ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 43

European flag  

Édition de langue française

Législation

63e année
17 février 2020


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2020/202 de la Commission du 4 octobre 2019 accordant une autorisation de l’Union pour la famille de produits biocides Iodine Teat Dip Products ( 1 )

1

 

*

Règlement délégué (UE) 2020/203 de la Commission du 28 novembre 2019 concernant la classification des véhicules, les obligations des utilisateurs du service européen de télépéage, les exigences applicables aux constituants d’interopérabilité et les critères minimaux d’éligibilité des organismes notifiés ( 1 )

41

 

*

Règlement d’Exécution (UE) 2020/204 de la Commission du 28 novembre 2019 relatif à des obligations détaillées incombant aux prestataires du service européen de télépéage, au contenu minimal de la déclaration de secteur de service européen de télépéage, aux interfaces électroniques, aux exigences applicables aux constituants d’interopérabilité, et abrogeant la décision 2009/750/CE

49

 

*

Règlement (UE) 2020/205 de la Commission du 14 février 2020 modifiant le règlement (CE) no 2073/2005 en ce qui concerne Salmonella dans les viandes de reptiles ( 1 )

63

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2020/206 de la Commission du 14 février 2020 autorisant la mise sur le marché de la pulpe de cacao (Theobroma cacao L.), de son jus et de son jus concentré en tant qu’aliment traditionnel en provenance d’un pays tiers en vertu du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 ( 1 )

66

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2020/207 de la Commission du 14 février 2020 modifiant le règlement (UE) no 142/2011 en ce qui concerne les importations d’aliments pour animaux familiers en provenance d’Arabie saoudite ( 1 )

69

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2020/208 de la Commission du 14 février 2020 modifiant le règlement (CE) no 29/2009 définissant les exigences relatives aux services de liaison de données pour le ciel unique européen ( 1 )

72

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d’exécution (UE) 2020/209 de la Commission du 14 février 2020 concernant certaines mesures provisoires de protection contre la peste porcine africaine en Grèce [notifiée sous le numéro C(2020) 962]  ( 1 )

74

 

*

Décision d’exécution (UE) 2020/210 de la Commission du 14 février 2020 modifiant l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2020/47 concernant des mesures de protection motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8 dans certains États members [notifiée sous le numéro C(2020) 963]  ( 1 )

77

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

17.2.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 43/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/202 DE LA COMMISSION

du 4 octobre 2019

accordant une autorisation de l’Union pour la famille de produits biocides «Iodine Teat Dip Products»

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 44, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 20 août 2015, la société GEA Farm Technologies GmbH a présenté, conformément à l’article 43, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012, une demande visant à obtenir l’autorisation d’une famille de produits biocides dénommée «Iodine Teat Dip Products» (ci-après la «famille de produits biocides») et relevant du type de produits 3, tels que décrits à l’annexe V dudit règlement. Comme prévu à l’article 43, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012, l’autorité compétente du Royaume-Uni a accepté d’évaluer cette demande. La demande a été enregistrée dans le registre des produits biocides sous le numéro BC-AL019223-55.

(2)

La substance active contenue dans la famille de produits biocides est l’iode, qui figure sur la liste de l’Union des substances actives approuvées visée à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012. Compte tenu des propriétés intrinsèques de cette substance active et des critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien définis par le règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission (2), la Commission déterminera, conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 528/2012, s’il est nécessaire de réexaminer l’approbation de l’iode, y compris de la polyvinylpyrrolidone iodée. Elle déterminera ensuite, en fonction des résultats de ce réexamen, s’il est nécessaire de revoir les autorisations de l’Union pour les produits contenant ladite substance active, conformément à l’article 48 du règlement (UE) no 528/2012.

(3)

Le 6 juin 2018, conformément à l’article 44, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012, l’autorité compétente d’évaluation a transmis son rapport d’évaluation et les conclusions de son évaluation à l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence»).

(4)

Le 18 janvier 2019, conformément à l’article 44, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012, l’Agence a présenté à la Commission son avis (3), qui contenait le projet de résumé des caractéristiques des produits biocides (ci-après le «RCP») appartenant à la famille de produits en question et le rapport final d’évaluation de cette famille. Dans cet avis, l’Agence conclut que la famille de produits biocides en question répond à la définition de la «famille de produits biocides» énoncée à l’article 3, paragraphe 1, point s), du règlement (UE) no 528/2012, qu’elle peut faire l’objet d’une autorisation de l’Union en vertu de l’article 42, paragraphe 1, de ce règlement et que, sous réserve du respect du projet de RCP, elle remplit les conditions fixées à l’article 19, paragraphes 1 et 6, dudit règlement.

(5)

Le 20 mai 2019, l’Agence a transmis à la Commission le projet de RCP dans toutes les langues officielles de l’Union, conformément à l’article 44, paragraphe 4, du règlement (UE) no 528/2012.

(6)

La Commission souscrit à l’avis de l’Agence et considère qu’il est dès lors approprié d’accorder une autorisation de l’Union pour la famille de produits biocides.

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Une autorisation de l’Union est accordée, sous le numéro EU-0020125-0000, à la société GEA Farm Technologies GmbH pour la mise à disposition sur le marché et l’utilisation de la famille de produits biocides «Iodine Teat Dip Products» conformément au résumé des caractéristiques du produit biocide figurant en annexe.

L’autorisation de l’Union est valable du 19 novembre 2019 au 31 octobre 2029.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 octobre 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission du 4 septembre 2017 définissant des critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien, conformément au règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 301 du 17.11.2017, p. 1).

(3)  Avis de l’ECHA du 14 décembre 2018 sur l’autorisation de l’Union pour la famille de produits biocides «Iodine Teat Dip Products» (ECHA/BPC/217/2018).


ANNEXE

Résumé des caractéristiques du produit pour une famille de produits biocides

Iodine Teat dip products

Type de produits 3 — Hygiène vétérinaire (Désinfectants)

Numéro de l’autorisation: EU-0020125-0000

Numéro de l’autorisation du registre des produits biocides: EU-0020125-0000

PARTIE I

PREMIER NIVEAU D’INFORMATION

1.   INFORMATIONS ADMINISTRATIVES

1.1.   Nom

Nom

Iodine Teat dip products

1.2.   Type(s) de produit

Type(s) de produit

TP03 - Hygiène vétérinaire

1.3.   Titulaire de l’autorisation

Nom et adresse du titulaire de l’autorisation

Nom

GEA Farm Technologies GmbH

Adresse

Siemensstraße 25-27, 59199, Bönen, Allemagne

Numéro de l’autorisation

EU-0020125-0000

Numéro de l’autorisation du registre des produits biocides

EU-0020125-0000

Date de l’autorisation

19 novembre 2019

Date d’expiration de l’autorisation

31 octobre 2029

1.4.   Fabricant(s) des produits biocides

Nom du fabricant

GEA Farm Technologies

Adresse du fabricant

Wylye Works, BA12 9HT Warminster Royaume-Uni

Emplacement des sites de fabrication

Wylye Works, Watery Lane, BA12 9HT Warminster Royaume-Uni

Gewerbestraße 5, 5325 Plainfeld Autriche

ul. Olowiana 10, 85-461 Bydgoszcz Pologne

1.5.   Fabricant(s) de(s) la substance(s) active(s)

Substance active

Iode

Nom du fabricant

SQM Europe N.V.

Adresse du fabricant

St Pietersvliet 7„ bus 8 2000 Antwerp Belgique

Emplacement des sites de fabrication

Sociedad Quimica y Minera SA, Los Militares, Las Condes, 4290 Piso 4 Santiago Chili


Substance active

Iode

Nom du fabricant

Nihon Tennen Gas Co., Ltd (Via Mitsui & Co Europe PLC)

Adresse du fabricant

Chiba Plant, 2508 Minami-Hinata, Shirako-Machi, Chosei-Gun„ 299-4205 Chosei-Gun Japon

Emplacement des sites de fabrication

Chiba Plant, 2508 Minami-Hinata, Shirako-Machi, Chosei-Gun„ 299-4205 Chosei-Gun Japon


Substance active

Iode

Nom du fabricant

Norkem Ltd

Adresse du fabricant

Norkem House, Bexton Lane„ WA16 9FB Knutsford Royaume-Uni

Emplacement des sites de fabrication

OFICINA CALA CALA S/N, Unknown POZO ALMONTE Chili

2.   COMPOSITION ET FORMULATION DE LA FAMILLE DE PRODUITS

2.1.   Informations qualitatives et quantitatives sur la composition de la famille

Nom commun

Nom IUPAC

Fonction

Numéro CAS

Numéro CE

Teneur (%)

Min

Max

Iode

 

Substance active

7553-56-2

231-442-4

0,16

2,47

C9-11 Alcohol Ethoxylate

C 9-11 alcool avec 6 moles d’éthoxylate. Diverses marques disponibles, y compris Imbentin C-91-060.

Substance non active

68439-46-3

614-482-0

0,0

2,35

2.2.   Type(s) de formulation

Formulation(s)

AL - Liquide destiné à être utilisé sans dilution

SL - Concentré soluble

PARTIE II

DEUXIÈME NIVEAU D’INFORMATION - MÉTA-RCP

META-RCP 1

1.   INFORMATIONS ADMINISTRATIVES CONCERNANT LES META-RCP 1

1.1.   Identificateur de méta-RCP 1

Identificateur

Meta SPC 1 - Concentrates - Professional concentrates with 1:3, 1:4 and 1:7 dilution rates

1.2.   Suffixe du numéro d’autorisation

Numéro

1-1

1.3.   Type(s) de produit

Type(s) de produit

TP03 - Hygiène vétérinaire

2.   COMPOSITION DES MÉTA-RCP 1

2.1.   Informations qualitatives et quantitatives sur la composition des méta-RCP 1

Nom commun

Nom IUPAC

Fonction

Numéro CAS

Numéro CE

Teneur (%)

Min

Max

Iode

 

Substance active

7553-56-2

231-442-4

1,58

2,47

C9-11 Alcohol Ethoxylate

C 9-11 alcool avec 6 moles d’éthoxylate. Diverses marques disponibles, y compris Imbentin C-91-060.

Substance non active

68439-46-3

614-482-0

1,51

2,35

2.2.   Type(s) de formulation des méta -RCP 1

Formulation(s)

SL - Concentré soluble

3.   MENTIONS DE DANGER ET CONSEILS DE PRUDENCE CONCERNANT LES META-RCP 1

Mention de danger

Provoque une sévère irritation des yeux.

Risque présumé d’effets graves pour les organes (Glande thyroïde) à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.

Peut être corrosif pour les métaux.

Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence

Ne pas respirer les vapeurs.

Se laver les mains soigneusement après manipulation.

Porter des gants de protection.

Porter des vêtements de protection.

Porter un équipement de protection des yeux.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Consulter un médecin en cas de malaise.

Si l’irritation oculaire persiste:Consulter un médecin.

Éliminer le contenu dans les réglementations locales.

Éliminer le récipient dans les réglementations locales.

Recueillir le produit répandu.

4.   UTILISATION(S) AUTORISEE(S) DES META-RCP 1

4.1.   Description de l’utilisation

Tableau 1

Utiliser # 1 – Concentrés - Concentrés professionnels à diluer au 1:3, 1:4 et 1:7 dilution - Post-traite - Trempage

Type de produit

TP03 - Hygiène vétérinaire

Le cas échéant, description exacte de l’utilisation autorisée

-

Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)

Bacteria

Yeast

Domaine d’utilisation

Intérieur

Méthode(s) d’application

Système ouvert: Traitement par trempage

Application à l’aide de gobelets de trempage: Distribuer le produit dilué dans le réservoir à l’aide du gobelet de trempage avec clapets anti-retour. Visser la partie applicateur. Presser le réservoir pour remplir l’applicateur. Tremper les deux tiers inférieurs de chaque trayon de l’animal avec du produit. Jeter le produit non utilisé après chaque traite.

La même solution peut être appliquée à plusieurs animaux au cours de la même session de traite. Les gobelets de trempage doivent être remplis de solution fraîche avant de commencer une nouvelle session de traite.

Fréquence d’application et dose(s) à appliquer

Quantité de produit dilué à appliquer par application;

vaches et buffles: 3 à 10 ml (5 ml recommandés)

brebis de 1,5 à 5 ml (1,5 ml recommandés)

chèvres de 2,5 à 6 ml (2,5 ml recommandés)

Le produit doit être dilué selon le taux indiqué sur l’étiquette. Soit;

25 % (1 volume de produit pour 3 volumes d’eau)

20 % (1 volume de produit pour 4 volumes d’eau)

12,5 % (1 volume de produit pour 7 volumes d’eau)

Concentration d’utilisation de produits comprise entre 0,29 et 0,52 % (p/p) d’iode.

2 applications post-traite par animal et par jour

Catégorie(s) d’utilisateurs

Professionnel qualifié

Professionnel

Dimensions et matériaux d’emballage

Bidon, plastique: HDPE, 10 l

Bidon, plastique: HDPE, 20 l

Bidon, plastique: HDPE, 25 l

Corps, plastique: PEHD, 200 l

GRV (conteneur de vrac intermédiaire), plastique: HDPE, 1000 l

Bidon, plastique: HDPE, 5 l

Tous les bidons, à l’exception de 200 l (200 kg) et 1 000 l (1000 kg), peuvent être de couleur argent ou de couleur naturelle (blanc translucide). Les fûts de 200 l (200 kg) sont de couleur argentée ou bleue. Les GRV sont de couleur naturelle.

Tous les fûts sont munis de bouchons ou bouchons inviolables et sont certifiés UN.

4.1.1.   Consignes d’utilisation spécifiques

Tremper au moins les 2/3 de la longueur du trayon avec le produit dilué immédiatement après la traite

4.1.2.   Mesures de gestion des risques spécifiques

Porter des gants de protection résistants aux produits chimiques pendant la phase de manipulation du produit

(le matériau des gants devra être précisé par le titulaire de l’autorisation dans les informations sur le produit)

Si une combinaison de désinfection avant et après la traite est nécessaire, l’utilisation d’un autre produit ne contenant pas d’iode doit être envisagée pour la désinfection avant la traite.

4.1.3.   Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d’urgence pour protéger l’environnement

Voir les conditions générales d’utilisation

4.1.4.   Le cas échéant, les instructions pour l’élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Voir les conditions générales d’utilisation

4.1.5.   Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Voir les conditions générales d’utilisation

4.2.   Description de l’utilisation

Tableau 2

Utiliser # 2 – Concentrés - Concentrés professionnels à diluer au 1:3, 1:4 and 1:7, post-traite - Pulvérisation

Type de produit

TP03 - Hygiène vétérinaire

Le cas échéant, description exacte de l’utilisation autorisée

-

Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)

Bacteria

Yeast

Domaine d’utilisation

Intérieur

Méthode(s) d’application

Système Ouvert: traitement par pulvérisation

Application par pulvérisateur pneumatique: la lance d’absorption du système de pulvérisation est placée dans le récipient contenant le produit dilué. Le produit dilué est ensuite pompé vers une lance de pulvérisation située dans la salle de traite. La lance est ensuite utilisée pour couvrir les deux tiers inférieurs des trayons dans le produit dilué.

Application à l’aide d’un pulvérisateur à gâchette manuelle: Remplissez le pulvérisateur à gâchette avec le produit dilué. Utiliser le spray à gâchette pour couvrir les deux tiers inférieurs de chaque trayon avec le produit dilué.

Fréquence d’application et dose(s) à appliquer

Quantité de produit dilué à appliquer par application;

vaches et buffles: 3 à 10 ml (5 ml recommandés)

brebis de 1,5 à 5 ml (1,5 ml recommandés)

chèvres de 2,5 à 6 ml (2,5 ml recommandés)

Le produit doit être dilué selon le taux indiqué sur l’étiquette. Non plus;

25 % (1 de volume pour 3 volumes d’eau)

20 % (1 volume de produit pour 4 volumes d’eau)

12,5 % (1 volume de produit pour 7 volumes d’eau)

Concentration d’utilisation de produits comprise entre 0,29 et 0,52 % (p/p) d’iode.

2 applications post-traite par animal et par jour.

Catégorie(s) d’utilisateurs

Professionnel qualifié

Professionnel

Dimensions et matériaux d’emballage

Bidon, plastique: HDPE, 10 l

Bidon, plastique: HDPE, 20 l

Bidon, plastique: HDPE, 25 l

Corps, plastique: PEHD, 200 l

GRV (conteneur de vrac intermédiaire), plastique: HDPE, 1000 l

Bidon, plastique: HDPE, 5 l

Tous les bidons, à l’exception de 200 l (200 kg) et 1 000 l (1000 kg), peuvent être de couleur argent ou de couleur naturelle (blanc translucide). Les fûts de 200 l (200 kg) sont de couleur argentée ou bleue. Les GRV sont de couleur naturelle.

Tous les fûts sont munis de bouchons ou bouchons inviolables et sont certifiés UN.

4.2.1.   Consignes d’utilisation spécifiques

Vaporiser le produit dilué sur au moins 2/3 de la longueur du trayon immédiatement après la traite.

4.2.2.   Mesures de gestion des risques spécifiques

Porter des gants de protection résistants aux produits chimiques pendant la phase de manipulation du produit

(le matériau des gants devra être précisé par le titulaire de l’autorisation dans les informations sur le produit).

Porter des gants de protection et des bottes de protection résistants aux produits chimiques pendant la phase de manipulation du produit (le matériau devra être précisé par le titulaire de l’autorisation dans les informations sur le produit).

Une combinaison de protection (type 6 minimum, EN 13034) doit être portée.

Si une combinaison de désinfection avant et après la traite est nécessaire, l’utilisation d’un autre produit ne contenant pas d’iode doit être envisagée pour la désinfection avant la traite.

4.2.3.   Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d’urgence pour protéger l’environnement

Voir les conditions générales d’utilisation

4.2.4.   Le cas échéant, les instructions pour l’élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Voir les conditions générales d’utilisation

4.2.5.   Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Voir les conditions générales d’utilisation

4.3.   Description de l’utilisation

Tableau 3

Utiliser # 3 – Concentrés - Concentrés professionnels à diluer au 1:3, 1:4 and 1:7, post-traite - mousse

Type de produit

TP03 - Hygiène vétérinaire

Le cas échéant, description exacte de l’utilisation autorisée

-

Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)

Bacteria

Yeast

Domaine d’utilisation

Intérieur

Méthode(s) d’application

Système ouvert: Traitement par trempage

Application à l’aide d’un gobelet de trempage moussant: À la différence du gobelet de trempage classique, le liquide est envoyé à travers un maillage fin, se mélange à l’air et forme une mousse. Distribuer le produit dilué dans le réservoir à l’aide du gobelet de trempage avec clapets anti-retour. Visser la partie applicateur. Presser le réservoir pour remplir l’applicateur. Tremper les deux tiers inférieurs de chaque trayon de l’animal avec du produit.Jeter le produit non utilisé après chaque traite.

La même solution peut être appliquée à plusieurs animaux au cours de la même session de traite.

Fréquence d’application et dose(s) à appliquer

Quantité de produit dilué à appliquer par application;

vaches et buffles: 3 à 10 ml (5 ml recommandés)

brebis de 1,5 à 5 ml (1,5 ml recommandés)

chèvres de 2,5 à 6 ml (2,5 ml recommandés)

Le produit doit être dilué selon le taux indiqué sur l’étiquette. Non plus;

25 % (1 volume de produit pour 3 volumes d’eau)

20 % (1 volume de produit pour 4 volumes d’eau)

12,5 % (1 volume de produit pour 7 volumes d’eau)

Concentration d’utilisation de produits comprise entre 0,29 et 0,52 % (p/p) d’iode.

2 applications post-traite par animal et par jour

Catégorie(s) d’utilisateurs

Professionnel qualifié

Professionnel

Dimensions et matériaux d’emballage

Bidon, plastique: HDPE, 10 l

Bidon, plastique: HDPE, 20 l

Bidon, plastique: HDPE, 25 l

Corps, plastique: PEHD, 200 l

GRV (conteneur de vrac intermédiaire), plastique: HDPE, 1000 l

Bidon, plastique: HDPE, 5 l

Tous les bidons, à l’exception de 200 l (200 kg) et 1 000 l (1000 kg), peuvent être de couleur argent ou de couleur naturelle (blanc translucide). Les fûts de 200 l (200 kg) sont de couleur argentée ou bleue. Les GRV sont de couleur naturelle.

Tous les fûts sont munis de bouchons ou bouchons inviolables et sont certifiés UN.

4.3.1.   Consignes d’utilisation spécifiques

Tremper au moins les 2/3 de la longueur du trayon avec le produit dilué immédiatement après la traite

4.3.2.   Mesures de gestion des risques spécifiques

Porter des gants de protection résistants aux produits chimiques pendant la phase de manipulation du produit

(le matériau des gants devra être précisé par le titulaire de l’autorisation dans les informations sur le produit)

Si une combinaison de désinfection avant et après la traite est nécessaire, l’utilisation d’un autre produit ne contenant pas d’iode doit être envisagée pour la désinfection avant la traite.

4.3.3.   Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d’urgence pour protéger l’environnement

Voir les conditions générales d’utilisation

4.3.4.   Le cas échéant, les instructions pour l’élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Voir les conditions générales d’utilisation

4.3.5.   Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Voir les conditions générales d’utilisation

5.   MODE D’EMPLOI GÉNÉRAL (1) DES MÉTA-RCP 1

5.1.   Consignes d’utilisation

Tenir hors de portée des enfants.

Lisez toujours l’étiquette ou la notice avant utilisation et suivez toutes les instructions fournies.

Le produit doit être porté à une température supérieure à 20 °C avant utilisation.

Diluer le produit avant l’application selon le rapport spécifié sur l’étiquette du produit.

Dilution manuelle du concentré; Ajouter le rapport du concentré et de l’eau, spécifié sur l’étiquette du produit, dans un récipient de taille appropriée. Atteindre le taux de dilution requis. Homogénéiser la solution.

Avant de fixer l’appareil de traite, tous les résidus de trempage dans les trayons doivent être éliminés avec une serviette à usage unique ou un chiffon réutilisable. Un chiffon doit être utilisé par animal.

Pour une utilisation efficace contre les bactéries et les levures, le produit doit rester en contact avec la peau pendant au moins 60 secondes.

Pour garantir un temps de contact suffisant, veillez à ce que le produit ne soit pas retiré après l’application (par exemple, immobiliser l’animal au moins 5 minutes).

Le produit peut être utilisé pendant toute la période de lactation.

5.2.   Mesures de gestion des risques

Voir les mesures de gestion des risques spécifiques au produit

5.3.   Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d’urgence pour protéger l’environnement

Enlever et laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser.

Après inhalation: Amener la victime à l’air libre en cas d’inhalation accidentelle de vapeurs provenant de la surchauffe ou de la combustion.

Si vous ne vous sentez pas bien, consultez un médecin.

Après contact avec la peau: Laver à l’eau et au savon par précaution. Consultez un médecin si l’irritation de la peau persiste.

En cas de contact avec les yeux: rincer abondamment les yeux à l’eau tiède en maintenant les paupières écartées puis continuer le rinçage pendant au moins 15 minutes. Consulter un médecin spécialiste des yeux.

Après ingestion: Rincer la bouche et donner beaucoup d’eau à boire. Ne portez rien à la bouche d’une personne inconsciente. Consultez un médecin.

Les déversements importants doivent être maîtrisés à l’aide d’un kit pour déversement de produits chimiques, absorbés avec un matériau absorbant tel que le kieselguhr et éliminés avec les déchets dangereux.

5.4.   Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage

À la fin du traitement, éliminer le produit non utilisé et l’emballage conformément aux exigences locales. Les produits usés peuvent être évacués vers les égouts municipaux ou éliminés dans les dépôts de fumier, en fonction des exigences locales. Évitez le rejet dans une usine de traitement des eaux usées basée sur une ferme.

5.5.   Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Protéger du gel.

Ne pas stocker à des températures supérieures à 30 °C.

Durée de vie 12 mois

6.   AUTRES INFORMATIONS

7.   TROISIÈME NIVEAU D’INFORMATION: PRODUITS PARTICULIERS PARMI LES MÉTA-RCP 1

7.1.   Nom commercial/noms commerciaux, numéro d’autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel

Nom commercial

Ioklene Concentrate Coars Dual

Numéro de l’autorisation

EU-0020125-0001 1-1

Nom commun

Nom IUPAC

Fonction

Numéro CAS

Numéro CE

Teneur (%)

Iode

 

Substance active

7553-56-2

231-442-4

1,58

C9-11 Alcohol Ethoxylate

C 9-11 alcool avec 6 moles d’éthoxylate. Diverses marques disponibles, y compris Imbentin C-91-060.

Substance non active

68439-46-3

614-482-0

1,51

7.2.   Nom commercial/noms commerciaux, numéro d’autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel

Nom commercial

Maxadine C Clinidip L Concentrate Diamond 3:1 Concentrate Kristal 321 IO Spray 3:1 Concentrate Coars Shield

Numéro de l’autorisation

EU-0020125-0002 1-1

Nom commun

Nom IUPAC

Fonction

Numéro CAS

Numéro CE

Teneur (%)

Iode

 

Substance active

7553-56-2

231-442-4

2,06

C9-11 Alcohol Ethoxylate

C 9-11 alcool avec 6 moles d’éthoxylate. Diverses marques disponibles, y compris Imbentin C-91-060.

Substance non active

68439-46-3

614-482-0

1,96

7.3.   Nom commercial/noms commerciaux, numéro d’autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel

Nom commercial

Clinidip Superconcentrate Dunglinson Super IO 421 Concentrate Ceanodine 4:1 Iodosan

Numéro de l’autorisation

EU-0020125-0003 1-1

Nom commun

Nom IUPAC

Fonction

Numéro CAS

Numéro CE

Teneur (%)

Iode

 

Substance active

7553-56-2

231-442-4

2,47

C9-11 Alcohol Ethoxylate

C 9-11 alcool avec 6 moles d’éthoxylate. Diverses marques disponibles, y compris Imbentin C-91-060.

Substance non active

68439-46-3

614-482-0

2,35

7.4.   Nom commercial/noms commerciaux, numéro d’autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel

Nom commercial

Priodine Diamond Predip

Numéro de l’autorisation

EU-0020125-0004 1-1

Nom commun

Nom IUPAC

Fonction

Numéro CAS

Numéro CE

Teneur (%)

Iode

 

Substance active

7553-56-2

231-442-4

2,32

C9-11 Alcohol Ethoxylate

C 9-11 alcool avec 6 moles d’éthoxylate. Diverses marques disponibles, y compris Imbentin C-91-060.

Substance non active

68439-46-3

614-482-0

2,21

MÉTA-RCP 2

1.   INFORMATIONS ADMINISTRATIVES CONCERNANT LES MÉTA-RCP 2

1.1.   Identificateur de méta-RCP 2

Identificateur

Meta SPC 2 - RTU Products - Professional RTU Liquid for application pre and post milking

1.2.   Suffixe du numéro d’autorisation

Numéro

1-2

1.3.   Type(s) de produit

Type(s) de produit

TP03 - Hygiène vétérinaire

2.   COMPOSITION DES MÉTA-RCP 2

2.1.   Informations qualitatives et quantitatives sur la composition des méta-RCP 2

Nom commun

Nom IUPAC

Fonction

Numéro CAS

Numéro CE

Teneur (%)

Min

Max

Iode

 

Substance active

7553-56-2

231-442-4

0,16

0,5

C9-11 Alcohol Ethoxylate

C 9-11 alcool avec 6 moles d’éthoxylate. Diverses marques disponibles, y compris Imbentin C-91-060.

Substance non active

68439-46-3

614-482-0

0,0

0,56

2.2.   Type(s) de formulation des méta -RCP 2

Formulation(s)

AL - Liquide destiné à être utilisé sans dilution

3.   MENTIONS DE DANGER ET CONSEILS DE PRUDENCE CONCERNANT LES MÉTA-RCP 2

Mention de danger

Peut être corrosif pour les métaux.

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence

Éviter le rejet dans l’environnement.

Éliminer le contenu dans les réglementations locales.

Éliminer le récipient dans les réglementations locales.

Recueillir le produit répandu.

4.   UTILISATION(S) AUTORISÉE(S) DES MÉTA-RCP 2

4.1.   Description de l’utilisation

Tableau 4

Utiliser # 1 – Produits prêts à l’emploi - Produits prêts à l’emploi liquides pour les professionnels, application pré-traite - trempage

Type de produit

TP03 - Hygiène vétérinaire

Le cas échéant, description exacte de l’utilisation autorisée

-

Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)

Bacteria

Yeast

Domaine d’utilisation

Intérieur

Méthode(s) d’application

Système ouvert: Traitement par trempage

Application à l’aide de gobelets de trempage: Distribuer le produit prêt à l’emploi dans le réservoir à l’aide du gobelet de trempage avec clapets anti-retour. Visser la partie applicateur. Presser le réservoir pour remplir l’applicateur. Tremper les deux tiers inférieurs de chaque trayon de l’animal avec du produit. Jeter le produit non utilisé après chaque traite.

La même solution peut être appliquée à plusieurs animaux au cours de la même session de traite.

Fréquence d’application et dose(s) à appliquer

Quantité de produit RTU à appliquer par application;

vaches et buffles: 3 à 10 ml (5 ml recommandés)

brebis de 1,5 à 5 ml (1,5 ml recommandés)

chèvres de 2,5 à 6 ml (2,5 ml recommandés).

Formule prête à l’emploi. Concentration d’utilisation 0,16-0,30 % (p/p) d’iode.

2 applications pré-traite par animal et par jour.

Catégorie(s) d’utilisateurs

Professionnel qualifié

Professionnel

Dimensions et matériaux d’emballage

Bidon, plastique: HDPE, 10 l

Bidon, plastique: HDPE, 20 l

Bidon, plastique: HDPE, 25 l

Corps, plastique: PEHD, 200 l

GRV (conteneur de vrac intermédiaire), plastique: HDPE, 1000 l

Bidon, plastique: HDPE, 5 l

Tous les bidons, à l’exception de 200 l (200 kg) et 1 000 l (1000 kg), peuvent être de couleur argent ou de couleur naturelle (blanc translucide). Les fûts de 200 l (200 kg) sont de couleur argentée ou bleue. Les GRV sont de couleur naturelle.

Tous les fûts sont munis de bouchons ou bouchons inviolables et sont certifiés UN.

4.1.1.   Consignes d’utilisation spécifiques

Voir les conditions générales d’utilisation

4.1.2.   Mesures de gestion des risques spécifiques

Si une combinaison de désinfection avant et après la traite est nécessaire, l’utilisation d’un autre produit ne contenant pas d’iode doit être envisagée pour la désinfection après la traite.

4.1.3.   Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d’urgence pour protéger l’environnement

Voir les conditions générales d’utilisation

4.1.4.   Le cas échéant, les instructions pour l’élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Voir les conditions générales d’utilisation

4.1.5.   Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Voir les conditions générales d’utilisation

4.2.   Description de l’utilisation

Tableau 5

Utiliser # 2 – Produits prêts à l’emploi - Produits prêts à l’emploi liquides pour les professionnels, application pré-traite - pulvérisation

Type de produit

TP03 - Hygiène vétérinaire

Le cas échéant, description exacte de l’utilisation autorisée

-

Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)

Bacteria

Yeast

All

Domaine d’utilisation

Intérieur

Méthode(s) d’application

Système Ouvert: traitement par pulvérisation

Application par pulvérisateur pneumatique: la lance d’absorption du système de pulvérisation est placée dans le récipient contenant le produit prêt à l’emploi. Le produit prêt à l’emploi est ensuite pompé vers une lance de pulvérisation située dans la salle de traite. La lance est ensuite utilisée pour couvrir les deux tiers inférieurs des trayons dans le produit prêt à l’emploi.

Application par pulvérisation à gâchette manuelle: Remplissez le vaporisateur à gâchette avec le produit prêt à l’emploi. Utiliser le spray à gâchette pour couvrir les deux tiers inférieurs de chaque trayon avec le produit prêt à l’emploi.

Fréquence d’application et dose(s) à appliquer

Quantité de produit prêt à l’emploi à appliquer par application;

vaches et buffles: 3 à 10 ml (5 ml recommandés)

brebis de 1,5 à 5 ml (1,5 ml recommandés)

chèvres de 2,5 à 6 ml (2,5 ml recommandés)

Formule prête à l’emploi Concentration d’utilisation 0,16-0,30 % (p/p) d’iode.

2 applications pré-traite par animal et par jour.

Catégorie(s) d’utilisateurs

Professionnel qualifié

Professionnel

Dimensions et matériaux d’emballage

Bidon, plastique: HDPE, 10 l

Bidon, plastique: HDPE, 20 l

Bidon, plastique: HDPE, 25 l

Corps, plastique: PEHD, 200 l

GRV (conteneur de vrac intermédiaire), plastique: HDPE, 1000 l

Bidon, plastique: HDPE, 5 l

Tous les bidons, à l’exception de 200 l (200 kg) et 1 000 l (1000 kg), peuvent être de couleur argent ou de couleur naturelle (blanc translucide). Les fûts de 200 l (200 kg) sont de couleur argentée ou bleue. Les GRV sont de couleur naturelle.

Tous les fûts sont munis de bouchons ou bouchons inviolables et sont certifiés UN.

4.2.1.   Consignes d’utilisation spécifiques

Voir les conditions générales d’utilisation

4.2.2.   Mesures de gestion des risques spécifiques

Porter des gants de protection résistants aux produits chimiques pendant la phase de manipulation du produit (le matériau des gants devra être précisé par le titulaire de l’autorisation dans les informations sur le produit)

Si une combinaison de désinfection avant et après la traite est nécessaire, l’utilisation d’un autre produit ne contenant pas d’iode doit être envisagée pour la désinfection après la traite.

4.2.3.   Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d’urgence pour protéger l’environnement

Voir les conditions générales d’utilisation

4.2.4.   Le cas échéant, les instructions pour l’élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Voir les conditions générales d’utilisation

4.2.5.   Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Voir les conditions générales d’utilisation

4.3.   Description de l’utilisation

Tableau 6

Utiliser # 3 – Produits prêts à l’emploi - Produits prêts à l’emploi liquides pour les professionnels, application pré-traite - mousse

Type de produit

TP03 - Hygiène vétérinaire

Le cas échéant, description exacte de l’utilisation autorisée

-

Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)

Bacteria

Yeast

Domaine d’utilisation

Intérieur

Méthode(s) d’application

Système ouvert: Traitement par trempage

Application à l’aide d’un gobelet de trempage moussant: À la différence du gobelet de trempage classique, le liquide est envoyé à travers un maillage fin, se mélange à l’air et forme une mousse. Distribuer le produit dilué dans le réservoir à l’aide du gobelet de trempage avec clapets anti-retour. Visser la partie applicateur. Presser le réservoir pour remplir l’applicateur. Tremper les deux tiers inférieurs de chaque trayon de l’animal avec du produit.Jeter le produit non utilisé après chaque traite.

La même solution peut être appliquée à plusieurs animaux au cours de la même session de traite.

Fréquence d’application et dose(s) à appliquer

Quantité de produit prêt à l’emploi à appliquer par application;

vaches et buffles: 3 à 10 ml (5 ml recommandés)

brebis de 1,5 à 5 ml (1,5 ml recommandés)

chèvres de 2,5 à 6 ml (2,5 ml recommandés)

Formule prête à l’emploi. Concentration d’utilisation 0,16-0,30 % (p/p) d’iode.

2 applications pré-traite par animal et par jour.

Catégorie(s) d’utilisateurs

Professionnel qualifié

Professionnel

Dimensions et matériaux d’emballage

Bidon, plastique: HDPE, 10 l

Bidon, plastique: HDPE, 20 l

Bidon, plastique: HDPE, 25 l

Corps, plastique: PEHD, 200 l

GRV (conteneur de vrac intermédiaire), plastique: HDPE, 1000 l

Bidon, plastique: HDPE, 5 l

Tous les bidons, à l’exception de 200 l (200 kg) et 1 000 l (1000 kg), peuvent être de couleur argent ou de couleur naturelle (blanc translucide). Les fûts de 200 l (200 kg) sont de couleur argentée ou bleue. Les GRV sont de couleur naturelle.

Tous les fûts sont munis de bouchons ou bouchons inviolables et sont certifiés UN.

4.3.1.   Consignes d’utilisation spécifiques

Voir les conditions générales d’utilisation

4.3.2.   Mesures de gestion des risques spécifiques

Si une combinaison de désinfection avant et après la traite est nécessaire, l’utilisation d’un autre produit ne contenant pas d’iode doit être envisagée pour la désinfection après la traite.

4.3.3.   Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d’urgence pour protéger l’environnement

Voir les conditions générales d’utilisation

4.3.4.   Le cas échéant, les instructions pour l’élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Voir les conditions générales d’utilisation

4.3.5.   Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Voir les conditions générales d’utilisation

4.4.   Description de l’utilisation

Tableau 7

Utiliser # 4 – Produits prêts à l’emploi - Produits prêts à l’emploi liquides pour les professionnels, application post-traite - trempage

Type de produit

TP03 - Hygiène vétérinaire

Le cas échéant, description exacte de l’utilisation autorisée

-

Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)

Bacteria

Yeast

Domaine d’utilisation

Intérieur

Méthode(s) d’application

Système ouvert: Traitement par trempage

Application à l’aide de gobelets de trempage: Distribuer le produit prêt à l’emploi dans le réservoir à l’aide du gobelet de trempage avec clapets anti-retour. Visser la partie applicateur. Presser le réservoir pour remplir l’applicateur. Tremper les deux tiers inférieurs de chaque trayon de l’animal avec du produit. Jeter le produit non utilisé après chaque traite.

La même solution peut être appliquée à plusieurs animaux au cours de la même session de traite.

Fréquence d’application et dose(s) à appliquer

Quantité de produit prêt à l’emploi à appliquer par application;

vaches et buffles: 3 à 10 ml (5 ml recommandés)

brebis de 1,5 à 5 ml (1,5 ml recommandés)

chèvres de 2,5 à 6 ml (2,5 ml recommandés)

Formule prête à l’emploi. Concentration d’utilisation 0,16-0,30 % (p/p) d’iode.

2 applications post-traite par animal et par jour.

Catégorie(s) d’utilisateurs

Professionnel qualifié

Professionnel

Dimensions et matériaux d’emballage

Bidon, plastique: HDPE, 10 l

Bidon, plastique: HDPE, 20 l

Bidon, plastique: HDPE, 25 l

Corps, plastique: PEHD, 200 l

GRV (conteneur de vrac intermédiaire), plastique: HDPE, 1000 l

Bidon, plastique: HDPE, 5 l

Tous les bidons, à l’exception de 200 l (200 kg) et 1 000 l (1000 kg), peuvent être de couleur argent ou de couleur naturelle (blanc translucide). Les fûts de 200 l (200 kg) sont de couleur argentée ou bleue. Les GRV sont de couleur naturelle.

Tous les fûts sont munis de bouchons ou bouchons inviolables et sont certifiés UN.

4.4.1.   Consignes d’utilisation spécifiques

Tremper au moins les 2/3 de la longueur du trayon avec le produit prêt à l’emploi immédiatement après la traite

Pour garantir un temps de contact suffisant, veillez à ce que le produit ne soit pas retiré après l’application (par exemple, immobiliser l’animal au moins 5 minutes).

4.4.2.   Mesures de gestion des risques spécifiques

Si une combinaison de désinfection avant et après la traite est nécessaire, l’utilisation d’un autre produit ne contenant pas d’iode doit être envisagée pour la désinfection avant la traite.

4.4.3.   Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d’urgence pour protéger l’environnement

Voir les conditions générales d’utilisation

4.4.4.   Le cas échéant, les instructions pour l’élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Voir les conditions générales d’utilisation

4.4.5.   Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Voir les conditions générales d’utilisation

4.5.   Description de l’utilisation

Tableau 8

Utiliser # 5 – Produits prêts à l’emploi - Produits prêts à l’emploi liquides pour les professionnels, application post-traite - pulvérisation

Type de produit

TP03 - Hygiène vétérinaire

Le cas échéant, description exacte de l’utilisation autorisée

-

Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)

Bacteria

Yeast

Domaine d’utilisation

Intérieur

Méthode(s) d’application

Système Ouvert: traitement par pulvérisation

Application par pulvérisateur pneumatique: la lance d’absorption du système de pulvérisation est placée dans le récipient contenant le produit prêt à l’emploi. Le produit est ensuite pompé vers une lance de pulvérisation située dans la salle de traite. La lance est ensuite utilisée pour couvrir les deux tiers inférieurs des trayons dans le produit.

Application par pulvérisation à gâchette manuelle: Remplissez le vaporisateur à gâchette avec le produit prêt à l’emploi. Utiliser le spray à gâchette pour couvrir les deux tiers inférieurs de chaque trayon avec le produit.

Fréquence d’application et dose(s) à appliquer

Quantité de produit prêt à l’emploi à appliquer par application;

vaches et buffles: 3 à 10 ml (5 ml recommandés)

brebis de 1,5 à 5 ml (1,5 ml recommandés)

chèvres de 2,5 à 6 ml (2,5 ml recommandés)

Formule prête à l’emploi. Concentration d’utilisation 0,16-0,30 % (p/p) d’iode.

2 applications post-traite par animal et par jour

Catégorie(s) d’utilisateurs

Professionnel qualifié

Professionnel

Dimensions et matériaux d’emballage

Bidon, plastique: HDPE, 10 l

Bidon, plastique: HDPE, 20 l

Bidon, plastique: HDPE, 25 l

Corps, plastique: PEHD, 200 l

GRV (conteneur de vrac intermédiaire), plastique: HDPE, 1000 l

Bidon, plastique: HDPE, 5 l

Tous les bidons, à l’exception de 200 l (200 kg) et 1 000 l (1000 kg), peuvent être de couleur argent ou de couleur naturelle (blanc translucide). Les fûts de 200 l (200 kg) sont de couleur argentée ou bleue. Les GRV sont de couleur naturelle.

Tous les fûts sont munis de bouchons ou bouchons inviolables et sont certifiés UN.

4.5.1.   Consignes d’utilisation spécifiques

Vaporiser le produit prêt à l’emploi sur au moins 2/3 de la longueur du trayon immédiatement après la traite

Pour garantir un temps de contact suffisant, veillez à ce que le produit ne soit pas retiré après l’application (par exemple, immobiliser l’animal au moins 5 minutes).

4.5.2.   Mesures de gestion des risques spécifiques

Porter des gants de protection et des bottes de protection résistants aux produits chimiques pendant la phase de manipulation du produit (le matériau devra être précisé par le titulaire de l’autorisation dans les informations sur le produit)

Une combinaison de protection (type 6 minimum, EN 13034) doit être portée

Si une combinaison de désinfection avant et après la traite est nécessaire, l’utilisation d’un autre produit ne contenant pas d’iode doit être envisagée pour la désinfection avant la traite.

4.5.3.   Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d’urgence pour protéger l’environnement

Voir les conditions générales d’utilisation

4.5.4.   Le cas échéant, les instructions pour l’élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Voir les conditions générales d’utilisation

4.5.5.   Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Voir les conditions générales d’utilisation

4.6.   Description de l’utilisation

Tableau 9

Utiliser # 6 – Produits prêts à l’emploi - Produits prêts à l’emploi liquides pour les professionnels, application post-traite - mousse

Type de produit

TP03 - Hygiène vétérinaire

Le cas échéant, description exacte de l’utilisation autorisée

-

Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)

Bacteria

Yeast

Domaine d’utilisation

Intérieur

Méthode(s) d’application

Système ouvert: Traitement par trempage

Application à l’aide d’un gobelet de trempage moussant: À la différence du gobelet de trempage classique, le liquide est envoyé à travers un maillage fin, se mélange à l’air et forme une mousse. Distribuer le produit prêt à l’emploi dans le réservoir à l’aide du gobelet de trempage avec clapets anti-retour. Visser la partie applicateur. Presser le réservoir pour remplir l’applicateur. Tremper les deux tiers inférieurs de chaque trayon de l’animal avec du produit. Jeter le produit non utilisé après chaque traite.

La même solution peut être appliquée à plusieurs animaux au cours de la même session de traite.

Fréquence d’application et dose(s) à appliquer

Quantité de produit prêt à l’emploi à appliquer par application;

vaches et buffles: 3 à 10 ml (5 ml recommandés)

brebis de 1,5 à 5 ml (1,5 ml recommandés)

chèvres de 2,5 à 6 ml (2,5 ml recommandés)

Formule prête à l’emploi Concentration d’utilisation 0,16-0,50 % (p/p) d’iode.

2 applications post-traite par animal et par jour

Catégorie(s) d’utilisateurs

Professionnel qualifié

Professionnel

Dimensions et matériaux d’emballage

Bidon, plastique: HDPE, 10 l

Bidon, plastique: HDPE, 20 l

Bidon, plastique: HDPE, 25 l

Corps, plastique: PEHD, 200 l

GRV (conteneur de vrac intermédiaire), plastique: HDPE, 1000 l

Bidon, plastique: HDPE, 5 l

Tous les bidons, à l’exception de 200 l (200 kg) et 1 000 l (1000 kg), peuvent être de couleur argent ou de couleur naturelle (blanc translucide). Les fûts de 200 l (200 kg) sont de couleur argentée ou bleue. Les GRV sont de couleur naturelle.

Tous les fûts sont munis de bouchons ou bouchons inviolables et sont certifiés

4.6.1.   Consignes d’utilisation spécifiques

Tremper au moins les 2/3 de la longueur du trayon avec le produit prêt à l’emploi immédiatement après la traite

Pour garantir un temps de contact suffisant, veillez à ce que le produit ne soit pas retiré après l’application (par exemple, immobiliser l’animal au moins 5 minutes).

4.6.2.   Mesures de gestion des risques spécifiques

Si une combinaison de désinfection avant et après la traite est nécessaire, l’utilisation d’un autre produit ne contenant pas d’iode doit être envisagée pour la désinfection avant la traite.

4.6.3.   Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d’urgence pour protéger l’environnement

Voir les conditions générales d’utilisation

4.6.4.   Le cas échéant, les instructions pour l’élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Voir les conditions générales d’utilisation

4.6.5.   Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Voir les conditions générales d’utilisation

4.7.   Description de l’utilisation

Tableau 10

Utiliser # 7 – Produits prêts à l’emploi - Produits prêts à l’emploi liquides pour les professionnels, application pré- et post-traite - trempage

Type de produit

TP03 - Hygiène vétérinaire

Le cas échéant, description exacte de l’utilisation autorisée

-

Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)

Bacteria

Yeast

Domaine d’utilisation

Intérieur

Méthode(s) d’application

Système ouvert: Traitement par trempage

Application à l’aide de gobelets de trempage: Distribuer le produit prêt à l’emploi dans le réservoir à l’aide du gobelet de trempage avec clapets anti-retour. Visser la partie applicateur. Presser le réservoir pour remplir l’applicateur. Tremper les deux tiers inférieurs de chaque trayon de l’animal avec du produit. Jeter le produit non utilisé après chaque traite.

La même solution peut être appliquée à plusieurs animaux au cours de la même session de traite.

Fréquence d’application et dose(s) à appliquer

Quantité de produit prêt à l’emploi à appliquer par application;

vaches et buffles: 3 à 10 ml (5 ml recommandés)

brebis de 1,5 à 5 ml (1,5 ml recommandés)

chèvres de 2,5 à 6 ml (2,5 ml recommandés)

Formule prête à l’emploi. Concentration d’utilisation 0,16-0,30 % (p/p) d’iode.

2 applications pré-traite par animal et par jour.

2 applications post-traite par animal et par jour.

Catégorie(s) d’utilisateurs

Professionnel qualifié

Professionnel

Dimensions et matériaux d’emballage

Bidon, plastique: HDPE, 10 l

Bidon, plastique: HDPE, 20 l

Bidon, plastique: HDPE, 25 l

Corps, plastique: PEHD, 200 l

GRV (conteneur de vrac intermédiaire), plastique: HDPE, 1000 l

Bidon, plastique: HDPE, 5 l

Tous les bidons, à l’exception de 200 l (200 kg) et 1 000 l (1000 kg), peuvent être de couleur argent ou de couleur naturelle (blanc translucide). Les fûts de 200 l (200 kg) sont de couleur argentée ou bleue. Les GRV sont de couleur naturelle.

Tous les fûts sont munis de bouchons ou bouchons inviolables et sont certifiés UN.

4.7.1.   Consignes d’utilisation spécifiques

Après la traite:

Tremper au moins les 2/3 de la longueur du trayon avec le produit prêt à l’emploi immédiatement après la traite

Pour garantir un temps de contact suffisant, veillez à ce que le produit ne soit pas retiré après l’application (par exemple, immobiliser l’animal au moins 5 minutes).

4.7.2.   Mesures de gestion des risques spécifiques

Porter des gants de protection résistants aux produits chimiques pendant la phase de manipulation du produit (le matériau des gants devra être précisé par le titulaire de l’autorisation dans les informations sur le produit)

Ce produit peut être à la fois pour la désinfection avant et après la traite. Cependant, il ne doit pas être utilisé en association avec un autre produit contenant de l’iode.

4.7.3.   Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d’urgence pour protéger l’environnement

Voir les conditions générales d’utilisation

4.7.4.   Le cas échéant, les instructions pour l’élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Voir les conditions générales d’utilisation

4.7.5.   Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Voir les conditions générales d’utilisation

4.8.   Description de l’utilisation

Tableau 11

Utiliser # 8 – Produits prêts à l’emploi - Produits prêts à l’emploi liquides pour les professionnels, application pré- et post-traite - pulvérisation

Type de produit

TP03 - Hygiène vétérinaire

Le cas échéant, description exacte de l’utilisation autorisée

-

Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)

Bacteria

Yeast

Domaine d’utilisation

Intérieur

Méthode(s) d’application

Système Ouvert: traitement par pulvérisation

Application par pulvérisateur pneumatique: la lance d’absorption du système de pulvérisation est placée dans le récipient contenant le produit prêt à l’emploi. Le produit prêt à l’emloi est ensuite pompé vers une lance de pulvérisation située dans la salle de traite. La lance est ensuite utilisée pour couvrir les deux tiers inférieurs des trayons dans le produit dilué.

Application à l’aide d’un pulvérisateur à gâchette manuelle: Remplissez le pulvérisateur à gâchette avec le produit prêt à l’emploi. Utiliser le spray à gâchette pour couvrir les deux tiers inférieurs de chaque trayon avec le produit dilué.

Fréquence d’application et dose(s) à appliquer

Quantité de produit prêt à l’emploi à appliquer par application;

vaches et buffles: 3 à 10 ml (5 ml recommandés)

brebisde 1,5 à 5 ml (1,5 ml recommandés)

chèvres de 2,5 à 6 ml (2,5 ml recommandés)

Formule prête à l’emploi. Concentration d’utilisation 0,16-0,30 % (p/p) d’iode.

2 applications pré-traite par animal et par jour.

2 applications post-traite par animal et par jour.

Catégorie(s) d’utilisateurs

Professionnel qualifié

Professionnel

Dimensions et matériaux d’emballage

Bidon, plastique: HDPE, 10 l

Bidon, plastique: HDPE, 20 l

Bidon, plastique: HDPE, 25 l

Corps, plastique: PEHD, 200 l

GRV (conteneur de vrac intermédiaire), plastique: HDPE, 1000 l

Bidon, plastique: HDPE, 5 l

Tous les bidons, à l’exception de 200 l (200 kg) et 1 000 l (1000 kg), peuvent être de couleur argent ou de couleur naturelle (blanc translucide). Les fûts de 200 l (200 kg) sont de couleur argentée ou bleue. Les GRV sont de couleur naturelle.

Tous les fûts sont munis de bouchons ou bouchons inviolables et sont certifiés UN.

4.8.1.   Consignes d’utilisation spécifiques

Après la traite:

Vaporiser le produit prêt à l’emploi sur au moins 2/3 de la longueur du trayon immédiatement après la traite

Pour garantir un temps de contact suffisant, veillez à ce que le produit ne soit pas retiré après l’application (par exemple, immobiliser l’animal au moins 5 minutes).

4.8.2.   Mesures de gestion des risques spécifiques

Porter des gants de protection et des bottes de protection résistants aux produits chimiques pendant la phase de manipulation du produit (le matériau devra être précisé par le titulaire de l’autorisation dans les informations sur le produit)

Une combinaison de protection (type 6 minimum, EN 13034) doit être portée

Ce produit peut être à la fois pour la désinfection avant et après la traite. Cependant, il ne doit pas être utilisé en association avec un autre produit contenant de l’iode.

4.8.3.   Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d’urgence pour protéger l’environnement

Voir les conditions générales d’utilisation

4.8.4.   Le cas échéant, les instructions pour l’élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Voir les conditions générales d’utilisation

4.8.5.   Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Voir les conditions générales d’utilisation

4.9.   Description de l’utilisation

Tableau 12

Utiliser # 9 – Produits prêts à l’emploi - Produits prêts à l’emploi liquides pour les professionnels, application pré- et post-traite - mousse

Type de produit

TP03 - Hygiène vétérinaire

Le cas échéant, description exacte de l’utilisation autorisée

-

Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)

Bacteria

Yeast

Domaine d’utilisation

Intérieur

Méthode(s) d’application

Système ouvert: Traitement par trempage

Application à l’aide d’un gobelet de trempage moussant: À la différence du gobelet de trempage classique, le liquide est envoyé à travers un maillage fin, se mélange à l’air et forme une mousse. Distribuer le produit prêt à l’emploi dans le réservoir à l’aide du gobelet de trempage avec clapets anti-retour. Visser la partie applicateur. Presser le réservoir pour remplir l’applicateur. Tremper les deux tiers inférieurs de chaque trayon de l’animal avec du produit. Jeter le produit non utilisé après chaque traite.

La même solution peut être appliquée à plusieurs animaux au cours de la même session de traite.

Fréquence d’application et dose(s) à appliquer

Quantité de produit prêt à l’emploi à appliquer par application;

vaches et buffles: 3 à 10 ml (5 ml recommandés)

brebis de 1,5 à 5 ml (1,5 ml recommandés)

chèvres de 2,5 à 6 ml (2,5 ml recommandés)

Formule prête à l’emploi Concentration d’utilisation 0,16-0,30 % (p/p) d’iode.

2 applications pré-traite par animal et par jour

2 applications post-traite par animal et par jour

Catégorie(s) d’utilisateurs

Professionnel qualifié

Professionnel

Dimensions et matériaux d’emballage

Bidon, plastique: HDPE, 10 l

Bidon, plastique: HDPE, 20 l

Bidon, plastique: HDPE, 25 l

Corps, plastique: PEHD, 200 l

GRV (conteneur de vrac intermédiaire), plastique: HDPE, 1000 l

Bidon, plastique: HDPE, 5 l

Tous les bidons, à l’exception de 200 l (200 kg) et 1 000 l (1000 kg), peuvent être de couleur argent ou de couleur naturelle (blanc translucide). Les fûts de 200 l (200 kg) sont de couleur argentée ou bleue. Les GRV sont de couleur naturelle.

Tous les fûts sont munis de bouchons ou bouchons inviolables et sont certifiés UN.

4.9.1.   Consignes d’utilisation spécifiques

Après la traite:

Tremper au moins les 2/3 de la longueur du trayon avec le produit prêt à l’emploi immédiatement après la traite

Pour garantir un temps de contact suffisant, veillez à ce que le produit ne soit pas retiré après l’application (par exemple, immobiliser l’animal au moins 5 minutes).

4.9.2.   Mesures de gestion des risques spécifiques

Porter des gants de protection résistants aux produits chimiques pendant la phase de manipulation du produit (le matériau des gants devra être précisé par le titulaire de l’autorisation dans les informations sur le produit)

Ce produit peut être à la fois pour la désinfection avant et après la traite. Cependant, il ne doit pas être utilisé en association avec un autre produit contenant de l’iode.

4.9.3.   Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d’urgence pour protéger l’environnement

Voir les conditions générales d’utilisation

4.9.4.   Le cas échéant, les instructions pour l’élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Voir les conditions générales d’utilisation

4.9.5.   Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Voir les conditions générales d’utilisation

5.   MODE D’EMPLOI GÉNÉRAL (2) DES MÉTA-RCP 2

5.1.   Consignes d’utilisation

Tenir hors de portée des enfants

Lisez toujours l’étiquette ou la notice avant utilisation et suivez toutes les instructions fournies.

Le produit doit être porté à une température supérieure à 20 °C avant utilisation.

Le produit peut être utilisé pendant toute la période de lactation

Avant de fixer l’appareil de traite, tous les résidus de trempage dans les trayons doivent être éliminés avec une serviette à usage unique ou un chiffon réutilisable. Un chiffon doit être utilisé par animal.

Pour une utilisation efficace contre les bactéries et les levures, le produit doit rester en contact avec la peau pendant au moins 60 secondes.

5.2.   Mesures de gestion des risques

Voir les mesures de gestion des risques spécifiques au produit

5.3.   Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d’urgence pour protéger l’environnement

Enlever et laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser.

Après inhalation: Amener la victime à l’air libre en cas d’inhalation accidentelle de vapeurs provenant de la surchauffe ou de la combustion.

Si vous ne vous sentez pas bien, consultez un médecin.

Après contact avec la peau: Laver à l’eau et au savon par précaution. Consultez un médecin si l’irritation de la peau persiste.

En cas de contact avec les yeux: rincer abondamment les yeux à l’eau tiède en maintenant les paupières écartées puis continuer le rinçage pendant au moins 15 minutes. Consulter un médecin spécialiste des yeux.

Après ingestion: Rincer la bouche et donner beaucoup d’eau à boire. Ne portez rien à la bouche d’une personne inconsciente. Consultez un médecin.

Les déversements importants doivent être maîtrisés à l’aide d’une trousse pour déversement de produits chimiques, absorbés avec un matériau absorbant tel que le kieselguhr et éliminés avec les déchets dangereux.

5.4.   Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage

À la fin du traitement, éliminer le produit non utilisé et l’emballage conformément aux exigences locales. Le produit usagé peut être évacué dans les égouts municipaux ou éliminé dans le dépôt de fumier. En fonction des exigences locales. Évitez le rejet dans une usine de traitement des eaux usées basée sur une ferme.

5.5.   Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Protéger du gel.

Ne pas stocker à des températures supérieures à 30 °C

Durée de vie 12 mois

6.   AUTRES INFORMATIONS

7.   TROISIÈME NIVEAU D’INFORMATION: PRODUITS PARTICULIERS PARMI LES MÉTA-RCP 2

7.1.   Nom commercial/noms commerciaux, numéro d’autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel

Nom commercial

LuxSpray 30 Ioklene RTU Corston Pre/Post Sprayable Kristal Iocare Plus PrePost Autodine Coars Super Pre

Numéro de l’autorisation

EU-0020125-0005 1-2

Nom commun

Nom IUPAC

Fonction

Numéro CAS

Numéro CE

Teneur (%)

Iode

 

Substance active

7553-56-2

231-442-4

0,3

C9-11 Alcohol Ethoxylate

C 9-11 alcool avec 6 moles d’éthoxylate. Diverses marques disponibles, y compris Imbentin C-91-060.

Substance non active

68439-46-3

614-482-0

0,305

7.2.   Nom commercial/noms commerciaux, numéro d’autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel

Nom commercial

LuxSpray 50 Silkidip Ceanodine IoSpray 10 Maxadine RTU Diamond Superdip Kristal Iocare Post KiwiDip Superdip Excel Ioguard RTU Shepherd’s IoSpray 50

Numéro de l’autorisation

EU-0020125-0006 1-2

Nom commun

Nom IUPAC

Fonction

Numéro CAS

Numéro CE

Teneur (%)

Iode

 

Substance active

7553-56-2

231-442-4

0,5

C9-11 Alcohol Ethoxylate

C 9-11 alcool avec 6 moles d’éthoxylate. Diverses marques disponibles, y compris Imbentin C-91-060.

Substance non active

68439-46-3

614-482-0

0,56

7.3.   Nom commercial/noms commerciaux, numéro d’autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel

Nom commercial

LuxDip 50B Postguard

Numéro de l’autorisation

EU-0020125-0007 1-2

Nom commun

Nom IUPAC

Fonction

Numéro CAS

Numéro CE

Teneur (%)

Iode

 

Substance active

7553-56-2

231-442-4

0,5

7.4.   Nom commercial/noms commerciaux, numéro d’autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel

Nom commercial

LuxDip 25, Kote It, Corston Barracide Post Film Forming Dip, Pro-Tect, Kristal Iocare Film, Coars Iodinegel, Coars Iodogel, LuxDip 20B Kote It Corston Barracide Post Film Forming Dip Pro-Tect Kristal Iocare Film Coars Iodinegel Coars Iodogel LuxDip 20B

Numéro de l’autorisation

EU-0020125-0008 1-2

Nom commun

Nom IUPAC

Fonction

Numéro CAS

Numéro CE

Teneur (%)

Iode

 

Substance active

7553-56-2

231-442-4

0,25

C9-11 Alcohol Ethoxylate

C 9-11 alcool avec 6 moles d’éthoxylate. Diverses marques disponibles, y compris Imbentin C-91-060.

Substance non active

68439-46-3

614-482-0

0,5

MÉTA-RCP 3

1.   INFORMATIONS ADMINISTRATIVES CONCERNANT LES MÉTA-RCP 3

1.1.   Identificateur de méta-RCP 3

Identificateur

Meta SPC 3 - RTU Products - Professiona RTU Liquid for application pre and post milking (LuxSpray 15)

1.2.   Suffixe du numéro d’autorisation

Numéro

1-3

1.3.   Type(s) de produit

Type(s) de produit

TP03 - Hygiène vétérinaire

2.   COMPOSITION DES MÉTA-RCP 3

2.1.   Informations qualitatives et quantitatives sur la composition des méta-RCP 3

Nom commun

Nom IUPAC

Fonction

Numéro CAS

Numéro CE

Teneur (%)

Min

Max

Iode

 

Substance active

7553-56-2

231-442-4

0,16

0,16

C9-11 Alcohol Ethoxylate

C 9-11 alcool avec 6 moles d’éthoxylate. Diverses marques disponibles, y compris Imbentin C-91-060.

Substance non active

68439-46-3

614-482-0

0,166

0,166

2.2.   Type(s) de formulation des méta -RCP 3

Formulation(s)

AL - Liquide destiné à être utilisé sans dilution

3.   MENTIONS DE DANGER ET CONSEILS DE PRUDENCE CONCERNANT LES MÉTA-RCP 3

Mention de danger

Peut être corrosif pour les métaux. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence

Éviter le rejet dans l’environnement.

Éliminer le contenu dans les réglementations locales.

Éliminer le récipient dans les réglementations locales.

Recueillir le produit répandu.

4.   UTILISATION(S) AUTORISÉE(S) DES MÉTA-RCP 3

4.1.   Description de l’utilisation

Tableau 13

Utiliser # 1 – Produits prêts à l’emploi - Produits prêts à l’emploi liquides pour les professionnels, application pré-traite - trempage

Type de produit

TP03 - Hygiène vétérinaire

Le cas échéant, description exacte de l’utilisation autorisée

-

Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)

Bacteria

Yeast

Domaine d’utilisation

Intérieur

Méthode(s) d’application

Système ouvert: Traitement par trempage

Application à l’aide de gobelets de trempage: Distribuer le produit prêt à l’emploi dans le réservoir à l’aide du gobelet de trempage avec clapets anti-retour. Visser la partie applicateur. Presser le réservoir pour remplir l’applicateur. Tremper les deux tiers inférieurs de chaque trayon de l’animal avec du produit. Jeter le produit non utilisé après chaque traite.

La même solution peut être appliquée à plusieurs animaux au cours de la même session de traite.

Fréquence d’application et dose(s) à appliquer

Quantité de produit prêt à l’emploi à appliquer par application;

vaches et buffles: 3 à 10 ml (5 ml recommandés)

brebis de 1,5 à 5 ml (1,5 ml recommandés)

chèvres de 2,5 à 6 ml (2,5 ml recommandés).

Formule prête à l’emploi. Concentration d’utilisation 0,16 % (p/p) d’iode.

2 applications pré-traite par animal et par jour.

Catégorie(s) d’utilisateurs

Professionnel qualifié

Professionnel

Dimensions et matériaux d’emballage

Bidon, plastique: HDPE, 10 l

Bidon, plastique: HDPE, 20 l

Bidon, plastique: HDPE, 25 l

Corps, plastique: PEHD, 200 l

GRV (conteneur de vrac intermédiaire), plastique: HDPE, 1000 l

Bidon, plastique: HDPE, 5 l

Tous les bidons, à l’exception de 200 l (200 kg) et 1 000 l (1000 kg), peuvent être de couleur argent ou de couleur naturelle (blanc translucide). Les fûts de 200 l (200 kg) sont de couleur argentée ou bleue. Les GRV sont de couleur naturelle.

Tous les fûts sont munis de bouchons ou bouchons inviolables et sont certifiés UN.

4.1.1.   Consignes d’utilisation spécifiques

Voir les conditions générales d’utilisation

4.1.2.   Mesures de gestion des risques spécifiques

Si une combinaison de désinfection avant et après la traite est nécessaire, l’utilisation d’un autre produit ne contenant pas d’iode doit être envisagée pour la désinfection après la traite.

4.1.3.   Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d’urgence pour protéger l’environnement

Voir les conditions générales d’utilisation

4.1.4.   Le cas échéant, les instructions pour l’élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Voir les conditions générales d’utilisation

4.1.5.   Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Voir les conditions générales d’utilisation

4.2.   Description de l’utilisation

Tableau 14

Utiliser # 2 – Produits prêts à l’emploi - Produits prêts à l’emploi liquides pour les professionnels, application pré-traite - pulvérisation

Type de produit

TP03 - Hygiène vétérinaire

Le cas échéant, description exacte de l’utilisation autorisée

-

Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)

Bacteria

Yeast

Domaine d’utilisation

Intérieur

Méthode(s) d’application

Système Ouvert: traitement par pulvérisation

Application par pulvérisateur pneumatique: la lance d’absorption du système de pulvérisation est placée dans le récipient contenant le produit prêt à l’emploi. Le produit prêt à l’emploi est ensuite pompé vers une lance de pulvérisation située dans la salle de traite. La lance est ensuite utilisée pour couvrir les deux tiers inférieurs des trayons dans le produit prêt à l’emploi

Application à l’aide d’un pulvérisateur à gâchette manuelle: Remplissez le pulvérisateur à gâchette avec le produit prêt à l’emploi. Utiliser le spray à gâchette pour couvrir les deux tiers inférieurs de chaque trayon avec le produit prêt à l’emploi

Fréquence d’application et dose(s) à appliquer

Quantité de produit prêt à l’emploi à appliquer par application;

vaches et buffles: 3 à 10 ml (5 ml recommandés)

brebis de 1,5 à 5 ml (1,5 ml recommandés)

chèvres de 2,5 à 6 ml (2,5 ml recommandés)

Formule prête à l’emploi Concentration d’utilisation 0,16 % (p/p) d’iode.

2 applications pré-traite par animal et par jour.

Catégorie(s) d’utilisateurs

Professionnel qualifié

Professionnel

Dimensions et matériaux d’emballage

Bidon, plastique: HDPE, 10 l

Bidon, plastique: HDPE, 20 l

Bidon, plastique: HDPE, 25 l

Corps, plastique: PEHD, 200 l

GRV (conteneur de vrac intermédiaire), plastique: HDPE, 1000 l

Bidon, plastique: HDPE, 5 l

Tous les bidons, à l’exception de 200 l (200 kg) et 1 000 l (1000 kg), peuvent être de couleur argent ou de couleur naturelle (blanc translucide). Les fûts de 200 l (200 kg) sont de couleur argentée ou bleue. Les GRV sont de couleur naturelle.

Tous les fûts sont munis de bouchons ou bouchons inviolables et sont certifiés UN.

4.2.1.   Consignes d’utilisation spécifiques

Voir les conditions générales d’utilisation

4.2.2.   Mesures de gestion des risques spécifiques

Porter des gants de protection résistants aux produits chimiques pendant la phase de manipulation du produit (le matériau des gants devra être précisé par le titulaire de l’autorisation dans les informations sur le produit).

Si une combinaison de désinfection avant et après la traite est nécessaire, l’utilisation d’un autre produit ne contenant pas d’iode doit être envisagée pour la désinfection après la traite.

4.2.3.   Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d’urgence pour protéger l’environnement

Voir les conditions générales d’utilisation

4.2.4.   Le cas échéant, les instructions pour l’élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Voir les conditions générales d’utilisation

4.2.5.   Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Voir les conditions générales d’utilisation

4.3.   Description de l’utilisation

Tableau 15

Utiliser # 3 – Produits prêts à l’emploi - Produits prêts à l’emploi liquides pour les professionnels, application pré-traite - mousse

Type de produit

TP03 - Hygiène vétérinaire

Le cas échéant, description exacte de l’utilisation autorisée

-

Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)

Bacteria

Yeast

Domaine d’utilisation

Intérieur

Méthode(s) d’application

Système ouvert: Traitement par trempage

Application à l’aide d’un gobelet de trempage moussant: À la différence du gobelet de trempage classique, le liquide est envoyé à travers un maillage fin, se mélange à l’air et forme une mousse. Distribuer le produit prêt à l’emploi dans le réservoir à l’aide du gobelet de trempage avec clapets anti-retour. Visser la partie applicateur. Presser le réservoir pour remplir l’applicateur. Tremper les deux tiers inférieurs de chaque trayon de l’animal avec du produit. Jeter le produit non utilisé après chaque traite.

La même solution peut être appliquée à plusieurs animaux au cours de la même session de traite.

Fréquence d’application et dose(s) à appliquer

Quantité de produit prêt à l’emploi à appliquer par application;

vaches et buffles: 3 à 10 ml (5 ml recommandés)

brebis de 1,5 à 5 ml (1,5 ml recommandés)

chèvres de 2,5 à 6 ml (2,5 ml recommandés)

Formule prête à l’emploi. Concentration d’utilisation 0,16 % (p/p) d’iode.

2 applications pré-traite par animal et par jour.

Catégorie(s) d’utilisateurs

Professionnel qualifié

Professionnel

Dimensions et matériaux d’emballage

Bidon, plastique: HDPE, 10 l

Bidon, plastique: HDPE, 20 l

Bidon, plastique: HDPE, 25 l

Corps, plastique: PEHD, 200 l

GRV (conteneur de vrac intermédiaire), plastique: HDPE, 1000 l

Bidon, plastique: HDPE, 5 l

Tous les bidons, à l’exception de 200 l (200 kg) et 1 000 l (1000 kg), peuvent être de couleur argent ou de couleur naturelle (blanc translucide). Les fûts de 200 l (200 kg) sont de couleur argentée ou bleue. Les GRV sont de couleur naturelle.

Tous les fûts sont munis de bouchons ou bouchons inviolables et sont certifiés UN.

4.3.1.   Consignes d’utilisation spécifiques

Voir les conditions générales d’utilisation

4.3.2.   Mesures de gestion des risques spécifiques

Si une combinaison de désinfection avant et après la traite est nécessaire, l’utilisation d’un autre produit ne contenant pas d’iode doit être envisagée pour la désinfection après la traite.

4.3.3.   Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d’urgence pour protéger l’environnement

Voir les conditions générales d’utilisation

4.3.4.   Le cas échéant, les instructions pour l’élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Voir les conditions générales d’utilisation

4.3.5.   Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Voir les conditions générales d’utilisation

4.4.   Description de l’utilisation

Tableau 16

Utiliser # 4 – Produits prêts à l’emploi - Produits prêts à l’emploi liquides pour les professionnels, application post-traite - trempage

Type de produit

TP03 - Hygiène vétérinaire

Le cas échéant, description exacte de l’utilisation autorisée

-

Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)

Bacteria

Yeast

Domaine d’utilisation

Intérieur

Méthode(s) d’application

Système ouvert: Traitement par trempage

Application à l’aide de gobelets de trempage: Distribuer le produit ilué dans le réservoir à l’aide du gobelet de trempage avec clapets anti-retour. Visser la partie applicateur. Presser le réservoir pour remplir l’applicateur. Tremper les deux tiers inférieurs de chaque trayon de l’animal avec du produit. Jeter le produit non utilisé après chaque traite.

La même solution peut être appliquée à plusieurs animaux au cours de la même session de traite.

Fréquence d’application et dose(s) à appliquer

Quantité de produit prêt à l’emploi à appliquer par application;

vaches et buffles: 3 à 10 ml (5 ml recommandés)

brebis de 1,5 à 5 ml (1,5 ml recommandés)

chèvres de 2,5 à 6 ml (2,5 ml recommandés)

Formule prête à l’emploi. Concentration d’utilisation 0,16 % (p/p) d’iode.

2 applications post-traite par animal et par jour.

Catégorie(s) d’utilisateurs

Professionnel qualifié

Professionnel

Dimensions et matériaux d’emballage

Bidon, plastique: HDPE, 10 l

Bidon, plastique: HDPE, 20 l

Bidon, plastique: HDPE, 25 l

Corps, plastique: PEHD, 200 l

GRV (conteneur de vrac intermédiaire), plastique: HDPE, 1000 l

Bidon, plastique: HDPE, 5 l

Tous les bidons, à l’exception de 200 l (200 kg) et 1 000 l (1000 kg), peuvent être de couleur argent ou de couleur naturelle (blanc translucide). Les fûts de 200 l (200 kg) sont de couleur argentée ou bleue. Les GRV sont de couleur naturelle.

Tous les fûts sont munis de bouchons ou bouchons inviolables et sont certifiés UN.

4.4.1.   Consignes d’utilisation spécifiques

Tremper au moins les 2/3 de la longueur du trayon avec le produit prêt à l’emploi immédiatement après la traite

Pour garantir un temps de contact suffisant, veillez à ce que le produit ne soit pas retiré après l’application (par exemple, immobiliser l’animal au moins 5 minutes).

4.4.2.   Mesures de gestion des risques spécifiques

Si une combinaison de désinfection avant et après la traite est nécessaire, l’utilisation d’un autre produit ne contenant pas d’iode doit être envisagée pour la désinfection avant la traite.

4.4.3.   Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d’urgence pour protéger l’environnement

Voir les conditions générales d’utilisation

4.4.4.   Le cas échéant, les instructions pour l’élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Voir les conditions générales d’utilisation

4.4.5.   Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Voir les conditions générales d’utilisation

4.5.   Description de l’utilisation

Tableau 17

Utiliser # 5 – Produits prêts à l’emploi - Produits prêts à l’emploi liquides pour les professionnels, application post-traite - pulvérisation

Type de produit

TP03 - Hygiène vétérinaire

Le cas échéant, description exacte de l’utilisation autorisée

-

Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)

Bacteria

Yeast

All

Domaine d’utilisation

Intérieur

Méthode(s) d’application

Système Ouvert: traitement par pulvérisation

Application par pulvérisateur pneumatique: la lance d’absorption du système de pulvérisation est placée dans le récipient contenant le produit. Le produit est ensuite pompé vers une lance de pulvérisation située dans la salle de traite. La lance est ensuite utilisée pour couvrir les deux tiers inférieurs des trayons dans le produit

Application à l’aide d’un pulvérisateur à gâchette manuelle: Remplissez le pulvérisateur à gâchette avec le produit. Utiliser le spray à gâchette pour couvrir les deux tiers inférieurs de chaque trayon avec le produit.

Fréquence d’application et dose(s) à appliquer

Quantité de produit prêt à l’emploi à appliquer par application;

vaches et buffles: 3 à 10 ml (5 ml recommandés)

brebis de 1,5 à 5 ml (1,5 ml recommandés)

chèvres de 2,5 à 6 ml (2,5 ml recommandés)

Formule prête à l’emploi. Concentration d’utilisation 0,16 % (p/p) d’iode.

2 applications post-traite par animal et par jour

Catégorie(s) d’utilisateurs

Professionnel qualifié

Professionnel

Dimensions et matériaux d’emballage

Bidon, plastique: HDPE, 10 l

Bidon, plastique: HDPE, 20 l

Bidon, plastique: HDPE, 25 l

Corps, plastique: PEHD, 200 l

GRV (conteneur de vrac intermédiaire), plastique: HDPE, 1000 l

Bidon, plastique: HDPE, 5 l

Tous les bidons, à l’exception de 200 l (200 kg) et 1 000 l (1000 kg), peuvent être de couleur argent ou de couleur naturelle (blanc translucide). Les fûts de 200 l (200 kg) sont de couleur argentée ou bleue. Les GRV sont de couleur naturelle.

Tous les fûts sont munis de bouchons ou bouchons inviolables et sont certifiés UN.

4.5.1.   Consignes d’utilisation spécifiques

Vaporiser le produit dilué sur au moins 2/3 de la longueur du trayon immédiatement après la traite

Pour garantir un temps de contact suffisant, veillez à ce que le produit ne soit pas retiré après l’application (par exemple, immobiliser l’animal au moins 5 minutes).

4.5.2.   Mesures de gestion des risques spécifiques

Porter des gants de protection et des bottes de protection résistants aux produits chimiques pendant la phase de manipulation du produit (le matériau devra être précisé par le titulaire de l’autorisation dans les informations sur le produit)

Une combinaison de protection (type 6 minimum, EN 13034) doit être portée

Si une combinaison de désinfection avant et après la traite est nécessaire, l’utilisation d’un autre produit ne contenant pas d’iode doit être envisagée pour la désinfection avant la traite.

4.5.3.   Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d’urgence pour protéger l’environnement

Voir les conditions générales d’utilisation

4.5.4.   Le cas échéant, les instructions pour l’élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Voir les conditions générales d’utilisation

4.5.5.   Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Voir les conditions générales d’utilisation

4.6.   Description de l’utilisation

Tableau 18

Utiliser # 6 – Produits prêts à l’emploi - Produits prêts à l’emploi liquides pour les professionnels, application post-traite - mousse

Type de produit

TP03 - Hygiène vétérinaire

Le cas échéant, description exacte de l’utilisation autorisée

-

Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)

Bacteria

Yeast

Domaine d’utilisation

Intérieur

Méthode(s) d’application

Système ouvert: Traitement par trempage

Application à l’aide d’un gobelet de trempage moussant: À la différence du gobelet de trempage classique, le liquide est envoyé à travers un maillage fin, se mélange à l’air et forme une mousse. Distribuer le produit dilué dans le réservoir à l’aide du gobelet de trempage avec clapets anti-retour. Visser la partie applicateur. Presser le réservoir pour remplir l’applicateur. Tremper les deux tiers inférieurs de chaque trayon de l’animal avec du produit. Jeter le produit non utilisé après chaque traite.

La même solution peut être appliquée à plusieurs animaux au cours de la même session de traite.

Fréquence d’application et dose(s) à appliquer

Quantité de produit prêt à l’emploi à appliquer par application;

vaches et buffles: 3 à 10 ml (5 ml recommandés)

brebis de 1,5 à 5 ml (1,5 ml recommandés)

chèvres de 2,5 à 6 ml (2,5 ml recommandés)

Formule prête à l’emploi Concentration d’utilisation 0,16 % (p/p) d’iode.

2 applications post-traite par animal et par jour

Catégorie(s) d’utilisateurs

Professionnel qualifié

Professionnel

Dimensions et matériaux d’emballage

Bidon, plastique: HDPE, 10 l

Bidon, plastique: HDPE, 20 l

Bidon, plastique: HDPE, 25 l

Corps, plastique: PEHD, 200 l

GRV (conteneur de vrac intermédiaire), plastique: HDPE, 1000 l

Bidon, plastique: HDPE, 5 l

Tous les bidons, à l’exception de 200 l (200 kg) et 1 000 l (1000 kg), peuvent être de couleur argent ou de couleur naturelle (blanc translucide). Les fûts de 200 l (200 kg) sont de couleur argentée ou bleue. Les GRV sont de couleur naturelle.

Tous les fûts sont munis de bouchons ou bouchons inviolables et sont certifiés

4.6.1.   Consignes d’utilisation spécifiques

Tremper au moins les 2/3 de la longueur du trayon avec le produit prêt à l’emploi immédiatement après la traite

Pour garantir un temps de contact suffisant, veillez à ce que le produit ne soit pas retiré après l’application (par exemple, immobiliser l’animal au moins 5 minutes).

4.6.2.   Mesures de gestion des risques spécifiques

Si une combinaison de désinfection avant et après la traite est nécessaire, l’utilisation d’un autre produit ne contenant pas d’iode doit être envisagée pour la désinfection avant la traite.

4.6.3.   Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d’urgence pour protéger l’environnement

Voir les conditions générales d’utilisation

4.6.4.   Le cas échéant, les instructions pour l’élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Voir les conditions générales d’utilisation

4.6.5.   Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Voir les conditions générales d’utilisation

4.7.   Description de l’utilisation

Tableau 19

Utiliser # 7 – Produits prêts à l’emploi - Produits prêts à l’emploi liquides pour les professionnels, application pré- et post-traite - trempage

Type de produit

TP03 - Hygiène vétérinaire

Le cas échéant, description exacte de l’utilisation autorisée

-

Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)

Bacteria

Yeast

Domaine d’utilisation

Intérieur

Méthode(s) d’application

Système ouvert: Traitement par trempage

Application à l’aide de gobelets de trempage: Distribuer le produit prêt à l’emploi dans le réservoir à l’aide du gobelet de trempage avec clapets anti-retour. Visser la partie applicateur. Presser le réservoir pour remplir l’applicateur. Tremper les deux tiers inférieurs de chaque trayon de l’animal avec du produit. Jeter le produit non utilisé après chaque traite.

La même solution peut être appliquée à plusieurs animaux au cours de la même session de traite.

Fréquence d’application et dose(s) à appliquer

Quantité de produit prêt à l’emploi à appliquer par application;

vaches et buffles: 3 à 10 ml (5 ml recommandés)

brebis de 1,5 à 5 ml (1,5 ml recommandés)

chèvres de 2,5 à 6 ml (2,5 ml recommandés)

Formule prête à l’emploi. Concentration d’utilisation 0,16 % (p/p) d’iode.

2 applications pré-traite par animal et par jour.

2 applications post-traite par animal et par jour.

Catégorie(s) d’utilisateurs

Professionnel qualifié

Professionnel

Dimensions et matériaux d’emballage

Bidon, plastique: HDPE, 10 l

Bidon, plastique: HDPE, 20 l

Bidon, plastique: HDPE, 25 l

Corps, plastique: PEHD, 200 l

GRV (conteneur de vrac intermédiaire), plastique: HDPE, 1000 l

Bidon, plastique: HDPE, 5 l

Tous les bidons, à l’exception de 200 l (200 kg) et 1 000 l (1000 kg), peuvent être de couleur argent ou de couleur naturelle (blanc translucide). Les fûts de 200 l (200 kg) sont de couleur argentée ou bleue. Les GRV sont de couleur naturelle.

Tous les fûts sont munis de bouchons ou bouchons inviolables et sont certifiés UN.

4.7.1.   Consignes d’utilisation spécifiques

Après la traite:

Tremper au moins les 2/3 de la longueur du trayon avec le produit prêt à l’emploi immédiatement après la traite

Pour garantir un temps de contact suffisant, veillez à ce que le produit ne soit pas retiré après l’application (par exemple, immobiliser l’animal au moins 5 minutes).

4.7.2.   Mesures de gestion des risques spécifiques

Porter des gants de protection résistants aux produits chimiques pendant la phase de manipulation du produit (le matériau des gants devra être précisé par le titulaire de l’autorisation dans les informations sur le produit)

Ce produit peut être utilisé en combinaison pour la désinfection avant et après la traite. Cependant, il ne doit pas être utilisé en association avec un produit différent à base d’iode.

4.7.3.   Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d’urgence pour protéger l’environnement

Voir les conditions générales d’utilisation

4.7.4.   Le cas échéant, les instructions pour l’élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Voir les conditions générales d’utilisation

4.7.5.   Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Voir les conditions générales d’utilisation

4.8.   Description de l’utilisation

Tableau 20

Utiliser # 8 – Produits prêts à l’emploi - Produits prêts à l’emploi liquides pour les professionnels, application pré- et post-traite - pulvérisation

Type de produit

TP03 - Hygiène vétérinaire

Le cas échéant, description exacte de l’utilisation autorisée

-

Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)

Bacteria

Yeast

Domaine d’utilisation

Intérieur

Méthode(s) d’application

Système Ouvert: traitement par pulvérisation

Application par pulvérisateur pneumatique: la lance d’absorption du système de pulvérisation est placée dans le récipient contenant le produit prêt à l’emploi. Le produit prêt à l’emploi est ensuite pompé vers une lance de pulvérisation située dans la salle de traite. La lance est ensuite utilisée pour couvrir les deux tiers inférieurs des trayons dans le produit prêt à l’emploi.

Application à l’aide d’un pulvérisateur à gâchette manuelle: Remplissez le vaporisateur à gâchette avec le produit prêt à l’emploi. Utiliser le spray à gâchette pour couvrir les deux tiers inférieurs de chaque trayon avec le produit prêt à l’emploi.

Fréquence d’application et dose(s) à appliquer

Quantité de produit prêt à l’emploi à appliquer par application;

vaches et buffles: 3 à 10 ml (5 ml recommandés)

brebis de 1,5 à 5 ml (1,5 ml recommandés)

chèvres de 2,5 à 6 ml (2,5 ml recommandés)

Formule prête à l’emploi. Concentration d’utilisation 0,16 % (p/p) d’iode.

2 applications pré-traite par animal et par jour.

2 applications post-traite par animal et par jour.

Catégorie(s) d’utilisateurs

Professionnel qualifié

Professionnel

Dimensions et matériaux d’emballage

Bidon, plastique: HDPE, 10 l

Bidon, plastique: HDPE, 20 l

Bidon, plastique: HDPE, 25 l

Corps, plastique: PEHD, 200 l

GRV (conteneur de vrac intermédiaire), plastique: HDPE, 1000 l

Bidon, plastique: HDPE, 5 l

Tous les bidons, à l’exception de 200 l (200 kg) et 1 000 l (1000 kg), peuvent être de couleur argent ou de couleur naturelle (blanc translucide). Les fûts de 200 l (200 kg) sont de couleur argentée ou bleue. Les GRV sont de couleur naturelle.

Tous les fûts sont munis de bouchons ou bouchons inviolables et sont certifiés UN.

4.8.1.   Consignes d’utilisation spécifiques

Après la traite:

Vaporiser le produit prêt à l’emploi sur au moins 2/3 de la longueur du trayon immédiatement après la traite.

Pour garantir un temps de contact suffisant, veillez à ce que le produit ne soit pas retiré après l’application (par exemple, immobiliser l’animal au moins 5 minutes).

4.8.2.   Mesures de gestion des risques spécifiques

Porter des gants de protection et des bottes de protection résistants aux produits chimiques pendant la phase de manipulation du produit (le matériau devra être précisé par le titulaire de l’autorisation dans les informations sur le produit).

Une combinaison de protection (type 6 minimum, EN 13034) doit être portée.

Ce produit peut être à la fois pour la désinfection avant et après la traite. Cependant, il ne doit pas être utilisé en association avec un autre produit contenant de l’iode.

4.8.3.   Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d’urgence pour protéger l’environnement

Voir les conditions générales d’utilisation

4.8.4.   Le cas échéant, les instructions pour l’élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Voir les conditions générales d’utilisation

4.8.5.   Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Voir les conditions générales d’utilisation

4.9.   Description de l’utilisation

Tableau 21

Utiliser # 9 – Produits prêts à l’emploi - Produits prêts à l’emploi liquides pour les professionnels, application pré- et post-traite - mousse

Type de produit

TP03 - Hygiène vétérinaire

Le cas échéant, description exacte de l’utilisation autorisée

-

Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)

Bacteria

Yeast

Domaine d’utilisation

Intérieur

Méthode(s) d’application

Système ouvert: Traitement par trempage

Application à l’aide d’un gobelet de trempage moussant: À la différence du gobelet de trempage classique, le liquide est envoyé à travers un maillage fin, se mélange à l’air et forme une mousse. Distribuer le produit prêt à l’emploi dans le réservoir à l’aide du gobelet de trempage avec clapets anti-retour. Visser la partie applicateur. Presser le réservoir pour remplir l’applicateur. Tremper les deux tiers inférieurs de chaque trayon de l’animal avec du produit. Jeter le produit non utilisé après chaque traite.

La même solution peut être appliquée à plusieurs animaux au cours de la même session de traite.

Fréquence d’application et dose(s) à appliquer

Quantité de produit prêt à l’emploi à appliquer par application;

vaches et buffles: 3 à 10 ml (5 ml recommandés)

brebis de 1,5 à 5 ml (1,5 ml recommandés)

chèvres de 2,5 à 6 ml (2,5 ml recommandés)

Formule prête à l’emploi Concentration d’utilisation 0,16 % (p/p) d’iode.

2 applications pré-traite par animal et par jour

2 applications post-traite par animal et par jour

Catégorie(s) d’utilisateurs

Professionnel qualifié

Professionnel

Dimensions et matériaux d’emballage

Bidon, plastique: HDPE, 10 l

Bidon, plastique: HDPE, 20 l

Bidon, plastique: HDPE, 25 l

Corps, plastique: PEHD, 200 l

GRV (conteneur de vrac intermédiaire), plastique: HDPE, 1000 l

Bidon, plastique: HDPE, 5 l

Tous les bidons, à l’exception de 200 l (200 kg) et 1 000 l (1000 kg), peuvent être de couleur argent ou de couleur naturelle (blanc translucide). Les fûts de 200 l (200 kg) sont de couleur argentée ou bleue. Les GRV sont de couleur naturelle.

Tous les fûts sont munis de bouchons ou bouchons inviolables et sont certifiés UN.

4.9.1.   Consignes d’utilisation spécifiques

Après la traite:

Tremper au moins les 2/3 de la longueur du trayon avec le produit prêt à l’emploi immédiatement après la traite

Pour garantir un temps de contact suffisant, veillez à ce que le produit ne soit pas retiré après l’application (par exemple, immobiliser l’animal au moins 5 minutes).

4.9.2.   Mesures de gestion des risques spécifiques

Porter des gants de protection résistants aux produits chimiques pendant la phase de manipulation du produit

(le matériau des gants devra être précisé par le titulaire de l’autorisation dans les informations sur le produit)

Ce produit peut être utilisé en combinaison pour la désinfection avant et après la traite. Cependant, il ne doit pas être utilisé en association avec un produit différent à base d’iode.

4.9.3.   Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d’urgence pour protéger l’environnement

Voir les conditions générales d’utilisation

4.9.4.   Le cas échéant, les instructions pour l’élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Voir les conditions générales d’utilisation

4.9.5.   Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Voir les conditions générales d’utilisation

5.   MODE D’EMPLOI GÉNÉRAL (3) DES MÉTA-RCP 3

5.1.   Consignes d’utilisation

Tenir hors de portée des enfants

Lisez toujours l’étiquette ou la notice avant utilisation et suivez toutes les instructions fournies.

Le produit doit être porté à une température supérieure à 20 °C avant utilisation.

Le produit peut être utilisé pendant toute la période de lactation

Avant de fixer l’appareil de traite, tous les résidus de trempage dans les trayons doivent être éliminés avec une serviette à usage unique ou un chiffon réutilisable. Un chiffon doit être utilisé par animal.

Pour une utilisation efficace contre les bactéries et les levures, le produit doit rester en contact avec la peau pendant au moins 60 secondes.

5.2.   Mesures de gestion des risques

Voir les mesures de gestion des risques spécifiques au produit

5.3.   Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d’urgence pour protéger l’environnement

Enlever et laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser.

Après inhalation: Amener la victime à l’air libre en cas d’inhalation accidentelle de vapeurs provenant de la surchauffe ou de la combustion.

Si vous ne vous sentez pas bien, consultez un médecin.

Après contact avec la peau: Laver à l’eau et au savon par précaution. Consultez un médecin si l’irritation de la peau persiste.

En cas de contact avec les yeux: rincer abondamment les yeux à l’eau tiède en maintenant les paupières écartées puis continuer le rinçage pendant au moins 15 minutes. Consulter un médecin spécialiste des yeux.

Après ingestion: Rincer la bouche et donner beaucoup d’eau à boire. Ne portez rien à la bouche d’une personne inconsciente. Consultez un médecin.

Les déversements importants doivent être maîtrisés à l’aide d’une trousse pour déversement de produits chimiques, absorbés avec un matériau absorbant tel que le kieselguhr et éliminés avec les déchets dangereux.

5.4.   Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage

À la fin du traitement, éliminer le produit non utilisé et l’emballage conformément aux exigences locales. Le produit usagé peut être évacué dans les égouts municipaux ou éliminé dans le dépôt de fumier.

En fonction des exigences locales. Évitez le rejet dans une usine de traitement des eaux usées basée sur une ferme.

5.5.   Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Protéger du gel.

Ne pas stocker à des températures supérieures à 30 °C

Shelf life 12 months

6.   AUTRES INFORMATIONS

7.   TROISIÈME NIVEAU D’INFORMATION: PRODUITS PARTICULIERS PARMI LES MÉTA-RCP 3

7.1.   Nom commercial/noms commerciaux, numéro d’autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel

Nom commercial

LuxSpray 15 Kristal Iocare Pre Super Pre Priodine RTU

Numéro de l’autorisation

EU-0020125-0009 1-3

Nom commun

Nom IUPAC

Fonction

Numéro CAS

Numéro CE

Teneur (%)

Iode

 

Substance active

7553-56-2

231-442-4

0,16

C9-11 Alcohol Ethoxylate

C 9-11 alcool avec 6 moles d’éthoxylate. Diverses marques disponibles, y compris Imbentin C-91-060.

Substance non active

68439-46-3

614-482-0

0,166


(1)  Les instructions d’utilisation, les mesures d’atténuation des risques et les autres modes d’emploi de la présente section sont valables pour toutes les utilisations autorisées dans les limites des méta-RCP 1.

(2)  Les instructions d’utilisation, les mesures d’atténuation des risques et les autres modes d’emploi de la présente section sont valables pour toutes les utilisations autorisées dans les limites des méta-RCP 2.

(3)  Les instructions d’utilisation, les mesures d’atténuation des risques et les autres modes d’emploi de la présente section sont valables pour toutes les utilisations autorisées dans les limites des méta-RCP 3.


17.2.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 43/41


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/203 DE LA COMMISSION

du 28 novembre 2019

concernant la classification des véhicules, les obligations des utilisateurs du service européen de télépéage, les exigences applicables aux constituants d’interopérabilité et les critères minimaux d’éligibilité des organismes notifiés

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive (UE) 2019/520 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 concernant l’interopérabilité des systèmes de télépéage routier et facilitant l’échange transfrontière d’informations relatives au défaut de paiement des redevances routières dans l’Union (1), et en particulier son article 8, paragraphe 5, son article 10, paragraphe 3, son article 15, paragraphes 4 et 5 et son article 19, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

pour garantir que le service européen de télépéage (SET) fonctionne de manière satisfaisante, les utilisateurs du SET doivent fournir des données correctes et sont responsables de l’état de l’équipement embarqué si un tel équipement est utilisé.

(2)

Afin d’accroître l’interopérabilité des systèmes de télépéage routier et d’assurer la compatibilité avec les exigences générales découlant de la législation de l’Union européenne, par exemple la protection des données, les prestataires du SET et les percepteurs de péages doivent respecter un ensemble minimal d’exigences procédurales, techniques et opérationnelles.

(3)

Des exigences générales en matière d’infrastructure devraient être établies afin de garantir que les constituants d’interopérabilité fournissent des données exactes, identifient correctement les prestataires du SET, permettent une installation correcte de l’équipement embarqué, le cas échéant, et transmettent des informations exactes aux conducteurs en ce qui concerne les obligations en matière de redevance routière.

(4)

Des critères types pour la désignation des organismes chargés de l’évaluation de la conformité des spécifications et de l’aptitude à l’emploi des constituants d’interopérabilité doivent être définis afin de garantir un niveau minimal d’expertise et de permettre aux fabricants de pouvoir compter sur l’égalité de traitement dans tous les États membres.

(5)

Afin de garantir une application cohérente entre le présent règlement et la directive (UE) 2019/520, il convient qu’il s’applique à partir de la date visée à l’article 32, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/520,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d’application

Le présent règlement délégué établit des exigences concernant:

1)

la classification des véhicules;

2)

les obligations détaillées incombant aux utilisateurs du SET;

3)

les constituants d’interopérabilité;

4)

les critères minimaux d’éligibilité des organismes notifiés.

Article 2

Classification des véhicules

1.   Les paramètres utilisés pour classer les véhicules afin de déterminer les péages sont conformes aux exigences prévues à l’annexe I du présent règlement délégué.

2.   Sans préjudice de l’article 6, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019/520, lorsqu’un percepteur de péage envisage d’instaurer de nouveaux paramètres de classification des véhicules, l’État membre dans lequel il est enregistré doit informer la Commission, les autres États membres et les prestataires du SET actifs dans le secteur de SET concerné six mois avant l’entrée en vigueur des nouveaux paramètres.

Article 3

Obligations des utilisateurs du SET

1.   Les utilisateurs du SET veillent à ce que toutes les données relatives à l’utilisateur et au véhicule qu’ils transmettent aux prestataires du SET et la déclaration des paramètres variables soient correctes.

2.   Les utilisateurs du SET prennent toutes les mesures possibles pour garantir que l’équipement embarqué soit opérationnel pendant que le véhicule circule dans un secteur du SET nécessitant un équipement embarqué.

3.   Les utilisateurs du SET emploient l’équipement embarqué conformément aux instructions du prestataire du SET, notamment en ce qui concerne la déclaration des paramètres variables de classification du véhicule.

Article 4

Exigences applicables aux constituants d’interopérabilité

Les constituants d’interopérabilité et les infrastructures en bord de route sont conformes aux exigences prévues à l’annexe II du présent règlement délégué.

Article 5

Critères minimaux d’éligibilité des organismes notifiés

Les organismes notifiés visés à l’article 19, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/520 respectent les critères minimaux prévus à l’annexe III du présent règlement délégué.

Article 6

Entrée en vigueur

Le présent règlement délégué entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 19 octobre 2021.

Le présent règlement délégué est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 91 du 29.3.2019, p. 45


ANNEXE I

DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES VÉHICULES

1.   Dispositions générales

1.1.

Tout percepteur de péages doit communiquer la correspondance entre l’ensemble de paramètres de classification du véhicule utilisés et ses classes tarifaires pour chaque régime tarifaire appliqué dans un secteur de SET sous sa responsabilité au plus tard trois mois avant d’utiliser le régime tarifaire. Cette obligation ne fait référence à aucune modification apportée par le percepteur de péage à des tarifs spécifiques dans le cadre d’un régime tarifaire.

1.2.

Tout percepteur de péages doit publier la correspondance entre ses classes tarifaires et sa structure tarifaire pour chaque régime tarifaire appliqué dans un secteur de SET sous sa responsabilité. Il doit mettre à jour la publication immédiatement en cas de modification de cette correspondance.

2.   Paramètres de classification du véhicule

2.1.

Tout percepteur de péage peut utiliser des paramètres de classification du véhicule conformément à au moins une des dispositions suivantes:

a)

tout paramètre de classification du véhicule qui peut être mesuré par son équipement en bord de route;

b)

les paramètres du véhicule qui sont énumérés dans les documents d’immatriculation des véhicules (1) et normalisés au point 8.4 de la norme EN ISO 14906: 2018 (2).

En cas d’utilisation d’un équipement embarqué, la seule exigence applicable à celui-ci est de prendre en charge le stockage et la transmission d’éventuels paramètres de classification du véhicule qui peuvent être extraits de l’équipement embarqué à l’aide d’une communication dédiée à courte portée à 5,8 GHz telle que définie dans les normes EN 15509:2014 (3) et ETSI ES 200674-1 V2.4.1 (4); pour les systèmes utilisant le GNSS, les paramètres du véhicule peuvent être extraits de l’équipement embarqué à l’aide de la CEN-DSRC telle que définie par la norme EN ISO 12813:2019 (5).

2.2.

Lors de la circulation dans un secteur à péage, l’équipement embarqué sur le véhicule doit pouvoir communiquer les informations relatives à son état et, le cas échéant, ses paramètres de classification du véhicule à l’équipement de surveillance de la déclaration de péage du percepteur de péage, comme défini à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2020/204 de la Commission (6).

3.   Nouveaux régimes tarifaires

3.1.

Lorsqu’un régime tarifaire nouvellement instauré repose sur des paramètres de classification du véhicule déjà utilisés dans au moins un secteur de SET, les prestataires du SET doivent prendre en charge le nouveau régime tarifaire à compter de la date de son entrée en vigueur.

3.2.

Lorsqu’un nouveau régime tarifaire instaure un ou plusieurs nouveaux paramètres de classification du véhicule, la procédure visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement délégué doit être suivie.

(1)  Directive 2003/127/CE de la Commission du 23 décembre 2003 modifiant la directive 1999/37/CE du Conseil relative aux documents d’immatriculation des véhicules (JO L 10 du 16.1.2004, p. 29).

(2)  Perception du télépéage - Définition de l’interface de l’application relative aux communications dédiées à courte portée

(3)  Perception de télépéage - Profil d’application d’interopérabilité pour DSRC

(4)  Systèmes de transport intelligents (STI); télématique pour la circulation et le transport routiers (RTTT); communication spécialisée à courte portée (DSRC); Partie 1: Caractéristiques techniques et méthodes d’essai pour les équipements de transmission de données de haut débit (HDR) fonctionnant dans la bande de 5,8 GHz industrielle, scientifique et médicale (ISM)

(5)  Perception du télépéage - Communication de contrôle de conformité pour systèmes autonomes

(6)  Règlement d’exécution (UE) 2020/204 de la Commission du 28 novembre 2019 relatif à des obligations détaillées incombant aux prestataires du service européen de télépéage, au contenu minimal de la déclaration de secteur de service européen de télépéage, aux interfaces électroniques, aux exigences applicables aux constituants d’interopérabilité, et abrogeant la décision 2009/750/CE (JO L 43 du 17.2.2020, p. 49).


ANNEXE II

EXIGENCES APPLICABLES AUX CONSTITUANTS D’INTEROPÉRABILITÉ

1.   RÈGLES GÉNÉRALES

1.1.   Fiabilité et disponibilité

1.1.1.

La surveillance et l’entretien des éléments fixes ou mobiles utilisés dans le SET doivent être organisés, menés et quantifiés de manière à maintenir leur fonction dans les conditions prévues.

1.1.2.

Le SET devrait être conçu de façon à permettre au système de continuer à remplir sa fonction, éventuellement en mode dégradé, en cas de dysfonctionnement ou de panne d’un composant, en occasionnant la perturbation la plus faible pour les utilisateurs du SET.

1.2.   Compatibilité technique

Lorsque les prestataires du SET et des percepteurs de péages interagissent, les caractéristiques techniques de leurs équipements doivent être compatibles et conformes aux dispositions énoncées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2020/204.

1.3.   Sécurité/respect de la vie privée et protection des données à caractère personnel

1.3.1.

Le SET doit comporter des dispositifs de sûreté concernant la protection des données stockées, traitées et transférées entre les parties prenantes dans l’environnement SET. Les dispositifs de sûreté doivent intégrer dans le traitement les garanties nécessaires pour protéger les droits et les intérêts des parties prenantes au SET, en particulier contre les risques ou les dommages causés par le défaut de disponibilité, de confidentialité, d’intégrité, d’authentification, de non-répudiation et de protection contre l’accès non autorisé aux données des utilisateurs dans un environnement multi-utilisateurs européen, conformément à la législation applicable en matière de protection des personnes en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel.

1.3.2.

Le SET doit respecter la législation de l’Union européenne en matière de protection des données. En particulier, la conformité avec le règlement (UE) 2016/679 et les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales de transposition de la directive 2002/58/CE en droit national doit être garantie.

2.   EXIGENCES PARTICULIÈRES

2.1.   Exigences relatives à l’infrastructure

2.1.1.

L’infrastructure du SET doit permettre de faire en sorte que les données de la déclaration de péage soient aussi exactes que l’exige le régime de péage afin de garantir l’égalité et l’équité de traitement entre les utilisateurs du SET par rapport au péage et au prix du SET.

2.1.2.

L’équipement embarqué doit permettre aux percepteurs de péages d’identifier le prestataire responsable du SET. L’équipement embarqué doit régulièrement contrôler cette information, s’auto-invalider si une irrégularité est détectée et, si possible, informer le prestataire du SET de l’anomalie.

2.1.3.

Le cas échéant, l’équipement du SET doit être conçu de sorte que ses constituants d’interopérabilité utilisent des normes publiées par les organismes européens de normalisation.

2.1.4.

L’équipement embarqué doit être intégré de façon sûre et sécurisée. Son installation doit satisfaire aux exigences relatives au champ de vision avant du conducteur (1).

2.1.5.

Les percepteurs de péages doivent informer les conducteurs, par une signalisation ou par d’autres moyens choisis par les États membres, de l’obligation de s’acquitter d’un péage pour circuler dans un secteur à péage, et des routes relevant d’un secteur de SET donné.

2.2.   Exigences d’exploitation et de gestion

2.2.1.

Les percepteurs de péages et les prestataires du SET doivent établir des plans d’urgence afin d’éviter toute perturbation importante du trafic en cas d’indisponibilité du SET.

2.2.2.

En ce qui concerne l’évaluation de la performance de l’équipement embarqué utilisant la technologie de positionnement par satellite prévue à l’article 3, paragraphe 3, de la directive (UE) 2019/520, les spécifications de l’essai de conformité d’un système eCall embarqué EGNOS/Galileo (2) peuvent être appliquées.

(1)  Directive 90/630/CEE de la Commission du 30 octobre 1990 portant adaptation au progrès technique de la directive 77/649/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au champ de vision du conducteur des véhicules à moteur (JO L 341 du 6.12.1990, p. 20).

(2)  Implementation guidelines for On-Board Unit manufacturers, test solution vendors and technical centres, by European Global Navigation Satellite Systems Agency and EC Joint Research Centre (Dec 2017, version 1.0).


ANNEXE III

CRITÈRES MINIMAUX D’ÉLIGIBILITÉ POUR LES ORGANISMES NOTIFIÉS

1.   

Aux fins de la notification, un organisme d’évaluation de la conformité, habilité à effectuer ou à superviser la procédure d’évaluation de la conformité relative aux spécifications et à l’aptitude à l’emploi des constituants d’interopérabilité, doit respecter, les paragraphes 2 à 11 de la présente annexe.

Un tel organisme doit être accrédité conformément au règlement au règlement (CE) no 765/2008 (1) pour la norme européenne harmonisée concernant l’évaluation de la conformité des organismes chargés de la certification des produits, des procédés et des services.

2.   

Il est constitué en vertu du droit national et dispose de la personnalité juridique.

3.   

Il doit être un organisme tiers indépendant de l’organisation ou du produit qu’il évalue.

Un organisme appartenant à une association d’entreprises ou à une fédération professionnelle qui représente des entreprises participant à la conception, à la fabrication, à la fourniture, à l’assemblage, à l’utilisation ou à l’entretien des produits qu’il évalue peut, si son indépendance et l’absence de tout conflit d’intérêts sont démontrées, être considéré comme satisfaisant à cette condition.

4.   

L’organisme, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité ne peuvent être le concepteur, le fabricant, le fournisseur, l’installateur, l’acheteur, le propriétaire, l’utilisateur ou le responsable de l’entretien des produits qu’ils évaluent, ni le mandataire d’aucune de ces parties. Cela ne doit pas exclure l’utilisation de produits évalués qui sont nécessaires au fonctionnement de l’organisme d’évaluation de la conformité, ou l’utilisation de ces produits à des fins personnelles.

L’organisme, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité ne doivent pas intervenir directement dans la conception, la fabrication ou la construction, la commercialisation, l’installation, l’utilisation ou l’entretien de ces produits, ni représenter les parties exerçant ces activités. Ils ne doivent participer à aucune activité susceptible d’entrer en conflit avec l’indépendance de leur jugement ou leur intégrité dans le cadre des activités d’évaluation de la conformité pour lesquelles ils sont notifiés. Cette règle doit notamment s’appliquer aux services de conseil.

Les organismes d’évaluation de la conformité doivent veiller à ce que les activités de leurs filiales ou sous-traitants n’aient pas d’incidence sur la confidentialité, l’objectivité ou l’impartialité de leurs activités d’évaluation de la conformité.

5.   

Les organismes d’évaluation de la conformité et leur personnel doivent accomplir les activités d’évaluation de la conformité avec toute l’intégrité professionnelle et la compétence technique requise dans le domaine concerné. Ils doivent également être à l’abri de toute pression et incitation, notamment d’ordre financier, susceptibles d’influencer leur jugement ou les résultats de leurs activités d’évaluation de la conformité, notamment de la part de personnes ou groupes de personnes intéressés par ces résultats.

6.   

Ces organismes doivent être capables d’exécuter toutes les tâches d’évaluation de la conformité qui leur ont été assignées conformément à la directive (UE) 2019/520 et les actes d’exécution qui s‘y rattachent, et pour lesquelles ils ont été notifiés, que ces tâches soient exécutées par l’organisme d’évaluation de la conformité lui-même ou en son nom et sous sa responsabilité.

En toutes circonstances et pour chaque procédure d’évaluation de la conformité et tout type ou toute catégorie de produits pour lesquels il est notifié, l’organisme d’évaluation de la conformité doit disposer à suffisance:

a)

du personnel requis ayant les connaissances techniques et l’expérience suffisante et appropriée pour exécuter les tâches d’évaluation de la conformité;

b)

de descriptions des procédures régissant l’évaluation de la conformité, de façon à en garantir la transparence et la reproductibilité. L’organisme doit disposer de politiques et de procédures appropriées faisant la distinction entre les tâches qu’il exécute en tant qu’organisme notifié et d’autres activités; et

c)

de procédures pour accomplir ses activités qui tiennent compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie du produit en question et de la nature (masse ou série) du processus de production.

Il doit être en mesure d’exécuter les tâches techniques et administratives liées aux activités d’évaluation de la conformité et doit impérativement avoir accès à tous les équipements ou installations nécessaires.

7.   

Le personnel chargé d’effectuer des activités d’évaluation de la conformité doit posséder:

a)

une formation technique et professionnelle adéquate couvrant toutes les activités d’évaluation de la conformité pour lesquelles l’organisme d’évaluation de la conformité a été notifié;

b)

une connaissance satisfaisante des exigences applicables aux évaluations qu’il effectue et l’autorité suffisante pour effectuer ces évaluations;

c)

une connaissance et une compréhension suffisantes des exigences essentielles, des normes applicables ainsi que des dispositions de la législation de l’Union européenne en matière d’harmonisation et de ses règlements d’application; et

d)

la capacité de rédiger les attestations, les procès-verbaux et les rapports prouvant que les évaluations ont été effectuées.

8.   

L’impartialité des organismes d’évaluation de la conformité, de leurs cadres supérieurs et du personnel effectuant l’évaluation doit être garantie.

Les salaires des cadres supérieurs et du personnel accomplissant les évaluations ne peuvent dépendre du nombre d’évaluations effectuées ni des résultats de ces évaluations.

9.   

Les organismes d’évaluation de la conformité doivent contracter une assurance en responsabilité civile, à moins que cette responsabilité ne soit assumée par l’État en vertu du droit national ou que l’évaluation de la conformité ne soit effectuée sous la responsabilité directe de l’État membre.

10.   

Le personnel d’un organisme d’évaluation de la conformité doit respecter le secret professionnel pour toutes les informations dont il prend connaissance dans l’exercice de ses fonctions en application de la directive (UE) 2019/520 et des actes d’exécution qui s’y rattachent ou de toute disposition de droit interne lui donnant effet. Toutefois, cette obligation ne s’applique pas aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel se déroulent ses activités. Les droits de propriété sont protégés.

11.   

Les organismes d’évaluation de la conformité doivent participer aux activités de normalisation pertinentes et aux activités du groupe de coordination de l’organisme notifié établi en vertu de la législation applicable de l’Union européenne, ou veiller à ce que leur personnel d’évaluation en soit informé, et appliquent comme lignes directrices les décisions et les documents administratifs résultant du travail de ce groupe.


(1)  Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30).


17.2.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 43/49


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/204 DE LA COMMISSION

du 28 novembre 2019

relatif à des obligations détaillées incombant aux prestataires du service européen de télépéage, au contenu minimal de la déclaration de secteur de service européen de télépéage, aux interfaces électroniques, aux exigences applicables aux constituants d’interopérabilité, et abrogeant la décision 2009/750/CE

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive (UE) 2019/520 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 concernant l’interopérabilité des systèmes de télépéage routier et facilitant l’échange transfrontière d’informations relatives au défaut de paiement des redevances routières dans l’Union (1), et notamment son article 5, paragraphe 11, son article 6, paragraphe 9, son article 14, paragraphe 3, et son article 15, paragraphes 6 et 7,

après consultation du comité du télépéage,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin de compléter le cadre législatif visant à garantir l’interopérabilité des systèmes de télépéage routier, il est nécessaire de définir des exigences détaillées en ce qui concerne les obligations des prestataires du service européen de télépéage (SET), le contenu de la déclaration de secteur de SET, les interfaces électroniques et les exigences applicables aux constituants d’interopérabilité.

(2)

Afin d’éviter les problèmes de performance du SET, les prestataires du SET devraient être tenus de contrôler leur service et de coopérer avec le percepteur de péages lors de l’exécution des essais du système de péage.

(3)

Les prestataires du SET devraient fournir des données spécifiques au percepteur de péages afin qu’il puisse vérifier le calcul du péage appliqué.

(4)

Afin de garantir le bon fonctionnement du SET, les prestataires du SET devraient fournir un soutien technique pour l’identification de l’équipement embarqué.

(5)

Lorsque les mesures prévues par le présent règlement entraînent le traitement de données à caractère personnel, il convient qu’elles soient mises en application conformément au droit de l’Union relatif à la protection des données à caractère personnel et de la vie privée, en particulier le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (2) et, le cas échéant, la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil (3). À cette fin, les prestataires du SET ne devraient pas être tenus de fournir aux percepteurs de péages davantage de données concernant leurs clients qu’il n’est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement du SET.

(6)

Afin de fournir des informations appropriées aux utilisateurs, la facturation devrait refléter les différents éléments du prix du service et du péage dû de manière transparente.

(7)

Le contenu minimal d’une déclaration de secteur de SET devrait être précisé afin de fournir aux prestataires du SET suffisamment de précisions au sujet des conditions de fourniture du SET dans le secteur à péage correspondant.

(8)

Le bon fonctionnement du SET requiert un niveau minimal d’harmonisation des interfaces électroniques, et du fonctionnement des interfaces entre les parties, en particulier entre les percepteurs de péages et les prestataires du SET.

(9)

Des exigences particulières en matière d’infrastructures devraient être définies afin de permettre la communication et le fonctionnement corrects des équipements des parties concernées et de garantir le fonctionnement harmonieux et sûr de l’interopérabilité du SET et la bonne mise en œuvre du SET.

(10)

Afin de renforcer l’efficacité de la procédure d’agrément des prestataires du SET, il est nécessaire d’assurer une certaine harmonisation de la procédure d’évaluation de la conformité aux spécifications et de l’aptitude à l’emploi des constituants d’interopérabilité dans les différents secteurs du SET. Il est donc nécessaire de définir cette procédure d’évaluation, y compris le contenu et le format des déclarations «CE».

(11)

Afin de garantir la cohérence du cadre juridique et le bon fonctionnement du SET, il convient d’abroger la décision 2009/750/CE de la Commission (4) à compter de la date à laquelle la directive (UE) 2019/520 doit être transposée dans tous les États membres, qui est la date à laquelle le présent règlement et les actes délégués visés dans ladite directive commenceront à s’appliquer.

(12)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du télépéage visé à l’article 31, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/520,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d’application

Le présent règlement définit des obligations détaillées incombant aux prestataires du SET, le contenu minimal de la déclaration de secteur de SET, les spécifications pour les interfaces électroniques entre les constituants d’interopérabilité, les exigences applicables à ces constituants, et la procédure à appliquer par les États membres pour évaluer la conformité aux spécifications et l’aptitude à l’emploi des constituants d’interopérabilité.

Article 2

Obligations détaillées incombant aux prestataires du SET

1.   Aux fins du contrôle du fonctionnement de leurs services, les prestataires du SET doivent mettre en place des procédures opérationnelles auditées qui prévoient des mesures appropriées lorsque des problèmes de performance ou d’atteinte à l’intégrité sont détectés.

2.   Dans les systèmes de péage utilisant le système global de navigation par satellite, les prestataires du SET contrôlent la disponibilité des données de localisation fournies par satellite de navigation et de positionnement. Ils informent les percepteurs de péages de toute difficulté qu’ils peuvent rencontrer pour réceptionner les signaux satellitaires et établir les données de la déclaration de péage.

3.   Un percepteur de péages peut demander la collaboration d’un prestataire du SET pour réaliser à l’improviste des essais poussés du système de péage qui impliquent des véhicules circulant ou ayant récemment circulé dans les secteurs du SET du percepteur de péages. Le nombre de véhicules soumis à ces essais pendant une année, pour un prestataire du SET donné, est proportionné au trafic moyen annuel ou aux prévisions de trafic annuel du prestataire du SET dans les secteurs du SET du percepteur de péages.

4.   Sauf s’il en est convenu autrement, le prestataire du SET fournit au percepteur de péages les informations suivantes, qui sont nécessaires pour appliquer le péage aux véhicules des utilisateurs du SET, ou pour permettre au percepteur de péages de vérifier le calcul du péage appliqué aux véhicules des utilisateurs du SET par les prestataires du SET:

a)

le numéro de la plaque d’immatriculation du véhicule de l’utilisateur du SET, y compris le code pays de la plaque d’immatriculation internationale;

b)

un identifiant du compte de l’utilisateur du SET;

c)

un identifiant de l’équipement embarqué, s’il est utilisé dans un secteur du SET;

d)

les paramètres de classification du véhicule nécessaires pour établir le tarif applicable.

L’échange de données doit être conforme aux dispositions de l’annexe I du présent règlement d’exécution.

5.   Les prestataires du SET assurent un service et un soutien technique appropriés afin de garantir l’installation correcte de l’équipement embarqué. Les prestataires du SET sont responsables des paramètres fixes de classification du véhicule stockés dans l’équipement embarqué ou dans leur back-office. Les paramètres variables de classification du véhicule, qui peuvent changer d’un trajet à l’autre ou sur un même trajet et dont l’introduction exige d’intervenir à l’intérieur du véhicule, sont configurables à l’aide d’une interface homme-machine appropriée.

6.   Le cas échéant, les factures établies pour chaque utilisateur du SET par les prestataires du SET dissocient clairement les redevances de service du prestataire du SET des péages dus et, sauf indication contraire de l’utilisateur, précise au minimum l’heure et l’endroit d’imputation des péages, ainsi que la décomposition des péages relative à l’utilisateur.

7.   Les prestataires du SET signalent immédiatement aux utilisateurs du SET toute non-déclaration de péage concernant son compte, offrant la possibilité de régulariser la situation avant qu’une mesure coercitive ne soit prise, lorsque la législation nationale le permet.

Article 3

Déclaration de secteur de SET

La déclaration de secteur de SET visée à l’article 6, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019/520 contient au minimum les éléments énumérés à l’annexe II du présent règlement d’exécution et est conforme aux exigences prévues dans ladite annexe.

Article 4

Rôle des parties prenantes au SET et interfaces

1.   Les percepteurs de péages et les prestataires du SET mettent en place des interfaces communes et mettent en œuvre des protocoles de communication conformément aux exigences de l’annexe I du présent règlement d’exécution. Les prestataires du SET fournissent aux percepteurs de péages, via des canaux de communication interopérables, des informations sécurisées concernant les opérations de péage et le contrôle-sanction conformément aux spécifications techniques applicables.

2.   Les prestataires du SET s’assurent que les percepteurs de péages sont en mesure de détecter aisément et sans ambiguïté si un véhicule, circulant dans leurs secteurs du SET nécessitant le recours à un équipement embarqué du SET et censé utiliser le SET, est effectivement doté d’un équipement embarqué du SET validé et fonctionnant correctement, capable de fournir des informations fiables.

3.   L’équipement embarqué du SET fournit une interface homme-machine qui indique à l’utilisateur que l’équipement fonctionne correctement, et une interface permettant de déclarer les paramètres de péage variables et d’indiquer la valeur de ces paramètres.

Article 5

Conformité aux spécifications et aptitude à l’emploi

La conformité aux spécifications et l’aptitude à l’emploi des constituants d’interopérabilité sont évaluées conformément à l’annexe III du présent règlement d’exécution.

Article 6

Abrogation

La décision 2009/750/CE est abrogée avec effet au 19 octobre 2021.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 19 octobre 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2019.

Par la Commission

Le president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 91 du 29.3.2019, p. 45.

(2)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(3)  Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).

(4)  Décision 2009/750/CE de la Commission du 6 octobre 2009 relative à la définition du service européen de télépéage et à ses aspects techniques (JO L 268 du 13.10.2009, p. 11).


ANNEXE I

INTERFACES ÉLECTRONIQUES POUR LE SERVICE EUROPÉEN DE TÉLÉPÉAGE

Les prestataires du service européen de télépéage (SET) et les percepteurs de péages utilisent les interfaces électroniques suivantes:

1.

Des interfaces électroniques sur route entre l’équipement embarqué du prestataire du SET et l’équipement fixe ou mobile du percepteur de péages. Les interfaces sur route normalisées entre l’équipement embarqué et l’équipement sur route fixe ou mobile prennent au moins en charge:

a)

les transactions de péage en mode DSRC (Dedicated Short-Range Communication) répondant aux exigences suivantes:

i)

l’équipement embarqué des prestataires du SET est conforme à la norme EN 15509:2014 (1) ainsi qu’aux clauses de la norme ETSI ES 200674-1 V2.4.1 (2) qui concernent l’interopérabilité;

ii)

l’équipement sur route fixe et mobile des percepteurs de péages est conforme à la norme EN 15509:2014. Sur le territoire italien, l’équipement sur route fixe et mobile des percepteurs de péages peut, à la place, être conforme aux clauses de la norme ETSI ES 200674-1 V2.4.1 qui concernent l’interopérabilité;

b)

les communications de contrôle de conformité en temps réel qui satisfont à la norme EN ISO 12813:2015 (3);

c)

l’amélioration de la précision de la localisation (le cas échéant) conforme à la norme EN ISO 13141:2015 (4).

L’équipement embarqué du SET est conforme aux points 1 a), 1 b) et 1 c). L’équipement embarqué du SET fourni aux utilisateurs de véhicules utilitaires légers doit être conforme aux dispositions visées au point 1 a) comme prévu à l’article 3, paragraphe 6, de la directive (UE) 2019/520.

Les percepteurs de péages peuvent appliquer l’une ou l’autre des dispositions visées aux points 1 a), 1 b) 1 c) et 2 à leur équipement sur route fixe ou mobile conformément aux exigences qui y sont liées.

Lorsque le percepteur de péages met en œuvre une nouvelle version d’une norme pour une interface entre l’équipement sur route et l’équipement embarqué, l’interface continue de prendre en charge la version précédente de la norme pendant une période limitée pour permettre le maintien de la compatibilité de son système de perception de télépéage avec les équipements embarqués en service. La durée de cette période, qui est publiée par le percepteur de péages dans sa déclaration de secteur de SET, ne peut être inférieure à deux ans.

2.

Des dispositifs d’imagerie électro-optique installés sur l’équipement sur route fixe ou mobile du percepteur de péages, fournissant les moyens de reconnaissance automatique de la plaque d’immatriculation (ANPR), dans les systèmes de péage qui ne requièrent pas l’installation et l’utilisation d’un équipement embarqué.

3.

Des interfaces électroniques entre les back-offices.

Les percepteurs de péages ne mettent en œuvre que les aspects de l’interface qui sont liés à la technologie utilisée dans le secteur du SET sous leur responsabilité (GNSS, DSRC et/ou ANPR).

3.1.

Les interfaces de back-office suivantes sont mises en œuvre par les prestataires du SET et par les percepteurs de péages indépendamment de la technologie utilisée dans le secteur à péage du SET:

a)

échange d’informations à l’appui du traitement des exceptions entre les percepteurs de péages et les prestataires du SET;

b)

échange de listes d’utilisateurs du SET provenant des prestataires du SET et des percepteurs de péages;

c)

échange des éléments nécessaires à la sécurisation;

d)

échange des données du contexte de péage;

e)

à titre facultatif, échange de demandes de paiement conformément au modèle économique adopté.

3.2.

Les interfaces de back-office suivantes sont mises en œuvre également par les prestataires du SET et par les percepteurs de péages pour les secteurs du SET qui appliquent la technologie GNSS:

a)

soumission et validation des déclarations de péage du système global de radionavigation par satellite (GNSS);

b)

à titre facultatif, échange d’avis de paiement conformément au modèle économique adopté;

c)

à titre facultatif, échange de données de facturation conformément au modèle économique adopté.

3.3.

Les interfaces de back-office suivantes sont mises en œuvre également par les prestataires du SET et par les percepteurs de péages pour les secteurs du SET qui appliquent la technologie DSRC:

a)

échange de données de facturation;

b)

à titre facultatif, échange de demandes de paiement sur la base de transactions de péage spécifiques en mode DSRC.

3.4.

Les interfaces de back-office suivantes sont mises en œuvre également par les prestataires du SET et par les percepteurs de péages pour les secteurs du SET qui appliquent la technologie ANPR:

a)

à titre facultatif, échange de données de facturation;

b)

à titre facultatif, échange de demandes de paiement sur la base de transactions de péage fondées sur la technologie ANPR.

Les interfaces électroniques utilisant les technologies DSRC et GNSS entre les back-offices du percepteur de péages et ceux du prestataire du SET satisfont à la norme CEN/TS 16986:2016 (5), rectifiée par la norme CEN/TS 16986:2016/AC:2017, au plus tard cinq ans à compter de la date d’applicabilité du présent règlement d’exécution. Lorsque le percepteur de péages ou le prestataire du SET applique une nouvelle version d’une norme, elle continue de prendre en charge, pendant une période limitée d’au moins deux ans, un échange de données compatible avec la version précédente de la norme pour garantir le maintien de la compatibilité des back-offices.


(1)  Perception électronique des redevances — Profil d’application d’interopérabilité pour le DSRC.

(2)  Systèmes de transport intelligents (ITS); Télématique du transport routier et de la circulation routière (RTTT); Communication spécialisée à courte portée (DSRC); Partie 1: Caractéristiques techniques et méthodes d’essai pour les équipements de transmission à haut débit de données (HDR) fonctionnant dans la bande de fréquence industrielle, scientifique et médicale (ISM) de 5,8 GHz.

(3)  Perception électronique des redevances — Communication de contrôle de conformité pour les systèmes autonomes.

(4)  Perception électronique des redevances — Communication d’amélioration de la précision de la localisation pour les systèmes autonomes.

(5)  Perception électronique des redevances — Profils d’application interopérables pour l’échange d’informations entre la prestation de services et la perception de péages.


ANNEXE II

CONTENU MINIMAL D’UNE DÉCLARATION DE SECTEUR DE SERVICE EUROPÉEN DE TÉLÉPÉAGE

Une déclaration de secteur de service européen de télépéage (SET) contient les informations suivantes:

1.

Une partie sur les conditions procédurales, qui sont non discriminatoires et précisent au moins:

a)

la politique de transaction de péage (y compris les paramètres d’autorisation, les données du contexte de péage, les listes noires);

b)

les procédures et l’accord sur le niveau de service, y compris le format de communication des données de la déclaration de péage ou des données de facturation, les dates et fréquence de transmission des données de la déclaration de péage, le pourcentage autorisé de péages manqués/erronés, l’exactitude des données de la déclaration de péage, les performances en matière de disponibilité opérationnelle;

c)

les conditions de facturation;

d)

les conditions de paiement;

e)

une référence à l’organe de conciliation compétent et à ses compétences eu égard aux litiges portant sur la rémunération des prestataires du SET et du prestataire de services principal;

f)

les conditions commerciales.

1.1.

La partie sur les conditions commerciales comprend au moins les éléments suivants applicables aux prestataires du SET:

a)

toute redevance fixe applicable, fondée sur les coûts supportés par le percepteur de péages pour la fourniture, l’exploitation et la maintenance d’un système conforme au SET. Le percepteur de péages ne peut imposer aux prestataires du SET la redevance fixe calculée sur la base de ces coûts si les coûts liés à la fourniture, à l’exploitation et à la maintenance d’un système conforme au SET sont inclus dans le péage;

b)

toute redevance fixe applicable que doivent acquitter les prestataires du SET sur la base du coût de la procédure d’agrément visée à l’article 2, point 20, de la directive (UE) 2019/520, y compris le coût de l’évaluation de la conformité aux spécifications ou de l’aptitude à l’emploi des constituants d’interopérabilité;

c)

toute exigence applicable en matière de garantie bancaire ou d’instrument financier équivalent, qui ne peut pas dépasser le montant mensuel moyen des transactions de péage acquitté par le prestataire du SET pour ce secteur à péage. Ce montant est déterminé en fonction du montant total des transactions de péage acquitté par le prestataire du SET pour ce secteur à péage au cours de l’année précédente. Pour les nouveaux prestataires du SET et pour les nouveaux secteurs à péage, le montant est établi sur la base du montant moyen mensuel prévu des transactions de péage que le prestataire du SET doit acquitter pour ce secteur à péage pendant la période de facturation, en fonction du nombre de contrats et du péage moyen par contrat estimés dans le plan de développement du prestataire du SET pour le secteur à péage en question.

1.2.

Les conditions commerciales incluent également, au minimum, une description des éléments utilisés pour définir la rémunération fixe et/ou variable versée par le percepteur de péages au prestataire du SET. La rémunération peut varier en fonction des éléments suivants:

a)

le montant du péage perçu par le prestataire du SET pour le compte du percepteur de péages;

b)

le nombre d’éléments actifs de l’équipement embarqué fourni par le prestataire du SET, qui sont utilisés dans le secteur du SET du percepteur de péages concerné;

c)

le cas échéant, le nombre de transactions de péage ou une autre indication du coût des communications mobiles entre l’équipement embarqué et le back-office du prestataire du SET;

d)

les factures envoyées par le prestataire du SET aux utilisateurs du SET pour les péages dus pour l’utilisation du secteur du SET concerné;

e)

la nature des autres services dont le percepteur de péages confie l’exécution au prestataire du SET.

1.3.

La déclaration de secteur comprend également une description des exigences et obligations spécifiques auxquelles doit satisfaire le prestataire de services principal, qui diffèrent de celles des prestataires du SET et qui justifient toute différence dans la rémunération du prestataire de services principal par rapport à celle des prestataires du SET.

2.

Une partie définissant ex ante les étapes de l’agrément d’un prestataire du SET dans le secteur du SET et une durée indicative de la procédure d’agrément. Cette partie définit la procédure complète d’évaluation de la conformité aux spécifications et de l’aptitude à l’emploi des constituants d’interopérabilité. Elle comprend une liste des certificats requis, des essais de laboratoire et de terrain et de leurs coûts indicatifs, ainsi que des critères ou paramètres mesurables indiquant la conformité aux spécifications.

La partie contient des références à toutes les normes internationales ou européennes applicables en matière de télépéage et indique les exceptions à leur application dans le secteur du SET. Elle précise également toutes les exigences techniques qui sont spécifiques au secteur du SET et qui ne sont pas couvertes par les normes internationales ou européennes.

La même procédure d’acceptation s’applique à tous les prestataires du SET.

3.

Une partie sur les données du contexte de péage.


ANNEXE III

CONFORMITÉ AUX SPÉCIFICATIONS ET APTITUDE À L’EMPLOI DES CONSTITUANTS D’INTEROPÉRABILITÉ

CONFORMITÉ AUX SPÉCIFICATIONS

La conformité des constituants d’interopérabilité (y compris les équipements et les interfaces sur route) aux exigences visées à l’article 15, paragraphes 4 et 5, de la directive (UE) 2019/520 et à l’ensemble des spécifications et normes techniques pertinentes est démontrée, avant leur mise sur le marché, au moyen de l’une des procédures d’évaluation de la conformité suivantes, adaptées à la spécificité du secteur sur la base des modules prévus par la décision no 768/2008/CE du Parlement et du Conseil (1):

a)

contrôle interne de la fabrication tel que décrit à la section I (module A);

b)

examen UE de type conformément à la section II (module B), qui est suivie de la conformité au type sur la base du contrôle interne de la fabrication défini à la section III (module C).

I.   Module A — Contrôle interne de la fabrication

Le contrôle interne de la fabrication est la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points a), b) et c), et assure et déclare sous sa seule responsabilité que les constituants d’interopérabilité concernés satisfont aux exigences visées à l’article 15, paragraphes 4 et 5, de la directive (UE) 2019/520.

a)

Documentation technique

La documentation technique est préparée par le fabricant. La documentation permet l’évaluation de la conformité du constituant d’interopérabilité aux exigences pertinentes, et inclut une analyse et une évaluation adéquates du ou des risques. La documentation technique précise les exigences applicables et couvre, dans la mesure nécessaire à l’évaluation, la conception, la fabrication et l’exploitation du constituant d’interopérabilité. La documentation technique comporte, le cas échéant, au moins les éléments suivants:

i)

une description générale du constituant d’interopérabilité;

ii)

des dessins de la conception et de la fabrication ainsi que des schémas des composants, des sous-ensembles, des circuits, etc.;

iii)

les descriptions et explications nécessaires à la compréhension de ces dessins et schémas et du fonctionnement du constituant d’interopérabilité;

iv)

la référence à la catégorie d’interfaces définie dans l’annexe I;

v)

une liste des normes et/ou des autres spécifications techniques pertinentes, appliquées en tout ou en partie, et la description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences visées à la section I;

vi)

les résultats des calculs de conception, des contrôles effectués, etc.; et

vii)

les rapports d’essai.

b)

Fabrication

Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci assurent la conformité des constituants d’interopérabilité fabriqués à la documentation technique visée au point a) et aux exigences des instruments législatifs qui leur sont applicables.

c)

Déclaration «CE» de conformité

Le fabricant établit une déclaration «CE» de conformité écrite pour un modèle de constituant d’interopérabilité et la tient, accompagnée de la documentation technique, à la disposition des autorités nationales pendant dix ans à partir du moment où le constituant d’interopérabilité a été mis sur le marché. La déclaration «CE» de conformité précise le constituant d’interopérabilité pour lequel elle a été établie.

Une copie de la déclaration «CE» de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande.

d)

Mandataire

Les obligations du fabricant énoncées au point b) peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat.

II.   Module B — Examen «UE» de type

1.

L’examen «UE» de type est la partie de la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle un organisme notifié examine la conception technique d’un constituant d’interopérabilité et vérifie et atteste qu’elle satisfait aux exigences de l’instrument législatif qui lui sont applicables.

2.

L’examen «UE» de type peut être effectué suivant l’une des méthodes ci-après:

examen d’un échantillon, représentatif de la fabrication envisagée, du constituant d’interopérabilité complet (type de fabrication);

évaluation de l’adéquation de la conception technique du constituant d’interopérabilité par un examen de la documentation technique et des preuves visées au point 3, avec examen d’échantillons, représentatifs de la fabrication envisagée, d’une ou de plusieurs parties critiques du constituant d’interopérabilité (combinaison du type de fabrication et du type de conception);

évaluation de l’adéquation de la conception technique du constituant d’interopérabilité par un examen de la documentation technique et des preuves visées au point 3, sans examen d’un échantillon (type de conception).

3.

Le fabricant introduit une demande d’examen «UE» de type auprès d’un seul organisme notifié de son choix.

Cette demande doit comprendre:

a)

le nom et l’adresse du fabricant, ainsi que le nom et l’adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci;

b)

une déclaration écrite attestant que la même demande n’a pas été introduite auprès d’un autre organisme notifié;

c)

la documentation technique qui permet l’évaluation de la conformité du constituant d’interopérabilité aux exigences applicables de l’instrument législatif et inclut une analyse et une évaluation adéquates du ou des risques. La documentation technique précise les exigences applicables et couvre, dans la mesure nécessaire à l’évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement du constituant d’interopérabilité. La documentation technique comprend, le cas échéant, au moins les éléments suivants:

i)

une description générale du constituant d’interopérabilité;

ii)

des dessins de la conception et de la fabrication ainsi que des schémas des composants, des sous-ensembles, des circuits, etc.;

iii)

les descriptions et explications nécessaires à la compréhension de ces dessins et schémas et du fonctionnement du constituant d’interopérabilité;

iv)

une liste des normes harmonisées et/ou des autres spécifications techniques pertinentes dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, appliquées entièrement ou en partie, et la description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles de l’instrument législatif lorsque ces normes harmonisées n’ont pas été appliquées. Dans le cas où des normes harmonisées ont été appliquées en partie, la documentation technique précise les parties appliquées;

v)

les résultats des calculs de conception, des contrôles effectués, etc.; et

vi)

les rapports d’essai;

d)

les échantillons représentatifs de la fabrication envisagée. L’organisme notifié peut demander d’autres échantillons si le programme d’essais le requiert;

e)

les preuves à l’appui de l’adéquation de la solution retenue pour la conception technique. Ces preuves mentionnent tous les documents qui ont été utilisés, en particulier lorsque les normes harmonisées et/ou les spécifications techniques pertinentes n’ont pas été appliquées dans leur intégralité. Elles comprennent, si nécessaire, les résultats des essais effectués par le laboratoire approprié du fabricant ou par un autre laboratoire d’essai en son nom et sous sa responsabilité.

4.

L’organisme notifié:

en ce qui concerne le constituant d’interopérabilité:

4.1.

examine la documentation technique et les preuves permettant d’évaluer l’adéquation de la conception technique du constituant d’interopérabilité;

en ce qui concerne le ou les échantillons:

4.2.

vérifie que le ou les échantillons ont été fabriqués en conformité avec la documentation technique et relève les éléments qui ont été conçus conformément aux dispositions applicables des normes harmonisées et/ou des spécifications techniques pertinentes, ainsi que les éléments dont la conception ne s’appuie pas sur les dispositions pertinentes desdites normes;

4.3.

effectue ou fait effectuer les examens et les essais appropriés pour vérifier si, dans le cas où le fabricant a choisi d’appliquer les solutions indiquées dans les normes harmonisées et/ou les spécifications techniques pertinentes, celles-ci ont été appliquées correctement;

4.4.

effectue ou fait effectuer les examens et les essais appropriés pour vérifier si, dans le cas où les solutions indiquées dans les normes harmonisées et/ou les spécifications techniques pertinentes n’ont pas été appliquées, les solutions adoptées par le fabricant satisfont aux exigences essentielles correspondantes de l’instrument législatif;

4.5.

convient avec le fabricant de l’endroit où les examens et les essais seront effectués.

5.

L’organisme notifié établit un rapport d’évaluation répertoriant les activités effectuées conformément au point 4 et leurs résultats. Sans préjudice de ses obligations vis-à-vis des autorités notifiantes, l’organisme notifié ne divulgue le contenu de ce rapport, en totalité ou en partie, qu’avec l’accord du fabricant.

6.

Lorsque le type satisfait aux exigences de l’instrument législatif spécifique qui sont applicables au constituant d’interopérabilité concerné, l’organisme notifié délivre au fabricant une attestation d’examen «UE» de type. L’attestation contient le nom et l’adresse du fabricant, les conclusions de l’examen, les conditions (éventuelles) de sa validité et les données nécessaires à l’identification du type approuvé. Une ou plusieurs annexes peuvent être jointes à l’attestation.

L’attestation et ses annexes contiennent toutes les informations nécessaires pour permettre l’évaluation de la conformité des constituants d’interopérabilité fabriqués au type examiné et le contrôle en service.

Lorsque le type ne satisfait pas aux exigences applicables de l’instrument législatif, l’organisme notifié refuse de délivrer une attestation d’examen «UE» de type et en informe le demandeur, en lui précisant les raisons de son refus.

7.

L’organisme notifié suit l’évolution de l’état de la technique généralement reconnu; lorsque cette évolution donne à penser que le type approuvé pourrait ne plus être conforme aux exigences applicables de l’instrument législatif, il détermine si des examens complémentaires sont nécessaires. Si tel est le cas, l’organisme notifié en informe le fabricant.

Le fabricant informe l’organisme notifié qui détient la documentation technique relative à l’attestation d’examen «UE» de type de toutes les modifications du type approuvé qui peuvent remettre en cause la conformité du constituant d’interopérabilité aux exigences essentielles de l’instrument législatif ou les conditions de validité de l’attestation. Ces modifications nécessitent une nouvelle approbation sous la forme d’un complément à l’attestation initiale d’examen «UE» de type.

8.

Chaque organisme notifié informe ses autorités notifiantes des attestations d’examen «UE» de type et/ou des compléments qu’il a délivrés ou retirés et leur transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des attestations et/ou des compléments qu’il a refusés, suspendus ou soumis à d’autres restrictions.

Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des attestations d’examen «UE» de type et/ou des compléments qu’il a refusés, retirés, suspendus ou soumis à d’autres restrictions et, sur demande, des attestations et/ou des compléments qu’il a délivrés.

La Commission, les États membres et les autres organismes notifiés peuvent, sur demande, obtenir une copie des attestations d’examen «UE» de type et/ou de leurs compléments. Sur demande, la Commission et les États membres peuvent obtenir une copie de la documentation technique et des résultats des examens réalisés par l’organisme notifié. L’organisme notifié conserve une copie de l’attestation d’examen «UE» de type, de ses annexes et compléments, ainsi que le dossier technique, y compris la documentation communiquée par le fabricant, jusqu’à la fin de la validité de ladite attestation.

9.

Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales une copie de l’attestation d’examen «UE» de type, de ses annexes et compléments, ainsi que la documentation technique, pour une durée de dix ans à partir du moment où le produit a été placé sur le marché.

10.

Le mandataire du fabricant peut introduire la demande visée au point 3 et s’acquitter des obligations énoncées aux points 7 et 9 pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat.

III.   Module C — Conformité au type sur la base du contrôle interne de la fabrication

1.

La conformité au type sur la base du contrôle interne de la fabrication est la partie de la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2 et 3 et assure et déclare que les constituants d’interopérabilité concernés sont conformes au type décrit dans l’attestation d’examen «UE» de type et satisfont aux exigences de l’instrument législatif qui leur sont applicables.

2.

Fabrication

Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci assurent la conformité des constituants d’interopérabilité fabriqués au type approuvé décrit dans l’attestation d’examen «UE» de type et aux exigences de l’instrument législatif qui leur sont applicables.

3.

Marquage de conformité et déclaration de conformité

3.1.

Le fabricant appose le marquage de conformité requis comme indiqué dans l’instrument législatif sur chaque constituant d’interopérabilité qui est conforme au type décrit dans l’attestation d’examen «UE» de type et satisfait aux exigences applicables de l’instrument législatif.

3.2.

Le fabricant établit une déclaration écrite de conformité concernant un modèle de constituant d’interopérabilité et la tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à partir du moment où le constituant d’interopérabilité a été placé sur le marché. La déclaration de conformité précise le modèle de constituant d’interopérabilité pour lequel elle a été établie.

Une copie de la déclaration de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande.

4.

Mandataire

Les obligations du fabricant visées au point 3 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat.

IV.   Spécifications d’essai

La conformité de la mise en œuvre aux exigences visées à l’annexe I, point 1, du présent règlement et à l’article 5, paragraphe 4, de la directive (UE) 2019/520, peut être évaluée en appliquant les spécifications d’essai suivantes:

annexe I, paragraphe 1, point a), du présent règlement concernant les transactions de péage en mode DSRC: EN 15876-1:2016 (2), ETSI TS 102 708-1-1:2010 (3), ETSI TS 102 708-1-2:2010 (4), ETSI TS 102 708-2-1:2013 (5) et ETSI TS 102 708-2-2:2018 (6), respectivement;

annexe I, paragraphe 1, point b), du présent règlement concernant les transactions de contrôle de conformité en temps réel: EN ISO 13143-1:2016 (7);

annexe I, paragraphe 1, point c), du présent règlement concernant l’amélioration de la précision de la localisation: EN ISO 13140-1:2016 (8).

V.   Aptitude à l’emploi (interopérabilité du service)

L’aptitude à l’emploi des constituants d’interopérabilité est vérifiée par le fonctionnement ou l’utilisation des constituants en service, intégrés de façon représentative dans le système de péage SET (y compris les environnements d’essai) des percepteurs de péages dans les secteurs desquels l’équipement embarqué doit circuler pendant une durée d’exploitation spécifiée. L’évaluation de l’aptitude à l’emploi peut comprendre des essais prédéfinis dans la déclaration de secteur de SET ou des projets pilotes avec des utilisateurs réels. Le percepteur de péages ou son mandataire, ainsi que le prestataire du SET, le fabricant ou un mandataire et l’organisme notifié auprès duquel le prestataire du SET a introduit une demande, respectent chaque étape de l’évaluation de l’aptitude à l’emploi fondée sur les critères ou les paramètres mesurables définis dans la déclaration de secteur de SET conformément à l’annexe II.

Pour effectuer cette évaluation au moyen d’une expérimentation en service pour démontrer l’interopérabilité en service des constituants, le fabricant, le prestataire du SET ou un mandataire collabore directement avec les percepteurs de péages ou introduit une demande auprès d’un organisme notifié, sous réserve des exigences énoncées aux points a) et b). Le percepteur de péages concerné peut exiger que les essais et/ou les projets pilotes soient menés en utilisant l’infrastructure fournie par le percepteur de péages, que le prestataire du SET choisisse de collaborer directement avec le percepteur de péages ou d’introduire une demande auprès d’un organisme notifié.

a)

Lorsque le prestataire du SET collabore directement avec les percepteurs de péages dans les secteurs desquels l’équipement embarqué circule:

le fabricant, le prestataire du SET ou son mandataire:

1)

prévoit des essais ou met en service un ou plusieurs échantillons représentatifs du ou des constituants d’interopérabilité, comme demandé par les percepteurs de péages;

2)

contrôle le comportement en service du ou des constituants d’interopérabilité selon une procédure convenue et supervisée par les percepteurs de péages;

3)

fournit aux percepteurs de péages la preuve que les constituants d’interopérabilité satisfont à toutes les exigences d’interopérabilité de ces percepteurs de péages;

4)

établit une déclaration d’aptitude à l’emploi conditionnée par l’obtention d’une attestation d’aptitude à l’emploi délivrée par les percepteurs de péages. La déclaration d’aptitude à l’emploi concerne l’évaluation par les percepteurs de péages de l’aptitude à l’emploi des constituants d’interopérabilité dans l’environnement SET de ces percepteurs de péages;

le percepteur de péages:

1)

définit clairement le programme de validation par expérimentation en service;

2)

approuve la procédure de contrôle du comportement en service dans ses secteurs à péage et effectue des vérifications spécifiques;

3)

évalue l’interopérabilité en service avec son système;

4)

atteste l’aptitude à l’emploi dans ses secteurs à péage lorsque le comportement des constituants d’interopérabilité est satisfaisant.

b)

Lorsque le prestataire du SET introduit une demande auprès d’un organisme notifié, le fabricant, le prestataire du SET ou son mandataire:

1)

prévoit des essais ou met en service un ou plusieurs échantillons représentatifs du ou des constituants d’interopérabilité, comme requis et spécifié par les percepteurs de péages;

2)

contrôle le comportement en service des constituants d’interopérabilité selon une procédure approuvée et supervisée par l’organisme notifié;

3)

fournit à l’organisme notifié des preuves que le ou les constituants d’interopérabilité satisfont à toutes les exigences d’interopérabilité des percepteurs de péages, y compris les résultats de l’expérimentation en service;

4)

établit la déclaration «CE» d’aptitude à l’emploi conditionnée par l’obtention d’un certificat d’aptitude à l’emploi délivré par l’organisme notifié. La déclaration «CE» d’aptitude à l’emploi concerne l’évaluation/appréciation par l’organisme notifié de l’aptitude à l’emploi des constituants d’interopérabilité dans les secteurs et les environnements SET des percepteurs de péages sélectionnés et, en particulier au cas où des interfaces sont en jeu, par rapport aux spécifications techniques, notamment de nature fonctionnelle, qui doivent être vérifiées;

l’organisme notifié:

1)

prend en considération la déclaration «CE» de conformité aux spécifications ainsi que les exigences énoncées dans les déclarations de secteur de SET des percepteurs de péages;

2)

organise la collaboration avec les percepteurs de péage concernés;

3)

vérifie la documentation technique et le programme de validation par expérimentation en service;

4)

approuve la procédure de contrôle du comportement en service et assure la surveillance spécifique;

5)

évalue l’interopérabilité en service avec les systèmes et les procédures opérationnelles des percepteurs de péages;

6)

délivre un certificat d’aptitude à l’emploi en cas de comportement satisfaisant des constituants d’interopérabilité;

7)

établit un rapport explicatif en cas de comportement insatisfaisant des constituants d’interopérabilité. Le rapport tient également compte des problèmes qui peuvent découler de la non-conformité des systèmes et procédures d’un percepteur de péages aux normes et spécifications techniques applicables. S’il y a lieu, le rapport contient des recommandations en vue de résoudre les problèmes.

VI.   Contenu et format des déclarations de conformité aux spécifications et des déclarations d’aptitude à l’emploi

1.

Contenu de la déclaration «CE» de conformité

La déclaration «CE» de conformité atteste que le respect des exigences énoncées à l’article 15, paragraphes 4, 5 et 6, de la directive (UE) 2019/520 a été démontré.

La déclaration «CE» de conformité est établie selon le modèle figurant au point 2 de la présente partie. Elle contient les éléments précisés dans les modules correspondants décrits dans la présente annexe et est mise à jour en permanence. Elle est traduite dans la ou les langues requises par l’État membre sur le marché duquel le constituant d’interopérabilité est proposé ou mis à disposition.

En établissant la déclaration «CE» de conformité, le fabricant assume la responsabilité de la conformité du constituant d’interopérabilité.

2.

Modèle de déclaration «CE» de conformité

1)

No … (identification unique du constituant d’interopérabilité):

2)

Nom et adresse du fabricant ou de son mandataire:

3)

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant (ou de l’installateur):

4)

Objet de la déclaration (identification du constituant d’interopérabilité permettant sa traçabilité; au besoin, une photo peut être jointe):

5)

L’objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la législation d’harmonisation de l’Union applicable: …

6)

Références des normes harmonisées pertinentes appliquées ou des spécifications par rapport auxquelles la conformité est déclarée:

7)

S’il y a lieu, l’organisme notifié … (nom, numéro) … a effectué … (description de l’intervention) et a établi l’attestation: …

8)

Informations complémentaires:

Signé pour et au nom de: …

(lieu et date d’établissement):

(nom, fonction) (signature):

Les déclarations «CE» d’aptitude à l’emploi et les documents qui les accompagnent doivent être datés et signés.

Les déclarations sont rédigées dans la même langue que la notice d’instruction et doivent comprendre les éléments suivants:

a)

les références à la législation applicable;

b)

le nom et l’adresse du fabricant, du prestataire du SET ou de son mandataire établi dans l’Union (indiquer la raison sociale et l’adresse complète du mandataire et la raison sociale du fabricant);

c)

la description du ou des constituants d’interopérabilité (marque, type, version, etc.);

d)

la description de la procédure suivie pour déclarer la conformité aux spécifications ou l’aptitude à l’emploi;

e)

toutes les exigences pertinentes auxquelles répondent les constituants d’interopérabilité et, en particulier, leurs conditions d’utilisation;

f)

le cas échéant, le nom et l’adresse du ou des percepteurs de péages ou organismes notifiés qui sont intervenus dans la procédure suivie pour évaluer la conformité aux spécifications ou l’aptitude à l’emploi;

g)

le cas échéant, la référence des spécifications techniques;

h)

l’identification du signataire habilité à prendre des engagements au nom du fabricant ou de son mandataire établi dans l’Union.


(1)  Décision no 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 82).

(2)  Perception électronique des redevances — Évaluation de la conformité des équipements embarqués et sur route à la norme EN 15509.

(3)  Systèmes de transport intelligents (ITS); Télématique du transport routier et de la circulation routière (RTTT); Spécifications d’essai pour les équipements de transmission à haut débit de données (HDR) fonctionnant dans la bande de fréquence industrielle, scientifique et médicale (ISM) de 5,8 GHz; Partie 1: Couche de liaison de données; Sous-partie 1: Spécification du formulaire de déclaration de conformité d’une instance de protocole (PICS)

(4)  Systèmes de transport intelligents (ITS); Télématique du transport routier et de la circulation routière (RTTT); Spécifications d’essai pour les équipements de transmission à haut débit de données (HDR) fonctionnant dans la bande de fréquence industrielle, scientifique et médicale (ISM) de 5,8 GHz; Partie 1: Couche de liaison de données; Sous-partie 2: Structure de suite d’essais et intentions d’essais (TSS & TP).

(5)  Systèmes de transport intelligents (ITS); Télématique du transport routier et de la circulation routière (RTTT); Spécifications d’essai pour les équipements de transmission à haut débit de données (HDR) fonctionnant dans la bande de fréquence industrielle, scientifique et médicale (ISM) de 5,8 GHz; Partie 2: Couche d’application; Sous-partie 1: Spécification du formulaire de déclaration de conformité d’une instance de protocole (PICS).

(6)  Systèmes de transport intelligents (ITS); Télématique du transport routier et de la circulation routière (RTTT); Spécifications d’essai pour les équipements de transmission à haut débit de données (HDR) fonctionnant dans la bande de fréquence industrielle, scientifique et médicale (ISM) de 5,8 GHz; Partie 2: Couche d’application; Sous-partie 2: Structure de suite d’essais et intentions d’essais (TSS & TP).

(7)  Perception électronique des redevances — Évaluation de la conformité des équipements embarqués et sur route à la norme ISO 12813 — Partie 1: Structure de suite d’essais et intentions d’essais.

(8)  Perception électronique des redevances — Évaluation de la conformité des équipements embarqués et sur route à la norme ISO 13141 — Partie 1: Structure de suite d’essais et intentions d’essais.


17.2.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 43/63


RÈGLEMENT (UE) 2020/205 DE LA COMMISSION

du 14 février 2020

modifiant le règlement (CE) no 2073/2005 en ce qui concerne Salmonella dans les viandes de reptiles

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (1), et notamment son article 4, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission (2) établit les critères microbiologiques applicables à certains micro-organismes et les règles d’application que les exploitants du secteur alimentaire doivent observer en ce qui concerne les mesures d’hygiène générales et spécifiques visées à l’article 4 du règlement (CE) no 852/2004.

(2)

Le règlement (CE) no 2073/2005 fixe notamment des critères de sécurité des denrées alimentaires définissant l’acceptabilité d’un produit ou d’un lot de denrées alimentaires, applicables aux produits mis sur le marché. Ce règlement ne prévoit pas de critères de sécurité des denrées alimentaires pour les viandes de reptiles.

(3)

Il ressort du rapport de synthèse de l’Union européenne sur les tendances et les sources des zoonoses, des agents zoonotiques et des foyers de toxi-infection alimentaire en 2016 («European Union summary report on trends and sources of zoonoses, zoonotic agents and food-borne outbreaks in 2016» (3)), publié par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) et le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, que la salmonellose chez l’homme est la deuxième maladie d’origine alimentaire la plus rapportée dans l’Union, avec environ 95 000 cas signalés chaque année.

(4)

En 2007, l’EFSA a adopté un avis scientifique sur les risques pour la santé publique liés à la consommation humaine de viandes de reptiles (4), selon lequel les reptiles sont des réservoirs bien connus pour les espèces de Salmonella. L’avis scientifique passe en revue les pratiques agricoles et observe un taux élevé documenté de transporteurs intestinaux chez les crocodiles vivants, qui se traduit par un taux de contamination tout aussi élevé dans leurs viandes fraîches et congelées. L’avis scientifique conclut que Salmonella est considéré comme le danger bactérien le plus pertinent susceptible de se présenter dans les viandes de reptiles et qu’il constitue un risque significatif pour la santé publique.

(5)

La production de viandes de reptiles dans l’Union est limitée, mais selon les données disponibles dans la base de données de référence d’Eurostat pour les statistiques détaillées sur le commerce international de marchandises (Comext) (5), les importations en provenance de pays tiers de viandes fraîches, réfrigérées ou congelées et d’abats comestibles de reptiles ont affiché une tendance à la hausse au cours des dix dernières années, avec une augmentation de plus de 50 % de la quantité importée au cours de la période 2007-2017 et une importation annuelle moyenne dans l’Union de presque 100 tonnes.

(6)

Compte tenu du risque potentiel pour la santé posé par la présence éventuelle de Salmonella dans les viandes de reptiles, il convient d’introduire un critère de sécurité des denrées alimentaires dans le règlement (CE) no 2073/2005 pour les viandes de reptiles. Ce critère de sécurité des denrées alimentaires devrait obliger les exploitants du secteur alimentaire à prendre des mesures aux étapes antérieures de la production de viandes de reptiles afin de contribuer à la réduction de la présence de tous les sérotypes de Salmonella présentant un intérêt du point de vue de la santé publique.

(7)

La norme internationale EN/ISO 6579-1 définit la méthode horizontale pour la recherche de Salmonella dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux. L’annexe I du règlement (CE) no 2073/2005 prévoit l’utilisation de cette norme comme méthode d’analyse de référence pour les critères de sécurité des denrées alimentaires concernant Salmonella. Celle-ci devrait donc être établie comme méthode d’analyse de référence pour vérifier la conformité avec le critère de sécurité des denrées alimentaires concernant Salmonella dans les viandes de reptiles.

(8)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 2073/2005 en conséquence.

(9)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 2073/2005 est modifié comme suit:

1)

À l’article 2, le point q) suivant est ajouté:

«q)

«viandes de reptiles»: les viandes de reptiles au sens de l’article 2, point 16), du règlement délégué de la Commission (UE) 2019/625 (*1).

(*1)  Règlement délégué (UE) 2019/625 de la Commission du 4 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine (JO L 131 du 17.5.2019, p. 18).»"

2)

L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 février 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission du 15 novembre 2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires (JO L 338 du 22.12.2005, p. 1).

(3)  EFSA Journal, 2017;15(12):5077.

(4)  EFSA Journal (2007) 578, p. 1-55.

(5)  Codes de la nomenclature combinée 0208 50 00 et 0210 93 00 tels que définis dans le règlement d’exécution (UE) 2017/1925 de la Commission modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 282 du 31.10.2017, p. 1).


ANNEXE

L’annexe I du règlement (CE) no 2073/2005 est modifiée comme suit:

1)

Au chapitre 1, la ligne 1.30 suivante est ajoutée:

Catégorie de denrées alimentaires

Micro-organismes/toxines, métabolites

Plan d’échantillonnage

Limites

Méthode d’analyse de référence

Stade d’application du critère

n

c

m

M

«1.30 Viandes de reptiles

Salmonella

5

0

Non détecté dans 25 g

EN ISO 6579-1

Produits mis sur le marché pendant leur durée de conservation»

2)

Au chapitre 1, la note de bas de page 2 est remplacée par le texte suivant:

«(2)

Pour les points 1.1 à 1.24, 1.27 bis et 1.28 à 1.30, m = M.»

17.2.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 43/66


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/206 DE LA COMMISSION

du 14 février 2020

autorisant la mise sur le marché de la pulpe de cacao (Theobroma cacao L.), de son jus et de son jus concentré en tant qu’aliment traditionnel en provenance d’un pays tiers en vertu du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2470

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments, modifiant le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 1852/2001 de la Commission (1), et notamment son article 15, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2015/2283 dispose que seuls les nouveaux aliments autorisés et inscrits sur la liste de l’Union peuvent être mis sur le marché dans l’Union. Les aliments traditionnels en provenance d’un pays tiers sont de nouveaux aliments au sens de l’article 3 du règlement (UE) 2015/2283.

(2)

Le règlement d’exécution (UE) 2017/2468 de la Commission (2) établit les exigences administratives et scientifiques applicables aux aliments traditionnels en provenance de pays tiers.

(3)

Le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission établissant la liste de l’Union des nouveaux aliments autorisés (3) a été adopté en application de l’article 8 du règlement (UE) 2015/2283.

(4)

Conformément à l’article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) 2015/2283, il incombe à la Commission de décider de l’autorisation et de la mise sur le marché dans l’Union d’un aliment traditionnel en provenance d’un pays tiers.

(5)

Le 30 janvier 2019 et le 28 mars 2019, les sociétés Nestec York Ltd. et Cabosse Naturals NV. (ci-après les «demandeurs») ont notifié à la Commission leur intention de mettre sur le marché dans l’Union la pulpe de cacao (Theobroma cacao L.), son jus et son jus concentré en tant qu’aliment traditionnel en provenance d’un pays tiers au sens de l’article 14 du règlement (UE) 2015/2283. Les demandeurs indiquent que la pulpe de cacao (Theobroma cacao L.), son jus et son jus concentré peuvent être consommés par la population en général en tant que tels ou comme ingrédients.

(6)

Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2017/2468, la Commission a invité les demandeurs à fournir des informations complémentaires concernant la validité de la notification. Les informations demandées ont été présentées le 12 avril 2019 et le 20 juin 2019.

(7)

Les données produites par les demandeurs démontrent que la pulpe de cacao (Theobroma cacao L.), son jus et son jus concentré présentent un historique d’utilisation sûre en tant que denrée alimentaire au Brésil.

(8)

En application de l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283, la Commission a transmis le 22 mai 2019 et le 20 juin 2019 les notifications valables aux États membres et à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité»).

(9)

Ni les États membres ni l’Autorité n’ont adressé à la Commission, dans le délai de quatre mois prévu à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2283, d’objections de sécurité dûment motivées à la mise sur le marché dans l’Union de la pulpe de cacao (Theobroma cacao L.), de son jus et de son jus concentré.

(10)

La Commission devrait donc autoriser la mise sur le marché dans l’Union de la pulpe de cacao (Theobroma cacao L.), de son jus et de son jus concentré et mettre à jour la liste de l’Union des nouveaux aliments.

(11)

Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   La pulpe de cacao (Theobroma cacao L.), son jus et son jus concentré, tels que spécifiés à l’annexe du présent règlement, sont inscrits sur la liste de l’Union des nouveaux aliments autorisés établie par le règlement d’exécution (UE) 2017/2470.

2.   L’inscription sur la liste de l’Union visée au paragraphe 1 comprend les conditions d’utilisation et les exigences en matière d’étiquetage énoncées à l’annexe du présent règlement.

Article 2

L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 février 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 327 du 11.12.2015, p. 1.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2017/2468 de la Commission du 20 décembre 2017 établissant les exigences administratives et scientifiques applicables aux aliments traditionnels en provenance de pays tiers conformément au règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil relatif aux nouveaux aliments (JO L 351 du 30.12.2017, p. 55).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission du 20 décembre 2017 établissant la liste de l’Union des nouveaux aliments conformément au règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil relatif aux nouveaux aliments (JO L 351 du 30.12.2017, p. 72).


ANNEXE

L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 est modifiée comme suit:

1)

L’inscription suivante est insérée dans le tableau 1 (Nouveaux aliments autorisés) dans l’ordre alphabétique:

Nouvel aliment autorisé

Conditions dans lesquelles le nouvel aliment peut être utilisé

Exigences en matière d’étiquetage spécifique supplémentaire

Autres exigences

«Pulpe de cacao (Theobroma cacao L.), son jus et son jus concentré (aliment traditionnel en provenance d’un pays tiers)

Non spécifiées

La désignation du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est la suivante: “pulpe de cacao (Theobroma cacao L.)”, “jus de pulpe de cacao (Theobroma cacao L.)” ou “jus de pulpe de cacao concentré (Theobroma cacao L.)” selon la forme utilisée.»

 

2)

L’inscription suivante est insérée dans le tableau 2 (Spécifications) dans l’ordre alphabétique:

Nouvel aliment autorisé

Spécifications

«Pulpe de cacao (Theobroma cacao L.), son jus et son jus concentré

(aliment traditionnel en provenance d’un pays tiers)

Description/Définition

L’aliment traditionnel est la pulpe de fruit provenant du cacao (Theobroma cacao L.), qui est la substance “aqueuse, mucilagineuse et acide enveloppant les graines”.

Pour obtenir la pulpe de cacao, il faut fendre les cabosses puis retirer les pelures et les fèves; la pulpe est alors soumise à pasteurisation et à congélation. Le jus de pulpe de cacao et le jus de pulpe de cacao concentré sont le produit d’un procédé de transformation (traitement enzymatique, pasteurisation, filtration et concentration).

Composition typique de la pulpe de cacao, de son jus et de son jus concentré

Protéines (g/100 g): 0,0 à 2,0

Teneur totale en matières grasses (g/100 g): 0,0 à 0,2

Teneur totale en sucres (g/100 g): > 11,0

Valeur Brix (°Brix): ≥ 14

pH: 3,3 à 4,0

Critères microbiologiques

Dénombrement total sur plaque (aérobie): < 10 000 UFC  (1)/g

Enterobacteriaceae: ≤ 10 UFC/g

Salmonelles: Absence/25 g


(1)  UFC: unité formant colonie.»


17.2.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 43/69


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/207 DE LA COMMISSION

du 14 février 2020

modifiant le règlement (UE) no 142/2011 en ce qui concerne les importations d’aliments pour animaux familiers en provenance d’Arabie saoudite

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (1), et notamment son article 41, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 142/2011 de la Commission (2) fixe les modalités d’application du règlement (CE) no 1069/2009, y compris les conditions en matière de santé publique et animale applicables aux importations d’aliments pour animaux familiers.

(2)

Les exigences applicables à l’importation dans l’Union et au transit par celle-ci des aliments pour animaux familiers, y compris des articles à mastiquer, sont établies à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011, laquelle contient également, à la ligne 12 du tableau 2, la liste des pays tiers.

(3)

Les autorités compétentes du Royaume d’Arabie saoudite ont fourni à la Commission des assurances quant au fait que le pays était en mesure de satisfaire aux conditions de police sanitaire pertinentes et suffisamment de garanties quant aux contrôles qu’elles effectuent sur la production d’aliments pour animaux familiers obtenus à partir de volailles. Il est donc justifié d’ajouter l’Arabie saoudite à la liste des pays tiers en provenance desquels des aliments transformés pour animaux familiers obtenus à partir de volailles peuvent être importés dans l’Union et transiter par celle-ci.

(4)

Il convient donc de modifier le tableau 2 figurant à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011, le tableau 2 est modifié conformément au texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 février 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 300 du 14.11.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive (JO L 54 du 26.2.2011, p. 1).


ANNEXE

À l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011, la ligne 12 du tableau 2 est remplacée par le texte suivant:

«12

Aliments pour animaux familiers, y compris les articles à mastiquer

a)

Aliments transformés pour animaux familiers et articles à mastiquer: matières visées à l’article 35, point a) i) et point a) ii).

b)

Aliments crus pour animaux familiers: matières visées à l’article 35, point a) iii).

Les aliments pour animaux familiers et les articles à mastiquer doivent avoir été produits conformément à l’annexe XIII, chapitre II.

a)

Aliments crus pour animaux familiers:

les pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010 ou de l’annexe I du règlement (CE) no 798/2008, en provenance desquels les États membres autorisent l’importation de viandes fraîches de la même espèce et pour lesquels seules les viandes non désossées sont autorisées.

En ce qui concerne les matières issues de poissons, les pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II de la décision 2006/766/CE.

b)

Articles à mastiquer et aliments pour animaux familiers autres que les aliments crus:

les pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010 et les pays suivants:

 

(JP) Japon

 

(EC) Équateur

 

(LK) Sri Lanka

 

(TW) Taïwan

 

(SA) Arabie saoudite (uniquement aliments transformés pour animaux familiers obtenus à partir de volailles)

En ce qui concerne les aliments transformés pour animaux familiers dérivés de matières issues de poissons, les pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II de la décision 2006/766/CE.

a)

Aliments en conserve pour animaux familiers: annexe XV, chapitre 3 A.

b)

Aliments transformés pour animaux familiers autres que les aliments en conserve: annexe XV, chapitre 3 B.

c)

Articles à mastiquer: annexe XV, chapitre 3 C.

d)

Aliments crus pour animaux familiers: annexe XV, chapitre 3 D.»


17.2.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 43/72


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/208 DE LA COMMISSION

du 14 février 2020

modifiant le règlement (CE) no 29/2009 définissant les exigences relatives aux services de liaison de données pour le ciel unique européen

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (1), et notamment son article 44, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au règlement (CE) no 29/2009 de la Commission (2) définissant les exigences relatives aux services de liaison de données pour le ciel unique européen, des méthodes d’exploitation spécifiques doivent être utilisées pour l’échange de données entre les équipements embarqués et au sol. Ces méthodes d’exploitation doivent être uniformément mises en œuvre pour assurer l’interopérabilité et la bonne continuité de l’exploitation.

(2)

Le document EUROCAE ED-120 «Exigences normalisées de sécurité et de performance des services de liaison de données pour la circulation aérienne dans l’espace aérien continental» a été récemment révisé afin de supprimer toute référence au message air-sol DM89 «MONITORING [unit name] [frequency]», comme exigé en vue de favoriser l’exploitation des services de liaison de données. La référence à l’ED-120 qui figure actuellement dans le règlement (CE) no 29/2009 n’est plus appropriée pour refléter l’évolution des normes et des principes d’exploitation ni pour favoriser l’utilisation des services de liaison de données par des aéronefs certifiés dotés de fonctionnalités ATM améliorées.

(3)

Il y a donc lieu de modifier en conséquence les normes techniques minimales spécifiées dans le règlement (CE) no 29/2009 auxquelles les exploitants d’aéronefs sont tenus de se conformer.

(4)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 127, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1139,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe III du règlement (CE) no 29/2009 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 février 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 212 du 22.8.2018, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 29/2009 de la Commission du 16 janvier 2009 définissant les exigences relatives aux services de liaison de données pour le ciel unique européen, JO L 13 du 17.1.2009, p. 3.


ANNEXE

À l’annexe III du règlement (CE) no 29/2009, le point 11 est remplacé par le texte suivant:

«11.

Eurocae ED-120, Exigences normalisées de sécurité et de performance des services de liaison de données pour la circulation aérienne dans l’espace aérien continental, publié en mai 2004, comprenant:

a)

pour les exploitants:

la modification 1, publiée en avril 2007, et la modification 2, publiée en octobre 2007, ou

la modification 1, publiée en avril 2007, la modification 2, publiée en octobre 2007, et la modification 3, publiée en septembre 2019;

b)

pour les prestataires ATS:

la modification 1, publiée en avril 2007, la modification 2, publiée en octobre 2007, et la modification 3, publiée en septembre 2019.»


DÉCISIONS

17.2.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 43/74


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/209 DE LA COMMISSION

du 14 février 2020

concernant certaines mesures provisoires de protection contre la peste porcine africaine en Grèce

[notifiée sous le numéro C(2020) 962]

(Le texte en langue grecque est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges à l’intérieur de l’Union de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

La peste porcine africaine, maladie virale infectieuse qui touche les populations de porcs domestiques et sauvages, peut avoir une incidence grave sur la rentabilité des élevages de porcs en perturbant les échanges au sein de l’Union et les exportations vers les pays tiers.

(2)

Lorsqu’un foyer de peste porcine africaine apparaît, le risque existe que l’agent pathogène se propage à d’autres exploitations porcines et aux porcs sauvages. La maladie peut ainsi se propager d’un État membre à l’autre ou à des pays tiers à la faveur des échanges commerciaux de porcs vivants ou de leurs produits.

(3)

La directive 2002/60/CE du Conseil (3) établit les mesures minimales de lutte contre la peste porcine africaine à appliquer dans l’Union. L’article 9 de la directive 2002/60/CE prévoit, en cas d’apparition de foyers de cette maladie, l’établissement de zones de protection et de surveillance dans lesquelles les mesures énoncées aux articles 10 et 11 de ladite directive doivent s’appliquer.

(4)

À la suite de l'apparition d’un foyer de peste porcine africaine dans l’unité régionale de Serres, en Grèce, cet État membre a informé la Commission de la situation actuelle au regard de la peste porcine africaine sur son territoire et, conformément à l'article 9 de la directive 2002/60/CE, a établi des zones de protection et de surveillance dans lesquelles les mesures visées aux articles 10 et 11 de ladite directive sont appliquées.

(5)

La décision d'exécution (UE) 2020/181 (4) de la Commission a été adoptée à la suite de l'établissement des zones de protection et de surveillance en Grèce, conformément à l'article 9 de la directive 2002/60/CE.

(6)

Depuis l'adoption de la décision d'exécution (UE) 2020/181, la situation épidémiologique en Grèce n’a pas évolué en ce qui concerne la peste porcine africaine dans l’unité régionale de Serres et, en conséquence, la Grèce a mis en œuvre les mesures de contrôle requises et a collecté des données de surveillance supplémentaires.

(7)

Pour prévenir toute perturbation inutile des échanges commerciaux au sein de l’Union et pour éviter que des pays tiers n’imposent des entraves au commerce injustifiées, il est nécessaire de décrire à l'échelon de l'Union les zones de protection et de surveillance établies pour la peste porcine africaine en Grèce, en coopération avec cet État membre. Ces zones de protection et de surveillance tiennent compte du scénario épidémiologique actuel dans ledit État membre.

(8)

En conséquence, il convient que la présente décision précise, dans son annexe, les zones de protection et de surveillance établies en Grèce, et fixe la durée de validité de ces zones.

(9)

En outre, la décision d'exécution (UE) 2020/181 devrait être abrogée et remplacée par la présente décision.

(10)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La Grèce veille à ce que les zones de protection et de surveillance établies conformément à l’article 9 de la directive 2002/60/CE comprennent au moins les zones de protection et de surveillance énumérées à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La décision d'exécution (UE) 2020/181 est abrogée.

Article 3

La présente décision est applicable jusqu'au 6 avril 2020.

Article 4

La République hellénique est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 14 février 2020.

Par la Commission

Stella KYRIAKIDES

Membre de la Commission


(1)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.

(2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(3)  Directive 2002/60/CE du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine (JO L 192 du 20.7.2002, p. 27).

(4)  Décision d’exécution (UE) 2020/181 de la Commission du 7 février 2020 concernant certaines mesures provisoires de protection contre la peste porcine africaine en Grèce (JO L 37 du 10.2.2020, p. 8).


ANNEXE

Grèce

Zones visées à l’article 1er

Applicable jusqu’au

Zone de protection

Municipality of Visaltias (Serres Regional Unit)

6 avril 2020

Zone de surveillance

In Thessaloniki Regional Unit:

Municipality of Lagada,

Municipality of Volvis.

In Serres Regional Unit:

Munipality of Iraklia,

Municipality of Serron,

Municipality of Amfipolis,

Municipality of Emmanouil Pappa,

Municipality of Neas Zichnis.

6 avril 2020


17.2.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 43/77


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/210 DE LA COMMISSION

du 14 février 2020

modifiant l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2020/47 concernant des mesures de protection motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8 dans certains États members

[notifiée sous le numéro C(2020) 963]

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges à l’intérieur de l’Union de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision d’exécution (UE) 2020/47 de la Commission (3) a été adoptée à la suite de l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8 dans des exploitations détenant de la volaille, dans certains États membres, et de l’établissement de zones de protection et de surveillance par les États membres concernés, conformément aux dispositions de la directive 2005/94/CE du Conseil (4).

(2)

La décision d’exécution (UE) 2020/47 prévoit que les zones de protection et de surveillance établies par les États membres énumérés à l’annexe de la décision d’exécution, conformément à la directive 2005/94/CE, comprennent au moins les zones de protection et de surveillance énumérées à ladite annexe.

(3)

L’annexe de la décision d’exécution 2020/47 a été récemment modifiée par la décision d’exécution (UE) 2020/175 de la Commission (5), à la suite de l’apparition de cas d’influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8 chez des volailles en Pologne, évolution dont cette annexe doit rendre compte.

(4)

Depuis l’adoption de la décision d’exécution (UE) 2020/175, la Pologne a notifié à la Commission l’apparition de nouveaux foyers d’influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8 dans des exploitations détenant de la volaille, dans le district de Ostrowski.

(5)

En outre, l’Allemagne a notifié à la Commission l’apparition d’un foyer d’influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8 dans une exploitation détenant de la volaille dans le district de Hohenlohe.

(6)

Les nouveaux foyers en Pologne et en Allemagne se situent en dehors des zones actuellement mentionnées dans l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2020/47, et les autorités compétentes de ces États membres ont pris les mesures nécessaires conformément à la directive 2005/94/CE, y compris l’établissement de zones de protection et de surveillance autour de ces nouveaux foyers.

(7)

La Commission a examiné les mesures prises par la Pologne et l’Allemagne conformément à la directive 2005/94/CE et elle a pu s’assurer que les limites des zones de protection et de surveillance définies par les autorités compétentes de ces États membres se trouvaient à une distance suffisante des exploitations au sein desquelles des foyers d’influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8 avaient été confirmés.

(8)

En vue de prévenir toute perturbation inutile des échanges dans l’Union et afin d’éviter que des pays tiers n’imposent des entraves injustifiées aux échanges commerciaux, il est nécessaire de décrire rapidement au niveau de l’Union les nouvelles zones de protection et de surveillance établies par la Pologne et l’Allemagne conformément à la directive 2005/94/CE, en collaboration avec ces États membres. En conséquence, il convient de modifier les zones de protection et de surveillance énumérées pour la Pologne à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2020/47 et de désigner de nouvelles zones de protection et de surveillance pour l’Allemagne.

(9)

En conséquence, il convient de modifier l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2020/47 afin d’actualiser la définition des zones au niveau de l’Union et d’y inclure les nouvelles zones de protection et de surveillance établies par la Pologne et l’Allemagne, conformément à la directive 2005/94/CE, ainsi que la durée des restrictions qui y sont applicables.

(10)

Il convient donc de modifier en conséquence la décision d’exécution (UE) 2020/47.

(11)

Compte tenu de l’urgence de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la propagation de l’influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8, il importe que les modifications apportées à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2020/47 par la présente décision prennent effet le plus rapidement possible.

(12)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe de la décision d’exécution (UE) 2020/47 est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 14 février 2020.

Par la Commission

Stella KYRIAKIDES

Membre de la Commission


(1)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.

(2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(3)  Décision d’exécution (UE) 2020/47 de la Commission du 20 janvier 2020 concernant des mesures de protection motivées par la détection de l’influenza aviaire hautement pathogène de sous type H5N8 dans certains États membres (JO L 16 du 21.1.2020, p. 31).

(4)  Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (JO L 10 du 14.1.2006, p. 16).

(5)  Décision d’exécution (UE) 2020/175 de la Commission du 6 février 2020 modifiant l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2020/47 concernant des mesures de protection motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8 dans certains États membres (JO L 35 du 7.2.2020, p. 27).


ANNEXE

L’annexe de la décision d’exécution (UE) 2020/47 est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE

PARTIE A

Zones de protection dans les États membres concernés, visées aux articles 1er et 2:

État membre: Tchéquie

Zone comprenant:

Applicable jusqu’au (conformément à l’article 29, paragraphe 1, de la directive 2005/94/CE)

Région de Vysočina:

Borovec (763446), Dolní Čepí (773514), Horní Čepí (773522), Kozlov u Lesoňovic (680257), Lískovec u Nedvědice (773557), Olešnička (763454), Štěpánov nad Svratkou (763462), Švařec (669601), Ujčov (773565), Vrtěžíř (763471)

10.2.2020

État membre: Allemagne

Zone comprenant:

Applicable jusqu’au (conformément à l’article 29, paragraphe 1, de la directive 2005/94/CE)

Baden-Württemberg, Kreis Hohelohenkreis:

Folgende Gemarkungen sind vollständig enthalten:

Bretzfeld

Adolzfurt

Scheppach

Rappach

Teilweise enthalten sind die Gemarkungen

Bitzfeld

Verrenberg

Windischenbach

Pfedelbach

Geddelsbach

Unterheimbach

Obersulm

Waldbach

Dimbach

Schwappach

Beginnend im Nordosten an der Gemarkungsgrenze Bitzfeld Schnittpunkt A6 weiter an der Gemarkungsgrenze südlich bis zur L 1036

Nach Osten entlang Feldweg am Gewann Unteress Gässle entlang zum Schnittpunkt der Eisenbahnlinie HN-Waldenberg und der K2336

Auf der K2336 durch Verrenberg bis zur T-Kreuzung

auf Höhe des Funkturms abbiegend auf einem Feldweg nach Süden Richtung Golberhöfe

Bis Einmündung auf die Golbergstraße

Auf der Golbergstraße in Windischenbach bis zur Einmündung auf die L1036

Auf der L1036 nach Süden bis zum Ortsausgang Windischenbach bis zur Kreuzung Adolzfurter Straße

Weiter auf Adolzfurter Straße nach Osten bis zur Einmündung Burghofstraße

Auf der Burghofstraße 350 m nach Süden

An der Kreuzung auf einem Feldweg 250 m weiter Richtung Südosten

Weiter auf dem Feldweg zwischen den Gewannen Wolfsbül und Holzbühl Richtung Süden

Auf diesem Feldweg weiter durch das Waldgebiet Spörershölzle bis zum Feldweg In der Lohklinge

Auf dem Feldweg In der Lohklinge bis zur K 2346 in Buchhorn

Abbiegend auf die K2346 nach Südwesten durch Buchhorn

Auf der K2346 bis zum Aussiedlerhof Fleisch am Höhenweg

Dort abbiegend auf einen Feldweg Richtung Westen 500 m zwischen den Gewannen Große Äcker und Hintere Halden

Nach 500 m Abbiegend nach Süden

An der Gemarkungsgrenze Pfedelbach und Geddelsbach nach Westen auf einem Feldweg nordwestlich vorbei an den Ausiedlerhöfen Hintere Halden

Am Gebäude Geddelsbacher Helden 28 auf den Weg Richtung Westen bis zum Haus Geddelsbacher Helden 24

Am Haus Geddelsbacher Helden 24 abbiegend Richtung Süden auf einem Feldweg bis zur Einmündung auf die K 2345

Querung der K2345

Weiter auf dem Feldweg Richtung Unterheimbach bis zur Einmündung auf die L 1090 in Unterheimbach

Auf der L1090 Richtung Südosten bis zur Schulstraße am Sportplatz

Nach der Sporthalle auf einer gedachten Linie 1,3 Km Richtung Westen bis zu einem Bach

An dem Bach 80 m entlang Richtung Süden von dort 280 m auf einer gedachten Linie nach Südwest zum nächsten Waldweg

Auf dem Waldweg 130 m nach Nordwesten im Wald Sandrain

Zwischen dem Wald Sandrain und Salenwald 1 km Richtung Südosten

Durch die Otterklinge nach Südwest bis zum Bach in der Rauchklinge

Entlang der der Gemarkungsgrenze Adolzfurt einschließend bis zur Gemeindegrenze Obersulm

Entlang der Gemeindegrenze Bretzfeld/Obersulm nach Nordwest, Bretzfeld einschließend, bis zur Feldwegkreuzung Steigwald und Eulenklinge

Von dort auf einem Feldweg Richtung Ortseingang Affaltrach

Von dort entlang eines Bachlaufs nach Norden zur L 1035, Affaltrach ausschließend

Querung der L 1035

Weiter entlang am Mittelbach bis zum Ortseingang Affaltrach, dort am Ortsrand entlang nach Norden zur K 2110, Affaltrach ausschließend

Auf der K1035 Richtung Nordosten bis zur Gemeindegrenze Obersulm/Bretzfeld, Bretzfeld einschließend

Auf einer gedachten Linie 300 m in Nordwestlicher Richtung zum Waldrand Buchhau, Gewann Sperbelhau nördlich einschließend

Am Waldrand entlang Richtung Nordwesten bis zur Querung eines Wassergrabens

Von hier auf einer gedachten Linie nach Norden, westlich der Ortschaft Waldbach, Waldbach einschließend bis zur K 2341

Querung der K 2341

Auf einer gedachten Linie Richtung Nord-Nordost bis zum Dimbach

Auf einem Feldweg 300 m nach Nordwest, von dort auf einem Feldweg nach Nordosten bis zur A6

Querung der A6

Auf der Schwarzenbergstraße bis zur Ringstraße, Ostliche Teile von Schwappach einschließend

Auf der Ringstraße nach Norden bis zur Kreuzung L1089

Weiter auf der Moosbachstraße Richtung Norden bis zum Kreisverkehr der L1036

Vom Kreisverkehr Richtung Osten auf L1036 bis zur A6

Auf der A6 Richtung Osten bis Startpunkt

28.2.2020

Baden-Württemberg, Kreis Heilbronn:

Teilweise enthalten sind die Flur Eschenau:

Von Landkreisgrenze Heilbronn Landkreis entlang Köberleweg Richtung Eschenau

entlang des Michelbach bis zur Straße Eschenauer Berg

östlich der Bebauung zur K2110

entlang der K2110 bis zur Landkreisgrenze

28.2.2020

État membre: Hongrie

Zone comprenant:

Applicable jusqu’au (conformément à l’article 29, paragraphe 1, de la directive 2005/94/CE)

Komárom-Esztergom megye:

Ács és Bábolna települések közigazgatási területeinek a 47.687049 és a 17.989846, a 47.690195 és a 17.995825, valamint a 47.686220 és a 17.987319 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területei

17.2.2020

Hajdú-Bihar megye:

Kokad és Létavértes települések közigazgatási területeinek a 47.387114 és a 21.9118493 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területei

8.2.2020

État membre: Slovaquie

Zone comprenant:

Applicable jusqu’au (conformément à l’article 29, paragraphe 1, de la directive 2005/94/CE)

Région de Nitra:

Municipalités: Zbehy, Čajakovce

30.1.2020

Région de Trnava:

Municipalité: Cífer

10.2.2020

Région de Pezinok:

Municipalité: Jablonec

10.2.2020

Région de Čadca:

Municipalités: Stará Bystrica, Radôstka

18.2.2020

État membre: Pologne

Zone comprenant:

Applicable jusqu’au (conformément à l’article 29, paragraphe 1, de la directive 2005/94/CE)

W województwie lubelskim, w powiecie lubartowskim:

W gminie Uścimów miejscowości: Stary Uścimów, Nowy Uścimów, Drozdówka, Głębokie, Maśluchy, Orzechów Kolonia; Nowy Orzechów, Stary Orzechów

29.1.2020

W województwie lubelskim, w powiecie krasnostawskim:

1.

W gminie Izbica miejscowości: Wólka Orłowska, Topola, Orłów Drewniany, Orłów Drewniany Kolonia, Wał, Dworzyska, część miejscowości Izbica położona na północ od ulic Stokowej, Cichej, Targowej i Gminnej, północno – wschodnia część miejscowości Tarnogóra położona na wschód od rzeki Wieprz, część miejscowości Romanów położona na wschód od drogi 2141L;

2.

W gminie Krasnystaw miejscowości: Latyczów, Małochwiej Mały;

3.

W gminie Żółkiewka miejscowości: Borówek, Borówek Kolonia, Makowiska, Olchowiec Wieś, Olchowiec Kolonia, Poperczyn, Wola Żółkiewska;

4.

W gminie Gorzków miejscowości: Czysta Dębina, Borów.

29.1.2020

W województwie wielkopolskim, w powiecie ostrowskim:

Część gmin Ostrów Wielkopolski i Przygodzice odgraniczone: od północy od przejazdu kolejowego na ulicy Gorzyckiej w Ostrowie Wielkopolskim, dalej ulicą Gorzycką w kierunku zachodnim do kościoła w miejscowości Gorzyce Wielkie. W kierunku południowym mijając od wschodu wsie Radziwiłłów do miejscowości Gorzyce Małe. Następnie do drogi nr 445 i ciekiem wodnym przez las i niezamieszkałą część ulicy Kwiatowej w miejscowości Tarchały Wielkie. Następnie na wschód ulicą długą w miejscowości Topola Wielka do miejscowości Janków Przygodzki wzdłuż ulicy Długiej do skrzyżowania z ulicą Zębcowską. Na północ wzdłuż ulicy Zębcowskiej w Jankowie Przygodzkim do ulicy Staroprzygodzkiej w Ostrowie Wielkopolskim. Wzdłuż ulicy Staroprzygodzkiej do ulicy Siewnej, następnie na północny zachód ulicą Długą w miejscowości Ostrów Wielkopolski do ulicy Krętej, dalej wzdłuż ulicy Krętej i dalej ulicy Bocznej do przejazdu kolejowego na ulicy Gorzyckiej w miejscowości Ostrów Wielkopolski.

26.1.2020

W województwie wielkopolskim, w powiecie ostrowskim:

W gminie Ostrów Wielkopolski miejscowości: Słaborowice, Lewków, Szczury, Kwiatków, Kołątajew, Franklinów, Młynów, Będzieszyn, Michałków, Czekanów

8.2.2020

W województwie wielkopolskim, w powiecie ostrowskim:

1.

W gminie Ostrów Wielkopolski miejscowość: Wysocko Wielkie

2.

W gminie Przygodzice miejscowości: Janków Przygocki, Przygodzice, Wysocko Małe

8.2.2020

W województwie wielkopolskim, w powiecie ostrowskim:

1.

W gminie Raszków miejscowości: Rąbczyn, Jelitów, Jaskółki, Radłów, południowa część miejscowości Przybysławice od numeru 144 do nr 35

2.

W gminie Ostrów Wielkopolski miejscowości: Zacharzew, Lamki, Zalesie, Świeligów

3.

Cześć północno - zachodnia miasta Ostrów Wielkopolski od ulicy Miodowej nr 5, Radłowskiej 65 przez ulice Profesora Jachimka, Przymiejską, Krotoszyńską, Owsianą do ulicy Topolowej 62

13.2.2020

W województwie wielkopolskim w powiecie wolsztyńskim:

1.

W gminie Wolsztyn miejscowości: Berzyna, Stary Widzim Piekiełko, Adamowo Piekiełko, Kębłowo Kolonia, część miejscowości Niałek Wielki położona na południe od drogi nr 32

20.2.2020

W województwie wielkopolskim, w powiecie kolskim:

1.

W gminie Olszówka miejscowości: Drzewce, Młynik, Łubianka, Ostrów Kolonia, Adamin,

2.

W gminie Dąbie miejscowości: Tarnówka Wiesiołowska, Baranowiec, Tarnówka, Zalesie

5.2.2020

W województwie wielkopolskim, w powiecie szamotulskim

W gminie Ostroróg miejscowości: Zapust, Wielonek, Klemensowo, Rudki Huby, Ostroróg

15.2.2020

W województwie wielkopolskim w powiecie wolsztyńskim:

1.

W gminie Wolsztyn miejscowości: Berzyna, Stary Widzim Piekiełko, Adamowo Piekiełko, Kębłowo Kolonia, część miejscowości Niałek Wielki położona na południe od drogi nr 32

20.2.2020

W województwie zachodniopomorskim w powiecie myśliborskim:

1.

W gminie Myślibórz miejscowości: Rościn, Rościnko, Rokicienko, Gryżyno, Dąbrowa-osada, Nawrocko, Iłowo, Wrzelewo, Pszczelnik;

2.

W gminie Dębno miejscowość: Juncewo

8.2.2020

W województwie dolnośląskim w powiatach legnickim i złotoryjskim:

1.

W powiecie legnickim w gminie Chojnów miejscowości: Strupice, Budziwojów, Dzwonów, Gołocin, Pawlikowice;

2.

W powiecie złotoryjskim w gminie Zagrodno miejscowość: Brochocin;

3.

W powiecie złotoryjskim w gminie Złotoryja miejscowości: Podolany, Kolonia Kwiatów m. Lubiatów,

9.2.2020

W województwie warmińsko – mazurskim w powiecie iławskim

W gminie Zalewo: Rąbity, Międzychód, Zatyki, Surbajny, Koziny, Kupin, Rudnia

20.2.2020

W województwie warmińsko – mazurskim w powiecie ostródzkim

W gminie Grunwald miejscowości: Góry Lubiańskie, Zybułtowo, Lubian, Mielno, Stębark

4.3.2020

W województwie śląskim w powiecie raciborskim:

W gminie Kuźnia Raciborska, miejscowości: Ruda Kozielska, część miejscowości Rudy połozona na zachód od drogi nr 919

20.2.2020

État membre: Roumanie

Zone comprenant:

Applicable jusqu’au (conformément à l’article 29, paragraphe 1, de la directive 2005/94/CE)

Județul Maramureș

Oraș Seini

Oraș Seini - localitatea Săbișa

13.2.2020

Județul Satu Mare

Comuna Pomi, localitatea Pomi

13.2.2020

PARTIE B

Zones de surveillance dans les États membres concernés, visées aux articles 1er et 3:

État membre: Tchéquie

Zone comprenant:

Applicable jusqu’au (conformément à l’article 31 de la directive 2005/94/CE)

Région de Vysočina:

Blažejovice u Rozsoch (742414), Bolešín (781037), Bor u Nedvědice (747114), Bratrušín (617008), Brťoví (733407), Bukov na Moravě (615757), Bystřice nad Pernštejnem (616958), Býšovec (617211), Čtyři Dvory (733415), Dolní Rožínka (630098), Domanín u Bystřice nad Pernštejnem (630616), Domanínek (617075), Dvořiště u Bystřice nad Pernštejnem (616982), Hluboké u Dalečína (624471), Horní Rožínka (643980), Hrdá Ves (782483), Chlébské (748498), Chlum (651605), Jabloňov (781363), Josefov u Rožné (742881), Karasín (794970), Kobylnice nad Svratkou (669580), Korouhvice (651613), Koroužné (669598), Kovářová (773549), Lesoňovice (680265), Malé Tresné (741981), Milasín (615765), Moravecké Pavlovice (698571), Pivonice u Lesoňovic (680273), Prosetín u Bystřice nad Pernštejnem (733423), Rodkov (630110), Rovečné (741990), Rozsochy (742431), Rožná (742899), Sejřek (747131), Skorotice (748501), Smrček (617229), Střítež u Bukova (615773), Věchnov (777544), Velké Tresné (742007), Věstín (781045), Věstínek (781053), Věžná na Moravě (781380), Vír (782491), Vojetín u Rozsoch (742449), Zlatkov (742902), Ždánice u Bystřice nad Pernštejnem (794988)

17.2.2020

Borovec (763446), Dolní Čepí (773514), Horní Čepí (773522), Kozlov u Lesoňovic (680257), Lískovec u Nedvědice (773557), Olešnička (763454), Štěpánov nad Svratkou (763462), Švařec (669601), Ujčov (773565), Vrtěžíř (763471)

Du 11.2.2020 au 17.2.2020

Région méridionale de Moravie:

Bedřichov (601373), Běleč u Lomnice (601918), Brumov u Lomnice (613053), Crhov u Olešnice (617920), Černovice u Kunštátu (620602), Černvír (620661), Doubravník (631388), Hluboké u Kunštátu (639672), Hodonín u Kunštátu (640409), Klokočí u Olší (711128), Křeptov (601926), Křížovice (676675), Křtěnov u Olešnice (676691), Lhota u Olešnice (681202), Louka (687189), Maňová (719358), Nedvědice pod Pernštejnem (702307), Ochoz u Tišnova (709441), Olešnice na Moravě (710415) – část katastrálního území západně od komunikace č. 362 (ul. Rovečínská-Generála Čápka), Olší u Tišnova (711144), Osiky (713112), Pernštejn (702315), Rakové (711152), Rozseč nad Kunštátem (742317), Strhaře (756881), Synalov (761753), Tasovice (765112)

17.2.2020

État membre: Allemagne

Zone comprenant:

Applicable jusqu’au (conformément à l’article 31 de la directive 2005/94/CE)

Baden-Württemberg, Kreis Hohelohenkreis:

Folgende Gemarkungen sind vollständig enthalten:

Bretzfeld

Adolzfurt

Scheppach

Rappach

Teilweise enthalten sind die Gemarkungen

Bitzfeld

Verrenberg

Windischenbach

Pfedelbach

Geddelsbach

Unterheimbach

Obersulm

Waldbach

Dimbach

Schwappach

Beginnend im Nordosten an der Gemarkungsgrenze Bitzfeld Schnittpunkt A6 weiter an der Gemarkungsgrenze südlich bis zur L 1036

Nach Osten entlang Feldweg am Gewann Unteress Gässle entlang zum Schnittpunkt der Eisenbahnlinie HN-Waldenberg und der K2336

Auf der K2336 durch Verrenberg bis zur T-Kreuzung

auf Höhe des Funkturms abbiegend auf einem Feldweg nach Süden Richtung Golberhöfe

Bis Einmündung auf die Golbergstraße

Auf der Golbergstraße in Windischenbach bis zur Einmündung auf die L1036

Auf der L1036 nach Süden bis zum Ortsausgang Windischenbach bis zur Kreuzung Adolzfurter Straße

Weiter auf Adolzfurter Straße nach Osten bis zur Einmündung Burghofstraße

Auf der Burghofstraße 350 m nach Süden

An der Kreuzung auf einem Feldweg 250 m weiter Richtung Südosten

Weiter auf dem Feldweg zwischen den Gewannen Wolfsbül und Holzbühl Richtung Süden

Auf diesem Feldweg weiter durch das Waldgebiet Spörershölzle bis zum Feldweg In der Lohklinge

Auf dem Feldweg In der Lohklinge bis zur K 2346 in Buchhorn

Abbiegend auf die K2346 nach Südwesten durch Buchhorn

Auf der K2346 bis zum Aussiedlerhof Fleisch am Höhenweg

Dort abbiegend auf einen Feldweg Richtung Westen 500 m zwischen den Gewannen Große Äcker und Hintere Halden

Nach 500 m Abbiegend nach Süden

An der Gemarkungsgrenze Pfedelbach und Geddelsbach nach Westen auf einem Feldweg nordwestlich vorbei an den Ausiedlerhöfen Hintere Halden

Am Gebäude Geddelsbacher Helden 28 auf den Weg Richtung Westen bis zum Haus Geddelsbacher Helden 24

Am Haus Geddelsbacher Helden 24 abbiegend Richtung Süden auf einem Feldweg bis zur Einmündung auf die K 2345

Querung der K2345

Weiter auf dem Feldweg Richtung Unterheimbach bis zur Einmündung auf die L 1090 in Unterheimbach

Auf der L1090 Richtung Südosten bis zur Schulstraße am Sportplatz

Nach der Sporthalle auf einer gedachten Linie 1,3 Km Richtung Westen bis zu einem Bach

An dem Bach 80 m entlang Richtung Süden von dort 280 m auf einer gedachten Linie nach Südwest zum nächsten Waldweg

Auf dem Waldweg 130 m nach Nordwesten im Wald Sandrain

Zwischen dem Wald Sandrain und Salenwald 1 km Richtung Südosten

Durch die Otterklinge nach Südwest bis zum Bach in der Rauchklinge

Entlang der der Gemarkungsgrenze Adolzfurt einschließend bis zur Gemeindegrenze Obersulm

Entlang der Gemeindegrenze Bretzfeld/Obersulm nach Nordwest, Bretzfeld einschließend, bis zur Feldwegkreuzung Steigwald und Eulenklinge

Von dort auf einem Feldweg Richtung Ortseingang Affaltrach

Von dort entlang eines Bachlaufs nach Norden zur L 1035, Affaltrach ausschließend

Querung der L 1035

Weiter entlang am Mittelbach bis zum Ortseingang Affaltrach, dort am Ortsrand entlang nach Norden zur K 2110, Affaltrach ausschließend

Auf der K1035 Richtung Nordosten bis zur Gemeindegrenze Obersulm/Bretzfeld, Bretzfeld einschließend

Auf einer gedachten Linie 300 m in Nordwestlicher Richtung zum Waldrand Buchhau, Gewann Sperbelhau nördlich einschließend

Am Waldrand entlang Richtung Nordwesten bis zur Querung eines Wassergrabens

Von hier auf einer gedachten Linie nach Norden, westlich der Ortschaft Waldbach, Waldbach einschließend bis zur K 2341

Querung der K 2341

Auf einer gedachten Linie Richtung Nord-Nordost bis zum Dimbach

Auf einem Feldweg 300 m nach Nordwest, von dort auf einem Feldweg nach Nordosten bis zur A6

Querung der A6

Auf der Schwarzenbergstraße bis zur Ringstraße, Ostliche Teile von Schwappach einschließend

Auf der Ringstraße nach Norden bis zur Kreuzung L1089

Weiter auf der Moosbachstraße Richtung Norden bis zum Kreisverkehr der L1036

Vom Kreisverkehr Richtung Osten auf L1036 bis zur A6

Auf der A6 Richtung Osten bis Startpunkt

Du 29.2.2020 au 8.3.2020

Folgende Gemarkungen sind vollständig enthalten:

Westernbach (Gemeinde Zweiflingen)

Baumerlenbach, Unterohrn, Verrenberg, Öhringen, Büttelbronn, Eckartsweiler, Cappel (Stadt Öhringen)

Pfedelbach, Windischenbach, Oberohrn, Harsberg (Gemeinde Pfedelbach)

Siebeneich (Gemeinde Bretzfeld)

Folgende Gemarkungen sind teilweise im Beobachtungsgebiet und im Sperrbezirk enthalten, die genaue Abgrenzung ist der Beschreibung des Sperrbezirks zu entnehmen:

Bitzfeld, Geddelsbach, Unterheimbach, Waldbach, Dimbach, Schwabbach (Gemeinde Bretzfeld)

Verrenberg (Stadt Öhringen)

Windischenbach, Pfedelbach (Gemeinde Pfedelbach)

Teilweise enthalten sind die Gemarkungen Möglingen und Ohrnberg (Gemeinde Öhringen):

Beginnend ab der Gemarkungsgrenze Möglingen-Kochersteinsfeld-Ohrnberg

vorbei an den Gewannen Hummeläcker und Streich

weitergedacht bis zum nördlichsten Punkt der Kleingartensiedlung (Gewann Streichberg)

Linie weitergedacht bis zur L1045

Teilweise enthalten ist die Gemarkung Zweiflingen:

über die Gewanne Schießäcker einmündend in den Feldweg am Waldrand unterhalb des Gewanns Weite Gruben dann in gleicher Richtung weiterführend bis zur Schießhofer Straße, die Schießhofer Straße Richtung Süden bis Pfahlbach

dann entlang der K2330 bis zum Limes Blick Zweiflingen

nach Osten abbiegend entlang der Kärcher Straße am Golfplatz vorbei bis zum Kreisel L1050

weiter nach Süden auf der L1050 bis zur Einmündung K2354

weiter entlang der K2354, die A6 querend

Teilweise enthalten sind die Gemarkungen Neuenstein und Obersöllbach:

bis nach dem Gewann Wachtbaumäcker in Richtung Neuenstein,

dann abbiegend in Richtung Südwesten,

dann 2. Feldweg links abbiegend

dann entlang des Wegs zwischen den Baugebieten Riedweg Teil 1 und Teil 2 nach Süden, die Bahnlinie queren, südlich vorbei am Wohngebiet Steigerbrünnle

Linie weiter gedacht am Sportgelände vorbei bis zur Brücke über den Epbach (Bergstraße)

dann die L1051 und L1036 queren, dann auf die K2357 bis zur Gemarkungsgrenze Obersöllbach-Eschelbach

entlang des Gewanns Obere Halde die K2355 und das Gewann Bühl querend

dann weiter Richtung Süden in Richtung Pfaffenberg

östlich vorbei am Pfaffenberg, die Gemeindegrenze nach Öhringen querend

Teilweise enthalten ist die Gemarkung Michelbach:

den Weg weiter bis Rohrklinge

dann weiter Richtung Süden durch die Gewanne Brenntenholz und Erlen

dann die K2387 kreuzen, weiter in Richtung Süden nach Mittelsteinbach durch das Gewann Koppenwiesenschlag,

Teilweise enthalten ist die Gemarkung Untersteinbach:

weiter in Richtung Süden durch die Gewanne Holderberg und Göttele

östlich an Mittelsteinbach vorbei auf den Herdenweg, dann bis zum Wasserhochbehälter vor Untersteinbach

dann Weiter Richtung Süden an der Siedlungsgrenze bis zur Straße In der Heid

dann weiter entlang des Wegs in Richtung Süden bis zur Schuppacher Straße (K2360)

auf K2360 weiter bis Floßholz, dann entlang des Wegs parallel zum Lohklingenbach in Richtung Südwesten bis ca. 150 m vor der Kehre zur Kreisgrenze SHA

8.3.2020

Baden-Württemberg, Kreis Heilbronn:

Teilweise enthalten sind die Flur Eschenau:

Von Landkreisgrenze Heilbronn Landkreis entlang Köberleweg Richtung Eschenau

entlang des Michelbach bis zur Straße Eschenauer Berg

östlich der Bebauung zur K2110

entlang der K2110 bis zur Landkreisgrenze

Du 29.2.2020 au 8.3.2020

Folgende Gemeinden sind vollständig enthalten:

Löwenstein

Lehrensteinsfeld

Ellhofen

Langenbrettach

Eberstadt

Wüstenrot

Folgende Gemarkungen sind vollständig enthalten:

Grantschen (Gemeinde Weinsberg)

Wimmental (Gemeinde Weinsberg)

Cleversulzbach (Gemeinde Neuenstadt)

Teilweise enthalten ist die Gemeinde Obersulm:

ausgenommen: der im Sperrbezirk liegende Teil

Teilweise enthalten ist die Gemarkung Unterheinriet (Gemeinde Untergruppenbach):

An der Gemeindegrenze zwischen Sandberg und Vorhof in westlicher Richtung bis zur Forststraße;

auf Feldweg nördlich von Vorhof Richtung Waldrand, entlang bis zur Schozach;

nördlich am Braunenwald entlang Zufluss zur Schozach;

westlich entlang Waldrand bis zur Wegkreuzung unterhalb Hagelsberg;

entlang Forstweg in nördlicher Richtung bis zur Gemeindegrenze Lehrensteinsfeld

Teilweise enthalten ist die Gemarkung Weinsberg (Gemeidne Weinsberg):

Gemeindegrenze zu Lehrensteinsfeld an der A81 entlang in nördlicher Richtung bis zur Gemeindegrenze Eberstadt

Teilweise enthalten ist die Gemarkung Neuenstadt (Gemeinde Neuenstadt):

Gemeindegrenze Eberstadt Feld/Forstweg von Buchhorn Richtung Neuenstadt –Daistler;

bei den Aussiedlerhöfen in westlicher Richtung bis zum Limbach;

vom Limbach zur Cleversulzbacherstraße weiter zur K2007 bis zur Öhringerstraße über die A81 bis zur Kocher

Teilweise enthalten ist die Gemarkung Gochsen (Gemeinde Hardthausen):

von der A81 zur Kocher am Fluss entlang bis Buchsmühle;

Feldweg nördlich des Sportplatz Richtung Hintere Berge – Dörnet – Bühl – Lampoldshausenerstraße – Feldweg westlich zur K2014;

südlich des Gänskirchhofs in westlicher Richtung zur Landkreisgrenze

8.3.2020

Baden Württemberg, Kreis Schwäbisch-Hall:

Folgende Gemarkungen sind vollständig enthalten:

Ammertsweiler (Gemeinde Mainhardt)

Teilweise enthalten ist die Gemarkung Geißelhardt (Gemeinde Mainhardt):

Von der Gemarkungsgrenze (Ammertsweiler/Geißelhardt) links entlang der L1050 bis zur Abzweigung Streithag

gesamter Ortsteil Streithag

von Streithag Richtung Waldrand Lohklingen Wald, links entlang des Waldrandes bis zur Kreisgrenze Schwäbisch-Hall

8.3.2020

État membre: Hongrie

Zone comprenant:

Applicable jusqu’au (conformément à l’article 31 de la directive 2005/94/CE)

Komárom-Esztergom megye:

Bana, Bábolna, Csém, Kisigmánd, Komárom, Mocsa, Nagyigmánd és Tárkány települések közigazgatási területének a 47.687049 és a 17.989846, a 47.690195 és a 17.995825, valamint a 47.686220 és a 17.987319 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú köráltal határolt területen belül és a védőkörzeten kívül eső területei

26.2.2020

Ács és Bábolna települések közigazgatási területeinek a 47.687049 és a 17.989846, a 47.690195 és a 17.995825, valamint a 47.686220 és a 17.987319 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területei

Du 18.2.2020 au 26.2.2020

Győr-Moson-Sopron megye:

Bőny, Nagyszentjános és Rétalap települések közigazgatási területeinek a 47.687049 és a 17.989846 valamint 47.690195 és 17.995825 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területei

26.2.2020

Hajdú-Bihar megye:

Álmosd, Bagamér, Monostorpályi, Pocsaj, Újléta és Vámospércs és települések közigazgatási területeinek a 47.387114 és a 21.9118493 GPS-koordináták által meghatározott pont kürüli 10 km sugarú körön belül és a védőkörzeten kívül eső területei

17.2.2020

Kokad és Létavértes települések közigazgatási területeinek a 47.387114 és a 21.9118493 GPS-koordináták által meghatározott pont kürüli 3 km sugarú körön belül eső területei

Du 9.2.2020 au 17.2.2020

État membre: Slovaquie

Zone comprenant:

Applicable jusqu’au (conformément à l’article 31 de la directive 2005/94/CE)

Région de Nitra:

Municipalités dans la région de Nitra: Čab, Nové Sady, Malé Zálužie, Kapince, Šurianky, Hruboňovo, Jelšovce, Ľudovítová, Výčapy-Opatovce, Podhorany, Lužianky, Lehota, Alekšince, Lukáčovce, Rišňovce

Parties de la ville de Nitra: Dražovce, Zobor, Chrenová, Kynek

8.2.2020

Municipalités dans la région de Nitra:

Ville de Komárno , partie de Nová Stráž, partie de la municipalité de Žitná na Ostrove

26.2.2020

Municipalités: Zbehy, Čajakovce

Du 31.1.2020 au 8.2.2020

Région de Topoľčany:

Municipalité: Koniarovce

8.2.2020

Région de Trnava:

Municipalité: Cífer

Du 11.2.2020 au 17.2.2020

Municipalités Trnava city, Hrnčiarovce nad Parnou, Zeleneč, Biely Kostol, Ružindol, Zvončín, Suchá nad Parnou, Borová, Voderady, Slovenská Nová Ves, Pavlice

17.2.2020

Région de Senec:

Municipalités: Blatné, Kaplná, Igram, Čataj

17.2.2020

Région de Pezinok:

Municipalité: Jablonec

Du 11.2.2020 au 17.2.2020

Municipalités: Báhoň, Štefanová, Budmerice, Vištuk, Šenkvice

17.2.2020

Région de Galanta:

Municipalité: Veľký Grob

19.2.2020

Région de Čadca:

Municipalités: Stará Bystrica, Radôstka, Vychylovka

Du 19.2.2020 au 27.2.2020

Municipalités: Klubina, Zborov nad Bystricou, Krásno nad Kysucou, Nová Bystrica, Dunajov

27.2.2020

Région de Žilina:

Municipalité: Lutiše, Horná Tižiná

27.2.2020

Région de Kysucké Nové Mesto:

Municipalité: Lodno, partie des municipalités: Kysucký Lieskovec, Horný Vadičov

27.2.2020

État membre: Pologne

Zone comprenant:

Applicable jusqu’au (conformément à l’article 31 de la directive 2005/94/CE)

W województwie lubelskim, w powiatach: lubartowskim, łęczyńskim, parczewskim, włodawskim:

1.

W powiecie lubartowskim w gminie Uścimów miejscowości: Krasne, Nowa Jedlanka, Ochoża, Rudka Starościańska, Stara Jedlanka;

2.

Wpowiecie lubartowskim w gminie Ostrów Lubelski miejscowości: Ostrów Lubelski, Bójki, Jamy, Kolechowice, Kolechowice Folwark; Kolechowice Kolonia, Rozkopaczew, Rudka Kijańska;

3.

Wpowiecie łęczyńskim w gminie Ludwin miejscowości: Dratów Kolonia, Jagodno, Krzczeń, Piaseczno, Rogóźno, Rozpłucie Pierwsze, Rozpłucie Drugie;

4.

W powiecie parczewskim w gminie Sosnowica miejscowości: Stary Orzechów, Nowy Orzechów, Lejno, Komarówka, Zienki, Górki, Sosnowica, Libiszów, Bohutyn, Lipniak, Pasieka, Zbójno;

5.

W powiecie parczewskim w gminie Dębowa Kłoda miejscowości: Białka, Makoszka, Uhnin,

6.

W powiecie parczewskim w gminie Parczew: miejscowości: Babianka, Tyśmienica;

7.

W powiecie włodawskim w gminie Urszulin: miejscowości: Jamniki, Łomnica, Zawadówka

7.2.2020

W województwie lubelskim, w powiecie lubartowskim:

W gminie Uścimów miejscowości: Stary Uścimów, Nowy Uścimów, Drozdówka, Głębokie, Maśluchy, Orzechów Kolonia, Nowy Orzechów, Stary Orzechów

Du 30.1.2020 au 7.2.2020

W województwie lubelskim, w powiatach: krasnostawskim, zamojskim

1.

W powiecie krasnostawskim miasto Krasnystaw;

2.

W powiecie krasnostawskim w gminie Gorzków miejscowości: Piaski Szlacheckie, Widniówka;

3.

W powiecie krasnostawskim gmina Izbica (bez obszaru zapowietrzonego);

4.

W powiecie krasnostawskim w gminie Krasnystaw miejscowości: Białka, Łany, Małochwiej Duży, Niemienice, Niemienice Kolonia, Siennica Nadolna, Tuligłowy, Rońsko, Widniówka, Zastawie Kolonia, Zażółkiew;

5.

W powiecie krasnostawskim w gminie Kraśniczyn miejscowości: Anielpol, Brzeziny, Czajki, Franciszków, Majdan Surhowski, Łukaszówka, Surhów, Surhów Kolonia;

6.

W powiecie krasnostawskim w gminie Siennica Różana miejscowości: Rudka, Siennica Królewska Duża;

7.

W powiecie zamojskim w gminie Skierbieszów miejscowości: Kalinówka, Kolonia Wiszenki, Wiszenki, Zabytów;

8.

W powiecie zamojskim w gminie Stary Zamość miejscowości: Krasne, Majdan Sitanecki, Podkrasne, Podstary Zamość, Stary Zamość, Wierzba Druga.

7.2.2020

W województwie lubelskim, w powiecie krasnostawskim:

1.

W gminie Izbica miejscowości: Wólka Orłowska, Topola, Orłów Drewniany, Orłów Drewniany Kolonia, Wał, Dworzyska, część miejscowości Izbica położona na północ od ulic Stokowej, Cichej, Targowej i Gminnej, północno – wschodnia część miejscowości Tarnogóra położona na wschód od rzeki Wieprz, część miejscowości Romanów położona na wschód od drogi 2141L;

2.

W gminie Krasnystaw miejscowości: Latyczów, Małochwiej Mały;

3.

W gminie Żółkiewka miejscowości: Borówek, Borówek Kolonia, Makowiska, Olchowiec Wieś, Olchowiec Kolonia, Poperczyn, Wola Żółkiewska;

4.

W gminie Gorzków miejscowości: Czysta Dębina, Borów.

Du 30.1.202 au 7.2.2020

W województwie lubelskim, w powiatach: krasnostawskim, lubelskim, świdnickim

1.

W powiecie krasnostawskim w gminie Żółkiewka miejscowości: Dąbie, Dąbie Kolonia, Tokarówka, Celin, Siniec, Adamówka, Makowiska Małe, Żółkiewka, Rożki, Rożki Kolonia, Huta, Żółkiew Wieś, Żółkiew Kolonia, Zaburze, Zaburze Kolonia, Markiewiczów, Gany, Koszarsko, Chruściechów, Majdan Wierzchowiński, Wierzchowin, Chłaniów, Chłaniów Kolonia, Średnia Wieś, Władysławin;

2.

W powiecie krasnostawskim w gminie Rudnik: Majdan Borowski Pierwszy, Majdan Borowski Drugi, Suszeń, Joanin, Potasznia, Majdan Średni, Majdan Kobylański, Majdan Łuczycki, Majdan Borowski, Suche Lipie, Rudnik, Równianki, Wierzbica, Wierzbica Kolonia, Międzylas, Mościska Kolonia, Mościska, Płonka, Maszów, Romanówek, Bzowiec, Kaszuby;

3.

W powiecie krasnostawskim w gminie Gorzków miejscowości: Antoniówka, Bogusław, Orchowiec, Kolonia Orchowiec, Bobrowe, Felicjan, Baranica, Wielkopole, Zamostek, Gorzków, Gorzków Wieś, Gorzków Osada, Piaski Szlacheckie, Chorupnik, Chorupnik Kolonia, Borsuk, Józefów, Czysta Debina Kolonia, Borów Kolonia, Góry, Olesin, Wielobycz, Wiśniów;

4.

W powiecie krasnostawskim w gminie Izbica miejscowości: Bobliwo, Wirkowice Drugie;

5.

W powiecie lubelskim w gminie Krzczonów miejscowości: Sobieska Wola Pierwsza, Sobieska Wola Druga;

6.

W powiecie lubelskim w gminie Wysokie miejscowość: Antoniówka;

7.

W powiecie świdnickim w gminie Rybczewice miejscowości: Bazar, Częstoborowice, Izdebno, Izdebno Kolonia, Pilaszkowice Pierwsze, Pilaszkowice Drugie, Zygmuntów.

7.2.2020

W województwie wielkopolskim, w powiecie ostrowskim:

1.

Pozostała część gminy Przygodzice bez obszaru zapowietrzonego,

2.

Pozostała część gminy Ostrów Wielkopolski bez obszaru zapowietrzonego,

3.

gmina Raszków,

4.

gmina Odolanów.

4.2.2020

W województwie wielkopolskim, w powiecie ostrowskim:

1.

W gminie Ostrów Wielkopolski miejscowości: Sobótka, Borowiec, Gutów, Górzenko, Górzno, Biniew, Szczury, Kwiatków, Lewkowiec, Stary Staw, Karski, Ostrów Wielkopolski, Wtórek, Sadowie, Nowe Kamienice, Wysocko Wielkie, Smardowskie Olendry

2.

W gminie Raszków miejscowości: Grudzielec, Nowy Grudzielec, Korytnica, Szczurawice,

3.

W gminie Nowe Skalmierzyce miejscowości: Pawłówek, Gałązki Wielkie, Kotowiecko, Żakowice, Głóski, Droszew, Gałązki Małe, Trkusów, Miedzianów, Boczków, Kurów, Kościuszków, Gniazdów, Fabian, Ociąż, Skalmierzyce, Śliwniki, Nowe Skalmierzyce, Biskupice Ołoboczne, Bilczew

4.

W gminie Sieroszewice miejscowości: Latowice, Latowice-Kęszyce, Parczew, Bibianki

5.

W gminie Przygodzice miejscowości: Topola Osiedle, Strugi, Trzcieliny, Szkudlarka, Dębnica, Olendry, Smardów, Bogufałów, Chynowa, Chynowa Lipie, Klady, Opłotki;

6.

W gminie Odolanów miejscowości: Chujary, Pustkowie, Gorzyce Male, Egipt, Madera I, Parcele, Harych, Zieluchowiec, Chałupki, Huta, Żuraw, Szmata, Nadstawki, Grochowiska, Papiernia

7.

W gminie Sieroszewice miejscowości: Parczew, Westrza, Zmyślona

8.

W gminie Ostrów Wielkopolski miejscowości: Sadowie, Smardowskie Olendry, Nowe Kamienice, Wtórek, Trąba, Kąkolewo, Bagatela, Czekanów, Baby, Michałków, Gręblów, Madera II, Biedrusko,

17.2.2020

Część gmin Ostrów Wielkopolski i Przygodzice odgraniczone: od północy od przejazdu kolejowego na ulicy Gorzyckiej w Ostrowie Wielkopolskim, dalej ulicą Gorzycką w kierunku zachodnim do kościoła w miejscowości Gorzyce Wielkie. W kierunku południowym mijając od wschodu wieś Radziwiłłów do miejscowości Gorzyce Małe. Następnie do drogi nr 445 i ciekiem wodnym przez las i niezamieszkałą część ulicy Kwiatowej w miejscowości Tarchały Wielkie. Następnie na wschód ulicą długą w miejscowości Topola Wielka do miejscowości Janków Przygodzki wzdłuż ulicy Długiej do skrzyżowania z ulicą Zębcowską. Na północ wzdłuż ulicy Zębcowskiej w Jankowie Przygodzkim do ulicy Staroprzygodzkiej w Ostrowie Wielkopolskim. Wzdłuż ulicy Staroprzygodzkiej do ulicy Siewnej, następnie na północny zachód ulicą Długą w miejscowości Ostrów Wielkopolski do ulicy Krętej, dalej wzdłuż ulicy Krętej i dalej ulicy Bocznej do przejazdu kolejowego na ulicy Gorzyckiej w miejscowości Ostrów Wielkopolski.

Du 26.1.2020 au 4.2.2020

W gminie Ostrów Wielkopolski miejscowości: Słaborowice, Lewków, Szczury, Kwiatków, Kołątajew, Franklinów, Młynów, Będzieszyn, Michałków, Czekanów

Du 9.2.2020 au 17.2.2020

1.

W gminie Ostrów Wielkopolski miejscowość: Wysocko Wielkie

2.

W gminie Przygodzice miejscowości: Janków Przygocki, Przygodzice, Wysocko Małe

Du 9.2.2020 au 17.2.2020

W województwie wielkopolskim, w powiecie ostrowskim:

1.

W gminie Raszków miejscowości: Rąbczyn, Jelitów, Jaskółki, Radłów, południowa część miejscowości Przybysławice od numeru 144 do nr 35

2.

W gminie Ostrów Wielkopolski miejscowości: Zacharzew, Lamki, Zalesie, Świeligów

3.

Cześć północno - zachodnia miasta Ostrów Wielkopolski od ulicy Miodowej nr 5, Radłowskiej 65 przez ulice Profesora Jachimka, Przymiejską, Krotoszyńską, Owsianą do ulicy Topolowej 62

Du 14.2.2020 au 23.2.2020

W województwie wielkopolskim, w powiatach ostrowskim i krotoszyńskim:

W powiecie ostrowskim:

1.

W gminie Raszków miejscowości: Rąbczyn, Raszków, Pogrzybów, Głogowa, Skrzebowa, Moszczanka, Biniew, Bieganin, Szczurawice, Walentynów, Niemojewiec, Janków Zaleśny, Sulisław, pozostała cześć miejscowości Przybysławice poza obszarem zapowietrzonym, południowa część miejscowości Korytnica do ulicy Jarocińskiej 6;

2.

W gminie Ostrów Wielkopolski miejscowości: Łąkociny, Daniszyn, Gorzyce Wielkie, Radziwiłłów, Topola Mała, Słaborowice, Franklinów, Lewków, Szczury, Wysocko Wielkie, Cegły, Kołątajew, Karski, Stary Staw, Mazury- część wschodnia do numeru 8, Czekanów- zachodnia część od ulicy Kaliskiej 12, Kwiatków- zachodnia część od numeru 7A

3.

Pozostała część miasta Ostrów Wielkopolski poza obszarem zapowietrzonym

4.

W gminie Przygodzice miejscowości: Topola Wielka, Topola Osiedle, Janków Przygodzki, Wysocko Małe

5.

W gminie Odolanów miejscowości: Nabyszyce, Wierzbno, Tarchały Wielkie, Tarchały Małe, Gorzyce Małe

W powiecie krotoszyńskim:

W gminie Krotoszyn miejscowości: Baszyny, Ugrzele, Janów, Orpiszew, Świnków

23.2.2020

W województwie wielkopolskim, w powiecie kolskim:

1.

W gminie Olszówka miejscowości: Drzewce, Młynik, Łubianka, Ostrów Kolonia, Adamin;

2.

W gminie Dąbie miejscowości: Tarnówka Wiesiołowska, Baranowiec, Tarnówka, Zalesie

Du 6.2.2020 au 14.2.2020

W województwie wielkopolskim, w powiecie kolskim:

1.

W gminie Koło miejscowość: Przybyłów, Skobielice;

2.

W gminie Olszówka miejscowości: Zawadka, Krzewata, Przybyszew, Nowa Wioska, Grabina, Dębowiczki, Mniewo, Ponętów Górny Pierwszy, Ponętów Górny Drugi, Szczepanów, Tomaszew, Głębokie, Olszówka, Umień, Złota;

3.

W gminie Kłodawa miejscowości: Górki, Podgajew,

4.

W gminie Dąbie miejscowości: Rośle, Lisice, Krzewo, Karszew, Kupinin, Wiesiołów, Domanin, Cichmiana, Chruścin, Augustynów, Krzykosy, Bród, Lutomirów, Gaj, Rzuchów, Majdany, Ladorudz, Grabina Mała, Chełmno Parcele, Chełmno, Grabina Wielka, Sobótka, Dąbie;

5.

W gminie Grzegorzew miejscowości: Ladorudzek, Ponętów Dolny, Grodna, Tarnówka;

14.2.2020

W województwie wielkopolskim, w powiecie szamotulskim:

W gminie Ostroróg miejscowości: Zapust, Wielonek, Klemensowo, Rudki Huby, Ostroróg

Du 16.2.2020 au 25.2.2020

W województwie wielkopolskim, w powiecie szamotulskim:

1.

W gminie Kaźmierz miejscowości: Sokolniki Wielkie, Sokolniki Małe, Wierzchaczewo;

2.

W gminie Ostroróg miejscowosci: Bobulczyn, Oporowo, Kluczewo, Kluczewo Huby, Szczepankowo, Karolewo, Rudki, Piaskowo, Forestowo, Bielejewo, Binino, Dobrojewo;

3.

W gminie Obrzycko miejscowości: Gaj Mały, Karolin, Pęckowo, Ordzin, Koźmin, Dobrogostowo, Lizbona;

4.

W gminie Pniewy miejscowości: Przystanki, Dębina, Buszewko, Buszewo, Dęborzyce, Mielno, Szymanowo, Zajączkowo, Psarski, Nojewo, Psarki, Nosalewo

5.

W gminie Wronki miejscowości: Samołęż, Nowa Wieś, Huby Oporowo, Marianowo, Wierzchocin, Głuchowo

6.

W gminie Szamotuły miejscowości: Czyściec, Krzeszkowice, Kamionka, Otorowo, Lipnickie Huby, Lipnica, Brodziszewo, Emilianowo, Gałowo, Jastrowo, Ostrolesie, Koźle, Śmiłowo, Szamotuły

25.2.2020

W województwie wielkopolskim, w powiecie międzychodzkim

W gminie Chrzypsko Wielkie miejscowość Orle Wielkie

25.2.2020

W województwie wielkopolskim w powiecie wolsztyńskim:

W gminie Wolsztyn miejscowości: Berzyna, Stary Widzim Piekiełko, Adamowo Piekiełko, Kębłowo Kolonia, część miejscowości Niałek Wielki położona na południe od drogi nr 32

Du 21.2.2020 au 29.2.2020

W województwie wielkopolskim w powiatach wolsztyńskim i grodziskim:

W powiecie wolsztyńskim:

1.

W gminie Wolsztyn miejscowości: Stary Widzim, Świętno, Stradyń, Obra, Wroniawy, Stara Dąbrowa, Adamowo, Gościeszyn, Błocko, Tłoki, Wolsztyn, Karpicko, Nowe Tłoki, Chorzemin, Powodowo, Nowa Obra, Nowa Dąbrowa, Krutla, Nowy Młyn, Zdrogowo, Świętno, część miejscowści Niałek Wielki położona na północ od drogi nr 32;

2

W gminie Przemęt miejscowości: Solec, Solec Nowy, Mochy;

3

W gminie Siedlec miejscowości: Jaromierz, Jażyniec, Kiełkowo, Żodyń, Siedlec, Kiełpiny Kolonia

W powiecie grodziskim:

W gminie Rakoniewice miejscowości: Głodno, Cegielsko Adolfowo, Łąkie, część miejscowości Rostarzewo położona na zachód od ulic Topolowej i Ogrodowej

29.2.2020

W województwie lubuskim w powiecie zielonogórskim

W gminie Kargowa miejscowości: Obra Dolna, Nowy Jaromierz

29.2.2020

W województwie łódzkim, w powiatach łęczyckim, poddębickim:

1.

W powiecie łęczyckim w gminie Świnice Warckie miejscowości: Chęcin, Chorzepin, Chorzepinek, Chorzepinek, Chwalborzyce, Góry Chwalborskie, Hektary, Kaznów, Kaznówek, Kozanki Podleśne, Kraski, Miniszew, Odrada, Polusin, Wyganów, Wylazłów, Zbylczyce;

2.

W powiecie łęczyckim w gminie Grabów miejscowości: Besiekiery, Besiekiery-Kolonia, Biała Góra, Bugaj, Bujak, Byszew, Byszew-Parcele, Celinów, Ciasna, Goszczędza, Goszczędza-Parcele, Grabinka, Grabów-Cegielnia, Grabów-Dwór, Jamy, Janów, Jastrzębia, Kadzidłowa, Kadzidłowa-Adamów, Kadzidłowa-Borki, Kadzidłowa-Brzezinka, Kadzidłowa-Grabinka, Kadzidłowa-Karolewo, Kępina, Kobyle, Kontrowers, Kotowice, Leszno, Osiny, Ostrówek, Ostrówek-Kolonia, Pieczew, Pieczew Poduchowny, Pokrzywnia, Polamy, Probostwo, Pruchyniec, Rybnik, Smardzew, Smardzew-Osada, Stanisławki, Zachciałki, Źrebięta;

3.

W powiecie poddębickim w gminie Uniejów miejscowości: Brzozówka, Czepów, Czepów Górny, Czepów Średni, Grodzisko, Jaszczurów, Kozia nóżka, Lekaszyn, Osina, Rożniatów, Rożniatów-Kolonia, Sachalina, Skotniki, Wilamów, Wilamówka, Żabieniec

14.2.2020

W województwie zachodniopomorskim w powiecie myśliborskim:

1.

W gminie Myślibórz miejscowości: Rościn, Rościnko, Rokicienko, Gryżyno, Dąbrowa-osada, Nawrocko, Iłowo, Wrzelewo, Pszczelnik;

2.

W gminie Dębno miejscowość: Juncewo

Du 9.2.2020 au 17.2.2020

W województwie zachodniopomorskim w powiatach myśliborskim i gryfińskim:

1.

W powiecie myśliborskim w gminie Myślibórz miejscowości: Wierzbnica, Myślibórz, Myśliborzyce, Kolonia Myśliborzyce, Klicko, Dąbrowa, Zgoda, Sobienice, Listomie, Kruszwin, Golenice, Jezierzyce, Pacynowo, Straszym, Golenicki Młyn, Pniów, Chłopowo, Dalsze, Golczew, Podłążek, Wierzbówek, Pluty, Płośno, Turzyniec, Mirawno, Zarzece, Jarużyn, Nawojczyn, Czerników, Sarbinowo, Mączlino, Utonie, Chłopówko,

2.

W powiecie myśliborskim w gminie Dębno miejscowości: Dolsk, Borne, Turze, Różańsko, Ostrowiec, Dyszno, Warnice, Krężelin, Borówno, Przylaszczka, Grzybno, Piołunek, Radzicz, Sulisław;

3.

W powiecie gryfińskim w gminie Trzcińsko-Zdrój: Piaseczno, Stołeczna, Tchórzno, Dobropole, Wesoła, Babin

17.2.2020

W województwie lubuskim w powiecie gorzowskim:

W gminie Lubiszyn miejscowości: Mystki, Smoliny, Staw, Podlesie, Zacisze, Gajewo

17.2.2020

W województwie dolnośląskim w powiatach legnickim i złotoryjskim:

1.

W powiecie legnickim w gminie Chojnów miejscowości: Strupice, Budziwojów, Dzwonów, Gołocin, Pawlikowice;

2.

W powiecie złotoryjskim w gminie Zagrodno miejscowość: Brochocin;

3

W powiecie złotoryjskim w gminie Złotoryja miejscowości: Podolany, Kolonia Kwiatów m. Lubiatów,

Du 10.2.2020 au 18.2.2020

1.

W powiecie legnickim miasto Chojnów,

2.

W powiecie legnickim w gminie Chojnów miejscowości: Biała, Dobroszów, Goliszów, Gołaczów, Jerzmanowice, Konradówka, Michów, Niedźwiedzice, Osetnica, Piotrowice,

3.

w powiecie legnickim w gminie Miłkowice miejscowości: Goślinów, Gniewomirowice, Jezierzany, Miłkowice, Siedliska, Studnica, Ulesie,

4.

W powiecie legnickim w gminie Krotoszyce miejscowości: Czerwony Kościół, Jaszków, Krotoszyce, Pawłowice Małe, Szymanowice, Wilczyce,

5.

W powiecie złotoryjskim w gminie Zagrodno miejscowości: Jadwisin, Łukaszów, Modlikowice, Wojciechów, Zagrodno,

6.

W powiecie złotoryjskim w gminie Złotoryja miejscowości: Brennik, Ernestynów, Gierałtowiec, Kopacz, Kozów, Lubiatów bez kolonii Kwiatów, Nowa Wieś Złotoryjska, Pyskowice, Rokitnica, Rzymówka, Wyskok, Wysocko.

18.2.2020

W województwie warmińsko – mazurskim w powiecie iławskim

W gminie Zalewo miejscowości: Rąbity, Międzychód, Zatyki, Surbajny, Koziny, Kupin, Rudnia

Du 21.2.2020 au 29.2.2020

W województwie warmińsko – mazurskim w powiatach iławskim, ostródzkim:

Powiat iławski:

W gminie Zalewo miejscowości: Karpowo, Śliwa, Dajny, Barty, Pozorty, Girgajny, Mazanki, Janiki Wielkie, Janiki Małe, Jaśkowo, Wielowieś, Boreczno, Duba, Mozgowo, Huta Wielka, Skitławki, Urowo, Gubławki, Wieprz, Matyty, Polajny, Jerzwałd, Rucewo, Kiemiany, Dobrzyki, Witoszewo, Gajdy, Półwieś, Zalewo, Bajdy, Sadławki, Bądki, Bednarzówka, Brzeziniak, Jezierce, Bukowiec, Likszajny, Tarpno, Nowe Chmielówko

Powiat ostródzki:

1.

W gminie Małdyty miejsowości: Wielki Dwór, Jarnołtowo, Fiugajki, Drynki, Pleśno, Leszczynka Mała, Linki, Klonowy Dwór, Plękity, Smolno, Kanty, Bagnity, Wodziany, Surzyki Małe, Surzyki Wielkie;

2.

W gminie Miłomłyn miejscowości: Skarpa, Ligi

29.2.2020

W województwie pomorskim w powiecie sztumskim:

W gminie Stary Dzierzgoń od granicy województwa pomorskiego wzdłuż drogi łączącej miejscowości Bajdy-Przezmark do miejscowości Przezmark, następnie po drugiej stronie drogi wojewódzkiej 519 wzdłuż jeziora Motława Wielka do miejscowości Danielówka, dalej drogą leśną do jeziora Witoszewskiego w województwie warmińsko-mazurskim.

29.2.2020

W województwie warmińsko – mazurskim w powiecie ostródzkim:

W gminie Grunwald miejscowości: Góry Lubiańskie, Zybułtowo, Lubian, Mielno, Stębark

Du 5.3.2020 au 13.3.2020

W województwie warmińsko – mazurskim w powiatach: ostródzkim, działdowskim, nidzickim, olsztyńskim:

1.

w powiecie ostródzkim:

w gminie Grunwald miejscowości: Dylewko, Dąbrowo, Frygnowo, Grabiczki, Gierzwałd, Grunwald, Kiersztanowo, Kitnowo, Korsztyn, Lipowa Góra, Lubianek, Łącko, Łodwigowo, Marcinkowo, Omin, Pacółtowo, Pacółtówko, Rzepki, Tymawa, Ulnowo, Wróble, Zapieka,

w gminie Dąbrówno miejscowości: Gardyny, Łogdowo, Osiekowo, Ostrowite, Samin, Saminek;

2.

w powiecie działdowskim w gminie Działdowo miejscowość Jankowice;

3.

w powiecie nidzickim w gminie Kozłowo miejscowości: Browina, Turowo, Turówko, Wronowo;

4.

w powiecie olsztyńskim w gminie Olsztynek miejscowości: Czarci Jar, Dębowa Góra, Drwęck, Gąsiorowo Olsztyneckie, Gibała, Gierdałki, Jadamowo, Juńcza, Królikowo, Lichtajny, Lutek, Nowa Wieś Ostródzka, Pawłowo, Sitno, Waplewo, Warglewo

13.3.2020

W województwie śląskim w powiecie raciborskim:

W gminie Kuźnia Raciborska, miejscowości: Ruda Kozielska, część miejscowości Rudy położona na zachód od drogi nr 919

Du 21.2.2020 au 29.2.2020

W województwie śląskim w powiatach raciborskim, rybnickim, gliwickim, w powiecie miejskim Rybnik:

W powiecie raciborskim:

1.

W gminie Kuźnia Raciborska miejscowości: Kuźnia Raciborska, Jankowice, Siedliska, część miejscowości Budziska położona na wschód od ulic Leśnej, Szkolnej, Głównej i Fabrycznej, część miejscowości Rudy położona na wschód od drogi nr 919;

2.

W gminie Nędza, miejscowości: Szymocice, Górki Śląskie, część miejscowości Nędza połozona na wschód od linii kolejowej łączącej miejscowości Racibórz – Kędzierzyn Koźle;

W powiecie rybnickim:

1.

W gminie Lyski miejscowości: Bogunice, Zwonowice, Sumina, Lyski, część miejscowości Adamowice położona na północ od ulic: Jana III Sobieskiego, Rybnickiej i Rolnej, część miejscowości Nowa Wieś położona na północ od ulicy Rybnickiej do drogi nr 923;

2.

W gminie Gaszowice: część miejscowości Gaszowice położona na północ od ulic: Łąkowej, Wiejskiej, Rybnickiej, część miejscowości Szczerbice położona na północ od ulic: Rybnickiej, Głównej, Dworcowej;

3.

W gminie Jejkowice: część miejscowości Jejkowice położona na północ od ulic: Głównej oraz Dworcowej;

W powiecie miejskim Rybnik dzielnice: Stodoły, Grabownia, Chwałęcice, Ochojec, część dzielnicy Rybnicka Kuźnia położona na północ od ulicy Podmiejskiej, część dzielnicy Golejów położona na zachód od drogi nr 78 oraz na północ od ulicy Komisji Edukacji Narodowej;

W powiecie gliwickim:

1.

W gminie Sośnicowice miejscowości: Tworóg Mały, Kuźniczka, Trachy, Bargłówka, część miejscowości Sierakowice położona na zachód od ulicy Sierakowskiej na terenach leśnych oraz ulicy Długiej, część miejscowości Smolnica położona na zachód od ulicy Łęgowskiej, część miejscowości Sośnicowice położona na zachód od ulicy Raciborskiej;

2.

W gminie Pilchowice miejscowości: Stanica, część miejscowości Leboszowice położona na zachód od ulic: Smolnickiej i Wiejskiej, część miejscowości Pilchowice na zachód od ulic: Leboszowskiej, Wielopole, Dworcowej oraz ulicy Dolna Wieś, część miejscowości Wilcza położona na północny-zachód od drogi nr 78;

29.2.2020

W województwie opolskim w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim:

W gminie Bierawa miejscowości: Solarnia, Kotlarnia, Goszyce, Dziergowice

29.2.2020

État membre: Roumanie

Zone comprenant:

Applicable jusqu’au (conformément à l’article 31 de la directive 2005/94/CE)

Județul Maramureș

Oraș Seini

Oraș Seini - localitatea Săbișa

Du 14.2.2020 au 22.2.2020

Comuna Cicârlău- Localitatea Cicârlău

Comuna Cicârlău - Localitatea Bârgău

Comuna Cicârlău - Localitatea Handalu Ilbei

Comuna Cicârlău - Localitatea Ilba

Oraș Seini- Localitatea Viile Apei

Comuna Ardusat- Localitatea Ardusat

22.2.2020

Județul Satu Mare

Comuna Pomi, localitatea Pomi

Du 14.2.2020 au 22.2.2020

Comuna Orașu Nou- Localitatea Orașu Nou Vii

Comuna Orașu Nou- Localitatea Racșa Vii

Comuna Pomi- Localitatea Aciua

Comuna Pomi- Localitatea Bicău

Comuna Pomi- Localitatea Borlești

Comuna Apa- Localitatea Apa

Comuna Apa- Localitatea Someșeni

Comuna Crucișor- Localitatea Crucișor

Comuna Crucișor- Localitatea Iegheriște

Comuna Valea Vinului- Localitatea Valea Vinului

Comuna Valea Vinului- Localitatea Roșiori

Comuna Medieșu Aurit- Localitatea Medieș Râturi

Comuna Medieșu Aurit-Localitatea Medieș Vii

Comuna Orașu Nou- Racșa

22.2.2020

Județul Bihor

Comuna Diosig – Localitatea Diosig

17.2.2020

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