ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 42

European flag  

Édition de langue française

Législation

63e année
14 février 2020


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’Exécution (UE) 2020/196 de la Commission du 13 février 2020 concernant le renouvellement de l’autorisation de l’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Aspergillus niger CBS 109.713 en tant qu’additif destiné à l’alimentation des poulets d’engraissement, des dindes d’engraissement, des dindons élevés pour la reproduction, des espèces aviaires mineures (à l’exception des oiseaux pondeurs) et des oiseaux d’ornement et abrogeant les règlements (CE) no 1380/2007 et (CE) no 1096/2009 ainsi que le règlement d’exécution (UE) no 843/2012 (titulaire de l’autorisation: BASF SE) ( 1 )

1

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2020/197 de la Commission du 13 février 2020 concernant l’autorisation du rouge allura AC en tant qu’additif pour l’alimentation des chats et des chiens ( 1 )

4

 

*

Règlement d’Exécution (UE) 2020/198 de la Commission du 13 février 2020 portant modalités d'application du règlement (UE) no 251/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’établissement du registre des indications géographiques protégées dans le secteur des produits vinicoles aromatisés et l’inscription des dénominations géographiques existantes dans ce registre

8

 

*

Règlement d’Exécution (UE) 2020/199 de la Commission du 13 février 2020 soumettant à enregistrement les importations de produits de fibre de verre à filament continu originaires d’Égypte

10

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (PESC) 2020/200 du Comité politique et de sécurité du 11 février 2020 relative à la nomination du chef de la mission d'observation de l'Union européenne en Géorgie (EUMM Georgia) et abrogeant la décision (PESC) 2018/2075 (EUMM Georgia/1/2020)

15

 

*

Décision d’Exécution (UE) 2020/201 de la Commission du 12 février 2020 écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) [notifiée sous le numéro C(2020) 541]

17

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

14.2.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 42/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/196 DE LA COMMISSION

du 13 février 2020

concernant le renouvellement de l’autorisation de l’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Aspergillus niger CBS 109.713 en tant qu’additif destiné à l’alimentation des poulets d’engraissement, des dindes d’engraissement, des dindons élevés pour la reproduction, des espèces aviaires mineures (à l’exception des oiseaux pondeurs) et des oiseaux d’ornement et abrogeant les règlements (CE) no 1380/2007 et (CE) no 1096/2009 ainsi que le règlement d’exécution (UE) no 843/2012 (titulaire de l’autorisation: BASF SE)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi et de renouvellement de cette autorisation.

(2)

L’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Aspergillus niger CBS 109.713 a été autorisée pour une durée de dix ans en tant qu’additif pour l’alimentation des dindes d’engraissement par le règlement (CE) no 1380/2007 de la Commission (2), pour l’alimentation des canards et des poulets d’engraissement par le règlement (CE) no 1096/2009 de la Commission (3) et pour l’alimentation des dindons élevés pour la reproduction, des espèces aviaires mineures d’engraissement ou élevées pour la ponte ou la reproduction et des oiseaux d’ornement par le règlement d’exécution (UE) no 843/2012 de la Commission (4).

(3)

Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003, le titulaire de cette autorisation a introduit une demande de renouvellement de l’autorisation de l’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Aspergillus niger CBS 109.713 en tant qu’additif pour l’alimentation des poulets d’engraissement, des dindes d’engraissement, des dindons élevés pour la reproduction, des espèces aviaires mineures (à l’exception des oiseaux pondeurs) et des oiseaux d’ornement, et a sollicité la classification de cet additif dans la catégorie des «additifs zootechniques». Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003.

(4)

Dans son avis du 27 février 2019 (5), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que le demandeur avait produit des données démontrant que l’additif satisfait aux conditions d’autorisation. L’Autorité a déclaré que l’additif est inoffensif pour les espèces cibles, les consommateurs et l’environnement. Elle a également conclu que l’additif est considéré comme un sensibilisant cutané et respiratoire potentiel. Par conséquent, la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment en ce qui concerne les utilisateurs de l’additif. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans les aliments pour animaux présenté par le laboratoire de référence désigné dans le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

Il ressort de l’examen de l’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Aspergillus niger CBS 109.713 que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors de renouveler l’autorisation de cet additif selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.

(6)

Dès lors que l’autorisation de l’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Aspergillus niger CBS 109.713 en tant qu’additif dans l’alimentation animale est renouvelée dans les conditions fixées à l’annexe du présent règlement, il y a lieu d’abroger les règlements (CE) no 1380/2007 et (CE) no 1096/2009 et le règlement d’exécution (UE) no 843/2012.

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’autorisation de l’additif mentionné en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «améliorateurs de digestibilité», est renouvelée dans les conditions énoncées dans ladite annexe.

Article 2

Les règlements (CE) no 1380/2007 et (CE) no 1096/2009 ainsi que le règlement d’exécution (UE) no 843/2012 sont abrogés.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 février 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  Règlement (CE) no 1380/2007 de la Commission du 26 novembre 2007 concernant l’autorisation de l’endo-1,4-bêta-xylanase (Natugrain Wheat TS) en tant qu’additif pour l’alimentation animale (JO L 309 du 27.11.2007, p. 21).

(3)  Règlement (CE) no 1096/2009 de la Commission du 16 novembre 2009 concernant l’autorisation de la préparation enzymatique d’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Aspergillus niger (CBS 109.713) en tant qu’additif destiné à l’alimentation des poulets d’engraissement et l’autorisation d’une nouvelle utilisation de ladite préparation en tant qu’additif destiné à l’alimentation des canards (titulaire de l’autorisation: BASF SE), et modifiant le règlement (CE) no 1458/2005 (JO L 301 du 17.11.2009, p. 3).

(4)  Règlement d’exécution (UE) no 843/2012 de la Commission du 18 septembre 2012 concernant l’autorisation de l’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Aspergillus niger (CBS 109.713) en tant qu’additif pour l’alimentation des dindons élevés pour la reproduction, des espèces aviaires mineures d’engraissement ou élevées pour la ponte ou la reproduction et des oiseaux d’ornement (titulaire de l’autorisation: BASF SE) (JO L 252 du 19.9.2012, p. 23).

(5)  EFSA Journal 2019;17(3):5652.


ANNEXE

Numéro d’identification de l’additif

Nom du titulaire de l’autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

Unités d’activité/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie des additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: améliorateurs de digestibilité

4a62

BASF SE

Endo-1,4-bêta-xylanase

EC 3.2.1.8

Composition de l’additif

Préparation d’endo-1,4-bêta-xylanase

produite par Aspergillus niger (CBS 109.713) ayant une activité minimale de:

État solide: 5 600 TXU  (1)/g

État liquide: 5 600 TXU/ml

Dindes d’engraissement

Dindons élevés pour la reproduction

560 TXU

1.

Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges indique les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

2.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels liés à leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

5.3.2030

Caractérisation de la substance active

Endo-1,4-bêta-xylanase produite par Aspergillus niger (CBS 109.713)

Poulets d’engraissement

Oiseaux d’ornement

Espèces aviaires mineures autres que les volailles de ponte

280 TXU

Méthode d’analyse  (2)

Méthode viscosimétrique fondée sur la diminution de viscosité résultant de l’action de l’endo 1,4-bêta-xylanase sur le substrat contenant du xylane (arabinoxylane de blé) à pH 3,5 et à 55 °C.


(1)  1 TXU est la quantité d’enzyme qui libère 5 micromoles de sucres réducteurs (mesurés en équivalents xylose) par minute à partir d’arabinoxylane de blé, à pH 3,5 and 55 °C.

(2)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur la page du laboratoire de référence, à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


14.2.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 42/4


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/197 DE LA COMMISSION

du 13 février 2020

concernant l’autorisation du rouge allura AC en tant qu’additif pour l’alimentation des chats et des chiens

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. L’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003 prévoit la réévaluation des additifs autorisés au titre de la directive 70/524/CEE du Conseil (2):

(2)

Le rouge allura AC a été autorisé sans limitation dans le temps conformément à la directive 70/524/CEE en tant qu’additif pour l’alimentation des chiens et des chats appartenant au groupe des «matières colorantes y compris les pigments» sous la désignation «matières colorantes autorisées par la réglementation communautaire pour colorer les denrées alimentaires». Cet additif a ensuite été inscrit au registre des additifs pour l’alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l’article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, en liaison avec l’article 7 du même règlement, une demande de réévaluation du rouge allura AC en tant qu’additif pour l’alimentation des chiens et des chats a été présentée. Le demandeur souhaitait que cet additif soit classé dans la catégorie des «additifs sensoriels» et dans le groupe fonctionnel des «colorants». La demande était accompagnée des informations et des documents requis à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(4)

Dans ses avis du 24 avril 2012 (3), du 15 mai 2013 (4) et du 20 octobre 2015 (5), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, le rouge allura AC n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale ou l’environnement. Elle a également conclu que la substance devait être considérée comme potentiellement nocive pour l’utilisateur de l’additif en cas d’inhalation ou d’exposition de la peau et des yeux. Par conséquent, la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment en ce qui concerne les utilisateurs de cet additif. Conformément au règlement (CE) no 429/2008 de la Commission (6), la phase I de l’évaluation des risques pour l’environnement a permis d’établir que le rouge allura AC, en tant qu’additif destiné à des animaux non producteurs de denrées alimentaires, pouvait être dispensé d’une évaluation supplémentaire en raison de la faible probabilité d’un impact significatif sur l’environnement; en effet, l’Autorité, dans les avis susmentionnés, n’a déterminé aucun motif d’inquiétude ayant un fondement scientifique. L’Autorité a également conclu que l’additif concerné est efficace pour ajouter de la couleur aux aliments pour animaux. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation des animaux présenté par le laboratoire de référence désigné dans le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

Il ressort de l’évaluation du rouge allura AC que les conditions d’autorisation énoncées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’usage de cet additif selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.

(6)

Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des conditions d’autorisation de la substance concernée, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l’autorisation.

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Autorisation

La substance mentionnée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs sensoriels» et au groupe fonctionnel des «colorants», est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées par ladite annexe.

Article 2

Mesures transitoires

1.   La substance spécifiée en annexe et les prémélanges contenant cette substance, qui sont produits et étiquetés avant le 5 septembre 2020 conformément aux règles applicables avant le 5 mars 2020, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.

2.   Les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux contenant la substance spécifiée en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 5 mars 2022 conformément aux règles applicables avant le 5 mars 2020, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 février 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  Directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l’alimentation des animaux (JO L 270 du 14.12.1970, p. 1).

(3)  EFSA Journal (2012); 10(5): 2675.

(4)  EFSA Journal, 2013; 11(6):3234.

(5)  EFSA Journal (2015); 13(11): 4270.

(6)  Règlement (CE) no 429/2008 de la Commission du 25 avril 2008 relatif aux modalités d’application du règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’établissement et la présentation des demandes ainsi que l’évaluation et l’autorisation des additifs pour l’alimentation animale (JO L 133 du 22.5.2008, p. 1).


ANNEXE

Numéro d’identification de l’additif

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

mg de substance active par kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: colorants. i) substances qui ajoutent ou redonnent de la couleur à des aliments pour animaux;

2a129

Rouge allura AC

Composition de l’additif

Le rouge allura AC décrit est le sel de sodium (composant principal).

Forme solide (en poudre ou granulés)

Caractérisation de la substance active sous la forme du sel de sodium

Le rouge allura AC est essentiellement constitué de sel disodique de l’acide hydroxy-2-(méthoxy-2-méthyl-5-sulfo-4-phénylazo)-naphthalènesulfonique-6 et de matières colorantes accessoires associées à des composants non colorés, principalement du chlorure de sodium et/ou du sulfate de sodium.

Les sels de calcium et de potassium sont également autorisés.

Forme solide (en poudre ou granulés) produite par synthèse chimique

Formule chimique: C18H14N2Na2O8S2

Numéro CAS: 25956-17-6

Critères de pureté

Pas moins de 85 % de matières colorantes, toutes matières confondues, exprimées en sel de sodium (composition)

Matières insolubles dans l’eau: ≤ 0,2 %

Matières colorantes accessoires: ≤ 3 %

Composés organiques autres que

matières colorantes:

acide hydroxy-6-naphtalènesulfonique-2, sel de sodium: ≤ 0,3 %

acide amino-4-méthoxy-5-méthylbenzènesulfonique-2: ≤ 0,2 %

sel disodique de l’acide oxybis(naphtalènesulfonique-2)-6,6: ≤ 1 %

Amines aromatiques primaires non sulfonées: ≤ 0,01 % (exprimées en aniline)

Matières extractibles à l’éther: ≤ 0,2 % à partir d’une solution de pH7

Méthode d’analyse  (1)

Pour la quantification du rouge allura AC dans l’additif pour l’alimentation animale:

spectrophotométrie à 504 nm [règlement (UE) no 231/2012 de la Commission comme à la suite de la monographie no 1 du JECFA de la FAO (vol. 4)]

Pour la quantification du rouge allura AC dans les aliments pour animaux:

chromatographie liquide haute performance couplée à la spectrométrie de masse en tandem (CL-SM/SM)

Chats

308

1.

Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

2.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels liés à leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

5.3.2030

Chiens

370


(1)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur la page du laboratoire de référence, à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


14.2.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 42/8


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/198 DE LA COMMISSION

du 13 février 2020

portant modalités d'application du règlement (UE) no 251/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’établissement du registre des indications géographiques protégées dans le secteur des produits vinicoles aromatisés et l’inscription des dénominations géographiques existantes dans ce registre

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil (1), et notamment son article 21 et son article 26, paragraphes 1 et 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe II du règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil (2) contenait la liste des dénominations géographiques de produits vinicoles aromatisés bénéficiant d’une protection au titre dudit règlement. Le règlement (CEE) no 1601/91 a été abrogé et remplacé par le règlement (UE) no 251/2014. Le chapitre III du règlement (UE) no 251/2014 établit les règles relatives à la protection des indications géographiques dans le secteur des vins aromatisés. Ce chapitre confère également à la Commission le pouvoir, entre autres, d'adopter des actes d’exécution visant à établir et tenir à jour un registre électronique, accessible au public, des indications géographiques de produits vinicoles aromatisés protégés au titre de ce même règlement. Le registre devrait être tenu à jour sur un site internet de la Commission.

(2)

Selon l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) no 251/2014, les dénominations géographiques existantes de produits vinicoles aromatisés énumérées à l’annexe II du règlement (CEE) no 1601/91 ou toute dénomination géographique soumise par un État membre et approuvée par cet État membre avant le 27 mars 2014 sont automatiquement protégées en tant qu’indications géographiques au titre dudit règlement. Cependant, l'article 26, paragraphe 3, du règlement stipule que les dénominations géographiques existantes pour lesquelles l’État membre concerné n’a pas transmis à la Commission le dossier technique et la décision nationale d’approbation au plus tard le 28 mars 2017 devraient être supprimées du registre.

(3)

À la date du 28 mars 2017, la Commission avait reçu le dossier technique et la décision nationale d'approbation pour les dénominations géographiques existantes de produits vinicoles aromatisés énumérées à l’annexe II du règlement (CEE) no 1601/91, «Nürnberger Glühwein» (17 mars 2017), «Samoborski bermet» (23 mars 2017), «Thüringer Glühwein» (17 mars 2017) et «Vermut di Torino» ou «Vermouth di Torino» (24 mars 2017).

(4)

La dénomination géographique «Vino Naranja del Condado de Huelva» avait été approuvée par l’Espagne le 6 juillet 2011. La Commission a reçu le dossier technique et la décision nationale d’approbation correspondants le 14 mars 2017.

(5)

Après avoir évalué les dénominations géographiques existantes «Nürnberger Glühwein», «Samoborski bermet», «Thüringer Glühwein», «Vermut di Torino» ou «Vermouth di Torino» et «Vino Naranja del Condado de Huelva», elle a conclu qu’elles étaient conformes à la définition de l’indication géographique visée à l’article 2, paragraphe 3, du règlement (UE) no 251/2014.

(6)

Par conséquent, les dénominations géographiques existantes «Nürnberger Glühwein», «Samoborski bermet», «Thüringer Glühwein», «Vermut di Torino» ou «Vermouth di Torino» et «Vino Naranja del Condado de Huelva» devraient être inscrites dans le registre en tant qu’indications géographiques de produits vinicoles aromatisés protégées au titre du règlement (UE) no 251/2014.

(7)

La Commission n’a reçu ni le dossier technique ni la décision nationale d’approbation de la dénomination géographique existante «Vermouth de Chambéry». Cette dénomination géographique a donc perdu la protection à compter du 29 mars 2017. Comme le registre doit encore être mis en place, la Commission devrait s’abstenir d’y inscrire le «Vermouth de Chambéry».

(8)

Par souci de clarté et compte tenu de la démarche des demandeurs, le nom de la dénomination géographique italienne existante figurant à l’annexe II du règlement (CEE) no 1601/91 en tant que «Vermouth di Torino» ou «Vermut di Torino» selon les versions linguistiques du règlement devrait être inscrit dans le registre en tant que «Vermut di Torino»/«Vermouth di Torino»,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Registre

1.   Le registre électronique des indications géographiques de produits vinicoles aromatisés (ci-après le «registre») visé à l’article 21 du règlement (UE) no 251/2014 est établi au moyen d’un système numérique que la Commission rend accessible au public.

2.   Le registre énumère le(les) nom(s) de produits vinicoles aromatisés protégés en tant qu’indications géographiques au titre du règlement (UE) no 251/2014.

Article 2

Dénominations géographiques existantes

Les dénominations géographiques existantes suivantes sont inscrites dans le registre en tant qu’indications géographiques protégées en application du règlement (UE) no 251/2014:

a)

«Nürnberger Glühwein»;

b)

«Samoborski bermet»;

c)

«Thüringer Glühwein»;

d)

«Vermut di Torino»/«Vermouth di Torino»;

e)

«Vino Naranja del Condado de Huelva».

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 février 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 84 du 20.3.2014, p. 14.

(2)  Règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil du 10 juin 1991 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés de produits viti-vinicoles (JO L 149 du 14.6.1991, p. 1).


14.2.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 42/10


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/199 DE LA COMMISSION

du 13 février 2020

soumettant à enregistrement les importations de produits de fibre de verre à filament continu originaires d’Égypte

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 24, paragraphe 5 bis,

après avoir informé les États membres,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 7 juin 2019, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne (2) (ci-après l’«avis d’ouverture»), l’ouverture d’une procédure antisubventions concernant les importations, dans l’Union, de produits de fibre de verre à filament continu originaires d’Égypte.

(2)

Cette mesure fait suite à la plainte introduite le 24 avril 2019 par la European Glass Fibre Producers Association [Association des producteurs de fibres de verre européens (APFE)] (ci-après le «plaignant») au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de produits de fibre de verre à filament continu réalisée dans l’Union.

(3)

Cette enquête antisubventions fait suite à l’ouverture, le 3 mai 2019, d’une enquête distincte par la Commission en vue d’examiner l’existence d’un dumping préjudiciable se rapportant au même produit, mais originaire d’Égypte et de Bahreïn (3).

(4)

L’enquête relative aux subventions et au préjudice porte sur la période comprise entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2019 (ci-après la «période d’enquête»). L’examen des tendances utiles pour l’évaluation du préjudice porte sur la période comprise entre le 1er janvier 2016 et la fin de la période d’enquête (ci-après la «période considérée»).

1.   Produits soumis à enregistrement

(5)

Le produit soumis à enregistrement (ci-après le «produit concerné») consiste en fils coupés en fibre de verre d’une longueur ne dépassant pas 50 mm (ci-après «fils coupés»), en stratifils (rovings) en fibre de verre, à l’exclusion des stratifils en fibre de verre imprégnés et enrobés ayant une perte au feu supérieure à 3 % (déterminée conformément à la norme ISO 1887) (ci-après «stratifils») et en mats en filaments de fibre de verre à l’exclusion des mats en laine de verre (ci-après «mats»), originaires d’Égypte et relevant actuellement des codes NC 7019 11 00, ex 7019 12 00 et 7019 31 00 (codes TARIC 7019120022, 7019120025, 7019120026 et 7019120039). Le produit concerné est appelé «renforts en fibres de verre» ou «RFV».

2.   Motifs de l’enregistrement

(6)

Conformément à l’article 24, paragraphe 5 bis, du règlement de base, il incombe à la Commission d’enjoindre aux autorités douanières de prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations au cours de la période de notification préalable au titre de l’article 29 bis, de telle sorte que des mesures puissent par la suite être appliquées à ces importations à partir de la date de leur enregistrement, à moins qu’elle ne dispose d’éléments de preuve suffisants démontrant que les conditions prévues à l’article 16, paragraphe 4, points c) ou d), du règlement de base ne sont pas remplies.

(7)

La Commission a donc procédé à une analyse au regard des exigences de l’article 16, paragraphe 4, points c) et d), du règlement de base en vue de déterminer si les importations devaient être enregistrées au cours de la période de notification préalable.

(8)

Conformément à ces dispositions, la Commission doit examiner:

s’il existe des circonstances critiques dans lesquelles, pour les produits en question faisant l’objet de subventions, un préjudice difficilement réparable est causé par des importations massives, effectuées en un temps relativement court, d’un produit bénéficiant de subventions passibles de mesures compensatoires, et

s’il est jugé nécessaire d’imposer rétroactivement des droits compensateurs sur ces importations pour empêcher qu’un tel préjudice ne se reproduise.

2.1.   Produit bénéficiant de subventions passibles de mesures compensatoires

(9)

En ce qui concerne l’existence de subventions, la Commission dispose à ce stade d’éléments de preuve suffisants montrant que les exportations du produit concerné depuis l’Égypte sont subventionnées et que le producteur-exportateur Jushi a bénéficié de ces subventions en Égypte au cours de la période d’enquête.

(10)

Les subventions alléguées dans la plainte prennent les formes suivantes:

un transfert direct de fonds,

des recettes publiques abandonnées ou non perçues, et

la fourniture, par les pouvoirs publics, de biens ou de services moyennant une rémunération moins qu’adéquate.

(11)

Comme l’indique l’avis d’ouverture, le plaignant a fait valoir que les mesures en question constituent des subventions puisqu’elles comportent une contribution financière des pouvoirs publics égyptiens (y compris d’organismes publics) et confèrent un avantage au producteur-exportateur du produit concerné. Ces subventions seraient limitées à certaines entreprises/industries ou à un groupe d’entreprises et/ou subordonnées aux résultats à l’exportation et sont, par conséquent, spécifiques et passibles de mesures compensatoires.

(12)

Les preuves de l’existence de subventions ont été communiquées dans la version publique de la plainte et analysées de façon plus approfondie dans la note relative au caractère suffisant des éléments de preuve.

(13)

La Commission dispose donc, à ce stade, d’éléments de preuve suffisants donnant à penser que les exportations de RFV depuis l’Égypte bénéficient de subventions passibles de mesures compensatoires.

2.2.   Importations massives de RFV en provenance d’Égypte dans un délai relativement court

(14)

L’extraction de la base de données Surveillance 2 et les données de la plainte concernant 2015 font ressortir les importations massives de RFV égyptiens entre 2015 et 2018. Le volume de ces importations a augmenté de 200 % au cours de cette période et leur part de marché a grimpé de 4,6 % en 2015 à 12,8 % en 2018.

(15)

Intégrant des données plus récentes, le graphique ci-dessous montre la quantité de RFV importée d’Égypte par trimestre entre janvier 2016 et septembre 2019. Ce laps de temps couvre la période considérée (de T1 2016 à T1 2019) et deux trimestres postérieurs à la période d’enquête (ci-après la «PE») (T2 et T3 2019).

(16)

Pour la période considérée, on relève une augmentation significative (égale à 130 %), les quantités importées étant passées d’un peu plus de 14 000 tonnes au premier trimestre 2016 à 32 000 tonnes au premier trimestre 2019, ce qui représente un accroissement de 5 % à 14 % de la part de marché:

Image 1

(17)

Étant donné que l’enquête antidumping distincte visée au considérant 3 porte sur les importations du même produit provenant, notamment, d’Égypte, il se peut que l’ouverture de cette enquête ait déjà eu une incidence sur les flux commerciaux, pertinente pour l’évaluation en l’espèce. La date d’ouverture de cette procédure, à savoir le 3 mai 2019, sera dès lors considérée comme le début de la période post-ouverture aux fins de l’évaluation de l’évolution des importations dans le cadre de la présente enquête également.

(18)

L’analyse des importations arrivées d’Égypte au cours de la période post-ouverture n’indique pas que les importations massives ont cessé, mais plutôt qu’elles se sont stabilisées, voire ont augmenté:

Quantités importées d’Égypte (en tonnes)

 

Moyenne mensuelle (PE)

Total pour la période post-ouverture  (*1)

Total pour la même période dans la PE  (*2)

Moyenne mensuelle (période post-ouverture)

Différence

Même période PE — post-ouverture (total)

Différence

Total PE — post-ouverture (moyenne mensuelle)

Égypte

12 014

91 319

92 286

13 045

– 1 %

+ 9 %

Source: base de données Surveillance 2.

(19)

En effet, en ce qui concerne la période d’enquête et par la suite, le volume moyen des importations mensuelles entre mai et novembre 2019 est supérieur de 9 % à celui enregistré pendant la période d’enquête.

(20)

La quantité totale de RFV originaires d’Égypte importée dans l’Union entre mai et novembre 2019 est pratiquement au même niveau que la quantité totale importée pendant la période correspondante en 2018.

(21)

Sur la base de l’analyse qui précède, la Commission a conclu à l’existence d’importations massives en provenance d’Égypte. Ces quantités, conjuguées à l’accroissement de la part de marché tout au long de la période considérée, peuvent être qualifiées d’importations massives effectuées en un laps de temps relativement court, au sens de l’article 16, paragraphe 4, du règlement de base.

(22)

En fait, l’augmentation des importations a coïncidé avec l’ouverture de l’enquête antidumping relative au même produit concerné, après une baisse et une certaine stabilisation des importations au cours des deux trimestres précédents. Ce phénomène tient peut-être à l’éventualité de l’institution de mesures de défense commerciale frappant le produit concerné.

2.3.   Circonstances critiques et préjudice difficilement réparable

(23)

La plainte contient des éléments de preuve suffisants montrant que l’industrie de l’Union subit un préjudice important et difficilement réparable causé par les importations en provenance d’Égypte, ce qui constitue des circonstances critiques.

(24)

Les importations, dans l’Union, provenant de Jushi Egypt ont considérablement augmenté depuis 2015, quand la Commission avait estimé que l’industrie de l’Union n’avait pas subi de préjudice (4).

(25)

La Commission dispose d’éléments de preuve suffisants indiquant que les subventions dont ont bénéficié les producteurs-exportateurs causent un préjudice important à l’industrie de l’Union, lequel est difficilement réparable. Ces éléments de preuve consistent en des données détaillées figurant dans la plainte et portant sur les principaux facteurs de préjudice visés à l’article 8, paragraphe 4, du règlement de base.

(26)

Les circonstances susmentionnées sont attestées par une détérioration rapide de la situation de l’industrie de l’Union, caractérisée par une forte dégradation des marges bénéficiaires, qui ont chuté du pic de 13 % atteint en 2016 à 4,6 % en 2018, ainsi que par un recul de 11 points de pourcentage de la part de marché sur la même période (2016-2018).

(27)

Cette détérioration a coïncidé avec l’augmentation du volume des importations en provenance d’Égypte mise en évidence par le graphique ci-dessus et la diminution du prix moyen de ces importations, comme indiqué ci-après.

(28)

La Commission a constaté que le prix unitaire moyen des RFV égyptiens avait reculé de 1 007 EUR/t au premier trimestre 2016 à 904 EUR/t durant la période d’enquête. Après l’ouverture de l’enquête antidumping relative au même produit originaire d’Égypte, soit entre mai 2019 et novembre 2019, le prix unitaire a continué de baisser pour atteindre une moyenne de 884 EUR/t.

(29)

En 2018, la sous-cotation, par les importations en provenance d’Égypte, des prix de l’industrie de l’Union était importante et estimée à 16 % dans la plainte.

(30)

En outre, la Commission a examiné si le préjudice subi était difficilement réparable. Étant donné que certains utilisateurs de RFV appliquent de longues procédures de certification de leurs fournisseurs, il est peu probable qu’une fois qu’ils ont opté pour un fournisseur chinois ou égyptien, ils reviennent à un producteur de l’Union à court ou même moyen terme. Cette menace de régression permanente de la part de marché ou de baisse des revenus constitue un préjudice difficilement réparable.

(31)

La Commission en a par conséquent conclu que les éléments de preuve disponibles montrent que l’industrie de l’Union subit un préjudice difficilement réparable et que les circonstances sont critiques.

2.4.   Prévention de la réapparition du préjudice

(32)

Enfin, compte tenu des considérations exposées à la section 2.3 ci-dessus, la Commission a jugé nécessaire de préparer l’institution éventuelle de mesures à effet rétroactif en imposant l’enregistrement, de manière à empêcher la réapparition de ce préjudice. En effet, les conditions du marché postérieures à la période d’enquête tendent à confirmer que la situation de l’industrie intérieure se détériore en raison de l’augmentation notable des importations à bas prix faisant l’objet de subventions.

2.5.   Conclusion

(33)

Eu égard à ce qui précède, la Commission a constaté qu’il n’existait pas d’élément de preuve concluant donnant à penser que l’enregistrement des importations du produit concerné au cours de la période de notification préalable n’était pas justifié en l’espèce.

(34)

Par conséquent, conformément à l’article 24, paragraphe 5 bis, du règlement de base, la Commission enregistrera les importations du produit concerné durant la période de notification préalable.

3.   Droits à acquitter à l’avenir sur les importations enregistrées

(35)

En vertu de l’article 24, paragraphe 5 bis, du règlement antidumping de base, les importations du produit concerné doivent être soumises à enregistrement au cours de la période de notification préalable au titre de l’article 29 bis du règlement de base.

(36)

Les droits qui pourraient devoir être acquittés à l’avenir dépendront des conclusions définitives de l’enquête antisubventions. À ce stade de l’enquête, il n’est pas encore possible d’estimer le montant des subventions en Égypte. La plainte ne contient pas d’estimation précise du montant des subventions, lequel devrait normalement servir de base pour la détermination des droits compensateurs. La plainte ne comporte qu’une estimation du niveau d’élimination du préjudice pour 2018, à savoir 22 %.

(37)

Conformément à l’article 15, paragraphe 1, quatrième alinéa, du règlement de base, ce montant estimé des droits à acquitter à l’avenir ne serait pertinent que si le droit calculé en fonction du montant des subventions passibles de mesures compensatoires était plus élevé et si la Commission conclut clairement qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’Union d’imposer ce droit plus élevé.

4.   Traitement des données à caractère personnel

(38)

Toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de l’enregistrement sera traitée conformément aux dispositions du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (5),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est enjoint aux autorités douanières, conformément à l’article 24, paragraphe 5 bis, du règlement (UE) 2016/1037, de prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations, dans l’Union, de fils coupés en fibre de verre d’une longueur ne dépassant pas 50 mm, de stratifils (rovings) en fibre de verre, à l’exclusion des stratifils en fibre de verre imprégnés et enrobés ayant une perte au feu supérieure à 3 % (déterminée conformément à la norme ISO 1887) et de mats en filaments de fibre de verre à l’exclusion des mats en laine de verre, relevant actuellement des codes NC 7019 11 00, ex 7019 12 00 et 7019 31 00 (codes TARIC 7019120022, 7019120025, 7019120026 et 7019120039) et originaires d’Égypte.

2.   L’enregistrement prend fin trois semaines après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 février 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 55.

(2)  JO C 192 du 7.6.2019, p. 30.

(3)  Avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de produits de fibre de verre à filament continu originaires de Bahreïn et de l’Égypte (JO C 151 du 3.5.2019, p. 4).

(*1)  De mai à novembre 2019

(*2)  De mai à novembre 2018.

(4)  Règlement d’exécution (UE) 2017/724 de la Commission du 24 avril 2017 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits de fibre de verre à filament continu originaires de la République populaire de Chine à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures mené conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L 107 du 25.4.2017, p. 4).

(5)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).


DÉCISIONS

14.2.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 42/15


DÉCISION (PESC) 2020/200 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ

du 11 février 2020

relative à la nomination du chef de la mission d'observation de l'Union européenne en Géorgie (EUMM Georgia) et abrogeant la décision (PESC) 2018/2075 (EUMM Georgia/1/2020)

LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 38, troisième alinéa,

vu la décision 2010/452/PESC du Conseil du 12 août 2010 concernant la mission d'observation de l'Union européenne en Géorgie (EUMM Georgia) (1), et notamment son article 10, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 10 de la décision 2010/452/PESC, le Comité politique et de sécurité (COPS) est autorisé, conformément à l'article 38, troisième alinéa, du traité, à prendre les décisions appropriées aux fins d'exercer le contrôle politique et la direction stratégique de la mission d'observation de l'Union européenne en Géorgie (EUMM Georgia), notamment la décision de nommer un chef de mission.

(2)

Le 3 décembre 2018, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2018/1884 (2) prorogeant le mandat de l'EUMM Georgia jusqu'au 14 décembre 2020.

(3)

Le 7 décembre 2018, le COPS a adopté la décision (PESC) 2018/2075 (3) prorogeant le mandat de M. Erik HØEG en tant que chef de l'EUMM Georgia pour la période allant du 15 décembre 2018 au 14 décembre 2020.

(4)

Le 17 janvier 2020, le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité a proposé de nommer M. Marek SZCZYGIEL en tant que chef de l'EUMM Georgia pour la période allant jusqu'au 14 décembre 2020.

(5)

Il convient, dès lors, d'abroger la décision (PESC) 2018/2075,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

M. Marek SZCZYGIEL est nommé chef de la mission d'observation de l'Union européenne en Géorgie (EUMM Georgia) pour la période allant du 15 mars 2020 au 14 décembre 2020.

Article 2

La décision (PESC) 2018/2075 est abrogée.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable à partir du 15 mars 2020.

Fait à Bruxelles, le 11 février 2020.

Par le Comité politique et de sécurité

Le président

S. FROM-EMMESBERGER


(1)  JO L 213 du 13.8.2010, p. 43.

(2)  Décision (PESC) 2018/1884 du Conseil du 3 décembre 2018 prorogeant et modifiant la décision 2010/452/PESC concernant la mission d'observation de l'Union européenne en Géorgie (EUMM Georgia) (JO L 308 du 4.12.2018, p. 41).

(3)  Décision (PESC) 2018/2075 du Comité politique et de sécurité du 7 décembre 2018 prorogeant le mandat du chef de la mission d'observation de l'Union européenne en Géorgie (EUMM Georgia) (EUMM GEORGIA/1/2018) (JO L 331 du 28.12.2018, p. 217).


14.2.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 42/17


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/201 DE LA COMMISSION

du 12 février 2020

écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)

[notifiée sous le numéro C(2020) 541]

(Les textes en langues allemande, danoise, espagnole, française, grecque, hongroise, italienne, polonaise, portugaise, suédoise et tchèque sont les seuls faisant foi.)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (1), et notamment son article 52,

après consultation du comité des Fonds agricoles,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 52 du règlement (UE) no 1306/2013, la Commission procède aux vérifications nécessaires, communique aux États membres les résultats de ces vérifications, prend connaissance des observations émises par ceux-ci, engage des discussions bilatérales pour parvenir à un accord avec les États membres concernés et communique formellement ses conclusions à ces derniers.

(2)

Les États membres ont eu la possibilité de demander l’ouverture d’une procédure de conciliation. Cette possibilité a été utilisée dans certains cas, et les rapports émis à l’issue de la procédure ont été examinés par la Commission.

(3)

Conformément au règlement (UE) no 1306/2013, seules les dépenses agricoles effectuées conformément au droit de l’Union peuvent être financées.

(4)

Il ressort des vérifications effectuées, des discussions bilatérales et des procédures de conciliation qu’une partie des dépenses déclarées par les États membres ne remplit pas cette condition et ne peut donc être financée au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader).

(5)

Il y a lieu d’indiquer les montants qui n’ont pas été reconnus comme pouvant être imputés au FEAGA et au Feader. Ces montants ne concernent pas les dépenses effectuées plus de vingt-quatre mois avant la communication écrite de la Commission aux États membres des résultats des vérifications.

(6)

Le calcul des montants écartés du financement de l’Union par la présente décision doit également tenir compte de toute réduction ou suspension appliquée conformément à l’article 41 du règlement (UE) no 1306/2013, étant donné que ces réductions ou suspensions ont un caractère provisoire et sont sans préjudice des décisions prises en application des articles 51 et 52 dudit règlement.

(7)

Pour les cas visés à la présente décision, l’évaluation des montants à écarter en raison de leur non-conformité au droit de l’Union a été communiquée par la Commission aux États membres dans le cadre d’un rapport de synthèse (2).

(8)

La présente décision ne préjuge en rien des conséquences financières que la Commission pourrait tirer d’arrêts rendus par la Cour de justice de l’Union européenne dans des affaires en instance à la date du 30 novembre 2019,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les montants indiqués en annexe, qui concernent les dépenses engagées par les organismes de paiement agréés des États membres et déclarées dans le cadre du FEAGA ou du Feader, sont exclus du financement de l’Union.

Article 2

La République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, la Hongrie, la République d’Autriche, la République de Pologne, la République portugaise et le Royaume de Suède sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 12 février 2020.

Par la Commission

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membre de la Commission


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.

(2)  Ares(2020)392485


ANNEXE

Décision: 62

Poste budgétaire: 0 5 0 2 0 8 1 1

État membre

Mesure

EF

Motif

Type

Correction (%)

Devise

Montant

Déductions

Incidence financière

PL

Fruits et légumes — groupements de producteurs préreconnus

2017

Levée de la suspension des paiements mensuels à la Pologne (FEAGA) — décision C(2016) 2050 de la Commission du 7 avril 2016 et décision C(2017) 2104 de la Commission du 4 avril 2017— Période du 16 octobre 2016 au 15 octobre 2017

PONCTUELLE

 

(en EUR)

0,00

-3 007 191,14

3 007 191,14

 

Fruits et légumes — groupements de producteurs préreconnus

2016

Levée de la suspension des paiements mensuels à la Pologne (FEAGA) — décision C(2016) 2050 de la Commission du 7 avril 2016— Période du 1er mars 2016 au 15 octobre 2016

PONCTUELLE

 

(en EUR)

0,00

-9 356 312,09

9 356 312,09

 

 

 

 

 

Total PL:

(en EUR)

0,00

-12 363 503,23

12 363 503,23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Devise

Montant

Déductions

Incidence financière

(en EUR)

0,00

-12 363 503,23

12 363 503,23

Poste budgétaire: 0 5 0 3 0 1 0 7

État membre

Mesure

EF

Motif

Type

Correction (%)

Devise

Montant

Déductions

Incidence financière

FR

Aides directes découplées

2016

Levée de la suspension des paiements mensuels à la France (FEAGA) — décision C(2016) 4287 de la Commission du 12 juillet 2016

PONCTUELLE

 

(en EUR)

0,00

-10 499 112,70

10 499 112,70

 

 

 

 

 

Total FR:

(en EUR)

0,00

-10 499 112,70

10 499 112,70


Devise

Montant

Déductions

Incidence financière

(en EUR)

0,00

-10 499 112,70

10 499 112,70

Poste budgétaire: 0 5 0 3 0 1 1 0

État membre

Mesure

EF

Motif

Type

Correction (%)

Devise

Montant

Déductions

Incidence financière

FR

Aides directes découplées

2016

Levée de la suspension des paiements mensuels à la France (FEAGA) — décision C(2016) 4287 de la Commission du 12 juillet 2016

PONCTUELLE

 

(en EUR)

0,00

-101 753 593,01

101 753 593,01

 

 

 

 

 

Total FR:

(en EUR)

0,00

-101 753 593,01

101 753 593,01


Devise

Montant

Déductions

Incidence financière

(en EUR)

0,00

-101 753 593,01

101 753 593,01

Poste budgétaire: 0 5 0 3 0 1 1 1

État membre

Mesure

EF

Motif

Type

Correction (%)

Devise

Montant

Déductions

Incidence financière

FR

Aides directes découplées

2016

Levée de la suspension des paiements mensuels à la France (FEAGA) — décision C(2016) 4287 de la Commission du 12 juillet 2016

PONCTUELLE

 

(en EUR)

0,00

-61 833 996,81

61 833 996,81

 

 

 

 

 

Total FR:

(en EUR)

0,00

-61 833 996,81

61 833 996,81


Devise

Montant

Déductions

Incidence financière

(en EUR)

0,00

-61 833 996,81

61 833 996,81

Poste budgétaire: 0 5 0 3 0 1 1 3

État membre

Mesure

EF

Motif

Type

Correction (%)

Devise

Montant

Déductions

Incidence financière

FR

Aides directes découplées

2016

Levée de la suspension des paiements mensuels à la France (FEAGA) — décision C(2016) 4287 de la Commission du 12 juillet 2016

PONCTUELLE

 

(en EUR)

0,00

-1 316 652,56

1 316 652,56

 

 

 

 

 

Total FR:

(en EUR)

0,00

-1 316 652,56

1 316 652,56


Devise

Montant

Déductions

Incidence financière

(en EUR)

0,00

-1 316 652,56

1 316 652,56

Poste budgétaire: 6 7 0 1

État membre

Mesure

EF

Motif

Type

Correction (%)

Devise

Montant

Déductions

Incidence financière

AT

Apurement des comptes — Apurement financier

2018

Erreurs dans la population FEAGA et Feader

PONCTUELLE

 

(en EUR)

- 411 336,74

0,00

- 411 336,74

 

 

 

 

 

Total AT:

(en EUR)

- 411 336,74

0,00

- 411 336,74

CZ

Fruits et légumes — Programmes opérationnels, y compris retraits

2016

Correction ponctuelle relative aux OP indûment reconnues (EF 2016)

PONCTUELLE

 

(en EUR)

-1 336 232,52

0,00

-1 336 232,52

 

Fruits et légumes — Programmes opérationnels, y compris retraits

2017

Correction ponctuelle relative aux OP indûment reconnues (EF 2017)

PONCTUELLE

 

(en EUR)

-1 566 325,02

0,00

-1 566 325,02

 

Fruits et légumes — Programmes opérationnels, y compris retraits

2018

Correction ponctuelle relative aux OP indûment reconnues (EF 2018)

PONCTUELLE

 

(en EUR)

-34 770,46

0,00

-34 770,46

 

 

 

 

 

Total CZ:

(en EUR)

-2 937 328,00

0,00

-2 937 328,00

DE

Fruits et légumes — Programmes opérationnels, y compris retraits

2015

Déficiences dans le contrôle de la valeur de la production commercialisée (EF 2014)

TAUX FORFAITAIRE

5,00%

(en EUR)

- 100 404,77

0,00

- 100 404,77

 

Fruits et légumes — Programmes opérationnels, y compris retraits

2016

Déficiences dans le contrôle de la valeur de la production commercialisée (EF 2015)

TAUX FORFAITAIRE

5,00%

(en EUR)

-85 635,62

0,00

-85 635,62

 

Fruits et légumes — Programmes opérationnels, y compris retraits

2017

Déficiences dans le contrôle de la valeur de la production commercialisée (EF 2016)

TAUX FORFAITAIRE

5,00%

(en EUR)

-76 662,25

0,00

-76 662,25

 

 

 

 

 

Total DE:

(en EUR)

- 262 702,64

0,00

- 262 702,64

DK

Certification

2017

Montant nominal des erreurs décelées lors des tests de validation FEAGA

PONCTUELLE

 

(en EUR)

-10 129,49

0,00

-10 129,49

 

 

 

 

 

Total DK:

(en EUR)

-10 129,49

0,00

-10 129,49

ES

Conditionnalité

2016

Année de demande 2015

TAUX FORFAITAIRE

5,00%

(en EUR)

- 169 794,89

-13 977,99

- 155 816,90

 

Conditionnalité

2017

Année de demande 2015

TAUX FORFAITAIRE

5,00%

(en EUR)

- 957,97

0,00

- 957,97

 

Conditionnalité

2018

Année de demande 2015

TAUX FORFAITAIRE

5,00%

(en EUR)

- 250,07

0,00

- 250,07

 

Conditionnalité

2017

Année de demande 2016

TAUX FORFAITAIRE

5,00%

(en EUR)

- 269 132,59

-18 054,67

- 251 077,92

 

Conditionnalité

2018

Année de demande 2016

TAUX FORFAITAIRE

5,00%

(en EUR)

-95,10

0,00

-95,10

 

Conditionnalité

2018

Année de demande 2017

TAUX FORFAITAIRE

5,00%

(en EUR)

- 299 854,12

0,00

- 299 854,12

 

 

 

 

 

Total ES:

(en EUR)

- 740 084,74

-32 032,66

- 708 052,08

FR

Certification

2017

Erreurs liées aux recouvrements — EF 2017

PONCTUELLE

 

(en EUR)

-63 689,58

0,00

-63 689,58

 

Aides directes découplées

2016

Lacunes dans les contrôles sur place — touchant l’écologisation (en ce qui concerne la suspension des paiements mensuels [décision C(2016) 4287 de la Commission du 12 juillet 2016]).

PONCTUELLE

 

(en EUR)

- 729 462,41

- 693,01

- 728 769,40

 

Soutien couplé facultatif — aides à la surface

2016

Lacunes dans les contrôles sur place — VCS — aides à la surface

PONCTUELLE

 

(en EUR)

- 237 100,13

- 225,25

- 236 874,88

 

Aides directes découplées

2016

Lacune dans le SIPA-RPG (en ce qui concerne la suspension des paiements mensuels [décision C(2016) 4287 de la Commission du 12 juillet 2016]).

PONCTUELLE

 

(en EUR)

-39 267 880,66

-35 071,94

-39 232 808,72

 

 

 

 

 

Total FR:

(en EUR)

-40 298 132,78

-35 990,20

-40 262 142,58

PL

Fruits et légumes — groupements de producteurs préreconnus

2016

EF 2016 — déficiences dans le système de contrôle de l'aide aux groupements de producteurs dans le secteur des fruits et légumes (en ce qui concerne la suspension des paiements mensuels [décision C(2016) 2050 de la Commission du 7 avril 2016]).

TAUX FORFAITAIRE

15,00%

(en EUR)

-9 176 945,14

0,00

-9 176 945,14

 

Fruits et légumes — groupements de producteurs préreconnus

2017

EF 2017 — déficiences dans le système de contrôle de l'aide aux groupements de producteurs dans le secteur des fruits et légumes (en ce qui concerne la suspension des paiements mensuels [décisions de la Commission C(2016) 2050 du 7 avril 2016 et C(2017) 2104 du 4 avril 2017]).

TAUX FORFAITAIRE

10,00%

(en EUR)

-1 202 876,46

-67 115,12

-1 135 761,34

 

Apurement des comptes — apurement financier

2016

Réduction des paiements — délais de paiement — R. 1306/13, art. 40; R. 907/14, art.5 — 2016

PONCTUELLE

 

(en EUR)

- 361 842,05

0,00

- 361 842,05

 

 

 

 

 

Total PL:

(en EUR)

-10 741 663,65

-67 115,12

-10 674 548,53

PT

Droits

2016

2.1 Mesure relative aux agriculteurs actifs — année de demande 2015

PONCTUELLE

 

(en EUR)

-10 209,04

- 195,19

-10 013,85

 

Aides directes découplées

2016

2.1 Mesure relative aux agriculteurs actifs — année de demande 2015

PONCTUELLE

 

(en EUR)

-6 274,86

-65,71

-6 209,15

 

Autres aides directes — articles 68 à 72 du règlement (CE) n° 73/2009

2015

2.2 Exécution du nombre requis de contrôles sur place — année de demande 2014

TAUX FORFAITAIRE

3,00%

(en EUR)

- 147 181,68

- 936,58

- 146 245,10

 

Autres aides directes — bovins

2015

2.3 Absence de sanction en cas de notification tardive — année de demande 2014

PONCTUELLE

 

(en EUR)

-69 563,00

- 347,82

-69 215,18

 

Soutien couplé facultatif

2016

2.3 Absence de sanction en cas de notification tardive — année de demande 2015

PONCTUELLE

 

(en EUR)

- 466 412,00

-2 332,06

- 464 079,94

 

Soutien couplé facultatif

2017

2.3 Absence de sanction en cas de notification tardive — année de demande 2016 (M1)

PONCTUELLE

 

(en EUR)

- 487 776,00

0,00

- 487 776,00

 

Soutien couplé facultatif

2017

2.3 Absence de sanction en cas de notification tardive — année de demande 2016 (M3)

PONCTUELLE

 

(en EUR)

- 102 997,00

0,00

- 102 997,00

 

Droits

2016

2.4.1 Attribution correcte de l’aide aux jeunes agriculteurs et aux agriculteurs qui commencent à exercer une activité agricole — année de demande 2015

PONCTUELLE

 

(en EUR)

- 463 133,49

-8 854,97

- 454 278,52

 

Aides directes découplées

2016

2.4.1 Attribution correcte de l’aide aux jeunes agriculteurs et aux agriculteurs qui commencent à exercer une activité agricole — incidence sur l’écologisation — année de demande 2015

PONCTUELLE

 

(en EUR)

- 285 323,92

-2 987,92

- 282 336,00

 

Droits

2016

2.4.2 Attribution correcte de l’aide aux agriculteurs en vue d'éviter l'abandon des terres_RPB_année de demande 2015

PONCTUELLE

 

(en EUR)

-84 178,23

-1 609,46

-82 568,77

 

Droits

2017

2.4.2 Attribution correcte de l’aide aux agriculteurs en vue d'éviter l'abandon des terres_RPB_année de demande 2016

PONCTUELLE

 

(en EUR)

-91 716,92

0,00

-91 716,92

 

Aides directes découplées

2016

2.4.2 Attribution correcte de l’aide aux agriculteurs en vue d'éviter l'abandon des terres_Écologisation_année de demande 2015

PONCTUELLE

 

(en EUR)

-53 777,14

- 563,16

-53 213,98

 

Aides directes découplées

2017

2.4.2 Attribution correcte de l’aide aux agriculteurs en vue d'éviter l'abandon des terres_Écologisation_année de demande 2016

PONCTUELLE

 

(en EUR)

-58 591,73

0,00

-58 591,73

 

Aides directes découplées

2016

2.4.2 Attribution correcte de l’aide aux agriculteurs en vue d'éviter l'abandon des terres_SFS_année de demande 2015

PONCTUELLE

 

(en EUR)

- 127 201,18

0,00

- 127 201,18

 

Aides directes découplées

2017

2.4.2 Attribution correcte de l’aide aux agriculteurs en vue d'éviter l'abandon des terres_SFS_année de demande 2016

PONCTUELLE

 

(en EUR)

-98 325,00

0,00

-98 325,00

 

 

 

 

 

Total PT:

(en EUR)

-2 552 661,19

-17 892,87

-2 534 768,32

SE

Conditionnalité

2016

Nombre insuffisant de contrôles sur place — Lacunes dans la portée et la qualité des contrôles sur place — Absence de sanctions — Année de demande 2015

TAUX FORFAITAIRE

10,00%

(en EUR)

-6 612 878,79

0,00

-6 612 878,79

 

Conditionnalité

2017

Nombre insuffisant de contrôles sur place — Lacunes dans la portée et la qualité des contrôles sur place — Absence de sanctions — Année de demande 2015

TAUX FORFAITAIRE

10,00%

(en EUR)

-27 446,29

0,00

-27 446,29

 

Conditionnalité

2018

Nombre insuffisant de contrôles sur place — Lacunes dans la portée et la qualité des contrôles sur place — Absence de sanctions — Année de demande 2015

TAUX FORFAITAIRE

10,00%

(en EUR)

-5 821,85

0,00

-5 821,85

 

Conditionnalité

2017

Nombre insuffisant de contrôles sur place — Lacunes dans la portée et la qualité des contrôles sur place — Absence de sanctions — Année de demande 2016

TAUX FORFAITAIRE

10,00%

(en EUR)

-6 751 087,48

0,00

-6 751 087,48

 

Conditionnalité

2018

Nombre insuffisant de contrôles sur place — Lacunes dans la portée et la qualité des contrôles sur place — Absence de sanctions — Année de demande 2016

TAUX FORFAITAIRE

10,00%

(en EUR)

- 104 438,34

0,00

- 104 438,34

 

Conditionnalité

2018

Nombre insuffisant de contrôles sur place — Lacunes dans la portée et la qualité des contrôles sur place — Absence de sanctions — Année de demande 2017

TAUX FORFAITAIRE

10,00%

(en EUR)

-6 668 962,54

0,00

-6 668 962,54

 

Aides directes découplées

2012

Lacune dans l’analyse de risque — la télédétection 2011

PONCTUELLE

 

(en EUR)

- 992 723,60

-1 330,29

- 991 393,31

 

Aides directes découplées

2013

Lacune dans l’analyse de risque — la télédétection 2012

PONCTUELLE

 

(en EUR)

-2 189 695,95

0,00

-2 189 695,95

 

Aides directes découplées

2014

Lacune dans l’analyse de risque — la télédétection 2013

PONCTUELLE

 

(en EUR)

-1 705 908,80

0,00

-1 705 908,80

 

 

 

 

 

Total SE:

(en EUR)

-25 058 963,64

-1 330,29

-25 057 633,35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Devise

Montant

Déductions

Incidence financière

(en EUR)

-83 013 002,87

- 154 361,14

-82 858 641,73

Poste budgétaire: 67 11

État membre

Mesure

EF

Motif

Type

Correction (%)

Devise

Montant

Déductions

Incidence financière

AT

Apurement des comptes — apurement financier

2018

Erreurs dans la population FEAGA et Feader

PONCTUELLE

 

(en EUR)

- 128,52

0,00

- 128,52

 

 

 

 

 

Total AT:

(en EUR)

- 128,52

0,00

- 128,52

DE

Feader — Développement rural — Gestion des risques

2016

Lacune dans le contrôle clé — éligibilité des dépenses

PONCTUELLE

 

(en EUR)

- 600 000,00

0,00

- 600 000,00

 

Feader — Développement rural — Gestion des risques

2017

Lacune dans le contrôle clé — éligibilité des dépenses

PONCTUELLE

 

(en EUR)

- 500 000,00

0,00

- 500 000,00

 

Apurement des comptes — apurement financier

2018

Erreurs aléatoires dans la population Feader hors SIGC

PONCTUELLE

 

(en EUR)

-81 017,97

0,00

-81 017,97

 

 

 

 

 

Total DE:

(en EUR)

-1 181 017,97

0,00

-1 181 017,97

DK

Certification

2017

Écart entre l’EPP calculée par les autorités danoises dans le rapport du 15/02 et l’EPP calculée par la DG AGRI

PONCTUELLE

 

(en EUR)

-19 987,77

0,00

-19 987,77

 

Certification

2017

Erreur extrapolée de vérifications supplémentaires relatives au caractère raisonnable des coûts

PONCTUELLE

 

(en EUR)

- 116 031,99

0,00

- 116 031,99

 

Feader — Développement rural — Connaissance et innovation

2016

RD1/2018/802/DK: adéquation du contrôle des demandes de paiement de la période du 14.6.2016 au 15.10.2016

TAUX FORFAITAIRE

5,00%

(en EUR)

-54 991,30

0,00

-54 991,30

 

Feader — Développement rural — Connaissance et innovation

2017

RD1/2018/802/DK: adéquation du contrôle des demandes de paiement des EF 2017 et 2018

TAUX FORFAITAIRE

5,00%

(en EUR)

- 396 460,44

0,00

- 396 460,44

 

Feader — Développement rural — Connaissance et innovation

2018

RD1/2018/802/DK: adéquation du contrôle des demandes de paiement des EF 2017 et 2018

TAUX FORFAITAIRE

5,00%

(en EUR)

-35 194,32

0,00

-35 194,32

 

Certification

2017

Insuffisances des montants payés

PONCTUELLE

 

(en EUR)

-21 504,51

0,00

-21 504,51

 

 

 

 

 

Total DK:

(en EUR)

- 644 170,33

0,00

- 644 170,33

ES

Feader — Développement rural — Mesures forestières

2016

Absence de contrôles appropriés en matière de double financement (mesure 8) — années de demande 2015, 2016 et 2017

PONCTUELLE

 

(en EUR)

- 126 309,76

-1,98

- 126 307,78

 

Feader — Développement rural — Mesures forestières

2017

Absence de contrôles appropriés en matière de double financement (mesure 8) — années de demande 2015, 2016 et 2017

PONCTUELLE

 

(en EUR)

- 129 306,83

0,00

- 129 306,83

 

Feader — Développement rural — Mesures forestières

2018

Absence de contrôles appropriés en matière de double financement (mesure 8) — années de demande 2015, 2016 et 2017

PONCTUELLE

 

(en EUR)

- 108 473,76

0,00

- 108 473,76

 

Feader — Développement rural — Mesures bénéficiant d'une aide à taux forfaitaire

2016

Correction calculée: absence de contrôle clé: vérification du caractère raisonnable des coûts pour ES01 (Andalucía) — Taux forfaitaire

PONCTUELLE

 

(en EUR)

-11 325,94

0,00

-11 325,94

 

Feader — Développement rural — Mesures forestières

2016

Correction calculée: absence de contrôle clé: vérification du caractère raisonnable des coûts pour ES01 (Andalucía) — Foresterie

PONCTUELLE

 

(en EUR)

-2 213 124,99

0,00

-2 213 124,99

 

Feader — Développement rural — Investissements — Bénéficiaires privés

2016

Correction calculée: absence de contrôle clé: vérification du caractère raisonnable des coûts pour ES01 (Andalucía) — Bénéficiaires privés

PONCTUELLE

 

(en EUR)

-8 836 252,87

0,00

-8 836 252,87

 

Feader — Développement rural — Investissements — Bénéficiaires publics

2016

Correction calculée: absence de contrôle clé: vérification du caractère raisonnable des coûts pour ES01 (Andalucía) — Bénéficiaires publics

PONCTUELLE

 

(en EUR)

-1 392 363,55

0,00

-1 392 363,55

 

Feader — Développement rural — Mesures forestières

2016

Correction calculée: absence de contrôle clé: vérification du caractère raisonnable des coûts pour ES02 (Aragón) — Foresterie

PONCTUELLE

 

(en EUR)

-4 817,72

0,00

-4 817,72

 

Feader — Développement rural — Mesures forestières

2017

Correction calculée: absence de contrôle clé: vérification du caractère raisonnable des coûts pour ES02 (Aragón) — Foresterie

PONCTUELLE

 

(en EUR)

-3 840,31

0,00

-3 840,31

 

Feader — Développement rural — Investissements — Bénéficiaires privés

2016

Correction calculée: absence de contrôle clé: vérification du caractère raisonnable des coûts pour ES02 (Aragón) — Bénéficiaires privés

PONCTUELLE

 

(en EUR)

-10 149,21

0,00

-10 149,21

 

Feader — Développement rural — Investissements — Bénéficiaires privés

2017

Correction calculée: absence de contrôle clé: vérification du caractère raisonnable des coûts pour ES02 (Aragón) — Bénéficiaires privés

PONCTUELLE

 

(en EUR)

-16 101,35

0,00

-16 101,35

 

Feader — Développement rural — Gestion des risques

2016

Correction calculée: absence de contrôle clé: vérification du caractère raisonnable des coûts pour ES02 (Aragón) — Gestion des risques

PONCTUELLE

 

(en EUR)

-61 836,72

0,00

-61 836,72

 

Feader — Développement rural — Mesures forestières

2016

Correction calculée: absence de contrôle clé: vérification du caractère raisonnable des coûts pour ES03 (Asturias) — Foresterie

PONCTUELLE

 

(en EUR)

-13 764,12

0,00

-13 764,12

 

Feader — Développement rural — Mesures forestières

2017

Correction calculée: absence de contrôle clé: vérification du caractère raisonnable des coûts pour ES03 (Asturias) — Foresterie

PONCTUELLE

 

(en EUR)

-31 023,61

0,00

-31 023,61

 

Feader — Développement rural — Investissements — Bénéficiaires privés

2016

Correction calculée: absence de contrôle clé: vérification du caractère raisonnable des coûts pour ES03 (Asturias) — Bénéficiaires privés

PONCTUELLE

 

(en EUR)

-1 394,87

0,00

-1 394,87

 

Feader — Développement rural — Investissements — Bénéficiaires privés

2017

Correction calculée: absence de contrôle clé: vérification du caractère raisonnable des coûts pour ES03 (Asturias) — Bénéficiaires privés

PONCTUELLE

 

(en EUR)

- 240,90

0,00

- 240,90

 

Feader — Développement rural — Mesures forestières

2016

Correction calculée: absence de contrôle clé: vérification du caractère raisonnable des coûts pour ES05 (Canarias) — Foresterie

PONCTUELLE

 

(en EUR)

- 111 840,20

0,00

- 111 840,20

 

Feader — Développement rural — Investissements — Bénéficiaires privés

2016

Correction calculée: absence de contrôle clé: vérification du caractère raisonnable des coûts pour ES05 (Canarias) — Bénéficiaires privés

PONCTUELLE

 

(en EUR)

- 102 836,23

0,00

- 102 836,23

 

Feader — Développement rural — Investissements — Bénéficiaires publics

2016

Correction calculée: absence de contrôle clé: vérification du caractère raisonnable des coûts pour ES05 (Canarias) — Bénéficiaires publics

PONCTUELLE

 

(en EUR)

-68 847,23

0,00

-68 847,23

 

Feader — Développement rural — Investissements — Bénéficiaires publics

2017

Correction calculée: absence de contrôle clé: vérification du caractère raisonnable des coûts pour ES05 (Canarias) — Bénéficiaires publics

PONCTUELLE

 

(en EUR)

-5 062,14

0,00

-5 062,14

 

Feader — Développement rural — Mesures forestières

2017

Correction calculée: absence de contrôle clé: vérification du caractère raisonnable des coûts pour ES06 (Cantabria) — Foresterie

PONCTUELLE

 

(en EUR)

-11 758,61

0,00

-11 758,61

 

Feader — Développement rural — Investissements — Bénéficiaires publics

2016

Correction calculée: absence de contrôle clé: vérification du caractère raisonnable des coûts pour ES06 (Cantabria) — Bénéficiaires publics

PONCTUELLE

 

(en EUR)

- 210,72

0,00

- 210,72

 

Feader — Développement rural — Investissements — Bénéficiaires privés

2016

Correction calculée: absence de contrôle clé: vérification du caractère raisonnable des coûts pour ES07 (Castilla-La Mancha) — Bénéficiaires privés

PONCTUELLE

 

(en EUR)

-10 211,08

0,00

-10 211,08

 

Feader — Développement rural — Investissements — Bénéficiaires publics

2016

Correction calculée: absence de contrôle clé: vérification du caractère raisonnable des coûts pour ES07 (Castilla-La Mancha) — Bénéficiaires publics

PONCTUELLE

 

(en EUR)

- 965 059,79

0,00

- 965 059,79

 

Feader — Développement rural — Investissements — Bénéficiaires publics

2016

Correction calculée: absence de contrôle clé: vérification du caractère raisonnable des coûts pour ES08 (Castilla y León)

PONCTUELLE

 

(en EUR)

-9 893,19

0,00

-9 893,19

 

Feader — Développement rural — Investissements

2016

Correction calculée: absence de contrôle clé: vérification du caractère raisonnable des coûts pour ES08 (Castilla y León) — Bénéficiaires privés

PONCTUELLE

 

(en EUR)

- 323 577,68

-38,46

- 323 539,22

 

Feader — Développement rural — Investissements — Bénéficiaires publics

2017

Correction calculée: absence de contrôle clé: vérification du caractère raisonnable des coûts pour ES14 (Navarra)

PONCTUELLE

 

(en EUR)

-80,60

0,00

-80,60

 

Feader — Développement rural — Investissements — Bénéficiaires privés

2016

Correction calculée: absence de contrôle clé: vérification du caractère raisonnable des coûts pour ES14 (Navarra) — Bénéficiaires privés

PONCTUELLE

 

(en EUR)

-9 354,11

0,00

-9 354,11

 

Feader — Développement rural — Investissements — Bénéficiaires privés

2017

Correction calculée: absence de contrôle clé: vérification du caractère raisonnable des coûts pour ES14 (Navarra) — Bénéficiaires privés

PONCTUELLE

 

(en EUR)

-34 956,17

0,00

-34 956,17

 

Feader — Développement rural — Investissements — Bénéficiaires publics

2017

Correction calculée: absence de contrôle clé: vérification du caractère raisonnable des coûts pour ES16 (Rioja)

PONCTUELLE

 

(en EUR)

- 495,23

0,00

- 495,23

 

Feader — Développement rural — Mesures forestières

2017

Correction calculée: absence de contrôle clé: vérification du caractère raisonnable des coûts pour ES16 (Rioja) — Foresterie

PONCTUELLE

 

(en EUR)

-1 866,91

0,00

-1 866,91

 

Feader — Développement rural — Mesures forestières

2016

Correction calculée: absence de contrôle clé: vérification du caractère raisonnable des coûts pour ES17 (Valencia) — Foresterie

PONCTUELLE

 

(en EUR)

-9 038,24

0,00

-9 038,24

 

Feader — Développement rural — Connaissance et innovation

2016

Correction calculée: absence de contrôle clé: vérification du caractère raisonnable des coûts et lacune concernant le contrôle clé: vérifications relatives aux marchés publics pour ES01 (Andalucía) — connaissance et innovation

PONCTUELLE

 

(en EUR)

-7 356,71

0,00

-7 356,71

 

Feader — Développement rural — Mesures forestières

2016

Correction calculée: absence de contrôle clé: vérification du caractère raisonnable des coûts et lacune concernant le contrôle clé: vérifications relatives aux marchés publics pour ES07 (Castilla-La Mancha) — foresterie

PONCTUELLE

 

(en EUR)

-1 360 319,51

0,00

-1 360 319,51

 

Feader — Développement rural — Mesures forestières

2017

Correction calculée: absence de contrôle clé: vérification du caractère raisonnable des coûts et lacune concernant le contrôle clé: vérifications relatives aux marchés publics pour ES07 (Castilla-La Mancha) — foresterie

PONCTUELLE

 

(en EUR)

- 914 156,35

0,00

- 914 156,35

 

Feader — Développement rural — Mesures forestières

2016

Correction calculée: absence de contrôle clé: vérification du caractère raisonnable des coûts et lacune concernant le contrôle clé: vérifications relatives aux marchés publics pour ES10 (Extremadura) — foresterie

PONCTUELLE

 

(en EUR)

- 125 720,27

0,00

- 125 720,27

 

Feader — Développement rural — Investissements — Bénéficiaires privés

2016

Correction calculée: absence de contrôle clé: vérification du caractère raisonnable des coûts et lacune concernant le contrôle clé: vérifications relatives aux marchés publics pour ES10 (Extremadura) — bénéficiaires privés

PONCTUELLE

 

(en EUR)

- 533 410,31

0,00

- 533 410,31

 

Feader — Développement rural — Investissements — Bénéficiaires privés

2017

Correction calculée: absence de contrôle clé: vérification du caractère raisonnable des coûts et lacune concernant le contrôle clé: vérifications relatives aux marchés publics pour ES10 (Extremadura) — bénéficiaires privés

PONCTUELLE

 

(en EUR)

-21 359,46

0,00

-21 359,46

 

Feader — Développement rural — Mesures forestières

2016

Correction calculée: absence de contrôle clé: vérification du caractère raisonnable des coûts et lacune concernant le contrôle clé: vérifications relatives aux marchés publics pour ES11 (Galicia) — foresterie

PONCTUELLE

 

(en EUR)

-50 628,33

0,00

-50 628,33

 

Feader — Développement rural — Mesures forestières

2017

Correction calculée: absence de contrôle clé: vérification du caractère raisonnable des coûts et lacune concernant le contrôle clé: vérifications relatives aux marchés publics pour ES11 (Galicia) — foresterie

PONCTUELLE

 

(en EUR)

-20 607,65

0,00

-20 607,65

 

Feader — Développement rural — Investissements — Bénéficiaires privés

2016

Correction calculée: absence de contrôle clé: vérification du caractère raisonnable des coûts et lacune concernant le contrôle clé:

PONCTUELLE

 

(en EUR)

-63 782,15

0,00

-63 782,15

 

Feader — Développement rural — Investissements — Bénéficiaires privés

2017

Correction calculée: absence de contrôle clé: vérification du caractère raisonnable des coûts et lacune concernant le contrôle clé: vérifications relatives aux marchés publics pour ES11 (Galicia) — bénéficiaires privés

PONCTUELLE

 

(en EUR)

- 373 034,97

0,00

- 373 034,97

 

Feader — Développement rural — Mesures forestières

2016

Correction calculée: absence de contrôle clé: vérification du caractère raisonnable des coûts et lacune concernant le contrôle clé: vérifications relatives aux marchés publics pour ES13 (Murcia) — foresterie

PONCTUELLE

 

(en EUR)

-76 520,85

0,00

-76 520,85

 

Feader — Développement rural — Investissements — Bénéficiaires privés

2016

Correction calculée: absence de contrôle clé: vérification du caractère raisonnable des coûts et lacune concernant le contrôle clé: vérifications relatives aux marchés publics pour ES13 (Murcia) — bénéficiaires privés

PONCTUELLE

 

(en EUR)

- 209 311,13

0,00

- 209 311,13

 

Conditionnalité

2018

Année de demande 2017

TAUX FORFAITAIRE

5,00%

(en EUR)

-5 227,07

0,00

-5 227,07

 

Feader — Développement rural — Mesures forestières

2016

Évaluation inappropriée du caractère raisonnable des coûts par comparaison des différentes offres (mesure 227) — EF 2016

TAUX FORFAITAIRE

5,00%

(en EUR)

-8 006,64

- 975,50

-7 031,14

 

Développement rural — Feader — Mesures relevant du SIGC

2016

Calendrier inapproprié des contrôles sur place (mesures 10.1.4 et 10.1.6) — année de demande 2015/exercice financier 2016

TAUX FORFAITAIRE

2,00%

(en EUR)

-2 486,63

0,00

-2 486,63

 

Développement rural — Feader — Mesures relevant du SIGC

2017

Calendrier inapproprié des contrôles sur place (mesures 10.1.4 et 10.1.6) — année de demande 2015/exercice financier 2017

TAUX FORFAITAIRE

2,00%

(en EUR)

-2 561,40

0,00

-2 561,40

 

Développement rural — Feader — Mesures relevant du SIGC

2018

Calendrier inapproprié des contrôles sur place (mesures 10.1.4 et 10.1.6) — année de demande 2015/exercice financier 2018

TAUX FORFAITAIRE

2,00%

(en EUR)

-2 484,34

0,00

-2 484,34

 

Développement rural — Feader — Mesures relevant du SIGC

2017

Absence de recensement/d’évaluation du cheptel lors des contrôles sur place (mesure 13) — année de demande 2016 / exercice financier 2017

POURCENTAGE ESTIMATIF

1,46%

(en EUR)

-97 169,24

0,00

-97 169,24

 

Développement rural — Feader — Mesures relevant du SIGC

2016

Absence de recensement/d’évaluation du cheptel lors des contrôles sur place (mesures 211, 212 et 13) — année de demande 2015/exercice financier 2016

POURCENTAGE ESTIMATIF

1,46%

(en EUR)

- 100 060,20

0,00

- 100 060,20

 

 

 

 

 

Total ES:

(en EUR)

-18 599 617,85

-1 015,94

-18 598 601,91

FR

Certification

2017

Erreurs liées aux dépenses — EF 2017

PONCTUELLE

 

(en EUR)

-22 802,68

0,00

-22 802,68

 

Développement rural — Feader — Mesures relevant du SIGC

2017

Erreur financière connue — Population SIGC — EF 2017

PONCTUELLE

 

(en EUR)

-1 517,58

0,00

-1 517,58

 

Développement rural — Feader — Mesures relevant du SIGC

2017

Erreur la plus probable (EPP) — Population SIGC — EF 2017

MONTANT ESTIMATIF

 

(en EUR)

- 272 351,78

0,00

- 272 351,78

 

Certification

2017

Erreur la plus probable (EPP) — Population hors SIGC — EF 2017

MONTANT ESTIMATIF

 

(en EUR)

- 254 050,04

0,00

- 254 050,04

 

 

 

 

 

Total FR:

(en EUR)

- 550 722,08

0,00

- 550 722,08

GR

Feader — Développement rural — Investissements — Bénéficiaires privés

2014

«Évaluation du caractère raisonnable des coûts à l'aide d'un système d'évaluation approprié»

TAUX FORFAITAIRE

5,00%

(en EUR)

-11 576,75

-11 576,75

0,00

 

Feader — Développement rural — Axes 1+3 — Mesures axées sur les investissements (2007-2013)

2012

«Évaluation du caractère raisonnable des coûts à l'aide d'un système d'évaluation approprié»

TAUX FORFAITAIRE

5,00%

(en EUR)

-18 169,56

-18 169,56

0,00

 

Feader — Développement rural — Axes 1+3 — Mesures axées sur les investissements (2007-2013)

2013

«Évaluation du caractère raisonnable des coûts à l'aide d'un système d'évaluation approprié»

TAUX FORFAITAIRE

5,00%

(en EUR)

-12 381,57

-12 381,57

0,00

 

Feader — Développement rural — Investissements — Bénéficiaires privés

2016

Contrôle clé «Évaluation appropriée du caractère raisonnable des coûts au moyen d’un système d’évaluation approprié, reposant par exemple sur des coûts de référence, une comparaison de différentes offres ou un comité d’évaluation»

TAUX FORFAITAIRE

5,00%

(en EUR)

-1 086 763,06

0,00

-1 086 763,06

 

Feader — Développement rural — Investissements — Bénéficiaires privés

2017

Contrôle clé «Évaluation appropriée du caractère raisonnable des coûts au moyen d’un système d’évaluation approprié, reposant par exemple sur des coûts de référence, une comparaison de différentes offres ou un comité d’évaluation»

TAUX FORFAITAIRE

5,00%

(en EUR)

- 554 918,10

0,00

- 554 918,10

 

Feader — Développement rural — Investissements — Bénéficiaires privés

2016

Contrôle clé «Procédures appropriées pour la sélection et l’évaluation des projets ou demandes»

TAUX FORFAITAIRE

5,00%

(en EUR)

- 123 337,10

0,00

- 123 337,10

 

Feader — Développement rural — Investissements — Bénéficiaires privés

2017

Contrôle clé «Procédures appropriées pour la sélection et l’évaluation des projets ou demandes»

TAUX FORFAITAIRE

5,00%

(en EUR)

- 993 611,51

0,00

- 993 611,51

 

Feader — Développement rural — Investissements — Bénéficiaires privés

2018

Contrôle clé «Procédures appropriées pour la sélection et l’évaluation des projets ou demandes»

TAUX FORFAITAIRE

10,00%

(en EUR)

- 672 537,33

0,00

- 672 537,33

 

Feader — Développement rural — Axes 1+3 — Mesures axées sur les investissements (2007-2013)

2011

Contrôle clé «Procédures appropriées pour la sélection et l’évaluation des projets ou demandes»

TAUX FORFAITAIRE

10,00%

(en EUR)

-13 840,39

-6 920,19

-6 920,20

 

Feader — Développement rural — Axes 1+3 — Mesures axées sur les investissements (2007-2013)

2012

Contrôle clé «Procédures appropriées pour la sélection et l’évaluation des projets ou demandes»

TAUX FORFAITAIRE

10,00%

(en EUR)

-18 158,25

-18 158,25

0,00

 

Feader — Développement rural — Investissements — Bénéficiaires publics

2016

Contrôle clé «Procédures appropriées pour la sélection et l’évaluation des projets ou demandes»

TAUX FORFAITAIRE

5,00%

(en EUR)

- 679 818,83

0,00

- 679 818,83

 

Feader — Développement rural — Investissements — Bénéficiaires privés

2016

Contrôle clé «Procédures appropriées pour la sélection et l’évaluation des projets ou demandes»

TAUX FORFAITAIRE

10,00%

(en EUR)

-2 287 432,29

0,00

-2 287 432,29

 

Feader — Développement rural — Investissements — Bénéficiaires publics

2017

Contrôle clé «Procédures appropriées pour la sélection et l’évaluation des projets ou demandes»

TAUX FORFAITAIRE

5,00%

(en EUR)

- 521 536,28

0,00

- 521 536,28

 

Feader — Développement rural — Investissements — Bénéficiaires privés

2017

Contrôle clé «Procédures appropriées pour la sélection et l’évaluation des projets ou demandes»

TAUX FORFAITAIRE

10,00%

(en EUR)

-2 409 223,60

0,00

-2 409 223,60

 

Feader — Développement rural — Investissements — Bénéficiaires publics

2018

Contrôle clé «Procédures appropriées pour la sélection et l’évaluation des projets ou demandes»

TAUX FORFAITAIRE

5,00%

(en EUR)

-95 746,91

0,00

-95 746,91

 

Feader — Développement rural — Investissements — Bénéficiaires privés

2018

Contrôle clé «Procédures appropriées pour la sélection et l’évaluation des projets ou demandes» et contrôle clé «Évaluation du caractère raisonnable des coûts à l'aide d'un système d'évaluation approprié»

TAUX FORFAITAIRE

5,00%

(en EUR)

- 158 557,32

0,00

- 158 557,32

 

 

 

 

 

Total GR:

(en EUR)

-9 657 608,85

-67 206,32

-9 590 402,53

HU

Feader Leader — Développement rural

2015

Absence de procédures appropriées pour la sélection et l’évaluation des projets ou demandes Leader M 411, 412 et 413 et dispositions transitoires M 19

TAUX FORFAITAIRE

5,00%

(en EUR)

-76 289,54

0,00

-76 289,54

 

Feader Leader — Développement rural

2016

Absence de procédures appropriées pour la sélection et l’évaluation des projets ou demandes Leader M 411, 412 et 413 et dispositions transitoires M 19

TAUX FORFAITAIRE

5,00%

(en EUR)

- 378 156,47

0,00

- 378 156,47

 

Feader Leader — Développement rural

2017

Absence de procédures appropriées pour la sélection et l’évaluation des projets ou demandes Leader M 411, 412 et 413 et dispositions transitoires M 19

TAUX FORFAITAIRE

5,00%

(en EUR)

- 529,03

0,00

- 529,03

 

Feader — Développement rural — Mesures bénéficiant d'une aide à taux forfaitaire

2016

Contrôles appropriés visant à vérifier que le demandeur satisfait à tous les critères d’éligibilité pour le régime d’aide

TAUX FORFAITAIRE

5,00%

(en EUR)

-19 458,44

0,00

-19 458,44

 

Feader — Développement rural — Mesures bénéficiant d'une aide à taux forfaitaire

2017

Contrôles appropriés visant à vérifier que le demandeur satisfait à tous les critères d’éligibilité pour le régime d’aide

TAUX FORFAITAIRE

5,00%

(en EUR)

-12 518,38

0,00

-12 518,38

 

Feader — Développement rural — Mesures bénéficiant d'une aide à taux forfaitaire

2017

Contrôles appropriés visant à vérifier que le demandeur satisfait à tous les critères d’éligibilité pour le régime d’aide et/ou la mesure de soutien — groupements de producteurs

PONCTUELLE

 

(en EUR)

-1 372 285,85

0,00

-1 372 285,85

 

 

 

 

 

Total HU:

(en EUR)

-1 859 237,71

0,00

-1 859 237,71

IT

Feader — Développement rural — Investissements — Bénéficiaires privés

2017

EF 2017-2018 — Mesure 4.1 — Taux forfaitaire 3 % — Caractère raisonnable des coûts

TAUX FORFAITAIRE

3,00%

(en EUR)

-9 387,12

0,00

-9 387,12

 

Feader — Développement rural — Investissements — Bénéficiaires privés

2018

EF 2017-2018 — Mesure 4.1 — Taux forfaitaire 3 % — Caractère raisonnable des coûts

TAUX FORFAITAIRE

3,00%

(en EUR)

-57 352,08

0,00

-57 352,08

 

Feader — Développement rural — Investissements — Bénéficiaires privés

2019

EF 2019 — Mesure 4.1 — Taux forfaitaire 3 % — Caractère raisonnable des coûts

TAUX FORFAITAIRE

3,00%

(en EUR)

-38 152,27

0,00

-38 152,27

 

 

 

 

 

Total IT:

(en EUR)

- 104 891,47

0,00

- 104 891,47

SE

Conditionnalité

2016

Nombre insuffisant de contrôles sur place — Lacunes dans la portée et la qualité des contrôles sur place — Absence de sanctions — Année de demande 2015

TAUX FORFAITAIRE

10,00%

(en EUR)

-1 104 587,88

0,00

-1 104 587,88

 

Conditionnalité

2017

Nombre insuffisant de contrôles sur place — Lacunes dans la portée et la qualité des contrôles sur place — Absence de sanctions — Année de demande 2015

TAUX FORFAITAIRE

10,00%

(en EUR)

-82 455,77

0,00

-82 455,77

 

Conditionnalité

2018

Nombre insuffisant de contrôles sur place — Lacunes dans la portée et la qualité des contrôles sur place — Absence de sanctions — Année de demande 2015

TAUX FORFAITAIRE

10,00%

(en EUR)

-46 827,61

0,00

-46 827,61

 

Conditionnalité

2016

Nombre insuffisant de contrôles sur place — Lacunes dans la portée et la qualité des contrôles sur place — Absence de sanctions — Année de demande 2016

TAUX FORFAITAIRE

10,00%

(en EUR)

- 655 745,46

0,00

- 655 745,46

 

Conditionnalité

2017

Nombre insuffisant de contrôles sur place — Lacunes dans la portée et la qualité des contrôles sur place — Absence de sanctions — Année de demande 2016

TAUX FORFAITAIRE

10,00%

(en EUR)

- 499 167,69

0,00

- 499 167,69

 

Conditionnalité

2018

Nombre insuffisant de contrôles sur place — Lacunes dans la portée et la qualité des contrôles sur place — Absence de sanctions — Année de demande 2016

TAUX FORFAITAIRE

10,00%

(en EUR)

-92 001,66

0,00

-92 001,66

 

Conditionnalité

2018

Nombre insuffisant de contrôles sur place — Lacunes dans la portée et la qualité des contrôles sur place — Absence de sanctions — Année de demande 2017

TAUX FORFAITAIRE

10,00%

(en EUR)

-1 179 493,71

0,00

-1 179 493,71

 

 

 

 

 

Total SE:

(en EUR)

-3 660 279,78

0,00

-3 660 279,78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Devise

Montant

Déductions

Incidence financière

(en EUR)

-36 257 674,56

-68 222,26

-36 189 452,30