ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 027I

European flag  

Édition de langue française

Législation

63e année
1 février 2020


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2020/136 de la Banque Centrale Européenne du 22 janvier 2020 concernant la libération du capital de la Banque centrale européenne par les banques centrales nationales n’appartenant pas à la zone euro et abrogeant la décision (UE) 2019/48 (BCE/2020/2)d

1

 

*

Décision (UE) 2020/137 de la Banque Centrale Européenne du 22 janvier 2020 concernant les parts exprimées en pourcentage des banques centrales nationales dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne et abrogeant la décision (UE) 2019/43 (BCE/2020/3)

4

 

*

Décision (UE) 2020/138 de la Banque Centrale Européenne du 22 janvier 2020 concernant la libération du capital de la Banque centrale européenne par les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro et abrogeant la décision (UE) 2019/44 (BCE/2020/4)

6

 

*

Décision (UE) 2020/139 de la Banque Centrale Européenne du 22 janvier 2020 fixant les modalités des transferts des parts de capital de la Banque centrale européenne entre les banques centrales nationales et de l’ajustement du capital libéré et abrogeant la décision (UE) 2019/45 (BCE/2020/5)

9

 

*

Décision (UE) 2020/140 de la banque centrale européenne du 22 janvier 2020 arrêtant les mesures nécessaires à la contribution à la valeur des fonds propres accumulés de la Banque centrale européenne et à l’ajustement des créances des banques centrales nationales équivalentes aux avoirs de réserve de change transférés et abrogeant la décision (UE) 2019/46 (BCE/2020/6)

15

 

*

Décision (UE) 2020/141 de la banque centrale européenne du 22 janvier 2020 modifiant la décision BCE/2010/29 relative à l’émission des billets en euros (BCE/2020/7)

21

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

DÉCISIONS

1.2.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

LI 27/1


DÉCISION (UE) 2020/136 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 22 janvier 2020

concernant la libération du capital de la Banque centrale européenne par les banques centrales nationales n’appartenant pas à la zone euro et abrogeant la décision (UE) 2019/48 (BCE/2020/2)d

LE CONSEIL GÉNÉRAL DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 47,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 47 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC») prévoit que les banques centrales nationales des États membres faisant l’objet d’une dérogation (ci-après les «BCN n’appartenant pas à la zone euro») ne doivent pas libérer leur capital souscrit, sauf si le conseil général, statuant à une majorité représentant au moins deux tiers du capital souscrit de la Banque centrale européenne (BCE) et au moins la moitié des actionnaires, décide qu’un pourcentage minimal doit être libéré à titre de participation aux coûts de fonctionnement de la BCE.

(2)

L’article 1er de la décision (UE) 2019/48 de la Banque centrale européenne (BCE/2018/32) (1) prévoit que chaque BCN n’appartenant pas à la zone euro libère 3,75 % de sa part dans le capital souscrit de la BCE à compter du 1er janvier 2019.

(3)

Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (ci-après le «Royaume-Uni») a notifié son intention de se retirer de l’Union européenne en vertu de l’article 50 du traité sur l’Union européenne. Le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne cesseront d’être applicables au Royaume-Uni à compter de la date suivant la date visée à l’article 1er, paragraphe 1, de la décision (UE) 2019/1810 du Conseil européen (2). Dès le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, la Bank of England (BoE) cesse d’être une banque centrale nationale d’un État membre et donc du Système européen de banques centrales. La décision (UE) 2020/137 de la Banque centrale européenne (BCE/2020/3) (3) prévoit l’ajustement de la clé de répartition pour la souscription au capital de la BCE (ci-après la «clé de répartition du capital») conformément aux articles 29.3 et 29.4 des statuts du SEBC et établit, avec effet au 1er février 2020, les nouvelles pondérations attribuées aux banques centrales nationales dans la clé ajustée de répartition du capital (ci-après les «pondérations dans la clé de répartition du capital»).

(4)

L’ajustement de la clé de répartition du capital de la BCE, causé par le fait que la BoE cesse d’être une banque centrale nationale d’un État membre, rend nécessaire l’adoption d’une nouvelle décision de la BCE qui, à compter de sa date d’application, abroge la décision (UE) 2019/48 (BCE/2018/32) et détermine le pourcentage du capital souscrit de la BCE que les BCN n’appartenant pas à la zone euro doivent libérer à compter du 1er février 2020,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Montant exigible et modalités de souscription et de libération du capital

Chaque BCN n’appartenant pas à la zone euro libère 3,75 % de sa part dans le capital souscrit de la BCE à compter du 1er février 2020. Compte tenu des nouvelles pondérations dans la clé de répartition du capital fixées à l’article 2 de la décision (UE) 2020/137 (BCE/2020/3), chaque BCN n’appartenant pas à la zone euro a un capital total souscrit et libéré du montant indiqué pour chacune d’elles dans le tableau suivant:

(en EUR)

BCN n’appartenant pas la zone euro

Capital souscrit au 1er février 2020

Capital libéré au 1er février 2020

Българска народна банка

Banque nationale de Bulgarie

106 431 469,51

3 991 180,11

Česká národní banka

203 445 182,87

7 629 194,36

Danmarks Nationalbank

190 422 699,36

7 140 851,23

Hrvatska narodna banka

71 390 921,62

2 677 159,56

Magyar Nemzeti Bank

167 657 709,49

6 287 164,11

Narodowy Bank Polski

653 126 801,54

24 492 255,06

Banca Naţională a României

306 228 624,99

11 483 573,44

Sveriges Riksbank

322 476 960,60

12 092 886,02

Article 2

Ajustement du capital libéré

1.   Étant donné que chaque BCN n’appartenant pas à la zone euro a déjà libéré 3,75 % de sa part dans le capital souscrit de la BCE, tel qu’applicable au 31 janvier 2020 en vertu de la décision (UE) 2019/48 (BCE/2018/32), chacune d’elles transfère à la BCE un montant supplémentaire afin d’atteindre les montants indiqués dans la troisième colonne du tableau figurant à l’article 1er.

2.   Tous les transferts relevant du présent article sont effectués conformément à la décision (UE) 2020/139 de la Banque centrale européenne (BCE/2020/5) (4).

Article 3

Entrée en vigueur et abrogation

1.   La présente décision entre en vigueur le 1er février 2020.

2.   La décision (UE) 2019/48 (BCE/2018/32) est abrogée à compter du 1er février 2020.

3.   Les références à la décision (UE) 2019/48 (BCE/2018/32) s’entendent comme faites à la présente décision.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 22 janvier 2020.

La présidente de la BCE

Christine LAGARDE


(1)  Décision (UE) 2019/48 de la Banque centrale européenne du 30 novembre 2018 concernant la libération du capital de la Banque centrale européenne par les banques centrales nationales n’appartenant pas à la zone euro et abrogeant la décision BCE/2013/31 (BCE/2018/32) (JO L 19 du 11.1.2019, p. 196).

(2)  Décision (UE) 2019/1810 du Conseil européen prise en accord avec le Royaume-Uni du 29 octobre 2019 prorogeant le délai au titre de l’article 50, paragraphe 3, du TUE (JO L 278 I du 30.10.2019, p. 1).

(3)  Décision (UE) 2020/137 de la Banque centrale européenne du 22 janvier 2020 concernant les parts exprimées en pourcentage des banques centrales nationales dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne et abrogeant la décision (UE) 2019/43 (BCE/2020/3) (voir page 4 du présent Journal officiel).

(4)  Décision (UE) 2020/139 de la Banque centrale européenne du 22 janvier 2020 fixant les modalités des transferts des parts de capital de la Banque centrale européenne entre les banques centrales nationales et de l’ajustement du capital libéré et abrogeant la décision (UE) 2019/45 (BCE/2020/5) (voir page 9 du présent Journal officiel).


1.2.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

LI 27/4


DÉCISION (UE) 2020/137 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 22 janvier 2020

concernant les parts exprimées en pourcentage des banques centrales nationales dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne et abrogeant la décision (UE) 2019/43 (BCE/2020/3)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 29.3 et 29.4,

vu la contribution du conseil général de la Banque centrale européenne en vertu du quatrième tiret de l’article 46.2 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (ci-après le «Royaume-Uni») a notifié son intention de se retirer de l’Union en vertu de l’article 50 du traité sur l’Union européenne. Le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne cesseront d’être applicables au Royaume-Uni à compter de la date suivant la date visée à l’article 1er, paragraphe 1 de la décision (UE) 2019/1810 du Conseil européen (1). Dès le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, la Bank of England (BoE) cesse d’être une banque centrale nationale d’un État membre et donc du Système européen de banques centrales. L’application des articles 29.3 et 29.4 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du système européen de banques centrales») nécessite l’ajustement des pondérations dans la clé de répartition du capital par analogie avec les dispositions de l’article 29.1 des statuts du SEBC.

(2)

Le dernier ajustement des pondérations dans la clé de répartition du capital, conformément à l’article 29.3 des statuts du SEBC, a été effectué en 2018, avec effet au 1er janvier 2019 conformément à la décision (UE) 2019/43 de la Banque centrale européenne (BCE/2018/27) (2) qu’il convient en conséquence d’abroger,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Arrondi

Lorsque la Commission européenne communique les données statistiques devant servir à ajuster la clé de répartition du capital et que les chiffres n’atteignent pas 100 %, l’écart est compensé de la façon suivante: i) si le total est inférieur à 100 %, en ajoutant 0,0001 d’un point de pourcentage à la plus petite part ou aux plus petites parts en ordre croissant jusqu’à l’obtention d’un total de 100 % exactement, ou ii) si le total est supérieur à 100 %, en soustrayant 0,0001 d’un point de pourcentage de la plus grande part ou des plus grandes parts en ordre décroissant jusqu’à l’obtention d’un total de 100 % exactement.

Article 2

Pondérations dans la clé de répartition du capital

Les pondérations attribuées à chaque banque centrale nationale dans la clé de répartition du capital décrite à l’article 29 des statuts du SEBC sont les suivantes, avec effet au 1er février 2020:

Banque Nationale de Belgique

2,9630 %

Българска народна банка (Banque nationale de Bulgarie)

0,9832 %

Česká národní banka

1,8794 %

Danmarks Nationalbank

1,7591 %

Deutsche Bundesbank

21,4394 %

Eesti Pank

0,2291 %

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

1,3772 %

Banque de Grèce

2,0117 %

Banco de España

9,6981 %

Banque de France

16,6108 %

Hrvatska narodna banka

0,6595 %

Banca d’Italia

13,8165 %

Banque centrale de Chypre

0,1750 %

Latvijas Banka

0,3169 %

Lietuvos bankas

0,4707 %

Banque centrale du Luxembourg

0,2679 %

Magyar Nemzeti Bank

1,5488 %

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

0,0853 %

De Nederlandsche Bank

4,7662 %

Oesterreichische Nationalbank

2,3804 %

Narodowy Bank Polski

6,0335 %

Banco de Portugal

1,9035 %

Banca Naţională a României

2,8289 %

Banka Slovenije

0,3916 %

Národná banka Slovenska

0,9314 %

Suomen Pankki

1,4939 %

Sveriges Riksbank

2,9790 %

Article 3

Entrée en vigueur et abrogation

1.   La présente décision entre en vigueur le 1er février 2020.

2.   La décision (UE) 2019/43 (BCE/2018/27) est abrogée à compter du 1er février 2020.

3.   Les références à la décision (UE) 2019/43 (BCE/2018/27) s’entendent comme faites à la présente décision.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 22 janvier 2020.

La présidente de la BCE

Christine LAGARDE


(1)  Décision (UE) 2019/1810 du Conseil européen prise en accord avec le Royaume-Uni du 29 octobre 2019 prorogeant le délai au titre de l’article 50, paragraphe 3, du TUE (JO L 278 I du 30.10.2019, p. 1).

(2)  Décision (UE) 2019/43 de la Banque centrale européenne du 29 novembre 2018 concernant les parts exprimées en pourcentage des banques centrales nationales dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne et abrogeant la décision BCE/2013/28 (BCE/2018/27) (JO L 9 du 11.1.2019, p. 178).


1.2.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

LI 27/6


DÉCISION (UE) 2020/138 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 22 janvier 2020

concernant la libération du capital de la Banque centrale européenne par les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro et abrogeant la décision (UE) 2019/44 (BCE/2020/4)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 28.3,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision (UE) 2019/44 de la Banque centrale européenne (BCE/2018/28) (1) a déterminé le montant exigible et les modalités de libération du capital de la Banque centrale européenne (BCE) par les banques centrales européennes (BCN) des États membres dont la monnaie est l’euro (ci-après les «BCN de la zone euro») à compter du 1er janvier 2019.

(2)

Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (ci-après le «Royaume-Uni») a notifié son intention de se retirer de l’Union européenne en vertu de l’article 50 du traité sur l’Union européenne. Le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne cesseront d’être applicables au Royaume-Uni à compter de la date suivant la date visée à l’article 1er, paragraphe 1, de la décision (UE) 2019/1810 du Conseil européen (2). Dès le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, la Bank of England (BoE) cesse d’être une banque centrale nationale d’un État membre et donc du Système européen de banques centrales. La décision (UE) 2020/137 de la Banque centrale européenne (BCE/2020/3) (3) prévoit l’ajustement de la clé de répartition pour la souscription au capital de la BCE (ci-après la «clé de répartition du capital») conformément aux articles 29.3 et 29.4 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne et établit, avec effet au 1er février 2020, les nouvelles pondérations attribuées aux BCN dans la clé ajustée de répartition du capital (ci-après les «pondérations dans la clé de répartition du capital»).

(3)

L’ajustement de la clé de répartition du capital de la BCE, causé par le fait que la BoE cesse d’être une banque centrale nationale d’un État membre, rend nécessaire l’adoption d’une nouvelle décision de la BCE abrogeant la décision (UE) 2019/44 (BCE/2018/28) avec effet au 1er février 2020 et déterminant le montant exigible et les modalités de libération du capital de la BCE par les BCN de la zone euro à compter du 1er février 2020,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Montant exigible et modalités de souscription et de libération du capital

1.   Compte tenu des pondérations dans la clé de répartition du capital décrites à l’article 2 de la décision (UE) 2020/137 (BCE/2020/3), chaque BCN de la zone euro a, avec effet au 1er février 2020, une part du capital souscrit à hauteur du montant indiqué pour chacune d’elles dans le tableau suivant:

BCN de la zone euro

EUR

Nationale Bank van België/Banque nationale de Belgique

320 744 959,47

Deutsche Bundesbank

2 320 816 565,68

Eesti Pank

24 800 091,20

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

149 081 997,36

Banque de Grèce

217 766 667,22

Banco de España

1 049 820 010,62

Banque de France

1 798 120 274,32

Banca d’Italia

1 495 637 101,77

Central Bank of Cyprus

18 943 762,37

Latvijas Banka

34 304 447,40

Lietuvos bankas

50 953 308,28

Banque centrale du Luxembourg

29 000 193,94

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

9 233 731,03

De Nederlandsche Bank

515 941 486,95

Oesterreichische Nationalbank

257 678 468,28

Banco de Portugal

206 054 009,57

Banka Slovenije

42 390 727,68

Národná banka Slovenska

100 824 115,85

Suomen Pankki

161 714 780,61

2.   Chaque BCN de la zone euro libère intégralement sa souscription au capital de la BCE en plusieurs versements comme prévu à l’article 2.

Article 2

Ajustement du capital libéré

1.   Étant donné que chaque BCN de la zone euro a déjà intégralement libéré sa part dans le capital souscrit de la BCE, tel qu’applicable jusqu’au 31 janvier 2020 en vertu de la décision (UE) 2019/44 (BCE/2018/28), chacune d’elles transfère à la BCE un montant supplémentaire afin d’atteindre les montants fixés dans le tableau figurant à l’article 1er. Ces transferts sont effectués par chaque BCN de la zone euro en trois versements. Le premier versement par les BCN de la zone euro est effectué le 1er février 2020, pour un montant total de 47 539 371,66 EUR. Les versements restants, d’un montant total de 610 088 603,17 EUR et 610 088 603,05 EUR respectivement, sont effectués en 2021 et 2022.

2.   Tous les transferts relevant du présent article sont effectués conformément à la décision (UE) 2020/137 de la Banque centrale européenne (BCE/2020/5) (4).

Article 3

Entrée en vigueur et abrogation

1.   La présente décision entre en vigueur le 1er février 2020.

2.   La décision (UE) 2019/44 (BCE/2018/28) est abrogée à compter du 1er février 2020.

3.   Les références à la décision (UE) 2019/44 (BCE/2018/28) s’entendent comme faites à la présente décision.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 22 janvier 2020.

La présidente de la BCE

Christine LAGARDE


(1)  Décision (UE) 2019/44 de la Banque centrale européenne du 29 novembre 2018 concernant la libération du capital de la Banque centrale européenne par les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro, modifiant la décision BCE/2014/61 et abrogeant la décision BCE/2013/30 (BCE/2018/28) (JO L 9 du 11.1.2019, p. 180).

(2)  Décision (UE) 2019/1810 du Conseil européen prise en accord avec le Royaume-Uni du 29 octobre 2019 prorogeant le délai au titre de l’article 50, paragraphe 3, du TUE (JO L 278 I du 30.10.2019, p. 1).

(3)  Décision (UE) 2020/137 de la Banque centrale européenne du 22 janvier 2020 concernant les parts exprimées en pourcentage des banques centrales nationales dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne et abrogeant la décision (UE) 2019/43 (BCE/2020/3) (voir page 4 du présent Journal officiel).

(4)  Décision (UE) 2020/139 de la Banque centrale européenne du 22 janvier 2020 fixant les modalités des transferts des parts de capital de la Banque centrale européenne entre les banques centrales nationales et de l’ajustement du capital libéré et abrogeant la décision(UE) 2019/45 (BCE/2020/5) (voir page 9 du présent Journal officiel).


1.2.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

LI 27/9


DÉCISION (UE) 2020/139 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 22 janvier 2020

fixant les modalités des transferts des parts de capital de la Banque centrale européenne entre les banques centrales nationales et de l’ajustement du capital libéré et abrogeant la décision (UE) 2019/45 (BCE/2020/5)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 28.5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (ci-après le «Royaume-Uni») a notifié son intention de se retirer de l’Union en vertu de l’article 50 du traité sur l’Union européenne. Le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne cesseront d’être applicables au Royaume-Uni à compter de la date suivant la date visée à l’article 1er, paragraphe 1 de la décision (UE) 2019/1810 du Conseil européen (1). Dès le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, la Bank of England (BoE) cesse d’être une banque centrale nationale d’un État membre et donc du Système européen de banques centrales. La décision (UE) 20202020/137 de la Banque centrale européenne (BCE/2020/3) (2) prévoit l’ajustement des pondérations attribuées aux banques centrales nationales (BCN) dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne (BCE) (ci-après, respectivement, les «pondérations dans la clé de répartition du capital» et la «clé de répartition du capital»). Cet ajustement rend nécessaire la fixation, par le conseil des gouverneurs, des modalités des transferts des parts de capital entre les BCN membres du Système européen de banques centrales (SEBC) au 31 janvier 2020, de sorte que la répartition de ces parts corresponde aux ajustements effectués. Par conséquent, il est nécessaire d’adopter une nouvelle décision abrogeant la décision (UE) 2019/45 de la Banque centrale européenne (BCE/2018/29) (3) avec effet au 1er février 2020.

(2)

La décision (UE) 2020/2020/138 de la Banque centrale européenne (BCE/2020/4) (4) détermine le montant exigible et les modalités de libération du capital de la BCE par les BCN des États membres dont la monnaie est l’euro (ci-après les «BCN de la zone euro»), compte tenu de la clé ajustée de répartition du capital. La décision (UE) 2020/2020/136 de la Banque centrale européenne (BCE/2020/2) (5) détermine le pourcentage que les BCN des États membres dont la monnaie n’est pas l’euro (ci-après les «BCN n’appartenant pas à la zone euro») doivent libérer à compter du 1er février 2020, compte tenu de la clé ajustée de répartition du capital.

(3)

Étant donné que chaque BCN de la zone euro a déjà intégralement libéré sa part dans le capital souscrit de la BCE, tel qu’applicable jusqu’au 31 janvier 2020 en vertu de la décision (UE) 2019/44 de la Banque centrale européenne (BCE/2018/28) (6), il convient que conformément à la décision (UE) 2020/2020/138 (BCE/2020/4), chaque BCN de la zone euro transfère des montants supplémentaires à la BCE afin d’atteindre les montants fixés dans le tableau figurant à l’article 1er de cette décision d’ici 2022.

(4)

De la même manière, étant donné que les BCN n’appartenant pas à la zone euro ont déjà libéré un pourcentage de leurs parts dans le capital souscrit de la BCE, tel qu’applicable jusqu’au 31 janvier 2020 en vertu de la décision (UE) 2019/48 de la Banque centrale européenne (BCE/2018/32) (7), il convient que conformément à la décision (UE) 2020/2020/136 (BCE/2020/2), chaque BCN n’appartenant pas à la zone euro restante transfère à la BCE un montant supplémentaire afin d’atteindre les montants indiqués dans la troisième colonne du tableau figurant à l’article 1er de cette décision,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Transfert des parts de capital

Compte tenu de la part que chaque BCN aura souscrite dans le capital de la BCE le 31 janvier 2020 et de la part que chaque BCN souscrit dans le capital de la BCE à compter du 1er février 2020 en conséquence de l’ajustement des pondérations dans la clé de répartition du capital telle que prévue à l’article 2 de la décision (UE) 2020/2020/137 (BCE/2020/3), les BCN transfèrent les parts de capital entre elles au moyen de transferts à la BCE et par la BCE de sorte que la répartition de ces parts à compter du 1er février 2020 corresponde aux pondérations ajustées. À cet effet, en vertu du présent article et sans que d’autres mesures ou formalités ne soient nécessaires, chaque BCN est réputée avoir transféré ou reçu à compter du 1er février 2020, la part du capital souscrit de la BCE indiquée pour chacune d’elles dans la quatrième colonne du tableau figurant à l’annexe I de la présente décision, le signe «+» faisant référence à une part de capital que la BCE transfère à la BCN et le signe «–» faisant référence à une part de capital que la BCN transfère à la BCE.

Article 2

Ajustement du capital libéré

1.   Compte tenu du montant du capital de la BCE que chaque BCN de la zone euro a libéré au 1er janvier 2019 et du montant du capital de la BCE que chaque BCN de la zone euro libère, en vertu de l’article 1er et de l’article 2, paragraphe 1, de la décision (UE) 2020/2020/138 (BCE/2020/4), en ce qui concerne le premier versement de capital, chaque BCN de la zone euro transfère ou reçoit, le premier jour de fonctionnement du système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2) suivant le 1er février 2020, le montant net indiqué pour chacune d’elles dans la quatrième colonne du tableau figurant à l’annexe II de la présente décision, le signe «+» faisant référence à un montant que la BCN transfère à la BCE et le signe «–» faisant référence à un montant que la BCE transfère à cette BCN. Chaque BCN de la zone euro effectue deux versements supplémentaires deux jours ouvrés avant le dernier jour de fonctionnement de TARGET2 de 2021 et 2022 respectivement en transférant le montant net indiqué pour chacune d’elles dans les sixième et huitième colonnes, respectivement, du tableau figurant à l’annexe II de la présente décision.

2.   Compte tenu du montant du capital de la BCE que chaque BCN n’appartenant pas à la zone euro a libéré au 1er janvier 2019 et du montant du capital de la BCE que chaque BCN n’appartenant pas à la zone euro libère à compter du 1er février 2020, en vertu de l’article 1er de la décision (UE) 2020/2020/136 (BCE/2020/2), chaque BCN n’appartenant pas à la zone euro transfère, le premier jour de TARGET2 suivant le 1er février 2020, le montant net indiqué pour chacune d’elles dans la quatrième colonne du tableau figurant à l’annexe II de la présente décision.

3.   Le premier jour de fonctionnement de TARGET2 suivant le 1er février 2020, la BCE et les BCN de la zone euro qui sont tenues de transférer, dans le cadre d’un premier versement, un montant en vertu du paragraphe 1 et les BCN n’appartenant pas à la zone euro qui sont tenues de transférer un montant en vertu du paragraphe 2, transfèrent chacune, séparément, les intérêts qui courent pendant la période allant du 1er février 2020 à la date du transfert sur les montants respectivement dus. Les auteurs du transfert de ces intérêts et leurs bénéficiaires sont les mêmes que les auteurs du transfert des montants sur lesquels courent les intérêts et leurs bénéficiaires.

Article 3

Dispositions générales

1.   Les transferts décrits à l’article 2 sont effectués en utilisant TARGET2.

2.   Lorsqu’une BCN n’a pas accès à TARGET2, les montants décrits à l’article 2 sont transférés en créditant un compte que la BCE ou la BCN désignent en temps voulu.

3.   Les intérêts qui courent en vertu de l’article 2, paragraphe 3, sont calculés sur une base journalière, en utilisant la méthode de calcul nombre exact de jours/360, à un taux égal au taux d’intérêt marginal le plus récent utilisé par l’Eurosystème dans le cadre de ses appels d’offres pour les opérations principales de refinancement.

4.   La BCE et les BCN qui sont tenues d’effectuer un transfert en vertu de l’article 2 donnent en temps utile les instructions nécessaires à la bonne exécution de ce transfert dans les délais.

Article 4

Entrée en vigueur et abrogation

1.   La présente décisin entre en vigueur le 1er février 2020.

2.   La décision (UE) 2019/45 (BCE/2018/29) est abrogée à compter du 1er février 2020.

3.   Les références à la décision (UE) 2019/45 (BCE/2018/29) s’entendent comme faites à la présente décision.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 22 janvier 2020.

La présidente de la BCE

Christine LAGARDE


(1)  Décision (UE) 2019/1810 du Conseil européen prise en accord avec le Royaume-Uni du 29 octobre 2019 prorogeant le délai au titre de l’article 50, paragraphe 3, du TUE (JO L 278 I du 30.10.2019, p. 1).

(2)  Décision (UE) 2020/2020/137 de la Banque centrale européenne du 22 janvier 2020 concernant les parts exprimées en pourcentage des banques centrales nationales dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne et abrogeant la décision (UE) 2019/43 (BCE/2020/3)(voir page 4 du présent Journal officiel).

(3)  Décision (UE) 2019/45 de la Banque centrale européenne du 29 novembre 2018 fixant les modalités des transferts des parts de capital de la Banque centrale européenne entre les banques centrales nationales et de l’ajustement du capital libéré et abrogeant la décision BCE/2013/29 (BCE/2018/29) (JO L 9 du 11.1.2019, p. 183).

(4)  Décision (UE) 2020/2020/138 de la Banque centrale européenne 22 janvier 2020 concernant la libération du capital de la Banque centrale européenne par les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro et abrogeant la décision (UE) 2019/44 (BCE/2020/4) (voir page 6 du présent Journal officiel).

(5)  Décision (UE) 2020/2020/136 de la Banque centrale européenne 22 janvier 2020 concernant la libération du capital de la Banque centrale européenne par les banques centrales nationales n’appartenant pas à la zone euro et abrogeant la décision (UE) 2019/48 (BCE/2020/2) (voir page 1 du présent Journal officiel).

(6)  Décision (UE) 2019/44 de la Banque centrale européenne du 29 novembre 2018 concernant la libération du capital de la Banque centrale européenne par les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro, modifiant la décision BCE/2014/61 et abrogeant la décision BCE/2013/30 (BCE/2018/28) (JO L 9 du 11.1.2019, p. 180).

(7)  Décision (UE) 2019/48 de la Banque centrale européenne du 30 novembre 2018 concernant la libération du capital de la Banque centrale européenne par les banques centrales nationales n’appartenant pas à la zone euro et abrogeant la décision BCE/2013/31 (BCE/2018/32) (JO L 9 du 11.1.2019, p. 196).


ANNEXE I

CAPITAL SOUSCRIT PAR LES BCN

(EUR)

 

Part souscrite au 31 janvier 2020

Part souscrite au 1er février 2020

Part à transférer

BCN de la zone euro

Banque Nationale de Belgique

273 656 178,72

320 744 959,47

+47 088 780,75

Deutsche Bundesbank

1 988 229 048,48

2 320 816 565,68

+ 332 587 517,20

Eesti Pank

21 303 613,91

24 800 091,20

+3 496 477,29

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

127 237 133,10

149 081 997,36

+21 844 864,26

Banque de Grèce

187 186 022,25

217 766 667,22

+30 580 644,97

Banco de España

902 708 164,54

1 049 820 010,62

+ 147 111 846,08

Banque de France

1 537 811 329,32

1 798 120 274,32

+ 260 308 945,00

Banca d’Italia

1 277 599 809,38

1 495 637 101,77

+ 218 037 292,39

Central Bank of Cyprus

16 269 985,63

18 943 762,37

+2 673 776,74

Latvijas Banka

29 563 094,31

34 304 447,40

+4 741 353,09

Lietuvos bankas

43 938 703,70

50 953 308,28

+7 014 604,58

Banque centrale du Luxembourg

24 572 766,05

29 000 193,94

+4 427 427,89

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

7 923 905,17

9 233 731,03

+1 309 825,86

De Nederlandsche Bank

440 328 812,57

515 941 486,95

+75 612 674,38

Oesterreichische Nationalbank

220 018 268,69

257 678 468,28

+37 660 199,59

Banco de Portugal

177 172 890,71

206 054 009,57

+28 881 118,86

Banka Slovenije

36 382 848,76

42 390 727,68

+6 007 878,92

Národná banka Slovenska

86 643 356,59

100 824 115,85

+14 180 759,26

Suomen Pankki

137 564 189,84

161 714 780,61

+24 150 590,77

BCN n’appartenant pas la zone euro

Българска народна банка (Banque nationale de Bulgarie)

92 131 635,17

106 431 469,51

+14 299 834,34

Česká národní banka

175 062 014,33

203 445 182,87

+28 383 168,54

Danmarks Nationalbank

162 223 555,95

190 422 699,36

+28 199 143,41

Hrvatska narodna banka

61 410 265,11

71 390 921,62

+9 980 656,51

Magyar Nemzeti Bank

144 492 194,37

167 657 709,49

+23 165 515,12

Narodowy Bank Polski

563 636 468,10

653 126 801,54

+89 490 333,44

Banca Naţională a României

264 887 922,99

306 228 624,99

+41 340 702,00

Sveriges Riksbank

273 028 328,31

322 476 960,60

+49 448 632,29

Bank of England

1 552 024 563,60

0,00

-1 552 024 563,60

Total (  (1) )

10 825 007 069,61

10 825 007 069,61

0,00


(1)  En raison des arrondis, les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme de tous les montants indiqués.


ANNEXE II

CAPITAL LIBÉRÉ PAR LES BCN

(EUR)

 

Part libérée au 31 janvier 2020 (EUR)

Part libérée à compter du 1er février 2020 (EUR)

Montant du transfert 1er février 2020 (EUR)

Part libérée à compter du 29 décembre 2021 (EUR)

Montant du transfert 29 décembre 2021 (EUR)

Part libérée à compter du 28 décembre 2022 (EUR)

Montant du transfert 28 décembre 2022 (EUR)

BCN de la zone euro

Banque Nationale de Belgique

273 656 178,72

276 290 916,71

+2 634 737,99

298 517 938,09

+22 227 021,38

320 744 959,47

+22 227 021,38

Deutsche Bundesbank

1 988 229 048,48

1 999 160 134,91

+10 931 086,43

2 159 988 350,30

+160 828 215,39

2 320 816 565,68

+160 828 215,38

Eesti Pank

21 303 613,91

21 362 892,01

+59 278,10

23 081 491,61

+1 718 599,60

24 800 091,20

+1 718 599,59

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

127 237 133,10

128 419 794,29

+1 182 661,19

138 750 895,83

+10 331 101,54

149 081 997,36

+10 331 101,53

Banque de Grèce

187 186 022,25

187 585 027,73

+399 005,48

202 675 847,48

+15 090 819,75

217 766 667,22

+15 090 819,74

Banco de España

902 708 164,54

904 318 913,05

+1 610 748,51

977 069 461,84

+72 750 548,79

1 049 820 010,62

+72 750 548,78

Banque de France

1 537 811 329,32

1 548 907 579,93

+11 096 250,61

1 673 513 927,13

+124 606 347,20

1 798 120 274,32

+124 606 347,19

Banca d’Italia

1 277 599 809,38

1 288 347 435,28

+10 747 625,90

1 391 992 268,53

+103 644 833,25

1 495 637 101,77

+103 644 833,24

Central Bank of Cyprus

16 269 985,63

16 318 228,29

+48 242,66

17 630 995,33

+1 312 767,04

18 943 762,37

+1 312 767,04

Latvijas Banka

29 563 094,31

29 549 980,26

-13 114,05

31 927 213,83

+2 377 233,57

34 304 447,40

+2 377 233,57

Lietuvos bankas

43 938 703,70

43 891 371,75

-47 331,95

47 422 340,02

+3 530 968,27

50 953 308,28

+3 530 968,26

Banque centrale du Luxembourg

24 572 766,05

24 980 876,34

+408 110,29

26 990 535,14

+2 009 658,80

29 000 193,94

+2 009 658,80

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

7 923 905,17

7 953 970,70

+30 065,53

8 593 850,87

+639 880,17

9 233 731,03

+639 880,16

De Nederlandsche Bank

440 328 812,57

444 433 941,02

+4 105 128,45

480 187 713,99

+35 753 772,97

515 941 486,95

+35 753 772,96

Oesterreichische Nationalbank

220 018 268,69

221 965 203,55

+1 946 934,86

239 821 835,92

+17 856 632,37

257 678 468,28

+17 856 632,36

Banco de Portugal

177 172 890,71

177 495 700,29

+322 809,58

191 774 854,93

+14 279 154,64

206 054 009,57

+14 279 154,64

Banka Slovenije

36 382 848,76

36 515 532,56

+132 683,80

39 453 130,12

+2 937 597,56

42 390 727,68

+2 937 597,56

Národná banka Slovenska

86 643 356,59

86 850 273,32

+206 916,73

93 837 194,59

+6 986 921,27

100 824 115,85

+6 986 921,26

Suomen Pankki

137 564 189,84

139 301 721,39

+1 737 531,55

150 508 251,00

+11 206 529,61

161 714 780,61

+11 206 529,61

BCN n’appartenant pas la zone euro

Българска народна банка (Banque nationale de Bulgarie)

3 454 936,32

3 991 180,11

+536 243,79

3 991 180,11

0,00

3 991 180,11

0,00

Česká národní banka

6 564 825,54

7 629 194,36

+1 064 368,82

7 629 194,36

0,00

7 629 194,36

0,00

Danmarks Nationalbank

6 083 383,35

7 140 851,23

+1 057 467,88

7 140 851,23

0,00

7 140 851,23

0,00

Hrvatska narodna banka

2 302 884,94

2 677 159,56

+374 274,62

2 677 159,56

0,00

2 677 159,56

0,00

Magyar Nemzeti Bank

5 418 457,29

6 287 164,11

+868 706,82

6 287 164,11

0,00

6 287 164,11

0,00

Narodowy Bank Polski

21 136 367,55

24 492 255,06

+3 355 887,51

24 492 255,06

0,00

24 492 255,06

0,00

Banca Naţională a României

9 933 297,11

11 483 573,44

+1 550 276,33

11 483 573,44

0,00

11 483 573,44

0,00

Sveriges Riksbank

10 238 562,31

12 092 886,02

+1 854 323,71

12 092 886,02

0,00

12 092 886,02

0,00

Bank of England

58 200 921,14

0,00

-58 200 921,14

0,00

0,00

0,00

0,00

Total SEBC  (1)

7 659 443 757,27

7 659 443 757,27

0,00

8 269 532 360,44

+610 088 603,17

8 879 620 963,49

+610 088 603,05


(1)  En raison des arrondis, les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme de tous les montants indiqués.


1.2.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

LI 27/15


DÉCISION (UE) 2020/140 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 22 janvier 2020

arrêtant les mesures nécessaires à la contribution à la valeur des fonds propres accumulés de la Banque centrale européenne et à l’ajustement des créances des banques centrales nationales équivalentes aux avoirs de réserve de change transférés et abrogeant la décision (UE) 2019/46 (BCE/2020/6)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 30,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (ci-après le «Royaume-Uni») a notifié son intention de se retirer de l’Union en vertu de l’article 50 du traité sur l’Union européenne. Le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne cesseront d’être applicables au Royaume-Uni à compter de la date suivant la date visée à l’article 1er, paragraphe 1 de la décision (UE) 2019/1810 du Conseil européen (1). Dès le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, la Bank of England (BoE) cesse d’être une banque centrale nationale d’un État membre et donc du Système européen de banques centrales. La décision (UE) 2020/137 de la Banque centrale européenne (BCE/2020/3) (2) prévoit l’ajustement de la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne (BCE) (ci-après la «clé de répartition du capital») conformément aux articles 29.3 et 29.4 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC») et établit, avec effet au 1er février 2020, les nouvelles pondérations attribuées aux banques centrales nationales (BCN) dans la clé ajustée de répartition du capital (ci-après les «pondérations dans la clé de répartition du capital»).

(2)

En conséquence des ajustements des pondérations dans la clé de répartition du capital et des modifications des parts des BCN dans le capital souscrit de la BCE qui en résultent, il convient d’ajuster les créances que les BCN des États membres dont la monnaie est l’euro (ci-après les «BCN de la zone euro») ont reçues de la BCE en vertu de l’article 30.3 des statuts du SEBC et qui sont équivalentes aux avoirs de réserve de change transférés à la BCE par les BCN de la zone euro (ci-après les «créances»). Il convient que les BCN de la zone euro dont les créances augmentent à partir du 1er février 2020 effectuent par conséquent un transfert compensatoire à la BCE, tandis que la BCE effectue un transfert compensatoire aux BCN de la zone euro dont les créances diminuent.

(3)

Conformément aux principes généraux d’équité, d’égalité de traitement et de protection de la confiance légitime sur lesquels reposent les statuts du SEBC, il convient que les BCN de la zone euro dont la part relative dans la valeur des fonds propres accumulés de la BCE augmente du fait des ajustements mentionnés ci-dessus effectuent également un transfert compensatoire aux BCN de la zone euro dont la part relative diminue.

(4)

Il convient que les pondérations respectives de chaque BCN de la zone euro dans la clé de répartition du capital jusqu’au 31 janvier 2020 et à compter du 1er février 2020 soient exprimées sous la forme de pourcentage du capital total de la BCE tel que souscrit par toutes les BCN de la zone euro, afin de permettre le calcul de l’ajustement de la valeur de la part de chaque BCN de la zone euro dans la valeur des fonds propres accumulés de la BCE.

(5)

En conséquence, il est nécessaire d’adopter une nouvelle décision de la BCE abrogeant la décision (UE) 2019/46 de la Banque centrale européenne (BCE/2018/30) (3),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a)

«valeur des fonds propres accumulés», le total des réserves de la BCE, des comptes de réévaluation et des provisions équivalentes à des réserves, tel que calculé par la BCE au 31 janvier 2020, majoré des bénéfices nets accumulés de la BCE ou réduit de ses pertes nettes accumulées, selon le cas, du 1er janvier 2020 au 31 janvier 2020. Les réserves de la BCE et les provisions équivalentes à des réserves comprennent, sans préjudice du caractère général du concept de valeur des fonds propres accumulés, le fonds de réserve général et les provisions pour risques financiers;

b)

«date de transfert», le 28 février 2020;

c)

«revenu de la BCE relatif aux billets en euros en circulation» a le même sens que «revenu de la BCE relatif aux billets en euros en circulation» tel que défini à l’article 1er, point c), de la décision (UE) 2015/298 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/57) (4);

d)

«revenu de la BCE provenant des titres» a le même sens que «revenu de la BCE provenant des titres» tel que défini à l’article 1er, point d), de la décision (UE) 2015/298 (BCE/2014/57).

Article 2

Contribution aux réserves et aux provisions de la BCE

1.   Si la part d’une BCN de la zone euro dans la valeur des fonds propres accumulés augmente à compter du 1er février 2020, cette BCN de la zone euro transfère à la BCE, à la date de transfert, le montant déterminé par application du paragraphe 3.

2.   Si la part d’une BCN de la zone euro dans la valeur des fonds propres accumulés diminue à compter du 1er février 2020, cette BCN de la zone euro reçoit de la BCE, à la date de transfert, le montant déterminé par application du paragraphe 3.

3.   Au plus tard un jour ouvré avant la date de transfert, la BCE calcule et confirme à chaque BCN de la zone euro, soit le montant que cette BCN doit transférer à la BCE lorsque le paragraphe 1 s’applique, soit le montant que cette BCN reçoit de la BCE lorsque le paragraphe 2 s’applique. Sous réserve des arrondis nécessaires, le montant à transférer ou à recevoir est calculé en multipliant la valeur des fonds propres accumulés par la différence absolue, pour chaque BCN de la zone euro, entre sa pondération dans la clé de répartition du capital au 31 janvier 2020 et sa pondération dans la clé de répartition du capital à compter du 1er février 2020, et en divisant le résultat par 100.

4.   Chaque montant décrit au paragraphe 3 est payable en euros le 1er février 2020, mais est effectivement transféré à la date de transfert.

5.   À la date de transfert, la BCN de la zone euro ou la BCE tenue de transférer un montant en vertu du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 transfère également séparément les intérêts qui courent pendant la période allant du 1er février 2020 à la date de transfert sur chacun des montants respectivement dus par cette BCN de la zone euro et par la BCE. Les auteurs du transfert de ces intérêts et leurs bénéficiaires sont les mêmes que les auteurs du transfert des montants sur lesquels courent les intérêts et leurs bénéficiaires.

6.   Si la valeur des fonds propres accumulés est inférieure à zéro, les montants à transférer ou à recevoir en vertu du paragraphe 3 et du paragraphe 5 sont réglés en sens inverse de ceux précisés au paragraphe 3 et au paragraphe 5.

Article 3

Ajustement des créances équivalentes aux avoirs de réserve de change transférés

1.   Les créances des BCN de la zone euro sont ajustées à compter du 1er février 2020 conformément à leurs pondérations ajustées dans la clé de répartition du capital. La valeur ajustée des créances des BCN de la zone euro est indiquée dans la troisième colonne du tableau figurant à l’annexe I de la présente décision.

2.   En vertu de la présente disposition et sans que d’autres mesures ou formalités ne soient nécessaires, chaque BCN de la zone euro est réputée avoir transféré ou reçu, selon le cas, le 1er février 2020, la valeur absolue de la créance en euros indiquée pour chacune d’elles dans la quatrième colonne du tableau figurant à l’annexe I de la présente décision, le signe «-» faisant référence à une créance que la BCN de la zone euro transfère à la BCE et le signe «+» faisant référence à une créance que la BCE transfère à la BCN de la zone euro.

3.   Le premier jour de fonctionnement du système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2) suivant le 1er février 2020, chaque BCN de la zone euro transfère ou reçoit la valeur absolue de la créance en euros indiquée pour chacune d’elles dans la quatrième colonne du tableau figurant à l’annexe I de la présente décision, le signe «+» faisant référence à une créance que la BCN de la zone euro transfère à la BCE et le signe «–» faisant référence à une créance que la BCE transfère à la BCN de la zone euro.

4.   Le premier jour de fonctionnement de TARGET2 suivant le 1er février 2020, une BCN de la zone euro ou la BCE tenues de transférer un montant en vertu du paragraphe 3, transfèrent également séparément les intérêts qui courent pendant la période allant du 1er février 2020 à la date du transfert sur les montants respectivement dus par cette BCN de la zone euro ou par la BCE. Les auteurs du transfert de ces intérêts et leurs bénéficiaires sont les mêmes que les auteurs du transfert des montants sur lesquels courent les intérêts et leurs bénéficiaires.

Article 4

Questions d’ordre financier connexes

1.   Par dérogation à l’article 2, paragraphe 1, troisième alinéa, de la décision (UE) 2016/2248 de la Banque centrale européenne (BCE/2016/36) (5), les soldes intra-Eurosystème relatifs aux billets en euros en circulation sont, pour la période allant du 1er février 2020 au 27 février 2020, calculés sur la base de la clé de répartition du capital applicable à compter du 1er février 2020, appliquée aux soldes relatifs au total des billets en euros en circulation au 31 janvier 2020. Pour la période allant du 1er février 2020 au 31 décembre 2020, les montants compensatoires ainsi que les écritures comptables destinées à équilibrer ces montants, tels que décrits à l’article 4, paragraphe 5, de la décision (UE) 2016/2248 (BCE/2016/36), sont enregistrés dans les livres de chaque banque centrale nationale avec pour date de valeur le 1er février 2020.

2.   Pour la période allant du 1er janvier 2020 au 31 janvier 2020, le revenu monétaire des BCN de la zone euro est réparti et distribué conformément aux pondérations dans la clé de répartition du capital applicables au 31 janvier 2020.

3.   Les bénéfices nets ou les pertes nettes, selon le cas, de la BCE pour l’exercice 2020 sont répartis en fonction des pondérations dans la clé de répartition du capital applicables au 1er février 2020.

4.   Toute distribution provisoire, au titre de l’exercice 2020, du revenu de la BCE relatif aux billets en euros en circulation et/ou du revenu de la BCE provenant des titres est répartie en fonction des pondérations dans la clé de répartition du capital applicables au 1er février 2020.

5.   Si la BCE enregistre une perte pour l’exercice 2020, elle couvre la perte comme suit:

a)

par des fonds dégagés du fonds de réserve général de la BCE;

b)

sous réserve d’une décision du conseil des gouverneurs prise en vertu de l’article 33 des statuts du SEBC, par le revenu monétaire des BCN concernant la période allant du 1er février 2020 au 31 décembre 2020;

c)

sous réserve d’une décision du conseil des gouverneurs prise en vertu de l’article 33 des statuts du SEBC, par le revenu monétaire des BCN concernant la période allant du 1er janvier 2020 au 31 janvier 2020.

6.   Si le revenu monétaire des BCN concernant la période allant du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 janvier 2020 doit être transféré à la BCE pour couvrir une perte de l’exercice 2020, des paiements compensatoires sont effectués, en plus des paiements décrits aux articles 2 et 3. Chaque BCN de la zone euro dont la pondération dans la clé de répartition du capital augmente au 1er février 2020 effectue un paiement compensatoire à la BCE, et la BCE effectue un paiement compensatoire à chaque BCN de la zone euro dont la pondération dans la clé de répartition du capital diminue au 1er février 2020. Le montant des paiements compensatoires est calculé comme suit: le revenu monétaire total pour la période allant du 1er janvier 2020 au 31 janvier 2020, transféré à la BCE pour couvrir sa perte, est multiplié par la différence absolue, pour la BCN de la zone euro, entre sa pondération dans la clé de répartition du capital au 31 janvier 2020 et sa pondération dans la clé de répartition du capital à compter du 1er février 2020, et le résultat est divisé par 100. Les intérêts sur les paiements compensatoires relatifs au revenu monétaire des BCN courent à compter du 1er janvier 2021 jusqu’à la date à laquelle les paiements sont effectués.

7.   Les paiements compensatoires supplémentaires relatifs au revenu monétaire des BCN, tels que décrits au paragraphe 6, ainsi que les paiements des intérêts courus correspondants, sont effectués le deuxième jour ouvré suivant l’approbation, par le conseil des gouverneurs, des comptes annuels de la BCE pour l’exercice 2020.

Article 5

Dispositions générales

1.   Les intérêts qui courent en vertu de l’article 2, paragraphe 5, de l’article 3, paragraphe 4 et de l’article 4, paragraphe 6, sont calculés sur une base journalière, en utilisant la méthode de calcul «nombre exact de jours/360», à un taux égal au taux d’intérêt marginal le plus récent utilisé par l’Eurosystème dans le cadre de ses appels d’offres pour les opérations principales de refinancement.

2.   Chaque transfert relevant de l’article 2, paragraphes 1, 2 et 5, de l’article 3, paragraphes 3 et 4, et de l’article 4, paragraphes 6 et 7, est effectué séparément en utilisant le système TARGET2.

3.   La BCE et les BCN de la zone euro qui sont tenues d’effectuer l’un des transferts visés au paragraphe 2 donnent en temps utile les instructions nécessaires à la bonne exécution de ces transferts dans les délais.

Article 6

Entrée en vigueur et abrogation

1.   La présente décision entre en vigueur le 1er février 2020.

2.   La décision (UE) 2019/46 (BCE/2018/30) est abrogée à compter du 1er février 2020.

3.   Les références à la décision (UE) 2019/46 (BCE/2018/30) s’entendent comme faites à la présente décision et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 22 janvier 2020.

La présidente de la BCE

Christine LAGARDE


(1)  Décision (UE) 2019/1810 du Conseil européen prise en accord avec le Royaume-Uni du 29 octobre 2019 prorogeant le délai au titre de l’article 50, paragraphe 3, du TUE (JO L 278 I du 30.10.2019, p. 1).

(2)  Décision (UE) 2020/137 de la Banque centrale européenne du 22 janvier 2020 concernant les parts exprimées en pourcentage des banques centrales nationales dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne et abrogeant la décision (UE) 2019/43 (BCE/2020/3) (voir page 4 du présent Journal officiel).

(3)  Décision (UE) 2019/46 de la Banque centrale européenne du 29 novembre 2018 arrêtant les mesures nécessaires à la contribution à la valeur des fonds propres accumulés de la Banque centrale européenne et à l’ajustement des créances des banques centrales nationales équivalentes aux avoirs de réserve de change transférés et abrogeant la décision BCE/2013/26 (BCE/2018/30) (JO L 9 du 11.1.2019, p. 190).

(4)  Décision (UE) 2015/298 de la Banque centrale européenne du 15 décembre 2014 concernant la distribution provisoire du revenu de la Banque centrale européenne (BCE/2014/57) (JO L 53 du 25.2.2015, p. 24).

(5)  Décision (UE) 2016/2248 de la Banque centrale européenne du 3 novembre 2016 concernant la répartition du revenu monétaire des banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro (BCE/2016/36) (JO L 347 du 20.12.2016, p. 26).


ANNEXE I

CRÉANCES ÉQUIVALENTES AUX AVOIRS DE RÉSERVE DE CHANGE TRANSFÉRÉS À LA BCE

(EUR)

BCN de la zone euro

Créance équivalente aux avoirs de réserve de change transférés à la BCE le 31 janvier 2020

Créance équivalente aux avoirs de réserve de change transférés à la BCE, avec effet au 1er février 2020

Montant du transfert

Banque Nationale de Belgique

1 465 002 366,44

1 469 828 529,30

+4 826 162,86

Deutsche Bundesbank

10 643 868 063,45

10 635 248 657,12

–8 619 406,33

Eesti Pank

114 047 652,58

113 647 558,58

–400 094,00

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

681 156 559,14

683 175 109,87

+2 018 550,73

Banque de Grèce

1 002 089 435,15

997 925 768,61

–4 163 666,54

Banco de España

4 832 595 424,83

4 810 848 484,64

–21 746 940,19

Banque de France

8 232 583 116,25

8 239 968 860,78

+7 385 744,53

Banca d’Italia

6 839 555 945,19

6 853 825 810,01

+14 269 864,82

Central Bank of Cyprus

87 100 417,59

86 810 662,38

–289 755,21

Latvijas Banka

158 264 298,37

157 201 708,04

–1 062 590,33

Lietuvos bankas

235 223 283,44

233 495 878,75

–1 727 404,69

Banque centrale du Luxembourg

131 548 867,56

132 894 722,58

+1 345 855,02

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

42 420 163,46

42 313 997,15

–106 166,31

De Nederlandsche Bank

2 357 274 575,15

2 364 325 594,45

+7 051 019,30

Oesterreichische Nationalbank

1 177 854 948,49

1 180 823 432,72

+2 968 484,23

Banco de Portugal

948 484 720,39

944 251 976,21

–4 232 744,18

Banka Slovenije

194 773 455,44

194 257 459,36

–515 996,08

Národná banka Slovenska

463 840 147,98

462 031 148,22

–1 808 999,76

Suomen Pankki

736 441 854,14

741 065 420,16

+4 623 566,02

Total  (1)

40 344 125 295,04

40 343 940 778,93

–184 516,11


(1)  En raison des arrondis, les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme de tous les montants indiqués.


ANNEXE II

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Décision (UE) 2019/46 (BCE/2018/30)

La présente décision

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 1er

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6


1.2.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

LI 27/21


DÉCISION (UE) 2020/141 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 22 janvier 2020

modifiant la décision BCE/2010/29 relative à l’émission des billets en euros (BCE/2020/7)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 128, paragraphe 1,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 16,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (ci-après le «Royaume-Uni») a notifié son intention de se retirer de l’Union en vertu de l’article 50 du traité sur l’Union européenne. Le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne cesseront d’être applicables au Royaume-Uni à compter de la date suivant la date visée à l’article 1er, paragraphe 1, de la décision (UE) 2019/1810 du Conseil européen (1). Dès le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, la Bank of England (BoE) cesse d’être une banque centrale nationale d’un État membre et donc du Système européen de banques centrales. La décision (UE) 2020/2020/137 de la Banque centrale européenne (BCE/2020/3) (2) prévoit l’ajustement de la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne (BCE) (ci-après la «clé de répartition du capital») conformément aux articles 29.3 et 29.4 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne et établit, avec effet au 1er février 2020, de nouvelles pondérations attribuées aux banques centrales nationales (BCN) dans la clé ajustée de répartition du capital (ci-après les «pondérations dans la clé de répartition du capital»).

(2)

L’article 1er, point d), de la décision BCE/2010/29 (3) définit la «clé de répartition des billets» et renvoie à l’annexe I de cette décision, qui précise la clé de répartition des billets applicable depuis le 1er janvier 2019. Étant donné que de nouvelles pondérations dans la clé de répartition du capital s’appliqueront à compter du 1er février 2020, il convient de modifier la décision BCE/2010/29 afin de déterminer la clé de répartition des billets applicable à compter de cette date,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Modifications

1.   À l’article 1er, point d), de la décision BCE/2010/29, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:

«L’annexe I de la présente décision précise la clé de répartition des billets qui s’applique à compter du 1er février 2020.»

2.   L’annexe I de la décision BCE/2010/29 est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le 1er février 2020.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 22 janvier 2020.

La présidente de la BCE

Christine LAGARDE


(1)  Décision (UE) 2019/1810 du Conseil européen prise en accord avec le Royaume-Uni du 29 octobre 2019 prorogeant le délai au titre de l’article 50, paragraphe 3, du TUE (JO L 278 I du 30.10.2019, p. 1).

(2)  Décision (UE) 2020/2020/137 de la Banque centrale européenne du 22 janvier 2020 concernant les parts exprimées en pourcentage des banques centrales nationales dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne et abrogeant la décision (UE) 2019/43 (BCE/2020/3) (voir page 4 du présent Journal officiel).

(3)  Décision BCE/2010/29 du 13 décembre 2010 relative à l’émission des billets en euros (JO L 35 du 9.2.2011, p. 26).


ANNEXE

«ANNEXE I

CLÉ DE RÉPARTITION DES BILLETS À COMPTER DU 1er février 2020

%

Banque centrale européenne

8,0000

Banque Nationale de Belgique

3,3520

Deutsche Bundesbank

24,2525

Eesti Pank

0,2590

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

1,5580

Banque de Grèce

2,2755

Banco de España

10,9705

Banque de France

18,7905

Banca d’Italia

15,6295

Banque centrale de Chypre

0,1980

Latvijas Banka

0,3585

Lietuvos bankas

0,5325

Banque centrale du Luxembourg

0,3030

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

0,0965

De Nederlandsche Bank

5,3915

Oesterreichische Nationalbank

2,6925

Banco de Portugal

2,1535

Banka Slovenije

0,4430

Národná banka Slovenska

1,0535

Suomen Pankki

1,6900

TOTAL

100,0000

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