ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 21

European flag  

Édition de langue française

Législation

63e année
27 janvier 2020


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement D’exècution (UE) 2020/111 de la Commission du 13 janvier 2020 portant modification du règlement d’exécution (UE) 2015/1998 en ce qui concerne l’agrément des équipements de sûreté de l’aviation civile ainsi que les pays tiers reconnus comme appliquant des normes de sûreté équivalentes aux normes de base communes en matière de sûreté de l’aviation civile

1

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2020/112 de la Commission du 22 janvier 2020 procédant à des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks en 2019 en raison de la surpêche d’autres stocks au cours des années précédentes et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/1726

6

 

 

DÉCISIONS

 

*

DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/113 DE LA COMMISSION du 23 janvier 2020 modifiant la décision 2009/11/CE relative à l’autorisation de méthodes de classement des carcasses de porcs en Espagne [notifiée sous le numéro C(2020) 232]

16

 

*

Décision d’exécution (UE) 2020/114 de la Commission du 24 janvier 2020 modifiant l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2020/47 concernant des mesures de protection motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8 dans certains États membres [notifiée sous le numéro C(2020) 487]  ( 1 )

20

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

27.1.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 21/1


RÈGLEMENT D’EXÈCUTION (UE) 2020/111 DE LA COMMISSION

du 13 janvier 2020

portant modification du règlement d’exécution (UE) 2015/1998 en ce qui concerne l’agrément des équipements de sûreté de l’aviation civile ainsi que les pays tiers reconnus comme appliquant des normes de sûreté équivalentes aux normes de base communes en matière de sûreté de l’aviation civile

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et abrogeant le règlement (CE) no 2320/2002 (1), et notamment son article 4, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 272/2009 de la Commission (2) complète les normes de base communes en matière de sûreté de l’aviation civile figurant à l’annexe du règlement (CE) no 300/2008.

(2)

Le règlement (CE) no 272/2009 charge également la Commission de reconnaître l’équivalence des normes de sûreté de pays tiers en fonction des critères figurant à la partie E de son annexe.

(3)

L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/1998 de la Commission (3) énumère les pays tiers reconnus comme appliquant des normes de sûreté équivalentes aux normes de base communes.

(4)

La Commission a vérifié que la République de Serbie, pour l’aéroport Nikola Tesla de Belgrade, remplit les critères figurant à la partie E de l’annexe du règlement (CE) no 272/2009.

(5)

La Commission a vérifié que l’État d’Israël, pour l’aéroport international Ben Gourion, remplit les critères figurant à la partie E de l’annexe du règlement (CE) no 272/2009 en ce qui concerne la sûreté des aéronefs et l’inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine.

(6)

Parmi les mesures détaillées de mise en œuvre des normes de base communes visées par le règlement (CE) no 300/2008 figurent les procédures d’agrément et d’utilisation des équipements de sûreté de l’aviation civile.

(7)

Afin d’assurer la meilleure mise en œuvre possible des normes de base communes en matière de sûreté de l’aviation civile, il convient d’harmoniser les mesures visant à garantir que les équipements de sûreté de l’aviation civile satisfont aux normes de performance requises.

(8)

La Commission reconnaît que le processus commun d’évaluation de la Conférence européenne de l’aviation civile constitue une condition préalable obligatoire pour l’agrément des équipements de sûreté de l’aviation civile. Les équipements de sûreté ayant été soumis à ce processus devraient donc bénéficier d’un système d’agrément de l’Union européenne consistant à les estampiller au moyen d’un marquage visuel et à les inscrire dans une base de données consolidée de l’Union, et permettant ainsi le déploiement immédiat de ces équipements de sûreté de l’aviation civile dans l’ensemble de l’Union.

(9)

Étant donné que l’agrément définitif des équipements de sûreté de l’aviation civile est octroyé par l’adoption d’un acte juridique, l’installation et l’utilisation de ces équipements de sûreté devraient être légalement autorisées dans l’attente de leur agrément définitif.

(10)

Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) 2015/1998 en conséquence.

(11)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 19 du règlement (CE) no 300/2008,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/1998 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Toutefois, les points 1) b) et 2 b) de l’annexe du présent règlement s’appliquent à partir du 1er avril 2020.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 janvier 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 97 du 9.4.2008, p. 72.

(2)  Règlement (CE) no 272/2009 de la Commission du 2 avril 2009 complétant les normes de base communes en matière de sûreté de l’aviation civile figurant à l’annexe du règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 91 du 3.4.2009, p. 7).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile (JO L 299 du 14.11.2015, p. 1).


ANNEXE

L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/1998 est modifiée comme suit:

1)

la liste figurant à l’appendice 3-B du chapitre 3 est modifiée comme suit:

a)

l’entrée suivante est insérée à la suite de l’entrée concernant le Monténégro:

«République de Serbie, pour l’aéroport Nikola Tesla de Belgrade»;

b)

l’entrée suivante est insérée à la suite de l’entrée concernant Singapour:

«État d’Israël, pour l’aéroport international Ben Gourion»;

2)

la liste figurant à l’appendice 4-B du chapitre 4 est modifiée comme suit:

a)

l’entrée suivante est insérée à la suite de l’entrée concernant le Monténégro:

«République de Serbie, pour l’aéroport Nikola Tesla de Belgrade»;

b)

l’entrée suivante est insérée à la suite de l’entrée concernant Singapour:

«État d’Israël, pour l’aéroport international Ben Gourion»;

3)

dans la liste figurant à l’appendice 5-A du chapitre 5, l’entrée suivante est insérée à la suite de l’entrée concernant le Monténégro:

«République de Serbie, pour l’aéroport Nikola Tesla de Belgrade»;

4)

dans la liste figurant à l’appendice 6-F du chapitre 6, l’entrée suivante est insérée à la suite de l’entrée concernant le Monténégro:

«République de Serbie»;

5)

au chapitre 12, la section 12.0 est remplacée par le texte suivant:

«12.0.   DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET AGRÉMENT DES ÉQUIPEMENTS DE SÛRETÉ

12.0.1.   Dispositions générales

12.0.1.1.

L’autorité, l’exploitant ou l’entité qui utilise des équipements pour la mise en œuvre de mesures dont il est responsable conformément au programme national de sûreté de l’aviation civile visé à l’article 10 du règlement (CE) no 300/2008, doit garantir que les équipements satisfont aux normes énoncées dans le présent chapitre.

Les informations contenues dans le présent chapitre et classifiées conformément à la décision (UE, Euratom) 2015/444 (*1) doivent être mises à la disposition des fabricants par l’autorité compétente sur la base du “besoin d’en connaître”.

12.0.1.2.

Chaque équipement de sûreté doit faire l’objet d’essais systématiques.

12.0.1.3.

Les fabricants de l’équipement doivent fournir un concept d’opération, conformément auquel l’équipement doit être évalué et utilisé.

12.0.1.4.

Lorsque plusieurs équipements de sûreté sont associés, chacun d’entre eux doit satisfaire aux spécifications définies et respecter les normes énoncées dans le présent chapitre, tant séparément qu’en association en système.

12.0.1.5.

Les équipements doivent être placés, installés et entretenus conformément aux exigences des fabricants d’équipements.

12.0.2.   Agrément des équipements de sûreté

12.0.2.1.

Sans préjudice du point 12.0.5, les équipements de sûreté énumérés ci-après ne peuvent être installés après le 1er octobre 2020 que si un marquage “Estampille UE” ou un statut “Estampille UE en attente” leur a été accordé conformément aux points 12.0.2.5 et 12.0.2.6:

a)

portiques de détection de métaux (WTMD);

b)

équipements de détection d’explosifs (EDS);

c)

équipements de détection de traces d’explosifs (ETD);

d)

systèmes de détection d’explosifs liquides (LEDS);

e)

détecteurs de métaux (MDE);

f)

scanners de sûreté;

g)

scanners de chaussures; et

h)

détecteurs de vapeurs d’explosifs (EVD).

12.0.2.2.

La Commission doit agréer les équipements de sûreté énumérés au point 12.0.2.1 et leur accorder le marquage “Estampille UE”.

12.0.2.3.

Le marquage “Estampille UE” ne peut être accordé qu’aux équipements de sûreté ayant fait l’objet d’essais réalisés par des centres d’essai pour lesquels une autorité compétente est chargée des mesures de contrôle de la qualité conformément au processus commun d’évaluation de la Conférence européenne de l’aviation civile.

12.0.2.4.

La Commission ne peut accorder un marquage “Estampille UE” aux équipements de sûreté qu’après réception des rapports relatifs aux essais réalisés sur les équipements concernés ou des rapports de niveau 2 établis par le processus commun d’évaluation de la Conférence européenne de l’aviation civile.

La Commission peut demander des informations supplémentaires sur les rapports d’essais.

12.0.2.5.

La Commission peut accorder un marquage “Estampille UE” aux équipements de sûreté confirmés par le processus commun d’évaluation de la Conférence européenne de l’aviation civile. Ces équipements doivent être automatiquement admissibles au marquage “Estampille UE” et se voir accorder un statut “Estampille UE en attente” à titre temporaire en attendant leur agrément définitif.

L’installation et l’utilisation des équipements de sûreté ayant un statut “Estampille UE en attente” doivent être autorisées.

12.0.3.   Marquage “Estampille UE” et base de données de l’Union sur la sûreté de la chaîne d’approvisionnement — équipements de sûreté

12.0.3.1.

Les équipements de sûreté énumérés au point 12.0.2.1 pour lesquels un marquage “Estampille UE” a été accordé doivent être inscrits dans la “base de données de l’Union sur la sûreté de la chaîne d’approvisionnement — équipements de sûreté”.

12.0.3.2.

Le marquage “Estampille UE” doit être apposé par les fabricants sur les équipements de sûreté agréés par la Commission et doit être visible sur une face.

12.0.3.3.

Les équipements porteurs du marquage “Estampille UE” doivent être installés avec des versions du matériel et des logiciels correspondant à la description introduite dans la “base de données de l’Union sur la sûreté de la chaîne d’approvisionnement - équipements de sûreté”.

12.0.3.4.

Sans préjudice des points 12.0.4 et 12.0.5, les équipements de sûreté porteurs du marquage “Estampille UE” bénéficient d’une reconnaissance mutuelle et doivent être reconnus en vue de leur disponibilité, de leur déploiement et de leur utilisation dans tous les États membres.

12.0.3.5.

La Commission doit gérer la “base de données de l’Union sur la sûreté de la chaîne d’approvisionnement — équipements de sûreté”.

12.0.3.6.

Une inscription dans la “base de données de l’Union sur la sûreté de la chaîne d’approvisionnement — équipements de sûreté” doit contenir les informations suivantes:

a)

un identifiant alphanumérique unique;

b)

le nom du fabricant;

c)

la dénomination;

d)

la configuration détaillée comprenant au moins:

i)

la version du matériel;

ii)

l’algorithme de détection;

iii)

si nécessaire, la version du logiciel système;

iv)

si nécessaire, la version du matériel auxiliaire; et

v)

si nécessaire, la version du concept d’opération;

e)

la norme obtenue;

f)

le statut de l’équipement, en indiquant l’une des mentions suivantes:

i)

«Estampille UE»;

ii)

«Estampille UE en attente»;

iii)

«Estampille UE suspendue»;

iv)

«Estampille UE retirée»;

v)

«Estampille UE obsolète»;

g)

la date de délivrance du statut de l’équipement.

12.0.4.   Suspension et retrait du marquage “Estampille UE”

12.0.4.1.

La Commission peut, à la demande des États membres ou de sa propre initiative, suspendre le marquage “Estampille UE” et le statut “Estampille UE en attente” des équipements de sûreté sans notification préalable lorsqu’elle reçoit des informations indiquant que les équipements concernés ne satisfont pas à la norme pour laquelle ils ont été agréés. Ce faisant, la Commission met à jour la “base de données de l’Union sur la sûreté de la chaîne d’approvisionnement — équipements de sûreté” en conséquence.

12.0.4.2.

Les équipements de sûreté dont le marquage “Estampille UE” ou le statut “Estampille UE en attente” a été suspendu ne peuvent plus être déployés et les équipements déjà installés doivent être exploités en appliquant des mesures compensatoires, le cas échéant.

12.0.4.3.

La Commission peut, à la demande des États membres ou de sa propre initiative, retirer le marquage “Estampille UE” ou le statut “Estampille UE en attente” des équipements de sûreté lorsqu’elle n’est plus convaincue que les équipements de sûreté concernés satisfont à la norme pour laquelle ils ont été agréés.

12.0.4.4.

Les équipements de sûreté dont le marquage “Estampille UE” ou le statut “Estampille UE en attente” a été retiré ou est devenu obsolète ne peuvent plus être exploités à compter de la date de délivrance du statut de l’équipement inscrite dans la “base de données de l’Union sur la sûreté de la chaîne d’approvisionnement — équipements de sûreté”.

12.0.4.5.

La Commission peut rétablir le marquage “Estampille UE” ou le statut “Estampille UE en attente” lorsqu’elle reçoit des informations selon lesquelles les équipements satisfont à nouveau à la norme pour laquelle ils ont été agréés.

12.0.5.   Mesures plus strictes appliquées aux équipements de sûreté et agrément au niveau national

12.0.5.1.

Les États membres peuvent, par dérogation au principe de reconnaissance mutuelle, appliquer des mesures plus strictes aux équipements de sûreté. Ils doivent notifier à la Commission ces mesures, leurs agréments des équipements de sûreté et les mesures prises pour s’assurer que les équipements de sûreté qu’ils agréent satisfont aux normes énoncées dans le présent chapitre.

12.0.5.2.

Les États membres peuvent, par dérogation au principe de reconnaissance mutuelle, appliquer leur propre mécanisme national d’agrément des équipements de sûreté. Ils doivent notifier à la Commission ce mécanisme, leurs agréments des équipements et les mesures supplémentaires prises pour s’assurer que les équipements de sûreté satisfont aux normes énoncées dans le présent chapitre.

12.0.5.3.

Le marquage “Estampille UE” ne doit pas être accordé aux équipements de sûreté agréés au niveau national sur la base du point 12.0.5.1 ou du point 12.0.5.2.

(*1)  Décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission du 13 mars 2015 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (JO L 72 du 17.3.2015, p. 53).»;"

6)

au chapitre 12, l’appendice 12-N suivant est ajouté:

«APPENDICE 12-N

Les dispositions détaillées concernant les exigences de performance relatives aux SED sont fixées dans la décision d’exécution C(2015) 8005 de la Commission.»;

7)

au chapitre 12, l’appendice 12-O suivant est ajouté:

«APPENDICE 12-O

Les dispositions détaillées concernant les exigences de performance relatives aux EVD sont fixées dans la décision d’exécution C(2015) 8005 de la Commission.»


(*1)  Décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission du 13 mars 2015 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (JO L 72 du 17.3.2015, p. 53).»;»


27.1.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 21/6


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/112 DE LA COMMISSION

du 22 janvier 2020

procédant à des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks en 2019 en raison de la surpêche d’autres stocks au cours des années précédentes et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/1726

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (1), et notamment son article 105, paragraphes 1, 2, 3 et 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Les quotas de pêche pour l’année 2018 ont été fixés par les règlements suivants:

le règlement (UE) 2016/2285 du Conseil (2),

le règlement (UE) 2017/1970 du Conseil (3),

le règlement (UE) 2017/2360 du Conseil (4) et

le règlement (UE) 2018/120 du Conseil (5).

(2)

Les quotas de pêche pour l’année 2019 ont été fixés par les règlements suivants:

le règlement (UE) 2018/1628 du Conseil (6),

le règlement (UE) 2018/2025 du Conseil (7),

le règlement (UE) 2018/2058 du Conseil (8) et

le règlement (UE) 2019/124 du Conseil (9).

(3)

Conformément à l’article 105, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, lorsque la Commission a établi qu’un État membre a dépassé les quotas de pêche qui lui ont été alloués, elle procède à des déductions sur les futurs quotas de pêche dudit État membre.

(4)

Le règlement d’exécution (UE) 2019/1726 de la Commission (10) a établi des déductions sur les quotas de pêche pour certains stocks, en 2019, en raison de la surpêche au cours des années précédentes.

(5)

Cependant, pour certains États membres, aucune déduction n’a pu être appliquée en vertu du règlement d’exécution (UE) 2019/1726 sur les quotas attribués pour les stocks ayant fait l’objet d’un dépassement car ces États membres ne disposent d’aucun quota pour l’année 2019.

(6)

L’article 105, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1224/2009 prévoit que, s’il n’est pas possible de procéder à des déductions sur le stock qui a fait l’objet d’un dépassement pour l’année suivant la surpêche parce que l’État membre concerné ne dispose d’aucun quota, les déductions peuvent être appliquées à d’autres stocks présents dans la même zone géographique, ou avec la même valeur commerciale, après consultation des États membres concernés. Conformément à la communication 2012/C 72/07 de la Commission contenant les lignes directrices pour la déduction de quotas au titre de l’article 105, paragraphes 1, 2 et 5, du règlement (CE) no 1224/2009 (11), il convient de préférence de procéder à ces déductions sur les quotas alloués pour l’année ou les années suivantes pour des stocks pêchés par la même flotte que celle qui a dépassé le quota de pêche.

(7)

Les États membres concernés ont été consultés sur les propositions de déductions de quotas alloués pour d’autres stocks que ceux ayant fait l’objet d’un dépassement.

(8)

Dans certains cas, les échanges de possibilités de pêche conclus conformément à l’article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (12) permettent des déductions des mêmes stocks dans le cadre du règlement d’exécution (UE) 2019/1726.

(9)

En outre, il apparaît que certaines déductions requises par le règlement d’exécution (UE) 2019/1726 sont supérieures au quota adapté disponible pour l’année 2019; elles ne peuvent donc pas être entièrement imputées sur cette année. Conformément à la communication 2012/C 72/07, il y a lieu de déduire les quantités restantes des quotas adaptés disponibles pour les années suivantes jusqu’à ce que la quantité pêchée hors quota ait été intégralement restituée.

(10)

D’autres mises à jour ou corrections peuvent encore être effectuées en cas de détection, pour l’exercice en cours ou pour l’exercice précédent, d’erreurs, d’omissions ou de déclarations inexactes dans les chiffres relatifs aux captures notifiés par les États membres conformément à l’article 33 du règlement (CE) no 1224/2009.

(11)

Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) 2019/1726 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les quotas de pêche fixés pour l’année 2019 dans les règlements (UE) 2018/1628, (UE) 2018/2025, (UE) 2018/2058 et (UE) 2019/124 et visés à l’annexe I du présent règlement sont réduits en appliquant les déductions sur les autres stocks prévues dans ladite annexe.

Article 2

L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2019/1726 est remplacée par le texte figurant à l’annexe II du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 janvier 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) 2016/2285 du Conseil du 12 décembre 2016 établissant, pour 2017 et 2018, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de pêche de l’Union pour certains stocks de poissons d’eau profonde et modifiant le règlement (UE) 2016/72 du Conseil (JO L 344 du 17.12.2016, p. 32).

(3)  Règlement (UE) 2017/1970 du Conseil du 27 octobre 2017 établissant, pour 2018, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique et modifiant le règlement (UE) 2017/127 (JO L 281 du 31.10.2017, p. 1).

(4)  Règlement (UE) 2017/2360 du Conseil du 11 décembre 2017 établissant, pour 2018, les possibilités de pêche applicables en mer Noire pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques (JO L 337 du 19.12.2017, p. 1).

(5)  Règlement (UE) 2018/120 du Conseil du 23 janvier 2018 établissant, pour 2018, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union et modifiant le règlement (UE) 2017/127 (JO L 27 du 31.1.2018, p. 1).

(6)  Règlement (UE) 2018/1628 du Conseil du 30 octobre 2018 établissant, pour 2019, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables dans la mer Baltique et modifiant le règlement (UE) 2018/120 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche dans d’autres eaux (JO L 272 du 31.10.2018, p. 1).

(7)  Règlement (UE) 2018/2025 du Conseil du 17 décembre 2018 établissant, pour 2019 et 2020, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de pêche de l’Union pour certains stocks de poissons d’eau profonde (JO L 325 du 20.12.2018, p. 7).

(8)  Règlement (UE) 2018/2058 du Conseil du 17 décembre 2018 établissant, pour 2019, les possibilités de pêche applicables en mer Noire pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques (JO L 329 du 27.12.2018, p. 8).

(9)  Règlement (UE) 2019/124 du Conseil du 30 janvier 2019 établissant, pour 2019, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union (JO L 29 du 31.1.2019, p. 1).

(10)  Règlement d’exécution (UE) 2019/1726 de la Commission du 15 octobre 2019 procédant à des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks en 2019 en raison de la surpêche au cours des années précédentes (JO L 263 du 16.10.2019, p. 3).

(11)  Communication de la Commission — Lignes directrices pour la déduction de quotas au titre de l’article 105, paragraphes 1, 2 et 5, du règlement (CE) no 1224/2009 (2012/C 72/07) (JO C 72 du 10.3.2012, p. 27).

(12)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).


ANNEXE I

DÉDUCTIONS DES QUOTAS DE PÊCHE AU TITRE DE L’ANNÉE 2019 POUR LES AUTRES STOCKS

STOCKS AYANT FAIT L’OBJET D’UN DÉPASSEMENT

AUTRES STOCKS

État membre

Code de l’espèce

Code de la zone

Nom de l’espèce

Nom de la zone

Quantité ne pouvant pas être déduite du quota de pêche pour 2019 pour le stock ayant fait l’objet d’un dépassement (en kilogrammes)

État membre

Code de l’espèce

Code de la zone

Nom de l’espèce

Nom de la zone

Quantité à déduire du quota de pêche pour 2019 pour les autres stocks (en kilogrammes)

ES

GHL

1N2AB.

Flétan noir commun

Eaux norvégiennes des zones 1 et 2

41 604

ES

HAD

1N2AB.

Églefin

Eaux norvégiennes des zones 1 et 2

26 783

COD

1N2AB.

Cabillaud

Eaux norvégiennes des zones 1 et 2

3 418

RED

1N2AB.

Sébastes de l’Atlantique

Eaux norvégiennes des zones 1 et 2

6 786

RED

51214D

Sébastes de l’Atlantique

Eaux de l’Union et eaux internationales de la zone 5; eaux internationales des zones 12 et 14

4 617

FR

GHL

1N2AB.

Flétan noir commun

Eaux norvégiennes des zones 1 et 2

15 380

FR

RED

1N2AB.

Sébastes de l’Atlantique

Eaux norvégiennes des zones 1 et 2

15 380

NL

WHG

56-14

Merlan

6; eaux de l’Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14

4 492

NL

WHG

2AC4.

Merlan

4; eaux de l’Union de la zone 2a

4 492

UK

RHG

5B67-

Grenadier berglax

Eaux de l’Union et eaux internationales des zones Vb, VI et VII

5 016

UK

RNG

5B67-

Grenadier de roche

Eaux de l’Union et eaux internationales des zones 5b, 6 et 7

5 016


ANNEXE II

L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2019/1726 est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE

DÉDUCTIONS DES QUOTAS DE PÊCHE AU TITRE DE L’ANNÉE 2019

État membre

Code de l’espèce

Code de la zone

Nom de l’espèce

Nom de la zone

Quota initial pour 2018 (en kilogrammes)

Débarquements autorisés pour 2018 (quantité totale adaptée en kilogrammes) (1)

Total des captures pour 2018 (quantité en kilogrammes)

Utilisation des quotas par rapport aux débarquements autorisés

Surpêche par rapport aux débarquements autorisés (quantité en kilogrammes)

Coefficient multiplicateur (2)

Coefficient multiplicateur additionnel (3)  (4)

Déductions pendantes des années précédentes (5) (quantité en kilogrammes)

Déductions sur les quotas de pêche pour 2019 (6) et les années suivantes (quantité en kilogrammes)

Déductions sur les quotas de pêche pour 2019 pour les stocks ayant fait l’objet d’un dépassement (7) (quantité en kilogrammes)

Déductions sur les quotas de pêche pour 2019 pour d’autres stocks conformément à l’annexe I du règlement (UE) 2019/1726 (8) (quantité en kilogrammes)

À déduire sur les quotas de pêche pour 2020 et l’année ou les années suivante(s) (quantité en kilogrammes)

BE

RJE

7FG.

Raie mêlée

Eaux de l’Union des zones 7f et 7g

14 000

15 400

19 888

129,14 %

4 488

1,00

/

/

4 488

4 488

/

/

BE

RJU

07D. (9)

Raie brunette

Eaux de l’Union de la zone 7d

2 000

969

1 394

143,86 %

425 (10)

s.o.

s.o.

2 617

2 617

2 617

/

/

DE

COD

3BC +24

Cabillaud

Sous-divisions 22 à 24

1 194 000

1 349 400

1 393 360

103,26 %

43 960

/

C (11)

/

43 960

43 960

/

/

DK

COD

3BC+24

Cabillaud

Sous-divisions 22 à 24

2 444 000

2 594 270

2 617 780

100,91 %

23 510

/

C (11)

/

23 510

23 510

/

/

ES

BET

ATLANT

Thon obèse

Océan Atlantique

9 791 920

9 281 920

9 756 069

105,11 %

474 149

/

C (11)

/

474 149

474 149

/

/

ES

GHL

1N2AB.

Flétan noir commun

Eaux norvégiennes des zones 1 et 2

/

0

27 736

s.o.

27 736

1,00

A

/

41 604

/

41 604

/

ES

GHL

N3LMNO

Flétan noir commun

OPANO 3LMNO

4 534 000

4 496 772

4 508 020

100,25 %

11 248

/

A (11) + C (11)

/

11 248

11 248

/

/

ES

NEP

*07U16

Langoustine

Unité fonctionnelle 16 de la sous-zone CIEM 7

825 000

155 000

158 375

102,18 %

3 375

/

/

/

3 375

3 375

/

/

ES

RJU

9-C.

Raie brunette

Eaux de l’Union de la zone 9

15 000

15 000

17 067

113,78 %

2 067

1,00

/

/

2 067

0

/

2 067

ES

YFT

CTOI

Albacore

Zone de compétence CTOI

45 682 000

45 354 940

44 964 373

99,14 %

–390 567  (12)

s.o.

s.o.

2 138 460

2 138 460

2 138 460

/

/

EE

COD

N3M.

Cabillaud

OPANO 3M

124 000

916 170

953 232

104,05 %

37 062

/

/

/

37 062

37 062

/

/

FR

GHL

1N2AB.

Flétan noir commun

Eaux norvégiennes des zones 1 et 2

/

0

18 084

s.o.

18 084

1,00

/

/

18 084

2 704  (13)

15 380

/

IE

HER

07 A/MM

Hareng commun

7a

1 826 000

1 850 311

1 979 666

106,99 %

129 355

/

/

/

129 355

129 355

/

/

IE

MAC

2CX14-

Maquereau commun

6, 7, 8a, 8b, 8d et 8e; eaux de l’Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 2a, 12 et 14

69 141 000

66 541 055

66 965 925

100,64 %

424 870

/

/

/

424 870

424 870

/

/

NL

POK

2C3A4

Lieu noir

3a et 4; eaux de l’Union de la zone 2a

110 000

210 994

265 115

125,65 %

54 121

1,00

/

/

54 121

54 121

/

/

NL

WHG

56-14

Merlan

6; eaux de l’Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14

/

0

4 492

s.o.

4 492

1,00

/

/

4 492

/

4 492

/

PL

COD

3BC+24

Cabillaud

Sous-divisions 22 à 24

654 000

786 200

858 164

109,15 %

71 964

/

C (11)

32 331

104 295

104 295

/

/

PT

ALF

3X14-

Béryx

Eaux de l’Union et eaux internationales des zones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV

182 000

179 044

184 010

102,77 %

4 966

/

/

/

4 966

4 966

/

/

PT

BET

ATLANT

Thon obèse

Océan Atlantique

3 717 470

4 152 470

4 405 184

106,09 %

252 714

/

C (11)

/

252 714

252 714

/

/

PT

BFT

AE45WM

Thon rouge de l’Atlantique

Océan Atlantique, à l’est de 45° O, et Méditerranée

470 190

437 190

450 343

103,01 %

13 153

/

C (11)

/

13 153

13 153

/

/

PT

BUM

ATLANT

Makaire bleu

Océan Atlantique

50 440

45 428

74 337

163,64 %

28 909

1,00

A

/

43 364

43 364

/

/

PT

RJU

9-C.

Raie brunette

Eaux de l’Union de la zone 9

15 000

33 000

36 295

109,98 %

3 295

/

/

/

3 295

3 295

/

/

UK

COD

N1GL14

Cabillaud

Eaux groenlandaises de la zone OPANO 1F et eaux groenlandaises des zones 5, 12 et 14

382 000

497 520

512 187

102,95 %

14 667

/

/

/

14 667

10 500

/

4 167

UK

GHL

1N2AB.

Flétan noir commun

Eaux norvégiennes des zones 1 et 2

25 000

22 000

24 434

111,06 %

2 434

1,00

/

/

2 434

2 434

/

/

UK

HER

4AB.

Hareng commun

Eaux de l’Union et eaux norvégiennes de la zone 4 au nord de 53° 30′ N

79 381 000

84 694 795

84 739 599

100,05 %

44 804

/

/

/

44 804

44 804

/

/

UK

MAC

2CX14-

Maquereau commun

6, 7, 8a, 8b, 8d et 8e; eaux de l’Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 2a, 12 et 14

190 143 000

186 253 028

189 644 893

101,82 %

3 391 865

/

A (11)

/

3 391 865

3 391 865

/

/

UK

POK

1N2AB.

Lieu noir

Eaux norvégiennes des zones 1 et 2

182 000

459 700

463 509

100,83 %

3 809

/

/

/

3 809

3 809

/

/

UK

RHG

5B67-

Grenadier berglax

Eaux de l’Union et eaux internationales des zones Vb, VI et VII

1 510

1 510

7 588

502,52 %

6 078

1,00

/

/

6 078

1 062

5 016  (14)

/

UK

WHG

56-14

Merlan

6; eaux de l’Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14

122 000

124 060

139 470

112,42 %

15 410

1,00

/

/

15 410

15 410

/

/

»

(1)  Quotas disponibles pour un État membre conformément aux règlements applicables établissant les possibilités de pêche après la prise en compte des échanges de possibilités de pêche conformément à l’article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22), des reports de quotas de 2017 sur 2018 conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 du Conseil (JO L 115 du 9.5.1996, p. 3) et à l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013 ou de la réattribution et de la déduction des possibilités de pêche conformément aux articles 37 et 105 du règlement (CE) no 1224/2009.

(2)  Comme prévu à l’article 105, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1224/2009. Une déduction équivalente au volume de la surpêche * 1,00 s’applique dans tous les cas de surpêche dont le volume est inférieur ou égal à 100 tonnes.

(3)  Comme prévu à l’article 105, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 et pour autant que le dépassement excède 10 %.

(4)  La lettre “A” indique qu’un coefficient multiplicateur additionnel de 1,5 a été appliqué à la suite d’une surpêche consécutive au cours des années 2016, 2017 et 2018. La lettre “C” indique qu’un coefficient multiplicateur additionnel de 1,5 a été appliqué, étant donné que le stock fait l’objet d’un plan pluriannuel.

(5)  Reliquat de l’année ou des années précédentes.

(6)  Déductions à opérer en 2019

(7)  Déductions à opérer en 2019 susceptibles d’être effectivement appliquées compte tenu du quota disponible au 22 octobre 2019.

(8)  JO L 263 du 16.10.2019, p. 3.

(9)  À déduire de RJU/7DE. (Eaux de l’Union des zones 7d et 7e).

(10)  Les quantités inférieures à une tonne ne sont pas prises en considération.

(11)  Coefficient multiplicateur additionnel sans objet car la surpêche ne dépasse pas 10 % des débarquements autorisés.

(12)  La déduction ne peut être réduite de cette quantité non utilisée car l’article 4 du règlement (CE) no 847/96 n’est pas applicable au stock YFT/IOTC.

(13)  Bien qu’elle ne dispose pas d’un quota initial pour ce stock ayant fait l’objet d’un dépassement, la France a conclu des échanges de possibilités de pêche conformément à l’article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 permettant des déductions sur le même stock.

(14)  À déduire de RNG/5B67- (grenadier de roche dans les eaux de l’Union et les eaux internationales des zones Vb, VI et VII).


DÉCISIONS

27.1.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 21/16


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/113 DE LA COMMISSION

du 23 janvier 2020

modifiant la décision 2009/11/CE relative à l’autorisation de méthodes de classement des carcasses de porcs en Espagne

[notifiée sous le numéro C(2020) 232]

(Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 20, points p) et t),

considérant ce qui suit:

(1)

À l’annexe IV du règlement (UE) no 1308/2013, le point 1 de la section B.IV dispose que, aux fins du classement des carcasses de porcs, la teneur en viande maigre est estimée au moyen de méthodes de classement autorisées par la Commission, qui peuvent uniquement être des méthodes d’estimation statistiquement éprouvées, fondées sur la mesure physique d’une ou de plusieurs parties anatomiques de la carcasse de porc. L’autorisation des méthodes de classement doit être subordonnée au respect d’une tolérance maximale d’erreur statistique d’estimation. Cette tolérance est définie à l’annexe V, partie A, du règlement délégué de la Commission (UE) 2017/1182 (2).

(2)

Par la décision 2009/11/CE de la Commission (3), l’utilisation de neuf méthodes de classement des carcasses de porcs a été autorisée en Espagne.

(3)

Aucune modification de l’appareil ou des méthodes de classement ne devrait être permise, à moins d’être explicitement autorisée par une décision d’exécution de la Commission.

(4)

L’Espagne a demandé à la Commission de retirer l’autorisation de la méthode «Ultrafom 300» de la liste des méthodes autorisées pour le classement des carcasses de porcs sur son territoire, étant donné que la méthode n’est plus utilisée sur son territoire.

(5)

L’Espagne a demandé à la Commission d’autoriser une nouvelle méthode et l’actualisation des formules pour trois méthodes de classement des carcasses de porcs sur son territoire, et a présenté une description détaillée de l’essai de dissection, en indiquant les principes sur lesquels se fondent lesdites méthodes, les résultats de l’essai de dissection et les équations utilisées pour l’estimation de la teneur en viande maigre dans le protocole visé à l’article 11, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2017/1182.

(6)

Il est ressorti de l’examen de cette demande que les conditions requises pour autoriser ces méthodes de classement sont remplies. Il y a donc lieu d’autoriser ces méthodes de classement en Espagne.

(7)

Il convient dès lors de modifier la décision 2009/11/CE en conséquence.

(8)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2009/11/CE est modifiée comme suit:

1)

l’article 1er est modifié comme suit:

a)

le premier alinéa est modifié comme suit:

i)

le point c) est supprimé;

ii)

le point i) est remplacé par le texte suivant:

«i)

l’appareil gmSCAN et les méthodes d’évaluation qui s’y rapportent, dont le détail est indiqué à la partie 9 de l’annexe;»

iii)

le point j) suivant est ajouté:

«j)

l’appareil OptiScan TP et les méthodes d’estimation y afférentes, dont la description figure dans la partie 10 de l’annexe.»

b)

le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La méthode manuelle ZP à l’aide d’une réglette, visée au point g) du premier paragraphe, n’est autorisée que pour les abattoirs:

a)

où le nombre d’abattages ne dépasse pas 700 porcs par semaine sur la base d’une moyenne annuelle, et

b)

qui disposent d’une ligne d’abattage d’une capacité maximale de 50 porcs par heure.»

2)

l’annexe est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Le Royaume d’Espagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 23 janvier 2020.

Par la Commission

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membre de la Commission


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement délégué (UE) 2017/1182 de la Commission du 20 avril 2017 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les grilles utilisées dans l’Union pour le classement des carcasses de bovins, de porcs et d’ovins, ainsi que la communication des prix de marché pour certaines catégories de carcasses et d’animaux vivants (JO L 171 du 4.7.2017, p. 74).

(3)  Décision 2009/11/CE de la Commission du 19 décembre 2008 relative à l’autorisation de méthodes de classement des carcasses de porcs en Espagne (JO L 6 du 10.1.2009, p. 79).


ANNEXE

L’annexe est modifiée comme suit:

1)

la partie 3 est supprimée;

2)

les parties 5, 6 et 7 sont remplacées par le texte suivant:

«Partie 5

FAT-O-MEAT’ER (FOM II)

1.

Les règles prévues dans cette partie s’appliquent lorsque le classement des carcasses de porcs est effectué au moyen de l’appareil dénommé “Fat-O-Meat’er (FOM II)”.

2.

L’appareil est une nouvelle version du système de mesure Fat-O-Meat’er. Le FOM II consiste en une sonde optique comportant un couteau, un dispositif de mesure avec une distance de fonctionnement comprise entre 0 et 125 millimètres et un écran de saisie et d’analyse de données — Carometec Touch Panel i15 computer (Ingress Protection IP69K). L’appareil FOM II convertit lui-même les résultats des mesures en teneur estimée en viande maigre.

3.

La teneur en viande maigre d’une carcasse est calculée selon la formule suivante:

Ŷ =69,592 – (0,741 × X1) + (0,066 × X2)

dans laquelle:

Ŷ =

le pourcentage estimé de viande maigre dans une carcasse,

X1 =

l’épaisseur du lard dorsal (y compris la couenne), en millimètres, mesurée perpendiculairement à la partie dorsale de la carcasse, à 6 centimètres de la ligne médiane, entre les troisième et quatrième dernières côtes,

X2 =

l’épaisseur du muscle dorsal en millimètres, mesurée en même temps, au même endroit et de la même manière que X1.

Cette formule est valable pour les carcasses pesant entre 60 et 120 kilogrammes (poids à chaud).

Partie 6

AUTOFOM III

1.

Les règles prévues dans cette partie s’appliquent lorsque le classement des carcasses de porcs est effectué à l’aide de l’appareil dénommé “AutoFOM III”.

2.

L’appareil est équipé de seize transducteurs à ultrasons de 2 MHz (Carometec A/S), la plage de fonctionnement entre transducteurs étant de 25 mm. Les données ultrasonores comprennent les mesures de l’épaisseur du lard dorsal, de l’épaisseur du muscle et les paramètres y afférents. Un ordinateur convertit les valeurs mesurées en estimation de la teneur en viande maigre.

3.

La teneur en viande maigre d’une carcasse est calculée selon la formule suivante:

Ŷ =75,39088 – (1,39968 × R2P1) – (0,45787 × R2P4) – (0,47094 × R2P10) + (0,20349 × R4P6)

dans laquelle:

Ŷ =

le pourcentage estimé de viande maigre dans une carcasse,

R2P1 =

l’épaisseur moyenne de la couenne,

R2P4 =

la mesure de la graisse P2 à la position sélectionnée en mm,

R2P10 =

l’épaisseur de gras minimale de la coupe transversale en mm,

R4P6 =

les mesures de la graisse 1 au point MFT sélectionné.

Cette formule est valable pour les carcasses pesant entre 60 et 120 kilogrammes (poids à chaud).

Partie 7

MÉTHODE MANUELLE (ZP)

1.

Les règles prévues dans cette partie s’appliquent lorsque le classement des carcasses de porcs est effectué par la “méthode manuelle (ZP)”, la mesure étant effectuée à l’aide d’une réglette.

2.

Cette méthode peut être mise en œuvre à l’aide d’une réglette, le classement étant déterminé par une équation de prédiction. Son principe repose sur la mesure manuelle, sur la fente, de l’épaisseur de gras et de l’épaisseur de muscle.

3.

La teneur en viande maigre dans la carcasse est calculée selon la formule ci-dessous:

Ŷ =66,324 – (0,526 × F) + (0,034 × M)

dans laquelle:

Ŷ =

le pourcentage estimé de viande maigre dans la carcasse,

F =

l’épaisseur minimale du lard (y compris la couenne), en millimètres, visible sur la fente et recouvrant le muscle gluteus medius,

M =

l’épaisseur du muscle lombaire, en millimètres, visible sur la fente, comme distance la plus courte entre l’extrémité antérieure (crâniale) du muscle gluteus medius et le bord supérieur (dorsal) du canal rachidien.

Cette formule est valable pour les carcasses pesant entre 60 et 120 kilogrammes (poids à chaud).»

3)

la partie 10 suivante est ajoutée:

«Partie 10

OPTISCAN TP

1.

Les règles prévues dans cette partie s’appliquent lorsque le classement des carcasses de porcs est effectué au moyen de l’appareil dénommé “OptiScan TP”.

2.

L’appareil «Optiscan-TP» est équipé d’un imageur numérique qui prend une photographie illuminée des deux points de mesure sur la carcasse. Les images servent de base au calcul de l’épaisseur du lard et du muscle. L’appareil Optiscan-TP convertit lui-même les résultats des mesures en teneur estimée en viande maigre. Les photographies sont conservées et peuvent faire l’objet d’un contrôle ultérieur. L’interface Bluetooth® intégrée permet de transmettre aisément les données.

3.

La teneur en viande maigre d’une carcasse est calculée selon la formule suivante:

Ŷ =67,496 – (0,522 × F) + (0,032 × M)

dans laquelle:

Ŷ =

le pourcentage estimé de viande maigre dans une carcasse,

F =

l’épaisseur minimale du lard (y compris la couenne), en millimètres, visible sur la fente et recouvrant le muscle gluteus medius,

M =

l’épaisseur du muscle lombaire, en millimètres, visible sur la fente, comme distance la plus courte entre l’extrémité antérieure (crâniale) du muscle gluteus medius et le bord supérieur (dorsal) du canal rachidien.

Cette formule est valable pour les carcasses pesant entre 60 et 120 kilogrammes (poids à chaud).»


27.1.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 21/20


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/114 DE LA COMMISSION

du 24 janvier 2020

modifiant l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2020/47 concernant des mesures de protection motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8 dans certains États membres

[notifiée sous le numéro C(2020) 487]

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges à l’intérieur de l’Union de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision d’exécution (UE) 2020/47 de la Commission (3) a été adoptée à la suite de l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8 dans des exploitations détenant de la volaille en Pologne, en Slovaquie, en Hongrie et en Roumanie (ci-après les «États membres concernés») et de l’établissement de zones de protection et de surveillance par les autorités compétentes des États membres concernés, conformément aux dispositions de la directive 2005/94/CE du Conseil (4).

(2)

La décision d’exécution (UE) 2020/47 prévoit que les zones de protection et de surveillance établies par les États membres concernés conformément à la directive 2005/94/CE comprennent au moins les zones de protection et de surveillance énumérées dans son annexe.

(3)

Depuis l’adoption de la décision d’exécution (UE) 2020/47, les États membres concernés ont notifié à la Commission l’apparition de nouveaux foyers d’influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8 dans des exploitations détenant de la volaille, en dehors des zones énumérées dans l’annexe de ladite décision d’exécution, et ont pris les mesures nécessaires requises conformément à la directive 2005/94/CE, y compris l’établissement de zones de protection et de surveillance autour de ces nouveaux foyers.

(4)

La Pologne a notifié à la Commission l’apparition, chez des volailles, de nouveaux foyers d’influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8 dans les districts d’Ostrowski et de Legnicki.

(5)

La Slovaquie a notifié à la Commission l’apparition, chez des volailles, d’un deuxième foyer d’influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8, dans le district de Trnava.

(6)

La Hongrie a notifié à la Commission l’apparition, chez des volailles, d’un nouveau foyer d’influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8 dans la région de Komárom-Esztergom.

(7)

La Roumanie a notifié à la Commission l’apparition, chez des volailles, d’un nouveau foyer d’influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8 dans la région de Maramureș.

(8)

En outre, la Tchéquie a informé la Commission qu’un foyer d’influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8 s’est déclaré sur son territoire dans une exploitation détenant de la volaille, dans la région de Vysočina et qu’elle a pris les mesures nécessaires requises conformément à la directive 2005/94/CE, dont l’établissement de zones de protection et de surveillance autour de ce foyer. Cet État membre n’est pas mentionné actuellement dans l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2020/47, mais en raison de ce foyer constaté, il devrait être couvert par les règles établies dans ladite décision d’exécution et être dûment mentionné dans son annexe.

(9)

Dans tous les cas, la Commission a examiné les mesures prises par la Pologne, la Hongrie, la Slovaquie, la Roumanie et la Tchéquie conformément à la directive 2005/94/CE et elle a pu s’assurer que les limites des zones de protection et de surveillance définies par les autorités compétentes de ces États membres se trouvaient à une distance suffisante de toute exploitation au sein de laquelle un foyer d’influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8 avait été confirmé.

(10)

En vue de prévenir toute perturbation inutile des échanges dans l’Union et afin d’éviter que des pays tiers n’imposent des entraves injustifiées aux échanges commerciaux, il est nécessaire de décrire rapidement au niveau de l’Union les nouvelles zones de protection et de surveillance établies par la Pologne, la Hongrie, la Slovaquie, la Roumanie et la Tchéquie conformément à la directive 2005/94/CE, en collaboration avec ces États membres. En conséquence, il convient de modifier les zones de protection et de surveillance énumérées pour la Pologne, la Hongrie, la Slovaquie et la Roumanie à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2020/47 et de désigner de nouvelles zones de protection et de surveillance pour la Tchéquie.

(11)

En conséquence, il convient de modifier l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2020/47 afin d’actualiser la définition des zones au niveau de l’Union et d’y inclure les nouvelles zones de protection et de surveillance établies par ces cinq États membres conformément à la directive 2005/94/CE, ainsi que la durée des restrictions qui y sont applicables.

(12)

Il convient donc de modifier en conséquence la décision d’exécution (UE) 2020/47.

(13)

Compte tenu de l’urgence de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la propagation de l’influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8, il importe que les modifications apportées à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2020/47 par la présente décision prennent effet le plus rapidement possible.

(14)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe de la décision d’exécution (UE) 2020/47 est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 24 janvier 2020.

Par la Commission

Stella KYRIAKIDES

Membre de la Commission


(1)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.

(2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(3)  Décision d’exécution (UE) 2020/47 de la Commission du 20 janvier 2020 concernant des mesures de protection motivées par la détection de l’influenza aviaire hautement pathogène de sous type H5N8 dans certains États membres (JO L 16 du 21.1.2020, p. 31),

(4)  Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (JO L 10 du 14.1.2006, p. 16).


ANNEXE

L'annexe de la décision d'exécution (UE) 2020/47 est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE

PARTIE A

Zones de protection dans les États membres concernés, visées aux articles 1er et 2:

État membre: Tchéquie

Zone comprenant:

Applicable jusqu’au (conformément à l’article 29, paragraphe 1, de la directive 2005/94/CE)

Région de Vysočina:

Borovec (763446), Dolní Čepí (773514), Horní Čepí (773522), Kozlov u Lesoňovic (680257), Lískovec u Nedvědice (773557), Olešnička (763454), Štěpánov nad Svratkou (763462), Švařec (669601), Ujčov (773565), Vrtěžíř (763471)

10.2.2020

État membre: Hongrie

Zone comprenant:

Applicable jusqu’au (conformément à l’article 29, paragraphe 1, de la directive 2005/94/CE)

Komárom-Esztergom megye:

Ács és Bábolna települések közigazgatási területeinek a 47.687049 és a 17.989846, a 47.690195 és a 17.995825, valamint a 47.686220 és a 17.987319 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területei

17.2.2020

Hajdú-Bihar megye:

Kokad és Létavértes települések közigazgatási területeinek a 47.387114 és a 21.9118493 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területei

8.2.2020

État membre: Slovaquie

Zone comprenant:

Applicable jusqu’au (conformément à l’article 29, paragraphe 1, de la directive 2005/94/CE)

Région de Nitra:

Municipalités: Zbehy, Čajakovce

30.1.2020

Région de Trnava:

Municipalité: Cífer

10.2.2020

Région de Senec:

Municipalité: Jablonec

10.2.2020

État membre: Pologne

Zone comprenant:

Applicable jusqu’au (conformément à l’article 29, paragraphe 1, de la directive 2005/94/CE)

W województwie lubelskim, w powiecie lubartowskim:

W gminie Uścimów miejscowości: Stary Uścimów, Nowy Uścimów, Drozdówka, Głębokie, Maśluchy, Orzechów Kolonia; Nowy Orzechów, Stary Orzechów

29.1.2020

W województwie lubelskim, w powiecie krasnostawskim:

1.

W gminie Izbica miejscowości: Wólka Orłowska, Topola, Orłów Drewniany, Orłów Drewniany Kolonia, Wał, Dworzyska, część miejscowości Izbica położona na północ od ulic Stokowej, Cichej, Targowej i Gminnej, północno – wschodnia część miejscowości Tarnogóra położona na wschód od rzeki Wieprz, część miejscowości Romanów położona na wschód od drogi 2141L;

2.

W gminie Krasnystaw miejscowości: Latyczów, Małochwiej Mały;

3.

W gminie Żółkiewka miejscowości: Borówek, Borówek Kolonia, Makowiska, Olchowiec Wieś, Olchowiec Kolonia, Poperczyn, Wola Żółkiewska;

4.

W gminie Gorzków miejscowości: Czysta Dębina, Borów.

29.1.2020

W województwie wielkopolskim, w powiecie ostrowskim:

Część gmin Ostrów Wielkopolski i Przygodzice odgraniczone: od północy od przejazdu kolejowego na ulicy Gorzyckiej w Ostrowie Wielkopolskim, dalej ulicą Gorzycką w kierunku zachodnim do kościoła w miejscowości Gorzyce Wielkie. W kierunku południowym mijając od wschodu wsie Radziwiłłów do miejscowości Gorzyce Małe. Następnie do drogi nr 445 i ciekiem wodnym przez las i niezamieszkałą część ulicy Kwiatowej w miejscowości Tarchały Wielkie. Następnie na wschód ulicą długą w miejscowości Topola Wielka do miejscowości Janków Przygodzki wzdłuż ulicy Długiej do skrzyżowania z ulicą Zębcowską. Na północ wzdłuż ulicy Zębcowskiej w Jankowie Przygodzkim do ulicy Staroprzygodzkiej w Ostrowie Wielkopolskim. Wzdłuż ulicy Staroprzygodzkiej do ulicy Siewnej, następnie na północny zachód ulicą Długą w miejscowości Ostrów Wielkopolski do ulicy Krętej, dalej wzdłuż ulicy Krętej i dalej ulicy Bocznej do przejazdu kolejowego na ulicy Gorzyckiej w miejscowości Ostrów Wielkopolski.

26.1.2020

W województwie wielkopolskim, w powiecie ostrowskim:

W gminie Ostrów Wielkopolski miejscowości: Słaborowice, Lewków, Szczury, Kwiatków, Kołątajew, Franklinów, Młynów, Będzieszyn, Michałków, Czekanów

8.2.2020

W województwie wielkopolskim, w powiecie ostrowskim:

1.

W gminie Ostrów Wielkopolski miejscowość: Wysocko Wielkie

2.

W gminie Przygodzice miejscowości: Janków Przygocki, Przygodzice, Wysocko Małe

8.2.2020

W województwie wielkopolskim, w powiecie kolskim:

1.

W gminie Olszówka miejscowości: Drzewce, Młynik, Łubianka, Ostrów Kolonia, Adamin,

2.

W gminie Dąbie miejscowości: Tarnówka Wiesiołowska, Baranowiec, Tarnówka, Zalesie

5.2.2020

W województwie zachodniopomorskim w powiecie myśliborskim:

1.

W gminie Myślibórz miejscowości: Rościn, Rościnko, Rokicienko, Gryżyno, Dąbrowa-osada, Nawrocko, Iłowo, Wrzelewo, Pszczelnik;

2.

W gminie Dębno miejscowość: Juncewo

8.2.2020

W województwie dolnośląskim w powiatach legnickim i złotoryjskim:

1.

W powiecie legnickim w gminie Chojnów miejscowości: Strupice, Budziwojów, Dzwonów, Gołocin, Pawlikowice;

2.

W powiecie złotoryjskim w gminie Zagrodno miejscowość: Brochocin;

3.

W powiecie złotoryjskim w gminie Złotoryja miejscowości: Podolany, Kolonia Kwiatów m. Lubiatów,

9.2.2020

État membre: Roumanie

Zone comprenant:

Applicable jusqu’au (conformément à l’article 29, paragraphe 1, de la directive 2005/94/CE)

Județul Maramureș

Oraș Seini

Oraș Seini — localitatea Săbișa

13.2.2020

Județul Satu Mare

Comuna Pomi, localitatea Pomi

13.2.2020

PARTIE B

Zones de surveillance dans les États membres concernés, visées aux articles 1er et 3:

État membre: Tchéquie

Zone comprenant:

Applicable jusqu'au (conformément à l'article 31 de la directive 2005/94/CE)

Région de Vysočina:

Blažejovice u Rozsoch (742414), Bolešín (781037), Bor u Nedvědice (747114), Bratrušín (617008), Brťoví (733407), Bukov na Moravě (615757), Bystřice nad Pernštejnem (616958), Býšovec (617211), Čtyři Dvory (733415), Dolní Rožínka (630098), Domanín u Bystřice nad Pernštejnem (630616), Domanínek (617075), Dvořiště u Bystřice nad Pernštejnem (616982), Hluboké u Dalečína (624471), Horní Rožínka (643980), Hrdá Ves (782483), Chlébské (748498), Chlum (651605), Jabloňov (781363), Josefov u Rožné (742881), Karasín (794970), Kobylnice nad Svratkou (669580), Korouhvice (651613), Koroužné (669598), Kovářová (773549), Lesoňovice (680265), Malé Tresné (741981), Milasín (615765), Moravecké Pavlovice (698571), Pivonice u Lesoňovic (680273), Prosetín u Bystřice nad Pernštejnem (733423), Rodkov (630110), Rovečné (741990), Rozsochy (742431), Rožná (742899), Sejřek (747131), Skorotice (748501), Smrček (617229), Střítež u Bukova (615773), Věchnov (777544), Velké Tresné (742007), Věstín (781045), Věstínek (781053), Věžná na Moravě (781380), Vír (782491), Vojetín u Rozsoch (742449), Zlatkov (742902), Ždánice u Bystřice nad Pernštejnem (794988)

17.2.2020

Borovec (763446), Dolní Čepí (773514), Horní Čepí (773522), Kozlov u Lesoňovic (680257), Lískovec u Nedvědice (773557), Olešnička (763454), Štěpánov nad Svratkou (763462), Švařec (669601), Ujčov (773565), Vrtěžíř (763471)

Du 11.2.2020 au 17.2.2020

Région méridionale de Moravie:

Bedřichov (601373), Běleč u Lomnice (601918), Brumov u Lomnice (613053), Crhov u Olešnice (617920), Černovice u Kunštátu (620602), Černvír (620661), Doubravník (631388), Hluboké u Kunštátu (639672), Hodonín u Kunštátu (640409), Klokočí u Olší (711128), Křeptov (601926), Křížovice (676675), Křtěnov u Olešnice (676691), Lhota u Olešnice (681202), Louka (687189), Maňová (719358), Nedvědice pod Pernštejnem (702307), Ochoz u Tišnova (709441), Olešnice na Moravě (710415) – část katastrálního území západně od komunikace č. 362 (ul. Rovečínská-Generála Čápka), Olší u Tišnova (711144), Osiky (713112), Pernštejn (702315), Rakové (711152), Rozseč nad Kunštátem (742317), Strhaře (756881), Synalov (761753), Tasovice (765112)

17.2.2020

État membre: Hongrie

Zone comprenant:

Applicable jusqu’au (conformément à l’article 31 de la directive 2005/94/CE)

Komárom-Esztergom megye:

Bana, Bábolna, Csém, Kisigmánd, Komárom, Mocsa, Nagyigmánd és Tárkány települések közigazgatási területének a 47.687049 és a 17.989846, a 47.690195 és a 17.995825, valamint a 47.686220 és a 17.987319 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú köráltal határolt területen belül és a védőkörzeten kívül eső területei

26.2.2020

Ács és Bábolna települések közigazgatási területeinek a 47.687049 és a 17.989846, a 47.690195 és a 17.995825, valamint a 47.686220 és a 17.987319 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területei

Du 18.2.2020 au 26.2.2020

Győr-Moson-Sopron megye:

Bőny, Nagyszentjános és Rétalap települések közigazgatási területeinek a 47.687049 és a 17.989846, a 47.690195 és a 17.995825, valamint a 47.686220 és a 17.987319 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területei

26.2.2020

Hajdú-Bihar megye:

Álmosd, Bagamér, Monostorpályi, Pocsaj, Újléta és Vámospércs és települések közigazgatási területeinek a 47.387114 és a 21.9118493 GPS-koordináták által meghatározott pont kürüli 10 km sugarú körön belül és a védőkörzeten kívül eső területei

17.2.2020

Kokad és Létavértes települések közigazgatási területeinek a 47.387114 és a 21.9118493 GPS-koordináták által meghatározott pont kürüli 3 km sugarú körön belül eső területei

Du 9.2.2020 au 17.2.2020

État membre: Slovaquie

Zone comprenant:

Applicable jusqu’au (conformément à l’article 31 de la directive 2005/94/CE)

Région de Nitra:

Municipalités dans la région de Nitra: Čab, Nové Sady, Malé Zálužie, Kapince, Šurianky, Hroboňovo, Jelšovce, Ľudovítová, Výčapy-Opatovce, Podhorany, Lužianky, Lehota, Alekšince, Lukáčovce, Risnovce

Parties de la ville de Nitra: Dražovce, Zobor, Chrenová, Kynek

8.2.2020

Municipalités dans la région de Nitra:

Ville de Komarno partie de Nova Straz, partie de la municipalité de Zitna na Ostrove

26.2.2020

Municipalités: Zbehy, Čajakovce

Du 31.1.2020 au 8.2.2020

Région de Topoľčany:

Municipalité: Koniarovce

8.2.2020

Région de Trnava:

Municipalité: Cífer

Du 11.2.2020 au 17.2.2020

Région de Trnava:

Municipalités: Trnava city, Hrnčiarovce nad Parnou, Zeleneč, Biely Kostol, Ružindol, Zvončín, Suchá nad Parnou Borová, Voderady, Slovenská Nová Ves, Pavlice

17.2.2020

Région de Senec:

Municipalité: Jablonec

Du 11.2.2020 au 17.2.2020

Région de Senec:

Municipalités: Blatné, Kaplná, Igram, Čataj

17.2.2020

Région de Pezinok:

Municipalités: Báhoň, Štefanová, Budmerice, Vištuk, Šenkvice

17.2.2020

Région de Galanta:

Municipalité: Veľký Grob

19.2.2020

État membre: Pologne

Zone comprenant:

Applicable jusqu'au (conformément à l'article 31 de la directive 2005/94/CE)

W województwie lubelskim, w powiatach: lubartowskim, łęczyńskim, parczewskim, włodawskim:

1.

W powiecie lubartowskim w gminie Uścimów miejscowości: Krasne, Nowa Jedlanka, Ochoża, Rudka Starościańska, Stara Jedlanka;

2.

Wpowiecie lubartowskim w gminie Ostrów Lubelski miejscowości: Ostrów Lubelski, Bójki, Jamy, Kolechowice, Kolechowice Folwark; Kolechowice Kolonia, Rozkopaczew, Rudka Kijańska;

3.

Wpowiecie łęczyńskim w gminie Ludwin miejscowości: Dratów Kolonia, Jagodno, Krzczeń, Piaseczno, Rogóźno, Rozpłucie Pierwsze, Rozpłucie Drugie;

4.

W powiecie parczewskim w gminie Sosnowica miejscowości: Stary Orzechów, Nowy Orzechów, Lejno, Komarówka, Zienki, Górki, Sosnowica, Libiszów, Bohutyn, Lipniak, Pasieka, Zbójno;

5.

W powiecie parczewskim w gminie Dębowa Kłoda miejscowości: Białka, Makoszka, Uhnin,

6.

W powiecie parczewskim w gminie Parczew: miejscowości: Babianka, Tyśmienica;

7.

W powiecie włodawskim w gminie Urszulin: miejscowości: Jamniki, Łomnica, Zawadówka

7.2.2020

W województwie lubelskim, w powiecie lubartowskim:

W gminie Uścimów miejscowości: Stary Uścimów, Nowy Uścimów, Drozdówka, Głębokie, Maśluchy, Orzechów Kolonia, Nowy Orzechów, Stary Orzechów

Du 30.1.2020 au 7.2.2020

W województwie lubelskim, w powiatach: krasnostawskim, zamojskim

1.

W powiecie krasnostawskim miasto Krasnystaw;

2.

W powiecie krasnostawskim w gminie Gorzków miejscowości: Piaski Szlacheckie, Widniówka;

3.

W powiecie krasnostawskim gmina Izbica (bez obszaru zapowietrzonego);

4.

W powiecie krasnostawskim w gminie Krasnystaw miejscowości: Białka, Łany, Małochwiej Duży, Niemienice, Niemienice Kolonia, Siennica Nadolna, Tuligłowy, Rońsko, Widniówka, Zastawie Kolonia, Zażółkiew;

5.

W powiecie krasnostawskim w gminie Kraśniczyn miejscowości: Anielpol, Brzeziny, Czajki, Franciszków, Majdan Surhowski, Łukaszówka, Surhów, Surhów Kolonia;

6.

W powiecie krasnostawskim w gminie Siennica Różana miejscowości: Rudka, Siennica Królewska Duża;

7.

W powiecie zamojskim w gminie Skierbieszów miejscowości: Kalinówka, Kolonia Wiszenki, Wiszenki, Zabytów;

8.

W powiecie zamojskim w gminie Stary Zamość miejscowości: Krasne, Majdan Sitanecki, Podkrasne, Podstary Zamość, Stary Zamość, Wierzba Druga.

7.2.2020

W województwie lubelskim, w powiecie krasnostawskim:

1.

W gminie Izbica miejscowości: Wólka Orłowska, Topola, Orłów Drewniany, Orłów Drewniany Kolonia, Wał, Dworzyska, część miejscowości Izbica położona na północ od ulic Stokowej, Cichej, Targowej i Gminnej, północno – wschodnia część miejscowości Tarnogóra położona na wschód od rzeki Wieprz, część miejscowości Romanów położona na wschód od drogi 2141L;

2.

W gminie Krasnystaw miejscowości: Latyczów, Małochwiej Mały;

3.

W gminie Żółkiewka miejscowości: Borówek, Borówek Kolonia, Makowiska, Olchowiec Wieś, Olchowiec Kolonia, Poperczyn, Wola Żółkiewska;

4.

W gminie Gorzków miejscowości: Czysta Dębina, Borów.

Du 30.1.2020 au 7.2.2020

W województwie lubelskim, w powiatach: krasnostawskim, lubelskim, świdnickim

1.

W powiecie krasnostawskim w gminie Żółkiewka miejscowości: Dąbie, Dąbie Kolonia, Tokarówka, Celin, Siniec, Adamówka, Makowiska Małe, Żółkiewka, Rożki, Rożki Kolonia, Huta, Żółkiew Wieś, Żółkiew Kolonia, Zaburze, Zaburze Kolonia, Markiewiczów, Gany, Koszarsko, Chruściechów, Majdan Wierzchowiński, Wierzchowin, Chłaniów, Chłaniów Kolonia, Średnia Wieś, Władysławin;

2.

W powiecie krasnostawskim w gminie Rudnik: Majdan Borowski Pierwszy, Majdan Borowski Drugi, Suszeń, Joanin, Potasznia, Majdan Średni, Majdan Kobylański, Majdan Łuczycki, Majdan Borowski, Suche Lipie, Rudnik, Równianki, Wierzbica, Wierzbica Kolonia, Międzylas, Mościska Kolonia, Mościska, Płonka, Maszów, Romanówek, Bzowiec, Kaszuby;

3.

W powiecie krasnostawskim w gminie Gorzków miejscowości: Antoniówka, Bogusław, Orchowiec, Kolonia Orchowiec, Bobrowe, Felicjan, Baranica, Wielkopole, Zamostek, Gorzków, Gorzków Wieś, Gorzków Osada, Piaski Szlacheckie, Chorupnik, Chorupnik Kolonia, Borsuk, Józefów, Czysta Debina Kolonia, Borów Kolonia, Góry, Olesin, Wielobycz, Wiśniów;

4.

W powiecie krasnostawskim w gminie Izbica miejscowości: Bobliwo, Wirkowice Drugie;

5.

W powiecie lubelskim w gminie Krzczonów miejscowości: Sobieska Wola Pierwsza, Sobieska Wola Druga;

6.

W powiecie lubelskim w gminie Wysokie miejscowość: Antoniówka;

7.

W powiecie świdnickim w gminie Rybczewice miejscowości: Bazar, Częstoborowice, Izdebno, Izdebno Kolonia, Pilaszkowice Pierwsze, Pilaszkowice Drugie, Zygmuntów.

7.2.2020

W województwie wielkopolskim, w powiecie ostrowskim:

1.

Pozostała część gminy Przygodzice bez obszaru zapowietrzonego,

2.

Pozostała część gminy Ostrów Wielkopolski bez obszaru zapowietrzonego,

3.

gmina Raszków,

4.

gmina Odolanów.

4.2.2020

W województwie wielkopolskim, w powiecie ostrowskim:

1.

W gminie Ostrów Wielkopolski miejscowości: Sobótka, Borowiec, Gutów, Górzenko, Górzno, Biniew, Szczury, Kwiatków, Lewkowiec, Stary Staw, Karski, Lamki, Zacharzew, Świeligów, Ostrów Wielkopolski, Wtórek, Sadowie, Nowe Kamienice, Wysocko Wielkie, Smardowskie Olendry

2.

W gminie Raszków miejscowości: Grudzielec, Nowy Grudzielec, Korytnica, Bieganin, Głogowa, Skrzebowa, Szczurawice, Raszków, Pogrzybów, Przybysławice, Rąbczyn, Jelitów, Jaskółki, Radłów

3.

W gminie Nowe Skalmierzyce miejscowości: Pawłówek, Gałązki Wielkie, Kotowiecko, Żakowice, Głóski, Droszew, Gałązki Małe, Trkusów, Miedzianów, Boczków, Kurów, Kościuszków, Gniazdów, Fabian, Ociąż, Skalmierzyce, Śliwniki, Nowe Skalmierzyce, Biskupice Ołoboczne, Bilczew

4.

W gminie Sieroszewice miejscowości: Latowice, Latowice-Kęszyce, Parczew, Bibianki

17.2.2020

W gminie Przygodzice miejscowości: Topola Osiedle, Topola Wielka, Strugi, Trzcieliny, Szkudlarka, Dębnica, Olendry, Smardów, Bogufałów, Chynowa, Chynowa Lipie, Klady, Opłotki;

2.

W gminie Raszków miejscowości: Jelitów, Jaskółki, Radłów

3.

W gminie Odolanów miejscowości: Chujary, Pustkowie, Gorzyce Male, Egipt, Madera I, Tarchały Małe, Parcele, Tarchały Wielkie, Harych, Zieluchowiec, Chałupki, Huta, Żuraw, Szmata, Nadstawki, Grochowiska, Papiernia

4.

W gminie Sieroszewice miejscowości: Parczew, Westrza, Zmyślona

5.

w gminie Ostrów Wielkopolski miejscowości: Sadowie, Smardowskie Olendry, Nowe Kamienice, Wtórek, Trąba, Kąkolewo, Bagatela, Czekanów, Karski, Kołątajew, Baby, Lewków, Michałków, Gręblów, Franklinów, Madera II, Biedrusko, Topola Mała, Świeligów, Gorzyce Wielkie, Radziwiłów, Zacharzew, Lamki, Zalesie

17.2.2020

Część gmin Ostrów Wielkopolski i Przygodzice odgraniczone: od północy od przejazdu kolejowego na ulicy Gorzyckiej w Ostrowie Wielkopolskim, dalej ulicą Gorzycką w kierunku zachodnim do kościoła w miejscowości Gorzyce Wielkie. W kierunku południowym mijając od wschodu wieś Radziwiłłów do miejscowości Gorzyce Małe. Następnie do drogi nr 445 i ciekiem wodnym przez las i niezamieszkałą część ulicy Kwiatowej w miejscowości Tarchały Wielkie. Następnie na wschód ulicą długą w miejscowości Topola Wielka do miejscowości Janków Przygodzki wzdłuż ulicy Długiej do skrzyżowania z ulicą Zębcowską. Na północ wzdłuż ulicy Zębcowskiej w Jankowie Przygodzkim do ulicy Staroprzygodzkiej w Ostrowie Wielkopolskim. Wzdłuż ulicy Staroprzygodzkiej do ulicy Siewnej, następnie na północny zachód ulicą Długą w miejscowości Ostrów Wielkopolski do ulicy Krętej, dalej wzdłuż ulicy Krętej i dalej ulicy Bocznej do przejazdu kolejowego na ulicy Gorzyckiej w miejscowości Ostrów Wielkopolski.

Du 26.1.2020 au 4.2.2020

W gminie Ostrów Wielkopolski miejscowości: Słaborowice, Lewków, Szczury, Kwiatków, Kołątajew, Franklinów, Młynów, Będzieszyn, Michałków, Czekanów

Du 9.2.2020 au 17.02.2020

1.

W gminie Ostrów Wielkopolski miejscowość: Wysocko Wielkie

2.

W gminie Przygodzice miejscowości: Janków Przygocki, Przygodzice, Wysocko Małe

Du 9.2.2020 au 17.2.2020

W województwie wielkopolskim, w powiecie kolskim:

1.

W gminie Olszówka miejscowości: Drzewce, Młynik, Łubianka, Ostrów Kolonia, Adamin;

2.

W gminie Dąbie miejscowości: Tarnówka Wiesiołowska, Baranowiec, Tarnówka, Zalesie

Du 6.2.2020 au 14.2.2020

W województwie wielkopolskim, w powiecie kolskim:

1.

W gminie Koło miejscowość: Przybyłów, Skobielice;

2.

W gminie Olszówka miejscowości: Zawadka, Krzewata, Przybyszew, Nowa Wioska, Grabina, Dębowiczki, Mniewo, Ponętów Górny Pierwszy, Ponętów Górny Drugi, Szczepanów, Tomaszew, Głębokie, Olszówka, Umień, Złota;

3.

W gminie Kłodawa miejscowości: Górki, Podgajew,

4.

W gminie Dąbie miejscowości: Rośle, Lisice, Krzewo, Karszew, Kupinin, Wiesiołów, Domanin, Cichmiana, Chruścin, Augustynów, Krzykosy, Bród, Lutomirów, Gaj, Rzuchów, Majdany, Ladorudz, Grabina Mała, Chełmno Parcele, Chełmno, Grabina Wielka, Sobótka, Dąbie;

5.

W gminie Grzegorzew miejscowości: Ladorudzek, Ponętów Dolny, Grodna, Tarnówka;

14.2.2020

W województwie łódzkim, w powiatach łęczyckim, poddębickim:

1.

W powiecie łęczyckim w gminie Świnice Warckie miejscowości: Chęcin, Chorzepin, Chorzepinek, Chorzepinek, Chwalborzyce, Góry Chwalborskie, Hektary, Kaznów, Kaznówek, Kozanki Podleśne, Kraski, Miniszew, Odrada, Polusin, Wyganów, Wylazłów, Zbylczyce;

2.

W powiecie łęczyckim w gminie Grabów miejscowości: Besiekiery, Besiekiery-Kolonia, Biała Góra, Bugaj, Bujak, Byszew, Byszew-Parcele, Celinów, Ciasna, Goszczędza, Goszczędza-Parcele, Grabinka, Grabów-Cegielnia, Grabów-Dwór, Jamy, Janów, Jastrzębia, Kadzidłowa, Kadzidłowa-Adamów, Kadzidłowa-Borki, Kadzidłowa-Brzezinka, Kadzidłowa-Grabinka, Kadzidłowa-Karolewo, Kępina, Kobyle, Kontrowers, Kotowice, Leszno, Osiny, Ostrówek, Ostrówek-Kolonia, Pieczew, Pieczew Poduchowny, Pokrzywnia, Polamy, Probostwo, Pruchyniec, Rybnik, Smardzew, Smardzew-Osada, Stanisławki, Zachciałki, Źrebięta;

3.

W powiecie poddębickim w gminie Uniejów miejscowości: Brzozówka, Czepów, Czepów Górny, Czepów Średni, Grodzisko, Jaszczurów, Kozia nóżka, Lekaszyn, Osina, Rożniatów, Rożniatów-Kolonia, Sachalina, Skotniki, Wilamów, Wilamówka, Żabieniec

14.2.2020

W województwie zachodniopomorskim w powiecie myśliborskim:

1.

W gminie Myślibórz miejscowości: Rościn, Rościnko, Rokicienko, Gryżyno, Dąbrowa-osada, Nawrocko, Iłowo, Wrzelewo, Pszczelnik;

2.

W gminie Dębno miejscowość: Juncewo

Du 9.2.2020 au 17.2.2020

W województwie zachodniopomorskim w powiatach myśliborskim i gryfińskim:

1.

W powiecie myśliborskim w gminie Myślibórz miejscowości: Wierzbnica, Myślibórz, Myśliborzyce, Kolonia Myśliborzyce, Klicko, Dąbrowa, Zgoda, Sobienice, Listomie, Kruszwin, Golenice, Jezierzyce, Pacynowo, Straszym, Golenicki Młyn, Pniów, Chłopowo, Dalsze, Golczew, Podłążek, Wierzbówek, Pluty, Płośno, Turzyniec, Mirawno, Zarzece, Jarużyn, Nawojczyn, Czerników, Sarbinowo, Mączlino, Utonie, Chłopówko,

2.

W powiecie myśliborskim w gminie Dębno miejscowości: Dolsk, Borne, Turze, Różańsko, Ostrowiec, Dyszno, Warnice, Krężelin, Borówno, Przylaszczka, Grzybno, Piołunek, Radzicz, Sulisław;

3.

W powiecie gryfińskim w gminie Trzcińsko-Zdrój: Piaseczno, Stołeczna, Tchórzno, Dobropole, Wesoła, Babin

17.2.2020

W województwie lubuskim w powiecie gorzowskim:

W gminie Lubiszyn miejscowości: Mystki, Smoliny, Staw, Podlesie, Zacisze, Gajewo

17.2.2020

W województwie dolnośląskim w powiatach legnickim i złotoryjskim:

1.

W powiecie legnickim w gminie Chojnów miejscowości: Strupice, Budziwojów, Dzwonów, Gołocin, Pawlikowice;

2.

W powiecie złotoryjskim w gminie Zagrodno miejscowość: Brochocin;

3

W powiecie złotoryjskim w gminie Złotoryja miejscowości: Podolany, Kolonia Kwiatów m. Lubiatów,

Du 10.2.2020 au 18.2.2020

1.

W powiecie legnickim miasto Chojnów,

2.

W powiecie legnickim w gminie Chojnów miejscowości: Biała, Dobroszów, Goliszów, Gołaczów, Jerzmanowice, Konradówka, Michów, Niedźwiedzice, Osetnica, Piotrowice,

3.

w powiecie legnickim w gminie Miłkowice miejscowości: Goślinów, Gniewomirowice, Jezierzany, Miłkowice, Siedliska, Studnica, Ulesie,

4.

W powiecie legnickim w gminie Krotoszyce miejscowości: Czerwony Kościół, Jaszków, Krotoszyce, Pawłowice Małe, Szymanowice, Wilczyce,

5.

W powiecie złotoryjskim w gminie Zagrodno miejscowości: Jadwisin, Łukaszów, Modlikowice, Wojciechów, Zagrodno,

6.

W powiecie złotoryjskim w gminie Złotoryja miejscowości: Brennik, Ernestynów, Gierałtowiec, Kopacz, Kozów, Lubiatów bez kolonii Kwiatów, Nowa Wieś Złotoryjska, Pyskowice, Rokitnica, Rzymówka, Wyskok, Wysocko.

18.2.2020

État membre: Roumanie

Zone comprenant:

Applicable jusqu’au (conformément à l’article 31 de la directive 2005/94/CE)

Județul Maramureș

Oraș Seini

Oraș Seini — localitatea Săbișa

Du 14.2.2020 au 22.2.2020

Comuna Cicârlău — Localitatea Cicârlău

Comuna Cicârlău — Localitatea Bârgău

Comuna Cicârlău — Localitatea Handalu Ilbei

Comuna Cicârlău — Localitatea Ilba

Oraș Seini — Localitatea Viile Apei

Comuna Ardușat — Localitatea Ardușat

22.2.2020

Județul Satu Mare

Comuna Pomi, localitatea Pomi

Du 14.2.2020 au 22.2.2020

Comuna Orașu Nou- Localitatea Orașu Nou Vii

Comuna Orașu Nou- Localitatea Racșa Vii

Comuna Pomi- Localitatea Aciua

Comuna Pomi- Localitatea Bicău

Comuna Pomi- Localitatea Borlești

Comuna Apa- Localitatea Apa

Comuna Apa- Localitatea Someșeni

Comuna Crucișor- Localitatea Crucișor

Comuna Crucisor- Localitatea Iegheriște

Comuna Valea Vinului- Localitatea Valea Vinului

Comuna Valea Vinului- Localitatea Roșiori

Comuna Medieșu Aurit- Localitatea Medieș Râturi

Comuna Medieșu Aurit-Localitatea Medieș Vii

Comuna Orașu Nou- Racșa

22.2.2020

Județul Bihor

Comuna Diosig — Localitatea Diosig

17.2.2020

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