ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
L 332 |
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Édition de langue française |
Législation |
62e année |
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(1) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE. |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
23.12.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 332/1 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2200 DE LA COMMISSION
du 10 juillet 2019
modifiant le règlement délégué (UE) 2015/98 relatif à la mise en œuvre des obligations internationales de l’Union, telles que visées à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil, conformément à la Convention internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique et à la Convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (1), et notamment son article 15, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Afin de protéger les thons rouges juvéniles, le paragraphe 34 de la recommandation 18-02 de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA) prévoit une taille minimale pour le thon rouge capturé dans l’Atlantique Est et la Méditerranée. Les captures et les prises accessoires de thon rouge d’une taille inférieure à cette taille minimale, y compris celles réalisées par des bateaux de pêche sportive ou récréative, ne peuvent pas être conservées à bord du navire en question, transbordées, transportées, stockées, débarquées, vendues, exposées ni mises en vente. |
(2) |
De plus, conformément au paragraphe 37 de la recommandation 18-02, les navires pêchant le thon rouge doivent également rejeter les prises accidentelles d’une taille inférieure à la taille minimale qui excèdent 5 % de leurs captures totales de thon rouge. |
(3) |
Le paragraphe 40 de la recommandation 18-02 interdit aux bateaux de pêche sportive ou récréative de capturer, conserver à bord, transborder ou débarquer plus d’un thon rouge par bateau et par jour. Les mesures nécessaires seront mises en place pour garantir, dans toute la mesure du possible, la remise à la mer des thons rouges capturés dans le cadre d’activités sportives ou récréatives, en particulier des thons rouges juvéniles. |
(4) |
Le paragraphe 38 de la recommandation 18-02 dispose que les navires qui ne sont pas autorisés à pêcher activement le thon rouge peuvent conserver à bord les captures de thon rouge n’excédant pas un niveau maximal de prises accessoires par navire et par sortie de pêche. Cette limite de prises accessoires ne doit pas dépasser 20 % du total des captures. Les États membres doivent préciser cette limite dans leurs plans de pêche annuels. |
(5) |
Afin d’assurer la cohérence de la législation de l’Union avec la recommandation 18-02, l’obligation de débarquement prévue à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 ne devrait pas s’appliquer aux navires de l’Union opérant dans les pêcheries de thon rouge. |
(6) |
Il y a lieu de modifier le règlement délégué (UE) 2015/98 de la Commission (2) de manière à y inclure de nouvelles dispositions reflétant les conditions de pêche prévues dans la recommandation 18-02 de la CICTA. |
(7) |
La recommandation 18-02 s’applique à partir du 21 juin 2019. Le présent règlement devrait donc entrer en vigueur le même jour, permettant aux navires de l’Union de pêcher dans les mêmes conditions que les autres parties contractantes de la CICTA, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
(1) L’article 4 du règlement délégué (UE) 2015/98 est modifié comme suit:
a) |
Le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: (1)«6. Par dérogation à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, les navires de capture qui ne pêchent pas activement le thon rouge ne conservent pas à bord un volume de thon rouge excédant 20 % du volume total des captures, en poids ou en nombre de pièces. La quantité de prises accessoires de thon rouge autorisée est fixée par les États membres dans le plan de pêche annuel visé à l’article 7 du règlement (UE) 2016/1627 du Parlement européen et du Conseil (*1) et ne dépasse jamais ce pourcentage. Le calcul fondé sur le nombre de pièces ne s’applique qu’aux thonidés et aux espèces apparentées gérées par la CICTA. (*1) Règlement (UE) 2016/1627 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif à un programme pluriannuel de rétablissement des stocks de thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée et abrogeant le règlement (CE) no 302/2009 du Conseil (JO L 252 du 16.9.2016, p. 1).»" |
b) |
Les paragraphes 8 et 9 sont remplacés par le texte suivant: «8. Par dérogation à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, il est interdit de capturer, conserver à bord, transborder ou débarquer plus d’un thon rouge par navire et par jour dans le cadre de la pêche récréative. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir et faciliter la remise à la mer des thons rouges capturés vivants dans le cadre de la pêche récréative. 9. Par dérogation à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, il est interdit de capturer, conserver à bord, transborder ou débarquer plus d’un thon rouge par navire et par jour dans le cadre de la pêche sportive. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir et faciliter la remise à la mer des thons rouges capturés vivants dans le cadre de la pêche sportive.» |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 21 juin 2019.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 juillet 2019.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 354 du 28.12.2013, p. 22.
(2) Règlement délégué (UE) 2015/98 de la Commission du 18 novembre 2014 relatif à la mise en œuvre des obligations internationales de l’Union, telles que visées à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil, conformément à la Convention internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique et à la Convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest (JO L 16 du 23.1.2015, p. 23).
23.12.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 332/3 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2201 DE LA COMMISSION
du 1er octobre 2019
complétant le règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil par des modalités d’application de la fermeture en temps réel concernant les pêcheries de crevette nordique dans le Skagerrak
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) no 1967/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) no 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 et (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 894/97, (CE) no 850/98, (CE) no 2549/2000, (CE) no 254/2002, (CE) no 812/2004 et (CE) no 2187/2005 du Conseil (1), et notamment son article 15, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 14 août 2019, un nouveau règlement (UE) 2019/1241 relatif aux mesures de conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques est entré en vigueur. Il prévoit en son annexe V des dispositions spécifiques concernant les mesures techniques prises au niveau régional pour la mer du Nord, le Skagerrak et le Kattegat, qui comprennent également des règles relatives aux maillages, aux conditions associées et aux captures accessoires. L’article 15 dudit règlement habilite la Commission à adopter des actes délégués en vue de modifier, de compléter ou d’abroger les mesures techniques figurant dans les annexes du règlement (UE) 2019/1241, y compris pour les fermetures en temps réel et les dispositions relatives au changement de lieu de pêche. |
(2) |
Le règlement (UE) 2019/1241 fixe le cadre des mesures techniques qui devraient contribuer à la réalisation des objectifs de la PCP qui consistent à pêcher à des niveaux correspondant au rendement maximal durable, à réduire les captures indésirées et à éliminer les rejets, et contribuer également à la réalisation d’un bon état écologique conformément à la directive 2008/56/CE (2) du Parlement européen et du Conseil. Ces mesures techniques devraient, en particulier, contribuer à la protection des regroupements de juvéniles et de reproducteurs d’espèces marines grâce à l’utilisation d’engins de pêche sélectifs et à des mesures en vue d’éviter les captures indésirées. |
(3) |
Le règlement (UE) 2019/1241 ne prévoit pas de mesures transitoires. Par conséquent, afin de garantir la compatibilité entre le présent règlement délégué, le règlement (UE) no 724/2010 de la Commission (3) et le règlement (UE) 2019/1241 qui a abrogé la section 3 du titre IV du chapitre IV du règlement (CE) no 1224/2009 (4), il est nécessaire d’appliquer les conditions prévues dans le règlement (UE) 2019/1241 tout en tenant compte des circonstances exceptionnelles concernées. |
(4) |
Sur la base des informations fournies par les États membres, le Comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) a évalué de manière positive (5) les informations fournies par le groupe régional à l’appui des mesures techniques incluses dans la recommandation commune. Cette dernière a été élaborée et présentée par les États membres, puis évaluée par le CSTEP, avant l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2019/1241, et ne se référait donc pas à ce règlement. Néanmoins, compte tenu des circonstances exceptionnelles, la Commission considère que, sur la base des informations dont elle dispose à ce stade dans la recommandation commune et l’évaluation du groupe CSTEP, rien ne semble indiquer que les mesures techniques supplémentaires proposées ne respecteraient pas les exigences définies pour les mesures techniques par l’article 15 du règlement (UE) 2019/1241. |
(5) |
Lorsque les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion d’une pêcherie estiment que des mesures sont nécessaires pour assurer la protection des regroupements de juvéniles par des fermetures en temps réel de zones de pêche, la Commission est habilitée à adopter de telles mesures conformément à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1241, au moyen d’actes délégués à la suite d’une recommandation commune présentée par les États membres concernés. |
(6) |
L’article 19 du règlement (UE) 2019/1241 énonce les éléments spécifiques à inclure dans une recommandation commune concernant les fermetures en temps réel. |
(7) |
Selon l’article 19, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2019/1241, une recommandation commune présentée en rapport avec la mise en place de fermetures en temps réel précise les modalités de contrôle et de suivi. Le relevé des conclusions sur les consultations entre l’Union européenne et la Norvège, du 6 septembre 2018, précise les procédures et la méthode d’échantillonnage à appliquer pour adopter des mesures de fermeture en temps réel concernant la crevette nordique (Pandalus borealis) dans le Skagerrak. |
(8) |
L’Allemagne, la Belgique, le Danemark, la France, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Suède ont un intérêt direct dans la gestion des pêcheries dans le Skagerrak. Après avoir consulté le Conseil consultatif pour la mer du Nord, ces États membres ont présenté à la Commission le 7 mars 2019 une recommandation commune concernant un acte délégué transposant dans le droit de l’Union les mesures fixées dans ledit relevé. Cette recommandation commune a été modifiée le 26 août 2019. |
(9) |
Le groupe d’experts en matière de pêche a été consulté au sujet de la recommandation commune le 31 juillet 2019. |
(10) |
Le CSTEP a considéré que le système de fermetures en temps réel proposé pouvait avoir des effets de conservation positifs conformes à l’objectif du règlement (UE) 2018/973 du Parlement européen et du Conseil (6). Par conséquent, il semblerait opportun de l’introduire dans le Skagerrak au vu des spécifications énoncées dans la recommandation commune présentée par le groupe de Scheveningen. L’efficacité du système de fermetures en temps réel devrait faire l’objet d’un suivi attentif et être évaluée selon le mécanisme de réexamen établi dans la recommandation commune. Un programme spécifique de suivi de la grille sélective Nordmøre combinée devrait être intégré dans le système pour veiller à maintenir systématiquement les captures de petites crevettes Pandalus sous le seuil déclencheur. |
(11) |
La recommandation commune propose que les navires pêchant la crevette nordique à l’aide de chaluts démersaux avec un maillage compris entre 35 et 69 millimètres, équipés de grilles sélectives Nordmøre qui présentent un espacement maximal des barreaux de 19 millimètres, soient autorisés à poursuivre la pêche de cette espèce dans les zones soumises à des fermetures en temps réel. |
(12) |
Règlement (UE) no 724/2010 établissant les modalités d’application de la fermeture en temps réel de certaines pêcheries en mer du Nord et dans le Skagerrak. L’article 7 du règlement (UE) no 724/2010 dispose que, lorsque le pourcentage de juvéniles d’une capture est supérieur à un certain seuil déclencheur, l’État membre côtier concerné interdit la pêche dans cette zone au moyen de tout autre engin que: chalut pélagique, senne coulissante, filet dérivant et turlutte ciblant le hareng, le maquereau et le chinchard; casier; dragueur de pétoncles; et filet maillant. |
(13) |
Le CSTEP a évalué les chaluts démersaux ayant un maillage de 35 à 69 millimètres ciblant la crevette nordique, équipés de grilles sélectives Nordmøre avec un espacement maximal des barreaux de 19 millimètres, et a conclu que ces chaluts étaient hautement sélectifs et efficaces pour réduire les captures accessoires de poissons juvéniles (7). Compte tenu de cet avis, il y a lieu d’ajouter l’utilisation de ces engins de pêche pour la pêche de la crevette nordique à la liste des engins exemptés visés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) no 724/2010. |
(14) |
Même si le CSTEP confirme l’efficacité des grilles Nordmøre pour réduire les captures accessoires de poissons juvéniles, il souligne par ailleurs qu’en termes de réduction des captures de juvéniles pour la crevette nordique, l’efficacité des engins équipés d’une grille Nordmøre combinée doit être vérifiée. Sur la base de l’avis du CSTEP, il convient de prévoir des programmes de suivi spécifiques afin de vérifier que ces engins maintiennent constamment à un faible niveau la proportion de captures de juvéniles de crevette nordique. |
(15) |
Le CSTEP confirme les avantages en termes de conservation que présentent les engins équipés de grilles Nordmøre lorsqu’ils sont utilisés pour cibler la langoustine (Nephrops norvegicus). Compte tenu de cet avis, et en reconnaissant sa capacité à réduire les captures accessoires de cabillaud, il y a lieu d’ajouter l’utilisation de ces engins pour la pêche de la langoustine à la liste des engins exemptés figurant à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) no 724/2010. |
(16) |
Le CSTEP fait toutefois observer que l’efficacité de ces dispositifs dans la pêche de la langoustine dépend de la structure par longueur des espèces faisant l’objet de captures accessoires lors des opérations de pêche, et que cette structure déterminera si les seuils déclencheurs sont atteints. Afin de garantir que ces engins maintiennent systématiquement les captures accessoires de juvéniles sous le seuil déclencheur et de permettre aux États membres de collecter des données supplémentaires comme souhaité par le CSTEP, les opérations de pêche utilisant ces engins dans des zones fermées devraient faire l’objet d’un programme de suivi spécifique. |
(17) |
En substance, au vu des observations qui précèdent, la Commission considère qu’il est pragmatique mais aussi prudent, dans la gestion de la pêche, d’ajouter ces engins à la liste des engins exemptés figurant à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) no 724/2010, afin d’autoriser des exemptions temporaires, en considérant que ne pas le faire serait un obstacle à la collecte de données. De plus, les grilles Nordmøre utilisées dans les pêcheries de langoustine ont une capacité démontrée à réduire au minimum les captures accessoires de cabillaud. Étant donné l’état actuel du stock de cabillaud de la mer du Nord, la Commission est donc d’avis que l’utilisation de ces engins est adaptée pour réduire autant que possible les captures indésirées de cabillaud. |
(18) |
Étant donné que le règlement (UE) 2019/1241 a abrogé, à la section 3 du titre IV du chapitre IV du règlement (CE) no 1224/2009, la disposition d’habilitation sur la base de laquelle le règlement (UE) no 724/2010 de la Commission a été adopté, faisant ainsi obstacle à toute modification supplémentaire de l’acte en question, étant donné qu’il est nécessaire de prévoir la mise en œuvre des mesures contenues dans le relevé présenté dans la recommandation commune, il convient d’adopter les modifications demandées en insérant une disposition correspondante au moyen du présent règlement délégué. |
(19) |
Les mesures proposées dans la recommandation commune sont conformes à l’article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (8), et à l’article 15, paragraphes 2, 4 et 5, et à l’article 19 du règlement (UE) 2019/1241, et peuvent donc être incluses dans le présent règlement, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet
Le présent règlement fixe les modalités d’application de la fermeture en temps réel de pêcheries dans le Skagerrak afin de protéger les juvéniles de crevette nordique (Pandalus borealis).
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) |
«Skagerrak»: la zone circonscrite, à l’ouest, par une ligne allant du phare de Hanstholm au phare de Lindesnes et, au sud, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu’au point le plus proche de la côte suédoise; |
b) |
«trait»: l’opération comprise entre le déploiement du filet et sa remontée; |
c) |
«plan de déploiement commun»: un plan défini dans le cadre d’un programme spécifique de contrôle et d’inspection établi en vertu de l’article 95 du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil; |
d) |
«juvéniles de crevette nordique»: les spécimens de cette espèce (Pandalus borealis) dont la longueur céphalothoracique est inférieure à 14,8 millimètres. La longueur céphalothoracique se mesure comme la longueur de la carapace, parallèlement à la ligne médiane, à partir de l’arrière d’une des orbites jusqu’à la bordure distale de la carapace; |
e) |
«grille Nordmøre»: un dispositif sélectif intégré à un chalut, composé d’une grille inclinée avec une sortie permettant aux poissons de s’échapper. Le dispositif permet le passage de la crevette ou de la langoustine tout en excluant les captures accessoires indésirées de poissons qui sont guidés vers la sortie. |
Article 3
Seuil déclencheur
Le niveau de capture qui déclenche la fermeture de pêcheries en temps réel au titre du présent règlement correspond à 20 %, en poids, des juvéniles de crevette nordique par rapport à la capture totale de crevette nordique en un trait.
Article 4
Contrôles
1. La source d’information permettant le suivi des seuils déclencheurs est l’inspection en mer effectuée par les autorités de contrôle compétentes sur les navires de pêche ciblant la crevette nordique (Pandalus borialis) avec des chaluts démersaux ayant un maillage minimal de 32 millimètres.
2. L’État membre côtier et/ou l’État membre participant à une opération commune au titre d’un plan de déploiement commun recense(nt) les zones et les périodes où il existe un risque d’atteindre le seuil déclencheur.
3. Les inspections sont effectuées notamment dans les zones définies conformément au paragraphe 2, afin de mesurer si le pourcentage de juvéniles de crevette nordique atteint le seuil déclencheur.
4. Les autorités de contrôle inspectent les captures de crevette nordique à l’aide de la procédure d’échantillonnage décrite à l’annexe I.
5. Le détail des inspections et la quantité de juvéniles de crevette nordique contenus dans l’échantillon sont consignés dans un rapport d’échantillonnage conformément à l’annexe II. Le formulaire du rapport d’échantillonnage figurant à l’annexe II est dûment complété immédiatement après que l’échantillon a été mesuré.
6. Si la quantité de crevette nordique en un trait est inférieure à 100 kg, ce trait ne sert pas de base pour recommander une fermeture.
Article 5
Notifications du seuil déclencheur
1. Lorsque les résultats des échantillons prélevés conformément à l’article 4, paragraphe 4, provenant au moins de deux traits réalisés dans un délai de 96 heures, montrent que la quantité de juvéniles de crevette nordique atteint le seuil déclencheur, le ou les rapports d’échantillonnage visés à l’article 4, paragraphe 5, sont immédiatement complétés et transmis au point de contact de l’État membre côtier, qui examine s’il y a lieu de procéder à une fermeture en temps réel. La transmission des rapports d’échantillonnage peut être complétée par une recommandation émise par les autorités de contrôle chargées des inspections pour instaurer une fermeture en temps réel.
2. Si la proportion de juvéniles de crevette nordique est supérieure à 40 % de la capture totale de cette espèce, les autorités de contrôle peuvent recommander une fermeture en temps réel sur la base d’un seul échantillon.
Article 6
Fermetures de pêcheries
1. À partir des rapports d’échantillonnage mentionnés à l’article 4, paragraphe 4, l’État membre côtier concerné peut interdire la pêche de la crevette nordique avec des chaluts démersaux ayant un maillage d’au moins 32 millimètres dans une zone définie conformément à l’article 7 («la zone fermée»).
2. Sans préjudice du paragraphe 1, les chalutiers ciblant la crevette nordique au moyen d’une grille sélective Nordmøre telle que visée à l’annexe III peuvent être autorisés à pêcher la crevette nordique dans la zone fermée. Les navires souhaitant utiliser cette exemption notifient leur intention et l’utilisation de l’engin au centre de surveillance des pêches de l’État membre côtier avant d’entrer dans la zone fermée.
3. Les navires utilisant une grille sélective Nordmøre telle que visée à l’annexe III et opérant dans une zone fermée font l’objet d’un programme de suivi spécifique qui doit être établi par les États membres pour vérifier la proportion de juvéniles de crevette nordique dans la capture totale de cette espèce. Les résultats de ces programmes sont transmis à la Commission au plus tard 6 mois après la date de début du programme, puis douze mois après cette première transmission.
4. Si l’inspection d’un navire utilisant une grille sélective Nordmøre telle que visée à l’annexe III dans une zone fermée indique une capture de juvéniles de crevette nordique qui atteint le seuil déclencheur, ce navire quitte la zone fermée jusqu’à la fin de la période de fermeture.
5. Il peut toutefois retourner dans cette zone après avoir adapté l’engin et demeurer dans la zone, pour autant qu’il obtienne l’autorisation des autorités de contrôle compétentes. Dans ce cas, le trait suivant du navire est inspecté par les autorités de contrôle afin de garantir que la capture de juvéniles de crevette nordique n’atteint pas le seuil déclencheur.
Article 7
Étendue géographique de la zone fermée
Les limites géographiques d’une zone fermée sont définies selon les critères suivants:
a) |
la définition de la zone tient compte, notamment, des trajectoires de trait qui ont conduit à la décision de fermeture, des courbes de profondeur, de la composition des captures et de l’activité de pêche; |
b) |
la zone fermée n’excède pas 50 milles nautiques carrés. |
Article 8
Durée de la fermeture en temps réel
1. La fermeture en temps réel entre en vigueur à 24 heures UTC (temps universel coordonné) le jour de la décision. L’adoption de la décision devrait être programmée de manière à laisser suffisamment de temps pour informer les navires opérant à proximité de la zone visée à l’article 7.
2. La zone est fermée pendant 14 jours, à l’issue desquels la fermeture cesse automatiquement d’être applicable à minuit UTC.
Article 9
États côtiers voisins
1. Les États membres côtiers peuvent demander une coopération avec les États côtiers voisins afin d’amorcer une fermeture en temps réel en utilisant des résultats d’échantillonnage provenant des deux côtés de la frontière.
2. Si la zone à fermer s’étend sur le territoire et les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de plusieurs États membres côtiers, l’État membre côtier informe sans délai l’État membre côtier voisin et les pays tiers des conclusions et de la décision de fermer la zone concernée. L’État membre côtier voisin peut alors envisager une fermeture dans ses eaux.
3. Un État membre côtier peut inviter des États côtiers voisins à prélever des échantillons pour son compte dans les eaux relevant de leur souveraineté ou de leur juridiction.
Article 10
Informations
1. Après avoir décidé une fermeture en temps réel conformément à l’article 6, l’État membre côtier agit immédiatement pour:
a) |
publier une notification de la fermeture en temps réel sur son site internet, comprenant une carte, des coordonnées et le ou les rapports d’échantillonnage sous-jacents; et |
b) |
informer dans la mesure du possible les navires se trouvant à proximité de la zone fermée; et |
c) |
informer, au moyen d’une notification électronique, la direction de la pêche en Norvège, la Commission et les centres de surveillance des pêches dans les États membres et pays tiers concernés dont les navires de pêche sont autorisés à opérer dans la zone en question. La notification contient des informations sur la date et l’heure auxquelles la fermeture entre en vigueur, les coordonnées délimitant la fermeture et l’adresse internet pertinente contenant des informations supplémentaires. |
2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer que leurs centres de surveillance des pêches informent les navires battant leur pavillon qui sont concernés par cette fermeture en temps réel.
3. Sur demande, l’État membre côtier concerné communique à la Commission les rapports d’échantillonnage détaillés et les pièces justificatives à l’appui de la fermeture en temps réel décidée conformément à l’article 7.
Article 11
Chalutiers démersaux équipés de grilles Nordmøre
1. Sans préjudice de l’article 7 du règlement (UE) no 724/2010, les chalutiers démersaux qui utilisent les engins ci-après sont exemptés de l’interdiction de pêche lorsque les conditions indiquées dans la disposition en question sont remplies:
— |
chaluts démersaux avec un maillage minimal de 32 millimètres ciblant la crevette nordique (Pandalus borealis), qui sont équipés d’une grille sélective Nordmøre avec un espacement maximal des barreaux de 19 millimètres sans système de rétention du poisson, |
— |
chaluts démersaux avec un maillage supérieur à 70 millimètres ciblant la langoustine (Nephrops norvegicus), équipés d’une grille Nordmøre avec un espacement maximal des barreaux de 35 millimètres sans système de rétention du poisson. |
2. Les États membres du pavillon des navires utilisant les engins visés au paragraphe 1 et opérant dans une zone faisant l’objet d’une fermeture en temps réel définissent un programme de suivi spécifique pour vérifier que les captures n’atteignent pas le seuil déclencheur. Si les captures atteignent le seuil déclencheur, ces navires quittent la zone fermée jusqu’à la fin de la période de fermeture. Les résultats de ces programmes sont transmis à la Commission au plus tard 6 mois après la date de début du programme, puis tous les douze mois après cette première transmission. Si les résultats de ces programmes montrent que les captures dépassent les seuils déclencheurs, l’exemption ne devrait plus s’appliquer aux engins en question.
Article 12
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2020.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er octobre 2019.
Par la Commission
Le president
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 198 du 25.7.2019, p. 105.
(2) Directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre «stratégie pour le milieu marin») (JO L 164 du 25.6.2008, p. 19).
(3) Règlement (UE) no 724/2010 de la Commission du 12 août 2010 établissant les modalités d’application de la fermeture en temps réel de certaines pêcheries en mer du Nord et dans le Skagerrak (JO L 213 du 13.8.2010, p. 1).
(4) Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 43 du 22.12.2009, p. 1).
(5) https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2537709/STECF+PLEN+19-02.pdf.
(6) Règlement (UE) 2018/973 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 établissant un plan pluriannuel pour les stocks démersaux de la mer du Nord et les pêcheries exploitant ces stocks, précisant les modalités de la mise en œuvre de l’obligation de débarquement en mer du Nord et abrogeant les règlements (CE) no 676/2007 et (CE) no 1342/2008 du Conseil (JO L 179 du 16.7.2018, p. 1).
(7) https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2537709/STECF+PLEN+19-02.pdf.
(8) Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).
ANNEXE I
MÉTHODE D’ÉCHANTILLONNAGE
Les échantillons sont prélevés et mesurés selon les modalités suivantes.
1.
Dans la mesure du possible, les échantillons sont prélevés et mesurés en étroite coopération avec le capitaine et l’équipage du navire, qui sont encouragés à participer à l’opération et à communiquer toute information qui pourrait être utile pour la délimitation d’une zone fermée.
2.
La capture totale dans un trait sert de base à l’estimation de la composition de la capture.
3.
Un échantillon est prélevé selon la procédure suivante:
a) |
l’échantillon doit être prélevé de manière à refléter la composition de la capture des crevettes Pandalus dans un trait. À cet effet, le patron de pêche, ou une personne qu’il désigne, assiste au prélèvement de l’échantillon; |
b) |
la taille minimale de l’échantillon est de 2 kg ou 1 litre de crevettes Pandalus. |
4.
La quantité de crevettes Pandalus n’atteignant pas la longueur minimale est calculée en pourcentage du nombre total de crevettes Pandalus contenu dans l’échantillon.
5.
Le formulaire de rapport d’échantillonnage figurant à l’annexe II est dûment complété dès que l’échantillon est mesuré.
ANNEXE II
FERMETURES EN TEMPS RÉEL — RAPPORT D’ÉCHANTILLONNAGE À L’ÉTAT CÔTIER |
|||||||
CREVETTES PANDALUS et longueur minimale |
|||||||
Inspection/observation |
Plate-forme d’inspection |
Nom de l’inspecteur/observateur |
Nom de l’inspecteur/observateur |
Date et heure (1) de l’inspection/observation |
Position (2) de l’inspection/observation |
||
|
|
|
|
|
|||
Informations sur le navire de pêche |
Nom |
Code radiotéléphonique du bateau |
Numéro d’enregistrement |
État du pavillon |
Type d’engin Simple/Double |
Maillage (en mm) |
|
|
|
|
|
|
|
||
Mesures de sélection |
Grille (pour le tri de crevettes Pandalus) |
Grille, en millimètres |
Autres |
|
Sac de collecte |
Maillage du sac de collecte |
|
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|
|
|
|
|
||
Informations sur l’opération de pêche |
Début |
Date et heure (1) |
Position (2) |
|
|
||
|
|
|
|
||||
Fin |
Date et heure (1) |
Position (2) |
Durée de l’opération de pêche (3) |
|
|||
|
|
|
|
||||
Détail de la capture |
Estimation de la capture totale dans le trait (kg) |
|
|||||
Estimation de la capture de crevettes Pandalus dans le trait (kg) |
|
||||||
Taille de l’échantillon de crevettes Pandalus (kg/litre) |
|
||||||
Nombre total de crevettes Pandalus dans l’échantillon |
|
||||||
Nombre de crevettes Pandalus n’atteignant pas la longueur minimale dans l’échantillon |
|
||||||
% de crevettes Pandalus sous la taille requise (nombre de spécimens n’atteignant pas la longueur minimale/nombre total) |
|
||||||
Observations et informations complémentaires |
Informations complémentaires provenant d’autres sources, par exemple informations communiquées par le capitaine. |
||||||
Signature de l’inspecteur |
Non requis en cas de traitement électronique et de transmission à l’État côtier par courrier électronique. |
(1) jj/mm/aa hh mm (heure locale exprimée en 24 heures).
(2) Par exemple, 56°24′ N 01°30′ E.
(3) hh mm.
ANNEXE III
GRILLE SÉLECTIVE POUR LA PÊCHE À LA CREVETTE PANDALUS À AUTORISER DANS LES FERMETURES EN TEMPS RÉEL
Chalut de fond avec un maillage d’au moins 35 millimètres dans la rallonge et au cul-de-chalut, équipé d’une grille sélective avec un espacement maximal des barreaux de 19 millimètres dans la partie supérieure et un espacement minimal de 9,5 millimètres dans la partie inférieure. Derrière la partie inférieure de la grille se trouve une sortie d’évacuation vers les fonds marins. Un maillage d’au moins 35 millimètres est appliqué à l’arrière de la grille sélective.
23.12.2019 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
L 332/12 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/2202 DE LA COMMISSION
du 16 décembre 2019
enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées «Olio di Puglia» (IGP)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d’enregistrement de la dénomination «Olio di Puglia» déposée par l’Italie, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2). |
(2) |
Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n’ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Olio di Puglia» doit donc être enregistrée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La dénomination «Olio di Puglia» (IGP) est enregistrée.
La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.5. Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) de l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2019.
Par la Commission,
au nom de la présidente,
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membre de la Commission
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
(2) JO C 256 du 30.7.2019, p. 21.
(3) Règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).
23.12.2019 |
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L 332/13 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/2203 DE LA COMMISSION
du 16 décembre 2019
enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées «Sneem Black Pudding» (IGP)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d’enregistrement de la dénomination «Sneem Black Pudding» déposée par l’Irlande, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2). |
(2) |
Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n’ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Sneem Black Pudding» doit donc être enregistrée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La dénomination «Sneem Black Pudding» (IGP) est enregistrée.
La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.2. Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) de l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2019.
Par la Commission,
au nom de la présidente,
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membre de la Commission
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
(2) JO C 273 du 14.8.2019, p. 7.
(3) Règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).
23.12.2019 |
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L 332/14 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/2204 DE LA COMMISSION
du 16 décembre 2019
enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [«Κρασοτύρι Κω» (Krasotiri Ko)/«Τυρί της Πόσιας» (Tiri tis Possias) (IGP)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d’enregistrement de la dénomination «Κρασοτύρι Κω» (Krasotiri Ko)/«Τυρί της Πόσιας» (Tiri tis Possias) déposée par la Grèce, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2). |
(2) |
Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n’ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Κρασοτύρι Κω» (Krasotiri Ko)/«Τυρί της Πόσιας» (Tiri tis Possias) (IGP) doit donc être enregistrée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La dénomination «Κρασοτύρι Κω» (Krasotiri Ko)/«Τυρί της Πόσιας» (Tiri tis Possias) (IGP) est enregistrée.
La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.3. Fromages de l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2019.
Par la Commission,
au nom de la présidente,
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membre de la Commission
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
(2) JO C 283 du 21.8.2019, p. 3.
(3) Règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).
23.12.2019 |
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L 332/15 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/2205 DE LA COMMISSION
du 16 décembre 2019
enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [«Κριτσά» (Kritsa) (IGP)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d’enregistrement de la dénomination «Κριτσά» (Kritsa) déposée par la Grèce, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2). |
(2) |
Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n’ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Κριτσά» (Kritsa) doit donc être enregistrée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La dénomination «Κριτσά» (Kritsa) (IGP) est enregistrée.
La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.5. Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) de l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2019.
Par la Commission,
au nom de la présidente,
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membre de la Commission
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
(2) JO C 271 du 13.8.2019, p. 86.
(3) Règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).
DÉCISIONS
23.12.2019 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
L 332/16 |
DÉCISION (UE, EURATOM) 2019/2206 DU PARLEMENT EUROPÉEN
du 18 décembre 2019
portant élection du Médiateur européen
LE PARLEMENT EUROPÉEN,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 24, troisième alinéa, et son article 228,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 106 bis,
vu sa décision 94/262/CECA, CE, Euratom du 9 mars 1994 concernant le statut et les conditions générales d’exercice des fonctions du médiateur (1),
vu l’article 231 de son règlement intérieur,
vu l’appel à candidatures (2),
vu le vote intervenu au cours de la séance du 18 décembre 2019,
DÉCIDE:
d’élire Emily O’REILLY à la fonction de Médiateur européen jusqu’au terme de la législature.
Fait à Strasbourg, le 18 décembre 2019.
Par le Parlement européen
Le président
D. M. SASSOLI
23.12.2019 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
L 332/17 |
DÉCISION (UE) 2019/2207 DU CONSEIL
du 5 décembre 2019
relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors de la 39e session de l’organe exécutif de la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance en ce qui concerne certains amendements au protocole relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 191, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
La convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance (ci-après dénommée "convention") est assortie d’un protocole relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique (ci-après dénommé "protocole") qui a été adopté en 1999. |
(2) |
Conformément à l’article 13 bis du protocole, les parties présentes à la session de l’organe exécutif de la convention (ci-après dénommé "organe exécutif") peuvent adopter des amendements au protocole et à ses annexes. |
(3) |
Le protocole a été amendé en 2012 par l’adoption des décisions 2012/1 et 2012/2 par les parties présentes à la 30e session de l’organe exécutif. Les amendements figurant dans la décision 2012/1 sont entrés en vigueur et ont pris effet par recours à la procédure accélérée prévue par le protocole. L’amendement figurant dans la décision 2012/2 nécessitait une acceptation par les parties au protocole et a été approuvé par l’Union en vertu de la décision (UE) 2017/1757 du Conseil (1). Cet amendement est entré en vigueur le 7 octobre 2019. |
(4) |
Lors de sa 39e session qui se tiendra du 9 au 13 décembre 2019, l’organe exécutif doit statuer sur l’adoption d’amendements à l’article 3 bis et à l’annexe VII du protocole tels qu’ils ont été proposés par les États-Unis d’Amérique, qui visent à faciliter la ratification du protocole par des parties à la convention qui ne sont pas membres de l’Union. |
(5) |
Il y a lieu d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, au sein de l’organe exécutif, étant donné que l’objet et le contenu du protocole à amender sont couverts par l’acquis de l’Union, et notamment par la directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil (2). |
(6) |
Il convient que la position de l’Union lors de la 39e session de l’organe exécutif soit de soutenir la proposition d’amendement de l’annexe VII du protocole. |
(7) |
Si les parties d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale présentes lors la 39e session de l’organe exécutif font savoir que la proposition visant à amender l’article 3 bis du protocole est utile, la position de l’Union lors de la 39e session de l’organe exécutif devrait être de soutenir cette proposition. Si ces parties n’indiquent pas que la proposition d’amendement de l’article 3 bis du protocole est utile, la position de l’Union devrait être d’inviter les États-Unis d’Amérique à retirer leur proposition, et si les États-Unis d’Amérique ne la retirent pas, l’Union devrait pouvoir s’opposer à la proposition, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre, au nom de l’Union, lors de la 39e session de l’organe exécutif de la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance (ci-après dénommée "39e session") est la suivante:
a) |
soutenir la proposition présentée par les États-Unis d’Amérique visant à amender l’annexe VII du protocole en vue de prolonger les délais adaptables de 2019 à 2024; |
b) |
si les parties d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale présentes à la 39e session font savoir que la proposition visant à amender l’article 3 bis du protocole pour prolonger les délais adaptables de 2019 à 2024 et de 2022 à 2030 est utile, soutenir la proposition présentée par les États-Unis d’Amérique visant à amender ledit article; |
c) |
si la condition visée au point b) du présent article n’est pas remplie, inviter les États-Unis d’Amérique à retirer la proposition visant à amender l’article 3 bis du protocole; |
d) |
si les États-Unis d’Amérique ne retirent pas la proposition visant à amender l’article 3 bis du protocole à la suite d’une invitation mentionnée au point c) du présent article, l’Union peut s’opposer à la proposition. |
Article 2
Les représentants de l’Union, en concertation avec les États membres, peuvent convenir, lors de réunions de coordination sur place, d’affiner la position énoncée à l’article 1er en fonction de l’évolution de la situation lors de la 39e session de l’organe exécutif, sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 5 décembre 2019.
Par le Conseil
Le président
L. LINTILÄ
(1) Décision (UE) 2017/1757 du Conseil du 17 juillet 2017 portant acceptation, au nom de l’Union européenne, d’un amendement au protocole de 1999 à la convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique (JO L 248 du 27.9.2017, p. 3).
(2) Directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la directive 2003/35/CE et abrogeant la directive 2001/81/CE (JO L 344 du 17.12.2016, p. 1).
23.12.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 332/19 |
DÉCISION (UE) 2019/2208 DU CONSEIL
du 9 décembre 2019
relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité APE institué par l’accord de partenariat économique d’étape entre le Ghana, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, pour ce qui est de l’adoption du protocole no 1 concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphes 3 et 4, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’accord de partenariat économique d’étape entre le Ghana, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part (ci-après dénommé «accord») a été signé au nom de l’Union le 28 juillet 2016 en vertu de la décision (UE) 2016/1850 du Conseil (1) et il est appliqué à titre provisoire depuis le 15 décembre 2016. |
(2) |
En vertu de l’article 14 de l’accord, les parties doivent établir un régime commun et réciproque régissant les règles d’origine. Ce nouveau régime doit être annexé à l’accord par décision du comité APE. |
(3) |
Lors de sa réunion annuelle en 2019, le comité APE doit adopter une décision relative au protocole no 1 à l’accord concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative. |
(4) |
Le protocole no 1 tient compte des évolutions les plus récentes, afin de fournir des règles d’origine plus souples et simplifiées, en vue de faciliter les échanges pour les opérateurs économiques et d’optimiser le taux d’utilisation du traitement préférentiel prévu par l’accord. |
(5) |
Il convient d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, lors de la prochaine réunion du comité APE, dès lors que cette décision sera contraignante pour l’Union. |
(6) |
Il convient, dès lors, que la position de l’Union au sein du comité APE soit fondée sur le projet de décision ci-joint, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre, au nom de l’Union, lors de la réunion annuelle de 2019 du comité APE institué par l’accord de partenariat économique d’étape entre le Ghana, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, pour ce qui est de l’adoption d’une décision du comité APE relative au protocole no 1 concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative, est fondée sur le projet de décision du comité APE joint à la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 9 décembre 2019.
Par le Conseil
Le president
J. BORRELL FONTELLES
(1) Décision (UE) 2016/1850 du Conseil du 21 novembre 2008 relative à la signature et à l’application provisoire de l’accord de partenariat économique d’étape entre le Ghana, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part (JO L 287 du 21.10.2016, p. 1).
PROJET DE
DÉCISION No …/2019 DU COMITÉ APE
institué par l’accord de partenariat économique d’étape entre le Ghana, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part,
du … 2019
pour ce qui est de l’adoption du protocole no 1 concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative
LE COMITÉ APE,
vu l’accord de partenariat économique d’étape entre le Ghana, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part (ci-après dénommé «accord»), signé le 28 juillet 2016 et appliqué à titre provisoire depuis le 15 décembre 2016, et notamment ses articles 14 et 82,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’accord s’applique, d’une part aux territoires où le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne est applicable et dans les conditions prévues par ledit traité, et d’autre part au territoire du Ghana. |
(2) |
Conformément à l’article 14 de l’accord, les parties doivent établir un régime commun et réciproque régissant les règles d’origine qui doit être fondé sur les règles d’origine définies dans l’accord de Cotonou et prévoira leur simplification en tenant compte des objectifs de développement du Ghana. Ce régime doit être annexé à l’accord par décision du comité APE. |
(3) |
Les parties se sont accordées sur le protocole no 1 concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative. |
(4) |
Conformément à l’article 82 de l’accord, les protocoles font partie intégrante de l’accord, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le texte du protocole no 1 concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative qui figure à l’annexe de la présente décision est adopté.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de sa signature.
Fait à …, le 9 décembre 2019.
Pour le Ghana
Pour l’Union européenne
ANNEXE
Protocole no 1 concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative
TABLE DES MATIÈRES
TITRE I: |
|
Dispositions générales |
Articles |
|
|
|
1. |
Définitions |
TITRE II: |
|
Définition de la notion de «produits originaires» |
Articles |
|
|
|
2. |
Conditions générales |
|
3. |
Produits entièrement obtenus |
|
4. |
Produits suffisamment ouvrés ou transformés |
|
5. |
Ouvraisons ou transformations insuffisantes |
|
6. |
Ouvraison ou transformation de matières importées dans l’Union européenne en franchise douanière |
|
7. |
Cumul de l’origine |
|
8. |
Cumul avec d’autres pays bénéficiant d’un accès en franchise douanière et hors quota au marché de l’Union européenne |
|
9. |
Unité à prendre en considération |
|
10. |
Accessoires, pièces de rechange et outillages |
|
11. |
Assortiments |
|
12. |
Éléments neutres |
|
13. |
Séparation comptable |
TITRE III: |
|
Conditions territoriales |
Articles |
|
|
|
14. |
Principe de territorialité |
|
15. |
Non-modification |
|
16. |
Expositions |
TITRE IV: |
|
Preuve de l’origine |
Articles |
|
|
|
17. |
Conditions générales |
|
18. |
Procédure de délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 |
|
19. |
Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori |
|
20. |
Délivrance d’un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1 |
|
21. |
Conditions d’établissement d’une déclaration d’origine |
|
22. |
Exportateur agréé |
|
23. |
Validité de la preuve de l’origine |
|
24. |
Production de la preuve de l’origine |
|
25. |
Importation par envois échelonnés |
|
26. |
Exemptions de la preuve de l’origine |
|
27. |
Procédure d’information pour les besoins du cumul |
|
28. |
Documents probants |
|
29. |
Conservation des preuves de l’origine et des documents probants |
|
30. |
Discordances et erreurs formelles |
|
31. |
Montants exprimés en euros |
TITRE V: |
|
Coopération administrative |
Articles |
|
|
|
32. |
Conditions administratives permettant aux produits de bénéficier de l’accord |
|
33. |
Notification des autorités douanières |
|
34. |
Autres méthodes de coopération administrative |
|
35. |
Contrôle des preuves de l’origine |
|
36. |
Contrôle des déclarations du fournisseur |
|
37. |
Règlement des différends |
|
38. |
Sanctions |
|
39. |
Dérogations |
TITRE VI: |
|
Ceuta et Melilla |
Articles |
|
|
|
40. |
Conditions générales |
|
41. |
Conditions particulières |
TITRE VII: |
|
Dispositions finales |
Articles |
|
|
|
42. |
Révision et application des règles d’origine |
|
43. |
Annexes |
|
44. |
Mise en œuvre du présent protocole |
|
45. |
Disposition transitoire relative aux marchandises en transit ou en entrepôt |
ANNEXES DU PROTOCOLE No 1 |
|
ANNEXE I du protocole no 1: |
Notes introductives à la liste figurant à l’annexe II du protocole |
ANNEXE II du protocole no 1: |
Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire |
ANNEXE II-A du protocole no 1: |
Dérogations à la liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire |
ANNEXE III du protocole no 1: |
Formulaire de certificat de circulation des marchandises EUR.1 |
ANNEXE IV du protocole no 1: |
Déclaration d’origine |
ANNEXE V-A du protocole no 1: |
Déclaration du fournisseur concernant les produits ayant le caractère originaire à titre préférentiel |
ANNEXE V-B du protocole no 1: |
Déclaration du fournisseur concernant les produits n’ayant pas le caractère originaire à titre préférentiel |
ANNEXE VI du protocole no 1: |
Fiche de renseignements |
ANNEXE VII du protocole no 1: |
Formulaire de demande de dérogation |
ANNEXE VIII du protocole no 1: |
Pays et territoires d’outre-mer |
DÉCLARATION COMMUNE |
concernant la Principauté d’Andorre |
DÉCLARATION COMMUNE |
concernant la République de Saint-Marin |
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
Définitions
Aux fins du présent protocole, on entend par:
a) |
«fabrication», toute ouvraison ou transformation, y compris l’assemblage ou les opérations spécifiques; |
b) |
«matière», tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc., utilisé dans la fabrication du produit; |
c) |
«produit», le produit obtenu, même s’il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d’une autre opération de fabrication; |
d) |
«marchandises», les matières et les produits; |
e) |
«valeur en douane», la valeur déterminée conformément à l’accord sur la mise en œuvre de l’article VII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 (accord de l’OMC sur la valeur en douane); |
f) |
«prix départ usine», le prix payé pour le produit au fabricant de l’Union européenne ou du Ghana dans l’entreprise duquel s’est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, pour autant que le prix comprenne la valeur de toutes les matières mises en œuvre, déduction faite de toutes les taxes intérieures payées qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté; |
g) |
«valeur des matières», la valeur en douane au moment de l’importation des matières non originaires mises en œuvre ou, si elle n’est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans l’Union européenne ou au Ghana; |
h) |
«valeur des matières originaires», la valeur de ces matières telle qu’elle est définie au point g) appliqué mutatis mutandis; |
i) |
«valeur ajoutée», le prix départ usine des produits, diminué de la valeur en douane des matières importées de pays tiers dans l’Union européenne, les pays ACP ayant appliqué un accord de partenariat économique (APE) au moins à titre provisoire, ou les pays et territoires d’outre-mer; si la valeur en douane n’est pas connue ou ne peut être établie, est pris en compte le premier prix vérifiable payé pour les matières dans l’Union européenne ou au Ghana; |
j) |
«chapitres» et «positions», les chapitres et les positions à quatre chiffres utilisés dans la nomenclature qui constitue le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après dénommé «système harmonisé» ou «SH»); |
k) |
«classé», le terme faisant référence au classement d’un produit ou d’une matière dans une position déterminée; |
l) |
«envoi», les produits qui sont soit envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire, soit transportés sous le couvert d’un document de transport unique de l’exportateur au destinataire ou, en l’absence d’un tel document, couverts par une facture unique; |
m) |
«territoires», les territoires, y compris les eaux territoriales; |
n) |
«PTOM», les pays et territoires d’outre-mer tels qu’ils sont définis à l’annexe VIII du présent protocole; |
o) |
«comité», le comité spécial en matière de douanes et de facilitation du commerce visé à l’article 34 du présent accord. |
TITRE II
DÉFINITION DE LA NOTION DE «PRODUITS ORIGINAIRES»
Article 2
Conditions générales
1. Aux fins du présent accord, les produits suivants sont considérés comme produits originaires de l’Union européenne:
a) |
les produits entièrement obtenus dans l’Union européenne au sens de l’article 3 du présent protocole; |
b) |
les produits obtenus dans l’Union européenne et contenant des matières qui n’y ont pas été entièrement obtenues, à condition que ces matières aient fait l’objet dans l’Union européenne d’ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l’article 4 du présent protocole. |
2. Aux fins du présent accord, les produits suivants sont considérés comme produits originaires du Ghana:
a) |
les produits entièrement obtenus au Ghana au sens de l’article 3 du présent protocole; |
b) |
les produits obtenus au Ghana et contenant des matières qui n’y ont pas été entièrement obtenues, à condition que ces matières aient fait l’objet au Ghana d’ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l’article 4 du présent protocole. |
Article 3
Produits entièrement obtenus
1. Sont considérés comme entièrement obtenus au Ghana ou dans l’Union européenne:
a) |
les animaux vivants qui y sont nés et élevés; |
b) |
les produits minéraux extraits de ses sols ou de ses fonds de mer ou d’océan; |
c) |
les produits du règne végétal qui y sont récoltés; |
d) |
les produits provenant d’animaux vivants qui y font l’objet d’un élevage; |
e) |
|
f) |
les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer en dehors des eaux territoriales de l’Union européenne ou du Ghana par leurs navires; |
g) |
les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement à partir de produits visés au point f); |
h) |
les articles usagés ne pouvant servir qu’à la récupération des matières premières; |
i) |
les déchets provenant d’opérations manufacturières qui y sont effectuées; |
j) |
les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de leurs eaux territoriales, pour autant qu’elles aient des droits exclusifs d’exploitation sur ce sol ou sous-sol; |
k) |
les marchandises qui sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à j). |
2. Les expressions «leurs navires» et «leurs navires-usines» employées dans le paragraphe 1, points f) et g), du présent article ne sont applicables qu’aux navires et navires-usines:
a) |
qui sont immatriculés ou enregistrés dans un État membre de l’Union européenne ou au Ghana; et |
b) |
qui battent pavillon d’un État membre de l’Union européenne ou du Ghana; et |
c) |
qui respectent l’une des conditions suivantes:
|
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du présent article, à la demande du Ghana, des navires affrétés ou pris en crédit-bail par le Ghana sont traités comme «son navire» ou «ses navires» pour des activités de pêche dans sa zone économique exclusive, à condition qu’une offre ait été faite au préalable aux opérateurs économiques de l’Union européenne et que les modalités de mise en œuvre définies au préalable par le comité soient respectées. Le comité s’assure du respect des conditions établies dans le présent paragraphe.
4. Les conditions visées au paragraphe 2 du présent article peuvent être remplies au Ghana ainsi que dans les États relevant de différents accords de partenariat économique avec lesquels le cumul est applicable. En pareils cas, les produits sont considérés comme étant originaires de l’État du pavillon.
Article 4
Produits suffisamment ouvrés ou transformés
1. Aux fins de l’application de l’article 2 du présent protocole, les produits non entièrement obtenus sont considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés lorsque les conditions indiquées dans la liste figurant à l’annexe II du présent protocole sont remplies.
2. Aux fins de l’application de l’article 2 du présent protocole, et nonobstant le paragraphe 1 du présent article, les produits énumérés à l’annexe II-A du présent protocole peuvent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés lorsque les conditions énoncées dans ladite annexe sont remplies. Sans préjudice des dispositions de l’article 42, paragraphe 2, du présent protocole, l’annexe II-A du présent protocole s’applique uniquement aux exportations du Ghana et pendant une période de cinq (5) ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent protocole.
3. Les conditions visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article indiquent, pour tous les produits couverts par le présent accord, l’ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de ces produits et s’appliquent exclusivement à ces matières. Il s’ensuit que, si un produit qui a acquis le caractère originaire en remplissant les conditions fixées dans une des listes pour ce même produit est mis en œuvre dans la fabrication d’un autre produit, les conditions applicables au produit dans lequel il est incorporé ne lui sont pas applicables, et il n’est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en œuvre dans sa fabrication.
4. nonobstant les paragraphes 1 et 2 du présent article, les matières non originaires qui, conformément aux conditions fixées à l’annexe II et à l’annexe II-A du présent protocole pour un produit déterminé, ne devraient pas être mises en œuvre dans la fabrication de ce produit peuvent néanmoins l’être, à condition que:
a) |
leur valeur totale n’excède pas 15 pour cent du prix départ usine du produit; |
b) |
l’application du présent paragraphe n’entraîne pas un dépassement du ou des pourcentages indiqués dans la liste en ce qui concerne la valeur maximale des matières non originaires. |
5. Les dispositions du paragraphe 4 du présent article ne s’appliquent pas aux produits des chapitres 50 à 63 du système harmonisé.
6. Les paragraphes 1 à 5 du présent article s’appliquent sous réserve des dispositions de l’article 5 du présent protocole.
Article 5
Ouvraisons ou transformations insuffisantes
1. Les ouvraisons ou transformations suivantes sont considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire à des produits, que les conditions de l’article 4 du présent protocole soient ou non remplies:
a) |
les manipulations destinées à assurer la conservation en l’état des produits pendant leur transport et leur stockage; |
b) |
les opérations simples de dépoussiérage, de criblage, de triage, de classement, d’assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises), de lavage, de nettoyage, de peinture, de polissage, de découpage; |
c) |
l’élimination d’oxyde, d’huile, de peinture ou d’autres revêtements; |
d) |
|
e) |
l’apposition sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages de marques, d’étiquettes, de logos ou d’autres signes distinctifs similaires; |
f) |
le simple mélange de produits, même d’espèces différentes, le mélange de sucre et de toute matière; |
g) |
la simple réunion de parties en vue de constituer un produit complet; |
h) |
le simple démontage de produits en parties; |
i) |
le repassage ou le pressage des textiles; |
j) |
le dépanouillage, le blanchiment partiel ou complet, le lissage et le glaçage des céréales ou du riz; |
k) |
les opérations consistant dans l’addition de colorants ou d’arômes au sucre ou dans la formation de morceaux de sucre; la mouture totale ou partielle du sucre cristallisé; |
l) |
l’épluchage, le dénoyautage ou l’écorçage des fruits et des légumes; |
m) |
l’aiguisage, le simple broyage ou le simple coupage; |
n) |
le cumul de deux ou plusieurs opérations décrites aux points a) à m); |
o) |
l’abattage des animaux. |
2. Toutes les opérations effectuées soit dans l’Union européenne, soit au Ghana, sur un produit déterminé, sont considérées conjointement pour déterminer si l’ouvraison ou la transformation subie par ce produit doit être jugée insuffisante au sens du paragraphe 1 du présent article.
Article 6
Ouvraison ou transformation de matières importées dans l’Union européenne en franchise douanière
1. Sans préjudice des dispositions de l’article 2 du présent protocole, les matières non originaires qui peuvent être importées dans l’Union européenne en franchise de droits de douane en application des tarifs conventionnels du régime de la nation la plus favorisée (NPF), conformément à son tarif douanier commun (1), sont considérées comme des matières originaires du Ghana lorsqu’elles sont incorporées à un produit obtenu dans ce pays, dès lors qu’elles y ont fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles qui sont visées à l’article 5, paragraphe 1, du présent protocole.
2. Les certificats de circulation des marchandises EUR.1 (case 7) ou les déclarations d’origine délivrés en application du paragraphe 1 du présent article portent la mention suivante:
— |
«Application of Article 6(1) of Protocol No. 1 to the Ghana-EU EPA». |
3. L’Union européenne notifie chaque année au comité la liste des matières auxquelles s’appliquent les dispositions du présent article. Une fois notifiée, la liste est publiée par la Commission européenne au Journal officiel de l’Union européenne (série C), ainsi que par le Ghana selon ses propres procédures.
4. Le cumul prévu au présent article ne s’applique pas aux matières qui, au moment de leur importation dans l’Union européenne, sont soumises à des droits antidumping ou compensateurs lorsqu’elles proviennent d’un pays soumis à ces droits antidumping ou compensateurs.
Article 7
Cumul de l’origine
1. Sans préjudice des dispositions de l’article 2 du présent protocole, les matières originaires de l’une des parties, d’un autre pays de l’Afrique de l’Ouest (2) bénéficiant d’un accès en franchise douanière et hors quota au marché de l’Union européenne, des autres États ACP ayant appliqué un APE au moins à titre provisoire ou des PTOM sont considérées comme originaires de l’autre partie lorsqu’elles sont incorporées à un produit qui y est obtenu dès lors que les ouvraisons ou transformations effectuées dans cette partie vont au-delà des opérations visées à l’article 5, paragraphe 1, du présent protocole.
Lorsque les ouvraisons ou transformations effectuées dans la partie concernée ne vont pas au-delà des opérations visées à l’article 5, paragraphe 1, du présent protocole, le produit obtenu n’est considéré comme originaire de cette partie que si la valeur ajoutée qui y est apportée est supérieure à la valeur des matières utilisées originaires de n’importe lequel des autres pays ou territoires. Si tel n’est pas le cas, le produit obtenu est considéré comme originaire du pays ou territoire qui a fourni la plus forte valeur en matières originaires utilisées pour la fabrication du produit final.
L’origine des matières originaires d’autres États ACP ayant appliqué un APE au moins à titre provisoire et des PTOM est déterminée conformément aux règles d’origine applicables dans le cadre des accords préférentiels entre l’Union européenne et ces pays, et conformément à l’article 27 du présent protocole.
2. Sans préjudice des dispositions de l’article 2 du présent protocole, les ouvraisons et les transformations effectuées dans l’une des parties, dans d’autres États ACP ayant appliqué un APE au moins à titre provisoire ou dans les PTOM sont considérées comme ayant été effectuées dans l’autre partie lorsque les matières font l’objet d’ouvraisons ou de transformations ultérieures qui vont au-delà des opérations visées à l’article 5, paragraphe 1, du présent protocole.
Lorsque les ouvraisons ou transformations effectuées dans l’une des parties ne vont pas au-delà des opérations visées à l’article 5, paragraphe 1, du présent protocole, le produit obtenu n’est considéré comme originaire de cette partie que si la valeur ajoutée qui y est apportée est supérieure à la valeur des matières utilisées dans l’un ou l’autre desdits pays ou territoires. Si tel n’est pas le cas, le produit obtenu est considéré comme originaire du pays ou territoire qui a fourni la plus forte valeur en matières utilisées pour la fabrication du produit final.
L’origine du produit fini est déterminée conformément aux règles d’origine du présent protocole et à son article 27.
3. Le cumul prévu aux paragraphes 1 et 2 du présent article ne peut être appliqué à l’égard d’autres États ACP ayant appliqué un APE au moins à titre provisoire, d’un autre pays de l’Afrique de l’Ouest bénéficiant d’un accès en franchise douanière et hors quota au marché de l’Union européenne et des PTOM que si:
a) |
tous les pays ou territoires participant à l’acquisition du caractère originaire et la partie destinataire ont conclu un accord ou un arrangement de coopération administrative garantissant la bonne application du présent article et comprenant une référence à l’utilisation des preuves de l’origine appropriées; |
b) |
le Ghana et l’Union européenne se fournissent mutuellement, par l’intermédiaire de la Commission européenne et du ministère du Commerce et de l’Industrie de la République du Ghana, les détails des accords de coopération administrative avec les autres pays ou territoires visés au présent article. La date à laquelle le cumul prévu au présent article peut être appliqué pour les pays et territoires énumérés au présent article qui ont rempli les conditions nécessaires est publiée par la Commission européenne au Journal officiel de l’Union européenne (série C), ainsi que par le Ghana selon ses propres procédures. |
4. Le cumul prévu au présent article ne s’applique pas aux matières:
a) |
relevant des positions 1604 et 1605 du système harmonisé qui sont originaires des États du Pacifique signataires d’un APE au titre de l’article 6, paragraphe 6, du protocole II à l’accord de partenariat intérimaire entre la Communauté européenne, d’une part, et les États du Pacifique, d’autre part (3); |
b) |
relevant des positions 1604 et 1605 du système harmonisé qui sont originaires des États du Pacifique signataires d’un APE au titre de toute disposition à venir d’un accord de partenariat économique global conclu entre l’Union européenne et les États ACP du Pacifique; |
c) |
originaires de la République d’Afrique du Sud qui ne peuvent pas être importées directement dans l’Union européenne en franchise douanière et hors quota. |
5. L’Union européenne notifie chaque année au comité la liste des matières visées par les dispositions du paragraphe 4, point c), du présent article. Une fois notifiée, ladite liste est publiée par la Commission européenne au Journal officiel de l’Union européenne (série C), ainsi que par le Ghana selon ses propres procédures.
Article 8
Cumul avec d’autres pays bénéficiant d’un accès en franchise douanière et hors quota au marché de l’Union européenne
1. Sans préjudice des dispositions de l’article 2 du présent protocole, les matières originaires de pays et de territoires:
a) |
qui bénéficient du «régime spécial en faveur des pays les moins avancés» dans le cadre du schéma de préférences tarifaires généralisées de l’Union européenne; ou |
b) |
qui bénéficient d’un accès en franchise douanière et hors quota au marché de l’Union européenne en vertu des dispositions générales du schéma de préférences tarifaires généralisées, |
sont considérées comme des matières originaires du Ghana lorsqu’elles sont incorporées à un produit obtenu dans ce pays.
Il n’est pas nécessaire que ces matières y aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes, dès lors qu’elles y ont fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles qui sont visées à l’article 5, paragraphe 1, du présent protocole. S’il contient également des matières non originaires, le produit auquel ces matières sont incorporées devra faire l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes, conformément à l’article 4 du présent protocole, pour être considéré comme originaire du Ghana.
1.2. L’origine des matières des autres pays ou territoires concernés est déterminée conformément aux règles d’origine applicables dans le cadre du schéma de préférences tarifaires généralisées de l’Union européenne, et conformément aux dispositions de l’article 27 du présent protocole.
1.3. Le cumul prévu au présent paragraphe ne s’applique pas aux matières:
a) |
qui, au moment de leur importation dans l’Union européenne, sont soumises à des droits antidumping ou compensateurs lorsqu’elles proviennent d’un pays soumis à ces droits antidumping ou compensateurs; |
b) |
qui relèvent de sous-positions tarifaires 3302.10 et 3501.10 du système harmonisé; |
c) |
qui relèvent des produits à base de thon classés dans le chapitre 3 du système harmonisé couverts par le schéma de préférences tarifaires généralisées de l’Union européenne; |
d) |
pour lesquelles les préférences tarifaires sont supprimées (graduation) ou suspendues (clause de sauvegarde) dans le cadre du schéma de préférences tarifaires généralisées de l’Union européenne. |
2. Sur la base d’une notification du Ghana, sans préjudice des dispositions de l’article 2 du présent protocole et dans le respect des dispositions des paragraphes 2.1, 2.2 et 5 du présent article, les matières originaires de pays ou territoires qui bénéficient d’accords ou d’arrangements prévoyant un accès en franchise douanière et hors quota au marché de l’Union européenne sont considérées comme des matières originaires du Ghana. Cette notification est transmise par le Ghana à l’Union européenne par l’intermédiaire de la Commission européenne. Le cumul reste applicable tant que les conditions de son octroi sont remplies. Il n’est pas nécessaire que les matières concernées aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes, dès lors qu’elles ont fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles qui sont visées à l’article 5, paragraphe 1, du présent protocole.
2.1. L’origine des matières des autres pays ou territoires concernés est déterminée conformément aux règles d’origine applicables dans le cadre des accords ou arrangements préférentiels entre l’Union européenne et ces pays et territoires, et conformément aux dispositions de l’article 27 du présent protocole.
2.2. Le cumul prévu au présent paragraphe ne s’applique pas aux matières:
a) |
qui relèvent des chapitres 1 à 24 du système harmonisé ni aux produits qui sont énumérés à l’annexe 1, paragraphe 1 ii), de l’accord sur l’agriculture de l’OMC inclus dans le GATT de 1994; |
b) |
qui, au moment de leur importation dans l’Union européenne, sont soumises à des droits antidumping ou compensateurs lorsqu’elles proviennent d’un pays soumis à ces droits antidumping ou compensateurs; |
c) |
qui, en vertu d’un accord de libre-échange entre l’Union européenne et un pays tiers, sont soumises à des mesures commerciales et à des mesures de sauvegarde, ou à toute autre mesure qui refuse l’accès de tels produits au marché de l’Union européenne en franchise douanière et sans contingent. |
3. L’Union européenne notifie chaque année au comité la liste des matières et des pays auxquels s’appliquent les dispositions du paragraphe 1 du présent article. Une fois notifiée, la liste est publiée par la Commission européenne au Journal officiel de l’Union européenne (série C), ainsi que par le Ghana selon ses propres procédures. Le Ghana notifie chaque année au comité les matières auxquelles a été appliqué le cumul prévu aux paragraphes 1 et 2 du présent article.
4. Les certificats de circulation des marchandises EUR.1 (case 7) ou les déclarations d’origine délivrés en vertu des paragraphes 1 et 2 du présent article portent la mention suivante:
— |
«Application of Article 8.1 or 8.2 of Protocol No. 1 to the Ghana-EU EPA». |
5. Le cumul prévu aux paragraphes 1 et 2 du présent article ne peut être appliqué que si:
a) |
tous les pays participant à l’acquisition du caractère originaire ont conclu un accord ou un arrangement de coopération administrative garantissant la bonne application du présent article et comprenant une référence à l’utilisation des preuves de l’origine appropriées; |
b) |
le Ghana fournit à l’Union européenne, par l’intermédiaire de la Commission européenne, les détails des accords de coopération administrative avec les autres pays ou territoires visés au présent article. La Commission européenne publie au Journal officiel de l’Union européenne (série C) la date à laquelle le cumul prévu au présent article peut être appliqué pour les pays ou territoires mentionnés au présent article qui ont rempli les conditions nécessaires. |
Article 9
Unité à prendre en considération
1. L’unité à prendre en considération pour l’application du présent protocole est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature du système harmonisé.
Il s’ensuit que:
a) |
lorsqu’un produit composé d’un groupe ou d’un assemblage d’articles est classé, aux termes du système harmonisé, dans une seule position, l’ensemble constitue l’unité à prendre en considération; |
b) |
lorsqu’un envoi est composé d’un certain nombre de produits identiques classés sous la même position du système harmonisé, les dispositions du présent protocole s’appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement. |
2. Lorsque, par application de la règle générale no 5 du système harmonisé, les emballages sont classés avec le produit qu’ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec le produit aux fins de la détermination de l’origine.
Article 10
Accessoires, pièces de rechange et outillages
Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule, qui font partie de l’équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés à part, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l’appareil ou le véhicule considéré.
Article 11
Assortiments
Les assortiments, au sens de la règle générale no 3 du système harmonisé, sont considérés comme originaires lorsque tous les articles entrant dans leur composition sont originaires. Toutefois, lorsqu’un assortiment est composé de produits originaires et non originaires, il est considéré comme originaire dans son ensemble, à condition que la valeur des produits non originaires n’excède pas 15 pour cent du prix départ usine de l’assortiment.
Article 12
Éléments neutres
Pour déterminer si un produit est originaire, il n’est pas nécessaire de déterminer l’origine des éléments suivants qui pourraient être utilisés dans sa fabrication:
a) |
énergie et combustibles; |
b) |
installations et équipements; |
c) |
machines et outils; |
d) |
marchandises qui n’entrent pas et ne sont pas destinées à entrer dans la composition finale du produit. |
Article 13
Séparation comptable
1. Lorsque la tenue de stocks distincts de matières fongibles originaires et non-originaires entraîne un coût ou des difficultés matérielles considérables, les autorités douanières peuvent, à la demande écrite des intéressés, autoriser le recours à la méthode dite de la «séparation comptable» (ci-après dénommée «méthode») pour gérer de tels stocks.
2. La méthode s’applique également au sucre brut sans addition d’aromatisants ou de colorants et destiné à être raffiné, originaire et non-originaire, des sous-positions 1701.12, 1701.13 et 1701.14 du système harmonisé, qui est physiquement combiné ou mélangé au Ghana ou dans l’Union européenne avant d’être exporté, respectivement, vers l’Union européenne et vers le Ghana.
3. La méthode garantit qu’à tout moment, le nombre de produits obtenus qui pourraient être considérés comme originaires du Ghana ou de l’Union européenne est le même que celui qui aurait été obtenu s’il y avait eu séparation physique des stocks.
4. Les autorités douanières peuvent subordonner l’octroi de l’autorisation visée aux paragraphes 1 et 2 du présent article aux conditions qu’elles estiment appropriées.
5. La méthode est appliquée et son utilisation est enregistrée conformément aux principes de comptabilité généralement admis dans le pays où le produit a été fabriqué.
6. Le bénéficiaire de la méthode peut, selon le cas, établir ou demander des preuves de l’origine pour la quantité de produits qui peuvent être considérés comme originaires. À la demande des autorités douanières, le bénéficiaire fournit une déclaration sur la façon dont les quantités ont été gérées.
7. Les autorités douanières contrôlent l’utilisation qui est faite de l’autorisation et peuvent révoquer celle-ci, dès lors que le bénéficiaire en fait un usage abusif de quelque façon que ce soit ou ne remplit pas l’une des autres conditions fixées dans le présent protocole.
8. Aux fins des paragraphes 1 et 2 du présent article, les termes «matières fongibles» ou «produits fongibles» désignent des matières ou produits de même genre et de même qualité commerciale, possédant les mêmes caractéristiques techniques et physiques, et qui ne peuvent être distingués les uns des autres aux fins d’en déterminer l’origine.
TITRE III
CONDITIONS TERRITORIALES
Article 14
Principe de territorialité
1. Sous réserve des articles 6, 7 et 8 du présent protocole, les conditions énoncées au titre II du présent protocole en ce qui concerne l’acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption au Ghana ou dans l’Union européenne.
2. Sous réserve des articles 6, 7 et 8 du présent protocole, lorsque des marchandises originaires exportées du Ghana ou de l’Union européenne vers un autre pays y sont retournées, elles doivent être considérées comme étant non originaires, à moins qu’il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières:
a) |
que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées; et |
b) |
qu’elles n’ont pas subi d’opérations au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l’état pendant qu’elles étaient dans ce pays ou qu’elles étaient exportées. |
3. L’acquisition du caractère originaire dans les conditions énoncées au titre II du présent protocole n’est pas affectée par une ouvraison ou transformation effectuée en dehors de l’Union européenne ou du Ghana sur les produits exportés de l’Union européenne ou du Ghana et qui y sont ultérieurement réimportés, à condition que:
a) |
lesdits produits soient entièrement obtenus dans l’Union européenne ou au Ghana ou qu’ils y aient subi, avant leur exportation, une ouvraison ou transformation allant au-delà des opérations visées à l’article 5 du présent protocole; et |
b) |
qu’il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières:
|
4. Pour les marchandises remplissant les conditions du paragraphe 3 du présent article, l’ensemble des coûts accumulés en dehors du Ghana ou de l’Union européenne, y compris la valeur des matières qui y sont ajoutées, est assimilé à de la matière non originaire. La détermination du caractère originaire des marchandises se fait alors par application des règles fixées à l’annexe II du présent protocole en cumulant la valeur totale des matières non originaires utilisées tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Union européenne ou du Ghana.
5. Les paragraphes 3 et 4 du présent article ne s’appliquent pas aux produits qui ne peuvent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés qu’en application de la tolérance générale fixée à l’article 4, paragraphe 4, du présent protocole.
6. Les paragraphes 3 et 4 du présent article ne s’appliquent pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé.
Article 15
Non-modification
1. Les produits originaires déclarés pour la mise à la consommation dans une partie sont ceux qui ont été exportés de l’autre partie dans laquelle ils ont acquis leur caractère originaire. Ils n’ont subi aucune modification ou transformation d’aucune sorte, ni fait l’objet d’opérations autres que celles qui sont nécessaires pour assurer leur conservation en l’état ou que l’ajout ou l’apposition de marques, d’étiquettes, de scellés ou de toute autre documentation permettant de garantir le respect d’exigences nationales spécifiques de la partie importatrice, avant d’être déclarés pour la mise à la consommation.
2. Il est possible de procéder à l’entreposage des produits sur le territoire d’un tiers à condition qu’ils restent sous la surveillance des autorités douanières dudit tiers.
3. Sans préjudice des dispositions du titre IV, il est possible de procéder au fractionnement des envois sur le territoire d’un tiers lorsque cela est effectué par l’exportateur ou sous sa responsabilité, à condition que les envois restent sous la surveillance des autorités douanières dudit tiers.
4. En cas de doute quant au respect des conditions prévues aux paragraphes 1 à 3, les autorités douanières peuvent demander à l’importateur de produire des preuves du respect de ces conditions, qui peuvent être apportées par tous moyens, y compris des documents de transport contractuels tels que des connaissements, ou des preuves factuelles ou concrètes basées sur le marquage ou la numérotation des emballages, ou toute preuve liée aux produits eux-mêmes.
Article 16
Expositions
1. Les produits originaires envoyés pour être exposés dans un pays ou territoire autre que ceux visés aux articles 6, 7 et 8 du présent protocole avec lesquels le cumul est applicable et qui sont vendus, après l’exposition, en vue d’être importés dans l’Union européenne ou au Ghana sont admis à l’importation au bénéfice des dispositions du présent accord, pour autant qu’il soit démontré à la satisfaction des autorités douanières:
a) |
qu’un exportateur a expédié ces produits depuis le Ghana ou depuis l’Union européenne vers le pays de l’exposition et les y a exposés; |
b) |
que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés d’une autre manière à un destinataire au Ghana ou dans l’Union européenne; |
c) |
que les produits ont été expédiés durant l’exposition ou immédiatement après dans l’état où ils ont été expédiés en vue de l’exposition; et |
d) |
que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l’exposition, les produits n’ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition. |
2. Une preuve de l’origine doit être délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre IV du présent protocole et produite dans les conditions normales aux autorités douanières du pays d’importation. La désignation et l’adresse de l’exposition doivent y être indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire des conditions dans lesquelles les produits ont été exposés.
3. Le paragraphe 1 du présent article est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues à caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou magasins commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, pendant lesquelles les produits restent sous le contrôle de la douane.
TITRE IV
PREUVE DE L’ORIGINE
Article 17
Conditions générales
1. Les produits originaires de l’Union européenne, lors de leur importation au Ghana, sont admis au bénéfice des dispositions de l’accord sur présentation, dans les cas visés à l’article 21, paragraphe 1, d’une déclaration, ci-après dénommée «déclaration d’origine», établie par l’exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial, décrivant les produits concernés d’une manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier; le texte de la déclaration d’origine figure à l’annexe IV du présent protocole.
2. Les produits originaires du Ghana lors de leur importation dans l’Union européenne sont admis au bénéfice des dispositions de l’accord sur présentation:
a) |
soit d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1, dont le modèle figure à l’annexe III du présent protocole; |
b) |
soit, dans les cas décrits à l’article 21, paragraphe 1, du présent protocole, d’une déclaration, ci-après dénommée «déclaration d’origine», établie par l’exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial, décrivant les produits concernés d’une manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier; le texte de la déclaration d’origine figure à l’annexe IV du présent protocole. |
3. Sans préjudice de l’article 42, paragraphe 3, point c), les dispositions du paragraphe 2, point a), du présent article seront applicables jusqu’à trois ans après l’entrée en vigueur du présent protocole. À l’issue de ce délai, seules les dispositions du paragraphe 2, point b), du présent article seront applicables.
4. Nonobstant les paragraphes 1 et 2 du présent article, les produits originaires au sens du présent protocole sont admis, dans les cas visés dans son article 26, au bénéfice de l’accord sans qu’il soit nécessaire de produire aucun des documents décrits au paragraphe 1 du présent article.
5. Aux fins d’appliquer les dispositions du présent titre, les exportateurs s’efforcent d’utiliser une langue commune à la fois au Ghana et à l’Union européenne.
Article 18
Procédure de délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1
1. Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières du pays d’exportation sur demande écrite établie par l’exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité.
2. À cet effet, l’exportateur ou son représentant habilité remplit à la fois le certificat de circulation des marchandises EUR.1 et le formulaire de demande dont les modèles figurent à l’annexe III du présent protocole. Ces formulaires sont remplis conformément aux dispositions du présent protocole. Si les formulaires sont établis à la main, ils doivent être remplis à l’encre et en caractères d’imprimerie. Les produits doivent être désignés dans la case réservée à cet effet, sans interligne. Lorsque la case n’est pas complètement remplie, un trait horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne de la désignation, l’espace non utilisé devant être bâtonné.
3. L’exportateur sollicitant la délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d’exportation où le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré, tous les documents appropriés prouvant le caractère originaire des produits concernés ainsi que le respect des autres conditions prévues par le présent protocole.
4. Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières du Ghana si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires du Ghana ou de l’un des autres pays ou territoires visés aux articles 6, 7 et 8 du présent protocole et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.
5. Les autorités douanières délivrant des certificats prennent toutes les mesures nécessaires afin de contrôler le caractère originaire des produits et de vérifier si toutes les autres conditions prévues par le présent protocole sont remplies. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les pièces justificatives et à procéder à toute inspection de la comptabilité de l’exportateur ou à tout autre contrôle qu’elles jugent utile. Les autorités douanières chargées de la délivrance des certificats doivent aussi veiller à ce que les formulaires visés au paragraphe 2 du présent article soient dûment complétés. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des produits a été rempli de façon à exclure toute possibilité d’adjonctions frauduleuses.
6. La date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit être indiquée dans la case 11 du certificat.
7. Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières et tenu à la disposition de l’exportateur dès que l’exportation réelle est effectuée ou assurée.
Article 19
Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori
1. Nonobstant l’article 18, paragraphe 7, du présent protocole, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 peut, à titre exceptionnel, être délivré après l’exportation des produits auxquels il se rapporte:
a) |
s’il n’a pas été délivré au moment de l’exportation par suite d’erreurs, d’omissions involontaires ou de circonstances particulières; ou |
b) |
s’il est démontré, à la satisfaction des autorités douanières, qu’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a été délivré mais n’a pas été accepté à l’importation pour des raisons techniques. |
2. Pour l’application du paragraphe 1 du présent article, l’exportateur doit indiquer dans sa demande le lieu et la date de l’exportation des produits auxquels le certificat de circulation des marchandises EUR.1 se rapporte, ainsi que les raisons de sa demande.
3. Les autorités douanières ne peuvent délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a posteriori qu’après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l’exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant.
4. Les certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori doivent être revêtus de la mention suivante:
«ISSUED RETROSPECTIVELY».
5. La mention visée au paragraphe 4 du présent article est apposée dans la case «Observations» du certificat de circulation des marchandises EUR.1.
Article 20
Délivrance d’un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1
1. En cas de vol, de perte ou de destruction d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1, l’exportateur peut réclamer un duplicata aux autorités douanières qui l’ont délivré sur la base des documents d’exportation qui sont en leur possession.
2. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu de la mention suivante:
«DUPLICATE».
3. La mention visée au paragraphe 2 du présent article est apposée dans la case «Observations» du duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1.
4. Le duplicata, sur lequel doit être reproduite la date du certificat de circulation des marchandises EUR.1 original, prend effet à cette date.
Article 21
Conditions d’établissement d’une déclaration d’origine
1. La déclaration d’origine peut être établie:
a) |
comme indiqué à l’article 17, paragraphe 1, du présent protocole, par un exportateur enregistré conformément à la législation interne de l’Union européenne; |
b) |
dans les cas visés à l’article 17, paragraphe 2, point b):
|
c) |
par tout exportateur pour tout envoi constitué d’un ou plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n’excède pas 6 000 EUR. |
2. Une déclaration d’origine peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires du Ghana, de l’Union européenne ou de l’un des autres pays visés aux articles 6, 7 et 8 du présent protocole, et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.
3. L’exportateur établissant une déclaration d’origine doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d’exportation, tous les documents appropriés établissant le caractère originaire des produits concernés et apportant la preuve que les autres conditions prévues par le présent protocole sont remplies.
4. L’exportateur établit la déclaration d’origine en dactylographiant ou imprimant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial la déclaration dont le texte figure à l’annexe IV du présent protocole, en utilisant l’une des versions linguistiques de cette annexe, et conformément aux dispositions de droit interne du pays d’exportation. Si la déclaration est établie à la main, elle doit l’être à l’encre et en caractères d’imprimerie.
5. Les déclarations d’origine portent la signature manuscrite originale de l’exportateur. Toutefois, les déclarations d’origine ne sont pas signées par un exportateur enregistré au sens du paragraphe 1 du présent article, ou par un exportateur agréé au sens de l’article 22 du présent protocole, à condition que l’exporteur agréé présente aux autorités douanières du pays d’exportation un engagement écrit par lequel il accepte la responsabilité entière de toute déclaration d’origine l’identifiant, comme si elle avait été signée de sa propre main.
6. Une déclaration d’origine peut être établie par l’exportateur lorsque les produits auxquels elle se rapporte sont exportés ou après exportation, pour autant que sa présentation dans le pays d’importation n’intervienne pas plus de deux (2) ans après l’importation des produits auxquels elle se rapporte.
Article 22
Exportateur agréé
1. Les autorités douanières du pays d’exportation peuvent autoriser tout exportateur effectuant fréquemment des exportations de produits couverts par les dispositions relatives à la coopération commerciale de l’accord à établir des déclarations d’origine, quelle que soit la valeur des produits concernés. Un exportateur qui cherche à obtenir une telle autorisation doit offrir, à la satisfaction des autorités douanières, toutes garanties pour contrôler le caractère originaire des produits et vérifier que les autres conditions du présent protocole sont remplies.
2. Les autorités douanières peuvent subordonner l’octroi du statut d’exportateur agréé à toutes conditions qu’elles estiment appropriées.
3. Les autorités douanières attribuent à l’exportateur agréé un numéro d’autorisation douanière, qui doit figurer sur la déclaration d’origine.
4. Les autorités douanières contrôlent l’usage qui est fait de l’autorisation par l’exportateur agréé.
5. Les autorités douanières peuvent révoquer l’autorisation à tout moment. Elles doivent le faire lorsque l’exportateur agréé n’offre plus les garanties visées au paragraphe 1, ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 2 du présent article ou abuse d’une quelconque manière de l’autorisation.
Article 23
Validité de la preuve de l’origine
1. Une preuve de l’origine est valable pendant dix (10) mois à compter de la date de délivrance dans le pays d’exportation et doit être produite dans ce même délai aux autorités douanières du pays d’importation.
2. Les preuves de l’origine qui sont produites aux autorités douanières du pays d’importation après expiration du délai de présentation prévu au paragraphe 1 du présent article peuvent être acceptées aux fins de l’application du régime préférentiel lorsque le non-respect du délai est dû à des circonstances exceptionnelles.
3. En dehors de ces cas de présentation tardive, les autorités douanières du pays d’importation peuvent accepter les preuves de l’origine lorsque les produits leur ont été présentés avant l’expiration dudit délai.
Article 24
Production de la preuve de l’origine
Les preuves de l’origine sont produites aux autorités douanières du pays d’importation conformément aux procédures applicables dans ce pays. Ces autorités peuvent exiger la traduction d’une preuve de l’origine. Elles peuvent également exiger que la déclaration d’importation soit accompagnée d’une déclaration par laquelle l’importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour l’application de l’accord.
Article 25
Importation par envois échelonnés
Lorsque, à la demande de l’importateur et aux conditions fixées par les autorités douanières du pays d’importation, les produits démontés ou non montés, au sens de la règle générale no 2 a) du système harmonisé, relevant des sections XVI et XVII ou des positions nos 7308 et 9406 du système harmonisé sont importés par envois échelonnés, une seule preuve de l’origine est produite aux autorités douanières lors de l’importation du premier envoi.
Article 26
Exemptions de la preuve de l’origine
1. Sont admis comme produits originaires, sans qu’il y ait lieu de produire une preuve de l’origine, les produits qui font l’objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant que l’importation de ces produits soit dépourvue de tout caractère commercial, qu’ils aient été déclarés comme répondant aux conditions du présent protocole et qu’il n’existe aucun doute quant à la sincérité d’une telle déclaration. En cas d’envoi des produits par la poste, cette déclaration peut être faite sur la déclaration en douane CN22/CN23 ou sur une feuille annexée à ce document.
2. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés à l’usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d’ordre commercial.
3. En outre, la valeur globale de ces produits ne peut pas excéder 500 EUR en ce qui concerne les petits envois, ou 1 200 EUR en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des voyageurs.
Article 27
Procédure d’information pour les besoins du cumul
1. Lorsque l’article 7, paragraphe 1, du présent protocole est appliqué, la preuve du caractère originaire, au sens du présent protocole, des matières provenant du Ghana, de l’Union européenne, d’un autre État ACP ayant appliqué un APE au moins à titre provisoire ou d’un PTOM est administrée par un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou par une déclaration d’origine ou par la déclaration du fournisseur, dont un modèle figure à l’annexe V-A du présent protocole, fournie par l’exportateur du Ghana ou de l’Union européenne d’où proviennent les matières.
2. Lorsque l’article 7, paragraphe 2, du présent protocole est appliqué, la preuve de l’ouvraison ou de la transformation effectuée au Ghana, dans l’Union européenne, dans un autre État ACP ayant appliqué un APE au moins à titre provisoire ou dans un PTOM est administrée par la déclaration du fournisseur, dont un modèle figure à l’annexe V-B du présent protocole, fournie par l’exportateur du Ghana ou de l’Union européenne d’où proviennent les matières.
3. Lorsque l’article 8, paragraphe 1, du présent protocole est appliqué, les pièces justificatives à fournir pour prouver l’origine sont déterminées conformément aux règles applicables aux pays bénéficiaires du SPG (4).
4. Lorsque l’article 8, paragraphe 2, du présent protocole est appliqué, les pièces justificatives à fournir pour prouver l’origine sont déterminées conformément aux règles établies dans les arrangements ou dans les accords concernés.
5. Une déclaration du fournisseur distincte doit être établie par celui-ci pour chaque envoi de marchandises, soit sur la facture commerciale relative à cet envoi, soit sur une annexe à cette facture, ou encore sur un bulletin de livraison ou sur tout document commercial se rapportant à cet envoi dans lequel la description des matières concernées est suffisamment détaillée pour permettre leur identification.
6. La déclaration du fournisseur peut être établie sur un formulaire pré-imprimé.
7. Les déclarations du fournisseur portent la signature manuscrite originale du fournisseur. Toutefois, lorsque la facture et la déclaration du fournisseur sont établies par ordinateur, la déclaration du fournisseur ne doit pas nécessairement être signée à la main si l’identification de l’employé responsable de la société de fourniture est faite à la satisfaction des autorités douanières de l’État dans lequel est établie la déclaration du fournisseur. Lesdites autorités douanières peuvent fixer des conditions pour l’application du présent paragraphe.
8. Les déclarations du fournisseur sont produites aux autorités douanières du pays d’exportation où est demandée la délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1.
9. Le fournisseur qui établit une déclaration doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays dans lequel la déclaration est établie, tous les documents appropriés établissant que les informations qu’elle contient sont correctes.
10. Les déclarations du fournisseur et les fiches de renseignements délivrées avant la date d’entrée en vigueur du présent protocole conformément à l’article 26 du protocole no 1 de l’accord de Cotonou restent valables.
Article 28
Documents probants
Les documents visés à l’article 18, paragraphe 3, et à l’article 21, paragraphe 3, du présent protocole destinés à établir que les produits couverts par un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration d’origine peuvent être considérés comme des produits originaires du Ghana, de l’Union européenne ou de l’un des autres pays ou territoires visés aux articles 6, 7 et 8 du présent protocole et satisfont aux autres conditions du présent protocole, peuvent notamment se présenter sous les formes suivantes:
a) |
preuve directe des opérations effectuées par l’exportateur ou le fournisseur afin d’obtenir les marchandises concernées, contenue, par exemple, dans ses comptes ou sa comptabilité interne; |
b) |
documents établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis au Ghana, dans l’Union européenne ou dans l’un des autres pays ou territoires visés aux articles 6, 7 et 8 du présent protocole où ces documents sont utilisés conformément au droit interne; |
c) |
documents établissant l’ouvraison ou la transformation des matières subie au Ghana, dans l’Union européenne ou dans l’un des autres pays ou territoires visés aux articles 6, 7 et 8 du présent protocole, établis ou délivrés au Ghana, dans l’Union européenne ou dans l’un des autres pays ou territoires visés aux articles 6, 7 et 8 du présent protocole où ces documents sont utilisés conformément au droit interne; |
d) |
certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou déclarations d’origine établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis au Ghana, dans l’Union européenne ou dans l’un des autres pays ou territoires visés aux articles 6, 7 et 8 du présent protocole et conformément à celui-ci. |
Article 29
Conservation des preuves de l’origine et des documents probants
1. L’exportateur sollicitant la délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit conserver pendant au moins trois (3) ans les documents visés à l’article 18, paragraphe 3.
2. L’exportateur établissant une déclaration d’origine doit conserver pendant au moins trois (3) ans une copie de ladite déclaration d’origine, de même que les documents visés à l’article 21, paragraphe 3.
3. Le fournisseur établissant une déclaration conserve pendant au moins trois (3) ans des copies de la déclaration et de la facture, du bon de livraison ou de tout autre document commercial auquel cette déclaration est annexée, de même que les documents visés à l’article 27, paragraphe 9.
4. Les autorités douanières du pays d’exportation qui délivrent un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doivent conserver pendant au moins trois (3) ans le formulaire de demande visé à l’article 18, paragraphe 2.
5. Les autorités douanières du pays d’importation doivent conserver pendant au moins trois (3) ans les certificats de circulation des marchandises EUR.1 et les déclarations d’origine qui leur sont présentés.
Article 30
Discordances et erreurs formelles
1. La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur la preuve de l’origine et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l’accomplissement des formalités d’importation des produits n’entraîne pas ipso facto la non-validité de la preuve de l’origine, s’il est dûment établi que ce document correspond aux produits présentés.
2. Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans une preuve de l’origine n’entraînent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l’exactitude des déclarations contenues dans ledit document.
Article 31
Montants exprimés en euros
1. Pour l’application des dispositions de l’article 21, paragraphe 1, point c), et de l’article 26, paragraphe 3, du présent protocole, lorsque les produits sont facturés dans une monnaie autre que l’euro, les montants exprimés dans la monnaie nationale du Ghana, des États membres de l’Union européenne ou des autres pays ou territoires visés aux articles 6, 7 et 8 du présent protocole, équivalents aux montants en euros, sont fixés annuellement par chacun des pays concernés.
2. Un envoi bénéficie des dispositions de l’article 21, paragraphe 1, point c), ou de l’article 26, paragraphe 3, du présent protocole sur la base de la monnaie dans laquelle la facture est libellée, selon le montant fixé par le pays concerné.
3. Les montants à utiliser dans une quelconque monnaie nationale sont la contre-valeur dans cette monnaie des montants exprimés en euros au premier jour ouvrable du mois d’octobre de chaque année. Ces montants sont communiqués à la Commission européenne le 15 octobre au plus tard et sont appliqués au 1er janvier de l’année suivante. La Commission européenne notifie les montants considérés à tous les pays concernés.
4. Un pays peut arrondir à la hausse ou à la baisse le montant résultant de la conversion dans sa monnaie nationale d’un montant exprimé en euros. Le montant arrondi ne peut différer de plus de 5 pour cent du montant résultant de la conversion. Un pays peut maintenir inchangée la contrevaleur dans sa monnaie nationale d’un montant exprimé en euros si, au moment de l’adaptation annuelle prévue au paragraphe 3 du présent article, la conversion de ce montant se traduit, avant toute opération d’arrondi, par une augmentation de moins de 15 pour cent de sa contre-valeur en monnaie nationale. La contre-valeur en monnaie nationale peut être maintenue inchangée si la conversion se traduit par une diminution de cette contre-valeur.
5. Les montants exprimés en euros font l’objet d’un réexamen par le comité sur demande de l’Union européenne ou du Ghana. Lors de ce réexamen, le comité examine l’opportunité de préserver les effets des limites concernées en termes réels. À cette fin, il est habilité à décider de modifier les montants exprimés en euros.
TITRE V
COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
Article 32
Conditions administratives permettant aux produits de bénéficier de l’accord
Les produits originaires du Ghana ou de l’Union européenne au sens du présent protocole bénéficient, au moment de la déclaration d’importation en douane, des préférences résultant de l’accord uniquement à la condition qu’ils aient été exportés à la date à laquelle le pays d’exportation respecte les dispositions des articles 33, 34 et 44 du présent protocole ou après cette date.
Les parties contractantes notifient les informations visées à l’article 33 du présent protocole.
Article 33
Notification des autorités douanières
1. Le Ghana et les États membres de l’Union européenne se communiquent mutuellement, par l’intermédiaire de la Commission européenne, les adresses des autorités douanières compétentes pour la délivrance et la vérification des certificats de circulation des marchandises EUR.1, des déclarations d’origine et des déclarations du fournisseur, ainsi que les spécimens des empreintes des cachets utilisés dans les bureaux de douane pour la délivrance de ces certificats.
Les certificats de circulation des marchandises EUR.1, ainsi que les déclarations d’origine ou les déclarations du fournisseur, sont acceptés pour l’application du traitement préférentiel à partir de la date à laquelle ces informations sont reçues par la Commission européenne.
2. Le Ghana et les États membres de l’Union européenne s’informent mutuellement et immédiatement de tout changement concernant les informations visées au paragraphe 1 du présent article.
3. Les autorités visées au paragraphe 1 du présent article agissent sous l’autorité du gouvernement du pays concerné. Les autorités chargées du contrôle et de la vérification appartiennent aux autorités gouvernementales du pays concerné.
Article 34
Autres méthodes de coopération administrative
1. Afin de garantir une application correcte du présent protocole, l’Union européenne, le Ghana et les autres pays visés aux articles 6, 7 et 8 du présent protocole assureront, par l’entremise de leurs administrations douanières respectives, le contrôle de l’authenticité des certificats de circulation des marchandises EUR.1, des déclarations d’origine ou des déclarations du fournisseur et de l’exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents. En outre, le Ghana et les États membres de l’Union européenne:
a) |
se fournissent mutuellement la coopération administrative nécessaire dans le cas d’une demande de suivi de la bonne gestion et du contrôle du présent protocole dans le pays concerné, y compris les visites sur place; |
b) |
vérifient, conformément à l’article 35 du présent protocole, le caractère originaire des produits et le respect des autres conditions prévues par le présent protocole. |
2. Les autorités consultées fournissent tout renseignement utile sur les conditions dans lesquelles le produit a été élaboré, en indiquant notamment les conditions dans lesquelles les règles d’origine ont été respectées au Ghana, dans l’Union européenne et dans les autres pays visés aux articles 6, 7 et 8 du présent protocole.
Article 35
Contrôle des preuves de l’origine
1. Le contrôle a posteriori des preuves de l’origine est effectué sur la base d’une analyse des risques, par sondage ou chaque fois que les autorités douanières du pays d’importation ont des doutes fondés en ce qui concerne l’authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par le présent protocole.
2. Aux fins de l’application des dispositions du paragraphe 1 du présent article, les autorités douanières du pays d’importation renvoient le certificat de circulation des marchandises EUR.1 et la facture, si elle a été présentée, la déclaration d’origine ou une copie de ces documents aux autorités douanières du pays d’exportation en indiquant, le cas échéant, les motifs de la demande de contrôle. À l’appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui font penser que les mentions portées sur la preuve de l’origine sont inexactes.
3. Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays d’exportation. À cet effet, celles-ci sont habilitées à exiger toutes les pièces justificatives et à procéder à toute inspection de la comptabilité de l’exportateur ou à tout autre contrôle qu’elles jugent utile.
4. Si les autorités douanières du pays d’importation décident de surseoir à l’octroi du traitement préférentiel au produit concerné dans l’attente des résultats du contrôle, elles offrent à l’importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.
5. Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci doivent indiquer clairement si les documents sont authentiques et si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires du Ghana, de l’Union européenne ou de l’un des autres pays visés aux articles 6, 7 et 8 du présent protocole et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.
6. En cas de doutes fondés, et en l’absence de réponse à l’expiration d’un délai de dix (10) mois après la date de la demande de contrôle, ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l’authenticité du document en cause ou l’origine réelle des produits, les autorités douanières qui sollicitent le contrôle refusent le bénéfice des préférences, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.
7. Les parties se réfèrent à l’article 7 du protocole relatif à l’assistance administrative mutuelle en matière douanière pour les enquêtes conjointes relatives aux preuves de l’origine.
Article 36
Contrôle des déclarations du fournisseur
1. Le contrôle des déclarations d’un fournisseur sera fait sur la base d’une analyse des risques, par sondage ou chaque fois que les autorités douanières du pays où ces déclarations ont été utilisées pour délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou établir une déclaration d’origine ont des doutes fondés en ce qui concerne l’authenticité du document ou l’exactitude des renseignements fournis dans ce document.
2. Les autorités douanières auxquelles une déclaration du fournisseur est soumise peuvent demander aux autorités douanières de l’État dans lequel la déclaration a été établie la délivrance d’une fiche de renseignements, dont le modèle figure à l’annexe VI du présent protocole.Les autorités de certification auxquelles une déclaration du fournisseur est soumise peuvent également demander à l’exportateur de produire une fiche de renseignements délivrée par les autorités douanières de l’État dans lequel la déclaration a été établie.
Un exemplaire de la fiche de renseignements est conservé par le bureau qui l’a délivré pendant au moins trois (3) ans.
3. Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci doivent indiquer clairement si les informations figurant dans la déclaration du fournisseur sont correctes et permettre de déterminer si, et dans quelle mesure, la déclaration du fournisseur peut être prise en considération pour délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou pour établir une déclaration d’origine.
4. Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays où a été établie la déclaration du fournisseur. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les pièces justificatives et à procéder à toute inspection de la comptabilité du fournisseur ou tout autre contrôle qu’elles estiment utile afin de vérifier l’exactitude de la déclaration du fournisseur.
5. Tout certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou toute déclaration d’origine, délivré(e) ou établi(e) sur la base d’une déclaration inexacte du fournisseur, est considéré(e) comme non valable.
Article 37
Règlement des différends
1. Lorsque des différends naissent à l’occasion des contrôles visés aux articles 36 et 37 du présent protocole qui ne peuvent être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et les autorités douanières responsables de sa réalisation ou lorsqu’elles soulèvent une question d’interprétation du présent protocole, ces différends sont soumis au comité.
2. Dans tous les cas, le règlement des litiges entre l’importateur et les autorités douanières du pays d’importation s’effectue conformément à la législation de ce pays.
Article 38
Sanctions
Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du régime préférentiel.
Article 39
Dérogations
1. Des dérogations au présent protocole peuvent être adoptées par le comité lorsque le développement d’industries existantes ou l’implantation d’industries nouvelles au Ghana le justifient. À cet effet, le Ghana, avant de saisir le comité ou au même moment, informe l’Union européenne de sa demande de dérogation et lui communique les les motifs de sa demande conformément au paragraphe 2 du présent article. L’Union européenne accède à toutes les demandes du Ghana qui sont dûment justifiées, en conformité avec le présent article, et qui ne peuvent causer un préjudice grave à une industrie établie dans l’Union européenne.
2. Afin de faciliter l’examen des demandes de dérogation par le comité, le Ghana, lorsqu’il effectue une demande, fournit à l’appui de celle-ci, au moyen du formulaire figurant à l’annexe VII du présent protocole, des renseignements aussi complets que possible, notamment ceux mentionnés sous les points suivants:
a) |
dénomination du produit fini; |
b) |
nature et quantité de matières originaires de pays tiers; |
c) |
nature et quantité de matières originaires du Ghana ou des États ou territoires mentionnés à l’article 7 du présent protocole ou de matières qui y ont été transformées; |
d) |
méthodes de fabrication; |
e) |
valeur ajoutée; |
f) |
effectifs employés dans l’entreprise concernée; |
g) |
volume escompté des exportations vers l’Union européenne; |
h) |
autres possibilités d’approvisionnement en matières premières; |
i) |
justification de la durée demandée en fonction des recherches effectuées pour trouver de nouvelles sources d’approvisionnement; |
j) |
autres observations. |
Ces mêmes règles s’appliquent à toute demande de prorogation de dérogation.
Le comité peut modifier le formulaire.
3. L’examen des demandes tient compte en particulier:
a) |
du niveau de développement ou de la situation géographique du Ghana; |
b) |
des cas où l’application des règles d’origine existantes affecterait sensiblement la capacité, pour une industrie existante au Ghana, de poursuivre ses exportations vers l’Union européenne, et particulièrement des cas où cette application pourrait entraîner des cessations d’activités; |
c) |
des cas spécifiques où il peut être clairement démontré que d’importants investissements dans une industrie pourraient être découragés par les règles d’origine et où une dérogation favorisant la réalisation d’un programme d’investissement permettrait de satisfaire, par étapes, à ces règles. |
4. Dans tous les cas, il devra être procédé à un examen pour vérifier si les règles en matière d’origine cumulative ne permettent pas de résoudre le problème.
5. Il est tenu compte tout spécialement, dans l’examen au cas par cas des demandes, de la possibilité de conférer le caractère originaire à des produits dans la composition desquels entrent des matières originaires de pays en développement voisins ou faisant partie des pays les moins développés ou de pays en développement avec lesquels le Ghana a des relations particulières, à condition qu’une coopération administrative puisse être établie.
6. Le comité prend toutes les dispositions nécessaires pour qu’une décision intervienne dans les meilleurs délais, et en tout cas soixante-quinze (75) jours ouvrables au plus tard après la réception de la demande par le coprésident de l’Union européenne du comité. Si l’Union européenne n’informe pas le Ghana de sa position concernant la demande dans ce délai, la demande est considérée comme acceptée.
7. |
|
8. Nonobstant les paragraphes 1 à 7 du présent article, une dérogation concernant les conserves de thon et les longes de thon de SH 1604 n’est octroyée que la première année à compter de l’entrée en vigueur du protocole, dans les limites d’un contingent annuel non renouvelable de 1 000 tonnes pour les conserves de thon et de 200 tonnes pour les longes de thon.
TITRE VI
CEUTA ET MELILLA
Article 40
Conditions générales
1. L’expression «Union européenne» utilisée dans le présent protocole ne couvre pas Ceuta et Melilla.
2. Les produits originaires du Ghana bénéficient à tous égards, lors de leur importation à Ceuta et Melilla, du même régime douanier que celui qui est appliqué aux produits originaires du territoire douanier de l’Union européenne en vertu du protocole no 2 de l’acte d’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portugaise aux Communautés européennes. Le Ghana accorde aux importations de produits couverts par le présent accord et originaires de Ceuta et Melilla le même régime douanier que celui qu’il accorde aux produits importés de l’Union européenne et originaires de celle-ci.
3. Pour l’application du paragraphe 2 du présent article concernant les produits originaires de Ceuta et Melilla, le présent protocole s’applique mutatis mutandis, sous réserve des conditions particulières définies à l’article 41 du présent protocole.
Article 41
Conditions particulières
1. Sous réserve de l’article 15 du présent protocole, sont considérés comme:
1) |
produits originaires de Ceuta et Melilla:
|
2) |
produits originaires du Ghana:
|
2. Ceuta et Melilla sont considérés comme un seul territoire.
3. L’exportateur ou son représentant habilité est tenu d’apposer les mentions «….» et «Ceuta et Melilla» dans la case 2 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou dans la déclaration d’origine. De plus, dans le cas de produits originaires de Ceuta et Melilla, le caractère originaire doit être indiqué dans la case 4 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou dans la déclaration d’origine.
4. Les autorités douanières espagnoles sont chargées d’assurer à Ceuta et Melilla l’application du présent protocole.
TITRE VII
DISPOSITIONS FINALES
Article 42
Révision et application des règles d’origine
1. Conformément aux dispositions de l’article 73 du présent accord, le comité conjoint de l’APE Ghana – Union européenne peut, chaque fois que le Ghana ou l’Union européenne le demande, examiner l’application des dispositions du présent protocole, en particulier celles relatives à l’application du système des exportateurs enregistrés, et leurs effets économiques en vue de les adapter ou de les modifier si nécessaire. Le comité conjoint de l’APE Ghana – Union européenne tient compte, entre autres éléments, de l’incidence, sur les règles d’origine, des évolutions technologiques.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, le présent protocole et ses annexes doivent être réexaminés et, le cas échéant, révisés dans un délai de cinq (5) ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent protocole, conformément aux obligations définies à l’article 6 du présent accord. Ce réexamen porte également sur l’annexe II-A du présent protocole afin de pouvoir décider de sa reconduction éventuelle.
3. Conformément à l’article 34 du présent accord, le comité surveille la mise en œuvre et la gestion des dispositions du présent protocole et prend des décisions concernant, entre autres:
a) |
le cumul, dans les conditions prévues à l’article 8 du présent protocole; |
b) |
les dérogations aux dispositions du présent protocole, dans les conditions prévues à l’article 39 de celui-ci; |
c) |
une prolongation de la période de trois ans visée à l’article 21, paragraphe 1, point b), basée sur des preuves que le Ghana n’est pas prêt à mettre en œuvre la législation sur les exportateurs enregistrés; |
d) |
le seuil de 6 000 EUR visé à l’article 21, paragraphe 1, point c). |
Article 43
Annexes
Les annexes du présent protocole font partie intégrante de celui-ci.
Article 44
Mise en œuvre du présent protocole
L’Union européenne et le Ghana prennent, chacun en ce qui le concerne, les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent protocole, y compris:
a) |
les mesures nationales et régionales nécessaires à la mise en œuvre et au respect des règles et procédures définies dans le présent protocole, notamment les mesures nécessaires à l’application des articles relatifs au cumul; |
b) |
la mise en place des structures et systèmes administratifs nécessaires à la gestion et au contrôle adéquats de l’origine des produits. |
Article 45
Disposition transitoire relative aux marchandises en transit ou en entrepôt
Les marchandises qui satisfont aux dispositions du présent protocole et qui, à la date d’entrée en vigueur du présent protocole, sont en transit ou se trouvent en dépôt temporaire en entrepôt douanier sans paiement des droits et taxes à l’importation dans l’Union européenne ou au Ghana, peuvent être admises au bénéfice des dispositions du présent accord, sous réserve de ce qui suit:
a) |
pour les exportations du Ghana vers l’Union européenne, sous réserve de la production, dans un délai de dix (10) mois à compter de cette date, aux autorités douanières du pays d’importation, d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 établi a posteriori par les autorités douanières du Ghana ou d’une déclaration d’origine conformément à l’article 17, paragraphe 2 b), et à l’article 21, ainsi que des documents attestant la conformité des marchandises à l’article 15 du présent protocole; |
b) |
pour les exportations de l’Union européenne vers le Ghana, sous réserve de la production aux autorités douanières du Ghana, dans un délai de dix (10) mois à compter de cette date, d’une déclaration d’origine délivrée conformément à l’article 17, paragraphe 1, et à l’article 21, ainsi que des documents attestant la conformité des marchandises avec l’article 15 du présent protocole. |
(1) Voir l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO CE L 256 du 7.9.1987, p. 1), y compris toutes les modifications ultérieures.
(2) Les pays de l’Afrique de l’Ouest sont: le Bénin, le Burkina, le Cap-Vert, la Gambie, la Guinée-Bissau, la Guinée, la Côte d’Ivoire, le Liberia, la Mauritanie, le Mali, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, la Sierra Leone et le Togo.
(3) Voir la décision 2009/729/CE du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la signature et à l’application provisoire de l’accord de partenariat intérimaire entre la Communauté européenne, d’une part, et les États du Pacifique, d’autre part (JO UE L 272 du 16.10.2009, p. 1).
(4) Voir le règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union (JO UE L 343 du 29.12.2015, p. 1) et le règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO UE L 343 du 29.12.2015, p. 558).
ANNEXE I DU PROTOCOLE No 1
NOTES INTRODUCTIVES À LA LISTE FIGURANT À L’ANNEXE II DU PROTOCOLE
Note 1
La liste figurant à l’annexe II du présent protocole définit, pour tous les produits, les conditions requises pour qu’ils puissent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés au sens de l’article 4 du présent protocole.
Note 2
1. |
Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu. La première colonne précise le numéro de la position ou du chapitre du système harmonisé, et la seconde colonne précise la désignation des marchandises figurant dans ledit système pour cette position ou ce chapitre. Pour chaque mention portée dans les deux premières colonnes, une règle est énoncée dans la colonne 3 ou 4. Lorsque, dans certains cas, le numéro de la première colonne est précédé d’un «ex», cela indique que les règles figurant dans la colonne 3 ou 4 ne s’appliquent qu’à la partie de la position décrite dans la colonne 2. |
2. |
Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne 1 ou qu’un numéro de chapitre y est mentionné, et que les produits figurant dans la colonne 2 sont, en conséquence, désignés en termes généraux, les règles correspondantes énoncées dans la colonne 3 ou 4 s’appliquent à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre ou dans l’une quelconque des positions qui y sont regroupées. |
3. |
Lorsque la liste comporte différentes règles applicables à différents produits relevant d’une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l’objet des règles correspondantes dans la colonne 3 ou 4. |
4. |
Lorsque, pour une mention figurant dans les deux premières colonnes, une règle est précisée dans les colonnes 3 et 4, l’exportateur a le choix d’appliquer la règle énoncée dans la colonne 3 ou dans la colonne 4. Lorsque aucune règle n’est prévue dans la colonne 4, la règle énoncée dans la colonne 3 doit être appliquée. |
Note 3
1. |
Les dispositions de l’article 4 du présent protocole concernant les produits qui ont acquis le caractère originaire et qui sont mis en œuvre dans la fabrication d’autres produits s’appliquent, que ce caractère ait été acquis dans l’usine où ces produits sont mis en œuvre ou dans une autre usine de l’Union européenne ou du Ghana. Par exemple: Un moteur du no 8407, pour lequel la règle prévoit que la valeur des matières non originaires susceptibles d’être incorporées ne doit pas excéder 40 pour cent du prix départ usine, est fabriqué à partir «d’ébauches de forge en aciers alliés» du no ex 7224. Si cette ébauche a été obtenue dans l’Union européenne par forgeage d’un lingot non originaire, elle a déjà acquis le caractère de produit originaire en application de la règle prévue dans la liste pour les produits du no ex 7224. Cette ébauche peut, dès lors, être prise en considération comme produit originaire dans le calcul de la valeur du moteur, qu’elle ait été fabriquée dans la même usine que le moteur ou dans une autre usine de l’Union européenne. La valeur du lingot non originaire ne doit donc pas être prise en compte lorsqu’il est procédé à la détermination de la valeur des matières non originaires utilisées. |
2. |
La règle figurant dans la liste fixe le degré minimal d’ouvraison ou de transformation à effectuer; il en résulte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent, elles aussi, le caractère originaire; à l’inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas le caractère originaire. Dès lors, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d’élaboration déterminé peuvent être utilisées, l’utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est, elle aussi, autorisée, alors que l’utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l’est pas. |
3. |
Sans préjudice de la note 3.2, lorsqu’une règle indique que «des matières de toute position» peuvent être utilisées, les matières de la même position que le produit peuvent aussi être utilisées, sous réserve, toutefois, des restrictions particulières susceptibles d’être aussi énoncées dans la règle. Toutefois, l’expression «fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no ...» implique que seules des matières classées dans la même position que le produit dont la désignation est différente de celle du produit telle qu’elle apparaît dans la colonne 2 de la liste peuvent être utilisées. |
4. |
Lorsqu’une règle de la liste précise qu’un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu’une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées. Elle n’implique pas que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément. Par exemple: La règle applicable aux tissus des no s 5208 à 5212 prévoit que des fibres naturelles peuvent être utilisées et que des matières chimiques, entre autres, peuvent l’être également. Cette règle n’implique pas que les fibres naturelles et les matières chimiques doivent être utilisées simultanément; il est possible d’utiliser l’une ou l’autre de ces matières, ou même les deux ensemble. |
5. |
Lorsqu’une règle prévoit, dans la liste, qu’un produit doit être fabriqué à partir d’une matière déterminée, cette condition n’empêche pas l’utilisation d’autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à la règle (voir également la note 6.3 ci-après en ce qui concerne les textiles). Par exemple: La règle relative aux produits alimentaires préparés du no 1904 qui exclut expressément l’utilisation des céréales et de leurs dérivés n’interdit pas l’emploi de sels minéraux, de matières chimiques et d’autres additifs dans la mesure où ils ne sont pas obtenus à partir de céréales. Toutefois, cette règle ne s’applique pas aux produits qui, bien qu’ils ne puissent pas être fabriqués à partir de matières précisées dans la liste, peuvent l’être à partir d’une matière de même nature à un stade antérieur de fabrication. Par exemple: Dans le cas d’un vêtement de l’ex chapitre 62 du système harmonisé fabriqué à partir de non-tissés, s’il est prévu que ce type d’article peut uniquement être obtenu à partir de fils non originaires, il n’est pas possible d’employer des tissus non tissés, même s’il est établi que les non-tissés ne peuvent normalement pas être obtenus à partir de fils. Dans de tels cas, la matière qu’il convient d’utiliser est celle située à l’état qui est immédiatement antérieur aux fils, c’est-à-dire à l’état de fibres. |
6. |
S’il est prévu, dans une règle de la liste, deux pourcentages concernant la valeur maximale de matières non originaires pouvant être utilisées, ces pourcentages ne peuvent pas être additionnés. En d’autres termes, la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisées ne peut jamais excéder le plus élevé des pourcentages considérés. En outre, les pourcentages spécifiques qui s’appliquent à des produits particuliers ne doivent pas être dépassés. |
Note 4
1. |
L’expression «fibres naturelles», lorsqu’elle est utilisée dans la liste, se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques. Elle est limitée aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets et, sauf dispositions contraires, elle couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature mais non filées. |
2. |
L’expression «fibres naturelles» couvre le crin du no 0511, la soie des n os 5002 et 5003 ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des n os 5101 à 5105, les fibres de coton des n os 5201 à 5203 et les autres fibres d’origine végétale des n os 5301 à 5305. |
3. |
Les expressions «pâtes textiles», «matières chimiques» et «matières destinées à la fabrication du papier» utilisées dans la liste désignent les matières non classées dans les chapitres 50 à 63 du système harmonisé, qui peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des fibres ou des fils de papier. |
4. |
L’expression «fibres synthétiques ou artificielles discontinues» utilisée dans la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles discontinues des n os 5501 à 5507. |
Note 5
1. |
Lorsqu’il est fait référence à la présente note introductive pour un produit déterminé de la liste, les conditions exposées dans la colonne 3 ne doivent pas être appliquées aux différentes matières textiles de base qui sont utilisées dans la fabrication de ce produit lorsque, considérées ensemble, elles représentent 10 pour cent ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base utilisées (voir également les notes 5.3 et 5.4 ci-dessous). |
2. |
Toutefois, la tolérance mentionnée dans la note 5.1 ne peut s’appliquer qu’aux produits mélangés qui ont été obtenus à partir de deux ou plusieurs matières textiles de base. Les matières textiles de base sont les suivantes:
Par exemple: Un fil du no 5205 obtenu à partir de fibres de coton du no 5203 et de fibres synthétiques discontinues du no 5506 est un fil mélangé. C’est pourquoi des fibres synthétiques discontinues non originaires qui ne satisfont pas aux règles d’origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) peuvent être utilisées jusqu’à une valeur de 10 pour cent en poids du fil. Par exemple: Un tissu de laine du no 5112 obtenu à partir de fils de laine du no 5107 et de fils de fibres synthétiques discontinues du no 5509 est un tissu mélangé. C’est pourquoi des fils synthétiques qui ne satisfont pas aux règles d’origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) ou des fils de laine qui ne satisfont pas aux règles d’origine (qui exigent la fabrication à partir de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature) ou une combinaison de ces deux types de fils peuvent être utilisés, à condition que leur poids total n’excède pas 10 pour cent du poids du tissu. Par exemple: Une surface textile touffetée du no 5802 obtenue à partir de fils de coton du no 5205 et d’un tissu de coton du no 5210 est considérée comme étant un produit mélangé uniquement si le tissu de coton est lui-même un tissu mélangé ayant été fabriqué à partir de fils classés dans deux positions différentes ou si les fils de coton utilisés sont eux-mêmes mélangés. Par exemple: Si la même surface touffetée est fabriquée à partir de fils de coton du no 5205 et d’un tissu synthétique du no 5407, il est alors évident que les deux fils utilisés sont deux matières textiles différentes et que la surface textile touffetée est par conséquent un produit mélangé. |
3. |
Dans le cas des produits incorporant des «fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers même guipés», cette tolérance est de 20 pour cent en ce qui concerne les fils. |
4. |
Dans le cas des produits formés d’une «âme consistant soit en une bande mince d’aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d’aluminium, d’une largeur n’excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique», cette tolérance est de 30 pour cent en ce qui concerne cette âme. |
Note 6
1. |
Pour les produits textiles confectionnés qui font l’objet, dans la liste, d’une note de bas de page renvoyant à la présente note introductive, des garnitures ou des accessoires en matières textiles, qui ne répondent pas à la règle fixée dans la liste figurant dans la colonne 3 pour les produits confectionnés concernés, peuvent être utilisés à condition que leur poids n’excède pas 10 pour cent du poids total des matières textiles incorporées dans leur fabrication. Les garnitures et les accessoires en matières textiles concernés sont ceux classés dans les chapitres 50 à 63 du système harmonisé. Les doublures et les toiles tailleur ne sont pas considérées comme des garnitures et des accessoires. |
2. |
Les garnitures, les accessoires ou les autres matières utilisés qui contiennent des matières textiles n’ont pas à satisfaire aux conditions exposées dans la colonne 3, même si elles ne sont pas couvertes par la note 3.5. |
3. |
Conformément à la note 3.5, les garnitures, accessoires ou autres produits non originaires qui ne contiennent pas de matières textiles peuvent, dans tous les cas, être librement utilisés lorsqu’ils ne peuvent pas être fabriqués à partir des matières qui sont mentionnées dans la colonne 3 de la liste. Par exemple (1), si une règle dans la liste prévoit, pour un article particulier en matière textile, comme une blouse, que des fils doivent être utilisés, cela n’interdit pas l’utilisation d’articles en métal, tels que des boutons, puisque ces derniers ne peuvent pas être fabriqués à partir de matières textiles. |
4. |
Lorsqu’une règle de pourcentage s’applique, la valeur des garnitures et accessoires doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées. |
Note 7
1. |
Les «traitements définis», aux fins des no s ex 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403 sont les suivants:
|
2. |
Les «traitements définis», aux fins des no s 2710 à 2712, sont les suivants:
|
3. |
Au sens des nos ex 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403, les opérations simples telles que le nettoyage, la décantation, le dessalage, la séparation de l’eau, le filtrage, la coloration, le marquage, l’obtention d’une teneur en soufre donnée par mélange de produits ayant des teneurs en soufre différentes, toutes combinaisons de ces opérations ou des opérations similaires ne confèrent pas l’origine. |
(1) Le présent exemple est uniquement donné à titre explicatif. Il n’est pas juridiquement contraignant.
(2) Voir note explicative complémentaire 5 b) du chapitre 27 de la nomenclature combinée.
(3) Voir note explicative complémentaire 5 b) du chapitre 27 de la nomenclature combinée.
ANNEXE II DU PROTOCOLE No 1
LISTE DES OUVRAISONS OU TRANSFORMATIONS À APPLIQUER AUX MATIÈRES NON ORIGINAIRES POUR QUE LE PRODUIT TRANSFORMÉ PUISSE OBTENIR LE CARACTÈRE ORIGINAIRE
Les produits mentionnés dans la liste ci-après peuvent ne pas être tous couverts par l’accord. Il est donc nécessaire de consulter les autres parties de l’accord.
Position SH |
Désignation du produit |
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire |
|||||||||||||||||||||||||
(1) |
(2) |
(3) ou (4) |
|||||||||||||||||||||||||
Chapitre 1 |
Animaux vivants |
Tous les animaux du chapitre 1 utilisés doivent être entièrement obtenus |
|
||||||||||||||||||||||||
Chapitre 2 |
Viandes et abats comestibles |
Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 1 et 2 utilisées doivent être entièrement obtenues |
|
||||||||||||||||||||||||
ex Chapitre 3 |
Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues |
|
||||||||||||||||||||||||
0304 |
Filets de poissons et autre chair de poissons (même hachée), frais, réfrigérés ou congelés |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 3 utilisées ne doit pas excéder 15 % du prix départ usine du produit |
|
||||||||||||||||||||||||
0305 |
Poissons séchés, salés ou en saumure; poissons fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poisson, propres à l’alimentation humaine |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 3 utilisées ne doit pas excéder 15 % du prix départ usine du produit |
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0306 |
Crustacés, même décortiqués, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; crustacés, même décortiqués, fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; crustacés non décortiqués, cuits à l’eau ou à la vapeur, même réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à l’alimentation humaine |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 3 utilisées ne doit pas excéder 15 % du prix départ usine du produit |
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0307 |
Mollusques, même séparés de leur coquille, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; mollusques, même décortiqués, fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de mollusques, propres à l’alimentation humaine |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 3 utilisées ne doit pas excéder 15 % du prix départ usine du produit |
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0308 |
Invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets d’invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, propres à l’alimentation humaine |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 3 utilisées ne doit pas excéder 15 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 4 |
Lait et produits de la laiterie; œufs d’oiseaux; miel naturel; produits comestibles d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; à l’exclusion de: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 4 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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0403 |
Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao |
Fabrication dans laquelle:
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ex Chapitre 5 |
Autres produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; à l’exclusion de: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 5 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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ex 0502 |
Soies de porc ou de sanglier, préparées |
Nettoyage, désinfection, triage et redressage de soies de porc ou de sanglier |
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Chapitre 6 |
Plantes vivantes et produits de la floriculture |
Fabrication dans laquelle:
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Chapitre 7 |
Légumes, plantes racines et tubercules alimentaires |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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Chapitre 8 |
Fruits comestibles; Écorces d’agrumes ou de melons |
Fabrication dans laquelle:
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ex Chapitre 9 |
Café, thé, maté et épices; à l’exclusion de: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 9 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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0901 |
Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange |
Fabrication à partir de matières de toute position |
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0902 |
Thé, même aromatisé |
Fabrication à partir de matières de toute position |
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ex 0910 |
Mélanges d’épices |
Fabrication à partir de matières de toute position |
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Chapitre 10 |
Céréales |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 10 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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ex Chapitre 11 |
Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment; à l’exclusion de: |
Fabrication dans laquelle les légumes, les céréales, les tubercules et les racines du no 0714 ou les fruits utilisés doivent être entièrement obtenus |
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ex 1106 |
Farines, semoules et poudres des légumes à cosse secs du no 0713, écossés |
Séchage et mouture de légumes à cosse du no 0708 |
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Chapitre 12 |
Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 12 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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1301 |
Gomme laque; gommes, résines, gommes-résines et oléorésines (baumes, par exemple), naturelles |
Fabrication dans laquelle la valeur des matières du no 1301 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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1302 |
Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés de végétaux, même modifiés: |
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Fabrication à partir de mucilages et d’épaississants non modifiés |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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Chapitre 14 |
Matières à tresser et autres produits d’origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 14 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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ex Chapitre 15 |
Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d’origine animale ou végétale; à l’exclusion de: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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1501 |
Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du no 0209 ou du no 1503: |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières du no 0203, 0206 ou 0207 ou des os du no 0506 |
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Fabrication à partir des viandes ou des abats comestibles des animaux de l’espèce porcine du no 0203 ou 0206, ou des viandes ou des abats comestibles de volailles du no 0207 |
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1502 |
Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du no 1503: |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières du no 0201, 0202, 0204 ou 0206 ou des os du no 0506 |
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Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 2 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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1504 |
Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: |
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Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 1504 |
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Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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ex 1505 |
Lanoline raffinée |
Fabrication à partir de graisse de suint du no 1505 |
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1506 |
Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: |
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Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 1506 |
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Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 2 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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1507 à 1515 |
Huiles végétales et leurs fractions: |
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huiles de soja, d’arachide, de palme, de coco (de coprah), de palmiste ou de babassu, de tung (d’abrasin), d’oléococca et d’oïticica, cire de myrica, cire du Japon, fractions de l’huile de jojoba et huiles destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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Fabrication à partir des autres matières des no s 1507 à 1515 |
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Fabrication dans laquelle toutes les matières végétales utilisées doivent être entièrement obtenues |
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1516 |
Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées mais non autrement préparées |
Fabrication dans laquelle:
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1517 |
Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no 1516 |
Fabrication dans laquelle:
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Chapitre 16 |
Préparations de viandes, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques |
Fabrication à partir des animaux du chapitre 1 |
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1604 et 1605 |
Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d’œufs de poisson; Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 3 utilisées ne doit pas excéder 15 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 17 |
Sucres et sucreries; à l’exclusion de: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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ex 1701 |
Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l’état solide, additionnés d’aromatisants ou de colorants |
Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit. |
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1702 |
Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés: |
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Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 1702 |
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Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit. |
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Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être déjà originaires |
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ex 1703 |
Mélasses résultant de l’extraction ou du raffinage du sucre, additionnées d’aromatisants ou de colorants |
Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit. |
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1704 |
Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc) |
Fabrication dans laquelle:
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Chapitre 18 |
Cacao et ses préparations |
Fabrication dans laquelle:
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1901 |
Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs: |
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Fabrication à partir des céréales du chapitre 10 |
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Fabrication dans laquelle:
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1902 |
Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d’autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé: |
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Fabrication dans laquelle les céréales et leurs dérivés utilisés (à l’exclusion du blé dur et de ses dérivés) doivent être entièrement obtenus |
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Fabrication dans laquelle:
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1903 |
Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de la fécule de pommes de terre du no 1108 |
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1904 |
Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales autres que le maïs, en grains ou sous forme de flocons ou d’autres grains travaillés (à l’exception de la farine, du gruau, et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs |
Fabrication:
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1905 |
Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières du chapitre 11 |
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ex Chapitre 20 |
Préparations de légumes, de fruits ou d’autres parties de plantes; à l’exclusion de: |
Fabrication dans laquelle les fruits et les légumes utilisés doivent être entièrement obtenus |
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ex 2001 |
Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes, d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %, préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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ex 2004 et ex 2005 |
Pommes de terre sous forme de farines, semoules ou flocons, préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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2006 |
Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés) |
Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit. |
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2007 |
Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants |
Fabrication dans laquelle:
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ex 2008 |
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Fabrication dans laquelle la valeur des fruits à coques et des graines oléagineuses originaires des no s 0801, 0802 et 1202 à 1207 utilisés doit excéder 60 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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Fabrication dans laquelle:
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2009 |
Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants |
Fabrication dans laquelle:
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ex Chapitre 21 |
Préparations alimentaires diverses; à l’exclusion de: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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2101 |
Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés |
Fabrication dans laquelle:
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2103 |
Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements composés; farine de moutarde et moutarde préparée: |
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Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, la farine de moutarde ou la moutarde préparée peuvent être utilisées |
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Fabrication à partir de matières de toute position |
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ex 2104 |
Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des légumes préparés ou conservés des no s 2002 à 2005 |
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2106 |
Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs |
Fabrication dans laquelle:
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ex Chapitre 22 |
Boissons, liquides alcooliques et vinaigres; à l’exclusion de: |
Fabrication dans laquelle:
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2202 |
Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009 |
Fabrication dans laquelle:
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2207 |
Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres |
Fabrication:
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2208 |
Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses |
Fabrication:
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ex Chapitre 23 |
Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux; à l’exclusion de: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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ex 2301 |
Farines de baleine; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques, impropres à l’alimentation humaine |
Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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ex 2303 |
Résidus de l’amidonnerie du maïs (à l’exclusion des eaux de trempe concentrées), d’une teneur en protéines, calculée sur la matière sèche, supérieure à 40 % en poids |
Fabrication dans laquelle le maïs utilisé doit être entièrement obtenu |
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ex 2306 |
Tourteaux et autres résidus solides de l’extraction de l’huile d’olive, contenant plus de 3 % d’huile d’olive |
Fabrication dans laquelle les olives utilisées doivent être entièrement obtenues |
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2309 |
Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux |
Fabrication dans laquelle:
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ex Chapitre 24 |
Tabacs et succédanés de tabac fabriqués; à l’exclusion de: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 24 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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2402 |
Cigarettes en tabac |
Fabrication dans laquelle 10 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du no 2401 utilisés doivent être déjà originaires |
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ex 2403 |
Tabac à fumer |
Fabrication dans laquelle 10 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du no 2401 utilisés doivent être déjà originaires |
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ex Chapitre 25 |
Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments; à l’exclusion de: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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ex 2504 |
Graphite naturel cristallin, enrichi de carbone, purifié et broyé |
Enrichissement de la teneur en carbone, purification et broyage du graphite brut cristallin |
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ex 2515 |
Marbres, simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire, d’une épaisseur n’excédant pas 25 cm |
Débitage, par sciage ou autrement, de marbres (même si déjà sciés) d’une épaisseur excédant 25 cm |
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ex 2516 |
Granite, porphyre, basalte, grès et autres pierre de taille ou de construction simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire, d’une épaisseur n’excédant pas 25 cm |
Débitage, par sciage ou autrement, de pierres (même si déjà sciées) d’une épaisseur excédant 25 cm |
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ex 2518 |
Dolomite calcinée |
Calcination de dolomite non calcinée |
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ex 2519 |
Carbonate de magnésium naturel (magnésite) broyé et mis en récipients hermétiques et oxyde de magnésium, même pur, à l’exclusion de la magnésie électrofondue et de la magnésie calcinée à mort (frittée) |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, le carbonate de magnésium naturel (magnésite) peut être utilisé |
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ex 2520 |
Plâtres spécialement préparés pour l’art dentaire |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex 2524 |
Fibres d’amiante |
Fabrication à partir de minerai d’amiante (concentré d’asbeste) |
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ex 2525 |
Mica en poudre |
Moulage de mica ou de déchets de mica |
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ex 2530 |
Terres colorantes, calcinées ou pulvérisées |
Calcination ou moulage de terres colorantes |
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Chapitre 26 |
Minerais, scories et cendres |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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ex Chapitre 27 |
Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales; à l’exclusion de: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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ex 2707 |
Huiles dans lesquelles les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, similaires aux huiles minérales obtenues par distillation de goudrons de houille de haute température, distillant plus de 65 % de leur volume jusqu’à 250 °C (y compris les mélanges d’essence de pétrole et de benzol), destinées à être utilisées comme carburants ou comme combustibles |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1) |
Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières classées dans la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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ex 2709 |
Huiles brutes de minéraux bitumineux |
Distillation pyrogénée des minéraux bitumineux |
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2710 |
Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (2) |
Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières classées dans la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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2711 |
Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (2) |
Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières classées dans la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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2712 |
Vaseline; paraffine, cire de pétrole microcristalline, slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d’autres procédés, même colorés |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1) |
Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières classées dans la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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2713 |
Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1) |
Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières classées dans la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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2714 |
Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1) |
Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières classées dans la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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2715 |
Mélanges bitumineux à base d’asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, cut-backs, par exemple) |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1) |
Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières classées dans la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 28 |
Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d’éléments radioactifs, de métaux de terres rares ou d’isotopes; à l’exclusion de: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières classées dans la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 2805 |
«Mischmetall» |
Fabrication par traitement électrolytique ou thermique dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex 2811 |
Trioxyde de soufre |
Fabrication à partir de dioxyde de soufre |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 2833 |
Sulfate d’aluminium |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex 2840 |
Perborate de sodium |
Fabrication à partir de tétraborate de disodium pentahydrate |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 2852 |
Composés de mercure d’éthers internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés |
Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières du no 2909 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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Composés de mercure d’acides nucléiques et leurs sels, de constitution chimique définie ou non; autres composés hétérocycliques |
Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières des nos 2932, 2933 et 2934 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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Composés de mercure de réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur un support, réactifs de diagnostic ou de laboratoire préparés, même présentés sur un support, autres que ceux du no 3002 ou 3006; matériaux de référence certifiés |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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Acides nucléiques et leurs sels, de constitution chimique définie ou non; autres composés hétérocycliques |
Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières des nos 2932, 2933 et 2934 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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Composés de mercure des produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 29 |
Produits chimiques organiques; à l’exclusion de: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières classées dans la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 2901 |
Hydrocarbures acycliques utilisés comme carburants ou comme combustibles |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1) |
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Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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ex 2902 |
Cyclanes et cyclènes (à l’exclusion des azulènes), benzène, toluène et xylène, utilisés comme carburants ou comme combustibles |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1) |
Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 50 % du prix départ usine de produit |
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ex 2905 |
Alcoolates métalliques des alcools de la présente position et de l’éthanol |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 2905. Toutefois, les alcoolates métalliques de la présente position peuvent être utilisés, à condition que leur valeur n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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2915 |
Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, péroxydes et péroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés |
Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières des nos 2915 et 2916 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 2932 |
Éthers internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés |
Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières du no 2909 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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Acétals cycliques et hémi-acétals internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés |
Fabrication à partir de matières de toute position |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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2933 |
Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d’azote exclusivement |
Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières des nos 2932 et 2933 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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2934 |
Acides nucléiques et leurs sels; autres composés hétérocycliques |
Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières des nos 2932, 2933 et 2934 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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2939 80 |
Alcaloïdes d’origine non végétale |
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Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d’azote exclusivement |
Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières des nos 2932, 2933 et 2934 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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Acides nucléiques et leurs sels; autres composés hétérocycliques |
Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières des nos 2932, 2933 et 2934 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 30 |
Produits pharmaceutiques; à l’exclusion de: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières classées dans la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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ex 3002 |
Sang humain; sang animal préparé en vue d’usages thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic; antisérums, autres fractions du sang, produits immunologiques modifiés, même obtenus par voie biotechnologique; vaccins, toxines, cultures de micro-organismes (à l’exclusion des levures) et produits similaires: |
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Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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Autres composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d’azote exclusivement, dont la structure comporte un cycle imidazole (hydrogéné ou non) non condensé, sous forme de peptides et de protéines, qui participent directement à la régulation des processus immunologiques |
Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières des nos 2932 et 2933 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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Autres acides nucléiques et leurs sels, de constitution chimique définie ou non, sous la forme de peptides et de protéines, qui participent directement à la régulation des processus immunologiques; autres composés hétérocycliques, sous la forme de peptides et de protéines, qui participent directement à la régulation des processus immunologiques |
Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières des nos 2932, 2933 et 2934 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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3003 et 3004 |
Médicaments (à l’exclusion des produits du no 3002, 3005 ou 3006): |
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Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières du no 3003 ou 3004 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur, au total, n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication dans laquelle:
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ex 3006 |
Appareillages identifiables de stomie en plastique |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 31 |
Engrais; à l’exclusion de: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières classées dans la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 3105 |
Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium; autres engrais; produits du présent chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d’un poids brut n’excédant pas 10 kg, à l’exclusion de:
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Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 32 |
Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres; à l’exclusion de: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Cependant, des matières classées dans la même position peuvent être utilisées pour autant que leur valeur n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 3201 |
Tanins et leurs sels, éthers, esters et autres dérivés |
Fabrication à partir d’extraits tannants d’origine végétale |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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3205 |
Laques colorantes; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de laques colorantes (3) |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos 3203, 3204 et 3205. Toutefois, des matières du no 3205 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 33 |
Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques; à l’exclusion de: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position autre que celle du produit. Cependant, des matières classées dans la même position peuvent être utilisées pour autant que leur valeur n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
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3301 |
Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; oléorésines d’extraction; solutions concentrées d’huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d’huiles essentielles |
Fabrication à partir des matières de toute position, y compris à partir des matières reprises dans un autre «groupe» (4) de la présente position. Toutefois, les matières du même groupe peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 34 |
Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d’entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, «cires pour l’art dentaire» et compositions pour l’art dentaire à base de plâtre; à l’exclusion de: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Cependant, des matières classées dans la même position peuvent être utilisées pour autant que leur valeur n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 3403 |
Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d’huiles de pétrole ou d’huiles obtenues à partir de minéraux bitumineux |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1) |
Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières classées dans la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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3404 |
Cires artificielles et cires préparées: |
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Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières classées dans la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des:
Ces matières peuvent toutefois être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 35 |
Matières albuminoïdes; amidons modifiés; colles; colles, enzymes; à l’exclusion de: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières classées dans la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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3505 |
Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules estérifiés ou éthérifiés, par exemple); colles à base d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés: |
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Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3505 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières du no 1108 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 3507 |
Enzymes préparées, non dénommées ni comprises ailleurs |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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Chapitre 36 |
Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières classées dans la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 37 |
Produits photographiques ou cinématographiques; à l’exclusion de: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières classées dans la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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3701 |
Plaques et films plans, photographiques, sensibilisés, non impressionnés, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; films photographiques plans à développement et tirage instantanés, sensibilisés, non impressionnés, même en chargeurs: |
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Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente du no 3701 ou 3702. Toutefois, des matières du no 3702 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente du no 3701 ou 3702. Toutefois, des matières du no 3701 ou 3702 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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3702 |
Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées, en rouleaux, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; pellicules photographiques à développement et tirage instantanés, en rouleaux, sensibilisées, non impressionnées |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente du no 3701 ou 3702. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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3704 |
Plaques, pellicules, films, papiers, cartons et textiles, photographiques, impressionnés, mais non développés |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente des nos 3701 à 3704 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 38 |
Produits divers des industries chimiques; à l’exclusion de: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières classées dans la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 3801 |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication dans laquelle la valeur des matières du no 3403 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 3803 |
Tall oil raffiné |
Raffinage du tall oil brut |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 3805 |
Essence de papeterie au sulfate, épurée |
Épuration comportant la distillation ou le raffinage d’essence de papeterie au sulfate, brute |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 3806 |
Gommes esters |
Fabrication à partir d’acides résiniques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 3807 |
Poix noire (brai ou poix de goudron végétal) |
Distillation de goudron de bois |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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3808 |
Insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires, présentés dans des formes ou emballages de vente au détail ou à l’état de préparations ou sous forme d’articles tels que rubans, mèches et bougies soufrés et papier tue-mouches |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits |
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3809 |
Agents d’apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple) des types utilisés dans l’industrie textile, l’industrie du papier, l’industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits |
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3810 |
Préparations pour le décapage des métaux; flux à souder ou à braser et autres préparations auxiliaires pour le soudage ou le brasage des métaux; pâtes et poudres à souder ou à braser composées de métal et d’autres produits; préparations des types utilisés pour l’enrobage ou le fourrage des électrodes ou des baguettes de soudage |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits |
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3811 |
Préparations antidétonantes, inhibiteurs d’oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés, pour huiles minérales (y compris l’essence) ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales: |
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Fabrication dans laquelle la valeur des matières du no 3811 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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3812 |
Préparations dites «accélérateurs de vulcanisation»; plastifiants composites pour caoutchouc ou matières plastiques, non dénommés ni compris ailleurs; préparations antioxydantes et autres stabilisateurs composites pour caoutchouc ou matières plastiques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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3813 |
Compositions et charges pour appareils extincteurs; grenades et bombes extinctrices |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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3814 |
Solvants et diluants organiques composites, non dénommés ni compris ailleurs; préparations conçues pour enlever les peintures ou les vernis |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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3818 |
Éléments chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique, sous forme de disques, plaquettes ou formes analogues; composés chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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3819 |
Liquides pour freins hydrauliques et autres liquides préparés pour transmissions hydrauliques, ne contenant pas d’huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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3820 |
Préparations antigel et liquides préparés pour dégivrage |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex 3821 |
Milieux de culture préparés pour l’entretien des micro-organismes (y compris les virus et les organismes similaires) ou des cellules végétales, humaines ou animales |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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3822 |
Réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur tout support et réactifs de diagnostic ou de laboratoire préparés, même présentés sur un support, autres que ceux du no 3002 ou 3006; matériaux de référence certifiés |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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3823 |
Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras industriels: |
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Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3823 |
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3824 |
Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs; produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs: |
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Les produits suivants de la présente position:
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Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières classées dans la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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3826 |
Biodiesel et ses mélanges, ne contenant pas d’huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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3901 à 3915 |
Matières plastiques sous formes primaires; déchets, rognures et débris de matières plastiques; à l’exclusion des produits des nos ex 3907 et 3912 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après: |
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Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (5) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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ex 3907 |
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Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 50 % du prix départ usine de produit (5) |
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Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit et/ou fabrication à partir de polycarbonate de tétrabromo (bisphénol A) |
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3912 |
Cellulose et ses dérivés chimiques, non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires |
Fabrication dans laquelle la valeur des matières de la même position que le produit ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
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3916 à 3921 |
Demi-produits et ouvrages en matières plastiques, à l’exclusion des produits des nos ex 3916, ex 3917, ex 3920 et ex 3921 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après: |
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Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (5) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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ex 3916 et ex 3917 |
Profilés et tubes |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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ex 3920 |
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Fabrication à partir d’un sel partiel de thermoplastique qui est un copolymère d’éthylène et de l’acide métacrylique partiellement neutralisé avec des ions métalliques, principalement de zinc et de sodium |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication dans laquelle la valeur des matières de la même position que le produit ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
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ex 3921 |
Bandes métallisées en matières plastiques |
Fabrication à partir de bandes hautement transparentes en polyester d’une épaisseur inférieure à 23 microns (6) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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3922 à 3926 |
Ouvrages en matières plastiques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 40 |
Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc; à l’exclusion de: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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ex 4001 |
Plaques de crêpe de caoutchouc pour semelles |
Laminage de feuilles de crêpe de caoutchouc naturel |
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4005 |
Caoutchouc mélangé, non vulcanisé, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées, à l’exclusion du caoutchouc naturel, ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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4012 |
Pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc; bandages, bandes de roulement pour pneumatiques et «flaps» en caoutchouc: |
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Rechapage de pneumatiques ou de bandages (pleins ou creux) usagés |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières du no 4011 ou 4012 |
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ex 4017 |
Ouvrages en caoutchouc durci |
Fabrication à partir de caoutchouc durci |
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ex Chapitre 41 |
Peaux brutes (autres que les pelleteries) et cuirs; à l’exclusion de: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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ex 4102 |
Peaux brutes d’ovins, délainées |
Délainage des peaux d’ovins |
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4104 à 4106 |
Cuirs et peaux épilés et peaux d’animaux dépourvus de poils, tannés ou en croûte, même refendus, mais non autrement préparés |
Retannage de peaux ou de cuirs prétannés |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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4107, 4112 et 4113 |
Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement et cuirs et peaux parcheminés, épilés, et cuirs préparés après tannage et cuirs et peaux parcheminés, d’animaux dépourvus de poils, même refendus, autres que ceux du no 4114 |
Retannage de peaux ou de cuirs prétannés |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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ex 4114 |
Cuirs et peaux vernis ou plaqués; cuirs et peaux métallisés |
Fabrication à partir des cuirs ou des peaux des nos 4104 à 4107, 4112 ou 4113, à condition que leur valeur n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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Chapitre 42 |
Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyau |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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ex Chapitre 43 |
Pelleteries et fourrures; pelleteries factices; à l’exclusion de: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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ex 4302 |
Pelleteries tannées ou apprêtées, assemblées: |
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Blanchiment ou teinture, avec coupe et assemblage de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées |
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Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées |
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4303 |
Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries |
Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées du no 4302 |
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ex Chapitre 44 |
Bois, charbon de bois et ouvrages en bois; à l’exclusion de: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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ex 4403 |
Bois simplement équarris |
Fabrication à partir de bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis |
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ex 4407 |
Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d’une épaisseur excédant 6 mm, rabotés, poncés ou collés par jointure digitale |
Rabotage, ponçage ou collage par jointure digitale |
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ex 4408 |
Feuilles de placage et feuilles pour contreplaqués d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm, jointées, et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm, rabotés, poncés ou collés par jointure digitale |
Jointage, rabotage, ponçage ou collage par jointure digitale |
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ex 4409 |
Bois, profilés, tout au long d’une ou plusieurs rives ou faces, même rabotés, poncés ou collés par jointure digitale: |
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Ponçage ou collage par jointure digitale |
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Transformation sous formes de baguettes ou de moulures |
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ex 4410 à ex 4413 |
Baguettes et moulures en bois pour meubles, cadres, décors intérieurs, conduites électriques et similaires |
Transformation sous formes de baguettes ou de moulures |
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ex 4415 |
Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois |
Fabrication à partir de planches non coupées à dimension |
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ex 4416 |
Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois |
Fabrication à partir de merrains, même sciés sur les deux faces principales, mais non autrement travaillés |
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ex 4418 |
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Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des panneaux cellulaires en bois ou des bardeaux («shingles» et «shakes») peuvent être utilisés |
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Transformation sous formes de baguettes ou de moulures |
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ex 4421 |
Bois préparés pour allumettes; chevilles en bois pour chaussures |
Fabrication à partir de bois de toute position, à l’exclusion des bois filés du no 4409 |
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ex Chapitre 45 |
Liège et ouvrages en liège; à l’exclusion de: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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4503 |
Ouvrages en liège naturel |
Fabrication à partir du liège du no 4501 |
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Chapitre 46 |
Ouvrages de sparterie ou de vannerie |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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Chapitre 47 |
Pâtes de bois ou d’autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts) |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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ex Chapitre 48 |
Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton; à l’exclusion de: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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ex 4811 |
Papiers et cartons simplement réglés, lignés ou quadrillés |
Fabrication à partir de produits servant à la fabrication du papier du chapitre 47 |
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4816 |
Papiers carbone, papiers dits «autocopiants» et autres papiers pour duplication ou reports (autres que ceux du no 4809), stencils complets et plaques offset, en papier, même conditionnés en boîtes |
Fabrication à partir de produits servant à la fabrication du papier du chapitre 47 |
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4817 |
Enveloppes, cartes-lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance, en papier ou carton; boîtes, pochettes et présentations similaires, en papier ou carton, renfermant un assortiment d’articles de correspondance |
Fabrication dans laquelle:
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ex 4818 |
Papier hygiénique |
Fabrication à partir de produits servant à la fabrication du papier du chapitre 47 |
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ex 4819 |
Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose |
Fabrication dans laquelle:
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ex 4820 |
Blocs de papier à lettre |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex 4823 |
Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose découpés à format |
Fabrication à partir de produits servant à la fabrication du papier du chapitre 47 |
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ex Chapitre 49 |
Produits de l’édition, de la presse ou des autres industries graphiques; textes manuscrits ou dactylographiés et plans; à l’exclusion de: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. |
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4909 |
Cartes postales imprimées ou illustrées; cartes imprimées comportant des vœux ou des messages personnels, même illustrées, avec ou sans enveloppes, garnitures ou applications |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières du no 4909 ou 4911 |
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4910 |
Calendriers de tous genres, imprimés, y compris les blocs de calendrier à effeuiller: |
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calendriers dits «perpétuels» ou calendriers dont le bloc interchangeable est monté sur un support qui n’est pas en papier ou en carton |
Fabrication dans laquelle
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières du no 4909 ou 4911 |
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ex Chapitre 50 |
Soie; à l’exclusion de: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. |
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ex 5003 |
Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés), cardés ou peignés |
Cardage ou peignage de déchets de soie |
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5004 à ex 5006 |
Fils de soie et fils de déchets de soie |
Fabrication à partir (7):
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5007 |
Tissus de soie ou de déchets de soie |
Fabrication à partir de fils (7) |
Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 51 |
Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin; à l’exclusion de: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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5106 à 5110 |
Fils de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin |
Fabrication à partir (7):
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5111 à 5113 |
Tissus de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin |
Fabrication à partir de fils (7) |
Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 52 |
Coton; à l’exclusion de: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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5204 à 5207 |
Fils de coton |
Fabrication à partir (7):
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5208 à 5212 |
Tissus de coton |
Fabrication à partir de fils (7) |
Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 53 |
Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier; à l’exclusion de: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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5306 à 5308 |
Fils d’autres fibres textiles végétales; fils de papier |
Fabrication à partir (7):
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5309 à 5311 |
Tissus d’autres fibres textiles végétales; tissus de fils de papier |
Fabrication à partir de fils (7) |
Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
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5401 à 5406 |
Fils, monofilaments et fils de filaments synthétiques ou artificiels |
Fabrication à partir (7):
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5407 et 5408 |
Tissus de fils de filaments synthétiques ou artificiels |
Fabrication à partir de fils (7) |
Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
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5501 à 5507 |
Fibres synthétiques ou artificielles discontinues |
Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles |
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5508 à 5511 |
Fils à coudre de fibres synthétiques ou artificielles discontinues |
Fabrication à partir (7):
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5512 à 5516 |
Tissus de fibres synthétiques ou artificielles discontinues |
Fabrication à partir de fils (7) |
Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 56 |
Ouates, feutres et non-tissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie; à l’exclusion de: |
Fabrication à partir (7):
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5602 |
Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés: |
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Fabrication à partir (7):
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Fabrication à partir (7):
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5604 |
Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles; fils textiles, lames et formes similaires du no 5404 ou 5405, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique: |
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Fabrication à partir de fils ou de cordes de caoutchouc, non recouverts de matières textiles |
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Fabrication à partir (7):
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5605 |
Filés métalliques et fils métallisés, même guipés, constitués par des fils textiles, des lames ou formes similaires du no 5404 ou 5405, combinés avec du métal sous forme de fils, de lames ou de poudres, ou recouverts de métal |
Fabrication à partir (7):
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5606 |
Fils guipés, lames et formes similaires du no 5404 ou 5405 guipées, autres que ceux du no 5605 et autres que les fils de crins guipés; fils de chenille; fils dits «de chaînette» |
Fabrication à partir (7):
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Chapitre 57 |
Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles: |
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Fabrication à partir (7):
Toutefois, de la toile de jute peut être utilisée en tant que support. |
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Fabrication à partir (7):
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Fabrication à partir de fils (7): Toutefois, de la toile de jute peut être utilisée en tant que support. |
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ex Chapitre 58 |
Tissus spéciaux; surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies; à l’exclusion de: |
Fabrication à partir de fils (7) |
Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
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5805 |
Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l’aiguille (au petit point, au point de croix, par exemple), même confectionnées |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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5810 |
Broderies en pièces, en bandes ou en motifs |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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5901 |
Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires; toiles à calquer ou transparentes pour le dessin; toiles préparées pour la peinture; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie |
Fabrication à partir de fils |
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5902 |
Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d’autres polyamides, de polyesters ou de rayonne viscose |
Fabrication à partir de fils |
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5903 |
Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, autres que ceux du no 5902 |
Fabrication à partir de fils |
Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
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5904 |
Linoléums, même découpés; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support textile, même découpés |
Fabrication à partir de fils (7) |
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5905 |
Revêtements muraux en matières textiles |
Fabrication à partir de fils |
Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
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5906 |
Tissus caoutchoutés, autres que ceux du no 5902 |
Fabrication à partir de fils |
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5907 |
Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d’atelier ou usages analogues |
Fabrication à partir de fils |
Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
||||||||||||||||||||||||
5908 |
Mèches tissées, tressées ou tricotées, en matières textiles, pour lampes, réchauds, briquets, bougies ou similaires; manchons à incandescence et étoffes tubulaires tricotées servant à leur fabrication, même imprégnés: |
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Fabrication à partir d’étoffes tubulaires tricotées |
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Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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5909 à 5911 |
Produits et articles textiles pour usages techniques: |
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Fabrication à partir de fils ou de déchets de tissus ou de chiffons du no 6310 |
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Fabrication à partir de fils (7) |
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Fabrication à partir de fils (7) |
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Chapitre 60 |
Étoffes de bonneterie |
Fabrication à partir de fils (7) |
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Chapitre 61 |
Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie: |
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Fabrication à partir de tissus |
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Fabrication à partir de fils (7) |
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ex Chapitre 62 |
Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu’en bonneterie; à l’exclusion de: |
Fabrication à partir de tissus |
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6213 et 6214 |
Mouchoirs, pochettes, châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles similaires: |
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Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit (7) |
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Confection suivie par une impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des marchandises non imprimées des nos 6213 et 6214 utilisées n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
|||||||||||||||||||||||||
6217 |
Autres accessoires confectionnés du vêtement; parties de vêtements ou d’accessoires du vêtement, autres que celles du no 6212: |
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Fabrication à partir de fils (8) |
Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit (8) |
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Fabrication à partir de fils (8) |
Fabrication à partir de tissus non recouverts dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit (8) |
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Fabrication dans laquelle:
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ex Chapitre 63 |
Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons; à l’exclusion de: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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6301 à 6304 |
Couvertures, linge de lit, etc.; rideaux, etc.; autres articles d’ameublement: |
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Fabrication à partir (8):
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Fabrication à partir de tissus (autres qu’en bonneterie) non brodés, à condition que la valeur des tissus non brodés utilisés n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
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6305 |
Sacs et sachets d’emballage |
Fabrication à partir de fils (7) |
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6306 |
Bâches et stores d’extérieur; tentes; voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile; articles de campement |
Fabrication à partir de tissus |
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6307 |
Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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6308 |
Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires, pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d’articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail |
Chaque article qui constitue l’assortiment doit respecter la règle qui s’y appliquerait s’il n’était pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur cumulée n’excède pas 25 % du prix départ usine de l’assortiment |
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ex Chapitre 64 |
Chaussures, guêtres et articles analogues; à l’exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d’autres parties inférieures du no 6406 |
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6406 |
Parties de chaussures (y compris les dessus même fixés à des semelles autres que les semelles extérieures); semelles intérieures amovibles, talonnettes et articles similaires amovibles; guêtres, jambières et articles similaires, et leurs parties |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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ex Chapitre 65 |
Coiffures et parties de coiffures; à l’exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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6505 |
Chapeaux et autres coiffures en bonneterie ou confectionnés à l’aide de dentelles, de feutre ou d’autres produits textiles, en pièces (mais non en bandes), même garnis; résilles et filets à cheveux en toutes matières, même garnis |
Fabrication à partir de fils ou de fibres textiles (7) |
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ex Chapitre 66 |
Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties; à l’exclusion de: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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6601 |
Parapluies, ombrelles et parasols (y compris les parapluies-cannes, les parasols de jardin et articles similaires) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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Chapitre 67 |
Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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ex Chapitre 68 |
Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues; à l’exclusion de: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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ex 6803 |
Ouvrages en ardoise naturelle ou agglomérée (ardoisine) |
Fabrication à partir d’ardoise travaillée |
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ex 6812 |
Ouvrages en amiante ou en mélanges à base d’amiante ou en mélanges à base d’amiante et de carbonate de magnésium |
Fabrication à partir de matières de toute position |
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ex 6814 |
Ouvrages en mica, y compris le mica aggloméré ou reconstitué, sur un support en papier, en carton ou en autres matières |
Fabrication à partir de mica travaillé (y compris le mica aggloméré ou reconstitué) |
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Chapitre 69 |
Produits céramiques |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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ex Chapitre 70 |
Verre et ouvrages en verre; à l’exclusion de: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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ex 7003 ex 7004 et ex 7005 |
Verre à couches non réfléchissantes |
Fabrication à partir des matières du no 7001 |
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7006 |
Verre du no 7003, 7004 ou 7005, courbé, biseauté, gravé, percé, émaillé ou autrement travaillé, mais non encadré ni associé à d’autres matières: |
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Fabrication à partir des matières du no 7006 |
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Fabrication à partir des matières du no 7001 |
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7007 |
Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contrecollées |
Fabrication à partir des matières du no 7001 |
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7008 |
Vitrages isolants à parois multiples |
Fabrication à partir des matières du no 7001 |
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7009 |
Miroirs en verre, même encadrés, y compris les miroirs rétroviseurs |
Fabrication à partir des matières du no 7001 |
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7010 |
Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d’emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
Taille d’objets en verre, à condition que la valeur de l’objet en verre non taillé n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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7013 |
Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l’ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux du no 7010 ou 7018 |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
Taille d’objets en verre, à condition que la valeur de l’objet en verre non taillé n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit ou Décoration à la main (à l’exclusion de l’impression sérigraphique) d’objets en verre soufflés à la bouche, à condition que la valeur de l’objet en verre soufflé n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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ex 7019 |
Ouvrages (à l’exclusion des fils) en fibres de verre |
Fabrication à partir:
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ex Chapitre 71 |
Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies; à l’exclusion de: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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ex 7101 |
Perles fines ou de culture assorties et enfilées temporairement pour la facilité du transport |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex 7102, ex 7103 et ex 7104 |
Pierres gemmes (précieuses ou fines) et pierres synthétiques ou reconstituées, travaillées |
Fabrication à partir de pierres gemmes (précieuses ou fines), ou pierres synthétiques ou reconstituées, brutes |
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7106, 7108 et 7110 |
Métaux précieux: |
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Fabrication à partir de matières qui ne sont pas classées dans le no 7106, 7108 ou 7110 |
Séparation électrolytique, thermique ou chimique de métaux précieux du no 7106, 7108 ou 7110 ou Alliage des métaux précieux du no 7106, 7108 ou 7110 entre eux ou avec des métaux communs |
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Fabrication à partir de métaux précieux, sous formes brutes |
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ex 7107, ex 7109 et ex 7111 |
Métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes mi-ouvrées |
Fabrication à partir de métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes brutes |
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7116 |
Ouvrages en perles fines de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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7117 |
Bijouterie de fantaisie |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
Fabrication à partir de parties en métaux communs, non dorés, ni argentés, ni platinés, à condition que la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 72 |
Fonte, fer et acier; à l’exclusion de: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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7207 |
Demi-produits en fer ou en aciers non alliés |
Fabrication à partir des matières du no 7201, 7202, 7203, 7204 ou 7205 |
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7208 à 7216 |
Produits laminés plats, fil machine, barres, profilés, en fer ou en aciers non alliés |
Fabrication à partir des aciers en lingots ou autres formes primaires du no 7206 |
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7217 |
Fils en fer ou en aciers non alliés |
Fabrication à partir des demi-produits en autres aciers alliés du no 7207 |
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ex 7218, 7219 à 7222 |
Demi-produits, produits laminés plats, fil machine, barres et profilés en aciers inoxydables |
Fabrication à partir des aciers en lingots ou autres formes primaires du no 7218 |
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7223 |
Fils en aciers inoxydables |
Fabrication à partir des demi-produits en autres aciers alliés du no 7218 |
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ex 7224, 7225 à 7228 |
Demi-produits, produits laminés plats et fil machine, barres et profilés, en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés |
Fabrication à partir des aciers en lingots ou autres formes primaires du no 7206, 7218 ou 7224 |
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7229 |
Fils en autres aciers alliés |
Fabrication à partir des demi-produits en autres aciers alliés du no 7224 |
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ex Chapitre 73 |
Ouvrages en fonte, fer ou acier; à l’exclusion de: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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ex 7301 |
Palplanches |
Fabrication à partir des matières du no 7206 |
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7302 |
Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d’aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d’assise, plaques de serrage, plaques et barres d’écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails |
Fabrication à partir des matières du no 7206 |
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7304, 7305 et 7306 |
Tubes, tuyaux et profilés creux, en fer (à l’exclusion de la fonte) ou en acier |
Fabrication à partir des matières du no 7206, 7207, 7218 ou 7224 |
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ex 7307 |
Accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables (ISO no X5CrNiMo 1712) consistant en plusieurs pièces |
Tournage, perçage, alésage, filetage, ébavurage et sablage d’ébauches forgées dont la valeur ne doit pas excéder 35 % du prix départ usine du produit |
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7308 |
Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d’écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l’exception des constructions préfabriquées du no 9406; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les profilés obtenus par soudage du no 7301 ne peuvent pas être utilisés |
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ex 7315 |
Chaînes antidérapantes |
Fabrication dans laquelle la valeur des matières du no 7315 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 74 |
Cuivre et ouvrages en cuivre; à l’exclusion de: |
Fabrication dans laquelle:
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7401 |
Mattes de cuivre; cuivre de cément (précipité de cuivre) |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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7402 |
Cuivre non affiné; anodes en cuivre pour affinage électrolytique |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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7403 |
Cuivre affiné et alliages de cuivre sous forme brute: |
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Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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Fabrication à partir de cuivre affiné, sous forme brute, ou de déchets et débris de cuivre |
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7404 |
Déchets et débris de cuivre |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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7405 |
Alliages mères de cuivre |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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ex Chapitre 75 |
Nickel et ouvrages en nickel; à l’exclusion de: |
Fabrication dans laquelle:
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7501 à 7503 |
Mattes de nickel, sinters d’oxydes de nickel et autres produits intermédiaires de la métallurgie du nickel; nickel sous forme brute; déchets et débris de nickel |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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ex Chapitre 76 |
Aluminium et ouvrages en aluminium; à l’exclusion de: |
Fabrication dans laquelle:
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7601 |
Aluminium sous forme brute |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication par traitement thermique ou électrolytique à partir d’aluminium non allié ou de déchets et débris d’aluminium |
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7602 |
Déchets et débris d’aluminium |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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ex 7616 |
Ouvrages en aluminium autres que toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils métalliques, de tôles ou bandes déployées, en aluminium |
Fabrication dans laquelle:
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Chapitre 77 |
Réservé pour une utilisation future éventuelle dans le SH |
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ex Chapitre 78 |
Plomb et ouvrages en plomb; à l’exclusion de: |
Fabrication dans laquelle:
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7801 |
Plomb sous forme brute |
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Fabrication à partir de plomb d’œuvre |
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Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les déchets et débris du no 7802 ne peuvent pas être utilisés |
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7802 |
Déchets et débris de plomb |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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ex Chapitre 79 |
Zinc et ouvrages en zinc; à l’exclusion de: |
Fabrication dans laquelle:
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7901 |
Zinc sous forme brute |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les déchets et débris du no 7902 ne peuvent pas être utilisés |
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7902 |
Déchets et débris de zinc |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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ex Chapitre 80 |
Étain et ouvrages en étain; à l’exclusion de: |
Fabrication dans laquelle:
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8001 |
Étain sous forme brute |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les déchets et débris du no 8002 ne peuvent pas être utilisés |
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8002 et 8007 |
Déchets et débris d’étain; autres articles en étain |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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Chapitre 81 |
Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières: |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées classées dans la même position que le produit ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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ex Chapitre 82 |
Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs; à l’exclusion de: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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8206 |
Outils d’au moins deux des nos 8202 à 8205, conditionnés en assortiments pour la vente au détail |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente des nos 8202 à 8205. Toutefois, des outils des nos 8202 à 8205 peuvent être utilisés dans la composition de l’assortiment, à condition que leur valeur n’excède pas 15 % du prix départ usine de cet assortiment |
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8207 |
Outils interchangeables pour outillage à main, mécaniques ou non, ou pour machines-outils (à emboutir, à estamper, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tourner, à visser, par exemple), y compris les filières pour l’étirage ou le filage (extrusion) des métaux ainsi que les outils de forage ou de sondage |
Fabrication dans laquelle:
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8208 |
Couteaux et lames tranchantes, pour machines ou pour appareils mécaniques |
Fabrication dans laquelle:
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ex 8211 |
Couteaux (autres que ceux du no 8208) à lame tranchante ou dentelée, y compris les serpettes fermantes |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des lames de couteau et des manches en métaux communs peuvent être utilisés |
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8214 |
Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de boucher ou de cuisine et coupe-papier, par exemple); outils et assortiments d’outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles) |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés |
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8215 |
Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tarte, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés |
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ex Chapitre 83 |
Ouvrages divers en métaux communs; à l’exclusion de: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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ex 8302 |
Autres garnitures, ferrures et articles similaires pour bâtiments, et ferme-portes automatiques |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les autres matières du no 8302 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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ex 8306 |
Statuettes et autres objets d’ornement, en métaux communs |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les autres matières du no 8306 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 84 |
Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils; à l’exclusion de: |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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ex 8401 |
Éléments de combustible nucléaire |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit fini |
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8402 |
Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur), autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l’eau chaude et de la vapeur à basse pression; chaudières dites «à eau surchauffée» |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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8403 et ex 8404 |
Chaudières pour le chauffage central, autres que celles du no 8402 et appareils auxiliaires pour chaudières pour le chauffage central |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position autre que le no 8403 ou 8404 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8406 |
Turbines à vapeur |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8407 |
Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8408 |
Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8409 |
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs du no 8407 ou 8408 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8411 |
Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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8412 |
Autres moteurs et machines motrices |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 8413 |
Pompes volumétriques rotatives |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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ex 8414 |
Ventilateurs industriels et similaires |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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8415 |
Machines et appareils pour le conditionnement de l’air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l’humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n’est pas réglable séparément |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8418 |
Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériels, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l’air du no 8415 |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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ex 8419 |
Machines pour les industries du bois, de la pâte à papier, du papier et du carton |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8420 |
Calandres et laminoirs, autres que pour les métaux ou le verre, et cylindres pour ces machines |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8423 |
Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l’exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins; poids pour toutes balances |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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8425 à 8428 |
Machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8429 |
Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés: |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8430 |
Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais; sonnettes de battage et machines pour l’arrachage des pieux; chasse-neige |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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ex 8431 |
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux rouleaux compresseurs |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8439 |
Machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques ou pour la fabrication ou le finissage du papier ou du carton |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8441 |
Autres machines et appareils pour le travail de la pâte à papier, du papier ou du carton, y compris les coupeuses de tous types |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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ex 8443 |
Machines et appareils de bureau (machines à écrire, machines à calculer, machines automatiques de traitement de l’information, duplicateurs, appareils à agrafer, par exemple) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8444 à 8447 |
Machines de ces positions, utilisées dans l’industrie textile |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 8448 |
Machines et appareils auxiliaires pour les machines des nos 8444 et 8445 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8452 |
Machines à coudre, autres que les machines à coudre les feuillets du no 8440; meubles, embases et couvercles spécialement conçus pour machines à coudre; aiguilles pour machines à coudre: |
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Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 8456, 8457 à 8465 et ex 8466 |
Machines, machines-outils et leurs parties et accessoires, des nos 8456 à 8466; à l’exclusion de: |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8469 à 8472 |
Machines et appareils de bureau (machines à écrire, machines à calculer, machines automatiques de traitement de l’information, duplicateurs, appareils à agrafer, par exemple) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8480 |
Châssis de fonderie; plaques de fond pour moules; modèles pour moules; moules pour les métaux (autres que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales, le caoutchouc ou les matières plastiques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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8482 |
Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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8484 |
Joints métalloplastiques; jeux ou assortiments de joints de composition différente présentés en pochettes, enveloppes ou emballages analogues; joints d’étanchéité mécaniques. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 8486 |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8487 |
Parties de machines ou d’appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre, ne comportant pas de connexions électriques, de parties isolées électriquement, de bobinages, de contacts ni d’autres caractéristiques électriques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 85 |
Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son; appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils; à l’exclusion de: |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8501 |
Moteurs et machines génératrices, électriques, à l’exclusion des groupes électrogènes |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8502 |
Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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ex 8504 |
Unités d’alimentation électrique du type utilisé avec les machines automatiques de traitement de l’information |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 8517 |
Autres appareils pour la transmission ou la réception de la voix, d’images ou d’autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau sans fil (tel qu’un réseau local ou étendu), autres que ceux du no 8443, 8525, 8527 ou 8528 |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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ex 8518 |
Microphones et leurs supports; haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes; amplificateurs électriques d’audiofréquence; appareils électriques d’amplification du son |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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8519 |
Appareils d’enregistrement ou de reproduction du son |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8521 |
Appareils d’enregistrement ou de reproduction vidéophoniques |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8522 |
Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux appareils du no 8519 ou 8521 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8523 |
Disques, bandes, dispositifs de stockage rémanent des données à base de semi-conducteurs, «cartes intelligentes» et autres supports pour l’enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, même enregistrés, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, à l’exclusion des produits du chapitre 37: |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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8525 |
Appareils d’émission pour la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision; appareils photographiques numériques et caméscopes |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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8526 |
Appareils de radiodétection et de radiosondage (radars), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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8527 |
Appareils récepteurs pour la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d’horlogerie |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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8528 |
Moniteurs et projecteurs, n’incorporant pas d’appareil de réception de télévision; appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou des images: |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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8529 |
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos 8525 à 8528: |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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8535 |
Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques, pour une tension excédant 1 000 V |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8536 |
Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques pour une tension n’excédant pas 1 000 V; connecteurs pour fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques: |
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Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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Fabrication dans laquelle:
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8537 |
Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils du no 8535 ou 8536, pour la commande ou la distribution électrique, y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du chapitre 90, ainsi que les appareils de commande numérique autres que les appareils de commutation du no 8517 |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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ex 8541 |
Diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteurs, à l’exclusion des disques (wafers) non encore découpés en microplaquettes |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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8542 |
Circuits intégrés électroniques: |
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Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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8544 |
Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l’électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8545 |
Électrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8546 |
Isolateurs en toutes matières pour l’électricité |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8547 |
Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d’assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils ou installations électriques, autres que les isolateurs du no 8546; tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs, isolés intérieurement |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8548 |
Déchets et débris de piles, de batteries de piles et d’accumulateurs électriques; piles et batteries de piles électriques hors d’usage et accumulateurs électriques hors d’usage; parties électriques de machines ou d’appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre: |
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Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 86 |
Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications; à l’exclusion de: |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8608 |
Matériel fixe de voies ferrées ou similaires; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou similaires, routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes; leurs parties |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 87 |
Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires; à l’exclusion de: |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8709 |
Chariots automobiles non munis d’un dispositif de levage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéroports pour le transport des marchandises sur de courtes distances; chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares; leurs parties |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8710 |
Chars et automobiles blindées de combat, armés ou non; leurs parties |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8711 |
Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d’un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars: |
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Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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ex 8712 |
Bicyclettes qui ne comportent pas de roulement à billes |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières du no 8714 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8715 |
Landaus, poussettes et voitures similaires pour le transport des enfants, et leurs parties |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8716 |
Remorques et semi-remorques pour tous véhicules; autres véhicules non automobiles; leurs parties |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 88 |
Véhicules aériens, véhicules spatiaux et leurs parties; à l’exclusion de: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 8804 |
Rotochutes |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 8804 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8805 |
Appareils et dispositifs pour le lancement de véhicules aériens; appareils et dispositifs pour l’appontage de véhicules aériens et appareils et dispositifs similaires; appareils au sol d’entraînement au vol; leurs parties |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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Chapitre 89 |
Bateaux et autres engins flottants |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les coques du no 8906 ne peuvent pas être utilisées |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 90 |
Instruments et appareils d’optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; leurs parties et accessoires; à l’exclusion de: |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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9001 |
Fibres optiques et faisceaux de fibres optiques; câbles de fibres optiques autres que ceux du no 8544; matières polarisantes en feuilles ou en plaques; lentilles (y compris les verres de contact), prismes, miroirs et autres éléments d’optique en toutes matières, non montés, autres que ceux en verre non travaillé optiquement |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9002 |
Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d’optiques en toutes matières, montés, pour instruments ou appareils, autres que ceux en verre non travaillé optiquement |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9004 |
Lunettes (correctrices, protectrices ou autres), et articles similaires |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 9005 |
Jumelles, longues-vues, télescopes optiques et leurs bâtis |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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ex 9006 |
Appareils photographiques; appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière-éclair en photographie, à l’exclusion des lampes et tubes à allumage électrique |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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9007 |
Caméras et projecteurs cinématographiques, même incorporant des appareils d’enregistrement ou de reproduction du son |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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9011 |
Microscopes optiques, y compris les microscopes pour la photomicrographie, la cinéphotomicrographie ou la microprojection |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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ex 9014 |
Autres instruments et appareils de navigation |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9015 |
Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d’arpentage, de nivellement, de photogrammétrie, d’hydrographie, d’océanographie, d’hydrologie, de météorologie ou de géophysique, à l’exclusion des boussoles; télémètres |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9016 |
Balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins, avec ou sans poids |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9017 |
Instruments de dessin, de traçage ou de calcul (machines à dessiner, pantographes, rapporteurs, étuis de mathématiques, règles et cercles à calcul, par exemple); instruments de mesures de longueurs, pour emploi à la main (mètres, micromètres, pieds à coulisse et calibres, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9018 |
Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l’art dentaire ou l’art vétérinaire, y compris les appareils de scintigraphie et autres appareils électromédicaux ainsi que les appareils pour tests visuels: |
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Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 9018 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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9019 |
Appareils de mécanothérapie; appareils de massage; appareils de psychotechnie; appareils d’ozonothérapie, d’oxygénothérapie, d’aérosolthérapie, appareils respiratoires de réanimation et autres appareils de thérapie respiratoire |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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9020 |
Autres appareils respiratoires et masques à gaz, à l’exclusion des masques de protection dépourvus de mécanisme et d’élément filtrant amovible |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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9024 |
Machines et appareils d’essais de dureté, de traction, de compression, d’élasticité ou d’autres propriétés mécaniques des matériaux (métaux, bois, textiles, papier, matières plastiques, par exemple) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9025 |
Densimètres, aréomètres, pèse-liquides et instruments flottants similaires, thermomètres, pyromètres, baromètres, hygromètres et psychromètres, enregistreurs ou non, même combinés entre eux |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9026 |
Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d’autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple), à l’exclusion des instruments et appareils du no 9014, 9015, 9028 ou 9032 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9027 |
Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres, réfractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de fumées, par exemple); instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou similaires ou pour mesures calorimétriques, acoustiques ou photométriques (y compris les indicateurs de temps de pose); microtomes |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9028 |
Compteurs de gaz, de liquides ou d’électricité, y compris les compteurs pour leur étalonnage: |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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9029 |
Autres compteurs (compteurs de tours, compteurs de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres, par exemple); indicateurs de vitesse et tachymètres, autres que ceux du no 9014 ou 9015; stroboscopes |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9030 |
Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques); instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations ionisantes |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9031 |
Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; projecteurs de profils |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9032 |
Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9033 |
Parties et accessoires non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, pour machines, appareils, instruments ou articles du chapitre 90 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 91 |
Horlogerie; à l’exclusion de: |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9105 |
Réveils, pendules, horloges et appareils d’horlogerie similaires, à mouvement autre que de montre |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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9109 |
Mouvements d’horlogerie, complets et assemblés, autres que de montre |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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9110 |
Mouvements d’horlogerie complets, non assemblés ou partiellement assemblés (chablons); mouvements d’horlogerie incomplets, assemblés; ébauches de mouvements d’horlogerie |
Fabrication:
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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9111 |
Boîtes de montres et leurs parties |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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9112 |
Cages et cabinets d’appareils d’horlogerie et leurs parties |
Fabrication dans laquelle:
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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9113 |
Bracelets de montres et leurs parties: |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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Chapitre 92 |
Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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Chapitre 93 |
Armes, munitions et leurs parties et accessoires |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 94 |
Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires; appareils d’éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées à l’exclusion de: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position autre que celle du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 9401 et ex 9403 |
Meubles en métaux communs, contenant des tissus non rembourrés de coton d’un poids maximal de 300 g/m2 |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit ou fabrication à partir de tissus de coton présentés sous des formes déjà prêtes à l’usage du no 9401 ou 9403, à condition:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9405 |
Appareils d’éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d’éclairage fixée à demeure, et leurs parties non dénommées ni comprises ailleurs |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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9406 |
Constructions préfabriquées |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 95 |
Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires; à l’exclusion de: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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ex 9503 |
Autres jouets; modèles réduits et modèles similaires pour le divertissement, animés ou non; puzzles de tout genre |
Fabrication dans laquelle:
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ex 9506 |
Clubs de golf et parties de clubs |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des ébauches pour la fabrication de têtes de club de golf peuvent être utilisées |
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ex Chapitre 96 |
Ouvrages divers; à l’exclusion de: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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ex 9601 et ex 9602 |
Ouvrages en matières animales, végétales ou minérales à tailler |
Fabrication à partir de matières à tailler travaillées de ces positions |
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ex 9603 |
Articles de brosserie (à l’exclusion des balais et balayettes en bottes liées, emmanchés ou non, et des pinceaux obtenus à partir de poils de martres ou d’écureuils), balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu’à moteur; tampons et rouleaux à peindre; raclettes en caoutchouc ou en matières souples analogues |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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9605 |
Assortiments de voyage pour la toilette des personnes, la couture ou le nettoyage des chaussures ou des vêtements |
Chaque article qui constitue l’assortiment doit respecter la règle qui s’y appliquerait s’il n’était pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur cumulée n’excède pas 15 % du prix départ usine de l’assortiment |
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9606 |
Boutons et boutons-pression; formes pour boutons et autres parties de boutons ou de boutons-pression; ébauches de boutons |
Fabrication dans laquelle:
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9608 |
Stylos et crayons à bille; stylos et marqueurs à mèche feutre ou à autres pointes poreuses; stylos à plume et autres stylos; stylets pour duplicateurs; porte-mine; porte-plume, porte-crayon et articles similaires; parties (y compris les capuchons et les agrafes) de ces articles, à l’exclusion de celles du no 9609 |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des plumes à écrire ou des pointes pour plumes classées dans la même position peuvent être utilisées |
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9612 |
Rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes, même montés sur bobines ou en cartouches; tampons encreurs même imprégnés, avec ou sans boîte |
Fabrication dans laquelle:
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ex 9613 |
Briquets à système d’allumage piézo-électrique |
Fabrication dans laquelle la valeur des matières du no 9613 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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ex 9614 |
Pipes et têtes de pipes |
Fabrication à partir d’ébauchons |
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Chapitre 97 |
Objets d’art, de collection ou d’antiquité |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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(1) Les conditions particulières applicables aux «traitements spécifiques» sont exposées dans les notes introductives 7.1 et 7.3.
(2) Les conditions particulières applicables aux «traitements spécifiques» sont exposées dans la note introductive 7.2.
(3) La note 3 du chapitre 32 précise qu’il s’agit des préparations à base de matières colorantes des types utilisés pour colorer toute matière ou bien destinées à entrer comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes, à condition qu’elles ne soient pas classées dans une autre position du chapitre 32.
(4) On entend par «groupe», toute partie du libellé de la présente position reprise entre deux points-virgules.
(5) Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d’une part, dans les positions nos 3901 à 3906 et, d’autre part, dans les positions nos 3907 à 3911, la présente restriction s’applique uniquement à la catégorie des matières qui prédomine en poids dans le produit.
(6) Les bandes suivantes sont considérées comme hautement transparentes: bandes dont le trouble optique — mesuré selon ASTM-D 1003-16 par le néphélomètre de Gardner (facteur de trouble) — est inférieur à 2 %.
(7) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
(8) Voir note introductive 6.
(9) Voir note introductive 6 pour les articles en bonneterie non élastique ni caoutchoutée obtenus par couture ou assemblage de morceaux d’étoffes de bonneterie (découpés ou tricotés directement en forme).
(10) SEMII — Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.
ANNEXE II-A
DÉROGATIONS À LA LISTE DES OUVRAISONS OU TRANSFORMATIONS À APPLIQUER AUX MATIÈRES NON ORIGINAIRES POUR QUE LE PRODUIT TRANSFORMÉ PUISSE OBTENIR LE CARACTÈRE ORIGINAIRE
Les produits mentionnés dans la liste peuvent ne pas tous être couverts par l’accord. Il est donc nécessaire de consulter les autres parties de l’accord.
Dispositions communes
1. |
Pour les produits repris dans le tableau ci-dessous, les règles suivantes peuvent également s’appliquer au lieu des règles indiquées à l’annexe II du présent protocole. |
2. |
La preuve de l’origine délivrée ou établie conformément à la présente annexe doit comporter la mention suivante en anglais: «Derogation – Annex II-A to Protocol No. 1 - Materials of HS heading No. … originating from … used.» Cette mention doit être portée dans la case 7 du certificat de circulation EUR.1 visé à l’article 18 du présent protocole, ou être ajoutée à la déclaration d’origine visée dans son article 21. |
3. |
Le Ghana et les États membres de l’Union européenne prennent les mesures nécessaires pour ce qui les concerne pour mettre en œuvre la présente annexe. |
Position SH |
Désignation du produit |
Dérogation particulière concernant l’ouvraison ou la transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire |
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Chapitre 2 |
Viandes et abats comestibles |
Toutes les viandes et abats comestibles doivent être entièrement obtenus |
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Chapitre 4 |
Lait et produits de la laiterie; œufs d’oiseaux; miel naturel; produits comestibles d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs |
Fabrication dans laquelle:
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Chapitre 6 |
Plantes vivantes et produits de la floriculture; bulbes, racines et produits similaires; fleurs coupées et feuillages d’ornement |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 6 utilisées sont entièrement obtenues ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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0812 à 0814 |
Fruits conservés provisoirement; fruits séchés, autres que ceux des nos 0801 à 0806; Écorces d’agrumes ou de melons |
Fabrication dans laquelle la teneur en matières du chapitre 8 utilisées n’excède pas 30 % du poids du produit final |
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Chapitre 9 |
Café, thé, maté et épices |
Fabrication à partir de matières de toute position |
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1101 à 1104 |
Produits de la minoterie |
Fabrication à partie de matières du chapitre 10, à l’exception du riz du no 1006 |
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1105 à 1109 |
Farine, semoule, poudre, flocons de pomme de terre, etc.; fécules et amidons; inuline; gluten de froment |
Fabrication dans laquelle la teneur en matières non originaires n’excède pas 20 % en poids ou Fabrication à partir de matières du chapitre 10, à l’exception des matières du no 1006, dans laquelle les matières du no 0710 et de la sous-position 0710.10 utilisées sont entièrement obtenues |
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Chapitre 12 |
Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages |
Fabrication à partir de matières de toute position exceptée celle du produit |
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1301 |
Gomme laque; gommes, résines, gommes-résines et oléorésines (par exemple baumes), naturels |
Fabrication à partir de matières de toute position |
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1302 |
Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés de végétaux, même modifiés:
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit |
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1506 |
Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées |
Fabrication à partir de matières de toute position exceptée celle du produit |
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ex 1507 à 1515 |
Huiles végétales et leurs fractions:
|
Fabrication à partir de matières de toute sous-position exceptée celle du produit |
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1516 |
Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées mais non autrement préparées |
Fabrication à partir de matières classées dans une position autre que celle du produit |
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Chapitre 18 |
Cacao et ses préparations |
Fabrication:
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1901 |
Préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404, contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs |
Fabrication:
|
||||||||
1902 |
Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d’autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé |
Fabrication dans laquelle:
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1903 |
Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires:
|
Fabrication à partir de matières de toute position exceptée celle du produit |
||||||||
1904 |
Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d’autres grains travaillés (à l’exception de la farine et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs |
Fabrication:
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1905 |
Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires |
Fabrication dans laquelle la teneur en matières du chapitre 11 utilisées n’excède pas 20 % en poids |
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ex Chapitre 20 |
Préparations de légumes, de fruits ou d’autres parties de plantes: à partir de matières autres que celles des positions 2002, 2003 |
Fabrication:
ou Fabrication:
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Chapitre 21 |
Préparations alimentaires diverses |
Fabrication:
ou Fabrication:
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Chapitre 23 |
Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux |
Fabrication:
ou Fabrication:
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Chapitre 32 |
Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position autre que celle du produit. Cependant, des matières classées dans la même position peuvent être utilisées pour autant que leur valeur n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 60 % du prix départ-usine du produit |
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Chapitre 33 |
Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Cependant, des matières classées dans la même position peuvent être utilisées pour autant que leur valeur n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 60 % du prix départ usine du produit |
||||||||
ex Chapitre 34 |
Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d’entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, «cires pour l’art dentaire» et compositions pour l’art dentaire à base de plâtre; sauf: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Cependant, des matières classées dans la même position peuvent être utilisées pour autant que leur valeur n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit |
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ex 3404 |
Cires artificielles et cires préparées:
|
Fabrication à partir de matières de toute position |
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Chapitre 35 |
Matières albuminoïdes; amidons modifiés; colles; enzymes |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 60 % du prix départ usine du produit |
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Chapitre 36 |
Explosifs; produits pyrotechniques; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 60 % du prix départ usine du produit |
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Chapitre 37 |
Produits photographiques ou cinématographiques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 60 % du prix départ usine du produit |
||||||||
Chapitre 38 |
Produits divers des industries chimiques |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Cependant, des matières classées dans la même position peuvent être utilisées pour autant que leur valeur n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 60 % du prix départ usine du produit |
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Ex 3922 à 3926 |
Ouvrages en matières plastiques |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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ex Chapitre 41 |
Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 60 % du prix départ-usine du produit |
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4101 à 4103 |
Cuirs et peaux bruts de bovins (y compris les buffles) ou d’équidés (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus; peaux brutes d’ovins (fraîches, ou salées, séchées, chaulées, picklées ou autrement conservées, mais non tannées ni parcheminées, ni autrement préparées), même épilées ou refendues, autres que celles exclues par la note 1, point c), du chapitre 41; autres cuirs et peaux bruts (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés, ni autrement préparés), même épilés ou refendus, autres que ceux exclus par la note 1, point b) ou point c), du chapitre 41 |
Fabrication à partir de matières de toute position |
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4104 à 4106 |
Cuirs et peaux épilés et peaux d’animaux dépourvus de poils, tannés ou en croûte, même refendus, mais non autrement préparés |
Retannage de peaux ou de cuirs prétannés |
||||||||
Chapitre 42 |
Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyau |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 60 % du prix départ usine du produit |
||||||||
Chapitre 46 |
Ouvrages de sparterie ou de vannerie |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 60 % du prix départ usine du produit |
||||||||
Chapitre 48 |
Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 60 % du prix départ usine du produit |
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ex 6117 |
Autres accessoires confectionnés du vêtement; parties de vêtements ou d’accessoires du vêtement, en bonneterie |
Filature de fibres discontinues naturelles ou synthétiques, ou extrusion de fils de filaments synthétiques, accompagnée de tricotage (produits tricotés en forme) ou Teinture de fils de fibres naturelles accompagnée d’un tricotage (articles tricotés directement en forme) |
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6213 et 6214 |
Mouchoirs, pochettes, châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles similaires:
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Tissage avec confection (y compris coupe) ou Fabrication à partir de tissus non brodés, pour autant que la valeur du tissu non brodé utilisé n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit (1) ou Confection précédée d’une impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
||||||||
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|
Tissage avec confection (y compris coupe) ou Confection précédée par impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
||||||||
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6307 |
Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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6308 |
Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires, pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d’articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail |
Chacun des articles de l’assortiment doit respecter la règle qui lui serait applicable s’il n’était pas inclus dans l’assortiment. Cependant, la valeur des articles non originaires ne doit pas dépasser 35 % du prix départ usine de l’assortiment |
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ex Chapitre 64 |
Chaussures, guêtres et articles analogues |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d’autres parties inférieures |
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Chapitre 69 |
Produits céramiques |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
||||||||
ex Chapitre 71 |
Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies, à l’exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 60 % du prix départ usine du produit |
||||||||
7106, 7108 et 7110 |
Métaux précieux:
|
Fabrication à partir de matières de toute position, excepté celles des nos 7106, 7108 et 7110 ou Séparation électrolytique, thermique ou chimique de métaux précieux des nos 7106, 7108 ou 7110 ou Fusion et/ou alliage de métaux précieux des nos 7106, 7108 ou 7110, entre eux ou avec des métaux communs |
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Fabrication à partir de métaux précieux, sous formes brutes |
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7115 |
Autres ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux |
Fabrication à partir de matières de toute position exceptée celle du produit |
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Chapitre 83 |
Ouvrages divers en métaux communs |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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ex 8302 |
Autres garnitures, ferrures et articles similaires pour bâtiments, et ferme-portes automatiques |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Cependant, les autres matières du no 8302 peuvent être utilisées pour autant que leur valeur n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit |
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ex 8306 |
Statuettes et autres objets d’ornement, en métaux communs |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Cependant, les autres matières du no 8306 peuvent être utilisées pour autant que leur valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
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Chapitre 84 |
Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; leurs parties |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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Chapitre 85 |
Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
||||||||
Chapitre 87 |
Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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Chapitre 94 |
Mobilier; articles de literie, matelas, sommiers, coussins et articles rembourrés similaires; appareils d’éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 60 % du prix départ usine du produit |
(1) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
ANNEXE III AU PROTOCOLE No 1
FORMULAIRE DE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EUR.1
1.
Les certificats de circulation des marchandises EUR. 1 sont établis sur la base du formulaire dont le modèle figure dans la présente annexe. Ce formulaire est imprimé dans une ou plusieurs des langues dans lesquelles est rédigé le présent accord. Les certificats sont établis dans une de ces langues et en conformité avec les dispositions de droit interne de l’État d’exportation. Si les formulaires sont remplis à la main, ils doivent l’être à l’encre et en caractères d’imprimerie.
2.
Le format du certificat doit être de 210 x 297 mm, une tolérance maximale de 8 mm en plus et de 5 mm en moins pouvant être admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser doit être de couleur blanche, collé pour écriture, sans pâtes mécaniques et peser au minimum 60 g/m2. Il est revêtu d’une impression de fond guillochée de couleur verte rendant apparente toute falsification par moyens mécaniques ou chimiques.
3.
Les États d’exportation peuvent se réserver le droit d’imprimer des certificats ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque certificat. Chaque certificat doit être revêtu d’une mention indiquant le nom et l’adresse de l’imprimeur ou d’un signe permettant l’identification de celui-ci. Il doit en outre comporter un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l’individualiser.
CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES
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Consulter les notes au verso avant de remplir le formulaire |
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et |
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(indiquer les pays, groupes de pays ou territoires concernés) |
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Déclaration certifiée conforme |
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Document d’exportation (2) |
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Formulaire à utiliser … No … |
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Bureau de douane … |
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Pays ou territoire de délivrance |
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Date … |
Cachet |
Lieu et date … |
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(Signature) |
(Signature) |
(1) Pour les marchandises non emballées, indiquer le nombre d’objets ou mentionner «en vrac», selon le cas.
(2) À remplir seulement lorsque les règles nationales du pays ou territoire d’exportation l’exigent.
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Le contrôle effectué a permis de constater que le présent certificat (*) ☐ a bien été délivré par le bureau de douane indiqué et que les mentions qu’il contient sont exactes. ☐ ne répond pas aux conditions d’authenticité et de régularité requises (voir les remarques ci-annexées). |
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Le contrôle de l’authenticité et de la régularité du présent certificat est sollicité. … (Lieu et date) … Cachet … (Signature) |
… (Lieu et date) … Cachet … (Signature) ________________________ (*) Cocher la case qui convient. |
NOTES
1. |
Le certificat ne doit comporter ni grattages ni surcharges. Les modifications éventuelles qui y sont apportées doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être paraphée par celui qui a établi le certificat et visée par le bureau de douane du pays ou territoire de délivrance. |
2. |
Les articles indiqués sur le certificat doivent se suivre sans interligne, et chaque article doit être précédé d’un numéro d’ordre. Une ligne horizontale doit être tracée immédiatement au-dessous du dernier article. Les espaces non utilisés doivent être bâtonnés de façon à rendre impossible toute adjonction ultérieure. |
3. |
Les marchandises doivent être désignées selon les usages commerciaux, avec des précisions suffisantes pour en permettre l’identification. |
DEMANDE DE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES
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Consulter les notes au verso avant de remplir le formulaire |
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et |
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(indiquer les pays, groupes de pays ou territoires concernés) |
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(1) Pour les marchandises non emballées, indiquer le nombre d’objets ou mentionner «en vrac», selon le cas.
DÉCLARATION DE L’EXPORTATEUR
Je, soussigné, exportateur des marchandises désignées au recto,
DÉCLARE |
que ces marchandises remplissent les conditions requises pour l’obtention du certificat ci-annexé; |
PRÉCISE |
les circonstances qui ont permis à ces marchandises de remplir ces conditions, comme suit: |
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… |
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… |
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… |
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… |
PRÉSENTE |
les pièces justificatives suivantes (1): |
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… |
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… |
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… |
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… |
M’ENGAGE |
à présenter, à la demande des autorités compétentes, toutes justifications supplémentaires que celles-ci jugeraient nécessaires en vue de la délivrance du certificat ci-annexé, ainsi qu’à accepter, le cas échéant, tout contrôle par lesdites autorités de ma comptabilité et des procédés de fabrication des marchandises susvisées; |
DEMANDE |
la délivrance du certificat ci-annexé pour ces marchandises. |
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… (Lieu et date). |
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… (Signature) |
(1) Par exemple: documents d’importation, certificats de circulation, déclarations du fabricant, etc., se référant aux produits mis en œuvre ou aux marchandises réexportées en l’état.
ANNEXE IV AU PROTOCOLE No 1
DÉCLARATION D’ORIGINE
La déclaration d’origine, dont le texte figure ci-après, doit être établie conformément aux notes figurant en bas de page. Il n’est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.
Version bulgare
Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (1)) декларира, че освен кьдето е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (2).
Version espagnole
El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no .. …(1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan d’un origen preferencial …(2).
Version tchèque
Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení …(1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v …(2).
Version danoise
Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ...(1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ...(2).
Version allemande
Der Ausführer der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht (Bewilligungs-Nr. ...(1)), erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte ...(2) Ursprungswaren sind.
Version estonienne
Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr. ...(1)) deklareerib, et need tooted on ...(2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.
Version grecque
Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ'αριθ. ...(1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ...(2).
Version anglaise
The exporter of the products covered by this document (customs authorisation ...(1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...(2) preferential origin.
Version française
L’exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no ...(1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle ... (2).
Version croate
Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. ... (1)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi ... (2) povlaštenog podrijetla.
Version italienne
L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n …(1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale …(2)
Version lettone
Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. …(1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no …(2).
Version lituanienne
Šiame dokumente išvardytų produktų eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr …(1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra …(2) preferencinės kilmės produktai.
Version hongroise
A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: …(1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hiányában az áruk kedvezményes …(2) származásúak.
Version maltaise
L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. …(1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali …(2).
Version néerlandaise
De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ...(1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn (2).
Version polonaise
Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr …(1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają …(2) preferencyjne pochodzenie.
Version portugaise
O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira no . ...(1)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial ...(2).
Version roumaine
Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizaţia vamală nr. …(1)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferenţială …(2).
Version slovaque
Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia …(1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v …(2).
Version slovène
Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št …(1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno …(2) poreklo.
Version finnoise
Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ...(1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita (2).
Version suédoise
Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung (2)
|
… (3) (Lieu et date) |
|
… (4) (Signature de l’exportateur; par ailleurs, le nom de la personne qui signe la déclaration doit être indiqué en toutes lettres) |
ANNEXE V-A AU PROTOCOLE No 1
DÉCLARATION DU FOURNISSEUR CONCERNANT LES PRODUITS AYANT LE CARACTÈRE ORIGINAIRE À TITRE PRÉFÉRENTIEL
Je, soussigné, déclare que les marchandises énumérées dans la présente facture … (1)
ont été obtenues … (2) et satisfont aux règles d’origine régissant les échanges préférentiels entre le Ghana et l’Union européenne.
Je m’engage à fournir aux autorités douanières toute preuve complémentaire qu’elles jugeront nécessaire.
…(3)
…(4)
…(5)
Note
Le texte susvisé, complété conformément aux notes de bas de page ci-après, constitue la déclaration du fournisseur. Les notes de bas de page ne doivent pas être reproduites.
ANNEXE V-B AU PROTOCOLE No 1
DÉCLARATION DU FOURNISSEUR CONCERNANT LES PRODUITS N’AYANT PAS LE CARACTÈRE ORIGINAIRE À TITRE PRÉFÉRENTIEL
Je, soussigné, déclare que les marchandises énumérées dans le présent document … (1) ont été obtenues … (2) et contiennent les éléments ou matériaux suivants non originaires du Ghana, d’un autre État ACP ayant appliqué un APE au moins à titre provisoire, d’un PTOM ou de l’Union européenne dans le cadre des échanges préférentiels: |
|
… (3) |
… (4) |
… (5) |
|
… |
|
… (6) |
|
Je m’engage à fournir aux autorités douanières toute preuve complémentaire qu’elles jugeront nécessaire. |
|
… (7) |
… (8) |
… (9) |
|
Note Le texte susvisé, complété conformément aux notes de bas de page ci-après, constitue la déclaration du fournisseur. Les notes de bas de page ne doivent pas être reproduites. |
— |
Si seulement certaines des marchandises énumérées dans la facture sont concernées, elles doivent porter un signe ou une marque qui les distingue clairement et cette marque doit être mentionnée comme suit dans la déclaration: «… énumérées dans la présente facture et portant la marque. … ont été obtenues. …». |
— |
S’il est fait usage d’un document autre que la facture ou une annexe à la facture (voir l’article 27, paragraphe 5, du protocole), la désignation du document considéré doit être mentionnée à la place du terme «facture». |
(2) L’Union européenne, un État membre de l’Union européenne, le Ghana, un PTOM ou un autre État ACP ayant appliqué un APE au moins à titre provisoire.
(3) La description du produit doit être donnée dans tous les cas. Elle doit être complète et suffisamment détaillée pour permettre de déterminer le classement tarifaire des marchandises considérées.
(4) La valeur en douane ne doit être indiquée que si elle est requise.
(5) Le pays d’origine ne doit être indiqué que s’il est demandé. Il doit s’agir d’une origine préférentielle, toutes les autres origines étant à qualifier de «pays tiers».
(6) Ajouter le membre de phrase suivant: «et ont subi la transformation suivante dans/en/au [l’Union européenne][État membre de l’Union européenne] [Ghana] [PTOM] [autre État ACP ayant appliqué un APE au moins à titre provisoire]…», ainsi qu’une description de la transformation effectuée si ce renseignement est exigé.
(7) Lieu et date.
(8) Nom et fonction dans la société.
(9) Signature.
ANNEXE VI DU PROTOCOLE No 1
FICHE DE RENSEIGNEMENTS
1.
Le formulaire de fiche de renseignements dont le modèle figure dans la présente annexe est à utiliser; il est imprimé dans une ou plusieurs des langues officielles dans lesquelles l’accord est rédigé et conformément aux dispositions de droit interne de l’État d’exportation. Les fiches de renseignements sont établies dans une de ces langues; si elles sont établies à la main, elles doivent être remplies à l’encre et en caractères d’imprimerie. Elles doivent être revêtues d’un numéro de série, imprimé ou non, destiné à les identifier.
2.
Le format de la fiche de renseignements doit être de 210 x 297 mm (format A4), une tolérance maximale de 8 mm en plus ou de 5 mm en moins pouvant être admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser doit être de couleur blanche, collé pour écriture, sans pâtes mécaniques et peser au minimum 65 g/m2)
3.
Les administrations nationales peuvent se réserver le droit d’imprimer des formulaires ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, une référence à cet agrément est faite sur chaque certificat. Le formulaire doit être revêtu du nom et de l’adresse de l’imprimeur ou d’un signe permettant l’identification de ce dernier.
1. |
Expéditeur(1) |
FICHE DE RENSEIGNEMENTS |
|||
pour l’obtention d’un |
|||||
CERTIFICAT DE CIRCULATION |
|||||
prévu dans le cadre des dispositions régissant les échanges entre |
|||||
2. |
Destinataire(1) |
L’UNION EUROPÉENNE et le Ghana |
|||
3. |
Transformateur(1) |
4. État dans lequel ont été effectuées les ouvraisons ou transformations |
|||
6. |
Bureau de douane d’importation(1) |
5. Pour usage officiel |
|||
7. |
Document d’importation(2) |
||||
Modèle: … |
no … |
||||
série: … |
|||||
|
du
|
||||
MARCHANDISES EXPÉDIÉES VERS L’ÉTAT DE DESTINATION |
|||||
8. |
Marques, numéros, nombre |
9. Numéro du code du système harmonisé de codification |
10. Quantité(3) |
||
et nature des colis |
et de désignation des marchandises (code SH) |
||||
11. Valeur(4) |
|||||
MARCHANDISES IMPORTÉES MISES EN ŒUVRE |
|||||
12. |
Numéro du code du système harmonisé de codification |
13. Pays d’origine |
14. Quantité(3) |
15. Valeur(2)(5) |
|
99 |
et de désignation des marchandises (code SH) |
||||
16. |
Nature des ouvraisons ou transformations effectuées |
||||
17. |
Observations |
||||
18. |
VISA DE LA DOUANE |
19. DÉCLARATION DE L’EXPÉDITEUR |
|||
Déclaration certifiée conforme: |
|
Je, soussigné, déclare que les renseignements |
|||
|
|
portés sur la présente fiche sont exacts. |
|||
Document … |
|
|
|||
Modèle… no … |
|
Fait à … le
|
|||
Bureau de douane: … |
… |
|
|||
le
|
|
|
|||
|
|
|
|||
Cachet du bureau |
|
|
|||
… (Signature) |
|
… (Signature) |
(1)(2)(3)(4)(5) Voir texte des notes au verso
DEMANDE DE CONTRÔLE |
RÉSULTAT DU CONTRÔLE |
Le fonctionnaire des douanes soussigné sollicite le contrôle de l’authenticité et de la régularité de la présente fiche de renseignements. |
Le contrôle effectué par le fonctionnaire des douanes soussigné a permis de constater que la présente fiche de renseignements: |
|
|
|
a) a bien été délivrée par le bureau de douane indiqué et que les mentions qu’elle contient sont exactes(*). |
|
|
|
|
|
b) ne répond pas aux conditions d’authenticité et de régularité requises (voir les remarques ci-annexées)(*). |
|
|
|
|
|
|
À…, le … |
À…, le … |
|
|
|
|
Cachet du bureau |
Cachet du bureau |
… |
… |
(Signature du fonctionnaire) |
(Signature du fonctionnaire) |
|
|
|
|
|
(*) Rayer la mention inutile. |
RENVOIS DU RECTO
1. |
Nom ou raison sociale et adresse complète. |
2. |
Mention facultative. |
3. |
Kg, hl, m3 ou autre mesure. |
4. |
Les emballages sont considérés comme formant un tout avec les marchandises qu’ils contiennent. Cette disposition n’est toutefois pas applicable aux emballages qui ne sont pas d’un type usuel pour le produit emballé et qui ont une valeur d’utilisation propre à caractère durable, indépendamment de leur fonction d’emballage. |
5. |
La valeur doit être indiquée conformément aux dispositions relatives aux règles d’origine. |
ANNEXE VII DU PROTOCOLE No 1
FORMULAIRE DE DEMANDE DE DÉROGATION
1. Dénomination commerciale du produit fini 1.1. Classification douanière (position SH) |
2. Volume annuel escompté des exportations vers l’Union européenne (en poids, nombre de pièces, mètres ou autre unité) |
||||||
3. Dénomination commerciale des matières utilisées originaires de pays tiers Classification douanière (position SH) |
4. Volume annuel escompté des matières utilisées originaires de pays tiers |
||||||
5. Valeur des matières utilisées originaires de pays tiers |
6. Valeur départ usine du produit fini |
||||||
7. Origine des matières en provenance de pays tiers |
8. Raisons pour lesquelles la règle d’origine ne peut être satisfaite pour le produit fini |
||||||
9. Dénomination commerciale des matières à utiliser originaires des pays ou territoires visés à l’article 7 |
10. Volume annuel escompté des matières utilisées originaires des pays ou territoires visés à l’article 7 |
||||||
11. Valeur des matières à utiliser originaires des pays ou territoires visés à l’article 7 |
12. Ouvraisons ou transformations effectuées (sans obtention de l’origine) dans les pays ou territoires visés à l’article 7 |
||||||
13. Durée de la dérogation demandée du … au … |
14. Description détaillée des ouvraisons ou transformations effectuées au Ghana |
||||||
15. Structure du capital social de l’entreprise ou des entreprises concernée(s) |
16. Montant des investissements réalisés/envisagés |
||||||
17. Effectifs employés/prévus |
18. Valeur ajoutée du fait des ouvraisons ou transformations effectuées au Ghana: 18.1. Main-d’œuvre: 18.2. Frais généraux: 18.3. Autres: |
||||||
19. Autres sources d’approvisionnement envisageables pour les matières utilisées |
20. Solutions envisagées pour éviter à l’avenir la nécessité d’une dérogation |
||||||
21. Observations |
|
||||||
NOTES
Cases 3, 4, 5, 7: «Pays tiers» signifie tout pays qui n’est pas visé à l’article 7 du protocole. Case 12: Si des matériaux provenant de pays tiers ont été ouvrés ou transformés dans les pays et territoires visés à l’article 7 du protocole sans obtenir l’origine, avant de subir une nouvelle transformation au Ghana demandant la dérogation, indiquer le type d’ouvraison ou de transformation effectuée dans les pays et territoires visés à l’article 7 du protocole. Case 13: Les dates à indiquer sont la date de début et la date de fin de la période pendant laquelle les certificats de circulation des marchandises EUR. 1 peuvent être émis dans le cadre de la dérogation. Case 18: Indiquer soit le pourcentage de la valeur ajoutée par rapport au prix départ usine du produit, soit le montant en monnaie de la valeur ajoutée par unité de produit. Case 19: S’il existe d’autres sources d’approvisionnement en matériaux, indiquer lesquelles et, dans la mesure du possible, les motifs, de coût ou autres, pour lesquels ces sources ne sont pas utilisées. Case 20: Indiquer les investissements ou la diversification des sources d’approvisionnement qui sont envisagés pour que la dérogation ne soit nécessaire que pendant une période limitée. |
ANNEXE VIII DU PROTOCOLE No 1
PAYS ET TERRITOIRES D’OUTRE-MER
On entend par «pays et territoires d’outre-mer», aux fins du présent protocole, les pays et territoires suivants visés à l’annexe II du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne:
(Cette liste ne préjuge pas du statut de ces pays et territoires, ni de l’évolution de celui-ci.)
1.
Pays et territoires d’outre-mer ayant des relations particulières avec le Royaume de Danemark:
— |
le Groenland. |
2.
Pays et territoires d’outre-mer ayant des relations particulières avec la République française:
— |
la Nouvelle-Calédonie et ses dépendances, |
— |
la Polynésie française, |
— |
Saint-Pierre-et-Miquelon, |
— |
Saint-Barthélemy, |
— |
les Terres australes et antarctiques françaises, |
— |
Wallis-et-Futuna. |
3.
Pays et territoires d’outre-mer ayant des relations particulières avec le Royaume des Pays-Bas:
— |
Aruba, |
— |
Bonaire, |
— |
Curaçao, |
— |
Saba, |
— |
Sint Eustatius, |
— |
Sint Maarten. |
4.
Pays et territoires d’outre-mer ayant des relations particulières avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord:
— |
Anguilla, |
— |
les Bermudes, |
— |
les îles Caymans, |
— |
les îles Falkland, |
— |
Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud, |
— |
Montserrat, |
— |
Pitcairn, |
— |
Sainte-Hélène et ses dépendances, |
— |
le territoire de l’Antarctique britannique, |
— |
les territoires britanniques de l’océan Indien, |
— |
les îles Turks-et-Caicos, |
— |
les îles Vierges britanniques. |
DÉCLARATION COMMUNE
CONCERNANT LA PRINCIPAUTÉ D’ANDORRE
1. |
Les produits originaires de la Principauté d’Andorre relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé sont acceptés par le Ghana comme originaires de l’Union européenne au sens du présent accord. |
2. |
Le protocole no 1 concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative s’applique mutatis mutandis aux fins de définir le caractère originaire des produits susmentionnés. |
DÉCLARATION COMMUNE
CONCERNANT LA RÉPUBLIQUE DE SAINT-MARIN
1. |
Les produits originaires de la République de Saint-Marin sont acceptés par le Ghana comme originaires de l’Union européenne au sens du présent accord. |
2. |
Le protocole no 1 concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative s’applique mutatis mutandis aux fins de définir le caractère originaire des produits susmentionnés. |
23.12.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 332/152 |
DÉCISION (UE, Euratom) 2019/2209 DU CONSEIL
du 16 décembre 2019
modifiant le règlement intérieur du Conseil
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 240, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Lorsqu’un acte doit être adopté par le Conseil à la majorité qualifiée, il doit être vérifié que les États membres constituant cette majorité qualifiée représentent au moins 65 % de la population de l’Union. |
(2) |
Ce pourcentage est calculé conformément aux chiffres de population figurant à l’annexe III du règlement intérieur du Conseil (ci-après dénommé «règlement intérieur») (1). |
(3) |
L’article 11, paragraphe 6, du règlement intérieur prévoit que, avec effet au 1er janvier de chaque année, le Conseil modifie, conformément aux données disponibles à l’Office statistique de l’Union européenne au 30 septembre de l’année précédente, les chiffres figurant à ladite annexe. |
(4) |
Compte tenu du retrait du Royaume-Uni de l’Union, l’annexe III du règlement intérieur devrait comprendre également les chiffres applicables à compter du jour suivant celui où les traités cessent de s’appliquer au Royaume-Uni. |
(5) |
Il convient dès lors de modifier le règlement intérieur en conséquence pour l’année 2020. |
(6) |
Conformément à l’article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, l’article 240 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’applique à la Communauté européenne de l’énergie atomique, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’annexe III du règlement intérieur est remplacée par le texte suivant:
«ANNEXE III
CHIFFRES CONCERNANT LA POPULATION DE L’UNION ET LA POPULATION DE CHAQUE ÉTAT MEMBRE EN VUE DE L’APPLICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES AU VOTE À LA MAJORITÉ QUALIFIÉE AU SEIN DU CONSEIL
1.
Aux fins de l’application de l’article 16, paragraphe 4, du TUE et de l’article 238, paragraphes 2 et 3, du TFUE, la population de l’Union et la population de chaque État membre, ainsi que le pourcentage de la population de chaque État membre par rapport à la population de l’Union, pour la période allant du 1er janvier 2020 à la date à laquelle les traités cessent de s’appliquer au Royaume-Uni ou, au plus tard, au 31 décembre 2020, sont les suivants:
État membre |
Population |
Pourcentage de la population de l’Union (%) |
Allemagne |
82 940 663 |
16,13 |
France |
67 028 048 |
13,04 |
Royaume-Uni |
66 647 112 |
12,96 |
Italie |
61 068 437 |
11,88 |
Espagne |
46 934 632 |
9,13 |
Pologne |
37 972 812 |
7,39 |
Roumanie |
19 405 156 |
3,77 |
Pays-Bas |
17 423 013 |
3,39 |
Belgique |
11 467 923 |
2,23 |
Grèce |
10 722 287 |
2,09 |
Tchéquie |
10 528 984 |
2,05 |
Portugal |
10 276 617 |
2,00 |
Suède |
10 243 000 |
1,99 |
Hongrie |
9 772 756 |
1,90 |
Autriche |
8 842 000 |
1,72 |
Bulgarie |
7 000 039 |
1,36 |
Danemark |
5 799 763 |
1,13 |
Finlande |
5 512 119 |
1,07 |
Slovaquie |
5 450 421 |
1,06 |
Irlande |
4 904 240 |
0,95 |
Croatie |
4 076 246 |
0,79 |
Lituanie |
2 794 184 |
0,54 |
Slovénie |
2 080 908 |
0,40 |
Lettonie |
1 919 968 |
0,37 |
Estonie |
1 324 820 |
0,26 |
Chypre |
875 898 |
0,17 |
Luxembourg |
612 179 |
0,12 |
Malte |
493 559 |
0,10 |
EU-28 |
514 117 784 |
|
Seuil (65 %) |
334 176 560 |
|
2.
Aux fins de l’application de l’article 16, paragraphe 4, du TUE et de l’article 238, paragraphes 2 et 3, du TFUE, la population de l’Union et la population de chaque État membre, ainsi que le pourcentage de la population de chaque État membre par rapport à la population de l’Union, pour la période allant du jour suivant celui où les traités cessent de s’appliquer au Royaume-Uni au 31 décembre 2020, sont les suivants:
État membre |
Population |
Pourcentage de la population de l’Union (%) |
Allemagne |
82 940 663 |
18,54 |
France |
67 028 048 |
14,98 |
Italie |
61 068 437 |
13,65 |
Espagne |
46 934 632 |
10,49 |
Pologne |
37 972 812 |
8,49 |
Roumanie |
19 405 156 |
4,34 |
Pays-Bas |
17 423 013 |
3,89 |
Belgique |
11 467 923 |
2,56 |
Grèce |
10 722 287 |
2,40 |
Tchéquie |
10 528 984 |
2,35 |
Portugal |
10 276 617 |
2,30 |
Suède |
10 243 000 |
2,29 |
Hongrie |
9 772 756 |
2,18 |
Autriche |
8 842 000 |
1,98 |
Bulgarie |
7 000 039 |
1,56 |
Danemark |
5 799 763 |
1,30 |
Finlande |
5 512 119 |
1,23 |
Slovaquie |
5 450 421 |
1,22 |
Irlande |
4 904 240 |
1,10 |
Croatie |
4 076 246 |
0,91 |
Lituanie |
2 794 184 |
0,62 |
Slovénie |
2 080 908 |
0,47 |
Lettonie |
1 919 968 |
0,43 |
Estonie |
1 324 820 |
0,30 |
Chypre |
875 898 |
0,20 |
Luxembourg |
612 179 |
0,14 |
Malte |
493 559 |
0,11». |
EU-27 |
447 470 672 |
|
Seuil (65 %) |
290 855 937 |
|
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Elle est applicable à partir du 1er janvier 2020.
Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2019.
Par le Conseil
Le president
J. LEPPÄ
(1) Décision 2009/937/UE du Conseil du 1er décembre 2009 portant adoption de son règlement intérieur (JO L 325 du 11.12.2009, p. 35).
23.12.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 332/155 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2019/2210 DU CONSEIL
du 19 décembre 2019
modifiant la décision d’exécution 2013/677/UE autorisant le Grand-Duché de Luxembourg à introduire une mesure particulière dérogatoire à l’article 285 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 395, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de l’article 285 de la directive 2006/112/CE, les États membres qui n’ont pas usé de la faculté prévue à l’article 14 de la deuxième directive 67/228/CEE du Conseil (2) peuvent octroyer une franchise de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux assujettis dont le chiffre d’affaires annuel est au maximum égal à 5 000 EUR ou à la contre-valeur en monnaie nationale de cette somme. |
(2) |
Par la décision d’exécution 2013/677/UE du Conseil (3), le Luxembourg a été autorisé à appliquer une mesure particulière dérogatoire à l’article 285 de la directive 2006/112/CE (ci-après dénommée «mesure dérogatoire») afin d’octroyer une franchise de TVA aux assujettis dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 25 000 EUR. La mesure dérogatoire a été autorisée jusqu’au 31 décembre 2016. |
(3) |
La décision d’exécution 2013/677/UE a été modifiée par la décision d’exécution (UE) 2017/319 du Conseil (4) afin d’autoriser le Luxembourg à octroyer une franchise de TVA aux assujettis dont le chiffre d’affaires annuel n’excédait pas 30 000 EUR. Cette autorisation s’applique jusqu’au 31 décembre 2019 ou jusqu’à l’entrée en vigueur d’une directive modifiant les articles 281 à 294 de la directive 2006/112/CE relatifs au régime particulier des petites entreprises, la date la plus proche étant retenue. Une telle directive n’a pas encore été adoptée. |
(4) |
Par lettre enregistrée à la Commission le 2 mai 2019, le Luxembourg a demandé l’autorisation de continuer à appliquer la mesure dérogatoire après le 31 décembre 2019 et, dans le même temps, de relever le seuil de 30 000 EUR à 35 000 EUR. |
(5) |
Par lettre datée du 21 juin 2019, conformément à l’article 395, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE, la Commission a informé les autres États membres de la demande introduite par le Luxembourg. Par lettre datée du 24 juin 2019, elle a notifié au Luxembourg qu’elle disposait de toutes les données utiles pour étudier la demande. |
(6) |
D’après les informations communiquées par le Luxembourg, il apparaît que la motivation de la mesure dérogatoire reste largement inchangée. La mesure dérogatoire allège la charge administrative et les coûts de conformité tant pour les petites entreprises que pour les administrations fiscales et contribue donc à simplifier la procédure de perception de la TVA. Le Luxembourg estime qu’une augmentation du seuil de franchise à 35 000 EUR pourrait concerner 1 106 assujettis, ce qui correspond à 1,5 % des assujettis immatriculés à la TVA au Luxembourg en 2017. Une telle augmentation du seuil permettrait donc d’alléger davantage la charge administrative et les coûts de conformité et contribuerait à simplifier encore la procédure de perception de la taxe. |
(7) |
La mesure dérogatoire est facultative pour les assujettis et le restera. Les assujettis pourront toujours opter pour le régime normal de TVA conformément à l’article 290 de la directive 2006/112/CE. |
(8) |
Selon les informations fournies par le Luxembourg, la mesure dérogatoire prévoyant un seuil plus élevé n’aura qu’une incidence négligeable sur le montant global des recettes fiscales du Luxembourg perçues au stade de la consommation finale. |
(9) |
La mesure dérogatoire prévoyant un seuil plus élevé n’aura pas d’incidence négative sur les ressources propres de l’Union provenant de la TVA étant donné que le Luxembourg procédera au calcul d’une compensation conformément à l’article 6 du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 du Conseil (5). |
(10) |
Compte tenu de l’incidence positive potentielle de la mesure dérogatoire sur l’allègement de la charge administrative et des coûts de conformité pour les petites entreprises et pour les autorités fiscales, ainsi que de l’absence d’incidence majeure sur les recettes totales de TVA générées, il convient d’autoriser le Luxembourg à continuer d’appliquer la mesure dérogatoire pour une nouvelle période et à porter le seuil à 35 000 EUR pour cette période. |
(11) |
La prorogation de la mesure dérogatoire devrait être limitée dans le temps. La limite temporelle devrait être suffisante pour permettre l’évaluation de l’efficacité et de la pertinence du seuil. Il est donc approprié d’autoriser le Luxembourg à continuer d’appliquer la mesure dérogatoire jusqu’au 31 décembre 2022. Toutefois, si une directive modifiant les articles 281 à 294 de la directive 2006/112/CE relatifs au régime particulier des petites entreprises est adoptée et si la date à partir de laquelle les dispositions nationales nécessaires pour se conformer à une telle directive doivent s’appliquer est antérieure au 31 décembre 2022, la mesure dérogatoire devrait cesser de s’appliquer lorsque ces dispositions nationales deviennent applicables. |
(12) |
Il y a donc lieu de modifier la décision d’exécution 2013/677/UE en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les articles 1er et 2 de la décision d’exécution 2013/677/UE sont remplacés par le texte suivant:
«Article premier
Par dérogation à l’article 285 de la directive 2006/112/CE, le Luxembourg est autorisé à exonérer de la TVA les assujettis dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 35 000 EUR.
Article 2
La présente décision est applicable jusqu’à la plus proche des deux dates suivantes:
a) |
le 31 décembre 2022; |
b) |
la date à partir de laquelle les États membres doivent appliquer toute disposition nationale qu’ils sont tenus d’adopter dans l’éventualité où une directive modifiant les articles 281 à 294 de la directive 2006/112/CE relatifs au régime particulier des petites entreprises est adoptée.» |
Article 2
La présente décision prend effet le jour de sa notification.
La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 2020.
Article 3
Le Grand-Duché de Luxembourg est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2019.
Par le Conseil
La présidente
K. MIKKONEN
(1) JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.
(2) Deuxième directive 67/228/CEE du Conseil du 11 avril 1967 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Structure et modalités d'application du système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 71 du 14.4.1967, p. 1303).
(3) Décision d'exécution 2013/677/UE du Conseil du 15 novembre 2013 autorisant le Grand-Duché de Luxembourg à introduire une mesure particulière dérogatoire à l'article 285 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 316 du 27.11.2013, p. 33).
(4) Décision d'exécution (UE) 2017/319 du Conseil du 21 février 2017 modifiant la décision d'exécution 2013/677/UE autorisant le Luxembourg à introduire une mesure particulière dérogatoire à l'article 285 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 47 du 24.2.2017, p. 7).
(5) Règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 du Conseil du 29 mai 1989 concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (JO L 155 du 7.6.1989, p. 9).
23.12.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 332/157 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2019/2211 DE LA COMMISSION
du 19 décembre 2019
modifiant la décision d’exécution (UE) 2018/2031 établissant, pour une période de temps limitée, que le cadre réglementaire applicable aux contreparties centrales au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est équivalent, conformément au règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (1), et notamment son article 25, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision d’exécution (UE) 2018/2031 de la Commission (2) s’applique à partir de la date suivant celle à laquelle les traités cessent de s’appliquer au Royaume-Uni et sur son territoire, à moins qu’un accord de retrait ne soit entré en vigueur avant cette date. Sa date d’expiration est fixée au 30 mars 2020. |
(2) |
Le 29 octobre 2019, en accord avec le Royaume-Uni, le Conseil européen a adopté la décision (UE) 2019/1810 (3) prorogeant jusqu’au 31 janvier 2020 le délai prévu à l’article 50, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne. En raison de cette nouvelle prorogation, la durée d’application de la décision d’exécution (UE) 2018/2031 ne serait pas suffisamment longue pour assurer aux membres compensateurs et aux clients établis dans l’Union la sécurité juridique et la prévisibilité nécessaires au cas où le Royaume-Uni se retirerait de l’Union sans accord. |
(3) |
À la date du 31 décembre 2018, l’encours notionnel des contrats dérivés de gré à gré à l’échelle mondiale dépassait 500 000 milliards d’EUR, les dérivés de taux d’intérêt représentant plus de 75 % de ce montant et les dérivés de change près de 20 %. Environ 30 % de l’ensemble des dérivés de gré à gré sont libellés en euros ou dans d’autres monnaies de l’Union. Le marché de la compensation centrale des dérivés de gré à gré est très concentré, en particulier en ce qui concerne les dérivés de taux d’intérêt libellés en euros, dont plus de 90 % sont compensés par une seule contrepartie centrale établie au Royaume-Uni. En 2017, le pourcentage de dérivés de taux d’intérêt de gré à gré libellés en euros compensés par cette contrepartie centrale était encore de 97 %, sa baisse confirmant que les acteurs du marché se préparent au retrait du Royaume-Uni. |
(4) |
Les raisons qui ont conduit à l’adoption de la décision d’exécution (UE) 2018/2031 demeurent néanmoins. En particulier, des risques subsistent en ce qui concerne la stabilité financière de l’Union et de ses États membres en cas de retrait sans accord, et ne devraient pas se dissiper après le 30 mars 2020. En outre, les membres compensateurs et les clients établis dans l’Union auront besoin de sécurité juridique et de prévisibilité pendant un laps de temps suffisamment long après un éventuel retrait sans accord. Toutefois, les raisons de limiter la durée d’application de cette décision restent également valables, notamment au regard des incertitudes qui entourent la relation future entre le Royaume-Uni et l’Union et des incidences potentielles sur la stabilité financière de l’Union et de ses États membres et sur l’intégrité du marché unique. La décision d’exécution (UE) 2018/2031 devrait donc rester d’une durée limitée. |
(5) |
Il convient donc de modifier la décision d’exécution (UE) 2018/2031 afin de prévoir une période d’application d’un an. |
(6) |
La Commission continuera de s’assurer que les conditions qui sous-tendent la décision d’exécution (UE) 2018/2031 demeurent remplies pendant toute la durée de son application. |
(7) |
En outre, vu les modifications apportées au règlement (UE) no 648/2012 par le Parlement européen et le Conseil, qui seront entrées en vigueur avant l’expiration de cette décision, toute décision ultérieure éventuelle tiendra compte de la situation et de l’évolution des marchés financiers, ainsi que de l’exposition des membres compensateurs et des clients établis dans l’Union au risque de concentration lié aux contreparties centrales établies au Royaume-Uni. Si cette exposition devait être considérée comme préjudiciable à la stabilité financière de l’Union, cette éventuelle décision ultérieure pourrait chercher à atténuer le risque systémique pour l’Union en limitant l’accès de ces membres compensateurs et clients à certains produits, activités ou services fournis par des contreparties centrales établies au Royaume-Uni. À cette fin, la Commission prévoit de faire connaître ses intentions au plus tard six mois avant la date d’expiration. |
(8) |
Il convient que la présente décision entre en vigueur d’urgence afin de garantir la sécurité juridique des membres compensateurs et des clients établis dans l’Union. |
(9) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité européen des valeurs mobilières, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
À l’article 2 de la décision d’exécution (UE) 2018/2031, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Elle expire un an après la date prévue au deuxième alinéa.»
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2019.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 201 du 27.7.2012, p. 1.
(2) Décision d'exécution (UE) 2018/2031 de la Commission du 19 décembre 2018 établissant, pour une période de temps limitée, que le cadre réglementaire applicable aux contreparties centrales au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est équivalent, conformément au règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 325 du 20.12.2018, p. 50).
(3) Décision (UE) 2019/1810 du Conseil européen prise en accord avec le Royaume-Uni du 29 octobre 2019 prorogeant le délai au titre de l’article 50, paragraphe 3, du TUE (JO L 278 I du 30.10.2019, p. 1).
23.12.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 332/159 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2019/2212 DE LA COMMISSION
du 20 décembre 2019
relative à un projet pilote visant à mettre en œuvre certaines dispositions concernant la coopération administrative énoncées dans le règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs au moyen du système d’information du marché intérieur
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/CE de la Commission («règlement IMI») (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le système d’information du marché intérieur (ci-après l’«IMI») mis en place par le règlement (UE) no 1024/2012 est une application logicielle qui est accessible via l’internet et a été développée par la Commission en coopération avec les États membres afin d’aider ceux-ci à se conformer aux exigences relatives aux échanges d’informations contenues dans les actes de l’Union, en proposant un mécanisme de communication centralisé qui facilite les échanges transfrontières d’informations et l’assistance mutuelle. |
(2) |
L’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1024/2012 autorise la Commission à mener des projets pilotes afin d’évaluer l’efficacité de l’IMI dans la mise en œuvre de dispositions concernant la coopération administrative contenues dans des actes de l’Union ne figurant pas sur la liste de l’annexe dudit règlement. |
(3) |
Le règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil (2) établit les conditions dans lesquelles les autorités compétentes responsables du contrôle de l’application de la législation de l’Union en matière de protection des consommateurs coopèrent et coordonnent des actions entre elles et avec la Commission. L’article 35 dudit règlement dispose que la Commission crée et tient à jour une base de données électronique pour toutes les communications entre les autorités compétentes, les bureaux de liaison uniques et la Commission au titre dudit règlement. Il dispose également que les informations fournies par des entités qui lancent une alerte externe en vertu de l’article 27 sont enregistrées et traitées dans cette base de données électronique. En outre, l’article 23, paragraphe 3, dudit règlement prévoit que l’Autorité bancaire européenne joue en rôle d’observateur dans certains cas, et celle-ci devrait donc pouvoir accéder à la base de données électronique dans de tels cas pour lui permettre d’observer les communications pertinentes. |
(4) |
La Commission a adopté la décision d’exécution (UE) 2019/2213 de la Commission (3) établissant les modalités pratiques et opérationnelles du fonctionnement de la base de données électronique créée au titre du règlement (UE) 2017/2394 en ce qui concerne les communications effectuées en vertu de certaines dispositions dudit règlement. L’IMI pourrait être un outil efficace dans la mise en œuvre des dispositions concernant la coopération administrative relevant du champ d’application de la décision d’exécution (UE) 2019/2213 Ces dispositions devraient, par conséquent, faire l’objet d’un projet pilote au titre de l’article 4 du règlement (UE) no 1024/2012. |
(5) |
Le règlement (UE) 2017/2394 définit différents acteurs chargés de la mise en œuvre des dispositions concernant la coopération administrative énoncées dans ledit règlement. Pour garantir l’application efficace de ces dispositions, il convient de considérer lesdits acteurs comme des participants IMI aux fins du projet pilote. |
(6) |
L’IMI devrait fournir la fonctionnalité technique permettant aux autorités compétentes, aux bureaux de liaison uniques, à la Commission et aux autres participants de satisfaire à leurs obligations au titre du règlement (UE) 2017/2394 qui relèvent du champ d’application de la décision d’exécution (UE) 2019/2213 L’IMI devrait garantir que l’accès de ces participants à l’IMI est limité à la fonctionnalité dont ils ont besoin pour satisfaire à leurs obligations au titre dudit règlement. |
(7) |
L’IMI permet aux participants IMI de communiquer et d’interagir les uns avec les autres de manière structurée. Cela signifie que des formulaires structurés doivent être utilisés pour échanger et traiter toute information par l’intermédiaire de l’IMI. L’utilisation de ces formulaires satisfera donc à toutes les exigences énoncées au règlement (UE) 2017/2394 relatives à l’utilisation de formulaires standard pour les communications qui relèvent du champ d’application du projet pilote (par exemple, l’exigence énoncée à article 13, paragraphe 3, dudit règlement). |
(8) |
L’article 35, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/2394 prévoit que les données relatives à une infraction doivent être conservées dans la base électronique pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées et traitées, et qui, en tout état de cause, ne peut être supérieure à cinq ans à compter de la fin de la coopération en question. Par conséquent, l’IMI devrait garantir que dès que les données relatives à une infraction ne sont plus nécessaires, elles peuvent être supprimées de l’IMI, et que, en tout état de cause, elles sont supprimées au plus tard cinq ans après la date indiquée à l’article 35, paragraphe 3, deuxième alinéa, point a), b) ou c), du règlement (UE) 2017/2394. Seule une mention des échanges d’informations devrait rester accessible dans l’IMI. Cette disposition est mise en œuvre sans préjudice de l’article 14 du règlement (UE) no 1024/2012 dans la mesure où l’application dudit article entraînerait la suppression ou le verrouillage antérieurs de données personnelles conservées dans le cadre du projet pilote. |
(9) |
Selon l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1024/2012, la Commission doit présenter une évaluation du résultat du projet pilote au Parlement européen et au Conseil. Il convient de préciser la date avant laquelle cette évaluation doit être communiquée. Pour garantir la cohérence, la date fixée devrait être la même que la date avant laquelle le rapport prévu à l’article 40 du règlement (UE) 2017/2394 doit être communiqué. |
(10) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué à l’article 24 du règlement (UE) no 1024/2012, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Projet pilote
Les articles 11 à 23, 26, 27 et 28 du règlement (UE) 2017/2394 font l’objet d’un projet pilote visant à mettre en œuvre les dispositions concernant la coopération administrative énoncées dans lesdits articles au moyen du système d’information du marché intérieur («IMI»).
Article 2
Autorités compétentes et autres participants IMI
1. Aux fins du projet pilote, les autorités compétentes et les bureaux de liaison uniques désignés en vertu de l’article 5 du règlement (UE) 2017/2394 et les entités autorisées à lancer des alertes externes en vertu de l’article 27, paragraphe 1, dudit règlement sont considérées comme des autorités compétentes au sens de l’article 5, paragraphe 2, point f), du règlement (UE) no 1024/2012.
2. Aux fins du projet pilote, les entités autorisées à lancer des alertes externes en vertu de l’article 27, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2394 et l’Autorité bancaire européenne en sa qualité d’observateur en vertu de l’article 23, paragraphe 3, dudit règlement sont considérées comme des participants IMI au sens de l’article 5, paragraphe 2, point g), du règlement (UE) no 1024/2012.
Article 3
Coopération administrative
1. Aux fins de l’article 11 du règlement (UE) 2017/2394, l’IMI fournit la fonctionnalité technique pour réaliser en particulier les actions suivantes:
a) |
introduire une demande d’information au titre dudit article, en fournissant toutes les informations et pièces justificatives qui l’accompagnent; |
b) |
transmettre la demande à l’autorité compétente appropriée; |
c) |
répondre à la demande d’information; |
d) |
informer l’autorité requérante et la Commission de tout refus de donner suite à une demande d’information en motivant ce refus; |
e) |
communiquer en cas de désaccord au sujet d’une demande d’information. |
2. Aux fins de l’article 12 du règlement (UE) 2017/2394, l’IMI fournit la fonctionnalité technique pour réaliser en particulier les actions suivantes:
a) |
introduire une demande de mesures d’exécution au titre dudit article, en fournissant toutes les informations et pièces justificatives qui l’accompagnent; |
b) |
transmettre la demande à l’autorité compétente appropriée; |
c) |
informer l’autorité requérante des démarches engagées et des mesures prises ou envisagées en réponse à la demande, y compris des communications concernant le délai pour donner suite à la demande; |
d) |
notifier l’autorité requérante, les autorités compétentes d’autres États membres et la Commission des mesures prises et des effets dédites mesures; |
e) |
informer l’autorité requérante et la Commission de tout refus de donner suite à une demande de mesures d’exécution; |
f) |
communiquer en cas de désaccord au sujet d’une demande de mesures d’exécution. |
3. Aux fins des articles 15 à 23 du règlement (UE) 2017/2394, l’IMI fournit la fonctionnalité technique pour réaliser en particulier les actions suivantes:
a) |
notifier une intention de lancer une action coordonnée; |
b) |
sélectionner et désigner un coordinateur pour l’action coordonnée; |
c) |
notifier le lancement de l’action coordonnée; |
d) |
communiquer une intention de participer à une action coordonnée; |
e) |
notifier les résultats des enquêtes conformément à l’article 17, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/2394; |
f) |
communiquer une décision de refuser de participer à une action coordonnée, en motivant cette décision et en fournissant tout document justificatif; |
g) |
communiquer une position commune sur les conclusions de l’enquête et sur l’analyse de l’infraction de grande ampleur; |
h) |
communiquer au sujet des engagements dans le cadre des actions coordonnées; |
i) |
communiquer au sujet de la progression de l’action coordonnée; |
j) |
communiquer au sujet de toute demande d’assistance mutuelle qui pourrait être utile à l’action coordonnée; |
k) |
communiquer au sujet de la coordination de toutes mesures d’exécution; |
l) |
communiquer au sujet de la clôture de l’action coordonnée. |
4. Aux fins de l’article 26 du règlement (UE) 2017/2394, l’IMI fournit la fonctionnalité technique pour réaliser en particulier les actions suivantes:
a) |
lancer une alerte, en fournissant toutes les informations utiles qui l’accompagnent et une indication éventuelle de l’intention de lancer une action coordonnée; |
b) |
corriger les informations d’une alerte; |
c) |
retirer une alerte; |
d) |
demander de vérifier si des infractions similaires sont commises ou si des mesures d’exécution ont été prises; |
e) |
répondre à ces demandes; |
f) |
attribuer les communications reçues aux autorités compétentes appropriées. |
5. Aux fins de l’article 27 du règlement (UE) 2017/2394, l’IMI fournit la fonctionnalité technique pour réaliser en particulier les actions suivantes:
a) |
lancer une alerte externe, en fournissant toutes les informations utiles qui l’accompagnent; |
b) |
corriger les informations d’une alerte externe; |
c) |
retirer une alerte externe; |
d) |
attribuer les communications reçues aux autorités compétentes appropriées. |
6. Aux fins de l’article 28 du règlement (UE) 2017/2394, l’IMI fournit la fonctionnalité technique pour notifier en particulier les mesures prises pour traiter une infraction.
Article 4
Accès aux fonctionnalités de l’IMI
L’IMI garantit que toutes les entités considérées comme des autorités compétentes ou comme d’autres participants IMI aux fins du projet pilote en vertu de l’article 2 ne peuvent accéder qu’aux fonctionnalités de l’IMI dont elles ont besoin pour satisfaire à leurs obligations au titre du règlement (UE) 2017/2394.
Article 5
Conservation des données
1. L’IMI fournit la fonctionnalité technique pour permettre la suppression de toutes les données relatives à une infraction conservées dans l’IMI dans le cadre du projet pilote dès que les participants IMI concernés indiquent qu’ils n’ont plus besoin de ces données pour la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées et traitées. L’IMI garantit également que, en tout état de cause, toutes ces données sont supprimées au plus tard cinq ans après la date indiquée pour le type de coopération administrative en question énoncée à l’article 35, paragraphe 3, deuxième alinéa, point a), b) ou c), du règlement (UE) 2017/2394.
2. Seule une mention de l’échange d’informations en question reste accessible dans l’IMI après la suppression de ces données, excluant toutes données qui permettraient d’identifier l’infraction.
3. Le paragraphe 1 n’affecte pas les obligations de verrouiller et supprimer les données personnelles conservées dans l’IMI dans le cadre du projet pilote conformément à l’article 14 du règlement (UE) no 1024/2012, dans la mesure où ledit article entraînerait la suppression ou le verrouillage antérieurs de ces données.
Article 6
Évaluation
L’évaluation du résultat du projet pilote requise par l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1024/2012 est présentée au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 17 janvier 2023.
Article 7
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Elle est applicable à partir du 17 janvier 2020.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2019.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 316 du 14.11.2012, p. 1.
(2) Règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) no 2006/2004 (JO L 345 du 27.12.2017, p. 1).
(3) Décision d’exécution (UE) 2019/2213 de la Commission du 20 décembre 2019 établissant les modalités pratiques et opérationnelles du fonctionnement de la base de données électronique créée en vertu du règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines communications au titre dudit règlement (voir page 163 du présent Journal officiel).
23.12.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 332/163 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2019/2213 DE LA COMMISSION
du 20 décembre 2019
établissant les modalités pratiques et opérationnelles du fonctionnement de la base de données électronique créée en vertu du règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines communications au titre dudit règlement
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) no 2006/2004 (1), et notamment son article 35, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) 2017/2394 prévoit des dispositions relatives à la coopération entre les autorités compétentes désignées par les États membres comme responsables du contrôle de l’application des lois de l’Union protégeant les intérêts des consommateurs. Parmi les dispositions prévues par ledit règlement figurent la mise en place d’un mécanisme d’assistance mutuelle et d’actions coordonnées et l’émission d’alertes en cas de violation de ces lois. Les États membres et la Commission peuvent également conférer à d’autres entités le pouvoir d’émettre des alertes (dénommées dans ce cas «alertes externes»). |
(2) |
L’article 35 du règlement (UE) 2017/2394 dispose que la Commission crée et tient à jour une base de données électronique pour toutes les communications entre les autorités compétentes, les bureaux de liaison uniques et la Commission au titre dudit règlement. La base de données est directement accessible aux autorités compétentes, aux bureaux de liaison uniques et à la Commission. L’article 35 dudit règlement dispose également que les informations fournies par les entités qui lancent une alerte externe sont enregistrées et traitées dans cette même base de données, mais que ces entités n’ont pas accès à cette base de données. Par ailleurs, si l’Autorité bancaire européenne est invitée à jouer un rôle d’observateur conformément à l’article 23, paragraphe 3, dudit règlement, elle devrait être en mesure d’accéder à la base de données électronique à cette fin limitée, de manière à pouvoir observer les communications pertinentes. |
(3) |
Le système d’information multilingue du marché intérieur («IMI») institué par le règlement (UE) no 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil (2) pourrait être un outil efficace pour la mise en œuvre des dispositions relatives à la coopération administrative énoncées aux articles 11 à 23 (mécanisme d’assistance mutuelle et actions coordonnées) et aux articles 26, 27 et 28 (alertes, alertes externes et échange d’autres informations pertinentes aux fins de la détection des infractions) du règlement (UE) 2017/2394. En conséquence, la décision d’exécution (UE) 2019/2212 de la Commission (3) a été adoptée pour que ces dispositions relatives à la coopération administrative fassent l’objet d’un projet pilote au titre de l’article 4 du règlement (UE) no 1024/2012. Il convient donc de désigner l’IMI comme le système à utiliser pour fournir la base de données électronique pour les communications effectuées en vertu de ces dispositions. |
(4) |
L’IMI ne devrait pas être utilisé pour d’autres communications entre les autorités compétentes, les bureaux de liaison uniques et la Commission en vertu du règlement (UE) 2017/2394 (par exemple, il ne devrait pas être utilisé pour les communications relatives aux opérations «coup de balai» en vertu de l’article 29 dudit règlement), toutes les autres communications pouvant être effectuées plus efficacement en utilisant d’autres moyens techniques. |
(5) |
Afin de réduire les charges administratives et d’éviter les doubles emplois, l’enregistrement dans l’IMI des autorités compétentes d’un État membre, d’un bureau de liaison unique et d’entités lançant des alertes externes devrait constituer une communication par ledit État membre à la Commission des informations devant être communiquées par cet État membre conformément à l’article 8, paragraphe 1, points a) et b), dudit règlement. Cela ne porte pas atteinte à l’obligation incombant aux États membres de communiquer à la Commission l’identité et les coordonnées de leurs organismes désignés, ou toute modification ultérieure de ces informations. |
(6) |
L’article 34 du règlement (UE) 2017/2394 permet aux autorités compétentes d’utiliser comme moyen de preuve des informations, des documents, des constatations, des déclarations, des copies certifiées conformes ou des renseignements qui leur sont transmis au titre dudit règlement, au même titre que des documents analogues obtenus dans leur propre État membre. À cette fin, les autorités compétentes, les bureaux de liaison uniques et la Commission devraient pouvoir extraire automatiquement de la base de données électronique un résumé certifié numériquement des communications qui les concernent. |
(7) |
L’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2394 dispose que les demandes d’assistance mutuelle sont envoyées au bureau de liaison unique de l’État membre concerné et que le bureau de liaison unique est alors chargé de transmettre la demande à l’autorité compétente concernée dudit État membre. Il n’existe aucune règle de coordination de ce type en ce qui concerne les alertes et les autres informations transmises en vertu des articles 26, 27 et 28 dudit règlement. Par conséquent, afin de garantir que les alertes et les autres informations transmises en vertu desdits articles ne sont communiquées qu’aux autorités compétentes d’un État membre qui sont concernées ou potentiellement concernées par l’infraction en cause, les États membres devraient être tenus de confier soit à leur bureau de liaison unique, soit à au moins une de leurs autorités compétentes, la tâche de recevoir les communications entrantes transmises en vertu de ces articles, et de les notifier ensuite aux autorités compétentes concernées de l’État membre. Cela n’est pas nécessaire pour les communications entrantes transmises en vertu des articles 15 à 23 du règlement (UE) 2017/2394, étant donné que les actions coordonnées ne sont, en tout état de cause, engagées que sur la base d’alertes émises en vertu de l’article 26 dudit règlement. |
(8) |
L’article 33 du règlement (UE) 2017/2394 établit des règles concernant l’utilisation et la divulgation des informations communiquées lors de l’application dudit règlement et concernant le secret professionnel et commercial. La base de données électronique devrait inclure une fonctionnalité permettant aux autorités compétentes, aux bureaux de liaison uniques, aux entités lançant des alertes externes et à la Commission d’indiquer si les informations qu’ils fournissent doivent être divulguées en vertu du paragraphe 3 dudit article sans qu’une consultation ultérieure ne soit nécessaire. |
(9) |
Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 38, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2394, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Base de données électronique
1. La base de données électronique qui doit être créée et tenue à jour conformément à l’article 35 du règlement (UE) 2017/2394 (ci-après la «base de données électronique») est fournie, pour ce qui est des communications au titre des articles 11 à 23 et des articles 26, 27 et 28 dudit règlement, au moyen du système d’information du marché intérieur (ci-après l’«IMI») conformément à la décision d’exécution (UE) 2019/2212
2. L’enregistrement dans l’IMI des autorités compétentes d’un État membre, d’un bureau de liaison unique et des entités lançant des alertes externes conformément à l’article 27, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2394, ainsi que la mise à jour de ces enregistrements afin de tenir compte de toute modification pertinente, constituent une communication, adressée par cet État membre à la Commission, des informations visées à l’article 8, paragraphe 1, points a) et b), dudit règlement en ce qui concerne ces autorités, bureaux de liaison uniques et entités.
3. La base de données électronique comprend la fonctionnalité nécessaire pour permettre aux autorités compétentes, aux bureaux de liaison uniques et à la Commission d’obtenir, aux fins de l’article 34 du règlement (UE) 2017/2394, un résumé certifié numériquement des communications relevant du paragraphe 1 du présent article qui les concernent.
Article 2
Coordination des communications entrantes transmises en vertu des articles 26, 27 et 28
Chaque État membre charge soit son bureau de liaison unique, soit une ou plusieurs de ses autorités compétentes, de recevoir les communications entrantes transmises en vertu de l’article 26, 27 ou 28 du règlement (UE) 2017/2394, puis de les notifier sans délai aux autorités compétentes de cet État membre qui sont concernées ou potentiellement concernées par l’infraction en cause.
Article 3
Divulgation
La base de données électronique inclut une fonctionnalité permettant aux autorités compétentes, aux bureaux de liaison uniques, à la Commission et aux entités lançant des alertes externes conformément à l’article 27, paragraphe 1 ou 2, du règlement (UE) 2017/2394, d’indiquer si les informations qu’ils fournissent par l’intermédiaire de la base de données électronique doivent être divulguées aux fins autorisées par l’article 33, paragraphe 3, points a) et b), dudit règlement sans qu’il soit nécessaire de les consulter ultérieurement en vertu dudit article.
Article 4
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Elle est applicable à partir du 17 janvier 2020.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2019.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 345 du 27.12.2017, p. 1.
(2) Règlement (UE) no 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/CE de la Commission (JO L 316 du 14.11.2012, p. 1).
(3) Décision d’exécution (UE) 2019/2212 de la Commission du 20 décembre 2019 relative à un projet pilote visant à mettre en œuvre certaines dispositions concernant la coopération administrative énoncées dans le règlement (UE) 2017/2394 sur la coopération entre les autorités chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs au moyen du système d’information du marché intérieur (voir page 159 du présent Journal officiel).
23.12.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 332/166 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2019/2214 DE LA COMMISSION
du 20 décembre 2019
modifiant la période d’application de la décision 2007/25/CE relative à certaines mesures de protection en relation avec l’influenza aviaire hautement pathogène et l’introduction dans la Communauté d’oiseaux de compagnie accompagnant leur propriétaire
[notifiée sous le numéro C(2019) 9428]
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie et abrogeant le règlement (CE) no 998/2003 (1), et notamment son article 36, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision 2007/25/CE de la Commission (2) établit certaines mesures de protection en relation avec l’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) et l’introduction dans l’Union d’oiseaux de compagnie accompagnant leur propriétaire. Adoptée en réaction à l’apparition de foyers d’IAHP du sous-type H5N1 dans le but de protéger la santé animale et humaine dans l’Union, cette décision est applicable jusqu’au 31 décembre 2019. |
(2) |
Des foyers d’IAHP de différents sous-types de virus H5 et, plus rarement, de virus H7 continuent d’apparaître chez des volailles et d’autres oiseaux captifs à travers le monde. L’IAHP est devenue endémique dans plusieurs pays tiers et a atteint d’autres pays tiers pour la première fois. La menace d’introduction du virus de l’IAHP dans l’Union à l’occasion de mouvements non commerciaux d’oiseaux de compagnie en provenance de pays tiers persiste et il convient donc de maintenir les mesures d’atténuation des risques prévues par la décision 2007/25/CE. |
(3) |
Un acte délégué et un acte d’exécution établissant les conditions de police sanitaire et de certification applicables aux mouvements non commerciaux d’oiseaux de compagnie vers l’Union sont en cours d’élaboration au titre du règlement (UE) no 576/2013. Toutefois, ces deux actes, qui sont destinés à remplacer de manière permanente les mesures de protection actuellement prévues par la décision 2007/25/CE, ne seront pas adoptés avant le 31 décembre 2019, soit la date d’expiration de la décision 2007/25/CE. |
(4) |
En conséquence, compte tenu de la situation épidémiologique mondiale en ce qui concerne l’IAHP, il est nécessaire de prolonger la période d’application de la décision 2007/25/CE jusqu’au 31 décembre 2020, date à laquelle l’acte délégué et l’acte d’exécution fixant les exigences destinées à remplacer celles actuellement prévues par la décision 2007/25/CE devraient être adoptés. |
(5) |
Il convient donc de modifier la décision 2007/25/CE en conséquence. |
(6) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
À l’article 6 de la décision 2007/25/CE, la date du «31 décembre 2019» est remplacée par celle du «31 décembre 2020».
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2019.
Par la Commission
Stella KYRIAKIDES
Membre de la Commission
(1) JO L 178 du 28.6.2013, p. 1.
(2) Décision 2007/25/CE de la Commission du 22 décembre 2006 relative à certaines mesures de protection en relation avec l’influenza aviaire hautement pathogène et l’introduction dans la Communauté d’oiseaux de compagnie accompagnant leur propriétaire (JO L 8 du 13.1.2007, p. 29).
23.12.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 332/168 |
DÉCISION (UE) 2019/2215 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPEENNNE
du 28 novembre 2019
modifiant la décision (UE) 2016/2247 concernant les comptes annuels de la Banque centrale européenne (BCE/2019/35)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 26.2,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision (UE) 2016/2247 de la Banque centrale européenne (BCE/2016/35) (1) fixe les règles d’établissement des comptes annuels de la Banque centrale européenne (BCE). |
(2) |
Il convient que le périmètre de la provision prévue à l’article 8 de la décision (UE) 2016/2447 (BCE/2016/35) soit étendu de façon à couvrir tous les risques financiers. |
(3) |
La décision (UE) 2016/2447 doit établir des règles de valorisation pour les fonds d’investissement négociables qui soient distinctes de celles applicables aux actions négociables, et clarifier la déclaration des opérations de cession temporaire auprès d’établissements financiers autres que les établissements de crédit. |
(4) |
Il convient donc de modifier la décision (UE) 2016/2247 (BCE/2016/35) en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Modifications
La décision (UE) 2016/2247 (BCE/2016/35) est modifiée comme suit:
1) |
l’article 8 est remplacé par le texte suivant: «Article 8 Provision pour risques financiers Compte tenu de la nature des activités de la BCE, le conseil des gouverneurs peut constituer une provision pour risques financiers dans le bilan de la BCE. Le conseil des gouverneurs décide du niveau et de l’utilisation de la provision, sur le fondement d’une estimation motivée de l’exposition de la BCE aux risques.»; |
2) |
l’article 11 est remplacé par le texte suivant: «Article 11 Actions négociables Les actions négociables sont comptabilisées conformément à l’article 11 de l’orientation (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34).»; |
3) |
l’article 11 bis suivant est inséré: «Article 11 bis Fonds d’investissement négociables Les fonds d’investissement négociables sont comptabilisés conformément à l’article 11 bis de l’orientation (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34).»; |
4) |
l’annexe I est remplacée par l’annexe I de la présente décision; |
5) |
l’annexe III est remplacée par l’annexe II de la présente décision. |
Article 2
Entrée en vigueur
La décision entre en vigueur le 31 décembre 2019.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 28 novembre 2019.
Pour le conseil des gouverneurs
La présidente de la BCE
Christine LAGARDE
(1) Décision (UE) 2016/2247 de la Banque centrale européenne du 3 novembre 2016 concernant les comptes annuels de la Banque centrale européenne (BCE/2016/35) (JO L 347 du 20.12.2016, p. 1).
ANNEXE I
L’annexe I de la décision (UE) 2016/2247 (BCE/2016/35) est remplacée par l’annexe suivante:
‘ANNEXE I
COMPOSITION ET RÈGLES DE VALORISATION DU BILAN
ACTIFS
|
Poste de bilan |
Catégorisation du contenu des postes du bilan |
Principe de valorisation |
||||||||||||||||||||||||
1 |
Avoirs et créances en or |
Or physique (c’est-à-dire lingots, pièces, orfèvrerie, pépites), en stock ou “en voie d’acheminement”. Or non physique, tel les soldes de comptes à vue sur or (comptes non attribués), les dépôts à terme et les créances en or à recevoir, issus des opérations suivantes: a) opérations de revalorisation ou dévalorisation; et b) swaps de lieux ou de pureté d’or, lorsqu’il existe une différence de plus d’un jour ouvré entre transfert et réception |
Valeur de marché |
||||||||||||||||||||||||
2 |
Créances en devises sur des non-résidents de la zone euro |
Créances en devises sur des contreparties non résidentes de la zone euro, y compris les institutions internationales et supranationales et les banques centrales hors de la zone euro |
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2.1 |
Créances sur le Fonds monétaire international (FMI) |
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2.2 |
Comptes auprès de banques, titres, prêts et autres actifs en devises |
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3 |
Créances en devises sur des résidents de la zone euro |
|
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||||||||||||||||||||||||||
4 |
Créances en euros sur des non-résidents de la zone euro |
|
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4.1 |
Comptes auprès de banques, titres et prêts |
|
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|
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||||||||||||||||||||||||||
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||||||||||||||||||||||||||
4.2 |
Facilité de crédit consentie dans le cadre du mécanisme de change (MCE) II |
Prêts accordés selon les conditions du MCE II |
Valeur nominale |
||||||||||||||||||||||||
5 |
Concours en euros à des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire |
Postes 5.1 à 5.5: opérations sur les instruments de politique monétaire décrits dans l’orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/60) (*) |
|
||||||||||||||||||||||||
5.1 |
Opérations principales de refinancement |
Fourniture régulière de liquidités par des opérations de cession temporaire, avec une fréquence hebdomadaire et normalement une échéance d’une semaine |
Valeur nominale ou prix coûtant |
||||||||||||||||||||||||
5.2 |
Opérations de refinancement à plus long terme |
Fourniture régulière de liquidités par des opérations de cession temporaire, normalement avec une fréquence mensuelle et une échéance plus longue que celle des opérations principales de refinancement |
Valeur nominale ou prix coûtant |
||||||||||||||||||||||||
5.3 |
Cessions temporaires de réglage fin |
Opérations de cession temporaire, réalisées comme des opérations ad hoc pour obtenir un réglage fin |
Valeur nominale ou prix coûtant |
||||||||||||||||||||||||
5.4 |
Cessions temporaires à des fins structurelles |
Opérations de cession temporaire ajustant la position structurelle de l’Eurosystème vis-à-vis du secteur financier |
Valeur nominale ou prix coûtant |
||||||||||||||||||||||||
5.5 |
Facilité de prêt marginal |
Facilité d’obtention de liquidités au jour le jour à un taux d’intérêt préétabli, contre des actifs éligibles (facilités permanentes) |
Valeur nominale ou prix coûtant |
||||||||||||||||||||||||
5.6 |
Appels de marge versés |
Concours supplémentaires consentis à des établissements de crédit, résultant de l’augmentation de valeur des actifs sous-jacents remis en garantie d’autres concours à ces mêmes établissements de crédit |
Valeur nominale ou coût |
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6 |
Autres créances en euros sur des établissements de crédit de la zone euro |
Comptes courants, dépôts à terme, fonds au jour le jour, opérations de prise en pension dans le cadre de la gestion de portefeuilles titres pour le poste d’actif 7 “Titres en euros émis par des résidents de la zone euro”, y compris les opérations résultant de la transformation d’anciennes réserves en devises de la zone euro, et autres créances. Comptes correspondants avec des établissements de crédit non nationaux de la zone euro. Autres créances et opérations non liées aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème. |
Valeur nominale ou coût |
||||||||||||||||||||||||
7 |
Titres en euros émis par des résidents de la zone euro |
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|
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7.1 |
Titres détenus à des fins de politique monétaire |
Titres détenus à des fins de politique monétaire (y compris des titres achetés à des fins de politique monétaire qui sont émis par des organisations supranationales ou internationales, ou des banques multilatérales de développement, indépendamment de leur situation géographique). Certificats de dette de la Banque centrale européenne (BCE) achetés dans un but de réglage fin |
|
||||||||||||||||||||||||
7.2 |
Autres titres |
Titres autres que ceux figurant sous le poste d’actif 7.1 “Titres détenus à des fins de politique monétaire” et sous le poste d’actif 11.3 “Autres actifs financiers”; bons et obligations, bons du Trésor à court terme, obligations à coupon zéro, titres du marché monétaire détenus ferme (y compris les titres des administrations publiques acquis antérieurement à la création de l’Union économique et monétaire (UEM) libellés en euros. Actions et fonds d’investissement |
|
||||||||||||||||||||||||
8 |
Créances en euros sur des administrations publiques |
Créances sur des administrations publiques datant d’avant l’UEM (titres non négociables, prêts) |
Valeur nominale pour les dépôts et les prêts, et prix coûtant pour les titres non négociables |
||||||||||||||||||||||||
9 |
Créances intra-Eurosystème |
|
|
||||||||||||||||||||||||
9.1 |
Créances relatives aux certificats de dette émis par la BCE |
Créances intra-Eurosystème vis-à-vis des banques centrales nationales (BCN) résultant de l’émission de certificats de dette de la BCE |
Coût |
||||||||||||||||||||||||
9.2 |
Créances relatives à la répartition des billets en euros au sein de l’Eurosystème |
Créances relatives à l’émission des billets par la BCE, en vertu de la décision BCE/2010/29 de la Banque centrale européenne (**) |
Valeur nominale |
||||||||||||||||||||||||
9.3 |
Autres créances sur l’Eurosystème (nettes) |
Position nette des sous-postes suivants:
|
|
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|
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||||||||||||||||||||||||||
10 |
Valeurs en cours de recouvrement |
Soldes débiteurs des comptes de recouvrement, y compris les chèques en cours de recouvrement |
Valeur nominale |
||||||||||||||||||||||||
11 |
Autres actifs |
|
|
||||||||||||||||||||||||
11.1 |
Pièces de la zone euro |
Pièces en euros |
Valeur nominale |
||||||||||||||||||||||||
11.2 |
Immobilisations corporelles et incorporelles |
Terrains et immeubles, mobilier et matériel (y compris matériel informatique), logiciels |
Coût moins amortissement |
||||||||||||||||||||||||
L’amortissement est la répartition systématique du montant amortissable d’un actif sur la durée de vie de celui-ci. La durée de vie est la période pendant laquelle une immobilisation est susceptible d’être utilisée par l’entité. La durée de vie des immobilisations significatives peut être revue individuellement, de manière systématique, si les prévisions diffèrent d’estimations précédentes. Les actifs principaux peuvent avoir des composantes ayant des durées de vie différentes. La durée de vie de ces composantes doit être évaluée individuellement. Le coût des actifs incorporels comprend le prix d’acquisition de l’actif incorporel. Les autres coûts directs ou indirects doivent être comptabilisés comme charges immobilisation des dépenses: pas d’immobilisation au-dessous de 10 000 EUR hors TVA |
|||||||||||||||||||||||||||
11.3 |
Autres actifs financiers |
|
|
||||||||||||||||||||||||
11.4 |
Écarts de réévaluation sur instruments de hors bilan |
Résultats de valorisation des opérations de change à terme, swaps de change, swaps de taux d’intérêt (sauf en cas d’appel de marge quotidien), accords de taux futurs, opérations à terme sur titres, opérations de change au comptant à partir de la date d’opération jusqu’à la date de règlement |
Position nette entre le terme et le comptant, au cours de change du marché |
||||||||||||||||||||||||
11.5 |
Produits à recevoir et charges constatées d’avance |
Charges et produits non réglés mais relatifs à l’exercice sous revue. Charges payées d’avance et intérêts courus réglés, c’est-à-dire intérêts courus achetés avec un titre |
Valeur nominale, devises converties au taux du marché |
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11.6 |
Divers |
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
12 |
Perte de l’exercice |
|
Valeur nominale |
PASSIFS
|
Poste de bilan |
Catégorisation du contenu des postes du bilan |
Principe de valorisation |
||||||||
1 |
Billets en circulation |
Billets en euros émis par la BCE, en vertu de la décision BCE/2010/29 |
Valeur nominale |
||||||||
2 |
Engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire |
Postes 2.1, 2.2, 2.3 et 2.5: dépôts en euros tels que décrits dans l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) |
|
||||||||
2.1 |
Comptes courants (y compris les réserves obligatoires) |
Comptes en euros des établissements de crédit qui figurent sur la liste des institutions financières astreintes à la constitution de réserves obligatoires conformément aux dispositions des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (les “statuts du SEBC”). Ce poste comprend principalement les comptes utilisés pour constituer les réserves obligatoires |
Valeur nominale |
||||||||
2.2 |
La facilité de dépôt |
Dépôts au jour le jour rémunérés sur la base d’un taux d’intérêt prédéfini (facilité permanente) |
Valeur nominale |
||||||||
2.3 |
Reprises de liquidités en blanc |
Fonds correspondant à des retraits de liquidités opérés dans le cadre d’opérations de réglage fin |
Valeur nominale |
||||||||
2.4 |
Cessions temporaires de réglage fin |
Opérations liées à la politique monétaire visant à retirer des liquidités. |
Valeur nominale ou prix coûtant |
||||||||
2.5 |
Appels de marge reçus |
Dépôts des établissements de crédit, résultant de baisses de valeur des actifs sous-jacents remis en garantie d’autres concours consentis à ces mêmes établissements de crédit |
Valeur nominale |
||||||||
3 |
Autres engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro |
Accords de pension avec des établissements de crédit pour la gestion de portefeuilles de titres sous le poste d’actif 7 “Titres en euros émis par des résidents de la zone euro”. Autres opérations non liées aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème. Les comptes courants d’établissements de crédit sont exclus de ce poste |
Valeur nominale ou prix coûtant |
||||||||
4 |
Certificats de dette émis par la BCE |
Certificats de dette tels que décrits dans l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60). Papiers à intérêts précomptés émis dans un but de retrait de liquidités |
Coût Amortissement de toute décote |
||||||||
5 |
Engagements en euros envers d’autres résidents de la zone euro |
|
|
||||||||
5.1 |
Administrations publiques |
Comptes courants, dépôts à terme, dépôts à vue |
Valeur nominale |
||||||||
5.2 |
Autres passifs |
Comptes courants du personnel, des sociétés et de la clientèle (y compris les institutions financières reconnues comme étant exemptées de l’obligation de constituer des réserves obligatoires, voir poste de passif 2.1); accords de pension avec des établissements financiers autres que des établissements de crédit pour la gestion de titres autres que ceux figurant sous le poste d’actif 11.3 “Autres actifs financiers”; dépôts à terme, dépôts à vue |
Valeur nominale |
||||||||
6 |
Engagements en euros envers des non-résidents de la zone euro |
Comptes courants, dépôts à terme, dépôts à vue y compris les comptes détenus à des fins de règlement et les comptes détenus à des fins de gestion des réserves: d’autres banques, banques centrales, institutions internationales/supranationales, dont la Commission; comptes courants d’autres déposants. Accords de pension pour la gestion de titres libellés en euros. Soldes des comptes TARGET2 des banques centrales d’États membres dont la monnaie n’est pas l’euro |
Valeur nominale ou prix coûtant |
||||||||
7 |
Engagements en devises envers des résidents de la zone euro |
Comptes courants. Engagements correspondant à des opérations de mise en pension; en général, opérations libellées en devises ou en or |
Valeur nominale, convertie au cours de change du marché en fin d’année |
||||||||
8 |
Engagements en devises envers des non-résidents de la zone euro |
|
|
||||||||
8.1 |
Dépôts, comptes et autres engagements |
Comptes courants. Engagements correspondant à des opérations de mise en pension; en général, opérations libellées en devises ou en or |
Valeur nominale, convertie au cours de change du marché en fin d’année |
||||||||
8.2 |
Facilité de crédit contractée dans le cadre du MCE II |
Emprunts accordés selon les conditions du MCE II |
Valeur nominale, convertie au cours de change du marché en fin d’année |
||||||||
9 |
Contrepartie des droits de tirage spéciaux alloués par le FMI |
Poste libellé en DTS indiquant le montant de DTS alloués à l’origine au pays/à la BCN concerné(e) |
Valeur nominale, convertie au cours de change du marché en fin d’année |
||||||||
10 |
Engagements intra-Eurosystème |
|
|
||||||||
10.1 |
Dettes vis-à-vis des BCN au titre des avoirs de réserves transférés |
Poste du bilan de la BCE, libellé en euros |
Valeur nominale |
||||||||
10.2 |
Autres engagements envers l’Eurosystème (nets) |
Position nette des sous-postes suivants:
|
|
||||||||
|
|
||||||||||
11 |
Valeurs en cours de recouvrement |
Soldes créditeurs des comptes de recouvrement, y compris les chèques et les virements en cours |
Valeur nominale |
||||||||
12 |
Autres passifs |
|
|
||||||||
12.1 |
Écarts de réévaluation sur instruments de hors bilan |
Résultats de valorisation des opérations de change à terme, swaps de change, swaps de taux d’intérêt (sauf en cas d’appel de marge quotidien), accords de taux futurs, opérations à terme sur titres, opérations de change au comptant à partir de la date d’opération jusqu’à la date de règlement |
Position nette entre le terme et le comptant, au cours de change du marché |
||||||||
12.2 |
Charges à payer et produits constatés d’avance |
Dépenses exigibles lors d’un exercice futur mais relatives à l’exercice sous revue. Produits perçus lors de l’exercice sous revue mais relatifs à un exercice futur |
Valeur nominale, devises converties au taux du marché |
||||||||
12.3 |
Divers |
|
|
||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
13 |
Provisions |
|
|
||||||||
|
|
||||||||||
14 |
Comptes de réévaluation |
|
|
||||||||
|
|
||||||||||
15 |
Capital et réserves |
|
|
||||||||
15.1 |
Capital |
Capital libéré |
Valeur nominale |
||||||||
15.2 |
Réserves |
Réserves légales, conformément à l’article 33 des statuts du SEBC, et contributions, visées à l’article 48.2 des statuts du SEBC, au titre des banques centrales des États membres dont la dérogation a pris fin |
Valeur nominale |
||||||||
16 |
Bénéfice de l’exercice |
|
Valeur nominale |
(*) Orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2014 concernant la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l’Eurosystème (BCE/2014/60) (JO L 91 du 2.4.2015, p. 3).
(**) Décision de la Banque centrale européenne du 13 décembre 2010 relative à l’émission des billets en euros (BCE/2010/29) (JO L 35 du 9.2.2011, p. 26).
ANNEXE II
L’annexe III de la décision (UE) 2016/2247 (BCE/2016/35) est remplacée par l’annexe suivante:
‘ANNEXE III
COMPTE DE RÉSULTAT PUBLIÉ DE LA BCE
(millions EUR) |
|||
Compte de résultat pour l’exercice clos au 31 décembre … |
Rapports année |
Exercice précédent année |
|
1.1.1 |
Intérêts sur avoirs de réserves de change |
|
|
1.1.2 |
Intérêts relatifs à la répartition des billets en euros au sein de l’Eurosystème |
|
|
1.1.3 |
Autres intérêts et produits assimilés |
|
|
1.1 |
Intérêts et produits assimilés |
|
|
1.2.1 |
Rémunération des créances des BCN au titre des réserves de change transférées |
|
|
1.2.2 |
Autres intérêts et charges assimilées |
|
|
1.2 |
Intérêts et charges assimilées |
|
|
1 |
Produits nets d’intérêts |
|
|
2.1 |
Résultats réalisés sur opérations financières |
|
|
2.2 |
Moins-values latentes sur actifs financiers et positions de change |
|
|
2.3 |
Dotations/reprise des provisions pour risques financiers |
|
|
2 |
Résultat net sur opérations financières, moins-values latentes et provisions pour risques |
|
|
3.1 |
Commissions (produits) |
|
|
3.2 |
Commissions (charges) |
|
|
3 |
Produits/Charges nets de commissions (2) |
|
|
4 |
Produits des actions et titres de participation |
|
|
5 |
Autres produits |
|
|
Total des produits nets |
|
|
|
6 |
Frais de personnel (3) |
|
|
7 |
Dépenses d’administration (3) |
|
|
8 |
Amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles |
|
|
9 |
Charges de production des billets (4) |
|
|
10 |
Autres charges |
|
|
(Perte)/Bénéfice de l’exercice |
|
|
(1) La BCE peut également publier des montants exacts en euros ou des montants arrondis d’une manière différente.
(2) La ventilation des revenus et des charges peut également apparaître dans les annexes aux comptes annuels.
(3) Ceci comprend les provisions pour frais de gestion.
(4) Ce poste est utilisé lorsque la production des billets est confiée à un tiers (pour le coût des services fournis par les sociétés externes chargées de la production de billets au nom des banques centrales). Il est recommandé de porter les coûts encourus à l’occasion de l’émission de billets en euros au compte de résultat à mesure qu’ils sont facturés ou encourus d’une autre manière, voir aussi l’orientation (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34).
23.12.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 332/183 |
DÉCISION (UE) 2019/2216 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 28 novembre 2019
modifiant la décision (UE) 2015/298 concernant la distribution provisoire du revenu de la Banque centrale européenne (BCE/2019/36)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 33,
considérant ce qui suit:
1) |
La décision (UE) 2016/2247 de la Banque centrale européenne (BCE/2016/35) (1) fait référence à la constitution d’une provision pour risques financiers dans le bilan de la BCE. Il y a lieu de faire mention de cette provision pour risques financiers à l’article 3 de la décision (UE) 2015/298 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/57) (2). |
2) |
Il convient donc de modifier la décision (UE) 2015/298 (BCE/2014/57) en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Modification
L’article 3 de la décision (UE) 2015/298 (BCE/2014/57) est remplacé par le texte suivant:
«Par dérogation à l’article 2, le conseil des gouverneurs décide, avant la fin de l’exercice, s’il convient de conserver tout ou partie du revenu de la BCE visé audit article, de sorte que le montant du revenu distribué n’excède pas le bénéfice net de la BCE pour cet exercice. Une décision est prise en ce sens lorsque, sur le fondement d’une estimation motivée élaborée par le directoire, le conseil des gouverneurs prévoit que la BCE enregistrera une perte annuelle globale ou réalisera un bénéfice net annuel d’un montant inférieur au montant estimé de son revenu visé à l’article 2. Le conseil des gouverneurs peut décider, avant la fin de l’exercice, de porter tout ou partie du revenu de la BCE visé audit article dans une provision pour risques financiers.»
Article 2
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le 31 décembre 2019.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 28 novembre 2019.
La présidente de la BCE
Christine LAGARDE
(1) Décision (UE) 2016/2247 de la Banque centrale européenne du 3 novembre 2016 concernant les comptes annuels de la Banque centrale européenne (BCE/2016/35) (JO L 347 du 20.12.2016, p. 1).
(2) Décision (UE) 2015/298 de la Banque centrale européenne du 15 décembre 2014 concernant la distribution provisoire du revenu de la Banque centrale européenne (BCE/2014/57) (JO L 53 du 25.2.2015, p. 24).
ORIENTATIONS
23.12.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 332/184 |
ORIENTATION (UE) 2019/2217 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 28 novembre 2019
modifiant l’orientation (UE) 2016/2249 concernant le cadre juridique des procédures comptables et d’information financière dans le Système européen de banques centrales (BCE/2019/34)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 12.1, 14.3 et 26.4,
vu la contribution du conseil général de la Banque centrale européenne (BCE) en vertu des deuxième et troisième tirets de l’article 46.2 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’orientation (UE) 2016/2249 de la Banque centrale européenne (BCE/2016/34) (1) définit les règles de normalisation des procédures comptables et d’information financière relatives aux opérations des banques centrales nationales. |
(2) |
Une clarification de l’annexe IV de l’orientation (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34) est nécessaire en ce qui concerne la déclaration financière des titres indexés pour lesquels l’élément d’indexation est inclus dans la valeur comptable en fin de trimestre et en fin d’année, la déclaration des opérations de cession temporaire avec des établissements financiers autres que les établissements de crédit et dans le cadre du principe de valorisation utilisé pour les provisions en matière de pension. |
(3) |
Il convient que le périmètre des provisions que les BCN peuvent prévoir en vertu de l’article 8 de l’orientation (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34) soit étendu de façon à couvrir tous les risques financiers. |
(4) |
L’orientation (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34) doit établir des règles de valorisation pour les fonds d’investissement négociables qui soient distinctes de celles applicables aux actions négociables. |
(5) |
La déclaration financière des opérations effectuées avec des contreparties qui reçoivent une fourniture de liquidité d’urgence sous forme de prêts garantis devrait être clarifiée en faisant explicitement référence à ces opérations à l’annexe IV de l’orientation (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34). |
(6) |
Il convient donc de modifier l’orientation (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34) en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:
Article premier
Modifications
L’orientation (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34) est modifiée comme suit:
1) |
L’article 5, paragraphe 4, est remplacé par le texte suivant: «4. À l’exception des ajustements comptables de fin de trimestre et de fin d’année ainsi que des postes repris sous les postes “Autres actifs” et “Autres passifs”, les montants présentés dans l’état financier quotidien, dans le cadre des objectifs d’information financière de l’Eurosystème, font seulement état des flux d’espèces dans les postes de bilan. En fin de trimestre et en fin d’année, l’amortissement ainsi que tout montant d’indexation provenant d’obligations indexées sont également inclus dans la valeur comptable des titres.» |
2) |
L’article 8 est remplacé par le texte suivant: «Article 8 Provision pour risques financiers Compte tenu de la nature des activités des BCN, une BCN peut prévoir une provision pour risques financiers dans son bilan. La BCN décide du niveau et de l’utilisation de la provision, sur le fondement d’une estimation motivée de l’exposition de la BCN aux risques.» |
3) |
L’article 11 est remplacé par le texte suivant: «Article 11 Actions négociables 1. Le présent article s’applique aux actions négociables, que les transactions soient réalisées directement par une entité déclarante ou par son mandataire, à l’exception des activités destinées à des participations, investissements dans des filiales ou investissements significatifs dans le capital d’entreprises. 2. Les actions négociables libellées en devises et reprises sous le poste “Autres actifs” ne font pas partie de la position en devises globale mais sont comprises dans des avoirs en devises distincts. Le calcul des gains et des pertes de change s’y rapportant peut être effectué soit selon la méthode du coût moyen net, soit selon la méthode du coût moyen. 3. La réévaluation des actions négociables est accomplie conformément à l’article 9, paragraphe 3. Il n’y a pas de compensation entre différentes actions. 4. Les transactions sont comptabilisées au bilan au prix de transaction. 5. Les commissions de courtage peuvent être comptabilisées soit comme coûts de transaction à inclure dans le coût de l’actif, soit comme charges au compte de résultat. 6. Le montant du dividende acheté est inclus dans le coût des actions négociables. À la date de détachement du dividende, le montant du dividende acheté peut être considéré comme un élément distinct jusqu’à la réception du paiement du dividende. 7. Les dividendes courus ne sont pas comptabilisés en fin de période car ils sont déjà reflétés dans le prix de marché des actions, à l’exception des actions qui sont cotées avec dividende détaché. 8. Les émissions de droits sont considérées comme un actif distinct après l’émission. Le coût d’acquisition est calculé à partir du coût moyen en vigueur des actions, du prix d’exercice des nouvelles acquisitions et de la proportion d’anciennes et de nouvelles actions. Le prix du droit peut également être fondé sur la valeur du droit sur le marché, le coût moyen en vigueur des actions et le prix de marché des actions avant l’émission des droits.» |
4) |
L’article 11 bis suivant est inséré: «Article 11 bis Fonds d’investissement négociables 1. Le présent article s’applique aux fonds d’investissement négociables qui répondent aux critères suivants:
2. Les fonds d’investissement négociables libellés en devises et repris sous le poste “Autres actifs” ne font pas partie de la position en devises globale mais sont compris dans des avoirs en devises distincts. Le calcul des gains et des pertes de change s’y rapportant peut être effectué soit selon la méthode du coût moyen net, soit selon la méthode du coût moyen. 3. La réévaluation des fonds d’investissement négociables est effectuée sur une base nette, et non sur la base des actifs sous-jacents. Il n’y a pas de compensation entre différents fonds d’investissement négociables. 4. Les transactions sont comptabilisées au bilan au prix de transaction. 5. Les commissions de courtage peuvent être comptabilisées soit comme coûts de transaction à inclure dans le coût de l’actif, soit comme charges au compte de résultat. 6. Le montant du dividende acheté est inclus dans le coût du fonds d’investissement négociable. À la date de détachement du dividende, le montant du dividende acheté peut être considéré comme un élément distinct jusqu’à la réception du paiement du dividende. 7. Les dividendes courus du fond d’investissement négociable ne sont pas comptabilisés en fin de période car ils sont déjà reflétés dans le prix de marché du fond d’investissement négociable, à l’exception des actions qui sont cotées avec dividende détaché.» |
5) |
À l’annexe II, le terme suivant est inséré au glossaire selon l’ordre alphabétique:
|
6) |
À l’annexe II, la définition du terme «Fourniture de liquidité d’urgence (FLU)» figurant au glossaire est remplacée par la définition suivante:
|
7) |
À l’annexe II, la définition du terme «Portefeuille dédié» figurant au glossaire est remplacée par la définition suivante:
|
8) |
À l’annexe II, la définition du terme «Instruments de capitaux propres» figurant au glossaire est remplacée par la définition suivante:
|
9) |
Les annexes IV et IX sont remplacées par les annexes I et II de la présente orientation. |
Article 2
Prise d’effet et mise en œuvre
1. La présente orientation prend effet le jour de sa notification aux BCN des États membres dont la monnaie est l’euro.
2. Les BCN des États membres dont la monnaie est l’euro se conforment à la présente orientation à compter du 31 décembre 2019.
Article 3
Destinataires
Toutes les banques centrales de l’Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 28 novembre 2019.
Pour le conseil des gouverneurs de la BCE
La présidente de la BCE
Christine LAGARDE
(1) Orientation (UE) 2016/2249 de la Banque centrale européenne du 3 novembre 2016 concernant le cadre juridique des procédures comptables et d’information financière dans le Système européen de banques centrales (BCE/2016/34) (JO L 347 du 20.12.2016, p. 37).
ANNEXE I
L’annexe IV de l’orientation (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34) est remplacée par l’annexe suivante:
«ANNEXE IV
COMPOSITION ET RÈGLES DE VALORISATION DU BILAN (1)
ACTIF
Poste de bilan (2) |
Catégorisation du contenu des postes du bilan |
Principe de valorisation |
Champ d’application (3) |
||||||||||||||||||||||||||
1 |
1 |
Avoirs et créances en or |
Or physique (c’est-à-dire lingots, pièces, orfèvrerie, pépites), en stock ou “en voie d’acheminement”. Or non physique, tel les soldes de comptes à vue sur or (comptes non attribués), les dépôts à terme et les créances en or à recevoir, issus des opérations suivantes: a) opérations de revalorisation ou dévalorisation; et b) swaps de lieux ou de pureté d’or, lorsqu’il existe une différence de plus d’un jour ouvré entre transfert et réception |
Valeur de marché |
Obligatoire |
||||||||||||||||||||||||
2 |
2 |
Créances en devises sur des non-résidents de la zone euro |
Créances en devises sur des contreparties non résidentes de la zone euro, y compris les institutions internationales et supranationales et les banques centrales hors de la zone euro |
|
|
||||||||||||||||||||||||
2.1 |
2.1 |
Créances sur le Fonds monétaire international (FMI) |
|
|
Obligatoire |
||||||||||||||||||||||||
|
|
Obligatoire |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
Obligatoire |
|||||||||||||||||||||||||||
2.2 |
2.2 |
Comptes auprès de banques, titres, prêts et autres actifs en devises |
|
|
Obligatoire |
||||||||||||||||||||||||
|
|
Obligatoire Obligatoire Obligatoire Obligatoire Obligatoire |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
Obligatoire |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
Obligatoire |
|||||||||||||||||||||||||||
3 |
3 |
Créances en devises sur des résidents de la zone euro |
|
|
Obligatoire Obligatoire Obligatoire Obligatoire Obligatoire |
||||||||||||||||||||||||
|
|
Obligatoire |
|||||||||||||||||||||||||||
4 |
4 |
Créances en euros sur des non-résidents de la zone euro |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
4.1 |
4.1 |
Comptes auprès de banques, titres et prêts |
|
|
Obligatoire |
||||||||||||||||||||||||
|
|
Obligatoire Obligatoire Obligatoire Obligatoire Obligatoire |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
Obligatoire |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
Obligatoire Obligatoire Obligatoire |
|||||||||||||||||||||||||||
4.2 |
4.2 |
Facilité de crédit consentie dans le cadre du mécanisme de change II (MCE II) |
Prêts accordés selon les conditions du MCE II |
Valeur nominale |
Obligatoire |
||||||||||||||||||||||||
5 |
5 |
Concours en euros à des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire |
Lignes 5.1 à 5.5: opérations conformes aux instruments de politique monétaire décrits dans l’orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/60) (4) |
|
|
||||||||||||||||||||||||
5.1 |
5.1 |
Opérations principales de refinancement |
Fourniture régulière de liquidités par des opérations de cession temporaire, avec une fréquence hebdomadaire et normalement une échéance d’une semaine |
Valeur nominale ou prix coûtant |
Obligatoire |
||||||||||||||||||||||||
5.2 |
5.2 |
Opérations de refinancement à plus long terme |
Fourniture régulière de liquidités par des opérations de cession temporaire, avec une fréquence normalement mensuelle, et une échéance plus longue que celle des opérations principales de refinancement |
Valeur nominale ou prix coûtant |
Obligatoire |
||||||||||||||||||||||||
5.3 |
5.3 |
Cessions temporaires de réglage fin |
Opérations de cession temporaire, réalisées comme des opérations ad hoc pour obtenir un réglage fin |
Valeur nominale ou prix coûtant |
Obligatoire |
||||||||||||||||||||||||
5.4 |
5.4 |
Cessions temporaires à des fins structurelles |
Opérations de cession temporaire ajustant la position structurelle de l’Eurosystème vis-à-vis du secteur financier |
Valeur nominale ou prix coûtant |
Obligatoire |
||||||||||||||||||||||||
5.5 |
5.5 |
Facilité de prêt marginal |
Facilité d’obtention de liquidités au jour le jour à un taux d’intérêt préétabli, contre des actifs éligibles (facilités permanentes) |
Valeur nominale ou prix coûtant |
Obligatoire |
||||||||||||||||||||||||
5.6 |
5.6 |
Appels de marge versés |
Concours supplémentaires consentis à des établissements de crédit, résultant de l’augmentation de valeur des actifs sous-jacents remis en garantie d’autres concours à ces mêmes établissements de crédit |
Valeur nominale ou coût |
Obligatoire |
||||||||||||||||||||||||
6 |
6 |
Autres créances en euros sur des établissements de crédit de la zone euro |
Comptes courants, dépôts à terme, fonds au jour le jour, opérations de prise en pension dans le cadre de la gestion de portefeuilles titres pour le poste d’actif 7 “Titres en euros émis par des résidents de la zone euro”, y compris les opérations résultant de la transformation d’anciennes réserves en devises de la zone euro, et autres créances. Comptes correspondants avec des établissements de crédit non nationaux de la zone euro. Autres créances et opérations non liées aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème, y compris la fourniture de liquidité d’urgence (FLU) sous forme de prêts garantis. Toutes créances résultant d’opérations de politique monétaire engagées par une BCN avant de devenir membre de l’Eurosystème |
Valeur nominale ou coût |
Obligatoire |
||||||||||||||||||||||||
7 |
7 |
Titres en euros émis par des résidents de la zone euro |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
7.1 |
7.1 |
Titres détenus à des fins de politique monétaire |
Titres détenus à des fins de politique monétaire (y compris des titres achetés à des fins de politique monétaire qui sont émis par des organisations supranationales ou internationales, ou des banques multilatérales de développement, indépendamment de leur situation géographique). Certificats de dette de la Banque centrale européenne (BCE) achetés dans un but de réglage fin |
|
Obligatoire Obligatoire |
||||||||||||||||||||||||
7.2 |
7.2 |
Autres titres |
Titres autres que ceux figurant sous le poste d’actif 7.1 “Titres détenus à des fins de politique monétaire” et sous le poste d’actif 11.3 “Autres actifs financiers”; bons et obligations, bons du Trésor à court terme, obligations à coupon zéro, titres du marché monétaire détenus ferme, y compris les titres des administrations publiques acquis antérieurement à la création de l’Union économique et monétaire (UEM) libellés en euros. Actions et fonds d’investissement |
|
Obligatoire Obligatoire Obligatoire Obligatoire Obligatoire Obligatoire |
||||||||||||||||||||||||
8 |
8 |
Créances en euros sur des administrations publiques |
Créances sur des administrations publiques datant d’avant l’UEM (titres non négociables, prêts) |
Valeur nominale pour les dépôts et les prêts, et prix coûtant pour les titres non négociables |
Obligatoire |
||||||||||||||||||||||||
— |
9 |
Créances intra-Eurosystème(+) |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
— |
9.1 |
Participation au capital de la BCE(+) |
Poste du bilan des BCN seulement La part du capital de la BCE de chaque BCN conformément aux dispositions du traité et à la clé de répartition du capital et les contributions en vertu de l’article 48.2 des statuts du SEBC |
Coût |
Obligatoire |
||||||||||||||||||||||||
— |
9.2 |
Créances sur la BCE au titre des avoirs de réserves transférés(+) |
Poste du bilan des BCN seulement Créances en euros sur la BCE au titre des transferts initiaux et supplémentaires de réserves de change conformément à l’article 30 des statuts du SEBC |
Valeur nominale |
Obligatoire |
||||||||||||||||||||||||
— |
9.3 |
Créances relatives aux certificats de dette émis par la BCE(+) |
Poste du bilan des BCN seulement Créances intra-Eurosystème vis-à-vis des BCN résultant de l’émission de certificats de dette de la BCE |
Coût |
Obligatoire |
||||||||||||||||||||||||
— |
9.4 |
Créances nettes relatives à la répartition des billets en euros au sein de l’Eurosystème(+), (*1) |
Pour les BCN: créance nette liée à l’application de la clé de répartition des billets, c’est-à-dire incluant les soldes intra-Eurosystème liés à l’émission des billets par la BCE, le montant compensatoire et son écriture comptable de mise en équilibre, ainsi que définis par la décision (UE) 2016/2248 de la Banque centrale européenne (BCE/2016/36) (5) Pour la BCE: créances relatives à l’émission des billets par la BCE, en vertu de la décision BCE/2010/29 |
Valeur nominale |
Obligatoire |
||||||||||||||||||||||||
— |
9.5 |
Autres créances sur l’Eurosystème (nettes)(+) |
Position nette des sous-postes suivants: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
Obligatoire |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
Obligatoire |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
Obligatoire |
|||||||||||||||||||||||||||
9 |
10 |
Valeurs en cours de recouvrement |
Soldes débiteurs des comptes de recouvrement, y compris les chèques en cours de recouvrement |
Valeur nominale |
Obligatoire |
||||||||||||||||||||||||
9 |
11 |
Autres actifs |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
9 |
11.1 |
Pièces de la zone euro |
Pièces en euros si une BCN n’est pas l’émetteur légal |
Valeur nominale |
Obligatoire |
||||||||||||||||||||||||
9 |
11.2 |
Immobilisations corporelles et incorporelles |
Terrains et immeubles, mobilier et matériel (y compris matériel informatique), logiciels |
Coût moins amortissement Taux d’amortissement:
Immobilisation des dépenses: pas d’immobilisation au-dessous de 10 000 EUR hors TVA |
Recommandé |
||||||||||||||||||||||||
9 |
11.3 |
Autres actifs financiers |
|
|
Recommandé Recommandé Recommandé Recommandé Recommandé Recommandé Recommandé Recommandé |
||||||||||||||||||||||||
9 |
11.4 |
Écarts de réévaluation sur instruments de hors bilan |
Résultats de valorisation des opérations de change à terme, swaps de change, swaps de taux d’intérêt (sauf en cas d’appel de marge quotidien), accords de taux futurs, opérations à terme sur titres, opérations de change au comptant à partir de la date d’opération jusqu’à la date de règlement |
Position nette entre le terme et le comptant, au cours de change du marché |
Obligatoire |
||||||||||||||||||||||||
9 |
11.5 |
Produits à recevoir et charges constatées d’avance |
Charges et produits non réglés mais relatifs à l’exercice sous revue. Charges payées d’avance et intérêts courus réglés, c’est-à-dire intérêts courus achetés avec un titre |
Valeur nominale, devises converties au taux du marché |
Obligatoire |
||||||||||||||||||||||||
9 |
11.6 |
Divers |
|
|
Recommandé |
||||||||||||||||||||||||
|
|
Obligatoire |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
Obligatoire |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
Recommandé |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
Obligatoire |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
Obligatoire |
|||||||||||||||||||||||||||
— |
12 |
Perte de l’exercice |
|
Valeur nominale |
Obligatoire |
PASSIF
Poste de bilan (6) |
Catégorisation du contenu des postes du bilan |
Principe de valorisation |
Champ d’application (7) |
||||||
1 |
1 |
Billets en circulation (*2) |
|
|
Obligatoire |
||||
|
|
Obligatoire |
|||||||
2 |
2 |
Engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire |
Postes 2.1, 2.2, 2.3 et 2.5: dépôts en euros tels que décrits dans l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) |
|
|
||||
2.1 |
2.1 |
Comptes courants (y compris les réserves obligatoires) |
Comptes en euros des établissements de crédit qui figurent sur la liste des institutions financières astreintes à la constitution de réserves obligatoires conformément aux dispositions des statuts du SEBC. Ce poste comprend principalement les comptes utilisés pour constituer les réserves obligatoires |
Valeur nominale |
Obligatoire |
||||
2.2 |
2.2 |
La facilité de dépôt |
Dépôts au jour le jour rémunérés sur la base d’un taux d’intérêt prédéfini (facilité permanente) |
Valeur nominale |
Obligatoire |
||||
2.3 |
2.3 |
Reprises de liquidités en blanc |
Fonds correspondant à des retraits de liquidités opérés dans le cadre d’opérations de réglage fin |
Valeur nominale |
Obligatoire |
||||
2.4 |
2.4 |
Cessions temporaires de réglage fin |
Opérations liées à la politique monétaire visant à retirer des liquidités. |
Valeur nominale ou prix coûtant |
Obligatoire |
||||
2.5 |
2.5 |
Appels de marge reçus |
Dépôts des établissements de crédit, résultant de baisses de valeur des actifs sous-jacents remis en garantie d’autres concours consentis à ces mêmes établissements de crédit |
Valeur nominale |
Obligatoire |
||||
3 |
3 |
Autres engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro |
Accords de pension avec les établissements de crédit pour la gestion de portefeuilles de titres du poste d’actif 7 “Titres en euros émis par des résidents de la zone euro”. Autres opérations non liées à la politique monétaire de l’Eurosystème. Les comptes courants d’établissements de crédit sont exclus de ce poste. Tout engagement/dépôt résultant d’opérations de politique monétaire engagées par une banque centrale avant de devenir membre de l’Eurosystème |
Valeur nominale ou prix coûtant |
Obligatoire |
||||
4 |
4 |
Certificats de dette émis |
Poste du bilan de la BCE seulement (poste de passage pour les BCN). Certificats de dette tels que décrits dans l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60). Papiers à intérêts précomptés émis dans un but de retrait de liquidités |
Coût Amortissement de toute décote |
Obligatoire |
||||
5 |
5 |
Engagements en euros envers d’autres résidents de la zone euro |
|
|
|
||||
5.1 |
5.1 |
Administrations publiques |
Comptes courants, dépôts à terme, dépôts à vue |
Valeur nominale |
Obligatoire |
||||
5.2 |
5.2 |
Autres passifs |
Comptes courants du personnel, des sociétés et de la clientèle (y compris les institutions financières reconnues comme étant exemptées de l’obligation de constituer des réserves obligatoires, voir poste de passif 2.1 “Comptes courants”); accords de pension avec des établissements financiers, autres que les établissements de crédit pour la gestion de titres autres que ceux figurant sous le poste d’actif 11.3 “Autres actifs financiers”; dépôts à terme, dépôts à vue |
Valeur nominale |
Obligatoire |
||||
6 |
6 |
Engagements en euros envers des non-résidents de la zone euro |
Comptes courants, dépôts à terme, dépôts à vue y compris les comptes détenus à des fins de règlement et les comptes détenus à des fins de gestion des réserves: d’autres banques, banques centrales, institutions internationales/supranationales, dont la Commission; comptes courants d’autres déposants. Accords de pension pour la gestion de titres libellés en euros. Soldes des comptes TARGET2 des banques centrales d’États membres dont la monnaie n’est pas l’euro |
Valeur nominale ou prix coûtant |
Obligatoire |
||||
7 |
7 |
Engagements en devises envers des résidents de la zone euro |
Comptes courants. Engagements correspondant à des opérations de mise en pension; en général, opérations libellées en devises ou en or |
Valeur nominale convertie au cours de change du marché |
Obligatoire |
||||
8 |
8 |
Engagements en devises envers des non-résidents de la zone euro |
|
|
|
||||
8.1 |
8.1 |
Dépôts, comptes et autres engagements |
Comptes courants. Engagements correspondant à des opérations de mise en pension; en général, opérations libellées en devises ou en or |
Valeur nominale convertie au cours de change du marché |
Obligatoire |
||||
8.2 |
8.2 |
Facilité de crédit contractée dans le cadre du MCE II |
Emprunts accordés selon les conditions du MCE II |
Valeur nominale convertie au cours de change du marché |
Obligatoire |
||||
9 |
9 |
Contrepartie des droits de tirage spéciaux alloués par le FMI |
Poste libellé en DTS indiquant le montant de DTS alloués à l’origine au pays/à la BCN concerné(e) |
Valeur nominale convertie au cours de change du marché |
Obligatoire |
||||
— |
10 |
Engagements intra-Eurosystème(+) |
|
|
|
||||
— |
10.1 |
Dettes vis-à-vis des BCN au titre des avoirs de réserves transférés(+) |
Poste du bilan de la BCE seulement, libellé en euros |
Valeur nominale |
Obligatoire |
||||
— |
10.2 |
Engagements relatifs aux certificats de dette émis par la BCE(+) |
Poste du bilan des BCN seulement Engagements intra-Eurosystème vis-à-vis de la BCE résultant de l’émission de certificats de dette de la BCE |
Coût |
Obligatoire |
||||
— |
10.3 |
Engagements nets relatifs à la répartition des billets en euros au sein de l’Eurosystème(+), (*2) |
Poste du bilan des BCN seulement. Pour les BCN: engagement net lié à l’application de la clé de répartition des billets, c’est-à-dire incluant les soldes intra-Eurosystème liés à l’émission des billets par la BCE, le montant compensatoire et son écriture comptable de mise en équilibre, ainsi que définis par la décision (UE) 2016/2248 (BCE/2016/36) |
Valeur nominale |
Obligatoire |
||||
— |
10.4 |
Autres engagements envers l’Eurosystème (nets)(+) |
Position nette des sous-postes suivants: |
|
|
||||
|
|
Obligatoire |
|||||||
|
|
Obligatoire |
|||||||
|
|
Obligatoire |
|||||||
10 |
11 |
Valeurs en cours de recouvrement |
Soldes créditeurs des comptes de recouvrement, y compris les chèques et les virements en cours |
Valeur nominale |
Obligatoire |
||||
10 |
12 |
Autres passifs |
|
|
|
||||
10 |
12.1 |
Écarts de réévaluation sur instruments de hors bilan |
Résultats de valorisation des opérations de change à terme, swaps de change, swaps de taux d’intérêt (sauf en cas d’appel de marge quotidien), accords de taux futurs, opérations à terme sur titres, opérations de change au comptant à partir de la date d’opération jusqu’à la date de règlement |
Position nette entre le terme et le comptant, au cours de change du marché |
Obligatoire |
||||
10 |
12.2 |
Charges à payer et produits constatés d’avance |
Dépenses exigibles lors d’un exercice futur mais relatives à l’exercice sous revue. Produits perçus lors de l’exercice sous revue mais relatifs à un exercice futur |
Valeur nominale, devises converties au taux du marché |
Obligatoire |
||||
10 |
12.3 |
Divers |
|
|
Recommandé |
||||
|
|
Obligatoire |
|||||||
|
|
Recommandé |
|||||||
10 |
13 |
Provisions |
|
|
Recommandé |
||||
|
|
Obligatoire |
|||||||
11 |
14 |
Comptes de réévaluation |
Comptes de réévaluation liés aux fluctuations de prix pour l’or, pour toutes les catégories de titres libellés en euros, pour toutes les catégories de titres libellés en devises, pour les options; les différences de valorisation de marché liées aux produits dérivés sur taux d’intérêt; comptes de réévaluation liés aux fluctuations des cours de change, pour toute position nette en devises détenues, y compris les swaps de change, les opérations de change à terme et les DTS Les contributions des BCN destinées à la BCE conformément à l’article 48.2 des statuts du SEBC sont consolidées avec les montants respectifs figurant au poste d’actif 9.1 “Participation au capital de la BCE”(+) |
Écart de réévaluation entre le coût moyen et la valeur du marché, devises converties au cours du marché |
Obligatoire |
||||
12 |
15 |
Capital et réserves |
|
|
|
||||
12 |
15.1 |
Capital |
Capital libéré — le capital de la BCE est consolidé avec les parts de capital des BCN |
Valeur nominale |
Obligatoire |
||||
12 |
15.2 |
Réserves |
Réserves légales et autres réserves. Report à nouveau Les contributions des BCN destinées à la BCE conformément à l’article 48.2 des statuts du SEBC sont consolidées avec les montants respectifs figurant au poste d’actif 9.1 “Participation au capital de la BCE”(+) |
Valeur nominale |
Obligatoire |
||||
10 |
16 |
Bénéfice de l’exercice |
|
Valeur nominale |
Obligatoire |
(*1) Postes devant être harmonisés.
(1) La publication des données relatives aux billets en euros en circulation, à la rémunération des créances/engagements intra-Eurosystème nets résultant de la répartition des billets en euros au sein de l’Eurosystème et au revenu monétaire devrait faire l’objet d’une harmonisation dans les états financiers annuels publiés des BCN. Les postes devant être harmonisés sont indiqués par un astérisque dans les annexes IV, VIII et IX.
(2) La numérotation de la première colonne se rapporte à la présentation des bilans jointe aux annexes V, VI et VII (états financiers hebdomadaires et bilan annuel consolidé de l’Eurosystème). La numérotation de la deuxième colonne se rapporte à la présentation de bilan de l’annexe VIII (bilan annuel d’une banque centrale). Les postes indiqués par le signe “(+)” sont consolidés dans les états financiers hebdomadaires de l’Eurosystème.
(3) La composition et les règles de valorisation énumérées dans la présente annexe sont considérées comme obligatoires pour les comptes de la BCE et pour tous les actifs et passifs significatifs des comptes des BCN aux fins de l’Eurosystème, c’est-à-dire significatifs au regard des opérations de l’Eurosystème.
(4) Orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2014 concernant la mise en œuvre du cadre de la politique monétaire de l’Eurosystème (BCE/2014/60) (JO L 91 du 2.4.2015, p. 3).
(5) Décision (UE) 2016/2248 de la Banque centrale européenne du 3 novembre 2016 concernant la répartition du revenu monétaire des banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro (BCE/2016/36) (JO L 347 du 20.12.2016, p. 26).
(*2) Postes devant être harmonisés. Voir le considérant 5.
(6) La numérotation de la première colonne se rapporte à la présentation des bilans jointe aux annexes V, VI et VII (états financiers hebdomadaires et bilan annuel consolidé de l’Eurosystème). La numérotation de la deuxième colonne se rapporte à la présentation de bilan de l’annexe VIII (bilan annuel d’une banque centrale). Les postes indiqués par le signe “(+)” sont consolidés dans les états financiers hebdomadaires de l’Eurosystème.
(7) La composition et les règles de valorisation énumérées dans la présente annexe sont considérées comme obligatoires pour les comptes de la BCE et pour tous les actifs et passifs significatifs des comptes des BCN aux fins de l’Eurosystème, c’est-à-dire significatifs au regard des opérations de l’Eurosystème.
ANNEXE II
L’annexe IX de l’orientation (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34) est remplacée par l’annexe suivante:
«ANNEXE IX
COMPTE DE RÉSULTAT PUBLIÉ D’UNE BANQUE CENTRALE (1) (2)
[en millions d’EUR] |
||||
Compte de résultat pour l’exercice clos au 31 décembre … |
Exercice sous revue |
Exercice précédent |
||
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Total des produits nets |
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||
(Perte)/Bénéfice de l’exercice |
|
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(*1) Postes devant être harmonisés. Voir le considérant 5.
(1) Le compte de résultat de la BCE est présenté de manière légèrement différente. Voir l’annexe III de la décision (UE) 2016/2247 de la Banque centrale européenne du 3 novembre 2016 concernant les comptes annuels de la Banque centrale européenne (BCE/2016/35) (JO L 347 du 20.12.2016, p. 1).
(2) La publication des données relatives aux billets en euros en circulation, à la rémunération des créances/engagements intra-Eurosystème nets résultant de la répartition des billets en euros au sein de l’Eurosystème et au revenu monétaire devrait faire l’objet d’une harmonisation dans les états financiers annuels publiés des BCN. Les postes devant être harmonisés sont indiqués par un astérisque dans les annexes IV, VIII et IX.
(3) Les banques centrales peuvent également publier des montants exacts en euros ou des montants arrondis d’une manière différente.
(4) Y compris les provisions pour frais de gestion.
(5) Ce poste est utilisé lorsque la production des billets est confiée à un tiers (pour le coût des services fournis par les sociétés externes chargées de la production de billets au nom des banques centrales). Il est recommandé de porter les coûts encourus à l’occasion de la production de billets nationaux et en euros au compte de résultat à mesure qu’ils sont facturés ou encourus d’une autre manière.