ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 330

European flag  

Édition de langue française

Législation

62e année
20 décembre 2019


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Avis concernant l’entrée en vigueur de l’accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse sur le couplage de leurs systèmes d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre

1

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) 2019/2178 de la Commission du 14 octobre 2019 modifiant le règlement (UE) 2016/1076 du Parlement européen et du Conseil afin d’inclure l’Union des Comores dans l’annexe I

2

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2019/2179 de la commission du 13 décembre 2019 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 481/2012 en ce qui concerne la répartition par pays du contingent tarifaire pour la viande bovine de haute qualité et dérogeant audit règlement d’exécution pour l’année contingentaire 2019/2020

3

 

*

Règlement d’Exécution (UE) 2019/2180 de la Commission du 16 décembre 2019 spécifiant les modalités et le contenu détaillés pour les rapports de qualité au titre du règlement (UE) 2019/1700 du Parlement européen et du Conseil ( 1 )

8

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2019/2181 de la Commission du 16 décembre 2019 spécifiant les caractéristiques techniques en ce qui concerne les éléments communs à plusieurs ensembles de données au titre du règlement (UE) 2019/1700 du Parlement européen et du Conseil ( 1 )

16

 

*

Règlement d’Exécution (UE) 2019/2182 de la Commission du 16 décembre 2019 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées Pan Galego/Pan Gallego (IGP)

42

 

*

Règlement d’Exécution (UE) 2019/2183 de la Commission du 16 décembre 2019 approuvant une modification non mineure du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées Cordero Manchego (IGP)

43

 

*

Règlement d’Exécution (UE) 2019/2184 de la Commission du 16 décembre 2019 approuvant une modification non mineure du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées Riso del Delta del Po (IGP)

44

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2019/2185 de la Commission du 16 décembre 2019 approuvant une modification non mineure du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées Bleu du Vercors-Sassenage (AOP)

45

 

*

Règlement d’Exécution (UE) 2019/2186 de la Commission du 18 décembre 2019 modifiant le règlement (CE) no 1484/95 en ce qui concerne la fixation des prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l’ovalbumine

46

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2019/2187 de la Commission du 19 décembre 2019 portant fixation du montant maximal de l’aide au stockage privé d’huile d’olive dans le cadre de la procédure d’adjudication ouverte par le règlement d’exécution (UE) 2019/1882

48

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (PESC) 2019/2188 du Comité Politique et de Sécurité du 11 décembre 2019 portant nomination du chef de la mission de conseil de l’Union européenne visant à soutenir la réforme du secteur de la sécurité en Iraq (EUAM Iraq) (EUAM Iraq/3/2019)

50

 

*

Décision (PESC) 2019/2189 du Comité politique et de sécurité du 17 décembre 2019 portant nomination du chef de la mission de conseil PSDC de l’Union européenne en République centrafricaine (EUAM RCA) (EUAM RCA/1/2019)

51

 

*

Décision (UE) 2019/2190 du Conseil Européen du 19 décembre 2019 portant nomination de deux membres du directoire de la Banque centrale européenne

52

 

*

Décision (PESC) 2019/2191 du Conseil du 19 décembre 2019 appuyant un mécanisme de signalement mondial des armes conventionnelles illicites et de leurs munitions destiné à réduire le risque de leur détournement et de leur transfert illicite (iTrace IV)

53

 

*

Décision (PESC) 2019/2192 du Conseil du 19 décembre 2019 modifiant la décision 2014/512/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine

71

 

*

Décision d’Exécution (UE) 2019/2193 de la Commission du 17 décembre 2019 établissant des règles pour le calcul, la vérification et la déclaration des données ainsi que des formats de données aux fins de la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) [notifiée sous le numéro C(2019) 8995]  ( 1 )

72

 

*

Décision (UE) 2019/2194 de la Banque Centrale Européenne du 29 novembre 2019 sur la délégation de signature (BCE/2019/33)

86

 

*

Décision (UE) 2019/2195 de la Banque Centrale Européenne du 5 décembre 2019 modifiant la décision BCE/2010/14 relative à la vérification de l’authenticité et de la qualité ainsi qu’à la remise en circulation des billets en euros (BCE/2019/39)

91

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (UE) 2019/2117 de la Commission du 29 novembre 2019 modifiant le règlement (CE) no 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ( JO L 320 du 11.12.2019 )

104

 

*

Rectificatif à la décision (UE) 2019/2158 de la Banque centrale européenne du 5 décembre 2019 relative à la méthodologie et aux procédures applicables pour la détermination et la collecte des données relatives aux facteurs de redevance pour calculer les redevances annuelles de surveillance prudentielle (BCE/2019/38) ( JO L 327 du 17.12.2019 )

105

 

*

Rectificatif au règlement (UE) 2019/2155 de la Banque centrale européenne du 5 décembre 2019 modifiant le règlement (UE) no 1163/2014 sur les redevances de surveillance prudentielle (BCE/2019/37) ( JO L 327 du 17.12.2019 )

106

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

20.12.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 330/1


Avis concernant l’entrée en vigueur de l’accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse sur le couplage de leurs systèmes d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre

L’accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse sur le couplage de leurs systèmes d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre (1) entre en vigueur le 1er janvier 2020, la procédure prévue à l’article 21, paragraphe 4, dudit accord ayant été achevée le 6 décembre 2019.


(1)  JO L 322 du 7.12.2017, p. 3.


RÈGLEMENTS

20.12.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 330/2


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2178 DE LA COMMISSION

du 14 octobre 2019

modifiant le règlement (UE) 2016/1076 du Parlement européen et du Conseil afin d’inclure l’Union des Comores dans l’annexe I

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1076 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 appliquant aux produits originaires de certains États appartenant au groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) les régimes prévus dans les accords établissant ou conduisant à établir des accords de partenariats économiques (1), et notamment son article 2, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe I du règlement (UE) 2016/1076 contient la liste des pays auxquels s’appliquent les régimes d’accès au marché prévus par ledit règlement.

(2)

L’accord intérimaire établissant le cadre d’un accord de partenariat économique entre les États d’Afrique orientale et australe, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part (2) (ci-après l’«APE intérimaire») est appliqué à titre provisoire depuis le 14 mai 2012 pour les quatre des six États de la région d’Afrique orientale et australe (Madagascar, Maurice, les Seychelles et le Zimbabwe) qui ont signé et ratifié l’accord.

(3)

Le 7 février 2019, l’Union des Comores a déposé l’instrument de ratification de l’APE intérimaire. En conséquence, l’APE intérimaire est applicable à titre provisoire entre l’Union européenne et l’Union des Comores depuis cette date.

(4)

Il convient dès lors d’inclure l’Union des Comores dans l’annexe I,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’annexe I du règlement (UE) 2016/1076, le texte suivant est inséré après les mots «RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN»:

«UNION DES COMORES».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 octobre 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 185 du 8.7.2016, p. 1.

(2)  JO L 111 du 24.4.2012, p. 2.


20.12.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 330/3


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/2179 DE LA COMMISSION

du 13 décembre 2019

modifiant le règlement d’exécution (UE) no 481/2012 en ce qui concerne la répartition par pays du contingent tarifaire pour la viande bovine de haute qualité et dérogeant audit règlement d’exécution pour l’année contingentaire 2019/2020

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 187,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 481/2012 de la Commission du 7 juin 2012 (2) fixe les modalités de gestion d’un contingent tarifaire autonome pour la viande bovine de haute qualité ouvert par le règlement (CE) no 617/2009 du Conseil (3).

(2)

L’Union européenne et les États-Unis d’Amérique ont conclu un accord relatif à la répartition par pays du contingent tarifaire pour la viande bovine de hautes qualités prévu par le règlement (CE) no 617/2009 (ci-après l’«accord») en date du 5 décembre 2019 (4). Tous les fournisseurs considérés comme importants dans le cadre de ce contingent tarifaire ont marqué leur accord sur la répartition par pays prévue dans l’accord.

(3)

L’article 2, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) no 481/2012 établit les règles qui s’appliquent pour l’ajout des soldes inutilisés des tirages effectués sur les sous-contingents tarifaires aux sous-contingents tarifaires trimestriels suivants. L’accord prévoit que toute quantité inutilisée des sous-périodes précédant, au cours de cette année contingentaire, le premier jour de la première année de la période de mise en œuvre de l’accord est ajoutée, proportionnellement aux parts dans le volume total du contingent tarifaire, aux quantités disponibles durant la première sous-période de la première année de la période de mise en œuvre. Il y a donc lieu de prévoir une dérogation à l’article 2, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) no 481/2012 pour la répartition des quantités inutilisées des sous-périodes précédant le premier jour de la première année de la période de mise en œuvre de l’accord.

(4)

Par conséquent, à la lumière de l’accord, il est nécessaire de modifier le règlement d’exécution (UE) no 481/2012.

(5)

L’article 2 du règlement d’exécution (UE) no 481/2012 dispose que le contingent tarifaire est géré conformément aux dispositions des articles 308 bis et 308 ter et de l’article 308 quater, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (5). Le règlement (CEE) no 2454/93 a été abrogé par le règlement d’exécution (UE) 2016/481 de la Commission (6), avec effet au 1er mai 2016. Pour des raisons de clarté, il y a lieu de remplacer les références au règlement (CEE) no 2454/93 par des références au règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (7).

(6)

Dès lors, il y a lieu de modifier le règlement d’exécution (UE) no 481/2012 en conséquence.

(7)

Le présent règlement s’applique à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord. L’entrée en vigueur du présent règlement revêt donc un caractère d’urgence.

(8)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications du règlement d’exécution (UE) no 481/2012

Le règlement d’exécution (UE) no 481/2012 est modifié comme suit:

1)

à l’article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le présent règlement établit les modalités de gestion d’un contingent tarifaire annuel de l’Union pour la viande bovine de haute qualité prévu par le règlement (CE) no 617/2009, ci-après le “contingent tarifaire”. La période contingentaire, le pays d’origine, le volume et les droits sont fixés à l’annexe I du présent règlement.»;

2)

à l’article 2, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Le contingent tarifaire est géré selon le principe du “premier arrivé, premier servi”, conformément aux articles 49 à 52 et à l’article 53, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (*1). Aucun certificat d’importation n’est exigé.

2.   Le contingent tarifaire est géré comme un contingent tarifaire parent avec un volume de 45 000 tonnes métriques, portant le numéro d’ordre 09.2201, et

a)

quatre sous-contingents tarifaires trimestriels portant le numéro d’ordre 09.2202;

b)

deux sous-contingents tarifaires trimestriels portant le numéro d’ordre 09.2203 du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020;

c)

quatre sous-contingents tarifaires trimestriels portant le numéro d’ordre 09.2203 à partir du 1er juillet 2020.

L’admission au bénéfice du contingent tarifaire est subordonnée à la demande des numéros d’ordre 09.2202 et 09.2203 applicables aux sous-contingents tarifaires.

(*1)  (*) Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).»;"

3)

l’annexe I est remplacée par le texte qui figure à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Dérogations au règlement d’exécution (UE) no 481/2012 pour l’année contingentaire 2019/2020

Par dérogation à l’article 2, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) no 481/2012, les soldes inutilisés au 31 décembre 2019 sont ajoutés, dans la proportion établie comme suit, aux quantités prévues pour les sous-contingents tarifaires trimestriels commençant le 1er janvier 2020:

a)

pour le contingent 09.2202: 58,89 %;

b)

pour le contingent 09.2203: 41,11 %.

Article 3

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir du 1er janvier 2020.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2019.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement d’exécution (UE) no 481/2012 de la Commission du 7 juin 2012 fixant les modalités de gestion d’un contingent tarifaire pour la viande bovine de haute qualité (JO L 148 du 8.6.2012, p. 9).

(3)  Règlement (CE) no 617/2009 du Conseil du 13 juillet 2009 relatif à l’ouverture d’un contingent tarifaire autonome pour les importations de viande bovine de haute qualité (JO L 182 du 15.7.2009, p. 1).

(4)  Décision (UE) 2019/2073 du 5 décembre 2019 du Conseil relative à la signature de l’accord entre les États-Unis d’Amérique et l’Union européenne concernant l’attribution aux États-Unis d’une part dans le contingent tarifaire pour la viande bovine de hautes qualités visé dans le mémorandum d’accord révisé concernant l’importation de viande bovine provenant d’animaux non traités avec certaines hormones de croissance et les droits majorés appliqués par les États-Unis à certains produits de l’Union européenne (2014) (JO L 316 du 6.12.2019, p. 1).

(5)  Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).

(6)  Règlement d’exécution (UE) 2016/481 de la Commission du 1er avril 2016 abrogeant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 87 du 2.4.2016, p. 24).

(7)  Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).


ANNEXE

‘ANNEXE I

Contingent tarifaire pour la viande bovine de haute qualité, fraîche, réfrigérée ou congelée

Codes NC

Désignation des marchandises

Périodes et sous-périodes contingentaires

Pays

Droit contingentaire

Tous les pays

États-Unis

Autres pays

Numéro d’ordre

09.2202

09.2203

09.2202

Volume contingentaire

(en tonnes de poids net)

ex 0201

ex 0202

ex 0206 10 95

ex 0206 29 91

Viandes des animaux de l’espèce bovine, fraîches, réfrigérées ou congelées, qui remplissent les exigences établies à l’annexe II

Du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020

Zéro’

Du 1er juin au 30 septembre

11 250

Du 1er octobre au 31 décembre

11 250

Du 1er janvier au 31 mars

4 625

6 625

Du 1er avril au 30 juin

4 625

6 625

Du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021

Du 1er juillet au 30 septembre

4 625

6 625

Du 1er octobre au 31 décembre

4 625

6 625

Du 1er janvier au 31 mars

5 750

5 500

Du 1er avril au 30 juin

5 750

5 500

Du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022

Du 1er juillet au 30 septembre

5 750

5 500

Du 1er octobre au 31 décembre

5 750

5 500

Du 1er janvier au 31 mars

6 350

4 900

Du 1er avril au 30 juin

6 350

4 900

Du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023

Du 1er juillet au 30 septembre

6 350

4 900

Du 1er octobre au 31 décembre

6 350

4 900

Du 1er janvier au 31 mars

6 950

4 300

Du 1er avril au 30 juin

6 950

4 300

Du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024

Du 1er juillet au 30 septembre

6 950

4 300

Du 1er octobre au 31 décembre

6 950

4 300

Du 1er janvier au 31 mars

7 550

3 700

Du 1er avril au 30 juin

7 550

3 700

Du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025

Du 1er juillet au 30 septembre

7 550

3 700

Du 1er octobre au 31 décembre

7 550

3 700

Du 1er janvier au 31 mars

8 150

3 100

Du 1er avril au 30 juin

8 150

3 100

Du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026

Du 1er juillet au 30 septembre

8 150

3 100

Du 1er octobre au 31 décembre

8 150

3 100

Du 1er janvier au 31 mars

8 750

2 500

Du 1er avril au 30 juin

8 750

2 500

À partir du 1er juillet 2026

Du 1er juillet au 30 septembre

8 750

2 500

Du 1er octobre au 31 décembre

8 750

2 500

Du 1er janvier au 31 mars

8 750

2 500

Du 1er avril au 30 juin

8 750

2 500


20.12.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 330/8


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/2180 DE LA COMMISSION

du 16 décembre 2019

spécifiant les modalités et le contenu détaillés pour les rapports de qualité au titre du règlement (UE) 2019/1700 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2019/1700 du Parlement européen et du Conseil du 10 octobre 2019 établissant un cadre commun pour des statistiques européennes relatives aux personnes et aux ménages fondées sur des données au niveau individuel collectées à partir d’échantillons, modifiant les règlements (CE) no 808/2004, (CE) no 452/2008 et (CE) no 1338/2008 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 577/98 du Conseil (1), et notamment son article 13, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Il convient que les modalités et le contenu détaillés des rapports de qualité, y compris les indications de la méthode permettant d’évaluer la conformité aux exigences de précision, soient spécifiés par la Commission en relation avec les données que les États membres doivent transmettre à Eurostat.

(2)

Les mesures définies dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du système statistique européen,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit les modalités détaillées concernant les rapports de qualité et leur contenu requis, y compris une description des méthodes permettant d’évaluer la conformité aux exigences de précision des données que les États membres sont tenus de transmettre à la Commission (Eurostat) au titre du règlement (UE) 2019/1700.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«entretien indirect», un entretien avec une personne autre que celle pour qui des informations sont demandées suivant des règles spécifiques établies par chaque enquête spécifiant dans quels cas des entretiens indirects peuvent être acceptés;

2)

«non-réponse», l’échec d’une enquête à collecter des données pour tous les éléments de données du questionnaire d’enquête ou auprès de toutes les unités de population désignées pour la collecte de données, ou les deux, et notamment:

a)

«non-réponse par unité», un type de non-réponse dans lequel aucune donnée n’est collectée concernant une unité de population désignée pour la collecte de données;

b)

«non-réponse par élément», un type de non-réponse dans lequel aucune donnée n’est collectée concernant une variable de l’enquête en relation avec une unité de population désignée;

3)

«erreur d’échantillonnage», une partie de la différence entre une valeur de la population et une estimation de cette valeur, obtenue à partir d’un échantillon aléatoire, résultant du fait que seul un sous-ensemble de la population est recensé;

4)

«erreur non due à l’échantillonnage», une erreur dans les estimations de l’enquête qui n’est pas attribuable à des fluctuations de l’échantillonnage;

5)

«substitution» en ce qui concerne les répondants, le remplacement d’une unité qui était, à l’origine, incluse dans l’échantillon par une autre unité, y compris un remplacement à l’intérieur d’un ménage ou entre ménages;

6)

«unités éligibles», l’ensemble des unités de population sélectionnées à partir de la base de sondage qui font partie de la population cible;

7)

«unités inéligibles», les unités incluses dans l’échantillon qui ne font pas partie de la population cible;

8)

«échantillon net» ou «échantillon obtenu», l’ensemble des unités de population (y compris les unités de substitution) sélectionnées à partir de la base de sondage, à partir desquelles suffisamment d’informations ont été obtenues pour inclure l’unité dans les estimations de l’enquête;

9)

«échantillon brut» ou «échantillon initial», l’ensemble des unités de population initialement sélectionnées à partir de la base de sondage. L’échantillon brut comprend les unités éligibles (l’échantillon net et les unités n’ayant pas répondu) ainsi que les unités inéligibles;

10)

«imputation», une procédure permettant de saisir une valeur pour un élément de données spécifique lorsqu’aucune réponse n’est disponible.

Article 3

Rapports de qualité

Les rapports de qualité contiennent des données et des métadonnées relatives à la qualité, conformément aux critères de qualité et aux concepts statistiques exposés dans l’annexe. Ces rapports se réfèrent également aux situations dans lesquelles les critères de qualité appropriés n’ont pas été respectés ou des concepts statistiques n’ont pas été correctement appliqués, ou les deux.

Article 4

Description des méthodes permettant d’évaluer la conformité aux exigences de précision

La Commission (Eurostat) évalue dans quelle mesure les données transmises par les États membres au titre de l’annexe II du règlement (UE) 2019/1700 satisfont aux exigences de précision. Lorsqu’un cas de non-conformité aux exigences de précision est détecté par la Commission (Eurostat), il est évalué selon les considérations suivantes:

son ampleur et sa fréquence ainsi que l’impact qu’il a sur la qualité des indicateurs clés, en particulier sur leur comparabilité,

la possibilité de le rectifier promptement et la capacité des États membres à apporter les corrections nécessaires de manière efficace,

la possibilité d’atténuer indirectement la non-conformité, en particulier au moyen de techniques d’estimation, et la capacité des États membres de prendre des mesures d’atténuation appropriées,

le degré auquel les États membres exercent un contrôle sur la non-conformité, qui peut résulter de causes hors de leur contrôle,

le degré auquel la non-conformité persiste pendant des cycles successifs de collecte de données,

l’existence d’un plan d’actions correctives approuvé par la Commission (Eurostat) et la capacité de l’appliquer efficacement; l’évaluation d’un tel plan tiendra compte du temps nécessaire pour rectifier les cas de non-conformité, en particulier dans le cas de collectes de données faisant appel à des panels.

Article 5

Normes techniques pour la transmission des rapports de qualité

1.   Afin d’étayer la gestion de la qualité et la documentation des processus, les rapports de qualité sont transmis conformément aux normes techniques établies par la Commission (Eurostat).

2.   Afin de permettre la récupération électronique des données, les rapports de qualité sont envoyés à la Commission (Eurostat) via le point d’entrée unique.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2019.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 261 I du 14.10.2019, p. 1.


ANNEXE

Critères de qualité et concepts statistiques

Le rapport de qualité devrait contenir des données et des métadonnées relatives à la qualité, conformément aux critères de qualité et aux concepts statistiques suivants.

Si un concept statistique particulier n’est pas pertinent pour une opération statistique, ce concept devrait rester dans le rapport de qualité, accompagné de la mention «Sans objet».

1.   CONTACTS

Points de contact individuels ou organisationnels pour les données ou les métadonnées, y compris les coordonnées.

2.   PRÉSENTATION STATISTIQUE

Description des données diffusées, qui peuvent être présentées aux utilisateurs sous la forme de tableaux, de graphiques ou de cartes.

2.1.   Description des données

Description des principales caractéristiques de l’ensemble de données

2.2.   Systèmes de classification

Le cas échéant, la liste des classifications et ventilations utilisées dans les données, et les éventuels écarts par rapport aux normes statistiques européennes ou aux normes internationales.

2.3.   Couverture sectorielle

Description des principaux thèmes couverts par l’ensemble de données

2.4.   Concepts et définitions statistiques, y compris la période de référence

La liste de toutes les variables qui s’écartent de la définition standard, mentionnant les concepts nationaux utilisés et toute différence entre les concepts nationaux et les collectes de données respectives.

2.5.   Unités statistiques

Description des unités d’observation.

2.6.   Population statistique

Description de la ou des populations statistiques cibles auxquelles l’ensemble de données se réfère, c’est-à-dire la population à propos de laquelle des informations doivent être collectées.

2.6.1.   Population(s) non couverte(s)

Informations concernant toute sous-population non couverte par la collecte de données (par exemple, sans-abri ou personnes vivant dans des institutions), y compris la description de la population concernée et sa meilleure estimation quantitative.

2.7.   Zone de référence

Description de la zone géographique à laquelle le phénomène statistique mesuré se rapporte: la zone géographique couverte et une liste des régions éventuellement exclues.

2.8.   Couverture temporelle

Les périodes ou points dans le temps auxquels l’observation se réfère.

3.   TRAITEMENT STATISTIQUE

Opérations effectuées sur les données pour obtenir de nouvelles informations en appliquant un ensemble de règles donné.

3.1.   Données sources

Description de la source des données statistiques brutes (par exemple, entretiens, données administratives, autres sources). Si des registres administratifs sont utilisés, ils devraient être clairement décrits (source, finalité première, lacunes possibles, etc.).

3.1.1.   Base de sondage

Description des méthodes utilisées pour obtenir ou créer la base de sondage.

3.1.2.   Plan d'échantillonnage

Description des aspects suivants:

type de plan d’échantillonnage (stratifié, multi-étapes, en grappes, en une étape, en deux étapes),

critères de stratification et de sous-stratification,

taille de l’échantillon.

3.2.   Fréquence de la collecte des données

Informations sur la fréquence à laquelle un ensemble de données est collecté.

3.3.   Collecte des données

Description des méthodes utilisées pour recueillir les données (CAPI, CAWI, CATI, etc.). Le questionnaire national utilisé pour la collecte des données devrait être joint, accompagné de sa traduction en anglais.

3.4.   Validation des données

Description des procédures utilisées pour vérifier et valider les données sources et les données produites, y compris l’explication de la manière dont les résultats de ces validations sont surveillés et utilisés.

3.5.   Élaboration des données

Description du processus d’élaboration des données (p. ex. édition, imputation, pondération, ajustement en fonction de la non-réponse, étalonnage, modèle utilisé, etc.). Chaque étape de la pondération devrait être décrite séparément: calcul des pondérations liées à l’échantillonnage; ajustement en fonction de la non-réponse (comment les pondérations liées à l’échantillonnage sont corrigées), en tenant compte des différences de taux de réponse); étalonnage (le niveau et les variables utilisées dans l’ajustement, méthode appliquée); calcul des pondérations finales.

4.   GESTION DE LA QUALITÉ

Systèmes et cadres en place au sein d’une organisation pour gérer la qualité des produits et processus statistiques.

4.1.   Assurance de la qualité

Description du cadre d’assurance de la qualité et/ou du système de gestion de la qualité (par exemple EFQM, ISO 9000) utilisé dans l’organisation.

4.2.   Évaluation de la qualité

Description de la qualité globale des statistiques produites, résumant les principaux points forts et les éventuelles déficiences dans les critères de qualité normalisés: pertinence, précision, fiabilité, actualité, ponctualité, comparabilité et cohérence. Les éventuels compromis entre les aspects qualitatifs et les éventuelles améliorations de la qualité prévues peuvent être mentionnés.

5.   PERTINENCE

5.1.   Besoins des utilisateurs

Informations (si disponibles) sur les (éventuels nouveaux) besoins des utilisateurs en rapport avec les données collectées.

5.2.   Satisfaction des utilisateurs

Informations (si disponibles) sur le niveau de satisfaction des utilisateurs des données par rapport aux données collectées et mises à disposition.

5.3.   Exhaustivité

Description de toute non-conformité en termes de variables qui ne sont pas transmises.

6.   PRÉCISION ET FIABILITÉ

6.1.   Précision globale

Résumé des différentes composantes d’une évaluation de la précision liée à un ensemble de données ou domaine déterminé:

description des principales sources d’erreurs aléatoires ou systématiques dans les statistiques produites, avec une évaluation récapitulative de l’ensemble des erreurs, mettant spécifiquement l’accent sur l’impact pour les estimations clés;

le cas échéant, aspects de la révision des données.

6.2.   Erreur d’échantillonnage

Description de la méthodologie utilisée pour calculer les estimations de la précision.

Mesures de la précision des estimations conformément aux spécifications techniques des ensembles de données individuels.

Les erreurs-types au niveau national et, si demandé, au niveau régional (NUTS 2) pour les principaux indicateurs, comme mentionné dans l’annexe II du règlement (UE) 2019/1700.

6.3.   Erreur non due à l’échantillonnage

6.3.1.   Erreur de couverture

Description de la divergence entre la population de la base de sondage et la population cible.

Fréquence et calendrier des mises à jour de la base de sondage.

Erreurs dues aux écarts entre la base de sondage et la population et les sous-populations cibles (sur-couverture, sous-couverture, erreurs de classification).

6.3.2.   Erreur de mesure

Description d’erreurs qui interviennent au cours de la collecte de données et ont pour effet que les valeurs enregistrées des variables diffèrent des valeurs réelles.

Description des efforts faits dans la conception et la mise à l’essai des questionnaires (y compris pour cerner les erreurs résultant de la collecte de données multi-modes et/ou multi-sources).

Description de la formation des enquêteurs.

Taux d’entretiens indirects.

6.3.3.   Erreur de non-réponse

Description:

des caractéristiques disponibles des non-répondants,

des taux de non-réponse par unité et par élément,

des taux de substitution,

de la taille de l’échantillon brut (taille de l’échantillon initial), du nombre d’unités éligibles et de la taille de l’échantillon net, y compris les unités de substitution (taille de l’échantillon obtenu).

6.3.4.   Erreur de traitement

Description de toute erreur dans le traitement et de son impact sur les résultats finals de la collecte de données, résultant de l’application erronée de méthodes d’application correctement planifiées.

Descriptions des contrôles de la qualité et du processus d’édition des données.

Description des procédures d’imputation.

Taux d’imputation.

6.3.5.   Erreur dans les hypothèses du modèle

Le cas échéant: description d’erreurs résultant de modèles spécifiques au domaine nécessaires pour définir la cible de l’estimation.

6.4.   Ajustement saisonnier (le cas échéant)

Description des techniques statistiques utilisées pour éliminer les effets saisonniers qui influencent une série de données.

6.5.   Révision des données — politique

Description de la politique visant à assurer la transparence des données diffusées, les données préliminaires étant révisées après leur élaboration.

6.6.   Révision des données — pratique

Informations sur la pratique de la révision des données.

7.   ACTUALITÉ ET PONCTUALITÉ

Informations concernant:

la date de diffusion des résultats nationaux,

le nombre de jours entre la fin des opérations sur le terrain et la première livraison de données entièrement validée à la Commission (Eurostat),

la date de la première livraison de données complète à la Commission (Eurostat). Si la livraison de données ne respecte pas le délai indiqué dans le règlement (UE) 2019/1700, il convient d’en donner la raison.

8.   COHÉRENCE ET COMPARABILITÉ

Description de la manière dont les exigences établies dans le domaine spécifique ont été respectées, y compris, le cas échéant, l’impact de tout écart par rapport au questionnaire et aux définitions.

8.1.   Comparabilité — géographique

Description de tout problème de comparabilité entre différentes régions du pays.

8.2.   Comparabilité — dans le temps

Informations sur la longueur des séries chronologiques comparables, y compris les années pour lesquelles il y a eu des ruptures dans les séries, et les raisons de ces ruptures.

8.3.   Cohérence — entre domaines

Comparaison avec des sources externes pour toutes les variables pertinentes, lorsque les États membres concernés considèrent que ces données externes sont suffisamment fiables.

8.4.   Cohérence — statistiques infra-annuelles et annuelles

Si applicable.

8.5.   Cohérence — comptes nationaux

Si applicable.

8.6.   Cohérence — interne

Informations sur tout manque de cohérence dans les résultats du processus statistique.

9.   ACCESSIBILITÉ ET CLARTÉ

Informations concernant:

les formats de diffusion;

la documentation sur la méthodologie et la qualité.

10.   COÛT ET CHARGE

Charge imposée aux répondants et, si disponible, coût associé à la collecte et à la production du produit statistique. La durée moyenne des entretiens avec les ménages devrait être mentionnée. Si possible et pertinent, la durée de l’entretien avec les ménages devrait être communiquée par mode de collecte des données.

11.   CONFIDENTIALITÉ

Informations sur la propriété des données indiquant la mesure dans laquelle leur divulgation sans autorisation pourrait être préjudiciable ou nuire aux intérêts de la source ou d’autres parties concernées.

Politique de confidentialité — description de toute disposition, s’ajoutant à la législation européenne, qui est pertinente pour la confidentialité statistique appliquée aux données.

Confidentialité — traitement des données: description générale des règles appliquées au traitement des microdonnées et des macrodonnées (y compris les données présentées sous forme de tableaux) en ce qui concerne la confidentialité statistique.

12.   COMMENTAIRE

Texte descriptif supplémentaire qui peut être inclus dans le rapport de qualité.


20.12.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 330/16


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/2181 DE LA COMMISSION

du 16 décembre 2019

spécifiant les caractéristiques techniques en ce qui concerne les éléments communs à plusieurs ensembles de données au titre du règlement (UE) 2019/1700 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2019/1700 du Parlement européen et du Conseil du 10 octobre 2019 établissant un cadre commun pour des statistiques européennes relatives aux personnes et aux ménages, fondées sur des données au niveau individuel collectées à partir d’échantillons, modifiant les règlements (CE) no 808/2004, (CE) no 452/2008 et (CE) no 1338/2008 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 577/98 du Conseil (1), et notamment son article 7, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Certains éléments statistiques sont communs à plusieurs ensembles de données parmi les sept domaines indiqués à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1700. Dans un souci de comparabilité et pour assurer leur interprétation et leur application uniformes dans toute l’Union, il est nécessaire de spécifier les caractéristiques techniques énumérées à l’article 7, paragraphe 2, dudit règlement et de les appliquer à tous les domaines.

(2)

Les statistiques sont nécessaires au niveau national et au niveau régional. Il convient que les États membres transmettent à la Commission des statistiques ventilées par unité territoriale. Afin d’établir des statistiques régionales comparables, les données concernant les unités territoriales devraient, par conséquent, être fournies conformément à la nomenclature NUTS.

(3)

Les statistiques concernant l’éducation, les professions et les secteurs économiques devraient être comparables au niveau international et, par conséquent, les États membres et les institutions de l’Union devraient utiliser des classifications statistiques qui sont compatibles avec les nomenclatures CITE (2), CITP (3) et NACE (4).

(4)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du système statistique européen,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit les caractéristiques techniques des populations et unités d’observation statistiques, ainsi que les descriptions des variables et des classifications statistiques, pour les éléments communs à plusieurs ensembles de données couverts par le règlement (UE) 2019/1700.

Article 2

Définitions utilisées pour spécifier les caractéristiques techniques des ensembles de données

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«logement» ou «unité d’habitation», un bâtiment, une partie de ce bâtiment, d’autres locaux ou quartiers d’habitation utilisés pour l’habitation humaine, y compris les «logements classiques» et les «autres unités d’habitation» tels que définis dans l’annexe du règlement (CE) no 1201/2009 de la Commission (5);

2)

«ménage privé d’une personne», un ménage privé dans lequel une personne réside habituellement seule dans une unité d’habitation distincte ou occupe, en tant que locataire, une ou plusieurs pièces distinctes d’une unité d’habitation, mais ne forme pas avec d’autres occupants de l’unité d’habitation un ménage de plusieurs personnes;

3)

«ménage privé de plusieurs personnes», un ménage privé dans lequel un groupe de deux personnes ou plus résident habituellement ensemble dans une unité d’habitation ou une partie d’une unité d’habitation et partagent le revenu ou les dépenses du ménage avec les autres membres du ménage;

4)

«membre du ménage», le résident habituel d’un ménage privé;

5)

«foyer familial», une unité d’habitation occupée par les membres d’un ménage de plusieurs personnes, ainsi que par une personne qui séjourne ailleurs une partie du temps, mais conserve des liens étroits avec les membres du ménage privé de plusieurs personnes, en particulier par le biais de relations familiales ou de séjours réguliers;

6)

«partage du revenu du ménage», le fait de contribuer au revenu du ménage privé ou de bénéficier du revenu du ménage privé, ou les deux;

7)

«dépenses du ménage», les dépenses encourues pas les membres d’un ménage privé pour pourvoir aux besoins essentiels de l’existence. Il s’agit notamment des dépenses liées au logement (loyer, frais de logement ou d’habitation et assurance logement), ainsi que d’autres dépenses liées à la vie quotidienne, qui englobent les besoins tels que la nourriture, les vêtements, les produits d’hygiène, le mobilier, l’équipement et les ustensiles, les déplacements domicile-travail et les autres transports, les soins médicaux et l’assurance médicale, l’éducation et la formation, les loisirs, les activités sportives et les vacances;

8)

«institution» un organisme ou établissement juridique offrant à un groupe de personnes un logement à long terme ainsi que les équipements et les services nécessaires à la vie quotidienne. La majorité des institutions relèvent des catégories suivantes:

hôpitaux, hospices, maisons de convalescence, établissements pour personnes handicapées, institutions psychiatriques, maisons de retraite et maisons médicalisées pour personnes âgées;

résidences-services et institutions de protection sociale, y compris celles hébergeant des sans-abri, des demandeurs d’asile ou des réfugiés;

camps militaires et casernes;

établissements correctionnels et pénitentiaires, centres de rétention et de détention provisoires, prisons;

institutions religieuses;

résidences d’étudiants (en fonction de modalités spécifiques).

Article 3

Caractéristiques techniques des populations statistiques et des unités d’observation

1.   Les unités d’observation sont des ménages privés ou des membres de ménages privés.

2.   Lorsqu’une personne vit régulièrement dans plus d’un logement, le logement où cette personne séjourne la majeure partie de l’année est considéré comme son lieu de résidence habituelle, indépendamment du fait qu’il soit situé ailleurs dans le pays ou à l’étranger.

3.   Dans l’application du concept statistique de résidence habituelle, les cas particuliers sont traités comme indiqué à l’article 4.

4.   Les personnes vivant en tant que résidents habituels dans des hôtels sont, en principe, exclues de la population des ménages privés. Toutefois, elles peuvent être considérées comme appartenant à cette population si leur situation est définie comme telle dans leur pays de résidence, auquel cas cela doit être clairement décrit dans le rapport de qualité visé dans le règlement (UE) 2019/1700.

5.   Les ménages privés peuvent ne pas comprendre les personnes dont les besoins d’hébergement et de subsistance sont assurés par une institution et qui, à la date de référence (telle que définie pour une collecte de données spécifique), ont séjourné ou sont susceptibles de séjourner 12 mois ou plus dans cette institution.

6.   Les personnes effectuant un service militaire obligatoire (appelés) sont incluses dans la population des ménages privés si leur service dure moins de 12 mois ou si elles séjournent, pendant une partie non négligeable de leur temps, dans le foyer familial et sont dépendantes de leurs parents, de leurs tuteurs légaux ou d’autres membres de leur famille pendant qu’elles accomplissent le service militaire obligatoire. Par dérogation, pour les besoins de la collecte de données dans le domaine de la main-d’œuvre, tous les appelés sont exclus de la population des ménages privés.

7.   Toutes les personnes qui résident habituellement dans un ménage privé, qu’elles soient ou non liées à d’autres membres de ce ménage privé, sont considérées comme membres d’un ménage privé de plusieurs personnes si elles partagent le revenu ou les dépenses du ménage avec d’autres membres du ménage. Les colocataires occupant une unité d’habitation sur la base du partage de l’habitation et partageant seulement les dépenses relatives à l’habitation mais pas le revenu du ménage ne sont pas considérés comme faisant partie d’un ménage privé de plusieurs personnes occupant cette unité d’habitation, même s’ils partagent certaines autres dépenses accessoires du ménage.

8.   Lorsqu’il n’est pas possible d’établir si les critères applicables aux ménages privés d’une personne et aux ménages privés de plusieurs personnes sont remplis, l’avis de la personne interrogée sur sa situation par rapport aux autres personnes résidant dans le logement est pris en considération.

9.   Lorsque plusieurs ménages privés résident au sein d’un même logement, les États membres s’efforcent d’enregistrer des données pour tous les ménages présents dans un logement donné.

10.   Les États membres s’efforcent d’éviter d’enregistrer deux fois les mêmes personnes.

Article 4

Cas particuliers dans l’application du concept de résidence habituelle

1.   Une personne qui travaille loin du foyer familial pendant la semaine et qui revient habituellement dans le foyer familial en fin de semaine est considérée comme ayant sa résidence habituelle dans le foyer familial indépendamment, du fait que son lieu de travail se trouve ailleurs dans le pays ou à l’étranger.

2.   Les élèves des établissements d’enseignement primaire et secondaire qui vivent hors du foyer familial pendant l’année scolaire sont considérés comme ayant leur résidence habituelle dans le foyer familial, indépendamment du fait qu’ils suivent leur scolarité ailleurs dans le pays ou à l’étranger.

3.   Dans le cas d’un enfant dépendant qui séjourne alternativement dans deux lieux de résidence, le lieu où l’enfant séjourne la majeure partie de son temps est considéré comme sa résidence habituelle.

Lorsque l’enfant passe autant de temps avec chacun de ses deux tuteurs légaux ou parents, le lieu de résidence habituelle de cet enfant est le lieu de résidence du tuteur légal ou du parent qui perçoit les allocations familiales ou le lieu de résidence du tuteur légal ou du parent qui contribue le plus aux frais d’entretien de l’enfant.

Si aucun des critères ci-dessus n’est applicable, le lieu où l’enfant se trouve à la date de référence (telle que définie pour une collecte de données spécifique) est considéré comme sa résidence habituelle.

En cas de collectes de données longitudinales, les enfants qui séjournent alternativement dans deux lieux de résidence sont pris en compte au même lieu de résidence pour les différentes vagues de collecte de données, sauf si un changement est intervenu dans leur situation de vie.

4.   Pour les collectes de données organisées dans les domaines du revenu et des conditions de vie ainsi que de la consommation, les règles spécifiques supplémentaires suivantes s’appliquent:

a)

les personnes qui vivent hors de leur foyer familial pendant une période de temps prolongée pour des raisons professionnelles, indépendamment du fait qu’elles séjournent ailleurs dans le pays ou à l’étranger, sont considérées comme ayant leur résidence habituelle dans leur foyer familial si elles contribuent de façon non négligeable au revenu du ménage et ne sont pas des résidents habituels d’un autre ménage privé;

b)

les étudiants du troisième degré qui vivent hors du foyer familial pendant leurs études supérieures dans un établissement d’enseignement supérieur ou à l’université, indépendamment du fait qu’ils séjournent ailleurs dans le pays ou à l’étranger, sont considérés comme ayant leur résidence habituelle dans leur foyer familial s’ils bénéficient du revenu du ménage et ne sont pas des résidents habituels d’un autre ménage privé.

Dans des cas dûment justifiés, les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les règles définies dans le présent paragraphe. Dans ces cas, les États membres décrivent dans leurs rapports de qualité les critères appliqués et assurent la communication appropriée de données sur les transferts inter-ménages, y compris les paiements pour le compte de l’étudiant.

Les règles énoncées dans le présent paragraphe peuvent également s’appliquer pour les autres domaines, auquel cas leur application est décrite dans les rapports de qualité.

Article 5

Description des variables et des classifications statistiques

L’annexe du présent règlement établit les descriptions et les classifications pour les variables communes à plusieurs ensembles de données.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait au Bruxelles, le 16 décembre 2019.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 261 I du 14.10.2019, p. 1.

(2)  Classification internationale type de l’éducation 2011, http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-isced-2011-fr.pdf (disponible en anglais et en français).

(3)  Classification internationale type des professions, version 2008, http://ec.europa.eu/eurostat/documents/1978984/6037342/ISCO-08.pdf (version en anglais, également disponible en français et en allemand).

(4)  Règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).

(5)  Règlement (CE) no 1201/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 portant mise en œuvre du règlement (CE) no 763/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant les recensements de la population et du logement en ce qui concerne les spécifications techniques des thèmes et de leur classification (JO L 329 du 15.12.2009, p. 29).


ANNEXE

Descriptions et classifications pour les variables communes à plusieurs ensembles de données au titre du règlement (UE) 2019/1700

Nom de la variable

Description de la variable

Catégories (classifications) des variables pour la transmission des données à la Commission (Eurostat)

Sexe

Le sexe est la combinaison de caractéristiques biologiques et physiologiques qui définissent une personne en tant qu’homme ou femme. Dans les cas où le sexe biologique d’une personne n’est pas connu, l’information peut être remplacée soit par l’information issue de données administratives, soit par le sexe auto-déclaré (données d’enquête).

Homme

Femme

Âge en années révolues

L’âge en années révolues est l’âge de la personne à son dernier anniversaire avant la date de référence de la collecte de données ou de l’entretien, à savoir l’intervalle de temps entre la date de naissance et la date de référence, exprimé en années révolues.

Les informations suivantes doivent être fournies sous cette variable:

année de naissance;

dépassement ou non de l’anniversaire à la date de référence;

date de référence.

La date de référence est spécifique à chaque collecte de données (domaine), comme spécifié dans les actes d’exécution correspondants. Toutefois, dans le cas des pays utilisant un système intégré d’enquêtes auprès des ménages avec une semaine de référence fixe, la date de référence est le dernier jour de la semaine de référence.

Année de naissance (4 chiffres)

Dépassement de l’anniversaire à la date de référence (oui ou non)

Date de référence (JJ/MM/AAAA)

Partenaires vivant dans le même ménage

Les partenaires vivant dans le même ménage privé sont des personnes vivant avec une autre personne considérée comme un(e) partenaire sur la base de leurs rapports de vie réels au sein du ménage privé, que la relation avec le/la partenaire soit légalement enregistrée (par exemple, mariage ou union civile) ou qu’il s’agisse d’une relation de fait.

Un ou une «partenaire» peut être défini(e) selon le statut de la relation légale [époux ou épouse ou partenaire civil(e)] ou de fait [partenaire ou concubin(e)].

Personne vivant avec un(e) partenaire légal(e) ou de fait

Personne ne vivant pas avec un(e) partenaire légal(e) ou de fait

Non indiqué1  (1)

Sans objet  (2)

Type de ménage

Le type de ménage est défini par la composition d’un ménage privé, comme suit:

un «parent isolé» est un parent ne vivant pas avec un(e) partenaire [légal(e) ou de fait] dans le même ménage privé et qui assume la plupart des responsabilités quotidiennes liées au fait d’élever le ou les enfants.

Le terme «enfant» ou «enfants» fait référence à la présence d’un ou plusieurs fils ou filles dans le ménage, qu’il s’agisse de fils ou filles naturel(le)s ou adopté(e)s, ou de beaux-fils ou belles-filles. «Fils ou fille naturel(le) ou adopté(e) ou beau-fils ou belle-fille» fait référence aux enfants naturels (biologiques), adoptés ou du conjoint, indépendamment de l’âge ou du statut du partenariat ou de la relation, qui ont leur résidence habituelle dans le ménage privé d’au moins un des parents. «Adoption» signifie l’accueil et le traitement d’un enfant biologique d’autres parents comme son propre enfant, dans la mesure où cela est prévu par les lois du pays où, par le biais d’une procédure judiciaire, l’enfant adopté — qu’il soit ou non apparenté à l’adoptant — acquiert les droits et le statut d’un enfant biologique né des parents adoptants. «Beau-fils ou belle-fille» fait référence à une situation dans laquelle un beau-père ou une belle-mère traite l’enfant de son ou sa partenaire comme le sien, dans la mesure où cela est prévu par les lois du pays, sans l’adopter; les enfants placés en famille d’accueil ainsi que les gendres et brus ne sont pas couverts par cette catégorie.

Un «couple» est défini comme une paire d’individus considérés comme partenaires sur la base de leurs rapports de vie réels au sein du ménage, que la relation avec le ou la partenaire soit légalement enregistrée (par exemple, mariage ou union civile) ou qu’il s’agisse d’une relation de fait (partenaires cohabitants).

«Autre type de ménage» est la catégorie dans laquelle sont classés les ménages qui ne relèvent d’aucune des catégories ci-dessus.

Ménage d’une personne

Parent isolé avec au moins un enfant âgé de moins de 25 ans

Parent isolé dont tous les enfants sont âgés de 25 ans ou plus

Couple sans enfant

Couple avec au moins un enfant âgé de moins de 25 ans

Couple dont tous les enfants sont âgés de 25 ans ou plus

Autre type de ménage

Non indiqué  (1)

Situation au regard de l’activité principale (autodéfinie)

La situation autodéfinie au regard de l’activité principale est la perception propre d’une personne de l’activité actuelle la plus importante décrivant la manière dont elle-même se perçoit principalement. Si plus d’une situation au regard de l’activité peut s’appliquer à une personne, seule l’activité la plus importante selon la perception propre de la personne et se référant à la situation actuelle est prise en considération.

La catégorie «service militaire ou civil obligatoire» peut ne pas s’appliquer dans certains pays, auquel cas elle est abandonnée.

Personne occupée

Chômeur

Retraité

Inapte au travail en raison de problèmes de santé de longue durée

Étudiant, élève

Accomplissant des tâches ménagères

Service militaire ou civil obligatoire (le cas échéant)

Autre

Non indiqué  (1)

Sans objet  (2)

Activité principale à temps plein ou à temps partiel (autodéfinie)

La variable décrit le temps habituellement consacré à l’emploi principal par une personne occupée, sur la base de la perception propre de la personne (c’est-à-dire autodéfinie) des heures de travail habituelles dans l’activité principale.

La variable différencie l’activité à temps plein et l’activité à temps partiel. Le terme «activité» est utilisé en référence à l’emploi. Une personne qui exerce une activité à temps partiel travaille normalement moins d’heures qu’un travailleur qui exerce une activité comparable à temps plein. La distinction se réfère aux heures de travail qu’une personne consacre habituellement à l’activité principale sur une période de référence prolongée et elle est autodéfinie, c’est-à-dire qu’il appartient à la personne de décider si son activité principale dans le contexte de sa profession ou de son entreprise est à temps partiel ou à temps plein.

Activité à temps plein

Activité à temps partiel

Non indiqué  (1)

Sans objet  (2)

Statut professionnel dans l’activité principale

La variable est basée sur la Classification internationale d’après la situation dans la profession (CISP) et se réfère à l’activité principale d’une personne occupée, comme suit:

Travailleurs indépendants avec salariés — personnes qui travaillent dans leur propre entreprise, cabinet professionnel ou exploitation agricole en vue de tirer un bénéfice des biens ou services produits et qui emploient au moins une autre personne.

Travailleurs indépendants sans salariés — personnes qui travaillent dans leur propre entreprise, cabinet professionnel ou exploitation agricole en vue de tirer un bénéfice des biens ou services produits et qui n’emploient pas d’autres personnes.

Salariés — personnes qui travaillent pour un employeur public ou privé sur la base d’un contrat écrit ou oral et qui reçoivent une rémunération en espèces ou en nature.

Travailleurs familiaux (non rémunérés) — personnes qui aident un autre membre de la famille à gérer une exploitation agricole ou une autre entreprise familiale, à condition qu’elles ne soient pas considérées comme salariées, au sens où elles ne reçoivent pas de rémunération pour leur travail.

Travailleurs indépendants avec salariés

Travailleurs indépendants sans salariés

Salarié

Travailleur familial (non rémunéré)

Non indiqué  (1)

Sans objet  (2)

Activité économique de l’unité locale pour l’activité principale

La variable détermine le secteur ou l’activité économique de l’unité locale (entreprise) dans laquelle se situe l’activité principale (d’une personne occupée), selon les catégories établies dans la Nomenclature statistique des activités économiques [NACE  (3) Rév. 2].

Le niveau de détail demandé (niveau à 1, 2 ou 3 chiffres) est spécifique au contexte pour chaque collecte de microdonnées:

NACE Rév. 2

Non indiqué  (1)

Sans objet  (2)

Profession dans l’activité principale

La variable détermine la profession dans l’activité principale d’une personne occupée, classée selon les catégories établies par la Classification internationale type des professions, version 2008 (CITP-08)  (4).

Le niveau de détail demandé (niveau à 2 ou 4 chiffres) est spécifique au contexte pour chaque collecte de microdonnées:

CITP-08

Non indiqué  (1)

Sans objet  (2)

Niveau d’éducation atteint

Le niveau d’éducation atteint d’un individu est le niveau le plus élevé de la CITE [Classification internationale type de l’éducation 2011  (5)] achevé avec succès. L’achèvement avec succès d’un programme d’enseignement est validé par une certification reconnue officiellement par les autorités nationales compétentes en matière d’éducation ou reconnue équivalente à une autre certification d’éducation formelle. Dans les pays où des programmes d’enseignement, en particulier ceux appartenant aux niveaux 1 et 2 de la CITE, ne mènent pas à une certification, le critère de la participation à l’intégralité du programme et du droit d’accéder à un niveau d’éducation supérieur peut être utilisé à la place. Pour déterminer le niveau le plus élevé, il convient de prendre en considération aussi bien l’enseignement général que l’enseignement professionnel.

Le concept d’«achèvement avec succès d’un programme d’enseignement» correspond habituellement à la situation dans laquelle un élève ou un étudiant suit des cours ou des heures de classe et obtient la certification finale associée à un programme d’enseignement formel. À cet égard, le niveau d’éducation atteint correspond au niveau le plus élevé achevé avec succès sur l’échelle de la CITE.

Le niveau d’éducation atteint est défini conformément à la CITE.

La catégorie «sans objet» doit être utilisée pour comptabiliser les unités statistiques qui font partie de la population de la source de données mais pour lesquelles il n’est systématiquement déclaré aucune information concernant la variable (par exemple, les personnes en dessous d’un certain âge).

Le niveau de détail des informations est spécifique au contexte pour chaque collecte de données (domaine). Pour chaque catégorie CITE-A, des codes sont indiqués lorsqu’il existe une relation d’un à un entre les catégories et les codes. Des catégories supplémentaires sont spécifiées pour prendre en compte les situations dans lesquelles les informations concernant l’accès à l’enseignement supérieur ou l’orientation sont incomplètes:

N’a pas reçu d’éducation formelle ou niveau inférieur à CITE 1

0

CITE 1 Enseignement primaire

1

CITE 2 Premier cycle de l’enseignement secondaire

2

CITE 3 Deuxième cycle de l’enseignement secondaire

3

CITE 3 Deuxième cycle de l’enseignement secondaire — général

34

CITE 3 Deuxième cycle de l’enseignement secondaire (général) — achèvement partiel du niveau, sans accès direct à l’enseignement supérieur

342

CITE 3 Deuxième cycle de l’enseignement secondaire (général) — achèvement du niveau, sans accès direct à l’enseignement supérieur

343

CITE 3 Deuxième cycle de l’enseignement secondaire (général) — achèvement du niveau, avec accès direct à l’enseignement supérieur

344

CITE 3 Deuxième cycle de l’enseignement secondaire (général) — sans possibilité de distinction concernant l’accès direct à l’enseignement supérieur

CITE 3 Deuxième cycle de l’enseignement secondaire — professionnel

35

CITE 3 Deuxième cycle de l’enseignement secondaire (professionnel) — achèvement partiel du niveau, sans accès direct à l’enseignement supérieur

352

CITE 3 Deuxième cycle de l’enseignement secondaire (professionnel) — achèvement du niveau, sans accès direct à l’enseignement supérieur

353

CITE 3 Deuxième cycle de l’enseignement secondaire (professionnel) — achèvement du niveau, avec accès direct à l’enseignement supérieur

354

CITE 3 Deuxième cycle de l’enseignement secondaire (professionnel) — sans possibilité de distinction concernant l’accès à l’enseignement supérieur

CITE 3 Deuxième cycle de l’enseignement secondaire — orientation non connue

CITE 3 Deuxième cycle de l’enseignement secondaire (orientation non connue) — achèvement partiel du niveau, sans accès direct à l’enseignement supérieur

CITE 3 Deuxième cycle de l’enseignement secondaire (orientation non connue) — achèvement du niveau, sans accès direct à l’enseignement supérieur

CITE 3 Deuxième cycle de l’enseignement secondaire (orientation non connue) — achèvement du niveau, avec accès direct à l’enseignement supérieur

CITE 3 Deuxième cycle de l’enseignement secondaire (orientation non connue) — sans possibilité de distinction concernant l’accès à l’enseignement supérieur

CITE 4 Enseignement post-secondaire non supérieur

4

CITE 4 Enseignement post-secondaire non supérieur — général

44

CITE 4 Enseignement post-secondaire non supérieur — professionnel

45

CITE 4 Enseignement post-secondaire non supérieur — orientation non connue

CITE 5 Enseignement supérieur de cycle court

5

CITE 5 Enseignement supérieur de cycle court — général

54

CITE 5 Enseignement supérieur de cycle court — professionnel

55

CITE 5 Enseignement supérieur de cycle court — orientation non connue

CITE 6 Niveau licence ou équivalent

6

CITE 7 Niveau master ou équivalent

7

CITE 8 Niveau doctorat ou équivalent

8

Non indiqué

 

Sans objet

 

Pays de naissance

Le pays de naissance d’un individu est défini comme le pays de résidence habituelle de la mère de l’individu au moment de l’accouchement, selon les frontières nationales actuelles (et non selon les frontières au moment de la naissance).

Si des informations sur le lieu de résidence habituelle de la mère au moment de la naissance ne sont pas disponibles, il convient de déclarer le lieu de naissance.

La liste des pays et des codes correspondants est établie conformément à la liste de codes standard (SCL) GEO  (6) d’Eurostat.

Pays de naissance (code SCL GEO)

Né à l’étranger mais pays de naissance non connu

Non indiqué  (1)

Sans objet  (2)

Pays de nationalité principale

La variable renseigne sur le pays de la nationalité principale de la personne, définie comme le lien juridique particulier entre un individu et son État, acquise par naissance ou naturalisation, que ce soit par déclaration, choix, mariage ou tout autre moyen, conformément à la législation nationale.

Une personne qui a deux nationalités ou plus se voit attribuer un seul pays de nationalité, à déterminer selon l’ordre de priorité suivant:

pays déclarant,

si la personne n’a pas la nationalité du pays déclarant: autre État membre,

si la personne n’a pas la nationalité d’un État membre: autre pays hors Union.

Dans les autres cas (par exemple, double nationalité, les deux pays faisant partie de l’Union mais aucun n’étant le pays déclarant), la personne peut choisir le pays de nationalité qui doit être enregistré ou, si cette information n’est pas disponible, le pays déclarant peut déterminer quel pays de nationalité doit être attribué.

La liste des pays et des codes correspondants est établie conformément à la liste de codes standard (SCL) GEO  (6) d’Eurostat.

La catégorie «apatride» correspond à une personne sans nationalité reconnue.

Pays de nationalité principale (code SCL GEO)

Apatride

Nationalité étrangère mais pays non connu

Non indiqué  (1)

Sans objet  (2)

Pays de naissance du père

La variable renseigne sur le pays de naissance du père de la personne, c’est-à-dire le pays de résidence habituelle (dans ses frontières actuelles, si l’information est disponible) de la mère du père de la personne au moment où celui-ci est venu au monde ou, à défaut, le pays (dans ses frontières actuelles, si l’information est disponible) dans lequel le père de la personne est venu au monde.

L’information sur le pays de naissance du père devrait être obtenue selon les mêmes règles que celles appliquées pour la variable «pays de naissance».

Le «père» est le parent masculin d’un «fils» ou d’une «fille», qu’il s’agisse d’un père naturel (biologique), d’un père adoptif ou d’un beau-père.

Dans le cas d’une personne ayant non seulement un père naturel (biologique) mais également, par exemple, un père adoptif ou un beau-père, le pays de naissance devrait se référer à celui qui a effectivement élevé la personne et agi en tant que père au sens affectif ou juridique, par exemple le tuteur masculin.

Dans le cas d’une personne ayant des parents de même sexe, tous deux étant des femmes, cette variable peut être utilisée pour déclarer le pays de naissance de l’une des mères.

La liste des pays et des codes correspondants est établie conformément à la liste de codes standard (SCL) GEO  (6) d’Eurostat.

Pays de naissance du père (code SCL GEO)

Père né à l’étranger mais pays de naissance du père non connu

Non indiqué  (1)

Sans objet  (2)

Pays de naissance de la mère

La variable renseigne sur le pays de naissance de la mère de la personne, c’est-à-dire le pays de résidence habituelle (dans ses frontières actuelles, si l’information est disponible) de la mère de la mère de la personne au moment où la mère de la personne est venue au monde ou, à défaut, le pays (dans ses frontières actuelles, si l’information est disponible) dans lequel la mère de la personne est venue au monde.

L’information sur le pays de naissance de la mère devrait être obtenue selon les mêmes règles que celles appliquées pour la variable «pays de naissance».

La «mère» est le parent féminin d’un «fils» ou d’une «fille», qu’il s’agisse d’une mère naturelle (biologique), d’une mère adoptive ou d’une belle-mère.

Dans le cas d’une personne ayant non seulement une mère naturelle (biologique) mais également, par exemple, une mère adoptive ou une belle-mère, le pays de naissance devrait se référer à celle qui a effectivement élevé la personne et agi en tant que mère au sens affectif ou juridique, par exemple le tuteur féminin.

Dans le cas d’une personne ayant de parents de même sexe, tous deux étant des hommes, cette variable peut être utilisée pour déclarer le pays de naissance de l’un des pères.

La liste des pays et des codes correspondants est établie conformément à la liste de codes standard (SCL) GEO  (6) d’Eurostat.

Pays de naissance de la mère (code SCL GEO)

Mère née à l’étranger mais pays de naissance de la mère non connu

Non indiqué  (1)

Sans objet  (2)

Pays de résidence

Le pays de résidence est le pays dans lequel la personne ou le ménage a sa résidence habituelle, selon les frontières nationales actuelles.

La liste des pays et des codes correspondants est établie conformément à la liste de codes standard (SCL) GEO  (6) d’Eurostat.

Pays de résidence (code SCL GEO)

Région de résidence

La région de résidence est la région, à l’intérieur du pays de résidence, dans laquelle la personne ou le ménage a sa résidence habituelle, définie pour les États membres sur la base de la Nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS) visée à l’article 3 du règlement (CE) no 1059/2003 et à son annexe I.

Le niveau de détail (NUTS 1, 2 ou 3) est spécifique au contexte pour chaque collecte de microdonnées:

Région de résidence (code NUTS)

Degré d’urbanisation

La variable renseigne sur le degré d’urbanisation de la zone où la personne ou le ménage a sa résidence habituelle, en classant les unités administratives locales (UAL) dans l’un des trois types de zone suivants:

1)

«Villes» — zones à forte densité de population où au moins 50 % de la population vivent dans un centre urbain.

2)

«Agglomérations et banlieues» — zones à densité intermédiaire où au moins 50 % de la population vivent dans des clusters urbains, mais qui ne sont pas des «villes».

3)

«Zones rurales»— zones à faible densité de population où plus de 50 % de la population vivent dans des cellules rurales.

Villes

Agglomérations et banlieues

Zones rurales

Grille du ménage

La grille du ménage renseigne sur la composition des ménages privés et les relations intra-ménage entre les membres du ménage. La grille du ménage est établie sous la forme d’une matrice contenant les relations entre chacun et l’ensemble des membres du ménage, dans laquelle chaque ligne et chaque colonne correspondent à un membre du ménage, et dans laquelle la relation entre les membres est indiquée par les catégories standard dans les cellules où la ligne et la colonne des membres respectifs se croisent, de la manière suivante:

«Partenaire» est défini selon le statut de la relation ou du partenariat légal(e) ou de fait.

Un «époux», une «épouse» ou un(e) «partenaire civil(e)» est identifié(e) selon le statut matrimonial légal, c’est-à-dire le statut conjugal (légal) de chaque individu par rapport aux lois (ou coutumes) du pays régissant le mariage (c’est-à-dire la situation de droit), y compris les partenaires civils. Les membres de couples du même sexe peuvent être «époux», «épouse» ou «partenaire civil(e)» si cela a été consacré en vertu des lois (ou coutumes) du pays régissant le mariage.

Un(e) «partenaire» ou un(e) «concubin(e)» est identifié(e) selon la relation de fait, c’est-à-dire le statut du partenariat ou de la relation de chaque individu au regard de ses rapports de vie réels au sein du ménage.

«Fils» ou «fille»: naturel(le) ou adoptif/tive ou beau-fils ou belle-fille.

«Fils ou fille naturel(le) ou adoptif/tive» ou «beau-fils ou belle-fille» fait référence à un enfant naturel (biologique), adoptif ou du/de la partenaire (indépendamment de l’âge ou du statut du partenariat ou de la relation), qui a sa résidence habituelle dans le ménage d’au moins un des parents. «Adoption» signifie l’accueil et le traitement d’un enfant biologique d’autres parents comme le sien, dans la mesure où cela est prévu par les lois du pays. Par le biais d’une procédure judiciaire, l’enfant adoptif — qu’il soit ou non apparenté à l’adoptant — acquiert les droits et le statut d’un enfant biologique né des parents adoptants.

«Beau-fils» ou «belle-fille» fait référence à une situation dans laquelle un beau-père ou une belle-mère traite l’enfant de sa ou son partenaire comme le sien, dans la mesure où cela est prévu par les lois du pays, sans l’adopter.

«Gendre ou bru» désigne la personne qui est le partenaire légal ou de fait de son enfant.

«Petit-fils ou petite-fille» désigne un enfant de son propre enfant, qu’il s’agisse d’un enfant naturel, d’un enfant adoptif ou d’un enfant du/de la partenaire.

«Parent» est le pendant soit du fils ou de la fille naturel(le) ou adoptif/tive (parent naturel ou adoptif), soit du beau-fils ou de la belle-fille (beau-père ou belle-mère).

«Beau-père» ou «belle-mère» désigne la personne qui est le père ou la mère de son partenaire légal ou de fait.

«Grand-père» désigne le père de son père ou de sa mère et «grand-mère» désigne la mère de son père ou de sa mère, y compris les parents naturels, adoptifs et les beaux-parents.

«Frère ou sœur» fait référence aux frères ou sœurs biologiques, adoptifs/tives ou aux beaux-frères ou belles-sœurs (fils ou filles du ou de la partenaire du père ou de la mère).

«Autre apparenté» fait référence à d’autres personnes apparentées non incluses dans la liste ci-dessus, telles que les cousins, les oncles et les tantes, les neveux et les nièces, etc., et couvre également les petits-enfants du/de la partenaire, les grands-parents du/de la partenaire ainsi que les beaux-frères et les belles-sœurs.

«Autre non apparenté» fait référence à des personnes non apparentées, telles que les filles au pair, les amis ou les étudiants cohabitant, etc. Les enfants placés en famille d’accueil doivent également être inclus dans cette catégorie.

Le niveau de détail des informations est spécifique au contexte pour chaque collecte de microdonnées.

Partenaire

Époux ou épouse ou partenaire civil(e)

Partenaire ou concubin(e)

Fils ou fille

Fils ou fille naturel(le) ou adoptif/tive

Beau-fils ou belle-fille (fils ou fille du ou de la partenaire)

Gendre ou bru, beau-fils ou belle-fille (partenaire de la fille ou du fils)

Petit-fils ou petite-fille

Parent

Parent naturel ou adoptif

Beau-père ou belle-mère (partenaire de la mère ou du père)

Beau-père ou belle-mère (père ou mère du ou de la partenaire)

Grand-père ou grand-mère

Frère ou sœur

Frère ou sœur naturel(le)

Beau-frère ou belle-sœur (fils ou fille du ou de la partenaire du père ou de la mère)

Autre apparenté

Autre non apparenté

Non indiqué  (1)

Taille du ménage

La taille du ménage est définie comme le nombre total de membres d’un ménage privé.

La variable renseigne sur le nombre exact de membres du ménage.

Nombre total de membres du ménage

Non indiqué  (1)

Modalités d’occupation du logement par le ménage

La variable fait référence aux modalités selon lesquelles un ménage privé occupe la totalité ou une partie d’une unité d’habitation, comme suit:

Les catégories «propriétaire avec prêt hypothécaire en cours» et «propriétaire sans prêt hypothécaire en cours» doivent être utilisées pour les ménages privés dont au moins un membre est le propriétaire de l’unité d’habitation dans laquelle le ménage vit, indépendamment du fait qu’un autre membre du ménage est locataire de la totalité ou d’une partie de l’unité d’habitation. Une personne est un propriétaire si elle possède un titre de propriété, que l’habitation soit entièrement payée ou non. Un nu-propriétaire doit être considéré comme le propriétaire.

La catégorie «propriétaire avec prêt hypothécaire en cours» s’applique aux situations dans lesquelles le propriétaire doit terminer de rembourser au moins un prêt hypothécaire en cours contracté pour acheter l’unité d’habitation ou de payer des intérêts sur ce prêt hypothécaire en cours, ou les deux.

La catégorie «propriétaire sans prêt hypothécaire en cours» s’applique aux situations dans lesquelles aucun prêt hypothécaire n’est en cours et aucun intérêt ne doit être payé sur le prêt hypothécaire. Le remboursement de prêts hypothécaires ou de prêts au logement, ou les deux, pour toute autre unité d’habitation (par exemple, une seconde résidence) ou pour des travaux de réparation, de rénovation ou d’entretien, ou pour d’autres besoins non liés à l’habitation, n’est pas pris en considération.

Les catégories «locataire, loyer au prix du marché» ou «locataire, loyer à prix réduit» sont utilisées pour les ménages dont au moins un membre est le locataire (unité d’habitation louée auprès du propriétaire) ou sous-locataire (unité d’habitation sous-louée auprès d’une personne qui est elle-même locataire) de l’unité d’habitation dans laquelle il vit et dont aucun membre du ménage n’est le propriétaire.

La catégorie «locataire, loyer au prix du marché» s’applique aux ménages dont au moins un membre est un locataire ou sous-locataire qui paie un loyer au prix en vigueur ou du marché. La catégorie s’applique également aux cas où le loyer au prix du marché est payé mais récupéré en partie ou en totalité par le biais d’aides au logement ou d’autres sources, y compris des sources publiques, caritatives ou privées.

La catégorie «locataire, loyer à prix réduit» couvre les ménages vivant dans des unités d’habitation à prix réduit, c’est-à-dire qui versent un loyer inférieur au prix du marché (mais pas gratuit), et comprend les cas où la réduction de prix est accordée:

a)

par la loi;

b)

dans le cadre d’un régime de logement social;

c)

pour des raisons privées;

d)

par un employeur.

La catégorie «locataire, loyer gratuit» couvre les ménages occupant une unité d’habitation sans payer de loyer et comprend les cas où la gratuité du loyer est accordée:

a)

par la loi;

b)

dans le cadre d’un régime de logement social;

c)

pour des raisons privées;

d)

par un employeur.

La catégorie «sans objet» couvre tous les ménages privés qui n’occupent pas un logement classique tel que défini dans le règlement (CE) no 1201/2009 de la Commission

Propriétaire sans prêt hypothécaire en cours

Propriétaire avec prêt hypothécaire en cours

Locataire, loyer au prix du marché

Locataire, loyer à prix réduit

Locataire, loyer gratuit

Non indiqué  (1)

Sans objet

Revenu mensuel net actuel du ménage

La variable renseigne sur le revenu mensuel net actuel d’un ménage privé, c’est-à-dire la somme des revenus de tous les membres du ménage reçus individuellement ou par l’ensemble du ménage — comprenant le revenu du travail, les prestations sociales et les autres revenus en espèces, déduction faite des transferts en espèces versés à d’autres ménages — après paiement des impôts et des cotisations d’assurance sociale.

La variable vise à fournir des informations sur le revenu du ménage restant disponible pour être dépensé ou épargné en moyenne chaque mois. Lorsque le revenu du ménage varie substantiellement d’un mois à l’autre, une estimation du revenu mensuel net représentatif ou habituel, reflétant la situation actuelle du revenu du ménage, doit être fournie. Si le revenu mensuel du ménage varie substantiellement au cours de l’année, par exemple dans le cas d’une activité saisonnière, la moyenne mensuelle du revenu annuel doit être indiquée.

Le revenu mensuel net actuel du ménage doit être fourni, soit en tant que revenu net actuel total du ménage, soit en tant que l’un des cinq groupes de revenu équivalent.

Les seuils entre les cinq groupes de revenu équivalent sont déterminés par les quintiles de la distribution de la variable et sont définis comme suit:

«Revenu équivalent mensuel net actuel faible» correspond aux ménages dont le niveau de revenu équivalent se situe en dessous du premier quintile.

«Revenu équivalent mensuel net actuel faible à moyen» correspond aux ménages dont le niveau de revenu équivalent est égal ou supérieur au premier quintile et en dessous du deuxième quintile.

«Revenu équivalent mensuel net actuel moyen» correspond aux ménages dont le niveau de revenu équivalent est égal ou supérieur au deuxième quintile et en dessous du troisième quintile.

«Revenu équivalent mensuel net actuel moyen à élevé» correspond aux ménages dont le niveau de revenu équivalent est égal ou supérieur au troisième quintile et en dessous du quatrième quintile.

«Revenu équivalent mensuel net actuel élevé» correspond aux ménages dont le niveau de revenu équivalent est égal ou supérieur au quatrième quintile.

Le revenu équivalent est déterminé en appliquant des pondérations aux membres du ménage afin de refléter les différences de taille et de composition des ménages, de la manière suivante: on applique une pondération de 1,0 au premier membre du ménage âgé de 14 ans ou plus, de 0,5 au deuxième et à chacun des membres suivants âgés de 14 ans ou plus et de 0,3 à chaque enfant âgé de moins de 14 ans.

Groupe de revenu équivalent mensuel net actuel faible

Groupe de revenu équivalent mensuel net actuel faible à moyen

Groupe de revenu équivalent mensuel net actuel moyen

Groupe de revenu équivalent mensuel net actuel moyen à élevé

Groupe de revenu équivalent mensuel net actuel élevé

Revenu mensuel net actuel total du ménage (valeur exprimée en unité monétaire nationale)

Non indiqué  (1)

Permanence de l’activité principale

La variable distingue si l’activité principale a une durée limitée (c’est-à-dire si l’emploi ou le contrat d’emploi prendra fin après une période prédéfinie) ou si elle est basée sur un contrat permanent sans terme fixé. La variable se réfère à l’activité principale d’une personne occupée qui travaille en tant que salarié.

Le terme activité est utilisé en référence à l’emploi. Le critère déterminant si une personne est occupée est spécifique au contexte pour chaque collecte de microdonnées.

Une activité est un ensemble de tâches et de missions accomplies pour une même unité économique. Les personnes peuvent avoir une ou plusieurs activités. Pour les salariés, chaque contrat d’emploi peut être considéré comme un ensemble distinct de tâches et de missions et, de ce fait, comme une activité distincte. Dans les cas d’activités multiples, l’activité principale est celle à laquelle la personne consacre habituellement le plus grand nombre d’heures de travail, comme défini dans les normes statistiques internationales sur le temps de travail.

Une activité assortie d’un contrat à durée déterminée prendra fin après une période décidée à l’avance (à une date connue) ou après une période non connue à l’avance, mais néanmoins définie par des critères objectifs tels que l’achèvement d’une mission ou de la période d’absence d’un salarié temporairement remplacé.

Une activité assortie d’un contrat qui ne mentionne pas de fin prédéfinie est considérée comme permanente.

Ce qui est pris en compte en tant qu’activité est l’accord contractuel ou informel ou verbal de la relation d’emploi, et non la perspective que le répondant pourrait avoir de perdre l’emploi, son intention de le quitter, son souhait de le conserver ou la probabilité de le conserver de façon permanente.

Le niveau de détail des informations est spécifique au contexte pour chaque collecte de microdonnées.

Contrat à durée déterminée

durée déterminée avec contrat écrit

durée déterminée avec accord verbal

Activité permanente

activité permanente avec contrat écrit

activité permanente avec accord verbal

Non indiqué  (1)

Sans objet  (2)

Responsabilités d’encadrement

La variable se réfère à l’activité principale actuelle d’une personne occupée qui est un salarié et elle fait la distinction entre les salariés avec ou sans responsabilités d’encadrement. Une personne est considérée avoir des responsabilités d’encadrement lorsqu’elle supervise formellement le travail d’au moins une autre personne. Les responsabilités envers les apprentis et les stagiaires ne sont pas prises en compte en tant que responsabilités d’encadrement, ni le contrôle de qualité (contrôler le résultat de services mais pas le travail accompli par d’autres personnes), ni les missions de conseil.

Oui

Non

Non indiqué  (1)

Sans objet  (2)

Année au cours de laquelle la personne a commencé à travailler pour son employeur actuel ou en tant qu’indépendant

La variable se réfère à l’activité principale actuelle d’une personne occupée et renseigne sur l’année au cours de laquelle la personne a commencé à travailler pour son employeur actuel ou en tant qu’indépendant dans l’activité actuelle.

Année au cours de laquelle la personne a commencé à travailler pour l’employeur actuel ou comme indépendant dans l’activité actuelle.

Non indiqué  (1)

Sans objet  (2)

Taille de l’unité locale pour l’activité principale

La variable fait référence à l’activité principale d’une personne occupée et renseigne sur le nombre de personnes travaillant pour l’unité locale, comprenant celles qui travaillent sur le site de l’unité ainsi que celles qui travaillent en dehors et qui, sur le plan organisationnel, font partie de l’unité et sont payées par elle. Elle inclut également les propriétaires-exploitants, les partenaires travaillant régulièrement dans l’unité et les travailleurs familiaux non rémunérés, ainsi que les travailleurs à temps partiel qui figurent sur la liste du personnel. Les travailleurs saisonniers, les apprentis, les stagiaires et les travailleurs à domicile inscrits sur la liste du personnel sont également inclus.

L’unité locale correspond à une entreprise ou une partie d’entreprise sise en un lieu topographiquement identifié.

Nombre exact de personnes, si entre 1 et 9

10 à 19 personnes

20 à 49 personnes

50 à 249 personnes

250 personnes ou plus

Ne sait pas, mais inférieur à 10 personnes

Ne sait pas, mais 10 personnes ou plus

Non indiqué  (1)

Sans objet  (2)

Expérience professionnelle antérieure

La variable indique si une personne — qui est sans emploi — a été précédemment occupée [selon la définition de l’Organisation internationale du travail (7)] et si l’emploi antérieur s’était limité ou non à un travail purement occasionnel.

La catégorie «La personne n’a jamais eu d’emploi» couvre les personnes qui n’ont jamais eu aucune expérience professionnelle.

La catégorie «La personne a eu une expérience professionnelle limitée à un travail purement occasionnel» couvre les personnes dont l’expérience professionnelle s’est limitée à un travail purement occasionnel. Pour cette variable, le travail en tant que conscrit ne doit pas être considéré comme une expérience professionnelle.

La catégorie «La personne a eu une expérience professionnelle autre qu’un travail purement occasionnel» couvre les personnes dont l’expérience professionnelle ne s’est pas limitée à un travail purement occasionnel.

La personne n’a jamais eu d’emploi

La personne a eu une expérience professionnelle limitée à un travail purement occasionnel

La personne a eu une expérience professionnelle autre qu’un travail purement occasionnel

Non indiqué (1)

Sans objet (2)

Participation à l’éducation et à la formation formelle (étudiant ou apprenti) pendant la période de référence

La variable mesure la participation d’une personne à l’éducation et à la formation formelles en établissant si la personne s’est inscrite comme étudiant ou apprenti dans un programme d’éducation formelle pendant la période de référence (à définir pour chaque collecte de microdonnées).

Oui

Non

Non indiqué (1)

Sans objet (2)

Niveau de l’activité d’éducation ou de formation formelle actuelle ou la plus récente

La variable mesure le niveau de l’activité d’éducation ou de formation formelle la plus récente - à laquelle une personne a participé pendant une période de référence donnée (à définir pour chaque collecte de microdonnées) - selon les catégories de la Classification internationale type de l’éducation pour les programmes d’enseignement de 2011  (5) (CITE-P 2011).

Le niveau de détail des informations est spécifique au contexte pour chaque collecte de données (domaine). Pour chaque catégorie CITE-P, des codes sont indiqués lorsqu’il existe une relation d’un à un entre la catégorie et le code:

CITE 0 Éducation de la petite enfance

0

CITE 1 Enseignement primaire

1

CITE 2 Premier cycle de l’enseignement secondaire

2

CITE 3 Deuxième cycle de l’enseignement secondaire

3

CITE 3 Deuxième cycle de l’enseignement secondaire — général

34

CITE 3 Deuxième cycle de l’enseignement secondaire — professionnel

35

CITE 3 Deuxième cycle de l’enseignement secondaire — orientation non connue  (8)

CITE 4 Enseignement post-secondaire non supérieur

4

CITE 4 Enseignement post-secondaire non supérieur — général

44

CITE 4 Enseignement post-secondaire non supérieur — professionnel

45

CITE 4 Enseignement post-secondaire non supérieur — orientation non connue (8)

CITE 5 Enseignement supérieur de cycle court

5

CITE 5 Enseignement supérieur de cycle court — général

54

CITE 5 Enseignement supérieur de cycle court — professionnel

55

CITE 5 Enseignement supérieur de cycle court — orientation non connue  (8)

CITE 6 Niveau de licence ou équivalent

6

CITE 7 Niveau de master ou équivalent

7

CITE 8 Niveau de doctorat ou équivalent

8

- Non indiqué (1)

 

- Sans objet (2)

 

Année au cours de laquelle a été achevé avec succès le niveau d’éducation le plus élevé

Année au cours de laquelle a été achevé avec succès le niveau d’éducation le plus élevé (exprimée en quatre chiffres).

La variable fait référence à l’année au cours de laquelle le niveau d’éducation le plus élevé a été achevé avec succès et concerne les personnes dont le niveau d’éducation atteint est égal ou supérieur au niveau d’enseignement primaire (CITE-1).

La catégorie «sans objet» couvre les individus n’ayant pas eu d’éducation formelle ou dont le niveau d’éducation atteint est en dessous de l’enseignement primaire (CITE-1). La catégorie «sans objet» est également utilisée pour comptabiliser les unités statistiques qui font partie de la population de la source de données mais pour lesquelles il n’est systématiquement déclaré aucune information concernant la variable (par exemple, les personnes en dessous d’un certain âge).

Année au cours de laquelle a été achevé avec succès le niveau d’éducation le plus élevé (4 chiffres)

Non indiqué (1)

Sans objet (2)

Domaine dans lequel a été achevé avec succès le niveau d’éducation le plus élevé

Le domaine dans lequel a été achevé avec succès le niveau d’éducation le plus élevé par les personnes ayant un niveau d’éducation de CITE 3 ou supérieur.

Le domaine dans lequel a été achevé avec succès le niveau d’éducation le plus élevé est basé sur les «domaines d’étude et de formation de la CITE» (CITE-F 2013) (8). Un domaine est le domaine au sens large, la branche ou la matière couvert(e) par un programme d’enseignement ou de formation.

La catégorie «sans objet» couvre les individus n’ayant pas suivi d’éducation formelle ou dont le niveau d’éducation atteint est inférieur à CITE 3.

Le niveau de détail des informations est spécifique au contexte pour chaque collecte de données (domaine). Pour chaque catégorie CITE-F, des codes sont indiqués lorsqu’il existe une relation d’un à un entre la catégorie et le code (9):

Programmes et certifications génériques

00

Programmes et certifications de base

001

Alphabétisation et apprentissage du calcul

002

Compétences et développement personnels

003

Programmes et certifications génériques non définis

(009)

Enseignement

01

Enseignement

011

Programmes et certifications interdisciplinaires concernant l’enseignement

018

Arts et lettres

02

Arts

021

Lettres (à l’exception des langues)

022

Langues

023

Programmes et certifications interdisciplinaires concernant les arts et les lettres

028

Arts et lettres non définis

(029)

Sciences sociales, journalisme et information

03

Sciences sociales et du comportement

031

Journalisme et information

032

Programmes et certifications interdisciplinaires concernant les sciences sociales, le journalisme et l’information

038

Sciences sociales, journalisme et information non définis

(039)

Commerce, administration et droit

04

Commerce et administration

041

Droit

042

Programmes et certifications interdisciplinaires concernant le commerce, l’administration et le droit

048

Commerce, administration et droit non définis

(049)

Sciences naturelles, mathématiques et statistiques

05

Sciences de la vie

051

Environnement

052

Sciences physiques

053

Mathématiques et statistiques

054

Programmes et certifications interdisciplinaires concernant les sciences naturelles, les mathématiques et les statistiques

058

Sciences naturelles, mathématiques et statistiques non définies

(059)

Technologies de l’information et des communications (TIC)

06

Technologies de l’information et des communications

061

Programmes et certifications interdisciplinaires concernant les technologies de l’information et des communications (TIC)

068

Ingénierie, industries de transformation et construction

07

Ingénierie et techniques apparentées

071

Industries de transformation et de traitement

072

Architecture et bâtiment

073

Programmes et certifications interdisciplinaires concernant l’ingénierie, les industries de transformation et la construction

078

Ingénierie, industries de transformation et construction non définies

(079)

Agriculture, sylviculture, halieutique et sciences vétérinaires

08

Agriculture

081

Sylviculture

082

Halieutique

083

Sciences vétérinaires

084

Programmes et certifications interdisciplinaires concernant l’agriculture, la sylviculture, l’halieutique et les sciences vétérinaires

088

Agriculture, sylviculture, halieutique et sciences vétérinaires non définies

(089)

Santé et protection sociale

09

Santé

091

Protection sociale

092

Programmes et certifications interdisciplinaires concernant la santé et la protection sociale

098

Santé et protection sociale non définies

(099)

Services

10

Services aux particuliers

101

Services d’hygiène et de santé au travail

102

Services de sécurité

103

Services de transport

104

Programmes et certifications interdisciplinaires concernant les services

108

Services non définis

(109)

Non indiqué

 

Sans objet

 

Durée de séjour dans le pays de résidence en années révolues

La durée du séjour dans le pays de résidence en années révolues décrit l’intervalle de temps depuis le moment où une personne a établi en dernier lieu sa résidence habituelle dans le pays déclarant, exprimé en années révolues, les options étant:

Personne née dans le pays et n’ayant jamais vécu à l’étranger pendant une période d’au moins un an, couvrant les personnes qui sont nées dans le pays déclarant et n’ont jamais eu leur résidence habituelle dans un pays autre que le pays déclarant pendant au moins un an.

Nombre d’années dans le pays depuis que la personne y a établi pour la dernière fois son lieu de résidence habituel - un nombre entier décrivant l’intervalle de temps entre le moment où une personne a établi pour la dernière fois son lieu de résidence habituel et la date de référence (spécifique à chaque collecte de microdonnées) en années révolues.

Personne née dans ce pays et n’ayant jamais vécu à l’étranger pendant au moins un an

Nombre d’années dans ce pays (depuis la dernière fois où la personne y a établi son lieu de résidence (2 chiffres)

Non indiqué (1)

Sans objet (2)

État de santé général perçu

L’état de santé général perçu est une évaluation subjective de la personne concernant son état de santé général (par opposition à l’état de santé actuel ou d’éventuels problèmes de santé temporaires) comprenant différentes dimensions de la santé, c’est-à-dire fonctionnement physique et émotionnel, santé mentale (couvrant le bien-être psychologique et les troubles mentaux), et signes et symptômes biomédicaux.

Très bon

Bon

Moyen (ni bon, ni mauvais)

Mauvais

Très mauvais

Non indiqué (1)

Sans objet (2)

Problème de santé de longue durée

La variable «problèmes de santé de longue durée» est une évaluation subjective par l’individu concernant les problèmes de santé chroniques de la personne, couvrant différentes dimensions physiques, émotionnelles, comportementales et mentales de la santé, les maladies et les troubles, ainsi que la douleur, les séquelles d’accidents et de blessures ou les affections congénitales. Les caractéristiques d’une affection de longue durée ou chronique sont qu’elle est permanente et peut nécessiter une longue période de surveillance, d’observation ou de soins. Les maladies ou problèmes de santé de longue durée devraient avoir duré (ou être réapparu) ou devraient durer (ou réapparaître) pendant 6 mois ou plus.

La catégorie «oui» fait référence à l’occurrence d’un ou plusieurs problèmes de santé de longue durée ou chroniques et la catégorie «non» fait référence à l’absence de tout problème de santé de longue durée ou chronique perçu par le répondant.

Oui

Non

Non indiqué (1)

Sans objet (2)

Limitation des activités en raison de problèmes de santé

La variable mesure le niveau, autoévalué par l’individu, d’une ou plusieurs limitations continues de longue durée (d’au moins six mois) dues à un ou des problèmes de santé (qu’ils soient physiques, mentaux ou émotionnels, y compris la détérioration ou les limitations dues à la vieillesse) en ce qui concerne la participation à des activités auxquelles la personne s’adonnerait ou qu’elle pratiquerait sinon habituellement.

Une activité est définie comme l’accomplissement d’une tâche ou d’une action par un individu. Les limitations d’activités sont définies comme des difficultés éprouvées par un individu pour accomplir une activité, évaluées par rapport à une norme généralement acceptée applicable à la population et aux attentes culturelles et sociales relatives aux activités que les personnes pratiquent habituellement, couvrant tous les spectres d’activités professionnelles, scolaires, ménagères ou de loisir.

Les personnes présentant des problèmes de santé récurrents ou fluctuants devraient se référer à la situation la plus fréquente ayant un impact sur leurs activités habituelles.

«Sévèrement limité» signifie que l’accomplissement ou la pratique d’une activité est impossible ou seulement possible avec une difficulté extrême et généralement avec l’aide d’autres personnes.

«Limité mais pas sévèrement» signifie que l’accomplissement ou la pratique d’une activité habituelle est possible, mais avec certaines difficultés, sans toutefois avoir besoin d’aide (ou généralement moins souvent que quotidiennement) d’autres personnes.

«Pas limité du tout» signifie que l’accomplissement ou la pratique d’activités habituelles est possible sans aucune difficulté, ou qu’une éventuelle limitation de l’activité n’a pas duré plus longtemps que les derniers six mois.

Sévèrement limité

Limité mais pas sévèrement

Pas limité du tout

Non indiqué (1)

Sans objet (2)

Mode d’entretien utilisé

La variable renseigne sur la méthode utilisée pour collecter les informations auprès du répondant. Dans le cas où plusieurs modes sont utilisés pour collecter des données auprès d’un répondant, la variable renseigne sur le mode prédominant.

Dans les modes PAPI, CAPI et CATI, un enquêteur est présent. Le mode CAWI est auto-administré et le répondant suit un script fourni sur le site web.

La catégorie «autre» s’applique lorsque le mode d’entretien utilisé n’est pas couvert par les autres catégories, par exemple entretien auto-administré avec assistance papier (PASI) ou entretien auto-administré non assisté par ordinateur sans internet (CASI).

La catégorie «sans objet» est utilisée pour comptabiliser les unités statistiques - qui font partie de la population de la source de données - pour lesquelles aucune information concernant cette variable n’est systématiquement déclarée, par exemple dans le cas des personnes en dessous d’un certain âge, de même que dans les cas où toutes les informations ont été obtenues à partir de registres (c’est-à-dire des données administratives) ou imputées ou les deux, ou encore lorsque aucun entretien n’a eu lieu.

Entretien face à face classique (PAPI)

Entretien face à face assisté par ordinateur (CAPI)

Entretien téléphonique assisté par ordinateur (CATI)

Entretien via internet assisté par ordinateur (CAWI)

Autre

Sans objet

Nature de la participation à l’enquête

La variable indique si les informations demandées ont été fournies par le répondant désigné ou via une autre personne (répondant indirect).

Le répondant désigné est la personne indiquée dans les dispositions relatives à chaque collecte de microdonnées, à qui il est demandé de fournir les informations.

«Participation directe» fait référence à une situation où le répondant désigné fourni lui-même les informations demandées. La participation directe comprend également les cas où le répondant désigné a fourni les informations demandées avec l’assistance d’une autre personne (par exemple, traduction, assistance physique) et a validé les réponses fournies.

«Participation indirecte» fait référence à une situation dans laquelle les informations demandées au répondant désigné ont été fournies par une tierce personne (c’est-à-dire un répondant indirect) sans être validées par le répondant désigné.

La catégorie «sans objet» est utilisée pour comptabiliser les unités statistiques - qui font partie de la population de la source de données - pour lesquelles aucune information concernant cette variable n’est systématiquement déclarée, de même que dans les cas où toutes les informations ont été obtenues à partir de registres (c’est-à-dire des données administratives) ou imputées ou les deux, ou encore lorsque aucun entretien n’a eu lieu.

Participation directe

Participation indirecte

Non indiqué (1)

Sans objet

Strate

La strate primaire correspond à chaque unité d’observation (personne individuelle ou ménage) dans le cas où la population cible (ou une partie de celle-ci) est stratifiée au premier stade du plan d’échantillonnage, en fournissant des codes d’identification pour les différentes strates (identifiant de strate). Stratifier une population signifie la diviser en sous-populations ne se recouvrant pas, appelées «strates». Des échantillons indépendants sont alors sélectionnés dans chaque strate.

Les informations enregistrées font toujours référence à la situation au moment de la sélection de l’unité statistique concernée (personne individuelle ou ménage).

La catégorie «identifiant de strate» fournit le code d’identification de la strate à laquelle appartient chaque unité d’observation (individu ou ménage). Les codes d’identification des strates doivent être utilisés dans le cas où la population cible a été stratifiée ou dans le cas où des unités d’échantillonnage primaires (UEP) auto-représentatives ont été prises en considération.

La catégorie «sans objet» doit être utilisée dans le cas où la population cible n’a pas été stratifiée au premier stade du processus d’échantillonnage (par exemple lorsque l’échantillon a été obtenu par échantillonnage aléatoire simple ou par échantillonnage aléatoire en grappes), et que des UEP n’ont pas été prises en considération.

Identifiant de strate

Sans objet

Unité d’échantillonnage primaire (UEP)

La variable renseigne sur l’unité d’échantillonnage primaire (UEP) correspondant à chaque unité d’observation (personne individuelle ou ménage) dans le cas où la population cible est divisée en grappes, en fournissant des codes d’identification pour les grappes ou les UEP.

Une population est divisée en grappes (c’est-à-dire en sous-populations disjointes) dans le cas où, soit l’échantillonnage direct des éléments est impossible (en raison de l’absence de base de sondage), soit sa mise en œuvre est trop onéreuse (la population a une distribution géographique large). Un échantillon de grappes (UEP) est ensuite sélectionné au premier stade du processus d’échantillonnage.

Les informations enregistrées font toujours référence à la situation au moment de la sélection de l’unité concernée (individu ou ménage).

La catégorie «identifiant d’unité d’échantillonnage primaire» fournit le code d’identification de l’UEP (parmi les UEP sélectionnées) à laquelle appartient chaque unité d’observation (individu ou ménage) dans le cas où la population cible a été divisée en grappes au premier stade de l’échantillonnage.

La catégorie «sans objet» doit être utilisée lorsque la population cible n’a pas donné lieu à la constitution de grappes au premier stade du processus d’échantillonnage, par exemple lorsque l’échantillon a été obtenu par échantillonnage aléatoire simple ou par échantillonnage aléatoire stratifié.

Identifiant d’unité d’échantillonnage primaire

Sans objet


(1)  La catégorie «non indiqué» doit être utilisée pour les cas de non-réponse, par exemple lorsque le répondant ne connaît pas la réponse ou refuse de répondre.

(2)  La catégorie «sans objet» doit être utilisée pour les cas hors du champ d’une variable spécifique, c’est-à-dire en conséquence de l’application d’un filtre pour cette variable, et doit également être utilisée pour comptabiliser les unités statistiques — qui font partie de la population de la source de données — pour lesquelles systématiquement aucune information concernant cette variable n’est déclarée, par exemple dans le cas de personnes en dessous d’un certain âge.

(3)  Règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).

(4)  http://ec.europa.eu/eurostat/documents/1978984/6037342/ISCO-08.pdf (version anglaise, également disponible en français et en allemand).

(5)  http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-isced-2011-fr.pdf (disponible en anglais et en français).

(6)  http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM_DTL&StrNom=CL_GEO&StrLanguageCode=FR&IntPcKey=&StrLayoutCode=HIERARCHIC (disponible en anglais, en français et en allemand).

(7)  Ceux qui n’ont jamais travaillé au moins une heure par semaine contre rémunération ou pour un profit.

(8)  http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/isced-fields-of-education-and-training-2013-frdf (disponible en anglais et en français).

(9)  Les codes (009), (029), (039), (049), (059), (079), (089), (099) et (109) sont des codes hors CITE.


20.12.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 330/42


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/2182 DE LA COMMISSION

du 16 décembre 2019

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées «Pan Galego»/«Pan Gallego» (IGP)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d’enregistrement de la dénomination «Pan Galego»/«Pan Gallego» déposée par l’Espagne, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n’ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Pan Galego»/«Pan Gallego» doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination «Pan Galego»/«Pan Gallego» (IGP) est enregistrée.

La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 2.3. Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie de l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2019.

Par la Commission,

au nom de la présidente,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 243 du 19.7.2019, p. 3.

(3)  Règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).


20.12.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 330/43


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/2183 DE LA COMMISSION

du 16 décembre 2019

approuvant une modification non mineure du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées «Cordero Manchego» (IGP)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 53, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a examiné la demande de l’Espagne pour l’approbation d’une modification du cahier des charges de l’indication géographique protégée «Cordero Manchego», enregistrée en vertu du règlement (CE) no 378/1999 de la Commission (2).

(2)

La modification en question n’étant pas mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a publié la demande de modification, en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), dudit règlement, au Journal officiel de l’Union européenne (3).

(3)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n’ayant été notifiée à la Commission, la modification du cahier des charges doit être approuvée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La modification du cahier des charges publiée au Journal officiel de l’Union européenne concernant la dénomination «Cordero Manchego» (IGP) est approuvée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2019.

Par la Commission,

au nom de la présidente,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 378/1999 de la Commission du 19 février 1999 complétant l’annexe du règlement (CE) no 2400/96 relatif à l’inscription de certaines dénominations dans le «Registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées» prévu au règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO L 46 du 20.2.1999, p. 13).

(3)  JO C 242 du 18.7.2019, p. 5.


20.12.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 330/44


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/2184 DE LA COMMISSION

du 16 décembre 2019

approuvant une modification non mineure du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées «Riso del Delta del Po» (IGP)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 53, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a examiné la demande de l’Italie pour l’approbation d’une modification du cahier des charges de l’indication géographique protégée «Riso del Delta del Po», enregistrée en vertu du règlement (CE) no 1078/2009 de la Commission (2).

(2)

La modification en question n’étant pas mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a publié la demande de modification, en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), dudit règlement, au Journal officiel de l’Union européenne (3).

(3)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n’ayant été notifiée à la Commission, la modification du cahier des charges doit être approuvée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La modification du cahier des charges publiée au Journal officiel de l’Union européenne concernant la dénomination «Riso del Delta del Po» (IGP) est approuvée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2019.

Par la Commission,

au nom de la présidente,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1078/2009 de la Commission du 10 novembre 2009 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Riso del Delta del Po (IGP)] (JO L 294 du 11.11.2009, p. 4).

(3)  JO C 271 du 13.8.2019, p. 75.


20.12.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 330/45


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/2185 DE LA COMMISSION

du 16 décembre 2019

approuvant une modification non mineure du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées «Bleu du Vercors-Sassenage» (AOP)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 53, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a examiné la demande de la France pour l’approbation d’une modification du cahier des charges de l’appellation d’origine protégée «Bleu du Vercors-Sassenage», enregistrée en vertu du règlement (CE) no 509/2001 de la Commission (2), tel que modifié par le règlement (CE) no 387/2009 de la Commission (3).

(2)

La modification en question n’étant pas mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a publié la demande de modification, en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), dudit règlement, au Journal officiel de l’Union européenne (4).

(3)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n’ayant été notifiée à la Commission, la modification du cahier des charges doit être approuvée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La modification du cahier des charges publiée au Journal officiel de l’Union européenne concernant la dénomination «Bleu du Vercors-Sassenage» (AOP) est approuvée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2019.

Par la Commission,

au nom de la présidente,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 509/2001 de la Commission du 15 mars 2001 complétant l’annexe du règlement (CE) no 2400/96 relatif à l’inscription de certaines dénominations dans le «Registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées» prévu au règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO L 76 du 16.3.2001, p. 7).

(3)  Règlement (CE) no 387/2009 de la Commission du 12 mai 2009 approuvant des modifications mineures du cahier de charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Bleu du Vercors-Sassenage (AOP)] (JO L 118 du 13.5.2009, p. 67).

(4)  JO C 279 du 19.8.2019, p. 24.


20.12.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 330/46


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/2186 DE LA COMMISSION

du 18 décembre 2019

modifiant le règlement (CE) no 1484/95 en ce qui concerne la fixation des prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l’ovalbumine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 183, point b),

vu le règlement (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 déterminant le régime d’échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles et abrogeant les règlements (CE) no 1216/2009 et (CE) no 614/2009 du Conseil (2), et notamment son article 5, paragraphe 6, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1484/95 de la Commission (3) a fixé les modalités d’application du régime relatif à l’application des droits additionnels à l’importation et a fixé les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l’ovalbumine.

(2)

Il résulte du contrôle régulier des données, sur lesquelles est basée la détermination des prix représentatifs pour les produits des secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l’ovalbumine, qu’il s’impose de modifier les prix représentatifs pour les importations de certains produits en tenant compte de variations des prix selon l’origine.

(3)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1484/95 en conséquence.

(4)

En raison de la nécessité d’assurer que cette mesure s’applique le plus rapidement possible après la mise à disposition des données actualisées, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement (CE) no 1484/95 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2019.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général

Direction générale de l’agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 150 du 20.5.2014, p. 1.

(3)  Règlement (CE) no 1484/95 de la Commission du 28 juin 1995 portant modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation et fixant des prix représentatifs, dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine, et abrogeant le règlement no 163/67/CEE (JO L 145 du 29.6.1995, p. 47).


ANNEXE

«ANNEXE I

Code NC

Désignation des marchandises

Prix représentatif

(en EUR/100 kg)

Garantie visée à l’article 3

(en EUR/100 kg)

Origine  (1)

0207 12 90

Carcasses de volailles de l’espèce Gallus domesticus, présentation 65%, congelées

147,8

0

AR

0207 14 10

Morceaux désossés de volailles de l’espèce Gallus domesticus, congelés

231,2

204,0

324,0

206,5

21

29

0

28

AR

BR

CL

TH

1602 32 11

Préparations non cuites de volailles de l’espèce Gallus domesticus

283,0

1

BR


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7).»


20.12.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 330/48


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/2187 DE LA COMMISSION

du 19 décembre 2019

portant fixation du montant maximal de l’aide au stockage privé d’huile d’olive dans le cadre de la procédure d’adjudication ouverte par le règlement d’exécution (UE) 2019/1882

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1370/2013 du Conseil du 16 décembre 2013 établissant les mesures relatives à la fixation de certaines aides et restitutions liées à l’organisation commune des marchés des produits agricoles (1), et notamment son article 4, paragraphe 2, premier alinéa, point a),

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (2), et notamment son article 18, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) 2019/1882 de la Commission (3) a ouvert une procédure d’adjudication relative au stockage privé d’huile d’olive.

(2)

Sur la base des offres reçues pendant la sous-période de présentation des offres prenant fin le 17 décembre 2019, de la quantité globale maximale à stocker, de l’estimation des coûts de stockage et des autres informations pertinentes en ce qui concerne le marché, il y a lieu de fixer le montant maximal de l’aide au stockage de 17 629,18 tonnes d’huile d’olive pendant une période de 180 jours de façon à alléger les difficultés du marché.

(3)

Afin de garantir l’efficacité de la mesure, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

En ce qui concerne les offres présentées dans le cadre de la procédure d’adjudication ouverte par le règlement d’exécution (UE) 2019/1882 au cours de la sous-période prenant fin le 17 décembre 2019, le montant maximal de l’aide au stockage privé d’huile d’olive est fixé comme suit:

a)

0,00 EUR par tonne par jour pour l’huile d’olive vierge extra;

b)

1,10 EUR par tonne par jour pour l’huile d’olive vierge;

c)

1,10 EUR par tonne par jour pour l’huile d’olive lampante.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2019.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général

Direction générale de l’agriculture et du développement rural


(1)  JO L 346 du 20.12.2013, p. 12.

(2)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2019/1882 de la Commission du 8 novembre 2019 portant ouverture de procédures d’adjudication du montant de l’aide au stockage privé d’huile d’olive (JO L 290 du 11.11.2019, p. 12).


DÉCISIONS

20.12.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 330/50


DÉCISION (PESC) 2019/2188 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ

du 11 décembre 2019

portant nomination du chef de la mission de conseil de l’Union européenne visant à soutenir la réforme du secteur de la sécurité en Iraq (EUAM Iraq) (EUAM Iraq/3/2019)

LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 38, troisième alinéa,

vu la décision (PESC) 2017/1869 du Conseil du 16 octobre 2017 relative à la mission de conseil de l’Union européenne visant à soutenir la réforme du secteur de la sécurité en Iraq (EUAM Iraq ) (1), et notamment son article 9, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 9, paragraphe 1, de la décision (PESC) 2017/1869, le Comité politique et de sécurité (COPS) est autorisé, conformément à l’article 38, troisième alinéa, du traité, à prendre les décisions appropriées aux fins d’exercer le contrôle politique et la direction stratégique de la mission de conseil de l’Union européenne visant à soutenir la réforme du secteur de la sécurité en Iraq (EUAM Iraq), y compris la décision de nommer un chef de mission.

(2)

Conformément à l’article 6, paragraphe 1, de la décision (PESC) 2017/1869, M. Markus RITTER a été nommé chef de la mission EUAM Iraq.

(3)

Le 15 octobre 2018, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2018/1545 (2) prorogeant le mandat de l’EUAM Iraq jusqu’au 17 avril 2020.

(4)

Le 11 novembre 2019, le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité a proposé de nommer M. Christoph BUIK chef de mission de l’EUAM Iraq pour la période allant du 1er janvier 2020 au 17 avril 2020,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

M. Christoph BUIK est nommé chef de la mission de conseil de l’Union européenne visant à soutenir la réforme du secteur de la sécurité en Iraq (EUAM Iraq) pour la période allant du 1er janvier 2020 au 17 avril 2020.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable à partir du 1er janvier 2020.

Fait à Bruxelles, le 11 décembre 2019.

Par le Comité politique et de sécurité

La présidente

S. FROM-EMMESBERGER


(1)  JO L 266 du 17.10.2017, p. 12.

(2)  Décision (PESC) 2018/1545 du Conseil du 15 octobre 2018 modifiant la décision (PESC) 2017/1869 relative à la mission de conseil de l'Union européenne visant à soutenir la réforme du secteur de la sécurité en Iraq (EUAM Iraq) (JO L 259 du 16.10.2018, p. 31).


20.12.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 330/51


DÉCISION (PESC) 2019/2189 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ

du 17 décembre 2019

portant nomination du chef de la mission de conseil PSDC de l’Union européenne en République centrafricaine (EUAM RCA) (EUAM RCA/1/2019)

LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 38, troisième alinéa,

vu la décision (PESC) 2019/2110 du Conseil du 9 décembre 2019 relative à une mission de conseil PSDC de l’Union européenne en République centrafricaine (EUAM RCA) (1), et notamment son article 8, paragraphe 1,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 8, paragraphe 1, de la décision (PESC) 2019/2110, le Comité politique et de sécurité (COPS) est autorisé, conformément à l’article 38 du traité, à prendre les décisions pertinentes aux fins d’exercer le contrôle politique et la direction stratégique de la mission de conseil PSDC de l’Union européenne en République centrafricaine (EUAM RCA), y compris la décision de nommer un chef de mission.

(2)

Le 12 décembre 2019, le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité a proposé de nommer M. Paulo SOARES chef de la mission EUAM RCA pour la période allant du 9 décembre 2019 au 8 décembre 2020,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

M. Paulo SOARES est nommé chef de la mission de conseil PSDC de l’Union européenne en République centrafricaine (EUAM RCA) pour la période allant du 9 décembre 2019 au 8 décembre 2020.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable à partir du 9 décembre 2019.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2019.

Par le Comité politique et de sécurité

Le president

S. FROM-EMMESBERGER


(1)  JO L 318 du 10.12.2019, p. 141.


20.12.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 330/52


DÉCISION (UE) 2019/2190 DU CONSEIL EUROPÉEN

du 19 décembre 2019

portant nomination de deux membres du directoire de la Banque centrale européenne

LE CONSEIL EUROPÉEN,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 283, paragraphe 2,

vu les recommandations du Conseil de l’Union européenne (1),

vu les avis du Parlement européen (2),

vu les avis du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (3),

considérant ce qui suit:

(1)

M. Benoît COEURÉ a été nommé membre du directoire de la Banque centrale européenne pour une durée de huit ans à partir du 1er janvier 2012. Son mandat expire le 31 décembre 2019.

(2)

Mme Sabine LAUTENSCHLÄGER a été nommée membre du directoire de la Banque centrale européenne pour une durée de huit ans à partir du 27 janvier 2014. Par lettre datée du 26 septembre 2019, le président de la Banque centrale européenne a informé le président du Conseil européen de la décision de Mme Sabine LAUTENSCHLÄGER de démissionner de son poste de membre du directoire avec effet au 31 octobre 2019, avant la fin de son mandat.

(3)

Il y a lieu, dès lors, de nommer deux nouveaux membres du directoire de la Banque centrale européenne.

(4)

Le Conseil européen souhaite nommer M. Fabio PANETTA et Mme Isabel SCHNABEL qui, à son avis, remplissent toutes les conditions énoncées à l’article 283, paragraphe 2, du traité,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les personnes qui suivent sont nommées membres du directoire de la Banque centrale européenne pour une durée de huit ans à partir du 1er janvier 2020:

M. Fabio PANETTA,

Mme Isabel SCHNABEL.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2019.

Par le Conseil européen

Le president

C. MICHEL


(1)  JO C 351 du 17.10.2019, p. 1. JO C 385 du 13.11.2019, p. 1.

(2)  Avis rendus le 17 décembre 2019 (non encore parus au Journal officiel).

(3)  Avis rendu le 23 octobre 2019 (JO C 373 du 5.11.2019, p. 2); avis rendu le 11 décembre 2019 (non encore paru au Journal officiel).


20.12.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 330/53


DÉCISION (PESC) 2019/2191 DU CONSEIL

du 19 décembre 2019

appuyant un mécanisme de signalement mondial des armes conventionnelles illicites et de leurs munitions destiné à réduire le risque de leur détournement et de leur transfert illicite («iTrace IV»)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 28, paragraphe 1, et son article 31, paragraphe 1,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

La stratégie globale de l’Union de 2016 pour la politique étrangère et de sécurité de l’Union européenne (ci-après dénommée «stratégie globale de l’Union») souligne que l’Union favorisera la paix et garantira la sécurité de ses citoyens et de son territoire et intensifiera sa contribution à la sécurité collective. En outre, elle plaide énergiquement en faveur de la pleine mise en œuvre et du respect total des traités et régimes multilatéraux de désarmement, de non-prolifération et de contrôle des armements et préconise «le traçage transfrontalier des armes», constatant que la sécurité européenne repose sur une meilleure évaluation commune des menaces et des défis sur le plan intérieur et extérieur.

(2)

La stratégie de l’UE du 19 novembre 2018 intitulée «Sécuriser les armes, protéger les citoyens — stratégie de l’UE contre les armes à feu et armes légères et de petit calibre illicites et leurs munitions» (ci-après dénommée «stratégie de l’Union sur les ALPC»), met en avant le fait que les armes à feu et armes légères et de petit calibre illicites (ALPC) continuent de contribuer à l’instabilité et à la violence dans l’Union, dans son voisinage immédiat et dans le reste du monde. La stratégie de l’Union sur les ALPC définit le cadre d’action de l’Union pour relever ces défis et témoigne de l’engagement à soutenir les efforts de recherche portant sur les origines des ALPC illicites dans les zones de conflit, comme le projet iTrace lancé par l’organisation Conflict Armament Research.

(3)

La position commune 2008/944/PESC du Conseil (1), telle que modifiée par la décision (PESC) 2019/1560 du Conseil (2), reflète la détermination des États membres à limiter, entre autres, le risque de voir de la technologie ou des équipements militaires réexportés vers des destinations non souhaitées ou détournés vers des organisations terroristes ou des terroristes.

(4)

La stratégie de l’Union européenne de 2005 visant à lutter contre le terrorisme souligne la menace que représente l’acquisition d’armes par des groupes terroristes, notamment les ALPC, et appelle les États membres à «utiliser au mieux» les activités de recherche menées au niveau de l’Union.

(5)

La fabrication, le transfert et la circulation illicites d’armes conventionnelles et de leurs munitions, ainsi que leur accumulation excessive et leur dissémination incontrôlée alimentent l’insécurité en Europe et dans son voisinage ainsi que dans de nombreuses autres régions dans le monde, exacerbent les conflits et compromettent les efforts de consolidation de la paix menés après un conflit, et sont ainsi source de graves menaces pour la paix et la sécurité en Europe.

(6)

La stratégie de l’Union sur les ALPC affirme que l’Union soutiendra l’action des groupes des Nations unies qui surveillent les embargos sur les armes et réfléchira aux moyens d’améliorer l’accès à leurs conclusions sur le détournement et sur les armes à feu et ALPC illicites à des fins de contrôle des exportations d’armes.

(7)

Avec le programme d’action des Nations unies en vue de prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des armes légères et de petit calibre sous tous ses aspects (ci-après dénommé «programme d’action des Nations unies»), adopté le 20 juillet 2001, tous les États membres des Nations unies se sont engagés à empêcher le trafic illicite des ALPC, ou leur détournement vers des destinataires non autorisés et, en particulier, à prendre en considération, lors de l’examen des demandes d’autorisations d’exportation, le risque de détournement d’ALPC vers le commerce illégal.

(8)

Le 8 décembre 2005, l’Assemblée générale des Nations unies a adopté un instrument international visant à permettre aux États de procéder à l’identification et au traçage rapides et fiables des ALPC illicites.

(9)

Lors de la troisième conférence d’examen du programme d’action des Nations unies, en 2018, tous les États membres des Nations unies ont affirmé leur détermination à encourager les États, lors du traçage des ALPC illicites, notamment celles trouvées dans des situations de conflit ou d’après-conflit, à consulter les registres de l’État sur le territoire duquel l’arme légère ou de petit calibre a été trouvée et/ou à consulter l’État où elle a été fabriquée.

(10)

Le 24 décembre 2014, le traité sur le commerce des armes (TCA) est entré en vigueur. Ce traité a pour objectif d’instituer les normes internationales communes les plus strictes possibles aux fins de réglementer le commerce international d’armes conventionnelles ou d’en améliorer la réglementation, de prévenir et d’éliminer le commerce illicite de ces armes et d’empêcher leur détournement. L’Union devrait soutenir tous les États membres des Nations unies mettant en œuvre des contrôles efficaces des transferts d’armes afin que le TCA soit aussi efficace que possible, en particulier en ce qui concerne la mise en œuvre de son article 11.

(11)

L’Union a précédemment appuyé le système iTrace au moyen des décisions du Conseil 2013/698/PESC (3), (PESC) 2015/1908 (4) et (PESC) 2017/2283 (5) (respectivement iTrace I, II et III), et souhaite également appuyer iTrace IV, la quatrième phase de ce mécanisme de signalement mondial des armes conventionnelles illicites et de leurs munitions afin de contribuer à la sécurité collective de l’Europe, ainsi que le prévoit la stratégie globale de l’Union,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Afin de permettre la mise en œuvre de la stratégie globale de l’Union, de la position commune 2008/944/PESC et de la stratégie de l’Union sur les ALPC, et de faire avancer la paix et la sécurité, les activités du projet soutenues par l’Union répondent aux objectifs spécifiques suivants:

poursuivre l’exploitation d’un système mondial convivial de gestion des informations sur les armes conventionnelles et leurs munitions qui sont détournées ou font l’objet d’un trafic (ci‐après dénommé «iTrace»), dont le détournement et le trafic dans des zones touchées par des conflits sont documentés, afin que les décideurs politiques, les experts en matière de contrôle des armes conventionnelles et les agents chargés du contrôle des exportations d’armes conventionnelles disposent d’informations pertinentes leur permettant d’élaborer des stratégies et des projets efficaces et fondés sur des données probantes pour lutter contre la dissémination illicite des armes conventionnelles et de leurs munitions,

assurer la formation et l’encadrement des autorités nationales dans les États touchés par des conflits afin de les doter de capacités nationales durables d’identification et de traçage des armes conventionnelles illicites, d’encourager une coopération soutenue avec le projet iTrace et de mieux définir les priorités en matière de sécurité physique et de gestion des stocks, de formuler plus efficacement les besoins nationaux dans les domaines du contrôle des armes et de l’assistance en matière répressive, notamment en ce qui concerne les initiatives financées par l’Union, comme le système Interpol de gestion des données sur les armes illicites et du traçage des armes (iARMS) et les activités de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol), et de renforcer le dialogue avec les missions et les initiatives de l’Union,

augmenter la fréquence et la durée des recherches sur le terrain concernant les armes conventionnelles et leurs munitions qui circulent illégalement dans des zones touchées par des conflits, afin de générer des données iTrace, en réponse aux demandes clairement formulées par les États membres et les délégations de l’Union,

apporter un soutien sur mesure aux autorités des États membres chargées du contrôle des exportations d’armes et à leurs décideurs politiques dans le domaine du contrôle des armes, y compris des visites consultatives fréquentes des membres du personnel du projet iTrace dans les capitales des États membres, la fourniture, par un service d’assistance disponible 24 heures sur 24, de conseils immédiats en matière d’évaluation des risques et de stratégies de lutte contre le détournement, la maintenance d’applications sécurisées fixes et mobiles de type «tableau de bord» permettant d’assurer la notification immédiate de détournements consécutifs à l’exportation, et la réalisation par les membres du personnel du projet iTrace, à la demande des États membres, de vérifications après l’expédition,

mener sur le terrain un travail de sensibilisation concernant les résultats du projet, promouvoir la finalité et les fonctions disponibles d’iTrace auprès des décideurs politiques nationaux et internationaux, des experts chargés du contrôle des armes conventionnelles et des autorités chargées de délivrer les licences d’exportation d’armement, renforcer la capacité internationale en matière de surveillance de la dissémination illicite d’armes conventionnelles, de leurs munitions et de matériels connexes, en matière d’aide aux décideurs politiques pour définir les domaines nécessitant en priorité une assistance et une coopération internationales et en matière de réduction des risques de détournement d’armes conventionnelles et de leurs munitions,

fournir des rapports sur les thèmes stratégiques essentiels, élaborés à partir des données ressortant des enquêtes sur le terrain et présentées dans le système iTrace, concernant des domaines spécifiques nécessitant une attention au niveau international, notamment les principales caractéristiques du trafic d’armes conventionnelles et de leurs munitions et la répartition régionale des armes conventionnelles, de leurs munitions et de matériels connexes qui font l’objet de ce trafic, et

assurer le traçage continu des armes conventionnelles et de leurs munitions, avec la coopération des États membres et des États non membres de l’Union, en tant que moyen le plus efficace d’établir et de vérifier, dans toute la mesure du possible, les mécanismes qui sous‐tendent le détournement d’armes conventionnelles et de leurs munitions vers des utilisateurs non autorisés; le traçage sera complété par des enquêtes de suivi axées sur l’identification des réseaux humains, financiers et logistiques à l’origine de transferts illicites d’armes conventionnelles.

2.   Une description détaillée du projet figure à l’annexe de la présente décision.

Article 2

1.   Le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR) est chargé de la mise en œuvre de la présente décision.

2.   La mise en œuvre technique du projet visé à l’article 1er est effectuée par Conflict Armament Research Ltd (CAR).

3.   CAR s’acquitte de sa tâche sous la responsabilité du HR. À cette fin, le HR conclut les arrangements nécessaires avec CAR.

Article 3

1.   Le montant de référence financière destiné à la mise en œuvre du projet visé à l’article 1er s’élève à 5 490 981,87 EUR. Le budget total estimé de l’ensemble du projet s’élève à 6 311 473,41 EUR et est mis à disposition au moyen d’un cofinancement par CAR et le ministère fédéral des affaires étrangères allemand.

2.   La gestion des dépenses financées par le montant énoncé au paragraphe 1 s’effectue selon les procédures et règles applicables au budget général de l’Union.

3.   La Commission veille à la bonne gestion du montant de référence financière visé au paragraphe 1. Elle conclut, à cet effet, l’accord nécessaire avec CAR. Ledit accord prévoit que CAR doit veiller à ce que la contribution de l’Union bénéficie d’une bonne visibilité, adaptée à son importance.

4.   La Commission s’efforce de conclure l’accord visé au paragraphe 3 le plus tôt possible après l’entrée en vigueur de la présente décision. Elle informe le Conseil des difficultés qui ont pu survenir dans ce processus et de la date de la conclusion dudit accord.

Article 4

1.   Le HR rend compte au Conseil de la mise en œuvre de la présente décision, sur la base de rapports descriptifs trimestriels établis par CAR. Ces rapports constituent la base de l’évaluation effectuée par le Conseil. Aux fins d’assister le Conseil dans son évaluation des résultats obtenus à la suite de la mise en œuvre de la présente décision, une entité externe procède à une évaluation de l’impact du projet.

2.   La Commission rend compte des aspects financiers du projet visé à l’article 1er.

Article 5

1.   La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

2.   Elle expire trente-six mois après la date de la conclusion de l’accord visé à l’article 3, paragraphe 3. Toutefois, elle expire six mois après la date de son entrée en vigueur si aucun accord n’a été conclu dans ce délai.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2019.

Par le Conseil

Le président


(1)  Position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d’équipements militaires (JO L 335 du 13.12.2008, p. 99).

(2)  Décision (PESC) 2019/1560 du Conseil du 16 septembre 2019 modifiant la position commune 2008/944/PESC définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d’équipements militaires (JO L 239 du 17.9.2019, p. 16).

(3)  Décision 2013/698/PESC du Conseil du 25 novembre 2013 appuyant un mécanisme de signalement mondial des armes de petit calibre et des armes légères et d’autres armes conventionnelles illicites et de leurs munitions destiné à réduire le risque de leur commerce illicite (JO L 320 du 30.11.2013, p. 34).

(4)  Décision (PESC) 2015/1908 du Conseil du 22 octobre 2015 appuyant un mécanisme de signalement mondial des armes de petit calibre et des armes légères et d’autres armes conventionnelles illicites et de leurs munitions destiné à réduire le risque de leur commerce illicite ("iTrace II") (JO L 278 du 23.10.2015, p. 15).

(5)  Décision (PESC) 2017/2283 du Conseil du 11 décembre 2017 appuyant un mécanisme de signalement mondial des armes de petit calibre et des armes légères et d’autres armes conventionnelles illicites et de leurs munitions destiné à réduire le risque de leur commerce illicite ("iTrace III") (JO L 328 du 12.12.2017, p.20).


ANNEXE

PROJET APPUYANT UN MÉCANISME DE SIGNALEMENT MONDIAL DES ARMES CONVENTIONNELLES ILLICITES ET DE LEURS MUNITIONS DESTINÉ À RÉDUIRE LE RISQUE DE LEUR COMMERCE ILLICITE

(«iTrace IV»)

1.   Contexte et justification d’un soutien dans le cadre de la PESC

1.1.

La présente décision s’inscrit dans le prolongement de décisions successives du Conseil pour lutter contre les effets déstabilisateurs du détournement et du trafic d’armes conventionnelles et de leurs munitions dans les zones de conflit, notamment les décisions 2013/698/PESC, (PESC) 2015/1908 et (PESC) 2017/2283, qui ont institué et renforcé le mécanisme iTrace de signalement mondial des armes conventionnelles et de leurs munitions.

La prolifération illicite des armes conventionnelles et de leurs munitions est un facteur important compromettant la stabilité des États et exacerbant les conflits, qui fait peser une grave menace sur la paix et la sécurité. Comme l’indique la stratégie de l’Union sur les ALPC, les armes à feu et ALPC illicites continuent de contribuer à l’instabilité et à la violence dans l’Union, dans son voisinage immédiat et dans le reste du monde. Les armes de petit calibre illicites alimentent le terrorisme et les conflits dans le monde, ce qui contrarie les efforts déployés par l’Union en matière de développement et de gestion des crises, d’aide humanitaire et de stabilisation dans certaines régions du voisinage de l’Union et en Afrique. Dans l’Union, les armes à feu illicites ont clairement une incidence sur la sécurité intérieure, alimentant la criminalité organisée et fournissant aux terroristes les moyens de commettre des attentats sur le territoire européen. Les résultats récents du projet iTrace mené en Afghanistan, en Iraq, en Libye, en Syrie, en Ukraine et au Yémen, et dans d’autres zones de conflits proches des frontières extérieures de l’Union confirment les assertions sur lesquelles repose la stratégie de l’Union sur les ALPC.

Les activités menées au titre de la décision (PESC) 2015/1908 ont confirmé iTrace en tant qu’initiative mondiale de surveillance des armes dans des zones de conflit. Le projet iTrace est mené dans plus de 40 États touchés par des conflits, notamment en Afrique, au Proche-Orient, en Asie centrale, et en Asie du Sud et de l’Est et a créé le plus grand registre public au monde d’armes conventionnelles et munitions d’armes conventionnelles détournées en vue d’aider les États à détecter et à lutter contre le détournement conformément aux engagements au titre du septième critère de la position commune 2008/944/PESC et de l’article 11 du TCA. Il prévoit de rendre compte de manière précise des détournements d’armes et de leurs munitions acheminées vers des forces armées rebelles et terroristes qui représentent une menace pour la sécurité de l’Union, y compris Al-Qaida au Maghreb islamique et Daech/l’État islamique et alerte rapidement et de manière confidentielle les autorités de contrôle des exportations des États membres des risques de détournement postérieur à l’exportation, fournissant en temps réel des informations critiques aux délégations de l’Union et aux missions diplomatiques des États membres présentes dans les régions touchées par un conflit en ce qui concerne le trafic d’armes et la dynamique du conflit. Il systématise la communication relative aux mesures prises en matière de contrôle des armes et de lutte contre le détournement, grâce à une coopération mesurée et responsable avec les médias d’information au niveau mondial.

1.2.

Le projet iTrace suscite toutefois des demandes continues de la part des États membres, qui souhaitent que les autorités nationales chargées de délivrer les autorisations d’exportations d’armes soient informées directement et en personne (grâce à des visites fréquentes aux capitales) et qu’un éventail plus large de ressources soit fourni de manière bilatérale aux décideurs politiques des États membres dans le domaine du contrôle des exportations d’armes.

La présente décision entend donc poursuivre et approfondir le travail accompli dans le cadre du projet réalisé au titre de la décision (PESC) 2017/2283 en continuant de fournir aux décideurs politiques de l’Union, aux experts du contrôle des armes et aux agents chargés du contrôle des exportations d’armes des informations pertinentes, recueillies de façon systématique, pour les aider à mettre au point des stratégies qui soient efficaces et fondées sur des données probantes, pour combattre le détournement et la diffusion illicite des armes conventionnelles et de leurs munitions afin d’améliorer la sécurité internationale et régionale. Elle continuera ainsi à les aider à conjuguer une stratégie de réaction efficace et des mesures préventives appropriées pour lutter contre l’offre et la demande illégales et à assurer un contrôle efficace des armes conventionnelles dans les pays tiers.

1.3.

La présente décision prévoit de poursuivre l’exploitation et le perfectionnement du système de signalement mondial des armes iTrace, accessible au public. Les projets énumérés dans la décision (PESC) 2017/2283 seront renforcés par: 1) l’augmentation de la fréquence et de la durée des missions menées en vue de recueillir des informations sur la fourniture illicite d’armes conventionnelles dans des régions touchées par un conflit; 2) des programmes de soutien sur mesure fournis aux États membres, comprenant une consultation directe, des données et des rapports personnalisés, une assistance 24 heures sur 24 et des tâches en matière de vérification après l’expédition; et 3) la formation et l’encadrement des autorités nationales des États touchés par un conflit, en vue de tracer les armes conventionnelles illicites trouvées ou saisies sur leur territoire, de renforcer les capacités de lutte contre le détournement, y compris les capacités de traçage dans le cadre de l’instrument international de traçage (IIT), d’améliorer la gestion des armements, y compris leur enregistrement, et de favoriser la collecte de données iTrace.

2.   Objectif général

L’action décrite à la section 4 continuera d’aider la communauté internationale à lutter contre l’effet déstabilisateur du détournement et du trafic d’armes conventionnelles et de leurs munitions. Elle continuera de fournir aux décideurs politiques, aux experts du contrôle des armes et aux agents chargés du contrôle des exportations d’armes des informations pertinentes, qui les aideront à mettre au point des stratégies efficaces et fondées sur des données probantes pour contrer le détournement et la diffusion illicite des armes conventionnelles et de leurs munitions, dans le but d’améliorer la sécurité internationale et régionale. Plus précisément, l’action:

a)

assurera, en ce qui concerne le détournement et le trafic d’armes conventionnelles et de leurs munitions, la fourniture d’informations concrètes afin de contribuer à la mise en œuvre effective de la position commune 2008/944/PESC, du TCA, du programme d’action des Nations unies et de l’IIT;

b)

fournira une assistance sur mesure aux États membres pour les aider à évaluer et à atténuer les risques de détournement;

c)

exposera les filières et entités intervenant dans le détournement d’armes conventionnelles et de leurs munitions dans les régions touchées par des conflits ou au profit d’organisations terroristes internationales et fournira des preuves concernant les groupes et les personnes se livrant au commerce illicite, le but étant d’appuyer les procédures judiciaires menées au niveau national;

d)

renforcera la coopération entre les organismes et missions des Nations unies compétents et d’autres organisations internationales en matière de traçage des armes conventionnelles et de leurs munitions, ainsi que de fourniture d’informations en vue de soutenir directement les mécanismes de contrôle existants, y compris le système iARMS d’Interpol, et Europol, ce dernier ayant conclu un mémorandum d’accord en matière de partage des informations avec CAR en 2019;

e)

fournira des informations utiles pour recenser les domaines sur lesquels doivent porter en priorité la coopération internationale et les mesures d’aide destinées à lutter efficacement contre le détournement et le trafic d’armes conventionnelles et de leurs munitions, comme des financements en faveur de projets ayant trait à la sécurité des stocks et/ou à la gestion des frontières; et

f)

mettra à disposition un mécanisme pour contribuer au suivi de la mise en œuvre du TCA, en particulier pour détecter le détournement des armes conventionnelles transférées, ainsi que pour aider les pouvoirs publics à apprécier le risque de détournement avant d’exporter des armes conventionnelles, en particulier le risque de détournement à l’intérieur du pays destinataire ou de réexportation dans des conditions non souhaitées.

3.   Viabilité et résultats du projet à long terme

L’action fournira un cadre stable pour la surveillance durable de la diffusion illicite des armes conventionnelles et de leurs munitions. Elle devrait augmenter considérablement la quantité d’informations existantes concernant les armes et contribuer grandement à l’élaboration ciblée de politiques efficaces de contrôle des armes conventionnelles et des exportations d’armes. Plus précisément, le projet permettra:

a)

d’alimenter davantage le système de gestion de l’information iTrace, qui assurera la collecte et l’analyse sur une longue période de données concernant les armes conventionnelles illicites;

b)

de fournir aux décideurs politiques et aux experts en matière de contrôle des armes conventionnelles un outil leur permettant d’élaborer des stratégies plus efficaces et de décider sur quels domaines l’aide et la coopération doivent porter en priorité, par exemple, en déterminant les mécanismes sous-régionaux ou régionaux de coopération, de coordination et de partage d’informations qui doivent être créés ou renforcés, en recensant les stocks nationaux qui ne sont pas sûrs, les procédures inadaptées de gestion des inventaires, les filières illégales de transfert, les contrôles aux frontières défaillants et les capacités répressives insuffisantes;

c)

de disposer de la souplesse intégrée permettant de générer des informations présentant un intérêt stratégique, indépendamment de la rapidité d’évolution des besoins stratégiques;

d)

d’accroître sensiblement l’efficacité des organisations et des personnes assurant le contrôle des armes au niveau international en mettant à disposition un mécanisme d’échange d’informations dont le champ d’application ne cessera de s’étendre; et

e)

de développer une capacité nationale durable dans les États touchés par des conflits en ce qui concerne l’identification et le traçage des armes conventionnelles illicites et de participer plus efficacement aux processus internationaux de contrôle des armements et de répression.

4.   Description de l’action

4.1.   Projet 1: Formation et encadrement des autorités nationales des États touchés par un conflit en ce qui concerne l’identification des armes et le traçage international.

4.1.1.   Objectif du projet

Les programmes de formation et d’encadrement iTrace fournissent aux autorités nationales des États touchés par un conflit les méthodes et les compétences nécessaires pour évaluer eux-mêmes leur situation et lutter contre le détournement des armes conventionnelles. La formation vise à développer les capacités, souvent inexistantes, d’identification et de traçage des armes conventionnelles illicites, tandis que l’encadrement permet au personnel du projet iTrace de recenser en temps réel les déficits critiques de capacités et de mettre immédiatement au point des solutions adaptées pour y remédier. En outre, les programmes de formation et d’encadrement iTrace consolident les relations entre le projet iTrace et les autorités nationales, ce qui permet à ses équipes d’enquête sur le terrain d’avoir un meilleur accès aux armes conventionnelles saisies et récupérées — développant ainsi l’éventail complet des activités iTrace en matière de collecte, d’analyse et de communication de données.

4.1.2.   Bénéfices pour les initiatives de l’Union en matière de contrôle des armes

Les programmes de formation et d’encadrement iTrace répondent à la demande d’action dont il est question dans la stratégie de l’Union sur les ALPC — soutenir les capacités nationales «à des fins de repérage et de traçage des origines des ALPC et munitions illicites dans les zones de conflit» — et renforcent directement et indirectement un large éventail d’initiatives soutenues par les États membres en matière de contrôle des armes. Entre autres incidences directes, ces programmes aident les services répressifs nationaux à assurer le traçage des ALPC conformément à l’instrument international de traçage, renforcent les capacités nationales de collecte de données sur les armes tracées dans le cadre de l’indicateur 16.4.2 des objectifs de développement durable (ODD), et appuient les programmes de gestion des armes et munitions lancés par les États membres. Parmi les incidences indirectes figurent la «remontée» des informations collectées sur le terrain, consistant par exemple à alerter les États membres sur les risques de détournement rencontrés dans des pays partenaires et à détecter des détournements depuis les stocks nationaux, et la transmission de ces informations aux programmes de sécurité physique et gestion des stocks soutenus par l’Union.

4.1.3.   Activités du projet

En 2018, CAR a mis en place l’unité de soutien technique, une unité destinée à dispenser des activités de formation et d’encadrement aux autorités nationales dans les États touchés par un conflit au sein desquels le projet iTrace est en place. Ces activités de formation et d’encadrement visent à promouvoir l’ensemble des initiatives nationales en matière de lutte contre le détournement en fournissant des instructions et un développement des capacités en matière de traçage, de marquage et d’enregistrement, conformément aux procédures établies de l’IIT, des armes conventionnelles saisies et capturées, et d’évaluation en matière de sécurité physique et de gestion des stocks afin de recenser et de traiter à la source les risques de détournement. CAR fournira aux partenaires locaux et, le cas échéant, au personnel des opérations de soutien de la paix, y compris dans le cadre des missions des Nations unies et de l’Union ainsi que des groupes ou équipes de surveillance des sanctions des Nations unies, une formation spécialisée et adaptée aux besoins sur tout l’éventail d’activités reprises ci-dessus. À cet égard, le projet iTrace continuera de répondre directement à la demande d’action détaillée dans la stratégie de l’Union sur les ALPC, dans laquelle l’Union est appelée à soutenir «[l]es groupes des Nations unies qui surveillent les embargos sur les armes» et à réfléchir «aux moyens d’améliorer l’accès à leurs conclusions sur le détournement des armes à feu et ALPC illicites à des fins de contrôle des exportations d’armes». La formation dispensée dans le cadre du projet iTrace s’appuiera sur une série de services proposés par CAR depuis 2014, ce qui s’est révélé essentiel pour soutenir les partenaires locaux dans les États touchés par un conflit, pour aider les groupes des Nations unies, ainsi que pour assurer un meilleur accès des équipes iTrace d’enquête sur le terrain. Le projet déploiera du personnel provenant de ses équipes d’enquête sur le terrain et de l’unité de soutien technique en vue de dispenser des formations de plus en plus techniques couvrant les thèmes suivants:

a)

une introduction à la collecte de données sur les armes conventionnelles, en se fondant sur des cas concrets;

b)

les techniques élémentaires d’identification des armes conventionnelles et de documentation efficace à leur sujet;

c)

les instructions permanentes en matière de collecte de preuves et la chaîne de conservation des éléments de preuve;

d)

les exigences applicables aux enquêtes internationales, régionales et de grande envergure;

e)

la mise en œuvre de l’instrument international de traçage; lorsqu’il y a lieu, les autorités des pays partenaires seront formées et encouragées à introduire des demandes de traçage;

f)

le traçage international des armes et les systèmes de traçage des armes (notamment Interpol et Europol);

g)

l’utilisation de mégadonnées et l’analyse des tendances; et

h)

les possibilités en matière d’assistance technique (internationale) et d’intervention en matière répressive.

Ces activités seront menées parallèlement aux enquêtes de terrain iTrace, y compris des enquêtes conjointes (encadrement) réalisées avec les autorités publiques nationales.

4.1.4.   Résultats du projet

Le projet permettra:

a)

d’encourager les autorités nationales à élargir l’accès des équipes d’enquête sur le terrain iTrace, ce qui répondra aux demandes répétées visant à ce que les équipes iTrace fournissent une assistance technique et une capacité d’enquête conjointe, et donnera lieu à un accroissement de la collecte de données iTrace;

b)

de fournir une assistance concrète en matière de capacités aux pouvoirs publics nationaux qui, bien que pâtissant des conséquences du détournement d’armes conventionnelles, ne disposent pas des outils qui leur permettraient d’identifier et de signaler les armes conventionnelles détournées; cette mesure ouvre souvent la voie à une gestion plus efficace des armes conventionnelles au niveau national et, en tant que telle, soutient la mise en œuvre du TCA, de l’IIT, du programme d’action des Nations unies, de l’indicateur 16.4.2 des ODD et de la programmation en matière de sécurité physique et de gestion des stocks, ainsi que les liens avec les organes répressifs internationaux, tels qu’Interpol (iARMS) et Europol;

c)

de favoriser le renforcement du dialogue, notamment en recensant les principales parties prenantes pour d’autres initiatives bénéficiant d’un soutien de l’Union, dans le cadre des relations des missions de l’Union avec les gouvernements d’accueil, par exemple, et en lançant des initiatives, telles que la programmation en matière de sécurité physique et de gestion des stocks, projets bénéficiant d’un soutien de l’Union dans le domaine de la gestion des stocks, par exemple.

4.1.5.   Indicateurs de mise en œuvre du projet

Jusqu’à quarante visites de formation et d’encadrement sur le terrain, l’accent étant mis sur les visites de répétition en vue d’aider les autorités nationales à renforcer leurs capacités de traçage.

Le projet sera progressivement mis en œuvre pendant les trois années que durera le projet iTrace.

4.1.6.   Bénéficiaires du projet

Les activités de formation et d’encadrement iTrace bénéficieront directement aux parties prenantes nationales des États touchés par un conflit, y compris les services répressifs et les ministères publics. Le programme apportera un soutien indirect aux dialogues nationaux avec les initiatives de contrôle des armes financées par l’Union et d’autres initiatives de ce type, en encourageant le recours aux mécanismes internationaux de traçage, dont le système iARMS d’Interpol et Europol, et en facilitant la participation à des projets de gestion des stocks et à d’autres projets de contrôle des ALPC bénéficiant du soutien de l’Union.

4.2.   Projet 2: Enquêtes renforcées sur le terrain nécessaires pour alimenter davantage en temps réel le système iTrace avec des éléments probants sur le détournement et le trafic d’armes conventionnelles et de munitions et avec d’autres informations pertinentes

4.2.1.   Objectif du projet

Le projet servira à augmenter la fréquence et la durée des recherches sur le terrain concernant les armes conventionnelles et les munitions qui circulent dans les zones touchées par des conflits. Le projet donnera la priorité à des pays qui préoccupent particulièrement les États membres, parmi lesquels, entre autres, l’Afghanistan, l’Iraq, la Libye, le Mali, le Soudan du Sud, la Somalie, la Syrie, l’Ukraine et le Yémen. Ces enquêtes sur le terrain fourniront des preuves concrètes de détournements d’armes conventionnelles au profit de forces rebelles et terroristes, qui seraient sinon invisibles pour les observateurs extérieurs (y compris les États membres exportateurs d’armes). CAR requerra l’approbation préalable du groupe «Exportations d’armes conventionnelles» (COARM) de l’Union avant tout engagement substantiel dans l’ensemble des pays qui ne faisaient pas précédemment l’objet d’enquêtes de terrain iTrace ou de programmes de formation et d’encadrement iTrace.

En faisant appel à de nouvelles technologies et à des techniques de police scientifique avancées, CAR exécutera une série d’activités sur le terrain, y compris l’amélioration de la documentation photographique, l’exploitation des méthodes de police scientifique et la reconstitution des marques effacées. CAR a démontré que ces méthodes révèlent des informations traçables sur des armes, des munitions et des matériels connexes précédemment intraçables, permettant d’enquêter sur un ensemble toujours plus important de matériel illicite dont les informations d’identification ont été supprimées pour dissimuler sa provenance.

Les données obtenues amélioreront la compréhension collective des États membres en ce qui concerne le détournement et les transferts illicites ainsi que les méthodes utilisées par les trafiquants pour les dissimuler et renforceront considérablement leurs capacités à désorganiser le commerce illicite.

4.2.2.   Bénéfices pour les initiatives de l’UE en matière de contrôle des armes

Les enquêtes de terrain iTrace fournissent une référence dynamique en ce qui concerne les armes conventionnelles détournées dans des États touchés par des conflits. Cette référence donne une mesure continue de l’efficacité de la position commune 2008/944/PESC et des accords de contrôle des armes que les États membres se sont engagés à respecter, notamment le TCA, le programme d’action des Nations unies et la stratégie de l’Union sur les ALPC. La documentation complète des armes de conflit sert aussi de base pour un traçage formel des armes conventionnelles et pour des enquêtes approfondies sur le financement des conflits et les réseaux d’approvisionnement en armes.

4.2.3.   Activités du projet

Les activités ci-après seront entreprises dans le cadre de ce projet:

a)

le déploiement d’experts qualifiés dans le domaine des armes pour analyser sur le terrain les armes conventionnelles illicites et leurs munitions, récupérées dans les États touchés par des conflits;

b)

l’analyse, l’examen et la vérification de documents probants sur les armes conventionnelles, leurs munitions et leurs utilisateurs, y compris, notamment, la documentation photographique, l’exploitation des données de police scientifique et la reconstitution des marques effacées des armes, de leurs composantes et de leurs marquages internes et externes, le conditionnement et les documents connexes d’expédition, combinés aux résultats des enquêtes de terrain (utilisateurs, fournisseurs et itinéraires de transfert);

c)

le téléchargement de toutes les données recueillies et analysées vers le système de gestion des informations iTrace et, une fois vérifiées, vers le portail de cartographie en ligne iTrace;

d)

la sélection et le soutien des partenaires locaux, l’objectif étant que des données puissent être recueillies en permanence afin d’alimenter iTrace pour toute la durée de l’action proposée et au delà;

e)

la poursuite des contacts avec les pouvoirs publics des États membres pour prédéfinir des points de contact nationaux et un mécanisme de coordination, afin de clarifier la portée des enquêtes de CAR et de réduire les conflits d’intérêt possibles avant les enquêtes en question.

Le projet sera progressivement mis en œuvre pendant les trois années que durera le projet iTrace.

4.2.4.   Résultats du projet

Le projet permettra:

a)

de recueillir sur place les preuves physiques d’un détournement ou d’un trafic d’armes conventionnelles et de leurs munitions dans des régions touchées par un conflit;

b)

de vérifier et d’étayer les cas de trafic illicite à partir de preuves recueillies par CAR, des organisations ayant conclu des accords permanents d’échange d’informations avec CAR, et, le cas échéant, d’autres organisations, concernant les détournements ou le trafic d’armes conventionnelles et de leurs munitions dans toutes les régions;

c)

de fournir des preuves visuelles et physiques concrètes d’un détournement ou d’un trafic d’armes conventionnelles et de leurs munitions, y compris des photos des articles, des numéros de série, des marquages d’usine, des boîtes, des listes de colisage, des documents d’expédition et les documents relatifs à l’utilisateur final ainsi que les informations obtenues par l’exploitation des données de police scientifique et la reconstitution des marques effacées;

d)

de générer des comptes rendus textuels sur les activités illicites, y compris les filières des trafics, les acteurs et les réseaux financiers et de soutien impliqués dans le détournement ou le transfert illicite, et des évaluations des facteurs à l’origine de ces situations (notamment une gestion et une sécurité inefficaces des stocks et des réseaux d’approvisionnement illicite organisés délibérément par un État);

e)

de télécharger les données susmentionnées vers le système de gestion des informations iTrace et, une fois vérifiées, vers le portail de cartographie en ligne iTrace en vue d’une diffusion complète auprès du public et des États membres, au moyen d’équipements fixes et mobiles sécurisés.

4.2.5.   Indicateurs de mise en œuvre du projet

Jusqu’à soixante-quinze déploiements sur le terrain (y compris, si nécessaire, des déploiements prolongés) pendant toute la période de trois ans pour générer les données qui seront téléchargées vers le système de gestion des informations et le portail de cartographie en ligne iTrace.

Le projet sera mis en œuvre pendant les trois années que durera le projet iTrace.

4.2.6.   Bénéficiaires du projet

iTrace continuera de fournir des informations de plus en plus détaillées destinées expressément et en premier lieu aux décideurs politiques nationaux de l’Union dans le domaine du contrôle des armes et aux autorités chargées de délivrer les autorisations d’exportations d’armes, ainsi qu’aux institutions, agences et missions de l’Union. Ces bénéficiaires de l’Union auront également accès à des informations confidentielles au moyen d’équipements fixes et mobiles sécurisés fournis par iTrace.

Des informations publiques continueront d’être également accessibles à tous les bénéficiaires de l’Union, ainsi qu’à des bénéficiaires en dehors de l’Union, comme les décideurs politiques dans le domaine du contrôle des armes et les autorités chargées de délivrer les autorisations d’exportations d’armes dans des pays tiers, à des organismes de recherche non gouvernementaux, à des organisations de défense des droits de l’homme et aux médias internationaux.

4.3.   Projet 3: Soutien sur mesure aux autorités des États membres chargées du contrôle des exportations d’armes et aux décideurs politiques dans le domaine du contrôle des armes.

4.3.1.   Objectif du projet

Le projet fournira aux États membres un soutien bilatéral cohérent, notamment des visites régulières personnelles et des rapports personnalisés qui seront adaptés aux domaines d’intérêt spécifiques en matière de contrôle des armes et aux exigences en matière d’informations de chaque État membre. Les informations fournies par les autorités des États membres chargées de délivrer les autorisations d’exportations d’armes seront traitées avec le respect et la confidentialité qui s’imposent. CAR continuera également à être en contact avec une série d’autorités nationales de pays tiers chargées de délivrer les autorisations d’exportations d’armes. Ces relations appuieront plusieurs aspects critiques des efforts internationaux visant à lutter contre le détournement et le trafic d’armes conventionnelles et renforceront les mesures internationales de lutte contre le détournement, notamment:

a)

en fournissant des données et des éléments de preuve détaillés concernant des détournements documentés aux autorités chargées de délivrer les autorisations d’exportations; et

b)

en appuyant, sur demande officielle des autorités nationales de l’Union chargées de délivrer les autorisations d’exportations d’armes, les capacités de vérification après l’expédition ou après la livraison au profit des États membres ou en fournissant de telles capacités.

4.3.2.   Bénéfices pour les initiatives de l’Union en matière de contrôle des armes

Les visites régulières des équipes du projet iTrace dans les capitales des États membres rendent possible la tenue de discussions bilatérales sur des sujets sensibles (par exemple, les détournements consécutifs à l’exportation), permettent aux États membres de contribuer directement à la conception d’iTrace et à ses réalisations (orientation et portée des enquêtes et types de rapports) et aident à développer des mesures visant à instaurer la confiance (par exemple, les processus de «notification préalable» et de «droit de réponse» d’iTrace). De manière décisive, la sensibilisation des États membres à iTrace offre un espace pour des discussions souvent nuancées sur les défis et les possibilités au niveau national, en rapport avec les engagements au titre du septième critère de la position commune 2008/944/PESC et de l’article 11 du TCA. Dans le cadre des projets iTrace précédents (I, II et III), les visites de sensibilisation ont été essentielles pour comprendre les exigences des États membres en matière d’information, qu’elles soient de nature générale (par exemple «quelle est votre évaluation de la menace en ce qui concerne les armes entrant sur un théâtre particulier de conflit armé») ou spécifiques au projet iTrace ( par exemple «nous avons besoin d’un tableau de bord qui nous avertisse immédiatement de toutes les armes produites au niveau national sur lesquelles les équipes de terrain iTrace recueillent des informations»).

4.3.3.   Activités du projet

Les activités ci-après seront entreprises dans le cadre de ce projet:

a)

l’envoi d’équipes iTrace pour des visites de répétition auprès des autorités compétentes dans les capitales des États membres, afin de donner des informations sur des questions relatives à la lutte contre le détournement et de faire le point sur leurs enquêtes;

b)

la poursuite de la fourniture, par un service d’assistance disponible 24 heures sur 24, de conseils immédiats en matière de lutte contre le détournement ou de présence dans la presse d’informations potentiellement négatives et provenant de sources tierces non vérifiées;

c)

l’exploitation, pour les autorités des États membres chargées de délivrer les autorisations d’exportations, de tableaux de bord en ligne qui diffuseront des données cryptées du système de gestion des informations iTrace, signalant des parties ayant des antécédents en matière de détournements d’armes conventionnelles, profilage de destinations à haut risque et communication d’informations, en temps réel, sur le détournement d’armes de fabrication nationale; et

d)

le soutien, sur demande officielle des autorités nationales des États membres chargées de délivrer les autorisations d’exportations d’armes, des contrôles de l’utilisation finale (vérification) après la livraison réalisés par les équipes iTrace d’enquête sur le terrain au profit des États membres ou la mise en place de tels contrôles.

Le projet sera mis en œuvre pendant les trois années que durera le projet iTrace.

4.3.4.   Résultats du projet

Le projet permettra:

a)

d’assister, à leur demande, les autorités des États membres chargées de délivrer les autorisations d’exportations, en matière d’identification de détournements effectués après l’exportation;

b)

de fournir des informations à l’appui de l’analyse des risques de détournements réalisée par les autorités des États membres chargées de délivrer les autorisations d’exportations d’armes, conformément à la position commune 2008/944/PESC et au TCA, avant la délivrance des autorisations d’exportations;

c)

de fournir, à leur demande, aux autorités des États membres chargées de délivrer les autorisations d’exportations, des capacités en matière de vérification après l’expédition;

d)

d’apporter un soutien aux décideurs politiques des États membres dans le domaine du contrôle des armes en leur communiquant des informations en temps réel sur les tendances en matière de détournement et de trafic en vue d’appuyer une participation nationale à des processus internationaux; et

e)

d’apporter, le cas échéant et à leur demande, une assistance aux services répressifs nationaux des États membres afin de soutenir les enquêtes pénales.

4.3.5.   Indicateurs de mise en œuvre du projet

L’exploitation de tableaux de bord sur mesure consultables depuis des équipements fixes ou mobiles, qui diffuseront des informations provenant de partitions sécurisées du système iTrace auprès des autorités nationales des États membres. Un service d’assistance, qui sera assuré par les membres du personnel du projet iTrace, devant apporter un soutien sans réserve aux autorités des États membres chargées du contrôle des exportations d’armes et aux décideurs politiques dans le domaine du contrôle des armes. Jusqu’à quarante-cinq visites dans les capitales des États membres, sur demande.

Le projet sera mis en œuvre pendant les trois années que durera le projet iTrace.

4.3.6.   Bénéficiaires du projet

Tous les États membres intéressés, avec des visites dans les capitales et des missions de vérification après l’expédition conduites sur demande.

4.4.   Projet 4: Sensibilisation des parties prenantes et coordination internationale

4.4.1.   Objectif du projet

Le projet présentera les avantages d’iTrace aux décideurs politiques internationaux et nationaux, aux experts dans le domaine du contrôle des armes conventionnelles et aux autorités chargées de délivrer les autorisations d’exportations d’armes. En outre, des actions de sensibilisation seront menées pour coordonner davantage le partage d’informations et établir des partenariats durables avec des personnes et des organisations à même de générer des informations qui puissent être téléchargées vers le système iTrace.

4.4.2.   Bénéfices pour les initiatives de l’Union en matière de contrôle des armes

Le projet présentera, lors de nombreux évènements, conférences et processus, le soutien de l’Union en faveur du projet iTrace et démontrera le rôle du projet dans la fourniture d’informations concrètes à l’appui des initiatives internationales en matière de contrôle des armes. Les projets iTrace successifs (I, II et III) ont démontré que la sensibilisation internationale joue un rôle essentiel pour 1) définir l’ordre du jour international en ce qui concerne les processus internationaux en matière de contrôle des armes et 2) créer pour les pays tiers des possibilités de coopération avec le projet iTrace et, de manière plus générale, les initiatives de l’Union en matière de contrôle des armes.

4.4.3.   Activités du projet

Les activités ci-après seront entreprises dans le cadre de ce projet, étant entendu qu’il faudra veiller tout particulièrement à éviter les chevauchements avec d’autres entités, par exemple en matière de sensibilisation relative au TCA:

a)

des exposés présentés par des membres du personnel du projet iTrace dans le cadre des conférences internationales pertinentes traitant du commerce illicite des armes conventionnelles sous tous ses aspects. Ces exposés seront destinés à présenter iTrace, en mettant l’accent sur 1) les avantages concrets que le système apporte pour contribuer au suivi de la mise en œuvre du TCA, du programme d’action des Nations unies et d’autres instruments internationaux pertinents; 2) son utilité pour recenser les domaines devant bénéficier en priorité d’une assistance et d’une coopération internationales; et 3) son utilité en tant que mécanisme d’identification et d’évaluation des risques pour les autorités chargées de délivrer les autorisations d’exportations d’armes;

b)

des exposés présentés par des membres du personnel du projet iTrace aux pouvoirs publics nationaux et aux opérations de maintien de la paix. Ces exposés auront pour objectif de présenter iTrace aux services concernés des missions, d’encourager et de développer les accords formels d’échange d’informations propres à générer des informations qui pourront être téléchargées vers le système iTrace ainsi que d’aider les décideurs politiques à recenser les domaines nécessitant en priorité une assistance et une coopération internationales.

Le projet sera mis en œuvre pendant les trois années que durera le projet iTrace.

4.4.4.   Résultats du projet

Le projet permettra:

a)

de démontrer l’utilité d’iTrace, ainsi que de l’idée consistant à documenter, à recueillir et à partager des données en matière de détournement, aux décideurs politiques nationaux et internationaux travaillant à la mise en œuvre des accords dans le domaine du contrôle des armes conventionnelles et du contrôle des exportations d’armes (TCA, programme d’action des Nations unies et autres instruments internationaux pertinents) et de soutenir leur mise en œuvre;

b)

de fournir des informations utiles pour aider les décideurs politiques et les experts dans le domaine du contrôle des armes conventionnelles à recenser les domaines nécessitant en priorité une assistance et une coopération internationales et à concevoir des stratégies efficaces de lutte contre le détournement;

c)

de fournir aux autorités chargées de délivrer les autorisations d’exportations d’armes des informations détaillées sur iTrace et son utilité dans le domaine de l’évaluation des risques, et de proposer en outre une solution pour améliorer le retour d’informations et les systèmes;

d)

de faciliter les échanges d’informations entre les pouvoirs publics nationaux et les opérations de maintien de la paix et de contrôle de l’application des sanctions des Nations unies, y compris le traitement et l’analyse des données à l’aide du système iTrace;

e)

de faciliter la mise en réseau au sein d’un groupe grandissant d’experts dans le contrôle des armes conventionnelles associés à la réalisation d’enquêtes in situ sur le détournement et le trafic d’armes conventionnelles et de leurs munitions;

f)

de faire mieux connaître auprès des citoyens le rôle du traçage des armes conventionnelles et de leurs munitions en tant que moyen de contribuer au suivi de la mise en œuvre du TCA, du plan d’action des Nations unies, de l’ITI et d’autres instruments internationaux et régionaux dans les domaines du contrôle des armes et du contrôle des exportations d’armes.

4.4.5.   Indicateurs de mise en œuvre du projet

Jusqu’à trente conférences de sensibilisation, avec la participation de membres du personnel de iTrace. Toutes les conférences prévoiront des exposés sur iTrace. Les programmes et des résumés succincts des conférences seront inclus dans les rapports descriptifs trimestriels.

Le projet sera mis en œuvre pendant les trois années que durera le projet iTrace.

4.4.6.   Bénéficiaires du projet

Il convient de se reporter à la section 4.2.6 plus haut pour avoir la liste complète des bénéficiaires, qui est identique à celle des bénéficiaires du présent projet.

4.5.   Projet no 5: rapports stratégiques iTrace

4.5.1.   Objectif du projet

Le projet fournira des rapports sur de grandes questions stratégiques; ils seront établis à partir des données générées par les enquêtes sur le terrain et présentés dans le système iTrace. Les rapports seront conçus de manière à mettre en évidence certains domaines de préoccupation au niveau international, notamment les principales caractéristiques du trafic d’armes conventionnelles et de munitions, la répartition régionale des armes conventionnelles et de leurs munitions faisant l’objet d’un trafic et les domaines sur lesquels la communauté internationale devrait en priorité porter son attention.

4.5.2.   Bénéfices pour les initiatives de l’Union en matière de contrôle des armes

Les rapports stratégiques iTrace attirent l’attention de la communauté internationale sur l’exhaustivité des initiatives de l’Union en matière de contrôle des armes et sur les engagements des États membres à lutter contre le détournement d’armes conventionnelles et de leurs munitions. Depuis 2013, ces rapports bénéficient d’une importante couverture dans de nombreux médias de premier plan dans le monde, ce qui a conduit les gouvernements, les parlementaires et la société civile à agir au niveau national. Du fait que les rapports iTrace n’hésitent pas à identifier les armes conventionnelles illicites originaires de l’Union, ils mettent en évidence l’ouverture des États membres en matière de contrôle des armes. Ils encouragent sans doute ainsi la transparence et l’universalisation des traités et régimes multilatéraux de désarmement, de non-prolifération et de contrôle des armes préconisés dans la stratégie globale de l’Union, c’est-à-dire le principe «montrer l’exemple», ainsi qu’une plus grande adhésion à ces traités et régimes.

4.5.3.   Activités du projet

Analyse approfondie, débouchant sur l’élaboration, l’examen, la préparation pour publication et la publication, y compris l’impression papier et la diffusion, de jusqu’à vingt rapports stratégiques iTrace.

4.5.4.   Résultats du projet

Le projet permettra:

a)

d’établir jusqu’à vingt rapports, chacun traitant en détail un sujet de préoccupation internationale distinct;

b)

de diffuser les rapports stratégiques iTrace à tous les États membres;

c)

de concevoir une stratégie d’information ciblée visant à assurer une couverture maximale dans le monde;

d)

de soutenir la visibilité de l’action sur la scène politique et dans les médias internationaux, notamment en présentant des informations sur des sujets d’actualité dans le domaine des armes conventionnelles illicites, en fournissant des analyses politiques pour appuyer les processus en cours dans le domaine du contrôle des armes et en adaptant sur mesure des rapports en vue de susciter un intérêt maximal auprès des médias internationaux.

4.5.5.   Indicateurs de mise en œuvre du projet

Jusqu’à vingt rapports stratégiques iTrace en ligne et publiquement disponibles, élaborés pendant toute la durée de l’action proposée.

Le projet sera mis en œuvre pendant les trois années que durera le projet iTrace.

4.5.6.   Bénéficiaires du projet

Il convient de se reporter à la section 4.2.6 plus haut pour avoir la liste complète des bénéficiaires, qui est identique à celle des bénéficiaires du présent projet.

4.6.   Projet no 6: traçage des armes conventionnelles illicites et de leurs munitions et enquêtes renforcées

4.6.1.   Objectif du projet

Dans le cadre du projet, des demandes de traçage officiel continueront d’être envoyées aux pouvoirs publics nationaux concernant les armes conventionnelles illicites et leurs munitions; les réponses à ces demandes fournissent des informations complètes sur les chaînes d’approvisionnement en armes et munitions illicites et déterminent le lieu où et les circonstances dans lesquelles elles ont été détournées vers des utilisateurs non autorisés. Ces activités visent à identifier les mécanismes de détournement des armes conventionnelles et de leurs munitions, au cas par cas et avec le soutien des États exportateurs, notamment les autorités des États membres chargées du contrôle des exportations d’armes. Le traçage permet de fournir des informations détaillées sur les réseaux d’approvisionnement en armes conventionnelles illicites, de recenser les cas de retransfert non autorisé violant les accords d’utilisation finale, de signaler les violations des embargos sur les armes instaurés par les Nations unies et l’Union, et d’alerter les États en cas de détournements effectués après l’exportation. Surtout, du fait que les pouvoirs publics nationaux fournissent eux-mêmes des informations de traçage, le processus de traçage donne une base pour l’élaboration des politiques dans le domaine du contrôle des armes.

4.6.2.   Bénéfices pour les initiatives de l’Union en matière de contrôle des armes

Les demandes de traçage ont permis au projet iTrace de fournir des contributions à l’appui de diverses actions répressives d’États membres (et non membres de l’Union), y compris des poursuites et des condamnations à l’encontre de personnes impliquées dans le trafic d’armes conventionnelles et de leurs munitions, ainsi que de matériels connexes.

Les demandes de traçage alertent également les États membres sur les cas de détournements effectués après l’exportation, en fournissant des informations essentielles pour faciliter des évaluations efficaces des risques liés aux autorisations d’exportation d’armes. Ainsi, iTrace fournit directement des informations en vue d’aider les États membres à mettre en œuvre le septième critère de la position commune 2008/944/PESC et l’article 11 du TCA. Les informations obtenues grâce au processus de traçage identifient également les utilisateurs finaux non autorisés, les auteurs de détournements d’armes conventionnelles, les parties illégales à la chaîne d’approvisionnement et les financiers illicites, en fournissant aux États membres des données essentielles pour décrire les risques liés à des exportations.

4.6.3.   Activités du projet

Un flux constant de demandes de traçage, ainsi que des communications connexes et des enquêtes de suivi, pendant toute la durée du projet.

4.6.4.   Résultats du projet

Le projet permettra ce qui suit:

a)

le traçage d’armes conventionnelles illicites et de leurs munitions trouvées dans des zones touchées par un conflit à un rythme sans équivalent. Grâce aux améliorations apportées aux instructions permanentes de CAR durant iTrace III, après une vaste consultation des États membres, les informations recueillies par l’unité de traçage de CAR seront évaluées par les pouvoirs publics nationaux avant leur publication et contribueront à la plus grande base de données mondiale sur les armes de conflit tracées;

b)

l’unité d’enquête renforcée nouvellement constituée se servira des informations collectées à partir du traçage des armes conventionnelles illicites et de leurs munitions pour répondre, dans une plus large mesure, à ces questions en cas de détournement: «qui, pourquoi, quoi, quand et comment?», en procédant à une cartographie de la chaîne d’approvisionnement, articulée autour des trois piliers de l’enquête: réseaux humains, financement illicite des armes et logistique de l’approvisionnement. L’unité d’enquête renforcée pourra être déployée dans le monde entier et s’efforcera d’obtenir des témoignages non publics, des informations financières et des documents à l’intérieur et à l’extérieur des zones de conflit; et

c)

à terme, l’unité d’enquête renforcée fournira aux décideurs politiques une nouvel éventail de solutions pour lutter contre les transferts illicites d’armes conventionnelles et de leurs munitions, ainsi que contre les réseaux financiers et logistiques qui permettent ces transferts, en complément de mesures telles que les embargos sur les armes et les contrôles directs des exportations, en proposant des solutions de «perturbation du réseau», allant des mesures de diligence dans le secteur bancaire aux inspections ciblées sur les conteneurs en passant par le signalement des intermédiaires commerciaux.

4.6.5.   Indicateurs de mise en œuvre du projet

Le volume et les succès des demandes de traçage seront consignés et évalués sur un horizon mobile pendant toute la durée de l’action.

Le projet sera mis en œuvre pendant les trois années que durera le projet iTrace.

4.6.6.   Bénéficiaires du projet

Il convient de se reporter à la section 4.2.6 plus haut pour avoir la liste complète des bénéficiaires, qui est identique à celle des bénéficiaires du présent projet.

5.   Lieux d’implantation

Les projets nos 1, 2 et 6 nécessiteront de déployer de manière prolongée des experts dans le domaine des armes conventionnelles dans des régions touchées par des conflits. Ces déploiements seront évalués au cas par cas, du point de vue de la sécurité, de l’accès et de la disponibilité de l’information. CAR a déjà noué des contacts ou a déjà des projets en cours dans nombre des pays concernés. Le projet no 3 sera mené dans les capitales des États membres (d’autres déplacements internes seront effectués, en fonction des besoins des États membres). Le projet no 4 sera mis en œuvre dans le cadre de conférences internationales et en coordination avec les pouvoirs publics nationaux et les organisations concernées, afin d’assurer un maximum de visibilité au projet. Le projet no 5 sera mené en Belgique, en Italie, en France et au Royaume-Uni.

6.   Durée

La durée totale est estimée à trente-six mois pour l’ensemble des projets.

7.   Entité chargée de la mise en œuvre et visibilité de l’Union

CAR incorpore de petites équipes d’enquête sur le terrain avec des forces locales de défense et de sécurité, des membres du personnel de maintien/de soutien de la paix et d’autres acteurs investis de mandats en matière de sécurité. Lorsque ces forces/missions sécurisent des armes illicites ou des sites de collecte d’informations probantes, les équipes de CAR recueillent tous les éléments de preuve accessibles en ce qui concerne les armes et les groupes qui les utilisent. CAR procède ensuite au traçage de tous les objets identifiables de façon unique et à des enquêtes de grande envergure sur leurs transferts illicites, les chaînes d’approvisionnement et le soutien aux parties qui menacent la paix et la stabilité.

Travaillant en coopération avec les autorités nationales chargées de délivrer les autorisations d’exportations, CAR reconstitue les chaînes d’approvisionnement permettant de livrer des armes dans le cadre de conflits armés, en identifiant les activités illicites et les détournements d’armes provenant de marchés légaux vers des marchés illicites. CAR consigne les informations recueillies dans son système iTrace de suivi des armes au niveau mondial, qui, fort de plus de 500 000 entrées concernant des armes de conflit, des munitions et des matériels connexes, constitue la plus grande base de données sur les armes de conflit dans le monde.

CAR utilise ces informations pour a) alerter les États membres en ce qui concerne les détournements d’armes conventionnelles et de leurs munitions, et b) permettre des initiatives ciblées en matière de lutte contre les détournements, y compris le réexamen des mesures de contrôle à l’exportation et une action diplomatique internationale.

Il est avéré que cette méthodologie a permis de détecter les détournements presque immédiatement, les équipes de CAR sur le terrain ayant été en mesure d’informer des États membres de détournements d’armes, tout en étant encore déployées dans des zones touchées par des conflits, par exemple, à Mossoul, en Iraq. Dans certains cas, les équipes de CAR ont découvert des retransferts non autorisés effectués dans un délai de deux mois après que les armes aient quitté l’usine.

La décision (PESC) 2017/2283 appuie CAR afin de poursuivre et d’amplifier le projet iTrace institué par la décision 2013/698/PESC et prorogé par la décision (PESC) 2015/1908. Les projets, respectivement désignés sous les appellations iTrace I, iTrace II et iTrace III, ont fermement établi iTrace en tant qu’initiative importante en matière de suivi des armes de conflit au niveau mondial et apporté un soutien direct aux autorités de l’Union chargées de délivrer les autorisations d’exportations et aux décideurs politiques dans le domaine du contrôle des armes.

De plus, le 2 décembre 2015, dans son plan d’action contre le trafic et l’utilisation illicites d’armes à feu et d’explosifs, l’Union a plaidé en faveur d’un accroissement de l’utilisation de iTrace et recommandé à toute autorité répressive nationale qui détecterait des détournements d’armes et de munitions de comparer ses données à celles qui figurent dans iTrace. En 2019, CAR a conclu un protocole d’accord avec Europol pour prêter son concours à ces activités. En outre, CAR a fourni des données iTrace pour le système iARMS d’Interpol et a assisté Interpol pour l’identification des armes enregistrées dans le système iARMS par les États membres.

CAR prendra toutes les mesures appropriées pour porter à la connaissance du public le fait que l’action a été financée par l’Union. Ces mesures seront prises conformément au manuel de communication et de visibilité pour les actions extérieures de l’Union européenne établi et publié par la Commission européenne.

CAR veillera donc à la visibilité de la contribution de l’Union grâce à une stratégie de marque et de publicité appropriée, soulignant le rôle de l’Union, assurant la transparence de ses actions et sensibilisant aux motifs de la présente décision, ainsi qu’au soutien qu’y apporte l’Union et aux résultats de ce soutien. Le matériel élaboré dans le cadre du projet mettra en évidence le drapeau de l’Union conformément aux directives de l’Union relatives à l’utilisation et la reproduction correctes du drapeau.

8.   Méthodologie et garanties applicables aux partenaires publics nationaux

L’action iTrace continuera de fournir des informations équilibrées sur le plan politique. Conformément aux principes fondamentaux de CAR, l’action rendra compte des armes conventionnelles illicites et de leurs munitions, que les équipes d’enquête que CAR déploie sur le terrain enregistrent dans les États touchés par un conflit, indépendamment de leur type ou de leur provenance et des liens de la partie qui détient ces armes. CAR convient que les États membres qui divulguent des informations dans un souci de transparence risquent d’exposer leurs exportations d’armes à un contrôle public accru. Dès lors, dans toute la mesure du possible, CAR:

a)

fera état, dans ses rapports publics, des États membres qui ont fourni des informations à l’action iTrace dans un souci de transparence publique; et

b)

fera en sorte que les rapports publics d’iTrace établissent clairement une distinction entre les États membres visés au point a) et les États qui, systématiquement, ne divulguent pas d’informations à l’appui des enquêtes iTrace.

8.1.   Clarté opérationnelle

CAR demandera l’approbation préalable du COARM avant toute action substantielle dans l’ensemble des pays qui n’ont pas fait précédemment l’objet d’enquêtes de terrain iTrace ou de programmes de formation et d’encadrement iTrace. Toute demande en ce sens exposera les grands axes d’investigation de CAR et la méthodologie prévue pour le pays envisagé. À l’heure de l’adoption de la présente décision, des programmes iTrace avaient été menés dans les pays suivants: Afghanistan; Bahreïn; Bénin; Burkina Faso; République centrafricaine; Tchad; République démocratique du Congo (RDC); Côte d’Ivoire; Égypte; Éthiopie; Gambie; Ghana; Inde; Iraq; Israël; Jordanie; Kenya; Liban; Libye; Mali; Mauritanie; Maroc; Myanmar/Birmanie; Népal; Niger; Nigéria; Philippines; Arabie saoudite; Sénégal; Somalie; Soudan du Sud; Soudan; Syrie; Tunisie; Turquie; Ouganda; Ukraine; Émirats arabes unis et Yémen.

8.2.   Atténuation des biais

CAR reconnaît que le niveau de détail fourni par les pouvoirs publics nationaux en réponse aux demandes de traçage, allant de l’absence de réponse à une divulgation complète en passant par la fourniture de documents de transfert, peut entraîner des degrés divers d’exposition publique dans les États membres. CAR s’engage à atténuer tout biais implicite qu’une telle disparité dans les réponses aux demandes de traçage pourrait introduire dans le système de signalement iTrace, en:

a)

faisant expressément état, à titre introductif, de tous les cas signalés par l’action iTrace dans lesquels des États membres ont répondu en toute transparence aux demandes de traçage, d’une manière qui, le cas échéant, établit sans équivoque la légalité des transferts faisant l’objet de ces demandes;

b)

faisant expressément état, à titre introductif, de tous les cas signalés par l’action iTrace dans lesquels des États n’ont pas répondu aux demandes de traçage, en indiquant que, «en l’absence de réponse à la demande de traçage, CAR ne peut se prononcer sur la légalité du transfert concerné» (cela ne s’appliquera pas aux cas dans lesquels des États membres ont communiqué, en réponse à des demandes de traçage spécifiques, les raisons qui les empêchent de répondre immédiatement ou en détail); et

c)

en faisant régulièrement rapport au Service européen pour l’action extérieure sur tous les cas dans lesquels CAR n’a pas reçu de la part d’États un accusé de réception d’une demande de traçage dans un délai de 28 jours. CAR enregistrera tous les accusés de réception qu’il reçoit sous forme de lettres, de télécopies, de courriels ou d’appels téléphoniques.

8.3.   Processus de traçage

Les États membres répondent, à leur entière discrétion, aux demandes de traçage qui leur sont adressées par CAR dans le cadre du projet iTrace, conformément à leur législation nationale en matière de contrôle des exportations et de confidentialité des données.

CAR envoie dans un premier temps les demandes de traçage par voie électronique à la mission permanente d’un État auprès des Nations unies à New York, bien qu’il encourage les pouvoirs publics nationaux, pour des raisons administratives, à désigner un point de contact dans leur capitale pour les futures communications avec l’action iTrace.

Le processus de traçage suit les instructions permanentes internes de CAR 02.02 et comprend les étapes suivantes:

a)

une fois les données obtenues, les équipes d’enquête sur le terrain qui doivent tracer des armes conventionnelles et leurs munitions les marquent à des fins de traçage dans le système de signalement mondial des armes iTrace;

b)

l’unité de traçage de CAR passe en revue toutes les autres données recueillies sur site et, conjointement avec l’unité d’analyse de CAR, émet d’éventuelles demandes de traçage supplémentaires qu’elle juge nécessaires;

c)

pour les articles sélectionnés à des fins de traçage, le système procède automatiquement comme suit: i) il attribue un numéro de demande de traçage à chaque article; ii) il compile les demandes de traçage pour un ou plusieurs articles, en provenance d’un seul pays, dans une seule communication de traçage; et iii) il attribue un numéro de correspondance à chaque communication de traçage;

d)

l’envoi d’une demande de traçage enclenche un délai de 28 jours, tenant compte des procédures nationales, par exemple dans les États membres. Au cours de ce délai, l’article ne peut faire l’objet d’une publication ou d’une mention dans l’un des contenus de CAR;

e)

si, au terme de ce délai de 28 jours, l’unité de traçage n’a pas reçu de réponse à une demande de traçage, elle peut adresser un rappel (par courrier électronique ou par téléphone, toutes les communications étant consignées). Le rappel n’enclenche pas de nouveau délai de 28 jours;

f)

lorsque l’unité de traçage reçoit une réponse à une demande de traçage, elle en informe tout le personnel concerné. Celui-ci examine la réponse avec l’unité de traçage et définit une ligne d’action (à savoir: la partie qui s’est vu adresser une demande de traçage a-t-elle répondu aux questions de CAR? CAR doit-il assurer un suivi ou demander des éclaircissements? CAR peut-il émettre un droit de réponse?);

g)

une fois tous les éclaircissements reçus, l’unité de traçage établit une notification de droit de réponse. Il s’agit d’un résumé concis des informations fournies en réponse à la demande de CAR, qui comprend des mises en garde faisant suite à des informations manquantes ou non probantes. Le texte est destiné à être reproduit mot pour mot dans iTrace et dans d’autres contenus de CAR, et doit rendre intégralement compte des informations fournies par le répondant à la demande de traçage. L’unité de traçage transmet le projet de texte à l’équipe chargée de demander le traçage pour examen. Une fois le texte approuvé, l’équipe en informe par écrit l’unité de traçage, qui envoie le droit de réponse;

h)

l’envoi d’un droit de réponse enclenche un nouveau délai de 28 jours, au cours duquel CAR invite la partie répondante à suggérer des ajouts ou des amendements au texte du droit de réponse;

i)

si la partie répondante suggère des amendements au droit de réponse, CAR modifie le texte et émet à nouveau le droit de réponse. Chaque fois que l’unité de traçage émet à nouveau un droit de réponse, un nouveau délai de 28 jours commence. Ce processus peut être répété jusqu’à ce que CAR estime qu’il a été procédé à un échange constructif. CAR n’est pas tenu d’accepter à l’infini des amendements au droit de réponse;

j)

le processus relatif au droit de réponse prend fin lorsque le gouvernement concerné notifie à CAR que le texte est acceptable ou lorsque CAR estime que les autres modifications suggérées par le gouvernement concerné ne sont pas valables ou qu’elles n’ont pas lieu d’être. Si le gouvernement en question fait part de son désaccord avec CAR, et que celui-ci juge que les points soulevés ne sont pas valables ou qu’ils n’ont pas lieu d’être, CAR doit faire état des objections dans le texte du droit de réponse;

k)

dans les cas où le processus relatif au droit de réponse est en cours et où la publication est imminente, deux semaines avant le bouclage du texte, CAR indique à la partie répondante qu’aucun nouvel élément ne sera introduit dans la publication concernée après que le texte aura été bouclé;

l)

lorsque l’unité de traçage a introduit tous les amendements et ajouts dans le texte du droit de réponse, elle transmet le projet de texte à l’équipe qui était chargée de demander le traçage pour examen. Une fois le texte approuvé, l’équipe CAR en informe par écrit l’unité de traçage. Après approbation, le texte du droit de réponse est bouclé et aucune autre modification ne peut y être apportée. Ce texte doit désormais être reproduit mot pour mot dans tout contenu public ou non public faisant référence au cas concerné. Il est donc impératif que l’unité de traçage et les équipes concernées s’entendent sur l’intégralité d’un verbatim avant que des droits de réponse ne soient émis; et

m)

si un gouvernement, dans sa réponse à des demandes de traçage de CAR, identifie le point suivant dans la chaîne d’approvisionnement, CAR adresse une nouvelle demande de traçage à cette partie, et le processus de traçage recommence à partir du point a).

8.4.   Notification préalable

CAR adresse une notification préalable à toutes les parties dont il est fait significativement mention dans les publications iTrace. Cette notification prend la forme d’une communication formelle, qui est établie par l’auteur de la publication à venir et qui est envoyée par l’unité de traçage. La notification préalable décrit la manière dont le rapport fera référence au lien entre le gouvernement ou toute autre entité cité et le cas concerné, et vise à ce que:

a)

CAR ait procédé au contrôle préalable de toute allégation ou référence faite à des entités dans ses contenus; et

b)

les informations présentées dans les rapports de CAR soient exactes et justes.

Une fois envoyée, une notification préalable enclenche un délai de 28 jours, au cours duquel CAR invite les destinataires à vérifier l’exactitude des informations fournies et à formuler d’éventuelles objections. Au cours de ce délai, l’article ne peut faire l’objet d’une publication ou d’une mention dans l’un des contenus de CAR.

9.   Rapports

CAR établira des rapports descriptifs trimestriels. Ceux-ci contiendront, entre autres, des informations détaillées sur les activités menées tout au long de la période de référence, projet par projet, y compris les dates et les institutions nationales. Les rapports mentionneront également le nombre de consultations menées par iTRACE avec les États membres.

La portée géographique des activités de recherche, le nombre et le type de constatations, ainsi que leur origine pourront être consultés sur le tableau de bord iTrace en ligne, en temps réel.


20.12.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 330/71


DÉCISION (PESC) 2019/2192 DU CONSEIL

du 19 décembre 2019

modifiant la décision 2014/512/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 31 juillet 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/512/PESC (1).

(2)

Le 19 mars 2015, le Conseil européen est convenu que les mesures nécessaires seraient prises pour que la durée des mesures restrictives soit clairement liée à la mise en œuvre intégrale des accords de Minsk, en ayant à l’esprit que cette mise en œuvre intégrale était prévue pour le 31 décembre 2015.

(3)

Le 27 juin 2019, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2019/1108 (2), prorogeant la décision 2014/512/PESC jusqu’au 31 janvier 2020 afin de lui permettre de poursuivre l’évaluation de la mise en œuvre des accords de Minsk.

(4)

La mise en œuvre des accords de Minsk ayant été évaluée, le Conseil estime qu’il convient de proroger la décision 2014/512/PESC pour une nouvelle période de six mois afin que le Conseil soit en mesure de poursuivre l’évaluation de leur mise en œuvre.

(5)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2014/512/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l’article 9, paragraphe 1, de la décision 2014/512/PESC, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«1.   La présente décision est applicable jusqu’au 31 juillet 2020.».

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2019.

Par le Conseil

Le président

K. MIKKONEN


(1)  Décision 2014/512/PESC du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 229 du 31.7.2014, p. 13).

(2)  Décision (PESC) 2019/1108 du Conseil du 27 juin 2019 modifiant la décision 2014/512/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 175 du 28.6.2019, p. 38).


20.12.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 330/72


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2019/2193 DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2019

établissant des règles pour le calcul, la vérification et la déclaration des données ainsi que des formats de données aux fins de la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE)

[notifiée sous le numéro C(2019) 8995]

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (1), et notamment son article 11, paragraphe 3, et son article 16, paragraphe 9,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 11, paragraphe 2, de la directive 2012/19/UE établit la méthode permettant de calculer la réalisation des objectifs minimaux de valorisation définis à l’annexe V de ladite directive.

(2)

Afin de garantir des conditions harmonisées de calcul, de vérification et de déclaration, il est nécessaire d’établir des règles supplémentaires applicables à certains paramètres relatifs au calcul. Ces paramètres concernent en particulier le calcul du poids des DEEE qui sont préparés en vue du réemploi, qui entrent dans une installation de recyclage, qui sont valorisés et traités dans l’État membre où les DEEE ont été collectés, dans un autre État membre ou dans un pays tiers.

(3)

La préparation en vue du réemploi, notamment, devrait être comptabilisée, avec le recyclage, pour la réalisation d’un objectif minimal de valorisation combiné.

(4)

Afin de garantir l’application uniforme des règles en matière de méthodes de calcul par tous les États membres, il est en outre nécessaire de déterminer, pour les matériaux constitutifs les plus courants des DEEE et pour certaines opérations de recyclage, quels matériaux résiduaires devraient être pris en compte dans le calcul ainsi que le point à partir duquel on considère que ces matériaux entrent dans l’opération de recyclage.

(5)

Afin de garantir la comparabilité des données de recyclage des DEEE qui doivent être déclarées, le point à partir duquel on considère que les matériaux entrent dans l’opération de recyclage devrait s’appliquer également aux matériaux résiduaires qui ont cessé d’être des déchets à la suite d’un traitement préliminaire.

(6)

Il est également nécessaire de préciser la méthode de calcul à utiliser pour quantifier les DEEE déclarés comme étant recyclés ou valorisés, eu égard aux matériaux qui sont retirés au cours du traitement préliminaire.

(7)

Étant donné que le traitement des DEEE peut comporter plusieurs étapes au cours desquelles les DEEE peuvent être expédiés dans un autre État membre ou exportés en dehors de l’Union, soit sous la forme de dispositifs entiers, soit sous la forme de pièces, en vue d’un traitement, il est nécessaire de préciser ce qui peut être inclus dans le poids des DEEE traités dans les États membres concernés par une telle opération.

(8)

En vertu de l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2012/19/UE, le traitement des DEEE peut, dans certaines conditions, être entrepris en dehors de l’État membre où ils ont été collectés ou en dehors de l’Union. Dans un tel cas, seul l’État membre qui a collecté les DEEE concernés devrait être autorisé à les comptabiliser pour la réalisation du ou des objectifs minimaux de valorisation correspondants.

(9)

En vertu de l’article 16, paragraphe 4, de la directive 2012/19/UE, les États membres sont tenus de recueillir certains types d’informations sur les équipements électriques et électroniques et sur les DEEE.

(10)

L’article 16 de la directive 2012/19/UE, telle que modifiée par la directive (UE) 2018/849 du Parlement européen et du Conseil (2), impose aux États membres de communiquer à la Commission, pour chaque année civile, les données recueillies en application du paragraphe 4 dudit article, dans un format devant être établi par la Commission. Ce format devrait être de nature à garantir que les données déclarées fournissent une base solide pour vérifier la réalisation des objectifs minimaux de collecte et de valorisation des DEEE fixés par la directive 2012/19/UE et en assurer le suivi.

(11)

En vertu de l’article 16, paragraphe 7, de la directive, les États membres sont tenus de soumettre à la Commission un rapport de contrôle de la qualité accompagnant les données communiquées au titre de l’article 16, paragraphe 6. Il importe que ces rapports de contrôle de la qualité soient comparables, afin notamment de permettre à la Commission d’examiner les données communiquées, y compris l’organisation de la collecte des données, les sources des données, la méthode utilisée pour le calcul du taux de collecte des DEEE, la description de toute estimation motivée, ainsi que l’exhaustivité, la fiabilité, l’actualité et la cohérence des données. À cet effet, il est nécessaire de définir un format pour le rapport de contrôle de la qualité.

(12)

En vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2012/19/UE, à partir de 2019, le taux de collecte minimal à atteindre annuellement par chaque État membre est fixé à 65 % du poids moyen des EEE mis sur le marché au cours des trois années précédentes dans l’État membre concerné, ou à 85 % des DEEE produits, en poids, sur le territoire de cet État membre. Le règlement d’exécution (UE) 2017/699 de la Commission (3) établit une méthode commune pour le calcul du poids des EEE mis sur le marché de chaque État membre, ainsi qu’une méthode commune pour le calcul de la quantité de DEEE produits, en poids, dans chaque État membre. Les États membres devraient indiquer, dans le formulaire de déclaration des données et dans le rapport de contrôle de la qualité, la méthode qu’ils choisissent d’appliquer pour calculer le taux de collecte des DEEE.

(13)

En vertu de l’article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2012/19/UE, depuis le 15 août 2018, tous les EEE sont classés dans les six catégories définies à l’annexe III de la directive, par opposition aux dix catégories qui étaient applicables pendant une période transitoire avant cette date. Le format utilisé pour la déclaration des données devrait rendre compte de cette transition et ainsi garantir que les informations communiquées permettent de vérifier la réalisation des objectifs liés à la valorisation des DEEE par catégorie qui sont définis à l’article 11, paragraphe 1, et à l’annexe V (Partie 3) de la directive 2012/19/UE et d’assurer le suivi de ces objectifs.

(14)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 39 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (4),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Règles de calcul des objectifs minimaux de valorisation visés à l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2012/19/UE

1.   Le poids des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) déclarés comme étant préparés en vue du réemploi est le poids des appareils entiers devenus des déchets et celui des composants de DEEE qui, après contrôle, nettoyage ou réparation, peuvent être réutilisés sans autre tri ni prétraitement.

Lorsque des composants sont préparés en vue du réemploi, seul le poids de ces composants est pris en compte dans les déchets déclarés comme étant préparés en vue du réemploi.

Lorsque, dans le cas d’appareils entiers préparés en vue du réemploi, les composants remplacés par des composants neufs représentent en tout moins de 15 % du poids total de l’appareil, c’est le poids total de l’appareil qui est pris en compte dans les déchets déclarés comme étant préparés en vue du réemploi.

Les appareils et les composants qui sont séparés dans des installations de traitement des DEEE et qui sont destinés à être réutilisés sans autre tri ni prétraitement sont également déclarés comme étant préparés en vue du réemploi.

2.   Le poids des DEEE entrant dans une installation de recyclage est le poids des matériaux issus de DEEE qui, après traitement approprié conformément à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2012/19/UE, entrent dans l’opération de recyclage qui transforme ces matériaux résiduaires en produits, en matériaux ou en substances qui ne sont pas des déchets.

Les activités préliminaires et notamment le tri, le démontage, le broyage ou tout autre traitement préliminaire destiné à retirer les matériaux résiduaires qui ne sont pas destinés à un retraitement ultérieur ne sont pas considérées comme du recyclage.

Les points à partir desquels on considère que certains matériaux résiduaires issus de DEEE entrent dans l’opération de recyclage sont spécifiés à l’annexe I. Lorsque des matériaux résiduaires cessent d’être des déchets à la suite d’un traitement préliminaire aux points spécifiés à l’annexe I, la quantité de ces matériaux est incluse dans la quantité de DEEE déclarés comme étant recyclés.

Lors d’un traitement préliminaire dans une installation de recyclage, le poids des matériaux résiduaires retirés lors du traitement préliminaire et non recyclés n’est pas inclus dans la quantité de déchets déclarés comme étant recyclés ou valorisés par cette installation et n’est pas comptabilisé pour la réalisation des objectifs de recyclage et de valorisation.

3.   Le poids des DEEE déclarés comme étant valorisés inclut le poids des DEEE préparés en vue du réemploi, recyclés et soumis à d’autres formes de valorisation, y compris la valorisation énergétique.

4.   Le poids des DEEE déclarés comme étant traités dans un État membre donné n’inclut pas le poids des DEEE triés et stockés dans cet État membre préalablement à leur exportation vers un autre État membre ou en dehors de l’Union en vue du traitement.

5.   Le poids des DEEE déclarés par un État membre comme étant traités dans un autre État membre ou traités en dehors de l’Union inclut les quantités de DEEE sous la forme d’appareils entiers devenus des déchets qui sont envoyés soit dans un autre État membre, soit en dehors de l’Union en vue d’être dépollués, démontés, broyés, recyclés ou valorisés. Ce poids n’inclut pas les quantités de matériaux exportés issus du traitement des DEEE dans l’État membre de déclaration.

6.   Lorsque des DEEE sont expédiés dans un autre État membre ou exportés dans un pays tiers en vue de leur traitement conformément à l’article 10 de la directive 2012/19/UE, seul l’État membre qui a collecté et exporté ces DEEE en vue de leur traitement peut les comptabiliser pour la réalisation des objectifs minimaux de valorisation visés à l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2012/19/UE.

7.   Les États membres peuvent avoir recours aux estimations motivées visées à l’article 16, paragraphe 4, de la directive 2012/19/UE pour calculer le pourcentage moyen de matériaux recyclés et valorisés issus de DEEE et de composants de DEEE.

Article 2

Format de communication des données visées à l’article 16, paragraphe 6, de la directive 2012/19/UE et du rapport de contrôle de la qualité

1.   Les États membres déclarent les quantités d’équipements électriques et électroniques (EEE) mis sur leurs marchés respectifs, les quantités de DEEE collectés par les différents canaux, le taux de collecte atteint et, le cas échéant, la quantité de DEEE produits, en utilisant le format de présentation des données du tableau 1 de l’annexe II.

Les données sont déclarées par catégorie d’EEE définie à l’annexe III de la directive 2012/19/UE. Pour la catégorie 4 «Gros équipements», les données sont déclarées dans deux sous-catégories, à savoir «4a: Gros équipements à l’exclusion des panneaux photovoltaïques» et «4b: Panneaux photovoltaïques».

2.   Les États membres déclarent les quantités de DEEE préparés en vue du réemploi, recyclés et valorisés, le taux combiné atteint pour la préparation en vue du réemploi et le recyclage, le taux de valorisation atteint et les quantités de DEEE traités dans l’État membre et, le cas échéant, traités dans un autre État membre ou en dehors de l’Union, en utilisant le format de présentation des données du tableau 2 de l’annexe II.

Les données sont déclarées par catégorie d’EEE définie à l’annexe III de la directive 2012/19/UE. Pour la catégorie 4 «Gros équipements», les données sont déclarées dans deux sous-catégories, à savoir «4a: Gros équipements à l’exclusion des panneaux photovoltaïques» et «4b: Panneaux photovoltaïques».

3.   Les États membres communiquent les données visées aux paragraphes 1 et 2 sous forme électronique en utilisant une norme d’échange établie par la Commission.

4.   Les États membres communiquent les données relatives au poids des EEE mis sur le marché, calculé conformément à l’article 3 du règlement d’exécution (UE) 2017/699.

5.   Les États membres communiquent les données relatives au poids des DEEE produits, calculé conformément à l’article 4 du règlement d’exécution (UE) 2017/699.

6.   Les États membres déclarent le taux de collecte atteint au cours d’une année, calculé sur la base du poids moyen des EEE mis sur leurs marchés respectifs au cours des trois années précédentes.

Lorsqu’un État membre calcule le taux de collecte sur la base de la quantité de DEEE produits sur son territoire, il communique les données relatives au poids des DEEE produits et les données relatives à la collecte des DEEE sur la base des DEEE produits.

Lorsqu’un État membre calcule le taux de collecte sur la base du poids moyen des EEE mis sur le marché au cours des trois années précédentes, il peut, s’il le souhaite, déclarer les données relatives au poids des DEEE produits et au taux de collecte des DEEE sur la base des DEEE produits.

7.   Les États membres présentent un rapport de contrôle de la qualité établi selon le format figurant à l’annexe III de la présente décision.

Lorsque les États membres ont recours à des estimations motivées pour déclarer les données relatives aux quantités et aux catégories de DEEE collectés par les différents canaux, aux DEEE traités dans l’État membre ou au pourcentage moyen de matériaux recyclés et valorisés issus de DEEE et de composants de DEEE, la méthode utilisée pour ces estimations est décrite dans le rapport de contrôle de la qualité.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2019.

Par la Commission

Virginijus SINKEVIČIUS

Membre de la Commission


(1)  JO L 197 du 24.7.2012, p. 38.

(2)  Directive (UE) 2018/849 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2000/53/CE relative aux véhicules hors d’usage, la directive 2006/66/CE relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs, et la directive 2012/19/UE relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (JO L 150 du 14.6.2018, p. 93).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2017/699 de la Commission du 18 avril 2017 établissant une méthode commune pour le calcul du poids des équipements électriques et électroniques (EEE) mis sur le marché de chaque État membre, ainsi qu’une méthode commune pour le calcul de la quantité de déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) produits, en poids, dans chaque État membre (JO L 103 du 19.4.2017, p. 17).

(4)  Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).


ANNEXE I

POINTS VISÉS À L’ARTICLE 1ER, PARAGRAPHE 2, À PARTIR DESQUELS LES MATÉRIAUX RÉSIDUAIRES ISSUS DE DEEE ENTRENT DANS L’OPÉRATION DE RECYCLAGE

Matériau

Entrée dans l’opération de recyclage

Verre

Verre trié ne faisant pas l’objet d’un traitement supplémentaire avant d’être introduit dans un four de verrerie ou d’entrer dans la production de supports de filtration, de matériaux abrasifs, d’isolants à base de verre et de matériaux de construction.

Métaux

Métaux triés ne faisant pas l’objet d’un traitement supplémentaire avant d’être introduits dans une fonderie ou un four.

Plastiques

Plastiques triés par polymère, ne faisant pas l’objet d’un traitement supplémentaire avant d’être soumis à des opérations de pelletisation, d’extrusion ou de moulage.

Paillettes de plastique ne faisant pas l’objet d’un traitement supplémentaire avant leur utilisation dans un produit final.

Bois

Bois trié ne faisant pas l’objet d’un traitement supplémentaire avant son utilisation dans la fabrication de panneaux de particules.

Bois trié soumis à une opération de compostage.

Textile

Textile trié ne faisant pas l’objet d’un traitement supplémentaire avant son utilisation pour la production de fibres textiles, de chiffons ou de granulats.

Composants de DEEE constitués de plusieurs matériaux

Métaux, plastiques, verre, bois, textile et autres matériaux résultant du traitement des composants de DEEE (par exemple, matériaux issus du traitement des cartes de circuit imprimé) qui sont soumis au recyclage.


ANNEXE II

FORMAT DE COMMUNICATION DES DONNÉES AUX FINS DE LA DIRECTIVE 2012/19/UE RELATIVE AUX DEEE

Tableau 1

Équipements électriques et électroniques (EEE) mis sur le marché, déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) produits et collectés et taux de collecte des DEEE

 

1

2

3

4

5

6

Catégorie de produits

EEE mis sur le marché

DEEE produits

DEEE collectés auprès des ménages

DEEE collectés auprès d’utilisateurs autres que les ménages

Total DEEE collectés

Taux de collecte des DEEE (%)

Méthode

Poids total (en tonnes)

Poids total (en tonnes)

Poids total (en tonnes)

Poids total (en tonnes)

Poids total (en tonnes)

A. sur la base des EEE mis sur le marché (%)

B. sur la base des DEEE produits (%)

1.

Équipements d’échange thermique

 

 

 

 

 

 

 

2.

Écrans, moniteurs et équipements comprenant des écrans d’une surface supérieure à 100 cm2

 

 

 

 

 

 

 

3.

Lampes

 

 

 

 

 

 

 

4.

Gros équipements (1)

(une dimension extérieure supérieure à 50 cm)

 

 

 

 

 

 

 

4a.

Gros équipements à l’exception des panneaux photovoltaïques (1)

 

 

 

 

 

 

 

4b.

Panneaux photovoltaïques (1)

 

 

 

 

 

 

 

5.

Petits équipements

(aucune dimension extérieure supérieure à 50 cm)

 

 

 

 

 

 

 

6.

Petits équipements informatiques et de télécommunications

(aucune dimension extérieure supérieure à 50 cm)

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

Remarques:

les cases de couleur gris clair signifient que la déclaration des données correspondantes est facultative,

les cases gris foncé indiquent que la déclaration des données correspondantes est soit obligatoire soit facultative, conformément à l’article 2, paragraphe 6, de la décision d’exécution (UE) 2019/… de la Commission du 17 décembre 2019 établissant des règles pour le calcul, la vérification et la déclaration des données ainsi que des formats de données aux fins de la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) (JO L 330 du 20.12.2019, p. XXX),

les États membres font la distinction entre les vrais zéros (0 tonne) et les valeurs manquantes/quantités inconnues. Ils saisissent «0» pour déclarer zéro tonne et «M» lorsque l’information n’est pas connue.


Tableau 2

Préparation en vue du réemploi, recyclage et valorisation des DEEE, DEEE traités dans chaque État membre et DEEE exportés, et taux de préparation en vue du réemploi, de recyclage et de valorisation

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Catégorie de produits

Préparation en vue du réemploi

Recyclage

Préparation en vue du réemploi et recyclage

Taux de préparation en vue du réemploi et de recyclage

Valorisation

Taux de valorisation

DEEE traités dans l’État membre

DEEE traités dans un autre État membre

DEEE traités en dehors de l’Union

Poids total (en tonnes)

Poids total (en tonnes)

Poids total (en tonnes)

%

Poids total (en tonnes)

%

Poids total (en tonnes)

Poids total (en tonnes)

Poids total (en tonnes)

1.

Équipements d’échange thermique

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Écrans, moniteurs et équipements comprenant des écrans d’une surface supérieure à 100 cm2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Lampes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Gros équipements  (2)

(une dimension extérieure supérieure à 50 cm)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4a.

Gros équipements à l’exception des panneaux photovoltaïques  (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4b.

Panneaux photovoltaïques  (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Petits équipements

(aucune dimension extérieure supérieure à 50 cm)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Petits équipements informatiques et de télécommunications;

(aucune dimension extérieure supérieure à 50 cm)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

-

 

-

 

 

 

 

Remarques:

Les États membres font la distinction entre les vrais zéros (0 tonne) et les valeurs manquantes/quantités inconnues. Ils saisissent «0» pour déclarer zéro tonne et «M» lorsque l’information n’est pas connue.


(1)  aux fins de la communication des données, la catégorie 4 «Gros équipements» est scindée en sous-catégorie «4a: Gros équipements à l’exception des panneaux photovoltaïques» et sous-catégorie «4b: Panneaux photovoltaïques». Les États membres déclarent les données dans les sous catégories 4a et 4b et ne remplissent pas la ligne agrégée correspondant à la catégorie 4. Si un État membre n’est pas en mesure de distinguer les données correspondant aux sous-catégories 4a et 4b, il complète uniquement les cellules des différentes colonnes de la ligne agrégée de la catégorie 4.

(2)  aux fins de la communication des données, la catégorie 4 «Gros équipements» est scindée en sous-catégorie «4a: Gros équipements à l’exception des panneaux photovoltaïques» et sous-catégorie «4b: Panneaux photovoltaïques». Les États membres déclarent les données dans les sous catégories 4a et 4b et ne remplissent pas la ligne agrégée correspondant à la catégorie 4. Si un État membre n’est pas en mesure de distinguer les données correspondant aux sous-catégories 4a et 4b, il complète uniquement les cellules des différentes colonnes de la ligne agrégée de la catégorie 4.


ANNEXE III

FORMAT DU RAPPORT DE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ACCOMPAGNANT LES DONNÉES VISÉES À L’ANNEXE II

PARTIE 1

Informations Générales

État membre

...

Titre

Rapport de contrôle de la qualité des données présentées aux fins de la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (JO L 197 du 24.7.2012, p. 38).

Organisation soumettant les données et rapport de contrôle de la qualité

...

Personne de contact/coordonnées

...

Année de référence

...

Date de publication/version du rapport de contrôle de la qualité

...

Demande de confidentialité

Le présent rapport de contrôle de la qualité est mis à la disposition

du public (sur la page internet de la Commission):

☐ Oui/☐ Oui, à l’exception de la(des) section(s):...

☐ Non

Si la réponse est non, veuillez clairement indiquer quelles sections doivent rester confidentielles et justifier cette demande de traitement confidentiel: ...

aux membres du comité d’adaptation technique et du groupe d’experts sur les déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE):

☐ Oui/☐ Oui, à l’exception de la(des) section(s):...

☐ Non

Si la réponse est non, veuillez clairement indiquer quelles sections doivent rester confidentielles et justifier cette demande de traitement confidentiel: ...

PARTIE 2

Source des Données, Processus de Validation des Données et Domaines Couverts

A.   Méthodes utilisées et sources des données

A.1:   méthode de calcul de la quantité d’EEE mis sur le marché

Veuillez indiquer la méthode utilisée pour calculer la quantité d’EEE mis sur le marché conformément au règlement d’exécution (UE) 2017/699 de la Commission du 18 avril 2017 établissant une méthode commune pour le calcul du poids des équipements électriques et électroniques (EEE) mis sur le marché de chaque État membre, ainsi qu’une méthode commune pour le calcul de la quantité de déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) produits, en poids, dans chaque État membre (JO L 103 du 19.4.2017, p. 17).

...

A.2:   méthode de calcul du taux de collecte des DEEE

Veuillez indiquer la méthode utilisée pour calculer le taux de collecte des DEEE.

Si cette méthode est basée sur le poids moyen des EEE mis sur le marché au cours des trois années précédentes, veuillez fournir des données sur la quantité d’EEE mis sur le marché au cours des trois années précédant l’année de référence:

 

Poids total (en tonnes) d’EEE mis sur le marché d’un État membre

Année (un an avant l’année de référence)

 

Année (deux ans avant l’année de référence)

 

Année (trois ans avant l’année de référence)

 

Poids moyen des trois années=

(Somme des lignes 1 + 2 + 3, divisée par 3)

 

A.3:   source des données

Veuillez décrire la source des données pour les différents éléments énumérés ci-après (par exemple, recensement, statistiques nationales/obligations de déclaration incombant aux entreprises ou à des services/agences/associations/enquêtes sur la composition des déchets/analyses d’impact éventuellement prévues par la législation nationale et réglementations applicables)

a)   EEE mis sur le marché (Tableau 1: colonne 1)

Veuillez préciser les sources utilisées pour la collecte des données relatives aux EEE mis sur le marché.

...

b)   DEEE produits (Tableau 1: colonne 2)

Veuillez communiquer les données relatives au poids des DEEE produits, calculé à l’aide de l’outil de calcul des DEEE, et spécifier les mises à jour de l’outil, le cas échéant.

Cette information est obligatoire pour les États membres qui déclarent le taux de collecte des DEEE calculé sur la base des DEEE produits. Pour les États membres qui déclarent le taux de collecte des DEEE sur la base du poids moyen d’EEE mis sur le marché au cours des trois années précédentes, cette information est facultative.

...

c)   DEEE collectés (Tableau 1: colonnes 3, 4, 5 et 6)

Veuillez préciser les sources utilisées pour la collecte des données relatives aux DEEE collectés par les différents canaux. Veuillez tenir compte du fait que, conformément à l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2012/19/UE, la quantité de DEEE collectés est la quantité de DEEE qui ont été:

a) reçus par les centres de collecte et installations de traitement;

b) reçus par les distributeurs;

c) collectés séparément par les producteurs ou par des tiers agissant pour le compte des producteurs.

Veuillez préciser si des systèmes ont été mis en place pour permettre aux détenteurs et aux distributeurs de rapporter au moins gratuitement les DEEE conformément à l’article 5 de la directive 2012/19/UE, et fournir des informations sur les données que vous êtes susceptibles de recevoir de la part de ces systèmes.

...

d)   Préparation en vue du réemploi, recyclage et valorisation des DEEE (Tableau 2: colonnes 1, 2 et 5)

Veuillez noter que, en vertu de l’article 11, paragraphe 2, de la directive 2012/19/UE, vous devez utiliser les données relatives au poids des DEEE, de leurs composants, matériaux ou substances qui entrent dans une installation de préparation en vue du réemploi, de recyclage ou de valorisation après un traitement approprié conformément à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2012/19/UE.

Veuillez préciser les sources des données relatives à la préparation en vue du réemploi et à la valorisation des DEEE conformément à l’article 11, paragraphe 4, de la directive 2012/19/UE.

Veuillez distinguer l’entrée dans une installation de préparation en vue du réemploi, l’entrée dans une installation de recyclage, l’entrée dans un incinérateur (haut fourneau) ou l’entrée dans une installation de valorisation (énergétique).

...

e)   DEEE traités (Tableau 2: colonnes 7, 8 et 9)

Veuillez préciser les sources utilisées pour la collecte des données relatives aux DEEE traités dans l’État membre et pour les DEEE traités dans un autre État membre ou en dehors de l’Union.

Veuillez également fournir une description générale des systèmes de traitement disponibles dans l’État membre et indiquer si les exigences de traitement ou les normes minimales de qualité applicables au traitement des DEEE collectés dans l’État membre diffèrent ou vont au-delà des prescriptions de l’annexe VII de la directive 2012/19/UE. Si tel est le cas, veuillez fournir une description de ces exigences ou normes.

...

B.   Qualité des sources de données/Procédure de validation des données

B.1:   qualité des sources de données

Veuillez décrire la qualité des diverses sources utilisées (y compris les problèmes de qualité des données qui se posent et les mesures envisagées pour améliorer la qualité à l’avenir).

...

B.2:   qualité des estimations relatives aux EEE mis sur le marché pour différentes catégories

Dans le cas où, préalablement à leur collecte par les États membres, des données sont collectées par les opérateurs pour des catégories d’EEE autres que celles spécifiées par la directive 2012/19/UE, ou pour des sous-catégories, veuillez expliquer quelles catégories ou sous-catégories d’EEE sont utilisées et comment les données de ces catégories sont transformées en données pour les catégories d’EEE de la directive 2012/19/UE.

B.3:   suivi de la réalisation des objectifs

Veuillez décrire les mesures nationales prises pour promouvoir la réalisation des objectifs de collecte, de préparation en vue du réemploi, de recyclage et de valorisation.

Veuillez également fournir des informations sur les mesures prises pour informer les utilisateurs d’EEE et les inciter à participer à la gestion des DEEE conformément à l’article 14 de la directive 2012/19/UE.

Si des quantités de DEEE «traités dans d’autres États membres» ou «traités en dehors de l’Union» sont déclarées, veuillez préciser:

si ces exportations sont prises en compte pour le calcul des taux de valorisation et des taux de préparation en vue du réemploi et de recyclage,

comment les taux de valorisation et les taux de préparation en vue du réemploi et de recyclage correspondant à ces quantités exportées ont été calculés.

Dans les cas où une preuve documentaire supplémentaire est exigée, en plus de la preuve requise à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2012/19/UE, pour obtenir l’approbation de l’exportation par les autorités compétentes, veuillez décrire la preuve documentaire exigée.

...

B.4:   harmonisation et cohérence des données

Veuillez décrire les mesures prises pour éviter la double comptabilisation des DEEE importés, qui ne doivent pas être pris en compte pour la réalisation des objectifs ni déclarés comme traités, préparés en vue du réemploi, recyclés ou valorisés dans l’État membre importateur.

Veuillez décrire toute correction effectuée pour tenir compte des importations et des exportations, par exemple pour tenir compte des importations et exportations privées ou des déclarations induisant en erreur (EEE usagés au lieu de DEEE) ou autres.

...

B.5:   procédure de validation des données

Veuillez décrire la procédure utilisée pour établir la validité des données.

Veuillez également fournir des précisions sur les systèmes d’inspection et de contrôle appliqués dans l’État membre pour vérifier la mise en œuvre de la directive 2012/19/UE.

...

C.   Exhaustivité/Couverture

C.1:Les sources de données utilisées couvrent-elles tout le secteur?

☐ Oui/☐ Non


C.2: Des estimations motivées sont-elles utilisées concernant les EEE mis sur le marché conformément au règlement d’exécution 2017/699?

☐ Oui/☐ Non


C.3: Des estimations motivées sont-elles utilisées concernant les DEEE collectés et traités qui sont pris en considération pour la déclaration des données relatives à la réalisation des objectifs pertinents?

☐ Oui/☐ Non

Dans l’affirmative, veuillez décrire la méthode utilisée pour obtenir ces estimations et fournir des documents à l’appui de ces estimations.

...


C.4: Des estimations motivées sont-elles utilisées concernant le pourcentage moyen de matériaux recyclés et valorisés issus de DEEE et de composants de DEEE qui sont pris en considération pour la déclaration des données relatives à la réalisation des objectifs pertinents?

☐ Oui/☐ Non

Dans l’affirmative, veuillez décrire la méthode utilisée pour obtenir ces estimations et fournir des documents à l’appui de ces estimations.

...


C.5: Quelle proportion (%) des DEEE collectés et traités le système de déclaration couvre-t-il, ou quelle est l’estimation de cette proportion?

...

D.   Autres

D.1:   données manquantes

Si des données obligatoires sont manquantes, veuillez justifier ces lacunes et fournir des informations sur les mesures prises pour remédier à la situation.

...

D.2:   contrôle de plausibilité

Veuillez indiquer si une des situations suivantes s’est produite:

1.

La quantité d’EEE mis sur le marché est inférieure à 10 kg par habitant et par an.

☐ Oui/☐ Non

2.

La quantité de DEEE collectés est supérieure à la quantité d’EEE mis sur le marché.

☐ Oui/☐ Non

3.

Le taux de collecte des DEEE dépasse 75 % des EEE mis sur le marché ou 100 % des DEEE produits.

☐ Oui/☐ Non

4.

La quantité de DEEE traités est supérieure à la quantité de DEEE collectés.

☐ Oui/☐ Non

5.

La quantité de DEEE recyclés (y compris préparés en vue du réemploi) est supérieure à la quantité de DEEE valorisés (y compris préparés en vue du réemploi).

☐ Oui/☐ Non

6.

Le taux de recyclage (y compris la préparation en vue du réemploi) dépasse 95 %.

☐ Oui/☐ Non

7.

Le taux de valorisation (y compris la préparation en vue du réemploi) dépasse 99 %.

☐ Oui/☐ Non

8.

Rupture des séries chronologiques (modifications importantes des quantités déclarées au fil du temps)

☐ Oui/☐ Non

En cas de réponse affirmative à l’une de ces questions, veuillez fournir des informations supplémentaires sur les circonstances et les causes.

...

E.   Écarts par rapport aux données déclarées les années précédentes

Veuillez décrire et justifier tout changement méthodologique important dans les modes de collecte ou de validation des données ainsi que toute modification notable des méthodes appliquées pour calculer les taux de collecte et de valorisation des DEEE pour l’année de référence en cours par rapport aux méthodes et approches appliquées pour les années de référence antérieures.

...

F.   Principaux sites internet, documents de référence et publications disponibles au niveau national

Veuillez indiquer toute autre source d’information utile, y compris les rapports concernant certains aspects de la qualité des données, les domaines couverts et d’autres aspects du contrôle de l’application, tels que les rapports des organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur relatifs aux résultats obtenus dans les domaines de la collecte, du traitement et du recyclage des DEEE, les rapports sur les meilleures pratiques de collecte et de traitement des DEEE, les rapports relatifs aux importations et aux exportations de DEEE et toute autre source de données et d’informations sur les DEEE.

...


20.12.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 330/86


DÉCISION (UE) 2019/2194 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 29 novembre 2019

sur la délégation de signature (BCE/2019/33)

LA PRÉSIDENTE DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 38,

considérant ce qui suit :

1)

L’article 38 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les « statuts du SEBC ») dispose que la Banque centrale européenne (BCE) est juridiquement engagée vis-à-vis des tiers par le président ou deux membres du directoire, ou par la signature de deux membres de son personnel dûment autorisés par le président à signer au nom de la BCE. Afin de promouvoir des processus de travail efficaces au sein de la BCE, il convient que les membres du personnel soient autorisés à engager juridiquement la BCE vis-à-vis des tiers, en vertu de leur fonction dans la BCE.

2)

La présente décision confère au secrétaire général des services, agissant au nom du président, le pouvoir d’autoriser, dans des circonstances exceptionnelles et si cela est justifié, les membres du personnel à engager juridiquement la BCE vis-à-vis des tiers.

3)

Il est parfois nécessaire pour une personne qui n’est pas un membre du personnel de la BCE d’agir en tant qu’agent de la BCE et d’exercer des droits au nom de la BCE, ou d’engager juridiquement la BCE vis-à-vis des tiers, par exemple en acceptant les travaux d’un prestataire de services de la BCE ou dans le cadre de passations conjointes de marché avec d’autres institution de l'Union. Par conséquent, il convient que le secrétaire général des services, agissant au nom du président, puisse autoriser à titre exceptionnel une telle personne à engager juridiquement la BCE conformément aux instructions fournies par la BCE.

4)

La présente décision est sans préjudice de toute autorisation spécifique actuelle ou à venir du président d’engager juridiquement la BCE conformément à l’article 38 des statuts du SEBC,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

Article premier

Délégation fonctionnelle de signature

1.   En vertu de leur fonction, les personnes sont autorisées, dans leurs domaines de compétence respectifs, à engager juridiquement la BCE vis-à-vis des tiers, ainsi que précisé aux annexes I et II.

2.   Afin de déterminer une catégorie au titre du paragraphe 1, lorsqu’il n’est pas possible de déterminer clairement la valeur nette de l’engagement pris, une estimation raisonnable et prudente est effectuée. Cette estimation tient compte des risques éventuels encourus par la BCE, en particulier les risques financiers et les risques de réputation.

Article 2

Délégation de signature sur autorisation spéciale

1.   Dans les cas non couverts par l’article 1er et lorsque cela est justifié, le secrétaire général des services, agissant au nom du président, est habilité, à titre exceptionnel, à autoriser d’autres membres du personnel de la BCE (membres du personnel ou employés sous contrat de courte durée) à engager juridiquement la BCE vis-à-vis des tiers.

2.   Le secrétaire général des services présente au président un rapport annuel sur les décisions prises sur la base des pouvoirs conférés conformément au paragraphe 1.

Article 3

Délégation de signature à des tiers

1.   Le secrétaire général des services, agissant au nom du président, est habilité, pour les questions relevant de ses domaines de compétence, à autoriser, à titre exceptionnel, une personne qui n’est pas un membre du personnel de la BCE à engager juridiquement la BCE vis-à-vis des tiers conformément aux instructions fournies par la BCE afin de mettre en œuvre des accords contractuels conclus par la BCE avec cette personne ou avec une entité à laquelle cette personne est affiliée.

2.   Cela n’inclut pas le droit de procéder à une subdélégation.

Article 4

Liste des signataires autorisés de la BCE

Les membres du personnel de la BCE autorisés à engager juridiquement la BCE vis-à-vis des tiers figurent sur la liste des signataires autorisés de la BCE, telle que visée à l’article 14.2 de la décision BCE/2004/2 (1).

Article 5

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 29 novembre 2019.

La présidente de la BCE

Christine LAGARDE


(1)  Décision BCE/2004/2 du 19 février 2004 portant adoption du règlement intérieur de la Banque centrale européenne (JO L 80 du 18.3.2004, p. 33).


ANNEXE I

Catégorie

Délégation fonctionnelle de signature

Valeur nette

B

Membres du directoire autres que le président ; le président du conseil de surveillance prudentielle ; le secrétaire général des services

Aucune limite, si cosigné par un signataire de catégorie C ou supérieure

C

Tous les membres du personnel occupant un poste situé aux grades de salaire K ou L

Supérieure à 2 000 000 EUR si cosigné par un signataire de catégorie B

Inférieure ou égale à 2 000 000 EUR si cosigné par un signataire de catégorie D ou supérieure

D

Tous les membres du personnel occupant un poste situé aux grades de salaire I ou J,

Le porte-parole du comité du personnel

Inférieure ou égale à 2 000 000 EUR si cosigné par un signataire de catégorie C ou supérieure

Inférieure ou égale à 20 000 EUR si cosigné par un signataire de catégorie E ou supérieure

E

Gestionnaires de projet désignés par le président du groupe de pilotage du projet

Inférieure ou égale à 20 000 EUR si cosigné par un signataire de catégorie D ou supérieure

Inférieure ou égale à 1 000 EUR si cosigné par un signataire de catégorie E ou supérieure


ANNEXE II

Pour certaines catégories d’engagement, les dérogations suivantes à l’annexe I s’appliquent.

Catégories d’engagement

Délégation de signature

Emploi

Signataires autorisés dans la DG/RH

Lettre de nomination débutant la relation de travail ou menant à une promotion

 

Membres du directoire et postes situés aux grades de salaire K et L

Un signataire de catégorie B et un signataire de catégorie C

Postes situés aux grades de salaire I et J

Un signataire de catégorie C et un signataire de catégorie D

Tout autre membre du personnel, agent détaché ou stagiaire

Un signataire de catégorie D et un signataire de catégorie E

Modifications ultérieures apportés à la lettre de nomination et autres documents modifiant le statut professionnel (par exemple, les prorogations de contrats, transferts et autres mobilités)

 

Membres du directoire et postes situés aux grades de salaire K et L

Un signataire de catégorie C et un signataire de catégorie D

Tout autre membre du personnel, agent détaché ou stagiaire

Un signataire de catégorie D et un signataire de catégorie E

Passation de marchés

Délégation de signature

Documents ayant une incidence sur le statut juridique des fournisseurs dans les procédures de passation de marchés, notamment les lettres d’attribution et les lettres de rejet (à l’exclusion de la signature du contrat)

Pour les procédures de passation de marchés pour lesquelles aucun comité des marchés publics n’est établi :

Un signataire de catégorie D et un signataire de catégorie E provenant de l’unité assumant la responsabilité budgétaire pour la passation de marchés.

Pour les procédures de passation de marchés pour lesquelles un comité des marchés publics a été établi :

Le président du comité des marchés publics ou, en son absence, un autre signataire de catégorie D provenant de l’unité assumant la responsabilité budgétaire pour la passation de marchés et un signataire autorisé provenant de la division Service central des achats.

Gestion de contrats

Délégation de signature à l’unité assumant la responsabilité budgétaire

Modifications de contrats

En règle générale, signataires en fonction de la valeur de la modification du contrat conformément à l’annexe I.

Exceptions :

Pour des modifications substantielles, signatures des signataires de la même catégorie que la signature du contrat initial.

Pour des modifications mineures, signatures d’au moins un signataire de catégorie D et d’un signataire de catégorie E.

Résiliation d’un contrat

Signatures des signataires de la même catégorie que la signature du contrat initial.

Autres mesures de gestion de contrats, par exemple, certificat de réception, compensations, prorogations de contrats qui sont prévues dans le contrat.

Les signatures d’au moins un signataire de catégorie D et un signataire de catégorie E sont requises, sauf si la valeur ou l’importance du contrat implique une catégorie supérieure.


20.12.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 330/91


DÉCISION (UE) 2019/2195 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 5 décembre 2019

modifiant la décision BCE/2010/14 relative à la vérification de l’authenticité et de la qualité ainsi qu’à la remise en circulation des billets en euros (BCE/2019/39)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 128, paragraphe 1,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 16,

considérant ce qui suit:

(1)

La Banque centrale européenne (BCE) a le droit exclusif d’autoriser l’émission de billets en euros au sein de l’Union. En vertu de ce droit, elle est notamment habilitée à prendre des dispositions en vue de protéger l’intégrité des billets en euros en tant que moyens de paiement. La décision BCE/2010/14 (1) fixe des règles et procédure communes relatives à la vérification de l’authenticité et de la qualité ainsi qu’à la remise en circulation des billets en euros. Au regard de l’expérience acquise dans l’application et l’interprétation de la décision BCE/2010/14, il est nécessaire d’apporter un certain nombre de modifications techniques ainsi que des clarifications et améliorations supplémentaires de certaines règles, procédures et définitions. Des instructions et définitions plus claires sont en particulier nécessaires en ce qui concerne les données devant être déclarées sur le nombre de billets en euros traités, classés comme impropres à la circulation et remis en circulation.

(2)

Actuellement, les billets de la catégorie 3 doivent être remis immédiatement aux banques centrales nationales ou au plus tard vingt jours ouvrés après leur dépôt dans un équipement de traitement des billets. Étant donné que les billets de la catégorie 3 sont parfois combinés avec ceux des catégories 4a et 4b, un nombre plus élevé de billets authentiques est inutilement envoyé pour analyse plus approfondie. Il est donc nécessaire de prévoir le traitement à nouveaudes billets de la catégorie 3 afin de permettre leur séparation des billets des catégories 4a et 4b.

(3)

L’annexe IV de la décision BCE/2010/14 fixe les détails de la collecte des données auprès des professionnels appelés à manipuler des espèces. Par souci de clarté, les détails des données devant être déclarées doivent être davantage précisés afin de s’assurer que ces données sont aussi exhaustives et précises que possible.

(4)

La décision BCE/2013/10 (2) a introduit de nouvelles règles relatives aux futures séries de billets en euros ainsi qu’à la précision et à l’amélioration de certaines procédures concernant la reproduction, l’échange et le retrait des billets en euro. En conséquence, certaines modifications doivent également être apportées aux dispositions de la décision BCE/2010/14.

(5)

Il convient donc de modifier la décision BCE/2010/14 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Modifications

La décision BCE/2010/14 est modifiée comme suit:

1)

l’article 2, point 13), est remplacé par le texte suivant:

«13)   “billets en euros”, les billets conformes aux exigences de la décision BCE/2013/10 (*1) ou à tout acte juridique remplaçant ou complétant cette décision et aux spécifications techniques fixées par le conseil des gouverneurs.

(*1)  Décision BCE/2013/10 du 19 avril 2013 concernant les valeurs unitaires, les spécifications, la reproduction, l’échange et le retrait des billets en euros (JO L 118 du 30.4.2013, p. 37)»;"

2)

l’annexe I est remplacée par l’annexe I de la présente décision;

3)

l’annexe IIa est remplacée par l’annexe II de la présente décision;

4)

l’annexe IV est remplacée par l’annexe III de la présente décision.

Article 2

Dispositions finales

1.   La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2.   Les professionnels appelés à manipuler des espèces des États membres qui adoptent l’euro après la date d’adoption de la présente décision appliquent celle-ci à compter de la date à laquelle l’État membre dans lequel ils se trouvent adopte l’euro.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 5 décembre 2019.

Pour le conseil des gouverneurs de la BCE

La présidente de la BCE

Christine LAGARDE


(1)  Décision BCE/2010/14 du 16 septembre 2010 relative à la vérification de l’authenticité et de la qualité ainsi qu’à la remise en circulation des billets en euros (JO L 267 du 9.10.2010, p. 1).

(2)  Décision BCE/2013/10 de la Banque centrale européenne du 19 avril 2013 concernant les valeurs unitaires, les spécifications, la reproduction, l’échange et le retrait des billets en euros (JO L 118 du 30.4.2013, p. 37).


ANNEXE I

‘ANNEXE I

ÉQUIPEMENTS DE TRAITEMENT DES BILLETS

1.   Conditions techniques générales

1.1.

Pour se voir reconnaître la qualification d’équipement de traitement des billets, une machine doit être en mesure de traiter des billets en euros, en classifiant chaque billet en euros et en séparant les billets en euros selon leurs classifications, sans l’intervention de l’opérateur de l’appareil, sous réserve des dispositions de l’annexe IIa et IIb. À l’exception des automates de distribution de pièces de monnaie (Coin dispensing machines, CDM), les équipements de traitement des billets doivent disposer du nombre requis d’empileurs (stackers) dédiés en sortie ou d’autres moyens permettant d’assurer une séparation fiable des billets en euros traités.

1.2.

Les équipements de traitement des billets doivent être adaptables afin de pouvoir détecter de manière fiable de nouvelles contrefaçons. En outre, ils doivent également être adaptés, le cas échéant, à des normes de tri qualitatif plus ou moins strictes.

2.   Catégories d’équipements de traitement des billets

Les équipements de traitement des billets sont soit des machines à l’usage du public, soit des machines utilisées par les professionnels:

Tableau 1

Machines à l’usage du public

A.

Les machines à l’usage du public permettant des dépôts de billets assortis d’une traçabilité du client

1.

Automates de dépôt (Cash-in-machines, CIM)

Les automates de dépôt permettent aux clients, via une carte bancaire ou d’autres moyens, de déposer des billets en euros sur leur compte bancaire, mais ne disposent pas d’une fonction de distribution de billets. Ils vérifient l’authenticité des billets en euros et permettent une traçabilité du titulaire du compte; la vérification de la qualité des billets est une fonction optionnelle.

2.

Automates recyclants en libre-service (Cash-recycling machines, CRM)

Les automates recyclants en libre-service permettent aux clients, via une carte bancaire ou d’autres moyens, de déposer des billets en euros sur leur compte bancaire et de retirer des billets en euros de leur compte bancaire. Ces automates vérifient l’authenticité et la qualité des billets en euros et permettent une traçabilité du titulaire du compte. Pour les retraits, les automates recyclants en libre-service peuvent utiliser des billets en euros authentiques et en bon état, déposés par d’autres clients lors d’opérations précédentes.

3.

Automates de dépôt et de retrait (Combined cash-in machines, CCM)

Les automates de dépôt et de retrait permettent aux clients, via une carte bancaire ou d’autres moyens, de déposer des billets en euros sur leur compte bancaire et de retirer des billets en euros de leur compte bancaire. Ces automates vérifient l’authenticité des billets en euros et permettent une traçabilité du titulaire du compte; la vérification de la qualité est une fonction optionnelle. Pour les retraits, ces automates n’utilisent pas les billets en euros déposés par d’autres clients lors d’opérations précédentes, mais seulement des billets ayant fait l’objet d’un chargement séparé.

B.

Automates de retrait avec vérification

4.

Automates de retrait avec vérification (Cash-out machines, COM)

Les automates de retrait avec vérification sont des automates de délivrance de billets qui vérifient l’authenticité et la qualité des billets en euros avant de les distribuer aux clients. Ces automates utilisent des billets en euros qui ont été chargés par un professionnel appelé à manipuler des espèces ou par d’autres systèmes automatisés (par exemple, un distributeur automatique de produits contre paiement).

C.

Automates de distribution de pièces de monnaie

5.

Automates de distribution de pièces de monnaie (Coin dispensing machines, CDM)

Les automates de distribution de pièces de monnaie permettent aux clients qui y insèrent des billets en euros d’obtenir des pièces de monnaie. Avant la distribution des pièces de monnaie, les billets en euros sont authentifiés par l’automate de distribution de pièces de monnaie. Ces billets en euros ne sont pas remis en circulation.

Un automate recyclant en libre-service peut être utilisé comme un automate de dépôt ou un automate de dépôt et de retrait lorsque leurs systèmes de détection, le logiciel et autres composants liés aux performances de leurs fonctionnalités essentielles sont les mêmes que ceux du type d’automates recyclants en libre-service figurant sur le site internet de la BCE (*1).

Un automate de dépôt et de retrait peut être utilisé comme un automate de dépôt lorsque ses systèmes de détection, le logiciel et autres composants liés aux performances de ses fonctionnalités essentielles sont les mêmes que ceux du type d’automate de dépôt et de retrait figurant sur le site internet de la BCE.

Tableau 2

Machines utilisées par les professionnels

1.

Équipements de traitement des billets (Banknote processing machines, BPM)

Les équipements de traitement des billets vérifient l’authenticité et la qualité des billets en euros.

2.

Machines d’authentification (Banknote authentication machines, BAM)

Les machines d’authentification vérifient l’authenticité des billets en euros.

3.

Automates d’aide au guichetier pour le recyclage (Teller assistant recycling machines, TARM)

Les automates d’aide au guichetier pour le recyclage sont des machines permettant le recyclage des espèces, exploitées par des professionnels appelés à manipuler des espèces, qui vérifient l’authenticité et la qualité des billets en euros. Pour les retraits, ces machines peuvent utiliser des billets en euros authentiques et en bon état, déposés par d’autres clients lors d’opérations précédentes. En outre, ils assurent une conservation sécurisée des billets en euros et permettent aux professionnels appelés à manipuler des espèces de créditer ou de débiter le compte bancaire des clients.

4.

Automates d’aide au guichetier (Teller assistant machines, TAM)

Les automates d’aide au guichetier sont des machines, exploitées par des professionnels appelés à manipuler des espèces, qui vérifient l’authenticité des billets en euros. En outre, ils assurent une conservation sécurisée des billets en euros et permettent aux professionnels appelés à manipuler des espèces de créditer ou de débiter le compte bancaire des clients.

Les machines utilisées par les professionnels doivent traiter les billets par liasses.

Une machine qui a été testée et figure sur le site internet de la BCE en tant qu’automate recyclant en libre-service ou automate de dépôt/automate de dépôt et de retrait peut être utilisée comme automate d’aide au guichetier pour le recyclage ou automate d’aide au guichetier, respectivement. Dans ce cas, la machine ne doit être exploitée que par des professionnels appelés à manipuler des espèces.

3.   Les types d’équipements de traitement des billets

L’Eurosystème teste les types d’équipements de traitement des billets. On peut distinguer les types d’équipements de traitement des billets en fonction de leurs systèmes de détection spécifiques, de leur logiciel et d’autres composants liés aux performances de leurs fonctionnalités essentielles. Ces fonctionnalités sont: a) la détection des billets en euros authentiques; b) la détection et la séparation des billets en euros suspectés faux; c) la détection et la séparation, le cas échéant, des billets en euros impropres à la remise en circulation de ceux qui sont en bon état; et d) la traçabilité des objets considérés comme des billets en euros suspectés faux et des billets en euros qui ne sont pas clairement authentifiés, le cas échéant.


(*1)  www.ecb.europa.eu.’


ANNEXE II

‘ANNEXE IIa

CLASSIFICATION ET TRAITEMENT DES BILLETS EN EUROS PAR LES MACHINES À L’USAGE DU PUBLIC

Les billets en euros sont classés dans l’une des catégories suivantes et sont séparés par catégorie. Les machines qui ne vérifient pas la qualité des billets en euros n’ont pas à effectuer de distinction entre les billets en euros des catégories 4a et 4b.

Tableau 1

Classification et traitement des billets en euros par les machines à l’usage du public où les dépôts de billets sont assortis d’une traçabilité du client

Catégorie

Propriétés

Traitement

1.

Objets non reconnus comme étant des billets en euros

Non reconnus comme étant des billets en euros pour les raisons suivantes:

billets en euros non supportés par la machine

billets non libellés en euros

objets ressemblant à des billets en euros

image ou format non conforme

billet très écorné ou très mutilé

erreur au niveau de la fonction alimentation ou transport de la machine

Restitution au client par la machine

2.

Billets en euros suspectés faux

Image et format reconnus, mais un au moins des éléments d’authentification vérifiés par la machine n’a pas été détecté ou se situe nettement en dehors de la tolérance

À retirer de la circulation

À remettre pour authentification, avec les informations sur le titulaire du compte, aux autorités nationales compétentes, sans délai et au plus tard vingt jours ouvrés après le dépôt dans la machine. Le titulaire du compte ne doit pas être crédité du montant

3.

Billets en euros non clairement authentifiés

Image et format reconnus, mais tous les éléments d’authentification vérifiés par la machine ne sont pas reconnus en raison d’écarts de qualité ou de tolérance. Dans la plupart des cas, billets en euros impropres à la circulation

À retirer de la circulation

Les billets sont remis pour authentification à la BCN sans délai et au plus tard vingt jours ouvrés après le dépôt dans la machine

Les informations sur le titulaire du compte sont conservées pendant huit semaines après que les billets ont été détectés par la machine. Ces informations sont communiquées sur demande à la BCN; ou bien, en accord avec la BCN, les informations permettant la traçabilité du titulaire du compte peuvent être communiquées à la BCN en même temps que les billets en euros

Le titulaire du compte peut être crédité du montant

4a.

Billets en euros reconnus authentiques et en bon état

Toutes les vérifications de l’authenticité et de la qualité effectuées par la machine ont donné des résultats positifs

Peuvent être remis en circulation

Le titulaire du compte est crédité du montant

4b.

Billets en euros reconnus authentiques et impropres à la remise en circulation

Toutes les vérifications de l’authenticité effectuées par la machine ont donné des résultats positifs. Au moins un contrôle portant sur un critère qualitatif donne un résultat négatif

Ne peuvent être remis en circulation et sont retournés à la BCN

Le titulaire du compte est crédité du montant

Règles spécifiques concernant le tableau 1:

1)

Les billets en euros des catégories 2 et 3 ne sont pas restitués au client par un équipement de traitement des billets dans le cas où celui-ci permet l’annulation d’une opération de dépôt. Il est possible de retenir ces billets en euros lorsque l’opération est annulée en conservant ces billets dans un compartiment de stockage temporaire de la machine.

2)

Les billets en euros de la catégorie 3 ne doivent pas nécessairement être séparés physiquement des billets en euros des catégories 4a ou 4b. S’il n’y a pas de séparation physique des billets, le délai de remise des billets en euros de la catégorie mixte 3, 4a et 4b à la BCN et les exigences en matière de traçabilité du client des billets en euros de la catégorie 3 continuent de s’appliquer.

3)

Les billets en euros de la catégorie 3, y compris lorsqu’ils sont combinés avec ceux des catégories 4a ou 4b, peuvent être traités à nouveau par tout type d’équipement de traitement des billets testé positivement. Ces billets sont ensuite traités comme ayant été classifiés par le second équipement de traitement des billets, de sorte que la traçabilité des billets de la catégorie 3 initiaux jusqu’au titulaire du compte d’origine nécessite d’être maintenue au cas où ces billets seraient rejetés par le second équipement de traitement des billets comme étant des billets en euros non clairement identifiés.

Tableau 2

Classification et traitement des billets en euros par les automates de retrait avec vérification

Catégorie

Propriétés

Traitement

1.

Objets non reconnus comme étant des billets en euros

Non reconnus comme étant des billets en euros pour les raisons suivantes:

billets en euros non supportés par la machine

billets non libellés en euros

objets ressemblant à des billets en euros

image ou format non conforme

billet très écorné ou très mutilé

erreur au niveau de la fonction alimentation ou transport de la machine

Ne peuvent pas être distribués aux clients

2.

Billets en euros suspectés faux

Image et format reconnus, mais un au moins des éléments d’authentification vérifiés par la machine n’a pas été détecté ou se situe nettement en dehors de la tolérance

Ne peuvent pas être distribués aux clients

À remettre pour authentification aux autorités nationales compétentes, sans délai et au plus tard vingt jours ouvrés après la détection par la machine, avec les informations sur le titulaire du compte si elles sont disponibles

3.

Billets en euros non clairement authentifiés

Image et format reconnus, mais tous les éléments d’authentification vérifiés par la machine ne sont pas reconnus en raison d’écarts de qualité ou de tolérance. Dans la plupart des cas, billets en euros impropres à la circulation

Ne peuvent pas être distribués aux clients

Les billets sont remis à la BCN pour authentification sans délai et au plus tard vingt jours ouvrés après le dépôt dans la machine

4a.

Billets en euros reconnus authentiques et en bon état

Toutes les vérifications de l’authenticité et de la qualité effectuées par la machine ont donné des résultats positifs

Peuvent être distribués aux clients

4b.

Billets en euros reconnus authentiques et impropres à la remise en circulation

Toutes les vérifications de l’authenticité effectuées par la machine ont donné des résultats positifs.

Au moins un contrôle portant sur un critère qualitatif donne un résultat négatif

Ne peuvent être distribués aux clients et sont retournés à la BCN

Règles spécifiques concernant le tableau 2:

1)

Les billets en euros des catégories 1, 2 et 3 doivent ne pas nécessairement être séparés physiquement. Si elles sont mixtes, ces trois catégories doivent être traitées comme des billets en euros de la catégorie 2. Lorsque les billets en euros des catégories 1, 2 et 3 peuvent être séparés en utilisant un autre équipement de traitement des billets ou, en cas d’accord d’une BCN, par du personnel formé, ils doivent être traités conformément au tableau 2.

2)

Les billets en euros de la catégorie 3 ne doivent pas être séparés physiquement des billets en euros des catégories 4a et 4b. S’il n’y a pas de séparation physique des billets, le délai de remise des billets en euros de la catégorie mixte 3, 4a et 4b à la BCN, tel que spécifié pour la catégorie 3, continue de s’appliquer.

3)

Les billets en euros de la catégorie 3, y compris lorsqu’ils sont combinés avec ceux des catégories 4a ou 4b, peuvent être traités à nouveaux par tout type d’équipement de traitement des billets testé positivement. Ces billets sont ensuite traités comme ayant été classifiés par le second équipement de traitement des billets.

Tableau 3

Classification et traitement des billets en euros par les automates de distribution de pièces de monnaie

Les automates de distribution de pièces de monnaie doivent vérifier l’authenticité des billets qu’ils reçoivent et retenir ceux suspectés faux, mais ils ne doivent pas nécessairement les séparer physiquement par catégorie.

Les billets suspectés faux doivent être remis pour authentification aux autorités nationales compétentes, sans délai et au plus tard vingt jours ouvrés après la détection par la machine, avec les informations sur le titulaire du compte si elles sont disponibles.

En revanche, les billets reçus par un automate de distribution de pièces de monnaie peuvent être traités à nouveau par tout type d’équipement de traitement des billets testé positivement et ensuite être traités comme ayant été classifiés par cet équipement. Les informations sur le titulaire du compte dont proviennent les espèces classifiées dans les catégories 2 et 3 lors du traitement à nouveau sont maintenues si elles sont disponibles.


ANNEXE III

‘ANNEXE IV

COLLECTE DES DONNÉES AUPRÈS DES PROFESSIONNELS APPELÉS À MANIPULER DES ESPÈCES

1.   Objectif

La collecte des données a pour objectif de permettre aux banques centrales nationales (BCN) et à la Banque centrale européenne (BCE) de surveiller l’activité correspondante des professionnels appelés à manipuler des espèces et les évolutions au sein de la filière fiduciaire.

2.   Principes généraux

2.1.

Les données concernant les équipements de traitement des billets doivent être communiquées lorsque les machines sont utilisées conformément à la présente décision. Les automates de distribution de pièces de monnaie sont exemptées des obligations de déclaration.

2.2.

Les professionnels appelés à manipuler des espèces fournissent régulièrement à la BCN de leur État membre:

les informations sur les établissements où sont traitées des espèces, tels que les agences, et

les informations sur les équipements de traitement des billets et les automates de délivrance des billets.

2.3.

En outre, les professionnels appelés à manipuler des espèces, qui remettent en circulation des billets en euros par l’intermédiaire des équipements de traitement des billets et des automates de délivrance des billets, fournissent régulièrement à la BCN de leur État membre l’ensemble des informations suivantes:

les informations sur le volume d’opérations de caisse (nombre de billets en euros traités) impliquant des équipements de traitement des billets et des automates de délivrance des billets,

les informations sur les agences isolées des établissements de crédit réalisant un faible volume d’opérations de caisse et dans lesquelles les vérifications de la qualité sont effectuées manuellement.

3.   Type de données et obligations de déclaration

3.1.

Selon la nature des informations, les données collectées sont divisées en données de référence et en données opérationnelles.

Données de référence

3.2.

Les données de référence concernent des informations sur: a) chaque professionnel appelé à manipuler des espèces ainsi que sur leurs équipements de traitement des billets et leurs automates de délivrance des billets en fonctionnement; et b) les agences isolées des établissements de crédit.

3.3.

Les données de référence sont fournies à la BCN à la date d’entrée en application de la présente décision, puis semestriellement. Les données précisées sur le modèle figurant à l’appendice 1 doivent être fournies, mais la BCN peut demander qu’elles soient présentées différemment.

3.4.

Une BCN peut décider, à des fins de de suivi, de collecter les données au niveau local, au niveau des agences par exemple.

3.5.

Une BCN peut demander aux professionnels appelés à manipuler des espèces d’indiquer les automates recyclants en libre-service qui sont utilisés comme automates de dépôt et de retrait ou automates de dépôt respectivement, ainsi que les automates de dépôt et de retrait utilisés comme automates de dépôt.

3.6.

Les données sur les agences isolées, précisées sur le modèle figurant à l’appendice 3, doivent être fournies, mais la BCN peut demander qu’elles soient présentées différemment.

Données opérationnelles

3.7.

Les données relatives au traitement et à la remise en circulation des billets en euros par des professionnels appelés à manipuler des espèces sont classifiées en tant que données opérationnelles.

3.8.

Une BCN peut décider d’exclure d’autres agents économiques, visés à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1338/2001 (1), de l’obligation de déclaration des données opérationnelles si le nombre de billets en euros qu’ils remettent en circulation par l’intermédiaire d’automates de délivrance des billets est inférieur à un seuil fixé par la BCN.

3.9.

Les données sont fournies chaque semestre. Elles sont communiquées à la BCN, au plus tard deux mois après la période de déclaration concernée, c’est-à-dire fin février et fin août. Les données peuvent être fournies en utilisant le modèle figurant à l’appendice 2. Les BCN peuvent demander, pendant une période transitoire, que la déclaration soit mensuelle, si telle était leur pratique avant l’entrée en vigueur de la présente décision, ou qu’elle soit trimestrielle.

3.10.

Les données sont fournies par des professionnels appelés à manipuler des espèces qui manipulent physiquement des billets en euros. Si un professionnel appelé à manipuler des espèces a externalisé la vérification de l’authenticité et de la qualité à un autre professionnel appelé à manipuler des espèces, les données sont fournies par le professionnel appelé à manipuler des espèces qui a été désigné, conformément à l’article 3, paragraphe 2.

3.11.

Les professionnels appelés à manipuler des espèces déclarent les données en termes d’unités (en volume), agrégées au niveau national et ventilées par valeur unitaire des billets en euros. Une ventilation par série de billets n’est pas requise. Pour les agences isolées des établissements de crédit, les données opérationnelles sont déclarées séparément.

3.12.

Une BCN peut décider, à des fins de suivi, de collecter les données au niveau local, au niveau des agences par exemple.

3.13.

Il peut être demandé aux professionnels appelés à manipuler des espèces, qui ont externalisé la vérification de l’authenticité et de la qualité à d’autres professionnels appelés à manipuler des espèces, de fournir des informations détaillées sur ces derniers à la BCN, y compris sur les accords d’externalisation.

3.14.

Les données concernant les agences isolées, précisées dans le modèle figurant à l’appendice 3, doivent être fournies, mais la BCN peut exiger qu’elles soient présentées différemment et peut convenir avec les professionnels appelés à manipuler des espèces de collecter davantage de données.

4.   Confidentialité et publication des données

4.1.

Les données de référence comme les données opérationnelles sont traitées de manière confidentielle.

4.2.

Les BCN et la BCE peuvent décider de publier des rapports ou des statistiques utilisant des données obtenues en vertu de la présente annexe. Dans le cadre d’une telle publication, le niveau d’agrégation est tel qu’aucune donnée ne peut être attribuée à une seule entité déclarante.

Appendice 1

MODÈLE DE DÉCLARATION

Données de référence

Les présentes informations doivent être fournies à:

[Nom de la BCN; coordonnées en cas de questions; adresse]

1.   Informations sur le professionnel appelé à manipuler des espèces

Raison sociale du professionnel appelé à manipuler des espèces:

Adresse du siège:

Code postal:

Commune:

Rue:

Type d’entreprise:

Établissement de crédit

Bureau de change

Société de transport de fonds qui n’est pas un établissement de paiement

Commerçant (détaillant)

Casino

Autre, y compris les établissements de paiement ne figurant pas encore dans l’une des catégories ci-dessus (préciser)

Personnes à contacter:

Noms:

Numéros de téléphone:

Numéros de fax

Adresses électroniques:

Partenaire en cas d’externalisation:

Nom:

Adresse:

Code postal:

Commune:

2.   Machines à l’usage du public

Catégorie de machine

Numéro d’identification  (2)

Fabricant  (2)

Nom de la machine  (2)

Identification  (2)

(système de détection/versions du logiciel)

Nombre total en fonctionnement

Automates de dépôt

 

 

 

 

 

Automates recyclants en libre-service

 

 

 

 

 

Automates de dépôt et de retrait

 

 

 

 

 

Automates de retrait avec vérification

 

 

 

 

 

3.   Machines utilisées par les professionnels

Catégorie de machine

Numéro d’identification  (3)

Fabricant  (3)

Nom de la machine  (3)

Identification  (3)

(système de détection/versions du logiciel)

Nombre total en fonctionnement

Équipements de traitement des billets

 

 

 

 

 

Machines d’authentification

 

 

 

 

 

Automates d’aide au guichetier pour le recyclage

 

 

 

 

 

Automates d’aide au guichetier

 

 

 

 

 

4.   Automates de délivrance de billets non inclus dans le tableau ci-dessus sur les machines à l’usage du public

 

Nombre total en fonctionnement

DAB/GAB

 

Caisses automatiques de paiement

 

Autres

 

Appendice 2

MODÈLE DE DÉCLARATION

Données opérationnelles

1.   Informations sur le professionnel appelé à manipuler des espèces

Raison sociale du professionnel appelé à manipuler des espèces

 

Période sous revue

 

2.   Données

Les éléments de données suivants doivent être agrégés au niveau national ou régional, conformément à la décision de la BCN, à l’exclusion des agences isolées.

 

Nombre total de billets en euros traités

Billets en euros considérés comme impropres à la remise en circulation

Billets en euros remis en circulation

5 EUR

 

 

 

10 EUR

 

 

 

20 EUR

 

 

 

50 EUR

 

 

 

100 EUR

 

 

 

200 EUR

 

 

 

500 EUR

 

 

 

Dans le tableau ci-dessus, la colonne intitulée “Nombre total de billets en euros traités” doit contenir le nombre total des billets dont l’authenticité et la qualité ont été vérifiées par des équipements de traitement des billets, c’est-à-dire par des automates recyclants en libre-service, des automates de retrait avec vérification, des automates d’aide au guichetier pour le recyclage et des équipements de traitement des billets ainsi que par des automates de dépôt et de retrait pour lesquels la vérification de la qualité est une fonction optionnelle. Les billets suivants sont exclus de ces données: a) les billets dont la vérification de l’authenticité et de la qualité est effectuée manuellement; par exemple transactions de gré à gré ou activités d’arrière-guichet; b) les billets ayant fait l’objet d’une vérification de leur authenticité mais pas de leur qualité par les équipements de traitement des billets, par exemple les billets authentifiés par les automates de dépôt, les automates de dépôt et de retrait (sans fonction optionnelle de vérification de la qualité), les automates d’aide au guichetier et les machines d’authentification.

La colonne intitulée “Billets en euros considérés comme impropres à la remise en circulation” est un sous-ensemble du nombre total de billets en euros traités et doit inclure le nombre de billets classés comme authentiques et impropres à la remise en circulation (c’est-à-dire les billets de la catégorie 4b) par les machines. Cet élément de données concerne les automates recyclants en libre-service, les automates de retrait avec vérification, les automates d’aide au guichetier pour le recyclage et les équipements de traitement des billets ainsi que les automates de dépôt et de retrait pour lesquels la vérification de la qualité est une fonction optionnelle.

La colonne intitulée “Billets en euros remis en circulation” est un sous-ensemble du total des billets en euros traités et doit inclure:

a)

pour les automates recyclants en libre-service, les automates de retrait avec vérification et les automates d’aide au guichetier pour le recyclage, le nombre de billets reconnus authentiques et en bon état (c’est-à-dire les billets de la catégorie 4a) par les machines et distribués aux clients selon les statistiques fournis par les machines;

b)

pour les équipements de traitement des billets et les automates de dépôt et de retrait pour lesquels la vérification de la qualité est une fonction optionnelle, le nombre de billets reconnus authentiques et en bon état (c’est-à-dire les billets de la catégorie 4a) par les machines et qui n’ont pas été restitués aux BCN mais conservés dans l’intention de les remettre en circulation au sein de la filière fiduciaire.

Nombre de billets en euros distribués par l’intermédiaire de machines à l’usage du public et d’automates de délivrance de billets

 

Lorsqu’une BCN applique l’exception concernant les agences isolées visées à l’article 7, ces données sont obligatoires pour les établissements de crédit de cet État membre. Les établissements de crédit doivent consulter leur BCN pour déterminer si ces données doivent être déclarées.

Appendice 3

AGENCES ISOLÉES DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT

Les présentes informations sont fournies seulement par les établissements de crédit qui ont des agences isolées visées à l’article 7, paragraphe 1.

1.

Informations sur les établissements de crédit

Nom de l’établissement de crédit

 

Période sous revue

 


2.

Données

Nom de la succursale isolée

Adresse

Nombre de billets en euros distribués par l’intermédiaire de machines à l’usage du public et d’automates de délivrance de billets

 

 

 

»

(1)  Règlement (CE) no 1338/2001 du Conseil du 28 juin 2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l’euro contre le faux monnayage (JO L 181 du 4.7.2001, p. 6).

(2)  Ces rubriques sont complétées conformément aux rubriques correspondantes sur le site internet de la BCE.

(3)  Ces rubriques sont complétées conformément aux rubriques correspondantes sur le site internet de la BCE.


Rectificatifs

20.12.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 330/104


Rectificatif au règlement (UE) 2019/2117 de la Commission du 29 novembre 2019 modifiant le règlement (CE) no 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce

(«Journal officiel de l’Union européenne» L 320 du 11 décembre 2019)

Page 103, la note de bas de page no (1) est modifiée comme suit:

«(1)

Dans le seul but d’autoriser le commerce international de fibre de vigogne (Vicugna vicugna) et des produits qui en dérivent, à condition que la fibre provienne de la tonte de vigognes vivantes. Le commerce de produits à base de fibre de vigogne ne sera autorisé qu’en application des dispositions suivantes:

a)

Toute personne physique ou morale procédant à la transformation de fibre de vigogne en tissus ou vêtements devra demander auprès des autorités compétentes du pays d’origine [pays d’origine: les pays où l’espèce est présente, à savoir l’Argentine, la Bolivie, le Chili, l’Équateur et le Pérou] l’autorisation d’utiliser la mention, la marque ou le logo “vicuña-pays d’origine” adopté(e) par les États de l’aire de répartition de l’espèce signataires de la Convention pour la conservation et la gestion de la vigogne.

b)

Les tissus ou les vêtements commercialisés devront être estampillés ou identifiés conformément aux dispositions suivantes:

i)

S’agissant du commerce international de tissus en fibre provenant de la tonte de vigognes vivantes, qu’ils aient été fabriqués à l’intérieur ou à l’extérieur des États de l’aire de répartition de l’espèce, la mention, la marque ou le logo devra être utilisé(e) de façon à permettre l’identification du pays d’origine. La mention, la marque ou le logo VICUÑA [PAYS D’ORIGINE] se présente sous le format suivant:

Image 1

Cette mention, cette marque ou ce logo devra apparaître sur l’envers du tissu. En outre, les lisières du tissu devront porter la mention VICUÑA [PAYS D’ORIGINE].

ii)

S’agissant du commerce international de vêtements en fibre provenant de la tonte de vigognes vivantes, qu’ils aient été fabriqués à l’intérieur ou à l’extérieur des États de l’aire de répartition de l’espèce, la mention, la marque ou le logo évoqué(e) au paragraphe b) i) devra être utilisé(e). Chaque vêtement devra porter une étiquette indiquant cette mention, cette marque ou ce logo. Dans le cas où les vêtements seraient fabriqués en dehors du pays d’origine, le nom du pays où les vêtements ont été fabriqués devra également être indiqué, en sus de la mention, de la marque ou du logo évoqué(e) au paragraphe b) i).

c)

S’agissant du commerce international d’objets artisanaux à base de fibre provenant de la tonte de vigognes vivantes fabriqués à l’intérieur des États de l’aire de répartition de l’espèce, ils devront porter la mention, la marque ou le logo VICUÑA [PAYS D’ORIGINE]-ARTESANÍA selon le modèle suivant:

Image 2

d)

Dans le cas où des tissus et des vêtements seraient confectionnés avec de la fibre provenant de la tonte de vigognes vivantes issue de plusieurs pays d’origine, la mention, la marque ou le logo de chacun des pays d’origine de la fibre doit être indiqué(e), comme précisé aux paragraphes b) i) et ii).

e)

Tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d’espèces inscrites à l’Annexe I et leur commerce est réglementé en conséquence.»


20.12.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 330/105


Rectificatif à la décision (UE) 2019/2158 de la Banque centrale européenne du 5 décembre 2019 relative à la méthodologie et aux procédures applicables pour la détermination et la collecte des données relatives aux facteurs de redevance pour calculer les redevances annuelles de surveillance prudentielle (BCE/2019/38)

(«Journal officiel de l’Union européenne» L 327 du 17 décembre 2019)

Page 104, à l’article 11:

au lieu de:

«La présente décision entre en vigueur le troisième jour qui suit celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne

lire:

«La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2020.»


20.12.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 330/106


Rectificatif au règlement (UE) 2019/2155 de la Banque centrale européenne du 5 décembre 2019 modifiant le règlement (UE) no 1163/2014 sur les redevances de surveillance prudentielle (BCE/2019/37)

(«Journal officiel de l’Union européenne» L 327 du 17 décembre 2019)

Page 74, à l’article 2:

au lieu de:

«Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne

lire:

«Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2020.»