ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 324

European flag  

Édition de langue française

Législation

62e année
13 décembre 2019


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2019/2135 du Conseil du 21 novembre 2019 établissant la position à prendre, au nom de l’Union, lors de la troisième réunion de la conférence des parties à la convention de Minamata sur le mercure, eu égard à l’adoption d’une décision concernant l’élimination progressive de l’utilisation des amalgames dentaires et modifiant l’annexe A de ladite convention

1

 

*

Décision (UE) 2019/2136 du Conseil du 5 décembre 2019 autorisant l’ouverture de négociations en vue d’amender l’accord international de 1992 sur le sucre

3

 

*

Décision (UE) 2019/2137 du Conseil du 5 décembre 2019 établissant qu’aucune action suivie d’effets n’a été engagée par la Roumanie en réponse à la recommandation du Conseil du 14 juin 2019

5

 

*

Décision d’exécution (UE) 2019/2138 du Conseil du 5 décembre 2019 modifiant la décision 2007/441/CE autorisant la République italienne à appliquer des mesures dérogeant à l’article 26, paragraphe 1, point a), et à l’article 168 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

7

 

*

Décision (UE, Euratom) 2019/2139 du Conseil du 10 décembre 2019 portant nomination de deux membres du comité de personnalités éminentes indépendantes conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) n° 1141/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes

9

 

*

Décision (UE) 2019/2140 de la Commission du 21 octobre 2019 concernant l’aide d’État SA.52194 — 2019/C (ex 2018/FC) — République slovaque — Impôt sur le chiffre d’affaires du commerce de détail en Slovaquie [notifiée sous le numéro C(2019) 7474]  ( 1 )

11

 

 

ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Règlement ONU no 14 — Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne les ancrages de ceintures de sécurité [2019/2141]

14

 

*

Règlement ONU no 145 — Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne les systèmes d’ancrages ISOFIX, les ancrages pour fixation supérieure ISOFIX et les positions i-Size [2019/2142]

47

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (UE) 2019/1966 de la Commission du 27 novembre 2019 modifiant et rectifiant les annexes II, III et V du règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux produits cosmétiques ( JO L 307 du 28.11.2019 )

80

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

DÉCISIONS

13.12.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 324/1


DÉCISION (UE) 2019/2135 DU CONSEIL

du 21 novembre 2019

établissant la position à prendre, au nom de l’Union, lors de la troisième réunion de la conférence des parties à la convention de Minamata sur le mercure, eu égard à l’adoption d’une décision concernant l’élimination progressive de l’utilisation des amalgames dentaires et modifiant l’annexe A de ladite convention

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

La convention de Minamata sur le mercure (1) (ci-après dénommée «convention») a été conclue par l’Union au moyen de la décision (UE) 2017/939 du Conseil (2) et est entrée en vigueur le 16 août 2017.

(2)

Conformément à la décision MC-1/1 sur le règlement intérieur adoptée par la conférence des parties à la convention lors de sa première réunion, les parties doivent tout mettre en œuvre pour parvenir à un accord par consensus sur toutes les questions de fond.

(3)

Lors de sa troisième réunion, qui se tiendra du 25 au 29 novembre 2019 (COP3), la conférence des parties à la convention devrait adopter une décision (ci-après dénommée la «décision proposée») concernant l’élimination progressive de l’utilisation des amalgames dentaires et modifiant l’annexe A de la convention.

(4)

Il y a lieu d’établir la position à prendre, au nom de l’Union, au sein de la COP3, étant donné que la décision proposée, si elle est adoptée, aura des effets juridiques puisque les parties à la convention devront prendre des mesures pour la mettre en œuvre aux niveaux national ou régional, ou les deux.

(5)

La décision proposée prévoit, à partir de 2022, l’interdiction de la fabrication, de l’importation et de l’exportation des amalgames dentaires qui sont destinés au traitement des dents de lait ainsi qu’au traitement des dents des enfants âgés de moins de 15 ans et de celles des femmes enceintes ou allaitantes. La décision proposée prévoit d’étendre cette interdiction, à compter de 2025, à la fabrication, à l’importation et à l’exportation des amalgames dentaires destinés à toutes les autres utilisations, sauf si des solutions de remplacement sans mercure sont disponibles. La décision proposée prévoit un amendement à l’annexe A de la convention afin de donner effet à ces interdictions dans la convention.

(6)

L’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/852 du Parlement européen et du Conseil (3) relatif au mercure interdit, à compter du 1er juillet 2018, dans l’Union, l’utilisation d’amalgames dentaires destinés au traitement des dents de lait ainsi qu’au traitement des dents des enfants âgés de moins de 15 ans et de celles des femmes enceintes ou allaitantes tandis que l’article 19 dudit règlement dispose que la Commission fera rapport au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 30 juin 2020, sur la faisabilité de l’abandon progressif du recours aux amalgames dentaires à long terme, et de préférence d’ici à 2030, dans l’Union, et évaluera cette faisabilité.

(7)

En outre, l’article 10, paragraphes 1, 4 et 6, du règlement (UE) 2017/852 exige que les amalgames dentaires ne soient utilisés dans l’Union que sous une forme encapsulée prédosée, que les établissements de soins dentaires au sein desquels des amalgames dentaires sont utilisés, ou des amalgames dentaires ou des dents contenant de tels amalgames sont retirés, soient équipés de séparateurs d’amalgames, et que les praticiens de l’art dentaire veillent à ce que leurs déchets d’amalgames, y compris les résidus, les particules et les obturations d’amalgames, et les dents, ou parties de celles-ci, contaminées par l’amalgame dentaire, soient traités et collectés par un établissement agréé de traitement des déchets ou une entreprise agréée de traitement des déchets.

(8)

L’Union devrait uniquement soutenir l’adoption d’une décision au sein de la COP3 qui est conforme à l’acquis de l’Union. En conséquence, l’adoption de la décision proposée ne devrait être soutenue qu’en ce qui concerne ses dispositions relatives à l’élimination progressive de l’utilisation des amalgames dentaires destinés au traitement des dents de lait ainsi qu’au traitement des dents des enfants de moins de 15 ans et de celles des femmes enceintes ou allaitantes,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre au nom de l’Union lors de la troisième réunion de la conférence des parties à la convention de Minamata sur le mercure (COP3) consiste à soutenir l’adoption d’une décision concernant l’élimination progressive de l’utilisation des amalgames dentaires qui est conforme à l’acquis de l’Union.

Article 2

En fonction de l’évolution de la situation lors de la COP3, les représentants de l’Union peuvent, en concertation avec les États membres, lors de réunions de coordination tenues sur place, convenir d’affiner la position visée à l’article 1er, dans la mesure où elle est conforme à l’acquis de l’Union, sans qu’une nouvelle décision du Conseil soit nécessaire.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 21 novembre 2019.

Par le Conseil

Le president

H. KOSONEN


(1)   JO L 142 du 2.6.2017, p. 6.

(2)  Décision (UE) 2017/939 du Conseil du 11 mai 2017 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de la convention de Minamata sur le mercure (JO L 142 du 2.6.2017, p. 4).

(3)  Règlement (UE) 2017/852 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif au mercure et abrogeant le règlement (CE) no 1102/2008 (JO L 137 du 24.5.2017, p. 1).


13.12.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 324/3


DÉCISION (UE) 2019/2136 DU CONSEIL

du 5 décembre 2019

autorisant l’ouverture de négociations en vue d’amender l’accord international de 1992 sur le sucre

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphes 3 et 4,

vu la recommandation de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de la décision 92/580/CEE du Conseil (1), l’Union est devenue partie à l’accord international de 1992 sur le sucre (2) (ci-après dénommé «AIS») et membre de l’Organisation internationale du sucre (OIS).

(2)

Depuis 1995, l’Union a approuvé la prorogation de l’AIS pour des périodes de deux ans. Le 19 juillet 2019, lors de la 55e session du Conseil international du sucre (CIS), la Commission, sur autorisation du Conseil, s’est exprimée en faveur d’une nouvelle prorogation de l’AIS pour une durée maximale de deux ans, prenant fin le 31 décembre 2021.

(3)

Le 19 juillet 2019, le CIS a pris la décision de proroger l’AIS pour une période de deux ans, jusqu’au 31 décembre 2021.

(4)

Conformément à l’article 8 de l’AIS, le CIS s’acquitte ou veille à l’accomplissement de toutes les fonctions qui sont nécessaires à l’application des dispositions de l’AIS. Conformément à l’article 13 de l’AIS, le CIS prend en principe toutes ses décisions par consensus. En l’absence de consensus, les décisions sont adoptées par un vote à la majorité simple, à moins que l’AIS ne prévoie un vote spécial.

(5)

Conformément à l’article 25 de l’AIS, les membres de l’OIS détiennent un total de 2 000 voix. Chaque membre de l’OIS détient un certain nombre de voix qui est ajusté annuellement suivant des critères définis dans l’AIS.

(6)

Il est dans l’intérêt de l’Union de participer à un accord international sur le sucre, compte tenu de l’importance de ce secteur pour plusieurs États membres et pour l’économie du secteur européen du sucre.

(7)

Toutefois, le cadre institutionnel de l’AIS, et en particulier la répartition des voix entre les membres de l’OIS, qui détermine également le montant de la contribution financière de chaque membre à l’OIS, n’est plus en phase avec la réalité du marché mondial du sucre.

(8)

En vertu des règles de l’AIS relatives aux contributions financières à l’OIS, la part de la contribution financière de l’Union est restée la même depuis 1992 alors que le marché mondial du sucre, et plus particulièrement la position relative de l’Union sur ce marché, ont considérablement évolué depuis lors. De ce fait, l’Union a, ces dernières années, assumé une part disproportionnée des coûts budgétaires de l’OIS et de la responsabilité au sein de celle-ci.

(9)

Par la décision (UE) 2017/2242 du Conseil (3), la Commission a été autorisée par le Conseil à ouvrir des négociations avec les autres parties à l’AIS au sein du CIS en vue de moderniser l’AIS, en particulier en ce qui concerne le décalage entre le nombre de voix et les contributions financières des membres de l’OIS, d’une part, et leur position relative sur le marché mondial du sucre, d’autre part. Cette autorisation reste valable jusqu’au 31 décembre 2019.

(10)

Sur la base de l’autorisation donnée dans le cadre de la décision (UE) 2017/2242, la Commission a ouvert des négociations avec les pays membres de l’OIS et a présenté des propositions d’amendement de l’article 25 de l’AIS. Le 19 juillet 2019, le CIS a décidé d’ouvrir des négociations en vue d’une révision partielle de l’AIS avant sa réunion de novembre 2019, sous la direction de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (Cnuced). À la suite de demandes de plusieurs pays membres de l’OIS, le CIS a décidé, outre l’amendement de l’article 25 de l’AIS, de réviser d’autres parties de l’AIS, à savoir celles couvrant les objectifs et le programme de travail de l’OIS. Conformément à la décision du CIS, les négociations doivent être conclues le 31 décembre 2021 au plus tard.

(11)

Une nouvelle autorisation du Conseil est donc nécessaire pour couvrir la prorogation de la portée des négociations et la prolongation de leur durée.

(12)

Tout amendement approuvé dans le cadre des négociations devrait être adopté conformément à la procédure prévue à l’article 44 de l’AIS. Conformément à cet article, le CIS peut, par un vote spécial, recommander aux membres de l’OIS un amendement à l’AIS. En tant que membre du CIS, conformément à l’article 7 de l’AIS, l’Union devrait pouvoir participer aux négociations en vue d’amender le cadre institutionnel de l’AIS.

(13)

Il convient, dès lors, que la Commission soit autorisée à ouvrir des négociations au sein du CIS en vue d’amender l’AIS, que des directives de négociation soient établies et que le comité spécial désigné par la décision (UE) 2017/2242 continue d’être consulté par la Commission lors de la conduite des négociations,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   La Commission est autorisée à ouvrir des négociatons en vue d’amender l’accord international de 1992 sur le sucre.

2.   Les négociations sont conduites sur la base des directives de négociation du Conseil dont le texte figure dans l’addendum à la présente décision.

Article 2

Les négociations sont conduites en concertation avec le groupe «Produits de base».

Article 3

La présente décision est applicable jusqu’au 31 décembre 2021.

Article 4

La Commission est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 5 décembre 2019.

Par le Conseil

Le president

M. LINTILÄ


(1)  Décision 92/580/CEE du Conseil du 13 novembre 1992 concernant la signature et la conclusion de l’accord international de 1992 sur le sucre (JO L 379 du 23.12.1992, p. 15).

(2)  Accord international de 1992 sur le sucre (JO L 379 du 23.12.1992, p. 16).

(3)  Décision (UE) 2017/2242 du Conseil du 30 novembre 2017 autorisant l’ouverture de négociations en vue de modifier l’accord international de 1992 sur le sucre (JO L 322 du 7.12.2017, p. 29).


13.12.2019   

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L 324/5


DÉCISION (UE) 2019/2137 DU CONSEIL

du 5 décembre 2019

établissant qu’aucune action suivie d’effets n’a été engagée par la Roumanie en réponse à la recommandation du Conseil du 14 juin 2019

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques (1), et notamment son article 10, paragraphe 2, quatrième alinéa,

vu la recommandation de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

En juin 2017 et en juin 2018, le Conseil a constaté, conformément à l’article 121, paragraphe 4, du traité, qu’il y avait eu en Roumanie, respectivement en 2016 et en 2017, un écart important observé par rapport à l’objectif budgétaire à moyen terme et par rapport à la trajectoire d’ajustement en vue de la réalisation de cet objectif. Compte tenu de ces écarts importants, le Conseil a adressé à la Roumanie, le 16 juin 2017 (2) et le 22 juin 2018 (3), des recommandations l’invitant à prendre les mesures nécessaires pour remédier à ces écarts. Le Conseil a par la suite constaté que la Roumanie n’avait pas engagé d’action suivie d’effets en réponse à ces recommandations et lui a adressé des recommandations révisées, respectivement le 5 décembre 2017 (4) et le 4 décembre 2018 (5). Le Conseil a par la suite constaté que la Roumanie n’avait pas engagé d’action suivie d’effets en réponse à ces recommandations révisées.

(2)

Le 14 juin 2019, le Conseil a constaté qu’en 2018, il existait de nouveau en Roumanie un écart important observé par rapport à la trajectoire d’ajustement en vue de la réalisation de l’objectif budgétaire à moyen terme. Sur cette base, le Conseil a adressé une recommandation (6) à la Roumanie l’invitant à prendre les mesures nécessaires pour que le taux de croissance nominale des dépenses publiques primaires nettes (7) n’excède pas 4,5 % en 2019 et 5,1 % en 2020, ce qui correspond à un ajustement structurel annuel de 1,0 % du produit intérieur brut (PIB) en 2019 et de 0,75 % du PIB en 2020. Le Conseil a également recommandé à la Roumanie de consacrer toute rentrée exceptionnelle à la réduction du déficit et que les mesures d’assainissement budgétaire devraient garantir une amélioration durable du solde structurel des administrations publiques sans nuire à la croissance. Le Conseil a fixé au 15 octobre 2019 la date limite pour que la Roumanie fasse rapport sur l’action engagée en réponse à la recommandation du 14 juin 2019.

(3)

Le 25 septembre 2019, la Commission a effectué une mission de surveillance renforcée en Roumanie aux fins d’un suivi sur place, en vertu de l’article -11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1466/97. Après avoir communiqué ses conclusions provisoires aux autorités roumaines pour observations, la Commission a présenté ses conclusions au Conseil le 20 novembre 2019. Ces conclusions ont été rendues publiques. Le rapport de la Commission conclut que les autorités roumaines ne prévoient d’entreprendre un ajustement structurel qu’à compter de 2022 et n’ont donc pas l’intention de donner suite à la recommandation du Conseil du 14 juin 2019.

(4)

Le 15 octobre 2019, les autorités roumaines ont présenté un rapport sur l’action engagée en réponse à la recommandation du Conseil du 14 juin 2019. Ce rapport ne contient pas de projection exhaustive des différentes catégories budgétaires, ni l’incidence budgétaire de chaque mesure mentionnée. De ce fait, le rapport ne satisfait pas aux prescriptions en matière de communication recommandées par le Conseil. Dans ce rapport, les autorités roumaines réaffirment que leur objectif pour 2019 demeure un déficit nominal de 2,8 % du PIB, c’est-à-dire le même que celui visé dans le programme de convergence pour 2019. Si ce niveau était atteint, cela ne représenterait qu’une réduction marginale du déficit des administrations publiques par rapport à 2018, alors que la Roumanie affiche une croissance économique élevée. Pour 2020, les autorités roumaines visent un déficit nominal de 2,9 % du PIB, ce qui est plus élevé que l’objectif de 2,7 % du PIB figurant dans le programme de convergence pour 2019. Globalement, l’incidence budgétaire des mesures notifiées est en deçà de l’exigence formulée dans la recommandation du Conseil du 14 juin 2019.

(5)

En 2019, selon les prévisions de l’automne 2019 de la Commission, la croissance des dépenses publiques primaires nettes devrait atteindre 12,8 %, soit un niveau nettement plus élevé que le taux recommandé de 4,5 % (écart de 2,5 % du PIB). Le solde structurel devrait se détériorer de 0,8 % du PIB, au lieu de l’amélioration recommandée de 1,0 % du PIB (écart de 1,8 % du PIB). Par conséquent, les deux critères font apparaître un écart par rapport à l’ajustement recommandé. L’évaluation globale confirme un écart par rapport à l’ajustement recommandé en 2019.

(6)

En 2020, sur la base des prévisions de l’automne 2019 de la Commission, la croissance des dépenses publiques primaires nettes devrait atteindre 11,1 %, soit un niveau nettement plus élevé que le taux recommandé de 5,1 % (écart de 1,8 % du PIB). Le solde structurel devrait se détériorer de 0,8 % du PIB, au lieu de l’amélioration recommandée de 0,75 % du PIB (écart de 1,6 % du PIB). Par conséquent, les deux critères font apparaître un risque d’écart par rapport à l’ajustement requis de même ampleur. L’évaluation globale confirme un écart par rapport à l’ajustement recommandé en 2020.

(7)

En outre, les prévisions de l’automne 2019 de la Commission tablent sur un déficit des administrations publiques de 3,6 % en 2019 et de 4,4 % en 2020, ce qui est supérieur à la valeur de référence de 3 % du PIB prévue par le traité.

(8)

Les constatations qui précèdent amènent à la conclusion que l’action engagée par la Roumanie en réponse à la recommandation du Conseil du 14 juin 2019 a été insuffisante,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La Roumanie n’a pas engagé d’action suivie d’effets en réponse à la recommandation du Conseil du 14 juin 2019.

Article 2

La Roumanie est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 5 décembre 2019 .

Par le Conseil

Le président

M. LINTILÄ


(1)   JO L 209 du 2.8.1997, p. 1.

(2)  Recommandation du Conseil du 16 juin 2017 visant à corriger l’écart important observé par rapport à la trajectoire d’ajustement en vue de la réalisation de l’objectif budgétaire à moyen terme en Roumanie (JO C 216 du 6.7.2017, p. 1).

(3)  Recommandation du Conseil du 22 juin 2018 visant à corriger l’écart important observé par rapport à la trajectoire d’ajustement en vue de la réalisation de l’objectif budgétaire à moyen terme en Roumanie (JO C 223 du 27.6.2018, p. 3).

(4)  Recommandation du Conseil du 5 décembre 2017 visant à corriger l’écart important observé par rapport à la trajectoire d’ajustement en vue de la réalisation de l’objectif budgétaire à moyen terme en Roumanie (JO C 439 du 20.12.2017, p. 1).

(5)  Recommandation du Conseil du 4 décembre 2018 visant à corriger l’écart important observé par rapport à la trajectoire d’ajustement en vue de la réalisation de l’objectif budgétaire à moyen terme en Roumanie (JO C 460 du 21.12.2018, p. 1).

(6)  Recommandation du Conseil du 14 juin 2019 visant à corriger l’écart important observé par rapport à la trajectoire d’ajustement en vue de la réalisation de l’objectif budgétaire à moyen terme en Roumanie (JO C 210 du 21.6.2019, p. 1).

(7)  Les dépenses publiques primaires nettes sont constituées des dépenses publiques totales diminuées des dépenses d’intérêt, des dépenses liées aux programmes de l’Union qui sont intégralement couvertes par des recettes provenant de fonds de l’Union et des modifications non discrétionnaires intervenant dans les dépenses liées aux indemnités de chômage. La formation brute de capital fixe financée au niveau national est lissée sur quatre ans. Les mesures discrétionnaires en matière de recettes ou les augmentations de recettes découlant de mesures législatives sont prises en compte. Les mesures exceptionnelles, sur le front tant des recettes que des dépenses, sont déduites.


13.12.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 324/7


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2019/2138 DU CONSEIL

du 5 décembre 2019

modifiant la décision 2007/441/CE autorisant la République italienne à appliquer des mesures dérogeant à l’article 26, paragraphe 1, point a), et à l’article 168 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 395, paragraphe 1, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 168 de la directive 2006/112/CE établit le droit d’un assujetti de déduire la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) grevant les livraisons de biens ou prestations de services dont il est bénéficiaire pour les besoins de ses opérations taxées. En vertu de l’article 26, paragraphe 1, point a), de ladite directive, est assimilée à une prestation de services effectuée à titre onéreux l’utilisation d’un bien affecté à l’entreprise pour les besoins privés de l’assujetti ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise.

(2)

La décision 2007/441/CE du Conseil (2) autorise l’Italie à limiter à 40 % le droit, en application de l’article 168 de la directive 2006/112/CE, de déduire la TVA perçue sur certaines dépenses concernant certains véhicules routiers à moteur qui ne sont pas totalement utilisés à des fins professionnelles. En ce qui concerne les véhicules soumis à cette limite de 40 %, l’Italie est tenue de dispenser les assujettis de traiter leur utilisation à des fins privées comme une prestation de services à titre onéreux conformément à l’article 26, paragraphe 1, point a), de la directive 2006/112/CE. La décision 2007/441/CE, qui a été prorogée à plusieurs reprises, vient à expiration le 31 décembre 2019.

(3)

Par lettre enregistrée à la Commission le 12 avril 2019, l’Italie a sollicité l’autorisation de prolonger à nouveau l’application des mesures dérogatoires prévues par la décision 2007/441/CE (ci-après dénommées «mesures dérogatoires») jusqu’au 31 décembre 2022.

(4)

Par lettre datée du 13 mai 2019, conformément à l’article 395, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE, la Commission a transmis aux autres États membres la demande qui avait été soumise par l’Italie. Par lettre datée du 14 mai 2019, la Commission a notifié à l’Italie qu’elle disposait de toutes les informations qu’elle considère utiles à l’appréciation de la demande.

(5)

Avec la demande, l’Italie a soumis un rapport à la Commission, conformément à l’article 6, deuxième alinéa, de la décision 2007/441/CE, comprenant un examen de la limitation du pourcentage appliqué au droit à déduction de la TVA. Sur la base des informations actuellement disponibles, l’Italie maintient qu’un taux de 40 % reste justifié. L’Italie maintient également que la suspension de l’obligation de déclarer la TVA sur l’utilisation à des fins privée d’un véhicule à moteur soumis à cette limite de 40 % reste nécessaire pour que la mesure soit complète et cohérente. Selon l’Italie, cela permettrait d’éviter la double imposition. L’Italie maintient également que ces mesures dérogatoires sont justifiées par la nécessité de simplifier la procédure de perception de la TVA et d’empêcher la fraude fiscale résultant de la tenue incorrecte de la comptabilité et de fausses déclarations fiscales.

(6)

Il est opportun de limiter une prorogation des mesures dérogatoires à la durée nécessaire à l’évaluation de l’efficacité des mesures dérogatoires et du pourcentage adéquat. Il convient donc que l’Italie soit autorisée à prolonger l’application des mesures dérogatoires jusqu’au 31 décembre 2022.

(7)

Il y a lieu de fixer un délai pour la soumission d’une demande d’autorisation de toute nouvelle prorogation des mesures dérogatoires au-delà de 2022 que l’Italie jugerait nécessaire. En outre, en vertu de l’article 6, deuxième alinéa, de la décision 2007/441/CE, il convient de demander à l’Italie d’accompagner une telle demande de prorogation d’un rapport contenant un examen de la limitation du pourcentage appliqué au droit à déduction de la TVA.

(8)

Les mesures dérogatoires n’auront qu’un effet négligeable sur le montant total de la taxe perçue au stade de la consommation finale et n’auront pas d’incidence négative sur les ressources propres de l’Union provenant de la TVA.

(9)

Il convient dès lors de modifier la décision 2007/441/CE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2007/441/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

Toute demande d’autorisation de prorogation des mesures dérogatoires prévues dans la présente décision est soumise à la Commission le 1er avril 2022 au plus tard. La demande est accompagnée d’un rapport contenant un examen de la limitation du pourcentage appliqué au droit à déduction de la TVA sur la base de la présente décision.»

2)

L’article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

La présente décision expire le 31 décembre 2022.»

Article 2

La présente décision prend effet le jour de sa notification.

Elle est applicable à partir du 1er janvier 2020.

Article 3

La République italienne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 5 décembre 2019.

Par le Conseil

Le président

M. LINTILÄ


(1)   JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

(2)  Décision 2007/441/CE du Conseil du 18 juin 2007 autorisant la République italienne à appliquer des mesures dérogeant à l’article 26, paragraphe 1, point a), et à l’article 168 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 165 du 27.6.2007, p. 33).


13.12.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 324/9


DÉCISION (UE, Euratom) 2019/2139 DU CONSEIL

du 10 décembre 2019

portant nomination de deux membres du comité de personnalités éminentes indépendantes conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) n° 1141/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique,

vu le règlement (UE, Euratom) n° 1141/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes (1), et notamment son article 11, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) n° 1141/2014 établit un comité de personnalités éminentes indépendantes (ci-après dénommé «comité»).

(2)

L’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) n° 1141/2014 prévoit que le comité se compose de six membres, le Parlement européen, le Conseil et la Commission désignant chacun deux membres. Le comité est renouvelé dans un délai de six mois à compter de la fin de la première session du Parlement européen qui suit chaque élection au Parlement européen. Le mandat des membres ne peut être renouvelé,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Sont nommés en tant que membres du comité de personnalités éminentes indépendantes pour la durée du mandat de ce comité:

M. Algis KRUPAVIČIUS,

M. Christian WALDHOFF.

2.   La nomination est soumise à la signature, par chaque membre désigné, de la déclaration d’indépendance et d’absence de conflit d’intérêts figurant à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 10 décembre 2019.

Par le Conseil

Le président

T. TUPPURAINEN


(1)   JO L 317 du 4.11.2014, p. 1.


ANNEXE

DÉCLARATION D’INDÉPENDANCE ET D’ABSENCE DE CONFLIT D’INTÉRÊTS

Je soussigné, ...................................., déclare que j’ai pris connaissance de l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) n° 1141/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes et que j’exercerai les fonctions de membre du comité de personnalités éminentes indépendantes en toute indépendance et dans le plein respect des dispositions dudit règlement.

Je ne solliciterai ni n’accepterai d’instructions d’aucune institution ou d’aucun gouvernement ou autre organe ou organisme. Je m’abstiendrai de tout acte incompatible avec la nature de mes fonctions.

Je déclare ne pas me trouver, à ma connaissance, en situation de conflit d’intérêts. Il y a conflit d’intérêts lorsque l’exercice impartial et objectif de mes fonctions de membre du comité de personnalités éminentes indépendantes est compromis pour des motifs familiaux, personnels, d’affinité politique, nationale, philosophique ou religieuse, d’intérêt économique ou pour tout autre motif de communauté d’intérêt avec le bénéficiaire.

Je déclare, en particulier, ne pas être député au Parlement européen, ni membre du Conseil ou de la Commission. Je n’exerce aucun mandat électoral. Je ne suis pas un fonctionnaire ou un autre agent de l’Union européenne. Je ne suis pas et n’ai jamais été employé d’un parti politique européen ou d’une fondation politique européenne.

Fait à …, le

[DATE + SIGNATURE

du membre désigné

du comité

de personnalités éminentes indépendantes]


13.12.2019   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 324/11


DÉCISION (UE) 2019/2140 DE LA COMMISSION

du 21 octobre 2019

concernant l’aide d’État SA.52194 — 2019/C (ex 2018/FC) — République slovaque — Impôt sur le chiffre d’affaires du commerce de détail en Slovaquie

[notifiée sous le numéro C(2019) 7474]

(Le texte en langue slovaque est le seul faisant foi)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 108, paragraphe 2, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

(1)

Le 13 décembre 2018, le Parlement slovaque a adopté la loi relative au prélèvement spécial sur les chaînes de vente au détail (ci-après la «loi relative à l’impôt sur le commerce de détail») (1) qui introduit un impôt sur le chiffre d’affaires des détaillants qui vendent des aliments aux consommateurs finals (ci-après l’«impôt sur le commerce de détail»). La loi relative à l’impôt sur le commerce de détail est entrée en vigueur le 1er janvier 2019. La première période pour laquelle l’impôt devait être perçu courait de janvier à mars 2019, l’échéance étant fixée à la fin du mois d’avril 2019.

(2)

La Commission a pris connaissance de l’impôt sur le commerce de détail sur la base des informations de marché qu’elle recevait depuis octobre 2018. Le 21 décembre 2018, la Commission a reçu une plainte selon laquelle l’exonération de l’impôt sur le commerce de détail prévu par la loi relative à l’impôt sur le commerce de détail constitue une aide d’État pour certains détaillants.

(3)

Le 11 janvier 2019, les services de la Commission ont envoyé une lettre à la République slovaque afin qu’elle leur fournisse des informations concernant l’impôt sur le commerce de détail. Le 22 janvier 2019, les services de la Commission ont transmis la plainte à la République slovaque en lui donnant la possibilité de présenter ses observations.

(4)

Le 7 février 2019, la Commission a reçu la réponse de la République slovaque à la lettre du 11 janvier 2019, ainsi que ses observations sur la plainte.

(5)

Le 13 février 2019, les services de la Commission ont envoyé une lettre à la République slovaque par laquelle ils exposaient leur avis préliminaire sur l’affaire et informaient la République slovaque que la Commission envisageait de délivrer une injonction de suspension conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil (2) et donnait à la République slovaque la possibilité de présenter ses observations.

(6)

Le 5 mars 2019, la République slovaque a répondu à la lettre de la Commission du 13 février 2019.

(7)

Par lettre du 2 avril 2019, la Commission a informé la République slovaque de sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), en ce qui concerne la mesure susmentionnée, introduite par la loi relative à l’impôt sur le commerce de détail (la «décision d’ouverture»). La Commission a aussi demandé la suspension immédiate de la mesure conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/1589.

(8)

La décision d’ouverture a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (3). La Commission a invité les parties intéressées à présenter leurs observations sur la mesure d’aide.

(9)

Par lettre du 13 mai 2019, la République slovaque a présenté ses observations relatives à la décision d’ouverture et a informé la Commission que la loi relative à l’impôt sur le commerce de détail avait été abrogée.

(10)

Sur la base des informations fournies par la République slovaque le 13 mai 2019, les services de la Commission ont envoyé une lettre à la République slovaque le 29 mai 2019, par laquelle ils demandaient des informations complémentaires sur les effets juridiques de la loi relative à l’impôt sur le commerce de détail. La République slovaque a répondu à la lettre de la Commission le 10 juin 2019.

(11)

La Commission n’a reçu aucune observation des parties intéressées concernant la décision d’ouverture.

2.   DESCRIPTION DE LA MESURE

(12)

La loi relative à l’impôt sur le commerce de détail a introduit un impôt caractérisé par les principaux éléments suivants:

a)

l’impôt sur le commerce de détail s’élève à 2,5 % du chiffre d’affaires net des détaillants qui vendent des aliments (y compris le chiffre d’affaires qui ne résulte pas de la vente d’aliments);

b)

si au moins 25 % de celui-ci sont générés par la vente d’aliments aux consommateurs finals, et

c)

si les détaillants sont présents dans au moins 15 % de l’ensemble des districts administratifs slovaques;

d)

aux fins du respect des conditions d’application de l’impôt sur le commerce de détail, les personnes ayant un lien de propriété ou personnel avec des alliances commerciales et franchises sont considérées comme des entités fiscales distinctes;

e)

les catégories suivantes de détaillants sont exonérées de l’impôt sur le commerce de détail:

1)

les petites et moyennes entreprises telles que définies dans le règlement (UE) no 651/2014 de la Commission (4);

2)

les établissements de restauration collective;

3)

les détaillants qui sont des producteurs d’aliments (ou ont un lien de propriété avec des producteurs d’aliments) et qui vendent des aliments aux consommateurs finals, si au moins 80 % de leur chiffre d’affaires net proviennent de la vente d’aliments qu’ils produisent;

4)

les détaillants dont au moins 80 % du chiffre d’affaires proviennent de la vente d’une seule catégorie d’aliments;

5)

les détaillants pour qui le montant de l’impôt sur le commerce de détail par trimestre civil ne dépasse pas 5 000 EUR;

f)

l’assiette de l’impôt ne comprend pas le chiffre d’affaires net des établissements commerciaux qui sont situés:

1)

dans les districts les moins développés de la Slovaquie et qui comptent moins de 10 salariés;

2)

dans des municipalités ne comptant pas plus de trois établissements commerciaux qui vendent des aliments aux consommateurs finals.

(13)

La loi relative à l’impôt sur le commerce de détail prévoit que le ministère de l’agriculture utilise le produit net de l’impôt sur le commerce de détail notamment pour soutenir le secteur de l’agriculture et de l’alimentation. Le produit net équivaut à la différence entre a) le montant du produit de l’impôt sur le commerce de détail et b) le montant de la réduction des impôts sur le revenu découlant du paiement de l’impôt sur le commerce de détail.

3.   ABROGATION DE LA MESURE

(14)

Par lettre du 13 mai 2019, la République slovaque a informé la Commission que la loi relative à l’impôt sur le commerce de détail avait été abrogée par la loi no 88/2019 du 9 avril 2019 (la «loi abrogeant la loi no 385/2018 Rec.») (voir considérant 9 ci-avant). La République slovaque estime par conséquent que la procédure formelle d’examen ouverte par la Commission n’est plus justifiée.

(15)

Dans la réponse à la demande d’informations complémentaires du 10 juin 2019, la République slovaque a informé la Commission que la loi relative à l’impôt sur le commerce de détail n’avait pas été abrogée avec effet rétroactif puisque l’interdiction de la rétroactivité des lois fiscales est un des principes fondamentaux de l’état de droit en République slovaque. La loi abrogeant la loi no 385/2018 Rec. est entrée en vigueur le 9 avril 2019 et la loi relative à l’impôt sur le commerce de détail a été abrogée à cette date.

(16)

En réponse à la demande des services de la Commission, la République slovaque a également indiqué que les entités assujetties à la loi relative à l’impôt sur le commerce de détail pendant sa période de vigueur n’avaient pas été obligées de payer l’impôt sur le commerce de détail et que la République slovaque ne disposait d’aucun titre juridique pour réclamer ce paiement. La République slovaque a confirmé qu’aucune entité ne s’était acquittée de l’impôt sur le commerce de détail.

(17)

Selon les informations fournies par la République slovaque, la loi relative à l’impôt sur le commerce de détail a été abrogée et il n’y a pas eu de paiements de cet impôt ni d’exigibilité pendant la période durant laquelle la loi en question était en vigueur.

(18)

Eu égard au fait que la République slovaque a abrogé la loi relative à l’impôt sur le commerce de détail, la procédure formelle d’examen ouverte à l’égard de la mesure d’aide résultant de la loi susmentionnée est devenue sans objet.

4.   CONCLUSION

(19)

Il convient de clore la procédure ouverte conformément à l’article 108, paragraphe 2, du TFUE, qui est devenue sans objet en raison de l’abrogation de la loi relative à l’impôt sur le commerce de détail par la République slovaque,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

En raison de l’abrogation de la loi relative à l’impôt sur le commerce de détail par la République slovaque, la procédure formelle d’examen prévue à l’article 108, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui a été ouverte le 2 avril 2019 à l’égard de la mesure d’aide résultant de la loi relative à l’impôt sur le commerce de détail, est devenue sans objet et est close.

Article 2

La République slovaque est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 21 octobre 2019.

Par la Commission

Margrethe VESTAGER

Membre de la Commission


(1)  Loi no 385/2018 Rec. du 13 décembre 2018 relative au prélèvement spécial sur les chaînes de vente au détail et à la modification de la loi no 595/2003 Rec. relative à l’impôt sur le revenu, telle que modifiée.

(2)  Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO L 248 du 24.9.2015, p. 9).

(3)   JO C 194 du 7.6.2019, p. 11.

(4)  Règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (JO L 187 du 26.6.2014, p. 1).


ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

13.12.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 324/14


Seuls les textes originaux de la CEE (ONU) ont un effet légal en vertu du droit public international. Le statut et la date d’entrée en vigueur du présent règlement sont à vérifier dans la dernière version du document de statut TRANS/WP.29/343 de la CEE (ONU), disponible à l’adresse suivante: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Règlement ONU no 14 — Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne les ancrages de ceintures de sécurité [2019/2141]

Comprenant tout le texte valide jusqu’à:

Série 09 d’amendements — Date d’entrée en vigueur: 29 décembre 2018

TABLE DES MATIÈRES

RÈGLEMENT

1.   Domaine d’application

2.   Définitions

3.   Demande d’homologation

4.   Homologation

5.   Spécifications

6.   Essais

7.   Inspection avant et après les essais statiques d’ancrages de ceintures de sécurité

8.   Modifications et extension de l’homologation du type de véhicule

9.   Conformité de la production

10.   Sanctions pour non-conformité de la production

11.   Mode d’emploi

12.   Arrêt définitif de la production

13.   Noms et adresses des services techniques chargés des essais d’homologation et des autorités d’homologation de type

14.   Dispositions transitoires

ANNEXES

1.   Communication

2.   Schémas de la marque d’homologation

3.   Emplacement des ancrages effectifs

4.   Procédure de détermination du point «H» et de l’angle réel de torse pour les places assises des véhicules automobiles

5.   Dispositif de traction

6.   Nombre minimal de points d’ancrage et emplacement des ancrages inferieurs

7.   Essai dynamique en alternative à l’essai statique de résistance des ancrages de ceintures de sécurité

8.   Spécifications du mannequin

1.   DOMAINE D’APPLICATION

Le présent règlement s’applique:

Aux véhicules des catégories M et N (1) en ce qui concerne les ancrages des ceintures de sécurité qui sont destinées aux occupants adultes des sièges faisant face vers l’avant, vers l’arrière ou vers le côté.

2.   DEFINITIONS

Au sens du présent règlement, on entend:

2.1.

Par «homologation du véhicule» l’homologation d’un type de véhicule équipé d’ancrages pour ceintures de sécurité de types donnés;

2.2.

Par «type de véhicule», les véhicules à moteur ne présentant pas entre eux de différences essentielles, notamment sur les points suivants: dimensions, formes et matières des éléments de la structure du véhicule ou du siège auxquels les ancrages de ceintures de sécurité sont fixés et, dans le cas où la résistance des ancrages est éprouvée selon l’essai dynamique, les caractéristiques de tout composant du dispositif de retenue, notamment la fonction limiteur d’effort, ayant une influence sur les forces transmises aux ancrages des ceintures de sécurité;

2.3.

Par «ancrages de la ceinture», les parties de la structure du véhicule ou du siège ou toutes autres parties du véhicule auxquelles doivent être assujetties les ceintures;

2.4.

Par «ancrage effectif», le point utilisé pour déterminer conventionnellement, conformément aux dispositions du paragraphe 5.4, l’angle de chaque partie de la ceinture de sécurité par rapport au porteur, c’est-à-dire le point où une sangle devrait être fixée pour avoir une position identique à la position prévue de la ceinture lorsque celle-ci est utilisée, et qui peut correspondre ou non à l’ancrage réel, selon la configuration des pièces de fixation de la ceinture à l’endroit où celle-ci est fixée à l’ancrage;

2.4.1.

Par exemple,

2.4.1.1.

Lorsqu’il existe un renvoi fixé sur la structure du véhicule ou du siège, le point médian du renvoi à l’endroit où la sangle quitte celui-ci du côté du porteur de la ceinture est considéré comme ancrage effectif;

2.4.1.2.

Lorsque la ceinture relie directement le porteur à un rétracteur fixé à la structure du véhicule ou du siège sans renvoi intermédiaire, on prend comme ancrage effectif le point d’intersection de l’axe du rouleau d’enroulement de la sangle avec le plan passant par l’axe médian de la sangle sur le rouleau;

2.5.

Par «plancher», la partie inférieure de la carrosserie du véhicule reliant les parois latérales de celui-ci. Pris dans ce sens, le «plancher» comprend les nervures, reliefs emboutis et autres éléments de renforcement éventuels même s’ils sont au-dessous du plancher, par exemple les longerons et traverses;

2.6.

Par «siège», une structure faisant ou non partie intégrante de la structure du véhicule, y compris sa garniture, offrant une place assise pour un adulte, le terme désignant aussi bien un siège individuel que la partie d’une banquette correspondant à une place assise;

2.6.1.

Par «siège avant pour passager», tout siège où le «point H le plus avancé» du siège en question est situé dans le plan vertical transversal passant par le point R du conducteur, ou en avant de ce plan;

2.6.2.

Par «siège faisant face vers l’avant», un siège qui peut être utilisé lorsque le véhicule est en mouvement et qui est orienté vers l’avant du véhicule, de manière que le plan vertical de symétrie du siège forme, avec le plan vertical de symétrie du véhicule, un angle inférieur à + 10o ou – 10o;

2.6.3.

Par «siège faisant face vers l’arrière», un siège qui peut être utilisé lorsque le véhicule est en mouvement et qui est orienté vers l’arrière du véhicule, de manière que le plan vertical de symétrie du siège forme avec le plan vertical de symétrie du véhicule, un angle inférieur à + 10o ou – 10o;

2.6.4.

Par «siège faisant face vers le côté», un siège qui peut être utilisé lorsque le véhicule est en mouvement et qui est orienté vers un côté du véhicule, de manière que le plan vertical de symétrie du siège forme, avec le plan vertical de symétrie du véhicule, un angle de 90 ± 10°;

2.7.

Par «groupe de sièges», soit un siège du type banquette, soit des sièges séparés montés côte à côte (c’est-à-dire de telle façon que les ancrages avant d’un siège soient à l’alignement ou en avant des ancrages arrière d’un autre siège et à l’alignement ou en arrière des ancrages avant de ce même autre siège) et offrant une ou plusieurs places assises pour des adultes;

2.8.

Par «banquette», une structure complète avec sa garniture, offrant au moins deux places assises pour occupants adultes;

2.9.

Par «type de siège», une catégorie de sièges ne présentant pas entre eux de différence sur des points essentiels tels que:

2.9.1.

Forme et dimensions de la structure du siège et matériaux dont elle est faite;

2.9.2.

Type et dimensions des systèmes de réglage et de tous les systèmes de verrouillage;

2.9.3.

Type et dimensions des ancrages de la ceinture sur le siège, de l’ancrage du siège et des parties entrant en ligne de compte de la structure du véhicule;

2.10.

Par «ancrage du siège», le système de fixation de l’ensemble du siège à la structure du véhicule, y compris les parties intéressées de la structure du véhicule;

2.11.

Par «système de réglage», le dispositif permettant de régler le siège ou ses parties pour une position assise de l’occupant adaptée à sa morphologie. Ce dispositif de réglage peut permettre notamment:

2.11.1.

Un déplacement longitudinal;

2.11.2.

Un déplacement en hauteur;

2.11.3.

Un déplacement angulaire;

2.12.

Par «système de déplacement», un dispositif permettant un déplacement ou une rotation sans position intermédiaire fixe du siège ou d’une de ses parties, pour faciliter l’accès à l’espace situé derrière le siège concerné;

2.13.

Par «système de verrouillage», un dispositif assurant le maintien, en toute position d’utilisation, du siège et de ses parties et comprenant des mécanismes pour le verrouillage du dossier par rapport au siège et du siège par rapport au véhicule;

2.14.

Par «zone de référence», l’espace compris entre deux plans verticaux longitudinaux, distants de 400 mm, symétriques par rapport au point H, et définis par la rotation de la verticale à l’horizontale de l’appareil à tête factice, conformément à la description figurant dans le règlement no 21 (annexe 1). L’appareil doit être placé comme indiqué dans cette annexe et réglé à la longueur maximale de 840 mm;

2.15.

Par «fonction limiteur d’effort thorax», toute partie de la ceinture de sécurité et/ou du siège et/ou du véhicule destinée à limiter le niveau des efforts de retenue exercés sur le thorax de l’occupant en cas de collision;

3.   DEMANDE D’HOMOLOGATION

3.1.

La demande d’homologation d’un type de véhicule en ce qui concerne les ancrages de la ceinture est présentée par le constructeur du véhicule ou son représentant dûment accrédité.

3.2.

Elle doit être accompagnée des pièces mentionnées ci-après, en triple exemplaire, et des indications suivantes:

3.2.1.

Dessins donnant une vue d’ensemble de la structure du véhicule à une échelle appropriée, avec l’indication des emplacements des ancrages de la ceinture et des ancrages effectifs (le cas échéant) et dessins détaillés des ancrages;

3.2.2.

Indication de la nature des matériaux pouvant influer sur la résistance des ancrages de la ceinture;

3.2.3.

Description technique des ancrages de la ceinture;

3.2.4.

Pour des ancrages de la ceinture fixés à la structure du siège:

3.2.4.1.

Description détaillée du type de véhicule en ce qui concerne la construction des sièges, de leurs ancrages et de leurs systèmes de réglage et de verrouillage;

3.2.4.2.

Dessins des sièges, de leur ancrage sur le véhicule et de leurs systèmes de réglage et de verrouillage, à une échelle appropriée et suffisamment détaillée.

3.2.5.

Preuve que la ceinture de sécurité ou le système de retenue utilisé(e) dans l’essai d’homologation des ancrages est conforme au règlement ONU no 16, dans l’hypothèse où le constructeur choisit l’alternative dynamique de l’essai de résistance.

3.3.

Il doit être présenté au service technique chargé des essais d’homologation, au gré du constructeur, soit un véhicule représentatif du type de véhicule à homologuer, soit les parties du véhicule considérées comme essentielles par ce service pour les essais d’ancrages de la ceinture.

4.   HOMOLOGATION

4.1.

Si le véhicule présenté à l’homologation en application du présent règlement satisfait aux prescriptions appropriées contenues dans ce règlement, l’homologation pour ce type de véhicule est accordée.

4.2.

Chaque homologation doit comporter l’attribution d’un numéro d’homologation, dont les deux premiers chiffres (actuellement 08, correspondant à la série 08 d’amendements) indiquent la série d’amendements contenant les modifications techniques majeures les plus récentes apportées au règlement à la date de délivrance de l’homologation. Une même Partie contractante ne peut pas attribuer ce même numéro à un autre type de véhicule tel qu’il est défini au paragraphe 2.2 ci-dessus.

4.3.

L’homologation, l’extension, le refus ou le retrait de l’homologation ou l’arrêt définitif de la production d’un type de véhicule, en application du présent règlement, est communiqué aux Parties à l’accord de 1958 appliquant le présent règlement, au moyen d’une fiche conforme au modèle visé à l’annexe 1 du règlement.

4.4.

Sur tout véhicule conforme à un type de véhicule homologué en application du présent règlement, il est apposé de manière visible, en un endroit facilement accessible et indiqué sur la fiche d’homologation, une marque d’homologation internationale composée:

4.4.1.

D’un cercle à l’intérieur duquel est placée la lettre «E» suivie du numéro distinctif du pays ayant délivré l’homologation (2);

4.4.2.

Du numéro du présent règlement, placé à la droite du cercle prévu au paragraphe 4.4.1;

4.4.3.

De la lettre «e», placée à la droite du numéro du présent règlement dans le cas d’une homologation par type selon d’essai dynamique de l’annexe 7.

4.5.

Si le véhicule est conforme à un type de véhicule homologué en application d’un autre (d’autres) règlement(s) annexé(s) à l’accord dans le même pays que celui qui a accordé l’homologation en application du présent règlement, le symbole prévu au paragraphe 4.4.1 n’a pas à être répété; dans ce cas, les numéros et symboles additionnels de tous les règlements pour lesquels l’homologation est accordée dans le pays ayant accordé l’homologation en application du présent règlement doivent être rangés en colonnes verticales situées à droit du symbole prévu au paragraphe 4.4.1.

4.6.

La marque d’homologation doit être nettement lisible et indélébile.

4.7.

La marque d’homologation est placée au voisinage de la plaque apposée par le constructeur et donnant les caractéristiques des véhicules, ou sur cette plaque.

4.8.

L’annexe 2 du présent règlement donne des exemples de la marque d’homologation.

5.   SPECIFICATIONS

5.1.

Désignations (voir annexe 3)

5.1.1.

Le point H est un point de référence, tel qu’il est défini au paragraphe 2.3 de l’annexe 4 du présent règlement, déterminé selon la procédure indiquée à ladite annexe.

5.1.1.1.

Le point H’ est un point de référence qui correspond au point H, tel qu’il est défini au paragraphe 5.1.1, et qui est déterminé pour toutes les positions normales d’utilisation du siège.

5.1.1.2.

Le point R est le point de référence d’un siège, tel qu’il est défini au paragraphe 2.4 de l’annexe 4 du présent règlement.

5.1.2.

Le système de référence à trois dimensions est défini dans l’appendice 2 de l’annexe 4 du présent règlement.

5.1.3.

Les points L1 et L2 sont les ancrages inférieurs effectifs.

5.1.4.

Le point C est le point situé à 450 mm au-dessus et à la verticale du point R. Toutefois, si la distance S définie au paragraphe 5.1.6 n’est pas inférieure à 280 mm et si l’autre formule envisageable BR = 260 mm + 0,8 S spécifiée au paragraphe 5.4.3.3 est retenue par le constructeur, la distance verticale entre C et R doit être de 500 mm.

5.1.5.

Les angles α1 et α2 sont respectivement les angles formés par un plan horizontal et les plans perpendiculaires au plan longitudinal vertical médian du siège et passant par le point R et les points L1 et L2.

Si le siège est réglable, cette prescription doit également être observée pour les points H de toutes les positions de conduite ou d’utilisation normales, telles que spécifiées par le constructeur

5.1.6.

S est la distance en millimètres entre les ancrages supérieurs effectifs et un plan de référence P, parallèle au plan médian longitudinal du véhicule, défini comme suit:

5.1.6.1.

Si la place est bien définie par la forme du siège, le plan P est le plan médian de ce siège;

5.1.6.2.

Si la place n’est pas bien définie:

5.1.6.2.1.

Le plan P relatif au conducteur est celui qui est parallèle au plan médian longitudinal du véhicule et qui passe verticalement par le centre du volant dans sa position moyenne s’il est réglable et pris dans le plan de la couronne du volant;

5.1.6.2.2.

Le plan P pour le passager de la place avant latérale est le symétrique du plan P du conducteur;

5.1.6.2.3.

Le plan P pour la place arrière latérale est celui qui est indiqué par le constructeur, sous réserve que soient respectées les limites ci-après de distance A entre le plan longitudinal médian du véhicule et le plan P:

A

est égal ou supérieur à 200 mm si la banquette est conçue pour deux passagers seulement;

A

est égal ou supérieur à 300 mm si la banquette est conçue pour plus de deux passagers.

5.2.

Spécifications générales

5.2.1.

Les ancrages des ceintures de sécurité devront être conçus, construits et placés de façon:

5.2.1.1.

À permettre l’installation d’une ceinture de sécurité appropriée. Les ancrages des places avant latérales doivent permettre l’utilisation de ceintures comportant un rétracteur et un renvoi eu égard en particulier aux caractéristiques de résistance des ancrages, à moins que le constructeur ne livre le véhicule équipé d’autres types de ceintures comportant des rétracteurs. Si les ancrages conviennent seulement pour certains types de ceintures, ces types doivent être indiqués sur la fiche visée au paragraphe 4.3 ci-dessus;

5.2.1.2.

À réduire au minimum le risque de glissement de la ceinture lorsqu’elle est correctement portée;

5.2.1.3.

À réduire au minimum le risque de détérioration de la sangle par contact avec des parties rigides tranchantes de la structure du véhicule ou du siège;

5.2.1.4.

Que, dans des conditions normales d’utilisation, le véhicule puisse satisfaire aux prescriptions du présent règlement;

5.2.1.5.

Lorsqu’il s’agit d’ancrages prenant différentes positions pour permettre aux personnes d’entrer dans le véhicule et pour maintenir les occupants, les spécifications du présent règlement doivent s’appliquer aux ancrages dans leur position effective de maintien.

5.3.

Nombre minimal d’ancrages de ceintures à prévoir

5.3.1.

Tout véhicule des catégories M et N (à l’exception des véhicules de la catégorie M2 ou M3, qui relèvent de la classe I ou de la classe A1) doit être équipé d’ancrages de ceinture de sécurité conformes aux prescriptions du présent règlement.

Lorsque des véhicules des catégories M2 ou M3 qui relèvent de la classe I ou de la classe A1 sont équipés d’ancrages de ceintures de sécurité, ceux-ci doivent être conformes aux prescriptions du présent règlement.

5.3.1.1.

Les ancrages d’un système de harnais homologué en tant que ceinture de type S (sans ou avec enrouleur(s)] selon le règlement no 16 doivent respecter les prescriptions du règlement no 14, mais le ou les ancrages supplémentaires installés pour le montage d’une sangle d’entrejambe sont exemptés des dispositions du présent règlement relatives à la résistance et à l’emplacement.

5.3.2.

Le nombre minimal d’ancrages de ceinture de sécurité pour chacune des places assises faisant face vers l’avant, vers l’arrière ou vers le côté est celui qui est indiqué à l’annexe 6.

5.3.3.

Toutefois, pour les places assises latérales, autres que les places avant des véhicules de la catégorie N1, indiquées à l’annexe 6 et désignées par le signe Ø, deux ancrages inférieurs sont autorisés lorsqu’il existe entre un siège et la paroi latérale du véhicule la plus proche un passage destiné à permettre aux voyageurs d’accéder à d’autres parties du véhicule.

Un espace entre un siège et la paroi latérale est considéré comme un passage lorsque, toutes les portes étant fermées, la distance entre ladite paroi latérale et un plan longitudinal vertical passant par la ligne médiane du siège considéré, mesurée à l’endroit du point R et perpendiculairement au plan longitudinal médian du véhicule est de plus de 500 mm.

5.3.4.

Pour les places assises centrales avant indiquées à l’annexe 6 et désignées par le signe *, deux ancrages inférieurs sont considérés comme suffisants lorsque le pare-brise se trouve en dehors de la zone de référence définie à l’annexe 1 du règlement no 21; s’il se trouve à l’intérieur de la zone de référence, trois ancrages sont nécessaires.

En ce qui concerne les ancrages de ceintures, le pare-brise est censé faire partie de la zone de référence lorsqu’il peut entrer en contact statique avec le dispositif d’essai selon la méthode décrite à l’annexe 1 du règlement no 21.

5.3.5.

À chacune des places assises marquées à l’annexe 6 du signe
Image 1
, trois ancrages doivent être prévus. Deux ancrages peuvent être prévus si l’une des conditions ci-après est remplie:

5.3.5.1.

Un siège ou d’autres parties du véhicule conformes au règlement no 80 (appendice 1, paragraphe 3.5) sont situés directement en avant;

5.3.5.2.

Aucune partie du véhicule ne se trouve dans la zone de référence, ou ne peut s’y trouver lorsque le véhicule est en mouvement;

5.3.5.3.

Les parties du véhicule situées dans ladite zone de référence, satisfont aux prescriptions concernant l’absorption d’énergie formulées dans le règlement no 80 (appendice 6).

5.3.5.4.

Les paragraphes 5.3.5.1 à 5.3.5.3 ne s’appliquent pas au siège du conducteur.

5.3.6.

Pour les sièges ou les places assises destinés à être utilisés seulement lorsque le véhicule est à l’arrêt, ainsi que pour les sièges de tout véhicule qui ne sont pas visés par les paragraphes 5.3.1 à 5.3.4, il n’est pas prescrit d’ancrages de ceintures. Toutefois, si le véhicule comporte des ancrages pour de telles places, lesdits ancrages doivent satisfaire aux dispositions du présent règlement. (Tout ancrage destiné uniquement à être utilisé en association avec une ceinture pour personne handicapée ou tout autre système de retenue tel que ceux visés à l’annexe 8 du règlement no 107, série 02 d’amendements, n’a pas à satisfaire aux prescriptions du présent règlement.)

5.3.7.

S’agissant du niveau supérieur d’un véhicule à étage, les prescriptions pour la place assise avant centrale s’appliquent également aux places assises avant latérales.

5.3.8.

Dans le cas des sièges pouvant être tournés ou réorientés différemment pour être utilisées lorsque le véhicule est à l’arrêt, les prescriptions énoncées au paragraphe 5.3.1 doivent s’appliquer seulement en ce qui concerne les orientations prévues pour une utilisation normale lorsque le véhicule circule sur une route conformément au présent règlement. Une note à cet effet figurera dans le document d’information.

5.4.

Emplacement des ancrages de ceinture (voir annexe 3, figure 1)

5.4.1.

Généralités

5.4.1.1.

Les ancrages d’une même ceinture peuvent soit être tous fixés à la structure du véhicule, à celle du siège ou à toute autre partie du véhicule, soit être répartis entre ces divers emplacements.

5.4.1.2.

Un même ancrage peut recevoir les extrémités de deux ceintures adjacentes à condition que les prescriptions relatives aux essais soient remplies.

5.4.2.

Emplacement des ancrages inférieurs effectifs

5.4.2.1.

Sièges avant des véhicules de la catégorie M1

Sur les véhicules automobiles de la catégorie M1, l’angle α1 (du côté qui n’est pas celui de la boucle) doit être compris entre 30° et 80° et l’angle α 2 (côté de la boucle) doit être compris entre 45° et 80°. Ces deux prescriptions concernant les angles s’appliquent à toutes les positions de route normales des sièges avant. Quand au moins un des angles α 1 et α 2 est constant (par exemple lorsque l’ancrage est fixé au siège) dans toutes les positions normales d’utilisation, sa valeur doit être de 60°± 10°. Dans le cas de sièges réglables, à l’aide d’un dispositif, dont l’angle du dossier est inférieur à 20° (voir la figure 1 de l’annexe 3), l’angle α1 peut être inférieur à la valeur minimale (30°) spécifiée ci-dessus, à condition qu’il ne soit inférieur à 20° dans aucune des positions normales d’utilisation du siège.

5.4.2.2.

Sièges arrière des véhicules de la catégorie M1

Dans les véhicules automobiles de la catégorie M1, les angles α 1 et α 2 doivent être compris entre 30° et 80° pour tous les sièges arrière. Si les sièges arrière sont réglables, les angles ci-dessus s’appliquent à toutes les positions de route normales des sièges.

5.4.2.3.

Sièges avant des véhicules de catégories autres que la catégorie M1

Dans les véhicules automobiles de catégories autres que la catégorie M1, les angles α1 et α2 doivent être compris entre 30° et 80° pour toutes les positions de route normales des sièges avant. Quand au moins un des angles α1 et α2 est constant (par exemple lorsque l’ancrage est fixé au siège) dans toutes les positions normales d’utilisation des sièges avant de véhicules d’une masse maximale de 3,5 t, sa valeur doit être de 60° ± 10°.

5.4.2.4.

Sièges arrière et sièges spéciaux avant ou arrière des véhicules de catégories autres que la catégorie M1

Sur les véhicules de catégories autres que la catégorie M1, dans le cas des:

a)

Banquettes;

b)

Sièges réglables (avant et arrière), à l’aide d’un dispositif, dont l’angle du dossier est inférieur à 20° (voir la figure 1 de l’annexe 3); et

c)

Autres sièges arrière.

Les angles α1 et α2 peuvent être compris entre 20° et 80° dans toutes les positions normales d’utilisation. Lorsque, s’agissant des sièges avant, au moins un des angles α1 et α 2 est constant (par exemple, ancrage fixé au siège) dans toutes les positions normales d’utilisation de véhicules d’une masse maximale de 3,5 t, sa valeur doit être de 60° ± 10°.

S’il s’agit de sièges autres que les sièges avant de véhicules des catégories M2 et M3, les angles α 1 et α 2 doivent être compris entre 45° et 90° pour toutes les positions normales d’utilisation.

5.4.2.5.

La distance entre les deux plans verticaux parallèles au plan longitudinal vertical médian du véhicule et passant par chacun des deux ancrages inférieurs effectifs (L1 et L2) d’une même ceinture ne doit pas être inférieure à 350 mm. Dans le cas de sièges faisant face vers le côté, la distance entre les deux plans verticaux parallèles au plan longitudinal vertical médian du siège et passant par chacun des deux ancrages inférieurs effectifs (L1 et L2) d’une même ceinture ne doit pas être inférieure à 350 mm. S’il existe une seule place assise située au centre d’une rangée arrière de sièges de véhicules des catégories M1 et N1, alors cette distance ne doit pas être inférieure à 240 mm pour cette place assise, à condition qu’il ne soit pas possible de permuter le siège arrière central avec l’un quelconque des autres sièges du véhicule. Le plan longitudinal médian du siège du véhicule doit passer entre les points L1 et L2 et à au moins 120 mm de ces points.

5.4.3.

Emplacement des ancrages supérieurs effectifs (voir annexe 3)

5.4.3.1.

Si l’on utilise un guide de sangle ou un dispositif analogue qui a une incidence sur la position de l’ancrage effectif supérieur, on détermine celle-ci de façon conventionnelle en considérant la position de l’ancrage lorsque la ligne centrale longitudinale de la sangle passe par le point J1 défini à partir du point R successivement par les trois segments suivants:

RZ

:

Segment de la ligne de référence du tronc mesuré à partir du point R vers le haut d’une longueur de 530 mm;

ZX

:

Segment perpendiculaire au plan médian longitudinal du véhicule, mesuré à partir du point Z en direction de l’ancrage et d’une longueur de 120 mm;

XJ1

:

Segment perpendiculaire au plan défini par les segments RZ et ZX, mesuré à partir du point X vers l’avant et d’une longueur de 60 mm.

Le point J2 est déterminé par symétrie avec le point J1 autour du plan longitudinal traversant à la verticale la ligne de référence du tronc définie au paragraphe 5.1.2 du mannequin placé dans le siège dont il s’agit.

Lorsque deux portes sont prévues pour accéder aux sièges avant et arrière et que l’ancrage supérieur est fixé au point «B», le système doit être conçu de façon à ne pas empêcher d’accéder au véhicule ou d’en sortir.

5.4.3.2.

L’ancrage effectif supérieur doit se trouver au-dessous du plan FN perpendiculaire au plan médian longitudinal du siège et formant un angle de 65° avec la ligne de référence du tronc. Pour les sièges arrière, cet angle peut être ramené à 60°. Le plan FN doit être placé de façon à couper la ligne de référence en un point D tel que DR = 315 mm + 1,8 S. Toutefois, si S ≤ 200 mm, DR devient = 675 mm.

5.4.3.3.

L’ancrage effectif supérieur de la ceinture doit se trouver en arrière du plan FK perpendiculaire au plan médian longitudinal du siège et coupant la ligne de référence du tronc à un angle de 120° en un point B tel que BR = 260 mm + S. Si S ≥ 280 mm, le constructeur peut utiliser à son gré BR = 260 mm + 0,8 S.

5.4.3.4.

La valeur de S ne doit pas être inférieure à 140 mm.

5.4.3.5.

L’ancrage supérieur effectif doit être situé en arrière d’un plan vertical perpendiculaire au plan médian longitudinal du véhicule et passant par le point R comme le montre le schéma de l’annexe 3.

5.4.3.6.

L’ancrage effectif supérieur de la ceinture doit être situé au-dessus du plan horizontal passant par le point C défini au paragraphe 5.1.4.

5.4.3.6.1.

Nonobstant les prescriptions du paragraphe 5.4.3.6, la hauteur de l’ancrage supérieur effectif des ceintures des sièges de passager des véhicules des catégories M2 et M3 peut être réglée au-dessous de cette limite sous réserve qu’il soit satisfait aux prescriptions suivantes:

a)

La ceinture de sécurité ou le siège doit être marqué de façon permanente afin d’indiquer la position de l’ancrage supérieur effectif de la ceinture qui satisfait aux prescriptions du paragraphe 5.4.3.6 relatives à la hauteur minimale de cet ancrage. Cette marque doit indiquer clairement à l’utilisateur la hauteur à partir de laquelle la position de l’ancrage est adaptée à une utilisation par un adulte de taille moyenne;

b)

L’ancrage supérieur effectif doit être conçu de façon qu’il puisse être réglé en hauteur au moyen d’un dispositif de réglage manuel facilement accessible à la personne portant la ceinture en position assise et d’une manœuvre facile et commode;

c)

L’ancrage supérieur effectif doit être conçu de façon à empêcher tout déplacement involontaire vers le haut, ce qui pourrait réduire l’efficacité du dispositif lors d’une utilisation normale;

d)

Le constructeur doit inclure dans le manuel du véhicule des instructions claires pour le réglage de tels systèmes, ainsi que des conseils quant aux conditions et restrictions d’utilisation pour les occupants de petite taille.

Cependant, si le dispositif de réglage de la hauteur n’est pas fixé directement à la structure du véhicule ou à la structure du siège, mais consiste en un dispositif souple d’adaptation en hauteur de la ceinture:

e)

Les prescriptions des alinéas a) et d) ci-dessus demeurent applicables dans le cadre d’une homologation de type en application du règlement no 14 avec utilisation du dispositif de retenue qu’il est prévu d’installer;

f)

Il doit être démontré que la ceinture de sécurité, associée à son dispositif souple d’adaptation en hauteur, satisfait aux prescriptions du règlement no 16 applicables aux systèmes de retenue; les prescriptions des alinéas b) et c) doivent être respectées au titre du paragraphe 8.3 dans le cadre d’une homologation de type en application du règlement no 16.

5.4.3.7.

Outre l’ancrage supérieur indiqué au paragraphe 5.4.3.1, d’autres ancrages effectifs supérieurs peuvent être installés, s’il est satisfait à l’une des conditions ci-après:

5.4.3.7.1.

Les ancrages supplémentaires sont conformes aux prescriptions des paragraphes 5.4.3.1 à 5.4.3.6.

5.4.3.7.2.

Les ancrages supplémentaires peuvent être utilisés sans l’aide d’outils, sont conformes aux prescriptions des paragraphes 5.4.3.5 et 5.4.3.6 et se trouvent dans une des zones déterminées en déplaçant la zone délimitée dans la figure 1 de l’annexe 3 du présent règlement de 80 mm vers le haut ou vers le bas dans le sens vertical.

5.4.3.7.3.

L’ancrage ou les ancrages est (sont) destiné(s) à une ceinture à harnais, est (sont) conforme(s) aux prescriptions du paragraphe 5.4.3.6 s’il(s) se trouve(nt) en arrière du plan transversal passant par la ligne de référence et est (sont) situé(s):

5.4.3.7.3.1.

S’il y a un seul ancrage, dans la zone commune à deux dièdres délimités par les verticales passant par les points J1 et J2 définis au paragraphe 5.4.3.1 et dont les sections horizontales sont définies par la figure 2 de l’annexe 3 du présent règlement;

5.4.3.7.3.2.

S’il y a deux ancrages, dans celui des dièdres ci-dessus qui convient, à condition qu’aucun ancrage ne soit distant de plus de 50 mm de la place symétrique située en regard de l’autre ancrage autour du plan P défini au paragraphe 5.1.6, du siège considéré.

5.5.

Dimensions des trous taraudés d’ancrage

5.5.1.

L’ancrage présente un trou taraudé de 7/16"-20 UNF-2B.

5.5.2.

Si le constructeur a équipé le véhicule de ceintures de sécurité fixées à tous les ancrages prescrits pour le siège en question, il n’est pas nécessaire que ces ancrages soient conformes à la prescription du paragraphe 5.5.1, à condition qu’ils satisfassent aux autres dispositions du présent règlement. En outre, la prescription du paragraphe 5.5.1 ne s’applique pas aux ancrages supplémentaires qui répondent à l’exigence définie au paragraphe 5.4.3.7.3.

5.5.3.

Il doit être possible d’enlever la ceinture de sécurité de l’ancrage sans endommager ce dernier.

6.   ESSAIS

6.1.

Généralités pour les essais sur ancrages de ceintures de sécurité

6.1.1.

Sous réserve de l’application des dispositions du paragraphe 6.2 et conformément à la demande du constructeur;

6.1.1.1.

Les essais peuvent porter soit sur une structure de véhicule, soit sur un véhicule complètement fini;

6.1.1.2.

Les essais pourront être limités aux ancrages relatifs à un seul siège ou groupe de sièges à condition que:

a)

Les ancrages concernés aient les mêmes caractéristiques structurales que les ancrages relatifs aux autres sièges ou groupes de sièges;

b)

Si ces ancrages sont fixés totalement ou partiellement au siège ou groupe de sièges, les caractéristiques structurales du siège ou groupe de sièges en question soient les mêmes que celles des autres sièges ou groupes de sièges;

6.1.1.3.

Les fenêtres et les portes peuvent être montées ou non et fermées ou non;

6.1.1.4.

Tout élément prévu normalement et susceptible de contribuer à la rigidité de la structure peut être monté.

6.1.2.

Les sièges doivent être montés et placés dans la position de conduite ou d’utilisation choisie par le service technique chargé des essais d’homologation comme étant la plus défavorable du point de vue de la résistance du système. La position des sièges doit être indiquée dans le procès-verbal. Si son inclinaison est réglable, le dossier doit être verrouillé selon les indications du constructeur ou, en l’absence de ces indications, dans une position correspondant à un angle effectif du siège aussi proche que possible de 25° pour les véhicules des catégories M1 et N1 et de 15° pour les véhicules de toutes les autres catégories.

6.2.

Fixation du véhicule pour les essais sur ancrages de ceintures de sécurité

6.2.1.

La méthode utilisée pour fixer le véhicule pendant l’essai ne doit pas avoir pour conséquence de renforcer les ancrages de ceintures ou d’atténuer la déformation normale de la structure.

6.2.2.

Un dispositif de fixation est considéré comme satisfaisant lorsqu’il n’exerce aucune action sur une zone s’étendant sur toute la largeur de la structure et si le véhicule ou la structure est bloqué ou fixé à l’avant à une distance d’au moins 500 mm de l’ancrage à essayer, et maintenu ou fixé à l’arrière à 300 mm au moins de cet ancrage.

6.2.3.

Il est recommandé de faire reposer la structure sur des supports disposés approximativement à l’aplomb des axes des roues, ou si cela n’est pas possible, à l’aplomb des points de fixation de la suspension.

6.2.4.

Si une méthode de fixation autre que celle prescrite aux paragraphes 6.2.1 à 6.2.3 du présent règlement est utilisée, son équivalence doit être démontrée.

6.3.

Prescriptions générales pour les essais d’ancrages de ceintures

6.3.1.

Tous les ancrages d’un même groupe de sièges doivent être essayés simultanément. Cependant, s’il existe un risque qu’une sollicitation non symétrique des sièges et/ou des ancrages entraîne une défaillance, un essai supplémentaire peut être réalisé avec une répartition non symétrique des forces.

6.3.2.

La force de traction doit être appliquée selon un angle de 10 ± 5° au-dessus de l’horizontale, dans un plan parallèle au plan longitudinal médian du véhicule.

Dans un premier temps, la force appliquée est égale à 10 % de la force recherchée, avec une tolérance de ± 30 %, après quoi elle est augmentée jusqu’à atteindre 100 % de la force recherchée.

6.3.3.

L’application de la totalité de la force doit être obtenue aussi rapidement que possible et au maximum dans un délai de 60 s.

Cependant, le fabricant peut demander à ce que ce délai soit ramené à 4 s.

Les ancrages de ceinture doivent résister à la force prescrite pendant au moins 0,2 s.

6.3.4.

Les dispositifs de traction utilisés dans les essais décrits au paragraphe 6.4 ci-dessus sont présentés à l’annexe 5. Les dispositifs représentés à la figure 1 de ladite annexe sont placés sur l’assise du siège puis, lorsque cela est possible, plaqués contre le dossier du siège à l’aide de la ceinture en tension. Le dispositif représenté à la figure 2 de la même annexe est quant à lui mis en place et étroitement sanglé. Aucune force supérieure au minimum nécessaire pour le positionnement du dispositif d’essai ne doit être exercée sur les ancrages pendant cette opération.

Le dispositif de traction, qui peut mesurer 254 ou 406 mm, utilisé sur chaque place assise, doit être d’une largeur aussi proche que possible de la distance séparant les ancrages inférieurs.

Le dispositif de traction doit être positionné de façon à éviter toute interférence susceptible de modifier la force ou sa répartition.

6.3.5.

Les ancrages des places comportant des ancrages supérieurs doivent être essayés dans les conditions suivantes:

6.3.5.1.

Places latérales avant:

Les ancrages doivent être soumis à l’essai prescrit au paragraphe 6.4.1 dans lequel les efforts leur sont transmis au moyen d’un dispositif reproduisant la géométrie d’une ceinture trois points comportant un rétracteur avec renvoi à l’ancrage supérieur. En outre, quand il y a plus d’ancrages que le nombre prescrit au paragraphe 5.3, ces ancrages doivent être soumis à l’essai prescrit au paragraphe 6.4.5 au cours duquel les efforts leur sont transmis au moyen d’un dispositif reproduisant la géométrie du type de ceinture de sécurité destiné à être fixé à ces ancrages.

6.3.5.1.1.

Lorsque le rétracteur n’est pas fixé à l’ancrage latéral inférieur qui doit être prévu, ou lorsque le rétracteur est fixé à l’ancrage supérieur, les ancrages inférieurs doivent aussi être soumis à l’essai prescrit au paragraphe 6.4.3.

6.3.5.1.2.

Dans le cas ci-dessus, les essais prescrits aux paragraphes 6.4.1 et 6.4.3 peuvent être effectués sur deux structures différentes à la demande du constructeur.

6.3.5.2.

Places latérales arrière et toutes les places centrales:

Les ancrages doivent être soumis à l’essai prescrit au paragraphe 6.4.2, dans lequel les efforts leur sont transmis au moyen d’un dispositif reproduisant la géométrie d’une ceinture trois points sans rétracteur, et à l’essai prescrit au paragraphe 6.4.3, dans lequel les efforts sont transmis aux deux ancrages inférieurs au moyen d’un dispositif représentant la géométrie d’une ceinture sous-abdominale. Ces deux essais peuvent être effectués sur deux structures différentes à la demande du constructeur.

6.3.5.3.

Lorsqu’un constructeur livre son véhicule équipé de ceintures de sécurité, les ancrages correspondants peuvent, à la demande du constructeur, être simplement soumis à un essai dans lequel les efforts leur sont transmis au moyen d’un dispositif reproduisant la géométrie du type de ceintures à fixer à ces ancrages.

6.3.6.

Lorsqu’il n’existe pas d’ancrages supérieurs pour les places latérales et les places centrales, les ancrages inférieurs doivent être soumis à l’essai prescrit au paragraphe 6.4.3, dans lequel les efforts leur sont transmis au moyen d’un dispositif reproduisant la géométrie d’une ceinture sous-abdominale.

6.3.7.

Si le véhicule est conçu pour recevoir d’autres dispositifs qui ne permettent pas de fixer directement les sangles aux ancrages sans utilisation de rouleaux intermédiaires, etc., ou qui nécessitent des ancrages additionnels à ceux visés au paragraphe 5.3, la ceinture ou un ensemble de câbles, rouleaux, etc., représentant l’équipement de la ceinture sont fixés par un tel dispositif aux ancrages sur le véhicule et les ancrages sont soumis aux essais prescrits au paragraphe 6.4 selon le cas.

6.3.8.

On peut utiliser une méthode d’essai autre que celles prescrites au paragraphe 6.3, mais son équivalence doit être démontrée.

6.4.

Prescriptions particulières pour les essais d’ancrages de ceintures

6.4.1.

Essai en configuration d’une ceinture trois points comprenant un rétracteur avec renvoi fixé à l’ancrage supérieur

6.4.1.1.

Un renvoi spécial pour le câble ou la sangle ayant les caractéristiques voulues pour transmettre les efforts provenant du dispositif de traction, ou le renvoi fourni par le fabricant, sont montés aux ancrages supérieurs.

6.4.1.2.

Une charge d’essai de 1 350 daN ± 20 daN est appliquée à un dispositif de traction (voir annexe 5, figure 2) fixé aux ancrages de la ceinture, au moyen d’un dispositif reproduisant la géométrie de la sangle supérieure de torse de cette ceinture. Pour les véhicules des catégories autres que M1 et N1, la charge d’essai doit être de 675 ± 20 daN, sauf pour les véhicules des catégories M3 et N3 où elle doit être de 450 ± 20 daN.

6.4.1.3.

Simultanément, une force de traction de 1 350 daN ± 20 daN est appliquée à un dispositif de traction (voir annexe 5, figure 1) fixé aux deux ancrages inférieurs. Pour les véhicules des catégories autres que M1 et N1, la charge d’essai doit être de 675 ± 20 daN, sauf pour les véhicules des catégories M3 et N3 où elle doit être de 450 ± 20 daN.

6.4.2.

Essai en configuration d’une ceinture trois points sans rétracteur ou avec rétracteur à l’ancrage supérieur

6.4.2.1.

On applique une charge d’essai de 1 350 daN ± 20 daN à un dispositif de traction (voir annexe 5, figure 2) fixé à l’ancrage supérieur et à l’ancrage inférieur opposé de la même ceinture, en utilisant un rétracteur fixé à l’ancrage supérieur, si un tel dispositif est fourni par le constructeur. Pour les véhicules des catégories autres que M1 et N1, la charge d’essai doit être de 675 ± 20 daN, sauf pour les véhicules des catégories M3 et N3 où elle doit être de 450 ± 20 daN.

6.4.2.2.

Simultanément, une force de traction de 1 350 daN ± 20 daN est appliquée à un dispositif de traction (voir annexe 5, figure 1) fixé aux ancrages inférieurs.Pour les véhicules des catégories autres que M1 et N1, la charge d’essai doit être de 675 ± 20 daN, sauf pour les véhicules des catégories M3 et N3 où elle doit être de 450 ± 20 daN.

6.4.3.

Essai en configuration d’une ceinture sous-abdominale

Une charge d’essai de 2 225 daN ± 20 daN est appliquée à un dispositif de traction (voir annexe 5, figure 1) fixé aux deux ancrages inférieurs. Pour les véhicules des catégories autres que M1 et N1, la charge d’essai doit être de 1 110 ± 20 daN, sauf pour les véhicules des catégories M3 et N3 où elle doit être de 740 ± 20 daN.

6.4.4.

Essai d’ancrages soit tous fixés à la structure du siège, soit répartis entre la structure du véhicule et la structure du siège

6.4.4.1.

On effectue, selon le cas, les essais spécifiés aux paragraphes 6.4.1, 6.4.2 et 6.4.3 ci-dessus, en ajoutant pour chaque siège et pour chaque groupe de sièges, la force additionnelle indiquée ci-après.

6.4.4.2.

En sus des forces indiquées aux paragraphes 6.4.1, 6.4.2 et 6.4.3 l’on applique une force égale à 20 fois la masse du siège complet. La charge d’inertie sera appliquée au siège ou aux parties du siège correspondant à l’effet physique de la masse du siège correspondant à l’effet physique de la masse du siège en question sur les points d’ancrage. La détermination de la charge ou des charges supplémentaires et leur répartition seront effectuées par le constructeur et approuvées par le service technique.

Sur les véhicules des catégories M2 et N2, cette force doit être égale à 10 fois la masse du siège complet; pour les véhicules catégories M3 et N3, elle doit être égale à 6,6 fois la masse du siège complet.

6.4.5.

Essai en configuration d’une ceinture de type spécial

6.4.5.1.

Une charge d’essai de 1 350 ± 20 daN doit être appliquée à un dispositif de traction (voir annexe 5, figure 2) fixé aux ancrages d’une ceinture de sécurité de ce type, au moyen d’un dispositif reproduisant la géométrie de la sangle ou des sangles supérieures de torse.

6.4.5.2.

Simultanément, une force de traction de 1 350 ± 20 daN est appliquée à un dispositif de traction (voir annexe 5, figure 3) fixé aux deux ancrages inférieurs.

6.4.5.3.

Pour les véhicules des catégories autres que M1 et N1, la charge d’essai doit être de 675 ± 20 daN, sauf pour les véhicules des catégories M3 et N3 où elle doit être de 450 ± 20 daN.

6.4.6.

Réalisation de l’essai dans le cas de sièges faisant face vers l’arrière

6.4.6.1.

L’essai des points d’ancrage doit être effectué avec les forces prescrites aux paragraphes 6.4.1, 6.4.2 ou 6.4.3 selon qu’il conviendra. Dans chaque cas, la force d’essai doit correspondre à la force prescrite pour les véhicules M3 ou N3.

6.4.6.2.

La force d’essai doit être dirigée vers l’avant par rapport à la place assise en question, conformément à la procédure prescrite au paragraphe 6.3.

6.4.7.

Méthode d’essai dans le cas de sièges faisant face vers le côté

6.4.7.1.

L’essai des points d’ancrage doit s’effectuer avec les forces prescrites au paragraphe 6.4.3 pour les véhicules de la catégorie M3.

6.4.7.2.

La force d’essai doit être exercée vers l’avant du véhicule, conformément à la procédure prescrite au paragraphe 6.3. Si les sièges faisant face vers le côté sont fixés à la même structure de base, les points d’ancrage de chaque place assise doivent être soumis à l’essai séparément. La structure de base doit elle aussi être soumise à l’essai décrit au paragraphe 6.4.8.

6.4.7.3.

Le dispositif de traction adapté aux essais des sièges faisant face vers le côté est représenté à la figure 1b de l’annexe 5.

6.4.8.

Essai de la structure de base des sièges faisant face vers le côté

6.4.8.1.

La structure de base d’un ou de plusieurs sièges faisant face vers le côté doit être soumise à l’essai en appliquant les forces prescrites au paragraphe 6.4.3 pour les véhicules de la catégorie M3.

6.4.8.2.

La force d’essai doit être dirigée vers l’avant du véhicule, conformément à la procédure prescrite au paragraphe 6.3. Si les sièges faisant face vers le côté sont fixés à la même structure de base, celle-ci doit être soumise à l’essai en même temps que chacune des places assises.

6.4.8.3.

Le point d’application des forces prescrites aux paragraphes 6.4.3 et 6.4.4 doit être aussi proche que possible du point H, sur la droite déterminée par un plan horizontal et un plan vertical transversal passant par le point H de chaque place assise.

6.5.

Dans le cas d’un groupe de sièges tel que décrit au paragraphe 1 de l’annexe 7, l’essai dynamique de l’annexe 7 peut, au choix du constructeur, être réalisé en alternative à l’essai statique prescrit aux paragraphes 6.3 et 6.4.

7.   INSPECTION AVANT ET APRES LES ESSAIS STATIQUES D’ANCRAGES DE CEINTURES DE SECURITE

7.1.

Tous les ancrages doivent pouvoir résister à l’essai prévu aux paragraphes 6.3 et 6.4. On peut admettre une déformation permanente, y compris une rupture partielle, d’un ancrage ou de la zone qui l’entoure, à condition que la force prescrite ait été maintenue pendant la durée prévue. Au cours de l’essai, les distances minimales pour les ancrages inférieurs effectifs prescrites dans le paragraphe 5.4.2.5 et les exigences formulées dans le paragraphe 5.4.3.6 pour les ancrages supérieurs effectifs doivent être respectées.

7.1.1.

Pour les véhicules de la catégorie M1 dont la masse totale admissible ne dépasse pas 2,5 t, l’ancrage supérieur effectif, si l’ancrage supérieur est fixé à l’armature du siège, ne doit pas lors de l’essai dépasser un plan transversal passant par les points R et C du siège en question (voir figure 1 de l’annexe 3 du présent règlement).

Pour les véhicules autres que ceux qui sont mentionnés ci-dessus, l’ancrage supérieur effectif ne doit pas lors de l’essai dépasser un plan transversal incliné de 10° vers l’avant et passant par le point R du siège.

Le déplacement maximal du point d’ancrage supérieur effectif doit être mesuré pendant l’essai.

Si le déplacement du point d’ancrage supérieur effectif dépasse la limite susmentionnée, le constructeur doit prouver, à la satisfaction du service technique, que cela ne constitue pas un danger pour l’occupant. À titre d’exemple, on peut appliquer la méthode d’essai prévue dans le règlement no 94 ou procéder à l’essai avec catapulte en appliquant l’impulsion correspondante, pour démontrer que l’espace de survie est suffisant.

7.2.

Dans les véhicules où ces systèmes sont utilisés, les systèmes de déplacement et de verrouillage permettant aux occupants de tous les sièges de sortir du véhicule doivent encore pouvoir être actionnés à la main après la suppression de la force de traction.

7.3.

Après les essais, on relève toute détérioration des ancrages et des structures ayant supporté la force pendant les essais.

7.4.

Par dérogation, les ancrages supérieurs fixés sur un ou plusieurs sièges des véhicules de la catégorie M3 et de ceux de la catégorie M2 ayant une masse maximale supérieure à 3,5 t qui sont conformes aux prescriptions du règlement no 80 n’ont pas à satisfaire aux prescriptions formulées au paragraphe 7.1 concernant la conformité au paragraphe 5.4.3.6.

8.   MODIFICATIONS ET EXTENSION DE L’HOMOLOGATION DU TYPE DE VEHICULE

8.1.

Toute modification du type de véhicule est notifiée à l’autorité d’homologation de type qui a homologué le type de véhicule. L’autorité peut alors:

8.1.1.

Soit considérer que les modifications apportées ne risquent pas d’avoir des conséquences fâcheuses notables et qu’en tout cas ce véhicule satisfait encore aux prescriptions;

8.1.2.

Soit exiger un nouveau procès-verbal du service technique chargé des essais.

8.2.

La confirmation de l’homologation ou le refus de l’homologation avec l’indication des modifications est notifié aux Parties à l’accord appliquant le présent règlement, conformément à la procédure indiquée au paragraphe 4.3 ci‐dessus.

8.3.

L’autorité compétente qui délivre la prorogation de l’homologation lui attribue un numéro de série qu’elle notifie aux autres Parties à l’accord de 1958 qui appliquent le présent règlement, au moyen d’une fiche de communication conforme au modèle visé à l’annexe 1 du présent règlement.

9.   CONFORMITE DE LA PRODUCTION

Les procédures de contrôle de la conformité de la production doivent suivre celles qui sont énoncées à l’annexe 1 de l’accord (E/ECE/TRANS/505/Rev.3) et respecter les prescriptions suivantes:

9.1.

Tout véhicule portant une marque d’homologation en application du présent règlement doit être conforme au type homologué quant aux détails ayant une influence sur les caractéristiques des ancrages de ceintures de sécurité.

9.2.

Afin de vérifier la conformité exigée au paragraphe 9.1 ci-dessus, on procède à un nombre suffisant de contrôles par sondage sur les véhicules de série portant la marque d’homologation en application du présent règlement.

9.3.

En règle générale, ces vérifications se limitent à des mesures dimensionnelles; toutefois, si cela est nécessaire, les véhicules sont soumis à certains essais décrits au paragraphe 6 ci-dessus, choisis par le service technique chargé des essais d’homologation.

10.   SANCTIONS POUR NON-CONFORMITE DE LA PRODUCTION

10.1.

L’homologation délivrée pour un type de véhicule en application du présent règlement peut être retirée si la condition énoncée au paragraphe 9.1 ci-dessus n’est pas respectée ou si ses ancrages de ceintures de sécurité ne subissent pas avec succès les vérifications prévues au paragraphe 9 ci-dessus.

10.2.

Au cas où une Partie contractante à l’accord appliquant le présent règlement retirerait une homologation qu’elle a précédemment accordée, elle en informera aussitôt les autres Parties contractantes appliquant le présent règlement, au moyen d’une fiche de communication conforme au modèle figurant à l’annexe 1 du présent règlement.

11.   MODE D’EMPLOI

Les autorités nationales peuvent imposer aux constructeurs des automobiles qu’elles immatriculent d’indiquer d’une façon claire dans le mode d’emploi du véhicule.

11.1.

L’emplacement des ancrages;

11.2.

Les types de ceintures pour lesquels les ancrages sont prévus (voir annexe 1, point 5).

12.   ARRET DEFINITIF DE LA PRODUCTION

Si le titulaire d’une homologation arrête définitivement la fabrication d’un type d’ancrage de ceintures de sécurité homologué suivant le présent règlement, il en informe l’autorité qui a délivré l’homologation, laquelle à son tour le notifie aux autres Parties contractantes à l’accord de 1958 appliquant le présent règlement, au moyen d’une fiche de communication conforme au modèle visé à l’annexe 1 du présent règlement.

13.   NOMS ET ADRESSES DES SERVICES TECHNIQUES CHARGES DES ESSAIS D’HOMOLOGATION ET DES AUTORITES D’HOMOLOGATION DE TYPE

Les Parties contractantes à l’accord de 1958 appliquant le présent règlement communiquent au Secrétariat de l’Organisation des Nations unies les noms et adresses des services techniques responsables des essais d’homologation et des autorités d’homologation de type qui délivrent l’homologation et auxquels doivent être envoyés les fiches d’homologation et de refus, d’extension ou de retrait d’homologation émises dans les autres pays.

14.   DISPOSITIONS TRANSITOIRES

14.1.

À compter de la date officielle d’entrée en vigueur de la série 06 d’amendements, aucune Partie contractante appliquant le présent règlement ne peut refuser d’accorder une homologation CEE en vertu dudit règlement tel qu’il est modifié par la série 06 d’amendements.

14.2.

À compter de deux ans après l’entrée en vigueur de l’amendement de la série 06 d’amendement du présent règlement, les Parties contractantes appliquant ledit règlement n’accordent des homologations CEE que si les prescriptions de ce règlement, tel qu’il est modifié par la série 06 d’amendements sont respectées.

14.3.

À compter de sept ans après l’entrée en vigueur de l’amendement de la série 06 d’amendement du présent règlement, les Parties contractantes appliquant ledit règlement peuvent refuser de reconnaître des homologations CEE qui n’ont pas été accordées conformément à la série 06 d’amendements à ce règlement. Toutefois, les homologations déjà accordées à des catégories de véhicules qui ne sont pas affectées par la série 06 d’amendements demeurent valides et les Parties contractantes appliquant le présent règlement doivent continuer à les accepter.

14.4.

Dans le cas des véhicules qui ne sont pas visés par le paragraphe 7.1.1 ci-dessus, les homologations accordées conformément à la série 04 d’amendements au présent règlement restent valables.

14.5.

Pour les véhicules non visés par le complément 4 à la série 05 d’amendements au présent règlement, les homologations existantes demeurent valides si elles ont été accordées conformément à la série 05 d’amendements incluant jusqu’au complément 3.

14.6.

À compter de la date officielle d’entrée en vigueur du complément 5 à la série 05 d’amendements, aucune Partie contractante appliquant le présent règlement ne doit refuser d’accorder une homologation CEE en vertu dudit règlement tel qu’il est modifié par le complément 5 à la série 05 d’amendements.

14.7.

Pour les véhicules non visés par le complément 5 à la série 05 d’amendements au présent règlement, les homologations existantes restent valables si elles ont été accordées conformément à la série 05 d’amendements jusqu’au complément 3.

14.8.

À compter du 20 février 2005, pour les véhicules de la catégorie M1, les Parties contractantes appliquant le présent règlement n’accordent des homologations CEE que si les prescriptions dudit règlement, tel qu’il est modifié par le complément 5 à la série 05 d’amendements sont respectées.

14.9.

À compter du 20 février 2007, pour les véhicules de la catégorie M1, les Parties contractantes appliquant le présent règlement peuvent refuser de reconnaître les homologations qui n’ont pas été accordées conformément au complément 5 de la série 05 d’amendements audit règlement.

14.10.

À compter du 16 juillet 2006, pour les véhicules de la catégorie N, les Parties contractantes appliquant le présent règlement n’accordent des homologations que si le type du véhicule satisfait aux prescriptions dudit règlement tel qu’il est modifié par le complément 5 à la série 05 d’amendements.

14.11.

À compter du 16 juillet 2008, pour les véhicules de la catégorie N, les Parties contractantes appliquant le présent règlement peuvent refuser de reconnaître des homologations qui n’ont pas été accordées conformément au complément 5 à la série 05 d’amendements audit règlement.

14.12.

À compter de la date officielle d’entrée en vigueur de la série 07 d’amendements, aucune Partie contractante appliquant le présent règlement ne peut refuser d’accorder une homologation CEE en vertu dudit règlement tel qu’il est modifié par la série 07 d’amendements.

14.13.

Au-delà de 24 mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la série 07 d’amendements, les Parties contractantes appliquant le présent règlement n’accordent des homologations CEE que si les prescriptions dudit règlement, tel qu’il est modifié par la série 07 d’amendements, sont respectées.

14.14.

Au-delà de 36 mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la série 07 d’amendements, les Parties contractantes appliquant le présent règlement peuvent refuser de reconnaître des homologations qui n’ont pas été accordées conformément à la série 07 d’amendements audit règlement.

14.15.

Nonobstant les paragraphes 14.13 et 14.14, les homologations de catégories de véhicules au titre des séries précédentes d’amendements au présent règlement qui ne sont pas visées par la série 07 d’amendements restent valables et les Parties contractantes appliquant le présent règlement continuent à les accepter.

14.16.

Pour autant qu’au moment de leur adhésion au présent règlement leur législation nationale ne contienne pas de prescriptions concernant l’installation obligatoire d’ancrages de ceinture de sécurité et de ceintures de sécurité sur les strapontins, les Parties contractantes peuvent continuer à autoriser qu’ils ne soient pas installés aux fins de l’homologation nationale; dans ce cas, ces catégories d’autobus ne peuvent pas recevoir l’homologation de type au titre du présent règlement.

14.17.

À compter de la date officielle d’entrée en vigueur du complément 2 à la série 07 d’amendements, aucune Partie contractante appliquant le présent règlement ne doit refuser d’accorder une homologation de type en application dudit règlement tel qu’il est modifié par le complément 2 à la série 07 d’amendements.

14.18.

À l’expiration d’un délai de 12 mois après l’entrée en vigueur officielle du complément 2 à la série 07 d’amendements, les Parties contractantes appliquant le présent règlement n’accordent des homologations que si le type du véhicule satisfait aux prescriptions dudit règlement, tel qu’il est modifié par le complément 2 à la série 07 d’amendements.

14.19.

Les Parties contractantes appliquant le présent règlement ne doivent pas refuser de délivrer des extensions pour les homologations, même en cas de non-conformité au complément 2 à la série 07 d’amendements.

14.20.

À compter de la date officielle d’entrée en vigueur de la série 08 d’amendements, aucune Partie contractante appliquant le présent règlement ne pourra refuser d’accorder ou d’accepter une homologation de type en vertu du présent règlement tel que modifié par la série 08 d’amendements.

14.21.

Les Parties contractantes appliquant le présent règlement ne pourront refuser d’accorder des extensions pour les homologations de types existants en application des prescriptions en vigueur à la date de l’homologation d’origine.

14.22.

Les Parties contractantes qui appliquent le présent règlement après la date d’entrée en vigueur de la série 08 d’amendements ne sont pas tenues d’accepter les homologations accordées conformément à l’une ou l’autre des séries précédentes d’amendements audit règlement.

14.23.

À compter de la date officielle d’entrée en vigueur de la série 09 d’amendements, aucune Partie contractante appliquant le présent règlement ne pourra refuser d’accorder des homologations de type au titre du présent règlement tel que modifié par la série 09 d’amendements, ni refuser d’en accepter.

14.24.

À compter du 1er septembre 2019, les Parties contractantes appliquant le présent règlement ne seront plus obligées d’accepter les homologations de type accordées au titre de la série précédente d’amendements, qui auront été émises après le 1er septembre 2019.

14.25.

Jusqu’au 1er septembre 2025, les Parties contractantes appliquant le présent règlement accepteront les homologations de type accordées au titre de la série précédente d’amendements, qui auront été émises avant le 1er septembre 2019.

14.26.

À compter du 1er septembre 2025, les Parties contractantes appliquant le présent règlement ne seront plus obligées d’accepter les homologations de type accordées au titre de la série précédente d’amendements audit règlement.

14.27.

Nonobstant les dispositions transitoires ci-dessus, les Parties contractantes qui commenceront à appliquer le présent règlement après la date d’entrée en vigueur de la plus récente série d’amendements ne seront pas obligées d’accepter les homologations de type qui auront été accordées au titre de l’une des précédentes séries d’amendements au présent règlement/seront simplement obligées d’accepter les homologations de type accordées au titre de la série 09 d’amendements.

14.28.

Nonobstant le paragraphe 14.26, les Parties contractantes appliquant le présent règlement continueront à accepter les homologations de type accordées au titre de la série précédente d’amendements au règlement, pour les véhicules et/ou les systèmes de véhicules qui ne seront pas affectés par les modifications introduites par la série 09 d’amendements.

14.29.

Les Parties contractantes appliquant le présent règlement ne pourront refuser de délivrer des homologations de type au titre de l’une quelconque des précédentes séries d’amendements audit règlement, ou d’accorder des extensions pour les homologations en question.

(1)  Définis dans la Résolution d’ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3) document ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6, paragraphe 2.

(2)  La liste des numéros distinctifs des Parties contractantes à l’accord de 1958 est reproduite à l’annexe 3 de la Résolution d’ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3), document ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6. — http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html


ANNEXE 1

COMMUNICATION

Image 2
Image 3


ANNEXE 2

SCHÉMAS DE LA MARQUE D’HOMOLOGATION

MODÈLE A

(voir le paragraphe 4.4 du présent règlement)

Image 4

a = 8 mm minimum

La marque d’homologation ci-dessus, apposée sur un véhicule, indique que le type de ce véhicule a été homologué aux Pays-Bas (E4) en ce qui concerne les ancrages de ceinture de sécurité, en application du règlement ONU no 14, sous le numéro 092439. Les deux premiers chiffres du numéro d’homologation signifient que le règlement ONU no 14 comprenait déjà la série 09 d’amendements lorsque l’homologation a été délivrée.

MODÈLE B

(voir le paragraphe 4.5 du présent règlement)

Image 5

a = 8 mm minimum

La marque d’homologation ci-dessus, apposée sur un véhicule, indique que le type de ce véhicule a été homologué aux Pays-Bas (E4), en application des règlements ONU nos 14 et 24 (1). (Dans le cas de ce dernier règlement, la valeur corrigée du coefficient d’absorption est 1,30 m-1.) Les numéros d’homologation signifient qu’aux dates où ces homologations ont été accordées, le règlement ONU no 14 incluait la série 09 d’amendements et le règlement ONU no 24 était dans sa série 03 d’amendements.


(1)  Le deuxième numéro n’est donné qu’à titre d’exemple.


ANNEXE 3

EMPLACEMENT DES ANCRAGES EFFECTIFS

(Le croquis montre un exemple dans lequel l’ancrage supérieur est fixé à un panneau latéral de l’habitacle)

Image 6

1

240 mm minimum pour les places assises arrière centrale des véhicules des catégories M1 et N1.

Image 7


ANNEXE 4

Procédure de détermination du point «H» et de l’angle réel de torse pour les places assises des véhicules automobiles (1)

Appendice 1: Description de la machine tridimensionnelle de détermination du point H (Machine 3 DH) (1)

Appendice 2: Système de référence à trois dimensions (1)

Appendice 3: Paramètres de référence des places assises (1)


(1)  La procédure est décrite à l’annexe 1 de la Résolution d’ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3) (document ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6).


ANNEXE 5

DISPOSITIF DE TRACTION

Image 8

Toutes les dimensions sont en mm

Image 9

Image 10

Image 11

Pour la fixation de la sangle le dispositif de traction de la bretelle peut être modifié en ajoutant deux rebords et/ou quelques boulons de manière que la sangle ne puisse sauter pendant l’essai de traction.

Image 12

Toutes les dimensions sont en mm


ANNEXE 6

NOMBRE MINIMAL DE POINTS D’ANCRAGE ET EMPLACEMENT DES ANCRAGES INFERIEURS

Véhicule catégorie

Places assises faisant face vers l’avant

Places assises faisant face vers l’arrière

Places assises faisant face vers le côté

Places latérales

Places centrales

 

 

 

Avant

Autre

Avant

Autre

 

 

M1

3

3

3

3

2

M2 ≤ 3,5 t

3

3

3

3

2

M2 > 3,5 t

3

Image 13

3 ou 2

Image 14

3 ou 2

Image 15

3 ou 2

Image 16

2

M3

3

Image 17

3 ou 2

Image 18

3 ou 2

Image 19

3 ou 2

Image 20

2

2

N1

3

3 ou 2 Ø

3 ou 2 *

2

2

N2 & N3

3

2

3 ou 2 *

2

2

Légende:

2

:

Deux ancrages inférieurs qui permettent l’installation d’une ceinture de sécurité de type B ou de ceintures de sécurité des types Br, Br3, Br4 m ou Br4Nm, conformément à la Résolution d’ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3), annexe 13, appendice 1.

3

:

Deux ancrages inférieurs et un ancrage supérieur qui permettent l’installation d’une ceinture trois points de type A ou de ceintures de sécurité des types Ar, Ar4 m ou Ar4Nm, conformément à la Résolution d’ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3), annexe 13, appendice 1.

Ø

:

Renvoie au paragraphe 5.3.3 (deux ancrages sont autorisés si un siège est situé côté intérieur d’un passage)

*

:

Renvoie au paragraphe 5.3.4 (deux ancrages sont autorisés si le pare-brise se trouve en dehors de la zone de référence)

Image 21

:

Renvoie au paragraphe 5.3.5 (deux ancrages sont autorisés si rien n’est présent dans la zone de référence)

Image 22

:

Renvoie au paragraphe 5.3.7 (disposition spéciale concernant le niveau supérieur d’un véhicule à étage)


APPENDICE

EMPLACEMENT DES ANCRAGES INFERIEURS — PRESCRIPTIONS CONCERNANT SEULEMENT LES ANGLES

Siège

M1

Autres que M1

À l’avant*

côté boucle (α2)

45°-80°

30°-80°

autre que côté boucle (α1)

30°-80°

30°-80°

constante d’angle

50°-70°

50°-70°

banquette — côté boucle (α2)

45°-80°

20°-80°

banquette — autre que côté boucle (α1)

30°-80°

20°-80°

siège réglable avec angle du dossier < 20°

45°-80° (α2)*

20°-80° (α1)*

20°-80°

À l’arrière ≠

 

30°-80°

20°-80°Ψ

Strapontins

Il n’est pas prescrit d’ancrages de ceinture. Si des ancrages sont installés: voir les prescriptions en matière d’angle à l’avant et à l’arrière.

Légende:

≠:

:

Emplacements latéraux et centraux.

*:

:

Si l’angle n’est pas constant, voir le paragraphe 5.4.2.1.

Ψ:

:

45°-90° dans le cas des sièges installés sur les véhicules des catégories M2 et M3.


ANNEXE 7

ESSAI DYNAMIQUE EN ALTERNATIVE À L’ESSAI STATIQUE DE RÉSISTANCE DES ANCRAGES DE CEINTURES DE SÉCURITÉ

1.   DOMAINE D’APPLICATION

Cette annexe décrit un essai dynamique sur chariot, qui peut être conduit en alternative à l’essai statique de résistance des ancrages de ceinture de sécurité prescrit aux paragraphes 6.3 et 6.4 du présent règlement.

Cette alternative peut s’appliquer à l’initiative du constructeur, dans le cas d’un groupe de sièges dont toutes les places assises sont équipées de ceintures 3 points auxquelles sont associées des fonctions limiteur d’effort thorax et lorsque que le groupe de siège comporte en outre une place pour laquelle l’ancrage supérieur de ceinture est fixé à la structure du siège.

2.   PRESCRIPTIONS

2.1.

Lors de l’essai dynamique décrit au paragraphe 3 de la présente annexe, il ne doit y avoir aucune rupture d’aucun ancrage ni de la zone qui l’entoure. Une rupture programmée, nécessaire pour le fonctionnement du dispositif limiteur d’effort, est néanmoins admise.

Les distances minimales pour les ancrages inférieurs effectifs prescrites dans le paragraphe 5.4.2.5 du présent règlement, et les exigences formulées pour les ancrages supérieurs effectifs dans le paragraphe 5.4.3.6 du présent règlement, le cas échéant complétées par le paragraphe 2.1.1 ci-dessous, doivent être respectées.

2.1.1.

Pour les véhicules de la catégorie M1 dont la masse totale admissible ne dépasse pas 2,5 t, l’ancrage supérieur, si celui-ci est fixé à l’armature du siège, ne doit pas dépasser un plan transversal passant par les points R et C du siège en question (voir figure 1 de l’annexe 3 du présent règlement).

Pour les véhicules autres que ceux mentionnés ci-dessus, l’ancrage supérieur ne doit pas dépasser un plan transversal incliné de 10° vers l’avant et passant par le point R du siège.

2.2.

Dans les véhicules où ces systèmes sont utilisés, les systèmes de déplacement et de verrouillage permettant aux occupants de tous les sièges de sortir du véhicule doivent encore pouvoir être actionnés à la main après l’essai.

2.3.

Le manuel d’utilisation du véhicule doit comporter une mention indiquant que chaque ceinture de sécurité ne peut être remplacée que par une ceinture homologuée pour la place assise considérée dans le véhicule, et doit en particulier identifier les places assises sur lesquelles ne peut être installée qu’une ceinture appropriée équipée d’un limiteur d’effort.

3.   CONDITIONS DE REALISATION DE L’ESSAI DYNAMIQUE

3.1.

Dispositions générales

Les dispositions générales décrites au paragraphe 6.1 du présent règlement s’appliquent à l’essai de la présente annexe.

3.2.

INSTALLATION ET PREPARATION

3.2.1.

Chariot

Le chariot doit être construit de manière à ne présenter aucune déformation permanente après l’essai. Il doit être dirigé de façon que, au moment du choc, il ne s’écarte pas de plus de 5° du plan vertical et de 2° du plan horizontal.

3.2.2.

Fixation de la structure du véhicule

La partie de la structure du véhicule considérée comme essentielle pour la rigidité du véhicule par rapport aux ancrages des sièges et aux ancrages de ceintures de sécurité doit être fixée au chariot d’essai conformément aux dispositions indiquées dans le paragraphe 6.2 du présent règlement.

3.2.3.

Systèmes de retenue

3.2.3.1.

Les systèmes de retenue (sièges complets, systèmes de ceinturage et dispositifs limiteur d’effort thorax) doivent être montés sur la structure du véhicule selon les spécifications du véhicule en production.

L’environnement du véhicule faisant face au siège testé (planche de bord, siège, etc., selon le siège en essai) peut être monté sur le chariot d’essai. S’il y a un coussin gonflable frontal, il doit être désactivé.

3.2.3.2.

À la demande du constructeur et en accord avec le service technique chargé des essais, certains éléments des systèmes de retenue (autres que les sièges complets, les systèmes de ceinturage et les dispositifs limiteur d’effort), peuvent ne pas être montés sur le chariot d’essai ou peuvent être remplacés par des éléments de résistance équivalente ou inférieure s’inscrivant dans la géométrie des aménagements intérieurs du véhicule, à condition que la configuration en essai soit au moins aussi pénalisante que la configuration série pour les efforts appliqués aux ancrages de ceinture de sécurité et du siège.

3.2.3.3.

Les sièges doivent être ajustés comme prescrit au paragraphe 6.1.2 du présent règlement, dans la position d’utilisation choisie par le service technique en charge des essais comme étant la plus défavorable pour la résistance des ancrages et compatible avec l’installation des mannequins dans le véhicule.

3.2.4.

Mannequins

Un mannequin dont les dimensions et la masse sont définis dans l’annexe 8 doit être positionné sur chaque siège et retenu par la ceinture de sécurité fournie dans le véhicule.

Aucune instrumentation du mannequin n’est requise.

3.3.

Essai

3.3.1.

Le chariot doit être propulsé de sorte que, au cours de l’essai, sa variation de vitesse soit de 50 km/h. La décélération du chariot doit être à l’intérieur du corridor spécifié dans l’annexe 8 du règlement no 16.

3.3.2.

Le cas échéant, l’activation des dispositifs de retenue complémentaires (dispositifs de précharge, etc., à l’exception des coussins gonflables frontaux) est déclenchée en fonction des indications du constructeur.

3.3.3.

Il doit être vérifié que le déplacement des ancrages de ceinture de sécurité n’excède pas les limites spécifiées aux paragraphes 2.1 et 2.1.1 de la présente annexe.

ANNEXE 8

SPÉCIFICATIONS DU MANNEQUIN  (*1)

Masse

97,5 ± 5 kg

Hauteur en position assise

965 mm

Largeur aux hanches (assis)

415 mm

Circonférence aux hanches (assis)

1 200 mm

Tour de taille (assis)

1 080 mm

Épaisseur thorax

265 mm

Circonférence thorax

1 130 mm

Hauteur d’épaule

680 mm

Tolérance sur toutes les dimensions de longueur

±5 %

Remarque: Un schéma expliquant les différentes dimensions est donné ci-dessus.

Image 23


(*1)  Les dispositifs d’essai équivalents décrits dans les réglementations Australian Design Rule (ADR) 4/03 et Federal Motor Vehicle Safety Standard (FMVSS) 208 peuvent être utilisés.


13.12.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 324/47


Seuls les textes originaux de la CEE-ONU ont un effet légal en vertu du droit public international. Le statut et la date d’entrée en vigueur du présent règlement sont à vérifier dans la dernière version du document de statut TRANS/WP.29/343 de la CEE-ONU, disponible à l’adresse suivante: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Règlement ONU no 145 — Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne les systèmes d’ancrages ISOFIX, les ancrages pour fixation supérieure ISOFIX et les positions i-Size [2019/2142]

Date d’entrée en vigueur: 19 juillet 2018

Le présent document est communiqué uniquement à titre d’information. Le texte authentique, juridiquement contraignant, est celui du document ECE/TRANS/WP.29/2017/133.

Table des matières

Règlement

1.   

Domaine d’application

2.   

Définitions

3.   

Demande d’homologation

4.   

Homologation

5.   

Spécifications

6.   

Essais

7.   

Modifications et extension de l’homologation du type de véhicule

8.   

Conformité de la production

9.   

Sanctions pour non-conformité de la production

10.   

Arrêt définitif de la production

11.   

Noms et adresses des services techniques chargés des essais d’homologation et des autorités d’homologation de type

Annexes

1.   

Communication

2.   

Schémas de la marque d’homologation

3.   

Procédure de détermination du point «H» et de l’angle réel de torse pour les places assises des véhicules automobile

 

Appendice 1: Description de la machine tridimensionnelle de détermination du point «H» (Machine 3 DH)

 

Appendice 2: Système de référence à trois dimensions

 

Appendice 3: Paramètres de référence des places assises

4.   

Systèmes d’ancrages ISOFIX et ancrages pour fixation supérieure ISOFIX

5.   

Position i-Size

1.   DOMAINE D’APPLICATION

Le présent règlement s’applique:

a)

Aux véhicules de la catégorie M1 en ce qui concerne les systèmes d’ancrage ISOFIX et les ancrages pour fixation supérieure ISOFIX, destinés aux dispositifs de retenue pour enfants. Les autres catégories de véhicules équipés d’ancrages ISOFIX doivent également être conformes aux prescriptions du présent règlement;

b)

Aux véhicules de toutes les catégories en ce qui concerne les positions i-Size, si le constructeur du véhicule en a prévues.

2.   DÉFINITIONS

Au sens du présent règlement, on entend:

2.1.

Par «homologation du véhicule», l’homologation d’un type de véhicule en ce qui concerne les systèmes d’ancrages ISOFIX, les ancrages pour fixation supérieure ISOFIX et les positions i-Size, le cas échéant;

2.2.

Par «type de véhicule», les véhicules à moteur ne présentant pas entre eux de différences essentielles, notamment sur les points suivants: dimensions, formes et matières des éléments de la structure du véhicule ou du siège auxquels les systèmes d’ancrages ISOFIX et les ancrages pour fixation supérieure ISOFIX sont fixés et, dans le cas où la résistance des ancrages est éprouvée selon l’essai dynamique, de même que la résistance du plancher du véhicule lorsqu’il est soumis à l’essai statique dans le cas de positions i-Size, les caractéristiques de tout composant du dispositif de retenue, notamment la fonction limiteur d’effort, ayant une influence sur les forces transmises aux ancrages;

2.3.

Par «plancher», la partie inférieure de la carrosserie du véhicule reliant les parois latérales de celui-ci. Pris dans ce sens, le plancher comprend les nervures, reliefs emboutis et autres éléments de renforcement éventuels même s’ils sont au-dessous du plancher, par exemple les longerons et traverses;

2.4.

Par «siège», une structure faisant ou non partie intégrante de la structure du véhicule, y compris sa garniture, offrant une place assise pour un adulte, le terme désignant aussi bien un siège individuel que la partie d’une banquette correspondant à une place assise;

2.5.

Par «siège avant pour passager», tout siège où le «point H le plus avancé» du siège en question est situé dans le plan vertical transversal passant par le point R du conducteur, ou en avant de ce plan;

2.6.

Par «groupe de sièges», soit un siège du type banquette, soit des sièges séparés montés côte à côte (c’est-à-dire de telle façon que les ancrages avant d’un siège soient à l’alignement ou en avant des ancrages arrière d’un autre siège et à l’alignement ou en arrière des ancrages avant de ce même autre siège) et offrant une ou plusieurs places assises pour des adultes;

2.7.

Par «banquette», une structure complète avec sa garniture, offrant au moins deux places assises pour occupants adultes;

2.8.

Par «ISOFIX», un système pour la fixation des dispositifs de retenue pour enfants aux véhicules, composé de deux ancrages rigides sur le véhicule, de deux attaches rigides correspondantes sur le dispositif de retenue pour enfants, et d’un moyen permettant de limiter la rotation du dispositif de retenue pour enfants;

2.9.

Par «position ISOFIX » , un système qui permet d’installer:

a)

Soit un dispositif de retenue pour enfant ISOFIX universel face à la route tel que défini dans le règlement ONU no 44;

b)

Soit un dispositif de retenue pour enfants ISOFIX face à la route semi-universel tel que défini dans le règlement ONU no 44;

c)

Soit un dispositif de retenue pour enfants ISOFIX dos à la route semi-universel tel que défini dans le règlement ONU no 44;

d)

Soit un dispositif de retenue pour enfants ISOFIX latéral semi-universel tel que défini dans le règlement ONU no 44;

e)

Soit un dispositif de retenue pour enfants ISOFIX spécifique pour un véhicule tel que défini dans le règlement ONU no 44;

f)

Soit un dispositif de retenue pour enfants de type «i-Size» de classe intégrale tel que défini dans le règlement ONU no 129;

g)

Soit un dispositif de retenue pour enfants ISOFIX adapté à un type de véhicule, tel que défini dans le règlement ONU no 129;

2.10.

Par «ancrage inférieur ISOFIX», une barre ronde horizontale de 6 mm de diamètre, dépassant de la structure du véhicule ou du siège, permettant la retenue d’un dispositif de retenue pour enfants ISOFIX équipé d’attaches ISOFIX;

2.11.

Par «système d’ancrages ISOFIX», un système composé de deux ancrages inférieurs ISOFIX, destiné à attacher un dispositif de retenue pour enfants ISOFIX associé à un système antirotation;

2.12.

Par «attache ISOFIX», l’un des deux moyens de fixation, conforme aux prescriptions du règlement ONU no 44 ou no 129, dépassant de la structure du dispositif de retenue pour enfants ISOFIX et compatible avec un ancrage inférieur ISOFIX;

2.13.

Par «dispositif de retenue pour enfants ISOFIX», un dispositif de retenue pour enfants, conforme aux prescriptions du règlement ONU no 44 ou no 129, qui doit être fixé à un système d’ancrages ISOFIX;

2.14.

Par «dispositif d’application de force statique (DAFS)», un dispositif d’essai des systèmes d’ancrages ISOFIX du véhicule, utilisé pour vérifier leur résistance et la capacité de la structure du véhicule, ou de la structure du siège, à limiter la rotation lors d’un essai statique. Le dispositif d’essai pour les ancrages inférieurs et les ancrages supérieurs est décrit aux figures 1 et 2 de l’annexe 4, de même qu’un DAFSSL (béquille) pour évaluer les positions i-Size par rapport à la résistance du plancher du véhicule. La figure 3 de l’annexe 5 donne un exemple de DAFSSL;

2.15.

Par «système antirotation»:

a)

Un système antirotation pour un dispositif de retenue pour enfants ISOFIX universel consiste en un ancrage supérieur ISOFIX;

b)

Un système antirotation pour un dispositif de retenue pour enfants ISOFIX semi-universel consiste en un ancrage supérieur ISOFIX, ou la planche de bord du véhicule, ou une jambe de force visant à limiter la rotation du dispositif de retenue lors d’un choc frontal;

c)

Un système antirotation pour dispositif de retenue pour enfants de type «i-Size» consiste en un ancrage supérieur ou bien une béquille visant à limiter la rotation du dispositif de retenue lors d’un choc frontal;

d)

Pour des dispositifs de retenue pour enfants ISOFIX de type «i-Size», universels ou semi-universels, le siège du véhicule en lui-même ne constitue pas un système antirotation;

2.16.

Par «ancrage supérieur ISOFIX», un dispositif, comme une barre située dans une zone définie, destiné à recevoir la sangle d’un connecteur d’ancrage supérieur ISOFIX et à transférer son effort de rétention sur la structure du véhicule;

2.17.

Par «connecteur d’ancrage supérieur ISOFIX», un dispositif destiné à être fixé à un ancrage pour fixation supérieure ISOFIX;

2.18.

Par «crochet de fixation supérieure ISOFIX», un connecteur de fixation supérieure ISOFIX utilisé spécifiquement pour fixer la sangle de fixation supérieure ISOFIX à un ancrage supérieur ISOFIX tel que défini à la figure 3 de l’annexe 4 du présent règlement;

2.19.

Par «sangle de fixation supérieure ISOFIX», une sangle (ou équivalent) allant du haut du dispositif de retenue pour enfants ISOFIX à un ancrage supérieur ISOFIX, et équipé d’un dispositif de réglage et de relâchement de la tension, et d’un connecteur de fixation supérieure ISOFIX;

2.20.

Le «dispositif de guidage» vise à aider l’installation du dispositif de retenue pour enfants ISOFIX en guidant physiquement les attaches ISOFIX du dispositif de retenue pour enfants ISOFIX en alignement avec les ancrages inférieurs ISOFIX, pour faciliter l’enclenchement;

2.21.

Par «système d’installation de retenue pour enfants», un gabarit correspondant à une des huit enveloppes de taille ISOFIX définies au paragraphe 4 de l’appendice 2 de l’annexe 17 du règlement ONU no 16, et dont les dimensions sont indiquées aux figures 1 à 7 du paragraphe 4 mentionné ci-dessus. Ces systèmes d’installation de retenue pour enfants (SIRE) sont utilisés dans le règlement ONU no 16 pour vérifier quelles sont les enveloppes de taille ISOFIX qui peuvent être adaptées sur les positions ISOFIX du véhicule. De plus, l’un des SIRE, le gabarit référencé ISO/F2 ou ISO/F2X et décrit au règlement ONU no 16 (annexe 17, appendice 2), est utilisé dans le présent règlement pour vérifier la localisation et l’accessibilité de tous les systèmes d’ancrages ISOFIX;

2.22.

Par «volume imparti au socle de la béquille», le volume dans lequel, comme le montrent les figures 1 et 2 de l’annexe 5 du présent règlement, se trouve le socle de la béquille d’un dispositif de retenue pour enfants ISOFIX de type «i-Size» tel que défini dans le règlement ONU no 129 et qui doit ainsi être en contact avec le plancher du véhicule;

2.23.

Par «surface de contact avec le plancher du véhicule», la zone formée par l’interface entre la surface supérieure du plancher du véhicule (y compris garniture intérieure, tapis, mousse, etc.) et le volume imparti au socle de la béquille et qui est conçue pour résister à la pression exercée par la béquille d’un dispositif de retenue pour enfants ISOFIX de type «i-Size» défini dans le règlement no 129;

2.24.

Par «position i-Size», une place assise désignée comme telle par le constructeur, spécialement conçue pour accueillir un dispositif de retenue pour enfants de type «i-Size» et qui satisfait aux prescriptions du présent règlement.

3.   DEMANDE D’HOMOLOGATION

3.1.

La demande d’homologation d’un type de véhicule en ce qui concerne les systèmes d’ancrages ISOFIX, les ancrages pour fixation supérieure ISOFIX et, le cas échéant, les positions i-Size, doit être présentée par le constructeur du véhicule ou son représentant dûment accrédité.

3.2.

Elle est accompagnée des pièces mentionnées ci-après, en triple exemplaire, et des indications suivantes:

3.2.1.

Dessins donnant une vue d’ensemble de la structure du véhicule à une échelle appropriée et indiquant les emplacements des systèmes d’ancrages ISOFIX, des ancrages pour fixation supérieure ISOFIX (le cas échéant) et, s’il existe des positions i-Size, de la surface de contact avec le plancher du véhicule, ainsi que les dessins détaillés des systèmes d’ancrages ISOFIX (le cas échéant), des ancrages pour fixation supérieure ISOFIX (le cas échéant) et des points auxquels ils sont attachés;

3.2.2.

Indication de la nature des matériaux pouvant influer sur la résistance des systèmes d’ancrages ISOFIX et des ancrages pour fixation supérieure ISOFIX, le cas échéant, et, s’il existe des positions i-Size, de la surface de contact avec le plancher du véhicule;

3.2.3.

Description technique des systèmes d’ancrages ISOFIX et des ancrages pour fixation supérieure ISOFIX, le cas échéant;

3.2.4.

Pour les systèmes d’ancrages ISOFIX et les ancrages pour fixation supérieure ISOFIX fixés à la structure du siège, le cas échéant:

3.2.4.1.

Une description détaillée du type de véhicule en ce qui concerne la construction des sièges, de leurs ancrages et de leurs systèmes de réglage et de verrouillage;

3.2.4.2.

Des dessins des sièges, de leur ancrage sur le véhicule et de leurs systèmes de réglage et de verrouillage, à une échelle appropriée et suffisamment détaillée;

3.3.

Il doit être présenté au service technique chargé des essais d’homologation, au gré du constructeur, soit un véhicule représentatif du type de véhicule à homologuer, soit les parties du véhicule considérées comme essentielles par ce service pour les essais des systèmes d’ancrages ISOFIX et des ancrages pour fixation supérieure ISOFIX (le cas échéant), et, s’il existe des positions i-Size, pour l’essai relatif à la surface de contact avec le plancher du véhicule.

4.   HOMOLOGATION

4.1.

Si le véhicule présenté à l’homologation en application du présent règlement satisfait aux prescriptions appropriées contenues dans ce règlement, l’homologation pour ce type de véhicule est accordée.

4.2.

Chaque homologation comporte l’attribution d’un numéro d’homologation, dont les deux premiers indiquent la série d’amendements contenant les modifications techniques majeures les plus récentes apportées au règlement à la date de délivrance de l’homologation. Une même Partie contractante ne peut pas attribuer ce même numéro à un autre type de véhicule, comme indiqué au paragraphe 2.2 ci-dessus.

4.3.

L’homologation, l’extension, le refus ou le retrait de l’homologation ou l’arrêt définitif de la production d’un type de véhicule, en application du présent règlement, est communiqué aux Parties à l’accord de 1958 appliquant le présent règlement, au moyen d’une fiche conforme au modèle visé à l’annexe 1 du règlement.

4.4.

Sur tout véhicule conforme à un type de véhicule homologué en application du présent règlement, il est apposé de manière visible, en un endroit facilement accessible et indiqué sur la fiche d’homologation, une marque d’homologation internationale composée:

4.4.1.

D’un cercle à l’intérieur duquel est placée la lettre «E» suivie du numéro distinctif du pays ayant délivré l’homologation (1);

4.4.2.

Du numéro du présent règlement, placé à la droite du cercle prévu au paragraphe 4.4.1.

4.5.

Si le véhicule est conforme à un type de véhicule homologué en application d’un autre (d’autres) règlement(s) annexé(s) à l’accord dans le même pays que celui qui a accordé l’homologation en application du présent règlement, le symbole prévu au paragraphe 4.4.1 n’a pas à être répété; dans ce cas, les numéros et symboles additionnels de tous les règlements pour lesquels l’homologation est accordée dans le pays ayant accordé l’homologation en application du présent règlement doivent être rangés en colonnes verticales situées à droit du symbole prévu au paragraphe 4.4.1.

4.6.

La marque d’homologation doit être nettement lisible et indélébile.

4.7.

La marque d’homologation est placée au voisinage de la plaque apposée par le constructeur et donnant les caractéristiques des véhicules, ou sur cette plaque.

4.8.

L’annexe 2 du présent règlement donne des exemples de la marque d’homologation.

5.   SPÉCIFICATIONS

5.1.

Définitions

5.1.1.

Le point H est un point de référence, tel qu’il est défini à l’annexe 3 du présent règlement, déterminé selon la procédure indiquée à ladite annexe.

5.1.1.1.

Le point H’ est un point de référence qui correspond au point H, tel qu’il est défini au paragraphe 5.1.1, et qui est déterminé pour toutes les positions normales d’utilisation du siège.

5.1.1.2.

Le point R est le point de référence d’un siège, tel qu’il est défini à l’appendice 3 de l’annexe 3 du présent règlement.

5.1.2.

Le système de référence à trois dimensions est défini à l’appendice 2 de l’annexe 3 du présent règlement.

5.2.

Spécifications générales

5.2.1.

Les systèmes d’ancrages ISOFIX ou les ancrages supérieurs ISOFIX, installés ou destinés à l’être, pour tout dispositif de retenue pour enfants ISOFIX, ainsi que la surface de contact avec le plancher du véhicule des positions i-Size, doivent être conçus, fabriqués et placés de façon:

5.2.1.1.

Que tout système d’ancrages ISOFIX ou ancrage supérieur, ainsi que toute surface de contact avec le plancher du véhicule de toute position i-Size, permette au véhicule, dans des conditions normales d’utilisation, de satisfaire aux prescriptions du présent règlement.

Les systèmes d’ancrages ISOFIX ou les ancrages supérieurs ISOFIX qui pourraient être ajoutés sur un véhicule devront satisfaire aux prescriptions de ce règlement. Par conséquent, ces ancrages doivent être décrits dans les dossiers techniques pour homologation de type.

5.2.1.2.

La résistance des systèmes d’ancrages ISOFIX ou des ancrages supérieurs ISOFIX est conçue pour tout dispositif de retenue pour enfants ISOFIX des groupes de masse 0; 0+; 1 tels que définis au règlement ONU no 44.

5.2.1.3.

Les systèmes d’ancrages ISOFIX, les ancrages supérieurs ISOFIX et la surface de contact avec le plancher du véhicule de toute position i-Size doivent être conçus pour les dispositifs de retenue pour enfants de type i-Size de classe intégrale tels qu’ils sont définis dans le règlement ONU no 129.

5.2.2.

Systèmes d’ancrages ISOFIX, conception et situation:

5.2.2.1.

Les systèmes d’ancrages ISOFIX sont des barres rondes horizontales de 6 mm ±0,1 mm de diamètre, couvrant deux zones de 25 mm minimum de longueur effective situés dans le même axe, tels que définis à la figure 4 de l’annexe 4;

5.2.2.2.

Les systèmes d’ancrages ISOFIX installés à une place assise d’un véhicule devront être placés à plus de 120 mm en arrière du point H tel que déterminé à l’annexe 4 du présent règlement, mesuré horizontalement et au-dessus du centre de la barre;

5.2.2.3.

Pour tous les systèmes d’ancrages ISOFIX installés dans le véhicule, il doit être possible d’installer le gabarit ISOFIX «ISO/F2» ou «ISO/F2X» tel que défini par le constructeur du véhicule et décrit dans le règlement ONU no 16 (annexe 17, appendice 2);

Les positions i-Size doivent pouvoir accueillir les gabarits «ISO/F2X» et «ISO/R2», en même temps que le volume imparti au socle de la béquille, comme il est décrit dans le règlement ONU no 16 (annexe 17, appendice 2). En outre, les positions i-Size doivent pouvoir accueillir le gabarit ISO/B2, tel que défini dans le règlement ONU no 16 (annexe 17, appendice 5);

5.2.2.4.

La surface inférieure du SIRE ISOFIX tel qu’il est défini par le constructeur du véhicule au paragraphe 5.2.2.3, doit avoir des angles compris dans les limites ci-dessous, angles mesurés relativement aux plans de référence du véhicule tels qu’ils sont définis dans l’appendice 2 de l’annexe 3 du présent règlement:

a)

Tangage: 15° ± 10°;

b)

Roulis: 0° ± 5°;

c)

Lacet: 0° ± 10°;

Pour les positions i-Size, à condition de ne pas dépasser les limites fixées au paragraphe 5.2.2.4, il est acceptable que la longueur la plus courte de la béquille, selon le volume imparti au socle de la béquille, forme un angle de tangage plus grand que ce qui aurait normalement été imposé par le siège ou la structure du véhicule. Le gabarit ISOFIX doit pouvoir être installé sous l’angle de tangage accru. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux gabarits de taille ISO/B2;

5.2.2.5.

Les systèmes d’ancrages ISOFIX doivent être en permanence en position ou escamotables. En cas d’ancrages escamotables, les prescriptions relatives aux systèmes d’ancrages ISOFIX doivent être satisfaites en position déployée;

5.2.2.6.

Chaque barre d’ancrage inférieur ISOFIX (lorsqu’elle est dépliée pour l’usage), ou tout système de guidage installé de façon permanente doit être visible, sans compression de l’assise ni du dossier du siège quand la barre ou le système de guidage est visible, dans un plan vertical longitudinal passant par le centre de la barre ou du système de guidage, le long d’une ligne faisant un angle de 30° par rapport à un plan horizontal.

En alternative à la préconisation ci-dessus, le véhicule doit comporter un marquage permanent adjacent à chaque barre ou système de guidage. Ce marquage consistera en un des exemples suivants, au choix du constructeur.

5.2.2.6.1.

Au moins le symbole de la figure 12 de l’annexe 4, consistant en un cercle d’un diamètre de 13 mm minimum et contenant un pictogramme répondant aux exigences suivantes:

a)

Le pictogramme doit contraster avec le fond du cercle;

b)

Le pictogramme doit être situé près de chaque barre du système.

5.2.2.6.2.

Le mot «ISOFIX» en lettres majuscules de 6 mm de haut au minimum.

5.2.2.7.

Les prescriptions du paragraphe 5.2.2.6 ne s’appliquent pas aux positions i-Size, qui doivent être marquées conformément aux dispositions du paragraphe 5.2.4.1.

5.2.3.

Ancrages pour fixation supérieure ISOFIX, conception et situation:

 

À la demande du constructeur automobile, les méthodes décrites aux paragraphes 5.2.3.1 et 5.2.3.2 peuvent être appliquées alternativement.

 

La méthode décrite au paragraphe 5.2.3.1 ne peut être appliquée que si la position ISOFIX est située sur le siège du véhicule.

5.2.3.1.

Sous réserve des paragraphes 5.2.3.3 et 5.2.3.4, la partie des ancrages pour fixation supérieure ISOFIX destinée à être reliée au connecteur de fixation supérieure ISOFIX sera située à 2 000 mm maximum du point de référence de l’épaule et dans la zone grisée, comme indiqué aux figures 6 à 10 de l’annexe 4, à partir de la position assise sur laquelle il est installé, le gabarit décrit dans le texte SAE J 826 (juillet 1995) et montré à la figure 5 de l’annexe 4 étant pris pour référence et les conditions suivantes étant respectées:

5.2.3.1.1.

Le point «H» du gabarit est positionné au point de référence unique «H» correspondant au siège en position la plus basse et la plus en arrière, excepté que le gabarit est placé latéralement au milieu entre les deux ancrages inférieurs ISOFIX;

5.2.3.1.2.

La ligne de torse du gabarit est au même angle du plan vertical transversal que le dossier du siège dans sa position la plus droite; et

5.2.3.1.3.

Le gabarit est placé dans le plan vertical longitudinal, plan qui inclut le point H du gabarit.

5.2.3.2.

La zone d’ancrage pour fixation supérieure ISOFIX peut aussi être située à l’aide du gabarit «ISO/F2», défini dans le règlement ONU no 16 (annexe 17, appendice 2, fig. 2), placé à une position ISOFIX équipée des ancrages inférieurs ISOFIX comme montrés à la figure 11 de l’annexe 4.

La position assise sera la plus à l’arrière possible et la plus basse possible avec le dossier du siège placé dans sa position nominale, ou comme recommandé par le constructeur du véhicule.

Sur la vue de côté, les ancrages pour fixation supérieure ISOFIX devront être situés en arrière de la face arrière du gabarit «ISO/F2».

L’intersection entre la face arrière du gabarit «ISO/F2» et la ligne horizontale (annexe 4, fig. 11, point de référence 3) contenant le dernier point rigide d’une dureté Shore A supérieure à 50 au sommet du dossier du siège définit le point de référence 4 (annexe 4, fig. 11) sur l’axe longitudinal du gabarit «ISO/F2». À ce point de référence, un angle maximal de 45° au-dessus de la ligne horizontale définit la limite supérieure de la zone d’ancrage pour fixation supérieure.

Sur la vue de dessus, au point de référence 4 (annexe 4, fig. 11), un angle maximal de 90° s’étendant vers l’arrière et latéralement et, sur la vue arrière, un angle maximal de 40° définissent deux volumes qui limitent la zone d’ancrage pour fixation supérieure ISOFIX.

L’origine de la sangle de fixation supérieure ISOFIX (5) est située à l’intersection du gabarit «ISO/F2» avec un plan passant 550 mm au-dessus de la face horizontale (1) dudit gabarit sur l’axe longitudinal (6) dudit gabarit.

De plus, les ancrages pour fixation supérieure ISOFIX se situeront entre 200 mm et, au maximum, 2 000 mm du point d’origine de la sangle de fixation supérieure ISOFIX sur la face arrière du gabarit «ISO/F2», mesurés le long de la sangle lorsqu’elle est tirée par-dessus le dossier du siège vers les ancrages pour fixation supérieure ISOFIX.

5.2.3.3.

La partie des ancrages pour fixation supérieure ISOFIX destinée à être attachée à un connecteur pour fixation supérieure peut se trouver en dehors de la zone grisée des paragraphes 5.2.3.1 ou 5.2.3.2 si un positionnement dans cette zone n’est pas approprié et si le véhicule est équipé d’un renvoi de sangle répondant aux conditions suivantes:

5.2.3.3.1.

Il doit permettre à la sangle de fixation supérieure de fonctionner comme si la partie des ancrages conçue pour recevoir les ancrages pour fixation supérieure était située dans la zone d’ombre;

5.2.3.3.2.

Il doit être situé au minimum à 65 mm en arrière de la ligne du torse dans le cas d’un déviateur non rigide du type à sangle ou d’un déviateur déployable, ou au minimum à 100 mm en arrière de la ligne de torse dans le cas d’un déviateur fixe rigide;

5.2.3.3.3.

Lorsqu’il est contrôlé, après avoir été installé en position normale d’utilisation, il doit avoir une résistance suffisante pour supporter, avec les ancrages de fixation supérieure, la charge mentionnée au paragraphe 6.2 du présent règlement.

5.2.3.4.

Un ancrage de fixation peut être encastré dans le dossier du siège à condition de ne pas être dans la zone d’enroulement au sommet du dossier du siège.

5.2.3.5.

Les ancrages pour fixation supérieure doivent avoir des dimensions permettant d’y accrocher un crochet de fixation supérieure comme spécifié à la figure 3.

Un espace libre doit être prévu autour de chaque ancrage pour fixation supérieure ISOFIX pour permettre les opérations de verrouillage et déverrouillage.

Tous les ancrages situés à l’arrière des systèmes d’ancrages ISOFIX et susceptibles de servir à accrocher un crochet de fixation supérieure ISOFIX ou un connecteur d’ancrage supérieur ISOFIX doivent être conçus de manière à éviter une utilisation incorrecte. À cet effet, une ou plusieurs des mesures suivantes doivent être prises:

a)

Concevoir tous les ancrages de la zone où se trouvent les ancrages pour fixation supérieure ISOFIX comme des ancrages pour fixation supérieure ISOFIX; ou

b)

Marquer uniquement les ancrages pour fixation supérieure ISOFIX au moyen d’un des symboles ou de l’image inversée d’un des symboles représentés à la figure 13 de l’annexe 4; ou

c)

Dans les cas ne correspondant pas aux dispositions a) ou b) ci-dessus, marquer ces ancrages en indiquant clairement qu’ils ne doivent pas être utilisés avec des systèmes d’ancrage ISOFIX.

Pour chaque ancrage de fixation supérieure ISOFIX sous un capot, le capot doit être identifié par un des symboles ou l’image inversée d’un des symboles montrés à la figure 13 de l’annexe 4 par exemple; le capot doit être amovible sans outils.

5.2.4.

Prescriptions applicables aux positions i-Size

Chaque position i-Size, telle que définie par le fabricant du véhicule, doit satisfaire aux prescriptions énoncées aux paragraphes 5.2.1 à 5.2.4.3.

5.2.4.1.

Marquage

Chaque position i-Size doit être marquée de façon permanente à proximité du système d’ancrages inférieurs ISOFIX (barre ou accessoire de guidage) de la place assise correspondante.

La marque doit comporter au moins le symbole représenté à la figure 4 de l’annexe 5, consistant en un carré de 13 mm de côté au minimum, contenant un pictogramme répondant aux exigences suivantes:

a)

Le pictogramme doit contraster avec le fond du carré;

b)

Le pictogramme doit être situé près de chaque barre du système.

5.2.4.2.

Prescriptions géométriques applicables aux positions i-Size reliées à des béquilles i-Size

Outre les prescriptions énoncées aux paragraphes 5.2.2 et 5.2.3, il faut s’assurer que la surface supérieure du plancher du véhicule (comprenant la garniture intérieure, un tapis, de la mousse, etc.) coupe les deux surfaces de délimitation dans les directions x- et y- du volume imparti au socle de la béquille, comme le montrent les figures 1 et 2 de l’annexe 5 du présent règlement.

Le volume imparti au socle de la béquille est délimité comme suit (voir aussi les figures 1 et 2 de l’annexe 5 du présent règlement):

a)

En largeur, par les deux plans parallèles au plan longitudinal médian du système d’installation de retenue pour enfants installé dans la position donnée et distants de lui de 100 mm; et

b)

En longueur, par les deux plans perpendiculaires au plan de la surface inférieure du gabarit et perpendiculaires au plan longitudinal médian du gabarit, respectivement à 585 mm et 695 mm du plan qui passe par l’axe médian des ancrages inférieurs ISOFIX et qui est perpendiculaire à la surface inférieure du gabarit; et

c)

En hauteur, par deux plans parallèles à la surface inférieure du système de retenue et se trouvant à 270 mm et 525 mm au-dessous d’elle.

L’angle de tangage utilisé pour l’évaluation géométrique ci-dessus doit être mesuré comme indiqué au paragraphe 5.2.2.4.

On peut démontrer la conformité avec cette prescription par un essai physique, une simulation par ordinateur ou des représentations graphiques.

5.2.4.3.

Prescriptions relatives à la résistance du plancher du véhicule pour les positions i-Size

La totalité de la surface de contact avec le plancher du véhicule (voir les figures 1 et 2 de l’annexe 5) doit être suffisante pour résister aux charges imposées lors de l’exécution de l’essai décrit au paragraphe 6.2.4.5.

5.3.

Nombre minimum de positions ISOFIX devant être installées.

5.3.1.

Tout véhicule de catégorie M1 est équipé d’au moins deux positions ISOFIX conformes aux prescriptions du présent règlement.

Au moins deux des positions ISOFIX devront être équipées des ancrages inférieurs ISOFIX et des ancrages pour fixation supérieure ISOFIX.

Le type et le nombre de gabarits ISOFIX, définis dans le règlement ONU no 16, qui peuvent être installés sur chaque position ISOFIX sont définis dans le règlement ONU no 16.

5.3.2.

Nonobstant les dispositions du paragraphe 5.3.1 si un véhicule n’est équipé que d’une seule rangée de sièges, aucune position ISOFIX n’est exigée.

5.3.3.

Nonobstant les dispositions du paragraphe 5.3.1 au moins une des deux positions ISOFIX doit se situer à la seconde rangée de sièges.

5.3.4.

Nonobstant les dispositions du paragraphe 5.3.1, les véhicules de la catégorie M1 ne doivent être équipés que d’une seule position ISOFIX s’ils:

a)

Possèdent deux portes passagers au maximum;

b)

Ainsi qu’une place assise arrière prévue, où les interférences avec les éléments de transmission et/ou de suspension empêchent l’installation d’ancrages ISOFIX conformément aux prescriptions du paragraphe 5.2.2; et

c)

Ont un rapport masse/puissance (PMR) supérieur à 140, conformément aux définitions données dans le règlement ONU no 51, et à la définition du rapport masse/puissance (PMR):

PMR = (Pn/mt) × 2 000 kg/kW

où:

Pn = puissance nominale maximale exprimée en kW (2)

mro = masse d’un véhicule en ordre de marche, exprimée en kg

mt = mro (pour les véhicules de la catégorie M1)

et

d)

Ont un moteur développant une puissance nominale maximale supérieure à 200 kW2.

Un tel véhicule ne doit être pourvu que d’un seul système d’ancrage ISOFIX et d’un ancrage pour fixation supérieure ISOFIX sur une place assise passager prévue, à l’avant, combinée à un dispositif de désactivation du coussin gonflable de sécurité (si cette place assise est pourvue d’un coussin gonflable) ainsi que d’une étiquette de mise en garde indiquant que la seconde rangée de sièges ne dispose pas de position ISOFIX.

5.3.5.

Si un système d’ancrages ISOFIX est installé sur une place assise avant protégée par un coussin gonflable frontal, alors un dispositif de désactivation de celui-ci doit être installé.

5.3.6.

Nonobstant les prescriptions du paragraphe 5.3.1, en cas de dispositif(s) de retenue pour enfants intégré(s), le nombre minimum exigé de position ISOFIX sera de deux, moins le nombre de dispositifs de retenue pour enfants intégré(s) de groupe de masse 0, ou 0+, ou 1.

5.3.7.

Les véhicules décapotables tels qu’ils sont définis au paragraphe 2.9.1.5 de la Résolution d’ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3) équipés de plus d’une rangée de sièges doivent être équipés d’au moins deux ancrages inférieurs ISOFIX. Dans le cas où un ancrage pour fixation supérieure ISOFIX est fourni sur ce type de véhicule, il doit satisfaire aux dispositions pertinentes du présent règlement.

5.3.8.

Si un véhicule n’est équipé que d’un siège par rangée, un seul ancrage ISOFIX est exigé à la place du passager. Dans le cas où un ancrage pour fixation supérieure ISOFIX est fourni sur ce type de véhicule, il doit satisfaire aux dispositions pertinentes du présent règlement. Cependant, lorsqu’il n’est pas possible d’installer un dispositif ISOFIX faisant face vers l’avant (tel que défini à l’appendice 2 de l’annexe 17 du règlement ONU no 16), si petit soit-il, à la place du passager, aucun ancrage ISOFIX n’est exigé, à condition qu’un dispositif de retenue pour enfants «spécifique au véhicule» soit disponible pour le véhicule considéré.

5.3.9.

Nonobstant les prescriptions du paragraphe 5.3.1 ci-dessus, des positions ISOFIX ne sont pas exigées pour les ambulances ou les corbillards, ni pour les véhicules affectés aux services des forces armées, de la protection civile, des pompiers et des forces de maintien de l’ordre.

5.3.10.

Nonobstant les dispositions des paragraphes 5.3.1 à 5.3.4, on peut remplacer une ou plusieurs positions ISOFIX obligatoires par des positions i-Size.

6.   ESSAIS

6.1.

Fixation du véhicule pour les essais ancrages ISOFIX

6.1.1.

La méthode utilisée pour fixer le véhicule pendant l’essai ne doit pas avoir pour conséquence comme de renforcer les ancrages ISOFIX, ou les zones d’ancrage, ou d’atténuer la déformation normale de la structure.

6.1.2.

Un dispositif de fixation est considéré comme satisfaisant lorsqu’il n’exerce aucune action sur une zone s’étendant sur toute la largeur de la structure et si le véhicule ou la structure est bloqué ou fixé à l’avant à une distance d’au moins 500 mm de l’ancrage à essayer, et maintenu ou fixé à l’arrière à 300 mm au moins de cet ancrage.

6.1.3.

Il est recommandé de faire reposer la structure sur des supports disposés approximativement à l’aplomb des axes des roues, ou si cela n’est pas possible, à l’aplomb des points de fixation de la suspension.

6.1.4.

Si une méthode de fixation autre que celle prescrite aux paragraphes 6.1.1 à 6.1.3 du présent règlement est utilisée, son équivalence doit être démontrée.

6.2.

Exigences de résistance statique

6.2.1.

La résistance des systèmes d’ancrages ISOFIX sera déterminée en appliquant au dispositif d’application de forces statiques (DAFS), avec les attaches ISOFIX bien enclenchées, des forces selon le mode opératoire décrit au paragraphe 6.2.4.3.

Dans le cas d’un ancrage supérieur ISOFIX, un essai supplémentaire doit être effectué, conformément au paragraphe 6.2.4.4.

Dans le cas d’une position i-Size, on doit soumettre la béquille à l’essai supplémentaire décrit au paragraphe 6.2.4.5.

Toutes les positions ISOFIX ou i-Size d’une même rangée pouvant être utilisées simultanément doivent être soumises à essai simultanément.

6.2.2.

L’essai doit être conduit soit sur un véhicule complet, soit sur un ensemble de parties du véhicule suffisamment représentatif de la résistance et de la rigidité de la structure du véhicule.

Les portes et fenêtres peuvent être montées ou non, et ouvertes ou fermées.

Tout réglage normalement effectué et pouvant influer sur la structure du véhicule doit être effectué.

L’essai sera limité à la position ISOFIX d’un seul siège ou groupe de sièges si:

a)

La position ISOFIX ou i-Size concernée a les mêmes caractéristiques structurelles que la position ISOFIX ou i-Size des autres sièges ou groupes de sièges; et

b)

Lorsqu’une telle position ISOFIX ou i-Size est installée totalement ou partiellement sur le siège ou groupe de sièges, les caractéristiques structurelles du siège ou groupe de sièges, ou du plancher dans le cas d’une position i-Size, sont les mêmes que celles des autres sièges ou groupes de sièges.

6.2.3.

Si les sièges et les appuie-tête sont réglables, leur position d’essai sera définie par le service technique, dans les limites prescrites par le constructeur automobile, figurant à l’appendice 3 de l’annexe 17 du règlement ONU no 16.

6.2.4.

Forces, directions et limites de déplacement

6.2.4.1.

Une force de 135 N ± 15 N doit être appliquée au centre de la partie avant de la traverse inférieure du DAFS afin d’ajuster la position avant – arrière des attaches arrière du DAFS de façon à supprimer tout jeu ou tension entre le DAFS et son support.

6.2.4.2.

Les forces doivent être appliquées au dispositif d’application des forces statiques (DAFS) dans les directions avant et oblique conformément au tableau 1.

Tableau 1

Directions des forces d’essai

Avant

0° ± 5°

8 kN ±0,25 kN

Oblique

75° ± 5° (de chaque côté par rapport à la direction avant, ou dans toute autre configuration pire, ou, si les deux côtés sont symétriques, d’un seul côté)

5 kN ±0,25 kN

Chacun des essais pourra être effectué sur des structures différentes si telle est la demande du constructeur.

Les forces vers l’avant doivent être appliquées avec un angle d’application de la force initiale de 10 ± 5° au-dessus de l’horizontale. Les forces obliques doivent être appliquées horizontalement à 0° ± 5°. Une force de précharge de 500 N ± 25 N devra être appliquée au point de chargement prescrit (point X) désigné à la figure 2 de l’annexe 4. L’application de la totalité de la force doit être obtenue aussi rapidement que possible et au maximum dans un délai de 30 s. Cependant, le fabricant peut demander à ce que ce délai soit ramené à 2 s. La force doit être maintenue pendant une durée minimum de 0,2 s.

Toutes les mesures doivent être effectuées conformément à l’ISO 6487 avec un CFC de 60 Hz ou toute autre méthode équivalente.

6.2.4.3.

Essais sur les systèmes d’ancrages ISOFIX uniquement:

6.2.4.3.1.

Essai de force vers l’avant:

Le déplacement horizontal (après précharge) du point X du DAFS durant l’application de la force de 8 kN ±0,25 kN doit être limité à 125 mm et la déformation permanente, incluant la rupture partielle ou la casse d’un ancrage inférieur ISOFIX ou de la zone environnante ne constituera pas un échec si la force requise est maintenue pendant le laps de temps requis.

6.2.4.3.2.

Essai d’application de force oblique:

Le déplacement, dans le sens d’application de la force (après précharge), du point X du DAFS durant l’application de la force de 5kN ±0,25 kN doit être limité à 125 mm et la déformation permanente, incluant la rupture partielle ou la casse d’un ancrage inférieur ISOFIX ou de la zone environnante ne constituera pas un échec si la force requise est maintenue pendant le laps de temps requis.

6.2.4.4.

Essai des systèmes d’ancrages ISOFIX et des ancrages pour fixation supérieure ISOFIX:

Une précharge de 50 N ± 5 N devra être appliquée entre le DAFS et les ancrages de fixation supérieure. Le déplacement horizontal (après précharge) du point X du DAFS durant l’application de la force de 8 kN ±0,25 kN doit être limité à 125 mm et la déformation permanente, incluant la rupture partielle ou la casse d’un ancrage inférieur ISOFIX ou de la zone environnante ne constituera pas un échec si la force requise est maintenue pendant le laps de temps requis.

6.2.4.5.

Essai applicable aux positions i-Size

Outre les essais décrits aux paragraphes 6.2.4.3 et 6.2.4.4, on effectuera un essai à l’aide d’un dispositif d’application de force statique modifié, consistant en un DAFS et un dispositif d’essai de la béquille, comme indiqué à la figure 3 de l’annexe 5. Le dispositif d’essai de la béquille doit être réglé en longueur et en largeur pour évaluer la surface de contact avec le plancher du véhicule, comme indiqué au paragraphe 5.2.4.2 (voir aussi les figures 1 et 2 de l’annexe 5 du présent règlement). La hauteur du dispositif d’essai de la béquille doit être réglée de telle sorte que le socle de la béquille soit en contact avec la surface supérieure du plancher du véhicule. Lorsque le réglage de la hauteur se fait par paliers, il faut choisir la première encoche où le socle est bien calé sur le plancher; en cas de réglage continu, l’angle de tangage du DAFS doit être augmenté de 1,5 ±0,5 degré en raison de l’ajustement de la hauteur du dispositif d’essai de la béquille.

Le déplacement horizontal (après précharge) du point X du DAFS durant l’application de la force de 8 kN ±0,25 kN doit être limité à 125 mm, et la déformation permanente, y compris la rupture partielle ou la casse d’un ancrage inférieur ISOFIX et de la surface de contact avec le plancher du véhicule ou de la zone environnante, ne constitue pas un échec si la force requise est maintenue pendant le laps de temps requis.

Tableau 2

Limites de déplacement

Direction

Déplacement maximum du point X du DAFS

Avant

125 mm longitudinal

Oblique

125 mm dans la direction de la force

6.2.5.

Forces additionnelles

6.2.5.1.

Forces d’inertie des sièges

Pour les cas d’installation où la charge est transférée à la structure du siège du véhicule et pas directement à la structure du véhicule, un essai doit être effectué pour s’assurer que la résistance des ancrages de sièges sur la structure du véhicule est suffisante. Dans cet essai, une force égale à 20 fois la masse des parties du siège impliquées doit être appliquée vers l’avant, horizontalement et longitudinalement, au siège ou aux parties du siège correspondant à l’effet physique de la masse du siège en question sur ses ancrages. La détermination de la ou des charge(s) additionnelle(s) appliquée(s) et de la répartition de la charge sera faite par le constructeur avec l’accord du service technique.

Sur la demande du constructeur, la charge additionnelle pourra être appliquée au point X du DAFS pendant l’essai statique décrit ci-dessus.

Si les ancrages de fixation supérieure sont intégrés aux sièges du véhicule, ce test sera effectué avec la sangle de fixation supérieure ISOFIX.

Aucune rupture ne doit se produire et les prescriptions de déplacement données au tableau 2 doivent être respectées.

Note: Ce test n’a pas à être effectué dans le cas où un ancrage de la ceinture de sécurité est intégré à la structure du siège du véhicule, et où le siège du véhicule a déjà été testé et satisfait aux exigences du présent règlement pour la retenue des passagers adultes.

7.   MODIFICATIONS ET EXTENSION DE L’HOMOLOGATION DU TYPE DE VÉHICULE

7.1.

Toute modification du type de véhicule est notifiée à l’autorité d’homologation de type qui a homologué le type de véhicule. L’autorité peut alors:

7.1.1.

Soit considérer que les modifications apportées ne risquent pas d’avoir des conséquences fâcheuses notables et qu’en tout cas ce véhicule satisfait encore aux prescriptions;

7.1.2.

Soit exiger un nouveau procès-verbal du service technique chargé des essais.

7.2.

La confirmation de l’homologation ou le refus de l’homologation avec l’indication des modifications est notifié aux Parties à l’accord appliquant le présent règlement, conformément à la procédure indiquée au paragraphe 4.3 ci-dessus.

7.3.

L’autorité compétente qui délivre la prorogation de l’homologation lui attribue un numéro de série qu’elle notifie aux autres Parties à l’accord de 1958 qui appliquent le présent règlement, au moyen d’une fiche de communication conforme au modèle visé à l’annexe 1 du présent règlement.

8.   CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

La procédure de contrôle de la conformité de la production doit suivre celle qui est énoncée dans l’annexe 1 de l’accord (E/ECE/TRANS/505/Rev.3), les prescriptions étant les suivantes:

8.1.

Tout véhicule portant une marque d’homologation en application du présent règlement doit être conforme au type homologué quant aux détails ayant une influence sur les caractéristiques des systèmes d’ancrages ISOFIX et des ancrages pour fixation supérieure ISOFIX.

8.2.

Afin de vérifier la conformité exigée au paragraphe 8.1 ci-dessus, on procède à un nombre suffisant de contrôles par sondage sur les véhicules de série portant la marque d’homologation en application du présent règlement.

8.3.

En règle générale, ces vérifications se limitent à des mesures dimensionnelles; toutefois, si cela est nécessaire, les véhicules sont soumis à certains essais décrits au paragraphe 6 ci-dessus, choisis par le service technique chargé des essais d’homologation.

9.   SANCTIONS POUR NON-CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

9.1.

L’homologation délivrée pour un type de véhicule en application du présent règlement peut être retirée si la condition énoncée au paragraphe 8.1 ci-dessus n’est pas respectée ou si ses systèmes d’ancrages ISOFIX ou ses ancrages pour fixation supérieure ISOFIX ne subissent pas avec succès les vérifications prévues au paragraphe 8 ci-dessus.

9.2.

Au cas où une Partie contractante à l’accord appliquant le présent règlement retirerait une homologation qu’elle a précédemment accordée, elle en informera aussitôt les autres Parties contractantes appliquant le présent règlement, au moyen d’une fiche de communication conforme au modèle figurant à l’annexe 1 du présent règlement.

10.   ARRÊT DÉFINITIF DE LA PRODUCTION

Si le titulaire d’une homologation arrête définitivement la fabrication d’un type de système d’ancrages ISOFIX ou d’ancrages de fixation supérieure ISOFIX homologué suivant le présent règlement, il en informe l’autorité qui a délivré l’homologation, laquelle à son tour le notifie aux autres Parties contractantes à l’accord de 1958 appliquant le présent règlement, au moyen d’une fiche de communication conforme au modèle visé à l’annexe 1 du présent règlement.

11.   NOMS ET ADRESSES DES SERVICES TECHNIQUES CHARGÉS DES ESSAIS D’HOMOLOGATION ET DES AUTORITÉS D’HOMOLOGATION DE TYPE

Les Parties contractantes à l’accord de 1958 appliquant le présent règlement communiquent au Secrétariat de l’Organisation des Nations unies les noms et adresses des services techniques responsables des essais d’homologation et des autorités d’homologation de type qui délivrent l’homologation et auxquels doivent être envoyés les fiches d’homologation et de refus, d’extension ou de retrait d’homologation émises dans les autres pays.


(1)  Les numéros distinctifs des Parties contractantes à l’accord de 1958 sont reproduits à l’annexe 3 de la Résolution d’ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3), document ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6 – www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html.

(2)  La puissance nominale maximale est la puissance maximale du moteur exprimée en kW (CEE) et mesurée par la méthode de la CEE en application du règlement ONU no 85.


ANNEXE 1

COMMUNICATION

Image 24

Image 25


ANNEXE 2

SCHÉMAS DE LA MARQUE D’HOMOLOGATION

Modèle A

(Voir le paragraphe 4.4 du présent règlement)

Image 26

a = 8 mm min.

La marque d’homologation ci-dessus, apposée sur un véhicule, indique que le type de ce véhicule a été homologué en France (E2), en ce qui concerne les systèmes d’ancrages ISOFIX, les ancrages supérieurs ISOFIX, et les positions i-Size en application du règlement ONU no 145, sous le numéro 001424. Les deux premiers chiffres du numéro d’homologation signifient que l’homologation a été délivrée conformément aux prescriptions du règlement ONU no 145 sous sa forme originale.

Modèle B

(Voir le paragraphe 4.5 du présent règlement)

Image 27

a = 8 mm min.

La marque d’homologation ci-dessus, apposée sur un véhicule, indique que le type de ce véhicule a été homologué aux Pays-Bas (E4), en application des règlements nos 145 et 11 (*1). Les numéros d’homologation signifient qu’aux dates où ces homologations ont été accordées le règlement ONU no 145 existait sous sa forme originale et le règlement ONU no 11 comprenait la série 02 d’amendements.


(*1)  Le deuxième numéro n’est donné qu’à titre d’exemple.


ANNEXE 3

PROCÉDURE DE DÉTERMINATION DU POINT «H» ET DE L’ANGLE RÉEL DE TORSE POUR LES PLACES ASSISES DES VÉHICULES AUTOMOBILE  (1)

Appendice 1

Description de la machine tridimensionnelle de détermination du point «H» (Machine 3 DH)1

Appendice 2

Système de référence à trois dimensions1

Appendice 3

Paramètres de référence des places assises1


(1)  La procédure est décrite à l’annexe 1 de la Résolution d’ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3) et dans ses appendices 1, 2 et 3 (document ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6


ANNEXE 4

SYSTÈMES D’ANCRAGES ISOFIX ET ANCRAGES POUR FIXATION SUPÉRIEURE ISOFIX

Figure 1

Dispositif d’application de force statique (DAFS), vues isométriques

Image 28

Figure 2

Dimensions du dispositif d’application de force statique (DAFS)

Dimensions en mm

Image 29

Légende:

1.

Point d’attache de la fixation supérieure.

2.

Fixation du pivot pour le test de rigidité décrit ci-dessous.

Rigidité du DAFS: Une fois fixé aux barres d’ancrage rigides, avec la partie transverse frontale du DAFS supportée par une barre rigide qui est tenue au centre par un pivot longitudinal de 25 mm sous la base du DAFS (pour permettre la flexion et la torsion de la base du DAFS), le mouvement du point X ne doit dans aucune direction être supérieur à 2 mm lorsque les forces sont appliquées conformément à ce qui est spécifié au tableau 1 du paragraphe 6.2.4.2 du présent règlement. Aucune déformation des barres d’ancrage ne doit apparaître, résultant de ces mesurages.

Figure 3

Dimensions du connecteur de fixation supérieure (type mousqueton)

Dimensions en mm

Image 30

Image 31

Figure 4

Distance entre les zones d’ancrage inférieur ISOFIX

Image 32

Figure 5

Gabarit en deux dimensions

Image 33

Note: Les dimensions figurent en millimètres

Figure 6

Emplacement des ancrages pour fixation supérieure ISOFIX, zone ISOFIX – vue de coté

Dimensions en millimètres

Image 34

Légende:

1.

Angle du dossier.

2.

Intersection du plan de référence de la ligne du torse et du plancher.

3.

Plan de référence de la ligne du torse.

4.

Point H.

5.

Point «V».

6.

Point «R».

7.

Point «W».

8.

Plan longitudinal vertical.

9.

Longueur d’enroulement de la sangle à partir du point «V»: 250 mm.

10.

Longueur d’enroulement de la sangle à partir du point «W»: 200 mm.

11.

Coupe du plan «M».

12.

Coupe du plan «R».

13.

Ligne représentant la surface du plancher spécifique du véhicule à l’intérieur de la zone prescrite.

Notes:

1.

La partie de l’ancrage pour fixation supérieure qui est conçue pour recevoir le crochet de fixation supérieure doit être située dans la zone ombrée.

2.

Point «R»: Point de référence de l’épaule.

3.

Point «V»: Point de référence V situé verticalement à 350 mm au-dessus du point H et horizontalement à 175 mm en arrière du point H.

4.

Point «W»: Point de référence W situé verticalement à 50 mm au-dessous du point «R» et horizontalement à 50 mm en arrière du point «R».

5.

Plan «M»: Plan de référence M situé horizontalement à 1 000 mm en arrière du point «R».

6.

Les surfaces les plus en avant de la zone sont générées en faisant balayer les deux lignes d’enroulement sur toute leur plage dans la partie avant de la zone. Les lignes d’enroulement représentent la longueur minimale ajustée de sangles conventionnelles de fixation supérieure partant soit du haut du SRE (point W), soit plus bas sur le dossier du SRE (point V).

Figure 7

Emplacement de l’ancrage pour sangle supérieure ISOFIX, zone ISOFIX – vue latérale agrandie de la zone d’enroulement

Dimensions en millimètres

Image 35

Légende:

1.

Point «V».

2.

Point «R».

3.

Point «W».

4.

Longueur d’enroulement de la sangle à partir du point «V»: 250 mm.

5.

Plan longitudinal vertical.

6.

Longueur d’enroulement de la sangle à partir du point «W»: 200 mm.

7.

Arcs créés par les longueurs d’enroulement de la sangle.

8.

Point H.

Notes:

1.

La partie de l’ancrage supérieur conçue pour recevoir le crochet de la sangle supérieure doit être située dans la zone grisée.

2.

Point «R»: point de référence de l’épaule.

3.

Point «V»: point de référence V, situé à 350 mm verticalement au-dessus et à 175 mm horizontalement en arrière du point H.

4.

Point «W»: point de référence W, situé à 50 mm verticalement en dessous et à 50 mm horizontalement en arrière du point «R».

5.

Plan «M»: plan de référence M, situé à 1 000 mm en arrière du point «R».

6.

Les surfaces avant extrêmes de la zone sont obtenues par rabattement des deux lignes d’enroulement sur toute leur zone d’extension à la partie avant de la zone. Les lignes d’enroulement représentent la longueur de réglage minimale de sangles de fixation supérieures typiques s’étendant soit à partir du haut du dispositif de retenue pour enfant (point W) ou plus bas sur le dossier du dispositif de retenue pour enfants (point V).

Figure 8

Position des ancrages pour fixation supérieure ISOFIX, zone ISOFIX – vue en plan

(coupe du Plan R)

Dimensions en millimètres

Image 36

Légende:

1.

Plan médian.

2.

Point «V».

3.

Point «R».

4.

Point «W».

5.

Plan longitudinal vertical.

Notes:

1.

La partie de l’ancrage pour fixation supérieure qui est conçue pour recevoir le crochet de fixation supérieure doit être située dans la zone ombrée.

2.

Point «R»: point de référence de l’épaule.

3.

Point «V»: point de référence V, situé verticalement à 350 mm au-dessus du point H et horizontalement à 175 mm en arrière du point H.

4.

Point «W»: point de référence W, situé verticalement à 50 mm au-dessous point «R» et horizontalement à 50 mm en arrière du point «R».

Figure 9

Position des ancrages pour fixation supérieure ISOFIX, zone ISOFIX – vue de face

Image 37

Légende:

1.

Point «V».

2.

Point «W».

3.

Point «R».

4.

Plan médian.

5.

Vue en plan le long du plan de référence du torse.

Notes:

1.

La partie de l’ancrage pour fixation supérieure qui est conçue pour recevoir le crochet de fixation supérieure doit être située dans la zone ombrée.

2.

Point «R»: point de référence de l’épaule.

3.

Point «V»: point de référence V, situé verticalement à 350 mm au-dessus du point H et horizontalement à 175 mm en arrière du point H.

4.

Point «W»: point de référence W, situé verticalement à 50 mm au-dessous point «R» et horizontalement à 50 mm en arrière du point «R».

Figure 10

Position des ancrages pour fixation supérieure ISOFIX, zone ISOFIX – schéma en trois dimensions

Image 38

Légende:

1.

Point H.

2.

Point «V».

3.

Point «W».

4.

Point «R».

5.

Plan de 45°.

6.

Coupe du plan «R».

7.

Surface du plancher.

8.

Bord avant de la zone.

Notes:

1.

La partie de l’ancrage pour fixation supérieure qui est conçue pour recevoir le crochet de fixation supérieure doit être située dans la zone ombrée.

2.

Point «R»: point de référence de l’épaule.

Figure 11

Autre méthode permettant de déterminer la position des ancrages pour fixation supérieure au moyen du gabarit «ISO/F2», zone ISOFIX – vues de côté et de dessus et vue arrière

Dimensions en millimètres

Image 39

1

Face horizontale du gabarit «ISO/F2» (B)

2

Face arrière du gabarit «ISO/F2» (B)

3

Ligne horizontale tangente au sommet du dossier du siège (dernier point rigide d’une dureté Shore A supérieure à 50)

4

Intersection entre 2 et 3

5

Point de référence de la fixation

6

Axe longitudinal du gabarit «ISO/F2» (B)

7

Sangle de fixation supérieure

8

Limites de la zone d’ancrage

Figure 12

Symbole d’ancrage inférieur ISOFIX

Image 40

Notes:

1.

Le dessin n’est pas à l’échelle.

2.

Le symbole peut être montré en image inversée.

3.

La couleur du symbole reste au choix du constructeur.

Figure 13

Symbole identifiant l’emplacement d’un ancrage de fixation supérieure sous un couvercle

Image 41

Notes:

1.

Dimensions en mm.

2.

Le dessin n’est pas à l’échelle.

3.

Le symbole doit être clairement visible soit par contraste de couleurs soit par un relief adapté, moulé ou embossé.

ANNEXE 5

POSITION i-SIZE

Figure 1

Représentation en 3D du volume imparti au socle de la béquille

Image 42

Légende:

1.

Gabarit du dispositif de retenue pour enfants.

2.

Barre d’ancrage inférieur ISOFIX.

3.

Plan longitudinal médian du gabarit.

4.

Volume imparti au socle de la béquille.

5.

Surface de contact avec le plancher du véhicule.

Note: Le dessin n’est pas à l’échelle.

Figure 2

Vue latérale du volume imparti au socle de la béquille

Image 43

Légende:

1.

Gabarit du dispositif de retenue pour enfants.

2.

Barre d’ancrage inférieur ISOFIX.

3.

Plan formé par la surface inférieure du gabarit lorsqu’il est installé dans la position désignée.

4.

Plan passant par la barre d’ancrage inférieur et orienté perpendiculairement au plan longitudinal médian du gabarit et au plan formé par la surface inférieure du gabarit lorsqu’il est installé dans la position désignée.

5.

Volume imparti au socle de la béquille, à l’intérieur duquel doit se trouver le plancher du véhicule. Ce volume délimite la gamme de réglage en longueur et en hauteur d’une béquille de dispositif de retenue pour enfants de type i-Size.

6.

Plancher du véhicule.

Note: Le dessin n’est pas à l’échelle.

Figure 3

Exemple de dispositif d’application de force statique modifié, avec calibre d’essai de la béquille (DAFSSL), indiquant la plage de réglages et les dimensions du socle de la béquille requises

Image 44

Légende:

1.

Dispositif d’essai pour la béquille.

2.

Socle de la béquille.

3.

DAFS (tel que défini à l’Annexe 4 du présent règlement).

Notes:

1.

Le dessin n’est pas à l’échelle.

2.

Le dispositif d’essai de la béquille doit:

a)

Permettre d’exécuter l’essai sur la totalité de la surface de contact avec le plancher du véhicule telle qu’elle est définie pour chaque position i-Size;

b)

Être solidement fixé au DAFS, de manière que les forces appliquées se répercutent directement sur le plancher du véhicule, sans être réduites par effet d’amortissement ou par déformation du dispositif d’essai de la béquille.

3.

Le socle de la béquille doit être constitué d’un cylindre de 80 mm de largeur et de 30 mm de diamètre, dont les deux faces latérales présentent des bords arrondis ayant un rayon de courbure de 2,5 mm.

4.

En cas de réglage de la hauteur par paliers, la distance entre les paliers ne doit pas être supérieure à 20 mm.

Figure 4

Symbole utilisé pour signaler une position i-Size

Image 45

Notes:

1.

Le dessin n’est pas à l’échelle.

2.

Le choix de la couleur du symbole est laissé au fabricant.

Rectificatifs

13.12.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 324/80


Rectificatif au règlement (UE) 2019/1966 de la Commission du 27 novembre 2019 modifiant et rectifiant les annexes II, III et V du règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux produits cosmétiques

(«Journal officiel de l’Union européenne» L 307 du 28 novembre 2019)

Page 19, les annexes I et II se lisent comme suit:

«ANNEXE I

1)   

L’annexe II du règlement (CE) no 1223/2009 est modifiée comme suit:

Les lignes suivantes sont ajoutées:

Numéro d’ordre

Identification de la substance

Nom chimique/DCI

Numéro CAS

Numéro CE

a

b

c

d

“1612

Phosmet (ISO); phosphorodithioate de S-[(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)méthyle] et de O,O-diméthyle;

phosphorodithioate de O,O-diméthyl-S-phthalimidométhyle

732-11-6

211-987-4

1613

Permanganate de potassium

7722-64-7

231-760-3

1614

2-Benzyl-2-diméthylamino-4′-morpholinobutyrophénone

119313-12-1

404-360-3

1615

Quizalofop-p-téfuryle (ISO);

(+/–) (R)-2-[4-(6-chloroquinoxalin-2-

yloxy)phényloxy]propionate de tétrahydrofurfuryle

200509-41-7

414-200-4

1616

Propiconazole (ISO); (2RS,4RS;2RS,4SR)-1-{[2-(2,4-dichlorophényl)-4-propyl-1,3- dioxolan-2-yl]méthyl}-1H-1,2,4-triazole

60207-90-1

262-104-4

1617

Pinoxadène (ISO); 2,2-diméthylpropanoate de 8-(2,6-diéthyl-4-méthylphényl)-7-oxo-1,2,4,5-tétrahydro-7H-pyrazolo[1,2-d][1,4,5]oxadiazépin-9-yle

243973-20-8

635-361-9

1618

Tétraméthrine (ISO);

2,2-diméthyl-3-(2-méthylprop-1-én-1-yl)cyclopropanecarboxylate de (1,3-dioxo-1,3,4,5,6,7-hexahydro-2H-isoindol-2-yl)méthyle

7696-12-0

231-711-6

1619

(1R-trans)-2,2-Diméthyl-3-(2-méthylprop-1-ényl)cyclopropanecarboxylate de (1,3,4,5,6,7-hexahydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)méthyle

1166-46-7

214-619-0

1620

Spirodiclofène (ISO);

2,2-diméthylbutyrate de 3-(2,4-dichlorophényl)-2-oxo-1-oxaspiro[4.5]déc-3-én-4-yle

148477-71-8

604-636-5

1621

Masse de réaction de 1-[2-(2-aminobutoxy)éthoxy]but-2-ylamine et de 1-({[2-(2-aminobutoxy)éthoxy]méthyl}propoxy)but-2-ylamine

897393-42-9

447-920-2

1622

1-Vinylimidazole

1072-63-5

214-012-0

1623

Amisulbrom (ISO);3-(3-bromo-6-fluoro-2-méthylindol-1-ylsulfonyl)-N,N-diméthyl-1H-1,2,4-triazole-1-sulfonamide

348635-87-0

672-776-4”

2)   

L’annexe III du règlement (CE) no 1223/2009 est modifiée comme suit:

La ligne no 98 est remplacée par la ligne suivante:

“98

Acide 2-hydroxy-benzoïque (*1)

Salicylic acid

69-72-7

200-712-3

a)

Produits à rincer pour les cheveux et la pilosité faciale

a)

3,0 %

Ne pas utiliser dans les préparations destinées aux enfants de moins de 3 ans.

Ne pas employer chez les enfants de moins de 3 ans (*2)

b)

Autres produits, à l’exception des lotions pour le corps, des ombres pour paupières, des mascaras, des crayons pour les yeux, des rouges à lèvres et des déodorants à bille

b)

2,0 %

Ne pas utiliser dans des applications pouvant conduire à l’exposition des poumons de l’utilisateur final par inhalation.

 

Ne pas utiliser dans les produits bucco-dentaires.

À des fins autres qu’inhiber le développement de micro-organismes dans le produit. Cette fin doit ressortir de la présentation du produit.

3)   

L’annexe V du règlement (CE) no 1223/2009 est modifiée comme suit:

La ligne no 3 est remplacée par la ligne suivante:

Numéro d’ordre

Identification des substances

Conditions

Libellé des conditions d’emploi et des avertissements

Nom chimique/DCI

Dénomination commune du glossaire des ingrédients

Numéro CAS

Numéro CE

Type de produit, parties du corps

Concentration maximale dans les préparations prêtes à l’emploi

Autres

 

a

b

c

d

e

f

g

h

i

“3

Acide salicylique (*3) et ses sels

Salicylic acid

69-72-7

200-712-3

 

0,5 % (acide)

Ne pas utiliser dans les produits destinés aux enfants de moins de 3 ans.

Ne pas employer chez les enfants de moins de 3 ans (*4)

Ne pas utiliser dans les produits bucco-dentaires.

Ne pas utiliser dans des applications pouvant conduire à l’exposition des poumons de l’utilisateur final par inhalation.

Calcium salicylate, magnesium salicylate, MEA-salicylate, sodium salicylate, potassium salicylate, TEA-salicylate

824-35-1, 18917-89-0, 59866- 70-5, 54-21-7, 578-36-9, 2174-16-5

212-525-4, 242-669-3, 261-963-2, 200-198-0, 209-421-6, 218-531-3

 

0,5 % (acide)

Ne pas utiliser dans les produits destinés aux enfants de moins de 3 ans, à l’exception des shampooings.

Ne pas employer chez les enfants de moins de 3 ans (*5).

«ANNEXE II

1)   

L’annexe II du règlement (CE) no 1223/2009 est rectifiée comme suit:

a)

la ligne no 395 est remplacée par la ligne suivante:

Numéro d’ordre

Identification de la substance

Nom chimique/DCI

Numéro CAS

Numéro CE

“395

Hydroxy-8-quinoléine et son sulfate, le sulfate de bis(8-hydroxyquinoléinium), à l’exception des utilisations dudit sulfate prévues à la ligne no 51 de l’annexe III

148-24-3

134-31-6

205-711-1

205-137-1”

b)

la ligne no 1396 est remplacée par la ligne suivante:

Numéro d’ordre

Identification des substances

Nom chimique/DCI

Numéro CAS

Numéro CE

a

b

c

d

“1396

Borates, tétraborates, octaborates, ainsi que sels et esters de l’acide borique, y compris:

 

 

Octaborate de disodium anhydre [1]

12008-41-2 [1]

234-541-0 [1]

Octaborate de disodium tétrahydraté [2]

12280-03-4 [2]

234-541-0 [2]

2-Aminoéthanol, monoester avec l’acide borique [3]

10377-81-8 [3]

233-829-3 [3]

Dihydrogénoorthoborate de (2-hydroxypropyl)ammonium [4]

68003-13-4 [4]

268-109-8 [4]

Borate de potassium; acide borique, sel de potassium [5]

12712-38-8 [5]

603-184-6 [5]

Borate de trioctyldodécyle [6]

— [6]

— [6]

Borate de zinc [7]

1332-07-6 [7]

215-566-6 [7]

Borate de sodium, tétraborate de disodium, anhydre; acide borique, sel de sodium [8]

1330-43-4 [8]

215-540-4 [8]

Heptaoxyde de tétrabore et de disodium, hydraté [9]

12267-73-1 [9]

235-541-3 [9]

Acide orthoborique, sel de sodium [10]

13840-56-7 [10]

237-560-2 [10]

Tétraborate de disodium décahydraté; borax décahydraté [11]

1303-96-4 [11]

215-540-4 [11]

Tétraborate de disodium pentahydraté; borax pentahydraté [12]

12179-04-3 [12]

215-540-4 [12]”

c)

la ligne no 1507 est remplacée par la ligne suivante:

Numéro d’ordre

Identification de la substance

Nom chimique/DCI

Numéro CAS

Numéro CE

“1507

Diaminotoluène, méthylphénylènediamine, produit technique – masse de réaction de [4-méthyl-m-phénylènediamine et 2-méthyl-m-phénylènediamine]

—”

d)

les lignes suivantes sont ajoutées:

Numéro d’ordre

Identification des substances

Nom chimique/DCI

Numéro CAS

Numéro CE

a

b

c

d

“1624

Pirimicarb (ISO); diméthylcarbamate de 2-(diméthylamino)-5,6-diméthylpyrimidin-4-yle

23103-98-2

245-430-1

1625

1,2-Dichloropropane; dichlorure de propylène

78-87-5

201-152-2

1626

Dodécylphénol, ramifié [1]

121158-58-5 [1]

310-154-3 [1]

2-Dodécylphénol, ramifié [2]

1801269-80-6 [2]

— [2]

3-Dodécylphénol, ramifié [3]

1801269-77-1 [3]

— [3]

4-Dodécylphénol, ramifié [4]

210555-94-5 [4]

640-104-9 [4]

Dérivés (tétrapropényl) du phénol [5]

74499-35-7 [5]

616-100-8 [5]

1627

Coumatétralyle (ISO); 4-hydroxy-3-(1,2,3,4-tétrahydro-1-naphthyl)coumarine

5836-29-3

227-424-0

1628

Difénacoum (ISO); 3-(3- biphényl-4-yl-1,2,3,4- tétrahydro-1-naphthyl)-4-hydroxycoumarine

56073-07-5

259-978-4

1629

Brodifacoum (ISO); 4-hydroxy-3-(3-(4′-bromo-4-biphénylyl)-1,2,3,4-tétrahydro-1-naphthyl)coumarine

56073-10-0

259-980-5

1630

Flocoumafène (ISO); masse de réaction de cis-4-hydroxy-3-(1,2,3,4-tétrahydro-3-(4-(4-trifluorométhylbenzyloxy)phényl)-1-naphtyl)coumarine et de trans-4-hydroxy-3-(1,2,3,4-tétrahydro-3-(4-(4-trifluorométhylbenzyloxy)phényl)-1-naphtyl)coumarine

90035-08-8

421-960-0

1631

Acétochlor (ISO); 2-chloro-N-(éthoxyméthyl)-N-(2-éthyl-6-méthylphényl)acétamide

34256-82-1

251-899-3

1632

Microfibres de verre E de composition représentative

1633

Microfibres de verre de composition représentative

1634

Bromadiolone (ISO); 3-[3-(4′-bromobiphényl-4-yl)-3-hydroxy-1-phénylpropyl]-4-hydroxy-2H-chromén-2-one

28772-56-7

249-205-9

1635

Diféthialone (ISO); 3-[3-(4′-bromobiphényl-4-yl)-1,2,3,4-tétrahydronaphthalén-1-yl]- 4-hydroxy-2H-1-benzothiopyran-2-one

104653-34-1

600-594-7

1636

Acide perfluorononan-1-oïque [1]

375-95-1 [1]

206-801-3 [1]

et ses sels de sodium [2]

21049-39-8 [2]

— [2]

et d’ammonium [3]

4149-60-4 [3]

— [3]

1637

Phtalate de dicyclohexyle

84-61-7

201-545-9

1638

3,7-Diméthylocta-2,6-diènenitrile

5146-66-7

225-918-0

1639

Bupirimate (ISO); diméthylsulfamate de 5-butyl-2-éthylamino-6-méthylpyrimidin-4-yle

41483-43-6

255-391-2

1640

Triflumizole (ISO); (1E)-N-[4-chloro-2-(trifluorométhyl)phényl]-1-(1H-imidazol-1-yl)-2- propoxyéthanimine

68694-11-1

604-708-8

1641

Hydroperoxyde de tert-butyle

75-91-2

200-915-7”

2)   

L’annexe III du règlement (CE) no 1223/2009 est rectifiée comme suit:

a)

la ligne no 9 est remplacée par la ligne suivante:

Numéro

d’ordre

Identification des substances

Restrictions

Libellé des conditions d’emploi et des avertissements

Nom chimique/DCI

Dénomination commune du glossaire des ingrédients

Numéro CAS

Numéro CE

Type de produit, parties du corps

Concentration maximale dans les préparations prêtes à l’emploi

Autres

 

a

b

c

d

e

f

g

h

i

“9

Diaminotoluènes, leurs dérivés substitués à l’azote et leurs sels (1), à l’exception des substances figurant sous les numéros d’ordre 9 bis et 9 ter de la présente annexe et des substances figurant sous les numéros d’ordre 364, 413, 1144, 1310, 1313 et 1507 de l’annexe II

 

 

 

Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux

 

a)

Usage général

a)

Doit figurer sur l’étiquetage:

le ratio de mélange

Image 46
Les colorants capillaires peuvent provoquer des réactions allergiques sévères.

Lire et suivre les instructions.

Ce produit n’est pas destiné à être employé chez les personnes de moins de 16 ans.

Les tatouages temporaires noirs à base de henné peuvent augmenter le risque d’allergie.

Ne vous colorez pas les cheveux si:

vous présentez une éruption cutanée sur le visage ou si votre cuir chevelu est sensible, irrité ou abîmé,

vous avez déjà fait une réaction après avoir coloré vos cheveux,

vous avez fait par le passé une réaction à un tatouage temporaire noir à base de henné.

Contient des phénylènediamines (toluènediamines).

Ne pas employer pour la coloration des cils et des sourcils.’

b)

Usage professionnel

b)

Doit figurer sur l’étiquetage:

Pour a) et b): Après mélange en conditions d’oxydation, la teneur maximale appliquée sur les cheveux ne doit pas dépasser 5 % calculés en base libre.

le ratio de mélange.

‘Réservé aux professionnels.

Les colorants capillaires peuvent provoquer des réactions allergiques sévères.

Lire et suivre les instructions.

Ce produit n’est pas destiné à être utilisé sur les personnes de moins de 16 ans.

Les tatouages temporaires noirs à base de henné peuvent augmenter le risque d’allergie.

Ne vous colorez pas les cheveux si:

vous présentez une éruption cutanée sur le visage ou si votre cuir chevelu est sensible, irrité ou abîmé,

vous avez déjà fait une réaction après avoir coloré vos cheveux,

vous avez fait par le passé une réaction à un tatouage temporaire noir à base de henné.

Contient des phénylènediamines (toluènediamines).

Porter des gants adéquats.’”

b)

la ligne suivante est ajoutée:

Numéro d’ordre

Identification des substances

Restrictions

Libellé des conditions d’emploi et des avertissements

Nom chimique/DCI

Dénomination commune du glossaire des ingrédients

Numéro CAS

Numéro CE

Type de produit, parties du corps

Concentration maximale dans les préparations prêtes à l’emploi

Autres

a

b

c

d

e

f

g

h

i

“51

Sulfate de bis(8-hydroxyquinoléinium)

Oxyquinoline sulphate

134-31-6

205-137-1

Agent stabilisant de l’eau oxygénée dans les produits à rincer pour les cheveux et la pilosité faciale

(0,3 % comme base)

 

 

Agent stabilisant de l’eau oxygénée dans les produits sans rinçage pour les cheveux et la pilosité faciale

(0,03 % comme base)”

»

(*1)  Pour une utilisation comme agent conservateur, voir l’annexe V, ligne no 3.

(*2)  Uniquement pour les produits susceptibles d’être employés chez les enfants de moins de 3 ans.”

(*3)  Pour une utilisation autre que comme agent conservateur, voir annexe III, ligne no 98.

(*4)  Uniquement pour les produits susceptibles d’être employés chez les enfants de moins de 3 ans.

(*5)  Uniquement pour les produits qui pourraient éventuellement être employés chez les enfants de moins de 3 ans et qui restent en contact prolongé avec la peau.”