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ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
L 321 |
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Édition de langue française |
Législation |
62e année |
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Sommaire |
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I Actes législatifs |
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DIRECTIVES |
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Directive (UE) 2019/2121 du Parlement europeen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières ( 1 ) |
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III Autres actes |
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ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN |
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(1) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE. |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes législatifs
DIRECTIVES
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12.12.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 321/1 |
DIRECTIVE (UE) 2019/2121 du Parlement europeen et du Conseil
du 27 novembre 2019
modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 50, paragraphes 1 et 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),
considérant ce qui suit:
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(1) |
La directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil (3) réglemente les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux. Les règles relatives aux fusions transfrontalières représentent une étape importante dans l’amélioration du fonctionnement du marché intérieur pour les sociétés et de l’exercice par celles-ci de la liberté d’établissement. Cependant, l’évaluation de ces règles met en lumière la nécessité de les modifier. En outre, il y a lieu de prévoir des règles régissant les transformations et les scissions transfrontalières, étant donné que la directive (UE) 2017/1132 ne prévoit que des règles relatives aux scissions nationales de sociétés anonymes. |
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(2) |
La liberté d’établissement est l’un des principes fondamentaux du droit de l’Union. En vertu de l’article 49, second alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 54 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la liberté d’établissement pour les sociétés comporte, notamment, la constitution et la gestion de ces sociétés dans les conditions définies par le droit de l’État membre d’établissement. Cela a été interprété par la Cour de justice de l’Union européenne comme englobant le droit pour une société régie par le droit d’un État membre de se transformer en une société régie par le droit d’un autre État membre pour autant qu’il est satisfait aux conditions définies par le droit de cet autre État membre et, en particulier, au critère retenu par ce dernier aux fins du rattachement d’une société à son ordre juridique national. |
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(3) |
En l’absence d’harmonisation du droit de l’Union, la définition du facteur de rattachement déterminant le droit national applicable à une société relève, conformément à l’article 54 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de la compétence de chaque État membre. L’article 54 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne met sur le même pied les facteurs de rattachement que sont le siège statutaire, l’administration centrale et le principal établissement d’une société. Par conséquent, comme la jurisprudence l’a précisé, le fait que seul le siège statutaire, et non l’administration centrale ou l’établissement principal, est transféré n’exclut pas en soi l’applicabilité de la liberté d’établissement en vertu de l’article 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. |
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(4) |
Les évolutions de la jurisprudence ont ouvert de nouvelles opportunités aux sociétés du marché intérieur permettant de favoriser la croissance économique, la concurrence effective et la productivité. Dans le même temps, l’objectif d’un marché intérieur sans frontières intérieures pour les sociétés doit également être concilié avec d’autres objectifs de l’intégration européenne tels que la protection sociale, visée à l’article 3 du traité sur l’Union européenne et à l’article 9 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi que la promotion du dialogue social, visée aux articles 151 et 152 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Les droits des sociétés à la transformation, à la fusion et à la scission transfrontalières devraient aller de pair et être mis dûment en balance avec la protection des travailleurs, des créanciers et des associés. |
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(5) |
Il résulte de l’absence de cadre juridique applicable aux transformations et aux scissions transfrontalières une fragmentation et une incertitude juridiques et partant des obstacles à l’exercice de la liberté d’établissement. Cela conduit également à une protection non optimale des travailleurs, des créanciers et des associés minoritaires au sein du marché intérieur. |
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(6) |
Le Parlement européen a invité la Commission à adopter des règles harmonisées sur les transformations et scissions transfrontalières. Un cadre juridique harmonisé contribuerait également à la suppression des restrictions à la liberté d’établissement tout en garantissant une protection adéquate aux parties prenantes telles que les travailleurs, les créanciers et les associés. |
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(7) |
La Commission a annoncé dans sa communication du 28 octobre 2015 intitulée "Améliorer le marché unique: de nouvelles opportunités pour les citoyens et les entreprises", qu’elle examinerait la nécessité d’actualiser les règles existantes relatives aux fusions transfrontalières afin de permettre aux PME de choisir plus facilement leur stratégie d’entreprise et de mieux réagir à l’évolution des marchés, sans pour autant affaiblir la protection sociale et celle de l’emploi. Dans sa communication du 25 octobre 2016 intitulée "Programme de travail de la Commission pour 2017: Répondre aux attentes - Pour une Europe qui protège, donne les moyens d’agir et défend", la Commission a annoncé une initiative visant à faciliter les fusions transfrontalières. |
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(8) |
Outre les nouvelles règles applicables aux transformations, la présente directive établit des règles en matière de scissions transfrontalières, partielles ou complètes, mais ces règles ne concernent que les scissions transfrontalières qui impliquent la formation de nouvelles sociétés. La présente directive ne prévoit pas de cadre harmonisé pour les scissions transfrontalières dans le cadre desquelles une société transfère des éléments d’actif et de passif à plus d’une société existante, car les cas de ce type sont considérés comme étant très complexes, nécessitant la participation d’autorités compétentes de plusieurs États membres et entraînant des risques supplémentaires en termes de contournement des règles de l’Union et des règles nationales. La possibilité de former une société en opérant une scission par séparation prévue par la présente directive offre aux sociétés une nouvelle procédure harmonisée au sein du marché intérieur. Il devrait toutefois rester loisible aux sociétés de créer directement des filiales dans d’autres États membres. |
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(9) |
La présente directive ne devrait pas s’appliquer aux sociétés en liquidation dès lors que la distribution des actifs a commencé. En outre, les États membres devraient pouvoir choisir d’exclure de l’application de la présente directive les sociétés qui font l’objet d’autres procédures de liquidation. Les États membres devraient également pouvoir choisir de ne pas appliquer la présente directive aux sociétés qui font l’objet de procédures d’insolvabilité telles que définies par le droit national ou qui entrent dans des cadres de restructuration préventive tels que définis par le droit national, que ces procédures s’inscrivent dans un cadre national en matière d’insolvabilité ou soient réglementées autrement. Les États membres devraient également pouvoir choisir de ne pas appliquer la présente directive aux sociétés qui font l’objet de mesures de prévention de crise au sens de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (4). La présente directive devrait être sans préjudice de la directive (UE) 2019/1023 du Parlement européen et du Conseil (5). |
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(10) |
Compte tenu de la complexité des transformations, fusions et scissions transfrontalières (ci-après dénommées collectivement "opérations transfrontalières") et de la multitude des intérêts concernés, il y a lieu de prévoir un contrôle de la légalité des opérations transfrontalières avant leur prise d’effet afin de créer une sécurité juridique. À cet effet, les autorités compétentes des États membres concernés devraient s’assurer qu’une décision sur l’approbation d’une opération transfrontalière est prise de manière équitable, objective et non discriminatoire et sur la base de tous les éléments pertinents exigés par le droit de l’Union et le droit national. |
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(11) |
La présente directive devrait être sans préjudice des pouvoirs qu’ont les États membres de procurer une protection renforcée aux travailleurs conformément à l’acquis social existant. |
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(12) |
Afin de permettre la prise en compte des intérêts légitimes de toutes les parties prenantes dans la procédure d’opération transfrontalière, la société devrait élaborer et publier le projet d’opération envisagée, contenant les informations les plus importantes sur celle-ci. Les organes d’administration ou de direction devraient, lorsque le droit national le prévoit ou conformément à la pratique nationale, ou les deux, faire participer des représentants des travailleurs au conseil d’administration lors de la décision sur le projet d’opération transfrontalière. Les informations susmentionnées devraient comprendre au moins la forme juridique envisagée de la ou des sociétés, l’acte constitutif, le cas échéant, les statuts, le calendrier indicatif envisagé pour l’opération et le détail des garanties données aux associés et aux créanciers. Il convient qu’un avis soit publié dans le registre informant les associés, les créanciers et les représentants des travailleurs de la société ou, en l’absence de tels représentants, les travailleurs eux-mêmes, qu’ils peuvent soumettre des commentaires concernant l’opération envisagée. Les États membres pourraient également décider que le rapport de l’expert indépendant requis par la présente directive soit publié. |
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(13) |
La société effectuant l’opération transfrontalière devrait établir un rapport afin de fournir des informations à ses associés et à ses travailleurs. Le rapport devrait expliquer et justifier les aspects juridiques et économiques de l’opération transfrontalière envisagée et les implications de celle-ci pour les travailleurs. Le rapport devrait en particulier expliquer les implications de l’opération transfrontalière en ce qui concerne les activités futures de la société, y compris ses filiales. En ce qui concerne les associés, le rapport devrait inclure les recours à leur disposition, notamment des informations sur leur droit de se retirer de la société. En ce qui concerne les travailleurs, le rapport devrait expliquer les implications de l’opération transfrontalière envisagée sur l’emploi. Il devrait en particulier expliquer si des modifications importantes interviendront dans les conditions de travail prévues par la loi, les conventions collectives ou les accords transnationaux d’entreprise et dans les lieux d’implantation de la société, tels que le lieu du siège social. Le rapport devrait en outre contenir des informations sur l’organe de direction et, le cas échéant, le personnel, le matériel, les locaux et les actifs avant et après l’opération transfrontalière, ainsi que sur les modifications probables de l’organisation du travail, des salaires, de lieu de travail pour certains postes et des conséquences attendues pour les travailleurs qui occupent ces postes, ainsi que sur le dialogue social à l’échelle de la société, y compris, le cas échéant, la représentation des travailleurs au conseil d’administration. Le rapport devrait également expliquer les conséquences de ces modifications sur toutes les filiales de la société.Aucune section sur les travailleurs ne devrait être requise lorsque seuls des travailleurs de la société siègent dans son organe d’administration ou de direction. En outre, afin d’améliorer la protection accordée aux travailleurs, les travailleurs ou leurs représentants devraient avoir la possibilité de donner leur avis sur la section du rapport exposant les implications que l’opération transfrontalière aura pour eux. Le rapport et un éventuel avis devraient être fournis sans préjudice des procédures d’information et de consultation prévues au niveau national, y compris à la suite de la mise en œuvre de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil (6) ou de la directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil (7). Ce rapport ou ces rapports, s’ils sont établis séparément, devraient être mis à la disposition des associés et des représentants des travailleurs de la société effectuant l’opération transfrontalière, ou, en l’absence de tels représentants, des travailleurs eux-mêmes. |
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(14) |
Il convient que le projet d’opération transfrontalière, l’offre de soulte en espèces faite par la société aux associés qui souhaitent s’en retirer et, le cas échéant, le rapport d’échange des actions, y compris le montant d’une éventuelle soulte en espèces complémentaire inclus dans le projet, soient examinés par un expert indépendant de la société. En ce qui concerne l’indépendance de l’expert, il convient que les États membres tiennent compte des exigences énoncées aux articles 22 et 22 ter de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil (8). |
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(15) |
Il convient que les informations publiées par la société soient complètes et permettent aux parties prenantes d’évaluer les implications de l’opération transfrontalière envisagée. Toutefois, les sociétés ne devraient pas être tenues de publier des informations confidentielles dont la publication serait préjudiciable à leur position commerciale, conformément au droit de l’Union ou au droit national. Cette absence de publication ne devrait affecter en rien les autres exigences prévues par la présente directive. |
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(16) |
Sur la base du projet et des rapports, l’assemblée générale des associés de la société ou des sociétés devrait décider d’approuver ou non le projet en question, ainsi que les modifications nécessaires des actes constitutifs, y compris les statuts. Il est important que la majorité requise pour le vote soit suffisamment élevée pour que la décision soit prise par une majorité solide. En outre, les associés devraient également avoir le droit de voter sur toutes les dispositions prises en ce qui concerne la participation des travailleurs, s’ils se sont réservé ce droit lors de l’assemblée générale. |
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(17) |
Le manque d’harmonisation des garanties pour les associés a été identifié comme étant un obstacle aux opérations transfrontalières. Les sociétés et leurs associés sont confrontés à une grande diversité de formes de protection, qui entraîne complexité et insécurité juridique. Quel que soit l’État membre dans lequel est située la société, les associés devraient donc bénéficier du même niveau minimal de protection. Les États membres devraient donc pouvoir conserver ou introduire des règles supplémentaires de protection des associés, sous réserve qu’elles ne soient pas en contradiction avec les règles prévues par la présente directive ou avec la liberté d’établissement. Ceci n’affecte pas les droits individuels des associés à être informés. |
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(18) |
À la suite d’une opération transfrontalière, les associés se retrouvent souvent dans une situation où le droit applicable à leurs droits change car ils deviennent associés d’une société régie par le droit d’un État membre autre que celui dont le droit s’appliquait à la société avant l’opération. Il convient donc que les États membres donnent, au minimum aux associés détenant des actions avec droit de vote qui ont voté contre l’approbation du projet, le droit de se retirer de la société et de recevoir une soulte en espèces en compensation de leurs actions, équivalente à la valeur de celles-ci. Toutefois, les États membres devraient pouvoir décider d’étendre également ce droit à d’autres associés, par exemple les associés détenant des actions sans droit de vote, les associés qui, en conséquence de la scission transfrontalière, se verraient acquérir des actions de la société bénéficiaire dans des proportions différentes de celles qu’ils détenaient avant l’opération, ou encore les associés pour lesquels le droit applicable ne serait pas modifié mais dont certains droits seraient modifiés du fait de l’opération. La présente directive devrait être sans incidence sur les règles nationales en matière de validité des contrats ayant pour objet l’achat et le transfert d’actions dans les sociétés et sur les exigences particulières en matière de forme juridique. Par exemple, les États membres devraient pouvoir exiger un acte notarié ou une confirmation de signatures. |
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(19) |
Il convient que les sociétés puissent estimer, dans la mesure du possible, les coûts liés à l’opération transfrontalière. Les associés devraient donc être tenus de déclarer à la société s’ils ont décidé d’exercer leur droit à disposer de leurs actions. Cette exigence devrait être sans préjudice de toute exigence légale prévue par le droit national. Les associés pourraient également être tenus d’indiquer, en même temps que cette déclaration ou dans un délai spécifique, s’ils entendent contester la soulte en espèces proposée et réclamer une soulte en espèces supplémentaire. |
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(20) |
Le calcul de la soulte en espèces proposée devrait se fonder sur des méthodes d’évaluation généralement acceptées. Les associés devraient avoir le droit de contester le calcul et l’adéquation de la soulte en espèces devant une autorité administrative ou judiciaire compétente ou un organe mandaté en vertu du droit national, y compris un tribunal arbitral. Les États membres devraient avoir la possibilité de prévoir que les associés qui ont déclaré leur décision d’exercer leur droit de céder leurs actions soient autorisés à participer à cette procédure. Les États membres devraient aussi avoir la possibilité de fixer, dans le droit national, des délais pour participer à cette procédure. |
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(21) |
En ce qui concerne les fusions ou les scissions transfrontalières, les associés qui n’ont pas eu ou n’ont pas exercé le droit de se retirer de la société devraient toutefois avoir le droit de contester le rapport d’échange des actions. Lors de son évaluation de l’adéquation du rapport d’échange des actions, l’autorité administrative ou judiciaire compétente ou un organe mandaté en vertu du droit national devrait également tenir compte du montant de l’éventuelle soulte en espèces complémentaire comprise dans le projet. |
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(22) |
À la suite d’une opération transfrontalière, les anciens créanciers de la ou des sociétés qui procèdent à l’opération pourraient voir leurs créances modifiées lorsque la société qui est responsable de la dette est, par la suite, régie par le droit d’un autre État membre. Actuellement, les règles de protection des créanciers varient d’un État membre à l’autre, ce qui rend plus complexe le processus d’opération transfrontalière et crée une insécurité tant pour les sociétés concernées que pour leurs créanciers en ce qui concerne le recouvrement ou la satisfaction de leur demande. |
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(23) |
Afin d’assurer une protection appropriée aux créanciers dans les cas où ils ne sont pas satisfaits de la protection offerte par la société dans le projet et où ils n’auraient pas trouvé de solution satisfaisante avec la société, les créanciers, qui ont notifié au préalable la société, devraient pouvoir solliciter des garanties auprès de l’autorité compétente. Lors de son évaluation de ces garanties, l’autorité compétente devrait examiner si la créance du créancier à l’encontre de la société ou d’un tiers est d’une valeur au moins équivalente et est assortie de conditions de remboursement comparables à la créance antérieurement à l’opération transfrontalière et si le droit à cette créance peut être exercé dans la même juridiction. |
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(24) |
Il convient que les États membres garantissent une protection adéquate des créanciers qui ont noué une relation avec la société avant que celle-ci n’ait rendu publique son intention de procéder à une opération transfrontalière. Après la publication du projet d’opération transfrontalière, les créanciers devraient avoir la possibilité de tenir compte des incidences que pourrait avoir le changement de juridiction et de droit applicable découlant de la transformation transfrontalière. Les créanciers à protéger pourraient inclure des travailleurs, en activité ou non, disposant de droits à pension professionnelle acquis et des personnes touchant des prestations de pension professionnelle. Outre les règles générales prévues par le règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil (9), il convient que les États membres prévoient que ces créanciers aient le droit d’intenter une action dans l’État membre de départ pendant une période de deux ans après la prise d’effet de la transformation transfrontalière. La période de deux ans prévue par la présente directive en ce qui concerne la juridiction dont peuvent relever les créanciers dont les créances sont antérieures à la publication du projet de transformation transfrontalière peut s’appliquer et devrait être sans préjudice des règles nationales applicables en matière de prescription des créances. |
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(25) |
En outre, afin de protéger les créanciers contre le risque d’insolvabilité de la société à la suite d’une opération transfrontalière, les États membres devraient être autorisés à exiger de la société ou des sociétés qu’elles fassent une déclaration de solvabilité indiquant qu’elles n’ont connaissance d’aucun motif de nature à compromettre la capacité de la ou des sociétés qui naîtront de l’opération transfrontalière à honorer leurs engagements. Dans ces circonstances, les États membres devraient être en mesure de rendre les membres de l’organe de direction personnellement responsables de l’exactitude de cette déclaration. Étant donné que les traditions juridiques varient d’un État membre à l’autre en ce qui concerne l’utilisation des déclarations de solvabilité et leurs conséquences possibles, les États membres devraient décider des conséquences appropriées en cas de déclarations inexactes ou trompeuses, qui devraient inclure des sanctions et responsabilités efficaces et proportionnées conformément au droit de l’Union. |
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(26) |
Il importe de garantir le plein respect des droits des travailleurs à être informés et consultés en cas d’opération transfrontalière. L’information et la consultation des travailleurs en cas d’opération transfrontalière devraient être menées conformément au cadre juridique prévu par la directive 2002/14/CE et, s’il y a lieu pour les entreprises de dimension communautaire et les groupes d’entreprises de dimension communautaire, conformément à la directive 2009/38/CE, ainsi que, lorsqu’une fusion transfrontalière ou une scission transfrontalière est considérée comme un transfert d’entreprise au sens de la directive 2001/23/CE du Conseil (10), conformément à la directive 2001/23/CE. La présente directive n’affecte pas la directive 98/59/CE du Conseil (11), la directive 2001/23/CE, la directive 2002/14/CE, ni la directive 2009/38/CE. Toutefois, dans la mesure où la présente directive établit une procédure harmonisée pour les opérations transfrontalières, il y a lieu de préciser en particulier les délais dans lesquels il convient d’informer et de consulter les travailleurs s’agissant de l’opération transfrontalière. |
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(27) |
Les représentants des travailleurs tels que prévus par le droit national ou, s’il y a lieu, conformément à la pratique nationale, devraient également comprendre tout organe concerné institué conformément au droit de l’Union, tel que le comité d’entreprise européen institué en application de la directive 2009/38/CE et l’organe de représentation institué en application de la directive 2001/86/CE du Conseil (12). |
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(28) |
Les États membres devraient veiller à ce que les représentants des travailleurs jouissent, dans l’exercice de leurs fonctions, d’une protection et de garanties suffisantes conformément à l’article 7 de la directive 2002/14/CE leur permettant de s’acquitter convenablement des tâches qui leur sont confiées. |
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(29) |
Aux fins de l’étude du rapport pour les travailleurs, une société procédant à une opération transfrontalière devrait fournir aux représentants des travailleurs les ressources nécessaires pour qu’ils puissent exercer convenablement les droits que leur confère la présente directive. |
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(30) |
Afin de garantir que l’opération transfrontalière n’entrave pas indûment la participation des travailleurs, lorsque la société qui procède à l’opération transfrontalière a mis en place un système de participation des travailleurs, la société ou les sociétés issues de l’opération transfrontalière devraient être tenues de prendre une forme juridique permettant l’exercice de ces droits de participation, y compris par la présence de représentants des travailleurs dans l’organe de direction ou de surveillance approprié de la société ou des sociétés. En outre, dans un tel cas, lorsqu’une négociation de bonne foi entre la société et ses travailleurs a lieu, il convient qu’elle soit menée suivant la procédure prévue par la directive 2001/86/CE, en vue de trouver une solution amiable conciliant le droit de la société à effectuer une opération transfrontalière et les droits de participation des travailleurs. À la suite de ces négociations, soit une solution sur mesure est convenue, soit, en l’absence d’accord, les règles standard énoncées à l’annexe de la directive 2001/86/CE devraient s’appliquer mutatis mutandis. Afin de préserver la solution convenue ou l’application de ces règles standard, la société ne devrait pas pouvoir supprimer les droits de participation en procédant à une transformation, fusion ou scission nationale ou transfrontalière ultérieure dans un délai de quatre ans. |
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(31) |
Afin de prévenir le contournement des droits de participation des travailleurs par le biais d’une opération transfrontalière, la société ou les sociétés qui procèdent à l’opération transfrontalière et sont immatriculées dans un État membre qui prévoit les droits de participation des travailleurs ne devraient pas pouvoir effectuer une opération transfrontalière sans avoir préalablement entamé des négociations avec leurs travailleurs ou les représentants de ceux-ci, lorsque le nombre moyen de personnes employées par ces sociétés équivaut aux quatre cinquièmes du seuil national de déclenchement de cette participation. |
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(32) |
La participation de toutes les parties prenantes aux opérations transfrontalières, et notamment la participation des travailleurs, contribue à une approche durable et de long terme de la part des sociétés dans l’ensemble du marché intérieur. À cet égard, la protection et la défense des droits de participation des travailleurs au conseil d’administration d’une société sont déterminantes, notamment lorsqu’une société se déplace ou se restructure à l’échelle transfrontalière. L’aboutissement des négociations relatives aux droits de participation en cas d’opération transfrontalière est donc essentiel et devrait être encouragé. |
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(33) |
Pour garantir une répartition adéquate des tâches entre les États membres et un contrôle ex ante efficace et efficient des opérations transfrontalières, les autorités compétentes des États membres de la société ou des sociétés qui procèdent à l’opération transfrontalière devraient pouvoir délivrer un certificat préalable à la transformation, à la fusion ou à la scission (ci-après dénommé "certificat préalable à l’opération"). Les autorités compétentes des États membres de la société ou des sociétés issues de l’opération transfrontalière ne devraient pas pouvoir approuver l’opération transfrontalière sans ce certificat. |
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(34) |
Aux fins de la délivrance d’un certificat préalable à l’opération, il convient que les États membres de la société ou des sociétés qui procèdent à l’opération transfrontalière désignent, conformément au droit national, une ou des autorités compétentes pour contrôler la légalité de l’opération. L’autorité compétente pourrait être un tribunal, un notaire ou une autre autorité, une autorité fiscale ou une autorité responsable des services financiers. Lorsqu’il existe plusieurs autorités compétentes, la société devrait avoir la possibilité de demander le certificat préalable à l’opération auprès d’une autorité compétente unique, désignée par les États membres, chargée de la coordination avec les autres autorités compétentes. L’autorité compétente devrait évaluer le respect de toutes les conditions pertinentes et l’accomplissement correct de toutes les procédures et formalités dans cet État membre et décider de la délivrance du certificat préalable à l’opération dans un délai de trois mois à compter de la demande de la société, à moins que l’autorité compétente ne soupçonne sérieusement que l’opération transfrontalière soit réalisée à des fins abusives ou frauduleuses menant ou visant à se soustraire au droit de l’Union ou au droit national ou à le contourner, ou à des fins criminelles, et que l’évaluation exige de prendre en considération des informations supplémentaires ou de mener des activités d’enquête supplémentaires. |
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(35) |
Dans certaines circonstances, le droit permettant aux sociétés d’effectuer une opération transfrontalière pourrait être utilisé à des fins abusives ou frauduleuses, telles que le contournement des droits des travailleurs, du paiement des cotisations de sécurité sociale ou des obligations fiscales, ou à des fins criminelles. Il est notamment important d’empêcher la création de sociétés-écrans ou boîtes aux lettres visant à se soustraire au droit de l’Union ou au droit national, à le contourner ou à l’enfreindre. Lorsque, durant le contrôle de la légalité d’une opération transfrontalière, l’autorité compétente constate, y compris en consultant les autorités pertinentes, que l’opération transfrontalière est réalisée à des fins abusives ou frauduleuses menant ou visant à se soustraire au droit de l’Union ou au droit national ou à le contourner, ou à des fins criminelles, elle ne devrait pas délivrer le certificat préalable à l’opération. Il convient de mener les procédures en question à cette fin, y compris une éventuelle évaluation, conformément au droit national. Dans ces cas, l’autorité compétente devrait avoir la possibilité de prolonger la durée de l’évaluation de trois mois au maximum. |
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(36) |
Lorsque l’autorité compétente soupçonne sérieusement que l’opération transfrontalière est réalisée à des fins abusives ou frauduleuses, il convient que l’évaluation examine tous les faits et circonstances pertinents et prenne en considération, le cas échéant, au minimum, les facteurs indicatifs relatifs aux caractéristiques de l’établissement dans l’État membre où la société ou les sociétés doivent être immatriculées après l’opération transfrontalière, y compris l’intention de l’opération, le secteur, l’investissement, le chiffre d’affaires net et le résultat, le nombre de travailleurs, la composition du bilan, la résidence fiscale, les actifs et leur localisation, le matériel, les bénéficiaires effectifs de la société, les lieux de travail habituel des travailleurs et des groupes spécifiques de travailleurs, le lieu d’exigibilité des cotisations sociales, le nombre de travailleurs détachés dans l’année qui a précédé l’opération transfrontalière au sens du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil (13) et de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil (14), le nombre de travailleurs travaillant simultanément dans plus d’un État membre au sens du règlement (CE) no 883/2004, ainsi que les risques commerciaux assumés par la société ou les sociétés avant et après l’opération transfrontalière. Il convient que l’évaluation prenne également en considération les faits et circonstances pertinents relatifs aux droits de participation des travailleurs, en particulier en ce qui concerne les négociations relatives à ces droits lorsque ces négociations ont été déclenchées par le dépassement des quatre cinquièmes du seuil national applicable. Il convient de considérer l’ensemble de ces éléments comme des facteurs uniquement indicatifs dans l’appréciation globale et dès lors de ne pas les examiner de manière isolée. L’autorité compétente peut considérer le fait que l’opération transfrontalière ait pour conséquence que la direction effective ou l’activité économique sera implantée dans l’État membre où la ou les sociétés doivent être immatriculées après l’opération transfrontalière comme une indication d’absence d’abus ou à de fraude. |
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(37) |
Il convient également que l’autorité compétente puisse obtenir de la société qui procède à l’opération transfrontalière, ou d’autres autorités compétentes, y compris celles de l’État membre de destination, toutes les informations et tous les documents nécessaires pour effectuer le contrôle de la légalité de l’opération transfrontalière, dans le cadre procédural fixé par le droit national. Les États membres devraient être en mesure de préciser les conséquences sur la délivrance du certificat préalable à l’opération que les procédures engagées par des associés et des créanciers conformément à la présente directive pourraient avoir. |
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(38) |
Pour l’évaluation requise pour obtenir un certificat préalable à l’opération, l’autorité compétente devrait pouvoir recourir à un expert indépendant. Il convient que les États membres fixent des règles pour veiller à ce que l’expert ou la personne morale pour le compte de laquelle l’expert travaille soit indépendant de la société qui demande le certificat préalable à l’opération. L’expert devrait être désigné par l’autorité compétente et n’avoir aucun lien passé ou actuel avec la société concernée qui pourrait porter atteinte à son indépendance. |
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(39) |
Afin de garantir que la société qui procède à l’opération transfrontalière ne lèse pas ses créanciers, l’autorité compétente devrait avoir la possibilité de contrôler, notamment, si la société a rempli ses obligations vis-à-vis de ses créanciers publics et si ses éventuelles obligations en cours sont suffisamment garanties. En particulier, il convient que l’autorité compétente puisse contrôler si la société fait l’objet de procédures judiciaires en cours, par exemple pour infraction à la législation sociale ou environnementale ou au droit du travail, dont pourraient résulter des obligations nouvelles pour la société, y compris à l’égard de citoyens et d’entités privées. |
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(40) |
Il convient que les États membres prévoient des garanties procédurales conformes aux principes généraux d’accès à la justice, y compris la possibilité de réviser les décisions prises par les autorités compétentes dans les procédures relatives aux opérations transfrontalières, la possibilité de reporter la date de prise d’effet d’un certificat préalable à l’opération afin de permettre aux parties d’intenter une action devant le tribunal compétent et la possibilité d’obtenir, le cas échéant, des mesures provisoires. |
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(41) |
Les États membres devraient veiller à ce que certaines étapes de la procédure, à savoir la publication du projet, la demande de certificat préalable à l’opération, ainsi que la communication par l’État membre de destination de toute information et de tout document aux fins du contrôle de la légalité de l’opération transfrontalière, puissent se faire entièrement en ligne sans qu’il soit nécessaire que les demandeurs se présentent en personne devant une autorité compétente dans les États membres. Il convient que les règles relatives à l’utilisation d’outils et de processus numériques en droit des sociétés, y compris les garanties pertinentes, s’appliquent le cas échéant. La demande de certificat préalable à l’opération, y compris la communication de toute information et de tout document, devrait pouvoir se faire en ligne auprès de l’autorité compétente, sauf impossibilité technique exceptionnelle de la part de l’autorité compétente. |
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(42) |
En vue de réduire les coûts, la durée des procédures et la charge administrative pesant sur les sociétés, les États membres devraient appliquer le principe de la transmission unique d’informations en matière de droit des sociétés, qui suppose que les sociétés ne sont pas tenues de communiquer la même information à plus d’une autorité publique. Par exemple, les sociétés ne devraient pas avoir à communiquer les mêmes informations à la fois au registre national et au bulletin national. |
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(43) |
Afin de garantir un niveau approprié de transparence et l’utilisation des outils et processus numériques, les certificats préalables à l’opération délivrés par les autorités compétentes des différents États membres devraient être partagés au moyen du système d’interconnexion des registres et être rendus publics. Conformément au principe général qui sous-tend la directive (UE) 2017/1132, il convient que cet échange d’informations soit toujours gratuit. |
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(44) |
La réalisation d’une transformation transfrontalière entraîne un changement de forme juridique pour une société sans lui faire perdre sa personnalité juridique. Toutefois, ni une transformation transfrontalière, ni une fusion ou une scission transfrontalière ne devraient conduire à un contournement des exigences en matière de constitution dans l’État membre dans lequel l’entreprise doit être immatriculée après cette opération transfrontalière. Ces conditions, y compris les exigences requises pour avoir le siège statutaire dans l’État membre de destination et celles relatives à la déchéance des administrateurs, devraient être pleinement respectées par la société. Toutefois, en cas de transformation transfrontalière, l’application de ces conditions par l’État membre de destination ne devrait pas affecter la continuité de la personnalité juridique de la société transformée. |
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(45) |
Après avoir reçu un certificat préalable à l’opération, et après avoir vérifié que les conditions légales prévues par l’État membre dans lequel la société doit être immatriculée après l’opération transfrontalière sont remplies, y compris une possible vérification que l’opération transfrontalière ne constitue pas un contournement du droit de l’Union ou du droit national, les autorités compétentes devraient immatriculer la société au registre de cet État membre. Ce n’est qu’après cette immatriculation que l’autorité compétente de l’État membre dont relevaient précédemment la ou les sociétés qui procèdent à l’opération transfrontalière supprime la société de son propre registre. Il ne devrait pas être possible pour les autorités compétentes de l’État membre dans lequel la société doit être immatriculée après l’opération transfrontalière de contester les informations fournies par le certificat préalable à l’opération. |
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(46) |
Afin d’accroître la transparence des opérations transfrontalières, il importe que les registres des États membres concernés contiennent les informations relatives aux sociétés participant à ces opérations qui sont contenues dans d’autres registres et sont nécessaires pour suivre l’évolution de ces sociétés. Il convient en particulier que le dossier d’une société dans le registre où cette société était immatriculée avant l’opération transfrontalière contienne le nouveau numéro d’immatriculation attribué à cette société après l’opération transfrontalière. De même, il convient que le dossier de la société dans le registre où cette société est immatriculée après l’opération transfrontalière contienne le numéro d’immatriculation antérieur attribué à la société avant l’opération transfrontalière. |
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(47) |
À la suite de la transformation transfrontalière, la société résultant de la transformation (ci-après dénommée "société transformée") devrait conserver sa personnalité juridique, ses éléments d’actif et de passif et tous ses droits et obligations, y compris les droits et obligations découlant de contrats, d’actes ou d’omissions. La société transformée devrait en particulier respecter les droits et obligations résultant des contrats de travail ou des relations de travail, y compris de toute convention collective. |
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(48) |
À la suite de la fusion transfrontalière, les éléments d’actif et de passif et tous les droits et obligations, y compris les droits et obligations découlant de contrats, d’actes ou d’omissions, devraient être transférés à la société absorbante ou à la nouvelle société et les associés des sociétés qui fusionnent qui n’exercent pas leurs droits de se retirer devraient devenir associés, respectivement, de la société absorbante ou de la nouvelle société. La société absorbante ou la nouvelle société devrait en particulier respecter les droits et obligations résultant des contrats de travail ou des relations de travail, y compris de toute convention collective. |
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(49) |
À la suite de la scission transfrontalière, les éléments d’actif et de passif et tous les droits et obligations, y compris les droits et obligations découlant de contrats, d’actes ou d’omissions, devraient être transférés aux sociétés bénéficiaires conformément à la répartition prévue dans le projet de scission, et les associés de la société scindée qui n’exercent pas leurs droits de se retirer devraient devenir associés des sociétés bénéficiaires, devraient rester associés de la société scindée ou devenir associés des deux. Les sociétés bénéficiaires devraient en particulier respecter les droits et obligations résultant des contrats de travail ou des relations de travail, y compris de toute convention collective. |
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(50) |
Afin de garantir la sécurité juridique, il ne devrait pas être possible de prononcer la nullité d’une opération transfrontalière qui a pris effet conformément à la procédure prévue dans la présente directive. Cette restriction est sans préjudice des pouvoirs des États membres, entre autres, en ce qui concerne le droit pénal, la prévention et la lutte contre le financement du terrorisme, le droit social, la fiscalité et l’application de la loi conformément aux législations nationales, en particulier dans les cas où l’autorité compétente ou d’autres autorités pertinentes établissent, notamment à partir de nouvelles informations substantielles, après la prise d’effet de l’opération transfrontalière, que l’opération transfrontalière a été réalisée à des fins abusives ou frauduleuses menant ou visant à se soustraire au droit de l’Union ou au droit national ou à le contourner, ou à des fins criminelles. À cet égard, les autorités compétentes pourraient également examiner si le seuil national de déclenchement de la participation des travailleurs applicable dans l’État membre de la société qui procède à l’opération transfrontalière a été atteint ou dépassé dans les années suivant l’opération transfrontalière. |
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(51) |
Il convient que toute opération transfrontalière soit sans préjudice du respect des obligations fiscales liées à l’activité d’une société avant l’opération. |
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(52) |
Afin de garantir les droits des travailleurs autres que les droits de participation, les directives 98/59/CE, 2001/23/CE, 2002/14/CE et 2009/38/CE ne sont pas affectées par la présente directive. Les droits nationaux devraient également s’appliquer aux questions ne relevant pas du champ d’application de la présente directive, telles que la fiscalité ou la sécurité sociale. |
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(53) |
La présente directive n’affecte pas les dispositions légales ou administratives de droit national se rapportant aux impôts des États membres ou à leurs subdivisions territoriales et administratives, y compris l’application des règles fiscales applicables aux opérations transfrontalières. |
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(54) |
La présente directive est sans préjudice des directives 2009/133/CE (15), (UE) 2015/2376 (16), (UE) 2016/881 (17), (UE) 2016/1164 (18) et (UE) 2018/822 (19) du Conseil. |
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(55) |
La présente directive est sans préjudice des dispositions de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil (20) relatives à la prévention des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, en particulier, les dispositions relatives aux obligations liées à la mise en œuvre de mesures de vigilance adaptées au risque et celles relatives à l’identification et à l’enregistrement du bénéficiaire effectif de toute entité nouvellement créée dans l’État membre de sa constitution. |
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(56) |
La présente directive n’affecte pas le droit de l’Union en matière de transparence et de droits des actionnaires des sociétés cotées ni les dispositions nationales élaborées ou instaurées en vertu dudit droit de l’Union. |
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(57) |
La présente directive n’affecte pas le droit de l’Union régissant les intermédiaires de crédit et les autres établissements financiers ni les dispositions nationales élaborées ou instaurées en vertu dudit droit de l’Union. |
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(58) |
Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir faciliter et réglementer les transformations, les fusions et les scissions transfrontalières, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de leurs dimensions et de leurs effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. |
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(59) |
La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. |
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(60) |
Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs (21), les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée. |
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(61) |
La Commission devrait procéder à une évaluation de la présente directive, y compris une évaluation de la mise en œuvre des dispositions relatives à l’information, à la consultation et à la participation des travailleurs dans le contexte d’opérations transfrontalières. Cette évaluation devrait, en particulier, avoir pour objectif d’examiner les opérations transfrontalières lors desquelles les négociations relatives à la participation des travailleurs ont été déclenchées par le dépassement des quatre cinquièmes du seuil applicable et d’établir si ces sociétés, après l’opération transfrontalière, atteignaient ou dépassaient le seuil de déclenchement de la participation des travailleurs applicable dans l’État membre de la société qui a procédé à l’opération transfrontalière. Conformément au point 22 de l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016"Mieux légiférer" (22) (ci-après dénommé "accord interinstitutionnel"), cette évaluation devrait être fondée sur cinq critères, à savoir l’efficacité, l’effectivité, la pertinence, la cohérence et la valeur ajoutée, et elle devrait servir de base aux analyses d’impact d’éventuelles autres actions. |
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(62) |
Il convient de rassembler des informations permettant d’évaluer les performances des dispositions de la présente directive au regard des objectifs qu’elle poursuit afin de servir de base à une évaluation de la directive (UE) 2017/1132 conformément au point 22 de l’accord interinstitutionnel. |
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(63) |
Il convient, dès lors, de modifier la directive (UE) 2017/1132 en conséquence, |
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Modification de la directive (UE) 2017/1132
La directive (UE) 2017/1132 est modifiée comme suit:
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1) |
à l’article 1er, le sixième tiret est remplacé par le texte suivant:
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2) |
à l’article 18, paragraphe 3, le point suivant est inséré:
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3) |
l’article 24 est modifié comme suit:
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4) |
l’intitulé du titre II est remplacé par le texte suivant: « TRANSFORMATIONS, FUSIONS ET SCISSIONS DES SOCIÉTÉS DE CAPITAUX »; |
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5) |
au titre II, le chapitre suivant est inséré avant le chapitre I: « CHAPITRE -I Transformations transfrontalières Article 86 bis Champ d’application 1. Le présent chapitre s’applique aux transformations de sociétés de capitaux constituées conformément au droit d’un État membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur établissement principal à l’intérieur de l’Union en sociétés de capitaux relevant du droit d’un autre État membre. 2. Le présent chapitre ne s’applique pas aux transformations transfrontalières impliquant une société dont l’objet est le placement collectif de capitaux investis par le public, dont le fonctionnement est soumis au principe de la répartition des risques et dont les parts sont, à la demande des porteurs, rachetées ou remboursées, directement ou indirectement, sur les actifs de cette société. Les mesures prises par une telle société afin que la valeur de ses actions en bourse ne s’écarte pas sensiblement de leur valeur d’inventaire nette sont assimilées à de tels rachats ou remboursements. 3. Les États membres veillent à ce que le présent chapitre ne s’applique pas aux sociétés se trouvant dans l’une des situations suivantes:
4. Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer le présent chapitre aux sociétés qui sont:
Article 86 ter Définitions Aux fins du présent chapitre, on entend par:
Article 86 quater Procédures et formalités Conformément au droit de l’Union, le droit de l’État membre de départ régit les parties des procédures et formalités à respecter dans le cadre de la transformation transfrontalière en vue de l’obtention du certificat préalable à la transformation et le droit de l’État membre de destination régit les parties des procédures et des formalités à remplir après la réception du certificat préalable à la transformation. Article 86 quinquies Projet de transformation transfrontalière L’organe d’administration ou de direction de la société élabore le projet de transformation transfrontalière. Le projet de transformation transfrontalière comprend au moins les éléments suivants:
Article 86 sexies Rapport de l’organe d’administration ou de direction aux associés et aux travailleurs 1. L’organe d’administration ou de direction de la société établit à l’intention des associés et des travailleurs un rapport expliquant et justifiant les aspects juridiques et économiques de la transformation transfrontalière et expliquant les conséquences de la transformation transfrontalière pour les travailleurs. Il explique notamment les implications de la transformation transfrontalière sur les activités futures de la société. 2. Le rapport comprend également une section à l’intention des associés et une section à l’intention des travailleurs. La société peut décider de rédiger un seul rapport contenant ces deux sections ou deux rapports distincts, respectivement à l’intention des associés et des travailleurs, contenant la section pertinente. 3. La section du rapport à l’intention des associés explique, en particulier, ce qui suit:
4. La section du rapport à l’intention des associés n’est pas obligatoire lorsque tous les associés de la société ont accepté de renoncer à cette exigence. Les États membres peuvent dispenser les sociétés unipersonnelles des dispositions du présent article. 5. La section du rapport à l’intention des travailleurs explique, en particulier, ce qui suit:
6. Le ou les rapports, le cas échéant, accompagnés du projet de transformation transfrontalière, sont au moins mis à la disposition, par voie électronique, des associés et des représentants des travailleurs de la société ou, en l’absence de tels représentants, des travailleurs eux-mêmes, six semaines au moins avant la date de l’assemblée générale visée à l’article 86 nonies. 7. Si l’organe d’administration ou de direction de la société reçoit, en temps utile, un avis sur les informations visées aux paragraphes 1 et 5 de la part des représentants des travailleurs ou, en l’absence de tels représentants, des travailleurs eux-mêmes, émis conformément au droit national, les associés en sont informés et cet avis est annexé au rapport. 8. La section du rapport à l’intention des travailleurs n’est pas obligatoire si la société et ses éventuelles filiales n’ont pas d’autres travailleurs que ceux qui appartiennent à l’organe d’administration ou de direction. 9. Lorsque, conformément au paragraphe 4, il est renoncé à la section du rapport à l’intention des associés visée au paragraphe 3 et que la section à l’intention des travailleurs visée au paragraphe 5 n’est pas obligatoire en vertu du paragraphe 8, le rapport n’est pas obligatoire. 10. Les paragraphes 1 à 9 du présent article s’appliquent sans préjudice des droits et procédures d’information et de consultation applicables prévus au niveau national à la suite de la transposition des directives 2002/14/CE et 2009/38/CE. Article 86 septies Rapport de l’expert indépendant 1. Les États membres veillent à ce qu’un expert indépendant examine le projet de transformation transfrontalière et rédige un rapport à l’intention des associés. Ce rapport est mis à la disposition des associés au moins un mois avant la date de l’assemblée générale visée à l’article 86 nonies. En fonction du droit de l’État membre, l’expert peut être une personne physique ou morale. 2. Le rapport visé au paragraphe 1 comprend en tout état de cause l’avis de l’expert sur le caractère adéquat de la soulte en espèce. Lorsqu’il évalue la soulte en espèces, l’expert prend en considération le prix de marché des actions dans la société avant l’annonce du projet de transformation ou la valeur de la société sans tenir compte de l’effet de la transformation envisagée, déterminée selon les méthodes d’évaluation généralement acceptées. Le rapport contient au moins:
L’expert est habilité à obtenir de la société toutes les informations qu’il juge nécessaires pour l’exécution des fonctions d’expert. 3. Ni un examen du projet de transformation transfrontalière par un expert indépendant ni un rapport d’expert indépendant ne sont requis si tous les associés de la société faisant l’objet de la transformation en ont ainsi décidé. Les États membres peuvent dispenser les sociétés unipersonnelles de l’application du présent article. Article 86 octies Publicité 1. Les États membres veillent à ce que les documents suivants soient publiés par la société et mis à la disposition du public dans le registre de l’État membre de départ, un mois au moins avant la date de l’assemblée générale visée à l’article 86 nonies:
Les États membres peuvent exiger que le rapport de l’expert indépendant soit publié et mis à la disposition du public dans le registre. Les États membres veillent à ce que la société soit en mesure d’exclure les informations confidentielles lors de la publication du rapport de l’expert indépendant. Les documents publiés en vertu du présent paragraphe sont également accessibles au moyen du système d’interconnexion des registres. 2. Les États membres peuvent dispenser une société de l’obligation de publicité visée au paragraphe 1 du présent article si, pendant une période continue commençant un mois au moins avant la date fixée pour l’assemblée générale visée à l’article 86 nonies et ne s’achevant pas avant la fin de cette assemblée, cette société met gratuitement à la disposition du public les documents visés au paragraphe 1 du présent article, sur son site internet. Toutefois, les États membres ne soumettent pas cette dispense à d’autres exigences ou contraintes que celles qui sont nécessaires pour garantir la sécurité du site internet et l’authenticité des documents et proportionnées à la réalisation de ces objectifs. 3. Lorsque la société met à disposition le projet de transformation transfrontalière conformément au paragraphe 2 du présent article, elle soumet au registre de l’État membre de départ, un mois au moins avant la date de l’assemblée générale visée à l’article 86 nonies, les informations suivantes:
Le registre de l’État membre de départ met à disposition du public les informations visées au premier alinéa, points a) à d). 4. Les États membres veillent à ce que les exigences visées aux paragraphes 1 et 3 puissent être satisfaites entièrement en ligne sans qu’il soit nécessaire que les demandeurs se présentent en personne devant une autorité compétente de l’État membre de départ, conformément aux dispositions pertinentes du titre I, chapitre III. 5. Les États membres peuvent exiger, en plus des informations visées aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, que le projet de transformation transfrontalière ou les informations visées au paragraphe 3 du présent article soient publiés dans leur bulletin national ou au moyen d’une plateforme électronique centrale conformément à l’article 16, paragraphe 3. Dans ce cas, les États membres veillent à ce que le registre transmette les informations pertinentes au bulletin national ou à une plateforme électronique centrale. 6. Les États membres veillent à ce que la documentation visée au paragraphe 1 ou les informations visées au paragraphe 3 soient accessibles gratuitement au public grâce au système d’interconnexion des registres. Les États membres veillent en outre à ce que les redevances facturées à la société par les registres pour la publicité visée aux paragraphes 1 et 3 et, le cas échéant, pour la publication visée au paragraphe 5 ne dépassent pas le montant correspondant au recouvrement des coûts de la prestation de ces services. Article 86 nonies Approbation par l’assemblée générale 1. Après avoir pris connaissance des rapports visés aux articles 86 sexies et 86 septies, le cas échéant, des avis des travailleurs soumis conformément à l’article 86 sexies et des observations formulées conformément à l’article 86 octies, l’assemblée générale de la société décide, par voie de résolution, d’approuver ou non le projet de transformation transfrontalière et d’adapter ou non l’acte constitutif, ainsi que les statuts s’ils sont contenus dans un acte distinct. 2. L’assemblée générale de la société peut subordonner la réalisation de la transformation transfrontalière à la condition qu’elle entérine expressément les modalités visées à l’article 86 terdecies. 3. Les États membres veillent à ce que l’approbation du projet de transformation transfrontalière et de toute modification dudit projet requière une majorité qui ne peut être inférieure aux deux tiers mais n’excédant pas 90 % des voix afférentes soit aux actions, soit au capital souscrit représenté à l’assemblée générale. En tout état de cause, le seuil des votes ne doit pas être supérieur à celui prévu par le droit national pour l’approbation des fusions transfrontalières. 4. Lorsqu’une clause du projet de transformation transfrontalière ou toute modification de l’acte constitutif de la société faisant l’objet de la transformation entraîne une augmentation des engagements économiques d’un associé à l’égard de la société ou de tiers, les États membres peuvent exiger, dans ce cas précis, qu’une telle clause ou modification de l’acte constitutif soit approuvée par l’associé concerné, à condition que cet associé ne soit pas en mesure d’exercer les droits visés à l’article 86 decies. 5. Les États membres veillent à ce que l’approbation de la transformation transfrontalière par l’assemblée générale ne puisse être contestée uniquement sur la base des motifs suivants:
Article 86 decies Protection des associés 1. Les États membres veillent à ce qu’au moins les associés d’une société qui ont voté contre le projet de transformation transfrontalière aient le droit de céder leurs actions, en contrepartie d’une soulte en espèces adéquate, dans les conditions prévues aux paragraphes 2 à 5. Les États membres peuvent également prévoir que d’autres associés de la société bénéficient du droit visé au premier alinéa. Les États membres peuvent exiger que l’opposition expresse au projet de transformation transfrontalière, l’intention des associés d’exercer leur droit de céder leurs actions, ou les deux, soient dûment enregistrées au plus tard lors de l’assemblée générale visée à l’article 86 nonies. Les États membres peuvent permettre que l’enregistrement de l’opposition au projet de transformation transfrontalière soit considéré comme justificatif adéquat d’un vote négatif. 2. Les États membres fixent le délai dans lequel les associés visés au paragraphe 1 doivent déclarer à la société leur décision d’exercer leur droit de céder leurs actions. Ce délai ne dépasse pas un mois après l’assemblée générale visée à l’article 86 nonies. Les États membres veillent à ce que la société fournisse une adresse électronique pour recevoir cette déclaration par voie électronique. 3. Les États membres fixent également le délai dans lequel la soulte en espèces mentionnée dans le projet de transformation transfrontalière doit être versée. Ce délai prend fin au plus tard deux mois après la prise d’effet de la transformation transfrontalière conformément à l’article 86 octodecies. 4. Les États membres veillent à ce que tout associé ayant fait part de sa décision d’exercer son droit de céder ses actions mais qui estime que la soulte en espèces proposée par la société n’a pas été fixée correctement, ait le droit de réclamer une soulte en espèces supplémentaire auprès de l’autorité ou de l’organe compétent habilité en vertu du droit national. Les États membres fixent une date limite pour la réclamation de soulte en espèces supplémentaire. Les États membres peuvent prévoir que la décision finale relative à la soulte en espèces supplémentaire est valable pour tous les associés qui ont fait part de leur décision d’exercer leur droit de céder leurs actions conformément au paragraphe 2. 5. Les États membres veillent à ce que le droit de l’État membre de départ régisse les droits visés aux paragraphes 1 à 4 et à ce que la compétence exclusive pour régler d’éventuels litiges relatifs à ces droits soit attribuée à l’État membre de départ. Article 86 undecies Protection des créanciers 1. Les États membres prévoient un système de protection adéquat des intérêts des créanciers dont les créances sont nées antérieurement à la publication du projet de transformation transfrontalière et ne sont pas encore échues au moment de cette publication. Les États membres veillent à ce que les créanciers qui ne sont pas satisfaits des garanties offertes dans le projet de transformation transfrontalière visées à l’article 86 quinquies, paragraphe 1, point f), puissent, dans les trois mois suivant la publication du projet de transformation transfrontalière visé à l’article 86 octies, saisir l’autorité administrative ou judiciaire appropriée pour obtenir des garanties adéquates, à la condition que ces créanciers puissent démontrer, de manière crédible, que la transformation transfrontalière compromet le recouvrement de leurs créances et qu’ils n’ont pas obtenu de la société des garanties satisfaisantes. Les États membres veillent à ce que les garanties soient conditionnées à la prise d’effet de la transformation transfrontalière conformément à l’article 86 octodecies. 2. Les États membres peuvent exiger que l’organe d’administration ou de direction de la société fournisse une déclaration reflétant fidèlement sa situation financière actuelle à une date, qui ne peut pas être antérieure à un mois avant la publication de cette déclaration. La déclaration établit que, sur la base des informations dont dispose l’organe d’administration ou de direction de la société à la date de cette déclaration, et après avoir fait des recherches raisonnables, cet organe d’administration ou de direction n’a connaissance d’aucune raison pour laquelle la société, une fois que la transformation aura pris effet, ne serait pas en mesure de s’acquitter à leur échéance des dettes qui lui sont attribuées. La déclaration est publiée en même temps que le projet de transformation transfrontalière, conformément à l’article 86 octies. 3. Les paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice de l’application du droit national de l’État membre de départ en ce qui concerne la satisfaction ou la garantie des engagements pécuniaires et non pécuniaires dus aux organismes publics. 4. Les États membres veillent à ce que les créanciers dont les créances sont antérieures à la publication du projet de transformation transfrontalière puissent également engager des poursuites contre la société dans l’État membre de départ dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la transformation prend effet, sans préjudice des règles en matière de compétence découlant du droit de l’Union ou du droit national ou d’un accord contractuel. La faculté d’engager ces poursuites s’ajoute aux règles relatives au choix de la compétence applicable conformément au droit de l’Union. Article 86 duodecies Information et consultation des travailleurs 1. Les États membres veillent à ce que les droits des travailleurs à l’information et à la consultation soient respectés dans le cadre de la transformation transfrontalière et soient exercés conformément au cadre juridique prévu par la directive 2002/14/CE et, le cas échéant pour les entreprises ou les groupes d’entreprises de dimension communautaire, conformément à la directive 2009/38/CE. Les États membres peuvent décider d’appliquer les droits des travailleurs à l’information et à la consultation aux travailleurs d’autres sociétés que celles visées à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2002/14/CE. 2. Nonobstant l’article 86 sexies, paragraphe 7, et l’article 86 octies, paragraphe 1, point b), les États membres veillent à ce que les droits des travailleurs à l’information et à la consultation soient respectés, au moins tant que le projet de transformation transfrontalière ou le rapport visé à l’article 86 sexies n’ont pas été arrêtés, selon celle des deux éventualités qui survient en premier, de sorte qu’une réponse motivée soit donnée aux travailleurs avant l’assemblée générale visée à l’article 86 nonies. 3. Sans préjudice de toute disposition ou pratique en vigueur qui soit plus favorable aux travailleurs, les États membres déterminent les modalités pratiques de l’exercice du droit à l’information et à la consultation conformément à l’article 4 de la directive 2002/14/CE. Article 86 terdecies Participation des travailleurs 1. Sans préjudice du paragraphe 2, la société transformée est soumise aux règles éventuelles relatives à la participation des travailleurs qui sont en vigueur dans l’État membre de destination. 2. Toutefois, les règles éventuelles relatives à la participation des travailleurs qui sont en vigueur dans l’État membre de destination ne s’appliquent pas si la société emploie, pendant la période de six mois précédant la publication du projet de transformation transfrontalière, un nombre moyen de travailleurs équivalent à quatre cinquièmes du seuil applicable, fixé par le droit de l’État membre de départ, qui déclenche la participation des travailleurs au sens de l’article 2, point k), de la directive 2001/86/CE, ou si le droit de l’État membre de destination:
3. Dans les cas visés au paragraphe 2 du présent article, la participation des travailleurs dans la société issue de la transformation et leur implication dans la définition des droits y afférents sont réglementées par les États membres, mutatis mutandis et sous réserve des paragraphes 4 à 7 du présent article, conformément aux principes et aux modalités prévus à l’article 12, paragraphes 2 et 4, du règlement (CE) no 2157/2001 et aux dispositions suivantes de la directive 2001/86/CE:
4. Lorsqu’ils réglementent les principes et les procédures visés au paragraphe 3, les États membres:
5. L’extension des droits de participation aux travailleurs de la société issue de la transformation transfrontalière employés dans d’autres États membres, visée au paragraphe 2, point b), n’entraîne aucune obligation pour les États membres qui ont fait ce choix de prendre ces travailleurs en compte dans le calcul des seuils d’effectifs qui donnent lieu aux droits de participation en vertu du droit national. 6. Si la société transformée doit être régie par un régime de participation des travailleurs conformément aux règles visées au paragraphe 2, cette société prend obligatoirement une forme juridique permettant l’exercice des droits de participation. 7. Lorsque la société transformée est gérée selon un régime de participation des travailleurs, elle est tenue de prendre des mesures pour faire en sorte que les droits de participation des travailleurs soient protégés en cas de transformation, fusion ou scission transfrontalière ou nationale ultérieure pendant un délai de quatre ans après que la transformation transfrontalière a pris effet, en appliquant mutatis mutandis les règles fixées aux paragraphes 1 à 6. 8. Une société communique à ses travailleurs ou à leurs représentants le résultat des négociations concernant la participation des travailleurs sans retard indu. Article 86 quaterdecies Certificat préalable à la transformation 1. Les États membres désignent le tribunal, le notaire ou la ou les autres autorités compétents pour contrôler la légalité de la transformation transfrontalière pour les parties de la procédure régies par le droit de l’État membre de départ et pour délivrer un certificat préalable à la transformation attestant du respect de toutes les conditions pertinentes et de l’accomplissement correct de toutes les procédures et formalités dans l’État membre de départ (ci-après dénommé «autorité compétente»). L’accomplissement de ces procédures et formalités peut comprendre la satisfaction ou la garantie des engagements pécuniaires ou non pécuniaires dus aux organismes publics ou le respect d’exigences sectorielles particulières, y compris la garantie des engagements découlant des procédures en cours. 2. Les États membres veillent à ce que la demande d’obtention du certificat préalable à la transformation de la part de la société soit accompagnée:
3. Les États membres peuvent exiger que la demande d’obtention d’un certificat préalable à la transformation par la société soit accompagnée, entre autres, des informations supplémentaires suivantes:
Aux fins du présent paragraphe, les autorités compétentes peuvent demander ces informations à d’autres autorités pertinentes, si elles ne leur ont pas été communiquées par la société. 4. Les États membres veillent à ce que la demande visée aux paragraphes 2 et 3, y compris la communication de toute information et de tout document, puisse se faire entièrement en ligne sans qu’il soit nécessaire que les demandeurs se présentent en personne devant l’autorité compétente, conformément aux dispositions pertinentes du titre I, chapitre III. 5. En ce qui concerne le respect des règles relatives à la participation des travailleurs prévues à l’article 86 terdecies, l’autorité compétente de l’État membre de départ vérifie que le projet de transformation transfrontalière contient des informations sur les procédures permettant de déterminer les modalités pertinentes et sur les options possibles pour de telles modalités. 6. Dans le cadre du contrôle visé au paragraphe 1, l’autorité compétente examine:
7. Les États membres veillent à ce que le contrôle visé au paragraphe 1 soit effectué dans un délai de trois mois à compter de la date de réception des documents et des informations concernant l’approbation de la transformation transfrontalière par l’assemblée générale de la société. Ce contrôle doit donner l’un des résultats suivants:
8. Les États membres veillent à ce que l’autorité compétente ne délivre pas le certificat préalable à la transformation s’il est déterminé, conformément au droit national, que la transformation transfrontalière est réalisée à des fins abusives ou frauduleuses menant ou visant à se soustraire au droit l’Union ou au droit national ou à le contourner, ou à des fins criminelles. 9. Lorsque l’autorité compétente, lors du contrôle visé au paragraphe 1, soupçonne sérieusement que la transformation transfrontalière est réalisée à des fins abusives ou frauduleuses menant ou visant à se soustraire au droit de l’Union ou au droit national ou à le contourner, ou à des fins criminelles, elle tient compte des faits et des circonstances pertinents, tels que, le cas échéant et sans les considérer isolément, les facteurs indicatifs dont l’autorité compétente a pris connaissance au cours du contrôle visé au paragraphe 1, notamment lors de la consultation des autorités pertinentes. L’appréciation aux fins du présent paragraphe est menée au cas par cas, selon une procédure soumise au droit national. 10. Lorsqu’il est nécessaire, aux fins de l’évaluation visée aux paragraphes 8 et 9, de tenir compte d’informations supplémentaires ou de mener des activités d’enquête supplémentaires, le délai de trois mois visé au paragraphe 7 peut être prolongé de trois mois au maximum. 11. Si, en raison de la complexité de la procédure transfrontalière, il n’est pas possible de réaliser l’évaluation dans les délais prévus aux paragraphes 7 et 10, les États membres veillent à ce que le demandeur soit informé des raisons de tout retard éventuel avant l’expiration de ces délais. 12. Les États membres veillent à ce que l’autorité compétente puisse consulter d’autres autorités pertinentes qui sont qualifiées dans les différents domaines concernés par la transformation transfrontalière, y compris les autorités de l’État membre de destination, et obtenir de ces autorités et de la société les informations et documents nécessaires pour effectuer le contrôle de la légalité de la transformation transfrontalière, dans le cadre procédural fixé par le droit national. Aux fins de l’évaluation, l’autorité compétente peut avoir recours à un expert indépendant. Article 86 quindecies Transmission du certificat préalable à la transformation 1. Les États membres veillent à ce que le certificat préalable à la transformation soit partagé avec les autorités visées à l’article 86 sexdecies, paragraphe 1, au moyen du système d’interconnexion des registres. Les États membres veillent également à ce que le certificat préalable à la transformation soit disponible au moyen du système d’interconnexion des registres. 2. L’accès au certificat préalable à la transformation est gratuit pour les autorités visées à l’article 86 sexdecies, paragraphe 1, et pour les registres. Article 86 sexdecies Contrôle de la légalité d’une transformation transfrontalière par l’État membre de destination 1. Les États membres désignent le tribunal, le notaire ou toute autre autorité compétent pour contrôler la légalité de la transformation transfrontalière pour la partie de la procédure régie par le droit de l’État membre de destination et pour approuver la transformation transfrontalière. Cette autorité veille en particulier à ce que la société transformée respecte les dispositions du droit national sur la constitution et l’immatriculation des sociétés et, le cas échéant, à ce que les modalités relatives à la participation des travailleurs aient été fixées conformément à l’article 86 terdecies. 2. Aux fins du paragraphe 1 du présent article, la société remet à l’autorité visée au paragraphe 1 du présent article le projet de transformation transfrontalière, approuvé par l’assemblée générale visée à l’article 86 nonies. 3. Chaque État membre veille à ce que toute demande aux fins du paragraphe 1 faite par la société, y compris la communication de toute information et de tout document, puisse se faire entièrement en ligne sans qu’il soit nécessaire que les demandeurs se présentent en personne devant l’autorité visée au paragraphe 1, conformément aux dispositions pertinentes du titre I, chapitre III. 4. L’autorité visée au paragraphe 1 du présent article approuve la transformation transfrontalière dès qu’elle a déterminé que toutes les conditions applicables ont été correctement remplies et que toutes les formalités dans l’État membre de destination ont été correctement accomplies. 5. Le certificat préalable à la transformation est accepté par l’autorité visée au paragraphe 1 en tant que preuve concluante de l’accomplissement correct des procédures et formalités préalables à la transformation applicables dans l’État membre de départ, sans lesquelles la transformation transfrontalière ne peut pas être approuvée. Article 86 septdecies Immatriculation 1. Le droit des États membres de départ et de destination détermine, en ce qui concerne leur territoire respectif, les modalités, conformément à l’article 16, de la publicité de la réalisation de la transformation transfrontalière dans leurs registres. 2. Les États membres veillent à ce qu’au moins les informations suivantes soient inscrites dans leurs registres, comme suit:
Les registres rendent les informations visées au premier alinéa accessibles au public au moyen du système d’interconnexion des registres. 3. Les États membres veillent à ce que le registre de l’État membre de destination notifie au registre de l’État membre de départ au moyen du système d’interconnexion des registres que la transformation transfrontalière a pris effet. Les États membres veillent également à ce que l’immatriculation de la société soit supprimée ou radiée du registre immédiatement dès réception de la notification. Article 86 octodecies Date à laquelle la transformation transfrontalière prend effet Le droit de l’État membre de destination détermine la date à laquelle la transformation transfrontalière prend effet. Cette date est postérieure à l’exécution du contrôle visé aux articles 86 quaterdecies et 86 sexdecies. Article 86 novodecies Effets d’une transformation transfrontalière Une transformation transfrontalière entraîne, à compter de la date visée à l’article 86 octodecies, les effets suivants:
Article 86 vicies Experts indépendants 1. Les États membres établissent des règles régissant au moins la responsabilité civile de l’expert indépendant chargé d’établir le rapport visé à l’article 86 septies. 2. Les États membres mettent en place des règles pour veiller à ce que:
Article 86 unvicies Validité Une transformation transfrontalière ayant pris effet conformément aux procédures de transposition de la présente directive ne peut être déclarée nulle et non avenue. Le premier alinéa n’affecte pas les pouvoirs des États membres, entre autres, en ce qui concerne le droit pénal, la prévention et la lutte contre le financement du terrorisme, le droit social, la fiscalité et l’application de la loi, ni leur capacité à prendre des mesures et à appliquer des sanctions, en vertu du droit national, après la date à laquelle la transformation transfrontalière a pris effet.»; |
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6) |
à l’article 119, le point 2 est modifié comme suit:
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7) |
l’article 120 est modifié comme suit:
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8) |
l’article 121 est modifié comme suit:
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9) |
l’article 122 est modifié comme suit:
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10) |
les articles 123 et 124 sont remplacés par le texte suivant: «Article 123 Publicité 1. Les États membres veillent à ce que les documents suivants soient publiés par la société et mis à la disposition du public dans le registre de l’État membre de chacune des sociétés qui fusionnent, un mois au moins avant la date de l’assemblée générale visée à l’article 126:
Les États membres peuvent exiger que le rapport de l’expert indépendant soit publié et mis à la disposition du public dans le registre. Les États membres veillent à ce que la société soit en mesure d’exclure les informations confidentielles lors de la publication du rapport de l’expert indépendant. Les documents publiés en vertu du présent paragraphe sont également accessibles au moyen du système d’interconnexion des registres. 2. Les États membres peuvent dispenser les sociétés qui fusionnent de l’obligation de publicité visée au paragraphe 1 du présent article si, pendant une période continue commençant un mois au moins avant la date fixée pour l’assemblée générale visée à l’article 126 et ne s’achevant pas avant la fin de cette assemblée, ces sociétés mettent gratuitement à la disposition du public les documents visés au paragraphe 1 du présent article, sur leurs sites internet. Toutefois, les États membres ne soumettent pas cette dispense à d’autres exigences ou contraintes que celles qui sont nécessaires pour garantir la sécurité du site internet et l’authenticité des documents et proportionnées à la réalisation de ces objectifs. 3. Lorsque les sociétés qui fusionnent mettent à disposition le projet commun de fusion transfrontalière conformément au paragraphe 2 du présent article, elles soumettent aux registres respectifs, un mois au moins avant la date de l’assemblée générale visée à l’article 126, les informations suivantes:
Le registre de l’État membre de chacune des sociétés qui fusionnent met à disposition du public les informations visées au premier alinéa, points a) à d). 4. Les États membres veillent à ce que les exigences visées aux paragraphes 1 et 3 puissent être satisfaites entièrement en ligne sans qu’il soit nécessaire que les demandeurs se présentent en personne devant une autorité compétente des États membres des sociétés qui fusionnent, conformément aux dispositions pertinentes du titre I, chapitre III. 5. Lorsque l’approbation de la fusion n’est pas requise par l’assemblée générale de la société absorbante conformément à l’article 126, paragraphe 3, les informations visées aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article sont publiées au moins un mois avant la date de l’assemblée générale de l’autre société ou des autres sociétés qui fusionnent. 6. Les États membres peuvent exiger, en plus des informations visées aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, que le projet commun de fusion transfrontalière ou les informations visées au paragraphe 3 du présent article soient publiés dans leur bulletin national ou au moyen d’une plateforme électronique centrale conformément à l’article 16, paragraphe 3. Dans ce cas, les États membres veillent à ce que le registre transmette les informations pertinentes au bulletin national ou à une plateforme électronique centrale. 7. Les États membres veillent à ce que la documentation visée au paragraphe 1 ou les informations visées au paragraphe 3 soient accessibles gratuitement au public grâce au système d’interconnexion des registres. Les États membres veillent en outre à ce que les redevances facturées à la société par les registres pour la publicité visée aux paragraphes 1 et 3 et, le cas échéant, pour la publication visée au paragraphe 6 ne dépassent pas le montant correspondant au recouvrement des coûts de la prestation de ces services. Article 124 Rapport de l’organe d’administration ou de direction aux associés et aux travailleurs 1. L’organe d’administration ou de direction de chacune des sociétés qui fusionnent établit un rapport à l’intention des associés et des travailleurs expliquant et justifiant les aspects juridiques et économiques de la fusion transfrontalière et expliquant les implications de cette fusion transfrontalière pour les travailleurs. Il explique notamment les implications de la fusion transfrontalière sur les activités futures de la société. 2. Le rapport comprend également une section à l’intention des associés et une section à l’intention des travailleurs. La société peut décider de rédiger un seul rapport contenant ces deux sections ou deux rapports distincts, respectivement à l’intention des associés et des travailleurs contenant la section pertinente. 3. La section du rapport à l’intention des associés explique, en particulier, ce qui suit:
4. La section du rapport à l’intention des associés n’est pas obligatoire lorsque tous les associés de la société ont accepté de renoncer à cette exigence. Les États membres peuvent dispenser les sociétés unipersonnelles des dispositions du présent article. 5. La section du rapport à l’intention des travailleurs explique, en particulier, ce qui suit:
6. Le ou les rapports, le cas échéant, accompagnés du projet commun de fusion transfrontalière, sont au moins mis à la disposition, par voie électronique, des associés et des représentants des travailleurs de chacune des sociétés qui fusionnent ou, en l’absence de tels représentants, des travailleurs eux-mêmes, six semaines au moins avant la date de l’assemblée générale visée à l’article 126. Toutefois, lorsque l’approbation de la fusion n’est pas requise par l’assemblée générale de la société absorbante conformément à l’article 126, paragraphe 3, le rapport est fourni six semaines au moins avant la date de l’assemblée générale de l’autre société ou des autres sociétés qui fusionnent. 7. Si l’organe d’administration ou de direction de la société qui fusionne reçoit, en temps utile, un avis sur les informations visées aux paragraphes 1 et 5 de la part des représentants des travailleurs ou, en l’absence de tels représentants, des travailleurs eux-mêmes, émis conformément au droit national, les associés en sont informés et cet avis est annexé au rapport. 8. La section du rapport à l’intention des travailleurs n’est pas obligatoire si la société et ses éventuelles filiales n’ont pas d’autres travailleurs que ceux qui appartiennent à l’organe d’administration ou de direction. 9. Lorsque, conformément au paragraphe 4, il est renoncé à la section du rapport à l’intention des associés visée au paragraphe 3 et que la section à l’intention des travailleurs visée au paragraphe 5 n’est pas obligatoire en vertu du paragraphe 8, le rapport n’est pas obligatoire. 10. Les paragraphes 1 à 9 du présent article s’appliquent sans préjudice des droits et procédures d’information et de consultation applicables prévus au niveau national à la suite de la transposition des directives 2002/14/CE et 2009/38/CE.»; |
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11) |
l’article 125 est modifié comme suit:
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12) |
l’article 126 est modifié comme suit:
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13) |
les articles suivants sont insérés: «Article 126 bis Protection des associés 1. Les États membres veillent à ce qu’au moins les associés des sociétés qui fusionnent qui ont voté contre l’approbation du projet commun de fusion transfrontalière aient le droit de céder leurs actions en contrepartie d’une soulte en espèces adéquate versée dans les conditions prévues aux paragraphes 2 à 6, à condition qu’à la suite de la fusion, ils acquièrent des actions dans la société issue de la fusion qui seraient régies par le droit d’un autre État membre que celui de la société qui fusionne. Les États membres peuvent également prévoir que d’autres associés des sociétés qui fusionnent bénéficient du droit visé au premier alinéa. Les États membres peuvent exiger que l’opposition expresse au projet commun de fusion transfrontalière, l’intention des associés d’exercer leur droit de céder leurs actions, ou les deux, soient dûment enregistrées au plus tard lors de l’assemblée générale visée à l’article 126. Les États membres peuvent permettre que l’enregistrement de l’opposition au projet commun de fusion transfrontalière soit considéré comme justificatif adéquat d’un vote négatif. 2. Les États membres fixent le délai dans lequel les associés visés au paragraphe 1 doivent déclarer à la société qui fusionne concernée leur décision d’exercer leur droit de céder leurs actions. Ce délai ne dépasse pas un mois après l’assemblée générale visée à l’article 126. Les États membres veillent à ce que les sociétés qui fusionnent fournissent une adresse électronique pour recevoir cette déclaration par voie électronique. 3. Les États membres fixent également le délai dans lequel la soulte en espèces mentionnée dans le projet commun de fusion transfrontalière doit être versée. Ce délai prend fin au plus tard deux mois après la prise d’effet de la fusion transfrontalière conformément à l’article 129. 4. Les États membres veillent à ce que tout associé ayant fait part de sa décision d’exercer son droit de céder ses actions, mais qui estime que la soulte en espèces proposée par la société qui fusionne concernée n’a pas été fixée correctement, ait le droit de réclamer une soulte en espèces supplémentaire auprès de l’autorité ou l’organe compétent habilité en vertu du droit national. Les États membres fixent une date limite pour la réclamation d’une soulte en espèces supplémentaire. Les États membres peuvent prévoir que la décision finale relative à la soulte en espèces supplémentaire est valable pour tous les associés de la société qui fusionne concernée qui ont fait part de leur décision d’exercer leur droit de céder leurs actions conformément au paragraphe 2. 5. Les États membres veillent à ce que le droit de l’État membre auquel est subordonné une société qui fusionne régisse les droits visés aux paragraphes 1 à 4 et à ce que la compétence exclusive pour régler d’éventuels litiges relatifs à ces droits soit attribuée à cet État membre. 6. Les États membres veillent à ce que les associés des sociétés qui fusionnent qui n’ont pas eu ou n’ont pas exercé le droit de céder leurs actions mais qui considèrent que le rapport d’échange des actions figurant dans le projet commun de fusion transfrontalière est insuffisant puissent contester ledit rapport et réclamer une soulte en espèces. Cette procédure est intentée auprès de l’autorité ou l’organe compétent habilité par le droit de l’État membre auquel est soumise la société qui fusionne concernée, dans le respect des délais fixés par ce droit national et cette procédure n’empêche pas l’enregistrement de la fusion transfrontalière. La décision est contraignante pour la société issue de la fusion transfrontalière. Les États membres peuvent également prévoir que le rapport d’échange des actions, tel qu’établi dans cette décision, est valable pour les associés de la société qui fusionne concernée qui n’ont pas eu ou n’ont pas exercé leur droit de céder leurs actions. 7. Les États membres peuvent également prévoir que la société issue de la fusion transfrontalière puisse offrir des actions ou une autre compensation au lieu d’une soulte en espèces. Article 126 ter Protection des créanciers 1. Les États membres prévoient un système de protection adéquat des intérêts des créanciers dont les créances sont nées antérieurement à la publication du projet commun de fusion transfrontalière et ne sont pas encore échues au moment de cette publication. Les États membres veillent à ce que les créanciers qui ne sont pas satisfaits des garanties offertes dans le projet commun de fusion transfrontalière, visées à l’article 122, point n), puissent, dans les trois mois qui suivent la publication du projet commun de fusion transfrontalière visée à l’article 123, saisir l’autorité administrative ou judiciaire appropriée pour obtenir des garanties adéquates, à la condition que ces créanciers puissent démontrer, de manière crédible, que la fusion transfrontalière compromet le recouvrement de leurs créances et qu’ils n’ont pas obtenu des sociétés qui fusionnent des garanties satisfaisantes. Les États membres veillent à ce que les garanties soient conditionnées à la prise d’effet de la fusion transfrontalière conformément à l’article 129. 2. Les États membres peuvent exiger que l’organe d’administration ou de direction des sociétés qui fusionnent fournisse une déclaration reflétant fidèlement la situation financière actuelle des sociétés à une date, qui ne peut pas être antérieure à un mois avant la publication de cette déclaration. La déclaration établit que, sur la base des informations dont dispose l’organe d’administration ou de direction des sociétés qui fusionnent à la date de cette déclaration, et après avoir fait des recherches raisonnables, cet organe d’administration ou de direction n’a connaissance d’aucune raison pour laquelle la société issue de la fusion ne serait pas en mesure de s’acquitter à leur échéance des dettes qui lui sont attribuées. La déclaration est publiée en même temps que le projet commun de fusion transfrontalière, conformément à l’article 123. 3. Les paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice de l’application du droit des États membres des sociétés qui fusionnent en ce qui concerne la satisfaction ou la garantie des engagements pécuniaires ou non pécuniaires dus aux organismes publics. Article 126 quater Information et consultation des travailleurs 1. Les États membres veillent à ce que les droits des travailleurs à l’information et à la consultation soient respectés dans le cadre de la fusion transfrontalière et soient exercés conformément au cadre juridique prévu par les directives 2002/14/CE et 2001/23/CE, lorsque la fusion transfrontalière est considérée comme un transfert de société au sens de la directive 2001/23/CE et, le cas échéant pour les entreprises ou les groupes d’entreprises de dimension communautaire, conformément à la directive 2009/38/CE. Les États membres peuvent décider d’appliquer les droits des travailleurs à l’information et à la consultation aux travailleurs d’autres sociétés que celles visées à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2002/14/CE. 2. Nonobstant l’article 123, paragraphe 1, point b), et l’article 124, paragraphe 7, les États membres veillent à ce que les droits des travailleurs à l’information et à la consultation soient respectés, au moins tant que le projet commun de fusion transfrontalière ou le rapport visé à l’article 124 n’ont pas été arrêtés, selon celle des deux éventualités qui survient en premier, de sorte qu’une réponse motivée soit donnée aux travailleurs avant l’assemblée générale visée à l’article 126. 3. Sans préjudice de toute disposition ou pratique en vigueur qui soit plus favorable aux travailleurs, les États membres déterminent les modalités pratiques de l’exercice du droit à l’information et à la consultation conformément à l’article 4 de la directive 2002/14/CE.»; |
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14) |
l’article 127 est remplacé par le texte suivant: «Article 127 Certificat préalable à la fusion 1. Les États membres désignent le tribunal, le notaire ou la ou les autres autorités compétents pour contrôler la légalité des fusions transfrontalières pour les parties de la procédure régies par le droit de l’État membre de la société qui fusionne et pour délivrer un certificat préalable à la fusion attestant du respect de toutes les conditions pertinentes et de l’accomplissement correct de toutes les procédures et formalités dans l’État membre de la société qui fusionne (ci-après dénommé “autorité compétente”). L’accomplissement de ces procédures et formalités peut comprendre la satisfaction ou la garantie des engagements pécuniaires ou non pécuniaires dus aux organismes publics ou le respect d’exigences sectorielles particulières, y compris la garantie des engagements découlant des procédures en cours. 2. Les États membres veillent à ce que la demande d’obtention du certificat préalable à la fusion par la société qui fusionne soit accompagnée:
3. Les États membres peuvent exiger que la demande d’obtention d’un certificat préalable à la fusion par la société qui fusionne soit accompagnée, entre autres, des informations supplémentaires suivantes:
Aux fins du présent paragraphe, les autorités compétentes peuvent demander ces informations à d’autres autorités pertinentes, si elles ne leur ont pas été communiquées par la société qui fusionne. 4. Les États membres veillent à ce que la demande visée aux paragraphes 2 et 3, y compris la communication de toute information et de tout document, puisse se faire entièrement en ligne sans qu’il soit nécessaire que les demandeurs se présentent en personne devant l’autorité compétente, conformément aux dispositions pertinentes du titre I, chapitre III. 5. En ce qui concerne le respect des règles relatives à la participation des travailleurs prévues à l’article 133, l’autorité compétente de l’État membre de la société qui fusionne vérifie que le projet commun de fusion transfrontalière contient des informations sur les procédures permettant de déterminer les modalités pertinentes et sur les options possibles pour de telles modalités. 6. Dans le cadre du contrôle visé au paragraphe 1, l’autorité compétente examine:
7. Les États membres veillent à ce que le contrôle visé au paragraphe 1 soit effectué dans un délai de trois mois à compter de la date de réception des documents et des informations concernant l’approbation de la fusion transfrontalière par l’assemblée générale de la société qui fusionne. Ce contrôle doit donner l’un des résultats suivants:
8. Les États membres veillent à ce que l’autorité compétente ne délivre pas de certificat préalable à la fusion s’il est déterminé, conformément au droit national, qu’une fusion transfrontalière est réalisée à des fins abusives ou frauduleuses menant ou visant à se soustraire au droit de l’Union ou au droit national ou à le contourner, ou à des fins criminelles. 9. Lorsque l’autorité compétente, lors du contrôle visé au paragraphe 1, soupçonne sérieusement que la fusion transfrontalière est réalisée à des fins abusives ou frauduleuses menant ou visant à se soustraire au droit de l’Union ou au droit national ou à le contourner, ou à des fins criminelles, elle tient compte des faits et circonstances pertinents, tels que, le cas échéant et sans les considérer isolément, les facteurs indicatifs dont l’autorité compétente a pris connaissance au cours du contrôle visé au paragraphe 1, notamment lors de la consultation des autorités pertinentes. L’appréciation aux fins du présent paragraphe est menée au cas par cas, selon une procédure régie par le droit national. 10. Lorsqu’il est nécessaire, aux fins de l’évaluation visée aux paragraphes 8 et 9, de tenir compte d’informations supplémentaires ou de mener des activités d’enquête supplémentaires, le délai de trois mois visé au paragraphe 7 peut être prolongé de trois mois au maximum. 11. Si, en raison de la complexité de la procédure transfrontalière, il n’est pas possible de réaliser l’évaluation dans les délais prévus aux paragraphes 7 et 10, les États membres veillent à ce que le demandeur soit informé des raisons de tout retard éventuel avant l’expiration de ces délais. 12. Les États membres veillent à ce que l’autorité compétente puisse consulter d’autres autorités pertinentes qui sont qualifiées dans les différents domaines concernés par la fusion transfrontalière, y compris les autorités de l’État membre de la société issue de la fusion, et obtenir de ces autorités et de la société qui fusionne les informations et documents nécessaires pour effectuer le contrôle de la légalité de la fusion transfrontalière, dans le cadre procédural fixé par le droit national. Aux fins de l’évaluation, l’autorité compétente peut avoir recours à un expert indépendant.»; |
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15) |
l’article suivant est inséré: «Article 127 bis Transmission du certificat préalable à la fusion 1. Les États membres veillent à ce que le certificat préalable à la fusion soit partagé avec les autorités visées à l’article 128, paragraphe 1, au moyen du système d’interconnexion des registres. Les États membres veillent également à ce que le certificat préalable à la fusion soit disponible au moyen du système d’interconnexion des registres. 2. L’accès au certificat préalable à la fusion est gratuit pour les autorités visées à l’article 128, paragraphe 1, et pour les registres.»; |
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16) |
l’article 128 est modifié comme suit:
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17) |
l’article 130 est remplacé par le texte suivant: «Article 130 Immatriculation 1. Le droit des États membres dont relèvent les sociétés qui fusionnent et la société issue de la fusion détermine, en ce qui concerne leur territoire respectif, les modalités, conformément à l’article 16, de la publicité de la réalisation de la fusion transfrontalière dans leurs registres. 2. Les États membres veillent à ce qu’au moins les informations suivantes soient inscrites dans leurs registres:
Les registres rendent les informations visées au premier alinéa accessibles au public au moyen du système d’interconnexion des registres. 3. Les États membres veillent à ce que le registre de l’État membre de la société issue de la fusion transfrontalière notifie au registre de l’État membre de chacune des sociétés qui fusionnent, au moyen du système d’interconnexion des registres, que la fusion transfrontalière a pris effet. Les États membres veillent également à ce que l’immatriculation de la société qui fusionne soit supprimée ou radiée du registre immédiatement dès réception de la notification.»; |
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18) |
l’article 131 est modifié comme suit:
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19) |
l’article 132 est modifié comme suit:
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20) |
l’article 133 est modifié comme suit:
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21) |
l’article suivant est inséré: «Article 133 bis Experts indépendants 1. Les États membres établissent des règles régissant au moins la responsabilité civile de l’expert indépendant chargé d’établir le rapport visé à l’article 125. 2. Les États membres mettent en place des règles pour veiller à ce que:
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22) |
à l’article 134, l’alinéa suivant est ajouté: «Le premier alinéa n’affecte pas les pouvoirs des États membres, entre autres, en ce qui concerne le droit pénal, la prévention et la lutte contre le financement du terrorisme, le droit social, la fiscalité et l’application de la loi, ni leur capacité à prendre des mesures et à appliquer des sanctions, en vertu du droit national, après la date à laquelle la fusion transfrontalière a pris effet.»; |
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au titre II, le chapitre suivant est ajouté: « CHAPITRE IV Scissions transfrontalières de sociétés de capitaux Article 160 bis Champ d’application 1. Le présent chapitre s’applique aux scissions transfrontalières de sociétés de capitaux constituées conformément au droit d’un État membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à l’intérieur de l’Union, si au moins deux des sociétés de capitaux impliquées dans la scission sont régies par le droit d’États membres différents (ci-après dénommée «scission transfrontalière»). 2. Par dérogation à l’article 160 ter, point 4, le présent chapitre s’applique également aux scissions transfrontalières lorsque le droit d’au moins un des États membres concernés permet que le versement de la soulte en espèces visée à l’article 160 ter, point 4 a) et b), dépasse 10 % de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, 10 % du pair comptable des titres ou actions représentant le capital des sociétés bénéficiaires. 3. Le présent chapitre ne s’applique pas aux scissions transfrontalières impliquant une société dont l’objet est le placement collectif de capitaux investis par le public, dont le fonctionnement est soumis au principe de la répartition des risques et dont les parts sont, à la demande des porteurs, rachetées ou remboursées, directement ou indirectement, sur des actifs de cette société. Les mesures prises par une telle société afin que la valeur de ses actions en bourse ne s’écarte pas sensiblement de leur valeur d’inventaire nette sont assimilées à de tels rachats ou remboursements. 4. Les États membres veillent à ce que le présent chapitre ne s’applique pas aux sociétés se trouvant dans l’une des situations suivantes:
5. Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer le présent chapitre aux sociétés qui sont:
Article 160 ter Définitions Aux fins du présent chapitre, on entend par:
Article 160 quater Procédures et formalités Conformément au droit de l’Union, le droit de l’État membre de la société scindée régit les parties des procédures et formalités à respecter dans le cadre de la scission transfrontalière en vue de l’obtention du certificat préalable à la scission et le droit de l’État membre des sociétés bénéficiaires régit les parties des procédures et des formalités à remplir après la réception du certificat préalable à la scission. Article 160 quinquies Projet de scissions transfrontalières L’organe d’administration ou de direction de la société scindée élabore le projet de scission transfrontalière. Le projet de scission transfrontalière comprend au moins les éléments suivants:
Article 160 sexies Rapport de l’organe d’administration ou de direction aux associés et aux travailleurs 1. L’organe d’administration ou de direction de la société scindée établit à l’intention des associés et des travailleurs un rapport expliquant et justifiant les aspects juridiques et économiques de la scission transfrontalière et expliquant les conséquences de la scission transfrontalière pour les travailleurs. Il explique notamment les implications de la transformation transfrontalière sur les activités futures des sociétés. 2. Le rapport comprend également une section à l’intention des associés et une section à l’intention des travailleurs. La société peut décider de rédiger un seul rapport contenant ces deux sections ou deux rapports distincts, respectivement à l’intention des associés et des travailleurs contenant la section pertinente. 3. La section du rapport à l’intention des associés explique, en particulier, ce qui suit:
4. La section du rapport à l’intention des associés n’est pas obligatoire lorsque tous les associés de la société ont accepté de renoncer à cette exigence. Les États membres peuvent dispenser les sociétés unipersonnelles des dispositions du présent article. 5. La section du rapport à l’intention des travailleurs explique, en particulier, ce qui suit:
6. Le ou les rapports, le cas échéant, accompagnés du projet de scission transfrontalière, sont au moins mis à la disposition, par voie électronique, des associés et des représentants des travailleurs de la société qui est scindée ou, en l’absence de tels représentants, des travailleurs eux-mêmes, six semaines au moins avant la date de l’assemblée générale visée à l’article 160 nonies. 7. Si l’organe d’administration ou de direction de la société scindée reçoit, en temps utile, un avis sur les informations visées aux paragraphes 1 et 5 de la part des représentants des travailleurs ou, en l’absence de tels représentants, des travailleurs eux-mêmes, émis conformément au droit national, les associés en sont informés et cet avis est annexé au rapport. 8. La section du rapport à l’intention des travailleurs n’est pas obligatoire si la société scindée et ses éventuelles filiales n’ont pas d’autres travailleurs que ceux qui appartiennent à l’organe d’administration ou de direction. 9. Lorsque, conformément au paragraphe 4, il est renoncé à la section du rapport à l’intention des associés visée au paragraphe 3 et que la section à l’intention des travailleurs visée au paragraphe 5 n’est pas obligatoire en vertu du paragraphe 8, le rapport n’est pas obligatoire. 10. Les paragraphes 1 à 9 du présent article s’appliquent sans préjudice des droits et procédures d’information et de consultation applicables prévus au niveau national à la suite de la transposition des directives 2002/14/CE et 2009/38/CE. Article 160 septies Rapport de l’expert indépendant 1. Les États membres veillent à ce qu’un expert indépendant examine le projet de scission transfrontalière et rédige un rapport à l’intention des associés. Ce rapport est mis à la disposition des associés au moins un mois avant la date de l’assemblée générale visée à l’article 160 nonies. En fonction du droit de l’État membre, l’expert peut être une personne physique ou morale. 2. Le rapport visé au paragraphe 1 comprend en tout état de cause l’avis de l’expert sur le caractère adéquat de la soulte en espèces et du rapport d’échange des actions. Lorsqu’il évalue la soulte en espèces, l’expert prend en considération le prix de marché de ces actions dans la société scindée avant l’annonce du projet de scission ou la valeur de la société sans tenir compte de l’effet de la scission envisagée, déterminée selon les méthodes d’évaluation généralement acceptées. Le rapport contient au moins:
L’expert est habilité à obtenir de la société scindée toutes les informations qu’il juge nécessaires pour l’exécution des fonctions d’expert. 3. Ni un examen du projet de scission transfrontalière par un expert indépendant ni un rapport d’expert indépendant ne sont requis si tous les associés de la société scindée en ont ainsi décidé. Les États membres peuvent dispenser les sociétés unipersonnelles de l’application du présent article. Article 160 octies Publicité 1. Les États membres veillent à ce que les documents suivants soient publiés par la société et mis à la disposition du public dans le registre de l’État membre de la société scindée, un mois au moins avant la date de l’assemblée générale visée à l’article 160 nonies:
Les États membres peuvent exiger que le rapport de l’expert indépendant soit publié et mis à la disposition du public dans le registre. Les États membres veillent à ce que la société soit en mesure d’exclure les informations confidentielles lors de la publication du rapport de l’expert indépendant. Les documents publiés en vertu du présent paragraphe sont également accessibles au moyen du système d’interconnexion des registres. 2. Les États membres peuvent dispenser une société scindée de l’obligation de publicité visée au paragraphe 1 du présent article si, pendant une période continue commençant un mois au moins avant la date fixée pour l’assemblée générale visée à l’article 160 nonies et ne s’achevant pas avant la fin de cette assemblée, cette société met gratuitement à disposition du public les documents visés au paragraphe 1 du présent article, sur son site internet. Toutefois, les États membres ne soumettent cette dispense à d’autres exigences ou contraintes que celles qui sont nécessaires pour garantir la sécurité du site internet et l’authenticité des documents et proportionnées à la réalisation de ces objectifs. 3. Lorsque la société scindée met à disposition le projet de scission transfrontalière conformément au paragraphe 2 du présent article, elle soumet au registre, un mois au moins avant la date de l’assemblée générale visée à l’article 160 nonies, les informations suivantes:
Le registre met à disposition du public les informations visées au premier alinéa, points a) à d). 4. Les États membres veillent à ce que les exigences visées aux paragraphes 1 et 3 puissent être satisfaites entièrement en ligne sans qu’il soit nécessaire que les demandeurs se présentent en personne devant une autorité compétente de l’État membre concerné, conformément aux dispositions pertinentes du titre I, chapitre III. 5. Les États membres peuvent exiger, en plus des informations visées aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, que le projet de scission transfrontalière ou les informations visées au paragraphe 3 du présent article soient publiés dans leur bulletin national ou au moyen d’une plateforme électronique centrale conformément à l’article 16, paragraphe 3. Dans ce cas, les États membres veillent à ce que le registre transmette les informations pertinentes au bulletin national ou à une plateforme électronique centrale. 6. Les États membres veillent à ce que la documentation visée au paragraphe 1 ou les informations visées au paragraphe 3 soient accessibles gratuitement au public grâce système d’interconnexion des registres. Les États membres veillent en outre à ce que les redevances facturées à la société par les registres pour la publicité visée aux paragraphes 1 et 3 et, le cas échéant, pour la publication visée au paragraphe 5 ne dépassent pas le montant correspondant au recouvrement des coûts de la prestation de ces services. Article 160 nonies Approbation par l’assemblée générale 1. Après avoir pris connaissance des rapports visés aux articles 160 sexies et 160 septies, le cas échéant, des avis des travailleurs soumis conformément à l’article 160 sexies et des observations formulées conformément à l’article 160 octies, l’assemblée générale de la société scindée décide, par voie de résolution, d’approuver ou non le projet de scission transfrontalière et d’adapter ou non l’acte constitutif, ainsi que les statuts s’ils sont contenus dans un acte distinct. 2. L’assemblée générale de la société scindée peut subordonner la réalisation de la scission transfrontalière à la condition qu’elle entérine expressément les modalités visées à l’article 160 terdecies. 3. Les États membres veillent à ce que l’approbation du projet de scission transfrontalière et de toute modification de ce projet requière une majorité qui ne peut être inférieure aux deux tiers mais n’excédant pas 90 % des voix afférentes soit aux actions, soit au capital souscrit représenté à l’assemblée générale. En tout état de cause, le seuil des votes ne doit pas être supérieur à celui prévu par le droit national pour l’approbation des fusions transfrontalières. 4. Lorsqu’une clause du projet de scission transfrontalière ou toute modification de l’acte constitutif de la société scindée entraîne une augmentation des engagements économiques d’un associé à l’égard de la société ou de tiers, les États membres peuvent exiger, dans ce cas précis, qu’une telle clause ou modification de l’acte constitutif de la société scindée soit approuvée par l’associé concerné, à condition que cet associé ne soit pas en mesure d’exercer les droits visés à l’article 160 decies. 5. Les États membres veillent à ce que l’approbation de la scission transfrontalière par l’assemblée générale ne puisse être contestée uniquement sur la base des motifs suivants:
Article 160 decies Protection des associés 1. Les États membres veillent à ce qu’au moins les associés d’une société scindée qui ont voté contre l’approbation du projet de scission transfrontalière aient le droit de céder leurs actions en contrepartie d’une soulte en espèces adéquate versée dans les conditions prévues aux paragraphes 2 à 6, à condition qu’à la suite de la scission transfrontalière, ils acquièrent des actions des sociétés bénéficiaires qui seraient régies par le droit d’un autre État membre que celui de la société scindée. Les États membres peuvent également prévoir que d’autres associés de la société scindée bénéficient du droit visé au premier alinéa. Les États membres peuvent exiger que l’opposition expresse au projet de scission transfrontalière, l’intention des associés d’exercer leur droit de céder leurs actions, ou les deux, soient dûment enregistrées au plus tard lors de l’assemblée générale visée à l’article 160 nonies. Les États membres peuvent permettre que l’enregistrement de l’opposition au projet de scission transfrontalière soit considéré comme justificatif adéquat d’un vote négatif. 2. Les États membres fixent le délai dans lequel les associés visés au paragraphe 1 doivent déclarer à la société scindée leur décision d’exercer leur droit de céder leurs actions. Ce délai ne dépasse pas un mois après l’assemblée générale visée à l’article 160 nonies. Les États membres veillent à ce que la société scindée fournisse une adresse électronique pour recevoir cette déclaration par voie électronique. 3. Les États membres fixent également le délai dans lequel la soulte en espèces mentionnée dans le projet de scission transfrontalière doit être versée. Ce délai prend fin au plus tard deux mois après la prise d’effet de la scission transfrontalière conformément à l’article 160 octodecies. 4. Les États membres veillent à ce que tout associé ayant fait part de sa décision d’exercer son droit de céder ses actions mais qui estime que la soulte en espèces proposée par la société scindée n’a pas été fixée correctement ait le droit de réclamer une soulte en espèces supplémentaire auprès de l’autorité ou de l’organe compétent habilité en vertu du droit national. Les États membres fixent une date limite pour la réclamation de soulte en espèces supplémentaire. Les États membres peuvent prévoir que la décision finale relative à la soulte en espèces supplémentaire est valable pour tous les associés de la société scindée qui ont fait part de leur décision d’exercer leur droit de céder leurs actions conformément au paragraphe 2. 5. Les États membres veillent à ce que le droit de l’État membre d’une société scindée régisse les droits visés aux paragraphes 1 à 4 et à ce que la compétence exclusive pour régler d’éventuels litiges relatifs à ces droits soit attribuée à l’État membre de la société scindée. 6. Les États membres veillent à ce que les associés de la société scindée qui n’ont pas eu ou n’ont pas exercé le droit de céder leurs actions, mais qui considèrent que le rapport d’échange des actions figurant dans le projet de scission transfrontalière est insuffisant, puissent contester ledit rapport et réclamer une soulte en espèces. Cette procédure est intentée auprès de l’autorité ou l’organe compétent habilité par le droit de l’État membre de la société scindée, dans le respect des délais fixés par ce droit national et cette procédure n’empêche pas l’enregistrement de la scission transfrontalière. La décision est contraignante pour les sociétés bénéficiaires et, en cas de scission partielle, elle l’est également pour la société scindée. 7. Les États membres peuvent également prévoir que la société bénéficiaire concernée ainsi que, en cas de scission partielle, la société scindée puissent offrir des actions ou une autre compensation au lieu d’une soulte en espèces. Article 160 undecies Protection des créanciers 1. Les États membres prévoient un système de protection adéquat des intérêts des créanciers dont les créances sont nées antérieurement à la publication du projet de scission transfrontalière et ne sont pas encore échues au moment de cette publication. Les États membres veillent à ce que les créanciers qui ne sont pas satisfaits des garanties offertes dans le projet de scission transfrontalière visées à l’article 160 quinquies, point q), puissent, dans les trois mois suivant la publication du projet de scission transfrontalière visée à l’article 160 octies, saisir l’autorité administrative ou judiciaire appropriée pour obtenir des garanties adéquates, à la condition que lesdits créanciers puissent démontrer, de manière crédible, que la scission transfrontalière compromet le recouvrement de leurs créances et qu’ils n’ont pas obtenu de la société des garanties satisfaisantes. Les États membres veillent à ce que les garanties soient conditionnées à la prise d’effet de la scission transfrontalière conformément à l’article 160 octodecies. 2. Lorsqu’un créancier de la société scindée n’obtient pas satisfaction de la part de la société à laquelle la dette est attribuée, les autres sociétés bénéficiaires et, dans le cas d’une scission partielle ou d’une scission par séparation, la société scindée, sont conjointement et solidairement responsables de cette obligation avec la société à laquelle cette dette est attribuée. Toutefois, le montant maximal de la responsabilité conjointe et solidaire de toute société concernée par la scission est limité à la valeur, à la date à laquelle la scission prend effet, des actifs nets attribués à cette société. 3. Les États membres peuvent exiger que l’organe d’administration ou de direction de la société scindée fournisse une déclaration reflétant fidèlement sa situation financière actuelle à une date de la déclaration qui ne peut pas être antérieure à un mois avant la publication de cette déclaration. La déclaration établit que, sur la base des informations dont dispose l’organe d’administration ou de direction de la société scindée à la date de cette déclaration, et après avoir fait des recherches raisonnables, cet organe d’administration ou de direction n’a connaissance d’aucune raison pour laquelle toute société bénéficiaire et, en cas de scission partielle, la société scindée ne seraient, une fois que la scission aura pris effet, pas en mesure de s’acquitter à leur échéance des dettes qui lui sont attribuées dans le cadre du projet de scission transfrontalière. La déclaration est publiée en même temps que le projet de scission transfrontalière, conformément à l’article 160 octies. 4. Les paragraphes 1, 2 et 3 sont sans préjudice de l’application du droit de l’État membre de la société issue de la scission transfrontalière en ce qui concerne la satisfaction ou la garantie des engagements pécuniaires ou non pécuniaires dus aux organismes publics. Article 160 duodecies Information et consultation des travailleurs 1. Les États membres veillent à ce que les droits des travailleurs à l’information et à la consultation soient respectés dans le cadre de la scission transfrontalière et soient exercés conformément au cadre juridique prévu par les directives 2002/14/CE et 2001/23/CE lorsque la scission transfrontalière est considérée comme un transfert d’entreprise au sens de la directive 2001/23/CE et, le cas échéant pour les entreprises ou les groupes d’entreprises de dimension communautaire, conformément à la directive 2009/38/CE. Les États membres peuvent décider d’appliquer les droits des travailleurs à l’information et à la consultation aux travailleurs d’autres sociétés que celles visées à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2002/14/CE. 2. Nonobstant l’article 160 sexies, paragraphe 7, et l’article 160 octies, paragraphe 1, point b), les États membres veillent à ce que les droits des travailleurs à l’information et à la consultation soient respectés, au moins tant que le projet de scission transfrontalière ou le rapport visé à l’article 160 sexies n’ont pas été arrêtés, selon celle des deux éventualités qui survient en premier, de sorte qu’une réponse motivée soit donnée aux travailleurs avant l’assemblée générale visée à l’article 160 nonies. 3. Sans préjudice de toute disposition ou pratique en vigueur qui soit plus favorable aux travailleurs, les États membres déterminent les modalités pratiques de l’exercice du droit à l’information et à la consultation conformément à l’article 4 de la directive 2002/14/CE. Article 160 terdecies Participation des travailleurs 1. Sans préjudice du paragraphe 2, chaque société bénéficiaire est soumise aux règles éventuelles relatives à la participation des travailleurs qui sont en vigueur dans l’État membre où son siège statutaire est établi. 2. Toutefois, les règles éventuelles relatives à la participation des travailleurs qui sont en vigueur dans l’État membre où est situé le siège statutaire de la société issue de la scission transfrontalière ne s’appliquent pas si la société scindée emploie, pendant la période de six mois précédant la publication du projet de scission transfrontalière, un nombre moyen de travailleurs équivalent à quatre cinquièmes du seuil applicable, fixé par le droit de l’État membre de la société scindée, qui déclenche la participation des travailleurs au sens de l’article 2, point k), de la directive 2001/86/CE, ou si le droit national applicable à chacune des sociétés bénéficiaires:
3. Dans les cas visés au paragraphe 2 du présent article, la participation des travailleurs dans les sociétés issues de la scission transfrontalière et leur implication dans la définition des droits y afférents sont réglementées par les États membres, mutatis mutandis et sous réserve des paragraphes 4 à 7 du présent article, conformément aux principes et aux modalités prévus à l’article 12, paragraphes 2 et 4, du règlement (CE) no 2157/2001 et aux dispositions suivantes de la directive 2001/86/CE:
4. Lorsqu’ils réglementent les principes et les procédures visés au paragraphe 3, les États membres:
5. L’extension des droits de participation aux travailleurs des sociétés bénéficiaires employés dans d’autres États membres, visée au paragraphe 2, point b), n’entraîne aucune obligation pour les États membres qui ont fait ce choix de prendre ces travailleurs en compte dans le calcul des seuils d’effectifs qui donnent lieu aux droits de participation en vertu du droit national. 6. Si l’une des sociétés bénéficiaires doit être régie par un régime de participation des travailleurs conformément aux règles visées au paragraphe 2, cette société prend obligatoirement une forme juridique permettant l’exercice des droits de participation. 7. Lorsque la société bénéficiaire est gérée selon un régime de participation des travailleurs, elle est tenue de prendre des mesures pour faire en sorte que les droits en matière de participation des travailleurs soient protégés en cas de transformation, fusion ou scission transfrontalière ou nationale ultérieure pendant un délai de quatre ans après que la scission transfrontalière a pris effet, en appliquant mutatis mutandis les règles fixées aux paragraphes 1 à 6. 8. Une société communique à ses travailleurs ou à leurs représentants le résultat des négociations concernant la participation des travailleurs sans retard indu. Article 160 quaterdecies Certificat préalable à la scission 1. Les États membres désignent le tribunal, le notaire ou la ou les autres autorités compétents pour contrôler la légalité des scissions transfrontalières pour les parties de la procédure régies par le droit de l’État membre de la société scindée et pour délivrer un certificat préalable à la scission attestant du respect de toutes les conditions pertinentes et de l’accomplissement correct de toutes les procédures et formalités dans cet État membre (ci-après dénommé “autorité compétente”). L’accomplissement de ces procédures et formalités peut comprendre la satisfaction ou la garantie des engagements pécuniaires ou non pécuniaires dus aux organismes publics ou le respect d’exigences sectorielles particulières, y compris la garantie des engagements découlant des procédures en cours. 2. Les États membres veillent à ce que la demande d’obtention d’un certificat préalable à la scission de la société scindée soit accompagnée:
3. Les États membres peuvent exiger que la demande d’obtention d’un certificat préalable à la scission par la société scindée soit accompagnée, entre autres, des informations supplémentaires suivantes:
Aux fins du présent paragraphe, les autorités compétentes peuvent demander ces informations à d’autres autorités pertinentes, si elles ne leur ont pas été communiquées par la société scindée. 4. Les États membres veillent à ce que la demande visée aux paragraphes 2 et 3, y compris la communication de toute information et de tout document, puisse se faire entièrement en ligne sans qu’il soit nécessaire que les demandeurs se présentent en personne devant l’autorité, conformément aux dispositions pertinentes du titre I, chapitre III. 5. En ce qui concerne le respect des règles relatives à la participation des travailleurs prévues à l’article 160 quindecies, l’autorité compétente de l’État membre de la société scindée vérifie que le projet de scission transfrontalière contient des informations sur les procédures permettant de déterminer les modalités pertinentes et sur les options possibles pour de telles modalités. 6. Dans le cadre du contrôle visé au paragraphe 1, l’autorité compétente examine:
7. Les États membres veillent à ce que le contrôle visé au paragraphe 1 soit effectué dans un délai de trois mois à compter de la date de réception des documents et informations concernant l’approbation de la scission transfrontalière par l’assemblée générale de la société scindée. Ce contrôle doit donner l’un des résultats suivants:
8. Les États membres veillent à ce que l’autorité compétente ne délivre pas de certificat préalable à la scission s’il est déterminé, conformément au droit national, qu’une scission transfrontalière est réalisée à des fins abusives ou frauduleuses menant ou visant à se soustraire au droit de l’Union ou au droit national ou à le contourner, ou à des fins criminelles. 9. Lorsque l’autorité compétente, lors du contrôle visé au paragraphe 1, soupçonne sérieusement que la scission transfrontalière est réalisée à des fins abusives ou frauduleuses menant ou visant à se soustraire au droit de l’Union ou au droit national ou à le contourner, ou à des fins criminelles, elle tient compte des faits et circonstances pertinents, tels que, le cas échéant et sans les considérer isolément, les facteurs indicatifs dont l’autorité compétente a pris connaissance au cours du contrôle visé au paragraphe 1, notamment lors de la consultation des autorités pertinentes. L’appréciation aux fins du présent paragraphe est menée au cas par cas, selon une procédure régie par le droit national. 10. Lorsqu’il est nécessaire, aux fins de l’évaluation visée aux paragraphes 8 et 9, de tenir compte d’informations supplémentaires ou de mener des activités d’enquête supplémentaires, le délai de trois mois visé au paragraphe 7 peut être prolongé de trois mois au maximum. 11. Si, en raison de la complexité de la procédure transfrontalière, il n’est pas possible de réaliser l’évaluation dans les délais prévus aux paragraphes 7 et 10, les États membres veillent à ce que le demandeur soit informé des raisons de tout retard éventuel avant l’expiration de ces délais. 12. Les États membres veillent à ce que l’autorité compétente puisse consulter d’autres autorités pertinentes qui sont qualifiées dans les différents domaines concernés par la scission transfrontalière, y compris les autorités de l’État membre des sociétés bénéficiaires, et obtenir de ces autorités et de la société scindée, les informations et documents nécessaires pour effectuer le contrôle de la légalité de la scission transfrontalière, dans le cadre procédural fixé par le droit national. Aux fins de l’évaluation, l’autorité compétente peut avoir recours à un expert indépendant. Article 160 quindecies Transmission du certificat préalable à la scission 1. Les États membres veillent à ce que le certificat préalable à la scission soit partagé avec les autorités visées à l’article 160 sexdecies, paragraphe 1, au moyen du système d’interconnexion des registres. Les États membres veillent également à ce que le certificat préalable à la scission soit disponible au moyen du système d’interconnexion des registres. 2. L’accès au certificat préalable à la scission est gratuit pour les autorités visées à l’article 160 sexdecies, paragraphe 1, et pour les registres. Article 160 sexdecies Contrôle de la légalité de la scission transfrontalière 1. Les États membres désignent le tribunal, le notaire ou toute autre autorité compétent pour contrôler la légalité de la scission transfrontalière pour la partie de la procédure relative à la réalisation de la scission transfrontalière régie par le droit de l’État membre des sociétés bénéficiaires et pour approuver la scission transfrontalière. Cette autorité veille en particulier à ce que les sociétés bénéficiaires respectent les dispositions de droit national sur la constitution et l’immatriculation des sociétés et, le cas échéant, à ce que les modalités relatives à la participation des travailleurs aient été fixées conformément à l’article 160 terdecies. 2. Aux fins du paragraphe 1 du présent article, la société scindée remet à chaque autorité visée au paragraphe 1 du présent article le projet de scission transfrontalière, approuvé par l’assemblée générale visée à l’article 160 nonies. 3. Chaque État membre veille à ce que toute demande aux fins du paragraphe 1 faite par la société scindée, y compris la communication de toute information et de tout document, puisse se faire entièrement en ligne sans qu’il soit nécessaire que les demandeurs se présentent en personne devant l’autorité visée au paragraphe 1, conformément aux dispositions pertinentes du titre I, chapitre III. 4. L’autorité visée au paragraphe 1 approuve la scission transfrontalière dès qu’elle a déterminé que toutes les conditions applicables ont été correctement remplies et que toutes les formalités dans l’État membre de destination ont été correctement accomplies. 5. Le certificat préalable à la scission est accepté par l’autorité visée au paragraphe 1 en tant que preuve concluante de l’accomplissement correct des procédures et formalités préalables à la scission applicables dans l’État membre de la société scindée, sans lesquelles la scission frontalière ne peut pas être approuvée. Article 160 septdecies Immatriculation 1. Le droit des États membres de la société scindée et des sociétés bénéficiaires détermine, en ce qui concerne leur territoire respectif, les modalités, conformément à l’article 16, de la publicité de la réalisation de la scission transfrontalière dans leurs registres. 2. Les États membres veillent à ce qu’au moins les informations suivantes soient inscrites dans leurs registres, comme suit:
Les registres rendent les informations visées au premier alinéa accessibles au public au moyen du système d’interconnexion des registres. 3. Les États membres veillent à ce que les registres des États membres des sociétés bénéficiaires notifient au registre de l’État membre de la société scindée, au moyen du système d’interconnexion des registres, que les sociétés bénéficiaires ont été immatriculées. Les États membres veillent également à ce que, dans le cas d’une scission complète, la suppression ou la radiation du registre de la société scindée prenne effet immédiatement dès la réception de toutes ces notifications. 4. Les États membres veillent à ce que le registre de l’État membre de la société scindée notifie aux registres des États membres des sociétés bénéficiaires, au moyen du système d’interconnexion des registres, que la scission transfrontalière a pris effet. Article 160 octodecies Date à laquelle la scission transfrontalière prend effet Le droit de l’État membre de la société scindée détermine la date à laquelle la scission transfrontalière prend effet. Cette date est postérieure à l’exécution des contrôles visés aux articles 160 quaterdecies et 160 sexdecies et à la réception de l’ensemble des notifications visées à l’article 160 septdecies, paragraphe 3, par les registres. Article 160 novodecies Effets d’une scission transfrontalière 1. Une scission transfrontalière complète entraîne, à compter de la date visée à l’article 160 octodecies, les effets suivants:
2. Une scission transfrontalière partielle entraîne, à compter de la date visée à l’article 160 octodecies, les effets suivants:
3. Une scission transfrontalière par séparation entraîne, à compter de la date visée à l’article 160 octodecies, les effets suivants:
4. Sans préjudice de l’article 160 undecies, paragraphe 2, les États membres veillent à ce que, lorsqu’un élément du patrimoine actif ou passif de la société scindée n’est pas explicitement attribué dans le projet de scission transfrontalière, comme visé à l’article 160 quinquies, point l), et lorsque l’interprétation dudit projet ne permet pas de décider de sa répartition, cet élément du patrimoine actif, sa contre-valeur ou cet élément du patrimoine passif sont répartis entre toutes les sociétés bénéficiaires ou, dans le cas d’une scission partielle ou d’une scission par séparation, entre toutes les sociétés bénéficiaires et la société scindée de manière proportionnelle à l’actif net attribué à chacune de celles-ci dans le projet de scission transfrontalière. 5. Lorsque, dans le cas d’une scission transfrontalière, le droit des États membres exige l’accomplissement de formalités particulières avant que le transfert de certains actifs, droits et obligations de la société scindée soit opposable aux tiers, ces formalités sont effectuées par la société scindée ou par les sociétés bénéficiaires, selon le cas. 6. Les États membres veillent à ce que les actions d’une société bénéficiaire ne puissent être échangées contre des actions de la société scindée qui sont détenues par la société elle-même ou par l’intermédiaire d’une personne agissant en son nom propre, mais pour le compte de la société. Article 160 vicies Formalités simplifiées Lorsqu’une scission transfrontalière prend la forme d’une scission par séparation, l’article 160 quinquies, points b), c), f), i), o) et p), ainsi que les articles 160 sexies, 160 septies et 160 decies ne s’appliquent pas. Article 160 unvicies Experts indépendants 1. Les États membres établissent des règles régissant au moins la responsabilité civile de l’expert indépendant chargé d’établir le rapport visé à l’article 160 septies. 2. Les États membres mettent en place des règles pour veiller à ce que
Article 160 duovicies Validité Une scission transfrontalière ayant pris effet conformément aux procédures de transposition de la présente directive ne peut être déclarée nulle et non avenue. Le premier alinéa n’affecte pas les pouvoirs des États membres, entre autres, en ce qui concerne le droit pénal, la prévention et la lutte contre le financement du terrorisme, le droit social, la fiscalité et l’application de la loi, ni leur capacité à prendre des mesures et à appliquer des sanctions, en vertu du droit national, après la date à laquelle la scission transfrontalière a pris effet.»; |
|
24) |
le titre de l’annexe II est remplacé par le texte suivant: «Formes des sociétés visées à l’article 7, paragraphe 1, à l’article 13, à l’article 29, paragraphe 1, à l’article 36, paragraphe 1, à l’article 67, paragraphe 1, à l’article 86 ter, point 1) et 2), à l’article 119, paragraphe 1, point a), et à l’article 160 ter, point 1)». |
Article 2
Sanctions
Les États membres déterminent le régime des mesures et des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Les États membres peuvent prévoir des sanctions pénales pour des infractions graves.
Ces mesures et ces sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives.
Article 3
Transposition
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 janvier 2023. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 4
Présentation de rapports et réexamen
1. La Commission procède, au plus tard le 1er février 2027, à une évaluation de la présente directive, y compris une évaluation de la mise en œuvre des dispositions relatives à l’information, la consultation et la participation des travailleurs dans le contexte des opérations transfrontalières, notamment une évaluation des règles sur la proportion de représentants des travailleurs au sein de l’organe d’administration de la société issue de l’opération transfrontalière, et de l’efficacité des garanties en matière de négociations sur les droits de participation des travailleurs, en tenant compte du caractère dynamique des sociétés transfrontalières, et soumet un rapport présentant les conclusions de cette évaluation au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen, en prenant en particulier en considération l’éventuelle nécessité de mettre en place un cadre harmonisé sur la représentation des travailleurs au conseil d’administration dans le droit de l’Union, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.
Les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires à l’établissement de ce rapport, en lui communiquant notamment des données sur le nombre de transformations, de fusions et de scissions transfrontalières, leur durée et les coûts y afférents, des données sur les cas dans lesquels un certificat préalable à l’opération a été refusé ainsi que des statistiques agrégées sur le nombre de négociations sur les droits de participation des travailleurs dans les opérations transfrontalières. Les États membres fournissent également à la Commission des données sur le fonctionnement et les effets des règles en matière de compétence juridictionnelle applicables dans les opérations transfrontalières.
2. Ce rapport évalue notamment les procédures visées aux chapitres -I et IV du titre II de la directive (UE) 2017/1132, notamment en termes de durée et de coûts.
3. Ce rapport comprend une évaluation de la faisabilité de la définition de règles pour les types de scissions transfrontalières qui ne sont pas couverts par la présente directive, y compris, en particulier, les scissions transfrontalières par acquisition.
Article 5
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 6
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Strasbourg, le 27 novembre 2019.
Par le Parlement européen
Le president
D.M. SASSOLI
Par le Conseil
Le president
D.M. SASSOLI
(1) JO C 62 du 15.2.2019, p. 24.
(2) Position du Parlement européen du 18 avril 2019 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 18 novembre 2019.
(3) Directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés (JO L 169 du 30.6.2017, p. 46).
(4) Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).
(5) Directive (UE) 2019/1023 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative aux cadres de restructuration préventive, à la remise de dettes et aux déchéances, et aux mesures à prendre pour augmenter l’efficacité des procédures en matière de restructuration, d’insolvabilité et de remise de dettes, et modifiant la directive (UE) 2017/1132 (directive sur la restructuration et l’insolvabilité) (JO L 172 du 26.6.2019, p. 18).
(6) Directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne (JO L 80 du 23.3.2002, p. 29).
(7) Directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant l’institution d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d’entreprises de dimension communautaire en vue d’informer et de consulter les travailleurs (JO L 122 du 16.5.2009, p. 28).
(8) Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil (JO L 157 du 9.6.2006, p. 87).
(9) Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 351 du 20.12.2012, p. 1).
(10) Directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements (JO L 82 du 22.3.2001, p. 16).
(11) Directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs (JO L 225 du 12.8.1998, p. 16).
(12) Directive 2001/86/CE du Conseil du 8 octobre 2001 complétant le statut de la société européenne pour ce qui concerne l’implication des travailleurs (JO L 294 du 10.11.2001, p. 22).
(13) Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166 du 30.4.2004, p. 1).
(14) Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services (JO L 18 du 21.1.1997, p. 1).
(15) Directive 2009/133/CE du Conseil du 19 octobre 2009 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres différents, ainsi qu’au transfert du siège statutaire d’une SE ou d’une SCE d’un État membre à un autre (JO L 310 du 25.11.2009, p. 34).
(16) Directive (UE) 2015/2376 du Conseil du 8 décembre 2015 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal (JO L 332 du 18.12.2015, p. 1).
(17) Directive (UE) 2016/881 du Conseil du 25 mai 2016 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal (JO L 146 du 3.6.2016, p. 8).
(18) Directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur (JO L 193 du 19.7.2016, p. 1).
(19) Directive (UE) 2018/822 du Conseil du 25 mai 2018 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration (JO L 139 du 5.6.2018, p. 1).
(20) Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
|
12.12.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 321/45 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2122 DE LA COMMISSION
du 10 octobre 2019
complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines catégories d’animaux et de biens exemptées des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers, des contrôles spécifiques des bagages personnels des passagers et de petits envois de biens expédiés à des personnes physiques, qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché et modifiant le règlement (UE) no 142/2011 de la Commission
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (1), et notamment son article 48, points b), c), d), e) et f), son article 53, paragraphe 1, point d) ii), et son article 77, paragraphe 1, point k),
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Par l’article 48 du règlement (UE) 2017/625, la Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des règles exemptant certaines catégories d’animaux et de biens des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers, lorsqu’une telle exemption est justifiée. Par l’article 53, paragraphe 1, point d) ii), du règlement (UE) 2017/625, la Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des règles concernant des tâches de contrôle officiel spécifiques effectuées par les autorités douanières ou d’autres autorités publiques, pour autant que lesdites tâches ne relèvent pas déjà de la responsabilité de ces autorités, en ce qui concerne les bagages personnels des passagers. |
|
(2) |
Ces règles sont liées sur le fond et nombre d’entre elles sont destinées à être appliquées conjointement. Par souci de simplicité et de transparence, et pour faciliter l’application des règles et éviter leur multiplication, il convient que les règles soient fixées dans un seul et même acte plutôt que dans une série d’actes distincts qui se référeraient abondamment les uns aux autres et risqueraient d’être redondants. Souvent, ces règles servent des objectifs communs et font référence à des activités complémentaires des opérateurs et des autorités compétentes. Par conséquent, il convient de regrouper ces règles dans un seul règlement délégué. |
|
(3) |
Lorsque des règles prévoyant des exemptions aux contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers sont adoptées, des conditions, telles que des modalités de contrôle adéquates, devraient être établies afin de veiller à ce qu’il n’existe aucun risque inacceptable pour la santé publique, animale et végétale lorsque les animaux et biens concernés entrent dans l’Union. |
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(4) |
Les exemptions aux contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers pour les produits contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour les produits destinés à être consommés par l’équipage et les passagers à bord de moyens de transport utilisés pour des liaisons internationales, et pour les produits expédiés sous la forme de petits envois à des particuliers existent déjà au titre de la directive 97/78/CE du Conseil (2). Par souci de clarté juridique et afin de garantir une application cohérente de ces exemptions dès lors que la directive 97/78/CE est abrogée avec effet au 14 décembre 2019, il y a lieu de prévoir les dispositions relatives à ces exemptions dans le présent règlement. Ces exemptions concernent certaines catégories d’animaux et de biens qui, bien qu’elles entrent dans l’Union, ne sont pas destinées à être mises sur le marché. |
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(5) |
Pour assurer la cohérence de la législation de l’Union, les États membres devraient continuer de procéder à des contrôles adéquats, fondés sur une évaluation des risques, en vue d’éviter l’introduction dans l’Union de certaines espèces exotiques envahissantes, ainsi que l’exige le règlement (UE) no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil (3). |
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(6) |
En vue de faciliter la promotion des activités scientifiques, il est justifié d’exempter des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers certaines catégories d’animaux et de biens destinés à des fins scientifiques. |
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(7) |
Les végétaux, produits végétaux et autres objets visés à l’article 47, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2017/625 destinés à des fins scientifiques devraient être exemptés des contrôles d’identité et des contrôles physiques aux postes de contrôle frontaliers, dans certaines conditions, étant donné que des mesures de protection adéquates sont prévues conformément à l’article 48 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil (4). |
|
(8) |
Par l’article 48, points d) et e), du règlement (UE) 2017/625, les produits contenus dans les bagages des passagers et destinés à leur consommation personnelle ou à leur usage personnel ou les petits envois de biens expédiés à des personnes physiques, qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché, devraient être exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers. En ce qui concerne les petits envois de biens expédiés à des personnes physiques, qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché, les États membres devraient procéder à des contrôles fondés sur une évaluation des risques. Le possible risque d’introduction d’agents pathogènes ou de maladies dans l’Union par l’introduction de produits d’origine animale devrait être pris en considération dans les mesures régissant l’introduction de ces envois ou produits. |
|
(9) |
Pour garantir que les risques pour la santé publique, animale et végétale sont réduits au minimum, les États membres devraient réexaminer au moins une fois par an les mécanismes et mesures de contrôle spécifiques pour les biens contenus dans les bagages personnels des passagers et les mettre à jour chaque année après la haute saison touristique. |
|
(10) |
Le règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil (5) et le règlement d’exécution (UE) no 577/2013 de la Commission (6) prévoient des règles concernant certaines espèces d’animaux de compagnie accompagnant leur propriétaire ou une personne autorisée pendant des mouvements non commerciaux à destination de l’Union en provenance de pays tiers. La charge administrative liée à ces mouvements devrait être réduite au minimum, tandis qu’un niveau suffisant de sécurité devrait être garanti au regard des risques afférents pour la santé publique et animale. Par ailleurs, les États membres ne devraient autoriser le mouvement à destination de l’Union des oiseaux de compagnie que conformément à la décision 2007/25/CE de la Commission (7). |
|
(11) |
Par l’article 48, point f), du règlement (UE) 2017/625, la Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des règles exemptant les animaux de compagnie détenus à des fins privées non commerciales des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers. Les règles en matière d’exemption prévues par le présent règlement ne devraient pas avoir d’incidence sur l’obligation des États membres de procéder à des contrôles officiels pour garantir la conformité avec le règlement (UE) no 1143/2014 et avec le règlement (CE) no 865/2006 de la Commission (8). |
|
(12) |
En vue de fournir aux citoyens des informations claires et accessibles concernant les règles qui s’appliquent aux mouvements non commerciaux de certaines espèces d’animaux de compagnie à destination de l’Union, les États membres devraient être tenus de mettre ces informations à la disposition du public. |
|
(13) |
Le niveau de risque pour la santé publique et animale découlant de l’introduction de maladies animales et d’agents pathogènes varie en fonction de différents facteurs, comme le type de produit, l’espèce animale à partir de laquelle les produits ont été obtenus et la probabilité de la présence d’agents pathogènes. Pour faire face à ces risques, le règlement (CE) no 206/2009 de la Commission (9) fixe des règles exhaustives visant à éviter l’introduction de maladies animales et d’agents pathogènes dans l’Union. Étant donné que le présent règlement établit des règles couvertes par le règlement (CE) no 206/2009, il convient d’abroger ledit règlement à compter de la date de mise en application du présent règlement. |
|
(14) |
Il convient de modifier le règlement (UE) no 142/2011 de la Commission (10) en ce qui concerne l’exemption de certains échantillons de recherche et de diagnostic des contrôles vétérinaires aux postes d’inspection frontaliers étant donné que l’objet de cette disposition est régi par le présent règlement. |
|
(15) |
Le règlement (UE) 2017/625 est applicable à partir du 14 décembre 2019. Par conséquent, les règles établies dans le présent règlement devraient aussi s’appliquer à partir de cette date, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet
Le présent règlement établit des règles concernant les cas et les conditions dans lesquels certaines catégories d’animaux et de biens sont exemptées des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers, et les cas et les conditions dans lesquels des tâches de contrôle spécifiques peuvent être effectuées par les autorités douanières ou d’autres autorités publiques, pour autant que lesdites tâches ne relèvent pas déjà de la responsabilité de ces autorités, en ce qui concerne les bagages personnels des passagers.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
|
1) |
«échantillons de recherche et de diagnostic»: tout échantillon de recherche et de diagnostic au sens de l’annexe I, point 38, du règlement (UE) no 142/2011; |
|
2) |
«IMSOC»: le système de gestion de l’information sur les contrôles officiels visé à l’article 131 du règlement (UE) 2017/625; |
|
3) |
«produit frais de la pêche»: tout produit frais de la pêche au sens de l’annexe I, point 3.5, du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (11); |
|
4) |
«produit préparé de la pêche»: tout produit préparé de la pêche au sens de l’annexe I, point 3.6, du règlement (CE) no 853/2004; |
|
5) |
«produit transformé de la pêche»: tout produit transformé de la pêche au sens de l’annexe I, point 7.4, du règlement (CE) no 853/2004; |
|
6) |
«animal de compagnie»: tout animal de compagnie au sens de l’article 4, point 11), du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil (12); |
|
7) |
«mouvement non commercial»: tout mouvement non commercial au sens de l’article 4, point 14), du règlement (UE) 2016/429; |
|
8) |
«aliments pour animaux familiers»: tout aliment pour animaux familiers au sens de l’annexe I, point 19, du règlement (UE) no 142/2011. |
Article 3
Animaux destinés à des fins scientifiques
1. Les invertébrés destinés à des fins scientifiques telles que des activités de recherche, d’éducation ou de recherche liée au développement de produits sont exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers autres que les contrôles effectués conformément à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1143/2014, pour autant:
|
a) |
qu’ils remplissent les exigences en matière de santé animale fixées dans les règles mentionnées à l’article 1er, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) 2017/625; |
|
b) |
que leur entrée dans l’Union ait été préalablement autorisée à cette fin par l’autorité compétente de l’État membre de destination; |
|
c) |
que, lorsque les activités liées aux fins scientifiques ont été menées à bien, les animaux et les produits dérivés de ceux-ci, à l’exception des quantités utilisées aux fins scientifiques, soient éliminés ou réexpédiés dans le pays tiers d’origine. |
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux abeilles mellifères (Apis mellifera), aux bourdons (Bombus spp), aux mollusques du phylum des Mollusca et aux crustacés du subphylum des Crustacea.
Article 4
Échantillons de recherche et de diagnostic
1. L’autorité compétente peut exempter les échantillons de recherche et de diagnostic des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers, pour autant:
|
a) |
que l’autorité compétente de l’État membre de destination ait délivré à l’utilisateur des échantillons une autorisation préalable à leur introduction dans l’Union conformément à l’article 27, paragraphe 1, du règlement (UE) no 142/2011 et que cette autorisation soit consignée dans un document officiel délivré par cette autorité; |
|
b) |
qu’ils soient accompagnés du document officiel visé au point a) ou d’une copie de celui-ci jusqu’à ce qu’ils arrivent chez l’utilisateur visé au point a) ou, dans le cas visé au point c), jusqu’au poste de contrôle frontalier d’entrée; |
|
c) |
qu’en cas d’entrée dans l’Union via un État membre autre que l’État membre de destination, l’opérateur présente les échantillons au poste de contrôle frontalier. |
2. Dans le cas visé au paragraphe 1, point c), l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier informe, au moyen de l’IMSOC, l’autorité compétente de l’État membre de destination de l’introduction des échantillons.
Article 5
Végétaux, produits végétaux et autres objets destinés à des fins scientifiques
1. Les végétaux, produits végétaux et autres objets sont exemptés des contrôles d’identité et des contrôles physiques aux postes de contrôle frontaliers autres que les contrôles effectués conformément à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1143/2014, pour autant qu’ils soient destinés à des fins scientifiques conformément à l’article 48, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031.
2. L’autorité compétente du poste de contrôle frontalier de première arrivée du lot procède à des contrôles documentaires concernant l’autorisation visée à l’article 48, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031. Si un manquement est constaté ou soupçonné, l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier de première arrivée peut réaliser des contrôles d’identité et des contrôles physiques sur l’envoi ou demander que de tels contrôles soient effectués par la personne responsable de la station de quarantaine ou de la structure de confinement qui a été désignée par l’autorité compétente.
3. Si l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier de première arrivée du lot demande que des contrôles d’identité et des contrôles physiques soient effectués par la personne responsable de la station de quarantaine ou de la structure de confinement qui a été désignée par l’autorité compétente, l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier de première arrivée du lot informe, au moyen de l’IMSOC, l’autorité compétente de la station de quarantaine ou de la structure de confinement des résultats des contrôles documentaires et du départ du lot pour la station de quarantaine ou la structure de confinement. L’autorité compétente de la station de quarantaine ou de la structure de confinement informe, au moyen de l’IMSOC, l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier de première arrivée du lot de l’arrivée du lot à la station de quarantaine ou à la structure de confinement. L’autorité compétente de la station de quarantaine ou de la structure de confinement effectue les contrôles d’identité et les contrôles physiques.
Article 6
Produits d’origine animale et produits composés se trouvant à bord de moyens de transport utilisés pour des liaisons internationales qui ne sont pas déchargés et sont destinés à être consommés par l’équipage et les passagers
1. Les produits d’origine animale et les produits composés sont exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers, pour autant:
|
a) |
qu’ils soient destinés à être consommés par l’équipage et par les passagers se trouvant à bord de moyens de transport utilisés pour des liaisons internationales; et |
|
b) |
qu’ils ne soient pas déchargés sur le territoire de l’Union. |
2. Le transfert direct des biens visés au paragraphe 1 déchargés, dans un port, d’un moyen de transport utilisé pour des liaisons internationales pour être rechargés sur un autre moyen de transport utilisé pour des liaisons internationales est exempté des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers, pour autant:
|
a) |
qu’il ait lieu avec l’accord de l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier; et |
|
b) |
qu’il se déroule sous surveillance douanière. |
3. L’opérateur responsable des biens visés au paragraphe 1 demande l’accord visé au paragraphe 2, point a), avant le transfert de ces biens d’un moyen de transport utilisé pour des liaisons internationales vers un autre moyen de transport utilisé pour des liaisons internationales.
Article 7
Biens contenus dans les bagages personnels des passagers et destinés à leur consommation personnelle ou à leur usage personnel
Les produits d’origine animale, produits composés, produits dérivés de sous-produits animaux, végétaux, produits végétaux et autres objets contenus dans les bagages personnels des passagers et destinés à leur consommation personnelle ou à leur usage personnel sont exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers, pour autant qu’ils appartiennent à au moins une des catégories suivantes:
|
a) |
les biens énumérés à l’annexe I, partie 1, à condition que le poids total n’excède pas la limite de 2 kilogrammes; |
|
b) |
les produits frais de la pêche éviscérés ou les produits préparés de la pêche ou les produits transformés de la pêche, dont le poids total n’excède pas la limite de 20 kilogrammes ou le poids d’un seul poisson si celui-ci est supérieur à la limite; |
|
c) |
les biens autres que ceux visés aux points a) et b) du présent article et autres que ceux visé à l’annexe I, partie 2, à condition que le poids total n’excède pas la limite de 2 kilogrammes; |
|
d) |
les végétaux autres que les végétaux destinés à la plantation, les produits végétaux et les autres objets; |
|
e) |
les biens, autres que les végétaux destinés à la plantation, en provenance d’Andorre, d’Islande, du Liechtenstein, de Norvège, de Saint-Marin ou de Suisse; |
|
f) |
les produits de la pêche en provenance des Îles Féroé ou du Groenland; |
|
g) |
les biens, autres que les végétaux destinés à la plantation et autres que les produits de la pêche, en provenance des Îles Féroé ou du Groenland, à condition que le poids total n’excède pas la limite de 10 kilogrammes. |
Article 8
Informations sur les biens contenus dans les bagages personnels des passagers et destinés à leur consommation personnelle ou à leur usage personnel
1. À tous les points d’entrée dans l’Union, l’autorité compétente affiche des informations au moyen d’une des affiches visées à l’annexe II, dans au moins une des langues officielles de l’État membre d’introduction dans l’Union, placée dans des endroits bien visibles pour les passagers arrivant de pays tiers.
2. L’autorité compétente peut compléter les informations visées au paragraphe 1 par des informations supplémentaires, dont:
|
a) |
les informations énumérées à l’annexe III; |
|
b) |
des informations adaptées aux conditions locales. |
3. Les opérateurs de transports internationaux de passagers, y compris les opérateurs aéroportuaires, portuaires et ferroviaires et les agences de voyages:
|
a) |
attirent l’attention de leurs clients sur les règles fixées à l’article 7 et dans le présent article, notamment en fournissant les informations présentées aux annexes II et III; |
|
b) |
acceptent que l’autorité compétente affiche les informations visées aux paragraphes 1 et 2 dans leurs locaux, dans des endroits bien visibles pour les passagers arrivant de pays tiers. |
Article 9
Contrôles officiels spécifiques des biens contenus dans les bagages personnels des passagers
1. Pour les biens contenus dans les bagages personnels des passagers, les autorités compétentes, les autorités douanières ou d’autres autorités publiques responsables, en collaboration avec les opérateurs portuaires, aéroportuaires et ferroviaires ainsi qu’avec les opérateurs responsables des autres points d’entrée, organisent des contrôles officiels spécifiques aux points d’entrée dans l’Union. Ces contrôles officiels spécifiques sont efficaces et fondés sur une évaluation des risques.
2. Les contrôles visés au paragraphe 1 du présent article sont:
|
a) |
destinés en particulier à détecter la présence de biens visés à l’article 7; |
|
b) |
destinés à vérifier si les conditions énoncées à l’article 7 sont remplies; et |
|
c) |
réalisés à l’aide des moyens appropriés, lesquels peuvent inclure le recours à des équipements de balayage ou à des chiens renifleurs spécifiquement entraînés, afin de contrôler de grands volumes de biens. |
3. Les autorités compétentes, les autorités douanières ou d’autres autorités publiques responsables, qui procèdent aux contrôles officiels spécifiques:
|
a) |
cherchent à déceler les biens personnels qui ne sont pas conformes aux règles établies à l’article 7; |
|
b) |
veillent à ce que les biens non conformes décelés soient saisis et détruits conformément à la législation nationale et, le cas échéant, conformément aux articles 197 à 199 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (13); |
|
c) |
réexaminent, au moins une fois par an et avant le 1er octobre, les mécanismes et mesures qu’elles ont appliqués, déterminent le niveau de conformité atteint et, sur la base d’une évaluation des risques, adaptent ces mécanismes et mesures, le cas échéant, afin d’atteindre les objectifs fixés au paragraphe 2, points a) et b). |
4. Le réexamen visé au paragraphe 3, point c), garantit que les risques pour la santé publique, animale et végétale sont réduits au minimum.
Ce réexamen tient compte:
|
a) |
des données collectées sur le nombre approximatif d’envois qui ne sont pas conformes aux règles prévues à l’article 7; |
|
b) |
du nombre de contrôles officiels spécifiques effectués; |
|
c) |
de la quantité totale d’envois saisis et détruits qui ont été trouvés dans les bagages personnels des passagers et qui n’étaient pas conformes à l’article 7; et |
|
d) |
de toute autre information utile. |
Article 10
Petits envois de biens expédiés à des personnes physiques, qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché
1. Petits envois de produits d’origine animale, produits composés, produits dérivés de sous-produits animaux, végétaux, produits végétaux et autres objets expédiés à des personnes physiques, qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché, sont exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers, pour autant qu’ils appartiennent à au moins une des catégories énumérées à l’article 7.
2. Les États membres procèdent aux contrôles officiels spécifiques de ces biens conformément à l’article 9.
3. Les services postaux attirent l’attention de leurs clients sur les règles fixées au paragraphe 1, notamment en fournissant les informations présentées à l’annexe III.
Article 11
Animaux de compagnie
Les animaux de compagnie entrant dans l’Union pendant un mouvement non commercial sont exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers autres que les contrôles officiels effectués conformément à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1143/2014 et autres que les contrôles officiels effectués afin de vérifier le respect de l’article 57, paragraphe 1, du règlement (CE) no 865/2006 comme suit:
|
a) |
les animaux des espèces énumérées à l’annexe I, partie A, du règlement (UE) no 576/2013 qui:
|
|
b) |
les oiseaux énumérés à l’annexe I, partie B, du règlement (UE) no 576/2013, pour autant:
|
|
c) |
les oiseaux énumérés à l’annexe I, partie B, du règlement (UE) no 576/2013 introduits dans l’Union en provenance d’Andorre, des Îles Féroé, du Groenland, d’Islande, du Liechtenstein, de Monaco, de Norvège, de Saint-Marin, de Suisse et de la Cité du Vatican; |
|
d) |
les animaux d’espèces autres que les oiseaux énumérés à l’annexe I, partie B, du règlement (UE) no 576/2013. |
Article 12
Informations sur les animaux de compagnie
1. À tous les points d’entrée dans l’Union, l’autorité compétente dispose l’affiche visée à l’annexe IV, dans au moins une des langues officielles de l’État membre d’introduction dans l’Union, sur des panneaux placés dans des endroits bien visibles pour les passagers arrivant de pays tiers.
2. Les opérateurs de transports internationaux de passagers, y compris les opérateurs aéroportuaires, portuaires et ferroviaires acceptent que l’autorité compétente affiche les informations visées au paragraphe 1 dans leurs locaux, dans des endroits bien visibles pour les passagers arrivant de pays tiers.
Article 13
Abrogation du règlement (CE) no 206/2009
1. Le règlement (CE) no 206/2009 est abrogé avec effet au 14 décembre 2019.
2. Les références faites à l’acte abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe V.
Article 14
Modification du règlement (UE) no 142/2011
À l’article 27 du règlement (UE) no 142/2011, le paragraphe 2 est supprimé.
Article 15
Entrée en vigueur et date d’application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 14 décembre 2019.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 octobre 2019.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 95 du 7.4.2017, p. 1.
(2) Directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (JO L 24 du 30.1.1998, p. 9).
(3) Règlement (UE) no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes (JO L 317 du 4.11.2014, p. 35).
(4) Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (JO L 317 du 23.11.2016, p. 4).
(5) Règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie et abrogeant le règlement (CE) no 998/2003 (JO L 178 du 28.6.2013, p. 1).
(6) Règlement d’exécution (UE) no 577/2013 de la Commission du 28 juin 2013 concernant les modèles de documents d’identification relatifs aux mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets, l’établissement de listes de territoires et de pays tiers ainsi que les exigences en matière de format, de présentation et de langues applicables aux déclarations attestant la conformité à certaines conditions prévues par le règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 178 du 28.6.2013, p. 109).
(7) Décision 2007/25/CE de la Commission du 22 décembre 2006 relative à certaines mesures de protection en relation avec l’influenza aviaire hautement pathogène et l’introduction dans la Communauté d’oiseaux de compagnie accompagnant leur propriétaire (JO L 8 du 13.1.2007, p. 29).
(8) Règlement (CE) no 865/2006 de la Commission du 4 mai 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (JO L 166 du 19.6.2006, p. 1).
(9) Règlement (CE) no 206/2009 de la Commission du 5 mars 2009 concernant l’introduction dans la Communauté de colis personnels de produits d’origine animale et modifiant le règlement (CE) no 136/2004 (JO L 77 du 24.3.2009, p. 1).
(10) Règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive (JO L 54 du 26.2.2011, p. 1).
(11) Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55).
(12) Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (JO L 84 du 31.3.2016, p. 1).
(13) Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).
ANNEXE I
PARTIE 1
Liste des biens visés à l’article 7, point a)
|
1. |
Lait en poudre pour nourrissons, aliments pour nourrissons et denrées alimentaires spéciales requises pour des raisons médicales, aux conditions suivantes:
|
|
2. |
Aliments pour animaux familiers requis pour des raisons de santé, aux conditions suivantes:
|
PARTIE 2
Liste des biens qui ne sont pas exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers visés à l’article 7, point c)
|
Code de la nomenclature combinée (1) |
Description |
Qualification et explication |
|
ex chapitre 2 (0201-0210) |
Viandes et abats comestibles |
À l’exclusion des cuisses de grenouilles (code NC 0208 90 70 ) |
|
0401-0406 |
Produits laitiers |
Tous |
|
ex 0504 00 00 |
Boyaux, vessies et estomacs d’animaux (autres que ceux de poissons), entiers ou en morceaux, à l’état frais, réfrigéré, congelé, salé ou en saumure, séché ou fumé |
Tous, à l’exception des boyaux traités |
|
ex 0511 |
Produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts de l’annexe I, deuxième partie, section 1, chapitres 1 ou 3, du règlement (CEE) no 2658/87, impropres à l’alimentation humaine |
Uniquement les aliments pour animaux familiers |
|
1501 00 |
Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du no 0209 ou du no 1503 |
Tous |
|
1502 00 |
Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du no 1503 |
Tous |
|
1503 00 |
Stéarine solaire, huile de saindoux, oléostéarine, oléomargarine et huile de suif, non émulsionnées, ni mélangées ni autrement préparées |
Tous |
|
1506 00 00 |
Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées |
Tous |
|
1601 00 |
Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d’abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produits |
Tous |
|
1602 |
Autres préparations et conserves de viande, d’abats ou de sang |
Tous |
|
1702 11 00 1702 19 00 |
Lactose et sirop de lactose |
Tous |
|
ex 1901 |
Extrait de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des no s0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs |
Uniquement les préparations contenant du lait ou de la viande, ou les deux |
|
ex 1902 |
Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d’autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé |
Uniquement les préparations contenant du lait ou de la viande, ou les deux |
|
ex 1905 |
Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires |
Uniquement les préparations contenant du lait ou de la viande, ou les deux |
|
ex 2004 |
Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelés, autres que les produits du no 2006 (1) |
Uniquement les préparations contenant du lait ou de la viande, ou les deux |
|
ex 2005 |
Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelés, autres que les produits du no 2006 |
Uniquement les préparations contenant du lait ou de la viande, ou les deux |
|
ex 2103 |
Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements composés; farines de moutarde et moutarde préparée |
Uniquement les préparations contenant du lait ou de la viande, ou les deux |
|
ex 2104 |
Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées |
Uniquement les préparations contenant du lait ou de la viande, ou les deux |
|
ex 2105 00 |
Glaces de consommation, même contenant du cacao |
Uniquement les préparations contenant du lait |
|
ex 2106 |
Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs |
Uniquement les préparations contenant du lait ou de la viande, ou les deux |
|
ex 2309 |
Préparation des types utilisés pour l’alimentation des animaux |
Uniquement les aliments pour animaux familiers, les articles à mâcher pour chiens et les mélanges de farines contenant du lait ou de la viande, ou les deux |
Notes
|
1. |
Colonne 1: lorsque seuls certains produits d’un code quelconque doivent faire l’objet d’un contrôle et que la nomenclature des marchandises ne prévoit pas de subdivision spécifique, ce code est précédé de l’abréviation «ex» (par exemple ex 1901: uniquement les préparations contenant du lait ou de la viande, ou les deux sont concernées). |
|
2. |
Colonne 2: la description des marchandises correspond à celle figurant dans la colonne descriptive de l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87. |
|
3. |
Colonne 3: cette colonne précise les produits concernés. |
(1) Annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).
(2) Le no 2006 est libellé comme suit: «Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés)».
ANNEXE II
Affiches visées à l’article 8, paragraphe 1
Les affiches sont disponibles à la page:
https://ec.europa.eu/food/animals/animalproducts/personal_imports_en
ANNEXE III
Informations visées à l’article 8, paragraphe 2, point a)
|
|
N’introduisez pas de maladies animales infectieuses dans l’Union européenne! Les produits d’origine animale peuvent véhiculer des agents pathogènes causant des maladies infectieuses. |
En raison du risque d’introduction de maladies à l’intérieur de l’Union européenne (UE), l’importation de certains produits animaux dans l’Union européenne est soumise à des procédures strictes. Ces procédures ne s’appliquent pas aux mouvements de produits animaux entre les États membres de l’Union européenne, ou aux produits animaux arrivant en petites quantités et destinés à la consommation personnelle en provenance d’Andorre, d’Islande, du Liechtenstein, de Norvège, de Saint-Marin et de Suisse.
Tous les produits animaux non conformes à ces règles sont remis à l’arrivée dans l’Union européenne en vue de leur élimination officielle. La non-déclaration de ces produits est passible d’une amende ou de poursuites pénales.
Les biens suivants ne sont pas introduits dans l’Union européenne, sauf si le poids total des biens visés aux points 2, 3 et 5 n’excède pas la limite de deux kilogrammes par personne.
Dans le cas de biens en provenance des Îles Féroé ou du Groenland, le poids total des biens visés aux points 1, 2, 3 et 5 n’excède pas la limite de dix kilogrammes par personne.
|
1. Petites quantités de viandes, de lait et de produits à base de viande et de lait (autres que le lait en poudre pour nourrissons, les aliments pour nourrissons et les denrées alimentaires spéciales requises pour des raisons médicales ou les aliments spéciaux pour animaux familiers requis pour des raisons de santé) |
Vous ne pouvez introduire dans l’Union européenne ou y envoyer des colis personnels de viandes, de lait et de produits à base de viande et de lait (autres que le lait en poudre pour nourrissons, les aliments pour nourrissons et les denrées alimentaires spéciales requises pour des raisons médicales ou les aliments spéciaux pour animaux familiers requis pour des raisons de santé) qu’à condition qu’ils proviennent des Îles Féroé ou du Groenland et que leur poids ne dépasse pas 10 kilogrammes par personne.
|
2. Lait en poudre pour nourrissons, aliments pour nourrissons et denrées alimentaires spéciales requises pour des raisons médicales |
Vous ne pouvez introduire dans l’Union européenne ou y envoyer des colis personnels de lait en poudre pour nourrissons, d’aliments pour nourrissons et de denrées alimentaires spéciales requises pour des raisons médicales qu’à condition:
|
— |
qu’ils proviennent des Îles Féroé ou du Groenland, que leur poids total n’excède pas la limite de 10 kilogrammes par personne, et
|
|
— |
qu’ils proviennent d’autres pays (autres que les Îles Féroé ou le Groenland), que leur poids total n’excède pas la limite de 2 kilogrammes par personne, et
|
Vous ne pouvez introduire dans l’Union européenne ou y envoyer des colis personnels d’aliments pour animaux familiers requis pour des raisons de santé qu’à condition:
|
— |
qu’ils proviennent des Îles Féroé ou du Groenland, que leur poids total n’excède pas la limite de 10 kilogrammes par personne, et
|
|
— |
qu’ils proviennent d’autres pays (autres que les Îles Féroé ou le Groenland), que leur poids total n’excède pas la limite de 2 kilogrammes par personne, et
|
Vous ne pouvez introduire dans l’Union européenne ou y envoyer des colis personnels de produits de la pêche (y compris les poissons frais, séchés, cuits, salés ou fumés et certains crustacés et mollusques tels que les crevettes, les homards, les moules mortes et les huîtres mortes) qu’à condition:
|
— |
que les poissons frais soient éviscérés, |
|
— |
que le poids des produits de la pêche ne dépasse pas, par personne, 20 kilogrammes ou, si celui-ci est supérieur, le poids d’un seul poisson. |
Ces restrictions ne s’appliquent pas aux produits de la pêche en provenance des Îles Féroé ou du Groenland.
|
5. Petites quantités d’autres produits animaux destinés à la consommation humaine personnelle |
Vous ne pouvez introduire dans l’Union européenne ou y envoyer d’autres produits animaux, tels le miel, les huîtres vivantes, les moules vivantes et les escargots, qu’à condition:
|
— |
qu’ils proviennent des Îles Féroé ou du Groenland, et que leur poids total n’excède pas la limite de 10 kilogrammes par personne, |
|
— |
qu’ils proviennent d’autres pays (autres que les Îles Féroé ou le Groenland) et que leur poids total n’excède pas la limite de 2 kilogrammes par personne. |
Vous pouvez introduire de petites quantités de produits animaux appartenant à plusieurs des cinq catégories précitées (points 1 à 5) à condition que les règles énoncées à chacun des points correspondants soient respectées.
|
6. Quantités plus importantes de produits animaux |
Vous ne pouvez introduire dans l’Union européenne ou y envoyer de plus grandes quantités de produits animaux que si ceux-ci satisfont aux exigences applicables aux envois commerciaux, dont:
|
— |
les exigences de certification établies par le certificat officiel de l’Union européenne approprié, |
|
— |
la présentation des biens et de la documentation correcte, à leur arrivée dans l’Union européenne, à un poste d’inspection frontalier de l’Union européenne.
|
Les produits suivants sont exemptés des règles fixées aux points 1 et 6:
|
— |
produits de la boulangerie, de la pâtisserie et de la biscuiterie, gaufres et gaufrettes, biscottes, pain grillé et produits similaires grillés, constitués à moins de 20 % de produits laitiers et d’ovoproduits transformés et traités conformément à l’article 6, paragraphe 1, point a) i), de la décision 2007/275/CE de la Commission (1); |
|
— |
chocolats et confiseries (y compris bonbons) constitués à moins de 50 % de produits laitiers et d’ovoproduits transformés et traités conformément à l’article 6, paragraphe 1, point a) i), de la décision 2007/275/CE; |
|
— |
compléments alimentaires conditionnés pour la vente au consommateur final, contenant de petites quantités (moins de 20 % au total) de produits animaux transformés (y compris de la glucosamine, de la chondroïtine et/ou du chitosane) autres que des produits à base de viande; |
|
— |
les olives farcies de poisson; |
|
— |
pâtes alimentaires et nouilles ni mélangées avec un produit à base de viande transformé ni farcies d’un tel produit, constituées à moins de 50 % de produits laitiers et d’ovoproduits transformés et traités conformément à l’article 6, paragraphe 1, point a) i), de la décision 2007/275/CE; |
|
— |
soupes, bouillons et arômes conditionnés pour la vente au consommateur final, constitués à moins de 50 % d’huiles de poisson, de poudres de poisson ou d’extraits de poisson et traités conformément à l’article 6, paragraphe 1, point a) i), de la décision 2007/275/CE. |
(1) Décision 2007/275/CE de la Commission du 17 avril 2007 relative aux listes des animaux et des produits devant faire l’objet de contrôles aux postes d’inspection frontaliers conformément aux directives du Conseil 91/496/CEE et 97/78/CE (JO L 116 du 4.5.2007, p. 9).
ANNEXE IV
Affiche visée à l’article 12
L’affiche est disponible à la page:
https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/poster-diseases-dont-respect-borders_en
ANNEXE V
Tableau de correspondance visé à l’article 13, paragraphe 2
|
Règlement (CE) no 206/2009 |
Présent règlement |
|
Article 1er, paragraphe 1 Article 1er, paragraphe 2 Article 1er, paragraphe 3 Article 1er, paragraphe 4 Article 2, paragraphe 1, point a) Article 2, paragraphe 1, point b) Article 2, paragraphe 1, point c) Article 2, paragraphe 1, point d) Article 2, paragraphe 2, point a) Article 2, paragraphe 2, point b) Article 2, paragraphe 3 Article 3, paragraphe 1 Article 3, paragraphe 2 Article 3, paragraphe 3 Article 3, paragraphe 4, point a) Article 3, paragraphe 4, point b) Article 4 Article 5, paragraphe 1 Article 5, paragraphe 2 Article 5, paragraphe 3 Article 6, paragraphe 1, point a) Article 6, paragraphe 1, point b) Article 6, paragraphe 2 Article 6, paragraphe 3 Article 7 Article 8 Article 9 Article 10 Article 11 Annexe I, partie 1 Annexe I, partie 2 Annexe II, partie 1 Annexe II, partie 2 Annexe III Annexe IV Annexe V Annexe VI Annexe VII |
__ Article 7, points e) et f), et article 10, paragraphe 1 __ __ __ Article 7, point a), et article 10, paragraphe 1 Article 7, point b), et article 10, paragraphe 1 Article 7, point c), et article 10, paragraphe 1 __ Article 7, point a), et article 10, paragraphe 1 Article 7, point g), et article 10, paragraphe 1 Article 8, paragraphe 1 Article 8, paragraphe 1 Article 8, paragraphe 2 Article 8, paragraphe 1 __ Article 8, paragraphe 3, point a), et article 10, paragraphe 3 Article 9, paragraphe 1, et article 10, paragraphe 2 Article 9, paragraphe 2, points a) et b), et article 10, paragraphe 2 Article 9, paragraphe 2, point c), et article 10, paragraphe 2 Article 9, paragraphe 3, point a), et article 10, paragraphe 2 Article 9, paragraphe 3, point b), et article 10, paragraphe 2 __ __ __ __ __ __ __ Annexe I, partie 2 Annexe I, partie 2 Annexe I, partie 1, point 1) Annexe I, partie 1, point 2) Annexe II Annexe III __ __ __ |
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12.12.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 321/64 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2123 DE LA COMMISSION
du 10 octobre 2019
complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables aux cas et aux conditions dans lesquels les contrôles d’identité et les contrôles physiques de certains biens peuvent être effectués à des points de contrôle et les contrôles documentaires peuvent être effectués à distance au départ de postes de contrôle frontaliers
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009, ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (1), et notamment son article 53, paragraphe 1, points a) et e),
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil établit le cadre des contrôles officiels et des autres activités officielles portant sur le respect de la législation de l’Union sur la chaîne agroalimentaire. Ledit cadre inclut les contrôles officiels effectués sur les animaux et les biens entrant dans l’Union en provenance de pays tiers. |
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(2) |
À cet égard, afin d’assurer l’efficacité des contrôles officiels et une limitation adéquate des risques, les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier devraient être en mesure d’autoriser la réalisation, sous certaines conditions, de contrôles d’identité et de contrôles physiques sur des envois de végétaux, produits végétaux et autres objets visés à l’article 47, paragraphe 1, points c) et e), du règlement (UE) 2017/625, à un point de contrôle autre que le poste de contrôle frontalier. |
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(3) |
Cela devrait également s’appliquer, pour les mêmes raisons, aux envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux d’origine non animale soumis aux mesures prévues par les actes visés à l’article 47, paragraphe 1, points d), e) et f), dudit règlement. |
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(4) |
Le règlement (CE) no 669/2009 (2) et le règlement d’exécution (UE) no 884/2014 (3) de la Commission établissent, entre autres, des règles relatives à la réalisation de contrôles d’identité et de contrôles physiques sur les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux d’origine non animale qu’ils régissent, à un point de contrôle autre que le point d’entrée désigné. En particulier, le règlement d’exécution (UE) no 884/2014 établit les conditions d’autorisation du transfert de l’envoi, pour la réalisation de contrôles d’identité et de contrôles physiques, vers un point d’importation désigné, les règles concernant les documents qui doivent accompagner l’envoi au point d’importation désigné, les obligations d’information incombant aux autorités compétentes aux points d’entrée désignés et aux opérateurs responsables de l’envoi, et les règles applicables dans le cas où l’opérateur décide de changer de point d’importation désigné alors que l’envoi a quitté le point d’entrée désigné. Ces règlements sont abrogés avec effet au 14 décembre 2019 et il convient que les dispositions évoquées ci-dessus soient remplacées par les dispositions du présent règlement. Afin de garantir l’efficacité des contrôles officiels et une traçabilité adéquate des envois, il convient aussi que les règles établies dans le présent règlement tirent pleinement parti des possibilités d’échange d’informations sur les contrôles officiels et de la traçabilité des envois offertes par le système de gestion de l’information sur les contrôles officiels (ci-après l’«IMSOC») ou les systèmes nationaux existants. |
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(5) |
Les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier devraient autoriser sous certaines conditions le transfert d’un envoi de biens vers un point de contrôle autre qu’un poste de contrôle frontalier désigné pour la catégorie de biens concernée à la demande de l’opérateur. Dans ce cas, l’opérateur devrait fournir aux autorités compétentes le nom et le code du système informatique vétérinaire intégré (Traces) du point de contrôle auquel l’envoi doit être transféré. |
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(6) |
Les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier devraient pouvoir demander à l’opérateur de transférer les biens vers un point de contrôle autre que le poste de contrôle frontalier, dans la mesure nécessaire pour effectuer des contrôles physiques et des contrôles d’identité efficaces. Dans de tels cas, compte tenu des frais de transport que devra supporter l’opérateur, les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier devraient obtenir l’accord de celui-ci avant d’autoriser le transfert vers le point de contrôle. L’accord de l’opérateur devrait être nécessaire compte tenu des coûts de transport qu’il supporte ou pour éviter des situations dans lesquelles des envois contenant des denrées périssables sont transférés à un point de contrôle qui n’est pas situé à une distance appropriée du poste de contrôle frontalier. |
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(7) |
Afin de limiter les risques phytosanitaires ou les risques pour la santé publique, il convient d’autoriser le transfert d’envois de végétaux, produits végétaux et autres objets ainsi que de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux d’origine non animale vers le point de contrôle sur la base de résultats satisfaisants des contrôles documentaires au poste de contrôle frontalier. |
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(8) |
Afin de garantir la traçabilité des envois, les autorités compétentes du point de contrôle devraient informer les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier de l’arrivée de l’envoi. Si cette information n’est pas fournie, les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier devraient vérifier auprès des autorités compétentes du point de contrôle si l’envoi est arrivé au point de contrôle et, s’il ressort de cette vérification que l’envoi n’est pas arrivé, elles devraient en informer les autorités douanières et les autres autorités visées à l’article 75, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625 et effectuer un complément d’enquête afin de déterminer où se trouve effectivement l’envoi. |
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(9) |
Pour que les autorités compétentes puissent effectuer des contrôles d’identité et des contrôles physiques efficaces sur les envois de végétaux, de produits végétaux et d’autres objets, il convient que ces envois soient transférés du poste de contrôle frontalier au point de contrôle. Le transfert devrait être effectué d’une manière permettant d’éviter qu’ils infestent ou infectent d’autres végétaux, produits végétaux ou objets. C’est pourquoi les opérateurs devraient veiller à ce que l’emballage et les moyens de transport soient fermés ou scellés pendant le transfert vers le point de contrôle. Dans des cas spécifiques, les autorités compétentes devraient pouvoir autoriser que l’emballage ou le moyen de transport des envois de bois de conifères ne soit pas fermé ni scellé durant le transport de ces envois du poste de contrôle frontalier au point de contrôle si des conditions spécifiques sont réunies. Dans de tels cas, les bois de conifères contenus dans les envois devraient avoir été cultivés ou produits dans une zone géographique d’un pays tiers ayant une frontière terrestre commune avec l’État membre pour lequel l’autorité compétente est responsable, et pour lesquels il existe des informations indiquant que ces bois ont le même statut phytosanitaire dans ce pays tiers et dans l’État membre concerné. |
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(10) |
Afin d’organiser des contrôles officiels efficaces, il convient que les autorités compétentes, y compris les autorités douanières auxquelles l’État membre a confié la responsabilité d’effectuer les contrôles officiels, ou les autorités compétentes d’un point de contrôle autre que le poste de contrôle frontalier, soient en mesure d’effectuer des contrôles documentaires à distance au départ du poste de contrôle frontalier. |
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(11) |
En vue d’assurer une mise en œuvre efficace des contrôles officiels au point d’entrée dans l’Union autre que le poste de contrôle frontalier, les autorités compétentes, y compris les autorités douanières auxquelles l’État membre a confié la responsabilité d’effectuer les contrôles officiels, devraient pouvoir effectuer des contrôles documentaires sur les envois de végétaux, produits végétaux et autres objets qui sont soumis à des contrôles effectués selon une fréquence réduite conformément au règlement (CE) no 1756/2004 de la Commission (4). |
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(12) |
La décision 2010/313/UE de la Commission (5) autorise la réalisation des contrôles physiques prévus par le règlement (CE) no 669/2009 dans les locaux d’exploitants du secteur de l’alimentation animale ou du secteur alimentaire à Chypre approuvés à cet effet. De même, la décision 2010/458/UE de la Commission (6) autorise la réalisation des contrôles physiques prévus par le règlement (CE) no 669/2009 dans les locaux d’exploitants du secteur de l’alimentation animale ou du secteur alimentaire à Malte. Étant donné que le présent règlement est applicable aux domaines régis par ces décisions, il convient d’abroger les décisions 2010/313/UE et 2010/458/UE avec effet à la date de mise en application du présent règlement. |
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(13) |
Étant donné que le règlement (UE) 2017/625 est applicable à partir du 14 décembre 2019, le présent règlement devrait aussi s’appliquer à partir de cette date, pour des raisons de cohérence et de sécurité juridique. Toutefois, conformément à l’article 165, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/625, les règles énoncées en application de l’article 53, paragraphe 1, point e), ne peuvent être mises en application que 12 mois au plus tôt après leur adoption en ce qui concerne les envois de végétaux, produits végétaux et autres objets visés à l’article 47, paragraphe 1, point c), dudit règlement. C’est pourquoi il y aurait lieu de prévoir, jusqu’au 13 décembre 2020, des mesures transitoires concernant les dispositions correspondantes de la directive 2000/29/CE (7). Cette période d’un an est nécessaire pour accorder aux opérateurs et aux autorités compétentes un délai supplémentaire pour la mise en œuvre des exigences spécifiques. |
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(14) |
Le présent règlement s’appliquant aux domaines régis par la directive 2004/103/CE de la Commission (8) en ce qui concerne les végétaux, produits végétaux et autres objets visés à l’article 47, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2017/625, il convient d’abroger ladite directive à compter du 14 décembre 2020, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet
1. Le présent règlement établit des règles applicables aux cas et aux conditions dans lesquels les autorités compétentes peuvent effectuer:
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a) |
des contrôles d’identité et des contrôles physiques à un point de contrôle autre que le poste de contrôle frontalier sur:
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b) |
des contrôles documentaires, à distance au départ d’un poste de contrôle frontalier, sur des envois de végétaux, produits végétaux et autres objets visés à l’article 72, paragraphe 1, et à l’article 74, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031. |
2. Les autorités compétentes situées à distance du poste de contrôle frontalier, y compris à un point de contrôle autre que le poste de contrôle frontalier et à un point d’entrée dans l’Union, effectuent, pendant et après les contrôles documentaires, les contrôles d’identité et les contrôles physiques, des opérations conformément au règlement d’exécution 2019/2130 de la Commission (10).
CHAPITRE I
Contrôles d’identité et contrôles physiques effectués à des points de contrôle autres que les postes de contrôle frontaliers
Article 2
Conditions pour la réalisation de contrôles d’identité et de contrôles physiques à un point de contrôle autre que le poste de contrôle frontalier
1. Les contrôles d’identité et les contrôles physiques peuvent être effectués à un point de contrôle autre que le poste de contrôle frontalier lorsque les conditions suivantes sont remplies:
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a) |
l’opérateur qui envoie la notification préalable conformément à l’article 56, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) 2017/625 ou l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier a indiqué, dans le document sanitaire commun d’entrée («DSCE»), le point de contrôle où doivent être effectués les contrôles d’identité et les contrôles physiques; |
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b) |
le résultat des contrôles documentaires effectués par les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier est satisfaisant; |
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c) |
les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier ont consigné dans le DSCE leur autorisation de transfert de l’envoi jusqu’au point de contrôle; |
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d) |
avant que l’envoi ne quitte le poste de contrôle frontalier, l’opérateur a notifié aux autorités compétentes du point de contrôle où doivent être effectués les contrôles d’identité et les contrôles physiques l’heure prévue d’arrivée de l’envoi et les moyens de transport, en complétant un DSCE distinct dans le système de gestion de l’information sur les contrôles officiels (ci-après l’«IMSOC»); |
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e) |
l’opérateur a transporté l’envoi depuis le poste de contrôle frontalier jusqu’au point de contrôle sous surveillance douanière, sans que les biens aient été déchargés pendant le transport; |
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f) |
l’opérateur a veillé à ce qu’une copie du DSCE visée au point c), dans un format papier ou électronique, accompagne l’envoi jusqu’au point de contrôle; |
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g) |
l’opérateur a veillé à ce que:
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h) |
l’opérateur a indiqué le numéro de référence du DSCE visé au point c) dans la déclaration en douane déposée auprès des autorités douanières aux fins du transfert de l’envoi jusqu’au point de contrôle et a tenu une copie de ce DSCE à la disposition des autorités douanières conformément à l’article 163 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (11). |
2. L’exigence relative à la copie authentifiée devant accompagner l’envoi, visée au paragraphe 1, point g) i) et ii), ne s’applique pas lorsque les certificats officiels ou les résultats d’analyses de laboratoire respectifs ont été soumis à l’IMSOC par les autorités compétentes du pays tiers ou téléchargés dans l’IMSOC par l’opérateur et que les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier ont vérifié qu’ils correspondaient aux originaux des certificats ou résultats des analyses de laboratoire.
3. Lorsque l’autorité compétente d’un État membre gère un système national existant qui enregistre les résultats des contrôles documentaires, des contrôles d’identité et des contrôles physiques, le paragraphe 1, points d) et h), ne s’applique pas aux envois quittant le poste de contrôle frontalier vers un point de contrôle situé dans le même État membre, pour autant qu’il soit satisfait aux exigences suivantes:
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a) |
les informations concernant l’heure prévue d’arrivée de l’envoi au point de contrôle et le type de moyen de transport sont disponibles dans le système national existant; |
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b) |
le système national existant remplit les conditions suivantes:
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Article 3
Contrôles d’identité et contrôles physiques sur des envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux d’origine non animale réalisés à un point de contrôle autre que le poste de contrôle frontalier
1. Les contrôles d’identité et les contrôles physiques sur des envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux d’origine non animale qui font l’objet des mesures prévues par les actes visés à l’article 47, paragraphe 1, points d), e) et f), du règlement (UE) 2017/625 peuvent être exécutés par les autorités compétentes à un point de contrôle autre que le poste de contrôle frontalier, si l’une des conditions suivantes est remplie:
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a) |
l’opérateur responsable de l’envoi a demandé aux autorités compétentes du poste de contrôle frontalier que des contrôles d’identité et des contrôles physiques soient effectués au point de contrôle qui a été désigné pour la catégorie de biens dont relève cet envoi, et les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier ont autorisé le transfert de l’envoi jusqu’à ce point de contrôle; |
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b) |
les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier ont décidé que les contrôles d’identité et les contrôles physiques doivent être effectués au point de contrôle qui a été désigné pour la catégorie de biens dont relève cet envoi et l’opérateur ne s’y est pas opposé. |
2. Les contrôles d’identité et les contrôles physiques visés au paragraphe 1 sont effectués par les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier si l’une des conditions suivantes est remplie:
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a) |
l’autorisation visée au paragraphe 1, point a) n’est pas délivrée par l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier, |
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b) |
l’opérateur s’oppose à la décision de transférer l’envoi au point de contrôle, telle que visée au paragraphe 1, point b). |
Article 4
Contrôles d’identité et contrôles physiques sur des envois de végétaux, produits végétaux et autres objets réalisés à un point de contrôle autre que le poste de contrôle frontalier
1. Les autorités compétentes peuvent effectuer, à un point de contrôle autre que le poste de contrôle frontalier, des contrôles d’identité et des contrôles physiques sur des envois:
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a) |
de végétaux, produits végétaux et autres objets visés à l’article 72, paragraphe 1, et à l’article 74, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031, |
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b) |
de végétaux, produits végétaux et autres objets auxquels s’applique une mesure d’urgence prévue dans des actes adoptés conformément à l’article 28, paragraphe 1, à l’article 30, paragraphe 1, à l’article 40, paragraphe 3, à l’article 41, paragraphe 3, à l’article 49, paragraphe 1, à l’article 53, paragraphe 3, et à l’article 54, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/2031. |
2. Les contrôles d’identité et les contrôles physiques visés au paragraphe 1 peuvent être effectués par les autorités compétentes à un point de contrôle autre que le poste de contrôle frontalier si l’une des conditions suivantes est remplie:
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a) |
l’opérateur responsable de l’envoi a demandé aux autorités compétentes du poste de contrôle frontalier que des contrôles d’identité et des contrôles physiques soient effectués à un point de contrôle désigné pour la catégorie de biens dont relève cet envoi, et les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier ont autorisé le transfert de l’envoi jusqu’à ce point de contrôle; |
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b) |
les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier ont décidé que les contrôles d’identité et les contrôles physiques doivent être effectués à un point de contrôle désigné pour la catégorie de biens dont relève cet envoi et l’opérateur ne s’y est pas opposé. |
3. Les contrôles d’identité et les contrôles physiques visés au paragraphe 1 sont effectués par les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier si l’une des conditions suivantes est remplie:
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a) |
l’autorisation visée au paragraphe 2, point a) n’est pas délivrée par l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier, |
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b) |
l’opérateur s’oppose à la décision de transférer l’envoi au point de contrôle, telle que visée au paragraphe 2, point b). |
Article 5
Conditions spécifiques pour la réalisation de contrôles d’identité et de contrôles physiques sur des envois de végétaux, produits végétaux et autres objets à un point de contrôle autre que le poste de contrôle frontalier
1. Les contrôles d’identité et les contrôles physiques peuvent être effectués à un point de contrôle pour les envois visés à l’article 4, paragraphe 1, à condition que l’opérateur veille à ce que l’emballage ou le moyen de transport des envois soit fermé ou scellé de telle sorte que, pendant leur transfert vers le point de contrôle, il ne puisse infester ni infecter d’autres végétaux, produits végétaux ou objets par des organismes nuisibles figurant sur la liste des organismes de quarantaine de l’Union ou des organismes réglementés non de quarantaine de l’Union visés à l’article 5, paragraphe 2, et à l’article 30, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031 et, dans le cas des zones protégées, par des organismes figurant sur une liste dressée en application de l’article 32, paragraphe 3, dudit règlement.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier d’entrée peuvent autoriser que l’emballage ou le moyen de transport des envois de végétaux, produits végétaux et autres objets ne soit pas fermé ou scellé lorsque les conditions suivantes sont remplies:
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a) |
l’envoi est composé de bois de conifères cultivés ou produits dans une zone géographique d’un pays tiers, lorsque ce pays tiers a une frontière terrestre commune avec l’État membre pour lequel l’autorité compétente est responsable et lorsqu’il existe des informations indiquant que les bois ont le même statut phytosanitaire dans ce pays tiers et dans ledit État membre, |
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b) |
les envois de bois de conifères sont transportés vers un point de contrôle situé dans le même État membre que le poste de contrôle frontalier d’entrée, |
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c) |
les envois de bois de conifères ne présentent pas de risque spécifique de propagation d’organismes de quarantaine de l’Union ou d’organismes nuisibles faisant l’objet de mesures prises en application de l’article 30, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031, pendant le transport jusqu’au point de contrôle, |
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d) |
avant que l’envoi ne quitte le territoire de cet État membre, l’autorité compétente veille à ce que les bois en question soient transformés de manière à ne pas poser de risque phytosanitaire. |
3. Les États membres qui font usage des dispositions énoncées au paragraphe 2:
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a) |
informent la Commission et les autres États membres au sujet de la zone du pays tiers concerné et du statut phytosanitaire de cette zone; |
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b) |
présentent chaque année un rapport indiquant le volume de bois de conifères concerné et les résultats des contrôles officiels effectués sur ces bois. |
Article 6
Opérations pendant et après la réalisation de contrôles d’identité et de contrôles physiques à un point de contrôle autre que le poste de contrôle frontalier
1. Après que les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier ont autorisé ou décidé le transfert de l’envoi vers le point de contrôle indiqué dans le DSCE, l’opérateur responsable de l’envoi ne présente pas cet envoi aux fins de contrôles d’identité et de contrôles physiques à un point de contrôle différent de celui qui est indiqué dans le DSCE, à moins que les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier autorisent le transfert de l’envoi à un autre point de contrôle conformément à l’article 3, paragraphe 1, point a), et à l’article 4, paragraphe 2, point a).
2. Les autorités compétentes du point de contrôle confirment l’arrivée de l’envoi aux autorités compétentes du poste de contrôle frontalier en complétant dans l’IMSOC le DSCE visé à l’article 2, paragraphe 1, point a).
3. Les autorités compétentes du point de contrôle finalisent le DSCE distinct visé à l’article 2, paragraphe 1, point d), ou, lorsque l’article 2, paragraphe 3, est applicable, le DSCE visé à l’article 2, paragraphe 1, point c), en y consignant les résultats des contrôles d’identité et des contrôles physiques ainsi que toute décision concernant l’envoi prise conformément à l’article 55 du règlement (UE) 2017/625.
4. L’opérateur fournit le numéro de référence du DSCE visé au paragraphe 3 dans la déclaration en douane déposée pour l’envoi auprès des autorités douanières et tient une copie de ce DSCE à la disposition des autorités douanières en tant que document d’accompagnement visé à l’article 163 du règlement (UE) no 952/2013.
5. Si, dans un délai de 15 jours à compter du jour de l’autorisation du transfert d’un envoi au point de contrôle, elles n’ont pas reçu de la part des autorités compétentes du point de contrôle la confirmation de l’arrivée de l’envoi, les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier:
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a) |
vérifient, auprès des autorités compétentes du point de contrôle, si l’envoi est arrivé au point de contrôle; |
|
b) |
s’il ressort de la vérification prévue au point a) que l’envoi n’est pas arrivé au point de contrôle, informent les autorités douanières et les autres autorités visées à l’article 75, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625 qu’elles n’ont pas reçu confirmation de l’arrivée de l’envoi à destination; |
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c) |
effectuent un complément d’enquête afin de déterminer où se trouvent effectivement les biens en coopération avec les autorités douanières et les autres autorités visées à l’article 75, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625. |
CHAPITRE II
Contrôles d’identité et contrôles physiques réalisés à distance au départ d’un point de contrôle frontalier
Article 7
Contrôles documentaires sur des envois de végétaux, produits végétaux et autres objets réalisés à distance au départ d’un poste de contrôle frontalier
Les contrôles documentaires des envois de végétaux, produits végétaux et autres objets visés à l’article 47, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2017/625 entrant dans l’Union peuvent être réalisés:
|
a) |
lorsque les envois arrivent à un poste de contrôle frontalier, par les autorités compétentes situées à distance au départ du poste de contrôle frontalier ou à un point de contrôle autre que le poste de contrôle frontalier, à condition qu’elles soient situées dans le même État membre que le poste de contrôle frontalier d’arrivée de l’envoi; |
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b) |
lorsque les envois sont soumis à des contrôles effectués à une fréquence réduite conformément aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, point g), du règlement (UE) 2017/625 et qu’ils arrivent à un point d’entrée autre que le poste de contrôle frontalier, par les autorités compétentes du point d’entrée dans l’Union. |
Article 8
Conditions pour la réalisation de contrôles documentaires sur des envois de végétaux, produits végétaux et autres objets à distance au départ d’un poste de contrôle frontalier
1. La réalisation de contrôles documentaires visés à l’article 7 est subordonnée au respect des conditions suivantes:
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a) |
les autorités compétentes visées à l’article 7 effectuent des contrôles documentaires sur:
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b) |
l’envoi n’est pas transporté vers le point de contrôle en vue d’y être soumis à des contrôles d’identité et à des contrôles physiques par l’opérateur au départ du poste de contrôle frontalier tant que les autorités compétentes visées à l’article 7 n’ont pas informé les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier des résultats satisfaisants des contrôles documentaires. |
2. Lorsque l’envoi de végétaux, produits végétaux et autres objets doit être transporté par l’opérateur vers un point de contrôle pour y être soumis à des contrôles d’identité et à des contrôles physiques, les articles 2, 4 et 5 sont applicables.
3. Un envoi de végétaux, produits végétaux et autres objets peut être transporté par l’opérateur depuis le poste de contrôle frontalier vers un point de contrôle pour l’exécution des contrôles documentaires, à condition que le point de contrôle soit placé sous la surveillance de la même autorité compétente que le poste de contrôle frontalier.
CHAPITRE III
Dispositions finales
Article 9
Abrogations
1. La directive 2004/103/CE de la Commission est abrogée avec effet au 14 décembre 2020.
2. Les décisions 2010/313/UE et 2010/458/UE de la Commission sont abrogées avec effet au 14 décembre 2019.
Article 10
Entrée en vigueur et mise en application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 14 décembre 2019.
L’article 4, paragraphe 1, point a), et les articles 7 et 8 s’appliquent à partir du 14 décembre 2020.
L’article 2, paragraphe 3, s’applique jusqu’au 13 décembre 2023.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 octobre 2019.
Par la Commission
Le president
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 95 du 7.4.2017, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 669/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 portant modalités d’exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l’importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d’origine non animale et modifiant la décision 2006/504/CE (JO L 194 du 25.7.2009, p. 11).
(3) Règlement d’exécution (UE) no 884/2014 de la Commission du 13 août 2014 fixant des conditions particulières applicables à l’importation de certains aliments pour animaux et de certaines denrées alimentaires venant de certains pays tiers en raison du risque de contamination par les aflatoxines, et abrogeant le règlement (CE) no 1152/2009 (JO L 242 du 14.8.2014, p. 4).
(4) Règlement (CE) no 1756/2004 de la Commission du 11 octobre 2004 fixant les conditions spécifiques relatives aux éléments probants requis et les critères relatifs aux type et niveau de réduction des contrôles phytosanitaires de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets énumérés à l’annexe V, partie B, de la directive 2000/29/CE du Conseil (JO L 313 du 12.10.2004, p. 6).
(5) Décision de la Commission 2010/313/UE du 7 juin 2010 portant autorisation de la réalisation des contrôles physiques prévus par le règlement (CE) no 669/2009 dans les locaux d’exploitants du secteur de l’alimentation animale ou du secteur alimentaire à Chypre approuvés à cet effet (JO L 140 du 8.6.2010, p. 28).
(6) Décision 2010/458/UE de la Commission du 18 août 2010 portant autorisation de la réalisation des contrôles physiques, prévus par le règlement (CE) no 669/2009, dans les locaux d’exploitants du secteur de l’alimentation animale ou du secteur alimentaire à Malte, agréés à cet effet (JO L 218 du 19.8.2010, p. 26).
(7) Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté (JO L 169 du 10.7.2000, p. 1).
(8) Directive 2004/103/CE de la Commission du 7 octobre 2004 relative aux contrôles d’identité et aux contrôles sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets inscrits à l’annexe V, partie B, de la directive 2000/29/CE du Conseil, qui peuvent être effectués dans un autre lieu que le point d’entrée dans la Communauté ou dans un endroit situé à proximité, et établissant les conditions régissant ces contrôles (JO L 313 du 12.10.2004, p. 16).
(9) Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (JO L 317 du 23.11.2016, p. 4).
(10) Règlement d’exécution 2019/2130 de la Commission du 25 novembre 2019 établissant des règles détaillées concernant les opérations à effectuer pendant et après les contrôles documentaires, les contrôles d’identité et les contrôles physiques des animaux et des biens soumis aux contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers (voir page 128 du présent Journal officiel).
(11) Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).
(12) Règlement délégué (UE) 2019/1012 de la Commission du 12 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en dérogeant aux règles relatives à la désignation des points de contrôle et aux exigences minimales applicables aux postes de contrôle frontaliers (JO L 165 du 21.6.2019, p. 4).
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12.12.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 321/73 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2124 DE LA COMMISSION
du 10 octobre 2019
complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables aux contrôles officiels des envois d’animaux et de biens en transit, en transbordement et faisant l’objet d’une poursuite du transport par l’Union, et modifiant les règlements (CE) no 798/2008, (CE) no 1251/2008, (CE) no 119/2009, (UE) no 206/2010, (UE) no 605/2010, (UE) no 142/2011 et (UE) no 28/2012 de la Commission, le règlement d’exécution (UE) 2016/759 de la Commission ainsi que la décision 2007/777/CE de la Commission
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (1), et en particulier son article 50, paragraphe 4, son article 51, paragraphe 1, points a) à d), son article 77, paragraphe 1, points c) et j), et son article 77, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil établit le cadre des contrôles officiels et des autres activités officielles visant à vérifier le respect de la législation de l’Union relative à la chaîne agroalimentaire. Ce cadre prévoit notamment la réalisation de contrôles officiels sur les animaux et les biens entrant dans l’Union en provenance de pays tiers par des postes de contrôle frontaliers désignés. |
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(2) |
Par l’article 50, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/625, la Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des règles déterminant les cas et les conditions dans lesquels le document sanitaire commun d’entrée (DSCE) doit accompagner les envois d’animaux, de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille et de produits composés, de végétaux, de produits végétaux et d’autres objets visés à l’article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625, en transit par l’Union, jusqu’à leur lieu de destination. |
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(3) |
L’article 51, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2017/625 prévoit que la Commission doit déterminer les cas et les conditions dans lesquels les autorités compétentes des postes de contrôle frontaliers devraient pouvoir autoriser la poursuite du transport d’envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux d’origine non animale, de végétaux, de produits végétaux et d’autres objets visés à l’article 47, paragraphe 1, dudit règlement jusqu’à leur destination finale avant que les résultats des contrôles physiques soient disponibles. |
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(4) |
Par l’article 51, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (UE) 2017/625, la Commission se voit conférer le pouvoir de déterminer les cas et les conditions dans lesquels les contrôles d’identité et les contrôles physiques d’envois transbordés et d’animaux arrivant par voie aérienne ou maritime et restant à bord du même moyen de transport pour la poursuite du voyage pourraient être effectués à un poste de contrôle frontalier autre que celui de première arrivée dans l’Union. Afin d’assurer des contrôles efficaces des envois transbordés, il est nécessaire de fixer les délais et modalités selon lesquels les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier devraient réaliser des contrôles documentaires, des contrôles d’identité et des contrôles physiques. |
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(5) |
L’article 51, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2017/625 prévoit que la Commission doit déterminer les cas et les conditions dans lesquels le transit par l’Union d’envois d’animaux, de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille et de produits composés, de végétaux, de produits végétaux et d’autres objets visés à l’article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625 devrait être autorisé. Il prévoit également que la Commission fixe des règles concernant certains contrôles officiels à effectuer aux postes de contrôle frontaliers sur ces envois, y compris les cas et les conditions de l’entreposage temporaire des biens dans des entrepôts douaniers, des entrepôts dans des zones franches, des installations de stockage temporaire et des entrepôts spécialisés dans l’approvisionnement des bases militaires de l’OTAN ou des États-Unis. |
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(6) |
Il convient que les autorités compétentes des postes de contrôle frontaliers puissent autoriser la poursuite du transport jusqu’à la destination finale avant que les résultats des analyses et essais en laboratoire des envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux d’origine non animale auxquels s’appliquent les mesures visées à l’article 47, paragraphe 1, points d), e) et f), du règlement (UE) 2017/625 et des envois de végétaux, de produits végétaux et d’autres objets visés à l’article 47, paragraphe 1, points c) et e), dudit règlement soient disponibles. Les denrées alimentaires et les aliments pour animaux qui constituent de tels envois peuvent figurer sur la liste des biens faisant l’objet d’un renforcement temporaire des contrôles officiels au point d’entrée dans l’Union établie conformément à l’article 47, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2017/625 ou se voir appliquer une mesure d’urgence prévue dans des actes adoptés conformément à l’article 53, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (2), ou leur entrée dans l’Union peut être soumise à des conditions supplémentaires prévues dans des actes adoptés conformément à l’article 126 du règlement (UE) 2017/625 ou à des mesures spéciales prévues dans des actes adoptés conformément à l’article 128 du règlement (UE) 2017/625. |
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(7) |
L’autorisation de poursuite du transport devrait être soumise à des conditions de nature à garantir une limitation adéquate des risques. En particulier, afin de contenir les éventuels risques pour la santé humaine ou la santé des végétaux, les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux d’origine non animale auxquels s’appliquent des mesures visées à l’article 47, paragraphe 1, points d), e) et f), du règlement (UE) 2017/625 et les envois de végétaux, produits végétaux et autres objets visés à l’article 47, paragraphe 1, points c) et e), devraient être transportés vers des installations de poursuite du transport à la destination finale désignées par les États membres et y être stockés dans l’attente des résultats des analyses et essais de laboratoire. |
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(8) |
Les installations de poursuite du transport devraient être des entrepôts douaniers ou des installations de stockage temporaire autorisées, désignées ou agréées conformément au règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) et, afin de garantir l’hygiène des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, elles devraient être enregistrées auprès des autorités compétentes ainsi que le prévoient respectivement le règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil (4) et le règlement (CE) no 183/2005 du Parlement européen et du Conseil (5). |
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(9) |
Les risques pour la santé animale associés aux envois d’animaux en provenance de pays tiers arrivant par voie aérienne ou maritime et restant à bord du même moyen de transport pour la poursuite du voyage vers le pays tiers ou un autre État membre et qui sont destinés à être mis sur le marché dans l’Union ou à transiter par celle-ci sont plus faibles que les risques associés à d’autres envois d’animaux, y compris les envois transbordés dans des ports ou aéroports. Par conséquent, à moins qu’un manquement aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625 ne soit soupçonné, les contrôles d’identité et les contrôles physiques de ces animaux devraient être réalisés au poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union. En outre, des contrôles documentaires devraient être effectués aux postes de contrôle frontaliers, y compris au poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union auquel les animaux sont présentés pour les contrôles officiels et par lequel ils entrent dans l’Union en vue d’être ensuite mis sur le marché ou de transiter par le territoire de l’Union. |
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(10) |
De longs trajets dans le même moyen de transport peuvent avoir des effets préjudiciables sur le bien-être des animaux. Pour assurer le respect des exigences en matière de bien-être des animaux pendant le transport, les dispositions du règlement (CE) no 1/2005 du Conseil (6) devraient être applicables jusqu’à ce que l’envoi d’animaux atteigne le poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union. |
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(11) |
Afin d’éviter l’introduction de maladies animales dans l’Union, il est nécessaire d’effectuer des contrôles documentaires, des contrôles d’identité et des contrôles physiques sur les envois transbordés d’animaux dans les ports ou aéroports au poste de contrôle frontalier où le premier transbordement a lieu. |
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(12) |
Compte tenu des risques pour la santé humaine et animale associés aux envois transbordés de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille et de produits composés, ainsi que de la nécessité de garantir le fonctionnement efficace des contrôles officiels de tels envois, il y a lieu de prévoir un délai pendant lequel des contrôles documentaires devraient être effectués par les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier de transbordement. Le point de départ du calcul du délai de transbordement devrait être l’arrivée de l’envoi dans le port ou l’aéroport de l’État membre. Lorsqu’un manquement aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625 est soupçonné, les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier de transbordement devraient effectuer des contrôles documentaires, des contrôles d’identité et des contrôles physiques. |
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(13) |
En vue de garantir le fonctionnement efficace des contrôles officiels et compte tenu des risques pour la santé des végétaux associés aux envois transbordés de végétaux, de produits végétaux et d’autres objets visés à l’article 47, paragraphe 1, points c) et e), du règlement (UE) 2017/625, il y a lieu de fixer des délais après lesquels les contrôles documentaires peuvent être réalisés par les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier de transbordement. Le point de départ du calcul du délai de transbordement devrait être l’arrivée de l’envoi dans le port ou l’aéroport de l’État membre. Lorsqu’un manquement aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625 est soupçonné, les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier de transbordement devraient effectuer des contrôles documentaires, des contrôles d’identité et des contrôles physiques. |
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(14) |
Il convient de prévoir que, à moins que tous les contrôles sur les envois transbordés de végétaux, produits végétaux et autres produits visés à l’article 47, paragraphe 1, points c) et e), du règlement (UE) 2017/625 destinés à être mis sur le marché de l’Union aient été effectués au poste de contrôle frontalier du transbordement en raison de la suspicion d’un manquement aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625, les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union devraient effectuer des contrôles documentaires, des contrôles d’identité et des contrôles physiques. |
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(15) |
Afin de réduire la charge administrative, les opérateurs responsables des envois transbordés devraient être en mesure de transmettre aux autorités compétentes du poste de contrôle frontalier de transbordement des informations sur l’identification et la localisation des biens dans le port ou l’aéroport, l’heure d’arrivée estimée, l’heure de départ estimée et la destination de leur envoi. Dans ces cas, les États membres devraient être dotés d’un système d’information les mettant en mesure de consulter les informations fournies par les opérateurs et de vérifier que les délais prévus pour la réalisation des contrôles documentaires n’ont pas été dépassés. |
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(16) |
Les risques pour la santé publique et la santé animale sont moindres dans le cas de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux d’origine non animale auxquels s’appliquent des mesures ou des actes visés à l’article 47, paragraphe 1, points d), e) et f), du règlement (UE) 2017/625 qui sont transbordés d’un navire ou d’un avion sous surveillance douanière à un autre navire ou avion à l’intérieur du même port ou aéroport. Il y a donc lieu de prévoir que, dans ce cas, les contrôles documentaires, les contrôles d’identité et les contrôles physiques devraient avoir lieu non pas au poste de contrôle frontalier de transbordement mais à un stade ultérieur, au poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union. Par conséquent, l’opérateur responsable de l’envoi devrait procéder à une notification préalable de l’arrivée des envois en remplissant et en envoyant la partie du DSCE prévue à cet effet au moyen du système de gestion de l’information sur les contrôles officiels (IMSOC), pour transmission aux autorités compétentes du poste de contrôle frontalier d’introduction. |
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(17) |
Afin de protéger la santé et le bien-être des animaux, les envois d’animaux en transit, en provenance d’un pays tiers vers un autre pays tiers, passant, sous surveillance douanière, par le territoire de l’Union devraient faire l’objet de contrôles documentaires, de contrôles d’identité et de contrôles physiques au poste de contrôle frontalier de première arrivée dans l’Union, et un tel transit devrait être autorisé seulement si le résultat de ces contrôles est favorable. |
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(18) |
Afin de protéger la santé humaine et animale, les envois de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille et de produits composés en transit entre deux pays tiers en passant par le territoire de l’Union devraient faire l’objet de contrôles documentaires et de contrôles d’identité au poste de contrôle frontalier. Un tel transit devrait être autorisé moyennant certaines conditions, notamment l’obtention d’un résultat favorable aux contrôles effectués au poste de contrôle frontalier, afin de garantir la limitation adéquate des risques à la frontière et pendant le transit et, en fin de compte, de garantir le départ de biens du territoire de l’Union. |
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(19) |
Afin de protéger la santé des végétaux, les envois de végétaux, de produits végétaux et d’autres objets visés à l’article 47, paragraphe 1, points c) et e), du règlement (UE) 2017/625 en transit entre deux pays tiers en passant par le territoire de l’Union devraient faire l’objet, en fonction des risques, de contrôles documentaires et de contrôles physiques au poste de contrôle frontalier. Un tel transit devrait être autorisé moyennant certaines conditions, notamment l’obtention d’un résultat favorable aux contrôles effectués au poste de contrôle frontalier. |
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(20) |
Dans certains cas, les envois de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille et de produits composés en transit entre deux pays tiers en passant par le territoire de l’Union peuvent être stockés temporairement dans des entrepôts. Afin de garantir la traçabilité de tels envois, un tel dépôt temporaire devrait avoir lieu uniquement dans des entrepôts agréés par les autorités compétentes des États membres et conformes aux exigences en matière d’hygiène prévues par les règlements (CE) no 852/2004 et (UE) no 142/2011 du Parlement européen et du Conseil (7) et visées dans ceux-ci. |
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(21) |
Pour des raisons de transparence, les États membres devraient établir et tenir à jour, dans l’IMSOC, une liste de tous les entrepôts agréés indiquant leur nom et leur adresse, la catégorie de biens pour laquelle ils sont agréés et le numéro d’agrément. Les entrepôts agréés devraient faire l’objet de contrôles officiels réalisés à intervalle régulier par les autorités compétentes en vue de garantir que le constant respect des conditions de leur agrément. |
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(22) |
Afin de garantir l’embarquement effectif des envois de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille et de produits composés sur les navires, y compris les navires militaires, qui quittent l’Union, l’autorité compétente du port de destination ou le représentant du capitaine du navire devrait, une fois l’embarquement terminé, confirmer l’embarquement aux autorités compétentes du poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union ou de l’entrepôt dans lequel ces biens ont fait l’objet d’un stockage temporaire. Cette confirmation devrait être donnée par l’apposition d’une nouvelle signature sur le certificat officiel ou par voie électronique. Lorsque les envois ne sont pas embarqués sur le navire, parce qu’ils ont raté le navire dans le port ou en raison de problèmes logistiques, l’autorité compétente de l’entrepôt ou du poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union devrait pouvoir autoriser la réexpédition de l’envoi au lieu d’expédition. |
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(23) |
Dans certains États membres, en raison de la situation géographique, le transit d’animaux et de biens s’effectue dans des conditions spécifiques fixées dans les règles applicables à l’entrée dans l’Union de certains animaux, produits germinaux, sous-produits animaux et produits d’origine animale. Le contrôle du respect de ces exigences doit dès lors s’appuyer sur des procédures et conditions de contrôle spécifiques. |
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(24) |
Il y a lieu de prévoir les conditions dans lesquelles les envois de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille et de produits composés pour lesquels le transit par l’Union avait été autorisé, mais qui sont refusés par le pays tiers de destination devraient pouvoir être réexpédiés directement au poste de contrôle frontalier qui avait autorisé leur transit par l’Union ou aux entrepôts dans lesquels ces biens étaient stockés sur le territoire de l’Union avant leur refus par le pays tiers en question. |
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(25) |
Compte tenu des risques pour la santé humaine et pour la santé et le bien-être des animaux, les envois d’animaux, de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille et de produits composés qui sont déplacés du territoire de l’Union vers une autre partie du territoire de l’Union en passant par le territoire d’un pays tiers devraient, avant leur réintroduction dans l’Union, faire l’objet de contrôles documentaires et de contrôles d’identité par les autorités compétentes des postes de contrôle frontaliers. Les végétaux, produits végétaux et autres objets qui ont été emballés et déplacés adéquatement comme prévu à l’article 47, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil (8) ne devraient pas faire l’objet de contrôles au poste de contrôle frontalier de réintroduction en raison du faible risque d’introduction d’organismes nuisibles. |
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(26) |
En vue de garantir une bonne communication et une répartition appropriée des responsabilités entre les différentes autorités et les différents opérateurs, il convient que la partie du DSCE prévue à cet effet soit remplie. La partie I devrait être remplie par l’opérateur responsable de l’envoi et être transmise aux autorités compétentes du poste de contrôle frontalier avant l’arrivée de l’envoi. La partie II devrait être remplie par les autorités compétentes dès que les contrôles visés dans le présent règlement ont été réalisés et qu’une décision a été prise concernant l’envoi et y est consignée. La partie III devrait être remplie par les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier de sortie ou de destination finale ou par l’autorité locale compétente dès que les contrôles visés dans le présent règlement ont été réalisés. |
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(27) |
Afin de garantir que les envois de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille et de produits composés provenant du territoire de la Croatie et transitant par le territoire de la Bosnie-Herzégovine à Neum («corridor de Neum») sont intacts avant leur entrée sur le territoire de la Croatie par les points d’entrée de Klek ou de Zaton Doli, l’autorité compétente devrait réaliser des contrôles sur les scellés des véhicules ou des conteneurs de transport et consigner la date et l’heure de départ et d’arrivée des véhicules transportant les biens. |
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(28) |
Lorsque des envois de certains biens visés à l’article 47, paragraphe 1, points b), c), d), e) et f), du règlement (UE) 2017/625 sont destinés à être mis sur le marché de l’Union ou à transiter par celle-ci, la législation de l’Union prévoit, dans certains cas, que leur transport entre le poste de contrôle frontalier d’arrivée et l’établissement du lieu de destination ou le poste de contrôle frontalier de sortie et leur arrivée à leur lieu de destination doit faire l’objet d’une surveillance. Afin d’éviter tout risque pour la santé publique et animale, les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union devraient surveiller si les envois arrivent à la destination dans les 15 jours. |
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(29) |
L’un des objectifs du règlement (UE) 2017/625 est de rassembler les règles en un seul acte pour éviter leur éparpillement en plusieurs actes, de sorte à faciliter la compréhension de ces règles et leur application. Le présent règlement s’inscrit dans cette perspective et évite de devoir faire un certain nombre de références entre différents actes, ce qui améliore donc la transparence. Différentes règles complémentaires énoncées dans le présent projet d’acte sont interconnectées et doivent être appliquées en parallèle. C’est notamment le cas des règles en matière de transit, et ces règles s’appliqueront à partir de la même date. La prise en compte de ces dispositions complémentaires dans un seul acte permet également d’éviter le risque de double emploi. |
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(30) |
Les décisions 2000/208/CE (9) et 2000/571/CE (10) de la Commission et la décision d’exécution 2011/215/UE de la Commission (11) établissent des règles concernant des domaines qui relèvent du champ d’application du présent règlement. Par conséquent, afin d’éviter tout double emploi, il y a lieu d’abroger ces actes. |
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(31) |
La décision 2007/777/CE de la Commission (12), les règlements (CE) no 798/2008 (13), (CE) no 1251/2008 (14), (CE) no 119/2009 (15), (UE) no 206/2010 (16), (UE) no 605/2010 (17), (UE) no 142/2011 et (UE) no 28/2012 (18) de la Commission et le règlement d’exécution (UE) 2016/759 de la Commission (19) devraient être modifiés afin d’assurer la cohérence entre les règles établies dans ces actes et celles qui sont établies dans le présent règlement. |
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(32) |
Étant donné que le règlement (UE) 2017/625 est applicable à partir du 14 décembre 2019, il y a lieu que le présent règlement s’applique également à partir de cette date, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
Objet, champ d’application et définitions
Article premier
Objet et champ d’application
1. Le présent règlement établit:
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a) |
des règles déterminant les cas et les conditions dans lesquels les autorités compétentes d’un poste de contrôle frontalier peuvent autoriser la poursuite du transport d’envois des catégories suivantes de biens jusqu’à la destination finale dans l’Union avant que les résultats des analyses et essais en laboratoire réalisés dans le cadre des contrôles physiques visés à l’article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625 soient disponibles:
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b) |
des règles déterminant les cas et les conditions dans lesquels les contrôles d’identité et les contrôles physiques d’animaux arrivant par voie aérienne ou maritime et restant à bord du même moyen de transport pour la poursuite du voyage peuvent être effectués à un poste de contrôle frontalier autre que celui de première arrivée dans l’Union; |
|
c) |
des règles spécifiques applicables aux contrôles officiels effectués aux postes de contrôle frontaliers sur les envois transbordés d’animaux et des catégories de biens suivantes:
|
|
d) |
des règles spécifiques applicables aux contrôles des envois en transit d’animaux et des catégories de biens suivantes:
|
2. Le présent règlement s’applique aux animaux vertébrés et invertébrés, à l’exception:
|
a) |
des animaux de compagnie au sens de l’article 4, point 11, du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil (20), ainsi que |
|
b) |
des animaux invertébrés destinés à des fins scientifiques au sens de l’article 3 du règlement délégué (UE) 2019/2122 de la Commission (21). |
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
|
1) |
«document sanitaire commun d’entrée» ou «DSCE»: le document sanitaire commun d’entrée utilisé pour la notification préalable de l’arrivée des envois au poste de contrôle frontalier et pour consigner les résultats des contrôles officiels effectués et les décisions prises par les autorités compétentes concernant l’envoi qu’il accompagne; |
|
2) |
«envois transbordés»: les envois d’animaux ou de biens qui entrent dans l’Union par voie maritime ou aérienne en provenance d’un pays tiers, lorsque ces animaux ou ces biens sont déplacés d’un navire ou d’un avion et sont transportés sous surveillance douanière à bord d’un autre navire ou avion à l’intérieur du même port ou aéroport en vue de la poursuite du voyage; |
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3) |
«entrepôt»:
|
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4) |
«poursuite du transport»: le déplacement d’envois de biens d’un poste de contrôle frontalier jusqu’à leur destination finale dans l’Union avant que les résultats des analyses et essais en laboratoire soient disponibles; |
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5) |
«installation de poursuite du transport»: l’installation située à la destination finale dans l’Union ou à un endroit relevant de la juridiction de la même autorité compétente que celle de la destination finale, désignée par l’État membre de destination pour l’entreposage d’envois de biens faisant l’objet d’une poursuite du transport avant la mise en libre pratique de ces envois; |
|
6) |
«système de gestion de l’information sur les contrôles officiels» ou «IMSOC»: le système de gestion de l’information sur les contrôles officiels visé à l’article 131 du règlement (UE) 2017/625; |
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7) |
«poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union»: le poste de contrôle frontalier auquel les animaux et les biens sont présentés à des fins de contrôles officiels et par lequel ils entrent dans l’Union en vue d’une mise sur le marché ultérieure ou du transit par le territoire de l’Union, et qui peut être le poste de contrôle frontalier de première arrivée dans l’Union; |
|
8) |
«organisme réglementé non de quarantaine de l’Union»: un organisme nuisible qui répond à toutes les conditions énoncées à l’article 36 du règlement (UE) 2016/2031; |
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9) |
«entrepôt agréé»: un entrepôt agréé par les autorités compétentes conformément à l’article 23 du présent règlement; |
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10) |
«œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés»: les œufs à couver qui sont issus de troupeaux de poulets exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés décrits dans la Pharmacopée européenne (22) et qui sont destinés exclusivement à l’établissement de diagnostics, à la réalisation de recherches ou à un usage pharmaceutique. |
CHAPITRE II
Poursuite du transport d’envois de végétaux, produits végétaux et autres objets ainsi que de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux d’origine non animale visés à l’article 1er, paragraphe 1, point a)
SECTION 1
Conditions applicables à la poursuite du transport
Article 3
Obligations incombant aux opérateurs avant d’obtenir une autorisation de poursuite du transport
1. La demande d’autorisation de poursuite du transport est faite par l’opérateur responsable des envois de biens visés à l’article 1er, paragraphe 1, point a), aux autorités compétentes du poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union avant l’arrivée de l’envoi au poste de contrôle frontalier. L’opérateur effectue une telle demande en remplissant la partie I du DSCE et en l’envoyant au titre de la notification visée à l’article 56, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) 2017/625.
2. Pour les envois de biens visés à l’article 1er, paragraphe 1, point a), qui sont sélectionnés pour l’échantillonnage et l’analyse en laboratoire au poste de contrôle frontalier, l’opérateur responsable des envois peut présenter une demande d’autorisation de poursuite du transport aux autorités compétentes du poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union en remplissant la partie I du DSCE.
Article 4
Autorisation de la poursuite du transport
Les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union peuvent autoriser la poursuite du transport d’envois de biens visés à l’article 1er, paragraphe 1, point a), pour autant qu’il soit satisfait aux conditions suivantes:
|
a) |
les résultats des contrôles documentaires, des contrôles d’identité et des contrôles physiques, autres que les analyses et essais en laboratoire effectués dans le cadre de ces contrôles physiques, réalisés au poste de contrôle frontalier sont satisfaisants; |
|
b) |
l’opérateur responsable de l’envoi a demandé l’autorisation de poursuite du transport comme prévu à l’article 3. |
Article 5
Obligations incombant aux opérateurs ayant obtenu une autorisation de poursuite du transport
Lorsque les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union autorisent la poursuite du transport d’envois de biens visés à l’article 1er, paragraphe 1, point a), l’opérateur responsable de l’envoi:
|
a) |
remplit la partie I d’un DSCE distinct pour le même envoi, lié dans l’IMSOC au DSCE visé à l’article 3, en y déclarant le moyen de transport et la date d’arrivée de l’envoi à l’installation de poursuite du transport sélectionnée; |
|
b) |
soumet le DSCE visé au point a) à l’IMSOC pour transmission aux autorités compétentes du poste de contrôle frontalier qui ont autorisé la poursuite du transport. |
Article 6
Conditions applicables au transport et à l’entreposage d’envois faisant l’objet d’une poursuite du transport
1. L’opérateur responsable des envois ayant obtenu une autorisation de poursuite du transport conformément à l’article 4 veille à ce que:
|
a) |
pendant le transport vers l’installation de poursuite du transport et l’entreposage dans celle-ci, l’envoi ne soit d’aucune manière altéré; |
|
b) |
l’emballage de l’envoi ne subisse aucune altération, transformation ou substitution ni aucun changement; |
|
c) |
l’envoi ne quitte pas l’installation de poursuite du transport dans l’attente de la décision sur l’envoi que doivent prendre par les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier conformément à l’article 55 du règlement (UE) 2017/625. |
2. L’opérateur responsable de l’envoi transporte l’envoi sous surveillance douanière directement du poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union à l’installation de poursuite du transport, sans que les biens ne soient déchargés pendant le transport, et le stocke dans l’installation de poursuite du transport.
3. L’opérateur responsable de l’envoi veille à ce que l’emballage ou le moyen de transport de l’envoi de végétaux, produits végétaux et autres objets visés à l’article 1er, paragraphe 1, point a) i) et a) ii), ait été fermé ou scellé de telle sorte que, pendant le transport vers l’installation de poursuite du transport et le stockage dans celle-ci:
|
a) |
ils n’entraînent aucune infestation ou infestation d’autres végétaux, produits végétaux ou autres objets par des organismes nuisibles figurant dans la liste des organismes de quarantaine de l’Union ou des organismes réglementés non de quarantaine de l’Union; |
|
b) |
ils ne soient pas infestés ou infectés par des organismes nuisibles non de quarantaine. |
4. L’opérateur responsable de l’envoi veille à ce qu’une copie, sur papier ou sous forme électronique, du DSCE visé à l’article 3 accompagne l’envoi du poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union jusqu’à l’installation de poursuite du transport.
5. L’opérateur responsable de l’envoi notifie l’arrivée de l’envoi à l’installation de poursuite du transport aux autorités compétentes de la destination finale.
6. Après que les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union ont autorisé la poursuite du transport de l’envoi jusqu’à l’installation de poursuite du transport, l’opérateur responsable de l’envoi ne transporte pas celui-ci vers une installation de poursuite du transport autre que celle qui est indiquée dans le DSCE, à moins que les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union n’autorisent le changement conformément à l’article 4 et pour autant que les conditions énoncées aux paragraphes 1 à 5 du présent article soient respectées.
Article 7
Opérations à effectuer par les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier après autorisation de la poursuite du transport
1. Lorsqu’elles autorisent la poursuite du transport conformément à l’article 4, les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union notifient le transport de l’envoi aux autorités compétentes de la destination finale en leur envoyant le DSCE visé à l’article 3, au moyen de l’IMSOC.
2. Une fois que le DSCE visé à l’article 5 du présent règlement est finalisé conformément à l’article 56, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/625, les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union en informent immédiatement les autorités compétentes de la destination finale au moyen de l’IMSOC.
3. Lorsque l’envoi n’est pas conforme aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625, les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union prennent des mesures conformément à l’article 66, paragraphes 3 à 6, dudit règlement.
4. Lorsque les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union n’ont pas reçu confirmation des autorités compétentes du lieu de destination de l’arrivée d’un envoi dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle la poursuite du transport de l’envoi jusqu’à l’installation de poursuite du transport a été autorisée, elles:
|
a) |
vérifient, auprès des autorités compétentes du lieu de destination, si l’envoi est ou non arrivé à l’installation de poursuite du transport; |
|
b) |
informent les autorités douanières de la non-arrivée de l’envoi; |
|
c) |
procèdent à un complément d’enquête afin de déterminer où se trouve effectivement l’envoi en coopération avec les autorités douanières et d’autres autorités conformément à l’article 75, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625. |
Article 8
Opérations à effectuer par les autorités compétentes de la destination finale
1. Les autorités compétentes de la destination finale confirment l’arrivée de l’envoi à l’installation de poursuite du transport en remplissant dans l’IMSOC la partie III du DSCE visé à l’article 3.
2. Les autorités compétentes de la destination finale conservent les envois qui ne respectent pas les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625 sous contrôle officiel conformément aux règles visées à l’article 66, paragraphe 1, dudit règlement et prennent toutes les mesures qui s’imposent pour appliquer les mesures ordonnées par les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier conformément à l’article 66, paragraphes 3 et 4, dudit règlement.
SECTION 2
Installations de poursuite du transport
Article 9
Conditions applicables à la désignation des installations de poursuite du transport
1. Les États membres peuvent désigner des installations de poursuite du transport pour les envois relevant d’une ou de plusieurs catégories de biens visées à l’article 1er, paragraphe 1, point a), pour autant que ces installations remplissent les conditions suivantes:
|
a) |
il s’agit d’entrepôts douaniers ou d’installations de stockage temporaire au sens, respectivement, de l’article 240, paragraphe 1, et de l’article 147, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013; |
|
b) |
lorsque la désignation concerne:
|
|
c) |
elles disposent de la technologie et des équipements nécessaires pour assurer un fonctionnement efficace de l’IMSOC. |
2. Lorsque des installations de poursuite du transport ne satisfont plus aux exigences visées au paragraphe 1, les États membres:
|
a) |
suspendent temporairement la désignation dans l’attente de l’exécution de mesures correctrices ou retirent de manière permanente la désignation pour l’ensemble ou une partie des catégories de biens pour lesquelles l’installation était désignée; |
|
b) |
veillent à ce que les informations relatives à l’installation de poursuite du transport visées à l’article 10 soient mises à jour en conséquence. |
Article 10
Enregistrement des installations de poursuite du transport désignées dans l’IMSOC
Les États membres établissent et tiennent à jour dans l’IMSOC la liste des installations de poursuite du transport désignées conformément à l’article 9, paragraphe 1, et indiquent les informations suivantes:
|
a) |
le nom et l’adresse de l’installation de poursuite du transport; |
|
b) |
la catégorie de biens pour laquelle elle est désignée. |
CHAPITRE III
Poursuite du voyage d’animaux restant à bord du même moyen de transport et d’envois transbordés d’animaux et de biens
Article 11
Contrôles documentaires, contrôles d’identité et contrôles physiques d’envois d’animaux restant à bord du même moyen de transport
1. Les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier effectuent des contrôles documentaires des originaux ou de copies des certificats ou documents officiels qui doivent accompagner les envois d’animaux arrivant par voie aérienne ou maritime et restant à bord du même moyen de transport pour la poursuite du voyage, lorsque ces animaux sont destinés à être mis sur le marché dans l’Union ou à transiter par celle-ci.
2. Les autorités compétentes visées au paragraphe 1 retournent à l’opérateur responsable de l’envoi les certificats ou documents officiels sur lesquels elles ont effectué des contrôles documentaires de sorte que lesdits certificats ou documents officiels puissent accompagner l’envoi pour la poursuite du voyage.
3. Lorsqu’un manquement aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625 est soupçonné, les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier effectuent des contrôles documentaires, des contrôles d’identité et des contrôles physiques sur les envois.
Les contrôles documentaires sont effectués sur les originaux des certificats ou documents officiels qui doivent accompagner l’envoi d’animaux conformément aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) 2017/625.
4. Les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union effectuent des contrôles documentaires, des contrôles d’identité et des contrôles physiques, sauf lorsque des contrôles documentaires, des contrôles d’identité et des contrôles physiques ont été effectués à un autre poste de contrôle frontalier conformément au paragraphe 3.
Article 12
Contrôles documentaires, contrôles d’identité et contrôles physiques des envois transbordés d’animaux
Les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier de transbordement effectuent des contrôles documentaires, des contrôles d’identité et des contrôles physiques des envois transbordés d’animaux.
Article 13
Contrôles documentaires, contrôles d’identité et contrôles physiques des envois transbordés de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille et de produits composés
1. Les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier de transbordement effectuent des contrôles documentaires sur les originaux ou des copies des certificats ou documents officiels qui accompagnent les envois transbordés de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille et de produits composés dans les cas suivants:
|
a) |
pour les biens soumis aux exigences en matière de santé animale et aux règles relatives à la prévention et à la réduction au minimum des risques pour la santé humaine et animale dus aux sous-produits animaux et aux produits dérivés visées à l’article 1er, paragraphe 2, points d) et e), du règlement (UE) 2017/625, lorsque le délai de transbordement:
|
|
b) |
pour les biens autres que ceux visés au point a), lorsque le délai de transbordement est supérieur à 90 jours. |
2. Les autorités compétentes visées au paragraphe 1 retournent à l’opérateur responsable de l’envoi les certificats ou documents officiels sur lesquels elles ont effectué des contrôles documentaires de sorte que lesdits certificats ou documents officiels puissent accompagner l’envoi pour la poursuite du voyage.
3. Lorsque les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier de transbordement soupçonnent un manquement aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625, elles effectuent des contrôles documentaires, des contrôles d’identité et des contrôles physiques sur l’envoi.
Ces contrôles documentaires sont effectués sur les originaux des certificats ou documents officiels qui doivent accompagner l’envoi conformément aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625.
4. Lorsque, pour un envoi destiné à être expédié vers des pays tiers, le délai visé au paragraphe 1 est dépassé et que cet envoi n’est pas conforme aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625, les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier ordonnent que l’opérateur détruise l’envoi ou qu’il fasse en sorte qu’il quitte le territoire de l’Union sans délai.
5. Les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union effectuent les contrôles documentaires, les contrôles d’identité et les contrôles physiques prévus à l’article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625 sur les biens destinés à être mis sur le marché de l’Union, sauf lorsque les contrôles documentaires, les contrôles d’identité et les contrôles physiques ont été effectués à un autre poste de contrôle frontalier conformément au paragraphe 3.
6. Les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union effectuent les contrôles visés à l’article 19 sur les biens destinés à transiter par le territoire de l’Union, sauf lorsque des contrôles documentaires, des contrôles d’identité et des contrôles physiques ont été réalisés à un autre poste de contrôle frontalier conformément au paragraphe 3.
Article 14
Stockage d’envois transbordés de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille et de produits composés
Les opérateurs veillent à ce que les envois de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille et de produits composés soient, durant le délai de transbordement, entreposés uniquement dans:
|
i) |
la zone douanière ou la zone franche à l’intérieur du même port ou aéroport dans des conteneurs scellés ou |
|
ii) |
des installations commerciales de stockage relevant du contrôle du même poste de contrôle frontalier, conformément aux conditions prévues à l’article 3, paragraphes 11 et 12, du règlement d’exécution (UE) 2019/1014 de la Commission (23). |
Article 15
Contrôles documentaires, contrôles d’identité et contrôles physiques des envois transbordés de végétaux, de produits végétaux et d’autres objets
1. Les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier de transbordement effectuent, en fonction des risques, des contrôles documentaires sur les envois transbordés de végétaux, de produits végétaux et d’autres objets visés à l’article 1er, paragraphe 1, points c) ii) et iii), lorsque le délai de transbordement est supérieur à trois jours à l’aéroport ou à 30 jours au port.
2. Les autorités compétentes visées au paragraphe 1 retournent à l’opérateur responsable de l’envoi les certificats ou documents officiels sur lesquels elles ont effectué des contrôles documentaires de sorte que les certificats ou documents officiels puissent accompagner l’envoi pour la poursuite du voyage.
3. Lorsqu’un manquement aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625 est soupçonné, les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier de transbordement effectuent des contrôles documentaires, des contrôles d’identité et des contrôles physiques sur l’envoi.
4. Les contrôles documentaires, les contrôles d’identité et les contrôles physiques sont réalisés au poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union, sauf lorsque les contrôles documentaires, les contrôles d’identité et les contrôles physiques ont été effectués à un autre poste de contrôle frontalier conformément au paragraphe 3.
Article 16
Notification d’informations avant l’expiration du délai de transbordement
1. Pour les envois destinés à un transbordement dans les délais visés à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 15, paragraphe 1, l’opérateur responsable des envois notifie aux autorités compétentes du poste de contrôle frontalier de transbordement, avant l’arrivée des envois et au moyen de l’IMSOC ou d’un autre système d’information désigné par les autorités compétentes à cette fin, les éléments suivants:
|
a) |
les informations nécessaires pour identifier l’envoi et savoir où il se trouve dans l’aéroport ou le port; |
|
b) |
l’identification du moyen de transport; |
|
c) |
les heures d’arrivée et de départ estimées de l’envoi; |
|
d) |
la destination de l’envoi. |
2. Aux fins de la notification visée au paragraphe 1, les autorités compétentes désignent un système d’information qui permet aux autorités compétentes du poste de contrôle frontalier de transbordement:
|
a) |
de consulter les informations fournies par les opérateurs; |
|
b) |
de vérifier, pour chaque envoi, que les délais de transbordement prévus à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 15, paragraphe 1, ne sont pas dépassés. |
3. Outre la notification préalable prévue au paragraphe 1 du présent article, l’opérateur responsable de l’envoi notifie également aux autorités compétentes du poste de contrôle frontalier de transbordement, en remplissant et en transmettant la partie du DSCE prévue à cet effet au moyen de l’IMSOC conformément à l’article 56 du règlement (UE) 2017/625, la survenance des cas suivants:
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a) |
le délai de transbordement visé à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 15, paragraphe 1, a expiré ou |
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b) |
les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier de transbordement ont informé l’opérateur responsable de l’envoi de leur décision d’effectuer des contrôles documentaires, des contrôles d’identité et des contrôles physiques en raison d’une suspicion de manquement conformément à l’article 13, paragraphe 3, ou à l’article 15, paragraphe 3. |
Article 17
Contrôles documentaires, contrôles d’identité et contrôles physiques des envois transbordés de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux d’origine non animale
1. Les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union effectuent des contrôles documentaires, des contrôles d’identité et des contrôles physiques sur les envois transbordés de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux d’origine non animale auxquels s’appliquent des mesures prévues par les actes visés à l’article 47, paragraphe 1, points d), e) et f), du règlement (UE) 2017/625.
2. L’opérateur responsable de l’envoi procède à une notification préalable de l’arrivée de l’envoi de biens visés au paragraphe 1 du présent article conformément à l’article 56, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/625 aux autorités compétentes du poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union.
CHAPITRE IV
Transit d’animaux et de biens entre deux pays tiers, en passant par le territoire de l’Union
SECTION 1
Contrôles officiels au poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union
Article 18
Contrôles documentaires, contrôles d’identité et contrôles physiques des envois d’animaux en transit
Les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union n’autorisent le transit d’envois d’animaux entre deux pays tiers, en passant par le territoire de l’Union, que lorsque les résultats des contrôles documentaires, des contrôles d’identité et des contrôles physiques sont favorables.
Article 19
Conditions d’autorisation du transit d’envois de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille et de produits composés
Les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union n’autorisent le transit d’envois de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille et de produits composés que moyennant le respect des conditions suivantes:
|
a) |
les biens satisfont aux exigences applicables fixées dans les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, points d) et e), du règlement (UE) 2017/625; |
|
b) |
l’envoi a été soumis, au poste de contrôle frontalier, à des contrôles documentaires et à des contrôles d’identité qui ont donné des résultats favorables; |
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c) |
l’envoi a été soumis, au poste de contrôle frontalier, à des contrôles physiques lorsqu’un manquement aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625 a été suspecté; |
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d) |
l’envoi est accompagné du DSCE et quitte le poste de contrôle frontalier dans des véhicules ou des conteneurs de transport scellés par l’autorité au poste de contrôle frontalier; |
|
e) |
l’envoi est directement transporté sous surveillance douanière, sans que les biens ne soient déchargés ni les envois fractionnés, dans un délai maximal de 15 jours, depuis le poste de contrôle frontalier jusqu’à une des destinations suivantes:
|
Article 20
Mesures de suivi à prendre par les autorités compétentes
Les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union qui n’ont pas reçu, dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle le transit a été autorisé au poste de contrôle frontalier, la confirmation de l’arrivée d’envois de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille et de produits composés à l’une des destinations visées à l’article 19, point e) i) à iv):
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a) |
vérifient, auprès des autorités compétentes du lieu de destination, si l’envoi est ou non arrivé au lieu de destination; |
|
b) |
informent les autorités douanières de la non-arrivée de l’envoi; |
|
c) |
procèdent à un complément d’enquête afin de déterminer où se trouve effectivement l’envoi en coopération avec les autorités douanières et d’autres autorités conformément à l’article 75, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625. |
Article 21
Transport d’envois vers un navire quittant le territoire de l’Union
1. Lorsqu’un envoi de biens visé à l’article 19 est destiné à un navire quittant le territoire de l’Union, l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union délivre, outre le DSCE, un certificat officiel établi conformément au modèle défini en annexe du règlement d’exécution 2019/2128 de la Commission (24) qui accompagne l’envoi jusqu’au navire.
2. Lorsque plusieurs envois de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille et de produits composés sont embarqués ensemble sur le même navire, les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union peuvent délivrer un seul certificat officiel au sens du paragraphe 1 qui accompagne ces envois jusqu’au navire, pour autant qu’elles aient indiqué la référence du DSCE pour chaque envoi.
Article 22
Contrôles documentaires et contrôles physiques des végétaux, produits végétaux et autres objets en transit
1. Lorsque des envois de végétaux, produits végétaux et autres objets visés à l’article 1er, paragraphe 1, point d) ii) et iii), sont présentés pour le transit à un poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union, les autorités compétentes de ce poste de contrôle frontalier peuvent autoriser le transit de ces végétaux, produits végétaux et autres objets à condition que les envois soient transportés sous surveillance douanière.
2. Les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier visé au paragraphe 1 effectuent les contrôles suivants en fonction des risques:
|
a) |
des contrôles documentaires de la déclaration signée visée à l’article 47, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/2031; |
|
b) |
des contrôles physiques des envois afin de garantir qu’ils sont convenablement emballés et transportés, comme prévu à l’article 47, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2016/2031. |
3. Lorsque des contrôles officiels sont effectués, les autorités compétentes autorisent le transit des biens visés au paragraphe 1, pour autant que les envois:
|
a) |
soient conformes à l’article 47 du règlement (UE) 2016/2031; |
|
b) |
soient transportés jusqu’au point de sortie de l’Union sous surveillance douanière. |
4. L’opérateur responsable d’envois de végétaux, produits végétaux et autres objets visés au paragraphe 1 veille à ce que l’emballage ou le moyen de transport des envois soit fermé ou scellé de telle sorte que, pendant le transport vers des entrepôts et le stockage dans ceux-ci:
|
a) |
les végétaux, produits végétaux et autres objets ne puissent entraîner l’infestation ou l’infection d’autres végétaux, produits végétaux ou autres objets par des organismes nuisibles figurant dans la liste des organismes de quarantaine de l’Union ou des organismes réglementés non de quarantaine de l’Union visée, respectivement, à l’article 5, paragraphe 2, premier alinéa, et à l’article 30, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031 et, dans le cas de zones protégées, par les organismes nuisibles correspondants répertoriés conformément à l’article 32, paragraphe 3, dudit règlement; |
|
b) |
les végétaux, produits végétaux et autres objets ne puissent être infestés ni infectés par les organismes nuisibles visés au point a). |
SECTION 2
Conditions applicables au stockage d’envoi en transit dans des entrepôts agréés
Article 23
Conditions applicables à l’agrément des entrepôts
1. Les autorités compétentes accordent l’agrément aux entrepôts destinés au stockage d’envois de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille et de produits composés pour lesquels le transit a été autorisé conformément à l’article 19.
2. Les autorités compétentes n’octroient l’agrément qu’aux entrepôts visés au paragraphe 1 qui satisfont aux exigences suivantes:
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a) |
les entrepôts où sont stockés des produits d’origine animale, des produits composés, des sous-produits animaux et des produits dérivés satisfont:
|
|
b) |
les entrepôts ont été agréés ou désignés par les autorités douanières conformément à l’article 147, paragraphe 1, à l’article 240, paragraphe 1, et à l’article 243, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013; |
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c) |
les entrepôts consistent en un emplacement clos dont les entrées et les sorties sont soumises au contrôle permanent des opérateurs; |
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d) |
les entrepôts disposent de locaux de stockage ou de salles de réfrigération permettant de stocker séparément les biens visés au paragraphe 1; |
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e) |
les entrepôts disposent d’une comptabilité au jour le jour de tous les envois entrant ou sortant des installations, avec mention de la nature et de la quantité des biens et celle du nom et de l’adresse des destinataires, et copies du DSCE et des certificats accompagnant les envois et conservent les registres y afférents pendant au moins trois ans; |
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f) |
tous les biens visés au paragraphe 1 sont identifiés par un étiquetage ou des moyens électroniques comportant le numéro de référence du DSCE accompagnant l’envoi. Ces biens ne doivent subir aucune altération, transformation ou substitution ni aucun changement d’emballage; |
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g) |
les entrepôts sont dotés de la technologie et des équipements nécessaires pour assurer un fonctionnement efficace de l’IMSOC; |
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h) |
les opérateurs des entrepôts fournissent les locaux et les moyens de communication nécessaires pour permettre la réalisation efficace des contrôles officiels et d’autres activités officielles à la demande de l’autorité compétente. |
3. L’autorité compétente retire ou suspend temporairement l’agrément de l’entrepôt qui ne satisfait plus aux exigences fixées au paragraphe 2.
Article 24
Transport de biens depuis des entrepôts
L’opérateur responsable de l’envoi transporte les envois de biens visés à l’article 23, paragraphe 1, depuis des entrepôts agréés vers une des destinations suivantes:
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a) |
un poste de contrôle frontalier en vue de quitter le territoire de l’Union vers:
|
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b) |
un autre entrepôt agréé; |
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c) |
une base militaire de l’OTAN ou des États-Unis située sur le territoire de l’Union; |
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d) |
un navire qui quitte l’Union, lorsque les envois sont destinés à servir d’avitaillement; |
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e) |
un lieu où les envois doivent être éliminés conformément au titre I, chapitre II, du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil (25). |
Article 25
Établissement et tenue à jour de la liste des entrepôts agréés
Les États membres dressent et tiennent à jour dans l’IMSOC la liste des entrepôts agréés et fournissent les informations suivantes:
|
a) |
le nom et l’adresse de chaque entrepôt; |
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b) |
les catégories de biens pour lesquelles il est agréé. |
Article 26
Contrôles officiels dans les entrepôts
1. Les autorités compétentes effectuent régulièrement des contrôles officiels dans les entrepôts agréés afin de vérifier le respect des exigences d’agrément prévues à l’article 23.
2. Les autorités compétentes responsables des contrôles officiels dans les entrepôts agréés vérifient l’efficacité des systèmes mis en place pour assurer la traçabilité des envois, y compris en comparant les quantités de biens entrées et sorties.
3. Les autorités compétentes vérifient que les envois déplacés ou stockés dans des entrepôts sont accompagnés du DSCE pertinent et de la copie papier ou électronique authentifiée du certificat officiel visée à l’article 50, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625.
4. Lorsqu’un envoi arrive à l’entrepôt agréé, les autorités compétentes:
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a) |
procèdent à un contrôle d’identité pour confirmer que l’envoi correspond aux informations pertinentes contenues dans le DSCE qui l’accompagne; |
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b) |
vérifient que les scellés apposés sur les véhicules ou les conteneurs de transport conformément à l’article 19, point d), ou à l’article 28, point d), sont toujours intacts; |
|
c) |
consignent le résultat des contrôles d’identité dans la partie III du DSCE et communiquent ces informations au moyen de l’IMSOC. |
Article 27
Obligations des opérateurs dans les entrepôts
1. L’opérateur responsable de l’envoi notifie l’arrivée de l’envoi à l’entrepôt agréé aux autorités compétentes.
2. Par dérogation au paragraphe 1, l’autorité compétente peut exempter l’opérateur responsable de l’entrepôt agréé de l’obligation d’informer les autorités compétentes de l’arrivée de l’envoi à l’entrepôt, pour autant que l’opérateur soit agréé par les autorités douanières en tant qu’opérateur économique agréé visé à l’article 38 du règlement (UE) no 952/2013.
3. Par dérogation au paragraphe 1, l’autorité compétente peut exempter des envois des contrôles d’identité, pour autant que l’opérateur responsable de l’envoi soit agréé par les autorités douanières en tant qu’opérateur économique agréé visé à l’article 38 du règlement (UE) no 952/2013.
4. L’opérateur responsable de l’envoi veille à ce que les biens visés au paragraphe 1 qui sont déplacés ou stockés dans les entrepôts soient accompagnés du DSCE pertinent et de la copie papier ou électronique authentifiée du certificat officiel visée à l’article 50, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625.
Article 28
Conditions applicables au transport de biens des entrepôts vers des pays tiers, d’autres entrepôts et des lieux d’élimination
L’opérateur responsable de l’envoi transporte les biens visés à l’article 23, paragraphe 1, de l’entrepôt agréé vers une des destinations visées à l’article 24, points a) ii), b) et e), pour autant qu’il soit satisfait aux exigences suivantes:
|
a) |
l’opérateur responsable de l’envoi envoie le DSCE au moyen de l’IMSOC pour l’envoi dans son entier et y indique le moyen de transport et le lieu de destination; lorsque l’envoi initial est fractionné dans l’entrepôt, l’opérateur responsable de l’envoi envoie le DSCE au moyen de l’IMSOC pour chaque partie de l’envoi fractionné et y indique la quantité, le moyen de transport et le lieu de destination de la partie concernée de l’envoi fractionné; |
|
b) |
les autorités compétentes autorisent le déplacement et finalisent le DSCE pour:
|
|
c) |
l’opérateur responsable de l’envoi veille à ce que, outre le DSCE accompagnant l’envoi, une copie authentifiée du certificat officiel qui accompagnait l’envoi jusqu’à l’entrepôt, telle que visée à l’article 27, paragraphe 4, poursuive le voyage avec l’envoi, à moins qu’une copie électronique du certificat officiel ait été téléchargée dans l’IMSOC et ait été vérifiée par les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union. Lorsque l’envoi initial est fractionné et que la copie du certificat officiel n’a pas été téléchargée dans l’IMSOC par les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union, les autorités compétentes délivrent à l’opérateur responsable de l’envoi des copies authentifiées du certificat officiel qui devront accompagner les parties de l’envoi fractionné jusqu’à leur destination; |
|
d) |
l’opérateur responsable de l’envoi transporte les biens sous surveillance douanière depuis les entrepôts dans des véhicules ou des conteneurs de transport scellés par les autorités compétentes; |
|
e) |
l’opérateur responsable de l’envoi transporte les biens directement de l’entrepôt jusqu’au lieu de destination sans que les biens soient déchargés ou qu’il y ait fractionnement, dans un délai maximal de 15 jours à compter de la date d’autorisation du transport. |
Article 29
Conditions applicables au transport de biens à partir d’entrepôts vers des bases militaires de l’OTAN ou des États-Unis et des navires quittant l’Union
L’opérateur responsable de l’envoi transporte les biens visés à l’article 23, paragraphe 1, des entrepôts agréés vers une des destinations visées à l’article 24, points a) i), c) et d), pour autant qu’il soit satisfait aux exigences suivantes:
|
a) |
l’opérateur responsable de l’entrepôt déclare le déplacement des biens aux autorités compétentes en remplissant la partie I du certificat officiel visé au point c); |
|
b) |
l’autorité compétente autorise le déplacement des biens et délivre à l’opérateur responsable de l’envoi le certificat officiel finalisé visé au point c), lequel peut être utilisé pour l’embarquement de l’envoi contenant des biens dérivés de plus d’un envoi d’origine ou de différentes catégories de produits; |
|
c) |
l’opérateur responsable de l’envoi veille à ce que, outre le DSCE accompagnant l’envoi, un certificat officiel établi conformément au modèle défini en annexe du règlement d’exécution (UE) 2019/2128 de la Commission accompagne l’envoi jusqu’au lieu de sa destination; |
|
d) |
l’opérateur opérateur responsable de l’envoi transporte les biens sous surveillance douanière; |
|
e) |
l’opérateur responsable de l’envoi transporte les biens depuis les entrepôts dans des véhicules ou des conteneurs de transport qui ont été scellés sous la surveillance des autorités compétentes. |
Article 30
Mesures de suivi à prendre par les autorités compétentes
Les autorités compétentes d’un entrepôt qui n’ont pas reçu, dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle le transit depuis l’entrepôt a été autorisé, la confirmation de l’arrivée d’envois de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille et de produits composés à l’une des destinations visées à l’article 24:
|
a) |
vérifient, auprès des autorités compétentes des lieux de destination, si l’envoi est ou non arrivé; |
|
b) |
informent les autorités douanières de la non-arrivée des envois; |
|
c) |
procèdent à un complément d’enquête afin de déterminer où se trouvent effectivement les biens en coopération avec les autorités douanières et d’autres autorités conformément à l’article 75, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625. |
Article 31
Contrôle de l’embarquement des biens sur un navire quittant le territoire de l’Union
1. Les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union ou de l’entrepôt notifient l’expédition des envois de biens visés à l’article 19 et à l’article 23, paragraphe 1, ainsi que leur lieu de destination, à l’autorité compétente du port de destination, au moyen de l’IMSOC.
2. L’opérateur peut décharger les envois des biens visés à l’article 19 et à l’article 23, paragraphe 1, au port de destination avant de les embarquer sur le navire quittant le territoire de l’Union, pour autant que l’opération soit autorisée et surveillée par l’autorité douanière et que les conditions d’embarquement indiquées dans la notification visée au paragraphe 1 soient respectées.
3. Au terme de l’embarquement à bord du navire des envois de biens visés au paragraphe 1, l’autorité compétente du port de destination ou le représentant du capitaine du navire confirme l’embarquement aux autorités compétentes du poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union ou de l’entrepôt:
|
a) |
par l’apposition d’une nouvelle signature sur le certificat officiel visé à l’article 29, point c), ou |
|
b) |
par l’utilisation de moyens électroniques, y compris l’IMSOC ou des systèmes nationaux existants. |
4. Le représentant visé au paragraphe 3 ou l’opérateur responsable de l’embarquement de l’envoi dans le navire qui quitte le territoire de l’Union retourne, dans un délai de 15 jours à compter de la date d’embarquement de l’envoi, le certificat officiel muni de la nouvelle signature visé au paragraphe 3, point a), aux autorités compétentes du poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union ou de l’entrepôt.
5. L’autorité compétente du port de destination, les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union ou l’autorité compétente de l’entrepôt vérifie que la confirmation de l’embarquement visée au paragraphe 3 est consignée dans l’IMSOC ou que les documents revêtus de la nouvelle signature visés au paragraphe 3, point a), sont retournés à l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union ou à l’autorité compétente de l’entrepôt.
SECTION 3
Contrôles officiels au poste de contrôle frontalier où les biens quittent le territoire de l’Union
Article 32
Obligations de l’opérateur de présenter les biens quittant le territoire de l’Union pour les contrôles officiels
1. Les opérateurs présentent les produits d’origine animale, les produits germinaux, les sous-produits animaux, les produits dérivés, le foin et la paille et les produits composés qui quittent le territoire de l’Union pour être transportés vers un pays tiers aux autorités compétentes du poste de contrôle frontalier indiqué dans le DSCE, à un endroit indiqué par lesdites autorités compétentes, pour la réalisation des contrôles officiels.
2. Les opérateurs présentent les biens visés au paragraphe 1 qui quittent le territoire de l’Union pour être expédiés vers une base militaire de l’OTAN ou des États-Unis située dans un pays tiers aux autorités compétente du poste de contrôle frontalier indiquée dans le certificat officiel établi conformément au modèle défini en annexe du règlement d’exécution 2019/2128 de la Commission, pour la réalisation des contrôles officiels.
Article 33
Contrôles officiels au poste de contrôle frontalier où les biens quittent le territoire de l’Union
1. Les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier où les produits germinaux, les sous-produits animaux, le foin et la paille et les produits composés quittent le territoire de l’Union effectuent un contrôle d’identité pour s’assurer que l’envoi présenté correspond à l’envoi indiqué dans le DSCE ou dans le certificat officiel visé à l’article 29, point c), accompagnant l’envoi. En particulier, elles vérifient que les scellés apposés sur les véhicules ou les conteneurs de transport conformément à l’article 19, point d), à l’article 28, point d), ou à l’article 29, point e), sont toujours intacts.
2. Les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier où les biens visés au paragraphe 1 quittent le territoire de l’Union consignent le résultat des contrôles officiels dans la partie III du DSCE ou dans la partie III du certificat officiel établi conformément au modèle défini à l’annexe du règlement d’exécution 2019/2128 de la Commission. Les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier responsable des contrôles visés au paragraphe 1 consignent le résultat de ces contrôles dans l’IMSOC.
SECTION 4
Dérogations pour les envois en transit
Article 34
Transit de certains animaux et de certains biens
1. Par dérogation aux articles 18 et 19, les autorités compétentes des postes de contrôle frontaliers d’introduction dans l’Union peuvent autoriser le transit par le territoire de l’Union des envois suivants, sous réserve du respect des conditions fixées au paragraphe 2:
|
a) |
le transit routier, par la Lituanie, d’envois de bovins destinés à l’élevage et à la rente, en provenance de la région russe de Kaliningrad et expédiés vers une destination à l’extérieur de l’Union, entrant et sortant par les postes de contrôle frontaliers désignés de Lituanie; |
|
b) |
le transit routier ou ferroviaire, par l’Union, d’envois d’animaux d’aquaculture, entre des postes de contrôle frontaliers en Lettonie, en Lituanie et en Pologne, en provenance et à destination de la Russie, directement ou via un autre pays tiers; |
|
c) |
le transit routier ou ferroviaire, par l’Union, d’envois de produits d’origine animale, de produits composés, de sous-produits animaux, de produits dérivés et de produits germinaux de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins, d’équidés ainsi que d’œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés, entre des postes de contrôle frontaliers en Lettonie, en Lituanie et en Pologne, en provenance et à destination de la Russie, directement ou via un autre pays tiers; |
|
d) |
le transit routier ou ferroviaire d’envois d’œufs, d’ovoproduits et de viandes de volaille, entre des postes de contrôle frontaliers en Lituanie, en provenance de Biélorussie et destinés à la région russe de Kaliningrad; |
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e) |
le transit routier, par la Croatie, d’envois d’animaux d’aquaculture, de produits d’origine animale, de produits composés, de sous-produits animaux, de produits dérivés et de produits germinaux de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins, d’équidés ainsi que d’œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés en provenance de Bosnie-Herzégovine, entrant au poste de contrôle frontalier routier de Nova Sela et sortant au poste de contrôle frontalier portuaire de Ploče. |
2. L’autorisation visée au paragraphe 1 est soumise au respect des conditions suivantes:
|
a) |
les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union:
|
|
b) |
l’opérateur responsable de l’envoi veille à ce que les envois soient directement transportés sous surveillance douanière, sans être déchargés, jusqu’au poste de contrôle frontalier où les envois doivent quitter le territoire de l’Union; |
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c) |
les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier où les biens quittent l’Union:
|
|
d) |
les autorités compétentes des États membres procèdent à des contrôles en fonction des risques pour faire en sorte que le nombre d’envois et les quantités d’animaux et de biens quittant le territoire de l’Union correspondent au nombre et aux quantités d’animaux et de biens entrant sur le territoire de l’Union. |
Article 35
Transit de biens vers une base militaire de l’OTAN ou des États-Unis située sur le territoire de l’Union
1. Les produits d’origine animale, les produits germinaux, les sous-produits animaux, les produits dérivés, le foin et la paille et les produits composés destinés à une base militaire de l’OTAN ou des États-Unis située sur le territoire de l’Union sont présentés par l’opérateur responsable de l’envoi à la base militaire de l’OTAN ou des États-Unis indiquée dans le DSCE ou dans le certificat officiel qui les accompagne, établi conformément au modèle défini en annexe du règlement d’exécution 2019/2128 de la Commission, pour la réalisation des contrôles officiels.
2. L’autorité compétente responsable des contrôles à la base militaire de l’OTAN ou des États-Unis de destination effectue un contrôle d’identité pour confirmer que l’envoi correspond à celui couvert par le DSCE ou le certificat officiel qui l’accompagne, établi conformément au modèle défini en annexe du règlement d’exécution (UE) 2019/2128 de la Commission. En particulier, elle vérifie que les scellés apposés sur les véhicules ou les conteneurs de transport conformément à l’article 19, point d), et à l’article 29, point e), sont toujours intacts. L’autorité compétente responsable des contrôles à la base militaire de l’OTAN ou des États-Unis consigne le résultat de ces contrôles dans l’IMSOC.
Article 36
Transit de biens refusés par un pays tiers après leur transit par l’Union
1. Les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier routier ou ferroviaire d’introduction dans l’Union peuvent autoriser le maintien en transit par le territoire de l’Union de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille et de produits composés, moyennant le respect des conditions suivantes:
|
a) |
l’entrée de l’envoi de biens a été refusée par un pays tiers immédiatement après son transit par l’Union ou les scellés apposés sur le véhicule ou le conteneur de transport par les autorités compétentes visées à l’article 19, point d), à l’article 28, point d), ou à l’article 29, point e), sont toujours intacts; |
|
b) |
l’envoi est conforme aux règles fixées à l’article 19, points a), b) et c). |
2. Les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier routier ou ferroviaire d’introduction dans l’Union appose de nouveaux scellés sur l’envoi après la réalisation des contrôles visés à l’article 19, points b) et c).
3. Les opérateurs transportent directement l’envoi jusqu’à une des destinations suivantes:
|
a) |
le poste de contrôle frontalier qui a autorisé le transit par l’Union; ou |
|
b) |
l’entrepôt dans lequel l’envoi était stocké avant le refus d’un pays tiers. |
CHAPITRE V
Transit d’animaux et de biens entre une partie du territoire de l’Union et une autre partie du territoire de l’Union, en passant par le territoire d’un pays tiers
Article 37
Transit d’animaux, de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille et de produits composés
1. Les autorités compétentes des États membres veillent à ce que les envois d’animaux et de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille et de produits composés qui sont déplacés entre une partie du territoire de l’Union et une autre partie du territoire de l’Union, en passant par le territoire d’un pays tiers, soient transportés sous surveillance douanière.
2. Les opérateurs responsables des envois visés au paragraphe 1 ayant transité par le territoire d’un pays tiers présentent les envois lors de leur réintroduction sur le territoire de l’Union:
|
a) |
aux autorités compétentes d’un poste de contrôle frontalier désigné pour toute catégorie d’animaux et de biens visée au paragraphe 1; ou |
|
b) |
à un lieu, indiqué par les autorités compétentes visées au point a), situé à proximité immédiate du poste de contrôle frontalier. |
3. Les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier de réintroduction dans l’Union:
|
a) |
effectuent un contrôle documentaire pour vérifier l’origine des animaux et des biens formant l’envoi; |
|
b) |
vérifient, lorsque les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, points d) et e), du règlement (UE) 2017/625 l’exigent, le statut zoosanitaire des pays tiers par lesquels les envois ont transité ainsi que les certificats et documents officiels pertinents qui accompagnent les envois; |
|
c) |
effectuent, lorsque les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, points d) et e), du règlement (UE) 2017/625 l’exigent, un contrôle d’identité pour vérifier que les scellés apposés sur les véhicules ou les conteneurs de transport sont toujours intacts. |
4. Si un manquement aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625 est soupçonné, les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier de réintroduction dans l’Union effectuent, outre les contrôles prévus au paragraphe 3, des contrôles d’identité et des contrôles physiques.
5. Les opérateurs présentent les envois d’animaux qui sont déplacés entre deux parties du territoire de l’Union en passant par le territoire d’un pays tiers au point de sortie du territoire de l’Union pour la réalisation des contrôles officiels.
6. L’autorité compétente au point de sortie de l’Union:
|
a) |
effectue les contrôles requis en application des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, points d) et e), du règlement (UE) 2017/625; |
|
b) |
appose, sur le certificat officiel accompagnant l’envoi, un cachet portant le libellé suivant: «UNIQUEMENT POUR TRANSIT ENTRE DIFFÉRENTES PARTIES DE L’UNION EUROPÉENNE VIA [nom du pays tiers]». |
Article 38
Corridor de Neum
1. Lorsque des envois de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille et de produits composés proviennent du territoire de la Croatie pour transit par le territoire de la Bosnie-Herzégovine au corridor de Neum, les autorités compétentes croates, avant que lesdits envois quittent le territoire de la Croatie par les points d’entrée de Klek ou de Zaton Doli:
|
a) |
apposent des scellés sur les véhicules ou les conteneurs de transport avant le transit de l’envoi par le corridor de Neum; |
|
b) |
consignent la date et l’heure de départ des véhicules transportant les envois. |
2. Lorsque les envois visés au paragraphe 1 sont réintroduits sur le territoire de la Croatie aux points d’entrée de Klek ou de Zaton Doli, les autorités compétentes croates:
|
a) |
vérifient que les scellés apposés sur les véhicules ou les conteneurs de transport sont toujours intacts; |
|
b) |
consignent la date et l’heure d’arrivée des véhicules transportant les envois. |
3. Les autorités compétentes croates prennent les mesures qui s’imposent conformément à l’article 65 du règlement (UE) 2017/625 lorsque:
|
a) |
les scellés visés au paragraphe 1 ont été rompus durant le transit par le corridor de Neum ou |
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b) |
la durée du transit est supérieure à la durée nécessaire pour parcourir le trajet entre les points d’entrée de Klek et de Zaton Doli. |
CHAPITRE VI
Dispositions finales
Article 39
Abrogation
Les décisions 2000/208/CE et 2000/571/CE et la décision d’exécution 2011/215/UE sont abrogées avec effet au 14 décembre 2019.
Article 40
Modifications de la décision 2007/777/CE
La décision 2007/777/CE est modifiée comme suit:
|
1) |
l’article 6 est modifié comme suit:
|
|
2) |
l’article 6 bis est modifié comme suit:
|
Article 41
Modifications du règlement (CE) no 798/2008
L’article 18 du règlement (CE) no 798/2008 est modifié comme suit:
|
1) |
au paragraphe 1, les points b), c) et d) sont supprimés; |
|
2) |
au paragraphe 2, les points b), c) et d) sont supprimés; |
|
3) |
les paragraphes 3 et 4 sont supprimés. |
Article 42
Modifications du règlement (CE) no 1251/2008
L’article 17 du règlement (CE) no 1251/2008 est modifié comme suit:
|
1) |
au paragraphe 1, les points b), c) et d) sont supprimés; |
|
2) |
les paragraphes 2 et 3 sont supprimés. |
Article 43
Modifications du règlement (CE) no 119/2009
L’article 5 du règlement (CE) no 119/2009 est modifié comme suit:
|
1) |
au paragraphe 1, les points b), c) et d) sont supprimés; |
|
2) |
les paragraphes 2 et 3 sont supprimés. |
Article 44
Modifications du règlement (UE) no 206/2010
Le règlement (UE) no 206/2010 est modifié comme suit:
|
1) |
l’article 12 bis est modifié comme suit:
|
|
2) |
l’article 17 est modifié comme suit:
|
|
3) |
l’article 17 bis est modifié comme suit:
|
Article 45
Modifications du règlement (UE) no 605/2010
Le règlement (UE) no 605/2010 est modifié comme suit:
|
1) |
l’article 7 est modifié comme suit:
|
|
2) |
à l’article 7 bis, les paragraphes 2 et 3 sont supprimés. |
Article 46
Modifications du règlement (UE) no 142/2011
Le règlement (UE) no 142/2011 est modifié comme suit:
|
1) |
l’article 29 est modifié comme suit:
|
|
2) |
l’article 29 bis est modifié comme suit:
|
Article 47
Modifications du règlement (UE) no 28/2012
Le règlement (UE) no 28/2012 est modifié comme suit:
|
1) |
l’article 5 est modifié comme suit:
|
|
2) |
l’article 5 bis est modifié comme suit:
|
Article 48
Modifications du règlement d’exécution (UE) 2016/759
L’article 5 du règlement d’exécution (UE) 2016/759 est modifié comme suit:
|
1) |
au paragraphe 1, les points b), c) et d) sont supprimés; |
|
2) |
les paragraphes 2 et 3 sont supprimés. |
Article 49
Entrée en vigueur et date d’application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 14 décembre 2019.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 octobre 2019.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 95 du 7.4.2017, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).
(3) Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).
(4) Règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1).
(5) Règlement (CE) no 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux (JO L 35 du 8.2.2005, p. 1).
(6) Règlement (CE) no 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) no 1255/97 (JO L 3 du 5.1.2005, p. 1).
(7) Règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive (JO L 54 du 26.2.2011, p. 1).
(8) Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (JO L 317 du 23.11.2016, p. 4).
(9) Décision 2000/208/CE de la Commission du 24 février 2000 fixant les modalités d’application de la directive 97/78/CE du Conseil, concernant le transit par route, à travers la Communauté européenne, de produits d’origine animale en provenance d’un pays tiers vers un autre pays tiers (JO L 64 du 11.3.2000, p. 20).
(10) Décision 2000/571/CE de la Commission du 8 septembre 2000 fixant les modalités des contrôles vétérinaires applicables aux produits en provenance des pays tiers destinés à être introduits dans des zones franches, entrepôts francs, entrepôts douaniers ou chez des opérateurs qui approvisionnent les moyens de transport maritimes (JO L 240 du 23.9.2000, p. 14).
(11) Décision d’exécution 2011/215/UE de la Commission du 4 avril 2011 mettant en œuvre la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne le transbordement, au poste d’inspection frontalier d’introduction, de lots de produits destinés à l’importation dans l’Union ou à des pays tiers (JO L 90 du 6.4.2011, p. 50).
(12) Décision 2007/777/CE de la Commission du 29 novembre 2007 établissant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les modèles de certificats pour l’importation de certains produits à base de viande et d’estomacs, vessies et boyaux traités destinés à la consommation humaine en provenance de pays tiers et abrogeant la décision 2005/432/CE (JO L 312 du 30.11.2007, p. 49).
(13) Règlement (CE) no 798/2008 de la Commission du 8 août 2008 établissant une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels les volailles et les produits de volailles peuvent être importés dans la Communauté et transiter par celle-ci ainsi que les règles en matière de certification vétérinaire (JO L 226 du 23.8.2008, p. 1).
(14) Règlement (CE) no 1251/2008 de la Commission du 12 décembre 2008 portant application de la directive 2006/88/CE du Conseil en ce qui concerne les conditions et les exigences de certification applicables à la mise sur le marché et à l’importation dans la Communauté d’animaux d’aquaculture et de produits issus de ces animaux et établissant une liste des espèces vectrices (JO L 337 du 16.12.2008, p. 41).
(15) Règlement (CE) no 119/2009 de la Commission du 9 février 2009 établissant une liste de pays tiers, ou de parties de pays tiers, pour l’importation dans la Communauté ou le transit par celle-ci de viandes de léporidés sauvages, de certains mammifères terrestres sauvages et de lapins d’élevage, ainsi que les exigences applicables à la certification vétérinaire (JO L 39 du 10.2.2009, p. 12).
(16) Règlement (UE) no 206/2010 de la Commission du 12 mars 2010 établissant des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’introduction dans l’Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables en matière de certification vétérinaire (JO L 73 du 20.3.2010, p. 1).
(17) Règlement (UE) no 605/2010 de la Commission du 2 juillet 2010 arrêtant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les exigences en matière de certification vétérinaire pour l’introduction dans l’Union européenne de lait cru, de produits laitiers, de colostrum et de produits à base de colostrum destinés à la consommation humaine (JO L 175 du 10.7.2010, p. 1).
(18) Règlement (UE) no 28/2012 de la Commission du 11 janvier 2012 fixant les exigences de certification applicables à certains produits composés importés dans l’Union ou transitant par celle-ci, et modifiant la décision 2007/275/CE et le règlement (CE) no 1162/2009 (JO L 12 du 14.1.2012, p. 1).
(19) Règlement d’exécution (UE) 2016/759 de la Commission du 28 avril 2016 établissant les listes des pays tiers, parties de pays tiers et territoires en provenance desquels les États membres doivent autoriser l’introduction dans l’Union de certains produits d’origine animale destinés à la consommation humaine, fixant les exigences en matière de certification, modifiant le règlement (CE) no 2074/2005 et abrogeant la décision 2003/812/CE (JO L 126 du 14.5.2016, p. 13).
(20) Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (JO L 84 du 31.3.2016, p. 1).
(21) Règlement délégué (UE) 2019/2122 de la Commission du 10 octobre 2019 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines catégories d’animaux et de biens exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers, les contrôles spécifiques des bagages personnels des passagers et les petits envois de biens expédiés à des personnes physiques qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché et modifiant le règlement (UE) no 142/2011 (voir page 45 du présent Journal officiel).
(22) http://www.edqm.eu (édition la plus récente).
(23) Règlement d’exécution (UE) 2019/1014 de la Commission du 12 juin 2019 fixant les règles détaillées concernant les exigences minimales relatives aux postes de contrôle frontaliers, y compris les centres d’inspection, et au modèle, aux catégories et aux abréviations à utiliser pour dresser les listes des postes de contrôle frontaliers et des points de contrôle (JO L 165 du 21.6.2019, p. 10).
(24) Règlement d’exécution (UE) 2019/2128 de la Commission du 12 novembre 2019 établissant le modèle de certificat officiel et les règles relatives à la délivrance de certificats officiels pour les biens qui sont embarqués sur des navires quittant l’Union et qui sont destinés à servir d’avitaillement ou à être consommés par l’équipage et les passagers, ou à une base militaire de l’OTAN ou des États-Unis (voir page 114 du présent Journal officiel).
(25) Règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (JO L 300 du 14.11.2009, p. 1).
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12.12.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 321/99 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2125 DE LA COMMISSION
du 10 octobre 2019
complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la réalisation de contrôles officiels spécifiques sur les matériaux d’emballage en bois, à la notification de certains envois et aux mesures à prendre en cas de manquement
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (1), et notamment article 45, paragraphe 4, et son article 77, paragraphe 1, point d),
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (UE) 2017/625 définit notamment le cadre applicable à la réalisation des contrôles officiels et autres activités officielles qui portent sur les animaux et les biens entrant sur le territoire de l’Union en provenance de pays tiers et qui visent à vérifier le respect de la législation de l’Union afin de protéger la santé humaine ou animale et celle des végétaux, le bien-être des animaux et, dans le cas des organismes génétiquement modifiés (OGM) et des produits phytopharmaceutiques, l’environnement également. |
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(2) |
Les matériaux d’emballage en bois, qui peuvent accompagner toutes sortes d’objets, sont connus pour être une source d’introduction et de dissémination d’organismes nuisibles aux végétaux. Les formes de matériaux d’emballage en bois pouvant servir de filière d’organismes nuisibles présentant un risque de dissémination d’organismes nuisibles aux végétaux dans l’Union comprennent, sans s’y limiter, les caisses, les caissettes, les cageots, les tambours (tourets) pour câbles, ainsi que les bobines, les palettes simples, les palettes-caisses et autres plateaux de chargement, les rehausses de palettes et le bois de calage, qu’ils soient ou non effectivement utilisés pour le transport d’objets de toutes sortes. Les volumes de matériaux d’emballage en bois entrant sur le territoire de l’Union par des moyens de transport sont importants. |
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(3) |
Les articles 43 et 96 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil (2) fixent les conditions particulières à l’importation pour l’introduction sur le territoire de l’Union de matériaux d’emballage en bois. Par l’article 77, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2017/625, la Commission se voit conférer le pouvoir d’établir des règles relatives à la réalisation de contrôles officiels spécifiques visant à vérifier la conformité des matériaux d’emballage en bois avec ces exigences, aux lieux mentionnés à l’article 44, paragraphe 3, dudit règlement, et aux mesures en cas de manquement. |
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(4) |
Afin de garantir l’efficacité des contrôles sur les matériaux d’emballage en bois entrant sur le territoire de l’Union et d’éviter tout risque d’introduction ou de dissémination d’organismes nuisibles aux végétaux, il convient d’adopter des règles complétant celles du règlement (UE) 2017/625 en ce qui concerne la réalisation de contrôles officiels spécifiques sur les matériaux d’emballage en bois et les mesures à prendre en cas de manquement. |
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(5) |
Les conditions particulières à l’importation de matériaux d’emballage en bois énoncées à l’article 43, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031 ne s’appliquent pas aux matériaux faisant l’objet des exemptions prévues dans la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 intitulée «Réglementation des matériaux d’emballage en bois utilisés dans le commerce international» (NIMP 15). Ces matériaux devraient donc être exclus du champ d’application du présent règlement. |
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(6) |
En vue de repérer les envois dans lesquels sont présents des matériaux d’emballage en bois qui peuvent présenter le risque phytosanitaire le plus élevé pour le territoire de l’Union et qui, de ce fait, devraient faire l’objet de contrôles officiels spécifiques, il convient que les autorités compétentes des États membres établissent un plan de surveillance fondé sur les risques. |
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(7) |
À partir de ce plan de surveillance, les autorités compétentes devraient sélectionner des envois de matériaux d’emballage en bois pour la réalisation des contrôles officiels spécifiques. En outre, aux fins de la réalisation de ces contrôles, elles devraient avoir la possibilité d’exiger des autorités douanières, le cas échéant, qu’elles immobilisent les envois sélectionnés dans lesquels des matériaux d’emballage en bois sont présents jusqu’à l’achèvement desdits contrôles. |
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(8) |
Les matériaux d’emballage en bois ne sont pas inclus dans les listes des biens soumis aux contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers visées à l’article 47, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2017/625. |
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(9) |
Par l’article 45, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/625, la Commission se voit conférer le pouvoir de préciser les cas et les conditions dans lesquels les autorités compétentes peuvent demander aux opérateurs de notifier l’arrivée de certains biens qui ne sont pas soumis à des contrôles aux postes de contrôle frontaliers. |
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(10) |
Pour que les autorités compétentes puissent planifier et réaliser efficacement des contrôles officiels spécifiques sur les matériaux d’emballage en bois, elles devraient être en mesure de demander aux opérateurs de les informer, préalablement, dans un délai raisonnable, de l’arrivée des envois dans lesquels des matériaux d’emballage en bois sont présents. |
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(11) |
Par conséquent, il y a lieu de prévoir la possibilité, pour les autorités compétentes, d’exiger des opérateurs qu’ils leur notifient à l’avance l’arrivée de ces envois, et de définir également les règles relatives aux contrôles officiels spécifiques sur les matériaux d’emballage en bois dans le présent règlement. Le système de gestion de l’information sur les contrôles officiels (IMSOC) mis en place et géré par la Commission conformément à l’article 131, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625 peut être utilisé pour ces notifications. Les autorités compétentes peuvent demander aux opérateurs responsables de l’envoi de notifier préalablement l’arrivée dudit envoi, au moyen de l’IMSOC, par l’intermédiaire des systèmes d’information nationaux existants ou d’une autre manière qu’elles approuvent, dans un délai raisonnable qu’elles fixent à l’avance. |
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(12) |
Il convient d’utiliser le document sanitaire commun d’entrée (DSCE) visé à l’article 56 du règlement (UE) 2017/625 pour consigner les résultats des contrôles officiels spécifiques dans l’IMSOC. Les résultats consignés des contrôles officiels fourniront une vue d’ensemble de la situation en ce qui concerne les contrôles officiels spécifiques sur les matériaux d’emballage en bois mis en œuvre dans les États membres, qui servira de base à de nouvelles mesures visant à protéger le territoire de l’Union contre la dissémination d’organismes nuisibles aux végétaux. |
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(13) |
Les dispositions du présent règlement devraient s’appliquer sans préjudice des dispositions pertinentes du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (3). |
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(14) |
Lorsque l’autorité compétente décide de réexpédier des matériaux d’emballage en bois non conformes à l’extérieur de l’Union en vertu de l’article 66, paragraphe 3, premier alinéa, point b), du règlement (UE) 2017/625, les matériaux d’emballage en bois non conformes devraient demeurer sous surveillance douanière officielle, jusqu’à ce qu’ils quittent le territoire de l’Union, afin d’éviter tout risque d’introduction d’organismes nuisibles dans l’Union ou de dissémination de tels organismes. |
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(15) |
Lorsque des matériaux d’emballage en bois non conformes sont découverts lors de contrôles physiques sur le lieu de mise en libre pratique dans l’Union ou le lieu de destination, ces matériaux devraient être immédiatement détruits, compte tenu du risque plus élevé de dissémination d’organismes de quarantaine de l’Union, qui ne peut être éliminé par des moyens moins efficaces. |
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(16) |
Le règlement (UE) 2017/625 étant applicable à partir du 14 décembre 2019, les règles établies dans le présent règlement devraient aussi s’appliquer à partir de cette date, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet et champ d’application
1. Le présent règlement établit les règles relatives à la réalisation de contrôles officiels spécifiques sur les matériaux d’emballage en bois ou les produits du bois (à l’exclusion des produits en papier) destinés au soutien, à la protection ou au transport d’une marchandise entrant sur le territoire de l’Union, que ces matériaux soit ou non effectivement utilisés pour le transport d’objets de toute sorte (ci-après les «matériaux d’emballage en bois») ainsi que les mesures en cas de manquement.
2. Le présent règlement prévoit également les cas et les conditions dans lesquels les autorités compétentes peuvent demander aux opérateurs de notifier l’arrivée de certains envois entrant sur le territoire de l’Union dans lesquels des matériaux d’emballage en bois sont présents.
3. Le présent règlement ne s’applique pas aux matériaux d’emballage en bois visés à l’article 43, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2016/2031 concernant les exemptions prévues dans la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 intitulée «Réglementation des matériaux d’emballage en bois utilisés dans le commerce international» (NIMP 15).
Article 2
Plan de surveillance
Les autorités compétentes élaborent un plan de surveillance des matériaux d’emballage en bois sur la base d’une analyse des risques, en tenant compte au moins des éléments suivants:
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a) |
le nombre et les résultats des contrôles officiels spécifiques effectués au cours des années précédentes sur des matériaux d’emballage en bois par les autorités compétentes, sur la base des informations fournies par le système de gestion de l’information sur les contrôles officiels (IMSOC); |
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b) |
l’historique du respect, par le pays tiers, l’exportateur ou l’opérateur responsable des envois, du règlement (UE) 2016/2031, et notamment de son article 43, paragraphe 1, et de son article 96, paragraphe 1, premier alinéa, point a); |
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c) |
lorsqu’elles sont disponibles, des informations provenant des autorités douanières et d’autres sources en ce qui concerne le nombre d’envois entrant dans l’Union dans lesquels des matériaux d’emballage en bois sont présents et le pays d’origine de l’envoi. |
Article 3
Notification des envois
Les autorités compétentes peuvent demander aux opérateurs responsables de l’envoi de notifier préalablement, au moyen de l’IMSOC, par l’intermédiaire des systèmes d’information nationaux existants ou d’une autre manière qu’elles approuvent, dans un délai raisonnable qu’elles fixent, l’arrivée d’envois entrant sur le territoire de l’Union dans lesquels des matériaux d’emballage en bois sont présents.
Article 4
Contrôles officiels spécifiques sur les matériaux d’emballage en bois
1. Les autorités compétentes sélectionnent, en vue de réaliser les contrôles physiques, des envois dans lesquels des matériaux d’emballage en bois sont présents, sur la base des éléments suivants:
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a) |
le plan de surveillance prévu à l’article 2; |
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b) |
le cas échéant, les informations fournies dans les notifications prévues à l’article 3, et |
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c) |
toute autre information pertinente à leur disposition. |
2. Les autorités compétentes effectuent des contrôles physiques des envois qui ont été sélectionnés conformément au paragraphe 1, afin de vérifier leur conformité avec les exigences d’importation énoncées à l’article 43, paragraphe 1, et à l’article 96, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE) 2016/2031.
3. Si elles le jugent nécessaire aux fins des contrôles physiques prévus au paragraphe 2 et pendant la durée de ces contrôles, les autorités compétentes peuvent exiger des autorités douanières qu’elles retiennent les envois sélectionnés dans lesquels des matériaux d’emballage en bois sont présents.
4. Lors de la réalisation des contrôles officiels spécifiques, les autorités compétentes ont accès à l’ensemble de l’envoi, de telle sorte que les contrôles physiques mentionnés au paragraphe 2 puissent être effectués sur la totalité des matériaux d’emballage en bois présents dans l’envoi.
5. Dans un délai de trois jours ouvrables à compter du début de la retenue de l’envoi dans lequel des matériaux d’emballage en bois sont présents, l’autorité compétente soumet aux autorités douanières les résultats des contrôles effectués sur l’envoi retenu.
6. Lorsque les contrôles physiques ne peuvent être achevés dans un délai de trois jours ouvrables à compter du début de la retenue de l’envoi dans lequel des matériaux d’emballage en bois sont présents, les autorités compétentes peuvent, afin d’achever les contrôles, demander aux autorités douanières de poursuivre la retenue de l’envoi pendant trois jours ouvrables supplémentaires.
Dans ce cas, si cela est techniquement possible, l’autorité douanière peut mettre en libre pratique l’envoi si l’opérateur responsable de l’envoi sépare les matériaux d’emballage en bois de l’envoi.
7. Un envoi qui a été retenu par les autorités douanières conformément au paragraphe 3 est mis en libre pratique si, dans les trois jours ouvrables suivant le début de la retenue, les autorités compétentes n’ont pas présenté les résultats des contrôles effectués conformément au paragraphe 5 ou n’ont pas demandé aux autorités douanières de poursuivre la retenue pendant trois jours ouvrables supplémentaires conformément au paragraphe 6.
Article 5
Communication des résultats des contrôles officiels spécifiques
1. Après l’achèvement des contrôles officiels spécifiques effectués conformément à l’article 4, les autorités compétentes:
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a) |
consignent dans le document sanitaire commun d’entrée (DSCE) les résultats des contrôles officiels spécifiques conformément à l’article 56, paragraphe 3, point b) i), du règlement (UE) 2017/625; |
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b) |
transmettent les résultats des contrôles officiels spécifiques sur les matériaux d’emballage en bois à l’IMSOC, directement ou par l’intermédiaire des systèmes nationaux existants, et |
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c) |
notifient, à l’opérateur responsable des envois dans lesquels des matériaux d’emballage en bois sont présents et aux autorités douanières, les résultats des contrôles officiels spécifiques. |
2. Lorsque l’opérateur responsable de l’envoi dans lequel des matériaux d’emballage en bois sont présents reçoit la notification, par les autorités compétentes, des résultats des contrôles officiels spécifiques par l’intermédiaire d’un DSCE, il fournit le numéro de référence du DSCE comme document d’accompagnement, tel que prévu à l’article 163 du règlement (UE) no 952/2013, de toute déclaration en douane déposée auprès des autorités douanières pour l’envoi en question.
Article 6
Mesures en cas de manquement
1. Les autorités compétentes ordonnent, conformément à l’article 66 du règlement (UE) 2017/625, la destruction, la réexpédition ou le traitement spécial des matériaux d’emballages en bois non conformes aux exigences énoncées à l’article 43, paragraphe 1, et à l’article 96, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE) 2016/2031.
Toutefois, lorsque de tels matériaux d’emballage en bois non conformes sont découverts lors des contrôles physiques effectués conformément à l’article 4, sur le lieu de mise en libre pratique de l’envoi dans l’Union ou sur le lieu de destination de l’envoi tels que mentionnés à l’article 44, paragraphe 3, points c) et e), du règlement (UE) 2017/625, les autorités compétentes ordonnent à l’opérateur concerné de détruire sans délai les matériaux d’emballage en bois concernés. Avant et pendant la destruction, les matériaux d’emballage en bois sont manipulés de manière à prévenir la dissémination d’organismes de quarantaine de l’Union tels que définis à l’article 4 du règlement (UE) 2016/2031.
2. Lorsque les autorités compétentes décident d’ordonner à l’opérateur responsable de l’envoi de réexpédier des matériaux d’emballage en bois non conformes à l’extérieur de l’Union en vertu de l’article 66, paragraphe 3, premier alinéa, point b), du règlement (UE) 2017/625, l’envoi dans lequel des matériaux d’emballage en bois non conformes sont présents demeure sous surveillance douanière officielle, conformément à la procédure douanière appropriée, jusqu’à ce que les matériaux d’emballage en bois non conformes quittent le territoire de l’Union.
Article 7
Entrée en vigueur et date de mise en application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 14 décembre 2019.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 octobre 2019.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 95 du 7.4.2017, p. 1.
(2) Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (JO L 317 du 23.11.2016, p. 4).
(3) Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).
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12.12.2019 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
L 321/104 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2126 DE LA COMMISSION
du 10 octobre 2019
complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables aux contrôles officiels spécifiques pour certaines catégories d’animaux et de biens, les mesures à prendre à la suite de ces contrôles et certaines catégories d’animaux et de biens exemptées des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (1), et notamment son article 48, point h), et son article 77, paragraphe 1, points a), b) et k),
considérant ce qui suit:
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(1) |
Par l’article 77, paragraphe 1, points a), b) et k), du règlement (UE) 2017/625, la Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des règles relatives à la réalisation des contrôles officiels spécifiques pour certaines catégories d’animaux et de biens entrant dans l’Union et aux mesures à prendre en cas de manquement. |
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(2) |
Afin de garantir des contrôles officiels efficaces des envois de gibier sauvage à poils non dépouillé introduits dans l’Union, des exigences spécifiques en matière de contrôle devraient être prévues lorsque les contrôles physiques sont terminés dans l’établissement de destination, étant donné qu’il n’est pas possible de procéder à des contrôles physiques et à un échantillonnage complets aux postes de contrôle frontaliers. |
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(3) |
En vue de garantir des contrôles officiels efficaces des produits de la pêche frais débarqués directement dans des ports de l’Union, des contrôles officiels devraient pouvoir être effectués dans les ports désignés par les États membres conformément au règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil (2). |
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(4) |
Par l’article 77, paragraphe 1, point k), du règlement (UE) 2017/625, la Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des règles applicables à la réalisation de contrôles officiels spécifiques pour les animaux et les biens visés à l’article 48, point h), dudit règlement qui présentent un faible risque ou qui ne présentent pas de risque spécifique et qui sont exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers, lorsqu’une telle exemption est justifiée. |
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(5) |
Lorsque des contrôles officiels ne sont pas réalisés aux postes de contrôle frontaliers, des conditions, telles que des modalités de contrôle adéquates, devraient être établies afin de veiller à ce qu’il n’existe aucun risque inacceptable pour la santé publique, animale et végétale lorsque ces animaux et ces biens entrent dans l’Union. |
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(6) |
Dans le cas du thon congelé qui présente un faible risque ou qui ne présente pas de risque spécifique conformément à l’article 48, point h), du règlement (UE) 2017/625, des contrôles officiels peuvent être effectués dans l’établissement de transformation de destination, qui doit être agréé par les autorités douanières pour le dépôt temporaire de biens non Union conformément au règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (3). |
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(7) |
Dans le cas des produits de la pêche qui présentent un faible risque ou qui ne présentent pas de risque spécifique conformément à l’article 48, point h), du règlement (UE) 2017/625, et qui ont été capturés par des navires battant pavillon d’un État membre et introduits dans l’Union après avoir été déchargés dans des pays tiers, tels que visés à l’article 72 du règlement d’exécution (UE) 2019/627 de la Commission (4), des mesures devraient être prises si un manquement est soupçonné. |
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(8) |
Les animaux et les biens entrant dans l’Union par certaines îles grecques et par certains territoires français présentent un faible risque étant donné que ces animaux et biens ne sont pas mis sur le marché en dehors de ces îles ou territoires. Des exigences et mesures adéquates en matière de contrôle officiel devraient être mises en place pour garantir que ces animaux et ces biens ne sont pas mis sur le marché en dehors de ces îles ou territoires. |
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(9) |
Afin de rationaliser et de simplifier l’application du cadre législatif, les règles applicables aux contrôles officiels au titre de l’article 77, paragraphe 1, point k), et de l’article 48, point h), du règlement (UE) 2017/625 devraient être adoptées en même temps que les règles applicables aux contrôles officiels portant sur d’autres catégories de biens énumérées à l’article 77, paragraphe 1, points a) et b). |
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(10) |
Ces règles sont étroitement liées et nombre d’entre elles sont destinées à être appliquées conjointement. Par souci de simplicité et de transparence, et pour faciliter l’application desdites règles et éviter leur multiplication, il convient donc qu’elles soient établies dans un seul et même acte plutôt que dans une série d’actes distincts qui se référeraient abondamment les uns aux autres et risqueraient d’être redondants. |
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(11) |
Étant donné que le présent règlement établit des règles couvertes par la décision 94/641/CE de la Commission (5) et par la décision d’exécution 2012/44/UE de la Commission (6), ces actes juridiques devraient être abrogés. |
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(12) |
Le règlement (UE) 2017/625 étant applicable à partir du 14 décembre 2019, il convient que le présent règlement soit également applicable à partir de cette date, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet
Le présent règlement établit des règles applicables à la réalisation des contrôles officiels spécifiques concernant certaines catégories d’animaux et de biens et des mesures à prendre en cas de manquement. Il prévoit des règles pour les cas et les conditions dans lesquels certaines catégories d’animaux et de biens sont exemptées des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers, lorsque de telles exemptions sont justifiées.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
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1) |
«IMSOC»: le système de gestion de l’information sur les contrôles officiels visé à l’article 131 du règlement (UE) 2017/625; |
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2) |
«produit frais de la pêche»: tout produit frais de la pêche au sens de l’annexe I, point 3.5, du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (7); |
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3) |
«thon congelé»: thon conservé conformément aux exigences définies à l’annexe III, section VIII, chapitre VII, point 2, du règlement (CE) no 853/2004. |
Article 3
Gibier sauvage à poils non dépouillé
1. L’autorité compétente des postes de contrôle frontaliers de première arrivée dans l’Union peut autoriser l’expédition d’envois de gibier sauvage à poils non dépouillé vers l’établissement du lieu de destination sans terminer les contrôles physiques si les envois sont expédiés dans des véhicules ou des conteneurs conformément aux articles 2 et 3 du règlement délégué (UE) 2019/1666 de la Commission (8).
2. L’autorité compétente visée au paragraphe 1 informe l’autorité compétente de l’établissement du lieu de destination de la nécessité de terminer les contrôles physiques, en particulier les contrôles sanitaires et les essais en laboratoire.
3. L’autorité compétente de l’établissement du lieu de destination informe l’autorité compétente visée au paragraphe 1 des résultats des contrôles physiques visés au paragraphe 2.
Article 4
Produits de la pêche frais débarqués directement d’un navire de pêche battant pavillon d’un pays tiers dans des ports de l’Union désignés par les États membres
Les produits de la pêche frais débarqués directement d’un navire de pêche battant pavillon d’un pays tiers sont exemptés de contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers à condition qu’ils soient réalisés par les autorités compétentes dans les ports de l’Union désignés par les États membres conformément à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008.
Article 5
Thon congelé débarqué directement d’un navire de pêche battant pavillon d’un pays tiers dans les ports de l’Union désignés par les États membres
Les États membres peuvent procéder, dans l’établissement de transformation de destination agréé conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 853/2004, à des contrôles officiels du thon congelé qui n’a pas été étêté ni éventré et qui a été débarqué directement d’un navire de pêche battant pavillon d’un pays tiers dans les ports de l’Union désignés par les États membres conformément à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
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a) |
les contrôles officiels sont effectués par l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier le plus proche; |
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b) |
l’établissement de transformation de destination est agréé par les autorités douanières pour le dépôt temporaire de biens non Union conformément à l’article 147, paragraphe 1, et à l’article 148 du règlement (UE) no 952/2013; |
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c) |
le thon congelé est expédié depuis le navire vers l’établissement de transformation de destination dans des véhicules ou conteneurs de transport scellés, sous la surveillance de l’autorité compétente qui procède aux contrôles officiels et selon le régime douanier pertinent conformément aux articles 134, 135, 140 et 141 et à l’article 148, paragraphe 5, du règlement (UE) no 952/2013; |
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d) |
avant l’arrivée de l’envoi dans les ports de l’Union désignés, l’opérateur responsable de l’envoi a notifié à l’autorité compétente visée au point a) du présent article l’arrivée de l’envoi en envoyant au moyen de l’IMSOC un document sanitaire commun d’entrée (DSCE) complété, tel que prévu à l’article 56 du règlement (UE) 2017/625. |
Article 6
Produits de la pêche destinés à la consommation humaine capturés par des navires battant pavillon d’un État membre, déchargés dans des pays tiers
1. Les envois de produits de la pêche destinés à la consommation humaine capturés par des navires battant pavillon d’un État membre, déchargés, avec ou sans entreposage, dans des pays tiers avant d’entrer dans l’Union par un moyen de transport différent visés à l’article 72, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2019/627 sont soumis à des contrôles documentaires réalisés par l’autorité compétente des postes de contrôle frontaliers de première arrivée dans l’Union.
2. Les envois visés au paragraphe 1 peuvent être exemptés des contrôles d’identité et des contrôles physiques aux postes de contrôle frontaliers, pour autant qu’ils remplissent les conditions prévues à l’article 72 du règlement d’exécution (UE) 2019/627.
3. Si un manquement aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625 est constaté ou soupçonné, l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier de première arrivée dans l’Union réalise, outre les contrôles documentaires, les contrôles d’identité et les contrôles physiques sur les envois visés au paragraphe 1 du présent article.
Article 7
Envois entrant dans l’Union par certaines îles grecques et certains territoires français
1. Les produits d’origine animale et les produits composés entrant dans l’Union en provenance de pays tiers par les points d’entrée autorisés situés sur les îles grecques de Rhodes, Mytilène et Héraklion (Crète), et qui sont destinés à un usage local sur l’île grecque du point d’entrée, sont exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers.
2. Les animaux, les produits d’origine animale et les produits composés entrant dans l’Union en provenance de pays tiers par les points d’entrée autorisés situés dans les départements français d’outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de Mayotte, et qui sont destinés à un usage local dans le département français d’outre-mer du point d’entrée, sont exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers.
Article 8
Contrôles officiels spécifiques des envois entrant dans l’Union par certaines îles grecques et certains territoires français
1. Les envois visés à l’article 7 font l’objet, à chaque point d’entrée autorisé, de contrôles conformément à l’annexe I.
2. Chaque point d’entrée autorisé relève de la responsabilité d’une autorité compétente, laquelle dispose:
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a) |
de vétérinaires officiels chargés de prendre des décisions concernant les envois conformément à l’article 55, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2017/625; et |
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b) |
si elle l’estime nécessaire, de personnel tel que visé à l’article 49, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (UE) 2017/625 ayant reçu une formation conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2019/1081 de la Commission (9). |
3. L’autorité compétente des points d’entrée autorisés sur les îles grecques mentionnées à l’article 7, paragraphe 1, veille à ce que, pour chaque point d’entrée autorisé, du personnel et des ressources soient disponibles pour procéder aux contrôles officiels des envois de biens visés à l’article 7, paragraphe 1, pour lesquels le point d’entrée est autorisé.
4. Chaque point d’entrée autorisé dans les départements français d’outre-mer mentionnés à l’article 7, paragraphe 2, dispose de l’ensemble des installations, équipements et personnel nécessaires pour procéder aux contrôles officiels des envois d’animaux et de biens visés à l’article 7, paragraphe 2, pour lesquels le point d’entrée est autorisé.
Article 9
Responsabilités des opérateurs concernant les envois entrant dans l’Union par certaines îles grecques et certains territoires français
L’opérateur responsable des envois visés à l’article 7:
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a) |
notifie à l’autorité compétente du point d’entrée autorisé l’arrivée de l’envoi en envoyant au moyen de l’IMSOC un DSCE complété avant l’arrivée de l’envoi au point d’entrée autorisé; |
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b) |
tient un registre approuvé par l’autorité compétente du point d’entrée autorisé dans lequel sont consignées, s’il y a lieu, les quantités d’animaux, de produits d’origine animale et de produits composés destinés à être mis sur le marché, ainsi que le nom et l’adresse du ou des acquéreurs; |
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c) |
informe le ou les acquéreurs que:
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d) |
dans le cas des départements français d’outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de Mayotte, informe le ou les acquéreurs que:
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Article 10
Abrogation
1. La décision 94/641/CE et la décision d’exécution 2012/44/UE sont abrogées avec effet au 14 décembre 2019.
2. Les références faites aux actes abrogés s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon les tableaux de correspondance figurant à l’annexe II.
Article 11
Entrée en vigueur et date d’application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 14 décembre 2019.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 octobre 2019.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 95 du 7.4.2017, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1936/2001 et (CE) no 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) no 1093/94 et (CE) no 1447/1999 (JO L 286 du 29.10.2008, p. 1).
(3) Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).
(4) Règlement d’exécution (UE) 2019/627 de la Commission du 15 mars 2019 établissant des modalités uniformes pour la réalisation des contrôles officiels en ce qui concerne les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine conformément au règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (CE) no 2074/2005 de la Commission en ce qui concerne les contrôles officiels (JO L 131 du 17.5.2019, p. 51).
(5) Décision 94/641/CE de la Commission du 8 septembre 1994 arrêtant les règles applicables en matière de contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans certaines îles grecques (JO L 248 du 23.9.1994, p. 26).
(6) Décision d’exécution 2012/44/UE de la Commission du 25 janvier 2012 relative aux règles applicables en matière de contrôles vétérinaires sur les animaux vivants et les produits d’origine animale introduits dans certains départements français d’outre-mer à partir de pays tiers (JO L 24 du 27.1.2012, p. 14).
(7) Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55).
(8) Règlement délégué (UE) 2019/1666 de la Commission du 24 juin 2019 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil concernant les conditions de surveillance du transport et de l’arrivée des envois de certains biens, entre le poste de contrôle frontalier d’arrivée et l’établissement du lieu de destination dans l’Union (JO L 255 du 4.10.2019, p. 1).
(9) Règlement délégué (UE) 2019/1081 de la Commission du 8 mars 2019 établissant des règles concernant les exigences spécifiques de formation du personnel aux fins de la réalisation de certains contrôles physiques aux postes de contrôle frontaliers (JO L 171 du 26.6.2019, p. 1).
ANNEXE I
Contrôles officiels spécifiques pour les biens entrant dans l’Union par les points d’entrée autorisés de certaines îles grecques et de certains territoires français
1.
L’autorité compétente veille à ce que toutes les données concernant les produits d’origine animale et les produits composés et, dans le cas des départements français d’outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de Mayotte, toutes les données concernant les animaux, présentés pour être mis sur le marché, soient introduites dans l’IMSOC.
2.
L’autorité compétente vérifie:|
a) |
les certificats et documents qui les accompagnent; |
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b) |
l’identité des produits d’origine animale et des produits composés et, dans le cas des départements français d’outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de Mayotte, également l’identité des animaux; |
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c) |
l’emballage et le marquage; |
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d) |
la qualité et l’état de conservation des biens; |
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e) |
les conditions de transport et, s’agissant de transport frigorifique, la température du moyen de transport ainsi que la température interne des biens; |
|
f) |
les dommages éventuels causés aux biens. |
3.
À l’issue des contrôles officiels spécifiques, l’autorité compétente veille à ce que le DSCE d’accompagnement indique que les produits d’origine animale et les produits composés destinés à être mis sur le marché sont uniquement destinés à la consommation locale et ne doivent en aucun cas être réexpédiés vers d’autres parties du territoire de l’Union.
4.
Dans le cas des départements français d’outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de Mayotte, l’autorité compétente veille à ce que, à l’issue des contrôles officiels spécifiques, le DSCE d’accompagnement indique que les animaux destinés à être mis sur le marché sont uniquement destinés à l’élevage et à la production locaux et que ces animaux, ainsi que les produits qui en sont tirés, ne doivent en aucun cas être réexpédiés vers d’autres parties du territoire de l’Union.
5.
L’autorité compétente réalise des inspections régulières du lieu d’hébergement/de stockage des envois destinés à être mis sur le marché afin de vérifier que les exigences en matière de santé publique sont respectées et que lesdits envois ne sont pas réexpédiés vers d’autres parties du territoire de l’Union.
6.
Dans le cas des départements français d’outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de Mayotte, l’autorité compétente réalise des inspections régulières du lieu d’hébergement des animaux destinés à être mis sur le marché afin de vérifier que les exigences en matière de santé animale sont respectées et que lesdits animaux, ainsi que les produits qui en sont tirés, ne sont pas réexpédiés vers d’autres parties du territoire de l’Union.
ANNEXE II
Tableaux de correspondance mentionnés à l’article 10, paragraphe 2
1. Décision 94/641/CE
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Décision 94/641/CE |
Présent règlement |
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Article 1er Article 2 Article 3, premier tiret Article 3, deuxième tiret Article 3, troisième tiret Article 3, quatrième tiret Article 4 Article 5 Article 6 Article 7 Annexe I Annexe II, point 1 Annexe II, point 2 |
Article 7 Article 8, paragraphe 2, point a) Article 9, point a) Article 9, point b) Article 9, point c) Article 9, point e) Article 8, paragraphe 1 __ __ __ Article 7 Annexe I, point 2 Annexe I, point 5 |
2. Décision d’exécution 2012/44/UE
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Décision d’exécution 2012/44/UE |
Présent règlement |
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Article 1er Article 2, paragraphe 1 Article 2, paragraphe 2 Article 3, paragraphe 1 Article 3, paragraphe 2 Article 3, paragraphe 3 Article 3, paragraphe 4 Article 3, paragraphe 5 Article 4, paragraphe 1 Article 4, paragraphe 2 Article 4, paragraphe 3 Article 4, paragraphe 4 Article 4, paragraphe 5 Article 5 Article 6 Article 7 Article 8 Annexe |
Article 7 Article 8, paragraphe 2 Article 8, paragraphe 4 Article 9, point a) __ Article 9, point b) Article 9, points c) et d) Article 9, points e) et f) Article 8, paragraphe 1 Article 8, paragraphe 1 Annexe I, point 1 Annexe I, points 3 et 4 Annexe I, points 5 et 6 __ __ __ __ Article 7 |
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12.12.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 321/111 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2127 DE LA COMMISSION
du 10 octobre 2019
modifiant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la date d’application de certaines dispositions des directives 91/496/CEE, 97/78/CE et 2000/29/CE du Conseil
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien‑être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (1), et notamment son article 149, paragraphe 2, et de son article 165, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil établit le cadre des contrôles officiels et des autres activités officielles visant à vérifier l’application correcte de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux de l’Union. Ce cadre inclut les contrôles officiels effectués sur les animaux et les biens entrant dans l’Union en provenance de pays tiers. |
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(2) |
Le règlement (UE) 2017/625 abroge les directives 91/496/CEE (2) et 97/78/CE (3) avec effet au 14 décembre 2019. Il modifie également le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil (4) pour abroger la directive 2000/29/CE du Conseil (5) |
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(3) |
Afin d’éviter tout vide législatif dans l’attente de l’adoption des actes d’exécution et des actes délégués concernant les matières visées à l’article 47, paragraphe 2, à l’article 48, à l’article 51, paragraphe 1, points b), c) et d), à l’article 53, paragraphe 1, point a), à l’article 54, paragraphes 1 et 3, et à l’article 58, point a), du règlement (UE) 2017/625, le règlement (UE) 2017/625 prévoit que les dispositions pertinentes des directives 91/496/CEE, 97/78/CE et 2000/29/CE du Conseil continuent de s’appliquer jusqu’au 14 décembre 2022 ou jusqu’à une date antérieure fixée par la Commission. En ce qui concerne la directive 2000/29/CE, cette date antérieure doit être postérieure à la date de mise en application du règlement (UE) 2017/625. |
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(4) |
Conformément à l’article 53, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2017/625, un acte délégué a été adopté qui régit les contrôles officiels aux points de contrôles autres que les postes de contrôle frontaliers. Cet acte sera applicable à partir du 14 décembre 2019. Néanmoins, il ne sera applicable qu’à partir du 14 décembre 2020 pour les catégories d’envois de végétaux, produits végétaux et autres objets visés à l’article 47, paragraphe 1, point c), dudit règlement. Par conséquent, les dispositions correspondantes de la directive 2000/29/CE devraient rester applicables jusqu’au 13 décembre 2020. |
|
(5) |
Conformément à l’article 54, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/625, un acte d’exécution a été adopté qui détermine la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques à l’entrée des animaux et des biens dans l’Union. Cet acte sera applicable à partir du 14 décembre 2019. Néanmoins, il ne sera applicable qu’à partir du 14 décembre 2022 pour les catégories d’envois de végétaux, produits végétaux et autres objets visés à l’article 47, paragraphe 1, point c), dudit règlement. Par conséquent, les dispositions correspondantes de la directive 2000/29/CE devraient rester applicables jusqu’au 13 décembre 2022. |
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(6) |
En outre, conformément à l’article 47, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2017/625, un acte d’exécution a été adopté qui dresse une liste des animaux et des biens devant être soumis à des contrôles officiels systématiques lors de leur entrée dans l’Union. Le règlement délégué (UE) 2019/478 de la Commission (6) a ajouté les produits composés aux catégories à lister. Néanmoins, les exigences applicables à l’entrée dans l’Union de ces produits, établies dans le règlement délégué (UE) 2019/625 de la Commission (7), ne seront applicables qu’à partir du 21 avril 2021. Les exigences en vigueur pour les produits composés resteront applicables jusqu’au 20 avril 2021. Par conséquent, les dispositions de la directive 97/78/CE qui régissent les matières visées à l’article 47, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2017/625 doivent faire l’objet de mesures transitoires pour ce qui concerne les produits composés. |
|
(7) |
Des actes d’exécution ont été adoptés conformément à l’article 47, paragraphe 2, point b), et à l’article 58, point a), du règlement (UE) 2017/625 qui régissent respectivement l’établissement d’une liste des biens soumis à un renforcement temporaire des contrôles officiels à leur entrée dans l’Union ainsi que le modèle du document sanitaire commun d’entrée (DSCE). Ces actes seront applicables dès la mise en application du règlement (UE) 2017/625. |
|
(8) |
Des actes délégués ont été adoptés conformément à l’article 48 et à l’article 51, paragraphe 1, points b), c) et d), du règlement (UE) 2017/625 qui régissent les exemptions aux contrôles officiels effectués aux postes de contrôle frontaliers et l’établissement de règles spécifiques applicables au transit et au transbordement. Ces actes seront applicables dès la mise en application du règlement (UE) 2017/625. |
|
(9) |
Il convient donc de modifier le règlement (UE) 2017/625 en conséquence. |
|
(10) |
Étant donné que les règles énoncées dans cet acte sont étroitement liées et seront appliquées ensemble, il convient qu’elles soient établies dans un seul acte plutôt que dans des actes différents qui renverraient abondamment les uns aux autres et risqueraient de se chevaucher. |
|
(11) |
Étant donné que le règlement (UE) 2017/625 ainsi que les règlements délégués et règlements d’exécution visés ci-dessus sont applicables à partir du 14 décembre 2019, le présent règlement devrait également s’appliquer à partir de cette date, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modification du règlement (UE) 2017/625
Le règlement (UE) 2017/625 est modifié comme suit:
|
1. |
À l’article 149, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
|
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2. |
À l’article 165, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
|
Article 2
Entrée en vigueur et mise en application du présent règlement
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 14 décembre 2019.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 octobre 2019.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 95 du 7.4.2017, p. 1.
(2) Directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (JO L 268 du 24.9.1991, p. 56).
(3) Directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (JO L 24 du 30.1.1998, p. 9).
(4) Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (JO L 317 du 23.11.2016, p. 4).
(5) Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté (JO L 169 du 10.7.2000, p. 1).
(6) Règlement délégué (UE) 2019/478 de la Commission du 14 janvier 2019 modifiant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les catégories d’envois devant être soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers (JO L 82 du 25.3.2019, p. 4).
(7) Règlement délégué (UE) 2019/625 de la Commission du 4 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine (JO L 131 du 17.5.2019, p. 18).
|
12.12.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 321/114 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/2128 DE LA COMMISSION
du 12 novembre 2019
établissant le modèle de certificat officiel et les règles applicables à la délivrance de certificats officiels pour les biens qui sont livrés à des navires quittant l’Union et destinés à servir d’avitaillement ou à être consommés par l’équipage et les passagers, ou à une base militaire de l’OTAN ou des États-Unis
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (1), et notamment son article 77, paragraphe 3, point a), et son article 90, points a) et f),
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (UE) 2017/625 établit les règles auxquelles les autorités compétentes des États membres doivent satisfaire lorsqu’elles effectuent des contrôles officiels sur les animaux et les biens entrant dans l’Union en vue de vérifier le respect de la législation de l’Union relative à la filière agroalimentaire. |
|
(2) |
Le règlement délégué (UE) 2019/2124 de la Commission (2) fixe les règles applicables aux contrôles officiels des envois de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille ainsi que de produits composés en provenance de pays tiers, qui sont stockés dans des entrepôts situés sur le territoire de l’Union et qui doivent être livrés soit à une base militaire de l’OTAN ou des États-Unis située sur le territoire de l’Union ou dans un pays tiers, soit à un navire quittant l’Union afin de servir d’avitaillement ou d’être consommés par l’équipage et les passagers. |
|
(3) |
Le règlement délégué (UE) 2019/2124 prévoit notamment que ces envois de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille ainsi que de produits composés doivent être accompagnés d’un certificat officiel lorsqu’ils quittent l’entrepôt. |
|
(4) |
Le règlement délégué (UE) 2019/2124 dispose en outre que les envois de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille ainsi que de produits composés en provenance de pays tiers qui sont destinés à un navire quittant l’Union doivent être accompagnés d’un certificat officiel lorsqu’ils sont transportés depuis le poste de contrôle frontalier jusqu’au navire. |
|
(5) |
Pour des raisons de clarté et de cohérence, il convient d’établir un modèle unique de certificat officiel pour les envois de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille ainsi que de produits composés en provenance de pays tiers destinés à être livrés à des navires quittant l’Union et à servir d’avitaillement ou à être consommés par l’équipage et les passagers, ou à des bases militaires de l’OTAN ou des États-Unis situées sur le territoire de l’Union ou dans un pays tiers. |
|
(6) |
Souvent, le contenu des envois est constitué dans les entrepôts. Ces envois peuvent contenir des biens qui proviennent de plusieurs envois de différentes origines ou catégories de produits. Afin de réduire les charges administratives, un certificat officiel unique devrait être utilisé pour les biens contenus dans les envois nouvellement constitués. La traçabilité des biens devrait être assurée en indiquant dans le certificat officiel le numéro du document sanitaire commun d’entrée (DSCE) accompagnant les envois d’origine d’où proviennent les biens. |
|
(7) |
Le certificat officiel peut être délivré par les autorités compétentes, soit sur support papier, soit sous forme électronique. Il convient donc d’établir des exigences en ce qui concerne la délivrance du certificat officiel dans les deux cas. |
|
(8) |
Par souci de cohérence, les règles applicables à la délivrance de certificats électroniques et à l’utilisation d’une signature électronique pour les certificats officiels prévues par le règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission (3) devraient également s’appliquer au modèle de certificat officiel établi par le présent règlement. |
|
(9) |
Les modèles de certificats figurent dans le système électronique TRACES, lequel a été mis en place par les décisions 2003/623/CE (4) et 2004/292/CE (5) de la Commission afin de faciliter et d’accélérer les procédures administratives aux frontières de l’Union et dans les entrepôts douaniers et de permettre une communication électronique entre les parties concernées. En conséquence, le format du modèle de certificat officiel établi par le présent règlement et les notes relatives à la manière de le remplir devraient être adaptés au système TRACES. |
|
(10) |
Conformément à l’article 133, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/625, le système TRACES doit être intégré dans le système de gestion de l’information sur les contrôles officiels (IMSOC). Le modèle de certificat officiel établi par le présent règlement devrait donc être adapté à l’IMSOC. |
|
(11) |
Le règlement (UE) 2017/625 s’applique à partir du 14 décembre 2019. Par conséquent, il convient que les règles établies dans le présent règlement s’appliquent également à partir de cette date. |
|
(12) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Définition
Aux fins du présent règlement, la définition d’un «entrepôt» énoncée à l’article 2, point 3), du règlement délégué (UE) 2019/2124 s’applique.
Article 2
Modèle de certificat officiel
1. Aux fins de l’article 21, paragraphe 1, et de l’article 29, point c), du règlement délégué (UE) 2019/2124, le modèle de certificat officiel figurant dans la partie I de l’annexe du présent règlement est utilisé pour la certification officielle des envois de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille ainsi que de produits composés livrés:
|
a) |
à des navires quittant le territoire de l’Union et destinés à servir d’avitaillement ou à être consommés par l’équipage et les passagers, ou |
|
b) |
à des bases militaires de l’OTAN ou des États-Unis situées sur le territoire de l’Union ou dans un pays tiers, à partir d’un entrepôt situé sur le territoire de l’Union. |
Le certificat officiel peut être délivré sur support papier ou par voie électronique au moyen de l’IMSOC.
2. Lorsque le contenu des envois est constitué en entrepôt et se compose de produits de différentes origines ou catégories de produits, un certificat officiel unique peut être délivré pour accompagner un tel envoi.
Article 3
Exigences applicables aux certificats officiels qui ne sont pas introduits dans l’IMSOC
Les certificats officiels qui ne sont pas introduits dans l’IMSOC satisfont aux exigences suivantes:
|
1. |
en plus de la signature du certificateur, le certificat officiel est revêtu d’un cachet officiel. La couleur de la signature et du cachet est différente de celle du texte imprimé; |
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2. |
lorsque le certificat officiel contient des déclarations, les déclarations inutiles sont biffées par le certificateur, lequel doit en outre y apposer son paraphe et son cachet, ou sont entièrement retirées du certificat; |
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3. |
le certificat officiel comporte:
|
|
4. |
lorsque le certificat officiel se compose d’une séquence de pages, chaque page doit indiquer le code unique tel que visé à l’article 89, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2017/625, et doit être revêtue de la signature du certificateur et du cachet officiel; |
|
5. |
le certificat officiel est délivré avant que les envois auxquels il se rapporte cessent d’être soumis au contrôle des autorités compétentes au poste de contrôle frontalier ou à l’entrepôt. |
Article 4
Exigences applicables aux certificats officiels introduits dans l’IMSOC et à l’utilisation de la signature électronique
1. Les certificats officiels introduits dans l’IMSOC sont fondés sur le modèle de certificat officiel figurant dans la partie 1 de l’annexe du présent règlement.
2. Le certificat officiel est introduit dans l’IMSOC avant que les envois auxquels il se rapporte cessent d’être soumis au contrôle des autorités compétentes au poste de contrôle frontalier ou à l’entrepôt.
3. Les certificats officiels introduits dans l’IMSOC satisfont aux exigences applicables à la délivrance d’un certificat officiel électronique et à l’utilisation de la signature électronique énoncées à l’article 39 du règlement d’exécution (UE) 2019/1715.
Article 5
Notes relatives à la manière de remplir le certificat officiel
Le certificat officiel est rempli par référence aux notes figurant dans la partie 2 de l’annexe du présent règlement.
Article 6
Entrée en vigueur et date de mise en application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 14 décembre 2019.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 novembre 2019.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 95 du 7.4.2017, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE) 2019/2124 de la Commission du 10 octobre 2019 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables aux contrôles officiels des envois d’animaux et de biens en transit, en transbordement et faisant l’objet d’une poursuite du transport par l’Union, et modifiant les règlements (CE) no 798/2008, (CE) no 1251/2008, (CE) no 119/2009, (UE) no 206/2010, (UE) no 605/2010, (UE) no 142/2011 et (UE) no 28/2012 de la Commission, le règlement d’exécution (UE) 2016/759 de la Commission ainsi que la décision 2007/777/CE de la Commission (voir page 73 du présent Journal officiel).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission du 30 septembre 2019 établissant les règles de fonctionnement du système de gestion de l’information sur les contrôles officiels et de ses composantes («règlement IMSOC») (JO L 261 du 14.10.2019, p. 37).
(4) Décision 2003/623/CE de la Commission du 19 août 2003 concernant le développement d’un système informatique vétérinaire intégré dénommé TRACES (JO L 216 du 28.8.2003, p. 58).
(5) Décision 2004/292/CE de la Commission du 30 mars 2004 relative à la mise en application du système TRACES et modifiant la décision 92/486/CEE (JO L 94 du 31.3.2004, p. 63).
ANNEXE
PARTIE 1
Modèle de certificat officiel accompagnant les envois de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille ainsi que de produits composés en provenance de pays tiers qui sont livrés à des navires quittant l’Union ou à des bases militaires de l’OTAN ou des États-Unis
PARTIE 2
Notes relatives à la manière de remplir le modèle de certificat officiel
Généralités
Pour sélectionner une option, veuillez cocher la case correspondante ou marquer celle-ci d’une croix (X).
Le «code ISO» fait référence au code pays en deux lettres, conformément à la norme internationale ISO 3166 alpha-2 (1).
Chaque fois qu’une case permet de choisir entre une ou plusieurs options, seules ces options seront affichées dans la version électronique du certificat officiel.
Partie I: Renseignements concernant l’envoi expédié
|
Case I.1. |
Poste de contrôle frontalier/Autorité compétente: indiquer le nom du poste de contrôle frontalier (PCF) ou de l’autorité compétente délivrant le certificat officiel, selon le cas, ainsi que leur numéro de référence TRACES. |
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Case I.2. |
Numéro de référence du certificat: correspond au code unique obligatoire attribué par l’autorité compétente délivrant le certificat officiel conformément à sa propre classification. Cette case est obligatoire pour tous les certificats qui ne sont pas introduits dans l’IMSOC. |
|
Case I.2.a |
Numéro de référence IMSOC: correspond au code de référence unique attribué automatiquement par l’IMSOC si le certificat est enregistré dans celui-ci. Ne pas remplir cette case si le certificat n’est pas introduit dans l’IMSOC. |
|
Case I.3. |
Expéditeur: en cas d’expédition à partir d’un entrepôt, indiquer le nom et l’adresse (rue, ville et région, province ou État, numéro d’enregistrement/d’agrément, le cas échéant) de l’entrepôt à partir duquel l’envoi est expédié. Ne pas remplir cette case si l’envoi est expédié directement à partir d’un poste de contrôle frontalier. |
|
Case I.4. |
Opérateur responsable de l’envoi: indiquer le nom et l’adresse (rue, ville et région, province ou État, numéro d’enregistrement/d’agrément, le cas échéant) de la personne physique ou morale responsable dans l’Union de la livraison de l’envoi au lieu de destination. |
|
Case I.5. |
Lieu de destination (navire): indiquer le nom du navire auquel l’envoi est destiné, le numéro OMI (Organisation maritime internationale) du navire, le nom du port, le nom et le code ISO de l’État membre de destination des marchandises. Ne pas remplir cette case si le certificat officiel est délivré pour une livraison de l’envoi à une base militaire de l’OTAN ou des États-Unis située sur le territoire de l’Union ou dans un pays tiers. |
|
Case I.6. |
Lieu de destination (base militaire de l’OTAN/des États-Unis): indiquer le nom de la base militaire de destination de l’OTAN/des États-Unis située sur le territoire de l’Union ainsi que le nom et le code ISO de l’État membre dans lequel se trouve la base militaire de destination de l’OTAN/des États-Unis. Si la destination est une base militaire de l’OTAN/des États-Unis située dans un pays tiers, seul le poste de contrôle frontalier de sortie de l’Union doit être indiqué dans cette case. Ne pas remplir cette case si le certificat officiel est délivré pour livraison à des navires quittant l’Union. |
|
Case I.7. |
Moyen de transport: Numéro(s) d’identification: par voie aérienne, indiquer le numéro du vol; par voie maritime, indiquer le nom du ou des navires; par voie ferroviaire, indiquer le numéro du train et le numéro du wagon; par route, indiquer la plaque d’immatriculation du véhicule et, le cas échéant, celle de la remorque. Pour les envois conteneurisés, le numéro de la plaque d’immatriculation de la remorque n’est pas obligatoire si le numéro du conteneur a été indiqué. Dans le cas d’un transport par transbordeur, indiquer l’identification du véhicule routier, la plaque d’immatriculation du véhicule et, le cas échéant, celle de la remorque, ainsi que le nom du transbordeur prévu. |
|
Numéro des conteneurs: |
Le cas échéant, indiquer les numéros correspondants. Le numéro des conteneurs doit être indiqué si les marchandises sont transportées dans des conteneurs fermés. |
|
Numéro des scellés: |
Seul le numéro de scellé officiel doit être indiqué. On entend par «scellé officiel»: le scellé apposé sur le conteneur, le camion ou le wagon sous la supervision de l’autorité compétente délivrant le certificat. |
|
Case I.8. |
Désignation des marchandises: Désignation des marchandises et type de produit: indiquer le code correspondant de la nomenclature combinée (NC) ainsi que l’intitulé tels que visés dans le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (2). Pays d’origine: indiquer le pays d’origine des marchandises. Référence du DSCE d’origine: indiquer la référence du DSCE pour l’envoi dont est tiré le nombre correspondant de boîtes du produit. Les informations correspondant à cette case peuvent également être fournies dans une pièce justificative à joindre au certificat officiel. Dans ce cas, la case «Pièce justificative» doit être remplie, y compris en indiquant le numéro de référence de la ou des pièces justificatives. |
|
Case I.9. |
Nombre total de conditionnements: indiquer le nombre de boîtes ou de conditionnements de marchandises. Dans le cas d’envois en vrac, il n’est pas obligatoire de remplir cette case. |
|
Case I.10. |
Poids net total (kg): il est défini comme étant la masse des marchandises proprement dites sans conteneurs immédiats ni conditionnements. |
|
Case I.11. |
Date et heure du départ: indiquer la date et l’heure du départ prévu du moyen de transport à partir du poste de contrôle frontalier ou de l’entrepôt. |
Partie II: Déclaration
Cette partie doit être remplie par un vétérinaire officiel ou un inspecteur officiel de l’autorité compétente au poste de contrôle frontalier ou à l’entrepôt.
Partie III: Confirmation de l’arrivée de l’envoi
Cette partie doit être remplie:
|
— |
lorsque la destination est un navire quittant l’Union, par l’autorité compétente du port de destination ou par le représentant officiel du capitaine du navire, |
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— |
lorsque la destination est une base militaire de l’OTAN/des États-Unis située sur le territoire de l’Union, par l’autorité compétente chargée des contrôles au sein de la base militaire de l’OTAN/des États-Unis, |
|
— |
lorsque la destination est une base militaire de l’OTAN/des États-Unis située dans un pays tiers, par l’autorité compétente au poste de contrôle frontalier de sortie. |
(1) La liste des noms de pays et des codes correspondants est disponible à l’adresse suivante: http://www.iso.org/iso/country_codes/iso-3166-1_decoding_table.htm
(2) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).
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12.12.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 321/122 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/2129 DE LA COMMISSION
du 25 novembre 2019
établissant des règles pour l’application uniforme des taux de fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques sur certains envois d’animaux et de biens entrant dans l’Union
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (1), et notamment son article 54, paragraphe 3, premier alinéa, points a) et c),
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (UE) 2017/625 établit des règles concernant la réalisation des contrôles officiels par les autorités compétentes des États membres sur les animaux et les biens entrant dans l’Union afin de vérifier le respect de la législation de l’Union sur la chaîne agroalimentaire. |
|
(2) |
L’article 54, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/625 habilite la Commission à établir des règles pour l’application uniforme du taux de fréquence approprié pour les contrôles d’identité et les contrôles physiques à effectuer sur les envois d’animaux et de biens des catégories visées à l’article 47, paragraphe 1, points a) et b) dudit règlement. Par conséquent, les taux de fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques devraient être établis en fonction du risque que présente chaque animal, bien ou catégorie d’animaux ou de biens pour la santé humaine, animale ou végétale, pour le bien-être des animaux ou, en ce qui concerne les organismes génétiquement modifiés, en fonction du risque pour l’environnement. |
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(3) |
Afin de garantir le respect uniforme des taux de fréquence des contrôles physiques requis par le présent règlement, il convient de prévoir, dans le présent règlement, l’utilisation du système de gestion de l’information sur les contrôles officiels (IMSOC) visé à l’article 131 du règlement (UE) 2017/625 pour la sélection des envois devant faire l’objet de contrôles physiques. |
|
(4) |
Les taux de fréquence établis conformément au présent règlement devraient s’appliquer aux animaux et aux biens visés à l’article 47, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (UE) 2017/625 qui sont destinés à être mis sur le marché. Toutefois, la fréquence des contrôles physiques effectués aux postes de contrôle frontaliers afin de vérifier le respect du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil (2) devrait être déterminée conformément à l’article 45, paragraphe 5, dudit règlement. |
|
(5) |
La directive 91/496/CEE du Conseil (3) fixe les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans l’Union. L’article 4 de ladite directive prévoit que chaque envoi d’animaux doit faire l’objet de contrôles d’identité et de contrôles physiques. |
|
(6) |
La directive 91/496/CEE a été abrogée par le règlement (UE) 2017/625 avec effet au 14 décembre 2019. Compte tenu du risque que présentent certaines catégories d’animaux pour la santé humaine ou animale et le bien-être des animaux, les mêmes taux de fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques que ceux établis dans la directive 91/496/CEE ou conformément à celle-ci devraient continuer de s’appliquer aux animaux entrant dans l’Union en provenance de pays tiers. |
|
(7) |
Afin de garantir l’efficacité des contrôles officiels, il convient de procéder à des contrôles d’identité et à des contrôles physiques de telle sorte qu’il ne soit pas possible pour l’opérateur responsable de l’envoi de prévoir si un envoi particulier fera l’objet de contrôles physiques. |
|
(8) |
L’article 3 du règlement d’exécution (UE) 2019/2130 de la Commission (4) établit les règles détaillées des contrôles d’identité portant sur les biens visés à l’article 47, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2017/625, selon que l’envoi fait ou non l’objet de contrôles physiques. |
|
(9) |
Les critères de base pour déterminer les taux de fréquence de base des contrôles d’identité et des contrôles physiques effectués sur les produits d’origine animale, les produits germinaux, les sous-produits animaux, les produits dérivés, le foin et la paille et les produits composés devraient être établis en tenant compte des informations relatives aux risques liés aux catégories d’animaux ou de biens et aux évaluations scientifiques disponibles. |
|
(10) |
Sur la base des informations recueillies par la Commission conformément à l’article 125, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625, concernant les résultats des contrôles effectués par des experts de la Commission dans les pays tiers, conformément à l’article 120, paragraphe 1, dudit règlement, et des informations recueillies par l’intermédiaire de l’IMSOC, il devrait être possible de modifier les taux de fréquence des contrôles physiques résultant des critères de base. |
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(11) |
Afin de garantir l’efficacité des contrôles officiels, les taux de fréquence déterminés conformément au présent règlement devraient être mis à disposition par l’intermédiaire de l’IMSOC. |
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(12) |
Pour certains pays tiers avec lesquels l’Union a conclu des accords vétérinaires d’équivalence, il convient de réduire la fréquence des contrôles physiques effectués sur certains produits, compte tenu notamment de l’application du principe de régionalisation dans le cas d’une maladie animale et d’autres principes vétérinaires. Par conséquent, les taux de fréquence des contrôles physiques spécifiés dans ces accords vétérinaires devraient s’appliquer aux fins du présent règlement. |
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(13) |
La décision 94/360/CE de la Commission (5) établit des taux réduits de fréquence des contrôles physiques pour certaines catégories de biens soumis aux contrôles vétérinaires. Étant donné que le présent règlement établit des dispositions dans les domaines relevant de la décision 94/360/CE, il convient d’abroger cette dernière avec effet à partir de la date indiquée dans le présent règlement. |
|
(14) |
Le règlement (UE) 2017/625 est applicable à partir du 14 décembre 2019. Par conséquent, les règles établies dans le présent règlement devraient aussi s’appliquer à partir de cette date. |
|
(15) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet et champ d’application
Le présent règlement établit des règles pour l’application uniforme du taux de fréquence approprié pour les contrôles d’identité et les contrôles physiques à effectuer sur des envois d’animaux et de biens visés à l’article 47, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (UE) 2017/625 destinés à être mis sur le marché.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
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1) |
«taux de fréquence»: le pourcentage minimal d’envois d’animaux et de biens visés à l’article 1er, déterminé conformément au présent règlement, sur l’ensemble des envois arrivés au poste de contrôle frontalier pendant une période déterminée, pour lesquels les contrôles d’identité et les contrôles physiques doivent être effectués par les autorités compétentes; |
|
2) |
«IMSOC»: le système de gestion de l’information sur les contrôles officiels visé à l’article 131 du règlement (UE) 2017/625. |
Article 3
Sélection des envois devant faire l’objet de contrôles physiques
1. Les autorités compétentes sélectionnent les envois devant faire l’objet d’un contrôle physique en suivant la procédure ci-après:
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a) |
une sélection aléatoire d’un envoi est automatiquement générée par l’IMSOC; |
|
b) |
les autorités compétentes peuvent décider de sélectionner l’envoi conformément au point a) ou de sélectionner un envoi différent de biens de même catégorie et de même origine. |
2. Pour chaque envoi sélectionné en vue de contrôles physiques conformément au paragraphe 1 du présent article, les autorités compétentes effectuent les contrôles d’identité visés à l’article 3, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2019/2130.
Article 4
Taux de fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques
1. Les autorités compétentes effectuent des contrôles d’identité et des contrôles physiques sur les envois d’animaux, de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille ainsi que de produits composés, aux taux de fréquence fixés conformément à l’article 5.
2. Pour les pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II avec lesquels l’Union a conclu des accords d’équivalence, des contrôles physiques sont effectués conformément aux taux de fréquence établis par ces accords.
Article 5
Détermination et modification des taux de fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques effectués sur les animaux, les produits d’origine animale, les produits germinaux, les sous-produits animaux, les produits dérivés, le foin, la paille et les produits composés
1. Les taux de fréquence de base des contrôles d’identité et des contrôles physiques effectués sur les envois d’animaux et de biens visés à l’article 1er sont fixés à l’annexe I du présent règlement, sur la base des évaluations scientifiques et des informations visées à l’article 54, paragraphe 3, premier alinéa, points a), v) et vi), du règlement (UE) 2017/625.
2. Le taux de fréquence des contrôles physiques effectués sur des biens spécifiques en provenance d’un pays tiers donné peut être relevé lorsque des manquements graves sont constatés sur la base des éléments suivants:
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a) |
les informations recueillies par la Commission conformément à l’article 125, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625; ou |
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b) |
les résultats des contrôles effectués par des experts de la Commission conformément à l’article 120, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625. Dans ce cas, le taux de fréquence déterminé conformément au paragraphe 1 est porté au taux de fréquence de base immédiatement supérieur fixé à l’annexe I ou à un taux de fréquence de 50 % lorsque le taux de fréquence applicable à la catégorie spécifique de biens est de 30 %, |
3. Le taux de fréquence des contrôles physiques est porté du taux de fréquence de base déterminé conformément au paragraphe 1 au taux immédiatement supérieur fixé à l’annexe I ou à un taux de 50 % si le taux de fréquence applicable à la catégorie spécifique de biens est de 30 %, lorsque les données et les informations collectées par l’intermédiaire de l’IMSOC indiquent, pour des biens spécifiques en provenance d’un pays tiers donné, que le niveau de non-respect des contrôles physiques au cours des 12 derniers mois, pour la même catégorie de biens, dépasse de 30 % le taux moyen de non-respect pour la même catégorie de biens en provenance de tous les pays tiers.
4. Lorsque les critères visés au paragraphe 2 ou au paragraphe 3 ne sont plus remplis, le taux de fréquence est ramené au taux de base correspondant fixé à l’annexe I.
5. La Commission met à la disposition des autorités compétentes et des opérateurs, par l’intermédiaire de l’IMSOC, les taux de fréquence déterminés conformément au présent article.
Article 6
Abrogation
La décision 94/360/CE est abrogée à compter du 14 décembre 2019.
Article 7
Entrée en vigueur et date d’application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 14 décembre 2019.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 novembre 2019.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 95 du 7.4.2017, p. 1.
(2) Règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (JO L 150 du 14.6.2018, p. 1).
(3) Directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (JO L 268 du 24.9.1991, p. 56).
(4) Règlement d’exécution (UE) 2019/2130 de la Commission du 25 novembre 2019 établissant les règles détaillées relatives aux actions à mener pendant et après les contrôles documentaires, les contrôles d’identité et les contrôles physiques des animaux et des biens soumis aux contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers (voir p. 128 du présent Journal officiel).
(5) Décision 94/360/CE de la Commission du 20 mai 1994 relative à la fréquence réduite des contrôles physiques des envois de certains produits lors de l’importation en provenance de pays tiers au titre de la directive 90/675/CEE du Conseil (JO L 158 du 25.6.1994, p. 41).
ANNEXE I
Critères de base pour déterminer les taux de fréquence de base des contrôles d’identité et des contrôles physiques à effectuer sur les envois d’animaux, de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille et de produits composés
|
Critères de base pour déterminer les taux de fréquence de base des contrôles d’identité et des contrôles physiques |
Taux de fréquence de base |
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|
Catégorie de risque |
Catégorie d’animaux ou de biens (*1) |
aux contrôles d’identité |
aux contrôles physiques |
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I |
Animaux |
100 % |
100 % |
||||||||||||||||||||||||
|
II |
|
100 % |
30 % |
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|
III |
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100 % |
15 % |
||||||||||||||||||||||||
|
IV |
|
100 % |
5 % |
||||||||||||||||||||||||
|
V |
|
100 % |
1 % |
||||||||||||||||||||||||
(*1) Les taux de fréquence des contrôles physiques des envois d’échantillons commerciaux doivent être conformes à la description des catégories de biens figurant dans la présente annexe.
ANNEXE II
Liste de certains pays tiers visés à l’article 4, paragraphe 2, et fréquence des contrôles physiques
1. Nouvelle-Zélande
Dans le cas de la Nouvelle-Zélande, les fréquences sont celles prévues par l’accord approuvé par la décision 97/132/CE du Conseil (1), sous forme d’un échange de lettres concernant l’application provisoire de l’accord entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande relatif aux mesures sanitaires applicables au commerce d’animaux vivants et de produits animaux.
2. Canada
Pour le Canada, les fréquences sont celles prévues à l’annexe VIII de l’accord approuvé par la décision 1999/201/CE du Conseil (2).
3. Chili
Pour le Chili, les fréquences sont celles prévues dans l’accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires et favorables au bien-être animal applicables au commerce d’animaux, de produits animaux, de végétaux, de produits végétaux et autres objets figurant à l’annexe IV de l’accord d’association approuvé par la décision 2002/979/CE du Conseil (3).
(1) Décision 97/132/CE du Conseil du 17 décembre 1996 concernant la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande relatif aux mesures sanitaires applicables au commerce d’animaux vivants et de produits animaux (JO L 57 du 26.2.1997, p. 4).
(2) Décision 1999/201/CE du Conseil du 14 décembre 1998 relative à la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada relatif aux mesures sanitaires de protection de la santé publique et animale applicables au commerce d’animaux vivants et de produits animaux (JO L 71 du 18.3.1999, p. 1).
(3) Décision 2002/979/CE du Conseil du 18 novembre 2002 relative à la signature et à l’application provisoire de certaines dispositions d’un accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part (JO L 352 du 30.12.2002, p. 1).
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12.12.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 321/128 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/2130 DE LA COMMISSION
du 25 novembre 2019
établissant les règles détaillées relatives aux actions à mener pendant et après les contrôles documentaires, les contrôles d’identité et les contrôles physiques des animaux et des biens soumis aux contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (1), et notamment son article 52,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (UE) 2017/625 établit les règles observées par les autorités compétentes des États membres lorsqu’elles effectuent les contrôles officiels portant sur les animaux et les biens entrant dans l’Union afin de s’assurer du respect de la législation de l’Union relative à la chaîne agroalimentaire. |
|
(2) |
En vertu du règlement (UE) 2017/625, les envois d’animaux et de biens des catégories visées à l’article 47, paragraphe 1, dudit règlement sont soumis aux contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers désignés à cet effet, à moins qu’ils n’en soient exemptés au titre de l’article 48 dudit règlement. Ces contrôles officiels comprennent des contrôles documentaires, des contrôles d’identité et des contrôles physiques. Afin d’assurer l’application uniforme des articles 49, 50 et 51 du règlement (UE) 2017/625 et la bonne réalisation des contrôles officiels portant sur les catégories d’animaux et de biens visées ci-dessus, il convient que le présent règlement fixe les règles détaillées de la réalisation des contrôles documentaires, des contrôles d’identité et des contrôles physiques aux postes de contrôle frontaliers. |
|
(3) |
Les règles relatives aux actions à mener pendant et après les contrôles documentaires, les contrôles d’identité et les contrôles physiques aux postes de contrôle frontaliers d’arrivée ou aux points de contrôle devraient aussi s’appliquer à certaines catégories de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux d’origine non animale soumises à un renforcement temporaire des contrôles, à d’autres conditions d’entrée dans l’Union et à des mesures d’urgence en vertu des actes visés à l’article 47, paragraphe 1, points d), e) et f), du règlement (UE) 2017/625. |
|
(4) |
Les actions menées pendant les contrôles documentaires, les contrôles d’identité et les contrôles physiques avant la date d’application du présent règlement ont fait la preuve de leur efficacité et garantissent un niveau de contrôle élevé. Dès lors, les règles du présent règlement devraient reprendre les principes de la réalisation des contrôles documentaires, des contrôles d’identité et des contrôles physiques ayant guidé les prescriptions des directives du Conseil 91/496/CEE (2), 97/78/CE (3) et 2000/29/CE (4), des règlements de la Commission (CE) no 136/2004 (5) et (CE) no 282/2004 (6) et de la décision 97/794/CE de la Commission (7). |
|
(5) |
Il convient de vérifier que tous les documents pertinents devant accompagner les envois d’animaux et de biens des catégories visées à l’article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625 sont basés sur les modèles appropriés, qu’ils sont conformes aux dispositions générales relatives à la certification et qu’ils fournissent les garanties requises par la législation de l’Union ou les règles nationales applicables. |
|
(6) |
Lorsque les envois de certaines catégories de biens visées à l’article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625 entrent dans l’Union, la législation de l’Union prévoit une obligation d’effectuer des analyses, des essais ou des diagnostics en laboratoire ou de sceller les moyens de transport pour garantir un niveau élevé de protection des consommateurs et prévenir tout risque pour la santé publique ou animale ou celle des végétaux. Le cas échéant, il convient de consigner les résultats des analyses, essais ou diagnostics en laboratoire, ou les numéros des scellés, dans le document sanitaire commun d’entrée. |
|
(7) |
Pour assurer la traçabilité des animaux et des biens entrant dans l’Union, il convient de conserver pendant un certain temps l’original des certificats ou documents officiels, ou la copie selon le cas, au poste de contrôle frontalier d’arrivée dans l’Union. |
|
(8) |
Puisque le présent règlement établit des dispositions dans les matières ayant fait l’objet des règlements (CE) no 136/2004 et (CE) no 282/2004 et de la décision 97/794/CE, il y a lieu d’abroger ces actes à compter de la date d’application du présent règlement. |
|
(9) |
Le règlement (UE) 2017/625 est applicable à partir du 14 décembre 2019. Par conséquent, les règles établies dans le présent règlement devraient aussi s’appliquer à partir de cette date. |
|
(10) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet et champ d’application
Le présent règlement fixe les règles détaillées relatives aux actions à mener pendant et après les contrôles documentaires, les contrôles d’identité et les contrôles physiques visés aux articles 49, 50 et 51 du règlement (UE) 2017/625 et portant sur les envois d’animaux et de biens des catégories visées à l’article 47, paragraphe 1, dudit règlement.
Article 2
Règles détaillées des contrôles documentaires
1. Pour chacun des envois d’animaux et de biens visés à l’article 1er, l’autorité compétente s’assure de l’utilisation affectée aux animaux et aux biens selon les certificats officiels, les attestations officielles et les autres documents accompagnant l’envoi et de la destination de l’envoi indiquée dans ces certificats, attestations et documents.
2. L’autorité compétente examine tous les certificats officiels, attestations officielles et autres documents mentionnés à l’article 3, point 41), du règlement (UE) 2017/625, ou leurs équivalents électroniques transmis par le système de gestion de l’information sur les contrôles officiels (IMSOC) visé à l’article 131 dudit règlement ou par les systèmes nationaux existants, pour s’assurer:
|
a) |
qu’ils sont délivrés par l’autorité compétente du pays tiers, s’il y a lieu; |
|
b) |
qu’ils respectent les exigences énoncées à l’article 89, paragraphe 1, et à l’article 91, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625, et dans les actes d’exécution visés à l’article 90 dudit règlement; |
|
c) |
qu’ils correspondent aux modèles établis par les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625; |
|
d) |
qu’ils contiennent des informations conformes aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625. |
3. L’autorité compétente vérifie que l’opérateur responsable de l’envoi a rempli intégralement et correctement la partie pertinente du document sanitaire commun d’entrée (DSCE) comme le requiert l’article 56, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625 et que les informations y figurant concordent avec les informations des certificats officiels, des attestations officielles et des autres documents accompagnant l’envoi.
Article 3
Règles détaillées des contrôles d’identité
1. Pendant les contrôles d’identité des envois d’animaux et de biens visés à l’article 1er, l’autorité compétente vérifie que les éléments suivants concordent avec les informations des certificats officiels, des attestations officielles et des autres documents accompagnant un envoi:
|
a) |
le nombre d’animaux, leur espèce, race, sexe, âge et catégorie, le cas échéant; |
|
b) |
le contenu de l’envoi; |
|
c) |
la quantité de l’envoi; |
|
d) |
les cachets et marques ou codes d’identification appropriés, le cas échéant; |
|
e) |
l’identification du moyen de transport, le cas échéant; |
|
f) |
les scellés sur les conteneurs ou sur le moyen de transport, le cas échéant. |
2. Pour les envois de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille et de produits composés, les contrôles d’identité peuvent être limités aux points e) et f) du paragraphe 1 lorsque:
|
a) |
l’envoi n’est pas sélectionné pour les contrôles physiques; |
|
b) |
l’envoi est chargé dans des unités de transport fermées et scellées; |
|
c) |
les scellés des conteneurs ou du moyen de transport n’ont subi aucune altération. |
|
d) |
les scellés ont été apposés sur les conteneurs ou le moyen de transport par l’autorité compétente ayant délivré le certificat officiel, ou sous sa surveillance; et |
|
e) |
les informations figurant sur les scellés concordent avec celles du certificat officiel accompagnant l’envoi, requis par les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625. |
3. Pour les envois de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille et de produits composés, la sélection des articles ou colis soumis aux contrôles d’identité porte sur 1 % des articles ou des colis d’un envoi, avec un minimum de deux et un maximum de dix articles ou colis. Lorsque l’autorité compétente n’est pas en mesure de mener à bien le contrôle d’identité à partir des articles ou colis sélectionnés, elle peut augmenter le nombre d’articles ou de colis contrôlés pour effectuer des contrôles plus approfondis, voire contrôler la totalité des articles ou colis de l’envoi concerné.
4. Pour les envois d’animaux, les contrôles d’identité reposent sur les règles suivantes:
|
a) |
Si la législation de l’Union requiert une identification individuelle des animaux concernés, au moins 10 % des animaux de l’envoi, avec un minimum de dix animaux, sont sélectionnés de manière à constituer un échantillon représentatif. Si l’envoi contient moins de dix animaux, les contrôles d’identité sont effectués pour chaque animal de l’envoi. |
|
b) |
Si la législation de l’Union ne requiert pas une identification individuelle des animaux concernés, le marquage est vérifié sur un nombre représentatif de colis ou de conteneurs. |
|
c) |
Si les contrôles d’identité prévus aux points a) et b) n’ont pas été satisfaisants, le nombre d’animaux à contrôler est augmenté et peut atteindre la totalité des animaux de l’envoi concerné. |
5. Les envois sont partiellement ou totalement déchargés de leur moyen de transport quand cela est nécessaire pour accéder à l’ensemble de l’envoi aux fins des contrôles d’identité.
Article 4
Règles détaillées des contrôles physiques
1. Pendant les contrôles physiques des envois d’animaux et de biens visés à l’article 1er, l’autorité compétente vérifie que ces envois sont conformes aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625 pertinentes pour les animaux et bien concernés, ainsi qu’aux exigences spécifiques précisées dans les certificats officiels, attestations officielles et autres documents les accompagnant.
2. Les envois sont partiellement ou totalement déchargés de leur moyen de transport quand cela est nécessaire pour accéder à l’ensemble de l’envoi aux fins des contrôles physiques.
3. Les contrôles physiques des animaux sont effectués conformément aux prescriptions de l’annexe I du présent règlement.
4. Les contrôles physiques des produits d’origine animale, des produits germinaux, des sous-produits animaux, des produits dérivés, du foin et de la paille et des produits composés, ainsi que des denrées alimentaires et des aliments pour animaux d’origine non animale soumis à un renforcement temporaire des contrôles, à d’autres conditions d’entrée dans l’Union et à des mesures d’urgence en vertu des actes visés à l’article 47, paragraphe 1, points d), e) et f), du règlement (UE) 2017/625, sont effectués conformément aux prescriptions de l’annexe II du présent règlement.
5. Les essais en laboratoire destinés à détecter les dangers des produits d’origine animale, des produits germinaux, des sous-produits animaux, des produits dérivés, du foin et de la paille et des produits composés sont réalisés conformément au plan de surveillance visé à l’annexe II, point 5.
6. Les contrôles physiques des végétaux, produits végétaux et autres objets visés à l’article 47, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2017/625 et faisant l’objet, le cas échéant, de mesures d’urgence en vertu des actes visés à l’article 47, paragraphe 1, point e), dudit règlement, sont effectués conformément aux prescriptions de l’annexe III du présent règlement.
7. Les envois d’animaux suivants peuvent être mis sur le marché avant que les résultats des essais en laboratoire effectués pendant les contrôles physiques soient disponibles:
|
a) |
les envois d’ongulés échantillonnés conformément aux prescriptions énoncées à l’annexe I, partie III, si ces ongulés ne laissent pas suspecter de danger immédiat pour la santé publique ou la santé animale; |
|
b) |
les envois d’autres animaux visés à l’article 47, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2017/625, si ces animaux ne laissent pas suspecter de danger immédiat pour la santé publique ou la santé animale. |
8. Les envois de biens qui ont fait l’objet d’essais conformément au plan de surveillance visé au paragraphe 5 et ne laissent pas suspecter de danger immédiat pour la santé publique ou la santé animale peuvent être mis sur le marché avant que les résultats des essais en laboratoire soient disponibles.
9. Lorsque des envois de végétaux, produits végétaux et autres objets visés à l’article 47, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2017/625 sont échantillonnés pour une analyse en laboratoire pendant les contrôles physiques et ne laissent pas suspecter de danger immédiat pour la santé des végétaux, ils peuvent être mis sur le marché avant que les résultats des essais en laboratoire soient disponibles.
Article 5
Actions à mener après les contrôles documentaires, les contrôles d’identité et les contrôles physiques
1. Après s’être acquittée des contrôles prévus à l’article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625, l’autorité compétente:
|
a) |
referme les colis ouverts aux fins des contrôles d’identité ou des contrôles physiques et les identifie au moyen d’une marque officielle; |
|
b) |
dans les cas prévus par la législation de l’Union, scelle le moyen de transport et inscrit le numéro du scellé dans le DSCE. |
2. Les autorités compétentes consignent dans le DSCE, dès qu’ils sont disponibles, tous les résultats des analyses, essais ou diagnostics en laboratoire concernant des envois qui ont été mis sur le marché avant que lesdits résultats soient disponibles.
3. Les certificats ou documents officiels originaux, ou leurs équivalents électroniques, visés à l’article 50, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625 sont conservés par l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier d’arrivée dans l’Union pendant au moins trois ans à compter de la date à laquelle les envois ont été autorisés à entrer dans l’Union.
À titre d’exception, les certificats ou documents officiels originaux accompagnant les végétaux, produits végétaux et autres objets visés à l’article 47, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2017/625 peuvent être conservés dans un format de données électronique si l’autorité compétente a produit ces données sur la base des certificats ou documents originaux. Dans ce cas, l’autorité compétente invalide ou détruit le certificat ou document original.
4. Quand les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625 n’exigent pas que l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier d’arrivée dans l’Union reçoive et conserve des certificats ou documents originaux, ladite autorité compétente conserve une copie sur papier ou sous forme électronique des certificats ou documents originaux visés à l’article 50, paragraphe 1, dudit règlement pendant au moins trois ans à compter de la date à laquelle les envois ont été autorisés à entrer dans l’Union ou à poursuivre leur route.
Article 6
Abrogations
1. Le règlement (CE) no 282/2004 et la décision 97/794/CE sont abrogés avec effet au 14 décembre 2019.
2. Le règlement (CE) no 136/2004 est abrogé avec effet au 14 décembre 2019.
Cependant, l’article 9 du règlement (CE) no 136/2004 continue de s’appliquer jusqu’au 20 avril 2021 en ce qui concerne la liste des pays autorisés figurant à l’annexe V dudit règlement.
Article 7
Entrée en vigueur et date d’application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 14 décembre 2019.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 novembre 2019.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 95 du 7.4.2017, p. 1.
(2) Directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (JO L 268 du 24.9.1991, p. 56).
(3) Directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (JO L 24 du 30.1.1998, p. 9).
(4) Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté (JO L 169 du 10.7.2000, p. 1).
(5) Règlement (CE) no 136/2004 de la Commission du 22 janvier 2004 fixant les procédures des contrôles vétérinaires aux postes d’inspection frontaliers de la Communauté lors de l’importation des produits en provenance de pays tiers (JO L 21 du 28.1.2004, p. 11).
(6) Règlement (CE) no 282/2004 de la Commission du 18 février 2004 relatif à l’établissement d’un document pour la déclaration et le contrôle vétérinaire des animaux en provenance des pays tiers et introduits dans la Communauté (JO L 49 du 19.2.2004, p. 11).
(7) Décision 97/794/CE de la Commission du 12 novembre 1997 fixant certaines modalités d’application de la directive 91/496/CEE du Conseil en ce qui concerne les contrôles vétérinaires des animaux sur pied en provenance des pays tiers (JO L 323 du 26.11.1997, p. 31).
ANNEXE I
Règles détaillées relatives aux actions à mener pendant les contrôles physiques des animaux visés à l’article 4, paragraphe 3
I. Inspection portant sur l’aptitude des animaux à un nouveau transport
|
1. |
Une évaluation globale de tous les animaux doit être effectuée par inspection visuelle afin d’apprécier leur aptitude à un nouveau transport, compte tenu de la longueur du voyage déjà entrepris, et notamment des possibilités d’alimentation, d’abreuvement et de repos offertes. Il y a lieu de tenir compte de la longueur du voyage qui reste à entreprendre, et notamment des possibilités d’alimentation, d’abreuvement et de repos proposées pendant cette partie du voyage. |
|
2. |
La conformité des moyens de transport des animaux et du carnet de route avec le règlement (CE) no 1/2005 du Conseil (1) doit être contrôlée. |
II. Examen clinique
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1. |
L’examen clinique des animaux doit consister en un examen visuel de tous les animaux et comporter au moins les éléments suivants:
|
|
2. |
Les envois d’animaux destinés à l’élevage ou à la rente doivent être soumis à un examen clinique portant sur au moins 10 % des animaux avec un minimum de dix animaux, sélectionnés de manière à être représentatifs de l’ensemble de l’envoi. Lorsque l’envoi contient moins de dix animaux, les contrôles doivent être effectués pour chaque animal de l’envoi. |
|
3. |
Les envois d’animaux destinés à l’abattage doivent être soumis à un examen clinique portant sur au moins 5 % des animaux avec un minimum de cinq animaux, sélectionnés de manière à être représentatifs de l’ensemble de l’envoi. Lorsque l’envoi contient moins de cinq animaux, les contrôles doivent être effectués pour chaque animal de l’envoi. |
|
4. |
Le nombre d’animaux contrôlés conformément aux points 2 et 3 doit être augmenté et peut atteindre la totalité des animaux de l’envoi concerné, si les résultats des contrôles physiques effectués n’ont pas été satisfaisants. |
|
5. |
Les animaux énumérés ci-dessous ne doivent pas être soumis à un examen clinique individuel:
|
|
6. |
Pour les animaux énumérés au point 5, l’examen clinique doit comprendre une observation de l’état de santé et du comportement de l’intégralité du groupe ou d’un nombre représentatif d’animaux. Si l’examen clinique susmentionné fait apparaître une anomalie, il doit être procédé à un examen clinique plus rigoureux comportant un échantillonnage s’il y a lieu. |
|
7. |
S’il s’agit de poissons, crustacés et mollusques vivants ou d’animaux destinés à des centres de recherche et ayant un statut sanitaire spécifique certifié, qui sont transportés dans des conteneurs scellés dans des conditions environnementales contrôlées, l’examen clinique et l’échantillonnage doivent être pratiqués uniquement lorsqu’il est estimé qu’il existe un risque spécifique lié à l’espèce en cause ou à l’origine des animaux ou lorsque d’autres irrégularités sont constatées. |
III. Procédure d’échantillonnage applicable aux ongulés
|
1. |
En ce qui concerne les envois d’ongulés, l’échantillonnage destiné à permettre le contrôle du respect des exigences sanitaires figurant dans les certificats ou documents officiels accompagnant les envois, ou leurs équivalents électroniques, est effectué de la façon suivante:
|
(1) Règlement (CE) no 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) no 1255/97 (JO L 3 du 5.1.2005, p. 1).
(2) Règlement d’exécution (UE) 2018/659 de la Commission du 12 avril 2018 relatif aux conditions d’entrée dans l’Union d’équidés vivants et de sperme, d’ovules et d’embryons d’équidés (JO L 110 du 30.4.2018, p. 1).
ANNEXE II
Règles détaillées relatives aux actions à mener pendant les contrôles physiques des biens visés à l’article 4, paragraphe 4
1.
L’autorité compétente doit procéder à des contrôles physiques pour vérifier:|
a) |
que les conditions de transport ont permis d’assurer la bonne conservation des biens compte tenu des fins prévues; |
|
b) |
que la plage de températures pendant le transport exigée par la législation de l’Union a été maintenue et qu’il n’y avait pas de défaillances ou de ruptures dans la chaîne du froid, cette vérification se basant sur un examen des relevés des plages de températures pendant le transport; |
|
c) |
l’intégrité du matériau d’emballage. |
2.
L’autorité compétente doit procéder à des contrôles physiques pour vérifier que l’étiquetage de la date limite de consommation est conforme au règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil (1).L’autorité compétente peut effectuer des contrôles physiques pour vérifier que l’étiquetage est conforme à d’autres exigences prévues par les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625.
3.
L’autorité compétente doit vérifier que les biens sont aptes à être utilisés aux fins prévues et que leurs propriétés n’ont pas changé au cours du transport, au moyen:|
a) |
d’un examen organoleptique de l’odeur, de la couleur, de la consistance ou du goût des biens; ou |
|
b) |
de simples essais physiques ou chimiques par découpe, décongélation ou cuisson des biens; ou |
|
c) |
d’essais en laboratoire. |
4.
En ce qui concerne les envois de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille et de produits composés, l’autorité compétente doit mener les actions visées au point 3 comme suit:|
a) |
le prélèvement d’une sélection d’articles ou de colis, ou d’échantillons dans le cas de produits en vrac, doit être effectué avant de mener les actions visées au point 3; |
|
b) |
la sélection des échantillons en vue de l’examen mentionné aux points 3 a) et 3 b) doit porter sur 1 % des articles ou des colis d’un envoi, avec un minimum de deux et un maximum de dix articles ou colis. Si nécessaire, l’autorité compétente peut augmenter le nombre d’articles ou de colis contrôlés pour effectuer des contrôles plus approfondis; |
|
c) |
les essais visés aux points 3 b) et 3 c) doivent être effectués sur une série d’échantillons sélectionnés de manière à être représentatifs de l’intégralité de l’envoi. |
5.
Aux fins de l’application de l’article 4, paragraphe 5, l’autorité compétente doit élaborer un plan de surveillance, dont l’objectif est de surveiller la conformité avec les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625, et notamment de détecter les dangers en indiquant les biens à examiner et les essais à réaliser, et doit effectuer les essais en laboratoire visés au point 3 c) conformément à ce plan.Ce plan de surveillance doit être fondé sur les risques et tenir compte de tous les paramètres pertinents tels que la nature des biens, le risque qu’ils représentent, la fréquence et le nombre d’envois entrants et les résultats de la surveillance antérieure.
6.
Pour les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux d’origine non animale soumis aux mesures prévues par les actes visés à l’article 47, paragraphe 1, points d), e) et f), du règlement (UE) 2017/625, l’autorité compétente doit effectuer des contrôles physiques conformément aux règles suivantes:|
a) |
les contrôles physiques effectués comprennent des essais en laboratoire conformément aux actes visés à l’article 47, paragraphe 1, points d), e) et f), du règlement (UE) 2017/625; |
|
b) |
les contrôles physiques doivent être effectués de telle sorte qu’il ne soit pas possible pour les exploitants du secteur alimentaire ou du secteur de l’alimentation animale ou leurs représentants de déterminer si un envoi donné sera soumis à de tels contrôles; |
|
c) |
les résultats des contrôles physiques doivent être disponibles dès que cela est techniquement possible; |
|
d) |
les envois soumis à des essais doivent être conservés sous contrôle officiel dans l’attente des résultats des essais en laboratoire, à moins que la poursuite du transport jusqu’à la destination finale soit autorisée par l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier conformément à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2019/2124 de la Commission (2). |
(1) Règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission (JO L 304 du 22.11.2011, p. 18).
(2) Règlement délégué (UE) 2019/2124 de la Commission du 10 octobre 2019 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables aux contrôles officiels des envois d’animaux et de biens en transit, en transbordement et faisant l’objet d’une poursuite du transport par l’Union, et modifiant les règlements (CE) no 798/2008, (CE) no 1251/2008, (CE) no 119/2009, (UE) no 206/2010, (UE) no 605/2010, (UE) no 142/2011 et (UE) no 28/2012 de la Commission, le règlement d’exécution (UE) 2016/759 de la Commission ainsi que la décision 2007/777/CE de la Commission (voir page 73 du présent Journal officiel).
ANNEXE III
Règles détaillées relatives aux actions à mener pendant les contrôles physiques des végétaux, produits végétaux et autres objets visés à l’article 4, paragraphe 6
1.
L’autorité compétente doit effectuer les contrôles physiques des envois et de leurs lots dans leur intégralité ou sur des échantillons représentatifs. Des lots homogènes doivent être identifiés dans l’envoi sur la base des informations fournies dans le certificat phytosanitaire officiel et en tenant compte des éléments visés au point 2.
2.
L’identification de l’homogénéité d’un lot au sens de l’article 2, point 7, du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil (1) repose sur les éléments suivants, tels qu’ils sont présentés dans le certificat phytosanitaire officiel:|
— |
l’origine, |
|
— |
le producteur, |
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— |
l’installation d’emballage, |
|
— |
le type d’emballage, |
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— |
les genre, espèce et variété, ou le degré de maturité, |
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— |
l’exportateur, |
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— |
la région de production, |
|
— |
les organismes nuisibles réglementés et leurs caractéristiques, |
|
— |
le traitement à l’origine, |
|
— |
le type de transformation. |
3.
L’échantillonnage des lots d’un envoi doit comprendre l’identification de l’unité indépendante appropriée pour l’échantillonnage. Pour certains végétaux ou produits végétaux, l’unité doit être identifiée comme suit:|
— |
pour les fruits au sens botanique du terme: 1 fruit, |
|
— |
pour les fleurs coupées: 1 tige, |
|
— |
pour le feuillage et les légumes à feuilles: 1 feuille, |
|
— |
pour les tubercules, bulbes, rhizomes: 1 tubercule, bulbe ou rhizome, |
|
— |
pour les végétaux destinés à la plantation: 1 végétal, |
|
— |
pour les branches: 1 branche, |
|
— |
pour les bois et l’écorce: à déterminer au cas par cas, le plus petit article devant peser 1 kg au moins, |
|
— |
pour les semences: 1 graine. |
Lorsque l’unité n’est pas définissable en raison de la taille, de la forme ou du mode d’emballage, l’unité d’échantillonnage est définie par la plus petite unité d’emballage.
4.
L’échantillonnage en vue de contrôles physiques effectués par inspection visuelle doit être effectué selon les plans d’échantillonnage suivants, en fonction des biens et comme indiqué dans le tableau pertinent des normes internationales pour les mesures phytosanitaires no 31, Méthodes d’échantillonnage des envois (NIMP no 31):|
a) |
pour les végétaux racinés destinés à la plantation qui ne sont pas en repos végétatif: un plan d’échantillonnage permettant d’identifier, avec une fiabilité de 95 %, un taux de présence de végétaux infectés égal ou supérieur à 1 %; |
|
b) |
pour les végétaux destinés à la plantation en repos végétatif, y compris les tubercules, les bulbes et les rhizomes: un plan d’échantillonnage permettant d’identifier, avec une fiabilité de 95 %, un taux de présence de végétaux infectés égal ou supérieur à 2 %; |
|
c) |
pour les semences ou produits végétaux qui satisfont aux conditions spécifiques énoncées aux articles 3 et 4 du règlement (CE) no 1756/2004 de la Commission (2): un plan d’échantillonnage permettant d’identifier, avec une fiabilité de 80 %, un taux de présence de végétaux infectés égal ou supérieur à 5 %; |
|
d) |
pour les boutures, plants, produits végétaux et autres objets non racinés ne relevant pas des points a), b) et c): un plan d’échantillonnage permettant d’identifier, avec une fiabilité de 95 %, un taux de présence de végétaux infectés égal ou supérieur à 5 %; |
|
e) |
pour les lots de semences et de légumes à feuilles inférieurs ou égaux à 500 unités: un plan d’échantillonnage hypergéométrique permettant d’identifier, avec une fiabilité de 95 %, un taux de présence de végétaux infectés égal ou supérieur à 10 %. |
5.
Toute mesure prise en cas de non-conformité doit être liée au lot tel qu’il a été identifié préalablement aux contrôles physiques.
6.
Un nombre minimal d’échantillons doit être prélevé pour des essais en laboratoire en vue de la détection d’une infection latente des végétaux destinés à la plantation selon une analyse des risques, conformément aux critères suivants:|
a) |
l’historique des quantités d’organismes de quarantaine de l’Union interceptés et notifiés par les États membres conformément à l’article 11, premier alinéa, point c), du règlement (UE) 2016/2031, y compris les organismes de quarantaine prioritaires, tels que définis à l’article 6, paragraphe 1, dudit règlement, d’un pays tiers d’origine; |
|
b) |
la présence d’un organisme de quarantaine prioritaire dans le pays tiers d’origine, selon les informations scientifiques disponibles; |
|
c) |
les informations disponibles dans l’IMSOC. |
(1) Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE ( JO L 317 du 23.11.2016, p. 4).
(2) Règlement (CE) no 1756/2004 de la Commission du 11 octobre 2004 fixant les conditions spécifiques relatives aux éléments probants requis et les critères relatifs aux type et niveau de réduction des contrôles phytosanitaires de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets énumérés à l’annexe V, partie B, de la directive 2000/29/CE du Conseil ( JO L 313 du 12.10.2004, p. 6).
|
12.12.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 321/139 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/2131 DE LA COMMISSION
du 28 novembre 2019
modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/1198 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 13, paragraphe 3, et son article 14, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
1. PROCÉDURE
1.1. Mesures existantes
|
(1) |
Par le règlement d’exécution (UE) no 412/2013 du Conseil (2) (ci-après le «règlement initial»), tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) 2017/1932 (3) de la Commission, le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «Chine» ou la «RPC»). Les droits antidumping individuels en vigueur sont compris entre 13,1 % et 23,4 %. Tous les producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon, énumérés en annexe de ce règlement, se sont vu imposer un droit de 17,9 % et tous les autres producteurs-exportateurs ont été soumis au taux de droit résiduel de 36,1 %. Ces mesures seront dénommées ci-après les «mesures initiales» et l’enquête ayant conduit aux mesures instituées par le règlement initial sera dénommée ci-après l’«enquête initiale». |
|
(2) |
Par le règlement d’exécution (UE) no 803/2014 (4) de la Commission, quatre producteurs-exportateurs chinois se sont vu imposer le droit de 17,9 % applicable aux producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon et ont été ajoutés à la liste des producteurs exportateurs de Chine figurant à l’annexe du règlement initial. |
|
(3) |
Par le règlement d’exécution de la Commission (UE) 2017/2207 (5), quatre autres producteurs-exportateurs chinois se sont vu imposer le droit de 17,9 % applicable aux producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon et ont été ajoutés à la liste des producteurs exportateurs de Chine figurant à l’annexe du règlement initial. |
|
(4) |
Par le règlement d’exécution (UE) 2019/1198 de la Commission (6), la Commission a maintenu les mesures initiales conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base. Ces mesures seront dénommées ci-après les «mesures en vigueur» et l’enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures sera dénommée ci-après la «dernière enquête». |
1.2. Ouverture d’office
|
(5) |
Début 2019, la Commission a analysé les éléments de preuve disponibles concernant les schémas et circuits de vente des articles en céramique pour la table et la cuisine depuis l’institution des mesures initiales. La comparaison des chiffres des exportations de 2014 et de 2018 a révélé une forte hausse ou baisse des exportations de certains producteurs-exportateurs, ce qui constitue un indicateur des pratiques de reconfiguration des ventes. En outre, dans certains cas, les exportations réelles de certains producteurs-exportateurs dépassaient leur production déclarée. Se posait en outre la question de l’utilisation abusive de codes additionnels TARIC spécifiques par des sociétés. |
|
(6) |
Il ressort de ces indicateurs que certains producteurs-exportateurs actuellement soumis au taux de droit résiduel de 36,1 % ou à un taux de droit individuel vendaient leurs articles en céramique pour la table et la cuisine par l’intermédiaire d’autres producteurs-exportateurs soumis à un droit moins élevé. |
|
(7) |
Il semblerait que les pratiques susmentionnées aient entraîné une modification de la configuration des échanges concernant les exportations d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de Chine après l’institution des mesures initiales, sans qu’il existe de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’institution du droit. En outre, les éléments de preuve à disposition de la Commission montraient que les effets correctifs des mesures antidumping existantes sur le produit concerné sont compromis tant en termes de quantités que de prix. En effet, le volume des importations du produit soumis à l’enquête, tel que défini au considérant 15, de certains producteurs-exportateurs a augmenté de manière significative de 2014 à 2018. En outre, dans certains cas, les exportations réelles de certains producteurs-exportateurs dépassaient leur production déclarée. De plus, des éléments de preuve suffisants attestaient que les prix des importations du produit soumis à l’enquête étaient inférieurs au prix non préjudiciable établi dans le cadre de l’enquête ayant conduit aux mesures existantes. |
|
(8) |
Enfin, la Commission disposait d’éléments de preuve suffisants montrant que le produit soumis à l’enquête faisait l’objet d’un dumping par rapport à la valeur normale précédemment établie. |
|
(9) |
Par conséquent, la Commission a déterminé, après avoir informé les États membres, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour ouvrir une enquête conformément à l’article 13 du règlement de base. En conséquence, la Commission a adopté le règlement (UE) 2019/464 (7) (ci-après le «règlement d’ouverture») afin d’ouvrir de sa propre initiative une enquête sur le contournement possible des mesures antidumping concernant les importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de Chine sous les 50 codes additionnels TARIC énumérés à l’annexe du règlement d’ouverture. Ces codes additionnels TARIC avaient été attribués à 50 producteurs-exportateurs qui étaient des groupes d’entreprises ou des sociétés individuelles provenant de la RPC (ci-après les «sociétés»). |
|
(10) |
La Commission a également invité les autorités douanières à enregistrer les importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine sous les 50 codes additionnels TARIC énumérés à l’annexe du règlement d’ouverture. |
1.3. Enquête
|
(11) |
La Commission a informé les autorités de la RPC, les 50 producteurs-exportateurs énumérés à l’annexe du règlement d’ouverture et l’industrie de l’Union de l’ouverture de l’enquête. Elle a également envoyé des questionnaires aux 50 producteurs-exportateurs énumérés à cette annexe, en leur demandant également des informations concernant toute société liée située en République populaire de Chine. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. |
|
(12) |
Les 50 producteurs-exportateurs susmentionnés énumérés à l’annexe du règlement d’ouverture étaient soumis aux droits antidumping suivants:
|
1.4. Période de référence et période d’enquête
|
(13) |
La période d’enquête a couvert la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2018 (ci-après la «PE»). Aux fins de la PE, des données ont été recueillies afin d’enquêter, entre autres, sur la modification présumée de la configuration des échanges et sur les pratiques, opérations ou ouvraisons sous-jacentes. Pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 (ci-après la «période de référence» ou la «PR»), des données plus détaillées ont été recueillies aux fins de la détermination de l’éventuelle neutralisation de l’effet correctif des mesures en vigueur ainsi que de l’existence d’un dumping. |
2. RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE
2.1. Considérations générales
|
(14) |
Conformément à l’article 13, paragraphe 1 du règlement de base, la Commission a analysé s’il existait une modification de la configuration des échanges en ce qui concerne les producteurs-exportateurs individuels de la RPC, si cette modification découlait de pratiques, d’opérations ou d’ouvraisons pour lesquelles il n’existait pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’intention d’éviter l’institution du droit, s’il existait des éléments de preuve d’un préjudice ou de la neutralisation des effets correctifs du droit en termes de prix et/ou de quantités du produit soumis à l’enquête, et s’il existait des éléments de preuve de la continuation du dumping. |
2.2. Produit concerné et produit soumis à l’enquête
|
(15) |
Le produit concerné est constitué des articles en céramique pour la table et la cuisine relevant actuellement des codes NC ex 6911 10 00, ex 6912 00 21, ex 6912 00 23, ex 6912 00 25 et ex 6912 00 29 (codes TARIC 6911100090, 6912002111, 6912002191, 6912002310, 6912002510 et 6912002910) et originaires de la République populaire de Chine (ci-après le «produit concerné»). Les produits suivants sont exclus:
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(16) |
Le produit soumis à l’enquête est le même que le «produit concerné» qui est défini au considérant précédent, relève actuellement des mêmes codes NC et codes TARIC que le produit concerné et est importé sous les codes additionnels TARIC énumérés à l’annexe du règlement d’ouverture (ci-après le «produit soumis à l’enquête»). |
2.3. Conclusions détaillées de l’enquête concernant les 50 producteurs-exportateurs
2.3.1. Les 13 sociétés n’ayant pas transmis de réponses au questionnaire
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(17) |
13 producteurs-exportateurs sur 50 n’ont pas transmis de réponses au questionnaire. |
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(18) |
La Commission a désigné ces 13 producteurs-exportateurs comme étant des producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré conformément à l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base et, en conséquence, a fondé ses conclusions les concernant sur les données disponibles, comme expliqué au considérant suivant. |
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(19) |
Les 13 producteurs-exportateurs, soumis à un taux de droit de 17,9 %, avaient fortement augmenté leurs exportations de 2014 à 2018, ou avaient effectué des exportations au-delà de leur capacité, tel que déclaré dans le cadre de l’exercice d’échantillonnage au cours de la dernière enquête au titre de l’expiration des mesures. En l’absence de justification économique autre que des pratiques de contournement, la Commission a conclu que ces producteurs-exportateurs se livrent à des pratiques de reconfiguration des ventes. Par conséquent, il convient de révoquer leur code additionnel TARIC spécifique et de soumettre ces producteurs-exportateurs au taux de droit résiduel de 36,1 %. |
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(20) |
En outre, trois d’entre eux étaient liés à trois autres producteurs-exportateurs soumis au taux de droit de 17,9 % applicable aux producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon en raison de leur propre code additionnel TARIC. |
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(21) |
En conséquence, afin d’éviter qu’ils ne se livrent à des pratiques de reconfiguration des ventes par l’intermédiaire de ces sociétés liées, avant l’information des parties, la Commission a estimé à titre préliminaire qu’il convenait de révoquer leur code additionnel TARIC spécifique. Il convient également d’appliquer le taux de droit résiduel de 36,1 % aux trois producteurs-exportateurs liés. |
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(22) |
À la suite de l’information des parties, l’une des trois sociétés s’est manifestée et a fait valoir qu’elle n’était pas liée à l’une des sociétés qui n’avaient pas répondu au questionnaire. Lors d’une audition du 10 octobre 2019 et dans une lettre ultérieure du 21 octobre 2019, elle a expliqué que sa réponse d’échantillonnage dans le cadre du réexamen au titre de l’expiration des mesures avait indiqué à tort que les deux sociétés étaient liées, bien qu’en réalité, elles n’étaient que des partenaires commerciaux. À la demande de la Commission, la société a fourni les documents relatifs à sa structure et aux actionnaires, ce qui montre qu’il n’existe effectivement aucune relation de ce type. En l’absence de cette relation et étant donné que cette société a montré que son activité d’exportation accrue correspondait à une augmentation de ses capacités de production en 2016, la Commission a conclu qu’il n’était pas nécessaire d’abroger le code additionnel TARIC de l’entreprise. |
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(23) |
Par conséquent, à la suite de l’information des parties, la Commission a finalement conclu que le taux résiduel de droit de 36,1 % devait s’appliquer:
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2.3.2. Les 18 producteurs-exportateurs ayant transmis des réponses au questionnaire très incomplètes
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(24) |
En analysant les réponses au questionnaire des 37 producteurs-exportateurs ayant transmis leurs réponses, la Commission a constaté que 18 d’entre eux avaient transmis des réponses très incomplètes, comme expliqué aux considérants suivants. |
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(25) |
Un premier producteur-exportateur a transmis des informations partielles et a déclaré le 28 avril 2019 qu’il avait cessé la production du produit concerné en août 2018. Le 3 juin 2019, la Commission a informé la société que seuls les producteurs-exportateurs avaient droit à un code additionnel TARIC individuel. Aussi avait-elle l’intention, sur la base des données disponibles, de supprimer son code additionnel TARIC et de traiter la société comme toutes les autres sociétés relevant du code additionnel TARIC B999 à l’avenir. La société n’a pas transmis d’observations supplémentaires. |
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(26) |
Un deuxième producteur-exportateur, également soumis au droit antidumping de 17,9 %, a répondu au questionnaire par le biais de plusieurs transmissions en avril et en mai 2019. Il est ressorti de ses réponses que le producteur-exportateur ne possédait qu’une société liée. La Commission a recoupé cette réponse avec d’autres sources d’information accessibles au public. Elle a établi l’existence d’autres sociétés liées au sein de ce groupe qui n’avait pas été divulguée par la société dans ses réponses au questionnaire. Le producteur-exportateur a été informé de cette constatation le 24 juin 2019 par voie de lettre invitant à fournir un complément d’information. Par la suite, le producteur-exportateur a admis le 28 juin 2019 qu’il était également lié à une autre société. Toutefois, le groupe du producteur-exportateur n’a pas répondu dans les délais prévus au questionnaire demandé concernant cette dernière société. Par conséquent, la Commission a informé le producteur-explorateur le 8 juillet 2019 qu’elle établirait ses conclusions sur la base des données disponibles (8) et que la société avait le droit de demander à être entendue par le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Le producteur-exportateur n’a pas transmis d’observations supplémentaires. |
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(27) |
Un troisième producteur-exportateur a informé la Commission le 5 juillet 2019 qu’il n’était pas en mesure de répondre à la lettre de la Commission invitant à fournir un complément d’information et qu’il était bien conscient des conséquences négatives de son absence de réponse. Par conséquent, la Commission a informé le producteur-explorateur le 9 juillet 2019 qu’elle établirait ses conclusions sur la base des données disponibles (9) et que la société avait le droit de demander à être entendue par le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Le producteur-exportateur n’a pas transmis d’observations supplémentaires. |
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(28) |
Les 15 producteurs-exportateurs restants ayant transmis des réponses au questionnaire très incomplètes ont reçu chacun, du 27 mai au 18 juillet 2019, une lettre détaillant les raisons pour lesquelles la Commission a conclu, à titre préliminaire, que leurs réponses étaient très incomplètes. Les problèmes récurrents qui ont conduit à l’évaluation préliminaire de la Commission selon laquelle les réponses de ces 15 producteurs-exportateurs étaient très incomplètes incluent ce qui suit:
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(29) |
Chacun de ces 15 producteurs-exportateurs a également été informé par cette même lettre que:
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(30) |
Par la suite, sur ces 15 producteurs-exportateurs:
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(31) |
Deux autres producteurs-exportateurs (sur les 15) ont fourni par la suite certains documents supplémentaires, même si leurs réponses ne pouvaient toujours pas être considérées comme entièrement complètes. Néanmoins, la Commission a décidé d’effectuer des visites de vérification dans les locaux de ces deux producteurs-exportateurs. Durant ces visites de vérification, la Commission a détecté des problèmes au niveau des deux producteurs-exportateurs, respectivement la non-divulgation de l’existence de sociétés liées et l’inexactitude de leurs déclarations concernant la transformation de certains types du produit concerné. Par conséquent, la Commission a informé les deux producteurs-exportateurs le 7 août 2019 qu’elle maintenait son intention d’appliquer l’article 18 du règlement de base. La Commission a souligné le fait que les producteurs-exportateurs ne pouvaient pas fournir d’éléments de preuve d’une justification économique de leurs exportations de 2018 autre que la reconfiguration des ventes de la production d’autres producteurs-exportateurs chinois. Dans cette même lettre, la Commission a également informé les deux producteurs-exportateurs qu’ils avaient le droit de demander à être entendus par le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales jusqu’au 16 août 2019 au plus tard. Les deux sociétés n’ont pas demandé d’audition dans le délai fixé. |
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(32) |
Le 1er août 2019, un autre producteur-exportateur a transmis des informations complémentaires en réaction à l’évaluation préliminaire de la Commission selon laquelle ses réponses au questionnaire étaient insuffisantes. La Commission a analysé ces informations complémentaires. Toutefois, certains problèmes, tels que la non-fourniture d’informations complètes concernant l’ensemble de ses sociétés liées, sont restés sans réponse. Par conséquent, le 13 août 2019, la Commission a informé le producteur-exportateur qu’elle maintenait son intention d’appliquer l’article 18 du règlement de base. À cet égard, la Commission a souligné le fait que le producteur-exportateur n’avait fourni aucun élément de preuve de ses exportations de 2018, lesquelles étaient quatre fois plus élevées que le tonnage que le producteur-exportateur avait réellement produit pendant cette même période. Dans cette même lettre, la Commission a également informé le producteur-exportateur qu’il avait le droit de demander à être entendu par le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales jusqu’au 23 août 2019 au plus tard. Le producteur-exportateur n’a pas répondu dans le délai fixé. |
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(33) |
Par lettres du 18 mai et du 26 juin 2019, la Commission a informé un autre producteur-exportateur des insuffisances dans ses réponses s’agissant des documents requis et de son intention d’appliquer l’article 18 du règlement de base. Le 2 juillet 2019, le producteur-exportateur a déclaré qu’il avait fourni toutes les informations requises et a transmis de nouveau ses états financiers de 2015 à 2018, sans toutefois remplir le questionnaire au sujet de sa société liée. Les 12 et 22 août 2019, il a saisi le conseiller-auditeur du problème. Par lettre du 27 août 2019, la Commission a informé le producteur-exportateur des raisons pour lesquelles ses informations complémentaires datées du 2 juillet étaient toujours très incomplètes et qu’elle maintenait donc son intention d’appliquer l’article 18 du règlement de base. La Commission a souligné le fait que ce producteur-exportateur ne pouvait pas fournir d’éléments de preuve d’une justification économique de ses exportations de 2018 autre que la reconfiguration des ventes de la production d’autres producteurs-exportateurs chinois. Dans cette même lettre, la Commission a informé le producteur-exportateur qu’il avait la possibilité de poursuivre sa demande d’audition jusqu’au 2 septembre 2019 au plus tard. Le producteur-exportateur n’a pas répondu dans le délai fixé. Le 10 septembre 2019 il a envoyé à la Commission un courrier électronique auquel était joint un fichier concernant l’annulation de sa société liée. Par lettre du 13 septembre 2019, la Commission a réitéré qu’elle maintenait son intention d’appliquer l’article 18 du règlement de base, la dernière transmission n’offrant pas de nouvelles informations et la réponse demeurant très incomplète. Il a donc été conclu que ce producteur-exportateur ne pouvait pas fournir d’éléments de preuve d’une justification économique de ses exportations de 2018 autre que des pratiques de reconfiguration des ventes. |
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(34) |
Pour finir, un producteur-exportateur a demandé à être entendu par les services de la Commission. L’audition a eu lieu le 18 juillet 2019. Au cours de cette audition, le producteur-exportateur a transmis les réponses au questionnaire de son négociant hongkongais et a fourni des documents et des éclaircissements supplémentaires. Après l’audition, ce producteur-exportateur a fourni, à la demande spécifique de la Commission, tous les documents requis, lesquels montraient qu’il ne se livrait pas à des pratiques de reconfiguration des ventes en vendant le produit concerné fabriqué par d’autres producteurs-exportateurs non liés sous son propre code additionnel TARIC. En conséquence, la Commission n’a pas maintenu son intention d’appliquer l’article 18 du règlement de base à ce producteur-exportateur. |
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(35) |
En résumé, 17 producteurs-exportateurs sur 18 ont été dûment informés des conséquences de leur coopération partielle ou défaut de coopération en vertu des considérants 21 à 23 du règlement d’ouverture. Par conséquent, pour ces 17 sociétés, la Commission a établi ses conclusions sur la base des données disponibles, entre autres, les données relatives aux tendances des exportations vers l’Union (pour de plus amples informations, voir le considérant 36, et sur son évaluation du niveau d’insuffisance dans les réponses au questionnaire conformément à l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base. |
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(36) |
Sur ces 17 producteurs-exportateurs:
En l’absence de justification économique autre que des pratiques de contournement, la Commission a conclu que ces producteurs-exportateurs se livrent à des pratiques de reconfiguration des ventes. |
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(37) |
En conséquence, il convient d’appliquer le taux de droit résiduel de 36,1 % à ces 17 producteurs-exportateurs qui, à l’origine, étaient soumis à un droit moins élevé, comme expliqué au considérant 12, et de révoquer leur code additionnel TARIC spécifique. Il s’est avéré qu’un seul producteur-exportateur ne se livrait pas à des pratiques de contournement, comme expliqué au considérant 34, et, par conséquent, il convient de maintenir son code additionnel TARIC individuel et son taux de droit de 17,9 %. |
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(38) |
À la suite de l’information des parties, trois de ces 17 sociétés ont présenté des observations, qui n’ont pas été acceptées par la Commission pour les raisons exposées aux considérants 39 à 41 ci-dessous. |
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(39) |
Une société a fait valoir que la réponse au questionnaire n’avait pas été correctement remplie en raison d’une «compréhension incomplète du questionnaire» et d’un «manque de compréhension du fonctionnement du département de production de la société». Elle a donc demandé de réintroduire la réponse au questionnaire. À cet égard, il convient de souligner que la société a eu amplement l’occasion de faire connaître son point de vue au cours de l’enquête. Le 3 juin 2019, la Commission l’a informée de son intention d’abroger le code additionnel TARIC spécifique de l’entreprise en raison des manquements constatés. La Commission a informé la société qu’elle avait le droit de fournir des explications complémentaires. Faute de réponse, la Commission a précisé le 26 juin 2019 que «votre société n’a pas fourni dans les délais prévus les informations requises dans ses réponses au questionnaire concernant, entre autres, les données financières, de vente et de production». Après communication des informations, la société disposait de trois semaines supplémentaires pour soumettre les données et les commentaires nécessaires. Aucune information supplémentaire n’a été reçue dans ces délais. Il y a donc lieu d’abroger le code additionnel TARIC spécifique à l’entreprise, comme cela a déjà été annoncé à cette société les 3 et 26 juin 2019. |
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(40) |
À la suite de l’information des parties, la deuxième société a fait valoir, dans un courrier électronique du 11 octobre 2019, qu’elle avait pleinement coopéré et a renvoyé à cet égard à ses observations antérieures des 28 avril et 6 juin 2019. Elle a également confirmé dans ce courriel que la société était une société commerciale, conformément à sa licence d’exploitation, et qu’elle ne s’était pas livré à de quelconques pratiques de reconfiguration. À cet égard, il convient de souligner que seuls les producteurs-exportateurs peuvent bénéficier d’un code additionnel TARIC spécifique à l’entreprise. La société ayant elle-même reconnu qu’elle était un négociant, il y a lieu d’abroger le code additionnel TARIC spécifique, comme cela a déjà été annoncé à cette société les 3 et 26 juin 2019. |
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(41) |
Enfin, la troisième société a fait valoir qu’elle avait pleinement coopéré et qu’elle ne s’était pas livrée à des pratiques de reconfiguration. À cet égard, il convient de rappeler que la Commission avait déjà informé la société des lacunes dans sa réponse au questionnaire, les 28 mai et 26 juin 2019. Par ailleurs, le 27 août 2019, la Commission a de nouveau expliqué à la société que de nombreuses autres questions, telles que décrites dans la première lettre du 28 mai, étaient restées sans réponse. À l’expiration du dernier délai, la Commission a informé la société, le 13 septembre 2019, que les documents demandés n’avaient pas été transmis. En conséquence, la société n’a pas fourni d’éléments de preuve suffisants pour justifier, sur le plan économique, sa hausse des exportations vers l’Union en 2018, à l’exclusion d’une reconfiguration des ventes d’autres producteurs de vaisselle chinois. Il y a donc lieu d’abroger le code additionnel TARIC spécifique à l’entreprise, comme cela a déjà été annoncé à cette société le 28 mai 2019, le 26 juin 2019 et le 13 août 2019. |
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(42) |
En outre, avant l’information des parties, la Commission a noté que trois producteurs-exportateurs sur 17 étaient liés à quatre autres sociétés ayant chacune leur propre code additionnel TARIC individuel et étant donc soumis au droit de 17,9 % applicable aux producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon. |
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(43) |
En conséquence, afin d’éviter qu’ils ne se livrent à des pratiques de reconfiguration des ventes par l’intermédiaire de ces sociétés liées, la Commission a estimé qu’il convenait pour l’instant de révoquer leur code additionnel TARIC spécifique. Il convient également d’appliquer le taux de droit résiduel de 36,1 % aux quatre sociétés liées qui étaient soumises, à l’origine, au taux de droit moins élevé de 17,9 % applicable aux producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon. |
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(44) |
À la suite de l’information des parties, les quatre sociétés liées ont formulé des observations sur l’évaluation préliminaire de la Commission selon laquelle elles étaient liées à des sociétés ayant fourni des réponses très insuffisantes au questionnaire, comme indiqué aux considérants 45 et 46 ci-dessous. |
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(45) |
Trois de ces quatre sociétés ont apporté la preuve qu’elles n’étaient pas liées aux sociétés qui avaient présenté une réponse extrêmement insuffisante. La Commission a analysé la documentation et a conclu que les trois sociétés ne sont pas liées. Par conséquent, il convient de ne pas abroger le code additionnel TARIC spécifique à ces trois sociétés. |
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(46) |
La quatrième société (société A) s’est également manifestée. Lors d’une audition qui s’est tenue le 10 octobre 2019, et dans une lettre ultérieure du 18 octobre 2019, elle a fait valoir que l’abrogation de son propre code additionnel TARIC n’était ni justifiée ni de fait ni de droit. Elle a également fait valoir qu’il n’existait aucun risque de reconfiguration commerciale entre elle-même et ses sociétés liées (notamment les sociétés B et C (10)). En outre, elle s’est enquise des garanties et des engagements supplémentaires qui permettraient à la Commission de contrôler les articles en céramique pour la table fabriqués par la société et importés sous son code additionnel TARIC. |
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(47) |
La Commission a rejeté cet argument. Conformément à la définition des sociétés liées figurant à l’article 127 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (11), la quatrième société (société A) est liée à celle qui a apporté des réponses très insuffisantes au questionnaire (société B). Au moment de l’ouverture de l’enquête, il existait un lien financier solide et, après la cession de la participation, peu de temps après cette date, la relation s’est poursuivie sur la base de liens familiaux. En outre, la société A a écrit dans sa lettre du 18 octobre 2019 qu’il existe encore «un lien familial (à savoir époux et épouse)» entre l’un des actionnaires actuels de cette société et l’un des actionnaires actuels des autres sociétés, confirmant ainsi le fait que les sociétés étaient liées. Il s’ensuit que l’omission de la société B de déclarer toutes les sociétés liées figurant dans une réponse au questionnaire peut également être imputée à la société A. Ensemble, elles ont manqué l’occasion de partager des faits pertinents avec la Commission, en dépit d’une lettre du 28 mai 2019 adressée à la société B. En outre, le comportement passé de la société A indique qu’il existe un risque élevé d’acheminement intra-entreprise entre les sociétés liées. Cette société a augmenté ses exportations qui sont passées de 1 657 tonnes en 2014 à 3 929 tonnes en 2018. Cette hausse ne s’explique par aucune justification économique. Enfin, la Commission a noté que la possibilité de proposer une offre d’engagement au titre de l’article 8 du règlement de base n’existe pas en cas de contournement au titre de l’article 13 du règlement de base. En conséquence, il convient d’abroger le code additionnel TARIC de la société A. |
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(48) |
De plus, à la suite de l’information des parties, l’une [société (C)] des deux sociétés [sociétés (B) et (C)] ayant présenté des réponses très lacunaires et liées à la quatrième société (A), mentionnée au considérant 46, s’est également manifestée. Elle a demandé à la Commission de reconsidérer son intention d’appliquer l’article 18 du règlement de base. À cet égard, elle a affirmé que la principale base juridique de l’intention de la Commission d’appliquer l’article 18 du règlement de base était qu’elle avait identifié une autre société liée. En outre, la société a fait valoir qu’il n’existait qu’un lien distant entre les deux sociétés. |
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(49) |
Pour les mêmes raisons que celles mentionnées au considérant 47, la société C a également omis de partager les faits pertinents avec la Commission malgré une lettre du 28 mai 2019 enjoignant cette société à saisir l’opportunité qui lui était offerte. En outre, il est erroné de prétendre, dans le contexte de l’article 18 du règlement de base, que la lettre d’information spécifique du 27 septembre 2019 faisait principalement référence à la relation entre les sociétés A et C. La lettre d’information spécifique mentionne expressément que les principales raisons de l’application de l’article 18 du règlement de base ont été exposées dans les lettres du 28 mai 2019 et du 11 juin 2019 à la société, dans lesquelles sont énumérées tous les cas où la société a manqué de prouver le non-contournement des mesures. |
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(50) |
Par conséquent, à la suite de l’information des parties,et afin d’éviter le risque de pratiques de reconfiguration par l’intermédiaire de sociétés liées, la Commission a finalement conclu qu’il convenait également d’abroger le code additionnel TARIC de la société, mentionné au considérant 46. Il convient également d’appliquer le taux de droit résiduel de 36,1 % à la société liée restante qui soumise, à l’origine, au taux de droit moins élevé de 17,9 % applicable aux producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon. |
2.3.3. Les 19 producteurs-exportateurs ayant transmis des réponses au questionnaire complètes
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(51) |
Les 19 producteurs-exportateurs restants ont transmis des réponses au questionnaire complètes et des visites de vérification ont été effectuées par la suite dans leurs locaux au cours de la période allant de juillet à septembre 2019. |
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(52) |
Il s’est avéré que 17 producteurs-exportateurs sur les 19 ne se livraient pas à des pratiques de contournement. Une grande majorité d’entre eux étaient établis avant l’institution des mesures à l’encontre de la RPC. Les réponses au questionnaire et les vérifications sur place des données sur la production et la capacité, des installations de production, des coûts de production, des achats de matières premières, des produits finis et semi-finis et des ventes à l’exportation à l’Union, entre autres facteurs, ont confirmé que les 17 producteurs-exportateurs n’exportaient que des produits fabriqués par eux. |
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(53) |
En ce qui concerne les deux producteurs-exportateurs restants, la Commission n’a pas constaté qu’elle se livrait à des pratiques de contournement, mais elle a détecté les problèmes suivants, comme détaillé aux considérants 54 et 55. |
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(54) |
Pour le premier groupe, la Commission a noté qu’il possédait une société de négoce, la société mère, et deux producteurs-exportateurs, tous les trois situés dans les mêmes locaux en Chine. La Commission a également noté que le code additionnel TARIC individuel (soumis au taux de droit de 17,9 %) n’avait été attribué qu’à la société mère. Dans la mesure où des codes additionnels TARIC doivent être attribués aux producteurs-exportateurs, il convient que la Commission transfère à présent le code additionnel TARIC de la société mère aux deux producteurs-exportateurs du groupe, conformément à l’article 2, paragraphe 1, et à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base. |
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(55) |
Dans le deuxième groupe qui possédait également une autre société liée ayant un code additionnel TARIC individuel (soumis au taux de droit de 17,9 %), la Commission a noté une déclaration d’origine systématiquement erronée au cours de sa vérification de l’entrepôt. Les salariés emballaient le produit concerné dans des cartons intérieurs et extérieurs sur lesquels étaient imprimées des informations trompeuses concernant le pays d’origine et le producteur. Le pays d’origine mentionné était Singapour et le producteur, une société située dans le même pays. Le bon de commande avait été transmis par un négociant établi à Hong Kong. L’envoi lui-même était destiné à un pays tiers situé en dehors de l’Union européenne, où des mesures antidumping sont également en vigueur concernant les articles pour la table originaires de Chine. La Commission a contrôlé dans les locaux des sociétés l’ensemble des pièces justificatives concernant certaines transactions de vente à l’exportation à l’Union et a en outre analysé les données sur les exportations en provenance de Singapour vers l’Union. La Commission n’a pas pu établir qu’un tel comportement illicite s’appliquait aux ventes à l’exportation destinées à l’Union européenne. Par conséquent, en l’absence d’élément de preuve d’une fraude affectant le marché de l’Union, la Commission a conclu que les articles produits par les deux producteurs-exportateurs et destinés à l’Union européenne sont correctement déclarés d’origine chinoise, et, de ce fait, n’échappent pas aux droits antidumping européens applicables. |
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(56) |
En conséquence, il convient que le taux de droit de 18 producteurs-exportateurs sur les 19 ayant transmis des réponses au questionnaire complètes et ayant fait l’objet d’une visite dans leurs locaux soit maintenu à 17,9 %. En outre, pour l’un de ces 19 producteurs-exportateurs, comme énoncé au considérant 54, il convient que la Commission transfère le code additionnel TARIC de la société mère aux deux producteurs-exportateurs du groupe, conformément à l’article 2, paragraphe 1, et à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base. |
2.4. Modification de la configuration des échanges
2.4.1. Degré de coopération et détermination des volumes d’échange en Chine
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(57) |
Au cours du récent réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission a analysé l’évolution des volumes importés en provenance de la RPC vers l’Union sur la base des données d’Eurostat qui fournissent des chiffres nationaux. Dans la présente enquête anti-contournement, il a été nécessaire d’évaluer des données spécifiques aux sociétés. De telles données sont disponibles dans la base de données établie conformément à l’article 14, paragraphe 6, du règlement de base. Cette base de données rassemble les données déclarées chaque mois à la Commission par les États membres sur les importations de produits soumis à des enquêtes sous chaque code additionnel TARIC, ainsi qu’à des mesures, y compris à enregistrement. La Commission a donc utilisé les données issues de la base de données au titre de l’article 14, paragraphe 6, pour déterminer la modification de la configuration des échanges en comparant les producteurs-exportateurs soumis à des droits élevés à ceux soumis à des droits moins élevés aux fins de cette enquête. |
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(58) |
Les producteurs-exportateurs soumis à cette enquête représentaient 26 % du total des exportations chinoises du produit soumis à l’enquête vers l’Union au cours de la PR, comme il ressort de la base de données au titre de l’article 14, paragraphe 6. 48 d’entre eux s’étaient vus imposer le droit de 17,9 % applicable aux producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon. |
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(59) |
Comme expliqué au considérant 51, seuls 19 producteurs-exportateurs ont coopéré en soumettant des réponses au questionnaire complètes. En outre, comme expliqué au considérant 34, le taux de droit individuel d’un autre producteur-exportateur ayant transmis à l’origine des réponses au questionnaire très incomplètes a finalement été maintenu à 17,9 %. Ces 20 producteurs-exportateurs, tous soumis au droit de 17,9 % applicable aux producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon, représentaient 10 % des importations chinoises totales au cours de la PR. |
2.4.2. Modification de la configuration des échanges en Chine
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(60) |
Le tableau 1 montre le volume des importations du produit concerné en provenance de la RPC vers l’Union à partir du 1er janvier 2015 jusqu’à la fin de la période de référence, sous forme de montant agrégé. Tableau 1 Volume total des importations en provenance de la RPC (en tonnes) vers l’Union
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(61) |
Le volume total des importations en provenance de la RPC a augmenté, sur une base agrégée, de 11 % tout au long de la PI et est passé de 348 003 tonnes en 2015 à 383 460 tonnes au cours de la PR. |
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(62) |
Comme expliqué aux sections 2.3.1 et 2.3.2, la Commission a noté que les producteurs-exportateurs avaient fortement augmenté leurs exportations de 2014 à 2018, ou avaient effectué des exportations au-delà de leur capacité, tel que déclaré dans le cadre de l’exercice d’échantillon au cours de la dernière enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures. En l’absence de justification économique autre que des pratiques de contournement, la Commission a établi ses conclusions concernant ces 30 producteurs-exportateurs sur la base des données disponibles, entre autres les données relatives aux tendances des exportations vers l’Union, et le niveau d’insuffisance de leurs réponses au questionnaire conformément à l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base et a conclu qu’ils étaient tous impliqués dans des pratiques de contournement. Ces 30 producteurs-exportateurs représentaient 16 % du total des importations chinoises au cours de la PR. |
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(63) |
Les 30 producteurs-exportateurs se livrant à des pratiques de contournement ont augmenté leurs volumes de vente à l’Union, lesquels sont passés de 52 497 tonnes en 2015 à 63 227 tonnes en 2018. Cette hausse de plus de 20 % contraste nettement avec la hausse d’environ 11 % de l’ensemble des importations chinoises dans l’Union, comme indiqué dans le tableau du considérant 60 du présent règlement. |
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(64) |
En outre, en établissant une distinction entre ces 30 producteurs-exportateurs sur la base de leur taux de droit applicable, une modification de la configuration des échanges a été observée en référence à la période comprise entre 2015 et 2018, comme suit:
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(65) |
Ces changements dans les flux commerciaux vers l’Union constituent une modification de la configuration des échanges entre les producteurs-exportateurs individuels du pays soumis aux mesures et l’Union qui découle de pratiques, d’opérations ou d’ouvraisons pour lesquelles l’enquête n’a pas mis en lumière de motivation ou de justification économique autre que l’intention d’éviter le taux de droit résiduel ou plus élevé en vigueur sur les articles pour la table et la cuisine originaires de la RPC. |
2.4.3. Nature de la pratique de contournement en Chine
|
(66) |
Conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, la modification de la configuration des échanges doit découler de pratiques, d’opérations ou d’ouvraisons pour lesquelles il n’existe pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’institution du droit. Ces pratiques, opérations ou ouvraisons incluent, entre autres, la réorganisation, par des exportateurs ou des producteurs, de leurs schémas et circuits de vente dans le pays soumis aux mesures de telle manière que leurs produits sont exportés vers l’Union par l’intermédiaire de producteurs bénéficiant d’un droit individuel inférieur au taux applicable aux produits des fabricants. |
|
(67) |
Comme expliqué aux sections 2.3.1 et 2.3.2, la Commission a conclu que 30 producteurs-exportateurs sur 50 étaient impliqués dans des pratiques de reconfiguration des ventes. Cette part représente 16 % du total des importations dans l’Union au cours de la période de référence, comme il ressort de la base de données au titre de l’article 14, paragraphe 6. |
|
(68) |
La Commission a également reçu en 2018 des éléments de preuve des autorités douanières slovènes indiquant que le produit concerné avait été importé dans l’Union par un producteur-exportateur (soumis à un droit moins élevé) autre que celui qui l’avait réellement fabriqué (soumis à un droit plus élevé). En outre, au cours de son analyse dans le cadre d’un réexamen au titre de «nouvel exportateur», la Commission a également recueilli des éléments de preuve d’une pratique de reconfiguration des ventes similaire consistant, compte tenu de l’étiquetage des emballages, à importer le produit concerné dans l’Union par un producteur-exportateur (soumis à un droit moins élevé) autre que celui qui l’a réellement fabriqué (soumis à un droit plus élevé). Ce constat confirme les conclusions de l’enquête. |
|
(69) |
À la lumière des considérations précédentes, la Commission a établi que des pratiques de reconfiguration des ventes du produit soumis à l’enquête avaient lieu à grande échelle. |
2.5. Absence de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’institution du droit antidumping
|
(70) |
L’enquête n’a pas mis en lumière de motivation suffisante ou de justification économique concernant les pratiques de reconfiguration des ventes autre que l’intention d’éviter le taux de droit résiduel ou plus élevé en vigueur sur les articles pour la table et la cuisine originaires de la RPC. |
2.6. Preuve de l’existence d’un dumping
|
(71) |
Conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a examiné s’il existait des éléments de preuve d’un dumping par rapport à la valeur normale précédemment établie pour le produit similaire. |
|
(72) |
Dans le règlement initial comme dans le tout dernier réexamen au titre de l’expiration des mesures, l’existence d’un dumping a été établi. La Commission a décidé d’utiliser les données du réexamen au titre de l’expiration des mesures le plus récent afin de déterminer la valeur normale. |
|
(73) |
Conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, la valeur normale moyenne, telle qu’établie dans le règlement de réexamen au titre de l’expiration des mesures, a été comparée à la moyenne pondérée des prix à l’exportation au cours de la PR des 30 producteurs contournant les mesures, comme il ressort de la base de données au titre de l’article 14, paragraphe 6. |
|
(74) |
Dans la mesure où ces prix à l’exportation étaient inférieurs à la valeur normale, l’existence d’un dumping a été confirmé. |
2.7. Neutralisation de l’effet correctif du droit antidumping
|
(75) |
Enfin, conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a examiné si les produits importés en provenance des 30 producteurs-exportateurs impliqués dans des pratiques de contournement neutralisaient, en termes de quantités et de prix, les effets correctifs des mesures en vigueur. |
|
(76) |
Au considérant 205 du dernier règlement de réexamen au titre de l’expiration des mesures mentionné au considérant 4, la Commission a établi que la consommation de l’Union représentait 634 255 tonnes au cours de la période d’enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures (du1er avril 2017 au 31 mars 2018), ce qui constitue le chiffre le plus récent sur la consommation de l’Union dont dispose la Commission et un indicateur utile de la consommation de l’Union pour l’année 2018. Sur la base de ce chiffre, la part de marché des importations des 30 producteurs-exportateurs se livrant à des pratiques de contournement, laquelle s’élevait à 63 227 tonnes en 2018 selon la base de données au titre de l’article 14, paragraphe 6, correspond à environ 10 % du marché total de l’Union, ce qui représente un pourcentage important. |
|
(77) |
En ce qui concerne les prix, le prix non préjudiciable moyen n’a pas été établi dans le réexamen au titre de l’expiration des mesures. Par conséquent, le coût de production moyen de l’industrie de l’Union, tel qu’établi dans l’enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures, a été comparé à la moyenne pondérée des prix CAF des 30 producteurs contournant les mesures au cours de la PR de cette enquête, comme il ressort de la base de données au titre de l’article 14, paragraphe 6. |
|
(78) |
Dans la mesure où les prix CAF étaient inférieurs au coût de production moyen de l’industrie de l’Union, les importations constituant un contournement neutralisaient les effets correctifs du droit en termes de prix. |
|
(79) |
Par conséquent, la Commission a conclu que les pratiques de reconfiguration des ventes décrites ci-dessus neutralisaient les effets correctifs des mesures en vigueur, tant en termes de quantités que de prix. |
3. MESURES
|
(80) |
Au vu de ce qui précède, la Commission a conclu que le droit antidumping définitif institué sur les importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la RPC a été contourné par des pratiques de reconfiguration des ventes par l’intermédiaire de certains producteurs-exportateurs chinois soumis à un droit moins élevé. |
|
(81) |
Conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, il convient donc d’étendre le droit antidumping résiduel sur les importations du produit concerné originaire de la RPC aux importations du même produit déclaré comme étant fabriqué par certaines sociétés soumises à un droit moins élevé, celui-ci étant en réalité produit par des sociétés soumises à un droit individuel plus élevé ou un droit résiduel de 36,1 %. |
|
(82) |
Il convient donc de proroger la mesure visée à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2019/1198 (13) de la Commission sous l’expression «toutes les autres sociétés», laquelle consiste dans un droit antidumping définitif de 36,1 % applicable au prix net, franco frontière de l’Union, avant dédouanement. |
|
(83) |
Conformément à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, en vertu duquel il convient d’appliquer les mesures prorogées aux importations qui sont entrées dans l’Union dans le cadre de l’enregistrement imposé par le règlement d’ouverture, il convient de percevoir les droits sur les importations enregistrées d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la RPC dans l’Union sous les codes additionnels TARIC des 30 producteurs se livrant à des pratiques de reconfiguration des ventes. Le montant des droits antidumping devant être perçus rétroactivement devrait correspondre à la différence entre le droit résiduel de 36,1 % et le montant que ces sociétés ont payé. |
4. RENFORCEMENT DES EXIGENCES ET DES CONTRÔLES À L’IMPORTATION
|
(84) |
La Commission a comparé les données sur les exportations transmises dans les réponses au questionnaire aux données déclarées dans la base de données au titre de l’article 14, paragraphe 6. Elle a noté que pour certains producteurs-exportateurs chinois, les données déclarées dans la base de données au titre de l’article 14, paragraphe 6 étaient plus élevées que les données déclarées dans les réponses au questionnaire. |
|
(85) |
La Commission a comparé ces dernières données à d’autres sources au cours des vérifications sur place, telles que les déclarations d’impôts sur le revenu ou de TVA. Dans de nombreux cas, elle a repéré des écarts entre les données sur les exportations transmises dans les réponses au questionnaire d’une part, et celles vérifiées par la suite dans les données déclarées dans la base de données au titre de l’article 14, paragraphe 6, d’autre part. |
|
(86) |
Dans le considérant 5, la Commission fait référence à l’utilisation abusive des codes additionnels TARIC, lesquels sont spécifiques aux sociétés. Une telle utilisation abusive pourrait expliquer les écarts susmentionnés entre les données sur les exportations, telles que décrites aux considérants 71 et 72. |
|
(87) |
La Commission a donc abordé le problème de l’utilisation potentiellement abusive des codes additionnels TARIC spécifiques aux sociétés avec les représentants de ces producteurs-exportateurs concernant lesquels la Commission estimait, à la lumière de ses vérifications, que leur code additionnel TARIC avait été utilisé de façon abusive par d’autres sociétés, plutôt que par les producteurs-exportateurs eux-mêmes qui se livraient à des pratiques de reconfiguration des ventes. |
|
(88) |
Le 4 juillet 2019, le problème de l’utilisation potentiellement abusive des codes additionnels TARIC a également fait l’objet de discussions avec les autorités chinoises et la Chambre de commerce chinoise pour l’importation et l’exportation de produits industriels légers et de produits d’artisanat (ci-après la «Chambre»). |
|
(89) |
Sur la base de ces discussions, la Commission a jugé que des mesures spéciales étaient nécessaires pour réduire le risque d’utilisation abusive des codes additionnels TARIC spécifiques aux sociétés, en particulier en renforçant les exigences et les contrôles à l’importation en ce qui concerne les importations d’articles chinois pour la table et la cuisine dans l’Union européenne. Étant donné que de nombreux producteurs chinois effectuent leurs exportations vers l’Union européenne uniquement par l’intermédiaire de négociants non liés, il convient de renforcer le système actuel comme suit. |
|
(90) |
L’importateur devrait être tenu de fournir les documents suivants aux autorités douanières des États membres:
|
|
(91) |
Bien que la présentation de ces documents soit nécessaire pour que les autorités douanières des États membres appliquent les taux de droit antidumping individuels aux importations, ces documents ne sont pas les seuls éléments que les autorités douanières doivent prendre en compte. En effet, même si ces documents conformes à toutes les exigences applicables leur sont présentés, les autorités douanières des États membres doivent effectuer leurs contrôles habituels et peuvent, comme dans tous les autres cas, exiger des documents supplémentaires (documents d’expédition, etc.) dans le but de vérifier l’exactitude des renseignements figurant dans la déclaration et de s’assurer que l’application ultérieure d’un taux de droit moins élevé est justifiée, conformément au droit douanier. |
|
(92) |
En outre, à l’issue des discussions visées au considérant 88, le 9 août 2019, la Commission a envoyé une lettre aux autorités chinoises et à la Chambre en leur proposant de collaborer en vue de renforcer les exigences à l’importation et le système de contrôle. Le 1er septembre 2019, les autorités chinoises et la Chambre ont accepté de participer à un nouveau système d’exécution comme suit: chaque producteur-exportateur soumis à un droit de 36,1 % sera tenu d’envoyer une copie de sa facture commerciale à la Chambre qui, à son tour, transmettra un rapport annuel à la Commission concernant les données sur les exportations vers l’Union européenne de ces producteurs-exportateurs. |
|
(93) |
À la suite de l’information des parties, l’Association européenne de l’industrie de la céramique a fait observer qu’elle avait salué les conclusions détaillées figurant dans le document d’information générale et qu’elle soutenait les actions proposées, telles que le contrôle des importations et exigeant une série de documents que les États membres recueilleront auprès des douanes. |
5. INFORMATION DES PARTIES
|
(94) |
La Commission a informé toutes les parties intéressées des faits et des considérations essentiels qui ont conduit aux conclusions ci-dessus et a invité les parties à les commenter. Les observations présentées oralement et par écrit par les parties ont été prises en considération. Aucun des arguments présentés n’a donné lieu à une modification des conclusions définitives, |
|
(95) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité établi par l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Le droit antidumping définitif de 36,1 % applicable à «toutes les autres sociétés» institué par l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2019/1198 de la Commission sur les importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine, à l’exclusion des moulins à condiments et à épices en céramique, ainsi que leurs éléments de broyage en céramique, des moulins à café en céramique, des aiguiseurs à couteaux en céramique, des fusils à aiguiser en céramique, des outils de cuisine destinés à être utilisés pour les opérations de découpe, broyage, grattage, tranchage, râpage et pelage, des pierres à pizza en céramique de cordiérite des types utilisés pour la cuisson de pizzas ou de pains, relevant actuellement des codes NC ex 6911 10 00, ex 6912 00 21, ex 6912 00 23, ex 6912 00 25 et ex 6912 00 29 (codes TARIC 6911100090, 6912002111, 6912002191, 6912002310, 6912002510 et 6912002910) et originaires de la République populaire de Chine, est, à partir du samedi 23 mars 2019, étendu aux importations déclarées par les sociétés énumérées dans le tableau suivant. Leur code additionnel TARIC, tel que visé à l’article 1er, paragraphe 2, et à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1198 et mentionné dans le tableau suivant, est révoqué et remplacé par le code additionnel TARIC B999.
|
Société |
Code additionnel TARIC (révoqué et remplacé) |
|
CHL Porcelain Industries Ltd |
B351 |
|
Guangxi Province Beiliu City Laotian Ceramics Co., Ltd. |
B353 |
|
Beiliu Chengda Ceramic Co., Ltd. |
B360 |
|
Beiliu Jiasheng Porcelain Co., Ltd. |
B362 |
|
Chaozhou Lianjun Ceramics Co., Ltd. |
B446 |
|
Chaozhou Xinde Ceramics Craft Factory |
B484 |
|
Chaozhou Yaran Ceramics Craft Making Co., Ltd. |
B492 |
|
Evershine Fine China Co., Ltd. |
B514 |
|
Far East (Boluo) Ceramics Factory Co., Ltd. |
B517 |
|
Fujian Dehua Rongxin Ceramic Co., Ltd. |
B543 |
|
Fujian Dehua Xingye Ceramic Co., Ltd. |
B548 |
|
Profit Cultural & Creative Group Corporation |
B556 |
|
Guangxi Beiliu Guixin Porcelain Co., Ltd. |
B579 |
|
Guangxi Beiliu Guixin Porcelain Co., Ltd. |
B583 |
|
Hunan Huawei China Industry Co., Ltd |
B602 |
|
Hunan Wing Star Ceramic Co., Ltd. |
B610 |
|
Joyye Arts & Crafts Co., Ltd. |
B619 |
|
Liling Rongxiang Ceramic Co., Ltd. |
B639 |
|
Meizhou Gaoyu Ceramics Co., Ltd. |
B656 |
|
Ronghui Ceramic Co., Ltd Liling Hunan China |
B678 |
|
Shenzhen Donglin Industry Co., Ltd. |
B687 |
|
Shenzhen Fuxingjiayun Ceramics Co., Ltd. |
B692 |
|
Shenzhen Good-Always Imp. & Exp. Co. Ltd |
B693 |
|
Tangshan Daxin Ceramics Co., Ltd. |
B712 |
|
Tangshan Redrose Porcelain Products Co., Ltd. |
B724 |
|
Xuchang Jianxing Porcelain Products Co., Ltd. |
B742 |
|
Yuzhou Huixiang Ceramics Co., Ltd |
B751 |
|
Yuzhou Ruilong Ceramics Co., Ltd. |
B752 |
|
Zibo Fuxin Porcelain Co., Ltd. |
B759 |
|
Liling Taiyu Porcelain Industries Co., Ltd |
B956 |
2. En raison de leur lien avec les sociétés énumérées dans le tableau ci-dessus, le droit antidumping définitif de 36,1 % applicable à «toutes les autres sociétés» institué par l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2019/1198 sur les importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine, à l’exclusion des moulins à condiments et à épices en céramique, ainsi que leurs éléments de broyage en céramique, des moulins à café en céramique, des aiguiseurs à couteaux en céramique, des fusils à aiguiser en céramique, des outils de cuisine destinés à être utilisés pour les opérations de découpe, broyage, grattage, tranchage, râpage et pelage, des pierres à pizza en céramique de cordiérite des types utilisés pour la cuisson de pizzas ou de pains, relevant actuellement des codes NC ex 6911 10 00, ex 6912 00 21, ex 6912 00 23, ex 6912 00 25 et ex 6912 00 29 (codes TARIC 6911100090, 6912002111, 6912002191, 6912002310, 6912002510 et 6912002910) et originaires de la République populaire de Chine, est, à partir du samedi 23 mars 2019, également étendu aux importations déclarées par les sociétés énumérées dans le tableau suivant. Leur codes additionnel TARIC, tel que mentionné en annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1198 et mentionné dans le tableau suivant, est révoqué et remplacé par le code additionnel TARIC B999.
|
Société |
Code additionnel TARIC (révoqué et remplacé) |
|
Guandong Songfa Ceramics Co., Ltd |
B573 |
|
Guangxi Xin Fu Yuan Co., Ltd |
B588 |
|
Liling Jiaxing Ceramic Industrial Co., Ltd. |
B632 |
3. Le tableau figurant à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2019/1198 de la Commission est remplacé par le tableau suivant:
|
Société |
Taux de droit (%) |
Code additionnel TARIC |
|
Hunan Hualian China Industry Co., Ltd; Hunan Hualian Ebillion Industry Co., Ltd; Hunan Liling Hongguanyao China Industry Co., Ltd; Hunan Hualian Yuxiang China Industry Co., Ltd. |
18,3 |
B349 |
|
Guangxi Sanhuan Enterprise Group Holding Co., Ltd |
13,1 |
B350 |
|
Shandong Zibo Niceton-Marck Huaguang Ceramics Limited; Zibo Huatong Ceramics Co., Ltd; Shandong Silver Phoenix Co., Ltd; Niceton Ceramics (Linyi) Co., Ltd; Linyi Jingshi Ceramics Co., Ltd; Linyi Silver Phoenix Ceramics Co., Ltd; Linyi Chunguang Ceramics Co., Ltd; Linyi Zefeng Ceramics Co., Ltd. |
17,6 |
B352 |
|
Sociétés énumérées en annexe 1 |
17,9 |
|
|
Toutes les autres sociétés |
36,1 |
B999 |
4. L’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1198 est remplacée par l’annexe 1 du présent règlement.
5. Le droit étendu par le paragraphe 1 du présent article est perçu sur les importations enregistrées conformément à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2019/464 ainsi qu’à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036, pour toutes les sociétés énumérées dans le tableau du paragraphe 1 du présent article.
Le montant des droits antidumping devant être perçus rétroactivement correspond à la différence entre le taux de droit résiduel de 36,1 % et le montant ayant été réellement payé.
6. L’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1198 est remplacée par l’annexe 2 et l’annexe 3 du présent règlement. L’application des taux de droit antidumping individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 3 est subordonnée à la présentation, aux autorités douanières des États membres, des documents suivants:
|
a) |
si l’importateur achète directement le produit concerné auprès du producteur-exportateur chinois, la déclaration d’importation doit être accompagnée de la facture commerciale comportant une déclaration du producteur-exportateur, comme précisé en annexe 2 («déclaration du fabricant de vente directe à l’exportation); |
|
b) |
si l’importateur achète directement le produit concerné auprès d’un négociant ou d’une autre personne morale intermédiaire, qu’ils soient situés ou non en Chine continentale, la déclaration d’importation doit être accompagnée de la facture commerciale délivrée par le fabricant au négociant et d’une déclaration du fabricant, prévue à l’annexe 3 («déclaration du fabricant de vente indirecte à l’exportation») ainsi que de la facture commerciale délivrée par le négociant à l’importateur. |
7. Sauf spécification contraire, les dispositions en vigueur concernant les droits de douane sont applicables.
Article 2
Les autorités douanières sont invitées à lever l’enregistrement des importations instauré conformément à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2019/464.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2019.
Par la Commission
Le president
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.
(2) Règlement d’exécution (UE) no 412/2013 du Conseil du 13 mai 2013 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine (JO L 131 du 15.5.2013, p. 1).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2017/1932 de la Commission du 23 octobre 2017 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 412/2013 du Conseil instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine (JO L 273 du 24.10.2017, p. 4).
(4) Règlement d’exécution (UE) no 803/2014 de la Commission du 24 juillet 2014 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 412/2013 du Conseil instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine (JO L 219 du 25.7.2014, p. 33).
(5) Règlement d’exécution (UE) 2017/2207 de la Commission du 29 novembre 2017 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 412/2013 du Conseil instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine (JO L 314 du 30.11.2017, p. 31).
(6) Règlement d’exécution (UE) 2019/1198 de la Commission du 12 juillet 2019 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 (JO L 189 du 15.7.2019, p. 8).
(7) Règlement d’exécution (UE) 2019/464 de la Commission du 21 mars 2019 portant ouverture d’une enquête sur le contournement possible des mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution (UE) no 412/2013 du Conseil sur les importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine et soumettant ces importations à enregistrement (JO L 80 du 22.3.2019, p. 18).
(8) Ce producteur-exportateur ne pouvait pas fournir d’éléments de preuve d’une justification économique de ses exportations de 2018 autre que la reconfiguration des ventes du produit concerné produit par d’autres producteurs-exportateurs chinois.
(9) La société n’a pas fourni dans les délais prévus les informations requises dans ses réponses au questionnaire concernant, entre autres, les données financières, de vente et de production. En conséquence, ce producteur exportateur ne pouvait pas fournir d’éléments de preuve d’une justification économique de ses exportations de 2018 autre que des pratiques de reconfiguration des ventes.
(10) Il convient de noter que la lettre du 18 octobre 2019 de la société A fait principalement référence à ses relations avec la société B et moins à ses relations avec la société C.
(11) Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).
(12) Comme indiqué dans la note de bas de page 4, plus de 400 producteurs-exportateurs sont soumis au taux de droit de 17,9 % applicable aux producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon.
(13) Règlement d’exécution (UE) 2019/1198 de la Commission du 12 juillet 2019 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 (JO L 189 du 15.7.2019, p. 8).
ANNEXE 1
Producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré non retenus dans l’échantillon
|
Société |
Code additionnel TARIC |
|
Amaida Ceramic Product Co., Ltd. |
B357 |
|
Asianera Porcelain (Tangshan) Ltd. |
B358 |
|
Beiliu Changlong Ceramics Co., Ltd. |
B359 |
|
Beiliu City Heyun Building Materials Co., Ltd. |
B361 |
|
Beiliu Quanli Ceramic Co., Ltd. |
B363 |
|
Beiliu Shimin Porcelain Co., Ltd. |
B364 |
|
Beiliu Windview Industries Ltd. |
B365 |
|
Cameo China (Fengfeng) Co., Ltd. |
B366 |
|
Changsha Happy Go Products Developing Co., Ltd. |
B367 |
|
Chao An Huadayu Craftwork Factory |
B368 |
|
Chaoan County Fengtang Town HaoYe Ceramic Fty |
B369 |
|
Chao’an Lian Xing Yuan Ceramics Co., Ltd. |
B370 |
|
Chaoan Oh Yeah Ceramics Industrial Co., Ltd. |
B371 |
|
Chaoan Shengyang Crafts Industrial Co., Ltd |
B372 |
|
Chaoan Xin Yuan Ceramics Factory |
B373 |
|
Chao’an Yongsheng Ceramic Industry Co., Ltd. |
B374 |
|
Guangdong Baodayi Porcelain Co., Ltd. |
B375 |
|
Chaozhou Baode Ceramics Co., Ltd, |
B376 |
|
Chaozhou Baolian Ceramics Co., Ltd. |
B377 |
|
Chaozhou Big Arrow Ceramics Industrial Co., Ltd. |
B378 |
|
Chaozhou Boshifa Ceramics Making Co., Ltd. |
B379 |
|
Chaozhou Cantake Craft Co., Ltd. |
B380 |
|
Chaozhou Ceramics Industry and Trade General Corp. |
B381 |
|
Chaozhou Chaofeng Ceramic Making Co., Ltd. |
B382 |
|
Chaozhou Chengxi Jijie Art & Craft Painted Porcelain Fty. |
B383 |
|
Chaozhou Chengxinda Ceramics Industry Co., Ltd. |
B384 |
|
Chaozhou Chenhui Ceramics Co., Ltd. |
B385 |
|
Chaozhou Chonvson Ceramics Industry Co., Ltd. |
B386 |
|
Chaozhou Daxin Arts & Crafts Co., Ltd. |
B387 |
|
Chaozhou DaXing Ceramics Manufactory Co., Ltd |
B388 |
|
Chaozhou Dayi Ceramics Industries Co., Ltd. |
B389 |
|
Chaozhou Dehong Ceramics Making Co., Ltd. |
B390 |
|
Chaozhou Deko Ceramic Co., Ltd. |
B391 |
|
Chaozhou Diamond Ceramics Industrial Co., Ltd. |
B392 |
|
Chaozhou Dongyi Ceramics Co., Ltd. |
B393 |
|
Chaozhou Dragon Porcelain Industrial Co., Ltd. |
B394 |
|
Chaozhou Fairway Ceramics Manufacturing Co., Ltd. |
B395 |
|
Chaozhou Feida Ceramics Industries Co., Ltd. |
B396 |
|
Chaozhou Fengxi Baita Ceramics Fty. |
B397 |
|
Chaozhou Fengxi Dongtian Porcelain Fty. No.2 |
B398 |
|
Chaozhou Fengxi Fenger Ceramics Craft Fty. |
B399 |
|
Chaozhou Fengxi Hongrong Color Porcelain Fty. |
B400 |
|
Chaozhou Fengxi Jiaxiang Ceramic Manufactory |
B401 |
|
Guangdong GMT Foreign Trade Service Corp. |
B402 |
|
Chaozhou Fengxi Shengshui Porcelain Art Factory |
B403 |
|
Chaozhou Fengxi Zone Jinbaichuan Porcelain Crafts Factory |
B404 |
|
Chaozhou Fromone Ceramic Co., Ltd. |
B405 |
|
Chaozhou Genol Ceramics Manufacture Co., Ltd. |
B406 |
|
Chaozhou Good Concept Ceramics Co., Ltd. |
B407 |
|
Chaozhou Grand Collection Ceramics Manufacturing Co. Ltd. |
B408 |
|
Chaozhou Guangjia Ceramics Manufacture Co., Ltd. |
B409 |
|
Chaozhou Guidu Ceramics Co., Ltd. |
B410 |
|
Chaozhou Haihong Ceramics Making Co., Ltd. |
B411 |
|
Chaozhou Hengchuang Porcelain Co., Ltd. |
B412 |
|
Chaozhou Henglibao Porcelain Industrial Co., Ltd. |
B413 |
|
Chaozhou Hongbo Ceramics Industrial Co., Ltd. |
B414 |
|
Chaozhou Hongjia Ceramics Making Co., Ltd. |
B415 |
|
Chaozhou Hongye Ceramics Manufactory Co., Ltd. |
B416 |
|
Chaozhou Hongye Porcelain Development Co., Ltd. |
B417 |
|
Chaozhou Hongyue Porcelain Industry Co., Ltd. |
B418 |
|
Chaozhou Hongzhan Ceramic Manufacture Co., Ltd. |
B419 |
|
Chaozhou Hua Da Ceramics Making Co., Ltd. |
B420 |
|
Chaozhou Huabo Ceramic Co., Ltd. |
B421 |
|
Chaozhou Huade Ceramics Manufacture Co., Ltd. |
B422 |
|
Chaozhou Huashan Industrial Co., Ltd. |
B423 |
|
Chaozhou Huayu Ceramics Co., Ltd. |
B424 |
|
Chaozhou Huazhong Ceramics Industries Co., Ltd. |
B425 |
|
Chaozhou Huifeng Ceramics Craft Making Co., Ltd. |
B426 |
|
Chaozhou J&M Ceramics Industrial Co., Ltd. |
B427 |
|
Chaozhou Jencymic Co., Ltd. |
B428 |
|
Chaozhou Jiahua Ceramics Co., Ltd. |
B429 |
|
Chaozhou Jiahuabao Ceramics Industrial Co., Ltd. |
B430 |
|
Chaozhou JiaHui Ceramic Factory |
B431 |
|
Chaozhou Jiaye Ceramics Making Co., Ltd. |
B432 |
|
Chaozhou Jiayi Ceramics Making Co., Ltd. |
B433 |
|
Chaozhou Jiayu Ceramics Making Co., Ltd. |
B434 |
|
Chaozhou Jin Jia Da Porcelain Industry Co., Ltd. |
B435 |
|
Chaozhou Jingfeng Ceramics Craft Co., Ltd. |
B436 |
|
Guangdong Jinqiangyi Ceramics Co., Ltd. |
B437 |
|
Chaozhou Jinxin Ceramics Making Co., Ltd |
B438 |
|
Chaozhou Jinyuanli Ceramics Manufacture Co., Ltd. |
B439 |
|
Chaozhou Kaibo Ceramics Making Co., Ltd. |
B440 |
|
Chaozhou Kedali Porcelain Industrial Co., Ltd. |
B441 |
|
Chaozhou King’s Porcelain Industry Co., Ltd. |
B442 |
|
Chaozhou Kingwave Porcelain & Pigment Co., Ltd. |
B443 |
|
Chaozhou Lemontree Tableware Co., Ltd. |
B444 |
|
Chaozhou Lianfeng Porcelain Co., Ltd. |
B445 |
|
Chaozhou Lianyu Ceramics Co., Ltd. |
B447 |
|
ChaoZhou Lianyuan Ceramic Making Co., Ltd. |
B448 |
|
Chaozhou Lisheng Ceramics Co., Ltd. |
B449 |
|
Chaozhou Loving Home Porcelain Co., Ltd. |
B450 |
|
Chaozhou Maocheng Industry Dve. Co., Ltd. |
B451 |
|
Chaozhou MBB Porcelain Factory |
B452 |
|
Guangdong Mingyu Technology Joint Stock Limited Company |
B453 |
|
Chaozhou New Power Co., Ltd. |
B454 |
|
Chaozhou Ohga Porcelain Co.,Ltd. |
B455 |
|
Chaozhou Oubo Ceramics Co., Ltd. |
B456 |
|
Chaozhou Pengfa Ceramics Manufactory Co., Ltd. |
B457 |
|
Chaozhou Pengxing Ceramics Co., Ltd. |
B458 |
|
Chaozhou Qingfa Ceramics Co., Ltd. |
B459 |
|
Chaozhou Ronghua Ceramics Making Co., Ltd. |
B460 |
|
Guangdong Ronglibao Homeware Co., Ltd. |
B461 |
|
Chaozhou Rui Cheng Porcelain Industry Co., Ltd. |
B462 |
|
Chaozhou Rui Xiang Porcelain Industrial Co., Ltd. |
B463 |
|
Chaozhou Ruilong Ceramics Co., Ltd. |
B464 |
|
Chaozhou Sanhua Ceramics Industrial Co., Ltd. |
B465 |
|
Chaozhou Sanming Industrial Co., Ltd. |
B466 |
|
Chaozhou Santai Porcelain Co., Ltd. |
B467 |
|
Chaozhou Shuntai Ceramic Manufactory Co., Ltd. |
B468 |
|
Chaozhou Songfa Ceramics Co.,Ltd. |
B469 |
|
Chaozhou Sundisk Ceramics Making Co., Ltd. |
B470 |
|
Chaozhou Teemjade Ceramics Co., Ltd. |
B471 |
|
Chaozhou Thyme Ceramics Co., Ltd. |
B472 |
|
Chaozhou Tongxing Huajiang Ceramics Making Co., Ltd |
B473 |
|
Guangdong Totye Ceramics Industrial Co., Ltd. |
B474 |
|
Chaozhou Trend Arts & Crafts Co., Ltd. |
B475 |
|
Chaozhou Uncommon Craft Industrial Co., Ltd. |
B476 |
|
Chaozhou Weida Ceramic Making Co., Ltd. |
B477 |
|
Chaozhou Weigao Ceramic Craft Co., Ltd. |
B478 |
|
Chaozhou Wingoal Ceramics Industrial Co., Ltd. |
B479 |
|
Chaozhou Wood House Porcelain Co., Ltd. |
B480 |
|
Chaozhou Xiangye Ceramics Craft Making Co., Ltd. |
B481 |
|
Chaozhou Xin Weicheng Co., Ltd. |
B482 |
|
Chaozhou Xincheng Ceramics Co., Ltd. |
B483 |
|
Chaozhou Xingguang Ceramics Co., Ltd. |
B485 |
|
Chaozhou Wenhui Porcelain Co., Ltd. |
B486 |
|
Chaozhou Xinkai Porcelain Co., Ltd. |
B487 |
|
Chaozhou Xinlong Porcelain Industrial Co., Ltd. |
B488 |
|
Chaozhou Xinyu Porcelain Industrial Co., Ltd. |
B489 |
|
Chaozhou Xinyue Ceramics Manufacture Co., Ltd. |
B490 |
|
Chaozhou Yangguang Ceramics Co., Ltd. |
B491 |
|
Chaozhou Yinhe Ceramics Co., Ltd. |
B493 |
|
Chaozhou Yongsheng Ceramics Manufacturing Co., Ltd. |
B494 |
|
Chaozhou Yongxuan Domestic Ceramics Manufactory Co., Ltd. |
B495 |
|
Chaozhou Yu Ri Ceramics Making Co., Ltd. |
B496 |
|
Chaozhou Yuefeng Ceramics Ind. Co., Ltd. |
B497 |
|
Chaozhou Yufeng Ceramics Making Factory |
B498 |
|
Chaozhou Zhongxia Porcelain Factory Co., Ltd. |
B499 |
|
Chaozhou Zhongye Ceramics Co., Ltd. |
B500 |
|
Dabu Yongxingxiang Ceramics Co., Ltd. |
B501 |
|
Dapu Fuda Ceramics Co., Ltd. |
B502 |
|
Dapu Taoyuan Porcelain Factory |
B503 |
|
Dasheng Ceramics Co., Ltd. Dehua |
B504 |
|
De Hua Hongshun Ceramic Co., Ltd. |
B505 |
|
Dehua Hongsheng Ceramic Co., Ltd. |
B506 |
|
Dehua Jianyi Porcelain Industry Co., Ltd. |
B507 |
|
Dehua Kaiyuan Porcelain Industry Co., Ltd. |
B508 |
|
Dehua Ruyuan Gifts Co., Ltd. |
B509 |
|
Dehua Xinmei Ceramics Co., Ltd. |
B510 |
|
Dongguan Kennex Ceramic Ltd. |
B511 |
|
Dongguan Shilong Kyocera Co., Ltd. |
B512 |
|
Dongguan Yongfuda Ceramics Co., Ltd. |
B513 |
|
Excellent Porcelain Co., Ltd. |
B515 |
|
Fair-Link Limited (Xiamen) |
B516 |
|
Far East (chaozhou) Ceramics Factory Co., Ltd. |
B518 |
|
Fengfeng Mining District Yuhang Ceramic Co. Ltd. («Yuhang») |
B519 |
|
Foshan Metart Company Limited |
B520 |
|
Fujian Jiashun Art&Crafts Co., Ltd. |
B521 |
|
Fujian Dehua Chengyi Ceramics Co., Ltd. |
B522 |
|
Fujian Dehua Five Continents Ceramic Manufacturing Co., Ltd. |
B523 |
|
Fujian Dehua Fujue Ceramics Co., Ltd. |
B524 |
|
Fujian Dehua Full Win Crafts Co., Ltd. |
B525 |
|
Fujian Dehua Fusheng Ceramics Co., Ltd. |
B526 |
|
Fujian Dehua Gentle Porcelain Co., Ltd. |
B527 |
|
Fujian Dehua Guanhong Ceramic Co., Ltd. |
B528 |
|
Fujian Dehua Guanjie Ceramics Co., Ltd. |
B529 |
|
Luzerne (Fujian) Group Co., Ltd. |
B530 |
|
Fujian Dehua Hongda Ceramics Co., Ltd. |
B531 |
|
Fujian Dehua Hongsheng Arts & Crafts Co., Ltd. |
B532 |
|
Fujian Dehua Hongyu Ceramic Co., Ltd. |
B533 |
|
Fujian Dehua Huachen Ceramics Co., Ltd. |
B534 |
|
Fujian Dehua Huaxia Ceramics Co., Ltd. |
B535 |
|
Fujian Dehua Huilong Ceramic Co., Ltd. |
B536 |
|
Fujian Dehua Jingyi Ceramics Co., Ltd. |
B537 |
|
Fujian Dehua Jinhua Porcelain Co., Ltd. |
B538 |
|
Fujian Dehua Jinzhu Ceramics Co., Ltd. |
B539 |
|
Fujian Dehua Lianda Ceramic Co., Ltd. |
B540 |
|
Fujian Dehua Myinghua Ceramics Co., Ltd. |
B541 |
|
Fujian Dehua Pengxin Ceramics Co., Ltd. |
B542 |
|
Fujian Dehua Shisheng Ceramics Co., Ltd. |
B544 |
|
Fujian Dehua Will Ceramic Co., Ltd. |
B545 |
|
Fujian Dehua Xianda Ceramic Factory |
B546 |
|
Fujian Dehua Xianghui Ceramic Co., Ltd. |
B547 |
|
Fujian Dehua Yonghuang Ceramic Co., Ltd. |
B549 |
|
Fujian Dehua Yousheng Ceramics Co., Ltd. |
B550 |
|
Fujian Dehua You-Young Crafts Co., Ltd. |
B551 |
|
Fujian Dehua Zhenfeng Ceramics Co., Ltd. |
B552 |
|
Fujian Dehua Zhennan Ceramics Co., Ltd. |
B553 |
|
Fujian Jackson Arts and Crafts Co., Ltd. |
B554 |
|
Fujian Jiamei Group Corporation |
B555 |
|
Fujian Province Dehua County Beatrot Ceramic Co., Ltd. |
B557 |
|
Fujian Province Yongchun County Foreign Processing and Assembling Corporation |
B558 |
|
Fujian Quanzhou Longpeng Group Co., Ltd. |
B559 |
|
Fujian Dehua S&M Arts Co., Ltd., and Fujian Taigu Ceramics Co., Ltd. |
B560 |
|
Fung Lin Wah Group |
B561 |
|
Ganzhou Koin Structure Ceramics Co., Ltd. |
B562 |
|
Global Housewares Factory |
B563 |
|
Guangdong Baofeng Ceramic Technology Development Co., Ltd. |
B564 |
|
Guangdong Bening Ceramics Industries Co., Ltd. |
B565 |
|
Guangdong Daye Porcelain Co., Ltd. |
B566 |
|
Guangdong Dongbao Group Co., Ltd. |
B567 |
|
Guangdong Huaxing Ceramics Co., Ltd. |
B568 |
|
Guangdong Quanfu Ceramics Ind. Co., Ltd. |
B569 |
|
Guangdong Shunqiang Ceramics Co., Ltd |
B570 |
|
Guangdong Shunxiang Porcelain Co., Ltd. |
B571 |
|
Guangdong Sitong Group Co., Ltd. |
B572 |
|
GuangDong XingTaiYi Porcelain Co., Ltd |
B574 |
|
Guangdong Yutai Porcelain Co., Ltd. |
B575 |
|
Guangdong Zhentong Ceramics Co., Ltd |
B576 |
|
Guangxi Baian Ceramic Co. Ltd |
B577 |
|
Guangxi Beiliu City Ming Chao Porcelain Co., Ltd. |
B578 |
|
Guangxi Beiliu Huasheng Porcelain Ltd. |
B580 |
|
Guangxi Beiliu Newcentury Ceramic Llc. |
B581 |
|
Guangxi Beiliu Qinglang Porcelain Trade Co., Ltd. |
B582 |
|
Guangxi Beiliu Xiongfa Ceramics Co., Ltd. |
B584 |
|
Guangxi Beiliu Yujie Porcelain Co., Ltd. |
B585 |
|
Guangxi Beiliu Zhongli Ceramics Co., Ltd |
B586 |
|
Guangxi Nanshan Porcelain Co., Ltd. |
B587 |
|
Guangxi Yulin Rongxing Ceramics Co., Ltd. |
B589 |
|
Guangzhou Chaintime Porcelain Co., Ltd. |
B590 |
|
Haofa Ceramics Co., Ltd. of Dehua Fujian |
B591 |
|
Hebei Dersun Ceramic Co., Ltd. |
B592 |
|
Hebei Great Wall Ceramic Co., Ltd. |
B593 |
|
Henan Ruilong Ceramics Co., Ltd |
B594 |
|
Henghui Porcelain Plant Liling Hunan China |
B595 |
|
Huanyu Ceramic Industrial Co., Ltd. Liling Hunan Chine |
B596 |
|
Hunan Baihua Ceramics Co., Ltd. |
B597 |
|
Hunan Eka Ceramics Co., Ltd. |
B598 |
|
Hunan Fungdeli Ceramics Co., Ltd. |
B599 |
|
Hunan Gaofeng Ceramic Manufacturing Co., Ltd. |
B600 |
|
Hunan Huari Ceramic Industry Co., Ltd |
B601 |
|
Hunan Huayun Ceramics Factory Co., Ltd |
B603 |
|
Hunan Liling Tianxin China Industry Ltd. |
B604 |
|
Hunan Provincial Liling Chuhua Ceramic Industrial Co., Ltd. |
B605 |
|
Hunan Quanxiang Ceramics Corp. Ltd. |
B606 |
|
Hunan Rslee Ceramics Co., Ltd |
B607 |
|
Hunan Taisun Ceramics Co., Ltd. |
B608 |
|
Hunan Victor Imp. & Exp. Co., Ltd |
B609 |
|
Hunan Xianfeng Ceramic Industry Co.,Ltd |
B611 |
|
Jiangsu Gaochun Ceramics Co., Ltd. |
B612 |
|
Jiangsu Yixing Fine Pottery Corp., Ltd. |
B613 |
|
Jiangxi Global Ceramic Co., Ltd. |
B614 |
|
Jiangxi Kangshu Porcelain Co.,Ltd. |
B615 |
|
Jingdezhen F&B Porcelain Co., Ltd. |
B616 |
|
Jingdezhen Yuanjing Porcelain Industry Co., Ltd. |
B617 |
|
Jiyuan Jukang Xinxing Ceramics Co., Ltd. |
B618 |
|
Junior Star Ent’s Co., Ltd. |
B620 |
|
K&T Ceramics International Co., Ltd. |
B621 |
|
Kam Lee (Xing Guo) Metal and Plastic Fty. Co., Ltd. |
B622 |
|
Karpery Industrial Co., Ltd. Hunan China |
B623 |
|
Kilncraft Ceramics Ltd. |
B624 |
|
Lian Jiang Golden Faith Porcelain Co., Ltd. |
B625 |
|
Liling Gaojia Ceramic Industry Co., Ltd |
B626 |
|
Liling GuanQian Ceramic Manufacture Co., Ltd. |
B627 |
|
Liling Huahui Ceramic Manufacturing Co., Ltd. |
B628 |
|
Liling Huawang Ceramics Manufacturing Co., Ltd. |
B629 |
|
Liling Jiahua Porcelain Manufacturing Co., Ltd |
B630 |
|
Liling Jialong Porcelain Industry Co., Ltd |
B631 |
|
Liling Kaiwei Ceramic Co., Ltd. |
B633 |
|
Liling Liangsheng Ceramic Manufacture Co., Ltd. |
B634 |
|
Liling Liuxingtan Ceramics Co., Ltd |
B635 |
|
Liling Minghui Ceramics Factory |
B636 |
|
Liling Pengxing Ceramic Factory |
B637 |
|
Liling Quanhu Industries General Company |
B638 |
|
Liling Ruixiang Ceramics Industrial Co., Ltd. |
B640 |
|
Liling Santang Ceramics Manufacturing Co., Ltd. |
B641 |
|
Liling Shenghua Industrial Co., Ltd. |
B642 |
|
Liling Spring Ceramic Industry Co., Ltd |
B643 |
|
Liling Tengrui Industrial and Trading Co.,Ltd. |
B644 |
|
Liling Top Collection Industrial Co., Ltd |
B645 |
|
Liling United Ceramic-Ware Manufacturing Co., Ltd. |
B646 |
|
Liling Yonghe Porcelain Factory |
B647 |
|
Liling Yucha Ceramics Co., Ltd. |
B648 |
|
Liling Zhengcai Ceramic Manufacturing Co., Ltd |
B649 |
|
Linyi Jinli Ceramics Co., Ltd. |
B650 |
|
Linyi Pengcheng Industry Co., Ltd. |
B651 |
|
Linyi Wanqiang Ceramics Co., Ltd. |
B652 |
|
Linyi Zhaogang Ceramics Co., Ltd. |
B653 |
|
Liveon Industrial Co., Ltd. |
B654 |
|
Long Da Bone China Co., Ltd. |
B655 |
|
Meizhou Lianshunchang Trading Co., Ltd. |
B657 |
|
Meizhou Xinma Ceramics Co., Ltd. |
B658 |
|
Meizhou Yuanfeng Ceramic Industry Co., Ltd. |
B659 |
|
Meizhou Zhong Guang Industrial Co., Ltd. |
B660 |
|
Miracle Dynasty Fine Bone China (Shanghai) Co., Ltd. |
B661 |
|
Photo USA Electronic Graphic Inc. |
B662 |
|
Quanzhou Allen Light Industry Co., Ltd. |
B663 |
|
Quanzhou Chuangli Craft Co., Ltd. |
B664 |
|
Quanzhou Dehua Fangsheng Arts Co., Ltd. |
B665 |
|
Quanzhou Haofu Gifts Co., Ltd. |
B666 |
|
Quanzhou Hongsheng Group Corporation |
B667 |
|
Quanzhou Jianwen Craft Co., Ltd. |
B668 |
|
Quanzhou Kunda Gifts Co., Ltd. |
B669 |
|
Quanzhou Yongchun Shengyi Ceramics Co., Ltd. |
B670 |
|
Raoping Bright Future Porcelain Factory («RBF») |
B671 |
|
Raoping Sanrao Yicheng Porcelain Factory |
B672 |
|
Raoping Sanyi Industrial Co., Ltd. |
B673 |
|
Raoping Suifeng Ceramics and Glass Factory |
B674 |
|
Raoping Xinfeng Yangda Colour Porcelain FTY |
B675 |
|
Red Star Ceramics Limited |
B676 |
|
Rong Lin Wah Industrial (Shenzhen) Co., Ltd. |
B677 |
|
Shandong Futai Ceramics Co., Ltd. |
B679 |
|
Shandong Gaode Hongye Ceramics Co., Ltd. |
B680 |
|
Shandong Kunlun Ceramic Co., Ltd. |
B681 |
|
Shandong Zhaoding Porcelain Co., Ltd. |
B682 |
|
Shantou Ceramics Industry Supply & Marketing Corp. |
B683 |
|
Sheng Hua Ceramics Co., Ltd. |
B684 |
|
Shenzhen Baoshengfeng Imp. & Exp. Co., Ltd. |
B685 |
|
Shenzhen Bright Future Industry Co., Ltd. («SBF») |
B686 |
|
Shenzhen Ehome Enterprise Ltd |
B688 |
|
Shenzhen Ever Nice Industry Co., Ltd. |
B689 |
|
Shenzhen Fuliyuan Porcelain Co., Ltd. |
B690 |
|
Shenzhen Full Amass Ind. Dev. Co. Ltd |
B691 |
|
Shenzhen Gottawa Industrial Ltd. |
B694 |
|
Shenzhen Hiker Housewares Ltd. |
B695 |
|
Shenzhen Hua Mei Industry Development Ltd |
B696 |
|
Shenzhen Mingsheng Ceramic Ltd. |
B697 |
|
Shenzhen Senyi Porcelain Industry Co. Ltd. |
B698 |
|
Shenzhen SMF Investment Co., Ltd |
B699 |
|
Shenzhen Tao Hui Industrial Co., Ltd. |
B700 |
|
Shenzhen Topchoice Industries Limited |
B701 |
|
Shenzhen Trueland Industrial Co., Ltd. |
B702 |
|
Shenzhen Universal Industrial Co., Ltd. |
B703 |
|
Shenzhen Zhan Peng Xiang Industrial Co., Ltd. |
B704 |
|
Shijiazhuang Kuangqu Huakang Porcelain Co., Ltd. |
B705 |
|
Shun Sheng Da Group Co., Ltd. Quanzhou Fujian |
B706 |
|
Stechcol Ceramic Crafts Development (Shenzhen) Co., Ltd. |
B707 |
|
Taiyu Ceramic Co., Ltd. Liling Hunan China |
B708 |
|
Tangshan Beifangcidu Ceramic Group Co., Ltd. |
B709 |
|
Tangshan Boyu Osseous Ceramic Co., Ltd. |
B710 |
|
Tangshan Chinawares Trading Co., Ltd |
B711 |
|
Tangshan Golden Ceramic Co., Ltd. |
B713 |
|
Tangshan Haigelei Fine Bone Porcelain Co., Ltd. |
B714 |
|
Tangshan Hengrui Porcelain Industry Co., Ltd. |
B715 |
|
Tangshan Huamei Porcelain Co., Ltd. |
B716 |
|
Tangshan Huaxincheng Ceramic Products Co., Ltd. |
B717 |
|
Tangshan Huyuan Bone China Co., Ltd. |
B718 |
|
Tangshan Imperial-Hero Ceramics Co., Ltd. |
B719 |
|
Tangshan Jinfangyuan Bone China Manufacturing Co., Ltd. |
B720 |
|
Tangshan Keyhandle Ceramic Co., Ltd. |
B721 |
|
Tangshan Longchang Ceramics Co., Ltd. |
B722 |
|
Tangshan Masterwell Ceramic Co., Ltd. |
B723 |
|
Tangshan Shiyu Commerce Co., Ltd. |
B725 |
|
Tangshan Xueyan Industrial Co., Ltd. |
B726 |
|
Tangshan Yida Industrial Corp. |
B727 |
|
Tao Yuan Porcelain Factory |
B728 |
|
Teammann Co., Ltd. |
B729 |
|
The China & Hong Kong Resources Co., Ltd. |
B730 |
|
The Great Wall of Culture Group Holding Co., Ltd Guangdong |
B731 |
|
Tienshan (Handan) Tableware Co., Ltd. ("Tienshan") |
B732 |
|
Topking Industry (China) Ltd. |
B733 |
|
Weijian Ceramic Industrial Co., Ltd. |
B734 |
|
Weiye Ceramics Co., Ltd. |
B735 |
|
Winpat Industrial Co., Ltd. |
B736 |
|
Xiamen Acrobat Splendor Ceramics Co., Ltd. |
B737 |
|
Xiamen Johnchina Fine Polishing Tech Co., Ltd. |
B738 |
|
Xiangqiang Ceramic Manufacturing Co., Ltd. Liling City Hunan |
B739 |
|
Xin Xing Xian XinJiang Pottery Co., Ltd. |
B740 |
|
Xinhua County Huayang Porcelain Co., Ltd. |
B741 |
|
Yangjiang Shi Ba Zi Kitchen Ware Manufacturing Co., Ltd. |
B743 |
|
Yanling Hongyi Import N Export Trade Co., Ltd. |
B744 |
|
Ying-Hai (Shenzhen) Industry Dev. Co., Ltd. |
B745 |
|
Yiyang Red Star Ceramics Ltd. |
B746 |
|
China Yong Feng Yuan Co., Ltd. |
B747 |
|
Yongchun Dahui Crafts Co., Ltd. |
B748 |
|
Yu Yuan Ceramics Co., Ltd. |
B749 |
|
Yuzhou City Kongjia Porcelain Co., Ltd. |
B750 |
|
Zeal Ceramics Development Co., Ltd, Shenzhen, China |
B753 |
|
Zhangjiakou Xuanhua Yici Ceramics Co., Ltd. («Xuanhua Yici») |
B754 |
|
Zhejiang Nansong Ceramics Co., Ltd. |
B755 |
|
Zibo Boshan Shantou Ceramic Factory |
B756 |
|
Zibo CAC Chinaware Co., Ltd. |
B757 |
|
Zibo Fortune Light Industrial Products Co., Ltd. |
B758 |
|
Zibo GaoDe Ceramic Technology & Development Co., Ltd. |
B760 |
|
Zibo Hongda Ceramics Co., Ltd. |
B761 |
|
Zibo Jinxin Light Industrial Products Co., Ltd. |
B762 |
|
Zibo Kunyang Ceramic Corporation Limited |
B763 |
|
Liling Xinyi Ceramics Industry Ltd. |
B957 |
|
Gemmi (Shantou) Industrial Co., Ltd. |
B958 |
|
Jing He Ceramics Co., Ltd |
B959 |
|
Fujian Dehua Huamao Ceramics Co., Ltd |
C303 |
|
Fujian Dehua Jiawei Ceramics Co., Ltd |
C304 |
|
Fujian Dehua New Qili Arts Co., Ltd |
C305 |
|
Quanzhou Dehua Hengfeng Ceramics Co., Ltd |
C306 |
|
Fujian Dehua Sanfeng Ceramics Co. Ltd |
C485 |
ANNEXE 2
Déclaration du fabricant pour la vente à l’exportation directe
Une déclaration signée par un responsable du fabricant et comprenant les éléments suivants doit apparaître sur la facture commerciale en bonne et due forme visée à l’article 1er, paragraphe 6, point a):
|
1) |
le nom et la fonction du responsable du fabricant; |
|
2) |
le texte suivant: «Je, soussigné(e), certifie que le (volume) d’articles en céramique pour la table et la cuisine vendus à l’exportation vers l’Union européenne et faisant l’objet de la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en République populaire de Chine. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.»; |
|
3) |
la date et la signature. |
ANNEXE 3
Déclaration du fabricant pour la vente à l’exportation indirecte
- Une déclaration du fabricant chinois, signée par un fonctionnaire du fabricant délivrant la facture pour cette opération au négociant, au format suivant, doit figurer sur la facture commerciale du fabricant au négociant visée à l’article 1er, paragraphe 6, point b):
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1) |
le nom et la fonction du responsable du fabricant; |
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2) |
le texte suivant: «Je, soussigné(e), certifie que le (volume en kg)de certains articles en céramique pour la table et la cuisine vendus au négociant (nom du négociant) (pays du négociant), faisant l’objet de la présente facture, a été produit par notre société (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en République populaire de Chine. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.»; |
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3) |
la date et la signature. |
III Autres actes
ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN
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12.12.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 321/168 |
DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE
no 256/2018
du 5 décembre 2018
modifiant l’annexe IX (Services financiers) de l’accord EEE [2019/2132]
LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,
vu l’accord sur l’Espace économique européen (ci-après l’«accord EEE»), et notamment son article 98,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement délégué (UE) 2017/1800 de la Commission du 29 juin 2017 modifiant le règlement délégué (UE) no 151/2013 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (1) doit être intégré dans l’accord EEE. |
|
(2) |
La décision d’exécution (UE) 2016/1073 de la Commission du 1er juillet 2016 relative à l’équivalence des marchés de contrats désignés aux États-Unis d’Amérique conformément au règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (2) doit être intégrée dans l’accord EEE. |
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(3) |
La décision d’exécution (UE) 2016/2270 de la Commission du 15 décembre 2016 relative à l’équivalence des bourses de valeurs approuvées à Singapour conformément au règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (3) doit être intégrée dans l’accord EEE. |
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(4) |
La décision d’exécution (UE) 2016/2271 de la Commission du 15 décembre 2016 relative à l’équivalence des bourses d’instruments financiers et des bourses de matières premières au Japon conformément au règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (4) doit être intégrée dans l’accord EEE. |
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(5) |
La décision d’exécution (UE) 2016/2272 de la Commission du 15 décembre 2016 relative à l’équivalence des marchés financiers en Australie conformément au règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (5) doit être intégrée dans l’accord EEE. |
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(6) |
La décision d’exécution (UE) 2016/2273 de la Commission du 15 décembre 2016 relative à l’équivalence des bourses de valeurs reconnues au Canada conformément au règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (6) doit être intégrée dans l’accord EEE. |
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(7) |
Il convient dès lors de modifier l’annexe IX de l’accord EEE en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’annexe IX de l’accord EEE est modifiée comme suit:
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1) |
les points suivants sont insérés après le point 31bcai [décision d’exécution (UE) 2015/2042 de la Commission]:
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2) |
la mention suivante est ajoutée au point 31bch [règlement délégué (UE) no 151/2013 de la Commission]:
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Article 2
Les textes du règlement délégué (UE) 2017/1800 et des décisions d’exécution (UE) 2016/1073, (UE) 2016/2270, (UE) 2016/2271, (UE) 2016/2272 et (UE) 2016/2273 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, font foi.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le 6 décembre 2018, pour autant que toutes les notifications prévues à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord EEE aient été faites (7).
Article 4
La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 5 décembre 2018.
Par le Comité mixte de l’EEE
La présidente
Oda Helen SLETNES
(1) JO L 259 du 7.10.2017, p. 14.
(2) JO L 178 du 2.7.2016, p. 24.
(3) JO L 342 du 16.12.2016, p. 42.
(4) JO L 342 du 16.12.2016, p. 45.
(5) JO L 342 du 16.12.2016, p. 48.
(6) JO L 342 du 16.12.2016, p. 51.
(7) Pas de procédures constitutionnelles signalées.
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12.12.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 321/170 |
DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE no 79/2019
du 29 mars 2019
modifiant l’annexe IX (Services financiers) de l’accord EEE [2019/2133]
LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,
vu l’accord sur l’Espace économique européen (ci-après l'«accord EEE»), et notamment son article 98,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), rectifié au JO L 208 du 2.8.2013, p. 68, au JO L 321 du 30.11.2013, p. 6, et au JO L 20 du 25.1.2017, p. 2, doit être intégré dans l’accord EEE. |
|
(2) |
Le règlement (UE) 2017/2395 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 modifiant le règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne les dispositions transitoires prévues pour atténuer les incidences de l’introduction de la norme IFRS 9 sur les fonds propres et pour le traitement des grands risques de certaines expositions du secteur public libellées dans la monnaie nationale de tout État membre (2) doit être intégré dans l’accord EEE. |
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(3) |
La directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (3), rectifiée au JO L 208 du 2.8.2013, p. 73, et au JO L 20 du 25.1.2017, p. 1, doit être intégrée dans l’accord EEE. |
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(4) |
Le règlement (UE) no 575/2013 et la directive 2013/36/UE utilisent les termes «établissements mères dans l’Union», «compagnies financières holdings mères dans l’Union» et «compagnies financières holding mixtes mères dans l’Union» qui, dans le contexte de l’accord EEE, sont compris comme se référant à des entités répondant aux définitions pertinentes figurant dans le règlement qui sont établies dans une partie contractante de l’EEE et qui ne sont pas des filiales de tout autre établissement créé dans toute autre partie contractante de l’EEE. |
|
(5) |
La directive 2013/36/UE abroge les directives 2006/48/CE (4) et 2006/49/CE (5) du Parlement européen et du Conseil, qui sont intégrées dans l’accord EEE et doivent dès lors en être supprimées. |
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(6) |
Le risque de réductions injustifiées des exigences de fonds propres découlant de l’utilisation de modèles internes a, entre autres, été limité par la législation nationale mettant en œuvre l’article 152 de la directive 2006/48/CE, remplacé, à la fin de 2017, par l’article 500 du règlement (UE) no 575/2013. Il subsiste néanmoins plusieurs autres dispositions dans le règlement (UE) no 575/2013 et la directive 2013/36/UE qui permettent aux autorités compétentes d’aborder la même question, y compris la possibilité de prendre des mesures afin de contrebalancer les réductions injustifiées des montants d’exposition pondérés, voir, par exemple, l’article 104 de la directive 2013/36/UE, et d’imposer des marges de prudence dans le calibrage des modèles internes, voir, par exemple, l’article 144 du règlement (UE) no 575/2013 et l’article 101 de la directive 2013/36/UE. |
|
(7) |
Il convient dès lors de modifier l’annexe IX de l’accord EEE en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’annexe IX de l’accord EEE est modifiée comme suit:
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1) |
le texte du point 14 (directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil) est remplacé par le texte suivant: « 32013 L 0036: directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338), rectifiée au JO L 208 du 2.8.2013, p. 73, et au JO L 20 du 25.1.2017, p. 1. Aux fins du présent accord, les dispositions de la directive sont adaptées comme suit:
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2) |
le point suivant est inséré après le point 14 (directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil):
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3) |
au point 31bc [règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil]:
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4) |
le tiret suivant est ajouté au point 31ea (directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil):
|
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5) |
le texte du point 31 (directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil) est supprimé. |
Article 2
Les textes en langues islandaise et norvégienne du règlement (UE) no 575/2013, rectifié au JO L 208 du 2.8.2013, p. 68, au JO L 321 du 30.11.2013, p. 6, et au JO L 20 du 25.1.2017, p. 2, du règlement (UE) 2017/2395 et de la directive 2013/36/UE, rectifiée au JO L 208 du 2.8.2013, p. 73, et au JO L 20 du 25.1.2017, p. 1, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, font foi.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le 30 mars 2019, pour autant que toutes les notifications prévues à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord EEE aient été faites (*1).
Article 4
La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 29 mars 2019.
Par le Comité mixte de l’EEE
Le président
Claude MAERTEN
(1) JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.
(2) JO L 345 du 27.12.2017, p. 27.
(3) JO L 176 du 27.6.2013, p. 338.
(4) JO L 177 du 30.6.2006, p. 1.
(5) JO L 177 du 30.6.2006, p. 201.
(*1) Procédures constitutionnelles signalées.
Déclaration commune des parties contractantes
concernant la décision du Comité mixte de l’EEE no 79/2019 du 29 mars 2019 intégrant la directive 2013/36/UE dans l’accord EEE
Les parties contractantes s’accordent sur le fait que l’intégration dans l’accord EEE de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE, est sans préjudice des dispositions nationales généralement applicables concernant le filtrage des investissements directs étrangers à des fins de sécurité ou d’ordre public.
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12.12.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 321/176 |
DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE no 125/2019
du 8 mai 2019
modifiant l’annexe IX (Services financiers) et l’annexe XIX (Protection des consommateurs) de l’accord EEE [2019/2134]
LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,
vu l’accord sur l’Espace économique européen (ci-après l’«accord EEE»), et notamment son article 98,
considérant ce qui suit:
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(1) |
La directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010 (1), rectifiée au JO L 246 du 23.9.2015, p. 11, doit être intégrée dans l’accord EEE. |
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(2) |
Il convient dès lors de modifier les annexes IX et XIX de l’accord EEE en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’annexe IX de l’accord EEE est modifiée comme suit:
|
1) |
le tiret suivant est ajouté au point 31g [règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil]:
|
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2) |
le point suivant est ajouté après le point 31i [règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil]:
|
Article 2
Le tiret suivant est ajouté au point 7h (directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil) de l’annexe XIX de l’accord EEE:
|
«— |
32014 L 0017: directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 (JO L 60 du 28.2.2014, p. 34), rectifiée au JO L 246 du 23.9.2015, p. 11.» |
Article 3
Les textes de la directive 2014/17/UE, rectifiée au JO L 246 du 23.9.2015, p. 11, en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, font foi.
Article 4
La présente décision entre en vigueur le 1er juin 2019, pour autant que toutes les notifications prévues par l’article 103, paragraphe 1, de l’accord EEE aient été faites (2).
Article 5
La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 8 mai 2019.
Par le Comité mixte de l’EEE
Le président
Claude MAERTEN
(1) JO L 60 du 28.2.2014, p. 34.
(2) Procédures constitutionnelles signalées.