ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 318

European flag  

Édition de langue française

Législation

62e année
10 décembre 2019


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2019/2101 du Conseil du 9 décembre 2019 mettant en œuvre l’article 9 du règlement (CE) no 1183/2005 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo

1

 

*

Règlement d’Exécution (UE) 2019/2102 de la Commission du 27 novembre 2019 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2015/2452 en ce qui concerne la communication des informations utilisées pour calculer l’ajustement visant à tenir compte de la capacité d’absorption de pertes des impôts différés ( 1 )

6

 

*

Règlement d’Execution (UE) 2019/2103 de la Commission du 27 novembre 2019 modifiant et rectifiant le règlement d’exécution (UE) 2015/2450 définissant des normes techniques d’exécution en ce qui concerne les modèles de communication d’informations aux autorités de contrôle en vertu de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil ( 1 )

13

 

*

Règlement (UE) 2019/2104 de la Commission du 29 novembre 2019 modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne les normes comptables internationales IAS 1 et IAS 8 ( 1 )

74

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2019/2105 de la Commission du 9 décembre 2019 modifiant le règlement (CE) no 474/2006 en ce qui concerne la liste des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation ou de restrictions d’exploitation au sein de l’Union ( 1 )

79

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2019/2106 du Conseil du 21 novembre 2019 concernant la position à prendre au nom de l’Union européenne au sein du comité mixte institué par l’accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse sur le couplage de leurs systèmes d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre, en ce qui concerne la modification des annexes I et II dudit accord

96

 

*

Décision (UE) 2019/2107 du Conseil du 28 novembre 2019 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale, en ce qui concerne la révision du chapitre 9 de l’annexe 9 (Facilitation) de la convention relative à l’aviation civile internationale en ce qui concerne les normes et pratiques recommandées en matière de données des dossiers passagers

117

 

*

Décision (PESC) 2019/2108 du Conseil du 9 décembre 2019 à l’appui du renforcement de la sûreté et de la sécurité biologiques en Amérique latine dans le cadre de la mise en œuvre de la résolution 1540 (2004) du Conseil de sécurité des Nations unies relative à la non-prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs

123

 

*

Décision (PESC) 2019/2109 du Conseil du 9 décembre 2019 modifiant la décision 2010/788/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo

134

 

*

Décision (PESC) 2019/2110 du Conseil du 9 décembre 2019 relative à une mission de conseil PSDC de l’Union européenne en République centrafricaine (EUAM RCA)

141

 

*

Décision (PESC) 2019/2111 du Conseil du 9 décembre 2019 à l’appui des activités de désarmement et de maîtrise des armements menées en Europe du Sud-Est par le SEESAC pour réduire la menace que représentent les armes légères et de petit calibre illicites et leurs munitions

147

 

*

Décision (PESC) 2019/2112 du Conseil du 9 décembre 2019 modifiant la décision (PESC) 2017/2303 à l’appui de la poursuite de la mise en œuvre de la résolution 2118 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies et de la décision EC‐M‐33/DEC.1 du Conseil exécutif de l’OIAC sur la destruction des armes chimiques syriennes, dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l’UE contre la prolifération des armes de destruction massive

159

 

*

Décision (PESC) 2019/2113 du Conseil du 9 décembre 2019 modifiant la décision (PESC) 2016/2356 à l’appui des activités de désarmement et de maîtrise des armements menées en Europe du Sud-Est par le centre régional pour l’Europe du Sud-Est d’échange d’informations pour la réduction des armes légères, dans le cadre de la stratégie de l’Union européenne de lutte contre l’accumulation illicite et le trafic des ALPC et de leurs munitions

161

 

*

Décision d’exécution (UE) 2019/2114 de la Commission du 6 décembre 2019 modifiant l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres [notifiée sous le numéro C(2019) 8891]  ( 1 )

163

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne le ratio de levier, le ratio de financement stable net, les exigences en matière de fonds propres et d’engagements éligibles, le risque de crédit de contrepartie, le risque de marché, les expositions sur contreparties centrales, les expositions sur organismes de placement collectif, les grands risques et les exigences de déclaration et de publication, et le règlement (UE) no 648/2012 ( JO L 150 du 7.6.2019 )

185

 

*

Rectificatif à la décision d’exécution (UE) 2019/451 de la Commission du 19 mars 2019 concernant les normes harmonisées relatives à des produits de construction élaborées à l’appui du règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil ( JO L 077 du 20.3.2019 )

188

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

10.12.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 318/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/2101 DU CONSEIL

du 9 décembre 2019

mettant en œuvre l’article 9 du règlement (CE) no 1183/2005 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1183/2005 du Conseil du 18 juillet 2005 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo (1), et notamment son article 9,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 18 juillet 2005, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 1183/2005.

(2)

À la suite du réexamen des mesures restrictives autonomes prévues à l’article 2 ter du règlement (CE) no 1183/2005, les motifs d’inscription sur la liste des personnes inscrites sur la liste figurant à l’annexe I bis du règlement (CE) no 1183/2005 devraient être modifiés et le nom de deux personnes devrait être retiré de la liste figurant à ladite annexe.

(3)

Il convient dès lors de modifier l’annexe I bis du règlement (CE) no 1183/2005 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La liste figurant à l’annexe I bis du règlement (CE) no 1183/2005 est remplacée par la liste figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 décembre 2019.

Par le Conseil

Le président

J. BORRELL FONTELLES


(1)  JO L 193 du 23.7.2005, p. 1.


ANNEXE

«ANNEXE I BIS

LISTE DES PERSONNES, ENTITÉS ET ORGANISMES VISÉS À L’ARTICLE 2 ter

A.   Personnes

 

Nom

Informations d’identification

Motifs de la désignation

Date de désignation

1.

Ilunga Kampete

Alias Gaston Hughes Ilunga Kampete; alias Hugues Raston Ilunga Kampete

Date de naissance: 24.11.1964

Lieu de naissance: Lubumbashi (RDC)

Numéro de carte d’identité militaire: 1-64-86-22311-29

Nationalité: RDC

Adresse: 69, avenue Nyangwile, Kinsuka Mimosas, Kinshasa/Ngaliema, RDC

Sexe: masculin

En tant que commandant de la garde républicaine (GR), Ilunga Kampete était responsable des unités de la GR déployées sur le terrain et impliquées dans le recours disproportionné à la force et à une répression violente en septembre 2016 à Kinshasa.

De par les fonctions qu’il a conservées à la tête de la GR, il est responsable de la répression et des atteintes aux droits de l’homme commises par les agents de la GR telles que la répression violente d’un rassemblement de l’opposition à Lubumbashi en décembre 2018.

Ilunga Kampete a donc contribué, en les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou des atteintes à ces droits en RDC.

12.12.2016

2.

Gabriel Amisi Kumba

Alias Gabriel Amisi Nkumba; alias Tango Fort; alias Tango Four

Né le 28.5.1964 à Malela (RDC)

Numéro de carte d’identité militaire: 1-64- 87-77512-30

Nationalité: RDC

Adresse: 22, avenue Mbenseke, Ma Campagne, Kinshasa/Ngaliema, RDC

Sexe: masculin

Ancien commandant de la première zone de défense de l’armée congolaise (FARDC), dont les forces ont participé au recours disproportionné à la force et à la répression violente en septembre 2016 à Kinshasa.

Gabriel Amisi Kumba est depuis juillet 2018 chef d’état-major adjoint des forces armées congolaises (FARDC) chargé des opérations et du renseignement. De par ses fonctions, il porte une responsabilité dans les récentes violations des droits de l’homme commises par les FARDC.

Gabriel Amisi Kumba a donc contribué, en les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou des atteintes à ces droits en RDC.

12.12.2016

3.

Ferdinand Ilunga Luyoyo

Date de naissance: 8.3.1973.

Lieu de naissance: Lubumbashi (RDC)

Numéro de passeport: OB0260335 (valable du 15.4.2011 au 14.4.2016)

Nationalité: RDC

Adresse: 2, avenue des Orangers, Kinshasa/Gombe, RDC

Sexe: masculin

En tant que commandant de l’unité anti-émeute, appelée Légion nationale d’intervention, de la police nationale congolaise (PNC), Ferdinand Ilunga Luyoyo a été responsable du recours disproportionné à la force et à la répression violente en septembre 2016 à Kinshasa.

Ferdinand Ilunga Luyoyo est depuis juillet 2017 commandant de l’unité chargée de la protection des institutions et des hautes personnalités au sein de la PNC. De par ses fonctions, il porte une responsabilité dans les récentes violations des droits de l’homme commises par la PNC.

Ferdinand Ilunga Luyoyo a donc contribué, en les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou des atteintes à ces droits en RDC.

12.12.2016

4.

Célestin Kanyama

Alias Kanyama Tshisiku Celestin; alias Kanyama Celestin Cishiku Antoine; alias Kanyama Cishiku Bilolo Célestin; alias Esprit de mort

Date de naissance: 4.10.1960

Lieu de naissance: Kananga (RDC)

Nationalité: RDC

Numéro de passeport: OB0637580

(valable du 20.5.2014 au 19.5.2019)

A obtenu un visa Schengen, no 011518403, délivré le 2.7.2016

Adresse: 56, avenue Usika, Kinshasa/Gombe, RDC

Sexe: masculin

En tant que commissaire de la police nationale congolaise (PNC), Célestin Kanyama a été responsable du recours disproportionné à la force et à la répression violente en septembre 2016 à Kinshasa.

En juillet 2017, Célestin Kanyama a été nommé directeur général des écoles de formation de la police nationale. De par ses fonctions de haut responsable de la PNC, il porte une responsabilité dans les récentes violations des droits de l’homme commises par la PNC. Un exemple en est l’intimidation et la privation de liberté imposées en octobre 2018 par des policiers à des journalistes après la publication d’une série d’articles sur le détournement des rations d’élèves-policiers et le rôle du général Kanyama dans ce cadre.

Célestin Kanyama a donc contribué, en les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou des atteintes à ces droits en RDC.

12.12.2016

5.

John Numbi

Alias John Numbi Banza Tambo; alias John Numbi Banza Ntambo; alias Tambo Numbi

Date de naissance: 16.8.1962

Lieu de naissance: Jadotville-Likasi-Kolwezi (RDC)

Nationalité: RDC

Adresse: 5, avenue Oranger, Kinshasa/Gombe, RDC

Sexe: masculin

John Numbi est depuis juillet 2018 inspecteur général des forces armées congolaises (FARDC). De par ses fonctions, il porte une responsabilité dans les récentes violations des droits de l’homme commises par les FARDC, telles que des violences disproportionnées contre des mineurs illégaux en juin-juillet 2019 commises par des troupes des FARDC placées sous son autorité directe.

John Numbi a donc contribué, en les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou des atteintes à ces droits en RDC.

12.12.2016

6.

Delphin Kahimbi

Alias Delphin Kahimbi Kasagwe; alias Delphin Kayimbi Demba Kasangwe; alias Delphin Kahimbi Kasangwe; alias Delphin Kahimbi Demba Kasangwe; alias Delphin Kasagwe Kahimbi

Date de naissance: 15.1.1969 (ou le 15.7.1969)

Lieu de naissance: Kiniezire/Goma (RDC)

Nationalité: RDC

Numéro de passeport diplomatique: DB0006669 (valable du 13.11.2013 au 12.11.2018)

Adresse: 1, 14e rue, Quartier Industriel, Linete, Kinshasa, RDC

Sexe: masculin

Delphin Kahimbi est depuis juillet 2018 sous-chef d’état-major au sein de l’état-major général des FARDC, chargé des renseignements. De par ses fonctions, il porte une responsabilité dans les récentes violations des droits de l’homme commises par les FARDC.

Delphin Kahimbi a donc contribué, en les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou des atteintes à ces droits en RDC.

12.12.2016

7.

Evariste Boshab

Alias Evariste Boshab Mabub Ma Bileng

Date de naissance: 12.1.1956

Lieu de naissance: Tete Kalamba (RDC)

Nationalité: RDC

Numéro de passeport diplomatique: DP0000003 (valable du 21.12.2015 au 20.12.2020)

Visa Schengen expiré le 5.1.2017

Adresse: 3, avenue du Rail, Kinshasa/Gombe, RDC

Sexe: masculin

En sa qualité de vice-Premier ministre et ministre de l’intérieur et de la sécurité de décembre 2014 à décembre 2016, Evariste Boshab était officiellement responsable des services de police et de sécurité ainsi que de la coordination du travail des gouverneurs provinciaux. À ce titre, il s’est rendu responsable de l’arrestation de militants et de membres de l’opposition, ainsi que d’un recours disproportionné à la force, notamment entre septembre 2016 et décembre 2016, en réponse à des manifestations organisées à Kinshasa, pendant lesquelles de nombreux civils ont été tués ou blessés par les services de sécurité.

Evariste Boshab a donc contribué, en les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou des atteintes à ces droits en RDC.

Evariste Boshab a aussi participé à l’instrumentalisation et à l’aggravation de la crise dans la région du Kasaï, région dans laquelle il conserve une position d’influence en tant notamment que sénateur du Kasaï depuis mars 2019.

29.5.2017

8.

Alex Kande Mupompa

Alias Alexandre Kande Mupomba; alias Kande-Mupompa

Date de naissance: 23.9.1950

Lieu de naissance: Kananga (RDC)

Nationalités: RDC et belge

Numéro de passeport de la RDC: OP0024910 (valable du 21.3.2016 au 20.3.2021)

Adresses: Avenue Messidor 217/25, 1180 Uccle, Belgique

1, avenue Bumba, Kinshasa/Ngaliema, RDC

Sexe: masculin

En tant que gouverneur du Kasaï central jusqu’en octobre 2017, Alex Kande Mupompa a été responsable du recours disproportionné à la force, de la répression violente et des exécutions extrajudiciaires qui ont été le fait des forces de sécurité et de la PNC au Kasaï central à partir d’août 2016, y compris les assassinats commis dans le territoire de Dibaya, en février 2017.

Alex Kande Mupompa a donc contribué, en les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou des atteintes à ces droits en RDC.

Alex Kande Mupompa a aussi participé à l’instrumentalisation et à l’aggravation de la crise dans la région du Kasaï région dont il a été député jusqu’en octobre 2019, et dans laquelle il conserve une position d’influence à travers le Congrès des alliés pour l’action au Congo (CAAC) qui participe au gouvernement provincial du Kasai.

29.5.2017

9.

Jean-Claude Kazembe Musonda

Date de naissance: 17.5.1963

Lieu de naissance: Kashobwe (DRC)

Nationalité: RDC

Adresse: 7891, avenue Lubembe, Quartier Lido, Lubumbashi, Haut-Katanga, RDC

Sexe: masculin

En tant que gouverneur du Haut-Katanga jusqu’en avril 2017, Jean-Claude Kazembe Musonda a été responsable du recours disproportionné à la force et de la répression violente qu’ont exercé les forces de sécurité et la PNC dans le Haut-Katanga, notamment entre le 15 et le 31 décembre 2016, période pendant laquelle 12 civils ont été tués et 64 blessés en raison d’un usage de la force létale par les forces de sécurité, notamment des agents de la PNC, en réponse à des protestations à Lubumbashi.

Jean-Claude Kazembe Musonda a donc contribué, en les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou des atteintes à ces droits en RDC.

Jean-Claude Kazembe Musonda est président du parti politique CONAKAT, qui appartient à la coalition de l’ex-Président Joseph Kabila.

29.5.2017

10.

Éric Ruhorimbere

Alias Éric Ruhorimbere Ruhanga; alias Tango Two; alias Tango Deux

Date de naissance: 16.7.1969

Lieu de naissance: Minembwe (RDC)

Numéro de carte d’identité militaire: 1-69-09-51400-64

Nationalité: RDC

Numéro de passeport de la RDC: OB0814241

Adresse: Mbujimayi, Province du Kasaï, RDC

Sexe: masculin

En tant que commandant adjoint de la 21e région militaire de septembre 2014 jusqu’en juillet 2018, Éric Ruhorimbere s’est rendu responsable du recours disproportionné à la force et des exécutions extrajudiciaires perpétrées par les FARDC, notamment contre les milices Nsapu, ainsi que des femmes et des enfants.

Éric Ruhorimbere est depuis juillet 2018 commandant du secteur opérationnel du Nord Équateur. De par ses fonctions, il porte une responsabilité dans les récentes violations des droits de l’homme commises par les FARDC.

Éric Ruhorimbere a donc contribué, en les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou des atteintes à ces droits en RDC.

29.5.2017

11.

Emmanuel Ramazani Shadari

Alias Emmanuel Ramazani Shadari Mulanda; alias Shadary

Date de naissance: 29.11.1960

Lieu de naissance: Kasongo (RDC)

Nationalité: RDC

Adresse: 28, avenue Ntela, Mont Ngafula, Kinshasa, RDC

Sexe: masculin

Dans ses fonctions de vice-Premier ministre et ministre de l’intérieur et de la sécurité jusqu’en février 2018, Ramazani Shadari a été officiellement responsable des services de police et de sécurité ainsi que de la coordination du travail des gouverneurs provinciaux. À ce titre, il a été responsable de l’arrestation d’activistes et de membres de l’opposition, ainsi que de l’usage disproportionné de la force, tels que les mesures de répression violente prises contre des membres du mouvement Bundu Dia Kongo (BDK) au Kongo central, la répression à Kinshasa en janvier et février 2017 et le recours disproportionné à la force et à la répression violente dans les provinces du Kasaï.

À ce titre, Ramazani Shadari a donc contribué, en les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou des atteintes à ces droits en RDC.

Ramazani Shadari est depuis février 2018 secrétaire permanent du Parti du peuple pour la reconstruction et le développement (PPRD), principale formation de la coalition de l’ex-Président Joseph Kabila.

29.5.2017

12.

Kalev Mutondo

Alias Kalev Katanga Mutondo; alias Kalev Motono; alias Kalev Mutundo; alias Kalev Mutoid; alias Kalev Mutombo; alias Kalev Mutond; alias Kalev Mutondo Katanga; alias Kalev Mutund

Date de naissance: 3.3.1957

Nationalité: RDC

Numéro de passeport: DB0004470 (délivré le 8.6.2012, valable jusqu’au 7.6.2017)

Adresse: 24, avenue Ma Campagne, Kinshasa, RDC

Sexe: masculin

En tant que directeur de l’Agence nationale du renseignement (ANR) jusqu’en février 2019, Kalev Mutondo a été impliqué dans l’arrestation arbitraire et la détention de membres de l’opposition, de militants de la société civile et d’autres personnes, ainsi que dans les mauvais traitements qui leur ont été infligés, et en porte la responsabilité.

Kalev Mutondo a donc contribué, en les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou des atteintes à ces droits en RDC.

Il a signé en mai 2019 une déclaration de fidélité passée et future à Joseph Kabila dont il reste un proche collaborateur pour les questions de sécurité.

29.5.2017

B.   Entités

[…]

»

10.12.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 318/6


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/2102 DE LA COMMISSION

du 27 novembre 2019

modifiant le règlement d’exécution (UE) 2015/2452 en ce qui concerne la communication des informations utilisées pour calculer l’ajustement visant à tenir compte de la capacité d’absorption de pertes des impôts différés

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (1), et notamment son article 56,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement délégué (UE) 2019/981 (2) de la Commission a modifié le règlement délégué (UE) 2015/35 (3) en y ajoutant des principes en matière d’impôts différés, afin de garantir des conditions de concurrence équitables dans l’Union. Il y a lieu d’adapter certains modèles établis dans le règlement d’exécution (UE) 2015/2452 (4) de la Commission pour tenir compte de ces modifications.

(2)

Il convient donc de modifier en conséquence le règlement d’exécution (UE) 2015/2452.

(3)

Les modifications du règlement délégué (UE) 2015/35 qui imposent la communication des informations utilisées pour calculer l’ajustement visant à tenir compte de la capacité des impôts différés à absorber les pertes doivent s’appliquer à partir du 1er janvier 2020. Les modifications prévues dans le présent règlement sont destinées à incorporer ces dispositions dans les modèles concernés établis par le règlement d’exécution (UE) 2015/2452. Il convient, dès lors, que le présent règlement s’applique à partir de la même date.

(4)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques d’exécution soumis à la Commission par l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles.

(5)

L’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques d’exécution sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées à l’assurance et la réassurance institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (5),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement d’exécution (UE) 2015/2452 est modifié comme suit:

1)

l’annexe I est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement;

2)

l’annexe II est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir du 1er janvier 2020.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 novembre 2019.

Par la Commission

Le president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 335 du 17.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) 2019/981 de la Commission du 8 mars 2019 modifiant le règlement délégué (UE) 2015/35 complétant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 161 du 18.6.2019, p. 1).

(3)  Règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II) (JO L 12 du 17.1.2015, p. 1).

(4)  Règlement d’exécution (UE) 2015/2452 de la Commission du 2 décembre 2015 définissant des normes techniques d’exécution en ce qui concerne les procédures, les formats et les modèles pour le rapport sur la solvabilité et la situation financière en vertu de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 347 du 31.12.2015, p. 1285).

(5)  Règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48).


ANNEXE I

L’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2015/2452 est modifiée comme suit:

1)

dans le modèle S.25.01.21 – Capital de solvabilité requis — pour les entreprises qui utilisent la formule standard, les tableaux suivants sont ajoutés:

 

«Approche concernant le taux d’imposition

 

 

Oui/Non

 

 

C0109

Approche basée sur le taux d’imposition moyen

R0590

 

 

Calcul de la capacité d’absorption de pertes des impôts différés

 

 

LAC DT

 

 

C0130»

LAC DT

R0640

 

LAC DT justifiée par la reprise de passifs d’impôts différés

R0650

 

LAC DT justifiée au regard de probables bénéfices économiques imposables futurs

R0660

 

LAC DT justifiée par le report en arrière, exercice en cours

R0670

 

LAC DT justifiée par le report en arrière, exercices futurs

R0680

 

LAC DT maximale

R0690

 

2)

dans le modèle S.25.02.21 – Capital de solvabilité requis — pour les entreprises qui utilisent la formule standard et un modèle interne partiel, les tableaux suivants sont ajoutés:

 

«Approche concernant le taux d’imposition

 

 

Oui/Non

 

 

C0109

Approche basée sur le taux d’imposition moyen

R0590

 

 

Calcul de la capacité d’absorption de pertes des impôts différés

 

 

LAC DT

 

 

C0130»

Montant/estimation de la LAC DT

R0640

 

Montant/estimation de la LAC DT justifiée par la reprise de passifs d’impôts différés

R0650

 

Montant/estimation de la LAC DT justifiée au regard de probables bénéfices économiques imposables futurs

R0660

 

Montant/estimation de la LAC DT justifiée par le report en arrière, exercice en cours

R0670

 

Montant/estimation de la LAC DT justifiée par le report en arrière, exercices futurs

R0680

 

Montant/estimation de la LAC DT maximale

R0690

 

(3)

dans le modèle S.25.03.21 – Capital de solvabilité requis — pour les entreprises qui utilisent un modèle interne intégral, les tableaux suivants sont ajoutés:

 

«Approche concernant le taux d’imposition

 

 

Oui/Non

 

 

C0109

Approche basée sur le taux d’imposition moyen

R0590

 

 

Calcul de la capacité d’absorption de pertes des impôts différés

 

 

LAC DT

 

 

C0130»

Montant/estimation de la LAC DT

R0640

 

Montant/estimation de la LAC DT justifiée par la reprise de passifs d’impôts différés

R0650

 

Montant/estimation de la LAC DT justifiée au regard de probables bénéfices économiques imposables futurs

R0660

 

Montant/estimation de la LAC DT justifiée par le report en arrière, exercice en cours

R0670

 

Montant/estimation de la LAC DT justifiée par le report en arrière, exercices futurs

R0680

 

Montant/estimation de la LAC DT maximale

R0690

 


ANNEXE II

L’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2015/2452 est modifiée comme suit:

(1)

dans la section «S.25.01 – Capital de solvabilité requis — pour les entreprises qui utilisent la formule standard», les lignes suivantes sont ajoutées dans le tableau:

«Approche concernant le taux d’imposition

R0590/C0109

Approche basée sur le taux d’imposition moyen

Choisir impérativement l’une des options suivantes:

1 – Oui

2 – Non

3 – Sans objet car la LAC DT n’est pas utilisée (dans ce cas, les lignes R0640 à R0690 sont sans objet).

Voir les orientations de l’AEAPP sur la capacité d’absorption de pertes des provisions techniques et des impôts différés (EIOPA-BoS-14/177) (*1).

Calcul de l’ajustement visant à tenir compte de la capacité d’absorption de pertes des impôts différés

R0640/C0130

LAC DT

Montant de la capacité d’absorption de pertes des impôts différés, comme défini à l’article 207 du règlement délégué (UE) 2015/35. Le montant de la LAC dans cette cellule doit être identique à la valeur figurant dans la cellule R0150/C0100 de la section S.25.01.

R0650/C0130

LAC DT justifiée par la reprise de passifs d’impôts différés

Montant de la capacité d’absorption de pertes des impôts différés, calculée conformément à l’article 207 du règlement délégué (UE) 2015/35, justifiée par la reprise de passifs d’impôts différés.

R0660/C0130

LAC DT justifiée au regard de probables bénéfices économiques imposables futurs

Montant de la capacité d’absorption de pertes des impôts différés, calculée conformément à l’article 207 du règlement délégué (UE) 2015/35, justifiée au regard de probables bénéfices économiques imposables futurs.

R0670/C0130

LAC DT justifiée par le report en arrière, exercice en cours

Montant de la capacité d’absorption de pertes des impôts différés, calculée conformément à l’article 207 du règlement délégué (UE) 2015/35, justifiée par des bénéfices d’exercices antérieurs. Montant des pertes affectées à l’exercice suivant.

R0680/C0130

LAC DT justifiée par le report en arrière, exercices futurs

Montant de la capacité d’absorption de pertes des impôts différés, calculée conformément à l’article 207 du règlement délégué (UE) 2015/35, justifiée par des bénéfices d’exercices antérieurs. Montant des pertes affectées aux exercices postérieurs à l’exercice suivant.

R0690/C0130

LAC DT maximale

Montant maximal de LAC DT qui pourrait être disponible, avant évaluation de la possibilité d’utiliser l’augmentation des actifs d’impôts différés nets aux fins de l’ajustement, comme prévu à l’article 207, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/35

(2)

dans la section «S.25.02 – Capital de solvabilité requis — pour les entreprises qui utilisent la formule standard et un modèle interne partiel», les lignes suivantes sont ajoutées dans le tableau:

«Approche concernant le taux d’imposition

R0590/C0109

Approche basée sur le taux d’imposition moyen

Choisir impérativement l’une des options suivantes:

1 – Oui

2 – Non

3 – Sans objet car la LAC DT n’est pas utilisée (dans ce cas, les lignes R0640 à R0690 sont sans objet).

Voir les orientations de l’AEAPP sur la capacité d’absorption de pertes des provisions techniques et des impôts différés (EIOPA-BoS-14/177).

Calcul de l’ajustement visant à tenir compte de la capacité d’absorption de pertes des impôts différés

R0640/C0130

Montant/estimation de la LAC DT

Montant/estimation de la capacité d’absorption de pertes des impôts différés, calculée conformément à l’article 207 du règlement délégué (UE) 2015/35. Le montant de la LAC dans cette cellule doit être identique à la valeur figurant dans la cellule R0310/C0100 de la section S.25.02.

R0650/C0130

Montant/estimation de la LAC DT justifiée par la reprise de passifs d’impôts différés

Montant/estimation de la capacité d’absorption de pertes des impôts différés, calculée conformément à l’article 207 du règlement délégué (UE) 2015/35, justifiée par la reprise de passifs d’impôts différés.

R0660/C0130

Montant/estimation de la LAC DT justifiée au regard de probables bénéfices économiques imposables futurs

Montant/estimation de la capacité d’absorption de pertes des impôts différés, calculée conformément à l’article 207 du règlement délégué (UE) 2015/35, justifiée au regard de probables bénéfices économiques imposables futurs.

R0670/C0130

Montant/estimation de la LAC DT justifiée par le report en arrière, exercice en cours

Montant de la capacité d’absorption de pertes des impôts différés, calculée conformément à l’article 207 du règlement délégué (UE) 2015/35, justifiée par des bénéfices d’exercices antérieurs. Montant des pertes affectées à l’exercice suivant.

R0680/C0130

Montant/estimation de la LAC DT justifiée par le report en arrière, exercices futurs

Montant de la capacité d’absorption de pertes des impôts différés, calculée conformément à l’article 207 du règlement délégué (UE) 2015/35, justifiée par des bénéfices d’exercices antérieurs. Montant des pertes affectées aux exercices postérieurs à l’exercice suivant.

R0690/C0130

Montant/estimation de la LAC DT maximale

Montant maximal de la capacité d’absorption de pertes des impôts différés qui pourrait être disponible, avant évaluation de la possibilité d’utiliser l’augmentation des actifs d’impôts différés nets aux fins de l’ajustement, comme prévu à l’article 207, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/35.»

(3)

dans la section «S.25.03 – Capital de solvabilité requis — pour les entreprises qui utilisent modèle interne intégral», les lignes suivantes sont ajoutées dans le tableau:

«R0590/C0109

Approche basée sur le taux d’imposition moyen

Choisir impérativement l’une des options suivantes:

1 – Oui

2 – Non

3 – Sans objet car la LAC DT n’est pas utilisée (dans ce cas, les lignes R0640 à R0690 sont sans objet).

Voir les orientations de l’AEAPP sur la capacité d’absorption de pertes des provisions techniques et des impôts différés (EIOPA-BoS-14/177).

Calcul de l’ajustement visant à tenir compte de la capacité d’absorption de pertes des impôts différés

R0640/C0130

Montant/estimation de la LAC DT

Montant/estimation de la capacité d’absorption de pertes des impôts différés, comme défini à l’article 207 du règlement délégué (UE) 2015/35. Le montant de la LAC dans cette cellule doit être identique à la valeur figurant dans la cellule R0310/C0100 de la section S.25.02.

R0650/C0130

Montant/estimation de la LAC DT justifiée par la reprise de passifs d’impôts différés

Montant/estimation de la capacité d’absorption de pertes des impôts différés, calculée conformément à l’article 207 du règlement délégué (UE) 2015/35, justifiée par la reprise de passifs d’impôts différés.

R0660/C0130

Montant/estimation de la LAC DT justifiée au regard de probables bénéfices économiques imposables futurs

Montant/estimation de la capacité d’absorption de pertes des impôts différés, calculée conformément à l’article 207 du règlement délégué (UE) 2015/35, justifiée au regard de probables bénéfices économiques imposables futurs.

R0670/C0130

Montant/estimation de la LAC DT justifiée par le report en arrière, exercice en cours

Montant de la capacité d’absorption de pertes des impôts différés, calculée conformément à l’article 207 du règlement délégué (UE) 2015/35, justifiée par des bénéfices d’exercices antérieurs. Montant des pertes affectées à l’exercice suivant.

R0680/C0130

Montant/estimation de la LAC DT justifiée par le report en arrière, exercices futurs

Montant de la capacité d’absorption de pertes des impôts différés, calculée conformément à l’article 207 du règlement délégué (UE) 2015/35, justifiée par des bénéfices d’exercices antérieurs. Montant des pertes affectées aux exercices postérieurs à l’exercice suivant.

R0690/C0130

Montant/estimation de la LAC DT maximale

Montant maximal de la capacité d’absorption de pertes des impôts différés qui pourrait être disponible, avant évaluation de la possibilité d’utiliser l’augmentation des actifs d’impôts différés nets aux fins de l’ajustement, comme prévu à l’article 207, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/35.»


(*1)  Voir les orientations EIOPA-BoS-14/177 de l’AEAPP du 2 février 2015 sur la capacité d’absorption de pertes des provisions techniques et des impôts différés (https://eiopa.europa.eu/publications/eiopa-guidelines/guidelines-on-the-loss-absorbing-capacity-of-technical-provisions-and-deferred-taxes).»;


10.12.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 318/13


RÈGLEMENT D’EXECUTION (UE) 2019/2103 DE LA COMMISSION

du 27 novembre 2019

modifiant et rectifiant le règlement d’exécution (UE) 2015/2450 définissant des normes techniques d’exécution en ce qui concerne les modèles de communication d’informations aux autorités de contrôle en vertu de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (1), et notamment son article 35, paragraphe 10, son article 244, paragraphe 6, troisième alinéa, et son article 245, paragraphe 6, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) 2015/2450 de la Commission (2) établit les modèles que les entreprises et les groupes d’assurance et de réassurance doivent utiliser pour communiquer aux autorités de contrôle les informations dont celles-ci ont besoin pour remplir leur mission.

(2)

Le règlement délégué (UE) 2018/1221 de la Commission (3) a modifié règlement d’exécution (UE) 2015/35 (4) afin d’adapter le cadre prudentiel applicable aux entreprises d’assurance et de réassurance pour y introduire la notion de titrisations simples, transparentes et standardisées. Afin que les autorités de contrôle reçoivent les informations nécessaires sur ces titrisations simples, transparentes et standardisées ainsi que sur les autres types de titrisations, les modèles de communication d’informations établis dans le règlement d’exécution (UE) 2015/2450 et concernés par ces modifications devraient être adaptés en conséquence.

(3)

Le règlement délégué (UE) 2019/981 de la Commission (5) a modifié le règlement délégué (UE) 2015/35 pour instaurer un certain nombre de simplifications du calcul du capital de solvabilité requis. Ces simplifications concernent, entre autres, l’approche par transparence des organismes de placement collectif. Pour contrôler le recours à ces simplifications, des informations spécifiques à ce sujet sont nécessaires dans différents modèles de communication. Dans le règlement d’exécution (UE) 2015/2450, les modèles de déclaration concernés et les instructions s’y rapportant devraient donc être adaptés pour tenir compte de ces modifications.

(4)

Le règlement délégué (UE) 2019/981 introduit, entre autres, de nouvelles exigences en ce qui concerne les informations au sujet de la comptabilisation de la capacité des impôts différés à absorber les pertes actuelles qu’il convient de fournir aux autorités de contrôle dans le rapport régulier au contrôleur et dans le rapport sur la solvabilité et la situation financière. Pour permettre un contrôle adéquat par les autorités de contrôle, ces informations devraient être complétées par des informations quantitatives, structurées et comparables dans les modèles de communication d’informations. Dans le règlement d’exécution (UE) 2015/2450, les modèles de déclaration concernés devraient donc être adaptés pour tenir compte de ces modifications.

(5)

Il convient donc de modifier le règlement d’exécution (UE) 2015/2450 en conséquence.

(6)

Les instructions relatives au modèle «S.25.02 — Capital de solvabilité requis — pour les groupes qui utilisent la formule standard et un modèle interne partiel», qui figurent à l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2015/2450, contiennent une erreur susceptible de conduire à la communication d’informations incohérentes ou trompeuses. Pour que les instructions concernant les informations à communiquer pour les groupes et pour les entreprises d’assurance et de réassurance prises individuellement concordent, il convient de rectifier ces instructions.

(7)

Les modifications prévues par le règlement délégué (UE) 2019/981 imposent la communication d’informations concernant le calcul de la capacité des impôts différés à absorber les pertes. Ces modifications doivent entrer en vigueur le 1er janvier 2020. Les modifications apportées aux modèles figurant aux annexes I et II du règlement d’exécution (UE) 2015/2450 pour tenir compte de ces exigences de communication d’informations ne devraient donc pas être d’application obligatoire avant le 1er janvier 2020. Cependant, il importe que les informations relatives au calcul de la capacité d’absorption de pertes des impôts différés puissent être communiquées de façon facultative dès l’entrée en vigueur du présent règlement.

(8)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques d’exécution soumis à la Commission par l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles.

(9)

L’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques d’exécution sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées à l’assurance et la réassurance institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (6),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement d’exécution (UE) 2015/2450 est modifié comme suit:

1)

l’annexe I est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement;

2)

l’annexe II est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement;

3)

l’annexe III est modifiée conformément à l’annexe III du présent règlement.

Article 2

L’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2015/2450 est rectifiée conformément à l’annexe IV du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 novembre 2019.

Par la Commission

Le president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 335 du 17.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2015/2450 de la Commission du 2 décembre 2015 définissant des normes techniques d’exécution en ce qui concerne les modèles de communication d’informations aux autorités de contrôle en vertu de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 347 du 31.12.2015, p. 1).

(3)  Règlement délégué (UE) 2018/1221 de la Commission du 1er juin 2018 modifiant le règlement délégué (UE) 2015/35 en ce qui concerne le calcul des exigences réglementaires de capital relatives aux titrisations et aux titrisations simples, transparentes et standardisées détenues par les entreprises d’assurance et de réassurance (JO L 227 du 10.9.2018, p. 1).

(4)  Règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II) (JO L 12 du 17.1.2015, p. 1).

(5)  Règlement délégué (UE) 2019/981 de la Commission du 8 mars 2019 modifiant le règlement délégué (UE) 2015/35 complétant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 161 du 18.6.2019, p. 1).

(6)  Règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48).


ANNEXE I

L’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2015/2450 est modifiée comme suit:

(1)

dans le modèle S.06.02.01, la colonne suivante est insérée entre les colonnes C0290 et C0300:

«Approche aux fins du calcul du SCR pour les OPC

C0292»;

(2)

dans le modèle S.25.01.01, les tableaux suivants sont ajoutés:

«Approche concernant le taux d’imposition

 

 

Oui/Non

 

 

C0109

Approche basée sur le taux d’imposition moyen

R0590

 

Calcul de l’ajustement visant à tenir compte de la capacité d’absorption de pertes des impôts différés (informations facultatives jusqu’au 31 décembre 2019, obligatoires à partir du 1er janvier 2020)

 

 

Avant le choc

Après le choc

LAC DT

 

 

C0110

C0120

C0130

DTA

R0600

 

 

 

DTA dus au report à nouveau

R0610

 

 

 

DTA dus à des différences temporelles déductibles

R0620

 

 

 

DTL

R0630

 

 

»;

LAC DT

R0640

 

 

 

LAC DT justifiée par la reprise de passifs d’impôts différés

R0650

 

 

 

LAC DT justifiée au regard de probables bénéfices économiques imposables futurs

R0660

 

 

 

LAC DT justifiée par le report en arrière, exercice en cours

R0670

 

 

 

LAC DT justifiée par le report en arrière, exercices futurs

R0680

 

 

 

LAC DT maximale

R0690

 

 

 

(3)

dans le modèle SR.25.01.01, les tableaux suivants sont ajoutés:

«Approche concernant le taux d’imposition

 

 

Oui/Non

 

 

C0109

Approche basée sur le taux d’imposition moyen

R0590

 

Calcul de l’ajustement visant à tenir compte de la capacité d’absorption de pertes des impôts différés (informations facultatives jusqu’au 31 décembre 2019, obligatoires à partir du 1er janvier 2020)

 

 

Avant le choc

Après le choc

LAC DT

 

 

C0110

C0120

C0130

DTA

R0600

 

 

 

DTA dus au report à nouveau

R0610

 

 

 

DTA dus à des différences temporelles déductibles

R0620

 

 

 

DTL

R0630

 

 

»;

LAC DT

R0640

 

 

 

LAC DT justifiée par la reprise de passifs d’impôts différés

R0650

 

 

 

LAC DT justifiée au regard de probables bénéfices économiques imposables futurs

R0660

 

 

 

LAC DT justifiée par le report en arrière, exercice en cours

R0670

 

 

 

LAC DT justifiée par le report en arrière, exercices futurs

R0680

 

 

 

LAC DT maximale

R0690

 

 

 

(4)

dans le modèle S.25.02.01, les tableaux suivants sont ajoutés:

«Approche concernant le taux d’imposition

 

 

Oui/Non

 

 

C0109

Approche basée sur le taux d’imposition moyen

R0590

 

Calcul de l’ajustement visant à tenir compte de la capacité d’absorption de pertes des impôts différés (informations facultatives jusqu’au 31 décembre 2019, obligatoires à partir du 1er janvier 2020)

 

 

Avant le choc

Après le choc

LAC DT

 

 

C0110

C0120

C0130

DTA

R0600

 

 

 

DTA dus au report à nouveau

R0610

 

 

 

DTA dus à des différences temporelles déductibles

R0620

 

 

 

DTL

R0630

 

 

»;

Montant/estimation de la LAC DT

R0640

 

 

 

Montant/estimation de la LAC DT justifiée par la reprise de passifs d’impôts différés

R0650

 

 

 

Montant/estimation de la LAC DT justifiée au regard de probables bénéfices économiques imposables futurs

R0660

 

 

 

Montant/estimation de la LAC DT justifiée par le report en arrière, exercice en cours

R0670

 

 

 

Montant/estimation de la LAC DT justifiée par le report en arrière, exercices futurs

R0680

 

 

 

Montant/estimation de la LAC DT maximale

R0690

 

 

 

(5)

dans le modèle SR.25.02.01, les tableaux suivants sont ajoutés:

«Approche concernant le taux d’imposition

 

 

Oui/Non

 

 

C0109

Approche basée sur le taux d’imposition moyen

R0590

 

Calcul de l’ajustement visant à tenir compte de la capacité d’absorption de pertes des impôts différés (informations facultatives jusqu’au 31 décembre 2019, obligatoires à partir du 1er janvier 2020)

 

 

Avant le choc

Après le choc

LAC DT

 

 

C0110

C0120

C0130

DTA

R0600

 

 

 

DTA dus au report à nouveau

R0610

 

 

 

DTA dus à des différences temporelles déductibles

R0620

 

 

 

DTL

R0630

 

 

»;

Montant/estimation de la LAC DT

R0640

 

 

 

Montant/estimation de la LAC DT justifiée par la reprise de passifs d’impôts différés

R0650

 

 

 

Montant/estimation de la LAC DT justifiée au regard de probables bénéfices économiques imposables futurs

R0660

 

 

 

Montant/estimation de la LAC DT justifiée par le report en arrière, exercice en cours

R0670

 

 

 

Montant/estimation de la LAC DT justifiée par le report en arrière, exercices futurs

R0680

 

 

 

Montant/estimation de la LAC DT maximale

R0690

 

 

 

(6)

dans le modèle S.25.03.01, les tableaux suivants sont ajoutés:

«Approche concernant le taux d’imposition

 

 

Oui/Non

 

 

C0109

Approche basée sur le taux d’imposition moyen

R0590

 

Calcul de l’ajustement visant à tenir compte de la capacité d’absorption de pertes des impôts différés (informations facultatives jusqu’au 31 décembre 2019, obligatoires à partir du 1er janvier 2020)

 

 

Avant le choc

Après le choc

LAC DT

 

 

C0110

C0120

C0130

DTA

R0600

 

 

 

DTA dus au report à nouveau

R0610

 

 

 

DTA dus à des différences temporelles déductibles

R0620

 

 

 

DTL

R0630

 

 

»;

Montant/estimation de la LAC DT

R0640

 

 

 

Montant/estimation de la LAC DT justifiée par la reprise de passifs d’impôts différés

R0650

 

 

 

Montant/estimation de la LAC DT justifiée au regard de probables bénéfices économiques imposables futurs

R0660

 

 

 

Montant/estimation de la LAC DT justifiée par le report en arrière, exercice en cours

R0670

 

 

 

Montant/estimation de la LAC DT justifiée par le report en arrière, exercices futurs

R0680

 

 

 

Montant/estimation de la LAC DT maximale

R0690

 

 

 

(7)

dans le modèle SR.25.03.01, les tableaux suivants sont ajoutés:

«Approche concernant le taux d’imposition

 

 

Oui/Non

 

 

C0109

Approche basée sur le taux d’imposition moyen

R0590

 

Calcul de l’ajustement visant à tenir compte de la capacité d’absorption de pertes des impôts différés (informations facultatives jusqu’au 31 décembre 2019, obligatoires à partir du 1er janvier 2020)

 

 

Avant le choc

Après le choc

LAC DT

 

 

C0110

C0120

C0130

DTA

R0600

 

 

 

DTA dus au report à nouveau

R0610

 

 

 

DTA dus à des différences temporelles déductibles

R0620

 

 

 

DTL

R0630

 

 

»;

Montant/estimation de la LAC DT

R0640

 

 

 

Montant/estimation de la LAC DT justifiée par la reprise de passifs d’impôts différés

R0650

 

 

 

Montant/estimation de la LAC DT justifiée au regard de probables bénéfices économiques imposables futurs

R0660

 

 

 

Montant/estimation de la LAC DT justifiée par le report en arrière, exercice en cours

R0670

 

 

 

Montant/estimation de la LAC DT justifiée par le report en arrière, exercices futurs

R0680

 

 

 

LAC DT maximale

R0690

 

 

 

(8)

le modèle S.26.01.01 est modifié comme suit:

a)

la ligne R0010 est supprimée;

b)

les lignes suivantes sont insérées avant la ligne R0020:

«Simplifications risque de spread – obligations et prêts

R0012

 

Simplifications concentrations du risque de marché – simplifications utilisées

R0014»;

 

c)

la ligne R0220 est remplacée par la ligne suivante:

«Actions de type 1, autres qu’investissements à long terme

R0221

 

 

 

 

»;

d)

la ligne R0231 suivante est insérée après la ligne R0230:

«Investissements à long terme en actions (actions de type 1)

R0231

 

 

 

 

»;

e)

la ligne R0260 est remplacée par la ligne suivante:

«Actions de type 2, autres qu’investissements à long terme

R0261

 

 

 

 

»;

f)

la ligne R0271 suivante est insérée après la ligne R0270:

«Investissements à long terme en actions (actions de type 2)

R0271

 

 

 

 

»;

g)

les lignes suivantes sont insérées entre les lignes R0291 et R0292:

«Actions de sociétés d’infrastructure éligibles, autres que stratégiques ou à long terme

R0293

 

 

 

 

 

Participations stratégiques (actions de sociétés d’infrastructure éligibles)

R0294

 

 

 

 

 

Investissements à long terme en actions (actions de sociétés d’infrastructure éligibles)

R0295

 

 

 

 

»;

h)

les lignes suivantes sont insérées entre les lignes R0292 et R0300:

«Actions d’infrastructures éligibles autres que des sociétés, autres que stratégiques ou à long terme

R0296

 

 

 

 

 

Participations stratégiques (actions d’infrastructures éligibles autres que des sociétés)

R0297

 

 

 

 

 

Investissements à long terme en actions (actions d’infrastructures éligibles autres que des sociétés)

R0298

 

 

 

 

»;

i)

les lignes R0460 et R0470 sont supprimées;

j)

les lignes suivantes sont insérées entre les lignes R0450 et R0480:

«Titrisation STS de rang supérieur

R0461

 

 

 

 

 

Titrisation STS autre que de rang supérieur

R0462»;

 

 

 

 

 

k)

les lignes suivantes sont insérées entre les lignes R0480 et R0500:

«Autre titrisation

R0481

 

 

 

 

 

Titrisation de type 1 transitoire

R0482

 

 

 

 

 

Titrisation STS garantie

R0483»;

 

 

 

 

 

(9)

le modèle S.26.01.04 est modifié comme suit:

a)

la ligne R0010 est supprimée;

b)

les lignes suivantes sont insérées avant la ligne R0020:

«Simplifications risque de spread – obligations et prêts

R0012

 

Simplifications concentrations du risque de marché – simplifications utilisées

R0014»;

 

c)

la ligne R0220 est remplacée par la ligne suivante:

«Actions de type 1, autres qu’investissements à long terme

R0221

 

 

 

 

»;

d)

la ligne R0231 suivante est insérée après la ligne R0230:

«Investissements à long terme en actions (actions de type 1)

R0231

 

 

 

 

»;

e)

la ligne R0260 est remplacée par la ligne suivante:

«Actions de type 2, autres qu’investissements à long terme

R0261

 

 

 

 

»;

f)

la ligne R0271 suivante est insérée après la ligne R0270:

«Investissements à long terme en actions (actions de type 2)

R0271

 

 

 

 

 

»;

g)

les lignes suivantes sont insérées entre les lignes R0291 et R0292:

«Actions de sociétés d’infrastructure éligibles, autres que stratégiques ou à long terme

R0293

 

 

 

 

 

Participations stratégiques (actions de sociétés d’infrastructure éligibles)

R0294

 

 

 

 

 

Investissements à long terme en actions (actions de sociétés d’infrastructure éligibles)

R0295

 

 

 

 

»;

h)

les lignes suivantes sont insérées entre les lignes R0292 et R0300:

«Actions d’infrastructures éligibles autres que des sociétés, autres que stratégiques ou à long terme

R0296

 

 

 

 

 

Participations stratégiques (actions d’infrastructures éligibles autres que des sociétés)

R0297

 

 

 

 

 

Investissements à long terme en actions (actions d’infrastructures éligibles autres que des sociétés)

R0298

 

 

 

 

»;

i)

les lignes R0460 et R0470 sont supprimées;

j)

les lignes suivantes sont insérées entre les lignes R0450 et R0480:

«Titrisation STS de rang supérieur

R0461

 

 

 

 

 

Titrisation STS autre que de rang supérieur

R0462»;

 

 

 

 

 

k)

les lignes suivantes sont insérées entre les lignes R0480 et R0500:

«Autre titrisation

R0481

 

 

 

 

 

Titrisation de type 1 transitoire

R0482

 

 

 

 

 

Titrisation STS garantie

R0483»;

 

 

 

 

 

l)

le tableau suivant est ajouté:

«Monnaie utilisée comme référence pour calculer le risque de change

 

 

C0090

Monnaie utilisée comme référence pour calculer le risque de change

R0810»;

 

(10)

le modèle SR.26.01.01 est modifié comme suit:

a)

la ligne R0010 est supprimée;

b)

les lignes suivantes sont insérées avant la ligne R0020:

«Simplifications risque de spread – obligations et prêts

R0012

 

Simplifications concentrations du risque de marché – simplifications utilisées

R0014»;

 

c)

la ligne R0220 est remplacée par la ligne suivante:

«Actions de type 1, autres qu’investissements à long terme

R0221

 

 

 

 

»;

d)

la ligne R0231 suivante est insérée après la ligne R0230:

«Investissements à long terme en actions (actions de type 1)

R0231

 

 

 

 

»;

e)

la ligne R0260 est remplacée par la ligne suivante:

«Actions de type 2, autres qu’investissements à long terme

R0261

 

 

 

 

»;

f)

la ligne R0271 suivante est insérée après la ligne R0270:

«Investissements à long terme en actions (actions de type 2)

R0271

 

 

 

 

»;

g)

les lignes suivantes sont insérées entre les lignes R0291 et R0292:

«Actions de sociétés d’infrastructure éligibles, autres que stratégiques ou à long terme

R0293

 

 

 

 

 

Participations stratégiques (actions de sociétés d’infrastructure éligibles)

R0294

 

 

 

 

 

Investissements à long terme en actions (actions de sociétés d’infrastructure éligibles)

R0295

 

 

 

 

»;

h)

les lignes suivantes sont insérées entre les lignes R0292 et R0300:

«Actions d’infrastructures éligibles autres que des sociétés, autres que stratégiques ou à long terme

R0296

 

 

 

 

 

Participations stratégiques (actions d’infrastructures éligibles autres que des sociétés)

R0297

 

 

 

 

 

Investissements à long terme en actions (actions d’infrastructures éligibles autres que des sociétés)

R0298

 

 

 

 

»;

i)

les lignes R0460 et R0470 sont supprimées;

j)

les lignes suivantes sont insérées entre les lignes R0450 et R0480:

«Titrisation STS de rang supérieur

R0461

 

 

 

 

 

Titrisation STS autre que de rang supérieur

R0462»;

 

 

 

 

 

k)

les lignes suivantes sont insérées entre les lignes R0480 et R0500:

«Autre titrisation

R0481

 

 

 

 

 

Titrisation de type 1 transitoire

R0482

 

 

 

 

 

Titrisation STS garantie

R0483»;

 

 

 

 

 

(11)

dans le modèle S.26.04.01, la ligne suivante est insérée après la ligne R0050:

«Simplifications – risque de cessation non-SLT

R0051»;

 

(12)

dans le modèle S.26.04.04, la ligne suivante est insérée après la ligne R0050:

«Simplifications – risque de cessation non-SLT

R0051»;

 

(13)

dans le modèle SR.26.04.01, la ligne suivante est insérée après la ligne R0050:

«Simplifications – risque de cessation non-SLT

R0051»;

 

(14)

dans le modèle S.26.05.01, la ligne suivante est insérée après la ligne R0010:

«Simplifications utilisées – risque de cessation en non-vie

R0011»

 

(15)

dans le modèle S.26.05.04, la ligne suivante est insérée après la ligne R0010:

«Simplifications utilisées – risque de cessation en non-vie

R0011»

 

(16)

dans le modèle SR.26.05.01, la ligne suivante est insérée après la ligne R0010:

«Simplifications utilisées – risque de cessation en non-vie

R0011»;

 

(17)

dans le modèle S.26.07.01, les tableaux suivants sont ajoutés:

«Risque de marché – concentrations du risque de marché

 

 

C0300

Partie du portefeuille de dettes

R0300

 

Simplifications pour le risque de catastrophe naturelle

 

 

Pondération de risque choisie

Montant de l’exposition

 

 

C0320

C0330»;

Tempête

R0400

 

 

Grêle

R0410

 

 

Séisme

R0420

 

 

Inondations

R0430

 

 

Affaissement

R0440

 

 

(18)

dans le modèle S.26.07.04, les tableaux suivants sont ajoutés:

«Risque de marché – concentrations du risque de marché

 

 

C0300

Partie du portefeuille de dettes

R0300

 

Simplifications pour le risque de catastrophe naturelle

 

 

Pondération de risque choisie

Montant de l’exposition

 

 

C0320

C0330»;

Tempête

R0400

 

 

Grêle

R0410

 

 

Séisme

R0420

 

 

Inondations

R0430

 

 

Affaissement

R0440

 

 

(19)

dans le modèle SR.26.07.01, les tableaux suivants sont ajoutés:

«Risque de marché – concentrations du risque de marché

 

 

C0300

Partie du portefeuille de dettes

R0300

 

Simplifications pour le risque de catastrophe naturelle

 

 

Pondération de risque choisie

Montant de l’exposition

 

 

C0320

C0330»;

Tempête

R0400

 

 

Grêle

R0410

 

 

Séisme

R0420

 

 

Inondations

R0430

 

 

Affaissement

R0440

 

 

(20)

le modèle S.27.01.01 est modifié comme suit:

a)

le tableau suivant est inséré après le titre du modèle:

«Simplifications utilisées

 

 

Simplifications utilisées

 

 

C0001»;

Simplifications utilisées – risque d’incendie

R0001

 

Simplifications utilisées – risque de catastrophe naturelle

R0002

 

b)

la ligne suivante est insérée entre les lignes R0440 et R0450:

«République de Slovénie

R0441

»;

 

 

 

 

 

 

 

 

c)

la ligne suivante est insérée entre les lignes R0460 et R0470:

«République de Hongrie

R0461

»

 

 

 

 

 

 

 

 

d)

la ligne suivante est insérée entre les lignes R0520 et R0530:

«République de Finlande

R0521

»;

 

 

 

 

 

 

 

 

e)

la ligne suivante est insérée entre les lignes R1640 et R1650:

«République tchèque

R1641

»;

 

 

 

 

 

 

 

 

f)

la ligne suivante est insérée entre les lignes R1700 et R1710:

«République de Slovénie

R1701

»;

 

 

 

 

 

 

 

 

g)

le tableau suivant est inséré après la ligne R2420:

«Nombre de navires

 

 

Nombre

 

 

C0781»;

Nombre de navires en dessous du seuil de 250 000 EUR

R2421

 

h)

les colonnes C1210, C1220 et C1340 («Invalidité de 10 ans») sont supprimées;

(21)

le modèle S.27.01.04 est modifié comme suit:

a)

le tableau suivant est inséré avant la ligne R0010:

«Simplifications utilisées

 

 

Simplifications utilisées

 

 

C0001»;

Simplifications utilisées – risque d’incendie

R0001

 

Simplifications utilisées – risque de catastrophe naturelle

R0002

 

b)

la ligne suivante est insérée entre les lignes R0440 et R0450:

«République de Slovénie

R0441

»;

 

 

 

 

 

 

 

 

c)

la ligne suivante est insérée entre les lignes R0460 et R0470:

«République de Hongrie

R0461

»;

 

 

 

 

 

 

 

 

d)

la ligne suivante est insérée entre les lignes R0520 et R0530:

«République de Finlande

R0521

»;

 

 

 

 

 

 

 

 

e)

la ligne suivante est insérée entre les lignes R1640 et R1650:

«République tchèque

R01641

»;

 

 

 

 

 

 

 

 

f)

la ligne suivante est insérée entre les lignes R1700 et R1710:

«République de Slovénie

R01701

»;

 

 

 

 

 

 

 

 

g)

le tableau suivant est inséré après la ligne R2420:

«Nombre de navires

 

 

Nombre

 

 

C0781»;

Nombre de navires en dessous du seuil de 250 000 EUR

R2421

 

h)

les colonnes C1210, C1220 et C1340 («Invalidité de 10 ans») sont supprimées;

(22)

le modèle SR.27.01.01 est modifié comme suit:

a)

le tableau suivant est inséré avant la ligne R0010:

«Simplifications utilisées

 

 

Simplifications utilisées

 

 

C0001»;

Simplifications utilisées – risque d’incendie

R0001

 

Simplifications utilisées – risque de catastrophe naturelle

R0002

 

b)

la ligne R0441 suivante est insérée entre les lignes R0440 et R0450:

«République de Slovénie

R0441

»;

 

 

 

 

 

 

 

 

c)

la ligne R0461 suivante est insérée entre les lignes R0460 et R0470:

«République de Hongrie

R0461

»;

 

 

 

 

 

 

 

 

d)

la ligne R0521 suivante est insérée entre les lignes R0520 et R0530:

«République de Finlande

R0521

»;

 

 

 

 

 

 

 

 

e)

la ligne suivante est insérée entre les lignes R1640 et R1650:

«République tchèque

R01641

»;

 

 

 

 

 

 

 

 

f)

la ligne suivante est insérée entre les lignes R1700 et R1710:

«République de Slovénie

R01701

»;

 

 

 

 

 

 

 

 

g)

le tableau suivant est inséré après la ligne R2420:

«Nombre de navires

 

 

Nombre

 

 

C0781»;

Nombre de navires en dessous du seuil de 250 000 EUR

R2421

 

h)

les colonnes C1210, C1220 et C1340 («Invalidité de 10 ans») sont supprimées.


ANNEXE II

L’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2015/2450 est modifiée comme suit:

(1)

dans la section «S.06.02 – Liste des actifs», le tableau est modifié comme suit:

a)

la ligne suivante est insérée entre les lignes C0290 et C0300:

«C0292

Approche aux fins du calcul du SCR pour les OPC

Choisir impérativement l’une des options suivantes:

1-

OPC pour lesquels une approche par transparence «complète» a été appliquée aux fins du calcul du SCR conformément à l’article 84, paragraphe 1, du règlement délégué 2015/35;

2-

OPC pour lesquels l’approche par transparence «simplifiée» a été appliquée sur la base de l’allocation cible des actifs sous-jacents ou de la dernière allocation des actifs déclarée et pour lesquels des groupements de données sont utilisés conformément à l’article 84, paragraphe 3, du règlement délégué 2015/35;

3-

OPC pour lesquels l’approche par transparence «simplifiée» a été appliquée sur la base de l’allocation cible des actifs sous-jacents ou de la dernière allocation des actifs déclarée et pour lesquels il n’est pas recouru à des groupements de données en vertu de l’article 84, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/35;

4-

OPC pour lesquels le «risque sur actions de type 2» a été appliqué conformément à l’article 168, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/35;

9-

Sans objet

Pour cet élément, l’option relative à l’approche par transparence doit refléter l’approche adoptée pour le calcul du SCR. En ce qui concerne la communication des informations sur l’approche par transparence demandées dans le modèle S.06.03, les informations sur l’approche par transparence sont exigées compte tenu des seuils définis dans les observations générales dudit modèle.

Le présent élément ne concerne que la catégorie CIC 4.»;

b)

dans la troisième colonne («Instructions») de la ligne C0310, la liste fermée est remplacée par la liste suivante:

«1 –

N’est pas une participation

2 –

Est une participation pour laquelle l’approche par transparence au sens de l’article 84 du règlement délégué (UE) 2015/35 est appliquée

3 –

Est une participation pour laquelle l’approche par transparence au sens de l’article 84 du règlement délégué (UE) 2015/35 n’est pas appliquée.»;

c)

dans la troisième colonne («Instructions») de la ligne C0330, la liste fermée des OEEC désignés est remplacée par la liste suivante:

«—

Euler Hermes Rating GmbH (code LEI: 391200QXGLWHK9VK6V27)

Japan Credit Rating Agency Ltd (code LEI: 35380002378CEGMRVW86)

BCRA-Credit Rating Agency AD (code LEI: 747800Z0IC3P66HTQ142)

Creditreform Rating AG (code LEI: 391200PHL11KDUTTST66)

Scope Ratings GmbH (code LEI: 391200WU1EZUQFHDWE91)

ICAP Group SA (code LEI: 2138008U6LKT8VG2UK85)

GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (code LEI: 391200OLWXCTKPADVV72)

ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (code LEI: 529900977LETWLJF3295)

ARC Ratings, S.A. (code LEI: 213800OZNJQMV6UA7D79)

AM Best Europe

A.M. Best (EU) Rating Services B.V. (code LEI: 549300Z2RUKFKV7GON79)

AM Best Europe-Rating Services Ltd. (AMBERS) (code LEI: 549300VO8J8E5IQV1T26)

DBRS Ratings Limited (code LEI: 5493008CGCDQLGT3EH93)

Fitch

Fitch France S.A.S. (code LEI: 2138009Y4TCZT6QOJO69)

Fitch Deutschland GmbH (code LEI: 213800JEMOT1H45VN340)

Fitch Italia S.p.A. (code LEI: 213800POJ9QSCHL3KR31)

Fitch Polska S.A. (code LEI: 213800RYJTJPW2WD5704)

Fitch Ratings España S.A.U. (code LEI: 213800RENFIIODKETE60)

Fitch Ratings Limited (code LEI: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

Fitch Ratings CIS Limited (code LEI: 213800B7528Q4DIF2G76)

Moody’s

Moody’s Investors Service Cyprus Ltd (code LEI: 549300V4LCOYCMNUVR81)

Moody’s France S.A.S. (code LEI: 549300EB2XQYRSE54F02)

Moody’s Deutschland GmbH (code LEI: 549300M5JMGHVTWYZH47)

Moody’s Italia S.r.l. (code LEI: 549300GMXJ4QK70UOU68)

Moody’s Investors Service España S.A. (code LEI: 5493005X59ILY4BGJK90)

Moody’s Investors Service Ltd (code LEI: 549300SM89WABHDNJ349)

Moody’s Investors Service EMEA Ltd (code LEI: 54930009NU3JYS1HTT72)

Moody’s Investors Service (Nordics) AB (code LEI: 549300W79ZVFWJCD2Z23)

Standard & Poor’s

S&P Global Ratings Europe Limited (code LEI:5493008B2TU3S6QE1E12)

CRIF Ratings S.r.l. (code LEI: 8156001AB6A1D740F237)

Capital Intelligence Ratings Ltd (code LEI: 549300RE88OJP9J24Z18)

European Rating Agency, a.s. (code LEI: 097900BFME0000038276)

Axesor Risk Management SL (code LEI: 959800EC2RH76JYS3844)

Cerved Rating Agency S.p.A. (code LEI: 8156004AB6C992A99368)

Kroll Bond Rating Agency (code LEI: 549300QYZ5CZYXTNZ676)

The Economist Intelligence Unit Ltd (code LEI: 213800Q7GRZWF95EWN10)

Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (code LEI: 815600BF4FF53B7C6311)

Spread Research (code LEI: 969500HB6BVM2UJDOC52)

EuroRating Sp. z o.o. (code LEI: 25940027QWS5GMO74O03)

HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) (code LEI: 549300IFL3XJKTRHZ480)

Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (code LEI: 54930016113PD33V1H31)

modeFinance S.r.l. (code LEI: 815600B85A94A0122614)

INC Rating Sp. z o.o. (code LEI: 259400SUBF5EPOGK0983)

Rating-Agentur Expert RA GmbH (code LEI: 213800P3OOBSGWN2UE81)

Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (code LEI: 5493001NGHOLC41ZSK05)

Nordic Credit Rating AS (code LEI: 549300MLUDYVRQOOXS22)

DBRS Rating GmbH (code LEI: 54930033N1HPUEY7I370)

Beyond Ratings SAS (code LEI: 9695006ORIPPZ3QSM810)

Autre OEEC désigné

Aucun OEEC n’a été désigné et une simplification est utilisée pour calculer le SCR»;

ii)

dans la troisième colonne («Instructions») de la ligne R0330, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Une valeur doit être déclarée pour cet élément lorsqu’une déclaration est effectuée sous C0320 «Notation externe». Dans le cas où «aucun OEEC n’a été désigné et une simplification est utilisée pour calculer le SCR», la notation externe sous C0320 est laissée vide et, pour l’échelon de qualité de crédit sous C0340, l’une des options suivantes est utilisée: 2a; 3a ou 3b.»;

d)

dans la troisième colonne («Instructions») de la ligne C0340, la liste fermée des options pour l’échelon de qualité de crédit est remplacée par la liste suivante:

«0 –

Échelon 0 de qualité de crédit

1 –

Échelon 1 de qualité de crédit

2 –

Échelon 2 de qualité de crédit

2a –

Échelon 2 de qualité de crédit en raison de l’application de l’article 176 bis du règlement délégué (UE) 2015/35 pour les obligations et les prêts non notés

3 –

Échelon 3 de qualité de crédit

3a –

Échelon 3 de qualité de crédit en raison de l’application du calcul simplifié au titre de l’article 105 bis du règlement délégué (UE) 2015/35

3b –

Échelon 3 de qualité de crédit en raison de l’application de l’article 176 bis du règlement délégué (UE) 2015/35 pour les obligations et les prêts non notés

4 –

Échelon 4 de qualité de crédit

5 –

Échelon 5 de qualité de crédit

6 –

Échelon 6 de qualité de crédit

9 –

Pas de notation disponible»;

(2)

dans la section «S.08.01 – Positions ouvertes sur produits dérivés», le tableau est modifié comme suit:

a)

dans la troisième colonne («Instructions») de la ligne C0270, la première phrase est supprimée;

b)

dans la troisième colonne («Instructions») de la ligne C0280, la première phrase est supprimée;

c)

dans la troisième colonne («Instructions») de la ligne C0300, la liste fermée des OEEC désignés est remplacée par la liste suivante:

«—

Euler Hermes Rating GmbH (code LEI: 391200QXGLWHK9VK6V27)

Japan Credit Rating Agency Ltd (code LEI: 35380002378CEGMRVW86)

BCRA-Credit Rating Agency AD (code LEI: 747800Z0IC3P66HTQ142)

Creditreform Rating AG (code LEI: 391200PHL11KDUTTST66)

Scope Ratings GmbH (code LEI: 391200WU1EZUQFHDWE91)

ICAP Group SA (code LEI: 2138008U6LKT8VG2UK85)

GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (code LEI: 391200OLWXCTKPADVV72)

ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (code LEI: 529900977LETWLJF3295)

ARC Ratings, S.A. (code LEI: 213800OZNJQMV6UA7D79)

AM Best Europe

A.M. Best (EU) Rating Services B.V. (code LEI: 549300Z2RUKFKV7GON79)

AM Best Europe-Rating Services Ltd. (AMBERS) (code LEI: 549300VO8J8E5IQV1T26)

DBRS Ratings Limited (code LEI: 5493008CGCDQLGT3EH93)

Fitch

Fitch France S.A.S. (code LEI: 2138009Y4TCZT6QOJO69)

Fitch Deutschland GmbH (code LEI: 213800JEMOT1H45VN340)

Fitch Italia S.p.A. (code LEI: 213800POJ9QSCHL3KR31)

Fitch Polska S.A. (code LEI: 213800RYJTJPW2WD5704)

Fitch Ratings España S.A.U. (code LEI: 213800RENFIIODKETE60)

Fitch Ratings Limited (code LEI: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

Fitch Ratings CIS Limited (code LEI: 213800B7528Q4DIF2G76)

Moody’s

Moody’s Investors Service Cyprus Ltd (code LEI: 549300V4LCOYCMNUVR81)

Moody’s France S.A.S. (code LEI: 549300EB2XQYRSE54F02)

Moody’s Deutschland GmbH (code LEI: 549300M5JMGHVTWYZH47)

Moody’s Italia S.r.l. (code LEI: 549300GMXJ4QK70UOU68)

Moody’s Investors Service España S.A. (code LEI: 5493005X59ILY4BGJK90)

Moody’s Investors Service Ltd (code LEI: 549300SM89WABHDNJ349)

Moody’s Investors Service EMEA Ltd (code LEI: 54930009NU3JYS1HTT72)

Moody’s Investors Service (Nordics) AB (code LEI: 549300W79ZVFWJCD2Z23)

Standard & Poor’s

S&P Global Ratings Europe Limited (code LEI:5493008B2TU3S6QE1E12)

CRIF Ratings S.r.l. (code LEI: 8156001AB6A1D740F237)

Capital Intelligence Ratings Ltd (code LEI: 549300RE88OJP9J24Z18)

European Rating Agency, a.s. (code LEI: 097900BFME0000038276)

Axesor Risk Management SL (code LEI: 959800EC2RH76JYS3844)

Cerved Rating Agency S.p.A. (code LEI: 8156004AB6C992A99368)

Kroll Bond Rating Agency (code LEI: 549300QYZ5CZYXTNZ676)

The Economist Intelligence Unit Ltd (code LEI: 213800Q7GRZWF95EWN10)

Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (code LEI: 815600BF4FF53B7C6311)

Spread Research (code LEI: 969500HB6BVM2UJDOC52)

EuroRating Sp. z o.o. (code LEI: 25940027QWS5GMO74O03)

HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) (code LEI: 549300IFL3XJKTRHZ480)

Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (code LEI: 54930016113PD33V1H31)

modeFinance S.r.l. (code LEI: 815600B85A94A0122614)

INC Rating Sp. z o.o. (code LEI: 259400SUBF5EPOGK0983)

Rating-Agentur Expert RA GmbH (code LEI: 213800P3OOBSGWN2UE81)

Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (code LEI: 5493001NGHOLC41ZSK05)

Nordic Credit Rating AS (code LEI: 549300MLUDYVRQOOXS22)

DBRS Rating GmbH (code LEI: 54930033N1HPUEY7I370)

Beyond Ratings SAS (code LEI: 9695006ORIPPZ3QSM810)

Autre OEEC désigné»;

(3)

dans la section «S.08.02 – Transactions sur produits dérivés», le tableau est modifié comme suit:

a)

dans la troisième colonne («Instructions») de la ligne C0250, la première phrase est supprimée;

b)

dans la troisième colonne («Instructions») de la ligne C0260, la première phrase est supprimée;

(4)

dans la section «S.25.01 – Capital de solvabilité requis – pour les entreprises qui utilisent la formule standard», les lignes suivantes sont ajoutées dans le tableau:

«Approche concernant le taux d’imposition

R0590/C0109

Approche basée sur le taux d’imposition moyen

Choisir impérativement l’une des options suivantes:

1 ––

Oui

2 ––

Non

3 ––

Sans objet, car l’ajustement visant à tenir compte de la capacité d’absorption de pertes des impôts différés (LAC DT) n’est pas utilisé (dans ce cas, les lignes R0600 à R0690 sont sans objet).

Voir les orientations de l’AEAPP sur la capacité d’absorption de pertes des provisions techniques et des impôts différés (EIOPA-BoS-14/177).

Calcul de l’ajustement visant à tenir compte de la capacité d’absorption de pertes des impôts différés (informations facultatives jusqu’au 31 décembre 2019, obligatoires à partir du 1er janvier 2020)

R0600/C0110

DTA Avant le choc

Montant total des actifs d’impôts différés (DTA) dans le bilan utilisant la valorisation prévue par Solvabilité II, avant la perte soudaine décrite à l’article 207, paragraphes 1 et 2, du règlement délégué (UE) 2015/35. Le montant des DTA dans cette cellule doit concorder avec la valeur figurant dans la cellule R0040/C0010 de la section S.02.01.

R0600/C0120

DTA Après le choc

Montant total des actifs d’impôts différés (DTA) si un bilan utilisant la valorisation prévue par Solvabilité II était établi après la perte soudaine, telle que prévue à l’article 207, paragraphes 1 et 2, du règlement délégué (UE) 2015/35. Cette cellule doit être laissée vierge dans le cas où la valeur «1-Oui” a été portée dans la cellule R0590/C0109.

R0610/C0110

DTA dus au report à nouveau - Avant le choc

Montant des actifs d’impôts différés (DTA) dans le bilan utilisant la valorisation prévue par Solvabilité II dus au report à nouveau de pertes ou de déductions fiscales antérieures, avant la perte soudaine décrite à l’article 207, paragraphes 1 et 2, du règlement délégué (UE) 2015/35.

R0610/C0120

DTA dus au report à nouveau - Après le choc

Montant des actifs d’impôts différés (DTA) dus au report à nouveau de pertes ou de déductions fiscales antérieures si un bilan utilisant la valorisation prévue par Solvabilité II était établi après la perte soudaine, telle que prévue à l’article 207, paragraphes 1 et 2, du règlement délégué (UE) 2015/35. Cette cellule doit être laissée vierge dans le cas où la valeur «1-Oui” a été portée dans la cellule R0590/C0109.

R0620/C0110

DTA dus à des différences temporelles déductibles - Avant le choc

Montant des actifs d’impôts différés (DTA) dans le bilan utilisant la valorisation prévue par Solvabilité II dus aux différences entre la valorisation d’un actif ou d’un passif selon Solvabilité II et sa base fiscale, avant la perte soudaine décrite à l’article 207, paragraphes 1 et 2, du règlement délégué (UE) 2015/35.

R0620/C0120

DTA dus à des différences temporelles déductibles - Après le choc

Montant des actifs d’impôts différés (DTA) dus aux différences entre la valorisation d’un actif ou d’un passif selon Solvabilité II et sa base fiscale, si un bilan utilisant la valorisation prévue par Solvabilité II était établi après la perte soudaine, telle que prévue à l’article 207, paragraphes 1 et 2, du règlement délégué (UE) 2015/35. Cette cellule doit être laissée vierge dans le cas où la valeur «1-Oui” a été portée dans la cellule R0590/C0109.

R0630/C0110

DTL - Avant le choc

Montant des passifs d’impôts différés (DTL) dans le bilan utilisant la valorisation prévue par Solvabilité II, avant la perte soudaine décrite à l’article 207, paragraphes 1 et 2, du règlement délégué (UE) 2015/35. Le montant des DTL dans cette cellule doit concorder avec la valeur figurant dans la cellule R0780/C0010 de la section S.02.01.

R0630/C0120

DTL - Après le choc

Montant des passifs d’impôts différés (DTL) si un bilan utilisant la valorisation prévue par Solvabilité II était établi après la perte soudaine, telle que prévue à l’article 207, paragraphes 1 et 2, du règlement délégué (UE) 2015/35.

Cette cellule doit être laissée vierge dans le cas d’une approche basée sur le taux d’imposition moyen et si la valeur «1-Oui” a été portée dans la cellule R0590/C0109.

R0640/C0130

LAC DT

Montant de la capacité d’absorption de pertes des impôts différés, calculée conformément à l’article 207 du règlement délégué (UE) 2015/35. Le montant de la LAC dans cette cellule doit être identique à la valeur figurant dans la cellule R0150/C0100 de la section S.25.01.01.

R0650/C0130

LAC DT justifiée par la reprise de passifs d’impôts différés

Montant de la capacité d’absorption de pertes des impôts différés, calculée conformément à l’article 207 du règlement délégué (UE) 2015/35, justifiée par la reprise de passifs d’impôts différés.

R0660/C0130

LAC DT justifiée au regard de probables bénéfices économiques imposables futurs

Montant de la capacité d’absorption de pertes des impôts différés, calculée conformément à l’article 207 du règlement délégué (UE) 2015/35, justifiée au regard de probables bénéfices économiques imposables futurs.

R0670/C0130

LAC DT justifiée par le report en arrière, exercice en cours

Montant de la capacité d’absorption de pertes des impôts différés, calculée conformément à l’article 207 du règlement délégué (UE) 2015/35, justifiée par des bénéfices d’exercices antérieurs. Montant des pertes affectées à l’exercice suivant.

R0680/C0130

LAC DT justifiée par le report en arrière, exercices futurs

Montant de la capacité d’absorption de pertes des impôts différés, calculée conformément à l’article 207 du règlement délégué (UE) 2015/35, justifiée par des bénéfices d’exercices antérieurs. Montant des pertes affectées aux exercices postérieurs à l’exercice suivant.

R0690/C0130

LAC DT maximale

Montant maximal de la capacité d’absorption de pertes des impôts différés qui pourrait être disponible, avant évaluation de la possibilité d’utiliser l’augmentation des actifs d’impôts différés nets aux fins de l’ajustement, comme prévu à l’article 207, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/35.

(5)

dans la section «S.25.02 – Capital de solvabilité requis – pour les entreprises qui utilisent la formule standard et un modèle interne partiel», les lignes suivantes sont ajoutées dans le tableau:

«Approche concernant le taux d’imposition

R0590/C0109

Approche basée sur le taux d’imposition moyen

Choisir impérativement l’une des options suivantes:

1–

Oui

2 –

Non

3 –

Sans objet, car l’ajustement visant à tenir compte de la capacité d’absorption de pertes des impôts différés (LAC DT) n’est pas utilisé (dans ce cas, les lignes R0600 à R0690 sont sans objet).

Voir les orientations de l’AEAPP sur la capacité d’absorption de pertes des provisions techniques et des impôts différés (EIOPA-BoS-14/17 (*1)).

Calcul de l’ajustement visant à tenir compte de la capacité d’absorption de pertes des impôts différés (facultatif jusqu’au 31 décembre 2019, obligatoire à partir du 1er janvier 2020)

R0600/C0110

DTA Avant le choc

Montant total des actifs d’impôts différés (DTA) dans le bilan utilisant la valorisation prévue par Solvabilité II avant la perte soudaine décrite à l’article 207, paragraphes 1 et 2, du règlement délégué (UE) 2015/35. Le montant des DTA dans cette cellule doit concorder avec la valeur figurant dans la cellule R0040/C0010 de la section S.02.01.

R0600/C0120

DTA Après le choc

Montant total/estimation des actifs d’impôts différés (DTA) si un bilan utilisant la valorisation prévue par Solvabilité II était établi après la perte soudaine, telle que prévue à l’article 207, paragraphes 1 et 2, du règlement délégué (UE) 2015/35. Cette cellule doit être laissée vierge dans le cas où la valeur «1-Oui» a été portée dans la cellule R0590/C0109.

R0610/C0110

DTA dus au report à nouveau - Avant le choc

Montant des actifs d’impôts différés (DTA) dans le bilan utilisant la valorisation prévue par Solvabilité II dus au report à nouveau de pertes ou de déductions fiscales antérieures, avant la perte soudaine décrite à l’article 207, paragraphes 1 et 2, du règlement délégué (UE) 2015/35.

R0610/C0120

DTA dus au report à nouveau - Après le choc

Montant/estimation des actifs d’impôts différés (DTA) dus au report à nouveau de pertes ou de déductions fiscales antérieures si un bilan utilisant la valorisation prévue par Solvabilité II était établi après la perte soudaine, telle que prévue à l’article 207, paragraphes 1 et 2, du règlement délégué (UE) 2015/35. Cette cellule doit être laissée vierge dans le cas où la valeur «1-Oui» a été portée dans la cellule R0590/C0109.

R0620/C0110

DTA dus à des différences temporelles déductibles - Avant le choc

Montant des actifs d’impôts différés (DTA) dans le bilan utilisant la valorisation prévue par Solvabilité II dus aux différences entre la valorisation d’un actif ou d’un passif selon Solvabilité II et sa base fiscale, avant la perte soudaine décrite à l’article 207, paragraphes 1 et 2, du règlement délégué (UE) 2015/35.

R0620/C0120

DTA dus à des différences temporelles déductibles - Après le choc

Montant/estimation des actifs d’impôts différés (DTA) dus aux différences entre la valorisation d’un actif ou d’un passif selon Solvabilité II et sa base fiscale, si un bilan utilisant la valorisation prévue par Solvabilité II était établi après la perte soudaine, telle que prévue à l’article 207, paragraphes 1 et 2, du règlement délégué (UE) 2015/35. Cette cellule doit être laissée vierge dans le cas où la valeur «1-Oui» a été portée dans la cellule R0590/C0109.

R0630/C0110

DTL - Avant le choc

Montant des passifs d’impôts différés (DTL) dans le bilan utilisant la valorisation prévue par Solvabilité II, avant la perte soudaine décrite à l’article 207, paragraphes 1 et 2, du règlement délégué (UE) 2015/35. Le montant des DTL dans cette cellule doit concorder avec la valeur figurant dans la cellule R0780/C0010 de la section S.02.01.

R0630/C0120

DTL - Après le choc

Montant/estimation des passifs d’impôts différés (DTL) si un bilan utilisant la valorisation prévue par Solvabilité II était établi après la perte soudaine, telle que prévue à l’article 207, paragraphes 1 et 2, du règlement délégué (UE) 2015/35.

Cette cellule doit être laissée vierge dans le cas d’une approche basée sur le taux d’imposition moyen et si la valeur «1-Oui» a été portée dans la cellule R0590/C0109.

R0640/C0130

Montant/estimation de la LAC DT

Montant/estimation de la capacité d’absorption de pertes des impôts différés, calculée conformément à l’article 207 du règlement délégué (UE) 2015/35. Le montant de la LAC dans cette cellule doit être identique à la valeur figurant dans la cellule R0310/C0100 de la section S.25.02.01.

R0650/C0130

Montant/estimation de la LAC DT justifiée par la reprise de passifs d’impôts différés

Montant/estimation de la capacité d’absorption de pertes des impôts différés, calculée conformément à l’article 207 du règlement délégué (UE) 2015/35, justifiée par la reprise de passifs d’impôts différés.

R0660/C0130

Montant/estimation de la LAC DT justifiée au regard de probables bénéfices économiques imposables futurs

Montant/estimation de la capacité d’absorption de pertes des impôts différés, calculée conformément à l’article 207 du règlement délégué (UE) 2015/35, justifiée au regard de probables bénéfices économiques imposables futurs.

R0670/C0130

Montant/estimation de la LAC DT justifiée par le report en arrière, exercice en cours

Montant/estimation de la capacité d’absorption de pertes des impôts différés, calculée conformément à l’article 207 du règlement délégué (UE) 2015/35, justifiée par des bénéfices d’exercices antérieurs. Montant des pertes affectées à l’exercice suivant.

R0680/C0130

Montant/estimation de la LAC DT justifiée par le report en arrière, exercices futurs

Montant/estimation de la capacité d’absorption de pertes des impôts différés, calculée conformément à l’article 207 du règlement délégué (UE) 2015/35, justifiée par des bénéfices d’exercices antérieurs. Montant des pertes affectées aux exercices postérieurs à l’exercice suivant.

R0690/C0130

Montant/estimation de la LAC DT maximale

Montant maximal de la capacité d’absorption de pertes des impôts différés qui pourrait être disponible, avant évaluation de la possibilité d’utiliser l’augmentation des actifs d’impôts différés nets aux fins de l’ajustement, comme prévu à l’article 207, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/35.»;

(6)

dans la section «S.25.03 – Capital de solvabilité requis – pour les entreprises qui utilisent modèle interne intégral», les lignes suivantes sont ajoutées dans le tableau:

«R0590/C0109

Approche basée sur le taux d’imposition moyen

Choisir impérativement l’une des options suivantes:

1 –

Oui

2 –

Non

3 –

Sans objet, car l’ajustement visant à tenir compte de la capacité d’absorption de pertes des impôts différés (LAC DT) n’est pas utilisé (dans ce cas, les lignes R0600 à R0690 sont sans objet).

Voir les orientations de l’AEAPP sur la capacité d’absorption de pertes des provisions techniques et des impôts différés (EIOPA-BoS-14/177).

Calcul de l’ajustement visant à tenir compte de la capacité d’absorption de pertes des impôts différés (informations facultatives jusqu’au 31 décembre 2019, obligatoires à partir du 1er janvier 2020)

R0600/C0110

DTA Avant le choc

Montant total des actifs d’impôts différés (DTA) dans le bilan utilisant la valorisation prévue par Solvabilité II, avant la perte soudaine décrite à l’article 207, paragraphes 1 et 2, du règlement délégué (UE) 2015/35. Le montant des DTA dans cette cellule doit concorder avec la valeur figurant dans la cellule R0040/C0010 de la section S.02.01.

R0600/C0120

DTA Après le choc

Montant total des actifs d’impôts différés (DTA) si un bilan utilisant la valorisation prévue par Solvabilité II était établi après la perte soudaine, telle que prévue à l’article 207, paragraphes 1 et 2, du règlement délégué (UE) 2015/35. Cette cellule doit être laissée vierge dans le cas où la valeur «1-Oui» a été portée dans la cellule R0590/C0109.

R0610/C0110

DTA dus au report à nouveau - Avant le choc

Montant des actifs d’impôts différés (DTA) dans le bilan utilisant la valorisation prévue par Solvabilité II dus au report à nouveau de pertes ou de déductions fiscales antérieures, avant la perte soudaine décrite à l’article 207, paragraphes 1 et 2, du règlement délégué (UE) 2015/35.

R0610/C0120

DTA dus au report à nouveau - Après le choc

Montant/estimation des actifs d’impôts différés (DTA) dus au report à nouveau de pertes ou de déductions fiscales antérieures si un bilan utilisant la valorisation prévue par Solvabilité II était établi après la perte soudaine, telle que prévue à l’article 207, paragraphes 1 et 2, du règlement délégué (UE) 2015/35. Cette cellule doit être laissée vierge dans le cas où la valeur «1-Oui» a été portée dans la cellule R0590/C0109.

R0620/C0110

DTA dus à des différences temporelles déductibles - Avant le choc

Montant des actifs d’impôts différés (DTA) dans le bilan utilisant la valorisation prévue par Solvabilité II dus aux différences entre la valorisation d’un actif ou d’un passif selon Solvabilité II et sa base fiscale, avant la perte soudaine décrite à l’article 207, paragraphes 1 et 2, du règlement délégué (UE) 2015/35.

R0620/C0120

DTA dus à des différences temporelles déductibles - Après le choc

Montant/estimation des actifs d’impôts différés dus aux différences entre la valorisation d’un actif ou d’un passif selon Solvabilité II et sa base fiscale, si un bilan utilisant la valorisation prévue par Solvabilité II était établi après la perte soudaine, comme prévu à l’article 207, paragraphes 1 et 2, du règlement délégué (UE) 2015/35. Cette cellule doit être laissée vierge dans le cas où la valeur «1-Oui» a été portée dans la cellule R0590/C0109.

R0630/C0110

DTL - Avant le choc

Montant des passifs d’impôts différés (DTL) dans le bilan utilisant la valorisation prévue par Solvabilité II, avant la perte soudaine décrite à l’article 207, paragraphes 1 et 2, du règlement délégué (UE) 2015/35. Le montant des DTL dans cette cellule doit concorder avec la valeur figurant dans la cellule R0780/C0010 de la section S.02.01.

R0630/C0120

DTL - Après le choc

Montant/estimation des passifs d’impôts différés si un bilan utilisant la valorisation prévue par Solvabilité II était établi après la perte soudaine, telle que prévue à l’article 207, paragraphes 1 et 2, du règlement délégué (UE) 2015/35.

Cette cellule doit être laissée vierge dans le cas d’une approche basée sur le taux d’imposition moyen et si la valeur «1-Oui» a été portée dans la cellule R0590/C0109.

R0640/C0130

Montant/estimation de la LAC DT

Montant/estimation de la capacité d’absorption de pertes des impôts différés, comme défini à l’article 207 du règlement délégué (UE) 2015/35. Le montant de la LAC dans cette cellule doit être identique à la valeur figurant dans la cellule R0310/C0100 de la section S.25.02.01.03.

R0650/C0130

Montant/estimation de la LAC DT justifiée par la reprise de passifs d’impôts différés

Montant/estimation de la capacité d’absorption de pertes des impôts différés, calculée conformément à l’article 207 du règlement délégué (UE) 2015/35, justifiée par la reprise de passifs d’impôts différés.

R0660/C0130

Montant/estimation de la LAC DT justifiée au regard de probables bénéfices économiques imposables futurs

Montant/estimation de la capacité d’absorption de pertes des impôts différés, calculée conformément à l’article 207 du règlement délégué (UE) 2015/35, justifiée au regard de probables bénéfices économiques imposables futurs.

R0670/C0130

Montant/estimation de la LAC DT justifiée par le report en arrière, exercice en cours

Montant/estimation de la capacité d’absorption de pertes des impôts différés, calculée conformément à l’article 207 du règlement délégué (UE) 2015/35, justifiée par des bénéfices d’exercices antérieurs. Montant des pertes affectées à l’exercice suivant.

R0680/C0130

Montant/estimation de la LAC DT justifiée par le report en arrière, exercices futurs

Montant/estimation de la capacité d’absorption de pertes des impôts différés, comme définie à l’article 207 du règlement délégué (UE) 2015/35, justifiée par des bénéfices d’exercices antérieurs. Montant des pertes affectées aux exercices postérieurs à l’exercice suivant.

R0690/C0130

Montant/estimation de la LAC DT maximale

Montant maximal de la capacité d’absorption de pertes des impôts différés qui pourrait être disponible, avant évaluation de la possibilité d’utiliser l’augmentation des actifs d’impôts différés nets aux fins de l’ajustement, comme prévu à l’article 207, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/35.»;

(7)

dans la section «S.26.01 – Capital de solvabilité requis – Risque de marché», le tableau est modifié comme suit:

a)

la ligne R0010/C0010 est supprimée;

b)

la ligne suivante est insérée entre les lignes Z0030 et R0020/C0010:

«R0012/C0010

Simplifications risque de spread – obligations et prêts

Choisir parmi les options suivantes:

1 –

Simplification au titre de l’article 104

2 –

Simplifications au titre de l’article 105 bis

9 –

Pas d’utilisation de simplifications

Les options 1 et 2 peuvent être utilisées simultanément.

Si R0012/C0010 = 1, seuls C0060 et C0080 doivent être complétés pour R0410. »;

c)

la ligne suivante est insérée avant la ligne R0020/C0010:

«R0014/C0010

Simplifications concentrations du risque de marché – simplifications utilisées

Choisir impérativement l’une des options suivantes:

1 –

Simplifications au titre de l’article 105 bis

9 –

Pas d’utilisation de simplifications»;

d)

le code de la ligne R0220–R0240/C0020 est remplacé par «R0221–R0240/C0020»;

e)

le code de la ligne R0220-R0240/C0040 est remplacé par «R0221-R0240/C0040»;

f)

le code de la ligne R0260–R0280/C0020 est remplacé par «R0261–R0280/C0020»;

g)

le code de la ligne R0260–R0280/C0040 est remplacé par «R0261–R0280/C0040»;

h)

les lignes entre R0261-R0280/C0040 et R0292/C0020 sont supprimées;

i)

les lignes suivantes sont insérées entre les lignes R0260-R0280/C0040 et R0292/C0020:

«R0291/C0020, R0293-R0295/C0020

Valeurs absolues initiales avant choc – Actifs – Risque sur actions – actions de sociétés d’infrastructure éligibles

La valeur absolue initiale des actifs sujets au risque sur actions pour chaque type d’actions de sociétés d’infrastructure éligibles.

Ne pas tenir compte pour cette cellule des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation.

R0291/C0030, R0293-R0295/C0030

Valeurs absolues initiales avant choc – Passifs – Risque sur actions – actions de sociétés d’infrastructure éligibles

La valeur absolue initiale des passifs sujets au risque sur actions pour chaque type d’actions de sociétés d’infrastructure éligibles.

Le montant des provisions techniques est net des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation.

R0291/C0040, R0293-R0295/C0040

Valeurs absolues après choc – Actifs – Risque sur actions – actions de sociétés d’infrastructure éligibles

La valeur absolue des actifs sujets au risque sur actions pour chaque type d’actions de sociétés d’infrastructure éligibles, après le choc.

Ne pas tenir compte pour cette cellule des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation.

R0291/C0050, R0293-R0295/C0050

Valeurs absolues après choc – Passifs (après capacité d’absorption de pertes des provisions techniques) – Risque sur actions – actions de sociétés d’infrastructure éligibles

La valeur absolue des passifs sujets au risque sur actions (pour chaque type d’actions de sociétés d’infrastructure éligibles), après le choc et après l’application de l’ajustement visant à tenir compte de la capacité des provisions techniques à absorber les pertes.

Le montant des provisions techniques est net des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation.

R0291/C0060, R0293-R0295/C0060

Valeur absolue après choc – Capital de solvabilité requis net – Risque sur actions – actions de sociétés d’infrastructure éligibles

Exigence de capital nette pour risque sur actions (pour chaque type d’actions de sociétés d’infrastructure éligibles), après l’application de l’ajustement visant à tenir compte de la capacité des provisions techniques à absorber les pertes.

R0291/C0070, R0293-R0295/C0070

Valeurs absolues après choc – Passifs (avant capacité d’absorption de pertes des provisions techniques) – Risque sur actions – actions de sociétés d’infrastructure éligibles

La valeur absolue des passifs sujets au risque sur actions (pour chaque type d’actions de sociétés d’infrastructure éligibles), après le choc mais avant l’application de l’ajustement visant à tenir compte de la capacité des provisions techniques à absorber les pertes.

Le montant des provisions techniques est net des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation.

R0291/C0080, R0293-R0295/C0080

Valeur absolue après choc – Capital de solvabilité requis brut – Risque sur actions – actions de sociétés d’infrastructure éligibles

Exigence de capital brute pour risque sur actions pour chaque type d’actions de sociétés d’infrastructure éligibles, c’est-à-dire avant l’application de l’ajustement visant à tenir compte de la capacité des provisions techniques à absorber les pertes. »;

j)

les lignes entre les lignes R0291/C0080, R0293-R0295/C0080 et la ligne R0300/C0020 sont supprimées;

k)

les lignes suivantes sont insérées entre les lignes R0291/C0080, R0293-R0295/C0080 et R0300/C0020:

«R0292/C0020, R0296-R0298/C0020

Valeurs absolues initiales avant choc – Actifs – Risque sur actions – actions d’infrastructures éligibles autres que des sociétés

La valeur absolue initiale des actifs sujets au risque sur actions pour chaque type d’actions d’infrastructures éligibles autres que des sociétés.

Ne pas tenir compte pour cette cellule des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation.

R0292/C0030, R0296-R0298/C0030

Valeurs absolues initiales avant choc – Passifs – Risque sur actions – actions d’infrastructures éligibles autres que des sociétés

La valeur absolue initiale des passifs sujets au risque sur actions pour chaque type d’actions d’infrastructures éligibles autres que des sociétés.

Le montant des provisions techniques est net des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation.

R0292/C0040, R0296-R0298/C0040

Valeurs absolues après choc – Actifs – Risque sur actions – actions d’infrastructures éligibles autres que des sociétés

La valeur absolue des actifs sujets au risque sur actions pour chaque type d’actions d’infrastructures éligibles autres que des sociétés, après le choc.

Ne pas tenir compte pour cette cellule des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation.

R0292/C0050, R0296-R0298/C0050

Valeurs absolues après choc – Passifs (après capacité d’absorption de pertes des provisions techniques) – Risque sur actions – actions d’infrastructures éligibles autres que des sociétés

La valeur absolue des passifs sujets au risque sur actions (pour chaque type d’actions d’infrastructures éligibles autres que des sociétés), après le choc et après l’application de l’ajustement visant à tenir compte de la capacité des provisions techniques à absorber les pertes.

Le montant des provisions techniques est net des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation.

R0292/C0060, R0296-R0298/C0060

Valeur absolue après choc – Capital de solvabilité requis net – Risque sur actions – actions d’infrastructures éligibles autres que des sociétés

Exigence de capital nette pour risque sur actions (pour chaque type d’actions d’infrastructures éligibles autres que des sociétés), après l’application de l’ajustement visant à tenir compte de la capacité des provisions techniques à absorber les pertes.

R0292/C0070, R0296-R0298/C0070

Valeurs absolues après choc – Passifs (avant capacité d’absorption de pertes des provisions techniques) – Risque sur actions – actions d’infrastructures éligibles autres que des sociétés

La valeur absolue des passifs sujets au risque sur actions (pour chaque type d’actions d’infrastructures éligibles autres que des sociétés), après le choc mais avant l’application de l’ajustement visant à tenir compte de la capacité des provisions techniques à absorber les pertes.

Le montant des provisions techniques est net des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation.

R0292/C0080, R0296-R0298/C0080

Valeur absolue après choc – Capital de solvabilité requis brut – Risque sur actions – actions d’infrastructures éligibles autres que des sociétés

Exigence de capital brute pour risque sur actions pour chaque type d’actions d’infrastructures éligibles autres que des sociétés, c’est-à-dire avant l’application de l’ajustement visant à tenir compte de la capacité des provisions techniques à absorber les pertes. »;

l)

les lignes entre la ligne R0450/C0080 et la ligne R0480/C0020 sont supprimées;

m)

les lignes suivantes sont insérées entre la ligne R0450/C0080 et la ligne R0480/C0020:

«R0461/C0020

Valeurs absolues initiales avant choc – Actifs – risque de spread – positions de titrisation – titrisation STS de rang supérieur

La valeur absolue des actifs sujets au risque de spread sur les positions de titrisation STS de rang supérieur.

Ne pas tenir compte pour cette cellule des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation.

R0461/C0030

Valeurs absolues initiales avant choc – Passifs – risque de spread – positions de titrisation – titrisation STS de rang supérieur

La valeur absolue des passifs sujets au risque de spread sur les positions de titrisation STS de rang supérieur.

Cette valeur doit être déclarée uniquement lorsque la ventilation entre les lignes R0461 à R0483 peut être déduite de la méthode utilisée pour le calcul. Lorsque la ventilation n’est pas possible, seule la ligne R0450 doit être remplie.

Le montant des provisions techniques est net des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation.

R0461/C0040

Valeurs absolues après choc – Actifs – risque de spread – positions de titrisation – titrisation STS de rang supérieur

La valeur absolue des actifs sujets au risque de spread sur les positions de titrisation STS de rang supérieur, après le choc.

Ne pas tenir compte pour cette cellule des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation.

R0461/C0050

Valeurs absolues après choc – Passifs (après capacité d’absorption de pertes des provisions techniques) – risque de spread – positions de titrisation – titrisation STS de rang supérieur

La valeur absolue des passifs sujets au risque de spread sur les positions de titrisation STS de rang supérieur, après le choc et après l’application de l’ajustement visant à tenir compte de la capacité des provisions techniques à absorber les pertes.

Cette valeur doit être déclarée uniquement lorsque la ventilation entre les lignes R0461 à R0483 peut être déduite de la méthode utilisée pour le calcul. Lorsque la ventilation n’est pas possible, seule la ligne R0450 doit être remplie.

Le montant des provisions techniques est net des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation.

R0461/C0060

Valeur absolue après choc – Capital de solvabilité requis net – Risque de spread – positions de titrisation – titrisation STS de rang supérieur

Exigence de capital nette pour risque de spread sur les positions de titrisation STS de rang supérieur, après l’application de l’ajustement visant à tenir compte de la capacité des provisions techniques à absorber les pertes.

Cette valeur doit être déclarée uniquement lorsque la ventilation entre les lignes R0461 à R0483 peut être déduite de la méthode utilisée pour le calcul. Lorsque la ventilation n’est pas possible, seule la ligne R0450 doit être remplie.

R0461/C0070

Valeurs absolues après choc – Passifs (avant capacité d’absorption de pertes des provisions techniques) – risque de spread – positions de titrisation – titrisation STS de rang supérieur

La valeur absolue des passifs sujets au risque de spread sur les positions de titrisation STS de rang supérieur, après le choc mais avant l’application de l’ajustement visant à tenir compte de la capacité des provisions techniques à absorber les pertes.

Cette valeur doit être déclarée uniquement lorsque la ventilation entre les lignes R0461 à R0483 peut être déduite de la méthode utilisée pour le calcul. Lorsque la ventilation n’est pas possible, seule la ligne R0450 doit être remplie.

Le montant des provisions techniques est net des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation.

R0461/C0080

Valeur absolue après choc – Capital de solvabilité requis brut – Risque de spread – positions de titrisation – titrisation STS de rang supérieur

Exigence de capital brute pour risque de spread sur les positions de titrisation STS de rang supérieur, c’est-à-dire avant l’application de l’ajustement visant à tenir compte de la capacité des provisions techniques à absorber les pertes.

Cette valeur doit être déclarée uniquement lorsque la ventilation entre les lignes R0461 à R0483 peut être déduite de la méthode utilisée pour le calcul. Lorsque la ventilation n’est pas possible, seule la ligne R0450 doit être remplie.

R0462/C0020

Valeurs absolues initiales avant choc – Actifs – risque de spread – positions de titrisation – titrisation STS autre que de rang supérieur

La valeur absolue des actifs sujets au risque de spread sur les positions de titrisation STS autres que de rang supérieur.

Ne pas tenir compte pour cette cellule des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation.

R0462/C0030

Valeurs absolues initiales avant choc – Passifs – risque de spread – positions de titrisation – titrisation STS autre que de rang supérieur

La valeur absolue des passifs sujets au risque de spread sur les positions de titrisation STS autres que de rang supérieur.

Cette valeur doit être déclarée uniquement lorsque la ventilation entre les lignes R0461 à R0483 peut être déduite de la méthode utilisée pour le calcul. Lorsque la ventilation n’est pas possible, seule la ligne R0450 doit être remplie.

Le montant des provisions techniques est net des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation.

R0462/C0040

Valeurs absolues après choc – Actifs – risque de spread – positions de titrisation – titrisation STS autre que de rang supérieur

La valeur absolue des actifs sujets au risque de spread sur les positions de titrisation STS autres que de rang supérieur, après le choc.

Ne pas tenir compte pour cette cellule des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation.

R0462/C0050

Valeurs absolues après choc – Passifs (après capacité d’absorption de pertes des provisions techniques) – risque de spread – positions de titrisation – titrisation STS autre que de rang supérieur

La valeur absolue des passifs sujets au risque de spread sur les positions de titrisation STS autres que de rang supérieur, après le choc et après l’application de l’ajustement visant à tenir compte de la capacité des provisions techniques à absorber les pertes.

Cette valeur doit être déclarée uniquement lorsque la ventilation entre les lignes R0461 à R0483 peut être déduite de la méthode utilisée pour le calcul du SCR pour risque de spread. Lorsque la ventilation n’est pas possible, seule la ligne R0450 doit être remplie.

Le montant des provisions techniques est net des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation.

R0462/C0060

Valeur absolue après choc – Capital de solvabilité requis net – Risque de spread – positions de titrisation – titrisation STS autre que de rang supérieur

Exigence de capital nette pour risque de spread sur les positions de titrisation STS autres que de rang supérieur, après l’application de l’ajustement visant à tenir compte de la capacité des provisions techniques à absorber les pertes.

Cette valeur doit être déclarée uniquement lorsque la ventilation entre les lignes R0461 à R0483 peut être déduite de la méthode utilisée pour le calcul du SCR pour risque de spread. Lorsque la ventilation n’est pas possible, seule la ligne R0450 doit être remplie.

R0462/C0070

Valeurs absolues après choc – Passifs (avant la capacité d’absorption de pertes des provisions techniques) – risque de spread – positions de titrisation – titrisation STS autre que de rang supérieur

La valeur absolue des passifs sujets au risque de spread sur les positions de titrisation STS autres que de rang supérieur, après le choc mais avant l’application de l’ajustement visant à tenir compte de la capacité des provisions techniques à absorber les pertes.

Cette valeur doit être déclarée uniquement lorsque la ventilation entre les lignes R0461 à R0483 peut être déduite de la méthode utilisée pour le calcul du SCR pour risque de spread. Lorsque la ventilation n’est pas possible, seule la ligne R0450 doit être remplie.

Le montant des provisions techniques est net des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation.

R0462/C0080

Valeur absolue après choc – Capital de solvabilité requis brut – Risque de spread – positions de titrisation – titrisation STS autre que de rang supérieur

Exigence de capital brute pour risque de spread sur les positions de titrisation STS autres que de rang supérieur, c’est-à-dire avant l’application de l’ajustement visant à tenir compte de la capacité des provisions techniques à absorber les pertes.

Cette valeur doit être déclarée uniquement lorsque la ventilation entre les lignes R0461 à R0483 peut être déduite de la méthode utilisée pour le calcul du SCR pour risque de spread. Lorsque la ventilation n’est pas possible, seule la ligne R0450 doit être remplie. »;

n)

les lignes suivantes sont insérées après la ligne R0480/C0080:

«R0481/C0020

Valeurs absolues initiales avant choc – Actifs – risque de spread – positions de titrisation – autre titrisation

La valeur absolue des actifs sujets au risque de spread sur les autres positions de titrisation.

Ne pas tenir compte pour cette cellule des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation.

R0481/C0030

Valeurs absolues initiales avant choc – Passifs – risque de spread – positions de titrisation – autre titrisation

La valeur absolue des passifs sujets au risque de spread sur les autres positions de titrisation.

Cette valeur doit être déclarée uniquement lorsque la ventilation entre les lignes R0461 à R0483 peut être déduite de la méthode utilisée pour le calcul du SCR pour risque de spread. Lorsque la ventilation n’est pas possible, seule la ligne R0450 doit être remplie.

Le montant des provisions techniques est net des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation.

R0481/C0040

Valeurs absolues après choc – Actifs – risque de spread – positions de titrisation – autre titrisation

La valeur absolue des actifs sujets au risque de spread sur les autres positions de titrisation, après le choc.

Ne pas tenir compte pour cette cellule des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation.

R0481/C0050

Valeurs absolues après choc – Passifs (après capacité d’absorption de pertes des provisions techniques) – risque de spread – positions de titrisation – autre titrisation

La valeur absolue des passifs sujets au risque de spread sur les autres positions de titrisation, après le choc et après l’application de l’ajustement visant à tenir compte de la capacité des provisions techniques à absorber les pertes.

Cette valeur doit être déclarée uniquement lorsque la ventilation entre les lignes R0461 à R0483 peut être déduite de la méthode utilisée pour le calcul du SCR pour risque de spread. Lorsque la ventilation n’est pas possible, seule la ligne R0450 doit être remplie.

Le montant des provisions techniques est net des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation.

R0481/C0060

Valeur absolue après choc – Capital de solvabilité requis net – Risque de spread – positions de titrisation – autre titrisation

Exigence de capital nette pour risque de spread sur les autres positions de titrisation, après l’application de l’ajustement visant à tenir compte de la capacité des provisions techniques à absorber les pertes.

Cette valeur doit être déclarée uniquement lorsque la ventilation entre les lignes R0461 à R0483 peut être déduite de la méthode utilisée pour le calcul du SCR pour risque de spread. Lorsque la ventilation n’est pas possible, seule la ligne R0450 doit être remplie.

R0481/C0070

Valeurs absolues après choc – Passifs (avant capacité d’absorption de pertes des provisions techniques) – risque de spread – positions de titrisation – autre titrisation

La valeur absolue des passifs sujets au risque de spread sur les autres positions de titrisation, après le choc mais avant l’application de l’ajustement visant à tenir compte de la capacité des provisions techniques à absorber les pertes.

Cette valeur doit être déclarée uniquement lorsque la ventilation entre les lignes R0461 à R0483 peut être déduite de la méthode utilisée pour le calcul du SCR pour risque de spread. Lorsque la ventilation n’est pas possible, seule la ligne R0450 doit être remplie.

Le montant des provisions techniques est net des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation.

R0481/C0080

Valeur absolue après choc – Capital de solvabilité requis brut – Risque de spread – positions de titrisation – autre titrisation

Exigence de capital brute pour risque de spread sur les autres positions de titrisation, c’est-à-dire avant l’application de l’ajustement visant à tenir compte de la capacité des provisions techniques à absorber les pertes.

Cette valeur doit être déclarée uniquement lorsque la ventilation entre les lignes R0461 à R0483 peut être déduite de la méthode utilisée pour le calcul du SCR pour risque de spread. Lorsque la ventilation n’est pas possible, seule la ligne R0450 doit être remplie.

R0482/C0020

Valeurs absolues initiales avant choc – Actifs – risque de spread – positions de titrisation – titrisation de type 1 transitoire

La valeur absolue des actifs sujets au risque de spread sur les positions de titrisation de type 1 transitoires.

Ne pas tenir compte pour cette cellule des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation.

R0482/C0030

Valeurs absolues initiales avant choc – Passifs – risque de spread – positions de titrisation – titrisation de type 1 transitoire

La valeur absolue des passifs sujets au risque de spread sur les positions de titrisation de type 1 transitoires.

Cette valeur doit être déclarée uniquement lorsque la ventilation entre les lignes R0461 à R0483 peut être déduite de la méthode utilisée pour le calcul du SCR pour risque de spread. Lorsque la ventilation n’est pas possible, seule la ligne R0450 doit être remplie.

Le montant des provisions techniques est net des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation.

R0482/C0040

Valeurs absolues après choc – Actifs – risque de spread – positions de titrisation – titrisation de type 1 transitoire

La valeur absolue des actifs sujets au risque de spread sur les positions de titrisation de type 1, après le choc.

Ne pas tenir compte pour cette cellule des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation.

R0482/C0050

Valeurs absolues après choc – Passifs (après capacité d’absorption de pertes des provisions techniques) – risque de spread – positions de titrisation – titrisation de type 1 transitoire

La valeur absolue des passifs sujets au risque de spread sur les positions de titrisation de type 1 transitoires, après le choc et après l’application de l’ajustement visant à tenir compte de la capacité des provisions techniques à absorber les pertes.

Cette valeur doit être déclarée uniquement lorsque la ventilation entre les lignes R0461 à R0483 peut être déduite de la méthode utilisée pour le calcul du SCR pour risque de spread. Lorsque la ventilation n’est pas possible, seule la ligne R0450 doit être remplie.

Le montant des provisions techniques est net des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation.

R0482/C0060

Valeur absolue après choc – Capital de solvabilité requis net – Risque de spread – positions de titrisation – titrisation de type 1 transitoire

Exigence de capital nette pour risque de spread sur les positions de titrisation de type 1 transitoires, après l’application de l’ajustement visant à tenir compte de la capacité des provisions techniques à absorber les pertes.

Cette valeur doit être déclarée uniquement lorsque la ventilation entre les lignes R0461 à R0483 peut être déduite de la méthode utilisée pour le calcul du SCR pour risque de spread. Lorsque la ventilation n’est pas possible, seule la ligne R0450 doit être remplie.

R0482/C0070

Valeurs absolues après choc – Passifs (avant capacité d’absorption de pertes des provisions techniques) – risque de spread – positions de titrisation – titrisation de type 1 transitoire

La valeur absolue des passifs sujets au risque de spread sur les positions de titrisation de type 1 transitoires, après le choc mais avant l’application de l’ajustement visant à tenir compte de la capacité des provisions techniques à absorber les pertes.

Cette valeur doit être déclarée uniquement lorsque la ventilation entre les lignes R0461 à R0483 peut être déduite de la méthode utilisée pour le calcul du SCR pour risque de spread. Lorsque la ventilation n’est pas possible, seule la ligne R0450 doit être remplie.

Le montant des provisions techniques est net des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation.

R0482/C0080

Valeur absolue après choc – Capital de solvabilité requis brut – Risque de spread – positions de titrisation – titrisation de type 1 transitoire

Exigence de capital brute pour risque de spread sur les positions de titrisation de type 1 transitoires, c’est-à-dire avant l’application de l’ajustement visant à tenir compte de la capacité des provisions techniques à absorber les pertes.

Cette valeur doit être déclarée uniquement lorsque la ventilation entre les lignes R0461 à R0483 peut être déduite de la méthode utilisée pour le calcul du SCR pour risque de spread. Lorsque la ventilation n’est pas possible, seule la ligne R0450 doit être remplie.

R0483/C0020

Valeurs absolues initiales avant choc – Actifs – risque de spread – positions de titrisation – titrisation STS garantie

La valeur absolue des actifs sujets au risque de spread sur les positions de titrisation STS garanties.

Ne pas tenir compte pour cette cellule des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation.

R0483/C0030

Valeurs absolues initiales avant choc – Passifs – risque de spread – positions de titrisation – titrisation STS garantie

La valeur absolue des passifs sujets au risque de spread sur les positions de titrisation STS garanties.

Cette valeur doit être déclarée uniquement lorsque la ventilation entre les lignes R0461 à R0483 peut être déduite de la méthode utilisée pour le calcul du SCR pour risque de spread. Lorsque la ventilation n’est pas possible, seule la ligne R0450 doit être remplie.

Le montant des provisions techniques est net des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation.

R0483/C0040

Valeurs absolues après choc – Actifs – risque de spread – positions de titrisation – titrisation STS garantie

La valeur absolue des actifs sujets au risque de spread sur les positions de titrisation STS garanties, après le choc.

Ne pas tenir compte pour cette cellule des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation.

R0483/C0050

Valeurs absolues après choc – Passifs (après capacité d’absorption de pertes des provisions techniques) – risque de spread – positions de titrisation – titrisation STS garantie

La valeur absolue des passifs sujets au risque de spread sur les positions de titrisation STS garanties, après le choc et après l’application de l’ajustement visant à tenir compte de la capacité des provisions techniques à absorber les pertes.

Cette valeur doit être déclarée uniquement lorsque la ventilation entre les lignes R0461 à R0483 peut être déduite de la méthode utilisée pour le calcul du SCR pour risque de spread. Lorsque la ventilation n’est pas possible, seule la ligne R0450 doit être remplie.

Le montant des provisions techniques est net des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation.

R0483/C0060

Valeur absolue après choc – Capital de solvabilité requis net – Risque de spread – positions de titrisation – titrisation STS garantie

Exigence de capital nette pour risque de spread sur les positions de titrisation STS de rang supérieur, après l’application de l’ajustement visant à tenir compte de la capacité des provisions techniques à absorber les pertes.

Cette valeur doit être déclarée uniquement lorsque la ventilation entre les lignes R0461 à R0483 peut être déduite de la méthode utilisée pour le calcul du SCR pour risque de spread. Lorsque la ventilation n’est pas possible, seule la ligne R0450 doit être remplie.

R0483/C0070

Valeurs absolues après choc – Passifs (avant capacité d’absorption de pertes des provisions techniques) – risque de spread – positions de titrisation – titrisation STS garantie

La valeur absolue des passifs sujets au risque de spread sur les positions de titrisation STS garanties, après le choc mais avant l’application de l’ajustement visant à tenir compte de la capacité des provisions techniques à absorber les pertes.

Cette valeur doit être déclarée uniquement lorsque la ventilation entre les lignes R0461 à R0483 peut être déduite de la méthode utilisée pour le calcul du SCR pour risque de spread. Lorsque la ventilation n’est pas possible, seule la ligne R0450 doit être remplie.

Le montant des provisions techniques est net des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation.

R0483/C0080

Valeur absolue après choc – Capital de solvabilité requis brut – Risque de spread – positions de titrisation – titrisation STS garantie

Exigence de capital brute pour risque de spread sur les positions de titrisation STS garanties, c’est-à-dire avant l’application de l’ajustement visant à tenir compte de la capacité des provisions techniques à absorber les pertes.

Cette valeur doit être déclarée uniquement lorsque la ventilation entre les lignes R0461 à R0483 peut être déduite de la méthode utilisée pour le calcul du SCR pour risque de spread. Lorsque la ventilation n’est pas possible, seule la ligne R0450 doit être remplie. »;

(8)

dans la section «S.26.02 – Capital de solvabilité requis – Risque de défaut de la contrepartie», le tableau est modifié comme suit:

a)

le texte de la troisième colonne («Instructions») de la ligne R0010/C0010 est remplacé par le texte suivant:

«Indiquer si une entreprise a utilisé des simplifications pour le calcul du risque de défaut de la contrepartie. Choisir parmi les options suivantes:

3 –

Simplification pour les accords de coréassurance, article 109

4 –

Simplification par groupement des expositions sur signature unique, article 110

5 –

Simplification de la perte en cas de défaut (LGD) pour la réassurance, article 112 bis

6 –

Simplification pour les expositions de type 1, article 112 ter

7 –

Simplification de l’effet d’atténuation du risque produit par les accords de réassurance, article 111

9 –

Pas d’utilisation de simplifications

Les options 3 à 7 peuvent être utilisées simultanément.

Si R0010/C0010 = 4 ou 6, pour les expositions de type 1, seul R0100/C0080 doit être complété pour R0100.»;

b)

le texte de la troisième colonne («Instructions») de la ligne R0010/C0080 est remplacé par le texte suivant:

«Exigence de capital brute (avant capacité d’absorption de pertes des provisions techniques) pour le risque de défaut de la contrepartie découlant de toutes les expositions de type 1.

Si R0010/C0010 = 4 ou 6, cet élément correspond au capital de solvabilité requis brut avec utilisation de simplifications.»;

(9)

dans la section «S.26.03 – Capital de solvabilité requis – Risque de souscription en vie», le texte dans la troisième colonne («Instructions») de la ligne R0040/C0010 du tableau est remplacé par le texte suivant:

«Indiquer si une entreprise a utilisé des simplifications pour le calcul du risque de cessation. Choisir parmi les options suivantes:

1 –

Simplification aux fins de l’article 95

2 –

Simplification aux fins de l’article 95 bis

9 –

Pas d’utilisation de simplifications

Les options 1 et 2 peuvent être utilisées simultanément.

Si R0040/C0010 = 1, seuls C0060 et C0080 doivent être complétés pour R0400 à R0420.»;

(10)

dans la section «S.26.04 – Capital de solvabilité requis – Risque de souscription en santé», le tableau est modifié comme suit:

a)

le texte de la troisième colonne («Instructions») de la ligne R0050/C0010 est remplacé par le texte suivant:

«Indiquer si une entreprise a utilisé des simplifications pour le calcul du risque de cessation. Choisir parmi les options suivantes:

1 –

Simplification aux fins de l’article 102

2 –

Simplification aux fins de l’article 102 bis

9 –

Pas d’utilisation de simplifications

Les options 1 et 2 peuvent être utilisées simultanément.

Si R0050/C0010 = 1, seuls C0060 et C0080 doivent être complétés pour R0400 à R0420.»;

b)

la ligne suivante est insérée après la ligne R0050/C0010:

«R0051/C0010

Simplifications – risque de cessation non-SLT

Indiquer si une entreprise a utilisé des simplifications pour le calcul du risque de cessation. Choisir parmi les options suivantes:

1 –

Simplification aux fins de l’article 96 bis

9 –

Pas d’utilisation de simplifications»;

(11)

à la section «S.26.05 – Capital de solvabilité requis – Risque de souscription en non-vie», la ligne suivante est insérée après la ligne R0010/C0010 du tableau:

«R0011/C0010

Simplifications utilisées – risque de cessation en non-vie

Indiquer si une entreprise a utilisé des simplifications pour le calcul du risque de souscription non-vie Choisir parmi les options suivantes:

1 –

Simplification aux fins de l’article 90 bis

9 –

Pas d’utilisation de simplifications»;

(12)

dans la section «S.26.07 – Capital de solvabilité requis – Calculs simplifiés», le tableau est modifié comme suit:

a)

le tableau suivant est ajouté:

«Risque de marché – concentrations du risque de marché

R0300/C0300

Partie du portefeuille de dettes

La partie du portefeuille de dettes pour laquelle un calcul simplifié du SCR a été effectué.

À déclarer uniquement en cas d’exemption de déclaration du modèle S.06.02. »;

b)

les lignes suivantes sont insérées après la ligne R0300/C0300:

Simplifications pour le risque de catastrophe naturelle

«R0400/C0320

Tempête – pondération de risque choisie dans les simplifications pour le risque de catastrophe naturelle

Indiquer la pondération de risque utilisée dans les simplifications pour le risque de tempête.

R0400/C0330

Tempête – somme des expositions faisant l’objet des simplifications pour le risque de catastrophe naturelle

Indiquer la somme des expositions faisant l’objet des simplifications pour le risque de tempête.

R0410/C0320

Grêle – pondération de risque choisie dans les simplifications pour le risque de catastrophe naturelle

Indiquer la pondération de risque choisie dans les simplifications pour le risque de grêle.

R0410/C0330

Grêle – somme des expositions faisant l’objet des simplifications pour le risque de catastrophe naturelle

Indiquer la somme des expositions faisant l’objet des simplifications pour le risque de grêle.

R0420/C0320

Séisme – pondération de risque choisie dans les simplifications pour le risque de catastrophe naturelle

Indiquer la pondération de risque choisie dans les simplifications pour le risque de séisme.

R0420/C0330

Séisme – somme des expositions faisant l’objet des simplifications pour le risque de catastrophe naturelle

Indiquer la somme des expositions faisant l’objet des simplifications pour le risque de séisme.

R0430/C0320

Inondations – pondération de risque choisie dans les simplifications pour le risque de catastrophe naturelle

Indiquer la pondération de risque choisie dans les simplifications pour le risque d’inondations.

R0430/C0330

Inondations – somme des expositions faisant l’objet des simplifications pour le risque de catastrophe naturelle

Indiquer la somme des expositions faisant l’objet des simplifications pour le risque d’inondations.

R0440/C0320

Affaissement – pondération de risque choisie dans les simplifications pour le risque de catastrophe naturelle

Indiquer la pondération de risque choisie dans les simplifications pour le risque d’affaissement.

R0440/C0330

Affaissement – somme des expositions faisant l’objet des simplifications pour le risque de catastrophe naturelle

Indiquer la somme des expositions faisant l’objet des simplifications pour le risque d’affaissement. »;

(13)

dans la section «S.27.01 – Capital de solvabilité requis – Risque de catastrophe en non-vie et santé», le tableau est modifié comme suit:

a)

les lignes suivantes sont insérées après la ligne Z0030:

«R0001/C001

Simplifications utilisées – risque d’incendie

Indiquer si une entreprise a utilisé des simplifications pour le calcul du risque d’incendie Choisir parmi les options suivantes:

1 –

Simplifications aux fins de l’article 90 quater

9 –

Pas d’utilisation de simplifications

Si R0001/C0001 = 1, seul C0880 doit être complété pour R2600.

R0002/C001

Simplifications utilisées – risque de catastrophe naturelle

Indiquer si une entreprise a utilisé des simplifications pour le calcul du risque de catastrophe naturelle. Choisir parmi les options suivantes:

1 –

Simplification aux fins de l’article 90 ter tempête

2 –

Simplification aux fins de l’article 90 ter séisme

3 –

Simplification aux fins de l’article 90 ter inondation

4 –

Simplification aux fins de l’article 90 ter grêle

5 –

Simplification aux fins de l’article 90 ter affaissement

9 –

Pas d’utilisation de simplifications

Les options 1 à 5 peuvent être utilisées simultanément.»;

b)

le tableau suivant est inséré avant la ligne C0760/R2400:

«Nombre de navires

C0781/R2421

Nombre de navires en dessous du seuil de 250 000 EUR

Indiquer le nombre de navires sous le seuil de 250 000 EUR.»;

c)

dans la première colonne de la ligne C1170/R3300–R3600, C1190/R3300–R3600,C1210/R3300–R3600,C1230/R3300–R3600, C1250/R3300–R3600, «C1210/R3300–R3600» est supprimé;

d)

dans la première colonne de la ligne C1180/R3300–/R3600, C1200/R3300–R3600,C1220/R3300–R3600,C1240/R3300–R3600, C1260/R3300–R3600, «C1220/R3300–R3600» est supprimé;

e)

dans la première colonne de la ligne C1320/R3700–R4010, C1330/R3700–R4010,C1340/R3700–R4010,C1350/R3700–R4010, C1360/R3700–R4010, «C1340/R3700–R4010» est supprimé;

(14)

dans la section «S.30.02 – Réassurance facultative non-vie et vie – Données sur les parts», dans la troisième colonne («Instructions») de la ligne C0340 du tableau, la liste fermée des OEEC désignés est remplacée par la liste suivante:

«—

Euler Hermes Rating GmbH (code LEI: 391200QXGLWHK9VK6V27)

Japan Credit Rating Agency Ltd (code LEI: 35380002378CEGMRVW86)

BCRA-Credit Rating Agency AD (code LEI: 747800Z0IC3P66HTQ142)

Creditreform Rating AG (code LEI: 391200PHL11KDUTTST66)

Scope Ratings GmbH (code LEI: 391200WU1EZUQFHDWE91)

ICAP Group SA (code LEI: 2138008U6LKT8VG2UK85)

GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (code LEI: 391200OLWXCTKPADVV72)

ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (code LEI: 529900977LETWLJF3295)

ARC Ratings, S.A. (code LEI: 213800OZNJQMV6UA7D79)

AM Best Europe

A.M. Best (EU) Rating Services B.V. (code LEI: 549300Z2RUKFKV7GON79)

AM Best Europe-Rating Services Ltd. (AMBERS) (code LEI: 549300VO8J8E5IQV1T26)

DBRS Ratings Limited (code LEI: 5493008CGCDQLGT3EH93)

Fitch

Fitch France S.A.S. (code LEI: 2138009Y4TCZT6QOJO69)

Fitch Deutschland GmbH (code LEI: 213800JEMOT1H45VN340)

Fitch Italia S.p.A. (code LEI: 213800POJ9QSCHL3KR31)

Fitch Polska S.A. (code LEI: 213800RYJTJPW2WD5704)

Fitch Ratings España S.A.U. (code LEI: 213800RENFIIODKETE60)

Fitch Ratings Limited (code LEI: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

Fitch Ratings CIS Limited (code LEI: 213800B7528Q4DIF2G76)

Moody’s

Moody’s Investors Service Cyprus Ltd (code LEI: 549300V4LCOYCMNUVR81)

Moody’s France S.A.S. (code LEI: 549300EB2XQYRSE54F02)

Moody’s Deutschland GmbH (code LEI: 549300M5JMGHVTWYZH47)

Moody’s Italia S.r.l. (code LEI: 549300GMXJ4QK70UOU68)

Moody’s Investors Service España S.A. (code LEI: 5493005X59ILY4BGJK90)

Moody’s Investors Service Ltd (code LEI: 549300SM89WABHDNJ349)

Moody’s Investors Service EMEA Ltd (code LEI: 54930009NU3JYS1HTT72)

Moody’s Investors Service (Nordics) AB (code LEI: 549300W79ZVFWJCD2Z23)

Standard & Poor’s

S&P Global Ratings Europe Limited (code LEI:5493008B2TU3S6QE1E12)

CRIF Ratings S.r.l. (code LEI: 8156001AB6A1D740F237)

Capital Intelligence Ratings Ltd (code LEI: 549300RE88OJP9J24Z18)

European Rating Agency, a.s. (code LEI: 097900BFME0000038276)

Axesor Risk Management SL (code LEI: 959800EC2RH76JYS3844)

Cerved Rating Agency S.p.A. (code LEI: 8156004AB6C992A99368)

Kroll Bond Rating Agency (code LEI: 549300QYZ5CZYXTNZ676)

The Economist Intelligence Unit Ltd (code LEI: 213800Q7GRZWF95EWN10)

Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (code LEI: 815600BF4FF53B7C6311)

Spread Research (code LEI: 969500HB6BVM2UJDOC52)

EuroRating Sp. z o.o. (code LEI: 25940027QWS5GMO74O03)

HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) (code LEI: 549300IFL3XJKTRHZ480)

Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (code LEI: 54930016113PD33V1H31)

modeFinance S.r.l. (code LEI: 815600B85A94A0122614)

INC Rating Sp. z o.o. (code LEI: 259400SUBF5EPOGK0983)

Rating-Agentur Expert RA GmbH (code LEI: 213800P3OOBSGWN2UE81)

Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (code LEI: 5493001NGHOLC41ZSK05)

Nordic Credit Rating AS (code LEI: 549300MLUDYVRQOOXS22)

DBRS Rating GmbH (code LEI: 54930033N1HPUEY7I370)

Beyond Ratings SAS (code LEI: 9695006ORIPPZ3QSM810)

Autre OEEC désigné»;

(15)

dans la section «S.30.04 – Programme de cession en réassurance – Données sur les parts», dans la troisième colonne («Instructions») de la ligne C0240 du tableau, la liste fermée des OEEC désignés est remplacée par la liste suivante:

«—

Euler Hermes Rating GmbH (code LEI: 391200QXGLWHK9VK6V27)

Japan Credit Rating Agency Ltd (code LEI: 35380002378CEGMRVW86)

BCRA-Credit Rating Agency AD (code LEI: 747800Z0IC3P66HTQ142)

Creditreform Rating AG (code LEI: 391200PHL11KDUTTST66)

Scope Ratings GmbH (code LEI: 391200WU1EZUQFHDWE91)

ICAP Group SA (code LEI: 2138008U6LKT8VG2UK85)

GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (code LEI: 391200OLWXCTKPADVV72)

ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (code LEI: 529900977LETWLJF3295)

ARC Ratings, S.A. (code LEI: 213800OZNJQMV6UA7D79)

AM Best Europe

A.M. Best (EU) Rating Services B.V. (code LEI: 549300Z2RUKFKV7GON79)

AM Best Europe-Rating Services Ltd. (AMBERS) (code LEI: 549300VO8J8E5IQV1T26)

DBRS Ratings Limited (code LEI: 5493008CGCDQLGT3EH93)

Fitch

Fitch France S.A.S. (code LEI: 2138009Y4TCZT6QOJO69)

Fitch Deutschland GmbH (code LEI: 213800JEMOT1H45VN340)

Fitch Italia S.p.A. (code LEI: 213800POJ9QSCHL3KR31)

Fitch Polska S.A. (code LEI: 213800RYJTJPW2WD5704)

Fitch Ratings España S.A.U. (code LEI: 213800RENFIIODKETE60)

Fitch Ratings Limited (code LEI: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

Fitch Ratings CIS Limited (code LEI: 213800B7528Q4DIF2G76)

Moody’s

Moody’s Investors Service Cyprus Ltd (code LEI: 549300V4LCOYCMNUVR81)

Moody’s France S.A.S. (code LEI: 549300EB2XQYRSE54F02)

Moody’s Deutschland GmbH (code LEI: 549300M5JMGHVTWYZH47)

Moody’s Italia S.r.l. (code LEI: 549300GMXJ4QK70UOU68)

Moody’s Investors Service España S.A. (code LEI: 5493005X59ILY4BGJK90)

Moody’s Investors Service Ltd (code LEI: 549300SM89WABHDNJ349)

Moody’s Investors Service EMEA Ltd (code LEI: 54930009NU3JYS1HTT72)

Moody’s Investors Service (Nordics) AB (code LEI: 549300W79ZVFWJCD2Z23)

Standard & Poor’s

S&P Global Ratings Europe Limited (code LEI:5493008B2TU3S6QE1E12)

CRIF Ratings S.r.l. (code LEI: 8156001AB6A1D740F237)

Capital Intelligence Ratings Ltd (code LEI: 549300RE88OJP9J24Z18)

European Rating Agency, a.s. (code LEI: 097900BFME0000038276)

Axesor Risk Management SL (code LEI: 959800EC2RH76JYS3844)

Cerved Rating Agency S.p.A. (code LEI: 8156004AB6C992A99368)

Kroll Bond Rating Agency (code LEI: 549300QYZ5CZYXTNZ676)

The Economist Intelligence Unit Ltd (code LEI: 213800Q7GRZWF95EWN10)

Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (code LEI: 815600BF4FF53B7C6311)

Spread Research (code LEI: 969500HB6BVM2UJDOC52)

EuroRating Sp. z o.o. (code LEI: 25940027QWS5GMO74O03)

HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) (code LEI: 549300IFL3XJKTRHZ480)

Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (code LEI: 54930016113PD33V1H31)

modeFinance S.r.l. (code LEI: 815600B85A94A0122614)

INC Rating Sp. z o.o. (code LEI: 259400SUBF5EPOGK0983)

Rating-Agentur Expert RA GmbH (code LEI: 213800P3OOBSGWN2UE81)

Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (code LEI: 5493001NGHOLC41ZSK05)

Nordic Credit Rating AS (code LEI: 549300MLUDYVRQOOXS22)

DBRS Rating GmbH (code LEI: 54930033N1HPUEY7I370)

Beyond Ratings SAS (code LEI: 9695006ORIPPZ3QSM810)

Autre OEEC désigné»;

(16)

dans la section «S.31.01 – Part des réassureurs (y compris réassurance finite et véhicules de titrisation)», dans la troisième colonne («Instructions») de la ligne C0220 du tableau, la liste fermée des OEEC désignés est remplacée par la liste suivante:

«—

Euler Hermes Rating GmbH (code LEI: 391200QXGLWHK9VK6V27)

Japan Credit Rating Agency Ltd (code LEI: 35380002378CEGMRVW86)

BCRA-Credit Rating Agency AD (code LEI: 747800Z0IC3P66HTQ142)

Creditreform Rating AG (code LEI: 391200PHL11KDUTTST66)

Scope Ratings GmbH (code LEI: 391200WU1EZUQFHDWE91)

ICAP Group SA (code LEI: 2138008U6LKT8VG2UK85)

GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (code LEI: 391200OLWXCTKPADVV72)

ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (code LEI: 529900977LETWLJF3295)

ARC Ratings, S.A. (code LEI: 213800OZNJQMV6UA7D79)

AM Best Europe

A.M. Best (EU) Rating Services B.V. (code LEI: 549300Z2RUKFKV7GON79)

AM Best Europe-Rating Services Ltd. (AMBERS) (code LEI: 549300VO8J8E5IQV1T26)

DBRS Ratings Limited (code LEI: 5493008CGCDQLGT3EH93)

Fitch

Fitch France S.A.S. (code LEI: 2138009Y4TCZT6QOJO69)

Fitch Deutschland GmbH (code LEI: 213800JEMOT1H45VN340)

Fitch Italia S.p.A. (code LEI: 213800POJ9QSCHL3KR31)

Fitch Polska S.A. (code LEI: 213800RYJTJPW2WD5704)

Fitch Ratings España S.A.U. (code LEI: 213800RENFIIODKETE60)

Fitch Ratings Limited (code LEI: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

Fitch Ratings CIS Limited (code LEI: 213800B7528Q4DIF2G76)

Moody’s

Moody’s Investors Service Cyprus Ltd (code LEI: 549300V4LCOYCMNUVR81)

Moody’s France S.A.S. (code LEI: 549300EB2XQYRSE54F02)

Moody’s Deutschland GmbH (code LEI: 549300M5JMGHVTWYZH47)

Moody’s Italia S.r.l. (code LEI: 549300GMXJ4QK70UOU68)

Moody’s Investors Service España S.A. (code LEI: 5493005X59ILY4BGJK90)

Moody’s Investors Service Ltd (code LEI: 549300SM89WABHDNJ349)

Moody’s Investors Service EMEA Ltd (code LEI: 54930009NU3JYS1HTT72)

Moody’s Investors Service (Nordics) AB (code LEI: 549300W79ZVFWJCD2Z23)

Standard & Poor’s

S&P Global Ratings Europe Limited (code LEI:5493008B2TU3S6QE1E12)

CRIF Ratings S.r.l. (code LEI: 8156001AB6A1D740F237)

Capital Intelligence Ratings Ltd (code LEI: 549300RE88OJP9J24Z18)

European Rating Agency, a.s. (code LEI: 097900BFME0000038276)

Axesor Risk Management SL (code LEI: 959800EC2RH76JYS3844)

Cerved Rating Agency S.p.A. (code LEI: 8156004AB6C992A99368)

Kroll Bond Rating Agency (code LEI: 549300QYZ5CZYXTNZ676)

The Economist Intelligence Unit Ltd (code LEI: 213800Q7GRZWF95EWN10)

Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (code LEI: 815600BF4FF53B7C6311)

Spread Research (code LEI: 969500HB6BVM2UJDOC52)

EuroRating Sp. z o.o. (code LEI: 25940027QWS5GMO74O03)

HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) (code LEI: 549300IFL3XJKTRHZ480)

Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (code LEI: 54930016113PD33V1H31)

modeFinance S.r.l. (code LEI: 815600B85A94A0122614)

INC Rating Sp. z o.o. (code LEI: 259400SUBF5EPOGK0983)

Rating-Agentur Expert RA GmbH (code LEI: 213800P3OOBSGWN2UE81)

Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (code LEI: 5493001NGHOLC41ZSK05)

Nordic Credit Rating AS (code LEI: 549300MLUDYVRQOOXS22)

DBRS Rating GmbH (code LEI: 54930033N1HPUEY7I370)

Beyond Ratings SAS (code LEI: 9695006ORIPPZ3QSM810)

Autre OEEC désigné»;

(17)

dans la section «S.31.02 – Véhicules de titrisation», dans la troisième colonne («Instructions») de la ligne C0280 du tableau, la liste fermée des OEEC désignés est remplacée par la liste suivante:

«—

Euler Hermes Rating GmbH (code LEI: 391200QXGLWHK9VK6V27)

Japan Credit Rating Agency Ltd (code LEI: 35380002378CEGMRVW86)

BCRA-Credit Rating Agency AD (code LEI: 747800Z0IC3P66HTQ142)

Creditreform Rating AG (code LEI: 391200PHL11KDUTTST66)

Scope Ratings GmbH (code LEI: 391200WU1EZUQFHDWE91)

ICAP Group SA (code LEI: 2138008U6LKT8VG2UK85)

GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (code LEI: 391200OLWXCTKPADVV72)

ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (code LEI: 529900977LETWLJF3295)

ARC Ratings, S.A. (code LEI: 213800OZNJQMV6UA7D79)

AM Best Europe

A.M. Best (EU) Rating Services B.V. (code LEI: 549300Z2RUKFKV7GON79)

AM Best Europe-Rating Services Ltd. (AMBERS) (code LEI: 549300VO8J8E5IQV1T26)

DBRS Ratings Limited (code LEI: 5493008CGCDQLGT3EH93)

Fitch

Fitch France S.A.S. (code LEI: 2138009Y4TCZT6QOJO69)

Fitch Deutschland GmbH (code LEI: 213800JEMOT1H45VN340)

Fitch Italia S.p.A. (code LEI: 213800POJ9QSCHL3KR31)

Fitch Polska S.A. (code LEI: 213800RYJTJPW2WD5704)

Fitch Ratings España S.A.U. (code LEI: 213800RENFIIODKETE60)

Fitch Ratings Limited (code LEI: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

Fitch Ratings CIS Limited (code LEI: 213800B7528Q4DIF2G76)

Moody’s

Moody’s Investors Service Cyprus Ltd (code LEI: 549300V4LCOYCMNUVR81)

Moody’s France S.A.S. (code LEI: 549300EB2XQYRSE54F02)

Moody’s Deutschland GmbH (code LEI: 549300M5JMGHVTWYZH47)

Moody’s Italia S.r.l. (code LEI: 549300GMXJ4QK70UOU68)

Moody’s Investors Service España S.A. (code LEI: 5493005X59ILY4BGJK90)

Moody’s Investors Service Ltd (code LEI: 549300SM89WABHDNJ349)

Moody’s Investors Service EMEA Ltd (code LEI: 54930009NU3JYS1HTT72)

Moody’s Investors Service (Nordics) AB (code LEI: 549300W79ZVFWJCD2Z23)

Standard & Poor’s

S&P Global Ratings Europe Limited (code LEI:5493008B2TU3S6QE1E12)

CRIF Ratings S.r.l. (code LEI: 8156001AB6A1D740F237)

Capital Intelligence Ratings Ltd (code LEI: 549300RE88OJP9J24Z18)

European Rating Agency, a.s. (code LEI: 097900BFME0000038276)

Axesor Risk Management SL (code LEI: 959800EC2RH76JYS3844)

Cerved Rating Agency S.p.A. (code LEI: 8156004AB6C992A99368)

Kroll Bond Rating Agency (code LEI: 549300QYZ5CZYXTNZ676)

The Economist Intelligence Unit Ltd (code LEI: 213800Q7GRZWF95EWN10)

Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (code LEI: 815600BF4FF53B7C6311)

Spread Research (code LEI: 969500HB6BVM2UJDOC52)

EuroRating Sp. z o.o. (code LEI: 25940027QWS5GMO74O03)

HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) (code LEI: 549300IFL3XJKTRHZ480)

Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (code LEI: 54930016113PD33V1H31)

modeFinance S.r.l. (code LEI: 815600B85A94A0122614)

INC Rating Sp. z o.o. (code LEI: 259400SUBF5EPOGK0983)

Rating-Agentur Expert RA GmbH (code LEI: 213800P3OOBSGWN2UE81)

Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (code LEI: 5493001NGHOLC41ZSK05)

Nordic Credit Rating AS (code LEI: 549300MLUDYVRQOOXS22)

DBRS Rating GmbH (code LEI: 54930033N1HPUEY7I370)

Beyond Ratings SAS (code LEI: 9695006ORIPPZ3QSM810)

Autre OEEC désigné».


(*1)  Orientations EIOPA-BoS-14/177 de l’AEAPP du 2 février 2015 sur la capacité d’absorption de pertes des provisions techniques et des impôts différés (https://eiopa.europa.eu/publications/eiopa-guidelines/guidelines-on-the-loss-absorbing-capacity-of-technical-provisions-and-deferred-taxes).»;


ANNEXE III

L’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2015/2450 est modifiée comme suit:

(1)

dans la section «S.06.02 – Liste des actifs», le tableau est modifié comme suit:

a)

dans la troisième colonne («Instructions») de la ligne C0330, la liste fermée des OEEC désignés est remplacée par la liste suivante:

«—

Euler Hermes Rating GmbH (code LEI: 391200QXGLWHK9VK6V27)

Japan Credit Rating Agency Ltd (code LEI: 35380002378CEGMRVW86)

BCRA-Credit Rating Agency AD (code LEI: 747800Z0IC3P66HTQ142)

Creditreform Rating AG (code LEI: 391200PHL11KDUTTST66)

Scope Ratings GmbH (code LEI: 391200WU1EZUQFHDWE91)

ICAP Group SA (code LEI: 2138008U6LKT8VG2UK85)

GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (code LEI: 391200OLWXCTKPADVV72)

ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (code LEI: 529900977LETWLJF3295)

ARC Ratings, S.A. (code LEI: 213800OZNJQMV6UA7D79)

AM Best Europe

A.M. Best (EU) Rating Services B.V. (code LEI: 549300Z2RUKFKV7GON79)

AM Best Europe-Rating Services Ltd. (AMBERS) (code LEI: 549300VO8J8E5IQV1T26)

DBRS Ratings Limited (code LEI: 5493008CGCDQLGT3EH93)

Fitch

Fitch France S.A.S. (code LEI: 2138009Y4TCZT6QOJO69)

Fitch Deutschland GmbH (code LEI: 213800JEMOT1H45VN340)

Fitch Italia S.p.A. (code LEI: 213800POJ9QSCHL3KR31)

Fitch Polska S.A. (code LEI: 213800RYJTJPW2WD5704)

Fitch Ratings España S.A.U. (code LEI: 213800RENFIIODKETE60)

Fitch Ratings Limited (code LEI: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

Fitch Ratings CIS Limited (code LEI: 213800B7528Q4DIF2G76)

Moody’s

Moody’s Investors Service Cyprus Ltd (code LEI: 549300V4LCOYCMNUVR81)

Moody’s France S.A.S. (code LEI: 549300EB2XQYRSE54F02)

Moody’s Deutschland GmbH (code LEI: 549300M5JMGHVTWYZH47)

Moody’s Italia S.r.l. (code LEI: 549300GMXJ4QK70UOU68)

Moody’s Investors Service España S.A. (code LEI: 5493005X59ILY4BGJK90)

Moody’s Investors Service Ltd (code LEI: 549300SM89WABHDNJ349)

Moody’s Investors Service EMEA Ltd (code LEI: 54930009NU3JYS1HTT72)

Moody’s Investors Service (Nordics) AB (code LEI: 549300W79ZVFWJCD2Z23)

Standard & Poor’s

S&P Global Ratings Europe Limited (code LEI:5493008B2TU3S6QE1E12)

CRIF Ratings S.r.l. (code LEI: 8156001AB6A1D740F237)

Capital Intelligence Ratings Ltd (code LEI: 549300RE88OJP9J24Z18)

European Rating Agency, a.s. (code LEI: 097900BFME0000038276)

Axesor Risk Management SL (code LEI: 959800EC2RH76JYS3844)

Cerved Rating Agency S.p.A. (code LEI: 8156004AB6C992A99368)

Kroll Bond Rating Agency (code LEI: 549300QYZ5CZYXTNZ676)

The Economist Intelligence Unit Ltd (code LEI: 213800Q7GRZWF95EWN10)

Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (code LEI: 815600BF4FF53B7C6311)

Spread Research (code LEI: 969500HB6BVM2UJDOC52)

EuroRating Sp. z o.o. (code LEI: 25940027QWS5GMO74O03)

HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) (code LEI: 549300IFL3XJKTRHZ480)

Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (code LEI: 54930016113PD33V1H31)

modeFinance S.r.l. (code LEI: 815600B85A94A0122614)

INC Rating Sp. z o.o. (code LEI: 259400SUBF5EPOGK0983)

Rating-Agentur Expert RA GmbH (code LEI: 213800P3OOBSGWN2UE81)

Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (code LEI: 5493001NGHOLC41ZSK05)

Nordic Credit Rating AS (code LEI: 549300MLUDYVRQOOXS22)

DBRS Rating GmbH (code LEI: 54930033N1HPUEY7I370)

Beyond Ratings SAS (code LEI: 9695006ORIPPZ3QSM810)

Autre OEEC désigné

Aucun OEEC n’a été désigné et une simplification est utilisée pour calculer le SCR

Plusieurs OEEC»;

b)

dans la troisième colonne («Instructions») de la ligne C0330, le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Une valeur doit être déclarée pour cet élément lorsqu’une déclaration est effectuée sous C0320 «Notation externe». Dans le cas où «aucun OEEC n’a été désigné et une simplification est utilisée pour calculer le SCR», la notation externe sous C0320 est laissée vide et, pour l’échelon de qualité de crédit sous C0340, l’une des options suivantes est utilisée: 2a; 3a ou 3b.»;

c)

dans la troisième colonne («Instructions») de la ligne C0340, la liste fermée des options pour l’échelon de qualité de crédit est remplacée par la liste suivante:

«0 –

Échelon 0 de qualité de crédit

1 –

Échelon 1 de qualité de crédit

2 –

Échelon 2 de qualité de crédit

2a –

Échelon 2 de qualité de crédit en raison de l’application de l’article 176 bis du règlement délégué (UE) 2015/35 pour les obligations et les prêts non notés

3 –

Échelon 3 de qualité de crédit

3a –

Échelon 3 de qualité de crédit en raison de l’application du calcul simplifié au titre de l’article 105 bis du règlement délégué (UE) 2015/35

3b –

Échelon 3 de qualité de crédit en raison de l’application de l’article 176 bis du règlement délégué (UE) 2015/35 pour les obligations et les prêts non notés

4 –

Échelon 4 de qualité de crédit

5 –

Échelon 5 de qualité de crédit

6 –

Échelon 6 de qualité de crédit

9 –

Pas de notation disponible»;

(2)

dans la section «S.08.01 – Positions ouvertes sur produits dérivés», le tableau est modifié comme suit:

a)

dans la troisième colonne («Instructions») de la ligne C0270, la première phrase est supprimée;

b)

dans la troisième colonne («Instructions») de la ligne C0280, la première phrase est supprimée;

c)

dans la troisième colonne («Instructions») de la ligne C0300, la liste fermée des OEEC désignés est remplacée par la liste suivante:

«—

Euler Hermes Rating GmbH (code LEI: 391200QXGLWHK9VK6V27)

Japan Credit Rating Agency Ltd (code LEI: 35380002378CEGMRVW86)

BCRA-Credit Rating Agency AD (code LEI: 747800Z0IC3P66HTQ142)

Creditreform Rating AG (code LEI: 391200PHL11KDUTTST66)

Scope Ratings GmbH (code LEI: 391200WU1EZUQFHDWE91)

ICAP Group SA (code LEI: 2138008U6LKT8VG2UK85)

GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (code LEI: 391200OLWXCTKPADVV72)

ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (code LEI: 529900977LETWLJF3295)

ARC Ratings, S.A. (code LEI: 213800OZNJQMV6UA7D79)

AM Best Europe

A.M. Best (EU) Rating Services B.V. (code LEI: 549300Z2RUKFKV7GON79)

AM Best Europe-Rating Services Ltd. (AMBERS) (code LEI: 549300VO8J8E5IQV1T26)

DBRS Ratings Limited (code LEI: 5493008CGCDQLGT3EH93)

Fitch

Fitch France S.A.S. (code LEI: 2138009Y4TCZT6QOJO69)

Fitch Deutschland GmbH (code LEI: 213800JEMOT1H45VN340)

Fitch Italia S.p.A. (code LEI: 213800POJ9QSCHL3KR31)

Fitch Polska S.A. (code LEI: 213800RYJTJPW2WD5704)

Fitch Ratings España S.A.U. (code LEI: 213800RENFIIODKETE60)

Fitch Ratings Limited (code LEI: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

Fitch Ratings CIS Limited (code LEI: 213800B7528Q4DIF2G76)

Moody’s

Moody’s Investors Service Cyprus Ltd (code LEI: 549300V4LCOYCMNUVR81)

Moody’s France S.A.S. (code LEI: 549300EB2XQYRSE54F02)

Moody’s Deutschland GmbH (code LEI: 549300M5JMGHVTWYZH47)

Moody’s Italia S.r.l. (code LEI: 549300GMXJ4QK70UOU68)

Moody’s Investors Service España S.A. (code LEI: 5493005X59ILY4BGJK90)

Moody’s Investors Service Ltd (code LEI: 549300SM89WABHDNJ349)

Moody’s Investors Service EMEA Ltd (code LEI: 54930009NU3JYS1HTT72)

Moody’s Investors Service (Nordics) AB (code LEI: 549300W79ZVFWJCD2Z23)

Standard & Poor’s

S&P Global Ratings Europe Limited (code LEI:5493008B2TU3S6QE1E12)

CRIF Ratings S.r.l. (code LEI: 8156001AB6A1D740F237)

Capital Intelligence Ratings Ltd (code LEI: 549300RE88OJP9J24Z18)

European Rating Agency, a.s. (code LEI: 097900BFME0000038276)

Axesor Risk Management SL (code LEI: 959800EC2RH76JYS3844)

Cerved Rating Agency S.p.A. (code LEI: 8156004AB6C992A99368)

Kroll Bond Rating Agency (code LEI: 549300QYZ5CZYXTNZ676)

The Economist Intelligence Unit Ltd (code LEI: 213800Q7GRZWF95EWN10)

Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (code LEI: 815600BF4FF53B7C6311)

Spread Research (code LEI: 969500HB6BVM2UJDOC52)

EuroRating Sp. z o.o. (code LEI: 25940027QWS5GMO74O03)

HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) (code LEI: 549300IFL3XJKTRHZ480)

Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (code LEI: 54930016113PD33V1H31)

modeFinance S.r.l. (code LEI: 815600B85A94A0122614)

INC Rating Sp. z o.o. (code LEI: 259400SUBF5EPOGK0983)

Rating-Agentur Expert RA GmbH (code LEI: 213800P3OOBSGWN2UE81)

Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (code LEI: 5493001NGHOLC41ZSK05)

Nordic Credit Rating AS (code LEI: 549300MLUDYVRQOOXS22)

DBRS Rating GmbH (code LEI: 54930033N1HPUEY7I370)

Beyond Ratings SAS (code LEI: 9695006ORIPPZ3QSM810)

Autre OEEC désigné

Plusieurs OEEC»;

(3)

dans la section «S.08.02 – Transactions sur produits dérivés», le tableau est modifié comme suit:

a)

dans la troisième colonne («Instructions») de la ligne C0250, la première phrase est supprimée;

b)

dans la troisième colonne («Instructions») de la ligne C0260, la première phrase est supprimée;

(4)

dans la section «S.23.01 – Fonds propres», toutes les occurrences de l’expression «déduction et agrégation» dans la troisième colonne («Instructions») du tableau sont remplacées par «déduction et agrégation»;

(5)

dans la section «S.26.01 – Capital de solvabilité requis – Risque de marché», le tableau est modifié comme suit:

a)

la ligne R0010/C0010 est supprimée;

b)

la ligne suivante est insérée entre les lignes Z0030 et R0020/C0010:

«R0012/C0010

Simplifications risque de spread – obligations et prêts

Choisir parmi les options suivantes:

1 –

Simplification aux fins de l’article 104

2 –

Simplification aux fins de l’article 105 bis

9 –

Pas d’utilisation de simplifications

Les options 1 et 2 peuvent être utilisées simultanément.

Si R0012/C0010 = 1, seuls C0060 et C0080 doivent être complétés pour R0410. »;

c)

la ligne suivante est insérée entre les lignes R0012/C0010 et R0020/C0010:

«R0014/C0010

Simplifications concentrations du risque de marché – simplifications utilisées

Choisir impérativement l’une des options suivantes:

1 –

Simplification aux fins de l’article 105 bis

9 –

Pas d’utilisation de simplifications»;

d)

à la ligne R0220-R0240/C0020, les codes de la première colonne sont remplacés par «R0221-R0240/C0020»;

e)

à la ligne R0220-R0240/C0040, les codes de la première colonne sont remplacés par «R0221-R0240/C0040»;

f)

à la ligne R0260–R0280/C0020, les codes de la première colonne sont remplacés par «R0261–R0280/C0020»;

g)

à la ligne R0260–R0280/C0040, les codes de la première colonne sont remplacés par «R0261–R0280/C0040»;

h)

les lignes entre R0261-R0280/C0040 et R0292/C0020 sont supprimées;

i)

les lignes suivantes sont insérées entre les lignes R0261-R0280/C0040 et R0292/C0020:

«R0291/C0020, R0293-R0295/C0020

Valeurs absolues initiales avant choc – Actifs – Risque sur actions – actions de sociétés d’infrastructure éligibles

La valeur absolue initiale des actifs sujets au risque sur actions pour chaque type d’actions de sociétés d’infrastructure éligibles.

Ne pas tenir compte pour cette cellule des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation.

R0291/C0030, R0293-R0295/C0030

Valeurs absolues initiales avant choc – Passifs – Risque sur actions – actions de sociétés d’infrastructure éligibles

La valeur absolue initiale des passifs sujets au risque sur actions pour chaque type d’actions de sociétés d’infrastructure éligibles.

Le montant des provisions techniques est net des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation.

R0291/C0040, R0293-R0295/C0040

Valeurs absolues après choc – Actifs – Risque sur actions – actions de sociétés d’infrastructure éligibles

La valeur absolue des actifs sujets au risque sur actions pour chaque type d’actions de sociétés d’infrastructure éligibles, après le choc.

Ne pas tenir compte pour cette cellule des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation.

R0291/C0050, R0293-R0295/C0050

Valeurs absolues après choc – Passifs (après capacité d’absorption de pertes des provisions techniques) – Risque sur actions – actions de sociétés d’infrastructure éligibles

La valeur absolue des passifs sujets au risque sur actions (pour chaque type d’actions de sociétés d’infrastructure éligibles), après le choc et après l’application de l’ajustement visant à tenir compte de la capacité des provisions techniques à absorber les pertes.

Le montant des provisions techniques est net des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation.

R0291/C0060, R0293-R0295/C0060

Valeur absolue après choc – Capital de solvabilité requis net – Risque sur actions – actions de sociétés d’infrastructure éligibles

Exigence de capital nette pour risque sur actions (pour chaque type d’actions de sociétés d’infrastructure éligibles), après l’application de l’ajustement visant à tenir compte de la capacité des provisions techniques à absorber les pertes.

R0291/C0070, R0293-R0295/C0070

Valeurs absolues après choc – Passifs (avant capacité d’absorption de pertes des provisions techniques) – Risque sur actions – actions de sociétés d’infrastructure éligibles

La valeur absolue des passifs sujets au risque sur actions (pour chaque type d’actions de sociétés d’infrastructure éligibles), après le choc mais avant l’application de l’ajustement visant à tenir compte de la capacité des provisions techniques à absorber les pertes.

Le montant des provisions techniques est net des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation.

R0291/C0080, R0293-R0295/C0080

Valeur absolue après choc – Capital de solvabilité requis brut – Risque sur actions – actions de sociétés d’infrastructure éligibles

Exigence de capital brute pour risque sur actions pour chaque type d’actions de sociétés d’infrastructure éligibles, c’est-à-dire avant l’application de l’ajustement visant à tenir compte de la capacité des provisions techniques à absorber les pertes. »;

j)

les lignes entre les lignes R0291/C0080, R0293-R0295/C0080 et R0300/C0020 sont supprimées;

k)

les lignes suivantes sont insérées entre la ligns R0291/C0080, R0293-R0295/C0080 et la ligne R0300/C0020:

«R0292/C0020, R0296-R0298/C0020

Valeurs absolues initiales avant choc – Actifs – Risque sur actions – actions d’infrastructures éligibles autres que des sociétés

La valeur absolue initiale des actifs sujets au risque sur actions pour chaque type d’actions d’infrastructures éligibles autres que des sociétés.

Ne pas tenir compte pour cette cellule des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation.

R0292/C0030, R0296-R0298/C0030

Valeurs absolues initiales avant choc – Passifs – Risque sur actions – actions d’infrastructures éligibles autres que des sociétés

La valeur absolue initiale des passifs sujets au risque sur actions pour chaque type d’actions d’infrastructures éligibles autres que des sociétés.

Le montant des provisions techniques est net des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation.

R0292/C0040, R0296-R0298/C0040

Valeurs absolues après choc – Actifs – Risque sur actions – actions d’infrastructures éligibles autres que des sociétés

La valeur absolue des actifs sujets au risque sur actions pour chaque type d’actions d’infrastructures éligibles autres que des sociétés, après le choc.

Ne pas tenir compte pour cette cellule des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation.

R0292/C0050, R0296-R0298/C0050

Valeurs absolues après choc – Passifs (après capacité d’absorption de pertes des provisions techniques) – Risque sur actions – actions d’infrastructures éligibles autres que des sociétés

La valeur absolue des passifs sujets au risque sur actions (pour chaque type d’actions d’infrastructures éligibles autres que des sociétés), après le choc et après l’application de l’ajustement visant à tenir compte de la capacité des provisions techniques à absorber les pertes.

Le montant des provisions techniques est net des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation.

R0292/C0060, R0296-R0298/C0060

Valeur absolue après choc – Capital de solvabilité requis net – Risque sur actions – actions d’infrastructures éligibles autres que des sociétés

Exigence de capital nette pour risque sur actions (pour chaque type d’actions d’infrastructures éligibles autres que des sociétés), après l’application de l’ajustement visant à tenir compte de la capacité des provisions techniques à absorber les pertes.

R0292/C0070, R0296-R0298/C0070

Valeurs absolues après choc – Passifs (avant capacité d’absorption de pertes des provisions techniques) – Risque sur actions – actions d’infrastructures éligibles autres que des sociétés

La valeur absolue des passifs sujets au risque sur actions (pour chaque type d’actions d’infrastructures éligibles autres que des sociétés), après le choc mais avant l’application de l’ajustement visant à tenir compte de la capacité des provisions techniques à absorber les pertes.

Le montant des provisions techniques est net des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation.

R0292/C0080, R0296-R0298/C0080

Valeur absolue après choc – Capital de solvabilité requis brut – Risque sur actions – actions d’infrastructures éligibles autres que des sociétés

Exigence de capital brute pour risque sur actions pour chaque type d’actions d’infrastructures éligibles autres que des sociétés, c’est-à-dire avant l’application de l’ajustement visant à tenir compte de la capacité des provisions techniques à absorber les pertes. »;

l)

les lignes entre R0450/C0080 et R0480/C0020 sont supprimées;

m)

les lignes suivantes sont insérées après la ligne R0450/C0080:

«R0461/C0020

Valeurs absolues initiales avant choc – Actifs – risque de spread – positions de titrisation – titrisation STS de rang supérieur

La valeur absolue des actifs sujets au risque de spread sur les positions de titrisation STS de rang supérieur.

Ne pas tenir compte pour cette cellule des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation.

R0461/C0030

Valeurs absolues initiales avant choc – Passifs – risque de spread – positions de titrisation – titrisation STS de rang supérieur

La valeur absolue des passifs sujets au risque de spread sur les positions de titrisation STS de rang supérieur.

Cette valeur doit être déclarée uniquement lorsque la ventilation entre les lignes R0461 à R0483 peut être déduite de la méthode utilisée pour le calcul. Lorsque la ventilation n’est pas possible, seule la ligne R0450 doit être remplie.

Le montant des provisions techniques est net des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation.

R0461/C0040

Valeurs absolues après choc – Actifs – risque de spread – positions de titrisation – titrisation STS de rang supérieur

La valeur absolue des actifs sujets au risque de spread sur les positions de titrisation STS de rang supérieur, après le choc.

Ne pas tenir compte pour cette cellule des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation.

R0461/C0050

Valeurs absolues après choc – Passifs (après capacité d’absorption de pertes des provisions techniques) – risque de spread – positions de titrisation – titrisation STS de rang supérieur

La valeur absolue des passifs sujets au risque de spread sur les positions de titrisation STS de rang supérieur, après le choc et après l’application de l’ajustement visant à tenir compte de la capacité des provisions techniques à absorber les pertes.

Cette valeur doit être déclarée uniquement lorsque la ventilation entre les lignes R0461 à R0483 peut être déduite de la méthode utilisée pour le calcul. Lorsque la ventilation n’est pas possible, seule la ligne R0450 doit être remplie.

Le montant des provisions techniques est net des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation.

R0461/C0060

Valeur absolue après choc – Capital de solvabilité requis net – Risque de spread – positions de titrisation – titrisation STS de rang supérieur

Exigence de capital nette pour risque de spread sur les positions de titrisation STS de rang supérieur, après l’application de l’ajustement visant à tenir compte de la capacité des provisions techniques à absorber les pertes.

Cette valeur doit être déclarée uniquement lorsque la ventilation entre les lignes R0461 à R0483 peut être déduite de la méthode utilisée pour le calcul. Lorsque la ventilation n’est pas possible, seule la ligne R0450 doit être remplie.

R0461/C0070

Valeurs absolues après choc – Passifs (avant capacité d’absorption de pertes des provisions techniques) – risque de spread – positions de titrisation – titrisation STS de rang supérieur

La valeur absolue des passifs sujets au risque de spread sur les positions de titrisation STS de rang supérieur, après le choc mais avant l’application de l’ajustement visant à tenir compte de la capacité des provisions techniques à absorber les pertes.

Cette valeur doit être déclarée uniquement lorsque la ventilation entre les lignes R0461 à R0483 peut être déduite de la méthode utilisée pour le calcul. Lorsque la ventilation n’est pas possible, seule la ligne R0450 doit être remplie.

Le montant des provisions techniques est net des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation.

R0461/C0080

Valeur absolue après choc – Capital de solvabilité requis brut – Risque de spread – positions de titrisation – titrisation STS de rang supérieur

Exigence de capital brute pour risque de spread sur les positions de titrisation STS de rang supérieur, c’est-à-dire avant l’application de l’ajustement visant à tenir compte de la capacité des provisions techniques à absorber les pertes.

Cette valeur doit être déclarée uniquement lorsque la ventilation entre les lignes R0461 à R0483 peut être déduite de la méthode utilisée pour le calcul. Lorsque la ventilation n’est pas possible, seule la ligne R0450 doit être remplie.

R0462/C0020

Valeurs absolues initiales avant choc – Actifs – risque de spread – positions de titrisation – titrisation STS autre que de rang supérieur

La valeur absolue des actifs sujets au risque de spread sur les positions de titrisation STS autres que de rang supérieur.

Ne pas tenir compte pour cette cellule des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation.

R0462/C0030

Valeurs absolues initiales avant choc – Passifs – risque de spread – positions de titrisation – titrisation STS autre que de rang supérieur

La valeur absolue des passifs sujets au risque de spread sur les positions de titrisation STS autres que de rang supérieur.

Cette valeur doit être déclarée uniquement lorsque la ventilation entre les lignes R0461 à R0483 peut être déduite de la méthode utilisée pour le calcul. Lorsque la ventilation n’est pas possible, seule la ligne R0450 doit être remplie.

Le montant des provisions techniques est net des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation.

R0462/C0040

Valeurs absolues après choc – Actifs – risque de spread – positions de titrisation – titrisation STS autre que de rang supérieur

La valeur absolue des actifs sujets au risque de spread sur les positions de titrisation STS autres que de rang supérieur, après le choc.

Ne pas tenir compte pour cette cellule des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation.

R0462/C0050

Valeurs absolues après choc – Passifs (après capacité d’absorption de pertes des provisions techniques) – risque de spread – positions de titrisation – titrisation STS autre que de rang supérieur

La valeur absolue des passifs sujets au risque de spread sur les positions de titrisation STS autres que de rang supérieur, après le choc et après l’application de l’ajustement visant à tenir compte de la capacité des provisions techniques à absorber les pertes.

Cette valeur doit être déclarée uniquement lorsque la ventilation entre les lignes R0461 à R0483 peut être déduite de la méthode utilisée pour le calcul. Lorsque la ventilation n’est pas possible, seule la ligne R0450 doit être remplie.

Le montant des provisions techniques est net des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation.

R0462/C0060

Valeur absolue après choc – Capital de solvabilité requis net – Risque de spread – positions de titrisation – titrisation STS autre que de rang supérieur

Exigence de capital nette pour risque de spread sur les positions de titrisation STS autres que de rang supérieur, après l’application de l’ajustement visant à tenir compte de la capacité des provisions techniques à absorber les pertes.

Cette valeur doit être déclarée uniquement lorsque la ventilation entre les lignes R0461 à R0483 peut être déduite de la méthode utilisée pour le calcul. Lorsque la ventilation n’est pas possible, seule la ligne R0450 doit être remplie.

R0462/C0070

Valeurs absolues après choc – Passifs (avant la capacité d’absorption de pertes des provisions techniques) – risque de spread – positions de titrisation – titrisation STS autre que de rang supérieur

La valeur absolue des passifs sujets au risque de spread sur les positions de titrisation STS autres que de rang supérieur, après le choc mais avant l’application de l’ajustement visant à tenir compte de la capacité des provisions techniques à absorber les pertes.

Cette valeur doit être déclarée uniquement lorsque la ventilation entre les lignes R0461 à R0483 peut être déduite de la méthode utilisée pour le calcul. Lorsque la ventilation n’est pas possible, seule la ligne R0450 doit être remplie.

Le montant des provisions techniques est net des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation.

R0462/C0080

Valeur absolue après choc – Capital de solvabilité requis brut – Risque de spread – positions de titrisation – titrisation STS autre que de rang supérieur

Exigence de capital brute pour risque de spread sur les positions de titrisation STS autres que de rang supérieur, c’est-à-dire avant l’application de l’ajustement visant à tenir compte de la capacité des provisions techniques à absorber les pertes.

Cette valeur doit être déclarée uniquement lorsque la ventilation entre les lignes R0461 à R0483 peut être déduite de la méthode utilisée pour le calcul. Lorsque la ventilation n’est pas possible, seule la ligne R0450 doit être remplie. »;

n)

les lignes suivantes sont insérées après la ligne R0480/C0080:

«R0481/C0020

Valeurs absolues initiales avant choc – Actifs – risque de spread – positions de titrisation – autre titrisation

La valeur absolue des actifs sujets au risque de spread sur les autres positions de titrisation.

Ne pas tenir compte pour cette cellule des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation.

R0481/C0030

Valeurs absolues initiales avant choc – Passifs – risque de spread – positions de titrisation – autre titrisation

La valeur absolue des passifs sujets au risque de spread sur les autres positions de titrisation.

Cette valeur doit être déclarée uniquement lorsque la ventilation entre les lignes R0461 à R0483 peut être déduite de la méthode utilisée pour le calcul. Lorsque la ventilation n’est pas possible, seule la ligne R0450 doit être remplie.

Le montant des provisions techniques est net des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation.

R0481/C0040

Valeurs absolues après choc – Actifs – risque de spread – positions de titrisation – autre titrisation

La valeur absolue des actifs sujets au risque de spread sur les autres positions de titrisation, après le choc.

Ne pas tenir compte pour cette cellule des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation.

R0481/C0050

Valeurs absolues après choc – Passifs (après capacité d’absorption de pertes des provisions techniques) – risque de spread – positions de titrisation – autre titrisation

La valeur absolue des passifs sujets au risque de spread sur les autres positions de titrisation, après le choc et après l’application de l’ajustement visant à tenir compte de la capacité des provisions techniques à absorber les pertes.

Cette valeur doit être déclarée uniquement lorsque la ventilation entre les lignes R0461 à R0483 peut être déduite de la méthode utilisée pour le calcul. Lorsque la ventilation n’est pas possible, seule la ligne R0450 doit être remplie.

Le montant des provisions techniques est net des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation.

R0481/C0060

Valeur absolue après choc – Capital de solvabilité requis net – Risque de spread – positions de titrisation – autre titrisation

Exigence de capital nette pour risque de spread sur les autres positions de titrisation, après l’application de l’ajustement visant à tenir compte de la capacité des provisions techniques à absorber les pertes.

Cette valeur doit être déclarée uniquement lorsque la ventilation entre les lignes R0461 à R0483 peut être déduite de la méthode utilisée pour le calcul. Lorsque la ventilation n’est pas possible, seule la ligne R0450 doit être remplie.

R0481/C0070

Valeurs absolues après choc – Passifs (avant capacité d’absorption de pertes des provisions techniques) – risque de spread – positions de titrisation – autre titrisation

La valeur absolue des passifs sujets au risque de spread sur les autres positions de titrisation, après le choc mais avant l’application de l’ajustement visant à tenir compte de la capacité des provisions techniques à absorber les pertes.

Cette valeur doit être déclarée uniquement lorsque la ventilation entre les lignes R0461 à R0483 peut être déduite à l’aide de la méthode utilisée pour le calcul. Lorsque la ventilation n’est pas possible, seule la ligne R0450 doit être remplie.

Le montant des provisions techniques est net des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation.

R0481/C0080

Valeur absolue après choc – Capital de solvabilité requis brut – Risque de spread – positions de titrisation – autre titrisation

Exigence de capital brute pour risque de spread sur les autres positions de titrisation, c’est-à-dire avant l’application de l’ajustement visant à tenir compte de la capacité des provisions techniques à absorber les pertes.

Cette valeur doit être déclarée uniquement lorsque la ventilation entre les lignes R0461 à R0483 peut être déduite à l’aide de la méthode utilisée pour le calcul. Lorsque la ventilation n’est pas possible, seule la ligne R0450 doit être remplie.

R0482/C0020

Valeurs absolues initiales avant choc – Actifs – risque de spread – positions de titrisation – titrisation de type 1 transitoire

La valeur absolue des actifs sujets au risque de spread sur les positions de titrisation de type 1 transitoires.

Ne pas tenir compte pour cette cellule des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation.

R0482/C0030

Valeurs absolues initiales avant choc – Passifs – risque de spread – positions de titrisation – titrisation de type 1 transitoire

La valeur absolue des passifs sujets au risque de spread sur les positions de titrisation de type 1 transitoires.

Cette valeur doit être déclarée uniquement lorsque la ventilation entre les lignes R0461 à R0483 peut être déduite de la méthode utilisée pour le calcul. Lorsque la ventilation n’est pas possible, seule la ligne R0450 doit être remplie.

Le montant des provisions techniques est net des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation.

R0482/C0040

Valeurs absolues après choc – Actifs – risque de spread – positions de titrisation – titrisation de type 1 transitoire

La valeur absolue des actifs sujets au risque de spread sur les positions de titrisation de type 1, après le choc.

Ne pas tenir compte pour cette cellule des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation.

R0482/C0050

Valeurs absolues après choc – Passifs (après capacité d’absorption de pertes des provisions techniques) – risque de spread – positions de titrisation – titrisation de type 1 transitoire

La valeur absolue des passifs sujets au risque de spread sur les positions de titrisation de type 1 transitoires, après le choc et après l’application de l’ajustement visant à tenir compte de la capacité des provisions techniques à absorber les pertes.

Cette valeur doit être déclarée uniquement lorsque la ventilation entre les lignes R0461 à R0483 peut être déduite de la méthode utilisée pour le calcul. Lorsque la ventilation n’est pas possible, seule la ligne R0450 doit être remplie.

Le montant des provisions techniques est net des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation.

R0482/C0060

Valeur absolue après choc – Capital de solvabilité requis net – Risque de spread – positions de titrisation – titrisation de type 1 transitoire

Exigence de capital nette pour risque de spread sur les positions de titrisation de type 1 transitoires, après l’application de l’ajustement visant à tenir compte de la capacité des provisions techniques à absorber les pertes.

Cette valeur doit être déclarée uniquement lorsque la ventilation entre les lignes R0461 à R0483 peut être déduite de la méthode utilisée pour le calcul. Lorsque la ventilation n’est pas possible, seule la ligne R0450 doit être remplie.

R0482/C0070

Valeurs absolues après choc – Passifs (avant capacité d’absorption de pertes des provisions techniques) – risque de spread – positions de titrisation – titrisation de type 1 transitoire

La valeur absolue des passifs sujets au risque de spread sur les positions de titrisation de type 1 transitoires, après le choc mais avant l’application de l’ajustement visant à tenir compte de la capacité des provisions techniques à absorber les pertes.

Cette valeur doit être déclarée uniquement lorsque la ventilation entre les lignes R0461 à R0483 peut être déduite de la méthode utilisée pour le calcul. Lorsque la ventilation n’est pas possible, seule la ligne R0450 doit être remplie.

Le montant des provisions techniques est net des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation.

R0482/C0080

Valeur absolue après choc – Capital de solvabilité requis brut – Risque de spread – positions de titrisation – titrisation de type 1 transitoire

Exigence de capital brute pour risque de spread sur les positions de titrisation de type 1 transitoires, c’est-à-dire avant l’application de l’ajustement visant à tenir compte de la capacité des provisions techniques à absorber les pertes.

Cette valeur doit être déclarée uniquement lorsque la ventilation entre les lignes R0461 à R0483 peut être déduite de la méthode utilisée pour le calcul. Lorsque la ventilation n’est pas possible, seule la ligne R0450 doit être remplie.

R0483/C0020

Valeurs absolues initiales avant choc – Actifs – risque de spread – positions de titrisation – titrisation STS garantie

La valeur absolue des actifs sujets au risque de spread sur les positions de titrisation STS garanties.

Ne pas tenir compte pour cette cellule des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation.

R0483/C0030

Valeurs absolues initiales avant choc – Passifs – risque de spread – positions de titrisation – titrisation STS garantie

La valeur absolue des passifs sujets au risque de spread sur les positions de titrisation STS garanties.

Cette valeur doit être déclarée uniquement lorsque la ventilation entre les lignes R0461 à R0483 peut être déduite de la méthode utilisée pour le calcul. Lorsque la ventilation n’est pas possible, seule la ligne R0450 doit être remplie.

Le montant des provisions techniques est net des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation.

R0483/C0040

Valeurs absolues après choc – Actifs – risque de spread – positions de titrisation – titrisation STS garantie

La valeur absolue des actifs sujets au risque de spread sur les positions de titrisation STS garanties, après le choc.

Ne pas tenir compte pour cette cellule des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation.

R0483/C0050

Valeurs absolues après choc – Passifs (après capacité d’absorption de pertes des provisions techniques) – risque de spread – positions de titrisation – titrisation STS garantie

La valeur absolue des passifs sujets au risque de spread sur les positions de titrisation STS garanties, après le choc et après l’application de l’ajustement visant à tenir compte de la capacité des provisions techniques à absorber les pertes.

Cette valeur doit être déclarée uniquement lorsque la ventilation entre les lignes R0461 à R0483 peut être déduite de la méthode utilisée pour le calcul. Lorsque la ventilation n’est pas possible, seule la ligne R0450 doit être remplie.

Le montant des provisions techniques est net des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation.

R0483/C0060

Valeur absolue après choc – Capital de solvabilité requis net – Risque de spread – positions de titrisation – titrisation STS garantie

Exigence de capital nette pour risque de spread sur les positions de titrisation STS de rang supérieur, après l’application de l’ajustement visant à tenir compte de la capacité des provisions techniques à absorber les pertes.

Cette valeur doit être déclarée uniquement lorsque la ventilation entre les lignes R0461 à R0483 peut être déduite de la méthode utilisée pour le calcul. Lorsque la ventilation n’est pas possible, seule la ligne R0450 doit être remplie.

R0483/C0070

Valeurs absolues après choc – Passifs (avant capacité d’absorption de pertes des provisions techniques) – risque de spread – positions de titrisation – titrisation STS garantie

La valeur absolue des passifs sujets au risque de spread sur les positions de titrisation STS garanties, après le choc mais avant l’application de l’ajustement visant à tenir compte de la capacité des provisions techniques à absorber les pertes.

Cette valeur doit être déclarée uniquement lorsque la ventilation entre les lignes R0461 à R0483 peut être déduite de la méthode utilisée pour le calcul. Lorsque la ventilation n’est pas possible, seule la ligne R0450 doit être remplie.

Le montant des provisions techniques est net des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation.

R0483/C0080

Valeur absolue après choc – Capital de solvabilité requis brut – Risque de spread – positions de titrisation – titrisation STS garantie

Exigence de capital brute pour risque de spread sur les positions de titrisation STS garanties, c’est-à-dire avant l’application de l’ajustement visant à tenir compte de la capacité des provisions techniques à absorber les pertes.

Cette valeur doit être déclarée uniquement lorsque la ventilation entre les lignes R0461 à R0483 peut être déduite de la méthode utilisée pour le calcul. Lorsque la ventilation n’est pas possible, seule la ligne R0450 doit être remplie.»;

o)

la ligne suivante est ajoutée à la fin de la section S.26.01.:

Monnaie utilisée comme référence pour calculer le risque de change

«R0810/C0090

Monnaie utilisée comme référence pour calculer le risque de change

Indiquer le code alphabétique ISO 4217 de la monnaie utilisée comme référence pour calculer le risque de change»;

(6)

dans la section «S.26.02 – Capital de solvabilité requis – Risque de défaut de la contrepartie», le tableau est modifié comme suit:

a)

le texte de la troisième colonne («Instructions») de la ligne R0010/C0010 est remplacé par le texte suivant:

«Indiquer si une entreprise a utilisé des simplifications pour le calcul du risque de défaut de la contrepartie. Choisir parmi les options suivantes:

3 –

Simplification pour les accords de coréassurance, aux fins de l’article 109

4 –

Simplification par groupement des expositions sur signature unique, aux fins de l’article 110

5 –

Simplification de la perte en cas de défaut (LGD) pour la réassurance, aux fins de l’article 112 bis

6 –

Simplification pour les expositions de type 1, aux fins de l’article 112 ter

7 –

Simplification de l’effet d’atténuation du risque produit par les accords de réassurance, aux fins de l’article 111

9 –

Pas d’utilisation de simplifications

Les options 3 à 7 peuvent être utilisées simultanément.

Si R0010/C0010 = 4 ou 6, pour les expositions de type 1, seul R0100/C0080 doit être complété pour R0100.»;

b)

le texte de la troisième colonne («Instructions») de la ligne R0100/C0080 est remplacé par le texte suivant:

«Exigence de capital brute (avant application de l’ajustement visant à tenir compte de la capacité des provisions techniques à absorber les pertes) pour le risque de défaut de la contrepartie découlant de toutes les expositions de type 1.

Si R0010/C0010 = 4 ou 6, cet élément correspond au capital de solvabilité requis brut avec utilisation de simplifications.»;

(7)

dans la section «S.26.03 – Capital de solvabilité requis – Risque de souscription en vie», la ligne R0040/C0010 est remplacée par la ligne suivante:

«R0040/C0010

Simplifications utilisées – risque de cessation en vie

Indiquer si une entreprise appartenant au périmètre du groupe pour le calcul du SCR a utilisé des simplifications pour le calcul du risque de cessation. Choisir parmi les options suivantes:

1 –

Simplification aux fins de l’article 95

2 –

Simplification aux fins de l’article 95 bis

9 –

Pas d’utilisation de simplifications

Les options 1 et 2 peuvent être utilisées simultanément.

Si R0040/C0010 = 1, seuls C0060 et C0080 doivent être complétés pour R0400 à R0420. »;

(8)

dans la section «S.26.04 – Capital de solvabilité requis – Risque de souscription en santé», le tableau est modifié comme suit:

a)

le texte de la troisième colonne («Instructions») de la ligne R0050/C0010 est remplacé par le texte suivant:

«Indiquer si une entreprise relevant du contrôle de groupe a utilisé des simplifications pour le calcul du risque de cessation. Choisir parmi les options suivantes:

1 –

Simplification aux fins de l’article 102

2 –

Simplification aux fins de l’article 102 bis

9 –

Pas d’utilisation de simplifications

Les options 1 et 2 peuvent être utilisées simultanément.

Si R0050/C0010 = 1, seuls C0060 et C0080 doivent être complétés pour R0400 à R0420.»;

b)

la ligne suivante est insérée après la ligne R0050/C0010:

«R0051/C0010

Simplifications – risque de cessation non-SLT

Indiquer si une entreprise appartenant au périmètre du groupe pour le calcul du SCR a utilisé des simplifications pour le calcul du risque de cessation. Choisir parmi les options suivantes:

1 –

Simplification aux fins de l’article 96 bis

9 –

Pas d’utilisation de simplifications»;

(9)

à la section «S.26.05 – Capital de solvabilité requis – Risque de souscription en non-vie», la ligne suivante est insérée après la ligne R0010/C0010 du tableau:

«R0011/C0010

Simplifications utilisées – risque de cessation en non-vie

Indiquer si une entreprise appartenant au périmètre du groupe pour le calcul du SCR a utilisé des simplifications pour le calcul du risque de souscription non-vie. Choisir parmi les options suivantes:

1 –

Simplification aux fins de l’article 90 bis

9 –

Pas d’utilisation de simplifications»;

(10)

dans la section «S.26.07 – Capital de solvabilité requis – Calculs simplifiés», les lignes suivantes sont ajoutées dans le tableau:

«Risque de marché – concentrations du risque de marché

R0300/C0300

Partie du portefeuille de dettes

La partie du portefeuille de dettes pour laquelle un calcul simplifié du SCR a été effectué.

À déclarer uniquement si l’entreprise est exemptée de déclarer le modèle S.06.02.


Simplifications pour le risque de catastrophe naturelle

R0400/C0320

Tempête – pondération de risque choisie dans les simplifications pour le risque de catastrophe naturelle

Indiquer la pondération de risque utilisée dans les simplifications pour le risque de tempête.

R0400/C0330

Tempête – somme des expositions faisant l’objet des simplifications pour le risque de catastrophe naturelle

Indiquer la somme des expositions faisant l’objet des simplifications pour le risque de tempête.

R0410/C0320

Grêle – pondération de risque choisie dans les simplifications pour le risque de catastrophe naturelle

Indiquer la pondération de risque choisie dans les simplifications pour le risque de grêle.

R0410/C0330

Grêle – somme des expositions faisant l’objet des simplifications pour le risque de catastrophe naturelle

Indiquer la somme des expositions faisant l’objet des simplifications pour le risque de grêle.

R0420/C0320

Séisme – pondération de risque choisie dans les simplifications pour le risque de catastrophe naturelle

Indiquer la pondération de risque choisie dans les simplifications pour le risque de séisme.

R0420/C0330

Séisme – somme des expositions faisant l’objet des simplifications pour le risque de catastrophe naturelle

Indiquer la somme des expositions faisant l’objet des simplifications pour le risque de séisme.

R0430/C0320

Inondations – pondération de risque choisie dans les simplifications pour le risque de catastrophe naturelle

Indiquer la pondération de risque choisie dans les simplifications pour le risque d’inondations.

R0430/C0330

Inondations – somme des expositions faisant l’objet des simplifications pour le risque de catastrophe naturelle

Indiquer la somme des expositions faisant l’objet des simplifications pour le risque d’inondations.

R0440/C0320

Affaissement – pondération de risque choisie dans les simplifications pour le risque de catastrophe naturelle

Indiquer la pondération de risque choisie dans les simplifications pour le risque d’affaissement.

R0440/C0330

Affaissement – somme des expositions faisant l’objet des simplifications pour le risque de catastrophe naturelle

Indiquer la somme des expositions faisant l’objet des simplifications pour le risque d’affaissement.»;

(11)

dans la section «S.27.01 – Capital de solvabilité requis – Risque de catastrophe en non-vie et santé», le tableau est modifié comme suit:

a)

les lignes suivantes sont insérées après la ligne Z0030:

«R0001/C001

Simplifications utilisées – risque d’incendie

Indiquer si une entreprise appartenant au périmètre du groupe pour le calcul du SCR a utilisé des simplifications pour le calcul du risque d’incendie. Choisir parmi les options suivantes:

1 –

Simplifications aux fins de l’article 90 quater

9 –

Pas d’utilisation de simplifications

Si R0001/C0001 = 1, seul C0880 doit être complété pour R2600.

R0002/C001

Simplifications utilisées – risque de catastrophe naturelle

Indiquer si une entreprise appartenant au périmètre du groupe pour le calcul du SCR a utilisé des simplifications pour le calcul du risque de catastrophe naturelle. Choisir parmi les options suivantes:

1 –

Simplification aux fins de l’article 90 ter tempête

2 –

Simplification aux fins de l’article 90 ter séisme

3 –

Simplification aux fins de l’article 90 ter inondation

4 –

Simplification aux fins de l’article 90 ter grêle

5 –

Simplification aux fins de l’article 90 ter affaissement

9 –

Pas d’utilisation de simplifications

Les options 1 à 5 peuvent être utilisées simultanément. »;

b)

la ligne suivante est insérée avant la ligne C0760/R2400:

«Nombre de navires

C0781/R2421

Nombre de navires en dessous du seuil de 250 000 EUR

Indiquer le nombre de navires sous le seuil de 250 000 EUR. »;

c)

dans la première colonne de la ligne C1170/R3300–R3600, C1190/R3300–R3600,C1210/R3300–R3600,C1230/R3300–R3600, C1250/R3300–R3600, «C1210/R3300–R3600» est supprimé;

d)

dans la première colonne de la ligne C1180/R3300–R3600, C1200/R3300–R3600, C1220/R3300–R3600, C1240/R3300–R3600, C1260/R3300–R3600, «C1220/R3300–R3600» est supprimé;

e)

dans la première colonne de la ligne C1320/R3700–R4010, C1330/R3700–R4010,C1340/R3700–R4010,C1350/R3700–R4010, C1360/R3700–R4010, «C1340/R3700–R4010» est supprimé;

(12)

dans la section «S.31.01 – Part des réassureurs (y compris réassurance finite et véhicules de titrisation)», dans la troisième colonne («Instructions») de la ligne C0220 du tableau, la liste fermée des OEEC désignés est remplacée par la liste suivante:

«—

Euler Hermes Rating GmbH (code LEI: 391200QXGLWHK9VK6V27)

Japan Credit Rating Agency Ltd (code LEI: 35380002378CEGMRVW86)

BCRA-Credit Rating Agency AD (code LEI: 747800Z0IC3P66HTQ142)

Creditreform Rating AG (code LEI: 391200PHL11KDUTTST66)

Scope Ratings GmbH (code LEI: 391200WU1EZUQFHDWE91)

ICAP Group SA (code LEI: 2138008U6LKT8VG2UK85)

GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (code LEI: 391200OLWXCTKPADVV72)

ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (code LEI: 529900977LETWLJF3295)

ARC Ratings, S.A. (code LEI: 213800OZNJQMV6UA7D79)

AM Best Europe

A.M. Best (EU) Rating Services B.V. (code LEI: 549300Z2RUKFKV7GON79)

AM Best Europe-Rating Services Ltd. (AMBERS) (code LEI: 549300VO8J8E5IQV1T26)

DBRS Ratings Limited (code LEI: 5493008CGCDQLGT3EH93)

Fitch

Fitch France S.A.S. (code LEI: 2138009Y4TCZT6QOJO69)

Fitch Deutschland GmbH (code LEI: 213800JEMOT1H45VN340)

Fitch Italia S.p.A. (code LEI: 213800POJ9QSCHL3KR31)

Fitch Polska S.A. (code LEI: 213800RYJTJPW2WD5704)

Fitch Ratings España S.A.U. (code LEI: 213800RENFIIODKETE60)

Fitch Ratings Limited (code LEI: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

Fitch Ratings CIS Limited (code LEI: 213800B7528Q4DIF2G76)

Moody’s

Moody’s Investors Service Cyprus Ltd (code LEI: 549300V4LCOYCMNUVR81)

Moody’s France S.A.S. (code LEI: 549300EB2XQYRSE54F02)

Moody’s Deutschland GmbH (code LEI: 549300M5JMGHVTWYZH47)

Moody’s Italia S.r.l. (code LEI: 549300GMXJ4QK70UOU68)

Moody’s Investors Service España S.A. (code LEI: 5493005X59ILY4BGJK90)

Moody’s Investors Service Ltd (code LEI: 549300SM89WABHDNJ349)

Moody’s Investors Service EMEA Ltd (code LEI: 54930009NU3JYS1HTT72)

Moody’s Investors Service (Nordics) AB (code LEI: 549300W79ZVFWJCD2Z23)

Standard & Poor’s

S&P Global Ratings Europe Limited (code LEI:5493008B2TU3S6QE1E12)

CRIF Ratings S.r.l. (code LEI: 8156001AB6A1D740F237)

Capital Intelligence Ratings Ltd (code LEI: 549300RE88OJP9J24Z18)

European Rating Agency, a.s. (code LEI: 097900BFME0000038276)

Axesor Risk Management SL (code LEI: 959800EC2RH76JYS3844)

Cerved Rating Agency S.p.A. (code LEI: 8156004AB6C992A99368)

Kroll Bond Rating Agency (code LEI: 549300QYZ5CZYXTNZ676)

The Economist Intelligence Unit Ltd (code LEI: 213800Q7GRZWF95EWN10)

Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (code LEI: 815600BF4FF53B7C6311)

Spread Research (code LEI: 969500HB6BVM2UJDOC52)

EuroRating Sp. z o.o. (code LEI: 25940027QWS5GMO74O03)

HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) (code LEI: 549300IFL3XJKTRHZ480)

Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (code LEI: 54930016113PD33V1H31)

modeFinance S.r.l. (code LEI: 815600B85A94A0122614)

INC Rating Sp. z o.o. (code LEI: 259400SUBF5EPOGK0983)

Rating-Agentur Expert RA GmbH (code LEI: 213800P3OOBSGWN2UE81)

Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (code LEI: 5493001NGHOLC41ZSK05)

Nordic Credit Rating AS (code LEI: 549300MLUDYVRQOOXS22)

DBRS Rating GmbH (code LEI: 54930033N1HPUEY7I370)

Beyond Ratings SAS (code LEI: 9695006ORIPPZ3QSM810)

Autre OEEC désigné

Plusieurs OEEC»;

(13)

dans la section «S.31.02 – Véhicules de titrisation», dans la troisième colonne («Instructions») de la ligne C0280 du tableau, la liste fermée des OEEC désignés est remplacée par la liste suivante:

«—

Euler Hermes Rating GmbH (code LEI: 391200QXGLWHK9VK6V27)

Japan Credit Rating Agency Ltd (code LEI: 35380002378CEGMRVW86)

BCRA-Credit Rating Agency AD (code LEI: 747800Z0IC3P66HTQ142)

Creditreform Rating AG (code LEI: 391200PHL11KDUTTST66)

Scope Ratings GmbH (code LEI: 391200WU1EZUQFHDWE91)

ICAP Group SA (code LEI: 2138008U6LKT8VG2UK85)

GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (code LEI: 391200OLWXCTKPADVV72)

ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (code LEI: 529900977LETWLJF3295)

ARC Ratings, S.A. (code LEI: 213800OZNJQMV6UA7D79)

AM Best Europe

A.M. Best (EU) Rating Services B.V. (code LEI: 549300Z2RUKFKV7GON79)

AM Best Europe-Rating Services Ltd. (AMBERS) (code LEI: 549300VO8J8E5IQV1T26)

DBRS Ratings Limited (code LEI: 5493008CGCDQLGT3EH93)

Fitch

Fitch France S.A.S. (code LEI: 2138009Y4TCZT6QOJO69)

Fitch Deutschland GmbH (code LEI: 213800JEMOT1H45VN340)

Fitch Italia S.p.A. (code LEI: 213800POJ9QSCHL3KR31)

Fitch Polska S.A. (code LEI: 213800RYJTJPW2WD5704)

Fitch Ratings España S.A.U. (code LEI: 213800RENFIIODKETE60)

Fitch Ratings Limited (code LEI: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

Fitch Ratings CIS Limited (code LEI: 213800B7528Q4DIF2G76)

Moody’s

Moody’s Investors Service Cyprus Ltd (code LEI: 549300V4LCOYCMNUVR81)

Moody’s France S.A.S. (code LEI: 549300EB2XQYRSE54F02)

Moody’s Deutschland GmbH (code LEI: 549300M5JMGHVTWYZH47)

Moody’s Italia S.r.l. (code LEI: 549300GMXJ4QK70UOU68)

Moody’s Investors Service España S.A. (code LEI: 5493005X59ILY4BGJK90)

Moody’s Investors Service Ltd (code LEI: 549300SM89WABHDNJ349)

Moody’s Investors Service EMEA Ltd (code LEI: 54930009NU3JYS1HTT72)

Moody’s Investors Service (Nordics) AB (code LEI: 549300W79ZVFWJCD2Z23)

Standard & Poor’s

S&P Global Ratings Europe Limited (code LEI:5493008B2TU3S6QE1E12)

CRIF Ratings S.r.l. (code LEI: 8156001AB6A1D740F237)

Capital Intelligence Ratings Ltd (code LEI: 549300RE88OJP9J24Z18)

European Rating Agency, a.s. (code LEI: 097900BFME0000038276)

Axesor Risk Management SL (code LEI: 959800EC2RH76JYS3844)

Cerved Rating Agency S.p.A. (code LEI: 8156004AB6C992A99368)

Kroll Bond Rating Agency (code LEI: 549300QYZ5CZYXTNZ676)

The Economist Intelligence Unit Ltd (code LEI: 213800Q7GRZWF95EWN10)

Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (code LEI: 815600BF4FF53B7C6311)

Spread Research (code LEI: 969500HB6BVM2UJDOC52)

EuroRating Sp. z o.o. (code LEI: 25940027QWS5GMO74O03)

HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) (code LEI: 549300IFL3XJKTRHZ480)

Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (code LEI: 54930016113PD33V1H31)

modeFinance S.r.l. (code LEI: 815600B85A94A0122614)

INC Rating Sp. z o.o. (code LEI: 259400SUBF5EPOGK0983)

Rating-Agentur Expert RA GmbH (code LEI: 213800P3OOBSGWN2UE81)

Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (code LEI: 5493001NGHOLC41ZSK05)

Nordic Credit Rating AS (code LEI: 549300MLUDYVRQOOXS22)

DBRS Rating GmbH (code LEI: 54930033N1HPUEY7I370)

Beyond Ratings SAS (code LEI: 9695006ORIPPZ3QSM810)

Autre OEEC désigné

Plusieurs OEEC»;

(14)

dans la section «S.37.01 – Concentration de risques», dans la troisième colonne («Instructions») de la ligne C0090 du tableau, la liste fermée des OEEC désignés est remplacée par la liste suivante:

«—

Euler Hermes Rating GmbH (code LEI: 391200QXGLWHK9VK6V27)

Japan Credit Rating Agency Ltd (code LEI: 35380002378CEGMRVW86)

BCRA-Credit Rating Agency AD (code LEI: 747800Z0IC3P66HTQ142)

Creditreform Rating AG (code LEI: 391200PHL11KDUTTST66)

Scope Ratings GmbH (code LEI: 391200WU1EZUQFHDWE91)

ICAP Group SA (code LEI: 2138008U6LKT8VG2UK85)

GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (code LEI: 391200OLWXCTKPADVV72)

ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (code LEI: 529900977LETWLJF3295)

ARC Ratings, S.A. (code LEI: 213800OZNJQMV6UA7D79)

AM Best Europe

A.M. Best (EU) Rating Services B.V. (code LEI: 549300Z2RUKFKV7GON79)

AM Best Europe-Rating Services Ltd. (AMBERS) (code LEI: 549300VO8J8E5IQV1T26)

DBRS Ratings Limited (code LEI: 5493008CGCDQLGT3EH93)

Fitch

Fitch France S.A.S. (code LEI: 2138009Y4TCZT6QOJO69)

Fitch Deutschland GmbH (code LEI: 213800JEMOT1H45VN340)

Fitch Italia S.p.A. (code LEI: 213800POJ9QSCHL3KR31)

Fitch Polska S.A. (code LEI: 213800RYJTJPW2WD5704)

Fitch Ratings España S.A.U. (code LEI: 213800RENFIIODKETE60)

Fitch Ratings Limited (code LEI: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

Fitch Ratings CIS Limited (code LEI: 213800B7528Q4DIF2G76)

Moody’s

Moody’s Investors Service Cyprus Ltd (code LEI: 549300V4LCOYCMNUVR81)

Moody’s France S.A.S. (code LEI: 549300EB2XQYRSE54F02)

Moody’s Deutschland GmbH (code LEI: 549300M5JMGHVTWYZH47)

Moody’s Italia S.r.l. (code LEI: 549300GMXJ4QK70UOU68)

Moody’s Investors Service España S.A. (code LEI: 5493005X59ILY4BGJK90)

Moody’s Investors Service Ltd (code LEI: 549300SM89WABHDNJ349)

Moody’s Investors Service EMEA Ltd (code LEI: 54930009NU3JYS1HTT72)

Moody’s Investors Service (Nordics) AB (code LEI: 549300W79ZVFWJCD2Z23)

Standard & Poor’s

S&P Global Ratings Europe Limited (code LEI:5493008B2TU3S6QE1E12)

CRIF Ratings S.r.l. (code LEI: 8156001AB6A1D740F237)

Capital Intelligence Ratings Ltd (code LEI: 549300RE88OJP9J24Z18)

European Rating Agency, a.s. (code LEI: 097900BFME0000038276)

Axesor Risk Management SL (code LEI: 959800EC2RH76JYS3844)

Cerved Rating Agency S.p.A. (code LEI: 8156004AB6C992A99368)

Kroll Bond Rating Agency (code LEI: 549300QYZ5CZYXTNZ676)

The Economist Intelligence Unit Ltd (code LEI: 213800Q7GRZWF95EWN10)

Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (code LEI: 815600BF4FF53B7C6311)

Spread Research (code LEI: 969500HB6BVM2UJDOC52)

EuroRating Sp. z o.o. (code LEI: 25940027QWS5GMO74O03)

HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) (code LEI: 549300IFL3XJKTRHZ480)

Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (code LEI: 54930016113PD33V1H31)

modeFinance S.r.l. (code LEI: 815600B85A94A0122614)

INC Rating Sp. z o.o. (code LEI: 259400SUBF5EPOGK0983)

Rating-Agentur Expert RA GmbH (code LEI: 213800P3OOBSGWN2UE81)

Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (code LEI: 5493001NGHOLC41ZSK05)

Nordic Credit Rating AS (code LEI: 549300MLUDYVRQOOXS22)

DBRS Rating GmbH (code LEI: 54930033N1HPUEY7I370)

Beyond Ratings SAS (code LEI: 9695006ORIPPZ3QSM810)

Autre OEEC désigné».


ANNEXE IV

À l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2015/2450, dans la troisième colonne de la ligne R0300/C0100 du tableau de la section S.25.02, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:

«Ce montant doit être négatif.»


10.12.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 318/74


RÈGLEMENT (UE) 2019/2104 DE LA COMMISSION

du 29 novembre 2019

modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne les normes comptables internationales IAS 1 et IAS 8

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales (1), et notamment son article 3, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Certaines normes comptables internationales et interprétations, telles qu’existant au 15 octobre 2008, ont été adoptées par le règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission (2).

(2)

Dans le cadre de son projet intitulé «Better Communication in Financial Reporting» («Mieux communiquer à travers les états financiers»), qui vise à améliorer la manière dont les informations financières sont communiquées aux utilisateurs des états financiers, l’International Accounting Standards Board (IASB) a publié, le 31 octobre 2018, Définition du terme significatif (modifications d’IAS 1 et d’IAS 8) afin de clarifier la définition du terme «significatif» pour permettre aux entreprises de juger plus facilement du caractère significatif ou non d’une information et pour améliorer la pertinence des informations fournies dans les notes annexes aux états financiers.

(3)

Après avoir consulté le groupe consultatif pour l’information financière en Europe (EFRAG), la Commission conclut que les modifications de la norme comptable internationale IAS 1 Présentation des états financiers et IAS 8 Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs satisfont aux critères d’adoption énoncés à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1606/2002.

(4)

Les modifications d’IAS 1 et d’IAS 8 impliquent, par voie de conséquence, de modifier les normes IAS 10 Événements postérieurs à la fin de la période de reporting, IAS 34 Information financière intermédiaire et IAS 37 Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels.

(5)

Il y a dès lors lieu de modifier le règlement (CE) no 1126/2008 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de réglementation comptable,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement (CE) no 1126/2008 est modifiée comme suit:

a)

la norme comptable internationale IAS 1 Présentation des états financiers est modifiée tel qu’indiqué à l’annexe du présent règlement;

b)

la norme comptable internationale IAS 8 Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs est modifiée tel qu’indiqué à l’annexe du présent règlement;

c)

la norme comptable internationale IAS 10 Événements postérieurs à la fin de la période de reporting est modifiée tel qu’indiqué à l’annexe du présent règlement;

d)

la norme comptable internationale IAS 34 Information financière intermédiaire est modifiée tel qu’indiqué à l’annexe du présent règlement;

e)

la norme comptable internationale IAS 37 Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels est modifiée tel qu’indiqué à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Les entreprises appliquent les modifications visées à l’article 1er au plus tard à la date d’ouverture de leur premier exercice commençant le 1er janvier 2020 ou après cette date.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 novembre 2019.

Par la Commission

Le president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (JO L 320 du 29.11.2008, p. 1).


ANNEXE

Définition du terme «significatif»

Modifications d’IAS 1 et d’IAS 8

Modification d’IAS 1 Présentation des états financiers

Le paragraphe 7 est modifié comme suit pour les entités qui ont adopté la Modification des références au Cadre conceptuel dans les normes IFRS de 2018, et le paragraphe 139T est ajouté.

DÉFINITIONS

7

[…]

Significatif:

Une information présente un caractère significatif (c’est-à-dire qu’elle revêt relativement de l’importance) si on peut raisonnablement s’attendre à ce que son omission, son inexactitude ou son obscurcissement influence les décisions que les principaux utilisateurs des états financiers à usage général prennent en se fondant sur l’information financière que fournissent ces états financiers au sujet d’une entité présentant des états financiers.

Le caractère significatif (ou importance relative) dépend de la nature ou de l’ampleur de l’information, ou des deux. C’est dans le contexte de ses états financiers pris dans leur ensemble que l’entité apprécie si l’information est significative, prise individuellement ou conjointement avec d’autres informations.

On qualifie d’obscurcie l’information communiquée d’une manière qui aurait, pour les principaux utilisateurs des états financiers, un effet similaire à celui qu’aurait l’omission ou l’inexactitude de cette information. Les circonstances suivantes, par exemple, peuvent conduire à ce que des informations à caractère significatif soient obscurcies:

a)

des informations concernant un élément, une transaction ou un autre événement à caractère significatif sont formulées en termes vagues ou peu clairs;

b)

des informations concernant un élément, une transaction ou un autre événement à caractère significatif sont disséminées dans l’ensemble des états financiers;

c)

des éléments, transactions ou autres événements dissemblables entre eux sont indûment regroupés;

d)

des éléments, transactions ou autres événements semblables entre eux sont indûment dissociés les uns des autres; et

e)

les informations significatives sont masquées par des informations non significatives, au point que les principaux utilisateurs sont dans l’incapacité de déterminer lesquelles sont significatives, la compréhensibilité des états financiers s’en trouvant ainsi diminuée.

Pour évaluer si l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’une information influence les décisions des principaux utilisateurs de ses états financiers à usage général, l’entité présentant ces états financiers doit considérer les caractéristiques de ces utilisateurs tout en tenant compte de sa propre situation.

De nombreux investisseurs, prêteurs et autres créanciers existants ou potentiels ne peuvent exiger des entités présentant des états financiers qu’elles leur fournissent directement des informations, ce qui les oblige à se fier aux états financiers à usage général pour obtenir une bonne partie des informations financières dont ils ont besoin. Ils sont donc les principaux utilisateurs à l’intention desquels sont établis les états financiers à usage général. Les états financiers sont préparés à l’intention d’utilisateurs qui ont une connaissance raisonnable des affaires et des activités économiques et qui examinent et analysent les informations avec diligence. Cela dit, il peut parfois arriver que même des utilisateurs bien informés et diligents aient besoin de l’aide d’un conseiller pour comprendre des informations qui portent sur des phénomènes économiques complexes.

[…]

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR

[…]

139T

La publication de Définition du terme significatif (modifications d’IAS 1 et d’IAS 8), en octobre 2018, a donné lieu à la modification du paragraphe 7 d’IAS 1 et du paragraphe 5 d’IAS 8, ainsi qu’à la suppression du paragraphe 6 d’IAS 8. L’entité doit appliquer ces modifications de manière prospective pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020. Une application anticipée est permise. Si l’entité applique les modifications pour une période antérieure, elle doit l’indiquer.

Modification d’IAS 8 Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs

Le paragraphe 5 est modifié comme suit pour les entités qui ont adopté la Modification des références au Cadre conceptuel dans les normes IFRS de 2018. Le paragraphe 6 est supprimé et le paragraphe 54H est ajouté.

DÉFINITIONS

5

[…]

Le terme «significatif» est défini au paragraphe 7 d’IAS 1 et employé avec le même sens dans la présente norme.

[…]

6

[Supprimé]

[…]

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR

[…]

54H

La publication de Définition du terme significatif (modifications d’IAS 1 et d’IAS 8), en octobre 2018, a donné lieu à la modification du paragraphe 7 d’IAS 1 et du paragraphe 5 d’IAS 8, ainsi qu’à la suppression du paragraphe 6 d’IAS 8. L’entité doit appliquer ces modifications de manière prospective pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020. Une application anticipée est permise. Si l’entité applique les modifications pour une période antérieure, elle doit l’indiquer.

Modifications d’autres publications et normes IFRS

Modifications d’IAS 10 Événements postérieurs à la fin de la période de reporting

Le paragraphe 21 est modifié et le paragraphe 23C est ajouté.

Événements postérieurs à la fin de la période de reporting ne donnant pas lieu à des ajustements

21

Si des événements postérieurs à la fin de la période de reporting ne donnant pas lieu à des ajustements sont significatifs, on peut raisonnablement s’attendre à ce que le fait de ne pas les indiquer influence les décisions que les principaux utilisateurs d’états financiers à usage général prennent en se fondant sur l’information financière que fournissent ces états financiers au sujet de l’entité qui les présente. Dès lors, l’entité fournira les informations suivantes pour chaque catégorie significative d’événements postérieurs à la fin de la période de reporting ne donnant pas lieu à des ajustements:

a)

la nature de l’événement; et

b)

une estimation de son effet financier, ou l’indication que cette estimation ne peut être faite.

[…]

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR

[…]

23C

La publication de Définition du terme «significatif» (modifications d’IAS 1 et d’IAS 8), en octobre 2018, a donné lieu à la modification du paragraphe 21. L’entité doit appliquer ces modifications de manière prospective pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020. Une application anticipée est permise. Si l’entité applique les modifications pour une période antérieure, elle doit l’indiquer. L’entité doit appliquer ces modifications lorsqu’elle applique celles apportées à la définition du terme «significatif» dans le paragraphe 7 d’IAS 1 et les paragraphes 5 et 6 d’IAS 8.

Modifications d’IAS 34 Information financière intermédiaire

Le paragraphe 24 est modifié et le paragraphe 58 est ajouté.

Caractère significatif (ou importance relative)

[…]

24

IAS 1 définit la notion d’information significative et impose de présenter séparément les éléments significatifs, y compris (par exemple) les activités abandonnées, et IAS 8 Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs impose de présenter les changements d’estimations, les erreurs et les changements de méthodes comptables. Ces deux normes ne contiennent aucune indication quantifiée en matière d’importance relative.

[…]

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR

[…]

58

La publication de Définition du terme «significatif» (modifications d’IAS 1 et d’IAS 8), en octobre 2018, a donné lieu à la modification du paragraphe 24. L’entité doit appliquer ces modifications de manière prospective pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020. Une application anticipée est permise. Si l’entité applique les modifications pour une période antérieure, elle doit l’indiquer. L’entité doit appliquer ces modifications lorsqu’elle applique celles apportées à la définition du terme «significatif» dans le paragraphe 7 d’IAS 1 et les paragraphes 5 et 6 d’IAS 8.

Modifications d’IAS 37 Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels

Le paragraphe 75 est modifié et le paragraphe 104 est ajouté.

Restructurations

[…]

75

Une décision de restructurer prise par la direction ou par le conseil d’administration avant la fin de la période de reporting ne crée pas d’obligation implicite à la fin de la période de reporting à moins que l’entité n’ait, antérieurement à cette date:

a)

commencé à mettre en œuvre le plan de restructuration; ou

b)

annoncé les principales caractéristiques du plan de restructuration aux personnes concernées d’une manière suffisamment précise pour créer chez celles-ci une attente fondée que l’entité mettra en œuvre la restructuration.

Si une entité ne commence à mettre en œuvre un plan de restructuration, ou n’annonce ses principales lignes directrices aux personnes concernées, qu’après la date de clôture, elle est, selon IAS 10 Événements postérieurs à la date de clôture, tenue de fournir des informations si la restructuration est significative et si l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que l’absence d’informations influence les décisions que les principaux utilisateurs d’états financiers prennent en se fondant sur l’information financière que fournissent ces états financiers au sujet de l’entité qui les présente.

[…]

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR

[…]

104

La publication de Définition du terme «significatif» (modifications d’IAS 1 et d’IAS 8), en octobre 2018, a donné lieu à la modification du paragraphe 75. L’entité doit appliquer ces modifications de manière prospective pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020. Une application anticipée est permise. Si l’entité applique les modifications pour une période antérieure, elle doit l’indiquer. L’entité doit appliquer ces modifications lorsqu’elle applique celles apportées à la définition du terme «significatif» dans le paragraphe 7 d’IAS 1 et les paragraphes 5 et 6 d’IAS 8.


10.12.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 318/79


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/2105 DE LA COMMISSION

du 9 décembre 2019

modifiant le règlement (CE) no 474/2006 en ce qui concerne la liste des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation ou de restrictions d’exploitation au sein de l’Union

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 concernant l’établissement d’une liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté et l’information des passagers du transport aérien sur l’identité du transporteur aérien effectif, et abrogeant l’article 9 de la directive 2004/36/CE (1), et notamment son article 4, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 474/2006 de la Commission (2) établit la liste des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans l’Union.

(2)

Conformément à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2111/2005, certains États membres et l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (ci-après l'«AESA») ont communiqué à la Commission des informations qui sont pertinentes pour la mise à jour de ladite liste. Les pays tiers et les organisations internationales ont également fourni des informations pertinentes. Il y a donc lieu d’actualiser ladite liste au vu de ces informations.

(3)

La Commission a informé tous les transporteurs aériens concernés soit directement, soit par l’intermédiaire des autorités responsables de leur surveillance réglementaire, des faits et considérations essentiels qui serviraient de fondement à une décision de leur imposer une interdiction d’exploitation dans l’Union ou de modifier les conditions d’une interdiction d’exploitation imposée à un transporteur aérien qui figure sur la liste de l’annexe A ou de l’annexe B du règlement (CE) no 474/2006.

(4)

La Commission a donné aux transporteurs aériens concernés la possibilité de consulter les documents fournis par les États membres, de lui soumettre des commentaires par écrit et de faire un exposé oral à la Commission et au comité institué par le règlement (CE) no 2111/2005 (le «comité de la sécurité aérienne»).

(5)

La Commission a tenu le comité de la sécurité aérienne informé des discussions conjointes en cours, dans le cadre du règlement (CE) no 2111/2005 et du règlement (CE) no 473/2006 de la Commission (3), avec les autorités compétentes et des transporteurs aériens des États suivants: Arménie, Biélorussie, République dominicaine, Guinée équatoriale, Gabon, Indonésie, Moldavie et Russie. De même, la Commission a informé le comité de la sécurité aérienne de la situation en matière de sécurité aérienne dans les pays suivants: Angola, Congo Brazzaville, Iraq, République kirghize, Malaisie, Népal, Turkménistan et Venezuela.

(6)

L’AESA a informé la Commission et le comité de la sécurité aérienne des évaluations techniques effectuées aux fins de l’évaluation initiale et de la surveillance constante des autorisations d’exploitant de pays tiers (EPT) délivrées conformément aux dispositions du règlement (UE) no 452/2014 de la Commission (4).

(7)

L’AESA a également présenté à la Commission et au comité de la sécurité aérienne les conclusions de l’analyse des inspections au sol effectuées dans le cadre du programme d’évaluation de la sécurité des aéronefs étrangers (ci-après «SAFA») conformément aux dispositions du règlement (UE) no 965/2012 de la Commission (5).

(8)

De plus, l’AESA a informé la Commission et le comité de la sécurité aérienne des projets d’assistance technique menés dans des pays tiers concernés par une interdiction d’exploitation au titre du règlement (CE) no 474/2006. L’AESA a fourni des informations concernant les plans et les demandes d’assistance technique et de coopération accrues afin de développer les capacités administratives et techniques des autorités de l’aviation civile dans les pays tiers, en vue de les aider à remédier aux cas de non-conformité aux normes de sécurité internationales applicables en matière d’aviation civile. Les États membres ont été invités à répondre à ces demandes sur une base bilatérale en coordination avec la Commission et l’AESA. À cet égard, la Commission a rappelé l’utilité de procurer à la communauté internationale de l’aviation, notamment dans le cadre du Partenariat pour l’assistance à la mise en œuvre de la sécurité aéronautique de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), des informations sur l’assistance technique aux pays tiers fournie par l’Union et les États membres afin d’améliorer la sécurité aérienne dans le monde entier.

(9)

Eurocontrol a fait le point, pour la Commission et le comité de la sécurité aérienne, sur la mise en place de la fonction d’alerte SAFA et du système d’alerte relatif aux autorisations d’exploitant de pays tiers (EPT) et a fourni des statistiques actualisées sur les messages d’alerte relatifs aux transporteurs aériens faisant l’objet d’une interdiction d’exploitation.

Transporteurs aériens de l’Union

(10)

À la suite de l’analyse, par l’AESA, d’informations recueillies lors d’inspections au sol effectuées sur les appareils de transporteurs aériens de l’Union et d’inspections de normalisation effectuées par l’AESA, ainsi que d’inspections et audits spécifiques effectués par des autorités aéronautiques nationales, plusieurs États membres ont imposé certaines mesures d’exécution et en ont informé la Commission et le comité de la sécurité aérienne. La Bulgarie a informé la Commission et le comité de la sécurité aérienne de mesures qu’elle avait prises à l’égard des transporteurs aériens certifiés en Bulgarie.

(11)

Les États membres ont réaffirmé qu’ils étaient prêts à intervenir en conséquence au cas où les informations pertinentes quant à la sécurité indiqueraient l’existence de risques imminents en matière de sécurité dus au non-respect par des transporteurs aériens de l’Union des normes de sécurité applicables.

Transporteurs aériens de l’Arménie

(12)

Les transporteurs aériens de l’Arménie n’ont jamais été inscrits sur la liste figurant à l’annexe A du règlement (CE) no 474/2006.

(13)

En juillet 2019, dans le cadre de sa procédure d’autorisation d’EPT, l’AESA a effectué une mission sur place auprès de la commission de l’aviation civile (ci-après la «CAC») de l’Arménie et de deux transporteurs aériens, à savoir Taron Avia LLC et Atlantis European Airways.

(14)

À l’issue de cette mission, l’AESA a conclu que, lors de la mise à jour des spécifications techniques de ces transporteurs aériens, la CAC n’avait pas respecté de manière systématique la procédure de certification établie. La CAC n’a pas, non plus, pu garantir qu’elle évaluait systématiquement les systèmes de gestion de la sécurité, les systèmes de maintien de la navigabilité et les organismes de maintenance des transporteurs aériens qu’elle avait certifiés. En outre, la CAC ne disposait pas de capacités suffisantes pour la détection des manquements graves aux normes de sécurité internationales par les transporteurs aériens.

(15)

À la suite des constatations effectuées par l’AESA dans le cadre de sa procédure d’autorisation d’EPT, la Commission a informé la CAC, par lettre du 11 octobre 2019, de plusieurs préoccupations en matière de sécurité concernant les transporteurs aériens enregistrés en Arménie, et a invité la CAC et le transporteur aérien Taron Avia LLC à une audition devant le comité de la sécurité aérienne conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 2111/2005.

(16)

Le 7 novembre 2019, la Commission, l’AESA et la CAC ont tenu une réunion technique à Bruxelles. Au cours de cette réunion, la CAC a fourni des informations sur ses activités de surveillance, notamment ses plans de réorganisation, ses plans de recrutement et de formation de personnel technique et ses plans d’amélioration de ses capacités en matière de surveillance. La CAC a informé la Commission qu’eu égard aux constatations effectuées par l’AESA en juillet 2019 quant à la délivrance d’une autorisation d’EPT à Taron Avia LLC, elle avait décidé, le 7 novembre 2019, de retirer le certificat de transporteur aérien (CTA) de ce transporteur aérien. Étant donné que, dès lors, Taron Avia LLC a cessé ses activités, il n’était plus nécessaire d’inviter le transporteur aérien à une audition devant le comité de la sécurité aérienne.

(17)

Compte tenu des informations actuellement disponibles, et notamment des résultats de l’évaluation effectuée par l’AESA aux fins de l’autorisation d’EPT, des inspections au sol effectuées par les États membres dans le cadre du programme SAFA et des informations fournies par la CAC, la Commission considère que la CAC devrait davantage développer ses capacités d’inspection à l’égard des transporteurs aériens relevant de ses responsabilités en matière de certification et de surveillance.

(18)

Entendue par le comité de la sécurité aérienne le 20 novembre 2019, la CAC a présenté une vue d’ensemble de son organisation et de sa structure, ainsi que des informations détaillées sur les effectifs affectés à son service «navigabilité» et à son service «opérations de vol». La CAC a fourni des précisions sur les mesures qu’elle avait prises à l’égard d’un certain nombre de transporteurs aériens enregistrés en Arménie, sur la formation des inspecteurs et sur ses perspectives d’évolution, ainsi que sur les plans relatifs au recrutement de nouveaux inspecteurs. La Commission a exprimé le souhait que, comme c’est le cas pour toutes les autorités de l’aviation civile, la CAC ne délivre de CTA et n’accepte d’immatriculer des aéronefs que si et quand elle dispose pleinement des capacités nécessaires pour les surveiller.

(19)

Par ailleurs, la CAC a souligné que les projets de convergence avec le cadre réglementaire de l’Union devraient se concrétiser à la suite de la conclusion et de la mise en œuvre de l’accord sur la création d’un espace aérien commun entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Arménie, d’autre part.

(20)

Au cours de l’audition, la CAC s’est engagée à tenir la Commission informée en permanence de ses activités de surveillance et des mesures prises pour continuer d’améliorer la sécurité de l’aviation civile en Arménie, notamment en poursuivant l’élaboration et la mise en œuvre du programme national de sécurité de l’Arménie.

(21)

La Commission a l’intention d’effectuer, avec l’aide de l’AESA et l’appui des États membres, une mission d’évaluation sur place de l’Union en Arménie afin de vérifier si les activités de certification et de surveillance des transporteurs aériens exécutées par la CAC sont menées dans le respect des normes de sécurité internationales applicables. Cette mission d’évaluation sur place sera centrée sur la CAC et sur certains transporteurs aériens arméniens.

(22)

Les différents manquements constatés auront besoin d’être rectifiés, mais ne sont pas de nature à justifier l’inscription de tous les transporteurs aériens de l’Arménie sur la liste figurant à l’annexe A du règlement (CE) no 474/2006.

(23)

Par conséquent, compte tenu des informations actuellement disponibles et sur la base des critères communs fixés à l’annexe du règlement (CE) no 2111/2005, la Commission considère qu’il n’y a pas lieu à ce stade, en ce qui concerne les transporteurs aériens de l’Arménie, de modifier la liste des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation au sein de l’Union.

(24)

En accordant la priorité aux inspections au sol de tous les transporteurs aériens certifiés en Arménie, conformément au règlement (UE) no 965/2012, les États membres devraient continuer de contrôler le respect effectif, par les transporteurs aériens certifiés en Arménie, des normes de sécurité internationales applicables.

(25)

Si des informations pertinentes quant à la sécurité indiquent l’existence de risques imminents en la matière dus au non-respect de normes de sécurité internationales, la Commission pourrait être contrainte de prendre de nouvelles mesures conformément au règlement (CE) no 2111/2005.

Transporteurs aériens de la Biélorussie

(26)

Les transporteurs aériens de la Biélorussie n’ont jamais été inscrits sur la liste figurant à l’annexe A du règlement (CE) no 474/2006.

(27)

Le 17 septembre 2018, à la suite des manquements en matière de sécurité décelés par l’AESA dans le cadre de la procédure d’autorisation d’EPT, conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 473/2006, la Commission a ouvert des consultations avec le département de l’aviation de la Biélorussie (ci-après l'«AD-BLR»).

(28)

À la suite de l’audition du 3 avril 2019 devant le comité de la sécurité aérienne, celui-ci a reconnu les progrès accomplis par l’AD-BLR dans la mise en œuvre des normes de sécurité internationales, tout en estimant que l’AD-BLR devait poursuivre l’amélioration de ses capacités de surveillance en matière de sécurité.

(29)

Le 5 novembre 2019, la Commission, l’AESA et des représentants de l’AD-BLR ont tenu une réunion technique. L’objectif de cette réunion était d’examiner le plan de mesures correctives mis en œuvre par l’AD-BLR, ainsi que les mesures connexes prises par l’AD-BLR pour garantir que son système de surveillance de la sécurité respecte effectivement les normes de sécurité internationales. Il est ressorti de la réunion que l’AD-BLR devait fournir à la Commission des éclaircissements supplémentaires sur certaines mesures prises, que cette dernière a reçus le 14 novembre 2019.

(30)

La Commission a également demandé à l’AD-BLR de réexaminer le plan de mesures correctives en développant davantage l’analyse des causes profondes des manquements en matière de sécurité décelés lors de la mission d’évaluation sur place de l’Union effectuée en mars 2019, le but étant d’en débattre au premier trimestre 2020 lors d’une prochaine réunion technique à Bruxelles.

(31)

Le 20 novembre 2019, la Commission a présenté au comité de la sécurité aérienne les informations fournies par l’AD-BLR, à savoir les progrès réalisés dans la mise en œuvre du service d’inspection spécialisé pour le secteur de l’aviation, la création du département de la qualité, l’état d’avancement du programme de recertification des transporteurs aériens certifiés par l’AD-BLR ainsi que les mesures prises pour améliorer le programme de surveillance. La Commission a également informé le comité de la sécurité aérienne qu’elle continuait de surveiller étroitement la situation de l’aviation civile en Biélorussie.

(32)

Par conséquent, sur la base des critères communs fixés à l’annexe du règlement (CE) no 2111/2005, la Commission considère qu’il n’y a pas lieu à ce stade, en ce qui concerne les transporteurs aériens de la Biélorussie, de modifier la liste des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation au sein de l’Union.

(33)

En accordant la priorité aux inspections au sol de tous les transporteurs aériens certifiés en Biélorussie, conformément au règlement (UE) no 965/2012, les États membres devraient continuer de contrôler le respect effectif, par les transporteurs aériens certifiés en Biélorussie, des normes de sécurité internationales applicables.

(34)

Si des informations pertinentes quant à la sécurité indiquent l’existence de risques imminents en la matière dus au non-respect de normes de sécurité internationales, la Commission pourrait être contrainte de prendre de nouvelles mesures conformément au règlement (CE) no 2111/2005.

Transporteurs aériens de la République dominicaine

(35)

Les transporteurs aériens de la République dominicaine n’ont jamais été inscrits sur la liste figurant à l’annexe A du règlement (CE) no 474/2006.

(36)

Le 15 avril 2019, à la suite des manquements en matière de sécurité décelés par l’AESA dans le cadre de la procédure d’autorisation d’EPT et eu égard à l’analyse des inspections au sol effectuées dans le cadre du programme SAFA, conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 473/2006, la Commission a ouvert des consultations avec l’Instituto Dominicano de Aviación Civil (ci-après l'«IDAC»).

(37)

Le 10 octobre 2019, la Commission, l’AESA, un représentant d’un État membre et des représentants de l’IDAC ont tenu une réunion technique. Au cours de cette réunion, l’IDAC a fourni à la Commission des informations générales concernant le secteur de l’aviation en République dominicaine, les effectifs disponibles pour les activités de surveillance et la manière dont ces activités sont menées. Les difficultés rencontrées par certains transporteurs aériens au cours de la procédure d’autorisation d’EPT, principalement en raison de manquements en matière de sécurité, ainsi que les constatations formulées lors des inspections au sol SAFA, ont également été évoquées. L’IDAC a informé la Commission que des mesures correctives étaient en préparation pour remédier aux causes profondes des manquements en matière de sécurité décelés par l’AESA. L’IDAC a notamment fait part des actions en cours concernant la formation du personnel.

(38)

Au cours de cette réunion, l’IDAC a également donné des informations sur le niveau de mise en œuvre du programme national de sécurité en République dominicaine. Étant convaincue de mener ses activités dans le plein respect des normes de sécurité internationales, l’IDAC a invité l’Union à effectuer une mission d’évaluation sur place. La Commission estime qu’il est en effet nécessaire de mener une mission d’évaluation sur place de l’Union avant la prochaine réunion du comité de la sécurité aérienne.

(39)

Bien que la Commission et l’AESA aient décelé plusieurs manquements en se fondant sur l’analyse des informations reçues sous forme documentaire et à l’occasion de la réunion technique, ils ne sont pas de nature à justifier l’inscription des transporteurs aériens de la République dominicaine sur la liste figurant à l’annexe A du règlement (CE) no 474/2006.

(40)

Par conséquent, compte tenu des informations actuellement disponibles et sur la base des critères communs fixés à l’annexe du règlement (CE) no 2111/2005, la Commission considère qu’il n’y a pas lieu à ce stade, en ce qui concerne les transporteurs aériens de la République dominicaine, de modifier la liste des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation au sein de l’Union.

(41)

En accordant la priorité aux inspections au sol de tous les transporteurs aériens certifiés en République dominicaine, conformément au règlement (UE) no 965/2012, les États membres devraient continuer de contrôler le respect effectif, par les transporteurs aériens certifiés en République dominicaine, des normes de sécurité internationales applicables.

(42)

Si des informations pertinentes quant à la sécurité indiquent l’existence de risques imminents en la matière dus au non-respect de normes de sécurité internationales, la Commission pourrait être contrainte de prendre de nouvelles mesures conformément au règlement (CE) no 2111/2005.

Transporteurs aériens de la Guinée équatoriale

(43)

En 2006, tous les transporteurs aériens certifiés en Guinée équatoriale ont été inscrits sur la liste figurant à l’annexe A du règlement (CE) no 474/2006.

(44)

En octobre 2017, une mission d’évaluation sur place de l’Union a eu lieu en Guinée équatoriale, au cours de laquelle le travail de l’autorité aéronautique, l’Autoridad Aeronáutica de Guinea Ecuatorial (ci-après l'«AAGE»), a été évalué. Deux transporteurs aériens en activité certifiés en Guinée équatoriale, à savoir CEIBA Intercontinental et Cronos Airlines, ont également fait l’objet de visites de contrôle. La mission d’évaluation sur place de l’Union a permis de constater que de nouvelles améliorations s’imposent pour garantir la conformité du système de surveillance en matière de sécurité avec les récentes modifications des normes de sécurité internationales. L’AAGE a élaboré un plan de mesures correctives à cet effet.

(45)

En décembre 2018, l’AAGE a informé la Commission qu’elle souhaitait rouvrir un dialogue sur la modification de l’annexe A du règlement (CE) no 474/2006 pour tous les transporteurs certifiés en Guinée équatoriale. Le 12 février 2019, la Commission a adressé à l’AAGE une lettre lui demandant de fournir un rapport détaillé sur la mise en œuvre du plan de mesures correctives et toute autre information pertinente concernant les progrès accomplis par l’AAGE pour remédier à ses manquements en matière de sécurité. Entre le 11 juillet et le 20 août 2019, l’AAGE a fourni des informations dont elle a appris, le 10 septembre 2019, par la Commission, qu’elles étaient incomplètes. Les 17 septembre et 28 octobre 2019, l’AAGE a envoyé des informations supplémentaires concernant respectivement CEIBA Intercontinental et Cronos Airlines, ainsi que des informations sur son organisation, son personnel et ses activités de surveillance.

(46)

Le 6 novembre 2019, l’AESA a conclu que tous les documents demandés avaient été fournis et montraient que des progrès avaient été réalisés dans les activités de surveillance exercées dans le cadre du système de surveillance en matière de sécurité de l’AAGE, dont un renforcement des activités de surveillance à l’égard des deux transporteurs aériens commerciaux CEIBA Intercontinental et Cronos Airlines. Cependant, l’AESA a également conclu que la capacité de l’AAGE à remédier durablement aux manquements restait un élément préoccupant.

(47)

Par conséquent, sur la base des critères communs fixés à l’annexe du règlement (CE) no 2111/2005, la Commission considère qu’il n’y a pas lieu à ce stade, en ce qui concerne les transporteurs aériens de la Guinée équatoriale, de modifier la liste des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation au sein de l’Union.

(48)

En accordant la priorité aux inspections au sol de tous les transporteurs aériens certifiés en Guinée équatoriale, conformément au règlement (UE) no 965/2012, les États membres devraient continuer de contrôler le respect effectif, par les transporteurs aériens certifiés en Guinée équatoriale, des normes de sécurité internationales applicables.

Transporteurs aériens du Gabon

(49)

En 2008 (6), tous les transporteurs certifiés au Gabon ont été inscrits sur la liste figurant à l’annexe A du règlement (CE) no 474/2006, à l’exception de Gabon Airlines et d’Afrijet, qui ont été inscrits sur la liste figurant à l’annexe B dudit règlement.

(50)

Les consultations entre la Commission et les autorités compétentes du Gabon, l’Agence nationale de l’aviation civile (ci-après l'«ANAC Gabon»), se sont poursuivies afin de suivre les progrès accomplis par l’ANAC Gabon pour garantir la conformité de son système de surveillance de la sécurité aérienne avec les normes de sécurité internationales.

(51)

L’audit de l’OACI de janvier 2019 a conclu que l’ANAC Gabon avait atteint un taux de mise en œuvre effective des normes de sécurité internationales de 72,6 %, contre 26,1 % en 2016.

(52)

Du 14 au 18 octobre 2019, une mission d’évaluation sur place de l’Union a été menée au Gabon auprès des bureaux de l’ANAC Gabon et dans les locaux des deux transporteurs aériens actuellement certifiés, à savoir Afrijet Business Service et Solenta Aviation Gabon.

(53)

Au cours de cette mission, l’ANAC Gabon a démontré qu’elle avait accompli d’importants progrès ces dernières années et qu’elle était notamment en mesure de maintenir et de faire appliquer un régime réglementaire solide. Il apparaît que la réglementation nationale est régulièrement mise à jour lorsque de nouvelles modifications des normes et pratiques recommandées de l’OACI sont adoptées. L’ANAC Gabon a fourni des éléments montrant qu’elle avait mis en place un processus robuste pour le recrutement et la formation de son personnel. Le personnel est dûment qualifié et motivé, bien que l’acquisition d’expérience continue de poser des difficultés. L’ANAC Gabon devrait veiller à mettre en place une gestion efficace des compétences requises pour ses activités. L’ANAC Gabon a fourni des éléments attestant que la certification des transporteurs aériens avait été effectuée conformément au processus de l’OACI et que toutes les activités étaient bien documentées. Il existe, par ailleurs, des éléments indiquant que l’ANAC Gabon disposait des capacités nécessaires pour superviser les activités aériennes au Gabon et remédier aux manquements décelés en matière de sécurité.

(54)

Les missions menées auprès des deux transporteurs aériens actuellement certifiés au Gabon ont permis de conclure qu’ils maîtrisaient tous deux le maintien de la navigabilité et opéraient conformément aux normes de sécurité internationales applicables. Toutefois, un contrôle par sondage réalisé sur d’autres activités a révélé des lacunes mineures, dont aucune n’a d’incidence immédiate sur la sécurité aérienne.

(55)

Le 20 novembre 2019, la Commission et le comité de la sécurité aérienne ont entendu l’ANAC Gabon et les transporteurs aériens Afrijet Business Service et Solenta Aviation Gabon.

(56)

Au cours de cette audition, l’ANAC Gabon a présenté à la Commission et au comité de la sécurité aérienne le système mis en place pour assurer la surveillance en matière de sécurité des transporteurs aériens certifiés au Gabon. Elle a expliqué que les progrès réalisés dans la mise en œuvre effective des normes de sécurité internationales, comme l’a démontré l’audit de l’OACI de 2019, étaient le résultat d’une série d’actions entreprises depuis 2012. Soulignant son engagement à poursuivre les progrès, l’ANAC Gabon a informé la Commission et le comité de la sécurité aérienne de la mise en œuvre du plan de mesures correctives élaboré en réponse aux résultats de la mission d’évaluation sur place de l’Union d’octobre 2019. Cela comprend les objectifs stratégiques définis pour l’avenir, tels que la création d’un programme national de sécurité, la certification d’un système de qualité et la poursuite des progrès dans la mise en œuvre effective des normes de sécurité internationales. Toutes ces évolutions sont positives. Toutefois, la croissance que devraient connaître les activités d’aviation civile au Gabon nécessitera l’adoption de mesures d’atténuation spécifiques par l’ANAC Gabon, notamment en ce qui concerne les effectifs de l’organisation et le niveau d’expertise requis.

(57)

Lors de l’audition, Afrijet Business Service a présenté une vue d’ensemble de son organisation et de sa structure, de sa flotte actuelle et des projets de développement de ses liaisons aériennes, ainsi que les principaux éléments du système de gestion de la sécurité du transporteur aérien, et notamment son processus d’identification des dangers et d’atténuation des risques.

(58)

Solenta Aviation Gabon a présenté une vue d’ensemble de son organisation et de sa structure, de sa flotte actuelle et des projets de développement de ses liaisons aériennes, ainsi que les principaux éléments du système de gestion de la sécurité du transporteur aérien, y compris son processus d’identification des dangers et d’atténuation des risques. Le transporteur a souligné sa détermination à améliorer en permanence ses performances en matière de sécurité, en expliquant la complexité des opérations et de la gestion des équipages du transporteur aérien, ainsi que les processus de gestion de la sécurité utilisés pour garantir la sécurité des opérations. Il a ajouté que ces opérations font l’objet d’un contrôle étroit par l’ANAC Gabon.

(59)

Par conséquent, conformément aux critères communs fixés à l’annexe du règlement (CE) no 2111/2005, la Commission estime qu’il y a lieu de modifier la liste des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation au sein de l’Union pour retirer tous les transporteurs aériens certifiés au Gabon des listes figurant à l’annexe A et à l’annexe B du règlement (CE) no 474/2006.

(60)

En accordant la priorité aux inspections au sol de tous les transporteurs aériens certifiés au Gabon, conformément au règlement (UE) no 965/2012, les États membres devraient continuer de contrôler le respect effectif, par les transporteurs aériens certifiés au Gabon, des normes de sécurité internationales applicables.

(61)

Si des informations pertinentes quant à la sécurité indiquent l’existence de risques imminents en la matière dus au non-respect de normes de sécurité internationales, la Commission pourrait être contrainte de prendre de nouvelles mesures conformément au règlement (CE) no 2111/2005.

Transporteurs aériens de l’Indonésie

(62)

Tous les transporteurs de l’Indonésie ont été retirés en juin 2018 de l’annexe A du règlement (CE) no 474/2006, modifié par le règlement d’exécution (UE) 2018/871 de la Commission (7). Afin de progresser dans le suivi du système de surveillance de la sécurité en Indonésie, la Commission et la direction générale de l’aviation civile de l’Indonésie (ci-après la «DGCA indonésienne») ont poursuivi leurs consultations conformément aux dispositions de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 473/2006. Dans ce contexte, par lettre du 27 septembre 2019, la DGCA indonésienne a fourni des informations et des renseignements actualisés sur les activités de surveillance de la sécurité aérienne de mars 2019 à septembre 2019. Outre les renseignements actualisés sur le plan de mesures correctives faisant suite à la mission d’évaluation sur place de l’Union de mars 2018, les informations fournies par la DGCA indonésienne comprenaient également des renseignements actualisés sur la liste des titulaires de CTA, les aéronefs immatriculés, les accidents, les incidents et événements d’aviation graves, ainsi que les mesures d’exécution prises par la DGCA indonésienne.

(63)

La DGCA indonésienne a également informé la Commission de l’état d’avancement des mesures correctives prises à la suite de la mission de validation coordonnée de l’OACI (ci-après «ICVM») effectuée en 2017, témoignant d’une amélioration constante, en particulier dans le domaine de la navigabilité.

(64)

Après avoir examiné les informations et les documents reçus, la Commission estime que la plupart des explications données sur le plan de mesures correctives, les incidents graves et les mesures d’exécution sont suffisantes. En conséquence, certaines constatations dudit plan ont été closes et les nouvelles dates de clôture proposées ont été acceptées.

(65)

Le 29 octobre 2019, le rapport final sur l’accident du vol JT610 de Lion Air a été publié. Dans le cadre de ses activités de contrôle continu de l’Indonésie, la Commission demandera à la DGCA indonésienne de continuer à l’informer à ce sujet, notamment en ce qui concerne le suivi des recommandations de sécurité contenues dans le rapport.

(66)

Par conséquent, sur la base des critères communs fixés à l’annexe du règlement (CE) no 2111/2005, la Commission considère qu’il n’y a pas lieu à ce stade, en ce qui concerne les transporteurs aériens de l’Indonésie, de modifier la liste des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation au sein de l’Union.

(67)

En accordant la priorité aux inspections au sol de tous les transporteurs aériens certifiés en Indonésie, conformément au règlement (UE) no 965/2012, les États membres devraient continuer de contrôler le respect effectif, par les transporteurs aériens certifiés en Indonésie, des normes de sécurité internationales applicables.

(68)

Si des informations pertinentes quant à la sécurité indiquent l’existence de risques imminents en la matière dus au non-respect de normes de sécurité internationales, la Commission pourrait être contrainte de prendre de nouvelles mesures conformément au règlement (CE) no 2111/2005.

Transporteurs aériens de la Moldavie

(69)

En avril 2019 (8), tous les transporteurs aériens certifiés en Moldavie, à l’exception de trois d’entre eux, à savoir Air Moldova, Fly One et Aerotranscargo, ont fait l’objet d’une interdiction d’exploitation complète, principalement en raison de l’incapacité de l’autorité de l’aviation civile de la Moldavie (ci-après la «CAAM») à mettre en œuvre et à faire appliquer les normes de sécurité internationales applicables.

(70)

Le faible niveau de mise en œuvre des normes de sécurité internationales a été constaté lors d’une mission d’évaluation sur place de l’Union réalisée en février 2019, au cours de laquelle plusieurs observations ont été formulées en ce qui concerne la réglementation, les procédures et les pratiques de la CAAM.

(71)

Le 24 octobre 2019, une réunion technique a eu lieu entre des représentants de la Commission, de l’AESA, d’un État membre et de la CAAM. Lors de la réunion, la CAAM a fourni des informations sur les mesures prises en vue d’élaborer un cadre législatif national conforme aux normes internationales de sécurité et centré sur l’amélioration du système de surveillance en matière de sécurité de la Moldavie, y compris les mesures prises pour mettre en œuvre une fonction de gestion de la qualité renforcée au sein de l’autorité.

(72)

La CAAM a également fourni des informations sur le nouveau manuel de gestion de l’autorité, la liste de contrôle pour l’analyse des lacunes du programme de sécurité de l’État, ainsi que la politique de sécurité de l’État et un état d’avancement de la mise en œuvre du système de gestion de la sécurité pour les transporteurs aériens moldaves. En outre, la CAAM a informé la Commission qu’à la suite des audits et des inspections effectués auprès des transporteurs aériens enregistrés en Moldavie, quatre CTA ont été suspendus, dont deux ont été rétablis et deux finalement retirés, à savoir ceux de CA Î.M «TANDEM AERO» SRL et de CA «OSCAR JET» SRL.

(73)

Par conséquent, sur la base des critères communs fixés à l’annexe du règlement (CE) no 2111/2005, la Commission estime qu’il y a lieu de modifier la liste des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation au sein de l’Union pour retirer les transporteurs aériens CA Î.M «TANDEM AERO» SRL et CA «OSCAR JET» SRL de la liste figurant à l’annexe A du règlement (CE) no 474/2006.

(74)

En accordant la priorité aux inspections au sol de tous les transporteurs aériens certifiés en Moldavie, conformément au règlement (UE) no 965/2012, les États membres devraient continuer de contrôler le respect effectif, par les transporteurs aériens certifiés en Moldavie, des normes de sécurité internationales applicables.

(75)

Si des informations pertinentes quant à la sécurité indiquent l’existence de risques imminents en la matière dus au non-respect de normes de sécurité internationales, la Commission pourrait être contrainte de prendre de nouvelles mesures conformément au règlement (CE) no 2111/2005.

Transporteurs aériens de la Russie

(76)

La Commission, l’AESA et les autorités compétentes des États membres ont continué de surveiller étroitement les performances en matière de sécurité des transporteurs aériens certifiés en Russie et exerçant des activités au sein de l’Union, notamment en accordant la priorité aux inspections au sol effectuées sur certains transporteurs aériens russes conformément au règlement (UE) no 965/2012.

(77)

Le 25 octobre 2019, des représentants de la Commission, de l’AESA et d’un État membre ont rencontré des représentants de l’Agence fédérale du transport aérien de la Fédération de Russie (ci-après la «FATA») afin d’examiner les performances en matière de sécurité des transporteurs aériens certifiés en Russie, sur la base des rapports d’inspections au sol réalisées entre le 19 mars 2019 et le 4 octobre 2019, et de recenser les cas où la FATA devrait renforcer ses activités de surveillance.

(78)

L’examen des résultats des inspections au sol effectuées dans le cadre du programme SAFA auprès des transporteurs aériens certifiés en Russie n’a révélé aucun manquement grave ou récurrent en matière de sécurité. Lors de la réunion, la FATA a informé la Commission des mesures prises pour garantir le respect, par les transporteurs aériens certifiés en Russie, des exigences en matière de compétences en langue anglaise définies par l’OACI.

(79)

Compte tenu des informations dont elle dispose actuellement, et notamment des renseignements fournis par la FATA lors de la réunion, la Commission considère qu’à ce stade, la FATA dispose de la capacité et de la volonté nécessaires pour remédier aux manquements en matière de sécurité. Par ces motifs, la Commission a conclu qu’il n’y avait pas lieu d’organiser une audition des autorités aéronautiques russes ni d’aucun transporteur aérien certifié en Russie devant le comité de la sécurité aérienne.

(80)

Par conséquent, sur la base des critères communs fixés à l’annexe du règlement (CE) no 2111/2005, la Commission considère qu’il n’y a pas lieu, à ce stade, de modifier la liste des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation au sein de l’Union pour y inclure des transporteurs aériens de la Russie.

(81)

Les États membres devraient continuer de contrôler le respect effectif, par les transporteurs aériens de la Russie, des normes de sécurité internationales applicables en accordant la priorité aux inspections au sol effectuées conformément au règlement (UE) no 965/2012.

(82)

Si ces inspections détectent un risque imminent en matière de sécurité dû au non-respect des normes de sécurité internationales, la Commission pourrait imposer une interdiction d’exploitation aux transporteurs aériens certifiés en Russie concernés et les inscrire sur les listes figurant à l’annexe A ou à l’annexe B du règlement (CE) no 474/2006.

(83)

Il convient, dès lors, de modifier le règlement (CE) no 474/2006 en conséquence.

(84)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la sécurité aérienne institué par le règlement (CE) no 2111/2005,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 474/2006 est modifié comme suit:

1)

l’annexe A est remplacée par le texte figurant à l’annexe I du présent règlement;

2)

l’annexe B est remplacée par le texte figurant à l’annexe II du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 décembre 2019.

Par la Commission,

au nom de la présidente,

Adina VĂLEAN

Membre de la Commission


(1)  JO L 344 du 27.12.2005, p. 15.

(2)  Règlement (CE) no 474/2006 de la Commission du 22 mars 2006 établissant la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté, visée au chapitre II du règlement (CE) no 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 84 du 23.3.2006, p. 14).

(3)  Règlement (CE) no 473/2006 de la Commission du 22 mars 2006 portant sur les règles de mise en œuvre pour la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté visée au chapitre II du règlement (CE) no 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 84 du 23.3.2006, p. 8).

(4)  Règlement (UE) no 452/2014 de la Commission du 29 avril 2014 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes des exploitants de pays tiers conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 133 du 6.5.2014, p. 12).

(5)  Règlement (UE) no 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 296 du 25.10.2012, p. 1).

(6)  Règlement (CE) no 715/2008 de la Commission du 24 juillet 2008 modifiant le règlement (CE) no 474/2006 établissant la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté (JO L 197 du 25.7.2008, p. 36).

(7)  Règlement d’exécution (UE) 2018/871 de la Commission du 14 juin 2018 modifiant le règlement (CE) no 474/2006 en ce qui concerne la liste des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation ou de restrictions d’exploitation au sein de l’Union (JO L 152 du 15.6.2018, p. 5).

(8)  Règlement d’exécution (UE) 2019/618 de la Commission du 15 avril 2019 modifiant le règlement (CE) no 474/2006 en ce qui concerne la liste des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation ou de restrictions d’exploitation au sein de l’Union (JO L 106 du 17.4.2019, p. 1).


ANNEXE I

L’annexe A du règlement (CE) no 474/2006 est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE A

LISTE DES TRANSPORTEURS AÉRIENS QUI FONT L’OBJET D’UNE INTERDICTION D’EXPLOITATION AU SEIN DE L’UNION, AVEC DES EXCEPTIONS (1)

Nom de personne morale du transporteur aérien figurant sur son CTA (et raison sociale si elle diffère)

Numéro de certificat de transporteur aérien (CTA) ou numéro de la licence d’exploitation

Code OACI à trois lettres

État de l’exploitant

AVIOR AIRLINES

ROI-RNR-011

ROI

Venezuela

BLUE WING AIRLINES

SRBWA-01/2002

BWI

Suriname

IRAN ASEMAN AIRLINES

FS-102

IRC

République islamique d’Iran

IRAQI AIRWAYS

001

IAW

Iraq

MED-VIEW AIRLINE

MVA/AOC/10-12/05

MEV

Nigeria

AIR ZIMBABWE (PVT) LTD

177/04

AZW

Zimbabwe

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de l’Afghanistan responsables de la surveillance réglementaire, à savoir:

 

 

République islamique d’Afghanistan

ARIANA AFGHAN AIRLINES

AOC 009

AFG

République islamique d’Afghanistan

KAM AIR

AOC 001

KMF

République islamique d’Afghanistan

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de l’Angola responsables de la surveillance réglementaire (à l’exception de TAAG Angola Airlines et Heli Malongo), à savoir:

 

 

République d’Angola

AEROJET

AO-008/11-07/17 TEJ

TEJ

République d’Angola

GUICANGO

AO-009/11-06/17 YYY

Inconnu

République d’Angola

AIR JET

AO-006/11-08/18 MBC

MBC

République d’Angola

BESTFLYA AIRCRAFT MANAGEMENT

AO-015/15-06/17YYY

Inconnu

République d’Angola

HELIANG

AO 007/11-08/18 YYY

Inconnu

République d’Angola

SJL

AO-014/13-08/18YYY

Inconnu

République d’Angola

SONAIR

AO-002/11-08/17 SOR

SOR

République d’Angola

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de la République du Congo responsables de la surveillance réglementaire, à savoir:

 

 

République du Congo

AERO SERVICE

RAC06-002

RSR

République du Congo

CANADIAN AIRWAYS CONGO

RAC06-012

Inconnu

République du Congo

EMERAUDE

RAC06-008

Inconnu

République du Congo

EQUAFLIGHT SERVICES

RAC 06-003

EKA

République du Congo

EQUAJET

RAC06-007

EKJ

République du Congo

EQUATORIAL CONGO AIRLINES S.A.

RAC 06-014

Inconnu

République du Congo

MISTRAL AVIATION

RAC06-011

Inconnu

République du Congo

TRANS AIR CONGO

RAC 06-001

TSG

République du Congo

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de la République démocratique du Congo (RDC) responsables de la surveillance réglementaire, à savoir:

 

 

République démocratique du Congo (RDC)

AIR FAST CONGO

409/CAB/MIN/TVC/0112/2011

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

AIR KASAI

409/CAB/MIN/TVC/0053/2012

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

AIR KATANGA

409/CAB/MIN/TVC/0056/2012

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

AIR TROPIQUES

409/CAB/MIN/TVC/00625/2011

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

BLUE AIRLINES

106/CAB/MIN/TVC/2012

BUL

République démocratique du Congo (RDC)

BLUE SKY

409/CAB/MIN/TVC/0028/2012

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

BUSY BEE CONGO

409/CAB/MIN/TVC/0064/2010

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION (CAA)

409/CAB/MIN/TVC/0050/2012

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

CONGO AIRWAYS

019/CAB/MIN/TVC/2015

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

DAKOTA SPRL

409/CAB/MIN/TVC/071/2011

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

DOREN AIR CONGO

102/CAB/MIN/TVC/2012

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

GOMAIR

409/CAB/MIN/TVC/011/2010

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

KIN AVIA

409/CAB/MIN/TVC/0059/2010

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

KORONGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/001/2011

KGO

République démocratique du Congo (RDC)

MALU AVIATION

098/CAB/MIN/TVC/2012

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

MANGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/009/2011

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

SERVE AIR

004/CAB/MIN/TVC/2015

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

SERVICES AIR

103/CAB/MIN/TVC/2012

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

SWALA AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/0084/2010

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

TRANSAIR CARGO SERVICES

409/CAB/MIN/TVC/073/2011

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

WILL AIRLIFT

409/CAB/MIN/TVC/0247/2011

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de Djibouti responsables de la surveillance réglementaire, à savoir:

 

 

Djibouti

DAALLO AIRLINES

Inconnu

DAO

Djibouti

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de la Guinée équatoriale responsables de la surveillance réglementaire, à savoir:

 

 

Guinée équatoriale

CEIBA INTERCONTINENTAL

2011/0001/MTTCT/DGAC/SOPS

CEL

Guinée équatoriale

Cronos AIRLINES

2011/0004/MTTCT/DGAC/SOPS

Inconnu

Guinée équatoriale

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de l’Érythrée responsables de la surveillance réglementaire, à savoir:

 

 

Érythrée

ERITREAN AIRLINES

AOC No 004

ERT

Érythrée

NASAIR ERITREA

AOC No 005

NAS

Érythrée

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de la République kirghize responsables de la surveillance réglementaire, à savoir:

 

 

République kirghize

AIR BISHKEK (anciennement EASTOK AVIA)

15

EAA

République kirghize

AIR MANAS

17

MBB

République kirghize

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

République kirghize

CENTRAL ASIAN AVIATION SERVICES (CAAS)

13

CBK

République kirghize

HELI SKY

47

HAC

République kirghize

AIR KYRGYZSTAN

03

LYN

République kirghize

MANAS AIRWAYS

42

BAM

République kirghize

S GROUP INTERNATIONAL

(anciennement S GROUP AVIATION)

45

IND

République kirghize

SKY BISHKEK

43

BIS

République kirghize

SKY KG AIRLINES

41

KGK

République kirghize

SKY WAY AIR

39

SAB

République kirghize

TEZ JET

46

TEZ

République kirghize

VALOR AIR

07

VAC

République kirghize

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités du Liberia responsables de la surveillance réglementaire

 

 

Liberia

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de la Libye responsables de la surveillance réglementaire, à savoir:

 

 

Libye

AFRIQIYAH AIRWAYS

007/01

AAW

Libye

AIR LIBYA

004/01

TLR

Libye

BURAQ AIR

002/01

BRQ

Libye

GHADAMES AIR TRANSPORT

012/05

GHT

Libye

GLOBAL AVIATION AND SERVICES

008/05

GAK

Libye

LIBYAN AIRLINES

001/01

LAA

Libye

PETRO AIR

025/08

PEO

Libye

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de la Moldavie responsables de la surveillance réglementaire (à l’exception d'Air Moldova, de Fly One et d'Aerotranscargo), à savoir:

 

 

République de Moldavie

Î.M “VALAN ICC” SRL

MD009

VLN

République de Moldavie

CA “AIM AIR” SRL

MD015

AAM

République de Moldavie

CA “AIR STORK” SRL

MD018

MSB

République de Moldavie

Î M “MEGAVIATION” SRL

MD019

ARM

République de Moldavie

CA “PECOTOX-AIR” SRL

MD020

PXA

République de Moldavie

CA “TERRA AVIA” SRL

MD022

TVR

République de Moldavie

CA “FLY PRO” SRL

MD023

PVV

République de Moldavie

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités du Népal responsables de la surveillance réglementaire, à savoir:

 

 

République du Népal

AIR DYNASTY HELI. S.

035/2001

Inconnu

République du Népal

AIR KASTHAMANDAP

051/2009

Inconnu

République du Népal

BUDDHA AIR

014/1996

BHA

République du Népal

FISHTAIL AIR

017/2001

Inconnu

République du Népal

GOMA AIR

064/2010

Inconnu

République du Népal

HIMALAYA AIRLINES

084/2015

HIM

République du Népal

MAKALU AIR

057 A/2009

Inconnu

République du Népal

MANANG AIR PVT LTD

082/2014

Inconnu

République du Népal

MOUNTAIN HELICOPTERS

055/2009

Inconnu

République du Népal

MUKTINATH AIRLINES

081/2013

Inconnu

République du Népal

NEPAL AIRLINES CORPORATION

003/2000

RNA

République du Népal

SAURYA AIRLINES

083/2014

Inconnu

République du Népal

SHREE AIRLINES

030/2002

SHA

République du Népal

SIMRIK AIR

034/2000

Inconnu

République du Népal

SIMRIK AIRLINES

052/2009

RMK

République du Népal

SITA AIR

033/2000

Inconnu

République du Népal

TARA AIR

053/2009

Inconnu

République du Népal

YETI AIRLINES DOMESTIC

037/2004

NYT

République du Népal

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de Sao Tomé-et-Principe responsables de la surveillance réglementaire, à savoir:

 

 

Sao Tomé-et-Principe

AFRICA’S CONNECTION

10/AOC/2008

ACH

Sao Tomé-et-Principe

STP AIRWAYS

03/AOC/2006

STP

Sao Tomé-et-Principe

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de la Sierra Leone responsables de la surveillance réglementaire, à savoir:

 

 

Sierra Leone

AIR RUM, LTD

Inconnu

RUM

Sierra Leone

DESTINY AIR SERVICES, LTD

Inconnu

DTY

Sierra Leone

HEAVYLIFT CARGO

Inconnu

Inconnu

Sierra Leone

ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD

Inconnu

ORJ

Sierra Leone

PARAMOUNT AIRLINES, LTD

Inconnu

PRR

Sierra Leone

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD

Inconnu

SVT

Sierra Leone

TEEBAH AIRWAYS

Inconnu

Inconnu

Sierra Leone

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités du Soudan responsables de la surveillance réglementaire, à savoir:

 

 

République du Soudan

ALFA AIRLINES SD

54

AAJ

République du Soudan

BADR AIRLINES

35

BDR

République du Soudan

BLUE BIRD AVIATION

11

BLB

République du Soudan

ELDINDER AVIATION

8

DND

République du Soudan

GREEN FLAG AVIATION

17

Inconnu

République du Soudan

HELEJETIC AIR

57

HJT

République du Soudan

KATA AIR TRANSPORT

9

KTV

République du Soudan

KUSH AVIATION CO.

60

KUH

République du Soudan

NOVA AIRWAYS

46

NOV

République du Soudan

SUDAN AIRWAYS CO.

1

SUD

République du Soudan

SUN AIR

51

SNR

République du Soudan

TARCO AIR

56

TRQ

République du Soudan

»

(1)  Les transporteurs aériens figurant à l’annexe A pourraient être autorisés à exercer des droits de trafic en affrétant un appareil avec équipage appartenant à un transporteur aérien qui ne fait pas l’objet d’une interdiction d’exploitation, à condition que les normes de sécurité applicables soient respectées.


ANNEXE II

L’annexe B du règlement (CE) no 474/2006 est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE B

LISTE DES TRANSPORTEURS AÉRIENS FAISANT L’OBJET DE RESTRICTIONS D’EXPLOITATION AU SEIN DE L’UNION (1)

Nom de personne morale du transporteur aérien figurant sur son CTA (et raison sociale si elle diffère)

Numéro de certificat de transporteur aérien (CTA)

Code OACI à trois lettres

État de l’exploitant

Type d’appareil faisant l’objet de la restriction

Numéro(s) d’immatriculation et, si possible, numéro(s) de série des appareils faisant l’objet de la restriction

État d’immatriculation

AIR SERVICE COMORES

06-819/TA-15/DGACM

KMD

Comores

Toute la flotte sauf: LET 410 UVP.

Toute la flotte sauf: D6-CAM (851336).

Comores

IRAN AIR

FS100

IRA

République islamique d’Iran

Tous les appareils de type Fokker F100 et de type Boeing B747

Appareils de type Fokker F100, comme indiqué sur le CTA; appareils de type Boeing B747, comme indiqué sur le CTA.

République islamique d’Iran

AIR KORYO

GAC-AOC/KOR-01

KOR

République populaire démocratique de Corée

Toute la flotte sauf: 2 appareils de type TU- 204.

Toute la flotte sauf: P-632, P-633.

République populaire démocratique de Corée

»

(1)  Les transporteurs aériens figurant à l’annexe B pourraient être autorisés à exercer des droits de trafic en affrétant un appareil avec équipage appartenant à un transporteur aérien qui ne fait pas l’objet d’une interdiction d’exploitation, à condition que les normes de sécurité applicables soient respectées.


DÉCISIONS

10.12.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 318/96


DÉCISION (UE) 2019/2106 DU CONSEIL

du 21 novembre 2019

concernant la position à prendre au nom de l’Union européenne au sein du comité mixte institué par l’accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse sur le couplage de leurs systèmes d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre, en ce qui concerne la modification des annexes I et II dudit accord

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse sur le couplage de leurs systèmes d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre (1) (ci-après dénommé «l’accord») a été signé le 23 novembre 2017, conformément à la décision (UE) 2017/2240 du Conseil (2).

(2)

L’accord a été conclu par la décision (UE) 2018/219 du Conseil (3). L’article 2, paragraphe 2, de ladite décision prévoit que l’instrument d’approbation de l’Union ne doit être notifié que lorsque la Confédération suisse aura mis en vigueur les règles nécessaires à l’extension de son SEQE au secteur de l’aviation et que l’annexe I, section B, de l’accord aura été modifiée en conséquence.

(3)

L’article 13, paragraphe 2, de l’accord prévoit que le comité mixte peut modifier les annexes de l’accord.

(4)

Lors de sa réunion du 5 décembre 2019, le comité mixte doit adopter une décision portant modification des annexes I et II de l’accord.

(5)

Il y a lieu d’établir la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité mixte, en ce qui concerne la modification des annexes I et II de l’accord, étant donné que les annexes modifiées seront contraignantes pour l’Union.

(6)

Lorsque le comité mixte aura modifié les annexes I et II de l’accord afin de tenir compte de l’évolution de la législation pertinente et notamment des règles suisses étendant le SEQE suisse au secteur de l’aviation, les conditions de couplage fixées dans l’accord seront réputées réunies et il conviendra dès lors que l’Union notifie son instrument d’approbation à la Confédération suisse.

(7)

Il convient dès lors que la position de l’Union au sein du comité mixte soit fondée sur le projet de décision ci-joint,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre au nom de l’Union lors de la deuxième réunion du comité mixte institué par l’accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse sur le couplage de leurs systèmes d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre, en ce qui concerne la modification des annexes I et II dudit accord, est de soutenir l’adoption, par le comité mixte, des modifications de ces annexes décrites dans l’appendice au projet de décision du comité mixte joint à la présente décision.

Des modifications techniques mineures de ces annexes peuvent être acceptées par les représentants de l’Union au sein du comité mixte sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 21 novembre 2019.

Par le Conseil

Le président

H. KOSONEN


(1)  JO L 322 du 7.12.2017, p. 3.

(2)  Décision (UE) 2017/2240 du Conseil du 10 novembre 2017 relative à la signature, au nom de l’Union, et à l’application provisoire de l’accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse sur le couplage de leurs systèmes d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre (JO L 322 du 7.12.2017, p. 1).

(3)  Décision (UE) 2018/219 du Conseil du 23 janvier 2018 relative à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse sur le couplage de leurs systèmes d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre (JO L 43 du 16.2.2018, p. 1).


PROJET DE

DÉCISION No 2/2019 DU COMITÉ MIXTE INSTITUÉ PAR L’ACCORD ENTRE L’UNION EUROPÉENNE ET LA CONFÉDÉRATION SUISSE SUR LE COUPLAGE DE LEURS SYSTÈMES D’ÉCHANGE DE QUOTAS D’ÉMISSION DE GAZ À EFFET DE SERRE

du ...

portant modification des annexes I et II de l’accord entre l’Union européenneet la Confédération suisse sur le couplage de leurs systèmes d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre

LE COMITÉ MIXTE,

vu l’accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse sur le couplage de leurs systèmes d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre (1) (ci-après dénommé «l’accord»), et notamment son article 13, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Les articles 11 à 13 de l’accord sont appliqués à titre provisoire depuis la signature de celui-ci le 23 novembre 2017.

(2)

L’article 13, paragraphe 2, de l’accord prévoit que le comité mixte peut modifier les annexes dudit de l’accord.

(3)

L’appendice de la présente décision contient des modifications des annexes I et II de l’accord, qui mettent à jour certains aspects des annexes I et II originales approuvées en 2015. Il prévoit également une solution provisoire pour rendre opérationnel le couplage entre le SEQE de l’Union européenne et le SEQE suisse.

(4)

Conformément à l’annexe I, section B, de l’accord, l’Union devrait, en vertu de l’article 25 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (2), dans sa version modifiée par la directive (UE) 2018/410 du Parlement européen et du Conseil (3), exclure les vols en provenance d’aérodromes situés sur le territoire de la Suisse du champ d’application du SEQE de l’Union européenne. Les exploitants d’aéronefs continuent toutefois de relever du SEQE de l’Union européenne, en vertu de l’annexe I de la directive 2003/87/CE qui prévoit que la catégorie d’activités à laquelle la directive 2003/87/CE s’applique inclut tous les vols à l’arrivée ou au départ d’un aérodrome situé sur le territoire d’un État membre.

(5)

L’annexe I de l’accord devrait être réexaminée conformément à l’article 13, paragraphe 7, dudit accord afin de préserver la compatibilité du SEQE de l’Union européenne et du SEQE suisse lors de la période d’échanges 2021-2030. Il convient de veiller à ce que la révision de l’annexe I de l’accord, au minimum, préserve l’intégrité des engagements respectifs de l’Union et de la Suisse en matière de réduction de leurs émissions, ainsi que l’intégrité et le bon fonctionnement de leurs marchés du carbone. La fuite de carbone et les distorsions de concurrence entre les systèmes liés doivent être évitées,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les annexes I et II de l’accord sont remplacées par le texte figurant aux annexes I et II de l’appendice de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de l’accord.

Fait à ..., le …

Par le comité mixte

Le secrétaire pour l’Union européenne

Le président

Le secrétaire pour la Suisse


(1)  JO UE L 322 du 7.12.2017, p. 3.

(2)  Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO UE L 275 du 25.10.2003, p. 32).

(3)  Directive (UE) 2018/410 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2018 modifiant la directive 2003/87/CE afin de renforcer le rapport coût-efficacité des réductions d’émissions et de favoriser les investissements à faible intensité de carbone, et la décision (UE) 2015/1814 (JO UE L 76 du 19.3.2018, p. 3).


Appendice

«

ANNEXE I

CRITÈRES ESSENTIELS

A.   Critères essentiels pour les installations fixes

Cette section sera réexaminée conformément à l’article 13, paragraphe 7, de l’accord afin de préserver la compatibilité du SEQE de l’Union européenne et du SEQE suisse lors de la période d’échanges 2021-2030, comme l’a proposé le gouvernement suisse. Le comité mixte veillera à ce que la révision de cette section, au minimum, préserve l’intégrité des engagements respectifs des parties en matière de réduction de leurs émissions ainsi que l’intégrité et le bon fonctionnement de leurs marchés du carbone. La fuite de carbone et les distorsions de concurrence entre les systèmes liés seront évitées.

 

Critères essentiels

Dans le SEQE-UE

Dans le SEQE suisse

1

Caractère obligatoire de la participation au SEQE

La participation au SEQE est obligatoire pour les installations exerçant les activités et émettant les gaz à effet de serre (GES) énumérés ci-dessous.

La participation au SEQE est obligatoire pour les installations exerçant les activités et émettant les GES énumérés ci-dessous.

2

Le SEQE couvre au moins les activités décrites dans les dispositions suivantes:

l’annexe I de la directive 2003/87/CE,

dans sa version en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

l’article 40, paragraphe 1, et l’annexe 6 de l’ordonnance sur le CO2,

dans leur version en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

3

Le SEQE couvre au moins les GES mentionnés dans les dispositions suivantes:

l’annexe II de la directive 2003/87/CE,

dans sa version en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

l’article 1er, paragraphe 1, de l’ordonnance sur le CO2,

dans sa version en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

4

Un plafond est fixé pour le SEQE, qui est au moins aussi strict que celui prévu dans les dispositions suivantes:

les articles 9 et 9 bis de la directive 2003/87/CE,

dans leur version en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Le facteur de réduction linéaire de 1,74 % par an augmentera de 2,2 % par an à partir de 2021 et s’appliquera à tous les secteurs, conformément à la directive (UE) 2018/410, dans sa version en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

l’article 18, paragraphes 1 et 2, de la loi sur le CO2

l’article 45, paragraphe 1, de l’ordonnance sur le CO2, dans leur version en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Le facteur de réduction linéaire est de 1,74 % par an jusqu’en 2020.

5

Mécanisme de stabilité du marché

En 2015, l’Union a mis en place la réserve de stabilité du marché [décision (UE) 2014/1814], dont le fonctionnement a été renforcé par la directive (UE) 2018/410.

Article 19, paragraphe 5, de la loi sur le CO2

Article 48 de l’ordonnance sur le CO2,

dans leur version en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

La législation suisse prévoit la possibilité de réduire le volume des enchères en cas d’augmentation sensible de la quantité de quotas sur le marché pour des raisons économiques.

Les parties coopèrent afin de trouver une solution appropriée pour garantir la stabilité du marché.

6

Le niveau de surveillance du marché du SEQE est au moins aussi exigeant que ceux prévus dans les dispositions suivantes:

Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (MiFID II)

Loi fédérale du 22 juin 2007 sur l’Autorité fédérale suisse de surveillance des marchés financiers

Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés

 

 

Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (MiFIR)

Règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission

Directive 2014/57/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux sanctions pénales applicables aux abus de marché (directive relative aux abus de marché)

Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les institutions financières

Loi fédérale du 10 octobre 1997 sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme,

dans leur version en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

La réglementation suisse des marchés financiers ne définit pas la nature juridique des quotas d’émission. En particulier, les quotas d’émission ne sont pas considérés comme des valeurs mobilières dans la loi sur les infrastructures des marchés financiers; dès lors, ils ne sont pas échangeables sur les plates-formes de négociation réglementées. Les quotas d’émission n’étant pas considérés comme des valeurs mobilières, la réglementation suisse relative aux valeurs mobilières ne s’applique pas à l’échange de quotas d’émission de gré à gré sur les marchés secondaires.

 

 

Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission,

dans leur version en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Les contrats dérivés sont considérés comme des valeurs mobilières d’après la loi sur l’infrastructure des marchés financiers. Ces contrats incluent les produits dérivés de quotas d’émission. Les produits dérivés de quotas d’émission qui sont négociés de gré à gré entre des contreparties aussi bien financières que non financières relèvent des dispositions de la loi sur l’infrastructure des marchés financiers.

7

Coopération en matière de surveillance du marché

Les parties mettent en place des mécanismes appropriés de coopération en matière de surveillance du marché. Ces mécanismes de coopération portent sur l’échange d’informations et l’exécution des obligations découlant de leurs régimes respectifs de surveillance du marché. Les parties informent le comité mixte de ces mécanismes.

8

Les limites qualitatives pour les crédits internationaux sont au moins aussi strictes que celles prévues par les dispositions suivantes:

Les articles 11 bis et 11 ter de la directive 2003/87/CE

Le règlement (UE) no 550/2011 de la Commission du 7 juin 2011 établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, certaines restrictions applicables à l’utilisation de crédits internationaux résultant de projets relatifs aux gaz industriels

L’article 58 du règlement (UE) no 389/2013 de la Commission du 2 mai 2013 établissant un registre de l’Union conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et aux décisions no 280/2004/CE et no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (UE) no 920/2010 et (UE) no 1193/2011 de la Commission,

dans leur version en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

les articles 5 et 6 de la loi sur le CO2

l’article 4, l’article 4 bis, paragraphe 1, et l’annexe 2 de l’ordonnance sur le CO2,

dans leur version en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

9

Les limites quantitatives pour les crédits internationaux sont au moins aussi strictes que celles prévues par les dispositions suivantes:

L’article 11 bis de la directive 2003/87/CE

Le règlement (UE) no 389/2013 de la Commission du 2 mai 2013 établissant un registre de l’Union conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et aux décisions no 280/2004/CE et no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (UE) no 920/2010 et (UE) no 1193/2011 de la Commission

Le règlement (UE) no 1123/2013 de la Commission du 8 novembre 2013 sur la détermination de droits d’utilisation de crédits internationaux conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil,

dans leur version en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Le droit de l’Union applicable à partir de 2021 n’autorise pas l’utilisation des crédits internationaux.

L’article 16, paragraphe 2, de la loi sur le CO2

L’article 55 bis de l’ordonnance sur le CO2,

dans leur version en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Ces dispositions ne prévoient l’utilisation de crédits internationaux que jusqu’en 2020.

10

L’allocation à titre gratuit est calculée sur la base de référentiels et de facteurs d’ajustement. Cinq pour cent au maximum de la quantité de quotas délivrés pour la période comprise entre 2013 et 2020 sont réservés aux nouveaux entrants. Les quotas qui ne sont pas alloués à titre gratuit sont mis aux enchères ou annulés. À cette fin, le SEQE respecte au moins les dispositions suivantes:

Les articles 10, 10 bis, 10 ter et 10 quater de la directive 2003/87/CE

La décision 2011/278/UE de la Commission du 27 avril 2011 définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil

L’article 18, paragraphe 3, et l’article 19, paragraphes 2 à 6, de la loi sur le CO2

L’article 45, paragraphe 2, les articles 46, 46 bis, 46 ter, 46 quater et 48, et l’annexe 9 de l’ordonnance sur le CO2,

dans leur version en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Les quotas délivrés à titre gratuit n’excèdent pas les quantités de quotas allouées aux installations dans le SEQE de l’Union européenne.

 

 

La décision 2013/448/UE de la Commission du 5 septembre 2013 concernant les mesures nationales d’exécution pour l’allocation transitoire à titre gratuit de quotas d’émission de gaz à effet de serre conformément à l’article 11, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil

La décision (UE) 2017/126 de la Commission du 24 janvier 2017 modifiant la décision 2013/448/UE en ce qui concerne la définition d’un facteur de correction uniforme transsectoriel, conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil

(Calculs pour déterminer le facteur de correction intersectoriel dans le SEQE-UE de 2013 à 2020)

 

 

 

La décision 2014/746/UE de la Commission du 27 octobre 2014 établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, pour la période 2015-2019

La directive (UE) 2018/410 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2018 modifiant la directive 2003/87/CE afin de renforcer le rapport coût-efficacité des réductions d’émissions et de favoriser les investissements à faible intensité de carbone

(liste des secteurs exposés aux fuites de carbone pour la période 2015-2020)

 

 

 

Le règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018 définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil

La décision déléguée (UE) 2019/708 de la Commission du 15 février 2019 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil concernant l’établissement de la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque de fuite de carbone pour la période 2021-2030

Tout facteur de correction intersectoriel dans le SEQE-UE pour la période 2021-2025 ou 2026-2030,

dans leur version en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

 

11

Le SEQE prévoit des sanctions dans les mêmes cas et selon la même échelle que ceux prévus dans les dispositions suivantes:

L’article 16 de la directive 2003/87/CE,

dans sa version en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

L’article 21 de la loi sur le CO2

L’article 56 de l’ordonnance sur le CO2,

dans leur version en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

12

La surveillance et la déclaration dans le SEQE sont au moins aussi strictes que celles prévues dans les dispositions suivantes:

L’article 14 et l’annexe IV de la directive 2003/87/CE

Le règlement (UE) no 601/2012 de la Commission du 21 juin 2012 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil

Le règlement d’exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) no 601/2012 de la Commission,

dans leur version en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

L’article 20 de la loi sur le CO2

Les articles 50 à 53 et les annexes 16 et 17 de l’ordonnance sur le CO2,

dans leur version en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

13

La vérification et l’accréditation dans le SEQE sont au moins aussi strictes que dans les dispositions suivantes:

L’article 15 et l’annexe V de la directive 2003/87/CE

Le règlement (UE) no 600/2012 de la Commission du 21 juin 2012 concernant la vérification des déclarations d’émissions de gaz à effet de serre et des déclarations relatives aux tonnes-kilomètres et l’accréditation des vérificateurs conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil

Le règlement d’exécution (UE) 2018/2067 de la Commission du 19 décembre 2018 concernant la vérification des données et l’accréditation des vérificateurs conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil,

dans leur version en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Les articles 51 à 54 de l’ordonnance sur le CO2,

dans leur version en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

B.   Critères essentiels pour l’aviation

 

Critères essentiels

Pour l’Union

Pour la Suisse

1

Caractère obligatoire de la participation au SEQE

La participation au SEQE est obligatoire pour les activités aériennes conformément aux critères énumérés ci-dessous.

La participation au SEQE est obligatoire pour les activités aériennes conformément aux critères énumérés ci-dessous.

2

Couverture des activités aériennes et des GES et attribution des vols et de leurs émissions respectives selon le principe du vol de départ comme prévu par les dispositions suivantes:

La directive 2003/87/CE, modifiée par le règlement (UE) 2017/2392 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2017 afin d’autoriser une dérogation temporaire pour les vols en provenance et à destination de pays avec lesquels il n’a pas été conclu d’accord en vertu de l’article 25 de la directive 2003/87/CE

Les articles 17, 29, 35 et 56 et l’annexe VII du règlement (UE) no 389/2013 de la Commission du 2 mai 2013 établissant un registre de l’Union conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et aux décisions no 280/2004/CE et no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (UE) no 920/2010 et (UE) no 1193/2011 de la Commission,

dans leur version en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

1. Étendue de la couverture

Les vols à l’arrivée ou au départ d’un aérodrome situé sur le territoire de la Suisse, à l’exception des vols décollant d’un aérodrome situé sur le territoire de l’EEE.

Toutes les dérogations provisoires relatives au champ d’application du SEQE, telles que les dérogations au sens de l’article 28 bis de la directive 2003/87/CE, peuvent s’appliquer en ce qui concerne le SEQE suisse conformément à celles introduites dans le SEQE-UE. Seules les émissions de CO2 sont couvertes pour les activités aériennes.

 

 

À partir du 1er janvier 2020, les vols décollant d’aérodromes situés sur le territoire de l’Espace économique européen (EEE) à destination d’aérodromes situés sur le territoire de la Suisse sont couverts par le SEQE de l’Union européenne, tandis que les vols décollant d’aérodromes situés sur le territoire de la Suisse à destination d’aérodromes situés sur le territoire de l’EEE sont exclus du SEQE de l’Union européenne en vertu de l’article 25 bis de la directive 2003/87/CE

2. Limites de couverture

La couverture générale mentionnée au point 1 n’inclut pas:

1.

les vols effectués exclusivement aux fins de transporter, en mission officielle, un monarque régnant et sa proche famille, des chefs d’État, des chefs de gouvernement et des ministres, lorsque cela est corroboré par une indication appropriée du statut dans le plan de vol;

2.

les vols effectués par un avion militaire, les services des douanes et la police;

3.

les vols de recherche et de sauvetage, les vols de lutte contre le feu, les vols humanitaires et les vols médicaux d’urgence;

4.

les vols effectués exclusivement selon les règles de vol à vue définies à l’annexe 2 de la convention relative à l’aviation civile internationale du 7 décembre 1944;

 

 

 

5.

les vols se terminant à l’aérodrome d’où l’aéronef a décollé et au cours desquels aucun atterrissage intermédiaire prévu n’a été effectué;

6.

les vols d’entraînement effectués exclusivement aux fins d’obtention ou de conservation d’une licence, ou d’une qualification dans le cas du personnel navigant technique, lorsque cela est corroboré par une remarque adéquate sur le plan de vol, à condition que le vol ne serve pas au transport de passagers et/ou de marchandises, ni pour la mise en place ou le convoyage des aéronefs;

7.

les vols effectués exclusivement aux fins de travaux de recherche scientifique;

8.

les vols effectués exclusivement aux fins de contrôles, d’essais ou de certification d’aéronefs ou d’équipements, qu’ils soient embarqués ou au sol;

9.

les vols effectués par des aéronefs dont la masse maximale certifiée au décollage est inférieure à 5 700 kilogrammes;

 

 

 

10.

les vols effectués par des exploitants d’aéronefs commerciaux produisant des émissions annuelles totales inférieures à 10 000 tonnes sur des vols couverts par le SEQE suisse ou réalisant moins de 243 vols par période au cours de trois périodes consécutives de quatre mois relevant du champ d’application du SEQE suisse, si les exploitants ne sont pas couverts par le SEQE-UE;

11.

les vols effectués par des exploitants d’aéronefs non commerciaux couverts par le SEQE suisse produisant des émissions annuelles totales inférieures à 1 000 tonnes, conformément à la dérogation correspondante appliquée dans le SEQE-UE, si les exploitants ne sont pas couverts par le SEQE-UE.

Ces restrictions de couverture sont prévues:

à l’article 16 bis de la loi sur le CO2

à l’article 46 quinquies, à l’article 55, paragraphe 2, et à l’annexe 13 de l’ordonnance sur le CO2,

dans leur version en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

3

Échange de données pertinentes concernant l’application des limites de couverture des activités aériennes

Les deux parties coopèrent eu égard à l’application des limites de couverture dans le SEQE suisse et le SEQE-UE pour les exploitants commerciaux et non commerciaux conformément à la présente annexe. En particulier, les deux parties assurent le transfert en temps utile de toutes les données pertinentes pour permettre l’identification correcte des vols et des exploitants d’aéronefs qui sont couverts par le SEQE suisse et le SEQE-UE.

4

Plafond (quantité totale de quotas à allouer aux exploitants d’aéronefs)

L’article 3 quater de la directive 2003/87/CE,

dans sa version en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

L’article 3 quater de la directive 2003/87/CE a initialement alloués les quotas comme suit:

15 % vendus aux enchères,

3 % versés dans une réserve spéciale,

82 % alloués à titre gratuit.

Ces règles d’allocation ont été modifiées par le règlement (UE) no 421/2014, en vertu duquel l’allocation de quotas à titre gratuit a été réduite proportionnellement à la réduction de l’obligation de restitution (article 28 bis, paragraphe 2 de la directive 2003/87/CE). Le règlement (UE) 2017/2392, dans sa version en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord, a prorogé l’application de cette approche jusqu’en 2023, et le facteur de réduction linéaire de 2,2 % s’applique à partir du 1er janvier 2021.

Le plafond témoigne d’un niveau de rigueur similaire à celui du SEQE-UE, notamment en ce qui concerne le pourcentage de réduction entre les années et les périodes d’échanges. Les quotas plafonnés sont alloués comme suit:

15 % sont mis aux enchères,

3 % sont versés dans une réserve spéciale,

82 % sont alloués à titre gratuit.

Cette allocation peut être réexaminée conformément aux articles 6 et 7 du présent accord.

 

 

 

Jusqu’en 2020, la quantité de quotas plafonnée est calculée selon une approche ascendante, sur la base des quotas à allouer à titre gratuit conformément à la répartition ci-dessus. Toute dérogation provisoire relative au champ d’application du SEQE nécessite une adaptation proportionnelle des quantités à allouer.

À partir de 2021, la quantité de quotas plafonnée est déterminée par le plafond de 2020, en tenant compte d’un éventuel taux de réduction conformément au SEQE-UE.

Telles sont les dispositions prévues:

à l’article 18 de la loi sur le CO2

à l’article 46 sexies et à l’annexe 15 de l’ordonnance sur le CO2,

dans leur version en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

5

Allocation de quotas pour l’aviation par mise aux enchères de quotas

Article 3 quinquies et article 28 bis, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE,

dans leur version en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Les quotas d’émission suisses à mettre aux enchères le sont par l’autorité suisse compétente. La Suisse perçoit les recettes générées par la mise aux enchères des quotas suisses.

Telles sont les dispositions prévues:

à l’article 19 bis, paragraphes 2 et 4, de la loi sur le CO2

à l’article 48 et à l’annexe 15 de l’ordonnance sur le CO2,

dans leur version en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

6

Réserve spéciale pour certains exploitants d’aéronefs

Article 3 septies de la directive 2003/87/CE,

dans sa version en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Des quotas sont versés dans une réserve spéciale pour les nouveaux entrants et les exploitants connaissant une croissance rapide; toutefois, étant donné que l’année de référence pour la collecte de données relatives aux activités aériennes suisses est 2018, la Suisse n’aura pas de réserve spéciale jusqu’en 2020.

Cette réserve spéciale est prévue:

à l’article 18, paragraphe 3, de la loi sur le CO2

à l’article 46 sexies et à l’annexe 15 de l’ordonnance sur le CO2,

dans leur version en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

7

Référentiel pour l’allocation de quotas à titre gratuit aux exploitants d’aéronefs

Article 3 sexies de la directive 2003/87/CE,

dans sa version en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Le référentiel annuel est de 0,000642186914222035 quota par tonne-kilomètre.

Le référentiel ne peut être supérieur à celui du SEQE-UE.

Jusqu’en 2020, le référentiel annuel est fixé à 0,000642186914222035 quota par tonne-kilomètre.

Ce référenciel est prévu:

à l’article 46 septies, paragraphes 1 et 2, et à l’annexe 15 de l’ordonnance sur le CO2,

dans leur version en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

8

Allocation de quotas d’émission à titre gratuit aux exploitants d’aéronefs

Article 3 sexies de la directive 2003/87/CE,

dans sa version en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

La quantité de quotas délivrés est adaptée, conformément à l’article 25 bis de la directive 2003/87/CE, en proportion des obligations correspondantes de déclaration et de restitution découlant de la couverture effective des vols entre l’EEE et la Suisse en vertu du SEQE de l’Union européenne.

Le nombre de quotas d’émission alloués à titre gratuit aux exploitants d’aéronefs est calculé en multipliant les données relatives aux tonnes-kilomètres déclarées pour l’année de référence par le référentiel applicable.

Cette allocation gratuite de quotas est prévue:

à l’article 19 bis, paragraphes 3 et 4, de la loi sur le CO2

à l’article 46 septies, paragraphes 1 et 2, et à l’annexe 15 de l’ordonnance sur le CO2,

dans leur version en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

9

Les limites qualitatives pour les crédits internationaux sont au moins aussi strictes que celles prévues par les dispositions suivantes:

Les articles 11 bis et 11 ter de la directive 2003/87/CE

Le règlement (UE) no 389/2013 de la Commission du 2 mai 2013 établissant un registre de l’Union conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et aux décisions no 280/2004/CE et no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (UE) no 920/2010 et (UE) no 1193/2011 de la Commission,

dans leur version en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Les articles 5 et 6 de la loi sur le CO2

L’article 4, l’article 4 bis, paragraphe 1, et l’annexe 2 de l’ordonnance sur le CO2,

dans leur version en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

10

Limites quantitatives pour l’utilisation de crédits internationaux

Article 11 bis de la directive 2003/87/CE

Règlement (UE) no 389/2013 de la Commission du 2 mai 2013 établissant un registre de l’Union conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et aux décisions no 280/2004/CE et no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (UE) no 920/2010 et (UE) no 1193/2011 de la Commission

Règlement (UE) no 1123/2013 de la Commission du 8 novembre 2013 sur la détermination de droits d’utilisation de crédits internationaux conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil,

dans leur version en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

L’utilisation de crédits internationaux est fixée à 1,5 % des émissions vérifiées jusqu’en 2020.

Telles sont les dispositions prévues:

à l’article 55 quinquies de l’ordonnance sur le CO2,

dans sa version en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

11

Collecte des données relatives aux tonnes-kilomètres pour l’année de référence

Article 3 sexies de la directive 2003/87/CE,

dans sa version en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Sans préjudice de la disposition ci-dessous, la collecte des données relatives aux tonnes-kilomètres s’effectue en même temps et selon la même approche que la collecte des données relatives aux tonnes-kilomètres pour le SEQE-UE.

Jusqu’en 2020, et conformément à l’ordonnance sur la collecte des données relatives aux tonnes-kilomètres et l’établissement des plans de suivi liés aux distances parcourues par les aéronefs, dans sa version en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord, l’année de référence pour la collecte des données relatives aux activités aériennes suisses est 2018.

Telles sont les dispositions prévues:

à l’article 19 bis, paragraphes 3 et 4, de la loi sur le CO2

dans l’ordonnance sur la collecte des données relatives aux tonnes-kilomètres et l’établissement des plans de suivi liés aux distances parcourues par les aéronefs,

dans leur version en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

12

Surveillance et déclaration

Article 14 et annexe IV de la directive 2003/87/CE

Règlement (UE) no 601/2012 de la Commission du 21 juin 2012 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil

Règlement d’exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) no 601/2012 de la Commission

Les dispositions relatives à la surveillance et à la déclaration témoignent du même niveau de rigueur que pour le SEQE-UE.

Telles sont les dispositions prévues:

à l’article 20 de la loi sur le CO2

aux articles 50 à 52 et aux annexes 16 et 17 de l’ordonnance sur le CO2,

dans leur version en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

 

 

Règlement délégué (UE) 2019/1603 de la Commission du 18 juillet 2019 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les mesures adoptées par l’Organisation de l’aviation civile internationale relatives à la surveillance, à la déclaration et à la vérification des émissions de l’aviation aux fins de l’application d’un mécanisme de marché mondial,

dans leur version en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

 

13

Vérification et accréditation

Article 15 et annexe V de la directive 2003/87/CE

Règlement (UE) no 600/2012 de la Commission du 21 juin 2012 concernant la vérification des déclarations d’émissions de gaz à effet de serre et des déclarations relatives aux tonnes-kilomètres et l’accréditation des vérificateurs conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil

Les dispositions relatives à la vérification et à l’accréditation témoignent du même niveau de rigueur que pour le SEQE-UE.

Telles sont les dispositions prévues:

à l’article 52, paragraphes 4 et 5, et à l’annexe 18 de l’ordonnance sur le CO2,

dans leur version en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

 

 

Règlement d’exécution (UE) 2018/2067 de la Commission du 19 décembre 2018 concernant la vérification des données et l’accréditation des vérificateurs conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil,

dans leur version en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

 

14

Responsabilité

Les critères définis à l’article 18 bis de la directive 2003/87/CE s’appliquent. À cet effet, et conformément à l’article 25 bis de la directive 2003/87/CE, la Suisse est considérée comme un État membre responsable en ce qui concerne l’attribution de la responsabilité des exploitants d’aéronefs à la Suisse et aux États membres de l’Union (EEE).

Conformément à l’ordonnance sur le CO2, dans sa version en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord, la Suisse est responsable des exploitants d’aéronefs:

titulaires d’une licence d’exploitation en cours de validité délivrée par la Suisse, ou

pour lesquels l’estimation des émissions de l’aviation qui leur sont attribuées en Suisse est la plus élevée au titre des SEQE couplés.

 

 

Conformément à l’article 25 bis de la directive 2003/87/CE, les autorités compétentes des États membres de l’Union (EEE) sont responsables de toutes les tâches liées au traitement des exploitants d’aéronefs qu’elles se voient attribuer, y compris les tâches relatives au SEQE suisse (par exemple, la réception des déclarations d’émissions vérifiées couvrant à la fois les activités aériennes suisses et celles de l’Union, l’allocation, la délivrance et le transfert des quotas, la conformité et la mise en application).

La Commission européenne convient au niveau bilatéral avec les autorités suisses compétentes de la communication de la documentation et des informations pertinentes.

Les autorités compétentes suisses sont responsables de toutes les tâches liées au traitement des exploitants d’aéronefs que la Suisse se voit attribuer, y compris les tâches relatives au SEQE-UE (par exemple, la réception des déclarations d’émissions vérifiées couvrant les activités aériennes suisses et celles de l’Union, l’allocation, la délivrance et le transfert des quotas, la conformité et la mise en application).

Les autorités compétentes suisses conviennent au niveau bilatéral avec la Commission européenne de la communication de la documentation et des informations pertinentes.

 

 

En particulier, la Commission européenne assure le transfert aux exploitants d’aéronefs dont la Suisse à la responsabilité de la quantité de quotas de l’Union européenne alloués à titre gratuit.

En cas d’accord bilatéral concernant le traitement des vols au départ ou à l’arrivée de l’EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg n’impliquant pas de modification de la directive 2003/87/UE, la Commission européenne facilite, le cas échéant, la mise en œuvre dudit accord, à condition qu’il n’en résulte pas de double comptabilisation.

En particulier, les autorités compétentes suisses transfèrent aux exploitants d’aéronefs dont les États membres de l’Union européenne (EEA) ont la responsabilité la quantité de quotas suisses alloués à titre gratuit.

Telles sont les dispositions prévues:

à l’article 39, paragraphe 1 bis, de la loi sur le CO2

à l’article 46 quinquies et à l’annexe 14 de l’ordonnance sur le CO2,

dans leur version en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

15

Restitution

Lorsqu’elles évaluent la conformité des exploitants d’aéronefs sur la base de la quantité de quotas restitués, les autorités compétentes des États membres de l’Union européenne (EEE) utilisent en premier lieu les quotas restitués pour compenser les émissions relevant du SEQE suisse et utilisent la quantité restante de quotas restitués pour couvrir les émissions relevant du SEQE de l’Union européenne.

Lorsqu’elles évaluent la conformité des exploitants d’aéronefs sur la base de la quantité de quotas restitués, les autorités compétentes suisses utilisent en premier lieu les quotas restitués pour compenser les émissions relevant du SEQE de l’Union européenne et utilisent la quantité restante de quotas restitués pour couvrir les émissions relevant du SEQE suisse.

16

Exécution

Les parties veillent à l’exécution des dispositions de leurs SEQE respectifs eu égard aux exploitants d’aéronefs qui ne s’acquittent pas des obligations leur incombant dans le SEQE concerné, indépendamment de la question de savoir si une autorité compétente de l’Union (EEE) ou une autorité compétente suisse est responsable de l’exploitant, dans le cas où l’exécution par l’autorité responsable de l’exploitant requiert l’adoption de mesures supplémentaires.

17

Attribution de la responsabilité des exploitants d’aéronefs

Conformément à l’article 25 bis de la directive 2003/87/CE, la liste des exploitants d’aéronefs publiée par la Commission européenne, conformément à l’article 18 bis, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, précise l’État responsable, y compris la Suisse, de chaque exploitant d’aéronefs.

Les exploitants d’aéronefs attribués à la Suisse pour la première fois après l’entrée en vigueur du présent accord passent sous la responsabilité de la Suisse après le 30 avril et avant le 1er août de l’année d’attribution.

Les deux parties coopèrent en matière de partage de la documentation et des informations pertinentes.

L’attribution d’un exploitant d’aéronefs n’affecte pas la couverture de cet exploitant d’aéronefs par son SEQE respectif (c’est-à-dire qu’un exploitant couvert par le SEQE-UE dont l’autorité compétente suisse a la responsabilité a le même niveau d’obligations dans le cadre du SEQE-UE que dans le cadre du SEQE suisse, et vice versa).

18

Modalités de mise en œuvre

Toute autre modalité requise pour l’organisation du travail et de la coopération au sein du guichet unique pour les titulaires d’un compte aviation est élaborée et adoptée par le comité mixte après la signature du présent accord, conformément aux articles 12, 13 et 22 du présent accord. Ces modalités sont applicables à partir de la date à laquelle le présent accord est applicable.

19

Assistance d’Eurocontrol

Aux fins de la partie du présent accord relative à l’aviation, la Commission européenne inclut la Suisse dans le mandat donné à Eurocontrol eu égard au SEQE-UE.

C.   Critères essentiels pour les registres

Le SEQE de chaque partie comprend un registre et un journal des transactions, conformes aux critères essentiels suivants concernant les mécanismes et procédures de sécurité ainsi que l’ouverture et la gestion de comptes:

Critères essentiels concernant les mécanismes et procédures de sécurité

Les registres et les journaux de transactions garantissent la confidentialité, l’intégrité, la disponibilité et l’authenticité des données enregistrées dans le système. À cette fin, les parties mettent en œuvre les mécanismes de sécurité suivants:

Critères essentiels

Un mécanisme d’authentification à deux facteurs est requis pour tous les utilisateurs voulant accéder à leur compte.

Un mécanisme de signature de transaction est requis pour le lancement et l’approbation des transactions. Le code de confirmation est envoyé hors bande aux utilisateurs.

Toutes les opérations suivantes sont lancées par une personne et approuvées par une autre personne (principe du double regard):

toutes les opérations effectuées par un administrateur, sauf exceptions justifiées définies dans les normes techniques de couplage,

tous les transferts d’unités, à moins qu’une autre mesure ne garantisse le même niveau de sécurité.

Il est prévu un système de notification avertissant les utilisateurs lorsque des opérations concernant leurs comptes et avoirs sont effectuées.

Un délai minimal de vingt-quatre heures est observé entre le lancement d’un transfert et son exécution, afin de permettre à tous les utilisateurs de recevoir les informations pertinentes et de mettre fin à tout transfert soupçonné d’être illégitime.

L’administrateur suisse et l’administrateur central de l’Union prennent également des mesures pour informer les utilisateurs de leurs responsabilités en ce qui concerne la sécurité de leurs systèmes (par exemple, PC, réseau) ainsi que le traitement des données et la navigation sur l’internet.

Seuls des quotas délivrés au cours de la période 2013-2020 peuvent être utilisés pour couvrir les émissions de l’année 2020.

Critères essentiels concernant l’ouverture et la gestion des comptes

Critères essentiels

Ouverture d’un compte d’exploitant/compte de dépôt d’exploitant

Un exploitant ou une autorité compétente adresse sa demande d’ouverture d’un compte d’exploitant/compte de dépôt d’exploitant à l’administrateur national (Office fédéral de l’environnement, OFEV, pour la Suisse). La demande contient suffisamment d’informations pour identifier l’installation relevant du SEQE ainsi qu’un code d’identification de l’installation approprié.

Ouverture d’un compte d’exploitant d’aéronefs/compte de dépôt d’exploitant d’aéronefs

Chaque exploitant d’aéronefs couvert par le SEQE suisse ou le SEQE-UE dispose d’un compte d’exploitant d’aéronefs/compte de dépôt d’exploitant d’aéronefs. Pour les exploitants d’aéronefs dont l’autorité compétente suisse a la responsabilité, ce compte figure dans le registre suisse. L’exploitant d’aéronefs ou un représentant autorisé de l’exploitant d’aéronefs adresse sa demande à l’administrateur national (OFEV pour la Suisse) dans les trente jours ouvrables suivant l’approbation du plan de surveillance de l’exploitant d’aéronefs ou son transfert d’un État membre de l’Union (EEE) aux autorités suisses. La demande contient le code d’aéronef unique du ou des aéronefs exploités par le demandeur et couverts par le SEQE suisse et/ou le SEQE-UE.

Ouverture d’un compte personnel/compte de dépôt de personne

La demande d’ouverture d’un compte personnel ou d’un compte de dépôt de personne est adressée à l’administrateur national (OFEV pour la Suisse). Elle contient suffisamment d’informations pour identifier le titulaire du compte/demandeur et au moins:

pour une personne physique: preuve d’identité et coordonnées

pour une personne morale:

copie de l’inscription au registre du commerce, ou

actes portant création de l’entité juridique et document attestant l’enregistrement de l’entité juridique

casier judiciaire de la personne physique ou, pour une personne morale, de ses administrateurs

Représentants autorisés/du compte

Pour chaque compte, le titulaire de compte potentiel désigne au moins un représentant autorisé ou représentant du compte. Les représentants autorisés/du compte lancent les transactions et autres processus au nom du titulaire de compte. Lors de la désignation du représentant autorisé/du compte, les informations suivantes le concernant sont transmises:

nom et coordonnées

pièce justificative d’identité

casier judiciaire

Contrôle des documents

Toute copie d’un document présenté comme pièce justificative dans le cadre de l’ouverture d’un compte personnel/compte de dépôt de personne ou de la désignation d’un représentant autorisé/de compte doit être certifiée conforme. Dans le cas des documents qui ne sont pas délivrés dans l’État qui en demande une copie, la copie doit être légalisée. La date de certification et, le cas échéant, de légalisation ne doit pas être antérieure de plus de trois mois à la date de la demande.

Refus d’ouvrir ou de mettre à jour un compte ou de désigner un représentant autorisé/de compte

Un administrateur national (OFEV pour la Suisse) peut refuser d’ouvrir ou de mettre à jour un compte ou de désigner un représentant autorisé/de compte, à condition que son refus soit raisonnable et justifiable. Le refus est justifié par au moins l’un des motifs suivants:

les informations et les documents fournis sont incomplets, caducs, inexacts ou faux

le représentant potentiel fait l’objet d’une enquête ou a été condamné au cours des cinq dernières années pour fraude concernant des quotas ou des unités de Kyoto, pour blanchiment de capitaux, pour financement du terrorisme ou pour d’autres délits graves pour lesquels le compte peut servir d’instrument

les motifs énoncés dans le droit national ou le droit de l’Union.

Réexamen régulier des informations de compte

Un titulaire de compte signale immédiatement tout changement apporté à son compte ou à ses données utilisateur à l’administrateur national (OFEV pour la Suisse), en présentant sans retard les justificatifs exigés par l’administrateur national responsable de l’approbation de la mise à jour des informations.

Au moins une fois tous les trois ans, l’administrateur national vérifie que les informations relatives à un compte sont toujours complètes, à jour, exactes et véridiques et, le cas échéant, demande au titulaire de compte de notifier toute modification qui s’avérerait nécessaire.

Suspension de l’accès au compte

En cas de manquement à une disposition de l’article 3 du présent accord relatif aux registres ou en cas d’enquête en cours concernant un manquement potentiel à ces dispositions, l’accès aux comptes peut être suspendu.

Confidentialité et diffusion d’informations

Les informations, y compris celles concernant les avoirs de tous les comptes, toutes les transactions effectuées, le code unique d’identification d’unité des quotas et la valeur numérique unique du numéro de série des unités de Kyoto détenues ou concernées par une transaction, qui sont enregistrées dans l’EUTL ou le SSTL, le registre de l’Union, le registre suisse et tout autre registre du protocole de Kyoto, sont considérées comme confidentielles.

De telles informations confidentielles peuvent être fournies aux entités publiques concernées, à leur demande, si de telles demandes poursuivent un objectif légitime et sont justifiées, nécessaires et proportionnées à des fins d’enquête, de détection, de poursuites, de gestion fiscale, d’exécution, d’audit et de surveillance financière afin de prévenir et de lutter contre la fraude, le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme, d’autres délits graves, la manipulation des marchés ou d’autres violations du droit de l’Union ou du droit national d’un État membre de l’EEE ou de la Suisse, et afin d’assurer le bon fonctionnement du SEQE-UE et du SEQE suisse.

D.   Critères essentiels pour les plates-formes d’enchères et les activités d’enchères

Les entités qui procèdent à des ventes aux enchères de quotas dans le cadre du SEQE des parties respectent les critères essentiels suivants et procèdent aux ventes aux enchères en conséquence:

 

Critères essentiels

1

L’entité qui procède à la vente aux enchères est sélectionnée selon un processus qui assure la transparence, la proportionnalité, l’égalité de traitement, la non-discrimination et la concurrence entre les différentes plates-formes d’enchères potentielles sur la base du droit national ou de l’Union relatif aux marchés publics.

2

L’entité qui procède à la vente aux enchères est autorisée à exercer cette activité et présente les garanties nécessaires à la conduite de ses opérations; ces garanties incluent, notamment, des dispositions pour repérer et gérer les effets potentiellement dommageables de tout conflit d’intérêts, pour repérer et gérer les risques auxquels est exposé le marché, pour établir des règles et procédures transparentes et non discrétionnaires assurant une mise aux enchères équitable et ordonnée et pour disposer de ressources financières suffisantes afin de faciliter un bon fonctionnement.

3

L’accès aux ventes aux enchères est soumis à des exigences minimales en matière de contrôles de vigilance à effectuer à l’égard de la clientèle pour s’assurer que les participants ne compromettent pas le déroulement des enchères.

4

Le processus de mise aux enchères est prévisible, notamment en ce qui concerne le calendrier, le déroulement des enchères et les volumes de quotas qui, selon les estimations, doivent être disponibles. Les principaux éléments de la méthode de mise aux enchères, y compris le calendrier, les dates et les volumes de ventes estimés, sont publiés sur le site internet de l’entité chargée de la mise aux enchères au moins un mois avant le début des enchères. Tout ajustement significatif est également annoncé le plus tôt possible avant la mise aux enchères.

5

Les quotas sont mis aux enchères en veillant à réduire au minimum l’incidence de chaque partie sur le SEQE. L’entité chargée de la mise aux enchères veille à ce que les prix de clôture ne s’écartent pas sensiblement du prix des quotas pratiqué sur le marché secondaire au cours de la période de mise aux enchères, situation qui indiquerait une déficience des enchères. La méthode permettant de déterminer l’écart visé dans la phrase précédente devrait être notifiée aux autorités compétentes exerçant des fonctions de surveillance du marché.

6

Toutes les informations non confidentielles se rapportant aux ventes aux enchères, y compris tous les textes législatifs, lignes directrices et formulaires, sont publiées de façon ouverte et transparente. Les résultats de chaque vente aux enchères réalisée sont publiés dans les meilleurs délais possibles et incluent les informations non confidentielles y afférentes. Des rapports sur les résultats des ventes aux enchères sont publiés au moins une fois par an.

7

La vente aux enchères de quotas est soumise à des règles et procédures appropriées pour atténuer le risque de comportement anticoncurrentiel, d’abus de marché, de blanchiment de capitaux et de financement d’activités terroristes lors des ventes aux enchères. Dans la mesure du possible, ces règles et procédures ne sont pas moins strictes que celles applicables aux marchés financiers dans le cadre des régimes juridiques respectifs des parties. En particulier, l’entité qui organise la mise aux enchères est responsable de la mise en place des mesures, procédures et processus assurant l’intégrité de la vente aux enchères. Elle surveille également le comportement des participants au marché et informe les autorités publiques compétentes en cas de comportement anticoncurrentiel, d’abus de marché, de blanchiment de capitaux ou de financement d’activités terroristes.

8

L’entité qui procède à la vente aux enchères et la mise aux enchères des quotas sont soumises à une surveillance adéquate de la part des autorités compétentes. Les autorités compétentes désignées ont les compétences juridiques et les ressources techniques nécessaires pour superviser:

l’organisation et le comportement des exploitants de plateformes de vente aux enchères

l’organisation et le comportement des intermédiaires professionnels agissant pour le compte de clients

le comportement et les transactions des participants au marché, afin d’empêcher les délits d’initiés et les manipulations de marché

les transactions des participants au marché, afin de prévenir le blanchiment de capitaux et le financement d’activités terroristes.

Dans la mesure du possible, la surveillance n’est pas moins stricte que celle des marchés financiers dans le cadre des régimes juridiques respectifs des parties.

La Suisse s’efforce d’avoir recours à une entité privée pour la mise aux enchères de ses quotas, conformément aux règles relatives à la passation de marchés publics.

Jusqu’à ce qu’une telle entité soit engagée, et pour autant que le nombre de quotas à vendre aux enchères au cours d’une année soit inférieur à un seuil fixé, la Suisse peut continuer à utiliser le dispositif en vigueur en matière d’enchères, à savoir les ventes aux enchères gérées par l’OFEV, dans les conditions énumérées ci-dessous:

1

Le seuil est fixé à 1 000 000 quotas, y compris les quotas à mettre aux enchères pour les activités aériennes.

2

Les critères essentiels 1 à 8 s’appliquent, à l’exception des critères 1 et 2, tandis que la dernière phrase du critère 5 et des critères 7 et 8 s’applique uniquement à l’OFEV, dans la mesure du possible.

Le critère essentiel 3 s’applique, avec la disposition suivante: l’admission aux ventes aux enchères de quotas suisses en vertu des dispositions en matière d’enchères en vigueur au moment où le présent accord a été signé est garantie à toutes les entités de l’EEE qui sont admises à soumettre une offre lors d’enchères organisées au sein de l’Union.

La Suisse peut mandater des entités de vente aux enchères qui sont situées dans l’EEE.

ANNEXE II

NORMES TECHNIQUES DE COUPLAGE

Afin de rendre effectif le couplage entre le SEQE-UE et le SEQE suisse, une solution provisoire sera mise en place d’ici à mai 2020 ou dès que possible après cette date. Les parties coopèrent pour remplacer dès que possible cette solution provisoire par un registre permanent.

Les normes techniques de couplage précisent:

l’architecture du lien de communication

la sécurité du transfert des données

la liste des fonctions (transactions, rapprochement, etc.)

la définition des services internet

les normes d’archivage des données

les modalités opérationnelles (service d’appel, assistance)

le plan d’activation de communication et la procédure d’essai

la procédure d’essai de sécurité.

Les normes techniques de couplage prévoient que les administrateurs doivent prendre des mesures raisonnables pour s’assurer que le SSTL, l’EUTL et le lien sont opérationnels 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et que les interruptions du fonctionnement du SSTL, de l’EUTL et du lien sont limitées le plus possible.

Les normes techniques de couplage prévoient que les communications entre le SSTL et l’EUTL consistent en des échanges sécurisés de messages par services internet reposant sur les technologies suivantes (1):

services internet utilisant SOAP (Simple Object Access Protocol) ou l’équivalent

réseau privé virtuel (VPN) basé sur matériel

XML (Extensible Markup Language)

signature numérique et

protocoles de synchronisation de réseau.

Les normes techniques de couplage énoncent des exigences supplémentaires en matière de sécurité pour le registre suisse, le SSTL, le registre de l’Union et l’EUTL et sont documentées dans un “plan de gestion de la sécurité”. Les normes techniques de couplage prévoient notamment ce qui suit:

en cas de suspicion d’atteinte à la sécurité du registre suisse, du SSTL, du registre de l’Union ou de l’EUTL, les deux parties s’informent immédiatement et suspendent immédiatement le lien entre le SSTL et l’EUTL

en cas de faille de sécurité, les parties s’engagent à s’échanger immédiatement les informations concernées. Dans la mesure où les détails techniques sont disponibles, un rapport décrivant l’incident (date, cause, conséquences, mesures correctives) est partagé entre l’administrateur du registre suisse et l’administrateur central de l’Union dans les 24 heures suivant la faille de sécurité.

La procédure d’essai de sécurité prévue dans les normes techniques de couplage est exécutée avant que le lien de communication entre le SSTL et l’EUTL ne soit établi et lorsqu’une nouvelle version ou édition du SSTL ou de l’EUTL est nécessaire.

Les normes techniques de couplage prévoient deux environnements d’essai en plus de l’environnement de production: un environnement d’essai développeur et un environnement d’acceptation.

Par l’intermédiaire de l’administrateur du registre suisse et de l’administrateur central de l’Union, les parties fournissent la preuve qu’une évaluation indépendante de la sécurité de leurs systèmes a été effectuée au cours des douze mois précédents, conformément aux exigences de sécurité établies dans les normes techniques de couplage. Des essais de sécurité, et plus précisément des essais d’intrusion, sont effectués sur toutes les nouvelles versions majeures du logiciel, conformément aux exigences de sécurité énoncées dans les normes techniques de couplage. L’essai d’intrusion n’est pas effectué par le développeur du logiciel ni par un sous-traitant du développeur du logiciel.


(1)  Ces technologies sont actuellement utilisées pour établir une connexion entre le registre de l’Union et le relevé international des transactions ainsi qu’entre le registre suisse et le relevé international des transactions.”


10.12.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 318/117


DÉCISION (UE) 2019/2107 DU CONSEIL

du 28 novembre 2019

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale, en ce qui concerne la révision du chapitre 9 de l’annexe 9 (Facilitation) de la convention relative à l’aviation civile internationale en ce qui concerne les normes et pratiques recommandées en matière de données des dossiers passagers

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 16, paragraphe 2, et son article 87, paragraphe 2, point a), en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

La convention relative à l’aviation civile internationale (ci-après dénommée «convention de Chicago»), qui réglemente le transport aérien international, est entrée en vigueur le 4 avril 1947. Elle a institué l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI).

(2)

Les États membres de l’Union sont des parties contractantes de la convention de Chicago et des États membres de l’OACI, tandis que l’Union dispose d’un statut d’observateur dans certains organes de l’OACI, y compris au sein de l’Assemblée et d’autres organismes techniques.

(3)

En vertu de l’article 54, point l), de la convention de Chicago, le Conseil de l’OACI peut adopter des normes et pratiques recommandées internationales (SARP).

(4)

Dans sa résolution 2396 (2017) du 21 décembre 2017 [ci-après dénommée «résolution 2396 (2017)»], le Conseil de sécurité des Nations unies a décidé que les États membres des Nations unies devaient renforcer la capacité de collecter, de traiter et d’analyser, dans le cadre des SARP de l’OACI, les données des dossiers passagers (PNR) et de veiller à ce que les données PNR soient utilisées et communiquées à toutes leurs autorités nationales compétentes, dans le plein respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales aux fins de prévenir, de détecter et d’instruire les infractions terroristes et les voyages de terroristes.

(5)

La résolution 2396 (2017) invite également l’OACI à collaborer avec les États membres des Nations unies pour établir une norme pour la collecte, l’utilisation, le traitement et la protection des données PNR.

(6)

Les SARP relatives aux données PNR sont énoncées dans les parties A et D du chapitre 9, annexe 9 (Facilitation), de la convention de Chicago. Ces SARP sont complétées par des orientations supplémentaires, notamment le document 9944 de l’OACI établissant les lignes directrices sur les données PNR.

(7)

En mars 2019, le Comité du transport aérien (ATC) de l’OACI a mis en place un groupe de travail, composé d’experts des États membres de l’OACI participant au panel de facilitation de l’OACI, chargé d’examiner des propositions de nouvelles SARP concernant la collecte, l’utilisation, le traitement et la protection des données PNR conformément à la résolution 2396 (2017) (ci-après dénommé «groupe de travail»). Plusieurs États membres de l’Union sont représentés au sein du groupe de travail. La Commission participe au groupe de travail en qualité d’observateur.

(8)

La 40e session de l’Assemblée de l’OACI a eu lieu du 24 septembre au 4 octobre 2019. Les résultats des travaux de l’Assemblée de l’OACI détermineront l’orientation politique de l’OACI pour les prochaines années, y compris en ce qui concerne l’adoption de nouvelles SARP relatives aux données PNR.

(9)

Le 16 septembre 2019, le Conseil a approuvé un document d’information concernant les normes et principes relatifs à la collecte, à l’utilisation, au traitement et à la protection des données PNR à présenter à la 40e session de l’Assemblée de l’OACI (ci-après dénommé «document d’information»). Ce document d’information a été soumis à l’Assemblée de l’OACI par la Finlande au nom de l’Union et de ses États membres ainsi que des autres États membres de la Conférence européenne de l’aviation civile.

(10)

Ce document d’information expose la position de l’Union sur les principes fondamentaux qui permettraient de garantir le respect des exigences constitutionnelles et réglementaires en ce qui concerne les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données lors du traitement des données PNR aux fins de la lutte contre le terrorisme et les formes graves de criminalité. L’OACI a été invitée à inclure ces principes dans toutes les futures normes en matière de PNR ainsi que dans les lignes directrices révisées de l’OACI relatives aux données PNR (doc. 9944).

(11)

L’Union a adopté des règles communes sur les données PNR sous la forme de la directive (UE) 2016/681 du Parlement européen et du Conseil (1), dont le champ d’application recoupe en grande partie la zone couverte par les nouvelles SARP envisagées. La directive (UE) 2016/681 comporte notamment un ensemble complet de règles visant à préserver les droits fondamentaux à la vie privée et à la protection des données à caractère personnel, dans le cadre d’un transfert de données PNR par les transporteurs aériens aux États membres aux fins de prévenir, de détecter, d’instruire et de poursuivre les infractions terroristes et les formes graves de criminalité.

(12)

Deux accords internationaux sur le traitement et le transfert de données PNR sont actuellement en vigueur entre l’Union et des pays tiers, à savoir l’Australie (2) et les États-Unis (3). Le 26 juillet 2017, la Cour de justice de l’Union européenne a rendu un avis sur l’accord envisagé entre l’Union et le Canada, signé le 25 juin 2014 (4) (ci-après dénommé «avis 1/15»).

(13)

Il convient d’établir la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Conseil de l’OACI, étant donné que les éventuelles futures SARP dans le domaine des données PNR, en particulier les modifications apportées au chapitre 9 de l’annexe 9 (Facilitation) de la convention de Chicago, influenceront de manière déterminante le contenu du droit de l’Union, à savoir la directive (UE) 2016/681 et les accords internationaux existants en matière de données PNR. Conformément au devoir de coopération loyale, les États membres de l’Union sont tenus de défendre cette position tout au long des travaux de l’OACI en vue d’élaborer les SARP.

(14)

La position de l’Union, énoncée à l’annexe, est établie conformément au cadre juridique de l’Union applicable en matière de protection des données et de données PNR, à savoir le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (5), la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil (6) et la directive (UE) 2016/681, ainsi que le traité et la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne tels qu’ils sont interprétés dans la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne, en particulier l’avis 1/15.

(15)

La position de l’Union devrait être exprimée par ses États membres qui sont membres du Conseil de l’OACI, agissant conjointement.

(16)

Le Royaume-Uni et l’Irlande sont liés par la directive (UE) 2016/681 et participent donc à l’adoption de la présente décision.

(17)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no°22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) en ce qui concerne la révision du chapitre 9 de l’annexe 9 (Facilitation) de la Convention relative à l’aviation civile internationale en ce qui concerne les normes et pratiques recommandées en matière de données des dossiers passagers est énoncée à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La position visée à l’article 1er est exprimée par les États membres de l’Union qui sont membres du Conseil de l’OACI, agissant conjointement.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2019.

Par le Conseil

Le président

T. HARAKKA


(1)  Directive (UE) 2016/681 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à l’utilisation des données des dossiers passagers (PNR) pour la prévention et la détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité, ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en la matière (JO L 119 du 4.5.2016, p. 132).

(2)  JO L 186 du 14.7.2012, p. 4.

(3)  JO L 215 du 11.8.2012, p. 5.

(4)  Avis 1/15 de la Cour (grande chambre) du 26 juillet 2017, ECLI:EU:C:2017:592.

(5)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(6)  Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89).


ANNEXE

POSITION À PRENDRE, AU NOM DE L’UNION EUROPÉENNE, AU SEIN DU CONSEIL DE L’ORGANISATION DE L’AVIATION CIVILE INTERNATIONALE, EN CE QUI CONCERNE LA RÉVISION DU CHAPITRE 9 DE L’ANNEXE 9 (FACILITATION) DE LA CONVENTION RELATIVE À L’AVIATION CIVILE INTERNATIONALE EN CE QUI CONCERNE LES NORMES ET PRATIQUES RECOMMANDÉES EN MATIÈRE DE DONNÉES DES DOSSIERS PASSAGERS

Principes généraux

Dans le cadre des activités de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) relatives à la révision du chapitre 9 de l’annexe 9 (Facilitation) de la convention de Chicago concernant l’élaboration de normes et pratiques recommandées (SARP) en matière de données des dossiers passagers (données PNR), les États membres de l’Union, agissant conjointement dans l’intérêt de l’Union:

a)

se conforment aux objectifs poursuivis par l’Union dans le cadre de sa politique PNR, notamment pour assurer la sûreté, protéger la vie et la sécurité des personnes et garantir le plein respect des droits fondamentaux, en particulier du droit à la vie privée et à la protection des données à caractère personnel;

b)

sensibilisent l’ensemble des États membres de l’OACI aux normes et principes de l’Union relatifs au transfert de données PNR, tels qu’ils résultent du droit de l’Union applicable et de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne;

c)

promeuvent le développement de solutions multilatérales respectueuses des droits fondamentaux en ce qui concerne le transfert de données PNR par les compagnies aériennes aux autorités répressives, dans l’intérêt de la sécurité juridique et du respect des droits fondamentaux et afin de rationaliser les obligations imposées aux transporteurs aériens;

d)

promeuvent l’échange de données PNR et des résultats du traitement de ces données entre les États membres de l’OACI, lorsque cela est jugé nécessaire pour la prévention et la détection des infractions terroristes ou des formes graves de criminalité, ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en la matière, dans le plein respect des libertés et droits fondamentaux;

e)

continuent de soutenir l’élaboration par l’OACI de normes pour la collecte, l’utilisation, le traitement et la protection des données PNR, conformément à la résolution 2396 (2017);

f)

continuent de soutenir le renforcement, dans tous les États membres de l’OACI, de la capacité de collecter, de traiter et d’analyser les données PNR conformément aux SARP de l’OACI, et de veiller à ce que les données PNR soient utilisées et communiquées à toutes les autorités nationales compétentes des États membres de l’OACI, dans le plein respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales aux fins de prévenir, de détecter et d’instruire les infractions terroristes et les voyages de terroristes, conformément à la résolution 2396 (2017);

g)

utilisent à titre de référence le document d’information concernant les normes et principes relatifs à la collecte, à l’utilisation, au traitement et à la protection des données PNR (doc. A40-WP/530) que la Finlande a présenté à la 40e session de l’Assemblée de l’OACI au nom de l’Union européenne et de ses États membres ainsi que des autres États membres de la Conférence européenne de l’aviation civile.

h)

promeuvent la mise en place d’un environnement dans lequel le transport aérien international peut se développer dans un marché mondial, libéralisé et ouvert, et continuer de croître sans porter préjudice à la sûreté tout en veillant à l’introduction de garanties pertinentes;

Orientations

Les États membres de l’Union, agissant conjointement dans l’intérêt de l’Union, soutiennent l’inclusion des normes et principes suivants dans toutes les futures SARP de l’OACI en matière de données PNR:

1.

En ce qui concerne les modalités de transmission des données PNR

a)

Méthode de transmission: afin de protéger les données à caractère personnel contenues dans les systèmes des transporteurs aériens et de veiller à ce qu’elles restent sous le contrôle de ces systèmes, les données devraient être transmises en utilisant exclusivement le système «push».

b)

Protocoles de transmission: il convient d’encourager le recours à des protocoles standard appropriés, sûrs et ouverts dans le cadre de protocoles de référence acceptés à l’échelle internationale pour la transmission des données PNR, dans le but d’accroître progressivement leur utilisation et, à terme, de remplacer les normes propriétaires.

c)

Fréquence de transmission des données: la fréquence et le calendrier des transmissions de données PNR ne devraient pas créer une charge déraisonnable pour les transporteurs aériens et devraient être limités à ce qui est strictement nécessaire aux fins de l’application de la loi et de la sécurité aux frontières pour lutter contre le terrorisme et les formes graves de criminalité.

d)

Absence d’obligation pour les transporteurs aériens de collecter des données supplémentaires: les transporteurs aériens ne devraient pas être tenus de collecter d’autres données PNR que celles qu’ils recueillent déjà, ou de collecter certains types de données, mais uniquement de transmettre les données qu’ils collectent déjà dans le cadre de leurs activités.

2.

En ce qui concerne les modalités de traitement des données PNR

a)

Calendrier de transmission et de traitement: sous réserve des garanties appropriées en matière de protection de la vie privée des personnes concernées, les données PNR peuvent être mises à disposition bien en amont de l’arrivée ou du départ d’un vol et, de ce fait, donner aux autorités davantage de temps pour traiter et analyser les données, et prendre éventuellement des mesures.

b)

Comparaison avec des critères et bases de données prédéterminés: les autorités devraient traiter les données PNR en utilisant des critères fondés sur des données probantes et des bases de données qui sont pertinents pour la lutte contre le terrorisme et les formes graves de criminalité.

3.

En ce qui concerne la protection des données à caractère personnel

a)

Légalité, équité et transparence du traitement: il est nécessaire de disposer d’une base légale pour le traitement des données à caractère personnel, afin de sensibiliser les personnes aux risques, aux garanties et aux droits liés au traitement de leurs données à caractère personnel et aux modalités d’exercice de leurs droits en matière de traitement.

b)

Limitation des finalités: les finalités pour lesquelles les données PNR peuvent être utilisées par les autorités devraient être clairement définies et ne devraient pas dépasser ce qui est nécessaire compte tenu des objectifs à atteindre, en particulier pour ce qui est de l’application de la loi et de la sécurité des frontières pour lutter contre le terrorisme et les formes graves de criminalité.

c)

Portée des données PNR: il convient d’identifier clairement les éléments de données PNR que les compagnies aériennes doivent transférer et d’en dresser une liste exhaustive. Cette liste devrait être normalisée afin de garantir que ces données sont limitées au minimum, tout en empêchant le traitement de données sensibles, y compris les données révélant l’origine raciale ou ethnique d’une personne, ses opinions politiques ou ses convictions religieuses ou philosophiques, son appartenance à un syndicat, son état de santé, sa vie sexuelle ou son orientation sexuelle.

d)

Utilisation des données PNR: le traitement ultérieur des données PNR devrait être limité aux finalités du transfert initial, sur la base de critères objectifs et sous réserve des conditions de fond et de procédure conformes aux exigences applicables aux transferts de données à caractère personnel.

e)

Traitement automatisé des données PNR: le traitement automatisé devrait être fondé sur des critères préétablis objectifs, fiables et non discriminatoires et ne devrait pas être utilisé comme seul fondement pour toute décision ayant des effets juridiques défavorables ou affectant gravement une personne.

f)

Conservation des données: la durée de conservation des données PNR devrait être limitée et ne devrait pas excéder ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif initialement poursuivi. Il convient de veiller à ce que les données soient effacées conformément aux exigences légales du pays source. À la fin de la période de conservation, les données PNR devraient être effacées ou anonymisées.

g)

Communication des données PNR aux autorités habilitées: la communication ultérieure, au cas par cas, des données PNR à d’autres autorités publiques au sein du même État ou à d’autres États membres de l’OACI ne peut avoir lieu que si l’autorité destinataire exerce des fonctions liées à la lutte contre le terrorisme ou les formes graves de criminalité transnationale et garantit les mêmes protections que celles offertes par l’autorité qui communique les données.

h)

Sécurité des données: des mesures appropriées doivent être prises pour protéger la sécurité, la confidentialité et l’intégrité des données PNR.

i)

Transparence et information: sous réserve des restrictions nécessaires et proportionnées, les personnes physiques devraient être informées du traitement de leurs données PNR, ainsi que des droits et des voies de recours dont elles disposent.

j)

Accès, rectification et suppression: sous réserve des restrictions nécessaires et proportionnées, les personnes physiques devraient avoir le droit d’accéder à leurs données PNR et de les rectifier.

k)

Voies de recours: les personnes physiques devraient avoir droit à un recours administratif et judiciaire effectif si elles estiment que leurs droits à la vie privée et à la protection des données ont été violés.

l)

Surveillance et responsabilité: les autorités qui utilisent les données PNR devraient être tenues de rendre compte devant une autorité publique indépendante dotée de pouvoirs effectifs d’enquête et de répression, et être contrôlées par cette autorité indépendante qui devrait être en mesure d’exécuter ses tâches à l’abri de toute influence, en particulier des autorités répressives, et d’être contrôlées par elle.

4.

En ce qui concerne le partage d’informations PNR entre les autorités répressives

a)

Promotion du partage d’informations: il convient d’encourager les échanges de données PNR au cas par cas entre les autorités répressives de différents États membres de l’OACI afin d’améliorer la coopération internationale en matière de prévention et de détection du terrorisme et des formes graves de criminalité, ainsi que d’enquêtes et de poursuites en la matière.

b)

Sécurité des échanges d’informations: l’échange d’informations devrait se faire par des canaux appropriés garantissant une sécurité adéquate des données et respectant pleinement les cadres juridiques nationaux et internationaux relatifs à la protection des données à caractère personnel.


10.12.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 318/123


DÉCISION (PESC) 2019/2108 DU CONSEIL

du 9 décembre 2019

à l’appui du renforcement de la sûreté et de la sécurité biologiques en Amérique latine dans le cadre de la mise en œuvre de la résolution 1540 (2004) du Conseil de sécurité des Nations unies relative à la non-prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 28, paragraphe 1, et son article 31, paragraphe 1,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 12 décembre 2003, le Conseil européen a adopté la stratégie de l’UE contre la prolifération des armes de destruction massive, dont le chapitre II comporte une liste de mesures destinées à lutter contre cette prolifération. Ces mesures doivent être prises tant dans l’Union que dans les pays tiers.

(2)

L’Union s’emploie activement à mettre en œuvre cette stratégie et à donner effet aux mesures énumérées à son chapitre III, notamment en fournissant des ressources financières pour soutenir des projets spécifiques menés par des institutions multilatérales, en offrant aux États une assistance technique et une expertise concernant un large éventail de mesures de non-prolifération et en appuyant le rôle du Conseil de sécurité des Nations unies (ci-après dénommé "Conseil de sécurité").

(3)

Le 28 avril 2004, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 1540 (2004), qui a été le premier instrument international portant, d’une manière intégrée et globale, sur les armes de destruction massive, leurs vecteurs et leurs éléments connexes. La résolution 1540 (2004) du Conseil de sécurité a défini des obligations contraignantes pour tous les États, et ces obligations ont pour but d’empêcher et de dissuader les acteurs non étatiques de se procurer de telles armes et de tels éléments connexes. Le Conseil de sécurité a également décidé que tous les États doivent prendre et appliquer des mesures efficaces afin de mettre en place des dispositifs internes de contrôle destinés à prévenir la prolifération des armes nucléaires, chimiques et biologiques et de leurs vecteurs, y compris en mettant en place des dispositifs de contrôle appropriés pour les éléments connexes.

(4)

Le 11 mai 2017, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2017/809 (1) à l’appui de la mise en œuvre de la résolution 1540 (2004) du Conseil de sécurité. La mise en œuvre technique des activités au titre de la décision (PESC) 2017/809 est confiée au Bureau des affaires de désarmement des Nations unies (UNODA), en coopération avec les organisations internationales régionales pertinentes, en particulier l’Organisation des États américains (OEA).

(5)

Dans son programme de désarmement intitulé "Assurer notre avenir commun", présenté le 24 mai 2018, le secrétaire général de l’Organisation des Nations unies a souligné que "nous devons continuer de renforcer nos institutions chargées de prévenir toute utilisation d’armes biologiques, notamment en intensifiant l’application de la Convention sur les armes biologiques, et de nous assurer que nous pouvons réagir comme il se doit si la prévention échoue", et qu’il est nécessaire de "contribuer à l’élaboration d’un cadre permettant une action internationale concertée en cas d’emploi d’armes biologiques".

(6)

Le 21 janvier 2019, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2019/97 (2) en faveur de la Convention sur les armes biologiques ou à toxines (CABT) dans le cadre de la stratégie de l’UE contre la prolifération des armes de destruction massive.

(7)

Deux propositions de projet ont été préparées par l’OEA en vue de renforcer la sûreté et la sécurité biologiques dans leur ensemble en Amérique latine.

(8)

Le secrétariat de l’OEA/du Comité interaméricain contre le terrorisme (CICT) devrait être chargé de l’administration et de la gestion des projets à réaliser en vertu de la présente décision.

(9)

Le secrétariat de l’OEA/du CICT devrait assurer une coopération efficace avec des organisations et instances internationales compétentes tels que l’unité d’appui à l’application de la CABT, le comité du Conseil de sécurité institué en application de la résolution 1540 (2004) du Conseil de sécurité, l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) et le Partenariat mondial contre la prolifération des armes de destruction massive et des matières connexes. Le secrétariat de l’OEA/du CICT devrait également veiller à la complémentarité et à la synergie des projets engagés sur la base de la présente décision avec les projets et activités pertinents, achevés et en cours, qui sont menés en Amérique latine avec le soutien individuel de certains États membres de l’Union et avec d’autres programmes financés par l’Union dans ce domaine, y compris l’instrument contribuant à la stabilité et à la paix et les centres d’excellence de l’Union pour l’atténuation des risques chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Aux fins de promouvoir la paix et la sécurité ainsi qu’un multilatéralisme effectif aux niveaux mondial et régional, l’Union poursuit les objectifs suivants:

amélioration de la base législative et réglementaire dans le domaine de la sûreté et de la sécurité biologiques dans les pays bénéficiaires, par l’adoption et l’application d’une législation appropriée et efficace interdisant aux acteurs non étatiques de fabriquer, se procurer, mettre au point, posséder, transporter, transférer ou d’utiliser des armes biologiques et leurs vecteurs, en particulier à des fins terroristes,

amélioration de la sécurité et de la sûreté biologiques dans les pays bénéficiaires par la sensibilisation des secteurs concernés, y compris par l’application de mesures internes efficaces afin de prévenir la prolifération des armes biologiques et de leurs vecteurs.

2.   Afin d’atteindre les objectifs visés au paragraphe 1, l’Union met en œuvre les projets suivants:

assistance technique et législative afin de renforcer la réglementation en matière de sécurité et de sûreté biologiques et d’assurer l’harmonisation de cette réglementation avec les normes internationales, ainsi que pour promouvoir et approfondir la coopération régionale,

sensibilisation, éducation et formation dans le domaine de la sécurité et de la sûreté biologiques.

Article 2

1.   Le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé "haut représentant") est responsable de la mise en œuvre de la présente décision.

2.   La mise en œuvre technique des projets visés à l’article 1er, paragraphe 2, est assurée par le secrétariat de l’OEA/du CICT. Celui-ci s’acquitte de cette tâche sous le contrôle du haut représentant. À cette fin, le haut représentant conclut les arrangements nécessaires avec le secrétariat de l’OEA/du CICT.

3.   Une description détaillée des projets figure à l’annexe de la présente décision.

Article 3

1.   Le montant de référence financière destiné à la mise en œuvre des projets visés à l’article 1er, paragraphe 2, s’élève à 2 738 708,98 euros.

2.   Les dépenses financées par le montant indiqué au paragraphe 1 sont gérées conformément aux procédures et règles applicables au budget général de l’Union.

3.   La Commission vérifie que les dépenses visées au paragraphe 1 sont correctement gérées. À cet fin, elle conclut une convention de financement avec le secrétariat de l’OEA/du CICT. Ladite convention prévoit que le secrétariat de l’OEA/du CICT veille à ce que la contribution de l’Union bénéficie d’une visibilité proportionnée à l’importance de cette contribution.

4.   La Commission s’efforce de conclure la convention de financement visée au paragraphe 3 dans les meilleurs délais suivant l’entrée en vigueur de la présente décision. La Commission informe le Conseil des difficultés éventuellement rencontrées à cet égard et de la date de la conclusion de la convention de financement.

Article 4

Le haut représentant rend compte au Conseil de la mise en œuvre de la présente décision, sur la base de rapports établis périodiquement par le secrétariat de l’OEA/du CICT. Ces rapports servent de base à l’évaluation réalisée par le Conseil. La Commission fournit des informations sur les aspects financiers des projets visés à l’article 1er, paragraphe 2.

Article 5

1.   La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

2.   La présente décision expire trente-six mois après la conclusion de la convention de financement visée à l’article 3, paragraphe 3, ou six mois après la date de son adoption si aucune convention de financement n’a été conclue durant cette période.

Fait à Bruxelles, le 9 décembre 2019.

Par le Conseil

Le président

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Décision (PESC) 2017/809 du Conseil du 11 mai 2017 à l’appui de la mise en œuvre de la résolution 1540 (2004) du Conseil de sécurité des Nations unies relative à la non-prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs (JO L 121 du 12.5.2017, p. 39).

(2)  Décision (PESC) 2019/97 du Conseil du 21 janvier 2019 en faveur de la Convention sur les armes biologiques ou à toxines dans le cadre de la stratégie de l’UE contre la prolifération des armes de destruction massive (JO L 19 du 22.1.2019, p. 11).


ANNEXE

Projets à l’appui du renforcement de la sûreté et de la sécurité biologiques en amérique latine dans le cadre de la mise en œuvre de la résolution 1540 (2004) du conseil de sécurité des nations unies relative à la non-prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs

1.   Introduction et objectifs

1.1.   Introduction

La convention sur les armes biologiques (CAB) est entrée en vigueur en 1975 et elle a été ratifiée par tous les pays d’Amérique latine et des Caraïbes, sauf par Haïti. Pourtant, plus de quarante ans plus tard, bon nombre de ces pays ne disposent toujours pas du cadre national, juridique et réglementaire nécessaire à la pleine mise en œuvre de la CAB. Cette convention fixe, entre autres choses, certaines normes en matière de biosécurité afin de réduire les menaces bactériologiques et les autres menaces biologiques pouvant causer des dommages à la vie sur terre.

Dans le souci de promouvoir les efforts déployés pour contrer ces menaces, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté en 2004 la résolution 1540 (ci-après dénommée "résolution 1540 (2004) du Conseil de sécurité"). Cette résolution fait obligation à tous les États de prendre et d’appliquer des mesures efficaces afin de mettre en place des dispositifs internes de contrôle destinés à prévenir la prolifération des armes nucléaires, chimiques ou biologiques et de leurs vecteurs. Aux termes du paragraphe 3, sous a), du dispositif de la résolution 1540 (2004) du Conseil de sécurité, de telles mesures comprennent la mise en place des dispositifs de contrôle appropriés pour les éléments connexes et, à cette fin, des mesures appropriées et efficaces doivent être arrêtées et instituées, permettant de suivre la localisation de ces produits et d’en garantir la sécurité pendant leur fabrication, leur utilisation, leur stockage ou leur transport.

Tous les cinq ans, le Comité 1540 procède à un examen approfondi des efforts déployés par les États membres pour mettre en œuvre les obligations qui leur incombent en application de la résolution 1540 (2004) du Conseil de sécurité. Le document final de l’examen approfondi de 2016 comportait certaines conclusions importantes. Premièrement, il est noté dans le document que, bien que certains États aient fait des progrès pour garantir la sécurité et la protection des matériaux sensibles, il subsiste des lacunes à cet égard. Deuxièmement, le comité a noté que les efforts consentis pour suivre la localisation des matières liées aux armes biologiques et pour en garantir la sécurité restaient en deçà de ceux consentis pour garantir la sécurité des matériaux liés aux armes nucléaires et chimiques. Troisièmement, le comité a relevé l’absence de progrès, depuis 2011, dans la mise en œuvre, par les États, des mesures préconisées par la résolution 1540 (2004) du Conseil de sécurité. Le comité en a conclu que les États devraient agir d’urgence pour adopter des mesures permettant de suivre la localisation des matières liées aux armes biologiques et d’en garantir la sécurité.

Un incident impliquant l’introduction et la propagation potentielle d’un agent biologique pathogène, qu’il résulte d’un acte intentionnel destiné à nuire à une population cible ou d’une cause naturelle, est susceptible de causer des dégâts importants sur le plans humain, économique et politique dans la région de l’OEA. Face à cette menace potentielle, l’OEA a cherché à renforcer la sensibilisation et les capacités en matière de sécurité et de sûreté biologiques sur le continent américain. Ainsi, depuis 2009, le Comité interaméricain contre le terrorisme (ci-après dénommé "OEA/CICT"), par l’intermédiaire de son secrétariat (ci-après dénommé "secrétariat"), a dirigé plusieurs exercices nationaux de gestion de crise pour les cas d’incidents biologiques, en vue de sensibiliser les agents et représentants d’agences et d’organisations aux menaces pour la biosécurité et de leur apprendre à coordonner leurs réponses en cas d’incident biologique. En outre, un certain nombre d’États membres de l’OEA ont spécifiquement sollicité l’aide du secrétariat pour la rédaction ou la mise à jour des plans nationaux d’intervention en cas d’urgence biologique.

Bien que ces efforts, comme les autres efforts déployés afin d’améliorer la préparation et de renforcer les capacités de réaction aux incidents biologiques, aient donné des résultats importants, force est de constater que le niveau d’engagement et d’investissement de nombreux États membres de l’OEA en matière de sécurité et de sûreté biologiques laisse à désirer. Cela se traduit par un manque d’infrastructures, de capacités et de cadres juridiques nécessaires pour détecter efficacement un incident biologique et y répondre. Le nombre important et disproportionné de décès survenus sur le continent américain à cause de l’épidémie mondiale de grippe A H1N1 qui a sévi en 2009 met en évidence les faiblesses pointées plus haut, et la nécessité de mettre davantage l’accent sur la sécurité et la sûreté biologiques. Ainsi, on estime que la grippe porcine H1N1 de 2009 a fait plus de morts sur le continent américain qu’ailleurs dans le monde.

Le manque d’engagement de la part des gouvernements de la région en ce qui concerne la sécurité et la sûreté biologiques résulte d’une combinaison de facteurs, au nombre desquels figurent: une prise de conscience insuffisante, chez les décideurs politiques, de la menace et des coûts potentiels d’un incident biologique à grande échelle; le fait que les ressources disponibles au niveau national soient limitées et doivent être réparties entre les diverses priorités en matière de sécurité; et les difficultés inhérentes à l’élaboration d’une capacité nationale de préparation et de réaction à un incident biologique. Ces défis mettent en lumière la nécessité d’une réaction coordonnée à des incidents biologiques au sein de la région de l’OEA. Cette réaction devrait associer de multiples acteurs aux niveaux national et local, y compris les ministères (santé, agriculture, sécurité, justice, défense, renseignement, transports, affaires étrangères, commerce international, économie, sciences et technologie, etc.), les services répressifs et les autres premiers intervenants, des entités du secteur privé (notamment l’industrie et les universités) et la société civile.

1.2.   Objectifs

Dans le cadre de ce projet de trois ans, le CICT vise à renforcer la sécurité et la sûreté biologiques dans les pays bénéficiaires, conformément à la résolution 1540 (2004) du Conseil de sécurité, notamment à travers la mise en place et l’application de mesures efficaces destinées à prévenir la prolifération des armes biologiques et de leurs vecteurs.

L’assistance technique et la coopération avec les États membres qui soutiennent l’objectif global du projet seront fondées sur les principaux objectifs suivants:

le renforcement des normes de sécurité et de sûreté biologiques dans les pays bénéficiaires,

l’amélioration des cadres juridique et réglementaire en matière de sécurité et de sûreté biologiques et leur harmonisation avec les normes internationales existantes,

l’intensification de la collaboration et de la coopération, notamment grâce aux exercices d’examen par les pairs prévus par la résolution 1540,

la promotion de la formation continue sur la sécurité et la sûreté biologiques.

2.   Sélection de l’organisme chargé de la mise en œuvre et coordination avec d’autres initiatives de financement pertinentes

2.1.   Organisme chargé de la mise en œuvre – l’Organisation des États américains (OEA)

L’OEA soutient activement les efforts déployés par les États membres dans le domaine de la non-prolifération depuis 2005. En 2010, le secrétariat du CICT s’est vu confier le mandat spécifique d’élaborer un programme destiné à contribuer à la mise en œuvre de la résolution 1540 (2004) du Conseil de sécurité. En conséquence, un partenariat stratégique a été constitué entre le Bureau des affaires de désarmement des Nations unies (UNODA), le groupe d’experts du Comité de la résolution 1540 et le secrétariat de l’OEA/du CICT en vue de mettre en œuvre un projet pilote d’assistance technique et de renforcement des capacités dans les Amériques afin de faciliter les efforts que déploient les États membres dans les différents domaines couverts par la résolution 1540 (2004) du Conseil de sécurité.

L’un des principaux objectifs poursuivis par l’OEA/le CICT a été de travailler avec les pays dont les gouvernements participent pleinement à la protection physique et à la surveillance des matières chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires (CBRN) dans le cadre des efforts de non-prolifération qu’ils déploient. Un autre des objectifs poursuivis a été de chercher à aider les États bénéficiaires à mettre en œuvre la résolution 1540 (2004) du Conseil de sécurité en recensant les besoins et défis spécifiques afin d’adapter l’assistance législative et les activités spécialisées de développement des capacités visant à renforcer le cadre préventif des États membres destiné à empêcher l’utilisation des matières CBRN par des acteurs non étatiques.

Le cadre régional fourni par l’OEA comporte un avantage comparatif en raison de la nature transnationale des menaces, qui implique nécessairement que des pays voisins coopèrent pour relever ces défis. L’approche régionale du CICT vis-à-vis de ces questions garantira la cohérence, pour éviter les activités redondantes et optimiser l’efficacité. À cet égard, l’OEA, principale organisation régionale des Amériques, se trouve dans une position unique dans l’hémisphère pour faire preuve d’efficacité grâce à son réseau de points de contact nationaux, à sa forte présence dans l’ensemble de la région et à sa capacité à travailler sur le terrain avec les pays bénéficiaires proposés.

De manière plus générale, l’OEA/le CICT a étroitement coopéré avec les gouvernements de nombreux États membres de l’OEA et obtenu d’importants résultats dans le domaine de la sécurité et de la sûreté biologiques. L’OEA/le CICT a apporté son concours aux États membres de différentes manières, comme pour:

l’élaboration de plans d’action nationaux au titre de la résolution 1540, et le renforcement des cadres juridique et réglementaire,

le renforcement des capacités à prévenir et combattre le trafic et la contrebande de matières chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires,

la promotion de l’échange de pratiques efficaces grâce au recours à la méthode de l’examen par les pairs, et

la promotion de la coordination au niveau politique afin de recenser les domaines de coopération régionale et sous-régionale.

2.2.   Coordination avec d’autres initiatives de financement pertinentes

En règle générale, l’OEA/le CICT coordonne ses activités avec d’autres organismes et organisations recevant des fonds de la part des mêmes gouvernements ou d’autres gouvernements et instances internationales donateurs. Dans le cas d’organisations bénéficiant d’un soutien de l’Union européenne pour des travaux liés aux activités proposées dans le cadre du présent projet, le Bureau des affaires de désarmement des Nations unies (UNODA), le comité 1540 et son groupe d’experts, et l’unité d’appui à l’application de la convention sur les armes biologiques (ci-après dénommée "unité d’appui à l’application de la convention") sont directement concernés par le projet, et il convient de noter que l’OEA/le CICT collabore déjà étroitement avec eux. La coordination avec ces instances sera assurée par l’équipe de gestion basée au siège de l’OEA, afin de garantir la complémentarité de tous les efforts et d’éviter les doubles emplois, et les activités du projet seront alignées sur les obligations découlant de la résolution 1540 et de la CAB.

À cet égard, l’OEA/le CICT estime que le projet est clairement conforme à la décision du Conseil européen de 2019 visant à soutenir la mise en œuvre de la convention sur les armes biologiques en dehors de l’Union européenne (ci-après dénommée "décision"). Le projet proposé renforcerait la décision en contribuant à réduire la menace que représente la prolifération des armes biologiques et à toxines dans la région. Ce faisant, le projet tiendrait compte des progrès rapides accomplis dans le domaine des sciences du vivant, afin de garantir que les cadres juridique et réglementaire dont disposent les gouvernements pour lutter contre ce type de menace répondent aux normes internationales en vigueur. En conséquence, le projet contribuerait à ce que les États membres de l’OEA soient bien préparés pour réagir rapidement aux menaces susceptibles de se poser.

En ce qui concerne l’élaboration des politiques, l’OEA/le CICT continuera d’œuvrer dans ce domaine au travers de ses sessions ordinaires et de la Commission sur la sécurité continentale du Conseil permanent de l’OEA.

L’objectif principal de la présente proposition est d’améliorer la sécurité et la sûreté biologiques dans les pays bénéficiaires en menant des actions de sensibilisation et en renforçant les capacités dans les secteurs concernés, conformément à la résolution 1540 (2004) du Conseil de sécurité, y compris par l’application de mesures nationales efficaces visant à prévenir la prolifération des armes biologiques et de leurs vecteurs. Les efforts en ce sens viseront les chercheurs en sciences de la vie œuvrant dans les domaines de la sécurité et de la sûreté biologiques dans les secteurs public et privé, ainsi que les décideurs politiques et les législateurs. Les activités comprennent l’organisation de cours de formation à l’intention des chercheurs en sciences de la vie dans les pays bénéficiaires, ainsi que la mise en place d’une formation en ligne destinée à toucher encore plus de bénéficiaires dans la région. L’OEA/le CICT mènera ces activités en coordination avec nos partenaires stratégiques et, comme indiqué dans la section "Méthodologie", pour la formation et les tâches hautement spécialisées, l’OEA peut également recourir, sur une base contractuelle, à un soutien de courte durée (experts, formateurs et chercheurs), et elle œuvrera avec les partenaires qu’elle compte dans ces domaines (dont l’unité d’appui à l’application de la convention, l’UNODA, l’OIE et l’Union européenne) et avec le monde universitaire afin de s’assurer que le personnel réponde à toutes les exigences techniques, y compris, dans la mesure du possible, sur la base des listes tenues par ces organisations.

3.   Description du projet

3.1.   Description

Notre proposition vise à améliorer la sécurité et la sûreté biologiques dans les pays bénéficiaires, conformément à la résolution 1540 (2004) du Conseil de sécurité, et à renforcer encore la capacité des États bénéficiaires à anticiper efficacement des incidents de grande ampleur impliquant des agents biologiques, qu’ils soient d’origine humaine ou naturelle, et à y réagir de façon appropriée. Le projet servirait également à améliorer la coopération interservices et internationale ainsi que l’échange d’informations entre les États membres de l’OEA aux fins de la préparation et de la réaction aux incidents biologiques. En outre, le projet vise à combler les lacunes législatives qui existent actuellement dans certains des pays cibles et à compléter les efforts de mise en œuvre de la CAB.

Le projet réunira les autorités nationales compétentes de huit États membres de l’OEA au plus, des représentants pertinents du secteur privé et de la société civile et des experts internationaux qualifiés en vue d’étudier les mesures qui peuvent être prises pour améliorer les capacités de sécurité et de sûreté biologiques dans ces États et, plus généralement, dans la région de l’OEA. Le projet sera mené selon une double approche intégrant des activités à la fois nationales et sous-régionales. Il visera à tirer parti de l’expérience acquise par le secrétariat sur ces questions dans les Amériques, ainsi que de son solide réseau de contacts et de partenaires (en particulier dans le secteur public). Au niveau national, les efforts seront axés sur la coopération avec les différents États membres de l’OEA en vue de renforcer les capacités nationales, d’élaborer des textes législatifs et réglementaires et de mettre au point des plans d’action par pays pour renforcer les capacités opérationnelles.

Au niveau régional, les activités de renforcement des capacités seront centrées sur la promotion de l’échange d’informations et de bonnes pratiques, ainsi que sur la définition des paramètres structurels, techniques et fonctionnels selon une approche régionale.

Par ailleurs, le projet visera à tirer parti d’un processus "d’évaluation par les pairs" mis au point ces dernières années, en vertu duquel les États conviennent, sur une base volontaire, de travailler ensemble pour évaluer leurs points forts et leurs points faibles mutuels concernant la mise en œuvre des obligations découlant de la résolution 1540, et pour recenser les pratiques efficaces et les domaines dans lesquels poursuivre la coopération bilatérale. À la suite des récents exercices d’évaluation par les pairs qui ont été menés avec succès au titre de la résolution 1540 entre le Chili et la Colombie (2017), entre la République dominicaine et le Panama (2019) et, tout récemment, entre le Paraguay et l’Uruguay (2019), nous proposons d’assurer un suivi spécifique en matière d’assistance et de coopération pour ces trois ensembles de pays. Ce faisant, nous nous emploierions à assurer le suivi des liens bilatéraux étroits qui se sont tissés entre ces États au cours du processus d’évaluation par les pairs et à encourager encore ces pays dans la volonté qu’ils manifestent de poursuivre la coopération au titre de la résolution 1540 au-delà des premiers exercices d’évaluation par les pairs. Nous proposerions également de promouvoir des exercices supplémentaires d’évaluation par les pairs dans la région, en mettant fortement l’accent sur la sécurité et la sûreté biologiques pour les pays qui n’ont pas encore entrepris de tels exercices, comme le Mexique et, éventuellement, d’autres partenaires dans la région. Enfin, nous nous emploierions à revoir les processus d’évaluation par les pairs existants afin de favoriser et de renforcer la coopération continue entre les pays, de promouvoir les bonnes pratiques et d’encourager la pratique consistant à publier des documents techniques (outre les rapports finaux présentés par les États) afin de rendre compte des avancées réalisées dans ce cadre.

3.2.   Méthodologie

3.2.1.   Structure organisationnelle

Le présent projet sera mis en œuvre par l’OEA/le CICT, en coordination avec les États membres de l’OEA et avec leur soutien. L’équipe de gestion de l’OEA/du CICT responsable du projet se composera de trois membres du personnel et d’un assistant en soutien administratif/financier basés au siège de l’OEA à Washington DC, en coordination avec du personnel recruté en externe en fonction des activités spécifiques à exécuter, et sous la supervision et l’orientation générales du secrétaire exécutif du CICT.

Le personnel recruté en externe comprendra un juriste qui exécutera le volet "assistance législative" du projet. Pour la formation et les tâches hautement spécialisées, l’OEA peut également recourir à un soutien de courte durée (experts, formateurs et chercheurs) sur la base des listes d’experts d’autres organisations partenaires techniques, dont l’unité d’appui à l’application de la convention, l’UNODA, l’OIE et l’Union européenne.

Dans un premier temps, l’équipe de gestion du programme de l’OEA/du CICT travaillera en coordination directe avec les autorités nationales des États membres qui ont précédemment sollicité un soutien en ce qui concerne la résolution 1540 (2004) du Conseil de sécurité. Dans plusieurs cas, l’OEA a conclu des accords de coopération destinés à assister les États membres dans les domaines de mise en œuvre de la résolution 1540, qui constitueront la base de l’assistance technique.

3.2.2.   Approche technique

Les demandes d’assistance législative et technique visant à renforcer la réglementation en matière de sécurité et de sûreté biologiques nécessiteront une première évaluation et l’analyse des dispositions législatives et réglementaires en vigueur serait effectuée par un juriste en coordination avec l’équipe de gestion du projet et les autorités concernées des pays bénéficiaires dans le cadre de missions d’assistance législative et technique, afin de recenser les lacunes spécifiques et les priorités propres à chaque pays. Sur la base de cette évaluation, les mesures spécifiques liées aux améliorations législatives et réglementaires en matière de sécurité et de sûreté biologiques requérant une mise en œuvre prioritaire, qui seront directement soutenues par le présent projet, pourraient comprendre:

une analyse des dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans les pays bénéficiaires afin de recenser les lacunes spécifiques,

l’élaboration et l’adoption d’une liste de contrôle des exportations,

l’élaboration et l’adoption d’un plan d’action national pour réagir aux menaces biologiques,

l’élaboration d’orientations nationales visant à préserver les agents biologiques d’une diffusion accidentelle ou intentionnelle ainsi qu’à assurer leur stockage et leur transport dans des conditions correctes et sûres, y compris leur sécurité en interne.

Les activités visant à promouvoir et à renforcer la coopération régionale incluraient:

la mise en place d’un suivi du renforcement des capacités et des activités de coopération pour les pays de la région ayant mené des exercices d’évaluation par les pairs liés à la mise en œuvre de la résolution 1540,

l’organisation d’exercices supplémentaires d’évaluation par les pairs fortement axés sur la sécurité et la sûreté biologiques,

l’élaboration et la publication de documents techniques sur les activités liées à l’évaluation par les pairs.

Pour ce qui est du volet de la présente proposition consacré à la sensibilisation, à l’éducation et à la formation relatives à la sécurité et à la sûreté biologiques, à exécuter parallèlement au volet consacré à l’assistance technique et législative et à la coopération régionale, une formation sera organisée dans chacun des pays bénéficiaires. Cette formation sera coordonnée par l’équipe de gestion de l’OEA/du CICT et dispensée par des experts internationaux. Elle servira à renforcer les capacités et à mettre en place un groupe de formateurs issus des différentes institutions scientifiques des pays bénéficiaires, qui seront en mesure de diffuser les connaissances relatives aux principes de sécurité et de sûreté biologiques, aux bonnes pratiques de laboratoire et aux techniques et méthodes de gestion des risques biologiques qui sont appliqués dans les laboratoires et les instituts de recherche.

L’OEA/le CICT collaborera avec des universitaires et des chercheurs afin de concevoir un cours en ligne, contribuant ainsi à l’amélioration des ressources disponibles pour renforcer la diffusion des connaissances et la sensibilisation à la biosécurité, à la biosûreté et à la bioéthique parmi les universitaires, les enseignants, les étudiants et les chercheurs dans les sciences du vivant ainsi que les autres parties prenantes concernées.

En outre, des actions d’information et sensibilisation concernant la biosécurité, la biosûreté, la résolution 1540 (2004) du Conseil de sécurité et la mise en œuvre de la CAB seront menées auprès des décideurs politiques, des parlementaires et de l’industrie au cours des missions d’assistance technique et législative et des activités régionales et sous-régionales prévues dans la proposition.

3.2.3.   Dimension hommes-femmes

Dans le cadre du programme qu’il mène au titre de la résolution 1540, l’OEA/le CICT contribue dans une large mesure à aider les États membres à renforcer leurs capacités aux fins de la mise en œuvre de la résolution 1540 (2004) du Conseil de sécurité et de la lutte contre la prolifération, ainsi que de la promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes. Tous les efforts en ce sens contribuent à la réalisation des objectifs de développement durable des Nations unies et viennent compléter l’action que mènent les États membres de l’OEA pour mettre en œuvre les instruments pertinents en ce qui concerne les régimes de désarmement et de non-prolifération à l’échelle mondiale.

L’OEA/le CICT veillera à l’égalité entre les hommes et les femmes dans le processus de recrutement visant à aider les pays bénéficiaires du projet, et encouragera ces pays à réellement associer des femmes à toutes les étapes du projet. Un effort particulier sera toujours consenti pour intégrer une dimension hommes-femmes et placer les femmes au cœur des thèmes abordés.

3.2.4.   Coordination externe

Dans le cadre de l’exécution du projet, l’OEA se coordonnera et collaborera non seulement avec les autorités nationales dans toute la région, mais également avec d’autres institutions et organisations. Les entités visées ci-après peuvent être en mesure d’apporter une aide sur des questions spécifiques et contribuer à promouvoir l’initiative dans la région:

le Bureau des affaires de désarmement des Nations unies (UNODA), y compris l’unité d’appui à l’application de la convention sur les armes biologiques,

le comité du Conseil de sécurité créé en application de la résolution 1540 (2004) du Conseil de sécurité et son groupe d’experts,

l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE),

l’Organisation mondiale de la santé (OMS), y compris l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS),

les organisations de la société civile, le monde universitaire et les organisations du secteur privé dont les objectifs sont conformes à ceux de la présente proposition, y compris le laboratoire national Sandia; la Subcomisión de Bioseguridad y Bioscustodia de la Asociación Argentina de Microbiología; le James Martin Center CNS; l’Asociación Latinoamericana de Biocontención y Biocustodia.

3.3.   Objectifs du projet et activités

Objectif no 1: Le renforcement des normes de sécurité et de sûreté biologiques dans les pays bénéficiaires.

Activités d’appui

Activité 1.1: Effectuer une mission d’assistance technique par pays avec les agences actives dans le domaine de la sécurité et de la sûreté biologiques, afin d’évaluer les besoins et d’élaborer un rapport d’évaluation.

Activité 1.2: En fonction des besoins et des ressources, faciliter la formation dans au moins un des deux domaines suivants: adoption d’une liste de contrôle des exportations ou adoption d’un plan d’action national de réaction aux menaces biologiques. Fournir un rapport d’évaluation.

Activité 1.3: Élaborer des orientations nationales pour la protection contre la diffusion accidentelle ou intentionnelle d’agents biologiques, ainsi que des orientations nationales pour leur stockage et leur transport dans des conditions correctes et sûres, y compris leur sécurité en interne.

Résultats attendus

Un rapport d’évaluation assorti de recommandations par pays et par agence.

Une liste de contrôle des exportations créée en fonction des besoins des pays.

Un rapport d’évaluation fourni par pays sur le plan d’action national et les orientations nationales en matière de réaction aux menaces biologiques et aux événements accidentels, de stockage et de transport dans des conditions sûres.

Objectif no 2: La consolidation des cadres juridique et réglementaire en matière de sécurité et de sûreté biologiques et leur harmonisation avec les normes internationales existantes.

Activités d’appui

Activité 2.1: Réexaminer les cadres législatif et réglementaire existant dans chaque pays bénéficiaire afin de recenser les lacunes et les domaines pour lesquels les besoins sont prioritaires.

Activité 2.2: Fournir, le cas échéant, une assistance législative, y compris en élaborant des textes législatifs et réglementaires pour mettre en œuvre les listes de contrôle à l’exportation et/ou les plans d’action nationaux.

Activité 2.3: Compiler et publier des documents contenant des orientations concernant les meilleures pratiques, techniques et méthodes de laboratoire pour la gestion des risques biologiques dans les laboratoires et les instituts de recherche, et les diffuser afin de sensibiliser les parties prenantes concernées aux bonnes pratiques.

Résultats attendus

Au moins une mission d’assistance législative par pays pour fournir un soutien en ce qui concerne la liste de contrôle des exportations et/ou les plans d’action nationaux et/ou des projets de textes législatifs/réglementaires pertinents.

Publication des meilleures pratiques de laboratoire avec les différentes composantes: partie académique, techniques et diverses méthodes.

Objectif no 3: Intensification de la collaboration et de la coopération, notamment grâce aux exercices d’examen par les pairs prévus par la résolution 1540.

Activités d’appui

Activité 3.1: Faciliter l’organisation d’un nombre de nouveaux exercices d’évaluation par les pairs pouvant aller jusqu’à trois, fortement axés sur la sécurité et la sûreté biologiques.

Activité 3.2: Organiser trois ateliers bilatéraux pour assurer le suivi des exercices d’évaluation par les pairs déjà menés dans la région, en rapport avec la mise en œuvre de la résolution 1540.

Activité 3.3: Élaborer et publier des documents techniques sur les activités liées à l’évaluation par les pairs.

Activité 3.4: Organiser une conférence régionale sur la sécurité et la sûreté biologiques afin, entre autres, d’accroître la coordination et de promouvoir l’échange d’informations.

Activité 3.5: Organiser une conférence régionale sur l’état d’avancement de la mise en œuvre de la résolution 1540 (2004) du Conseil de sécurité dans les Amériques.

Résultats attendus

Des exercices d’évaluation par les pairs facilités pour six pays bénéficiaires.

Élaboration et publication d’un rapport de suivi de l’examen par les pairs pour le Chili / la Colombie, la République dominicaine / le Panama et le Paraguay / l’Uruguay.

Renforcement de la coordination entre les agences des pays bénéficiaires actives dans le domaine de la sûreté et de la sécurité biologiques.

Objectif no 4: Promotion de la formation continue sur la sécurité et la sûreté biologiques.

Activités d’appui

Activité 4.1: Mettre en place, dans chaque pays bénéficiaire, un réseau de formateurs en matière de sécurité et de sûreté biologiques.

Activité 4.2: Concevoir et mettre au point un module de formation pour les scientifiques afin de réduire le risque d’une éventuelle utilisation abusive des matériaux et des équipements utilisés dans le cadre de leurs recherches.

Activité 4.3: Assurer la coordination avec les établissements nationaux de formation pertinents afin d’encourager l’inclusion dans les programmes d’études supérieures de modules et/ou contenus liés à la sécurité et à la sûreté biologiques, y compris la mise en œuvre de la résolution 1540 (2004) du Conseil de sécurité et de la CAB.

Activité 4.4: Organiser et réaliser un nombre de formations sur la sécurité et la sûreté biologiques pouvant aller jusqu’à huit (une par pays bénéficiaire).

Résultats attendus

Établissement dans chaque pays d’un réseau de formateurs et de spécialistes en matière de sécurité et de sûreté biologiques.

Création de cours en ligne et réalisation de six cours.

Formation de scientifiques des agences des pays bénéficiaires actives dans le domaine de la sécurité et de la sûreté biologiques.

4.   Bénéficiaires

Les bénéficiaires directs des objectifs 1 à 4 sont les institutions et autorités nationales responsables de la sécurité et de la sûreté biologiques dans chaque pays bénéficiaire (jusqu’à huit États selon les fonds reçus: Argentine, Chili, Colombie, République dominicaine, Mexique, Panama, Paraguay et Uruguay). Avec la création du cours en ligne et l’inclusion de ces thèmes dans les programmes d’enseignement supérieur, un éventail encore plus large de bénéficiaires sera atteint.

5.   Visibilité de l’Union européenne

L’OEA/le CICT veillera à ce que, dans toutes les activités organisées dans le cadre du projet, l’Union soit mentionnée par de multiples moyens pour le soutien financier qu’elle apporte au projet. Ce soutien sera mis en exergue dans des communiqués de presse, des contenus diffusés dans les médias sociaux et des entretiens avec des médias d’information pour les événements à grand retentissement. Tous les équipements, supports imprimés ou logiciels donnés aux pays bénéficiaires se verront apposer une étiquette indiquant qu’ils sont financés par l’Union. Le logo et/ou le drapeau de l’Union figureront sur tous les chapeaux, vêtements ou uniformes de travail du personnel affecté au projet, afin que l’Union soit bien identifiée. Le soutien apporté par l’Union sera clairement mentionné sur les sites internet et les publications de l’OEA portant sur le projet et les programmes qui sont soutenus.

6.   Durée

Le délai prévu pour l’exécution du projet est de 36 mois.

7.   Structure générale

La mise en œuvre technique du projet sera réalisée par l’OEA/le CICT dans le cadre du programme qu’il mène déjà au titre de la résolution 1540.

8.   Partenaires

L’OEA/le CICT mettra en œuvre le projet en partenariat avec les autorités nationales des pays bénéficiaires, en collaboration avec des partenaires stratégiques.

9.   Rapports

Des rapports descriptifs et financiers seront présentés chaque trimestre afin qu’un suivi et un bilan appropriés puissent être effectués en temps utile, et l’OEA/le CICT entretiendra des contacts étroits avec le donateur.


10.12.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 318/134


DÉCISION (PESC) 2019/2109 DU CONSEIL

du 9 décembre 2019

modifiant la décision 2010/788/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 20 décembre 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/788/PESC (1) concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo (RDC).

(2)

Le 12 décembre 2016, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2016/2231 (2), qui modifie la décision 2010/788/PESC, en réponse aux entraves au processus électoral en RDC et aux violations des droits de l’homme qui y étaient liées. La décision (PESC) 2016/2231 a instauré, entre autres, des mesures restrictives autonomes à l’article 3, paragraphe 2, de la décision 2010/788/PESC.

(3)

Sur la base d’un réexamen des mesures visées à l’article 3, paragraphe 2, de la décision 2010/788/PESC, il convient de proroger les mesures restrictives jusqu’au 12 décembre 2020 et de retirer le nom de deux personnes de la liste figurant à l’annexe II de la décision 2010/788/PESC.

(4)

Les motifs d’inscription concernant certaines personnes inscrites sur la liste figurant à l’annexe II devraient être modifiés.

(5)

Il convient en outre d’ajouter à la décision 2010/788/PESC une disposition précisant que le Conseil et le haut représentant peuvent traiter des données à caractère personnel pour l’accomplissement de leurs tâches en vertu de ladite décision.

(6)

Il convient, dès lors, de modifier la décision 2010/788/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2010/788/PESC est modifiée comme suit:

1)

l’article suivant est inséré:

«Article 8 bis

1.   Le Conseil et le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé le “haut représentant”) peuvent traiter des données à caractère personnel afin de s’acquitter des tâches qui leur incombent au titre de la présente décision, en particulier:

a)

en ce qui concerne le Conseil, pour élaborer des modifications des annexes I et II et procéder à ces modifications;

b)

en ce qui concerne le haut représentant, pour élaborer des modifications des annexes I et II.

2.   Le Conseil et le haut représentant ne peuvent, le cas échéant, traiter les données pertinentes relatives aux infractions pénales commises par les personnes physiques inscrites sur la liste, aux condamnations pénales de ces personnes ou aux mesures de sûreté les concernant que dans la mesure où ce traitement est nécessaire à l’élaboration des annexes I et II.

3.   Aux fins de la présente décision, le Conseil et le haut représentant sont désignés comme “responsables du traitement” au sens de l’article 3, point 8), du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (*1), afin de garantir que les personnes physiques concernées peuvent exercer leurs droits en vertu dudit règlement.

(*1)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).»"

2)

à l’article 9, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Les mesures visées à l’article 3, paragraphe 2, s’appliquent jusqu’au 12 décembre 2020. Elles sont prorogées, ou modifiées le cas échéant, si le Conseil estime que leurs objectifs n’ont pas été atteints.»

3)

la liste figurant à l’annexe II de la décision 2010/788/PESC est remplacée par la liste figurant à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 9 décembre 2019.

Par le Conseil

Le président

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Décision 2010/788/PESC du Conseil du 20 décembre 2010 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo et abrogeant la position commune 2008/369/PESC (JO L 336 du 21.12.2010, p. 30).

(2)  Décision (PESC) 2016/2231 du Conseil du 12 décembre 2016 modifiant la décision 2010/788/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo (JO L 336 I du 12.12.2016, p. 7).


ANNEXE

«ANNEXE II

LISTE DES PERSONNES ET ENTITÉS VISÉES À L’ARTICLE 3, PARAGRAPHE 2

A.   Personnes

 

Nom

Informations d’identification

Motifs de la désignation

Date de désignation

1.

Ilunga Kampete

Alias Gaston Hughes Ilunga Kampete; alias Hugues Raston Ilunga Kampete.

Date de naissance: 24.11.1964.

Lieu de naissance: Lubumbashi (RDC).

Numéro de carte d’identité militaire: 1-64-86-22311-29.

Nationalité: RDC.

Adresse: 69, avenue Nyangwile, Kinsuka Mimosas, Kinshasa/Ngaliema, RDC.

Sexe: masculin

En tant que commandant de la garde républicaine (GR), Ilunga Kampete était responsable des unités de la GR déployées sur le terrain et impliquées dans le recours disproportionné à la force et à une répression violente en septembre 2016 à Kinshasa.

De par les fonctions qu’il a conservées à la tête de la GR, il est responsable de la répression et des atteintes aux droits de l’homme commises par les agents de la GR telles que la répression violente d’un rassemblement de l’opposition à Lubumbashi en décembre 2018.

Ilunga Kampete a donc contribué, en les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou des atteintes à ces droits en RDC.

12.12.2016

2.

Gabriel Amisi Kumba

Alias Gabriel Amisi Nkumba; alias “Tango Fort”; alias “Tango Four”.

Né le 28.5.1964

à Malela (RDC).

Numéro de carte d’identité militaire: 1-64- 87-77512-30.

Nationalité: RDC.

Adresse: 22, avenue Mbenseke, Ma Campagne, Kinshasa/ Ngaliema, RDC.

Sexe: masculin

Ancien commandant de la première zone de défense de l’armée congolaise (FARDC), dont les forces ont participé au recours disproportionné à la force et à la répression violente en septembre 2016 à Kinshasa.

Gabriel Amisi Kumba est depuis juillet 2018 chef d’état-major adjoint des forces armées congolaises (FARDC) chargé des opérations et du renseignement. De par ses fonctions, il porte une responsabilité dans les récentes violations des droits de l’homme commises par les FARDC.

Gabriel Amisi Kumba a donc contribué, en les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou des atteintes à ces droits en RDC.

12.12.2016

3.

Ferdinand Ilunga Luyoyo

Date de naissance: 8.3.1973

Lieu de naissance: Lubumbashi (RDC)

Numéro de passeport: OB0260335 (valable du 15.4.2011 au 14.4.2016)

Nationalité: RDC

Adresse: 2, avenue des Orangers, Kinshasa/Gombe, RDC

Sexe: masculin

En tant que commandant de l’unité anti-émeute, appelée Légion nationale d’intervention, de la police nationale congolaise (PNC), Ferdinand Ilunga Luyoyo a été responsable du recours disproportionné à la force et à la répression violente en septembre 2016 à Kinshasa.

Ferdinand Ilunga Luyoyo est depuis juillet 2017 commandant de l’unité chargée de la protection des institutions et des hautes personnalités au sein de la PNC. De par ses fonctions, il porte une responsabilité dans les récentes violations des droits de l’homme commises par la PNC.

Ferdinand Ilunga Luyoyo a donc contribué, en les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou des atteintes à ces droits en RDC.

12.12.2016

4.

Célestin Kanyama

Alias Kanyama Tshisiku Celestin; alias Kanyama Celestin Cishiku Antoine; alias Kanyama Cishiku Bilolo Célestin;

alias Esprit de mort.

Date de naissance: 4.10.1960

Lieu de naissance: Kananga (RDC).

Nationalité: RDC

Numéro de passeport: OB0637580 (valable du 20.5.2014 au 19.5.2019).

A obtenu un visa Schengen, n° 011518403, délivré le 2.7.2016.

Adresse: 56, avenue Usika, Kinshasa/Gombe, RDC.

Sexe: masculin

En tant que commissaire de la police nationale congolaise (PNC), Célestin Kanyama a été responsable du recours disproportionné à la force et à la répression violente en septembre 2016 à Kinshasa.

En juillet 2017, Célestin Kanyama a été nommé directeur général des écoles de formation de la police nationale. De par ses fonctions de haut responsable de la PNC, il porte une responsabilité dans les récentes violations des droits de l’homme commises par la PNC. Un exemple en est l’intimidation et la privation de liberté imposées en octobre 2018 par des policiers à des journalistes après la publication d’une série d’articles sur le détournement des rations d’élèves-policiers et le rôle du général Kanyama dans ce cadre.

Célestin Kanyama a donc contribué, en les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou des atteintes à ces droits en RDC.

12.12.2016

5.

John Numbi

Alias John Numbi Banza Tambo; alias John Numbi Banza Ntambo; alias Tambo Numbi.

Date de naissance: 16.8.1962.

Lieu de naissance: Jadotville-Likasi-Kolwezi (RDC).

Nationalité: RDC

Adresse: 5, avenue Oranger, Kinshasa/Gombe, RDC.

Sexe: masculin

John Numbi est depuis juillet 2018 inspecteur général des forces armées congolaises (FARDC). De par ses fonctions, il porte une responsabilité dans les récentes violations des droits de l’homme commises par les FARDC, telles que des violences disproportionnées contre des mineurs illégaux en juin-juillet 2019 commises par des troupes des FARDC placées sous son autorité directe.

John Numbi a donc contribué, en les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou des atteintes à ces droits en RDC.

12.12.2016

6.

Delphin Kahimbi

Alias Delphin Kahimbi Kasagwe; alias Delphin Kayimbi Demba Kasangwe; alias Delphin Kahimbi Kasangwe; alias Delphin Kahimbi Demba Kasangwe; alias Delphin Kasagwe Kahimbi.

Date de naissance: 15.1.1969 (ou le 15.7.1969).

Lieu de naissance: Kiniezire/Goma (RDC).

Nationalité: RDC

Numéro de passeport diplomatique: DB0006669 (valable du 13.11.2013 au 12.11.2018).

Adresse: 1, 14e rue, Quartier Industriel, Linete, Kinshasa, RDC

Sexe: masculin

Delphin Kahimbi est depuis juillet 2018 sous-chef d’état-major au sein de l’état-major général des FARDC, chargé des renseignements. De par ses fonctions, il porte une responsabilité dans les récentes violations des droits de l’homme commises par les FARDC.

Delphin Kahimbi a donc contribué, en les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou des atteintes à ces droits en RDC.

12.12.2016

7.

Evariste Boshab

Alias Evariste Boshab Mabub Ma Bileng.

Date de naissance: 12.1.1956.

Lieu de naissance: Tete Kalamba (RDC).

Nationalité: RDC

Numéro de passeport diplomatique: DP0000003 (valable du 21.12.2015 au 20.12.2020).

Visa Schengen expiré le 5.1.2017.

Adresse: 3, avenue du Rail, Kinshasa/Gombe, RDC.

Sexe: masculin

En sa qualité de vice-Premier ministre et ministre de l’intérieur et de la sécurité de décembre 2014 à décembre 2016, Evariste Boshab était officiellement responsable des services de police et de sécurité ainsi que de la coordination du travail des gouverneurs provinciaux. À ce titre, il s’est rendu responsable de l’arrestation de militants et de membres de l’opposition, ainsi que d’un recours disproportionné à la force, notamment entre septembre 2016 et décembre 2016, en réponse à des manifestations organisées à Kinshasa, pendant lesquelles de nombreux civils ont été tués ou blessés par les services de sécurité.

Evariste Boshab a donc contribué, en les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou des atteintes à ces droits en RDC.

Evariste Boshab a aussi participé à l’instrumentalisation et à l’aggravation de la crise dans la région du Kasaï, région dans laquelle il conserve une position d’influence en tant notamment que sénateur du Kasaï depuis mars 2019.

29.5.2017

8.

Alex Kande Mupompa

Alias Alexandre Kande Mupomba; alias Kande-Mupompa.

Date de naissance: 23.9.1950.

Lieu de naissance: Kananga (RDC).

Nationalité: RDC et belge.

Numéro de passeport de la RDC: OP0024910 (valable du 21.3.2016 au 20.3.2021).

Adresses: Avenue Messidor 217/25, 1180 Uccle, Belgique

1, avenue Bumba, Kinshasa/Ngaliema, RDC.

Sexe: masculin

En tant que gouverneur du Kasaï central jusqu’en octobre 2017, Alex Kande Mupompa a été responsable du recours disproportionné à la force, de la répression violente et des exécutions extrajudiciaires qui ont été le fait des forces de sécurité et de la PNC au Kasaï central à partir d’août 2016, y compris les assassinats commis dans le territoire de Dibaya, en février 2017.

Alex Kande Mupompa a donc contribué, en les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou des atteintes à ces droits en RDC.

Alex Kande Mupompa a aussi participé à l’instrumentalisation et à l’aggravation de la crise dans la région du Kasaï région dont il a été député jusqu’en octobre 2019, et dans laquelle il conserve une position d’influence à travers le Congrès des alliés pour l’action au Congo (CAAC) qui participe au gouvernement provincial du Kasai.

29.5.2017

9.

Jean-Claude Kazembe Musonda

Date de naissance: 17.5.1963.

Lieu de naissance: Kashobwe (DRC).

Nationalité: RDC.

Adresse: 7891, avenue Lubembe, Quartier Lido, Lubumbashi, Haut-Katanga, RDC.

Sexe: masculin

En tant que gouverneur du Haut-Katanga jusqu’en avril 2017, Jean-Claude Kazembe Musonda a été responsable du recours disproportionné à la force et de la répression violente qu’ont exercé les forces de sécurité et la PNC dans le Haut-Katanga, notamment entre le 15 et le 31 décembre 2016, période pendant laquelle 12 civils ont été tués et 64 blessés en raison d’un usage de la force létale par les forces de sécurité, notamment des agents de la PNC, en réponse à des protestations à Lubumbashi.

Jean-Claude Kazembe Musonda a donc contribué, en les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou des atteintes à ces droits en RDC.

Jean-Claude Kazembe Musonda est président du parti politique CONAKAT, qui appartient à la coalition de l’ex-Président Joseph Kabila.

29.5.2017

10.

Éric Ruhorimbere

Alias Éric Ruhorimbere Ruhanga; alias Tango Two; alias Tango Deux.

Date de naissance: 16.7.1969.

Lieu de naissance: Minembwe (RDC).

Numéro de carte d’identité militaire: 1‐69-09-51400-64.

Nationalité: RDC.

Numéro de passeport de la RDC: OB0814241.

Adresse: Mbujimayi, Province du Kasaï, RDC.

Sexe: masculin

En tant que commandant adjoint de la 21e région militaire de septembre 2014 jusqu’en juillet 2018, Éric Ruhorimbere s’est rendu responsable du recours disproportionné à la force et des exécutions extrajudiciaires perpétrées par les FARDC, notamment contre les milices Nsapu, ainsi que des femmes et des enfants.

Éric Ruhorimbere est depuis juillet 2018 commandant du secteur opérationnel du Nord Équateur. De par ses fonctions, il porte une responsabilité dans les récentes violations des droits de l’homme commises par les FARDC.

Éric Ruhorimbere a donc contribué, en les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou des atteintes à ces droits en RDC.

29.5.2017

11.

Emmanuel Ramazani Shadari

Alias Emmanuel Ramazani Shadari Mulanda; alias Shadary.

Date de naissance: 29.11.1960.

Lieu de naissance: Kasongo (RDC).

Nationalité: RDC.

Adresse: 28, avenue Ntela, Mont Ngafula, Kinshasa, RDC.

Sexe: masculin

Dans ses fonctions de vice-Premier ministre et ministre de l’intérieur et de la sécurité jusqu’en février 2018, Ramazani Shadari a été officiellement responsable des services de police et de sécurité ainsi que de la coordination du travail des gouverneurs provinciaux. À ce titre, il a été responsable de l’arrestation d’activistes et de membres de l’opposition, ainsi que de l’usage disproportionné de la force, tels que les mesures de répression violente prises contre des membres du mouvement Bundu Dia Kongo (BDK) au Kongo central, la répression à Kinshasa en janvier et février 2017 et le recours disproportionné à la force et à la répression violente dans les provinces du Kasaï.

À ce titre, Ramazani Shadari a donc contribué, en les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou des atteintes à ces droits en RDC.

Ramazani Shadari est depuis février 2018 secrétaire permanent du Parti du peuple pour la reconstruction et le développement (PPRD), principale formation de la coalition de l’ex-Président Joseph Kabila.

29.5.2017

12.

Kalev Mutondo

Alias Kalev Katanga Mutondo; alias Kalev Motono; alias Kalev Mutundo; alias Kalev Mutoid; alias Kalev Mutombo; alias Kalev Mutond; alias Kalev Mutondo Katanga; alias Kalev Mutund.

Date de naissance: 3.3.1957.

Nationalité: RDC.

Numéro de passeport: DB0004470 (délivré le 8.6.2012, valable jusqu’au 7.6.2017).

Adresse: 24, avenue Ma Campagne, Kinshasa, RDC.

Sexe: masculin

En tant que directeur de l’Agence nationale du renseignement (ANR) jusqu’en février 2019, Kalev Mutondo a été impliqué dans l’arrestation arbitraire et la détention de membres de l’opposition, de militants de la société civile et d’autres personnes, ainsi que dans les mauvais traitements qui leur ont été infligés, et en porte la responsabilité.

Kalev Mutondo a donc contribué, en les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou des atteintes à ces droits en RDC.

Il a signé en mai 2019 une déclaration de fidélité passée et future à Joseph Kabila dont il reste un proche collaborateur pour les questions de sécurité.

29.5.2017

B.   Entités

[…]

».

10.12.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 318/141


DÉCISION (PESC) 2019/2110 DU CONSEIL

du 9 décembre 2019

relative à une mission de conseil PSDC de l’Union européenne en République centrafricaine (EUAM RCA)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 42, paragraphe 4, et son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 15 octobre 2018, dans ses conclusions sur la République centrafricaine, le Conseil a souligné la nécessité pour l’Union Européenne de poursuivre son action, à travers ses différents instruments, pour aider ce pays à retrouver le chemin de la stabilité, de la paix et du développement et à répondre aux aspirations à une paix et une réconciliation durables de la population centrafricaine dans son ensemble.

(2)

Le 6 février 2019, un accord de paix et de réconciliation inclusif a été signé entre le gouvernement de la République centrafricaine et les groupes armés.

(3)

Le 12 juillet 2019, le président de la République centrafricaine a adressé au haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité une lettre dans laquelle il a demandé le déploiement en République centrafricaine d’une mission civile chargée de soutenir les progrès réalisés dans la réforme en cours du secteur de la sécurité et de contribuer à la réorganisation et au déploiement des forces de sécurité intérieure du pays.

(4)

Le 21 novembre 2019, le Conseil a approuvé un concept de gestion de crise pour une éventuelle mission de conseil civile en République centrafricaine dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC).

(5)

La mission devrait être établie conformément au concept de gestion de crise approuvé. Un élément précurseur devrait procéder aux préparatifs nécessaires pour permettre à la mission d’atteindre sa capacité opérationnelle initiale. La mission devrait être lancée par le Conseil au printemps 2020 au plus tard, si les conditions sont réunies.

(6)

Il convient que le Comité politique et de sécurité (COPS) exerce, sous la responsabilité du Conseil et du haut représentant, le contrôle politique de la mission et sa direction stratégique, et prenne les décisions appropriées, conformément à l’article 38, troisième alinéa, du traité sur l’Union européenne (TUE).

(7)

Le dispositif de veille devrait être activé pour cette mission.

(8)

Cette mission sera menée dans le contexte d’une situation susceptible de se détériorer et qui pourrait compromettre la réalisation des objectifs de l’action extérieure de l’Union énoncés à l’article 21 du TUE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Mission

L’Union crée une mission de conseil civile PSDC de l’Union européenne visant à soutenir la réforme du secteur de la sécurité en République centrafricaine (EUAM RCA).

Article 2

Mandat

1.   Les objectifs stratégiques de l’EUAM RCA sont les suivants:

a)

soutenir le renforcement des capacités de gouvernance et de gestion fondées sur des règles au sein du ministère de l’intérieur et de la sécurité publique de la République centrafricaine pour ce qui est de l’élaboration, de la mise en œuvre, du développement et du suivi de toutes les catégories de planification pertinentes;

b)

soutenir la transformation durable des forces de sécurité intérieure de la République centrafricaine ainsi que leur bon fonctionnement opérationnel et leur déploiement;

c)

aider à l’établissement d’un soutien intégré aux forces de sécurité intérieure de la République centrafricaine au moyen d’une coordination étroite, assurant l’unité d’action et la complémentarité des efforts avec ceux déployés par les acteurs concernés;

d)

établir un tableau de situation complet au moyen d’une capacité d’analyse spécifique, y compris dans des domaines tels que les communications stratégiques et les évolutions sur le plan politique et de la sécurité.

2.   Pour atteindre ces objectifs, l’EUAM RCA opère conformément au concept de gestion de crise (CMC) approuvé par le Conseil le 21 novembre 2019 et aux documents de planification opérationnelle. Dans le cadre d’une approche par étapes, évolutive et modulaire, l’EUAM RCA dispense au ministère de l’intérieur et de la sécurité publique et aux forces de sécurité intérieure de la République centrafricaine des conseils au niveau stratégique afin de soutenir leur transformation durable en un garant de la sécurité plus homogène, sous contrôle national et en coordination étroite avec la délégation de l’Union en République centrafricaine, l’EUTM RCA (1), la MINUSCA, l’UNPOL, l’Union africaine et les autres parties prenantes internationales.

3.   L’EUAM RCA promeut la mise en œuvre du droit international humanitaire et des droits de l’homme, ainsi que de la protection des civils, de l’égalité entre les femmes et les hommes et de l’interdiction de toute discrimination par les forces de sécurité intérieure de la République centrafricaine, en particulier de toute discrimination fondée sur l’origine ethnique ou les convictions religieuses.

Article 3

Chaîne de commandement et structure

1.   L’EUAM RCA étant une opération de gestion de crise, elle est dotée d’une chaîne de commandement unifiée.

2.   L’EUAM RCA a son quartier général à Bangui.

3.   L’EUAM RCA est structurée en conformité avec ses documents de planification.

Article 4

Commandant d’opération civile

1.   Le directeur de la capacité civile de planification et de conduite (CCPC) est le commandant d’opération civile de l’EUAM RCA. La CCPC est mise à la disposition du commandant d’opération civile pour la planification et la conduite de l’EUAM RCA.

2.   Le commandant d’opération civile, sous le contrôle politique et la direction stratégique du Comité politique et de sécurité (COPS) et sous l’autorité générale du haut représentant pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR), exerce le commandement et le contrôle de l’EUAM RCA au niveau stratégique.

3.   Le commandant d’opération civile veille à la mise en œuvre adéquate et efficace des décisions du Conseil et du COPS en ce qui concerne la conduite des opérations, y compris en donnant s’il y a lieu des instructions au niveau stratégique au chef de mission ainsi qu’en le conseillant et en lui apportant un appui technique.

4.   Le commandant d’opération civile rend compte au Conseil par l’intermédiaire du HR.

5.   L’ensemble du personnel détaché reste sous le commandement intégral des autorités nationales de l’État d’origine conformément aux règles nationales, de l’institution de l’Union concernée ou du Service européen pour l’action extérieure (SEAE), respectivement. Ces autorités transfèrent le contrôle opérationnel (OPCON) de leur personnel au commandant d’opération civile.

6.   Le commandant d’opération civile a pour responsabilité générale de veiller à ce que le devoir de diligence de l’Union soit rempli correctement.

7.   Le commandant d’opération civile et le chef de la délégation de l’Union en République centrafricaine se concertent selon les besoins.

Article 5

Chef de mission

1.   Le chef de mission est responsable de l’EUAM RCA et en exerce le commandement et le contrôle sur le théâtre d’opérations. Le chef de mission relève directement du commandant d’opération civile et agit conformément à ses instructions.

2.   Le chef de mission représente l’EUAM RCA dans sa zone de compétence.

3.   Le chef de mission exerce la responsabilité administrative et logistique de l’EUAM RCA, y compris en ce qui concerne les moyens, les ressources et les informations qui ont été mis à la disposition de l’EUAM RCA. Sous sa responsabilité générale, le chef de mission peut déléguer à des membres du personnel de l’EUAM RCA des tâches de gestion en matière de personnel et de questions financières.

4.   Le chef de mission est responsable des questions de discipline touchant le personnel de l’EUAM RCA. Pour le personnel détaché, les actions disciplinaires sont du ressort des autorités nationales de l’État d’origine conformément aux règles nationales, de l’institution de l’Union concernée ou du SEAE, respectivement.

5.   Le chef de mission veille à la bonne visibilité de l’EUAM RCA.

6.   Sans préjudice de la chaîne de commandement, le chef de mission reçoit des orientations politiques au niveau local de la part du chef de la délégation de l’Union en République centrafricaine.

Article 6

Personnel

1.   Le personnel de l’EUAM RCA est composé essentiellement d’agents détachés par les États membres, les institutions de l’Union ou le SEAE. Chaque État membre, chaque institution de l’Union et le SEAE supportent les dépenses afférentes au personnel qu’ils détachent, y compris les frais de voyage à destination et au départ du lieu de déploiement, les salaires, la couverture médicale et les indemnités, à l’exclusion des indemnités journalières.

2.   Il appartient respectivement à l’État membre, à l’institution de l’Union ou au SEAE de répondre à toute plainte liée au détachement, qu’elle émane des agents qu’ils ont détachés ou qu’elle les concerne, et d’intenter toute action contre ces personnes.

3.   L’EUAM RCA peut recruter du personnel international et local sur une base contractuelle si les fonctions requises ne peuvent pas être assurées par des agents détachés par les États membres. À titre exceptionnel, dans des cas dûment justifiés, lorsqu’aucun candidat qualifié n’est disponible dans les États membres, des ressortissants d’États tiers participants peuvent être recrutés sur une base contractuelle, en tant que de besoin.

4.   Les conditions d’emploi ainsi que les droits et obligations du personnel international et local figurent dans les contrats conclus entre l’EUAM RCA et les membres du personnel concernés.

Article 7

Statut de l’EUAM RCA et de son personnel

Le statut de l’EUAM RCA et de son personnel, y compris, le cas échéant, les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l’exécution et au bon déroulement de l’EUAM RCA, font l’objet d’un accord conclu en application de l’article 37 du TUE et conformément à la procédure prévue à l’article 218 du TFUE.

Article 8

Contrôle politique et direction stratégique

1.   Le COPS exerce, sous la responsabilité du Conseil et du HR, le contrôle politique et la direction stratégique de l’EUAM RCA. Le Conseil autorise le COPS à prendre les décisions appropriées à cette fin, conformément à l’article 38, troisième alinéa, du TUE. Cette autorisation porte notamment sur les pouvoirs de nommer un chef de mission, sur proposition du HR, et de modifier le plan d’opération (OPLAN). Le Conseil reste investi du pouvoir de décision en ce qui concerne les objectifs et la fin de l’EUAM RCA. Les décisions prises par le COPS en ce qui concerne la nomination du chef de mission sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne.

2.   Le COPS rend compte au Conseil régulièrement.

3.   Le COPS reçoit régulièrement, et en tant que de besoin, des rapports du commandant d’opération civile et du chef de mission sur les questions qui relèvent de leurs domaines de responsabilités respectifs.

Article 9

Participation d’États tiers

1.   Sans préjudice de l’autonomie décisionnelle de l’Union et de son cadre institutionnel unique, des États tiers peuvent être invités à apporter des contributions à l’EUAM RCA, pour autant qu’ils prennent en charge les coûts liés au personnel qu’ils détachent, y compris les salaires, l’assurance "tous risques", les indemnités journalières de subsistance et les frais de voyage à destination et au départ de la République centrafricaine, et qu’ils contribuent, le cas échéant, aux frais de fonctionnement de l’EUAM RCA.

2.   Les États tiers qui apportent des contributions à l’EUAM RCA ont les mêmes droits et obligations que les États membres en ce qui concerne la gestion quotidienne de l’EUAM RCA.

3.   Le Conseil autorise le COPS à prendre les décisions pertinentes relatives à l’acceptation des contributions proposées et à mettre en place un comité des contributeurs.

4.   Les modalités précises de la participation d’États tiers font l’objet d’accords conclus conformément à l’article 37 du TUE et, s’il y a lieu, d’arrangements techniques supplémentaires. Si l’Union et un État tiers concluent ou ont conclu un accord établissant un cadre pour la participation dudit État tiers à des opérations de gestion de crise de l’Union, les dispositions dudit accord s’appliquent dans le cadre de l’EUAM RCA.

Article 10

Sécurité

1.   Le commandant d’opération civile dirige le travail de planification des mesures de sécurité du chef de mission et veille à ce que l’EUAM RCA mette en œuvre ces mesures de manière appropriée et efficace conformément à l’article 4.

2.   Le chef de mission assume la responsabilité de la sécurité de l’EUAM RCA et du respect des exigences minimales en matière de sécurité applicables à l’EUAM RCA, conformément à la politique de l’Union concernant la sécurité du personnel déployé à titre opérationnel à l’extérieur de l’Union en vertu du titre V du TUE et des instruments qui s’y rapportent.

3.   Le chef de mission est assisté d’un responsable de la sécurité de la mission, qui lui rend compte de son action et qui entretient un lien fonctionnel étroit avec le SEAE.

4.   Le personnel de l’EUAM RCA suit une formation de sécurité obligatoire avant son entrée en fonction, conformément à l’OPLAN. Il reçoit aussi régulièrement, sur le théâtre d’opérations, une formation de remise à niveau organisée par le responsable de la sécurité de la mission.

5.   Le chef de mission veille à la protection des informations classifiées de l’Union européenne conformément à la décision 2013/488/UE du Conseil (2).

Article 11

Dispositif de veille

Le dispositif de veille est activé pour l’EUAM RCA.

Article 12

Dispositions légales

L’EUAM RCA a la capacité d’acheter des services et des fournitures, de conclure des contrats et des arrangements administratifs, d’employer du personnel, de détenir des comptes bancaires, d’acquérir et d’aliéner des biens et de liquider son passif, ainsi que d’ester en justice, dans la mesure nécessaire à la mise en œuvre de la présente décision.

Article 13

Dispositions financières

1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à l’EUAM RCA pour les six premiers mois suivant l’entrée en vigueur de la présente décision est de 7 100 000 EUR. Le montant de référence financière pour toute période ultérieure est arrêté par le Conseil.

2.   L’ensemble des dépenses est géré conformément aux règles et procédures applicables au budget général de l’Union. La participation de personnes physiques et morales à la passation de marchés par l’EUAM RCA est ouverte sans restrictions. Par ailleurs, aucune règle d’origine ne s’applique pour les biens achetés par l’EUAM RCA. Sous réserve d’approbation par la Commission, l’EUAM RCA peut conclure avec des États membres, l’État hôte, des États tiers participants et d’autres acteurs internationaux des accords techniques portant sur la fourniture d’équipements, de services et de locaux à l’EUAM RCA.

3.   L’EUAM RCA est responsable de l’exécution de son budget. À cette fin, l’EUAM RCA signe un accord avec la Commission. Les arrangements financiers tiennent compte de la chaîne de commandement prévue aux articles 3, 4 et 5 et des besoins opérationnels de l’EUAM RCA.

4.   L’EUAM RCA rend pleinement compte à la Commission, qui supervise son action, des activités financières entreprises dans le cadre de leur accord.

5.   Les dépenses liées à l’EUAM RCA sont éligibles à partir de la date d’adoption de la présente décision.

Article 14

Cohérence de la réponse de l’Union et coordination

1.   Le HR veille à la cohérence de la mise en œuvre de la présente décision avec l’action extérieure de l’Union dans son ensemble, y compris les programmes de l’Union en matière de développement.

2.   Sans préjudice de la chaîne de commandement, le chef de mission agit en étroite coordination avec la délégation de l’Union à Bangui afin d’assurer la cohérence de l’action menée par l’Union en République centrafricaine.

3.   Le chef de la mission agit en étroite coordination avec l’EUTM RCA, la MINUSCA, l’UNPOL, l’Union africaine et, si nécessaire, d’autres acteurs internationaux.

Article 15

Communication d’informations

1.   Le HR est autorisé à communiquer aux États tiers associés à la présente décision, si nécessaire et en fonction des besoins de l’EUAM RCA, des informations classifiées de l’Union européenne jusqu’au niveau "CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL" produites aux fins de l’EUAM RCA, conformément à la décision 2013/488/UE.

2.   En cas de besoin opérationnel spécifique et immédiat, le HR est également autorisé à communiquer à l’État hôte toute information classifiée de l’Union européenne jusqu’au niveau "RESTREINT UE/EU RESTRICTED" qui a été produite aux fins de l’EUAM RCA, conformément à la décision 2013/488/UE. Des arrangements sont établis à cette fin entre le HR et les autorités compétentes de l’État hôte.

3.   Le HR est autorisé à communiquer aux États tiers associés à la présente décision tout document non classifié de l’Union européenne ayant trait aux délibérations du Conseil relatives à l’EUAM RCA et relevant du secret professionnel conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement intérieur du Conseil (3).

4.   Le HR peut déléguer les pouvoirs visés aux paragraphes 1 à 3, ainsi que la compétence pour conclure les arrangements visés au paragraphe 2, à des personnes placées sous son autorité, au commandant d’opération civile et au chef de mission conformément à l’annexe VI, section VII, de la décision 2013/488/UE.

Article 16

Lancement de l’EUAM RCA

1.   La mission est lancée par une décision du Conseil à la date recommandée par le commandant de l’opération civile de l’EUAM RCA dès que cette dernière a atteint sa capacité opérationnelle initiale.

2.   L’élément précurseur de l’EUAM RCA procède aux préparatifs nécessaires pour permettre à l’EUAM RCA d’atteindre sa capacité opérationnelle initiale.

Article 17

Entrée en vigueur et durée

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle expire deux ans après le lancement de l’EUAM RCA.

Fait à Bruxelles, le 9 décembre 2019.

Par le Conseil

Le président

J. BORRELLFONTELLES


(1)  Mission militaire de formation de l’Union européenne en République centrafricaine, établie par la décision (PESC) 2016/610 du Conseil du 19 avril 2016 relative à une mission militaire de formation PSDC de l’Union européenne en République centrafricaine (EUTM RCA) (JO L 104 du 20.4.2016, p. 21).

(2)  Décision 2013/488/UE du Conseil du 23 septembre 2013 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (JO L 274 du 15.10.2013, p. 1).

(3)  Décision 2009/937/UE du Conseil du 1er décembre 2009 portant adoption de son règlement intérieur (JO L 325 du 11.12.2009, p. 35).


10.12.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 318/147


DÉCISION (PESC) 2019/2111 DU CONSEIL

du 9 décembre 2019

à l’appui des activités de désarmement et de maîtrise des armements menées en Europe du Sud-Est par le SEESAC pour réduire la menace que représentent les armes légères et de petit calibre illicites et leurs munitions

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 28, paragraphe 1, et son article 31, paragraphe 1,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 19 novembre 2018, le Conseil a adopté la stratégie de l’UE contre les armes à feu et armes légères et de petit calibre illicites et leurs munitions, intitulée "Sécuriser les armes, protéger les citoyens" (ci-après dénommée "stratégie de l’UE sur les ALPC").

(2)

Dans la stratégie de l’UE sur les ALPC, il est rappelé que des progrès importants ont certes été réalisés ces dernières années, surtout en Europe du Sud-Est, mais que l’ampleur de l’accumulation d’armes légères et de petit calibre (ALPC) et de leurs munitions, les conditions de stockage inadéquates, le phénomène largement répandu de la détention illicite, ainsi que les lacunes au niveau de la mise en œuvre continuent de limiter l’efficacité des efforts visant à contrôler les armes à feu et les ALPC dans certaines parties des Balkans occidentaux, ce qui a des répercussions sur la sécurité dans cette région ainsi que dans l’UE.

(3)

Le 10 juillet 2018, la "feuille de route destinée à résoudre durablement d’ici 2024 le problème de la détention illicite, de l’utilisation abusive et du trafic d’armes légères et de petit calibre (ALPC) et de leurs munitions dans les Balkans occidentaux" (ci‐après dénommée "feuille de route") a été adoptée lors du sommet des Balkans occidentaux, tenu à Londres.

(4)

La stratégie de l’UE sur les ALPC mentionne que l’Union continuera de soutenir le Centre de documentation d’Europe du Sud-Est et de l’Est sur la lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre (SEESAC) pour les activités de contrôle des ALPC et tiendra compte des initiatives régionales, telles que la feuille de route.

(5)

Les objectifs de la feuille de route approuvée par les partenaires des Balkans occidentaux sont compatibles avec les efforts déployés au sein de l’Union et des Nations unies pour lutter contre le trafic des ALPC et de leurs munitions. Dans son document de 2018 intitulé "Assurer notre avenir commun – Un programme de désarmement", le secrétaire général de l’ONU a expressément appelé à lutter contre l’accumulation excessive et le commerce illicite d’armes classiques et à soutenir l’action au niveau des pays concernant les armes de petit calibre.

(6)

Selon le programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations unies (ci‐après dénommé "programme 2030"), il est nécessaire de lutter contre le commerce illicite des ALPC pour atteindre de nombreux objectifs de développement durable, notamment ceux relatifs à la paix, à la justice et à des institutions solides, à la réduction de la pauvreté, à la croissance économique, à la santé, à l’égalité des sexes et à la sécurité dans les villes. C’est pourquoi, dans le cadre de l’objectif 16.4 de l’objectif de développement durable 16 du programme 2030, tous les États membres des Nations unies se sont engagés à réduire nettement les flux financiers illicites et le trafic d’armes.

(7)

Le 30 juin 2018, dans le document final adopté à l’issue de la troisième conférence des Nations unies chargée d’examiner les progrès accomplis dans l’exécution du programme d’action des Nations unies en vue de prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des armes légères sous tous ses aspects, les États membres des Nations unies ont réaffirmé leur volonté de prévenir et de combattre le détournement des ALPC. Les États membres des Nations unies y ont réaffirmé leur volonté de mener une coopération internationale et d’intensifier la coopération régionale, en améliorant la coordination, la consultation, l’échange d’informations et la coopération opérationnelle avec les organisations régionales ou sous-régionales compétentes, ainsi qu’avec les autorités chargées du maintien de l’ordre, des contrôles aux frontières ou de la délivrance de licences d’importation et d’exportation.

(8)

Le projet appuyé par la présente décision a pour but de renforcer et de compléter l’aide apportée par l’Union à la lutte contre les ALPC. À ce jour, cette aide a été apportée par l’Union au titre des décisions du Conseil à l’appui des activités menées par le SEESAC dans la région des Balkans occidentaux, à savoir les décisions 2004/791/PESC (1), 2010/179/PESC (2), 2013/730/PESC (3) et (PESC) 2016/2356 (4) du Conseil, et contribue à la réalisation des objectifs du plan de mise en œuvre régional sur la lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre et de la feuille de route soutenus par la décision (PESC) 2018/1788 du Conseil (5),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   En vue de la mise en œuvre de la stratégie de l’UE contre les armes à feu et armes légères et de petit calibre illicites et leurs munitions, intitulée "Sécuriser les armes, protéger les citoyens", l’objectif général du projet appuyé par la présente décision et énoncé dans son annexe est de contribuer davantage à l’amélioration de la sécurité dans la région de l’Europe du Sud-Est et dans l’Union en luttant contre la menace que représentent les armes légères et de petit calibre (ALPC) illicites et leurs munitions qui se trouvent en Europe du Sud-Est, en Biélorussie et en Ukraine ou qui en proviennent.

2.   Le projet, qui tient compte d’autres initiatives régionales, et notamment de la feuille de route pour les Balkans occidentaux, des travaux de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) et des activités pertinentes menées par la Commission européenne dans la région de l’Europe du Sud-Est en matière de contrôle des armes et de lutte contre le trafic illicite d’armes, poursuit les objectifs spécifiques suivants:

contribuer à renforcer la coopération régionale, l’échange de connaissances et le partage d’informations sur le contrôle des ALPC,

continuer à soutenir l’élaboration d’un cadre législatif et réglementaire relatif aux ALPC, aux armes à feu et aux explosifs, ainsi que son harmonisation avec le cadre de l’Union et sa normalisation en Europe du Sud-Est,

continuer d’apporter un soutien à l’élaboration de politiques de contrôle des ALPC fondées sur des données factuelles qui répondent aux besoins à la fois des hommes et des femmes,

renforcer les capacités dont disposent les services de police des frontières et les services de police criminelle des Balkans occidentaux pour lutter contre le trafic et la détention illicites d’armes à feu,

renforcer les capacités en matière de sécurité physique et de gestion des stocks grâce au relèvement du niveau de sécurité des infrastructures, à la réduction des excédents et à la formation,

mettre à profit les travaux en cours sur la création des points focaux "armes à feu" en Europe du Sud-Est.

Article 2

1.   Le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci‐après dénommé le "haut représentant") est chargé de la mise en œuvre de la présente décision.

2.   Le SEESAC assure la mise en œuvre technique du projet visé à l’article 1er, si nécessaire en coordination avec le chef de file chargé de la priorité "armes à feu" de la plateforme pluridisciplinaire européenne contre les menaces criminelles (EMPACT).

3.   Le SEESAC exécute ses tâches sous la responsabilité du haut représentant. À cette fin, le haut représentant conclut les arrangements nécessaires avec le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), qui agit pour le compte du SEESAC.

Article 3

1.   Le montant de référence financière pour l’exécution du projet financé par l’Union qui est visé à l’article 1er est de 11 819 605,20 EUR.

2.   La gestion des dépenses financées par le montant de référence fixé au paragraphe 1 s’effectue selon les procédures et règles applicables au budget de l’Union.

3.   La Commission supervise la bonne gestion des dépenses visées au paragraphe 2.

4.   La Commission conclut, à cet effet, l’accord nécessaire avec le PNUD, qui agit pour le compte du SEESAC. Cet accord prévoit que le SEESAC veille à ce que la contribution de l’Union bénéficie d’une visibilité adaptée à son importance.

5.   La Commission s’efforce de conclure l’accord visé au paragraphe 4 le plus tôt possible après l’entrée en vigueur de la présente décision. La Commission informe le Conseil des difficultés éventuellement rencontrées lors de cette démarche et de la date de conclusion dudit accord.

6.   Une description détaillée du projet figure à l’annexe de la présente décision.

Article 4

1.   Le haut représentant rend compte au Conseil de la mise en œuvre de la présente décision, sur la base de rapports trimestriels établis par le SEESAC.

2.   La Commission rend compte des aspects financiers du projet visé à l’article 1er.

Article 5

1.   La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

2.   Elle expire quarante-huit mois après la date de conclusion de l’accord visé à l’article 3, paragraphe 4. Toutefois, elle expire six mois après la date de son entrée en vigueur si aucun accord n’a été conclu dans ce délai.

Fait à Bruxelles, le 9 décembre 2019.

Par le Conseil

Le président

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Décision 2004/791/PESC du Conseil du 22 novembre 2004 prorogeant et modifiant la décision 2002/842/PESC mettant en œuvre l’action commune 2002/589/PESC en vue d’une contribution de l’Union européenne à la lutte contre l’accumulation et la diffusion déstabilisatrices des armes légères et de petit calibre dans le Sud-Est de l’Europe (JO L 348 du 24.11.2004, p. 46).

(2)  Décision 2010/179/PESC du Conseil du 11 mars 2010 à l’appui des activités de maîtrise des armements menées dans les Balkans occidentaux par le centre régional pour l’Europe du Sud-Est d’échange d’informations pour la réduction des armes légères, dans le cadre de la stratégie de l’Union européenne de lutte contre l’accumulation et le trafic illicites des ALPC et de leurs munitions (JO L 80 du 26.3.2010, p. 48).

(3)  Décision 2013/730/PESC du Conseil du 9 décembre 2013 à l’appui des activités de désarmement et de maîtrise des armements menées en Europe du Sud-Est par le centre régional pour l’Europe du Sud-Est d’échange d’informations pour la réduction des armes légères, dans le cadre de la stratégie de l’UE de lutte contre l’accumulation illicite et le trafic des ALPC et de leurs munitions (JO L 332 du 11.12.2013, p. 19).

(4)  Décision (PESC) 2016/2356 du Conseil du 19 décembre 2016 à l’appui des activités de désarmement et de maîtrise des armements menées en Europe du Sud-Est par le centre régional pour l’Europe du Sud-Est d’échange d’informations pour la réduction des armes légères, dans le cadre de la stratégie de l’Union européenne de lutte contre l’accumulation illicite et le trafic des ALPC et de leurs munitions (JO L 348 du 21.12.2016, p. 60).

(5)  Décision (PESC) 2018/1788 du Conseil du 19 novembre 2018 à l’appui du centre de documentation d’Europe du Sud-Est et de l’Est sur la lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre pour la mise en œuvre de la feuille de route régionale sur la lutte contre le trafic d’armes dans les Balkans occidentaux (JO L 293 du 20.11.2018, p. 11).


ANNEXE

Projet à l’appui de la réduction de la menace que représentent les armes légères et de petit calibre illicites et leurs munitions en Europe du Sud-Est

1.   Introduction et objectifs

D’importants progrès ont été accomplis ces dernières années en Europe du Sud-Est en matière de renforcement du contrôle des armes et de lutte contre le trafic illicite d’armes, notamment grâce à un soutien continu de l’Union. Néanmoins, la région de l’Europe du Sud-Est demeure une source de préoccupation et a été définie comme une région prioritaire dans la stratégie de l’UE du 19 novembre 2018 contre les armes à feu et armes légères et de petit calibre (ALPC) illicites et leurs munitions intitulée "Sécuriser les armes, protéger les citoyens" (ci-après dénommée "stratégie de l’UE sur les ALPC"). Les armes à feu illicites ont clairement une incidence sur la sécurité intérieure et extérieure, en alimentant la criminalité organisée et les actes de terrorisme dans la région de l’Europe du Sud-Est et dans l’Union. Dès lors, la mise en place de mécanismes solides et efficaces de contrôle des transferts, de l’utilisation, de la détention et du stockage d’armes contribue largement à la paix et à la sécurité aux niveaux régional, européen et mondial.

Afin de s’attaquer aux problèmes qui subsistent en matière de contrôle des ALPC, de continuer d’aider les autorités à remédier à ces problèmes et de renforcer la détermination à lutter contre le trafic illicite et l’utilisation abusive d’ALPC et d’armes à feu, une feuille de route pour un règlement durable du problème de la détention illicite, de l’utilisation abusive et du trafic d’ALPC et de leurs munitions dans les Balkans occidentaux d’ici à 2024 (ci-après dénommée la "feuille de route") a été adoptée à l’occasion du sommet des Balkans occidentaux tenu à Londres le 10 juillet 2018. Cette feuille de route a sept objectifs, couvrant l’ensemble des domaines opérationnels relevant du contrôle des armes, et a pour ambition de faire des Balkans occidentaux une région plus sûre et une source de sécurité, dans laquelle des mécanismes complets et durables, totalement harmonisés avec les normes de l’Union et les autres normes internationales, sont en place pour identifier, prévenir, poursuivre et contrôler la détention illégale, l’utilisation abusive et le trafic d’armes à feu, de munitions et d’explosifs. En 2018, l’Union a adopté une décision du Conseil à l’appui de la feuille de route (décision (PESC) 2018/1788 du Conseil (1)).

Le centre de documentation d’Europe du Sud-Est et de l’Est sur la lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre (SEESAC) (ci-après dénommé le "centre"), en tant qu’organe exécutif du plan de mise en œuvre régional sur la lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre (ci-après dénommé le "plan de mise en œuvre régional"), a contribué à l’élaboration de la feuille de route. La décision (PESC) 2018/1788 a confié au centre la coordination et la supervision de la mise en œuvre de la feuille de route. La coordination entre les institutions, les organisations internationales et les donateurs dans le cadre de la feuille de route est essentiellement assurée en organisant au niveau régional des réunions formelles de coordination de la feuille de route destinées à faire le point sur les progrès réalisés et à échanger des informations, et en fournissant un soutien spécialisé et technique dans le cadre des réunions locales de coordination de la feuille de route. Le suivi de la mise en œuvre de la feuille de route est assuré, quant à lui, en établissant des rapports de suivi et d’évaluation semestriels pour rendre compte des progrès réalisés, des défis rencontrés et des besoins constatés dans le cadre de cette mise en œuvre sur la base des indicateurs clés de performance arrêtés d’un commun accord. Par ailleurs, le centre assure le secrétariat du fonds fiduciaire multi-partenaires relatif à la feuille de route pour le contrôle des ALPC dans les Balkans occidentaux mis en place pour soutenir la mise en œuvre de la feuille de route. Le centre travaille en étroite coopération avec le Service européen pour l’action extérieure (SEAE), la Commission européenne (DG HOME et DG NEAR), Europol, la plateforme pluridisciplinaire européenne contre les menaces criminelles (EMPACT), l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex), Interpol, l’OTAN, l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) et d’autres donateurs et organisations internationales pertinents afin de soutenir les activités de désarmement et de contrôle des armes en Europe du Sud-Est.

L’objectif général de la présente action est de contribuer davantage à l’amélioration de la sécurité dans la région de l’Europe du Sud-Est et dans l’Union en luttant contre la menace que représentent les ALPC illicites et leurs munitions qui se trouvent en Europe du Sud-Est, en Biélorussie et en Ukraine ou qui en proviennent. Sa mise en œuvre permettra ainsi d’approfondir et de compléter l’aide apportée par l’Union en matière de contrôle des ALPC au titre des décisions récentes du Conseil 2010/179/PESC (2), 2013/730/PESC (3) et (PESC) 2016/2356 (4) (qui expire le 29 décembre 2019) du Conseil. Elle contribuera également à la réalisation des objectifs du plan de mise en œuvre régional et de la feuille de route soutenus par la décision (PESC) 2018/1788 du Conseil.

L’action contribuera à renforcer la coopération régionale, le partage de connaissances et l’échange d’informations concernant le contrôle des ALPC; elle continuera à soutenir l’élaboration d’un cadre législatif et réglementaire concernant les ALPC, les armes à feu et les explosifs, ainsi que son harmonisation avec le cadre de l’Union et sa normalisation en Europe du Sud-Est; elle continuera à soutenir l’élaboration de politiques de contrôle des ALPC fondées sur des données factuelles qui répondent aux besoins à la fois des hommes et des femmes; elle renforcera les capacités dont disposent les services de police des frontières et les services de police criminelle des Balkans occidentaux pour lutter contre le trafic et la détention illicites d’armes à feu; elle renforcera les capacités en matière de sécurité physique et de gestion des stocks grâce au relèvement du niveau de sécurité des infrastructures, à la réduction des excédents et à la formation; et elle mettra à profit les travaux en cours sur la création des points de contact "armes à feu" en Europe du Sud-Est.

Le projet contribuera plus largement à la paix et à la sécurité en Europe et dans le monde et, dans le même temps, il renforcera la stabilité régionale en agissant dans le cadre du Conseil de coopération régionale (CCR) et en partenariat avec d’autres initiatives et partenaires internationaux pertinents.

L’action contribuera directement à la mise en œuvre de la stratégie de sécurité de l’UE, de la stratégie de l’UE sur les ALPC, du cycle politique de l’UE pour lutter contre la grande criminalité internationale organisée (priorité "armes à feu" de l’EMPACT), du traité sur le commerce des armes, du programme d’action des Nations unies en vue de prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des armes légères et de petit calibre sous tous ses aspects, de l’instrument international de traçage, du protocole des Nations unies sur les armes à feu, de la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité des Nations unies sur les femmes et la paix et la sécurité et du programme de désarmement de l’ONU, et elle renforcera en particulier la coopération régionale dans la lutte contre la menace que représente la dissémination des ALPC et de leurs munitions. Les résultats du projet contribueront en outre directement à la mise en œuvre de l’objectif de développement durable n° 16 de l’Agenda 2030 concernant des sociétés pacifiques et justes, en particulier les cibles 16.1 (réduire nettement, partout dans le monde, toutes les formes de violence et les taux de mortalité qui y sont associés) et 16.4 (réduire nettement les flux illicites d’armes), et de l’objectif n° 5 concernant l’égalité entre les sexes. En outre, le projet contribuera à la mise en œuvre du plan d’action de la Commission contre le trafic et l’utilisation illicites d’armes à feu et d’explosifs dans l’Union.

Plus précisément, le projet permettra:

de contribuer à renforcer la coopération régionale, le partage de connaissances et l’échange d’informations concernant le contrôle des ALPC;

de soutenir le renforcement des capacités dont disposent les services de police des frontières et les services de police criminelle des Balkans occidentaux pour lutter contre le trafic et la détention illicites d’armes à feu;

de soutenir la poursuite du renforcement des capacités en matière de sécurité physique et de gestion des stocks.

2.   Sélection de l’organisme d’exécution et coordination avec les autres initiatives de financement concernées

Le centre est une initiative conjointe du programme des Nations unies pour le développement (PNUD) et du CCR et il est, à ce titre, le point de contact pour les activités liées aux ALPC en Europe du Sud-Est. En tant qu’organe exécutif du plan de mise en œuvre régional, le centre travaille depuis 2002 avec des acteurs en Europe du Sud-Est à la mise en œuvre d’une approche globale en matière de contrôle des ALPC, en mettant en œuvre un large éventail d’activités comprenant des actions visant à faciliter la coopération stratégique et opérationnelle au niveau régional, des actions destinées à soutenir l’élaboration de politiques et le renforcement des capacités des institutions, des campagnes de sensibilisation et de collecte d’ALPC, la gestion des stocks, la réduction des excédents, l’amélioration des capacités de marquage et de traçage ainsi que l’amélioration du contrôle des exportations d’armes. En conséquence, le centre a acquis une capacité et une expérience uniques en matière de mise en œuvre d’interventions régionales pluripartites dans le contexte politique et économique commun des partenaires de la région de l’Europe du Sud-Est, veillant à la prise en charge nationale et régionale et à la viabilité à long terme de ses actions et devenant l’autorité régionale principale en matière de contrôle des ALPC.

Le centre garde ouvertes des voies de communication bilatérales et multilatérales avec tous les acteurs et organisations concernés. À cet égard, il continue de faire office de secrétariat du groupe directeur régional sur les ALPC. Il assure en outre le secrétariat de l’initiative relative à l’approche régionale visant à réduire les stocks (RASR) et a également été chargé d’assurer le secrétariat du fonds fiduciaire multi-partenaires relatif à la feuille de route pour le contrôle des ALPC dans les Balkans occidentaux. Le centre participe aussi aux réunions de coordination sur les ALPC et sur la lutte contre les mines, un mécanisme informel de coordination des activités de contrôle des ALPC réunissant l’OTAN, l’Union, l’OSCE, le Bureau des affaires de désarmement des Nations unies (UNODA) et le centre. Le centre participe régulièrement aux structures de discussion régionales pertinentes, telles que les réunions des ministres de la justice et de l’intérieur UE-Balkans occidentaux, le processus d’échange d’informations structurelles sur les ALPC de l’OTAN et le processus des réunions des ministres de la défense de l’Europe du Sud-Est (SEDM). En outre, le centre continue d’entretenir un large réseau de partenariats formels et informels avec des organismes tels que le centre de coopération en matière de sécurité du centre régional de vérification et d’assistance à la mise en œuvre en matière de contrôle des armes (RACVIAC) et le Forum pour la coopération en matière de sécurité (FCS) de l’OSCE. Des réunions de coordination et des échanges d’informations avec d’autres agences des Nations unies, telles que l’Office contre la drogue et le crime (ONUDC) et l’UNODA, sont régulièrement organisés dans le cadre du mécanisme de coordination de l’action concernant les armes légères (CASA) des Nations unies ainsi que dans d’autres cadres. Le centre sert donc de plateforme régionale et de point de contact pour toute une série de questions liées à la réforme du secteur de la sécurité, l’accent étant mis en particulier sur le contrôle des ALPC et la gestion des stocks d’armes. Il entretient des contacts étroits avec les acteurs concernés de l’Union et il leur apporte un soutien; sont essentiellement concernés la DG NEAR, la DG HOME, Europol, INTERPOL et Frontex ainsi que des initiatives pilotées par l’UE telles que la priorité "armes à feu" de l’EMPACT et le groupe d’experts européens en armes à feu (EFE). Cela permet de s’adresse plus efficacement aux structures correspondantes en Europe du Sud-Est.

Établi à Belgrade, le centre opère actuellement dans toute l’Europe du Sud-Est, en menant des activités en Albanie, en Bosnie-Herzégovine, au Kosovo (*1), en République de Moldavie, au Monténégro, en République de Macédoine du Nord et en Serbie, et en apportant un appui limité à la Biélorussie et à l’Ukraine. Par le passé, le centre est également intervenu en Bulgarie, en Croatie et en Roumanie. La maîtrise du processus au niveau régional est assurée par l’intermédiaire du CCR ainsi que du groupe directeur régional sur les ALPC, où les représentants de tous les pays d’Europe du Sud-Est formulent des orientations stratégiques, des initiatives et des demandes de soutien.

Le centre a inauguré une approche qui s’attache à régler des problèmes communs dans le cadre d’initiatives régionales; cette approche a permis d’obtenir des résultats impressionnants en Europe du Sud-Est, non seulement en raison de l’échange d’informations cruciales et de la promotion d’une saine concurrence régionale qu’elle suscite, mais aussi parce qu’elle contribue à l’obtention de résultats cohérents et facilement mesurables aux niveaux national et régional grâce à une modalité de mise en œuvre globale.

Le centre a mis en œuvre ses précédents projets, auxquels l’Union a apporté une contribution financière, avec un taux de réalisation des activités envisagées très élevé, parvenant à des résultats durables en développant et en encourageant la prise en charge au niveau national de ses projets et activités, en prônant la coordination régionale, l’échange d’expériences et de bonnes pratiques ainsi que la recherche régionale. Son expertise dans le domaine des ALPC et sa connaissance approfondie des affaires régionales et des acteurs concernés en font le partenaire de mise en œuvre le plus fiable pour cette action particulière.

3.   Description du projet

La nouvelle phase du projet s’appuiera sur les résultats obtenus dans le cadre des décisions 2004/791/PESC (5), 2010/179/PESC, 2013/730/PESC et (PESC) 2016/2356 du Conseil et viendra en complément de la décision (PESC) 2018/1788 du Conseil en vigueur. Elle portera sur trois domaines principaux, en continuant à suivre l’approche globale adoptée dans la lutte contre la menace que représentent les ALPC dans la région d’Europe du Sud-Est.

Les trois domaines touchent au niveau stratégique et politique ainsi qu’aux aspects opérationnels, concourant ainsi directement à tous les niveaux de la lutte contre les ALPC, l’accent étant mis sur: le renforcement de la coopération régionale, du partage de connaissances et de l’échange d’informations; le renforcement des capacités dont disposent les services de police des frontières et les services de police criminelle des Balkans occidentaux pour lutter contre le trafic et la détention illicites d’armes à feu; et le renforcement des capacités en matière de sécurité physique et de gestion des stocks grâce au relèvement du niveau de sécurité des infrastructures, à la réduction des excédents et à la formation.

En particulier, le projet aura pour résultat:

de renforcer la coopération régionale, le partage de connaissances et l’échange d’informations concernant le contrôle des armes;

de renforcer les capacités dont disposent les services de police des frontières et les services de police criminelle des Balkans occidentaux pour lutter contre le trafic et la détention illicites d’armes à feu;

de renforcer les capacités en matière de sécurité physique et de gestion des stocks grâce au relèvement du niveau de sécurité des infrastructures, à la réduction des excédents et à la formation.

La stratégie qui sous-tend le projet est fondée sur l’approche unique du centre consistant à favoriser un climat de confiance et la coopération dans la région d’Europe du Sud-Est, condition préalable à un changement radical concret et mesurable. En particulier, à l’échelon régional, différents processus de coopération facilités par le centre, qui associent aussi bien les responsables politiques que des acteurs de terrain au niveau opérationnel, se sont révélés des facteurs essentiels pour assurer un environnement concurrentiel et propice au transfert de connaissances, à l’échange d’expertise et au partage d’informations. Cela a permis non seulement de renforcer les capacités dans la région d’Europe du Sud-Est mais, surtout, de créer un climat de confiance et d’établir une coopération directe entre les institutions et les différents experts, ce qui a notamment facilité l’élaboration de la feuille de route. En outre, l’approche fondée sur la coopération régionale a rendu la région d’Europe du Sud-Est plus transparente et plus efficace dans les efforts qu’elle déploie pour contrôler le commerce des armes, les pays d’Europe du Sud-Est figurant parmi les plus transparents à l’échelle mondiale en ce qui concerne les informations qu’ils communiquent sur les transferts d’armes. Le projet continuera donc à favoriser la coopération régionale comme principal facteur permettant d’obtenir des résultats mesurables.

Le projet a pour champ d’application géographique l’Europe du Sud-Est, ses bénéficiaires directs étant les autorités compétentes de l’Albanie, de la Bosnie-Herzégovine, du Monténégro, de la Serbie, de la République de Moldavie, de la République de Macédoine du Nord et du Kosovo (*2). Par ailleurs, le projet aura pour objectif de continuer à apporter un soutien aux pays d’Europe orientale qui sont confrontés à des difficultés similaires en matière de contrôle des ALPC, notamment l’Ukraine et la Biélorussie, en les associant au transfert des connaissances et de l’expérience acquises ainsi que des bonnes pratiques mises en place dans les Balkans occidentaux depuis 2002.

3.1.   Facilitation de la coopération régionale et soutien à l’élaboration de politiques de contrôle des ALPC fondées sur des données factuelles, contribuant ainsi à réduire la menace que représente la prolifération illicite d’ALPC

Objectif

Le premier volet a pour objectif de continuer à contribuer au renforcement des capacités de conception et de mise en œuvre de politiques de contrôle des ALPC fondées sur des données factuelles et à la normalisation des approches par la coopération régionale aux niveaux stratégique et opérationnel des commissions dans le domaine des ALPC et du réseau d’experts en armes à feu de l’Europe du Sud-Est, à l’échange d’informations et au partage de bonnes pratiques, à l’augmentation des capacités de collecte et d’analyse de données, à l’harmonisation et à la normalisation des cadres législatifs et réglementaires en matière d’ALPC, ainsi qu’à l’intégration cohérente de la question de l’égalité des sexes dans les politiques de contrôle des ALPC. Cela contribuera, en outre, à la réalisation des objectifs 1, 2 et 3 de la feuille de route.

Description

Fondé sur l’approche fructueuse consistant à faciliter le travail en réseau au niveau régional, ce volet continuera à favoriser la coopération régionale entre les commissions dans le domaine des ALPC par des réunions régionales régulières, des échanges d’informations et des activités portant sur la collecte de données et l’amélioration des capacités en matière d’élaboration de politiques sur la base de données factuelles. La transparence des transferts d’armes sera également renforcée grâce à l’intégration partielle du processus régional d’échange d’informations en matière de transferts d’armes dans le processus de coopération des commissions dans le domaine des ALPC, ainsi qu’à un soutien en faveur du maintien de la transparence des transferts d’armes en Europe du Sud-Est. En outre, ce volet envisage le transfert de l’expertise acquise en Europe du Sud-Est à d’autres régions afin d’appuyer les interventions de l’Union dans d’autres zones. Enfin, un soutien technique sera fourni sous la forme d’une recherche ciblée et à la demande présentant un intérêt pour le domaine d’action visé et de notes d’information à l’intention des décideurs.

De plus, compte tenu du risque de trafic illicite d’armes à feu à destination de l’Union, ainsi que de l’utilisation d’armes à feu dans le cadre de la criminalité organisée et d’attentats terroristes, la mise au point de systèmes et de mécanismes fiables de collecte et d’échange d’informations constitue un élément essentiel pour combattre cette menace. Grâce à l’action qu’il mène de longue date dans la région d’Europe du Sud-Est, et à la faveur notamment de la mise en œuvre fructueuse des décisions 2013/730/PESC et (PESC) 2016/2356 du Conseil, y compris par la mise en place et le soutien du réseau d’experts en armes à feu de l’Europe du Sud-Est, le centre joue un rôle prépondérant dans ces efforts, amorçant des processus de coopération tout en s’employant à renforcer les capacités des services répressifs en matière de marquage, de traçage et de comptabilisation, y compris par la fourniture d’une assistance technique et d’un appui à la mise en place de systèmes de comptabilisation et à leur amélioration. À ce titre, ce volet s’appuiera sur ce qui a été réalisé au cours de la période précédente en continuant à renforcer le réseau d’experts en armes à feu de l’Europe du Sud-Est, tout en l’utilisant comme enceinte destinée à accroître la coopération des services répressifs de l’Europe du Sud-Est et au-delà, afin de lutter contre le trafic illicite d’ALPC et de leurs munitions. Toutes les activités du réseau d’experts en armes à feu de l’Europe du Sud-Est seront réalisées en étroite coordination avec Europol, l’EMPACT, les EFE, la DG Migration et affaires intérieures, INTERPOL, Eurojust et Frontex, ainsi qu’avec d’autres acteurs concernés, et contribueront à l’action menée par ceux-ci.

Enfin, ce volet visera à répondre à la nécessité manifeste et urgente de mettre en place dans les Balkans occidentaux un dispositif législatif et réglementaire plus strict en matière de contrôle des ALPC et des armes à feu afin de réguler efficacement le contrôle des armes et de faciliter la réaction aux menaces pertinentes. Il deviendra ensuite possible d’assurer la compatibilité des législations et des procédures de contrôle des armes dans les Balkans occidentaux et de normaliser les procédures et les pratiques en matière de contrôle des ALPC et des armes à feu. Cette normalisation permettrait de lever les obstacles empêchant les services répressifs et judiciaires de coopérer étroitement, d’échanger des informations et de mener des enquêtes conjointes ou parallèles. Par ailleurs, la question de l’égalité des sexes n’est souvent ni pleinement prise en considération ni traitée de façon adéquate dans les cadres politiques et législatifs régulant le contrôle des ALPC en Europe du Sud-Est, de sorte que l’action en matière de contrôle des armes ne permet pas d’assurer avec toute l’efficacité voulue la sécurité de tous les citoyens, femmes, hommes, filles ou garçons. Par conséquent, le projet contribuera également à intégrer davantage la question de l’égalité des sexes dans la législation en matière de contrôle des armes. En s’appuyant sur l’aide apportée dans le cadre de la mise en œuvre de la décision (PESC) 2018/1788, il entend pour ce faire mettre au point des ateliers thématiques nationaux et régionaux sur mesure; mettre à jour le recueil de la législation régionale sur les armes et examiner le cadre législatif des bénéficiaires du projet sous l’angle de l’égalité des sexes pour faire en sorte que les politiques régissant le contrôle des armes ne fassent pas l’impasse sur les liens entre la question de l’égalité des sexes et les ALPC.

Concrètement, le projet prévoit de faciliter la coopération régionale et de soutenir l’élaboration de politiques de contrôle des ALPC fondées sur des données factuelles par:

des réunions régionales des commissions dans le domaine des ALPC (deux fois par an) en Europe du Sud-Est, portant sur l’échange d’informations et le partage de connaissance, et la normalisation des politiques en matière de contrôle des armes;

des réunions régionales du réseau d’experts en armes à feu de l’Europe du Sud-Est (deux fois par an), portant sur l’échange d’informations opérationnelles et la coopération transfrontière en matière de lutte contre le trafic illicite d’armes à feu;

la fourniture, aux commissions dans le domaine des ALPC et au réseau d’experts en armes à feu de l’Europe du Sud-Est, d’avis et d’expertise techniques à la demande, afin d’améliorer l’élaboration, la conception, l’adoption et la mise en œuvre des politiques;

un soutien à la demande pour l’harmonisation de la législation relative au contrôle des armes en ce qui concerne des modifications pertinentes en rapport avec la législation de l’UE en matière de contrôle des armes et pour la normalisation dans l’ensemble de la région d’Europe du Sud-Est (2022-2023);

un soutien pour la collecte et l’analyse de données sur les ALPC sur la base des recommandations des enquêtes régionales sur les ALPC;

le maintien de la plateforme de suivi de la violence armée et la diffusion régulière d’un suivi de la violence armée en Europe du Sud-Est permettant d’observer les tendances;

la poursuite de l’intégration de la question de l’égalité des sexes dans l’élaboration des politiques de contrôle des ALPC;

le transfert d’expertise vers la Biélorussie et l’Ukraine par la facilitation de la participation à certaines réunions formelles et à certains instruments en matière de contrôle des ALPC;

le maintien de la plateforme d’échange d’informations en ligne ainsi que le renforcement de celle-ci par l’élaboration de produits axés sur le savoir à la demande présentant un intérêt pour le domaine d’action visé.

Indicateurs de résultats/de mise en œuvre du projet:

organisation de jusqu’à huit réunions régionales des commissions dans le domaine des ALPC;

organisation de jusqu’à huit réunions régionales du réseau d’experts en armes à feu de l’Europe du Sud-Est (deux fois par an), portant sur le travail en réseau et l’échange d’informations entre les experts en armes à feu des services répressifs;

renforcement des capacités des membres des commissions dans le domaine des ALPC et du réseau d’experts en armes à feu de l’Europe du Sud-Est par des formations ciblées et la fourniture d’un appui technique et consultatif;

échange d’informations, transfert de connaissances et normalisation des approches;

organisation de jusqu’à dix ateliers thématiques pour les bénéficiaires qui soutiennent l’harmonisation de la législation avec l’acquis et la normalisation au sein de la région d’Europe du Sud-Est;

fourniture d’une expertise en matière d’actualisation de la législation et des politiques en vue d’une harmonisation avec le cadre réglementaire et les normes de l’Union;

publication d’un suivi mensuel des tendances en matière de violence armée dans l’ensemble de la région d’Europe du Sud-Est;

collecte, analyse et diffusion de données des autorités sur la base des recommandations de l’enquête sur les ALPC;

intégration de la question de l’égalité des sexes dans l’élaboration des politiques relatives aux ALPC;

poursuite de la mise en place du système d’enregistrement des armes en République de Moldavie;

facilitation du partage de connaissances et de l’échange d’informations avec les autorités de la Biélorussie et de l’Ukraine.

3.2.   Soutien supplémentaire au renforcement des capacités des services répressifs et autorités frontalières en matière de prévention du trafic illicite d’armes et d’explosifs et de la lutte contre ces phénomènes.

Objectif

Le deuxième volet vise à garantir le soutien nécessaire à la lutte contre le trafic illicite d’ALPC par l’amélioration des processus, des équipements et de la formation de services répressifs ciblés, conformément à l’objectif 3 de la feuille de route, qui prévoit une réduction sensible des flux illicites d’armes à feu, de munitions et d’explosifs d’ici à 2024.

Description

Ce volet aura pour objet de soutenir le renforcement des capacités des autorités régionales à mener les activités aussi bien préventives que répressives nécessaires pour déceler, déjouer et combattre efficacement le trafic d’armes à feu, de munitions et d’explosifs en provenance de leur territoire et à travers celui-ci. Le programme européen en matière de sécurité a fait de la lutte contre le trafic d’armes à feu une de ses actions prioritaires. Il a appelé à une révision du cadre juridique et au renforcement de la lutte contre le trafic d’armes à feu. Les sources du trafic d’armes à feu et d’explosifs sont multiples, et les contrôles aux frontières extérieures et la coopération policière et douanière gardent une importance de premier ordre comme cela est énoncé dans la stratégie de l’UE sur les ALPC. Au niveau de la région d’Europe du Sud-Est, l’Union et ses États membres apporteront leur concours au renforcement des capacités en matière de répression, de manière à détecter, désorganiser et empêcher les réseaux de trafiquants et à empêcher les terroristes et les criminels de se procurer des armes à feu sur le marché illicite, notamment en bloquant le financement et le transport illicites d’armes et en renforçant le rôle de la police des frontières, des douanes et des autorités portuaires. En raison du caractère transfrontière du trafic d’armes, il importe tout particulièrement d’également apporter une aide aux pays du voisinage.

Le renforcement du contrôle transfrontalier est l’une des exigences centrales pour une approche globale en matière de lutte contre le commerce et les flux illicites d’armes à feu, de parties essentielles, de munitions et d’explosifs dans les Balkans occidentaux. Des contrôles efficaces aux frontières ont non seulement un effet dissuasif sur la criminalité dans tous ses aspects, mais contribuent également à instaurer un climat de confiance. Un contrôle strict et efficace aux frontières constitue le fondement de tout programme durable de sécurité nationale et régionale. Une évaluation préliminaire des capacités dont disposent les services frontaliers des territoires concernés a été réalisée en vertu de la décision (PESC) 2016/2356 du Conseil et l’accent a été mis principalement sur les capacités administratives et techniques de la police des frontières. Le renforcement des capacités globales est nécessaire afin de réprimer efficacement le trafic d’armes, de munitions et d’explosifs au-delà des frontières. Cette évaluation préliminaire a, en particulier, révélé l’absence de formation ciblée sur la détection des armes à feu aux frontières, sauf pour la Bosnie-Herzégovine; les services de police des frontières disposant de matériel limité pour procéder à une détection aux postes frontières ainsi que sur la frontière verte. En outre, les armes sont plus fréquemment produites à partir de nouveaux matériaux et elles ne peuvent être détectées ni par des détecteurs de métaux ni par des chiens formés pour sentir la poudre.

Dans le cadre de ce volet, l’assistance sera axée sur l’élaboration de procédures opérationnelles types et l’acquisition de matériel pour les services frontaliers et la police criminelle en vue de la répression du trafic et de la détention illicite d’armes à feu. En outre, des formations thématiques au niveau des territoires et des ateliers régionaux seront organisés. Les activités proposées viendront compléter les travaux du réseau d’experts en armes à feu de l’Europe du Sud-Est et seront étroitement coordonnées avec les autres actions qui sont menées en Europe du Sud-Est avec le soutien de l’Union, principalement le cycle politique de l’Union pour lutter contre la grande criminalité organisée et en particulier les plans d’action opérationnels relevant de la priorité "armes à feu" de l’EMPACT, ainsi que les activités menées par Europol, Frontex et INTERPOL.

À cet effet, il est prévu:

de fournir du matériel et des actions de formation pour la gestion des frontières dans l’optique de la lutte contre le trafic illicite d’armes à l’appui des services de police des frontières en Albanie, au Kosovo (*3), au Monténégro, en Serbie et dans la République de Macédoine du Nord;

de fournir du matériel et des actions de formation à destination de la police criminelle pour lutter contre le trafic illicite d’armes à l’appui des autorités de police criminelle en Albanie, en Bosnie-Herzégovine, au Kosovo (****), au Monténégro, en Serbie et dans la République de Macédoine du Nord.

Indicateurs de résultats/de mise en œuvre du projet:

élaboration d’au maximum six procédures opérationnelles types par service frontalier;

matériel pour la répression du trafic illicite d’armes et formation correspondante;

organisation d’au maximum six formations thématiques par service frontalier;

organisation d’au maximum quatre ateliers régionaux pour les services frontaliers;

au maximum six procédures opérationnelles types par territoire pour la police criminelle;

fourniture de matériel pour la police criminelles et formation correspondante;

organisation d’au maximum six formations thématiques par territoire pour la police criminelle;

organisation d’au maximum quatre ateliers régionaux pour la police criminelle.

3.3.   Renforcement des capacités en matière de sécurité physique et de gestion des stocks grâce au relèvement du niveau de sécurité des infrastructures, à la réduction des excédents et à la formation

Objectif

Réduire le risque de prolifération en renforçant la sécurité des stocks d’armes et de munitions et en diminuant les stocks excédentaires d’ALPC.

Description

Le troisième volet a pour objectif d’aider les autorités chargées des questions intérieures et les autorités de police à poursuivre l’amélioration des infrastructures de sécurité et des procédures opérationnelles types pour les sites de stockage prioritaires, qui continuent à présenter un risque important de vol et de prolifération illicite des ALPC et de leurs munitions. Ce volet s’appuie sur la décision (PESC) 2016/2356 du Conseil et est conforme à l’objectif 7 de la feuille de route, qui consiste à réduire sensiblement le risque de prolifération et de détournement d’armes à feu, de munitions et d’explosifs, et à l’objectif 6, qui est de réduire systématiquement les volumes excédentaires d’ALPC et de leurs munitions et de détruire systématiquement celles qui ont été saisies. Le centre a suivi, avec succès, une approche bidimensionnelle visant à: 1) améliorer la sécurité des sites de stockage; et 2) renforcer la capacité du personnel chargé de la gestion des stocks, ce qui a permis de renforcer considérablement les dispositifs de sécurité et de réduire le risque d’une prolifération indésirable des stocks d’ALPC et de leurs munitions. Conformément à l’approche globale de la sécurité physique et de la gestion des stocks d’ALPC et de leurs munitions, le centre a développé cette approche en la combinant à la réduction des excédents, diminuant donc encore les risques de prolifération.

Le projet continuera d’améliorer la sécurité du stockage d’armes et de munitions en Europe du Sud-Est par la fourniture d’une aide spécifique supplémentaire dans le domaine technique et en matière d’infrastructures, conformément aux bonnes pratiques et aux normes internationales. Si la sécurité des sites de stockage militaires a été sensiblement renforcée en vertu de la décision 2013/730/PESC du Conseil, le centre estime que les stocks détenus par les services de police et les autorités chargées des questions intérieures constituent une source de préoccupation, en raison du manque de capacités nécessaires à leur protection, de l’inadéquation des capacités de comptabilisation et de gestion des stocks et de la plus grande complexité des systèmes, qui contiennent des armes de formation ainsi que des armes à feu confisquées. Un soutien sera fourni en vue d’améliorer la sécurité des sites de stockage des ALPC et des salles de conservation des preuves de la police/des autorités chargées des questions intérieures, grâce à une modernisation des infrastructures. Les salles de conservation des preuves situées dans les postes de police locaux sont une priorité, en raison de l’existence d’un risque potentiel de détournement, mais également du risque que fait peser sur la sûreté publique la présence simultanée de plusieurs matières dangereuses dans de mauvaises conditions de stockage. Un soutien sera également fourni aux fins de la diminution du nombre d’ALPC et de munitions excédentaires ou confisquées, ce qui réduira encore le risque de prolifération illicite de ces ALPC et munitions.

Principales activités envisagées:

soutien à l’amélioration de la sécurité des sites de stockage d’ALPC et des salles de conservation des preuves de la police/des autorités chargées des questions intérieures, grâce à une modernisation des infrastructures;

soutien à la destruction des ALPC excédentaires et/ou confisquées;

organisation d’ateliers thématiques régionaux dans le domaine de la gestion des stocks d’armes et de munitions;

renforcement des capacités des institutions publiques concernées à mettre en place des systèmes d’inspection.

Indicateurs de résultats/de mise en œuvre du projet:

sécurité d’un site de stockage renforcée conformément aux normes et aux bonnes pratiques internationales;

sécurité renforcée dans 18 salles de conservation des preuves;

12 000 pièces d’armes conventionnelles détruites au total;

22 000 munitions détruites au total;

trois ateliers thématiques organisés.

4.   Bénéficiaires

Les bénéficiaires directs du projet seront les institutions chargées du contrôle des ALPC en Europe du Sud-Est. Les autorités chargées des questions intérieures, les services de police, les garde‐frontières, les enquêteurs de la police criminelle, les procureurs et les services douaniers de la République d’Albanie, de la Bosnie-Herzégovine, du Kosovo (*4), de la République de Moldavie, du Monténégro, de la République de Serbie et de la République de Macédoine du Nord bénéficieront de l’échange d’informations et du partage de connaissances qui conduiront à une normalisation grâce à la coopération régionale, à des capacités accrues, à de meilleures procédures et à la fourniture du matériel spécialisé nécessaire pour améliorer le contrôle des ALPC sur le plan stratégique, opérationnel et technique. Enfin, les commissions dans le domaine des ALPC et les autres institutions chargées du contrôle des ALPC en Europe du Sud-Est bénéficieront des possibilités de formation et de partage d’informations, ainsi que de la coopération régionale. En outre, les principales institutions chargées du contrôle des ALPC en Biélorussie et en Ukraine accéderont à une meilleure compréhension de la menace que constitue le trafic illicite d’armes à feu et bénéficieront d’un transfert de connaissances ciblé.

Les activités proposées correspondent pleinement aux priorités nationales en matière de contrôle des ALPC et à la feuille de route dans les Balkans occidentaux et ont été approuvées par les autorités nationales compétentes dans le domaine du contrôle des ALPC, ce qui montre l’adhésion de celles-ci au projet et leur volonté d’obtenir les résultats escomptés.

La population des pays d’Europe du Sud-Est, d’Europe de l’Est et de l’Union, exposée au risque de prolifération généralisée des ALPC, bénéficiera de ce projet à mesure que le risque diminuera.

5.   Visibilité de l’Union

Le centre prendra toutes les mesures appropriées pour porter à la connaissance du public le fait que l’action a été financée par l’Union. Ces mesures seront prises conformément au Manuel de communication et de visibilité pour les actions extérieures de l’Union européenne élaboré par la Commission. Le centre assurera donc la visibilité de la contribution de l’Union grâce à une stratégie de marque et de publicité appropriée, soulignant le rôle de l’Union, assurant la transparence de ses actions et sensibilisant aux motifs du projet ainsi qu’au soutien qu’y apporte l’Union et aux résultats de ce soutien. Le matériel élaboré dans le cadre du projet mettra en évidence le drapeau de l’Union conformément aux directives de l’Union relatives à l’utilisation et à la reproduction correctes du drapeau.

Étant donné que les activités prévues sont très diverses dans leur portée et leur nature, il sera fait usage d’une série d’outils promotionnels, dont des médias traditionnels, des sites web, des médias sociaux et du matériel d’information et de promotion tel que des infographies, des dépliants, des lettres d’information, des communiqués de presse et autres, selon le cas. Les publications, événements publics, campagnes, matériel et travaux de construction acquis aux fins du projet porteront une marque d’identification. Afin d’amplifier l’impact du projet en sensibilisant davantage plusieurs gouvernements et populations, la communauté internationale et des médias locaux et internationaux, les campagnes s’adresseront à chacun des groupes cibles dans les langues appropriées. L’accent sera essentiellement mis sur les nouveaux médias et la présence en ligne.

6.   Durée

Compte tenu de l’expérience acquise dans le cadre de la mise en œuvre de la décision 2013/730/PESC et des décisions (PESC) 2016/2356 et (PESC) 2018/1788 du Conseil, et eu égard à la portée régionale du projet, au nombre de bénéficiaires, ainsi qu’au nombre et à la complexité des activités prévues, la durée de mise en œuvre prévue est de quarante-huit mois.

7.   Structure générale

La mise en œuvre technique de la présente action a été confiée au PNUD, qui agit pour le compte du centre, à l’initiative régionale en cours dans le cadre du PNUD et au CCR, qui a succédé au Pacte de stabilité pour l’Europe du Sud-Est. Le centre est l’organe exécutif du plan de mise en œuvre régional et, à ce titre, sert de point de contact pour toutes les questions liées aux ALPC dans la région de l’Europe du Sud-Est, y compris pour ce qui est de faciliter la coordination de la mise en œuvre de la feuille de route.

Le PNUD, qui agit pour le compte du centre, aura la responsabilité globale de la mise en œuvre des activités relevant du projet et rendra compte de la mise en œuvre du projet. La durée prévue du projet est de quatre ans (quarante-huit mois).

8.   Partenaires

Le centre assurera directement la mise en œuvre de l’action, en coopération étroite avec les commissions dans le domaine des ALPC et avec les autorités chargées des questions intérieures et les services de police de l’Albanie, de la Bosnie-Herzégovine, du Kosovo (*5), de la République de Moldavie, du Monténégro, de la République de Serbie et de la République de Macédoine du Nord, ainsi qu’avec les institutions concernées de Biélorussie et d’Ukraine. D’autres institutions seront étroitement associées, conformément à l’approche globale pluripartite définie pour le contrôle des ALPC.


(1)  Décision (PESC) 2018/1788 du Conseil du 19 novembre 2018 à l’appui du centre de documentation d’Europe du Sud-Est et de l’Est sur la lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre pour la mise en œuvre de la feuille de route régionale sur la lutte contre le trafic d’armes dans les Balkans occidentaux (JO L 293 du 20.11.2018, p. 11).

(2)  Décision 2010/179/PESC du Conseil du 11 mars 2010 à l’appui des activités de maîtrise des armements menées dans les Balkans occidentaux par le centre régional pour l’Europe du Sud-Est d’échange d’informations pour la réduction des armes légères, dans le cadre de la stratégie de l’Union européenne de lutte contre l’accumulation et le trafic illicites des ALPC et de leurs munitions (JO L 80 du 26.3.2010, p. 48).

(3)  Décision 2013/730/PESC du Conseil du 9 décembre 2013 à l’appui des activités de désarmement et de maîtrise des armements menées en Europe du Sud-Est par le centre régional pour l’Europe du Sud-Est d’échange d’informations pour la réduction des armes légères, dans le cadre de la stratégie de l’UE de lutte contre l’accumulation illicite et le trafic des ALPC et de leurs munitions (JO L 332 du 11.12.2013, p. 19).

(4)  Décision (PESC) 2016/2356 du Conseil du 19 décembre 2016 à l’appui des activités de désarmement et de maîtrise des armements menées en Europe du Sud-Est par le centre régional pour l’Europe du Sud-Est d’échange d’informations pour la réduction des armes légères, dans le cadre de la stratégie de l’Union européenne de lutte contre l’accumulation illicite et le trafic des ALPC et de leurs munitions (JO L 348 du 21.12.2016, p. 60).

(*1)  Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la CIJ sur la déclaration d’indépendance du Kosovo.

(5)  Décision 2004/791/PESC du Conseil du 22 novembre 2004 prorogeant et modifiant la décision 2002/842/PESC mettant en œuvre l’action commune 2002/589/PESC en vue d’une contribution de l’Union européenne ` la lutte contre l’accumulation et la diffusion déstabilisatrices des armes légères et de petit calibre dans le Sud-Est de l’Europe (JO L 348 du 24.11.2004, p. 46).

(*2)  Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la CIJ sur la déclaration d’indépendance du Kosovo.

(*3)  Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la CIJ sur la déclaration d’indépendance du Kosovo.

(*4)  Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la CIJ sur la déclaration d’indépendance du Kosovo.

(*5)  Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la CIJ sur la déclaration d’indépendance du Kosovo.


10.12.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 318/159


DÉCISION (PESC) 2019/2112 DU CONSEIL

du 9 décembre 2019

modifiant la décision (PESC) 2017/2303 à l’appui de la poursuite de la mise en œuvre de la résolution 2118 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies et de la décision EC‐M‐33/DEC.1 du Conseil exécutif de l’OIAC sur la destruction des armes chimiques syriennes, dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l’UE contre la prolifération des armes de destruction massive

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 28, paragraphe 1, et son article 31, paragraphe 1,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 12 décembre 2017, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2017/2303 (1).

(2)

La décision (PESC) 2017/2303 prévoit une période de mise en œuvre de douze mois pour les activités visées à son article 1er, paragraphe 2, à compter de la date de la conclusion de la convention de financement visée à son article 3, paragraphe 3.

(3)

Le 10 décembre 2018, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2018/1943 (2) prorogeant de douze mois la période de mise en œuvre de la décision (PESC) 2017/2303.

(4)

Le 24 juin 2019, l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC), qui est chargée de la mise en œuvre technique du projet appuyé par la décision (PESC) 2017/2303, a demandé à l’Union l’autorisation de proroger de vingt-quatre mois la période de mise en œuvre de la décision (PESC) 2017/2303, pour la faire passer à un total de quarante‐huit mois.

(5)

Cette nouvelle prorogation de la période de mise en œuvre de la décision (PESC) 2017/2303 permettrait à l’OIAC de poursuivre la mise en œuvre des activités visées à l’article 1er, paragraphe 2, de ladite décision au-delà de la date d’expiration fixée à son article 5, paragraphe 2, et d’atteindre les objectifs de ces activités, y compris par le renforcement de la capacité de l’OIAC à lutter contre la menace que constitue l’utilisation d’armes chimiques.

(6)

La modification qu’il est demandé d’apporter à la décision (PESC) 2017/2303 concerne son article 5, paragraphe 2, et le point 8 de l’annexe de ladite décision, où la référence à la durée du projet devrait être modifiée.

(7)

La poursuite des activités visées à l’article 1er, paragraphe 2, de la décision (PESC) 2017/2303, dont il est fait expressément mention dans la demande de l’OIAC du 24 juin 2019, pourrait être assurée sans aucune implication en termes de ressources.

(8)

Il convient, dès lors, de modifier la décision (PESC) 2017/2303 de manière à permettre la poursuite de la mise en œuvre des activités visées à l’article 1er, paragraphe 2, de ladite décision, en prorogeant sa durée en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision (PESC) 2017/2303 est modifiée comme suit:

1)

À l’article 5, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2.   La présente décision expire quarante-huit mois après la date de la conclusion de la convention de financement entre la Commission et l’OIAC visée à l’article 3, paragraphe 3, ou six mois après son entrée en vigueur, si ladite convention de financement n’a pas été conclue à cette date."

2)

Le texte du point 8 de l’annexe est remplacé par le texte suivant:

"Durée estimée

La durée prévue du projet est de quarante-huit mois.".

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 9 décembre 2019.

Par le Conseil

Le président

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Décision (PESC) 2017/2303 du Conseil du 12 décembre 2017 à l’appui de la poursuite de la mise en œuvre de la résolution 2118 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies et de la décision EC-M-33/DEC.1 du Conseil exécutif de l’OIAC sur la destruction des armes chimiques syriennes, dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l’UE contre la prolifération des armes de destruction massive (JO L 329 du 13.12.2017, p. 55).

(2)  Décision (PESC) 2018/1943 du Conseil du 10 décembre 2018 modifiant la décision (PESC) 2017/2303 à l’appui de la poursuite de la mise en œuvre de la résolution 2118 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies et de la décision EC-M-33/DEC.1 du Conseil exécutif de l’OIAC sur la destruction des armes chimiques syriennes, dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l’UE contre la prolifération des armes de destruction massive (JO L 314 du 11.12.2018, p. 58).


10.12.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 318/161


DÉCISION (PESC) 2019/2113 DU CONSEIL

du 9 décembre 2019

modifiant la décision (PESC) 2016/2356 à l’appui des activités de désarmement et de maîtrise des armements menées en Europe du Sud-Est par le centre régional pour l’Europe du Sud-Est d’échange d’informations pour la réduction des armes légères, dans le cadre de la stratégie de l’Union européenne de lutte contre l’accumulation illicite et le trafic des ALPC et de leurs munitions

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 28, paragraphe 1, et son article 31, paragraphe 1,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 19 décembre 2016, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2016/2356 (1).

(2)

La décision (PESC) 2016/2356 prévoit une durée de mise en œuvre de trente-six mois pour les activités visées à son article 1er à partir de la date de conclusion de la convention de financement visée à son article 3, paragraphe 3.

(3)

Le 13 novembre 2019, le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), agissant au nom du centre de documentation d’Europe du Sud-Est et de l’Est sur la lutte contre la prolifération des armes légères, a demandé à l’Union l’autorisation de prolonger de cinq mois la période de mise en œuvre de la décision (PESC) 2016/2356.

(4)

La modification qu’il est demandé d’apporter à la décision (PESC) 2016/2356 concerne son article 5, paragraphe 2, et le point 6 de l’annexe de ladite décision, où la référence à la durée du projet devrait être modifiée.

(5)

La poursuite des activités visées à l’article 1er de la décision (PESC) 2016/2356, dont il est fait expressément mention dans la demande présentée par le PNUD, au nom du centre de documentation d’Europe du Sud-Est et de l’Est sur la lutte contre la prolifération des armes légères, le 13 novembre 2019, pourrait être assurée sans aucune implication en termes de ressources.

(6)

Il convient, dès lors, de modifier la décision (PESC) 2016/2356 de manière à permettre la poursuite de la mise en œuvre des activités qui sont visées à l’article 1er de ladite décision, en prolongeant sa durée en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision (PESC) 2016/2356 est modifiée comme suit:

1)

L’article 5, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:

"2.   La présente décision expire quarante-et-un mois après la date de la conclusion de l’accord visé à l’article 3, paragraphe 3, ou, si aucun accord n’a été conclu dans ce délai, six mois près la date de son entrée en vigueur.".

2)

Le point 6 de l’annexe est remplacé par le texte suivant:

"6.

Durée

Compte tenu de l’expérience acquise dans le cadre de la mise en œuvre de la décision 2010/179/PESC du Conseil, et eu égard à la portée régionale du projet, au nombre de bénéficiaires, ainsi qu’au nombre et à la complexité des activités prévues, la durée de mise en œuvre prévue est de quarante-et-un mois.".

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 9 décembre 2019.

Par le Conseil

Le president

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Décision (PESC) 2016/2356 du Conseil du 19 décembre 2016 à l’appui des activités de désarmement et de maîtrise des armements menées en Europe du Sud-Est par le centre régional pour l’Europe du Sud-Est d’échange d’informations pour la réduction des armes légères, dans le cadre de la stratégie de l’Union européenne de lutte contre l’accumulation illicite et le trafic des ALPC et de leurs munitions (JO L 348 du 21.12.2016, p. 60).


10.12.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 318/163


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2019/2114 DE LA COMMISSION

du 6 décembre 2019

modifiant l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres

[notifiée sous le numéro C(2019) 8891]

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges à l’intérieur de l’Union de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (3), et notamment son article 4, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision d’exécution 2014/709/UE de la Commission (4) établit des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans les États membres dans lesquels des cas de cette maladie ont été confirmés chez des porcs domestiques ou sauvages (ci-après les «États membres concernés»). L’annexe de cette décision d’exécution délimite et énumère, dans ses parties I à IV, certaines zones des États membres concernés, en les répartissant par degré de risque en fonction de la situation épidémiologique relative à cette maladie. L’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE a été modifiée à plusieurs reprises à la lumière de l’évolution de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la peste porcine africaine. L’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE a été modifiée en dernier lieu par la décision d’exécution (UE) 2019/1994 (5) de la Commission, après la découverte de cas de peste porcine africaine en Pologne.

(2)

Depuis l’adoption de la décision d’exécution (UE) 2019/1994, de nouveaux cas de peste porcine africaine ont été découverts chez des porcs sauvages en Lituanie et en Pologne. À la suite de ces cas récents de la maladie, et compte tenu de la situation épidémiologique actuelle dans l’Union, la régionalisation dans ces cinq États membres a été réévaluée et mise à jour. En outre, les mesures de gestion des risques mises en place ont également été réexaminées et mises à jour. Ces modifications doivent être intégrées dans l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE.

(3)

En novembre 2019, un cas de peste porcine africaine chez un porc sauvage a été observé dans le district de Mažeikiai en Lituanie, dans une zone actuellement mentionnée dans la partie II de l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE, située à proximité immédiate d’une zone mentionnée dans la partie I de ladite annexe. Ce cas de peste porcine africaine observé chez un porc sauvage entraîne une augmentation du niveau de risque dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, cette zone de Lituanie mentionnée dans la partie I de l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE, qui se trouve à proximité immédiate d’une zone mentionnée dans la partie II concernée par ce cas récent de peste porcine africaine, devrait désormais figurer dans la partie II de ladite annexe, et non dans sa partie I.

(4)

En outre, en ce qui concerne la Pologne, à la fin du mois de novembre 2019, plusieurs cas de peste porcine africaine ont été observés chez des porcs sauvages dans la région polonaise de Lubuskie dans des zones actuellement mentionnées dans la partie I de l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE. Ces cas de peste porcine africaine observés chez des porcs sauvages entraînent une augmentation du niveau de risque dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, ces zones de Pologne touchées par la peste porcine africaine devraient maintenant figurer dans la partie II de l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE, et non dans sa partie I.

(5)

À la fin novembre 2019, plusieurs cas de peste porcine africaine ont également été observés chez des porcs sauvages dans les districts de Żyrardowski, Bałostocki and Biłgorajski en Pologne, dans des zones actuellement mentionnées dans la partie II de l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE, situées à proximité immédiate de zones mentionnées dans la partie I de ladite annexe. Ces cas de peste porcine africaine chez des porcs sauvages entraînent une augmentation du niveau de risque dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, ces zones de Pologne mentionnées dans la partie I de l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE, qui se trouvent à proximité immédiate des zones mentionnées dans la partie II concernées par ces cas récents de peste porcine africaine, devraient désormais figurer dans la partie II de ladite annexe, et non dans sa partie I.

(6)

Pour tenir compte des développements récents concernant l’évolution épidémiologique de la peste porcine africaine dans l’Union, et en vue de lutter préventivement contre les risques liés à la propagation de cette maladie, il convient que de nouvelles zones à risque élevé d’une dimension suffisante soient délimitées en Lituanie et en Pologne et dûment mentionnées dans les parties I et II de l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE. Il convient dès lors de modifier l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE en conséquence.

(7)

Compte tenu de l’urgence de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la propagation de la peste porcine africaine, il importe que les modifications apportées à l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE par la présente décision prennent effet le plus rapidement possible.

(8)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE est remplacée par le texte figurant en annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 6 décembre 2019.

Par la Commission

Stella KYRIAKIDES

Membre de la Commission


(1)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.

(2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(3)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(4)  Décision d’exécution 2014/709/UE de la Commission du 9 octobre 2014 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres et abrogeant la décision d’exécution 2014/178/UE (JO L 295 du 11.10.2014, p. 63).

(5)  Décision d’exécution (UE) 2019/1994 de la Commission du 28 novembre 2019 modifiant l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres (JO L 308 du 29.11.2019, p. 112).


ANNEXE

L'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE

PARTIE I

1.   Belgique

Les zones suivantes en Belgique:

dans la province de Luxembourg:

la zone est délimitée, dans le sens des aiguilles d’une montre, par:

Frontière avec la France,

Rue Mersinhat,

La N818jusque son intersection avec la N83,

La N83 jusque son intersection avec la N884,

La N884 jusque son intersection avec la N824,

La N824 jusque son intersection avec Le Routeux,

Le Routeux,

Rue d’Orgéo,

Rue de la Vierre,

Rue du Bout-d’en-Bas,

Rue Sous l’Eglise,

Rue Notre-Dame,

Rue du Centre,

La N845 jusque son intersection avec la N85,

La N85 jusque son intersection avec la N40,

La N40 jusque son intersection avec la N802,

La N802 jusque son intersection avec la N825,

La N825 jusque son intersection avec la E25-E411,

La E25-E411jusque son intersection avec la N40,

N40: Burnaimont, Rue de Luxembourg, Rue Ranci, Rue de la Chapelle,

Rue du Tombois,

Rue Du Pierroy,

Rue Saint-Orban,

Rue Saint-Aubain,

Rue des Cottages,

Rue de Relune,

Rue de Rulune,

Route de l’Ermitage,

N87: Route de Habay,

Chemin des Ecoliers,

Le Routy,

Rue Burgknapp,

Rue de la Halte,

Rue du Centre,

Rue de l’Eglise,

Rue du Marquisat,

Rue de la Carrière,

Rue de la Lorraine,

Rue du Beynert,

Millewée,

Rue du Tram,

Millewée,

N4: Route de Bastogne, Avenue de Longwy, Route de Luxembourg,

Frontière avec le Grand-Duché de Luxembourg,

Frontière avec la France,

La N87 jusque son intersection avec la N871 au niveau de Rouvroy,

La N871 jusque son intersection avec la N88,

La N88 jusque son intersection avec la rue Baillet Latour,

La rue Baillet Latour jusque son intersection avec la N811,

La N811 jusque son intersection avec la N88,

La N88 jusque son intersection avecla N883 au niveau d’Aubange,

La N883 jusque son intersection avec la N81 au niveau d’Aubange,

La N81 jusque son intersection avec la E25-E411,

La E25-E411 jusque son intersection avec la N40,

La N40 jusque son intersection avec la rue du Fet,

Rue du Fet,

Rue de l’Accord jusque son intersection avec la rue de la Gaume,

Rue de la Gaume jusque son intersection avec la rue des Bruyères,

Rue des Bruyères,

Rue de Neufchâteau,

Rue de la Motte,

La N894 jusque son intersection avec laN85,

La N85 jusque son intersection avec la frontière avec la France.

2.   Estonie

Les zones suivantes en Estonie:

Hiiu maakond.

3.   Hongrie

Les zones suivantes en Hongrie:

Békés megye 950150, 950250, 950350, 950450, 950550, 950650, 950660, 950750, 950850, 950860, 950950, 950960, 950970, 951050, 951150, 951250, 951260, 951350, 951450, 951460, 951550, 951650, 951750, 951950, 952050, 952250, 952350, 952450, 952550, 952650, 952750, 952850, 953270, 953350, 953450, 953510, 956250, 956350, 956450, 956550, 956650 és 956750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Bács-Kiskun megye 601650, 601750, 601850, 601950, 602050, 603250, 603750 és 603850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Budapest: 1 kódszámú, vadgazdálkodási tevékenységre nem alkalmas területe,

Csongrád megye 800150, 800160, 800250, 802220, 802260, 802310 és 802450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Fejér megye 403150, 403160, 403260, 404250, 404550, 404560, 404650, 404750, 405450, 405550, 405650, 405750, 405850, 406450, 406550, 406650 és 407050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Hajdú-Bihar megye 900750, 901250, 901260, 901270, 901350, 901551, 901560, 901570, 901580, 901590, 901650, 901660, 902450, 902550, 902650, 902660, 902670, 902750, 903650, 903750, 903850, 903950, 903960, 904050, 904060, 904150, 904250, 904350, 904950, 904960, 905050, 905060, 905070, 905080, 905150, 905250 és 905260 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Heves megye 702550, 703360, 704150, 704250, 704350, 704450, 704550, 704650, 704750, és 705350 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750250, 750260, 750350, 750450, 750460, 751250, 751260, 754450, 754550, 754560, 754570, 754650, 754750, 754950, 755050, 755150, 755250, 755350 és 755450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Komárom-Esztergom megye 252460, 252850, 252860, 252950, 252960, 253050, 253150, 253250, 253350 és 253450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Nógrád megye 552010, 552150, 552250, 552350, 552450, 552460, 552520, 552550, 552610, 552620, 552710, 552850, 552860, 552950, 552970, 553050, 553110, 553250, 553260, 553350, 553650, 553750, 553850, 553910és 554050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 570150, 570250, 570350, 570450, 570550, 570650, 570750, 570850, 571050, 571150, 571250, 571350, 571550, 571610, 571750, 571760, 572150, 572250, 572350, 572550, 572650, 572750, 572850, 572950, 573150, 573350, 573360, 573450, 573850, 574150, 574350, 574360, 574550, 574650, 574750, 574950, 575050,575150, 575250, 575350, 575950, 576050, 576150, 576250, 576350, 576450, 576950, 577050, 577150, 577250, 577350, 577450, 577950, 578850, 578950, 579250, 579550, 579650, 579750, 580050 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 851950, 852350, 852450, 852550, 852750, 853560, 853650, 853751, 853850, 853950, 853960, 854050, 854150, 854250, 854350, 855350, 855450, 855550, 855650, 855660 és 855850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

4.   Lettonie

Les zones suivantes en Lettonie:

Alsungas novads,

Kuldīgas novada Gudenieku pagasts,

Pāvilostas novads,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Ventspils novada Jūrkalnes pagasts,

Grobiņas novads,

Rucavas novada Dunikas pagasts.

5.   Lituanie

Les zones suivantes en Lituanie:

Klaipėdos rajono savivaldybės: Agluonėnų, Priekulės, Veiviržėnų, Judrėnų, Endriejavo ir Vėžaičių seniūnijos,

Plungės rajono savivaldybės: Alsėdžių, Babrungo, Kulių, Nausodžio, Paukštakių, Platelių, Plungės miesto, Šateikių ir Žemaičių Kalvarijos seniūnijos,

Skuodo rajono savivaldybės: Aleksandrijos, Lenkimų, Mosėdžio, Notėnų, Skuodo, Skuodo miesto, Šačių seniūnijos.

6.   Pologne

Les zones suivantes en Pologne:

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Wielbark i Rozogi w powiecie szczycieńskim,

gminy Janowiec Kościelny, Janowo i Kozłowo w powiecie nidzickim,

powiat działdowski,

gminy Łukta, Miłomłyn, Dąbrówno, Grunwald i Ostróda z miastem Ostróda w powiecie ostródzkim,

gminy Kisielice, Susz, Iława z miastem Iława, Lubawa z miastem Lubawa, w powiecie iławskim,

w województwie podlaskim:

gminy Kulesze Kościelne, Szepietowo, Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew w powiecie wysokomazowieckim,

gminy Miastkowo, Nowogród, Śniadowo i Zbójna w powiecie łomżyńskim,

powiat zambrowski,

w województwie mazowieckim:

powiat ostrołęcki,

powiat miejski Ostrołęka,

gminy Bielsk, Brudzeń Duży, Drobin, Gąbin, Łąck, Nowy Duninów, Radzanowo, Słupno i Stara Biała w powiecie płockim,

powiat miejski Płock,

powiat sierpecki,

powiat żuromiński,

gminy Andrzejewo, Brok, Małkinia Górna, Stary Lubotyń, Szulborze Wielkie, Wąsewo, Zaręby Kościelne i Ostrów Mazowiecka z miastem Ostrów Mazowiecka w powiecie ostrowskim,

gminy Dzierzgowo, Lipowiec Kościelny, miasto Mława, Radzanów, Szreńsk, Szydłowo i Wieczfnia Kościelna, w powiecie mławskim,

powiat przasnyski,

powiat makowski,

gminy Gzy, Obryte, Zatory, Pułtusk i część gminy Winnica położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

gminy Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Wyszków, Zabrodzie i część gminy Somianka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,

gminy Błędów, Nowe Miasto nad Pilicą i Mogielnica w powiecie grójeckim,

gminy Wyśmierzyce, Radzanów i część gminy Stara Błotnica położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr S7 w powiecie białobrzeskim,

gminy Iłża, Kowala, Przytyk, Skaryszew, Wierzbica, Wolanów, Zakrzew i część gminy Jedlińsk położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr S7 w powiecie radomskim,

powiat miejski Radom,

powiat szydłowiecki,

powiat przysuski,

gmina Kazanów w powiecie zwoleńskim,

gminy Ciepielów, Chotcza, Lipsko, Rzeczniów i Sienno w powiecie lipskim,

powiat gostyniński,

w województwie lubelskim:

gminy Bełżyce, Borzechów, Niedrzwica Duża, Konopnica i Wojciechów w powiecie lubelskim,

gminy Kraśnik z miastem Kraśnik, Szastarka, Trzydnik Duży, Wilkołaz, Zakrzówek i część gminy Urzędów położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 833 w powiecie kraśnickim,

gminy Batorz i Potok Wielki w powiecie janowskim,

w województwie podkarpackim:

gminy Wielkie Oczy i Lubaczów z miastem Lubaczów w powiecie lubaczowskim,

gminy Laszki, Radymno z miastem Radymno, część gminy Wiązownica położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 867 i gmina wiejska Jarosław w powiecie jarosławskim,

gminy Bojanów, Pysznica, Zaleszany i miasto Stalowa Wola w powiecie stalowowolskim,

powiat tarnobrzeski,

powiat przeworski,

powiat łańcucki,

gminy Trzebownisko, Głogów Małopolski i Sokołów Małopolski w powiecie rzeszowskim,

powiat kolbuszowski,

w województwie świętokrzyskim:

gminy Lipnik, Opatów, Wojciechowice, Sadowie i część gminy Ożarów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 w powiecie opatowskim,

powiat sandomierski,

gmina Brody w powiecie starachowickim,

powiat ostrowiecki,

w województwie łódzkim:

gminy Łyszkowice, Kocierzew Południowy, Kiernozia, Chąśno, część gminy wiejskiej Łowicz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 i Nieborów w powiecie łowickim,

gminy Biała Rawska, Rawa Mazowiecka, Regnów i Sadkowice w powiecie rawskim,

gminy Bolimów, Godzianów, Kowiesy, Maków, Nowy Kawęczyn i Skierniewice w powiecie skierniewickim,

powiat miejski Skierniewice,

w województwie pomorskim:

powiat nowodworski,

gminy Lichnowy, Miłoradz, Nowy Staw, Malbork z miastem Malbork w powiecie malborskim,

gminy Mikołajki Pomorskie, Stary Targ i Sztum w powiecie sztumskim,

powiat gdański,

Miasto Gdańsk,

powiat tczewski,

powiat kwidzyński,

w województwie lubuskim:

gminy Szlichtyngowa i Wschowa w powiecie wschowskim,

gminy Iłowa, Wymiarki, miasto Gozdnica, miasto Żagań, część gminy Szprotawa położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie żagańskim, część gminy Żagań położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 12, część gminy Małomice położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 w powiecie żagańskim,

gminy Brody, Lipinki Łużyckie, Przewóz, Trzebiel, Tuplice, część gminy Lubsko połozona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 287, część gminy Żary położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 12, miasto Łęknica i miasto Żary w powiecie żarskim;

gminy Bytnica, Krosno Odrzańskie, Maszewo i Gubin z miastem Gubin w powiecie krośnieńskim,

gminy Międzyrzecz, Pszczew, Trzciel,

gmina Skąpe, część gminy Zbąszynek położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową, część gminy Szczaniec położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową, część gminy Świebodzin położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie świebodzińskim,

w województwie dolnośląskim:

gminy Bolesławiec z miastem Bolesławiec, Gromadka i Osiecznica w powiecie bolesławieckim,

gmina Węgliniec w powiecie zgorzeleckim,

gminy, Pęcław, Jerzmanowa, część gminy wiejskiej Głogów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 i miasta Głogów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 w powiecie głogowskim,

gminy Chocianów, Grębocice, Radwanice, Przemków i część gminy Polkowice położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 331 w powiecie polkowickim,

gmina Niechlów w powiecie górowskim,

w województwie wielkopolskim:

gmina Wijewo i Włoszakowice w powiecie leszczyńskim,

powiat wolsztyński,

gmina Zbąszyń w powiecie nowotomyskim,

gminy Rakoniewice i Wielichowo w powiecie grodziskim.

7.   Roumanie

Les zones suivantes en Roumanie:

Județul Suceava.

8.   Slovaquie

Les zones suivantes en Slovaquie:

the whole district of Vranov nad Topľou,

the whole district of Humenné,

the whole district of Snina,

the whole district of Sobrance,

the whole district of Košice-mesto,

in the district of Michalovce, the whole municipalities of Tušice, Moravany, Pozdišovce, Michalovce, Zalužice, Lúčky, Závadka, Hnojné, Poruba pod Vihorlatom, Jovsa, Kusín, Klokočov, Kaluža, Vinné, Trnava pri Laborci, Oreské, Staré, Zbudza, Petrovce nad Laborcom, Lesné, Suché, Rakovec nad Ondavou, Nacina Ves, Voľa, Pusté Čemerné and Strážske,

in the district of Košice - okolie, the whole municipalities not included in Part II.

9.   Grèce

Les zones suivantes en Grèce:

in the regional unit of Drama:

the community departments of Sidironero and Skaloti and the municipal departments of Livadero and Ksiropotamo (in Drama municipality),

the municipal department of Paranesti (in Paranesti municipality),

the municipal departments of Kokkinogeia, Mikropoli, Panorama, Pyrgoi (in Prosotsani municipality),

the municipal departments of Kato Nevrokopi, Chrysokefalo, Achladea, Vathytopos, Volakas, Granitis, Dasotos, Eksohi, Katafyto, Lefkogeia, Mikrokleisoura, Mikromilea, Ochyro, Pagoneri, Perithorio, Kato Vrontou and Potamoi (in Kato Nevrokopi municipality),

in the regional unit of Xanthi:

the municipal departments of Kimmerion, Stavroupoli, Gerakas, Dafnonas, Komnina, Kariofyto and Neochori (in Xanthi municipality),

the community departments of Satres, Thermes, Kotyli, and the municipal departments of Myki, Echinos and Oraio and (in Myki municipality),

the community department of Selero and the municipal department of Sounio (in Avdira municipality),

in the regional unit of Rodopi:

the municipal departments of Komotini, Anthochorio, Gratini, Thrylorio, Kalhas, Karydia, Kikidio, Kosmio, Pandrosos, Aigeiros, Kallisti, Meleti, Neo Sidirochori and Mega Doukato (in Komotini municipality),

the municipal departments of Ipio, Arriana, Darmeni, Archontika, Fillyra, Ano Drosini, Aratos and the Community Departments Kehros and Organi (in Arriana municipality),

the municipal departments of Iasmos, Sostis, Asomatoi, Polyanthos and Amvrosia and the community department of Amaxades (in Iasmos municipality),

the municipal department of Amaranta (in Maroneia Sapon municipality),

in the regional unit of Evros:

the municipal departments of Kyriaki, Mandra, Mavrokklisi, Mikro Dereio, Protokklisi, Roussa, Goniko, Geriko, Sidirochori, Megalo Derio, Sidiro, Giannouli, Agriani and Petrolofos (in Soufli municipality),

the municipal departments of Dikaia, Arzos, Elaia, Therapio, Komara, Marasia, Ormenio, Pentalofos, Petrota, Plati, Ptelea, Kyprinos, Zoni, Fulakio, Spilaio, Nea Vyssa, Kavili, Kastanies, Rizia, Sterna, Ampelakia, Valtos, Megali Doxipara, Neochori and Chandras (in Orestiada municipality),

the municipal departments of Asvestades, Ellinochori, Karoti, Koufovouno, Kiani, Mani, Sitochori, Alepochori, Asproneri, Metaxades, Vrysika, Doksa, Elafoxori, Ladi, Paliouri and Poimeniko (in Didymoteixo municipality),

in the regional unit of Serres:

the municipal departments of Kerkini, Livadia, Makrynitsa, Neochori, Platanakia, Petritsi, Akritochori, Vyroneia, Gonimo, Mandraki, Megalochori, Rodopoli, Ano Poroia, Katw Poroia, Sidirokastro, Vamvakophyto, Promahonas, Kamaroto, Strymonochori, Charopo, Kastanousi and Chortero and the community departments of Achladochori, Agkistro and Kapnophyto (in Sintiki municipality),

the municipal departments of Serres, Elaionas and Oinoussa and the community departments of Orini and Ano Vrontou (in Serres municipality),

the municipal departments of Dasochoriou, Irakleia, Valtero, Karperi, Koimisi, Lithotopos, Limnochori, Podismeno and Chrysochorafa (in Irakleia municipality).

PARTIE II

1.   Belgique

Les zones suivantes en Belgique:

dans la province de Luxembourg:

la zone est délimitée, dans le sens des aiguilles d’une montre, par:

La frontière avec la France au niveau de Florenville,

La N85 jusque son intersection avec la N894au niveau de Florenville,

La N894 jusque son intersection avec larue de la Motte,

La rue de la Motte jusque son intersection avec la rue de Neufchâteau,

La rue de Neufchâteau,

La rue des Bruyères jusque son intersection avec la rue de la Gaume,

La rue de la Gaume jusque son intersection avec la rue de l’Accord,

La rue de l’Accord,

La rue du Fet,

La N40 jusque son intersection avec la E25-E411,

La E25-E411 jusque son intersection avec la N81 au niveau de Weyler,

La N81 jusque son intersection avec la N883 au niveau d’Aubange,

La N883 jusque son intersection avec la N88 au niveau d’Aubange,

La N88 jusque son intersection avec la N811,

La N811 jusque son intersection avec la rue Baillet Latour,

La rue Baillet Latour jusque son intersection avec la N88,

La N88 jusque son intersection avec la N871,

La N871 jusque son intersection avec la N87 au niveau de Rouvroy,

La N87 jusque son intersection avec la frontière avec la France.

2.   Bulgarie

Les zones suivantes en Bulgarie:

the whole region of Haskovo,

the whole region of Yambol,

the whole region of Sliven,

the whole region of Stara Zagora,

the whole region of Gabrovo,

the whole region of Pernik,

the whole region of Kyustendil,

the whole region of Dobrich,

the whole region of Plovdiv,

the whole region of Pazardzhik,

the whole region of Smolyan,

the whole region of Burgas excluding the areas in Part III,

the whole region of Veliko Tarnovo excluding the areas in Part III,

the whole region of Shumen excluding the areas in Part III,

the whole region of Varna excluding the areas in Part III.

3.   Estonie

Les zones suivantes en Estonie:

Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).

4.   Hongrie

Les zones suivantes en Hongrie:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 650100, 650200, 650300, 650400, 650500, 650600, 650700, 650800, 650900, 651000, 651100, 651200, 651300, 651400, 651500, 651610, 651700, 651801, 651802, 651803, 651900, 652000, 652100, 652200, 652300, 652601, 652602, 652603, 652700, 652900, 653000, 653100,653200, 653300, 653401, 653403, 653500, 653600, 653700, 653800, 653900, 654000, 654201, 654202, 654301, 654302, 654400, 654501, 654502, 654600, 654700, 654800, 654900, 655000, 655100, 655200, 655300, 655400, 655500, 655600, 655700, 655800, 655901, 655902, 656000, 656100, 656200, 656300, 656400, 656600, 656701, 656702, 656800, 656900, 657010, 657100, 657300, 657400, 657500, 657600, 657700, 657800, 657900, 658000, 658100, 658201, 658202, 658310, 658401, 658402, 658403, 658404, 658500, 658600, 658700, 658801, 658802, 658901, 658902, 659000, 659100, 659210, 659220, 659300, 659400, 659500, 659601, 659602, 659701, 659800, 659901, 660000, 660100, 660200, 660400, 660501, 660502, 660600 és 660800, valamint 652400, 652500 és 652800 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Hajdú-Bihar megye 900150, 900250, 900350, 900450, 900550, 900650, 900660, 900670, 901850, 900850, 900860, 900930, 900950, 901050, 901150, 901450, 901750, 901950, 902050, 902150, 902250, 902350, 902850, 902860, 902950, 902960, 903050, 903150, 903250, 903350, 903360, 903370, 903450, 903550, 904450, 904460, 904550 és 904650, 904750, 904760, 904850, 904860, 905350, 905360, 905450 és 905550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Heves megye 700150, 700250, 700260, 700350, 700450, 700460, 700550, 700650, 700750, 700850, 700860, 700950, 701050, 701111, 701150, 701250, 701350, 701550, 701560, 701650, 701750, 701850, 701950, 702050, 702150, 702250, 702260, 702350, 702450, 702750, 702850, 702950, 703050, 703150, 703250, 703350, 703370, 703450, 703550, 703610, 703750, 703850, 703950, 704050, 704850, 704950, 705050, 705150,705250, 705450,705510 és 705610 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750550, 750650, 750750, 750850, 750970, 750980, 751050, 751150, 751160, 751350, 751360, 751450, 751460, 751470, 751550, 751650, 751750, 7151850, 751950, 752150, 752250, 752350, 752450, 752460, 752550, 752560, 752650, 752750, 752850, 752950, 753060, 753070, 753150, 753250, 753310, 753450, 753550, 753650, 753660, 753750, 753850, 753950, 753960, 754050, 754150, 754250, 754360, 754370, 754850, 755550, 755650 és 755750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Nógrád megye 550110, 550120, 550130, 550210, 550310, 550320, 550450, 550460, 550510, 550610, 550710, 550810, 550950, 551010, 551150, 551160, 551250, 551350, 551360, 551450, 551460, 551550, 551650, 551710, 551810, 551821,552360 és 552960 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 570950, 571850, 571950, 572050, 573550, 573650, 574250 és 580150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850950, 851050, 851150, 851250, 851350, 851450, 851550, 851560, 851650, 851660, 851751, 851752, 852850, 852860, 852950, 852960, 853050, 853150, 853160, 853250, 853260, 853350, 853360, 853450, 853550, 854450, 854550, 854560, 854650, 854660, 854750, 854850, 854860, 854870, 854950, 855050, 855150, 855250, 855460, 855750, 855950, 855960, 856051, 856150, 856250, 856260, 856350, 856360, 856450, 856550, 856650, 856750, 856760, 856850, 856950, 857050, 857150, 857350, 857450, 857650, valamint 850150, 850250, 850260, 850350, 850450, 850550, 852050, 852150, 852250, 857550, 850650, 850850, 851851 és 851852 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

5.   Lettonie

Les zones suivantes en Lettonie:

Ādažu novads,

Aizputes novads,

Aglonas novads,

Aizkraukles novads,

Aknīstes novads,

Alojas novads,

Alūksnes novads,

Amatas novads,

Apes novads,

Auces novads,

Babītes novads,

Baldones novads,

Baltinavas novads,

Balvu novads,

Bauskas novads,

Beverīnas novads,

Brocēnu novads,

Burtnieku novads,

Carnikavas novads,

Cēsu novads,

Cesvaines novads,

Ciblas novads,

Dagdas novads,

Daugavpils novads,

Dobeles novads,

Dundagas novads,

Durbes novads,

Engures novads,

Ērgļu novads,

Garkalnes novads,

Gulbenes novads,

Iecavas novads,

Ikšķiles novads,

Ilūkstes novads,

Inčukalna novads,

Jaunjelgavas novads,

Jaunpiebalgas novads,

Jaunpils novads,

Jēkabpils novads,

Jelgavas novads,

Kandavas novads,

Kārsavas novads,

Ķeguma novads,

Ķekavas novads,

Kocēnu novads,

Kokneses novads,

Krāslavas novads,

Krimuldas novads,

Krustpils novads,

Kuldīgas novada Ēdoles, Īvandes, Padures, Rendas, Kabiles, Rumbas, Kurmāles, Pelču, Snēpeles, Turlavas, Laidu un Vārmes pagasts, Kuldīgas pilsēta,

Lielvārdes novads,

Līgatnes novads,

Limbažu novads,

Līvānu novads,

Lubānas novads,

Ludzas novads,

Madonas novads,

Mālpils novads,

Mārupes novads,

Mazsalacas novads,

Mērsraga novads,

Naukšēnu novads,

Neretas novads,

Ogres novads,

Olaines novads,

Ozolnieku novads,

Pārgaujas novads,

Pļaviņu novads,

Preiļu novads,

Priekules novads,

Priekuļu novads,

Raunas novads,

republikas pilsēta Daugavpils,

republikas pilsēta Jelgava,

republikas pilsēta Jēkabpils,

republikas pilsēta Jūrmala,

republikas pilsēta Rēzekne,

republikas pilsēta Valmiera,

Rēzeknes novads,

Riebiņu novads,

Rojas novads,

Ropažu novads,

Rugāju novads,

Rundāles novads,

Rūjienas novads,

Salacgrīvas novads,

Salas novads,

Salaspils novads,

Saldus novads,

Saulkrastu novads,

Sējas novads,

Siguldas novads,

Skrīveru novads,

Skrundas novads,

Smiltenes novads,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Strenču novads,

Talsu novads,

Tērvetes novads,

Tukuma novads,

Vaiņodes novads,

Valkas novads,

Varakļānu novads,

Vārkavas novads,

Vecpiebalgas novads,

Vecumnieku novads,

Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts, Piltenes pilsēta,

Viesītes novads,

Viļakas novads,

Viļānu novads,

Zilupes novads.

6.   Lituanie

Les zones suivantes en Lituanie:

Alytaus miesto savivaldybė,

Alytaus rajono savivaldybė: Alytaus, Alovės, Butrimonių, Daugų, Nemunaičio, Pivašiūnų, Punios, Raitininkų seniūnijos,

Anykščių rajono savivaldybė,

Akmenės rajono savivaldybė,

Biržų miesto savivaldybė,

Biržų rajono savivaldybė,

Druskininkų savivaldybė,

Elektrėnų savivaldybė,

Ignalinos rajono savivaldybė,

Jonavos rajono savivaldybė,

Joniškio rajono savivaldybė,

Jurbarko rajono savivaldybė,

Kaišiadorių rajono savivaldybė,

Kalvarijos savivaldybė,

Kauno miesto savivaldybė,

Kauno rajono savivaldybė: Domeikavos, Garliavos, Garliavos apylinkių, Karmėlavos, Lapių, Linksmakalnio, Neveronių, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Vandžiogalos ir Vilkijos seniūnijos, Babtų seniūnijos dalis į rytus nuo kelio A1, Užliedžių seniūnijos dalis į rytus nuo kelio A1 ir Vilkijos apylinkių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 1907,

Kelmės rajono savivaldybė,

Kėdainių rajono savivaldybė,

Kupiškio rajono savivaldybė,

Lazdijų rajono savivaldybė,

Marijampolės savivaldybė: Degučių, Marijampolės, Mokolų, Liudvinavo ir Narto seniūnijos,

Mažeikių rajono savivaldybė,

Molėtų rajono savivaldybė,

Pagėgių savivaldybė,

Pakruojo rajono savivaldybė,

Panevėžio rajono savivaldybė,

Panevėžio miesto savivaldybė,

Pasvalio rajono savivaldybė,

Radviliškio rajono savivaldybė,

Rietavo savivaldybė,

Prienų rajono savivaldybė: Stakliškių ir Veiverių seniūnijos,

Plungės rajono savivaldybė: Žlibinų ir Stalgėnų seniūnijos,

Raseinių rajono savivaldybė,

Rokiškio rajono savivaldybė,

Skuodo rajono savivaldybės: Barstyčių ir Ylakių seniūnijos,

Šakių rajono savivaldybė,

Šalčininkų rajono savivaldybė,

Šiaulių miesto savivaldybė,

Šiaulių rajono savivaldybė,

Šilutės rajono savivaldybė,

Širvintų rajono savivaldybė,

Šilalės rajono savivaldybė,

Švenčionių rajono savivaldybė,

Tauragės rajono savivaldybė,

Telšių rajono savivaldybė,

Trakų rajono savivaldybė,

Ukmergės rajono savivaldybė,

Utenos rajono savivaldybė,

Varėnos rajono savivaldybė,

Vilniaus miesto savivaldybė,

Vilniaus rajono savivaldybė,

Vilkaviškio rajono savivaldybė: Bartninkų, Gražiškių, Keturvalakių, Kybartų, Klausučių, Pajevonio, Šeimenos, Vilkaviškio miesto, Virbalio, Vištyčio seniūnijos,

Visagino savivaldybė,

Zarasų rajono savivaldybė.

7.   Pologne

Les zones suivantes en Pologne:

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Kalinowo, Prostki i gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim,

gminy Elbląg, Gronowo Elbląskie, Milejewo, Młynary, Markusy, Rychliki i Tolkmicko w powiecie elbląskim,

powiat miejski Elbląg,

powiat gołdapski,

gmina Wieliczki w powiecie oleckim,

powiat piski,

gmina Górowo Iławeckie z miastem Górowo Iławeckie w powiecie bartoszyckim,

gminy Biskupiec, Gietrzwałd, Jonkowo, Purda, Stawiguda, Świątki, Olsztynek i miasto Olsztyn oraz część gminy Barczewo położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie olsztyńskim,

gmina Miłakowo, część gminy Małdyty położona na południowy – zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od Olsztyna do Elbląga i część gminy Morąg położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od Olsztyna do Elbląga w powiecie ostródzkim,

część gminy Ryn położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową łączącą miejscowości Giżycko i Kętrzyn w powiecie giżyckim,

gminy Braniewo i miasto Braniewo, Frombork, Lelkowo, Pieniężno, Płoskinia oraz część gminy Wilczęta położona na pólnoc od linii wyznaczonej przez drogę nr 509 w powiecie braniewskim,

gmina Reszel, część gminy Kętrzyn położona na południe od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn biegnącej do granicy miasta Kętrzyn, na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 591 biegnącą od miasta Kętrzyn do północnej granicy gminy oraz na zachód i na południe od zachodniej i południowej granicy miasta Kętrzyn, miasto Kętrzyn i część gminy Korsze położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy łączącą miejscowości Krelikiejmy i Sątoczno i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sątoczno, Sajna Wielka biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 590 w miejscowości Glitajny, a następnie na wschód od drogi nr 590 do skrzyżowania z drogą nr 592 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 592 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 590 w powiecie kętrzyńskim,

gminy Lubomino i Orneta w powiecie lidzbarskim,

gmina Nidzica w powiecie nidzickim,

gminy Dźwierzuty, Jedwabno, Pasym, Szczytno i miasto Szczytno i Świętajno w powiecie szczycieńskim,

powiat mrągowski,

gmina Zalewo w powiecie iławskim,

w województwie podlaskim:

gminy Rudka, Brańsk z miastem Brańsk, i część gminy Boćki położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie bielskim,

powiat grajewski,

powiat moniecki,

powiat sejneński,

gminy Łomża, Piątnica, Jedwabne, Przytuły i Wiznaw powiecie łomżyńskim,

powiat miejski Łomża,

gminy Dziadkowice, Grodzisk, Mielnik, Nurzec-Stacja i Siemiatycze z miastem Siemiatycze w powiecie siemiatyckim,

gminy Białowieża, Czyże, Narew, Narewka, Hajnówka z miastem Hajnówka i część gminy Dubicze Cerkiewne położona na północny wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1654B w powiecie hajnowskim,

gminy Klukowo, Kobylin-Borzymy, Nowe Piekuty i Sokoły w powiecie wysokomazowieckim,

powiat kolneński z miastem Kolno,

gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Michałowo, Supraśl, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady, Choroszcz i część gminy Poświętne położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 681 w powiecie białostockim,

powiat suwalski,

powiat miejski Suwałki,

powiat augustowski,

powiat sokólski,

powiat miejski Białystok,

w województwie mazowieckim:

powiat siedlecki,

powiat miejski Siedlce,

gminy Bielany, Ceranów, Kosów Lacki, Repki i gmina wiejska Sokołów Podlaski w powiecie sokołowskim,

powiat węgrowski,

powiat łosicki,

gminy Grudusk, Opinogóra Górna, Gołymin-Ośrodek i część gminy Glinojeck położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 7 w powiecie ciechanowskim,

powiat sochaczewski,

gminy Policzna, Przyłęk, Tczów i Zwoleń w powiecie zwoleńskim,

gminy Garbatka – Letnisko, Gniewoszów i Sieciechów w powiecie kozienickim,

gmina Solec nad Wisłą w powiecie lipskim,

gminy Gózd, Jastrzębia, Jedlnia Letnisko, Pionki z miastem Pionki i część gminy Jedlińsk położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S7 w powiecie radomskim,

gminy Bodzanów, Bulkowo, Staroźreby, Słubice, Wyszogród i Mała Wieś w powiecie płockim,

powiat nowodworski,

powiat płoński,

gminy Pokrzywnica, Świercze i część gminy Winnica położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

powiat wołomiński,

część gminy Somianka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,

gminy Borowie, Garwolin z miastem Garwolin, Górzno, Miastków Kościelny, Parysów, Pilawa, Trojanów, Żelechów, część gminy Wilga położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Wilga biegnącą od wschodniej granicy gminy do ujścia do rzeki Wisły w powiecie garwolińskim,

gmina Boguty – Pianki w powiecie ostrowskim,

gminy Stupsk, Wiśniewo i część gminy Strzegowo położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 7 w powiecie mławskim,

powiat otwocki,

powiat warszawski zachodni,

powiat legionowski,

powiat piaseczyński,

powiat pruszkowski,

gminy Belsk Duży, Goszczyn, Chynów, Grójec, Jasieniec, Pniewy i Warka w powiecie grójeckim,

powiat grodziski,

powiat żyrardowski,

gminy Białobrzegi, Promna i część gminy Stara Błotnica położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S7 w powiecie białobrzeskim,

powiat miejski Warszawa,

w województwie lubelskim:

powiat bialski,

powiat miejski Biała Podlaska,

gminy Aleksandrów, Biłgoraj z miastem Biłgoraj, Biszcza, Józefów, Księżpol, Łukowa, Obsza, Potok Górny i Tarnogród, część gminy Frampol położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 74, część gminy Goraj położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 835, część gminy Tereszpol położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 858, część gminy Turobin położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 835 w powiecie biłgorajskim,

gminy Chrzanów, Godziszów, Janów Lubelski, Modliborzyce i Dzwola w powiecie janowskim,

powiat puławski,

powiat rycki,

gminy Stoczek Łukowski z miastem Stoczek Łukowski, Wola Mysłowska, Trzebieszów, Stanin, gmina wiejska Łuków i miasto Łuków w powiecie łukowskim,

gminy Bychawa, Jabłonna, Krzczonów, Garbów Strzyżewice, Wysokie i Zakrzew w powiecie lubelskim,

gminy Rybczewice i Piaski w powiecie świdnickim,

gmina Fajsławice, część gminy Żółkiewka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 842 i część gminy Łopiennik Górny położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 w powiecie krasnostawskim,

powiat hrubieszowski,

gminy Krynice, Rachanie, Tarnawatka, Łaszczów, Telatyn, Tyszowce i Ulhówek w powiecie tomaszowskim,

część gminy Wojsławice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy przez miejscowość Wojsławice do południowej granicy gminy w powiecie chełmskim,

gmina Adamów, Miączyn, Sitno, Komarów-Osada, Krasnobród, Łabunie, Zamość, Grabowiec, część gminy Zwierzyniec położona na południowy-wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 858 i część gminy Skierbieszów położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 843 w powiecie zamojskim,

powiat miejski Zamość,

gminy Annopol, Dzierzkowice, Gościeradów i część gminy Urzędów położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 833 w powiecie kraśnickim,

powiat opolski,

w województwie podkarpackim:

gminy Radomyśl nad Sanem i Zaklików w powiecie stalowowolskim,

gminy Horyniec-Zdrój, Cieszanów, Oleszyce i Stary Dzików w powiecie lubaczowskim,

gminy Adamówka i Sieniawa w powiecie przeworskim,

część gminy Wiązownica położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 867 w powiecie jarosławskim,

gmina Kamień w powiecie rzeszowskim,

powiat leżajski,

powiat niżański,

w województwie pomorskim:

gminy Dzierzgoń i Stary Dzierzgoń w powiecie sztumskim,

gmina Stare Pole w powiecie malborskim,

w województwie świętokrzyskim:

gmina Tarłów i część gminy Ożarów polożona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 w powiecie opatowskim,

w województwie lubuskim:

gmina Sława w powiecie wschowskim,

gminy Bobrowice i Dąbie w powiecie krośnieńskim,

powiay nowosolski,

powiat zielonogórski,

powiat miejski Zielona Góra,

gmina Jasień, część gminy Lubsko połozona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 287 i część gminy wiejskiej Żary położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 w powiecie żarskim;

gminy Brzeźnica, Niegosławice, część gminy Żagań położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 12, część gminy Małomice położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 i część gminy Szprotawa położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie żagańskim,

część gminy Zbąszynek położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową, część gminy Szczaniec położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową, część gminy Świebodzin położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie świebodzińskim,

w województwie dolnośląskim:

gmina Kotla, Żukowice, część gminy wiejskiej Głogów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 12, część miasta Głogów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 w powiecie głogowskim,

gmina Gaworzyce w powiecie polkowickim.

8.   Slovaquie

Les zones suivantes en Slovaquie:

in the district of Košice – okolie, the whole municipalities of Ďurkov, Kalša, Košický Klečenov, Nový Salaš, Rákoš, Ruskov, Skároš, Slančík, Slanec, Slanská Huta, Slanské Nové Mesto, Svinica and Trstené pri Hornáde.

9.   Roumanie

Les zones suivantes en Roumanie:

Judeţul Bistrița-Năsăud.

PARTIE III

1.   Bulgarie

Les zones suivantes en Bulgarie:

the whole region of Kardzhali,

the whole region of Blagoevgrad,

the whole region of Montana,

the whole region of Ruse,

the whole region of Razgrad,

the whole region of Silistra,

the whole region of Pleven,

the whole region of Vratza,

the whole region of Vidin,

the whole region of Targovishte,

the whole region of Lovech,

the whole region of Sofia city,

the whole region of Sofia Province,

in the region of Shumen:

in the municipality of Shumen:

Salmanovo,

Radko Dimitrivo,

Vetrishte,

Kostena reka,

Vehtovo,

Ivanski,

Kladenets,

Drumevo,

the whole municipality of Smyadovo,

the whole municipality of Veliki Preslav,

the whole municipality of Varbitsa,

in the region of Varna:

the whole municipality of Dalgopol,

the whole municipality of Provadiya,

in the region of Veliko Tarnovo:

the whole municipality of Svishtov,

the whole municipality of Pavlikeni,

the whole municipality of Polski Trambesh,

the whole municipality of Strajitsa,

in Burgas region:

the whole municipality of Burgas,

the whole municipality of Kameno,

the whole municipality of Malko Tarnovo,

the whole municipality of Primorsko,

the whole municipality of Sozopol,

the whole municipality of Sredets,

the whole municipality of Tsarevo,

the whole municipality of Sungurlare,

the whole municipality of Ruen,

the whole municipality of Aytos.

2.   Lituanie

Les zones suivantes en Lituanie:

Alytaus rajono savivaldybė: Simno, Krokialaukio ir Miroslavo seniūnijos,

Birštono savivaldybė,

Kauno rajono savivaldybė: Akademijos, Alšėnų, Batniavos, Čekiškės, Ežerėlio, Kačerginės, Kulautuvos, Raudondvario, Ringaudų ir Zapyškio seniūnijos, Babtų seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio A1, Užliedžių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio A1 ir Vilkijos apylinkių seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 1907,

Kazlų Rudos savivaldybė,

Marijampolės savivaldybė: Gudelių, Igliaukos, Sasnavos ir Šunskų seniūnijos,

Prienų rajono savivaldybė: Ašmintos, Balbieriškio, Išlaužo, Jiezno, Naujosios Ūtos, Pakuonio, Prienų ir Šilavotos seniūnijos,

Vilkaviškio rajono savivaldybės: Gižų ir Pilviškių seniūnijos.

3.   Pologne

Les zones suivantes en Pologne:

w województwie warmińsko-mazurskim:

Gminy Bisztynek, Sępopol i Bartoszyce z miastem Bartoszyce w powiecie bartoszyckim,

gminy Kiwity i Lidzbark Warmiński z miastem Lidzbark Warmiński w powiecie lidzbarskim,

gminy Srokowo, Barciany, część gminy Kętrzyn położona na północ od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn biegnącej do granicy miasta Kętrzyn oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 591 biegnącą od miasta Kętrzyn do północnej granicy gminy i część gminy Korsze położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy łączącą miejscowości Krelikiejmy i Sątoczno i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sątoczno, Sajna Wielka biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 590 w miejscowości Glitajny, a następnie na zachód od drogi nr 590 do skrzyżowania z drogą nr 592 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 592 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 590 w powiecie kętrzyńskim,

gmina Stare Juchy w powiecie ełckim,

część gminy Wilczęta położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 509 w powiecie braniewskim,

część gminy Morąg położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od Olsztyna do Elbląga, część gminy Małdyty położona na północny – wschód od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od Olsztyna do Elbląga w powiecie ostródzkim,

gminy Godkowo i Pasłęk w powiecie elbląskim,

gminy Kowale Oleckie, Olecko i Świętajno w powiecie oleckim,

powiat węgorzewski,

gminy Kruklanki, Wydminy, Miłki, Giżycko z miastem Giżycko i część gminy Ryn położona na północ od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn w powiecie giżyckim,

gminy Jeziorany, Kolno, Dywity, Dobre Miasto i część gminy Barczewo położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie olsztyńskim,

w województwie podlaskim:

gminy Orla, Wyszki, Bielsk Podlaski z miastem Bielsk Podlaski i część gminy Boćki położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie bielskim,

gminy Łapy, Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, część gminy Poświętne położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 681 w powiecie białostockim,

gminy Kleszczele, Czeremcha i część gminy Dubicze Cerkiewne położona na południowy zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1654B w powiecie hajnowskim,

gminy Perlejewo, Drohiczyn i Milejczyce w powiecie siemiatyckim,

gmina Ciechanowiec w powiecie wysokomazowieckim,

w województwie mazowieckim:

gminy Łaskarzew z miastem Łaskarzew, Maciejowice, Sobolew i część gminy Wilga położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Wilga biegnącą od wschodniej granicy gminy do ujścia dorzeki Wisły w powiecie garwolińskim,

powiat miński,

gminy Jabłonna Lacka, Sabnie i Sterdyń w powiecie sokołowskim,

gminy Ojrzeń, Sońsk, Regimin, Ciechanów z miastem Ciechanów i część gminy Glinojeck położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 7 w powiecie ciechanowskim,

część gminy Strzegowo położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 7 w powiecie mławskim,

gmina Nur w powiecie ostrowskim,

gminy Grabów nad Pilicą, Magnuszew, Głowaczów, Kozienice w powiecie kozienickim,

gmina Stromiec w powiecie białobrzeskim,

w województwie lubelskim:

gminy Bełżec, Jarczów, Lubycza Królewska, Susiec, Tomaszów Lubelski i miasto Tomaszów Lubelski w powiecie tomaszowskim,

gminy Białopole, Dubienka, Chełm, Leśniowice, Wierzbica, Sawin, Ruda Huta, Dorohusk, Kamień, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny z miastem Rejowiec Fabryczny, Siedliszcze, Żmudź i część gminy Wojsławice położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Wojsławice do południowej granicy gminy w powiecie chełmskim,

powiat miejski Chełm,

gminy Izbica, Gorzków, Rudnik, Kraśniczyn, Krasnystaw z miastem Krasnystaw, Siennica Różana i część gminy Łopiennik Górny położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17, część gminy Żółkiewka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 842 w powiecie krasnostawskim,

gmina Stary Zamość, Radecznica, Szczebrzeszyn, Sułów, Nielisz, część gminy Skierbieszów położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 843, część gminy Zwierzyniec położona na północny-zachód od linii wyznaczonej przez droge nr 858 powiecie zamojskim,

część gminy Frampol położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74, część gminy Goraj położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 835, część gminy Tereszpol położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 858, część gminy Turobin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 835 w powiecie biłgorajskim,

gminy Hanna, Hańsk, Wola Uhruska, Urszulin, Stary Brus, Wyryki i gmina wiejska Włodawa w powiecie włodawskim,

powiat łęczyński,

gmina Trawniki w powiecie świdnickim,

gminy Adamów, Krzywda, Serokomla, Wojcieszków w powiecie łukowskim,

powiat parczewski,

powiat radzyński,

powiat lubartowski,

gminy Głusk, Jastków, Niemce i Wólka w powiecie lubelskim,

gminy Mełgiew i miasto Świdnik w powiecie świdnickim,

powiat miejski Lublin,

w województwie podkarpackim:

gmina Narol w powiecie lubaczowskim.

4.   Roumanie

Les zones suivantes en Roumanie:

Zona orașului București,

Județul Constanța,

Județul Satu Mare,

Județul Tulcea,

Județul Bacău,

Județul Bihor,

Județul Brăila,

Județul Buzău,

Județul Călărași,

Județul Dâmbovița,

Județul Galați,

Județul Giurgiu,

Județul Ialomița,

Județul Ilfov,

Județul Prahova,

Județul Sălaj,

Județul Vaslui,

Județul Vrancea,

Județul Teleorman,

Judeţul Mehedinţi,

Județul Gorj,

Județul Argeș,

Judeţul Olt,

Judeţul Dolj,

Județul Arad,

Județul Timiș,

Județul Covasna,

Județul Brașov,

Județul Botoșani,

Județul Vâlcea,

Județul Iași,

Județul Hunedoara,

Județul Alba,

Județul Sibiu,

Județul Caraș-Severin,

Județul Neamț,

Județul Harghita,

Județul Mureș,

Județul Cluj,

Judeţului Maramureş.

5.   Slovaquie

Les zones suivantes en Slovaquie:

the whole district of Trebisov,

in the district of Michalovce, the whole municipalities of the district not already included in Part I.

PARTIE IV

Italie

Les zones suivantes en Italie:

tutto il territorio della Sardegna.

»

Rectificatifs

10.12.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 318/185


Rectificatif au règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne le ratio de levier, le ratio de financement stable net, les exigences en matière de fonds propres et d’engagements éligibles, le risque de crédit de contrepartie, le risque de marché, les expositions sur contreparties centrales, les expositions sur organismes de placement collectif, les grands risques et les exigences de déclaration et de publication, et le règlement (UE) no 648/2012

(«Journal officiel de l’Union européenne» L 150 du 7 juin 2019)

1.

Page 90, article 1er, point 90), section 1:

au lieu de:

«Dispositions générales

Article 325 quinquies»,

lire:

«Dispositions générales

Article 325 quater».

2.

Page 91, article 1er, section 2:

au lieu de:

«Méthode des sensibilités pour calculer l’exigence de fonds propres

Article 325 sexies

Définitions»,

lire:

«Méthode des sensibilités pour calculer l’exigence de fonds propres

Article 325 quinquies

Définitions».

3.

Page 91, article 1er, section 2:

au lieu de:

«Article 325 septies

Composantes de la méthode des sensibilités»,

lire:

«Article 325 sexies

Composantes de la méthode des sensibilités».

4.

Page 92, article 1er, section 2:

au lieu de:

«Article 325 octies

Exigences de fonds propres pour risques delta et vega»,

lire:

«Article 325 septies

Exigences de fonds propres pour risques delta et vega».

5.

Page 93, article 1er, section 2:

au lieu de:

«Article 325 nonies

Exigences de fonds propres pour risque de courbure»,

lire:

«Article 325 octies

Exigences de fonds propres pour risque de courbure».

6.

Page 93, article 1er, section 2:

au lieu de:

«Article 325 decies

Agrégation des exigences de fonds propres par catégorie de risque pour risque delta, risque vega et risque de courbure»,

lire:

«Article 325 nonies

Agrégation des exigences de fonds propres par catégorie de risque pour risque delta, risque vega et risque de courbure».

7.

Page 94, article 1er, section 3, sous-section 1:

au lieu de:

«Article 325 quaterdecies

Facteurs de risque de taux d’intérêt global»,

lire:

«Article 325 terdecies

Facteurs de risque de taux d’intérêt global».

8.

Page 96, article 1er, section 3, sous-section 1:

au lieu de:

«Article 325 quindecies

Facteurs de risque d’écart de crédit sur expositions hors titrisation»,

lire:

«Article 325 quaterdecies

Facteurs de risque d’écart de crédit sur expositions hors titrisation».

9.

Page 98, article 1er, section 3, sous-section 1:

au lieu de:

«Article 325 novodecies

Facteurs de risque de change»,

lire:

«Article 325 octodecies

Facteurs de risque de change».

10.

Page 99, article 1er, section 3, sous-section 2:

au lieu de:

«Article 325 novovicies

Sensibilités au risque delta»,

lire:

«Article 325 novodecies

Sensibilités au risque delta».

11.

Page 110, article 1er, section 6, sous-section 1, sous l’article 325 quatertricies, titre:

au lieu de:

«Corrélations intra-classe pour le risque de taux d’intérêt global»,

lire:

«Corrélations entre classes pour le risque de taux d’intérêt global».

12.

Page 112, article 1er, section 6, sous-section 1, sous l’article 325 sextricies, titre:

au lieu de:

«Corrélations intra-tranche pour le risque d’écart de crédit sur expositions hors titrisation»,

lire:

«Corrélations intra-classe pour le risque d’écart de crédit sur expositions hors titrisation».


10.12.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 318/188


Rectificatif à la décision d’exécution (UE) 2019/451 de la Commission du 19 mars 2019 concernant les normes harmonisées relatives à des produits de construction élaborées à l’appui du règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil

(«Journal officiel de l’Union européenne» L 77 du 20 mars 2019)

Page 82, à l’annexe I, dans le tableau, quatrième colonne intitulée ‘Date de début de la période de coexistence (jj.mm.aaaa.)’, entrées nos 1 à 6:

au lieu de:

«xx.yy.2019»,

lire:

«20.3.2019».

Page 82, à l’annexe I, dans le tableau, cinquième colonne intitulée ‘Date de fin de la période de coexistence (jj.mm.aaaa.)’, entrées nos 3 à 6:

au lieu de:

«xx.yy.2020»,

lire:

«20.3.2020».