ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 312

European flag  

Édition de langue française

Législation

62e année
3 décembre 2019


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’Exécution (UE) 2019/2007 de la Commission du 18 novembre 2019 portant modalités d’application du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les listes indiquant les animaux, les produits d’origine animale, les produits germinaux, les sous-produits animaux et les produits dérivés, ainsi que le foin et la paille, soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers et modifiant la décision 2007/275/CE ( 1 )

1

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2019/2008 du Conseil du 28 novembre 2019 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein de l’Organisation maritime internationale, lors de la 31e session de son Assemblée, sur l’adoption des amendements à la résolution A.658 (16) intitulée Utilisation et pose de matériaux rétroréfléchissants sur les engins de sauvetage, et sur l’adoption d’une résolution concernant les directives sur les visites en vertu du système harmonisé de visites et de délivrance des certificats (HSSC)

40

 

*

Décision (PESC) 2019/2009 du Conseil du 2 décembre 2019 visant à soutenir les efforts déployés par l’Ukraine pour lutter contre le trafic illicite d’armes, de munitions et d’explosifs, en coopération avec l’OSCE

42

 

*

Décision d’exécution (UE) 2019/2010 de la Commission du 12 novembre 2019 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour l’incinération des déchets, au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2019) 7987]  ( 1 )

55

 

*

Décision d’Exécution (UE) 2019/2011 de la Commission du 28 novembre 2019 modifiant la décision d’exécution (UE) 2016/2009 approuvant les programmes de vaccination contre la dermatose nodulaire contagieuse présentés par les États membres par une prolongation de sa période d’application [notifiée sous le numéro C(2019) 8580]  ( 1 )

93

 

*

Décision d’exécution (UE) 2019/2012 de la Commission du 29 novembre 2019 relative à l’octroi de dérogations en vertu de l’article 14 du règlement (CE) no 29/2009 de la Commission définissant les exigences relatives aux services de liaison de données pour le ciel unique européen ( 1 )

95

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

3.12.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 312/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/2007 DE LA COMMISSION

du 18 novembre 2019

portant modalités d’application du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les listes indiquant les animaux, les produits d’origine animale, les produits germinaux, les sous-produits animaux et les produits dérivés, ainsi que le foin et la paille, soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers et modifiant la décision 2007/275/CE

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (1), et notamment son article 3, paragraphe 5,

vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (2), et notamment son article 47, paragraphe 2, premier alinéa, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2017/625 établit des règles concernant la réalisation des contrôles officiels par les autorités compétentes des États membres sur les animaux et les biens entrant dans l’Union pour vérifier le respect de la législation de l’Union sur la chaîne agroalimentaire.

(2)

Le règlement délégué (UE) 2019/478 de la Commission (3) modifie le règlement (UE) 2017/625 en ce qu’il ajoute aux catégories de produits énumérées à l’article 47, paragraphe 1, point b), dudit règlement le foin et la paille ainsi que les denrées alimentaires contenant à la fois des produits d’origine végétale et des produits transformés d’origine animale (produits composés).

(3)

Conformément au règlement (UE) 2017/625, certaines catégories d’animaux et de biens en provenance de pays tiers devraient toujours être soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers avant d’entrer dans l’Union. Outre les animaux, les produits d’origine animale, les produits germinaux et les sous-produits animaux, le foin et la paille ainsi que les produits composés font partie des catégories qui devraient toujours être soumises à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers.

(4)

Le règlement (UE) 2017/625 dispose que la Commission dresse les listes indiquant les différents animaux et produits d’origine animale, les produits germinaux, les sous-produits animaux, le foin et la paille ainsi que les produits composés à soumettre à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers, en y mentionnant les codes appropriés de la nomenclature combinée (NC) prévus dans le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (4).

(5)

Étant donné que les produits dérivés constituent une sous-catégorie des sous-produits animaux, ils devraient figurer sur les listes et leurs codes NC devraient être indiqués en conséquence.

(6)

La décision 2007/275/CE de la Commission (5) établit les règles relatives aux animaux et aux produits, y compris aux produits composés, devant faire l’objet de contrôles vétérinaires aux postes d’inspection frontaliers conformément à la directive 91/496/CEE du Conseil (6) et à la directive 97/78/CE. Le règlement délégué (UE) 2019/625 de la Commission (7) fixe de nouvelles conditions applicables à l’entrée des produits composés dans l’Union à compter du 21 avril 2021. Il convient dès lors que les règles actuelles définies dans la décision 2007/275/CE concernant les produits composés soumis aux contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers restent en vigueur jusqu’à cette date et que le présent règlement ne s’applique pas aux produits composés. Afin d’éviter tout chevauchement des dispositions juridiques, le présent règlement devrait modifier la décision 2007/275/CE en limitant son champ d’application aux produits composés.

(7)

Afin de faciliter les contrôles officiels effectués par les autorités compétentes aux postes de contrôle frontaliers conformément au règlement (UE) 2017/625, la liste établie dans le présent règlement devrait décrire en détail les animaux, les produits d’origine animale, les produits germinaux, les sous-produits animaux et produits dérivés ainsi que le foin et la paille qui sont soumis à ces contrôles officiels.

(8)

En outre, pour certains codes NC, le présent règlement indique uniquement une partie des animaux et des produits qui relèvent de la position ou sous-position concernée. Dans ces cas, le présent règlement devrait donner des précisions sur les animaux et produits concernés qui sont soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers.

(9)

Compte tenu du fait que les dispositions du règlement (UE) 2017/625 régissant les questions couvertes par le présent règlement sont applicables à compter du 14 décembre 2019, le présent règlement devrait s’appliquer à partir de la même date.

(10)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d’application

1.   Le présent règlement établit les listes indiquant les animaux, les produits d’origine animale, les produits germinaux, les sous-produits animaux et produits dérivés, ainsi que le foin et la paille, soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers conformément à l’article 47, paragraphe 2, premier alinéa, point a), du règlement (UE) 2017/625.

2.   Le présent règlement ne s’applique pas aux produits composés.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«produits d’origine animale», les produits d’origine animale au sens de l’annexe I, point 8.1, du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (8);

2)

«soies de porc non traitées», les soies de porc non traitées au sens de l’annexe I, point 33, du règlement (UE) no 142/2011 de la Commission (9);

3)

«plumes et parties de plumes non traitées», les plumes et parties de plumes non traitées au sens de l’annexe I, point 30, du règlement (UE) no 142/2011;

4)

«poils non traités», les poils non traités au sens de l’annexe I, point 32, du règlement (UE) no 142/2011;

5)

«produit intermédiaire», le produit intermédiaire au sens de l’annexe I, point 35, du règlement (UE) no 142/2011;

6)

«cuirs et peaux traités», les cuirs et peaux traités au sens de l’annexe I, point 28, du règlement (UE) no 142/2011;

7)

«laine non traitée», la laine non traitée au sens de l’annexe I, point 31, du règlement (UE) no 142/2011.

Article 3

Contrôles officiels des animaux et des biens énumérés à l’annexe I

Les animaux et les biens énumérés à l’annexe I du présent règlement sont soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers conformément au règlement (UE) 2017/625.

Article 4

Modifications de la décision 2007/275/CE

La décision 2007/275/CE est modifiée comme suit:

1)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«Décision de la Commission du 17 avril 2007 relative aux listes des produits composés devant faire l’objet de contrôles aux postes de contrôle frontaliers»;

2)

l’article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Objet

La présente décision établit les règles relatives aux produits composés devant faire l’objet de contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers lors de leur entrée dans l’Union.»;

3)

l’article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Contrôles officiels des produits composés énumérés à l’annexe I

1.   Les produits composés énumérés à l’annexe I de la présente décision sont soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers conformément au règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil (*1).

2.   La sélection initiale des produits composés devant faire l’objet de contrôles officiels sur la base de la nomenclature combinée dans la colonne 1 de l’annexe I est précisée à l’aide du texte spécifique ou de la législation figurant dans la colonne 3 de ladite annexe.

(*1)  Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1).»;"

4)

l’article 4 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«Produits composés soumis à des contrôles officiels»;

b)

la phrase d’introduction est remplacée par le texte suivant:

«Les produits composés suivants sont soumis à des contrôles officiels:»;

5)

l’article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

Dérogation pour certains produits composés

1.   Par dérogation à l’article 3, les produits composés ci-après qui ne contiennent pas de produits à base de viande ne sont pas soumis à des contrôles officiels:

a)

les produits composés constitués à moins de 50 % de tout autre produit transformé, pour autant que lesdits produits:

i)

soient de longue conservation à température ambiante ou aient clairement subi, lors de leur fabrication, un processus complet de cuisson ou de traitement thermique à cœur, de sorte que tout produit cru soit dénaturé;

ii)

soient clairement identifiés comme destinés à la consommation humaine;

iii)

soient hermétiquement enfermés dans des emballages ou dans des conteneurs propres;

iv)

soient accompagnés d’un document commercial et étiquetés dans une langue officielle d’un État membre, de telle manière que le document et l’étiquette combinés fournissent des informations concernant la nature, la quantité et le nombre d’emballages des produits composés, le pays d’origine, le fabricant et l’ingrédient;

b)

les produits composés énumérés à l’annexe II.

2.   Cependant, tout produit laitier inclus dans un produit composé provient uniquement des pays énumérés à l’annexe I du règlement (UE) no 605/2010 de la Commission (*2), et est traité de la façon prévue.

(*2)  Règlement (UE) no 605/2010 de la Commission du 2 juillet 2010 arrêtant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les exigences en matière de certification vétérinaire pour l’introduction dans l’Union européenne de lait cru, de produits laitiers, de colostrum et de produits à base de colostrum destinés à la consommation humaine (JO L 175 du 10.7.2010, p. 1).»;"

6)

Les annexes I et II sont modifiées conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 5

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 14 décembre 2019.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 novembre 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 24 du 30.1.1998, p. 9.

(2)  JO L 95 du 7.4.2017, p. 1.

(3)  Règlement délégué (UE) 2019/478 de la Commission du 14 janvier 2019 modifiant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les catégories d’envois devant être soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers (JO L 82 du 25.3.2019, p. 4).

(4)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

(5)  Décision 2007/275/CE de la Commission du 17 avril 2007 relative aux listes des animaux et des produits devant faire l’objet de contrôles aux postes d’inspection frontaliers conformément aux directives du Conseil 91/496/CEE et 97/78/CE (JO L 116 du 4.5.2007, p. 9).

(6)  Directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (JO L 268 du 24.9.1991, p. 56).

(7)  Règlement délégué (UE) 2019/625 de la Commission du 4 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine (JO L 131 du 17.5.2019, p. 18).

(8)  Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55).

(9)  Règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive (JO L 54 du 26.2.2011, p. 1).


ANNEXE I

LISTES INDIQUANT LES ANIMAUX, LES PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE, LES PRODUITS GERMINAUX, LES SOUS-PRODUITS ANIMAUX ET LES PRODUITS DÉRIVÉS, AINSI QUE LE FOIN ET LA PAILLE, SOUMIS AUX CONTRÔLES OFFICIELS AUX POSTES DE CONTRÔLE FRONTALIERS VISÉS À L’ARTICLE 3

Notes

1.   Remarques générales

Des remarques générales sont ajoutées à certains chapitres afin de préciser quels animaux ou biens sont couverts par les chapitres en question. Par ailleurs, lorsque cela est nécessaire, il est fait référence aux exigences spécifiques énoncées dans le règlement (UE) no 142/2011 de la Commission (1).

2.   Note relative au chapitre

Les listes figurant dans la présente annexe sont structurées en chapitres qui correspondent aux chapitres concernés de la nomenclature combinée (NC) conformément à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (2).

Les notes de chapitre sont des explications extraites, le cas échéant, des notes relatives aux différents chapitres de la NC.

3.   Extrait des notes explicatives et des avis de classement du système harmonisé

Des informations complémentaires sur les différents chapitres ont été extraites, le cas échéant, des notes explicatives et des avis de classement du système harmonisé de l’Organisation mondiale des douanes.

Tableaux:

4.   Colonne 1 — Code NC

Cette colonne indique le code NC. La NC, établie par le règlement (CEE) no 2658/87, est fondée sur la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après le «SH») élaboré par le Conseil de coopération douanière, devenu l’Organisation mondiale des douanes, et institué par la convention internationale conclue à Bruxelles le 14 juin 1983, laquelle a été approuvée au nom de la Communauté économique européenne par la décision 87/369/CEE du Conseil (3) (ci-après la «convention sur le SH»). La NC reprend les positions et sous-positions à six chiffres du SH; seuls les septième et huitième chiffres formant des subdivisions lui sont propres.

Lorsqu’un code à quatre chiffres est utilisé, sauf indication contraire, tous les produits relevant de ce code à quatre chiffres ou d’un code commençant par ces quatre chiffres sont soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers. Dans la plupart des cas, les codes NC concernés repris dans le système TRACES institué par la décision 2004/292/CE de la Commission (4) sont détaillés jusqu’au niveau à six ou huit chiffres.

Dans les cas où seuls certains produits spécifiques relevant d’un code à quatre, six ou huit chiffres doivent faire l’objet de contrôles officiels et où aucune subdivision spécifique de ce code n’existe dans la NC, la mention «Ex» figure devant le code. Dans ce cas, les animaux et produits couverts par le présent règlement sont déterminés par la portée du code NC et par celle de la description correspondante dans la colonne 2 ainsi que par les précisions et explications de la colonne 3.

5.   Colonne 2 — Désignation des marchandises

La désignation des marchandises correspond à la désignation qui figure dans la colonne de même intitulé de la NC.

Sans préjudice des règles d’interprétation de la NC, le libellé de la désignation des animaux et des produits dans la colonne 2 est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, vu que les marchandises couvertes par le présent règlement sont déterminées par la portée des codes NC.

6.   Colonne 3 — Précisions et explications

Cette colonne contient des informations détaillées sur les animaux ou les biens visés. Des informations complémentaires sur les animaux ou les biens couverts par les différents chapitres de la NC peuvent être trouvées dans les notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne (5).

Les produits dérivés de sous-produits animaux couverts par le règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil (6) et par le règlement (UE) no 142/2011 ne sont pas précisément définis par la législation de l’Union. Des contrôles officiels sont effectués sur les produits partiellement transformés qui restent néanmoins des produits bruts destinés à être traités ultérieurement, dans un établissement agréé ou enregistré, sur le lieu de destination. Les inspecteurs officiels aux postes de contrôle frontaliers évaluent et, le cas échéant, précisent si un produit dérivé est suffisamment transformé pour ne pas nécessiter d’autres contrôles officiels prévus dans la législation de l’Union.

CHAPITRE 1

Animaux vivants

Note relative au chapitre 1 (extrait des notes relatives à ce chapitre dans la NC)

«1.

Le présent chapitre comprend tous les animaux vivants, à l’exclusion:

a)

des poissons et des crustacés, des mollusques et des autres invertébrés aquatiques, des nos 0301, 0306, 0307 ou 0308;

b)

des cultures de micro-organismes et des autres produits du no 3002;

c)

des animaux du no 9508.»

Extrait des notes explicatives du système harmonisé

«Entrent notamment dans cette position [0106] les animaux domestiques ou sauvages, repris ci-après:

A)

Les mammifères:

1)

Primates.

2)

Baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l’ordre des cétacés); lamantins et dugongs (mammifères de l’ordre des siréniens); otaries et phoques, lions de mer et morses (mammifères du sous-ordre des pinnipèdes).

3)

Autres [rennes, chats, chiens, lions, tigres, ours, éléphants, chameaux (y compris dromadaires), zèbres, lapins, lièvres, cerfs, antilopes (autres que ceux de la sous-famille Bovinae), chamois, renards, visons et autres animaux destinés à l’élevage pour leur fourrure, par exemple].

B)

Les reptiles (y compris les serpents et les tortues de mer).

C)

Les oiseaux:

1)

Oiseaux de proie.

2)

Psittaciformes (y compris les perroquets, perruches, aras et cacatoès).

3)

Autres (perdrix, faisans, cailles, bécasses, bécassines, pigeons, coqs de bruyère ou grouses, ortolans, canards sauvages, oies sauvages, grives, merles, alouettes, pinsons, mésanges, oiseaux-mouches, paons, cygnes et autres oiseaux non repris dans le no 0105, par exemple).

D)

Les insectes, les abeilles domestiques (même en ruches, boîtes ou autres contenants similaires), par exemple.

E)

Autres, les grenouilles, par exemple.

Sont exclus de la présente position les animaux faisant partie d’un cirque, d’une ménagerie ambulante ou d’une autre attraction foraine (no 95.08).»

Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

(1)

(2)

(3)

0101

Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants

Toutes ces marchandises

0102

Animaux vivants de l’espèce bovine

Toutes ces marchandises

0103

Animaux vivants de l’espèces porcine

Toutes ces marchandises

0104

Animaux vivants des espèces ovine ou caprine

Toutes ces marchandises

0105

Coqs, poules, canards, oies, dindons et pintades, vivants, des espèces domestiques

Toutes ces marchandises

0106

Autres animaux vivants

Toutes ces marchandises; comprend tous les animaux des sous-positions suivantes:

0106 11 00 (primates)

0106 12 00 [baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l’ordre des cétacés)]; lamantins et dugongs (mammifères de l’ordre des siréniens); otaries et phoques, lions de mer et morses (mammifères du sous-ordre des pinnipèdes)

0106 13 00 [chameaux et autres camélidés (famille des camélidés)]

0106 14 (lapins et lièvres)

0106 19 00 (autres): mammifères autres que ceux des nos 0101, 0102, 0103, 0104, 0106 11 , 0106 12 , 0106 13 et 0106 14 ; comprend les chiens et les chats

0106 20 00 (reptiles, y compris les serpents et les tortues de mer)

0106 31 00 (oiseaux: oiseaux de proie)

0106 32 00 (oiseaux: psittaciformes (y compris les perroquets, perruches, aras et cacatoès)

0106 33 00 (autruches; émeus (Dromaius novaehollandiae)]

0106 39 (autres): comprend les oiseaux autres que ceux des nos 0105, 0106 31 , 0106 32 et 0106 33 , y compris les pigeons.

0106 41 00 (abeilles)

0106 49 00 (insectes autres que les abeilles)

0106 90 00 (autres): tous les autres animaux vivants non compris ailleurs, autres que les mammifères, les reptiles, les oiseaux et les insectes. Les grenouilles vivantes, destinées à être conservées vivantes dans des vivariums ou à être tuées pour la consommation humaine, relèvent de ce numéro.

CHAPITRE 2

Viandes et abats comestibles

Note relative au chapitre 2 (extrait des notes relatives à ce chapitre dans la NC)

«1.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

en ce qui concerne les nos 0201 à 0208 et 0210, les produits impropres à l’alimentation humaine;

b)

les boyaux, vessies et estomacs d’animaux (no 0504) ni le sang d’animal (nos 0511 ou 3002); ou

c)

les graisses animales autres que les produits du no 0209 (chapitre 15).

…»

Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

(1)

(2)

(3)

0201

Viandes des animaux de l’espèce bovine, fraîches ou réfrigérées

Toutes ces marchandises. Néanmoins, ce code ne s’applique pas aux matières premières non destinées ou impropres à la consommation humaine.

0202

Viandes des animaux de l’espèce bovine, congelées

Toutes ces marchandises. Néanmoins, ce code ne s’applique pas aux matières premières non destinées ou impropres à la consommation humaine.

0203

Viandes des animaux de l’espèce porcine fraîches, réfrigérées ou congelées

Toutes ces marchandises. Néanmoins, ce code ne s’applique pas aux matières premières non destinées ou impropres à la consommation humaine.

0204

Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées

Toutes ces marchandises. Néanmoins, ce code ne s’applique pas aux matières premières non destinées ou impropres à la consommation humaine.

0205 00

Viandes des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées

Toutes ces marchandises. Néanmoins, ce code ne s’applique pas aux matières premières non destinées ou impropres à la consommation humaine.

0206

Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelés

Toutes ces marchandises. Néanmoins, ce code ne s’applique pas aux matières premières non destinées ou impropres à la consommation humaine.

0207

Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, des volailles du no 0105

Toutes ces marchandises. Néanmoins, ce code ne s’applique pas aux matières premières non destinées ou impropres à la consommation humaine.

0208

Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés

Toutes ces marchandises. Néanmoins, ce code ne s’applique pas aux matières premières non destinées ou impropres à la consommation humaine.

Comprend les autres matières premières, destinées à la production de gélatine ou de collagène pour la consommation humaine. Comprend l’ensemble des viandes et abats comestibles des nos suivants:

0208 10 (de lapins ou de lièvres)

0208 30 00 (de primates)

0208 40 [de baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l’ordre des cétacés)]; de lamantins et dugongs (mammifères de l’ordre des siréniens); d’otaries et phoques, lions de mer et morses (mammifères du sous-ordre des pinnipèdes)

0208 50 00 (de reptiles, y compris les serpents et les tortues de mer)

0208 60 00 [de chameaux et d’autres camélidés (famille des camélidés)]

0208 90 (autres: de pigeons domestiques; de gibier, autres que de lapins ou de lièvres; etc.): comprend les viandes de cailles, de rennes et de toute autre espèce de mammifères. Comprend les cuisses de grenouilles classées sous le code NC 0208 90 70 .

0209

Lard sans parties maigres, graisse de porc et graisse de volailles non fondues ni autrement extraites, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés

Toutes ces marchandises; comprend à la fois la graisse et la graisse transformée, comme indiqué dans la colonne 2, même si elles conviennent uniquement pour un usage industriel (impropres à la consommation humaine).

0210

Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et poudres, comestibles, de viandes ou d’abats

Toutes ces marchandises; comprend les viandes, les produits à base de viande et les autres produits d’origine animale.

Néanmoins, ce code ne s’applique pas aux matières premières non destinées ou impropres à la consommation humaine.

Comprend les protéines animales transformées et les oreilles de porc séchées destinées à la consommation humaine. Même si ces oreilles de porc séchées sont utilisées pour l’alimentation des animaux, l’annexe du règlement (CE) no 1125/2006 de la Commission (1) précise qu’elles peuvent relever du no0210 99 49 . Toutefois, les oreilles de porc et abats séchés impropres à la consommation humaine relèvent du no0511 99 85 .

Les os destinés à la consommation humaine relèvent du no 0506.

Les saucisses et saucissons relèvent du no 1601.

Les extraits et jus de viande relèvent du no 1603.

Les cretons relèvent du no 2301.

CHAPITRE 3

Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques

Remarques générales

Le présent chapitre comprend à la fois les poissons vivants destinés à l’élevage et à la reproduction, les poissons d’ornement vivants et les poissons et crustacés vivants transportés vivants mais importés pour la consommation humaine.

Tous les produits du présent chapitre sont soumis à des contrôles officiels.

Notes relatives au chapitre 3 (extrait des notes relatives à ce chapitre dans la NC)

«1.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

les mammifères du no 0106;

b)

les viandes des mammifères du no 0106 (nos 0208 ou 0210);

c)

les poissons (y compris leurs foies, œufs et laitances) et les crustacés, les mollusques et les autres invertébrés aquatiques, morts et impropres à l’alimentation humaine de par leur nature ou leur état de présentation (chapitre 5); les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou de crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques, impropres à l’alimentation humaine (no 2301); ou

d)

le caviar et les succédanés du caviar préparés à partir d’œufs de poisson (no 1604).

…»

Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

(1)

(2)

(3)

0301

Poissons vivants

Toutes ces marchandises: comprend les truites, les anguilles, les carpes et toutes les autres espèces ou tous les autres poissons importés pour l’élevage ou la reproduction.

Les poissons vivants importés en vue d’une consommation humaine directe sont traités comme des produits aux fins des contrôles officiels.

Comprend les poissons d’ornement (nos0301 11 00 et 0301 19 00 )

0302

Poissons frais ou réfrigérés, à l’exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no 0304

Toutes les marchandises; comprend les foies, les œufs et les laitances, frais ou réfrigérés du code NC 0302 91 00 .

0303

Poissons congelés, à l’exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no 0304

Toutes les marchandises; comprend les foies, les œufs et les laitances, congelés, du no0303 91 .

0304

Filets de poissons et autre chair de poissons (même hachée), frais, réfrigérés ou congelés

Toutes ces marchandises

0305

Poissons séchés, salés ou en saumure; poissons fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poisson, propres à l’alimentation humaine

Toutes ces marchandises; comprend les autres produits de la pêche tels que les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets fabriqués à partir de poissons et propres à l’alimentation humaine; comprend les têtes, queues et vessies natatoires ainsi que d’autres produits de la pêche.

0306

Crustacés, même décortiqués, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; crustacés, même décortiqués, fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; crustacés non décortiqués, cuits à l’eau ou à la vapeur, même réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à l’alimentation humaine

Toutes ces marchandises: crustacés vivants importés en vue d’une consommation humaine directe sont considérés et traités comme des produits aux fins des contrôles officiels.

Comprend les artémies (Artemia salinae) d’ornement et leurs cystes, pour l’utilisation comme animaux familiers, et tous les crustacés d’ornement vivants comme prévu par le règlement (CE) no 1251/2008 de la Commission(1).

0307

Mollusques, même séparés de leur coquille, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; mollusques, même décortiqués, fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de mollusques, propres à l’alimentation humaine

Comprend les mollusques pouvant avoir été cuits puis fumés. Les autres mollusques cuits relèvent du no 1605.

Comprend les mollusques d’ornement vivants comme prévu par le règlement (CE) no 1251/2008.

Les mollusques vivants importés en vue d’une consommation humaine directe sont considérés et traités comme des produits aux fins des contrôles officiels.

Comprend toutes les marchandises des sous-positions 0307 11 à 0307 99 , par exemple:

0307 60 (escargots autres que de mer): comprend les gastéropodes terrestres des espèces Helix pomatia Linné, Helix aspersa Muller et Helix lucorum et des espèces de la famille des achatinidés. Comprend les escargots vivants (y compris les escargots d’eau douce frais) destinés à une consommation humaine directe ainsi que la chair d’escargots destinée à la consommation humaine. Comprend les escargots blanchis ou prétransformés. Les produits soumis à une transformation ultérieure relèvent du no 1605.

0307 91 00 [mollusques autres que les huîtres, les coquilles St Jacques, les moules (Mytilus spp., Perna spp.), les seiches, les poulpes ou pieuvres, les escargots de mer, les clams, coques et arches, les ormeaux (Haliotis spp.) et les strombes (Strombus spp.), vivants, frais ou réfrigérés]: comprend la chair des espèces d’escargots de mer, même séparés de leur coquille.

0307 99 [mollusques autres que les huîtres, les coquilles St Jacques, les moules (Mytilus spp., Perna spp.), les seiches, les poulpes ou pieuvres, les escargots de mer, les clams, coques, arches et ormeaux (Haliotis spp.) et les trombes (Strombus spp.), autres que vivants, frais ou réfrigérés; y compris les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l’alimentation humaine].

0308

Invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets d’invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, propres à l’alimentation humaine

Toutes ces marchandises

CHAPITRE 4

Lait et produits de la laiterie; œufs d’oiseaux; miel naturel; produits comestibles d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs

Notes relatives au chapitre 4 (extrait des notes relatives à ce chapitre dans la NC)

«1.

On considère comme «lait» le lait complet et le lait partiellement ou complètement écrémé.

2.

Aux fins du no 0405:

a)

le terme «beurre» s’entend du beurre naturel, du beurre de lactosérum ou du beurre «recombiné» (frais, salé ou rance même en récipients hermétiquement fermés) provenant exclusivement du lait, dont la teneur en matières grasses laitières est égale ou supérieure à 80 % mais n’excède pas 95 % en poids, la teneur maximale en matières solides non grasses du lait de 2 % en poids et la teneur maximale en eau de 16 % en poids. Le beurre n’est pas additionné d’émulsifiants mais peut contenir du chlorure de sodium, des colorants alimentaires, des sels de neutralisation et des cultures de bactéries lactiques inoffensives;

b)

l’expression «pâtes à tartiner laitières» s’entend des émulsions du type «eau-dans-l’huile» pouvant être tartinées qui contiennent comme seules matières grasses des matières grasses laitières et dont la teneur en matières grasses laitières est égale ou supérieure à 39 % mais inférieure à 80 % en poids.

3.

Les produits obtenus par concentration du lactosérum avec adjonction de lait ou de matières grasses du lait sont à classer dans le no 0406 en tant que fromages à la condition qu’ils présentent les trois caractéristiques ci-après:

a)

avoir une teneur en matières grasses du lait, calculée en poids sur extrait sec, de 5 % ou plus;

b)

avoir une teneur en extrait sec, calculée en poids d’au moins 70 % mais n’excédant pas 85 %; et à

c)

être mis en forme ou susceptible de l’être.

4.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

les produits obtenus à partir de lactosérum et contenant en poids plus de 95 % de lactose, exprimés en lactose anhydre calculé sur matière sèche (no 1702);

b)

les produits provenant du remplacement dans le lait d’un ou plusieurs de ses constituants naturels (matière grasse du type butyrique, par exemple) par une autre substance (matière grasse du type oléique, par exemple) (nos 1901 ou 2106); ou

c)

les albumines (y compris les concentrats de plusieurs protéines de lactosérum, contenant, en poids calculé sur matière sèche, plus de 80 % de protéines de lactosérum) (no 3502) ainsi que les globulines (no 3504).

…»

Extrait des notes explicatives du système harmonisé

«La position no 0408 comprend les œufs entiers dépourvus de leur coquille et les jaunes d’œufs de tous les oiseaux. Les produits de la présente position peuvent être frais, séchés, cuits à la vapeur ou dans l’eau bouillante, moulés (œufs dits «longs» de forme cylindrique, par exemple), congelés ou autrement conservés. Tous ces produits, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, relèvent de cette position, qu’ils soient destinés à des fins alimentaires ou à des usages techniques (en tannerie, par exemple).

Sont exclus de la présente position:

a)

L’huile de jaune d’œuf (no 1506).

b)

Les préparations à base d’œufs contenant un assaisonnement, des épices ou d’autres additifs (no 2106).

c)

La lécithine (no 2923).

d)

Les blancs d’œufs présentés isolément (albumine) (no 3502).

La position no 0409 comprend le miel d’abeilles (Apis mellifera) ou d’autres insectes, centrifugé, en rayons ou contenant des morceaux de rayons, sans adjonction de sucre ou d’autres matières. Le miel peut être désigné par le nom de la fleur dont il est issu, ou compte tenu de son origine ou encore de sa couleur.

La position no 0409 ne comprend pas les succédanés du miel ni les mélanges de miel naturel avec des succédanés du miel (no 1702).

La position no 0410 comprend les produits d’origine animale propres à la consommation humaine, non dénommés ni compris dans d’autres positions de la nomenclature combinée. Elle couvre, en particulier:

a)

Les œufs de tortues. Ces œufs, pondus par des tortues de mer ou de rivière, peuvent être frais, séchés ou autrement conservés.

Ne comprend pas l’huile d’œufs de tortues (no 15.06).

b)

Les nids de salanganes (“nids d’hirondelles»). Ces nids sont constitués par une substance sécrétée par l’oiseau et qui se solidifie rapidement au contact de l’air.

Ils peuvent être à l’état brut ou avoir subi des traitements destinés à les débarrasser des plumes, duvets, poussières et autres impuretés afin de les rendre consommables. Dans cet état, ils se présentent généralement sous forme de lanières ou de fils de couleur blanchâtre.

Très riches en protéines, les nids de salanganes sont utilisés presque exclusivement pour la confection de soupes, de potages ou d’autres préparations alimentaires.

La position no 0410 ne comprend pas le sang d’animal, même comestible, liquide ou desséché (nos 05.11 ou 30.02).»

Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

(1)

(2)

(3)

0401

Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d’autres édulcorants

Toutes ces marchandises.

Le lait destiné à l’alimentation animale relève de cette position, alors que les aliments pour animaux contenant du lait relèvent de la position no 2309.

Le lait destiné à des usages thérapeutiques/prophylactiques relève de la position no 3001.

0402

Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants

Toutes ces marchandises.

0403

Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

Toutes ces marchandises; comprend la crème, le lait aromatisé ou contenant des fruits, congelé et fermenté destinés à la consommation humaine.

Les glaces de consommation relèvent du no 2105.

Les boissons contenant du lait aromatisé au cacao ou autres substances relèvent du no 2202.

0404

Lactosérum, même concentré ou additionné de sucre ou d’autres édulcorants; produits consistant en composants naturels du lait, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, non dénommés ni compris ailleurs

Toutes ces marchandises; comprend le lait pour nourrissons.

Sous le code NC 0404 10 48 , couvre le colostrum bovin, liquide, dégraissé et décaséiné, destiné à la consommation humaine et sous le code NC 0404 90 21 la poudre de colostrum séché par pulvérisation, dégraissé et non décaséiné, destinée à la consommation humaine.

0405

Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières

Toutes ces marchandises.

0406

Fromages et caillebotte

Toutes ces marchandises

0407

Œufs d’oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits

Toutes ces marchandises; comprend les œufs à couver et les œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés, les œufs fertilisés pour incubation (nos0407 11 et 0407 19 ).

Comprend les œufs frais (nos0407 21 à 0407 29 ) et les autres œufs (0407 90 ), qu’ils soient propres à la consommation humaine ou non.

Comprend les «œufs de cent ans».

L’ovalbumine, propre à la consommation humaine ou non, relève du no 3502.

0408

Œufs d’oiseaux, dépourvus de leurs coquilles, et jaunes d’œufs, frais, séchés, cuits à l’eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants:

Toutes ces marchandises: cette position comprend les ovoproduits, même traités thermiquement et les produits impropres à la consommation humaine.

0409 00 00

Miel naturel

Toutes ces marchandises

0410 00 00

Produits comestibles d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs

Toutes ces marchandises

La présente position comprend la «gelée royale» et la propolis (pour la fabrication de produits pharmaceutiques et de compléments alimentaires), ainsi que les autres matières provenant d’animaux qui sont destinés à la consommation humaine, à l’exception des os (qui relèvent du no 0506).

Les insectes et les œufs d’insectes destinés à la consommation humaine relèvent du présent code NC.

CHAPITRE 5

Produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs

Remarques générales

Des exigences spécifiques pour certains produits du présent chapitre sont définies dans le tableau 2 figurant à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011:

Ligne 7: soies de porc

Ligne 8: laine et poils non traités issus d’animaux autres que ceux de l’espèce porcine.

Ligne 9: plumes, parties de plumes et duvet traités

Notes relatives au chapitre 5 (extrait des notes relatives à ce chapitre dans la NC)

«1.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

les produits comestibles autres que les boyaux, vessies et estomacs d’animaux, entiers ou en morceaux et le sang d’animal (liquide ou desséché);

b)

les cuirs, peaux et pelleteries, autres que les produits du no 0505 et les rognures et déchets similaires de peaux brutes du no 0511 (chapitre 41 ou 43);

c)

les matières premières textiles d’origine animale autres que le crin et les déchets de crin (section XI); ou

d)

les têtes préparées pour articles de brosserie (no 9603).

3.

Dans la nomenclature, on considère comme «ivoire» la matière fournie par les défenses d’éléphant, d’hippopotame, de morse, de narval, de sanglier, les cornes de rhinocéros ainsi que les dents de tous les animaux.

4.

Dans la nomenclature, on considère comme «crins» les poils de la crinière ou de la queue des équidés ou des bovidés. Le no 0511 comprend notamment les crins et les déchets de crins, même en nappes avec ou sans support.»

Extrait des notes explicatives du système harmonisé

«La position no 0505 comprend:

1)

les peaux et autres parties d’oiseaux (têtes, ailes, par exemple) revêtues de leurs plumes ou de leur duvet;

2)

les plumes et parties de plumes (même rognées), ainsi que le duvet,

pour autant qu’ils soient à l’état brut ou qu’ils n’aient pas subi d’autres ouvraisons que le nettoyage, la désinfection ou un traitement exclusivement destiné à assurer leur conservation.

Cette position comprend également les poudres, les farines et déchets de plumes ou de parties de plumes.»

Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

(1)

(2)

(3)

0502 10 00

Soies de porc ou de sanglier et déchets de ces soies

Toutes ces marchandises, traitées ou non.

0504 00 00

Boyaux, vessies et estomacs d’animaux (autres que ceux de poissons), entiers ou en morceaux, à l’état frais, réfrigéré, congelé, salé ou en saumure, séché ou fumé

Toutes ces marchandises: comprend les estomacs, les vessies et les intestins nettoyés, salés, séchés ou chauffés d’origine bovine, porcine, ovine ou caprine ou de volailles.

ex 0505

Peaux et autres parties d’oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation; poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes

Toutes ces marchandises: comprend les trophées de chasse d’oiseaux, à l’exception des plumes d’ornement traitées, des plumes traitées transportées par des voyageurs pour un usage privé et des lots de plumes traitées expédiés à des particuliers pour un usage non industriel.

L’article 25, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 142/2011 interdit l’importation dans l’Union et le transit par celle-ci des plumes, des parties de plumes et du duvet non traités.

Les contrôles officiels s’appliquent aux plumes indépendamment de leur traitement, comme prévu à l’annexe XIII, chapitre VII, point C, du règlement (UE) no 142/2011.

Des exigences spécifiques supplémentaires sont définies pour les trophées de chasse dans l’annexe XIV, chapitre II, section 5, du règlement (UE) no 142/2011.

L’annexe XIV, chapitre II, section 6, du règlement (UE) no 142/2011 couvre les plumes utilisées pour le rembourrage, le duvet et les plumes, brutes ou non.

0506

Os et cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés; poudres et déchets de ces matières

Comprend les os utilisés comme articles à mastiquer et les os destinés à la production de gélatine ou de collagène, s’ils proviennent de carcasses abattues pour la consommation humaine.

La farine d’os destinée à la consommation humaine relève du no 0410.

Des exigences spécifiques pour les produits non destinés à la consommation humaine sont énoncées à la ligne 6 (trophées de chasse), à la ligne 11 (os et produits à base d’os, à l’exclusion de la farine d’os, cornes et produits à base de corne, à l’exclusion de la farine de corne, onglons et produits à base d’onglons, à l’exclusion de la farine d’onglon, non destinés à servir de matières premières pour aliments des animaux, d’engrais organiques ou d’amendements) et à la ligne 12 (articles à mastiquer) du tableau 2 figurant à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.

0507

Ivoire, écaille de tortue, fanons (y compris les barbes) de baleine ou d’autres mammifères marins, cornes, bois, sabots, ongles, griffes et becs, bruts ou simplement préparés mais non découpés en forme; poudres et déchets de ces matières

Comprend les trophées de chasse traités d’oiseaux et d’ongulés constitués uniquement d’os, de cornes, de sabots, de griffes, de bois, de dents ou de peaux provenant de pays tiers.

Des exigences spécifiques pour les trophées de chasse sont énoncées à la ligne 6 du tableau 2 figurant à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.

ex 0508 00 00

Corail et matières similaires, bruts ou simplement préparés, mais non autrement travaillés; coquilles et carapaces de mollusques, de crustacés ou d’échinodermes et os de seiches, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme, leurs poudres et leurs déchets

Coquilles et carapaces vides utilisées pour l’alimentation humaine et comme matière première de la glucosamine.

Comprend en outre les coquilles et carapaces, dont les os de seiches, contenant des corps mous et de la chair, tels que visés à l’article 10, point k) i), du règlement (CE) no 1069/2009.

ex 0510 00 00

Ambre gris, castoréum, civette et musc; cantharides; bile, même séchée; glandes et autres substances d’origine animale utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques, fraîches, réfrigérées, congelées ou autrement conservées de façon provisoire

L’ambre gris et les cantharides sont exclus.

Les glandes, les autres substances d’origine animale et la bile relèvent de ce numéro.

Les glandes et substances séchées relèvent de la position 3001.

Des exigences spécifiques peuvent être énoncées à la ligne 14 du tableau 2 figurant à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011 en ce qui concerne les sous-produits animaux destinés à la fabrication d’aliments pour animaux familiers autres que les aliments crus et de produits dérivés à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire (pour des produits pharmaceutiques et d’autres produits techniques).

ex 0511

Produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des chapitres 1 ou 3, impropres à l’alimentation humaine

Toutes ces marchandises.

Comprend le matériel génétique (sperme et embryons d’origine animale, telle que bovine, ovine, caprine, équine ou porcine) ainsi que les sous-produits animaux issus de matières des catégories 1 et 2 telles que visées aux articles 8 et 9 du règlement (CE) no 1069/2009.

Les produits animaux suivants sont des exemples de produits relevant des sous-positions 0511 10 à 0511 99 :

0511 10 00 (sperme de taureaux).

0511 91 (produits de poissons ou de crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques): toutes ces marchandises; comprend les œufs de poissons destinés à la reproduction, les animaux morts, les sous-produits animaux destinés à la fabrication d’aliments pour animaux domestiques, de produits pharmaceutiques et d’autres produits techniques. Comprend les animaux morts des espèces visées au chapitre 3, non comestibles ou reconnus impropres à l’alimentation humaine, par exemple les daphnies, dites puces d’eau, et autres ostracodes ou phyllopodes, desséchés, pour la nourriture des poissons d’aquarium. Comprend les appâts pour la pêche.

ex 0511 99 10 (tendons et nerfs, rognures et autres déchets similaires de peaux brutes).

Des contrôles officiels sont nécessaires pour les cuirs et peaux non traités visés à l’annexe XIII, chapitre V, point C 2, du règlement (UE) no 142/2011, si les règles énoncées à l’article 41, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1069/2009 sont respectées.

ex 0511 99 31 (éponges naturelles d’origine animale, brutes): toutes ces marchandises, si elles sont destinées à la consommation humaine; si elles ne sont pas destinées à la consommation humaine, uniquement celles destinées à l’alimentation des animaux familiers. Des exigences spécifiques en ce qui concerne la consommation non humaine sont énoncées à la ligne 12 du tableau 2 figurant à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.

ex 0511 99 39 (éponges naturelles d’origine animale, préparées): toutes ces marchandises, si elles sont destinées à la consommation humaine; si elles ne sont pas destinées à la consommation humaine, uniquement celles destinées à l’alimentation des animaux familiers. Des exigences spécifiques en ce qui concerne la consommation non humaine sont énoncées à la ligne 12 du tableau 2 figurant à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.

ex 0511 99 85 (autres produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts du chapitre 1, impropres à la consommation humaine): comprend les embryons, les ovules, le sperme et le matériel génétique non compris dans le no0511 10 et provenant d’espèces autres que l’espèce bovine relèvent de la présente position. Comprend les sous-produits animaux destinés à la fabrication d’aliments pour animaux familiers et d’autres produits techniques.

Comprend les crins non traités, les produits apicoles autres que les cires pour l’apiculture ou les usages techniques, le spermaceti à usage technique, les animaux morts visés au chapitre 1, non comestibles ou impropres à l’alimentation humaine (par exemple les chiens, chats et insectes), les matières animales dont les caractéristiques essentielles n’ont pas été modifiées, et le sang animal comestible ne provenant pas de poissons, destinés à la consommation humaine.

CHAPITRE 6

Plantes vivantes et produits de la floriculture; bulbes, racines et produits similaires; fleurs coupées et feuillages d’ornement

Remarques générales

Le présent chapitre comprend le blanc de champignons en compost de fumier stérilisé d’origine animale.

Extrait des notes explicatives de la NC

«0602 90 10 Blanc de champignons:

On désigne sous l’appellation de blanc de champignons un feutrage de filaments grêles (thalle ou mycélium), souvent souterrain, vivant et s’accroissant à la surface des matières animales ou végétales en décomposition ou se développant dans les tissus eux-mêmes et donnant naissance à des champignons.

Relève également de cette sous-position le produit qui consiste en mycélium incomplètement développé, présenté sous forme de particules microscopiques déposées sur un support de grains de céréales, lesquels sont insérés dans un compost constitué de fumier de cheval stérilisé (mélange de paille et de crottin de cheval).»

Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

(1)

(2)

(3)

ex 0602 90 10

Blanc de champignons

Uniquement s’il contient du fumier transformé d’origine animale et si des règles spécifiques sont énoncées à la ligne 1 du tableau 2 figurant à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.

CHAPITRE 12

Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages

Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

(1)

(2)

(3)

ex 1212 99 95

Autres produits végétaux servant principalement à la consommation humaine, non dénommés ni compris ailleurs

Pollen d’abeilles

ex 1213 00 00

Pailles et balles de céréales brutes, même hachées, moulues, pressées ou agglomérées sous forme de pellets

Uniquement la paille

ex 1214 90

Rutabagas, betteraves fourragères, racines fourragères, foin, luzerne, trèfle, sainfoin, choux fourragers, lupin, vesces et produits fourragers similaires, même agglomérés sous forme de pellets: Autre que farine et agglomérés sous forme de pellets, de luzerne

Uniquement le foin

CHAPITRE 15

Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d’origine animale ou végétale

Remarques générales

Toutes les graisses et huiles provenant d’animaux. Des exigences spécifiques pour les produits suivants sont énoncées à l’annexe XIV du règlement (UE) no 142/2011:

1.

pour les graisses fondues et les huiles de poisson à la ligne 3 du tableau 1 figurant au chapitre I, section 1;

2.

pour les graisses fondues issues de matières de catégorie 2 et destinées à être utilisés en dehors de la chaîne alimentaire des animaux d’élevage (usage oléochimique, par exemple) à la ligne 17 du tableau 2 figurant au chapitre II, section 1;

3.

pour les dérivés lipidiques à la ligne 18 du tableau 2 figurant au chapitre II, section 1.

Les dérivés lipidiques comprennent les produits de première transformation dérivés de graisses et d’huiles à l’état pur produits selon une méthode établie à l’annexe XIII, chapitre XI, point 1, du règlement (UE) no 142/2011.

Les dérivés mélangés à d’autres matières sont soumis à des contrôles officiels.

Notes relatives au chapitre 15 (extrait des notes relatives à ce chapitre dans la NC)

«1.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

le lard et la graisse de porc ou de volailles du no 0209;

b)

le beurre, la graisse et l’huile de cacao (no 1804);

c)

les préparations alimentaires contenant en poids plus de 15 % de produits du no 0405 (chapitre 21 généralement);

d)

les cretons (no 2301) et les résidus des nos 2304 à 2306;

3.

Le no 1518 ne comprend pas les graisses et huiles et leurs fractions, simplement dénaturées, qui restent classées dans la position dont relèvent les graisses et huiles et leurs fractions non dénaturées correspondantes.

4.

Les pâtes de neutralisation (soap-stocks), les lies ou fèces d’huiles, le brai stéarique, le brai de suint et la poix de glycérol entrent dans le no 1522.»

Extrait des notes explicatives du système harmonisé

«La position 1516 comprend les graisses et les huiles animales ou végétales qui ont subi une transformation chimique particulière du genre de celles mentionnées ci-après mais qui n’ont pas été autrement préparées.

Elle couvre également les fractions ayant subi le même traitement que ces graisses et huiles animales ou végétales.

L’hydrogénation, qui s’opère par la mise en contact des produits avec l’hydrogène pur à une température et sous une pression appropriées, en présence d’un agent catalyseur (généralement du nickel finement divisé), a pour effet d’élever le point de fusion des graisses, d’augmenter la consistance des huiles, par transformation des glycérides non saturés (par exemple d’acide oléique, linoléique, etc.) en glycérides saturés à point de fusion plus élevé (par exemple d’acide palmitique, stéarique, etc.).

La position 1518 comprend les mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du chapitre, non dénommés ni compris ailleurs.

Cette partie comprend, entre autres, les huiles de friture usées contenant, par exemple, de l’huile de navette, de l’huile de soja et une petite quantité de graisse animale, utilisées dans la préparation d’aliments pour animaux.

Sont également comprises ici les graisses, les huiles ou leurs fractions, hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées lorsque la modification fait intervenir plus d’une graisse ou d’une huile.»

Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

(1)

(2)

(3)

1501

Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du no 0209 ou 1503

Toutes ces marchandises

1502

Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du no °1503

Toutes ces marchandises

1503 00

Stéarine solaire, huile de saindoux, oléostéarine, oléomargarine et huile de suif, non émulsionnées, ni mélangées ni autrement préparées

Toutes ces marchandises

1504

Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

Toutes ces marchandises: huiles de poissons, huiles des produits de la pêche et huiles de mammifères marins.

Les préparations alimentaires diverses relèvent en général du no 1517 ou du chapitre 21.

1505 00

Graisse de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline

Toutes ces marchandises, graisse de suint importée en tant que graisse fondue, comme indiqué à l’annexe XIV du règlement (UE) no 142/2011, ou lanoline importée en tant que produit intermédiaire.

1506 00 00

Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

Toutes ces marchandises

Graisses et huiles non fractionnées ainsi que leurs fractions initiales produites selon une méthode établie à l’annexe XIII, chapitre XI, point 1, du règlement (UE) no 142/2011.

1516 10

Graisses et huiles animales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées

Toutes ces marchandises: graisses et huiles animales.

Aux fins des contrôles officiels, les dérivés lipidiques comprennent les produits de première transformation dérivés de graisses et d’huiles animales à l’état pur produits selon une méthode établie à l’annexe XIII, chapitre XI, point 1, du règlement (UE) no 142/2011.

ex 1517

Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no 1516

Produits d’origine animale uniquement.

ex 1518 00 91

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l’exclusion de celles du no 1516

D’origine animale uniquement.

Dérivés lipidiques produits selon une méthode décrite à l’annexe XIII, chapitre XI, point 1, du règlement (UE) no 142/2011.

Des exigences spécifiques sont énoncées à la ligne 17 (graisses fondues) et à la ligne 18 (dérivés lipidiques) du tableau 2 figurant à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.

ex 1518 00 95

Mélanges et préparations non alimentaires de graisses et d’huiles animales ou de graisses et d’huiles animales et végétales et leurs fractions

Uniquement les préparations de graisses et d’huiles, les graisses fondues et les dérivés provenant d’animaux; comprend les huiles de cuisson usagées destinées à un usage conforme au règlement (CE) no 1069/2009.

Dérivés lipidiques produits selon une méthode décrite à l’annexe XIII, chapitre XI, point 1, du règlement (UE) no 142/2011.

ex 1518 00 99

Autres

Uniquement s’ils contiennent des graisses d’origine animale.

ex 1520 00 00

Glycérol brut; eaux et lessives glycérineuses

D’origine animale uniquement.

1521 90 91

Cires d’abeilles ou d’autres insectes, brutes.

Toutes ces marchandises; comprend les cires présentées sous forme de rayons, les cires d’abeilles brutes pour l’apiculture et pour des usages techniques.

L’article 25, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 142/2011 interdit l’importation dans l’Union et le transit par celle-ci de la cire d’abeille sous la forme de rayon de miel.

Des exigences spécifiques pour les sous-produits apicoles sont énoncées à la ligne 10 du tableau 2 figurant à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.

1521 90 99

Cires d’abeilles ou d’autres insectes, même raffinées ou colorées, non brutes

Toutes ces marchandises; comprend les cires transformées ou raffinées, même blanchies ou colorées, destinées à l’apiculture ou à des usages techniques.

Des exigences spécifiques pour les sous-produits apicoles sont énoncées à la ligne 10 du tableau 2 figurant à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.

Les sous-produits apicoles autres que les cires d’abeilles doivent être soumis à des contrôles officiels sous le code NC 0511 99 85 «Autres».

ex 1522 00

Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales et végétales

D’origine animale uniquement.

Des exigences spécifiques sont énoncées à la ligne 18 (dérivés lipidiques) du tableau 2 figurant à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.

CHAPITRE 16

Préparations de viandes, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques

Notes relatives au chapitre 16 (extrait des notes relatives à ce chapitre dans la NC)

«1.

Le présent chapitre ne comprend pas les viandes, les abats, les poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés par les procédés énumérés aux chapitres 2 ou 3 ou au no 0504.

2.

Les préparations alimentaires relèvent du présent chapitre à condition de contenir plus de 20 % en poids de saucisse, de saucisson, de viande, d’abats, de sang, de poisson ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques ou une combinaison de ces produits. Lorsque ces préparations contiennent deux ou plusieurs produits mentionnés ci-dessus, elles sont classées dans la position du chapitre 16 correspondant au composant qui prédomine en poids. Ces dispositions ne s’appliquent ni aux produits farcis du no 1902, ni aux préparations des nos 2103 ou 2104.

Pour les préparations contenant du foie, les dispositions de la deuxième phrase figurant ci-devant ne s’appliquent pas à la détermination des sous-positions à l’intérieur des nos 1601 et 1602.

…»

Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

(1)

(2)

(3)

1601 00

Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d’abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produits

Toutes ces marchandises; comprend les conserves de viande de divers types.

ex 1602

Autres préparations et conserves de viande, d’abats ou de sang

Produits d’origine animale uniquement.

ex 1603 00

Extraits et jus de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques

Produits d’origine animale uniquement.

Comprend les extraits de viande et concentrés de viande, les protéines de poissons sous forme de gel, réfrigérées ou congelées; ainsi que les cartilages de requins.

ex 1604

Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d’œufs de poisson

Produits d’origine animale uniquement, préparations culinaires cuites ou précuites contenant ou mélangées à du poisson ou des produits de la pêche.

Comprend les préparations de surimi classées sous le code NC 1604 20 05 .

Comprend le poisson en boîtes et le caviar en récipients hermétiquement clos, ainsi que les sushis (à condition qu’ils ne soient pas classés sous un code NC figurant au chapitre 19).

Les brochettes de poisson (chair de poisson crue ou crevettes crues et légumes présentés sur un bâtonnet en bois) sont classées sous le code NC 1604 19 97 .

ex 1605

Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés

Produits d’origine animale uniquement.

Comprend les escargots préparés entièrement ou préalablement, les crustacés ou autres invertébrés aquatiques en boîte, ainsi que la chair de moules en poudre.

CHAPITRE 17

Sucres et sucreries

Notes relatives au chapitre 17 (extrait des notes relatives à ce chapitre dans la NC)

«1.

Le présent chapitre ne comprend pas:

b)

les sucres chimiquement purs [autres que le saccharose, le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose)] et les autres produits du no 2940;

…»

Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

(1)

(2)

(3)

ex 1702

Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel

Lactose.

Sucres et succédanés de miel, mélangés de miel naturel.

CHAPITRE 18

Cacao et ses préparations

Notes relatives au chapitre 18 (extrait des notes relatives à ce chapitre dans la NC)

«1.

Le présent chapitre ne comprend pas les préparations visées aux nos 0403, 1901, 1904, 1905, 2105, 2202, 2208, 3003 ou 3004.

2.

Le no 1806 comprend les sucreries contenant du cacao ainsi que, sous réserve des dispositions de la note 1 du présent chapitre, les autres préparations alimentaires contenant du cacao.

…»

Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

(1)

(2)

(3)

ex 1806

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao

Produits d’origine animale uniquement, par exemple produits laitiers.

CHAPITRE 19

Préparations à base de céréales, de farines, d’amidons, de fécules ou de lait; pâtisseries

Notes relatives au chapitre 19 (extrait des notes relatives à ce chapitre dans la NC)

«1.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

à l’exception des produits farcis du no 1902, les préparations alimentaires contenant plus de 20 % en poids de saucisse, de saucisson, de viande, d’abats, de sang, de poisson ou de crustacés, de mollusques, d’autres invertébrés aquatiques ou d’une combinaison de ces produits (chapitre 16);

…»

Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

(1)

(2)

(3)

ex 1901

Préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs

Produits d’origine animale uniquement.

Comprend les denrées alimentaires non cuites (pizzas) contenant des produits d’origine animale.

Les préparations culinaires relèvent des chapitres 16 et 21.

1902 11 00

Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées, contenant des œufs

Toutes ces marchandises

ex 1902 20 10

Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées) contenant en poids plus de 20 % de poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques

Produits d’origine animale uniquement.

ex 1902 20 30

Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées) contenant en poids plus de 20 % de saucisses, saucissons et similaires, de viandes et d’abats de toutes espèces, y compris les graisses de toute nature ou origine

Produits d’origine animale uniquement.

ex 1902 20 91

Pâtes alimentaires farcies cuites.

Produits d’origine animale uniquement.

ex 1902 20 99

Autres [autres pâtes alimentaires farcies, non cuites]

Produits d’origine animale uniquement.

ex 1902 30

Autres pâtes alimentaires que les pâtes alimentaires des sous-positions 1902 11 , 1902 19 et 1902 20 .

Produits d’origine animale uniquement.

ex 1902 40

Couscous

Produits d’origine animale uniquement.

ex 1904 10 10

Produits à base de maïs obtenus par soufflage ou grillage.

Produits d’origine animale uniquement.

ex 1904 90 10

Préparations alimentaires à base de riz.

Produits d’origine animale uniquement, par exemple les sushi (à condition qu’ils ne relèvent pas du chapitre 16).

ex 1905

Pâtisseries

Produits d’origine animale uniquement.

CHAPITRE 20

Préparations de légumes, de fruits ou d’autres parties de plantes

Notes relatives au chapitre 20 (extrait des notes relatives à ce chapitre dans la NC)

«1.

Le présent chapitre ne comprend pas:

b)

les préparations alimentaires contenant plus de 20 % en poids de saucisse, de saucisson, de viande, d’abats, de sang, de poisson ou de crustacés, de mollusques, d’autres invertébrés aquatiques ou d’une combinaison de ces produits (chapitre 16);

…»

Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

(1)

(2)

(3)

ex 2001

Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique

Produits d’origine animale uniquement.

ex 2004

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelés, autres que les produits du no 2006

Produits d’origine animale uniquement.

ex 2005

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés, autres que les produits du no 2006

Produits d’origine animale uniquement.

CHAPITRE 21

Préparations alimentaires diverses

Notes relatives au chapitre 21 (extrait des notes relatives à ce chapitre dans la NC)

«1.

Le présent chapitre ne comprend pas:

e)

les préparations alimentaires, autres que les produits décrits aux nos 2103 ou 2104, contenant plus de 20 % en poids de saucisse, de saucisson, de viande, d’abats, de sang, de poisson, de crustacés, de mollusques, d’autres invertébrés aquatiques ou de toute autre combinaison de ces produits (chapitre 16);

3.

Au sens du no 2104, on entend par «préparations alimentaires composites homogénéisées» des préparations consistant en un mélange finement homogénéisé de plusieurs substances de base, telles que viande, poisson, légumes, fruits, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d’un contenu d’un poids net n’excédant pas 250 grammes. Pour l’application de cette définition, il est fait abstraction des divers ingrédients ajoutés, le cas échéant, au mélange, en faible quantité, comme assaisonnement ou en vue d’en assurer la conservation ou à d’autres fins. Ces préparations peuvent contenir, en faible quantité, des fragments visibles.

Notes complémentaires

5.

Les autres préparations alimentaires présentées sous forme de doses, telles que les capsules, les comprimés, les pastilles et les pilules, et destinées à être utilisées comme compléments alimentaires relèvent de la position 2106, sauf si elles sont dénommées ou comprises ailleurs.

…»

Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

(1)

(2)

(3)

ex 2103 90 90

Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements composés; préparations pour soupes, potages ou bouillons. — Autres

Produits d’origine animale uniquement.

ex 2104

Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées

Produits d’origine animale uniquement, y compris les aliments pour nourrissons dans des récipients d’un poids net n’excédant pas 250 grammes

ex 2105 00

Glaces de consommation, même contenant du cacao

Produits d’origine animale uniquement.

ex 2106 10

Concentrats de protéines et substances protéiques texturées

Produits d’origine animale uniquement; à l’exclusion des compléments alimentaires conditionnés pour la vente au consommateur final, contenant de petites quantités (moins de 20 % au total) de produits animaux transformés (y compris de la glucosamine, de la chondroïtine et/ou du chitosane) autres que des produits à base de viande.

ex 2106 90 51

de lactose

Produits d’origine animale uniquement; à l’exclusion des compléments alimentaires conditionnés pour la vente au consommateur final, contenant de petites quantités (moins de 20 % au total) de produits animaux transformés (y compris de la glucosamine, de la chondroïtine et/ou du chitosane) autres que des produits à base de viande.

ex 2106 90 92

Autres préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d’isoglucose, de glucose, d’amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d’isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d’amidon ou de fécule.

Produits d’origine animale uniquement; à l’exclusion des compléments alimentaires conditionnés pour la vente au consommateur final, contenant de petites quantités (moins de 20 % au total) de produits animaux transformés (y compris de la glucosamine, de la chondroïtine et/ou du chitosane) autres que des produits à base de viande.

ex 2106 90 98

Autres préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs

Produits d’origine animale uniquement; à l’exclusion des compléments alimentaires conditionnés pour la vente au consommateur final, contenant de petites quantités (moins de 20 % au total) de produits animaux transformés (y compris de la glucosamine, de la chondroïtine et/ou du chitosane) autres que des produits à base de viande.

CHAPITRE 22

Boissons, liquides alcooliques et vinaigres

Notes relatives au chapitre 22 (extrait des notes relatives à ce chapitre dans la NC)

«…

3.

Au sens du no 2202, on entend par «boissons non alcooliques» les boissons dont le titre alcoométrique volumique n’excède pas 0,5 % vol. Les boissons alcooliques sont classées selon le cas dans les nos 2203 à 2206 ou dans le no 2208.

…»

Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

(1)

(2)

(3)

ex 2202 99 99

Autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009, d’une teneur en poids de matières grasses provenant de produits des nos 0401 à 0404 d’au moins 2 %.

Lait et produits laitiers uniquement.

CHAPITRE 23

Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux

Note relative au chapitre 23 (extrait des notes relatives à ce chapitre de la NC)

«1.

Sont inclus dans le no 2309 les produits des types utilisés pour l’alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs, obtenus par le traitement de matières végétales ou animales et qui, de ce fait, ont perdu les caractéristiques essentielles de la matière d’origine, autres que les déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux issus de ce traitement.

…»

Extrait des notes explicatives du système harmonisé

«Les cretons, qui sont constitués par les tissus membraneux restant après la fonte de graisses de porc ou d’autres graisses animales, sont surtout employés dans la préparation d’aliments pour animaux (biscuits pour chiens notamment), mais ils restent, cependant, classés sous le no 2301 s’ils sont utilisables pour l’alimentation humaine.»

Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

(1)

(2)

(3)

2301

Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d’abats, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques, impropres à l’alimentation humaine; cretons

Toutes ces marchandises; comprend les protéines animales transformées non destinées à la consommation humaine, les farines de viande non destinées à la consommation humaine, et les cretons, destinés ou non à la consommation humaine.

Les farines de plumes relèvent du no 0505.

Des exigences spécifiques pour les protéines animales transformées sont énoncées à la ligne 1 du tableau 1 figurant à l’annexe XIV, chapitre I, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.

ex 2309

Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux

Toutes ces marchandises, si elles contiennent des produits d’origine animale, à l’exception des sous-positions 2309 90 20 et 2309 90 91 .

Comprend, entre autres, les aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail (sous-position no2309 10 ), contenant des produits animaux et des produits dits «solubles» de poissons ou de mammifères marins (code NC 2309 90 10 ); les produits destinés à l’alimentation animale, y compris les mélanges de farines (sabots et cornes, par exemple).

La présente position comprend le lait liquide, le colostrum et les produits contenant des produits laitiers, du colostrum ou d’autres hydrates de carbone, toutes ces marchandises étant impropres à la consommation humaine mais destinées à l’alimentation animale.

Comprend les aliments pour animaux familiers, les articles à mastiquer pour chiens et les mélanges de farine, ces mélanges pouvant contenir des insectes morts.

Des exigences spécifiques en ce qui concerne les aliments pour animaux familiers y compris les articles à mastiquer pour chiens sont énoncées à la ligne 12 du tableau 2 figurant à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.

Comprend les ovoproduits non destinés à la consommation humaine et les autres produits d’origine animale transformés non destinés à la consommation humaine.

Des exigences spécifiques pour les ovoproduits sont énoncées à la ligne 9 du tableau 1 figurant à l’annexe XIV, chapitre I, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.

CHAPITRE 28

Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d’éléments radioactifs, de métaux des terres rares ou d’isotopes

Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

(1)

(2)

(3)

ex 2835 25 00

Hydrogénoorthophosphate de calcium (phosphate dicalcique)

D’origine animale uniquement.

Des exigences spécifiques pour le phosphate dicalcique sont énoncées à la ligne 6 du tableau 1 figurant à l’annexe XIV, chapitre I, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.

ex 2835 26 00

Autres phosphates de calcium

Phosphate tricalcique d’origine animale uniquement.

Des exigences spécifiques pour le phosphate dicalcique sont énoncées à la ligne 7 du tableau 1 figurant à l’annexe XIV, chapitre I, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.

CHAPITRE 29

Produits chimiques organiques

Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

(1)

(2)

(3)

ex 2922 49

Autres amino-acides, autres que ceux contenant plus d’une sorte de fonction oxygénée, et leurs esters; sels de ces produits

D’origine animale uniquement.

ex 2925 29 00

Imines et leurs dérivés autres que le chlordiméforme (ISO); sels de ces produits

Créatine d’origine animale.

ex 2930

Thiocomposés organiques

Amino-acides d’origine animale, tels que:

ex 2930 90 13 Cystéine et cystine;

ex 2930 90 16 Dérivés de la cystéine ou de la cystine.

ex 2932 99 00

Autres composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d’oxygène exclusivement.

D’origine animale uniquement, par exemple la glucosamine, la glucosamine-6-phosphate et leurs sulfates.

ex 2942 00 00

Autres composés organiques

D’origine animale uniquement.

CHAPITRE 30

Produits pharmaceutiques

Remarques générales

Les médicaments finis qui ne sont pas couverts par les règlements (CE) no 1069/2009 et (UE) no 142/2011 sont exclus de la liste. Les produits intermédiaires sont inclus.

Dans la position no 3001 (glandes et autres organes à usages opothérapiques, à l’état desséché, même pulvérisés; extraits, à usages opothérapiques, de glandes ou d’autres organes ou de leurs sécrétions; héparine et ses sels; autres substances humaines ou animales préparées à des fins thérapeutiques ou prophylactiques non dénommées ni comprises ailleurs), seules les sous-positions 3001 20 et 3001 90, matières provenant d’animaux uniquement, entrent en ligne de compte pour les contrôles officiels. On se reportera aux exigences spécifiques suivantes à l’annexe XIV du règlement (UE) no 142/2011:

1.

À la ligne 2 du tableau 2 figurant au chapitre II, section 1, pour les produits sanguins utilisés à des fins techniques, à l’exclusion des produits sanguins provenant d’équidés.

2.

À la ligne 3 du tableau 2 figurant au chapitre II, section 1, pour le sang et les produits sanguins provenant d’équidés.

3.

À la ligne 14 du tableau 2 figurant au chapitre II, section 1, pour les sous-produits animaux destinés à la fabrication d’aliments pour animaux familiers autres que les aliments crus et à la fabrication de produits dérivés destinés à être utilisés en dehors de la chaîne alimentaire animale.

Dans la position no 3002 [sang humain; sang animal préparé en vue d’usages thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic; antisérums, autres fractions du sang et produits immunologiques, même modifiés ou obtenus par voie biotechnologique; vaccins, toxines, cultures de micro-organismes (à l’exclusion des levures) et produits similaires], seules les sous-positions 3002 12 et 3002 90 entrent en ligne de compte pour les contrôles officiels. Le sang humain du no3002 90 10 et les vaccins des nos3002 20 et 3002 30 ne nécessitent pas de contrôles officiels.

Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

(1)

(2)

(3)

3001 20 90

Extraits de glandes ou d’autres organes ou de leurs sécrétions, autres que d’origine humaine.

Toutes ces marchandises; comprend un produit servant à remplacer le colostrum maternel et utilisé dans l’alimentation des veaux.

ex 3001 90 91

Substances animales préparées à des fins thérapeutiques ou prophylactiques: héparine et ses sels.

Tous les produits animaux destinés à faire l’objet d’une nouvelle transformation conformément à l’article 34, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1069/2009 pour la fabrication des produits dérivés visés aux points a) à f) de l’article 33 dudit règlement.

3001 90 98

Substances animales autres que l’héparine et ses sels, préparées à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, non dénommées ni comprises ailleurs.

Toutes ces marchandises.

Outre les glandes et autres organes mentionnés dans les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 3001, A), cette sous-position comprend l’hypophyse, les capsules surrénales et la glande thyroïde; à l’exception des produits qui sont définis à l’article 33 du règlement (CE) no 1069/2009.

ex 3002 12 00

Antisérums et autres fractions du sang

Produits provenant d’animaux uniquement.

Ne comprend pas les médicaments finis destinés au consommateur final.

Ne comprend pas les anticorps et l’ADN.

Sous le no 3002, des exigences spécifiques sont énoncées pour les sous-produits animaux compris dans le tableau 2 figurant à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011; elles sont détaillées dans les lignes suivantes:

ligne 2: produits sanguins, à l’exception de ceux provenant d’équidés;

ligne 3: sang et produits sanguins d’équidés.

3002 90 30

Sang animal préparé en vue d’usages thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic

Toutes ces marchandises

ex 3002 90 50

Cultures de micro-organismes

Uniquement agents pathogènes et cultures d’agents pathogènes pour animaux

ex 3002 90 90

Autres

Uniquement agents pathogènes et cultures d’agents pathogènes pour animaux

ex 3006 92 00

Déchets pharmaceutiques

Produits provenant d’animaux uniquement.

Déchets pharmaceutiques, produits pharmaceutiques impropres à leur usage initial.

CHAPITRE 31

Engrais

Notes relatives au chapitre 31 (extrait des notes relatives à ce chapitre dans la NC)

«1.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

le sang animal du no 0511;

…»

Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

(1)

(2)

(3)

ex 3101 00 00

Engrais d’origine animale ou végétale, même mélangés entre eux ou traités chimiquement; engrais résultant du mélange ou du traitement chimique de produits d’origine animale ou végétale

Produits provenant d’animaux, sous une forme non falsifiée uniquement.

Comprend le guano, à l’exception du guano minéralisé.

Comprend le lisier en mélange avec des protéines animales transformées, pour l’utilisation comme engrais; mais pas les mélanges de lisier et de substances chimiques utilisés comme engrais (voir no 3105, qui comprend uniquement les engrais minéraux ou chimiques).

Des exigences spécifiques pour le lisier transformé, les produits dérivés du lisier transformé et le guano de chauve-souris sont énoncées à la ligne 1 du tableau 2 figurant à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.

ex 3105 10 00

Produits du présent chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d’un poids brut n’excédant pas 10 kg

Uniquement les engrais contenant des produits provenant d’animaux.

Des exigences spécifiques pour le lisier transformé, les produits dérivés du lisier transformé et le guano de chauve-souris sont énoncées à la ligne 1 du tableau 2 figurant à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.

CHAPITRE 32

Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres

Notes relatives au chapitre 32 (extrait des notes relatives à ce chapitre dans la NC)

«…

3.

Entrent également dans les nos 3203, 3204, 3205 et 3206 les préparations à base de matières colorantes (y compris, en ce qui concerne le no 3206, les pigments du no 2530 ou du chapitre 28, les paillettes et poudres métalliques), des types utilisés pour colorer toute matière ou bien destinées à entrer comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes. Ces positions ne comprennent pas, toutefois, les pigments en dispersion dans les milieux non aqueux, à l’état liquide ou pâteux, des types utilisés à la fabrication de peintures (no 3212), ni les autres préparations visées aux nos 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 ou 3215.

…»

Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

(1)

(2)

(3)

ex 3203

Matières colorantes d’origine animale (y compris les extraits tinctoriaux, mais à l’exclusion des noirs d’origine animale), même de constitution chimique définie; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de matières colorantes d’origine animale

Uniquement les dispersions de couleur dans une base de matières grasses provenant du lait, utilisées dans la production de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux.

ex 3204

Matières colorantes organiques synthétiques, même de constitution chimique définie; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de matières colorantes organiques synthétiques; produits organiques synthétiques des types utilisés comme agents d’avivage fluorescents ou comme luminophores, même de constitution chimique définie

Uniquement les dispersions de couleur dans une base de matières grasses provenant du lait, utilisées dans la production de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux.

CHAPITRE 33

Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques

Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

(1)

(2)

(3)

ex 3302

Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d’une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l’industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons

Uniquement les arômes dans une base de matières grasses provenant du lait, utilisés dans la production de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux.

CHAPITRE 35

Matières albuminoïdes; amidons modifiés; colles; enzymes

Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

(1)

(2)

(3)

ex 3501

Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles caséines

Caséines destinées à la consommation humaine, à l’alimentation animale ou à des usages techniques.

Des exigences spécifiques pour le lait, les produits à base de lait et le colostrum non destinés à la consommation humaine sont énoncées à la ligne 4 du tableau 1 figurant à l’annexe XIV, chapitre I, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.

ex 3502

Albumines (y compris les concentrats de plusieurs protéines de lactosérum contenant, en poids calculé sur matière sèche, plus de 80 % de protéines de lactosérum), albuminates et autres dérivés des albumines

Comprend les produits provenant d’œufs et provenant du lait, destinés à la consommation humaine ou non (y compris ceux destinés à l’alimentation animale).

Des exigences spécifiques pour le lait, les produits à base de lait et le colostrum non destinés à la consommation humaine sont énoncées à la ligne 4 du tableau 1 figurant à l’annexe XIV, chapitre I, section 1, du règlement (UE) no 142/2011; des exigences spécifiques pour les ovoproduits non destinés à la consommation humaine sont énoncées à la ligne 9 du tableau 1 figurant à l’annexe XIV, chapitre I, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.

3503 00

Gélatines (y compris celles présentées en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, même ouvrées en surface ou colorées) et leurs dérivés; ichtyocolle; autres colles d’origine animale, à l’exclusion des colles de caséine du no 3501

comprend la gélatine destinée à la consommation humaine, à l’alimentation animale et à usage technique

Les gélatines classées sous les nos 3913 (protéines durcies) et 9602 (gélatines non durcies travaillées et ouvrages en gélatine non durcie), par exemple les capsules vides non destinées à la consommation humaine ou animale, sont exclues des contrôles officiels.

Des exigences spécifiques sont énoncées à la ligne 5 du tableau 1 figurant à l’annexe XIV, chapitre I, section 1, du règlement (UE) no 142/2011 pour les gélatines et les protéines hydrolysées non destinées à la consommation humaine et à l’annexe XIV, chapitre II, section 11, dudit règlement pour la gélatine photographique.

ex 3504 00

Peptones et leurs dérivés; autres matières protéiques et leurs dérivés, non dénommés ni compris ailleurs; poudre de peau, traitée ou non au chrome

comprend le collagène et les protéines hydrolysées destinés à la consommation humaine, à l’alimentation animale et à usage technique

Comprend les produits de collagène à base de protéines obtenus à partir de peaux et de tendons d’animaux, ainsi que d’os de porcs et de volailles et d’arêtes de poisson.

Comprend les protéines hydrolysées consistant en polypeptides, peptides ou acides aminés et leurs mélanges, obtenues par hydrolyse de sous-produits animaux. Elles sont exclues des contrôles officiels lorsqu’elles sont utilisées comme additifs dans des préparations alimentaires (no 2106).

Comprend tout sous-produit laitier destiné à la consommation humaine qui n’est pas compris dans le no 0404.

Des exigences spécifiques sont énoncées pour le collagène à la ligne 8 et pour la gélatine et les protéines hydrolysées à la ligne 5 du tableau 1 figurant à l’annexe XIV, chapitre I, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.

ex 3507 10 00

Présure et ses concentrats

Présure et ses concentrats destinés à la consommation humaine, provenant de produits animaux uniquement.

ex 3507 90 90

Enzymes autres que la présure et ses concentrats, la lipoprotéine lipase ou l’aspergillus alkaline protéase.

D’origine animale uniquement.

CHAPITRE 38

Produits divers des industries chimiques

Notes relatives au chapitre 38 (extrait des notes relatives à ce chapitre dans la NC)

«…

4.

Dans la nomenclature, par «déchets municipaux» on entend les déchets mis au rebut par les particuliers, les hôtels, les restaurants, les hôpitaux, les magasins, les bureaux, etc., et les détritus ramassés sur les routes et les trottoirs ainsi que les matériaux de construction de rebut et les débris de démolition. Les déchets municipaux contiennent généralement un grand nombre de matières, comme les matières plastiques, le caoutchouc, le bois, le papier, les matières textiles, le verre, le métal, les produits alimentaires, les meubles cassés et autres articles endommagés ou mis au rebut.

…»

Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

(1)

(2)

(3)

ex 3822 00 00

Réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur tout support et réactifs de diagnostic ou de laboratoire préparés, même présentés sur un support, autres que ceux des nos 3002 ou 3006; matériaux de référence certifiés

Produits provenant d’animaux uniquement, à l’exception des dispositifs médicaux définis à l’article 1er, paragraphe 2, point a), de la directive 93/42/CEE du Conseil(1) et des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro définis à l’article 1er, paragraphe 2, point b), de la directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil(2).

ex 3825 10 00

Déchets municipaux

Uniquement les déchets de cuisine et de table contenant des produits animaux, s’ils relèvent de l’article 2, paragraphe 2, point g), du règlement (CE) no 1069/2009, à l’exception des déchets de cuisine et de table provenant directement de moyens de transport opérant au niveau international et éliminés conformément à l’article 12, point d), dudit règlement.

Les huiles de cuisson usagées destinées à un usage conforme au règlement (CE) no 1069/2009, par exemple, comme engrais organique ou biogaz, peuvent relever du présent code NC.

CHAPITRE 39

Matières plastiques et ouvrages en ces matières

Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

(1)

(2)

(3)

ex 3913 90 00

Autres polymères naturels (à l’exception de l’acide alginique, de ses sels et de ses esters) et polymères naturels modifiés (protéines durcies, dérivés chimiques du caoutchouc naturel, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires.

Produits provenant d’animaux uniquement, par exemple le sulfate de chondroïtine, le chitosane et la gélatine durcie.

ex 3917 10 10

Boyaux artificiels en protéines durcies ou en matières plastiques cellulosiques

Produits provenant d’animaux uniquement.

ex 3926 90 92

Autres ouvrages en matières plastiques et ouvrages en autres matières des nos 3901 à 3914, fabriqués à partir de feuilles.

Capsules vides en gélatine durcie destinées à la consommation animale; des exigences spécifiques sont énoncées à la ligne 5 du tableau 1 figurant à l’annexe XIV, chapitre I, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.

ex 3926 90 97

Autres ouvrages en matières plastiques et ouvrages en autres matières des nos 3901 à 3914, autres que fabriqués à partir de feuilles.

Capsules vides en gélatine durcie destinées à la consommation animale; des exigences spécifiques sont énoncées à la ligne 5 du tableau 1 figurant à l’annexe XIV, chapitre I, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.

CHAPITRE 41

Peaux brutes (autres que les pelleteries) et cuirs

Remarques générales

Seuls les cuirs et peaux d’ongulés des nos 4101, 4102 et 4103 doivent être soumis à des contrôles officiels.

Des exigences spécifiques pour les cuirs et peaux d’ongulés sont énoncées aux lignes 4 et 5 du tableau 2 figurant à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.

Notes relatives au chapitre 41 (extrait des notes relatives à ce chapitre dans la NC)

«1.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

les rognures et déchets similaires de peaux brutes (no 0511);

b)

les peaux et parties de peaux d’oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet (nos 0505 ou 6701); ou

c)

les cuirs et peaux bruts, tannés ou apprêtés, non épilés, d’animaux à poils (chapitre 43). Entrent toutefois dans le chapitre 41 les peaux brutes non épilées de bovins (y compris les buffles), d’équidés, d’ovins (à l’exclusion des peaux d’agneaux dits «astrakan», «breitschwanz», «caracul», «persianer» ou similaires, et des peaux d’agneaux des Indes, de Chine, de Mongolie ou du Tibet), de caprins (à l’exclusion des peaux de chèvres, de chevrettes ou de chevreaux du Yémen, de Mongolie ou du Tibet), de porcins (y compris le pécari), de chamois, de gazelle, de chameau et dromadaire, de renne, d’élan, de cerf, de chevreuil ou de chien.

…»

Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

(1)

(2)

(3)

ex 4101

Cuirs et peaux bruts de bovins (y compris les buffles) ou d’équidés (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus

Uniquement cuirs et peaux frais, réfrigérés ou traités, y compris secs, salés secs, salés verts ou conservés par un procédé autre que le tannage ou un procédé équivalent.

L’importation sans restrictions est possible pour les cuirs et peaux traités visés à l’annexe XIII, chapitre V, point C 2, du règlement (UE) no 142/2011, si les règles énoncées à l’article 41, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1069/2009 sont respectées, en particulier en ce qui concerne les nosex 4101 20 80 et ex 4101 50 90 .

ex 4102

Peaux brutes d’ovins (fraîches, ou salées, séchées, chaulées, picklées ou autrement conservées, mais non tannées ni parcheminées ni autrement préparées), même épilées ou refendues, autres que celles exclues par la note 1, point c), du présent chapitre

Uniquement cuirs et peaux frais, réfrigérés ou traités, y compris secs, salés secs, salés verts ou conservés par un procédé autre que le tannage ou un procédé équivalent.

L’importation sans restrictions est possible pour les cuirs et peaux traités visés à l’annexe XIII, chapitre V, point C 2, du règlement (UE) no 142/2011, si les règles énoncées à l’article 41, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1069/2009 sont respectées, en particulier en ce qui concerne les nosex 4102 21 00 et ex 4102 29 00 .

ex 4103

Autres cuirs et peaux bruts (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus, autres que ceux exclus par les notes 1, point b), ou 1, point c), du présent chapitre

Uniquement cuirs et peaux frais, réfrigérés ou traités, y compris secs, salés secs, salés verts ou conservés par un procédé autre que le tannage ou un procédé équivalent.

L’importation sans restrictions est possible pour les cuirs et peaux traités visés à l’annexe XIII, chapitre V, point C 2, du règlement (UE) no 142/2011, si les règles énoncées à l’article 41, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1069/2009 sont respectées, en particulier en ce qui concerne le no4103 90 00 .

CHAPITRE 42

Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux

Notes relatives au chapitre 42 (extrait des notes relatives à ce chapitre dans la NC)

«…

2.

Le présent chapitre ne comprend pas (entre autres) les produits ci-après d’intérêt officiel:

a)

les catguts stériles et ligatures stériles similaires pour sutures chirurgicales (no 3006);

ij)

les cordes harmoniques, les peaux de tambours ou d’instruments similaires, ainsi que les autres parties d’instruments de musique (no 9209).

…»

Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

(1)

(2)

(3)

ex 4205 00 90

Autres ouvrages en cuir naturel ou reconstitué

Comprend les articles à mastiquer et les matériaux destinés à la fabrication d’articles à mastiquer

ex 4206 00 00

Ouvrages en boyaux, en baudruches, en vessies ou en tendons

Comprend les articles à mastiquer et les matériaux destinés à la fabrication d’articles à mastiquer

CHAPITRE 43

Pelleteries et fourrures; pelleteries factices

Notes relatives au chapitre 43 (extrait des notes relatives à ce chapitre dans la NC)

«1.

Indépendamment des pelleteries brutes du no 4301, le terme «pelleteries», dans la nomenclature, s’entend des peaux tannées ou apprêtées, non épilées, de tous les animaux.

2.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

les peaux et parties de peaux d’oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet (nos 0505 ou 6701);

b)

les cuirs et peaux bruts, non épilés, de la nature de ceux que la note 1, point c), du chapitre 41 classe dans ce dernier chapitre;

…»

Extrait des notes explicatives du système harmonisé

«Position 4301: Les cuirs et peaux de la présente position sont considérés comme bruts, non seulement lorsqu’ils sont présentés à l’état naturel, mais aussi lorsqu’ils ont été nettoyés et préservés de la détérioration par séchage ou salage (humide ou sec).»

Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

(1)

(2)

(3)

ex 4301

Pelleteries brutes (y compris les têtes, queues, pattes et autres morceaux utilisables en pelleteries), autres que les peaux brutes des nos 4101, 4102 ou 4103

Toutes ces marchandises, à l’exclusion des pelleteries traitées conformément au chapitre VIII de l’annexe XIII du règlement (UE) no 142/2011, pour autant que les dispositions de l’article 41, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1069/2009 soient respectées.

Comprend les sous-positions suivantes:

ex 4301 10 00 (de visons, entières, même sans les têtes, queues ou pattes): des exigences spécifiques pour les produits dérivés à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire animale (fourrures) sont énoncées à la ligne 14 du tableau 2 figurant à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.

ex 4301 30 00 (d’agneaux, dits «astrakan», «breitschwanz», «caracul», «persianer» ou similaires, d’agneaux des Indes, de Chine, de Mongolie ou du Tibet, entières, même sans les têtes, queues ou pattes): des exigences spécifiques pour les cuirs et peaux d’ongulés sont énoncées à la ligne 5 du tableau 2 figurant à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.

ex 4301 60 00 (de renards, entières, même sans les têtes, queues ou pattes): des exigences spécifiques pour les produits dérivés à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire animale (fourrures) sont énoncées à la ligne 14 du tableau 2 figurant à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.

ex 4301 80 00 (autres pelleteries, entières, même sans les têtes, queues ou pattes): autres que d’ongulés, par exemple de marmottes, de félidés sauvages, de phoques ou otaries, de ragondins. Des exigences spécifiques pour les produits dérivés à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire animale (fourrures) sont énoncées à la ligne 14 du tableau 2 figurant à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.

ex 4301 90 00 (têtes, queues, pattes et autres morceaux utilisables en pelleterie): des exigences spécifiques pour les produits dérivés à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire animale (fourrures) sont énoncées à la ligne 14 du tableau 2 figurant à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.

CHAPITRE 51

Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin

Remarques générales

En ce qui concerne les positions 5101 à 5103, des exigences spécifiques pour la laine et les poils non traités sont énoncées à la ligne 8 du tableau 2 figurant à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.

Note relative au chapitre 51 (extrait des notes relatives à ce chapitre dans la NC)

»1.

Dans la nomenclature, on entend par:

a)

“laine” la fibre naturelle recouvrant les ovins;

b)

“poils fins” les poils d’alpaga, de lama, de vigogne, de chameau et dromadaire, de yack, de chèvre mohair, chèvre du Tibet, chèvre du Cachemire ou similaires (à l’exclusion des chèvres communes), de lapin (y compris le lapin angora), de lièvre, de castor, de ragondin ou de rat musqué;

c)

“poils grossiers” les poils des animaux non énumérés ci-dessus, à l’exclusion des poils et soies de brosserie (no 0502) et des crins (no 0511).«

Extrait des notes explicatives du système harmonisé

“Dans la nomenclature, l’expression «poils grossiers» recouvre tous les poils d’animaux autres que les «poils fins», à l’exclusion de la laine (no 5101), des poils de la crinière ou de la queue des équidés ou des bovidés (classés comme «crins», no 0511), des soies de porc ou de sanglier et des poils de blaireau et autres poils pour la brosserie (no 0502)[voir la note 1, point c)].»

Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

(1)

(2)

(3)

ex 5101

Laines, non cardées ni peignées

Laines non traitées.

ex 5102

Poils fins ou grossiers, non cardés ni peignés

Poils non traités, y compris les poils grossiers des flancs d’animaux des races bovine et chevaline.

ex 5103

Déchets de laine ou de poils fins ou grossiers, y compris les déchets de fils mais à l’exclusion des effilochés

Laines ou poils non traités.

CHAPITRE 67

Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux

Extrait des notes explicatives du système harmonisé

«La position no °6701 couvre:

A)

Les peaux et autres parties d’oiseaux, revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, les plumes, le duvet et les parties de plumes qui, sans être encore transformés en articles confectionnés, ont subi un travail plus poussé qu’un simple traitement en vue de leur nettoyage, de leur désinfection ou de leur conservation (voir, à cet égard, la note explicative du no 0505), ce travail pouvant être, par exemple, un travail de blanchiment, de teinture, de frisage ou de gaufrage.

B)

Même s’ils proviennent de matières premières brutes ou simplement nettoyées, les articles en peaux ou en autres parties d’oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, les articles en plumes, en duvet ou en parties de plumes, à l’exception des articles en tuyaux et en tiges de plumes. Ce sont notamment:

1)

Les plumes montées, c’est-à-dire les plumes qui sont munies d’un fil métallique en vue de leur utilisation, par exemple, en chapellerie, ainsi que les plumes de fantaisie artificiellement composées par la réunion d’éléments de plumes différentes.

2)

Les plumes assemblées entre elles de façon à former un plumet, un piquet, etc., ainsi que les plumes et le duvet collés ou fixés sur tissu ou autre support.

3)

Les garnitures formées d’oiseaux, de parties d’oiseaux, de plumes ou de duvet, pour chapeaux ou pour vêtements, les collets, les boas, les manteaux et autres vêtements et parties de vêtements en plumes ou en duvet.

4)

Les éventails formés de plumes de parure et à monture en toutes matières. Toutefois les éventails à monture en métaux précieux relèvent du no 7113.»

Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

(1)

(2)

(3)

ex 6701 00 00

Peaux et autres parties d’oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes, parties de plumes, duvet et articles en ces matières, autres que les produits du no 0505 et les tuyaux et tiges de plumes, travaillés.

Uniquement les peaux et autres parties d’oiseaux, revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, les plumes, le duvet et les parties de plumes.

Les articles en peaux, plumes, duvet ou parties de plumes, non travaillés ou simplement nettoyés.

À l’exception des plumes d’ornement traitées, des plumes traitées transportées par des voyageurs pour un usage privé et des lots de plumes traitées expédiés à des particuliers pour un usage non industriel.

Des exigences spécifiques pour les plumes sont énoncées à la ligne 9 du tableau 2 figurant à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.

CHAPITRE 71

Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies

Avis de classement du système harmonisé 7101.21/1

«Huîtres impropres à la consommation humaine, contenant une ou plusieurs perles de culture, conservées dans de l’eau salée et conditionnées dans des récipients en métal hermétiquement clos.»

Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

(1)

(2)

(3)

ex 7101 21 00

Perles de culture brutes.

Comprend les huîtres impropres à la consommation humaine, contenant une ou plusieurs perles de culture, conservées dans de l’eau salée ou par différentes méthodes et conditionnées dans des récipients en métal hermétiquement clos.

Perles de culture brutes, telles que définies à l’annexe XIV, chapitre IV, section 2, du règlement (EU) no 142/2011, à moins qu’elles ne relèvent pas du règlement (CE) no 1069/2009, comme prévu à l’article 2, paragraphe 2, point f), dudit règlement.

CHAPITRE 95

Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires

Extrait des notes explicatives du système harmonisé

«Pour être repris ici [no 9508], les attractions foraines, les cirques, les ménageries et les théâtres ambulants doivent, en principe, comprendre tout ce qui est essentiel à leur exploitation normale. Sont donc rangés dans la présente position, pour autant que leur groupement constitue une attraction destinée au divertissement du public, des ensembles comprenant des articles, tels que tentes, animaux, instruments et appareils musicaux, groupes électrogènes, transformateurs, moteurs, appareils d’éclairage, sièges, armes et munitions, etc., qui, présentés isolément, relèveraient d’autres positions de la Nomenclature.»

Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

(1)

(2)

(3)

ex 9508 10 00

Cirques ambulants et ménageries ambulantes

Animaux vivants uniquement.

ex 9508 90 00

autres: attractions foraines, théâtres ambulants

Animaux vivants uniquement.

CHAPITRE 96

Ouvrages divers

Extrait des notes explicatives du système harmonisé

Sont considérées comme «travaillées» au sens de la présente position, les matières qui ont subi des ouvraisons excédant la simple préparation prévue pour chacune d’elles dans les différentes positions afférentes à la matière première (voir les Notes explicatives des nos 05.05 à 05.08). Sont ainsi classés dans la présente position les feuilles, plaques, baguettes, morceaux ou pièces d’ivoire, découpés dans une forme déterminée (y compris carrée ou rectangulaire), polis ou autrement travaillés par meulage, perçage, fraisage, tournage, etc. Toutefois, les articles de l’espèce qui sont reconnaissables comme constituant des parties d’ouvrages couvertes par une autre position de la Nomenclature, sont exclus de la présente position. Il en est ainsi, par exemple, des touches de piano et des plaques de crosses pour armes qui sont reprises respectivement sous les nos 92.09 et 93.05. En revanche, restent classées ici les matières travaillées qui ne sont pas reconnaissables comme parties d’ouvrages. Tel est le cas des simples rondelles ou disques, des plaques ou baguettes pour incrustation, des plaquettes destinées à la fabrication des touches de piano, etc.

La position 9602 comprend les feuilles de gélatine non durcie découpées autrement que de forme carrée ou rectangulaire; les feuilles découpées de forme carrée ou rectangulaire, même si leur surface est ouvrée, relèvent du no 35.03 et, dans certains cas (cartes postales notamment), du chapitre 49 (voir à cet égard la note explicative du no 35.03); les ouvrages en gélatine non durcie comprennent notamment:

i)

Les petits disques destinés à fixer les bouts de queues de billards (procédés).

ii)

Les capsules pour produits pharmaceutiques et essence à briquets.»

Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

(1)

(2)

(3)

ex 9602 00 00

Gélatine non durcie travaillée, autre que celle du no 3503, et ouvrages en gélatine non durcie

Capsules vides en gélatine non durcie destinées à la consommation humaine ou animale; des exigences spécifiques sont énoncées à la ligne 5 du tableau 1 figurant à l’annexe XIV, chapitre I, section 1, du règlement (UE) no 142/2011 pour la consommation animale.

CHAPITRE 97

Objets d’art, de collection ou d’antiquité

Extrait des notes explicatives du système harmonisé

«A) [La position comprend] les collections et spécimens pour collections de zoologie, de botanique, de minéralogie ou d’anatomie, parmi lesquels on peut citer:

1)

Les animaux de toutes espèces conservés à sec ou dans un liquide; les animaux naturalisés pour collections.

2)

Les œufs vides; les insectes en boîtes, sous cadres vitrines, etc. (à l’exception des montages de la grosse bijouterie et de la bimbeloterie); les coquillages vides (autres que ceux qui servent à l’industrie).

3)

Les graines et plantes séchées ou conservées en liquides; les herbiers.

4)

Les roches et les minéraux choisis (à l’exception des pierres gemmes et des pierres fines du Chapitre 71); les pétrifications.

5)

Les pièces d’ostéologie (squelettes, crânes, os).

6)

Les pièces anatomiques et pathologiques.»

Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

(1)

(2)

(3)

ex 9705 00 00

Collections et spécimens pour collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, d’anatomie, ou présentant un intérêt historique, archéologique, paléontologique, ethnographique ou numismatique

Produits provenant d’animaux uniquement.

Exclut les trophées de chasse et autres préparations d’espèces animales ayant subi un traitement complet de taxidermie garantissant leur conservation à température ambiante.

Exclut les trophées de chasse et autres préparations provenant d’autres espèces que les ongulés et les oiseaux (traités ou non).

Des exigences spécifiques pour les trophées de chasse sont énoncées à la ligne 6 du tableau 2 figurant à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.

CHAPITRE 99

Codes NC particuliers

Codes statistiques applicables à certains mouvements particuliers de marchandises

Remarques générales

Le présent chapitre couvre les marchandises originaires de pays tiers et livrées aux navires et aux aéronefs à l’intérieur de l’Union européenne dans le cadre de la procédure de transit douanier (T1).

Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

(1)

(2)

(3)

ex 9930 24 00

Marchandises des chapitres 1 à 24 de la NC livrées à des bateaux et à des aéronefs.

Produits d’origine animale destinés à l’approvisionnement des bateaux, comme prévu à l’article 77, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil (11).

ex 9930 99 00

Marchandises classées ailleurs livrées à des bateaux et à des aéronefs.

Produits d’origine animale destinés à l’approvisionnement des bateaux, comme prévu à l’article 77, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2017/625.


(1)  Règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive (JO L 54 du 26.2.2011, p. 1).

(2)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

(3)  Décision 87/369/CEE du Conseil du 7 avril 1987 concernant la conclusion de la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, ainsi que de son protocole d’amendement (JO L 198 du 20.7.1987, p. 1).

(4)  Décision 2004/292/CE de la Commission du 30 mars 2004 relative à la mise en application du système TRACES et modifiant la décision 92/486/CEE (JO L 94 du 31.3.2004, p. 63).

(5)  Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne (JO C 76 du 4.3.2015, p. 1), comme modifiées ultérieurement.

(6)  Règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) (JO L 300 du 14.11.2009, p. 1).

(7)  règlement (UE) no 1125/2006 de la Commission du 21 juillet 2006 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 200 du 22.7.2006, p. 3).

(8)  règlement (CE) no 1251/2008 de la Commission du 12 décembre 2008 portant application de la directive 2006/88/CE du Conseil en ce qui concerne les conditions et les exigences de certification applicables à la mise sur le marché et à l’importation dans la Communauté d’animaux d’aquaculture et de produits issus de ces animaux et établissant une liste des espèces vectrices (JO L 337 du 16.12.2008, p. 41).

(9)  directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux (JO L 169 du 12.7.1993, p. 1).

(10)  directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (JO L 331 du 7.12.1998, p. 1).

(11)  règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1).


ANNEXE II

Les annexes I et II de la décision 2007/275/CE sont modifiées comme suit:

1)

L’annexe I est modifiée comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«Liste des produits composés soumis aux contrôles officiels visés à l’article 3»;

b)

la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«Dans cette liste, les produits composés sont présentés selon la nomenclature des marchandises utilisée dans l’Union pour déterminer la sélection des lots devant faire l’objet de contrôles officiels à un poste de contrôle frontalier.»;

c)

dans les notes accompagnant le tableau, le point 1 est supprimé;

d)

dans les notes accompagnant le tableau, au point 4, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Lorsqu’un code à quatre chiffres est utilisé: sauf indication contraire, tous les produits préfixés ou couverts par ces quatre chiffres doivent être soumis aux contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers. Dans la plupart des cas, les codes NC concernés repris dans le système TRACES visé à l’article 133, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/625 sont détaillés jusqu’au niveau à six ou huit chiffres.»;

e)

dans les notes accompagnant le tableau, le point 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.

Colonne 3 — Précisions et explications

Cette colonne précise les produits concernés. Des informations complémentaires sur les produits composés couverts par les différents chapitres de la NC peuvent être trouvées dans les notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne (*1).

(*1)  Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne (JO C 119 du 29.3.2019, p. 1), comme modifiées ultérieurement.»;"

f)

les chapitres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 23, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 38, 39, 41, 42, 43, 51, 67, 71, 95, 96 et 97 sont supprimés;

g)

aux chapitres 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22, toutes les entrées de la colonne 3 — Précisions et explications dans les tableaux sont remplacées par le texte suivant:

«Produits composés uniquement (voir articles 4 et 6 de la présente décision).

Pour les produits autres que les produits composés, voir annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/2007 de la Commission (*2).

(*2)  Règlement d’exécution (UE) 2019/2007 de la Commission du 18 novembre 2019 portant modalités d’application du règlement d’exécution (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les listes indiquant les animaux, les produits d’origine animale, les produits germinaux, les sous-produits animaux et les produits dérivés, ainsi que le foin et la paille, soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers et modifiant la décision 2007/275/CE (JO L 312 du 29.11.2019, p. 1).»;"

h)

le chapitre 99 est remplacé par le texte suivant:

«CHAPITRE 99

Codes spécifiques de la nomenclature combinée

SOUS-CHAPITRE II

Codes statistiques applicables à certains mouvements particuliers de marchandises

Remarques générales

Le présent chapitre couvre les produits composés originaires de pays tiers et livrées aux navires et aux aéronefs à l’intérieur de l’Union européenne dans le cadre de la procédure de transit douanier (T1).

Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

(1)

(2)

(3)

ex 9930 24 00

Marchandises des chapitres 1 à 24 de la NC livrées à des bateaux et à des aéronefs.

Produits composés destinés à l’approvisionnement de bateaux comme prévu à l’article 77, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2017/625.

ex 9930 99 00

Marchandises classées ailleurs livrées à des bateaux et à des aéronefs.

Produits composés destinés à l’approvisionnement de bateaux comme prévu à l’article 77, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2017/625.»

2)

L’annexe II est modifiée comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«Liste des produits composés non soumis aux contrôles officiels visés à l’article 6, paragraphe 1, point b)»;

b)

la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«Cette liste présente les produits composés selon la nomenclature des marchandises utilisée dans l’Union, qui ne doivent pas faire l’objet de contrôles officiels à un poste de contrôle frontalier.»;

c)

dans les notes accompagnant le tableau, dans l’entrée «Colonne 1 — Code NC», le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Lorsqu’un code à quatre chiffres est utilisé: sauf indication contraire, tous les produits relevant de ce code à quatre chiffres ou d’un code commençant par ces quatre chiffres sont soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers.»;

d)

dans les notes accompagnant le tableau, l’entrée «Colonne 2 — Explications» est remplacée par le texte suivant:

 

«Colonne 2 — Explications

Cette colonne précise les produits composés couverts par la dérogation aux contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers. Le cas échéant, le personnel officiel aux postes de contrôle frontaliers doit évaluer les ingrédients d’un produit composé et préciser si le produit d’origine animale contenu dans le produit composé est suffisamment transformé de sorte qu’il ne doit pas faire l’objet des contrôles officiels prévus dans la législation de l’Union.»


(*1)  Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne (JO C 119 du 29.3.2019, p. 1), comme modifiées ultérieurement.»;

(*2)  Règlement d’exécution (UE) 2019/2007 de la Commission du 18 novembre 2019 portant modalités d’application du règlement d’exécution (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les listes indiquant les animaux, les produits d’origine animale, les produits germinaux, les sous-produits animaux et les produits dérivés, ainsi que le foin et la paille, soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers et modifiant la décision 2007/275/CE (JO L 312 du 29.11.2019, p. 1).»;»


DÉCISIONS

3.12.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 312/40


DÉCISION (UE) 2019/2008 DU CONSEIL

du 28 novembre 2019

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein de l’Organisation maritime internationale, lors de la 31e session de son Assemblée, sur l’adoption des amendements à la résolution A.658 (16) intitulée «Utilisation et pose de matériaux rétroréfléchissants sur les engins de sauvetage», et sur l’adoption d’une résolution concernant les directives sur les visites en vertu du système harmonisé de visites et de délivrance des certificats (HSSC)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L’action de l’Union dans le secteur du transport maritime devrait viser à protéger le milieu marin et à améliorer la sécurité en mer.

(2)

L’Assemblée de l’Organisation maritime internationale (OMI), lors de sa 31e session, qui se tiendra du 25 novembre au 4 décembre 2019 (ci-après dénommée «A.31»), devrait adopter des amendements à la résolution A.658 (16) intitulée «Utilisation et pose de matériaux rétroréfléchissants sur les engins de sauvetage» [ci-après dénommée «résolution A.658 (16)»], ainsi qu’une résolution concernant les directives sur les visites en vertu du système harmonisé de visites et de délivrance des certificats (HSSC) (ci-après dénommée «directives sur les visites»).

(3)

Il convient d’établir la position à prendre au nom de l’Union au cours de l’A.31, dans la mesure où les amendements à la résolution A.658 (16) et la résolution concernant les directives sur les visites seront de nature à influencer de manière déterminante le contenu du droit de l’Union, à savoir la directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil (1), le règlement d’exécution (UE) 2019/1397 de la Commission (2) et le règlement (CE) no 391/2009 du Parlement européen et du Conseil (3).

(4)

Le Comité de la sécurité maritime, réuni à Londres du 5 au 14 juin 2019 pour sa 101e session (ci-après dénommé «MSC 101»), a rappelé que durant sa session précédente, après avoir examiné le document de l’OMI MSC 100/19/4 proposant des amendements à la résolution A.658 (16), il avait accepté la suppression de l’expression «arc au charbon» du paragraphe 4.10 de ladite résolution et avait demandé au secrétariat de l’OMI d’élaborer un projet de résolution de l’Assemblée de l’OMI pertinent pour approbation lors du MSC 101, en vue de le soumettre à l’A.31 pour adoption (MSC 100/20, paragraphes 19.14 et 19.15). Le MSC 101 a ensuite approuvé le projet de résolution de l’Assemblée de l’OMI sur les amendements à la résolution A.658 (16).

(5)

Les États-Unis et l’Association internationale des sociétés de classification ont soumis à l’A.31 une proposition alternative pour les amendements au paragraphe 4.10 de la résolution A.658 (16) (document de l’OMI A 31/10/4).

(6)

Le sous-comité de l’application des instruments de l’OMI (ci-après dénommé «sous‐comité») a rappelé, lors de sa 5e session, que, lors de sa précédente session, il avait mis sur pied le groupe de correspondance chargé de la révision des directives sur les visites en vertu du HSSC et établi la liste non exhaustive des obligations découlant des instruments mentionnés dans le Code d’application des instruments de l’OMI (Code III) afin de continuer à actualiser les directives sur les visites pour y inclure les exigences découlant des modifications apportées aux instruments pertinents de l’OMI qui entrent en vigueur jusqu’au 31 décembre 2019 inclus, en vue de la présentation à l’A.31, pour adoption, d’un projet de directives modifiées sur les visites. Le MSC 101 a autorisé le sous‐comité à présenter directement les résultats de ses travaux devant l’A.31 pour adoption. Lors de sa 6e session, le sous-comité a accepté de présenter le projet de directives modifiées sur les visites à l’A.31 pour examen et adoption.

(7)

L’Union n’est ni membre de l’OMI, ni partie aux conventions et recueils concernés. Par conséquent, le Conseil devrait autoriser les États membres à exprimer la position de l’Union à l’A.31 et à donner leur consentement à être liés par les amendements et la résolution à adopter par l’A.31, dans la mesure où lesdits amendements et ladite résolution relèvent de la compétence exclusive de l’Union,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre au nom de l’Union lors de la 31e session de l’Assemblée de l’Organisation maritime internationale (OMI) consiste à approuver:

a)

l’adoption des amendements à la résolution A.658 (16) intitulée «Utilisation et pose de matériaux rétroréfléchissants sur les engins de sauvetage», conformément à l’annexe 27 du document MSC 101/24/Add.1 de l’OMI ou, à défaut, des amendements proposés dans le document A 31/10/4 de l’OMI; et

b)

l’adoption d’une résolution concernant les directives sur les visites en vertu du système harmonisé de visites et de délivrance des certificats (HSSC) et la révocation de la résolution A.1120 (30), conformément à l’annexe 11 du document III 6/15/Add.1 de l’OMI.

Article 2

1.   La position à prendre au nom de l’Union, telle qu’elle est exposée à l’article 1er, est exprimée par les États membres, qui sont tous membres de l’OMI, agissant conjointement dans l’intérêt de l’Union.

2.   Il peut être convenu de modifications mineures de la position visée à l’article 1er sans autre décision du Conseil.

Article 3

Les États membres sont autorisés à donner leur consentement à être liés, dans l’intérêt de l’Union, par les amendements visés à l’article 1er, point a), et par la résolution visée à l’article 1er, point b), dans la mesure où lesdits amendements et ladite résolution relèvent de la compétence exclusive de l’Union.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2019.

Par le Conseil

Le président

T. HARAKKA


(1)  Directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/CE du Conseil (JO L 257 du 28.8.2014, p. 146).

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2019/1397 de la Commission du 6 août 2019 relatif aux exigences de conception, de construction et de performance et aux normes d’essai relatives aux équipements marins et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2018/773 (JO L 237 du 13.9.2019, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 391/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires (JO L 131 du 28.5.2009, p. 11).


3.12.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 312/42


DÉCISION (PESC) 2019/2009 DU CONSEIL

du 2 décembre 2019

visant à soutenir les efforts déployés par l’Ukraine pour lutter contre le trafic illicite d’armes, de munitions et d’explosifs, en coopération avec l’OSCE

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 28, paragraphe 1, et son article 31, paragraphe 1,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 19 novembre 2018, le Conseil a adopté la stratégie de l’Union européenne contre les armes à feu et armes légères et de petit calibre illicites (ALPC) et leurs munitions, intitulée «Sécuriser les armes, protéger les citoyens» (ci-après dénommée la «stratégie de l’Union européenne sur les ALPC»). La stratégie de l’Union européenne sur les ALPC a pour objet d’orienter une action européenne intégrée, collective et coordonnée, en vue de prévenir et d’endiguer l’acquisition illicite d’ALPC, ainsi que de leurs munitions, par des terroristes, des criminels et d’autres acteurs non autorisés, et de promouvoir la responsabilisation et l’obligation de rendre des comptes en ce qui concerne le commerce licite d’armes.

(2)

Au niveau régional, la stratégie de l’Union européenne sur les ALPC impose à l’Union et à ses États membres d’apporter leur concours au renforcement des capacités en matière de répression, de manière à détecter, désorganiser et interdire les réseaux de trafiquants et à empêcher les terroristes et les criminels de se procurer des armes à feu sur le marché illicite, notamment en bloquant le financement et le transport illicites d’armes et en renforçant le rôle de la police des frontières, des douanes et des autorités portuaires en matière de lutte contre les flux illicites d’armes par voie maritime.

(3)

La stratégie de l’Union européenne sur les ALPC précise que l’instabilité qui règne actuellement en Europe de l’Est entraîne une hausse du trafic illicite d’armes à feu dans divers pays de la région, tels que l’Ukraine. Cette hausse du trafic illicite constitue une menace importante à long terme pour la sécurité de l’Ukraine comme de l’Union. La coopération entre l’Union et l’Ukraine sur ce point est donc dans leur intérêt mutuel. L’Union poursuit son engagement bilatéral avec l’Ukraine et d’autres pays de la région et intègre systématiquement la lutte contre les ALPC illicites dans tout dialogue sur les questions de sécurité avec les pays partenaires du voisinage.

(4)

En mai 2016, le service national des gardes-frontières de l’Ukraine a demandé au secrétariat de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) de procéder à une évaluation des besoins en matière de lutte contre le trafic illicite d’armes, de munitions et d’explosifs en Ukraine et de part et d’autre de ses frontières. L’évaluation des besoins a été réalisée avec l’aide de la France et de l’Allemagne, et a été publiée en avril 2018. Les résultats de l’évaluation des besoins ont été confirmés par les principaux services répressifs et de sécurité en Ukraine, lors d’une réunion de haut niveau organisée à Kiev le 7 juin 2018.

(5)

Le service national des gardes-frontières de l’Ukraine, le service national des impôts/le service national des douanes de l’Ukraine et le ministère de l’intérieur de l’Ukraine ont, officiellement et par écrit, fait part de leur souhait et demandé que soit mise en place une coopération avec le secrétariat de l’OSCE et le coordinateur des projets de l’OSCE en Ukraine à l’appui des efforts déployés par l’Ukraine pour lutter contre le trafic illicite d’armes, de munitions et d’explosifs, conformément aux résultats de l’évaluation des besoins.

(6)

L’assistance apportée par l’Union à l’Ukraine en matière de contrôle des frontières, par exemple la stratégie de gestion intégrée des frontières, étayée par l’instrument européen de voisinage de la Commission, et les missions civiles de la politique de sécurité et de défense commune de l’Union, à savoir la mission de conseil de l’Union européenne sur la réforme du secteur de la sécurité civile en Ukraine (EUAM Ukraine) et la mission de l’Union européenne d’assistance à la frontière (EU BAM Moldavie et Ukraine) entre la Moldavie et l’Ukraine, ainsi que les activités menées dans ce contexte à l’appui des contrôles aux frontières, n’incluent pas un soutien visant spécifiquement à lutter contre le trafic illicite d’armes, de munitions et d’explosifs.

(7)

Le 30 juin 2018, dans le document final adopté à l’issue de la troisième conférence des Nations unies chargée d’examiner les progrès accomplis dans l’exécution du programme d’action des Nations unies en vue de lutter contre les armes légères et de petit calibre illicites, les États ont réaffirmé leur volonté de prévenir et de combattre le détournement des armes légères et de petit calibre. Les États y ont également réaffirmé leur volonté d’instaurer une coopération internationale et d’intensifier la coopération régionale, en améliorant la coordination, la consultation, l’échange d’informations et la coopération opérationnelle avec les organisations régionales ou sous-régionales compétentes, ainsi qu’avec les autorités chargées du maintien de l’ordre, des contrôles aux frontières ou de la délivrance de licences d’importation et d’exportation.

(8)

Selon le programme de développement durable à l’horizon 2030, il est nécessaire de lutter contre le commerce illicite des armes légères et de petit calibre pour atteindre de nombreux objectifs de développement durable, notamment ceux relatifs à la paix, à la justice et à des institutions solides, à la réduction de la pauvreté, à la croissance économique, à la santé, à l’égalité des sexes et à la sécurité dans les villes. C’est pourquoi, dans le cadre de l’objectif de développement durable no 16.4, tous les États se sont engagés à réduire nettement les flux financiers et d’armes illicites.

(9)

Dans son document intitulé «Assurer notre avenir commun — Un programme de désarmement», qui a été présenté le 24 mai 2018, le secrétaire général de l’ONU a appelé à lutter contre l’accumulation excessive et le commerce illicite des armes classiques et à soutenir l’action au niveau des pays concernant les armes de petit calibre.

(10)

Le 25 octobre 2012, le Conseil a adopté la décision 2012/662/PESC (1) à l’appui des activités visant à réduire le risque de commerce illicite et d’accumulation excessive d’armes légères et de petit calibre dans la région couverte par l’OSCE et, le 4 août 2017, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2017/1424 (2) du Conseil à l’appui des activités de l’OSCE visant à réduire le risque de trafic illicite et d’accumulation excessive d’armes légères et de petit calibre et de munitions conventionnelles dans l’ancienne République yougoslave de Macédoine et en Géorgie,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   La présente décision a pour objet de renforcer les capacités du service national des gardes-frontières de l’Ukraine, du ministère de l’intérieur de l’Ukraine et du service national des impôts/du service national des douanes de l’Ukraine en matière de lutte contre le trafic illicite d’armes, de munitions et d’explosifs en Ukraine.

2.   En application du paragraphe 1, les objectifs de la présente décision sont les suivants:

a)

renforcer les capacités du service national des gardes-frontières, du ministère de l’intérieur et du service national des impôts/du service national des douanes de l’Ukraine en matière de prévention du trafic illicite d’armes, de munitions et d’explosifs et de lutte contre ce phénomène;

b)

renforcer les capacités de surveillance du ministère de l’intérieur en matière de contrôle de la fabrication, de marquage et de comptabilisation des armes, munitions et explosifs, conformément aux besoins recensés dans l’évaluation des besoins;

c)

renforcer les capacités opérationnelles du ministère de l’intérieur et de la police nationale de l’Ukraine, qui dépend dudit ministère, dans les domaines de la police scientifique, de l’analyse, de la détection, du traçage et des enquêtes en ce qui concerne le trafic illicite d’armes, de munitions et d’explosifs;

d)

renforcer les capacités du ministère de l’intérieur pour améliorer les mécanismes législatifs destinés à réglementer et à contrôler la circulation et l’utilisation des armes, munitions et explosifs et sensibiliser l’opinion publique aux risques liés à la détention illicite, à l’utilisation abusive et au trafic d’armes, de munitions et d’explosifs, conformément aux besoins recensés dans l’évaluation des besoins;

e)

renforcer la coordination et la coopération interservices en vue de la mise en place d’une approche stratégique, de la collecte de données et d’analyses en matière de prévention du trafic illicite d’armes, de munitions et d’explosifs en Ukraine et de lutte contre ce phénomène, conformément aux besoins recensés dans l’évaluation des besoins.

3.   En application du paragraphe 2, l’Union soutient les actions suivantes:

a)

le renforcement du cadre normatif et législatif applicable;

b)

la collecte, la compilation et le partage des données pertinentes, y compris la mise en place et l’unification des bases de données électroniques;

c)

le renforcement des capacités des institutions concernées;

d)

l’offre de formations;

e)

l’acquisition d’équipements et d’infrastructures spécialisés, y compris de capacités cynophiles pour la détection;

f)

la création de plateformes en vue d’une meilleure coordination interservices au niveau national et la clarification des mandats, de manière à faciliter la coopération et l’échange d’informations;

g)

la sensibilisation du grand public;

h)

les échanges et la coopération aux niveaux régional et international.

4.   Les bénéficiaires du projet sont les autorités nationales ukrainiennes chargées de prévenir et de combattre le trafic illicite d’armes, de munitions et d’explosifs. Les principales autorités nationales visées sont les suivantes: le service national des gardes-frontières, le ministère de l’intérieur et la police nationale de l’Ukraine, qui dépend dudit ministère, ainsi que le service national des impôts/le service national des douanes. D’autres autorités nationales mandatées, telles que les services de sécurité ukrainiens, en bénéficient au cas par cas.

5.   Une description détaillée du projet figure à l’annexe de la présente décision.

Article 2

1.   Le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR) est chargé de la mise en œuvre de la présente décision.

2.   La mise en œuvre technique du projet visé à l’article 1er (ci-après dénommé «projet») est assurée par le secrétariat de l’OSCE.

3.   Le secrétariat de l’OSCE s’acquitte de ses tâches sous la responsabilité du HR. À cette fin, le HR conclut les arrangements nécessaires avec le secrétariat de l’OSCE.

Article 3

1.   Le montant de référence financière destiné à mettre en œuvre le projet financé par l’Union s’élève à 5 151 579 EUR.

2.   La gestion des dépenses financées par le montant de référence fixé au paragraphe 1 s’effectue selon les procédures et règles applicables au budget général de l’Union.

3.   La Commission supervise la bonne gestion des dépenses visées au paragraphe 1. Elle conclut à cet effet la convention de financement requise avec le secrétariat de l’OSCE. La convention de financement prévoit l’obligation, pour le secrétariat de l’OSCE, de veiller à ce que la contribution de l’Union bénéficie d’une visibilité adaptée à son importance.

4.   La Commission s’efforce de conclure la convention de financement visée au paragraphe 3 le plus tôt possible après l’entrée en vigueur de la présente décision. Elle informe le Conseil de toute difficulté rencontrée à cet égard et de la date de conclusion de la convention de financement.

Article 4

1.   Le HR rend compte au Conseil de la mise en œuvre de la présente décision, sur la base de rapports descriptifs semestriels réguliers établis par le secrétariat de l’OSCE. Ces rapports constituent la base de l’évaluation que doit effectuer le Conseil.

2.   La Commission rend compte des aspects financiers du projet visé à l’article 1er.

Article 5

1.   La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

2.   La présente décision expire trente-six mois après la date de la conclusion de la convention de financement visée à l’article 3, paragraphe 3. Toutefois, elle expire six mois après la date de son entrée en vigueur si aucune convention n’a été conclue dans ce délai.

Fait à Bruxelles, le 2 décembre 2019.

Par le Conseil

La présidente

M. OHISALO


(1)  Décision 2012/662/PESC du Conseil du 25 octobre 2012 à l’appui des activités visant à réduire le risque de commerce illicite et d’accumulation excessive d’armes légères et de petit calibre dans la région couverte par l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) (JO L 297 du 26.10.2012, p. 29).

(2)  Décision (PESC) 2017/1424 du Conseil du 4 août 2017 à l’appui des activités de l’OSCE visant à réduire le risque de trafic illicite et d’accumulation excessive d’armes légères et de petit calibre et de munitions conventionnelles dans l’ancienne République yougoslave de Macédoine et en Géorgie (JO L 204 du 5.8.2017, p. 82).


ANNEXE

PROGRAMME COMPLET DE L’OSCE VISANT A SOUTENIR LES EFFORTS DEPLOYES PAR L’UKRAINE POUR LUTTER CONTRE LE TRAFIC ILLICITE D’ARMES, DE MUNITIONS ET D’EXPLOSIFS

1.   Contexte

Ces dernières années, l’Ukraine a été confrontée à des risques et à des défis considérables en matière de sûreté et de sécurité, qui sont liés à la prolifération des armes, munitions et explosifs illicites de part et d’autre de ses frontières et sur son territoire. Cette situation a été en particulier aggravée par la crise qui a touché l’Ukraine et ses alentours, avec pour corollaire la détention illicite, l’utilisation abusive et le trafic d’armes, de munitions et d’explosifs.

L’Ukraine demeure une source de préoccupation et un défi important dans le cadre de la stratégie de l’Union européenne contre les armes à feu et armes légères et de petit calibre illicites (ALPC) et leurs munitions (ci-après dénommée «stratégie de l’Union européenne sur les ALPC»). Cette stratégie précise que «[l]’instabilité qui règne actuellement en Europe de l’Est entraîne une hausse du trafic d’armes à feu dans divers pays de la région, tels que l’Ukraine. Cette hausse du trafic constitue une menace importante à long terme pour la sécurité de l’Ukraine comme de l’Union européenne. La coopération entre l’Union européenne et l’Ukraine sur ce point est donc dans leur intérêt mutuel. L’Union européenne poursuit son engagement bilatéral avec l’Ukraine et d’autres pays de la région et intègre systématiquement la lutte contre les ALPC illicites dans tout dialogue sur les questions de sécurité avec les pays partenaires du voisinage.».

Ainsi, s’agissant du voisinage oriental en général et de l’Ukraine en particulier, la stratégie de l’Union européenne sur les ALPC comporte les actions suivantes:

«l’Union européenne et ses États membres intégreront la lutte contre le trafic d’armes à feu/d’ALPC dans le dialogue sur les questions de sécurité avec les pays partenaires du voisinage, tels que l’Ukraine,

l’Union européenne et ses États membres établiront des canaux de communication entre experts de l’Union européenne et ukrainiens, désigneront un point de contact chargé de veiller à une coopération harmonieuse, sensibiliseront l’opinion, partageront bonnes pratiques et expertise et recenseront les besoins de formation et autres mesures d’aide permettant de renforcer les capacités de l’Ukraine dans ce domaine, et

l’Union européenne et ses États membres continueront leurs travaux autour d’une table ronde technique permanente avec l’Ukraine afin de résoudre le problème urgent du trafic d’armes à feu et des risques qui en découlent de voir ces armes tomber aux mains de terroristes et d’organisations criminelles.».

Pour donner suite à la demande initiale présentée en mai 2016 par le service national des gardes-frontières de l’Ukraine (SNGF), le secrétariat de l’OSCE a procédé à l’évaluation des besoins en matière de lutte contre le trafic d’armes, de munitions et d’explosifs à l’intérieur/et de part et d’autre des frontières de l’Ukraine (ci-après dénommée «l’évaluation des besoins»). Différents ministères et services chargés de la réglementation, de l’application des lois et de la sécurité en matière d’armes, de munitions et d’explosifs ont participé à cette évaluation, qui a été publiée en avril 2018. L’évaluation a fait apparaître que l’approche en vigueur pour détecter et enrayer le trafic illicite d’armes, de munitions et d’explosifs à l’intérieur et de part et d’autre des frontières de l’Ukraine pose de nombreux problèmes. Il est nécessaire de renforcer le soutien apporté au développement des ressources humaines et techniques, à l’établissement d’une législation intelligible et à la coordination interservices, ainsi que l’aide et la coopération internationales. L’évaluation des besoins a également permis d’établir le scénario de référence pour la fourniture d’une assistance technique et d’un soutien institutionnel destinés à renforcer les capacités des autorités ukrainiennes dans le cadre des efforts qu’elles déploient pour lutter contre le trafic illicite d’armes, de munitions et d’explosif d’une manière globale et durable.

Le 7 juin 2018, les principaux ministères et services chargés en Ukraine de la réglementation, de l’application des lois et de la sécurité en matière d’armes, de munitions et d’explosifs ont validé les résultats de l’évaluation des besoins lors d’une réunion de haut niveau organisée à Kiev. Ils ont rappelé les menaces actuelles et imminentes que fait clairement peser le trafic illicite d’armes, de munitions et d’explosifs, ainsi que les engagements pris en vue d’améliorer la situation sur le terrain. Il s’agissait notamment d’approuver la feuille de route, élaborée à la faveur de l’évaluation des besoins, qui plaide pour une approche intégrée, globale et coopérative en vue d’un renforcement effectif des capacités et d’un fonctionnement efficace du système mis en place pour lutter contre le trafic illicite d’armes, de munitions et d’explosifs en Ukraine.

Le 12 mars 2019, les mêmes autorités se sont réunies lors de la deuxième réunion de haut niveau organisée à Kiev, qui a fait clairement ressortir les progrès enregistrés dans le cadre des débats engagés sur les défis, les besoins réels et les initiatives que suscite la lutte contre le trafic illicite d’armes, de munitions et d’explosifs en Ukraine et de part et d’autre de ses frontières. En outre, la réunion a été l’occasion aussi de prendre des engagements au niveau national et international afin de renforcer l’action menée.

Plusieurs ministères et services ukrainiens chargés de l’application des lois et de la sécurité ont, officiellement et par écrit, fait part de leur souhait et demandé que soit mise en place une coopération avec le secrétariat de l’OSCE à l’appui des efforts déployés par l’Ukraine pour lutter contre le trafic illicite d’armes, de munitions et d’explosifs: le SNGF en mai 2016, le service national des impôts (SNI)/le service national des douanes (SND) en juillet 2018 et le ministère de l’intérieur de l’Ukraine en mars 2019. Ces ministères et services se sont adressés au coordinateur des projets de l’OSCE en Ukraine en vue d’obtenir un soutien à la mise en œuvre pratique des activités relevant des projets avant la mi-septembre 2019.

2.   Objectif général

Renforcer les capacités des autorités ukrainiennes à prévenir et à combattre le trafic illicite d’armes, de munitions et d’explosifs.

3.   Description de l’action

L’action se fonde sur les conclusions et les recommandations formulées par le secrétariat de l’OSCE dans l’évaluation des besoins en matière de lutte contre le trafic d’armes, de munitions et d’explosifs à l’intérieur/et de part et d’autre des frontières de l’Ukraine qu’il a menée. Par ailleurs, elle a été étoffée à la suite des demandes explicites de coopération et d’assistance adressées au secrétariat de l’OSCE et au coordinateur des projets de l’OSCE en Ukraine (CPU) par le SNGF, le SNI et le ministère de l’intérieur de l’Ukraine. Ces demandes ont été suivies de consultations techniques exhaustives entre l’OSCE et les acteurs étatiques précités.

En étroite coopération avec les autorités ukrainiennes concernées, l’OSCE a élaboré trois projets portant sur différents aspects de leurs mandats liés à la lutte contre le trafic illicite d’armes, de munitions et d’explosifs. Ces projets sont regroupés dans un programme global et unifié ayant pour but de renforcer la sûreté et la sécurité générales en Ukraine. Ce programme global appuie la stratégie de l’Union européenne contre les armes à feu et armes légères et de petit calibre (ALPC) illicites et leurs munitions (2018), en particulier les actions menées dans le voisinage oriental.

3.1.   Projet 1: soutenir le service national des gardes-frontières de l’Ukraine (SNGF) en matière de prévention du trafic illicite d’armes, de munitions et d’explosifs et de lutte contre ce phénomène

3.1.1.   Objectif

Le projet a pour objectif d’aider le service national des gardes-frontières de l’Ukraine à renforcer sa capacité à prévenir et à combattre le trafic illicite d’armes, de munitions et d’explosifs.

3.1.2.   Description

Le service national des gardes-frontières est l’un des services répressifs ukrainiens chargés de lutter contre le trafic illicite d’armes, de munitions et d’explosifs. Il dispose des compétences nécessaires pour garantir l’inviolabilité des frontières de l’État et la protection des droits souverains de l’Ukraine à l’intérieur de sa zone économique (maritime) exclusive.

Le projet visera à remédier aux lacunes constatées dans les capacités dont dispose le SNGF, par les moyens suivants: a) renforcement de la formation et des capacités techniques et opérationnelles pour la prévention du trafic illicite d’armes, de munitions et d’explosifs et la lutte contre ce phénomène; et b) transfert des bonnes pratiques mises en œuvre au niveau international et échanges d’informations, en particulier en ce qui concerne les États membres de l’Union, les pays partenaires des Balkans occidentaux et les États voisins.

3.1.3.   Résultats escomptés

Résultat 1: capacités du SNGF renforcées dans le domaine de la prévention du trafic illicite d’armes, de munitions et d’explosifs et de la lutte contre ce phénomène

Indicateurs:

renforcement des compétences (sur les plans organisationnel, technique et des connaissances) du personnel du SNGF bénéficiaire du projet dans les établissements d’enseignement et de formation, les unités d’analyse et d’enquête et les unités opérationnelles pertinents, afin de contribuer à prévenir et à combattre le trafic illicite d’armes, de munitions et d’explosifs; ces compétences renforcées sont ensuite appliquées dans les processus de travail habituels,

mesures de coopération et mise en réseau d’experts - aux niveaux national, sous-régional et international - contribuant à l’interopérabilité entre les bénéficiaires du projet et leurs homologues; ces mesures sont ensuite appliquées dans les processus de travail habituels des unités et établissements bénéficiaires du projet,

les conclusions documentées des évaluations et les approches adoptées en matière de gestion de la qualité sont mises en commun, appliquées dans la pratique et prises en considération à des fins de renforcement des capacités par les parties prenantes au projet (bénéficiaires - principaux et secondaires - du projet, communauté des donateurs et OSCE).

3.1.4.   Activités

3.1.4.1.   Programme de formation complet destiné au SNGF, consacré à la prévention du trafic illicite d’armes, de munitions et d’explosifs et à la lutte contre ce phénomène et répondant aux besoins recensés dans l’évaluation des besoins

Cette activité comprendra:

un programme de formation complet dans le domaine de la prévention du trafic illicite d’armes, de munitions et d’explosifs et de la lutte contre ce phénomène, articulé autour d’une approche à deux niveaux: a) développer et renforcer les connaissances, les compétences et les attitudes requises des instructeurs et des formateurs, en d’autres termes adopter une démarche de formation des formateurs; et b) étoffer et renforcer l’expertise en la matière dans des secteurs de niche, comme l’analyse de risque et le profilage, l’analyse criminelle, l’introduction de nouveaux moyens techniques, technologies et procédures et la mise à niveau des moyens, technologies et procédures déjà en place.

3.1.4.2.   Programme d’assistance matérielle dans le cadre de la prévention du trafic illicite d’armes, de munitions et d’explosifs et de la lutte contre ce phénomène destiné au SNGF et répondant aux besoins recensés dans l’évaluation des besoins

Cette activité comprendra:

la fourniture d’une quantité limitée d’équipements fixes et mobiles ainsi que d’autres types de moyens techniques et de technologies pour faciliter les tests, les évaluations et l’introduction de nouvelles solutions technologiques et procédurales dans la détection du trafic illicite d’armes, de munitions et d’explosifs. Les équipements seront fournis à certaines structures organisationnelles au sein du SNGF, à savoir des unités de contrôle aux frontières (l’accent étant mis sur le nord et le nord-ouest de l’Ukraine), des structures de commandement et des établissements d’enseignement. En outre, l’activité est intégrée dans un programme de formation complet, à savoir une initiative plus large du type «former et équiper» destiné au SNGF. L’équipement fourni répondra aux besoins recensés dans l’évaluation des besoins.

3.1.4.3.   Programme d’assistance cynophile dans le cadre de la prévention du trafic illicite d’armes, de munitions et d’explosifs et de la lutte contre ce phénomène, destiné au SNGF et répondant aux besoins recensés dans l’évaluation des besoins

Cette activité comprendra:

l’organisation de visites d’échange, d’une part, pour familiariser les experts et les formateurs concernés du SNGF avec les expériences et les bonnes pratiques internationales de l’utilisation de moyens cynophiles dans la lutte contre le trafic illicite d’armes, de munitions et d’explosifs et, d’autre part, pour favoriser le travail en réseau, et

l’examen et la mise à jour des méthodes d’entraînement et des procédures opérationnelles pour l’utilisation des moyens cynophiles dans la lutte contre le trafic d’armes, de munitions et d’explosifs.

3.2.   Projet 2: aider le ministère de l’intérieur de l’Ukraine (MI) et la police nationale de l’Ukraine (PNU), placée sous l’autorité du ministère de l’intérieur, à prévenir et à combattre le trafic illicite d’armes, de munitions et d’explosifs.

3.2.1.   Objectif

L’objectif du projet est d’aider le MI et la PNU, placée sous l’autorité du ministère de l’intérieur, à prévenir et à combattre le trafic illicite d’armes, de munitions et d’explosifs.

3.2.2.   Description

Le ministère de l’intérieur est l’une des principales autorités nationales ukrainiennes, qui non seulement réglemente et contrôle l’utilisation licite des armes, des munitions et des explosifs, mais exécute également les mesures opérationnelles et de coordination visant à prévenir et à combattre le trafic illicite d’armes, de munitions et d’explosifs, que ce soit directement ou par l’intermédiaire des services qui lui sont subordonnés.

Le projet s’emploie à remédier aux lacunes constatées dans les capacités dont dispose le ministère de l’intérieur pour prévenir et combattre efficacement le trafic illicite d’armes, de munitions et d’explosifs en contribuant à l’amélioration, au sein du ministère de l’intérieur: a) des capacités de surveillance dans le cadre des contrôles portant sur la fabrication légale, le marquage et la comptabilisation des armes, des munitions et des explosifs; b) des capacités opérationnelles dans les domaines de la police scientifique, de l’analyse, de la détection et des enquêtes en ce qui concerne le trafic illicite d’armes, de munitions et d’explosifs; c) des mécanismes législatifs permettant de réglementer et contrôler la circulation et l’utilisation légales des armes, des munitions et des explosifs et de mener des actions de sensibilisation au sujet de la détention illicite, de l’utilisation abusive et du trafic d’armes, de munitions et d’explosifs; et c) des mécanismes de coordination et de coopération permettant de soutenir des approches stratégiques et opérationnelles communes pour prévenir et combattre le trafic illicite d’armes, de munitions et d’explosifs avec les autres services nationaux compétents.

3.2.3.   Résultats escomptés

Résultat 1: capacités de surveillance renforcées du ministère de l’intérieur en ce qui concerne le contrôle de la fabrication, du marquage et de l’enregistrement des armes, des munitions et des explosifs, conformément aux besoins recensés dans l’évaluation des besoins.

Indicateurs:

modifications et propositions portant sur le cadre législatif national, les dispositions réglementaires du ministère de l’intérieur et les procédures administratives relatives au contrôle de la fabrication, du marquage et de l’enregistrement des armes, des munitions et des explosifs en Ukraine,

modifications et propositions portant sur le cadre législatif national, les dispositions réglementaires du ministère de l’intérieur et les procédures administratives visant à prévenir la fabrication illicite d’armes à feu par l’emploi de pièces imprimées en 3D, la réactivation illicite d’armes à feu neutralisées, la production artisanale d’armes à feu et la conversion illicite de pistolets d’alarme ou de signalisation conçus pour le tir à blanc ou encore de pistolets Flobert,

mise au point, expérimentation et réglementation d’un système de classement électronique uniforme d’armes, de munitions et d’explosifs en vue de son introduction et de son utilisation régulière au sein du ministère de l’intérieur et d’autres organismes gouvernementaux intéressés, et intégration de ce système dans le registre des armes, des munitions et des explosifs du ministère de l’intérieur.

Résultat 2: capacités opérationnelles renforcées du ministère de l’intérieur et de la PNU dans les domaines de la police scientifique, de l’analyse, de la détection, du traçage et des enquêtes en ce qui concerne le trafic illicite d’armes, de munitions et d’explosifs

Indicateurs:

renforcement des capacités stratégiques, opérationnelles et techniques en ce qui concerne le trafic illicite d’armes, de munitions et d’explosifs et amélioration des connaissances, compétences et attitudes du personnel du ministère de l’intérieur en ce qui concerne les tâches de police scientifique, y compris le traçage des armes à feu saisies, ces capacités et compétences étant ensuite appliquées dans les processus de travail habituels,

renforcement des capacités stratégiques, opérationnelles et techniques de la PNU en matière de lutte contre le trafic illicite d’armes, de munitions et d’explosifs, y compris les engins explosifs improvisés et les explosifs illicites, ainsi que de détection de ce trafic, et amélioration des connaissances, compétences et attitudes du personnel de la police nationale de l’Ukraine, ces capacités et compétences étant ensuite appliquées dans les processus de travail habituels.

Résultat 3: capacités renforcées du ministère de l’intérieur en vue de l’amélioration des mécanismes législatifs destinés à réglementer et à contrôler la circulation et l’utilisation d’armes, de munitions et d’explosifs, ainsi que sensibilisation accrue du public aux risques liés à la détention illicite, à l’utilisation abusive et au trafic d’armes, de munitions et d’explosifs, conformément aux besoins recensés dans l’évaluation des besoins.

Indicateurs:

compréhension claire des perceptions, des besoins et des points de vue au sein de la société ukrainienne et de groupes ciblés en ce qui concerne la réglementation et le contrôle de la circulation et de l’utilisation des armes à feu et d’autres questions liées aux armes, aux munitions et aux explosifs,

sensibilisation accrue des citoyens ukrainiens aux risques posés par la détention illicite, l’utilisation abusive et le trafic d’armes, de munitions et d’explosifs, par l’organisation de campagnes de sensibilisation,

évaluation globale et analyse des lacunes du cadre législatif national relatif à la réglementation et au contrôle de la circulation et de l’utilisation des armes, des munitions et des explosifs,

modifications et propositions portant sur le cadre législatif national relatif à la réglementation et au contrôle de la circulation et de l’utilisation des armes, des munitions et des explosifs.

Résultat 4: coordination et coopération interservices renforcées, débouchant sur la mise en place d’une approche stratégique, de la collecte de données et d’analyses pour ce qui est de prévenir et combattre le trafic illicite d’armes, de munitions et d’explosifs en Ukraine, conformément aux besoins recensés dans l’évaluation des besoins.

Indicateurs:

mise en œuvre effective de mécanismes de coordination et de coopération contribuant à la planification, le développement, la mise en œuvre (y compris le suivi et le contrôle) et l’évaluation harmonisés d’une approche stratégique commune,

introduction et utilisation effectives d’indicateurs statistiques harmonisés à l’échelle nationale sur le trafic illicite d’armes, de munitions et d’explosifs en Ukraine,

recommandations en vue d’une amélioration de la coordination et de la coopération interservices confiées à un organisme national de coordination dans le domaine du contrôle des ALPC mis en place dans le cadre de ce projet,

capacités analytiques renforcées et analyse institutionnalisée des données relatives aux armes à feu illicites.

3.2.4.   Activités

3.2.4.1.   Promotion et transfert des normes et bonnes pratiques internationales et européennes en matière de contrôle de la fabrication, du marquage et de l’enregistrement des armes, des munitions et des explosifs en Ukraine, notamment en ce qui concerne la prévention de la fabrication illicite d’armes, de munitions et d’explosifs, y compris par la réactivation illicite, la conversion ou d’autres méthodes.

Cette activité comprendra:

l’organisation d’une séance de formation spécialisée sur mesure pour les décideurs et les experts de premier plan du ministère de l’intérieur, y compris le service de délivrance des autorisations, le centre scientifique et de recherche en criminalité et criminologie, la police nationale et d’autres services répressifs, et

une étude de faisabilité sur le marquage des armes à feu au sein des services répressifs ukrainiens et dans le cadre d’un usage civil, axée sur la post-production et le marquage à l’importation.

3.2.4.2.   Développement et déploiement du système de classification électronique uniforme des armes, des munitions et des explosifs et intégration de celui-ci dans le registre des armes, des munitions et des explosifs

Cette activité comprendra:

la mise au point et la mise à l’essai d’un système de classification électronique uniforme des armes, des munitions et des explosifs, et

un soutien technique au déploiement du système de classification électronique uniforme des armes, des munitions et des explosifs dans le registre y relatif du ministère de l’intérieur ainsi qu’à l’organisation de formations à cet égard (jusqu’à 25 actions de formation).

3.2.4.3.   Promotion des bonnes pratiques et du transfert de connaissances dans le domaine de la police scientifique et des enquêtes relatives au trafic illicite d’armes, de munitions et d’explosifs

Cette activité comprendra:

l’organisation de deux séances de formation spécialisée sur mesure pour les experts de premier plan du ministère de l’intérieur, y compris le centre scientifique et de recherche en criminalité et criminologie, la police nationale et d’autres services répressifs comme le SND et le parquet général. La liste indicative des séances de formation comprendra: les exigences et techniques de marquage à l’importation des armes à feu; la protection des scènes de crime (premiers intervenants de la police); l’inspection des scènes de crime et la protection, l’emballage et l’inspection des éléments de preuve (techniciens en criminalistique); l’aide au traçage national et international (techniciens de laboratoire); et le développement, la compréhension et la diffusion des renseignements de nature balistique portant sur la criminalité liée aux armes à feu.

3.2.4.4.   Promotion des bonnes pratiques, transfert des connaissances et programme d’assistance matérielle dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite d’armes, de munitions et d’explosifs et de la détection de ce trafic pour la PNU

Cette activité comprendra:

l’organisation d’une séance de formation spécialisée sur mesure pour les experts de premier plan de la police nationale et d’autres services répressifs comme le SNGF et le SNI/le SND de l’Ukraine, et la connexion au réseau européen des armes à feu de l’EMPACT rassemblant les services répressifs nationaux, et

achat d’une quantité limitée d’équipement technique à l’intention des unités d’enquête criminelle de la police nationale de l’Ukraine à l’appui de nouvelles méthodologies et solutions technologiques en matière de lutte contre le trafic illicite d’armes, de munitions et d’explosifs et de détection de ce trafic.

3.2.4.5.   Sondage d’opinion à l’échelle nationale, étude comportementale ainsi que campagnes de sensibilisation et de communication sur les risques liés à la détention illicite, à l’utilisation abusive et au trafic d’armes, de munitions et d’explosifs.

Cette activité comprendra:

l’organisation d’un sondage et d’une analyse de l’opinion publique sur la détention illicite, l’utilisation abusive et le trafic d’armes, de munitions et d’explosifs,

une étude comportementale approfondie avec des groupes de discussions ciblés portant sur la détention illicite, l’utilisation abusive et le trafic d’armes, de munitions et d’explosifs, et

des campagnes de sensibilisation et de communication sur les dispositions juridiques et les risques liés à la détention illicite, à l’utilisation abusive et au trafic d’armes, de munitions et d’explosifs, ainsi qu’une analyse d’impact.

3.2.4.6.   Promotion de l’amélioration des mécanismes législatifs permettant de réglementer et contrôler la circulation et l’utilisation des armes, des munitions et des explosifs et de leur mise en œuvre.

Cette activité comprendra:

une évaluation globale et une analyse des lacunes des dispositions législatives et réglementaires actuelles relatives à la gestion et au contrôle de la circulation et de l’utilisation des armes, des munitions et des explosifs, y compris les dispositions législatives et accords internationaux, une aide à la traduction, et une évaluation de leur mise en œuvre pratique, et

l’offre d’une assistance spécialisée en ce qui concerne la conception et la rédaction de la législation destinée à réglementer et à contrôler la circulation et l’utilisation des armes, des munitions et des explosifs, y compris une réflexion sur la l’harmonisation éventuelle des questions législatives et réglementaires avec les dispositions réglementaires et les normes internationales intéressant l’Ukraine.

3.2.4.7.   Promotion de la mise au point d’une approche stratégique pour prévenir et combattre le trafic illicite d’armes, de munitions et d’explosifs en Ukraine

Cette activité comprendra:

une sensibilisation, des conseils et un soutien spécialisé en vue de la création d’un organisme national de coordination interservices permanent dans le domaine du contrôle des ALPC, composé des autorités nationales mandatées compétentes en Ukraine (six réunions formelles); l’organisme national de coordination sera mis en place dans le cadre de ce projet et sera présidé par le ministère de l’intérieur, et

le recensement et la tenue d’un registre de toutes les initiatives liées aux ALPC en Ukraine, y compris les ressources de la communauté des donateurs.

3.2.4.8.   Promotion de la mise au point d’un système interservices de collecte, d’analyse et de diffusion des données sur la détention illicite, l’utilisation abusive et le trafic illicite d’armes, de munitions et d’explosifs

Cette activité comprendra:

la promotion d’une méthodologie commune pour la compilation, le recensement, la comparaison et l’utilisation de statistiques officielles, d’indicateurs de performance comparables, communs et transversaux, et d’un format commun pour le partage automatisé d’informations sur la détention illicite, l’utilisation abusive et le trafic illicite d’armes, de munitions et d’explosifs, et

l’organisation de deux séances de formation sur la collecte et l’analyse de données, y compris une évaluation du risque et de la menace,

la fourniture d’une aide à l’élaboration d’un rapport analytique sur les méthodes et itinéraires de trafic, compilé sur la base des données collectées auprès des services ukrainiens,

la promotion de la collecte de données désagrégées et de données interservices auprès des autorités nationales mandatées compétentes.

3.3.   Projet 3: soutenir le service national des impôts/le service national des douanes (SNI/SND) de l’Ukraine dans le cadre de la prévention du trafic illicite d’armes, de munitions et d’explosifs et de la lutte contre ce phénomène

3.3.1.   Objectif

Le projet a pour objectif d’aider le SNI/SND à renforcer leur capacité à prévenir et à combattre le trafic illicite d’armes, de munitions et d’explosifs.

3.3.2.   Description

Le SNI/SND sont chargés de prévenir et d’enrayer la contrebande et de lutter contre les violations des réglementations douanières aux points de passage frontaliers de l’Ukraine, sur le territoire des ports maritimes et fluviaux et des aéroports, dans les gares et autres lieux déterminés par le code des douanes ukrainien. Ils sont aussi chargés de prendre des mesures pour prévenir et combattre le trafic illicite d’armes, de munitions et d’explosifs.

Le projet visera à remédier aux lacunes constatées dans les capacités dont dispose le service national des impôts en ce qui concerne: a) la formation et les capacités techniques et opérationnelles en matière de lutte contre le trafic illicite d’armes, de munitions et d’explosifs; et b) le transfert des bonnes pratiques mises en œuvre au niveau international et les échanges d’informations, en particulier avec les États membres de l’Union européenne, les pays partenaires des Balkans occidentaux et les États voisins.

3.3.3.   Résultats escomptés

Résultat 1: capacités renforcées du SNI/SND dans le domaine de la prévention du trafic illicite d’armes, de munitions et d’explosifs et de la lutte contre ce phénomène

Indicateurs:

renforcement des compétences du personnel bénéficiaire du projet dans les établissements d’enseignement et de formation, les unités d’analyse et d’enquête et les unités opérationnelles pertinents, afin de contribuer à la lutte contre le trafic illicite d’armes, de munitions et d’explosifs; ces compétences renforcées sont ensuite appliquées dans les processus de travail habituels,

renforcement des capacités organisationnelles et techniques des bénéficiaires du projet dans les établissements d’enseignement et de formation, les unités d’analyse et d’enquête et les unités opérationnelles pertinents, afin de contribuer à la lutte contre le trafic illicite d’armes, de munitions et d’explosifs; ces capacités renforcées sont ensuite appliquées dans les processus de travail habituels,

mesures de coopération et mise en réseau d’experts - aux niveaux national, sous-régional et international - contribuant à l’interopérabilité entre les bénéficiaires du projet et leurs homologues; ces mesures sont ensuite appliquées dans les processus de travail habituels des unités et établissements bénéficiaires du projet,

les conclusions documentées des évaluations et les approches adoptées en matière de gestion de la qualité sont mises en commun, appliquées dans la pratique et prises en considération à des fins de renforcement des capacités par les parties prenantes au projet (bénéficiaires - principaux et secondaires - du projet, communauté des donateurs et OSCE).

3.3.4.   Activités

3.3.4.1.   Programme de formation complet destiné au SNI/SND, consacré à la lutte contre le trafic illicite d’armes, de munitions et d’explosifs et répondant aux besoins recensés dans l’évaluation des besoins.

Cette activité comprendra:

un programme de formation complet dans le domaine de la prévention du trafic illicite d’armes, de munitions et d’explosifs et de la lutte contre ce phénomène, articulé autour d’une approche à deux niveaux: a) développer et renforcer les connaissances, les compétences et les attitudes requises des instructeurs et des formateurs, en d’autres termes adopter une démarche de formation des formateurs; et b) étoffer et renforcer l’expertise en la matière dans des secteurs de niche, comme la lutte contre les violations de la législation douanière, les équipes cynophiles des services et des formations sur des moyens techniques, technologies et procédures nouveaux ou améliorés.

3.3.4.2.   Programme d’assistance matérielle dans le cadre de la prévention du trafic d’armes, de munitions et d’explosifs et de la lutte contre ce phénomène, destiné au SNI/SND et répondant aux besoins recensés dans l’évaluation des besoins.

Cette activité comprendra:

la fourniture d’une quantité limitée d’équipements fixes et mobiles ainsi que d’autres types de moyens techniques et de technologies pour faciliter les tests, les évaluations et l’introduction de nouvelles solutions technologiques et procédurales dans la détection du trafic illicite d’armes, de munitions et d’explosifs. Les équipements seront fournis à certaines structures organisationnelles au sein de l’appareil principal du SNI/SND, à certaines autorités territoriales (l’accent étant mis sur le nord, le nord-ouest et l’ouest de l’Ukraine) et à certains services spécialisés. En outre, l’activité est harmonieusement intégrée dans un programme de formation complet, à savoir une initiative plus large du type «former et équiper» destinée au SNI/SND; et

un soutien technique à la mise en œuvre, à l’adaptation et à l’intégration du programme de formation dans les programmes de formation habituels.

3.3.4.3.   Programme d’assistance cynophile dans le cadre de la prévention du trafic illicite d’armes, de munitions et d’explosifs et de la lutte contre ce phénomène, destiné au SNI/SND

Cette activité comprendra:

l’organisation de visites d’échange, d’une part, pour familiariser les experts et les formateurs concernés du SNI/SND avec les expériences et les bonnes pratiques internationales de l’utilisation de moyens cynophiles dans la lutte contre le trafic illicite d’armes, de munitions et d’explosifs et, d’autre part, pour favoriser le travail en réseau,

l’examen et la mise à jour des méthodes d’entraînement et des procédures opérationnelles pour l’utilisation des moyens cynophiles dans la prévention du trafic illicite d’armes, de munitions et d’explosifs et la lutte contre ce phénomène,

un soutien technique en faveur de la formation et de solutions mobiles pour appuyer les opérations cynophiles dans la lutte contre le trafic illicite d’armes, de munitions et d’explosifs.

4.   Gestion des projets et soutien administratif à la mise en œuvre de l’action

Le personnel affecté aux projets au sein du secrétariat de l’OSCE et du bureau du coordinateur des projets de l’OSCE en Ukraine assurera la coordination et la gestion de la mise en œuvre de l’action et des activités relevant des projets qui sont exposées au point 3. Ce personnel - réparti entre des équipes de gestion et de mise en œuvre des projets - contribuera en outre au développement du cadre de collaboration entre les partenaires ukrainiens ainsi qu’à la coopération et à la coordination avec la communauté internationale.

Ce personnel effectuera les tâches suivantes:

gestion des projets à toutes les étapes de leur cycle,

contrôle financier quotidien des projets,

fourniture d’une expertise technique et juridique, soutien à la passation de marchés dans le cadre des projets,

contacts et coordination avec d’autres organisations et programmes internationaux,

assurance de la qualité et contrôle de la qualité des résultats des projets approuvés,

soutien des autorités ukrainiennes pour l’élaboration de nouvelles mesures nationales visant à renforcer les capacités et à consolider les efforts collectifs dans le cadre de la prévention du trafic illicite d’armes, de munitions et d’explosifs et de la lutte contre ce phénomène.

5.   Égalité hommes-femmes

Pour améliorer l’efficacité des politiques de contrôle des armes, munitions et explosifs et s’assurer que leur mise en œuvre renforce la sécurité pour les hommes comme pour les femmes, les questions d’égalité des sexes seront intégrées dans les actions soutenues par la présente décision et prises en compte grâce à des conseils et à une expertise techniques, à l’élaboration de produits axés sur le savoir et à la formation.

6.   Bénéficiaires

Les bénéficiaires directs de l’action seront les autorités nationales ukrainiennes chargées de prévenir et de combattre le trafic illicite d’armes, de munitions et d’explosifs. Les principales autorités nationales visées sont les suivantes: le ministère de l’intérieur, y compris ses services spécialisés et chargés de la délivrance des licences, la police nationale de l’Ukraine, le SNGF et le SNI/SND. D’autres autorités nationales mandatées, telles que les services de sécurité ukrainiens, en bénéficieront au cas par cas.

Les bénéficiaires indirects de l’action seront les populations de l’Ukraine et de son voisinage européen qui sont menacées par le recours à des armes, munitions et explosifs illicites dans le cadre d’activités criminelles, du terrorisme et d’une utilisation abusive violente.

L’Union et ses États membres seront également des bénéficiaires indirects du projet car ils bénéficieront d’un retour d’informations des autorités ukrainiennes concernant les itinéraires recensés du trafic d’armes illicites.

7.   Visibilité de l’Union

L’OSCE prendra les mesures appropriées pour porter à la connaissance du public le fait que l’action a été financée par l’Union. Ces mesures seront prises conformément au Manuel de communication et de visibilité pour les actions extérieures de l’Union européenne élaboré par la Commission. L’OSCE assurera donc la visibilité de la contribution de l’Union grâce à une stratégie de marque et de publicité appropriée, soulignant le rôle de l’Union, assurant la transparence de ses actions et sensibilisant aux motifs de la décision ainsi qu’au soutien qu’y apporte l’Union et aux résultats de ce soutien. Le matériel élaboré dans le cadre du projet mettra en évidence le drapeau de l’Union européenne conformément aux directives de l’Union relatives à l’utilisation et à la reproduction correctes du drapeau.

Étant donné que les activités prévues sont très diverses dans leur portée et leur nature, il sera fait usage d’une série d’outils promotionnels, dont des médias traditionnels, des sites web; les réseaux sociaux et du matériel d’information et de promotion tel que des infographies, des dépliants, des lettres d’information, des communiqués de presse et autres, selon le cas. Les publications, événements publics, campagnes, matériel et travaux de construction acquis aux fins du projet porteront une marque d’identification. Afin d’amplifier l’impact du projet en sensibilisant davantage plusieurs gouvernements et populations, la communauté internationale et des médias locaux et internationaux, les campagnes s’adresseront à chacun des groupes cibles dans les langues appropriées.

8.   Durée

Compte tenu de l’expérience acquise dans le cadre de la mise en œuvre de la décision d’exécution (PESC) 2017/1424 du Conseil, et eu égard à la large portée de l’action, au nombre de bénéficiaires, ainsi qu’au nombre et à la complexité des activités prévues, la durée de mise en œuvre prévue est de trente-six mois.

9.   Entité chargée de la mise en œuvre technique

La mise en œuvre technique de la présente décision sera confiée au secrétariat de l’OSCE/Centre de prévention des conflits (CPC) et au CPU de l’OSCE. L’OSCE mettra en œuvre les activités au titre de la présente décision en concertation et coopération avec d’autres organisations internationales et agences, notamment en vue de garantir des synergies effectives et d’éviter les doubles emplois.

10.   Comité directeur

Le comité directeur de ce projet sera composé de représentants du haut représentant, de la délégation de l’Union européenne à Kiev et de l’entité chargée de la mise en œuvre visée au point 6 de la présente annexe. L’entité chargée de la mise en œuvre, aidée par le comité directeur, veillera à ce que la mise en œuvre du projet se fasse en coordination avec d’autres formes d’assistance de l’Union européenne en faveur de l’Ukraine, telles que la stratégie de gestion intégrée des frontières (soutenue par l’instrument européen de voisinage de la Commission), la coopération régionale avec les Balkans occidentaux dans le cadre du contrôle des ALPC mis en œuvre par le PNUD/SEESAC [soutenu par les décisions (PESC) 2018/1788 (1) et (PESC) 2016/2356 (2) du Conseil], la coopération entre l’Union européenne et l’Ukraine en matière répressive dans le domaine du trafic d’armes à feu (soutenue par la DG HOME de la Commission, Europol et EMPACT firearms), le travail mené par Conflict Armament Research en Ukraine [soutenu par la décision (PESC) 2017/2283 du Conseil (3)], les missions EUAM Ukraine et EUBAM Moldavie et Ukraine déployées par l’Union dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune et leurs activités de soutien aux contrôles aux frontières, et le travail mené par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) concernant le désarmement, la démobilisation et la réintégration des anciens combattants (soutenu par l’instrument de la Commission contribuant à la stabilité et à la paix). Le comité directeur invitera régulièrement des représentants des partenaires gouvernementaux ukrainiens. Il peut aussi inviter des représentants d’entités associées à des projets en Ukraine qui ont un objectif similaire ou connexe. Il examinera régulièrement la mise en œuvre de la présente décision, au moins une fois tous les six mois, y compris en utilisant les moyens de communication électroniques.

11.   Rapports

Les rapports, tant descriptifs que financiers, porteront sur l’ensemble de l’action décrite dans la convention spécifique de contribution pertinente et sur le budget correspondant, que cette action soit financée intégralement ou en cofinancement par la décision du Conseil.


(1)  Décision (PESC) 2018/1788 du Conseil du 19 novembre 2018 à l’appui du centre de documentation d’Europe du Sud-Est et de l’Est sur la lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre pour la mise en œuvre de la feuille de route régionale sur la lutte contre le trafic d’armes dans les Balkans occidentaux (JO L 293 du 20.11.2018, p. 11).

(2)  Décision (PESC) 2016/2356 du Conseil du 19 décembre 2016 à l’appui des activités de désarmement et de maîtrise des armements menées en Europe du Sud-Est par le centre régional pour l’Europe du Sud-Est d’échange d’informations pour la réduction des armes légères, dans le cadre de la stratégie de l’Union européenne de lutte contre l’accumulation illicite et le trafic des ALPC et de leurs munitions (JO L 348 du 21.12.2016, p. 60).

(3)  Décision (PESC) 2017/2283 du Conseil du 11 décembre 2017 appuyant un mécanisme de signalement mondial des armes de petit calibre et des armes légères et d’autres armes conventionnelles illicites et de leurs munitions destiné à réduire le risque de leur commerce illicite («iTrace III») (JO L 328 du 12.12.2017, p. 20).


3.12.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 312/55


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2019/2010 DE LA COMMISSION

du 12 novembre 2019

établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour l’incinération des déchets, au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2019) 7987]

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (1), et notamment son article 13, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) servent de référence pour la fixation des conditions d’autorisation des installations relevant des dispositions du chapitre II de la directive 2010/75/UE, et les autorités compétentes devraient fixer des valeurs limites d’émission garantissant que, dans des conditions d’exploitation normales, les émissions ne dépassent pas les niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles telles que décrites dans les conclusions sur les MTD.

(2)

Le 27 février 2019, le forum institué par la décision de la Commission du 16 mai 2011 (2) et composé de représentants des États membres, des secteurs industriels concernés et des organisations non gouvernementales œuvrant pour la protection de l’environnement a transmis à la Commission son avis sur le contenu proposé du document de référence MTD pour l’incinération des déchets. Cet avis a été publié.

(3)

Les conclusions sur les MTD figurant à l’annexe de la présente décision sont l’élément clef de ce document de référence MTD.

(4)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 75, paragraphe 1, de la directive 2010/75/UE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour l’incinération des déchets qui figurent en annexe sont adoptées.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 12 novembre 2019.

Par la Commission

Karmenu VELLA

Membre de la Commission


(1)  JO L 334 du 17.12.2010, p. 17.

(2)  Décision de la Commission du 16 mai 2011 instaurant un forum d’échange d’informations en application de l’article 13 de la directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles (JO C 146 du 17.5.2011, p. 3).


ANNEXE

CONCLUSIONS SUR LES MEILLEURES TECHNIQUES DISPONIBLES (MTD) POUR L’INCINÉRATION DES DÉCHETS

Champ d’application

Les présentes conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) concernent les activités ci-après, qui sont spécifiées à l’annexe I de la directive 2010/75/UE:

5.2.

Élimination ou valorisation de déchets dans des installations d’incinération des déchets:

a)

pour les déchets non dangereux avec une capacité supérieure à 3 tonnes par heure;

b)

pour les déchets dangereux avec une capacité supérieure à 10 tonnes par jour.

5.2.

Élimination ou valorisation de déchets dans des installations de coïncinération de déchets:

a)

pour les déchets non dangereux avec une capacité supérieure à 3 tonnes par heure;

b)

pour les déchets dangereux avec une capacité supérieure à 10 tonnes par jour;

dont l’objectif essentiel n’est pas de produire des produits matériels, et lorsqu’au moins une des conditions suivantes est remplie:

seuls des déchets autres que ceux définis à l’article 3, point 31 b), de la directive 2010/75/UE sont incinérés,

plus de 40 % du dégagement de chaleur qui en résulte provient de déchets dangereux,

des déchets municipaux en mélange sont incinérés.

5.3.

a)

Élimination de déchets non dangereux avec une capacité de plus de 50 tonnes par jour, impliquant le traitement des scories ou des mâchefers résultant de l’incinération des déchets.

5.3.

b)

Valorisation, ou un mélange de valorisation et d’élimination de déchets non dangereux avec une capacité supérieure à 75 tonnes par jour, impliquant le traitement des scories ou des mâchefers résultant de l’incinération des déchets.

5.1.

Élimination ou valorisation de déchets dangereux, avec une capacité de plus de 10 tonnes par jour, impliquant le traitement des scories ou des mâchefers résultant de l’incinération des déchets.

Les présentes conclusions sur les MTD ne concernent pas les activités suivantes:

le prétraitement des déchets avant incinération, qui relève des conclusions sur les MTD pour le traitement des déchets (WT),

le traitement des cendres volantes issues de l’incinération et d’autres résidus de l’épuration des fumées, qui relève des conclusions sur les MTD pour le traitement des déchets (WT),

l’incinération ou la coïncinération de déchets exclusivement gazeux, autres que ceux résultant du traitement thermique des déchets,

le traitement des déchets dans les unités visées à l’article 42, paragraphe 2, de la directive 2010/75/UE.

Les autres conclusions et documents de référence sur les MTD susceptibles de présenter un intérêt pour les activités visées par les présentes conclusions sur les MTD sont les suivants:

traitement des déchets (WT),

aspects économiques et effets multimilieux (ECM),

émissions dues au stockage (EFS),

efficacité énergétique (ENE),

systèmes de refroidissement industriels (ICS),

surveillance des émissions dans l’air et dans l’eau des installations relevant de la directive sur les émissions industrielles (ROM),

grandes installations de combustion (LCP),

systèmes communs de traitement et de gestion des effluents aqueux et gazeux dans le secteur chimique (CWW).

DÉFINITIONS

Aux fins des présentes conclusions sur les MTD, on retiendra les définitions générales suivantes:

Terme

Définition

Termes généraux

Rendement de la chaudière

Rapport entre l’énergie produite par la chaudière (par exemple, vapeur, eau chaude) et l’énergie fournie au four par la combustion des déchets et du combustible auxiliaire (exprimées en fonction du pouvoir calorifique inférieur).

Unité de traitement des mâchefers

Unité traitant les scories ou les mâchefers résultant de l’incinération des déchets afin d’en séparer la fraction de valeur pour la valoriser et de permettre la rentabilisation de la fraction restante.

Cela n’inclut pas la simple séparation des gros morceaux de métal dans l’unité d’incinération.

Déchets d’activités de soins à risques infectieux

Il s’agit des déchets à risques infectieux ou présentant d’autres dangers qui proviennent d’établissements de soins (par exemple, les hôpitaux).

Émissions canalisées

Émissions de polluants dans l’environnement, à partir de tout type de conduite, canalisation, cheminée, etc.

Mesures en continu

Mesures réalisées à l’aide d’un système de mesure automatisé installé à demeure sur le site.

Émissions diffuses

Émissions non canalisées (par exemple, de poussières, de composés volatils ou d’odeurs) dans l’environnement, pouvant provenir de sources «surfaciques» (par exemple, camions-citernes) ou de sources «ponctuelles» (par exemple, brides de tuyauterie).

Unité existante

Une unité qui n’est pas une unité nouvelle.

Cendres volantes

Particules provenant de la chambre de combustion ou qui se forment dans le flux de fumées et qui sont transportées dans ce flux.

Déchets dangereux

Des déchets dangereux au sens de l’article 3, point 2), de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (1)

Incinération des déchets

La combustion de déchets, seuls ou en association avec des combustibles, dans une unité d’incinération.

Unité d’incinération

Une installation d’incinération des déchets au sens de l’article 3, point 40, de la directive 2010/75/UE, ou une installation de coïncinération des déchets au sens de l’article 3, point 41, de la directive 2010/75/UE, relevant des présentes conclusions sur les MTD.

Transformation majeure d’une unité

Modification profonde de la conception ou de la technologie d’une unité, avec adaptations majeures ou remplacement des procédés ou des techniques de réduction des émissions et des équipements associés.

Déchets municipaux solides

Les déchets solides provenant des ménages (en mélange ou collectés séparément), ainsi que les déchets solides provenant d’autres sources, qui sont comparables aux déchets ménagers par leur nature et leur composition.

Unité nouvelle

Une unité autorisée pour la première fois après la publication des présentes conclusions sur les MTD, ou le remplacement complet d’une unité après la publication des présentes conclusions sur les MTD.

Autres déchets non dangereux

Des déchets non dangereux qui ne sont ni des déchets municipaux solides, ni des boues d’épuration.

Partie d’une unité d’incinération

Afin de déterminer l’efficacité de production électrique brute ou l’efficacité de valorisation énergétique brute d’une unité d’incinération, une partie de cette unité peut, par exemple, faire référence:

à une ligne d’incinération et son circuit de vapeur considérés isolément,

à une partie du circuit de vapeur, reliée à une ou à plusieurs chaudières, dirigée vers une turbine à condensation,

au reste du même circuit de vapeur, utilisé à des fins différentes, par exemple lorsque la vapeur est directement exportée.

Mesures périodiques

Mesures réalisées à intervalles de temps déterminés, par des méthodes manuelles ou automatiques.

Résidus

Tout déchet liquide ou solide qui est produit par une unité d’incinération ou par une unité de traitement des mâchefers.

Zone sensible

Zone nécessitant une protection spéciale, telles que:

les zones résidentielles,

les zones où se déroulent des activités humaines (par exemple, les lieux de travail, écoles, garderies, zones de loisirs, hôpitaux ou maisons de repos situés à proximité).

Boues d’épuration

Les boues résiduaires provenant du stockage, de la manutention et du traitement des effluents aqueux domestiques, urbains ou industriels. Aux fins des présentes conclusions sur les MTD, les boues résiduaires constituant des déchets dangereux sont exclues.

Scories ou mâchefers

Résidus solides retirés du four après incinération des déchets.

Moyenne demi-horaire valide

Une moyenne demi-horaire est considérée comme valide en l’absence de toute maintenance ou de tout dysfonctionnement du système de mesure automatisé.


Terme

Définition

Polluants et paramètres

As

Somme de l’arsenic et de ses composés, exprimée en As.

Cd

Somme du cadmium et de ses composés, exprimée en Cd.

Cd+Tl

Somme du cadmium, du thallium et de leurs composés, exprimée en Cd+Tl.

CO

Monoxyde de carbone

Cr

Somme du chrome et de ses composés, exprimée en Cr.

Cu

Somme du cuivre et de ses composés, exprimée en Cu.

PCB de type dioxines

PCB présentant une toxicité similaire à celle des PCDD/PCDF substitués en 2,3,7,8 selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Poussières

Total des particules (dans l’air).

HCI

Chlorure d’hydrogène.

HF

Fluorure d’hydrogène.

Hg

Somme du mercure et de ses composés, exprimée en Hg.

Perte au feu

Modification de la masse d’un échantillon après chauffage dans des conditions spécifiques.

N2O

Monoxyde de diazote (oxyde nitreux).

NH3

Ammoniac.

NH4-N

L’azote ammoniacal, exprimé en N, comprend l’ammoniac libre (NH3) et l’ammonium (NH4 +).

Ni

Somme du nickel et de ses composés, exprimée en Ni.

NOX

Somme du monoxyde d’azote (NO) et du dioxyde d’azote (NO2), exprimée en NO2.

Pb

Somme du plomb et de ses composés, exprimée en Pb.

PBDD/F

Polybromodibenzo-p-dioxines/furannes

PCB

Polychlorobiphényles.

PCDD/PCDF

Polychlorodibenzo-p-dioxines/furannes

POP

Polluants organiques persistants énumérés à l’annexe IV du règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil (2) et ses modifications.

Sb

Somme de l’antimoine et de ses composés, exprimée en Sb.

Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V

Somme de l’antimoine, de l’arsenic, du plomb, du chrome, du cobalt, du cuivre, du manganèse, du nickel, du vanadium et de leurs composés, exprimée en Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V.

SO2

Dioxyde de soufre.

Sulfates (SO4 2-)

Sulfates dissous, exprimés en SO4 2-

COT

Carbone organique total, exprimé en C (dans l’eau); comprend tous les composés organiques.

Teneur en COT (des résidus solides)

Teneur totale en carbone organique. Quantité de carbone qui est convertie en dioxyde de carbone par la combustion et qui n’est pas libérée sous forme de dioxyde de carbone par un traitement acide.

MEST

Matières en suspension totales. Concentration massique de toutes les matières en suspension (dans l’eau), mesurée par filtration à travers des filtres en fibres de verre et par gravimétrie.

Tl

Somme du thallium et de ses composés, exprimée en Tl.

COVT

Carbone organique volatil total, exprimé en C (dans l’air).

Zn

Somme du zinc et de ses composés, exprimée en Zn.

ACRONYMES

Aux fins des présentes conclusions sur les MTD, les acronymes suivants sont utilisés:

Acronyme

Définition

SME

Système de management environnemental

FDBR

Fachverband Anlagenbau (l’acronyme est dérivé de l’ancien nom de l’organisation: Fachverband Dampfkessel-, Behälter- und Rohrleitungsbau)

EF

Épuration des fumées

OTNOC

Conditions d’exploitation autres que normales (Other Than Normal Operating Conditions)

SCR

Réduction catalytique sélective

SNCR

Réduction non catalytique sélective

I-TEQ

Équivalent toxique international, selon le système de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN)

OMS-TEQ

Équivalent toxique selon le système de l’Organisation mondiale de la santé (OMS)

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

Meilleures techniques disponibles

Les techniques énumérées et décrites dans les présentes conclusions sur les MTD ne sont ni obligatoires ni exhaustives. D’autres techniques garantissant un niveau de protection de l’environnement au moins équivalent peuvent être utilisées.

Sauf indication contraire, les présentes conclusions sur les MTD sont applicables d’une manière générale.

Niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) en ce qui concerne les émissions dans l’air

Les niveaux d’émission dans l’air associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) qui sont indiqués dans les présentes conclusions sur les MTD désignent des concentrations exprimées en masse de substance émise par volume d’effluents gazeux ou d’air extrait, dans les conditions standard suivantes: gaz sec à une température de 273,15 K et à une pression de 101,3 kPa; concentration exprimée en mg/Nm3, µg/Nm3, ng I-TEQ/Nm3 ou ng OMS-TEQ/Nm3.

Les niveaux d’oxygène de référence utilisés pour exprimer les NEA-MTD indiqués dans le présent document figurent dans le tableau ci-dessous.

Activité

Niveau d’oxygène de référence (OR)

Incinération des déchets

11 % vol. sec

Traitement des mâchefers

Pas de correction pour le niveau d’oxygène

La formule permettant de calculer la concentration des émissions au niveau d’oxygène de référence est la suivante:

Image 1

dans laquelle:

ER

:

concentration des émissions au niveau d’oxygène de référence OR;

OR

:

niveau d’oxygène de référence, en % volumique;

EM

:

concentration mesurée des émissions;

OM

:

niveau d’oxygène mesuré, en % volumique.

Pour les périodes d’établissement des moyennes, les définitions suivantes s’appliquent:

Type de mesure

Période d’établissement de la moyenne

Définition

En continu

Moyenne demi-horaire

Valeur moyenne sur 30 minutes

Moyenne journalière

Moyenne sur un jour calculée à partir des moyennes demi-horaires valides

Périodique

Moyenne sur la période d’échantillonnage

Valeur moyenne de trois mesures consécutives d’au moins 30 minutes chacune (3)

Période d’échantillonnage à long terme

Valeur sur une période d’échantillonnage de 2 à 4 semaines

Lorsque des déchets sont coïncinérés avec des combustibles qui ne sont pas des déchets, les NEA-MTD pour les émissions dans l’air qui sont indiqués dans les présentes conclusions sur les MTD s’appliquent à la totalité du volume de fumées généré.

Niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) en ce qui concerne les émissions dans l’eau

Les niveaux d’émission dans l’eau associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) indiqués dans les présentes conclusions sur les MTD désignent des concentrations (masse de substance émise par volume d’effluents aqueux) exprimées en mg/l ou en ng I-TEQ/l.

En ce qui concerne les effluents aqueux résultant de l’épuration des fumées, les NEA-MTD se rapportent soit à un échantillonnage ponctuel (MEST uniquement), soit à des moyennes journalières, c’est-à-dire à des échantillons moyens proportionnels au débit prélevés sur 24 heures. Il est possible d’utiliser des échantillons moyens proportionnels au temps, à condition qu’il puisse être démontré que le débit est suffisamment stable.

Pour les effluents aqueux résultant du traitement des mâchefers, les NEA-MTD se rapportent à l’un des deux cas suivants:

en cas de rejets continus, il s’agit de valeurs moyennes journalières, c’est-à-dire établies à partir d’échantillons moyens proportionnels au débit prélevés sur 24 heures;

en cas de rejets discontinus, les valeurs moyennes sont établies sur la durée des rejets, à partir d’échantillons moyens proportionnels au débit, ou, pour autant que l’effluent soit bien mélangé et homogène, à partir d’un échantillon ponctuel, prélevé avant le rejet.

Les NEA-MTD pour les émissions dans l’eau s’appliquent au point où les émissions sortent de l’installation.

Niveaux d’efficacité énergétique associés aux meilleures techniques disponibles (NEEA-MTD)

Les NEEA-MTD indiqués dans les présentes conclusions sur les MTD pour l’incinération de déchets non dangereux autres que les boues d’épuration et pour l’incinération de déchets de bois dangereux sont exprimés sous la forme suivante:

l’efficacité de production électrique brute, dans le cas d’une unité d’incinération ou d’une partie d’une unité d’incinération produisant de l’électricité à l’aide d’une turbine à condensation;

l’efficacité de valorisation énergétique brute, dans le cas d’une unité d’incinération ou d’une partie d’une unité d’incinération qui:

produit uniquement de la chaleur, ou

produit de l’électricité à l’aide d’une turbine à contre-pression, et de la chaleur à l’aide de la vapeur en sortie de turbine.

Ces paramètres sont exprimés comme suit:

Efficacité de production électrique brute

Image 2

Efficacité de valorisation énergétique brute

Image 3

dans laquelle:

We

:

puissance électrique produite, en MW;

Qhe

:

puissance thermique fournie aux échangeurs de chaleur du côté primaire, en MW;

Qde

:

puissance thermique directement exportée (sous forme de vapeur ou d’eau chaude) moins la puissance thermique des condensats, en MW;

Qb

:

puissance thermique produite par la chaudière, en MW;

Qi

:

puissance thermique (vapeur ou eau chaude) utilisée en interne (par exemple, pour le réchauffage des fumées), en MW;

Qth

:

Puissance thermique fournie aux unités de traitement thermique (par exemple, les fours), incluant les déchets et les combustibles auxiliaires utilisés en continu (à l’exclusion, par exemple, de ceux utilisés lors du démarrage), exprimée en MWth, comme le pouvoir calorifique inférieur.

Les NEEA-MTD indiqués dans les présentes conclusions sur les MTD pour l’incinération des boues d’épuration et des déchets dangereux autres que les déchets de bois dangereux sont exprimés comme le rendement de la chaudière.

Les NEEA-MTD sont exprimés en pourcentage.

La surveillance associée aux NEEA-MTD est indiquée dans la MTD 2.

Teneur en substances imbrûlées des mâchefers/scories

La teneur en substances imbrûlées des scories ou des mâchefers est exprimée en pourcentage du poids sec, soit en tant que perte au feu, soit en fraction massique de COT.

1.   CONCLUSIONS SUR LES MTD

1.1.   Systèmes de management environnemental

MTD 1. Afin d’améliorer les performances environnementales globales, la MTD consiste à mettre en place et à appliquer un système de management environnemental (SME) présentant toutes les caractéristiques suivantes:

i)

engagement, initiative et responsabilité de la direction, y compris de l’encadrement supérieur, en ce qui concerne la mise en œuvre d’un SME efficace;

ii)

analyse visant notamment à déterminer le contexte dans lequel s’insère l’organisation, à recenser les besoins et les attentes des parties intéressées, à mettre en évidence les caractéristiques de l’installation qui sont associées à d’éventuels risques pour l’environnement (ou la santé humaine), ainsi qu’à déterminer les exigences légales applicables en matière d’environnement;

iii)

définition d’une politique environnementale intégrant le principe d’amélioration continue des performances environnementales de l’installation;

iv)

définition d’objectifs et d’indicateurs de performance pour les aspects environnementaux importants, y compris pour garantir le respect des exigences légales applicables;

v)

planification et mise en œuvre des procédures et actions nécessaires (y compris les actions correctives et, si nécessaire, préventives) pour atteindre les objectifs environnementaux et éviter les risques environnementaux;

vi)

détermination des structures, des rôles et des responsabilités en ce qui concerne les aspects et objectifs environnementaux et la mise à disposition des ressources financières et humaines nécessaires;

vii)

garantir (par exemple, par l’information et la formation) la compétence et la sensibilisation requises du personnel dont le travail est susceptible d’avoir une incidence sur les performances environnementales de l’installation;

viii)

communication interne et externe;

ix)

inciter les travailleurs à s’impliquer dans les bonnes pratiques de management environnemental;

x)

établissement et tenue à jour d’un manuel de gestion et de procédures écrites pour superviser les activités ayant un impact significatif sur l’environnement, ainsi que de registres pertinents;

xi)

planification opérationnelle et contrôle des procédés efficaces;

xii)

mise en œuvre de programmes de maintenance appropriés;

xiii)

protocoles de préparation et de réaction aux situations d’urgence, y compris la prévention ou l’atténuation des incidences (environnementales) défavorables des situations d’urgence;

xiv)

lors de la (re)conception d’une (nouvelle) installation ou d’une partie d’installation, prise en considération de ses incidences sur l’environnement sur l’ensemble de son cycle de vie, qui inclut la construction, l’entretien, l’exploitation et la mise à l’arrêt définitif;

xv)

mise en œuvre d’un programme de surveillance et de mesurage; si nécessaire, des informations peuvent être obtenues dans le rapport de référence du JRC relatif à la surveillance des émissions dans l’air et dans l’eau provenant des installations relevant de la directive sur les émissions industrielles;

xvi)

réalisation régulière d’une analyse comparative des performances, par secteur;

xvii)

audits internes indépendants (dans la mesure du possible) et audits externes indépendants réalisés périodiquement pour évaluer les performances environnementales et déterminer si le SME respecte les modalités prévues et a été correctement mis en œuvre et tenu à jour;

xviii)

évaluation des causes de non-conformité, mise en œuvre de mesures correctives pour remédier aux non-conformités, examen de l’efficacité des actions correctives et détermination de l’existence ou non de cas de non-conformité similaires ou de cas potentiels;

xix)

revue périodique, par la direction, du SME et de sa pertinence, de son adéquation et de son efficacité;

xx)

suivi et prise en considération de la mise au point de techniques plus propres.

En ce qui concerne spécifiquement les unités d’incinération et, le cas échéant, les unités de traitement des mâchefers, la MTD consiste également à incorporer les éléments suivants dans le SME:

xxi)

pour les unités d’incinération, la gestion des flux de déchets (voir MTD 9);

xxii)

pour les unités de traitement des mâchefers, la gestion de la qualité des extrants (voir MTD 10);

xxiii)

un plan de gestion des résidus comprenant des mesures visant à:

a)

réduire au minimum la production de résidus;

b)

optimiser la réutilisation, la régénération, le recyclage ou la valorisation énergétique des résidus;

c)

faire en sorte que les résidus soient éliminés correctement;

xxiv)

pour les unités d’incinération, un plan de gestion des conditions d’exploitation autres que normales (voir MTD 18);

xxv)

pour les unités d’incinération, un plan de gestion des accidents (voir section 2.4);

xxvi)

pour les unités de traitement des mâchefers, la gestion des émissions diffuses de poussières (voir MTD 23);

xxvii)

un plan de gestion des odeurs lorsqu’une nuisance olfactive est probable ou a été constatée dans des zones sensibles (voir la section 2.4);

xxviii)

un plan de gestion du bruit (voir également MTD 37) lorsqu’une nuisance sonore est probable ou a été constatée dans des zones sensibles (voir la section 2.4).

Remarque

Le règlement (CE) no 1221/2009 établit le système de management environnemental et d’audit de l’Union (EMAS), qui est un exemple de SME compatible avec la présente MTD.

Applicabilité

Le niveau de détail et le degré de formalisation du SME sont, d’une manière générale, en rapport avec la nature, la taille et la complexité de l’unité, ainsi qu’avec ses diverses incidences environnementales possibles (lesquelles dépendent également du type et de la quantité de déchets traités).

1.2.   Surveillance

MTD 2. La MTD consiste à déterminer l’efficacité de production électrique brute, l’efficacité de valorisation énergétique brute, ou le rendement de la chaudière de l’unité d’incinération dans son ensemble ou de toutes les parties concernées de l’unité d’incinération.

Description

Dans le cas d’une nouvelle unité d’incinération ou après chaque modification d’une unité d’incinération existante susceptible d’avoir une incidence notable sur l’efficacité énergétique, on déterminera l’efficacité de production électrique brute, l’efficacité de valorisation énergétique brute ou le rendement de la chaudière en procédant à un essai de performance à pleine charge.

Dans le cas d’une unité d’incinération existante qui n’a pas fait l’objet d’un essai de performance, ou lorsqu’il n’est pas possible de réaliser un essai de performance à pleine charge pour des raisons techniques, il est possible de déterminer l’efficacité de production électrique brute, l’efficacité de valorisation énergétique brute ou le rendement de la chaudière en tenant compte des valeurs de conception dans les conditions de l’essai de performance.

Pour ce qui est de l’essai de performance, il n’existe pas de norme EN pour la détermination du rendement de la chaudière des unités d’incinération. Pour les unités d’incinération à four à grille, la ligne directrice RL 7 du FDBR peut être utilisée.

MTD 3. La MTD consiste à surveiller les principaux paramètres de procédé pertinents pour les émissions dans l’air et dans l’eau, notamment les paramètres suivants:

Flux/Lieu

Paramètre(s)

Surveillance

Fumées résultant de l’incinération des déchets

Débit, teneur en oxygène, température, pression, teneur en vapeur d’eau

Mesures en continu

Chambre de combustion

Température

Effluents aqueux résultant de l’épuration des fumées par voie humide

Débit, pH, température

Effluents aqueux des unités de traitement des mâchefers

Débit, pH, conductivité

MTD 4. La MTD consiste à surveiller les émissions canalisées dans l’air au moins à la fréquence indiquée ci-après et conformément aux normes EN. En l’absence de normes EN, la MTD consiste à recourir aux normes ISO, aux normes nationales ou à d’autres normes internationales garantissant l’obtention de données d’une qualité scientifique équivalente.

Substance/

Paramètre

Procédé

Norme(s) (4)

Fréquence minimale de surveillance (5)

Surveillance associée à

NOX

Incinération des déchets

Normes EN génériques

En continu

MTD 29

NH3

Incinération des déchets avec recours à la SNCR ou à la SCR

Normes EN génériques

En continu

MTD 29

N2O

Incinération des déchets dans un four à lit fluidisé

Incinération des déchets en cas de recours à la SNCR par injection d’urée

EN 21258 (6)

Une fois par an

MTD 29

CO

Incinération des déchets

Normes EN génériques

En continu

MTD 29

SO2

Incinération des déchets

Normes EN génériques

En continu

MTD 27

HCl

Incinération des déchets

Normes EN génériques

En continu

MTD 27

HF

Incinération des déchets

Normes EN génériques

En continu (7)

MTD 27

Poussières

Traitement des mâchefers

EN 13284-1

Une fois par an

MTD 26

Incinération des déchets

Normes EN génériques et EN 13284-2

En continu

MTD 25

Métaux et métalloïdes, à l’exception du mercure (As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V)

Incinération des déchets

EN 14385

Une fois tous les six mois

MTD 25

Hg

Incinération des déchets

Normes EN génériques et EN 14884

En continu (8)

MTD 31

COVT

Incinération des déchets

Normes EN génériques

En continu

MTD 30

PBDD/PBDF

Incinération des déchets (9)

Pas de norme EN

Une fois tous les six mois

MTD 30

PCDD/PCDF

Incinération des déchets

EN 1948-1, EN 1948-2, EN 1948-3

Une fois tous les six mois pour l’échantillonnage à court terme

MTD 30

Pas de norme EN pour l’échantillonnage à long terme,

EN 1948-2, EN 1948-3

Une fois par mois pour l’échantillonnage à long terme (10)

MTD 30

PCB de type dioxines

Incinération des déchets

EN 1948-1, EN 1948-2, EN 1948-4

Une fois tous les six mois pour l’échantillonnage à court terme (11)

MTD 30

Pas de norme EN pour l’échantillonnage à long terme,

EN 1948-2, EN 1948-4

Une fois par mois pour l’échantillonnage à long terme (10)  (11)

MTD 30

Benzo[a]pyrène

Incinération des déchets

Pas de norme EN

Une fois par an

MTD 30

MTD 5. La MTD consiste à surveiller de manière appropriée les émissions atmosphériques canalisées provenant de l’unité d’incinération en conditions d’exploitation autres que normales.

Description

La surveillance peut s’effectuer par des mesures directes des émissions (par exemple, pour les polluants surveillés en continu) ou par la surveillance de paramètres de substitution si les données qui en résultent se révèlent d’une qualité scientifique équivalente ou supérieure à celle des mesures directes des émissions. Les émissions au démarrage et à l’arrêt, lorsque aucun déchet n’est incinéré, y compris les émissions de PCDD/PCDF, sont estimées à partir de campagnes de mesurage réalisées, par exemple tous les trois ans, lors des opérations de démarrage/d’arrêt planifiées.

MTD 6. La MTD consiste à surveiller les rejets dans l’eau résultant de l’épuration des fumées ou du traitement des mâchefers, au moins à la fréquence indiquée ci-après et conformément aux normes EN. En l’absence de normes EN, la MTD consiste à recourir aux normes ISO, aux normes nationales ou à d’autres normes internationales garantissant l’obtention de données d’une qualité scientifique équivalente.

Substance/Paramètre

Procédé

Norme(s)

Fréquence minimale de surveillance

Surveillance associée à

Carbone organique total (COT)

EF

EN 1484

Une fois par mois

MTD 34

Traitement des mâchefers

Une fois par mois (12)

Matières en suspension totales (MEST)

EF

EN 872

Une fois par jour (13)

Traitement des mâchefers

Une fois par mois (12)

As

EF

Plusieurs normes EN (par exemple EN ISO 11885, EN ISO 15586, EN ISO 17294-2)

Une fois par mois

Cd

EF

Cr

EF

Cu

EF

Mo

EF

Ni

EF

Pb

EF

Une fois par mois

Traitement des mâchefers

Une fois par mois (12)

Sb

EF

Une fois par mois

Tl

EF

Zn

EF

Hg

EF

Plusieurs normes EN (par exemple, EN ISO 12846 ou EN ISO 17852)

Azote ammoniacal (NH4-N)

Traitement des mâchefers

Plusieurs normes EN (par exemple, EN ISO 11732 ou EN ISO 14911)

Une fois par mois (12)

Chlorures (Cl-)

Traitement des mâchefers

Plusieurs normes EN (par exemple, EN ISO 10304-1, EN ISO 15682)

Sulfates (SO4 2-)

Traitement des mâchefers

EN ISO 10304-1

PCDD/PCDF

EF

Pas de norme EN

Une fois par mois (12)

Traitement des mâchefers

Une fois tous les six mois

MTD 7. La MTD consiste à surveiller la teneur en substances imbrûlées des scories et des mâchefers de l’unité d’incinération, au moins à la fréquence indiquée ci-après et conformément aux normes EN.

Paramètre

Norme(s)

Fréquence minimale de surveillance

Surveillance associée à

Perte au feu (14)

EN 14899 et EN 15169 ou EN 15935

Une fois tous les trois mois

MTD 14

Carbone organique total (14)  (15)

EN 14899 et EN 13137 ou EN 15936

MTD 8. En ce qui concerne l’incinération de déchets dangereux contenant des POP, la MTD consiste à déterminer la teneur en POP des flux sortants (par exemple, scories et mâchefers, fumées, effluents aqueux) après la mise en service de l’unité d’incinération et après chaque modification susceptible d’avoir une incidence notable sur la teneur en POP des flux sortants.

Description

La teneur en POP des flux sortants est déterminée par des mesures directes ou par des méthodes indirectes (il est possible, par exemple, de déterminer la quantité cumulée de POP contenus dans les cendres volantes, les résidus secs de l’EF, les effluents aqueux résultant de l’EF et les boues d’épuration résultant du traitement de ces effluents en surveillant la teneur en POP des fumées avant et après le système d’épuration des fumées) ou bien à partir d’études représentatives de l’unité.

Applicabilité

Uniquement applicable aux unités qui:

incinèrent des déchets dangereux dont la teneur en POP avant incinération dépasse les limites de concentration définies à l’annexe IV du règlement (CE) no 850/2004 et ses modifications; et qui

ne respectent pas les spécifications relatives à la description du procédé qui figurent au chapitre IV.G.2, point g), des directives techniques du PNUE (UNEP/CHW.13/6/Add.1/Rev.1.).

1.3.   Performances environnementales générales et efficacité de la combustion

MTD 9. Afin d’améliorer, par la gestion des flux de déchets, les performances environnementales globales de l’unité d’incinération (voir MTD 1), la MTD consiste à appliquer toutes les techniques énumérées aux points a. à c. ci-dessous, ainsi que, s’il y a lieu, les techniques d., e. et f.

 

Technique

Description

a.

Détermination des types de déchets pouvant être incinérés

Il s’agit de déterminer, compte tenu des caractéristiques de l’unité d’incinération, les types de déchets qui peuvent être incinérés eu égard, par exemple, à leur état physique, à leurs caractéristiques chimiques, à leurs propriétés dangereuses et à leurs plages de valeurs acceptables de pouvoir calorifique, d’humidité, de teneur en cendres et de taille.

b.

Établissement et mise en œuvre de procédures de caractérisation et d’acceptation préalable des déchets.

Ces procédures permettent de s’assurer que les opérations de traitement des déchets conviennent, sur le plan technique (et réglementaire), à un déchet donné, avant l’arrivée de celui-ci à l’unité. Il s’agit notamment de procédures visant à collecter des informations sur les déchets entrants, et éventuellement de procédures d’échantillonnage et de caractérisation des déchets destinées à obtenir suffisamment d’informations sur la composition des déchets. Les procédures d’acceptation préalable des déchets sont fondées sur les risques et prennent en considération, par exemple, les propriétés dangereuses des déchets et les risques que ceux-ci présentent sur les plans de la sécurité des procédés, de la sécurité au travail et des incidences sur l’environnement, ainsi que les informations fournies par le ou les précédents détenteurs des déchets.

c.

Établissement et mise en œuvre de procédures d’acceptation des déchets.

Les procédures d’acceptation sont destinées à confirmer les caractéristiques des déchets, telles qu’elles ont été déterminées lors de la phase d’acceptation préalable. Ces procédures définissent les éléments à vérifier lors de la livraison des déchets à l’unité, ainsi que les critères d’acceptation et de rejet des déchets. Elles peuvent aussi porter sur l’échantillonnage, l’inspection et l’analyse des déchets. Les procédures d’acceptation des déchets sont fondées sur les risques et prennent en considération, par exemple, les propriétés dangereuses des déchets et les risques que ceux-ci présentent sur les plans de la sécurité des procédés, de la sécurité au travail et des incidences sur l’environnement, ainsi que les informations fournies par le ou les précédents détenteurs des déchets. Les éléments à surveiller, pour chaque type de déchet, sont détaillés dans la MTD 11.

d.

Établissement et mise en œuvre d’un système de suivi et d’inventaire des déchets

Le système de suivi et d’inventaire des déchets permet de localiser les déchets dans l’unité et d’en évaluer la quantité. Il contient toutes les informations générées pendant les procédures d’acceptation préalable des déchets (par exemple, la date d’arrivée des déchets à l’unité et leur numéro de référence unique, les informations relatives au(x) précédent(s) détenteur(s) des déchets, les résultats des analyses d’acceptation préalable et d’acceptation des déchets, la nature des déchets détenus sur le site et leur quantité, ainsi que les dangers recensés), et les procédures d’acceptation, de stockage, de traitement ou de transfert des déchets hors du site. Le système de suivi des déchets est fondé sur les risques et prend en considération, par exemple, les propriétés dangereuses des déchets et les risques que ceux-ci présentent sur les plans de la sécurité des procédés, de la sécurité au travail et des incidences sur l’environnement, ainsi que les informations fournies par le ou les précédents détenteurs des déchets.

Le système de suivi des déchets consiste en particulier en un étiquetage clair des déchets entreposés ailleurs que dans la fosse à déchets ou le silo de stockage des boues (par exemple, dans des conteneurs, des fûts, en balles ou autres formes de conditionnement), afin qu’ils puissent être repérés à tout moment.

e.

Séparation des déchets

Les déchets sont triés en fonction de leurs propriétés, de manière à en faciliter un stockage et une incinération plus respectueux de l’environnement. La séparation des déchets consiste en la séparation physique des différents déchets et en des procédures qui permettent de déterminer où et quand les déchets sont stockés.

f.

Vérification de la compatibilité des déchets avant mélange ou brassage des déchets dangereux

Afin de garantir la compatibilité, un ensemble de mesures et tests de vérification sont mis en œuvre pour détecter toute réaction chimique indésirable ou potentiellement dangereuse entre des déchets (par exemple, polymérisation, dégagement gazeux, réaction exothermique, décomposition) lors de leur mélange ou brassage. Les tests de compatibilité sont fondés sur les risques et prennent en considération, par exemple, les propriétés dangereuses des déchets et les risques que ceux-ci présentent sur les plans de la sécurité des procédés, de la sécurité au travail et des incidences sur l’environnement, ainsi que les informations fournies par le ou les précédents détenteurs des déchets.

MTD 10. Afin d’améliorer les performances environnementales globales de l’unité de traitement des mâchefers, la MTD consiste à inclure des éléments de gestion de la qualité des extrants dans le SME (voir MTD 1).

Description

Des éléments de gestion de la qualité des extrants sont inclus dans le SME, de façon à garantir que le produit qui résulte du traitement des mâchefers est conforme aux attentes; à cet effet, il est fait appel, le cas échéant, aux normes EN existantes. Cette méthode permet également de contrôler et d’optimiser l’efficacité du traitement des mâchefers.

MTD 11. Afin d’améliorer les performances environnementales globales de l’unité d’incinération, la MTD consiste à surveiller les livraisons de déchets dans le cadre des procédures d’acceptation des déchets (voir MTD 9 c), ainsi que, en fonction du risque présenté par les déchets entrants, les éléments indiqués ci-dessous.

Type de déchets

Surveillance des livraisons de déchets

Déchets municipaux solides et autres déchets non dangereux

Détection de radioactivité

Pesage des livraisons de déchets

Contrôle visuel

Échantillonnage périodique des livraisons de déchets et analyse des propriétés/substances clés (par exemple, valeur calorifique, teneur en halogènes et en métaux/métalloïdes). Dans le cas des déchets municipaux solides, cela implique un déchargement séparé.

Boues d’épuration

Pesage des livraisons de déchets (ou mesure du débit si la boue d’épuration est livrée par canalisation).

Contrôle visuel, dans les limites de ce qui est techniquement possible.

Échantillonnage périodique et analyse des propriétés/substances clés (par exemple, valeur calorifique, teneur en eau, teneur en cendres et en mercure).

Déchets dangereux autres que les déchets d’activités de soins à risques infectieux

Détection de radioactivité

Pesage des livraisons de déchets

Contrôle visuel, dans les limites de ce qui est techniquement possible.

Contrôle de chaque livraison de déchets et comparaison avec la déclaration du producteur de déchets

Prélèvement d’échantillons dans:

la totalité des camions-citernes et remorques

les déchets conditionnés [par exemple en fûts, grands récipients pour vrac (GRV) ou emballages plus petits]

et analyse des éléments suivants:

les paramètres de combustion (y compris la valeur calorifique et le point d’éclair)

la compatibilité des déchets, afin de détecter d’éventuelles réactions dangereuses lors du brassage ou du mélange des déchets, préalablement au stockage (MTD 9 f)

les substances clés, dont les POP, les halogènes et le soufre, les métaux/métalloïdes

Déchets d’activités de soins à risques infectieux

Détection de radioactivité

Pesage des livraisons de déchets

Contrôle visuel de l’intégrité du conditionnement

MTD 12. Afin de réduire les risques environnementaux associés à la réception, à la manutention et au stockage des déchets, la MTD consiste à appliquer les deux techniques indiquées ci-dessous.

 

Technique

Description

a.

Surfaces imperméables dotées d’une infrastructure de drainage adéquate

En fonction des risques de contamination du sol ou de l’eau que présentent les déchets, la surface des zones de réception, de manutention et de stockage des déchets est rendue imperméable aux liquides concernés et dotée d’une infrastructure de drainage adéquate (voir MTD 32). L’intégrité de cette surface est contrôlée périodiquement, dans les limites de ce qui est techniquement possible.

b.

Capacité de stockage appropriée

Des mesures sont prises afin d’éviter l’accumulation des déchets, par exemple:

la capacité maximale de stockage de déchets est clairement précisée et est respectée, compte tenu des caractéristiques des déchets (eu égard au risque d’incendie, notamment) et de la capacité de traitement;

la quantité de déchets stockée est régulièrement contrôlée et comparée à la capacité de stockage maximale autorisée;

pour les déchets qui ne sont pas mélangés pendant le stockage (par exemple, les déchets d’activités de soins à risque infectieux et les déchets conditionnés), le temps de séjour maximal est clairement établi.

MTD 13. Afin de réduire le risque environnemental associé au stockage et à la manutention des déchets d’activités de soins à risques infectieux, la MTD consiste à appliquer une combinaison des techniques indiquées ci-dessous.

 

Technique

Description

a.

Manutention automatisée ou semi-automatisée des déchets

Les déchets d’activités de soins à risques infectieux sont déchargés du camion et amenés jusqu’à la zone de stockage à l’aide d’un système automatisé ou manuel, en fonction du risque que présente cette opération. Depuis la zone de stockage, les déchets d’activités de soins à risques infectieux sont introduits dans le four par un système d’alimentation automatique.

b.

Incinération des conteneurs hermétiques non réutilisables, le cas échéant

Les déchets d’activités de soins à risque infectieux sont livrés dans des conteneurs combustibles hermétiques et robustes qui ne sont ouverts à aucun moment pendant toute la durée des opérations de stockage et de manutention. S’ils contiennent des aiguilles et des objets tranchants, les conteneurs sont également résistants à la perforation.

c.

Nettoyage et désinfection des conteneurs réutilisables déjà utilisés

Les conteneurs réutilisables de déchets sont nettoyés dans une zone de nettoyage désignée, et désinfectés dans un local spécialement conçu à cet effet. Les éventuels résidus des opérations de nettoyage sont incinérés.

MTD 14. Afin d’améliorer la performance environnementale globale de l’incinération des déchets, de réduire la teneur en substances imbrûlées des scories et mâchefers, et de réduire les émissions atmosphériques résultant de l’incinération des déchets, la MTD consiste à appliquer une combinaison appropriée des techniques indiquées ci-dessous.

 

Technique

Description

Applicabilité

a.

Brassage et mélange des déchets

Le brassage et le mélange des déchets avant incinération comprennent, par exemple, les opérations suivantes:

mélange au grappin;

utilisation d’un système de régulation de l’alimentation;

brassage des déchets liquides et pâteux compatibles.

Dans certains cas, les déchets solides sont broyés avant mélange.

Non applicable lorsqu’il faut alimenter le four directement pour des raisons de sécurité ou à cause des caractéristiques des déchets (par exemple, les déchets d’activités de soins à risques infectieux, les déchets odorants ou les déchets susceptibles de libérer des substances volatiles).

Non applicable lorsque des réactions indésirables peuvent se produire entre différents types de déchets (voir MTD 9 f).

b.

Système de contrôle avancé

Voir la section 2.1.

Applicable d’une manière générale.

c.

Optimisation du processus d’incinération

Voir la section 2.1.

L’optimisation de la conception n’est pas applicable aux fours existants.


Tableau 1

Niveaux de performance environnementale associés à la MTD pour la teneur en substances imbrûlées des scories et mâchefers résultant de l’incinération des déchets

Paramètre

Unité

NPEA-MTD

Teneur en COT des scories et mâchefers (16)

% du poids sec

1–3 (17)

Perte au feu des scories et mâchefers (16)

% du poids sec

1–5 (17)

La surveillance associée est indiquée dans la MTD 7.

MTD 15. Afin d’améliorer les performances environnementales globales de l’unité d’incinération et de réduire les émissions dans l’air, la MTD consiste à établir et à mettre en œuvre des procédures pour adapter les réglages de l’unité, par exemple au moyen du système de contrôle avancé (voir la description section 2.1), dans la mesure et dans les cas où cela est nécessaire et réalisable, en fonction de la caractérisation et du contrôle des déchets (voir la MTD 11).

MTD 16. Afin d’améliorer les performances environnementales globales de l’unité d’incinération et de réduire les émissions dans l’air, la MTD consiste à établir et à mettre en œuvre des procédures opérationnelles (par exemple, pour l’organisation de la chaîne d’approvisionnement, pour l’exploitation en continu plutôt qu’en discontinu) afin de limiter autant que possible les opérations de mise à l’arrêt et de démarrage.

MTD 17. Afin de réduire les émissions dans l’air et, le cas échéant, dans l’eau de l’unité d’incinération, la MTD consiste à s’assurer que le système d’épuration des fumées et la station d’épuration des effluents aqueux sont conçus de manière appropriée (par exemple, en tenant compte du débit maximal et des concentrations de polluants), qu’ils sont exploités dans les conditions pour lesquelles ils ont été conçus, et entretenus de manière à en optimiser la disponibilité.

MTD 18. Afin de réduire la fréquence de survenue de conditions d’exploitation autres que normales (OTNOC) et de réduire les émissions dans l’air et, le cas échéant, dans l’eau de l’unité d’incinération lors de telles conditions, la MTD consiste à établir et à mettre en œuvre, dans le cadre du système de management environnemental (voir MTD 1), un plan de gestion des OTNOC fondé sur les risques, comprenant tous les éléments suivants:

mise en évidence des risques de OTNOC [par exemple, défaillance d’équipements critiques pour la protection de l’environnement («équipements critiques»)], de leurs causes profondes et de leurs conséquences potentielles, et examen et mise à jour périodiques de la liste des OTNOC mises en évidence à la suite de l’évaluation périodique décrite ci-après;

conception appropriée des équipements critiques (par exemple, compartimentage du filtre à manches, techniques de réchauffage des fumées pour éviter d’avoir à faire un bypass du filtre à manches lors des opérations de démarrage et d’arrêt, etc.);

établissement et mise en œuvre d’un plan de maintenance préventive des équipements critiques (voir MTD 1xii);

surveillance et enregistrement des émissions lors des OTNOC et dans les circonstances associées (voir MTD 5);

évaluation périodique des émissions survenant lors de OTNOC (par exemple, fréquence des événements, durée, quantité de polluants émise) et mise en œuvre de mesures correctives si nécessaire.

1.4.   Efficacité énergétique

MTD 19. Afin de permettre une utilisation plus efficace des ressources de l’unité d’incinération, la MTD consiste à utiliser une chaudière à récupération de chaleur.

Description

L’énergie contenue dans les fumées est récupérée dans une chaudière de récupération de chaleur qui produit de l’eau chaude et/ou de la vapeur pouvant être exportée, utilisée en interne et/ou servir à produire de l’électricité.

Applicabilité

Dans le cas des unités spécialisées dans l’incinération des déchets dangereux, l’applicabilité peut être limitée par:

l’adhésivité des cendres volantes;

l’action corrosive des fumées.

MTD 20. Afin d’accroître l’efficacité énergétique de l’unité d’incinération, la MTD consiste à appliquer une combinaison appropriée des techniques indiquées ci-dessous.

 

Technique

Description

Applicabilité

a.

Séchage des boues d’épuration

Après déshydratation mécanique, les boues d’épuration sont encore asséchées au moyen, par exemple, de chaleur à basse température, avant d’être introduites dans le four.

La siccité des boues dépend du système d’alimentation des fours.

Applicable dans les limites des contraintes liées à la disponibilité de chaleur à basse température.

b.

Réduction du débit des fumées

Le débit des fumées est réduit, par exemple:

en améliorant la distribution de l’air de combustion primaire et secondaire;

par recirculation des fumées (voir section 2.2).

Un débit de fumées réduit limite la demande d’énergie de l’unité (par exemple, pour les ventilateurs de tirage).

Dans le cas des unités existantes, l’applicabilité de la recirculation des fumées peut être limitée par des contraintes techniques (par exemple, charge polluante des fumées, conditions d’incinération).

c.

Réduction au minimum des déperditions de chaleur

Les déperditions de chaleur sont réduites au minimum, notamment par:

l’utilisation de fours-chaudières intégrés, permettant de récupérer également la chaleur sur les côtés du four;

l’isolation thermique des fours et chaudières;

la recirculation des fumées (voir section 2.2).

la récupération de la chaleur dégagée par le refroidissement des scories et des mâchefers (voir MTD 20 i).

Les fours-chaudières intégrés ne sont pas compatibles avec les fours rotatifs ni avec les autres fours réservés à l’incinération à haute température de déchets dangereux.

d.

Optimisation de la conception de la chaudière

Le transfert de chaleur dans la chaudière est amélioré par l’optimisation, entre autres:

de la vitesse et de la répartition des fumées;

de la circulation d’eau/de vapeur;

des faisceaux convectifs;

des systèmes de ramonage de la chaudière en fonctionnement ou à l’arrêt, afin de réduire au minimum l’encrassement des faisceaux convectifs.

Applicable aux unités nouvelles et aux rénovations majeures d’unités existantes.

e.

Échangeurs de chaleur pour les fumées à basse température

Des échangeurs de chaleur spéciaux résistants à la corrosion sont utilisés pour récupérer de l’énergie supplémentaire dans les fumées à la sortie de la chaudière, en aval d’un électrofiltre ou d’un système d’injection d’absorbant sec.

Applicable dans les limites des contraintes imposées par le profil des températures de fonctionnement du système d’épuration des fumées.

Dans le cas des unités existantes, l’applicabilité peut être limitée par le manque d’espace.

f.

Conditions de vapeur élevées

Plus les conditions de vapeur (température et pression) sont élevées, plus le rendement de conversion électrique qu’autorise le cycle de la vapeur est élevé.

L’exploitation en conditions de vapeur élevées (par exemple, au-dessus de 45 bars, à 400 °C) nécessite l’utilisation d’alliages spéciaux d’acier ou d’un revêtement réfractaire pour protéger les zones de la chaudière exposées aux températures les plus élevées.

Applicable aux unités nouvelles et aux rénovations majeures d’unités existantes, lorsque l’unité est principalement destinée à la production d’électricité.

L’applicabilité peut être limitée par:

l’adhésivité des cendres volantes;

l’action corrosive des fumées.

g.

Cogénération

Production combinée de chaleur et d’électricité, dans laquelle la chaleur (résultant essentiellement de la vapeur qui sort de la turbine) est utilisée pour produire de l’eau chaude/de la vapeur destinée à être utilisée dans des processus/activités industriels ou dans un réseau de chauffage/refroidissement urbain.

Applicable dans les limites des contraintes liées à la demande locale de chaleur et d’électricité ou à l’existence de réseaux.

h.

Condenseur de fumées

Échangeur de chaleur ou laveur couplé à un échangeur de chaleur, où la vapeur d’eau contenue dans les fumées se condense en transférant la chaleur latente à l’eau, à une température suffisamment basse (par exemple, flux de retour d’un réseau de chauffage urbain).

Le condenseur de fumées offre également des avantages connexes en réduisant les émissions atmosphériques (par exemple, de poussières et de gaz acides).

L’utilisation de pompes à chaleur peut augmenter la quantité d’énergie récupérée par la condensation des fumées.

Applicable dans les limites des contraintes liées à la demande de chaleur basse température (par exemple, du fait de l’existence d’un réseau de chauffage urbain dont la température du flux de retour est suffisamment basse).

i.

Manutention des mâchefers secs

Les mâchefers secs et chauds tombent de la grille sur un système de transport et sont refroidis par l’air ambiant. L’énergie est récupérée en utilisant l’air de refroidissement pour la combustion.

Uniquement applicable aux fours à grille.

Des restrictions techniques peuvent empêcher la rénovation des fours existants.


Tableau 2

Niveaux d’efficacité énergétique associés à la MTD (NEEA-MTD) pour l’incinération des déchets

(en %)

NEEA-MTD

Unité

Déchets municipaux solides, autres déchets non dangereux et déchets de bois dangereux

Déchets dangereux autres que les déchets de bois (18)

Boues d’épuration

Efficacité de production électrique brute (19)  (20)

Efficacité de valorisation énergétique brute (21)

Rendement de la chaudière

Unité nouvelle

25–35

72–91 (22)

60–80

60–70 (23)

Unité existante

20–35

La surveillance associée est indiquée dans la MTD 2.

1.5.   Émissions dans l’air

1.5.1.   Émissions diffuses

MTD 21. Afin d’éviter ou de réduire les émissions diffuses de l’unité d’incinération, y compris les émissions d’odeurs, la MTD consiste à:

stocker les déchets solides et pâteux volumineux qui sont odorants ou susceptibles de libérer des substances volatiles dans des bâtiments fermés, sous une pression subatmosphérique contrôlée, et à utiliser l’air évacué comme air de combustion pour l’incinération ou à l’envoyer vers un autre système approprié de réduction des émissions en cas de risque d’explosion;

stocker les déchets liquides dans des réservoirs sous pression contrôlée appropriée et à raccorder les évents de ces réservoirs à l’alimentation d’air de combustion ou à un autre système approprié de réduction des émissions;

maîtriser le risque d’odeurs durant les périodes de mise à l’arrêt complet, lorsque aucune capacité d’incinération n’est disponible, par exemple:

en dirigeant l’air évacué vers un autre système de réduction des émissions, tel qu’un laveur ou un lit d’adsorption fixe;

en réduisant au minimum la quantité de déchets stockés, par exemple en interrompant, en réduisant ou en transférant les livraisons de déchets, dans le cadre de la gestion des flux de déchets (voir MTD 9);

en stockant les déchets sous la forme de balles dûment scellées.

MTD 22. Afin d’éviter les émissions diffuses de composés volatils résultant de la manutention de déchets gazeux ou liquides odorants ou susceptibles de libérer des substances volatiles dans les unités d’incinération, la MTD consiste à introduire des déchets dans le four par une alimentation directe.

Description

Pour les déchets gazeux ou liquides livrés en vrac dans des conteneurs (en camions-citernes, par exemple), l’alimentation directe s’effectue en raccordant le conteneur à déchets à la ligne d’alimentation du four. Le conteneur est ensuite vidé par mise sous pression à l’azote ou, si la viscosité est suffisamment faible, par pompage du liquide.

Pour les déchets gazeux ou liquides livrés dans des conteneurs à déchets adaptés à l’incinération (par exemple, des fûts), l’alimentation directe s’effectue en introduisant les conteneurs directement dans le four.

Applicabilité

Peut ne pas être applicable à l’incinération des boues d’épuration en fonction, par exemple, de leur teneur en eau et de la nécessité de les présécher ou de les mélanger avec d’autres déchets.

MTD 23. Afin d’éviter ou de réduire les émissions atmosphériques diffuses de poussières résultant du traitement des scories et des mâchefers, la MTD consiste à inclure les éléments suivants de gestion des émissions diffuses de poussières dans le système de management environnemental (voir MTD 1):

détermination des principales sources d’émissions diffuses de poussières (à l’aide de la norme EN 15445, par exemple);

définition et mise en œuvre des mesures et techniques appropriées pour éviter ou réduire les émissions diffuses sur une période déterminée.

MTD 24. Afin d’éviter ou de réduire les émissions atmosphériques diffuses de poussières résultant du traitement des scories et des mâchefers, la MTD consiste à appliquer une combinaison appropriée des techniques indiquées ci-dessous.

 

Technique

Description

Applicabilité

a.

Confinement et couverture des équipements

Confinement/isolement des activités potentiellement génératrices de poussières (telles que le broyage, le criblage) ou couverture des convoyeurs et des élévateurs.

Le confinement peut également être réalisé en installant tous les équipements dans un bâtiment fermé.

L’installation des équipements dans un bâtiment fermé peut ne pas être applicable aux dispositifs de traitement mobiles.

b.

Limitation de la hauteur de déchargement

Adaptation — automatique si possible — de la hauteur de déchargement à la hauteur variable du tas (par exemple, au moyen de bandes transporteuses réglables en hauteur).

Applicable d’une manière générale.

c.

Protection des tas contre les vents dominants

Protection des zones de stockage en vrac ou des tas au moyen de systèmes de couverture ou de pare-vents tels que des écrans, des murs ou des plantations verticales, ainsi que par une orientation correcte des tas par rapport au vent dominant.

Applicable d’une manière générale.

d.

Utilisation de pulvérisateurs d’eau

Installation de systèmes de pulvérisation d’eau au niveau des principales sources d’émissions diffuses de poussières. L’humidification des particules de poussière facilite leur agglomération et leur sédimentation.

La réduction des émissions diffuses de poussières est obtenue en veillant à l’humidification appropriée des points de chargement et de déchargement, ou des tas eux-mêmes.

Applicable d’une manière générale.

e.

Optimisation de la teneur en eau

Optimisation du taux d’humidité des scories/mâchefers de façon à permettre une récupération efficace des métaux et des matières minérales tout en réduisant au minimum le dégagement de poussières.

Applicable d’une manière générale.

f.

Fonctionnement à une pression subatmosphérique

Le traitement des scories et des mâchefers s’effectue à l’aide d’équipements confinés ou dans des bâtiments fermés (voir la technique a.) à une pression subatmosphérique, afin de permettre le traitement de l’air évacué par une technique de réduction des émissions (voir MTD 26) qui constituent alors des émissions canalisées.

Uniquement applicable aux mâchefers secs ou à faible teneur en humidité.

1.5.2.   Émissions canalisées

1.5.2.1.   Émissions de poussières, de métaux et de métalloïdes

MTD 25. Afin de réduire les émissions atmosphériques canalisées de poussières, de métaux et de métalloïdes résultant de l’incinération des déchets, la MTD consiste à appliquer une ou plusieurs des techniques indiquées ci-dessous.

 

Technique

Description

Applicabilité

a.

Filtre à manches

Voir la section 2.2.

Applicable d’une manière générale aux unités nouvelles.

Applicable aux unités existantes dans les limites des contraintes imposées par le profil des températures de fonctionnement du système d’épuration des fumées.

b.

Électrofiltre

Voir la section 2.2.

Applicable d’une manière générale.

c.

Injection d’absorbant sec

Voir la section 2.2.

Sans objet pour la réduction des émissions de poussières

Adsorption des métaux par injection de charbon actif ou d’autres réactifs en association avec un système d’injection d’absorbant sec ou un réacteur semi-humide utilisé pour réduire les émissions de gaz acides.

Applicable d’une manière générale.

d.

Laveur

Voir la section 2.2.

Les systèmes d’épuration par voie humide ne sont pas destinés à éliminer la charge principale de poussières mais, installés en aval d’autres techniques de réduction, ils servent à réduire davantage les concentrations de poussières, de métaux et de métalloïdes dans les fumées.

L’applicabilité peut être limitée par la faible disponibilité des ressources en eau, par exemple, dans les zones arides.

e.

Adsorption en lit fixe ou mobile

Voir la section 2.2.

Le système est principalement utilisé pour adsorber le mercure et d’autres métaux et métalloïdes ainsi que des composés organiques, dont les PCDD/PCDF, mais il sert également de filtre de finition efficace pour les poussières.

L’applicabilité peut être limitée par la perte de charge globale associée à la configuration du système d’épuration des fumées.

Dans le cas des unités existantes, l’applicabilité peut être limitée par le manque d’espace.


Tableau 3

Niveaux d’émission associés à la MTD (NEA-MTD) pour les émissions atmosphériques canalisées de poussières, de métaux et de métalloïdes résultant de l’incinération des déchets

(en mg/Nm3)

Paramètre

NEA-MTD

Période d’établissement de la moyenne

Poussières

< 2–5 (24)

Moyenne journalière

Cd+Tl

0,005–0,02

Moyenne sur la période d’échantillonnage

Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V

0,01–0,3

Moyenne sur la période d’échantillonnage

La surveillance associée est indiquée dans la MTD 4.

MTD 26. Afin de réduire les émissions atmosphériques canalisées résultant du traitement confiné des scories et des mâchefers avec extraction d’air (voir MTD 24 f.), la MTD consiste à traiter l’air évacué au moyen d’un filtre à manches (voir la section 2.2).

Tableau 4

Niveaux d’émission associés à la MTD (NEA-MTD) pour les émissions atmosphériques canalisées de poussières résultant du traitement confiné des scories et des mâchefers avec extraction d’air

(en mg/Nm3)

Paramètre

NEA-MTD

Période d’établissement de la moyenne

Poussières

2–5

Moyenne sur la période d’échantillonnage

La surveillance associée est indiquée dans la MTD 4.

1.5.2.2.   Émissions de HCl, HF et SO2

MTD 27. Afin de réduire les émissions atmosphériques canalisées de HCl, de HF et de SO2 résultant de l’incinération des déchets, la MTD consiste à appliquer une ou plusieurs des techniques indiquées ci-dessous.

 

Technique

Description

Applicabilité

a.

Laveur

Voir la section 2.2.

L’applicabilité peut être limitée par la faible disponibilité des ressources en eau, par exemple, dans les zones arides.

b.

Réacteur semi-humide

Voir la section 2.2.

Applicable d’une manière générale.

c.

Injection d’absorbant sec

Voir la section 2.2.

Applicable d’une manière générale.

d.

Désulfuration directe

Voir la section 2.2.

Utilisé pour réduire partiellement les émissions de gaz acides en amont d’autres techniques.

Uniquement applicable aux fours à lit fluidisé.

e.

Injection d’absorbant dans le foyer

Voir la section 2.2.

Utilisé pour réduire partiellement les émissions de gaz acides en amont d’autres techniques.

Applicable d’une manière générale.

MTD 28. Afin de réduire les pics d’émissions atmosphériques canalisées de HCl, de HF et de SO2 résultant de l’incinération des déchets, tout en limitant la consommation de réactifs et la quantité de résidus générés par l’injection d’absorbant sec et les réacteurs semi-humides, la MTD consiste à appliquer la technique a. ou les deux techniques indiquées ci-dessous.

 

Technique

Description

Applicabilité

a.

Dosage optimisé et automatisé des réactifs

Mesures en continu de HCl et/ou de SO2 (et/ou d’autres paramètres pouvant s’avérer utiles à cette fin) en amont et/ou en aval du système d’épuration des fumées afin d’optimiser le dosage automatisé des réactifs.

Applicable d’une manière générale.

b.

Recirculation des réactifs

Recirculation d’une certaine partie des résidus solides de l’épuration des fumées afin d’en réduire la teneur en réactif (s) n’ayant pas réagi.

La technique est particulièrement pertinente dans le cas des techniques d’épuration des fumées mises en œuvre avec un fort excès stœchiométrique.

Applicable d’une manière générale aux unités nouvelles.

Applicable aux unités existantes dans les limites des contraintes imposées par la taille du filtre à manches.


Tableau 5

Niveaux d’émission associés à la MTD (NEA-MTD) pour les émissions atmosphériques canalisées de HCl, de HF et de SO2 résultant de l’incinération des déchets

(en mg/Nm3)

Paramètre

NEA-MTD

Période d’établissement de la moyenne

Unité nouvelle

Unité existante

HCI

< 2-6 (25)

< 2-8 (25)

Moyenne journalière

HF

< 1

< 1

Moyenne journalière ou moyenne sur la période d’échantillonnage

SO2

5–30

5–40

Moyenne journalière

La surveillance associée est indiquée dans la MTD 4.

1.5.2.3.   Émissions de NOX, de N2O, de CO et de NH3

MTD 29. Afin de réduire les émissions atmosphériques canalisées de NOX tout en limitant les émissions de CO et de N2O résultant de l’incinération des déchets, ainsi que les émissions de NH3 dues à la SNCR ou à la SCR, la MTD consiste à appliquer une combinaison appropriée des techniques indiquées ci-dessous.

 

Technique

Description

Applicabilité

a.

Optimisation du procédé d’incinération

Voir la section 2.1.

Applicable d’une manière générale.

b.

Recirculation des fumées

Voir la section 2.2.

Dans le cas des unités existantes, l’applicabilité de la recirculation des fumées peut être limitée par des contraintes techniques (par exemple, la charge polluante des fumées, les conditions d’incinération).

c.

Réduction non catalytique sélective (SNCR)

Voir la section 2.2.

Applicable d’une manière générale.

d.

Réduction catalytique sélective (SCR)

Voir la section 2.2.

Dans le cas des unités existantes, l’applicabilité peut être limitée par le manque d’espace.

e.

Manches catalytiques

Voir la section 2.2.

Uniquement applicable aux unités équipées d’un filtre à manche.

f.

Optimisation de la conception et de l’exploitation de la SNCR/SCR

Optimisation du rapport réactif/NOX sur toute la section du four ou du conduit, ainsi que de la taille des gouttes de réactif et de la fenêtre de température dans laquelle le réactif est injecté.

Uniquement applicable en cas de recours à la SNCR ou la SCR pour réduire les émissions de NOX.

g.

Laveur

Voir la section 2.2.

Lorsqu’un laveur est utilisé pour réduire les émissions de gaz acides, et en particulier avec la SNCR, l’ammoniac n’ayant pas réagi est absorbé par la liqueur de lavage et peut, après stripage, être recyclé comme réactif pour la SNCR ou la SCR.

L’applicabilité peut être limitée par la faible disponibilité des ressources en eau, par exemple, dans les zones arides.


Tableau 6

Niveaux d’émission associés à la MTD (NEA-MTD) pour les émissions atmosphériques canalisées de NOX et de CO résultant de l’incinération des déchets et pour les émissions atmosphériques canalisées de NH3 dues à l’application de la SNCR ou de la SCR

(en mg/Nm3)

Paramètre

NEA-MTD

Période d’établissement de la moyenne

Unité nouvelle

Unité existante

NOX

50–120 (26)

50–150 (26)  (27)

Moyenne journalière

CO

10–50

10–50

NH3

2–10 (26)

2–10 (26)  (28)

La surveillance associée est indiquée dans la MTD 4.

1.5.2.4.   Émissions de composés organiques

MTD 30. Afin de réduire les émissions atmosphériques canalisées de composés organiques, y compris de PCDD/PCDF et de PCB résultant de l’incinération des déchets, la MTD consiste à appliquer les techniques a., b., c., d., et une ou plusieurs des techniques e. à i. indiquées ci-dessous.

 

Technique

Description

Applicabilité

a.

Optimisation du procédé d’incinération

Voir la section 2.1.

Optimisation des paramètres d’incinération pour faciliter l’oxydation des composés organiques, y compris les PCDD/PCDF et les PCB présents dans les déchets, et pour empêcher leur (re)formation et celle de leurs précurseurs.

Applicable d’une manière générale.

b.

Contrôle de l’alimentation des déchets

Connaissance et maîtrise des caractéristiques de combustion des déchets introduits dans le four, afin de garantir des conditions d’incinération optimales et, autant que possible, homogènes et stables.

Non applicable aux déchets d’activité de soins à risques infectieux ni aux déchets municipaux solides.

c.

Ramonage de la chaudière en fonctionnement ou à l’arrêt

Nettoyage efficace des faisceaux de la chaudière afin de réduire le temps de séjour et l’accumulation de poussières et de réduire ainsi la formation des PCDD/PCDF dans la chaudière.

Une combinaison de techniques de ramonage avec chaudière en fonctionnement ou à l’arrêt est utilisée.

Applicable d’une manière générale.

d.

Refroidissement rapide des fumées

Refroidissement rapide des fumées dont la température est supérieure à 400 °C pour les ramener à une température inférieure à 250 °C avant réduction des poussières, afin d’éviter la reformation de PCDD/PCDF.

Une conception appropriée de la chaudière ou l’utilisation d’un système de «quench» permettent de réaliser ce refroidissement. La deuxième solution limite la quantité d’énergie récupérable dans les fumées, et est utilisée notamment en cas d’incinération de déchets dangereux à forte teneur en halogènes.

Applicable d’une manière générale.

e.

Injection d’absorbant sec

Voir la section 2.2.

Adsorption par injection de charbon actif ou d’autres réactifs, généralement en association avec un filtre à manches, avec formation d’une couche de réaction dans le gâteau de filtration et élimination des solides formés.

Applicable d’une manière générale.

f.

Adsorption en lit fixe ou mobile

Voir la section 2.2.

L’applicabilité peut être limitée par la perte de charge globale associée au système d’épuration des fumées. Dans le cas des unités existantes, l’applicabilité peut être limitée par le manque d’espace.

g.

SCR

Voir la section 2.2.

Lorsque la SCR est utilisée pour réduire les émissions de NOX, la surface du catalyseur approprié permet également une réduction partielle des émissions de PCDD/PCDF et de PCB.

La technique est généralement utilisée en association avec la technique e., f. ou i.

Dans le cas des unités existantes, l’applicabilité peut être limitée par le manque d’espace.

h.

Manches catalytiques

Voir la section 2.2.

Uniquement applicable aux unités équipées d’un filtre à manches.

i.

Adsorbant carboné dans un laveur

Les PCDD/PCDF et les PCB sont adsorbés par un adsorbant carboné ajouté au laveur, soit dans la liqueur de lavage, soit sous la forme de garnissage imprégné.

La technique est utilisée pour éliminer les PCDD/PCDF en général, ainsi que pour éviter ou limiter la réémission des PCDD/PCDF qui se sont accumulés dans le laveur (effet mémoire), notamment pendant les périodes de mise à l’arrêt et de démarrage.

Uniquement applicable aux unités équipées d’un laveur.


Tableau 7

Niveaux d’émission associés à la MTD (NEA-MTD) pour les émissions atmosphériques canalisées de COVT, de PCDD/PCDF et de PCB de type dioxines résultant de l’incinération des déchets

Paramètre

Unité

NEA-MTD

Période d’établissement de la moyenne

Unité nouvelle

Unité existante

COVT

mg/Nm3

< 3–10

< 3–10

Moyenne journalière

PCDD/PCDF (29)

ng I-TEQ/Nm3

< 0,01–0,04

< 0,01–0,06

Moyenne sur la période d’échantillonnage

< 0,01–0,06

< 0,01–0,08

Période d’échantillonnage à long terme (30)

PCDD/PCDF + PCB de type dioxines (29)

ng WHO-TEQ/Nm3

< 0,01–0,06

< 0,01–0,08

Moyenne sur la période d’échantillonnage

< 0,01–0,08

< 0,01–0,1

Période d’échantillonnage à long terme (2)

La surveillance associée est indiquée dans la MTD 4.

1.5.2.5.   Émissions de mercure

MTD 31. Afin de réduire les émissions atmosphériques canalisées de mercure (y compris les pics d’émission de mercure) résultant de l’incinération des déchets, la MTD consiste à appliquer une ou plusieurs des techniques indiquées ci-dessous.

 

Technique

Description

Applicabilité

a.

Laveur

(pH faible)

Voir la section 2.2.

Laveur mis en œuvre à pH proche de 1.

Le taux d’élimination du mercure de cette technique peut être amélioré par l’ajout de réactifs ou d’adsorbants à la liqueur de lavage, par exemple:

des oxydants tels que le peroxyde d’hydrogène pour transformer le mercure élémentaire en une forme oxydée soluble dans l’eau;

des composés soufrés pour former des complexes stables ou des sels avec le mercure;

des adsorbants carbonés pour adsorber le mercure, y compris le mercure élémentaire.

Lorsqu’elle est conçue pour un pouvoir tampon suffisamment élevé pour le captage du mercure, la technique permet de prévenir efficacement les pics d’émission de mercure.

L’applicabilité peut être limitée par la faible disponibilité des ressources en eau, par exemple, dans les zones arides.

b.

Injection d’absorbant sec

Voir la section 2.2.

Adsorption par injection de charbon actif ou d’autres réactifs, généralement en association avec un filtre à manches, avec formation d’une couche de réaction dans le gâteau de filtration et élimination des solides formés.

Applicable d’une manière générale.

c.

Injection de charbon actif spécial, hautement réactif

Injection de charbon actif hautement réactif dopé au soufre ou par d’autres réactifs afin d’améliorer la réactivité avec le mercure.

En général, l’injection de ce charbon actif spécial n’est pas continue, et n’intervient qu’en cas de détection d’un pic de mercure. À cet effet, la technique peut être utilisée en combinaison avec la surveillance continue du mercure dans les fumées brutes.

Peut ne pas être applicable aux unités spécialisées dans l’incinération des boues d’épuration.

d.

Ajout de brome dans la chaudière

Le bromure ajouté aux déchets ou injecté dans le four est transformé à haute température en brome élémentaire qui oxyde le mercure élémentaire pour donner HgBr2, soluble dans l’eau et hautement adsorbable.

La technique est utilisée en association avec une technique de réduction des émissions en aval, par exemple un laveur ou un système d’injection de charbon actif.

En général, l’injection de bromure n’est pas continue, et n’intervient qu’en cas de détection d’un pic de mercure. À cet effet, la technique peut être utilisée en combinaison avec la surveillance continue du mercure dans les fumées brutes.

Applicable d’une manière générale.

e.

Adsorption en lit fixe ou mobile

Voir la section 2.2.

Lorsqu’elle est conçue pour une capacité d’adsorption suffisamment élevée, la technique permet de prévenir efficacement les pics d’émission de mercure.

L’applicabilité peut être limitée par la perte de charge globale associée au système d’épuration des fumées. Dans le cas des unités existantes, l’applicabilité peut être limitée par le manque d’espace.


Tableau 8

Niveaux d’émission associés à la MTD (NEA-MTD) pour les émissions atmosphériques canalisées de mercure résultant de l’incinération des déchets

(en µg/Nm3)

Paramètre

NEA-MTD (31)

Période d’établissement de la moyenne

Unité nouvelle

Unité existante

Hg

< 5–20 (32)

< 5–20 (32)

Moyenne journalière ou

moyenne sur la période d’échantillonnage

1–10

1–10

Période d’échantillonnage à long terme

À titre indicatif, les moyennes demi-horaires d’émission de mercure sont généralement:

< 15–40 µg/Nm3 pour les unités existantes;

< 15-35 µg/Nm3 pour les unités nouvelles.

La surveillance associée est indiquée dans la MTD 4.

1.6.   Rejets dans l’eau

MTD 32. Afin d’éviter la contamination des eaux non polluées, de réduire les émissions dans l’eau et d’utiliser plus efficacement les ressources, la MTD consiste à séparer les flux d’effluents aqueux et à les traiter séparément, en fonction de leurs caractéristiques.

Description

Les flux d’effluents aqueux [par exemple, les eaux de ruissellement de surface, l’eau de refroidissement, les effluents aqueux résultant du traitement des fumées et du traitement des mâchefers, les eaux de drainage provenant des zones de réception, de manutention et de stockage des déchets (voir MTD 12 a.)]sont séparés pour être traités en fonction de leurs caractéristiques et de la combinaison des techniques de traitement requises. Les flux d’eaux non polluées sont séparés des flux d’effluents aqueux nécessitant un traitement.

Lors de la récupération d’acide chlorhydrique ou de gypse dans les effluents du laveur, les effluents aqueux résultant des différentes étapes (acides et alcalines) de l’épuration par voie humide sont traités séparément.

Applicabilité

Applicable d’une manière générale aux unités nouvelles.

Applicable aux unités existantes, dans les limites des contraintes liées à la configuration du système de collecte des eaux.

MTD 33. Afin de réduire l’utilisation d’eau et d’éviter ou de réduire la production d’effluents aqueux par l’unité d’incinération, la MTD consiste à appliquer une ou plusieurs des techniques indiquées ci-dessous.

 

Technique

Description

Applicabilité

a.

Techniques d’épuration des fumées ne produisant pas d’effluents aqueux

Recours à des techniques d’épuration des fumées qui ne génèrent pas d’effluents aqueux (par exemple, injection d’adsorbant sec ou réacteur semi-humide, voir section 2.2).

Peut ne pas être applicable à l’incinération de déchets dangereux à forte teneur en halogènes.

b.

Injection des effluents aqueux de l’épuration des fumées

Les effluents aqueux résultant de l’épuration des fumées sont injectés dans les parties les plus chaudes du système d’épuration des fumées.

Uniquement applicable à l’incinération des déchets municipaux solides.

c.

Réutilisation/recyclage de l’eau

Les flux aqueux résiduels sont réutilisés ou recyclés.

Le degré de réutilisation/recyclage est limité par les exigences de qualité du procédé auquel l’eau est destinée.

Applicable d’une manière générale.

d.

Manutention des mâchefers secs

Les mâchefers secs et chauds tombent de la grille sur un système de transport et sont refroidis par l’air ambiant. Aucune eau n’est utilisée dans le processus.

Uniquement applicable aux fours à grille.

Des restrictions techniques peuvent empêcher la rénovation des unités d’incinération existantes

MTD 34. Afin de réduire les émissions dans l’eau dues à l’épuration des fumées ou au stockage et au traitement des scories et des mâchefers, la MTD consiste à recourir à une combinaison appropriée des techniques indiquées ci-dessous et à appliquer des techniques secondaires le plus près possible de la source afin d’éviter la dilution.

 

Technique

Polluants habituellement visés

Techniques primaires

a.

Optimisation du processus d’incinération (voir la MTD 14) ou du système d’épuration des fumées (par exemple, SNCR/SCR, voir MTD 29 f.)

Composés organiques, y compris PCDD/PCDF, ammoniac/ammonium

Techniques secondaires (33)

Traitement préliminaire et primaire

b.

Homogénéisation

Tous les polluants

c.

Neutralisation

Acides, alcalis

d.

Séparation physique, notamment au moyen de dégrilleurs, tamis, dessableurs, décanteurs primaires

Solides grossiers, matières en suspension

Traitement physico-chimique

e.

Adsorption sur charbon actif

Composés organiques, y compris PCDD/PCDF, mercure

f.

Précipitation

Métaux/métalloïdes et sulfates dissous

g.

Oxydation

Sulfures, sulfites, composés organiques

h.

Échange d’ions

Métaux/métalloïdes dissous

i.

Stripage

Polluants purgeables (ammoniac/ammonium, par exemple)

j.

Osmose inverse

Ammoniac/ammonium, métaux/métalloïdes, sulfates, chlorures, composés organiques

Élimination finale des matières solides

k.

Coagulation et floculation

Matières en suspension, particules de métaux/métalloïdes

l.

Sédimentation

m.

Filtration

n.

Flottation


Tableau 9

NEA-MTD pour les rejets directs dans une masse d’eau réceptrice

Paramètre

Procédé

Unité

NEA-MTD (34)

Matières en suspension totales (MEST)

Épuration des fumées

Traitement des mâchefers

mg/l

10–30

Carbone organique total (COT)

Épuration des fumées

Traitement des mâchefers

15–40

Métaux et métalloïdes

As

Épuration des fumées

0,01–0,05

Cd

Épuration des fumées

0,005–0,03

Cr

Épuration des fumées

0,01–0,1

Cu

Épuration des fumées

0,03–0,15

Hg

Épuration des fumées

0,001–0,01

Ni

Épuration des fumées

0,03–0,15

Pb

Épuration des fumées

Traitement des mâchefers

0,02–0,06

Sb

Épuration des fumées

0,02–0,9

Tl

Épuration des fumées

0,005–0,03

Zn

Épuration des fumées

0,01–0,5

Azote ammoniacal (NH4-N)

Traitement des mâchefers

10–30

Sulfates (SO4 2-)

Traitement des mâchefers

400–1 000

PCDD/PCDF

Épuration des fumées

ng I-TEQ/l

0,01–0,05

La surveillance associée est indiquée dans la MTD 6.

Tableau 10

NEA-MTD pour les rejets indirects dans une masse d’eau réceptrice

Paramètre

Procédé

Unité

NEA-MTD (35)  (36)

Métaux et métalloïdes

As

Épuration des fumées

mg/l

0,01–0,05

Cd

Épuration des fumées

0,005-0,03

Cr

Épuration des fumées

0,01-0,1

Cu

Épuration des fumées

0,03-0,15

Hg

Épuration des fumées

0,001-0,01

Ni

Épuration des fumées

0,03-0,15

Pb

Épuration des fumées

Traitement des mâchefers

0,02-0,06

Sb

Épuration des fumées

0,02-0,9

Tl

Épuration des fumées

0,005-0,03

Zn

Épuration des fumées

0,01–0,5

PCDD/PCDF

Épuration des fumées

ng I-TEQ/l

0,01–0,05

La surveillance associée est indiquée dans la MTD 6.

1.7.   Utilisation rationnelle des matières

MTD 35. Afin d’utiliser plus efficacement les ressources, la MTD consiste à manipuler et à traiter les mâchefers séparément des résidus de l’épuration des fumées.

MTD 36. Afin d’utiliser plus efficacement les ressources lors du traitement des scories et des mâchefers, la MTD consiste à appliquer une combinaison appropriée des techniques indiquées ci-dessous, sur la base d’une évaluation des risques, en fonction des propriétés dangereuses des scories et des mâchefers.

 

Technique

Description

Applicabilité

a.

Criblage et tamisage

Des cribles oscillants ou vibrants et des trommels sont utilisés pour un tri initial des mâchefers par taille avant traitement.

Applicable d’une manière générale.

b.

Broyage

Opérations de traitement mécanique destinées à préparer les matières en vue de la récupération des métaux ou de l’utilisation ultérieure de ces matières, par exemple pour la construction des routes et les travaux de terrassement.

Applicable d’une manière générale.

c.

Séparation aéraulique

La séparation aéraulique est utilisée pour trier les fractions légères non brûlées qui sont mêlées aux mâchefers, au moyen d’un flux d’air qui expulse les fragments légers.

Une table vibrante est utilisée pour transporter les mâchefers jusqu’à une goulotte dans laquelle ils sont soumis à un flux d’air qui expulse les matières légères non brûlées, telles que le bois, le papier ou le plastique, sur une bande transporteuse ou dans un conteneur afin qu’elles puissent être renvoyées à l’incinération.

Applicable d’une manière générale.

d.

Récupération des métaux ferreux et non ferreux

Différentes techniques sont utilisées, notamment:

la séparation magnétique des métaux ferreux;

la séparation des métaux non ferreux par courants de Foucault;

la séparation de métaux par induction.

Applicable d’une manière générale.

e.

Maturation

Le processus de maturation stabilise la fraction minérale des mâchefers par absorption du CO2 atmosphérique (carbonatation), élimination de l’excès d’eau et oxydation.

Après récupération des métaux, les mâchefers sont stockés à l’air libre ou dans des bâtiments couverts pendant plusieurs semaines, généralement sur un sol imperméable permettant de recueillir les eaux de drainage et de ruissellement en vue de leur traitement.

Les tas peuvent être humidifiés pour optimiser le taux d’humidité afin de favoriser la lixiviation des sels et le processus de carbonatation. L’humidification des mâchefers contribue également à prévenir les émissions de poussières.

Applicable d’une manière générale.

f.

Lavage

Le lavage des mâchefers permet de produire un matériau qui pourra être recyclé avec un risque minime de lessivage de substances solubles (par exemple, les sels).

Applicable d’une manière générale.

1.8.   Bruit

MTD 37. Afin d’éviter ou, si cela n’est pas possible, de réduire les émissions sonores, la MTD consiste à appliquer une ou plusieurs des techniques indiquées ci-dessous.

Technique

Description

Applicabilité

a.

Implantation appropriée des équipements et des bâtiments

Les niveaux de bruit peuvent être réduits en augmentant la distance entre l’émetteur et le récepteur et en utilisant les bâtiments comme écran antibruit.

Dans le cas des unités existantes, le déplacement des équipements peut être limité par le manque d’espace ou par des coûts excessifs.

b.

Mesures opérationnelles

Il s’agit notamment des mesures suivantes:

inspection et maintenance améliorées des équipements;

fermeture des portes et des fenêtres des zones confinées, si possible;

utilisation des équipements par du personnel expérimenté;

renoncement aux activités bruyantes pendant la nuit, si possible;

prise de précautions pour limiter le bruit pendant les opérations de maintenance.

Applicable d’une manière générale.

c.

Équipements peu bruyants

Concerne notamment les compresseurs, les pompes et les ventilateurs.

Applicable d’une manière générale lors du remplacement d’équipements existants ou lors de l’installation de nouveaux équipements.

d.

Atténuation du bruit

Il est possible de limiter la propagation du bruit en intercalant des obstacles entre l’émetteur et le récepteur. Les obstacles appropriés comprennent les murs antibruit, les remblais et les bâtiments.

Dans le cas des unités existantes, le manque d’espace peut empêcher l’intercalation d’obstacles.

e.

Dispositifs/

infrastructure antibruit

Comprend:

les réducteurs de bruit;

l’isolation des équipements;

le confinement des équipements bruyants;

l’insonorisation des bâtiments.

Dans le cas des unités existantes, l’applicabilité peut être limitée par le manque d’espace.

2.   DESCRIPTION DES TECHNIQUES

2.1.   Techniques générales

Technique

Description

Système de contrôle avancé

Utilisation d’un système automatique informatisé de contrôle de l’efficacité de la combustion, contribuant à la prévention ou à la réduction des émissions. Inclut également le recours à un système très performant de surveillance des paramètres d’exploitation et des émissions.

Optimisation du procédé d’incinération

Optimisation de la vitesse d’introduction des déchets dans le four, de la composition des déchets, de la température, ainsi que des débits et des points d’injection de l’air de combustion primaire et secondaire, de manière à oxyder efficacement les composés organiques tout en réduisant la formation de NOX.

Optimisation de la conception et de l’exploitation du four (par exemple, température et turbulence des fumées, temps de séjour des fumées et des déchets, niveau d’oxygène, agitation des déchets).

2.2.   Techniques de réduction des émissions dans l’air

Technique

Description

Filtre à manches

Les filtres à manches sont constitués d’un tissu ou feutre perméable au travers duquel on fait passer les gaz afin d’en séparer les particules. Le tissu constituant le filtre doit être sélectionné en fonction des caractéristiques des fumées et de la température de fonctionnement maximale.

Injection d’absorbant dans le foyer

Injection d’absorbants à base de magnésium ou de calcium à haute température dans la zone de postcombustion de la chaudière afin d’obtenir une réduction partielle des émissions de gaz acides. Cette technique est très efficace pour éliminer les SOX et le HF, et procure des avantages supplémentaires en termes de lissage des pics d’émissions.

Manches catalytiques

Soit les manches filtrantes sont imprégnées d’un catalyseur, soit le catalyseur est directement mélangé avec des matières organiques pour produire les fibres qui sont utilisées pour fabriquer le milieu filtrant. Ces filtres peuvent être utilisés pour réduire les émissions de PCDD/PCDF et, couplés avec une source de NH3, pour réduire les émissions de NOX.

Désulfuration directe

Ajout d’absorbants à base de magnésium ou de calcium dans le lit d’un four à lit fluidisé.

Injection d’absorbant sec

Injection et dispersion de l’absorbant sous forme d’une poudre sèche dans le flux de fumées. Des absorbants alcalins (par exemple, bicarbonate de sodium, chaux hydratée) sont injectés pour réagir avec les gaz acides (HCl, HF et SOX). Du charbon actif est injecté ou co-injecté pour adsorber en particulier les PCDD/PCDF et le mercure. Les solides obtenus sont éliminés, le plus souvent au moyen d’un filtre à manches. Les réactifs en excès peuvent être remis en circulation afin de réduire leur consommation, éventuellement après réactivation par maturation ou injection de vapeur (voir MTD 28 b).

Électrofiltre

Le fonctionnement d’un électrofiltre repose sur la charge et la séparation des particules sous l’effet d’un champ électrique. Ce dispositif peut fonctionner dans des conditions très diverses. Son efficacité peut dépendre du nombre de champs, du temps de séjour (taille) et des dispositifs d’élimination des particules qui se trouvent en amont. Un électrofiltre comporte généralement entre deux et cinq champs. Les électrofiltres peuvent être de type humide ou sec, selon la technique utilisée pour recueillir la poussière au niveau des électrodes. Les électrofiltres humides sont généralement utilisés au stade de la finition pour éliminer les poussières et gouttelettes résiduelles après lavage.

Adsorption en lit fixe ou mobile

Les fumées traversent un filtre à lit mobile ou fixe dans lequel un adsorbant (par exemple, coke activé, lignite activé ou polymère imprégné de carbone) est utilisé pour adsorber les polluants.

Recirculation des fumées

Réinjection d’une partie des fumées dans le four pour remplacer une partie de l’air de combustion frais, ce qui a pour double effet d’abaisser la température et de limiter la teneur en O2 permettant l’oxydation de l’azote, limitant ainsi la formation de NOX. La technique consiste à amener les fumées du four dans la flamme afin de réduire la quantité d’oxygène et donc, la température de la flamme.

Cette technique réduit également les déperditions d’énergie dans les fumées. Des économies d’énergie sont également réalisées en cas d’extraction des fumées remises en circulation en amont du système d’épuration, car cela a pour effet de réduire le flux de gaz circulant dans le système d’épuration des fumées et permet donc de réduire les dimensions de ce système.

Réduction catalytique sélective (SCR)

Réduction sélective des oxydes d’azote par de l’ammoniac ou de l’urée en présence d’un catalyseur. La technique est basée sur la réduction des NOX en azote dans un lit catalytique par réaction avec l’ammoniac à une température de fonctionnement optimale, qui est généralement de l’ordre de 200 à 450 °C pour les fortes charges de poussière et de 170 à 250 °C pour les utilisations en traitement final. En général, l’ammoniac est injecté sous forme de solution aqueuse; la source d’ammoniac peut également être de l’ammoniac anhydre ou une solution d’urée. Plusieurs couches de catalyseur peuvent être utilisées. La réduction des NOX est plus importante si on augmente la surface de catalyseur, qui peut être disposé en une ou plusieurs couches. La SCR hybride de finition («in-duct» SCR ou «slip»-SCR) associe la SNCR avec une SCR en aval qui réduit la déperdition d’ammoniac résultant de la SNCR.

Réduction non catalytique sélective (SNCR)

Réduction sélective des oxydes d’azote en azote au moyen d’ammoniac ou d’urée, à haute température et sans catalyseur. La fenêtre de température de fonctionnement doit être maintenue entre 800 et 1 000 °C pour une réaction optimale.

Il est possible d’améliorer la performance du système SNCR en contrôlant l’injection du réactif par les multiples lances, au moyen d’un système acoustique (à réaction rapide) ou infra-rouge de mesure de la température, afin de s’assurer que le réactif est toujours injecté dans la zone de température optimale.

Réacteur semi-humide

Également dénommé «procédé semi-sec». Une solution aqueuse ou une suspension alcaline (par exemple, du lait de chaux) est ajoutée au flux de fumées pour piéger les gaz acides. L’eau s’évapore et les produits de réaction sont déshydratés. Les solides obtenus peuvent être remis en circulation afin de réduire la consommation de réactifs (voir MTD 28 b.)

Cette technique est disponible sous diverses formes, y compris en version séchage éclair (flash-dry), qui consiste à injecter l’eau (permettant le refroidissement rapide du gaz) et le réactif à l’entrée du filtre.

Laveur

Utilisation d’un liquide, généralement de l’eau ou une solution aqueuse/suspension pour piéger par absorption les polluants contenus dans les fumées, en particulier les gaz acides, ainsi que d’autres composés solubles et des solides.

Pour adsorber le mercure ou les PCDD/PCDF, il est possible d’ajouter au laveur un adsorbant carboné (sous forme de bouillie ou de garnissage plastique imprégné de carbone).

Il existe différents types de laveurs, par exemple, à jet, rotatif, à Venturi, à pulvérisation, ainsi que des tours de lavage.

2.3.   Techniques de réduction des émissions dans l’eau

Technique

Description

Adsorption sur charbon actif

La technique consiste à éliminer les substances solubles (solutés) présentes dans les effluents aqueux en les transférant à la surface de particules solides très poreuses (l’adsorbant). Le charbon actif est généralement utilisé pour l’adsorption des composés organiques et du mercure.

Précipitation

Transformation des polluants dissous en composés insolubles par addition de précipitants. Les précipités solides formés sont ensuite séparés par décantation, flottation ou filtration. Les produits chimiques habituellement utilisés pour la précipitation des métaux sont la chaux, la dolomite, l’hydroxyde de sodium, le carbonate de sodium, le sulfure de sodium et les organosulfurés. Les sels de calcium (autres que la chaux) sont utilisés pour précipiter les sulfates ou les fluorures.

Coagulation et floculation

La coagulation et la floculation sont utilisées pour séparer les matières en suspension dans les effluents aqueux et sont souvent réalisées par étapes successives. La coagulation est obtenue en ajoutant des coagulants (par exemple, des chlorures ferriques) de charge opposée à celle des matières en suspension. La floculation est réalisée par l’ajout de polymères, de façon que les collisions entre particules de microflocs provoquent l’aggrégation de ceux-ci en flocs de plus grande taille. Les flocs formés sont ensuite séparés par décantation, flottation à l’air ou filtration.

Homogénéisation

Utilisation de bassins ou d’autres techniques de gestion afin d’homogénéiser, par mélange, les flux et charges de polluants.

Filtration

Séparation des solides contenus dans les effluents aqueux par passage de ceux-ci à travers un milieu poreux. Comprend différents types de techniques, notamment la filtration sur sable, la microfiltration et l’ultrafiltration.

Flottation

Technique consistant à séparer les particules solides ou liquides présentes dans les effluents aqueux en les faisant se fixer sur de fines bulles de gaz, généralement de l’air. Les particules flottent et s’accumulent à la surface de l’eau où elles sont recueillies à l’aide d’écumeurs.

Échange d’ions

Piégeage des polluants ioniques présents dans les effluents aqueux, et leur remplacement par des ions plus acceptables à l’aide d’une résine échangeuse d’ions. Les polluants sont piégés temporairement et sont ensuite relargués dans un liquide de régénération ou de rétrolavage.

Neutralisation

Ajustement du pH des effluents aqueux à une valeur neutre (environ 7) par ajout de produits chimiques. On ajoute généralement de l’hydroxyde de sodium (NaOH) ou de l’hydroxyde de calcium [Ca(OH)2] pour augmenter le pH, et de l’acide sulfurique (H2SO4), de l’acide chlorhydrique (HCl) ou du dioxyde de carbone (CO2) pour l’abaisser. Certaines substances peuvent précipiter lors de la neutralisation.

Oxydation

Transformation des polluants par des agents chimiques oxydants afin d’obtenir des composés similaires moins dangereux ou plus faciles à éliminer. Dans le cas des effluents aqueux résultant de l’utilisation de laveurs, l’air peut être utilisé pour oxyder les sulfites (SO3 2) en sulfates (SO4 2-).

Osmose inverse

Procédé membranaire dans lequel une différence de pression appliquée entre les compartiments séparés par la membrane a pour effet de faire s’écouler l’eau, de la solution la plus concentrée vers la solution la moins concentrée.

Sédimentation

Séparation des matières en suspension par gravité.

Stripage

Élimination des polluants purgeables (ex. l’ammoniac) présents dans les effluents aqueux par contact avec un courant gazeux à haut débit afin de les transférer vers la phase gazeuse. Ces polluants sont ultérieurement récupérés (par exemple, par condensation) en vue de leur réemploi ou de leur élimination. Il est possible d’augmenter la température ou de diminuer la pression pour améliorer l’efficacité de la technique.

2.4.   Techniques de gestion

Technique

Description

Plan de gestion des odeurs

Le plan de gestion des odeurs fait partie du SME (voir MTD 1) et comprend:

a)

un protocole pour la surveillance des odeurs conformément aux normes EN (par exemple, olfactométrie dynamique conformément à la norme EN 13725 pour déterminer la concentration des odeurs); il peut être complété par la mesure/l’estimation de l’exposition aux odeurs (par exemple, conformément à la norme EN 16841-1 ou EN 16841-2) ou par l’estimation de l’impact olfactif;

b)

un protocole des mesures à prendre pour gérer des problèmes d’odeurs signalés (dans le cadre de plaintes, par exemple);

c.

un programme de prévention et de réduction des odeurs destiné à déterminer la ou les sources d’odeurs, à caractériser les contributions des sources et à mettre en œuvre des mesures de prévention et/ou de réduction.

Plan de gestion du bruit

Le plan de gestion du bruit fait partie du SME (voir MTD 1) et comprend:

a)

un protocole de surveillance du bruit;

b)

un protocole des mesures à prendre pour gérer des problèmes de bruit signalés (dans le cadre de plaintes, par exemple);

c.

un programme de réduction du bruit visant à déterminer la ou les sources, à mesurer/estimer l’exposition au bruit, à caractériser les contributions des sources et à mettre en œuvre des mesures de prévention ou de réduction.

Plan de gestion des accidents

Le plan de gestion des accidents fait partie du SME (voir la MTD 1); il recense les dangers que présente l’unité ainsi que les risques qui y sont associés, et définit des mesures pour remédier à ces risques. Il tient compte de l’inventaire des polluants présents ou susceptibles de l’être qui pourraient avoir des incidences sur l’environnement en cas de fuite. Il peut être établi à l’aide, par exemple, de l’AMDE (Analyse des modes de défaillance et de leurs effets) ou de l’AMDEC (Analyse des modes de défaillance, de leurs effets et de leur criticité).

Le plan de gestion des accidents comprend la mise en place et la mise en œuvre d’un plan de prévention, de détection et de lutte contre l’incendie, qui est fondé sur les risques et prévoit l’utilisation de systèmes automatiques de détection et d’alarme d’incendie, ainsi que de systèmes manuels ou automatiques d’intervention et de lutte contre l’incendie. Le plan de prévention, de détection et de lutte contre l’incendie est particulièrement important pour:

les zones de stockage et de prétraitement des déchets;

les zones de chargement des fours;

les systèmes de commande électriques;

les filtres à manches;

les lits d’adsorption fixes.

Le plan de gestion des accidents comprend aussi, notamment dans le cas des unités qui réceptionnent des déchets dangereux, des programmes de formation du personnel en ce qui concerne:

la prévention des explosions et des incendies;

l’extinction des incendies;

la connaissance des risques chimiques (étiquetage, substances cancérigènes, toxicité, corrosion, incendie).


(1)  Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).

(2)  Règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 7).

(3)  Si, en raison de contraintes liées à l’échantillonnage ou à l’analyse, des prélèvements/mesures de 30 minutes ou la moyenne de trois mesures consécutives ne conviennent pas pour un paramètre, quel qu’il soit, il convient d’appliquer une période de mesurage plus appropriée. Pour les PCDD/PCDF et les PCB de type dioxines, une période d’échantillonnage de 6 à 8 heures est utilisée dans le cas d’une période d’échantillonnage à court terme.

(4)  Les normes EN génériques pour les mesures en continu sont EN 15267-1, EN 15267-2, EN 15267-3 et EN 14181. Les normes EN pour les mesures périodiques sont indiquées dans le tableau ou dans les notes de bas de page.

(5)  En ce qui concerne la surveillance périodique, la fréquence de surveillance ne s’applique pas si l’unité n’est exploitée qu’à la seule fin de réaliser une mesure des émissions.

(6)  Si N2O fait l’objet de mesures en continu, les normes EN génériques pour les mesures en continu s’appliquent.

(7)  La mesure en continu du fluorure d’hydrogène (HF) peut être remplacée par des mesures périodiques, à une fréquence minimale d’une fois tous les six mois s’il est établi que le niveau des émissions de HCl est suffisamment stable. Il n’existe pas de norme EN applicable à la mesure périodique de HF.

(8)  Pour les déchets des unités d’incinération à teneur en mercure faible et stable avérée (par exemple, les monoflux de déchets de composition contrôlée), la surveillance continue des émissions peut être remplacée par un échantillonnage à long terme [il n’y a pas de norme EN pour l’échantillonnage à long terme de Hg] ou par des mesures périodiques, à une fréquence minimale d’une fois tous les six mois. Dans ce dernier cas, la norme applicable est la norme EN 13211.

(9)  La surveillance s’applique uniquement à l’incinération des déchets contenant des retardateurs de flamme bromés ou aux unités appliquant la MTD 31 d. avec injection de brome en continu.

(10)  La surveillance ne s’applique pas s’il est démontré que les niveaux d’émission sont suffisamment stables.

(11)  La surveillance ne s’applique pas s’il est démontré que les émissions de PCB de type dioxines sont inférieures à 0,01 ng OMS-TEQ/Nm3.

(12)  La fréquence de surveillance peut être d’au moins une fois tous les six mois s’il est démontré que les niveaux d’émission sont suffisamment stables.

(13)  Les mesures quotidiennes sur échantillon composite proportionnel au débit sur 24 heures peuvent être remplacées par des mesures quotidiennes sur échantillon ponctuel.

(14)  La surveillance porte soit sur la perte au feu, soit sur le carbone organique total.

(15)  Le carbone élémentaire (déterminé, par exemple, selon la norme DIN 19539) peut être soustrait du résultat de la mesure.

(16)  Le NPEA-MTD applicable est soit celui pour la teneur en COT, soit celui pour la perte au feu.

(17)  Les valeurs basses de la fourchette de NPEA-MTD peuvent être obtenues en cas d’utilisation de fours à lit fluidisé ou de fours rotatifs exploités en mode fusion.

(18)  Le NEEA-MTD n’est applicable qu’en cas d’utilisation d’une chaudière à récupération de chaleur.

(19)  Les NEEA-MTD pour l’efficacité de production électrique brute ne s’appliquent qu’aux unités ou parties d’unités qui produisent de l’électricité à l’aide d’une turbine à condensation.

(20)  Les valeurs hautes de la fourchette de NEEA-MTD peuvent être obtenues en cas de recours à la MTD 20 f.

(21)  Les NEEA-MTD pour l’efficacité de valorisation énergétique brute ne s’appliquent qu’aux unités ou parties d’unités qui produisent uniquement de la chaleur, ou qui produisent de l’électricité à l’aide d’une turbine à contrepression et de la chaleur à partir de la vapeur qui sort de la turbine.

(22)  Il est possible d’obtenir une efficacité de valorisation énergétique brute supérieure aux valeurs hautes de la fourchette de NEEA-MTD (même supérieure à 100 %) en cas d’utilisation d’un condenseur de fumées.

(23)  Pour l’incinération des boues d’épuration, le rendement de la chaudière dépend fortement de la teneur en eau des boues d’épuration introduites dans le four.

(24)  Dans le cas des unités existantes spécialisées dans l’incinération de déchets dangereux pour lesquelles un filtre à manches n’est pas applicable, la valeur haute de la fourchette de NEA-MTD est 7 mg/Nm3.

(25)  Les valeurs basses de la fourchette de NEA-MTD peuvent être obtenues en cas d’utilisation d’un laveur. Les valeurs hautes de la fourchette peuvent être associées au recours à l’injection d’absorbant sec.

(26)  Les valeurs basses de la fourchette de NEA-MTD peuvent être obtenues en cas de recours à la SCR. Les valeurs basses de la fourchette de NEA-MTD peuvent ne pas être atteignables en cas d’incinération de déchets à forte teneur en azote (par exemple, les résidus de la production de composés organiques azotés).

(27)  La valeur haute de la fourchette de NEA-MTD est de 180 mg/Nm3 lorsque la SCR n’est pas applicable.

(28)  Dans le cas des unités existantes appliquant la SNCR sans techniques de réduction des émissions par voie humide, la valeur haute de la fourchette de NEA-MTD est 15 mg/Nm3.

(29)  Le NEA-MTD applicable est soit celui pour les PCDD/PCDF, soit celui pour les PCDD/PCDF + PCB de type dioxines.

(30)  Le NEA-MTD ne s’applique pas s’il est démontré que les niveaux d’émission sont suffisamment stables.

(31)  Le NEA-MTD applicable est soit celui pour la moyenne journalière ou la moyenne sur la période d’échantillonnage, soit celui pour la période d’échantillonnage à long terme. Le NEA-MTD pour l’échantillonnage à long terme peut être applicable dans le cas des unités qui incinèrent des déchets à teneur en mercure faible et stable avérée (par exemple, les monoflux de déchets de composition contrôlée).

(32)  Les valeurs basses des fourchettes de NEA-MTD peuvent être obtenues dans les conditions suivantes:

incinération de déchets à teneur en mercure faible et stable avérée (par exemple, monoflux de déchets de composition contrôlée), ou

utilisation de techniques spécifiques pour éviter ou réduire les pics d’émission de mercure lors de l’incinération de déchets non dangereux.

Les valeurs hautes des fourchettes de NEA-MTD peuvent être associées au recours à l’injection d’adsorbant sec.

(33)  Les techniques sont décrites dans la section 2.3.

(34)  Les périodes d’établissement des moyennes sont définies dans la rubrique «Considérations générales».

(35)  Les périodes d’établissement des moyennes sont définies dans la rubrique «Considérations générales».

(36)  Les NEA-MTD peuvent ne pas être applicables si la station d’épuration des effluents aqueux en aval est correctement conçue et équipée pour réduire les polluants concernés, à condition qu’il n’en résulte pas une pollution accrue de l’environnement.


3.12.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 312/93


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2019/2011 DE LA COMMISSION

du 28 novembre 2019

modifiant la décision d’exécution (UE) 2016/2009 approuvant les programmes de vaccination contre la dermatose nodulaire contagieuse présentés par les États membres par une prolongation de sa période d’application

[notifiée sous le numéro C(2019) 8580]

(Les textes en langues bulgare, croate et grecque sont les seuls faisant foi.)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges à l’intérieur de l’Union de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,

vu la directive 92/119/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 établissant des mesures communautaires générales de lutte contre certaines maladies animales ainsi que des mesures spécifiques à l’égard de la maladie vésiculeuse du porc (3), et notamment son article 19, paragraphe 1, point a), paragraphe 3, point a), et paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 92/119/CEE établit des mesures générales de lutte à appliquer en cas d’apparition de certaines maladies animales, dont la dermatose nodulaire contagieuse (ci-après la «DNC»). Ces mesures prévoient la mise en place de zones de protection et de surveillance autour de l’exploitation infectée, ainsi que, en cas d’apparition d’un foyer de DNC, la vaccination d’urgence en complément d’autres mesures de lutte.

(2)

En août 2015, la DNC a été confirmée en Grèce pour la première fois. 2016 a vu l’apparition de cas de DNC en Bulgarie et de nouveaux cas en Grèce, ainsi que dans plusieurs pays tiers voisins.

(3)

En réponse à ces foyers de DNC, les États membres touchés, à savoir la Grèce et la Bulgarie, ainsi que les pays tiers voisins concernés, ont mis en œuvre des programmes de vaccination de masse de leurs bovins et de leurs ruminants sauvages captifs. En 2016 et 2017, la Croatie, qui reste indemne de DNC à ce jour, a également déployé un programme de vaccination de masse contre cette maladie en tant que mesure préventive, compte tenu de la situation épidémiologique dans les États membres et pays tiers voisins. Les programmes de vaccination contre la DNC en Grèce, en Bulgarie et en Croatie ont été approuvés par la décision d’exécution (UE) 2016/2009 de la Commission (4), et ces trois États membres ont été dûment énumérés à l’annexe de cet acte comme disposant de programmes de vaccination approuvés contre la DNC.

(4)

En 2017, la DNC était présente dans une moindre mesure en Europe du Sud-Est, avec une résurgence à grande échelle en Albanie et quelques foyers sporadiques supplémentaires en Grèce et en Macédoine du Nord. En 2018, et en 2019 à ce jour, la situation épidémiologique concernant la DNC s’est améliorée de façon continue, et aucun État membre ni aucun pays tiers voisin en Europe du Sud-Est, hormis la Turquie, n’a signalé de cas de la maladie. Durant cette même période, tous les États membres et les pays tiers voisins en Europe du Sud-Est touchés par la DNC ont poursuivi leur vaccination de masse contre cette maladie.

(5)

Compte tenu de la situation épidémiologique favorable, la Croatie a mis fin à la vaccination préventive contre la DNC depuis le début de l’année 2018 et a remplacé cette mesure par une surveillance systématique de la maladie. Cette surveillance a confirmé l’absence de DNC au cours de l’année 2018. Par conséquent, la décision d’exécution (UE) 2016/2008 de la Commission (5) a été modifiée par la décision d’exécution (UE) 2019/81 de la Commission (6) afin que la Croatie soit supprimée de la liste des États membres dont le statut est «zone indemne avec vaccination» à l’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2016/2008. En outre, la décision d’exécution (UE) 2016/2009 a été modifiée par la décision d’exécution (UE) 2019/82 (7) afin que ce même État membre soit supprimé de la liste des États membres disposant d’un programme de vaccination approuvé contre la DNC.

(6)

Conformément aux règles de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE), lorsque la vaccination contre la DNC est interrompue dans un pays ou une zone d’un pays, il faut une période minimale de 8 mois avant que le statut «indemne de DNC» puisse être recouvré s’il s’agissait d’une vaccination préventive, ou une période minimale de 14 mois s’il s’agissait d’une vaccination en réponse à l’apparition de cas de DNC. Par conséquent, les mesures établies dans la décision d’exécution (UE) 2016/2009 devraient rester en place pendant une période minimale de 8 mois ou de 14 mois en fonction de la zone, avant que le statut «indemne de DNC» puisse être rétabli.

(7)

La décision d’exécution (UE) 2016/2009 est applicable jusqu’au 31 décembre 2019, de sorte que les mesures actuelles relatives à la DNC en Grèce et en Bulgarie prévues dans cet acte cesseront de s’appliquer après cette date. Compte tenu de la situation épidémiologique actuelle et du temps minimal requis pour recouvrer le statut «indemne de DMC», il est nécessaire de prolonger la période d’application de ces mesures pour une durée appropriée.

(8)

Le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil (8) établit des règles pour la prévention de certaines maladies répertoriées, dont la DNC, et pour la lutte contre ces maladies. Étant donné que ce règlement doit s’appliquer à compter du 21 avril 2021, il y a lieu de prolonger la période d’application de la décision d’exécution (UE) 2016/2009 jusqu’au 20 avril 2021.

(9)

Il convient dès lors de modifier la décision d’exécution (UE) 2016/2009 en conséquence.

(10)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l’article 2 de la décision d’exécution (UE) 2016/2009, la date du «31 décembre 2019» est remplacée par celle du «20 avril 2021».

Article 2

La République de Bulgarie, la République hellénique et la République de Croatie sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2019.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.

(2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(3)  JO L 62 du 15.3.1993, p. 69.

(4)  Décision d’exécution (UE) 2016/2009 de la Commission du 15 novembre 2016 approuvant les programmes de vaccination contre la dermatose nodulaire contagieuse présentés par les États membres (JO L 310 du 17.11.2016, p. 66).

(5)  Décision d’exécution (UE) 2016/2008 de la Commission du 15 novembre 2016 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse dans certains États membres (JO L 310 du 17.11.2016, p. 51).

(6)  Décision d’exécution (UE) 2019/81 de la Commission du 17 janvier 2019 modifiant l’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2016/2008 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse dans certains États membres (JO L 18 du 21.1.2019, p. 43).

(7)  Décision d’exécution (UE) 2019/82 de la Commission du 17 janvier 2019 modifiant l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2016/2009 approuvant les programmes de vaccination contre la dermatose nodulaire contagieuse présentés par les États membres (JO L 18 du 21.1.2019, p. 48).

(8)  Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (JO L 84 du 31.3.2016, p. 1).


3.12.2019   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 312/95


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2019/2012 DE LA COMMISSION

du 29 novembre 2019

relative à l’octroi de dérogations en vertu de l’article 14 du règlement (CE) no 29/2009 de la Commission définissant les exigences relatives aux services de liaison de données pour le ciel unique européen

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (1), et notamment son article 44, paragraphe 1, point a),

vu le règlement (CE) no 29/2009 de la Commission du 16 janvier 2009 définissant les exigences relatives aux services de liaison de données pour le ciel unique européen (2), et notamment son article 14,

considérant ce qui suit:

(1)

En application de l’article 14 de son règlement (CE) no 29/2009, la Commission doit examiner les demandes présentées par les États membres en vue de dérogations aux exigences prévues à l’article 3, paragraphe 2, dudit règlement pour les types d’aéronef/combinaisons de modèles arrivés en fin de cycle de production et fabriqués en nombre limité et pour les types d’aéronef/combinaisons de modèles de conception ancienne et dont la modernisation aurait un coût disproportionné.

(2)

Les dérogations devraient maintenir l’objectif fixé au considérant 8 du règlement (CE) no 29/2009, à savoir qu’au moins 75 % des vols devraient être dotés d’un équipement de liaison de données.

(3)

La Commission a reçu des demandes de dérogation d’États membres et consulté les parties concernées. Ces demandes ayant été examinées par la Commission sur la base des critères énoncés à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) no 29/2009, il y a lieu d’accorder des dérogations.

(4)

La Commission a réexaminé, sur la base des critères énoncés à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) no 29/2009, les dérogations accordées au titre de la décision C(2011) 2611 final de la Commission du 20 mai 2011 relative à l’octroi de dérogations en vertu de l’article 14 du règlement (CE) no 29/2009 et au titre de la décision d’exécution C(2011) 9074 final de la Commission du 9 décembre 2011 relative à l’octroi de dérogations en vertu de l’article 14 du règlement (CE) no 29/2009. Après avoir consulté les parties concernées, la Commission a constaté qu’il était nécessaire de regrouper ces actes en une décision d’exécution unique. Il y a donc lieu d’abroger la décision C(2011) 2611 final ainsi que la décision d’exécution C(2011) 9074 final.

(5)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité visé à l’article 127, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1139,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les types d’aéronef/combinaisons de modèles suivants sont exemptés de manière définitive des exigences énoncées à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 29/2009:

a)

les types d’aéronef/combinaisons de modèles spécifiés à l’annexe I;

b)

les types d’aéronef/combinaisons de modèles spécifiés à l’annexe II dont le premier certificat de navigabilité individuel a été délivré avant le 5 février 2020.

Article 2

Les types d’aéronef/combinaisons de modèles suivants sont exemptés des exigences énoncées à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 29/2009 jusqu’au 5 février 2022:

a)

les types d’aéronef/combinaisons de modèles spécifiés à l’annexe II dont le premier certificat de navigabilité individuel a été délivré le 5 février 2020 ou après cette date;

b)

les types d’aéronef/combinaisons de modèles spécifiés à l’annexe III.

Article 3

La décision C(2011) 2611 final et la décision d’exécution C(2011) 9074 final sont abrogées.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 29 novembre 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 212 du 22.8.2018, p. 1.

(2)  JO L 13 du 17.1.2009, p. 3.


ANNEXE I

DÉROGATIONS VISÉES À L’ARTICLE 1ER, POINT A)

Type/série/modèle de l’aéronef

Fabricant

Indicateur OACI de type

AN-12 tous

Antonov

AN12

AN-124 100

Antonov

A124

IL-76 tous

Ilyushin

IL76

A300 tous

Airbus

A30B

A306

A3ST

A310 tous

Airbus

A310

A-319/-320/-321 avec un certificat de navigabilité délivré pour la première fois entre le 1er janvier 1995 et le 5 juillet 1999

Airbus

A319

A320

A321

A340 tous

Airbus

A342

A343

A345

A346

A318-112

Airbus

A318

AVROLINER (RJ-100)

AVRO

RJ1H

AVROLINER (RJ-85)

AVRO

RJ85

BA146-301

British Aerospace

B463

B717-200

Boeing

B712

B737-300

Boeing

B733

B737-400

Boeing

B734

B737-500

Boeing

B735

B747-400

Boeing

B744

B757-200

Boeing

B752

B757-300

Boeing

B753

B767-200

Boeing

B762

B767-300

Boeing

B763

B767-400

Boeing

B764

MD-82

Boeing

MD82

MD-83

Boeing

MD83

MD-11 tous

Boeing

MD11

CL-600-2B19 (CRJ100/200/440)

Bombardier

CRJ1/CRJ2

Dornier 328-100

Dornier

D328

Dornier 328-300

Dornier

J328

Fokker 70

Fokker

F70

Fokker 100

Fokker

F100

King Air series (90/100/200/300)

Beechcraft

BE9L

BE20

B350

Hercules L-382-G-44K-30

Lockheed

C130

SAAB 2000/SAAB SF2000

SAAB

SB20


ANNEXE II

DÉROGATIONS VISÉES À L’ARTICLE 1ER, POINT B), ET À L’ARTICLE 2, POINT A)

Type/série/modèle de l’aéronef

Fabricant

Indicateur OACI de type

A330 Series 200/300

Airbus

A332/A333

Global Express/5000

BD-700-1A10/1A11

Bombardier

GLEX/GL5T

CL-600-2C10 (CRJ-700)

Bombardier

CRJ7

C525C, CJ4

Cessna

C25C

C560XL (Citation XLS+)

Cessna

C56X

Falcon 2000 tous

Dassault

F2TH

Falcon 900 tous

Dassault

F900

EMB-500 (Phenom 100)

Embraer

E50P

EMB-505 (Phenom 300)

Embraer

E55P

EMB-135BJ (Legacy 600)

Embraer

E35L

EMB-135EJ (Legacy 650)

Embraer

E35L

EMB-145 (135/140/145)

Embraer

E135

E145, E45X

PC-12

Pilatus

PC12


ANNEXE III

DÉROGATIONS VISÉES À L’ARTICLE 2, POINT B)

Type/série/modèle de l’aéronef

Fabricant

Indicateur OACI de type

A318 (ACJ)

Airbus

A318

A319 (ACJ)

Airbus

A319

A320 (ACJ)

Airbus

A320

A321 (ACJ)

Airbus

A321

B737-700IGW (BBJ)

Boeing

B737

B737-800 (BBJ2)

Boeing

B738

B737-900ER (BBJ3)

Boeing

B739

B767-300F

Boeing

B763

ERJ 190-100ECJ

Embraer

E190