ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 308

European flag  

Édition de langue française

Législation

62e année
29 novembre 2019


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) 2019/1974 de la Commission du 17 mai 2019 complétant le règlement (UE) no 1295/2013 du Parlement européen et du Conseil en définissant des indicateurs de performance qualitatifs et quantitatifs supplémentaires

1

 

*

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/1975 DE LA COMMISSION du 31 octobre 2019 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2015/220 établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 1217/2009 du Conseil portant création d’un réseau d’information comptable agricole sur les revenus et l’économie des exploitations agricoles dans l’Union européenne

4

 

*

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/1976 DE LA COMMISSION du 25 novembre 2019 autorisant la mise sur le marché de la phénylcapsaïcine en tant que nouvel aliment en application du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission ( 1 )

40

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2019/1977 de la commission du 26 novembre 2019 concernant l’autorisation du phénylméthanethiol, du sulfure de benzyle et de méthyle, du sec-pentylthiophène, du tridéc-2-énal, du 12-méthyltridécanal, du 2,5-diméthylphénol, de l’hexa-2(trans),4(trans)-diénal et du 2-éthyl-4-hydroxy-5-méthyl-3 (2H)-furanone en tant qu’additifs pour l’alimentation des chiens et des chats ( 1 )

45

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2019/1978 de la commission du 26 novembre 2019 modifiant le règlement (CE) no 1238/95 en ce qui concerne les taxes dues à l’Office communautaire des variétés végétales

58

 

*

Règlement d’Exécution (UE) 2019/1979 de la Commission du 26 novembre 2019 autorisant la mise sur le marché du mélange 2’-fucosyllactose/difucosyllactose en tant que nouvel aliment en application du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission ( 1 )

62

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2019/1980 de la Commission du 26 novembre 2019 modifiant le règlement (CE) no 1484/95 en ce qui concerne la fixation des prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l’ovalbumine

69

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2019/1981 de la Commission du 28 novembre 2019 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/626 en ce qui concerne les listes des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union européenne d’escargots, de gélatine, de collagènes ainsi que d’insectes destinés à la consommation est autorisée ( 1 )

72

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2019/1982 de la Commission du 28 novembre 2019 soumettant à enregistrement certaines importations d’accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable et en fonte à graphite sphéroïdal, originaires de la République populaire de Chine, à la suite de la réouverture de l’enquête en vue de l’exécution de l’arrêt rendu le 20 septembre 2019, dans l’affaire T-650/17, en ce qui concerne le règlement d’exécution (UE) 2017/1146 réinstituant un droit antidumping définitif sur les importations d’accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable et en fonte à graphite sphéroïdal, originaires de la République populaire de Chine, fabriqués par Jinan Meide Castings Co., Ltd

77

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2019/1983 de la Commission du 28 novembre 2019 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/39 en ce qui concerne la réaffectation de l’aide de l’Union

82

 

*

Règlement D’exécution (UE) 2019/1984 de la Commission du 28 novembre 2019 portant fixation du montant maximal de l’aide au stockage privé de l’huile d’olive dans le cadre de la procédure d’adjudication ouverte par le règlement d’exécution (UE) 2019/1882

84

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive d’exécution (UE) 2019/1985 de la commission du 28 novembre 2019 modifiant les directives 2003/90/CE et 2003/91/CE établissant des modalités d’application respectivement de l’article 7 de la directive 2002/53/CE du Conseil et de l’article 7 de la directive 2002/55/CE du Conseil, en ce qui concerne les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l’examen de certaines variétés d’espèces de plantes agricoles et de légumes ( 1 )

86

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2019/1986 du Conseil du 25 novembre 2019 portant nomination de cinq membres et d’un suppléant du Comité des régions, proposés par la République de Pologne

94

 

*

Décision (UE) 2019/1987 du Conseil du 25 novembre 2019 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Conseil des membres du Conseil oléicole international concernant les normes commerciales applicables aux huiles d’olive et aux huiles de grignons d’olive

95

 

*

Décision (PESC) 2019/1988 du Comité Politique et de Sécurité du 26 novembre 2019 portant nomination du commandant de la force de l’Union européenne pour l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (Atalanta) et abrogeant la décision (PESC) 2019/1245 (ATALANTA/4/2019)

98

 

*

Décision (UE) 2019/1989 du Conseil Européen du 28 novembre 2019 portant nomination de la Commission européenne

100

 

*

Décision (UE) 2019/1990 du Conseil du 28 novembre 2019 déléguant au directeur de l’Office de gestion et de liquidation des droits individuels de la Commission européenne certains pouvoirs d’ordonnateur concernant le paiement des rémunérations, des frais de mission et des frais de déplacement autorisés

103

 

*

Décision (PESC) 2019/1991 du Comité Politique et de Sécurité du 28 novembre 2019 portant nomination du chef de la mission État de droit menée par l’Union européenne au Kosovo (EULEX KOSOVO) (EULEX KOSOVO/2/2019)

105

 

*

Décision d’Exécution (UE) 2019/1992 de la Commission du 27 novembre 2019 modifiant la décision d’exécution (UE) 2016/2008 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse dans certains États membres par une prolongation de sa période d’application [notifiée sous le numéro C(2019) 8571] ( 1 )

107

 

*

Décision d’Exécution (UE) 2019/1993 de la Commission du 28 novembre 2019 relative à la reconnaissance du système Trade Assurance Scheme for Combinable Crops pour l’établissement de la conformité avec les critères de durabilité prévus par les directives 98/70/CE et 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil

110

 

*

Décision d’exécution (UE) 2019/1994 de la Commission du 28 novembre 2019 modifiant l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres [notifiée sous le numéro C(2019) 8745]  ( 1 )

112

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à la décision déléguée de l’Autorité de surveillance AELE no 42/19/COL du 17 juin 2019 visant à exempter l’exploitation des services de transport public par autobus en Norvège de l’application de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil [2019/…] ( JO L 259 du 10.10.2019 )

134

 

*

Rectificatif au règlement délégué UE) 2019/1935 de la Commission du 13 mai 2019 portant modification de la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation adaptant les montants de base en euros pour l’assurance de responsabilité civile professionnelle et pour la capacité financière des intermédiaires d’assurance et de réassurance ( JO L 301 du 22.11.2019 )

135

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

29.11.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 308/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/1974 DE LA COMMISSION

du 17 mai 2019

complétant le règlement (UE) no 1295/2013 du Parlement européen et du Conseil en définissant des indicateurs de performance qualitatifs et quantitatifs supplémentaires

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1295/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le programme «Europe créative» (2014 à 2020) et abrogeant les décisions no 1718/2006/CE, no 1855/2006/CE et no 1041/2009/CE (1), et notamment son article 20,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1295/2013, qui a établi le programme «Europe créative» (ci-après le «programme»), contient des dispositions spécifiques sur le suivi du programme, ainsi qu’une liste d’indicateurs à utiliser pour mesurer ses performances. Toutefois, les lacunes du cadre actuel ont entravé le bon suivi du programme.

(2)

En ce qui concerne la configuration du programme, si les objectifs généraux et spécifiques énumérés aux articles 3 et 4 du règlement (UE) no 1295/2013 s’appliquent uniformément aux deux sous-programmes ainsi qu’au volet transsectoriel, les sept priorités du sous-programme MEDIA visées à l’article 9 et les six priorités du sous-programme Culture visées à l’article 12 font double emploi avec les objectifs spécifiques. Certaines priorités font référence aux objectifs du programme, tandis que d’autres renvoient aux objectifs au niveau des sous-programmes ou des actions. Par conséquent, les résultats ne peuvent être directement liés aux résultats intermédiaires et finaux.

(3)

En outre, les indicateurs mentionnés à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1295/2013 ne permettent pas d’assurer un suivi complet des progrès et des performances du programme par rapport aux objectifs visés. À l’heure actuelle, il existe des indicateurs de réalisation et de résultat, mais seul un nombre limité d’indicateurs pourraient être considérés comme des indicateurs d’impact. Enfin, il existe un ensemble d’indicateurs pour l’évaluation de la performance globale du marché, qui ne peuvent pas être utilisés pour mesurer les performances du programme.

(4)

Il est nécessaire de procéder à un réexamen complet du cadre de suivi des performances du programme, avec l’introduction d’indicateurs qualitatifs et quantitatifs supplémentaires. Au cours de l’évaluation externe à mi-parcours du programme, la Commission a élaboré de nouveaux indicateurs, à la lumière de l’expérience acquise jusqu’à présent dans la mise en œuvre du programme.

(5)

L’ensemble d’indicateurs proposé devrait constituer le cadre permettant de mesurer l’état d’avancement du programme dans la réalisation de ses objectifs. Les nouveaux indicateurs devraient être utilisés à la fois pour le suivi régulier du programme et pour l’évaluation finale conformément à l’article 18, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1295/2013.

(6)

La performance du programme devrait être mesurée au niveau du programme, ainsi qu’au niveau des sous-programmes et des mesures spécifiques pour lesquels les nouveaux indicateurs proposés ont été conçus. Cela devrait fournir des informations utiles sur les secteurs culturels et créatifs du programme, ainsi que sur les secteurs culturels et audiovisuels en relation avec les sous-programmes. D’autre part, les indicateurs fondés sur les mesures devraient fournir des informations sur la mise en œuvre de certaines mesures des sous-programmes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Outre les indicateurs relatifs aux objectifs généraux visés à l’article 18, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1295/2013, les indicateurs de performance suivants s’appliquent également:

a)

le nombre d’emplois générés par le programme dans les secteurs culturels et créatifs;

b)

la contribution financière des secteurs culturels et créatifs encouragés par le programme pour les projets financés;

c)

le nombre de personnes accédant à des œuvres culturelles et créatives européennes créées grâce au programme, y compris, lorsque cela est possible, à des œuvres en provenance de pays autres que le leur;

d)

le nombre et la part des entreprises audiovisuelles ayant signalé une amélioration de leur position sur le marché grâce au soutien du sous-programme MEDIA.

2.   Outre les indicateurs relatifs aux objectifs spécifiques visés à l’article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1295/2013, les indicateurs de performance suivants s’appliquent également:

a)

le nombre et la part des partenariats transnationaux créés avec le soutien du programme, y compris le pays d’origine des organisations bénéficiaires;

b)

le nombre d’activités culturelles et créatives organisées au niveau transnational avec le soutien du sous-programme Culture;

c)

le nombre de participants aux expériences et activités d’apprentissage, soutenues par le programme, ayant amélioré leurs compétences et accru leur employabilité (y compris la proportion de femmes);

d)

des preuves qualitatives de réussites dans le domaine de l’innovation artistique, entrepreneuriale et technologique grâce au soutien du programme;

e)

la liste des prix, nominations et récompenses décernés à des œuvres audiovisuelles soutenues par le sous-programme MEDIA dans le cadre des principaux festivals internationaux et académies nationales les plus importants (Berlinale, Cannes, Oscars, Prix du cinéma européen).

3.   Outre les indicateurs relatifs aux objectifs spécifiques visés à l’article 18, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1295/2013, les indicateurs de performance suivants s’appliquent également:

a)

le nombre d’entrées dans les États membres réalisées par les films en provenance d’autres États membres distribués dans l’Union avec le soutien du programme;

b)

la part des entrées dans les États membres réalisées par les films en provenance d’autres États membres;

c)

le pourcentage d’œuvres audiovisuelles de l’Union dans les salles de cinéma et sur les plateformes numériques soutenues par le programme;

d)

le nombre moyen de territoires non nationaux dans lesquels ont été distribués les titres ou films et œuvres de télévision bénéficiant d’un soutien;

e)

le nombre de coproductions développées et créées avec le soutien du programme, y compris la part des coproductions avec différents partenaires;

f)

la proportion d’œuvres audiovisuelles soutenues par le sous-programme MEDIA, réalisées ou écrites par des femmes.

4.   Outre les indicateurs relatifs aux objectifs spécifiques visés à l’article 18, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 1295/2013, les indicateurs de performance suivants s’appliquent également:

a)

le nombre d’artistes et de professionnels de la culture et de la création, ainsi que le nombre de personnes du grand public, touchées directement ou indirectement par des projets soutenus par le sous-programme Culture;

b)

le nombre de participants à un projet bénéficiant d’un soutien qui déclarent disposer de débouchés professionnels ou commerciaux nouveaux ou améliorés;

c)

le nombre de projets soutenus par le programme ciblant les groupes défavorisés, notamment les personnes issues de l’immigration, les personnes handicapées et les chômeurs, notamment les jeunes chômeurs;

d)

la taille (micro, petite, moyenne et grande) des organisations participant aux projets (effectif annuel et chiffre d’affaires annuel ou bilan annuel);

e)

le nombre et la part relative des projets de coopération à petite et à grande échelle soutenus par le sous-programme Culture;

f)

le nombre d’artistes et de professionnels de la culture et de la création géographiquement mobiles au-delà des frontières nationales grâce au soutien du sous-programme Culture, par pays d’origine et par sexe;

g)

le nombre de traductions littéraires produites chaque année avec l’appui du programme;

h)

le nombre et le pourcentage de traductions à partir de langues moins répandues soutenues par le programme;

i)

le nombre de livres produits avec le soutien du programme.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 mai 2019.

Par la Commission

Le president

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 221.


29.11.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 308/4


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/1975 DE LA COMMISSION

du 31 octobre 2019

modifiant le règlement d’exécution (UE) 2015/220 établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 1217/2009 du Conseil portant création d’un réseau d’information comptable agricole sur les revenus et l’économie des exploitations agricoles dans l’Union européenne

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1217/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 portant création d’un réseau d’information comptable agricole sur les revenus et l’économie des exploitations agricoles dans l’Union européenne (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, troisième alinéa, son article 5 bis, paragraphe 2, son article 5 ter, paragraphe 7, son article 6, paragraphe 5, son article 7, paragraphe 2, son article 8, paragraphe 3, troisième et quatrième alinéas, et son article 19, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Du fait de l’adoption du règlement (UE) 2018/1091 du Parlement européen et du Conseil (2) et du règlement d’exécution (UE) 2018/1874 de la Commission (3), qui a introduit les statistiques intégrées sur les exploitations agricoles, il est nécessaire d’adapter la typologie des exploitations agricoles de l’Union établie dans le règlement d’exécution (UE) 2015/220 de la Commission (4).

(2)

L’orientation technico-économique et la dimension économique de l’exploitation doivent être déterminées sur la base d’un critère économique. Il y a lieu, à cette fin, d’utiliser la production standard visée à l’article 5 ter, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1217/2009 et d’introduire la notion de «coefficient de production standard». Il faut établir ces coefficients de production standard par produit et en conformité avec la liste des variables des statistiques intégrées sur les exploitations agricoles figurant à l’annexe III du règlement (UE) 2018/1091 et décrites à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2018/1874 et déterminer une correspondance entre les variables des statistiques intégrées sur les exploitations agricoles et les rubriques de la fiche d’exploitation du réseau d’information comptable agricole (RICA). Les produits concernés pour lesquels un coefficient de production standard est nécessaire devraient être définis dans le règlement d’exécution (UE) 2015/220 plutôt que dans le règlement (UE) 2018/1091.

(3)

Les articles 11 à 14 du règlement d’exécution (UE) 2015/220 établissent des procédures détaillées relatives à la rétribution forfaitaire. Afin de faciliter les opérations de collecte, sur le réseau, de données comptables sur les revenus et l’économie des exploitations agricoles dans l’Union, il convient de clarifier les responsabilités en ce qui concerne la communication de fiches d’exploitation dûment remplies et la rétribution forfaitaire. En outre, conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1217/2009, il convient de préciser que les frais exposés pour la constitution et le fonctionnement du comité national, des comités régionaux et des organes de liaison relèvent de la responsabilité des États membres.

(4)

Afin d’encourager les États membres à soumettre plus rapidement des données comptables exhaustives et de meilleure qualité, les délais pour la transmission des données ainsi que la procédure concernant le paiement de la rétribution forfaitaire ont été révisés par la Commission; il est par conséquent nécessaire de les modifier. Ils sont liés au calendrier de livraison et à l’exhaustivité des données RICA transmises à la Commission.

(5)

À la suite de la demande de la Tchéquie et du Danemark de modifier le nombre d’exploitations comptables et le seuil de dimension économique en raison de changements structurels dans l’agriculture, il convient d’autoriser ces États membres à revoir leurs plans de sélection ou le seuil de dimension économique pour l’exercice comptable 2020 et à redistribuer ou adapter le nombre d’exploitations comptables en conséquence.

(6)

L’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2015/220 fournit le tableau de correspondance entre le règlement d’exécution (UE) 2018/1874 et les fiches comptables du RICA. Dans ladite annexe, il y a lieu de définir les expressions «production standard» et «coefficient de production standard». Le tableau de correspondance figurant dans cette annexe doit être mis en adéquation avec la définition des variables figurant dans le règlement (UE) 2018/1091 et le règlement d’exécution (UE) 2018/1874.

(7)

À l’annexe VI du règlement d’exécution (UE) 2015/220, il convient de définir les principes de calcul de la «production standard» et du «coefficient de production standard». Il revient aux États membres de les calculer pour chaque produit concerné et pour chaque région. Afin d’éviter d’éventuelles erreurs et de fournir une base de réflexion sur une méthodologie commune, les États membres devraient être tenus de communiquer à la Commission la ou les méthodologies qu’ils utilisent pour calculer leurs coefficients de production standard respectifs.

(8)

L’annexe VIII du règlement d’exécution (UE) 2015/220 établit la forme et la présentation des données comptables que contiennent les fiches d’exploitation. Dans un souci de clarté, il convient d’adapter cette annexe afin de tenir compte de la suppression des quotas pour le sucre et des modifications qui en résultent en ce qui concerne les obligations de notification prévues dans le règlement d’exécution (UE) 2017/1185 de la Commission (5), de la nécessité de mettre en conformité l’amortissement des «Actifs biologiques — Végétaux» avec les normes comptables internationales, de la nécessité d’harmoniser les dénominations des coefficients de production standard avec les dénominations utilisées dans le règlement d’exécution (UE) 2018/1874 et les nouveaux codes introduits par le règlement (UE) 2017/2393 du Parlement européen et du Conseil (6).

(9)

Il y a donc lieu de modifier le règlement d’exécution (UE) 2015/220 en conséquence.

(10)

Compte tenu de la nature des modifications, il convient que le présent règlement s’applique à compter de l’exercice comptable 2020.

(11)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du réseau d’information comptable agricole,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement d’exécution (UE) 2015/220 est modifié comme suit:

1)

l’article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

Coefficient de production standard et production standard totale d’une exploitation

1.   La méthode de calcul utilisée pour déterminer le coefficient de production standard de chacune des caractéristiques visée à l’article 5 ter, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1217/2009 et la procédure de collecte des données correspondantes figurent aux annexes IV et VI du présent règlement.

Le coefficient de production standard des différentes caractéristiques d’une exploitation visées à l’article 5 ter, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1217/2009 est déterminé pour les variables des cultures et du cheptel énumérées à l’annexe IV, partie B.I, du présent règlement et pour chaque unité géographique visée à l’annexe VI, point 2 b), du présent règlement.

2.   La production standard totale d’une exploitation est obtenue en multipliant le coefficient de production standard de chacune des variables des cultures et du cheptel par le nombre d’unités correspondantes.»;

2)

à l’article 11, le deuxième alinéa suivant est ajouté:

«Les offices comptables et les services administratifs s’acquittant des fonctions des offices comptables veillent à ce que les fiches d’exploitation soient dûment remplies et en temps voulu de manière à ce qu’elles puissent être transmises par les organes de liaison dans les délais visés à l’article 14, paragraphes 3 et 4, du présent règlement.»;

3)

à l’article 13, les troisième, quatrième et cinquième alinéas suivants sont ajoutés:

«La rétribution forfaitaire contribue à couvrir les coûts liés à la communication de fiches d’exploitation dûment remplies et à l’amélioration des délais, des processus, des systèmes et des procédures de transmission des données, ainsi que de la qualité globale des fiches d’exploitation, en particulier par les offices comptables et les services administratifs s’acquittant des fonctions des offices comptables dans ce domaine.

La rétribution forfaitaire versée aux États membres pour le nombre éligible de fiches d’exploitation dûment remplies transmises à la Commission est affectée aux ressources de l’État membre et ne constitue plus une ressource de l’Union.

La couverture des frais exposés pour la constitution et le fonctionnement du comité national, des comités régionaux et des organes de liaison relève de la responsabilité des États membres.»;

4)

à l’article 14, paragraphe 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«4.   À la majoration de la rétribution forfaitaire visée au paragraphe 3, points a) et b), peut s’ajouter un montant de 2 EUR pour l’exercice comptable 2018, de 5 EUR pour les exercices comptables 2019 et 2020 et de 10 EUR à partir de l’exercice comptable 2021 lorsque les données comptables contenues dans les fiches d’exploitation ont fait l’objet d’une vérification par la Commission conformément à l’article 13, premier alinéa, point b), du présent règlement et que lesdites fiches sont considérées comme dûment remplies conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1217/2009, soit au moment de leur transmission à la Commission, soit dans un délai de quarante jours ouvrables à compter de la date à laquelle la Commission a fait savoir à l’État membre qui a soumis les données comptables que les fiches d’exploitation concernées ne sont pas dûment remplies.»

5)

Les annexes I, II, IV, VI et VIII sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir de l’exercice comptable 2020.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 octobre 2019.

Pour la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 328 du 15.12.2009, p. 27.

(2)  Règlement (UE) 2018/1091 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 concernant les statistiques intégrées sur les exploitations agricoles, et abrogeant les règlements (CE) no 1166/2008 et (UE) no 1337/2011 (JO L 200 du 7.8.2018, p. 1).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2018/1874 de la Commission du 29 novembre 2018 relatif aux données à fournir pour 2020 dans le cadre du règlement (UE) 2018/1091 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques intégrées sur les exploitations agricoles, et abrogeant les règlements (CE) no 1166/2008 et (UE) no 1337/2011, en ce qui concerne la liste des variables et leur description (JO L 306 du 30.11.2018, p. 14).

(4)  Règlement d’exécution (UE) 2015/220 de la Commission du 3 février 2015 établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 1217/2009 du Conseil portant création d’un réseau d’information comptable agricole sur les revenus et l’économie des exploitations agricoles dans l’Union européenne (JO L 46 du 19.2.2015, p. 1).

(5)  Règlement d’exécution (UE) 2017/1185 de la Commission du 20 avril 2017 portant modalités d’application des règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les notifications à la Commission d’informations et de documents, et modifiant et abrogeant plusieurs règlements de la Commission (JO L 171 du 4.7.2017, p. 113).

(6)  Règlement (UE) 2017/2393 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2017 modifiant les règlements (UE) no 1305/2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), (UE) no 1306/2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune, (UE) no 1307/2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, (UE) no 1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et (UE) no 652/2014 fixant des dispositions pour la gestion des dépenses relatives, d’une part, à la chaîne de production des denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux et, d’autre part, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux (JO L 350 du 29.12.2017, p. 15).


ANNEXE

Les annexes I, II, IV, VI et VIII du règlement d’exécution (UE) 2015/220 sont modifiées comme suit:

(1)

à l’annexe I, les lignes relatives à la Tchéquie et au Danemark sont remplacées par le texte suivant:

«Tchéquie

15 000

Danemark

25 000 »

(2)

à l’annexe II, les lignes relatives à la Tchéquie et au Danemark sont remplacées par le texte suivant:

«745

TCHÉQUIE

1 282

370

DANEMARK

1 600 »

(3)

L’annexe IV est modifiée comme suit:

a)

Les définitions suivantes sont insérées avant la partie A:

«On entend par:

a)

production standard (PS) la valeur standard de la production brute. La PS sert à classer les exploitations selon la typologie de l’Union relative aux exploitations agricoles (dans laquelle l’orientation technico-économique est définie par les activités de production principales) et à déterminer la dimension économique de l’exploitation.

b)

coefficient de production standard (CPS) la valeur monétaire moyenne de la production brute de chaque variable agricole visée à l’article 6, paragraphe 1, correspondant à la situation moyenne dans une région donnée, par unité de production. Les CPS sont calculés au prix départ exploitation, en euros par hectare de culture ou par tête de bétail (à titre d’exception, les CPS sont calculés en euros pour 100 mètres carrés pour les champignons, en euros pour 100 têtes pour les volailles et en euros par ruche pour les abeilles). La TVA, les taxes et les subventions ne sont pas incluses dans le prix départ exploitation. Les CPS sont mis à jour au moins chaque fois qu’une enquête européenne est réalisée sur la structure des exploitations agricoles.

c)

PS totale d’une exploitation la somme des différentes unités de production d’une exploitation donnée multipliées par leur CPS respectif.»

b)

Les parties A et B sont remplacées par le texte suivant:

«A.   SPÉCIALISATIONS PARTICULIÈRES DES ORIENTATIONS TECHNICO-ÉCONOMIQUES

Les spécialisations particulières des orientations technico-économiques sont définies par deux éléments, à savoir:

a)

la nature des variables concernées

Les variables renvoient à la liste des variables relevées dans le cadre du recensement de 2020: elles sont indiquées au moyen des codes présentés dans le tableau de correspondance figurant à la partie B.I de la présente annexe ou au moyen d’un code regroupant plusieurs de ces variables, conformément à la partie B.II de la présente annexe (1).

b)

les conditions déterminant les limites de classe

Sauf indication contraire, ces conditions sont exprimées en fraction de la PS totale de l’exploitation.

Toutes les conditions indiquées pour les spécialisations particulières des orientations technico-économiques doivent être remplies simultanément pour que l’exploitation soit classée dans la spécialisation particulière des orientations technico-économiques correspondante.

Exploitations spécialisées — production végétale

Orientation technico-économique

(* par souci de lisibilité, les six colonnes de cette rubrique sont reproduites à la partie C de la présente annexe)

Méthodes de calcul pour les spécialisations particulières des orientations technico-économiques

SI (C1) ET (C2) ET (C3) ALORS (S1)

Générale

Description

Principale

Description

Spécialisation particulière

Description

(S1)

Description du calcul

(D1)

Code des variables et conditions

(voir partie B de la présente annexe)

Condition 1 (C1)

Condition 2

(C2)

Condition 3

(C3)

1

Exploitations spécialisées en grandes cultures

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Exploitations spécialisées en céréaliculture et en culture de plantes oléagineuses et protéagineuses

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

151

Exploitations spécialisées en céréaliculture (autre que le riz) et en culture de plantes oléagineuses et protéagineuses

Céréales, à l’exclusion du riz, plantes oléagineuses, légumes secs et cultures protéagineuses > 2/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + PS_CLND014 > 2/3

P151 + P16 + PS_CLND014 > 2/3

 

 

 

 

152

Exploitations spécialisées rizicoles

Riz > 2/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + PS_CLND014 > 2/3

PS_CLND013 > 2/3

 

 

 

 

153

Exploitations combinant céréales, riz, plantes oléagineuses et protéagineuses

Exploitations répondant aux conditions C1 et C2, à l’exclusion des exploitations des classes 151 et 152

P1 > 2/3

P15 + P16 + PS_CLND014 > 2/3

 

 

 

16

Exploitations spécialisées en grandes cultures de type général

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

161

Exploitations spécialisées en culture de plantes sarclées

Pommes de terre, betteraves à sucre et autres plantes sarclées n.c.a. > 2/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + PS_CLND014 ≤ 2/3

P17 > 2/3

 

 

 

 

162

Exploitations combinant céréales, plantes oléagineuses et protéagineuses et culture de plantes sarclées

Céréales, plantes oléagineuses, légumes secs et cultures protéagineuses > 1/3 ET plantes sarclées > 1/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + PS_CLND014 ≤ 2/3

P15 + P16 + PS_CLND014 > 1/3 ET P17 > 1/3

 

 

 

 

163

Exploitations spécialisées en culture de légumes frais de plein champ

Légumes frais (y compris melons) et fraises - de plein champ > 2/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + PS_CLND014 ≤ 2/3

PS_CLND045 > 2/3

 

 

 

 

164

Exploitations spécialisées en culture de tabac

Tabac > 2/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + PS_CLND014 ≤ 2/3

PS_CLND032 > 2/3

 

 

 

 

165

Exploitations spécialisées en culture de coton

Coton > 2/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + PS_CLND014 ≤ 2/3

PS_CLND030 > 2/3

 

 

 

 

166

Exploitations avec combinaison de diverses grandes cultures

Exploitations répondant aux conditions C1 et C2, à l’exclusion des exploitations des classes 161, 162, 163, 164 et 165

P1 > 2/3

P15 + P16 + PS_CLND014 ≤ 2/3

 

2

Exploitations horticoles spécialisées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Exploitations horticoles d’intérieur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

211

Exploitations spécialisées en culture de légumes d’intérieur

Légumes, y compris melons et fraises, sous verre ou sous abris hauts accessibles > 2/3

P2 > 2/3

PS_CLND081 + CPS_CLND082 > 2/3

PS_CLND081 > 2/3

 

 

 

 

212

Exploitations spécialisées en floriculture et culture de plantes ornementales d’intérieur

Fleurs et plantes ornementales (pépinières non comprises), sous verre ou sous abris hauts accessibles > 2/3

P2 > 2/3

PS_CLND081 + CPS_CLND082 > 2/3

PS_CLND082 > 2/3

 

 

 

 

213

Exploitations spécialisées en horticulture mixte d’intérieur

Exploitations répondant aux conditions C1 et C2, à l’exclusion des exploitations des classes 211 et 212

P2 > 2/3

PS_CLND081 + CPS_CLND082 > 2/3

 

 

 

22

Exploitations horticoles de plein air

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

Exploitations spécialisées en culture de légumes de plein air

Légumes frais (y compris melons) et fraises — culture maraîchère > 2/3

P2 > 2/3

PS_CLND044 + CPS_CLND046 > 2/3

PS_CLND044 > 2/3

 

 

 

 

222

Exploitations spécialisées en floriculture et culture de plantes ornementales de plein air

Fleurs et plantes ornementales (pépinières non comprises) > 2/3

P2 > 2/3

PS_CLND044 + CPS_CLND046 > 2/3

PS_CLND046 > 2/3

 

 

 

 

223

Exploitations spécialisées en horticulture mixte de plein air

Exploitations répondant aux conditions C1 et C2, à l’exclusion des exploitations des classes 221 et 222

P2 > 2/3

PS_CLND044 + CPS_CLND046 > 2/3

 

 

 

23

Autres types d’horticulture

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

231

Exploitations spécialisées dans la culture de champignons

Champignons > 2/3

P2 > 2/3

PS_CLND044 + CPS_CLND046 ≤ 2/3 ET CPS_CLND081 + CPS _CLND082 ≤ 2/3

PS_CLND079 > 2/3

 

 

 

 

232

Pépinières spécialisées

Pépinières > 2/3

P2 > 2/3

PS_CLND044 + PS_CLND046 ≤ 2/3 ET PS_CLND081 + PS _CLND082 ≤ 2/3

PS_CLND070 > 2/3

 

 

 

 

233

Différents types d’horticulture

Exploitations répondant aux conditions C1 et C2, à l’exclusion des exploitations des classes 231 et 232

P2 > 2/3

PS_CLND044 + PS_CLND046 ≤ 2/3 ET PS_CLND081 + PS _CLND082 ≤ 2/3

 

3

Exploitations spécialisées en cultures permanentes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

Exploitations spécialisées en viticulture

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

351

Exploitations spécialisées vinicoles produisant des vins de qualité

Raisins de cuve pour vins à appellation d’origine protégée (AOP) et raisins de cuve pour vins à indication géographique protégée (IGP) > 2/3

P3 > 2/3

PS_CLND062 > 2/3

PS_CLND064 + PS_CLND065 > 2/3

 

 

 

 

352

Exploitations spécialisées vinicoles produisant des vins autres que des vins de qualité

Raisins de cuve pour autres vins n.c.a. (sans AOP/IGP) > 2/3

P3 > 2/3

PS_CLND062 > 2/3

PS_CLND066 > 2/3

 

 

 

 

353

Exploitations spécialisées dans la production de raisins de table

Raisins de table > 2/3

P3 > 2/3

PS_CLND062 > 2/3

PS_CLND067 > 2/3

 

 

 

 

354

Autres vignobles

Exploitations répondant aux conditions C1 et C2, à l’exclusion des exploitations des classes 351, 352 et 353

P3 > 2/3

PS_CLND062 > 2/3

 

 

 

36

Exploitations fruitières et agrumicoles spécialisées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

361

Exploitations fruitières spécialisées (à l’exception des agrumes, des fruits tropicaux et subtropicaux et des fruits à coque)

Fruits d’origine tempérée et baies (fraises non comprises) > 2/3

P3 > 2/3

PS_CLND055 + PS_CLND061 > 2/3

PS_CLND056_57 + PS_CLND059 > 2/3

 

 

 

 

362

Exploitations agrumicoles spécialisées

Agrumes > 2/3

P3 > 2/3

PS_CLND055 + PS_CLND061 > 2/3

PS_CLND061> 2/3

 

 

 

 

363

Exploitations spécialisées dans la production de fruits à coque

Fruits à coque > 2/3

P3 > 2/3

PS_CLND055 + PS_CLND061 > 2/3

PS_CLND060 > 2/3

 

 

 

 

364

Exploitations spécialisées dans la production de fruits tropicaux et subtropicaux

Fruits de zones climatiques subtropicales et tropicales > 2/3

P3 > 2/3

PS_CLND055 + PS_CLND061 > 2/3

PS_CLND058 > 2/3

 

 

 

 

365

Exploitations spécialisées dans la production de fruits, d’agrumes, de fruits tropicaux et subtropicaux et de fruits à coque: production mixte

Exploitations répondant aux conditions C1 et C2, à l’exclusion des exploitations des classes 361, 362, 363 et 364

P3 > 2/3

PS_CLND055 + PS_CLND061 > 2/3

 

 

 

37

Exploitations oléicoles spécialisées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

370

Exploitations oléicoles spécialisées

Olives > 2/3

P3 > 2/3

PS__CLND069 > 2/3

 

 

 

38

Exploitations avec diverses combinaisons de cultures permanentes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380

Exploitations avec diverses combinaisons de cultures permanentes

Exploitations répondant à la condition C1, à l’exclusion des exploitations des classes 351 à 370

P3 > 2/3

 

 

Exploitations spécialisées — production animale

Orientation technico-économique

(* par souci de lisibilité, les six colonnes de cette rubrique sont reproduites à la partie C de la présente annexe)

Méthodes de calcul pour les spécialisations particulières des orientations technico-économiques

SI (C1) ET (C2) ET (C3) ALORS (S1)

Générale

Description

Principale

Description

Spécialisation particulière

Description

(S1)

Description du calcul

(D1)

Code des variables et conditions

(voir partie B de la présente annexe)

Condition 1 (C1)

Condition 2

(C2)

Condition 3

(C3)

4

Exploitations spécialisées herbivores

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

Exploitations bovines spécialisées — orientation lait

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450

Exploitations bovines spécialisées — orientation lait

Vaches laitières > 3/4 du total des herbivores ET herbivores > 1/10 de la production herbivores et fourrage

P4 > 2/3

PS_CLVS009 + PS_CLVS011 > 3/4 GL ET GL > 1/10 P4

 

 

 

46

Exploitations bovines spécialisées — orientation élevage et viande

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

460

Exploitations bovines spécialisées — orientation élevage et viande

Tous les bovins [c’est-à-dire bovins de moins d’un an, bovins de plus d’un an mais de moins de 2 ans et bovins de 2 ans et plus (mâles, génisses, vaches laitières, vaches allaitantes et bufflonnes)]

> 2/3 des herbivores ET des vaches laitières ≤ 1/10 des herbivores ET

herbivores > 1/10 de la production herbivores et fourrage

P4 > 2/3

P46 > 2/3 GL ET PS_CLVS009 + PS_CLVS011 ≤ 1/10 GL ET GL > 1/10 P4

 

 

 

47

Exploitations bovines — lait, élevage et viande combinés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

470

Exploitations bovines — lait, élevage et viande combinés

Tous les bovins > 2/3 des herbivores ET vaches laitières > 1/10 des herbivores ET herbivores > 1/10 de la production herbivores et fourrage; à l’exclusion des exploitations de la classe 450

P4 > 2/3

P46 > 2/3 GL ET PS_CLVS009 + PS_CLVS011 < 1/10 GL ET GL > 1/10 P4; à l’exclusion de la classe 450

 

 

 

48

Exploitations avec ovins, caprins et autres herbivores

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

481

Exploitations ovines spécialisées

Ovins > 2/3 des herbivores ET herbivores > 1/10 de la production herbivores et fourrage

P4 > 2/3

Exploitations répondant à la condition C1, à l’exclusion des exploitations des classes 450, 460 et 470

PS_CLVS012 > 2/3 GL ET GL > 1/10 P4

 

 

 

 

482

Exploitations avec ovins et bovins combinés

Tous les bovins > 1/3 des herbivores ET ovins > 1/3 des herbivores ET herbivores > 1/10 de la production herbivores et fourrage

P4 > 2/3

Exploitations répondant à la condition C1, à l’exclusion des exploitations des classes 450, 460 et 470

P46 > 1/3 GL ET PS_CLVS012 > 1/3 GL ET GL > 1/10 P4

 

 

 

 

483

Exploitations caprines spécialisées

Caprins > 2/3 des herbivores ET herbivores > 1/10 de la production herbivores et fourrage

P4 > 2/3

Exploitations répondant à la condition C1, à l’exclusion des exploitations des classes 450, 460 et 470

PS_CLVS015 > 2/3 GL ET GL > 1/10 P4

 

 

 

 

484

Exploitations d’herbivores

Exploitations répondant aux conditions C1 et C2, à l’exclusion des exploitations des classes 481, 482 et 483

P4 > 2/3

Exploitations répondant à la condition C1, à l’exclusion des exploitations des classes 450, 460 et 470

 

5

Exploitations spécialisées de production animale hors sol (granivores)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51

Exploitations porcines spécialisées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

511

Exploitations spécialisées porcins d’élevage

Truies reproductrices > 2/3

P5 > 2/3

P51 > 2/3

PS_CLVS019 > 2/3

 

 

 

 

512

Exploitations spécialisées porcins d’engraissement

Porcelets et autres porcs > 2/3

P5 > 2/3

P51 > 2/3

PS_CLVS018 + PS_CLVS020 > 2/3

 

 

 

 

513

Exploitations combinant l’élevage et l’engraissement de porcins

Exploitations répondant aux conditions C1 et C2, à l’exclusion des exploitations des classes 511 et 512

P5 > 2/3

P51 > 2/3

 

 

 

52

Exploitations avicoles spécialisées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

521

Exploitations spécialisées poules pondeuses

Poules pondeuses > 2/3

P5 > 2/3

P52 > 2/3

PS_CLVS022 > 2/3

 

 

 

 

522

Exploitations spécialisées volailles de chair

Poulets de chair et autres volailles > 2/3

P5 > 2/3

P52 > 2/3

PS_CLVS021 + PS _CLVS023 > 2/3

 

 

 

 

523

Exploitations combinant poules pondeuses et volailles de chair

Exploitations répondant aux conditions C1 et C2, à l’exclusion des exploitations des classes 521 et 522

P5 > 2/3

P52 > 2/3

 

 

 

53

Exploitations avec diverses combinaisons de granivores

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

530

Exploitations avec diverses combinaisons de granivores

Exploitations répondant à la condition C1, à l’exclusion des exploitations des classes 511 à 523

P5 > 2/3

 

 

Exploitations mixtes

Orientation technico-économique

(* par souci de lisibilité, les six colonnes de cette rubrique sont reproduites à la partie C de la présente annexe)

Méthodes de calcul pour les spécialisations particulières des orientations technico-économiques

SI (C1) ET (C2) ET (C3) ALORS (S1)

Générale

Description

Principale

Description

Spécialisation particulière

Description

(S1)

Description du calcul

(D1)

Code des variables et conditions

(voir partie B de la présente annexe)

Condition 1 (C1)

Condition 2

(C2)

Condition 3

(C3)

6

Exploitations de polyculture

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61

Exploitations de polyculture

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

611

Horticulture et cultures permanentes combinées

Horticulture > 1/3 ET cultures permanentes > 1/3

(P1 + P2 + P3) > 2/3 ET P1 ≤ 2/3 ET P2 ≤ 2/3 ET P3 ≤ 2/3

P2 > 1/3; P3 > 1/3

 

 

 

 

 

612

Exploitations combinant grandes cultures et horticulture

Grandes cultures > 1/3 ET horticulture > 1/3

(P1 + P2 + P3) > 2/3 ET P1 ≤ 2/3 ET P2 ≤ 2/3 ET P3 ≤ 2/3

P1 > 1/3 ET P2 > 1/3

 

 

 

 

 

613

Exploitations combinant grandes cultures et vignes

Grandes cultures > 1/3 ET vignes > 1/3

(P1 + P2 + P3) > 2/3 ET P1 ≤ 2/3 ET P2 ≤ 2/3 ET P3 ≤ 2/3

P1 > 1/3 ET PS_CLND062 > 1/3

 

 

 

 

 

614

Exploitations combinant grandes cultures et cultures permanentes

Grandes cultures > 1/3 ET cultures permanentes > 1/3 ET vignes ≤ 1/3

(P1 + P2 + P3) > 2/3 ET P1 ≤ 2/3 ET P2 ≤ 2/3 ET P3 ≤ 2/3

P1 > 1/3 ET P3 ≤ 1/3 ET PS _CLND062 ≤ 1/3

 

 

 

 

 

615

Exploitations de polyculture à orientation grandes cultures

Grandes cultures > 1/3 ET aucune autre activité > 1/3

(P1 + P2 + P3) > 2/3 ET P1 ≤ 2/3 ET P2 ≤ 2/3 ET P3 ≤ 2/3

P1 > 1/3 ET P2 ≤ 1/3 ET P3 ≤ 1/3

 

 

 

 

 

616

Autres exploitations de polyculture

Exploitations répondant aux conditions C1 et C2, à l’exclusion des exploitations des classes 611, 612, 613, 614 et 615

(P1 + P2 + P3) > 2/3 ET P1 ≤ 2/3 ET P2 ≤ 2/3 ET P3 ≤ 2/3

 

 

7

Exploitations de polyélevage

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73

Exploitations de polyélevage à orientation herbivores

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

731

Exploitations de polyélevage à orientation laitière

Bovins, laitiers > 1/3 des herbivores ET vaches laitières > 1/2 des bovins laitiers

P4 + P5 > 2/3 ET P4 ≤ 2/3; P5 ≤ 2/3

P4 > P5

P45 > 1/3 GL ET PS_CLVS009 + PS_CLVS011 > 1/2 P45

 

 

 

 

732

Exploitations de polyélevage à orientation herbivores autres que laitiers

Exploitations répondant aux conditions C1 et C2, à l’exclusion des exploitations de la classe 731

P4 + P5 > 2/3 ET P4 ≤ 2/3 ET P5 ≤ 2/3

P4 > P5

 

 

 

74

Exploitations de polyélevage à orientation granivores

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

741

Exploitations de polyélevage: granivores et laitiers

Bovins, laitiers > 1/3 des herbivores ET granivores > 1/3 ET vaches laitières > 1/2 des bovins laitiers

P4 + P5 > 2/3 ET P4 ≤ 2/3 ET P5 ≤ 2/3

P4 ≤ P5

P45 > 1/3 GL ET P5 > 1/3 ET PS_CLVS009 + PS_CLVS011 > 1/2 P45

 

 

 

 

742

Exploitations de polyélevage: granivores et herbivores autres que laitiers

Exploitations répondant aux conditions C1 et C2, à l’exclusion des exploitations de la classe 741

P4 + P5 > 2/3 ET P4 ≤ 2/3 ET P5 ≤ 2/3

P4 ≤ P5

 

8

Exploitations mixtes cultures-élevage

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83

Exploitations mixtes grandes cultures-herbivores

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

831

Exploitations mixtes combinant grandes cultures avec bovins laitiers

Bovins, laitiers > 1/3 des herbivores ET vaches laitières + bufflonnes > 1/2 des bovins laitiers ET bovins laitiers < grandes cultures

Exploitations n’appartenant pas aux classes 151 à 742 et 999

P1 > 1/3 ET P4 > 1/3

P45 > 1/3 GL ET PS_CLVS009 + PS_CLVS011 > 1/2 P45 ET P45 < P1

 

 

 

 

832

Exploitations mixtes combinant bovins laitiers avec grandes cultures

Bovins, laitiers > 1/3 des herbivores ET vaches laitières + bufflonnes > 1/2 des bovins laitiers ET bovins laitiers ≥ grandes cultures

Exploitations n’appartenant pas aux classes 151 à 742 et 999

P1 > 1/3 ET P4 > 1/3

P45 > 1/3 GL ET PS_CLVS009 + PS_CLVS011 > 1/2 P45 ET P45 ≥ P1

 

 

 

 

833

Exploitations mixtes combinant grandes cultures avec herbivores non laitiers

Grandes cultures > herbivores et fourrage, à l’exclusion des exploitations de la classe 831

Exploitations n’appartenant pas aux classes 151 à 742 et 999

P1 > 1/3 ET P4 > 1/3

P1 > P4; à l’exclusion de la classe 831

 

 

 

 

834

Exploitations mixtes combinant herbivores non laitiers avec grandes cultures

Exploitations répondant aux conditions C1 et C2, à l’exclusion des exploitations des classes 831, 832 et 833

Exploitations n’appartenant pas aux classes 151 à 742 et 999

P1 > 1/3 ET P4 > 1/3

 

 

 

84

Exploitations mixtes avec diverses combinaisons cultures-élevage

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

841

Exploitations mixtes combinant grandes cultures et granivores

Grandes cultures > 1/3 ET granivores > 1/3

Exploitations n’appartenant pas aux classes 151 à 742 et 999

Exploitations répondant à la condition C1, à l’exclusion des exploitations des classes 831, 832, 833 et 834

P1 > 1/3 ET P5 > 1/3

 

 

 

 

842

Exploitations mixtes avec cultures permanentes et herbivores

Cultures permanentes > 1/3 ET herbivores et fourrage > 1/3

Exploitations n’appartenant pas aux classes 151 à 742 et 999

Exploitations répondant à la condition C1, à l’exclusion des exploitations des classes 831, 832, 833 et 834

P3 > 1/3 ET P4 > 1/3

 

 

 

 

843

Exploitations apicoles

Abeilles > 2/3

Exploitations n’appartenant pas aux classes 151 à 742 et 999

Exploitations répondant à la condition C1, à l’exclusion des exploitations des classes 831, 832, 833 et 834

PS_CLVS030 > 2/3

 

 

 

 

844

Exploitations avec diverses cultures et élevages mixtes

Exploitations répondant aux conditions C1 et C2, à l’exclusion des exploitations des classes 841, 842 et 843

Exploitations n’appartenant pas aux classes 151 à 742 et 999

Exploitations répondant à la condition C1, à l’exclusion des exploitations des classes 831, 832, 833 et 834

 

Exploitations non classées

Orientation technico-économique

(* par souci de lisibilité, les six colonnes de cette rubrique sont reproduites à la partie C de la présente annexe)

Méthodes de calcul pour les spécialisations particulières des orientations technico-économiques

SI (C1) ET (C2) ET (C3) ALORS (S1)

Générale

Description

Principale

Description

Spécialisation particulière

Description

(S1)

Description du calcul

Code des variables et conditions

(voir partie B de la présente annexe)

Condition 1 (C1)

Condition 2

(C2)

Condition 3

(C3)

9

Exploitations non classées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99

Exploitations non classées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

999

Exploitations non classées

PS totale = 0

 

 

 

B.   TABLEAU DE CORRESPONDANCE ET CODES DE REGROUPEMENT

I.   Correspondance entre les rubriques de l’enquête sur les statistiques intégrées sur les exploitations agricoles prévue au règlement d’exécution (UE) 2018/1874 qui sera réalisée en 2020 («SIEA 2020»), les rubriques des CPS à collecter pour 2017 et les rubriques de la fiche d’exploitation du RICA

Rubriques équivalentes pour l’application des CPS

Code SIEA

SIEA 2020 [règlement d’exécution (UE) 2018/1874]

Code du CPS

Rubrique du CPS 2017

Fiche d’exploitation du RICA

(annexe VIII du présent règlement)

I. Cultures

CLND004

Blé tendre et épeautre

CPS_CLND004

Blé tendre et épeautre

10110. Blé tendre et épeautre

CLND005

Blé dur

CPS_CLND005

Blé dur

10120. Blé dur

CLND006

Seigle et mélange de céréales d’hiver (méteil)

CPS_CLND006

Seigle et mélange de céréales d’hiver (méteil)

10130. Seigle et mélange de céréales d’hiver (méteil)

CLND007

Orge

CPS_CLND007

Orge

10140. Orge

CLND008

Avoine et mélanges de céréales de printemps (grains mélangés autres que méteil)

CPS_CLND008

Avoine et mélanges de céréales de printemps (grains mélangés autres que méteil)

10150. Avoine et mélanges de céréales de printemps (grains mélangés autres que méteil)

CLND009

Maïs grain et mélange grain-rafles

CPS_CLND009

Maïs grain et mélange grain-rafles

10160. Maïs grain et mélange grain-rafles

CLND010

CLND011

CLND012

Triticale

Sorgho

Autres céréales n.c.a. (sarrasin, millet, alpiste, etc.)

CPS_CLND010_011_012

Triticale, sorgho et autres céréales n.c.a. (sarrasin, millet, alpiste, etc.)

10190. Triticale, sorgho et autres céréales n.c.a. (sarrasin, millet, alpiste, etc.)

CLND013

Riz

CPS_CLND013

Riz

10170. Riz

CLND014

Légumes secs et cultures protéagineuses pour la production de grains (y compris les semences et les mélanges de légumes secs et de céréales)

CPS_CLND014

Légumes secs et cultures protéagineuses pour la production de grains (y compris les semences et les mélanges de légumes secs et de céréales)

10210. Pois, fèves et lupins doux

10220. Lentilles, pois chiches et vesces

10290. Autres protéagineux

CLND015

Pois, fèves et lupins doux

CPS_CLND015

Pois, fèves et lupins doux

10210. Pois, fèves et lupins doux

CLND017

Pommes de terre (y compris plants de pommes de terre)

CPS_CLND017

Pommes de terre (y compris plants de pommes de terre)

10300. Pommes de terre (y compris primeurs et plants)

CLND018

Betteraves à sucre (semences non comprises)

CPS_CLND018

Betteraves à sucre (semences non comprises)

10400. Betteraves à sucre (semences non comprises)

CLND019

Autres plantes sarclées n.c.a.

CPS_CLND019

Autres plantes sarclées n.c.a.

10500. Autres plantes sarclées n.c.a.

CLND022

Graines de colza et de navette

CPS_CLND022

Graines de colza et de navette

10604. Graines de colza et de navette

CLND023

Graine de tournesol

CPS_CLND023

Graine de tournesol

10605. Graine de tournesol

CLND024

Soja

CPS_CLND024

Soja

10606. Soja

CLND025

Lin (oléagineux)

CPS_CLND025

Lin (oléagineux)

10607. Lin (oléagineux)

CLND026

Autres plantes oléagineuses n.c.a.

CPS_CLND026

Autres plantes oléagineuses n.c.a.

10608. Autres plantes oléagineuses n.c.a.

wCLND028

Lin textile

CPS_CLND028

Lin textile

10609. Lin textile

CLND029

Chanvre

CPS_CLND029

Chanvre

10610. Chanvre

CLND030

Coton

CPS_CLND030

Coton

10603. Coton

CLND031

Autres plantes à fibres n.c.a.

CPS_CLND031

Autres plantes à fibres n.c.a.

10611. Autres plantes à fibres n.c.a.

CLND032

Tabac

CPS_CLND032

Tabac

10601. Tabac

CLND033

Houblon

CPS_CLND033

Houblon

10602. Houblon

CLND034

Plantes aromatiques, médicinales et condimentaires

CPS_CLND034

Plantes aromatiques, médicinales et condimentaires

10612. Plantes aromatiques, médicinales et condimentaires

CLND035

CLND036

Cultures énergétiques n.c.a.

Autres plantes industrielles n.c.a.

CPS_CLND035_036

Cultures énergétiques et autres plantes industrielles n.c.a.

10613. Canne à sucre

10690. Cultures énergétiques et autres plantes industrielles n.c.a.

CLND037

Plantes prélevées en vert sur les terres arables

CPS_CLND037

Plantes prélevées en vert sur les terres arables

 

CLND038

Prairies temporaires

CPS_CLND038

Prairies temporaires

10910. Prairies temporaires

CLND039

Plantes légumineuses prélevées en vert

CPS_CLND039

Plantes légumineuses prélevées en vert

10922. Plantes légumineuses prélevées en vert

CLND040

Maïs vert

CPS_CLND040

Maïs vert

10921. Maïs vert

CLND041

CLND042

Autres céréales prélevées en vert (maïs vert non compris)..................................................Autres plantes prélevées en vert sur les terres arables n.c.a.

CPS_CLND041_042

Autres plantes et céréales (maïs non compris) prélevées en vert n.c.a.

10923. Autres plantes et céréales (maïs vert non compris) prélevées en vert n.c.a.

CLND043

Légumes frais (y compris melons) et fraises

CPS_CLND043

Légumes frais (y compris melons) et fraises – de plein air

 

CLND044

Légumes frais (y compris melons) et fraises — culture maraîchère

CPS_CLND044

Légumes frais (y compris melons) et fraises — culture maraîchère

10712. Légumes frais (y compris melons) et fraises — culture maraîchère

CLND045

Légumes frais (y compris melons) et fraises - de plein champ

CPS_CLND045

Légumes frais (y compris melons) et fraises - de plein champ

10711. Légumes frais (y compris melons) et fraises - de plein champ

CLND046

Fleurs et plantes ornementales (pépinières non comprises)

CPS_CLND046

Fleurs et plantes ornementales (à l’exclusion des pépinières) - de plein air

10810. Fleurs et plantes ornementales (pépinières non comprises)

CLND047

Semences et semis

CPS_CLND047

Semences et semis

11000. Semences et plants de terres arables

CLND048

CLND083

Autres cultures de terres arables n.c.a.

Autres cultures de terres arables sous verre ou sous abris hauts accessibles

CPS_CLND048_083

Autres cultures de terres arables n.c.a. y compris sous verre ou sous abris hauts accessibles

11100. Autres cultures de terres arables n.c.a. y compris sous verre ou sous abris hauts accessibles

CLND049

Jachères

CPS_CLND049

Jachères

11200. Jachères

CLND050

Prairies permanentes

CPS_CLND050

Prairies permanentes

 

CLND051

Pâturages et prés, non compris les pâturages pauvres

CPS_CLND051

Pâturages et prés, non compris les pâturages pauvres

30100. Pâturages et prés, non compris les pâturages pauvres

CLND052

Pâturages pauvres

CPS_CLND052

Pâturages pauvres

30200. Pâturages pauvres

CLND053

Prairies permanentes non exploitées et donnant droit au versement de subventions

CPS_CLND053

Prairies permanentes non exploitées et donnant droit au versement de subventions

30300. Prairies permanentes non exploitées et donnant droit au versement de subventions

CLND055

Fruits, baies et fruits à coque (agrumes, raisins et fraises non compris)

CPS_CLND055

Fruits, baies et fruits à coque (agrumes, raisins et fraises non compris)

 

 

 

CPS_CLND056_057

Fruits originaires de zones tempérées

 

CLND056

Fruits à pépins

CPS_CLND056

Fruits à pépins

40101. Fruits à pépins

CLND057

Fruits à noyau

CPS_CLND057

Fruits à noyau

40102. Fruits à noyau

CLND058

Fruits de zones climatiques subtropicales et tropicales

CPS_CLND058

Fruits de zones climatiques subtropicales et tropicales

40115. Fruits de zones climatiques subtropicales et tropicales

CLND059

Baies (fraises non comprises)

CPS_CLND059

Baies (fraises non comprises)

40120. Baies (fraises non comprises)

CLND060

Fruits à coque

CPS_CLND060

Fruits à coque

40130. Fruits à coque

CLND061

Agrumes

CPS_CLND061

Agrumes

40200. Agrumes

CLND062

Raisins

CPS_CLND062

Raisins

 

CLND063

Raisins de cuve

CPS_CLND063

Raisins de cuve

 

CLND064

Raisins de cuve pour vins à appellation d’origine protégée (AOP)

CPS_CLND064

Raisins de cuve pour vins à appellation d’origine protégée (AOP)

40411. Vin de qualité bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)............................................ 40451. Raisins de cuve pour vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

CLND065

Raisins de cuve pour vins à indication géographique protégée (IGP)

CPS_CLND065

Raisins de cuve pour vins à indication géographique protégée (IGP)

40412. Vin de qualité bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

40452. Raisins de cuve pour vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

CLND066

Raisins destinés à la production de vins (sans AOP/IGP)

CPS_CLND066

Raisins destinés à la production de vins (sans AOP/IGP)

40420. Autres vins

40460. Raisins de cuve pour autres vins

CLND067

Raisins de table

CPS_CLND067

Raisins de table

40430. Raisins de table

CLND068

Raisins pour raisins secs

CPS_CLND068

Raisins pour raisins secs

40440. Raisins pour raisins secs

CLND069

Olives

CPS_CLND069

Olives

 

 

 

CPS_CLND069 A

Produisant normalement des olives de table

40310. Olives de table

 

 

CPS_CLND069B

Produisant normalement des olives à huile

40320. Olives vendues en fruits, destinées à la production d’huile......................................................40330. Huile d’olive

CLND070

Pépinières

CPS_CLND070

Pépinières

40500. Pépinières

CLND071

Autres cultures permanentes, y compris d’autres cultures permanentes pour consommation humaine

CPS_CLND071

Autres cultures permanentes

40600. Autres cultures permanentes

CLND072

Arbres de Noël

CPS_CLND072

Arbres de Noël

40610. dont arbres de Noël

CLND073

CLND085

Jardins familiaux

Autre SAU sous verre ou abris hauts accessibles n.c.a.

CPS_CLND073_085

Jardins familiaux et autre SAU sous verre ou abris hauts accessibles n.c.a.

20000. Jardins familiaux

CLND079

Champignons cultivés

CPS_CLND079

Champignons cultivés

60000. Champignons cultivés

CLND081

Légumes (y compris melons) et fraises, sous verre ou sous abris hauts accessibles

CPS_CLND081

Légumes (y compris melons) et fraises, sous verre ou sous abris hauts accessibles

10720. Légumes (y compris melons) et fraises, sous verre ou sous abris hauts accessibles

CLND082

Fleurs et plantes ornementales (pépinières non comprises), sous verre ou sous abris hauts accessibles

CPS_CLND082

Fleurs et plantes ornementales (pépinières non comprises), sous verre ou sous abris hauts accessibles

10820. Fleurs et plantes ornementales (pépinières non comprises), sous verre ou sous abris hauts accessibles

CLND084

Cultures permanentes sous verre ou abris hauts accessibles

CPS_CLND084

Cultures permanentes sous verre ou abris hauts accessibles

40700. Cultures permanentes sous verre ou abris hauts accessibles

II. Animaux

CLVS001

Bovins de moins d’un an

CPS_CLVS001

Bovins de moins d’un an

210. Bovins de moins d’un an

CLVS003

Bovins d’un an à moins de deux ans, mâles

CPS_CLVS003

Bovins d’un an à moins de deux ans, mâles

220. Bovins d’un an à moins de deux ans, mâles

CLVS004

Génisses d’un an à moins de deux ans

CPS_CLVS004

Génisses d’un an à moins de deux ans

230. Génisses d’un an à moins de deux ans

CLVS005

Bovins de deux ans et plus, mâles

CPS_CLVS005

Bovins de deux ans et plus, mâles

240. Bovins de deux ans et plus, mâles

CLVS007

Génisses de deux ans et plus

CPS_CLVS007

Génisses de deux ans et plus

251. Génisses pour l’élevage

252. Génisses à l’engrais

CLVS008

Vaches

CPS_CLVS008

Vaches

 

CLVS009

Vaches laitières

CPS_CLVS009

Vaches laitières

261. Vaches laitières

CLVS010

Vaches allaitantes

CPS_CLVS010

Vaches allaitantes

269. Vaches allaitantes

CLVS011

Bufflonnes

CPS_CLVS011

Bufflonnes

262. Bufflonnes laitières

CLVS012

Ovins (tous âges)

CPS_CLVS012

Ovins (tous âges)

 

CLVS013

Brebis reproductrices

CPS_CLVS013

Brebis reproductrices

311. Brebis reproductrices

CLVS014

Autres ovins

CPS_CLVS014

Autres ovins

319. Autres ovins

CLVS015

Caprins (tous âges)

CPS_CLVS015

Caprins (tous âges)

 

CLVS016

Chèvres reproductrices

CPS_CLVS016

Chèvres reproductrices

321. Chèvres reproductrices

CLVS017

Autres caprins

CPS_CLVS017

Autres caprins

329. Autres caprins

CLVS018

Porcelets d’un poids vif de moins de 20 kg

CPS_CLVS018

Porcelets d’un poids vif de moins de 20 kg

410. Porcelets d’un poids vif de moins de 20 kg

CLVS019

Truies reproductrices d’un poids vif de 50 kg ou plus

CPS_CLVS019

Truies reproductrices d’un poids vif de 50 kg ou plus

420. Truies reproductrices d’un poids vif de 50 kg ou plus

CLVS020

Autres porcins

CPS_CLVS020

Autres porcins

491. Porcs à l’engrais

499. Autres porcs

CLVS021

Poulets de chair

CPS_CLVS021

Poulets de chair

510. Volaille - Poulets de chair

CLVS022

Poules pondeuses

CPS_CLVS022

Poules pondeuses

520. Poules pondeuses

CLVS023

Autres volailles

CPS_CLVS023

Autres volailles

530. Autres volailles

CLVS029

Lapines reproductrices

CPS_CLVS029

Lapines reproductrices

610. Lapines reproductrices

CLVS030

Abeilles

CPS_CLVS030

Abeilles

700. Abeilles

II.   Codes regroupant plusieurs variables figurant dans les SIEA 2020:

P45:

Bovins, laitiers = PS_CLVS001 (Bovins de moins d’un 1 an) + PS_CLVS004 (Génisses d’un an à moins de deux ans) + PS_CLVS007 (Génisses de deux ans et plus) + PS_CLVS009 (vaches laitières) + PS_CLVS011 (Bufflonnes)

P46.

Bovins = P45 (Bovins, laitiers) + PS_CLVS003 (Bovins d’un an à moins de deux ans, mâles) + PS_CLVS005 (Bovins de deux ans et plus, mâles) + PS_CLVS010 (Vaches allaitantes)

GL

Herbivores = P46 (Bovins) + PS_CLVS013 (Brebis reproductrices) + PS_CLVS014 (Autres ovins) + PS_CLVS016 (Chèvres reproductrices) + PS_CLVS017 (Autres caprins)

Si GL = 0 ALORS

FCP1

Fourrage destiné à la vente = PS_CLND019 (Autres plantes sarclées n.c.a.) + PS_CLND037 (Plantes prélevées en vert sur les terres arables) + PS_CLND051 (Pâturages et prés, non compris les pâturages pauvres) + CPS_CLND052 (Pâturages pauvres)

ET

FCP4

Fourrage pour herbivores = 0

ET

P17

Plantes sarclées = PS_CLND017 [(Pommes de terre (y compris plants de pommes de terre)] + PS_CLND018 [Betteraves à sucre (semences non comprises)] + PS_CLND019 (Autres plantes sarclées n.c.a.)

Si GL > 0 ALORS

FCP1

Fourrage destiné à la vente = 0

ET

FCP4

Fourrage pour herbivores = PS_CLND019 (Autres plantes sarclées n.c.a.) + PS_CLND037 (Plantes prélevées en vert sur les terres arables) + PS_CLND051 (Pâturages et prés, non compris les pâturages pauvres) + PS_CLND052 (Pâturages pauvres)

ET

P17

Plantes sarclées = PS_CLND017 [(Pommes de terre (y compris plants de pommes de terre)] + PS_CLND018 [Betteraves à sucre (semences non comprises)]

P151.

Céréales, à l’exclusion du riz = PS_CLND004 (Blé tendre et épeautre) + PS_CLND005 (Blé dur) + PS_CLND006 [Seigle et mélange de céréales d’hiver (méteil)] + PS_CLND007 (Orge) + PS_CLND008 [Avoine et mélanges de céréales de printemps (grains mélangés autres que méteil)] + PS_CLND009 (maïs grain et mélange grain-rafles) + PS_CLND010_011_012 [Triticale, sorgho et autres céréales n.c.a. (sarrasin, millet, alpiste, etc.)]

P15.

Céréales = P151 (céréales à l’exclusion du riz) + PS_CLND013 (Riz)

P16.

Graines oléagineuses = PS_CLND022 Graines de colza et de navette + PS_CLND023 (Graine de tournesol) + PS_CLND024 (Soja) + PS_CLND025 [Lin (oléagineux)] + PS_CLND026 (Autres plantes oléagineuses n.c.a.)

P51.

Porcins = PS_CLVS018 (Porcelets d’un poids vif inférieur à 20 kg) + PS_CLVS019 (Truies reproductrices d’un poids vif de 50 kg ou plus) + PS_CLVS020 (Autres porcins)

P52.

Volailles = PS_CLVS021 (Poulets de chair) + PS_CLVS022 (Poules pondeuses) + PS_CLVS023 (Autres volailles)

P1.

Grandes cultures = P15 (Céréales) + PS_CLND014 [Légumes secs et cultures protéagineuses pour la production de grains (y compris les semences et les mélanges de légumes secs et de céréales)] + PS_CLND017 (Pommes de terre (y compris plants de pommes de terre)] + PS_CLND018 [Betteraves à sucre (semences non comprises)] + PS_CLND032 (Tabac) + PS_CLND033 (Houblon) + PS_CLND030 (Coton) + P16 (graines oléagineuses) + PS_CLND028 (Lin textile) + PS_CLND029 (Chanvre) + PS_CLND031 (Autres plantes à fibres n.c.a.) + PS_CLND034 (Plantes aromatiques, médicinales et condimentaires) + PS_CLND035_036 (Cultures énergétiques et autres plantes industrielles n.c.a.) + PS_CLND045 [Légumes frais (y compris melons) et fraises - de plein champ] + PS_CLND047 (Semences et semis) + PS_CLND048_083 (Autres cultures de terres arables n.c.a., y compris sous verre ou sous abris hauts accessibles) + PS_CLND049 (Jachères) + FCP1 (Fourrage destiné à la vente)

P2.

Horticulture = PS_CLND044 [Légumes frais (y compris melons) et fraises - culture maraîchère] + PS_CLND081 [Légumes (y compris melons) et fraises sous serre ou abris hauts accessibles] + PS_CLND046 [Fleurs et plantes ornementales (pépinières non comprises)] + PS_CLND082 [Fleurs et plantes ornementales pépinières non comprises) sous serre ou abris hauts accessibles] + PS_CLND079 (champignons cultivés) + PS_CLND070 (Pépinières) Pépinières

P3.

Cultures permanentes = PS_CLND055 [Fruits, baies et fruits à coque (agrumes, raisins et fraises non compris)] + PS_CLND061 (Agrumes) + PS_CLND069 (Olives) + CPS_CLND062 (Raisins) + PS_CLND071 (Autres cultures permanentes) + PS_CLND084 (Cultures permanentes sous serre)

P4.

Herbivores et fourrage = GL (Herbivores) + FCP4 (Fourrage pour herbivores)

P5.

Granivores = P51 (Porcins) + P52 (Volaille) + PS_CLVS029 (Lapines reproductrices)»;

(4)

l’annexe VI est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE VI

COEFFICIENTS DE PRODUCTION STANDARD (CPS) VISÉS À L’ARTICLE 6

1.   DÉFINITION ET PRINCIPES DE CALCUL DES CPS

a)

La production standard (PS), le coefficient de production standard (CPS) et la PS totale d’une exploitation sont définis conformément à l’annexe IV du présent règlement.

b)

Période de production

Les CPS correspondent à une période de production de douze mois.

Pour les produits végétaux et animaux pour lesquels la période de production est inférieure ou supérieure à douze mois, un CPS correspondant à la croissance ou à la production sur une période de douze mois est calculé.

c)

Données de base et période de référence

Les CPS sont déterminés sur la base de la production par unité et du prix départ exploitation visés à la définition du CPS figurant à l’annexe IV. À cet effet, les données de base sont recueillies dans les États membres pour une période de référence définie à l’article 4 du règlement délégué (UE) no 1198/2014 de la Commission (*1).

d)

Unités

1)

Unités physiques:

a)

Les CPS des variables végétales sont déterminés sur la base de la superficie exprimée en hectares.

b)

Pour la culture des champignons, le CPS est déterminé sur la base de la production brute pour l’ensemble des récoltes successives annuelles et est exprimé pour 100 mètres carrés de superficie sous culture. Aux fins de leur utilisation dans le cadre du RICA, les CPS concernant les champignons sont divisés par le nombre de récoltes successives annuelles, qui doit être communiqué à la Commission en vertu de l’article 8 du présent règlement.

c)

Les CPS relatifs aux variables animales sont déterminés par tête de bétail.

d)

Des exceptions s’appliquent pour les volailles, pour lesquelles les CPS sont déterminés pour 100 têtes, et pour les abeilles, pour lesquelles ils sont déterminés par ruche.

2)

Unités monétaires et arrondissement:

Les données de base pour la détermination des CPS et les PS calculées sont exprimées en euros. Pour les États membres qui ne participent pas à l’Union économique et monétaire, les CPS sont convertis en euros selon les taux de change moyens pour la période de référence définie au point 1 c) de la présente annexe. Ces taux de change moyens sont calculés sur la base des taux de change officiels publiés par la Commission (Eurostat).

Les CPS peuvent, lorsque cela s’avère approprié, être arrondis au multiple de cinq euros le plus proche.

2.   VENTILATION DES CPS

a)

Selon les variables végétales et animales

Les CPS sont déterminés pour toutes les variables agricoles qui correspondent aux rubriques définies pour l’application des CPS figurant dans le tableau B.I de l’annexe IV du présent règlement.

b)

Ventilation géographique.

Les CPS sont déterminés au minimum sur la base d’unités géographiques qui peuvent être utilisées dans le cadre des SIEA et du RICA. Ces unités géographiques sont toutes basées sur la nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS) telle que définie dans le règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil (*2). Elles correspondent à un regroupement de régions au niveau NUTS 3. Les zones soumises à des contraintes naturelles ne sont pas considérées comme une unité géographique.

Aucun CPS n’est déterminé pour les caractéristiques qui ne sont pas pertinentes dans la région concernée.

3.   COLLECTE DES DONNÉES POUR LA DÉTERMINATION DES CPS

a)

Les données de base pour la détermination des CPS sont renouvelées au moins chaque fois qu’une enquête européenne sur la structure des exploitations est réalisée sous forme de recensement, conformément à l’article 5 du règlement (UE) 2018/1091.

b)

Lorsque l’enquête sur les SIEA peut être effectuée par échantillonnages conformément à l’article 5 du règlement (UE) 2018/1091, les CPS sont mis à jour:

i)

soit en renouvelant les données de base de façon analogue à ce qui est spécifié au point a),

ii)

soit en appliquant un coefficient d’évolution, les CPS étant alors actualisés de manière à tenir compte, pour chaque variable et chaque région, de l’évolution, telle qu’elle a été évaluée par l’État membre, des quantités produites par unité et des prix, enregistrée depuis la dernière période de référence, conformément à l’article 4 du règlement délégué (UE) no 1198/2014

4.   EXÉCUTION

Les États membres ont la charge — conformément aux dispositions de la présente annexe — de la collecte des données de base destinées au calcul des CPS et du calcul de ceux-ci, de la conversion de ces derniers en euros, ainsi que de la collecte des données nécessaires pour l’application éventuelle de la méthode d’actualisation. Les États membres présentent leurs méthodes de collecte et de calcul à la Commission et, si nécessaire, fournissent des explications en vue d’harmoniser la méthode de calcul du CPS dans l’ensemble des États membres.

5.   TRAITEMENT DES CAS PARTICULIERS

Des modalités particulières d’application sont fixées ci-après pour le calcul des CPS de certaines variables et pour celui de la PS totale de l’exploitation:

a)

jachères

Le CPS déterminé pour la jachère n’est pris en considération lors du calcul de la PS totale de l’exploitation que lorsqu’il y a d’autres CPS positifs dans cette exploitation;

b)

jardins familiaux

Comme les produits des jardins familiaux sont normalement destinés à l’autoconsommation et non à la vente, les CPS pour les jardins familiaux sont considérés comme égaux à zéro;

c)

animaux

Pour les animaux, les variables sont divisées par catégorie d’âge. La production correspond à la valeur de la croissance de l’animal pendant le temps passé dans la catégorie. En d’autres termes, elle correspond à la différence entre la valeur de l’animal quand il quitte la catégorie et sa valeur lorsqu’il entre dans la catégorie (également dénommée valeur de remplacement);

d)

bovins de moins d’un an

Les CPS déterminés pour les bovins de moins d’un an ne sont pris en considération lors du calcul de la PS totale de l’exploitation que lorsqu’il y a davantage de bovins de moins d’un an que de vaches dans l’exploitation. Seules les CPS déterminés pour le nombre excédentaire de bovins de moins d’un an sont pris en considération. Il n’existe qu’un seul CPS pour les bovins de moins d’un an, quel que soit le sexe de l’animal.

e)

autres ovins et autres caprins

Les CPS déterminés pour les autres ovins ne sont pris en considération pour le calcul de la PS totale de l’exploitation que s’il n’y a pas de brebis reproductrices dans l’exploitation.

Les CPS déterminés pour les autres caprins ne sont pris en considération pour le calcul de la PS totale de l’exploitation que s’il n’y a pas de chèvres reproductrices dans l’exploitation.

f)

porcelets

Les CPS déterminés pour les porcelets ne sont pris en considération pour le calcul de la PS totale de l’exploitation que s’il n’y a pas de truies reproductrices dans l’exploitation;

g)

fourrage

S’il n’y a pas d’herbivores (c’est-à-dire bovins, ovins ou caprins) dans l’exploitation, le fourrage (c’est-à-dire plantes sarclées fourragères, plantes récoltées en vert, prairies et pâturages) est considéré comme étant destiné à la vente et fait partie de la production des grandes cultures.

S’il y a des herbivores dans l’exploitation, le fourrage est considéré comme étant destiné à nourrir les herbivores et fait partie de la production d’herbivores et de fourrage.

;

(*1)  règlement délégué (UE) no 1198/2014 de la Commission du 1er août 2014 complétant le règlement (CE) no 1217/2009 du Conseil portant création d’un réseau d’information comptable agricole sur les revenus et l’économie des exploitations agricoles dans l’Union européenne (JO L 321 du 7.11.2014, p. 2)."

(*2)  Règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 du 21.6.2003, p. 1)"

(5)

l’annexe VIII est modifiée comme suit:

a)

le tableau E est remplacé par le texte suivant:

«Tableau E

Quotas et autres droits

Catégorie de quota ou de droit

Code (*)


 

 

Colonnes

Groupe d’information

Quotas détenus

Quotas pris en location

Quotas donnés en location

Taxes

N

I

O

T

QQ

Quantité à la fin de l’exercice comptable

 

 

 

-

QP

Quotas achetés

 

-

-

-

QS

Quotas vendus

 

-

-

-

OV

Inventaire d’ouverture

 

-

-

-

CV

Inventaire de clôture

 

-

-

-

PQ

Paiements pour les quotas pris en crédit-bail ou en location

-

 

-

-

RQ

Recettes provenant des quotas donnés en crédit-bail ou donnés en location

-

-

 

-

TX

Taxes

-

-

-

 


Code (*)

Description

50

Engrais organique

60

Droits aux paiements dans le cadre du régime de paiement de base

Les quantités de quotas (quotas détenus, quotas pris en location, quotas donnés en location) sont des indications obligatoires. Seule la quantité restant à la fin de l’exercice comptable est enregistrée.

Les valeurs relatives aux quotas qui peuvent faire l’objet d’échanges séparément des terres qui leur sont associées sont enregistrées dans ce tableau. Les quotas qui ne peuvent faire l’objet d’échanges séparément des terres qui leur sont associées sont uniquement enregistrés dans le tableau D «Actif». Les quotas initialement acquis gratuitement doivent être également encodés et évalués à leur valeur de marché courante s’ils peuvent faire l’objet d’échanges séparément des terres.

Certaines des données sont entrées simultanément, tantôt individuellement, tantôt de manière cumulée, dans d’autres groupes ou catégories des tableaux D «Actif», H «Moyens de production” ou I «Cultures».

Les catégories suivantes doivent être utilisées.

50.

engrais organique;

60.

droits aux paiements dans le cadre du régime de paiement de base.

Les groupes d’information à utiliser sont les suivants:

E.QQ. Quantité (à enregistrer pour les colonnes N, I et O uniquement)

Les unités à utiliser sont les suivantes:

catégorie 50 (engrais organique): nombre d’animaux convertis à l’aide de facteurs de conversion standard pour l’excrétion de déjections,

catégorie 60 (régime de paiement de base): nombre de droits/ares.

E.QP. Quotas achetés (à enregistrer pour la colonne N uniquement)

Le montant payé pour l’achat, au cours de l’exercice comptable, de quotas ou d’autres droits pouvant faire l’objet d’échanges séparément des terres qui leur sont associées doit être enregistré ici.

E.QS. Quotas vendus (à enregistrer pour la colonne N uniquement)

Le montant reçu pour la vente, au cours de l’exercice comptable, de quotas ou d’autres droits pouvant faire l’objet d’échanges séparément des terres qui leur sont associées doit être enregistré ici.

E.OV. Inventaire d’ouverture (à enregistrer pour la colonne N uniquement)

Il y a lieu d’indiquer la valeur vénale courante des quantités à la disposition de l’exploitant à l’inventaire d’ouverture, qu’elles aient été acquises gratuitement à l’origine ou achetées ultérieurement, si ces quotas peuvent faire l’objet d’échanges séparément des terres qui leur sont associées.

E.CV. Inventaire de clôture (à enregistrer pour la colonne N uniquement)

Il y a lieu d’indiquer la valeur vénale courante des quantités à la disposition de l’exploitant à l’inventaire de clôture, qu’elles aient été acquises gratuitement à l’origine ou achetées ultérieurement, si ces quotas peuvent faire l’objet d’échanges séparément des terres qui leur sont associées.

E.PQ. Paiements pour les quotas pris en crédit-bail ou en location (à enregistrer pour la colonne I uniquement)

Montant payé pour la prise en crédit-bail ou en location de quotas ou d’autres droits. Ce montant est également inclus dans le loyer payé sous la catégorie 5070 (loyer payé) du tableau H «Moyens de production».

E.RQ. Recettes provenant des quotas donnés en crédit-bail ou en location (à enregistrer pour la colonne O uniquement)

Montant reçu pour les quotas ou autres droits donnés en crédit-bail ou en location. Ce montant est également inclus dans la catégorie 90900 («Autres produits et revenus») du tableau I «Cultures».

E.TX. Taxes, y compris prélèvement supplémentaire (colonne T)

Montant versé.

COLONNES DU TABLEAU E

Légendes des colonnes: N = nombre de quotas détenus, I = quotas pris en location, O = quotas donnés en location et T = taxes.»;

b)

dans le tableau H, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Dans le cas où les charges indiquées concernent la »consommation« totale des intrants pendant l’exercice concerné, mais ne correspondent pas à la production réalisée au cours de cet exercice, les variations d’inventaire des approvisionnements sont à indiquer au tableau D sous le code 1040 Stocks, sauf en ce qui concerne les avances aux cultures permanentes et aux cultures sur pied, qui devraient être enregistrées sous 2010 Actifs biologiques — végétaux.»;

c)

au tableau I, le deuxième tableau, contenant les codes à utiliser pour la catégorie de culture, est remplacé par le tableau suivant:

«Code (*)

Description

Céréales pour la production de grains (semences comprises)

10110

Blé tendre et épeautre

10120

Blé dur

10130

Seigle et mélange de céréales d’hiver (méteil)

10140

Orge

10150

Avoine et mélanges de céréales de printemps (grains mélangés autres que méteil)

10160

Maïs grain et mélange grain-rafles

10170

Riz

10190

Triticale, sorgho et autres céréales n.c.a. (sarrasin, millet, alpiste, etc.)

Légumes secs et cultures protéagineuses pour la production de grains (y compris les semences et les mélanges de légumes secs et de céréales)

10210

Pois, fèves et lupins doux

10220

Lentilles, pois chiches et vesces

10290

Autres protéagineux

10300

Pommes de terre (y compris primeurs et plants)

10310

- dont pommes de terre pour la fécule

10390

- dont autres pommes de terre

10400

Betteraves à sucre (semences non comprises)

10500

Autres plantes sarclées n.c.a.

Plantes industrielles

10601

Tabac

10602

Houblon

10603

Coton

10604

Graines de colza et de navette

10605

Graine de tournesol

10606

Soja

10607

Lin (oléagineux)

10608

Autres plantes oléagineuses n.c.a.

10609

Lin textile

10610

Chanvre

10611

Autres plantes à fibres n.c.a.

10612

Plantes aromatiques, médicinales et condimentaires

10613

Canne à sucre

10690

Cultures énergétiques et autres plantes industrielles n.c.a.

Légumes frais, melons et fraises dont:

Légumes frais, melons et fraises — De plein air ou sous abris bas (non accessible)

10711

Légumes frais (y compris melons) et fraises - de plein champ

10712

Légumes frais (y compris melons) et fraises — culture maraîchère

10720

Légumes frais (y compris melons) et fraises, sous verre ou sous abris hauts accessibles

Détail pour toutes les sous-catégories de «Légumes frais (y compris melons) et fraises»:

10731

Choux-fleurs et brocolis

10732

Salades

10733

Tomates

10734

Maïs doux

10735

Oignons

10736

Ail

10737

Carottes

10738

Fraises

10739

Melons

10790

Autres légumes

Fleurs et plantes ornementales (pépinières non comprises)

10810

Fleurs et plantes ornementales (pépinières non comprises)

10820

Fleurs et plantes ornementales (pépinières non comprises), sous verre ou sous abris hauts accessibles

Détail pour toutes les sous-catégories «Fleurs et plantes ornementales (pépinières non comprises:

10830

Bulbes à fleurs et tubercules

10840

Fleurs coupées et boutons

10850

Plantes à fleurs et plantes ornementales

Plantes prélevées en vert

10910

Prairies temporaires

Autres plantes prélevées en vert

10921

Maïs vert

10922

Plantes légumineuses prélevées en vert

10923

Autres plantes et céréales (maïs vert non compris) prélevées en vert n.c.a.

Semences et semis et autres cultures de terres arables

11000

Semences et semis

11100

Autres cultures de terres arables

Jachères

11200

Jachères

Jardins familiaux

20000

Jardins familiaux

Prairies permanentes

30100

Pâturages et prés, non compris les pâturages pauvres

30200

Pâturages pauvres

30300

Prairies permanentes non exploitées et donnant droit au versement de subventions

Cultures permanentes

Espèces à fruits, dont:

40101

Fruits à pépins

40111

- dont pommes

40112

- dont poires

40102

Fruits à noyau

40113

— dont pêches et nectarines

40115

Fruits de zones climatiques subtropicales et tropicales

40120

Baies (fraises non comprises)

40130

Fruits à coque

Agrumeraies

40200

Agrumes

40210

- dont oranges

40230

- dont citrons

Oliveraies

40310

Olives de table

40320

Olives vendues en fruits, destinées à la production d’huile

40330

Huile d’olive

40340

Sous-produits de l’oléiculture

Vignobles

40411

Vin de qualité bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

40412

Vin de qualité bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

40420

Autres vins

40430

Raisins de table

40440

Raisins pour raisins secs

40451

Raisins de cuve pour vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

40452

Raisins de cuve pour vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

40460

Raisins de cuve pour autres vins

40470

Divers produits de la viticulture: moûts, jus, eaux-de-vie, vinaigres et autres, si obtenus dans l’exploitation

40480

Sous-produits de la viticulture (marc, lie)

Pépinières, autres cultures permanentes, cultures permanentes sous verre ou abris hauts accessibles et jeunes plantations

40500

Pépinières

40600

Autres cultures permanentes

40610

- dont arbres de Noël

40700

Cultures permanentes sous verre ou abris hauts accessibles

40800

Croissance de jeunes plantations

Autres superficies

50100

Superficie agricole non utilisée

50200

Superficie boisée

50210

- dont taillis à rotation courte

50900

Autres superficies (occupées par des bâtiments, cours de ferme, chemins, étangs, carrières, terres stériles, rochers, etc.)

60000

Champignons cultivés

Autres produits et recettes

90100

Recettes provenant de la mise en location de terres agricoles

90200

Indemnités reçues de l’assurance dégâts aux cultures non attribuables à des cultures spécifiques

90300

Sous-produits de cultures autres que les olives et la vigne

90310

Paille

90320

Collets de betteraves à sucre

90330

Autres sous-produits

90900

Autres produits et revenus»

d)

le tableau J est remplacé par le texte suivant:

«Tableau J

Production animale

Structure du tableau

Catégorie d’animaux

Code (*)


 

 

Colonnes

Groupe d’information

Effectif moyen

Nombre

Valeur

A

N

V

AN

Effectif moyen

 

-

-

OV

Inventaire d’ouverture

-

 

 

CV

Inventaire de clôture

-

 

 

PU

Achats

-

 

 

SA

Ventes totales

-

 

 

SS

Ventes pour l’abattage

-

 

 

SR

Ventes pour l’élevage

-

 

 

SU

Ventes à finalité inconnue

-

 

 

FC

Autoconsommation

-

 

 

FU

Auto-utilisation

-

 

 


Code (*)

Description

100

Équidés

210

Bovins de moins d’un an, mâles et femelles

220

Bovins d’un an à moins de deux ans, mâles

230

Génisses d’un an à moins de deux ans

240

Bovins de deux ans et plus, mâles

251

Génisses pour l’élevage

252

Génisses à l’engrais

261

Vaches laitières

262

Bufflonnes laitières

269

Vaches allaitantes

311

Brebis reproductrices

319

Autres ovins

321

Chèvres reproductrices

329

Autres caprins

410

Porcelets d’un poids vif de moins de 20 kg

420

Truies reproductrices d’un poids vif de 50 kg ou plus

491

Porcs à l’engrais

499

Autres porcins

510

Volaille - Poulets de chair

520

Poules pondeuses

530

Autres volailles

610

Lapines reproductrices

699

Autres lapins

700

Abeilles

900

Autres animaux

Catégories d’animaux

On distingue les catégories d’animaux suivantes:

100.

Équidés

Ce code inclut les chevaux de course et de selle, les ânes, les mulets, les bardots, etc.

210.

Bovins de moins d’un an, mâles et femelles

220.

Bovins d’un an à moins de deux ans, mâles

230.

Génisses d’un an à moins de deux ans

Les bovins femelles ayant déjà vêlé sont exclus.

240.

Bovins de deux ans et plus, mâles

251.

Génisses pour l’élevage

Bovins femelles de deux ans ou plus n’ayant pas encore vêlé et qui sont destinés à la reproduction.

252.

Génisses à l’engrais

Bovins femelles de deux ans ou plus n’ayant pas encore vêlé et qui ne sont pas destinés à la reproduction.

261.

Vaches laitières

Bovins femelles (y compris ceux de moins de deux ans) qui ont déjà vêlé et sont détenus exclusivement ou principalement pour la production de lait destiné à la consommation humaine ou à la fabrication de produits laitiers. Les vaches laitières de réforme sont incluses.

262.

Bufflonnes laitières

Buffles femelles (y compris ceux de moins de deux ans) qui ont déjà vêlé et sont détenus exclusivement ou principalement pour la production de lait destiné à la consommation humaine ou à la fabrication de produits laitiers. Les bufflonnes de réforme sont incluses.

269.

Vaches allaitantes

1.

Bovins femelles (y compris ceux de moins de deux ans) qui ont déjà vêlé et sont détenus exclusivement ou principalement pour la production de veaux et dont le lait n’est pas destiné à la consommation humaine ou à la fabrication de produits laitiers.

2.

Vaches de travail.

3.

Vaches de réforme allaitantes (engraissées ou non avant l’abattage).

Les catégories 210 à 252 et 269 comprennent également les catégories correspondantes de buffles et de bufflonnes.

311.

Brebis reproductrices

Brebis d’un an ou plus destinées à la reproduction.

319.

Autres ovins

Ovins de tous âges, à l’exception des brebis reproductrices.

321.

Chèvres reproductrices

329.

Autres caprins

Caprins autres que les femelles reproductrices.

410.

Porcelets d’un poids vif de moins de 20 kg

Porcelets d’un poids vif inférieur à 20 kilogrammes

420.

Truies reproductrices d’un poids vif de 50 kg ou plus

Truies reproductrices de 50 kilogrammes et plus, à l’exclusion des truies de réforme (voir catégorie 499 «Autres porcins»).

491.

Porcs à l’engrais

Porcs d’engraissement d’un poids vif de 20 kilogrammes et plus à l’exclusion des truies et des verrats de réforme (voir catégorie 499 «Autres porcins»).

499.

Autres porcins

Porcs d’un poids vif de 20 kilogrammes et plus, à l’exception des truies reproductrices (voir catégorie 420) et des porcs à l’engrais (voir catégorie 491).

510.

Volaille - Poulets de chair

Poulets de chair. Les pondeuses et les poules de réforme sont exclues. Les poussins sont exclus.

520.

Poules pondeuses

Y compris les poulettes, les poules pondeuses, les poules de réforme et les coqs d’élevage pour poules pondeuses, lorsque ceux-ci sont engraissés comme poules pondeuses. Les poulettes sont les jeunes poules qui n’ont pas encore commencé à pondre. Les poussins sont exclus.

530.

Autres volailles

Sont inclus les canards, les dindes, les oies, les pintades, les autruches et les mâles reproducteurs (sauf ceux mentionnés ci-dessus pour les poules pondeuses). Ce poste inclut les femelles reproductrices. Les poussins sont exclus.

610.

Lapines reproductrices

699.

Autres lapins

700.

Abeilles

À indiquer en nombre de ruches occupées.

900.

Autres animaux

Sont inclus les poussins, les cervidés et les poissons. Les autres animaux utilisés dans le cadre du tourisme à la ferme figurent également dans cette catégorie. Les produits issus d’autres animaux sont exclus (voir tableau K, catégorie 900).»;

e)

dans le tableau M, les trois rubriques suivantes sont ajoutées à la fin du tableau qui contient la liste des catégories pouvant être sélectionnées:

«Code (*)

Groupe

Description des catégories

Colonnes

N

V

T

10320

AI

Surfaces portant du Miscanthus

 

-

-

10321

AI

Surfaces portant du Silphium perfoliatum

 

-

-

10322

AI

Surfaces de jachères mellifères (composées d’espèces riches en pollen et nectar)

 

-


(*1)  règlement délégué (UE) no 1198/2014 de la Commission du 1er août 2014 complétant le règlement (CE) no 1217/2009 du Conseil portant création d’un réseau d’information comptable agricole sur les revenus et l’économie des exploitations agricoles dans l’Union européenne (JO L 321 du 7.11.2014, p. 2).

(*2)  Règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 du 21.6.2003, p. 1


(1)  Les variables PS_CLND019 (Autres plantes sarclées n.c.a.), PS_CLND037 (Plantes prélevées en vert sur les terres arables), PS_CLND049 (Jachères), PS_CLND073_085 (Jardins familiaux et autre SAU sous verre ou abris hauts accessibles n.c.a.), PS_CLND051 (Pâturages et prés, non compris les pâturages pauvres), PS_CLND052 (Pâturages pauvres), PS_CLND053 (Prairies permanentes non exploitées et donnant droit au versement de subventions), PS_CLVS001 (Bovins de moins d’un an), PS_CLVS014 (Autres ovins), PS_CLVS017 (Autres caprins) et PS_CLVS018 (Porcelets d’un poids vif inférieur à 20 kg) ne sont utilisées que dans certaines conditions (voir point 5 de l’annexe VI).


29.11.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 308/40


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/1976 DE LA COMMISSION

du 25 novembre 2019

autorisant la mise sur le marché de la phénylcapsaïcine en tant que nouvel aliment en application du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments, modifiant le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 1852/2001 de la Commission (1), et notamment son article 12,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2015/2283 dispose que seuls les nouveaux aliments autorisés et inscrits sur la liste de l’Union peuvent être mis sur le marché dans l’Union.

(2)

Le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission (2) établissant la liste de l’Union des nouveaux aliments autorisés a été adopté en application de l’article 8 du règlement (UE) 2015/2283.

(3)

Conformément à l’article 12 du règlement (UE) 2015/2283, il incombe à la Commission de décider de l’autorisation et de la mise sur le marché dans l’Union d’un nouvel aliment ainsi que de la mise à jour de la liste de l’Union.

(4)

Le 7 février 2018, la société aXichem AB (ci-après le «demandeur») a introduit une demande auprès de la Commission, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283, afin de mettre sur le marché de l’Union, en tant que nouvel aliment, la phénylcapsaïcine, obtenue par synthèse chimique. La demande concerne l’utilisation de la phénylcapsaïcine dans les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales au sens du règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil (3), à l’exclusion de celles destinées aux nourrissons, aux enfants en bas âge et aux enfants de moins de 11 ans, ainsi que dans les compléments alimentaires tels que définis dans la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil (4), destinés à la population générale âgée de plus de 11 ans.

(5)

Le demandeur a également adressé à la Commission une demande de protection des données relevant de sa propriété exclusive pour plusieurs études présentées à l’appui de sa demande, à savoir une étude in vivo sur l’absorption, la distribution, le métabolisme et l’excrétion (ADME) avec la phénylcapsaïcine chez le rat (5), une étude ADME in vivo avec la capsaïcine chez le rat (6), un essai de mutation réverse sur bactéries avec la phénylcapsaïcine (7), un test du micronoyau in vitro sur cellules de mammifères avec la phénylcapsaïcine (8), une étude de toxicité par voie orale de 90 jours chez le rat Wistar avec la phénylcapsaïcine (9) et un test d’activation des récepteurs TRPV1 utilisant la lignée cellulaire HEK293 avec la phénylcapsaïcine et la capsaïcine (10).

(6)

Le 27 août 2018, la Commission a consulté l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité»), lui demandant d’effectuer une évaluation de la phénylcapsaïcine en tant que nouvel aliment, conformément à l’article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/2283.

(7)

Le 15 mai 2019, l’Autorité a adopté un avis scientifique sur la sécurité de la phénylcapsaïcine en tant que nouvel aliment en application du règlement (UE) 2015/2283 (11). Cet avis scientifique a été rendu conformément aux exigences de l’article 11 du règlement (UE) 2015/2283.

(8)

Dans son avis, l’Autorité a conclu que la phénylcapsaïcine était sans danger dans les conditions d’utilisation proposées. Par voie de conséquence, ledit avis scientifique contient suffisamment d’éléments pour établir que, dans le cadre des utilisations et des doses proposées, la phénylcapsaïcine, utilisée dans les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, à l’exclusion de celles destinées aux nourrissons, aux enfants en bas âge et aux enfants de moins de 11 ans, ainsi que dans les compléments alimentaires destinés à la population générale âgée de plus de 11 ans, est conforme aux dispositions de l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283.

(9)

Dans son avis sur la phénylcapsaïcine, l’Autorité a estimé que les données résultant de l’étude ADME in vivo avec la phénylcapsaïcine chez le rat, de l’étude ADME in vivo avec la capsaïcine chez le rat, de l’essai de mutation réverse sur bactéries avec la phénylcapsaïcine, des tests du micronoyau in vitro sur cellules de mammifères avec la phénylcapsaïcine, de l’étude de toxicité par voie orale de 90 jours chez le rat avec la phénylcapsaïcine et du test d’activation des récepteurs TRPV1 utilisant la lignée cellulaire HEK293 avec la phénylcapsaïcine et la capsaïcine avaient servi de base pour établir la sécurité du nouvel aliment. Il apparaît dès lors que les conclusions relatives à la sécurité de la phénylcapsaïcine n’auraient pu être tirées sans les données contenues dans le compte rendu de ces études.

(10)

Ayant reçu l’avis de l’Autorité, la Commission a invité le demandeur à fournir des précisions sur la justification présentée en ce qui concerne les données relevant de sa propriété exclusive qui résultent de l’étude ADME in vivo avec la phénylcapsaïcine chez le rat, de l’étude ADME in vivo avec la capsaïcine chez le rat, de l’essai de mutation réverse sur bactéries avec la phénylcapsaïcine, des tests du micronoyau in vitro sur cellules de mammifères avec la phénylcapsaïcine, de l’étude de toxicité par voie orale de 90 jours chez le rat avec la phénylcapsaïcine et du test d’activation des récepteurs TRPV1 utilisant la lignée cellulaire HEK293 avec la phénylcapsaïcine et la capsaïcine, ainsi que des précisions concernant sa demande de bénéficier du droit exclusif de faire référence à ces rapports et études visé à l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2283.

(11)

Le demandeur a déclaré qu’au moment du dépôt de la demande, il détenait des droits de propriété exclusive et le droit exclusif de faire référence aux études en vertu du droit national et que, par conséquent, des tiers ne pouvaient légalement avoir accès à ces études ni les utiliser.

(12)

La Commission a évalué toutes les informations fournies par le demandeur et a estimé que celui-ci avait suffisamment démontré le respect des exigences énoncées à l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2283. Par conséquent, les données des études figurant dans le dossier du demandeur qui ont servi de base à la conclusion de l’Autorité établissant la sécurité du nouvel aliment et la sécurité de la phénylcapsaïcine, et sans lesquelles le nouvel aliment n’aurait pas pu être évalué par l’Autorité, ne devraient être utilisées par l’Autorité au profit d’aucun autre demandeur pendant une période de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. La mise sur le marché dans l’Union du nouvel aliment autorisé par le présent règlement devrait donc être réservée au demandeur pendant une période de cinq ans.

(13)

Le fait de limiter à l’usage exclusif du demandeur l’autorisation de mise sur le marché de la phénylcapsaïcine et le droit de faire référence aux études figurant dans son dossier n’empêche pas toutefois le dépôt, par d’autres opérateurs, d’une demande d’autorisation de mise sur le marché du même nouvel aliment, à condition que la demande de ces opérateurs soit fondée sur des informations obtenues légalement étayant l’autorisation octroyée au titre du présent règlement.

(14)

La directive 2002/46/CE fixe les exigences applicables aux compléments alimentaires. Il convient d’autoriser l’utilisation de la phénylcapsaïcine sans préjudice de ladite directive.

(15)

Le règlement (UE) no 609/2013 établit des exigences applicables aux denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, aux denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et aux substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids. Il convient d’autoriser l’utilisation de la phénylcapsaïcine sans préjudice dudit règlement.

(16)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   La phénylcapsaïcine, telle que spécifiée à l’annexe du présent règlement, est inscrite sur la liste de l’Union des nouveaux aliments autorisés établie par le règlement d’exécution (UE) 2017/2470.

2.   Pendant une période de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, seul le demandeur,

 

Société: aXichem AB;

 

Adresse: Södergatan 26, SE 211 34, Malmö, Suède,

est autorisé à mettre sur le marché dans l’Union le nouvel aliment visé au paragraphe 1, à moins qu’un autre demandeur n’obtienne par la suite une autorisation pour le nouvel aliment concerné sans faire référence aux données protégées conformément à l’article 2, ou avec l’accord de aXichem AB.

3.   L’inscription sur la liste de l’Union visée au paragraphe 1 comprend les conditions d’utilisation et les exigences en matière d’étiquetage énoncées à l’annexe du présent règlement.

4.   L’autorisation prévue au présent article est sans préjudice des dispositions du règlement (UE) no 609/2013 et de la directive 2002/46/CE.

Article 2

Les études et les rapports figurant dans le dossier de demande sur la base desquels le nouvel aliment visé à l’article 1er a été évalué par l’Autorité, que le demandeur a déclarés conformes aux conditions fixées à l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2283, ne sont pas utilisés au profit d’un autre demandeur pendant une période de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement sans l’accord de aXichem AB.

Article 3

L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 novembre 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 327 du 11.12.2015, p. 1.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission du 20 décembre 2017 établissant la liste de l’Union des nouveaux aliments conformément au règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil relatif aux nouveaux aliments (JO L 351 du 30.12.2017, p. 72).

(3)  Règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids et abrogeant la directive 92/52/CEE du Conseil, les directives 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE et 2006/141/CE de la Commission, la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) no 41/2009 et (CE) no 953/2009 de la Commission (JO L 181 du 29.6.2013, p. 35).

(4)  Directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires (JO L 183 du 12.7.2002, p. 51).

(5)  Feng et al. 2012a (non publié).

(6)  Feng et al. 2012b (non publié).

(7)  Schreib 2015 (non publié).

(8)  Donath 2016 (non publié).

(9)  Stiller 2016 (non publié).

(10)  Yang et Dong, 2015 (non publié).

(11)  EFSA Journal 2019;17(6):5718.


ANNEXE

L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 est modifiée comme suit:

1)

dans le tableau 1 (Nouveaux aliments autorisés), l’entrée suivante est insérée dans l’ordre alphabétique:

Nouvel aliment autorisé

Conditions dans lesquelles le nouvel aliment peut être utilisé

Exigences en matière d’étiquetage spécifique supplémentaire

Autres exigences

Protection des données

«Phénylcapsaïcine

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est “phénylcapsaïcine”.

 

Autorisée le 19 décembre 2019. Cette inscription se fonde sur des preuves scientifiques et des données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283.

Demandeur: aXichem AB, Södergatan 26, SE 211 34, Malmö, Suède. Pendant la période de protection des données, le nouvel aliment “phénylcapsaïcine” ne peut être mis sur le marché dans l’Union que par aXichem AB, à moins qu’un autre demandeur n’obtienne ultérieurement une autorisation pour le nouvel aliment concerné sans faire référence aux preuves scientifiques ou données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283 ou avec l’accord de aXichem AB.»

Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales au sens du règlement (UE) no 609/2013, à l’exclusion de celles destinées aux nourrissons, aux enfants en bas âge et aux enfants de moins de 11 ans

2,5 mg/jour

Compléments alimentaires tels que définis dans la directive 2002/46/CE, destinés à la population générale, à l’exclusion des enfants de moins de 11 ans

2,5 mg/jour

2)

dans le tableau 2 (Spécifications), l’entrée suivante est insérée dans l’ordre alphabétique:

Nouvel aliment autorisé

Spécifications

«Phénylcapsaïcine

Description/Définition:

La phénylcapsaïcine (N-[(4-hydroxy-3-méthoxyphényl)méthyl]-7-phénylhept-6-ynamide, C21H23NO3, no CAS: 848127-67-3) est synthétisée par voie chimique par un processus en deux étapes comportant, dans un premier temps, la production d’acide acétylénique intermédiaire par réaction du phénylacétylène avec un dérivé de l’acide carboxylique et, dans un second temps, une série de réactions de l’acide acétylénique intermédiaire avec un dérivé de la vanillylamine qui aboutit à la formation de phénylcapsaïcine.

Caractéristiques/Composition:

Pureté (% de matière sèche): ≥ 98 %

Humidité: ≤ 0,5 %

Sous-produits de la synthèse totale: ≤ 1,0 %

N, N-diméthylformamide: ≤ 880 mg/kg

Dichlorométhane: ≤ 600 mg/kg

Diméthoxyéthane: ≤ 100 mg/kg

Acétate d’éthyle: ≤ 0,5 %

Autres solvants: ≤ 0,5 %

Métaux lourds:

Plomb: ≤ 1,0 mg/kg

Cadmium; ≤ 1,0 mg/kg

Mercure: ≤ 0,1 mg/kg

Arsenic: ≤ 1,0 mg/kg

Critères microbiologiques:

Dénombrement total sur plaque: ≤ 10 UFC/g

Coliformes: ≤ 10 UFC/g

Escherichia coli: absence dans 10 g

Salmonella spp.: absence dans 10 g

Levures et moisissures: ≤ 10 UFC/g

UFC: unités formant colonie.»


29.11.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 308/45


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/1977 DE LA COMMISSION

du 26 novembre 2019

concernant l’autorisation du phénylméthanethiol, du sulfure de benzyle et de méthyle, du sec-pentylthiophène, du tridéc-2-énal, du 12-méthyltridécanal, du 2,5-diméthylphénol, de l’hexa-2(trans),4(trans)-diénal et du 2-éthyl-4-hydroxy-5-méthyl-3 (2H)-furanone en tant qu’additifs pour l’alimentation des chiens et des chats

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. Son article 10 prévoit la réévaluation des additifs autorisés en vertu de la directive 70/524/CEE du Conseil (2).

(2)

Le phénylméthanethiol, le sulfure de benzyle et de méthyle, le sec-pentylthiophène, le tridéc-2-énal, le 12-méthyltridécanal, le 2,5-diméthylphénol, l’hexa-2(trans),4(trans)-diénal et le 2-éthyl-4-hydroxy-5-méthyl-3 (2H)-furanone (ci-après les «substances concernées») ont été autorisés en tant qu’additifs pour l’alimentation des chiens et des chats sans limitation dans le temps conformément à la directive 70/524/CEE. Ces additifs ont ensuite été inscrits au registre des additifs pour l’alimentation animale en tant que produits existants, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, en liaison avec l’article 7 du même règlement, une demande de réévaluation des substances concernées en tant qu’additifs pour l’alimentation des chiens et des chats a été présentée pour obtenir la classification de cet additif dans la catégorie des additifs sensoriels. La demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(4)

Dans son avis du 27 février 2019 (3), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, les substances concernées n’ont pas d’effet néfaste sur la santé animale ou l’environnement. Elle est également arrivée à la conclusion que des dangers avaient été identifiés pour les utilisateurs. Le demandeur a fourni la fiche de données de sécurité requise pour chaque composé qui fait courir des dangers identifiés aux utilisateurs. Aucune étude portant sur l’évaluation de la sécurité de l’utilisateur n’a été présentée. Par conséquent, l’Autorité ne peut se prononcer sur la sécurité des utilisateurs qui manipulent les additifs. Le 2,5-diméthylphénol, le 12-méthyltridécanal, l’hexa-2(trans),4(trans)-diénal, le phénylméthanethiol, le sulfure de benzyle et de méthyle, le 2-éthyl-4-hydroxy-5-méthyl-3 (2H)-furanone et le sec-pentylthiophène présentent les dangers décrits dans la fiche de données de sécurité, en particulier, en cas de contact cutané et oculaire. Le 12-méthyltridécanal, le sulfure de benzyle et de méthyle et le 2-pentylthiophène présentent un danger en cas d’inhalation. En l’absence de données, l’Autorité n’a pu se prononcer sur le risque pour les utilisateurs. Par conséquent, la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets sur la santé humaine, en particulier sur la santé des utilisateurs de l’additif pour l’alimentation animale. Selon le règlement (CE) no 429/2008 de la Commission (4) concernant les animaux non producteurs de denrées alimentaires, les additifs destinés à ces animaux sont dispensés de l’évaluation environnementale s’ils n’ont pas d’effet significatif sur l’environnement. Les animaux de compagnie ne sont pas élevés au sein de grands groupes d’animaux, de sorte que leur effet sur l’environnement est considéré comme négligeable. L’Autorité a également conclu que, puisque les substances concernées sont utilisées comme arômes dans les denrées alimentaires et que leur fonction dans les aliments pour animaux est la même que dans les denrées alimentaires, il n’est pas nécessaire de démontrer davantage leur efficacité dans les aliments pour animaux.

(5)

L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié les rapports sur la méthode d’analyse des aliments pour animaux présentés par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(6)

Il y a lieu de prévoir des restrictions et des conditions afin de permettre un meilleur contrôle. Les teneurs recommandées pour les substances concernées devraient figurer sur l’étiquette de l’additif. En cas de dépassement des teneurs en question, certaines informations devraient être mentionnées sur l’étiquette des prémélanges et dans l’étiquetage des aliments composés pour animaux et des matières premières pour aliments des animaux.

(7)

Il ressort de l’évaluation des substances concernées que les conditions d’autorisation énoncées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies pour l’utilisation dans des aliments pour animaux. Il convient, dès lors, d’autoriser l’utilisation de ces additifs selon les modalités prévues en annexe du présent règlement.

(8)

Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des conditions d’autorisation des substances concernées, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l’autorisation.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Autorisation

Les substances spécifiées en annexe, qui appartiennent à la catégorie des additifs sensoriels et au groupe fonctionnel des substances aromatiques, sont autorisées en tant qu’additifs destinés à l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées en annexe.

Article 2

Mesures transitoires

1.   Les substances spécifiées en annexe et les prémélanges contenant ces substances qui sont produits et étiquetés avant le 19 décembre 2019 conformément aux règles applicables avant le 19 décembre 2019 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’au19 juin 2020.

2.   Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant les substances spécifiées en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 19 décembre 2021 conformément aux règles applicables avant le 19 décembre 2019 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants s’ils sont destinés à l’alimentation des chiens et des chats.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  Directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l’alimentation des animaux (JO L 270 du 14.12.1970, p. 1).

(3)   EFSA Journal, 2019, 17(3):5649.

(4)  Règlement (CE) no 429/2008 de la Commission du 25 avril 2008 relatif aux modalités d’application du règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’établissement et la présentation des demandes ainsi que l’évaluation et l’autorisation des additifs pour l’alimentation animale (JO L 133 du 22.5.2008, p. 1).


ANNEXE

Numéro d’identification de l’additif

Nom du titulaire de l’autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

en mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques

2b5169

12-Méthyltridécanal

Composition de l’additif:

12-Méthyltridécanal

Caractérisation de la substance active:

12-Méthyltridécanal

Obtenue par synthèse chimique

Pureté: minimum 97 %

Formule chimique: C14H28O

Numéro CAS: 75853-49-5

Numéro FLAVIS: 05.169

Méthode d’analyse  (1) :

Pour la détermination du

12-Méthyltridécanal

dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges d’aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL).

Chiens et chats

1.

L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

3.

L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 0,5 mg/kg»

4.

Le groupe fonctionnel, le numéro d’identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée doivent être indiqués sur l’étiquette des prémélanges si la teneur suivante en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à: 0,5 mg/kg.

5.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

19.12.2029

2b5057

Hexa-2(trans),4(trans)-diénal

Composition de l’additif:

Hexa-2(trans),4(trans)-diénal

Caractérisation de la substance active:

Hexa-2(trans),4(trans)-diénal

Obtenue par synthèse chimique

Pureté: minimum 97 %

Formule chimique: C6H8O

Numéro CAS: 142-83-6

Numéro FLAVIS: 05.057

Méthode d’analyse  (1) :

Pour la détermination de l’hexa-2(trans),4(trans)-diénal dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges d’aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL).

Chiens et chats

1.

L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

3.

L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 1,5 mg/kg»

4.

Le groupe fonctionnel, le numéro d’identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée doivent être indiqués sur l’étiquette des prémélanges si la teneur suivante en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à: 1,5 mg/kg.

5.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

19.12.2029

2b5078

Tridéc-2-énal

Composition de l’additif:

Tridéc-2-énal

Caractérisation de la substance active:

Tridéc-2-énal

Obtenue par synthèse chimique

Pureté: minimum 92 %

Formule chimique: C13H24O

Numéro CAS: 7774-82-5

Numéro FLAVIS: 05.078

Méthode d’analyse  (1) :

Pour la détermination du tridéc-2-énal dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges d’aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL).

Chiens et chats

1.

L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

3.

L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 0,5 mg/kg»

4.

Le groupe fonctionnel, le numéro d’identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée doivent être indiqués sur l’étiquette des prémélanges si la teneur suivante en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à: 0,5 mg/kg.

5.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

19.12.2029

2b13084

 

2-Éthyl-4-hydroxy-5-méthyl-3 (2H)-furanone

Composition de l’additif:

2-Éthyl-4-hydroxy-5-méthyl-3 (2H)-furanone

Caractérisation de la substance active:

2-Éthyl-4-hydroxy-5-méthyl-3 (2H)-furanone

Obtenue par synthèse chimique

Pureté: minimum 97 %

Formule chimique: C7H10O3

Numéro CAS: 27538-09-6

Numéro FLAVIS: 13.084

Méthode d’analyse  (1) :

Pour la détermination du

2-éthyl-4-hydroxy-5-méthyl-3 (2H)-furanone dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges d’aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL).

Chiens et chats

 

 

 

1.

L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

3.

L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 2,25 mg/kg»

4.

Le groupe fonctionnel, le numéro d’identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée doivent être indiqués sur l’étiquette des prémélanges si la teneur suivante en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à: 2,25 mg/kg.

5.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

19.12.2029

2b12005

Phénylméthanethiol

Composition de l’additif:

Phénylméthanethiol

Caractérisation de la substance active:

Phénylméthanethiol

Obtenue par synthèse chimique

Pureté: minimum 99 %

Formule chimique: C7H8S

Numéro CAS: 100-53-8

Numéro FLAVIS: 12.005

Méthode d’analyse  (1) :

Pour la détermination du phénylméthanethiol dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges d’aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL).

Chiens et chats

1.

L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

3.

L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 0,05 mg/kg»

4.

Le groupe fonctionnel, le numéro d’identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée doivent être indiqués sur l’étiquette des prémélanges si la teneur suivante en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à: 0,05 mg/kg.

5.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

19.12.2029

2b12077

Sulfure de benzyle et de méthyle

Composition de l’additif:

Sulfure de benzyle et de méthyle

Caractérisation de la substance active:

Sulfure de benzyle et de méthyle

Obtenue par synthèse chimique

Pureté: minimum 99 %

Formule chimique: C8H10S

Numéro CAS: 766-92-7

Numéro FLAVIS: 12.077

Méthode d’analyse  (1) :

Pour la détermination du sulfure de benzyle et de méthyle dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges d’aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL).

Chiens et chats

1.

L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

3.

L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 0,05 mg/kg»

4.

Le groupe fonctionnel, le numéro d’identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée doivent être indiqués sur l’étiquette des prémélanges si la teneur suivante en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à: 0,05 mg/kg.

5.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

19.12.2029

2b4019

2,5-Diméthylphénol

Composition de l’additif:

2,5-Diméthylphénol

Caractérisation de la substance active:

2,5-Diméthylphénol

Obtenue par synthèse chimique

Pureté: minimum 99 %

Formule chimique: C8H10O

Numéro CAS: 95-87-4

Numéro FLAVIS: 04.019

Méthode d’analyse  (1) :

Pour la détermination du

2,5-diméthylphénol dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges d’aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL).

Chiens et chats

1.

L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

3.

L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 1 mg/kg»

4.

Le groupe fonctionnel, le numéro d’identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée doivent être indiqués sur l’étiquette des prémélanges si la teneur suivante en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à: 1 mg/kg.

5.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

19.12.2029

2b15096

sec-Pentylthiophène

Composition de l’additif:

sec-Pentylthiophène

Caractérisation de la substance active:

sec-Pentylthiophène

Obtenue par synthèse chimique

Pureté: minimum 98 %

Formule chimique: C9H14S

Numéro CAS: 4861-58-9

Numéro FLAVIS: 15.096

Méthode d’analyse (1):

Pour la détermination de sec-

pentylthiophène dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges d’aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL).

Chiens et chats

1.

L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

3.

L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 0,1 mg/kg»

4.

Le groupe fonctionnel, le numéro d’identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée doivent être indiqués sur l’étiquette des prémélanges si la teneur suivante en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à: 0,1 mg/kg.

5.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

19.12.2029


(1)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur la page du laboratoire de référence: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


29.11.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 308/58


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/1978 DE LA COMMISSION

du 26 novembre 2019

modifiant le règlement (CE) no 1238/95 en ce qui concerne les taxes dues à l’Office communautaire des variétés végétales

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (1), et notamment son article 113,

après consultation du conseil d’administration de l’Office communautaire des variétés végétales,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1238/95 (2) de la Commission dispose que le président de l’Office communautaire des variétés végétales (ci-après l’«Office») peut autoriser d’autres modes de paiement des taxes et surtaxes et contient une liste de ces autres modes. Afin d’accroître la flexibilité et de simplifier les processus, il convient d’inclure la liste de ces autres modes de paiement dans les règles concernant les méthodes de travail établies par le conseil d’administration de l’Office sur la base de l’article 36, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 2100/94.

(2)

L’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1238/95 définit la date à considérer comme la date de réception du paiement. Sur la base de l’expérience acquise lors du traitement des paiements, il est nécessaire de préciser que la totalité du montant du virement doit être portée au crédit d’un compte bancaire de l’Office pour garantir qu’aucune obligation restant à honorer par l’Office ne subsiste.

(3)

Conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 1238/95, toute personne ayant effectué un paiement à l’Office doit indiquer par écrit son nom et l’objet du paiement. Si l’objet du paiement ne peut être établi, l’Office envoie un rappel dans un délai de deux mois. Pour accroître l’efficacité du traitement des paiements, ce délai devrait être ramené de deux à un mois.

(4)

L’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1238/95 établit la taxe de demande. Afin d’encourager l’utilisation du système de demande électronique en ligne de l’Office, la taxe à acquitter pour les demandes introduites par d’autres moyens, sur papier par exemple, devrait être portée 650 EUR à 800 EUR. En outre, l’expérience pratique acquise a montré que l’utilisation du système de demande électronique en ligne serait plus efficace s’il était également obligatoire d’utiliser la plateforme de communication dématérialisée de l’Office pour les échanges ultérieurs avec l’Office.

(5)

Conformément à l’article 7, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1238/95, l’Office doit prélever 150 EUR sur la taxe de demande si la demande n’est pas valide au sens de l’article 50 du règlement (CE) no 2100/94. Dans le but de réduire la charge administrative, la totalité de la taxe de demande devrait être remboursée.

(6)

En ce qui concerne la taxe annuelle, l’article 9, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1238/95 établit que l’Office ne rembourse aucun paiement ayant été effectué en vue de maintenir la protection communautaire des obtentions végétales. L’expérience acquise montre que, pour améliorer la transparence, un remboursement peut être prévu si l’Office a reçu une notification d’abandon de la protection entre la date du paiement et la date anniversaire de l’octroi de cette protection.

(7)

L’annexe I du règlement (CE) no 1238/95 fixe le niveau des taxes à payer à l’Office pour l’organisation et l’exécution de l’examen technique d’une variété pour laquelle une demande de protection communautaire des obtentions végétales a été déposée (ci-après les «taxes d’examen»).

(8)

Le conseil d’administration de l’Office a décidé de se conformer au principe de couverture intégrale des coûts pour que les offices d’examens soient remboursés sur la base des coûts réels moyens des examens.

(9)

De plus, l’expérience acquise lors des examens techniques indique que les taxes d’examen peuvent évoluer au fil du temps en ce qui concerne certains groupes de taxes. Les taxes perçues par l’Office devraient dès lors refléter le montant total des taxes que celui-ci doit payer aux offices d’examen pour les différents groupes de taxes. Les taxes indiquées à l’annexe I du règlement (CE) no 1238/95 devraient être modifiées pour tous les groupes de taxes concernés.

(10)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 1238/95 en conséquence.

(11)

Le présent règlement devrait s’appliquer à compter du 1er avril 2020 afin de laisser suffisamment de temps à l’Office et aux parties prenantes de s’adapter à ces modifications.

(12)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la protection communautaire des obtentions végétales,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

Le règlement (CE) no 1238/95 est modifié comme suit:

1)

à l’article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le président de l’Office peut autoriser d’autres modes de paiement, conformément aux règles relatives aux méthodes de travail fixées au titre de l’article 36, paragraphe 1, point d) du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil.»;

2)

à l’article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Est à considérer comme date de réception par l’Office d’un paiement de taxe et de surtaxe la date à laquelle la totalité du montant du virement visé à l’article 3, paragraphe 1, est portée au crédit d’un compte bancaire de l’Office.»;

3)

à l’article 5, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Si l’Office ne peut établir l’objet d’un paiement, il invite la personne ayant effectué le paiement à spécifier cet objet par écrit dans un délai d’un mois. À défaut de spécification de l’objet dans le délai imparti, le paiement est réputé non effectué et le montant correspondant est remboursé à la personne ayant effectué le paiement.»;

4)

l’article 7 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le demandeur d’une protection communautaire des obtentions végétales (ci-après dénommé le “demandeur”) acquitte une taxe de demande de 450 EUR pour l’instruction d’une demande enregistrée et soumise par voie électronique au moyen d’un formulaire web, rempli via le système de demande en ligne de l’Office.

Le demandeur accepte les modalités et les conditions de l’utilisation de la plateforme de communication électronique sécurisée gérée par l’Office et utilise celle-ci pour soumettre les demandes visées au premier alinéa ou autres documents, recevoir les notifications et documents envoyés par l’Office, répondre à ces notifications et exécuter d’autres actions.

Le demandeur acquitte une taxe de 800 EUR pour l’instruction d’une demande soumise par d’autres moyens que le système de demande en ligne de l’Office.»;

b)

le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.   Lorsque la taxe de demande est reçue mais que la demande n’est pas valide au sens de l’article 50 du règlement de base, l’Office rembourse la taxe de demande au moment de notifier au demandeur les lacunes constatées dans la demande.»;

5)

à l’article 9, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   L’Office ne rembourse aucun paiement relatif à la taxe annuelle ayant été effectué en vue de maintenir la protection communautaire des obtentions végétales, à moins d’avoir reçu une notification d’abandon d’une protection communautaire des obtentions végétales entre la date du paiement et la date anniversaire, visée au paragraphe 2, point b), de l’octroi de cette protection. Les notifications d’abandon reçues après la date anniversaire de l’octroi de la protection ne sont pas prises en compte pour ces paiements.»;

6)

l’annexe I est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er avril 2020.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 227 du 1.9.1994, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1238/95 de la Commission du 31 mai 1995 établissant les règles d’exécution du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil en ce qui concerne les taxes dues à l’Office communautaire des variétés végétales (JO L 121 du 1.6.1995, p. 31).


ANNEXE

«ANNEXE I

Taxe relative à l’examen technique visée à l’article 8

La taxe exigible pour l’examen technique d’une variété en vertu de l’article 8 s’établit selon le tableau suivant:

(en EUR)

 

Groupe de taxes

Redevance

Espèces agricoles

1

Pomme de terre

2 050

2

Colza

2 150

3

Graminées

2 920

4

Autres cultures agricoles

1 900

Espèces fruitières

5

Pomme

3 665

6

Fraises

3 400

7

Autres espèces fruitières

3 460

Espèces ornementales

8

Ornementales, avec collection de référence vivante, sous serre

2 425

9

Ornementales, avec collection de référence vivante, en plein air

2 420

10

Ornementales, sans collection de référence vivante, sous serre

2 400

11

Ornementales, sans collection de référence vivante, en plein air

2 200

12

Ornementales avec conditions phytosanitaires particulières

3 900

Espèces potagères

13

Potagères, sous serre

2 920

14

Potagères, en plein air

2 660


29.11.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 308/62


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/1979 DE LA COMMISSION

du 26 novembre 2019

autorisant la mise sur le marché du mélange 2’-fucosyllactose/difucosyllactose en tant que nouvel aliment en application du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments, modifiant le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 1852/2001 de la Commission (1), et notamment son article 12,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2015/2283 dispose que seuls les nouveaux aliments autorisés et inscrits sur la liste de l’Union peuvent être mis sur le marché dans l’Union.

(2)

Le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission (2), qui établit la liste de l’Union des nouveaux aliments autorisés, a été adopté en application de l’article 8 du règlement (UE) 2015/2283.

(3)

Conformément à l’article 12 du règlement (UE) 2015/2283, il incombe à la Commission de décider de l’autorisation et de la mise sur le marché dans l’Union d’un nouvel aliment ainsi que de la mise à jour de la liste de l’Union.

(4)

Le 30 avril 2018, la société Glycom A/S (ci-après le «demandeur») a introduit une demande auprès de la Commission, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283, afin de mettre sur le marché de l’Union, en tant que nouvel aliment, le mélange 2’-fucosyllactose/difucosyllactose (ci-après le «2’-FL/DFL»), obtenu par fermentation microbienne avec une souche génétiquement modifiée d’Escherichia coli K12 DH1. La demande concerne l’utilisation du mélange 2’-FL/DFL dans les produits laitiers pasteurisés non aromatisés et les produits laitiers stérilisés non aromatisés, dans les produits à base de lait fermenté aromatisés ou non aromatisés, y compris les produits traités thermiquement, les barres de céréales, les boissons aromatisées, les préparations pour nourrissons et les préparations de suite, les préparations à base de céréales et les denrées alimentaires pour bébés destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, au sens du règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil (3), ainsi que dans les compléments alimentaires tels que définis dans la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil (4), destinés à la population générale, à l’exclusion des nourrissons.

(5)

Le 30 avril 2018, le demandeur a également adressé à la Commission une demande de protection des données relevant de sa propriété exclusive pour plusieurs études présentées à l’appui de sa demande, à savoir les rapports d’analyse sur la comparaison de structure par résonance magnétique nucléaire (RMN) du 2’-fucosyllactose et du difucosyllactose produits par fermentation bactérienne avec le 2’-fucosyllactose et le difucosyllactose naturellement présents dans le lait humain (5), les données de caractérisation détaillées sur les souches bactériennes de production et leurs certificats (6) , (7) les spécifications pour les matières premières et les auxiliaires technologiques (8), les certificats des analyses des différents lots de 2’-FL/DFL (9), les méthodes d’analyse et les rapports de validation (10), les rapports de stabilité du 2’-FL/DFL (11), les certificats d’accréditation de laboratoire (12), les rapports d’évaluation de l’absorption de 2’-FL/DFL (13), le tableau synoptique des observations statistiquement significatives dans les études de toxicité (14), un essai de mutation réverse sur bactéries avec du 2’-FL/DFL (15), un test du micronoyau in vitro sur cellules de mammifères avec du 2’-FL/DFL (16), une étude de toxicité par voie orale de 14 jours chez le rat nouveau-né avec du 2’-FL/DFL (17), une étude de toxicité par voie orale de 90 jours chez le rat nouveau-né avec du 2’-FL/DFL (18), un essai de mutation réverse sur bactéries avec du 2’-fucosyllactose («2’-FL») (19), deux tests du micronoyau in vitro sur cellules de mammifères avec du 2’-FL (20) , (21), et une étude de toxicité par voie orale de 90 jours chez le rat nouveau-né avec du 2’-FL (22).

(6)

Le 29 juin 2018, la Commission a demandé à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») de procéder à une évaluation du 2’-FL/DFL en tant que nouvel aliment, conformément à l’article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/2283.

(7)

Le 15 mai 2019, l’Autorité a adopté un avis scientifique sur la sécurité du mélange 2’-fucosyllactose/difucosyllactose en tant que nouvel aliment en application du règlement (UE) 2015/2283 (23). Cet avis scientifique a été rendu conformément aux exigences de l’article 11 du règlement (UE) 2015/2283.

(8)

Dans son avis, l’Autorité a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, le 2’-FL/DFL était sans danger pour la population cible proposée. Par voie de conséquence, ledit avis scientifique contient suffisamment d’éléments pour établir que le 2’-FL/DFL, utilisé dans les produits laitiers pasteurisés non aromatisés et les produits laitiers stérilisés non aromatisés, dans les produits à base de lait fermenté aromatisés ou non aromatisés, y compris les produits traités thermiquement, les barres de céréales, les boissons aromatisées, les préparations pour nourrissons et les préparations de suite, les préparations à base de céréales et les denrées alimentaires pour bébés destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids ainsi que dans les compléments alimentaires destinés à la population générale, à l’exclusion des nourrissons, satisfait aux exigences prévues à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283.

(9)

Dans son avis, l’Autorité a estimé que les données contenues dans les rapports d’analyse sur la comparaison de structure par RMN du 2’-fucosyllactose et du difucosyllactose produits par fermentation bactérienne avec le 2’-fucosyllactose et le difucosyllactose naturellement présents dans le lait humain, les données de caractérisation détaillées sur les souches bactériennes de production, les spécifications pour les matières premières et les auxiliaires technologiques, les certificats des analyses des différents lots de 2’-FL/DFL, l’essai de mutation réverse sur bactéries avec du 2’-FL/DFL, le test du micronoyau in vitro sur cellules de mammifères avec du 2’-FL/DFL, l’étude de toxicité par voie orale de 90 jours chez le rat nouveau-né avec du 2’-FL/DFL et le tableau synoptique des observations statistiquement significatives dans l’étude de toxicité de 90 jours avaient servi de base pour établir la sécurité du nouvel aliment. Il apparaît dès lors que les conclusions relatives à la sécurité du 2’-FL/DFL n’auraient pu être tirées sans les données contenues dans les rapports relatifs à ces études.

(10)

À la suite de la réception des observations de l’Autorité, la Commission a invité le demandeur à fournir des précisions sur la justification présentée en ce qui concerne les informations relevant de sa propriété exclusive, à savoir les rapports d’analyse sur la comparaison de structure par RMN du 2’-fucosyllactose et du difucosyllactose produits par fermentation bactérienne avec le 2’-fucosyllactose et le difucosyllactose naturellement présents dans le lait humain, les données de caractérisation détaillées sur les souches bactériennes de production, les spécifications pour les matières premières et les auxiliaires technologiques, les certificats des analyses des différents lots de 2’-FL/DFL, l’essai de mutation réverse sur bactéries avec du 2’-FL/DFL, le test du micronoyau in vitro sur cellules de mammifères avec du 2’-FL/DFL, l’étude de toxicité par voie orale de 90 jours chez le rat nouveau-né avec du 2’-FL/DFL et le tableau synoptique des observations statistiquement significatives dans l’étude de toxicité de 90 jours, ainsi que des précisions concernant sa demande de bénéficier du droit exclusif de faire référence à ces rapports et études visé à l’article 26, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2015/2283.

(11)

Le demandeur a déclaré qu’au moment du dépôt de la demande, il détenait des droits de propriété exclusive et le droit exclusif de faire référence aux études en vertu du droit national et que, par conséquent, des tiers ne pouvaient légalement avoir accès à ces études ni les utiliser.

(12)

La Commission a évalué toutes les informations fournies par le demandeur et a estimé que celui-ci avait suffisamment démontré le respect des exigences énoncées à l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2283. Par conséquent, les données des études figurant dans le dossier du demandeur qui ont servi de base à l’Autorité pour établir la sécurité du nouvel aliment et parvenir à ses conclusions sur la sécurité du 2’-FL/DFL, et sans lesquelles le nouvel aliment n’aurait pas pu être évalué par l’Autorité, ne devraient être utilisées par l’Autorité au profit d’aucun autre demandeur pendant une période de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. La mise sur le marché dans l’Union du 2’-FL/DFL devrait donc être réservée au demandeur pendant ladite période.

(13)

Le fait de limiter à l’usage exclusif du demandeur l’autorisation de mise sur le marché du 2’-FL/DFL et le droit de faire référence aux études figurant dans son dossier n’empêche pas toutefois le dépôt, par d’autres opérateurs, d’une demande d’autorisation de mise sur le marché du même nouvel aliment, à condition que la demande de ces opérateurs soit fondée sur des informations obtenues légalement étayant cette autorisation octroyée au titre du règlement (UE) 2015/2283.

(14)

Il convient d’autoriser l’utilisation du 2’-FL/DFL sans préjudice du règlement (UE) no 609/2013 établissant des exigences applicables aux denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, aux denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et aux substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids.

(15)

Il convient également d’autoriser l’utilisation du 2’-FL/DFL sans préjudice de la directive 2002/46/CE, qui établit les prescriptions applicables aux compléments alimentaires.

(16)

Il convient d’autoriser l’utilisation du 2’-FL/DFL sans préjudice du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles (24), qui établit des exigences applicables aux produits agricoles, notamment en ce qui concerne le lait et les produits laitiers.

(17)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Le 2’-FL/DFL, tel que spécifié à l’annexe du présent règlement, est inscrit sur la liste de l’Union des nouveaux aliments autorisés établie par le règlement d’exécution (UE) 2017/2470.

2.   Pendant une période de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, seul le demandeur initial,

Société: Glycom A/S;

Adresse: Kolle Allé 4, DK-2970 Hørsholm, DANEMARK,

est autorisé à mettre sur le marché dans l’Union le nouvel aliment visé au paragraphe 1, à moins qu’un autre demandeur n’obtienne par la suite une autorisation pour le nouvel aliment concerné sans faire référence aux données protégées conformément à l’article 2 du présent règlement, ou avec l’accord de Glycom A/S.

3.   L’inscription sur la liste de l’Union visée au paragraphe 1 comprend les conditions d’utilisation et les exigences en matière d’étiquetage énoncées à l’annexe du présent règlement.

4.   L’autorisation prévue au présent article est sans préjudice des dispositions du règlement (UE) no 609/2013, de la directive 2002/46/CE et du règlement (UE) no 1308/2013.

Article 2

Les études et les rapports figurant dans le dossier de demande sur la base desquels le 2’-FL/DFL a été évalué par l’Autorité, que le demandeur a déclarés conformes aux conditions fixées à l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2283, ne sont pas utilisés au profit d’un autre demandeur pendant une période de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement sans l’accord de Glycom A/S.

Article 3

L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 327 du 11.12.2015, p. 1.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission du 20 décembre 2017 établissant la liste de l’Union des nouveaux aliments conformément au règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil relatif aux nouveaux aliments (JO L 351 du 30.12.2017, p. 72).

(3)  Règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids et abrogeant la directive 92/52/CEE du Conseil, les directives 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE et 2006/141/CE de la Commission, la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) no 41/2009 et (CE) no 953/2009 de la Commission (JO L 181 du 29.6.2013, p. 35).

(4)  Directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires (JO L 183 du 12.7.2002, p. 51).

(5)  Glycom 2018 (non publié).

(6)  Glycom 2018 (non publié).

(7)  Glycom/DSMZ 2018 (non publié).

(8)  Glycom 2018 (non publié).

(9)  Glycom 2018 (non publié).

(10)  Glycom 2018 (non publié).

(11)  Glycom 2018 (non publié).

(12)  Glycom 2018 (non publié).

(13)  Glycom 2018 (non publié).

(14)  Flaxmer 2018 (non publié) et Philips K. R., N. Baldwin, B. Lynch, J. Flaxmer, A. Šoltésová, M. H. Mikš, C. H. Röhrig. 2018. Safety evaluation of the human-identical milk oligosaccharides 2’-fucosyllactose and difucosyllactose. Food and Chemical Toxicology 120:552-565.

(15)  Šoltésová, 2017 (non publié) et Philips et al. 2018. Food and Chemical Toxicology 120:552-565.

(16)  Gilby 2017 (non publié) et Philips et al. 2018. Food and Chemical Toxicology 120:552-565.

(17)  Flaxmer 2017 (non publié) et Philips et al. 2018. Food and Chemical Toxicology 120:552-565.

(18)  Flaxmer 2018 (non publié) et Philips et al. 2018. Food and Chemical Toxicology 120:552-565.

(19)  Verspeek-Rip 2015 (non publié).

(20)  Verbaan 2015a (non publié).

(21)  Verbaan 2015b (non publié).

(22)  Penard 2015 (non publié).

(23)   EFSA Journal 2019;17(6):5717.

(24)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.


ANNEXE

L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 est modifiée comme suit:

1)

dans le tableau 1 (Nouveaux aliments autorisés), l’entrée suivante est insérée dans l’ordre alphabétique:

Nouvel aliment autorisé

Conditions dans lesquelles le nouvel aliment peut être utilisé

Exigences en matière d’étiquetage spécifique supplémentaire

Autres exigences

Protection des données

«Mélange 2’fucosyllactose/difucosyllactose (“2’-FL/DFL”)

(de source microbienne)

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est “mélange 2’-fucosyllactose/difucosyllactose”.

L’étiquetage des compléments alimentaires contenant le mélange 2’-fucosyllactose/difucosyllactose porte une mention indiquant qu’ils ne doivent pas être consommés le même jour que du lait maternel ou d’autres denrées alimentaires contenant du 2’-fucosyllactose et/ou du difucosyllactose ajouté(s).

 

Autorisé le 19.12.2019. Cette inscription se fonde sur des preuves scientifiques et des données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283.

Demandeur: Glycom A/S, Kogle Allé 4, DK-2970 Hørsholm, DANEMARK. Pendant la période de protection des données, le nouvel aliment “mélange 2’-fucosyllactose/difucosyllactose” ne peut être mis sur le marché dans l’Union que par Glycom A/S, à moins qu’un autre demandeur n’obtienne ultérieurement une autorisation pour le nouvel aliment concerné sans faire référence aux preuves scientifiques ou données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283 ou avec l’accord de Glycom A/S.

Date de fin de la protection des données: 19.12.2024.»

Produits laitiers pasteurisés non aromatisés et produits laitiers stérilisés (y compris par procédé UHT) non aromatisés

2,0 g/l

Produits à base de lait fermenté non aromatisés

2,0 g/l (boissons)

20 g/kg (produits autres que les boissons)

Produits à base de lait fermenté aromatisés, y compris traités thermiquement

2,0 g/l (boissons)

20 g/kg (produits autres que les boissons)

Boissons (boissons aromatisées)

2,0 g/l

Barres de céréales

20 g/kg

Préparations pour nourrissons, au sens du règlement (UE) no 609/2013

1,6 g/l dans le produit final prêt à l’emploi, commercialisé tel quel ou reconstitué selon les instructions du fabricant

Préparations de suite, au sens du règlement (UE) no 609/2013

1,2 g/l dans le produit final prêt à l’emploi, commercialisé tel quel ou reconstitué selon les instructions du fabricant

Préparations à base de céréales et denrées alimentaires pour bébés destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, au sens du règlement (UE) no 609/2013

1,2 g/l (boissons) dans le produit final prêt à l’emploi, commercialisé tel quel ou reconstitué selon les instructions du fabricant

10 g/kg pour les produits autres que les boissons

Substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, au sens du règlement (UE) no 609/2013

4,0 g/l (boissons)

40 g/kg (produits autres que les boissons)

Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013

Selon les besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquelles les produits sont destinés

Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, destinés à la population en général, à l’exclusion des nourrissons

4,0 g/jour

2)

dans le tableau 2 (Spécifications), l’entrée suivante est insérée dans l’ordre alphabétique:

Nouvel aliment autorisé

Spécifications

«Mélange 2’-fucosyllactose/difucosyllactose (“2’-FL/DFL”)

(de source microbienne)

Description/Définition:

Le mélange 2′-fucosyllactose/difucosyllactose est une poudre amorphe purifiée de couleur blanche à blanc cassé qui est produite par un procédé microbien. Après purification, le mélange 2′-fucosyllactose/difucosyllactose est isolé par séchage par atomisation.

Source: Souche génétiquement modifiée d’Escherichia coli K-12 DH1

Caractéristiques/Composition:

Aspect: Poudre ou agglomérats de couleur blanche à blanc cassé

Somme de 2’-fucosyllactose, difucosyllactose, lactose et fucose (% de matière sèche): ≥ 92,0 % (m/m)

Somme de 2’-fucosyllactose et difucosyllactose (% de matière sèche): ≥ 85,0 % (m/m)

2’-fucosyllactose (% de matière sèche): ≥ 75,0 % (m/m)

Difucosyllactose (% de matière sèche): ≥ 5,0 % (m/m)

D-lactose: ≤ 10,0 % (m/m)

L-fucose: ≤ 1,0 % (m/m)

2’-fucosyl-D-lactulose: ≤ 2,0 % (m/m)

Somme des autres glucides  (*1): ≤ 6,0 % (m/m)

Humidité: ≤ 6,0 % (m/m)

Cendres, sulfatées: ≤ 0,8 % (m/m)

pH (solution à 5 %, 20 °C): 4,0-6,0

Protéine résiduelle: ≤ 0,01 % (m/m)

Critères microbiologiques:

Dénombrement total sur plaque de bactéries mésophiles aérobies: ≤ 1000 UFC/g

Enterobacteriaceae: ≤ 10 UFC/g

Salmonella spp.: absence dans 25 g

Levures: ≤ 100 UFC/g

Moisissures: ≤ 100 UFC/g

Endotoxines résiduelles: ≤ 10 UE/mg

UFC: unités formant colonie; UE: unités d’endotoxines


(*1)  3’-fucosyllactose, 2’-fucosyl-galactose, glucose, galactose, mannitol, sorbitol, galactitol, trihexose, allo-lactose et autres glucides de structure apparentée.»


29.11.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 308/69


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/1980 DE LA COMMISSION

du 26 novembre 2019

modifiant le règlement (CE) no 1484/95 en ce qui concerne la fixation des prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l’ovalbumine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 183, point b),

vu le règlement (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 déterminant le régime d’échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles et abrogeant les règlements (CE) no 1216/2009 et (CE) no 614/2009 du Conseil (2), et notamment son article 5, paragraphe 6, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1484/95 de la Commission (3) a fixé les modalités d’application du régime relatif à l’application des droits additionnels à l’importation et a fixé les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l’ovalbumine.

(2)

Il résulte du contrôle régulier des données, sur lesquelles est basée la détermination des prix représentatifs pour les produits des secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l’ovalbumine, qu’il s’impose de modifier les prix représentatifs pour les importations de certains produits en tenant compte de variations des prix selon l’origine.

(3)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1484/95 en conséquence.

(4)

En raison de la nécessité d’assurer que cette mesure s’applique le plus rapidement possible après la mise à disposition des données actualisées, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement (CE) no 1484/95 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2019.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général

Direction générale de l’agriculture et du développement rural


(1)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)   JO L 150 du 20.5.2014, p. 1.

(3)  Règlement (CE) no 1484/95 de la Commission du 28 juin 1995 portant modalités d’application du régime relatif à l’application des droits additionnels à l’importation et fixant des prix représentatifs, dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l’ovalbumine, et abrogeant le règlement no 163/67/CEE (JO L 145 du 29.6.1995, p. 47).


ANNEXE

«ANNEXE I

Code NC

Désignation des marchandises

Prix représentatif

(en EUR/100 kg)

Garantie visée à l’article 3

(en EUR/100 kg)

Origine (1)

0207 12 90

Carcasses de volailles de l’espèce Gallus domesticus, présentation 65 %, congelées

135,4

0

AR

0207 14 10

Morceaux désossés de volailles de l’espèce Gallus domesticus, congelés

236,9

213,0

244,8

233,7

19

26

17

20

AR

BR

CL

TH

1602 32 11

Préparations non cuites de volailles de l’espèce Gallus domesticus

284,0

1

BR


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7).»


29.11.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 308/72


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/1981 DE LA COMMISSION

du 28 novembre 2019

modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/626 en ce qui concerne les listes des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union européenne d’escargots, de gélatine, de collagènes ainsi que d’insectes destinés à la consommation est autorisée

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (1), et notamment son article 127, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2017/625 établit les règles applicables aux contrôles officiels et autres activités de contrôle effectués par les autorités compétentes des États membres pour vérifier le respect de la législation de l’Union dans le domaine, entre autres, de la sécurité des denrées alimentaires à tout stade de leur production, transformation et distribution. Il prévoit notamment que certains animaux et biens ne doivent être autorisés à entrer dans l’Union que s’ils proviennent d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur une liste dressée à cet effet par la Commission.

(2)

Le règlement délégué (UE) 2019/625 (2) de la Commission complète le règlement (UE) 2017/625 en ce qui concerne les exigences applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine provenant de pays tiers ou de régions de pays tiers afin d’assurer leur conformité avec les exigences applicables fixées par les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2017/625 ou avec des exigences reconnues comme au moins équivalentes. L’article 3 du règlement délégué (UE) 2019/625 établit les règles relatives à certains animaux et biens devant provenir uniquement de pays tiers ou de régions de pays tiers figurant sur la liste visée à l’article 126, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2017/625. Les exigences à inclure dans la liste sont énoncées à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2019/625, en plus des exigences plus générales d’inclusion énoncées à l’article 127, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/625.

(3)

Le règlement d’exécution (UE) 2019/626 (3) de la Commission établit ou fait référence aux listes des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine est autorisée, afin d’assurer leur conformité avec les exigences en matière de sécurité alimentaire énoncées à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2019/625 et par l’article 127, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/625. Le règlement d’exécution (UE) 2019/626 est applicable à partir du 14 décembre 2019.

(4)

L’article 12 du règlement d’exécution (UE) 2019/626 autorise l’entrée dans l’Union d’envois d’escargots, tels que définis au point 6.2 de l’annexe I du règlement (CE) no 853/2004 (4), sous certaines conditions, sous réserve que ces envois proviennent des pays tiers ou régions de pays tiers figurant dans l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2019/626.

(5)

Conformément à l’article 6, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 853/2004, les produits d’origine animale, y compris d’autres espèces d’escargots destinés à la consommation humaine, ne peuvent être importés dans l’Union que si le pays tiers ou les régions de ce pays tiers figurent sur une liste établie par le règlement d’exécution (UE) 2019/626.

(6)

Dans l’attente de l’établissement d’une telle liste conformément au règlement (UE) 2019/626, les importations de ces escargots sont autorisées conformément à l’article 3 du règlement (UE) 2017/185 (5) de la Commission, qui prévoit une dérogation relative aux conditions sanitaires applicables aux importations de produits d’origine animale énoncées à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 853/2004, applicable jusqu’au 31 décembre 2020. Il convient d’inscrire ces espèces d’escargots dans la liste des pays tiers et régions de pays tiers figurant à l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2019/626 afin d’éviter toute perturbation des échanges commerciaux après le 31 décembre 2020.

(7)

Le 31 janvier 2019, l’Arménie a demandé à être inscrite sur la liste des pays tiers en provenance desquels les États membres doivent autoriser l’importation dans l’Union d’escargots destinés à la consommation humaine. L’Arménie a fourni des garanties quant au respect des exigences énoncées à l’article 127, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/625 et à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2019/625, pour être un pays en provenance duquel les escargots sont autorisés à rentrer dans l’Union. L’Arménie devrait donc être ajoutée à la liste des pays tiers et régions de pays tiers en provenance desquels les escargots sont autorisés à entrer dans l’Union, qui figure à l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2019/626.

(8)

L’article 14 du règlement d’exécution (UE) 2019/626 fait référence aux listes des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels la gélatine et le collagène sont autorisés à entrer dans l’Union. Conformément à l’article 14, l’entrée dans l’Union de gélatine et de collagène tirés de bovins, d’ovins, de caprins, de porcins, d’équidés et de volailles n’est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers ou régions de pays tiers à partir desquels l’importation de viandes fraîches de certaines espèces d’ongulés et de viandes de volailles est autorisée.

(9)

L’article 14 limite en outre l’entrée dans l’Union de ce type d’envois de gélatine et de collagène sur la base de mesures d’interdiction de police sanitaire applicables aux viandes fraîches. Ces dernières restrictions ne sont pas appropriées étant donné que le processus de production de gélatine et de collagène exclut la présence de tels dangers zoosanitaires. Il conviendrait donc d’appliquer, pour l’entrée dans l’Union de gélatine et de collagène en provenance des pays tiers ou régions de pays tiers, une approche moins stricte reposant uniquement sur le respect des exigences relatives à l’entrée dans l’Union d’animaux et de biens énoncées dans le règlement (UE) 2017/625 et dans le règlement délégué (UE) 2019/625.

(10)

L’article 20 du règlement d’exécution (UE) 2019/626 fait référence à une liste de pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels les insectes sont autorisés à entrer dans l’Union. Cet article se réfère aux pays tiers et aux régions de pays tiers en provenance desquels l’entrée d’insectes a été autorisée conformément au règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil (6) pour les insectes énumérés dans le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission (7). Cependant, l’article 20 du règlement d’exécution (UE) 2019/626 ne prévoit pas d’identifier spécifiquement les pays tiers ou régions de pays tiers qui disposent d’une telle autorisation. Il convient par conséquent de faire référence à une liste concrète des pays tiers et régions de pays tiers en provenance desquels l’entrée d’insectes dans l’Union est autorisée, dans une annexe spécifique du règlement d’exécution (UE) 2019/626. Les pays tiers et régions de pays tiers ne devraient être autorisés pour l’entrée d’insectes dans l’Union et inscrits sur la liste que s’ils offrent des garanties suffisantes quant au respect des exigences énoncées à l’article 127, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/625 et à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2019/625.

(11)

Le 8 octobre 2019, le Canada a fourni des garanties suffisantes pour être autorisé à faire entrer des insectes dans l’Union.

(12)

Le 28 août 2019, la Suisse a fourni des garanties suffisantes pour être autorisée à faire entrer des insectes dans l’Union.

(13)

Le 11 septembre 2019, la Corée du Sud a fourni des garanties suffisantes pour être autorisée à faire entrer des insectes dans l’Union.

(14)

Le Canada, la Suisse et la Corée du Sud devraient donc être ajoutés à la liste des pays en provenance desquels l’entrée d’insectes dans l’Union est autorisée et l’article 20 du règlement d’exécution (UE) 2019/626 devait être modifié en conséquence.

(15)

Étant donné que le règlement d’exécution (UE) 2019/626 est applicable à partir du 14 décembre 2019, le présent règlement devrait également s’appliquer à partir de cette date afin d’éviter toute perturbation des échanges commerciaux en ce qui concerne en particulier l’entrée d’envois de gélatine et de collagène dans l’Union.

(16)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

Le règlement d’exécution (UE) 2019/626 est modifié comme suit:

1)

à l’article 2, le point 17 est remplacé par le texte suivant:

«(17)

“escargots”: les escargots au sens de l’annexe I, point 6.2, du règlement (CE) no 853/2004 et toute autre espèce d’escargots de la famille des Helicidae, des Hygromiidae ou des Sphinckterovidae, destinés à la consommation humaine;»;

2)

l’article 12 est remplacé par le texte suivant:

«Article 12

Liste des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels les escargots sont autorisés à entrer dans l’Union

L’entrée dans l’Union d’envois d’escargots destinés à la consommation humaine n’est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers ou régions de pays tiers énumérés à l’annexe III du présent règlement.»;

3)

à l’article 14, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.

L’entrée dans l’Union d’envois de gélatine et de collagène tirés de bovins, d’ovins, de caprins, de porcins et d’équidés et destinés à la consommation humaine n’est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers énumérés dans la colonne 1 du tableau de l’annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010 ou s’ils proviennent de Corée du Sud, de Malaisie, du Pakistan ou de Taïwan.

2.

L’entrée dans l’Union d’envois de gélatine et de collagène tirés de volailles et destinés à la consommation humaine n’est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers énumérés dans la colonne 1 du tableau de l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 ou s’ils proviennent de Taïwan.»;

4)

l’article 20 est remplacé par le texte suivant:

«Article 20

Pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels les insectes sont autorisés à entrer dans l’Union

L’entrée dans l’Union d’envois d’insectes destinés à la consommation humaine n’est autorisée que si ces denrées alimentaires sont originaires et sont expédiées d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant à l’annexe III du présent règlement.»;

5)

les annexes sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 14 décembre 2019.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 95 du 7.4.2017, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) 2019/625 de la Commission du 4 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine (JO L 131 du 17.5.2019, p. 18).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2019/626 de la Commission du 5 mars 2019 concernant les listes des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union européenne de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine est autorisée, modifiant le règlement d’exécution (UE) 2016/759 en ce qui concerne ces listes (JO L 131 du 17.5.2019, p. 31).

(4)  Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55).

(5)  Règlement (UE) 2017/185 de la Commission du 2 février 2017 portant dispositions d’application transitoires pour certaines dispositions des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004 (JO L 29 du 3.2.2017, p. 21).

(6)  Règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments, modifiant le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 1852/2001 de la Commission (JO L 327 du 11.12.2015, p. 1).

(7)  Règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission du 20 décembre 2017 établissant la liste de l’Union des nouveaux aliments conformément au règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil relatif aux nouveaux aliments (JO L 351 du 30.12.2017, p. 72).


ANNEXE

Les annexes du règlement (UE) 2019/626 sont modifiées comme suit:

1)

à l’annexe III, l’entrée suivante est insérée entre celle relative à l’Albanie et celle relative à l’Angola:

«AM

Arménie»

 

2)

l’annexe III bis suivante est insérée:

«ANNEXE III bis

Liste des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’insectes est autorisée, visée à l’article 20

Code ISO du pays

Pays tiers ou régions de pays tiers

Remarques

CA

Canada

 

CH

Suisse

 

KR

Corée du Sud»

 


29.11.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 308/77


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/1982 DE LA COMMISSION

du 28 novembre 2019

soumettant à enregistrement certaines importations d’accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable et en fonte à graphite sphéroïdal, originaires de la République populaire de Chine, à la suite de la réouverture de l’enquête en vue de l’exécution de l’arrêt rendu le 20 septembre 2019, dans l’affaire T-650/17, en ce qui concerne le règlement d’exécution (UE) 2017/1146 réinstituant un droit antidumping définitif sur les importations d’accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable et en fonte à graphite sphéroïdal, originaires de la République populaire de Chine, fabriqués par Jinan Meide Castings Co., Ltd

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1), et notamment son article 14,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

(1)

Le 13 mai 2013, le Conseil a adopté le règlement d’exécution (UE) no 430/2013 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d’accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable, originaires de la République populaire de Chine et de Thaïlande, et concluant la procédure en ce qui concerne l’Indonésie (2) (ci-après le «règlement définitif»).

(2)

Le 12 juin 2013, un producteur-exportateur chinois ayant coopéré à l’enquête, Jinan Meide Castings Co., Ltd (ci-après «Jinan Meide» ou la «partie requérante»), a formé un recours auprès du Tribunal de l’Union européenne (ci-après le «Tribunal») tendant à l’annulation du règlement définitif (3).

(3)

Le 30 juin 2016, le Tribunal a annulé le règlement définitif dans la mesure où il instituait un droit antidumping sur les importations d’accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable, fabriqués par Jinan Meide.

(4)

Après une nouvelle enquête, la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) 2017/1146 du 28 juin 2017 réinstituant un droit antidumping définitif sur les importations d’accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable, originaires de la République populaire de Chine, fabriqués par Jinan Meide Castings Co., Ltd (4) (ci-après le «règlement antidumping en cause»).

(5)

Le 12 juillet 2018, la Cour de justice de l’Union européenne a décidé que les accessoires en fonte à graphite sphéroïdal (également appelée «fonte ductile») ne correspondaient pas à la notion de «fonte malléable» telle que définie dans la sous-position 7307 19 10 de la NC. La Cour de justice a conclu que les accessoires en fonte à graphite sphéroïdal devaient être classés dans la sous-position résiduelle 7307 19 90 de la NC (en tant qu’autres accessoires en fonte). Le 14 février 2019, la Commission a publié le règlement (UE) 2019/262 (5) modifiant les références aux codes TARIC afin de les aligner sur les conclusions de la Cour. Étant donné que les mesures antidumping sont instituées conformément à la définition du produit, quel que soit le classement tarifaire, cette modification n’a eu aucune incidence sur la définition du produit concerné par les mesures.

(6)

La partie requérante a contesté le règlement antidumping en cause devant le Tribunal. Le 20 septembre 2019, le Tribunal a rendu son arrêt dans l’affaire T-650/17 concernant le règlement antidumping en cause (6).

(7)

Le Tribunal a examiné les quatre moyens soulevés par la partie requérante et a rejeté trois d’entre eux au motif qu’ils étaient non fondés. Seul un des quatre moyens a été accueilli. Selon le Tribunal, la Commission a adopté une méthode déraisonnable en ce qui concerne la prise en compte des différences de caractéristiques physiques entre les types de produits fabriqués dans le pays analogue et ceux exportés de Chine. Du fait de l’absence de données relatives à la production sur le marché intérieur du pays analogue, la Commission s’est fondée sur la différence de prix observée pour les ventes à l’exportation des différents types de produits en provenance de Chine. Le Tribunal a estimé que la Commission ne pouvait pas présumer que des prix susceptibles d’être affectés d’un dumping constituaient la base d’une estimation raisonnable de la valeur sur le marché des différences de caractéristiques physiques, dans la mesure où de tels prix sont susceptibles de ne pas être la résultante des forces s’exerçant normalement sur le marché. En conséquence, le Tribunal a annulé le droit antidumping réinstitué, concernant la partie requérante, par le règlement d’exécution (UE) 2017/1146 de la Commission réinstituant un droit antidumping définitif sur les importations d’accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable, originaires de la République populaire de Chine, fabriqués par Jinan Meide Castings Co., Ltd.

(8)

À la suite de l’arrêt du Tribunal, la Commission a décidé, en publiant un avis (7) (ci-après l’«avis de réouverture»), de rouvrir partiellement l’enquête antidumping concernant les importations d’accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable, qui a donné lieu à l’adoption du règlement antidumping en cause, et de reprendre celle-ci au point auquel l’irrégularité est intervenue. La réouverture porte uniquement sur l’exécution de l’arrêt du Tribunal en ce qui concerne Jinan Meide.

2.   MOTIFS DE L’ENREGISTREMENT

(9)

La Commission a examiné s’il était approprié de soumettre à enregistrement les importations du produit concerné. Ce faisant, elle a pris en considération les éléments suivants. L’article 266 du TFUE dispose que les institutions doivent prendre les mesures que comporte l’exécution des arrêts de la Cour. En cas d’annulation d’un acte adopté par les institutions dans le contexte d’une procédure administrative, telle qu’une enquête antidumping, la mise en conformité avec l’arrêt du Tribunal peut consister à remplacer l’acte annulé par un nouvel acte dans lequel l’illégalité relevée par le Tribunal est éliminée (8).

(10)

Selon la jurisprudence de la Cour de justice, la procédure visant à remplacer l’acte annulé peut être reprise au point précis auquel l’illégalité est intervenue (9). Il en résulte en particulier que, dans une situation où un acte concluant une procédure administrative est annulé, cette annulation n’a pas nécessairement d’incidence sur les actes préparatoires tels que l’ouverture de la procédure. Lorsqu’un règlement instituant des mesures définitives de défense commerciale est annulé, il s’ensuit que la procédure reste ouverte à la suite de l’annulation, puisque l’acte qui la clôture a disparu de l’ordre juridique de l’Union (10), sauf si l’illégalité est intervenue au stade de l’ouverture.

(11)

Comme il est expliqué dans l’avis de réouverture, étant donné que l’illégalité n’est pas intervenue au stade de l’ouverture mais à celui de l’enquête, la Commission a décidé de rouvrir l’enquête antidumping dans la mesure où elle concerne Jinan Meide et de la reprendre au point auquel l’irrégularité est intervenue, à savoir dans le contexte de la détermination initiale afférente à la période comprise entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011.

(12)

Selon la jurisprudence de la Cour de justice, la reprise de la procédure administrative et la réinstitution de droits au terme de celle-ci ne sauraient être considérées comme étant contraires à la règle de non-rétroactivité (11). L’avis de réouverture informe les parties intéressées, y compris les importateurs, que tout droit futur éventuel sera fonction des résultats du réexamen.

(13)

Sur la base des résultats de l’enquête rouverte, qui ne sont pas connus à ce stade, la Commission adoptera un règlement rectifiant l’erreur constatée par le Tribunal et réinstituant, si cela est justifié, le taux de droit applicable. Ce taux nouvellement établi, le cas échéant, prendra effet à la date à laquelle le règlement antidumping en cause est entré en vigueur.

(14)

En ce qui concerne les montants passés ou futurs relatifs aux droits antidumping, il convient de noter ce qui suit.

(15)

Dans l’avis de réouverture, compte tenu du fait que le montant des droits résultant du réexamen est incertain, la Commission demande aux autorités douanières nationales d’attendre les résultats de ce réexamen avant de se prononcer sur toute demande de remboursement afférente aux droits antidumping annulés par le Tribunal en ce qui concerne Jinan Meide. Il est donc enjoint aux autorités douanières de mettre en attente toute demande de remboursement des droits annulés jusqu’à la publication des résultats du réexamen au Journal officiel de l’Union européenne.

(16)

En outre, dans l’hypothèse où l’enquête rouverte conduirait à la réinstitution de droits antidumping, ceux-ci devraient être perçus également pour la période pendant laquelle ladite enquête est menée. Ce point est considéré comme essentiel pour l’application effective des mesures juridiquement justifiées pendant toute leur durée de validité, sans qu’il y ait de différence liée à la date à laquelle les importations ont lieu (avant ou après la réouverture de l’enquête).

(17)

À cet égard, la Commission fait observer que l’enregistrement est un outil prévu à l’article 14, paragraphe 5, du règlement antidumping de base, afin que des mesures puissent par la suite être appliquées aux importations à partir de la date de l’enregistrement. Il en est par exemple ainsi lorsqu’il s’agit de garantir le paiement en cas d’application de droits ou de contrer un contournement des mesures. Dans le cas d’espèce, la Commission juge qu’il est approprié d’enregistrer les importations concernant Jinan Meide en vue de faciliter la perception des droits antidumping après la réouverture de l’enquête, si cela est justifié.

(18)

Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice (12), il est à noter que contrairement à l’enregistrement effectué pendant la période précédant l’adoption de mesures provisoires, les conditions de l’article 10, paragraphe 4, du règlement antidumping de base ne sont pas applicables au cas d’espèce. En effet, la finalité de l’enregistrement dans le contexte d’une enquête ayant pour objet l’exécution d’arrêts du juge de l’Union n’est pas de permettre la perception rétroactive éventuelle au titre de mesures de défense commerciale, comme l’envisage cette disposition. Ainsi qu’il est rappelé ci-dessus, l’enregistrement est ici motivé par la nécessité de garantir l’effectivité des mesures et, à cette fin, de s’assurer, dans la mesure du possible, que les importations sont soumises au montant correct de droit antidumping, et ce sans interruption, de la date d’entrée en vigueur du règlement antidumping en cause jusqu’à la réinstitution des droits rectifiés, le cas échéant.

(19)

À la lumière des considérations qui précèdent, la Commission considère qu’il existe des motifs justifiant l’enregistrement conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement antidumping de base.

3.   ENREGISTREMENT

(20)

Conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement antidumping de base, il y a lieu que les importations du produit concerné fabriqué par Jinan Meide relevant du code additionnel TARIC B336 soient soumises à enregistrement afin de garantir qu’en cas de réinstitution des mesures à l’issue de l’enquête, le montant approprié de droits antidumping puisse être perçu sur les importations visées.

(21)

Comme cela est indiqué dans l’avis de réouverture, le montant final de droits antidumping à payer, le cas échéant, à partir de la date d’entrée en vigueur du règlement antidumping en cause sera fonction des résultats du réexamen. Toutefois, aucun droit supérieur aux droits établis dans le règlement antidumping en cause ne sera perçu pour la période comprise entre le 2 décembre 2019 et la date d’entrée en vigueur des résultats de l’enquête rouverte. Le droit antidumping actuellement applicable à Jinan Meide est de 39,2 %,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036, les autorités douanières prennent les mesures appropriées pour enregistrer les importations, dans l’Union, d’accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable et en fonte à graphite sphéroïdal, à l’exclusion des corps de raccord à compression comportant un filetage métrique relevant de la norme ISO DIN 13 et des boîtes de jonction circulaires filetées en fonte malléable sans couvercle, relevant actuellement des codes NC ex 7307 19 10 (code TARIC 7307191010) et ex 7307 19 90 (code TARIC 7307199010), originaires de la République populaire de Chine, fabriqués par Jinan Meide Castings Co., Ltd (code additionnel TARIC B336).

2.   L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

3.   Le taux des droits antidumping qui peuvent être perçus sur les importations d’accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable et en fonte à graphite sphéroïdal, à l’exclusion des corps de raccord à compression comportant un filetage métrique relevant de la norme ISO DIN 13 et des boîtes de jonction circulaires filetées en fonte malléable sans couvercle, relevant actuellement des codes NC ex 7307 19 10 (code TARIC 7307191010) et ex 7307 19 90 (code TARIC 7307199010), originaires de la République populaire de Chine, fabriqués par Jinan Meide Castings Co., Ltd (code additionnel TARIC B336), entre la réouverture de l’enquête et la date d’entrée en vigueur des résultats de l’enquête rouverte, ne doit pas être supérieur à ceux imposés par le règlement d’exécution (UE) 2017/1146.

4.   Les autorités douanières nationales attendent la publication du règlement d’exécution de la Commission pertinent réinstituant les droits avant de se prononcer sur les demandes de remboursement ou de remise des droits antidumping pour ce qui est des importations concernant Jinan Meide Castings Co., Ltd.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2019.

Par la Commission

Le president

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 176 du 30.6.2016, p. 21, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2018/825 du Parlement européen et du Conseil le 7 juin 2018.

(2)  Règlement d’exécution (UE) no 430/2013 du Conseil du 13 mai 2013 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d’accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable et en fonte à graphite sphéroïdal, originaires de la République populaire de Chine et de Thaïlande, et concluant la procédure en ce qui concerne l’Indonésie (JO L 129 du 14.5.2013, p. 1).

(3)  Affaire Jinan Meide Castings Co. Ltd/Conseil (T-424/13).

(4)  Règlement d’exécution (UE) 2017/1146 de la Commission du 28 juin 2017 réinstituant un droit antidumping définitif sur les importations d’accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable, originaires de la République populaire de Chine, fabriqués par Jinan Meide Castings Co., Ltd (JO L 166 du 29.6.2017, p. 23).

(5)   JO L 44 du 15.2.2019, p. 6.

(6)  ECLI:EU:T:2019:644.

(7)  Avis relatif à la réouverture de l’enquête à la suite de l’arrêt rendu le 20 septembre 2019, dans l’affaire T‐650/17, ayant trait au règlement d’exécution (UE) 2017/1146 de la Commission du 28 juin 2017 réinstituant un droit antidumping définitif sur les importations d’accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable et en fonte à graphite sphéroïdal, originaires de la République populaire de Chine, fabriqués par Jinan Meide Castings Co., Ltd. (JO C … du 29.11.2019, p. …).

(8)  Arrêt rendu dans les affaires jointes 97, 193, 99 et 215/86, Asteris AE et autres et République hellénique/Commission, Rec. 1988, p. 2181, points 27 et 28.

(9)  Arrêts rendus dans l’affaire C-415/96, Espagne/Commission, Rec. 1998, p. I-6993, point 31, dans l’affaire C-458/98 P, Industrie des poudres sphériques/Conseil, Rec. 2000, p. I-8147, points 80 à 85, dans l’affaire T-301/01, Alitalia/Commission, Rec. 2008, p. II-1753, points 99 et 142, et dans les affaires jointes T-267/08 et T-279/08, Région Nord-Pas de Calais/Commission, Rec. 2011, p. II-0000, point 83.

(10)  Arrêt rendu dans les affaires jointes 97, 193, 99 et 215/86, Asteris AE et autres et République hellénique/Commission, Rec. 1988, p. 2181, points 27 et 28. Arrêts rendus dans l’affaire C-415/96, Espagne/Commission, Rec. 1998, p. I-6993, point 31, dans l’affaire C-458/98 P, Industrie des poudres sphériques/Conseil, Rec. 2000, p. I-8147, points 80 à 85, dans l’affaire T-301/01, Alitalia/Commission, Rec. 2008, p. II-1753, points 99 et 142, et dans les affaires jointes T-267/08 et T-279/08, Région Nord-Pas de Calais/Commission, Rec. 2011, p. II-0000, point 83.

(11)  Arrêt rendu par la Cour le 15 mars 2018 dans l’affaire C-256/16, Deichmann SE/Hauptzollamt Duisburg, point 79, et arrêt du 19 juin 2019 dans l’affaire C-612/16, C & J Clark International Ltd/Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs, point 58.

(12)  Arrêt rendu dans l’affaire C-256/16, Deichmann SE/Hauptzollamt Duisburg, point 79, et arrêt du 19 juin 2019 dans l’affaire C & J Clark International Ltd/Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs, point 58.


29.11.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 308/82


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/1983 DE LA COMMISSION

du 28 novembre 2019

modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/39 en ce qui concerne la réaffectation de l’aide de l’Union

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1370/2013 du Conseil du 16 décembre 2013 établissant les mesures relatives à la fixation de certaines aides et restitutions liées à l’organisation commune des marchés des produits agricoles (1), et notamment son article 5, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) 2017/39 de la Commission (2) fixe notamment les règles applicables à la réaffectation d’une aide de l’Union non demandée entre les États membres participant au programme à destination des écoles qui ont notifié leur volonté d’utiliser un montant supérieur à leur enveloppe indicative. Le montant de l’enveloppe indicative pouvant être réaffectée à un autre État membre doit être basé sur le niveau d’utilisation, par cet État membre, de l’enveloppe définitive de l’aide de l’Union pour l’année scolaire précédente. Au vu de l’expérience acquise dans le cadre du programme à destination des écoles, les règles de calcul des montants de l’enveloppe indicative à réaffecter devraient être précisées davantage. Pour que la base de réaffectation de l’aide de l’Union soit la plus actualisée possible, il y a lieu de prendre en considération aux fins du calcul les déclarations de dépenses effectuées par les États membres jusqu’au 31 décembre.

(2)

Il convient donc de modifier en conséquence le règlement d’exécution (UE) 2017/39.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’article 7 du règlement d’exécution (UE) 2017/39, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Le montant de l’enveloppe indicative pouvant être réaffectée à un autre État membre conformément au paragraphe 1 est basé sur le niveau d’utilisation, par cet État membre, de l’enveloppe définitive de l’aide de l’Union pour l’année scolaire précédente, relative respectivement aux fruits et légumes à l’école et au lait à l’école. Compte tenu des déclarations de dépenses adressées à la Commission à propos des dépenses effectuées jusqu’au 31 décembre de l’année précédant la présentation de la demande d’aide de l’Union conformément à l’article 10 du règlement d’exécution (UE) no 908/2014 de la Commission (*1), le montant de l’enveloppe définitive est calculé comme suit:

a)

lorsque l’utilisation de l’enveloppe définitive est inférieure ou égale à 50 %, aucune enveloppe supplémentaire n’est accordée;

b)

lorsque l’utilisation de l’enveloppe définitive est supérieure à 50 % mais inférieure ou égale à 75 %, le montant maximal de l’enveloppe supplémentaire demandée est plafonné à 50 % de l’enveloppe indicative;

c)

lorsque l’utilisation de l’enveloppe définitive est supérieure à 75 %, le montant maximal de l’enveloppe supplémentaire n’est pas plafonné.

Le calcul décrit au premier alinéa ne s’applique pas aux États membres qui appliquent pour la première fois le programme à destination des écoles ou l’un de ses éléments lors des deux premières années d’exécution.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2019.

Par la Commission

Le president

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 346 du 20.12.2013, p. 12.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2017/39 de la Commission du 3 novembre 2016 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’aide de l’Union pour la distribution de fruits et de légumes, de bananes et de lait dans les établissements scolaires (JO L 5 du 10.1.2017, p. 1).


29.11.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 308/84


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/1984 DE LA COMMISSION

du 28 novembre 2019

portant fixation du montant maximal de l’aide au stockage privé de l’huile d’olive dans le cadre de la procédure d’adjudication ouverte par le règlement d’exécution (UE) 2019/1882

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1370/2013 du Conseil du 16 décembre 2013 établissant les mesures relatives à la fixation de certaines aides et restitutions liées à l’organisation commune des marchés des produits agricoles (1), et notamment son article 4, paragraphe 2, premier alinéa, point a),

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (2), et notamment son article 18, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) 2019/1882 de la Commission (3) a ouvert une procédure d’adjudication relative au stockage privé d’huile d’olive.

(2)

Sur la base des offres reçues pendant la sous-période de présentation des offres prenant fin le 26 novembre 2019, de la quantité globale maximale à stocker, de l’estimation des coûts de stockage et des autres informations pertinentes sur le marché, il y a lieu de fixer le montant maximal de l’aide au stockage de 3 650 tonnes d’huile d’olive pendant une période de 180 jours de façon à alléger les difficultés du marché.

(3)

Afin de garantir l’efficacité de la mesure, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

En ce qui concerne les offres présentées dans le cadre de la procédure d’adjudication ouverte par le règlement d’exécution (UE) 2019/1882 au cours de la sous-période prenant fin le 26 novembre 2019, le montant maximal de l’aide au stockage privé de l’huile d’olive est fixé comme suit:

a)

0,00 EUR par tonne par jour pour l’huile d’olive vierge extra;

b)

0,83 EUR par tonne par jour pour l’huile d’olive vierge;

c)

0,83 EUR par tonne par jour pour l’huile d’olive lampante.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2019.

Par la Commission

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur general

Direction générale de l’agriculture et du développement rural


(1)   JO L 346 du 20.12.2013, p. 12.

(2)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2019/1882 de la Commission du 8 novembre 2019 (JO L 290 du 11.11.2019, p. 12).


DIRECTIVES

29.11.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 308/86


DIRECTIVE D’EXÉCUTION (UE) 2019/1985 DE LA COMMISSION

du 28 novembre 2019

modifiant les directives 2003/90/CE et 2003/91/CE établissant des modalités d’application respectivement de l’article 7 de la directive 2002/53/CE du Conseil et de l’article 7 de la directive 2002/55/CE du Conseil, en ce qui concerne les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l’examen de certaines variétés d’espèces de plantes agricoles et de légumes

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (1), et notamment son article 7, paragraphe 2, points a) et b),

vu la directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes (2), et notamment son article 7, paragraphe 2, points a) et b),

considérant ce qui suit:

(1)

Les directives 2003/90/CE (3) et 2003/91/CE (4) de la Commission ont été adoptées pour garantir que les variétés inscrites par les États membres dans leurs catalogues nationaux sont conformes aux protocoles établis par l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV) en ce qui concerne les caractères sur lesquels doivent au moins porter les examens des diverses espèces et les conditions minimales à remplir lors de l’examen des variétés, dans la mesure où de tels protocoles ont été établis. Pour les espèces qui ne sont pas couvertes par des protocoles de l’OCVV, ces directives prévoient que les principes directeurs de l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV) doivent s’appliquer.

(2)

Depuis la dernière modification des directives 2003/90/CE et 2003/91/CE par la directive d’exécution (UE) 2019/114 de la Commission (5), l’OCVV a arrêté d’autres protocoles et adapté ceux qui existaient déjà.

(3)

Il y a donc lieu de modifier les directives 2003/90/CE et 2003/91/CE en conséquence.

(4)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Les annexes I et II de la directive 2003/90/CE sont remplacées par le texte figurant dans la partie A de l’annexe de la présente directive.

Article 2

Les annexes de la directive 2003/91/CE sont remplacées par le texte figurant dans la partie B de l’annexe de la présente directive.

Article 3

En ce qui concerne les examens entamés avant le 1er juin 2020, les États membres peuvent décider d’appliquer le texte des directives 2003/90/CE et 2003/91/CE en vigueur avant leur modification par la présente directive.

Article 4

Les États membres adoptent et publient, pour le 31 mai 2020 au plus tard, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er juin 2020.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 5

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 193 du 20.7.2002, p. 1.

(2)   JO L 193 du 20.7.2002, p. 33.

(3)  Directive 2003/90/CE de la Commission du 6 octobre 2003 établissant des modalités d’application de l’article 7 de la directive 2002/53/CE du Conseil en ce qui concerne les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l’examen de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (JO L 254 du 8.10.2003, p. 7).

(4)  Directive 2003/91/CE de la Commission du 6 octobre 2003 établissant des modalités d’application de l’article 7 de la directive 2002/55/CE du Conseil en ce qui concerne les caractères devant être couverts au minimum par l’examen et les conditions minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de légumes (JO L 254 du 8.10.2003, p. 11).

(5)  Directive d’exécution (UE) 2019/114 de la Commission du 24 janvier 2019 modifiant les directives 2003/90/CE et 2003/91/CE établissant des modalités d’application respectivement de l’article 7 de la directive 2002/53/CE du Conseil et de l’article 7 de la directive 2002/55/CE du Conseil, en ce qui concerne les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l’examen de certaines variétés d’espèces de plantes agricoles et de légumes (JO L 23 du 25.1.2019, p. 35).


ANNEXE

PARTIE A

‘«ANNEXE I

Liste des espèces visées à l’article 1er, paragraphe 2, point a), qui doivent être conformes aux protocoles techniques de l’OCVV (1)

Nom scientifique

Nom commun

Protocole de l’OCVV

Festuca arundinacea Schreb.

Fétuque élevée

TP 39/1 du 1.10.2015

Festuca filiformis Pourr.

Fétuque ovine à feuilles menues

TP 67/1 du 23.6.2011

Festuca ovina L.

Fétuque ovine

TP 67/1 du 23.6.2011

Festuca pratensis Huds.

Fétuque des prés

TP 39/1 du 1.10.2015

Festuca rubra L.

Fétuque rouge

TP 67/1 du 23.6.2011

Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina

Fétuque ovine durette

TP 67/1 du 23.6.2011

Lolium multiflorum Lam.

Ray-grass italien

TP 4/2 du 19.3.2019

Lolium perenne L.

Ray-grass anglais

TP 4/2 du 19.3.2019

Lolium x hybridum Hausskn.

Ray-grass hybride

TP 4/2 du 19.3.2019

Pisum sativum L. (partim)

Pois fourrager

TP 7/2 Rév. 2 du 15.3.2017

Poa pratensis L.

Pâturin des prés

TP 33/1 du 15.3.2017

Vicia faba L.

Féverole

TP 8/1 du 19.3.2019

Vicia sativa L.

Vesce commune

TP 32/1 du 19.4.2016

Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.

Chou-navet ou rutabaga

TP 89/1 du 11.3.2015

Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.

Radis oléifère

TP 178/1 du 15.3.2017

Brassica napus L. (partim)

Colza

TP 36/2 du 16.11.2011

Cannabis sativa L.

Chanvre

TP 276/1 rév. partielle du 21.3.2018

Glycine max (L.) Merr.

Fève de soja

TP 80/1 du 15.3.2017

Gossypium spp.

Coton

TP 88/1 du 19.4.2016

Helianthus annuus L.

Tournesol

TP 81/1 du 31.10.2002

Linum usitatissimum L.

Lin textile/lin oléagineux

TP 57/2 du 19.3.2014

Sinapis alba L.

Moutarde blanche

TP 179/1 du 15.3.2017

Avena nuda L.

Avoine nue

TP 20/2 du 1.10.2015

Avena sativa L. (y compris A. byzantina K. Koch)

Avoine cultivée et avoine byzantine

TP 20/2 du 1.10.2015

Hordeum vulgare L.

Orge

TP 19/5 du 19.3.2019

Oryza sativa L.

Riz

TP 16/3 du 1.10.2015

Secale cereale L.

Seigle

TP 58/1 du 31.10.2002

Sorghum bicolor (L.) Moench

Sorgho

TP 122/1 du 19.3.2019

Sorghum sudanense (Piper) Stapf.

Sorgho du Soudan

TP 122/1 du 19.3.2019

Sorghum bicolor (L.) Moench x Sorghum sudanense (Piper) Stapf

Hybrides résultant du croisement de Sorghum bicolor et de Sorghum sudanense

TP 122/1 du 19.3.2019

xTriticosecale Wittm. ex A. Camus

Hybrides résultant du croisement d’une espèce du genre Triticum avec une espèce du genre Secale

TP 121/2 rév. 1 du 16.2.2011

Triticum aestivum L.

Froment (blé)

TP 3/5 du 19.3.2019

Triticum durum Desf.

Blé dur

TP 120/3 du 19.3.2014

Zea mays L. (partim)

Maïs

TP 2/3 du 11.3.2010

Solanum tuberosum L.

Pomme de terre

TP 23/3 du 15.3.2017

ANNEXE II

Liste des espèces visées à l’article 1er, paragraphe 2, point b), qui doivent être conformes aux principes directeurs de l’UPOV pour les examens (1)

Nom scientifique

Nom commun

Principe directeur de l’UPOV

Beta vulgaris L.

Betterave fourragère

TG/150/3 du 4.11.1994

Agrostis canina L.

Agrostide des chiens

TG/30/6 du 12.10.1990

Agrostis gigantea Roth

Agrostide géante

TG/30/6 du 12.10.1990

Agrostis stolonifera L.

Agrostide stolonifère

TG/30/6 du 12.10.1990

Agrostis capillaris L.

Agrostide commune

TG/30/6 du 12.10.1990

Bromus catharticus Vahl

Brome cathartique

TG/180/3 du 4.4.2001

Bromus sitchensis Trin.

Brome

TG/180/3 du 4.4.2001

Dactylis glomerata L.

Dactyle

TG/31/8 du 17.4.2002

xFestulolium Asch. et Graebn.

Hybrides résultant du croisement d’une espèce du genre Festuca avec une espèce du genre Lolium

TG/243/1 du 9.4.2008

Phleum nodosum L.

Fléole noueuse

TG/34/6 du 7.11.1984

Phleum pratense L.

Fléole

TG/34/6 du 7.11.1984

Lotus corniculatus L.

Lotier corniculé

TG/193/1 du 9.4.2008

Lupinus albus L.

Lupin blanc

TG/66/4 du 31.3.2004

Lupinus angustifolius L.

Lupin à feuilles étroites

TG/66/4 du 31.3.2004

Lupinus luteus L.

Lupin jaune

TG/66/4 du 31.3.2004

Medicago doliata Carmign.

Luzerne à fruits épineux

TG/228/1 du 5.4.2006

Medicago italica (Mill.) Fiori

Luzerne sombre

TG/228/1 du 5.4.2006

Medicago littoralis Rohde ex Loisel.

Luzerne littorale/Luzerne des rivages

TG/228/1 du 5.4.2006

Medicago lupulina L.

Minette

TG/228/1 du 5.4.2006

Medicago murex Willd.

Luzerne à fruit rond/Luzerne murex

TG/228/1 du 5.4.2006

Medicago polymorpha L.

Luzerne hérissée/luzerne polymorphe/luzerne à fruits nombreux

TG/228/1 du 5.4.2006

Medicago rugosa Desr.

Luzerne plissée/Luzerne rugueuse

TG/228/1 du 5.4.2006

Medicago sativa L.

Luzerne

TG/6/5 du 6.4.2005

Medicago scutellata (L.) Mill.

Luzerne à écussons

TG/228/1 du 5.4.2006

Medicago truncatula Gaertn.

Luzerne tronquée

TG/228/1 du 5.4.2006

Medicago x varia T. Martyn

Luzerne bigarrée

TG/6/5 du 6.4.2005

Trifolium pratense L.

Trèfle violet

TG/5/7 du 4.4.2001

Trifolium repens L.

Trèfle blanc

TG/38/7 du 9.4.2003

Phacelia tanacetifolia Benth.

Phacélie à feuilles de tanaisie

TG/319/1 du 5.4.2017

Arachis hypogaea L.

Arachide

TG/93/4 du 9.4.2014

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs

Navette

TG/185/3 du 17.4.2002

Carthamus tinctorius L.

Carthame

TG/134/3 du 12.10.1990

Papaver somniferum L.

Pavot

TG/166/4 du 9.4.2014

PARTIE B

‘ANNEXE I

Liste des espèces visées à l’article 1er, paragraphe 2, point a), qui doivent être conformes aux protocoles techniques de l’OCVV (1)

Nom scientifique

Nom commun

Protocole de l’OCVV

Allium cepa L. (groupe Cepa)

Oignon et échalion

TP 46/2 du 1.4.2009

Allium cepa L. (groupe Aggregatum)

Échalote

TP 46/2 du 1.4.2009

Allium fistulosum L.

Ciboule

TP 161/1 du 11.3.2010

Allium porrum L.

Poireau

TP 85/2 du 1.4.2009

Allium sativum L.

Ail

TP 162/1 du 25.3.2004

Allium schoenoprasum L.

Ciboulettes

TP 198/2 du 11.3.2015

Apium graveolens L.

Céleri

TP 82/1 du 13.3.2008

Apium graveolens L.

Céleri-rave

TP 74/1 du 13.3.2008

Asparagus officinalis L.

Asperge

TP 130/2 du 16.2.2011

Beta vulgaris L.

Betterave rouge, y compris Cheltenham beet

TP 60/1 du 1.4.2009

Beta vulgaris L.

Poirée, bette à cardes

TP 106/1 du 11.3.2015

Brassica oleracea L.

Chou frisé

TP 90/1 du 16.2.2011

Brassica oleracea L.

Chou-fleur

TP 45/2 rév. 2 du 21.3.2018

Brassica oleracea L.

Brocoli (à jets ou calabrais)

TP 151/2 rév. du 15.3.2017

Brassica oleracea L.

Choux de Bruxelles

TP 54/2 rév. du 15.3.2017

Brassica oleracea L.

Chou-rave

TP 65/1 rév. du 15.3.2017

Brassica oleracea L.

Chou de Milan, chou blanc et chou rouge

TP 48/3 rév. du 15.3.2017

Brassica rapa L.

Choux chinois

TP 105/1 du 13.3.2008.

Capsicum annuum L.

Piment ou poivron

TP 76/2 rév. du 15.3.2017.

Cichorium endivia L.

Chicorée frisée et scarole

TP 118/3 du 19.3.2014

Cichorium intybus L.

Chicorée industrielle

TP 172/2 du 1.12.2005

Cichorium intybus L.

Chicorée sauvage

TP 154/1 rév. du 19.3.2019

Cichorium intybus L.

Chicorée, endive (witloof)

TP 173/2 du 21.3.2018

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai

Pastèque

TP 142/2 du 19.3.2014

Cucumis melo L.

Melon

TP 104/2 du 21.3.2007

Cucumis sativus L.

Concombre et cornichon

TP 61/2 rév. 2 du 19.3.2019

Cucurbita maxima Duchesne

Potiron

TP 155/1 du 11.3.2015

Cucurbita pepo L.

Courgette

TP 119/1 rév. du 19.3.2014

Cynara cardunculus L.

Artichaut et cardon

TP 184/2 du 27.2.2013

Daucus carota L.

Carotte et carotte fourragère

TP 49/3 du 13.3.2008

Foeniculum vulgare Mill.

Fenouil

TP 183/1 du 25.3.2004

Lactuca sativa L.

Laitue

TP 13/6 rév. du 15.2.2019

Solanum lycopersicum L.

Tomate

TP 44/4 rév. 3 du 21.3.2018

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

Persil

TP 136/1 du 21.3.2007

Phaseolus coccineus L.

Haricot d’Espagne

TP 9/1 du 21.3.2007

Phaseolus vulgaris L.

Haricot nain et haricot à rames

TP 12/4 du 27.2.2013

Pisum sativum L. (partim)

Pois ridé, pois rond et mange-tout

TP 7/2 rév. 2 du 15.3.2017

Raphanus sativus L.

Radis, radis noir

TP 64/2 rév. du 11.3.2015

Rheum rhabarbarum L

Rhubarbe

TP 62/1 du 19.4.2016

Scorzonera hispanica L.

Scorsonère

TP 116/1 du 11.3.2015

Solanum melongena L.

Aubergine

TP 117/1 du 13.3.2008

Spinacia oleracea L.

Épinard

TP 55/5 rév. 2 du 15.3.2017

Valerianella locusta (L.) Laterr.

Mâche

TP 75/2 du 21.3.2007

Vicia faba L. (partim)

Fève

TP Broadbean/1 du 25.3.2004

Zea mays L. (partim)

Maïs doux et maïs à éclater

TP 2/3 du 11.3.2010

Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner; Solanum lycopersicum L. x Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner; Solanum lycopersicum L. x Solanum peruvianum (L.) Mill; Solanum lycopersicum L. x Solanum cheesmaniae (L. Ridley) Fosberg; Solanum pimpinellifolium L. x Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner

Porte-greffes de tomates

TP 294/1 rév. 3 du 21.3.2018

Cucurbita maxima Duchesne x Cucurbita moschata Duchesne

Hybrides interspécifiques de Cucurbita maxima Duchesne x Cucurbita moschata Duchesne destinés à servir de porte-greffes

TP 311/1 du 15.3.2017

ANNEXE II

Liste des espèces visées à l’article 1er, paragraphe 2, point b), qui doivent être conformes aux principes directeurs de l’UPOV pour les examens (1)

Nom scientifique

Nom commun

Principe directeur de l’UPOV

Brassica rapa L.

Navet

TG/37/10 du 4.4.2001

»

(1)  Le texte de ces protocoles peut être consulté sur le site web de l’OCVV (www.cpvo.europa.eu).

(1)  Le texte de ces principes directeurs peut être consulté sur le site web de l’UPOV (http://www.upov.int/portal/index.html.fr).»

(1)  Le texte de ces protocoles peut être consulté sur le site web de l’OCVV (www.cpvo.europa.eu).

(1)  Le texte de ces principes directeurs peut être consulté sur le site web de l’UPOV (http://www.upov.int/portal/index.html.fr).


DÉCISIONS

29.11.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 308/94


DÉCISION (UE) 2019/1986 DU CONSEIL

du 25 novembre 2019

portant nomination de cinq membres et d’un suppléant du Comité des régions, proposés par la République de Pologne

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 305,

vu la proposition du gouvernement polonais,

considérant ce qui suit:

(1)

Les 26 janvier, 5 février et 23 juin 2015, le Conseil a adopté les décisions (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) et (UE) 2015/994 (3) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020.

(2)

Cinq sièges de membre du Comité des régions sont devenus vacants à la suite de la fin des mandats de M. Paweł ADAMOWICZ, M. Lech JAWORSKI, M. Zbigniew PODRAZA, M. Dariusz Zygmunt WRÓBEL et M. Stanisław SZWABSKI.

(3)

Un siège de suppléant est devenu vacant à la suite de la nomination de Mme Hanna ZDANOWSKA en tant que membre du Comité des régions,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Sont nommés au Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2020:

a)

en tant que membres:

M. Mariusz Rafał FRANKOWSKI, Councillor of the capital city of Warsaw,

M. Krzysztof MATYJASZCZYK, President of Częstochowa,

M. Rafał Kazimierz TRZASKOWSKI, President of the capital city of Warsaw,

M. Artur Michał TUSIŃSKI, Mayor of Podkowa Leśna,

Mme Hanna ZDANOWSKA, President of Łodź,

et

b)

en tant que suppléante:

Mme Aleksandra DULKIEWICZ, President of Gdańsk.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 25 novembre 2019.

Par le Conseil

Le president

F. MOGHERINI


(1)  Décision (UE) 2015/116 du Conseil du 26 janvier 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 20 du 27.1.2015, p. 42).

(2)  Décision (UE) 2015/190 du Conseil du 5 février 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 31 du 7.2.2015, p. 25).

(3)  Décision (UE) 2015/994 du Conseil du 23 juin 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 159 du 25.6.2015, p. 70).


29.11.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 308/95


DÉCISION (UE) 2019/1987 DU CONSEIL

du 25 novembre 2019

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Conseil des membres du Conseil oléicole international concernant les normes commerciales applicables aux huiles d’olive et aux huiles de grignons d’olive

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord international de 2015 sur l’huile d’olive et les olives de table (ci-après dénommé «accord») a été signé au nom de l’Union, conformément à la décision (UE) 2016/1892 du Conseil (1), le 18 novembre 2016 au siège des Nations unies à New York, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure. L’accord est entré en vigueur à titre provisoire le 1er janvier 2017, conformément à son article 31, paragraphe 2.

(2)

L’accord a été conclu le 17 mai 2019 en vertu de la décision (UE) 2019/848 du Conseil (2).

(3)

Conformément à l’article 7, paragraphe 1, de l’accord, le Conseil des membres du Conseil oléicole international (ci-après dénommé «Conseil des membres») doit adopter des décisions modifiant les normes commerciales applicables aux huiles d’olive et aux huiles de grignons d’olive.

(4)

Le Conseil des membres, lors de sa 110e session qui se tiendra du 25 au 29 novembre 2019, doit adopter une décision modifiant les normes commerciales applicables aux huiles d’olive et aux huiles de grignons d’olive (ci-après dénommée «décision modificative»).

(5)

Il convient d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Conseil des membres, étant donné que la décision modificative à adopter produira des effets juridiques à l’égard de l’Union en ce qui concerne ses échanges internationaux avec les autres membres du Conseil oléicole international (COI) et aura vocation à influencer de manière déterminante le contenu du droit de l’Union, à savoir les normes de commercialisation concernant l’huile d’olive adoptées par la Commission en application de l’article 75 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (3).

(6)

La décision modificative à adopter par le Conseil des membres concerne des corrections d’erreurs de rédaction dans les sections relatives aux critères de pureté et aux critères de qualité et l’introduction d’un nouveau schéma de décision pour les huiles d’olive vierges lampantes. La décision modificative a été largement débattue par les experts scientifiques et techniques de la Commission et des États membres dans le domaine de l’huile d’olive. Elle contribuera à l’harmonisation internationale des normes en matière d’huile d’olive et établira un cadre permettant d’assurer une concurrence équitable dans la commercialisation des produits du secteur de l’huile d’olive. Il convient, par conséquent, de soutenir la décision modificative, et des modifications devront dès lors être apportées au règlement (CEE) no 2568/91 de la Commission (4).

(7)

Si l’adoption de la décision modificative par le Conseil des membres lors de sa 110e session est reportée parce que certains membres ne sont pas en mesure de donner leur approbation, la position énoncée dans l’annexe de la présente décision devrait être prise au nom de l’Union dans le cadre d’une éventuelle procédure d’adoption par le Conseil des membres par échange de correspondance, conformément à l’article 10, paragraphe 6, de l’accord. La procédure d’adoption par échange de correspondance devrait être engagée avant la prochaine session ordinaire du Conseil des membres qui se tiendra en juin 2020.

(8)

Afin de préserver les intérêts de l’Union, les représentants de l’Union au sein du Conseil des membres devraient être autorisés à demander le report de l’adoption de la décision modificative lors de la 110e session du Conseil des membres, si la pertinence de la position à prendre au nom de l’Union est susceptible d’être affectée par de nouvelles données scientifiques ou techniques présentées avant ou pendant cette session,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Conseil des membres lors de sa 110e session qui se tiendra du 25 au 29 novembre 2019, ou dans le cadre d’une procédure d’adoption de décisions par le Conseil des membres par un échange de correspondance à engager avant sa prochaine session ordinaire qui se tiendra en juin 2020, concernant les normes commerciales applicables aux huiles d’olive et aux huiles de grignons d’olive, figure en annexe.

Article 2

Si la position visée à l’article 1er est susceptible d’être affectée par de nouvelles données scientifiques ou techniques présentées avant ou pendant la 110e session du Conseil des membres, l’Union demande à ce que l’adoption par le Conseil des membres d’une décision modifiant des normes commerciales applicables aux huiles d’olive et aux huiles de grignons d’olive soit reportée jusqu’à ce que la position de l’Union soit établie sur la base de ces nouvelles données.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 25 novembre 2019.

Par le Conseil

Le président

F. MOGHERINI


(1)  Décision (UE) 2016/1892 du Conseil du 10 octobre 2016 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de l’accord international de 2015 sur l’huile d’olive et les olives de table (JO L 293 du 28.10.2016, p. 2).

(2)  Décision (UE) 2019/848 du Conseil du 17 mai 2019 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord international de 2015 sur l’huile d’olive et les olives de table (JO L 139 du 27.5.2019, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).

(4)  Règlement (CEE) no 2568/91 de la Commission du 11 juillet 1991 relatif aux caractéristiques des huiles d’olive et des huiles de grignons d’olive ainsi qu’aux méthodes d’analyse y afférentes (JO L 248 du 5.9.1991, p. 1).


ANNEXE

L’Union apporte son soutien à la révision de la norme commerciale COI/T.15/NC no 3/Rév. 13 applicable aux huiles d’olive et aux huiles de grignons d’olive, lors de la 110e session du Conseil des membres qui se tiendra du 25 au 29 novembre 2019 ou dans le cadre d’une procédure d’adoption de décisions par le Conseil des membres par un échange de correspondance à engager avant sa prochaine session ordinaire qui se tiendra en juin 2020. Cette révision permettra de corriger des erreurs de rédaction dans les sections relatives aux critères de pureté et aux critères de qualité et d’introduire un nouveau schéma de décision pour les huiles d’olive vierge lampantes.

Des adaptations techniques d’autres méthodes ou documents du COI peuvent être approuvées par les représentants de l’Union au sein du Conseil des membres sans que le Conseil doive adopter une autre décision, si ces adaptations techniques résultent de la révision visée au premier alinéa.


29.11.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 308/98


DÉCISION (PESC) 2019/1988 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ

du 26 novembre 2019

portant nomination du commandant de la force de l’Union européenne pour l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (Atalanta) et abrogeant la décision (PESC) 2019/1245 (ATALANTA/4/2019)

LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 38,

vu l’action commune 2008/851/PESC du Conseil du 10 novembre 2008 concernant l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (Atalanta) (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 6, paragraphe 1, de l’action commune 2008/851/PESC, le Conseil a autorisé le Comité politique et de sécurité (COPS) à prendre les décisions appropriées concernant la nomination du commandant de la force de l’Union européenne pour l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (ci-après dénommé «commandant de la force de l’Union européenne»).

(2)

Le 18 juillet 2019, le COPS a adopté la décision (PESC) 2019/1245 (2) portant nomination du contre-amiral Armando Paolo SIMI en tant que commandant de la force de l’Union européenne.

(3)

Le commandant de l’opération de l’Union européenne a recommandé de nommer le contre‐amiral José VIZINHA MIRONES en tant que nouveau commandant de la force de l’Union européenne à partir du 3 décembre 2019.

(4)

Le 25 octobre 2019, le Comité militaire de l’Union européenne a appuyé cette recommandation.

(5)

Il y a lieu, dès lors, d’abroger la décision (PESC) 2019/1245.

(6)

Conformément à l’article 5 du protocole n° 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’élaboration et à la mise en œuvre des décisions et actions de l’Union qui ont des implications en matière de défense,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le contre-amiral José VIZINHA MIRONES est nommé commandant de la force de l’Union européenne pour l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (Atalanta) à partir du 3 décembre 2019.

Article 2

La décision (PESC) 2019/1245 est abrogée.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 3 décembre 2019.

Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2019.

Par le Comité politique et de sécurité

Le président

S. FROM- EMMESBERGER


(1)   JO L 301 du 12.11.2008, p. 33.

(2)  Décision (PESC) 2019/1245 du Comité politique et de sécurité du 18 juillet 2019 portant nomination du commandant de la force de l’Union européenne pour l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (Atalanta) et abrogeant la décision (PESC) 2019/373 (ATALANTA/2/2019) (JO L 194 du 22.7.2019, p. 2).


29.11.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 308/100


DÉCISION (UE) 2019/1989 DU CONSEIL EUROPÉEN

du 28 novembre 2019

portant nomination de la Commission européenne

LE CONSEIL EUROPÉEN,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 17, paragraphe 3, et paragraphe 7, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le mandat de la Commission nommée en vertu de la décision 2014/749/UE du Conseil européen (1) est venu à échéance le 31 octobre 2019.

(2)

Conformément à l’article 17, paragraphe 5, du traité sur l’Union européenne (TUE), le Conseil européen a adopté la décision 2013/272/UE (2) concernant le nombre de membres de la Commission.

(3)

Une nouvelle Commission, composée d’un ressortissant de chaque État membre, y compris son président et le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, devrait être nommée jusqu’au 31 octobre 2024.

(4)

Le Conseil européen a désigné Mme Ursula VON DER LEYEN comme la personnalité proposée au Parlement européen en tant que président de la Commission et le Parlement européen l’a élue président de la Commission lors de sa séance plénière du 16 juillet 2019.

(5)

Par la décision (UE) 2019/1330 (3), le Conseil européen, avec l’accord du président élu de la Commission, a nommé M. Josep BORRELL FONTELLES haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité pour la période allant de la fin du mandat de la Commission actuelle jusqu’au 31 octobre 2024.

(6)

Le 19 octobre 2019, le Royaume-Uni a présenté une demande de prorogation jusqu’au 31 janvier 2020 du délai prévu à l’article 50, paragraphe 3, du TUE. Par lettre du 28 octobre 2019, le projet de texte de la décision du Conseil européen prorogeant ce délai jusqu’à la date demandée a été transmis au Royaume-Uni pour accord. Par lettre du 28 octobre 2019, le Royaume-Uni a marqué son accord, conformément à l’article 50, paragraphe 3, du TUE, tant sur la prorogation que sur le texte du projet de décision du Conseil européen. Le 29 octobre 2019, le Conseil européen a adopté ladite décision (4).

(7)

En marquant son accord sur la décision (UE) 2019/1810, le Royaume-Uni a confirmé son engagement à agir de manière constructive et responsable tout au long de la période de prorogation, conformément au devoir de coopération loyale. Il a également marqué son accord sur le fait que cette prorogation ne saurait compromettre le bon fonctionnement de l’Union et de ses institutions. Enfin, eu égard au fait que la prorogation a pour conséquence que, conformément à l’article 50 du TUE, le Royaume-Uni reste un État membre jusqu’à la date du retrait, avec tous les droits et obligations qui en découlent, le Royaume-Uni est convenu que cela inclut l’obligation de proposer un candidat en vue de sa nomination en tant que membre de la Commission. Toutefois, le Royaume-Uni n’a pas proposé de candidat au poste de membre de la Commission.

(8)

Le 6 novembre 2019, le président élu de la Commission a invité le Royaume-Uni à proposer une ou plusieurs personnes qui, par leur compétence générale, leur indépendance et leur engagement européen, seraient aptes à devenir membre de la prochaine Commission. Le Royaume-Uni n’a pas répondu à cette lettre. Le 12 novembre 2019, le président élu de la Commission a adressé une seconde lettre réitérant cette invitation, et rappelant au Royaume-Uni les obligations qui lui incombent au titre du TUE, ainsi que la décision (UE) 2019/1810. Le 13 novembre 2019, le Royaume-Uni a répondu aux deux lettres et a indiqué que, compte tenu des élections législatives à venir, il n’était pas en mesure de proposer un candidat au poste de membre de la Commission. Le 14 novembre 2019, la Commission a lancé une procédure d’infraction à l’encontre du Royaume-Uni pour manquement à son obligation de proposer un candidat au poste de membre de la Commission, en lui adressant une lettre de mise en demeure conformément à l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Dans cette lettre, la Commission a rappelé que, conformément à une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, un État membre ne saurait invoquer des dispositions de son ordre juridique national pour justifier le non-respect des obligations résultant du droit de l’Union. Les autorités du Royaume-Uni avaient jusqu’au 22 novembre 2019 pour présenter leurs observations sur cette lettre de mise en demeure.

(9)

Le Conseil européen relève que, nonobstant les obligations qui lui incombent au titre du droit de l’Union, qui ont été rappelées dans la décision (UE) 2019/1810 et sur lesquelles le Royaume-Uni a expressément marqué son accord, le Royaume-Uni n’a pas proposé de candidat au poste de membre de la Commission. Cela ne saurait compromettre le bon fonctionnement de l’Union et de ses institutions ni constituer ainsi un obstacle à la nomination de la prochaine Commission de nature à l’empêcher de commencer dans les meilleurs délais à exercer la plénitude des pouvoirs dont elle est investie en vertu des traités. Le Conseil européen relève que, bien que seules vingt-sept personnalités soient nommées par la présente décision membres de la Commission, celle-ci est composée, conformément à la décision 2013/272/UE, d’un nombre de membres égal au nombre d’États membres. Il relève également qu’une fois la Commission nommée, l’article 246, deuxième alinéa, du TFUE s’appliquera.

(10)

Par la décision (UE) 2019/1393 (5), le Conseil a adopté, d’un commun accord avec le président élu de la Commission, la liste des autres personnalités qu’il propose de nommer membres de la Commission. Par la décision (UE) 2019/1949 (6) abrogeant et remplaçant la décision (UE) 2019/1393, le Conseil a adopté, d’un commun accord avec le président élu de la Commission, une nouvelle liste des autres personnalités qu’il propose de nommer membres de la Commission.

(11)

Par vote intervenu le 27 novembre 2019, le Parlement européen a donné son approbation à la nomination, en tant que collège, du président, du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et des autres membres de la Commission.

(12)

Il convient donc de procéder à la nomination de la Commission,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Sont nommés à la Commission européenne, pour la période allant du 1er décembre 2019 au 31 octobre 2024:

en qualité de président:

Mme Ursula VON DER LEYEN

en qualité de membre, vice-président, en application de l’article 18, paragraphe 4, du TUE:

M. Josep BORRELL FONTELLES, haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité

en qualité de membres:

M. Thierry BRETON

Mme Helena DALLI

M. Valdis DOMBROVSKIS

Mme Elisa FERREIRA

Mme Mariya GABRIEL

M. Paolo GENTILONI

M. Johannes HAHN

M. Phil HOGAN

Mme Ylva JOHANSSON

Mme Věra JOUROVÁ

Mme Stella KYRIAKIDES

M. Janez LENARČIČ

M. Didier REYNDERS

M. Margaritis SCHINAS

M. Nicolas SCHMIT

M. Maroš ŠEFČOVIČ

Mme Kadri SIMSON

M. Virginijus SINKEVIČIUS

Mme Dubravka ŠUICA

M. Frans TIMMERMANS

Mme Jutta URPILAINEN

Mme Adina VĂLEAN

M. Olivér VÁRHELYI

Mme Margrethe VESTAGER

M. Janusz WOJCIECHOWSKI.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le 1er décembre 2019.

Article 3

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2019.

Par le Conseil européen

Le président

D. TUSK


(1)  Décision 2014/749/UE du Conseil européen du 23 octobre 2014 portant nomination de la Commission européenne (JO L 311 du 31.10.2014, p. 36).

(2)  Décision 2013/272/UE du Conseil européen du 22 mai 2013 concernant le nombre de membres de la Commission européenne (JO L 165 du 18.6.2013, p. 98).

(3)  Décision (UE) 2019/1330 du Conseil européen du 5 août 2019 portant nomination du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (JO L 207 du 7.8.2019, p. 36).

(4)  Décision (UE) 2019/1810 du Conseil européen prise en accord avec le Royaume-Uni du 29 octobre 2019 prorogeant le délai au titre de l’article 50, paragraphe 3, du TUE (JO L 278 I du 30.10.2019, p. 1).

(5)  Décision (UE) 2019/1393 du Conseil, prise d’un commun accord avec le président de la Commission élu, du 10 septembre 2019 adoptant la liste des autres personnalités qu’il propose de nommer membres de la Commission (JO L 233 I du 10.9.2019, p. 1).

(6)  Décision (UE) 2019/1949 du Conseil, prise d’un commun accord avec le président élu de la Commission, du 25 novembre 2019 portant adoption de la liste des autres personnalités qu’il propose de nommer membres de la Commission, et abrogeant et remplaçant la décision (UE) 2019/1393 (JO L 304 du 26.11.2019, p. 16).


29.11.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 308/103


DÉCISION (UE) 2019/1990 DU CONSEIL

du 28 novembre 2019

déléguant au directeur de l’Office de gestion et de liquidation des droits individuels de la Commission européenne certains pouvoirs d’ordonnateur concernant le paiement des rémunérations, des frais de mission et des frais de déplacement autorisés

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (1), et notamment son article 66, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Par la décision (UE) 2019/792 (2), le Conseil a confié à l’Office de gestion et de liquidation des droits individuels (PMO) de la Commission européenne l’exercice de certains pouvoirs dévolus par le statut des fonctionnaires de l’Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne, fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68 du Conseil (3), à l’autorité investie du pouvoir de nomination et à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement pour le personnel du secrétariat général du Conseil (SGC), en ce qui concerne la gestion des droits pécuniaires individuels.

(2)

Le SGC a signé un accord de niveau de service avec le PMO pour la gestion des droits pécuniaires individuels du personnel et des titulaires de charges publiques de haut niveau du SGC.

(3)

La décision 2003/522/CE de la Commission (4), et notamment son article 2, paragraphe 4, autorise le PMO à exercer sa mission à la demande et pour le compte d’un autre organisme, organe ou agence institués par les traités ou sur la base de ceux-ci. Conformément à l’accord de niveau de service conclu entre le PMO et le SGC, le SGC peut demander au PMO de liquider et d’ordonner le paiement des salaires au personnel et aux titulaires de charges publiques de haut niveau du SGC, ainsi que le paiement de leurs frais de mission et de leurs frais de déplacement autorisés. Compte tenu des avantages que cela procurera en termes d’économies et d’efficacité, il convient de déléguer au directeur du PMO les pouvoirs d’ordonnateur pertinents conformément à l’article 66, paragraphe 1, point a), du règlement (UE, Euratom ) 2018/1046,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Il est délégué au directeur de l’Office de gestion et de liquidation des droits individuels (PMO) de la Commission européenne les pouvoirs d’ordonnateur pour liquider et ordonner le paiement des rémunérations ainsi que des frais de mission et des frais de déplacement autorisés au personnel aux fins de l’application de l’article 1er, paragraphe 1, point a), de la décision (UE) 2019/792 et aux titulaires de charges publiques de haut niveau.

Ces paiements sont imputés aux articles et postes suivants de la section II du budget général de l’Union européenne, intitulée «Conseil européen et Conseil»:

chapitre 10, sauf les sous-postes 1004-02 et 1004-05;

chapitre 11;

poste 1200, sauf le sous-poste 1200-36;

article 133;

poste 2201.

La délégation visée au premier alinéa inclut également le pouvoir d’estimer, d’établir et d’autoriser des recettes liées aux dépenses visées au deuxième alinéa.

2.   La délégation visée au paragraphe 1, premier alinéa, du présent article, ne s’applique pas dans les cas où le PMO a renoncé, conformément à l’article 1er, paragraphe 2, de la décision (UE) 2019/792, à exercer les pouvoirs qui lui ont été délégués par le Conseil en vertu de l’article 1er, paragraphe 1, de ladite décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Elle s’applique à compter de la date de réception par le secrétariat général du Conseil d’une lettre confirmant l’acceptation par le PMO des pouvoirs délégués en vertu de l’article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, ou de l’exercice par le PMO de ces pouvoirs délégués, selon celle des deux éventualités qui intervient en premier.

Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2019.

Par le Conseil

Le président

T. HARAKKA


(1)   JO L 193 du 30.7.2018, p. 1.

(2)  Décision (UE) 2019/792 du Conseil du 13 mai 2019 confiant à la Commission européenne - à l’Office de gestion et de liquidation des droits individuels (PMO) l’exercice de certains pouvoirs dévolus à l’autorité investie du pouvoir de nomination et à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (JO L 129 du 17.5.2019, p. 3).

(3)   JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.

(4)  Décision 2003/522/CE de la Commission du 6 novembre 2002 portant création de l’Office de gestion et de liquidation des droits individuels (JO L 183 du 22.7.2003, p. 30).


29.11.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 308/105


DÉCISION (PESC) 2019/1991 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ

du 28 novembre 2019

portant nomination du chef de la mission «État de droit» menée par l’Union européenne au Kosovo (*1) (EULEX KOSOVO) (EULEX KOSOVO/2/2019)

LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 38, troisième alinéa,

vu l’action commune 2008/124/PESC du Conseil du 4 février 2008 relative à la mission «État de droit» menée par l’Union européenne au Kosovo, EULEX KOSOVO (1), et notamment son article 12, paragraphe 2,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 12, paragraphe 2, de l’action commune 2008/124/PESC, le Comité politique et de sécurité (COPS) est autorisé, conformément à l’article 38, troisième alinéa, du traité, à prendre les décisions appropriées aux fins d’exercer le contrôle politique et la direction stratégique de la mission «État de droit» menée par l’Union européenne au Kosovo (EULEX KOSOVO), et notamment la décision de nommer un chef de mission.

(2)

Le 8 juin 2018, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2018/856 (2) modifiant l’action commune 2008/124/PESC et prorogeant la mission EULEX KOSOVO jusqu’au 14 juin 2020.

(3)

Le 29 mai 2019, le COPS a adopté la décision (PESC) 2019/908 (3) prorogeant le mandat de Mme Alexandra PAPADOPOULOU en tant que chef de la mission EULEX KOSOVO pour la période allant du 15 juin 2019 au 31 décembre 2019, étant entendu qu’il s’agissait d’une prorogation temporaire jusqu’à la nomination d’un nouveau chef de mission.

(4)

Le 6 novembre 2019, le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité a proposé de nommer M. Lars-Gunnar WIGEMARK chef de la mission EULEX KOSOVO du 1er décembre 2019 au 14 juin 2020.

(5)

Il convient dès lors d’abroger la décision (PESC) 2019/908,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

M. Lars-Gunnar WIGEMARK est nommé chef de la mission «État de droit» de l’Union européenne au Kosovo (EULEX KOSOVO) pour la période allant du 1er décembre 2019 au 14 juin 2020.

Article 2

La décision (PESC) 2019/908 est abrogée.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2019.

Par le Comité politique et de sécurité

Le président

S. FROM-EMMESBERGER


(*1)  Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu'à l'avis de la Cour internationale de justice sur la déclaration d'indépendance du Kosovo.

(1)   JO L 42 du 16.2.2008, p. 92.

(2)  Décision (PESC) 2018/856 du Conseil du 8 juin 2018 modifiant l'action commune 2008/124/PESC relative à la mission «État de droit» menée par l'Union européenne au Kosovo (EULEX KOSOVO) (JO L 146 du 11.6.2018, p. 5).

(3)  Décision (PESC) 2019/908 du Comité politique et de sécurité du 29 mai 2019 prorogeant le mandat du chef de la mission «État de droit» menée par l'Union européenne au Kosovo (EULEX KOSOVO) (EULEX KOSOVO/1/2019) (JO L 145 du 4.6.2019, p. 19).


29.11.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 308/107


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2019/1992 DE LA COMMISSION

du 27 novembre 2019

modifiant la décision d’exécution (UE) 2016/2008 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse dans certains États membres par une prolongation de sa période d’application

[notifiée sous le numéro C(2019) 8571]

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges à l’intérieur de l’Union de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,

vu la directive 92/119/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 établissant des mesures communautaires générales de lutte contre certaines maladies animales ainsi que des mesures spécifiques à l’égard de la maladie vésiculeuse du porc (3), et notamment son article 14, paragraphe 2, son article 19, paragraphe 1, point a), son article 19, paragraphe 3, point a), et son article 19, paragraphes 4 et 6,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (4), et notamment son article 4, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 92/119/CEE établit des mesures générales de lutte à appliquer en cas d’apparition de certaines maladies animales, dont la dermatose nodulaire contagieuse (ci-après la «DNC»). Ces mesures prévoient la mise en place de zones de protection et de surveillance autour de l’exploitation infectée, ainsi que, en cas d’apparition d’un foyer de DNC, la vaccination d’urgence en complément d’autres mesures de lutte.

(2)

La décision d’exécution (UE) 2016/2008 (5) de la Commission établit des mesures zoosanitaires à prendre pour lutter contre les foyers de DNC dans les États membres ou parties d’États membres mentionnés dans son annexe I, notamment les exigences minimales relatives aux programmes de vaccination contre la DNC présentés par les États membres à la Commission pour approbation. Ladite décision définit le terme «zone infectée» comme la partie du territoire d’un État membre mentionnée en son annexe I, partie II, qui inclut la région dans laquelle la présence de la DNC a été confirmée et toutes les zones de protection et de surveillance établies conformément à la directive 92/119/CEE, et dans laquelle la vaccination contre la DNC pourra être pratiquée à la suite de l’approbation des programmes de vaccination. Elle définit également le terme «zone indemne avec vaccination» comme la partie du territoire d’un État membre mentionnée en son annexe I, partie I, qui inclut les régions situées en dehors de la zone infectée dans lesquelles la vaccination contre la DNC est pratiquée à la suite de l’approbation des programmes de vaccination.

(3)

En août 2015, la DNC a été confirmée en Grèce pour la première fois. 2016 a vu l’apparition de cas de DNC en Bulgarie et de nouveaux cas en Grèce, ainsi que dans plusieurs pays tiers voisins. En 2017, la DNC était présente dans une moindre mesure en Europe du Sud-Est, avec une résurgence à grande échelle en Albanie et quelques foyers sporadiques en Grèce et en Macédoine du Nord.

(4)

En réponse à ces foyers de DNC, les États membres touchés, à savoir la Grèce et la Bulgarie, ainsi que les pays tiers voisins concernés, ont mis en œuvre des programmes de vaccination de masse de leurs bovins et de leurs ruminants sauvages captifs. En 2016 et 2017, la Croatie, qui reste indemne de DNC à ce jour, a également déployé un programme de vaccination de masse contre cette maladie en tant que mesure préventive, compte tenu de la situation épidémiologique dans les États membres et pays tiers voisins. Par sa décision d’exécution (UE) 2016/2009 (6), la Commission a approuvé les différents programmes de vaccination contre la DNC dans les États membres.

(5)

En 2018, et en 2019 à ce jour, la situation épidémiologique concernant la DNC s’est améliorée de façon continue, et aucun État membre ni aucun pays tiers voisin en Europe du Sud-Est, hormis la Turquie, n’a signalé de cas de la maladie. Durant cette même période, tous les États membres et les pays tiers voisins en Europe du Sud-Est touchés par la DNC ont poursuivi leur vaccination de masse contre cette maladie.

(6)

Compte tenu de la situation épidémiologique favorable, la Croatie a mis fin à la vaccination préventive contre la DNC depuis le début de l’année 2018 et a remplacé cette mesure par une surveillance systématique de la maladie. Cette surveillance a confirmé l’absence de DNC au cours de l’année 2018. Par conséquent, la décision d’exécution (UE) 2016/2008 a été modifiée par la décision d’exécution (UE) 2019/81 de la Commission (7) afin que la Croatie soit supprimée de la liste des États membres dont le statut est «zone indemne avec vaccination» à l’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2016/2008. La décision d’exécution (UE) 2016/2009 a en outre été modifiée par la décision d’exécution 2019/82 de la Commission (8) afin que ce même État membre soit supprimé de la liste des États membres disposant d’un programme de vaccination approuvé contre la DNC.

(7)

Conformément aux règles de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE), lorsque la vaccination contre la DNC est interrompue dans un pays ou une zone d’un pays, il faut une période minimale de 8 mois avant que le statut «indemne de DNC» puisse être recouvré s’il s’agissait d’une vaccination préventive, ou une période minimale de 14 mois s’il s’agissait d’une vaccination en réponse à l’apparition de cas de DNC. Par conséquent, les mesures établies dans la décision d’exécution (UE) 2016/2008 devraient rester en place pendant une période minimale de 8 mois ou de 14 mois en fonction de la zone, avant que le statut «indemne de DNC» puisse être rétabli.

(8)

La décision d’exécution (UE) 2016/2008 est applicable jusqu’au 31 décembre 2019, de sorte que les mesures actuelles relatives à la DNC en Grèce et en Bulgarie prévues dans cet acte cesseront de s’appliquer après cette date. Compte tenu de la situation épidémiologique actuelle et du temps minimal requis pour recouvrer le statut «indemne de DMC», il est nécessaire de prolonger la période d’application de ces mesures pour une durée appropriée.

(9)

Le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil (9) a établi un nouveau cadre législatif en ce qui concerne la santé animale dans l’Union. Plus particulièrement, il établit des règles pour la prévention de certaines maladies répertoriées, dont la DNC, et pour la lutte contre ces maladies. Étant donné que ce règlement doit s’appliquer à compter du 21 avril 2021, il y a lieu de prolonger la période d’application de la décision d’exécution (UE) 2016/2008 jusqu’au 20 avril 2021.

(10)

Il convient dès lors de modifier en conséquence la décision d’exécution (UE) 2016/2008.

(11)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l’article 15 de la décision d’exécution (UE) 2016/2008, la date du «31 décembre 2019» est remplacée par celle du «20 avril 2021».

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 27 novembre 2019.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)   JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.

(2)   JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(3)   JO L 62 du 15.3.1993, p. 69.

(4)   JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(5)  Décision d’exécution (UE) 2016/2008 de la Commission du 15 novembre 2016 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse dans certains États membres (JO L 310 du 17.11.2016, p. 51).

(6)  Décision d’exécution (UE) 2016/2009 de la Commission du 15 novembre 2016 approuvant les programmes de vaccination contre la dermatose nodulaire contagieuse présentés par les États membres (JO L 310 du 17.11.2016, p. 66).

(7)  Décision d’exécution (UE) 2019/81 de la Commission du 17 janvier 2019 modifiant l’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2016/2008 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse dans certains États membres (JO L 18 du 21.1.2019, p. 43).

(8)  Décision d’exécution (UE) 2019/82 de la Commission du 17 janvier 2019 modifiant l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2016/2009 approuvant les programmes de vaccination contre la dermatose nodulaire contagieuse présentés par les États membres (JO L 18 du 21.1.2019, p. 48).

(9)  Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (JO L 84 du 31.3.2016, p. 1).


29.11.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 308/110


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2019/1993 DE LA COMMISSION

du 28 novembre 2019

relative à la reconnaissance du système «Trade Assurance Scheme for Combinable Crops» pour l’établissement de la conformité avec les critères de durabilité prévus par les directives 98/70/CE et 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil (1), et notamment son article 7 quater, paragraphe 4, deuxième alinéa,

vu la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (2), et notamment son article 18, paragraphe 4, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Les articles 7 ter et 7 quater et l’annexe IV de la directive 98/70/CE, d’une part, et les articles 17 et 18 et l’annexe V de la directive 2009/28/CE, d’autre part, définissent des critères de durabilité analogues pour les biocarburants et les bioliquides, ainsi que des procédures similaires pour la vérification du respect de ces critères par les biocarburants et les bioliquides.

(2)

Lorsque des biocarburants et des bioliquides doivent être pris en considération aux fins visées à l’article 17, paragraphe 1, points a), b) et c), de la directive 2009/28/CE, les États membres devraient faire obligation aux opérateurs économiques de montrer que les biocarburants et les bioliquides sont conformes aux critères de durabilité de l’article 17, paragraphes 2 à 5, de ladite directive.

(3)

La Commission peut décider que les systèmes nationaux ou internationaux volontaires établissant des normes pour la production de produits de la biomasse contiennent des données précises aux fins de l’article 17, paragraphe 2, de la directive 2009/28/CE et/ou servent à prouver que les lots de biocarburants ou de bioliquides sont conformes aux critères de durabilité définis à l’article 17, paragraphes 3, 4 et 5, et/ou qu’aucune matière n’a été intentionnellement modifiée ou mise au rebut pour faire en sorte que le lot ou une partie du lot relève de l’annexe IX. Lorsqu’un opérateur économique produit des preuves ou des données obtenues selon un système volontaire reconnu par la Commission, dans la mesure prévue par la décision de reconnaissance, les États membres ne devraient pas exiger du fournisseur qu’il apporte d’autres preuves de conformité avec les critères de durabilité.

(4)

La demande visant à faire reconnaître que le système «Trade Assurance Scheme for Combinable Crops» permet d’établir la conformité de lots de biocarburants avec les critères de durabilité définis par les directives 98/70/CE et 2009/28/CE a été adressée à la Commission le 14 juin 2019. Ce système, qui est situé au Royaume-Uni, Confederation House, East of England Showground, Peterborough, PE2 6XE, peut couvrir des grandes cultures telles que les céréales, les oléagineux et la betterave sucrière. Il couvre les étapes de la commercialisation, du transport et du stockage de matières premières agricoles depuis le départ de l’exploitation agricole jusqu’au premier transformateur et, pour les autres étapes, repose sur d’autres systèmes volontaires reconnus par la Commission. Il est donc de la responsabilité des acteurs du système «Trade Assurance Scheme for Combinable Crops» de veiller à ce que la reconnaissance délivrée par la Commission pour les systèmes avec lesquels ils collaborent reste valable tout au long de la collaboration. Une fois reconnu, ce système devrait être mis à disposition sur la plateforme en matière de transparence créée en vertu de la directive 2009/28/CE.

(5)

Après examen du système «Trade Assurance Scheme for Combinable Crops», la Commission a conclu qu’il couvre de manière adéquate les critères de durabilité énoncés dans les directives 98/70/CE et 2009/28/CE, à l’exception de l’article 7 ter, paragraphe 2, de la directive 98/70/CE et de l’article 17, paragraphe 2, de la directive 2009/28/CE. Le système fournit toutefois des données précises sur les éléments requis par les opérateurs économiques en aval de la chaîne de contrôle afin de démontrer la conformité avec l’article 7 ter, paragraphe 2, de la directive 98/70/CE, et avec l’article 17, paragraphe 2, de la directive 2009/28/CE, et il prévoit une méthode de bilan massique conforme aux exigences de l’article 7 quater, paragraphe 1, de la directive 98/70/CE et de l’article 18, paragraphe 1, de la directive 2009/28/CE.

(6)

L’examen du système «Trade Assurance Scheme for Combinable Crops» a permis d’établir qu’il respecte les normes requises de fiabilité, de transparence et de contrôle par un organisme indépendant et qu’il est également conforme aux exigences méthodologiques établies à l’annexe IV de la directive 98/70/CE et à l’annexe V de la directive 2009/28/CE.

(7)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité sur la durabilité des biocarburants et des bioliquides,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le système «Trade Assurance Scheme for Combinable Crops» (ci-après le «système»), pour lequel une demande de reconnaissance a été adressée à la Commission le 14 juin 2019, permet d’établir la conformité aux critères de durabilité définis à l’article 7 ter, paragraphes 3, 4 et 5, de la directive 98/70/CE et à l’article 17, paragraphes 3, 4 et 5, de la directive 2009/28/CE des lots de biocarburants et de bioliquides produits dans le respect des normes de production définies par le système.

Le système contient également des données précises aux fins de l’article 17, paragraphe 2, de la directive 2009/28/CE et de l’article 7 ter, paragraphe 2, de la directive 98/70/CE, dans la mesure où il garantit que toutes les informations pertinentes détenues par des opérateurs économiques en amont de la chaîne de contrôle sont transmises aux opérateurs en aval.

Article 2

Si le contenu du système qui fait l’objet de la demande de reconnaissance adressée à la Commission le 14 juin 2019 subit des modifications susceptibles d’affecter les bases sur lesquelles la présente décision a été prise, ces modifications sont notifiées sans délai à la Commission. La Commission examine les modifications qui lui sont notifiées afin d’établir si le système continue de couvrir de manière appropriée les critères de durabilité pour lesquels il a été reconnu.

Article 3

La Commission peut décider d’abroger la présente décision notamment dans les circonstances suivantes:

a)

s’il est clairement démontré que le système n’a pas mis en œuvre des éléments jugés importants pour la présente décision, ou en cas de manquements structurels graves concernant ces éléments;

b)

si le système omet de présenter à la Commission les rapports annuels conformément à l’article 7 quater, paragraphe 6, de la directive 98/70/CE et à l’article 18, paragraphe 6, de la directive 2009/28/CE;

c)

si le système n’applique pas les normes de contrôle indépendant, spécifiées dans des actes d’exécution, visées à l’article 7 quater, paragraphe 5, troisième alinéa, de la directive 98/70/CE et à l’article 18, paragraphe 5, troisième alinéa, de la directive 2009/28/CE, ou si aucune amélioration n’a été apportée à d’autres éléments du système jugés importants pour le maintien de la reconnaissance.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Elle s’applique jusqu’au 30 juin 2021.

Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2019.

Par la Commission

Le president

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 350 du 28.12.1998, p. 58.

(2)   JO L 140 du 5.6.2009, p. 16.


29.11.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 308/112


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2019/1994 DE LA COMMISSION

du 28 novembre 2019

modifiant l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres

[notifiée sous le numéro C(2019) 8745]

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges à l’intérieur de l’Union de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (3), et notamment son article 4, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision d’exécution 2014/709/UE de la Commission (4) établit des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans les États membres dans lesquels des cas de cette maladie ont été confirmés chez des porcs domestiques ou sauvages (ci-après les «États membres concernés»). L’annexe de cette décision d’exécution délimite et énumère, dans ses parties I à IV, certaines zones des États membres concernés, en les répartissant par degré de risque en fonction de la situation épidémiologique relative à cette maladie. L’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE a été modifiée à plusieurs reprises à la lumière de l’évolution de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la peste porcine africaine. L’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE a été modifiée en dernier lieu par la décision d’exécution (UE) 2019/1952 de la Commission (5), après la découverte de cas de peste porcine africaine chez des porcs sauvages en Pologne et en Bulgarie à proximité immédiate de la frontière avec la Grèce.

(2)

Depuis l’adoption de la décision d’exécution (UE) 2019/1952, la Pologne a envoyé des informations supplémentaires sur sa situation épidémiologique en ce qui concerne la peste porcine africaine chez des porcs sauvages sur son territoire, dont il convient de tenir compte dans l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE.

(3)

En novembre 2019, plusieurs nouveaux cas de peste porcine africaine ont été observés chez des porcs sauvages dans le district de Niżański en Pologne situé à proximité de la frontière avec l’Ukraine, dans des zones actuellement mentionnées dans la partie I de l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE. Ces cas de peste porcine africaine observés chez des porcs sauvages entraînent une augmentation du niveau de risque dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, ces zones de Pologne touchées par la peste porcine africaine devraient figurer dans la partie II de l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE, et non dans sa partie I.

(4)

De plus, en novembre 2019, un cas de peste porcine africaine chez un porc sauvage a été observé dans le district de Głogowski à l’ouest de la Pologne, dans une zone actuellement mentionnée dans la partie II de l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE, située à proximité immédiate d’une zone mentionnée dans la partie I de ladite annexe. Ce cas de peste porcine africaine observé chez un porc sauvage entraîne une augmentation du niveau de risque dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, les zones de Pologne mentionnées dans la partie I de l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE, qui se trouvent à proximité immédiate d’une zone mentionnée dans la partie II concernée par ce cas récent de peste porcine africaine, devraient désormais figurer dans la partie II de ladite annexe, et non dans sa partie I.

(5)

Pour tenir compte des développements récents concernant l'évolution épidémiologique de la peste porcine africaine dans l'Union, et en vue de lutter préventivement contre les risques liés à la propagation de cette maladie, il convient que de nouvelles zones à risque élevé d'une dimension suffisante soient délimitées en Pologne et dûment mentionnées dans les listes figurant dans les parties I et II de l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE. Il convient dès lors de modifier l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE en conséquence.

(6)

Compte tenu de l’urgence de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la propagation de la peste porcine africaine, il importe que les modifications apportées à l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE par la présente décision prennent effet le plus rapidement possible.

(7)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE est remplacée par le texte figurant en annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2019.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)   JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.

(2)   JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(3)   JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(4)  Décision d’exécution 2014/709/UE de la Commission du 9 octobre 2014 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres et abrogeant la décision d’exécution 2014/178/UE (JO L 295 du 11.10.2014, p. 63).

(5)  Décision d'exécution (UE) 2019/1952 de la Commission du 25 novembre 2019 modifiant l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres (JO L 304 du 26.11.2019, p. 23).


ANNEXE

L’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE

PARTIE I

1.   Belgique

Les zones suivantes en Belgique:

dans la province de Luxembourg:

la zone est délimitée, dans le sens des aiguilles d'une montre, par:

Frontière avec la France,

Rue Mersinhat,

La N818 jusque son intersection avec la N83,

La N83 jusque son intersection avec la N884,

La N884 jusque son intersection avec la N824,

La N824 jusque son intersection avec Le Routeux,

Le Routeux,

Rue d’Orgéo,

Rue de la Vierre,

Rue du Bout-d’en-Bas,

Rue Sous l’Eglise,

Rue Notre-Dame,

Rue du Centre,

La N845 jusque son intersection avec la N85,

La N85 jusque son intersection avec la N40,

La N40 jusque son intersection avec la N802,

La N802 jusque son intersection avec la N825,

La N825 jusque son intersection avec la E25-E411,

La E25-E411jusque son intersection avec la N40,

N40: Burnaimont, Rue de Luxembourg, Rue Ranci, Rue de la Chapelle,

Rue du Tombois,

Rue Du Pierroy,

Rue Saint-Orban,

Rue Saint-Aubain,

Rue des Cottages,

Rue de Relune,

Rue de Rulune,

Route de l’Ermitage,

N87: Route de Habay,

Chemin des Ecoliers,

Le Routy,

Rue Burgknapp,

Rue de la Halte,

Rue du Centre,

Rue de l’Eglise,

Rue du Marquisat,

Rue de la Carrière,

Rue de la Lorraine,

Rue du Beynert,

Millewée,

Rue du Tram,

Millewée,

N4: Route de Bastogne, Avenue de Longwy, Route de Luxembourg,

Frontière avec le Grand-Duché de Luxembourg,

Frontière avec la France,

La N87 jusque son intersection avec la N871 au niveau de Rouvroy,

La N871 jusque son intersection avec la N88,

La N88 jusque son intersection avec la rue Baillet Latour,

La rue Baillet Latour jusque son intersection avec la N811,

La N811 jusque son intersection avec la N88,

La N88 jusque son intersection avec la N883 au niveau d’Aubange,

La N883 jusque son intersection avec la N81 au niveau d’Aubange,

La N81 jusque son intersection avec la E25-E411,

La E25-E411 jusque son intersection avec la N40,

La N40 jusque son intersection avec la rue du Fet,

Rue du Fet,

Rue de l’Accord jusque son intersection avec la rue de la Gaume,

Rue de la Gaume jusque son intersection avec la rue des Bruyères,

Rue des Bruyères,

Rue de Neufchâteau,

Rue de la Motte,

La N894 jusque son intersection avec la N85,

La N85 jusque son intersection avec la frontière avec la France.

2.   Estonie

Les zones suivantes en Estonie:

Hiiu maakond.

3.   Hongrie

Les zones suivantes en Hongrie:

Békés megye 950150, 950250, 950350, 950450, 950550, 950650, 950660, 950750, 950850, 950860, 950950, 950960, 950970, 951050, 951150, 951250, 951260, 951350, 951450, 951460, 951550, 951650, 951750, 951950, 952050, 952250, 952350, 952450, 952550, 952650, 952750, 952850, 953270, 953350, 953450, 953510, 956250, 956350, 956450, 956550, 956650 és 956750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Bács-Kiskun megye 601650, 601750, 601850, 601950, 602050, 603250, 603750 és 603850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Budapest: 1 kódszámú, vadgazdálkodási tevékenységre nem alkalmas területe,

Csongrád megye 800150, 800160, 800250, 802220, 802260, 802310 és 802450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Fejér megye 403150, 403160, 403260, 404250, 404550, 404560, 404650, 404750, 405450, 405550, 405650, 405750, 405850, 406450, 406550, 406650 és 407050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Hajdú-Bihar megye 900750, 901250, 901260, 901270, 901350, 901551, 901560, 901570, 901580, 901590, 901650, 901660, 902450, 902550, 902650, 902660, 902670, 902750, 903650, 903750, 903850, 903950, 903960, 904050, 904060, 904150, 904250, 904350, 904950, 904960, 905050, 905060, 905070, 905080, 905150, 905250 és 905260 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Heves megye 702550, 703360, 704150, 704250, 704350, 704450, 704550, 704650, 704750, és 705350 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750250, 750260, 750350, 750450, 750460, 751250, 751260, 754450, 754550, 754560, 754570, 754650, 754750, 754950, 755050, 755150, 755250, 755350 és 755450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Komárom-Esztergom megye 252460, 252850, 252860, 252950, 252960, 253050, 253150, 253250, 253350 és 253450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Nógrád megye 552010, 552150, 552250, 552350, 552450, 552460, 552520, 552550, 552610, 552620, 552710, 552850, 552860, 552950, 552970, 553050, 553110, 553250, 553260, 553350, 553650, 553750, 553850, 553910és 554050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 570150, 570250, 570350, 570450, 570550, 570650, 570750, 570850, 571050, 571150, 571250, 571350, 571550, 571610, 571750, 571760, 572150, 572250, 572350, 572550, 572650, 572750, 572850, 572950, 573150, 573350, 573360, 573450, 573850, 574150, 574350, 574360, 574550, 574650, 574750, 574950, 575050,575150, 575250, 575350, 575950, 576050, 576150, 576250, 576350, 576450, 576950, 577050, 577150, 577250, 577350, 577450, 577950, 578850, 578950, 579250, 579550, 579650, 579750, 580050 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 851950, 852350, 852450, 852550, 852750, 853560, 853650, 853751, 853850, 853950, 853960, 854050, 854150, 854250, 854350, 855350, 855450, 855550, 855650, 855660 és 855850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

4.   Lettonie

Les zones suivantes en Lettonie:

Alsungas novads,

Kuldīgas novada Gudenieku pagasts,

Pāvilostas novads,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Ventspils novada Jūrkalnes pagasts,

Grobiņas novads,

Rucavas novada Dunikas pagasts.

5.   Lituanie

Les zones suivantes en Lituanie:

Klaipėdos rajono savivaldybės: Agluonėnų, Priekulės, Veiviržėnų, Judrėnų, Endriejavo ir Vėžaičių seniūnijos,

Plungės rajono savivaldybės: Alsėdžių, Babrungo, Kulių, Nausodžio, Paukštakių, Platelių, Plungės miesto, Šateikių ir Žemaičių Kalvarijos seniūnijos,

Skuodo rajono savivaldybė,

6.   Pologne

Les zones suivantes en Pologne:

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Wielbark i Rozogi w powiecie szczycieńskim,

gminy Janowiec Kościelny, Janowo i Kozłowo w powiecie nidzickim,

powiat działdowski,

gminy Łukta, Miłomłyn, Dąbrówno, Grunwald i Ostróda z miastem Ostróda w powiecie ostródzkim,

gminy Kisielice, Susz, Iława z miastem Iława, Lubawa z miastem Lubawa, w powiecie iławskim,

w województwie podlaskim:

gmina Rudka, część gminy Brańsk położona na północ od linii od linii wyznaczonej przez drogę nr 66 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Brańsk i miasto Brańsk w powiecie bielskim,

część gminy Poświętne położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 681 w powiecie białostockim,

gminy Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew w powiecie wysokomazowieckim,

gminy Miastkowo, Nowogród, Śniadowo i Zbójna w powiecie łomżyńskim,

powiat zambrowski,

w województwie mazowieckim:

powiat ostrołęcki,

powiat miejski Ostrołęka,

gminy Bielsk, Brudzeń Duży, Drobin, Gąbin, Łąck, Nowy Duninów, Radzanowo, Słupno i Stara Biała w powiecie płockim,

powiat miejski Płock,

powiat sierpecki,

powiat żuromiński,

gminy Andrzejewo, Brok, Małkinia Górna, Stary Lubotyń, Szulborze Wielkie, Wąsewo, Zaręby Kościelne i Ostrów Mazowiecka z miastem Ostrów Mazowiecka w powiecie ostrowskim,

gminy Dzierzgowo, Lipowiec Kościelny, miasto Mława, Radzanów, Szreńsk, Szydłowo i Wieczfnia Kościelna, w powiecie mławskim,

powiat przasnyski,

powiat makowski,

gminy Gzy, Obryte, Zatory, Pułtusk i część gminy Winnica położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

gminy Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Wyszków, Zabrodzie i część gminy Somianka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,

gminy Puszcza Mariańska, Wiskitki i miasto Żyrardów w powiecie żyrardowskim,

gminy Błędów, Nowe Miasto nad Pilicą i Mogielnica w powiecie grójeckim,

gminy Stara Błotnica, Wyśmierzyce i Radzanów w powiecie białobrzeskim,

gminy Iłża, Jedlińsk, Kowala, Przytyk, Skaryszew, Wierzbica, Wolanów i Zakrzew w powiecie radomskim,

powiat miejski Radom,

powiat szydłowiecki,

powiat przysuski,

gmina Kazanów w powiecie zwoleńskim,

gminy Ciepielów, Chotcza, Lipsko, Rzeczniów i Sienno w powiecie lipskim,

powiat gostyniński,

w województwie lubelskim:

gminy Bełżyce, Borzechów, Niedrzwica Duża, Konopnica i Wojciechów w powiecie lubelskim,

gminy Kraśnik z miastem Kraśnik, Szastarka, Trzydnik Duży, Wilkołaz, Zakrzówek i część gminy Urzędów położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 833 w powiecie kraśnickim,

gminy Batorz, Godziszów, Janów Lubelski, Modliborzyce i Potok Wielki w powiecie janowskim,

w województwie podkarpackim:

gminy Wielkie Oczy i Lubaczów z miastem Lubaczów w powiecie lubaczowskim,

gminy Laszki, , Radymno z miastem Radymno, część gminy Wiązownica położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 867 i gmina wiejska Jarosław w powiecie jarosławskim,

gminy Bojanów, Pysznica, Zaleszany i miasto Stalowa Wola w powiecie stalowowolskim,

powiat tarnobrzeski,

gmina Przeworsk i Tryńcza w powiecie przeworskim,

gminy Grodzisko Dolne, Leżajsk i miasto Leżajsk oraz południowa część gminy Kuryłówka, położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 877 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Kulno oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 1074R, biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Kulno w powiecie leżajskim,

gminy Białobrzegi, Rakszawa i Żołynia w powiecie łańcuckim,

gmina Jarocin w powiecie niżańskim,

gmina Sokołów Małopolski w powiecie rzeszowskim,

gminy Dzikowiec, Majdan Królewski i Raniżów w powiecie kolbuszowskim,

w województwie świętokrzyskim:

gminy Lipnik, Opatów, Wojciechowice, Sadowie i część gminy Ożarów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 w powiecie opatowskim,

powiat sandomierski,

gmina Brody w powiecie starachowickim,

powiat ostrowiecki,

w województwie łódzkim:

gminy Kocierzew Południowy, Kiernozia, Chąśno, część gminy wiejskiej Łowicz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 i Nieborów w powiecie łowickim,

gminy Biała Rawska, Regnów i Sadkowice w powiecie rawskim,

gminy Bolimów, Kowiesy, Nowy Kawęczyn i Skierniewice w powiecie skierniewickim,

powiat miejski Skierniewice,

w województwie pomorskim:

powiat nowodworski,

gminy Lichnowy, Miłoradz, Nowy Staw, Malbork z miastem Malbork w powiecie malborskim,

gminy Mikołajki Pomorskie, Stary Targ i Sztum w powiecie sztumskim,

powiat gdański,

Miasto Gdańsk,

powiat tczewski,

powiat kwidzyński,

w województwie lubuskim:

gminy Szlichtyngowa i Wschowa w powiecie wschowskim,

gminy Kożuchów i Nowe Miasteczko w powiecie nowosolskim,

gminy Babimost, Sulechów, Czerwieńsk, Świdnica i Nowogród Bobrzański w powiecie zielonogórskim,

powiat miejski Zielona Góra,

gminy Niegosławice, Brzeźnica, Szprotawa, część gminy Żagań położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 12, część gminy Małomice położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 w powiecie żagańskim,

gminy Zbąszynek, Szczaniec, Świebodzin i Skąpe w powiecie świebodzińskim,

w województwie dolnośląskim:

gminy, Pęcław, Jerzmanowa, część gminy wiejskiej Głogów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 i miasta Głogów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 w powiecie głogowskim,

gminy Gaworzyce, Grębocice i Radwanice, część gminy Przemków położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 12, część gminy Polkowice położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 331 w powiecie polkowickim,

gmina Niechlów w powiecie górowskim.

w województwie wielkopolskim:

gmina Wijewo i Włoszakowice w powiecie leszczyńskim,

powiat wolsztyński,

gmina Zbąszyń w powiecie nowotomyskim,

gminy Rakoniewice i Wielichowo w powiecie grodziskim.

7.   Roumanie

Les zones suivantes en Roumanie:

Județul Suceava.

8.   Slovaquie

Les zones suivantes en Slovaquie:

the whole district of Vranov nad Topľou,

the whole district of Humenné,

the whole district of Snina,

the whole district of Sobrance,

the whole district of Košice-mesto,

in the district of Michalovce, the whole municipalities of Tušice, Moravany, Pozdišovce, Michalovce, Zalužice, Lúčky, Závadka, Hnojné, Poruba pod Vihorlatom, Jovsa, Kusín, Klokočov, Kaluža, Vinné, Trnava pri Laborci, Oreské, Staré, Zbudza, Petrovce nad Laborcom, Lesné, Suché, Rakovec nad Ondavou, Nacina Ves, Voľa, Pusté Čemerné and Strážske,

in the district of Košice - okolie, the whole municipalities not included in Part II.

9.   Grèce

Les zones suivantes en Grèce:

in the regional unit of Drama:

the community departments of Sidironero and Skaloti and the municipal departments of Livadero and Ksiropotamo (in Drama municipality),

the municipal department of Paranesti (in Paranesti municipality),

the municipal departments of Kokkinogeia, Mikropoli, Panorama, Pyrgoi (in Prosotsani municipality),

the municipal departments of Kato Nevrokopi, Chrysokefalo, Achladea, Vathytopos, Volakas, Granitis, Dasotos, Eksohi, Katafyto, Lefkogeia, Mikrokleisoura, Mikromilea, Ochyro, Pagoneri, Perithorio, Kato Vrontou and Potamoi (in Kato Nevrokopi municipality),

in the regional unit of Xanthi:

the municipal departments of Kimmerion, Stavroupoli, Gerakas, Dafnonas, Komnina, Kariofyto and Neochori (in Xanthi municipality),

the community departments of Satres, Thermes, Kotyli, and the municipal departments of Myki, Echinos and Oraio and (in Myki municipality),

the community department of Selero and the municipal department of Sounio (in Avdira municipality),

in the regional unit of Rodopi:

the municipal departments of Komotini, Anthochorio, Gratini, Thrylorio, Kalhas, Karydia, Kikidio, Kosmio, Pandrosos, Aigeiros, Kallisti, Meleti, Neo Sidirochori and Mega Doukato (in Komotini municipality),

the municipal departments of Ipio, Arriana, Darmeni, Archontika, Fillyra, Ano Drosini, Aratos and the Community Departments Kehros and Organi (in Arriana municipality),

the municipal departments of Iasmos, Sostis, Asomatoi, Polyanthos and Amvrosia and the community department of Amaxades (in Iasmos municipality),

the municipal department of Amaranta (in Maroneia Sapon municipality),

in the regional unit of Evros:

the municipal departments of Kyriaki, Mandra, Mavrokklisi, Mikro Dereio, Protokklisi, Roussa, Goniko, Geriko, Sidirochori, Megalo Derio, Sidiro, Giannouli, Agriani and Petrolofos (in Soufli municipality),

the municipal departments of Dikaia, Arzos, Elaia, Therapio, Komara, Marasia, Ormenio, Pentalofos, Petrota, Plati, Ptelea, Kyprinos, Zoni, Fulakio, Spilaio, Nea Vyssa, Kavili, Kastanies, Rizia, Sterna, Ampelakia, Valtos, Megali Doxipara, Neochori and Chandras (in Orestiada municipality),

the municipal departments of Asvestades, Ellinochori, Karoti, Koufovouno, Kiani, Mani, Sitochori, Alepochori, Asproneri, Metaxades, Vrysika, Doksa, Elafoxori, Ladi, Paliouri and Poimeniko (in Didymoteixo municipality),

in the regional unit of Serres:

the municipal departments of Kerkini, Livadia, Makrynitsa, Neochori, Platanakia, Petritsi, Akritochori, Vyroneia, Gonimo, Mandraki, Megalochori, Rodopoli, Ano Poroia, Katw Poroia, Sidirokastro, Vamvakophyto, Promahonas, Kamaroto, Strymonochori, Charopo, Kastanousi and Chortero and the community departments of Achladochori, Agkistro and Kapnophyto (in Sintiki municipality),

the municipal departments of Serres, Elaionas and Oinoussa and the community departments of Orini and Ano Vrontou (in Serres municipality),

the municipal departments of Dasochoriou, Irakleia, Valtero, Karperi, Koimisi, Lithotopos, Limnochori, Podismeno and Chrysochorafa (in Irakleia municipality).

PARTIE II

1.   Belgique

Les zones suivantes en Belgique:

dans la province de Luxembourg:

la zone est délimitée, dans le sens des aiguilles d'une montre, par:

La frontière avec la France au niveau de Florenville,

La N85 jusque son intersection avec la N894 au niveau de Florenville,

La N894 jusque son intersection avec la rue de la Motte,

La rue de la Motte jusque son intersection avec la rue de Neufchâteau,

La rue de Neufchâteau,

La rue des Bruyères jusque son intersection avec la rue de la Gaume,

La rue de la Gaume jusque son intersection avec la rue de l’Accord,

La rue de l’Accord,

La rue du Fet,

La N40 jusque son intersection avec la E25-E411,

La E25-E411 jusque son intersection avec la N81 au niveau de Weyler,

La N81 jusque son intersection avec la N883 au niveau d’Aubange,

La N883 jusque son intersection avec la N88 au niveau d’Aubange,

La N88 jusque son intersection avec la N811,

La N811 jusque son intersection avec la rue Baillet Latour,

La rue Baillet Latour jusque son intersection avec la N88,

La N88 jusque son intersection avec la N871,

La N871 jusque son intersection avec la N87 au niveau de Rouvroy,

La N87 jusque son intersection avec la frontière avec la France.

2.   Bulgarie

Les zones suivantes en Bulgarie:

the whole region of Haskovo,

the whole region of Yambol,

the whole region of Sliven,

the whole region of Stara Zagora,

the whole region of Gabrovo,

the whole region of Pernik,

the whole region of Kyustendil,

the whole region of Dobrich,

the whole region of Plovdiv,

the whole region of Pazardzhik,

the whole region of Smolyan,

the whole region of Burgas excluding the areas in Part III,

the whole region of Veliko Tarnovo excluding the areas in Part III,

the whole region of Shumen excluding the areas in Part III,

the whole region of Varna excluding the areas in Part III.

3.   Estonie

Les zones suivantes en Estonie:

Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).

4.   Hongrie

Les zones suivantes en Hongrie:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 650100, 650200, 650300, 650400, 650500, 650600, 650700, 650800, 650900, 651000, 651100, 651200, 651300, 651400, 651500, 651610, 651700, 651801, 651802, 651803, 651900, 652000, 652100, 652200, 652300, 652601, 652602, 652603, 652700, 652900, 653000, 653100,653200, 653300, 653401, 653403, 653500, 653600, 653700, 653800, 653900, 654000, 654201, 654202, 654301, 654302, 654400, 654501, 654502, 654600, 654700, 654800, 654900, 655000, 655100, 655200, 655300, 655400, 655500, 655600, 655700, 655800, 655901, 655902, 656000, 656100, 656200, 656300, 656400, 656600, 656701, 656702, 656800, 656900, 657010, 657100, 657300, 657400, 657500, 657600, 657700, 657800, 657900, 658000, 658100, 658201, 658202, 658310, 658401, 658402, 658403, 658404, 658500, 658600, 658700, 658801, 658802, 658901, 658902, 659000, 659100, 659210, 659220, 659300, 659400, 659500, 659601, 659602, 659701, 659800, 659901, 660000, 660100, 660200, 660400, 660501, 660502, 660600 és 660800, valamint 652400, 652500 és 652800 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Hajdú-Bihar megye 900150, 900250, 900350, 900450, 900550, 900650, 900660, 900670, 901850, 900850, 900860, 900930, 900950, 901050, 901150, 901450, 901750, 901950, 902050, 902150, 902250, 902350, 902850, 902860, 902950, 902960, 903050, 903150, 903250, 903350, 903360, 903370, 903450, 903550, 904450, 904460, 904550 és 904650, 904750, 904760, 904850, 904860, 905350, 905360, 905450 és 905550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Heves megye 700150, 700250, 700260, 700350, 700450, 700460, 700550, 700650, 700750, 700850, 700860, 700950, 701050, 701111, 701150, 701250, 701350, 701550, 701560, 701650, 701750, 701850, 701950, 702050, 702150, 702250, 702260, 702350, 702450, 702750, 702850, 702950, 703050, 703150, 703250, 703350, 703370, 703450, 703550, 703610, 703750, 703850, 703950, 704050, 704850, 704950, 705050, 705150,705250, 705450,705510 és 705610 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750550, 750650, 750750, 750850, 750970, 750980, 751050, 751150, 751160, 751350, 751360, 751450, 751460, 751470, 751550, 751650, 751750, 7151850, 751950, 752150, 752250, 752350, 752450, 752460, 752550, 752560, 752650, 752750, 752850, 752950, 753060, 753070, 753150, 753250, 753310, 753450, 753550, 753650, 753660, 753750, 753850, 753950, 753960, 754050, 754150, 754250, 754360, 754370, 754850, 755550, 755650 és 755750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Nógrád megye 550110, 550120, 550130, 550210, 550310, 550320, 550450, 550460, 550510, 550610, 550710, 550810, 550950, 551010, 551150, 551160, 551250, 551350, 551360, 551450, 551460, 551550, 551650, 551710, 551810, 551821,552360 és 552960 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 570950, 571850, 571950, 572050, 573550, 573650, 574250 és 580150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850950, 851050, 851150, 851250, 851350, 851450, 851550, 851560, 851650, 851660, 851751, 851752, 852850, 852860, 852950, 852960, 853050, 853150, 853160, 853250, 853260, 853350, 853360, 853450, 853550, 854450, 854550, 854560, 854650, 854660, 854750, 854850, 854860, 854870, 854950, 855050, 855150, 855250, 855460, 855750, 855950, 855960, 856051, 856150, 856250, 856260, 856350, 856360, 856450, 856550, 856650, 856750, 856760, 856850, 856950, 857050, 857150, 857350, 857450, 857650, valamint 850150, 850250, 850260, 850350, 850450, 850550, 852050, 852150, 852250, 857550, 850650, 850850, 851851 és 851852 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

5.   Lettonie

Les zones suivantes en Lettonie:

Ādažu novads,

Aizputes novads,

Aglonas novads,

Aizkraukles novads,

Aknīstes novads,

Alojas novads,

Alūksnes novads,

Amatas novads,

Apes novads,

Auces novads,

Babītes novads,

Baldones novads,

Baltinavas novads,

Balvu novads,

Bauskas novads,

Beverīnas novads,

Brocēnu novads,

Burtnieku novads,

Carnikavas novads,

Cēsu novads,

Cesvaines novads,

Ciblas novads,

Dagdas novads,

Daugavpils novads,

Dobeles novads,

Dundagas novads,

Durbes novads,

Engures novads,

Ērgļu novads,

Garkalnes novads,

Gulbenes novads,

Iecavas novads,

Ikšķiles novads,

Ilūkstes novads,

Inčukalna novads,

Jaunjelgavas novads,

Jaunpiebalgas novads,

Jaunpils novads,

Jēkabpils novads,

Jelgavas novads,

Kandavas novads,

Kārsavas novads,

Ķeguma novads,

Ķekavas novads,

Kocēnu novads,

Kokneses novads,

Krāslavas novads,

Krimuldas novads,

Krustpils novads,

Kuldīgas novada Ēdoles, Īvandes, Padures, Rendas, Kabiles, Rumbas, Kurmāles, Pelču, Snēpeles, Turlavas, Laidu un Vārmes pagasts, Kuldīgas pilsēta,

Lielvārdes novads,

Līgatnes novads,

Limbažu novads,

Līvānu novads,

Lubānas novads,

Ludzas novads,

Madonas novads,

Mālpils novads,

Mārupes novads,

Mazsalacas novads,

Mērsraga novads,

Naukšēnu novads,

Neretas novads,

Ogres novads,

Olaines novads,

Ozolnieku novads,

Pārgaujas novads,

Pļaviņu novads,

Preiļu novads,

Priekules novads,

Priekuļu novads,

Raunas novads,

republikas pilsēta Daugavpils,

republikas pilsēta Jelgava,

republikas pilsēta Jēkabpils,

republikas pilsēta Jūrmala,

republikas pilsēta Rēzekne,

republikas pilsēta Valmiera,

Rēzeknes novads,

Riebiņu novads,

Rojas novads,

Ropažu novads,

Rugāju novads,

Rundāles novads,

Rūjienas novads,

Salacgrīvas novads,

Salas novads,

Salaspils novads,

Saldus novads,

Saulkrastu novads,

Sējas novads,

Siguldas novads,

Skrīveru novads,

Skrundas novads,

Smiltenes novads,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Strenču novads,

Talsu novads,

Tērvetes novads,

Tukuma novads,

Vaiņodes novads,

Valkas novads,

Varakļānu novads,

Vārkavas novads,

Vecpiebalgas novads,

Vecumnieku novads,

Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts, Piltenes pilsēta,

Viesītes novads,

Viļakas novads,

Viļānu novads,

Zilupes novads.

6.   Lituanie

Les zones suivantes en Lituanie:

Alytaus miesto savivaldybė,

Alytaus rajono savivaldybė: Alytaus, Alovės, Butrimonių, Daugų, Nemunaičio, Pivašiūnų, Punios, Raitininkų seniūnijos,

Anykščių rajono savivaldybė,

Akmenės rajono savivaldybė,

Biržų miesto savivaldybė,

Biržų rajono savivaldybė,

Druskininkų savivaldybė,

Elektrėnų savivaldybė,

Ignalinos rajono savivaldybė,

Jonavos rajono savivaldybė,

Joniškio rajono savivaldybė,

Jurbarko rajono savivaldybė,

Kaišiadorių rajono savivaldybė,

Kalvarijos savivaldybė,

Kauno miesto savivaldybė,

Kauno rajono savivaldybė: Domeikavos, Garliavos, Garliavos apylinkių, Karmėlavos, Lapių, Linksmakalnio, Neveronių, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Vandžiogalos ir Vilkijos seniūnijos, Babtų seniūnijos dalis į rytus nuo kelio A1, Užliedžių seniūnijos dalis į rytus nuo kelio A1 ir Vilkijos apylinkių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 1907,

Kelmės rajono savivaldybė,

Kėdainių rajono savivaldybė,

Kupiškio rajono savivaldybė,

Lazdijų rajono savivaldybė,

Marijampolės savivaldybė: Degučių, Marijampolės, Mokolų, Liudvinavo ir Narto seniūnijos,

Mažeikių rajono savivaldybė,

Molėtų rajono savivaldybė,

Pagėgių savivaldybė,

Pakruojo rajono savivaldybė,

Panevėžio rajono savivaldybė,

Panevėžio miesto savivaldybė,

Pasvalio rajono savivaldybė,

Radviliškio rajono savivaldybė,

Rietavo savivaldybė,

Prienų rajono savivaldybė: Stakliškių ir Veiverių seniūnijos,

Plungės rajono savivaldybė: Žlibinų ir Stalgėnų seniūnijos,

Raseinių rajono savivaldybė,

Rokiškio rajono savivaldybė,

Šakių rajono savivaldybė,

Šalčininkų rajono savivaldybė,

Šiaulių miesto savivaldybė,

Šiaulių rajono savivaldybė,

Šilutės rajono savivaldybė,

Širvintų rajono savivaldybė,

Šilalės rajono savivaldybė,

Švenčionių rajono savivaldybė,

Tauragės rajono savivaldybė,

Telšių rajono savivaldybė,

Trakų rajono savivaldybė,

Ukmergės rajono savivaldybė,

Utenos rajono savivaldybė,

Varėnos rajono savivaldybė,

Vilniaus miesto savivaldybė,

Vilniaus rajono savivaldybė,

Vilkaviškio rajono savivaldybė: Bartninkų, Gražiškių, Keturvalakių, Kybartų, Klausučių, Pajevonio, Šeimenos, Vilkaviškio miesto, Virbalio, Vištyčio seniūnijos,

Visagino savivaldybė,

Zarasų rajono savivaldybė.

7.   Pologne

Les zones suivantes en Pologne:

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Kalinowo, Prostki i gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim,

gminy Elbląg, Gronowo Elbląskie, Milejewo, Młynary, Markusy, Rychliki i Tolkmicko w powiecie elbląskim,

powiat miejski Elbląg,

powiat gołdapski,

gmina Wieliczki w powiecie oleckim,

powiat piski,

gmina Górowo Iławeckie z miastem Górowo Iławeckie w powiecie bartoszyckim,

gminy Biskupiec, Gietrzwałd, Jonkowo, Purda, Stawiguda, Świątki, Olsztynek i miasto Olsztyn oraz część gminy Barczewo położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie olsztyńskim,

gmina Miłakowo, część gminy Małdyty położona na południowy – zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od Olsztyna do Elbląga i część gminy Morąg położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od Olsztyna do Elbląga w powiecie ostródzkim,

część gminy Ryn położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową łączącą miejscowości Giżycko i Kętrzyn w powiecie giżyckim,

gminy Braniewo i miasto Braniewo, Frombork, Lelkowo, Pieniężno, Płoskinia oraz część gminy Wilczęta położona na pólnoc od linii wyznaczonej przez drogę nr 509 w powiecie braniewskim,

gmina Reszel, część gminy Kętrzyn położona na południe od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn biegnącej do granicy miasta Kętrzyn, na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 591 biegnącą od miasta Kętrzyn do północnej granicy gminy oraz na zachód i na południe od zachodniej i południowej granicy miasta Kętrzyn, miasto Kętrzyn i część gminy Korsze położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy łączącą miejscowości Krelikiejmy i Sątoczno i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sątoczno, Sajna Wielka biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 590 w miejscowości Glitajny, a następnie na wschód od drogi nr 590 do skrzyżowania z drogą nr 592 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 592 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 590 w powiecie kętrzyńskim,

gminy Lubomino i Orneta w powiecie lidzbarskim,

gmina Nidzica w powiecie nidzickim,

gminy Dźwierzuty, Jedwabno, Pasym, Szczytno i miasto Szczytno i Świętajno w powiecie szczycieńskim,

powiat mrągowski,

gmina Zalewo w powiecie iławskim,

w województwie podlaskim:

część gminy Brańsk położona na południe od linii od linii wyznaczonej przez drogę nr 66 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Brańsk i część gminy Boćki położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie bielskim,

powiat grajewski,

powiat moniecki,

powiat sejneński,

gminy Łomża, Piątnica, Jedwabne, Przytuły i Wiznaw powiecie łomżyńskim,

powiat miejski Łomża,

gminy Dziadkowice, Grodzisk, Mielnik, Nurzec-Stacja i Siemiatycze z miastem Siemiatycze w powiecie siemiatyckim,

gminy Białowieża, Czyże, Narew, Narewka, Hajnówka z miastem Hajnówka i część gminy Dubicze Cerkiewne położona na północny wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1654B w powiecie hajnowskim,

gminy Klukowo, Kobylin-Borzymy i Sokoły w powiecie wysokomazowieckim,

powiat kolneński z miastem Kolno,

gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Michałowo, Supraśl, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady i Choroszcz w powiecie białostockim,

powiat suwalski,

powiat miejski Suwałki,

powiat augustowski,

powiat sokólski,

powiat miejski Białystok,

w województwie mazowieckim:

powiat siedlecki,

powiat miejski Siedlce,

gminy Bielany, Ceranów, Kosów Lacki, Repki i gmina wiejska Sokołów Podlaski w powiecie sokołowskim,

powiat węgrowski,

powiat łosicki,

gminy Grudusk, Opinogóra Górna, Gołymin-Ośrodek i część gminy Glinojeck położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 7 w powiecie ciechanowskim,

powiat sochaczewski,

gminy Policzna, Przyłęk, Tczów i Zwoleń w powiecie zwoleńskim,

gminy Garbatka – Letnisko, Gniewoszów i Sieciechów w powiecie kozienickim,

gmina Solec nad Wisłą w powiecie lipskim,

gminy Gózd, Jastrzębia, Jedlnia Letnisko i Pionki z miastem Pionki w powiecie radomskim,

gminy Bodzanów, Bulkowo, Staroźreby, Słubice, Wyszogród i Mała Wieś w powiecie płockim,

powiat nowodworski,

powiat płoński,

gminy Pokrzywnica, Świercze i część gminy Winnica położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

powiat wołomiński,

część gminy Somianka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,

gminy Borowie, Garwolin z miastem Garwolin, Górzno, Miastków Kościelny, Parysów, Pilawa, Trojanów, Żelechów, część gminy Wilga położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Wilga biegnącą od wschodniej granicy gminy do ujścia do rzeki Wisły w powiecie garwolińskim,

gmina Boguty – Pianki w powiecie ostrowskim,

gminy Stupsk, Wiśniewo i część gminy Strzegowo położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 7 w powiecie mławskim,

powiat otwocki,

powiat warszawski zachodni,

powiat legionowski,

powiat piaseczyński,

powiat pruszkowski,

gminy Belsk Duży, Goszczyn, Chynów, Grójec, Jasieniec, Pniewy i Warka w powiecie grójeckim,

powiat grodziski,

gminy Mszczonów i Radziejowice w powiecie żyrardowskim,

gminy Białobrzegi i Promna w powiecie białobrzeskim,

powiat miejski Warszawa,

w województwie lubelskim:

powiat bialski,

powiat miejski Biała Podlaska,

gminy Aleksandrów, Biłgoraj z miastem Biłgoraj, Biszcza, Józefów, Księżpol, Łukowa, Obsza, Potok Górny i Tarnogród, część gminy Frampol położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 74, część gminy Goraj położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 835, część gminy Tereszpol położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 858, część gminy Turobin położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 835 w powiecie biłgorajskim,

gminy Chrzanów i Dzwola w powiecie janowskim,

powiat puławski,

powiat rycki,

gminy Stoczek Łukowski z miastem Stoczek Łukowski, Wola Mysłowska, Trzebieszów, Stanin, gmina wiejska Łuków i miasto Łuków w powiecie łukowskim,

gminy Bychawa, Jabłonna, Krzczonów, Garbów Strzyżewice, Wysokie i Zakrzew w powiecie lubelskim,

gminy Rybczewice i Piaski w powiecie świdnickim,

gmina Fajsławice, część gminy Żółkiewka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 842 i część gminy Łopiennik Górny położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 w powiecie krasnostawskim,

powiat hrubieszowski,

gminy Krynice, Rachanie, Tarnawatka, Łaszczów, Telatyn, Tyszowce i Ulhówek w powiecie tomaszowskim,

część gminy Wojsławice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy przez miejscowość Wojsławice do południowej granicy gminy w powiecie chełmskim,

gmina Adamów, Miączyn, Sitno, Komarów-Osada, Krasnobród, Łabunie, Zamość, Grabowiec, część gminy Zwierzyniec położona na południowy-wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 858 i część gminy Skierbieszów położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 843 w powiecie zamojskim,

powiat miejski Zamość,

gminy Annopol, Dzierzkowice, Gościeradów i część gminy Urzędów położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 833 w powiecie kraśnickim,

powiat opolski,

w województwie podkarpackim:

gminy Radomyśl nad Sanem i Zaklików w powiecie stalowowolskim,

gminy Horyniec-Zdrój, Cieszanów, Oleszyce i Stary Dzików w powiecie lubaczowskim,

gminy Adamówka i Sieniawa w powiecie przeworskim,

część gminy Wiązownica położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 867 w powiecie jarosławskim,

gminy Harasiuki, Jeżowe, Krzeszów, Nisko, Rudnik nad Sanem i Ulanów w powiecie niżańskim,

gmina Nowa Sarzyna i północna część gminy Kuryłówka, położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 877 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Kulno oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 1074R, biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Kulno w powiecie leżajskim,

gmina Kamień w powiecie rzeszowskim,

w województwie pomorskim:

gminy Dzierzgoń i Stary Dzierzgoń w powiecie sztumskim,

gmina Stare Pole w powiecie malborskim,

w województwie świętokrzyskim:

gmina Tarłów i część gminy Ożarów polożona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 w powiecie opatowskim,

w województwie lubuskim:

gmina Sława w powiecie wschowskim,

gminy Kolsko, Siedlisko, Otyń, Bytom Odrzański i Nowa Sól w powiecie nowosolskim,

gminy Bojadła, Trzebiechów, Zabór i Kargowa w powiecie zielonogórskim,

w województwie dolnośląskim:

gmina Kotla, Żukowice, część gminy wiejskiej Głogów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 12, część miasta Głogów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 w powiecie głogowskim.

8.   Slovaquie

Les zones suivantes en Slovaquie:

in the district of Košice – okolie, the whole municipalities of Ďurkov, Kalša, Košický Klečenov, Nový Salaš, Rákoš, Ruskov, Skároš, Slančík, Slanec, Slanská Huta, Slanské Nové Mesto, Svinica and Trstené pri Hornáde.

9.   Roumanie

Les zones suivantes en Roumanie:

Judeţul Bistrița-Năsăud.

PARTIE III

1.   Bulgarie

Les zones suivantes en Bulgarie:

the whole region of Kardzhali,

the whole region of Blagoevgrad,

the whole region of Montana,

the whole region of Ruse,

the whole region of Razgrad,

the whole region of Silistra,

the whole region of Pleven,

the whole region of Vratza,

the whole region of Vidin,

the whole region of Targovishte,

the whole region of Lovech,

the whole region of Sofia city,

the whole region of Sofia Province,

in the region of Shumen:

in the municipality of Shumen:

Salmanovo,

Radko Dimitrivo,

Vetrishte,

Kostena reka,

Vehtovo,

Ivanski,

Kladenets,

Drumevo,

the whole municipality of Smyadovo,

the whole municipality of Veliki Preslav,

the whole municipality of Varbitsa,

in the region of Varna:

the whole municipality of Dalgopol,

the whole municipality of Provadiya,

in the region of Veliko Tarnovo:

the whole municipality of Svishtov,

the whole municipality of Pavlikeni,

the whole municipality of Polski Trambesh,

the whole municipality of Strajitsa,

in Burgas region:

the whole municipality of Burgas,

the whole municipality of Kameno,

the whole municipality of Malko Tarnovo,

the whole municipality of Primorsko,

the whole municipality of Sozopol,

the whole municipality of Sredets,

the whole municipality of Tsarevo,

the whole municipality of Sungurlare,

the whole municipality of Ruen,

the whole municipality of Aytos.

2.   Lituanie

Les zones suivantes en Lituanie:

Alytaus rajono savivaldybė: Simno, Krokialaukio ir Miroslavo seniūnijos,

Birštono savivaldybė,

Kauno rajono savivaldybė: Akademijos, Alšėnų, Batniavos, Čekiškės, Ežerėlio, Kačerginės, Kulautuvos, Raudondvario, Ringaudų ir Zapyškio seniūnijos, Babtų seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio A1, Užliedžių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio A1 ir Vilkijos apylinkių seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 1907,

Kazlų Rudos savivaldybė,

Marijampolės savivaldybė: Gudelių, Igliaukos, Sasnavos ir Šunskų seniūnijos,

Prienų rajono savivaldybė: Ašmintos, Balbieriškio, Išlaužo, Jiezno, Naujosios Ūtos, Pakuonio, Prienų ir Šilavotos seniūnijos,

Vilkaviškio rajono savivaldybės: Gižų ir Pilviškių seniūnijos.

3.   Pologne

Les zones suivantes en Pologne:

w województwie warmińsko-mazurskim:

Gminy Bisztynek, Sępopol i Bartoszyce z miastem Bartoszyce w powiecie bartoszyckim,

gminy Kiwity i Lidzbark Warmiński z miastem Lidzbark Warmiński w powiecie lidzbarskim,

gminy Srokowo, Barciany, część gminy Kętrzyn położona na północ od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn biegnącej do granicy miasta Kętrzyn oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 591 biegnącą od miasta Kętrzyn do północnej granicy gminy i część gminy Korsze położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy łączącą miejscowości Krelikiejmy i Sątoczno i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sątoczno, Sajna Wielka biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 590 w miejscowości Glitajny, a następnie na zachód od drogi nr 590 do skrzyżowania z drogą nr 592 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 592 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 590 w powiecie kętrzyńskim,

gmina Stare Juchy w powiecie ełckim,

część gminy Wilczęta położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 509 w powiecie braniewskim,

część gminy Morąg położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od Olsztyna do Elbląga, część gminy Małdyty położona na północny – wschód od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od Olsztyna do Elbląga w powiecie ostródzkim,

gminy Godkowo i Pasłęk w powiecie elbląskim,

gminy Kowale Oleckie, Olecko i Świętajno w powiecie oleckim,

powiat węgorzewski,

gminy Kruklanki, Wydminy, Miłki, Giżycko z miastem Giżycko i część gminy Ryn położona na północ od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn w powiecie giżyckim,

gminy Jeziorany, Kolno, Dywity, Dobre Miasto i część gminy Barczewo położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie olsztyńskim,

w województwie podlaskim:

gminy Orla, Wyszki, Bielsk Podlaski z miastem Bielsk Podlaski i część gminy Boćki położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie bielskim,

gminy Łapy, Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, część gminy Poświętne położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 681 w powiecie białostockim,

gminy Kleszczele, Czeremcha i część gminy Dubicze Cerkiewne położona na południowy zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1654B w powiecie hajnowskim,

gminy Perlejewo, Drohiczyn i Milejczyce w powiecie siemiatyckim,

gmina Ciechanowiec w powiecie wysokomazowieckim,

w województwie mazowieckim:

gminy Łaskarzew z miastem Łaskarzew, Maciejowice, Sobolew i część gminy Wilga położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Wilga biegnącą od wschodniej granicy gminy do ujścia dorzeki Wisły w powiecie garwolińskim,

powiat miński,

gminy Jabłonna Lacka, Sabnie i Sterdyń w powiecie sokołowskim,

gminy Ojrzeń, Sońsk, Regimin, Ciechanów z miastem Ciechanów i część gminy Glinojeck położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 7 w powiecie ciechanowskim,

część gminy Strzegowo położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 7 w powiecie mławskim,

gmina Nur w powiecie ostrowskim,

gminy Grabów nad Pilicą, Magnuszew, Głowaczów, Kozienice w powiecie kozienickim,

gmina Stromiec w powiecie białobrzeskim,

w województwie lubelskim:

gminy Bełżec, Jarczów, Lubycza Królewska, Susiec, Tomaszów Lubelski i miasto Tomaszów Lubelski w powiecie tomaszowskim,

gminy Białopole, Dubienka, Chełm, Leśniowice, Wierzbica, Sawin, Ruda Huta, Dorohusk, Kamień, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny z miastem Rejowiec Fabryczny, Siedliszcze, Żmudź i część gminy Wojsławice położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Wojsławice do południowej granicy gminy w powiecie chełmskim,

powiat miejski Chełm,

gminy Izbica, Gorzków, Rudnik, Kraśniczyn, Krasnystaw z miastem Krasnystaw, Siennica Różana i część gminy Łopiennik Górny położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17, część gminy Żółkiewka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 842 w powiecie krasnostawskim,

gmina Stary Zamość, Radecznica, Szczebrzeszyn, Sułów, Nielisz, część gminy Skierbieszów położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 843, część gminy Zwierzyniec położona na północny-zachód od linii wyznaczonej przez droge nr 858 powiecie zamojskim,

część gminy Frampol położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74, część gminy Goraj położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 835, część gminy Tereszpol położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 858, część gminy Turobin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 835 w powiecie biłgorajskim,

gminy Hanna, Hańsk, Wola Uhruska, Urszulin, Stary Brus, Wyryki i gmina wiejska Włodawa w powiecie włodawskim,

powiat łęczyński,

gmina Trawniki w powiecie świdnickim,

gminy Adamów, Krzywda, Serokomla, Wojcieszków w powiecie łukowskim,

powiat parczewski,

powiat radzyński,

powiat lubartowski,

gminy Głusk, Jastków, Niemce i Wólka w powiecie lubelskim,

gminy Mełgiew i miasto Świdnik w powiecie świdnickim,

powiat miejski Lublin,

w województwie podkarpackim:

gmina Narol w powiecie lubaczowskim.

4.   Roumanie

Les zones suivantes en Roumanie:

Zona orașului București,

Județul Constanța,

Județul Satu Mare,

Județul Tulcea,

Județul Bacău,

Județul Bihor,

Județul Brăila,

Județul Buzău,

Județul Călărași,

Județul Dâmbovița,

Județul Galați,

Județul Giurgiu,

Județul Ialomița,

Județul Ilfov,

Județul Prahova,

Județul Sălaj,

Județul Vaslui,

Județul Vrancea,

Județul Teleorman,

Judeţul Mehedinţi,

Județul Gorj,

Județul Argeș,

Judeţul Olt,

Judeţul Dolj,

Județul Arad,

Județul Timiș,

Județul Covasna,

Județul Brașov,

Județul Botoșani,

Județul Vâlcea,

Județul Iași,

Județul Hunedoara,

Județul Alba,

Județul Sibiu,

Județul Caraș-Severin,

Județul Neamț,

Județul Harghita,

Județul Mureș,

Județul Cluj,

Judeţului Maramureş.

5.   Slovaquie

Les zones suivantes en Slovaquie:

the whole district of Trebisov,

in the district of Michalovce, the whole municipalities of the district not already included in Part I.

PARTIE IV

Italie

Les zones suivantes en Italie:

tutto il territorio della Sardegna.

»

Rectificatifs

29.11.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 308/134


Rectificatif à la décision déléguée de l’Autorité de surveillance AELE no 42/19/COL du 17 juin 2019 visant à exempter l’exploitation des services de transport public par autobus en Norvège de l’application de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil [2019/…]

(«Journal officiel de l’Union européenne» L 259 du 10 octobre 2019)

Sur la couverture et page 75:

au lieu de:

«Décision déléguée de l’Autorité de surveillance AELE no 42/19/COL du 17 juin 2019 visant à exempter l’exploitation des services de transport public par autobus en Norvège de l’application de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil [2019/…]»,

lire:

«Décision déléguée de l’Autorité de surveillance AELE no 42/19/COL du 17 juin 2019 visant à exempter l’exploitation des services de transport public par autobus en Norvège de l’application de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil [2019/1699]».


29.11.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 308/135


Rectificatif au règlement délégué UE) 2019/1935 de la Commission du 13 mai 2019 portant modification de la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation adaptant les montants de base en euros pour l’assurance de responsabilité civile professionnelle et pour la capacité financière des intermédiaires d’assurance et de réassurance

(«Journal officiel de l’Union européenne» L 301 du 22 novembre 2019)

Page 4, l’unique alinéa de l’article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il s’applique à partir du 12 juin 2020.»