|
ISSN 1977-0693 |
||
|
Journal officiel de l’Union européenne |
L 308 |
|
|
||
|
Édition de langue française |
Législation |
62e année |
|
|
|
Rectificatifs |
|
|
|
* |
||
|
|
* |
|
|
|
|
|
(1) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE. |
|
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
|
29.11.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 308/1 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/1974 DE LA COMMISSION
du 17 mai 2019
complétant le règlement (UE) no 1295/2013 du Parlement européen et du Conseil en définissant des indicateurs de performance qualitatifs et quantitatifs supplémentaires
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1295/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le programme «Europe créative» (2014 à 2020) et abrogeant les décisions no 1718/2006/CE, no 1855/2006/CE et no 1041/2009/CE (1), et notamment son article 20,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (UE) no 1295/2013, qui a établi le programme «Europe créative» (ci-après le «programme»), contient des dispositions spécifiques sur le suivi du programme, ainsi qu’une liste d’indicateurs à utiliser pour mesurer ses performances. Toutefois, les lacunes du cadre actuel ont entravé le bon suivi du programme. |
|
(2) |
En ce qui concerne la configuration du programme, si les objectifs généraux et spécifiques énumérés aux articles 3 et 4 du règlement (UE) no 1295/2013 s’appliquent uniformément aux deux sous-programmes ainsi qu’au volet transsectoriel, les sept priorités du sous-programme MEDIA visées à l’article 9 et les six priorités du sous-programme Culture visées à l’article 12 font double emploi avec les objectifs spécifiques. Certaines priorités font référence aux objectifs du programme, tandis que d’autres renvoient aux objectifs au niveau des sous-programmes ou des actions. Par conséquent, les résultats ne peuvent être directement liés aux résultats intermédiaires et finaux. |
|
(3) |
En outre, les indicateurs mentionnés à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1295/2013 ne permettent pas d’assurer un suivi complet des progrès et des performances du programme par rapport aux objectifs visés. À l’heure actuelle, il existe des indicateurs de réalisation et de résultat, mais seul un nombre limité d’indicateurs pourraient être considérés comme des indicateurs d’impact. Enfin, il existe un ensemble d’indicateurs pour l’évaluation de la performance globale du marché, qui ne peuvent pas être utilisés pour mesurer les performances du programme. |
|
(4) |
Il est nécessaire de procéder à un réexamen complet du cadre de suivi des performances du programme, avec l’introduction d’indicateurs qualitatifs et quantitatifs supplémentaires. Au cours de l’évaluation externe à mi-parcours du programme, la Commission a élaboré de nouveaux indicateurs, à la lumière de l’expérience acquise jusqu’à présent dans la mise en œuvre du programme. |
|
(5) |
L’ensemble d’indicateurs proposé devrait constituer le cadre permettant de mesurer l’état d’avancement du programme dans la réalisation de ses objectifs. Les nouveaux indicateurs devraient être utilisés à la fois pour le suivi régulier du programme et pour l’évaluation finale conformément à l’article 18, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1295/2013. |
|
(6) |
La performance du programme devrait être mesurée au niveau du programme, ainsi qu’au niveau des sous-programmes et des mesures spécifiques pour lesquels les nouveaux indicateurs proposés ont été conçus. Cela devrait fournir des informations utiles sur les secteurs culturels et créatifs du programme, ainsi que sur les secteurs culturels et audiovisuels en relation avec les sous-programmes. D’autre part, les indicateurs fondés sur les mesures devraient fournir des informations sur la mise en œuvre de certaines mesures des sous-programmes, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Outre les indicateurs relatifs aux objectifs généraux visés à l’article 18, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1295/2013, les indicateurs de performance suivants s’appliquent également:
|
a) |
le nombre d’emplois générés par le programme dans les secteurs culturels et créatifs; |
|
b) |
la contribution financière des secteurs culturels et créatifs encouragés par le programme pour les projets financés; |
|
c) |
le nombre de personnes accédant à des œuvres culturelles et créatives européennes créées grâce au programme, y compris, lorsque cela est possible, à des œuvres en provenance de pays autres que le leur; |
|
d) |
le nombre et la part des entreprises audiovisuelles ayant signalé une amélioration de leur position sur le marché grâce au soutien du sous-programme MEDIA. |
2. Outre les indicateurs relatifs aux objectifs spécifiques visés à l’article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1295/2013, les indicateurs de performance suivants s’appliquent également:
|
a) |
le nombre et la part des partenariats transnationaux créés avec le soutien du programme, y compris le pays d’origine des organisations bénéficiaires; |
|
b) |
le nombre d’activités culturelles et créatives organisées au niveau transnational avec le soutien du sous-programme Culture; |
|
c) |
le nombre de participants aux expériences et activités d’apprentissage, soutenues par le programme, ayant amélioré leurs compétences et accru leur employabilité (y compris la proportion de femmes); |
|
d) |
des preuves qualitatives de réussites dans le domaine de l’innovation artistique, entrepreneuriale et technologique grâce au soutien du programme; |
|
e) |
la liste des prix, nominations et récompenses décernés à des œuvres audiovisuelles soutenues par le sous-programme MEDIA dans le cadre des principaux festivals internationaux et académies nationales les plus importants (Berlinale, Cannes, Oscars, Prix du cinéma européen). |
3. Outre les indicateurs relatifs aux objectifs spécifiques visés à l’article 18, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1295/2013, les indicateurs de performance suivants s’appliquent également:
|
a) |
le nombre d’entrées dans les États membres réalisées par les films en provenance d’autres États membres distribués dans l’Union avec le soutien du programme; |
|
b) |
la part des entrées dans les États membres réalisées par les films en provenance d’autres États membres; |
|
c) |
le pourcentage d’œuvres audiovisuelles de l’Union dans les salles de cinéma et sur les plateformes numériques soutenues par le programme; |
|
d) |
le nombre moyen de territoires non nationaux dans lesquels ont été distribués les titres ou films et œuvres de télévision bénéficiant d’un soutien; |
|
e) |
le nombre de coproductions développées et créées avec le soutien du programme, y compris la part des coproductions avec différents partenaires; |
|
f) |
la proportion d’œuvres audiovisuelles soutenues par le sous-programme MEDIA, réalisées ou écrites par des femmes. |
4. Outre les indicateurs relatifs aux objectifs spécifiques visés à l’article 18, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 1295/2013, les indicateurs de performance suivants s’appliquent également:
|
a) |
le nombre d’artistes et de professionnels de la culture et de la création, ainsi que le nombre de personnes du grand public, touchées directement ou indirectement par des projets soutenus par le sous-programme Culture; |
|
b) |
le nombre de participants à un projet bénéficiant d’un soutien qui déclarent disposer de débouchés professionnels ou commerciaux nouveaux ou améliorés; |
|
c) |
le nombre de projets soutenus par le programme ciblant les groupes défavorisés, notamment les personnes issues de l’immigration, les personnes handicapées et les chômeurs, notamment les jeunes chômeurs; |
|
d) |
la taille (micro, petite, moyenne et grande) des organisations participant aux projets (effectif annuel et chiffre d’affaires annuel ou bilan annuel); |
|
e) |
le nombre et la part relative des projets de coopération à petite et à grande échelle soutenus par le sous-programme Culture; |
|
f) |
le nombre d’artistes et de professionnels de la culture et de la création géographiquement mobiles au-delà des frontières nationales grâce au soutien du sous-programme Culture, par pays d’origine et par sexe; |
|
g) |
le nombre de traductions littéraires produites chaque année avec l’appui du programme; |
|
h) |
le nombre et le pourcentage de traductions à partir de langues moins répandues soutenues par le programme; |
|
i) |
le nombre de livres produits avec le soutien du programme. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 mai 2019.
Par la Commission
Le president
Jean-Claude JUNCKER
|
29.11.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 308/4 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/1975 DE LA COMMISSION
du 31 octobre 2019
modifiant le règlement d’exécution (UE) 2015/220 établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 1217/2009 du Conseil portant création d’un réseau d’information comptable agricole sur les revenus et l’économie des exploitations agricoles dans l’Union européenne
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1217/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 portant création d’un réseau d’information comptable agricole sur les revenus et l’économie des exploitations agricoles dans l’Union européenne (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, troisième alinéa, son article 5 bis, paragraphe 2, son article 5 ter, paragraphe 7, son article 6, paragraphe 5, son article 7, paragraphe 2, son article 8, paragraphe 3, troisième et quatrième alinéas, et son article 19, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Du fait de l’adoption du règlement (UE) 2018/1091 du Parlement européen et du Conseil (2) et du règlement d’exécution (UE) 2018/1874 de la Commission (3), qui a introduit les statistiques intégrées sur les exploitations agricoles, il est nécessaire d’adapter la typologie des exploitations agricoles de l’Union établie dans le règlement d’exécution (UE) 2015/220 de la Commission (4). |
|
(2) |
L’orientation technico-économique et la dimension économique de l’exploitation doivent être déterminées sur la base d’un critère économique. Il y a lieu, à cette fin, d’utiliser la production standard visée à l’article 5 ter, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1217/2009 et d’introduire la notion de «coefficient de production standard». Il faut établir ces coefficients de production standard par produit et en conformité avec la liste des variables des statistiques intégrées sur les exploitations agricoles figurant à l’annexe III du règlement (UE) 2018/1091 et décrites à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2018/1874 et déterminer une correspondance entre les variables des statistiques intégrées sur les exploitations agricoles et les rubriques de la fiche d’exploitation du réseau d’information comptable agricole (RICA). Les produits concernés pour lesquels un coefficient de production standard est nécessaire devraient être définis dans le règlement d’exécution (UE) 2015/220 plutôt que dans le règlement (UE) 2018/1091. |
|
(3) |
Les articles 11 à 14 du règlement d’exécution (UE) 2015/220 établissent des procédures détaillées relatives à la rétribution forfaitaire. Afin de faciliter les opérations de collecte, sur le réseau, de données comptables sur les revenus et l’économie des exploitations agricoles dans l’Union, il convient de clarifier les responsabilités en ce qui concerne la communication de fiches d’exploitation dûment remplies et la rétribution forfaitaire. En outre, conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1217/2009, il convient de préciser que les frais exposés pour la constitution et le fonctionnement du comité national, des comités régionaux et des organes de liaison relèvent de la responsabilité des États membres. |
|
(4) |
Afin d’encourager les États membres à soumettre plus rapidement des données comptables exhaustives et de meilleure qualité, les délais pour la transmission des données ainsi que la procédure concernant le paiement de la rétribution forfaitaire ont été révisés par la Commission; il est par conséquent nécessaire de les modifier. Ils sont liés au calendrier de livraison et à l’exhaustivité des données RICA transmises à la Commission. |
|
(5) |
À la suite de la demande de la Tchéquie et du Danemark de modifier le nombre d’exploitations comptables et le seuil de dimension économique en raison de changements structurels dans l’agriculture, il convient d’autoriser ces États membres à revoir leurs plans de sélection ou le seuil de dimension économique pour l’exercice comptable 2020 et à redistribuer ou adapter le nombre d’exploitations comptables en conséquence. |
|
(6) |
L’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2015/220 fournit le tableau de correspondance entre le règlement d’exécution (UE) 2018/1874 et les fiches comptables du RICA. Dans ladite annexe, il y a lieu de définir les expressions «production standard» et «coefficient de production standard». Le tableau de correspondance figurant dans cette annexe doit être mis en adéquation avec la définition des variables figurant dans le règlement (UE) 2018/1091 et le règlement d’exécution (UE) 2018/1874. |
|
(7) |
À l’annexe VI du règlement d’exécution (UE) 2015/220, il convient de définir les principes de calcul de la «production standard» et du «coefficient de production standard». Il revient aux États membres de les calculer pour chaque produit concerné et pour chaque région. Afin d’éviter d’éventuelles erreurs et de fournir une base de réflexion sur une méthodologie commune, les États membres devraient être tenus de communiquer à la Commission la ou les méthodologies qu’ils utilisent pour calculer leurs coefficients de production standard respectifs. |
|
(8) |
L’annexe VIII du règlement d’exécution (UE) 2015/220 établit la forme et la présentation des données comptables que contiennent les fiches d’exploitation. Dans un souci de clarté, il convient d’adapter cette annexe afin de tenir compte de la suppression des quotas pour le sucre et des modifications qui en résultent en ce qui concerne les obligations de notification prévues dans le règlement d’exécution (UE) 2017/1185 de la Commission (5), de la nécessité de mettre en conformité l’amortissement des «Actifs biologiques — Végétaux» avec les normes comptables internationales, de la nécessité d’harmoniser les dénominations des coefficients de production standard avec les dénominations utilisées dans le règlement d’exécution (UE) 2018/1874 et les nouveaux codes introduits par le règlement (UE) 2017/2393 du Parlement européen et du Conseil (6). |
|
(9) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement d’exécution (UE) 2015/220 en conséquence. |
|
(10) |
Compte tenu de la nature des modifications, il convient que le présent règlement s’applique à compter de l’exercice comptable 2020. |
|
(11) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du réseau d’information comptable agricole, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement d’exécution (UE) 2015/220 est modifié comme suit:
|
1) |
l’article 6 est remplacé par le texte suivant: «Article 6 Coefficient de production standard et production standard totale d’une exploitation 1. La méthode de calcul utilisée pour déterminer le coefficient de production standard de chacune des caractéristiques visée à l’article 5 ter, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1217/2009 et la procédure de collecte des données correspondantes figurent aux annexes IV et VI du présent règlement. Le coefficient de production standard des différentes caractéristiques d’une exploitation visées à l’article 5 ter, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1217/2009 est déterminé pour les variables des cultures et du cheptel énumérées à l’annexe IV, partie B.I, du présent règlement et pour chaque unité géographique visée à l’annexe VI, point 2 b), du présent règlement. 2. La production standard totale d’une exploitation est obtenue en multipliant le coefficient de production standard de chacune des variables des cultures et du cheptel par le nombre d’unités correspondantes.»; |
|
2) |
à l’article 11, le deuxième alinéa suivant est ajouté: «Les offices comptables et les services administratifs s’acquittant des fonctions des offices comptables veillent à ce que les fiches d’exploitation soient dûment remplies et en temps voulu de manière à ce qu’elles puissent être transmises par les organes de liaison dans les délais visés à l’article 14, paragraphes 3 et 4, du présent règlement.»; |
|
3) |
à l’article 13, les troisième, quatrième et cinquième alinéas suivants sont ajoutés: «La rétribution forfaitaire contribue à couvrir les coûts liés à la communication de fiches d’exploitation dûment remplies et à l’amélioration des délais, des processus, des systèmes et des procédures de transmission des données, ainsi que de la qualité globale des fiches d’exploitation, en particulier par les offices comptables et les services administratifs s’acquittant des fonctions des offices comptables dans ce domaine. La rétribution forfaitaire versée aux États membres pour le nombre éligible de fiches d’exploitation dûment remplies transmises à la Commission est affectée aux ressources de l’État membre et ne constitue plus une ressource de l’Union. La couverture des frais exposés pour la constitution et le fonctionnement du comité national, des comités régionaux et des organes de liaison relève de la responsabilité des États membres.»; |
|
4) |
à l’article 14, paragraphe 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «4. À la majoration de la rétribution forfaitaire visée au paragraphe 3, points a) et b), peut s’ajouter un montant de 2 EUR pour l’exercice comptable 2018, de 5 EUR pour les exercices comptables 2019 et 2020 et de 10 EUR à partir de l’exercice comptable 2021 lorsque les données comptables contenues dans les fiches d’exploitation ont fait l’objet d’une vérification par la Commission conformément à l’article 13, premier alinéa, point b), du présent règlement et que lesdites fiches sont considérées comme dûment remplies conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1217/2009, soit au moment de leur transmission à la Commission, soit dans un délai de quarante jours ouvrables à compter de la date à laquelle la Commission a fait savoir à l’État membre qui a soumis les données comptables que les fiches d’exploitation concernées ne sont pas dûment remplies.» |
|
5) |
Les annexes I, II, IV, VI et VIII sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir de l’exercice comptable 2020.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 octobre 2019.
Pour la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 328 du 15.12.2009, p. 27.
(2) Règlement (UE) 2018/1091 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 concernant les statistiques intégrées sur les exploitations agricoles, et abrogeant les règlements (CE) no 1166/2008 et (UE) no 1337/2011 (JO L 200 du 7.8.2018, p. 1).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2018/1874 de la Commission du 29 novembre 2018 relatif aux données à fournir pour 2020 dans le cadre du règlement (UE) 2018/1091 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques intégrées sur les exploitations agricoles, et abrogeant les règlements (CE) no 1166/2008 et (UE) no 1337/2011, en ce qui concerne la liste des variables et leur description (JO L 306 du 30.11.2018, p. 14).
(4) Règlement d’exécution (UE) 2015/220 de la Commission du 3 février 2015 établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 1217/2009 du Conseil portant création d’un réseau d’information comptable agricole sur les revenus et l’économie des exploitations agricoles dans l’Union européenne (JO L 46 du 19.2.2015, p. 1).
(5) Règlement d’exécution (UE) 2017/1185 de la Commission du 20 avril 2017 portant modalités d’application des règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les notifications à la Commission d’informations et de documents, et modifiant et abrogeant plusieurs règlements de la Commission (JO L 171 du 4.7.2017, p. 113).
(6) Règlement (UE) 2017/2393 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2017 modifiant les règlements (UE) no 1305/2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), (UE) no 1306/2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune, (UE) no 1307/2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, (UE) no 1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et (UE) no 652/2014 fixant des dispositions pour la gestion des dépenses relatives, d’une part, à la chaîne de production des denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux et, d’autre part, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux (JO L 350 du 29.12.2017, p. 15).
ANNEXE
Les annexes I, II, IV, VI et VIII du règlement d’exécution (UE) 2015/220 sont modifiées comme suit:
|
(1) |
à l’annexe I, les lignes relatives à la Tchéquie et au Danemark sont remplacées par le texte suivant:
|
|
(2) |
à l’annexe II, les lignes relatives à la Tchéquie et au Danemark sont remplacées par le texte suivant:
|
|
(3) |
L’annexe IV est modifiée comme suit:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(4) |
l’annexe VI est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE VI COEFFICIENTS DE PRODUCTION STANDARD (CPS) VISÉS À L’ARTICLE 6 1. DÉFINITION ET PRINCIPES DE CALCUL DES CPS
2. VENTILATION DES CPS
3. COLLECTE DES DONNÉES POUR LA DÉTERMINATION DES CPS
4. EXÉCUTION Les États membres ont la charge — conformément aux dispositions de la présente annexe — de la collecte des données de base destinées au calcul des CPS et du calcul de ceux-ci, de la conversion de ces derniers en euros, ainsi que de la collecte des données nécessaires pour l’application éventuelle de la méthode d’actualisation. Les États membres présentent leurs méthodes de collecte et de calcul à la Commission et, si nécessaire, fournissent des explications en vue d’harmoniser la méthode de calcul du CPS dans l’ensemble des États membres. 5. TRAITEMENT DES CAS PARTICULIERS Des modalités particulières d’application sont fixées ci-après pour le calcul des CPS de certaines variables et pour celui de la PS totale de l’exploitation:
(*1) règlement délégué (UE) no 1198/2014 de la Commission du 1er août 2014 complétant le règlement (CE) no 1217/2009 du Conseil portant création d’un réseau d’information comptable agricole sur les revenus et l’économie des exploitations agricoles dans l’Union européenne (JO L 321 du 7.11.2014, p. 2)." (*2) Règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 du 21.6.2003, p. 1)" |
|
(5) |
l’annexe VIII est modifiée comme suit:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(*1) règlement délégué (UE) no 1198/2014 de la Commission du 1er août 2014 complétant le règlement (CE) no 1217/2009 du Conseil portant création d’un réseau d’information comptable agricole sur les revenus et l’économie des exploitations agricoles dans l’Union européenne (JO L 321 du 7.11.2014, p. 2).
(*2) Règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 du 21.6.2003, p. 1)»
(1) Les variables PS_CLND019 (Autres plantes sarclées n.c.a.), PS_CLND037 (Plantes prélevées en vert sur les terres arables), PS_CLND049 (Jachères), PS_CLND073_085 (Jardins familiaux et autre SAU sous verre ou abris hauts accessibles n.c.a.), PS_CLND051 (Pâturages et prés, non compris les pâturages pauvres), PS_CLND052 (Pâturages pauvres), PS_CLND053 (Prairies permanentes non exploitées et donnant droit au versement de subventions), PS_CLVS001 (Bovins de moins d’un an), PS_CLVS014 (Autres ovins), PS_CLVS017 (Autres caprins) et PS_CLVS018 (Porcelets d’un poids vif inférieur à 20 kg) ne sont utilisées que dans certaines conditions (voir point 5 de l’annexe VI).
|
29.11.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 308/40 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/1976 DE LA COMMISSION
du 25 novembre 2019
autorisant la mise sur le marché de la phénylcapsaïcine en tant que nouvel aliment en application du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments, modifiant le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 1852/2001 de la Commission (1), et notamment son article 12,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (UE) 2015/2283 dispose que seuls les nouveaux aliments autorisés et inscrits sur la liste de l’Union peuvent être mis sur le marché dans l’Union. |
|
(2) |
Le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission (2) établissant la liste de l’Union des nouveaux aliments autorisés a été adopté en application de l’article 8 du règlement (UE) 2015/2283. |
|
(3) |
Conformément à l’article 12 du règlement (UE) 2015/2283, il incombe à la Commission de décider de l’autorisation et de la mise sur le marché dans l’Union d’un nouvel aliment ainsi que de la mise à jour de la liste de l’Union. |
|
(4) |
Le 7 février 2018, la société aXichem AB (ci-après le «demandeur») a introduit une demande auprès de la Commission, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283, afin de mettre sur le marché de l’Union, en tant que nouvel aliment, la phénylcapsaïcine, obtenue par synthèse chimique. La demande concerne l’utilisation de la phénylcapsaïcine dans les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales au sens du règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil (3), à l’exclusion de celles destinées aux nourrissons, aux enfants en bas âge et aux enfants de moins de 11 ans, ainsi que dans les compléments alimentaires tels que définis dans la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil (4), destinés à la population générale âgée de plus de 11 ans. |
|
(5) |
Le demandeur a également adressé à la Commission une demande de protection des données relevant de sa propriété exclusive pour plusieurs études présentées à l’appui de sa demande, à savoir une étude in vivo sur l’absorption, la distribution, le métabolisme et l’excrétion (ADME) avec la phénylcapsaïcine chez le rat (5), une étude ADME in vivo avec la capsaïcine chez le rat (6), un essai de mutation réverse sur bactéries avec la phénylcapsaïcine (7), un test du micronoyau in vitro sur cellules de mammifères avec la phénylcapsaïcine (8), une étude de toxicité par voie orale de 90 jours chez le rat Wistar avec la phénylcapsaïcine (9) et un test d’activation des récepteurs TRPV1 utilisant la lignée cellulaire HEK293 avec la phénylcapsaïcine et la capsaïcine (10). |
|
(6) |
Le 27 août 2018, la Commission a consulté l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité»), lui demandant d’effectuer une évaluation de la phénylcapsaïcine en tant que nouvel aliment, conformément à l’article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/2283. |
|
(7) |
Le 15 mai 2019, l’Autorité a adopté un avis scientifique sur la sécurité de la phénylcapsaïcine en tant que nouvel aliment en application du règlement (UE) 2015/2283 (11). Cet avis scientifique a été rendu conformément aux exigences de l’article 11 du règlement (UE) 2015/2283. |
|
(8) |
Dans son avis, l’Autorité a conclu que la phénylcapsaïcine était sans danger dans les conditions d’utilisation proposées. Par voie de conséquence, ledit avis scientifique contient suffisamment d’éléments pour établir que, dans le cadre des utilisations et des doses proposées, la phénylcapsaïcine, utilisée dans les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, à l’exclusion de celles destinées aux nourrissons, aux enfants en bas âge et aux enfants de moins de 11 ans, ainsi que dans les compléments alimentaires destinés à la population générale âgée de plus de 11 ans, est conforme aux dispositions de l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283. |
|
(9) |
Dans son avis sur la phénylcapsaïcine, l’Autorité a estimé que les données résultant de l’étude ADME in vivo avec la phénylcapsaïcine chez le rat, de l’étude ADME in vivo avec la capsaïcine chez le rat, de l’essai de mutation réverse sur bactéries avec la phénylcapsaïcine, des tests du micronoyau in vitro sur cellules de mammifères avec la phénylcapsaïcine, de l’étude de toxicité par voie orale de 90 jours chez le rat avec la phénylcapsaïcine et du test d’activation des récepteurs TRPV1 utilisant la lignée cellulaire HEK293 avec la phénylcapsaïcine et la capsaïcine avaient servi de base pour établir la sécurité du nouvel aliment. Il apparaît dès lors que les conclusions relatives à la sécurité de la phénylcapsaïcine n’auraient pu être tirées sans les données contenues dans le compte rendu de ces études. |
|
(10) |
Ayant reçu l’avis de l’Autorité, la Commission a invité le demandeur à fournir des précisions sur la justification présentée en ce qui concerne les données relevant de sa propriété exclusive qui résultent de l’étude ADME in vivo avec la phénylcapsaïcine chez le rat, de l’étude ADME in vivo avec la capsaïcine chez le rat, de l’essai de mutation réverse sur bactéries avec la phénylcapsaïcine, des tests du micronoyau in vitro sur cellules de mammifères avec la phénylcapsaïcine, de l’étude de toxicité par voie orale de 90 jours chez le rat avec la phénylcapsaïcine et du test d’activation des récepteurs TRPV1 utilisant la lignée cellulaire HEK293 avec la phénylcapsaïcine et la capsaïcine, ainsi que des précisions concernant sa demande de bénéficier du droit exclusif de faire référence à ces rapports et études visé à l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2283. |
|
(11) |
Le demandeur a déclaré qu’au moment du dépôt de la demande, il détenait des droits de propriété exclusive et le droit exclusif de faire référence aux études en vertu du droit national et que, par conséquent, des tiers ne pouvaient légalement avoir accès à ces études ni les utiliser. |
|
(12) |
La Commission a évalué toutes les informations fournies par le demandeur et a estimé que celui-ci avait suffisamment démontré le respect des exigences énoncées à l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2283. Par conséquent, les données des études figurant dans le dossier du demandeur qui ont servi de base à la conclusion de l’Autorité établissant la sécurité du nouvel aliment et la sécurité de la phénylcapsaïcine, et sans lesquelles le nouvel aliment n’aurait pas pu être évalué par l’Autorité, ne devraient être utilisées par l’Autorité au profit d’aucun autre demandeur pendant une période de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. La mise sur le marché dans l’Union du nouvel aliment autorisé par le présent règlement devrait donc être réservée au demandeur pendant une période de cinq ans. |
|
(13) |
Le fait de limiter à l’usage exclusif du demandeur l’autorisation de mise sur le marché de la phénylcapsaïcine et le droit de faire référence aux études figurant dans son dossier n’empêche pas toutefois le dépôt, par d’autres opérateurs, d’une demande d’autorisation de mise sur le marché du même nouvel aliment, à condition que la demande de ces opérateurs soit fondée sur des informations obtenues légalement étayant l’autorisation octroyée au titre du présent règlement. |
|
(14) |
La directive 2002/46/CE fixe les exigences applicables aux compléments alimentaires. Il convient d’autoriser l’utilisation de la phénylcapsaïcine sans préjudice de ladite directive. |
|
(15) |
Le règlement (UE) no 609/2013 établit des exigences applicables aux denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, aux denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et aux substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids. Il convient d’autoriser l’utilisation de la phénylcapsaïcine sans préjudice dudit règlement. |
|
(16) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. La phénylcapsaïcine, telle que spécifiée à l’annexe du présent règlement, est inscrite sur la liste de l’Union des nouveaux aliments autorisés établie par le règlement d’exécution (UE) 2017/2470.
2. Pendant une période de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, seul le demandeur,
|
|
Société: aXichem AB; |
|
|
Adresse: Södergatan 26, SE 211 34, Malmö, Suède, |
est autorisé à mettre sur le marché dans l’Union le nouvel aliment visé au paragraphe 1, à moins qu’un autre demandeur n’obtienne par la suite une autorisation pour le nouvel aliment concerné sans faire référence aux données protégées conformément à l’article 2, ou avec l’accord de aXichem AB.
3. L’inscription sur la liste de l’Union visée au paragraphe 1 comprend les conditions d’utilisation et les exigences en matière d’étiquetage énoncées à l’annexe du présent règlement.
4. L’autorisation prévue au présent article est sans préjudice des dispositions du règlement (UE) no 609/2013 et de la directive 2002/46/CE.
Article 2
Les études et les rapports figurant dans le dossier de demande sur la base desquels le nouvel aliment visé à l’article 1er a été évalué par l’Autorité, que le demandeur a déclarés conformes aux conditions fixées à l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2283, ne sont pas utilisés au profit d’un autre demandeur pendant une période de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement sans l’accord de aXichem AB.
Article 3
L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 novembre 2019.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 327 du 11.12.2015, p. 1.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission du 20 décembre 2017 établissant la liste de l’Union des nouveaux aliments conformément au règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil relatif aux nouveaux aliments (JO L 351 du 30.12.2017, p. 72).
(3) Règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids et abrogeant la directive 92/52/CEE du Conseil, les directives 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE et 2006/141/CE de la Commission, la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) no 41/2009 et (CE) no 953/2009 de la Commission (JO L 181 du 29.6.2013, p. 35).
(4) Directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires (JO L 183 du 12.7.2002, p. 51).
(5) Feng et al. 2012a (non publié).
(6) Feng et al. 2012b (non publié).
(7) Schreib 2015 (non publié).
(8) Donath 2016 (non publié).
(9) Stiller 2016 (non publié).
(10) Yang et Dong, 2015 (non publié).
(11) EFSA Journal 2019;17(6):5718.
ANNEXE
L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 est modifiée comme suit:
|
1) |
dans le tableau 1 (Nouveaux aliments autorisés), l’entrée suivante est insérée dans l’ordre alphabétique:
|
||||||||||||||||
|
2) |
dans le tableau 2 (Spécifications), l’entrée suivante est insérée dans l’ordre alphabétique:
|
|
29.11.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 308/45 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/1977 DE LA COMMISSION
du 26 novembre 2019
concernant l’autorisation du phénylméthanethiol, du sulfure de benzyle et de méthyle, du sec-pentylthiophène, du tridéc-2-énal, du 12-méthyltridécanal, du 2,5-diméthylphénol, de l’hexa-2(trans),4(trans)-diénal et du 2-éthyl-4-hydroxy-5-méthyl-3 (2H)-furanone en tant qu’additifs pour l’alimentation des chiens et des chats
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. Son article 10 prévoit la réévaluation des additifs autorisés en vertu de la directive 70/524/CEE du Conseil (2). |
|
(2) |
Le phénylméthanethiol, le sulfure de benzyle et de méthyle, le sec-pentylthiophène, le tridéc-2-énal, le 12-méthyltridécanal, le 2,5-diméthylphénol, l’hexa-2(trans),4(trans)-diénal et le 2-éthyl-4-hydroxy-5-méthyl-3 (2H)-furanone (ci-après les «substances concernées») ont été autorisés en tant qu’additifs pour l’alimentation des chiens et des chats sans limitation dans le temps conformément à la directive 70/524/CEE. Ces additifs ont ensuite été inscrits au registre des additifs pour l’alimentation animale en tant que produits existants, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003. |
|
(3) |
Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, en liaison avec l’article 7 du même règlement, une demande de réévaluation des substances concernées en tant qu’additifs pour l’alimentation des chiens et des chats a été présentée pour obtenir la classification de cet additif dans la catégorie des additifs sensoriels. La demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003. |
|
(4) |
Dans son avis du 27 février 2019 (3), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, les substances concernées n’ont pas d’effet néfaste sur la santé animale ou l’environnement. Elle est également arrivée à la conclusion que des dangers avaient été identifiés pour les utilisateurs. Le demandeur a fourni la fiche de données de sécurité requise pour chaque composé qui fait courir des dangers identifiés aux utilisateurs. Aucune étude portant sur l’évaluation de la sécurité de l’utilisateur n’a été présentée. Par conséquent, l’Autorité ne peut se prononcer sur la sécurité des utilisateurs qui manipulent les additifs. Le 2,5-diméthylphénol, le 12-méthyltridécanal, l’hexa-2(trans),4(trans)-diénal, le phénylméthanethiol, le sulfure de benzyle et de méthyle, le 2-éthyl-4-hydroxy-5-méthyl-3 (2H)-furanone et le sec-pentylthiophène présentent les dangers décrits dans la fiche de données de sécurité, en particulier, en cas de contact cutané et oculaire. Le 12-méthyltridécanal, le sulfure de benzyle et de méthyle et le 2-pentylthiophène présentent un danger en cas d’inhalation. En l’absence de données, l’Autorité n’a pu se prononcer sur le risque pour les utilisateurs. Par conséquent, la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets sur la santé humaine, en particulier sur la santé des utilisateurs de l’additif pour l’alimentation animale. Selon le règlement (CE) no 429/2008 de la Commission (4) concernant les animaux non producteurs de denrées alimentaires, les additifs destinés à ces animaux sont dispensés de l’évaluation environnementale s’ils n’ont pas d’effet significatif sur l’environnement. Les animaux de compagnie ne sont pas élevés au sein de grands groupes d’animaux, de sorte que leur effet sur l’environnement est considéré comme négligeable. L’Autorité a également conclu que, puisque les substances concernées sont utilisées comme arômes dans les denrées alimentaires et que leur fonction dans les aliments pour animaux est la même que dans les denrées alimentaires, il n’est pas nécessaire de démontrer davantage leur efficacité dans les aliments pour animaux. |
|
(5) |
L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié les rapports sur la méthode d’analyse des aliments pour animaux présentés par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003. |
|
(6) |
Il y a lieu de prévoir des restrictions et des conditions afin de permettre un meilleur contrôle. Les teneurs recommandées pour les substances concernées devraient figurer sur l’étiquette de l’additif. En cas de dépassement des teneurs en question, certaines informations devraient être mentionnées sur l’étiquette des prémélanges et dans l’étiquetage des aliments composés pour animaux et des matières premières pour aliments des animaux. |
|
(7) |
Il ressort de l’évaluation des substances concernées que les conditions d’autorisation énoncées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies pour l’utilisation dans des aliments pour animaux. Il convient, dès lors, d’autoriser l’utilisation de ces additifs selon les modalités prévues en annexe du présent règlement. |
|
(8) |
Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des conditions d’autorisation des substances concernées, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l’autorisation. |
|
(9) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Autorisation
Les substances spécifiées en annexe, qui appartiennent à la catégorie des additifs sensoriels et au groupe fonctionnel des substances aromatiques, sont autorisées en tant qu’additifs destinés à l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées en annexe.
Article 2
Mesures transitoires
1. Les substances spécifiées en annexe et les prémélanges contenant ces substances qui sont produits et étiquetés avant le 19 décembre 2019 conformément aux règles applicables avant le 19 décembre 2019 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’au19 juin 2020.
2. Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant les substances spécifiées en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 19 décembre 2021 conformément aux règles applicables avant le 19 décembre 2019 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants s’ils sont destinés à l’alimentation des chiens et des chats.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2019.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.
(2) Directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l’alimentation des animaux (JO L 270 du 14.12.1970, p. 1).
(3) EFSA Journal, 2019, 17(3):5649.
(4) Règlement (CE) no 429/2008 de la Commission du 25 avril 2008 relatif aux modalités d’application du règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’établissement et la présentation des demandes ainsi que l’évaluation et l’autorisation des additifs pour l’alimentation animale (JO L 133 du 22.5.2008, p. 1).
ANNEXE
|
Numéro d’identification de l’additif |
Nom du titulaire de l’autorisation |
Additif |
Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse |
Espèce animale ou catégorie d’animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d’autorisation |
||||||||||
|
en mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % |
|||||||||||||||||||
|
Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques |
|||||||||||||||||||
|
2b5169 |
– |
12-Méthyltridécanal |
Composition de l’additif: 12-Méthyltridécanal Caractérisation de la substance active: 12-Méthyltridécanal Obtenue par synthèse chimique Pureté: minimum 97 % Formule chimique: C14H28O Numéro CAS: 75853-49-5 Numéro FLAVIS: 05.169 Méthode d’analyse (1) : Pour la détermination du 12-Méthyltridécanal dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges d’aromatisation des aliments pour animaux: chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL). |
Chiens et chats |
– |
– |
– |
|
19.12.2029 |
||||||||||
|
2b5057 |
– |
Hexa-2(trans),4(trans)-diénal |
Composition de l’additif: Hexa-2(trans),4(trans)-diénal Caractérisation de la substance active: Hexa-2(trans),4(trans)-diénal Obtenue par synthèse chimique Pureté: minimum 97 % Formule chimique: C6H8O Numéro CAS: 142-83-6 Numéro FLAVIS: 05.057 Méthode d’analyse (1) : Pour la détermination de l’hexa-2(trans),4(trans)-diénal dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges d’aromatisation des aliments pour animaux: chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL). |
Chiens et chats |
– |
– |
– |
|
19.12.2029 |
||||||||||
|
2b5078 |
– |
Tridéc-2-énal |
Composition de l’additif: Tridéc-2-énal Caractérisation de la substance active: Tridéc-2-énal Obtenue par synthèse chimique Pureté: minimum 92 % Formule chimique: C13H24O Numéro CAS: 7774-82-5 Numéro FLAVIS: 05.078 Méthode d’analyse (1) : Pour la détermination du tridéc-2-énal dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges d’aromatisation des aliments pour animaux: chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL). |
Chiens et chats |
– |
– |
– |
|
19.12.2029 |
||||||||||
|
2b13084 |
|
2-Éthyl-4-hydroxy-5-méthyl-3 (2H)-furanone |
Composition de l’additif: 2-Éthyl-4-hydroxy-5-méthyl-3 (2H)-furanone Caractérisation de la substance active: 2-Éthyl-4-hydroxy-5-méthyl-3 (2H)-furanone Obtenue par synthèse chimique Pureté: minimum 97 % Formule chimique: C7H10O3 Numéro CAS: 27538-09-6 Numéro FLAVIS: 13.084 Méthode d’analyse (1) : Pour la détermination du 2-éthyl-4-hydroxy-5-méthyl-3 (2H)-furanone dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges d’aromatisation des aliments pour animaux: chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL). |
Chiens et chats |
|
|
|
|
19.12.2029 |
||||||||||
|
2b12005 |
– |
Phénylméthanethiol |
Composition de l’additif: Phénylméthanethiol Caractérisation de la substance active: Phénylméthanethiol Obtenue par synthèse chimique Pureté: minimum 99 % Formule chimique: C7H8S Numéro CAS: 100-53-8 Numéro FLAVIS: 12.005 Méthode d’analyse (1) : Pour la détermination du phénylméthanethiol dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges d’aromatisation des aliments pour animaux: chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL). |
Chiens et chats |
– |
– |
– |
|
19.12.2029 |
||||||||||
|
2b12077 |
– |
Sulfure de benzyle et de méthyle |
Composition de l’additif: Sulfure de benzyle et de méthyle Caractérisation de la substance active: Sulfure de benzyle et de méthyle Obtenue par synthèse chimique Pureté: minimum 99 % Formule chimique: C8H10S Numéro CAS: 766-92-7 Numéro FLAVIS: 12.077 Méthode d’analyse (1) : Pour la détermination du sulfure de benzyle et de méthyle dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges d’aromatisation des aliments pour animaux: chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL). |
Chiens et chats |
– |
– |
– |
|
19.12.2029 |
||||||||||
|
2b4019 |
– |
2,5-Diméthylphénol |
Composition de l’additif: 2,5-Diméthylphénol Caractérisation de la substance active: 2,5-Diméthylphénol Obtenue par synthèse chimique Pureté: minimum 99 % Formule chimique: C8H10O Numéro CAS: 95-87-4 Numéro FLAVIS: 04.019 Méthode d’analyse (1) : Pour la détermination du 2,5-diméthylphénol dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges d’aromatisation des aliments pour animaux: chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL). |
Chiens et chats |
– |
– |
– |
|
19.12.2029 |
||||||||||
|
2b15096 |
– |
sec-Pentylthiophène |
Composition de l’additif: sec-Pentylthiophène Caractérisation de la substance active: sec-Pentylthiophène Obtenue par synthèse chimique Pureté: minimum 98 % Formule chimique: C9H14S Numéro CAS: 4861-58-9 Numéro FLAVIS: 15.096 Méthode d’analyse (1): Pour la détermination de sec- pentylthiophène dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges d’aromatisation des aliments pour animaux: chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL). |
Chiens et chats |
– |
– |
– |
|
19.12.2029 |
||||||||||
(1) La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur la page du laboratoire de référence: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
|
29.11.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 308/58 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/1978 DE LA COMMISSION
du 26 novembre 2019
modifiant le règlement (CE) no 1238/95 en ce qui concerne les taxes dues à l’Office communautaire des variétés végétales
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (1), et notamment son article 113,
après consultation du conseil d’administration de l’Office communautaire des variétés végétales,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1238/95 (2) de la Commission dispose que le président de l’Office communautaire des variétés végétales (ci-après l’«Office») peut autoriser d’autres modes de paiement des taxes et surtaxes et contient une liste de ces autres modes. Afin d’accroître la flexibilité et de simplifier les processus, il convient d’inclure la liste de ces autres modes de paiement dans les règles concernant les méthodes de travail établies par le conseil d’administration de l’Office sur la base de l’article 36, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 2100/94. |
|
(2) |
L’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1238/95 définit la date à considérer comme la date de réception du paiement. Sur la base de l’expérience acquise lors du traitement des paiements, il est nécessaire de préciser que la totalité du montant du virement doit être portée au crédit d’un compte bancaire de l’Office pour garantir qu’aucune obligation restant à honorer par l’Office ne subsiste. |
|
(3) |
Conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 1238/95, toute personne ayant effectué un paiement à l’Office doit indiquer par écrit son nom et l’objet du paiement. Si l’objet du paiement ne peut être établi, l’Office envoie un rappel dans un délai de deux mois. Pour accroître l’efficacité du traitement des paiements, ce délai devrait être ramené de deux à un mois. |
|
(4) |
L’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1238/95 établit la taxe de demande. Afin d’encourager l’utilisation du système de demande électronique en ligne de l’Office, la taxe à acquitter pour les demandes introduites par d’autres moyens, sur papier par exemple, devrait être portée 650 EUR à 800 EUR. En outre, l’expérience pratique acquise a montré que l’utilisation du système de demande électronique en ligne serait plus efficace s’il était également obligatoire d’utiliser la plateforme de communication dématérialisée de l’Office pour les échanges ultérieurs avec l’Office. |
|
(5) |
Conformément à l’article 7, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1238/95, l’Office doit prélever 150 EUR sur la taxe de demande si la demande n’est pas valide au sens de l’article 50 du règlement (CE) no 2100/94. Dans le but de réduire la charge administrative, la totalité de la taxe de demande devrait être remboursée. |
|
(6) |
En ce qui concerne la taxe annuelle, l’article 9, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1238/95 établit que l’Office ne rembourse aucun paiement ayant été effectué en vue de maintenir la protection communautaire des obtentions végétales. L’expérience acquise montre que, pour améliorer la transparence, un remboursement peut être prévu si l’Office a reçu une notification d’abandon de la protection entre la date du paiement et la date anniversaire de l’octroi de cette protection. |
|
(7) |
L’annexe I du règlement (CE) no 1238/95 fixe le niveau des taxes à payer à l’Office pour l’organisation et l’exécution de l’examen technique d’une variété pour laquelle une demande de protection communautaire des obtentions végétales a été déposée (ci-après les «taxes d’examen»). |
|
(8) |
Le conseil d’administration de l’Office a décidé de se conformer au principe de couverture intégrale des coûts pour que les offices d’examens soient remboursés sur la base des coûts réels moyens des examens. |
|
(9) |
De plus, l’expérience acquise lors des examens techniques indique que les taxes d’examen peuvent évoluer au fil du temps en ce qui concerne certains groupes de taxes. Les taxes perçues par l’Office devraient dès lors refléter le montant total des taxes que celui-ci doit payer aux offices d’examen pour les différents groupes de taxes. Les taxes indiquées à l’annexe I du règlement (CE) no 1238/95 devraient être modifiées pour tous les groupes de taxes concernés. |
|
(10) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 1238/95 en conséquence. |
|
(11) |
Le présent règlement devrait s’appliquer à compter du 1er avril 2020 afin de laisser suffisamment de temps à l’Office et aux parties prenantes de s’adapter à ces modifications. |
|
(12) |
Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la protection communautaire des obtentions végétales, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article 1
Le règlement (CE) no 1238/95 est modifié comme suit:
|
1) |
à l’article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Le président de l’Office peut autoriser d’autres modes de paiement, conformément aux règles relatives aux méthodes de travail fixées au titre de l’article 36, paragraphe 1, point d) du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil.»; |
|
2) |
à l’article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Est à considérer comme date de réception par l’Office d’un paiement de taxe et de surtaxe la date à laquelle la totalité du montant du virement visé à l’article 3, paragraphe 1, est portée au crédit d’un compte bancaire de l’Office.»; |
|
3) |
à l’article 5, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Si l’Office ne peut établir l’objet d’un paiement, il invite la personne ayant effectué le paiement à spécifier cet objet par écrit dans un délai d’un mois. À défaut de spécification de l’objet dans le délai imparti, le paiement est réputé non effectué et le montant correspondant est remboursé à la personne ayant effectué le paiement.»; |
|
4) |
l’article 7 est modifié comme suit:
|
|
5) |
à l’article 9, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. L’Office ne rembourse aucun paiement relatif à la taxe annuelle ayant été effectué en vue de maintenir la protection communautaire des obtentions végétales, à moins d’avoir reçu une notification d’abandon d’une protection communautaire des obtentions végétales entre la date du paiement et la date anniversaire, visée au paragraphe 2, point b), de l’octroi de cette protection. Les notifications d’abandon reçues après la date anniversaire de l’octroi de la protection ne sont pas prises en compte pour ces paiements.»; |
|
6) |
l’annexe I est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er avril 2020.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2019.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 227 du 1.9.1994, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 1238/95 de la Commission du 31 mai 1995 établissant les règles d’exécution du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil en ce qui concerne les taxes dues à l’Office communautaire des variétés végétales (JO L 121 du 1.6.1995, p. 31).
ANNEXE
«ANNEXE I
Taxe relative à l’examen technique visée à l’article 8
La taxe exigible pour l’examen technique d’une variété en vertu de l’article 8 s’établit selon le tableau suivant:
|
(en EUR) |
||
|
|
Groupe de taxes |
Redevance |
|
Espèces agricoles |
||
|
1 |
Pomme de terre |
2 050 |
|
2 |
Colza |
2 150 |
|
3 |
Graminées |
2 920 |
|
4 |
Autres cultures agricoles |
1 900 |
|
Espèces fruitières |
||
|
5 |
Pomme |
3 665 |
|
6 |
Fraises |
3 400 |
|
7 |
Autres espèces fruitières |
3 460 |
|
Espèces ornementales |
||
|
8 |
Ornementales, avec collection de référence vivante, sous serre |
2 425 |
|
9 |
Ornementales, avec collection de référence vivante, en plein air |
2 420 |
|
10 |
Ornementales, sans collection de référence vivante, sous serre |
2 400 |
|
11 |
Ornementales, sans collection de référence vivante, en plein air |
2 200 |
|
12 |
Ornementales avec conditions phytosanitaires particulières |
3 900 |
|
Espèces potagères |
||
|
13 |
Potagères, sous serre |
2 920 |
|
14 |
Potagères, en plein air |
2 660 |
|
29.11.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 308/62 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/1979 DE LA COMMISSION
du 26 novembre 2019
autorisant la mise sur le marché du mélange 2’-fucosyllactose/difucosyllactose en tant que nouvel aliment en application du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments, modifiant le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 1852/2001 de la Commission (1), et notamment son article 12,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (UE) 2015/2283 dispose que seuls les nouveaux aliments autorisés et inscrits sur la liste de l’Union peuvent être mis sur le marché dans l’Union. |
|
(2) |
Le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission (2), qui établit la liste de l’Union des nouveaux aliments autorisés, a été adopté en application de l’article 8 du règlement (UE) 2015/2283. |
|
(3) |
Conformément à l’article 12 du règlement (UE) 2015/2283, il incombe à la Commission de décider de l’autorisation et de la mise sur le marché dans l’Union d’un nouvel aliment ainsi que de la mise à jour de la liste de l’Union. |
|
(4) |
Le 30 avril 2018, la société Glycom A/S (ci-après le «demandeur») a introduit une demande auprès de la Commission, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283, afin de mettre sur le marché de l’Union, en tant que nouvel aliment, le mélange 2’-fucosyllactose/difucosyllactose (ci-après le «2’-FL/DFL»), obtenu par fermentation microbienne avec une souche génétiquement modifiée d’Escherichia coli K12 DH1. La demande concerne l’utilisation du mélange 2’-FL/DFL dans les produits laitiers pasteurisés non aromatisés et les produits laitiers stérilisés non aromatisés, dans les produits à base de lait fermenté aromatisés ou non aromatisés, y compris les produits traités thermiquement, les barres de céréales, les boissons aromatisées, les préparations pour nourrissons et les préparations de suite, les préparations à base de céréales et les denrées alimentaires pour bébés destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, au sens du règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil (3), ainsi que dans les compléments alimentaires tels que définis dans la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil (4), destinés à la population générale, à l’exclusion des nourrissons. |
|
(5) |
Le 30 avril 2018, le demandeur a également adressé à la Commission une demande de protection des données relevant de sa propriété exclusive pour plusieurs études présentées à l’appui de sa demande, à savoir les rapports d’analyse sur la comparaison de structure par résonance magnétique nucléaire (RMN) du 2’-fucosyllactose et du difucosyllactose produits par fermentation bactérienne avec le 2’-fucosyllactose et le difucosyllactose naturellement présents dans le lait humain (5), les données de caractérisation détaillées sur les souches bactériennes de production et leurs certificats (6) , (7) les spécifications pour les matières premières et les auxiliaires technologiques (8), les certificats des analyses des différents lots de 2’-FL/DFL (9), les méthodes d’analyse et les rapports de validation (10), les rapports de stabilité du 2’-FL/DFL (11), les certificats d’accréditation de laboratoire (12), les rapports d’évaluation de l’absorption de 2’-FL/DFL (13), le tableau synoptique des observations statistiquement significatives dans les études de toxicité (14), un essai de mutation réverse sur bactéries avec du 2’-FL/DFL (15), un test du micronoyau in vitro sur cellules de mammifères avec du 2’-FL/DFL (16), une étude de toxicité par voie orale de 14 jours chez le rat nouveau-né avec du 2’-FL/DFL (17), une étude de toxicité par voie orale de 90 jours chez le rat nouveau-né avec du 2’-FL/DFL (18), un essai de mutation réverse sur bactéries avec du 2’-fucosyllactose («2’-FL») (19), deux tests du micronoyau in vitro sur cellules de mammifères avec du 2’-FL (20) , (21), et une étude de toxicité par voie orale de 90 jours chez le rat nouveau-né avec du 2’-FL (22). |
|
(6) |
Le 29 juin 2018, la Commission a demandé à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») de procéder à une évaluation du 2’-FL/DFL en tant que nouvel aliment, conformément à l’article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/2283. |
|
(7) |
Le 15 mai 2019, l’Autorité a adopté un avis scientifique sur la sécurité du mélange 2’-fucosyllactose/difucosyllactose en tant que nouvel aliment en application du règlement (UE) 2015/2283 (23). Cet avis scientifique a été rendu conformément aux exigences de l’article 11 du règlement (UE) 2015/2283. |
|
(8) |
Dans son avis, l’Autorité a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, le 2’-FL/DFL était sans danger pour la population cible proposée. Par voie de conséquence, ledit avis scientifique contient suffisamment d’éléments pour établir que le 2’-FL/DFL, utilisé dans les produits laitiers pasteurisés non aromatisés et les produits laitiers stérilisés non aromatisés, dans les produits à base de lait fermenté aromatisés ou non aromatisés, y compris les produits traités thermiquement, les barres de céréales, les boissons aromatisées, les préparations pour nourrissons et les préparations de suite, les préparations à base de céréales et les denrées alimentaires pour bébés destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids ainsi que dans les compléments alimentaires destinés à la population générale, à l’exclusion des nourrissons, satisfait aux exigences prévues à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283. |
|
(9) |
Dans son avis, l’Autorité a estimé que les données contenues dans les rapports d’analyse sur la comparaison de structure par RMN du 2’-fucosyllactose et du difucosyllactose produits par fermentation bactérienne avec le 2’-fucosyllactose et le difucosyllactose naturellement présents dans le lait humain, les données de caractérisation détaillées sur les souches bactériennes de production, les spécifications pour les matières premières et les auxiliaires technologiques, les certificats des analyses des différents lots de 2’-FL/DFL, l’essai de mutation réverse sur bactéries avec du 2’-FL/DFL, le test du micronoyau in vitro sur cellules de mammifères avec du 2’-FL/DFL, l’étude de toxicité par voie orale de 90 jours chez le rat nouveau-né avec du 2’-FL/DFL et le tableau synoptique des observations statistiquement significatives dans l’étude de toxicité de 90 jours avaient servi de base pour établir la sécurité du nouvel aliment. Il apparaît dès lors que les conclusions relatives à la sécurité du 2’-FL/DFL n’auraient pu être tirées sans les données contenues dans les rapports relatifs à ces études. |
|
(10) |
À la suite de la réception des observations de l’Autorité, la Commission a invité le demandeur à fournir des précisions sur la justification présentée en ce qui concerne les informations relevant de sa propriété exclusive, à savoir les rapports d’analyse sur la comparaison de structure par RMN du 2’-fucosyllactose et du difucosyllactose produits par fermentation bactérienne avec le 2’-fucosyllactose et le difucosyllactose naturellement présents dans le lait humain, les données de caractérisation détaillées sur les souches bactériennes de production, les spécifications pour les matières premières et les auxiliaires technologiques, les certificats des analyses des différents lots de 2’-FL/DFL, l’essai de mutation réverse sur bactéries avec du 2’-FL/DFL, le test du micronoyau in vitro sur cellules de mammifères avec du 2’-FL/DFL, l’étude de toxicité par voie orale de 90 jours chez le rat nouveau-né avec du 2’-FL/DFL et le tableau synoptique des observations statistiquement significatives dans l’étude de toxicité de 90 jours, ainsi que des précisions concernant sa demande de bénéficier du droit exclusif de faire référence à ces rapports et études visé à l’article 26, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2015/2283. |
|
(11) |
Le demandeur a déclaré qu’au moment du dépôt de la demande, il détenait des droits de propriété exclusive et le droit exclusif de faire référence aux études en vertu du droit national et que, par conséquent, des tiers ne pouvaient légalement avoir accès à ces études ni les utiliser. |
|
(12) |
La Commission a évalué toutes les informations fournies par le demandeur et a estimé que celui-ci avait suffisamment démontré le respect des exigences énoncées à l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2283. Par conséquent, les données des études figurant dans le dossier du demandeur qui ont servi de base à l’Autorité pour établir la sécurité du nouvel aliment et parvenir à ses conclusions sur la sécurité du 2’-FL/DFL, et sans lesquelles le nouvel aliment n’aurait pas pu être évalué par l’Autorité, ne devraient être utilisées par l’Autorité au profit d’aucun autre demandeur pendant une période de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. La mise sur le marché dans l’Union du 2’-FL/DFL devrait donc être réservée au demandeur pendant ladite période. |
|
(13) |
Le fait de limiter à l’usage exclusif du demandeur l’autorisation de mise sur le marché du 2’-FL/DFL et le droit de faire référence aux études figurant dans son dossier n’empêche pas toutefois le dépôt, par d’autres opérateurs, d’une demande d’autorisation de mise sur le marché du même nouvel aliment, à condition que la demande de ces opérateurs soit fondée sur des informations obtenues légalement étayant cette autorisation octroyée au titre du règlement (UE) 2015/2283. |
|
(14) |
Il convient d’autoriser l’utilisation du 2’-FL/DFL sans préjudice du règlement (UE) no 609/2013 établissant des exigences applicables aux denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, aux denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et aux substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids. |
|
(15) |
Il convient également d’autoriser l’utilisation du 2’-FL/DFL sans préjudice de la directive 2002/46/CE, qui établit les prescriptions applicables aux compléments alimentaires. |
|
(16) |
Il convient d’autoriser l’utilisation du 2’-FL/DFL sans préjudice du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles (24), qui établit des exigences applicables aux produits agricoles, notamment en ce qui concerne le lait et les produits laitiers. |
|
(17) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Le 2’-FL/DFL, tel que spécifié à l’annexe du présent règlement, est inscrit sur la liste de l’Union des nouveaux aliments autorisés établie par le règlement d’exécution (UE) 2017/2470.
2. Pendant une période de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, seul le demandeur initial,
|
Société: Glycom A/S; |
|
Adresse: Kolle Allé 4, DK-2970 Hørsholm, DANEMARK, |
est autorisé à mettre sur le marché dans l’Union le nouvel aliment visé au paragraphe 1, à moins qu’un autre demandeur n’obtienne par la suite une autorisation pour le nouvel aliment concerné sans faire référence aux données protégées conformément à l’article 2 du présent règlement, ou avec l’accord de Glycom A/S.
3. L’inscription sur la liste de l’Union visée au paragraphe 1 comprend les conditions d’utilisation et les exigences en matière d’étiquetage énoncées à l’annexe du présent règlement.
4. L’autorisation prévue au présent article est sans préjudice des dispositions du règlement (UE) no 609/2013, de la directive 2002/46/CE et du règlement (UE) no 1308/2013.
Article 2
Les études et les rapports figurant dans le dossier de demande sur la base desquels le 2’-FL/DFL a été évalué par l’Autorité, que le demandeur a déclarés conformes aux conditions fixées à l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2283, ne sont pas utilisés au profit d’un autre demandeur pendant une période de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement sans l’accord de Glycom A/S.
Article 3
L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2019.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 327 du 11.12.2015, p. 1.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission du 20 décembre 2017 établissant la liste de l’Union des nouveaux aliments conformément au règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil relatif aux nouveaux aliments (JO L 351 du 30.12.2017, p. 72).
(3) Règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids et abrogeant la directive 92/52/CEE du Conseil, les directives 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE et 2006/141/CE de la Commission, la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) no 41/2009 et (CE) no 953/2009 de la Commission (JO L 181 du 29.6.2013, p. 35).
(4) Directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires (JO L 183 du 12.7.2002, p. 51).
(5) Glycom 2018 (non publié).
(6) Glycom 2018 (non publié).
(7) Glycom/DSMZ 2018 (non publié).
(8) Glycom 2018 (non publié).
(9) Glycom 2018 (non publié).
(10) Glycom 2018 (non publié).
(11) Glycom 2018 (non publié).
(12) Glycom 2018 (non publié).
(13) Glycom 2018 (non publié).
(14) Flaxmer 2018 (non publié) et Philips K. R., N. Baldwin, B. Lynch, J. Flaxmer, A. Šoltésová, M. H. Mikš, C. H. Röhrig. 2018. Safety evaluation of the human-identical milk oligosaccharides 2’-fucosyllactose and difucosyllactose. Food and Chemical Toxicology 120:552-565.
(15) Šoltésová, 2017 (non publié) et Philips et al. 2018. Food and Chemical Toxicology 120:552-565.
(16) Gilby 2017 (non publié) et Philips et al. 2018. Food and Chemical Toxicology 120:552-565.
(17) Flaxmer 2017 (non publié) et Philips et al. 2018. Food and Chemical Toxicology 120:552-565.
(18) Flaxmer 2018 (non publié) et Philips et al. 2018. Food and Chemical Toxicology 120:552-565.
(19) Verspeek-Rip 2015 (non publié).
(20) Verbaan 2015a (non publié).
(21) Verbaan 2015b (non publié).
(22) Penard 2015 (non publié).
(23) EFSA Journal 2019;17(6):5717.
ANNEXE
L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 est modifiée comme suit:
|
1) |
dans le tableau 1 (Nouveaux aliments autorisés), l’entrée suivante est insérée dans l’ordre alphabétique:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2) |
dans le tableau 2 (Spécifications), l’entrée suivante est insérée dans l’ordre alphabétique:
|
(*1) 3’-fucosyllactose, 2’-fucosyl-galactose, glucose, galactose, mannitol, sorbitol, galactitol, trihexose, allo-lactose et autres glucides de structure apparentée.»
|
29.11.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 308/69 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/1980 DE LA COMMISSION
du 26 novembre 2019
modifiant le règlement (CE) no 1484/95 en ce qui concerne la fixation des prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l’ovalbumine
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 183, point b),
vu le règlement (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 déterminant le régime d’échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles et abrogeant les règlements (CE) no 1216/2009 et (CE) no 614/2009 du Conseil (2), et notamment son article 5, paragraphe 6, point a),
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 1484/95 de la Commission (3) a fixé les modalités d’application du régime relatif à l’application des droits additionnels à l’importation et a fixé les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l’ovalbumine. |
|
(2) |
Il résulte du contrôle régulier des données, sur lesquelles est basée la détermination des prix représentatifs pour les produits des secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l’ovalbumine, qu’il s’impose de modifier les prix représentatifs pour les importations de certains produits en tenant compte de variations des prix selon l’origine. |
|
(3) |
Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1484/95 en conséquence. |
|
(4) |
En raison de la nécessité d’assurer que cette mesure s’applique le plus rapidement possible après la mise à disposition des données actualisées, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe I du règlement (CE) no 1484/95 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2019.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général
Direction générale de l’agriculture et du développement rural
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) JO L 150 du 20.5.2014, p. 1.
(3) Règlement (CE) no 1484/95 de la Commission du 28 juin 1995 portant modalités d’application du régime relatif à l’application des droits additionnels à l’importation et fixant des prix représentatifs, dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l’ovalbumine, et abrogeant le règlement no 163/67/CEE (JO L 145 du 29.6.1995, p. 47).
ANNEXE
«ANNEXE I
|
Code NC |
Désignation des marchandises |
Prix représentatif (en EUR/100 kg) |
Garantie visée à l’article 3 (en EUR/100 kg) |
Origine (1) |
|
0207 12 90 |
Carcasses de volailles de l’espèce Gallus domesticus, présentation 65 %, congelées |
135,4 |
0 |
AR |
|
0207 14 10 |
Morceaux désossés de volailles de l’espèce Gallus domesticus, congelés |
236,9 213,0 244,8 233,7 |
19 26 17 20 |
AR BR CL TH |
|
1602 32 11 |
Préparations non cuites de volailles de l’espèce Gallus domesticus |
284,0 |
1 |
BR |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7).»
|
29.11.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 308/72 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/1981 DE LA COMMISSION
du 28 novembre 2019
modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/626 en ce qui concerne les listes des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union européenne d’escargots, de gélatine, de collagènes ainsi que d’insectes destinés à la consommation est autorisée
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (1), et notamment son article 127, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (UE) 2017/625 établit les règles applicables aux contrôles officiels et autres activités de contrôle effectués par les autorités compétentes des États membres pour vérifier le respect de la législation de l’Union dans le domaine, entre autres, de la sécurité des denrées alimentaires à tout stade de leur production, transformation et distribution. Il prévoit notamment que certains animaux et biens ne doivent être autorisés à entrer dans l’Union que s’ils proviennent d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur une liste dressée à cet effet par la Commission. |
|
(2) |
Le règlement délégué (UE) 2019/625 (2) de la Commission complète le règlement (UE) 2017/625 en ce qui concerne les exigences applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine provenant de pays tiers ou de régions de pays tiers afin d’assurer leur conformité avec les exigences applicables fixées par les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2017/625 ou avec des exigences reconnues comme au moins équivalentes. L’article 3 du règlement délégué (UE) 2019/625 établit les règles relatives à certains animaux et biens devant provenir uniquement de pays tiers ou de régions de pays tiers figurant sur la liste visée à l’article 126, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2017/625. Les exigences à inclure dans la liste sont énoncées à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2019/625, en plus des exigences plus générales d’inclusion énoncées à l’article 127, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/625. |
|
(3) |
Le règlement d’exécution (UE) 2019/626 (3) de la Commission établit ou fait référence aux listes des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine est autorisée, afin d’assurer leur conformité avec les exigences en matière de sécurité alimentaire énoncées à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2019/625 et par l’article 127, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/625. Le règlement d’exécution (UE) 2019/626 est applicable à partir du 14 décembre 2019. |
|
(4) |
L’article 12 du règlement d’exécution (UE) 2019/626 autorise l’entrée dans l’Union d’envois d’escargots, tels que définis au point 6.2 de l’annexe I du règlement (CE) no 853/2004 (4), sous certaines conditions, sous réserve que ces envois proviennent des pays tiers ou régions de pays tiers figurant dans l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2019/626. |
|
(5) |
Conformément à l’article 6, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 853/2004, les produits d’origine animale, y compris d’autres espèces d’escargots destinés à la consommation humaine, ne peuvent être importés dans l’Union que si le pays tiers ou les régions de ce pays tiers figurent sur une liste établie par le règlement d’exécution (UE) 2019/626. |
|
(6) |
Dans l’attente de l’établissement d’une telle liste conformément au règlement (UE) 2019/626, les importations de ces escargots sont autorisées conformément à l’article 3 du règlement (UE) 2017/185 (5) de la Commission, qui prévoit une dérogation relative aux conditions sanitaires applicables aux importations de produits d’origine animale énoncées à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 853/2004, applicable jusqu’au 31 décembre 2020. Il convient d’inscrire ces espèces d’escargots dans la liste des pays tiers et régions de pays tiers figurant à l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2019/626 afin d’éviter toute perturbation des échanges commerciaux après le 31 décembre 2020. |
|
(7) |
Le 31 janvier 2019, l’Arménie a demandé à être inscrite sur la liste des pays tiers en provenance desquels les États membres doivent autoriser l’importation dans l’Union d’escargots destinés à la consommation humaine. L’Arménie a fourni des garanties quant au respect des exigences énoncées à l’article 127, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/625 et à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2019/625, pour être un pays en provenance duquel les escargots sont autorisés à rentrer dans l’Union. L’Arménie devrait donc être ajoutée à la liste des pays tiers et régions de pays tiers en provenance desquels les escargots sont autorisés à entrer dans l’Union, qui figure à l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2019/626. |
|
(8) |
L’article 14 du règlement d’exécution (UE) 2019/626 fait référence aux listes des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels la gélatine et le collagène sont autorisés à entrer dans l’Union. Conformément à l’article 14, l’entrée dans l’Union de gélatine et de collagène tirés de bovins, d’ovins, de caprins, de porcins, d’équidés et de volailles n’est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers ou régions de pays tiers à partir desquels l’importation de viandes fraîches de certaines espèces d’ongulés et de viandes de volailles est autorisée. |
|
(9) |
L’article 14 limite en outre l’entrée dans l’Union de ce type d’envois de gélatine et de collagène sur la base de mesures d’interdiction de police sanitaire applicables aux viandes fraîches. Ces dernières restrictions ne sont pas appropriées étant donné que le processus de production de gélatine et de collagène exclut la présence de tels dangers zoosanitaires. Il conviendrait donc d’appliquer, pour l’entrée dans l’Union de gélatine et de collagène en provenance des pays tiers ou régions de pays tiers, une approche moins stricte reposant uniquement sur le respect des exigences relatives à l’entrée dans l’Union d’animaux et de biens énoncées dans le règlement (UE) 2017/625 et dans le règlement délégué (UE) 2019/625. |
|
(10) |
L’article 20 du règlement d’exécution (UE) 2019/626 fait référence à une liste de pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels les insectes sont autorisés à entrer dans l’Union. Cet article se réfère aux pays tiers et aux régions de pays tiers en provenance desquels l’entrée d’insectes a été autorisée conformément au règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil (6) pour les insectes énumérés dans le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission (7). Cependant, l’article 20 du règlement d’exécution (UE) 2019/626 ne prévoit pas d’identifier spécifiquement les pays tiers ou régions de pays tiers qui disposent d’une telle autorisation. Il convient par conséquent de faire référence à une liste concrète des pays tiers et régions de pays tiers en provenance desquels l’entrée d’insectes dans l’Union est autorisée, dans une annexe spécifique du règlement d’exécution (UE) 2019/626. Les pays tiers et régions de pays tiers ne devraient être autorisés pour l’entrée d’insectes dans l’Union et inscrits sur la liste que s’ils offrent des garanties suffisantes quant au respect des exigences énoncées à l’article 127, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/625 et à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2019/625. |
|
(11) |
Le 8 octobre 2019, le Canada a fourni des garanties suffisantes pour être autorisé à faire entrer des insectes dans l’Union. |
|
(12) |
Le 28 août 2019, la Suisse a fourni des garanties suffisantes pour être autorisée à faire entrer des insectes dans l’Union. |
|
(13) |
Le 11 septembre 2019, la Corée du Sud a fourni des garanties suffisantes pour être autorisée à faire entrer des insectes dans l’Union. |
|
(14) |
Le Canada, la Suisse et la Corée du Sud devraient donc être ajoutés à la liste des pays en provenance desquels l’entrée d’insectes dans l’Union est autorisée et l’article 20 du règlement d’exécution (UE) 2019/626 devait être modifié en conséquence. |
|
(15) |
Étant donné que le règlement d’exécution (UE) 2019/626 est applicable à partir du 14 décembre 2019, le présent règlement devrait également s’appliquer à partir de cette date afin d’éviter toute perturbation des échanges commerciaux en ce qui concerne en particulier l’entrée d’envois de gélatine et de collagène dans l’Union. |
|
(16) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article 1
Le règlement d’exécution (UE) 2019/626 est modifié comme suit:
|
1) |
à l’article 2, le point 17 est remplacé par le texte suivant:
|
|
2) |
l’article 12 est remplacé par le texte suivant: «Article 12 Liste des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels les escargots sont autorisés à entrer dans l’Union L’entrée dans l’Union d’envois d’escargots destinés à la consommation humaine n’est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers ou régions de pays tiers énumérés à l’annexe III du présent règlement.»; |
|
3) |
à l’article 14, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
|
|
4) |
l’article 20 est remplacé par le texte suivant: «Article 20 Pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels les insectes sont autorisés à entrer dans l’Union L’entrée dans l’Union d’envois d’insectes destinés à la consommation humaine n’est autorisée que si ces denrées alimentaires sont originaires et sont expédiées d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant à l’annexe III du présent règlement.»; |
|
5) |
les annexes sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 14 décembre 2019.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2019.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 95 du 7.4.2017, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE) 2019/625 de la Commission du 4 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine (JO L 131 du 17.5.2019, p. 18).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2019/626 de la Commission du 5 mars 2019 concernant les listes des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union européenne de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine est autorisée, modifiant le règlement d’exécution (UE) 2016/759 en ce qui concerne ces listes (JO L 131 du 17.5.2019, p. 31).
(4) Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55).
(5) Règlement (UE) 2017/185 de la Commission du 2 février 2017 portant dispositions d’application transitoires pour certaines dispositions des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004 (JO L 29 du 3.2.2017, p. 21).
(6) Règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments, modifiant le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 1852/2001 de la Commission (JO L 327 du 11.12.2015, p. 1).
(7) Règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission du 20 décembre 2017 établissant la liste de l’Union des nouveaux aliments conformément au règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil relatif aux nouveaux aliments (JO L 351 du 30.12.2017, p. 72).
ANNEXE
Les annexes du règlement (UE) 2019/626 sont modifiées comme suit:
|
1) |
à l’annexe III, l’entrée suivante est insérée entre celle relative à l’Albanie et celle relative à l’Angola:
|
|
2) |
l’annexe III bis suivante est insérée: |
«ANNEXE III bis
Liste des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’insectes est autorisée, visée à l’article 20
|
Code ISO du pays |
Pays tiers ou régions de pays tiers |
Remarques |
|
CA |
Canada |
|
|
CH |
Suisse |
|
|
KR |
Corée du Sud» |
|
|
29.11.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 308/77 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/1982 DE LA COMMISSION
du 28 novembre 2019
soumettant à enregistrement certaines importations d’accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable et en fonte à graphite sphéroïdal, originaires de la République populaire de Chine, à la suite de la réouverture de l’enquête en vue de l’exécution de l’arrêt rendu le 20 septembre 2019, dans l’affaire T-650/17, en ce qui concerne le règlement d’exécution (UE) 2017/1146 réinstituant un droit antidumping définitif sur les importations d’accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable et en fonte à graphite sphéroïdal, originaires de la République populaire de Chine, fabriqués par Jinan Meide Castings Co., Ltd
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1), et notamment son article 14,
considérant ce qui suit:
1. PROCÉDURE
|
(1) |
Le 13 mai 2013, le Conseil a adopté le règlement d’exécution (UE) no 430/2013 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d’accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable, originaires de la République populaire de Chine et de Thaïlande, et concluant la procédure en ce qui concerne l’Indonésie (2) (ci-après le «règlement définitif»). |
|
(2) |
Le 12 juin 2013, un producteur-exportateur chinois ayant coopéré à l’enquête, Jinan Meide Castings Co., Ltd (ci-après «Jinan Meide» ou la «partie requérante»), a formé un recours auprès du Tribunal de l’Union européenne (ci-après le «Tribunal») tendant à l’annulation du règlement définitif (3). |
|
(3) |
Le 30 juin 2016, le Tribunal a annulé le règlement définitif dans la mesure où il instituait un droit antidumping sur les importations d’accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable, fabriqués par Jinan Meide. |
|
(4) |
Après une nouvelle enquête, la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) 2017/1146 du 28 juin 2017 réinstituant un droit antidumping définitif sur les importations d’accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable, originaires de la République populaire de Chine, fabriqués par Jinan Meide Castings Co., Ltd (4) (ci-après le «règlement antidumping en cause»). |
|
(5) |
Le 12 juillet 2018, la Cour de justice de l’Union européenne a décidé que les accessoires en fonte à graphite sphéroïdal (également appelée «fonte ductile») ne correspondaient pas à la notion de «fonte malléable» telle que définie dans la sous-position 7307 19 10 de la NC. La Cour de justice a conclu que les accessoires en fonte à graphite sphéroïdal devaient être classés dans la sous-position résiduelle 7307 19 90 de la NC (en tant qu’autres accessoires en fonte). Le 14 février 2019, la Commission a publié le règlement (UE) 2019/262 (5) modifiant les références aux codes TARIC afin de les aligner sur les conclusions de la Cour. Étant donné que les mesures antidumping sont instituées conformément à la définition du produit, quel que soit le classement tarifaire, cette modification n’a eu aucune incidence sur la définition du produit concerné par les mesures. |
|
(6) |
La partie requérante a contesté le règlement antidumping en cause devant le Tribunal. Le 20 septembre 2019, le Tribunal a rendu son arrêt dans l’affaire T-650/17 concernant le règlement antidumping en cause (6). |
|
(7) |
Le Tribunal a examiné les quatre moyens soulevés par la partie requérante et a rejeté trois d’entre eux au motif qu’ils étaient non fondés. Seul un des quatre moyens a été accueilli. Selon le Tribunal, la Commission a adopté une méthode déraisonnable en ce qui concerne la prise en compte des différences de caractéristiques physiques entre les types de produits fabriqués dans le pays analogue et ceux exportés de Chine. Du fait de l’absence de données relatives à la production sur le marché intérieur du pays analogue, la Commission s’est fondée sur la différence de prix observée pour les ventes à l’exportation des différents types de produits en provenance de Chine. Le Tribunal a estimé que la Commission ne pouvait pas présumer que des prix susceptibles d’être affectés d’un dumping constituaient la base d’une estimation raisonnable de la valeur sur le marché des différences de caractéristiques physiques, dans la mesure où de tels prix sont susceptibles de ne pas être la résultante des forces s’exerçant normalement sur le marché. En conséquence, le Tribunal a annulé le droit antidumping réinstitué, concernant la partie requérante, par le règlement d’exécution (UE) 2017/1146 de la Commission réinstituant un droit antidumping définitif sur les importations d’accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable, originaires de la République populaire de Chine, fabriqués par Jinan Meide Castings Co., Ltd. |
|
(8) |
À la suite de l’arrêt du Tribunal, la Commission a décidé, en publiant un avis (7) (ci-après l’«avis de réouverture»), de rouvrir partiellement l’enquête antidumping concernant les importations d’accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable, qui a donné lieu à l’adoption du règlement antidumping en cause, et de reprendre celle-ci au point auquel l’irrégularité est intervenue. La réouverture porte uniquement sur l’exécution de l’arrêt du Tribunal en ce qui concerne Jinan Meide. |
2. MOTIFS DE L’ENREGISTREMENT
|
(9) |
La Commission a examiné s’il était approprié de soumettre à enregistrement les importations du produit concerné. Ce faisant, elle a pris en considération les éléments suivants. L’article 266 du TFUE dispose que les institutions doivent prendre les mesures que comporte l’exécution des arrêts de la Cour. En cas d’annulation d’un acte adopté par les institutions dans le contexte d’une procédure administrative, telle qu’une enquête antidumping, la mise en conformité avec l’arrêt du Tribunal peut consister à remplacer l’acte annulé par un nouvel acte dans lequel l’illégalité relevée par le Tribunal est éliminée (8). |
|
(10) |
Selon la jurisprudence de la Cour de justice, la procédure visant à remplacer l’acte annulé peut être reprise au point précis auquel l’illégalité est intervenue (9). Il en résulte en particulier que, dans une situation où un acte concluant une procédure administrative est annulé, cette annulation n’a pas nécessairement d’incidence sur les actes préparatoires tels que l’ouverture de la procédure. Lorsqu’un règlement instituant des mesures définitives de défense commerciale est annulé, il s’ensuit que la procédure reste ouverte à la suite de l’annulation, puisque l’acte qui la clôture a disparu de l’ordre juridique de l’Union (10), sauf si l’illégalité est intervenue au stade de l’ouverture. |
|
(11) |
Comme il est expliqué dans l’avis de réouverture, étant donné que l’illégalité n’est pas intervenue au stade de l’ouverture mais à celui de l’enquête, la Commission a décidé de rouvrir l’enquête antidumping dans la mesure où elle concerne Jinan Meide et de la reprendre au point auquel l’irrégularité est intervenue, à savoir dans le contexte de la détermination initiale afférente à la période comprise entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011. |
|
(12) |
Selon la jurisprudence de la Cour de justice, la reprise de la procédure administrative et la réinstitution de droits au terme de celle-ci ne sauraient être considérées comme étant contraires à la règle de non-rétroactivité (11). L’avis de réouverture informe les parties intéressées, y compris les importateurs, que tout droit futur éventuel sera fonction des résultats du réexamen. |
|
(13) |
Sur la base des résultats de l’enquête rouverte, qui ne sont pas connus à ce stade, la Commission adoptera un règlement rectifiant l’erreur constatée par le Tribunal et réinstituant, si cela est justifié, le taux de droit applicable. Ce taux nouvellement établi, le cas échéant, prendra effet à la date à laquelle le règlement antidumping en cause est entré en vigueur. |
|
(14) |
En ce qui concerne les montants passés ou futurs relatifs aux droits antidumping, il convient de noter ce qui suit. |
|
(15) |
Dans l’avis de réouverture, compte tenu du fait que le montant des droits résultant du réexamen est incertain, la Commission demande aux autorités douanières nationales d’attendre les résultats de ce réexamen avant de se prononcer sur toute demande de remboursement afférente aux droits antidumping annulés par le Tribunal en ce qui concerne Jinan Meide. Il est donc enjoint aux autorités douanières de mettre en attente toute demande de remboursement des droits annulés jusqu’à la publication des résultats du réexamen au Journal officiel de l’Union européenne. |
|
(16) |
En outre, dans l’hypothèse où l’enquête rouverte conduirait à la réinstitution de droits antidumping, ceux-ci devraient être perçus également pour la période pendant laquelle ladite enquête est menée. Ce point est considéré comme essentiel pour l’application effective des mesures juridiquement justifiées pendant toute leur durée de validité, sans qu’il y ait de différence liée à la date à laquelle les importations ont lieu (avant ou après la réouverture de l’enquête). |
|
(17) |
À cet égard, la Commission fait observer que l’enregistrement est un outil prévu à l’article 14, paragraphe 5, du règlement antidumping de base, afin que des mesures puissent par la suite être appliquées aux importations à partir de la date de l’enregistrement. Il en est par exemple ainsi lorsqu’il s’agit de garantir le paiement en cas d’application de droits ou de contrer un contournement des mesures. Dans le cas d’espèce, la Commission juge qu’il est approprié d’enregistrer les importations concernant Jinan Meide en vue de faciliter la perception des droits antidumping après la réouverture de l’enquête, si cela est justifié. |
|
(18) |
Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice (12), il est à noter que contrairement à l’enregistrement effectué pendant la période précédant l’adoption de mesures provisoires, les conditions de l’article 10, paragraphe 4, du règlement antidumping de base ne sont pas applicables au cas d’espèce. En effet, la finalité de l’enregistrement dans le contexte d’une enquête ayant pour objet l’exécution d’arrêts du juge de l’Union n’est pas de permettre la perception rétroactive éventuelle au titre de mesures de défense commerciale, comme l’envisage cette disposition. Ainsi qu’il est rappelé ci-dessus, l’enregistrement est ici motivé par la nécessité de garantir l’effectivité des mesures et, à cette fin, de s’assurer, dans la mesure du possible, que les importations sont soumises au montant correct de droit antidumping, et ce sans interruption, de la date d’entrée en vigueur du règlement antidumping en cause jusqu’à la réinstitution des droits rectifiés, le cas échéant. |
|
(19) |
À la lumière des considérations qui précèdent, la Commission considère qu’il existe des motifs justifiant l’enregistrement conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement antidumping de base. |
3. ENREGISTREMENT
|
(20) |
Conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement antidumping de base, il y a lieu que les importations du produit concerné fabriqué par Jinan Meide relevant du code additionnel TARIC B336 soient soumises à enregistrement afin de garantir qu’en cas de réinstitution des mesures à l’issue de l’enquête, le montant approprié de droits antidumping puisse être perçu sur les importations visées. |
|
(21) |
Comme cela est indiqué dans l’avis de réouverture, le montant final de droits antidumping à payer, le cas échéant, à partir de la date d’entrée en vigueur du règlement antidumping en cause sera fonction des résultats du réexamen. Toutefois, aucun droit supérieur aux droits établis dans le règlement antidumping en cause ne sera perçu pour la période comprise entre le 2 décembre 2019 et la date d’entrée en vigueur des résultats de l’enquête rouverte. Le droit antidumping actuellement applicable à Jinan Meide est de 39,2 %, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036, les autorités douanières prennent les mesures appropriées pour enregistrer les importations, dans l’Union, d’accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable et en fonte à graphite sphéroïdal, à l’exclusion des corps de raccord à compression comportant un filetage métrique relevant de la norme ISO DIN 13 et des boîtes de jonction circulaires filetées en fonte malléable sans couvercle, relevant actuellement des codes NC ex 7307 19 10 (code TARIC 7307191010) et ex 7307 19 90 (code TARIC 7307199010), originaires de la République populaire de Chine, fabriqués par Jinan Meide Castings Co., Ltd (code additionnel TARIC B336).
2. L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
3. Le taux des droits antidumping qui peuvent être perçus sur les importations d’accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable et en fonte à graphite sphéroïdal, à l’exclusion des corps de raccord à compression comportant un filetage métrique relevant de la norme ISO DIN 13 et des boîtes de jonction circulaires filetées en fonte malléable sans couvercle, relevant actuellement des codes NC ex 7307 19 10 (code TARIC 7307191010) et ex 7307 19 90 (code TARIC 7307199010), originaires de la République populaire de Chine, fabriqués par Jinan Meide Castings Co., Ltd (code additionnel TARIC B336), entre la réouverture de l’enquête et la date d’entrée en vigueur des résultats de l’enquête rouverte, ne doit pas être supérieur à ceux imposés par le règlement d’exécution (UE) 2017/1146.
4. Les autorités douanières nationales attendent la publication du règlement d’exécution de la Commission pertinent réinstituant les droits avant de se prononcer sur les demandes de remboursement ou de remise des droits antidumping pour ce qui est des importations concernant Jinan Meide Castings Co., Ltd.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2019.
Par la Commission
Le president
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 176 du 30.6.2016, p. 21, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2018/825 du Parlement européen et du Conseil le 7 juin 2018.
(2) Règlement d’exécution (UE) no 430/2013 du Conseil du 13 mai 2013 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d’accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable et en fonte à graphite sphéroïdal, originaires de la République populaire de Chine et de Thaïlande, et concluant la procédure en ce qui concerne l’Indonésie (JO L 129 du 14.5.2013, p. 1).
(3) Affaire Jinan Meide Castings Co. Ltd/Conseil (T-424/13).
(4) Règlement d’exécution (UE) 2017/1146 de la Commission du 28 juin 2017 réinstituant un droit antidumping définitif sur les importations d’accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable, originaires de la République populaire de Chine, fabriqués par Jinan Meide Castings Co., Ltd (JO L 166 du 29.6.2017, p. 23).
(5) JO L 44 du 15.2.2019, p. 6.
(6) ECLI:EU:T:2019:644.
(7) Avis relatif à la réouverture de l’enquête à la suite de l’arrêt rendu le 20 septembre 2019, dans l’affaire T‐650/17, ayant trait au règlement d’exécution (UE) 2017/1146 de la Commission du 28 juin 2017 réinstituant un droit antidumping définitif sur les importations d’accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable et en fonte à graphite sphéroïdal, originaires de la République populaire de Chine, fabriqués par Jinan Meide Castings Co., Ltd. (JO C … du 29.11.2019, p. …).
(8) Arrêt rendu dans les affaires jointes 97, 193, 99 et 215/86, Asteris AE et autres et République hellénique/Commission, Rec. 1988, p. 2181, points 27 et 28.
(9) Arrêts rendus dans l’affaire C-415/96, Espagne/Commission, Rec. 1998, p. I-6993, point 31, dans l’affaire C-458/98 P, Industrie des poudres sphériques/Conseil, Rec. 2000, p. I-8147, points 80 à 85, dans l’affaire T-301/01, Alitalia/Commission, Rec. 2008, p. II-1753, points 99 et 142, et dans les affaires jointes T-267/08 et T-279/08, Région Nord-Pas de Calais/Commission, Rec. 2011, p. II-0000, point 83.
(10) Arrêt rendu dans les affaires jointes 97, 193, 99 et 215/86, Asteris AE et autres et République hellénique/Commission, Rec. 1988, p. 2181, points 27 et 28. Arrêts rendus dans l’affaire C-415/96, Espagne/Commission, Rec. 1998, p. I-6993, point 31, dans l’affaire C-458/98 P, Industrie des poudres sphériques/Conseil, Rec. 2000, p. I-8147, points 80 à 85, dans l’affaire T-301/01, Alitalia/Commission, Rec. 2008, p. II-1753, points 99 et 142, et dans les affaires jointes T-267/08 et T-279/08, Région Nord-Pas de Calais/Commission, Rec. 2011, p. II-0000, point 83.
(11) Arrêt rendu par la Cour le 15 mars 2018 dans l’affaire C-256/16, Deichmann SE/Hauptzollamt Duisburg, point 79, et arrêt du 19 juin 2019 dans l’affaire C-612/16, C & J Clark International Ltd/Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs, point 58.
(12) Arrêt rendu dans l’affaire C-256/16, Deichmann SE/Hauptzollamt Duisburg, point 79, et arrêt du 19 juin 2019 dans l’affaire C & J Clark International Ltd/Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs, point 58.
|
29.11.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 308/82 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/1983 DE LA COMMISSION
du 28 novembre 2019
modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/39 en ce qui concerne la réaffectation de l’aide de l’Union
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1370/2013 du Conseil du 16 décembre 2013 établissant les mesures relatives à la fixation de certaines aides et restitutions liées à l’organisation commune des marchés des produits agricoles (1), et notamment son article 5, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement d’exécution (UE) 2017/39 de la Commission (2) fixe notamment les règles applicables à la réaffectation d’une aide de l’Union non demandée entre les États membres participant au programme à destination des écoles qui ont notifié leur volonté d’utiliser un montant supérieur à leur enveloppe indicative. Le montant de l’enveloppe indicative pouvant être réaffectée à un autre État membre doit être basé sur le niveau d’utilisation, par cet État membre, de l’enveloppe définitive de l’aide de l’Union pour l’année scolaire précédente. Au vu de l’expérience acquise dans le cadre du programme à destination des écoles, les règles de calcul des montants de l’enveloppe indicative à réaffecter devraient être précisées davantage. Pour que la base de réaffectation de l’aide de l’Union soit la plus actualisée possible, il y a lieu de prendre en considération aux fins du calcul les déclarations de dépenses effectuées par les États membres jusqu’au 31 décembre. |
|
(2) |
Il convient donc de modifier en conséquence le règlement d’exécution (UE) 2017/39. |
|
(3) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l’article 7 du règlement d’exécution (UE) 2017/39, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Le montant de l’enveloppe indicative pouvant être réaffectée à un autre État membre conformément au paragraphe 1 est basé sur le niveau d’utilisation, par cet État membre, de l’enveloppe définitive de l’aide de l’Union pour l’année scolaire précédente, relative respectivement aux fruits et légumes à l’école et au lait à l’école. Compte tenu des déclarations de dépenses adressées à la Commission à propos des dépenses effectuées jusqu’au 31 décembre de l’année précédant la présentation de la demande d’aide de l’Union conformément à l’article 10 du règlement d’exécution (UE) no 908/2014 de la Commission (*1), le montant de l’enveloppe définitive est calculé comme suit:
|
a) |
lorsque l’utilisation de l’enveloppe définitive est inférieure ou égale à 50 %, aucune enveloppe supplémentaire n’est accordée; |
|
b) |
lorsque l’utilisation de l’enveloppe définitive est supérieure à 50 % mais inférieure ou égale à 75 %, le montant maximal de l’enveloppe supplémentaire demandée est plafonné à 50 % de l’enveloppe indicative; |
|
c) |
lorsque l’utilisation de l’enveloppe définitive est supérieure à 75 %, le montant maximal de l’enveloppe supplémentaire n’est pas plafonné. |
Le calcul décrit au premier alinéa ne s’applique pas aux États membres qui appliquent pour la première fois le programme à destination des écoles ou l’un de ses éléments lors des deux premières années d’exécution.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2019.
Par la Commission
Le president
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 346 du 20.12.2013, p. 12.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2017/39 de la Commission du 3 novembre 2016 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’aide de l’Union pour la distribution de fruits et de légumes, de bananes et de lait dans les établissements scolaires (JO L 5 du 10.1.2017, p. 1).
|
29.11.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 308/84 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/1984 DE LA COMMISSION
du 28 novembre 2019
portant fixation du montant maximal de l’aide au stockage privé de l’huile d’olive dans le cadre de la procédure d’adjudication ouverte par le règlement d’exécution (UE) 2019/1882
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1370/2013 du Conseil du 16 décembre 2013 établissant les mesures relatives à la fixation de certaines aides et restitutions liées à l’organisation commune des marchés des produits agricoles (1), et notamment son article 4, paragraphe 2, premier alinéa, point a),
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (2), et notamment son article 18, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement d’exécution (UE) 2019/1882 de la Commission (3) a ouvert une procédure d’adjudication relative au stockage privé d’huile d’olive. |
|
(2) |
Sur la base des offres reçues pendant la sous-période de présentation des offres prenant fin le 26 novembre 2019, de la quantité globale maximale à stocker, de l’estimation des coûts de stockage et des autres informations pertinentes sur le marché, il y a lieu de fixer le montant maximal de l’aide au stockage de 3 650 tonnes d’huile d’olive pendant une période de 180 jours de façon à alléger les difficultés du marché. |
|
(3) |
Afin de garantir l’efficacité de la mesure, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, |
|
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
En ce qui concerne les offres présentées dans le cadre de la procédure d’adjudication ouverte par le règlement d’exécution (UE) 2019/1882 au cours de la sous-période prenant fin le 26 novembre 2019, le montant maximal de l’aide au stockage privé de l’huile d’olive est fixé comme suit:
|
a) |
0,00 EUR par tonne par jour pour l’huile d’olive vierge extra; |
|
b) |
0,83 EUR par tonne par jour pour l’huile d’olive vierge; |
|
c) |
0,83 EUR par tonne par jour pour l’huile d’olive lampante. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2019.
Par la Commission
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur general
Direction générale de l’agriculture et du développement rural
(1) JO L 346 du 20.12.2013, p. 12.
(2) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(3) Règlement d’exécution (UE) 2019/1882 de la Commission du 8 novembre 2019 (JO L 290 du 11.11.2019, p. 12).
DIRECTIVES
|
29.11.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 308/86 |
DIRECTIVE D’EXÉCUTION (UE) 2019/1985 DE LA COMMISSION
du 28 novembre 2019
modifiant les directives 2003/90/CE et 2003/91/CE établissant des modalités d’application respectivement de l’article 7 de la directive 2002/53/CE du Conseil et de l’article 7 de la directive 2002/55/CE du Conseil, en ce qui concerne les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l’examen de certaines variétés d’espèces de plantes agricoles et de légumes
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (1), et notamment son article 7, paragraphe 2, points a) et b),
vu la directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes (2), et notamment son article 7, paragraphe 2, points a) et b),
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Les directives 2003/90/CE (3) et 2003/91/CE (4) de la Commission ont été adoptées pour garantir que les variétés inscrites par les États membres dans leurs catalogues nationaux sont conformes aux protocoles établis par l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV) en ce qui concerne les caractères sur lesquels doivent au moins porter les examens des diverses espèces et les conditions minimales à remplir lors de l’examen des variétés, dans la mesure où de tels protocoles ont été établis. Pour les espèces qui ne sont pas couvertes par des protocoles de l’OCVV, ces directives prévoient que les principes directeurs de l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV) doivent s’appliquer. |
|
(2) |
Depuis la dernière modification des directives 2003/90/CE et 2003/91/CE par la directive d’exécution (UE) 2019/114 de la Commission (5), l’OCVV a arrêté d’autres protocoles et adapté ceux qui existaient déjà. |
|
(3) |
Il y a donc lieu de modifier les directives 2003/90/CE et 2003/91/CE en conséquence. |
|
(4) |
Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Les annexes I et II de la directive 2003/90/CE sont remplacées par le texte figurant dans la partie A de l’annexe de la présente directive.
Article 2
Les annexes de la directive 2003/91/CE sont remplacées par le texte figurant dans la partie B de l’annexe de la présente directive.
Article 3
En ce qui concerne les examens entamés avant le 1er juin 2020, les États membres peuvent décider d’appliquer le texte des directives 2003/90/CE et 2003/91/CE en vigueur avant leur modification par la présente directive.
Article 4
Les États membres adoptent et publient, pour le 31 mai 2020 au plus tard, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er juin 2020.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 5
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2019.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 193 du 20.7.2002, p. 1.
(2) JO L 193 du 20.7.2002, p. 33.
(3) Directive 2003/90/CE de la Commission du 6 octobre 2003 établissant des modalités d’application de l’article 7 de la directive 2002/53/CE du Conseil en ce qui concerne les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l’examen de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (JO L 254 du 8.10.2003, p. 7).
(4) Directive 2003/91/CE de la Commission du 6 octobre 2003 établissant des modalités d’application de l’article 7 de la directive 2002/55/CE du Conseil en ce qui concerne les caractères devant être couverts au minimum par l’examen et les conditions minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de légumes (JO L 254 du 8.10.2003, p. 11).
(5) Directive d’exécution (UE) 2019/114 de la Commission du 24 janvier 2019 modifiant les directives 2003/90/CE et 2003/91/CE établissant des modalités d’application respectivement de l’article 7 de la directive 2002/53/CE du Conseil et de l’article 7 de la directive 2002/55/CE du Conseil, en ce qui concerne les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l’examen de certaines variétés d’espèces de plantes agricoles et de légumes (JO L 23 du 25.1.2019, p. 35).
ANNEXE
PARTIE A
‘«ANNEXE I
Liste des espèces visées à l’article 1er, paragraphe 2, point a), qui doivent être conformes aux protocoles techniques de l’OCVV (1)
|
Nom scientifique |
Nom commun |
Protocole de l’OCVV |
|
Festuca arundinacea Schreb. |
Fétuque élevée |
TP 39/1 du 1.10.2015 |
|
Festuca filiformis Pourr. |
Fétuque ovine à feuilles menues |
TP 67/1 du 23.6.2011 |
|
Festuca ovina L. |
Fétuque ovine |
TP 67/1 du 23.6.2011 |
|
Festuca pratensis Huds. |
Fétuque des prés |
TP 39/1 du 1.10.2015 |
|
Festuca rubra L. |
Fétuque rouge |
TP 67/1 du 23.6.2011 |
|
Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina |
Fétuque ovine durette |
TP 67/1 du 23.6.2011 |
|
Lolium multiflorum Lam. |
Ray-grass italien |
TP 4/2 du 19.3.2019 |
|
Lolium perenne L. |
Ray-grass anglais |
TP 4/2 du 19.3.2019 |
|
Lolium x hybridum Hausskn. |
Ray-grass hybride |
TP 4/2 du 19.3.2019 |
|
Pisum sativum L. (partim) |
Pois fourrager |
TP 7/2 Rév. 2 du 15.3.2017 |
|
Poa pratensis L. |
Pâturin des prés |
TP 33/1 du 15.3.2017 |
|
Vicia faba L. |
Féverole |
TP 8/1 du 19.3.2019 |
|
Vicia sativa L. |
Vesce commune |
TP 32/1 du 19.4.2016 |
|
Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb. |
Chou-navet ou rutabaga |
TP 89/1 du 11.3.2015 |
|
Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. |
Radis oléifère |
TP 178/1 du 15.3.2017 |
|
Brassica napus L. (partim) |
Colza |
TP 36/2 du 16.11.2011 |
|
Cannabis sativa L. |
Chanvre |
TP 276/1 rév. partielle du 21.3.2018 |
|
Glycine max (L.) Merr. |
Fève de soja |
TP 80/1 du 15.3.2017 |
|
Gossypium spp. |
Coton |
TP 88/1 du 19.4.2016 |
|
Helianthus annuus L. |
Tournesol |
TP 81/1 du 31.10.2002 |
|
Linum usitatissimum L. |
Lin textile/lin oléagineux |
TP 57/2 du 19.3.2014 |
|
Sinapis alba L. |
Moutarde blanche |
TP 179/1 du 15.3.2017 |
|
Avena nuda L. |
Avoine nue |
TP 20/2 du 1.10.2015 |
|
Avena sativa L. (y compris A. byzantina K. Koch) |
Avoine cultivée et avoine byzantine |
TP 20/2 du 1.10.2015 |
|
Hordeum vulgare L. |
Orge |
TP 19/5 du 19.3.2019 |
|
Oryza sativa L. |
Riz |
TP 16/3 du 1.10.2015 |
|
Secale cereale L. |
Seigle |
TP 58/1 du 31.10.2002 |
|
Sorghum bicolor (L.) Moench |
Sorgho |
TP 122/1 du 19.3.2019 |
|
Sorghum sudanense (Piper) Stapf. |
Sorgho du Soudan |
TP 122/1 du 19.3.2019 |
|
Sorghum bicolor (L.) Moench x Sorghum sudanense (Piper) Stapf |
Hybrides résultant du croisement de Sorghum bicolor et de Sorghum sudanense |
TP 122/1 du 19.3.2019 |
|
xTriticosecale Wittm. ex A. Camus |
Hybrides résultant du croisement d’une espèce du genre Triticum avec une espèce du genre Secale |
TP 121/2 rév. 1 du 16.2.2011 |
|
Triticum aestivum L. |
Froment (blé) |
TP 3/5 du 19.3.2019 |
|
Triticum durum Desf. |
Blé dur |
TP 120/3 du 19.3.2014 |
|
Zea mays L. (partim) |
Maïs |
TP 2/3 du 11.3.2010 |
|
Solanum tuberosum L. |
Pomme de terre |
TP 23/3 du 15.3.2017 |
ANNEXE II
Liste des espèces visées à l’article 1er, paragraphe 2, point b), qui doivent être conformes aux principes directeurs de l’UPOV pour les examens (1)
|
Nom scientifique |
Nom commun |
Principe directeur de l’UPOV |
|
Beta vulgaris L. |
Betterave fourragère |
TG/150/3 du 4.11.1994 |
|
Agrostis canina L. |
Agrostide des chiens |
TG/30/6 du 12.10.1990 |
|
Agrostis gigantea Roth |
Agrostide géante |
TG/30/6 du 12.10.1990 |
|
Agrostis stolonifera L. |
Agrostide stolonifère |
TG/30/6 du 12.10.1990 |
|
Agrostis capillaris L. |
Agrostide commune |
TG/30/6 du 12.10.1990 |
|
Bromus catharticus Vahl |
Brome cathartique |
TG/180/3 du 4.4.2001 |
|
Bromus sitchensis Trin. |
Brome |
TG/180/3 du 4.4.2001 |
|
Dactylis glomerata L. |
Dactyle |
TG/31/8 du 17.4.2002 |
|
xFestulolium Asch. et Graebn. |
Hybrides résultant du croisement d’une espèce du genre Festuca avec une espèce du genre Lolium |
TG/243/1 du 9.4.2008 |
|
Phleum nodosum L. |
Fléole noueuse |
TG/34/6 du 7.11.1984 |
|
Phleum pratense L. |
Fléole |
TG/34/6 du 7.11.1984 |
|
Lotus corniculatus L. |
Lotier corniculé |
TG/193/1 du 9.4.2008 |
|
Lupinus albus L. |
Lupin blanc |
TG/66/4 du 31.3.2004 |
|
Lupinus angustifolius L. |
Lupin à feuilles étroites |
TG/66/4 du 31.3.2004 |
|
Lupinus luteus L. |
Lupin jaune |
TG/66/4 du 31.3.2004 |
|
Medicago doliata Carmign. |
Luzerne à fruits épineux |
TG/228/1 du 5.4.2006 |
|
Medicago italica (Mill.) Fiori |
Luzerne sombre |
TG/228/1 du 5.4.2006 |
|
Medicago littoralis Rohde ex Loisel. |
Luzerne littorale/Luzerne des rivages |
TG/228/1 du 5.4.2006 |
|
Medicago lupulina L. |
Minette |
TG/228/1 du 5.4.2006 |
|
Medicago murex Willd. |
Luzerne à fruit rond/Luzerne murex |
TG/228/1 du 5.4.2006 |
|
Medicago polymorpha L. |
Luzerne hérissée/luzerne polymorphe/luzerne à fruits nombreux |
TG/228/1 du 5.4.2006 |
|
Medicago rugosa Desr. |
Luzerne plissée/Luzerne rugueuse |
TG/228/1 du 5.4.2006 |
|
Medicago sativa L. |
Luzerne |
TG/6/5 du 6.4.2005 |
|
Medicago scutellata (L.) Mill. |
Luzerne à écussons |
TG/228/1 du 5.4.2006 |
|
Medicago truncatula Gaertn. |
Luzerne tronquée |
TG/228/1 du 5.4.2006 |
|
Medicago x varia T. Martyn |
Luzerne bigarrée |
TG/6/5 du 6.4.2005 |
|
Trifolium pratense L. |
Trèfle violet |
TG/5/7 du 4.4.2001 |
|
Trifolium repens L. |
Trèfle blanc |
TG/38/7 du 9.4.2003 |
|
Phacelia tanacetifolia Benth. |
Phacélie à feuilles de tanaisie |
TG/319/1 du 5.4.2017 |
|
Arachis hypogaea L. |
Arachide |
TG/93/4 du 9.4.2014 |
|
Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs |
Navette |
TG/185/3 du 17.4.2002 |
|
Carthamus tinctorius L. |
Carthame |
TG/134/3 du 12.10.1990 |
|
Papaver somniferum L. |
Pavot |
TG/166/4 du 9.4.2014 |
PARTIE B
‘ANNEXE I
Liste des espèces visées à l’article 1er, paragraphe 2, point a), qui doivent être conformes aux protocoles techniques de l’OCVV (1)
|
Nom scientifique |
Nom commun |
Protocole de l’OCVV |
|
Allium cepa L. (groupe Cepa) |
Oignon et échalion |
TP 46/2 du 1.4.2009 |
|
Allium cepa L. (groupe Aggregatum) |
Échalote |
TP 46/2 du 1.4.2009 |
|
Allium fistulosum L. |
Ciboule |
TP 161/1 du 11.3.2010 |
|
Allium porrum L. |
Poireau |
TP 85/2 du 1.4.2009 |
|
Allium sativum L. |
Ail |
TP 162/1 du 25.3.2004 |
|
Allium schoenoprasum L. |
Ciboulettes |
TP 198/2 du 11.3.2015 |
|
Apium graveolens L. |
Céleri |
TP 82/1 du 13.3.2008 |
|
Apium graveolens L. |
Céleri-rave |
TP 74/1 du 13.3.2008 |
|
Asparagus officinalis L. |
Asperge |
TP 130/2 du 16.2.2011 |
|
Beta vulgaris L. |
Betterave rouge, y compris Cheltenham beet |
TP 60/1 du 1.4.2009 |
|
Beta vulgaris L. |
Poirée, bette à cardes |
TP 106/1 du 11.3.2015 |
|
Brassica oleracea L. |
Chou frisé |
TP 90/1 du 16.2.2011 |
|
Brassica oleracea L. |
Chou-fleur |
TP 45/2 rév. 2 du 21.3.2018 |
|
Brassica oleracea L. |
Brocoli (à jets ou calabrais) |
TP 151/2 rév. du 15.3.2017 |
|
Brassica oleracea L. |
Choux de Bruxelles |
TP 54/2 rév. du 15.3.2017 |
|
Brassica oleracea L. |
Chou-rave |
TP 65/1 rév. du 15.3.2017 |
|
Brassica oleracea L. |
Chou de Milan, chou blanc et chou rouge |
TP 48/3 rév. du 15.3.2017 |
|
Brassica rapa L. |
Choux chinois |
TP 105/1 du 13.3.2008. |
|
Capsicum annuum L. |
Piment ou poivron |
TP 76/2 rév. du 15.3.2017. |
|
Cichorium endivia L. |
Chicorée frisée et scarole |
TP 118/3 du 19.3.2014 |
|
Cichorium intybus L. |
Chicorée industrielle |
TP 172/2 du 1.12.2005 |
|
Cichorium intybus L. |
Chicorée sauvage |
TP 154/1 rév. du 19.3.2019 |
|
Cichorium intybus L. |
Chicorée, endive (witloof) |
TP 173/2 du 21.3.2018 |
|
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai |
Pastèque |
TP 142/2 du 19.3.2014 |
|
Cucumis melo L. |
Melon |
TP 104/2 du 21.3.2007 |
|
Cucumis sativus L. |
Concombre et cornichon |
TP 61/2 rév. 2 du 19.3.2019 |
|
Cucurbita maxima Duchesne |
Potiron |
TP 155/1 du 11.3.2015 |
|
Cucurbita pepo L. |
Courgette |
TP 119/1 rév. du 19.3.2014 |
|
Cynara cardunculus L. |
Artichaut et cardon |
TP 184/2 du 27.2.2013 |
|
Daucus carota L. |
Carotte et carotte fourragère |
TP 49/3 du 13.3.2008 |
|
Foeniculum vulgare Mill. |
Fenouil |
TP 183/1 du 25.3.2004 |
|
Lactuca sativa L. |
Laitue |
TP 13/6 rév. du 15.2.2019 |
|
Solanum lycopersicum L. |
Tomate |
TP 44/4 rév. 3 du 21.3.2018 |
|
Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill |
Persil |
TP 136/1 du 21.3.2007 |
|
Phaseolus coccineus L. |
Haricot d’Espagne |
TP 9/1 du 21.3.2007 |
|
Phaseolus vulgaris L. |
Haricot nain et haricot à rames |
TP 12/4 du 27.2.2013 |
|
Pisum sativum L. (partim) |
Pois ridé, pois rond et mange-tout |
TP 7/2 rév. 2 du 15.3.2017 |
|
Raphanus sativus L. |
Radis, radis noir |
TP 64/2 rév. du 11.3.2015 |
|
Rheum rhabarbarum L |
Rhubarbe |
TP 62/1 du 19.4.2016 |
|
Scorzonera hispanica L. |
Scorsonère |
TP 116/1 du 11.3.2015 |
|
Solanum melongena L. |
Aubergine |
TP 117/1 du 13.3.2008 |
|
Spinacia oleracea L. |
Épinard |
TP 55/5 rév. 2 du 15.3.2017 |
|
Valerianella locusta (L.) Laterr. |
Mâche |
TP 75/2 du 21.3.2007 |
|
Vicia faba L. (partim) |
Fève |
TP Broadbean/1 du 25.3.2004 |
|
Zea mays L. (partim) |
Maïs doux et maïs à éclater |
TP 2/3 du 11.3.2010 |
|
Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner; Solanum lycopersicum L. x Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner; Solanum lycopersicum L. x Solanum peruvianum (L.) Mill; Solanum lycopersicum L. x Solanum cheesmaniae (L. Ridley) Fosberg; Solanum pimpinellifolium L. x Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner |
Porte-greffes de tomates |
TP 294/1 rév. 3 du 21.3.2018 |
|
Cucurbita maxima Duchesne x Cucurbita moschata Duchesne |
Hybrides interspécifiques de Cucurbita maxima Duchesne x Cucurbita moschata Duchesne destinés à servir de porte-greffes |
TP 311/1 du 15.3.2017 |
ANNEXE II
Liste des espèces visées à l’article 1er, paragraphe 2, point b), qui doivent être conformes aux principes directeurs de l’UPOV pour les examens (1)
|
Nom scientifique |
Nom commun |
Principe directeur de l’UPOV |
|
Brassica rapa L. |
Navet |
TG/37/10 du 4.4.2001 |
(1) Le texte de ces protocoles peut être consulté sur le site web de l’OCVV (www.cpvo.europa.eu).
(1) Le texte de ces principes directeurs peut être consulté sur le site web de l’UPOV (http://www.upov.int/portal/index.html.fr).»
(1) Le texte de ces protocoles peut être consulté sur le site web de l’OCVV (www.cpvo.europa.eu).
(1) Le texte de ces principes directeurs peut être consulté sur le site web de l’UPOV (http://www.upov.int/portal/index.html.fr).
DÉCISIONS
|
29.11.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 308/94 |
DÉCISION (UE) 2019/1986 DU CONSEIL
du 25 novembre 2019
portant nomination de cinq membres et d’un suppléant du Comité des régions, proposés par la République de Pologne
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 305,
vu la proposition du gouvernement polonais,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Les 26 janvier, 5 février et 23 juin 2015, le Conseil a adopté les décisions (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) et (UE) 2015/994 (3) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020. |
|
(2) |
Cinq sièges de membre du Comité des régions sont devenus vacants à la suite de la fin des mandats de M. Paweł ADAMOWICZ, M. Lech JAWORSKI, M. Zbigniew PODRAZA, M. Dariusz Zygmunt WRÓBEL et M. Stanisław SZWABSKI. |
|
(3) |
Un siège de suppléant est devenu vacant à la suite de la nomination de Mme Hanna ZDANOWSKA en tant que membre du Comité des régions, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Sont nommés au Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2020:
|
a) |
en tant que membres:
|
et
|
b) |
en tant que suppléante:
|
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 25 novembre 2019.
Par le Conseil
Le president
F. MOGHERINI
(1) Décision (UE) 2015/116 du Conseil du 26 janvier 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 20 du 27.1.2015, p. 42).
(2) Décision (UE) 2015/190 du Conseil du 5 février 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 31 du 7.2.2015, p. 25).
(3) Décision (UE) 2015/994 du Conseil du 23 juin 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 159 du 25.6.2015, p. 70).
|
29.11.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 308/95 |
DÉCISION (UE) 2019/1987 DU CONSEIL
du 25 novembre 2019
relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Conseil des membres du Conseil oléicole international concernant les normes commerciales applicables aux huiles d’olive et aux huiles de grignons d’olive
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L’accord international de 2015 sur l’huile d’olive et les olives de table (ci-après dénommé «accord») a été signé au nom de l’Union, conformément à la décision (UE) 2016/1892 du Conseil (1), le 18 novembre 2016 au siège des Nations unies à New York, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure. L’accord est entré en vigueur à titre provisoire le 1er janvier 2017, conformément à son article 31, paragraphe 2. |
|
(2) |
L’accord a été conclu le 17 mai 2019 en vertu de la décision (UE) 2019/848 du Conseil (2). |
|
(3) |
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, de l’accord, le Conseil des membres du Conseil oléicole international (ci-après dénommé «Conseil des membres») doit adopter des décisions modifiant les normes commerciales applicables aux huiles d’olive et aux huiles de grignons d’olive. |
|
(4) |
Le Conseil des membres, lors de sa 110e session qui se tiendra du 25 au 29 novembre 2019, doit adopter une décision modifiant les normes commerciales applicables aux huiles d’olive et aux huiles de grignons d’olive (ci-après dénommée «décision modificative»). |
|
(5) |
Il convient d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Conseil des membres, étant donné que la décision modificative à adopter produira des effets juridiques à l’égard de l’Union en ce qui concerne ses échanges internationaux avec les autres membres du Conseil oléicole international (COI) et aura vocation à influencer de manière déterminante le contenu du droit de l’Union, à savoir les normes de commercialisation concernant l’huile d’olive adoptées par la Commission en application de l’article 75 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (3). |
|
(6) |
La décision modificative à adopter par le Conseil des membres concerne des corrections d’erreurs de rédaction dans les sections relatives aux critères de pureté et aux critères de qualité et l’introduction d’un nouveau schéma de décision pour les huiles d’olive vierges lampantes. La décision modificative a été largement débattue par les experts scientifiques et techniques de la Commission et des États membres dans le domaine de l’huile d’olive. Elle contribuera à l’harmonisation internationale des normes en matière d’huile d’olive et établira un cadre permettant d’assurer une concurrence équitable dans la commercialisation des produits du secteur de l’huile d’olive. Il convient, par conséquent, de soutenir la décision modificative, et des modifications devront dès lors être apportées au règlement (CEE) no 2568/91 de la Commission (4). |
|
(7) |
Si l’adoption de la décision modificative par le Conseil des membres lors de sa 110e session est reportée parce que certains membres ne sont pas en mesure de donner leur approbation, la position énoncée dans l’annexe de la présente décision devrait être prise au nom de l’Union dans le cadre d’une éventuelle procédure d’adoption par le Conseil des membres par échange de correspondance, conformément à l’article 10, paragraphe 6, de l’accord. La procédure d’adoption par échange de correspondance devrait être engagée avant la prochaine session ordinaire du Conseil des membres qui se tiendra en juin 2020. |
|
(8) |
Afin de préserver les intérêts de l’Union, les représentants de l’Union au sein du Conseil des membres devraient être autorisés à demander le report de l’adoption de la décision modificative lors de la 110e session du Conseil des membres, si la pertinence de la position à prendre au nom de l’Union est susceptible d’être affectée par de nouvelles données scientifiques ou techniques présentées avant ou pendant cette session, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Conseil des membres lors de sa 110e session qui se tiendra du 25 au 29 novembre 2019, ou dans le cadre d’une procédure d’adoption de décisions par le Conseil des membres par un échange de correspondance à engager avant sa prochaine session ordinaire qui se tiendra en juin 2020, concernant les normes commerciales applicables aux huiles d’olive et aux huiles de grignons d’olive, figure en annexe.
Article 2
Si la position visée à l’article 1er est susceptible d’être affectée par de nouvelles données scientifiques ou techniques présentées avant ou pendant la 110e session du Conseil des membres, l’Union demande à ce que l’adoption par le Conseil des membres d’une décision modifiant des normes commerciales applicables aux huiles d’olive et aux huiles de grignons d’olive soit reportée jusqu’à ce que la position de l’Union soit établie sur la base de ces nouvelles données.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 25 novembre 2019.
Par le Conseil
Le président
F. MOGHERINI
(1) Décision (UE) 2016/1892 du Conseil du 10 octobre 2016 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de l’accord international de 2015 sur l’huile d’olive et les olives de table (JO L 293 du 28.10.2016, p. 2).
(2) Décision (UE) 2019/848 du Conseil du 17 mai 2019 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord international de 2015 sur l’huile d’olive et les olives de table (JO L 139 du 27.5.2019, p. 1).
(3) Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).
(4) Règlement (CEE) no 2568/91 de la Commission du 11 juillet 1991 relatif aux caractéristiques des huiles d’olive et des huiles de grignons d’olive ainsi qu’aux méthodes d’analyse y afférentes (JO L 248 du 5.9.1991, p. 1).
ANNEXE
L’Union apporte son soutien à la révision de la norme commerciale COI/T.15/NC no 3/Rév. 13 applicable aux huiles d’olive et aux huiles de grignons d’olive, lors de la 110e session du Conseil des membres qui se tiendra du 25 au 29 novembre 2019 ou dans le cadre d’une procédure d’adoption de décisions par le Conseil des membres par un échange de correspondance à engager avant sa prochaine session ordinaire qui se tiendra en juin 2020. Cette révision permettra de corriger des erreurs de rédaction dans les sections relatives aux critères de pureté et aux critères de qualité et d’introduire un nouveau schéma de décision pour les huiles d’olive vierge lampantes.
Des adaptations techniques d’autres méthodes ou documents du COI peuvent être approuvées par les représentants de l’Union au sein du Conseil des membres sans que le Conseil doive adopter une autre décision, si ces adaptations techniques résultent de la révision visée au premier alinéa.
|
29.11.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 308/98 |
DÉCISION (PESC) 2019/1988 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ
du 26 novembre 2019
portant nomination du commandant de la force de l’Union européenne pour l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (Atalanta) et abrogeant la décision (PESC) 2019/1245 (ATALANTA/4/2019)
LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 38,
vu l’action commune 2008/851/PESC du Conseil du 10 novembre 2008 concernant l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (Atalanta) (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
En vertu de l’article 6, paragraphe 1, de l’action commune 2008/851/PESC, le Conseil a autorisé le Comité politique et de sécurité (COPS) à prendre les décisions appropriées concernant la nomination du commandant de la force de l’Union européenne pour l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (ci-après dénommé «commandant de la force de l’Union européenne»). |
|
(2) |
Le 18 juillet 2019, le COPS a adopté la décision (PESC) 2019/1245 (2) portant nomination du contre-amiral Armando Paolo SIMI en tant que commandant de la force de l’Union européenne. |
|
(3) |
Le commandant de l’opération de l’Union européenne a recommandé de nommer le contre‐amiral José VIZINHA MIRONES en tant que nouveau commandant de la force de l’Union européenne à partir du 3 décembre 2019. |
|
(4) |
Le 25 octobre 2019, le Comité militaire de l’Union européenne a appuyé cette recommandation. |
|
(5) |
Il y a lieu, dès lors, d’abroger la décision (PESC) 2019/1245. |
|
(6) |
Conformément à l’article 5 du protocole n° 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’élaboration et à la mise en œuvre des décisions et actions de l’Union qui ont des implications en matière de défense, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le contre-amiral José VIZINHA MIRONES est nommé commandant de la force de l’Union européenne pour l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (Atalanta) à partir du 3 décembre 2019.
Article 2
La décision (PESC) 2019/1245 est abrogée.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le 3 décembre 2019.
Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2019.
Par le Comité politique et de sécurité
Le président
S. FROM- EMMESBERGER
(1) JO L 301 du 12.11.2008, p. 33.
(2) Décision (PESC) 2019/1245 du Comité politique et de sécurité du 18 juillet 2019 portant nomination du commandant de la force de l’Union européenne pour l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (Atalanta) et abrogeant la décision (PESC) 2019/373 (ATALANTA/2/2019) (JO L 194 du 22.7.2019, p. 2).
|
29.11.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 308/100 |
DÉCISION (UE) 2019/1989 DU CONSEIL EUROPÉEN
du 28 novembre 2019
portant nomination de la Commission européenne
LE CONSEIL EUROPÉEN,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 17, paragraphe 3, et paragraphe 7, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le mandat de la Commission nommée en vertu de la décision 2014/749/UE du Conseil européen (1) est venu à échéance le 31 octobre 2019. |
|
(2) |
Conformément à l’article 17, paragraphe 5, du traité sur l’Union européenne (TUE), le Conseil européen a adopté la décision 2013/272/UE (2) concernant le nombre de membres de la Commission. |
|
(3) |
Une nouvelle Commission, composée d’un ressortissant de chaque État membre, y compris son président et le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, devrait être nommée jusqu’au 31 octobre 2024. |
|
(4) |
Le Conseil européen a désigné Mme Ursula VON DER LEYEN comme la personnalité proposée au Parlement européen en tant que président de la Commission et le Parlement européen l’a élue président de la Commission lors de sa séance plénière du 16 juillet 2019. |
|
(5) |
Par la décision (UE) 2019/1330 (3), le Conseil européen, avec l’accord du président élu de la Commission, a nommé M. Josep BORRELL FONTELLES haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité pour la période allant de la fin du mandat de la Commission actuelle jusqu’au 31 octobre 2024. |
|
(6) |
Le 19 octobre 2019, le Royaume-Uni a présenté une demande de prorogation jusqu’au 31 janvier 2020 du délai prévu à l’article 50, paragraphe 3, du TUE. Par lettre du 28 octobre 2019, le projet de texte de la décision du Conseil européen prorogeant ce délai jusqu’à la date demandée a été transmis au Royaume-Uni pour accord. Par lettre du 28 octobre 2019, le Royaume-Uni a marqué son accord, conformément à l’article 50, paragraphe 3, du TUE, tant sur la prorogation que sur le texte du projet de décision du Conseil européen. Le 29 octobre 2019, le Conseil européen a adopté ladite décision (4). |
|
(7) |
En marquant son accord sur la décision (UE) 2019/1810, le Royaume-Uni a confirmé son engagement à agir de manière constructive et responsable tout au long de la période de prorogation, conformément au devoir de coopération loyale. Il a également marqué son accord sur le fait que cette prorogation ne saurait compromettre le bon fonctionnement de l’Union et de ses institutions. Enfin, eu égard au fait que la prorogation a pour conséquence que, conformément à l’article 50 du TUE, le Royaume-Uni reste un État membre jusqu’à la date du retrait, avec tous les droits et obligations qui en découlent, le Royaume-Uni est convenu que cela inclut l’obligation de proposer un candidat en vue de sa nomination en tant que membre de la Commission. Toutefois, le Royaume-Uni n’a pas proposé de candidat au poste de membre de la Commission. |
|
(8) |
Le 6 novembre 2019, le président élu de la Commission a invité le Royaume-Uni à proposer une ou plusieurs personnes qui, par leur compétence générale, leur indépendance et leur engagement européen, seraient aptes à devenir membre de la prochaine Commission. Le Royaume-Uni n’a pas répondu à cette lettre. Le 12 novembre 2019, le président élu de la Commission a adressé une seconde lettre réitérant cette invitation, et rappelant au Royaume-Uni les obligations qui lui incombent au titre du TUE, ainsi que la décision (UE) 2019/1810. Le 13 novembre 2019, le Royaume-Uni a répondu aux deux lettres et a indiqué que, compte tenu des élections législatives à venir, il n’était pas en mesure de proposer un candidat au poste de membre de la Commission. Le 14 novembre 2019, la Commission a lancé une procédure d’infraction à l’encontre du Royaume-Uni pour manquement à son obligation de proposer un candidat au poste de membre de la Commission, en lui adressant une lettre de mise en demeure conformément à l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Dans cette lettre, la Commission a rappelé que, conformément à une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, un État membre ne saurait invoquer des dispositions de son ordre juridique national pour justifier le non-respect des obligations résultant du droit de l’Union. Les autorités du Royaume-Uni avaient jusqu’au 22 novembre 2019 pour présenter leurs observations sur cette lettre de mise en demeure. |
|
(9) |
Le Conseil européen relève que, nonobstant les obligations qui lui incombent au titre du droit de l’Union, qui ont été rappelées dans la décision (UE) 2019/1810 et sur lesquelles le Royaume-Uni a expressément marqué son accord, le Royaume-Uni n’a pas proposé de candidat au poste de membre de la Commission. Cela ne saurait compromettre le bon fonctionnement de l’Union et de ses institutions ni constituer ainsi un obstacle à la nomination de la prochaine Commission de nature à l’empêcher de commencer dans les meilleurs délais à exercer la plénitude des pouvoirs dont elle est investie en vertu des traités. Le Conseil européen relève que, bien que seules vingt-sept personnalités soient nommées par la présente décision membres de la Commission, celle-ci est composée, conformément à la décision 2013/272/UE, d’un nombre de membres égal au nombre d’États membres. Il relève également qu’une fois la Commission nommée, l’article 246, deuxième alinéa, du TFUE s’appliquera. |
|
(10) |
Par la décision (UE) 2019/1393 (5), le Conseil a adopté, d’un commun accord avec le président élu de la Commission, la liste des autres personnalités qu’il propose de nommer membres de la Commission. Par la décision (UE) 2019/1949 (6) abrogeant et remplaçant la décision (UE) 2019/1393, le Conseil a adopté, d’un commun accord avec le président élu de la Commission, une nouvelle liste des autres personnalités qu’il propose de nommer membres de la Commission. |
|
(11) |
Par vote intervenu le 27 novembre 2019, le Parlement européen a donné son approbation à la nomination, en tant que collège, du président, du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et des autres membres de la Commission. |
|
(12) |
Il convient donc de procéder à la nomination de la Commission, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Sont nommés à la Commission européenne, pour la période allant du 1er décembre 2019 au 31 octobre 2024:
|
— |
en qualité de président: Mme Ursula VON DER LEYEN |
|
— |
en qualité de membre, vice-président, en application de l’article 18, paragraphe 4, du TUE: M. Josep BORRELL FONTELLES, haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité |
|
— |
en qualité de membres: M. Thierry BRETON Mme Helena DALLI M. Valdis DOMBROVSKIS Mme Elisa FERREIRA Mme Mariya GABRIEL M. Paolo GENTILONI M. Johannes HAHN M. Phil HOGAN Mme Ylva JOHANSSON Mme Věra JOUROVÁ Mme Stella KYRIAKIDES M. Janez LENARČIČ M. Didier REYNDERS M. Margaritis SCHINAS M. Nicolas SCHMIT M. Maroš ŠEFČOVIČ Mme Kadri SIMSON M. Virginijus SINKEVIČIUS Mme Dubravka ŠUICA M. Frans TIMMERMANS Mme Jutta URPILAINEN Mme Adina VĂLEAN M. Olivér VÁRHELYI Mme Margrethe VESTAGER M. Janusz WOJCIECHOWSKI. |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le 1er décembre 2019.
Article 3
La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2019.
Par le Conseil européen
Le président
D. TUSK
(1) Décision 2014/749/UE du Conseil européen du 23 octobre 2014 portant nomination de la Commission européenne (JO L 311 du 31.10.2014, p. 36).
(2) Décision 2013/272/UE du Conseil européen du 22 mai 2013 concernant le nombre de membres de la Commission européenne (JO L 165 du 18.6.2013, p. 98).
(3) Décision (UE) 2019/1330 du Conseil européen du 5 août 2019 portant nomination du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (JO L 207 du 7.8.2019, p. 36).
(4) Décision (UE) 2019/1810 du Conseil européen prise en accord avec le Royaume-Uni du 29 octobre 2019 prorogeant le délai au titre de l’article 50, paragraphe 3, du TUE (JO L 278 I du 30.10.2019, p. 1).
(5) Décision (UE) 2019/1393 du Conseil, prise d’un commun accord avec le président de la Commission élu, du 10 septembre 2019 adoptant la liste des autres personnalités qu’il propose de nommer membres de la Commission (JO L 233 I du 10.9.2019, p. 1).
(6) Décision (UE) 2019/1949 du Conseil, prise d’un commun accord avec le président élu de la Commission, du 25 novembre 2019 portant adoption de la liste des autres personnalités qu’il propose de nommer membres de la Commission, et abrogeant et remplaçant la décision (UE) 2019/1393 (JO L 304 du 26.11.2019, p. 16).
|
29.11.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 308/103 |
DÉCISION (UE) 2019/1990 DU CONSEIL
du 28 novembre 2019
déléguant au directeur de l’Office de gestion et de liquidation des droits individuels de la Commission européenne certains pouvoirs d’ordonnateur concernant le paiement des rémunérations, des frais de mission et des frais de déplacement autorisés
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (1), et notamment son article 66, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Par la décision (UE) 2019/792 (2), le Conseil a confié à l’Office de gestion et de liquidation des droits individuels (PMO) de la Commission européenne l’exercice de certains pouvoirs dévolus par le statut des fonctionnaires de l’Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne, fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68 du Conseil (3), à l’autorité investie du pouvoir de nomination et à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement pour le personnel du secrétariat général du Conseil (SGC), en ce qui concerne la gestion des droits pécuniaires individuels. |
|
(2) |
Le SGC a signé un accord de niveau de service avec le PMO pour la gestion des droits pécuniaires individuels du personnel et des titulaires de charges publiques de haut niveau du SGC. |
|
(3) |
La décision 2003/522/CE de la Commission (4), et notamment son article 2, paragraphe 4, autorise le PMO à exercer sa mission à la demande et pour le compte d’un autre organisme, organe ou agence institués par les traités ou sur la base de ceux-ci. Conformément à l’accord de niveau de service conclu entre le PMO et le SGC, le SGC peut demander au PMO de liquider et d’ordonner le paiement des salaires au personnel et aux titulaires de charges publiques de haut niveau du SGC, ainsi que le paiement de leurs frais de mission et de leurs frais de déplacement autorisés. Compte tenu des avantages que cela procurera en termes d’économies et d’efficacité, il convient de déléguer au directeur du PMO les pouvoirs d’ordonnateur pertinents conformément à l’article 66, paragraphe 1, point a), du règlement (UE, Euratom ) 2018/1046, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. Il est délégué au directeur de l’Office de gestion et de liquidation des droits individuels (PMO) de la Commission européenne les pouvoirs d’ordonnateur pour liquider et ordonner le paiement des rémunérations ainsi que des frais de mission et des frais de déplacement autorisés au personnel aux fins de l’application de l’article 1er, paragraphe 1, point a), de la décision (UE) 2019/792 et aux titulaires de charges publiques de haut niveau.
Ces paiements sont imputés aux articles et postes suivants de la section II du budget général de l’Union européenne, intitulée «Conseil européen et Conseil»:
|
— |
chapitre 10, sauf les sous-postes 1004-02 et 1004-05; |
|
— |
chapitre 11; |
|
— |
poste 1200, sauf le sous-poste 1200-36; |
|
— |
article 133; |
|
— |
poste 2201. |
La délégation visée au premier alinéa inclut également le pouvoir d’estimer, d’établir et d’autoriser des recettes liées aux dépenses visées au deuxième alinéa.
2. La délégation visée au paragraphe 1, premier alinéa, du présent article, ne s’applique pas dans les cas où le PMO a renoncé, conformément à l’article 1er, paragraphe 2, de la décision (UE) 2019/792, à exercer les pouvoirs qui lui ont été délégués par le Conseil en vertu de l’article 1er, paragraphe 1, de ladite décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Elle s’applique à compter de la date de réception par le secrétariat général du Conseil d’une lettre confirmant l’acceptation par le PMO des pouvoirs délégués en vertu de l’article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, ou de l’exercice par le PMO de ces pouvoirs délégués, selon celle des deux éventualités qui intervient en premier.
Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2019.
Par le Conseil
Le président
T. HARAKKA
(1) JO L 193 du 30.7.2018, p. 1.
(2) Décision (UE) 2019/792 du Conseil du 13 mai 2019 confiant à la Commission européenne - à l’Office de gestion et de liquidation des droits individuels (PMO) l’exercice de certains pouvoirs dévolus à l’autorité investie du pouvoir de nomination et à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (JO L 129 du 17.5.2019, p. 3).
(3) JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.
(4) Décision 2003/522/CE de la Commission du 6 novembre 2002 portant création de l’Office de gestion et de liquidation des droits individuels (JO L 183 du 22.7.2003, p. 30).
|
29.11.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 308/105 |
DÉCISION (PESC) 2019/1991 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ
du 28 novembre 2019
portant nomination du chef de la mission «État de droit» menée par l’Union européenne au Kosovo (*1) (EULEX KOSOVO) (EULEX KOSOVO/2/2019)
LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 38, troisième alinéa,
vu l’action commune 2008/124/PESC du Conseil du 4 février 2008 relative à la mission «État de droit» menée par l’Union européenne au Kosovo, EULEX KOSOVO (1), et notamment son article 12, paragraphe 2,
vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
En vertu de l’article 12, paragraphe 2, de l’action commune 2008/124/PESC, le Comité politique et de sécurité (COPS) est autorisé, conformément à l’article 38, troisième alinéa, du traité, à prendre les décisions appropriées aux fins d’exercer le contrôle politique et la direction stratégique de la mission «État de droit» menée par l’Union européenne au Kosovo (EULEX KOSOVO), et notamment la décision de nommer un chef de mission. |
|
(2) |
Le 8 juin 2018, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2018/856 (2) modifiant l’action commune 2008/124/PESC et prorogeant la mission EULEX KOSOVO jusqu’au 14 juin 2020. |
|
(3) |
Le 29 mai 2019, le COPS a adopté la décision (PESC) 2019/908 (3) prorogeant le mandat de Mme Alexandra PAPADOPOULOU en tant que chef de la mission EULEX KOSOVO pour la période allant du 15 juin 2019 au 31 décembre 2019, étant entendu qu’il s’agissait d’une prorogation temporaire jusqu’à la nomination d’un nouveau chef de mission. |
|
(4) |
Le 6 novembre 2019, le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité a proposé de nommer M. Lars-Gunnar WIGEMARK chef de la mission EULEX KOSOVO du 1er décembre 2019 au 14 juin 2020. |
|
(5) |
Il convient dès lors d’abroger la décision (PESC) 2019/908, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
M. Lars-Gunnar WIGEMARK est nommé chef de la mission «État de droit» de l’Union européenne au Kosovo (EULEX KOSOVO) pour la période allant du 1er décembre 2019 au 14 juin 2020.
Article 2
La décision (PESC) 2019/908 est abrogée.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2019.
Par le Comité politique et de sécurité
Le président
S. FROM-EMMESBERGER
(*1) Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu'à l'avis de la Cour internationale de justice sur la déclaration d'indépendance du Kosovo.
(1) JO L 42 du 16.2.2008, p. 92.
(2) Décision (PESC) 2018/856 du Conseil du 8 juin 2018 modifiant l'action commune 2008/124/PESC relative à la mission «État de droit» menée par l'Union européenne au Kosovo (EULEX KOSOVO) (JO L 146 du 11.6.2018, p. 5).
(3) Décision (PESC) 2019/908 du Comité politique et de sécurité du 29 mai 2019 prorogeant le mandat du chef de la mission «État de droit» menée par l'Union européenne au Kosovo (EULEX KOSOVO) (EULEX KOSOVO/1/2019) (JO L 145 du 4.6.2019, p. 19).
|
29.11.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 308/107 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2019/1992 DE LA COMMISSION
du 27 novembre 2019
modifiant la décision d’exécution (UE) 2016/2008 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse dans certains États membres par une prolongation de sa période d’application
[notifiée sous le numéro C(2019) 8571]
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,
vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges à l’intérieur de l’Union de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,
vu la directive 92/119/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 établissant des mesures communautaires générales de lutte contre certaines maladies animales ainsi que des mesures spécifiques à l’égard de la maladie vésiculeuse du porc (3), et notamment son article 14, paragraphe 2, son article 19, paragraphe 1, point a), son article 19, paragraphe 3, point a), et son article 19, paragraphes 4 et 6,
vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (4), et notamment son article 4, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
La directive 92/119/CEE établit des mesures générales de lutte à appliquer en cas d’apparition de certaines maladies animales, dont la dermatose nodulaire contagieuse (ci-après la «DNC»). Ces mesures prévoient la mise en place de zones de protection et de surveillance autour de l’exploitation infectée, ainsi que, en cas d’apparition d’un foyer de DNC, la vaccination d’urgence en complément d’autres mesures de lutte. |
|
(2) |
La décision d’exécution (UE) 2016/2008 (5) de la Commission établit des mesures zoosanitaires à prendre pour lutter contre les foyers de DNC dans les États membres ou parties d’États membres mentionnés dans son annexe I, notamment les exigences minimales relatives aux programmes de vaccination contre la DNC présentés par les États membres à la Commission pour approbation. Ladite décision définit le terme «zone infectée» comme la partie du territoire d’un État membre mentionnée en son annexe I, partie II, qui inclut la région dans laquelle la présence de la DNC a été confirmée et toutes les zones de protection et de surveillance établies conformément à la directive 92/119/CEE, et dans laquelle la vaccination contre la DNC pourra être pratiquée à la suite de l’approbation des programmes de vaccination. Elle définit également le terme «zone indemne avec vaccination» comme la partie du territoire d’un État membre mentionnée en son annexe I, partie I, qui inclut les régions situées en dehors de la zone infectée dans lesquelles la vaccination contre la DNC est pratiquée à la suite de l’approbation des programmes de vaccination. |
|
(3) |
En août 2015, la DNC a été confirmée en Grèce pour la première fois. 2016 a vu l’apparition de cas de DNC en Bulgarie et de nouveaux cas en Grèce, ainsi que dans plusieurs pays tiers voisins. En 2017, la DNC était présente dans une moindre mesure en Europe du Sud-Est, avec une résurgence à grande échelle en Albanie et quelques foyers sporadiques en Grèce et en Macédoine du Nord. |
|
(4) |
En réponse à ces foyers de DNC, les États membres touchés, à savoir la Grèce et la Bulgarie, ainsi que les pays tiers voisins concernés, ont mis en œuvre des programmes de vaccination de masse de leurs bovins et de leurs ruminants sauvages captifs. En 2016 et 2017, la Croatie, qui reste indemne de DNC à ce jour, a également déployé un programme de vaccination de masse contre cette maladie en tant que mesure préventive, compte tenu de la situation épidémiologique dans les États membres et pays tiers voisins. Par sa décision d’exécution (UE) 2016/2009 (6), la Commission a approuvé les différents programmes de vaccination contre la DNC dans les États membres. |
|
(5) |
En 2018, et en 2019 à ce jour, la situation épidémiologique concernant la DNC s’est améliorée de façon continue, et aucun État membre ni aucun pays tiers voisin en Europe du Sud-Est, hormis la Turquie, n’a signalé de cas de la maladie. Durant cette même période, tous les États membres et les pays tiers voisins en Europe du Sud-Est touchés par la DNC ont poursuivi leur vaccination de masse contre cette maladie. |
|
(6) |
Compte tenu de la situation épidémiologique favorable, la Croatie a mis fin à la vaccination préventive contre la DNC depuis le début de l’année 2018 et a remplacé cette mesure par une surveillance systématique de la maladie. Cette surveillance a confirmé l’absence de DNC au cours de l’année 2018. Par conséquent, la décision d’exécution (UE) 2016/2008 a été modifiée par la décision d’exécution (UE) 2019/81 de la Commission (7) afin que la Croatie soit supprimée de la liste des États membres dont le statut est «zone indemne avec vaccination» à l’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2016/2008. La décision d’exécution (UE) 2016/2009 a en outre été modifiée par la décision d’exécution 2019/82 de la Commission (8) afin que ce même État membre soit supprimé de la liste des États membres disposant d’un programme de vaccination approuvé contre la DNC. |
|
(7) |
Conformément aux règles de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE), lorsque la vaccination contre la DNC est interrompue dans un pays ou une zone d’un pays, il faut une période minimale de 8 mois avant que le statut «indemne de DNC» puisse être recouvré s’il s’agissait d’une vaccination préventive, ou une période minimale de 14 mois s’il s’agissait d’une vaccination en réponse à l’apparition de cas de DNC. Par conséquent, les mesures établies dans la décision d’exécution (UE) 2016/2008 devraient rester en place pendant une période minimale de 8 mois ou de 14 mois en fonction de la zone, avant que le statut «indemne de DNC» puisse être rétabli. |
|
(8) |
La décision d’exécution (UE) 2016/2008 est applicable jusqu’au 31 décembre 2019, de sorte que les mesures actuelles relatives à la DNC en Grèce et en Bulgarie prévues dans cet acte cesseront de s’appliquer après cette date. Compte tenu de la situation épidémiologique actuelle et du temps minimal requis pour recouvrer le statut «indemne de DMC», il est nécessaire de prolonger la période d’application de ces mesures pour une durée appropriée. |
|
(9) |
Le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil (9) a établi un nouveau cadre législatif en ce qui concerne la santé animale dans l’Union. Plus particulièrement, il établit des règles pour la prévention de certaines maladies répertoriées, dont la DNC, et pour la lutte contre ces maladies. Étant donné que ce règlement doit s’appliquer à compter du 21 avril 2021, il y a lieu de prolonger la période d’application de la décision d’exécution (UE) 2016/2008 jusqu’au 20 avril 2021. |
|
(10) |
Il convient dès lors de modifier en conséquence la décision d’exécution (UE) 2016/2008. |
|
(11) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
À l’article 15 de la décision d’exécution (UE) 2016/2008, la date du «31 décembre 2019» est remplacée par celle du «20 avril 2021».
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 27 novembre 2019.
Par la Commission
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membre de la Commission
(1) JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.
(2) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.
(3) JO L 62 du 15.3.1993, p. 69.
(4) JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.
(5) Décision d’exécution (UE) 2016/2008 de la Commission du 15 novembre 2016 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse dans certains États membres (JO L 310 du 17.11.2016, p. 51).
(6) Décision d’exécution (UE) 2016/2009 de la Commission du 15 novembre 2016 approuvant les programmes de vaccination contre la dermatose nodulaire contagieuse présentés par les États membres (JO L 310 du 17.11.2016, p. 66).
(7) Décision d’exécution (UE) 2019/81 de la Commission du 17 janvier 2019 modifiant l’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2016/2008 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse dans certains États membres (JO L 18 du 21.1.2019, p. 43).
(8) Décision d’exécution (UE) 2019/82 de la Commission du 17 janvier 2019 modifiant l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2016/2009 approuvant les programmes de vaccination contre la dermatose nodulaire contagieuse présentés par les États membres (JO L 18 du 21.1.2019, p. 48).
(9) Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (JO L 84 du 31.3.2016, p. 1).
|
29.11.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 308/110 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2019/1993 DE LA COMMISSION
du 28 novembre 2019
relative à la reconnaissance du système «Trade Assurance Scheme for Combinable Crops» pour l’établissement de la conformité avec les critères de durabilité prévus par les directives 98/70/CE et 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil (1), et notamment son article 7 quater, paragraphe 4, deuxième alinéa,
vu la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (2), et notamment son article 18, paragraphe 4, deuxième alinéa,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Les articles 7 ter et 7 quater et l’annexe IV de la directive 98/70/CE, d’une part, et les articles 17 et 18 et l’annexe V de la directive 2009/28/CE, d’autre part, définissent des critères de durabilité analogues pour les biocarburants et les bioliquides, ainsi que des procédures similaires pour la vérification du respect de ces critères par les biocarburants et les bioliquides. |
|
(2) |
Lorsque des biocarburants et des bioliquides doivent être pris en considération aux fins visées à l’article 17, paragraphe 1, points a), b) et c), de la directive 2009/28/CE, les États membres devraient faire obligation aux opérateurs économiques de montrer que les biocarburants et les bioliquides sont conformes aux critères de durabilité de l’article 17, paragraphes 2 à 5, de ladite directive. |
|
(3) |
La Commission peut décider que les systèmes nationaux ou internationaux volontaires établissant des normes pour la production de produits de la biomasse contiennent des données précises aux fins de l’article 17, paragraphe 2, de la directive 2009/28/CE et/ou servent à prouver que les lots de biocarburants ou de bioliquides sont conformes aux critères de durabilité définis à l’article 17, paragraphes 3, 4 et 5, et/ou qu’aucune matière n’a été intentionnellement modifiée ou mise au rebut pour faire en sorte que le lot ou une partie du lot relève de l’annexe IX. Lorsqu’un opérateur économique produit des preuves ou des données obtenues selon un système volontaire reconnu par la Commission, dans la mesure prévue par la décision de reconnaissance, les États membres ne devraient pas exiger du fournisseur qu’il apporte d’autres preuves de conformité avec les critères de durabilité. |
|
(4) |
La demande visant à faire reconnaître que le système «Trade Assurance Scheme for Combinable Crops» permet d’établir la conformité de lots de biocarburants avec les critères de durabilité définis par les directives 98/70/CE et 2009/28/CE a été adressée à la Commission le 14 juin 2019. Ce système, qui est situé au Royaume-Uni, Confederation House, East of England Showground, Peterborough, PE2 6XE, peut couvrir des grandes cultures telles que les céréales, les oléagineux et la betterave sucrière. Il couvre les étapes de la commercialisation, du transport et du stockage de matières premières agricoles depuis le départ de l’exploitation agricole jusqu’au premier transformateur et, pour les autres étapes, repose sur d’autres systèmes volontaires reconnus par la Commission. Il est donc de la responsabilité des acteurs du système «Trade Assurance Scheme for Combinable Crops» de veiller à ce que la reconnaissance délivrée par la Commission pour les systèmes avec lesquels ils collaborent reste valable tout au long de la collaboration. Une fois reconnu, ce système devrait être mis à disposition sur la plateforme en matière de transparence créée en vertu de la directive 2009/28/CE. |
|
(5) |
Après examen du système «Trade Assurance Scheme for Combinable Crops», la Commission a conclu qu’il couvre de manière adéquate les critères de durabilité énoncés dans les directives 98/70/CE et 2009/28/CE, à l’exception de l’article 7 ter, paragraphe 2, de la directive 98/70/CE et de l’article 17, paragraphe 2, de la directive 2009/28/CE. Le système fournit toutefois des données précises sur les éléments requis par les opérateurs économiques en aval de la chaîne de contrôle afin de démontrer la conformité avec l’article 7 ter, paragraphe 2, de la directive 98/70/CE, et avec l’article 17, paragraphe 2, de la directive 2009/28/CE, et il prévoit une méthode de bilan massique conforme aux exigences de l’article 7 quater, paragraphe 1, de la directive 98/70/CE et de l’article 18, paragraphe 1, de la directive 2009/28/CE. |
|
(6) |
L’examen du système «Trade Assurance Scheme for Combinable Crops» a permis d’établir qu’il respecte les normes requises de fiabilité, de transparence et de contrôle par un organisme indépendant et qu’il est également conforme aux exigences méthodologiques établies à l’annexe IV de la directive 98/70/CE et à l’annexe V de la directive 2009/28/CE. |
|
(7) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité sur la durabilité des biocarburants et des bioliquides, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le système «Trade Assurance Scheme for Combinable Crops» (ci-après le «système»), pour lequel une demande de reconnaissance a été adressée à la Commission le 14 juin 2019, permet d’établir la conformité aux critères de durabilité définis à l’article 7 ter, paragraphes 3, 4 et 5, de la directive 98/70/CE et à l’article 17, paragraphes 3, 4 et 5, de la directive 2009/28/CE des lots de biocarburants et de bioliquides produits dans le respect des normes de production définies par le système.
Le système contient également des données précises aux fins de l’article 17, paragraphe 2, de la directive 2009/28/CE et de l’article 7 ter, paragraphe 2, de la directive 98/70/CE, dans la mesure où il garantit que toutes les informations pertinentes détenues par des opérateurs économiques en amont de la chaîne de contrôle sont transmises aux opérateurs en aval.
Article 2
Si le contenu du système qui fait l’objet de la demande de reconnaissance adressée à la Commission le 14 juin 2019 subit des modifications susceptibles d’affecter les bases sur lesquelles la présente décision a été prise, ces modifications sont notifiées sans délai à la Commission. La Commission examine les modifications qui lui sont notifiées afin d’établir si le système continue de couvrir de manière appropriée les critères de durabilité pour lesquels il a été reconnu.
Article 3
La Commission peut décider d’abroger la présente décision notamment dans les circonstances suivantes:
|
a) |
s’il est clairement démontré que le système n’a pas mis en œuvre des éléments jugés importants pour la présente décision, ou en cas de manquements structurels graves concernant ces éléments; |
|
b) |
si le système omet de présenter à la Commission les rapports annuels conformément à l’article 7 quater, paragraphe 6, de la directive 98/70/CE et à l’article 18, paragraphe 6, de la directive 2009/28/CE; |
|
c) |
si le système n’applique pas les normes de contrôle indépendant, spécifiées dans des actes d’exécution, visées à l’article 7 quater, paragraphe 5, troisième alinéa, de la directive 98/70/CE et à l’article 18, paragraphe 5, troisième alinéa, de la directive 2009/28/CE, ou si aucune amélioration n’a été apportée à d’autres éléments du système jugés importants pour le maintien de la reconnaissance. |
Article 4
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Elle s’applique jusqu’au 30 juin 2021.
Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2019.
Par la Commission
Le president
Jean-Claude JUNCKER
|
29.11.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 308/112 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2019/1994 DE LA COMMISSION
du 28 novembre 2019
modifiant l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres
[notifiée sous le numéro C(2019) 8745]
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,
vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges à l’intérieur de l’Union de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,
vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (3), et notamment son article 4, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
La décision d’exécution 2014/709/UE de la Commission (4) établit des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans les États membres dans lesquels des cas de cette maladie ont été confirmés chez des porcs domestiques ou sauvages (ci-après les «États membres concernés»). L’annexe de cette décision d’exécution délimite et énumère, dans ses parties I à IV, certaines zones des États membres concernés, en les répartissant par degré de risque en fonction de la situation épidémiologique relative à cette maladie. L’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE a été modifiée à plusieurs reprises à la lumière de l’évolution de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la peste porcine africaine. L’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE a été modifiée en dernier lieu par la décision d’exécution (UE) 2019/1952 de la Commission (5), après la découverte de cas de peste porcine africaine chez des porcs sauvages en Pologne et en Bulgarie à proximité immédiate de la frontière avec la Grèce. |
|
(2) |
Depuis l’adoption de la décision d’exécution (UE) 2019/1952, la Pologne a envoyé des informations supplémentaires sur sa situation épidémiologique en ce qui concerne la peste porcine africaine chez des porcs sauvages sur son territoire, dont il convient de tenir compte dans l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE. |
|
(3) |
En novembre 2019, plusieurs nouveaux cas de peste porcine africaine ont été observés chez des porcs sauvages dans le district de Niżański en Pologne situé à proximité de la frontière avec l’Ukraine, dans des zones actuellement mentionnées dans la partie I de l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE. Ces cas de peste porcine africaine observés chez des porcs sauvages entraînent une augmentation du niveau de risque dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, ces zones de Pologne touchées par la peste porcine africaine devraient figurer dans la partie II de l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE, et non dans sa partie I. |
|
(4) |
De plus, en novembre 2019, un cas de peste porcine africaine chez un porc sauvage a été observé dans le district de Głogowski à l’ouest de la Pologne, dans une zone actuellement mentionnée dans la partie II de l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE, située à proximité immédiate d’une zone mentionnée dans la partie I de ladite annexe. Ce cas de peste porcine africaine observé chez un porc sauvage entraîne une augmentation du niveau de risque dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, les zones de Pologne mentionnées dans la partie I de l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE, qui se trouvent à proximité immédiate d’une zone mentionnée dans la partie II concernée par ce cas récent de peste porcine africaine, devraient désormais figurer dans la partie II de ladite annexe, et non dans sa partie I. |
|
(5) |
Pour tenir compte des développements récents concernant l'évolution épidémiologique de la peste porcine africaine dans l'Union, et en vue de lutter préventivement contre les risques liés à la propagation de cette maladie, il convient que de nouvelles zones à risque élevé d'une dimension suffisante soient délimitées en Pologne et dûment mentionnées dans les listes figurant dans les parties I et II de l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE. Il convient dès lors de modifier l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE en conséquence. |
|
(6) |
Compte tenu de l’urgence de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la propagation de la peste porcine africaine, il importe que les modifications apportées à l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE par la présente décision prennent effet le plus rapidement possible. |
|
(7) |
Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE est remplacée par le texte figurant en annexe de la présente décision.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2019.
Par la Commission
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membre de la Commission
(1) JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.
(2) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.
(3) JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.
(4) Décision d’exécution 2014/709/UE de la Commission du 9 octobre 2014 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres et abrogeant la décision d’exécution 2014/178/UE (JO L 295 du 11.10.2014, p. 63).
(5) Décision d'exécution (UE) 2019/1952 de la Commission du 25 novembre 2019 modifiant l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres (JO L 304 du 26.11.2019, p. 23).
ANNEXE
L’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE est remplacée par le texte suivant:
«ANNEXE
PARTIE I
1. Belgique
Les zones suivantes en Belgique:
|
dans la province de Luxembourg:
|
2. Estonie
Les zones suivantes en Estonie:
|
— |
Hiiu maakond. |
3. Hongrie
Les zones suivantes en Hongrie:
|
— |
Békés megye 950150, 950250, 950350, 950450, 950550, 950650, 950660, 950750, 950850, 950860, 950950, 950960, 950970, 951050, 951150, 951250, 951260, 951350, 951450, 951460, 951550, 951650, 951750, 951950, 952050, 952250, 952350, 952450, 952550, 952650, 952750, 952850, 953270, 953350, 953450, 953510, 956250, 956350, 956450, 956550, 956650 és 956750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
|
— |
Bács-Kiskun megye 601650, 601750, 601850, 601950, 602050, 603250, 603750 és 603850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
|
— |
Budapest: 1 kódszámú, vadgazdálkodási tevékenységre nem alkalmas területe, |
|
— |
Csongrád megye 800150, 800160, 800250, 802220, 802260, 802310 és 802450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
|
— |
Fejér megye 403150, 403160, 403260, 404250, 404550, 404560, 404650, 404750, 405450, 405550, 405650, 405750, 405850, 406450, 406550, 406650 és 407050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
|
— |
Hajdú-Bihar megye 900750, 901250, 901260, 901270, 901350, 901551, 901560, 901570, 901580, 901590, 901650, 901660, 902450, 902550, 902650, 902660, 902670, 902750, 903650, 903750, 903850, 903950, 903960, 904050, 904060, 904150, 904250, 904350, 904950, 904960, 905050, 905060, 905070, 905080, 905150, 905250 és 905260 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
|
— |
Heves megye 702550, 703360, 704150, 704250, 704350, 704450, 704550, 704650, 704750, és 705350 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
|
— |
Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750250, 750260, 750350, 750450, 750460, 751250, 751260, 754450, 754550, 754560, 754570, 754650, 754750, 754950, 755050, 755150, 755250, 755350 és 755450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
|
— |
Komárom-Esztergom megye 252460, 252850, 252860, 252950, 252960, 253050, 253150, 253250, 253350 és 253450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
|
— |
Nógrád megye 552010, 552150, 552250, 552350, 552450, 552460, 552520, 552550, 552610, 552620, 552710, 552850, 552860, 552950, 552970, 553050, 553110, 553250, 553260, 553350, 553650, 553750, 553850, 553910és 554050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
|
— |
Pest megye 570150, 570250, 570350, 570450, 570550, 570650, 570750, 570850, 571050, 571150, 571250, 571350, 571550, 571610, 571750, 571760, 572150, 572250, 572350, 572550, 572650, 572750, 572850, 572950, 573150, 573350, 573360, 573450, 573850, 574150, 574350, 574360, 574550, 574650, 574750, 574950, 575050,575150, 575250, 575350, 575950, 576050, 576150, 576250, 576350, 576450, 576950, 577050, 577150, 577250, 577350, 577450, 577950, 578850, 578950, 579250, 579550, 579650, 579750, 580050 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
|
— |
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 851950, 852350, 852450, 852550, 852750, 853560, 853650, 853751, 853850, 853950, 853960, 854050, 854150, 854250, 854350, 855350, 855450, 855550, 855650, 855660 és 855850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe. |
4. Lettonie
Les zones suivantes en Lettonie:
|
— |
Alsungas novads, |
|
— |
Kuldīgas novada Gudenieku pagasts, |
|
— |
Pāvilostas novads, |
|
— |
Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes, |
|
— |
Ventspils novada Jūrkalnes pagasts, |
|
— |
Grobiņas novads, |
|
— |
Rucavas novada Dunikas pagasts. |
5. Lituanie
Les zones suivantes en Lituanie:
|
— |
Klaipėdos rajono savivaldybės: Agluonėnų, Priekulės, Veiviržėnų, Judrėnų, Endriejavo ir Vėžaičių seniūnijos, |
|
— |
Plungės rajono savivaldybės: Alsėdžių, Babrungo, Kulių, Nausodžio, Paukštakių, Platelių, Plungės miesto, Šateikių ir Žemaičių Kalvarijos seniūnijos, |
|
— |
Skuodo rajono savivaldybė, |
6. Pologne
Les zones suivantes en Pologne:
|
w województwie warmińsko-mazurskim:
|
|
w województwie podlaskim:
|
|
w województwie mazowieckim:
|
|
w województwie lubelskim:
|
|
w województwie podkarpackim:
|
|
w województwie świętokrzyskim:
|
|
w województwie łódzkim:
|
|
w województwie pomorskim:
|
|
w województwie lubuskim:
|
|
w województwie dolnośląskim:
|
|
w województwie wielkopolskim:
|
7. Roumanie
Les zones suivantes en Roumanie:
|
— |
Județul Suceava. |
8. Slovaquie
Les zones suivantes en Slovaquie:
|
— |
the whole district of Vranov nad Topľou, |
|
— |
the whole district of Humenné, |
|
— |
the whole district of Snina, |
|
— |
the whole district of Sobrance, |
|
— |
the whole district of Košice-mesto, |
|
— |
in the district of Michalovce, the whole municipalities of Tušice, Moravany, Pozdišovce, Michalovce, Zalužice, Lúčky, Závadka, Hnojné, Poruba pod Vihorlatom, Jovsa, Kusín, Klokočov, Kaluža, Vinné, Trnava pri Laborci, Oreské, Staré, Zbudza, Petrovce nad Laborcom, Lesné, Suché, Rakovec nad Ondavou, Nacina Ves, Voľa, Pusté Čemerné and Strážske, |
|
— |
in the district of Košice - okolie, the whole municipalities not included in Part II. |
9. Grèce
Les zones suivantes en Grèce:
|
— |
in the regional unit of Drama:
|
|
— |
in the regional unit of Xanthi:
|
|
— |
in the regional unit of Rodopi:
|
|
— |
in the regional unit of Evros:
|
|
— |
in the regional unit of Serres:
|
PARTIE II
1. Belgique
Les zones suivantes en Belgique:
|
dans la province de Luxembourg:
|
2. Bulgarie
Les zones suivantes en Bulgarie:
|
— |
the whole region of Haskovo, |
|
— |
the whole region of Yambol, |
|
— |
the whole region of Sliven, |
|
— |
the whole region of Stara Zagora, |
|
— |
the whole region of Gabrovo, |
|
— |
the whole region of Pernik, |
|
— |
the whole region of Kyustendil, |
|
— |
the whole region of Dobrich, |
|
— |
the whole region of Plovdiv, |
|
— |
the whole region of Pazardzhik, |
|
— |
the whole region of Smolyan, |
|
— |
the whole region of Burgas excluding the areas in Part III, |
|
— |
the whole region of Veliko Tarnovo excluding the areas in Part III, |
|
— |
the whole region of Shumen excluding the areas in Part III, |
|
— |
the whole region of Varna excluding the areas in Part III. |
3. Estonie
Les zones suivantes en Estonie:
|
— |
Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond). |
4. Hongrie
Les zones suivantes en Hongrie:
|
— |
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 650100, 650200, 650300, 650400, 650500, 650600, 650700, 650800, 650900, 651000, 651100, 651200, 651300, 651400, 651500, 651610, 651700, 651801, 651802, 651803, 651900, 652000, 652100, 652200, 652300, 652601, 652602, 652603, 652700, 652900, 653000, 653100,653200, 653300, 653401, 653403, 653500, 653600, 653700, 653800, 653900, 654000, 654201, 654202, 654301, 654302, 654400, 654501, 654502, 654600, 654700, 654800, 654900, 655000, 655100, 655200, 655300, 655400, 655500, 655600, 655700, 655800, 655901, 655902, 656000, 656100, 656200, 656300, 656400, 656600, 656701, 656702, 656800, 656900, 657010, 657100, 657300, 657400, 657500, 657600, 657700, 657800, 657900, 658000, 658100, 658201, 658202, 658310, 658401, 658402, 658403, 658404, 658500, 658600, 658700, 658801, 658802, 658901, 658902, 659000, 659100, 659210, 659220, 659300, 659400, 659500, 659601, 659602, 659701, 659800, 659901, 660000, 660100, 660200, 660400, 660501, 660502, 660600 és 660800, valamint 652400, 652500 és 652800 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
|
— |
Hajdú-Bihar megye 900150, 900250, 900350, 900450, 900550, 900650, 900660, 900670, 901850, 900850, 900860, 900930, 900950, 901050, 901150, 901450, 901750, 901950, 902050, 902150, 902250, 902350, 902850, 902860, 902950, 902960, 903050, 903150, 903250, 903350, 903360, 903370, 903450, 903550, 904450, 904460, 904550 és 904650, 904750, 904760, 904850, 904860, 905350, 905360, 905450 és 905550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
|
— |
Heves megye 700150, 700250, 700260, 700350, 700450, 700460, 700550, 700650, 700750, 700850, 700860, 700950, 701050, 701111, 701150, 701250, 701350, 701550, 701560, 701650, 701750, 701850, 701950, 702050, 702150, 702250, 702260, 702350, 702450, 702750, 702850, 702950, 703050, 703150, 703250, 703350, 703370, 703450, 703550, 703610, 703750, 703850, 703950, 704050, 704850, 704950, 705050, 705150,705250, 705450,705510 és 705610 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
|
— |
Jász-Nagykun-Szolnok megye 750550, 750650, 750750, 750850, 750970, 750980, 751050, 751150, 751160, 751350, 751360, 751450, 751460, 751470, 751550, 751650, 751750, 7151850, 751950, 752150, 752250, 752350, 752450, 752460, 752550, 752560, 752650, 752750, 752850, 752950, 753060, 753070, 753150, 753250, 753310, 753450, 753550, 753650, 753660, 753750, 753850, 753950, 753960, 754050, 754150, 754250, 754360, 754370, 754850, 755550, 755650 és 755750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
|
— |
Nógrád megye 550110, 550120, 550130, 550210, 550310, 550320, 550450, 550460, 550510, 550610, 550710, 550810, 550950, 551010, 551150, 551160, 551250, 551350, 551360, 551450, 551460, 551550, 551650, 551710, 551810, 551821,552360 és 552960 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
|
— |
Pest megye 570950, 571850, 571950, 572050, 573550, 573650, 574250 és 580150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
|
— |
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850950, 851050, 851150, 851250, 851350, 851450, 851550, 851560, 851650, 851660, 851751, 851752, 852850, 852860, 852950, 852960, 853050, 853150, 853160, 853250, 853260, 853350, 853360, 853450, 853550, 854450, 854550, 854560, 854650, 854660, 854750, 854850, 854860, 854870, 854950, 855050, 855150, 855250, 855460, 855750, 855950, 855960, 856051, 856150, 856250, 856260, 856350, 856360, 856450, 856550, 856650, 856750, 856760, 856850, 856950, 857050, 857150, 857350, 857450, 857650, valamint 850150, 850250, 850260, 850350, 850450, 850550, 852050, 852150, 852250, 857550, 850650, 850850, 851851 és 851852 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe. |
5. Lettonie
Les zones suivantes en Lettonie:
|
— |
Ādažu novads, |
|
— |
Aizputes novads, |
|
— |
Aglonas novads, |
|
— |
Aizkraukles novads, |
|
— |
Aknīstes novads, |
|
— |
Alojas novads, |
|
— |
Alūksnes novads, |
|
— |
Amatas novads, |
|
— |
Apes novads, |
|
— |
Auces novads, |
|
— |
Babītes novads, |
|
— |
Baldones novads, |
|
— |
Baltinavas novads, |
|
— |
Balvu novads, |
|
— |
Bauskas novads, |
|
— |
Beverīnas novads, |
|
— |
Brocēnu novads, |
|
— |
Burtnieku novads, |
|
— |
Carnikavas novads, |
|
— |
Cēsu novads, |
|
— |
Cesvaines novads, |
|
— |
Ciblas novads, |
|
— |
Dagdas novads, |
|
— |
Daugavpils novads, |
|
— |
Dobeles novads, |
|
— |
Dundagas novads, |
|
— |
Durbes novads, |
|
— |
Engures novads, |
|
— |
Ērgļu novads, |
|
— |
Garkalnes novads, |
|
— |
Gulbenes novads, |
|
— |
Iecavas novads, |
|
— |
Ikšķiles novads, |
|
— |
Ilūkstes novads, |
|
— |
Inčukalna novads, |
|
— |
Jaunjelgavas novads, |
|
— |
Jaunpiebalgas novads, |
|
— |
Jaunpils novads, |
|
— |
Jēkabpils novads, |
|
— |
Jelgavas novads, |
|
— |
Kandavas novads, |
|
— |
Kārsavas novads, |
|
— |
Ķeguma novads, |
|
— |
Ķekavas novads, |
|
— |
Kocēnu novads, |
|
— |
Kokneses novads, |
|
— |
Krāslavas novads, |
|
— |
Krimuldas novads, |
|
— |
Krustpils novads, |
|
— |
Kuldīgas novada Ēdoles, Īvandes, Padures, Rendas, Kabiles, Rumbas, Kurmāles, Pelču, Snēpeles, Turlavas, Laidu un Vārmes pagasts, Kuldīgas pilsēta, |
|
— |
Lielvārdes novads, |
|
— |
Līgatnes novads, |
|
— |
Limbažu novads, |
|
— |
Līvānu novads, |
|
— |
Lubānas novads, |
|
— |
Ludzas novads, |
|
— |
Madonas novads, |
|
— |
Mālpils novads, |
|
— |
Mārupes novads, |
|
— |
Mazsalacas novads, |
|
— |
Mērsraga novads, |
|
— |
Naukšēnu novads, |
|
— |
Neretas novads, |
|
— |
Ogres novads, |
|
— |
Olaines novads, |
|
— |
Ozolnieku novads, |
|
— |
Pārgaujas novads, |
|
— |
Pļaviņu novads, |
|
— |
Preiļu novads, |
|
— |
Priekules novads, |
|
— |
Priekuļu novads, |
|
— |
Raunas novads, |
|
— |
republikas pilsēta Daugavpils, |
|
— |
republikas pilsēta Jelgava, |
|
— |
republikas pilsēta Jēkabpils, |
|
— |
republikas pilsēta Jūrmala, |
|
— |
republikas pilsēta Rēzekne, |
|
— |
republikas pilsēta Valmiera, |
|
— |
Rēzeknes novads, |
|
— |
Riebiņu novads, |
|
— |
Rojas novads, |
|
— |
Ropažu novads, |
|
— |
Rugāju novads, |
|
— |
Rundāles novads, |
|
— |
Rūjienas novads, |
|
— |
Salacgrīvas novads, |
|
— |
Salas novads, |
|
— |
Salaspils novads, |
|
— |
Saldus novads, |
|
— |
Saulkrastu novads, |
|
— |
Sējas novads, |
|
— |
Siguldas novads, |
|
— |
Skrīveru novads, |
|
— |
Skrundas novads, |
|
— |
Smiltenes novads, |
|
— |
Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes, |
|
— |
Strenču novads, |
|
— |
Talsu novads, |
|
— |
Tērvetes novads, |
|
— |
Tukuma novads, |
|
— |
Vaiņodes novads, |
|
— |
Valkas novads, |
|
— |
Varakļānu novads, |
|
— |
Vārkavas novads, |
|
— |
Vecpiebalgas novads, |
|
— |
Vecumnieku novads, |
|
— |
Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts, Piltenes pilsēta, |
|
— |
Viesītes novads, |
|
— |
Viļakas novads, |
|
— |
Viļānu novads, |
|
— |
Zilupes novads. |
6. Lituanie
Les zones suivantes en Lituanie:
|
— |
Alytaus miesto savivaldybė, |
|
— |
Alytaus rajono savivaldybė: Alytaus, Alovės, Butrimonių, Daugų, Nemunaičio, Pivašiūnų, Punios, Raitininkų seniūnijos, |
|
— |
Anykščių rajono savivaldybė, |
|
— |
Akmenės rajono savivaldybė, |
|
— |
Biržų miesto savivaldybė, |
|
— |
Biržų rajono savivaldybė, |
|
— |
Druskininkų savivaldybė, |
|
— |
Elektrėnų savivaldybė, |
|
— |
Ignalinos rajono savivaldybė, |
|
— |
Jonavos rajono savivaldybė, |
|
— |
Joniškio rajono savivaldybė, |
|
— |
Jurbarko rajono savivaldybė, |
|
— |
Kaišiadorių rajono savivaldybė, |
|
— |
Kalvarijos savivaldybė, |
|
— |
Kauno miesto savivaldybė, |
|
— |
Kauno rajono savivaldybė: Domeikavos, Garliavos, Garliavos apylinkių, Karmėlavos, Lapių, Linksmakalnio, Neveronių, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Vandžiogalos ir Vilkijos seniūnijos, Babtų seniūnijos dalis į rytus nuo kelio A1, Užliedžių seniūnijos dalis į rytus nuo kelio A1 ir Vilkijos apylinkių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 1907, |
|
— |
Kelmės rajono savivaldybė, |
|
— |
Kėdainių rajono savivaldybė, |
|
— |
Kupiškio rajono savivaldybė, |
|
— |
Lazdijų rajono savivaldybė, |
|
— |
Marijampolės savivaldybė: Degučių, Marijampolės, Mokolų, Liudvinavo ir Narto seniūnijos, |
|
— |
Mažeikių rajono savivaldybė, |
|
— |
Molėtų rajono savivaldybė, |
|
— |
Pagėgių savivaldybė, |
|
— |
Pakruojo rajono savivaldybė, |
|
— |
Panevėžio rajono savivaldybė, |
|
— |
Panevėžio miesto savivaldybė, |
|
— |
Pasvalio rajono savivaldybė, |
|
— |
Radviliškio rajono savivaldybė, |
|
— |
Rietavo savivaldybė, |
|
— |
Prienų rajono savivaldybė: Stakliškių ir Veiverių seniūnijos, |
|
— |
Plungės rajono savivaldybė: Žlibinų ir Stalgėnų seniūnijos, |
|
— |
Raseinių rajono savivaldybė, |
|
— |
Rokiškio rajono savivaldybė, |
|
— |
Šakių rajono savivaldybė, |
|
— |
Šalčininkų rajono savivaldybė, |
|
— |
Šiaulių miesto savivaldybė, |
|
— |
Šiaulių rajono savivaldybė, |
|
— |
Šilutės rajono savivaldybė, |
|
— |
Širvintų rajono savivaldybė, |
|
— |
Šilalės rajono savivaldybė, |
|
— |
Švenčionių rajono savivaldybė, |
|
— |
Tauragės rajono savivaldybė, |
|
— |
Telšių rajono savivaldybė, |
|
— |
Trakų rajono savivaldybė, |
|
— |
Ukmergės rajono savivaldybė, |
|
— |
Utenos rajono savivaldybė, |
|
— |
Varėnos rajono savivaldybė, |
|
— |
Vilniaus miesto savivaldybė, |
|
— |
Vilniaus rajono savivaldybė, |
|
— |
Vilkaviškio rajono savivaldybė: Bartninkų, Gražiškių, Keturvalakių, Kybartų, Klausučių, Pajevonio, Šeimenos, Vilkaviškio miesto, Virbalio, Vištyčio seniūnijos, |
|
— |
Visagino savivaldybė, |
|
— |
Zarasų rajono savivaldybė. |
7. Pologne
Les zones suivantes en Pologne:
|
w województwie warmińsko-mazurskim:
|
|
w województwie podlaskim:
|
|
w województwie mazowieckim:
|
|
w województwie lubelskim:
|
|
w województwie podkarpackim:
|
|
w województwie pomorskim:
|
|
w województwie świętokrzyskim:
|
|
w województwie lubuskim:
|
|
w województwie dolnośląskim:
|
8. Slovaquie
Les zones suivantes en Slovaquie:
|
— |
in the district of Košice – okolie, the whole municipalities of Ďurkov, Kalša, Košický Klečenov, Nový Salaš, Rákoš, Ruskov, Skároš, Slančík, Slanec, Slanská Huta, Slanské Nové Mesto, Svinica and Trstené pri Hornáde. |
9. Roumanie
Les zones suivantes en Roumanie:
|
— |
Judeţul Bistrița-Năsăud. |
PARTIE III
1. Bulgarie
Les zones suivantes en Bulgarie:
|
— |
the whole region of Kardzhali, |
|
— |
the whole region of Blagoevgrad, |
|
— |
the whole region of Montana, |
|
— |
the whole region of Ruse, |
|
— |
the whole region of Razgrad, |
|
— |
the whole region of Silistra, |
|
— |
the whole region of Pleven, |
|
— |
the whole region of Vratza, |
|
— |
the whole region of Vidin, |
|
— |
the whole region of Targovishte, |
|
— |
the whole region of Lovech, |
|
— |
the whole region of Sofia city, |
|
— |
the whole region of Sofia Province, |
|
— |
in the region of Shumen:
|
|
— |
in the region of Varna:
|
|
— |
in the region of Veliko Tarnovo:
|
|
— |
in Burgas region:
|
2. Lituanie
Les zones suivantes en Lituanie:
|
— |
Alytaus rajono savivaldybė: Simno, Krokialaukio ir Miroslavo seniūnijos, |
|
— |
Birštono savivaldybė, |
|
— |
Kauno rajono savivaldybė: Akademijos, Alšėnų, Batniavos, Čekiškės, Ežerėlio, Kačerginės, Kulautuvos, Raudondvario, Ringaudų ir Zapyškio seniūnijos, Babtų seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio A1, Užliedžių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio A1 ir Vilkijos apylinkių seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 1907, |
|
— |
Kazlų Rudos savivaldybė, |
|
— |
Marijampolės savivaldybė: Gudelių, Igliaukos, Sasnavos ir Šunskų seniūnijos, |
|
— |
Prienų rajono savivaldybė: Ašmintos, Balbieriškio, Išlaužo, Jiezno, Naujosios Ūtos, Pakuonio, Prienų ir Šilavotos seniūnijos, |
|
— |
Vilkaviškio rajono savivaldybės: Gižų ir Pilviškių seniūnijos. |
3. Pologne
Les zones suivantes en Pologne:
|
w województwie warmińsko-mazurskim:
|
|
w województwie podlaskim:
|
|
w województwie mazowieckim:
|
|
w województwie lubelskim:
|
|
w województwie podkarpackim:
|
4. Roumanie
Les zones suivantes en Roumanie:
|
— |
Zona orașului București, |
|
— |
Județul Constanța, |
|
— |
Județul Satu Mare, |
|
— |
Județul Tulcea, |
|
— |
Județul Bacău, |
|
— |
Județul Bihor, |
|
— |
Județul Brăila, |
|
— |
Județul Buzău, |
|
— |
Județul Călărași, |
|
— |
Județul Dâmbovița, |
|
— |
Județul Galați, |
|
— |
Județul Giurgiu, |
|
— |
Județul Ialomița, |
|
— |
Județul Ilfov, |
|
— |
Județul Prahova, |
|
— |
Județul Sălaj, |
|
— |
Județul Vaslui, |
|
— |
Județul Vrancea, |
|
— |
Județul Teleorman, |
|
— |
Judeţul Mehedinţi, |
|
— |
Județul Gorj, |
|
— |
Județul Argeș, |
|
— |
Judeţul Olt, |
|
— |
Judeţul Dolj, |
|
— |
Județul Arad, |
|
— |
Județul Timiș, |
|
— |
Județul Covasna, |
|
— |
Județul Brașov, |
|
— |
Județul Botoșani, |
|
— |
Județul Vâlcea, |
|
— |
Județul Iași, |
|
— |
Județul Hunedoara, |
|
— |
Județul Alba, |
|
— |
Județul Sibiu, |
|
— |
Județul Caraș-Severin, |
|
— |
Județul Neamț, |
|
— |
Județul Harghita, |
|
— |
Județul Mureș, |
|
— |
Județul Cluj, |
|
— |
Judeţului Maramureş. |
5. Slovaquie
Les zones suivantes en Slovaquie:
|
— |
the whole district of Trebisov, |
|
— |
in the district of Michalovce, the whole municipalities of the district not already included in Part I. |
PARTIE IV
Italie
Les zones suivantes en Italie:
|
— |
tutto il territorio della Sardegna. |
Rectificatifs
|
29.11.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 308/134 |
Rectificatif à la décision déléguée de l’Autorité de surveillance AELE no 42/19/COL du 17 juin 2019 visant à exempter l’exploitation des services de transport public par autobus en Norvège de l’application de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil [2019/…]
(«Journal officiel de l’Union européenne» L 259 du 10 octobre 2019)
Sur la couverture et page 75:
au lieu de:
«Décision déléguée de l’Autorité de surveillance AELE no 42/19/COL du 17 juin 2019 visant à exempter l’exploitation des services de transport public par autobus en Norvège de l’application de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil [2019/…]»,
lire:
«Décision déléguée de l’Autorité de surveillance AELE no 42/19/COL du 17 juin 2019 visant à exempter l’exploitation des services de transport public par autobus en Norvège de l’application de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil [2019/1699]».
|
29.11.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 308/135 |
Rectificatif au règlement délégué UE) 2019/1935 de la Commission du 13 mai 2019 portant modification de la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation adaptant les montants de base en euros pour l’assurance de responsabilité civile professionnelle et pour la capacité financière des intermédiaires d’assurance et de réassurance
(«Journal officiel de l’Union européenne» L 301 du 22 novembre 2019)
Page 4, l’unique alinéa de l’article 2 est remplacé par le texte suivant:
«Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il s’applique à partir du 12 juin 2020.»