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ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
L 307 |
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Édition de langue française |
Législation |
62e année |
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(1) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE. |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
ACCORDS INTERNATIONAUX
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28.11.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 307/1 |
Informations concernant la date de signature et l'application provisoire de l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et la République islamique de Mauritanie relatif à la prorogation du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie, expirant le 15 novembre 2019
L’Union européenne et la République islamique de Mauritanie ont signé, le 13 novembre 2019, à Bruxelles, l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la République islamique de Mauritanie relatif à la prorogation du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie, expirant le 15 novembre 2019.
Par conséquent, conformément à son point 6), l’accord est applicable provisoirement à partir du 16 novembre 2019.
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28.11.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 307/2 |
Informations concernant la date de signature et l’application provisoire du protocole relatif à la mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et la République du Sénégal
L’Union européenne et la République du Sénégal ont signé le 18 novembre 2019, à Bruxelles, le protocole relatif à la mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et la République du Sénégal.
Par conséquent, conformément à l’article 16 de ce protocole, celui-ci s’applique de manière provisoire à partir du 18 novembre 2019.
RÈGLEMENTS
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28.11.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 307/3 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/1964 DE LA COMMISSION
du 26 novembre 2019
concernant l’autorisation de la base de L-lysine liquide, du monochlorhydrate de L‐lysine liquide, du monochlorhydrate de L-lysine techniquement pur et du sulfate de L‐lysine en tant qu’additifs pour l’alimentation de toutes les espèces animales
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. Son article 10, paragraphe 2, prévoit la réévaluation des additifs autorisés en vertu de la directive 82/471/CEE du Conseil (2). |
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(2) |
Le concentré liquide de L-lysine (base), le concentré liquide de monochlorhydrate de L-lysine, le monochlorhydrate de L-lysine techniquement pur et le sulfate de L-lysine produit par fermentation avec Corynebacterium glutamicum ont été autorisés sans limitation dans le temps conformément à la directive 82/471/CEE par la directive 88/485/CEE de la Commission (3). Ces additifs ont ensuite été inscrits au registre des additifs pour l’alimentation animale en tant que produits existants, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003. |
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(3) |
Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, en liaison avec l’article 7 du même règlement, des demandes ont été présentées en vue de la réévaluation du concentré liquide de L-lysine (base), du concentré liquide de monochlorhydrate de L-lysine, du monochlorhydrate de L-lysine techniquement pur et du sulfate de L-lysine produit par fermentation avec Corynebacterium glutamicum en tant qu’additifs pour l’alimentation de toutes les espèces animales. Des demandes ont également été présentées conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003 en vue d’obtenir l’autorisation du concentré liquide de L-lysine (base), du concentré liquide de monochlorhydrate de L-lysine, du monochlorhydrate de L-lysine techniquement pur et du sulfate de L-lysine pour toutes les espèces animales. Les demandes étaient accompagnées des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement. |
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(4) |
Les demandes concernent l’autorisation du concentré liquide de L-lysine (base), du concentré liquide de monochlorhydrate de L-lysine, du monochlorhydrate de L-lysine techniquement pur et du sulfate de L-lysine en tant qu’additifs pour l’alimentation de toutes les espèces animales, à classer dans la catégorie des additifs nutritionnels. |
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(5) |
Dans ses avis des 11 septembre 2013 (4), 28 octobre 2014 (5), 10 mars 2015 (6), 16 juin 2015 (7), 2 décembre 2015 (8), 19 avril 2016 (9), 28 novembre 2018 (10) , (11) et 3 avril 2019 (12), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, le concentré liquide de L-lysine (base) produit par Escherichia coli FERM BP-10941, Escherichia coli FERM BP-11355, Corynebacterium glutamicum KCCM 11117P, Corynebacterium glutamicum NRRL B-50547, Corynebacterium glutamicum NRRL B-50775 et Corynebacterium glutamicum KCCM 10227, le concentré liquide de monochlorhydrate de L-lysine produit par Escherichia coli FERM BP-10941 et Escherichia coli FERM BP-11355, le monochlorhydrate de L-lysine techniquement pur produit par Escherichia coli FERM BP-10941, Escherichia coli FERM BP-11355, Escherichia coli CGMCC 3705, Escherichia coli CGMCC 7.57, Corynebacterium glutamicum NRRL B-50547, Corynebacterium glutamicum NRRL B-50775, Corynebacterium glutamicum KCCM 11117P et Corynebacterium glutamicum KCCM 10227 et le sulfate de L-lysine produit par Corynebacterium glutamicum KCCM 10227 et Corynebacterium glutamicum DSM 24990 n’ont pas d’effet néfaste sur la santé animale, la sécurité des consommateurs ou l’environnement. Pour être sûrs, les additifs produits au moyen de micro-organismes génétiquement modifiés, notamment au moyen de Corynebacterium glutamicum NRRL B-50547, doivent résulter d’un processus de fabrication empêchant toute présence d’ADN recombinant de la souche de production dans le produit final. L’Autorité a également indiqué que les quatre formes de L-lysine doivent être considérées comme dangereuses pour les utilisateurs des additifs, en particulier en cas d’inhalation. Certaines d’entre elles doivent également être considérées comme modérément irritantes pour les yeux ou corrosives pour la peau et les yeux. Par conséquent, la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment en ce qui concerne les utilisateurs des additifs. L’Autorité a également conclu que les additifs sont une source efficace de l’acide aminé L-lysine pour toutes les espèces animales et qu’ils doivent, pour être aussi efficaces chez les ruminants que chez les non-ruminants, être protégés contre une dégradation dans le rumen. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur les méthodes d’analyse des additifs dans l’alimentation animale et l’eau soumis par le laboratoire de référence désigné par l’article 21 du règlement (CE) no 1831/2003. |
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(6) |
Il convient de changer les dénominations «concentré liquide de L-lysine (base)» et «concentré liquide de monochlorhydrate de L-lysine» en «base de L-lysine liquide» et «monochlorhydrate de L-lysine liquide», car la teneur minimale respective en L-lysine de ces additives est de seulement 50 % et 22 %. |
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(7) |
Il ressort de l’évaluation du concentré liquide de L-lysine (base), du concentré liquide de monochlorhydrate de L-lysine, du monochlorhydrate de L-lysine techniquement pur et du sulfate de L-lysine produits par fermentation avec Corynebacterium glutamicum spp ou Escherichia coli spp, visée au considérant 5, que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de ces substances selon les modalités prévues en annexe du présent règlement. |
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(8) |
Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des conditions d’autorisation du concentré liquide de L-lysine (base), du concentré liquide de monochlorhydrate de L-lysine, du monochlorhydrate de L-lysine techniquement pur et du sulfate de L-lysine produit par fermentation avec Corynebacterium glutamicum, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l’autorisation. |
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(9) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Autorisation
Les substances spécifiées en annexe, qui appartiennent à la catégorie des additifs nutritionnels et au groupe fonctionnel «acides aminés, leurs sels et produits analogues», sont autorisées en tant qu’additifs dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées en annexe.
Article 2
Mesures transitoires
1. Le concentré liquide de L-lysine (base), le concentré liquide de monochlorhydrate de L-lysine, le monochlorhydrate de L-lysine techniquement pur et le sulfate de L-lysine produit par fermentation avec Corynebacterium glutamicum, autorisés par la directive 88/485/CEE, et les prémélanges les contenant peuvent être mis sur le marché jusqu’au 18 juin 2020 conformément aux règles applicables avant le 18 décembre 2019 et utilisés jusqu’à épuisement des stocks.
2. Les matières premières des aliments pour animaux et les aliments composés pour animaux contenant les substances spécifiées au paragraphe 1 qui sont produits et étiquetés avant le 18 décembre 2020 conformément aux règles applicables avant le 18 décembre 2019 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants, s’ils sont destinés à l’alimentation d’animaux producteurs de denrées alimentaires.
3. Les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux contenant la substance spécifiée au paragraphe 1 qui sont produits et étiquetés avant le 18 décembre 2021 conformément aux règles applicables avant le 18 décembre 2019 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants, s’ils sont destinés à l’alimentation d’animaux non producteurs de denrées alimentaires.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2019.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.
(2) Directive 82/471/CEE du Conseil du 30 juin 1982 concernant certains produits utilisés dans l’alimentation des animaux (JO L 213 du 21.7.1982, p. 8).
(3) Directive 88/485/CEE de la Commission du 26 juillet 1988 modifiant l’annexe de la directive 82/471/CEE du Conseil concernant certains produits utilisés dans l’alimentation des animaux (JO L 239 du 30.8.1988, p. 36).
(4) EFSA Journal, 2013, 11(10):3365.
(5) EFSA Journal, 2014, 12(11):3895.
(6) EFSA Journal, 2015, 13(3):4052.
(7) EFSA Journal, 2015, 13(7):4156.
(8) EFSA Journal, 2016, 14(3):4346.
(9) EFSA Journal, 2016, 14(5):4471.
(10) EFSA Journal, 2019, 17(1):5532.
(11) EFSA Journal, 2019, 17(1):5537.
(12) EFSA Journal, 2019, 17(5):5697.
ANNEXE
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Numéro d’identification de l’additif |
Nom du titulaire de l’autorisation |
Additif |
Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse |
Espèce animale ou catégorie d’animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d’autorisation |
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en mg d’additif par kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % |
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Catégorie: additifs nutritionnels. Groupe fonctionnel: acides aminés, leurs sels et produits analogues. |
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3c320 |
— |
Base de L-lysine liquide |
Composition de l’additif: Solution aqueuse de L-lysine avec un minimum de 50 % de L-lysine. Caractérisation de la substance active: L-lysine produite par fermentation avec Escherichia coli FERM BP-10941 ou Escherichia coli FERM BP-11355 ou Corynebacterium glutamicum KCCM 11117P ou Corynebacterium glutamicum NRRL B-50547 ou Corynebacterium glutamicum NRRL B-50775 ou Corynebacterium glutamicum KCCM 10227. Formule chimique: NH2-(CH2)4-CH(NH2)-COOH Numéro CAS: 56-87-1 Méthodes d’analyse (1): Pour la quantification de la lysine dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges contenant plus de 10 % de lysine:
Pour la quantification de la lysine dans les prémélanges, les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux:
Pour la quantification de la lysine dans l’eau:
|
Toutes les espèces |
— |
— |
— |
|
18.12.2029 |
||||||||||||||||||||||
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3c321 |
— |
Monochlorhydrate de L-lysine liquide |
Composition de l’additif: Solution aqueuse de monochlorhydrate de L-lysine, avec un minimum de 22 % de L-lysine et une teneur maximale en humidité de 66 % (un minimum de 58 % de L-lysine dans la matière sèche). Caractérisation de la substance active: Monochlorhydrate de L-lysine produit par fermentation avec Escherichia coli FERM BP-10941 ou Escherichia coli FERM BP-11355. Formule chimique: NH2-(CH2)4-CH(NH2)-COOH Numéro CAS: 657-27-2 Méthodes d’analyse (1): Pour l’identification du monochlorhydrate de L-lysine dans l’additif pour l’alimentation animale:
Pour la quantification de la lysine dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges contenant plus de 10 % de lysine:
Pour la quantification de la lysine dans les prémélanges, les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux:
|
Toutes les espèces |
— |
— |
— |
|
18.12.2029 |
||||||||||||||||||||||
|
3c322 |
|
Monochlorhydrate de L-lysine techniquement pur |
Composition de l’additif: Poudre de monochlorhydrate de L-lysine, avec un minimum de 78 % de L-lysine et une teneur maximale en humidité de 1,5 %. Caractérisation de la substance active: Monochlorhydrate de L-lysine produit par fermentation avec Escherichia coli FERM BP-10941 ou Escherichia coli FERM BP-11355 ou Escherichia coli CGMCC 3705 ou Escherichia coli CGMCC 7.57 ou Corynebacterium glutamicum NRRL B-50547 ou Corynebacterium glutamicum NRRL B-50775 ou Corynebacterium glutamicum KCCM 11117P ou Corynebacterium glutamicum KCCM 10227. Formule chimique: NH2-(CH2)4-CH(NH2)-COOH Numéro CAS: 657-27-2 Méthodes d’analyse (1): Pour l’identification du monochlorhydrate de L-lysine dans l’additif pour l’alimentation animale:
Pour la quantification de la lysine dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges contenant plus de 10 % de lysine:
Pour la quantification de la lysine dans les prémélanges, les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux:
Pour la quantification de la lysine dans l’eau:
|
Toutes les espèces |
— |
— |
— |
|
18.12.2029 |
||||||||||||||||||||||
|
3c324 |
|
Sulfate de L-lysine |
Composition de l’additif: Granulés d’une teneur minimale en L-lysine de 52 % et d’une teneur maximale en sulfate de 24 %. Caractérisation de la substance active: Sulfate de L-lysine produit par fermentation avec Corynebacterium glutamicum KCCM 10227 ou Corynebacterium glutamicum DSM 24990. Formule chimique: C12H28N4O4•H2SO4/[NH2-(CH2)4-CH(NH2)-COOH]2SO4 Numéro CAS: 60343-69-3 Méthodes d’analyse (1): Pour la quantification de la lysine dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges contenant plus de 10 % de lysine:
Pour l’identification du sulfate dans l’additif pour l’alimentation animale:
Pour la quantification de la lysine dans les prémélanges, les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux:
|
Toutes les espèces |
— |
— |
10 000 |
|
18.12.2029 |
||||||||||||||||||||||
(1) La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur la page du laboratoire de référence: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
(2) Exposition calculée sur la base du taux d’endotoxines et du potentiel de production de poussières de l’additif selon la méthode utilisée par l’EFSA [EFSA Journal, 2018, 16(10):5458)]; méthode d’analyse: Pharmacopée européenne 2.6.14. (endotoxines bactériennes).
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28.11.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 307/12 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/1965 DE LA COMMISSION
du 26 novembre 2019
concernant l’autorisation du molybdate de sodium dihydraté en tant qu’additif pour l’alimentation des ovins
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. Son article 10, paragraphe 2, prévoit la réévaluation des additifs autorisés en vertu de la directive 70/524/CEE du Conseil (2). |
|
(2) |
Le molybdate de sodium a été autorisé sans limitation dans le temps en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales, conformément à la directive 70/524/CEE. Il a ensuite été inscrit au registre des additifs pour l’alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003. |
|
(3) |
Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, considéré en liaison avec l’article 7 du même règlement, une demande a été présentée en vue de la réévaluation du molybdate de sodium dihydraté en tant qu’additif pour l’alimentation des ovins. |
|
(4) |
Le demandeur souhaitait que le molybdate de sodium dihydraté soit classé dans la catégorie des «additifs nutritionnels». La demande était accompagnée des informations et des documents requis à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003. |
|
(5) |
L’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu dans son avis du 23 janvier 2019 (3) que, dans les conditions d’utilisation proposées, le molybdate de sodium dihydraté n’a pas d’effets néfastes sur la santé animale, la sécurité des consommateurs ou l’environnement. Elle a également conclu que l’additif est considéré comme irritant pour la peau et les yeux. Par conséquent, la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment en ce qui concerne les utilisateurs de l’additif. En outre, l’Autorité a conclu que la supplémentation en molybdène dans l’alimentation des ovins à l’aide de molybdate de sodium dihydraté est considérée comme efficace pour garantir un équilibre adéquat avec le cuivre, lorsque le ratio cuivre/molybdène dans l’alimentation est compris entre 3 et 10. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif pour l’alimentation animale soumis par le laboratoire de référence désigné par l’article 21 du règlement (CE) no 1831/2003. |
|
(6) |
Il ressort de l’évaluation du molybdate de sodium dihydraté que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. |
|
(7) |
Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des conditions d’autorisation de la substance «molybdate de sodium dihydraté», il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l’autorisation. |
|
(8) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Autorisation
La substance spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs nutritionnels» et au groupe fonctionnel des «composés d’oligo-éléments», est autorisée en tant qu’additif destiné à l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.
Article 2
Mesures transitoires
1. Le molybdate de sodium dihydraté et les prémélanges contenant cette substance qui sont produits et étiquetés avant le 18 juin 2020 conformément aux règles applicables avant le 18 décembre 2019 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.
2. Les matières premières des aliments pour animaux et les aliments composés pour animaux contenant du molybdate de sodium dihydraté qui sont produits et étiquetés avant le 18 décembre 2020 conformément aux règles applicables avant le 18 décembre 2019 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants, s’ils sont destinés à l’alimentation d’animaux producteurs de denrées alimentaires.
3. Les matières premières des aliments pour animaux et les aliments composés pour animaux contenant du molybdate de sodium dihydraté qui sont produits et étiquetés avant le 18 décembre 2021 conformément aux règles applicables avant le 18 décembre 2019 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants, s’ils sont destinés à l’alimentation d’animaux non producteurs de denrées alimentaires.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2019.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.
(2) Directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l’alimentation des animaux (JO L 270 du 14.12.1970, p. 1).
(3) EFSA Journal, 2019;17(2):5606.
ANNEXE
|
Numéro d’identi-fication de l’additif |
Nom du titulaire de l’autorisation |
Additif |
Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse |
Espèce animale ou catégorie d’ani-maux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d’autorisa-tion |
||||||||||||
|
Teneur de l’élément (Mo) en mg/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % |
|||||||||||||||||||||
|
Catégorie: additifs nutritionnels. Groupe fonctionnel: composés d’oligo-éléments |
|||||||||||||||||||||
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3b701 |
- |
Molybdate de sodium dihydraté |
Composition de l’additif Molybdate de sodium dihydraté sous forme de poudre présentant une teneur minimale en molybdène de 37 %. Caractérisation de la substance active Formule chimique: Na2MoO4. 2 H2O Numéro CAS: 10102-40-6 Méthodes d’analyse (1) Pour la quantification de la teneur totale en molybdène dans l’additif pour l’alimentation animale, les prémélanges, les matières premières des aliments pour animaux et les aliments composés pour animaux:
Pour la quantification de la teneur totale en sodium dans l’additif pour l’alimentation animale:
|
Ovins |
- |
- |
2,5 (total) |
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18.12.2029 |
||||||||||||
(1) La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur la page du laboratoire de référence, à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/eurl/feed-additives/evaluation-reports
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28.11.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 307/15 |
RÈGLEMENT (UE) 2019/1966 DE LA COMMISSION
du 27 novembre 2019
modifiant et rectifiant les annexes II, III et V du règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux produits cosmétiques
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (1), et notamment son article 15, paragraphe 1, et son article 15, paragraphe 2, quatrième alinéa,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (2) prévoit une classification harmonisée des substances comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) sur la base d’une évaluation scientifique réalisée par le comité d’évaluation des risques (CER) de l’Agence européenne des produits chimiques. Les substances sont classées comme CMR de catégorie 1 A, CMR de catégorie 1B ou CMR de catégorie 2 en fonction du niveau de preuve disponible concernant leurs propriétés CMR. |
|
(2) |
L’article 15 du règlement (CE) no 1223/2009 dispose que l’utilisation de substances classées comme CMR de catégorie 1 A, 1B ou 2 conformément à l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 (substances CMR) est interdite dans les produits cosmétiques. Une substance CMR peut toutefois être utilisée dans les produits cosmétiques lorsque les conditions prévues à l’article 15, paragraphe 1, deuxième phrase, ou à l’article 15, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1223/2009 sont remplies. |
|
(3) |
Afin d’assurer la mise en œuvre uniforme de l’interdiction des substances CMR au sein du marché intérieur, de garantir la sécurité juridique, notamment pour les opérateurs économiques et les autorités nationales compétentes, et de garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine, il convient d’inclure toutes les substances CMR dans la liste des substances interdites de l’annexe II du règlement (CE) no 1223/2009 et, s’il y a lieu, de les supprimer de la liste des substances faisant l’objet de restrictions ou de la liste des substances admises figurant respectivement aux annexes III et V dudit règlement. Lorsque les conditions énoncées à l’article 15, paragraphe 1, deuxième phrase, ou à l’article 15, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1223/2009 sont remplies, la liste des substances faisant l’objet de restrictions ou la liste des substances admises des annexes III et V dudit règlement devraient être modifiées en conséquence. |
|
(4) |
Toutes les substances classées comme CMR conformément au règlement (CE) no 1272/2008 au 1er décembre 2018, date d’applicabilité du règlement (UE) 2017/776 de la Commission (3), devaient être traitées par le règlement (UE) 2019/831 de la Commission (4). Ce dernier règlement traite des substances classées comme CMR par le règlement (UE) 2018/1480 de la Commission (5), qui sera applicable à partir du 1er mai 2020. |
|
(5) |
En ce qui concerne la substance «acide 2-hydroxybenzoïque», dénommée «Salicylic acid» (acide salicylique) dans la nomenclature internationale des ingrédients de produits cosmétiques (INCI), qui est classée comme CMR de catégorie 2, une demande d’application de l’article 15, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement (CE) no 1223/2009 a été déposée et il a été établi que la condition prévue par cette disposition était remplie. |
|
(6) |
L’acide salicylique et ses sels figurent actuellement à la ligne no 3 de l’annexe V du règlement (CE) no 1223/2009 comme agent conservateur admis dans les produits cosmétiques à une concentration maximale de 0,5 % (acide). |
|
(7) |
L’acide salicylique est aussi mentionné à la ligne no 98 de l’annexe III du règlement (CE) no 1223/2009 en tant que substance soumise à restriction, admise uniquement à des fins autres que la conservation, à une concentration maximale de 3,0 % dans les produits à rincer pour les cheveux et la pilosité faciale et à une concentration maximale de 2,0 % dans les autres produits. |
|
(8) |
Conformément à l’article 15, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement (CE) no 1223/2009, une substance classée comme CMR de catégorie 2 peut être utilisée dans les produits cosmétiques si elle a été évaluée par le comité scientifique pour la sécurité des consommateurs (CSSC) et si celui-ci l’a jugée sûre pour une utilisation dans ces produits. |
|
(9) |
Le 21 décembre 2018, le CSSC a rendu un avis scientifique sur l’acide salicylique (ci-après l’«avis du CSSC») (6), dans lequel il conclut que, sur la base des données disponibles, la substance est sans danger pour les consommateurs lorsqu’elle est utilisée comme agent conservateur dans les produits cosmétiques à une concentration maximale de 0,5 % (acide), compte tenu des restrictions en vigueur. L’avis du CSSC ne s’applique à aucun produit bucco-dentaire, ni aux aérosols qui pourraient donner lieu à une exposition des poumons du consommateur par inhalation. |
|
(10) |
Le CSSC y conclut aussi que l’acide salicylique est sans danger quand il est utilisé à des fins autres que la conservation dans une concentration allant jusqu’à 3,0 % pour les produits à rincer pour les cheveux et la pilosité faciale, et jusqu’à 2,0 % pour les autres produits, compte tenu des restrictions en vigueur, à l’exception des lotions pour le corps, des ombres pour paupières, des mascaras, des crayons pour les yeux, des rouges à lèvres et des déodorants à bille. L’avis du CSSC ne s’applique à aucun produit bucco-dentaire, ni aux aérosols qui pourraient donner lieu à une exposition des poumons du consommateur par inhalation. |
|
(11) |
Enfin, le CSSC conclut que l’acide salicylique est un irritant oculaire susceptible de causer des lésions oculaires graves et souligne que des essais spécifiques sont en cours pour déterminer si l’acide salicylique présente des propriétés perturbant le système endocrinien et que selon les résultats de ces essais, il pourrait être nécessaire de prendre en considération les propriétés de perturbation endocrinienne potentielles de l’acide salicylique dans les produits cosmétiques. |
|
(12) |
À la lumière de l’avis du CSSC et de la classification de l’acide salicylique parmi les substances CMR de catégorie 2 et les irritants oculaires susceptibles de causer des lésions oculaires graves, il convient d’autoriser la substance comme agent conservateur à une concentration maximale de 0,5 % (acide) dans les produits cosmétiques, compte tenu des restrictions en vigueur à son égard, à l’exception des produits bucco-dentaires et des applications pouvant entraîner une exposition des poumons de l’utilisateur final par inhalation. Il convient aussi de l’autoriser à des fins autres que la conservation, à une concentration maximale de 3,0 % dans les produits à rincer pour les cheveux et la pilosité faciale et à une concentration maximale de 2,0 % dans les autres produits, à l’exception des lotions pour le corps, des ombres pour paupières, des mascaras, des crayons pour les yeux, des rouges à lèvres et des déodorants à bille. Cette substance ne devrait en aucun cas être autorisée dans des applications pouvant conduire à l’exposition des poumons de l’utilisateur final par inhalation. Le CSSC étant d’avis que l’acide salicylique est un irritant oculaire, il convient de modifier la restriction et la condition en vigueur indiquant que la substance ne doit pas être utilisée dans des préparations destinées aux enfants âgés de moins de 3 ans à l’exception des shampooings, de manière que tous les produits destinés aux enfants de moins de 3 ans soient concernés. Il y a lieu d’adapter en conséquence les restrictions énoncées à l’annexe III du règlement (CE) no 1223/2009 et les conditions énoncées à l’annexe V dudit règlement. |
|
(13) |
Concernant les autres substances que l’acide salicylique qui ont été classées comme CMR conformément au règlement (CE) no 1272/2008, par le règlement (UE) 2018/1480, aucune d’entre elles n’a fait l’objet d’une demande d’utilisation à titre exceptionnel dans des produits cosmétiques. Aucune ne fait actuellement partie des substances assorties de restrictions ou admises listées aux annexes III ou V du règlement (CE) no 1223/2009. Quatre d’entre elles figurent à l’annexe II dudit règlement. Il convient d’ajouter les substances qui n’y figurent pas encore à la liste des substances interdites dans les produits cosmétiques de l’annexe II du règlement (CE) no 1223/2009. |
|
(14) |
La substance 8-hydroxyquinoléine, quinoléin-8-ol, dénommée «Oxyquinoline» (oxyquinoléine) dans la nomenclature INCI, a été classée comme substance CMR de catégorie 1B par le règlement (UE) 2017/776, tandis que son sulfate, la substance sulfate de bis(8-hydroxyquinoléinium), dénommée «Oxyquinoline sulphate» (sulfate d’oxyquinoléine) dans la nomenclature INCI, n’a pas été classée comme substance CMR. Les deux substances figuraient à la ligne no 395 de l’annexe II du règlement (CE) no 1223/2009 quand le classement de l’oxyquinoléine en tant que substance CMR a commencé à s’appliquer, et leur utilisation était interdite dans les produits cosmétiques, sauf dans les conditions fixées à l’annexe III, ligne no 51, dudit règlement. Ayant été classée parmi les CMR, l’oxyquinoléine aurait dû être radiée de la ligne no 51 de l’annexe III du règlement (CE) no 1223/2009. Le règlement (UE) 2019/831 a toutefois, à la suite d’une erreur, totalement supprimé la ligne no 51, y compris la référence à ladite ligne figurant à la ligne no 395 de l’annexe II du règlement (CE) no 1223/2009. Pour refléter correctement l’interdiction de l’oxyquinoléine dans les produits cosmétiques sur la base de sa classification en tant que substance CMR, la ligne no 51 doit être réintroduite pour le sulfate d’oxyquinoléine à l’annexe III du règlement (CE) no 1223/2009 et la ligne no 395 doit être adaptée en conséquence à l’annexe II dudit règlement. |
|
(15) |
La substance méthylphénylènediamine, dénommée «Diaminotoluene» (diaminotoluène) dans la nomenclature INCI, a été ajoutée à la liste des substances interdites de l’annexe II du règlement (CE) no 1223/2009 par le règlement (UE) 2019/831, à la ligne no 1507. Or, cette ligne ne correspond pas à une substance spécifique, mais à un groupe de substances dont seuls la 4-méthyl-m-phénylènediamine et la 2-méthyl-m-phénylènediamine ainsi que le mélange et la masse de réaction de ces deux substances ont été classés comme CMR au sens du règlement (CE) no 1272/2008. Parmi ces CMR, la 4-méthyl-m-phénylènediamine, la 2-méthyl-m-phénylènediamine et le mélange de ces deux substances figurent déjà à l’annexe II du règlement (CE) no 1223/2009, aux lignes nos 364, 413 et 1144, tandis que la masse de réaction de la 4-méthyl-m-phénylènediamine et de la 2-méthyl-m-phénylènediamine n’a pas encore été interdite pour une utilisation dans des produits cosmétiques. Il convient dès lors de modifier la ligne no 1507 de l’annexe II du règlement (CE) no 1223/2009 pour qu’elle ne vise que cette dernière substance. Comme les CMR 4-méthyl-m-phénylènediamine et 2-méthyl-m-phénylènediamine, ainsi que le mélange et la masse de réaction de ces substances, font aussi partie du groupe plus large de substances réglementées figurant à l’annexe III, ligne 9, du règlement (CE) no 1223/2009, les lignes correspondantes de l’annexe II, y compris la ligne no 1507 telle que modifiée, ne devaient plus apparaître dans ladite ligne no 9. Il convient dès lors d’adapter en conséquence la ligne no 9 de l’annexe III du règlement (CE) no 1223/2009. |
|
(16) |
Par ailleurs, 19 substances ou groupes de substances classées CMR par le règlement (UE) 2016/1179 de la Commission (7), qui est applicable depuis le 1er mars 2018, n’ont, par le fait d’une erreur, pas été inclus dans le règlement (UE) 2019/831, bien qu’aucune demande d’utilisation dans des produits cosmétiques n’eût été présentée à leur égard. Aucune de ces substances, ni de ces groupes de substances, ne fait actuellement partie des substances assorties de restrictions ou admises listées aux annexes III ou V du règlement (CE) no 1223/2009. 18 de ces substances ou groupes de substances ne figurent pas encore à la liste des substances interdites dans les produits cosmétiques de l’annexe II du règlement (CE) no 1223/2009 et devraient donc y être inscrits. L’une des substances, à savoir l’octaborate de disodium anhydre, appartient au groupe des substances figurant déjà à la ligne no 1396 de l’annexe II du règlement (CE) no 1223/2009, et devrait être ajoutée à cette ligne. Il convient donc d’adapter en conséquence la ligne no 1396. |
|
(17) |
Il convient dès lors de modifier et de rectifier le règlement (CE) no 1223/2009 en conséquence. |
|
(18) |
Les modifications du règlement (CE) no 1223/2009 sont fondées sur la classification des substances concernées comme substances CMR par le règlement (UE) 2018/1480 et devraient donc être applicables à partir de la même date que leur classification. |
|
(19) |
Pour éviter une discontinuité et une insécurité juridique susceptible de léser les opérateurs économiques, il convient d’appliquer rétroactivement la rectification de l’erreur introduite par le règlement (UE) 2019/831 en ce qui concerne le sulfate d’oxyquinoléine, à partir de la date d’entrée en vigueur dudit règlement. |
|
(20) |
Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent pour les produits cosmétiques, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes II, III et V du règlement (CE) no 1223/2009 sont modifiées conformément à l’annexe I du présent règlement.
Article 2
Les annexes II et III du règlement (CE) no 1223/2009 sont rectifiées conformément à l’annexe II du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
L’article 1er est applicable à partir du 1er mai 2020.
Les points 1) a) et 2) b) de l’annexe II s’appliquent à partir du 11 juin 2019.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 novembre 2019.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 342 du 22.12.2009, p. 59.
(2) Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).
(3) Règlement (UE) 2017/776 de la Commission du 4 mai 2017 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges (JO L 116 du 5.5.2017, p. 1).
(4) Règlement (UE) 2019/831 de la Commission du 22 mai 2019 modifiant les annexes II, III et V du règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux produits cosmétiques (JO L 137 du 23.5.2019, p. 29).
(5) Règlement (UE) 2018/1480 de la Commission du 4 octobre 2018 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges et corrigeant le règlement (UE) 2017/776 de la Commission (JO L 251 du 5.10.2018, p. 1).
(6) SCCS/1601/18, http://ec.europa.eu/health/sites/health/files/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_223.pdf (en anglais).
(7) Règlement (UE) 2016/1179 de la Commission du 19 juillet 2016 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges (JO L 195 du 20.7.2016, p. 11).
ANNEXE I
1)
L’annexe II du règlement (CE) no 1223/2009 est modifiée comme suit:Les lignes suivantes sont ajoutées:
|
Numéro d’ordre |
Identification de la substance |
||
|
Nom chimique/DCI |
Numéro CAS |
Numéro CE |
|
|
a |
b |
c |
d |
|
«1612 |
Phosmet (ISO); phosphorodithioate de S-[(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)méthyle] et de O,O-diméthyle; phosphorodithioate de O,O-diméthyl-S-phthalimidométhyle |
732-11-6 |
211-987-4 |
|
1613 |
Permanganate de potassium |
7722-64-7 |
231-760-3 |
|
1614 |
2-Benzyl-2-diméthylamino-4′-morpholinobutyrophénone |
119313-12-1 |
404-360-3 |
|
1615 |
Quizalofop-p-téfuryle (ISO); (+/–) (R)-2-[4-(6-chloroquinoxalin-2- yloxy)phényloxy]propionate de tétrahydrofurfuryle |
200509-41-7 |
414-200-4 |
|
1616 |
Propiconazole (ISO); (2RS,4RS;2RS,4SR)-1-{[2-(2,4-dichlorophényl)-4-propyl-1,3- dioxolan-2-yl]méthyl}-1H-1,2,4-triazole |
60207-90-1 |
262-104-4 |
|
1617 |
Pinoxadène (ISO); 2,2-diméthylpropanoate de 8-(2,6-diéthyl-4-méthylphényl)-7-oxo-1,2,4,5-tétrahydro-7H-pyrazolo[1,2-d][1,4,5]oxadiazépin-9-yle |
243973-20-8 |
635-361-9 |
|
1618 |
Tétraméthrine (ISO); 2,2-diméthyl-3-(2-méthylprop-1-én-1-yl)cyclopropanecarboxylate de (1,3-dioxo-1,3,4,5,6,7-hexahydro-2H-isoindol-2-yl)méthyle |
7696-12-0 |
231-711-6 |
|
1619 |
(1R-trans)-2,2-Diméthyl-3-(2-méthylprop-1-ényl)cyclopropanecarboxylate de (1,3,4,5,6,7-hexahydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)méthyle |
1166-46-7 |
214-619-0 |
|
1620 |
Spirodiclofène (ISO); 2,2-diméthylbutyrate de 3-(2,4-dichlorophényl)-2-oxo-1-oxaspiro[4.5]déc-3-én-4-yle |
148477-71-8 |
604-636-5 |
|
1621 |
Masse de réaction de 1-[2-(2-aminobutoxy)éthoxy]but-2-ylamine et de 1-({[2-(2-aminobutoxy)éthoxy]méthyl}propoxy)but-2-ylamine |
897393-42-9 |
447-920-2 |
|
1622 |
1-Vinylimidazole |
1072-63-5 |
214-012-0 |
|
1623 |
Amisulbrom (ISO); 3-(3-bromo-6-fluoro-2-méthylindol-1-ylsulfonyl)-N,N-diméthyl-1H-1,2,4-triazole-1-sulfonamide |
348635-87-0 |
672-776-4» |
2)
L’annexe III du règlement (CE) no 1223/2009 est modifiée comme suit:La ligne no 98 est remplacée par la ligne suivante:
|
«98 |
Acide 2-hydroxy-benzoïque (*) |
Salicylic acid |
69-72-7 |
200-712-3 |
a) Produits à rincer pour les cheveux et la pilosité faciale b) Autres produits, à l’exception des lotions pour le corps, des ombres pour paupières, des mascaras, des crayons pour les yeux, des rouges à lèvres et des déodorants à bille |
a) 3,0 % b) 2,0 % |
Ne pas utiliser dans les préparations destinées aux enfants de moins de 3 ans. Ne pas utiliser dans des applications pouvant conduire à l’exposition des poumons de l’utilisateur final par inhalation. Ne pas utiliser dans les produits bucco-dentaires. À des fins autres qu’inhiber le développement de micro-organismes dans le produit. Cette fin doit ressortir de la présentation du produit. |
Ne pas employer chez les enfants de moins de 3 ans (**) |
3)
L’annexe V du règlement (CE) no 1223/2009 est modifiée comme suit:La ligne no 3 est remplacée par la ligne suivante:
|
Numéro d’ordre |
Identification des substances |
Conditions |
Libellé des conditions d’emploi et des avertissements |
|||||
|
Nom chimique/DCI |
Dénomination commune du glossaire des ingrédients |
Numéro CAS |
Numéro CE |
Type de produit, parties du corps |
Concentration maximale dans les préparations prêtes à l’emploi |
Autres |
|
|
|
a |
b |
c |
d |
e |
f |
g |
h |
i |
|
«3 |
Acide salicylique (*) et ses sels |
Salicylic acid Calcium salicylate, magnesium salicylate, MEA-salicylate, sodium salicylate, potassium salicylate, TEA-salicylate |
69-72-7 824-35-1, 18917-89-0, 59866- 70-5, 54-21-7, 578-36-9, 2174-16-5 |
200-712-3 212-525-4, 242-669-3, 261-963-2, 200-198-0, 209-421-6, 218-531-3 |
|
0,5 % (acide) 0,5 % (acide) |
Ne pas utiliser dans les produits destinés aux enfants de moins de 3 ans. Ne pas utiliser dans les produits bucco-dentaires. Ne pas utiliser dans des applications pouvant conduire à l’exposition des poumons de l’utilisateur final par inhalation. Ne pas utiliser dans les produits destinés aux enfants de moins de 3 ans, à l’exception des shampooings. |
Ne pas employer chez les enfants de moins de 3 ans (**) Ne pas employer chez les enfants de moins de 3 ans (***) |
(1) Pour une utilisation comme agent conservateur, voir l’annexe V, ligne no 3.
(2) Uniquement pour les produits susceptibles d’être employés chez les enfants de moins de 3 ans.»
(3) Pour une utilisation autre que comme agent conservateur, voir annexe III, ligne no 98.
(4) Uniquement pour les produits susceptibles d’être employés chez les enfants de moins de 3 ans.
(5) Uniquement pour les produits qui pourraient éventuellement être employés chez les enfants de moins de 3 ans et qui restent en contact prolongé avec la peau.»
ANNEXE II
1)
L’annexe II du règlement (CE) no 1223/2009 est rectifiée comme suit:|
a) |
La ligne no 395 est remplacée par la ligne suivante:
|
|||||||||||
|
b) |
La ligne no 1396 est remplacée par la ligne suivante:
|
|||||||||||||||
|
c) |
La ligne no 1507 est remplacée par la ligne suivante:
|
|||||||||||
|
d) |
Les lignes suivantes sont ajoutées:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2)
L’annexe III du règlement (CE) no 1223/2009 est rectifiée comme suit:|
a) |
La ligne no 9 est remplacée par la ligne suivante:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
b) |
La ligne suivante est ajoutée:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
DÉCISIONS
|
28.11.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 307/27 |
DÉCISION (UE) 2019/1967 DU CONSEIL
du 25 novembre 2019
portant nomination d’un suppléant du Comité des régions, proposé par la République italienne
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 305,
vu la proposition du gouvernement italien,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Les 26 janvier, 5 février et 23 juin 2015, le Conseil a adopté les décisions (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) et (UE) 2015/994 (3) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020. |
|
(2) |
Un siège de suppléant du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de M. Vito SANTARSIERO. |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Est nommé suppléant du Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2020:
|
— |
M. Vito BARDI, Presidente della Regione Basilicata. |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 25 novembre 2019.
Par le Conseil
Le président
F. MOGHERINI
(1) Décision (UE) 2015/116 du Conseil du 26 janvier 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 20 du 27.1.2015, p. 42).
(2) Décision (UE) 2015/190 du Conseil du 5 février 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 31 du 7.2.2015, p. 25).
(3) Décision (UE) 2015/994 du Conseil du 23 juin 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 159 du 25.6.2015, p. 70).
|
28.11.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 307/28 |
DÉCISION (UE) 2019/1968 DE LA COMMISSION
du 2 août 2019
relative à la mesure SA.21445 — C42/2006 mise à exécution par l’Italie pour rémunérer les comptes courants de Poste Italiane ouverts auprès du Trésor
[notifiée sous le numéro C(2019) 5649]
[Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.]
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 108, paragraphe 2, premier alinéa,
vu l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),
après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément aux dispositions précitées (1) et compte tenu de ces observations,
considérant ce qui suit:
1. PROCÉDURE
|
(1) |
Par lettre du 30 décembre 2005 l’Associazione Bancaria Italiana («ABI» ou la «plaignante») a déposé une plainte auprès de la Commission pour une série d’avantages supposés en faveur des activités bancaires de Poste Italiane SpA («Poste Italiane» ou «PI»). En particulier, d’après le contenu de la plainte, en vertu d’un accord entre la République italienne (l’«Italie») et PI, l’Italie accorde à PI, sur les sommes collectées sur les comptes courants postaux et transférées auprès du Trésor public italien (le «Trésor»), un taux d’intérêt de 4 % environ, alors que les comptes courants sont rémunérés à un taux d’environ 1 % par PI (la «mesure»). L’écart entre le taux d’intérêt créditeur (le taux proposé par PI aux titulaires de comptes courants postaux) et le taux d’intérêt débiteur (le taux auquel PI dépose les fonds auprès du Trésor) est supérieur à la marge d’intérêt du marché, constituant ainsi, selon la plaignante, une aide d’État. |
|
(2) |
Dans sa lettre du 7 février 2006, la Commission a posé quelques questions aux autorités italiennes relatives aux rémunérations des comptes courants postaux, auxquelles l’Italie a répondu par lettre du 21 avril 2006. Le 30 mars 2006, une réunion a été organisée avec les autorités italiennes et PI. |
|
(3) |
Par lettre du 26 septembre 2006, la Commission a notifié à l’Italie sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 3, du TFUE concernant la mesure en question. La Commission a invité les parties intéressées à présenter leurs observations sur la mesure (2). |
|
(4) |
Par décision du 16 juillet 2008 (3) (la «décision de 2008»), la Commission a conclu que la rémunération accordée par l’Italie constituait une aide d’État incompatible avec le marché intérieur et a ordonné sa récupération immédiate. |
|
(5) |
Le 4 décembre 2008, PI a formé un recours devant le Tribunal visant à obtenir l’annulation de la décision de 2008. |
|
(6) |
Dans l’arrêt rendu le 13 septembre 2013 dans l’affaire T-525/08 (4), le Tribunal a annulé la décision de 2008 (l’«arrêt de 2013»). |
|
(7) |
Le 30 octobre 2014, la Commission a publié sur son site web (5) un avis de marché en vue de l’établissement d’un rapport sur l’analyse et la comparaison des rendements des différentes possibilités d’investissement des fonds collectés par PI sur ses comptes courants postaux entre 2005 et 2007. |
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(8) |
Le 19 décembre 2014, le marché a été adjugé à l’Université de Pérouse. Le rapport a été clos en novembre 2015. |
2. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE LA MESURE ET DU BÉNÉFICIAIRE
2.1. Poste Italiane
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(9) |
PI assure le service postal universel en Italie et exerce une mission de service d’intérêt économique général, c’est-à-dire l’obligation de service postal universel (6), au sens de la deuxième directive postale (7) et des règlements sur le service postal universel. Actuellement, les services financiers ne sont pas inclus dans le mandat de service d’intérêt économique général confié à PI. |
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(10) |
En plus d’assurer le service postal universel, PI propose des produits et services intégrés de communication, logistiques et financiers sur l’ensemble du territoire national. |
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(11) |
Les activités bancaires de PI sont gérées par un département entièrement intégré: BancoPosta. |
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(12) |
De 2005 à 2007, l’État italien était le principal actionnaire de PI et détenait une participation de 65 %, tandis que la Cassa Depositi e Prestiti (CDP, éq. Caisse des dépôts et consignations) était l’actionnaire minoritaire, avec une participation de 35 %. La CDP faisait partie de l’administration jusqu’à sa transformation en société par actions fin 2003. Depuis cette date, en dépit de la cession de 30 % de son capital social au profit de 65 fondations bancaires (8), la CDP demeure sous le contrôle de l’État. PI était elle aussi contrôlée par l’État italien au moment de la mise en œuvre de la mesure. |
2.2. La mesure
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(13) |
La mesure étudiée consiste à rémunérer Poste Italiane pour les sommes collectées sur les comptes courants postaux et déposées auprès du Trésor au cours des trois années comprises entre 2005 et 2007. |
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(14) |
L’obligation de déposer les fonds auprès du Trésor (l’«obligation d’utilisation») (9) est prévue dans la loi no 266 du 23 décembre 2005 (la «loi de 2005») (10), tandis que la rémunération a été accordée au titre d’une convention liant l’Italie à PI, adoptée le 23 février 2006 (la «convention»). |
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(15) |
Depuis le décret du 5 décembre 2003 (11), les liens entre PI et le Trésor peuvent être illustrés de la manière suivante:
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(16) |
Aux termes de la loi de 2005, les intérêts financiers versés à PI sur les dépôts auprès du Trésor devaient être fixés par l’Italie et PI en fonction de paramètres de marché. |
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(17) |
Conformément à la loi de 2005, la convention a défini les modalités concrètes de calcul des taux de rémunération sur trois ans. La convention a pris effet le 4 avril 2006 (12) et a un effet rétroactif au 1er janvier 2005. La rémunération annuelle était calculée essentiellement comme la moyenne pondérée des rendements moyens annuels des BTP (13) à 30 ans (rendement 80 %) et à 10 ans (rendement 10 %), et des BOT à 12 mois (14) (rendement 10 %). Les rendements moyens annuels des titres d’État et des bons du Trésor utilisés dans la convention étaient obtenus en calculant la moyenne arithmétique simple (somme de 24 relevés) des taux de rémunération relevés le 1er et le 15 de chaque mois par MTS SpA (société qui gérait la plate-forme électronique de négociation des titres d’État italiens ainsi que d’autres titres à revenu fixe). La réactualisation des paramètres, effectuée tous les 15 jours, impliquait donc que l’indexation soit variable. En outre, en cas de déplacement important de la courbe des taux (par exemple, une inversion du rapport entre les taux à court et à long termes), PI avait le droit de demander la révision du système de calcul. Chaque partie pouvait renoncer à la convention moyennant un préavis d’au moins six mois avant la fin de l’année adressé à l’autre partie. |
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(18) |
En 2005, 2006 et 2007, les taux d’intérêt étaient de 3,9 %, 4,25 % et 4,7 % respectivement. |
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(19) |
L’Italie a modifié la loi de 2005 par la loi no 296 du 27 décembre 2006 (la «loi de 2006») (15). Celle-ci a défini un nouveau cadre pour les investissements, abrogeant l’obligation imposée à PI de déposer les fonds provenant d’une collecte effectuée auprès des clients privés (n’appartenant pas à l’administration) et prévoyant que ceux-ci soient investis dans des obligations d’État de la zone euro (16). Aux termes de la loi de 2006, le nouveau cadre d’investissements a été mis en œuvre progressivement tout au long de l’année 2007 pour être finalement mis en place à la fin de l’année. |
2.3. La décision de 2008
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(20) |
Dans la décision de 2008, la Commission a conclu que la mesure étudiée (la rémunération accordée par le Trésor à PI en vertu de la convention) constituait une aide d’État incompatible avec le marché intérieur et a ordonné sa récupération immédiate et effective. |
2.3.1. Emprunteur privé diligent
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(21) |
Pour établir l’existence d’un avantage au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE dans la décision de 2008, la Commission a comparé le taux d’intérêt payé par le Trésor à PI en vertu de la convention (le «taux de la convention») et le taux d’intérêt qu’un emprunteur privé diligent aurait payé sur le marché dans une situation similaire (le «taux de l’emprunteur privé diligent»). |
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(22) |
Ainsi qu’il est expliqué au considérant 119 de la décision de 2008, pour définir la rémunération des dépôts, un emprunteur privé diligent aurait essentiellement pris en compte les éléments suivants:
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(23) |
Dans la décision de 2008, la Commission a conclu que la masse des liquidités déposées s’élevait à 35 milliards d’EUR, soit un montant considérable pour un seul organisme prêteur. Toutefois, la Commission a observé que le dépôt de PI auprès du Trésor correspondait seulement à 2,8 % du montant des titres d’État existants fin 2005. En outre, la demande de titres italiens a été supérieure à l’offre pendant cette période; on ne pouvait donc parler de pénurie de fonds sur le marché ni affirmer que le dépôt de PI fût déterminant pour pallier cette pénurie (considérant 124 de la décision de 2008). |
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(24) |
En ce qui concerne la stabilité des dépôts, la Commission a estimé que 10 % de la collecte postale pouvait être considérée comme volatile et 90 % stable (considérant 133 de la décision de 2008). |
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(25) |
Quant à la durée moyenne des dépôts, la Commission a fait la distinction entre la gestion active des fonds, dans l’hypothèse d’une absence de convention, et la gestion passive imposée par l’obligation d’utilisation. Un emprunteur privé diligent aurait prévu que l’obligation d’utilisation aurait changé dans un délai maximum de cinq ans et en aurait tenu compte lors de la négociation du taux d’intérêt créditeur. La Commission a déclaré que, dans une gestion active des fonds, la durée moyenne de la collecte postale totale est légèrement inférieure à cinq ans. Par conséquent, un emprunteur privé diligent aurait déterminé le taux de rémunération du marché de la composante stable des dépôts sur la base du rendement des obligations à cinq ans (et non à 10 ans ou à 30 ans, ainsi que le prévoit la convention). Concernant la composante volatile des dépôts, un emprunteur privé diligent aurait basé le taux de rémunération sur les bons du Trésor à 3 mois (et non à 12 mois, ainsi que le prévoit la convention). |
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(26) |
En ce qui concerne les risques financiers liés aux fonds collectés sur les comptes courants postaux, la Commission a observé que le risque de liquidité était intégralement à la charge de l’emprunteur (le Trésor) et non de PI. En vertu de la convention, dans l’hypothèse où les titulaires de compte courant rappelleraient toutes les sommes déposées, c’est le Trésor qui devrait fournir à PI les fonds nécessaires pour honorer la demande. |
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(27) |
La Commission a conclu, au considérant 178 de la décision de 2008, que le taux de la convention était supérieur au taux de l’emprunteur privé de 1,09 % en 2005, de 0,65 % en 2006 et de 0,47 % en 2007. Par conséquent, la Commission a conclu que la mesure constituait une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE. |
2.3.2. Analyse des politiques d’investissement de PI en l’absence d’obligation d’utilisation
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(28) |
Dans son évaluation, la Commission a examiné à titre subsidiaire si, comme l’affirmaient les autorités italiennes, en l’absence d’obligation d’utilisation, PI aurait pu effectuer des investissements alternatifs, par exemple des investissements réalisés grâce aux fonds récoltés dans le cadre de ses activités d’assurance, Poste Vita SpA, et mettre en œuvre des stratégies alternatives de gestion active des liquidités. Dans ce contexte, la Commission a évalué si ces investissements alternatifs auraient permis à PI d’atteindre des rendements supérieurs ou identiques à ceux prévus par la convention. |
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(29) |
La Commission a conclu que, considérés dans une perspective risque/rendement, ces investissements alternatifs n’auraient pas offert des taux d’intérêt supérieurs ou identiques à ceux prévus par la convention. |
2.4. Annulation de la décision de 2008: l’arrêt de 2013
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(30) |
Par l’arrêt de 2013, le Tribunal a annulé la décision de 2008. |
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(31) |
Le Tribunal a considéré que l’écart positif entre le taux de la convention et le taux de l’emprunteur privé diligent ne suffisait pas à établir l’existence d’un avantage en faveur de PI. |
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(32) |
Le Tribunal a observé que la Commission avait estimé le taux de l’emprunteur privé diligent en tenant compte des quatre paramètres décrits au considérant 22 de la présente décision. Dans ces circonstances, le Tribunal a conclu que le taux de l’emprunteur privé diligent ne constituait pas un taux de marché (17). |
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(33) |
Le Tribunal a observé que, quand bien même le taux de l’emprunteur privé diligent n’aurait pas égalé le taux de marché, PI aurait bénéficié d’un avantage seulement si le taux de la convention avait été supérieur au rendement qu’elle aurait pu raisonnablement obtenir en l’absence d’obligation d’utilisation. |
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(34) |
Selon le Tribunal, la Commission ne pouvait pas conclure que la mesure avait procuré un avantage à PI sans démontrer activement que, en l’absence d’obligation d’utilisation, cette dernière n’aurait pas pu obtenir un rendement supérieur au taux de la convention en investissant les dépôts des comptes courants. |
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(35) |
Le Tribunal a conclu que la Commission avait commis une erreur manifeste dans la décision de 2008 en concluant que la mesure procurait un avantage à PI sur la base de la simple constatation d’un écart positif entre le taux de la convention et le taux de l’emprunteur privé diligent. |
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(36) |
Le Tribunal a considéré que les motifs invoqués par la Commission pour contester la pertinence des éléments présentés par l’Italie n’avaient pas été suffisamment étayés. |
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(37) |
En outre, le Tribunal a observé que la Commission avait évalué, à titre subsidiaire, les rendements obtenus dans le cadre des investissements effectués par PI avec les fonds collectés dans le cadre de ses activités d’assurance et les rendements obtenus dans le cadre d’une stratégie de gestion active des fonds et avait conclu que ces stratégies d’investissement alternatives n’auraient pas permis d’atteindre des taux d’intérêt supérieurs ou identiques à ceux prévus par la convention, durant la période de référence, dans une perspective risque/rendement. |
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(38) |
Le Tribunal a examiné l’exactitude de la conclusion tirée par la Commission – sur la base de l’évaluation des stratégies d’investissement alternatives proposées par l’Italie – selon laquelle la mesure constituait une aide d’État. |
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(39) |
Le Tribunal a déclaré que les frais de gestion associés aux comptes courants postaux et aux produits d’assurance n’étaient pas pertinents pour comparer les rendements issus de la convention et des stratégies d’investissement alternatives. Par conséquent, le Tribunal a déclaré que la Commission avait déduit à tort les frais de gestion et que la comparaison du taux de la convention avec les rendements des produits d’assurance après déduction des frais de gestion n’était pas pertinente pour démontrer que la mesure constituait une aide d’État. |
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(40) |
En ce qui concerne la stratégie de gestion active des liquidités, le Tribunal a déclaré que la Commission ne pouvait pas effectuer une comparaison valable du taux de la convention avec le rendement issu de la stratégie de gestion active des liquidités en se focalisant sur une période limitée à trois ans, qui n’était pas représentative des rendements obtenus par la stratégie de gestion active des liquidités. |
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(41) |
Le Tribunal a également affirmé que les gains en capital constituaient un paramètre important des stratégies de gestion active des liquidités et que, par conséquent, ils ne devaient pas être exclus de l’analyse de la compatibilité de la mesure avec le marché intérieur. La Commission avait argué que les gains en capital devaient être exclus de l’analyse dans la mesure où il était impossible de les prévoir ex ante et, par conséquent, les rendements issus d’une stratégie de gestion active des liquidités, après déduction de ces gains, étaient inférieurs au taux de la convention ou au taux de l’emprunteur privé diligent. |
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(42) |
Selon le Tribunal, le fait que les rendements issus d’une stratégie de gestion active des liquidités, après déduction des gains en capital, soient inférieurs au taux de la convention n’était pas pertinent pour démontrer l’existence d’un avantage au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE. |
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(43) |
Le Tribunal a considéré que la conclusion de la Commission dans la décision de 2008, selon laquelle, en l’absence d’obligation d’utilisation, PI n’aurait pas pu atteindre des rendements supérieurs ou identiques au taux de la convention, était fondée sur des éléments erronés ou insuffisants. |
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(44) |
Aussi le Tribunal a-t-il annulé la décision de 2008. L’arrêt de 2013 ne fait pas l’objet d’un pourvoi. |
3. OBSERVATIONS DES INTÉRESSÉS
3.1. Observations de l’ABI
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(45) |
Dans sa lettre du 27 décembre 2006, l’ABI a formulé les observations suivantes:
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3.2. Observations de l’Italie
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(46) |
Par lettres du 31 octobre 2006, 29 décembre 2006, 16 février 2007, 30 mars 2007, 2 avril 2007, 1er juin 2007, 27 novembre 2007, 29 février 2008, 7 mars 2008 et 23 avril 2008, l’Italie a présenté plusieurs observations. |
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(47) |
Premièrement, l’Italie a répété qu’aux termes de la loi de 2005 et de la convention, les intérêts financiers à verser à PI doivent être fixés en fonction de paramètres de marché. Selon l’Italie, ces intérêts n’accordent aucun avantage à PI. |
3.2.1. Variation des montants déposés sur des comptes courants postaux
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(48) |
Deuxièmement, l’Italie soutient que le développement de la collecte postale ne peut être comparé à celui du système bancaire qu’à partir de 2001, année de lancement du nouveau produit Conto BancoPosta. Avant 2001, les dépôts auprès du Trésor subissaient des variations, comme la chute significative enregistrée à la fin des années 1990, et notamment entre 1996 et 1997, provoquée par l’adoption de la loi no 662 du 23 décembre 1996 qui imposait la clôture des comptes utilisés par le Trésor aux fins du paiement des pensions d’État, clôture ayant entraîné une chute des dépôts d’environ 11 milliards d’EUR (valeur à la date du 1er janvier 1997). Selon les autorités italiennes, il est difficile de déterminer précisément la cause de ces variations, compte tenu des facteurs politiques extérieurs et du fait que PI était alors une entreprise publique. Ce n’est qu’après la transformation de PI en société par actions en 1998 que l’on a assisté à une augmentation nette, régulière et constante des dépôts auprès du Trésor. |
3.2.2. Nature de la convention
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(49) |
D’après les autorités italiennes, la convention signée entre PI et le Trésor a donné à leurs relations financières des règles transparentes. D’une part, la convention avait une durée de trois ans et n’était pas illimitée dans le temps; de l’autre, elle prévoyait la possibilité pour les deux parties de résilier le contrat dès lors que les conditions du marché étaient susceptibles de ne plus en garantir la cohérence avec le mécanisme de rémunération des dépôts. |
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(50) |
Selon les autorités italiennes, le choix de la variabilité du taux d’intérêt prévu par la convention répondait à l’exigence de déterminer un taux en cohérence avec le marché. En particulier, la modalité de rémunération variable était équitable pour le Trésor, auquel elle garantissait un coût de financement conforme au coût des sources de financement alternatives, comme sa dette à moyen-long terme. |
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(51) |
L’Italie note qu’à partir de 2007, PI a entamé une gestion active prudente de ses liquidités, qui diffère de celle prévue par la convention dans le sens où elle permet à PI de se construire un portefeuille sur la base d’une allocation d’actifs en fonction des objectifs de la société et de sa stratégie financière. |
3.2.3. Modifications de l’obligation légale de déposer des fonds auprès du Trésor
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(52) |
Les autorités italiennes ont informé la Commission que la loi en vertu de laquelle PI était tenue de déposer auprès du Trésor les liquidités collectées sur les comptes courants postaux avait été abrogée en décembre 2006 par la loi de 2006. Cette loi prévoit que les fonds découlant de la collecte effectuée par PI auprès des clients privés soient investis par cette dernière dans des obligations d’État de la zone euro (voir considérant 19). La nouvelle loi a été conçue pour donner à PI une plus grande autonomie financière. |
3.2.4. Stabilité des fonds collectés sur les comptes courants postaux
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(53) |
À l’appui de sa position sur la stabilité des fonds déposés, l’Italie a présenté les résultats de deux modèles: les modèles statistiques internes élaborés par PI et le modèle élaboré par PI en collaboration avec la société de conseil […] dans le but d’identifier l’évolution prudentielle des liquidités collectées sur les comptes courants postaux. |
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(54) |
Les modèles internes reposaient sur l’analyse des écarts journaliers du montant des dépôts par rapport aux soldes moyens, en analysant simplement les données historiques de l’évolution des masses des comptes courants. Ils montrent que les montants des dépôts auprès du Trésor (la collecte auprès des clients privés représente 75 % de toutes les formes de collecte sur les comptes courants postaux) affichent une tendance à la hausse. La composante stable des dépôts, qui augmente elle aussi dans le temps, représente un pourcentage du total du solde moyen égal à 90 % (de 85 % en 2002 à 92 % en 2006). De même, les modèles internes confirment la présence d’une composante volatile des dépôts qui ne représente plus que 10 % environ. |
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(55) |
Le modèle […], que l’Italie juge très prudent, montre que la durée de l’ensemble des comptes courants postaux ne coïncide pas avec la durée de chaque compte courant individuel. En effet, si certains clients décidaient du jour au lendemain de clore leur compte, compte tenu du grand nombre de clients, du fait que le montant moyen des dépôts par contrat reste limité et que les comptes clos sont remplacés par de nouveaux dépôts, les conséquences de ce phénomène sur la collecte globale de PI seraient modestes. |
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(56) |
Le type de modèle prudentiel élaboré par […] a été utilisé, au moment de la convention, par plusieurs banques italiennes dans la gestion active des liquidités, afin de déterminer la durée de leurs comptes courants et de faire correspondre à cette durée un portefeuille d’investissement dans le cadre de la gestion actif-passif («Asset Liability Management ou gestion ALM»). PI a utilisé ce modèle prudentiel pour définir la durée de la collecte sur les comptes courants postaux [des clients privés (20)] aussi bien durant la période 2005-2006, pendant laquelle PI était soumis à l’obligation de déposer tous les fonds collectés auprès du Trésor (gestion passive des fonds), que durant la période démarrant au 1er janvier 2007, où PI a commencé à placer les fonds collectés auprès des clients privés dans des obligations d’État de la zone euro (gestion active des fonds). |
3.2.4.1.
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(57) |
Selon les autorités italiennes, dans le cadre de la gestion passive des liquidités de PI, le modèle […] cherchait à quantifier la durée des composantes stables/volatiles des dépôts mises en relief par les modèles internes, en se basant sur l’analyse de la volatilité historique des comptes courants ainsi que sur le comportement aléatoire des titulaires de ces comptes. Une variante du modèle (21) indiquait qu’environ deux tiers des fonds présentaient une durée très longue et un tiers, une durée variable allant de 0 à 10 ans. Par conséquent, le portefeuille d’investissement correspondant aurait eu une durée moyenne égale à 4,1 ans et une durée de Macaulay (22) égale à 3,2 ans. Selon une autre variante (23), le portefeuille d’investissement correspondant aurait eu une durée moyenne égale à 4,9 années et une durée de Macaulay égale à 3,8 années (24). |
3.2.4.2.
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(58) |
D’après l’Italie, dans le contexte de la gestion active des liquidités par PI, le modèle […] confortait PI dans le choix de l’allocation d’actifs optimale. Partant d’une hypothèse très prudentielle, il indiquait qu’il était raisonnable pour PI d’adopter un mode d’allocation d’actifs d’une durée moyenne comprise entre 4 et 5 ans. |
3.2.5. Coûts des comptes courants postaux
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(59) |
Quant aux coûts de collecte et de dépôt des sommes provenant des comptes courants de la clientèle de PI, l’Italie observe que la comptabilité analytique de PI permet d’identifier les coûts de l’activité financière de PI globalement, et non les coûts relatifs à chaque produit. Selon l’Italie, les marges de PI étaient inférieures aux marges correspondantes dans le secteur bancaire. |
3.2.6. Cohérence entre la rémunération de la convention et le coût de financement du Trésor
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(60) |
L’Italie a déclaré que PI avait été rémunérée sur la base des rendements des BOT, principal instrument de financement à disposition du pays. |
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(61) |
En particulier, la convention a permis à PI de recevoir une rémunération fondée sur les taux à long terme, lesquels étaient conformes à l’horizon de placement des fonds collectés sur les comptes courants postaux. La convention a également protégé le Trésor contre des conditions de marché défavorables en lui permettant de renoncer à la convention si celle-ci était en décalage avec le coût des sources de financement alternatives. |
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(62) |
L’Italie a indiqué, se fondant sur une comparaison entre le taux prévu par la convention et les coûts de financement du Trésor, que les coûts de financement à moyen et long termes du Trésor étaient conformes au taux fixé par la convention. |
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(63) |
En outre, i) le taux de rémunération de la convention est indexé sur des paramètres liés à la dette publique italienne (titres d’État) qui représentent l’indice de référence le plus indiqué pour les coûts de financement du Trésor; ii) la stabilité des fonds, vérifiée à travers des modèles statistiques et l’obligation d’utilisation qui pèse sur PI rendent l’investissement principalement permanent (abstraction faite des précautions spécifiques — telles que la possibilité de résiliation anticipée, un rapport d’une durée de trois ans — qui garantissent le Trésor contre les évolutions imprévues du marché); iii) le risque de liquidité supporté par le Trésor est limité compte tenu de la stabilité prouvée des fonds postaux, dont 10 % sont indexés sur des indicateurs à court terme. |
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(64) |
Concernant l’élément à long terme du taux créditeur [90 % constitués par i) une part de 10 % liée au rendement des BTP à 10 ans et ii) une part de 80 % liée au rendement des BTP à 30 ans], l’Italie a estimé que l’obligation d’utilisation différait de l’obligation d’investir directement dans des titres d’État pouvant être choisis de manière autonome et gérés librement. |
3.2.7. Conformité aux critères du marché de la rémunération de PI pour les comptes courants postaux ouverts auprès du Trésor
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(65) |
Le taux créditeur était conforme au marché en raison du caractère à long terme des fonds déposés auprès du Trésor. Ceci s’expliquait par l’échéance indéterminée de l’obligation d’utilisation et par la stabilité des fonds collectés sur les comptes courants postaux des clients de PI et déposés auprès du Trésor. En outre, selon les autorités italiennes, l’obligation d’utilisation interdisait à PI toute perspective de gestion active et potentiellement plus avantageuse des fonds. En l’absence de cette obligation, selon l’Italie, PI aurait pu investir 10 % des liquidités dans des titres à court terme et 90 % dans des titres à long terme. |
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(66) |
En ce qui concerne la conformité au marché du taux d’intérêt payé à PI, l’Italie a présenté l’avis des commissaires aux comptes de PI ainsi que des lettres de confort émanant de banques privées et de consultants. Les commissaires aux comptes de PI ont affirmé que, sur la base de leurs caractéristiques et de leurs taux de croissance, les fonds collectés sur les comptes courants postaux étaient stables. Les banques privées et les consultants (25) s’accordaient à dire que la rémunération reçue par PI pour les fonds collectés sur les comptes courants postaux et déposés auprès du Trésor était conforme au rendement du marché que PI aurait pu obtenir avec une stratégie d’investissement et de gestion des risques adaptée. |
3.2.7.1.
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(67) |
L’Italie estime que le rendement perçu par PI sur les liquidités déposées auprès du Trésor est conforme à la rémunération des usages de Poste Vita. Elle ajoute que les contrats d’assurance vie sont des produits comparables aux comptes courants postaux et que le rendement moyen des recettes investies de ces produits (ex. Posta Più) a été de 4,68 % durant la période 2002-2006, contre un taux de la convention de 4,55 %. |
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(68) |
Selon l’Italie, les comptes courants postaux et les contrats d’assurance vie étaient des produits comparables dans la mesure où le compte courant, même s’il constitue un instrument à court terme, était de fait assimilable à un produit financier de durée moyenne, offrant un capital et un taux minimum garantis. |
3.2.7.2.
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(69) |
Selon l’Italie, la stratégie de gestion ALM (Asset Liability Management) de La Banque Postale (France) était basée sur le même type de modèle statistique que celui utilisé par PI pendant la période étudiée. |
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(70) |
Le modèle statistique indique la composante stable et la composante volatile des dépôts, la composante stable étant investie dans des titres d’État des pays de l’OCDE, tandis que la composante volatile est investie dans des titres à court terme. Sur la base de ce modèle, en 2005 La Banque Postale a enregistré un rendement de 4,4 %, contre les 3,9 % du taux de la convention. |
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(71) |
Plus précisément, La Banque Postale a démontré qu’il était possible d’avoir des rendements supérieurs à ceux prévus par la convention en recourant à une gestion ALM prudentielle et sur une durée moyenne de 5 ans. |
3.2.7.3.
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(72) |
Pour démontrer que la rémunération prévue par la convention n’a accordé aucun avantage à PI, les autorités italiennes ont transmis à la Commission l’étude menée par […]. |
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(73) |
L’étude […] a développé l’analyse suivante:
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(74) |
En outre, selon l’Italie, pour comparer la rémunération prévue par la convention avec celle résultant des stratégies de gestion active des liquidités, il fallait se baser sur une longue période — 10 ans — qui incorpore au moins un cycle économique complet. C’est dans ce but que l’étude de […] avait comparé le rendement prévu par la convention avec les rendements découlant des stratégies alternatives sur une période d’au moins 10 années. C’est pourquoi, en période de hausse des taux, un portefeuille constitué de titres à taux fixe a tendance à être moins rentable qu’un portefeuille à taux variable, et inversement en période de baisse des taux. |
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(75) |
Selon les autorités italiennes, sur une durée de 10 ans, un portefeuille à taux variable est comparable à un portefeuille à taux fixe, dans la mesure où les gains et les pertes en capital ont tendance à s’équilibrer. Sur 10 ans, en effet, les rendements d’un portefeuille à taux variable et ceux d’un portefeuille à taux fixe sont sensiblement équivalents. Une gestion active des liquidités permet clairement d’obtenir de meilleurs rendements qu’une gestion passive («paramétrique») comme celle prévue par la convention (par exemple le rendement du benchmark d’une durée de 5 ans utilisé par […] est équivalent au rendement de la convention, qui a une durée beaucoup plus longue). |
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(76) |
En outre, d’après les autorités italiennes, la Commission devrait faire la distinction entre le risque à court et à long terme. S’il est vrai que la valeur des titres à taux fixe à dix ans peut être très variable à court terme, ils offrent en revanche sur 10 ans un taux de rémunération tout à fait fiable (car fixe). En somme, sur une durée de 10 ans, les rendements des portefeuilles à taux fixe ont tendance à être équivalents aux rendements des portefeuilles à taux variable, ces derniers présentant un risque supérieur (car exposés aux fluctuations annuelles des taux d’intérêt). |
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(77) |
En outre, une véritable gestion alternative des investissements capable de maintenir un certain degré de flexibilité et basée sur tous les instruments financiers offerts par le marché augmente la possibilité d’obtenir de meilleurs résultats en comparaison avec une gestion passive comme celle prévue par la convention. |
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(78) |
En outre, l’Italie souligne qu’à la date de signature de la convention avec le Trésor, il n’était pas possible de prévoir l’évolution future des taux d’intérêt. Le choix de taux variables obéissait, d’après l’Italie, à un raisonnement économique car il était équitable et uniforme pour les deux parties: PI et le Trésor. La possibilité de revoir la convention après trois ans et de la révoquer chaque année permettait à chacune des parties de renoncer à l’accord si la rémunération devenait inéquitable et incohérente compte tenu de l’évolution des taux d’intérêt du marché. |
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(79) |
L’étude de […] montre également que l’obligation d’utilisation a généré des coûts d’opportunité et des risques pour PI en limitant son spectre d’options d’investissement. Les fonds déposés auprès du Trésor étaient exclusivement associés au risque de crédit de l’Italie, ce qui a enlevé à PI la possibilité de diversifier son portefeuille sur le marché des obligations d’État de la zone euro. En outre, au risque de crédit s’ajoutait le risque de liquidité, étant donné le caractère à long terme du dépôt, sans droit au remboursement anticipé. |
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(80) |
Les autorités italiennes justifient la comparaison entre le mécanisme de rémunération de la convention (basé sur un taux d’intérêt variable) et les modèles quantitatifs de […] destinés à démontrer l’avantage de la gestion active (basée sur des taux d’intérêt fixes) en affirmant que prévoir l’investissement dans des titres à taux fixe est la démarche habituelle des opérateurs de marché qui négocient des titres obligataires ainsi que celle de PI depuis 2007. Elles précisent ensuite que cette comparaison ne doit pas s’opérer à la lumière de la comparaison entre titres à taux variable et titres à taux fixe mais entre gestion active et gestion passive des fonds. |
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(81) |
Enfin, l’Italie juge que le mécanisme de rémunération de la convention, basé sur des taux à court terme pour la composante volatile des fonds déposés auprès du Trésor, donne une estimation adéquate du risque de liquidité effectif supporté par le Trésor. |
3.2.8. Réponse aux observations de l’ABI
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(82) |
Selon l’Italie, le taux d’intérêt des fonds déposés par PI auprès du Trésor ne peut correspondre à un taux à court terme (par exemple le taux des titres d’État à 12 mois) en raison de la stabilité des fonds déposés. |
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(83) |
L’Italie a souligné que, si l’on prend 2005 comme année de référence (comme l’a fait l’ABI), l’analyse est faussée car en 2005 les taux à court terme ont atteint leur niveau le plus bas. |
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(84) |
Concernant la comparaison effectuée par l’ABI avec la rémunération des fonds de la CDP placés auprès du Trésor (équivalente au taux à six mois calculé comme la moyenne arithmétique simple entre le rendement brut des titres d’État à six mois et de l’indice mensuel Rendistato), l’Italie affirme qu’on ne saurait comparer la CDP à PI, deux sociétés différentes en termes de structure, d’activité, d’objectifs sociaux, de fonctionnement, d’organisation et de politiques d’investissement. L’Italie soutient également que, l’indice Rendistato représentant un taux à moyen et long termes, l’ABI se contredit lorsqu’elle affirme que les fonds déposés par PI devraient être rémunérés suivant des paramètres à court terme. |
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(85) |
En outre, l’Italie observe en outre que les dépôts auprès du Trésor constituent un cas unique et qu’il est difficile de trouver même un seul instrument de comparaison. En tout état de cause, en raison de la stabilité des comptes courants postaux, il est permis de comparer principalement les fonds déposés auprès du Trésor à des fonds collectés au moyen de titres à long terme. La stabilité des comptes courants postaux ôte toute pertinence à la comparaison avec les titres d’État à court terme (12 mois). |
4. APPRÉCIATION DE LA MESURE
4.1. Existence d’une aide
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(86) |
Pour définir si une mesure constitue une aide aux termes de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE, la Commission doit déterminer si la mesure i) est accordée par l’État ou au moyen de ressources d’État, ii) procure un avantage économique, iii) fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions, et iv) a une incidence sur les échanges entre États membres. Pour qu’une mesure constitue une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE, elle doit réunir toutes ces conditions. |
|
(87) |
Dans l’arrêt de 2013, le Tribunal a annulé la décision de 2008. Il a estimé, en particulier, que la Commission avait commis une erreur manifeste en concluant que la mesure constituait une aide d’État en raison de l’écart positif entre le taux de la convention et le taux de l’emprunteur privé diligent. Pour démontrer que la mesure procure effectivement un avantage économique, la Commission aurait dû démontrer clairement que, en l’absence de l’obligation d’utilisation, PI n’aurait pu raisonnablement obtenir un rendement supérieur ou égal au taux de la convention en investissant sur le marché la collecte des comptes courants postaux. |
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(88) |
Par conséquent, la présente évaluation vise à déterminer si la mesure a procuré un avantage économique, sans lequel elle ne constitue pas une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE. |
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(89) |
La Commission estime que la comparaison entre la convention et les investissements alternatifs mis à la disposition de PI en l’absence de l’obligation d’utilisation doit correctement tenir compte du risque lié aux investissements et de leurs interactions avec les risques découlant de l’endettement de PI (les dépôts agrégés des titulaires de comptes), du point de vue d’une gestion ALM intégrée. Cette comparaison devrait donc porter soit sur le rendement prévu par la convention et le rendement des investissements présentant un niveau de risque analogue à celui de la convention soit sur des rendements pondérés en fonction du risque. |
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(90) |
La Commission rappelle également que l’analyse de l’avantage éventuel procuré à PI par la convention doit être effectuée ex ante. L’estimation des rendements offerts sur les investissements alternatifs devrait être fondée sur les informations dont disposent les parties au moment de la signature de la convention. |
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(91) |
La Commission a d’abord examiné les comparaisons présentées par l’Italie et résumées à la section 3.2.7. D’après l’Italie, les investissements alternatifs vers lesquels PI aurait pu se tourner en l’absence de l’obligation d’utilisation offraient des rendements supérieurs ou identiques à ceux de la convention, preuve s’il en était que la convention ne comportait aucun avantage pour PI. Selon la Commission, rien ne prouve que ces investissements alternatifs proposés présentent un risque comparable à la convention. Par conséquent, ils ne sauraient constituer la base de l’évaluation retenue par le Tribunal, dès lors qu’ils ne permettent pas de déterminer de manière adéquate si PI a tiré un avantage de la convention.
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|
(92) |
L’Italie a également affirmé que l’absence de tout avantage ex ante pour PI tenait à la possibilité – laissée autant à PI qu’à l’État – de renoncer à la convention chaque année, si la rémunération devenait inéquitable (voir considérant 78). La Commission a toutefois estimé que cette option n’excluait pas un avantage potentiel pour PI. L’option n’existait pas la première année et l’Italie n’était pas tenue de l’exercer, même si elle était convenue de le faire, les années suivantes. |
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(93) |
Compte tenu des considérations qui précèdent, la Commission conclut que les arguments présentés par l’Italie ne sont pas suffisants pour déterminer de manière adéquate si la convention a procuré un avantage à PI. La Commission a dès lors suivi l’évaluation retenue par le Tribunal dans le cas d’espèce. À cette fin, elle a estimé les rendements/risques attendus offerts par une série complète de stratégies d’investissement alternatives, disponibles en l’absence de l’obligation d’utilisation. Pour disposer d’une aide technique dans ce dossier, la Commission a fait appel à l’Université de Pérouse au terme d’un appel d’offres, dont les experts ont présenté leur rapport en novembre 2015 (le «rapport des experts»). |
4.2. Synthèse du rapport des experts
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(94) |
Le rapport des experts se penche sur l’investissement effectué par PI en vertu de l’obligation d’utilisation, dont le rendement est imposé par la convention, et sur les stratégies d’investissement alternatives possibles sur le marché vers lesquelles PI aurait pu se tourner en l’absence de l’obligation d’utilisation au cours de la période 2005-2007 pour placer les fonds collectés sur les comptes courants postaux. Le rapport donne également une estimation des profils de risque/rendement correspondants en se fiant exclusivement aux informations à la disposition de PI au moment de l’investissement. |
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(95) |
Le rapport des experts propose une simulation de l’évolution attendue de l’endettement (c’est-à-dire des dépôts) de PI dans le temps. Étant donné que ces dettes correspondent à des crédits des titulaires de comptes, PI peut seulement investir les montants que ces derniers ne retirent pas. Par conséquent, les experts estiment les schémas d’endettement (liability patterns, ci-après «LP» ou les «schémas») qui permettent de modéliser le montant des fonds qu’ils prévoient que PI aura à sa disposition au cours d’une période déterminée et qu’elle peut donc investir. Aux fins d’une telle estimation, le rapport des experts distingue les composantes stables des dettes des composantes volatiles. D’après les schémas estimés, seules les composantes stables peuvent être investies dans des instruments à court ou à long terme. |
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(96) |
Le rapport des experts distingue deux schémas, LP1 et LP2, dont la différence tient à la manière dont la composante stable des dépôts est investie (c’est-à-dire la part qui, selon les hypothèses du modèle, ne sera pas retirée dans les 30 prochaines années). Dans les deux scénarios, le rapport des experts part de l’hypothèse que le montant total de la collecte diminue au fil du temps, à mesure que les dépôts sont retirés des comptes courants. LP1 répartit proportionnellement au cours des 30 années les flux sortants dont l’échéance, selon le modèle, est supérieure à 30 ans. LP2 prévoit que tous les flux sortants dont l’échéance, selon le modèle, est supérieure à 30 ans interviennent la trentième année. Selon les hypothèses formulées dans le rapport des experts, la différence est considérable dans la mesure où environ 60 % des dépôts donneront lieu à des flux sortants après 30 ans. Dès lors, selon LP1, les flux sortants sont répartis régulièrement entre la première et la trentième année, tandis que selon LP2, seuls 40 % des flux sortants interviennent entre la première et la trentième année et 60 % seulement lors de la trentième année. |
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(97) |
Quant à savoir lequel des deux schémas d’endettement représente l’hypothèse la plus appropriée, le rapport des experts considère qu’il s’agit du schéma moins prudent LP2. À l’appui de cette conclusion, le rapport des experts souligne que PI n’est pas une banque commerciale traditionnelle dans la mesure où i) elle n’était pas soumise à la réglementation prudentielle applicable aux banques et donc à l’exigence d’élever les fonds propres à un niveau supérieur pour les investissements à plus long terme; et ii) elle n’est pas exposée au même risque de retraits massifs et de crise de liquidités qu’une banque traditionnelle, dès lors qu’une grande partie des investisseurs associe PI à l’État italien. Le rapport des experts indique que ce point de vue concorde avec l’idée que, en cas de survenue d’une crise de liquidités, l’État italien serait contraint de financer toute position d’insolvabilité de PI afin d’éviter l’effet de contagion qui causerait une détérioration de la qualité du crédit sur l’ensemble de la dette publique. |
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(98) |
La Commission note que le rapport des experts mentionne que les fonds déposés par PI auprès du Trésor n’avaient pas, de fait, le caractère de dépôts à court terme. L’ABI avait évoqué cet horizon à court terme des dépôts, elle qui estimait que la rémunération des fonds collectés déposés auprès du Trésor aurait dû correspondre à leur caractère de dépôts à court terme (voir considérant 45). Parallèlement, la Commission rappelle que le caractère de dépôts à long terme des fonds collectés déposés par PI auprès du Trésor, tel qu’il est évalué dans le rapport des experts, ne suffit pas à établir l’absence d’aides d’État. Aux fins de l’évaluation demandée dans l’arrêt de 2013, il faut effectuer une comparaison adéquate entre rendement et risque en présence de l’obligation d’utilisation et en l’absence de cette obligation pour déterminer si, effectivement, la mesure a procuré un avantage à PI. |
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(99) |
Par conséquent, le rapport des experts élabore un modèle de taux d’intérêt dynamique qui permet de calculer les prix des titres obligataires sur la base du modèle de la courbe des rendements des taux d’intérêt à n’importe quel moment dans le futur. Le rapport imagine trois scénarios de taux d’intérêt: taux d’intérêt stationnaire (stable), croissant et décroissant par rapport à la courbe de rendement en vigueur à l’époque de la convention. |
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(100) |
Le rapport des experts se penche ensuite sur les caractéristiques de risque/rendement de l’investissement effectif effectué par PI en vertu de l’obligation d’utilisation et dont le rendement est imposé par la convention. Dans ce scénario, le risque – intégralement dépendant des variations du taux d’intérêt qui influence le prix des titres obligataires utilisés pour calculer le taux de rémunération opportun sur la base de la convention – est extrêmement faible. En effet, dans les scénarios de taux stationnaire, croissant et décroissant, le niveau de risque est égal à 0,11 %, 0,17 % et 0,06 % respectivement. |
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(101) |
En ce qui concerne les stratégies d’investissement disponibles, au moment de l’investissement, PI était autorisée à investir seulement dans des obligations de premier ordre (investment grade) de la zone euro. Par conséquent, aux fins de la comparaison, les experts ont tenu compte de stratégies fondées sur des titres d’État italiens à diverses échéances et d’une stratégie fondée sur des titres d’État de la zone euro. |
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(102) |
Pour examiner les stratégies d’investissement disponibles, le rapport des experts prend en considération deux risques principaux: le risque associé aux échéances différentes entre l’actif de PI (les titres d’État italiens) et son passif (les dépôts) et le risque de défaut de l’Italie. |
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(103) |
Ce décalage, ou asymétrie, des échéances entre l’actif et le passif crée un risque de liquidité (autrement dit, le risque que PI ne détienne pas suffisamment d’instruments liquides pour répondre aux demandes de retrait des titulaires de compte à un moment donné). Ce risque de liquidité reste toutefois limité lorsque l’actif (les titres d’État italiens) est très liquide. Si PI avait dû vendre ces titres avant leur échéance, le prix du marché aurait été déterminé par le taux d’intérêt du moment, ce qui exposait PI au risque de taux et, par conséquent, à d’éventuels gains ou pertes en capital. Le modèle retenu dans le rapport des experts tient explicitement compte de ce risque. |
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(104) |
En ce qui concerne le risque de défaut de l’émetteur souverain, le rapport des experts signale que, en vertu de la convention, PI supporte également le risque de défaut de l’Italie. Par conséquent, le rapport des experts indique que l’utilisation des titres d’État italiens dans le modèle comporte le même risque souverain dans les deux stratégies et permet une comparaison homogène sans modélisation explicite. |
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(105) |
Le rapport des experts se penche sur cinq stratégies différentes:
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(106) |
Dans le rapport des experts, les cinq stratégies d’investissement font l’objet d’une simulation. Pour toutes les stratégies, hormis celle des titres d’État de la zone euro, le profil de risque/rendement est estimé pour les trois scénarios de taux d’intérêt différents: stationnaire, croissant et décroissant. |
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(107) |
Enfin, le rapport des experts analyse la stratégie d’investissement mise en œuvre par PI à partir de 2007, lorsqu’elle n’a plus été liée par l’obligation d’utilisation des fonds. Le rapport montre que les fonds ont été investis dans des titres d’État de la zone euro ayant une échéance de 5 ans et présente à nouveau le risque/rendement de cet investissement sur la base du modèle. Le rapport des experts conclut que la stratégie n’était pas optimale, dès lors qu’elle génère, à risque accru (0,65 %), un rendement inférieur par rapport à celui qui aurait pu être obtenu en suivant une des stratégies d’investissement alternatives. |
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(108) |
Après avoir estimé les profils de risque/rendement pour toutes les stratégies d’investissement, les experts déterminent, en s’appuyant sur la théorie de la détermination des prix du portefeuille, si l’investissement que PI était tenue de faire en vertu de l’obligation d’investissement et dont le rendement était défini par la convention a de fait procuré un avantage économique à PI (autrement dit, si le rendement obtenu en vertu de la convention, compte tenu du risque de l’investissement, était supérieur aux rendements qu’elle pouvait obtenir avec les investissements alternatifs présentant des niveaux de risque équivalents). |
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(109) |
À cette fin, le rapport des experts a rassemblé les caractéristiques de risque/rendement de tous les investissements alternatifs disponibles dans une même fonction d’investissement qui exprime le rendement du marché qu’on pourrait obtenir en fonction du risque supporté. Si les caractéristiques de risque/rendement de la convention étaient supérieures à cette fonction (autrement dit si, en vertu de la convention, PI pouvait obtenir, à risque équivalent, un rendement supérieur à celui du marché), il y aurait lieu de conclure que la mesure a procuré un avantage. |
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(110) |
Compte tenu des considérations qui précèdent, le rapport conclut que la convention comportait un rendement supérieur pour PI seulement sur la base du schéma d’endettement prudent LP1 et exclusivement dans l’hypothèse de taux d’intérêt croissants. Dans ce scénario, compte tenu du fait que PI a ensuite accepté de supporter un risque de 0,65 %, l’avantage s’élèverait seulement à 0,29 point de pourcentage. Dans le schéma LP2, aucun des scénarios de taux d’intérêt ne procure un avantage. |
4.3. L’évaluation du rapport des experts par la Commission
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(111) |
La Commission considère que certains scénarios sont plus plausibles que d’autres compte tenu des hypothèses ou interprétations particulières formulées dans le rapport des experts. En particulier, la Commission n’approuve pas l’utilisation du schéma d’endettement LP2. |
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(112) |
La Commission observe que le rapport des experts exploite exclusivement les informations disponibles avant la signature de la convention, ainsi qu’il est demandé dans l’arrêt de 2013, à l’exception de la référence au niveau de risque de 0,65 % accepté par PI après la fin de l’obligation d’utilisation. La Commission ne considère pas que 0,65 % soit le niveau de risque approprié pour estimer le rendement attendu en l’absence de l’obligation d’utilisation. |
|
(113) |
Tout d’abord, le choix du schéma d’endettement a une incidence majeure sur le rendement attendu des différentes stratégies d’investissement. Ainsi qu’il est illustré aux considérants 96 et 97, le choix du schéma LP1 ou LP2 donne lieu à des hypothèses très différentes en matière de flux sortants. La durée de Macaulay moyenne des dépôts de PI, soit la période moyenne pondérée pendant laquelle ces dépôts restent disponibles, varie grandement entre LP1 et LP2 et correspond environ à neuf ans et quatorze ans respectivement. |
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(114) |
La Commission note que LP1 et LP2 prévoient chacun une durée de Macaulay supérieure à la durée de Macaulay maximale de cinq ans recommandée par l’Autorité bancaire européenne (ABE) pour les modèles d’endettement à l’échéance éloignée, comme les dépôts. |
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(115) |
La Commission s’est penchée sur la question de la durée moyenne des dépôts de PI à utiliser dans le cadre de l’évaluation demandée dans l’arrêt de 2013 et estime que LP2 est une hypothèse excessivement optimiste en ce qui concerne la durée moyenne des dépôts des titulaires de comptes. Toutefois, en pratique, il est possible que la durée de Macaulay des dépôts auprès de PI dépasse les cinq années recommandées par l’ABE, ainsi que l’indique le rapport des experts. Dans son évaluation, la Commission a mis en balance les considérations suivantes:
|
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(116) |
Compte tenu des considérations qui précèdent, la Commission retient LP1 comme l’hypothèse réaliste pour la détermination de la stratégie d’investissement prudente que PI aurait poursuivie en l’absence de l’obligation d’utilisation au cours de la période en cause. |
|
(117) |
En outre, la Commission rappelle que, selon le rapport des experts, le taux attendu de la convention dépasse de 0,29 point de pourcentage le rendement attendu des stratégies d’investissement alternatives uniquement dans le scénario d’un taux croissant (considérant 110). Toutefois, cette valeur de 0,29 point de pourcentage avait été calculée en comparant le rendement du marché attendu pour un niveau de risque de 0,65 %, alors que le rendement prévu par la convention était caractérisé par un niveau de risque de 0,17 % dans le scénario d’un taux croissant. |
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(118) |
La Commission ne voit rien qui justifierait de comparer des rendements présentant des niveaux de risque différents, eu égard au fait notamment que le niveau de risque appliqué de 0,65 % a été calculé dans le rapport des experts en tenant compte de la stratégie d’investissement que PI avait finalement suivie après s’être libérée de l’obligation d’utilisation (considérant 104). Ce facteur ne semble pas pouvoir être invoqué de façon appropriée dans une méthode qui devrait tenir compte uniquement des informations disponibles ex ante. |
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(119) |
Par conséquent, pour calculer le rendement de marché qu’on pourrait obtenir en vue de le comparer au taux de la convention, il conviendrait d’utiliser un niveau de risque identique au risque de la convention, soit 0,11 %, 0,17 % et 0,06 % selon les scénarios de taux stationnaire, croissant et décroissant respectivement. |
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(120) |
Dès lors, la Commission note que pour LP1 l’avantage attendu en vertu de la convention dans le scénario d’un taux croissant serait donc égal à environ 0,5 point de pourcentage, et non 0,29 point de pourcentage. S’agissant des scénarios de taux stationnaire et de taux décroissant, les rendements de marché qu’on pourrait obtenir resteraient supérieurs au rendement de la convention, de 0,15 point de pourcentage environ pour les taux stationnaires et 0,4 point de pourcentage pour les taux décroissants. |
4.4. Conclusion
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(121) |
Le taux attendu en vertu de la convention est inférieur au rendement attendu des stratégies d’investissement alternatives, dans un scénario de taux stationnaire, présentant des niveaux de risque similaires et en l’absence de l’obligation d’utilisation. Par conséquent, le taux prévu par la convention n’a pas procuré d’avantage immédiat à PI. |
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(122) |
La Commission ne dispose d’aucun élément lui permettant de supposer que PI ou l’Italie auraient raisonnablement pu s’attendre à ce que les taux évoluent dans une direction particulière au moment de la signature de la convention. Dès lors, si l’on applique la même probabilité aux trois scénarios de taux (décroissants, stationnaires ou croissants), le taux attendu en vertu de la convention est légèrement inférieur au rendement attendu des stratégies d’investissement alternatives, présentant des niveaux de risque similaires et en l’absence de l’obligation d’utilisation. Par conséquent, la convention n’a pas procuré un avantage à PI. |
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(123) |
Compte tenu de ce qui précède, la Commission conclut que les éléments de preuve ne sont pas suffisants pour démontrer que PI a bénéficié d’un avantage au titre de la convention, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La rémunération versée par les autorités publiques de la République italienne à Poste Italiane en vertu de la loi no 266 du 23 décembre 2005 et de la convention au cours de la période 2005-2007 ne constitue pas une aide au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Article 2
La République italienne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 2 août 2019.
Par la Commission
Margrethe VESTAGER
Membre de la Commission
(1) JO C 290 du 29.11.2006, p. 8.
(2) Voir note de bas de page no 1.
(3) Décision 2009/178/CE de la Commission du 16 juillet 2008 relative à l’aide d’État C 42/06 (ex NN 52/06) que l’Italie a mise à exécution pour rémunérer les comptes courants de Poste Italiane ouverts auprès du Trésor (JO L 64 du 10.3.2009, p. 4).
(4) Arrêt du Tribunal dans l’affaire T-525/08, Poste Italiane SpA/Commission, ECLI:EU:T:2013:481.
(5) http://ec.europa.eu/competition/calls/tenders_closed.html, réf. COMP/2014/017.
(6) Le service postal universel comprend la collecte, le transport, le tri et la distribution des plis postaux jusqu’à 2 kg et des colis postaux jusqu’à 20 kg, ainsi que les services relatifs aux envois recommandés et aux envois de valeur sécurisés.
(7) Directive 2002/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne la poursuite de l’ouverture à la concurrence des services postaux de la Communauté (JO L 176 du 5.7.2002, p. 21).
(8) En vertu de l’article 5 du décret-loi no 269 du 30 septembre 2003 et de la loi de conversion no 326 du 24 novembre 2003, les actions de CDP sont attribuées à l’État. En outre, les fondations et autres structures publiques ou privées ne peuvent détenir collectivement que des parts minoritaires du capital de CDP.
(9) Le service des comptes courants postaux était essentiellement régi par une loi de 1917 parue au GURI 219 du 6 septembre 1917 et modifiée par décret législatif no 822 en date du 22 novembre 1945 paru au GURI 12 du 15 janvier 1946. Jusqu’en 2003, la loi prévoyait le versement des fonds collectés via les comptes courants postaux sur un compte courant productif d’intérêts, domicilié à la CDP, au taux correspondant à celui que la Caisse recevait de la masse des capitaux administrée par celle-ci, moins 15 centimes de point de pourcentage. Depuis le décret du 5 décembre 2003, le Trésor remplace la CDP.
(10) Parue au GURI 302 du 29 décembre 2005 — Supplément ordinaire du GURI no 211.
(11) Paru au GURI 288 du 12 décembre 2003.
(12) La mise en œuvre de la convention a été approuvée par décret ministériel en date du 3 avril 2006.
(13) Bons du Trésor pluriannuels (Buoni del Tesoro Poliennali).
(14) Bons ordinaires du Trésor (Buoni Ordinari del Tesoro).
(15) Parue au GURI 299 du 27 décembre 2006.
(16) D’après les autorités italiennes, l’activité de collecte des comptes courants postaux privés représente environ 70-75 % de la collecte globale.
(17) Arrêt de 2013, point 65: «[…] la Commission a uniquement examiné le niveau de rémunération que le Trésor aurait pu demander unilatéralement compte tenu de quatre paramètres, à savoir la masse des fonds déposés, la stabilité de ces fonds, la durée moyenne du dépôt des fonds et les risques financiers supportés. Dans ces conditions, le taux de l’emprunteur privé, défini aux considérants 119 à 180 de la décision attaquée, ne constitue pas véritablement un “taux de marché”. »
(18) Voir note de bas de page no 1.
(19) Depuis le 1er octobre 1995, le taux Rendistato est basé sur le rendement moyen brut des BTP imposables et qui sont valables au moins encore un an (source: Banca d’Italia).
(20) En 2006, les comptes courants postaux des clients privés, à l’exclusion des administrations publiques, s’élevaient à […] EUR, dont […] provenant de clients particuliers et […] EUR provenant de clients professionnels.
(21) Le modèle VaR, qui prend la dixième année comme date de cessation finale (cut-off ou règlement définitif).
(22) La durée de Macaulay est la durée moyenne pondérée avant de recevoir des flux financiers, le poids de chaque flux correspondant à la valeur actualisée du flux divisée par la somme de la valeur actualisée de tous les flux financiers. Elle se mesure en années.
(23) Le modèle d’amortissement linéaire avec règlement définitif à la dixième année.
(24) Dans les lettres envoyées par les autorités italiennes, les expressions «durée de Macaulay» et «durée moyenne» sont souvent utilisées indifféremment, bien qu’elles se rapportent à des concepts différents. Cet aspect ne porte pas atteinte à l’évaluation effectuée dans la présente décision.
(25) Lettre de […], lettre de […], lettre de […], lettre de […], lettre de […].
(26) https://eba.europa.eu/documents/10180/1218453/EBA-GL-2015-08_FR_Guidelines+on+IRRBB.pdf/cfb34e50-5c7d-4b5b-9566-0e804f7fe62b
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28.11.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 307/45 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2019/1969 DE LA COMMISSION
du 26 novembre 2019
reportant la date d’expiration de l’approbation de l’IPBC en vue de son utilisation dans les produits biocides du type 8
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 14, paragraphe 5,
après consultation du comité permanent des produits biocides,
considérant ce qui suit:
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(1) |
La substance active «IPBC» a été inscrite à l’annexe I de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (2) en vue de son utilisation dans les produits biocides du type 8 et, en application de l’article 86 du règlement (UE) no 528/2012, est réputée approuvée au titre dudit règlement, sous réserve des spécifications et conditions établies à l’annexe I de ladite directive. |
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(2) |
L’approbation de l’IPBC en vue de son utilisation dans les produits biocides du type 8 arrivera à expiration le 30 juin 2020. Le 20 décembre 2018, une demande de renouvellement de l’approbation de l’IPBC a été introduite conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012. |
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(3) |
Le 11 avril 2019, l’autorité compétente d’évaluation du Danemark a informé la Commission qu’elle avait décidé, en application de l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012, qu’une évaluation complète de la demande était nécessaire. En vertu de l’article 8, paragraphe 1, dudit règlement, l’autorité compétente d’évaluation procède à une évaluation complète de la demande dans les 365 jours suivant sa validation. |
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(4) |
Durant cette évaluation, l’autorité compétente d’évaluation peut, s’il y a lieu, inviter le demandeur à fournir des informations suffisantes pour réaliser l’évaluation, conformément à l’article 8, paragraphe 2, dudit règlement. Dans ce cas, le délai de 365 jours est suspendu pour un maximum de 180 jours au total, sauf si une suspension plus longue est justifiée par la nature des données requises ou par des circonstances exceptionnelles. |
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(5) |
Dans les 270 jours suivant la réception d’une recommandation de l’autorité compétente d’évaluation, l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence») établit un avis relatif au renouvellement de l’approbation de la substance active et le soumet à la Commission, conformément à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012. |
|
(6) |
En conséquence, pour des raisons indépendantes de la volonté du demandeur, il se peut que l’approbation de l’IPBC en vue de son utilisation dans les produits biocides du type 8 arrive à expiration avant qu’une décision ait été prise quant à son renouvellement. Il convient donc de reporter l’expiration de l’approbation de l’IPBC en vue de son utilisation dans les produits biocides du type 8 à une date suffisamment éloignée pour permettre l’examen de la demande. Étant donné le délai prévu pour l’évaluation par l’autorité compétente d’évaluation et pour l’élaboration et la présentation de l’avis de l’Agence, il y a lieu de reporter la date d’expiration de l’approbation au 31 décembre 2022. |
|
(7) |
Sauf en ce qui concerne la date d’expiration de l’approbation, il convient que l’IPBC reste approuvé en vue de son utilisation dans les produits biocides du type 8 sous réserve des spécifications et conditions établies à l’annexe I de la directive 98/8/CE, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La date d’expiration de l’approbation de l’IPBC en vue de son utilisation dans les produits biocides du type 8 est reportée au 31 décembre 2022.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2019.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.
(2) Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123 du 24.4.1998, p. 1).
|
28.11.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 307/47 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2019/1970 DE LA COMMISSION
du 26 novembre 2019
modifiant l’annexe II de la décision no 93/52/CEE en ce qui concerne le statut «officiellement indemne de brucellose» (B. Melitensis) et l’annexe II de la décision no 2003/467/CE en ce qui concerne le statut «officiellement indemne de brucellose» de certaines régions d’Espagne ainsi que les annexes I et II de la décision 2008/185/CE en ce qui concerne le statut «indemne» et l’approbation des programmes d’éradication de la maladie d’Aujeszky pour certaines régions d’Italie
[notifiée sous le numéro C(2019) 8378]
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 91/68/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d’ovins et de caprins (1), et notamment son annexe A, chapitre 1, section II,
vu la directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intracommunautaires d’animaux des espèces bovine et porcine (2), et notamment ses articles 9, paragraphe 2, et 10, paragraphe 2, ainsi que son annexe A, section II, point 7,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
la directive 91/68/CEE établit les conditions de police sanitaire régissant les échanges d’ovins et de caprins dans l’Union. Elle fixe les conditions auxquelles les États membres ou leurs régions peuvent être reconnus officiellement indemnes de brucellose (B. melitensis) en ce qui concerne les troupeaux ovins et caprins. |
|
(2) |
La décision 93/52/CEE (3) de la Commission prévoit que les régions des États membres visées à son annexe II sont reconnues comme officiellement indemnes de brucellose (B. melitensis) en ce qui concerne les troupeaux ovins et caprins conformément aux conditions fixées dans la directive 91/68/CEE. |
|
(3) |
L’Espagne a présenté à la Commission des documents prouvant que la Communauté autonome de la Région de Murcie, la province de Tolède de la Communauté autonome de Castille-La Manche ainsi que les provinces de Huelva, Séville et Cordoue de la Communauté autonome d’Andalousie satisfont aux conditions établies par la directive 91/68/CEE pour être reconnues officiellement indemnes de brucellose (B. melitensis) en ce qui concerne les troupeaux ovins et caprins. |
|
(4) |
Il ressort de l’évaluation des documents présentés par l’Espagne que la Communauté autonome de la Région de Murcie, la province de Tolède de la Communauté autonome de Castille-La Manche ainsi que les provinces de Huelva, Séville et Cordoue de la Communauté Autonome d’Andalousie devraient être reconnues officiellement indemnes de brucellose (B. melitensis) en ce qui concerne les troupeaux ovins et caprins. |
|
(5) |
Dès lors, il y a lieu de modifier en conséquence l’annexe II de la décision 93/52/CEE. |
|
(6) |
La directive 64/432/CEE s’applique aux échanges d’animaux des espèces bovine et porcine dans l’Union. Elle fixe les conditions auxquelles un État membre ou une région d’un État membre peuvent être déclarés officiellement indemnes de brucellose en ce qui concerne les troupeaux bovins. |
|
(7) |
La décision 2003/467/CE (4) de la Commission prévoit en son article 2 que les régions des États membres énumérées à l’annexe II, chapitre 2, sont déclarées officiellement indemnes de brucellose en ce qui concerne les troupeaux bovins. |
|
(8) |
L’Espagne a présenté à la Commission des documents prouvant que la Communauté autonome d’Aragon et la province de Léon de la Communauté autonome de Castille et Léon satisfont aux conditions établies par la directive 64/432/CEE pour être reconnues comme des zones officiellement indemnes de brucellose en ce qui concerne les troupeaux bovins. |
|
(9) |
Il ressort de l’évaluation des documents présentés par l’Espagne que la Communauté autonome d’Aragon et la province de Léon de la Communauté autonome de Castille et Léon devraient être reconnues officiellement indemnes de brucellose en ce qui concerne les troupeaux bovins. |
|
(10) |
Dès lors, il y a lieu de modifier en conséquence l’annexe II de la décision 2003/467/CE. |
|
(11) |
L’article 10 de la directive 64/432/CEE prévoit que, lorsqu’un État membre estime être totalement ou en partie indemne de la maladie d’Aujesky, il doit soumettre à la Commission les justifications appropriées. Cet article prévoit aussi que des garanties complémentaires peuvent être exigées pour les échanges d’animaux de l’espèce porcine à l’intérieur de l’Union. |
|
(12) |
L’article 9 de cette directive prévoit qu’un État membre qui a un programme national obligatoire de lutte contre la maladie d’Aujeszky pour tout ou partie de son territoire peut soumettre ce programme à la Commission pour approbation. Cet article prévoit aussi que des garanties complémentaires peuvent être exigées pour les échanges d’animaux de l’espèce porcine à l’intérieur de l’Union. |
|
(13) |
La décision 2008/185/CE de la Commission (5) met en place des garanties supplémentaires pour les mouvements de porcins entre les États membres. Ces garanties sont liées à la classification des États membres ou de leurs régions selon leur statut au regard de la maladie d’Aujeszky. |
|
(14) |
L’annexe I de la décision 2008/185/CE dresse la liste des États membres ou de leurs régions indemnes de la maladie d’Aujeszky. |
|
(15) |
L’Italie a présenté à la Commission des documents prouvant que la région de Frioul-Vénétie Julienne remplit les conditions fixées par la décision 2008/185/CE pour être reconnue indemne de la maladie d’Aujeszky. |
|
(16) |
Comme suite à l’évaluation de ces pièces justificatives, il convient de reconnaître la région Frioul-Vénétie Julienne comme indemne de la maladie d’Aujeszky. |
|
(17) |
Dès lors, il y a lieu de modifier en conséquence l’annexe I de la décision 2008/185/CE. |
|
(18) |
L’annexe II de la décision 2008/185/CE répertorie les États membres ou régions des États membres ayant instauré des programmes de lutte contre la maladie d’Aujeszky qui ont été approuvés. |
|
(19) |
L’Italie a soumis à la Commission des pièces justificatives visant à ce que son programme de lutte pour l’éradication de la maladie d’Aujeszky dans les régions du Piémont et de l’Ombrie soit approuvé et à ce que ces régions soient dûment répertoriées à l’annexe II de la décision 2008/185/CE. |
|
(20) |
Comme suite à l’évaluation de ces pièces justificatives, il convient d’approuver les programmes de lutte pour l’éradication de la maladie d’Aujeszky pour les régions du Piémont et de l’Ombrie. |
|
(21) |
Dès lors, il y a lieu de modifier en conséquence l’annexe II de la décision 2008/185/CE. |
|
(22) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’annexe II de la décision 93/52/CEE est modifiée conformément à l’annexe I de la présente décision.
Article 2
L’annexe II de la décision 2003/467/CE est modifiée conformément à l’annexe II de la présente décision.
Article 3
Les annexes I et II de la décision 2008/185/CE sont remplacées par le texte figurant à l’annexe III de la présente décision.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2019.
Par la Commission
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membre de la Commission
(1) JO L 46 du 19.2.1991, p. 19.
(2) JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64.
(3) Décision 93/52/CEE de la Commission du 21 décembre 1992 constatant le respect par certains États membres ou régions des conditions relatives à la brucellose (B. melitensis) et leur reconnaissant le statut d’État membre ou de région officiellement indemne de cette maladie (JO L 13 du 21.1.1993, p. 14).
(4) Décision 2003/467/CE de la Commission du 23 juin 2003 établissant le statut d’officiellement indemnes de tuberculose, de brucellose et de leucose bovine enzootique des troupeaux bovins de certains États membres et régions d’États membres (JO L 156 du 25.6.2003, p. 74).
(5) Décision 2008/185/CE de la Commission du 21 février 2008 établissant des garanties supplémentaires concernant la maladie d’Aujeszky pour les porcs destinés aux échanges intracommunautaires et fixant les critères relatifs aux renseignements à fournir sur cette maladie (JO L 59 du 4.3.2008, p. 19).
ANNEXE I
À l’annexe II de la décision 93/52/CEE, le texte relatif à l’Espagne est remplacé par le texte suivant:
«En Espagne:
|
— |
Communauté autonome d’Aragon, |
|
— |
Communauté autonome d’Andalousie: provinces de Cadix, de Cordoue, de Huelva et de Séville, |
|
— |
Communauté autonome des Asturies, |
|
— |
Communauté autonome des Îles Baléares, |
|
— |
Communauté autonome des Canaries, |
|
— |
Communauté autonome de Cantabrie, |
|
— |
Communauté autonome de Castille-La Manche, |
|
— |
Communauté autonome de Castille et León, |
|
— |
Communauté autonome de Catalogne, |
|
— |
Communauté autonome d’Estrémadure, |
|
— |
Communauté autonome de Galice, |
|
— |
Communauté autonome de La Rioja, |
|
— |
Communauté autonome de Madrid, |
|
— |
Communauté autonome de Murcie, |
|
— |
Communauté autonome de Navarre, |
|
— |
Communauté autonome du Pays basque, |
|
— |
Communauté autonome de Valence.» |
ANNEXE II
À l’annexe II, chapitre 2, de la décision 2003/467/CE, la rubrique relative à l’Espagne est remplacée par le texte suivant:
«En Espagne:
|
— |
Communauté autonome d’Andalousie: provinces d’Almeria, de Grenade et de Jaén, |
|
— |
Communauté autonome d’Aragon, |
|
— |
Communauté autonome des Asturies, |
|
— |
Communauté autonome des Îles Baléares, |
|
— |
Communauté autonome des Canaries, |
|
— |
Communauté autonome de Castille-La Manche, |
|
— |
Communauté autonome de Castille et León: provinces de Burgos, de León, de Soria, de Valladolid et de Zamora, |
|
— |
Communauté autonome de Catalogne, |
|
— |
Communauté autonome de Galice, |
|
— |
Communauté autonome de La Rioja, |
|
— |
Communauté autonome de Madrid, |
|
— |
Communauté autonome de Murcie, |
|
— |
Communauté autonome de Navarre, |
|
— |
Communauté autonome du Pays basque, |
|
— |
Communauté autonome de Valence.» |
ANNEXE III
«ANNEXE I
États membres ou régions des États membres indemnes de la maladie d’Aujeszky et où la vaccination est interdite
|
Code ISO |
État membre |
Régions |
|
BE |
Belgique |
Toutes les régions. |
|
CZ |
Tchéquie |
Toutes les régions. |
|
DK |
Danemark |
Toutes les régions. |
|
DE |
Allemagne |
Toutes les régions. |
|
IE |
Irlande |
Toutes les régions. |
|
FR |
France |
Les départements suivants: Ain, Aisne, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bas-Rhin, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Côte-d’Or, Côtes-d’Armor, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Doubs, Drôme, Essonne, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Gard, Gers, Gironde, Hautes-Alpes, Hauts-de-Seine, Haute-Garonne, Haute-Loire, Haute-Marne, Hautes-Pyrénées, Haut-Rhin, Haute-Saône, Haute-Savoie, Haute-Vienne, Hérault, Indre, Ille-et-Vilaine, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes, Loire, Loire-Atlantique, Loir-et-Cher, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Paris, Pas-de-Calais, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Puy-de-Dôme, Réunion, Rhône, Sarthe, Saône-et-Loire, Savoie, Seine-et-Marne, Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Territoire de Belfort, Val-de-Marne, Val-d’Oise, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Vosges, Yonne, Yvelines. |
|
IT |
Italie |
Province autonome de Bolzano, Région du Frioul-Vénétie Julienne. |
|
CY |
Chypre |
Toutes les régions. |
|
LU |
Luxembourg |
Toutes les régions. |
|
HU |
Hongrie |
Toutes les régions. |
|
NL |
Pays-Bas |
Toutes les régions. |
|
AT |
Autriche |
Toutes les régions. |
|
PL |
Pologne |
Les powiaty (districts) suivants de la voïvodie de Podlachie: Augustów, Białystok, y compris la ville de Białystok, Bielsk Podlaski, Hajnówka, Mońki, Sejny, Siemiatycze, Sokółka, Suwałki, y compris la ville de Suwałki. |
|
SI |
Slovénie |
Toutes les régions. |
|
SK |
Slovaquie |
Toutes les régions. |
|
FI |
Finlande |
Toutes les régions. |
|
SE |
Suède |
Toutes les régions. |
|
UK |
Royaume-Uni |
Toutes les régions. |
«ANNEXE II
États membres ou régions des États membres ayant instauré des programmes de lutte contre la maladie d’Aujeszky qui ont été approuvés
|
Code ISO |
État membre |
Régions |
|
ES |
Espagne |
Toutes les régions. |
|
IT |
Italie |
Région d’Émilie-Romagne, Région de Lombardie, Région du Piémont, Région de l’Ombrie, Région de Vénétie. |
|
LT |
Lituanie |
Toutes les régions. |
|
PL |
Pologne |
Voïvodie de Basse-Silésie: tous les powiaty (districts). Voïvodie de Cujavie-Poméranie: tous les powiaty (districts). Voïvodie de Lublin: tous les powiaty (districts). Voïvodie de Lubusz: tous les powiaty (districts). Voïvodie de Łódź: tous les powiaty (districts). Voïvodie de Petite-Pologne: tous les powiaty (districts). Voïvodie de Mazovie: tous les powiaty (districts). Voïvodie d’Opole: tous les powiaty. Voïvodie des Basses-Carpates: tous les powiaty. Les powiaty (districts) suivants de la voïvodie de Podlachie: Grajewo, Kolno, Łomża, y compris la ville de Łomża, Wysokie Mazowieckie, Zambrów. Voïvodie de Poméranie: tous les powiaty. Voïvodie de Silésie: tous les powiaty. Voïvodie de Sainte-Croix: tous les powiaty. Voïvodie de Varmie-Mazurie: tous les powiaty. Voïvodie de Grande-Pologne: tous les powiaty. Voïvodie de Poméranie occidentale: tous les powiaty. |
|
28.11.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 307/54 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2019/1971 DE LA COMMISSION
du 26 novembre 2019
relative à la reconnaissance du système «Universal Feed Assurance Scheme» pour l’établissement de la conformité avec les critères de durabilité prévus par les directives 98/70/CE et 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil (1), et notamment son article 7 quater, paragraphe 4, deuxième alinéa,
vu la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (2), et notamment son article 18, paragraphe 4, deuxième alinéa,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Les articles 7 ter et 7 quater ainsi que l’annexe IV de la directive 98/70/CE, d’une part, et les articles 17 et 18 ainsi que l’annexe V de la directive 2009/28/CE, d’autre part, définissent des critères de durabilité analogues pour les biocarburants et les bioliquides, ainsi que des procédures similaires pour la vérification du respect de ces critères par les biocarburants et les bioliquides. |
|
(2) |
Lorsque des biocarburants et des bioliquides doivent être pris en considération aux fins visées à l’article 17, paragraphe 1, points a), b) et c), de la directive 2009/28/CE, les États membres devraient faire obligation aux opérateurs économiques de montrer que les biocarburants et les bioliquides sont conformes aux critères de durabilité de l’article 17, paragraphes 2 à 5, de ladite directive. |
|
(3) |
La Commission peut décider que les systèmes nationaux ou internationaux volontaires établissant des normes pour la production de produits de la biomasse contiennent des données précises aux fins de l’article 17, paragraphe 2, de la directive 2009/28/CE et/ou servent à prouver que les lots de biocarburants ou de bioliquides sont conformes aux critères de durabilité définis à l’article 17, paragraphes 3, 4 et 5, et/ou qu’aucune matière n’a été intentionnellement modifiée ou mise au rebut pour faire en sorte que le lot ou une partie du lot relève de l’annexe IX. Lorsqu’un opérateur économique produit des preuves ou des données obtenues selon un système volontaire reconnu par la Commission, dans la mesure prévue par la décision de reconnaissance, les États membres ne devraient pas exiger du fournisseur qu’il apporte d’autres preuves de conformité avec les critères de durabilité. |
|
(4) |
La demande visant à faire reconnaître que le système «Universal Feed Assurance Scheme» permet d’établir la conformité de lots de biocarburants avec les critères de durabilité définis par les directives 98/70/CE et 2009/28/CE a été adressée à la Commission le 14 juin 2019. Ce système, qui est situé au Royaume-Uni, Confederation House, East of England Showground, Peterborough, PE2 6XE, couvre des ingrédients d’aliments pour animaux, des aliments composés pour animaux ainsi que des grandes cultures. Il couvre les étapes de la commercialisation, du transport et du stockage de matières premières agricoles depuis le départ de l’exploitation agricole jusqu’au premier transformateur et, pour les autres étapes, repose sur d’autres systèmes volontaires reconnus par la Commission. Il est donc de la responsabilité des acteurs du système «Universal Feed Assurance Scheme» de veiller à ce que la reconnaissance délivrée par la Commission pour les systèmes avec lesquels ils collaborent reste valable tout au long de la collaboration. Une fois reconnu, ce système devrait être mis à disposition sur la plateforme en matière de transparence créée en vertu de la directive 2009/28/CE. |
|
(5) |
Après examen du système «Universal Feed Assurance Scheme», la Commission a conclu qu’il couvre de manière adéquate les critères de durabilité énoncés dans les directives 98/70/CE et 2009/28/CE, à l’exception de l’article 7 ter, paragraphe 2, de la directive 98/70/CE et de l’article 17, paragraphe 2, de la directive 2009/28/CE. Le système fournit toutefois des données précises sur les éléments requis par les opérateurs économiques en aval de la chaîne de contrôle afin de démontrer la conformité avec l’article 7 ter, paragraphe 2, de la directive 98/70/CE, et avec l’article 17, paragraphe 2, de la directive 2009/28/CE, et il prévoit une méthode de bilan massique conforme aux exigences de l’article 7 quater, paragraphe 1, de la directive 98/70/CE et de l’article 18, paragraphe 1, de la directive 2009/28/CE. |
|
(6) |
L’examen du système «Universal Feed Assurance Scheme» a permis d’établir qu’il respecte les normes requises de fiabilité, de transparence et de contrôle par un organisme indépendant et qu’il est également conforme aux exigences méthodologiques établies à l’annexe IV de la directive 98/70/CE et à l’annexe V de la directive 2009/28/CE. |
|
(7) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité sur la durabilité des biocarburants et des bioliquides, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le système «Universal Feed Assurance Scheme» (ci-après le «système»), pour lequel une demande de reconnaissance a été adressée à la Commission le 14 juin 2019, permet d’établir la conformité aux critères de durabilité définis à l’article 7 ter, paragraphes 3, 4 et 5, de la directive 98/70/CE et à l’article 17, paragraphes 3, 4 et 5, de la directive 2009/28/CE des lots de biocarburants et de bioliquides produits dans le respect des normes de production définies par le système.
Le système contient également des données précises aux fins de l’article 17, paragraphe 2, de la directive 2009/28/CE et de l’article 17 ter, paragraphe 2, de la directive 98/70/CE, dans la mesure où il garantit que toutes les informations pertinentes détenues par des opérateurs économiques en amont de la chaîne de contrôle sont transmises aux opérateurs en aval.
Article 2
Si le contenu du système qui fait l’objet de la demande de reconnaissance adressée à la Commission le 14 juin 2019 subit des modifications susceptibles d’affecter les bases sur lesquelles la présente décision a été prise, ces modifications sont notifiées sans délai à la Commission. La Commission examine les modifications qui lui sont notifiées afin d’établir si le système continue de couvrir de manière appropriée les critères de durabilité pour lesquels il a été reconnu.
Article 3
La Commission peut décider d’abroger la présente décision notamment dans les circonstances suivantes:
|
a) |
s’il est clairement démontré que le système n’a pas mis en œuvre des éléments jugés importants pour la présente décision, ou en cas de manquements structurels graves concernant ces éléments; |
|
b) |
si le système omet de présenter à la Commission les rapports annuels conformément à l’article 7 quater, paragraphe 6, de la directive 98/70/CE et à l’article 18, paragraphe 6, de la directive 2009/28/CE; |
|
c) |
si le système n’applique pas les normes de contrôle indépendant, spécifiées dans des actes d’exécution, visées à l’article 7 quater, paragraphe 5, troisième alinéa, de la directive 98/70/CE et à l’article 18, paragraphe 5, troisième alinéa, de la directive 2009/28/CE, ou si aucune amélioration n’a été apportée à d’autres éléments du système jugés importants pour le maintien de la reconnaissance. |
Article 4
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Elle s’applique jusqu’au 30 juin 2021.
Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2019.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
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28.11.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 307/56 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2019/1972 DE LA COMMISSION
du 26 novembre 2019
modifiant la décision d’exécution 2013/764/UE concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine classique dans certains États membres
[notifiée sous le numéro C(2019) 8396]
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,
vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges à l’intérieur de l’Union de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
La décision d’exécution 2013/764/UE de la Commission (3) établit des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine classique dans certains États membres. Ces mesures comprennent l’interdiction d’expédier des lots de porcs domestiques et de produits à base de porc à partir de certaines zones. Les mesures zoosanitaires établies dans cette décision d’exécution s’appliquent parallèlement à celles prévues par la directive 2001/89/CE du Conseil (4) et visent à lutter contre la propagation de la peste porcine classique, en particulier à l’échelle de l’Union. |
|
(2) |
La décision d’exécution 2013/764/UE prévoit également des dérogations à l’interdiction d’expédier des porcs vivants à partir de certaines zones, sous réserve du respect d’un certain nombre de conditions. |
|
(3) |
La période d’application des mesures prévues par la décision d’exécution 2013/764/UE devrait tenir compte de l’épidémiologie de la peste porcine classique ainsi que de l’efficacité des mesures zoosanitaires appliquées par les États membres énumérés à l’annexe de la décision d’exécution 2013/764/UE conformément à la législation de l’Union. Par conséquent, compte tenu de la situation épidémiologique actuelle dans l’Union et dans les pays tiers voisins et des efforts requis pour lutter contre cette maladie, ainsi que de la volonté de ne pas imposer des restrictions inutiles au commerce, il y a lieu de prolonger la période d’application de la décision d’exécution 2013/764/UE. |
|
(4) |
Étant donné qu’il importe d’assurer la continuité des mesures de lutte contre la peste porcine classique à l’échelle de l’Union compte tenu de l’épidémie actuelle de cette maladie, la prorogation de la période d’application de la décision d’exécution 2013/764/UE devrait tenir compte du fait que le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil (5), qui prévoit des mesures permettant de se prémunir contre les maladies animales, est applicable à partir du 21 avril 2021. |
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(5) |
En outre, compte tenu de l’efficacité des mesures globales appliquées en Croatie conformément à la directive 2001/89/CE, de la surveillance et des mesures en place présentées au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, il convient, vu la situation épidémiologique favorable de la maladie dans cet État membre, de retirer de la liste figurant à l’annexe de la décision d’exécution 2013/764/UE toutes les zones de Croatie qui, actuellement, y sont inscrites. |
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(6) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision d’exécution 2013/764/UE est modifiée comme suit:à l’article 10, la date du « 31 décembre 2019 » est remplacée par celle du « 21 avril 2021 ».
Article 2
Le point 2 de l’annexe de la décision d’exécution 2013/764/UE est supprimé.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2019.
Par la Commission
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membre de la Commission
(1) JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.
(2) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.
(3) Décision d’exécution 2013/764/UE de la Commission du 13 décembre 2013 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine classique dans certains États membres (JO L 338 du 17.12.2013, p. 102).
(4) Directive 2001/89/CE du Conseil du 23 octobre 2001 relative à des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique (JO L 316 du 1.12.2001, p. 5).
(5) Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (JO L 84 du 31.3.2016, p. 1).
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28.11.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 307/58 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2019/1973 DE LA COMMISSION
du 27 novembre 2019
n’approuvant pas la zéolite d’argent et de cuivre en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans des produits biocides des types 2 et 7
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
Vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 89, paragraphe 1, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement délégué de la Commission (UE) no 1062/2014 (2) établit une liste des substances actives existantes à évaluer en vue de leur éventuelle approbation pour une utilisation dans des produits biocides. Cette liste comprend la zéolite d’argent et de cuivre (no CE: s.o., no CAS: 130328-19-7). |
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(2) |
La zéolite d’argent et de cuivre a été évaluée en vue de son utilisation dans des produits du type 2 (désinfectants et produits algicides non destinés à l’application directe sur des êtres humains ou des animaux) et du type 7 (produits de protection pour les pellicules), tels que décrits à l’annexe V du règlement (UE) no 528/2012. |
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(3) |
La Suède a été désignée comme État membre rapporteur et son autorité compétente a présenté les rapports d’évaluation assortis de ses conclusions à l’Agence européenne des produits chimiques le 12 juin 2017. |
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(4) |
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 1062/2014, les avis de l’Agence européenne des produits chimiques (3) ont été adoptés le 17 octobre 2018 par le comité des produits biocides, eu égard aux conclusions de l’autorité compétente d’évaluation. |
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(5) |
Il ressort de ces avis qu’il ne peut être attendu des produits biocides relevant des types de produits 2 et 7 contenant de la zéolite d’argent et de cuivre qu’ils satisfassent aux critères énoncés à l’article 19, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 528/2012, étant donné qu’il n’a pas été démontré qu’ils procuraient une efficacité suffisante. |
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(6) |
Compte tenu des avis de l’Agence européenne des produits chimiques, il n’est pas approprié d’approuver la zéolite d’argent et de cuivre en vue de son utilisation dans des produits biocides des types de produits 2 et 7, étant donné que les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012 ne sont pas remplies. |
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(7) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La zéolite d’argent et de cuivre (no CE: s.o., no CAS: 130328-19-7) n’est pas approuvée en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides des types de produits 2 et 7.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 27 novembre 2019.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission du 4 août 2014 relatif au programme de travail pour l’examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 294 du 10.10.2014, p. 1).
(3) «Avis du comité des produits biocides (CPB) sur la demande d’approbation de la substance active “zéolite d’argent et de cuivre”, type de produit: 2, ECHA/BPC/210/2018», adopté le 17 octobre 2018; «Avis du comité des produits biocides (CPB) sur la demande d’approbation de la substance active “zéolite d’argent et de cuivre”, type de produit: 7, ECHA/BPC/213/2018», adopté le 17 octobre 2018.