ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 306

European flag  

Édition de langue française

Législation

62e année
27 novembre 2019


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’Exécution (UE) 2019/1953 de la Commission du 25 novembre 2019 relatif au remboursement, conformément à l’article 26, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil, des crédits reportés de l’exercice 2019

1

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2019/1954 du Conseil du 18 novembre 2019 établissant la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité APE institué par l’accord d’étape vers un accord de partenariat économique entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la partie Afrique centrale, d’autre part, pour ce qui est de l’adoption du règlement de procédure relatif à la médiation, du règlement de procédure relatif à l’arbitrage et du code de conduite des arbitres

5

 

*

Décision (UE) 2019/1955 du Conseil du 21 novembre 2019 sur la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce en ce qui concerne l’adoption d’une décision portant sur l’examen du Mémorandum d’accord sur les dispositions relatives à l’administration des contingents tarifaires pour les produits agricoles (mémorandum sur les contingents tarifaires)

20

 

*

Décision d’Exécution (UE) 2019/1956 de la Commission du 26 novembre 2019 concernant les normes harmonisées applicables au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension et élaborées à l’appui de la directive 2014/35/UE du Parlement européen et du Conseil

26

 

*

Décision d’exécution (UE) 2019/1957 de la Commission du 25 novembre 2019 relative à l’évaluation effectuée en vertu du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une dérogation à certaines exigences de fond prévues par le règlement d’exécution (UE) no 923/2012 de la Commission accordée par le Royaume-Uni [notifiée sous le numéro C(2019) 8345]  ( 1 )

35

 

*

Décision d’exécution (UE) 2019/1958 de la Commission du 25 novembre 2019 relative à une dérogation de la Pologne à la reconnaissance mutuelle de l’autorisation d’un produit biocide contenant du cyanure d’hydrogène, en vertu de l’article 37 du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2019) 8346]

38

 

*

Décision d’exécution (UE) 2019/1959 de la Commission du 26 novembre 2019 n’approuvant pas le phosphate d’argent, de sodium, d’hydrogène et de zirconium en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans des produits biocides des types de produits 2 et 7 ( 1 )

40

 

*

Décision d’exécution (UE) 2019/1960 de la Commission du 26 novembre 2019 n’approuvant pas la zéolite argentée en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans des produits biocides des types 2 et 7 ( 1 )

42

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

27.11.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 306/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/1953 DE LA COMMISSION

du 25 novembre 2019

relatif au remboursement, conformément à l’article 26, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil, des crédits reportés de l’exercice 2019

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (1), et notamment son article 26, paragraphe 6,

après consultation du comité des Fonds agricoles,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 12, paragraphe 2, premier alinéa, point d), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (2), les crédits non engagés relatifs aux mesures financées par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) telles que visées à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013 peuvent faire l’objet d’un report à l’exercice suivant. Ce report est limité à 2 % des crédits initiaux votés par le Parlement européen et le Conseil, et au montant de l’ajustement des paiements directs visé à l’article 8 du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) qui a été appliqué au cours de l’exercice précédent.

(2)

Conformément à l’article 26, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1306/2013, par dérogation à l’article 12, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, les États membres sont tenus de rembourser le report visé à l’article 12, paragraphe 2, premier alinéa, point d), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, aux bénéficiaires finals qui font l’objet de l’ajustement au cours de l’exercice sur lequel les crédits sont reportés. Ce remboursement ne s’applique qu’aux bénéficiaires finals des États membres dans lesquels la discipline financière a été appliquée (4) au cours de l’exercice précédent.

(3)

Conformément à l’article 26, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1306/2013, il convient de prendre en considération, lors du calcul du montant du report à rembourser, les montants des réserves pour les crises dans le secteur agricole visés à l’article 25 de ce règlement, qui n’ont pas été mis à disposition pour des mesures de crise à la fin de l’exercice financier.

(4)

Conformément à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2018/1710 de la Commission (5), la discipline financière est appliquée aux paiements directs au titre de l’année civile 2018 pour constituer la réserve pour les crises. Il n’a pas été fait appel à la réserve pour les crises au cours de l’exercice 2019.

(5)

Afin de garantir que le remboursement des crédits non utilisés aux bénéficiaires finals reste proportionnel au montant de l’ajustement au titre de la discipline financière, il importe que la Commission fixe les montants à la disposition des États membres pour le remboursement.

(6)

Pour éviter de contraindre les États membres à faire un paiement supplémentaire pour ce remboursement, il importe que le présent règlement s’applique à compter du 1er décembre 2019. En conséquence, les montants fixés par le présent règlement sont définitifs et s’appliquent sans préjudice de l’application des réductions prévues à l’article 41 du règlement (UE) no 1306/2013, de toute autre correction prise en considération dans la décision de paiement mensuel pour les dépenses effectuées par les organismes payeurs des États membres pour le mois d’octobre 2019, conformément à l’article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013, et de toute déduction ou paiement complémentaire à effectuer conformément à l’article 18, paragraphe 4, dudit règlement ou des décisions qui seront prises dans le cadre de la procédure d’apurement des comptes.

(7)

Conformément à la phrase introductive de l’article 12, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, les crédits non engagés peuvent faire l’objet d’un report, limité au seul exercice suivant. Il appartient dès lors à la Commission de fixer des dates d’admissibilité pour les dépenses des États membres en ce qui concerne le remboursement, conformément à l’article 26, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1306/2013, en tenant compte de l’exercice financier agricole, tel que défini à l’article 39 dudit règlement.

(8)

Compte tenu du laps de temps très court entre la communication de l’exécution des crédits du FEAGA pour l’exercice 2019 dans le cadre de la gestion partagée pour la période allant du 16 octobre 2018 au 15 octobre 2019 par les États membres et de la nécessité d’appliquer le présent règlement à compter du 1er décembre 2019, il importe que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les montants des crédits qui seront reportés de l’exercice 2019 conformément à l’article 12, paragraphe 2, premier alinéa, point d), et troisième alinéa, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 et qui, conformément à l’article 26, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1306/2013 sont mis à la disposition des États membres pour le remboursement aux bénéficiaires finals qui font l’objet de l’ajustement au cours de l’exercice financier 2020, sont fixés à l’annexe du présent règlement.

Les montants qui seront reportés sont soumis à la décision de report de la Commission conformément à l’article 12, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.

Article 2

Les dépenses des États membres en ce qui concerne le remboursement des crédits reportés ne sont admissibles au financement de l’Union que si les montants concernés ont été payés aux bénéficiaires avant le 16 octobre 2020.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er décembre 2019.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 novembre 2019.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général

Direction générale de l’agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.

(2)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 608).

(4)  La discipline financière ne s’applique pas pour l’exercice 2019 en Croatie, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013.

(5)  Règlement d’exécution (UE) 2018/1710 de la Commission du 13 novembre 2018 adaptant le taux d’ajustement des paiements directs prévu par le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’année civile 2018 et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2018/866 de la Commission (JO L 286 du 14.11.2018, p. 10).


ANNEXE

Montants disponibles pour le remboursement des crédits reportés

(montantsen EUR)

Belgique

6 075 149

Bulgarie

9 748 728

Tchéquie

11 451 014

Danemark

10 676 454

Allemagne

59 995 488

Estonie

1 617 491

Irlande

13 635 006

Grèce

16 617 301

Espagne

58 201 547

France

87 874 680

Italie

37 280 034

Chypre

359 176

Lettonie

2 689 706

Lituanie

4 577 182

Luxembourg

418 572

Hongrie

15 632 995

Malte

37 135

Pays-Bas

8 369 372

Autriche

7 194 905

Pologne

26 846 892

Portugal

6 986 911

Roumanie

18 270 128

Slovénie

941 089

Slovaquie

5 973 155

Finlande

6 115 927

Suède

8 301 611

Royaume-Uni

40 938 999


DÉCISIONS

27.11.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 306/5


DÉCISION (UE) 2019/1954 DU CONSEIL

du 18 novembre 2019

établissant la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité APE institué par l’accord d’étape vers un accord de partenariat économique entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la partie Afrique centrale, d’autre part, pour ce qui est de l’adoption du règlement de procédure relatif à la médiation, du règlement de procédure relatif à l’arbitrage et du code de conduite des arbitres

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord d’étape vers un accord de partenariat économique entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la partie Afrique centrale, d’autre part (1), (ci-après dénommé "l’accord") a été signé au nom de l’Union en vertu de la décision 2009/152/CE du Conseil (2). Il est appliqué à titre provisoire depuis le 4 août 2014.

(2)

Conformément à l’article 80, paragraphe 1, de l’accord, le Comité APE doit adopter le règlement de procédure et le code de conduite régissant les procédures de règlement des différends.

(3)

Conformément à l’article 88 de l’accord, le Comité APE peut décider de modifier le titre VI de l’accord et ses annexes.

(4)

Le Comité APE, lors de sa prochaine réunion annuelle, est appelé à adopter une décision établissant le règlement de procédure relatif à la médiation, le règlement de procédure relatif à l’arbitrage et le code de conduite des arbitres.

(5)

Il convient d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Comité APE en ce qui concerne l’adoption de la décision envisagée dans la mesure où celle-ci sera contraignante pour l’Union.

(6)

Il convient, dès lors, que la position de l’Union au sein du Comité APE soit fondée sur le projet de décision ci-joint,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Comité APE institué par l’accord d’étape vers un accord de partenariat économique entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la partie Afrique centrale, d’autre part, est fondée sur le projet de décision du Comité APE portant adoption du règlement de procédure relatif à la médiation, du règlement de procédure relatif à l’arbitrage et du code de conduite des arbitres, joint à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 18 novembre 2019.

Par le Conseil

Le president

J. LEPPÄ


(1)  JO L 57 du 28.2.2009, p. 2.

(2)  Décision 2009/152/CE du Conseil du 20 novembre 2008 relative à la signature et à l’application provisoire de l’accord d’étape vers un accord de partenariat économique entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la partie Afrique centrale, d’autre part (JO L 57 du 28.2.2009, p. 1).


PROJET DE

DÉCISIONN° …./2019DU COMITÉ APE

institué par l’accord d’étape vers un accord de partenariat économique entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la partie Afrique centrale, d’autre part,

du ….

portant adoption du règlement de procédure relatif à la médiation, du règlement de procédure relatif à l’arbitrage et du code de conduite des arbitres

LE COMITÉ APE,

vu l’accord d’étape vers un accord de partenariat économique entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la partie Afrique centrale, d’autre part (ci-après dénommé "l’accord"), signé à Bruxelles le 22 janvier 2009 et appliqué à titre provisoire depuis le 4 août 2014, et notamment son article 80, paragraphe 1, et son article 88,

considérant que:

(1)

Aux termes de l’accord et de la présente décision, la partie Afrique centrale se compose de la République du Cameroun.

(2)

L’article 80, paragraphe 1, de l’accord prévoit que les procédures de règlement des différends prévues au chapitre 3 (Procédures de règlement des différends) du titre VI (Prévention et règlement des différends) de l’accord sont régies par le règlement de procédure et le code de conduite des arbitres qui seront adoptés par le Comité APE.

(3)

L’article 88 de l’accord prévoit que le Comité APE peut décider de modifier le titre VI (Prévention et règlement des différends) de l’accord et ses annexes,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

1.   Le règlement de procédure relatif à la médiation tel qu’il figure à l’annexe I de la présente décision est arrêté en tant qu’annexe IV de l’accord.

2.   Le règlement de procédure relatif à l’arbitrage tel qu’il figure à l’annexe II de la présente décision est arrêté en tant qu’annexe V de l’accord.

3.   Le code de conduite des arbitres tel qu’il figure à l’annexe III de la présente décision est arrêté en tant qu’annexe VI de l’accord.

4.   Les règlements de procédure et le code de conduite visés aux paragraphes 1 à 3 du présent article sont arrêtés sans préjudice des règles spécifiques prévues par l’accord ou susceptibles d’être arrêtées par le Comité APE.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa signature.

Fait à …, le …

Pour la République du Cameroun

Pour l’Union européenne


ANNEXE I

RÈGLEMENT DE PROCÉDURE RELATIF À LA MÉDIATION

Article 1

Champ d’application

1.   Les dispositions du présent règlement de procédure complètent et précisent l’accord d’étape vers un accord de partenariat économique entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la partie Afrique centrale, d’autre part (ci-après dénommé "l’accord"), notamment son article 69 (Médiation).

2.   Le présent règlement de procédure est destiné à permettre aux parties de résoudre les différends susceptibles de naître entre elles par une solution mutuellement satisfaisante grâce à une procédure complète et rapide de médiation.

3.   Dans le cadre du présent règlement de procédure, on entend par "médiation" tout processus, quelle que soit son appellation, dans lequel les parties demandent à un médiateur de les aider à parvenir à un règlement amiable de leur différend.

Article 2

Début de la procédure

1.   À tout moment, une partie peut demander par écrit que les parties engagent une procédure de médiation. La demande doit être suffisamment détaillée pour présenter clairement la réclamation de la partie plaignante. Elle doit également:

a)

préciser la mesure particulière en cause;

b)

fournir une déclaration des effets négatifs allégués que la mesure a, ou aura, selon la partie plaignante, sur le commerce entre les parties;

c)

expliquer pourquoi la partie plaignante estime qu’il existe un lien de causalité entre la mesure et lesdits effets.

2.   La procédure de médiation ne peut être engagée que par consentement mutuel des parties. Lorsqu’une partie demande une médiation en application du paragraphe 1, l’autre partie examine la demande et y répond par écrit dans un délai de cinq jours suivant la réception de la demande. A défaut, la demande est considérée comme rejetée.

Article 3

Sélection du médiateur

1.   Les parties choisissent le médiateur d’un commun accord dès le début de la procédure de médiation, et au plus tard quinze jours après la réception de la réponse à la demande de médiation.

2.   Le médiateur n’est citoyen ni de l’une ni de l’autre des parties, à moins que les parties n’en conviennent autrement.

3.   Le médiateur confirme dans une déclaration écrite son indépendance et son impartialité ainsi que sa disponibilité pour assurer la procédure de médiation.

4.   Le médiateur se conforme au code de conduite des arbitres, avec les adaptations nécessaires.

Article 4

Déroulement de la procédure de médiation

1.   De façon impartiale et transparente, le médiateur aide les parties à clarifier la mesure en cause et ses effets possibles sur le commerce entre les parties et à parvenir à une solution mutuellement satisfaisante.

2.   Le médiateur peut décider de l’approche la plus appropriée pour clarifier la mesure concernée et ses effets possibles sur le commerce entre les parties. En particulier, il peut organiser des réunions entre les parties, les consulter conjointement ou individuellement, demander l’aide d’experts compétents et de parties prenantes ou les consulter, et fournir toute aide supplémentaire demandée par les parties. Toutefois, avant de demander l’aide d’experts compétents et de parties prenantes ou de les consulter, le médiateur consulte les parties. Lorsque le médiateur souhaite rencontrer ou s’entretenir avec l’une des parties et/ou son conseil séparément, il en informe l’autre partie au préalable ou dès que possible après sa rencontre ou sa communication unilatérale avec la première partie.

3.   Le médiateur peut donner des conseils et proposer une solution qu’il soumet aux parties, lesquelles peuvent l’accepter ou la rejeter ou même convenir d’une solution différente. Toutefois, le médiateur ne peut aucunement donner des conseils ou faire des commentaires sur la compatibilité de la mesure en cause avec l’accord.

4.   La procédure a lieu sur le territoire de la partie à qui la demande était adressée, ou, d’un commun accord entre les parties, à tout autre endroit ou par tout autre moyen.

5.   Les parties s’efforcent de parvenir à une solution mutuellement satisfaisante dans les soixante jours suivant la nomination du médiateur. Dans l’attente d’un accord définitif, les parties peuvent examiner de possibles solutions intermédiaires, en particulier si la mesure a trait à des marchandises périssables.

6.   La solution peut être adoptée au moyen d’une décision du Comité APE. Les solutions mutuellement satisfaisantes sont mises à la disposition du public, à moins que les parties n’en décident autrement. Toutefois, la version communiquée au public ne peut contenir des renseignements qualifiés de confidentiels par l’une des parties.

7.   À la demande des parties, le médiateur leur remet, par écrit, un projet de rapport factuel, fournissant un résumé de la mesure en cause dans le cadre de la procédure suivie et de toute solution mutuellement satisfaisante qui en constitue l’issue finale, y compris de possibles solutions intermédiaires. Le médiateur accorde aux parties un délai de quinze jours pour commenter le projet de rapport. Après avoir examiné les commentaires des parties soumis dans le délai imparti, le médiateur présente aux parties, par écrit, un rapport factuel final dans les quinze jours qui suivent. Le rapport factuel ne peut contenir aucune interprétation de l’accord.

Article 5

Fin de la procédure de médiation

La procédure prend fin, selon le cas:

a)

à la date d’adoption d’une solution mutuellement satisfaisante convenue entre les parties;

b)

à la date de la déclaration écrite du médiateur, après consultation des parties, indiquant que toute poursuite de la médiation serait inutile;

c)

à la date de la déclaration écrite d’une partie, après l’étude de solutions mutuellement satisfaisantes dans le cadre de la procédure de médiation et après examen de tout conseil et de toute solution proposée par le médiateur. Une telle déclaration ne peut pas être présentée avant l’expiration du délai prescrit à l’article 4, paragraphe 5, du présent règlement de procédure; ou

d)

à la date d’un accord conclu entre les parties à toute étape de la procédure.

Article 6

Mise en œuvre d’une solution mutuellement satisfaisante

1.   Lorsque les parties sont convenues d’une solution mutuellement satisfaisante, chaque partie prend les mesures nécessaires pour la mettre en œuvre dans le délai imparti.

2.   La partie qui met en œuvre la solution mutuellement satisfaisante informe l’autre partie par écrit de toute démarche effectuée ou de toute mesure prise pour la mettre en œuvre, et ce dans le délai imparti.

Article 7

Confidentialité et relation avec la procédure de règlement des différends

1.   Toutes les informations relatives à la procédure de médiation doivent demeurer confidentielles, à moins que leur divulgation ne soit exigée par la loi ou nécessaire à la mise en œuvre ou à l’exécution de l’accord entre les parties établi à l’issue de la médiation.

2.   À moins que les parties n’en conviennent autrement, et sans préjudice de l’article 4, paragraphe 6, du présent règlement de procédure, toutes les étapes de la procédure, y compris tout conseil ou toute solution proposée, sont confidentielles. Toutefois, une partie peut informer le public que la médiation a lieu. L’obligation de confidentialité ne s’applique pas aux informations factuelles qui sont déjà dans le domaine public.

3.   La procédure de médiation est sans préjudice des droits et obligations des parties découlant des dispositions de l’accord relatives au règlement des différends ou de tout autre accord pertinent.

4.   Les parties ne sont pas tenues d’engager des consultations avant l’introduction de la procédure de médiation. Toutefois, une partie devrait en principe appliquer les autres dispositions pertinentes de l’accord relatives à la coopération ou à la consultation avant d’engager la procédure de médiation.

5.   Une partie ne se fonde pas sur les éléments qui suivent, ni ne les présente comme preuve dans le cadre des autres procédures de règlement des différends prévues par l’accord ou par tout autre accord pertinent, et un groupe spécial d’arbitrage ne tient pas compte des éléments suivants:

a)

les positions adoptées par l’autre partie au cours de la procédure de médiation ou les renseignements recueillis en application de l’article 4, paragraphes 1 et 2, du présent règlement de procédure;

b)

le fait que l’autre partie se soit déclarée prête à accepter une solution quant à la mesure faisant l’objet de la médiation;

c)

les conseils donnés ou les propositions faites par le médiateur.

6.   À moins que les parties n’en décident autrement, un médiateur ne peut être membre d’un groupe spécial d’arbitrage dans le cadre d’une procédure de règlement des différends engagée au titre de l’accord ou de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et qui concerne la même question que celle pour laquelle il est intervenu comme médiateur.

Article 8

Application du règlement de procédure relatif à l’arbitrage

L’article 3 (Notifications) - sans préjudice de l’article 4, paragraphe 2, du présent règlement de procédure-, l’article 15 (Coûts), l’article 16 (Langue de travail pour la procédure, traduction et interprétation) et l’article 17 (Calcul des délais) du règlement de procédure relatif à l’arbitrage s’appliquent mutatis mutandis.

Article 9

Révision

Cinq ans après la date d’entrée en vigueur de la présente décision, les parties se consultent sur la nécessité éventuelle de modifier le mécanisme de médiation en fonction de l’expérience acquise et du développement de tout mécanisme correspondant au sein de l’OMC.


ANNEXE II

RÈGLEMENT DE PROCÉDURE RELATIF À L’ARBITRAGE

Article 1

Définitions

Pour l’application du présent règlement de procédure, on entend par:

"conseiller": une personne physique engagée par une partie pour la conseiller ou l’assister dans le cadre d’une procédure d’arbitrage;

"groupe spécial d’arbitrage": un groupe spécial mis en place en application de l’article 71 de l’accord;

"arbitre": un membre d’un groupe spécial d’arbitrage mis en place en application de l’article 71 de l’accord;

"assistant": une personne physique qui, en vertu du mandat d’un arbitre, effectue des recherches pour ce dernier ou l’aide dans ses fonctions;

"jour": un jour calendaire, sauf indication contraire;

"représentant d’une partie": un employé ou toute personne physique nommée par un ministère ou un organisme gouvernemental ou toute autre entité publique d’une partie qui représente celle-ci dans le cadre d’un différend lié au présent accord;

"partie mise en cause": la partie à l’encontre de laquelle est alléguée une violation des dispositions visées à l’article 67 de l’accord;

"partie plaignante": la partie qui demande la mise en place d’un groupe spécial d’arbitrage en application de l’article 70 de l’accord.

Article 2

Champ d’application

1.   Le présent règlement de procédure complète et précise l’accord d’étape vers un accord de partenariat économique entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la partie Afrique centrale, d’autre part (ci-après dénommé "l’accord"), notamment ses articles 70 et suivants relatifs à l’arbitrage.

2.   Le présent règlement de procédure a pour objet de permettre aux parties de résoudre les différends susceptibles de naître entre elles par une solution mutuellement satisfaisante grâce au mécanisme de l’arbitrage.

Article 3

Notifications

1.   On entend par "notification", au sens du présent règlement de procédure, toute demande, tout avis, toute communication écrite ou tout autre document liés à la procédure d’arbitrage, étant entendu que:

a)

toute notification émanant du groupe spécial d’arbitrage est transmise en même temps aux deux parties;

b)

toute notification émanant d’une partie et adressée au groupe spécial d’arbitrage est envoyée en même temps en copie à l’autre partie; et

c)

toute notification émanant d’une partie et adressée à l’autre partie est envoyée, le cas échéant, en même temps en copie au groupe spécial d’arbitrage.

2.   Toute notification est effectuée par courrier électronique ou, le cas échéant, par tout autre moyen de télécommunication permettant un enregistrement de l’envoi. Sauf preuve du contraire, la notification est réputée transmise le jour même de son envoi.

3.   Toutes les notifications sont adressées respectivement à la Direction Générale du Commerce de la Commission européenne de l’Union européenne et au Ministère camerounais en charge de la mise en œuvre de l’accord.

4.   Les erreurs mineures d’écriture contenues dans les notifications peuvent être corrigées par l’envoi d’une nouvelle notification indiquant clairement les modifications qui y ont été apportées.

5.   Si le dernier jour prévu pour la remise d’une notification correspond à un jour non ouvrable dans la partie Afrique centrale ou dans l’Union européenne, la notification peut être remise le jour ouvrable suivant. Aucune notification, quelle que soit sa nature, n’est réputée être reçue un jour non ouvrable.

6.   Selon la nature des questions en litige, des copies de toutes les notifications adressées au Comité APE conformément au présent règlement de procédure sont également envoyées aux autres organes institutionnels concernés.

Article 4

Désignation des arbitres

1.   Si, conformément à l’article 71 de l’accord, un arbitre est sélectionné par tirage au sort, le président du Comité APE ou son représentant informe sans délai les parties de la date, de l’heure et du lieu du tirage au sort.

2.   Les parties assistent au tirage au sort.

3.   Le président du Comité APE ou son représentant informe par écrit chaque personne sélectionnée de sa désignation comme arbitre. Chaque personne confirme sa disponibilité aux deux parties dans les cinq jours qui suivent la date à laquelle elle a été informée de sa désignation.

4.   Si la liste d’arbitres visée à l’article 85 de l’accord n’a pas été établie ou ne contient pas suffisamment de noms au moment où une demande est introduite au titre de l’article 71, paragraphe 2, de l’accord, les arbitres sont tirés au sort par le président du Comité APE parmi les personnes officiellement proposées par l’une des parties ou par les deux, et qui remplissent les conditions définies à l’article 85, paragraphe 2, de l’accord.

Article 5

Concertation entre les parties et le groupe spécial d’arbitrage

1.   À moins qu’elles n’en conviennent autrement, les parties se réunissent avec le groupe spécial d’arbitrage dans les sept jours suivant sa mise en place afin de déterminer les questions que les parties ou le groupe spécial d’arbitrage estiment appropriées, y compris:

a)

la rémunération et les dépenses à payer aux arbitres, lesquelles sont conformes aux normes de l’OMC;

b)

la rémunération de chaque assistant d’arbitre, dont le montant total n’excède pas 50 pour cent de la rémunération totale de cet arbitre;

c)

le calendrier de la procédure.

Les arbitres et les représentants des parties peuvent participer à cette réunion par téléphone ou par vidéoconférence.

2.   À moins que les parties n’en conviennent autrement dans les cinq jours qui suivent la date de la mise en place du groupe spécial d’arbitrage, le mandat du groupe spécial d’arbitrage est le suivant:

"Examiner, à la lumière des dispositions pertinentes de l’accord, la question indiquée dans la demande de mise en place du groupe spécial d’arbitrage, statuer sur la compatibilité de la mesure en cause avec l’article 67 de l’accord et rendre une décision conformément aux articles 73, 83 et 84 de l’accord.".

3.   Les parties notifient au groupe spécial d’arbitrage le mandat convenu dans les trois jours qui suivent leur accord sur le mandat.

Article 6

Communications écrites

La partie plaignante remet sa communication écrite initiale au plus tard vingt jours après la date de mise en place du groupe spécial d’arbitrage. La partie mise en cause remet sa communication écrite présentée à titre de réfutation au plus tard vingt jours après la date de remise de la communication écrite initiale.

Article 7

Fonctionnement des groupes spéciaux d’arbitrage

1.   Le président du groupe spécial d’arbitrage préside toutes les réunions. Un groupe spécial d’arbitrage peut déléguer à son président le pouvoir de prendre des décisions d’ordre administratif et procédural dans le domaine concerné.

2.   Conformément à l’article 9 du présent règlement de procédure, les arbitres et les personnes convoquées sont présents à l’audience. Sauf indication contraire dans l’accord ou dans le présent règlement de procédure, le groupe spécial d’arbitrage peut exercer ses activités par tout moyen, y compris par téléphone, par télécopieur ou par tous moyens informatiques.

3.   Seuls les arbitres peuvent prendre part aux délibérations du groupe spécial d’arbitrage, mais le groupe spécial d’arbitrage peut autoriser ses assistants à être présents lors de ses délibérations.

4.   La rédaction de toute décision relève de la responsabilité exclusive du groupe spécial d’arbitrage et ne peut être déléguée.

5.   Lorsqu’une question d’ordre procédural se pose et qu’elle n’est pas couverte par les dispositions du titre VI (Prévention et règlement des différends) de l’accord, le groupe spécial d’arbitrage, après avoir consulté les parties, peut adopter une procédure appropriée qui est compatible avec ces dispositions et qui assure un traitement égal entre les parties.

6.   Si le groupe spécial d’arbitrage estime qu’il est nécessaire de modifier l’un des délais de procédure autres que les délais fixés dans le titre VI (Prévention et règlement des différends) de l’accord, ou d’apporter tout autre ajustement d’ordre procédural ou administratif, il informe les parties par écrit des raisons pour lesquelles la modification ou l’ajustement ont été effectués ainsi que du délai ou de l’ajustement nécessaire. Le groupe spécial d’arbitrage peut adopter ces modifications ou ajustements après avoir consulté les parties.

7.   À la demande d’une partie, le groupe spécial d’arbitrage peut modifier les délais applicables dans le cadre de la procédure, tout en veillant à préserver l’égalité de traitement entre les parties.

8.   À la demande conjointe des parties, le groupe spécial d’arbitrage suspend la procédure à tout moment pour une période convenue par les parties qui n’excèdent pas douze mois consécutifs. Le groupe spécial d’arbitrage reprend la procédure à tout moment à la demande écrite conjointe des parties, ou à la fin de la période de suspension convenue sur demande écrite de l’une des parties. La demande est notifiée au président du groupe spécial ainsi qu’à l’autre partie, le cas échéant. Si la procédure du groupe spécial d’arbitrage a été suspendue pendant plus de douze mois consécutifs, le pouvoir conféré pour la mise en place du groupe spécial d’arbitrage devient caduc et la procédure devant le groupe spécial d’arbitrage est close. Les parties peuvent convenir à tout moment de mettre fin à la procédure devant le groupe spécial d’arbitrage. Les parties notifient conjointement cet accord au président du groupe spécial d’arbitrage. En cas de suspension de la procédure, les délais pertinents sont prolongés pour une durée correspondant à la période pendant laquelle la procédure du groupe spécial d’arbitrage a été suspendue.

9.   La fin des travaux du groupe spécial d’arbitrage est sans préjudice des droits des parties dans le cadre d’une autre procédure sur la même question en application du titre VI (Prévention et règlement des différends) de l’accord.

Article 8

Remplacement

1.   Si un arbitre est dans l’incapacité de participer à la procédure, se retire ou doit être remplacé, un remplaçant est choisi conformément à l’article 71 de l’accord.

2.   Lorsqu’une partie considère qu’un arbitre ne respecte pas les exigences du code de conduite des arbitres et qu’il convient donc de le remplacer, cette partie le notifie à l’autre partie dans les quinze jours suivant la date à laquelle elle a eu connaissance des circonstances à l’origine du manquement présumé de l’arbitre audit code de conduite.

3.   Les parties se consultent dans les quinze jours suivant la date de la notification mentionnée au paragraphe 2 du présent article. Les parties informent l’arbitre de son manquement présumé et peuvent lui demander de prendre les mesures nécessaires pour y remédier. Elles peuvent également, si elles en conviennent ainsi, révoquer l’arbitre et sélectionner un nouvel arbitre suivant la procédure énoncée à l’article 71, paragraphe 2, de l’accord.

4.   Si les parties ne parviennent pas à s’entendre sur la nécessité de remplacer un arbitre autre que le président, chaque partie peut demander que cette question soit soumise au président du groupe spécial d’arbitrage, dont la décision n’est pas susceptible de recours.

Si, conformément à la demande, le président conclut qu’un arbitre ne respecte pas les exigences du code de conduite des arbitres, un nouvel arbitre est sélectionné conformément à l’article 71, paragraphe 3, de l’accord.

5.   Si les parties ne parviennent pas à s’entendre sur la nécessité de remplacer le président, chaque partie peut demander que cette question soit soumise à l’une des personnes figurant sur la liste des personnes sélectionnées pour faire office de président du groupe spécial d’arbitrage établie en vertu de l’article 85 de l’accord. Son nom est tiré au sort par le président du Comité APE. La personne ainsi sélectionnée décide si le président respecte ou non les exigences du code de conduite des arbitres. Sa décision n’est pas susceptible de recours.

S’il est décidé que le président ne respecte pas les exigences du code de conduite des arbitres, le nouveau président est sélectionné conformément à l’article 71, paragraphe 3, de l’accord.

Article 9

Audiences

1.   Sur la base du calendrier déterminé conformément à l’article 5, paragraphe 1, et après consultation des parties et des autres arbitres, le président du groupe spécial d’arbitrage informe les parties de la date, de l’heure et du lieu de l’audience. La partie responsable de l’administration logistique de la procédure met ces informations à la disposition du public, sous réserve de l’article 11.

2.   À moins que les parties n’en conviennent autrement, l’audience se tient à Bruxelles si la partie plaignante est la partie Afrique centrale, et à Yaoundé si la partie plaignante est l’Union européenne.

3.   Le groupe spécial d’arbitrage peut convoquer des audiences supplémentaires si les parties en conviennent ainsi.

4.   Tous les arbitres sont présents pendant toute la durée de l’audience.

5.   Les personnes suivantes peuvent être présentes à l’audience, que la procédure soit ou non ouverte au public:

a)

les représentants des parties;

b)

les conseillers des parties;

c)

le personnel administratif, les interprètes, les traducteurs et les sténographes judiciaires;

d)

les assistants des arbitres;

e)

les experts choisis par le groupe spécial d’arbitrage conformément à l’article 81 de l’accord.

6.   Au plus tard cinq jours avant la date d’une audience, chaque partie remet au groupe spécial d’arbitrage et à l’autre partie la liste des noms des personnes physiques qui présenteront des arguments oraux ou des exposés à l’audience pour son compte, ainsi que des autres représentants ou conseillers qui y assisteront.

7.   Le groupe spécial d’arbitrage veille à ce que la partie plaignante et la partie mise en cause aient le même temps de parole. Il dirige l’audience de la manière suivante:

 

Argumentation

a)

argumentation de la partie plaignante;

b)

argumentation de la partie mise en cause;

 

Contre-argumentation

a)

réplique de la partie plaignante;

b)

contre-réplique de la partie mise en cause.

8.   Le groupe spécial d’arbitrage peut poser des questions à l’une ou l’autre des parties à tout moment de l’audience.

9.   Le groupe spécial d’arbitrage prend les dispositions nécessaires pour que le procès-verbal de l’audience soit établi et transmis aux parties dans un délai raisonnable après l’audience. Les parties peuvent formuler des observations sur le procès-verbal, dont le groupe spécial peut tenir compte.

10.   Dans les dix jours suivant la date de l’audience, chaque partie peut remettre aux arbitres et à l’autre partie une communication écrite supplémentaire concernant toute question soulevée durant l’audience.

Article 10

Questions écrites

1.   Le groupe spécial d’arbitrage peut, à tout moment de la procédure, poser des questions par écrit à l’une des parties ou aux deux parties. Chacune des parties reçoit une copie de toute question soumise par le groupe spécial d’arbitrage.

2.   Chaque partie fournit également à l’autre partie une copie de ses réponses écrites aux questions du groupe spécial d’arbitrage. Chaque partie a la possibilité de fournir des commentaires écrits sur la réponse de l’autre partie dans les cinq jours suivant la date de réception de ladite réponse.

Article 11

Transparence et confidentialité

1.   Chaque partie et le groupe spécial d’arbitrage veillent à garantir la confidentialité de tout renseignement soumis au groupe spécial d’arbitrage par l’autre partie et que cette dernière a qualifié de confidentiel. La partie qui soumet au groupe spécial d’arbitrage une communication qui comporte des renseignements confidentiels fournit également, dans les quinze jours suivant la remise de cette communication, une version non confidentielle de la communication susceptible d’être communiquée au public.

2.   Le présent règlement de procédure n’empêche en rien une partie de communiquer au public ses propres positions dans la mesure où, lorsqu’elle fait référence à des informations communiquées par l’autre partie, elle ne divulgue pas d’informations qualifiées de confidentielles par cette dernière.

3.   Le groupe spécial d’arbitrage se réunit à huis clos lorsque la communication et les arguments d’une partie comportent des renseignements commerciaux confidentiels. Les parties préservent la confidentialité des audiences du groupe spécial d’arbitrage lorsque celles-ci ont lieu à huis clos.

Article 12

Contacts ex parte

1.   Le groupe spécial d’arbitrage ne rencontre pas une partie ni ne communique avec une partie en l’absence de l’autre partie.

2.   Aucun arbitre ne peut discuter de quelque aspect que ce soit de la question faisant l’objet de la procédure avec une partie ou les deux parties en l’absence des autres arbitres.

Article 13

Communications d’amicus curiae

1.   Les personnes non gouvernementales établies sur le territoire d’une partie peuvent soumettre des mémoires d’amicus curiae au groupe spécial d’arbitrage conformément aux paragraphes 2 à 5.

2.   À moins que les parties n’en conviennent autrement dans les cinq jours suivant la date de la mise en place du groupe spécial d’arbitrage, celui-ci peut recevoir des communications écrites non sollicitées, à condition qu’elles soient présentées dans les dix jours suivant la date de la mise en place du groupe spécial d’arbitrage, qu’elles se rapportent directement à la question examinée par le groupe spécial d’arbitrage et qu’en aucun cas ces communications, y compris leurs annexes, ne dépassent quinze pages dactylographiées.

3.   Chaque communication contient une description de la personne la présentant, qu’elle soit une personne physique ou morale, y compris la nature de ses activités et sa source de financement, et précise la nature des intérêts que cette personne a dans la procédure d’arbitrage. La communication est rédigée dans les langues choisies par les parties, conformément à l’article 16, paragraphes 1 et 2, du présent règlement de procédure.

4.   Les communications sont notifiées aux parties afin qu’elles puissent transmettre leurs observations. Les parties peuvent présenter, dans un délai de dix jours à compter de la transmission de la communication, leurs observations au groupe spécial d’arbitrage.

5.   Le groupe spécial d’arbitrage énumère dans sa décision toutes les communications qu’il a reçues et qui sont conformes au présent règlement de procédure. Le groupe spécial d’arbitrage n’est pas tenu d’aborder dans sa décision les arguments présentés dans ces communications. Le groupe spécial d’arbitrage soumet aux parties, pour commentaires, toute communication qu’il reçoit.

Article 14

Cas urgents

Dans les cas urgents visés à l’article 73, paragraphe 2, de l’accord, le groupe spécial d’arbitrage, après avoir consulté les parties, ajuste les délais prescrits dans le présent règlement de procédure comme il le juge approprié et il notifie ces ajustements aux parties.

Article 15

Coûts

1.   Chaque partie prend en charge ses coûts de participation à la procédure d’arbitrage.

2.   La partie mise en cause est responsable de l’administration logistique de la procédure d’arbitrage, en particulier de l’organisation des audiences, à moins qu’il n’en soit convenu autrement, et prend en charge tous les frais découlant de l’administration logistique de l’audience. Toutefois, les parties assument conjointement et à parts égales les autres dépenses administratives de la procédure d’arbitrage ainsi que la rémunération et les dépenses des arbitres et de leurs assistants.

Article 16

Langue de travail pour la procédure, traduction et interprétation

1.   Durant les consultations visées à l’article 71, paragraphe 2, de l’accord, et au plus tard au cours de la réunion visée à l’article 5, paragraphe 1, du présent règlement de procédure, les parties s’efforcent de s’entendre sur une langue de travail commune pour la procédure devant le groupe spécial d’arbitrage.

2.   Si les parties ne parviennent pas à s’entendre sur une langue de travail commune, chaque partie se charge de la traduction de ses communications écrites dans la langue choisie par l’autre partie, sauf si les communications sont écrites dans l’une des langues officielles communes aux parties à l’accord. Quant à l’interprétation des communications orales dans les langues choisies par les parties, elle incombe à la partie mise en cause, pour autant que les parties aient choisi l’une des langues officielles qui leur sont communes. Si le choix de l’une des parties porte sur une langue distincte des langues officielles communes, l’interprétation des communications orales incombe entièrement à cette partie.

3.   Les rapports et décisions du groupe spécial d’arbitrage sont rédigés dans la ou les langues choisies par les parties. Si les parties ne sont pas convenues d’une langue de travail commune, le rapport intermédiaire, le rapport final et les décisions du groupe spécial d’arbitrage sont présentés dans l’une des langues officielles communes aux parties.

4.   Tous les coûts relatifs à la traduction d’une décision du groupe spécial d’arbitrage dans la ou les langues choisies par les parties sont assumés à parts égales par les parties.

5.   Une partie peut fournir des commentaires sur la fidélité de toute version traduite d’un document rédigé conformément au présent règlement de procédure.

6.   Chaque partie supporte les frais de traduction de ses communications écrites.

Article 17

Calcul des délais

Tous les délais fixés dans le titre VI (Prévention et règlement des différends) de l’accord et dans le présent règlement de procédure, y compris les délais imposés aux groupes spéciaux d’arbitrage pour notifier leurs décisions, peuvent être modifiés par consentement mutuel des parties, et sont comptés en jours calendaires à partir du jour suivant l’acte ou le fait auquel ils font référence, sauf indication contraire.

Article 18

Autres procédures

Les délais fixés dans le présent règlement de procédure sont ajustés conformément aux délais spéciaux prévus pour l’adoption d’une décision du groupe spécial d’arbitrage dans les procédures au titre des articles 74 à 78 de l’accord.


ANNEXE III

CODE DE CONDUITE DES ARBITRES

Article 1

Définitions

Pour l’application du présent code de conduite, on entend par:

"arbitre": un membre d’un groupe spécial d’arbitrage mis en place en application de l’article 71 de l’accord;

"assistant": une personne physique qui, en vertu du mandat d’un arbitre, effectue des recherches pour ce dernier ou l’aide dans ses fonctions;

"candidat": une personne dont le nom figure sur la liste des arbitres visée à l’article 85 de l’accord et dont la sélection en tant qu’arbitre est envisagée en application de l’article 71 de l’accord;

"médiateur": une personne physique qui dirige une médiation conformément à l’article 69 de l’accord;

"personnel": à l’égard d’un arbitre, les personnes physiques placées sous la direction et le contrôle de l’arbitre, à l’exception des assistants.

Article 2

Principes fondamentaux

1.   Afin de préserver l’intégrité et l’impartialité du mécanisme de règlement des différends, chaque candidat arbitre doit prendre connaissance du présent code de conduite. Il doit:

a)

être indépendant et neutre;

b)

éviter tout conflit d’intérêts direct ou indirect;

c)

éviter tout manquement à la déontologie et toute action laissant présumer un manquement à la déontologie ou à l’obligation d’impartialité;

d)

observer des règles de conduite rigoureuses;

e)

ne pas être influencé par l’intérêt personnel, les pressions extérieures, les considérations d’ordre politique, la protestation publique, la loyauté envers une partie ou la crainte des critiques.

2.   Un arbitre ne peut, directement ou indirectement, contracter d’obligation ou accepter de gratification qui entraverait ou semblerait entraver d’une manière quelconque la bonne exécution de ses fonctions.

3.   Un arbitre n’utilise pas les fonctions qu’il exerce au sein du groupe spécial d’arbitrage pour servir des intérêts personnels ou privés. Un arbitre s’abstient de toute action de nature à laisser présumer que d’autres personnes sont en situation de l’influencer.

4.   Un arbitre veille à ce que sa conduite et son jugement ne soient pas influencés par des relations ou des responsabilités, présentes ou passées, d’ordre financier, commercial, professionnel, personnel ou social.

5.   Un arbitre s’abstient de nouer des relations ou d’acquérir des intérêts financiers qui sont susceptibles de porter atteinte à son impartialité ou qui pourraient raisonnablement laisser présumer un manquement à la déontologie ou à l’obligation d’impartialité.

Article 3

Obligations de déclaration

1.   Avant la confirmation de sa sélection comme arbitre dans le cadre de l’article 71 de l’accord, le candidat déclare tout intérêt, toute relation ou tout sujet susceptible d’avoir une incidence sur son indépendance ou son impartialité ou pouvant raisonnablement laisser présumer un manquement à la déontologie ou à l’obligation d’impartialité dans le cadre de la procédure. À cette fin, le candidat s’efforce, dans la mesure du possible, de s’informer de l’existence de tels intérêts, relations et affaires, y compris d’ordre financier, professionnel, ou liés à son emploi ou à sa famille.

2.   L’obligation de déclaration prévue au paragraphe 1 étant permanente, tout arbitre doit déclarer de tels intérêts, relations ou affaires pouvant se faire jour à tout stade de la procédure.

3.   Le candidat ou l’arbitre communique au Comité APE, aux fins d’examen par les parties, toutes les questions concernant des violations effectives ou potentielles du présent code de conduite dans les plus brefs délais après en avoir pris connaissance.

Article 4

Fonctions des arbitres

1.   Après l’acceptation de sa désignation, un arbitre est en mesure de prendre ses fonctions et il s’en acquitte minutieusement et efficacement pendant toute la durée de la procédure, en faisant preuve d’équité et de diligence.

2.   Un arbitre n’examine que les questions soulevées durant la procédure et qui sont nécessaires pour rendre une décision, et il ne délègue cette fonction à aucune autre personne.

3.   Un arbitre prend toutes les dispositions nécessaires pour faire en sorte que son assistant et son personnel connaissent les articles 2, 3 et 6 du présent code de conduite et s’y conforment.

Article 5

Obligations des anciens arbitres

Tous les anciens arbitres doivent éviter d’agir d’une manière pouvant laisser présumer qu’ils ont fait preuve de partialité dans l’exécution de leurs fonctions ou ont tiré un avantage de la décision du groupe spécial d’arbitrage.

Article 6

Confidentialité

1.   Les arbitres et anciens arbitres ne divulguent ni n’utilisent à aucun moment des renseignements non publics concernant une procédure ou obtenus au cours d’une procédure, sauf aux fins de cette procédure, et ne divulguent ni n’utilisent en aucun cas ce genre de renseignements à leur propre avantage ou à l’avantage d’autrui ou pour nuire aux intérêts d’autrui.

2.   Un arbitre ne divulgue pas la décision d’un groupe spécial d’arbitrage, en tout ou partie, avant que celle-ci ne soit publiée conformément à l’article 84, paragraphe 2, de l’accord.

3.   Un arbitre ou ancien arbitre ne divulgue jamais le contenu des délibérations d’un groupe spécial d’arbitrage ou le point de vue de l’un de ses membres.

Article 7

Dépenses

Chaque arbitre note le temps consacré à la procédure et ses dépenses, ainsi que le temps et les dépenses de son assistant, et remet un décompte final aux parties.

Article 8

Médiateurs

Le présent code de conduite s’applique mutatis mutandis aux médiateurs.


27.11.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 306/20


DÉCISION (UE) 2019/1955 DU CONSEIL

du 21 novembre 2019

sur la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce en ce qui concerne l’adoption d’une décision portant sur l’examen du Mémorandum d’accord sur les dispositions relatives à l’administration des contingents tarifaires pour les produits agricoles («mémorandum sur les contingents tarifaires»)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 22 décembre 1994, l’accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommé «accord sur l’OMC») a été conclu par l’Union en vertu de la décision 94/800/CE du Conseil (1), et il est entré en vigueur le 1er janvier 1995.

(2)

Conformément à l’article IV, paragraphe 1, de l’accord sur l’OMC, la Conférence ministérielle de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) est habilitée à prendre des décisions sur toutes les questions relevant de tout accord commercial multilatéral.

(3)

Conformément à l’article IV, paragraphe 2, de l’accord sur l’OMC, dans l’intervalle entre les réunions de la Conférence ministérielle, les fonctions de la Conférence ministérielle sont exercées par le Conseil général de l’OMC.

(4)

Conformément à l’article IX, paragraphe 1, de l’accord sur l’OMC, les organes de l’OMC prennent généralement leurs décisions par consensus.

(5)

En décembre 2013, lors de la neuvième session de la Conférence ministérielle de l’OMC, a été adoptée une décision ministérielle concernant un Mémorandum d’accord sur les dispositions relatives à l’administration des contingents tarifaires pour les produits agricoles, tels que définis à l’article 2 de l’accord sur l’agriculture [WT/MIN(13)/39] (ci-après dénommé «mémorandum sur les contingents tarifaires») qui régit la gestion des contingents tarifaires pour les produits agricoles.

(6)

En vertu du paragraphe 13 du mémorandum sur les contingents tarifaires, un examen du fonctionnement du mémorandum sur les contingents tarifaires doit commencer au plus tard quatre ans après son adoption, compte tenu de l’expérience acquise jusque-là. L’objectif de cet examen est de promouvoir un processus continu d’amélioration de l’utilisation des contingents tarifaires.

(7)

En vertu du paragraphe 13 du mémorandum sur les contingents tarifaires, le Comité de l’agriculture a procédé à l’examen dudit mémorandum en 2018. Les conclusions de l’examen seront présentées lors de la réunion du Conseil général de l’OMC de décembre 2019 sous la forme d’un rapport publié par le Comité de l’agriculture (rapport no G/AG/29 intitulé: «Examen du fonctionnement de la décision de Bali sur l’administration des contingents tarifaires», du 31 octobre 2019).

(8)

Les membres de l’OMC n’étant pas parvenus à un consensus sur les modifications substantielles à apporter au mémorandum sur les contingents tarifaires, le rapport recommande de prolonger la période d’examen jusqu’à la fin de l’année 2021, de façon à pouvoir trouver un consensus en ce qui concerne les modifications substantielles. Le rapport contient en outre des recommandations visant à accroître la transparence de l’administration des contingents tarifaires.

(9)

Lors de sa réunion de décembre 2019, le Conseil général de l’OMC devrait être invité à envisager l’adoption des recommandations figurant à l’annexe 2 du rapport no G/AG/29 sous la forme d’une décision relative à l’examen du mémorandum sur les contingents tarifaires.

(10)

Étant donné que la décision qui doit être adoptée sera contraignante pour l’Union, il y a lieu d’arrêter la position à prendre au nom de celle-ci au sein du Conseil général de l’OMC.

(11)

L’Union sera représentée au sein du Conseil général de l’OMC par la Commission, conformément à l’article 17, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommé «Conseil général de l’OMC»), lors de sa réunion de décembre 2019, est fondée sur le projet de décision du Conseil général de l’OMC relative à l’adoption des recommandations présentées au Conseil général de l’OMC par le Comité de l’agriculture figurant à l’annexe 2 de son rapport no G/AG/29 du 31 octobre 2019 joint à la présente décision.

Les représentants de l’Union au sein du Conseil général de l’OMC peuvent accepter que des modifications mineures soient apportées à ce projet de décision sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 21 novembre 2019.

Par le Conseil

Le président

V. SKINNARI


(1)  Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) (JO L 336 du 23.12.1994, p. 1).


Comité de l’agriculture

G/AG/29

31 octobre 2019

EXAMEN DU FONCTIONNEMENT DE LA DÉCISION DE BALI SUR L’ADMINISTRATION DES CONTINGENTS TARIFAIRES

RAPPORT AU CONSEIL GÉNÉRAL

1.1.   

À la neuvième session de la Conférence ministérielle, les Ministres ont adopté la décision concernant le «Mémorandum d’accord sur les dispositions relatives à l’administration des contingents tarifaires pour les produits agricoles, tels que définis à l’article 2 de l’accord sur l’agriculture" (WT/MIN(13)/39) ("Décision de Bali sur les contingents tarifaires»). Les Ministres ont donné pour instruction au Comité d’examiner et de surveiller la mise en œuvre des obligations incombant aux Membres au titre de la décision de Bali sur les contingents tarifaires, l’objectif étant que cet examen ait pour effet de promouvoir un processus continu d’amélioration de l’utilisation des contingents tarifaires, qui commencerait au plus tard en 2017, compte tenu de l’expérience acquise jusque-là. (1) Les discussions dans le cadre de l’examen ont commencé à la réunion d’octobre 2017 du Comité. (2) À la réunion de février 2018, le Comité a approuvé le processus et le calendrier pour conduire l’examen consignés dans le document G/AG/W/171. (3) Conformément au processus convenu, l’examen a été effectué dans le cadre de réunions informelles du Comité ouvertes à tous, programmées de manière à coïncider avec les réunions ordinaires du Comité. (4)

1.2.   

Les Membres ont discuté de l’examen lors de quatre réunions informelles que le Comité a tenues en 2018, les 20 février, 11 juin, 25 septembre et 26 novembre. Une session thématique sur l’administration des contingents tarifaires et la sous-utilisation de ces contingents a eu lieu lors de la réunion informelle de novembre, avec la participation de représentants de l’industrie. Les discussions menées dans le cadre de l’examen ont également été alimentées par plusieurs contributions écrites des Membres. De même, en réponse aux demandes des Membres et conformément au processus et au calendrier convenus pour conduire l’examen, le Secrétariat a établi une note d’information (5) sur l’administration des contingents tarifaires et les taux d’utilisation pour faciliter l’examen. L’annexe 1 contient la liste de tous les documents écrits examinés jusqu’à présent dans le cadre de l’examen.

1.3.   

Au cours des discussions dans le cadre de l’examen, les Membres ont identifié les thèmes suivants: 1) mise en œuvre et suivi efficaces des obligations de fond découlant de la décision de Bali sur les contingents tarifaires; 2) prescriptions en matière de transparence des contingents tarifaires; 3) mécanisme en cas de sous-utilisation. Certains éléments (6) soulevés au titre de chacun des trois thèmes, y compris au cours des discussions thématiques de novembre, sont indiqués ci-après.

MISE EN ŒUVRE ET SUIVI EFFICACES

i.

Réattribution des licences non utilisées dans le cadre d’un contingent tarifaire;

ii.

processus de réattribution, y compris en ce qui concerne les attributions par pays (7);

iii.

partage des expériences et des meilleures pratiques en ce qui concerne l’amélioration de l’utilisation des contingents tarifaires, y compris la réattribution des contingents tarifaires dans le cadre d’accords commerciaux régionaux (ACR).

PRESCRIPTIONS RELATIVES À LA TRANSPARENCE DES CONTINGENTS TARIFAIRES

i.

Présentation, en temps voulu, de notifications complètes concernant les contingents tarifaires;

ii.

déclaration rapide des changements dans l’administration des contingents tarifaires;

iii.

présentation de rapports réguliers sur les taux d’utilisation par tous les Membres ayant des engagements en matière de contingents tarifaires;

iv.

pratiques de notification harmonisées (par exemple pour les contingents tarifaires non ouverts ou les contingents tarifaires inscrits dans les listes sans avantage tarifaire);

v.

communication des raisons de la sous-utilisation;

vi.

partage des expériences et des meilleures pratiques nationales en matière d’administration des contingents tarifaires;

vii.

traitement spécial et différencié (lourdeur des prescriptions en matière de notification);

viii.

lien avec les prescriptions de notification dans le domaine des procédures de licences d’importation;

ix.

Assistance technique du Secrétariat pour améliorer le respect par les Membres de leurs obligations de notification.

MÉCANISME EN CAS DE SOUS-UTILISATION

i.

Obligations différentes des Membres (paragraphe 4 de l’Annexe A);

ii.

traitement spécial et différencié;

iii.

applicabilité potentiellement non universelle à l’avenir;

iv.

lien entre l’Annexe B et le paragraphe 4 de l’Annexe A;

v.

analyse des causes de la sous-utilisation;

vi.

examen ciblé de la sous-utilisation des contingents tarifaires dans certains secteurs particuliers;

vii.

applicabilité pratique du mécanisme en cas de sous-utilisation (analyse des raisons, y compris la complexité potentielle, pour lesquelles il n’a pas encore été invoqué, partage des expériences, simplification des prescriptions en matière de procédure);

viii.

tenue par le Secrétariat d’une liste des contingents tarifaires sous-utilisés.

1.4.

S’agissant du fonctionnement futur du paragraphe 4 du mécanisme en cas de sous-utilisation, les positions des Membres divergeaient. Certains pays en développement Membres ont soutenu que les dispositions de la décision de Bali sur les contingents tarifaires en matière de traitement spécial et différencié ne devraient pas être diluées; certains autres Membres ont fait valoir que le traitement spécial et différencié en faveur des pays en développement ne devrait pas donner lieu à des exceptions et que les pays en développement bénéficiaires devraient plutôt souscrire des engagements en ce qui concerne la gestion des contingents tarifaires compte tenu de leur niveau de développement.

1.5.

Plusieurs Membres considéraient que la portée de l’examen devait se limiter à viser une amélioration de l’administration des contingents tarifaires afin de le distinguer des négociations sur l’accès aux marchés. D’autres ont évoqué la possibilité d’aborder des questions relatives aux contingents tarifaires dans les négociations sur l’accès aux marchés.

Conformément aux paragraphes 13 à 15 de la décision de Bali sur les contingents tarifaires (document WT/MIN(13)/39), le Comité convient, à sa réunion du 31 octobre 2019, des recommandations figurant ci-après dans l’annexe 2 du présent rapport, qui seront soumises au Conseil général pour examen.


(1)  Paragraphe 13 du document WT/MIN(13)/39. Il n’a encore été fait état d’aucune expérience en ce qui concerne le recours au mécanisme en cas de sous-utilisation.

(2)  Comme indiqué dans la section 2.2.1 du document G/AG/R/86.

(3)  Comme indiqué dans la section 2.5.1 du document G/AG/R/87.

(4)  À la réunion de juin 2019, le Comité est convenu de prolonger jusqu’à la réunion du Comité d’octobre 2019 le délai prévu pour finaliser le rapport sur l’examen.

(5)  G/AG/W/183.

(6)  Il n’y a pas d’accord entre les Membres sur ces éléments ni sur leur traitement dans les recommandations.

(7)  Le paragraphe 9 de la décision ministérielle de Bali sur les contingents tarifaires se rapporte aux processus de réattribution. En outre, les notes de bas de page 3 et 5 de l’Annexe A de la décision de Bali se rapportent aux droits des Membres de bénéficier d’une attribution par pays spécifiquement dans le contexte du mécanisme en cas de sous-utilisation.


ANNEXE 1

Liste de documents

G/AG/W/169

10 octobre 2017

Examen et surveillance de la mise en œuvre des obligations des Membres établies dans la décision de Bali sur l’administration des contingents tarifaires.

Note du Secrétariat

G/AG/W/171

9 février 2018

Processus proposé pour l’examen du fonctionnement de la décision de Bali sur l’administration des contingents tarifaires.

Note du Secrétariat

G/AG/W/175

18 mai 2018

et

G/AG/W/175/Add.1

7 mai 2019

Communication présentée par l’Union européenne au Comité de l’agriculture concernant le processus pour l’examen du fonctionnement de la décision de Bali sur l’administration des contingents tarifaires. (1)

Communications présentées par l’Union européenne

G/AG/W/179

6 juin 2018

Examen du fonctionnement de la décision ministérielle de Bali concernant le «Mémorandum d’accord sur les dispositions relatives à l’administration des contingents tarifaires pour les produits agricoles ...». (2)

Communication présentée par le Groupe de Cairns

G/AG/W/183

31 juillet 2018

Méthodes d’administration et taux d’utilisation des contingents tarifaires 2007-2016.

Note d’information du Secrétariat

G/AG/W/186

19 septembre 2018

Examen de la décision de Bali sur l’administration des contingents tarifaires.

Communication présentée par l’Australie

G/AG/W/197

24 mai 2019

Le mécanisme en cas de sous-utilisation prévu dans la décision de Bali sur l’administration des contingents tarifaires.

Communication présentée au nom du Groupe de Cairns


(1)  Document G/AG/W/171 du 9 février 2018.

(2)  WT/MIN (13)/39 et WT/L/914 en date du 11 décembre 2013.


ANNEXE 2

1.   

Le délai spécifié au paragraphe 14 et à la note de bas de page 2 de la décision de Bali sur les contingents tarifaires pour l’adoption d’une décision sur le paragraphe 4 de l’Annexe A sera prolongé jusqu’à la fin de 2021. Toutes les mentions de la «douzième Conférence ministérielle» et du «31 décembre 2019» dans les paragraphes 13 et 14 et la note de bas de page 2 de la décision de Bali sur les contingents tarifaires devront être considérées comme signifiant «treizième Conférence ministérielle» et «31 décembre 2021» respectivement. À tous autres égards, les termes de la décision de Bali sur les contingents tarifaires resteront inchangés. Il est entendu que les Membres dont la liste figure à l’Annexe B de la décision de Bali sur les contingents tarifaires conservent le droit de ne pas continuer d’appliquer le paragraphe 4 de l’Annexe À le 31 décembre 2021 ou après cette date si ni une Conférence ministérielle ni le Conseil général n’ont décidé à cette date de proroger l’application du paragraphe 4 de l’Annexe A.

2.   

Reconnaissant l’importance que revêtent une transparence accrue de l’administration et des taux d’utilisation des contingents tarifaires ainsi qu’une présentation en temps voulu des notifications par les Membres, et reconnaissant que le système de présentation en ligne de notifications sur l’agriculture devrait conduire à une meilleure harmonisation, le Comité décide ce qui suit:

a)

Le Secrétariat établira une liste des pratiques existantes des Membres en matière de notification des contingents tarifaires, y compris dans les cas où un contingent tarifaire inscrit dans une Liste n’a pas été ouvert.

b)

Le Comité engagera des discussions sur l’harmonisation des pratiques des Membres en matière de notification des contingents tarifaires, y compris pour ce qui est des taux d’utilisation des contingents tarifaires.

c)

Le Comité encourage les Membres à faire figurer une explication dans leurs notifications selon le tableau MA:2 dans les cas où des contingents tarifaires inscrits dans leur Liste n’ont pas été ouverts.

d)

Le Secrétariat mettra régulièrement à jour les renseignements sur l’administration et les taux d’utilisation des contingents tarifaires tels qu’ils figurent dans le document G/AG/W/183 (1) ainsi que les renseignements indiquant les Membres qui ont notifié leurs taux d’utilisation et les questions soulevées dans le cadre du Comité au sujet des taux d’utilisation.

3.   

Le Comité convient de procéder à des examens périodiques du fonctionnement de la décision de Bali sur les contingents tarifaires tous les trois ans après la conclusion du présent examen. Ces examens périodiques comprendront, entre autres choses, un examen de l’utilisation du mécanisme en cas de sous-utilisation sur la base des communications des Membres.


(1)  La note d’information du Secrétariat peut inclure spécifiquement une liste de contingents tarifaires dans les cas où aucune notification selon le tableau MA:2 n’a été présentée ou lorsque le taux d’utilisation est inférieur à 65 %.


27.11.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 306/26


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2019/1956 DE LA COMMISSION

du 26 novembre 2019

concernant les normes harmonisées applicables au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension et élaborées à l’appui de la directive 2014/35/UE du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 10, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 12 de la directive 2014/35/UE du Parlement européen et du Conseil (2), le matériel électrique conforme à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne est présumé conforme aux objectifs de sécurité visés à l’article 3 et énoncés à l’annexe I de ladite directive qui sont couverts par ces normes ou parties de normes.

(2)

Par lettre M/511 du 8 novembre 2012, la Commission a demandé au Comité européen de normalisation (CEN), au Comité européen de normalisation électrotechnique (Cenelec) et à l’Institut européen de normalisation des télécommunications (ETSI), d’une part, de lui fournir la première liste complète des intitulés des normes harmonisées et, d’autre part, d’élaborer, de réviser et de compléter des normes harmonisées applicables au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension à l’appui de la directive 2014/35/UE. Les objectifs de sécurité visés à l’article 3 de la directive 2014/35/UE et exposés à l’annexe I de ladite directive n’ont pas changé depuis que la demande a été adressée au CEN, au Cenelec et à l’ETSI.

(3)

Sur la base de la demande M/511, le CEN et le Cenelec ont rédigé les normes harmonisées et les modifications correspondantes suivantes: EN 60204-1:2018 pour l’équipement électrique des machines; EN 60335-1:2012/A13:2017, EN 60335-2-4:2010/A11:2018, EN 60335-2-15:2016, EN 60335-2-16:2003/A11:2018, EN 60335-2-28:2003/A11:2018, EN 60335-2-29:2004/A11:2018, EN 60335-2-55:2003/A11:2018, EN 60335-2-59:2003/A11:2018, EN 60335-2-74:2003/A11:2018, EN 60335-2-85:2003/A11:2018, EN 60335-2-109:2010/A1:2018 et EN 60335-2-109:2010/A2:2018 pour les appareils électrodomestiques et analogues; EN 60715:2017, EN 60947-2:2017, EN 60947-5-1:2017 et EN 60947-5-5:1997/A2:2017 pour l’appareillage à basse tension; EN 60898-1:2019, EN 61008-1:2012/A12:2017, EN 62606:2013/A1:2017 et EN 63024:2018 pour les disjoncteurs et l’appareillage similaire pour usages domestiques et analogues; EN IEC 61010-2-201:2018 pour les appareils électriques de mesurage, de régulation et de laboratoire; EN IEC 61058-1:2018 pour les interrupteurs pour appareils; EN 61643-11:2012/A11:2018 pour les parafoudres basse tension; EN 62560:2012/A11:2019 pour les lampes et les équipements correspondants.

(4)

La Commission, en collaboration avec le CEN et le Cenelec, a examiné si ces normes et les modifications qui y ont été apportées, élaborées par le CEN et le Cenelec, étaient conformes à la demande M/511.

(5)

Ces normes et les modifications qui y ont été apportées sont conformes aux objectifs de sécurité qu’elles visent à couvrir et qui sont énoncés dans la directive 2014/35/UE. Il y a donc lieu de publier les références de ces normes au Journal officiel de l’Union européenne.

(6)

Plusieurs normes harmonisées élaborées par le CEN et le Cenelec remplacent les normes harmonisées suivantes, y compris leurs modifications, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne (3): EN 50557:2011, remplacée par la norme EN 63024:2018; EN 60204-1:2006, remplacée par la norme EN 60204-1:2018; EN 60335-2-15:2002, remplacée par la norme EN 60335-2-15:2016; EN 60715:2001, remplacée par la norme EN 60715:2017; EN 60898-1:2003, remplacée par la norme EN 60898-1:2019; EN 60947-2:2006, remplacée par la norme EN 60947-2:2017; EN 60947-5-1:2004, remplacée par la norme EN 60947-5-1:2017; EN 61010-2-201:2013, remplacée par la norme EN IEC 61010-2-201:2018; EN 61058-1:2002, remplacée par la norme EN IEC 61058-1:2018.

(7)

Les modifications élaborées par le CEN et le Cenelec modifient les normes harmonisées suivantes: EN 60335-1:2012, EN 60335-2-4:2010, EN 60335-2-16:2003, EN 60335-2-28:2003, EN 60335-2-29:2004, EN 60335-2-55:2003, EN 60335-2-59:2003, EN 60335-2-74:2003, EN 60335-2-85:2003, EN 60335-2-109:2010, EN 60947-5-5:1997, EN 61008-1:2012, EN 61643-11:2012 et EN 62560:2012, EN 62606:2013, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne (4), ainsi que la norme EN 60335-2-15:2016, dont les références n’ont pas encore été publiées.

(8)

Le CEN et le Cenelec ont également établi les rectificatifs suivants: le rectificatif EN 60529:1991/AC:2016-12 qui corrige la norme harmonisée EN 60529:1991 et le rectificatif EN 60529:1991/A2:2013/AC:2019-02 qui corrige la norme harmonisée EN 60529:1991/A2:2013 pour les enveloppes, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne (5); les rectificatifs EN 60598-2-22:2014/AC:2016-05 et EN 60598-2-22:2014/AC:2016-09 qui corrigent la norme harmonisée EN 60598-2-22:2014 pour les lampes et les équipements correspondants, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne (6); le rectificatif EN 61008-1:2012/A1:2014/AC:2016-06 qui corrige la norme harmonisée EN 61008-1:2012/A1 pour les disjoncteurs et l’appareillage similaire pour usages domestiques et analogues, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne (7); et le rectificatif EN 61851-23:2014/AC:2016-06 qui corrige la norme harmonisée EN 61851-23:2014 pour les systèmes électriques des véhicules électriques, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne (8). Étant donné que ces rectificatifs introduisent des corrections techniques et afin d’assurer l’application correcte et cohérente des normes harmonisées dont les références ont été publiées précédemment, il convient de publier les références de ces normes harmonisées avec les références des rectificatifs au Journal officiel de l’Union européenne.

(9)

Par conséquent, il convient de retirer du Journal officiel de l’Union européenne les références des normes qui sont remplacées, modifiées ou corrigées. Afin de donner aux fabricants suffisamment de temps pour se préparer à l’application des normes harmonisées qui remplacent, modifient ou corrigent d’autres normes, il est nécessaire de différer le retrait des normes harmonisées qui sont remplacées, modifiées ou corrigées.

(10)

La conformité à une norme harmonisée confère une présomption de conformité aux exigences essentielles correspondantes énoncées dans la législation d’harmonisation de l’Union, y compris les objectifs de sécurité, à compter de la date de publication de la référence de cette norme au Journal officiel de l’Union européenne. La présente décision devrait donc entrer en vigueur le jour de sa publication,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les références des normes harmonisées relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension élaborées à l’appui de la directive 2014/35/UE énumérées à l’annexe I de la présente décision sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 2

Les références des normes harmonisées relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension élaborées à l’appui de la directive 2014/35/UE énumérées à l’annexe II de la présente décision sont retirées du Journal officiel de l’Union européenne à compter de la date précisée dans ladite annexe.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2019.

Par la Commission

Le president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 316 du 14.11.2012, p. 12.

(2)  Directive 2014/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tensions (JO L 96 du 29.3.2014, p. 357).

(3)  JO C 326 du 14.9.2018, p. 4.

(4)  JO C 326 du 14.9.2018, p. 4.

(5)  JO C 326 du 14.9.2018, p. 4.

(6)  JO C 326 du 14.9.2018, p. 4.

(7)  JO C 326 du 14.9.2018, p. 4.

(8)  JO C 326 du 14.9.2018, p. 4.


ANNEXE I

No

Référence de la norme

1.

EN 60204-1:2018

Sécurité des machines — Équipement électrique des machines — Partie 1: Exigences générales [CEI 60204-1:2016 (modifiée)]

2.

EN 60335-1:2012

Appareils électrodomestiques et analogues — Sécurité — Partie 1: Exigences générales [CEI 60335-1:2010 (modifiée)]

EN 60335-1:2012/A11:2014

EN 60335-1:2012/A13:2017

3.

EN 60335-2-4:2010

Appareils électrodomestiques et analogues — Sécurité — Partie 2-4: Règles particulières pour les essoreuses centrifuges [CEI 60335-2-4:2008 (modifiée)]

EN 60335-2-4:2010/A1:2015

EN 60335-2-4:2010/A11:2018

4.

EN 60335-2-15:2016

Appareils électrodomestiques et analogues — Sécurité — Partie 2-15: Règles particulières pour les appareils de chauffage des liquides [CEI 60335-2-15:2012 (modifiée)]

EN 60335-2-15:2016/A11:2018

5.

EN 60335-2-16:2003

Appareils électrodomestiques et analogues — Sécurité — Partie 2-16: Règles particulières pour les broyeurs de déchets [CEI 60335-2-16:2002 (modifiée)]

EN 60335-2-16:2003/A1:2008

EN 60335-2-16:2003/A2:2012

EN 60335-2-16:2003/A11:2018

6.

EN 60335-2-28:2003

Appareils électrodomestiques et analogues — Sécurité — Partie 2-28: Règles particulières pour les machines à coudre [CEI 60335-2-28:2002 (modifiée)]

 

EN 60335-2-28:2003/A1:2008

EN 60335-2-28:2003/A11:2018

7.

EN 60335-2-29:2004

Appareils électrodomestiques et analogues — Sécurité — Partie 2-29: Règles particulières pour les chargeurs de batterie [CEI 60335-2-29:2002 + A1:2004]

EN 60335-2-29:2004/A2:2010

EN 60335-2-29:2004/A11:2018

8.

EN 60335-2-55:2003

Appareils électrodomestiques et analogues — Sécurité — Partie 2-55: Règles particulières pour les appareils électriques à utiliser avec les aquariums et les bassins de jardin (CEI 60335-2-55:2002)

EN 60335-2-55:2003/A1:2008

EN 60335-2-55:2003/A11:2018

9.

EN 60335-2-59:2003

Appareils électrodomestiques et analogues — Sécurité — Partie 2-59: Règles particulières pour les destructeurs d’insectes [CEI 60335-2-59:2002 (modifiée)]

EN 60335-2-59:2003/A1:2006

EN 60335-2-59:2003/A2:2009

EN 60335-2-59:2003/A11:2018

10.

EN 60335-2-74:2003

Appareils électrodomestiques et analogues — Sécurité — Partie 2-74: Règles particulières pour les thermoplongeurs mobiles (CEI 60335-2-74:2002)

EN 60335-2-74:2003/A1:2006

EN 60335-2-74:2003/A2:2009

EN 60335-2-74:2003/A11:2018

11.

EN 60335-2-85:2003

Appareils électrodomestiques et analogues — Sécurité — Partie 2-85: Règles particulières pour les appareils à vapeur pour tissus (CEI 60335-2-85:2002)

EN 60335-2-85:2003/A1:2008

EN 60335-2-85:2003/A11:2018

12.

EN 60335-2-109:2010

Appareils électrodomestiques et analogues — Sécurité — Partie 2-109: Règles particulières pour les appareils de traitement de l’eau par rayonnements ultraviolets (CEI 60335-2-109:2010)

EN 60335-2-109:2010/A1:2018

EN 60335-2-109:2010/A2:2018

13.

EN 60529:1991

Degrés de protection procurés par les enveloppes (Code IP) (CEI 60529:1989)

EN 60529:1991/AC:1993

EN 60529:1991/AC:2016-12

EN 60529:1991/A2 :2013/AC:2019-02

EN 60529:1991/A1:2000

EN 60529:1991/A2:2013

14.

EN 60598-2-22:2014

Luminaires — Partie 2-22: Règles particulières — Luminaires pour éclairage de secours (CEI 60598-2-22:2014)

EN 60598-2-22/AC:2015

EN 60598-2-22:2014/AC:2016-05

EN 60598-2-22:2014/AC:2016-09

15.

EN 60715:2017

Dimensions de l’appareillage à basse tension — Montage normalisé sur profilés-supports pour le support mécanique des appareillages et de leurs accessoires (CEI 60715:2017)

16.

EN 60898-1:2019

Petit appareillage électrique — Disjoncteurs pour la protection contre les surintensités pour installations domestiques et analogues — Partie 1: Disjoncteurs pour le fonctionnement en courant alternatif [CEI 60898-1:2015 (modifiée)]

17.

EN 60947-2:2017

Appareillage à basse tension — Partie 2: Disjoncteurs (CEI 60947-2:2016)

18.

EN 60947-5-1:2017

Appareillage à basse tension — Partie 5-1: Appareils et éléments de commutation pour circuits de commande — Appareils électromécaniques pour circuits de commande (CEI 60947-5-1:2016)

19.

EN 60947-5-5:1997

Appareillage à basse tension — Partie 5-5: Appareils et éléments de commutation pour circuits de commande — Appareil d’arrêt d’urgence électrique à accrochage mécanique (CEI 60947-5-5:1997)

EN 60947-5-5:1997/A1:2005

EN 60947-5-5:1997/A2:2017

EN 60947-5-5:1997/A11:2013

20.

EN 61008-1:2012

Interrupteurs automatiques à courant différentiel résiduel sans dispositif de protection contre les surintensités incorporé pour usages domestiques et analogues (ID) — Partie 1: Règles générales [CEI 61008-1:2010 (modifiée)]

EN 61008-1:2012/A1:2014/AC:2016-06

EN 61008-1:2012/A1:2014

EN 61008-1:2012/A2:2014

EN 61008-1:2012/A11:2015

EN 61008-1:2012/A12:2017

21.

EN CEI 61010-2-201:2018

Exigences de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de régulation et de laboratoire — Partie 2-201: Exigences particulières pour les équipements de commande (CEI 61010-2-201:2017)

22.

EN CEI 61058-1:2018

Interrupteurs pour appareils — Partie 1: Exigences générales (CEI 61058-1:2016)

23.

EN 61643-11:2012

Parafoudres basse tension — Partie 11: Parafoudres connectés aux systèmes basse tension — Exigences et méthodes d’essai [CEI 61643-11:2011 (modifiée)]

EN 61643-11:2012/A11:2018

24.

EN 61851-23:2014

Système de charge conductive pour véhicules électriques — Partie 23: Borne de charge en courant continu pour véhicules électriques (CEI 61851-23:2014)

EN 61851-23:2014/AC:2016-06

25.

EN 62560:2012

Lampes à DEL autoballastées pour l’éclairage général fonctionnant à des tensions > 50 V — Spécifications de sécurité [CEI 62560:2011 (modifiée)]

EN 62560:2012/AC:2015

EN 62560:2012/A1:2015/AC:2015

EN 62560:2012/A1:2015

EN 62560:2012/A11:2019

26.

EN 62606:2013

Exigences générales des dispositifs pour la détection de défaut d’arcs [CEI 62606:2013 (modifiée)]

EN 62606:2013/A1:2017

27.

EN 63024:2018

Exigences pour les dispositifs à refermeture automatique (DRA) pour disjoncteurs, ID et

DD, pour usages domestiques et analogues [CEI 63024:2017 (modifiée)]


ANNEXE II

No

Référence de la norme

Date du retrait

1.

EN 50557:2011

Prescriptions pour les dispositifs à refermeture automatique (DRA) pour disjoncteurs, ID et DD, pour usages domestiques et analogues

27 mai 2021

2.

EN 60204-1:2006

Sécurité des machines — Équipement électrique des machines — Partie 1: Règles générales [CEI 60204-1:2005 (modifiée)].

EN 60204-1:2006/A1:2009

27 mai 2021

3.

EN 60335-1:2012

Appareils électrodomestiques et analogues — Sécurité — Partie 1: Exigences générales [CEI 60335-1:2010 (modifiée)].

EN 60335-1:2012/A11:2014

27 mai 2021

4.

EN 60335-2-4:2010

Appareils électrodomestiques et analogues — Sécurité — Partie 2-4: Règles particulières pour les essoreuses centrifuges [CEI 60335-2-4:2008 (modifiée)]

EN 60335-2-4:2010/A1:2015

27 mai 2021

5.

EN 60335-2-15:2002

Appareils électrodomestiques et analogues — Sécurité — Partie 2-15: Règles particulières pour les appareils de chauffage des liquides (CEI 60335-2-15:2002)

EN 60335-2-15:2002/A1:2005

EN 60335-2-15:2002/A2:2008

EN 60335-2-15:2002/A11:2012

27 mai 2021

6.

EN 60335-2-16:2003

Appareils électrodomestiques et analogues — Sécurité — Partie 2-16: Règles particulières pour les broyeurs de déchets [CEI 60335-2-16:2002 (modifiée)]

EN 60335-2-16:2003/A1:2008

EN 60335-2-16:2003/A2:2012

27 mai 2021

7.

EN 60335-2-28:2003

Appareils électrodomestiques et analogues — Sécurité — Partie 2-28: Règles particulières pour les machines à coudre [CEI 60335-2-28:2002 (modifiée)]

EN 60335-2-28:2003/A1:2008

27 mai 2021

8.

EN 60335-2-29:2004

Appareils électrodomestiques et analogues — Sécurité — Partie 2-29: Règles particulières pour les chargeurs de batterie [CEI 60335-2-29:2002 + A1:2004]

EN 60335-2-29:2004/A2:2010

27 mai 2021

9.

EN 60335-2-55:2003

Appareils électrodomestiques et analogues — Sécurité — Partie 2-55: Règles particulières pour les appareils électriques à utiliser avec les aquariums et les bassins de jardin (CEI 60335-2-55:2002)

EN 60335-2-55:2003/A1:2008

27 mai 2021

10.

EN 60335-2-59:2003

Appareils électrodomestiques et analogues — Sécurité — Partie 2-59: Règles particulières pour les destructeurs d’insectes [CEI 60335-2-59:2002 (modifiée)]

EN 60335-2-59:2003/A1:2006

EN 60335-2-59:2003/A2:2009

27 mai 2021

11.

EN 60335-2-74:2003

Appareils électrodomestiques et analogues — Sécurité — Partie 2-74: Règles particulières pour les thermoplongeurs mobiles (CEI 60335-2-74:2002)

EN 60335-2-74:2003/A1:2006

EN 60335-2-74:2003/A2:2009

27 mai 2021

12.

EN 60335-2-85:2003

Appareils électrodomestiques et analogues — Sécurité — Partie 2-85: Règles particulières pour les appareils à vapeur pour tissus (CEI 60335-2-85:2002)

EN 60335-2-85:2003/A1:2008

27 mai 2021

13.

EN 60335-2-109:2010

Appareils électrodomestiques et analogues — Sécurité — Partie 2-109: Règles particulières pour les appareils de traitement de l’eau par rayonnements ultraviolets (CEI 60335-2-109:2010)

27 mai 2021

14.

EN 60529:1991

Degrés de protection procurés par les enveloppes (Code IP) (CEI 60529:1989)

EN 60529:1991/AC:1993

EN 60529:1991/A1:2000

EN 60529:1991/A2:2013

27 mai 2020

15.

EN 60598-2-22:2014

Luminaires — Partie 2-22: Règles particulières — Luminaires pour éclairage de secours (CEI 60598-2-22:2014)

EN 60598-2-22/AC:2015

27 mai 2020

16.

EN 62560:2012

Lampes à DEL autoballastées pour l’éclairage général fonctionnant à des tensions > 50 V — Spécifications de sécurité [CEI 62560:2011 (modifiée)]

EN 62560:2012/A1:2015

EN 62560:2012/AC:2015

EN 62560:2012/A1:2015/AC:2015

27 mai 2021

17.

EN 60715:2001

Dimensions de l’appareillage à basse tension — Montage normalisé sur profilés-supports pour le support mécanique des appareils électriques dans les installations d’appareillage à basse tension (CEI 60715:1981 + A1:1995)

27 mai 2021

18.

EN 60898-1:2003

Petit appareillage électrique — Disjoncteurs pour la protection contre les surintensités pour installations domestiques et analogues — Partie 1: Disjoncteurs pour le fonctionnement en courant alternatif [CEI 60898-1:2002 (modifiée)]

EN 60898-1:2003/A1:2004

EN 60898-1:2003/A11:2005

EN 60898-1:2003/A13:2012

27 mai 2021

19.

EN 60947-2:2006

Appareillage à basse tension — Partie 2: Disjoncteurs (CEI 60947-2:2006)

EN 60947-2:2006/A1:2009

EN 60947-2:2006/A2:2013

27 mai 2021

20.

EN 60947-5-1:2004

Appareillage à basse tension — Partie 5-1: Appareils et éléments de commutation pour circuits de commande — Appareils électromécaniques pour circuits de commande (CEI 60947-5-1:2003)

EN 60947-5-1:2004/A1:2009

27 mai 2021

21.

EN 60947-5-5:1997

Appareillage à basse tension — Partie 5-5: Appareils et éléments de commutation pour circuits de commande — Appareil d’arrêt d’urgence électrique à accrochage mécanique (CEI 60947-5-5:1997)

EN 60947-5-5:1997/A1:2005

EN 60947-5-5:1997/A11:2013

27 mai 2021

22.

EN 61008-1:2012

Interrupteurs automatiques à courant différentiel résiduel sans dispositif de protection contre les surintensités incorporé pour usages domestiques et analogues (ID) — Partie 1: Règles générales [CEI 61008-1:2010 (modifiée)].

EN 61008-1:2012/A1:2014

EN 61008-1:2012/A11:2015

EN 61008-1:2012/A2:2014

27 mai 2021

23.

EN 61010-2-201:2013

Règles de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de régulation et de laboratoire — Partie 2-201: Exigences particulières pour les équipements de commande (CEI 61010-2-201:2013)

EN 61010-2-201:2013/AC:2013

27 mai 2021

24.

EN 61058-1:2002

Interrupteurs pour appareils — Partie 1: Règles générales [CEI 61058-1:2000 (modifiée) + A1:2001]

EN 61058-1:2002/A2:2008

27 mai 2021

25.

EN 61643-11:2012

Parafoudres basse tension — Partie 11: Parafoudres connectés aux systèmes basse tension — Exigences et méthodes d’essai [CEI 61643-11:2011 (modifiée)]

27 mai 2021

26.

EN 61851-23:2014

Système de charge conductive pour véhicules électriques — Partie 23: Borne de charge en courant continu pour véhicules électriques (CEI 61851-23:2014)

27 mai 2020

27.

EN 62560:2012

Lampes à DEL autoballastées pour l’éclairage général fonctionnant à des tensions > 50 V — Spécifications de sécurité [CEI 62560:2011 (modifiée)]

EN 62560:2012/A1:2015

EN 62560:2012/A1:2015/AC:2015

27 mai 2021

28.

EN 62606:2013

Exigences générales des dispositifs pour la détection de défaut d’arcs [CEI 62606:2013 (modifiée)]

27 mai 2021


27.11.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 306/35


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2019/1957 DE LA COMMISSION

du 25 novembre 2019

relative à l’évaluation effectuée en vertu du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une dérogation à certaines exigences de fond prévues par le règlement d’exécution (UE) no 923/2012 de la Commission accordée par le Royaume-Uni

[notifiée sous le numéro C(2019) 8345]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (1), et notamment son article 71, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 20 septembre 2019, le Royaume-Uni a fait savoir à la Commission, à l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (ci-après l’«Agence») et aux autres États membres qu’il avait accordé une dérogation, au titre de l’article 71, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1139, à tous les exploitants d’aéronefs effectuant des vols à l’intérieur du Royaume-Uni à une altitude inférieure ou égale à 3 000 ft au-dessus du niveau moyen de la mer et évoluant dans un espace aérien de classe D, conformément aux exigences énoncées à la règle SERA.5005, point a) [règles de vol à vue (VFR)] figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 923/2012 de la Commission (2). La dérogation notifiée précise notamment que la dérogation précédente, identique, qui avait été notifiée à la Commission le 17 avril 2019, est retirée avec effet au 12 septembre.

(2)

La dérogation ci-dessus est autorisée lorsqu’un aéronef effectue un vol dans les conditions cumulatives suivantes: i) de jour uniquement; ii) à une vitesse qui, selon son anémomètre, est inférieure ou égale à 140 kts, pour permettre de voir tout autre aéronef ou tout obstacle à temps pour éviter une collision; iii) hors des nuages et en vue du sol, et avec une visibilité de vol d’au moins 5 km si l’aéronef n’est pas un hélicoptère ou d’au moins 1 500 m si l’aéronef est un hélicoptère.

(3)

Le Royaume-Uni a accordé cette dérogation afin de faciliter la transition en toute sécurité vers les futures exigences relatives à l’espace aérien formulées dans son plan d’action révisé à haut niveau, et notamment de laisser du temps pour mettre en œuvre les changements de procédure relatifs aux services de la circulation aérienne qui sont nécessaires pour appliquer en toute sécurité les exigences pertinentes des règles SERA et pour envisager la modernisation de l’espace aérien. Enfin, le Royaume-Uni a fourni une description des différentes mesures d’atténuation accompagnant cette dérogation.

(4)

La dérogation a été accordée pour la période allant du 12 septembre 2019 au 25 mars 2020. Depuis 2014, le Royaume-Uni a accordé huit dérogations à la règle SERA.5005, point a), de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 923/2012, d’une durée cumulée de soixante et un mois (3). Sur la base du principe selon lequel les nouvelles règles s’appliquent immédiatement aux effets futurs d’une situation née sous une ancienne règle, les périodes de huit mois visées à l’article 71, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1139 doivent être calculées en incluant les périodes antérieures à l’entrée en vigueur dudit règlement. Compte tenu de cet élément, l’Agence a examiné si les conditions énoncées à l’article 71, paragraphe 1, dudit règlement étaient remplies et a conclu que certaines d’entre elles ne l’étaient pas.

(5)

La Commission approuve la recommandation de l’Agence.

(6)

En vertu de l’article 71, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1139, un État membre n’est autorisé à accorder une dérogation à une personne physique ou morale soumise à ce règlement, qu’«en cas de circonstances imprévisibles urgentes touchant ces personnes ou de besoins opérationnels urgents de ces personnes», et pour autant que toutes les conditions énoncées aux points a) à d) dudit article soient remplies.

(7)

La Commission considère que la dérogation ne satisfait pas à la condition relative aux «besoins opérationnels urgents». Cette conclusion est confirmée par le caractère répétitif de la dérogation, du même type depuis le 13 novembre 2014. La répétition continuelle de la dérogation indique que sa durée n’est pas limitée et démontre qu’il existe un réel objectif de maintenir une dérogation de longue durée à la règle SERA.5005, point a), plutôt que de répondre à un besoin opérationnel urgent spécifique d’une personne à qui ces dispositions s’appliquent. Par ailleurs, le fait que le Royaume-Uni ait indiqué dans sa notification qu’il n’avait pas imposé la distance minimale par rapport aux nuages dans l’espace aérien de classe D et qu’il ait déclaré qu’il prendrait des mesures pour se conformer au règlement d’exécution (UE) no 923/2012 à long terme ne change rien à cette conclusion.

(8)

Compte tenu des considérations qui précèdent, il n’est pas nécessaire que la Commission évalue si les conditions énoncées à l’article 71, paragraphe 1, points a) à d), du règlement (UE) 2018/1139 sont remplies, mais elle formule néanmoins les observations ci-après.

(9)

La Commission considère que la dérogation ne respecte pas la condition visée à l’article 71, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/1139, car les besoins résultant de cette dérogation peuvent être traités de manière adéquate par d’autres moyens conformes au règlement. Contrairement aux allégations du Royaume-Uni, le règlement d’exécution (UE) no 923/2012 permet bel et bien d’apporter une solution appropriée aux besoins sans octroi de la dérogation. Il prévoit en effet que des vols peuvent être effectués en tant que «vols VFR spéciaux» prévus à la règle SERA.5010 (Vols VFR spéciaux en zones de contrôle) qui sont autorisés par le contrôle de la circulation aérienne dans une zone de contrôle dans des conditions météorologiques inférieures aux conditions météorologiques de vol à vue. D’autres solutions seraient également envisageables lorsqu’il est nécessaire d’accueillir, dans une classe d’espace aérien donnée, des opérations compatibles avec une classe moins restrictive. On pourrait ainsi envisager la reclassification de l’espace aérien en question, ou la modification du volume de l’espace aérien concerné en définissant des restrictions ou des réserves d’espace aérien, ou encore des sous-volumes de classes d’espace aérien moins restrictives (des corridors, par exemple), comme prévu à la règle SERA.6001, point a).

(10)

Enfin, la dérogation ne satisfait pas aux exigences de sécurité et n’est pas conforme aux exigences essentielles énoncées dans le règlement (UE) 2018/1139. À cet égard, la Commission renvoie à sa décision antérieure (considérants 11 à 13) concernant une dérogation à la règle SERA.5005, point a), de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 923/2012 (4).

(11)

Par conséquent, l’application de la dérogation notifiée le 17 avril 2019 nuit au niveau de sécurité et la dérogation n’est pas conforme aux objectifs généraux en matière de sécurité prévus par le règlement (UE) 2018/1139.

(12)

La Commission note également que, conformément à sa décision antérieure précitée relative à une dérogation à la règle SERA.5005, point a), de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 923/2012 (5), le Royaume-Uni était tenu de retirer la dérogation plutôt que d’en proroger l’application comme il l’a fait.

(13)

Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni a notifié son intention de se retirer de l’Union en vertu de l’article 50 du traité sur l’Union européenne (TUE). Conformément à l’article 50, paragraphe 3, du TUE, les traités cessent d’être applicables à l’État qui se retire, à partir de la date d’entrée en vigueur de l’accord de retrait ou, à défaut, deux ans après la notification, sauf si le Conseil européen, en accord avec l’État membre concerné, décide à l’unanimité de proroger ce délai. Ce délai a été prorogé à trois reprises, la dernière fois par la décision (UE) 2019/1810 du Conseil européen (6), jusqu’au 31 janvier 2020 au plus tard.

(14)

Le 11 janvier 2019, par la décision (UE) 2019/274 (7), le Conseil a autorisé la signature de l’accord de retrait convenu au niveau des négociateurs le 14 novembre 2018. L’Union a confirmé qu’elle était prête à procéder rapidement à la signature et à la conclusion de cet accord dans l’hypothèse où le Parlement du Royaume-Uni l’approuverait. La quatrième partie de l’accord de retrait (8) prévoit une période de transition commençant à la date d’entrée en vigueur de l’accord, au cours de laquelle le droit de l’Union doit continuer à s’appliquer au Royaume-Uni et sur son territoire, comme établi dans ledit accord.

(15)

En tout état de cause, la présente décision ne s’applique que tant que le droit de l’Union est applicable au Royaume-Uni et sur son territoire,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La dérogation aux exigences énoncées à la règle SERA.5005, point a), de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 923/2012, accordée par le Royaume-Uni et notifiée le 20 septembre 2019 à la Commission, à l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne et aux autres États membres, en vertu de laquelle l’exigence de maintenir la distance appropriée par rapport aux nuages ne doit pas nécessairement être respectée en ce qui concerne les conditions météorologiques de vol à vue, les mimimums de distance par rapport aux nuages ainsi que les règles de vol à vue, ne remplit pas les conditions énoncées à l’article 71, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1139.

Article 2

Le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 25 novembre 2019.

Par la Commission

Violeta BULC

Membre de la Commission


(1)  JO L 212 du 22.8.2018, p. 1.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 923/2012 de la Commission du 26 septembre 2012 établissant les règles de l'air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation aérienne et modifiant le règlement d'exécution (UE) no 1035/2011, ainsi que les règlements (CE) no 1265/2007, (CE) no 1794/2006, (CE) no 730/2006, (CE) no 1033/2006 et (UE) no 255/2010 (JO L 281 du 13.10.2012, p. 1).

(3)  E 4869, E 4919, E 4761, E 4312, E 4163, E 4073, E 3982, E3960.

(4)  Décision C(2016)7654 final de la Commission du 30 novembre 2016 portant refus d’autoriser le Royaume-Uni à accorder une dérogation à certaines exigences de fond prévues par le règlement (UE) no 923/2012 de la Commission.

(5)  Décision C(2016)7654 final.

(6)  Décision (UE) 2019/1810 du Conseil européen prise en accord avec le Royaume-Uni du 29 octobre 2019 prorogeant le délai au titre de l’article 50, paragraphe 3, du TUE (JO L 278 I du 30.10.2019, p. 1).

(7)  Décision (UE) 2019/274 du Conseil du 11 janvier 2019 relative à la signature, au nom de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique, de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 47 I du 19.2.2019, p. 1).

(8)  Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO C 144 I du 25.4.2019, p. 1).


27.11.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 306/38


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2019/1958 DE LA COMMISSION

du 25 novembre 2019

relative à une dérogation de la Pologne à la reconnaissance mutuelle de l’autorisation d’un produit biocide contenant du cyanure d’hydrogène, en vertu de l’article 37 du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2019) 8346]

(Le texte en langue polonaise est le seul faisant foi)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 37, paragraphe 2, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

La société Lučební závody Draslovka a.s. Kolín (ci-après le «demandeur») a présenté à la Pologne une demande de reconnaissance mutuelle d’une autorisation accordée par la République tchèque en ce qui concerne un produit biocide contenant comme substance active du cyanure d’hydrogène (ci-après le «produit»). La République tchèque a autorisé l’usage professionnel du produit pour la fumigation d’enceintes spécifiques en vue de la destruction des coléoptères xylophages (type de produit 8), des rats (type 14) et des coléoptères, blattes et mites (type 18).

Le produit est un mélange composé de cyanure d’hydrogène à environ 98 % ainsi que d’additifs stabilisants. Il est livré complètement adsorbé à un substrat poreux dans des boîtes en acier galvanisé de 1,5 kg étanches au gaz ou sous forme liquide dans des bouteilles à pression en acier inoxydable de 27,5 kg. Conformément au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (2), le cyanure d’hydrogène est classé comme suit: toxicité aiguë, catégorie 1, codes de danger H300, H310 et H330 (mortel en cas d’ingestion, par contact cutané ou par inhalation) et STOT RE 1, code de danger H372 (effets graves pour la thyroïde à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée).

(2)

Compte tenu de toutes les informations figurant dans le rapport d’évaluation du produit et dans le résumé des caractéristiques du produit biocide, en particulier la classification du produit et le risque pour la santé humaine, l’autorité compétente polonaise a exprimé de sérieuses préoccupations dans une lettre adressée au demandeur le 13 septembre 2017 en ce qui concerne la protection de la santé des citoyens polonais si le produit devait être mis sur le marché polonais.

(3)

En réponse à cette lettre, le demandeur a proposé une réunion avec l’autorité compétente polonaise afin d’aborder les préoccupations exprimées, laquelle s’est tenue le 22 septembre 2017, et a envoyé une lettre exposant son point de vue sur les arguments soulevés par l’autorité compétente polonaise le 29 septembre 2017. À la suite de la discussion avec le demandeur, l’autorité compétente polonaise a consulté les autorités polonaises chargées de la santé publique, de la sécurité publique et du contrôle de l’application du règlement (UE) no 528/2012 pour connaître leur avis sur la mise sur le marché du produit. Toutes les autorités consultées ont exprimé de sérieuses préoccupations quant à la mise sur le marché du produit en Pologne. Le 21 juin 2018, l’autorité compétente polonaise a informé le demandeur de son intention de proposer de refuser l’octroi de l’autorisation du produit, pour des raisons liées à la protection de la santé et de la vie humaines, comme le prévoit l’article 37, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 528/2012. L’autorité compétente polonaise a invité le demandeur à retirer sa demande de reconnaissance mutuelle du produit en Pologne.

(4)

Dans sa réponse du 20 juillet 2018, le demandeur a exprimé son désaccord avec les points soulevés par l’autorité compétente polonaise et a fait part de son intention de ne pas retirer la demande. En conséquence, le 23 octobre 2018, la Pologne a informé la Commission du désaccord persistant, conformément à l’article 37, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 528/2012.

(5)

Il ressort de la justification avancée par l’autorité compétente polonaise que certains risques résultant des propriétés chimiques et physiques de la substance active du produit ne peuvent pas être gérés de manière satisfaisante en Pologne. Ces risques sont liés à l’absence de moyens efficaces disponibles pour assurer un traitement immédiat en cas d’empoisonnement accidentel au cours de l’application du produit.

(6)

D’après le résumé des caractéristiques du produit biocide, les opérateurs doivent être munis d’une trousse de premiers soins contenant, entre autres, un antidote. L’autorité compétente polonaise a indiqué que cette condition ne pouvait être respectée en Pologne. Conformément à la législation polonaise, les antidotes pour le cyanure d’hydrogène ne peuvent être distribués ou stockés par des entités autres que les pharmacies ou les pharmacies hospitalières. Il ne serait donc pas possible pour un détenteur d’autorisation de fournir l’antidote avec le produit biocide. De plus, les ambulances ne sont pas munies des antidotes. Étant donné qu’il est impossible d’administrer immédiatement un antidote aux éventuelles victimes d’empoisonnement sur le lieu de la fumigation, l’autorité compétente polonaise estime que l’empoisonnement entraînerait la mort des victimes ou aurait de graves conséquences sur leur santé.

(7)

L’utilisation d’autres produits de fumigation contenant des substances actives autres que le cyanure d’hydrogène (par exemple, le phosphure d’aluminium libérant de la phosphine ou le phosphure de magnésium libérant de la phosphine) est actuellement autorisée sur le marché polonais. Pour aucun de ces produits, le résumé des caractéristiques du produit biocide n’exige que les opérateurs disposent d’antidotes.

(8)

Après avoir analysé la justification avancée par l’autorité compétente polonaise et le point de vue exprimé par le demandeur dans sa lettre du 20 juillet 2018, la Commission estime qu’en raison des propriétés dangereuses de la substance active et des difficultés de gestion des risques sanitaires liés à l’utilisation du produit en Pologne, la dérogation à la reconnaissance mutuelle proposée par l’autorité compétente polonaise, c’est-à-dire la proposition de refus d’octroi d’une autorisation, est justifiée par des raisons de protection de la santé et de la vie humaines, comme le prévoit l’article 37, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 528/2012.

(9)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   La dérogation à la reconnaissance mutuelle proposée par la Pologne, c’est-à-dire le refus d’octroyer une autorisation pour le produit biocide visé au paragraphe 2, est justifiée par des motifs de protection de la santé et de la vie humaines, comme le prévoit l’article 37, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 528/2012.

2.   Le paragraphe 1 s’applique au produit biocide inscrit sous le numéro de référence

BC-SV012547-08 dans le registre des produits biocides.

Article 2

La République de Pologne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 25 novembre 2019.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).


27.11.2019   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 306/40


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2019/1959 DE LA COMMISSION

du 26 novembre 2019

n’approuvant pas le phosphate d’argent, de sodium, d’hydrogène et de zirconium en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans des produits biocides des types de produits 2 et 7

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 89, paragraphe 1, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement délégué de la Commission (UE) no 1062/2014 (2) établit une liste des substances actives existantes à évaluer en vue de leur éventuelle approbation pour une utilisation dans des produits biocides. Cette liste comprend le phosphate d’argent, de sodium, d’hydrogène et de zirconium (no CE: 422-570-3, no CAS: 265647-11-8).

(2)

Le phosphate d’argent, de sodium, d’hydrogène et de zirconium a été évalué en vue de son utilisation dans des produits du type 2 (désinfectants et produits algicides non destinés à l’application directe sur des êtres humains ou des animaux) et du type 7 (produits de protection pour les pellicules), tels que décrits à l’annexe V du règlement (UE) no 528/2012.

(3)

La Suède a été désignée comme État membre rapporteur et son autorité compétente a présenté les rapports d’évaluation assortis de ses conclusions à l’Agence européenne des produits chimiques le 12 juin 2017.

(4)

Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 1062/2014, les avis de l’Agence européenne des produits chimiques (3) ont été adoptés le 17 octobre 2018 par le comité des produits biocides, eu égard aux conclusions de l’autorité compétente d’évaluation.

(5)

Il ressort de ces avis qu’il ne peut être attendu des produits biocides relevant des types de produits 2 et 7 contenant du phosphate d’argent, de sodium, d’hydrogène et de zirconium qu’ils satisfassent aux critères énoncés à l’article 19, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 528/2012, étant donné qu’il n’a pas été démontré qu’ils procuraient une efficacité suffisante.

(6)

Compte tenu des avis de l’Agence européenne des produits chimiques, il n’est pas approprié d’approuver le phosphate d’argent, de sodium, d’hydrogène et de zirconium en vue de son utilisation dans des produits biocides des types de produits 2 et 7, étant donné que les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012 ne sont pas remplies.

(7)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le phosphate d’argent, de sodium, d’hydrogène et de zirconium (no CE: 422-570-3, no CAS: 265647-11-8) n’est pas approuvé en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides des types de produits 2 et 7.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission du 4 août 2014 relatif au programme de travail pour l’examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 294 du 10.10.2014, p. 1).

(3)  Avis du comité des produits biocides (CPB) sur la demande d’approbation de la substance active «phosphate d’argent, de sodium, d’hydrogène et de zirconium, type de produit: 2, ECHA/BPC/211/2018», adopté le 17 octobre 2018; avis du comité des produits biocides (CPB) sur la demande d’approbation de la substance active «phosphate d’argent, de sodium, d’hydrogène et de zirconium, type de produit: 7, ECHA/BPC/214/2018», adopté le 17 octobre 2018.


27.11.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 306/42


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2019/1960 DE LA COMMISSION

du 26 novembre 2019

n’approuvant pas la zéolite argentée en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans des produits biocides des types 2 et 7

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

Vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 89, paragraphe 1, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement délégué de la Commission (UE) no 1062/2014 (2) établit une liste des substances actives existantes à évaluer en vue de leur éventuelle approbation pour une utilisation dans des produits biocides. Cette liste comprend la zéolite argentée (no CE: s.o., no CAS: 130328-18-6).

(2)

La zéolite argentée a été évaluée en vue de son utilisation dans des produits du type 2 (désinfectants et produits algicides non destinés à l’application directe sur des êtres humains ou des animaux) et du type 7 (produits de protection pour les pellicules), tels que décrits à l’annexe V du règlement (UE) no 528/2012.

(3)

La Suède a été désignée comme État membre rapporteur et son autorité compétente a présenté les rapports d’évaluation assortis de ses conclusions à l’Agence européenne des produits chimiques le 12 juin 2017.

(4)

Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 1062/2014, les avis de l’Agence européenne des produits chimiques (3) ont été adoptés le 17 octobre 2018 par le comité des produits biocides, eu égard aux conclusions de l’autorité compétente d’évaluation.

(5)

Il ressort de ces avis qu’il ne peut être attendu des produits biocides relevant des types de produits 2 et 7 contenant de la zéolite argentée qu’ils satisfassent aux critères énoncés à l’article 19, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 528/2012, étant donné qu’il n’a pas été démontré qu’ils procuraient une efficacité suffisante.

(6)

Compte tenu des avis de l’Agence européenne des produits chimiques, il n’est pas approprié d’approuver la zéolite argentée en vue de son utilisation dans des produits biocides des types de produits 2 et 7, étant donné que les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012 ne sont pas remplies.

(7)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La zéolite argentée (no CE: s.o., no CAS: 130328-18-6) n’est pas approuvée en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides des types de produits 2 et 7.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission du 4 août 2014 relatif au programme de travail pour l’examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 294 du 10.10.2014, p. 1).

(3)  «Avis du comité des produits biocides (CPB) sur la demande d’approbation de la substance active “zéolite argentée”, type de produit: 2, ECHA/BPC/209/2018», adopté le 17 octobre 2018; «Avis du comité des produits biocides (CPB) sur la demande d’approbation de la substance active “zéolite argentée”, type de produit: 7, ECHA/BPC/212/2018», adopté le 17 octobre 2018.