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ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
L 303 |
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Édition de langue française |
Législation |
62e année |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE. |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
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25.11.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 303/1 |
RÈGLEMENT (UE) 2019/1939 DE LA COMMISSION
du 7 novembre 2019
modifiant le règlement (UE) no 582/2011 en en ce qui concerne les stratégies auxiliaires de limitation des émissions (AES), l’accès aux informations du système OBD des véhicules et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, la mesure des émissions pendant les périodes de démarrage du moteur à froid et l’utilisation de systèmes portables de mesure des émissions (PEMS) pour mesurer le nombre de particules, pour les véhicules lourds
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, et modifiant le règlement (CE) no 715/2007 et la directive 2007/46/CE, et abrogeant les directives 80/1269/CEE, 2005/55/CE et 2005/78/CE (1), et notamment son article 4, paragraphe 3, son article 5, paragraphe 4, son article 6, paragraphe 2, et son article 12,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Les règles de déclaration et d’évaluation des stratégies auxiliaires de limitation des émissions (AES) ont récemment été modifiées pour les véhicules particuliers et utilitaires légers par le règlement (UE) 2017/1151 de la Commission (2). Les dispositions déjà établies dans le règlement (UE) no 582/2011 de la Commission (3) pour les véhicules lourds devraient être alignées pour des raisons de cohérence. |
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(2) |
Les essais de conformité en service représentent l’un des éléments constitutifs de la procédure de réception par type des véhicules et permettent de vérifier la performance des systèmes de contrôle des émissions tout au long de la durée de vie utile d’un véhicule. Le règlement (UE) no 582/2011 de la Commission prescrit que les essais soient réalisés au moyen d’un système portable de mesure des émissions (PEMS), qui évalue les émissions dans des conditions normales d’utilisation. L’approche PEMS est également utilisée pour vérifier les émissions hors cycle lors de la réception par type. |
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(3) |
Les performances en matière d’émissions des véhicules lourds au cours de la période suivant le démarrage du moteur à froid ne sont actuellement pas évaluées dans le cadre de l’essai de démonstration de la réception par type ou de l’essai de conformité en service. À la suite d’un exercice de suivi, lors duquel des données provenant des essais de réception par type et de conformité en service ont été collectées et analysées, il a été constaté que des quantités significatives des NOx totaux émis étaient exclues de l’analyse en raison de l’absence d’évaluation de la période de démarrage du moteur à froid. Afin de mieux représenter les émissions réelles, il convient de réviser la procédure de mesure pour y inclure la mesure des émissions de polluants pendant la période de démarrage du moteur à froid. |
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(4) |
Des mesures du nombre de particules au moyen de PEMS ont été mises en œuvre avec succès dans le cadre des règles de réception par type au regard des émissions pour les véhicules particuliers et utilitaires légers (4). À la suite d’une étude pilote réalisée par le Centre commun de recherche de la Commission, qui a procédé à une analyse sur les équipements portables de mesure du nombre de particules pour les véhicules lourds, il est jugé approprié d’introduire une prescription similaire dans les règles de réception par type au regard des émissions pour les véhicules lourds. La Commission sera tenue, en vertu du règlement (CE) no 595/2009, de réexaminer le niveau du facteur de conformité final pour les émissions de particules en nombre, en tenant compte du progrès technique. |
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(5) |
La Commission reconnaît que les véhicules équipés de moteurs à allumage commandé ou de moteurs à double carburant (dual fuel) alimentés au gaz naturel comprimé (GNC), au gaz naturel liquéfié (GNL) ou au gaz de pétrole liquéfié (GPL) peuvent nécessiter des adaptations techniques pour respecter le facteur de conformité du nombre de particules. Afin de disposer d’un délai suffisant pour permettre aux constructeurs de moteurs fonctionnant au gaz de modifier leurs produits conformément aux prescriptions du présent règlement, il convient de prévoir une période de transition en ce qui concerne le respect du facteur de conformité maximal autorisé pour les véhicules équipés de tels moteurs. |
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(6) |
Les prescriptions introduites par le présent règlement pour les essais de conformité en service ne devraient pas s’appliquer rétroactivement aux moteurs et véhicules réceptionnés par type avant l’introduction de ces prescriptions. Par conséquent, les modifications figurant dans les annexes I, II et III du présent règlement ne devraient s’appliquer qu’aux essais de conformité en service de nouveaux types de moteurs ou de véhicules, c’est-à-dire aux moteurs ou véhicules qui ont fait l’objet d’une réception par type conformément aux modifications introduites par le présent règlement. |
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(7) |
Les règles relatives à l’accès aux informations du système OBD des véhicules et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules ont été intégrées dans le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil (5), applicable à partir du 1er septembre 2020. Par conséquent, les dispositions du règlement (UE) no 582/2011 relatives à l’accès à ces informations devraient être supprimées avec effet à compter de cette date. |
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(8) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 582/2011 en conséquence. |
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(9) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité technique pour les véhicules à moteur, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (UE) no 582/2011 est modifié comme suit:
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1) |
l’article 2 est modifié comme suit:
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2) |
les articles 2 bis, 2 ter, 2 quater, 2 quinquies, 2 sexies, 2 septies, 2 octies et 2 nonies sont supprimés; |
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3) |
l’article 3 est modifié comme suit:
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4) |
l’article 5 est modifié comme suit:
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5) |
l’article 6 est modifié comme suit:
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6) |
l’article 7 est modifié comme suit:
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7) |
l’article 8 est modifié comme suit:
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8) |
l’article 9 est modifié comme suit:
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9) |
l’article 10 est modifié comme suit:
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10) |
à l’article 16, le paragraphe 3 est supprimé; |
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11) |
à l’article 17 bis, les paragraphes suivants sont ajoutés: «3. Avec effet au 1er janvier 2021, les autorités nationales refusent, pour des motifs liés aux émissions, d’accorder la réception UE par type ou la réception nationale par type à de nouveaux types de véhicules ou de moteurs qui ne sont pas conformes aux prescriptions du présent règlement tel que modifié par le règlement (UE) 2019/1939 (*4). Par dérogation au premier alinéa, avec effet au 1er janvier 2023, les nouveaux types de moteurs à allumage commandé, de moteurs à double carburant (dual-fuel) de type 1 A et de moteurs à double carburant (dual-fuel) de type 1B (en mode double carburant), ainsi que les véhicules équipés de ces moteurs, doivent respecter le facteur de conformité maximal autorisé pour le nombre de particules conformément au point 6.3 de l’annexe II. Toutefois, à compter du 1er janvier 2021, le facteur de conformité du nombre de particules de la fenêtre de travail et le facteur de conformité du nombre de particules de la fenêtre de masse de CO2 doivent être indiqués dans les résultats de l’essai de démonstration PEMS sur la fiche de réception par type à des fins de surveillance. 4. Avec effet au 1er janvier 2022, les autorités nationales, dans le cas de nouveaux véhicules qui ne sont pas conformes aux prescriptions du présent règlement tel que modifié par le règlement (UE) 2019/1939, considèrent que les certificats de conformité délivrés à ces véhicules ne sont plus valides aux fins de l’article 48 du règlement (UE) 2018/858 et, pour des motifs liés aux émissions, interdisent l’immatriculation, la mise à disposition sur le marché et la mise en service de ces véhicules. Par dérogation au premier alinéa, avec effet au 1er janvier 2024, les autorités nationales, dans le cas de nouveaux véhicules équipés de moteurs à allumage commandé, de moteurs à double carburant (dual-fuel) de type 1A et de moteurs à double carburant (dual-fuel) de type 1B (en mode double carburant) qui ne sont pas conformes au facteur de conformité maximal autorisé pour le nombre de particules conformément au point 6.3 de l’annexe II et aux prescriptions du présent règlement tel que modifié par le règlement (UE) 2019/1939, considèrent que les certificats de conformité délivrés à ces véhicules ne sont plus valides aux fins de l’article 48 du règlement (UE) 2018/858 et, pour des motifs liés aux émissions, interdisent l’immatriculation, la mise à disposition sur le marché et la mise en service de ces véhicules. Toutefois, à compter du 1er janvier 2022, le facteur de conformité du nombre de particules de la fenêtre de travail et le facteur de conformité du nombre de particules de la fenêtre de masse de CO2 doivent être indiqués dans les résultats de l’essai de démonstration PEMS sur la fiche de réception par type à des fins de surveillance. Avec effet au 1er janvier 2022 et sauf dans le cas de moteurs de remplacement pour des véhicules en service, les autorités nationales interdisent, pour des motifs liés aux émissions, la mise à disposition sur le marché et la mise en service de nouveaux moteurs qui ne sont pas conformes aux prescriptions du présent règlement tel que modifié par le règlement (UE) 2019/1939. Par dérogation au troisième alinéa, avec effet au 1er janvier 2024 et sauf dans le cas de moteurs de remplacement pour des véhicules en service, les autorités nationales interdisent, pour des motifs liés aux émissions, la mise à disposition sur le marché et la mise en service de nouveaux moteurs à allumage commandé, de nouveaux moteurs à double carburant (dual-fuel) de type 1A et de nouveaux moteurs à double carburant (dual-fuel) de type 1B (en mode double carburant) qui ne sont pas conformes aux prescriptions du présent règlement tel que modifié par le règlement (UE) 2019/1939. (*4) Règlement (UE) 2019/1939 de la Commission du 7 novembre 2019 modifiant le règlement (UE) no 582/2011 en en ce qui concerne les stratégies auxiliaires de limitation des émissions (AES), l’accès aux informations OBD et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, la mesure des émissions pendant les périodes de démarrage du moteur à froid et l’utilisation de systèmes portables de mesure des émissions (PEMS) pour mesurer le nombre de particules, pour les véhicules lourds (JO L 303 du 25.11.2019, p. 1).»;" |
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12) |
l’annexe I est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement; |
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13) |
l’annexe II est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement; |
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14) |
l’annexe VI est modifiée conformément à l’annexe III du présent règlement; |
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15) |
à l’annexe VIII, le point 5.1.2 est remplacé par le texte suivant:
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16) |
à l’annexe X, le point suivant est inséré après le point 2.4.1.3:
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17) |
à l’annexe XI, dans l’appendice 1, dans le modèle de fiche de renseignements, les points 2 à 2.3 sont supprimés; |
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18) |
à l’annexe XIII, le deuxième alinéa du point 12 est remplacé par le texte suivant: «Le présent appendice s’applique lorsque le constructeur du véhicule demande la réception UE par type d’un véhicule équipé d’un moteur réceptionné en ce qui concerne les émissions conformément au règlement (CE) no 595/2009 et au présent règlement.»; |
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19) |
l’annexe XVII est supprimée. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.
L’article 1er, paragraphe 15, est applicable à partir de la date d’entrée en vigueur.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2019.
Par la Commission
Le president
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 188 du 18.7.2009, p. 1.
(2) Règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) no 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) no 692/2008 (JO L 175 du 7.7.2017, p. 1).
(3) Règlement (UE) no 582/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant modalités d’application et modification du règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et modifiant les annexes I et III de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 167 du 25.6.2011, p. 1).
(4) Règlement (CE) no 692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 portant application et modification du règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules (JO L 199 du 28.7.2008, p. 1).
(5) Règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) no 715/2007 et (CE) no 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE (JO L 151 du 14.6.2018, p. 1).
ANNEXE I
L’annexe I du règlement (UE) no 582/2011 est modifiée comme suit:
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1) |
au point 3.1, la formule introductive est remplacée par le texte suivant: «Dans le cas d’un moteur ayant fait l’objet d’une réception par type en tant qu’entité technique distincte ou d’un véhicule ayant fait l’objet d’une réception par type en ce qui concerne les émissions, le moteur doit porter:»; |
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2) |
le point 3.4 est remplacé par le texte suivant:
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3) |
la section 8 est remplacée par le texte suivant:
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4) |
l’appendice 4 est modifié comme suit:
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5) |
dans le tableau 6 bis (Essai de démonstration PEMS) de l’appendice 5, sous le point 1.4.4 de l’addendum à la fiche de réception UE par type, les lignes concernant les «Résultats acceptation-refus» pour le «Facteur de conformité de la fenêtre de travail» et le «Facteur de conformité de la fenêtre de masse de CO2» sont remplacées par le texte suivant:
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6) |
dans le tableau 6 bis (Essai de démonstration PEMS) de l’appendice 7, sous le point 1.4.4 de l’addendum à la fiche de réception UE par type, les lignes concernant les «Résultats acceptation-refus» pour le «Facteur de conformité de la fenêtre de travail» et le «Facteur de conformité de la fenêtre de masse de CO2» sont remplacées par le texte suivant:
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7) |
dans l’appendice 9, le tableau 1 et sa légende sont remplacés par le texte suivant: «Tableau 1
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8) |
dans l’appendice 10, la note explicative suivante est insérée:
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9) |
l’appendice suivant est ajouté: «Appendice 11 Dossier de documentation sur les stratégies AES Le dossier de documentation sur les stratégies AES doit comprendre les informations suivantes: Informations sur toutes les stratégies AES:
Le dossier de documentation sur les stratégies AES est limité à 100 pages et doit inclure tous les éléments principaux permettant à l’autorité compétente en matière de réception d’évaluer la stratégie AES (conformément aux prescriptions de l’annexe VI, appendice 2), l’efficacité du système d’incitation et les mesures de prévention des manipulations et modifications non autorisées. Le dossier peut être complété par des annexes et autres documents joints contenant, au besoin, des éléments supplémentaires et complémentaires. Le constructeur envoie une nouvelle version du dossier de documentation sur les stratégies AES à l’autorité compétente en matière de réception chaque fois que des modifications sont apportées à la stratégie AES. La nouvelle version doit se limiter aux modifications et à leurs effets. La nouvelle version de la stratégie AES est évaluée et approuvée par l’autorité compétente en matière de réception. Le dossier de documentation sur les stratégies AES doit être structuré comme suit: Dossier de documentation sur les stratégies AES no YYY/OEM
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(1) “OTL NOx ”: prescriptions de surveillance comme indiqué dans le tableau 1 de l’annexe X pour les moteurs et véhicules à allumage par compression et à double carburant (dual-fuel) et dans le tableau 2 de l’annexe X pour les moteurs et véhicules à allumage commandé.
(2) “OTL PM”: prescriptions de surveillance comme indiqué dans le tableau 1 de l’annexe X pour les moteurs et véhicules à allumage par compression et à double carburant (dual-fuel).
(3) “OTL CO”: prescriptions de surveillance comme indiqué dans le tableau 2 de l’annexe X pour les moteurs et véhicules à allumage commandé.
(4) Les spécifications IUPR sont définies dans l’annexe X. Les moteurs à allumage commandé et les véhicules équipés de tels moteurs ne sont pas soumis au rapport d’efficacité en service.
(5) Dispositions supplémentaires concernant les prescriptions de surveillance comme indiqué au paragraphe 2.3.1.2 de l’annexe 9 A du règlement no 49 de la CEE-ONU.
(6) Prescriptions de conformité en service définies dans l’appendice 1 de l’annexe II.
(7) Pour les moteurs à allumage commandé et les véhicules équipés de tels moteurs.
(8) Pour les moteurs à allumage par compression et à double carburant (dual-fuel) et les véhicules équipés de tels moteurs.
(9) “Surveillance de l’efficacité”: prescriptions comme indiqué au point 2.1.1 de l’annexe X.
(10) IUPR: prescriptions “transitoires” comme indiqué dans la section 6 de l’annexe X.
(11) “Qualité du réactif”: prescriptions “transitoires” comme indiqué au point 7.1 de l’annexe XIII.
(12) Uniquement applicable aux moteurs à allumage commandé et aux véhicules équipés de tels moteurs.
(13) IUPR: prescriptions “générales” comme indiqué dans la section 6 de l’annexe X.
(14) Qualité du réactif: prescriptions “générales” comme indiqué au point 7.1.1 de l’annexe XIII.
(15) Sous réserve des mesures transitoires énoncées à l’article 17 bis.
(s.o.) Sans objet.»;
ANNEXE II
L’annexe II du règlement (UE) no 582/2011 est modifiée comme suit:
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1) |
au point 4.1, le texte suivant est inséré entre le deuxième et le troisième alinéas: «Dans le cas où la masse maximale légalement admissible du véhicule est inférieure à sa masse maximale en charge techniquement admissible, il est permis d’utiliser la masse maximale légalement admissible du véhicule afin de déterminer la charge du véhicule pour la réalisation de l’essai.»; |
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2) |
le point 4.6.2 est remplacé par le texte suivant:
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3) |
le point 6.3, y compris le tableau 2, est remplacé par le texte suivant:
Tableau 2 Facteurs de conformité maximaux autorisés pour le contrôle des émissions de l’essai de conformité en service
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4) |
le point suivant est inséré après le point 10.1.8.5:
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5) |
le point suivant est inséré après le point 10.1.9.5:
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6) |
le point suivant est inséré après le point 10.1.9.10:
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7) |
le point suivant est inséré après le point 10.1.9.19:
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8) |
le point suivant est inséré après le point 10.1.9.24:
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9) |
le point suivant est inséré après le point 10.1.10.12:
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10) |
le point suivant est inséré après le point 10.1.11.5:
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11) |
le point suivant est inséré après le point 10.1.11.9:
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12) |
le point suivant est inséré après le point 10.1.12.4:
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13) |
l’appendice 1 est modifié comme suit:
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14) |
l’appendice 2 est modifié comme suit:
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15) |
dans l’appendice 3, les points suivants sont ajoutés:
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(1) Pour les moteurs à allumage par compression.
(2) Pour les moteurs à allumage commandé.
(3) Sous réserve des mesures transitoires énoncées à l’article 17 bis. »
(4) Mesurée ou rapportée dans des conditions humides.
(5) Moteurs à gaz uniquement.
(6) Utiliser le capteur de température ambiante ou le capteur de température d’air d’admission.
(7) La valeur enregistrée doit être: soit a) le couple de freinage moteur net conformément au point 2.4.4 du présent appendice; soit b) le couple de freinage moteur net calculé à partir des valeurs de couple conformément au point 2.4.4 du présent appendice.»;
(*1) Sera défini à un stade ultérieur.
ANNEXE III
L’annexe VI du règlement (UE) no 582/2011 est modifiée comme suit:
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1) |
dans la section 8, le paragraphe suivant est ajouté: «La méthodologie pour l’évaluation de la stratégie AES est décrite dans l’appendice 2 de la présente annexe.»; |
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2) |
dans l’appendice 1, le deuxième alinéa du point 3.1 est remplacé par le texte suivant: «La charge du véhicule doit correspondre à 50-60 % de la charge maximale du véhicule. Un écart par rapport à cette plage peut être convenu avec l’autorité compétente en matière de réception. La raison d’un tel écart doit être indiquée dans le rapport d’essai. Les prescriptions supplémentaires énoncées dans l’annexe II s’appliquent.»; |
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3) |
l’appendice suivant est ajouté: « Appendice 2 Méthodologie applicable pour l’évaluation de la stratégie AES Pour les besoins de l’évaluation de la stratégie AES, l’autorité compétente en matière de réception doit au moins vérifier si les prescriptions énoncées dans le présent appendice sont remplies.
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25.11.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 303/25 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/1940 DE LA COMMISSION
du 15 novembre 2019
enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées «Paški sir» (AOP)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Conformément à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d’enregistrement de la dénomination «Paški sir» déposée par la Croatie, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2). |
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(2) |
Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n’ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Paški sir» doit donc être enregistrée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La dénomination «Paški sir» (AOP) est enregistrée.
La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.3. Fromages de l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 novembre 2019.
Par la Commission,
au nom du président,
Phil HOGAN
Membre de la Commission
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
(2) JO C 225 du 5.7.2019, p. 33.
(3) Règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).
DÉCISIONS
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25.11.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 303/26 |
DÉCISION (UE) 2019/1941 DU CONSEIL
du 18 novembre 2019
relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité APE institué par l’accord d’étape vers un accord de partenariat économique entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la partie Afrique centrale, d’autre part, pour ce qui est de l’adoption de la liste d’arbitres
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
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(1) |
L’accord d’étape vers un accord de partenariat économique entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la partie Afrique centrale, d’autre part, (ci-après dénommé «l’accord») (1) a été signé au nom de l’Union en vertu de la décision 2009/152/CE du Conseil (2). Il est appliqué à titre provisoire depuis le 4 août 2014. |
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(2) |
Conformément à l’article 85, paragraphe 1, de l’accord, le Comité APE doit établir une liste d’individus prêts et aptes à faire office d’arbitres. |
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(3) |
Le Comité APE, lors de sa prochaine réunion annuelle, est appelé à adopter une décision établissant la liste des individus prêts et aptes à faire office d’arbitres. |
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(4) |
Il convient d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Comité APE en ce qui concerne l’adoption de la décision envisagée dans la mesure où celle-ci sera contraignante pour l’Union. |
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(5) |
Il convient, dès lors, que la position de l’Union au sein du Comité APE soit fondée sur le projet de décision ci-joint, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Comité APE institué par l’accord d’étape vers un accord de partenariat économique entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la partie Afrique centrale, d’autre part, est fondée sur le projet de décision du Comité APE concernant l’adoption de la liste d’arbitres joint à la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 18 novembre 2019.
Par le Conseil
Le président
J. LEPPÄ
(1) JO L 57 du 28.2.2009, p. 2.
(2) Décision 2009/152/CE du Conseil du 20 novembre 2008 relative à la signature et à l’application provisoire de l’accord d’étape vers un accord de partenariat économique entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la partie Afrique centrale, d’autre part (JO L 57 du 28.2.2009, p. 1).
PROJET DE
DÉCISION No …/2019 DU COMITÉ APE
institué par l’accord d’étape vers un accord de partenariat économique entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la partie Afrique centrale, d’autre part,
du …
concernant l’adoption de la liste d’arbitres
LE COMITÉ APE,
vu l’accord d’étape vers un accord de partenariat économique entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la partie Afrique centrale, d’autre part (ci-après dénommé «l’accord»), signé à Bruxelles le 22 janvier 2009, et appliqué à titre provisoire depuis le 4 août 2014, et notamment son article 85, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Aux termes de l’accord et de la présente décision, la partie Afrique centrale se compose de la République du Cameroun. |
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(2) |
L’accord prévoit que le Comité APE doit établir une liste de quinze individus prêts et aptes à faire office d’arbitres pour le règlement des différends pouvant survenir entre les parties, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. La liste des quinze individus prêts et aptes à faire office d’arbitres est établie conformément à l’article 85, paragraphe 1, de l’accord et figure à l’annexe de la présente décision.
2. La liste d’arbitres décrite au paragraphe 1 est établie sans préjudice des règles spécifiques prévues par l’accord ou susceptibles d’être arrêtées par le Comité APE.
Article 2
La liste d’arbitres visée à l’article 1er peut être modifiée par une décision du Comité APE prise conformément à l’article 92, paragraphe 4, de l’accord.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de sa signature.
Fait à …, le …
Pour la République du Cameroun
...
Pour l’Union européenne
…
ANNEXE
Liste d’arbitres (article 85, paragraphe 1, de l’accord)
Arbitres sélectionnés par la partie Afrique centrale (Cameroun):
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Mme Mildred Alugu BEJUKA– Cameroun |
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M. Jean Michel MBOCK BIUMLA– Cameroun |
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M. Henri-Désiré MODI KOKO BEBEY - Cameroun |
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M. David NYAMSI - Cameroun |
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M. Sadjo OUSMANOU - Cameroun |
Arbitres sélectionnés par la partie Union européenne:
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M. Jacques BOURGEOIS – Belgique |
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M. Claus-Dieter EHLERMANN – Allemagne |
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M. Pieter Jan KUIJPER – Pays-Bas |
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M. Giorgio SACERDOTI – Italie |
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M. RamonTORRENT – Espagne |
Arbitres sélectionnés conjointement par les deux parties:
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M. Thomas COTTIER – Suisse |
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M. Fabien GÉLINAS – Canada |
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Mme Merit E. JANOW – États-Unis |
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Mme Anna KOUYATE – Mali |
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M. Helge SELAND – Norvège |
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25.11.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 303/29 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2019/1942 DE LA COMMISSION
du 22 novembre 2019
n’approuvant pas la carbendazime en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans des produits biocides relevant du type de produits 9
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
Vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 89, paragraphe 1, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement délégué de la Commission (UE) no 1062/2014 (2) établit une liste des substances actives existantes à évaluer en vue de leur éventuelle approbation pour une utilisation dans des produits biocides. Cette liste comprend la carbendazime (no CE: 234-232-0; no CAS 10605-21-7). |
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(2) |
La carbendazime a été évaluée en vue de son utilisation dans les produits biocides du type 9 (produits de protection des fibres, du cuir, du caoutchouc et des matériaux polymérisés), tels que décrits à l’annexe V de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (3), qui correspond au type de produits 9, tel que décrit à l’annexe V du règlement (UE) no 528/2012. |
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(3) |
L’autorité compétente d’évaluation de l’Allemagne a présenté le rapport d’évaluation assorti de ses conclusions à la Commission le 2 août 2013. |
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(4) |
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 1062/2014, l’avis de l’Agence européenne des produits chimiques (4) a été adopté le 27 février 2019 par le comité des produits biocides, eu égard aux conclusions de l’autorité compétente d’évaluation. |
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(5) |
Il ressort de cet avis qu’il ne peut être attendu des produits biocides relevant du type de produits 9 contenant de la carbendazime qu’ils satisfassent aux critères énoncés à l’article 19, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 528/2012, étant donné que les scénarios envisagés lors de l’évaluation des risques pour l’environnement ont permis de détecter des risques inacceptables pour l’environnement et qu’aucune utilisation sûre n’a pu être déterminée. |
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(6) |
Compte tenu de l’avis de l’Agence européenne des produits chimiques, il n’est pas approprié d’approuver la carbendazime en vue de son utilisation dans des produits biocides du type de produits 9, étant donné que les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012 ne sont pas remplies. |
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(7) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La carbendazime (no CE: 234-232-0; no CAS: 10605-21-7) n’est pas approuvée en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides du type de produits 9.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 22 novembre 2019.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission du 4 août 2014 relatif au programme de travail pour l’examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 294 du 10.10.2014, p. 1).
(3) Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123 du 24.4.1998, p. 1).
(4) «Avis du comité des produits biocides (CPB) sur la demande d’approbation de la substance active “carbendazime”, type de produit: 9, ECHA/BPC/218/2019», adopté le 27 février 2019.
RÈGLEMENTS INTÉRIEURS ET DE PROCÉDURE
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25.11.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 303/31 |
DÉCISION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’AUTORITÉ EUROPÉENNE DES MARCHÉS FINANCIERS
du 1er octobre 2019
portant adoption de règles internes relatives à la limitation de certains droits des personnes concernées en matière de traitement des données à caractère personnel dans le cadre du fonctionnement de l’ESMA
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (1), et notamment son article 25,
vu le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (2), tel que, le cas échéant, modifié, abrogé ou remplacé, et notamment son article 71,
vu l’avis du Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) du 20 juin 2019 et les lignes directrices du CEPD concernant l’article 25 du nouveau règlement et le règlement intérieur,
après consultation du comité du personnel,
considérant ce qui suit:
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(1) |
L’ESMA exerce ses activités conformément au règlement (UE) no 1095/2010 (le «règlement ESMA» et l’«ESMA»), tel que, le cas échéant, modifié, abrogé ou remplacé. |
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(2) |
L’ESMA traite plusieurs catégories de données à caractère personnel, y compris des données «objectives» (telles que les données d’identification, les coordonnées, les données professionnelles, les données administratives, les données provenant de sources spécifiques, les communications électroniques et les données relatives au trafic) et/ou des données «subjectives» (concernant le cas d’espèce, telles que la motivation, les données relatives au comportement et les données relatives à l’objet de la procédure ou de l’activité, ou encore les données présentées en lien avec l’objet de la procédure ou de l’activité). |
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(3) |
L’ESMA, représentée par son directeur exécutif, agit en qualité de responsable du traitement des données, indépendamment de toute nouvelle délégation du rôle de responsable du traitement au sein de l’ESMA, afin de refléter les responsabilités opérationnelles afférentes à certaines opérations spécifiques de traitement des données à caractère personnel. |
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(4) |
Les données à caractère personnel sont stockées de manière sécurisée dans un environnement électronique ou sur papier, empêchant ainsi tout accès illicite aux données par des personnes qui n’ont pas besoin d’en connaître ou tout transfert illicite à ces dernières. Les données à caractère personnel traitées ne sont pas conservées plus longtemps que ce qui est nécessaire et approprié aux fins pour lesquelles elles sont traitées pendant la période définie dans les registres de protection des données et les déclarations de confidentialité de l’ESMA. |
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(5) |
Dans l’exercice de ses missions, l’ESMA est tenue de respecter, dans toute la mesure du possible, les droits fondamentaux des personnes concernées, notamment ceux ayant trait à la communication d’informations, l’accès et la rectification, l’effacement, la limitation du traitement, la communication à la personne concernée d’une violation de ses données à caractère personnel ou encore la confidentialité des communications, conformément au règlement (UE) 2018/1725. |
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(6) |
L’ESMA peut cependant être dans l’obligation de limiter les informations à la personne concernée ou d’autres droits de la personne concernée en vue de protéger, notamment, la confidentialité et l’efficacité de ses propres enquêtes, les enquêtes et les procédures d’autres autorités publiques, ainsi que les droits d’autres personnes associées à ses enquêtes ou à d’autres procédures. |
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(7) |
Dans le cadre de son fonctionnement administratif, l’ESMA peut mener un certain nombre d’enquêtes, telles que des enquêtes administratives, des procédures disciplinaires ou encore des activités préliminaires en lien avec la fraude financière, des enquêtes relatives à des cas d’alerte éthique ou de harcèlement, des audits internes, des enquêtes sur la protection des données ou sur l’éthique, des enquêtes sur les TIC, des enquêtes sur la sécurité de l’information et des activités menées dans le cadre de la gestion des risques et des incidents en matière de sécurité. En outre, dans l’exercice de ses missions, l’ESMA mène des enquêtes relatives à ses fonctions de surveillance directe ou d’exécution et peut mener des enquêtes sur des violations potentielles du droit de l’Union ainsi que des enquêtes sur un certain type d’établissement financier ou type de produit ou de comportement en vue d’évaluer les menaces qu’il pourrait faire peser sur la stabilité du système financier. |
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(8) |
Les règles internes doivent s’appliquer à toutes les opérations de traitement effectuées par l’ESMA dans le cadre des enquêtes susmentionnées. Elles doivent également s’appliquer aux opérations de traitement qui sont réalisées avant l’ouverture des enquêtes visées ci-dessus, au cours de ces enquêtes et au cours du suivi des résultats de ces enquêtes. Ces règles doivent aussi couvrir l’assistance, la coordination et/ou la coopération que les autorités nationales et organisations internationales demandent à l’ESMA dans le cadre de leurs propres enquêtes administratives. |
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(9) |
Avant de faire usage des limitations prévues dans ces règles internes, l’ESMA doit examiner si l’une des exceptions établies dans le règlement (UE) 2018/1725 s’applique. Dans les cas où des limitations s’appliquent, l’ESMA doit expliquer les raisons pour lesquelles ces limitations sont strictement nécessaires et proportionnées dans une société démocratique et respectent l’essence des libertés et droits fondamentaux. |
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(10) |
L’ESMA doit vérifier si les conditions qui justifient la limitation continuent de s’appliquer et doit lever la limitation quand elle ne s’applique plus. |
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(11) |
Le responsable du traitement doit informer le délégué à la protection des données lorsqu’il limite l’application de certains droits des personnes concernées conformément à la présente décision, quand il étend ou lève cette limitation, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DECISION:
Article premier
Objet et champ d’application
1. La présente décision fixe les règles internes relatives aux conditions dans lesquelles l’ESMA, dans le cadre des activités visées aux paragraphes 2 à 5, peut limiter l’application des droits consacrés aux articles 14 à 21, et 35, du règlement (UE) 2018/1725, ainsi qu’à son l’article 4, conformément à l’article 25 dudit règlement. Ces limitations sont sans préjudice des exceptions aux droits des personnes concernées fixées par le règlement (UE) 2018/1725.
2. Dans le cadre du fonctionnement administratif de l’ESMA, les limitations fixées au paragraphe 1 du présent article s’appliquent au traitement des données à caractère personnel par l’ESMA dans le cadre:
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a) |
d’enquêtes administratives et de procédures disciplinaires; |
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b) |
du traitement d’irrégularités en liaison avec l’Office européen de lutte antifraude (OLAF); |
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c) |
du traitement des cas d’alerte éthique, des situations (formelles et informelles) de harcèlement et des réclamations internes et externes; |
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d) |
d’audits internes, d’enquêtes sur la protection des données ou sur l’éthique; |
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e) |
d’enquêtes sur les TIC, d’enquêtes sur la sécurité de l’information et d’activités menées dans le cadre de la gestion des incidents et des risques en matière de sécurité, conduites en interne ou impliquant une participation externe. |
3. Dans le cadre de l’exercice des missions de l’ESMA, les limitations fixées au paragraphe 1 du présent article s’appliquent au traitement des données à caractère personnel par l’ESMA dans le cadre:
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a) |
d’enquêtes relatives aux fonctions de surveillance directe et d’exécution de l’ESMA; |
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b) |
d’enquêtes sur des violations potentielles du droit de l’Union au titre de l’article 17 du règlement ESMA; et |
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c) |
d’enquêtes sur un certain type d’établissement financier ou type de produit ou de comportement en vue d’évaluer les menaces qu’il pourrait faire peser sur la stabilité du système financier conformément à l’article 22 du règlement ESMA. |
4. En outre, ces limitations s’appliquent à l’assistance, la coordination et/ou la coopération fournies par l’ESMA aux autorités nationales des marchés financiers, y compris les autorités de pays tiers et les organisations internationales dans le cadre d’enquêtes menées dans l’exercice de leurs missions statutaires.
5. Les limitations visées au paragraphe 1 du présent article s’appliquent également aux opérations de traitement qui sont réalisées avant l’ouverture des enquêtes ou d’autres enquêtes administratives visées aux paragraphes 2 à 4 ci-dessus, au cours de ces enquêtes et au cours du suivi des résultats de ces enquêtes.
6. La présente décision s’applique à toute catégorie de données à caractère personnel traitées dans le cadre des activités visées aux paragraphes 2 à 5 ci-dessus.
7. Sous réserve des conditions énoncées dans la présente décision, les limitations peuvent s’appliquer aux droits ci-après: la communication d’informations à des personnes concernées, le droit d’accès, de rectification, de suppression, de limitation du traitement, de communication à la personne concernée d’une violation de ses données à caractère personnel.
Article 2
Responsable du traitement chargé des enquêtes et garanties applicables
1. Les mesures de protection mises en place pour éviter les violations des données à caractère personnel, les fuites de données ou encore la divulgation non autorisée de données dans le cadre des enquêtes visées à l’article 1er sont les suivantes:
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a) |
les documents en version papier sont conservés dans des armoires sécurisées et ne sont accessibles qu’au personnel habilité; |
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b) |
toutes les données électroniques sont gérées avec les dispositifs, systèmes d’information, applications et ressources de supports de mémoire approuvés de l’ESMA. Les applications de système de gestion des documents de l’ESMA sont utilisées pour organiser, retrouver, partager, maintenir et protéger les données électroniques de l’ESMA. Le personnel habilité de l’ESMA n’est autorisé à accéder aux données électroniques que sur la base du principe du «besoin d’en connaître»; |
|
c) |
toutes les personnes ayant accès aux données sont liées par l’obligation de confidentialité. |
2. L’ESMA fait office de responsable des opérations de traitement; elle est représentée par son directeur exécutif, qui peut déléguer la fonction de responsable du traitement. Les personnes concernées sont informées de la délégation de la fonction de responsable du traitement au moyen des registres relatifs à la protection des données publiés sur le site web de l’ESMA.
3. La durée de conservation des données à caractère personnel traitées ne doit pas excéder la durée nécessaire et appropriée pour parvenir aux fins pour lesquelles les données sont traitées. La durée de conservation est spécifiée dans les registres relatifs à la protection des données et dans les déclarations de confidentialité visés à l’article 5, paragraphe 1.
4. Lorsque l’ESMA envisage d’appliquer une limitation, le risque pour les droits et libertés de la personne concernée est pondéré, notamment au regard du risque pour les droits et libertés d’autres personnes concernées et du risque de priver d’effet les enquêtes ou les procédures de l’ESMA, par exemple par la destruction d’éléments de preuve. Les risques qui pèsent sur les droits et libertés de la personne concernée concernent principalement, mais sans s’y limiter, les risques pour la réputation ainsi que les risques pour les droits à la défense et le droit à être entendu.
Article 3
Limitations
1. Toute limitation ne peut être appliquée par l’ESMA que pour sauvegarder:
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a) |
la prévention et la détection d’infractions pénales, ainsi que les enquêtes et les poursuites en la matière ou l’exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces; |
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b) |
d’autres objectifs importants d’intérêt public général de l’Union ou d’un État membre, en particulier les objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune de l’Union ou un intérêt économique ou financier important de l’Union ou d’un État membre, y compris dans les domaines monétaire, budgétaire et fiscal, de la santé publique et de la sécurité sociale; |
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c) |
la sécurité interne des institutions et organes de l’Union, notamment de leurs réseaux de communications électroniques; |
|
d) |
la prévention et la détection de manquements à la déontologie des professions réglementées, ainsi que les enquêtes et les poursuites en la matière; |
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e) |
une mission de contrôle, d’inspection ou de réglementation liée, même occasionnellement, à l’exercice de l’autorité publique, dans les cas visés aux points a) et b); |
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f) |
la protection de la personne concernée ou des droits et libertés d’autrui. |
2. Au titre de l’application spécifique des objectifs décrits au paragraphe 1 ci-avant, l’ESMA peut appliquer des limitations par rapport à des données à caractère personnel échangées avec les services de la Commission ou d’autres institutions, organes et organismes de l’Union, avec des autorités compétentes des États membres ou de pays tiers ou encore avec des organisations internationales, dans les circonstances suivantes:
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a) |
lorsque l’exercice de ces droits et obligations pourrait être limité par les services de la Commission ou d’autres institutions, organes et organismes de l’Union sur la base d’autres actes prévus à l’article 25 du règlement (UE) 2018/1725 ou conformément au chapitre IX dudit règlement ou aux actes fondateurs d’autres institutions, organes et organismes de l’Union; |
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b) |
lorsque l’exercice de ces droits et obligations pourrait être limité par les autorités compétentes des États membres sur la base des actes visés à l’article 23 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (3) ou en vertu de mesures nationales transposant l’article 13, paragraphe 3, l’article 15, paragraphe 3, ou l’article 16, paragraphe 3, de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil (4); |
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c) |
lorsque l’exercice de ces droits et obligations pourrait compromettre la coopération de l’ESMA avec les pays tiers ou les organisations internationales dans l’accomplissement de ses missions, ou des missions des pays tiers ou des organisations internationales. Avant d’appliquer des limitations dans les cas visés aux points a) et b) du premier alinéa, l’ESMA consulte les services compétents de la Commission, les institutions, organes et organismes concernés de l’Union ou les autorités compétentes des États membres, à moins qu’il ne soit manifeste pour elle que l’application d’une limitation est prévue par l’un des actes visés à ces points. |
3. Toute limitation est nécessaire et proportionnée au regard des risques pour les droits et libertés des personnes concernées et respecte le contenu essentiel des libertés et droits fondamentaux dans une société démocratique.
4. Si l’application d’une limitation est envisagée, une évaluation de la nécessité et de la proportionnalité est effectuée sur la base des présentes règles. Elle est documentée au cas par cas au moyen d’une note d’évaluation interne dans une optique de responsabilité.
5. Les limitations sont levées dès que les circonstances qui les justifient ne sont plus d’application. Plus particulièrement, lorsqu’il est considéré que l’exercice du droit limité ne priverait plus d’effet la limitation imposée ou ne porterait plus atteinte aux droits ou libertés d’autres personnes concernées.
Article 4
Réexamen par le délégué à la protection des données
1. Le responsable du traitement informe, sans retard injustifié, le délégué à la protection des données (le «DPD») chaque fois que le responsable du traitement limite l’application des droits des personnes concernées, ou étend la limitation, conformément à la présente décision. Le responsable du traitement fournit au DPD un accès à la note interne contenant l’évaluation de la nécessité et de la proportionnalité de la limitation ainsi que, le cas échéant, des éléments factuels et juridiques sous-jacents, et consigne dans le dossier la date à laquelle le DPD a été informé.
2. Le DPD peut demander au responsable du traitement, par écrit, de réexaminer l’application des limitations. Le responsable du traitement informe le DPD par écrit du résultat du réexamen demandé.
3. Le responsable du traitement informe le DPD de la levée de la limitation.
4. Le responsable du traitement documente la participation du DPD tout au long des différentes étapes de la procédure, à compter de la date à laquelle le DPD a été informé.
5. La note interne et, le cas échéant, les éléments factuels et juridiques sous-jacents sont mis à la disposition du Contrôleur européen de la protection des données si ce dernier en fait la demande.
Article 5
Communication d’informations aux personnes concernées
1. L’ESMA publie sur son site internet les registres relatifs à la protection des données, qui informent toutes les personnes concernées de ses activités supposant le traitement de données à caractère personnel, y compris les informations relatives à la limitation potentielle des droits des personnes concernées.
2. L’ESMA informe individuellement toutes les personnes concernées, qui sont considérées comme des personnes concernées par l’enquête, du registre relatif à la protection des données des opérations de traitement spécifiques en question, sans retard injustifié et par écrit.
3. Dans certains cas dûment justifiés et dans les conditions prévues dans la présente décision, l’ESMA peut limiter, en tout ou en partie, la communication d’informations aux personnes concernées visées au paragraphe 2. En pareil cas, l’ESMA consigne dans une note interne les motifs et la base juridique de la limitation conformément à l’article 3 de la présente décision, accompagnés d’une évaluation de la nécessité et de la proportionnalité de la limitation.
4. La limitation visée au paragraphe 3 continue de s’appliquer tant que les raisons la justifiant persistent.
Lorsque les raisons de la limitation ne s’appliquent plus, l’ESMA notifie à la personne concernée le registre relatif à la protection des données en question et les principales raisons de la limitation. Cet avis peut être accompagné d’une invitation à soumettre des observations sur les constatations de l’enquête en cours, dans le cadre de l’exercice des droits de la défense de la personne concernée. Dans le même temps, l’ESMA informe la personne concernée de son droit de déposer une réclamation auprès du Contrôleur européen de la protection des données à tout moment ou de former un recours juridictionnel devant la Cour de justice de l’Union européenne.
L’ESMA examine l’application de la limitation tous les six mois à compter de son adoption et à la clôture de l’enquête en question.
Article 6
Droit d’accès de la personne concernée
1. aisant à la suite d’une demande de la personne concernée, l’ESMA peut limiter, en tout ou en partie, le droit de cette personne concernée d’obtenir la confirmation que des données à caractère personnel la concernant sont ou ne sont pas traitées par l’ESMA dans le cadre d’une enquête visée à l’article 1er de la présente décision et, lorsqu’elles le sont, le droit d’accès auxdites données et à d’autres informations visées à l’article 17 du règlement (UE) 2018/1725.
2. Lorsque l’ESMA limite le droit d’accès, elle informe la personne concernée, dans sa réponse à la demande, de la limitation appliquée et des principales raisons qui la motivent, ainsi que de la possibilité d’introduire une réclamation auprès du Contrôleur européen de la protection des données ou de former un recours juridictionnel devant la Cour de justice de l’Union européenne.
3. La communication des informations visées au paragraphe 2 peut être différée, omise ou refusée si elle prive d’effet la limitation conformément à l’article 25, paragraphe 8, du règlement (UE) 2018/1725.Si tel est le cas, l’ESMA consigne dans une note d’évaluation interne les motifs de la limitation, accompagnés d’une évaluation de la nécessité de la limitation, de sa proportionnalité et de sa durée.
4. L’ESMA examine l’application de la limitation tous les six mois à compter de son adoption et à la clôture de l’enquête en question.
Article 7
Droit de rectification, droit à l’effacement et droit à la limitation du traitement
1. Faisant à la suite d’une demande de la personne concernée, l’ESMA peut, dans le cadre d’une enquête visée à l’article 1er de la présente décision, limiter, en tout ou en partie, le droit de cette personne concernée d’obtenir une rectification des données à caractère personnel la concernant, d’effacer ou de limiter le traitement des données à caractère personnel la concernant conformément aux articles 18, 19 et 20 du règlement (UE) 2018/1725.
2. Dans le cas où l’ESMA limite l’application du droit de rectification, du droit à l’effacement ou du droit à la limitation du traitement susmentionnés, elle prend les mesures visées à l’article 6, paragraphes 2 et 3, de la présente décision.
3. L’ESMA examine l’application de la limitation tous les six mois à compter de son adoption et à la clôture de l’enquête en question.
Article 8
Communication à la personne concernée d’une violation de données à caractère personnel
1. L’ESMA communique à la personne concernée une violation de données à caractère personnel dans les meilleurs délais lorsque cette violation est susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés d’une personne physique conformément à l’article 35 du règlement (UE) 2018/1725.
2. Dans certains cas dûment justifiés et dans les conditions prévues dans la présente décision, l’ESMA peut limiter, en tout ou en partie, la communication d’informations aux personnes concernées visées au paragraphe 1 du présent article. En pareil cas, l’ESMA consigne dans une note interne les motifs et la base juridique de la limitation conformément à l’article 3 de la présente décision, accompagnés d’une évaluation de la nécessité et de la proportionnalité de la limitation.
3. La limitation visée au paragraphe 2 continue de s’appliquer tant que les raisons la justifiant persistent.
Lorsque les raisons des limitations cessent de s’appliquer, l’ESMA informe la personne concernée d’une violation de données à caractère personnel et des principales raisons de la limitation. Dans le même temps, l’ESMA informe la personne concernée de son droit de déposer une réclamation auprès du Contrôleur européen de la protection des données à tout moment ou de former un recours juridictionnel devant la Cour de justice de l’Union européenne.
L’ESMA examine l’application de la limitation tous les six mois à compter de son adoption et à la clôture de l’enquête en question.
Article 9
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Helsinki, le 1er octobre 2019.
Pour le conseil d’administration
Steven MAIJOOR
Le président
(1) JO L 295 du 21.11.2018, p. 39.
(2) JO L 331 du 15.12.2010, p. 84.
(3) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(4) Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89)
Rectificatifs
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25.11.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 303/37 |
Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission du 30 septembre 2019 établissant les règles de fonctionnement du système de gestion de l’information sur les contrôles officiels et de ses composantes (règlement IMSOC)
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 261 du 14 octobre 2019 )
Les pages 87-93 sont remplacées par le texte suivant:
Section C
DSCE-PP
[pour végétaux, produits végétaux et autres objets visés à l’article 47, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2017/625]
Section D
DSCE-D
[pour les aliments pour animaux et denrées alimentaires d’origine non animale visés à l’article 47, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2017/625]