ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 303

European flag  

Édition de langue française

Législation

62e année
25 novembre 2019


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2019/1939 de la Commission du 7 novembre 2019 modifiant le règlement (UE) no 582/2011 en en ce qui concerne les stratégies auxiliaires de limitation des émissions (AES), l’accès aux informations du système OBD des véhicules et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, la mesure des émissions pendant les périodes de démarrage du moteur à froid et l’utilisation de systèmes portables de mesure des émissions (PEMS) pour mesurer le nombre de particules, pour les véhicules lourds ( 1 )

1

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2019/1940 de la Commission du 15 novembre 2019 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées Paški sir (AOP)

25

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2019/1941 du Conseil du 18 novembre 2019 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité APE institué par l’accord d’étape vers un accord de partenariat économique entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la partie Afrique centrale, d’autre part, pour ce qui est de l’adoption de la liste d’arbitres

26

 

*

Décision d’exécution (UE) 2019/1942 de la Commission du 22 novembre 2019 n’approuvant pas la carbendazime en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans des produits biocides relevant du type de produits 9 ( 1 )

29

 

 

RÈGLEMENTS INTÉRIEURS ET DE PROCÉDURE

 

*

Décision du conseil d’administration de l’Autorité européenne des marchés financiers du 1er octobre 2019 portant adoption de règles internes relatives à la limitation de certains droits des personnes concernées en matière de traitement des données à caractère personnel dans le cadre du fonctionnement de l’ESMA

31

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission du 30 septembre 2019 établissant les règles de fonctionnement du système de gestion de l’information sur les contrôles officiels et de ses composantes (règlement IMSOC) ( JO L 261 du 14.10.2019 )

37

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

25.11.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 303/1


RÈGLEMENT (UE) 2019/1939 DE LA COMMISSION

du 7 novembre 2019

modifiant le règlement (UE) no 582/2011 en en ce qui concerne les stratégies auxiliaires de limitation des émissions (AES), l’accès aux informations du système OBD des véhicules et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, la mesure des émissions pendant les périodes de démarrage du moteur à froid et l’utilisation de systèmes portables de mesure des émissions (PEMS) pour mesurer le nombre de particules, pour les véhicules lourds

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, et modifiant le règlement (CE) no 715/2007 et la directive 2007/46/CE, et abrogeant les directives 80/1269/CEE, 2005/55/CE et 2005/78/CE (1), et notamment son article 4, paragraphe 3, son article 5, paragraphe 4, son article 6, paragraphe 2, et son article 12,

considérant ce qui suit:

(1)

Les règles de déclaration et d’évaluation des stratégies auxiliaires de limitation des émissions (AES) ont récemment été modifiées pour les véhicules particuliers et utilitaires légers par le règlement (UE) 2017/1151 de la Commission (2). Les dispositions déjà établies dans le règlement (UE) no 582/2011 de la Commission (3) pour les véhicules lourds devraient être alignées pour des raisons de cohérence.

(2)

Les essais de conformité en service représentent l’un des éléments constitutifs de la procédure de réception par type des véhicules et permettent de vérifier la performance des systèmes de contrôle des émissions tout au long de la durée de vie utile d’un véhicule. Le règlement (UE) no 582/2011 de la Commission prescrit que les essais soient réalisés au moyen d’un système portable de mesure des émissions (PEMS), qui évalue les émissions dans des conditions normales d’utilisation. L’approche PEMS est également utilisée pour vérifier les émissions hors cycle lors de la réception par type.

(3)

Les performances en matière d’émissions des véhicules lourds au cours de la période suivant le démarrage du moteur à froid ne sont actuellement pas évaluées dans le cadre de l’essai de démonstration de la réception par type ou de l’essai de conformité en service. À la suite d’un exercice de suivi, lors duquel des données provenant des essais de réception par type et de conformité en service ont été collectées et analysées, il a été constaté que des quantités significatives des NOx totaux émis étaient exclues de l’analyse en raison de l’absence d’évaluation de la période de démarrage du moteur à froid. Afin de mieux représenter les émissions réelles, il convient de réviser la procédure de mesure pour y inclure la mesure des émissions de polluants pendant la période de démarrage du moteur à froid.

(4)

Des mesures du nombre de particules au moyen de PEMS ont été mises en œuvre avec succès dans le cadre des règles de réception par type au regard des émissions pour les véhicules particuliers et utilitaires légers (4). À la suite d’une étude pilote réalisée par le Centre commun de recherche de la Commission, qui a procédé à une analyse sur les équipements portables de mesure du nombre de particules pour les véhicules lourds, il est jugé approprié d’introduire une prescription similaire dans les règles de réception par type au regard des émissions pour les véhicules lourds. La Commission sera tenue, en vertu du règlement (CE) no 595/2009, de réexaminer le niveau du facteur de conformité final pour les émissions de particules en nombre, en tenant compte du progrès technique.

(5)

La Commission reconnaît que les véhicules équipés de moteurs à allumage commandé ou de moteurs à double carburant (dual fuel) alimentés au gaz naturel comprimé (GNC), au gaz naturel liquéfié (GNL) ou au gaz de pétrole liquéfié (GPL) peuvent nécessiter des adaptations techniques pour respecter le facteur de conformité du nombre de particules. Afin de disposer d’un délai suffisant pour permettre aux constructeurs de moteurs fonctionnant au gaz de modifier leurs produits conformément aux prescriptions du présent règlement, il convient de prévoir une période de transition en ce qui concerne le respect du facteur de conformité maximal autorisé pour les véhicules équipés de tels moteurs.

(6)

Les prescriptions introduites par le présent règlement pour les essais de conformité en service ne devraient pas s’appliquer rétroactivement aux moteurs et véhicules réceptionnés par type avant l’introduction de ces prescriptions. Par conséquent, les modifications figurant dans les annexes I, II et III du présent règlement ne devraient s’appliquer qu’aux essais de conformité en service de nouveaux types de moteurs ou de véhicules, c’est-à-dire aux moteurs ou véhicules qui ont fait l’objet d’une réception par type conformément aux modifications introduites par le présent règlement.

(7)

Les règles relatives à l’accès aux informations du système OBD des véhicules et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules ont été intégrées dans le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil (5), applicable à partir du 1er septembre 2020. Par conséquent, les dispositions du règlement (UE) no 582/2011 relatives à l’accès à ces informations devraient être supprimées avec effet à compter de cette date.

(8)

Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 582/2011 en conséquence.

(9)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité technique pour les véhicules à moteur,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 582/2011 est modifié comme suit:

1)

l’article 2 est modifié comme suit:

a)

au point 5), les mots «et les informations sur la réparation et l’entretien» sont supprimés;

b)

le point 43) est supprimé;

c)

le point suivant est ajouté:

«57)

“nombre de particules”, le nombre total de particules solides émises par l’échappement, quantifiées selon les méthodes de dilution, d’échantillonnage et de mesure spécifiées dans l’annexe 4 du règlement no 49 de la CEE-ONU (*1)

(*1)  Règlement no 49 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) — Prescriptions uniformes concernant les mesures à prendre pour réduire les émissions de gaz polluants et de particules des moteurs à allumage par compression et des moteurs à allumage commandé utilisés pour la propulsion des véhicules (JO L 171 du 24.6.2013, p. 1).»;"

2)

les articles 2 bis, 2 ter, 2 quater, 2 quinquies, 2 sexies, 2 septies, 2 octies et 2 nonies sont supprimés;

3)

l’article 3 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Afin d’obtenir la réception UE par type d’un système moteur ou d’une famille de moteurs en tant qu’entité technique distincte, une réception UE par type d’un véhicule équipé d’un système moteur réceptionné en ce qui concerne les émissions ou la réception UE par type d’un véhicule en ce qui concerne les émissions, le constructeur doit, conformément aux dispositions de l’annexe I, démontrer que les véhicules ou systèmes moteurs ou familles de moteurs sont soumis aux essais et satisfont aux prescriptions des articles 4 et 14 et des annexes III à VIII, X, XIII et XIV. Le constructeur doit également assurer la conformité avec les spécifications des carburants de référence énoncées à l’annexe IX. Dans le cas des moteurs et des véhicules à double carburant (dual-fuel), le constructeur observe, en outre, les prescriptions de l’annexe XVIII.

Afin d’obtenir la réception UE par type d’un véhicule équipé d’un système moteur réceptionné en ce qui concerne les émissions ou la réception UE par type d’un véhicule en ce qui concerne les émissions, le constructeur doit aussi démontrer que les prescriptions énoncées à l’article 6 et dans l’annexe II du règlement (UE) 2017/2400 de la Commission (*2) sont respectées pour le groupe de véhicules concerné. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas lorsque le constructeur indique que les nouveaux véhicules du type à réceptionner ne seront pas immatriculés, mis sur le marché ou mis en service dans l’Union à partir des dates mentionnées à l’article 24, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) 2017/2400 pour le groupe de véhicules en question.

(*2)  Règlement (UE) 2017/2400 de la Commission du 12 décembre 2017 portant application du règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la détermination des émissions de CO2 et de la consommation de carburant des véhicules utilitaires lourds et modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (UE) no 582/2011 de la Commission (JO L 349 du 29.12.2017, p. 1).»;"

b)

les paragraphes 1 bis, 1 ter et 1 quater sont supprimés;

c)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Afin d’obtenir la réception UE par type d’un véhicule équipé d’un système moteur réceptionné en ce qui concerne les émissions ou la réception UE par type d’un véhicule en ce qui concerne les émissions, le constructeur doit assurer la conformité aux prescriptions de montage énoncées à la section 4 de l’annexe I et, dans le cas des véhicules à double carburant (dual fuel), aux prescriptions de montage supplémentaires de la section 6 de l’annexe XVIII.»;

d)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Afin d’obtenir une extension de la réception UE par type, en ce qui concerne les émissions, d’un véhicule réceptionné au titre du présent règlement dont la masse de référence excède 2 380 kilogrammes sans excéder 2 610 kilogrammes, le constructeur doit satisfaire aux prescriptions de la section 5 de l’annexe VIII.»;

e)

le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Pour obtenir la réception UE par type d’un système moteur ou d’une famille de moteurs en tant qu’entité technique distincte ou la réception CE par type d’un véhicule en ce qui concerne les émissions aux fins d’obtenir la réception par type pour tous carburants, la réception par type pour une gamme restreinte de carburants ou la réception par type pour un carburant spécifique, le constructeur doit assurer la conformité aux prescriptions correspondantes de la section 1 de l’annexe I.»;

4)

l’article 5 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le titre suivant:

« Demande de réception UE par type d’un système moteur ou d’une famille de moteurs en tant qu’entité technique distincte en ce qui concerne les émissions »;

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Le constructeur doit joindre à sa demande un dossier de documentation qui explique entièrement tout élément de conception qui affecte les émissions, la stratégie de limitation des émissions du système moteur, les moyens par lesquels le système de moteur contrôle les variables de sortie qui ont une incidence sur les émissions, que ce contrôle soit direct ou indirect, les mesures de surveillance des modifications non autorisées, ainsi que le système d’avertissement et d’incitation requis par les sections 4 et 5 de l’annexe XIII. Le dossier de documentation est identifié et daté par l’autorité compétente en matière de réception et conservé par ladite autorité pendant une période minimale de 10 ans à compter de l’octroi de la réception.

Le dossier de documentation comprend les parties suivantes:

l’ensemble d’informations visé à la section 8 de l’annexe I,

un dossier de documentation sur les stratégies AES, comme décrit dans l’appendice 11 de l’annexe I du présent règlement, afin de permettre aux autorités compétentes en matière de réception d’évaluer le bon usage des stratégies AES.

À la demande du constructeur, l’autorité compétente en matière de réception effectue une évaluation préliminaire des stratégies AES pour les nouveaux types de véhicule. Dans ce cas, le constructeur communique le projet de dossier de documentation sur les stratégies AES à l’autorité compétente en matière de réception dans un délai de 2 à 12 mois avant le début du processus de réception par type.

L’autorité compétente en matière de réception procède à une évaluation préliminaire sur la base du projet de dossier de documentation sur les stratégies AES fourni par le constructeur. L’autorité compétente en matière de réception effectue l’évaluation préliminaire conformément à la méthodologie décrite dans l’appendice 2 de l’annexe VI. L’autorité compétente en matière de réception peut s’écarter de cette méthodologie dans des cas exceptionnels et dûment justifiés.

L’évaluation préliminaire des stratégies AES pour les nouveaux types de véhicule reste valide aux fins de la réception par type pendant une période de 18 mois. Cette période peut être prolongée de 12 mois supplémentaires si le constructeur fournit à l’autorité compétente en matière de réception la preuve qu’aucune nouvelle technologie susceptible de modifier l’évaluation préliminaire des stratégies AES n’est devenue disponible sur le marché.

Une liste des stratégies AES jugées non admissibles par les autorités compétentes en matière de réception est établie sur une base annuelle par le forum d’échange d’informations sur la mise en œuvre et mise à la disposition du public par la Commission.»;

c)

au paragraphe 4, les points d) et g) sont supprimés;

5)

l’article 6 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le titre suivant:

« Dispositions administratives pour la réception UE par type d’un système moteur ou d’une famille de moteurs en tant qu’entité technique distincte en ce qui concerne les émissions »;

b)

au paragraphe 1, le premier et le deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«Lorsque toutes les prescriptions pertinentes sont respectées, l’autorité compétente en matière de réception accorde une réception UE par type d’un système moteur ou d’une famille de moteurs en tant qu’entité technique distincte et délivre un numéro de réception par type conformément au système de numérotation défini dans l’acte d’exécution applicable adopté conformément à l’article 28, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil (*3).

Sans préjudice des dispositions de cet acte d’exécution, la section 3 du numéro de réception par type est établie conformément à l’appendice 9 de l’annexe I du présent règlement.

(*3)  Règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) no 715/2007 et (CE) no 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE (JO L 151 du 14.6.2018, p. 1).»;"

c)

au paragraphe 1 bis, le point b) est supprimé;

6)

l’article 7 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le titre suivant:

« Demande de réception UE par type d’un véhicule équipé d’un système moteur réceptionné en ce qui concerne les émissions »;

b)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le constructeur soumet à l’autorité compétente en matière de réception une demande de réception UE par type d’un véhicule équipé d’un système moteur réceptionné en ce qui concerne les émissions.»;

c)

au paragraphe 4, les points c) et d) sont supprimés;

7)

l’article 8 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le titre suivant:

« Dispositions administratives pour la réception UE par type d’un véhicule équipé d’un système moteur réceptionné en ce qui concerne les émissions »;

b)

au paragraphe 1, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«Lorsque toutes les prescriptions pertinentes sont respectées, l’autorité compétente en matière de réception accorde la réception UE par type d’un véhicule équipé d’un système moteur réceptionné en ce qui concerne les émissions et délivre un numéro de réception par type conformément au système de numérotation décrit dans l’acte d’exécution applicable adopté en application de l’article 28, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/858.

Sans préjudice des dispositions de cet acte d’exécution, la section 3 du numéro de réception par type est établie conformément à l’appendice 9 de l’annexe I du présent règlement.»;

c)

le paragraphe 1 bis est modifié comme suit:

i)

la formule introductive est remplacée par le texte suivant:

«À titre de variante à la procédure visée au paragraphe 1, l’autorité compétente en matière de réception accorde la réception UE par type d’un véhicule équipé d’un système moteur réceptionné en ce qui concerne les émissions, si toutes les conditions suivantes sont remplies:»;

ii)

le point b) est supprimé;

8)

l’article 9 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le titre suivant:

« Demande de réception UE par type d’un véhicule en ce qui concerne les émissions »;

b)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le constructeur soumet à l’autorité compétente en matière de réception une demande de réception UE par type d’un véhicule en ce qui concerne les émissions.»;

9)

l’article 10 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le titre suivant:

« Dispositions administratives pour la réception UE par type d’un véhicule en ce qui concerne les émissions »;

b)

au paragraphe 1, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«Lorsque toutes les prescriptions pertinentes sont respectées, l’autorité compétente en matière de réception accorde la réception UE par type d’un véhicule en ce qui concerne les émissions et délivre un numéro de réception par type conformément au système de numérotation décrit dans l’acte d’exécution applicable adopté en application de l’article 28, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/858.

Sans préjudice des dispositions de cet acte exécution, la section 3 du numéro de réception par type est établie conformément à l’appendice 9 de l’annexe I du présent règlement.»;

c)

le paragraphe 1 bis est modifié comme suit:

i)

la formule introductive est remplacée par le texte suivant:

«À titre de variante à la procédure visée au paragraphe 1, l’autorité compétente en matière de réception accorde la réception UE par type d’un véhicule en ce qui concerne les émissions, si toutes les conditions suivantes sont remplies:»;

ii)

le point b) est supprimé;

10)

à l’article 16, le paragraphe 3 est supprimé;

11)

à l’article 17 bis, les paragraphes suivants sont ajoutés:

«3.   Avec effet au 1er janvier 2021, les autorités nationales refusent, pour des motifs liés aux émissions, d’accorder la réception UE par type ou la réception nationale par type à de nouveaux types de véhicules ou de moteurs qui ne sont pas conformes aux prescriptions du présent règlement tel que modifié par le règlement (UE) 2019/1939 (*4).

Par dérogation au premier alinéa, avec effet au 1er janvier 2023, les nouveaux types de moteurs à allumage commandé, de moteurs à double carburant (dual-fuel) de type 1 A et de moteurs à double carburant (dual-fuel) de type 1B (en mode double carburant), ainsi que les véhicules équipés de ces moteurs, doivent respecter le facteur de conformité maximal autorisé pour le nombre de particules conformément au point 6.3 de l’annexe II. Toutefois, à compter du 1er janvier 2021, le facteur de conformité du nombre de particules de la fenêtre de travail et le facteur de conformité du nombre de particules de la fenêtre de masse de CO2 doivent être indiqués dans les résultats de l’essai de démonstration PEMS sur la fiche de réception par type à des fins de surveillance.

4.   Avec effet au 1er janvier 2022, les autorités nationales, dans le cas de nouveaux véhicules qui ne sont pas conformes aux prescriptions du présent règlement tel que modifié par le règlement (UE) 2019/1939, considèrent que les certificats de conformité délivrés à ces véhicules ne sont plus valides aux fins de l’article 48 du règlement (UE) 2018/858 et, pour des motifs liés aux émissions, interdisent l’immatriculation, la mise à disposition sur le marché et la mise en service de ces véhicules.

Par dérogation au premier alinéa, avec effet au 1er janvier 2024, les autorités nationales, dans le cas de nouveaux véhicules équipés de moteurs à allumage commandé, de moteurs à double carburant (dual-fuel) de type 1A et de moteurs à double carburant (dual-fuel) de type 1B (en mode double carburant) qui ne sont pas conformes au facteur de conformité maximal autorisé pour le nombre de particules conformément au point 6.3 de l’annexe II et aux prescriptions du présent règlement tel que modifié par le règlement (UE) 2019/1939, considèrent que les certificats de conformité délivrés à ces véhicules ne sont plus valides aux fins de l’article 48 du règlement (UE) 2018/858 et, pour des motifs liés aux émissions, interdisent l’immatriculation, la mise à disposition sur le marché et la mise en service de ces véhicules. Toutefois, à compter du 1er janvier 2022, le facteur de conformité du nombre de particules de la fenêtre de travail et le facteur de conformité du nombre de particules de la fenêtre de masse de CO2 doivent être indiqués dans les résultats de l’essai de démonstration PEMS sur la fiche de réception par type à des fins de surveillance.

Avec effet au 1er janvier 2022 et sauf dans le cas de moteurs de remplacement pour des véhicules en service, les autorités nationales interdisent, pour des motifs liés aux émissions, la mise à disposition sur le marché et la mise en service de nouveaux moteurs qui ne sont pas conformes aux prescriptions du présent règlement tel que modifié par le règlement (UE) 2019/1939.

Par dérogation au troisième alinéa, avec effet au 1er janvier 2024 et sauf dans le cas de moteurs de remplacement pour des véhicules en service, les autorités nationales interdisent, pour des motifs liés aux émissions, la mise à disposition sur le marché et la mise en service de nouveaux moteurs à allumage commandé, de nouveaux moteurs à double carburant (dual-fuel) de type 1A et de nouveaux moteurs à double carburant (dual-fuel) de type 1B (en mode double carburant) qui ne sont pas conformes aux prescriptions du présent règlement tel que modifié par le règlement (UE) 2019/1939.

(*4)  Règlement (UE) 2019/1939 de la Commission du 7 novembre 2019 modifiant le règlement (UE) no 582/2011 en en ce qui concerne les stratégies auxiliaires de limitation des émissions (AES), l’accès aux informations OBD et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, la mesure des émissions pendant les périodes de démarrage du moteur à froid et l’utilisation de systèmes portables de mesure des émissions (PEMS) pour mesurer le nombre de particules, pour les véhicules lourds (JO L 303 du 25.11.2019, p. 1).»;"

12)

l’annexe I est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement;

13)

l’annexe II est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement;

14)

l’annexe VI est modifiée conformément à l’annexe III du présent règlement;

15)

à l’annexe VIII, le point 5.1.2 est remplacé par le texte suivant:

«5.1.2.

Le paragraphe A.1.2.1 de l’appendice 1 de l’annexe 12 du règlement no 49 de la CEE-ONU s’entend comme suit:

“A.1.2.1.

Pour obtenir l’extension d’une réception UE par type d’un véhicule dont le moteur a fait l’objet d’une réception par type au titre du règlement (CE) no 595/2009 et du présent règlement à un véhicule dont la masse de référence excède 2 380 kg sans excéder 2 610 kg, le constructeur doit satisfaire aux prescriptions relatives à la mesure des émissions de CO2 et de la consommation de carburant établies par les procédures d’essai d’émissions de type 1 définies dans la sous-annexe 6 de l’annexe XXI du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission avec seulement le tracé de vitesse et les corrections des données RCB. Les émissions de CO2 sont déterminées conformément au tableau A6/2 sans tenir compte des résultats de l’essai pour les émissions critères, le véhicule n’appliquant aucune stratégie AES au cours de l’essai et étant considéré comme VH. Les rapports d’essai spécifiés dans les appendices 8a, partie I, jusqu’à et y compris le point 2.1, et 8b de l’annexe I, du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission, sont soumis à l’autorité compétente en matière de réception, y compris les résultats des émissions de polluants.

Le constructeur soumet à l’autorité compétente en matière de réception une déclaration signée que toutes les variantes et versions pour lesquelles l’extension est demandée sont conformes aux prescriptions concernant les émissions pour la réception par type du règlement (CE) no 595/2009 et que l’essai de type 1 a été effectué conformément au paragraphe précédent.

Les réceptions UE par type existantes pour un véhicule dont la masse de référence excède 2 380 kg sans excéder 2 610 kg, en ce qui concerne son moteur réceptionné par type conformément au règlement (CE) no 595/2009, peuvent être étendues au plus tard à la date d’application du présent règlement.

Dans le cas des moteurs à allumage par compression ad hoc fonctionnant à l’éthanol (ED95), un ratio fixe carbone-hydrogène-oxygène doit être utilisé aux fins du calcul des valeurs de consommation de carburant, à savoir C1H2,92O0,46.” »;

16)

à l’annexe X, le point suivant est inséré après le point 2.4.1.3:

«2.4.1.4.

La norme OBD Euro 6-2 du tableau 1 de l’appendice 6 de l’annexe I du règlement (UE) 2017/1151 est considérée comme équivalente au caractère E du tableau 1 de l’appendice 9 de l’annexe I du présent règlement.»;

17)

à l’annexe XI, dans l’appendice 1, dans le modèle de fiche de renseignements, les points 2 à 2.3 sont supprimés;

18)

à l’annexe XIII, le deuxième alinéa du point 12 est remplacé par le texte suivant:

«Le présent appendice s’applique lorsque le constructeur du véhicule demande la réception UE par type d’un véhicule équipé d’un moteur réceptionné en ce qui concerne les émissions conformément au règlement (CE) no 595/2009 et au présent règlement.»;

19)

l’annexe XVII est supprimée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.

L’article 1er, paragraphe 15, est applicable à partir de la date d’entrée en vigueur.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2019.

Par la Commission

Le president

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 188 du 18.7.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) no 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) no 692/2008 (JO L 175 du 7.7.2017, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 582/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant modalités d’application et modification du règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et modifiant les annexes I et III de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 167 du 25.6.2011, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 portant application et modification du règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules (JO L 199 du 28.7.2008, p. 1).

(5)  Règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) no 715/2007 et (CE) no 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE (JO L 151 du 14.6.2018, p. 1).


ANNEXE I

L’annexe I du règlement (UE) no 582/2011 est modifiée comme suit:

1)

au point 3.1, la formule introductive est remplacée par le texte suivant:

«Dans le cas d’un moteur ayant fait l’objet d’une réception par type en tant qu’entité technique distincte ou d’un véhicule ayant fait l’objet d’une réception par type en ce qui concerne les émissions, le moteur doit porter:»;

2)

le point 3.4 est remplacé par le texte suivant:

«3.4.

Dans le cas d’une demande de réception UE par type d’un véhicule équipé d’un moteur réceptionné en ce qui concerne les émissions ou de réception UE par type d’un véhicule en ce qui concerne les émissions, l’étiquette spécifiée à la section 3.3 doit également être placée à proximité de l’orifice de remplissage du réservoir de carburant.»;

3)

la section 8 est remplacée par le texte suivant:

«8.

DOCUMENTATION

8.1.

Le dossier de documentation requis par les articles 5, 7 et 9 permettant à l’autorité compétente en matière de réception d’évaluer les stratégies de limitation des émissions et les systèmes équipant le véhicule et le moteur pour assurer le fonctionnement correct des mesures de limitation des émissions de Nox, ainsi que les dossiers de documentation requis par l’annexe VI (émissions hors cycle), l’annexe X (système OBD) et l’annexe XVIII [moteurs à double carburant (dual-fuel)] doivent contenir les informations suivantes:

a)

une description complète du système d’incitation requis par l’annexe XIII, y compris les stratégies de surveillance associées;

b)

la description des mesures de surveillance des modifications non autorisées visées au point b) de l’article 5, paragraphe 4, et au point a) de l’article 7, paragraphe 4.»;

4)

l’appendice 4 est modifié comme suit:

a)

le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

 

«Concernant:

 

la réception UE par type d’un moteur ou d’une famille de moteurs en tant qu’entité technique distincte,

 

la réception UE par type d’un véhicule équipé d’un moteur réceptionné en ce qui concerne les émissions,

 

la réception UE par type d’un véhicule en ce qui concerne les émissions.»;

b)

sous le titre «Notes explicatives (concernant la manière de remplir le tableau)», les quatrième, cinquième et sixième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«Dans le cas d’une demande de réception UE par type d’un moteur ou d’une famille de moteurs en tant qu’entité technique distincte, la partie “Généralités” et la partie 1 doivent être remplies.

Dans le cas d’une demande de réception UE par type d’un véhicule équipé d’un moteur réceptionné en ce qui concerne les émissions, la partie “Généralités” et la partie 2 doivent être remplies.

Dans le cas d’une demande de réception UE par type d’un véhicule en ce qui concerne les émissions, la partie “Généralités” et les parties 1 et 2 doivent être remplies.»;

c)

dans la partie «Généralités» du tableau, la cinquième ligne est remplacée par le texte suivant:

«0.2.0.3.

Type de moteurs en tant qu’entité technique distincte/famille de moteurs en tant qu’entité technique distincte/véhicule équipé d’un moteur réceptionné en ce qui concerne les émissions/véhicule en ce qui concerne les émissions (1

 

d)

en dessous de la partie «Généralités» du tableau, les mots «Partie 3: ACCÈS AUX INFORMATIONS SUR LA RÉPARATION ET L’ENTRETIEN DES VÉHICULES» sont supprimés;

e)

la partie 3 du tableau est supprimée;

5)

dans le tableau 6 bis (Essai de démonstration PEMS) de l’appendice 5, sous le point 1.4.4 de l’addendum à la fiche de réception UE par type, les lignes concernant les «Résultats acceptation-refus» pour le «Facteur de conformité de la fenêtre de travail» et le «Facteur de conformité de la fenêtre de masse de CO2» sont remplacées par le texte suivant:

Résultats acceptation-refus (7)

CO

THC

NMHC

CH4

NOx

Nombre de particules

«Facteur de conformité de la fenêtre de travail (11)

 

 

 

 

 

 

Facteur de conformité de la fenêtre de masse de CO2 (11

 

 

 

 

 

 

6)

dans le tableau 6 bis (Essai de démonstration PEMS) de l’appendice 7, sous le point 1.4.4 de l’addendum à la fiche de réception UE par type, les lignes concernant les «Résultats acceptation-refus» pour le «Facteur de conformité de la fenêtre de travail» et le «Facteur de conformité de la fenêtre de masse de CO2» sont remplacées par le texte suivant:

Résultats acceptation-refus (7)

CO

THC

NMHC

CH4

NOx

Nombre de particules

«Facteur de conformité de la fenêtre de travail (11)

 

 

 

 

 

 

Facteur de conformité de la fenêtre de masse de CO2 (11

 

 

 

 

 

 

7)

dans l’appendice 9, le tableau 1 et sa légende sont remplacés par le texte suivant:

«Tableau 1

Caractère

OTL NOx  (1)

OTL PM (2)

OTL CO (3)

IUPR (4)

Qualité du réactif

Programmes de surveillance OBD supplémentaires (5)

Prescriptions relatives au seuil de puissance (6)

Démarrage à froid et nombre de particules

Dates d’application: nouveaux types

Dates d’application: tous les véhicules

Dernière date d’immatriculation

A (7)  (8)

B (8)

Ligne «phase transitoire» du tableau 1 ou du tableau 2

Surveillance de l’efficacité (9)

s.o.

Phase transitoire (10)

Phase transitoire (11)

s.o.

20 %

s.o.

31.12.2012

31.12.2013

31.8.2015 (7)

30.12.2016 (8)

B (12)

Ligne «phase transitoire» des tableaux 1 et 2

s.o.

Ligne «phase transitoire» du tableau 2

s.o.

Phase transitoire (11)

s.o.

20 %

s.o.

1.9.2014

1.9.2015

30.12.2016

C

Ligne «prescriptions générales» du tableau 1 ou du tableau 2

Ligne «prescriptions générales» du tableau 1

Ligne «prescriptions générales» du tableau 2

Prescriptions générales (13)

Prescriptions générales (14)

Oui

20 %

s.o.

31.12.2015

31.12.2016

31.8.2019

D

Ligne «prescriptions générales» du tableau 1 ou du tableau 2

Ligne «prescriptions générales» du tableau 1

Ligne «prescriptions générales» du tableau 2

Prescriptions générales (13)

Prescriptions générales (14)

Oui

10 %

s.o.

1.9.2018

1.9.2019

31.12.2021

E

Ligne «prescriptions générales» du tableau 1 ou du tableau 2

Ligne «prescriptions générales» du tableau 1

Ligne «prescriptions générales» du tableau 2

Prescriptions générales (13)

Prescriptions générales (14)

Oui

10 %

Oui

1.1.2021 (15)

1.1.2022 (15)

 

Légende:

8)

dans l’appendice 10, la note explicative suivante est insérée:

«(11)

Le CFfinal doit être indiqué, le cas échéant.»;

9)

l’appendice suivant est ajouté:

«Appendice 11

Dossier de documentation sur les stratégies AES

Le dossier de documentation sur les stratégies AES doit comprendre les informations suivantes:

Informations sur toutes les stratégies AES:

a)

une déclaration du constructeur que le système moteur ou la famille de moteurs réceptionné(e) par type en tant qu’entité technique distincte, ou le véhicule équipé d’un système moteur réceptionné en ce qui concerne les émissions, ou un type de véhicule réceptionné en ce qui concerne les émissions ne contient aucune stratégie d’invalidation;

b)

une description du moteur et des stratégies et dispositifs de limitation des émissions utilisés, qu’il s’agisse de logiciels ou d’éléments matériels, ainsi que de toute condition dans laquelle le fonctionnement des stratégies et dispositifs sera différent de celui observé lors des essais pour la réception par type;

c)

une déclaration indiquant les versions du logiciel utilisées pour commander les stratégies AES/BES, y compris les totaux de contrôle appropriés de ces versions du logiciel et les instructions destinées à l’autorité sur la manière de lire les totaux de contrôle; la déclaration doit être mise à jour et envoyée à l’autorité compétente en matière de réception qui détient ce dossier de documentation pour chaque nouvelle version du logiciel qui influe sur les stratégies AES/BES;

d)

la justification technique détaillée de toute stratégie AES comprenant une évaluation des risques estimant les risques avec et sans la stratégie AES, ainsi que des informations sur les éléments suivants:

i)

le ou les éléments matériels qui doivent être protégés par la stratégie AES, le cas échéant;

ii)

la preuve d’un dommage soudain et irréparable du moteur qui ne peut être évité par un entretien régulier et qui se produirait en l’absence de la stratégie AES, le cas échéant;

iii)

une explication motivée indiquant en quoi l’utilisation d’une stratégie AES pour le démarrage ou la mise à température du moteur est nécessaire, le cas échéant;

e)

une description de la logique de commande du système d’alimentation en carburant, des stratégies de réglage de l’allumage/injection et des points de commutation dans tous les modes de fonctionnement;

f)

une description des relations hiérarchiques entre les stratégies AES (c’est-à-dire, lorsque plusieurs stratégies AES peuvent être actives simultanément, une indication précisant quelle stratégie AES réagit en premier, le mode d’interaction des stratégies, y compris des diagrammes de flux de données et la logique de décision, et comment la hiérarchie garantit la limitation des émissions de toutes les stratégies AES au niveau le plus bas possible;

g)

une liste des paramètres mesurés et/ou calculés par la stratégie AES ainsi que la fonction de chaque paramètre mesuré et/ou calculé et la manière dont chacun de ces paramètres est lié au dommage du moteur; y compris la méthode de calcul et dans quelle mesure ces paramètres calculés reflètent l’état réel du paramètre en train d’être contrôlé, ainsi que toute tolérance ou tout facteur de sécurité en résultant intégré dans l’analyse;

h)

une liste des paramètres de contrôle du moteur/des émissions qui sont modulés en fonction du ou des paramètres mesurés ou calculés et la plage de modulation pour chaque paramètre de contrôle du moteur/des émissions; ainsi que la relation entre les paramètres de contrôle du moteur/des émissions et les paramètres mesurés ou calculés;

i)

une évaluation de la manière dont la stratégie AES limitera les émissions en conditions de conduite réelles au niveau le plus bas possible, y compris une analyse détaillée de l’augmentation prévue des émissions totales de polluants réglementés et de CO2 lors de l’utilisation de la stratégie AES, par rapport à la stratégie BES;

Le dossier de documentation sur les stratégies AES est limité à 100 pages et doit inclure tous les éléments principaux permettant à l’autorité compétente en matière de réception d’évaluer la stratégie AES (conformément aux prescriptions de l’annexe VI, appendice 2), l’efficacité du système d’incitation et les mesures de prévention des manipulations et modifications non autorisées. Le dossier peut être complété par des annexes et autres documents joints contenant, au besoin, des éléments supplémentaires et complémentaires. Le constructeur envoie une nouvelle version du dossier de documentation sur les stratégies AES à l’autorité compétente en matière de réception chaque fois que des modifications sont apportées à la stratégie AES. La nouvelle version doit se limiter aux modifications et à leurs effets. La nouvelle version de la stratégie AES est évaluée et approuvée par l’autorité compétente en matière de réception.

Le dossier de documentation sur les stratégies AES doit être structuré comme suit:

Dossier de documentation sur les stratégies AES no YYY/OEM

Parties

Paragraphe

Point

Explication

Documents d’introduction

 

Lettre d’introduction à l’autorité compétente en matière de réception par type

Référence du document avec mention de la version, de la date de délivrance du document et de la signature de la personne compétente au sein de l’organisation du constructeur

 

Tableau récapitulatif des versions

Contenu des modifications apportées dans chaque version et indication de la partie modifiée

 

Description des types (d’émissions) concernés

 

 

Tableau récapitulatif des documents joints

Liste de tous les documents joints

 

Références croisées

Lien aux points a) à i) de l’appendice 11 (où trouver les différentes prescriptions du règlement)

 

Déclaration d’absence de dispositif d’invalidation

+ Signature

Document principal

0

Acronymes/abréviations

 

1

DESCRIPTION GÉNÉRALE

 

1.1

Présentation générale du moteur

Description des caractéristiques principales: cylindrée, post-traitement, etc.

1.2

Architecture générale du système

Schéma fonctionnel du système: liste des capteurs et actuateurs, explication des fonctions générales du moteur

1.3

Lecture de la version du logiciel et de l’étalonnage

Par exemple, description de l’outil d’analyse

2

Stratégies de base de limitation des émissions

 

2.x

Stratégie BES x

Description de la stratégie x

2.y

Stratégie BES y

Description de la stratégie y

3

Stratégies auxiliaires de limitation des émissions

 

3.0

Présentation des stratégies AES

Liens hiérarchiques entre stratégies AES: description et justification (sécurité, fiabilité, etc.)

3.x

Stratégie AES x

3.x.1 Justification de la stratégie AES

3.x.2 Paramètres mesurés et/ou modélisés pour la caractérisation de la stratégie AES

3.x.3 Mode d’action de la stratégie AES — paramètres utilises

3.x.4 Incidence de la stratégie AES sur les émissions de polluants et de CO2

3.y

Stratégie AES y

3.y.1

3.y.2

etc.

4.

Description du système d’incitation, notamment les stratégies de surveillance associées à ce système

 

5.

Description des mesures de prévention des manipulations et modifications non autorisées

 

La limite de 100 pages prend fin ici

Annexe

 

Liste des types couverts par cette stratégie BES-AES: indication de la référence de la réception par type, de la référence du logiciel, du numéro d’étalonnage, des totaux de contrôle de chaque version et de chaque unité de commande électronique (moteur et/ou post-traitement, le cas échéant)

Documents joints

 

Fiche technique pour la justification de la stratégie AES no xxx

Évaluation des risques ou justification sur la base d’essais ou exemple de dommage soudain, le cas échéant

 

Fiche technique pour la justification de la stratégie AES no yyy

 

 

Rapport d’essai pour la quantification de l’incidence spécifique de la stratégie AES

Rapport d’essai de tous les essais spécifiques réalisés aux fins de la justification de la stratégie AES, informations sur les conditions d’essai, description du véhicule/date des essais, incidence sur les émissions/le CO2 avec/sans activation de la stratégie AES

»

(1)   “OTL NOx ”: prescriptions de surveillance comme indiqué dans le tableau 1 de l’annexe X pour les moteurs et véhicules à allumage par compression et à double carburant (dual-fuel) et dans le tableau 2 de l’annexe X pour les moteurs et véhicules à allumage commandé.

(2)   “OTL PM”: prescriptions de surveillance comme indiqué dans le tableau 1 de l’annexe X pour les moteurs et véhicules à allumage par compression et à double carburant (dual-fuel).

(3)   “OTL CO”: prescriptions de surveillance comme indiqué dans le tableau 2 de l’annexe X pour les moteurs et véhicules à allumage commandé.

(4)  Les spécifications IUPR sont définies dans l’annexe X. Les moteurs à allumage commandé et les véhicules équipés de tels moteurs ne sont pas soumis au rapport d’efficacité en service.

(5)  Dispositions supplémentaires concernant les prescriptions de surveillance comme indiqué au paragraphe 2.3.1.2 de l’annexe 9 A du règlement no 49 de la CEE-ONU.

(6)  Prescriptions de conformité en service définies dans l’appendice 1 de l’annexe II.

(7)  Pour les moteurs à allumage commandé et les véhicules équipés de tels moteurs.

(8)  Pour les moteurs à allumage par compression et à double carburant (dual-fuel) et les véhicules équipés de tels moteurs.

(9)   “Surveillance de l’efficacité”: prescriptions comme indiqué au point 2.1.1 de l’annexe X.

(10)  IUPR: prescriptions “transitoires” comme indiqué dans la section 6 de l’annexe X.

(11)   “Qualité du réactif”: prescriptions “transitoires” comme indiqué au point 7.1 de l’annexe XIII.

(12)  Uniquement applicable aux moteurs à allumage commandé et aux véhicules équipés de tels moteurs.

(13)  IUPR: prescriptions “générales” comme indiqué dans la section 6 de l’annexe X.

(14)  Qualité du réactif: prescriptions “générales” comme indiqué au point 7.1.1 de l’annexe XIII.

(15)  Sous réserve des mesures transitoires énoncées à l’article 17 bis.

(s.o.)  Sans objet.»;


ANNEXE II

L’annexe II du règlement (UE) no 582/2011 est modifiée comme suit:

1)

au point 4.1, le texte suivant est inséré entre le deuxième et le troisième alinéas:

«Dans le cas où la masse maximale légalement admissible du véhicule est inférieure à sa masse maximale en charge techniquement admissible, il est permis d’utiliser la masse maximale légalement admissible du véhicule afin de déterminer la charge du véhicule pour la réalisation de l’essai.»;

2)

le point 4.6.2 est remplacé par le texte suivant:

«4.6.2.

L’échantillonnage des émissions et autres données commence avant le démarrage du moteur. Les émissions de démarrage à froid sont incluses dans l’évaluation des émissions, conformément au point 2.6.1 de l’appendice 1.»;

3)

le point 6.3, y compris le tableau 2, est remplacé par le texte suivant:

«6.3.

Le facteur de conformité final de l’essai (CFfinal) pour chaque polluant, calculé conformément à l’appendice 1, ne doit pas dépasser le facteur de conformité maximum autorisé pour ce polluant indiqué dans le tableau 2.

Tableau 2

Facteurs de conformité maximaux autorisés pour le contrôle des émissions de l’essai de conformité en service

Polluant

Facteur de conformité maximum autorisé

CO

1,50

THC  (1)

1,50

NMHC  (2)

1,50

CH4  (2)

1,50

NOx

1,50

nombre de particules

1,63  (3)

4)

le point suivant est inséré après le point 10.1.8.5:

«10.1.8.5 bis.

Concentration en nombre de particules [#/cm3]»;

5)

le point suivant est inséré après le point 10.1.9.5:

«10.1.9.5 bis.

Flux en nombre de particules [#/s]»;

6)

le point suivant est inséré après le point 10.1.9.10:

«10.1.9.10 bis.

Nombre de particules [#]»;

7)

le point suivant est inséré après le point 10.1.9.19:

«10.1.9.19 bis.

Facteur de conformité du nombre de particules de la fenêtre de travail [-]»;

8)

le point suivant est inséré après le point 10.1.9.24:

«10.1.9.24 bis.

Facteur de conformité du nombre de particules de la fenêtre de masse de CO2 [-]»;

9)

le point suivant est inséré après le point 10.1.10.12:

«10.1.10.12 bis.

Nombre de particules [#]»;

10)

le point suivant est inséré après le point 10.1.11.5:

«10.1.11.5 bis.

Facteur de conformité du nombre de particules de la fenêtre de travail [-]»;

11)

le point suivant est inséré après le point 10.1.11.9:

«10.1.11.9 bis.

Facteur de conformité du nombre de particules de la fenêtre de masse de CO2 [-]»;

12)

le point suivant est inséré après le point 10.1.12.4:

«10.1.12.4 bis.

Mise à zéro de l’analyseur de particules en nombre, avant et après l’essai.»;

13)

l’appendice 1 est modifié comme suit:

a)

au point 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le présent appendice décrit la procédure pour déterminer les émissions polluantes à partir de mesures faites sur des véhicules circulant sur route, au moyen de systèmes portables de mesure des émissions (ci-après “PEMS”). Les émissions de polluants à mesurer à partir de l’échappement du moteur comprennent les composants suivants: monoxyde de carbone, hydrocarbures totaux, oxydes d’azote et nombre de particules pour les moteurs à allumage par compression et monoxyde de carbone, hydrocarbures non méthaniques, méthane, oxydes d’azote et nombre de particules pour les moteurs à allumage commandé. De plus, le dioxyde de carbone doit être mesuré afin de permettre les procédures de calcul décrites dans la section 4.»;

b)

le point 2.1.1 est remplacé par le texte suivant:

«2.1.1.

des analyseurs de gaz et des analyseurs de particules en nombre pour mesurer les concentrations des polluants réglementés dans les gaz d’échappement;»;

c)

au point 2.2, le tableau 1 est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau 1

Paramètres d’essai

Paramètre

Unité

Source

Concentration THC (4)

ppm

Analyseur de gaz

Concentration CO (4)

ppm

Analyseur de gaz

Concentration NOx  (4)

ppm

Analyseur de gaz

Concentration CO2  (4)

ppm

Analyseur de gaz

Concentration CH4  (4)  (5)

ppm

Analyseur de gaz

Concentration de particules en nombre

#/cm3

Analyseur de particules en nombre

Réglage de dilution (le cas échéant)

-

Analyseur de particules en nombre

Débit des gaz d’échappement

kg/h

Débitmètre des gaz d’échappement (ci-après “EFM”)

Température des gaz d’échappement

K

EFM

Température ambiante (6)

K

Capteur

Pression ambiante

kPa

Capteur

Couple moteur (6)

Nm

ECU ou capteur

Régime moteur

tours/min

ECU ou capteur

Débit de carburant du moteur

g/s

ECU ou capteur

Température du liquide de refroidissement du moteur

K

ECU ou capteur

Température de l’air d’admission du moteur (5)

K

Capteur

Vitesse au sol du véhicule

km/h

ECU et GPS

Latitude du véhicule

degrés

GPS

Longitude du véhicule

degrés

GPS

d)

dans la section 2.4, les points suivants sont ajoutés:

«2.4.6.

Installation de l’analyseur de particules en nombre

L’installation et le fonctionnement du PEMS doivent être à l’épreuve des fuites et minimiser les déperditions de chaleur. Pour éviter la génération de particules, les raccords utilisés doivent être thermiquement stables aux températures des gaz d’échappement attendues durant l’essai. Si des raccords en élastomère sont utilisés pour assurer la connexion entre la sortie des gaz d’échappement du véhicule et le tuyau de raccordement, ces raccords ne doivent pas être en contact avec les gaz d’échappement pour éviter les artefacts aux forts taux de charge du moteur.

2.4.7.

Prélèvement des émissions de particules en nombre

Le prélèvement des émissions doit être représentatif et se faire à des endroits où les gaz d’échappement sont bien mélangés et où l’influence de l’air ambiant en aval du point de prélèvement est minimale. Le cas échéant, les émissions doivent être prélevées en aval du débitmètre massique des gaz d’échappement en respectant une distance d’au moins 150 mm jusqu’à l’élément capteur de débit. Les sondes de prélèvement doivent être fixées à au moins trois fois le diamètre intérieur du tuyau d’échappement en amont du point où les gaz d’échappement sont rejetés dans l’environnement. Les gaz d’échappement doivent être prélevés à partir du centre du flux de gaz. Si plusieurs sondes sont utilisées pour le prélèvement des émissions, la sonde de prélèvement des particules doit être placée en amont des autres sondes de prélèvement. La sonde de prélèvement des particules ne doit pas interférer avec le prélèvement des polluants gazeux. Le type et les spécifications de la sonde et de son montage doivent être documentés en détail, soit dans le rapport d’essai du service technique (dans le cas d’un essai lors de la réception par type), soit dans la documentation du constructeur du véhicule (dans le cas d’un essai de conformité en service).

Si les particules sont prélevées sans être diluées au niveau du tuyau d’échappement, la conduite de prélèvement à partir du point de prélèvement des gaz d’échappement bruts jusqu’au point de dilution ou jusqu’au détecteur de particules doit être chauffée à un minimum de 373 K (100 °C).

Toutes les pièces du système de prélèvement à partir du tuyau d’échappement jusqu’au détecteur de particules, qui sont en contact avec des gaz d’échappement bruts ou dilués, doivent être conçues de manière à réduire le plus possible les dépôts de particules. Toutes les pièces doivent être fabriquées à partir de matériau antistatique pour empêcher les effets électrostatiques.»;

e)

dans la section 2.5, le point suivant est ajouté:

«2.5.5.

Vérification de l’analyseur de particules en nombre

Le PEMS doit fonctionner sans erreurs ni signaux d’avertissement critiques. Le niveau zéro de l’analyseur de particules en nombre doit être enregistré en prélevant l’air ambiant filtré au moyen d’un filtre à particules à haute efficacité (HEPA) à l’entrée de la conduite de prélèvement au cours de la période de 12 heures précédant le démarrage de l’essai. Le signal doit être enregistré à une fréquence constante d’au moins 1,0 Hz en moyenne sur une période de 2 minutes. La concentration absolue finale doit être conforme aux spécifications du fabricant, mais ne doit pas dépasser 5 000 particules par centimètre cube.»;

f)

le point 2.6.1 est remplacé par le texte suivant:

«2.6.1.

Démarrage de l’essai

Aux fins de la procédure d’essai, on entend par “démarrage de l’essai” l’allumage initial du moteur à combustion interne.

Le prélèvement d’émissions, la mesure des paramètres d’échappement et l’enregistrement des données sur le moteur et les conditions ambiantes doivent débuter avant le démarrage de l’essai. Il est interdit de réchauffer artificiellement les systèmes de contrôle des émissions avant le démarrage de l’essai.

Au démarrage de l’essai, la température du liquide de refroidissement ne doit pas excéder la température ambiante de plus de 5 °C, et ne doit pas excéder 303 K (30 °C). L’évaluation des données commence dès que la température du liquide de refroidissement a atteint 303 K (30 °C) pour la première fois ou dès que la température du liquide de refroidissement s’est stabilisée dans une fourchette de +/– 2 K durant une période de 5 minutes, la condition réalisée en premier étant retenue, mais en tout état de cause pas plus de 10 minutes après le démarrage du moteur.»;

g)

le point 2.6.3 est remplacé par le texte suivant:

«2.6.3.

Fin de l’essai

La fin de l’essai est atteinte lorsque le véhicule a accompli le parcours et le moteur à combustion interne est coupé.

Le moteur à combustion interne doit être coupé le plus tôt possible à la fin du parcours. L’enregistrement des données doit être poursuivi jusqu’à ce que le temps de réponse du système de prélèvement se soit écoulé.»;

h)

dans la section 2.7, l’alinéa a) du point 2.7.4 est remplacé par le texte suivant:

«a)

si la différence entre les résultats avant et après l’essai est inférieure à 2 pour cent comme spécifié aux points 2.7.2 et 2.7.3, les concentrations mesurées peuvent être utilisées sans correction ou, à la demande du constructeur, être corrigées de la dérive conformément au point 2.7.5.»;

i)

dans la section 2.7, le point suivant est ajouté:

«2.7.6.

Vérification de l’analyseur de particules en nombre

Le niveau zéro de l’analyseur de particules en nombre doit être vérifié avant le démarrage de l’essai et après la fin de l’essai, et il doit être enregistré conformément aux prescriptions du point 2.5.5.»;

j)

les points 3.1.1, 3.1.2 et 3.1.3 sont remplacés par le texte suivant:

«3.1.1.

Données des analyseurs

Les données des analyseurs de gaz doivent être correctement alignées en utilisant la procédure indiquée au paragraphe 9.3.5 de l’annexe 4 du règlement no 49 de la CEE-ONU. Les données de l’analyseur de particules en nombre doivent être synchronisées avec son propre temps de transformation, conformément aux instructions du fabricant de l’instrument.

3.1.2.

Données des analyseurs et de l’EFM (Exhaust Flux Meter)

Les données des analyseurs de gaz et des analyseurs de particules en nombre doivent être correctement alignées avec les données de l’EFM en utilisant la procédure indiquée au point 3.1.4.

3.1.3.

Données des PEMS et données du moteur

Les données des PEMS (analyseurs de gaz, analyseur de particules en nombre et EFM) doivent être correctement alignées avec les données de l’unité ECU du moteur en utilisant la procédure indiquée au point 3.1.4.»;

k)

au point 3.1.4, «1: Analyseurs de gaz (concentrations THC, CO, CO2, NOx);» est remplacé par le texte suivant:

«1

:

Analyseurs de gaz (concentrations THC, CO, CO2, NOx) et analyseur de particules en nombre;»;

l)

dans la section 3, le point suivant est ajouté:

«3.6.

Calcul des émissions de particules en nombre instantanées

Les émissions de particules en nombre instantanées (PNi) [#/s] sont déterminées en multipliant la concentration instantanée du nombre de particules [#/cm3] par le débit massique instantané des gaz d’échappement [kg/s], les deux valeurs étant corrigées et alignées pour tenir compte du temps de transformation, conformément au paragraphe 1.4.3 de l’appendice 3. Toutes les valeurs d’émissions instantanées négatives sont ramenées à zéro dans les évaluations ultérieures des données. Tous les chiffres significatifs des résultats intermédiaires doivent être pris en considération dans le calcul des émissions instantanées. La formule suivante est appliquée afin de déterminer les émissions de particules en nombre instantanées:

Image 1

où:

PNi

est la valeur des émissions de particules en nombre instantanées [#/s]

cPNi

est la concentration mesurée en nombre de particules [#/m3] normalisée à 273 K (0 °C) en incluant la dilution interne et les pertes de particules

qmewi

est le débit massique mesuré des gaz d’échappement [kg/s]

ρe

est la masse volumique des gaz d’échappement [kg/m3] à 273 K (0 °C).»;

m)

les points 4.2.1 et 4.2.1.1 sont remplacés par le texte suivant:

«4.2.1.

Calcul des émissions spécifiques

Les émissions spécifiques e ([mg/kWh] ou [#/kWh]) doivent être calculées pour chaque fenêtre et chaque polluant de la manière suivante:

Image 2

où:

m

est la valeur des émissions massiques du polluant [mg/fenêtre] ou le nombre de particules [#/fenêtre]

W(t2,i) – W(t1,i)

est le travail du moteur durant la ie fenêtre de calcul de moyenne [kWh].

4.2.1.1.

Calcul des émissions spécifiques pour un carburant commercial déclaré

Si un essai au titre de la présente annexe a été effectué avec un carburant commercial déclaré au point 3.2.2.2.1 de l’annexe I, appendice 4, partie 1, les émissions spécifiques e ([mg/kWh] ou [#/kWh]) sont calculées pour chaque fenêtre et pour chaque polluant en multipliant les émissions spécifiques déterminées conformément au point 4.2.1 par le facteur de correction de la puissance déterminé conformément au point 1.1.2 a1) de l’annexe I.»;

n)

le point 4.2.3 est remplacé par le texte suivant:

«4.2.3.

Calcul des facteurs de conformité

Les facteurs de conformité doivent être calculés pour chaque fenêtre valide individuelle et chaque polluant individuel de la manière suivante:

Image 3

où:

e

est la valeur des émissions spécifiques au frein du polluant gazeux [mg/kWh] ou [#/kWh];

L

est la limite applicable [mg/kWh] ou [#/kWh].»;

o)

le point 4.3.2 est remplacé par le texte suivant:

«4.3.2.

Calcul des facteurs de conformité

Les facteurs de conformité doivent être calculés pour chaque fenêtre valide individuelle et chaque polluant individuel de la manière suivante:

Image 4

où:

Image 5

où:

m

est l’émission massique du polluant gazeux [mg/fenêtre] ou le nombre de particules [#/fenêtre]

mCO2(t2,i) – mCO2(t1,i)

est la masse de CO2 durant la ie fenêtre de calcul de moyenne [kg];

mCO2,ref

est la masse de CO2 du moteur déterminée pour le WHTC [kg];

mL

est l’émission massique du polluant gazeux ou le nombre de particules correspondant à la limite applicable sur le WHTC ([mg] ou [#] respectivement).»;

p)

dans la section 4, les points suivants sont ajoutés:

«4.4.

Calcul du facteur de conformité final de l’essai

4.4.1.

Le facteur de conformité final de l’essai (CFfinal) pour chaque polluant est calculé de la manière suivante:

Image 6

où:

CFcold

est le facteur de conformité de la période d’exécution à froid de l’essai, qui doit être égal au facteur de conformité le plus élevé des fenêtres mobiles de calcul de moyenne, en commençant en dessous de la température du liquide de refroidissement de 343 K (70 °C), déterminé pour le polluant concerné conformément aux procédures de calcul spécifiées aux points 4.1 et, selon le cas, 4.2 ou 4.3 des fenêtres mobiles de calcul de moyenne;

CFwarm

est le facteur de conformité de la période d’exécution à chaud de l’essai, qui doit être égal au 90e percentile cumulatif des facteurs de conformité déterminés pour le polluant concerné conformément aux procédures de calcul spécifiées aux points 4.1 et, selon le cas, 4.2 ou 4.3, lorsque l’évaluation des données commence après que la température du liquide de refroidissement a atteint 343 K (70 °C) pour la première fois.»;

14)

l’appendice 2 est modifié comme suit:

a)

le point 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

GÉNÉRALITÉS

Les émissions gazeuses et le nombre de particules doivent être mesurés conformément à la procédure énoncée dans l’appendice 1. Le présent appendice décrit les caractéristiques de l’équipement de mesure portable qui doit être utilisé pour effectuer ces essais de mesure.»;

b)

dans la section 2, les points suivants sont ajoutés:

«2.5.

Analyseurs de particules en nombre

2.5.1.

Généralités

2.5.1.1.

L’analyseur de particules en nombre consiste en une unité de préconditionnement et un détecteur de particules (voir figure 1). Le détecteur de particules peut également préconditionner l’aérosol. La sensibilité de l’analyseur aux chocs, aux vibrations, au vieillissement, aux variations de température et de pression atmosphérique, aux interférences électromagnétiques et autres qui pourraient affecter le fonctionnement du véhicule ou de l’analyseur doit être minimisée autant que possible et être clairement indiquée dans la documentation fournie par le fabricant de l’instrument. L’analyseur de particules en nombre doit satisfaire aux prescriptions du présent règlement et aux spécifications du fabricant de l’instrument.

Figure 1

Exemple de configuration d’un analyseur de particules en nombre

(les pointillés représentent des pièces optionnelles)

EFM: Exhaust mass Flow Meter

d: diamètre intérieur

PND: Dilueur de nombre de particules

Image 7

2.5.1.2.

L’analyseur de particules en nombre doit être connecté au point de prélèvement par l’intermédiaire d’une sonde de prélèvement qui extrait un échantillon à partir de l’axe médian du tuyau d’échappement. Si les particules ne sont pas diluées au niveau du tuyau d’échappement, la conduite de prélèvement doit être chauffée à une température minimale de 373 K (100 °C) jusqu’au point de première dilution de l’analyseur de particules en nombre ou jusqu’au détecteur de particules de l’analyseur. Le temps de séjour de l’échantillon dans la conduite de prélèvement des particules, avant atteinte du point de première dilution ou du détecteur de particules, doit être inférieur à 3 secondes.

2.5.1.3.

Toutes les pièces en contact avec les gaz d’échappement prélevés doivent toujours être maintenues à une température qui permette d’éviter la condensation d’un composé dans le dispositif. Cela peut être fait, par exemple, en chauffant à une température plus élevée et en diluant l’échantillon ou en oxydant les espèces (semi)volatiles.

2.5.1.4.

L’analyseur de particules en nombre doit comprendre une section chauffée à une température de paroi ≥ 573 K (300 °C). L’unité de préconditionnement doit maintenir les étages chauffés à des températures nominales de fonctionnement constantes, avec une tolérance de ± 10 K, et fournir une indication permettant de savoir si les parties chauffées sont ou non à leur température correcte de fonctionnement. Des températures inférieures sont acceptables à condition que l’efficacité de rétention des particules volatiles soit conforme aux spécifications du point 2.5.4.

2.5.1.5.

Les capteurs de pression, de température et autres doivent surveiller le bon fonctionnement de l’instrument au cours de son fonctionnement et déclencher l’apparition d’un avertissement ou d’un message en cas de dysfonctionnement.

2.5.1.6.

Le temps de retard dans l’analyseur de particules en nombre doit être inférieur à 5 s. Par «temps de retard», on entend l’écart de temps entre un changement de concentration au point de référence et une réponse du système de 10 % de la valeur de lecture finale.

2.5.1.7.

L’analyseur de particules en nombre (et/ou le détecteur de particules) doit avoir un temps de montée < 3,5 s.

2.5.1.8.

Il convient de communiquer les mesures de concentrations de particules normalisées à 273 K (0 °C) et 101,3 kPa. Si cela est jugé nécessaire sur la base de la meilleure appréciation technique, la pression et/ou la température à l’entrée du détecteur doivent être mesurées et communiquées pour les besoins de la normalisation de la concentration de particules.

2.5.1.9.

Les analyseurs de particules en nombre qui satisfont aux prescriptions d’étalonnage des règlements no 83 ou 49 ou du RTM 15 de la CEE-ONU sont réputés satisfaire aux prescriptions d’étalonnage de la présente annexe.

2.5.2.

Prescriptions en matière d’efficacité

2.5.2.1.

L’ensemble du système d’analyseur de particules en nombre et de la conduite de prélèvement doit satisfaire aux prescriptions en matière d’efficacité du tableau 1:

Tableau 1

Prescriptions en matière d’efficacité du système d’analyseur de particules en nombre (et de la conduite de prélèvement)

dp [nm]

Inférieur à 23

23

30

50

70

100

200

E(dp)

 (*1)

0,2-0,6

0,3-1,2

0,6-1,3

0,7-1,3

0,7-1,3

0,5-2,0

2.5.2.2.

L’efficacité E(dp) est définie comme étant le rapport entre les relevés de concentration numérique du système d’analyseur de particules en nombre et ceux d’un compteur de particules à condensation de référence (CPC) (d50 = 10 nm ou moins, dont la linéarité a été vérifiée et qui a été étalonné avec un électromètre) ou d’un électromètre de référence, mesurant en parallèle un aérosol monodispersé avec un diamètre de mobilité dp et normalisés dans les mêmes conditions de température et de pression. Le matériau doit être de type suie et thermiquement stable (par exemple, suie de graphite soumis à une décharge par étincelles ou suie de flamme de diffusion avec prétraitement thermique). Si la courbe d’efficacité est mesurée avec un aérosol différent (NaCl par exemple), la corrélation avec la courbe du matériau de type suie doit être fournie sous la forme d’un graphique qui compare les efficacités obtenues avec les deux aérosols d’essai. Les différences entre les efficacités de comptage doivent être prises en considération en ajustant les efficacités mesurées sur la base de ce graphique de comparaison pour établir les efficacités avec les aérosols de type suie. Toute correction pour les multiplets doit être appliquée et documentée, mais elle ne doit pas dépasser 10 %. Les efficacités finales (par exemple, ajustées pour tenir compte de différences de matériau et de multiplets) doivent couvrir l’analyseur de particules en nombre et la conduite de prélèvement. L’analyseur de particules en nombre peut également être étalonné par pièce (c’est-à-dire l’unité de préconditionnement séparément du détecteur de particules), pour autant qu’il soit prouvé que l’analyseur de particules en nombre et la conduite de prélèvement satisfont ensemble aux prescriptions du tableau 1. Le signal mesuré au niveau du détecteur doit être > 2 fois la limite de détection (définie ici comme le niveau zéro plus 3 écarts types).

2.5.3.

Prescriptions en matière de linéarité

2.5.3.1.

Les prescriptions en matière de linéarité doivent être vérifiées chaque fois que des dommages sont constatés, comme prescrit par les procédures d’audit interne ou par le fabricant de l’instrument, au moins une fois au cours de la période de 12 mois précédant un essai.

2.5.3.2.

L’analyseur particules en nombre et la conduite de prélèvement doivent satisfaire aux prescriptions en matière de linéarité du tableau 2.

Tableau 2

Prescriptions en matière de linéarité de l’analyseur de particules en nombre (et de la conduite de prélèvement)

Paramètre de mesure/instrument

min× (a1 - 1)+ a0|

Pente a1

Erreur type SEE

Coefficient de détermination r2

Analyseur de particules en nombre

≤ 5 % max

0,85-1,15

≤ 10 % max

≥ 0,950

2.5.3.3.

Le système d’analyseur de particules en nombre et la conduite de prélèvement doivent satisfaire aux prescriptions en matière de linéarité du tableau 2 lors de l’utilisation de particules de type suie monodispersées ou polydispersées. La taille de particule (diamètre de mobilité ou diamètre médian de comptage) doit être supérieure à 45 nm. L’instrument de référence doit être un électromètre ou un compteur de particules à condensation (CPC) avec d50 = 10 nm ou moins et dont la linéarité a été vérifiée. Un système de comptage de particules conforme aux prescriptions du règlement no 49 de la CEE-ONU peut également être utilisé.

2.5.3.4.

En outre, les différences observées entre les mesures de l’analyseur de particules en nombre et celles de l’instrument de référence à chacun des points contrôlés (à l’exception du point zéro) doivent se situer dans les 15 % de leur valeur moyenne. Au moins 5 points répartis uniformément (plus le point zéro) doivent être contrôlés. La concentration maximale contrôlée doit correspondre à la concentration maximale admissible de l’analyseur de particules en nombre.

Si l’analyseur de particules en nombre est étalonné par pièce, la linéarité peut être contrôlée uniquement pour le détecteur, mais les efficacités des autres pièces et de la conduite de prélèvement doivent être prises en compte dans le calcul de la pente.

2.5.4.

Efficacité de rétention des particules volatiles

2.5.4.1.

Le système d’analyseur de particules en nombre doit avoir une efficacité de rétention > 99 % pour les particules de tétracontane [CH3(CH2)38CH3] ≥ 30 nm, avec une concentration à l’entrée ≥ 10 000 particules par centimètre cube à la dilution minimale.

2.5.4.2.

Le système doit également avoir une efficacité de rétention > 99 % pour l’alcane polydispersé (décane ou supérieur) ou l“emery oil” avec un diamètre médian de comptage > 50 nm, avec une concentration à l’entrée de ≥ 5 × 106 particules par centimètre cube à la dilution minimale (masse équivalente > 1 mg/m3).

2.5.4.3.

L’efficacité de rétention des particules volatiles pour le tétracontane et/ou l’alcane polydispersé ou l’huile ne doit être prouvée qu’une seule fois pour la famille PEMS. Une famille PEMS est considérée être un groupe d’instruments utilisant les mêmes analyseurs, les mêmes dispositifs de prélèvement et de conditionnement thermique et les mêmes algorithmes informatiques de compensation. Le fabricant des instruments doit indiquer à quel intervalle doivent être effectués l’entretien ou le remplacement pour que l’efficacité de rétention reste conforme aux prescriptions techniques. Si ces informations ne sont pas fournies par le fabricant de l’instrument, l’efficacité de rétention des particules volatiles doit être contrôlée annuellement pour chaque instrument.»;

15)

dans l’appendice 3, les points suivants sont ajoutés:

«1.4.

Étalonnage et vérification de l’analyseur de particules en nombre

1.4.1.

L’essai d’étanchéité du système PEMS doit être mené conformément aux prescriptions du paragraphe 9.3.4 de l’annexe 4 du règlement no 49 de la CEE-ONU ou selon les instructions du fabricant de l’instrument.

1.4.2.

La vérification du temps de réponse de l’analyseur de particules en nombre doit être effectuée conformément aux prescriptions du paragraphe 9.3.5 de l’annexe 4 du règlement no 49 de la CEE-ONU en utilisant les particules si les gaz ne peuvent pas être utilisés.

1.4.3.

Le temps transformation du système d’analyseur de particules en nombre et de sa conduite de prélèvement doit être déterminé conformément au paragraphe A.8.1.3.7 de l’appendice 8 de l’annexe 4 du règlement no 49 de la CEE-ONU. Par “temps de transformation”, on entend l’intervalle de temps entre un changement de concentration au point de référence et une réponse du système de 50 % de la valeur de lecture finale.»

(1)  Pour les moteurs à allumage par compression.

(2)  Pour les moteurs à allumage commandé.

(3)  Sous réserve des mesures transitoires énoncées à l’article 17 bis. »

(4)  Mesurée ou rapportée dans des conditions humides.

(5)  Moteurs à gaz uniquement.

(6)  Utiliser le capteur de température ambiante ou le capteur de température d’air d’admission.

(7)  La valeur enregistrée doit être: soit a) le couple de freinage moteur net conformément au point 2.4.4 du présent appendice; soit b) le couple de freinage moteur net calculé à partir des valeurs de couple conformément au point 2.4.4 du présent appendice.»;

(*1)  Sera défini à un stade ultérieur.


ANNEXE III

L’annexe VI du règlement (UE) no 582/2011 est modifiée comme suit:

1)

dans la section 8, le paragraphe suivant est ajouté:

«La méthodologie pour l’évaluation de la stratégie AES est décrite dans l’appendice 2 de la présente annexe.»;

2)

dans l’appendice 1, le deuxième alinéa du point 3.1 est remplacé par le texte suivant:

«La charge du véhicule doit correspondre à 50-60 % de la charge maximale du véhicule. Un écart par rapport à cette plage peut être convenu avec l’autorité compétente en matière de réception. La raison d’un tel écart doit être indiquée dans le rapport d’essai. Les prescriptions supplémentaires énoncées dans l’annexe II s’appliquent.»;

3)

l’appendice suivant est ajouté:

« Appendice 2

Méthodologie applicable pour l’évaluation de la stratégie AES

Pour les besoins de l’évaluation de la stratégie AES, l’autorité compétente en matière de réception doit au moins vérifier si les prescriptions énoncées dans le présent appendice sont remplies.

1)

L’augmentation des émissions induite par la stratégie AES doit être maintenue au niveau le plus bas possible:

a)

l’augmentation des émissions totales en cas d’utilisation d’une stratégie AES doit être maintenue au niveau le plus bas possible tout au long de l’utilisation normale et de la durée de vie normale des véhicules;

b)

chaque fois qu’une technologie ou conception qui permettrait d’améliorer le contrôle des émissions est disponible sur le marché au moment de l’évaluation préliminaire d’une stratégie AES, elle doit être utilisée sans aucune modulation injustifiée.

2)

Lorsqu’il est invoqué pour justifier une stratégie AES, le risque de dommage soudain et irréparable du moteur doit être dûment démontré et documenté, en fournissant notamment les informations suivantes:

a)

la preuve d’un dommage catastrophique (c’est-à-dire soudain et irréparable) du moteur doit être fournie par le constructeur, ainsi qu’une appréciation des risques incluant une évaluation de la probabilité de survenance du risque et de la gravité des conséquences possibles, y compris les résultats d’essais effectués à cet effet;

b)

lorsqu’une technologie ou conception éliminant ou réduisant ce risque est disponible sur le marché au moment de l’application de la stratégie AES, elle doit être utilisée dans toute la mesure techniquement possible (c’est-à-dire sans aucune modulation injustifiée);

c)

la durabilité du moteur ou des composants du système de contrôle des émissions et leur protection à long terme contre l’usure et le mauvais fonctionnement ne sont pas considérées comme une raison acceptable pour accepter une stratégie AES.

3)

Une description technique adéquate doit consigner par écrit les raisons pour lesquelles il est nécessaire d’utiliser une stratégie AES pour le fonctionnement en toute sécurité du véhicule:

a)

la preuve d’un risque accru pour le fonctionnement en toute sécurité du véhicule devrait être fournie par le constructeur, ainsi qu’une appréciation des risques incluant une évaluation de la probabilité de survenance du risque et de la gravité des conséquences possibles, y compris les résultats d’essais effectués à cet effet;

b)

lorsqu’une technologie ou conception différente qui permettrait d’abaisser le risque en matière de sécurité est disponible sur le marché au moment de l’application d’une stratégie AES, elle doit être utilisée dans toute la mesure techniquement possible (c’est-à-dire sans aucune modulation injustifiée).

4)

Une description technique adéquate doit consigner par écrit les raisons pour lesquelles il est nécessaire d’utiliser une stratégie AES pendant le démarrage ou la mise à température du moteur:

a)

la preuve de la nécessité d’utiliser une stratégie AES pendant le démarrage du moteur doit être fournie par le constructeur, ainsi qu’une appréciation des risques incluant une évaluation de la probabilité de survenance du risque et de la gravité des conséquences possibles, y compris les résultats d’essais effectués à cet effet;

b)

lorsqu’une technologie ou conception différente qui permettrait d’améliorer le contrôle des émissions lors du démarrage du moteur est disponible sur le marché, elle doit être utilisée dans toute la mesure techniquement possible.

»

25.11.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 303/25


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/1940 DE LA COMMISSION

du 15 novembre 2019

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées «Paški sir» (AOP)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d’enregistrement de la dénomination «Paški sir» déposée par la Croatie, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n’ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Paški sir» doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination «Paški sir» (AOP) est enregistrée.

La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.3. Fromages de l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 novembre 2019.

Par la Commission,

au nom du président,

Phil HOGAN

Membre de la Commission


(1)   JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)   JO C 225 du 5.7.2019, p. 33.

(3)  Règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).


DÉCISIONS

25.11.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 303/26


DÉCISION (UE) 2019/1941 DU CONSEIL

du 18 novembre 2019

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité APE institué par l’accord d’étape vers un accord de partenariat économique entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la partie Afrique centrale, d’autre part, pour ce qui est de l’adoption de la liste d’arbitres

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord d’étape vers un accord de partenariat économique entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la partie Afrique centrale, d’autre part, (ci-après dénommé «l’accord») (1) a été signé au nom de l’Union en vertu de la décision 2009/152/CE du Conseil (2). Il est appliqué à titre provisoire depuis le 4 août 2014.

(2)

Conformément à l’article 85, paragraphe 1, de l’accord, le Comité APE doit établir une liste d’individus prêts et aptes à faire office d’arbitres.

(3)

Le Comité APE, lors de sa prochaine réunion annuelle, est appelé à adopter une décision établissant la liste des individus prêts et aptes à faire office d’arbitres.

(4)

Il convient d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Comité APE en ce qui concerne l’adoption de la décision envisagée dans la mesure où celle-ci sera contraignante pour l’Union.

(5)

Il convient, dès lors, que la position de l’Union au sein du Comité APE soit fondée sur le projet de décision ci-joint,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Comité APE institué par l’accord d’étape vers un accord de partenariat économique entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la partie Afrique centrale, d’autre part, est fondée sur le projet de décision du Comité APE concernant l’adoption de la liste d’arbitres joint à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 18 novembre 2019.

Par le Conseil

Le président

J. LEPPÄ


(1)   JO L 57 du 28.2.2009, p. 2.

(2)  Décision 2009/152/CE du Conseil du 20 novembre 2008 relative à la signature et à l’application provisoire de l’accord d’étape vers un accord de partenariat économique entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la partie Afrique centrale, d’autre part (JO L 57 du 28.2.2009, p. 1).


PROJET DE

DÉCISION No …/2019 DU COMITÉ APE

institué par l’accord d’étape vers un accord de partenariat économique entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la partie Afrique centrale, d’autre part,

du …

concernant l’adoption de la liste d’arbitres

LE COMITÉ APE,

vu l’accord d’étape vers un accord de partenariat économique entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la partie Afrique centrale, d’autre part (ci-après dénommé «l’accord»), signé à Bruxelles le 22 janvier 2009, et appliqué à titre provisoire depuis le 4 août 2014, et notamment son article 85, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l’accord et de la présente décision, la partie Afrique centrale se compose de la République du Cameroun.

(2)

L’accord prévoit que le Comité APE doit établir une liste de quinze individus prêts et aptes à faire office d’arbitres pour le règlement des différends pouvant survenir entre les parties,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   La liste des quinze individus prêts et aptes à faire office d’arbitres est établie conformément à l’article 85, paragraphe 1, de l’accord et figure à l’annexe de la présente décision.

2.   La liste d’arbitres décrite au paragraphe 1 est établie sans préjudice des règles spécifiques prévues par l’accord ou susceptibles d’être arrêtées par le Comité APE.

Article 2

La liste d’arbitres visée à l’article 1er peut être modifiée par une décision du Comité APE prise conformément à l’article 92, paragraphe 4, de l’accord.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de sa signature.

Fait à …, le …

Pour la République du Cameroun

...

Pour l’Union européenne


ANNEXE

Liste d’arbitres (article 85, paragraphe 1, de l’accord)

Arbitres sélectionnés par la partie Afrique centrale (Cameroun):

 

Mme Mildred Alugu BEJUKA– Cameroun

 

M. Jean Michel MBOCK BIUMLA– Cameroun

 

M. Henri-Désiré MODI KOKO BEBEY - Cameroun

 

M. David NYAMSI - Cameroun

 

M. Sadjo OUSMANOU - Cameroun

Arbitres sélectionnés par la partie Union européenne:

 

M. Jacques BOURGEOIS – Belgique

 

M. Claus-Dieter EHLERMANN – Allemagne

 

M. Pieter Jan KUIJPER – Pays-Bas

 

M. Giorgio SACERDOTI – Italie

 

M. RamonTORRENT – Espagne

Arbitres sélectionnés conjointement par les deux parties:

 

M. Thomas COTTIER – Suisse

 

M. Fabien GÉLINAS – Canada

 

Mme Merit E. JANOW – États-Unis

 

Mme Anna KOUYATE – Mali

 

M. Helge SELAND – Norvège


25.11.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 303/29


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2019/1942 DE LA COMMISSION

du 22 novembre 2019

n’approuvant pas la carbendazime en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans des produits biocides relevant du type de produits 9

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

Vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 89, paragraphe 1, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement délégué de la Commission (UE) no 1062/2014 (2) établit une liste des substances actives existantes à évaluer en vue de leur éventuelle approbation pour une utilisation dans des produits biocides. Cette liste comprend la carbendazime (no CE: 234-232-0; no CAS 10605-21-7).

(2)

La carbendazime a été évaluée en vue de son utilisation dans les produits biocides du type 9 (produits de protection des fibres, du cuir, du caoutchouc et des matériaux polymérisés), tels que décrits à l’annexe V de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (3), qui correspond au type de produits 9, tel que décrit à l’annexe V du règlement (UE) no 528/2012.

(3)

L’autorité compétente d’évaluation de l’Allemagne a présenté le rapport d’évaluation assorti de ses conclusions à la Commission le 2 août 2013.

(4)

Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 1062/2014, l’avis de l’Agence européenne des produits chimiques (4) a été adopté le 27 février 2019 par le comité des produits biocides, eu égard aux conclusions de l’autorité compétente d’évaluation.

(5)

Il ressort de cet avis qu’il ne peut être attendu des produits biocides relevant du type de produits 9 contenant de la carbendazime qu’ils satisfassent aux critères énoncés à l’article 19, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 528/2012, étant donné que les scénarios envisagés lors de l’évaluation des risques pour l’environnement ont permis de détecter des risques inacceptables pour l’environnement et qu’aucune utilisation sûre n’a pu être déterminée.

(6)

Compte tenu de l’avis de l’Agence européenne des produits chimiques, il n’est pas approprié d’approuver la carbendazime en vue de son utilisation dans des produits biocides du type de produits 9, étant donné que les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012 ne sont pas remplies.

(7)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La carbendazime (no CE: 234-232-0; no CAS: 10605-21-7) n’est pas approuvée en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides du type de produits 9.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 22 novembre 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission du 4 août 2014 relatif au programme de travail pour l’examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 294 du 10.10.2014, p. 1).

(3)  Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123 du 24.4.1998, p. 1).

(4)   «Avis du comité des produits biocides (CPB) sur la demande d’approbation de la substance active “carbendazime”, type de produit: 9, ECHA/BPC/218/2019», adopté le 27 février 2019.


RÈGLEMENTS INTÉRIEURS ET DE PROCÉDURE

25.11.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 303/31


DÉCISION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’AUTORITÉ EUROPÉENNE DES MARCHÉS FINANCIERS

du 1er octobre 2019

portant adoption de règles internes relatives à la limitation de certains droits des personnes concernées en matière de traitement des données à caractère personnel dans le cadre du fonctionnement de l’ESMA

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (1), et notamment son article 25,

vu le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (2), tel que, le cas échéant, modifié, abrogé ou remplacé, et notamment son article 71,

vu l’avis du Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) du 20 juin 2019 et les lignes directrices du CEPD concernant l’article 25 du nouveau règlement et le règlement intérieur,

après consultation du comité du personnel,

considérant ce qui suit:

(1)

L’ESMA exerce ses activités conformément au règlement (UE) no 1095/2010 (le «règlement ESMA» et l’«ESMA»), tel que, le cas échéant, modifié, abrogé ou remplacé.

(2)

L’ESMA traite plusieurs catégories de données à caractère personnel, y compris des données «objectives» (telles que les données d’identification, les coordonnées, les données professionnelles, les données administratives, les données provenant de sources spécifiques, les communications électroniques et les données relatives au trafic) et/ou des données «subjectives» (concernant le cas d’espèce, telles que la motivation, les données relatives au comportement et les données relatives à l’objet de la procédure ou de l’activité, ou encore les données présentées en lien avec l’objet de la procédure ou de l’activité).

(3)

L’ESMA, représentée par son directeur exécutif, agit en qualité de responsable du traitement des données, indépendamment de toute nouvelle délégation du rôle de responsable du traitement au sein de l’ESMA, afin de refléter les responsabilités opérationnelles afférentes à certaines opérations spécifiques de traitement des données à caractère personnel.

(4)

Les données à caractère personnel sont stockées de manière sécurisée dans un environnement électronique ou sur papier, empêchant ainsi tout accès illicite aux données par des personnes qui n’ont pas besoin d’en connaître ou tout transfert illicite à ces dernières. Les données à caractère personnel traitées ne sont pas conservées plus longtemps que ce qui est nécessaire et approprié aux fins pour lesquelles elles sont traitées pendant la période définie dans les registres de protection des données et les déclarations de confidentialité de l’ESMA.

(5)

Dans l’exercice de ses missions, l’ESMA est tenue de respecter, dans toute la mesure du possible, les droits fondamentaux des personnes concernées, notamment ceux ayant trait à la communication d’informations, l’accès et la rectification, l’effacement, la limitation du traitement, la communication à la personne concernée d’une violation de ses données à caractère personnel ou encore la confidentialité des communications, conformément au règlement (UE) 2018/1725.

(6)

L’ESMA peut cependant être dans l’obligation de limiter les informations à la personne concernée ou d’autres droits de la personne concernée en vue de protéger, notamment, la confidentialité et l’efficacité de ses propres enquêtes, les enquêtes et les procédures d’autres autorités publiques, ainsi que les droits d’autres personnes associées à ses enquêtes ou à d’autres procédures.

(7)

Dans le cadre de son fonctionnement administratif, l’ESMA peut mener un certain nombre d’enquêtes, telles que des enquêtes administratives, des procédures disciplinaires ou encore des activités préliminaires en lien avec la fraude financière, des enquêtes relatives à des cas d’alerte éthique ou de harcèlement, des audits internes, des enquêtes sur la protection des données ou sur l’éthique, des enquêtes sur les TIC, des enquêtes sur la sécurité de l’information et des activités menées dans le cadre de la gestion des risques et des incidents en matière de sécurité. En outre, dans l’exercice de ses missions, l’ESMA mène des enquêtes relatives à ses fonctions de surveillance directe ou d’exécution et peut mener des enquêtes sur des violations potentielles du droit de l’Union ainsi que des enquêtes sur un certain type d’établissement financier ou type de produit ou de comportement en vue d’évaluer les menaces qu’il pourrait faire peser sur la stabilité du système financier.

(8)

Les règles internes doivent s’appliquer à toutes les opérations de traitement effectuées par l’ESMA dans le cadre des enquêtes susmentionnées. Elles doivent également s’appliquer aux opérations de traitement qui sont réalisées avant l’ouverture des enquêtes visées ci-dessus, au cours de ces enquêtes et au cours du suivi des résultats de ces enquêtes. Ces règles doivent aussi couvrir l’assistance, la coordination et/ou la coopération que les autorités nationales et organisations internationales demandent à l’ESMA dans le cadre de leurs propres enquêtes administratives.

(9)

Avant de faire usage des limitations prévues dans ces règles internes, l’ESMA doit examiner si l’une des exceptions établies dans le règlement (UE) 2018/1725 s’applique. Dans les cas où des limitations s’appliquent, l’ESMA doit expliquer les raisons pour lesquelles ces limitations sont strictement nécessaires et proportionnées dans une société démocratique et respectent l’essence des libertés et droits fondamentaux.

(10)

L’ESMA doit vérifier si les conditions qui justifient la limitation continuent de s’appliquer et doit lever la limitation quand elle ne s’applique plus.

(11)

Le responsable du traitement doit informer le délégué à la protection des données lorsqu’il limite l’application de certains droits des personnes concernées conformément à la présente décision, quand il étend ou lève cette limitation,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DECISION:

Article premier

Objet et champ d’application

1.   La présente décision fixe les règles internes relatives aux conditions dans lesquelles l’ESMA, dans le cadre des activités visées aux paragraphes 2 à 5, peut limiter l’application des droits consacrés aux articles 14 à 21, et 35, du règlement (UE) 2018/1725, ainsi qu’à son l’article 4, conformément à l’article 25 dudit règlement. Ces limitations sont sans préjudice des exceptions aux droits des personnes concernées fixées par le règlement (UE) 2018/1725.

2.   Dans le cadre du fonctionnement administratif de l’ESMA, les limitations fixées au paragraphe 1 du présent article s’appliquent au traitement des données à caractère personnel par l’ESMA dans le cadre:

a)

d’enquêtes administratives et de procédures disciplinaires;

b)

du traitement d’irrégularités en liaison avec l’Office européen de lutte antifraude (OLAF);

c)

du traitement des cas d’alerte éthique, des situations (formelles et informelles) de harcèlement et des réclamations internes et externes;

d)

d’audits internes, d’enquêtes sur la protection des données ou sur l’éthique;

e)

d’enquêtes sur les TIC, d’enquêtes sur la sécurité de l’information et d’activités menées dans le cadre de la gestion des incidents et des risques en matière de sécurité, conduites en interne ou impliquant une participation externe.

3.   Dans le cadre de l’exercice des missions de l’ESMA, les limitations fixées au paragraphe 1 du présent article s’appliquent au traitement des données à caractère personnel par l’ESMA dans le cadre:

a)

d’enquêtes relatives aux fonctions de surveillance directe et d’exécution de l’ESMA;

b)

d’enquêtes sur des violations potentielles du droit de l’Union au titre de l’article 17 du règlement ESMA; et

c)

d’enquêtes sur un certain type d’établissement financier ou type de produit ou de comportement en vue d’évaluer les menaces qu’il pourrait faire peser sur la stabilité du système financier conformément à l’article 22 du règlement ESMA.

4.   En outre, ces limitations s’appliquent à l’assistance, la coordination et/ou la coopération fournies par l’ESMA aux autorités nationales des marchés financiers, y compris les autorités de pays tiers et les organisations internationales dans le cadre d’enquêtes menées dans l’exercice de leurs missions statutaires.

5.   Les limitations visées au paragraphe 1 du présent article s’appliquent également aux opérations de traitement qui sont réalisées avant l’ouverture des enquêtes ou d’autres enquêtes administratives visées aux paragraphes 2 à 4 ci-dessus, au cours de ces enquêtes et au cours du suivi des résultats de ces enquêtes.

6.   La présente décision s’applique à toute catégorie de données à caractère personnel traitées dans le cadre des activités visées aux paragraphes 2 à 5 ci-dessus.

7.   Sous réserve des conditions énoncées dans la présente décision, les limitations peuvent s’appliquer aux droits ci-après: la communication d’informations à des personnes concernées, le droit d’accès, de rectification, de suppression, de limitation du traitement, de communication à la personne concernée d’une violation de ses données à caractère personnel.

Article 2

Responsable du traitement chargé des enquêtes et garanties applicables

1.   Les mesures de protection mises en place pour éviter les violations des données à caractère personnel, les fuites de données ou encore la divulgation non autorisée de données dans le cadre des enquêtes visées à l’article 1er sont les suivantes:

a)

les documents en version papier sont conservés dans des armoires sécurisées et ne sont accessibles qu’au personnel habilité;

b)

toutes les données électroniques sont gérées avec les dispositifs, systèmes d’information, applications et ressources de supports de mémoire approuvés de l’ESMA. Les applications de système de gestion des documents de l’ESMA sont utilisées pour organiser, retrouver, partager, maintenir et protéger les données électroniques de l’ESMA. Le personnel habilité de l’ESMA n’est autorisé à accéder aux données électroniques que sur la base du principe du «besoin d’en connaître»;

c)

toutes les personnes ayant accès aux données sont liées par l’obligation de confidentialité.

2.   L’ESMA fait office de responsable des opérations de traitement; elle est représentée par son directeur exécutif, qui peut déléguer la fonction de responsable du traitement. Les personnes concernées sont informées de la délégation de la fonction de responsable du traitement au moyen des registres relatifs à la protection des données publiés sur le site web de l’ESMA.

3.   La durée de conservation des données à caractère personnel traitées ne doit pas excéder la durée nécessaire et appropriée pour parvenir aux fins pour lesquelles les données sont traitées. La durée de conservation est spécifiée dans les registres relatifs à la protection des données et dans les déclarations de confidentialité visés à l’article 5, paragraphe 1.

4.   Lorsque l’ESMA envisage d’appliquer une limitation, le risque pour les droits et libertés de la personne concernée est pondéré, notamment au regard du risque pour les droits et libertés d’autres personnes concernées et du risque de priver d’effet les enquêtes ou les procédures de l’ESMA, par exemple par la destruction d’éléments de preuve. Les risques qui pèsent sur les droits et libertés de la personne concernée concernent principalement, mais sans s’y limiter, les risques pour la réputation ainsi que les risques pour les droits à la défense et le droit à être entendu.

Article 3

Limitations

1.   Toute limitation ne peut être appliquée par l’ESMA que pour sauvegarder:

a)

la prévention et la détection d’infractions pénales, ainsi que les enquêtes et les poursuites en la matière ou l’exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces;

b)

d’autres objectifs importants d’intérêt public général de l’Union ou d’un État membre, en particulier les objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune de l’Union ou un intérêt économique ou financier important de l’Union ou d’un État membre, y compris dans les domaines monétaire, budgétaire et fiscal, de la santé publique et de la sécurité sociale;

c)

la sécurité interne des institutions et organes de l’Union, notamment de leurs réseaux de communications électroniques;

d)

la prévention et la détection de manquements à la déontologie des professions réglementées, ainsi que les enquêtes et les poursuites en la matière;

e)

une mission de contrôle, d’inspection ou de réglementation liée, même occasionnellement, à l’exercice de l’autorité publique, dans les cas visés aux points a) et b);

f)

la protection de la personne concernée ou des droits et libertés d’autrui.

2.   Au titre de l’application spécifique des objectifs décrits au paragraphe 1 ci-avant, l’ESMA peut appliquer des limitations par rapport à des données à caractère personnel échangées avec les services de la Commission ou d’autres institutions, organes et organismes de l’Union, avec des autorités compétentes des États membres ou de pays tiers ou encore avec des organisations internationales, dans les circonstances suivantes:

a)

lorsque l’exercice de ces droits et obligations pourrait être limité par les services de la Commission ou d’autres institutions, organes et organismes de l’Union sur la base d’autres actes prévus à l’article 25 du règlement (UE) 2018/1725 ou conformément au chapitre IX dudit règlement ou aux actes fondateurs d’autres institutions, organes et organismes de l’Union;

b)

lorsque l’exercice de ces droits et obligations pourrait être limité par les autorités compétentes des États membres sur la base des actes visés à l’article 23 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (3) ou en vertu de mesures nationales transposant l’article 13, paragraphe 3, l’article 15, paragraphe 3, ou l’article 16, paragraphe 3, de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil (4);

c)

lorsque l’exercice de ces droits et obligations pourrait compromettre la coopération de l’ESMA avec les pays tiers ou les organisations internationales dans l’accomplissement de ses missions, ou des missions des pays tiers ou des organisations internationales.

Avant d’appliquer des limitations dans les cas visés aux points a) et b) du premier alinéa, l’ESMA consulte les services compétents de la Commission, les institutions, organes et organismes concernés de l’Union ou les autorités compétentes des États membres, à moins qu’il ne soit manifeste pour elle que l’application d’une limitation est prévue par l’un des actes visés à ces points.

3.   Toute limitation est nécessaire et proportionnée au regard des risques pour les droits et libertés des personnes concernées et respecte le contenu essentiel des libertés et droits fondamentaux dans une société démocratique.

4.   Si l’application d’une limitation est envisagée, une évaluation de la nécessité et de la proportionnalité est effectuée sur la base des présentes règles. Elle est documentée au cas par cas au moyen d’une note d’évaluation interne dans une optique de responsabilité.

5.   Les limitations sont levées dès que les circonstances qui les justifient ne sont plus d’application. Plus particulièrement, lorsqu’il est considéré que l’exercice du droit limité ne priverait plus d’effet la limitation imposée ou ne porterait plus atteinte aux droits ou libertés d’autres personnes concernées.

Article 4

Réexamen par le délégué à la protection des données

1.   Le responsable du traitement informe, sans retard injustifié, le délégué à la protection des données (le «DPD») chaque fois que le responsable du traitement limite l’application des droits des personnes concernées, ou étend la limitation, conformément à la présente décision. Le responsable du traitement fournit au DPD un accès à la note interne contenant l’évaluation de la nécessité et de la proportionnalité de la limitation ainsi que, le cas échéant, des éléments factuels et juridiques sous-jacents, et consigne dans le dossier la date à laquelle le DPD a été informé.

2.   Le DPD peut demander au responsable du traitement, par écrit, de réexaminer l’application des limitations. Le responsable du traitement informe le DPD par écrit du résultat du réexamen demandé.

3.   Le responsable du traitement informe le DPD de la levée de la limitation.

4.   Le responsable du traitement documente la participation du DPD tout au long des différentes étapes de la procédure, à compter de la date à laquelle le DPD a été informé.

5.   La note interne et, le cas échéant, les éléments factuels et juridiques sous-jacents sont mis à la disposition du Contrôleur européen de la protection des données si ce dernier en fait la demande.

Article 5

Communication d’informations aux personnes concernées

1.   L’ESMA publie sur son site internet les registres relatifs à la protection des données, qui informent toutes les personnes concernées de ses activités supposant le traitement de données à caractère personnel, y compris les informations relatives à la limitation potentielle des droits des personnes concernées.

2.   L’ESMA informe individuellement toutes les personnes concernées, qui sont considérées comme des personnes concernées par l’enquête, du registre relatif à la protection des données des opérations de traitement spécifiques en question, sans retard injustifié et par écrit.

3.   Dans certains cas dûment justifiés et dans les conditions prévues dans la présente décision, l’ESMA peut limiter, en tout ou en partie, la communication d’informations aux personnes concernées visées au paragraphe 2. En pareil cas, l’ESMA consigne dans une note interne les motifs et la base juridique de la limitation conformément à l’article 3 de la présente décision, accompagnés d’une évaluation de la nécessité et de la proportionnalité de la limitation.

4.   La limitation visée au paragraphe 3 continue de s’appliquer tant que les raisons la justifiant persistent.

Lorsque les raisons de la limitation ne s’appliquent plus, l’ESMA notifie à la personne concernée le registre relatif à la protection des données en question et les principales raisons de la limitation. Cet avis peut être accompagné d’une invitation à soumettre des observations sur les constatations de l’enquête en cours, dans le cadre de l’exercice des droits de la défense de la personne concernée. Dans le même temps, l’ESMA informe la personne concernée de son droit de déposer une réclamation auprès du Contrôleur européen de la protection des données à tout moment ou de former un recours juridictionnel devant la Cour de justice de l’Union européenne.

L’ESMA examine l’application de la limitation tous les six mois à compter de son adoption et à la clôture de l’enquête en question.

Article 6

Droit d’accès de la personne concernée

1.   aisant à la suite d’une demande de la personne concernée, l’ESMA peut limiter, en tout ou en partie, le droit de cette personne concernée d’obtenir la confirmation que des données à caractère personnel la concernant sont ou ne sont pas traitées par l’ESMA dans le cadre d’une enquête visée à l’article 1er de la présente décision et, lorsqu’elles le sont, le droit d’accès auxdites données et à d’autres informations visées à l’article 17 du règlement (UE) 2018/1725.

2.   Lorsque l’ESMA limite le droit d’accès, elle informe la personne concernée, dans sa réponse à la demande, de la limitation appliquée et des principales raisons qui la motivent, ainsi que de la possibilité d’introduire une réclamation auprès du Contrôleur européen de la protection des données ou de former un recours juridictionnel devant la Cour de justice de l’Union européenne.

3.   La communication des informations visées au paragraphe 2 peut être différée, omise ou refusée si elle prive d’effet la limitation conformément à l’article 25, paragraphe 8, du règlement (UE) 2018/1725.Si tel est le cas, l’ESMA consigne dans une note d’évaluation interne les motifs de la limitation, accompagnés d’une évaluation de la nécessité de la limitation, de sa proportionnalité et de sa durée.

4.   L’ESMA examine l’application de la limitation tous les six mois à compter de son adoption et à la clôture de l’enquête en question.

Article 7

Droit de rectification, droit à l’effacement et droit à la limitation du traitement

1.   Faisant à la suite d’une demande de la personne concernée, l’ESMA peut, dans le cadre d’une enquête visée à l’article 1er de la présente décision, limiter, en tout ou en partie, le droit de cette personne concernée d’obtenir une rectification des données à caractère personnel la concernant, d’effacer ou de limiter le traitement des données à caractère personnel la concernant conformément aux articles 18, 19 et 20 du règlement (UE) 2018/1725.

2.   Dans le cas où l’ESMA limite l’application du droit de rectification, du droit à l’effacement ou du droit à la limitation du traitement susmentionnés, elle prend les mesures visées à l’article 6, paragraphes 2 et 3, de la présente décision.

3.   L’ESMA examine l’application de la limitation tous les six mois à compter de son adoption et à la clôture de l’enquête en question.

Article 8

Communication à la personne concernée d’une violation de données à caractère personnel

1.   L’ESMA communique à la personne concernée une violation de données à caractère personnel dans les meilleurs délais lorsque cette violation est susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés d’une personne physique conformément à l’article 35 du règlement (UE) 2018/1725.

2.   Dans certains cas dûment justifiés et dans les conditions prévues dans la présente décision, l’ESMA peut limiter, en tout ou en partie, la communication d’informations aux personnes concernées visées au paragraphe 1 du présent article. En pareil cas, l’ESMA consigne dans une note interne les motifs et la base juridique de la limitation conformément à l’article 3 de la présente décision, accompagnés d’une évaluation de la nécessité et de la proportionnalité de la limitation.

3.   La limitation visée au paragraphe 2 continue de s’appliquer tant que les raisons la justifiant persistent.

Lorsque les raisons des limitations cessent de s’appliquer, l’ESMA informe la personne concernée d’une violation de données à caractère personnel et des principales raisons de la limitation. Dans le même temps, l’ESMA informe la personne concernée de son droit de déposer une réclamation auprès du Contrôleur européen de la protection des données à tout moment ou de former un recours juridictionnel devant la Cour de justice de l’Union européenne.

L’ESMA examine l’application de la limitation tous les six mois à compter de son adoption et à la clôture de l’enquête en question.

Article 9

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Helsinki, le 1er octobre 2019.

Pour le conseil d’administration

Steven MAIJOOR

Le président


(1)   JO L 295 du 21.11.2018, p. 39.

(2)   JO L 331 du 15.12.2010, p. 84.

(3)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(4)  Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89)


Rectificatifs

25.11.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 303/37


Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission du 30 septembre 2019 établissant les règles de fonctionnement du système de gestion de l’information sur les contrôles officiels et de ses composantes (règlement IMSOC)

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 261 du 14 octobre 2019 )

Les pages 87-93 sont remplacées par le texte suivant:

Section C

DSCE-PP

[pour végétaux, produits végétaux et autres objets visés à l’article 47, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2017/625]

Image 8

Image 9

Image 10

Section D

DSCE-D

[pour les aliments pour animaux et denrées alimentaires d’origine non animale visés à l’article 47, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2017/625]

Image 11

Image 12

Image 13

Image 14