ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 297

European flag  

Édition de langue française

Législation

62e année
18 novembre 2019


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision (UE) 2019/1915 du Conseil du 14 octobre 2019 relative à la signature, au nom de l’Union, de l’accord entre l’Union européenne et la République de Biélorussie visant à faciliter la délivrance de visas

1

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2019/1916 de la Commission du 15 novembre 2019 portant modalités d’application en ce qui concerne l’utilisation des dispositifs aérodynamiques arrière conformément à la directive 96/53/CE du Conseil

3

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2019/1917 du Conseil du 3 décembre 2018 relative à la position à prendre au nom de l’Union européenne lors de la septième session de la réunion des parties à l’accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie, en ce qui concerne certains amendements à son annexe 3

5

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à la décision 2011/299/PESC du Conseil du 23 mai 2011 modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran ( JO L 136 du 24.5.2011 )

7

 

*

Rectificatif au règlement (UE) no 267/2012 du Conseil du 23 mars 2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (UE) no 961/2010 ( JO L 088 du 24.3.2012 )

8

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

18.11.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 297/1


DÉCISION (UE) 2019/1915 DU CONSEIL

du 14 octobre 2019

relative à la signature, au nom de l’Union, de l’accord entre l’Union européenne et la République de Biélorussie visant à faciliter la délivrance de visas

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, point a), en liaison avec l’article 218, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 28 février 2011, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec la République de Biélorussie en vue d’un accord entre l’Union européenne et la République de Biélorussie visant à faciliter la délivrance de visas (ci-après dénommé «accord»), parallèlement aux négociations portant sur un accord concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier. Les négociations ont été clôturées avec succès et l’accord a été paraphé par un échange de courriels le 17 juin 2019.

(2)

Dans la déclaration adoptée lors du sommet du partenariat oriental du 7 mai 2009, l’Union et les pays partenaires ont exprimé leur soutien politique à l’égard d’une libéralisation du régime des visas dans un environnement sûr et sécurisé, et ont réaffirmé leur intention de prendre des mesures progressives en vue d’instaurer, en temps opportun, un régime de déplacement sans obligation de visa pour leurs citoyens.

(3)

L’accord a pour objet de faciliter, sur la base de la réciprocité, la délivrance de visas aux citoyens de l’Union et de la Biélorussie pour des séjours dont la durée prévue n’excède pas 90 jours sur toute période de 180 jours.

(4)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil (1); le Royaume-Uni ne participe donc pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(5)

La présente décision constitue un développement de l’acquis de Schengen auquel l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil (2); l’Irlande ne participe donc pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.

(6)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole n° 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle‐ci ni soumis à son application.

(7)

Il y a lieu que le Conseil prenne une décision relative à la conclusion de l’accord compte tenu de l’évaluation, par la Commission, de la sécurité et de l’intégrité du système biélorusse de délivrance des passeports diplomatiques biométriques et de leurs spécifications techniques.

(8)

Il convient de signer l’accord et d’approuver les déclarations communes jointes,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature, au nom de l’Union, de l’accord entre l’Union européenne et la République de Biélorussie visant à faciliter la délivrance de visas est autorisée, sous réserve de la conclusion dudit accord (3).

Article 2

Les déclarations communes jointes à l’accord sont approuvées au nom de l’Union.

Article 3

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l’accord au nom de l’Union.

Article 4

La Commission évalue la sécurité et l’intégrité du système biélorusse de délivrance des passeports diplomatiques biométriques et de leurs spécifications techniques, et elle communique son évaluation au Conseil. Compte tenu de cette évaluation, le Conseil prend une décision relative à la conclusion de l’accord.

Article 5

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 14 octobre 2019.

Par le Conseil

Le president

J. LEPPÄ


(1)  Décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 131 du 1.6.2000, p. 43).

(2)  Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).

(3)  Le texte de l’accord sera publié avec la décision relative à sa conclusion.


RÈGLEMENTS

18.11.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 297/3


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/1916 DE LA COMMISSION

du 15 novembre 2019

portant modalités d’application en ce qui concerne l’utilisation des dispositifs aérodynamiques arrière conformément à la directive 96/53/CE du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996 fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international (1), et notamment son article 8 ter, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L’amélioration des performances aérodynamiques des véhicules est susceptible de réduire sensiblement la consommation de carburant et, partant, de réduire les émissions de CO2. Ces performances ne peuvent toutefois connaître des améliorations significatives que si les dimensions autorisées des véhicules routiers, dispositifs aérodynamiques compris, le permettent. Par conséquent, la directive 96/53/CE a été modifiée afin de prévoir des dérogations à la longueur maximale autorisée pour les véhicules, à l’avant et à l’arrière, sous réserve de certaines conditions.

(2)

Afin de garantir la sécurité des dispositifs aérodynamiques arrière rétractables ou repliables, il convient de préciser les situations dans lesquelles ces dispositifs peuvent être utilisés ou devraient être fermés, eu égard notamment à la proximité des autres usagers de la route, aux caractéristiques particulières de la zone et aux limitations de vitesse. Il y a également lieu d’assurer la compatibilité des dispositifs aérodynamiques arrière repliables ou rabattables avec les opérations de transport intermodal, notamment durant les manœuvres de chargement sur les unités de transport intermodal et de déchargement, et pour résister aux forces du vent lors du transport sur ces unités.

(3)

Il convient aussi de noter que les véhicules ou ensembles de véhicules équipés de dispositifs aérodynamiques à l’arrière doivent être conformes aux exigences de la directive 96/53/CE, et notamment à celles relatives à la couronne circulaire énoncées au point 1.5 de son annexe I.

(4)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité visé à l’article 10 decies, paragraphe 2, de la directive 96/53/CE,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit des dispositions détaillées concernant l’utilisation des dispositifs aérodynamiques arrière montés sur les véhicules et ensembles de véhicules conformément à la directive 96/53/CE.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«dispositifs», les dispositifs aérodynamiques montés à l’arrière des véhicules ou des ensembles de véhicules;

b)

«position d’utilisation», la position des dispositifs lorsqu’ils sont en position déployée réduisant la traînée aérodynamique;

c)

«position fermée», la position des dispositifs lorsqu’ils sont en position repliée ou rétractée, fixée en toute sécurité.

Article 3

Conditions opérationnelles

1.   Les États membres peuvent interdire la circulation des véhicules ou des ensembles de véhicules équipés de dispositifs en position d’utilisation dans les zones urbaines ou interurbaines, lorsque les autorités compétentes l’exigent, compte tenu des caractéristiques spéciales de ces zones, en particulier lorsque les limites de vitesse sont inférieures ou égales à 50 km/h et que la présence d’usagers vulnérables est possible.

2.   Les dispositifs sont en position fermée dans les situations ou les zones nécessitant une attention ou une vigilance particulière. Il peut s’agir des situations suivantes:

a)

pendant les manœuvres, la marche arrière ou la mise en stationnement du véhicule;

b)

lorsque le véhicule est en stationnement;

c)

pendant le chargement ou le déchargement de marchandises.

3.   L’utilisation des dispositifs dans des opérations de transport intermodal est soumise aux exigences suivantes:

a)

les dispositifs sont en position fermée durant la préparation et la réalisation du transport intermodal;

b)

les dispositifs ne débordent pas de plus de 25 mm de part et d’autre du véhicule et la largeur totale du véhicule, dispositifs compris, ne dépasse pas 2 600 mm.

4.   Les dispositifs défectueux, non sûrs ou présentant un dysfonctionnement sont maintenus en position fermée ou, dans la mesure du possible, immédiatement enlevés.

5.   Par dérogation au paragraphe 2 et au paragraphe 3, point a), la position fermée n’est pas obligatoire lorsque, conformément au point 1.3.1.1.3 de la partie B, au point 1.3.1.1.3 de la partie C et au point 1.4.1.1.3 de la partie D de l’annexe I du règlement (UE) no 1230/2012, les dispositifs ne sont pas tenus d’être rétractables ou repliables si les dimensions maximales prescrites sont respectées dans toutes les conditions.

Article 4

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 novembre 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 235 du 17.9.1996, p. 59.


DÉCISIONS

18.11.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 297/5


DÉCISION (UE) 2019/1917 DU CONSEIL

du 3 décembre 2018

relative à la position à prendre au nom de l’Union européenne lors de la septième session de la réunion des parties à l’accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie, en ce qui concerne certains amendements à son annexe 3

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie (ci-après l’«accord») est entré en vigueur le 1er novembre 1999 et a été approuvé, au nom de la Communauté européenne, par la décision 2006/871/CE du Conseil (1).

(2)

En vertu de l’article X, paragraphe 5, de l’accord, la réunion des parties peut adopter des amendements aux annexes du l’accord.

(3)

Lors de sa septième session, qui se tiendra du 4 au 8 décembre 2018 à Durban, Afrique du Sud, la réunion des parties devrait adopter une résolution concernant l’adoption d’amendements aux annexes 2 et 3 de l’accord.

(4)

Les amendements qu’il est proposé d’apporter à l’annexe 3 de l’accord présentés par l’Ouganda et exposés dans le projet de résolution 7.3 concernant les neuf espèces suivantes: l’eider à duvet (Somateria mollissima), le harle huppé (Mergus serrator), le fuligule milouin (Aythya ferina), l’huîtrier pie (Haematopus ostralegus), le vanneau huppé (Vanellus vanellus), la barge rousse (Limosa lapponica), la barge à queue noire (Limosa limosa), le bécasseau maubèche (Calidris canutus) et le chevalier arlequin (Tringa erythropus) contribuent à rehausser le niveau de protection de ces populations d’espèces en déclin et devraient, dès lors, être approuvés au nom de l’Union. Toutefois, conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2006/871/CE, la Commission émet une réserve à l’égard des amendements proposés en ce qui concerne les neuf espèces susmentionnées, ces amendements nécessitant une modification de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil (2) qui ne pourrait être réalisée dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date de leur adoption par la réunion des parties.

(5)

Il y a lieu d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, lors de la septième session de la réunion des parties en ce qui concerne les amendements proposés, dans la mesure où la résolution sera contraignante pour l’Union et de nature à influencer de manière déterminante le contenu du droit de l’Union, et plus précisément la directive 2009/147/CE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre au nom de l’Union lors de la septième session de la réunion des parties à l’accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie est la suivante:

L’Union doit approuver les amendements à l’annexe 3 de l’accord présentés par l’Ouganda et exposés dans le projet de résolution 7.3 de la septième session de la réunion des parties concernant les neuf espèces suivantes : l’eider à duvet (Somateria mollissima), le harle huppé (Mergus serrator), le fuligule milouin (Aythya ferina), l’huîtrier pie (Haematopus ostralegus), le vanneau huppé (Vanellus vanellus), la barge rousse (Limosa lapponica), la barge à queue noire (Limosa limosa), le bécasseau maubèche (Calidris canutus) et le chevalier arlequin (Tringa erythropus).

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 3 décembre 2018.

Par le Conseil

Le president

N. HOFER


(1)  Décision 2006/871/CE du Conseil du 18 juillet 2005 relative à la conclusion par la Communauté européenne de l’accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie (JO L 345 du 8.12.2006, p. 24).

(2)  Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).


Rectificatifs

18.11.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 297/7


Rectificatif à la décision 2011/299/PESC du Conseil du 23 mai 2011 modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 136 du 24 mai 2011 )

Page 70, annexe I, rubrique II, sous-rubrique «Entités», mention 3 («Mehr Bank (alias Mehr Finance and Credit Institute; Mehr Interest-Free Bank)»), deuxième colonne («Informations d’identification»)

au lieu de:

«204 Taleghani Ave., Téhéran, Iran»,

lire:

«No. 182, Shahid Tohidi St, 4th Golsetan, Pasdaran Ave, Tehran 1666943, Iran».


18.11.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 297/8


Rectificatif au règlement (UE) no 267/2012 du Conseil du 23 mars 2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (UE) no 961/2010

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 88 du 24 mars 2012 )

Page 82, annexe IX, rubrique II, sous-rubrique B (‘Entités’), mention 9 (‘Mehr Bank (alias Mehr Finance and Credit Institute; Mehr Interest-Free Bank)’), deuxième colonne (‘Informations d’identification’)

au lieu de:

«204 Taleghani Ave., Téhéran, Iran.»,

lire:

«No. 182, Shahid Tohidi St, 4th Golsetan, Pasdaran Ave, Tehran 1666943, Iran.»