ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
L 296 |
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Édition de langue française |
Législation |
62e année |
Sommaire |
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II Actes non législatifs |
page |
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RÈGLEMENTS |
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Règlement (UE) 2019/1910 de la Commission du 7 novembre 2019 portant application, pour l’année de référence 2020, du règlement (CE) no 808/2004 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires sur la société de l’information ( 1 ) |
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DÉCISIONS |
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ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE. |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
15.11.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 296/1 |
RÈGLEMENT (UE) 2019/1910 DE LA COMMISSION
du 7 novembre 2019
portant application, pour l’année de référence 2020, du règlement (CE) no 808/2004 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires sur la société de l’information
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 808/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les statistiques communautaires sur la société de l’information (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 808/2004 établit un cadre commun pour la production systématique de statistiques européennes sur la société de l’information. |
(2) |
Des mesures d’application doivent être prises pour déterminer les données à communiquer en vue de l’élaboration des statistiques dans le cadre du module 1 «Les entreprises et la société de l’information» et du module 2 «Les particuliers, les ménages et la société de l’information», ainsi que pour fixer les délais de leur transmission. |
(3) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du système statistique européen, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les données à transmettre pour la production de statistiques européennes sur la société de l’information en ce qui concerne le module 1 «Les entreprises et la société de l’information» et le module 2 «Les particuliers, les ménages et la société de l’information», tels que visés à l’article 3, paragraphe 2, et à l’article 4 du règlement (CE) no 808/2004, sont spécifiées aux annexes I et II du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2019.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
ANNEXE I
MODULE 1
LES ENTREPRISES ET LA SOCIÉTÉ DE L’INFORMATION
A. THÈMES COUVERTS ET CARACTÉRISTIQUES
1) |
Les thèmes à traiter pour l’année de référence 2020, tirés de la liste figurant à l’annexe I du règlement (CE) no 808/2004, sont les suivants:
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2) |
Les caractéristiques suivantes sont collectées auprès des entreprises:
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3) |
Les informations générales suivantes sont collectées auprès de toutes les entreprises ou sont obtenues à partir d’autres sources:
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B. COUVERTURE
Les caractéristiques définies dans la partie A, points 2) et 3), sont collectées pour les catégories d’entreprises suivantes:
1) |
Activité économique: entreprises classées selon les catégories suivantes de la NACE Rév. 2:
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2) |
Taille d’entreprise: entreprises occupant 10 personnes ou plus. Les entreprises occupant moins de 10 personnes sont couvertes à titre facultatif. |
3) |
Couverture géographique: entreprises situées dans toute partie du territoire de l’État membre. |
C. PÉRIODES DE RÉFÉRENCE
La période de référence est l’année 2019 pour les caractéristiques se rapportant à l’année civile précédente et l’année 2020 pour les autres caractéristiques.
D. VENTILATION DES DONNÉES
Les caractéristiques de base suivantes sont fournies en ce qui concerne les thèmes et leurs caractéristiques énumérés à la partie A, point 2):
1) |
Ventilation par activité économique: selon les agrégats suivants de la NACE Rév. 2:
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2) |
Ventilation par classe de taille: les données sont ventilées selon les classes de taille suivantes (exprimées en nombre de personnes occupées):
Si les entreprises occupant moins de 10 personnes sont couvertes, la ventilation ci-dessous est applicable:
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E. FRÉQUENCE
Les données visées dans la présente annexe sont fournies une fois pour l’année 2020.
F. DÉLAIS DE TRANSMISSION DES RÉSULTATS
1) |
Les données agrégées visées à l’article 6 et à l’annexe I, point 6, du règlement (CE) no 808/2004, mises en évidence, le cas échéant, pour indiquer leur confidentialité ou leur manque de fiabilité, sont transmises à Eurostat pour le 5 octobre 2020. À cette date, l’ensemble de données est finalisé, validé et accepté. |
2) |
Les métadonnées visées à l’article 6 du règlement (CE) no 808/2004 (1) sont envoyées à Eurostat pour le 31 mai 2020. |
3) |
Le rapport sur la qualité des données visé à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 808/2004 est envoyé à Eurostat pour le 5 novembre 2020. |
4) |
Les données et métadonnées sont envoyées à Eurostat au moyen des services du point d’entrée unique et conformément à la norme d’échange indiquée par Eurostat. Les métadonnées et le rapport sur la qualité sont transmis selon la structure de métadonnées type définie par Eurostat. |
(1) Règlement (CE) no 808/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les statistiques communautaires sur la société de l’information (JO L 143 du 30.4.2004, p. 49).
ANNEXE II
MODULE 2
LES PARTICULIERS, LES MÉNAGES ET LA SOCIÉTÉ DE L’INFORMATION
A. Thèmes couverts et caractéristiques
1) |
Les thèmes à traiter pour l’année de référence 2020, tirés de la liste figurant à l’annexe II du règlement (CE) no 808/2004, sont les suivants:
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2) |
Les caractéristiques suivantes sont collectées:
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B. COUVERTURE
1) |
Les unités statistiques pour les caractéristiques énumérées dans la partie A, point 2), qui concernent les ménages sont les ménages comptant au moins un membre dans le groupe d’âge de 16 à 74 ans. |
2) |
Les unités statistiques pour les caractéristiques énumérées dans la partie A, point 2), qui concernent les particuliers sont les particuliers âgés de 16 à 74 ans. |
3) |
La couverture géographique englobe les ménages et/ou les particuliers vivant dans toute partie du territoire de l’État membre concerné. |
C. PÉRIODE DE RÉFÉRENCE
La période de référence principale pour la collecte des statistiques est le premier trimestre de 2020.
D. CARACTÉRISTIQUES SOCIO-ÉCONOMIQUES DE BASE
1) |
Pour les thèmes et leurs caractéristiques, énumérées dans la partie A, point 2), qui concernent les ménages, les caractéristiques de base collectées sont les suivantes:
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2) |
Pour les thèmes et leurs caractéristiques, énumérées dans la partie A, point 2), qui concernent les particuliers, les caractéristiques de base collectées sont les suivantes:
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E. FRÉQUENCE
Les données visées dans la présente annexe sont fournies une fois pour l’année 2020.
F. DÉLAIS DE TRANSMISSION DES RÉSULTATS
1) |
Les données individuelles ne permettant pas l’identification directe des unités statistiques concernées, visées à l’article 6 et à l’annexe II, point 6, du règlement (CE) no 808/2004 (1), sont transmises à Eurostat pour le 5 octobre 2020. À cette date, l’ensemble de données est finalisé, validé et accepté. |
2) |
Les métadonnées visées à l’article 6 du règlement (CE) no 808/2004 sont envoyées à Eurostat pour le 31 mai 2020. |
3) |
Le rapport sur la qualité des données visé à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 808/2004 est envoyé à Eurostat pour le 5 novembre 2020. |
4) |
Les données et métadonnées sont envoyées à Eurostat au moyen des services du point d’entrée unique et conformément à la norme d’échange indiquée par Eurostat. Les métadonnées et le rapport sur la qualité sont transmis selon la structure de métadonnées type définie par Eurostat. |
(1) Règlement (CE) no 808/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les statistiques communautaires sur la société de l’information (JO L 143 du 30.4.2004, p. 49).
DÉCISIONS
15.11.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 296/21 |
DÉCISION (UE) 2019/1911 DU CONSEIL
du 8 novembre 2019
relative à la position à prendre au nom de l’Union européenne, au sein des comités compétents de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies, sur les propositions de modifications des règlements nos 0, 16, 17, 21, 29, 43, 44, 48, 53, 55, 58, 67, 74, 80, 83, 85, 86, 98, 107, 112, 113, 115, 116, 123, 129, 135, 148, 149 et 150 de l’ONU, sur la proposition de modifications du règlement technique mondial (RTM) no 2, sur la proposition d’amendements de la résolution mutuelle no 1 (R.M.1), sur les propositions d’amendements aux résolutions d’ensemble R.E.3 et R.E.5 ainsi que sur les propositions d’autorisations d’élaborer un amendement au RTM no 6 et un nouveau RTM relatif à la détermination de la puissance des véhicules électriques
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Par la décision 97/836/CE du Conseil (1), l’Union a adhéré à l’accord de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions (ci-après dénommé «accord révisé de 1958»). L’accord révisé de 1958 est entré en vigueur le 24 mars 1998. |
(2) |
Par la décision 2000/125/CE du Conseil (2), l’Union a adhéré à l’accord concernant l’établissement de règlements techniques mondiaux applicables aux véhicules à roues ainsi qu’aux équipements et pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés sur les véhicules à roues (ci-après dénommé «accord parallèle»). L’accord parallèle est entré en vigueur le 15 février 2000. |
(3) |
En vertu de l’article 1er de l’accord révisé de 1958 et de l’article 6 de l’accord parallèle, le Forum mondial de l’harmonisation des règlements concernant les véhicules de la CEE-ONU (ci-après dénommé «WP.29») peut adopter, le cas échéant, les propositions de modifications des règlements de l’ONU nos 0, 16, 17, 21, 29, 43, 44, 48, 53, 55, 58, 67, 74, 80, 83, 85, 86, 98, 107, 112, 113, 115, 116, 123, 129, 135, 148, 149 et 150, la proposition de modifications du règlement technique mondial (RTM) no 2, la proposition d’amendements à la résolution mutuelle no 1 (R.M.1), les propositions d’amendements aux résolutions d’ensemble R.E.3 et R.E.5, ainsi que les propositions d’autorisations d’élaborer un amendement au RTM no 6 et un nouveau RTM relatif à la détermination de la puissance des véhicules électriques. |
(4) |
Lors de la 179e réunion du Forum mondial qui se tiendra entre le 12 et le 14 novembre 2019, le WP.29 aura à adopter les actes susmentionnés relatifs aux dispositions administratives et aux prescriptions techniques uniformes pour l’homologation de règlements techniques harmonisés de l’ONU et de règlements techniques mondiaux pour véhicules à roues et équipements et pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés sur les véhicules à roues. |
(5) |
Il y a lieu d’établir la position à prendre au nom de l’Union, au sein du WP.29, sur l’adoption de propositions de règlements de l’ONU, étant donné que les règlements de l’ONU seront contraignants pour l’Union et de nature à influencer de manière déterminante le contenu du droit de l’Union dans le domaine de la réception par type des véhicules. |
(6) |
La directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil (3) a remplacé les systèmes de réception des États membres par une procédure de réception de l’Union et établi un cadre harmonisé contenant des dispositions administratives et des prescriptions techniques générales pour tous les nouveaux véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes. Ladite directive a intégré des règlements adoptés en vertu de l’accord révisé de 1958 (ci-après dénommés «règlements de l’ONU») dans le système de réception UE par type, soit en tant que prescriptions pour la réception par type, soit en tant qu’alternatives à la législation de l’Union. Depuis l’adoption de la directive 2007/46/CE, les règlements de l’ONU ont été incorporés progressivement dans la législation de l’Union. |
(7) |
Compte tenu de l’expérience acquise et de l’évolution technique, il convient de modifier ou de compléter les prescriptions relatives à certains éléments ou caractéristiques faisant l’objet des règlements nos 0, 16, 21, 29, 43, 44, 48, 53, 55, 58, 67, 74, 80, 83, 85, 86, 98, 107, 112, 113, 115, 116, 123, 129, 135, 148, 149 et 150 de l’ONU. En outre, il y a lieu de modifier certaines dispositions du RTM no 2 et de corriger certaines dispositions du règlement no 17 de l’ONU. Enfin, les amendements à la résolution d’ensemble no 1 (R.M.1) et aux résolutions d’ensemble R.E.3 et R.E.5 doivent être adoptés. |
(8) |
Le document de travail ECE/TRANS/WP.29/2019/93 du WP.29 concerne une proposition de série 01 d’amendements au règlement no 35 de l’ONU (pédales de commande). Étant donné que l’Union n’applique pas les dispositions uniformes du règlement no 35 de l’ONU, il n’est pas nécessaire d’établir une position de l’Union sur la proposition ECE/TRANS/WP.29/2019/93. |
(9) |
Le document de travail ECE/TRANS/WP.29/2019/114 du WP.29 concerne une proposition de complément 2 à la série 03 d’amendements au règlement no 79 de l’ONU (équipement de direction des véhicules), telle qu’elle a été présentée initialement par le président de l’organe subsidiaire spécialisé du WP.29 correspondant. Lors de la dernière réunion de l’organe subsidiaire spécialisé, à la suite des craintes exprimées par certaines parties contractantes, le président a accepté de soumettre un document révisé au WP.29. Étant donné que ce document n’est actuellement pas disponible sur le portail du secrétariat du WP.29 et qu’il pourrait nécessiter de plus amples discussions parmi les experts, il conviendrait de le renvoyer devant l’organe subsidiaire spécialisé. |
(10) |
L’autorisation d’élaborer l’amendement no 4 au RTM no 2 n’est pas référencée correctement sur le portail du secrétariat du WP.29. La référence ECE/TRANS/WP.29/AC.3./36 devrait donc être corrigée comme suit: ECE/TRANS/WP.29/AC.3./36/Rev.1. |
(11) |
Le document de travail ECE/TRANS/WP.29/2019/118 du WP.29 concerne une proposition d’amendements à l’annexe IV de la résolution d’ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3.). Ladite proposition doit être examinée conjointement avec le document informel WP.29-179-06, qui précise la référence à la norme ISO pour effectuer les mesures de la qualité des carburants concernant certains paramètres, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre au nom de l’Union, au sein du WP.29, lors de sa 179e réunion qui se tiendra entre le 12 et le 14 novembre 2019 est de voter en faveur des propositions énumérées à l’annexe de la présente décision.
Article 2
La position à prendre au nom de l’Union, au sein du WP.29, lors de sa 179e réunion qui se tiendra entre le 12 et le 14 novembre 2019 est de voter contre la proposition de complément 2 à la série 03 d’amendements au règlement no 79 de l’ONU (équipement de direction des véhicules, document de travail ECE/TRANS/WP.29/2019/114).
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 8 novembre 2019.
Par le Conseil
Le président
M. LINTILÄ
(1) Décision 97/836/CE du Conseil du 27 novembre 1997 en vue de l’adhésion de la Communauté européenne à l’accord de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions («accord révisé de 1958») (JO L 346 du 17.12.1997, p. 78).
(2) Décision 2000/125/CE du Conseil du 31 janvier 2000 relative à la conclusion de l’accord concernant l’établissement de règlements techniques mondiaux applicables aux véhicules à roues ainsi qu’aux équipements et pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés sur les véhicules à roues («accord parallèle») (JO L 35 du 10.2.2000, p. 12).
(3) Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (JO L 263 du 9.10.2007, p. 1).
ANNEXE
Règlement no |
Intitulé du point de l’ordre du jour |
Référence du document (1) |
0 |
Proposition de complément 1 à la version initiale du règlement no 0 de l’ONU (IWVTA) |
ECE/TRANS/WP.29/2019/74 |
0 |
Proposition de complément 1 à la série 01 d’amendements au règlement no 0 de l’ONU (IWVTA) |
ECE/TRANS/WP.29/2019/75 |
0 |
Proposition de série 02 d’amendements au règlement no 0 de l’ONU (IWVTA) |
ECE/TRANS/WP.29/2019/76 |
16 |
Proposition de complément 12 à la série 06 d’amendements au règlement no 16 de l’ONU (ceintures de sécurité) |
ECE/TRANS/WP.29/2019/104 |
16 |
Proposition de complément 5 à la série 07 d’amendements au règlement no 16 de l’ONU (ceintures de sécurité) |
ECE/TRANS/WP.29/2019/105 |
17 |
Proposition de rectificatif 1 à la série 08 d’amendements au règlement de l’ONU no 17 (résistance mécanique des sièges) |
ECE/TRANS/WP.29/2019/115 |
17 |
Proposition de rectificatif 1 à la série 09 d’amendements au règlement de l’ONU no 17 (résistance mécanique des sièges) |
ECE/TRANS/WP.29/2019/116 |
21 |
Proposition de complément 4 à la série 01 d’amendements au règlement no 21 de l’ONU (aménagement intérieur) |
ECE/TRANS/WP.29/2019/106 |
29 |
Proposition de complément 5 à la série 03 d’amendements au règlement no 29 de l’ONU (cabines des véhicules utilitaires) |
ECE/TRANS/WP.29/2019/107 |
43 |
Proposition de complément 9 à la série 01 d’amendements au règlement no 43 de l’ONU (vitrage de sécurité) |
ECE/TRANS/WP.29/2019/95 |
44 |
Proposition de complément 17 à la série 04 d’amendements au règlement no 44 de l’ONU (dispositifs de retenue pour enfants) |
ECE/TRANS/WP.29/2019/108 |
48 |
Proposition de complément 13 à la série 06 d’amendements au règlement no 48 de l’ONU (installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse) |
ECE/TRANS/WP.29/2019/84 |
53 |
Proposition de nouvelle série 03 d’amendements au règlement no 53 de l’ONU (installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse sur les véhicules de la catégorie L3) |
ECE/TRANS/WP.29/2019/80 |
53 |
Proposition de complément 3 à la série 02 d’amendements au règlement no 53 de l’ONU (installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse sur les véhicules de la catégorie L3) |
ECE/TRANS/WP.29/2019/85 |
53 |
Proposition de complément 21 à la série 01 d’amendements au règlement no 53 de l’ONU (installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse sur les véhicules de la catégorie L3) |
ECE/TRANS/WP.29/2019/86 |
55 |
Proposition de complément 8 à la série 01 d’amendements au règlement no 55 de l’ONU (liaisons mécaniques) |
ECE/TRANS/WP.29/2019/96 |
58 |
Proposition de complément 1 à la série 03 d’amendements au règlement no 58 de l’ONU (dispositifs arrière de protection anti-encastrement) |
ECE/TRANS/WP.29/2019/97 |
67 |
Proposition de série 03 d’amendements au règlement no 67 de l’ONU (véhicules alimentés au GPL) |
ECE/TRANS/WP.29/2019/94 |
67 |
Proposition de complément 2 à la série 02 d’amendements au règlement no 67 de l’ONU (véhicules alimentés au GPL) |
ECE/TRANS/WP.29/2019/98 |
74 |
Proposition de nouvelle série 02 d’amendements au règlement no 74 de l’ONU (installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse sur les cyclomoteurs) |
ECE/TRANS/WP.29/2019/79 |
74 |
Proposition de complément 11 à la série 01 d’amendements au règlement no 74 de l’ONU (installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse sur les cyclomoteurs) |
ECE/TRANS/WP.29/2019/87 |
80 |
Proposition de série 04 d’amendements au règlement no 80 de l’ONU (résistance des sièges et de leurs ancrages (autobus)] |
ECE/TRANS/WP.29/2019/103 |
83 |
Proposition de complément 10 à la série 07 d’amendements au règlement no 83 de l’ONU (émissions polluantes des véhicules des catégories M1 et N1) |
ECE/TRANS/WP.29/2019/127 |
85 |
Proposition de complément 10 au règlement de l’ONU no 85 (mesure de la puissance nette et de la puissance maximale sur 30 minutes) |
ECE/TRANS/WP.29/2019/112 |
86 |
Proposition de complément 2 à la série 01 d’amendements au règlement no 86 de l’ONU (installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse sur les véhicules agricoles) |
ECE/TRANS/WP.29/2019/88 |
98 |
Proposition de complément 1 à la série 02 d’amendements au règlement no 98 de l’ONU (projecteurs de véhicules à moteur munis de source lumineuse à décharge) |
ECE/TRANS/WP.29/2019/89 |
107 |
Proposition de complément 8 à la série 06 d’amendements au règlement no 107 de l’ONU (véhicules des catégories M2 et M3) |
ECE/TRANS/WP.29/2019/99 |
107 |
Proposition de complément 7 à la série 07 d’amendements au règlement no 107 de l’ONU (véhicules des catégories M2 et M3) |
ECE/TRANS/WP.29/2019/100 |
107 |
Proposition de complément 2 à la série 08 d’amendements au règlement no 107 de l’ONU (véhicules des catégories M2 et M3) |
ECE/TRANS/WP.29/2019/101 |
112 |
Proposition de complément 1 à la série 02 d’amendements au règlement no 112 de l’ONU (projecteurs émettant un faisceau de croisement asymétrique) |
ECE/TRANS/WP.29/2019/90 |
113 |
Proposition de complément 1 à la série 03 d’amendements au règlement no 113 de l’ONU (projecteurs émettant un faisceau de croisement symétrique) |
ECE/TRANS/WP.29/2019/91 |
115 |
Proposition de complément 9 au règlement no 115 de l’ONU (systèmes de conversion au GPL et au GNC) |
ECE/TRANS/WP.29/2019/113 |
116 |
Proposition de complément 7 au règlement no 116 de l’ONU (dispositifs antivol et systèmes d’alarme) |
ECE/TRANS/WP.29/2019/102 |
123 |
Proposition de complément 1 à la série 02 d’amendements au règlement no 123 de l’ONU (systèmes d’éclairage avant adaptatifs) |
ECE/TRANS/WP.29/2019/92 |
129 |
Proposition de complément 3 à la série 03 d’amendements au règlement no 129 de l’ONU (dispositifs améliorés de retenue pour enfants) |
ECE/TRANS/WP.29/2019/109 |
135 |
Proposition de complément 2 à la version initiale du règlement no 135 de l’ONU (essai de choc latéral contre un poteau) |
ECE/TRANS/WP.29/2019/110 |
135 |
Proposition de complément 2 à la série 01 d’amendements au règlement no 135 de l’ONU (essai de choc latéral contre un poteau) |
ECE/TRANS/WP.29/2019/111 |
148 |
Proposition de complément 1 à la version originale du règlement no [148] de l’ONU (dispositifs de signalisation lumineuse) |
ECE/TRANS/WP.29/2019/81 |
149 |
Proposition de complément 1 à la version originale du règlement no [149] de l’ONU (dispositifs d’éclairage de la route) |
ECE/TRANS/WP.29/2019/82 |
149 |
Proposition de complément 2 à la version originale du règlement no [149] de l’ONU (dispositifs d’éclairage de la route) |
ECE/TRANS/WP.29/2019/125 |
150 |
Proposition de complément 1 à la version originale du règlement no [150] de l’ONU (dispositifs rétroréfléchissants) |
ECE/TRANS/WP.29/2019/83 |
RTM no |
Intitulé du point de l’ordre du jour |
Référence du document |
2 |
Proposition de rapport technique sur l’élaboration de l’amendement 4 au RTM no 2 de l’ONU (sur la méthode de mesure applicable aux motocycles équipés d’un moteur à allumage commandé ou d’un moteur à allumage par compression en ce qui concerne les émissions de gaz polluants, les émissions de CO2 et la consommation de carburant) |
ECE/TRANS/WP.29/2019/121 |
Proposition de rapport technique sur l’élaboration de l’amendement 4 au RTM no 2 de l’ONU (sur la méthode de mesure applicable aux motocycles équipés d’un moteur à allumage commandé ou d’un moteur à allumage par compression en ce qui concerne les émissions de gaz polluants, les émissions de CO2 et la consommation de carburant) |
ECE/TRANS/WP.29/2019/122 |
|
Autorisation d’élaborer l’amendement 4 au règlement technique mondial |
ECE/TRANS/WP.29/AC.3/36/Rev.1 |
Résolution no |
Intitulé du point de l’ordre du jour |
Référence du document |
R.E.3 |
Proposition d’amendement à la résolution d’ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3) |
ECE/TRANS/WP.29/2019/117 |
R.E.3 |
Proposition d’amendement à l’annexe 4 de la résolution d’ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3) |
ECE/TRANS/WP.29/2019/118, WP.29-179-06 |
R.E.5 |
Proposition d’amendement 4 à la résolution d’ensemble sur une spécification commune des catégories de sources lumineuses (R.E.5) |
ECE/TRANS/WP.29/2019/126 |
MR.1 |
Proposition d’amendement 2 à la résolution mutuelle no 1 (R.M.1) — projet de troisième additif |
ECE/TRANS/WP.29/2019/119 |
Divers |
Intitulé du point de l’ordre du jour |
Référence du document |
|
Proposition d’autorisation d’élaborer un amendement au RTM no 6 de l’ONU |
ECE/TRANS/WP.29/2019/123 |
|
Proposition de révision 1 de l’autorisation d’élaborer un nouveau RTM de l’ONU relatif à la détermination de la puissance des véhicules électriques |
ECE/TRANS/WP.29/2019/124 |
(1) Tous les documents auxquels il est fait référence dans le tableau sont disponibles à l’adresse: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/gen2019.html
15.11.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 296/28 |
DÉCISION (UE) 2019/1912 DU CONSEIL
du 11 novembre 2019
relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein de la Commission élargie d’Eurocontrol en ce qui concerne les principes régissant l’établissement de l’assiette des redevances de route et le calcul des taux unitaires ainsi que les conditions d’application du système de redevances de route et les conditions de paiement
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’accord multilatéral relatif aux redevances de route (ci-après dénommé «accord») est entré en vigueur le 1er janvier 1986. |
(2) |
Conformément à l’article 3, paragraphe 2, de l’accord, la Commission élargie adopte les principes régissant la détermination des coûts pour le calcul des redevances de navigation aérienne et les conditions d’application et de paiement de ces redevances. |
(3) |
Le comité élargi a adopté, pendant sa 112e session des 26 et 27 juin 2019, des décisions relatives aux modifications proposées pour les principes régissant l’établissement de l’assiette des redevances de route et le calcul des taux unitaires et, d’autre part, à une mise à jour des conditions d’application du système de redevances de route et des conditions de paiement (ci-après dénommées «décisions»). |
(4) |
Il convient d’établir la position à prendre, au nom de l’Union, au sein de la Commission élargie d’Eurocontrol, qui approuvera ces modifications lors de sa session ad hoc du 28 novembre 2019, étant donné que l’objet des décisions est largement couvert par la législation de l’Union, notamment le règlement d’exécution (UE) 2019/317 de la Commission (1). Ces actes peuvent donc affecter des règles communes ou en altérer la portée, et l’Union dispose d’une compétence externe exclusive en vertu de l’article 3, paragraphe 2, du traité. |
(5) |
L’objectif des décisions est de maintenir la cohérence avec les règles de l’Union en matière de transports, notamment avec le règlement (CE) n° 549/2004 du Parlement européen et du Conseil (2) et le règlement d’exécution (UE) 2019/317. Il convient, dès lors, d’appuyer l’adoption des décisions. |
(6) |
Il convient que la position de l’Union soit exprimée par les États membres de l’Union qui sont membres de la Commission élargie d’Eurocontrol, agissant conjointement, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre, au nom de l’Union, au cours de la procédure écrite avant ou pendant la session ad hoc de la Commission élargie d’Eurocontrol, qui se tiendra le 28 novembre 2019, consiste à:
a) |
soutenir la mise à jour des principes pour l’établissement de l’assiette des redevances de route; |
b) |
soutenir la mise à jour des conditions d’application du système de redevances de route et des conditions de paiement. |
Article 2
La position visée à l’article 1er est exprimée par les États membres de l’Union qui sont membres de la Commission élargie d’Eurocontrol, agissant conjointement.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 11 novembre 2019.
Par le Conseil
La présidente
F. MOGHERINI
(1) Règlement d’exécution (UE) 2019/317 de la Commission du 11 février 2019 établissant un système de performance et de tarification dans le ciel unique européen et abrogeant les règlements d’exécution (UE) n° 390/2013 et (UE) n° 391/2013 (JO L 56 du 25.2.2019, p. 1).
(2) Règlement (CE) n° 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen («règlement-cadre») (JO L 96 du 31.3.2004, p. 1).
ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX
15.11.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 296/30 |
DÉCISION NO 1/2019 DU COMITÉ D’ASSOCIATION UE-GÉORGIE DANS SA CONFIGURATION COMMERCE
du 18 octobre 2019
actualisant l’annexe III‐A de l’accord d’association [2019/1913]
LE COMITÉ D’ASSOCIATION DANS SA CONFIGURATION «COMMERCE»,
vu l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part, et notamment son article 47,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 431 de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part (ci-après dénommé l'«accord»), l’accord est entré en vigueur le 1er juillet 2016. |
(2) |
L’article 47 de l’accord prévoit que la Géorgie doit se rapprocher progressivement de l’acquis pertinent de l’Union conformément aux dispositions de l’annexe III-A et de l’annexe III-B de l’accord, et que l’annexe III-A de l’accord peut être modifiée par une décision du comité d’association dans sa configuration «Commerce». |
(3) |
Plusieurs actes de l’Union énumérés à l’annexe III-A de l’accord ont fait l’objet d’une refonte ou ont été abrogés et remplacés par de nouveaux actes de l’Union depuis que l’accord a été paraphé, le 29 novembre 2013, et de nouveaux actes de l’Union ont été notifiés à la Géorgie. |
(4) |
Il est nécessaire d’actualiser l’annexe III-A de l’accord afin de tenir compte de l’évolution de l’acquis de l’Union qui est mentionné dans ladite annexe. |
(5) |
Par souci de clarté, l’annexe III-A de l’accord devrait être actualisée dans sa totalité et remplacée. |
(6) |
Il convient de prévoir un délai pour la mise en œuvre, par la Géorgie, des nouveaux actes de l’Union dans sa législation nationale. En conséquence, de nouveaux délais pour le rapprochement de la législation de la Géorgie des actes de l’Union énumérés à l’annexe III-A devraient être fixés dans ladite annexe, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’annexe III-A de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part, est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 18 octobre 2019.
Par le comité d’association dans sa configuration «Commerce»
Le président
G. ARVELADZE
Secrétaires
M. GABUNIA
R. MENGEL-JØRGENSEN
ANNEXE
«ANNEXE III-A
LISTE DE LA LÉGISLATION SECTORIELLE POUR HARMONISATION
La liste suivante reflète les priorités de la Géorgie en ce qui concerne le rapprochement par rapport aux directives de l’Union de la nouvelle approche et de l’approche globale telles qu’elles figurent dans la stratégie du gouvernement géorgien de mars 2010 en matière de normalisation, d’accréditation, d’évaluation de la conformité, de normes techniques et de métrologie et dans le programme de réforme législative et d’adoption de normes techniques.
1. |
Règlement (UE) 2016/424 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux installations à câbles et abrogeant la directive 2000/9/CE (1) Calendrier: dans un délai de cinq ans après l’entrée en vigueur du présent accord |
2. |
Directive 2014/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs (refonte) (2) Calendrier: dans un délai de cinq ans après l’entrée en vigueur du présent accord |
3. |
Directive 2014/68/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression (refonte) (3) Calendrier: dans un délai de cinq ans après l’entrée en vigueur du présent accord |
4. |
Directive 92/42/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant les exigences de rendement pour les nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux (4) Calendrier: au cours de 2013 |
5. |
Directive 2014/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des récipients à pression simples (refonte) (5) Calendrier: dans un délai de cinq ans après l’entrée en vigueur du présent accord |
6. |
Directive 2013/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur et abrogeant la directive 94/25/CE (6) Calendrier: dans un délai de cinq ans après l’entrée en vigueur du présent accord |
7. |
Directive 2008/43/CE de la Commission du 4 avril 2008 portant mise en œuvre, en application de la directive 93/15/CEE du Conseil, d’un système d’identification et de traçabilité des explosifs à usage civil (7) Calendrier: dans un délai de cinq ans après l’entrée en vigueur du présent accord |
8. |
Directive 2014/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles (refonte) (8) Calendrier: dans un délai de cinq ans après l’entrée en vigueur du présent accord |
9. |
Directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE (9) Calendrier: dans un délai de cinq ans après l’entrée en vigueur du présent accord |
10. |
Directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique (refonte) (10) Calendrier: dans un délai de huit ans après l’entrée en vigueur du présent accord |
11. |
Directive 2014/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension (refonte) (11) Calendrier: dans un délai de huit ans après l’entrée en vigueur du présent accord |
12. |
Règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) no 178/2002 et le règlement (CE) no 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE (12) Calendrier: dans un délai de huit ans après l’entrée en vigueur du présent accord |
13. |
Règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission (13) Calendrier: dans un délai de huit ans après l’entrée en vigueur du présent accord |
14. |
Règlement (UE) 2016/426 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant les appareils brûlant des combustibles gazeux et abrogeant la directive 2009/142/CE (14) Calendrier: dans un délai de cinq ans après l’entrée en vigueur du présent accord |
15. |
Règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle et abrogeant la directive 89/686/CEE du Conseil (15) Calendrier: dans un délai de cinq ans après l’entrée en vigueur du présent accord |
16. |
Directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE (refonte) (16) Calendrier: dans un délai de cinq ans après l’entrée en vigueur du présent accord |
17. |
Directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets (17) Calendrier: dans un délai de cinq ans après l’entrée en vigueur du présent accord |
18. |
Règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil (18) Calendrier: dans un délai de huit ans après l’entrée en vigueur du présent accord |
19. |
Directive 2014/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des instruments de pesage à fonctionnement non automatique (refonte) (19) Calendrier: dans un délai de huit ans après l’entrée en vigueur du présent accord |
20. |
Directive 2014/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’instruments de mesure (refonte) (20) Calendrier: dans un délai de huit ans après l’entrée en vigueur du présent accord |
(1) JO L 81 du 31.3.2016, p. 1.
(2) JO L 96 du 29.3.2014, p. 251.
(3) JO L 189 du 27.6.2014, p. 164.
(4) JO L 167 du 22.6.1992, p. 17.
(5) JO L 96 du 29.3.2014, p. 45.
(6) JO L 354 du 28.12.2013, p. 90.
(7) JO L 94 du 5.4.2008, p. 8.
(8) JO L 96 du 29.3.2014, p. 309.
(9) JO L 153 du 22.5.2014, p. 62.
(10) JO L 96 du 29.3.2014, p. 79.
(11) JO L 96 du 29.3.2014, p. 357.
(12) JO L 117 du 5.5.2017, p. 1.
(13) JO L 117 du 5.5.2017, p. 176.
(14) JO L 81 du 31.3.2016, p. 99.
(15) JO L 81 du 31.3.2016, p. 51.
(16) JO L 157 du 9.6.2006, p. 24.
(17) JO L 170 du 30.6.2009, p. 1.
(18) JO L 88 du 4.4.2011, p. 5.
15.11.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 296/33 |
DÉCISION no 2/2019 DU COMITÉ D’ASSOCIATION UE-GÉORGIE DANS SA CONFIGURATION COMMERCE
du 18 octobre 2019
portant actualisation de l’annexe XVI de l’accord d’association [2019/1914]
LE COMITÉ D’ASSOCIATION DANS SA CONFIGURATION «COMMERCE»,
vu l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part, et notamment ses articles 142, 146 et 408,
vu la décision no 3/2014 du conseil d’association du 17 novembre 2014 relative à la délégation de certains pouvoirs par le conseil d’association au comité d’association dans sa configuration «Commerce» [2015/2263] (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 431 de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part (ci-après dénommé l’«accord»), l’accord est entré en vigueur le 1er juillet 2016. |
(2) |
En vertu de l’article 142 de l’accord, les seuils de valeur applicables aux marchés publics, établis à l’annexe XVI-A, doivent être révisés régulièrement, à partir de l’année de l’entrée en vigueur de l’accord, et les seuils ainsi révisés doivent être adoptés par décision du comité d’association dans sa configuration «Commerce». |
(3) |
En vertu de l’article 406, paragraphe 3, de l’accord, le conseil d’association est habilité à actualiser ou à modifier les annexes de l’accord. Par sa décision no 3/2014, le conseil d’association a délégué au comité d’association dans sa configuration «Commerce» le pouvoir d’actualiser ou de modifier certaines annexes liées au commerce. |
(4) |
L’article 146 de l’accord prévoit que la Géorgie doit veiller à rendre sa législation en matière de marchés publics progressivement compatible avec l’acquis pertinent de l’Union selon le calendrier prévu à l’annexe XVI-B de l’accord. |
(5) |
Plusieurs actes de l’Union énumérés à l’annexe XVI de l’accord ont fait l’objet d’une refonte ou ont été abrogés et remplacés par un nouvel acte de l’Union depuis que l’accord a été paraphé, le 29 novembre 2013, et de nouveaux actes de l’Union ont été notifiés à la Géorgie:
|
(6) |
Il est nécessaire d’actualiser l’annexe XVI de l’accord afin de tenir compte des changements intervenus dans l’acquis de l’Union qui y sont énumérés, conformément aux articles 142 et 146 de l’accord. |
(7) |
Par souci de clarté, l’annexe XVI devrait être actualisée dans sa totalité et remplacée, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’annexe XVI de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part, est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 18 octobre 2019.
Par le comité d’association dans sa configuration «Commerce»
G. ARVELADZE
Le président
M. GABUNIA, R. MENGEL-JØRGENSEN
Secrétaires
(1) JO L 321 du 5.12.2015, p. 72.
(2) Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession (JO L 94 du 28.3.2014, p. 1).
(3) Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).
(4) Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243).
ANNEXE
‘ANNEXE XVI
MARCHÉS PUBLICS
‘ANNEXE XVI-A
SEUILS
Les seuils de valeur ci-après, visés à l’article 142, paragraphe 3, du présent accord, sont valables pour les deux parties:
a) |
144 000 EUR pour les marchés publics de fournitures et de services passés par des autorités gouvernementales centrales et pour les concours organisés par celles-ci; |
b) |
221 000 EUR pour les marchés publics de fournitures et de services ne relevant pas du point a); |
c) |
5 548 000 EUR pour les marchés publics de travaux; |
d) |
5 548 000 EUR pour les marchés de travaux dans le secteur des services collectifs; |
e) |
5 548 000 EUR pour les concessions; |
f) |
443 000 EUR pour les marchés de fournitures et de services dans le secteur des services collectifs; |
g) |
750 000 EUR pour les marchés publics de services portant sur des services sociaux et d’autres services spécifiques; |
h) |
1 000 000 EUR pour les marchés de services portant sur des services sociaux et d’autres services spécifiques dans le secteur des services collectifs. |
‘ANNEXE XVI-B
CALENDRIER INDICATIF RELATIF AUX RÉFORMES INSTITUTIONNELLES, AU RAPPROCHEMENT ET À L’ACCÈS AUX MARCHÉS
Phase |
|
Calendrier indicatif |
Accès aux marchés accordé à l’Union européenne par la Géorgie |
Accès aux marchés accordé à la Géorgie par l’Union européenne |
|
1 |
Mise en œuvre des dispositions de l’article 143, paragraphe 2, et de l’article 144 du présent accord Adoption de la stratégie de réforme prévue à l’article 145 du présent accord |
Trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord |
Fournitures pour les autorités gouvernementales centrales |
Fournitures pour les autorités gouvernementales centrales |
|
2 |
Rapprochement et mise en œuvre des éléments de base des directives 2014/24/UE et 89/665/CEE |
Cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord |
Fournitures pour l’État, les collectivités territoriales et les organismes de droit public |
Fournitures pour l’État, les collectivités territoriales et les organismes de droit public |
Annexes XVI-C et XVI-D |
3 |
Rapprochement et mise en œuvre des éléments de base des directives 2014/25/UE et 92/13/CEE |
Six ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord |
Fournitures pour toutes les entités adjudicatrices dans le secteur des services collectifs |
Fournitures pour toutes les entités adjudicatrices |
Annexes XVI-E et XVI-F |
4 |
Rapprochement et mise en œuvre d’autres éléments des directives 2014/24/UE et 2014/23/UE |
Sept ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord |
Marchés et concessions de services et de travaux pour tous les pouvoirs adjudicateurs |
Marchés et concessions de services et de travaux pour tous les pouvoirs adjudicateurs |
Annexes XVI-G, XVI-H, et XVI-I |
5 |
Rapprochement et mise en œuvre d’autres éléments de la directive 2014/25/UE |
Huit ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord |
Marchés de services et de travaux pour toutes les entités adjudicatrices dans le secteur des services collectifs |
Marchés de services et de travaux pour toutes les entités adjudicatrices dans le secteur des services collectifs |
Annexes XVI-J et XVI-K |
‘ANNEXE XVI-C
ÉLÉMENTS DE BASE DE LA DIRECTIVE 2014/24/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL (1 2 6 10 12 14 17 19 22 24 25 28)
(PHASE 2)
TITRE I |
Champ d’application, définitions et principes généraux |
CHAPITRE I |
Champ d’application et définitions |
Section 1 |
Objet et définitions |
Article 1er |
Objet et champ d’application: paragraphes 1, 2, 5 et 6 |
Article 2 |
Définitions: paragraphe 1, points 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 22, 23 et 24 |
Article 3 |
Marchés mixtes |
Section 2 |
Seuils |
Article 4 |
Montants des seuils |
Article 5 |
Méthodes de calcul de la valeur estimée du marché |
Section 3 |
Exclusions |
Article 7 |
Marchés passés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux |
Article 8 |
Exclusions spécifiques dans le domaine des communications électroniques |
Article 9 |
Marchés publics passés et concours organisés en vertu de règles internationales |
Article 10 |
Exclusions spécifiques pour les marchés de services |
Article 11 |
Marchés de services attribués sur la base d’un droit exclusif |
Article 12 |
Marchés publics passés entre entités appartenant au secteur public |
Section 4 |
Situations spécifiques |
Sous-section 1: |
Marchés subventionnés et services de recherche et de développement |
Article 13 |
Marchés subventionnés par les pouvoirs adjudicateurs |
Article 14 |
Services de recherche et de développement |
Sous-section 2: |
Passation de marchés comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité |
Article 15 |
Défense et sécurité |
Article 16 |
Marchés mixtes comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité |
Article 17 |
Marchés publics et concours comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité passés ou organisés en vertu de règles internationales |
CHAPITRE II |
Règles générales |
Article 18 |
Principes de la passation de marchés |
Article 19 |
Opérateurs économiques |
Article 21 |
Confidentialité |
Article 22 |
Règles applicables aux communications: paragraphes 2 à 6 |
Article 23 |
Nomenclatures |
Article 24 |
Conflits d’intérêts |
TITRE II |
Règles applicables aux marchés publics |
CHAPITRE I |
Procédures |
Article 26 |
Choix de la procédure: paragraphes 1 et 2, première option du paragraphe 4 et paragraphes 5 et 6 |
Article 27 |
Procédure ouverte |
Article 28 |
Procédure restreinte |
Article 29 |
Procédure concurrentielle avec négociation |
Article 32 |
Recours à la procédure négociée sans publication préalable |
CHAPITRE III |
Déroulement de la procédure |
Section 1 |
Préparation |
Article 40 |
Consultations préalables du marché |
Article 41 |
Participation préalable de candidats ou de soumissionnaires |
Article 42 |
Spécifications techniques |
Article 43 |
Labels |
Article 44 |
Rapports d’essai, certification et autres moyens de preuve: paragraphes 1 et 2 |
Article 45 |
Variantes |
Article 46 |
Division des marchés en lots |
Article 47 |
Fixation des délais |
Section 2 |
Publication et transparence |
Article 48 |
Avis de préinformation |
Article 49 |
Avis de marché |
Article 50 |
Avis d’attribution de marché: paragraphes 1 et 4 |
Article 51 |
Rédaction et modalités de publication des avis: paragraphe 1, premier alinéa, et paragraphe 5, premier alinéa |
Article 53 |
Mise à disposition des documents de marché par voie électronique |
Article 54 |
Invitations des candidats |
Article 55 |
Information des candidats et des soumissionnaires |
Section 3 |
Choix des participants et attribution des marchés |
Article 56 |
Principes généraux |
Sous-section 1: |
Critères de sélection qualitative |
Article 57 |
Motifs d’exclusion |
Article 58 |
Critères de sélection |
Article 59 |
Document unique de marché européen: paragraphe 1 mutatis mutandis et paragraphe 4 |
Article 60 |
Moyens de preuve |
Article 62 |
Normes d’assurance de la qualité et normes de gestion environnementale: paragraphes 1 et 2 |
Article 63 |
Recours aux capacités d’autres entités |
Sous-section 2: |
Réduction du nombre de candidats, d’offres et de solutions |
Article 65 |
Réduction du nombre de candidats invités à participer et qui remplissent par ailleurs les conditions requises |
Article 66 |
Réduction du nombre d’offres et de solutions |
Sous-section 3: |
Attribution du marché |
Article 67 |
Critères d’attribution du marché |
Article 68 |
Coût du cycle de vie: paragraphes 1 et 2 |
Article 69 |
Offres anormalement basses: paragraphes 1 à 4 |
CHAPITRE IV |
Exécution du marché |
Article 70 |
Conditions d’exécution du marché |
Article 71 |
Sous-traitance |
Article 72 |
Modification de marchés en cours |
Article 73 |
Résiliation de marchés |
TITRE III |
Systèmes spéciaux de passation de marchés |
CHAPITRE I |
Services sociaux et autres services spécifiques |
Article 74 |
Attribution de marchés pour des services sociaux et d’autres services spécifiques |
Article 75 |
Publication des avis |
Article 76 |
Principes d’attribution de marchés |
ANNEXES |
|
Annexe II |
Liste des activités visées à l’article 2, paragraphe 1, point 6) a) |
Annexe III |
Liste des produits visés à l’article 4, point b), en ce qui concerne les marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs dans le domaine de la défense |
Annexe IV |
Exigences relatives aux outils et dispositifs de réception électronique des offres, des demandes de participation ainsi que des plans et projets dans le cadre des concours |
Annexe V |
Informations qui doivent figurer dans les avis |
Partie A: |
Informations qui doivent figurer dans les avis annonçant la publication d’un avis de préinformation sur un profil d’acheteur |
Partie B: |
Informations qui doivent figurer dans les avis de préinformation (visés à l’article 48) |
Partie C: |
Informations qui doivent figurer dans les avis de marché (vises à l’article 49) |
Partie D |
Informations qui doivent figurer dans les avis d’attribution de marchés (vises à l’article 50) |
Partie G: |
Informations qui doivent figurer dans les avis de modification d’un marché en cours (visés à l’article 72, paragraphe 1) |
Partie H: |
Informations qui doivent figurer dans les avis de marchés concernant des marchés pour des services sociaux et d’autres services spécifiques (visés à l’article 75, paragraphe 1) |
Partie I: |
Informations qui doivent figurer dans les avis de préinformation pour des services sociaux et d’autres services spécifiques (visés à l’article 75, paragraphe 1) |
Partie J: |
Informations qui doivent figurer dans les avis d’attribution de marchés concernant des marchés pour des services sociaux et d’autres services spécifiques (visés à l’article 75, paragraphe 2) |
Annexe VII |
Définition de certaines spécifications techniques |
Annexe IX |
Contenu des invitations à présenter une offre, à participer au dialogue ou à confirmer l’intérêt prévues à l’article 54 |
Annexe X |
Liste des conventions internationales dans le domaine social et environnemental visées à l’article 18, paragraphe 2 |
Annexe XII |
Moyens de preuve du respect des critères de sélection |
Annexe XIV |
Services visés à l’article 74 |
‘ANNEXE XVI-D
ÉLÉMENTS DE BASE DE LA DIRECTIVE 89/665/CEE DU CONSEIL (1 2 6 10 12 14 17 19 22 24 25 28) modifiée par la directive 2007/66/CE
du Parlement européen et du Conseil (3 7 11 13 15 18 20 23 26 29) et par la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil (4 8 16 21 27 30) (5 9)
(PHASE 2)
Article 1er |
Champ d’application et accessibilité des procédures de recours |
Article 2 |
Exigences en matière de procédures de recours |
Article 2 bis |
Délai de suspension |
Article 2 ter |
Dérogations au délai de suspension |
Premier alinéa, point b) |
|
Article 2 quater |
Délais d’introduction d’un recours |
Article 2 quinquies |
Absence d’effets |
Paragraphe 1, point b) |
|
Paragraphes 2 et 3 |
|
Article 2 sexies |
Violations de la présente directive et sanctions de substitution |
Article 2 septies |
Délais |
‘ANNEXE XVI-E
ÉLÉMENTS DE BASE DE LA DIRECTIVE 2014/25/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL (1 2 6 10 12 14 17 19 22 24 25 28)
(PHASE 3)
TITRE I |
Champ d’application, définitions et principes généraux |
CHAPITRE I |
Objet et définitions |
Article 1er |
Objet et champ d’application: paragraphes 1, 2, 5 et 6 |
Article 2 |
Définitions: points 1) à 9), 13) à 16) et 18) à 20) |
Article 3 |
Pouvoirs adjudicateurs (paragraphes 1 et 4) |
Article 4 |
Entités adjudicatrices: paragraphes 1 à 3 |
Article 5 |
Marchés mixtes couvrant la même activité |
Article 6 |
Marchés couvrant plusieurs activités |
CHAPITRE II |
Activités |
Article 7 |
Dispositions communes |
Article 8 |
Gaz et chaleur |
Article 9 |
Électricité |
Article 10 |
Eau |
Article 11 |
Services de transport |
Article 12 |
Ports et aéroports |
Article 13 |
Services postaux |
Article 14 |
Extraction de pétrole et de gaz et exploration et extraction de charbon et d’autres combustibles solides |
CHAPITRE III |
Champ d’application matériel |
Section 1 |
Seuils |
Article 15 |
Montants des seuils |
Article 16 |
Méthodes de calcul de la valeur estimée du marché: paragraphes 1 à 4 et 7 à 14 |
Section 2 |
Marchés exclus et concours; dispositions spéciales concernant la passation de marchés comportant des aspects ayant trait à la défense et à la sécurité |
Sous-section 1: |
Exclusions applicables à toutes les entités adjudicatrices et exclusions spéciales pour les secteurs de l’eau et de l’énergie |
Article 18 |
Marchés passés à des fins de revente ou de location à des tiers: paragraphe 1 |
Article 19 |
Marchés et concours passés ou organisés à des fins autres que la poursuite d’une activité visée ou pour la poursuite d’une telle activité dans un pays tiers: paragraphe 1 |
Article 20 |
Marchés passés et concours organisés en vertu de règles internationales |
Article 21 |
Exclusions spécifiques pour les marchés de services |
Article 22 |
Marchés de services attribués sur la base d’un droit exclusif |
Article 23 |
Marchés passés par certaines entités adjudicatrices pour l’achat d’eau et pour la fourniture d’énergie ou de combustibles destinés à la production d’énergie |
Sous-section 2: |
Passation de marchés comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité |
Article 24 |
Défense et sécurité |
Article 25 |
Marchés mixtes couvrant la même activité et comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité |
Article 26 |
Marchés couvrant plusieurs activités et comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité |
Article 27 |
Marchés et concours comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité passés ou organisés en vertu de règles internationales |
Sous-section 3: |
Relations spéciales (coopération, entreprises liées et coentreprises) |
Article 28 |
Marchés passés entre pouvoirs adjudicateurs |
Article 29 |
Marchés attribués à une entreprise liée |
Article 30 |
Marchés attribués à une coentreprise ou à une entité adjudicatrice faisant partie d’une coentreprise |
Sous-section 4: |
Situations spécifiques |
Article 32 |
Services de recherche et développement |
CHAPITRE IV |
Principes généraux |
Article 36 |
Principes de la passation de marchés |
Article 37 |
Opérateurs économiques |
Article 39 |
Confidentialité |
Article 40 |
Règles applicables aux communications |
Article 41 |
Nomenclatures |
Article 42 |
Conflits d’intérêts |
TITRE II |
Règles applicables aux marchés |
CHAPITRE I |
Procédures |
Article 44 |
Choix de la procédure: paragraphes 1, 2 et 4 |
Article 45 |
Procédure ouverte |
Article 46 |
Procédure restreinte |
Article 47 |
Procédure négociée avec mise en concurrence préalable |
Article 50 |
Recours à la procédure négociée sans mise en concurrence préalable: points a) à i) |
CHAPITRE III |
Déroulement de la procédure |
Section 1 |
Préparation |
Article 58 |
Consultations préalables du marché |
Article 59 |
Participation préalable de candidats ou de soumissionnaires |
Article 60 |
Spécifications techniques |
Article 61 |
Labels |
Article 62 |
Rapports d’essai, certification et autres moyens de preuve |
Article 63 |
Communication des spécifications techniques |
Article 64 |
Variantes |
Article 65 |
Division des marchés en lots |
Article 66 |
Fixation des délais |
Section 2 |
Publication et transparence |
Article 67 |
Avis périodiques indicatifs |
Article 68 |
Avis sur l’existence d’un système de qualification |
Article 69 |
Avis de marché |
Article 70 |
Avis d’attribution de marché: paragraphes 1, 3 et 4 |
Article 71 |
Rédaction et modalités de publication des avis: paragraphe 1 et paragraphe 5, premier alinéa |
Article 73 |
Mise à disposition des documents de marché par voie électronique |
Article 74 |
Invitations des candidats |
Article 75 |
Information des candidats et des soumissionnaires |
Section 3 |
Choix des participants et attribution des marchés |
Article 76 |
Principes généraux |
Sous-section 1: |
Qualification et sélection qualitative |
Article 78 |
Critères de sélection qualitative |
Article 79 |
Recours aux capacités d’autres entités: paragraphe 2 |
Article 80 |
Utilisation des motifs d’exclusion et des critères de sélection prévus par la directive 2014/24/UE |
Article 81 |
Normes d’assurance de la qualité et normes de gestion environnementale: paragraphes 1 et 2 |
Sous-section 2: |
Attribution du marché |
Article 82 |
Critères d’attribution du marché |
Article 83 |
Coût du cycle de vie: paragraphes 1 et 2 |
Article 84 |
Offres anormalement basses: paragraphes 1 à 4 |
CHAPITRE IV: |
Exécution du marché |
Article 87 |
Conditions d’exécution du marché |
Article 88 |
Sous-traitance |
Article 89 |
Modification de marchés en cours |
Article 90 |
Résiliation de marchés |
TITRE III |
Systèmes spéciaux de passation de marchés |
CHAPITRE I |
Services sociaux et autres services spécifiques |
Article 91 |
Attribution de marchés pour des services sociaux et d’autres services spécifiques |
Article 92 |
Publication des avis |
Article 93 |
Principes d’attribution de marchés |
ANNEXES |
|
Annexe I |
Liste des activités visées à l’article 2, point 2 a) |
Annexe V |
Exigences relatives aux outils et dispositifs de réception électronique des offres, des demandes de participation, des demandes de qualification ainsi que des plans et projets dans le cadre des concours |
Annexe VI |
|
Partie A |
Informations qui doivent figurer dans les avis périodiques indicatifs (visés à l’article 67) |
Partie B |
Informations qui doivent figurer dans les avis annonçant la publication d’un avis périodique indicatif sur un profil d’acheteur n’étant pas utilisé comme moyen d’appel à la concurrence (visés à l’article 67, paragraphe 1) |
Annexe VIII |
Définition de certaines spécifications techniques |
Annexe IX |
Caractéristiques concernant la publication |
Annexe X |
Informations qui doivent figurer dans les avis sur l’existence d’un système de qualification [visés à l’article 44, paragraphe 4, point b), et à l’article 68] |
Annexe XI |
Informations qui doivent figurer dans les avis de marché (visés à l’article 69) |
Annexe XII |
Informations qui doivent figurer dans les avis d’attribution de marché (visés à l’article 70) |
Annexe XIII |
Contenu des invitations à présenter une offre, à participer au dialogue, à négocier ou à confirmer l’intérêt prévues à l’article 74 |
Annexe XIV |
Liste des conventions internationales dans le domaine social et environnemental visées à l’article 36, paragraphe 2 |
Annexe XVI |
Informations qui doivent figurer dans les avis de modification d’un marché en cours (visés à l’article 89, paragraphe 1) |
Annexe XVII |
Services visés à l’article 91 |
Annexe XVIII |
Informations qui doivent figurer dans les avis concernant des marchés pour des services sociaux et d’autres services spécifiques (visés à l’article 92) |
‘ANNEXE XVI-F
ÉLEMENTS DE BASE DE LA DIRECTIVE 92/13/CEE DU CONSEIL
modifiée par la directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil (3 7 11 13 15 18 20 23 26 29) et par la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil (4 8 16 21 27 30) (5 9)
(PHASE 3)
Article 1er |
Champ d’application et accessibilité des procédures de recours |
Article 2 |
Exigences en matière de procédures de recours |
Article 2 bis |
Délai de suspension |
Article 2 ter |
Dérogations au délai de suspension |
Premier alinéa, point b) |
|
Article 2 quater |
Délais d’introduction d’un recours |
Article 2 quinquies |
Absence d’effets |
Paragraphe 1, point b) |
|
Paragraphes 2 et 3 |
|
Article 2 sexies |
Violations de la présente directive et sanctions de substitution |
Article 2 septies |
Délais |
‘ANNEXE XVI-G
(PHASE 4)
I. Autres éléments non obligatoires de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil (1 2 6 10 12 14 17 19 22 24 25 28)
En ce qui concerne les éléments de la directive 2014/24/UE visés dans la présente annexe, le rapprochement n’est pas obligatoire, mais recommandé. La Géorgie peut procéder au rapprochement de sa réglementation dans les délais prévus à l’annexe XVI-B.
TITRE I |
Champ d’application, définitions et principes généraux |
CHAPITRE I |
Champ d’application et définitions |
Section 1 |
Objet et définitions |
Article 2 |
Définitions [paragraphe 1, points 14) et 16)] |
CHAPITRE II |
Règles générales |
Article 20 |
Marchés réservés |
TITRE II |
Règles applicables aux marchés publics |
CHAPITRE II |
Techniques et instruments pour les marchés électroniques et agrégés |
Article 37 |
Activités d’achat centralisées et centrales d’achat |
CHAPITRE III |
Déroulement de la procédure |
Section 3 |
Choix des participants et attribution des marchés |
Sous-section 1: |
Critères de sélection qualitative |
Article 64 |
Listes officielles d’opérateurs économiques agréés et certification par des organismes de droit public ou privé |
TITRE III |
Systèmes spéciaux de passation de marchés |
CHAPITRE I |
Services sociaux et autres services spécifiques |
Article 77 |
Marchés réservés pour certains services |
II. Éléments non obligatoires de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil (3 7 11 13 15 18 20 23 26 29)
En ce qui concerne les éléments de la directive 2014/23/UE visés dans la présente annexe, le rapprochement n’est pas obligatoire, mais recommandé. La Géorgie peut procéder au rapprochement de sa réglementation dans les délais prévus à l’annexe XVI-B.
TITRE I |
Objet, champ d’application, principes et definitions |
CHAPITRE I |
Champ d’application, principes généraux et définitions |
Section IV |
Situations spécifiques |
Article 24 |
Concessions réservées |
‘ANNEXE XVI-H
(PHASE 4)
I. Autres éléments obligatoires de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil (1 2 6 10 12 14 17 19 22 24 25 28)
TITRE I |
Champ d’application, définitions et principes généraux |
CHAPITRE I |
Champ d’application et définitions |
Section 1 |
Objet et définitions |
Article 2 |
Définitions [paragraphe 1, point 21)] |
CHAPITRE II |
Règles générales |
Article 22 |
Règles applicables aux communications: paragraphe 1 |
TITRE II |
Règles applicables aux marchés publics |
CHAPITRE I |
Procédures |
Article 26 |
Choix de la procédure: paragraphe 3, seconde option du paragraphe 4 |
Article 30 |
Dialogue compétitif |
Article 31 |
Partenariat d’innovation |
CHAPITRE II |
Techniques et instruments pour les marchés électroniques et agrégés |
Article 33 |
Accords-cadres |
Article 34 |
Systèmes d’acquisition dynamiques |
Article 35 |
Enchères électroniques |
Article 36 |
Catalogues électroniques |
Article 38 |
Marchés conjoints occasionnels |
CHAPITRE III |
Déroulement de la procédure |
Section 2 |
Publication et transparence |
Article 50 |
Avis d’attribution de marché: paragraphes 2 et 3 |
TITRE III |
Systèmes spéciaux de passation de marchés |
CHAPITRE II |
Règles régissant les concours |
Article 78 |
Champ d’application |
Article 79 |
Avis |
Article 80 |
Règles concernant l’organisation des concours et la sélection des participants |
Article 81 |
Composition du jury |
Article 82 |
Décisions du jury |
ANNEXES |
|
Annexe V |
Informations qui doivent figurer dans les avis |
Partie E: |
Informations qui doivent figurer dans les avis de concours (visés à l’article 79, paragraphe 1) |
Partie F: |
Informations qui doivent figurer dans les avis sur les résultats des concours (visés à l’article 79, paragraphe 2) |
Annexe VI |
Informations qui doivent figurer dans les documents de marché liés à des enchères électroniques (article 35, paragraphe 4) |
II. Éléments obligatoires de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil (3 7 11 13 15 18 20 23 26 29)
TITRE I |
Objet, champ d’application, principes et définitions |
CHAPITRE I |
Champ d’application, principes généraux et définitions |
Section I |
Objet, champ d’application, principes généraux, définitions et seuils |
Article 1er |
Objet et champ d’application: paragraphes 1, 2 et 4 |
Article 2 |
Principe de libre administration par les pouvoirs publics |
Article 3 |
Principes d’égalité de traitement, de non-discrimination et de transparence |
Article 4 |
Liberté de définir les services d’intérêt économique général |
Article 5 |
Définitions |
Article 6 |
Pouvoirs adjudicateurs: paragraphes 1 et 4 |
Article 7 |
Entités adjudicatrices |
Article 8 |
Seuils et méthodes de calcul de la valeur estimée des concessions |
Section II |
Exclusions |
Article 10 |
Exclusions applicables aux concessions attribuées par des pouvoirs adjudicateurs et des entités adjudicatrices |
Article 11 |
Exclusions spécifiques dans le domaine des communications électroniques |
Article 12 |
Exclusions spécifiques dans le domaine de l’eau |
Article 13 |
Concessions attribuées à une entreprise liée |
Article 14 |
Concessions attribuées à une coentreprise ou à une entité adjudicatrice faisant partie d’une coentreprise |
Article 17 |
Concessions entre entités dans le secteur public |
Section III |
Dispositions générales |
Article 18 |
Durée de la concession |
Article 19 |
Services sociaux et autres services spécifiques |
Article 20 |
Contrats mixtes |
Article 21 |
Contrats mixtes comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité |
Article 22 |
Contrats couvrant à la fois des activités visées à l’annexe II et d’autres activités |
Article 23 |
Concessions couvrant des activités visées à l’annexe II et des activités comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité |
Section IV |
Situations spécifiques |
Article 25 |
Services de recherche et développement |
CHAPITRE II |
Principes |
Article 26 |
Opérateurs économiques |
Article 27 |
Nomenclatures |
Article 28 |
Confidentialité |
Article 29 |
Règles applicables aux communications |
TITRE II |
Règles relatives à l’attribution de concessions: principes généraux et garanties de procédure |
CHAPITRE I |
Principes généraux |
Article 30 |
Principes généraux: paragraphes 1, 2 et 3 |
Article 31 |
Avis de concession |
Article 32 |
Avis d’attribution de concession |
Article 33 |
Rédaction et modalités de publication des avis: paragraphe 1, premier alinéa |
Article 34 |
Mise à disposition des documents de concession par voie électronique |
Article 35 |
Lutte contre la corruption et prévention des conflits d’intérêts |
CHAPITRE II |
Garanties de procédure |
Article 36 |
Spécifications techniques et fonctionnelles |
Article 37 |
Garanties de procédure |
Article 38 |
Sélection et évaluation qualitative des candidats |
Article 39 |
Délais de réception des candidatures et des offres pour la concession |
Article 40 |
Information des candidats et des soumissionnaires |
Article 41 |
Critères d’attribution |
TITRE III |
Règles relatives à l’exécution des contrats de concession |
Article 42 |
Sous-traitance |
Article 43 |
Modification de marchés en cours |
Article 44 |
Résiliation de concessions |
Article 45 |
Contrôle et rapports |
ANNEXES |
|
Annexe I |
Liste des activités visées à l’article 5, point 7) |
Annexe II |
Activités exercées par les entités adjudicatrices visées à l’article 7 |
Annexe III |
Liste des actes juridiques de l’Union visée à l’article 7, paragraphe 2, point b) |
Annexe IV |
Services visés à l’article 19 |
Annexe V |
Informations qui doivent figurer dans les avis de concession visés à l’article 31 |
Annexe VI |
Informations qui doivent figurer dans les avis de préinformation concernant des concessions pour des services sociaux et d’autres services spécifiques visés à l’article 31, paragraphe 3 |
Annexe VII |
Informations qui doivent figurer dans les avis d’attribution de concession visés à l’article 32 |
Annexe VIII |
Informations qui doivent figurer dans les avis d’attribution de concession pour des services sociaux et d’autres services spécifiques visés à l’article 32 |
Annexe IX |
Caractéristiques concernant la publication |
Annexe X |
Liste des conventions internationales dans le domaine social et environnemental visées à l’article 30, paragraphe 3 |
Annexe XI |
Informations qui doivent figurer dans les avis de modification d’une concession en cours conformément à l’article 43 |
‘ANNEXE XVI-I
AUTRES ÉLÉMENTS DE LA DIRECTIVE 89/665/CEE DU CONSEIL (1 2 6 10 12 14 17 19 22 24 25 28)
modifiée par la directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil (3 7 11 13 15 18 20 23 26 29) et par la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil (4 8 16 21 27 30)
(PHASE 4)
Article 2 ter |
Dérogations au délai de suspension |
Premier alinéa, point c) |
|
Article 2 quinquies |
Absence d’effets |
Paragraphe 1, point c) |
|
Paragraphe 5 |
‘ANNEXE XVI-J
(PHASE 5)
I. Autres éléments non obligatoires de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil (1 2 6 10 12 14 17 19 22 24 25 28)
En ce qui concerne les éléments de la directive 2014/25/UE visés dans la présente annexe, le rapprochement n’est pas obligatoire, mais recommandé. La Géorgie peut procéder au rapprochement de sa réglementation dans les délais prévus à l’annexe XVI-B.
TITRE I |
Champ d’application, définitions et principes généraux |
CHAPITRE I |
Objet et définitions |
Article 2 |
Définitions: points 10) à 12) |
CHAPITRE IV |
Principes généraux |
Article 38 |
Marchés réservés |
TITRE II |
Règles applicables aux marchés |
CHAPITRE II |
Techniques et instruments pour les marchés électroniques et agrégés |
Article 55 |
Activités d’achat centralisées et centrales d’achat |
TITRE III |
Systèmes spéciaux de passation de marchés |
CHAPITRE I |
Services sociaux et autres services spécifiques |
Article 94 |
Marchés réservés pour certains services |
II. Autres éléments obligatoires de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil (3 7 11 13 15 18 20 23 26 29)
TITRE I |
Champ d’application, définitions et principes généraux |
CHAPITRE I |
Objet et définitions |
Article 2 |
Définitions: point 17) |
CHAPITRE III |
Champ d’application matériel |
Section 1 |
Seuils |
Article 16 |
Méthodes de calcul de la valeur estimée du marché: paragraphes 5 et 6 |
TITRE II |
Règles applicables aux marchés |
CHAPITRE I |
Procédures |
Article 44 |
Choix de la procédure: paragraphe 3 |
Article 48 |
Dialogue compétitif |
Article 49 |
Partenariats d’innovation |
Article 50 |
Recours à la procédure négociée sans mise en concurrence préalable: point j) |
CHAPITRE II |
Techniques et instruments pour les marchés électroniques et agrégés |
Article 51 |
Accords-cadres |
Article 52 |
Systèmes d’acquisition dynamiques |
Article 53 |
Enchères électroniques |
Article 54 |
Catalogues électroniques |
Article 56 |
Marchés conjoints occasionnels |
CHAPITRE III |
Déroulement de la procédure |
Section 2 |
Publication et transparence |
Article 70 |
Avis d’attribution de marché: paragraphe 2 |
Section 3 |
Choix des participants et attribution des marchés |
Sous-section 1: |
Qualification et sélection qualitative |
Article 77 |
Systèmes de qualification |
Article 79 |
Recours aux capacités d’autres entités: paragraphe 1 |
TITRE III |
Systèmes spéciaux de passation de marchés |
CHAPITRE II |
Règles applicables aux concours |
Article 95 |
Champ d’application |
Article 96 |
Avis |
Article 97 |
Règles concernant l’organisation des concours, la sélection des participants et le jury |
Article 98 |
Décisions du jury |
ANNEXES |
|
Annexe VII |
Informations qui doivent figurer dans les documents de marché relatifs aux enchères électroniques (article 53, paragraphe 4) |
Annexe XIX |
Informations qui doivent figurer dans les avis de concours (visés à l’article 96, paragraphe 1) |
Annexe XX |
Informations qui doivent figurer dans les avis sur les résultats des concours (visés à l’article 96, paragraphe 1) |
‘ANNEXE XVI-K
AUTRES ÉLÉMENTS DE LA DIRECTIVE 92/13/CEE DU CONSEIL (1 2 6 10 12 14 17 19 22 24 25 28)
modifiée par la directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil (3 7 11 13 15 18 20 23 26 29) et par la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil (4 8 16 21 27 30)
(PHASE 5)
Article 2 ter |
Dérogations au délai de suspension |
Premier alinéa, point c) |
|
Article 2 quinquies |
Absence d’effets |
Paragraphe 1, point c) |
|
Paragraphe 5 |
‘ANNEXE XVI-L
I. Dispositions de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil (1 2 6 10 12 14 17 19 22 24 25 28) non concernées par le rapprochement
Les éléments énumérés dans la présente annexe ne font pas l’objet du processus de rapprochement.
TITRE I |
Champ d’application, définitions et principes généraux |
CHAPITRE I |
Champ d’application et définitions |
Section 1 |
Objet et définitions |
Article 1er |
Objet et champ d’application: paragraphes 3 et 4 |
Article 2 |
Définitions paragraphe 2 |
Section 2 |
Seuils |
Article 6 |
Révision des seuils et de la liste des autorités publiques centrales |
TITRE II |
Règles applicables aux marchés publics |
CHAPITRE I |
Procédures |
Article 25 |
Dispositions découlant de l’AMP et d’autres conventions internationales |
CHAPITRE II |
Techniques et instruments pour les marchés électroniques et agrégés |
Article 39 |
Marchés auxquels participent des pouvoirs adjudicateurs de différents États membres |
CHAPITRE III |
Déroulement de la procédure |
Section 1 |
Préparation |
Article 44 |
Rapports d’essai, certification et autres moyens de preuve: paragraphe 3 |
Section 2 |
Publication et transparence |
Article 51 |
Rédaction et modalités de publication des avis: paragraphe 1, deuxième alinéa, paragraphes 2, 3 et 4, paragraphe 5, deuxième alinéa, paragraphe 6 |
Article 52 |
Publication au niveau national |
Section 3 |
Choix des participants et attribution des marchés |
Sous-section 1: |
Critères de sélection qualitative |
Article 61 |
Base de données de certificats en ligne (e-Certis) |
Article 62 |
Normes d’assurance de la qualité et normes de gestion environnementale: paragraphe 3 |
Sous-section 3: |
Attribution du marché |
Article 68 |
Coût du cycle de vie: paragraphe 3 |
Article 69 |
Offres anormalement basses: paragraphe 5 |
TITRE IV |
Gouvernance |
Article 83 |
Suivi de l’application |
Article 84 |
Rapports individuels sur les procédures d’attribution de marchés |
Article 85 |
Rapports nationaux et informations statistiques |
Article 86 |
Coopération administrative |
TITRE V |
Pouvoirs délégués, compétences d’exécution et dispositions finales |
Article 87 |
Exercice de la délégation |
Article 88 |
Procédure d’urgence |
Article 89 |
Procédure de comité |
Article 90 |
Transposition et dispositions transitoires |
Article 91 |
Abrogation |
Article 92 |
Examen |
Article 93 |
Entrée en vigueur |
Article 94 |
Destinataires |
ANNEXES |
|
Annexe I |
Autorités publiques centrales |
Annexe VIII |
Caractéristiques concernant la publication |
Annexe XI |
Registres |
Annexe XIII |
Liste des actes juridiques de l’Union visés à l’article 68, paragraphe 3 |
Annexe XV |
Tableau de correspondance |
II. Dispositions de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil (3 7 11 13 15 18 20 23 26 29) non concernées par le rapprochement
Les éléments énumérés dans la présente annexe ne font pas l’objet du processus de rapprochement.
TITRE I |
Objet, champ d’application, principes et définitions |
CHAPITRE I |
Champ d’application, principes généraux et définitions |
Section I |
Objet, champ d’application, principes généraux, définitions et seuils |
Article 1er |
Objet et champ d’application: paragraphe 3 |
Article 6 |
Pouvoirs adjudicateurs: paragraphes 2 et 3 |
Article 9 |
Révision du seuil |
Section II |
Exclusions |
Article 15 |
Notification des informations par les entités adjudicatrices |
Article 16 |
Exclusion des activités directement exposées à la concurrence |
TITRE II |
Règles relatives à l’attribution de concessions: principes généraux et garanties de procédure |
CHAPITRE I |
Principes généraux |
Article 30 |
Principes généraux: paragraphe 4 |
Article 33 |
Rédaction et modalités de publication des avis: paragraphe 1, deuxième alinéa, paragraphes 2, 3 et 4 |
TITRE IV |
Modification des directives 89/665/CEE et 92/13/CEE |
Article 46 |
Modifications apportées à la directive 89/665/CEE |
Article 47 |
Modifications apportées à la directive 92/13/CEE |
TITRE V |
Pouvoirs délégues, compuetences d’exécution et dispositions finales |
Article 48 |
Exercice de la délégation |
Article 49 |
Procédure d’urgence |
Article 50 |
Procédure de comité |
Article 51 |
Transposition |
Article 52 |
Dispositions transitoires |
Article 53 |
Contrôle et rapports |
Article 54 |
Entrée en vigueur |
Article 55 |
Destinataires |
‘ANNEXE XVI-M
DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE 2014/25/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL (1 2 6 10 12 14 17 19 22 24 25 28) NON CONCERNÉES PAR LE RAPPROCHEMENT
Les éléments énumérés dans la présente annexe ne font pas l’objet du processus de rapprochement.
TITRE I |
Champ d’application, définitions et principes généraux |
CHAPITRE I |
Objet et définitions |
Article 1er |
Objet et champ d’application: paragraphes 3 et 4 |
Article 3 |
Pouvoirs adjudicateurs: paragraphes 2 et 3 |
Article 4 |
Entités adjudicatrices: paragraphe 4 |
CHAPITRE III |
Champ d’application matériel |
Section 1 |
Seuils |
Article 17 |
Révision des seuils |
Section 2 |
Marchés exclus et concours; dispositions spéciales concernant la passation de marchés comportant des aspects ayant trait à la défense et à la sécurité |
Sous-section 1: |
Exclusions applicables à toutes les entités adjudicatrices et exclusions spéciales pour les secteurs de l’eau et de l’énergie |
Article 18 |
Marchés passés à des fins de revente ou de location à des tiers: paragraphe 2 |
Article 19 |
Marchés et concours passés ou organisés à des fins autres que la poursuite d’une activité visée ou pour la poursuite d’une telle activité dans un pays tiers: paragraphe 2 |
Sous-section 3: |
Relations spéciales (coopération, entreprises liées et coentreprises) |
Article 31 |
Notification d’informations |
Sous-section 4: |
Situations spécifiques |
Article 33 |
Marchés soumis à un régime spécial |
Sous-section 5: |
Activités directement exposées à la concurrence et dispositions procédurales y afférentes |
Article 34 |
Activités directement exposées à la concurrence |
Article 35 |
Procédure pour déterminer si l’article 34 est applicable |
TITRE II |
Règles applicables aux marchés |
CHAPITRE I |
Procédures |
Article 43 |
Dispositions découlant de l’AMP et d’autres conventions internationales |
CHAPITRE II |
Techniques et instruments pour les marchés électroniques et agrégés |
Article 57 |
Marchés auxquels participent des entités adjudicatrices de différents États membres |
CHAPITRE III |
Déroulement de la procédure |
Section 2 |
Publication et transparence |
Article 71 |
Rédaction et modalités de publication des avis: paragraphes 2, 3 et 4, paragraphe 5, deuxième alinéa, et paragraphe 6 |
Article 72 |
Publication au niveau national |
Section 3 |
Choix des participants et attribution des marchés |
Sous-section 1: |
Qualification et selection qualitative |
Article 81 |
Normes d’assurance de la qualité et normes de gestion environnementale: paragraphe 3 |
Sous-section 2: |
Attribution du marché |
Article 83 |
Coût du cycle de vie: paragraphe 3 |
Section 4 |
Offres contenant des produits originaires des pays tiers et relations avec ceux-ci |
Article 85 |
Offres contenant des produits originaires des pays tiers |
Article 86 |
Relations avec les pays tiers en matière de marchés de travaux, de fournitures et de services |
TITRE IV |
Gouvernance |
Article 99 |
Suivi de l’application |
Article 100 |
Rapports individuels sur les procédures d’attribution de marchés |
Article 101 |
Rapports nationaux et informations statistiques |
Article 102 |
Coopération administrative |
TITRE V |
Pouvoirs délégués, compétences d’exécution et dispositions finales |
Article 103 |
Exercice de la délégation |
Article 104 |
Procédure d’urgence |
Article 105 |
Procédure de comité |
Article 106 |
Transposition et dispositions transitoires |
Article 107 |
Abrogation |
Article 108 |
Examen |
Article 109 |
Entrée en vigueur |
Article 110 |
Destinataires |
ANNEXES |
|
Annexe II |
Liste des actes juridiques de l’Union visés à l’article 4, paragraphe 3 |
Annexe III |
Liste des actes juridiques de l’Union visés à l’article 34, paragraphe 3 |
Annexe IV |
Délais d’adoption des actes d’exécution visés à l’article 35 |
Annexe XV |
Liste des actes juridiques de l’Union visés à l’article 83, paragraphe 3 |
‘ANNEXE XVI-N
DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE 89/665/CEE DU CONSEIL (1 2 6 10 12 14 17 19 22 24 25 28) MODIFIÉE PAR LA DIRECTIVE 2007/66/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL (3 7 11 13 15 18 20 23 26 29) ET PAR LA DIRECTIVE 2014/23/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL (4 8 16 21 27 30) NON CONCERNÉES PAR LE RAPPROCHEMENT
Les éléments énumérés dans la présente annexe ne font pas l’objet du processus de rapprochement.
Article 2 ter |
Dérogations au délai de suspension |
Premier alinéa, point a) |
|
Article 2 quinquies |
Absence d’effets |
Paragraphe 1, point a) |
|
Paragraphe 4 |
|
Article 3 |
Mécanisme correcteur |
Article 3 bis |
Contenu d’un avis en cas de transparence ex ante volontaire |
Article 3 ter |
Procédure de comité |
Article 4 |
Mise en œuvre |
Article 4 bis |
Réexamen |
‘ANNEXE XVI-O
DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE 92/13/CEE DU CONSEIL (1 2 6 10 12 14 17 19 22 24 25 28) MODIFIÉE PAR LA DIRECTIVE 2007/66/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL (3 7 11 13 15 18 20 23 26 29) ET PAR LA DIRECTIVE 2014/23/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL (4 8 16 21 27 30) NON CONCERNÉES PAR LE RAPPROCHEMENT
Les éléments énumérés dans la présente annexe ne font pas l’objet du processus de rapprochement.
Article 2 ter |
Dérogations au délai de suspension |
Premier alinéa, point a) |
|
Article 2 quinquies |
Absence d’effets |
Paragraphe 1, point a) |
|
Paragraphe 4 |
|
Article 3 bis |
Contenu d’un avis en cas de transparence ex ante volontaire |
Article 3 ter |
Procédure de comité |
Article 8 |
Mécanisme correcteur |
Article 12 |
Mise en œuvre |
Article 12 bis |
Réexamen |
‘ANNEXE XVI-P
GÉORGIE: LISTE INDICATIVE DE QUESTIONS POUVANT FAIRE L’OBJET DE LA COOPÉRATION
1.
Formation, en Géorgie et dans les États membres de l’Union européenne, de fonctionnaires géorgiens employés par des organismes gouvernementaux chargés de la passation de marchés publics.
2.
Formation de fournisseurs désireux de participer à des marchés publics.
3.
Échanges d’informations et d’expérience concernant les meilleures pratiques et la réglementation applicable aux marchés publics.
4.
Renforcement de la fonctionnalité du site web sur les marchés publics et mise en place d’un système de suivi des marchés publics.
5.
Conseils et soutien méthodologique assurés par la partie UE en ce qui concerne l’application des technologies électroniques modernes dans le domaine des marchés publics.
6.
Renforcement des organismes chargés de garantir l’application d’une politique cohérente dans tous les domaines liés aux marchés publics et l’examen (ou le réexamen) indépendant et impartial des décisions des pouvoirs adjudicateurs (voir article 143, paragraphe 2, du présent accord).».
(1) Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).
(2) Directive 89/665/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (JO L 395 du 30.12.1989, p. 33).
(3) Directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE du Conseil en ce qui concerne l’amélioration de l’efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés publics (JO L 335 du 20.12.2007, p. 31).
(4) Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession (JO L 94 du 28.3.2014, p. 1).
(5) La législation géorgienne mettant en œuvre l’annexe XVI-D prend effet en ce qui concerne les procédures de recours liées à l’attribution de concessions (directive 2014/23/UE) à partir de la phase 4.
(6) Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243).
(7) Directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE du Conseil en ce qui concerne l’amélioration de l’efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés publics (JO L 335 du 20.12.2007, p. 31).
(8) Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession (JO L 94 du 28.3.2014, p. 1).
(9) La législation géorgienne mettant en œuvre l’annexe XVI-F prend effet en ce qui concerne les procédures de recours liées à l’attribution de concessions (directive 2014/23/UE) à partir de la phase 4.
(10) Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).
(11) Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession (JO L 94 du 28.3.2014, p. 1).
(12) Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du28.3.2014, p. 65).
(13) Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession (JO L 94 du 28.3.2014, p. 1)..
(14) Directive 89/665/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (JO L 395 du 30.12.1989, p. 33).
(15) Directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE du Conseil en ce qui concerne l’amélioration de l’efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés publics (JO L 335 du 20.12.2007, p. 31).
(16) Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession (JO L 94 du 28.3.2014, p. 1).
(17) Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243).
(18) Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243).
(19) Directive 92/13/CEE du Conseil du 25 février 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications (JO L 76 du 23.3.1992, p. 14).
(20) Directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE du Conseil en ce qui concerne l’amélioration de l’efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés publics (JO L 335 du 20.12.2007, p. 31).
(21) Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession (JO L 94 du 28.3.2014, p. 1).
(22) Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).
(23) Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession (JO L 94 du 28.3.2014, p. 1).
(24) Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243).
(25) Directive 89/665/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (JO L 395 du 30.12.1989, p. 33).
(26) Directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE du Conseil en ce qui concerne l’amélioration de l’efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés publics (JO L 335 du 20.12.2007, p. 31).
(27) Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession (JO L 94 du 28.3.2014, p. 1).
(28) Directive 92/13/CEE du Conseil du 25 février 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications (JO L 76 du 23.3.1992, p. 14).
(29) Directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE du Conseil en ce qui concerne l’amélioration de l’efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés publics (JO L 335 du 20.12.2007, p. 31).
(30) Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession (JO L 94 du 28.3.2014, p. 1).
Rectificatifs
15.11.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 296/63 |
Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2019/1776 de la Commission du 9 octobre 2019 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 280 du 31 octobre 2019 )
Dans le titre et dans la formule finale:
au lieu de:
«9 octobre 2019»,
lire:
«22 octobre 2019».