ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 286

European flag  

Édition de langue française

Législation

62e année
7 novembre 2019


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2019/1856 de la Commission du 31 octobre 2019 approuvant des modifications du cahier des charges relatif à une appellation d’origine protégée ou à une indication géographique protégée [Izsáki Arany Sárfehér (AOP)]

1

 

*

Règlement (UE) 2019/1857 de la Commission du 6 novembre 2019 modifiant l’annexe VI du règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux produits cosmétiques ( 1 )

3

 

*

Règlement (UE) 2019/1858 de la Commission du 6 novembre 2019 modifiant l’annexe V du règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux produits cosmétiques ( 1 )

7

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2019/1859 de la Commission du 6 novembre 2019 portant modalités d’application de l’article 10 du règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la collecte de certaines données ( 1 )

10

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2019/1860 de la Commission du 6 novembre 2019 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 1313/2014 de la Commission instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.) originaires de la République populaire de Chine à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures mené conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil

13

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d’exécution (UE) 2019/1861 de la Commission du 31 octobre 2019 modifiant la décision d’exécution (UE) 2016/587 afin de préciser si le champ d’application de ladite décision d’exécution inclut l’éclairage extérieur à DEL équipant certains véhicules électriques hybrides non rechargeables de l’extérieur (VEH-NRE) de la catégorie M1 ( 1 )

15

 

*

Décision (UE) 2019/1862 de la Commission du 6 novembre 2019 établissant des règles internes relatives à la communication d’informations aux personnes concernées et aux limitations applicables à certains de leurs droits dans le contexte du traitement des données à caractère personnel par la Commission dans le système de l’Union destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée

17

 

*

Décision d’Exécution (UE) 2019/1863 de la Commission du 6 novembre 2019 modifiant et rectifiant la décision d’exécution (UE) 2019/436 en ce qui concerne le retrait des références des normes harmonisées pour les machines au Journal officiel de l’Union européenne  ( 1 )

25

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

7.11.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 286/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/1856 DE LA COMMISSION

du 31 octobre 2019

approuvant des modifications du cahier des charges relatif à une appellation d’origine protégée ou à une indication géographique protégée [«Izsáki Arany Sárfehér» (AOP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 99,

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission a examiné la demande d’approbation de modifications du cahier des charges de l’appellation d’origine protégée «Izsáki Arany Sárfehér», transmise par la Hongrie conformément à l’article 105 du règlement (UE) no 1308/2013.

(2)

La Commission a publié la demande d’approbation des modifications du cahier des charges, en application de l’article 97, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013 (2), au Journal officiel de l’Union européenne.

(3)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 98 du règlement (UE) no 1308/2013, n’a été notifiée à la Commission.

(4)

Il convient donc d’approuver les modifications du cahier des charges conformément à l’article 99 du règlement (UE) no 1308/2013.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les modifications du cahier des charges publiées au Journal officiel de l’Union européenne concernant la dénomination «Izsáki Arany Sárfehér» (AOP) sont approuvées.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 octobre 2019.

Par la Commission,

au nom du président,

Phil HOGAN

Membre de la Commission


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO C 251 du 26.7.2019, p. 7.


7.11.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 286/3


RÈGLEMENT (UE) 2019/1857 DE LA COMMISSION

du 6 novembre 2019

modifiant l’annexe VI du règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux produits cosmétiques

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (1), et notamment son article 31, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le dioxyde de titane est actuellement autorisé comme filtre ultraviolet dans les produits cosmétiques, y compris sous forme de nanomatériau. Le dioxyde de titane (nano) figure à l’entrée 27 bis de l’annexe VI du règlement (CE) no 1223/2009. Il est autorisé à une concentration maximale de 25 % dans les préparations prêtes à l’emploi, sauf pour les applications pouvant conduire à l’exposition des poumons de l’utilisateur final par inhalation et sous réserve des caractéristiques énumérées à ladite entrée.

(2)

Les caractéristiques énumérées à l’entrée 27 bis de l’annexe VI concernent les propriétés physico-chimiques autorisées du dioxyde de titane (nano) et les substances dont il peut être enrobé.

(3)

Dans un avis du 7 mars 2017, rectifié le 22 juin 2018 (2), le comité scientifique pour la sécurité des consommateurs (CSSC) a conclu que l’utilisation des trois formes de dioxyde de titane (nano) soumises à l’évaluation, c’est-à-dire avec enrobage de silice et de phosphate de cétyle (jusqu’à 16 % et 6 % respectivement), d’alumine et de dioxyde de manganèse (jusqu’à 7 % et 0,7 % respectivement) ou d’alumine et de triéthoxycaprylylsilane (jusqu’à 3 % et 9 % respectivement), pouvait être considérée comme sûre dans les produits cosmétiques destinés à être appliqués sur une peau saine, intacte ou brûlée par le soleil. Le CSSC a ajouté que cette conclusion ne s’appliquait toutefois pas aux applications qui pourraient conduire à une exposition des poumons du consommateur aux nanoparticules de dioxyde de titane par voie d’inhalation (telles que les poudres ou les produits en spray).

(4)

Le CSSC a, en outre, conclu que les ingrédients utilisés dans certains types de produits (p. ex dans les bâtons de rouge à lèvres) pouvaient être ingérés accidentellement. Les effets nocifs potentiels du dioxyde de manganèse devraient donc être pris en compte, si les nanomatériaux enrobés de dioxyde de manganèse doivent être utilisés pour des applications susceptibles d’entraîner une ingestion par voie orale.

(5)

À la lumière de l’avis du CSSC et afin de tenir compte des progrès techniques et scientifiques, les trois combinaisons d’enrobages, à leurs limites de concentration respectives telles qu’évaluées par le CSSC, devraient être autorisées en vue d’une utilisation avec le dioxyde de titane (nano) comme filtre ultraviolet, sous réserve des autres conditions énumérées à l’entrée 27 bis de l’annexe VI du règlement (CE) no 1223/2009.

(6)

L’ingestion de dioxyde de manganèse comporte cependant un risque potentiel pour la santé humaine. Par conséquent, la combinaison d’enrobages d’alumine et de dioxyde de manganèse ne devrait pas être autorisée en vue d’une utilisation dans les produits pour les lèvres, étant donné que ceux-ci sont ingérés dans une certaine mesure. Par ailleurs, dans des conditions d’utilisation raisonnablement prévisibles, les consommateurs peuvent également appliquer sur les lèvres certains produits pour le visage, tels que les produits de protection solaire destinés à l’application sur le visage. L’application de produits pour le visage sur les lèvres entraîne l’ingestion du produit dans une certaine mesure. Les produits pour le visage contenant la combinaison d’enrobages d’alumine et de dioxyde de manganèse devraient dès lors porter un avertissement contre l’utilisation de ces produits sur les lèvres.

(7)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 1223/2009 en conséquence.

(8)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent pour les produits cosmétiques,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe VI du règlement (CE) no 1223/2009 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 novembre 2019.

Par la Commission

Le president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 342 du 22.12.2009, p. 59.

(2)  SCCS/1580/16, version finale du 7 mars 2017, rectificatif du 22 juin 2018.


ANNEXE

L’entrée 27 bis de l’annexe VI du règlement (CE) no 1223/2009 est remplacée par l’entrée suivante:

Numéro

d’ordre

Identification des substances

Conditions

Libellé des conditions d’emploi et des avertissements

Nom chimique/

DCI/XAN

Dénomination commune du glossaire des ingrédients

Numéro CAS

Numéro CE

Type de produit, parties du corps

Concentration maximale dans les préparations prêtes à l’emploi

Autres

 

a

b

c

d

e

f

g

h

i

«27 bis

Dioxyde de titane  (*1)

Dioxyde de titane (nano)

13463-67-7/1317-70-0/1317-80-2

236-675-5/215-280-1/215-282-2

 

25 %  (*2)

Ne pas utiliser dans des applications pouvant conduire à l’exposition des poumons de l’utilisateur final par inhalation.

Seuls les nanomatériaux présentant les caractéristiques suivantes sont autorisés:

pureté ≥ 99 %,

forme rutile, ou mélange rutile avec jusqu’à 5 % d’anatase, avec une structure cristalline et un aspect physique d’agrégats de forme sphérique, d’aiguille ou lancéolée,

valeur médiane de la taille des particules ≥ 30 nm sur la base de la distribution numérique par taille,

facteur de forme de 1 à 4,5 et surface spécifique exprimée en volume ≤ 460 m2/cm3,

enrobés de silice, de silice hydratée, d’alumine, d’hydroxyde d’aluminium, de stéarate d’aluminium, d’acide stéarique, de triméthoxycaprylylsilane, de glycérine, de diméthicone, de diméthicone hydrogénée, de siméthicone,

ou enrobés de l’une des combinaisons suivantes:

silice à une concentration maximale de 16 % et phosphate de cétyle à une concentration maximale de 6 %,

alumine à une concentration maximale de 7 % et dioxyde de manganèse à une concentration maximale de 0,7 % (ne pas utiliser dans les produits pour les lèvres),

alumine à une concentration maximale de 3 % et triéthoxycaprylylsilane à une concentration maximale de 9 %,

activité photocatalytique ≤ 10 % par rapport à la référence correspondante non enrobée ou non dopée,

photostabilité des nanoparticules dans la formulation finale.

Pour les produits pour le visage contenant du dioxyde de titane (nano) enrobé de la combinaison d’alumine et de dioxyde de manganèse:

Ne pas utiliser sur les lèvres


(*1)  Pour une utilisation comme colorant, voir annexe IV, no 143.

(*2)  Lors de l’utilisation combinée de dioxyde de titane et de dioxyde de titane (nano), la somme ne peut pas être supérieure à la limite mentionnée dans la colonne g.»


7.11.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 286/7


RÈGLEMENT (UE) 2019/1858 DE LA COMMISSION

du 6 novembre 2019

modifiant l’annexe V du règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux produits cosmétiques

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (1), et notamment son article 31, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La substance 4-(3-éthoxy-4-hydroxyphényl)butan-2-one (numéro CAS 569646-79-3), à laquelle a été attribuée la dénomination «Hydroxyethoxyphenyl Butanone (HEPB)» conformément à la nomenclature internationale des ingrédients de produits cosmétiques, a la fonction de conservateur et d’agent d’entretien de la peau. Elle n’est actuellement pas mentionnée dans le règlement (CE) no 1223/2009.

(2)

Dans son avis du 7 avril 2017 (2), le comité scientifique pour la sécurité des consommateurs (CSSC) a conclu que, dans un scénario d’exposition agrégée, le HEPB peut être considéré comme sans danger lorsqu’il est utilisé comme conservateur dans les produits à rincer, les produits bucco-dentaires et les produits cosmétiques sans rinçage à une concentration maximale de 0,7 %. Le CSSC a également conclu que davantage d’éléments de preuve seraient nécessaires pour exclure l’irritation oculaire.

(3)

À la suite des préoccupations exprimées par plusieurs États membres quant au fait que le HEPB constitue un irritant oculaire potentiel et compte tenu des données scientifiques supplémentaires qui lui ont été soumises par le demandeur, le CSSC a conclu, dans son avis du 5 mars 2019 (3), que, dans un scénario d’exposition agrégée, l’utilisation du HEPB comme conservateur dans les produits à rincer, les produits bucco-dentaires et les produits cosmétiques sans rinçage à une concentration maximale de 0,7 % est sans danger en ce qui concerne l’irritation oculaire.

(4)

À la lumière des avis susmentionnés et afin de tenir compte des progrès techniques et scientifiques, il convient d’autoriser l’utilisation du HEPB comme conservateur dans les produits à rincer, les produits bucco-dentaires et les produits cosmétiques sans rinçage à une concentration maximale de 0,7 % dans les préparations prêtes à l’emploi.

(5)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 1223/2009 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent pour les produits cosmétiques,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe V du règlement (CE) no 1223/2009 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 novembre 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 342 du 22.12.2009, p. 59.

(2)  CSSC (comité scientifique pour la sécurité des consommateurs), «Opinion on Ethylzingerone - ‘Hydroxyethoxyphenyl Butanone’ (HEPB)» - Cosmetics Europe No P98, SCCS/1582/16, 7 avril 2017.

(3)  CSSC (comité scientifique pour la sécurité des consommateurs), «Opinion on Ethylzingerone - ‘Hydroxyethoxyphenyl Butanone’ (HEPB)» - Cosmetics Europe No P98 – Submission II eye irritation, version préliminaire du 21 décembre 2018, version finale du 5 mars 2019, SCCS/1604/18.


ANNEXE

À l’annexe V du règlement (CE) no 1223/2009, l’entrée suivante est ajoutée:

Numéro d’ordre

Identification des substances

Conditions

Libellé des conditions d’emploi et des avertissements

Nom chimique/DCI

Dénomination commune du glossaire des ingrédients

Numéro CAS

Numéro CE

Type de produit, parties du corps

Concentration maximale dans les préparations prêtes à l’emploi

Autres

 

a

b

c

d

e

f

g

h

i

«60

4-(3-éthoxy-4-hydroxyphényl)butan-2-one

Hydroxyethoxyphenyl Butanone

569646-79-3

933-435-8

 

0,7 %»

 

 


7.11.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 286/10


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/1859 DE LA COMMISSION

du 6 novembre 2019

portant modalités d’application de l’article 10 du règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la collecte de certaines données

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs et modifiant les règlements (CE) no 595/2009 et (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil et la directive 96/53/CE du Conseil (1), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d’établir une méthode pour évaluer l’application des conditions dans lesquelles les émissions de CO2 de référence sont déterminées (la «méthode»), il convient que la Commission ait accès à certaines données mises à la disposition des constructeurs lors de l’utilisation de l’outil de simulation visé à l’article 5, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2017/2400 de la Commission (2), en particulier au fichier «sum exec data file».

(2)

Le fichier sum exec data file permettrait à la Commission d’évaluer les incidences quantitatives de l’application de la méthode sur les émissions de CO2 des véhicules. Plus particulièrement, ces fichiers sont nécessaires pour déterminer, sur la base d’ajustements des données relatives aux composants d’un véhicule qui alimentent l’outil de simulation, les ajustements des émissions réglementaires de CO2 à apporter. Les fichiers sum exec data file sont donc nécessaires pour, d’une part, évaluer les éventuelles corrections à apporter et, d’une part, appliquer le cas échéant les corrections aux émissions de CO2 des véhicules, sur la base de données relatives aux composants ajustées entrées dans l’outil de simulation.

(3)

Il convient donc que les constructeurs surveillent et communiquent à la Commission les fichiers sum exec data file concernant les véhicules pour lesquels des simulations ont été effectuées au cours des périodes de référence 2019 et 2020. Étant donné que communiquer ces informations pour les véhicules produits avant le 1er octobre 2019 pourrait exiger davantage d’efforts de la part des constructeurs, il y a lieu de retenir la date de référence ultérieure, à savoir le 30 septembre 2021, pour la communication de ces informations.

(4)

Il est important de veiller à ce que les données surveillées et communiquées soient solides et fiables. Par conséquent, la Commission devrait avoir les moyens de vérifier les données définitives et, s’il y a lieu, de prendre des mesures pour garantir que celles-ci sont correctes.

(5)

La Commission devrait utiliser le référentiel de données d’entreprise (Business Data Repository) géré par l’Agence européenne pour l’environnement afin de faciliter la collecte de données par les constructeurs, qui devraient transmettre ces données en même temps que celles communiquées conformément au règlement (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil (3).

(6)

Afin d’assurer la solidité et la représentativité des émissions de CO2 de référence utilisées comme base pour la détermination des objectifs d’émissions de CO2 du parc à l’échelle de l’Union, il convient que le présent règlement entre en vigueur dans les plus brefs délais après sa publication.

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité des changements climatiques,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Surveillance et communication incombant aux constructeurs

1.   Pour les véhicules utilitaires lourds neufs dont la date de simulation est antérieure au 1er juillet 2021, les constructeurs surveillent et communiquent à la Commission, conformément au présent règlement, le fichier au format CSV (comma separated values) du même nom que le fichier de travaux, doté d’une extension.vsum et contenant les résultats agrégés pour chaque profil de mission et état de charge utile simulé, généré par l’outil de simulation visé à l’article 5, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2017/2400, dans sa version GUI (interface utilisateur graphique) (fichier sum exec data file).

2.   Ils surveillent le fichier sum exec data file pour chaque véhicule utilitaire lourd neuf

a)

dont la date de simulation se situe entre le 1er octobre 2019 et le 30 juin 2020 et communiquent ces données au plus tard le 30 septembre 2020;

b)

dont la date de simulation se situe entre le 1er janvier 2019 et le 30 septembre 2019 et communiquent ces données au plus tard le 30 septembre 2021;

c)

dont la date de simulation se situe entre le 1er juillet 2020 et le 30 juin 2021 et communiquent ces données au plus tard le 30 septembre 2021.

3.   Le point de contact du constructeur transmet par transfert électronique les fichiers sum exec data file au référentiel de données d’entreprise géré par l’Agence européenne pour l’environnement (ci-après l’«Agence»). Le point de contact notifie la transmission des données à la Commission et à l’Agence par courrier électronique envoyé aux adresses mentionnées au paragraphe 5 du présent article.

4.   Le point de contact responsable du chargement des données pour chaque constructeur est celui désigné par le constructeur en vertu du règlement (UE) 2018/956, sauf information contraire notifiée par le constructeur à la Commission au plus tard le 1er septembre 2020.

5.   Les notifications sont envoyées aux adresses suivantes: EC-CO2-HDV-IMPLEMENTATION@ec.europa.eu et HDV-monitoring@eea.europa.eu.

Article 2

Vérification

1.   Les constructeurs sont responsables de l’exactitude et de la qualité des données qu’ils communiquent conformément à l’article 1er, paragraphe 2. Ils informent sans retard la Commission de toute erreur détectée dans les données communiquées.

2.   La Commission peut vérifier la qualité des données communiquées conformément à l’article 1er, paragraphe 2.

3.   Lorsque la Commission est informée d’erreurs dans les données ou constate, à l’issue de ses propres vérifications, des divergences dans les données, elle prend, s’il y a lieu, les mesures nécessaires pour les corriger après consultation du constructeur.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 novembre 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 198 du 25.7.2019, p. 202.

(2)  Règlement (UE) 2017/2400 de la Commission du 12 décembre 2017 portant application du règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la détermination des émissions de CO2 et de la consommation de carburant des véhicules utilitaires lourds et modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (UE) no 582/2011 de la Commission (JO L 349 du 29.12.2017, p. 1).

(3)  Règlement (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 concernant la surveillance et la communication des données relatives aux émissions de CO2 et à la consommation de carburant des véhicules utilitaires lourds neufs (JO L 173 du 9.7.2018, p. 1).


7.11.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 286/13


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/1860 DE LA COMMISSION

du 6 novembre 2019

modifiant le règlement d’exécution (UE) no 1313/2014 de la Commission instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.) originaires de la République populaire de Chine à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures mené conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1), et notamment son article 11,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 29 août 2018, la société Zhejiang Xinshiji Foods Co., Ltd. a contacté la Commission pour demander un changement de dénomination.

(2)

La société Zhejiang Xinshiji Foods Co., Ltd a indiqué que sa raison sociale avait été modifiée en «Zhejiang Juzhou Foods Co., Ltd».

(3)

La Commission a examiné les informations fournies et a conclu que ce changement de dénomination n’affectait en rien les conclusions du règlement d’exécution (UE) no 1313/2014 de la Commission (2).

(4)

Par ailleurs, la société Zhejiang Xinshiji Foods Co., Ltd a notifié à la Commission qu’elle n’était plus liée à la société Hubei Xinshiji Foods Co., Ltd.

(5)

Au cours de l’enquête initiale, la Commission a établi une marge de dumping moyenne pondérée, exprimée en pourcentage du prix CAF frontière communautaire, avant dédouanement, de 136,3 % pour Zhejiang Xinshiji Foods Co., Ltd et son producteur lié Hubei Xinshiji Foods Co (3). Des droits antidumping de 490,7 EUR/tonne ont été institués pour Zhejiang Xinshiji Foods Co., Ltd et son producteur lié Hubei Xinshiji Foods Co., Ltd, sous le code TARIC A888.

(6)

Après avoir évalué les éléments de preuve qui lui ont été fournis, la Commission a reconnu qu’il existait effectivement des éléments suffisants pour ne plus considérer Zhejiang Xinshiji Foods Co., Ltd. et Hubei Xinshiji Foods Co. comme étant liés aux fins de la législation antidumping de l’Union.

(7)

En vue de garantir la perception effective des droits antidumping en vigueur, la Commission a estimé qu’il était nécessaire de modifier en conséquence le règlement d’exécution (UE) no 1313/2014 afin de faire apparaître les marges de dumping individuelles de ces deux producteurs. Après l’information des parties concernées, aucun commentaire n’a été reçu.

(8)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) no 1313/2014 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le montant du droit antidumping définitif applicable aux produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés énumérées ci-après s’établit comme suit:

Société

EUR/tonne nette de produit

Code additionnel TARIC

Yichang Rosen Foods Co., Ltd, Yichang, Zhejiang

531,2

A886

Zhejiang Taizhou Yiguan Food Co. Ltd, Huangyan, Zhejiang

361,4

A887

Zhejiang Juzhou Foods Co., Ltd, Sanmen, Zhejiang

499,9

C528

Hubei Xinshiji Foods Co., Ltd, Dangyang City, province de Hubei

489,7

A888

Producteurs-exportateurs ayant coopéré à l’enquête et non retenus dans l’échantillon, figurant en annexe

499,6

A889

Toutes les autres sociétés

531,2

A999»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 novembre 2019.

Par la Commission

Le president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  JO L 354 du 11.12.2014, p. 17.

(3)  JO L 350 du 30.12.2008, p. 35, considérant 23, et JO L 178 du 5.7.2008, p. 19, considérant 49.


DÉCISIONS

7.11.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 286/15


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2019/1861 DE LA COMMISSION

du 31 octobre 2019

modifiant la décision d’exécution (UE) 2016/587 afin de préciser si le champ d’application de ladite décision d’exécution inclut l’éclairage extérieur à DEL équipant certains véhicules électriques hybrides non rechargeables de l’extérieur (VEH-NRE) de la catégorie M1

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des normes de performance en matière d’émissions pour les voitures particulières neuves dans le cadre de l’approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers (1), et notamment son article 12, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Par la décision d’exécution (UE) 2016/587 de la Commission du 14 avril 2016 (2), la Commission a approuvé une méthode d’essai permettant de déterminer la réduction des émissions de CO2 obtenue par un éclairage extérieur à DEL équipant des véhicules de la catégorie M1.

(2)

Les constructeurs Audi AG, Bayerische Motoren Werke AG, Ford-Werke GmbH, Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH, Jaguar Land Rover LTD, Volkswagen AG, FCA Italy S.p.A., Automobiles Citroën Automobiles Peugeot PSA Automobiles SA, Opel Automobile GmbH — PSA et Renault SA (les «demandeurs») ont présenté le 17 décembre 2018 une demande visant à ce qu’il soit précisé si le champ d’application de ladite décision d’exécution inclut l’éclairage extérieur à DEL équipant des véhicules électriques hybrides non rechargeables de l’extérieur (VEH-NRE) de la catégorie M1 qui sont conformes à l’annexe 8, paragraphe 5.3.2, point 3), du règlement no 101 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) (3) (règlement no 101 de la CEE‐ONU).

(3)

La Commission a évalué la demande conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 443/2009, au règlement d’exécution (UE) no 725/2011 de la Commission (4) et aux directives techniques pour la préparation des demandes d’approbation de technologies innovantes conformément au règlement (CE) no 443/2009. Elle a conclu que, sur la base des données de mesure fournies par les demandeurs, il y avait lieu de considérer que la méthode d’essai définie dans la décision d’exécution (UE) 2016/587 était comme appropriée pour déterminer la réduction des émissions de CO2 obtenue par l’éclairage à DEL équipant des véhicules appartenant à ce groupe spécifique de VEH-NRE.

(4)

Il convient donc de préciser que, pour toute nouvelle demande de certification des réductions des émissions de CO2 présentée après l’entrée en vigueur de la présente décision, le champ d’application de la décision d’exécution (UE) 2016/587 couvre les véhicules à moteur à combustion interne de la catégorie M1 et les VEH‐NRE qui sont conformes à l’annexe 8, paragraphe 5.3.2, point 3), du règlement no 101 de la CEE‐ONU.

(5)

Il convient dès lors de modifier la décision d’exécution (UE) 2016/587 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Modification

À l’article 2, paragraphe 1, de la décision d’exécution (UE) 2016/587, l’alinéa introductif est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le constructeur peut présenter une demande de certification de la réduction des émissions de CO2 imputable à un ou à plusieurs éclairages extérieurs à DEL destinés à être utilisés dans des véhicules à moteur à combustion interne de la catégorie M1 ou dans des véhicules électriques hybrides non rechargeables de l’extérieur (VEH-NRE) de la catégorie M1 qui sont conformes à l’annexe 8, paragraphe 5.3.2, point 3), du règlement no 101 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies, à condition que ces véhicules soient équipés d’une ou plusieurs lampes à DEL des types suivants:»

Article 2

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article premier s’applique aux demandes de certification présentées conformément à l’article 11 du règlement d’exécution (UE) no 725/2011 après l’entrée en vigueur de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 31 octobre 2019.

Par la Commission

Miguel ARIAS CAÑETE

Membre de la Commission


(1)  JO L 140 du 5.6.2009, p. 1.

(2)  Décision d'exécution (UE) 2016/587 de la Commission du 14 avril 2016 relative à l'approbation de la technologie utilisée dans l'éclairage extérieur performant à diodes électroluminescentes destiné à des véhicules en tant que technologie innovante pour la réduction des émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 101 du 16.4.2016, p. 17).

(3)  Règlement no 101 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) — Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des voitures particulières mues uniquement par un moteur à combustion interne ou mues par une chaîne de traction électrique hybride en ce qui concerne la mesure des émissions de dioxyde de carbone et de la consommation de carburant et/ou la mesure de la consommation d’énergie électrique et de l’autonomie en mode électrique, et des véhicules des catégories M1 et N1 mus uniquement par une chaîne de traction électrique en ce qui concerne la mesure de la consommation d’énergie électrique et de l’autonomie (JO L 138 du 26.5.2012, p. 1).

(4)  Règlement d’exécution (UE) no 725/2011 de la Commission du 25 juillet 2011 établissant une procédure d’approbation et de certification des technologies innovantes permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 194 du 26.7.2011, p. 19).


7.11.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 286/17


DÉCISION (UE) 2019/1862 DE LA COMMISSION

du 6 novembre 2019

établissant des règles internes relatives à la communication d’informations aux personnes concernées et aux limitations applicables à certains de leurs droits dans le contexte du traitement des données à caractère personnel par la Commission dans le système de l’Union destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 249, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Compte tenu des engagements internationaux pris par l’Union en matière de gestion durable des ressources biologiques de la mer (1), le règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil (2) a mis en place un système destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN). Le règlement (CE) no 1010/2009 de la Commission (3) précise les modalités d’application du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil. Le système destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche INN constitue un élément important de la politique commune de la pêche de l’Union (4) et représente, en tant que tel, un objectif important d’intérêt public général pour l’Union et les États membres de l’Union européenne.

(2)

Conformément aux articles 25 à 28 du règlement (CE) no 1005/2008, la Commission effectue des analyses pour recenser les navires de pêche pratiquant la pêche INN et, conformément aux articles 31 à 33 dudit règlement, suit des procédures pour recenser les pays tiers non coopérants dans le cadre de la lutte contre la pêche INN. Conformément à l’article 51 du règlement (CE) no 1005/2008 et aux articles 49 et 50 du règlement (CE) no 1010/2009, la Commission et les États membres communiquent et échangent des informations afin de faciliter l’application du règlement (CE) no 1005/2008 par les États membres. Conformément à l’article 51 du règlement (CE) no 1005/2008 et à l’article 51 du règlement (CE) no 1010/2009, ils peuvent échanger des informations relatives à la pêche INN avec des pays tiers et des organisations internationales. Les analyses et procédures de la Commission, l’échange d’informations avec les États membres et avec des pays tiers ou des organisations internationales pourraient porter sur des navires de pêche, y compris leurs propriétaires et, le cas échéant, leurs exploitants, qui peuvent être des personnes morales ou physiques, ainsi que sur des pays tiers.

(3)

Au cours des analyses et procédures et aux fins de l’assistance mutuelle prévue à l’article 51 du règlement (CE) no 1005/2008 et aux articles 49, 50 et 51 du règlement (CE) no 1010/2009 en ce qui concerne une suspicion de pêche INN, les données à caractère personnel au sens de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (5) font inévitablement l’objet d’un traitement. La Commission doit traiter ces données afin de s’acquitter des tâches qui lui sont assignées en tant qu’autorité publique au titre du règlement (CE) no 1005/2008 et du règlement (CE) no 1010/2009. Les analyses et procédures en matière de pêche INN constituent des missions de contrôle, d’inspection ou de réglementation liées à l’exercice de l’autorité publique dans les cas visés à l’article 25, paragraphe 1, points c), g) et h), du règlement (UE) 2018/1725.

(4)

Aux fins de ses analyses et procédures, de l’assistance et des informations fournies aux États membres et des informations échangées avec des pays tiers ou des organisations en matière de pêche INN, la Commission traite les informations obtenues ou reçues de personnes morales, de personnes physiques, d’autorités des États membres [telles que les autorités nationales compétentes notifiées à la Commission conformément à l’article 15, paragraphe 2, à l’article 17, paragraphe 8, à l’article 21, paragraphe 3, et à l’article 39, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1005/2008], d’autorités de pays tiers, en particulier des États du pavillon, et d’organisations et organismes internationaux, en particulier les organisations et mécanismes régionaux de gestion des pêches. Au cours de ses analyses et procédures, la Commission peut également traiter les informations dûment documentées obtenues ou reçues de sources accessibles au public, de sources anonymes (comme des informateurs), ou de sources identifiées (comme les citoyens, les organisations non gouvernementales, les entreprises du secteur de la pêche) qui nécessitent une protection de leur identité.

(5)

La Commission transmet les informations et ses analyses aux autorités compétentes des États membres et à d’autres autorités et organismes dans le cadre de la coopération bilatérale ou multilatérale avec les autorités des États membres ou des pays tiers et les organisations, en particulier les organisations ou mécanismes régionaux de gestion des pêches, ainsi que le requièrent le règlement (CE) no 1005/2008 et le règlement (CE) no 1010/2009 ou si cela s’avère nécessaire et approprié dans le cadre des analyses et procédures. Elle demande aux États du pavillon ou aux États membres du pavillon de prendre des mesures et de transmettre des informations sur les présomptions de pêche INN aux propriétaires et, le cas échéant, aux exploitants d’un navire afin de protéger les droits de la défense des propriétaires et des exploitants d’un navire et de garantir l’application efficace et effective des règles de l’Union visant à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche INN.

(6)

Les activités de traitement de données à caractère personnel, au sens de l’article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1725, effectuées au cours des analyses et procédures en matière de pêche INN ont lieu avant que la Commission ne recense formellement les navires dont il est présumé qu’ils pratiquent des activités INN et n’entame des procédures visant à inscrire un navire sur la liste de l’Union des navires INN et avant que la Commission ne recense formellement les pays tiers qu’elle considère comme non coopérants dans le cadre de la lutte contre la pêche INN. Ces activités se poursuivent tout au long des analyses et procédures, des dialogues menés avec les autorités des pays tiers et même après la fin des analyses et procédures (par exemple, pour évaluer la nécessité de lancer de nouvelles analyses et procédures en raison de nouvelles informations fournies à la Commission). En ce qui concerne les données à caractère personnel échangées avec les États membres, les pays tiers ou les organisations internationales, les activités de traitement de données à caractère personnel sont menées à partir du moment où la Commission reçoit les données, tout au long des analyses effectuées par les États membres, les pays tiers ou les organisations internationales, et même par la suite. Les données sont conservées aussi longtemps qu’elles sont nécessaires pour mener à bien les analyses et procédures mises en œuvre dans les États membres, les pays tiers et les organisations internationales. Elles peuvent, dans des cas exceptionnels, être conservées par la suite si cela est nécessaire pour garantir le respect des obligations de l’Union.

(7)

Les catégories de données à caractère personnel traitées par la Commission comprennent les données d’identification et de contact, les données professionnelles et les données ayant trait à l’objet des analyses ou de la procédure ou fournies dans ce contexte, en particulier les données relatives aux navires de pêche, à leur position géographique et à leurs activités de pêche, les données relatives aux propriétaires, aux capitaines et aux membres d’équipage des navires, les données relatives aux personnes participant à la transformation et à la commercialisation des produits de la pêche, ainsi que les données relatives aux informateurs.

(8)

Les données à caractère personnel sont conservées dans un environnement électronique ou physique sécurisé afin d’empêcher tout accès ou transfert illicite de données à des personnes n’ayant aucun besoin de les connaître. Les données à caractère personnel sont conservées dans les services compétents pour les affaires maritimes et la pêche de la Commission, qui sont chargés des analyses et procédures, ainsi que de la fourniture de l’assistance et de la communication des informations aux États membres, aux pays tiers et aux organisations internationales, pendant la durée nécessaire aux analyses et procédures et aux analyses par les États membres, les pays tiers et les organisations internationales pour traiter les cas apparents de pêche INN, les analyses de suivi et la durée d’utilité administrative qui suit la clôture définitive du dossier (6).

(9)

Dans l’exercice de ses missions, la Commission est tenue de respecter les droits des personnes physiques concernant le traitement des données à caractère personnel qui sont consacrés par l’article 8, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par l’article 16, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), et tels qu’ils sont mis en œuvre par le règlement (UE) 2018/1725. Dans le même temps, la Commission a des obligations spécifiques au titre du règlement (CE) no 1005/2008 visant à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche INN, qui impose à la Commission de procéder à des analyses et de suivre des procédures, dans le respect des règles relatives à la confidentialité et au secret professionnel (7), ainsi que des droits de la défense des personnes physiques ou morales faisant l’objet des analyses et procédures (8).

(10)

Dans certains cas, il est nécessaire de concilier les droits des personnes concernées prévus par le règlement (UE) 2018/1725 avec la nécessité de mener des analyses et procédures en matière de pêche INN, ainsi qu’avec le plein respect des droits et libertés fondamentaux d’autres personnes concernées. À cet effet, l’article 25 du règlement (UE) 2018/1725 donne à la Commission la possibilité de limiter l’application des articles 14 à 17, 19, 20 et 35 dudit règlement, ainsi que de son article 4, dans la mesure où ses dispositions correspondent aux droits et obligations prévus aux articles 14 à 17, 19 et 20 dudit règlement.

(11)

La politique commune de la pêche de l’Union exige que la Commission applique de manière effective et efficace les règles de l’Union visant à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche INN. Pour ce faire, tout en respectant les normes de protection des données à caractère personnel prévues par le règlement (UE) 2018/1725, il est nécessaire d’adopter des règles internes en vertu desquelles la Commission peut limiter les droits des personnes concernées conformément à l’article 25 du règlement (UE) 2018/1725.

(12)

Ces règles internes devraient couvrir toutes les opérations de traitement effectuées par la Commission dans l’exercice de ses pouvoirs et obligations au titre du règlement (CE) no 1005/2008 et du règlement (CE) no 1010/2009. Il convient que ces règles s’appliquent aux opérations de traitement effectuées pendant toute la durée des analyses et procédures en matière de pêche INN, à partir du moment où la Commission reçoit les données à caractère personnel susceptibles d’être utiles pour le recensement des navires de pêche pratiquant la pêche INN ou le recensement des pays tiers non coopérants, tout au long des analyses et procédures et des dialogues menés avec les autorités des pays tiers, et même par la suite, une fois que des navires ou des pays tiers ont été formellement recensés conformément à l’article 27 ou à l’article 33 du règlement (CE) no 1005/2008 si cela est nécessaire pour effectuer des analyses de suivi ou assurer le respect des obligations de l’Union.

(13)

Ces règles internes ne devraient plus s’appliquer aux opérations de traitement des données à caractère personnel qui ont été communiquées aux personnes concernées conformément à l’article 26, paragraphe 2, point d), ou paragraphe 3, point d), et à l’article 27, paragraphe 6, point a), du règlement (CE) no 1005/2008. En ce qui concerne les opérations de traitement effectuées dans le cadre de l’assistance fournie aux États membres et des échanges d’informations avec des pays tiers et des organisations, il convient que ces règles s’appliquent à partir du moment où la Commission reçoit les données à caractère personnel qu’elle fournit ultérieurement aux États membres, aux pays tiers ou aux organisations internationales jusqu’à et pendant la réalisation des analyses et procédures par les États membres, les pays tiers ou les organisations internationales pour traiter les cas de pêche INN apparente, et même par la suite, si cela est nécessaire pour procéder à des analyses de suivi et pour assurer le respect des obligations de l’Union.

(14)

Pour se conformer aux articles 14, 15 et 16 du règlement (UE) 2018/1725, la Commission devrait informer toutes les personnes des activités impliquant le traitement de leurs données à caractère personnel et de leurs droits de manière transparente et cohérente en publiant des avis relatifs à la protection des données sur son site internet. Le cas échéant, la Commission devrait offrir des garanties supplémentaires afin d’assurer que les personnes concernées soient informées individuellement sous une forme appropriée.

(15)

Sans préjudice de l’article 14, paragraphe 5, et de l’article 16, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/1725, la Commission a la possibilité, sur la base de l’article 25 dudit règlement, de limiter la communication d’informations aux personnes concernées à propos du traitement de leurs données à caractère personnel et l’application de leurs autres droits afin de préserver les pouvoirs de la Commission en matière de conduite des analyses et procédures en vertu du règlement (CE) no 1005/2008. À cet égard, il peut être nécessaire que la Commission limite l’application de ces droits et obligations en vertu de l’article 25, paragraphe 1, points c) et g), dudit règlement, lorsque l’objectif de ses missions de contrôle, d’inspection ou de réglementation en ce qui concerne la mise en œuvre effective de la politique commune de la pêche de l’Union risque d’être compromis.

(16)

En outre, dans un souci d’efficacité de la coopération, la Commission peut avoir à limiter l’application des droits des personnes concernées afin de protéger les opérations de traitement d’autres institutions, organes et organismes de l’Union ou d’autorités d’États membres. La Commission peut avoir recours à cette possibilité lorsque la finalité d’une telle limitation par une autre institution, un autre organe ou un autre organisme de l’Union ou par une autorité d’un État membre serait compromise si la Commission n’applique pas une limitation équivalente en ce qui concerne les mêmes données à caractère personnel. À cet effet, la Commission devrait consulter ces institutions, organes et organismes et ces autorités sur les motifs justifiant l’application de limitations et sur la nécessité et la proportionnalité de ces dernières.

(17)

La Commission peut également avoir à restreindre la communication d’informations aux personnes concernées ainsi que l’application d’autres droits des personnes concernées en ce qui concerne les données à caractère personnel reçues de pays tiers ou d’organisations internationales, afin de coopérer avec ces pays ou organisations et de protéger ainsi un objectif important d’intérêt public général de l’Union, visé à l’article 25, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2018/1725. Toutefois, dans certains cas, l’intérêt des droits fondamentaux de la personne concernée peut prévaloir sur l’intérêt de la coopération internationale.

(18)

En outre, la Commission peut avoir à limiter la communication d’informations aux personnes concernées et l’application d’autres droits des personnes concernées en ce qui concerne les données à caractère personnel reçues de sources anonymes ou de sources identifiées (telles que des informateurs) qui nécessitent une protection de leurs droits et libertés, conformément à l’article 25, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) 2018/1725.

(19)

La Commission a par conséquent identifié les motifs énumérés à l’article 25, paragraphe 1, points c), g) et h), du règlement (UE) 2018/1725 comme des motifs justifiant les limitations qu’il peut se révéler nécessaire d’appliquer aux opérations de traitement de données effectuées dans le cadre des analyses et procédures de la Commission en matière de pêche INN.

(20)

Toute limitation, appliquée sur la base de la présente décision, devrait être nécessaire et proportionnée, compte tenu des risques qui pèsent sur les droits et libertés des personnes concernées.

(21)

La Commission devrait traiter toutes les limitations de manière transparente et enregistrer chaque cas dans le registre correspondant.

(22)

Le responsable du traitement est la Commission, agissant par l’intermédiaire de son service compétent pour les affaires maritimes et la pêche, qui est chargé des analyses et procédures en matière de pêche INN, ainsi que de la fourniture d’une assistance aux États membres et de la communication d’informations aux pays tiers et aux organisations internationales concernant des cas de suspicions de pêche INN.

(23)

Conformément à l’article 25, paragraphe 8, du règlement (UE) 2018/1725, les responsables du traitement peuvent s’abstenir de communiquer à la personne concernée des informations sur les motifs justifiant l’application d’une limitation ou différer la communication de ces informations si celle-ci risque de compromettre d’une quelconque manière la finalité de la limitation. C’est, en particulier, le cas des limitations prévues aux articles 16 et 35 de ce règlement.

(24)

La Commission devrait réexaminer à intervalles réguliers les limitations imposées afin de veiller à ce que les droits de la personne concernée à être informée conformément aux articles 16 et 35 du règlement (UE) 2018/1725 ne soient limités qu’aussi longtemps que ces limitations sont nécessaires pour permettre à la Commission de mener les analyses et procédures en matière de pêche INN.

(25)

Lorsque d’autres droits des personnes concernées sont limités, le responsable du traitement devrait évaluer au cas par cas si la communication de la limitation risque de compromettre sa finalité.

(26)

Le délégué à la protection des données de la Commission devrait procéder à un examen indépendant de l’application des limitations afin de garantir le respect de la présente décision.

(27)

La présente décision est adoptée aux fins de l’article 25 du règlement (UE) 2018/1725 et devrait entrer en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne afin de permettre immédiatement à la Commission de limiter l’application de certains droits et obligations conformément à l’article 25 du règlement (UE) 2018/1725 dans le but de ne pas compromettre les analyses et procédures visant à traiter les cas de pêche INN.

(28)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté et a rendu un avis le 17 juillet 2019,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet et champ d’application

1.   La présente décision établit les règles que la Commission doit suivre lorsqu’elle informe les personnes concernées du fait que leurs données seront traitées conformément aux articles 14, 15 et 16 du règlement (UE) 2018/1725 dans le cadre du système de l’Union destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

2.   Elle fixe également les conditions dans lesquelles la Commission peut limiter l’application des articles 4, 14 à 17, 19, 20 et 35 du règlement (UE) 2018/1725, conformément à l’article 25, paragraphe 1, points c), g) et h), dudit règlement, dans le cadre de ce système.

3.   La présente décision s’applique au traitement par la Commission des données à caractère personnel aux fins des activités, ou en lien avec elles, qui sont menées pour remplir les tâches de la Commission consistant à réaliser des analyses et procédures et à fournir une assistance mutuelle en matière de suspicion de pêche INN conformément aux règlements (CE) no 1005/2008 et (CE) no 1010/2009.

La présente décision ne s’applique pas au traitement par la Commission des données à caractère personnel qui ont été communiquées au propriétaire et, le cas échéant, à l’exploitant du navire de pêche conformément à l’article 26, paragraphe 2, point d), ou paragraphe 3, point d), et à l’article 27, paragraphe 6, point a), du règlement (CE) no 1005/2008.

La présente décision s’applique aux catégories suivantes de données à caractère personnel:

a)

données d’identification et de contact;

b)

données professionnelles;

c)

activités du navire ou relatives au navire, position et mouvements du navire, activité de pêche ou liée à la pêche;

d)

données relatives aux propriétaires et exploitants (position ou fonction), aux capitaines et aux membres d’équipage du navire;

e)

données relatives aux personnes participant au transport, au stockage, à la transformation et à la commercialisation des produits de la pêche tout au long de la chaîne d’approvisionnement;

f)

données relatives aux informateurs;

g)

toutes les autres données relatives à l’objet des analyses et procédures pertinentes.

Article 2

Exceptions et limitations applicables

1.   Lorsque la Commission remplit les obligations relatives aux droits des personnes concernées qui lui incombent en vertu du règlement (UE) 2018/1725, elle examine si l’une des exceptions établies dans ledit règlement s’applique.

2.   Lorsque l’exercice des droits et obligations prévus aux articles 14 à 17, 19, 20 et 35 du règlement (UE) 2018/1725 en ce qui concerne les données à caractère personnel traitées par la Commission compromettrait la finalité des analyses et procédures de la Commission en matière de pêche INN, y compris en révélant ses outils et méthodes, ou porterait préjudice aux droits et libertés d’autres personnes concernées, la Commission peut limiter l’application:

a)

des articles 14 à 17, 19, 20 et 35 du règlement (UE) 2018/1725; et

b)

du principe de transparence énoncé à l’article 4, paragraphe 1, point a), dudit règlement, dans la mesure où ses dispositions correspondent aux droits et obligations prévus aux articles 14 à 17, 19, 20 et 35 du règlement (UE) 2018/1725.

3.   La Commission peut limiter les droits et obligations visés au paragraphe 2 du présent article en ce qui concerne les données à caractère personnel obtenues auprès d’autres institutions, organes et organismes de l’Union, d’autorités compétentes d’États membres ou de pays tiers ou d’organisations internationales, ou de sources anonymes ou identifiées dans les cas suivants:

a)

lorsque l’exercice de ces droits et obligations à l’égard des données à caractère personnel obtenues auprès d’une autre institution, d’un autre organe ou d’un autre organisme de l’Union pourrait être limité par cette autre institution, cet autre organe ou cet autre organisme de l’Union sur la base des actes juridiques visés à l’article 25 du règlement (UE) 2018/1725, ou conformément au chapitre IX dudit règlement, au règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil (9) ou au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil (10);

b)

lorsque l’exercice de ces droits et obligations à l’égard des données à caractère personnel obtenues auprès d’une autorité compétente d’un État membre pourrait être limité par les autorités compétentes de cet État membre sur la base des actes visés à l’article 23 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (11) ou en vertu de mesures nationales transposant l’article 13, paragraphe 3, l’article 15, paragraphe 3, ou l’article 16, paragraphe 3, de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil (12);

c)

lorsque l’exercice de ces droits et obligations pourrait compromettre la coopération de la Commission avec les pays tiers ou les organisations internationales en matière de pêche INN.

Avant d’appliquer des limitations dans les cas visés aux points a) et b) du premier alinéa, la Commission consulte les institutions, organes ou organismes concernés de l’Union ou les autorités compétentes des États membres à moins qu’il ne soit manifeste pour elle que l’application d’une limitation est prévue par l’un des actes visés à ces points.

Le point c) du premier alinéa ne s’applique pas lorsque les intérêts ou les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée prévalent sur l’intérêt de la Commission à coopérer avec des pays tiers ou des organisations internationales.

4.   Les paragraphes 1, 2 et 3 s’appliquent sans préjudice:

a)

de l’application d’autres décisions de la Commission établissant des règles internes en ce qui concerne la communication d’informations aux personnes concernées et les limitations applicables à certains droits en vertu de l’article 25 du règlement (UE) 2018/1725;

b)

de l’article 23 du règlement intérieur de la Commission.

Les paragraphes 2 et 3 s’appliquent sous réserve des articles 3 et 7 de la présente décision.

5.   Toute limitation à l’application des droits et obligations, visés au paragraphe 2 du présent article, est nécessaire et proportionnée, compte tenu des risques qui pèsent sur les droits et libertés des personnes concernées.

Article 3

Communication d’informations aux personnes concernées

1.   La Commission publie sur son site internet des avis relatifs à la protection des données qui informent toutes les personnes concernées de ses activités impliquant le traitement de leurs données à caractère personnel aux fins des analyses et procédures en matière de pêche INN. Le cas échéant, la Commission veille à ce que les personnes concernées soient informées individuellement sous une forme appropriée.

2.   Lorsque la Commission limite, en tout ou en partie, la communication d’informations aux personnes concernées dont les données sont traitées aux fins des analyses et des procédures en matière de pêche INN, elle enregistre et consigne dans un registre les motifs de cette limitation conformément à l’article 6.

Article 4

Droit d’accès de la personne concernée, droit à l’effacement et droit à la limitation du traitement

1.   Si la Commission limite, en tout ou en partie, le droit d’accès aux données à caractère personnel des personnes concernées, le droit à l’effacement ou le droit à la limitation du traitement visés respectivement aux articles 17, 19 et 20 du règlement (UE) 2018/1725, elle informe la personne concernée, dans sa réponse à la demande d’accès, d’effacement ou de limitation du traitement:

a)

de la limitation appliquée et des principaux motifs de celle-ci; et

b)

de la possibilité d’introduire une réclamation auprès du Contrôleur européen de la protection des données ou de former un recours juridictionnel devant la Cour de Justice de l’Union européenne.

2.   La communication d’informations concernant les motifs de la limitation visée au paragraphe 1 peut être différée, omise ou refusée aussi longtemps qu’elle porterait atteinte à la finalité de la limitation.

3.   La Commission enregistre et consigne dans un registre les motifs de la limitation conformément à l’article 6 de la présente décision.

4.   Lorsque le droit d’accès est entièrement ou partiellement limité, la personne concernée est habilitée à exercer son droit d’accès conformément à l’article 25, paragraphes 6, 7 et 8, du règlement (UE) 2018/1725. La personne concernée peut introduire une réclamation auprès du Contrôleur européen de la protection des données lorsqu’elle estime que ses droits ont été illégalement bafoués ou limités.

Article 5

Communication aux personnes concernées de violations de données à caractère personnel

Lorsque la Commission limite la communication à la personne concernée d’une violation de données à caractère personnel, telle que visée à l’article 35 du règlement (UE) 2018/1725, elle enregistre et consigne dans un registre les motifs de la limitation conformément à l’article 6 de la présente décision.

Article 6

Enregistrement des limitations et consignation dans un registre

1.   La Commission enregistre les motifs de toute limitation appliquée en vertu de la présente décision, y compris une évaluation de la nécessité et de la proportionnalité de la limitation, en tenant compte des éléments pertinents établis à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1725.

2.   L’enregistrement indique de quelle manière l’exercice d’un droit par la personne concernée compromettrait la finalité des analyses et procédures de la Commission en matière de pêche INN ou des limitations appliquées en vertu de l’article 2, paragraphe 2 ou 3, de la présente décision ou porterait atteinte aux droits et libertés d’autres personnes concernées.

3.   L’enregistrement et, le cas échéant, les documents contenant des éléments factuels et juridiques sous-jacents sont consignés dans un registre. Ils sont mis à la disposition du Contrôleur européen de la protection des données sur demande.

Article 7

Durée des limitations

1.   Les limitations visées aux articles 3, 4 et 5 continuent de s’appliquer aussi longtemps que les motifs qui les justifient restent valables.

2.   Lorsque les motifs d’une limitation visée à l’article 3 ou 5 cessent de s’appliquer, la Commission lève la limitation et communique les principaux motifs de cette dernière à la personne concernée. Dans le même temps, elle informe la personne concernée de la possibilité de déposer une plainte auprès du Contrôleur européen de la protection des données ou de former un recours juridictionnel devant la Cour de Justice de l’Union européenne.

3.   La Commission évalue l’application des limitations visées aux articles 3 et 5 un an après l’adoption et à la clôture des analyses et procédures pertinentes de la Commission en matière de pêche INN. Par la suite, la Commission vérifie chaque année la nécessité de maintenir la limitation.

Article 8

Réexamen par le délégué à la protection des données de la Commission

1.   Le délégué à la protection des données de la Commission est informé sans délai chaque fois que les droits des personnes concernées sont limités conformément à la présente décision. Il obtient sur demande l’accès à l’enregistrement et à tout document contenant des éléments factuels et juridiques sous-jacents.

2.   Le délégué à la protection des données peut demander un réexamen de la limitation. Il est informé du résultat du réexamen demandé.

3.   La Commission documente l’intervention du délégué à la protection des données dans les cas où l’application des droits et obligations visés à l’article 2, paragraphe 2, de la présente décision est limitée.

Article 9

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 6 novembre 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  L’Union est partie contractante à la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 («CNUDM»), elle a ratifié l’accord des Nations unies aux fins de l’application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relative à la conservation et à la gestion des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs du 4 août 1995 («accord des Nations unies sur les stocks de poissons») et elle a adhéré à l’accord visant à favoriser le respect, par les navires de pêche en haute mer, des mesures internationales de conservation et de gestion du 24 novembre 1993 de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture («accord FAO»). L’Union est également partie à l’accord relatif aux mesures du ressort de l’État du port (PSMA), qui a été approuvé par la Conférence de la FAO à sa trente-sixième session (Rome, du 18 au 23 novembre 2009) en vertu du paragraphe 1 de l’Article XIV de l’Acte constitutif de la FAO, par la Résolution no 12/2009 en date du 22 novembre 2009.

(2)  Règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1936/2001 et (CE) no 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) no 1093/94 et (CE) no 1447/1999 (JO L 286 du 29.10.2008, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 1010/2009 de la Commission du 22 octobre 2009 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (JO L 280 du 27.10.2009, p. 5).

(4)  Voir notamment les articles 28 et 30 du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).

(5)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

(6)  La conservation des dossiers au sein de la Commission est régie par la liste commune de conservation [la version la plus récente est le document SEC(2010) 900], un document à valeur réglementaire structuré comme un tableau de gestion qui définit la durée de conservation des différentes catégories de dossiers de la Commission.

(7)  Voir notamment l’article 339 du TFUE.

(8)  La mise en œuvre des droits des personnes concernées conformément au règlement (UE) 2018/1725 et le respect des obligations incombant aux responsables du traitement en vertu dudit règlement n’ont aucune incidence sur le traitement des droits de la défense des personnes faisant l’objet de la procédure qui est assuré par la Commission. L’intégrité et l’authenticité des éléments du dossier qui sont collectés au cours des analyses et procédures ne peuvent donc être compromises par une modification des documents dans la mesure où ils ont été reçus ou collectés conformément aux règles de procédure applicables en la matière.

(9)  Règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI (JO L 135 du 24.5.2016, p. 53).

(10)  Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).

(11)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(12)  Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89).


7.11.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 286/25


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2019/1863 DE LA COMMISSION

du 6 novembre 2019

modifiant et rectifiant la décision d’exécution (UE) 2019/436 en ce qui concerne le retrait des références des normes harmonisées pour les machines au Journal officiel de l’Union européenne

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 10, paragraphe 6,

vu la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE (2), et notamment son article 7, paragraphe 3, et son article 10,

considérant ce qui suit:

(1)

Selon l’article 7 de la directive 2006/42/CE, une machine construite conformément à une norme harmonisée, dont les références ont fait l’objet d’une publication au Journal officiel de l’Union européenne, est présumée conforme aux exigences essentielles de santé et de sécurité couvertes par ladite norme harmonisée.

(2)

Par sa décision d’exécution (UE) 2019/436 (3), la Commission a publié au Journal officiel de l’Union européenne des références de normes harmonisées conférant à ces normes une présomption de conformité aux exigences correspondantes de la directive 2006/42/CE.

(3)

Par sa décision d’exécution (UE) 2019/436, la Commission a retiré les références de plusieurs normes harmonisées du Journal officiel de l’Union européenne au 19 mars 2019.

(4)

Afin de donner aux fabricants davantage de temps pour se préparer à l’application des nouvelles normes, des normes révisées et des modifications de normes dont les références ont été publiées par la décision d’exécution (UE) 2019/436, il est nécessaire de repousser les dates de retrait des références de plusieurs normes qui ont été retirées par cette décision.

(5)

La référence de la norme harmonisée EN 1870-13:2007 + A2:2012 applicable aux machines pour le travail du bois a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne le 5 juin 2012. La référence d’une nouvelle norme harmonisée, la norme EN ISO 19085-2:2017, portant sur les mêmes produits, a été publiée le 9 mars 2018 au Journal officiel de l’Union européenne par la communication 2018/C 092/01 de la Commission; cette nouvelle norme remplace la norme harmonisée EN 1870-13:2007 + A2:2012, rendant cette dernière obsolète. Toutefois, aucune date de cessation de la présomption de conformité n’a été prévue au Journal officiel de l’Union européenne pour la norme harmonisée EN 1870-13:2007 + A2:2012. Il convient donc de retirer la norme harmonisée EN 1870-13:2007 + A2:2012 du Journal officiel de l’Union européenne. Afin de donner aux fabricants suffisamment de temps pour se préparer à l’application de la norme EN ISO 19085-2:2017, il est nécessaire de reporter le retrait de la référence à la norme EN 1870-13:2007 + A2:2012.

(6)

Il convient donc de modifier en conséquence la décision d’exécution (UE) 2019/436.

(7)

Le considérant 14 de la décision d’exécution (UE) 2019/436 indique erronément que la norme harmonisée EN ISO 12100:2010 devrait être retirée. Pour des raisons de clarté, il convient de rectifier cette erreur en supprimant la référence à la norme harmonisée EN ISO 12100:2010 de ce considérant.

(8)

Par sa décision d’exécution (UE) 2019/436, la Commission a retiré les références de plusieurs normes harmonisées du Journal officiel de l’Union européenne au 19 mars 2019. Étant donné que la date du retrait sera repoussée, la présente décision devrait entrer en vigueur le jour de sa publication. Il convient également de prévoir que la modification ayant pour objet de repousser les dates de retrait fixées par la décision d’exécution (UE) 2019/436 s’applique à partir du 19 mars 2019,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Modification de la décision d’exécution (UE) 2019/436

L’annexe III de la décision d’exécution (UE) 2019/436 est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Rectification de la décision d’exécution (UE) 2019/436

Le considérant 14 de la décision d’exécution (UE) 2019/436 est remplacé par le texte suivant:

«(14)

Les références des normes harmonisées EN 786:1996 + A2:2009, EN 61496-1:2013 et EN ISO 11200:2014 devraient être retirées du Journal officiel de l’Union européenne dans la mesure où elles ne satisfont plus aux exigences qu’elles visent à couvrir et qui sont énoncées dans la directive 2006/42/CE.»

Article 3

Entrée en vigueur et mise en application

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 1er est applicable à partir du 19 mars 2019.

Fait à Bruxelles, le 6 novembre 2019.

Par la Commission

Le president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 316 du 14.11.2012, p. 12.

(2)  JO L 157 du 9.6.2006, p. 24.

(3)  Décision d’exécution (UE) 2019/436 de la Commission du 18 mars 2019 relative aux normes harmonisées concernant les machines élaborées à l’appui de la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 75 du 19.3.2019, p. 108).


ANNEXE

«ANNEXE III

No

Référence de la norme

Date du retrait

Type

1.

EN 1037:1995+A1:2008

Sécurité des machines — Prévention de la mise en marche intempestive

19 septembre 2020

B

2.

EN 474-1:2006+A4:2013

Engins de terrassement — Sécurité — Partie 1: Prescriptions générales

Avertissement: la présente publication ne concerne pas le point 5.8.1. Visibilité — Champ de vision de l’utilisateur de cette norme, dont l’application ne confère pas une présomption de conformité aux exigences essentielles de santé et de sécurité 1.2.2 et 3.2.1 de l’annexe I à la directive 2006/42/CE.

19 septembre 2020

C

3.

EN 1853:1999+A1:2009

Matériel agricole — Remorques à benne basculante — Sécurité

19 septembre 2020

C

4.

EN 1870-6:2002+A1:2009

Sécurité des machines pour le travail du bois — Machines à scies circulaires — Partie 6: Scies circulaires pour la coupe du bois de chauffage et scies circulaires mixtes à chevalet et/ou à table pour la coupe du bois de chauffage, avec chargement et/ou déchargement manuel

19 septembre 2020

C

5.

EN ISO 4254-5:2009

Matériel agricole — Sécurité — Partie 5: Machines de travail du sol à outils animés (ISO 4254-5:2008)

19 septembre 2020

C

6.

EN ISO 4254-7:2009

Matériel agricole — Sécurité — Partie 7: Moissonneuses-batteuses, récolteuses-hacheuses-chargeuses de fourrage et récolteuses de coton (ISO 4254-7:2008)

19 septembre 2020

C

7.

EN 14017:2005+A2:2009

Matériel agricole et forestier — Distributeurs d’engrais solides — Sécurité

19 septembre 2020

C

8.

EN ISO 5395-1:2013

Matériel de jardinage — Exigences de sécurité pour les tondeuses à gazon à moteur à combustion interne — Partie 1: Terminologie et essais communs (ISO 5395-1:2013)

19 septembre 2020

C

9.

EN ISO 5395-3:2013

Matériel de jardinage — Exigences de sécurité pour les tondeuses à gazon à moteur à combustion interne — Partie 3: Tondeuses à gazon à conducteur assis (ISO 5395-3:2013)

EN ISO 5395-3:2013/A1:2017

19 septembre 2020

C

10.

EN 12013:2000+A1:2008

Machines pour les matières plastiques et le caoutchouc — Mélangeurs internes — Prescriptions de sécurité

19 septembre 2020

C

11.

EN 12999:2011+A1:2012

Appareils de levage à charge suspendue — Grues de chargement

19 septembre 2020

C

12.

EN 13001-3-1:2012+A1:2013

Appareils de levage à charge suspendue — Conception générale — Partie 3-1: États limites et vérification d’aptitude des charpentes en acier

19 septembre 2020

C

13.

EN 13135:2013

Appareils de levage à charge suspendue — Sécurité — Conception — Prescriptions relatives à l’équipement

19 septembre 2020

C

14.

EN 13684:2004+A3:2009

Matériel de jardinage — Aérateurs et scarificateurs à conducteur à pied — Sécurité

19 septembre 2020

C

15.

EN 15895:2011

Outils portatifs à charge propulsive — Exigences de sécurité — Outils de scellement et de marquage

19 septembre 2020

C

16.

EN 692:2005+A1:2009

Machines-outils — Presses mécaniques — Sécurité

19 septembre 2021

C

17.

EN 693:2001+A2:2011

Machines-outils — Sécurité — Presses hydrauliques

19 mars 2021

C

18.

EN 13736:2003+A1:2009

Sécurité des machines-outils — Presses pneumatiques

19 septembre 2021

C

19.

EN 848-1:2007+A2:2012

Sécurité des machines pour le travail du bois — Machines à fraiser sur une face, à outil rotatif — Partie 1: Toupies monobroche à arbre vertical

19 septembre 2020

C

20.

EN 1710:2005+A1:2008

Appareils et composants destinés à être utilisés dans les mines souterraines grisouteuses

19 septembre 2020

C

21.

EN 50569:2013

Appareils électrodomestiques et analogues — Sécurité — Règles particulières pour les essoreuses centrifuges à usage collectif

12 janvier 2021

C

22.

EN 50570:2013

Appareils électrodomestiques et analogues — Sécurité — Règles particulières pour les sèche-linge à tambour à usage collectif

12 janvier 2021

C

23.

EN 50571:2013

Appareils électrodomestiques et analogues — Sécurité — Règles particulières pour les machines à laver le linge à usage collectif

12 janvier 2021

C

24.

EN 50636-2-107:2015

Appareils électrodomestiques et analogues — Sécurité — Partie 2-107: Exigences particulières relatives aux tondeuses à gazon électriques robotisées alimentées par batteries (IEC 60335-2-107:2012 modifiée)

12 janvier 2020

C

25.

EN 60335-1:2012

Appareils électrodomestiques et analogues — Sécurité — Partie 1: Prescriptions générales (IEC 60335-1:2010 modifiée)

EN 60335-1:2012/A11:2014

3 mai 2020

C

26.

EN 60745-2-1:2010

Outils électroportatifs à moteurs — Sécurité — Partie 2-1: Règles particulières pour les perceuses et perceuses à percussion (IEC 60745-2-1:2003 modifiée + A1:2008)

19 janvier 2022

C

27.

EN 60745-2-17:2010

Outils électroportatifs à moteur — Sécurité — Partie 2-17: Règles particulières pour les défonceuses et les affleureuses (IEC 60745-2-17:2010 modifiée)

15 décembre 2021

C

28.

EN 62841-3-1:2014

Outils électroportatifs à moteur, outils portables et machines pour jardins et pelouses — Sécurité — Partie 3-1: Exigences particulières pour les scies à table transportables (IEC 62841-3-1:2014, modifiée)

19 octobre 2019

C

29.

EN 61029-2-4:2011

Sécurité des machines-outils électriques semi-fixes — Partie 2-4: Exigences particulières pour les tourets à meuler transportables (IEC 61029-2-4:1993 modifiée + A1:2001 modifiée)

24 juin 2020

C

30.

EN 62841-3-6:2014

Outils électroportatifs à moteur, outils portables et machines pour jardins et pelouses — Sécurité — Partie 3-6: Exigences particulières pour les forets diamantés transportables avec système liquide (IEC 62841-3-6:2014, modifiée)

19 octobre 2019

C

31.

EN 62841-3-9:2015

Outils électroportatifs à moteur, outils portables et machines pour jardins et pelouses — Sécurité — Partie 3-9: Exigences particulières pour les scies à onglets transportables (IEC 62841-3-9:2014 modifiée)

15 novembre 2019

C

32.

EN 62841-3-10:2015

Outils électroportatifs à moteur, outils portables et machines pour jardins et pelouses — Sécurité — Partie 3-10: Exigences particulières pour les tronçonneuses transportables (IEC 62841-3-10:2015 modifiée)

19 octobre 2019

C

33.

EN 13241:2003+A2:2016

Portes et portails industriels, commerciaux et de garage — Norme de produit, caractéristiques de performance

19 septembre 2020

C

34.

EN 786:1996+A2:2009

Matériel de jardinage — Coupe-gazon et coupe-bordures électriques portatifs et à conducteur à pied — Sécurité mécanique

19 septembre 2020

C

35.

EN 1870-14:2007+A2:2012

Sécurité des machines pour le travail du bois — Machines à scie circulaire — Partie 14: Scies à panneaux verticales

19 septembre 2020

C

36.

EN 61496-1:2013

Sécurité des machines — Équipements de protection électro-sensibles — Partie 1: exigences générales et essais

19 septembre 2020

C

37.

EN ISO 11200:2014

Acoustique — Bruit émis par les machines et équipements — Guide d’utilisation des normes de base pour la détermination des niveaux de pression acoustique d’émission au poste de travail et en d’autres positions spécifiées

19 septembre 2020

B

38.

EN 1870-13:2007+A2:2012

Sécurité des machines pour le travail du bois — Machines à scies circulaires — Partie 13: Scies à panneaux horizontales à presseur

19 septembre 2020

C

»