ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 277 |
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Édition de langue française |
Législation |
62e année |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
29.10.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 277/1 |
RÈGLEMENT (UE) 2019/1791 DE LA COMMISSION
du 17 octobre 2019
modifiant les annexes II, III et IV du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de 1-Décanol, de 2,4-D, d’ABE-IT 56, de cyprodinil, de diméthénamide, d’alcools gras, de florpyrauxifène-benzyle, de fludioxonil, de fluopyram, de mépiquat, de pendiméthaline, de picolinafène, de pyraflufen-éthyle, de pyridaben, d’acide S-abscissique et de trifloxystrobine présents dans ou sur certains produits
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, son article 14, paragraphe 1, point a), et son article 16, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) de 2,4-D, de cyprodinil, de diméthénamide, de fludioxonil, de mépiquat, de pendiméthaline, de picolinafène, de pyraflufen-éthyle, de pyridaben et de trifloxystrobine ont été fixées à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005. Pour le fluopyram, les LMR figurent à l’annexe III, partie A, de ce règlement. Le 1-Décanol, les alcools gras et l’acide S-abscissique ont été inscrits à l’annexe IV de ce même règlement. Pour l’ABE-IT 56 et le florpyrauxifène-benzyle, aucune LMR spécifique n’a été fixée et ces substances n’ont pas non plus été inscrites à l’annexe IV dudit règlement, de sorte que la valeur par défaut de 0,01 mg/kg prévue à l’article 18, paragraphe 1, point b), s’applique. |
(2) |
Dans le cadre d’une procédure visant à faire autoriser l’utilisation sur les fenouils d’un produit phytopharmaceutique contenant la substance active «cyprodinil», une demande de modification des LMR existantes a été présentée conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005. |
(3) |
Des demandes similaires ont été présentées pour l’utilisation du diméthénamide-P sur les oignons de printemps, les laitues, les scaroles et les «fines herbes et fleurs comestibles», du fludioxonil sur les fenouils, du fluopyram sur les brocolis, du mépiquat sur les champignons de couche, ainsi que de la pendiméthaline sur les fraises, les aulx, les oignons, les échalotes, les tomates, les poivrons doux/piments doux, les aubergines, les concombres, les cornichons, les courgettes, les melons, les potirons, les pastèques, les artichauts, les poireaux et les graines de colza. D’autres demandes encore ont été présentées pour l’utilisation du picolinafène sur l’orge, l’avoine, le seigle et le froment (blé), du pyraflufen-éthyle sur les agrumes, les fruits à coque, les fruits à pépins, les fruits à noyau, les raisins, les groseilles à grappes, les groseilles à maquereau, les baies de sureau noir, les olives de table, les pommes de terre, les graines de colza, les graines de coton, les olives à huile, l’orge, l’avoine, le seigle et le froment (blé), du pyridaben sur les tomates et les aubergines, ainsi que de la trifloxystrobine sur les brocolis. |
(4) |
Conformément à l’article 6, paragraphes 2 et 4, du règlement (CE) no 396/2005, une demande de tolérance à l’importation a été présentée pour le 2,4-D utilisé au Canada et aux États-Unis sur les fèves de soja. Le demandeur fait valoir que les utilisations de cette substance sur ces cultures, telles qu’autorisées dans les pays concernés, entraînent des teneurs en résidus supérieures à la LMR établie dans le règlement (CE) no 396/2005 et que le relèvement de la LMR est nécessaire pour éviter toute entrave à l’importation de ces cultures. |
(5) |
Conformément à l’article 8 du règlement (CE) no 396/2005, ces demandes ont été évaluées par les États membres concernés et les rapports d’évaluation ont été transmis à la Commission. |
(6) |
L’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a examiné les demandes et les rapports d’évaluation, en accordant une attention particulière aux risques pour les consommateurs et, le cas échéant, pour les animaux, et a émis des avis motivés sur les LMR proposées (2). Elle a transmis ces avis aux demandeurs, à la Commission et aux États membres et les a rendus publics. |
(7) |
En ce qui concerne le 2,4-D, le demandeur a fourni des informations qui n’étaient pas disponibles lors de l’examen réalisé conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 396/2005, à savoir une méthode d’analyse validée pour les matrices à forte teneur en huile. |
(8) |
Pour le diméthénamide, le demandeur a présenté des informations précédemment manquantes sur le métabolisme des végétaux. |
(9) |
Pour la pendiméthaline, le demandeur a présenté les essais manquants relatifs aux résidus. |
(10) |
Pour le picolinafène, le demandeur a présenté une méthode d’analyse validée pour les céréales et les produits d’origine animale, ainsi que l’étude manquante sur l’alimentation des ruminants. |
(11) |
Pour le pyraflufen-éthyle, le demandeur a présenté des méthodes d’analyse validées pour les matrices sèches, acides, grasses et à forte teneur en eau, ainsi que l’étude manquante relative à la stabilité pendant le stockage des céréales, et a mis à disposition sur le marché l’étalon de référence pour le pyraflufen. |
(12) |
Pour toutes ces demandes, l’Autorité a conclu qu’il était satisfait à toutes les exigences relatives aux données et que, d’après une évaluation de l’exposition des consommateurs réalisée à partir de vingt-sept groupes de consommateurs européens spécifiques, les modifications des LMR sollicitées par les demandeurs sont acceptables au regard de la sécurité des consommateurs. Elle a pris en compte les informations les plus récentes sur les propriétés toxicologiques des substances concernées. Un risque de dépassement de la dose journalière admissible ou de la dose aiguë de référence n’a été démontré ni en cas d’exposition tout au long de la vie résultant de la consommation de toutes les denrées alimentaires pouvant contenir ces substances, ni en cas d’exposition à court terme liée à une consommation élevée des produits concernés. |
(13) |
En ce qui concerne le mépiquat, les producteurs de champignons ont fourni des données de surveillance récentes, en particulier sur les pleurotes en coquille, dont il ressort que des résidus sont présents dans ces produits à des teneurs plus élevées que l’actuelle LMR temporaire fixée pour les champignons de couche. Ces résidus résultent d’une contamination croisée des champignons de couche par de la paille traitée en toute légalité avec du mépiquat. À la lumière des conclusions de l’Autorité sur les risques pour les consommateurs, il convient de fixer la LMR relative aux pleurotes en coquille à la valeur correspondant au 95e centile de tous les résultats des prélèvements et de conserver la LMR existante pour les autres champignons de couche. Cette LMR sera réexaminée à la lumière des informations disponibles au 31 décembre 2022. |
(14) |
Dans le contexte de l’approbation de la substance active «florpyrauxifène-benzyle», une demande de LMR a été jointe au dossier récapitulatif, conformément à l’article 8, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil (3). Cette demande a été évaluée par l’État membre concerné, conformément à l’article 11, paragraphe 2, dudit règlement. L’Autorité a évalué la demande et rendu ses conclusions sur l’examen collégial de l’évaluation des risques liés à cette substance active utilisée en tant que pesticide, dans lesquelles elle recommandait de fixer une LMR qui tienne compte de l’utilisation représentative sur le riz selon les bonnes pratiques agricoles (BPA) dans l’Union (4). |
(15) |
Dans le contexte de l’approbation de la substance active «ABE-IT 56», l’Autorité a conclu que l’inscription de cette substance à l’annexe IV du règlement (CE) no 396/2005 était appropriée (5). |
(16) |
Le 1-Décanol, les alcools gras (6) et l’acide S-abscissique (7) ont été temporairement inscrits à l’annexe IV du règlement (CE) no 396/2005 dans l’attente de la finalisation de leur évaluation réalisée au titre de la directive 91/414/CEE (8) ou du règlement (CE) no 1107/2009. L’Autorité a réévalué ces substances et conclu qu’il y avait lieu de les maintenir de manière permanente à l’annexe IV du règlement (CE) no 396/2005 (9). |
(17) |
En ce qui concerne le pyridaben, plusieurs LMR ont été modifiées par le règlement (UE) 2019/90 de la Commission (10). Celui-ci abaisse les LMR pour plusieurs produits, notamment les tomates et les aubergines, au niveau de la limite de détermination à partir du 13 août 2019. Pour des raisons de sécurité juridique, il convient que les LMR prévues par le présent règlement pour le pyridaben s’appliquent à partir de la même date. |
(18) |
Eu égard aux avis motivés et aux conclusions de l’Autorité, ainsi qu’aux facteurs entrant en ligne de compte pour la décision, les modifications de LMR demandées satisfont aux exigences de l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005. |
(19) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence. |
(20) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes II, III et IV du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Toutefois, il est applicable à partir du 13 août 2019 en ce qui concerne les LMR de pyridaben.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 octobre 2019.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.
(2) Les rapports scientifiques de l’EFSA sont disponibles en ligne sur le site http://www.efsa.europa.eu/fr:
«Reasoned opinion on the setting an import tolerance for 2,4-D in soyabeans», EFSA Journal, 2019, 17(4):5660.
«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for cyprodinil in Florence fennel», EFSA Journal, 2019, 17(3):5623.
«Reasoned opinion on the evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for dimethenamid-P», EFSA Journal, 2019;17(4):5663.
«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for fludioxonil in Florence fennels», EFSA Journal, 2019, 17(4):5673.
«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for fluopyram in broccoli», EFSA Journal, 2019, 17(3):5624.
«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for mepiquat in cultivated fungi», EFSA Journal, 2019, 17(6):5744.
«Reasoned opinion on the evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for pendimethalin», EFSA Journal, 2018, 16(10):5426.
«Reasoned opinion on the evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for picolinafen», EFSA Journal, 2018, 16(11):5489.
«Reasoned opinion on the evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for pyraflufen-ethyl», EFSA Journal, 2018, 16(10):5444.
«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for pyridaben in tomatoes and aubergines», EFSA Journal, 2019, 17(3):5636.
«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for trifloxystrobin in broccoli», EFSA Journal, 2019, 17(1):5576.
(3) Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).
(4) «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance florpyrauxifen (variant assessed florpyrauxifen-benzyl)», EFSA Journal, 2018, 16(8):5378.
(5) «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance ABE-IT 56 (components of lysate of Saccharomyces cerevisiae strain DDSF623)», EFSA Journal, 2018, 16(9):5400.
(6) Règlement (CE) no 839/2008 de la Commission du 31 juillet 2008 modifiant le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne ses annexes II, III et IV relatives aux limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur certains produits (JO L 234 du 30.8.2008, p. 1).
(7) Règlement (UE) no 588/2014 de la Commission du 2 juin 2014 modifiant les annexes III et IV du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil concernant les limites maximales de résidus d’huile d’orange, de Phlebiopsis gigantea, d’acide gibbérellique, de Paecilomyces fumosoroseus — souche FE 9901, de Spodoptera littoralis — virus de la polyédrose nucléaire, de Spodoptera exigua — virus de la polyédrose nucléaire, de Bacillus firmus — souche I-1582, d’acide S-abscissique, d’acide L-ascorbique et de Helicoverpa armigera — virus de la polyédrose nucléaire, dans ou sur certains produits (JO L 164 du 3.6.2014, p. 6).
(8) Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1).
(9) «Statement on pesticide active substances that do not require a review of the existing maximum residue levels under Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal, 2019, 17(2):5591.
(10) Règlement (UE) 2019/90 de la Commission du 18 janvier 2019 modifiant les annexes II, III et V du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de bromuconazole, de carboxine, d’oxyde de fenbutatine, de fenpyrazamine et de pyridabène présents dans ou sur certains produits (JO L 22 du 24.1.2019, p. 52).
ANNEXE
Les annexes II, III et IV du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées comme suit:
1) |
l’annexe II est modifiée comme suit:
|
2) |
l’annexe III, partie A, est modifiée comme suit:
|
3) |
l’annexe IV est modifiée comme suit:
|
(*1) Limite de détection
(*2) Limite de détection
(*3) Limite de détection
(*4) Limite de détection
29.10.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 277/66 |
RÈGLEMENT (UE) 2019/1792 DE LA COMMISSION
du 17 octobre 2019
modifiant les annexes II, III et V du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d’amitrole, de fipronil, de flupyrsulfuron-méthyl, d’imazosulfuron, d’isoproturon, d’orthosulfamuron et de triasulfuron présents dans ou sur certains produits
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, point a), son article 18, paragraphe 1, point b), et son article 49, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) d’amitrole, de fipronil, de flupyrsulfuron-méthyl, d’imazosulfuron, d’isoproturon et de triasulfuron figurent à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005. Pour l’orthosulfamuron, les LMR figurent à l’annexe III, partie A, dudit règlement. |
(2) |
En vertu du règlement d’exécution (UE) 2016/871 de la Commission (2), l’approbation de la substance active «amitrole» n’a pas été renouvelée. L’approbation de la substance active «fipronil» a expiré le 30 septembre 2017 (3).En vertu du règlement d’exécution (UE) 2017/1496 de la Commission (4), l’approbation de la substance active «flupyrsulfuron-méthyl» n’a pas été renouvelée. L’approbation de la substance active «imazosulfuron» a expiré le 31 juillet 2017 (5). En vertu du règlement d’exécution (UE) 2016/872 de la Commission (6), l’approbation de la substance active «isoproturon» n’a pas été renouvelée. En vertu du règlement d’exécution (UE) 2017/840 de la Commission (7), la substance active «orthosulfamuron» n’a pas été approuvée. En vertu du règlement d’exécution (UE) 2016/864 de la Commission (8), l’approbation de la substance active «triasulfuron» n’a pas été renouvelée. |
(3) |
Toutes les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives ont été retirées. Conformément à l’article 17 du règlement (CE) no 396/2005, en liaison avec son article 14, paragraphe 1, point a), il y a donc lieu de supprimer les LMR pour ces substances figurant dans les annexes II et III dudit règlement. |
(4) |
Compte tenu du non-renouvellement de l’approbation des substances actives «amitrole», «flupyrsulfuron-méthyl», «isoproturon» et «triasulfuron», de l’expiration de l’approbation des substances actives «fipronil» et «imazosulfuron» et de la non-approbation de la substance active «orthosulfamuron», les LMR pour ces substances devraient être établies au niveau de la limite de détermination (LD) applicable conformément à l’article 18 du règlement (CE) no 396/2005. |
(5) |
La Commission a consulté les laboratoires de référence de l’Union européenne sur la nécessité d’adapter certaines LD. Ces laboratoires ont conclu que, pour certains produits, les progrès techniques permettaient d’abaisser les LD. En ce qui concerne les substances actives pour lesquelles toutes les LMR devraient être ramenées à la LD applicable, il convient d’établir la liste des valeurs par défaut à l’annexe V, conformément à l’article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 396/2005. |
(6) |
Les partenaires commerciaux de l’Union ont été consultés sur les nouvelles LMR par le truchement de l’Organisation mondiale du commerce, et leurs observations ont été prises en considération. |
(7) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence. |
(8) |
Pour permettre la commercialisation, la transformation et la consommation normales des produits, le présent règlement devrait prévoir des dispositions transitoires pour les produits obtenus avant la modification des LMR et pour lesquels les informations disponibles confirment le maintien d’un degré élevé de protection des consommateurs. |
(9) |
Il convient de prévoir un délai raisonnable avant la mise en application des LMR modifiées afin de permettre aux États membres, aux pays tiers et aux exploitants du secteur alimentaire de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront. |
(10) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes II, III et V du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le règlement (CE) no 396/2005, dans son libellé antérieur aux modifications apportées par le présent règlement, continue de s’appliquer aux aliments produits dans l’Union ou importés dans l’Union avant le 18 mai 2020.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 18 mai 2020.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 octobre 2019.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2016/871 de la Commission du 1er juin 2016 concernant le non-renouvellement de l’approbation de la substance active amitrole, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (JO L 145 du 2.6.2016, p. 4).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2016/2035 de la Commission du 21 novembre 2016 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la période d’approbation des substances actives «fipronil» et «manèbe» (JO L 314 du 22.11.2016, p. 7).
(4) Règlement d’exécution (UE) 2017/1496 de la Commission du 23 août 2017 concernant le non-renouvellement de l’approbation de la substance active DPX KE 459 (flupyrsulfuron-méthyl), en application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (JO L 218 du 24.8.2017, p. 7).
(5) Règlement d’exécution (UE) no 1197/2012 de la Commission du 13 décembre 2012 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la période d’approbation des substances actives: acétamipride, alpha-cyperméthrine, Ampelomyces quisqualis - souche AQ 10, bénalaxyl, bifénazate, bromoxynil, chlorprophame, desmédiphame, étoxazole, Gliocladium catenulatum - souche J1446, imazosulfuron, laminarine, mépanipyrim, méthoxyfénozide, milbémectine, phenmédiphame, Pseudomonas chlororaphis - souche MA 342, quinoxyfène, S-métolachlore, tépraloxydim, thiaclopride, thirame et zirame (JO L 342 du 14.12.2012, p. 27).
(6) Règlement d’exécution (UE) 2016/872 de la Commission du 1er juin 2016 concernant le non-renouvellement de l’approbation de la substance active isoproturon, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (JO L 145 du 2.6.2016, p. 7).
(7) Règlement d’exécution (UE) 2017/840 de la Commission du 17 mai 2017 portant non-approbation de la substance active orthosulfamuron, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 125 du 18.5.2017, p. 10).
(8) Règlement d’exécution (UE) 2016/864 de la Commission du 31 mai 2016 concernant le non-renouvellement de l’approbation de la substance active triasulfuron, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (JO L 144 du 1.6.2016, p. 32).
ANNEXE
Les annexes II, III et V du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées comme suit:
1) |
À l’annexe II, les colonnes relatives à l’amitrole, au fipronil, au flupyrsulfuron-méthyl, à l’imazosulfuron, à l’isoproturon et au triasulfuron sont supprimées. |
2) |
À l’annexe III, partie A, la colonne relative à l’orthosulfamuron est supprimée. |
3) |
À l’annexe V, les colonnes suivantes relatives à l’amitrole, au fipronil, au flupyrsulfuron-méthyl, à l’imazosulfuron, à l’isoproturon, à l’orthosulfamuron et au triasulfuron sont ajoutées: «Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)
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(*1) Limite de détection
29.10.2019 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 277/89 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/1793 DE LA COMMISSION
du 22 octobre 2019
relatif au renforcement temporaire des contrôles officiels et aux mesures d’urgence régissant l’entrée dans l’Union de certains biens provenant de certains pays tiers, mettant en œuvre les règlements (UE) 2017/625 et (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 669/2009, (UE) no 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 et (UE) 2018/1660 de la Commission
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (1), et notamment son article 34, paragraphe 6, point a), son article 47, paragraphe 2, point b), son article 54, paragraphe 4, points a) et b), et son article 90, point c),
vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (2), et notamment son article 53, paragraphe 1, point b),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) 2017/625 intègre dans un cadre législatif unique les règles applicables aux contrôles officiels qui sont effectués sur les animaux et les biens entrant dans l’Union pour vérifier le respect de la législation de l’Union relative à la chaîne agroalimentaire. À cette fin, il abroge et remplace le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (3) et d’autres actes de l’Union régissant les contrôles officiels dans des domaines spécifiques. |
(2) |
Conformément au règlement (UE) 2017/625, certaines catégories d’animaux et de biens provenant de certains pays tiers doivent toujours être présentées à des postes de contrôle frontaliers afin d’être soumises à des contrôles officiels avant leur entrée dans l’Union. De plus, l’article 47, paragraphe 1, points d) et e), du règlement (UE) 2017/625 dispose que les biens faisant l’objet, respectivement, de mesures imposant un renforcement temporaire des contrôles officiels ou de mesures d’urgence devraient être soumis, à leur entrée dans l’Union, à des contrôles officiels effectués aux postes de contrôle frontaliers. |
(3) |
À cet égard, conformément au règlement (UE) 2017/625, certains biens provenant de certains pays tiers devraient faire l’objet d’un renforcement temporaire des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers lorsque la Commission a décidé, par voie d’actes d’exécution, que ces contrôles étaient nécessaires en raison d’un risque connu ou émergent ou d’éléments indiquant l’existence d’un manquement grave et de grande ampleur à la législation de l’Union relative à la chaîne agroalimentaire. À cet effet, la Commission devrait dresser la liste des biens concernés, en y mentionnant les codes appropriés de la nomenclature combinée (NC), telle qu’établie à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 de la Commission (4) (ci-après la «liste»), et la mettre à jour si nécessaire pour tenir compte de toute évolution en la matière. |
(4) |
La liste évoquée au considérant 3 devrait, à ce stade, consister en une liste actualisée des denrées alimentaires et des aliments pour animaux d’origine non animale établie dans le règlement (CE) no 669/2009 de la Commission (5), qui fixe des règles concernant les contrôles officiels renforcés devant être réalisés, à des points d’entrée dans l’Union désignés, sur les importations de certaines denrées alimentaires et de certains aliments pour animaux d’origine non animale provenant de certains pays tiers. Il est par conséquent approprié de dresser à l’annexe I du présent règlement la liste des denrées alimentaires et des aliments pour animaux d’origine non animale provenant de certains pays tiers et devant faire l’objet d’un renforcement temporaire des contrôles officiels à leur entrée dans l’Union, conformément à l’article 47, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2017/625. |
(5) |
En outre, la Commission devrait établir, conformément à l’article 54, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) 2017/625, des règles déterminant la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques à effectuer sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine non animale provenant de certains pays tiers et faisant l’objet d’un renforcement temporaire des contrôles, en tenant compte en particulier du niveau de risque associé au danger considéré et de la fréquence des rejets aux frontières. |
(6) |
Le règlement (UE) 2017/625 ainsi que les actes délégués et les actes d’exécution adoptés en vertu des articles 47 à 64 dudit règlement prévoient un système unique de contrôles officiels qui s’applique aux domaines régis par les règlements d’exécution (UE) no 884/2014 (6), (UE) 2015/175 (7), (UE) 2017/186 (8) et (UE) 2018/1660 (9) de la Commission, ainsi que par le règlement (CE) no 669/2009 de la Commission. Pour cette raison, et étant donné que les règles prévues par ces règlements sont fondamentalement liées puisque toutes concernent la mise en place, du fait d’un risque identifié, de mesures supplémentaires à l’entrée dans l’Union de certaines denrées alimentaires et de certains aliments pour animaux provenant de certains pays tiers, lesquelles s’appliquent en fonction de la gravité de ce risque, il convient de faciliter l’application correcte et exhaustive desdites règles en établissant dans un acte unique les dispositions relatives au renforcement temporaire des contrôles officiels effectués sur certaines denrées alimentaires et sur certains aliments pour animaux d’origine non animale et aux mesures d’urgence actuellement prévues dans lesdits règlements. |
(7) |
Les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine non animale faisant l’objet des mesures d’urgence prévues dans les règlements d’exécution (UE) no 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 et (UE) 2018/1660 de la Commission continuent de constituer un risque sérieux pour la santé publique, qui ne saurait être contenu de façon satisfaisante par des mesures prises par les États membres. Il est par conséquent approprié de dresser à l’annexe II du présent règlement une liste des denrées alimentaires et des aliments pour animaux d’origine non animale faisant l’objet de mesures d’urgence, constituée des listes actualisées des denrées alimentaires et des aliments pour animaux d’origine non animale établies dans les règlements d’exécution (UE) no 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 et (UE) 2018/1660 de la Commission. De plus, il convient de modifier le champ d’application des entrées figurant dans les listes susmentionnées pour y inclure des formes de produit autres que celles qui y sont actuellement inscrites, lorsque ces autres formes présentent le même risque. Il convient donc de modifier toutes les entrées concernant les arachides afin d’y inclure les tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, résultant de l’extraction de l’huile d’arachide, ainsi que l’entrée concernant les piments en provenance de l’Inde afin d’y inclure les piments grillés (doux et autres). |
(8) |
En vue de maîtriser les risques pour la santé publique, les denrées alimentaires composées contenant plus de 20 % d’une seule des denrées alimentaires d’origine non animale énumérées à l’annexe II du présent règlement en raison d’un risque de contamination par les aflatoxines ou plus de 20 % d’une somme de ces denrées, et relevant des codes NC figurant dans ladite annexe, devraient également être inscrites sur la liste mentionnée au considérant 7. |
(9) |
En outre, la Commission devrait établir des règles déterminant la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques à effectuer sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux faisant l’objet de mesures d’urgence en application du présent règlement, conformément à l’article 54, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2017/625. Il est par conséquent approprié d’établir de telles règles dans le présent règlement, en tenant compte en particulier du niveau de risque associé au danger considéré et de la fréquence des rejets aux frontières. |
(10) |
Les mesures imposant un renforcement temporaire des contrôles officiels et les mesures d’urgence prévues dans le présent règlement devraient s’appliquer aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux destinés à être mis sur le marché de l’Union étant donné que ces biens présentent un risque du point de vue de la santé publique. |
(11) |
En ce qui concerne les envois expédiés à titre d’échantillons commerciaux, d’échantillons de laboratoire ou d’articles d’exposition, qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché, les envois non commerciaux destinés à un usage ou à une consommation privés à l’intérieur du territoire douanier de l’Union et les envois destinés à des fins scientifique, il serait disproportionné, compte du faible risque qu’ils présentent pour la santé publique, d’exiger qu’ils soient soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers et accompagnés d’un certificat officiel ou des résultats de l’échantillonnage et des analyses en laboratoire, conformément au présent règlement. Toutefois, afin d’éviter tout abus, le présent règlement devrait s’appliquer à ces envois lorsque leur poids brut dépasse une certaine limite. |
(12) |
Les mesures imposant un renforcement temporaire des contrôles officiels et les mesures d’urgence prévues dans le présent règlement ne devraient pas s’appliquer aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux se trouvant à bord de moyens de transport utilisés pour des liaisons internationales, qui ne sont pas déchargés et sont destinés à être consommés par l’équipage et les passagers, étant donné que ces denrées alimentaires et ces aliments pour animaux ne sont mis sur le marché de l’Union que de manière très restreinte. |
(13) |
Les teneurs maximales en mycotoxines, dont les aflatoxines, sont fixées pour les denrées alimentaires par le règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission (10), et pour les aliments pour animaux par la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil (11). Les limites maximales applicables aux résidus de pesticides sont fixées par le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil (12). Le laboratoire de référence de l’Union européenne pour les dioxines et les polychlorobiphényles (PCB) dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux a réalisé une étude sur la corrélation entre le pentachlorophénol (PCP) et les dioxines dans la gomme de guar contaminée en provenance de l’Inde. Il ressort de cette étude que, si la teneur en PCP de la gomme de guar est inférieure à la limite maximale pour les résidus (LMR) de 0,01 mg/kg, la teneur en dioxines de cette gomme est acceptable. Par conséquent, le respect de la LMR concernant le PCP garantit également, dans ce cas spécifique, un niveau élevé de protection de la santé humaine en ce qui concerne les dioxines. |
(14) |
En ce qui concerne les règles visées au considérant 13, les dispositions relatives au prélèvement d’échantillons et aux analyses pour le contrôle des mycotoxines, dont les aflatoxines, sont établies, pour les denrées alimentaires, dans le règlement (CE) no 401/2006 de la Commission (13), et pour les aliments pour animaux, dans le règlement (CE) no 152/2009 de la Commission (14). Les dispositions relatives au prélèvement d’échantillons pour le contrôle officiel des résidus de pesticides sont établies dans la directive 2002/63/CE de la Commission (15). En vue de garantir l’utilisation, dans les pays tiers et les États membres, de méthodes uniformes pour l’échantillonnage et les analyses en laboratoire, l’échantillonnage et les analyses des denrées alimentaires et des aliments pour animaux requis par le présent règlement devraient être effectués conformément aux règles de l’Union précitées relatives à l’échantillonnage et aux analyses, tant dans les États membres que dans les pays tiers. |
(15) |
De plus, en vue de garantir l’utilisation, dans les pays tiers et les États membres, de procédures d’échantillonnage et de méthodes d’analyse de référence uniformes pour le contrôle de Salmonella dans les denrées alimentaires régies par le présent règlement, celui-ci devrait établir de telles procédures d’échantillonnage et méthodes d’analyse de référence. |
(16) |
Des modèles de certificats officiels pour l’entrée dans l’Union de certaines denrées alimentaires et de certains aliments pour animaux figurent dans les règlements d’exécution (UE) no 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 et (UE) 2018/1660 de la Commission. Afin de faciliter la réalisation de contrôles officiels à l’entrée dans l’Union, il est approprié d’établir un modèle unique de certificat officiel pour l’entrée dans l’Union de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux dont l’entrée dans l’Union est subordonnée à des conditions particulières conformément au présent règlement. |
(17) |
Ces certificats officiels devraient être délivrés en version papier ou en version électronique. Par conséquent, il y a lieu d’établir des exigences communes en matière de délivrance de certificats officiels dans les deux cas, outre les exigences fixées au titre II, chapitre VII, du règlement (UE) 2017/625. À cet égard, l’article 90, point f), du règlement (UE) 2017/625 prévoit l’établissement, par la Commission, de règles relatives à la délivrance des certificats électroniques et à l’utilisation des signatures électroniques, y compris en ce qui concerne les certificats officiels délivrés conformément au présent règlement. De plus, le présent règlement devrait prévoir des dispositions visant à veiller à ce que les exigences applicables aux modèles de certificats officiels qui ne sont pas introduits dans le système de gestion de l’information sur les contrôles officiels (IMSOC) fixées dans le règlement d’exécution (UE) 2019/628 de la Commission (16) s’appliquent également aux certificats officiels délivrés conformément au présent règlement. |
(18) |
Le système électronique TRACES, mis en place par la décision 2003/623/CE de la Commission (17), contient des modèles de certificats destinés à faciliter et à accélérer les procédures administratives aux frontières de l’Union et à permettre une communication électronique entre les autorités compétentes qui contribue à prévenir d’éventuelles pratiques frauduleuses ou trompeuses en lien avec les certificats officiels. Depuis 2003, l’informatique a considérablement évolué et le système TRACES a été modifié afin d’améliorer la qualité, le traitement et l’échange sécurisé des données. Conformément à l’article 133, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/625, le système TRACES doit être intégré dans l’IMSOC prévu à l’article 131 du règlement (UE) 2017/625. Il y a donc lieu d’adapter à l’IMSOC le modèle de certificat officiel établi dans le présent règlement. |
(19) |
En vertu de l’article 90, point c), du règlement (UE) 2017/625, la Commission peut, par voie d’actes d’exécution, établir des règles en ce qui concerne les procédures à suivre en vue de la délivrance de certificats de remplacement. Afin d’éviter tout usage abusif ou non approprié, il est important de définir les cas dans lesquels un certificat officiel de remplacement peut être délivré ainsi que les exigences auxquelles il doit satisfaire. Ces cas ont été déterminés dans le règlement (UE) 2019/628 pour les certificats officiels délivrés conformément audit règlement. Afin de garantir une approche cohérente, il est approprié de prévoir, en cas de délivrance de certificats de remplacement, que les certificats officiels délivrés conformément au présent règlement soient remplacés conformément aux procédures pour le remplacement des certificats fixées dans le règlement (UE) 2019/628. |
(20) |
Il convient de prévoir des dispositions visant à examiner régulièrement si des modifications des listes établies aux annexes I et II du présent règlement, y compris de la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques, sont nécessaires. Cet examen devrait tenir compte des nouvelles informations disponibles sur les risques et les manquements, telles que les données résultant des notifications reçues par l’intermédiaire du système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (RASFF), les données et les informations relatives aux envois et aux résultats des contrôles documentaires, des contrôles d’identité et des contrôles physiques communiqués par les États membres à la Commission, les rapports et les informations reçus des pays tiers, les informations résultant des contrôles effectués par la Commission dans les pays tiers ainsi que les informations échangées entre la Commission et les États membres et entre la Commission et l’Autorité européenne de sécurité des aliments. |
(21) |
Les règles que la Commission doit établir au titre de l’article 34, paragraphe 6, point a), de l’article 47, paragraphe 2, point b), et de l’article 54, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) 2017/625 sont fondamentalement liées étant donné que toutes concernent des exigences relatives aux contrôles officiels à réaliser à l’entrée dans l’Union sur certains biens provenant de certains pays tiers et faisant l’objet d’un renforcement temporaire des contrôles officiels à leur entrée dans l’Union, et devraient donc s’appliquer à partir de la même date. Pour faciliter l’application correcte et exhaustive de ces règles, il convient de les établir dans un acte unique. |
(22) |
Les règles que la Commission doit établir au titre de l’article 54, paragraphe 4, point b), et de l’article 90, point c), du règlement (UE) 2017/625 ainsi que de l’article 53, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 178/2002 sont fondamentalement liées étant donné que toutes concernent des exigences relatives à l’entrée dans l’Union de biens faisant l’objet de mesures d’urgence conformément à l’article 53, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 178/2002, et devraient donc s’appliquer à partir de la même date. Pour faciliter l’application correcte et exhaustive de ces règles, il convient de les établir dans un acte unique. |
(23) |
À des fins de simplification et de rationalisation, les règles établies dans les règlements (CE) no 669/2009, (UE) no 884/2014, (UE) 2017/186, (UE) 2015/175 et (UE) 2018/1660 de la Commission sont codifiées dans le présent règlement. Il convient dès lors d’abroger ces règlements et de les remplacer par le présent règlement. |
(24) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
SECTION 1
DISPOSITIONS COMMUNES
Article premier
Objet et champ d’application
1. Le présent règlement établit:
a) |
la liste, à l’annexe I, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux d’origine non animale provenant de certains pays tiers et faisant l’objet d’un renforcement temporaire des contrôles officiels à leur entrée dans l’Union, relevant des codes NC et des sous-positions TARIC figurant dans ladite annexe, conformément à l’article 47, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2017/625; |
b) |
les conditions particulières régissant l’entrée dans l’Union des catégories suivantes d’envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux en raison d’un risque de contamination par les mycotoxines, dont les aflatoxines, par les résidus de pesticides ainsi que par le pentachlorophénol et les dioxines, et en raison d’un risque de contamination microbiologique, conformément à l’article 53, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 178/2002:
|
c) |
les règles déterminant la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques à effectuer sur les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux mentionnés aux points a) et b) du présent paragraphe; |
d) |
les règles relatives aux méthodes à employer pour l’échantillonnage et pour les analyses en laboratoire des envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux mentionnés aux points a) et b) du présent paragraphe, conformément à l’article 34, paragraphe 6, point a), du règlement (UE) 2017/625; |
e) |
les règles relatives au modèle de certificat officiel devant accompagner les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux mentionnés au point b) du présent paragraphe et les exigences applicables à ce type de certificat officiel, conformément à l’article 53, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 178/2002; |
f) |
les règles relatives à la délivrance de certificats officiels de remplacement devant accompagner les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux mentionnés au point b) du présent paragraphe, conformément à l’article 90, point c), du règlement (UE) 2017/625. |
2. Le présent règlement s’applique aux envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux mentionnés au paragraphe 1, points a) et b), destinés à être mis sur le marché de l’Union.
3. Le présent règlement ne s’applique pas aux catégories suivantes d’envois de denrées alimentaires et d’animaux pour animaux à moins que leur poids brut soit supérieur à 30 kg:
a) |
les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux expédiés à titre d’échantillons commerciaux, d’échantillons de laboratoire ou d’articles d’exposition, qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché; |
b) |
les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux contenus dans les bagages personnels des passagers et destinés à leur consommation personnelle ou à leur usage personnel; |
c) |
les envois non commerciaux de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux expédiés à des personnes physiques, qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché; |
d) |
les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux destinés à des fins scientifiques. |
4. Le présent règlement ne s’applique pas aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux mentionnés au paragraphe 1, points a) et b), se trouvant à bord de moyens de transport utilisés pour des liaisons internationales, qui ne sont pas déchargés et sont destinés à être consommés par l’équipage et les passagers.
5. En cas de doute sur l’utilisation prévue des denrées alimentaires et des aliments pour animaux mentionnés au paragraphe 3, points b) et c), la charge de la preuve incombe respectivement au propriétaire des bagages personnels et au destinataire de l’envoi.
Article 2
Définitions
1. Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) |
«envoi»: un «envoi» au sens de l’article 3, point 37), du règlement (UE) 2017/625; |
b) |
«mise sur le marché»: la «mise sur le marché» au sens de l’article 3, point 8), du règlement (CE) no 178/2002. |
2. Toutefois, aux fins des articles 7, 8, 9, 10 et 11 et de l’annexe IV, on entend par «envoi»:
a) |
un «lot», tel que défini à l’annexe I du règlement (CE) no 401/2006 et à l’annexe I du règlement (CE) no 152/2009, en ce qui concerne les denrées alimentaires et les aliments pour animaux énumérés à l’annexe II en raison d’un risque de contamination par les mycotoxines, dont les aflatoxines; |
b) |
un «lot», tel que défini à l’annexe de la directive 2002/63/CE, en ce qui concerne les denrées alimentaires et les aliments pour animaux énumérés à l’annexe II en raison d’un risque de contamination par les pesticides et le pentachlorophénol. |
Article 3
Échantillonnage et analyses
L’échantillonnage et les analyses que doivent effectuer les autorités compétentes aux postes de contrôle frontaliers ou aux points de contrôle mentionnés à l’article 53, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2017/625, en tant qu’éléments des contrôles physiques effectués sur les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux mentionnés à l’article 1er, paragraphe 1, points a) et b), ou dans les pays tiers aux fins des résultats des analyses qui doivent accompagner les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux mentionnés à l’article 1er, paragraphe 1, point b), comme prévu dans le présent règlement, sont réalisés conformément aux exigences suivantes:
a) |
pour les denrées alimentaires énumérées aux annexes I et II en raison d’un risque éventuel de contamination par les mycotoxines, dont les aflatoxines, l’échantillonnage et les analyses sont réalisés conformément au règlement (CE) no 401/2006; |
b) |
pour les aliments pour animaux énumérés aux annexes I et II en raison d’un risque éventuel de contamination par les mycotoxines, dont les aflatoxines, l’échantillonnage et les analyses sont réalisés conformément au règlement (CE) no 152/2009; |
c) |
pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux énumérés aux annexes I et II en raison du non-respect éventuel des limites maximales autorisées en matière de résidus de pesticides, l’échantillonnage est réalisé conformément à la directive 2002/63/CE; |
d) |
pour la gomme de guar mentionnée à l’annexe II en raison d’une contamination éventuelle par le pentachlorophénol et les dioxines, l’échantillonnage destiné à l’analyse visant à déceler le pentachlorophénol est effectué conformément à la directive 2002/63/CE, et l’échantillonnage et les analyses pour le contrôle des dioxines dans les aliments pour animaux sont effectués conformément au règlement (CE) no 152/2009; |
e) |
pour les denrées alimentaires énumérées aux annexes I et II en raison du risque de présence de Salmonella, l’échantillonnage et les analyses pour le contrôle de Salmonella sont réalisés conformément aux procédures d’échantillonnage et aux méthodes d’analyse de référence établies à l’annexe III; |
f) |
les méthodes d’échantillonnage et d’analyse mentionnées dans les notes de bas de page des annexes I et II sont appliquées dans le cas de dangers autres que ceux évoqués aux points a), b), c), d) et e). |
Article 4
Mise en libre pratique
Les autorités douanières n’autorisent la mise en libre pratique d’envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux énumérés aux annexes I et II que sur présentation d’un document sanitaire commun d’entrée (DSCE) dûment finalisé, tel que prévu à l’article 57, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2017/625, confirmant que les envois satisfont aux règles applicables visées à l’article 1er, paragraphe 2, dudit règlement.
SECTION 2
RENFORCEMENT TEMPORAIRE DES CONTRÔLES OFFICIELS EFFECTUÉS AUX POSTES DE CONTRÔLE FRONTALIERS ET AUX POINTS DE CONTRÔLE SUR CERTAINES DENRÉES ALIMENTAIRES ET CERTAINS ALIMENTS POUR ANIMAUX PROVENANT DE CERTAINS PAYS TIERS
Article 5
Liste des denrées alimentaires et des aliments pour animaux d’origine non animale
1. Les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux énumérés à l’annexe I font l’objet d’un renforcement temporaire des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers lors de leur entrée dans l’Union et aux points de contrôle.
2. La détermination des denrées alimentaires et des aliments pour animaux visés au paragraphe 1 aux fins des contrôles officiels est effectuée sur la base des codes de la nomenclature combinée et des sous-positions TARIC indiqués à l’annexe I.
Article 6
Fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques
1. Les autorités compétentes aux postes de contrôle frontaliers et aux points de contrôle visés à l’article 53, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2017/625 effectuent des contrôles d’identité et des contrôles physiques, y compris un échantillonnage et des analyses en laboratoire, sur les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux énumérés à l’annexe I à la fréquence fixée dans ladite annexe.
2. La fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques fixée dans une entrée à l’annexe I est appliquée en tant que fréquence globale à tous les produits relevant de cette entrée.
SECTION 3
CONDITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION DE CERTAINES DENRÉES ALIMENTAIRES ET DE CERTAINS ALIMENTS POUR ANIMAUX PROVENANT DE CERTAINS PAYS TIERS
Article 7
Entrée dans l’Union
1. Les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux énumérés à l’annexe II n’entrent dans l’Union que dans les conditions fixées dans la présente section.
2. La détermination des denrées alimentaires et des aliments pour animaux visés au paragraphe 1 aux fins des contrôles officiels est effectuée sur la base des codes de la nomenclature combinée et des sous-positions TARIC indiqués à l’annexe II.
3. Les envois visés au paragraphe 1 font l’objet de contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers lors de leur entrée dans l’Union et aux points de contrôle.
Article 8
Fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques
1. Les autorités compétentes aux postes de contrôle frontaliers et aux points de contrôle visés à l’article 53, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2017/625 effectuent des contrôles d’identité et des contrôles physiques, y compris un échantillonnage et des analyses en laboratoire, sur les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux énumérés à l’annexe II à la fréquence fixée dans ladite annexe.
2. La fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques fixée dans une entrée à l’annexe II est appliquée en tant que fréquence globale à tous les produits relevant de cette entrée.
3. Les denrées alimentaires composées mentionnées dans le tableau 2 de l’annexe II qui contiennent des produits ne relevant que d’une seule entrée dans le tableau 1 de l’annexe II sont soumises à la fréquence globale des contrôles d’identité et des contrôles physiques fixée dans le tableau 1 de l’annexe II pour cette entrée.
4. Les denrées alimentaires composées mentionnées dans le tableau 2 de l’annexe II qui contiennent des produits relevant de plusieurs entrées pour le même danger dans le tableau 1 de l’annexe II sont soumises à la fréquence globale des contrôles d’identité et des contrôles physiques la plus élevée fixée dans le tableau 1 de l’annexe II pour ces entrées.
Article 9
Code d’identification
1. Chaque envoi de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux énumérés à l’annexe II est identifié au moyen d’un code d’identification.
2. Chaque sac ou forme d’emballage individuel appartenant à l’envoi est identifié par ce code.
3. Par dérogation au paragraphe 2, dans le cas d’envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux énumérés à l’annexe II en raison d’un risque de contamination par les mycotoxines, et lorsque l’emballage regroupe plusieurs petits paquets, il n’est pas nécessaire d’indiquer le code d’identification de l’envoi sur chaque petit paquet séparément, pour autant qu’il soit au moins mentionné sur l’emballage regroupant ces petits paquets.
Article 10
Résultats de l’échantillonnage et des analyses réalisés par les autorités compétentes du pays tiers
1. Chaque envoi de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux énumérés à l’annexe II est accompagné des résultats de l’échantillonnage et des analyses qui ont été réalisés sur cet envoi par les autorités compétentes du pays tiers d’origine ou du pays à partir duquel l’envoi est expédié si celui-ci diffère du pays d’origine.
2. Sur la base des résultats mentionnés au paragraphe 1, les autorités compétentes vérifient:
a) |
que les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux énumérés à l’annexe II en raison d’un risque de contamination par des mycotoxines sont conformes au règlement (CE) no 1881/2006 et à la directive 2002/32/CE en ce qui concerne les teneurs maximales autorisées pour les mycotoxines pertinentes; |
b) |
que les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux énumérés à l’annexe II en raison d’un risque de contamination par des résidus de pesticides sont conformes au règlement (CE) no 396/2005 relatif aux limites maximales applicables aux résidus de pesticides; |
c) |
qu’en ce qui concerne les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux énumérés à l’annexe II en raison d’un risque de contamination par le pentachlorophénol et les dioxines, le produit ne contient pas plus de 0,01 mg/kg de pentachlorophénol (PCP); |
d) |
qu’en ce qui concerne les envois de denrées alimentaires énumérées à l’annexe II en raison d’un risque de contamination microbiologique par Salmonella, celles-ci sont absentes dans 25 g. |
3. Chaque envoi de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux énumérés à l’annexe II en raison d’un risque de contamination par le pentachlorophénol et les dioxines est accompagné d’un rapport d’analyse répondant aux exigences fixées à l’annexe II.
Le rapport d’analyse comprend les résultats des analyses mentionnés au paragraphe 1.
4. Les résultats de l’échantillonnage et des analyses mentionnés au paragraphe 1 portent le code d’identification de l’envoi auquel ils se rapportent prévu à l’article 9, paragraphe 1.
5. Les analyses mentionnées au paragraphe 1 sont réalisées par des laboratoires accrédités conformément à la norme ISO/IEC 17025 «Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais».
Article 11
Certificat officiel
1. Chaque envoi de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux énumérés à l’annexe II est accompagné d’un certificat officiel conforme au modèle établi à l’annexe IV («certificat officiel»).
2. Le certificat officiel satisfait aux exigences suivantes:
a) |
il est délivré par l’autorité compétente du pays tiers d’origine ou du pays tiers à partir duquel l’envoi est expédié si celui-ci diffère du pays d’origine; |
b) |
il porte le code d’identification de l’envoi auquel il se rapporte prévu à l’article 9, paragraphe 1; |
c) |
il est délivré avant que l’envoi auquel il se rapporte cesse d’être soumis au contrôle de l’autorité compétente du pays tiers délivrant le certificat; |
d) |
il est valable quatre mois au maximum à compter de sa date de délivrance, mais en tout état de cause pas plus de six mois à compter de la date des résultats des analyses en laboratoire mentionnées à l’article 10, paragraphe 1. |
3. Un certificat officiel qui n’est pas introduit dans le système de gestion de l’information sur les contrôles officiels (IMSOC) prévu à l’article 131 du règlement (UE) 2017/625 par l’autorité compétente du pays tiers qui le délivre satisfait également aux exigences applicables aux modèles de certificats officiels non introduits dans l’IMSOC fixées à l’article 3 du règlement d’exécution (UE) 2019/628.
4. Les autorités compétentes peuvent délivrer un certificat officiel de remplacement uniquement dans le respect des règles fixées à l’article 5 du règlement d’exécution (UE) 2019/628.
5. Le certificat officiel prévu au paragraphe 1 est rempli sur la base des notes énoncées à l’annexe IV.
SECTION 4
DISPOSITIONS FINALES
Article 12
Mises à jour des annexes
La Commission réexamine les listes établies aux annexes I et II sur une base régulière, à des intervalles ne dépassant pas six mois, afin de tenir compte des nouvelles informations sur les risques et les manquements.
Article 13
Abrogation
1. Les règlements (CE) no 669/2009, (UE) no 884/2014, (UE) 2017/186, (UE) 2015/175 et (UE) 2018/1660 sont abrogés avec effet au 14 décembre 2019.
2. Les références aux règlements (CE) no 669/2009, (UE) no 884/2014, (UE) 2017/186, (UE) 2015/175 et (UE) 2018/1660 s’entendent comme faites au présent règlement.
3. Les références au «point d’entrée désigné au sens de l’article 3, point b), du règlement (CE) no 669/2009» ou au «point d’entrée désigné» dans les actes autres que ceux visés au paragraphe 1 s’entendent comme faites à un «poste de contrôle frontalier» au sens de l’article 3, point 38), du règlement (UE) 2017/625.
4. Les références au «document commun d’entrée (DCE) défini à l’article 3, point a), du règlement (CE) no 669/2009», au «document commun d’entrée (DCE) établi à l’annexe II du règlement (CE) no 669/2009» ou au «document commun d’entrée (DCE)» dans les actes autres que ceux visés au paragraphe 1 s’entendent comme faites au «document sanitaire commun d’entrée (DSCE)» mentionné à l’article 56 du règlement (UE) 2017/625.
5. Les références à la définition énoncée à l’article 3, point c), du règlement (CE) no 669/2009 dans les actes autres que ceux visés au paragraphe 1 s’entendent comme faites à la définition du terme «envoi» énoncée à l’article 3, point 37), du règlement (UE) 2017/625.
Article 14
Période transitoire
1. Les obligations en matière de rapports prévues à l’article 15 du règlement (CE) no 669/2009, à l’article 13 du règlement (UE) no 884/2014 ainsi qu’à l’article 12 des règlements (UE) 2018/1660, (UE) 2015/175 et (UE) 2017/186 continuent de s’appliquer jusqu’au 31 janvier 2020.
Ces obligations en matière de rapports couvrent la période allant jusqu’au 31 décembre 2019.
2. Les obligations en matière de rapports visées au paragraphe 1 sont réputées remplies lorsque les États membres ont enregistré dans TRACES les documents communs d’entrée délivrés par leurs autorités compétentes respectives conformément aux règlements (CE) no 669/2009, (UE) no 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 et (UE) 2018/1660 dans le délai pour la présentation des rapports fixé dans les dispositions énumérées au paragraphe 1.
3. Les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux énumérés à l’annexe II, qui sont accompagnés des certificats pertinents délivrés avant le 14 février 2020 conformément aux dispositions des règlements (UE) no 884/2014, (UE) 2018/1660, (UE) 2015/175 et (UE) 2017/186, respectivement en vigueur au 13 décembre 2019, sont autorisés à entrer dans l’Union jusqu’au 13 juin 2020.
Article 15
Entrée en vigueur et mise en application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 14 décembre 2019.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 octobre 2019.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 95 du 7.4.2017, p. 1.
(2) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.
(3) Règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1).
(4) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).
(5) Règlement (CE) no 669/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 portant modalités d’exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l’importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d’origine non animale et modifiant la décision 2006/504/CE (JO L 194 du 25.7.2009, p. 11).
(6) Règlement d’exécution (UE) no 884/2014 de la Commission du 13 août 2014 fixant des conditions particulières applicables à l’importation de certains aliments pour animaux et de certaines denrées alimentaires venant de certains pays tiers en raison du risque de contamination par les aflatoxines, et abrogeant le règlement (CE) no 1152/2009 (JO L 242 du 14.8.2014, p. 4).
(7) Règlement d’exécution (UE) 2015/175 de la Commission du 5 février 2015 fixant les conditions particulières applicables à l’importation de gomme de guar originaire ou en provenance de l’Inde, en raison des risques de contamination par le pentachlorophénol et les dioxines (JO L 30 du 6.2.2015, p. 10).
(8) Règlement d’exécution (UE) 2017/186 de la Commission du 2 février 2017 fixant les conditions particulières applicables à l’introduction, dans l’Union, de lots en provenance de certains pays tiers en raison de la contamination microbiologique et modifiant le règlement (CE) no 669/2009 (JO L 29 du 3.2.2017, p. 24).
(9) Règlement d’exécution (UE) 2018/1660 de la Commission du 7 novembre 2018 soumettant l’importation de certaines denrées alimentaires d’origine non animale provenant de certains pays tiers à des conditions particulières en raison d’un risque de contamination par des résidus de pesticides, modifiant le règlement (CE) no 669/2009 et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 885/2014 (JO L 278 du 8.11.2018, p. 7).
(10) Règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires (JO L 364 du 20.12.2006, p. 5).
(11) Directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux (JO L 140 du 30.5.2002, p. 10).
(12) Règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1).
(13) Règlement (CE) no 401/2006 de la Commission du 23 février 2006 portant fixation des modes de prélèvement d’échantillons et des méthodes d’analyse pour le contrôle officiel des teneurs en mycotoxines des denrées alimentaires (JO L 70 du 9.3.2006, p. 12).
(14) Règlement (CE) no 152/2009 de la Commission du 27 janvier 2009 portant fixation des méthodes d’échantillonnage et d’analyse destinées au contrôle officiel des aliments pour animaux (JO L 54 du 26.2.2009, p. 1).
(15) Directive 2002/63/CE de la Commission du 11 juillet 2002 fixant des méthodes communautaires de prélèvement d’échantillons pour le contrôle officiel des résidus de pesticides sur et dans les produits d’origine végétale et animale et abrogeant la directive 79/700/CEE (JO L 187 du 16.7.2002, p. 30).
(16) Règlement d’exécution (UE) 2019/628 de la Commission du 8 avril 2019 concernant les modèles de certificats officiels relatifs à certains animaux et biens et modifiant le règlement (CE) no 2074/2005 et le règlement d’exécution (UE) 2016/759 en ce qui concerne ces modèles de certificats (JO L 131 du 17.5.2019, p. 101).
(17) Décision 2003/623/CE de la Commission du 19 août 2003 concernant le développement d’un système informatique vétérinaire intégré dénommé TRACES (JO L 216 du 28.8.2003, p. 58).
ANNEXE I
Denrées alimentaires et aliments pour animaux d’origine non animale provenant de certains pays tiers et faisant l’objet d’un renforcement temporaire des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers et aux points de contrôle
Denrées alimentaires et aliments pour animaux (utilisation prévue) |
Code NC (1) |
Sous-position TARIC |
Pays d’origine |
Danger |
Fréquence des contrôles physiques et des contrôles d’identité (en %) |
||||
|
|
|
Bolivie (BO) |
Aflatoxines |
50 |
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
10 |
Brésil (BR) |
Salmonella (2) |
20 |
||||
|
|
70 10 |
Chine (CN) |
20 |
|||||
|
|
11 |
Chine (CN) |
Salmonella (2bis) |
20 |
||||
|
|
|
Chine (CN) |
20 |
|||||
|
|
|
République dominicaine (DO) |
Résidus de pesticides (3) |
20 |
||||
|
|
|
République dominicaine (DO) |
50 |
|||||
|
|
70 20 |
|
|
|
||||
|
|
70 10 |
|
|
|
||||
|
|
|
Égypte (EG) |
20 |
|||||
|
|
70 20 |
|
|
|
||||
|
|
|
Éthiopie (ET) |
Salmonella (2) |
50 |
||||
|
|
|
Géorgie (GE) |
Aflatoxines |
50 |
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
40 |
|
|
|
||||
|
|
70 20 30 |
|
|
|
||||
|
|
|
Ghana (GH) |
Colorants Soudan (9) |
50 |
||||
|
|
90 |
|
|
|
||||
|
|
70 30 |
Inde (IN) |
10 |
|||||
|
|
70 20 |
Inde (IN) |
20 |
|||||
|
|
|
Kenya (KE) |
Résidus de pesticides (3) |
5 |
||||
|
|
20 |
Cambodge (KH) |
50 |
|||||
|
|
70 10 |
Cambodge (KH) |
50 |
|||||
|
|
11; 19 |
Liban (LB) |
Rhodamine B |
50 |
||||
|
|
93 |
Liban (LB) |
Rhodamine B |
50 |
||||
|
|
|
Sri Lanka (LK) |
Aflatoxines |
50 |
||||
|
70 11; 19 79 |
|
|
|
|||||
|
|
|
Madagascar (MG) |
Aflatoxines |
50 |
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
20 |
Malaisie (MY) |
Résidus de pesticides (3) |
20 |
||||
|
|
|
Nigeria (NG) |
Salmonella (2) |
50 |
||||
|
|
70 20 |
Pakistan (PK) |
Résidus de pesticides (3) |
20 |
||||
|
|
70 10 |
Serbie (RS) |
Norovirus |
10 |
||||
|
|
|
Soudan (SD) |
Salmonella (2) |
50 |
||||
|
|
70 10 50 |
Sierra Leone (SL) |
Aflatoxines |
50 |
||||
|
|
|
Sénégal (SN) |
Aflatoxines |
50 |
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
11; 19 |
Syrie (SY) |
Rhodamine B |
50 |
||||
|
|
93 |
Syrie (SY) |
Rhodamine B |
50 |
||||
|
|
70 20 |
Thaïlande (TH) |
10 |
|||||
|
|
|
Turquie (TR) |
Sulfites (15) |
10 |
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
Turquie (TR) |
Ochratoxine A |
5 |
||||
|
|
|
Turquie (TR) |
Résidus de pesticides (3) |
10 |
||||
|
|
30 |
Turquie (TR) |
10 |
|||||
|
|
|
Turquie (TR) |
10 |
|||||
|
|
20 |
Turquie (TR) |
Cyanure |
50 |
||||
|
|
70 20 |
Ouganda (UG) |
Résidus de pesticides (3) |
20 |
||||
|
|
|
Ouganda (UG) |
Salmonella (2) |
50 |
||||
|
|
|
États-Unis (US) |
Aflatoxines |
10 |
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
États-Unis (US) |
Aflatoxines |
10 |
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
70 20 |
|
|
|
||||
|
|
|
Ouzbékistan (UZ) |
Sulfites (15) |
50 |
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
72 |
Viêt Nam (VN) |
50 |
|||||
|
|
20 |
|
|
|
||||
|
|
30 |
|
|
|
||||
|
|
40 |
|
|
|
||||
|
|
70 30 |
Viêt Nam (VN) |
50 |
|||||
|
|
70 20 |
Viêt Nam (VN) |
50 |
(1) Lorsque seuls certains produits relevant d’un code NC donné doivent être examinés, ce dernier est précédé de «ex».
(2) L’échantillonnage et les analyses doivent être réalisés conformément aux procédures d’échantillonnage et aux méthodes d’analyse de référence établies à l’annexe III, point 1 a), du présent règlement.
(2bis) L’échantillonnage et les analyses doivent être réalisés conformément aux procédures d’échantillonnage et aux méthodes d’analyse de référence établies à l’annexe III, point 1 b), du présent règlement.
(3) Au moins les résidus des pesticides énumérés dans le programme de contrôle adopté conformément à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1), qui peuvent être analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM (pesticides à contrôler uniquement dans/sur les produits d’origine végétale).
(4) Résidus d’amitraz.
(5) Résidus de nicotine.
(6) Résidus de tolfenpyrade.
(7) Résidus d’acéphate, d’aldicarb (somme de l’aldicarb, de son sulfoxyde et de sa sulfone, exprimée en aldicarb), d’amitraz (y compris les métabolites contenant la fraction de 2,4-diméthylaniline, exprimés en amitraz), de diafenthiuron, de dicofol (somme des isomères p,p’ et o,p’), de dithiocarbamates (dithiocarbamates exprimés en CS2, y compris manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame) et de méthiocarbe (somme du méthiocarbe, de son sulfoxyde et de sa sulfone, exprimée en méthiocarbe).
(8) Résidus de dicofol (somme des isomères p,p’ et o,p’), de dinotéfurane, de folpet, de prochloraz (somme du prochloraz et de ses métabolites contenant la fraction de 2,4,6-trichlorophénol, exprimée en prochloraz), de thiophanate-méthyle et de triforine.
(9) Aux fins de la présente annexe, les «colorants Soudan» renvoient aux substances chimiques suivantes: i) Soudan I (numéro CAS 842-07-9); ii) Soudan II (numéro CAS 3118-97-6); iii) Soudan III (numéro CAS 85-86-9); iv) Rouge écarlate; ou Soudan IV (numéro CAS 85-83-6).
(10) Résidus de diafenthiuron.
(11) Résidus de carbofurane.
(12) Résidus de phenthoate.
(13) Résidus de chlorbufam.
(14) Résidus de formétanate [somme du formétanate et de ses sels, exprimée en (chlorhydrate de) formétanate], de prothiophos et de triforine.
(15) Méthodes de référence: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 ou ISO 5522:1981.
(16) Résidus de prochloraz.
(17) Résidus de diafenthiuron, de formétanate [somme du formétanate et de ses sels, exprimée en (chlorhydrate de) formétanate] et de thiophanate-méthyle.
(18) «Produits non transformés», tels que définis dans le règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1).
(19) «Mise sur le marché» et «consommateur final», tels que définis dans le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).
(20) Résidus de dithiocarbamates (dithiocarbamates exprimés en CS2, y compris manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame), de phenthoate et de quinalphos.
ANNEXE II
Denrées alimentaires et aliments pour animaux provenant de certains pays tiers, dont l’entrée dans l’Union est subordonnée à des conditions particulières en raison d’un risque de contamination par les mycotoxines, dont les aflatoxines, par les résidus de pesticides ainsi que par le pentachlorophénol et les dioxines, et en raison d’un risque de contamination microbiologique
1. Denrées alimentaires et aliments pour animaux d’origine non animale visés à l’article 1er, paragraphe 1, point b) i)
Denrées alimentaires et aliments pour animaux (utilisation prévue) |
Code NC (1) |
Sous-position TARIC |
Pays d’origine |
Danger |
Fréquence des contrôles physiques et des contrôles d’identité (en %) |
||||
|
|
|
Argentine (AR) |
Aflatoxines |
5 |
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
Azerbaïdjan (AZ) |
Aflatoxines |
20 |
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
70 70 70 |
|
|
|
||||
|
|
70 40 05; 06 33 23 |
|
|
|
||||
|
|
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 30 30 30 20 30 |
|
|
|
||||
|
|
40 |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
70 30 30 20 30 |
|
|
|
||||
|
|
20 |
|
|
|
||||
|
|
|
Brésil (BR) |
Aflatoxines |
50 |
||||
|
|
70 20 20 20 |
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Brésil (BR) |
Aflatoxines |
10 |
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Chine (CN) |
Aflatoxines |
20 |
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Égypte (EG) |
Aflatoxines |
20 |
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Éthiopie (ET) |
Aflatoxines |
50 |
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Ghana (GH) |
Aflatoxines |
50 |
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Gambie (GM) |
Aflatoxines |
50 |
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Indonésie (ID) |
Aflatoxines |
20 |
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10 |
Inde (IN) |
Salmonella (2) |
10 |
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Inde (IN) |
Aflatoxines |
20 |
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11; 19 20 79 |
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Inde (IN) |
Aflatoxines |
20 |
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10 |
Inde (IN) |
20 |
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Inde (IN) |
Aflatoxines |
10 |
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10 |
Inde (IN) |
Pentachlorophénol et dioxines (5) |
5 |
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Inde (IN) |
Salmonella (6) |
20 |
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Iran (IR) |
Aflatoxines |
50 |
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70 60 60 |
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70 30 03; 04 32 22 |
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20 20 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 |
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50 |
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ex 1207 70 00 ; ex 1208 90 00 ; ex 2008 99 99 |
70 10 50 |
Nigeria (NG) |
Aflatoxines |
50 |
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Soudan (SD) |
Aflatoxines |
50 |
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Turquie (TR) |
Aflatoxines |
20 |
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50 |
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70 20 01; 02 31 21 |
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11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 10 10 10 60 95 60 |
|
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|
60 |
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Turquie (TR) |
Aflatoxines |
5 |
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70 70 70 |
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70 40 05; 06 33 23 |
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15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 30 30 30 20 30 |
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|
40 |
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70 30 30 20 30 |
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20 |
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Turquie (TR) |
Aflatoxines |
50 |
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70 60 60 |
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70 30 |
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03; 04 32 22 20 20 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 |
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50 |
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11, 19 |
Turquie (TR) |
20 |
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10 |
Viêt Nam (VN) |
10 |
2. Denrées alimentaires composées visées à l’article 1er, paragraphe 1, point b) ii)
Denrées alimentaires composées contenant plus de 20 % d’un seul des produits énumérés dans le tableau 1 de la présente annexe en raison d’un risque de contamination par les aflatoxines ou plus de 20 % d’une somme de ces produits |
|
Code NC (1) |
Description (7) |
ex 1704 90 |
Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc), autres que les gommes à mâcher (chewing-gum), même enrobées de sucre |
ex 1806 |
Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao |
ex 1905 |
Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires |
(1) Lorsque seuls certains produits relevant d’un code NC donné doivent être examinés, ce dernier est précédé de «ex».
(2) L’échantillonnage et les analyses doivent être réalisés conformément aux procédures d’échantillonnage et aux méthodes d’analyse de référence établies à l’annexe III, point 1 b), du présent règlement.
(3) Au moins les résidus des pesticides énumérés dans le programme de contrôle adopté conformément à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1), qui peuvent être analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM (pesticides à contrôler uniquement dans/sur les produits d’origine végétale).
(4) Résidus d’acéphate.
(5) Le rapport d’analyse prévu à l’article 10, paragraphe 3, du présent règlement doit être délivré par un laboratoire accrédité conformément à la norme EN ISO/IEC 17025 pour l’analyse de la présence de PCP dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux.
Le rapport d’analyse doit indiquer:
a) |
les résultats de l’échantillonnage et de l’analyse de la présence de PCP effectués par les autorités compétentes du pays d’origine ou du pays à partir duquel l’envoi est expédié si celui-ci diffère du pays d’origine; |
b) |
l’incertitude de mesure du résultat d’analyse; |
c) |
la limite de détection de la méthode d’analyse; ainsi que |
d) |
la limite de quantification de la méthode d’analyse. |
L’extraction avant analyse doit être réalisée au moyen d’un solvant acidifié. L’analyse doit être menée conformément à la version modifiée de la méthode QuEChERS décrite sur le site web des laboratoires de référence de l’Union européenne pour les résidus de pesticides, ou à une méthode dont la fiabilité est équivalente.
(6) L’échantillonnage et les analyses doivent être réalisés conformément aux procédures d’échantillonnage et aux méthodes d’analyse de référence établies à l’annexe III, point 1 a), du présent règlement.
(7) La description des biens correspond à la description qui figure dans la colonne de même intitulé de la NC à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87. Pour de plus amples explications sur la portée exacte du tarif douanier commun, veuillez vous reporter à la dernière modification de ladite annexe.
(8) Résidus de dithiocarbamates (dithiocarbamates exprimés en CS2, y compris manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame) et de métrafénone.
(9) Résidus de dithiocarbamates (dithiocarbamates exprimés en CS2, y compris manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame), de phenthoate et de quinalphos.
ANNEXE III
1) Procédures d’échantillonnage et méthodes d’analyse de référence mentionnées à l’article 3, point e)
1. |
Procédures d’échantillonnage et méthodes d’analyse de référence pour le contrôle de la présence de Salmonella dans les denrées alimentaires
|
(1) Il convient d’utiliser la version la plus récente de la méthode d’analyse de référence ou une méthode validée par rapport à celle-ci conformément au protocole défini dans la norme EN ISO 16140-2.
(2) Il convient d’utiliser la version la plus récente de la méthode d’analyse de référence ou une méthode validée par rapport à celle-ci conformément au protocole défini dans la norme EN ISO 16140-2.
ANNEXE IV
MODÈLE DE CERTIFICAT OFFICIEL PRÉVU À L’ARTICLE 11 DU RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/1793 DE LA COMMISSION POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE CERTAINES DENRÉES ALIMENTAIRES OU DE CERTAINS ALIMENTS POUR ANIMAUX
PAYS
Certificat officiel pour l’Union européenne
Partie 1: Renseignements sur l’envoi expédié
I.1. Expéditeur/Exportateur
Nom
Adresse
Tél.
I.2. No de référence du certificat
I.2.a No de référence IMSOC
I.3. Autorité centrale compétente
I.4. Autorité locale compétente
I.5. Destinataire/Importateur
Nom
Adresse
Code postal
Tél.
I.6. Opérateur responsable de l’envoi
Nom
Adresse
Code postal
I.7. Pays d’origine
Code ISO
I.8. Région d’origine
I.9. Pays de destination
Code ISO
I.10.
I.11. Lieu d’expédition
Nom
Adresse
I.12. Lieu de destination
Nom
Adresse
I.13. Lieu de chargement
I.14. Date et heure du départ
I.15. Moyens de transport
Avion
Véhicule routier
Identification:
Navire
Train
Autre
I.16. Point de contrôle frontalier (PCF) d’entrée dans l’Union européenne
I.17. Documents d’accompagnement
Rapport de laboratoire
No
Date d’établissement:
Autre
Type
No
I.18. Température de transport des produits
Ambiante
Réfrigérée
Congelée
I.19. No des conteneurs/No des scellés
I.20. Biens certifiés aux fins de:
Consommation humaine
Alimentation animale
I.21.
I.22.
Envoi destiné au marché intérieur:
I. 23 Nombre total de paquets
I.24. Quantité
Nombre total
Poids net total (en kg)
Poids brut total (en kg)
I.25. Description des biens
No Code et intitulé NC
Espèce (nom scientifique)
Consommateur final Nombre de paquets
Poids net No du lot
Type d’emballage
PAYS
Certificat pour l’entrée dans l’Union de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux
Partie II: Certification
II. Informations sanitaires
II.a No de référence du certificat
II.b No de référence IMSOC
II.1. Le soussigné déclare avoir connaissance des dispositions applicables du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1), du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1), du règlement (CE) no 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux (JO L 35 du 8.2.2005, p. 1) ainsi que du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1)], et certifie que:
(1)
[II.1.1. ☐ les denrées alimentaires de l’envoi décrit ci-dessus, muni du code d’identification … [indiquer le code d’identification de l’envoi prévu à l’article 9, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2019/1793], ont été produites conformément aux exigences des règlements (CE) no 178/2002 et (CE) no 852/2004, et notamment:
que la production primaire de ces denrées alimentaires et les opérations connexes énumérées à l’annexe I du règlement (CE) no 852/2004 sont conformes aux dispositions générales d’hygiène prévues à l’annexe I, partie A, du règlement (CE) no 852/2004;
(1) (2) et, à toute étape de la production, de la transformation et de la distribution après la production primaire et les opérations connexes:
qu’elles ont été manipulées et, le cas échéant, préparées, emballées et entreposées de façon hygiénique, conformément aux exigences de l’annexe II du règlement (CE) no 852/2004; et
qu’elles proviennent d’un ou de plusieurs établissements appliquant un programme fondé sur les principes du système d’analyse des dangers et points critiques pour leur maîtrise (HACCP), conformément au règlement (CE) no 852/2004;]
(1) ou
[II.1.2. ☐ les aliments pour animaux de l’envoi décrit ci-dessus, muni du code d’identification … [indiquer le code d’identification de l’envoi prévu à l’article 9, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2019/1793], ont été produits conformément aux exigences des règlements (CE) no 178/2002 et (CE) no 183/2005, et notamment:
que la production primaire de ces aliments pour animaux et les opérations connexes énumérées à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 183/2005 sont conformes aux dispositions de l’annexe I du règlement (CE) no 183/2005;
(1) (2) et, à toute étape de la production, de la transformation et de la distribution après la production primaire et les opérations connexes:
qu’ils ont été manipulés et, le cas échéant, préparés, emballés et entreposés de façon hygiénique, conformément aux exigences de l’annexe II du règlement (CE) no 183/2005; et
qu’ils proviennent d’un ou de plusieurs établissements appliquant un programme fondé sur les principes du système d’analyse des dangers et points critiques pour leur maîtrise (HACCP), conformément au règlement (CE) no 183/2005;]
et
II.2. Le soussigné, conformément aux dispositions du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 relatif au renforcement temporaire des contrôles officiels et aux mesures d’urgence régissant l’entrée dans l’Union de certains biens provenant de certains pays tiers, mettant en œuvre les règlements (UE) 2017/625 et (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 669/2009, (UE) no 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 et (UE) 2018/1660 de la Commission, certifie que:
(3)
[II.2.1. ☐ Certification des denrées alimentaires et des aliments pour animaux d’origine non animale énumérés à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 ainsi que des denrées alimentaires composées énumérées dans cette annexe en raison d’un risque de contamination par les mycotoxines
dans l’envoi décrit ci-dessus, des échantillons ont été prélevés conformément:
☐ au règlement (CE) no 401/2006 de la Commission aux fins de déterminer la teneur en aflatoxine B1 et le niveau de contamination totale par les aflatoxines des denrées alimentaires
☐ au règlement (CE) no 152/2009 de la Commission aux fins de déterminer la teneur en aflatoxine B1 des aliments pour animaux
le … (date), et ont fait l’objet d’analyses en laboratoire le … (date),
effectuées par … (nom du laboratoire), à l’aide de méthodes couvrant au moins les dangers recensés à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793.
Les informations sur les méthodes d’analyses en laboratoire et tous les résultats sont joints au présent certificat et attestent la conformité avec la législation de l’Union relative aux teneurs maximales en aflatoxines.]
(3) ou
[II.2.2. ☐ Certification des denrées alimentaires et des aliments pour animaux d’origine non animale énumérés à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 ainsi que des denrées alimentaires composées énumérées dans cette annexe en raison d’un risque de contamination par les résidus de pesticides
dans l’envoi décrit ci-dessus, des échantillons ont été prélevés conformément à la directive 2002/63/CE de la Commission le … (date), et ont fait l’objet d’analyses en laboratoire le … (date), effectuées par … (nom du laboratoire), à l’aide de méthodes couvrant au moins les dangers recensés à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793.
Les informations sur les méthodes d’analyses en laboratoire et tous les résultats sont joints au présent certificat et attestent la conformité avec la législation de l’Union relative aux limites maximales applicables aux résidus de pesticides.]
(3) ou
[II.2.3. ☐ Certification de la gomme de guar énumérée à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, y compris pour les denrées alimentaires composées énumérées dans cette annexe, en raison d’un risque de contamination par le pentachlorophénol et les dioxines
dans l’envoi décrit ci-dessus, des échantillons ont été prélevés conformément à la directive 2002/63/CE de la Commission le … (date), et ont fait l’objet d’analyses en laboratoire le … (date), effectuées par … (nom du laboratoire), à l’aide de méthodes couvrant au moins les dangers recensés à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793.
Les informations sur les méthodes d’analyses en laboratoire et tous les résultats sont joints au présent certificat et attestent que les biens ne contiennent pas plus de 0,01 mg/kg de pentachlorophénol (PCP).]
(3) ou
[II.2.4. ☐ Certification des denrées alimentaires d’origine non animale énumérés à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 ainsi que des denrées alimentaires composées énumérées dans cette annexe en raison d’un risque de contamination microbiologique
dans l’envoi décrit ci-dessus, des échantillons ont été prélevés conformément à l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 de la Commission [le présent règlement]
le … (date), et ont fait l’objet d’analyses en laboratoire le … (date),
effectuées par … (nom du laboratoire), à l’aide de méthodes couvrant au moins les dangers recensés à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793.
Les informations sur les méthodes d’analyses en laboratoire et tous les résultats sont joints au présent certificat et montrent l’absence de Salmonella dans 25 g.
II.3. Le présent certificat sanitaire a été délivré avant que l’envoi auquel il se rapporte ne sorte de la sphère de contrôle de l’autorité compétente le délivrant.
II.4. Le présent certificat est valable quatre mois à compter de sa date de délivrance, mais en tout état de cause pas plus de six mois à compter de la date des résultats des dernières analyses en laboratoire.
Notes
Pour remplir le certificat, voir les notes à cet égard figurant dans la présente annexe.
Partie II:
(1) Supprimer ou biffer les mentions inutiles (selon qu’il s’agisse de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux, par exemple).
(2) S’applique uniquement à toute étape de la production, de la transformation et de la distribution après la production primaire et les opérations connexes.
(3) Supprimer ou biffer cette mention si vous ne sélectionnez pas ce point pour la certification.
La couleur de la signature doit être différente de celle du texte imprimé. Cette règle s’applique également aux sceaux, à l’exception de ceux qui sont en relief ou sous forme de filigrane.
Certificateur:
Nom (en lettres capitales):
Qualification et titre:
Date:
Signature:
Sceau
NOTES RELATIVES À LA MANIÈRE DE REMPLIR LE MODÈLE DE CERTIFICAT OFFICIEL PRÉVU À L’ARTICLE 11 DU RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/1793 POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE CERTAINES DENRÉES ALIMENTAIRES OU DE CERTAINS ALIMENTS POUR ANIMAUX
Généralités
Pour sélectionner une option, veuillez cocher la case correspondante ou marquer celle-ci d’une croix (X).
Lorsqu’ils sont mentionnés, les codes ISO font référence au code pays en deux lettres, conformément à la norme internationale ISO 3166 alpha-2 (1).
Une seule option peut être sélectionnée pour les cases I.15, I.18 et I.20.
Sauf indication contraire, toutes les cases doivent être remplies.
Si le destinataire, le poste de contrôle frontalier (PCF) d’entrée ou les modalités de transport (c’est-à-dire le moyen de transport et la date) changent après que le certificat a été délivré, l’opérateur responsable de l’envoi doit en informer l’autorité compétente de l’État membre d’entrée. Un tel changement ne peut pas donner lieu à une demande de certificat de remplacement.
Si le certificat est introduit dans l’IMSOC, les conventions suivantes s’appliquent:
— |
les mentions ou les cases spécifiées dans la partie I constituent les dictionnaires de données pour la version électronique du certificat officiel; |
— |
les séquences de cases figurant dans la partie I du modèle de certificat officiel ainsi que les dimensions et la forme de ces cases sont indicatives; |
— |
lorsqu’un sceau est requis, son équivalent électronique est un seau électronique. Ce sceau doit être conforme aux règles de délivrance des certificats électroniques mentionnées à l’article 90, point f), du règlement (UE) 2017/625. |
Partie I: Renseignements concernant l’envoi expédié
Pays: |
Nom du pays tiers délivrant le certificat. |
Case I.1. |
Expéditeur/Exportateur: nom et adresse (rue, ville et région, province ou État, selon le cas) de la personne physique ou morale qui expédie l’envoi, laquelle doit être établie dans le pays tiers. |
Case I.2. |
No de référence du certificat: code unique obligatoire attribué par l’autorité compétente du pays tiers conformément à sa propre classification. Cette case doit être remplie pour tous les certificats qui ne sont pas introduits dans l’IMSOC. |
Case I.2.a |
No de référence IMSOC: code de référence unique attribué automatiquement par l’IMSOC si le certificat est enregistré dans celui-ci. Cette case ne doit pas être remplie si le certificat n’est pas introduit dans l’IMSOC. |
Case I.3. |
Autorité centrale compétente: nom de l’autorité centrale du pays tiers délivrant le certificat. |
Case I.4. |
Autorité locale compétente: le cas échéant, nom de l’autorité locale du pays tiers délivrant le certificat. |
Case I.5. |
Destinataire/Importateur: nom et adresse de la personne physique ou morale à laquelle l’envoi est destiné dans l’État membre. |
Case I.6. |
Opérateur responsable de l’envoi: nom et adresse de la personne dans l’Union européenne responsable de l’envoi lors de sa présentation au PCF et qui effectue les déclarations nécessaires auprès des autorités compétentes en tant qu’importateur ou au nom de celui-ci. Il n’est pas obligatoire de remplir cette case. |
Case I.7. |
Pays d’origine: nom et code ISO du pays duquel proviennent les biens ou dans lequel ils ont été cultivés, récoltés ou produits. |
Case I.8. |
Sans objet. |
Case I.9. |
Pays de destination: nom et code ISO du pays de l’Union européenne auquel les produits sont destinés. |
Case I.10. |
Sans objet. |
Case I.11. |
Lieu d’expédition: nom et adresse des exploitations ou établissements d’où proviennent les produits. Toute unité d’une entreprise du secteur alimentaire ou de l’alimentation animale. Seul l’établissement d’expédition des produits doit être mentionné. Dans le cas d’échanges faisant intervenir plus d’un pays tiers (échanges triangulaires), le lieu d’expédition correspond au dernier établissement du pays tiers de la chaîne d’exportation à partir duquel l’envoi final est acheminé vers l’Union européenne. |
Case I.12. |
Lieu de destination: cette information est facultative. En cas de mise sur le marché: lieu où sont envoyés les produits pour y être définitivement déchargés. Le nom, l’adresse et le numéro d’agrément des exploitations ou des établissements du lieu de destination doivent être indiqués, le cas échéant. |
Case I.13. |
Lieu de chargement: sans objet. |
Case I.14. |
Date et heure du départ: date de départ du moyen de transport (avion, navire, train ou véhicule routier). |
Case I.15. |
Moyens de transport: moyen de transport au départ du pays d’expédition. Mode de transport: avion, navire, train, véhicule routier ou autre. Il convient d’entendre par «autre» un mode de transport ne relevant pas du règlement (CE) no 1/2005 du Conseil (2). Identification du moyen de transport: pour les avions, le numéro de vol; pour les navires, le ou les noms du navire; pour les trains, le numéro du train et le numéro du wagon; pour les véhicules routiers, la plaque d’immatriculation du véhicule et, le cas échéant, celle de la remorque. Dans le cas d’un transport par transbordeur, indiquer l’identification du véhicule routier, la plaque d’immatriculation du véhicule et, le cas échéant, celle de la remorque, ainsi que le nom du transbordeur prévu. |
Case I.16. |
Point de contrôle frontalier (PCF) d’entrée dans l’Union européenne: indiquer le nom du PCF et son code d’identification attribué par l’IMSOC. |
Case I.17. |
Documents d’accompagnement: Rapport de laboratoire: indiquer le numéro de référence et la date d’établissement du rapport/des résultats des analyses en laboratoire prévus à l’article 10 du règlement d’exécution (UE) 2019/1793. Autre: le type et le numéro de référence du document doivent être indiqués lorsqu’un envoi est accompagné d’autres documents, tel un document commercial (par exemple numéro de la lettre de transport aérien, numéro du connaissement ou numéro commercial du train ou du véhicule routier). |
Case I.18. |
Température de transport des produits: catégorie de température requise pendant le transport des produits (ambiante, réfrigérée ou congelée). Seule une catégorie peut être sélectionnée. |
Case I.19. |
No des conteneurs/No des scellés: le cas échéant, indiquer les numéros correspondants. Le numéro des conteneurs doit être indiqué si les biens sont transportés dans des conteneurs fermés. Seul le numéro de scellé officiel doit être indiqué. Il convient d’entendre par «scellé officiel» le scellé apposé sur le conteneur, le camion ou le wagon sous la supervision de l’autorité compétente délivrant le certificat. |
Case I.20. |
Biens certifiés aux fins de: indiquer l’utilisation prévue des produits, telle que mentionnée dans le certificat officiel de l’Union européenne correspondant. Consommation humaine: s’applique uniquement aux produits destinés à la consommation humaine. Aliment pour animaux: s’applique uniquement aux produits destinés à l’alimentation animale. |
Case I.21. |
Sans objet. |
Case I.22. |
Envoi destiné au marché intérieur: pour tous les envois destinés à être mis sur le marché de l’Union européenne. |
Case I.23. |
Nombre total de paquets: le nombre de paquets. Dans le cas d’envois en vrac, il n’est pas obligatoire de remplir cette case. |
Case I.24. |
Quantité: Poids net total: il est défini comme étant la masse des biens proprement dits sans leurs contenants immédiats ni emballages. Poids brut total: poids de l’ensemble en kilogrammes. Il est défini comme étant la masse agrégée des produits dans leurs contenants immédiats et tous leurs emballages, à l’exclusion des conteneurs de transport et des autres équipements de transport. |
Case I.25. |
Description des biens: indiquer le code pertinent du système harmonisé (code SH) et l’intitulé établis par l’Organisation mondiale des douanes, tels que mentionnés dans le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (3). Cette description douanière doit être complétée, si besoin est, par des informations complémentaires nécessaires au classement des produits. Indiquer l’espèce, les types de produits, le nombre de paquets, le type d’emballage, le numéro de lot, le poids net et le consommateur final (lorsque les produits sont conditionnés pour le consommateur final). Espèce: nom scientifique ou telle qu’elle est définie conformément à la législation de l’Union européenne. Type d’emballage: identifier le type d’emballage conformément à la définition donnée dans la recommandation no 21 (4) du CEFACT-ONU (Centre des Nations unies pour la facilitation du commerce et les transactions électroniques). |
Partie II: Certification
Cette partie doit être remplie par un certificateur autorisé par l’autorité compétente du pays tiers à signer le certificat officiel, comme prévu à l’article 88, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625.
Case II. |
Informations sanitaires: veuillez compléter cette partie conformément aux exigences sanitaires spécifiques de l’Union européenne applicables à la nature des produits, telles qu’elles sont définies dans les accords d’équivalence conclus avec certains pays tiers ou dans d’autres actes législatifs de l’Union européenne, comme ceux traitant de la certification. Sélectionner parmi les points II.2.1, II.2.2, II.2.3 et II.2.4 le point correspondant à la catégorie de produit et au danger pour lesquels la certification est donnée. Si le certificat officiel n’est pas introduit dans l’IMSOC, les mentions non pertinentes doivent être biffées, puis paraphées et estampillées par le certificateur, ou être carrément supprimées du certificat. Si le certificat est introduit dans l’IMSOC, les mentions non pertinentes doivent être biffées ou carrément supprimées du certificat. |
Case II.a. |
No de référence du certificat: même code de référence que dans la case I.2. |
Case II.b. |
No de référence IMSOC: même code de référence que dans la case I.2.a. Obligatoire uniquement pour les certificats officiels délivrés dans l’IMSOC. |
Certificateur: |
Agent de l’autorité compétente du pays tiers autorisé par ladite autorité à signer des certificats officiels: indiquer son nom en lettres capitales, sa qualification et son titre, le cas échéant, ainsi que le numéro d’identification et le sceau original de l’autorité compétente, et la date de signature. |
(1) La liste des noms de pays et des codes correspondants est disponible à l’adresse suivante: https://www.iso.org/fr/iso-3166-country-codes.html
(2) Règlement (CE) no 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) no 1255/97 (JO L 3 du 5.1.2005, p. 1).
(3) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).
(4) Dernière version: révision 9 des annexes V et VI telle que publiée à l’adresse suivante: http://www.unece.org/tradewelcome/un-centre-for-trade-facilitation-and-e-business-uncefact/outputs/cefactrecommendationsrec-index/list-of-trade-facilitation-recommendations-n-21-to-24.ahtml
29.10.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 277/130 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/1794 DE LA COMMISSION
du 22 octobre 2019
accordant une autorisation de l’Union pour la famille de produits biocides «famille de produits Boumatic Iodine»
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 44, paragraphe 5, 1er alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 21 août 2015, la société Boumatic Gascogne Melotte a introduit, conformément à l’article 43, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012, une demande d’autorisation d’une famille de produits biocides dénommée «famille de produits Boumatic Iodine» du type de produits 3, telle que décrite à l’annexe V dudit règlement, confirmant par écrit que l’autorité compétente des Pays-Bas avait accepté d’évaluer la demande. La demande a été enregistrée dans le registre des produits biocides sous le numéro BC-PG019260-52. |
(2) |
La substance active contenue dans la famille de produits biocides est l’iode, qui figure sur la liste de l’Union des substances actives approuvées visée à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012. Compte tenu des propriétés intrinsèques de cette substance active et des critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien définis par le règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission (2), la Commission déterminera, conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 528/2012, s’il est nécessaire de réexaminer l’approbation de l’iode, y compris de la polyvinylpyrrolidone iodée. Elle déterminera ensuite, en fonction des résultats de ce réexamen, s’il est nécessaire de revoir les autorisations de l’Union pour les produits contenant ladite substance active, conformément à l’article 48 du règlement (UE) no 528/2012. |
(3) |
Le 10 avril 2018, conformément à l’article 44, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012, l’autorité compétente d’évaluation a transmis son rapport d’évaluation et les conclusions de son évaluation à l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence»). |
(4) |
Le 4 avril 2019, conformément à l’article 44, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012, l’Agence a présenté à la Commission son avis (3), qui contenait le projet de résumé des caractéristiques des produits biocides (ci-après le «RCP») appartenant à la «famille de produits Boumatic Iodine» et le rapport final d’évaluation de cette famille. Dans cet avis, l’Agence conclut que la «famille de produits Boumatic Iodine» répond à la définition de «famille de produits biocides» figurant à l’article 3, paragraphe 1, point s), du règlement (UE) no 528/2012, qu’elle peut faire l’objet d’une autorisation de l’Union en vertu de l’article 42, paragraphe 1, dudit règlement et que, sous réserve du respect du projet de RCP, la famille de produits remplit les conditions définies à l’article 19, paragraphes 1 et 6, dudit règlement. |
(5) |
Le 20 juin 2019, l’Agence a transmis à la Commission le projet de RCP dans toutes les langues officielles de l’Union, conformément à l’article 44, paragraphe 4, du règlement (UE) no 528/2012. |
(6) |
La Commission souscrit à l’avis de l’Agence et considère qu’il est dès lors approprié d’accorder une autorisation de l’Union pour la «famille de produits Boumatic Iodine». |
(7) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Une autorisation de l’Union est accordée, sous le numéro EU-0020541-0000, à la société Boumatic Gascoigne Melotte pour la mise à disposition sur le marché et l’utilisation de la famille de produits biocides dénommée «famille de produits Boumatic Iodine» conformément au résumé des caractéristiques du produit biocide figurant en annexe.
L’autorisation de l’Union est valable du 18 novembre 2019 au 31 octobre 2029.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 octobre 2019.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission du 4 septembre 2017 définissant des critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien, conformément au règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 301 du 17.11.2017, p. 1).
(3) Avis de l’ECHA du 27 février 2019 concernant l’autorisation de l’Union pour la «famille de produits Boumatic Iodine» (ECHA/BPC/220/2019).
ANNEXE
Résumé des caractéristiques du produit pour une famille de produits biocides
Boumatic Iodine product family
Type de produits 3 - Hygiène vétérinaire (Désinfectants)
Numéro de l’autorisation: EU-0020541-0000
Numéro de l’autorisation du registre des produits biocides: EU-0020541-0000
PARTIE I
PREMIER NIVEAU D’INFORMATION
1. INFORMATIONS ADMINISTRATIVES
1.1. Nom
Nom |
Boumatic Iodine product family |
1.2. Type(s) de produit
Type(s) de produit |
TP03 - Hygiène vétérinaire |
1.3. Titulaire de l’autorisation
Nom et adresse du titulaire de l’autorisation |
Nom |
Boumatic Gascoigne Melotte |
Adresse |
31, Rue Jules Melotte, 4350, Remicourt, Belgique |
|
Numéro de l’autorisation |
EU-0020541-0000 |
|
Numéro de l’autorisation du registre des produits biocides |
EU-0020541-0000 |
|
Date de l’autorisation |
18 novembre 2019 |
|
Date d’expiration de l’autorisation |
31 octobre 2029 |
1.4. Fabricant(s) des produits biocides
Nom du fabricant |
Christeyns n.v. |
Adresse du fabricant |
Afrikalaan 182, 9000 Gand Belgique |
Emplacement des sites de fabrication |
Afrikalaan 182, 9000 Gand Belgique |
1.5. Fabricant(s) de(s) la substance(s) active(s)
Substance active |
Iode |
Nom du fabricant |
Christeyns n.v. |
Adresse du fabricant |
Afrikalaan 182, 9000 Gand Belgique |
Emplacement des sites de fabrication |
Cosayach Nitratos S.AO, Oficina Cala Cala S/N, Pozo Almonte Iquique Chili |
2. COMPOSITION ET FORMULATION DE LA FAMILLE DE PRODUITS
2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition de la famille
Nom commun |
Nom IUPAC |
Fonction |
Numéro CAS |
Numéro CE |
Teneur (%) |
|
Min |
Max |
|||||
Iode |
|
Substance active |
7553-56-2 |
231-442-4 |
0,26 |
0,5 |
Éthoxylate d’alcool gras |
|
Substance non active |
69011-36-5 |
500-241-6 |
1,0 |
2,99 |
2.2. Type(s) de formulation
Formulation(s) |
AL - Liquide destiné à être utilisé sans dilution |
PARTIE II
DEUXIÈME NIVEAU D’INFORMATION - MÉTA-RCP
MÉTA-RCP 1
1. INFORMATIONS ADMINISTRATIVES CONCERNANT LES MÉTA-RCP 1
1.1. Identificateur de méta-RCP 1
Identificateur |
meta SPC 1 |
1.2. Suffixe du numéro d’autorisation
Numéro |
1-1 |
1.3. Type(s) de produit
Type(s) de produit |
TP03 - Hygiène vétérinaire |
2. COMPOSITION DES MÉTA-RCP 1
2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition des méta-RCP 1
Nom commun |
Nom IUPAC |
Fonction |
Numéro CAS |
Numéro CE |
Teneur (%) |
|
Min |
Max |
|||||
Iode |
|
Substance active |
7553-56-2 |
231-442-4 |
0,44 |
0,5 |
Éthoxylate d’alcool gras |
|
Substance non active |
69011-36-5 |
500-241-6 |
1,0 |
2,99 |
2.2. Type(s) de formulation des méta -RCP 1
Formulation(s) |
AL - Liquide destiné à être utilisé sans dilution |
3. MENTIONS DE DANGER ET CONSEILS DE PRUDENCE CONCERNANT LES MÉTA-RCP 1
Mention de danger |
Provoque une sévère irritation des yeux. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |
Conseils de prudence |
Se laver les mains soigneusement après manipulation. Porter un équipement de protection des yeux. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l’irritation oculaire persiste: Consulter un médecin. Éviter le rejet dans l’environnement. |
4. UTILISATION(S) AUTORISÉE(S) DES MÉTA-RCP 1
4.1. Description de l’utilisation
Tableau 1. Utiliser # 1 – Désinfectants pour le traitement des trayons par trempage manuel avant ou après la traite
Type de produit |
TP03 - Hygiène vétérinaire |
Le cas échéant, description exacte de l’utilisation autorisée |
— |
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement) |
Bactéries Levures |
Domaine d’utilisation |
Intérieur Désinfectants pour le traitement des trayons par trempage manuel avant ou après la traite des vaches |
Méthode(s) d’application |
Système ouvert: Traitement par trempage Avant la traite: temps de contact de 1 minute minimum après la traite: temps de contact de 5 minutes minimum |
Fréquence d’application et dose(s) à appliquer |
Appliquer une quantité de produit suffisante pour recouvrir la totalité du trayon, au maximum 10 ml par traitement - Le produit est prêt à l’emploi 2 fois par jour |
Catégorie(s) d’utilisateurs |
Professionnel |
Dimensions et matériaux d’emballage |
Fût en PEHD de 20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg et GRV en PEHD de 1 000 kg |
4.1.1. Consignes d’utilisation spécifiques
Produit pour la désinfection des trayons de vache par trempage, avant ou après la traite.
Appliquer une quantité de produit suffisante pour recouvrir la totalité du trayon, au maximum 10 ml par traitement par trempage.
Remplir le gobelet de trempage avec la quantité indiquée de produit non dilué en le versant directement de son emballage d’origine. À chaque traitement, vérifier le volume de produit de traitement ajouté au gobelet de trempage. Pour réduire l’exposition cutanée, il est recommandé d’utiliser une pompe doseuse pour remplir le produit dans le matériel d’application.
4.1.2. Mesures de gestion des risques spécifiques
Porter des gants de protection résistants aux produits chimiques (le matériau des gants doit être spécifié par le détenteur de l’autorisation donné dans les informations sur le produit) ainsi qu’une protection oculaire.
4.1.3. Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d’urgence pour protéger l’environnement
Consulter les consignes générales pour l’utilisation du méta RCP 1
4.1.4. Le cas échéant, les instructions pour l’élimination en toute sécurité du produit et son emballage
Consulter les consignes générales pour l’utilisation du méta RCP 1
4.1.5. Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage
Consulter les consignes générales pour l’utilisation du méta RCP 1
4.2. Description de l’utilisation
Tableau 2. Utiliser # 2 – Désinfectants pour le traitement des trayons par pulvérisation manuelle avant ou après la traite
Type de produit |
TP03 - Hygiène vétérinaire |
Le cas échéant, description exacte de l’utilisation autorisée |
— |
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement) |
Bactéries Levures |
Domaine d’utilisation |
Intérieur Désinfectants pour le traitement des trayons par pulvérisation manuelle avant ou après la traite des vaches |
Méthode(s) d’application |
Système Ouvert: traitement par pulvérisation Avant la traite: temps de contact de 1 minute minimum, après la traite: temps de contact de 5 minutes minimum. |
Fréquence d’application et dose(s) à appliquer |
Appliquer une quantité de produit suffisante pour recouvrir la totalité du trayon, au maximum 15 ml par pulvérisation - Le produit est prêt à l’emploi 2 fois par jour |
Catégorie(s) d’utilisateurs |
Professionnel |
Dimensions et matériaux d’emballage |
Fût en PEHD de 20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg et GRV en PEHD de 1 000 kg |
4.2.1. Consignes d’utilisation spécifiques
Produit pour la désinfection des trayons de vache par pulvérisation, avant ou après la traite.
Appliquer une quantité de produit suffisante pour recouvrir la totalité du trayon, au maximum 15 ml par traitement par pulvérisation.
Remplir le pulvérisateur avec la quantité indiquée de produit non dilué en le versant directement de son emballage d’origine. Pour réduire l’exposition cutanée, il est recommandé d’utiliser une pompe doseuse pour remplir le produit dans le matériel d’application.
4.2.2. Mesures de gestion des risques spécifiques
Porter des gants de protection résistant aux produits chimiques (le matériau des gants doit être spécifié par le détenteur de l’autorisation donné dans les informations sur le produit), des vêtements de protection, des chaussures résistant aux produits chimiques ainsi qu’une protection oculaire.
4.2.3. Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d’urgence pour protéger l’environnement
Consulter les consignes générales pour l’utilisation du méta RCP 1
4.2.4. Le cas échéant, les instructions pour l’élimination en toute sécurité du produit et son emballage
Consulter les consignes générales pour l’utilisation du méta RCP 1
4.2.5. Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage
Consulter les consignes générales pour l’utilisation du méta RCP 1
4.3. Description de l’utilisation
Tableau 3. Utiliser # 3 – Désinfectants pour le traitement des trayons par trempage automatique avant ou après la traite
Type de produit |
TP03 - Hygiène vétérinaire |
Le cas échéant, description exacte de l’utilisation autorisée |
— |
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement) |
Bactéries Levures |
Domaine d’utilisation |
Intérieur Désinfectants pour le traitement des trayons par trempage automatique avant ou après la traite des vaches |
Méthode(s) d’application |
Système ouvert: Traitement par trempage Avant la traite: temps de contact de 1 minute minimum, après la traite: temps de contact de 5 minutes minimum. |
Fréquence d’application et dose(s) à appliquer |
Appliquer une quantité de produit suffisante pour recouvrir la totalité du trayon, au maximum 10 ml par trempage - Le produit est prêt à l’emploi 3 fois par jour |
Catégorie(s) d’utilisateurs |
Professionnel |
Dimensions et matériaux d’emballage |
Fût en PEHD de 20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg et GRV en PEHD de 1 000 kg |
4.3.1. Consignes d’utilisation spécifiques
Produit pour la désinfection des trayons de vache par trempage, avant ou après la traite.
Appliquer une quantité de produit suffisante pour recouvrir la totalité du trayon, au maximum 10 ml par traitement par trempage.
Utiliser le produit non dilué directement à partir de l’emballage original. Pour réduire l’exposition cutanée, il est recommandé d’utiliser une pompe doseuse pour remplir le produit dans le matériel d’application.
4.3.2. Mesures de gestion des risques spécifiques
Consulter les consignes générales pour l’utilisation du méta RCP 1
4.3.3. Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d’urgence pour protéger l’environnement
Consulter les consignes générales pour l’utilisation du méta RCP 1
4.3.4. Le cas échéant, les instructions pour l’élimination en toute sécurité du produit et son emballage
Consulter les consignes générales pour l’utilisation du méta RCP 1
4.3.5. Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage
Consulter les consignes générales pour l’utilisation du méta RCP 1
4.4. Description de l’utilisation
Tableau 4. Utiliser # 4 – Désinfectants pour le traitement des trayons par pulvérisation automatique avant ou après la traite
Type de produit |
TP03 - Hygiène vétérinaire |
Le cas échéant, description exacte de l’utilisation autorisée |
— |
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement) |
Bactéries Levures |
Domaine d’utilisation |
Intérieur Désinfectants pour le traitement des trayons par pulvérisation automatique avant ou après la traite des vaches |
Méthode(s) d’application |
Système Ouvert: traitement par pulvérisation Avant la traite: temps de contact de 1 minute minimum, après la traite: temps de contact de 5 minutes minimum. |
Fréquence d’application et dose(s) à appliquer |
Appliquer une quantité de produit suffisante pour recouvrir la totalité du trayon, au maximum 15 ml par pulvérisation - Le produit est prêt à l’emploi 3 fois par jour |
Catégorie(s) d’utilisateurs |
Professionnel |
Dimensions et matériaux d’emballage |
Fût en PEHD de 20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg et GRV en PEHD de 1 000 kg |
4.4.1. Consignes d’utilisation spécifiques
Produit pour la désinfection des trayons de vache par pulvérisation, avant ou après la traite.
Appliquer une quantité de produit suffisante pour recouvrir la totalité du trayon, au maximum 15 ml par traitement par pulvérisation.
Utiliser le produit non dilué directement à partir de l’emballage original. Pour réduire l’exposition cutanée, il est recommandé d’utiliser une pompe doseuse pour remplir le produit dans le matériel d’application.
4.4.2. Mesures de gestion des risques spécifiques
Consulter les consignes générales pour l’utilisation du méta RCP 1
4.4.3. Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d’urgence pour protéger l’environnement
Consulter les consignes générales pour l’utilisation du méta RCP 1
4.4.4. Le cas échéant, les instructions pour l’élimination en toute sécurité du produit et son emballage
Consulter les consignes générales pour l’utilisation du méta RCP 1
4.4.5. Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage
Consulter les consignes générales pour l’utilisation du méta RCP 1
5. MODE D’EMPLOI GÉNÉRAL (1) DES MÉTA-RCP 1
5.1. Consignes d’utilisation
Les produits doivent être amenés à des températures supérieures à 20 °C avant utilisation.
Pour le traitement avant la traite: traiter l’ensemble du trayon avec le produit, laisser agir 60 secondes, puis essuyer le trayon à l’aide de serviettes à usage unique pour éviter toute contamination du lait.
Pour le traitement après la traite: Les trayons doivent être traités dès que possible après la traite, de façon à recouvrir toute leur surface. Laisser les trayons sécher à l’air. Les vaches doivent rester debout jusqu’à ce que le produit soit complètement sec (au moins 5 minutes).
5.2. Mesures de gestion des risques
Si une désinfection combinée avant et après la traite est nécessaire, l’utilisation d’un autre produit biocide ne contenant pas d’iode doit être envisagée pour la désinfection soit avant soit après la traite.
Tenir hors de portée des enfants.
5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d’urgence pour protéger l’environnement
Premiers secours: informations générales: retirer immédiatement les vêtements souillés par le produit
En cas d’inhalation: Transporter la personne à l’extérieur; consulter un médecin en cas d’inconfort.
En cas de contact cutané: Laver soigneusement la peau. Le produit n’irrite généralement pas la peau.
En cas de contact oculaire: Rincer les yeux ouverts pendant plusieurs minutes sous l’eau courante. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
En cas d’ingestion: Se rincer la bouche et ensuite boire de l’eau. En cas de malaise, consulter/demander l’avis d’un médecin.
En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette.
Ne pas laisser le produit pénétrer dans les égouts/les eaux de surface ou souterraines.
5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage
À la fin du traitement, éliminer le produit non utilisé et son emballage conformément aux exigences locales. Les produits usagés peuvent être évacués vers les égouts ou vers le dépôt de fumier en fonction des exigences locales. Éviter le rejet vers une fosse septique ou des installations individuelles de traitement des eaux usées.
5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage
Protéger du gel. Conserver dans un endroit frais et sec, à l’abri de la lumière directe du soleil et hors de la portée des enfants.
Durée de conservation: 2 ans
6. AUTRES INFORMATIONS
7. TROISIÈME NIVEAU D’INFORMATION: PRODUITS PARTICULIERS PARMI LES MÉTA-RCP 1
7.1. Nom commercial/noms commerciaux, numéro d’autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel
Nom commercial |
Udder Dip Udder Dip Max Udder D Max Udderdine Dip Uddine Dip Udderdine DP Uddine DP Udderdine DS |
||||
Numéro de l’autorisation |
EU-0020541-0001 1-1 |
||||
Nom commun |
Nom IUPAC |
Fonction |
Numéro CAS |
Numéro CE |
Teneur (%) |
Iode |
|
Substance active |
7553-56-2 |
231-442-4 |
0,5 |
Éthoxylate d’alcool gras |
|
Substance non active |
69011-36-5 |
500-241-6 |
2,99 |
MÉTA-RCP 2
1. INFORMATIONS ADMINISTRATIVES CONCERNANT LES MÉTA-RCP 2
1.1. Identificateur de méta-RCP 2
Identificateur |
meta SPC 2 |
1.2. Suffixe du numéro d’autorisation
Numéro |
1-2 |
1.3. Type(s) de produit
Type(s) de produit |
TP03 - Hygiène vétérinaire |
2. COMPOSITION DES MÉTA-RCP 2
2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition des méta-RCP 2
Nom commun |
Nom IUPAC |
Fonction |
Numéro CAS |
Numéro CE |
Teneur (%) |
|
Min |
Max |
|||||
Iode |
|
Substance active |
7553-56-2 |
231-442-4 |
0,26 |
0,38 |
Éthoxylate d’alcool gras |
|
Substance non active |
69011-36-5 |
500-241-6 |
1,0 |
2,99 |
2.2. Type(s) de formulation des méta -RCP 2
Formulation(s) |
AL - Liquide destiné à être utilisé sans dilution |
3. MENTIONS DE DANGER ET CONSEILS DE PRUDENCE CONCERNANT LES MÉTA-RCP 2
Mention de danger |
Provoque une sévère irritation des yeux. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |
Conseils de prudence |
Se laver les mains soigneusement après manipulation. Porter un équipement de protection des yeux. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l’irritation oculaire persiste: Consulter un médecin. Éviter le rejet dans l’environnement. |
4. UTILISATION(S) AUTORISÉE(S) DES MÉTA-RCP 2
4.1. Description de l’utilisation
Tableau 5. Utiliser # 1 – Désinfectants pour le traitement des trayons par trempage manuel après la traite
Type de produit |
TP03 - Hygiène vétérinaire |
Le cas échéant, description exacte de l’utilisation autorisée |
— |
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement) |
Bactéries Levures |
Domaine d’utilisation |
Intérieur Désinfection des trayons de vache par trempage manuel après la traite |
Méthode(s) d’application |
Système ouvert: Traitement par trempage Après la traite: temps de contact de 5 minutes minimum |
Fréquence d’application et dose(s) à appliquer |
Appliquer une quantité de produit suffisante pour recouvrir la totalité du trayon, au maximum 10 ml par traitement - Le produit est prêt à l’emploi 2 fois par jour |
Catégorie(s) d’utilisateurs |
Professionnel |
Dimensions et matériaux d’emballage |
Fût en PEHD de 20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg et GRV en PEHD de 1 000 kg |
4.1.1. Consignes d’utilisation spécifiques
Produit pour la désinfection des trayons de vache par trempage, après la traite.
Remplir le gobelet de trempage avec la quantité indiquée de produit non dilué en le versant directement de son emballage d’origine. À chaque traitement, vérifier le volume de produit de traitement ajouté au gobelet de trempage. Pour réduire l’exposition cutanée, il est recommandé d’utiliser une pompe doseuse pour remplir le produit dans le matériel d’application.
4.1.2. Mesures de gestion des risques spécifiques
Porter un équipement de protection des yeux.
4.1.3. Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d’urgence pour protéger l’environnement
Consulter les consignes générales pour l’utilisation du méta RCP 2
4.1.4. Le cas échéant, les instructions pour l’élimination en toute sécurité du produit et son emballage
Consulter les consignes générales pour l’utilisation du méta RCP 2
4.1.5. Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage
Consulter les consignes générales pour l’utilisation du méta RCP 2
4.2. Description de l’utilisation
Tableau 6. Utiliser # 2 – Désinfectants pour le traitement des trayons par pulvérisation manuelle après la traite
Type de produit |
TP03 - Hygiène vétérinaire |
Le cas échéant, description exacte de l’utilisation autorisée |
— |
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement) |
Bactéries Levures |
Domaine d’utilisation |
Intérieur Désinfection des trayons de vache par pulvérisation manuelle après la traite |
Méthode(s) d’application |
Système Ouvert: traitement par pulvérisation Après la traite: temps de contact de 5 minutes minimum |
Fréquence d’application et dose(s) à appliquer |
Appliquer une quantité de produit suffisante pour recouvrir la totalité du trayon, au maximum 15 ml par traitement par pulvérisation - Le produit est prêt à l’emploi 2 fois par jour |
Catégorie(s) d’utilisateurs |
Professionnel |
Dimensions et matériaux d’emballage |
Fût en PEHD de 20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg et GRV en PEHD de 1 000 kg |
4.2.1. Consignes d’utilisation spécifiques
Produit pour la désinfection des trayons de vache par pulvérisation, après la traite.
Appliquer une quantité de produit suffisante pour recouvrir la totalité du trayon, au maximum 15 ml par traitement par pulvérisation.
Remplir le pulvérisateur avec la quantité indiquée de produit non dilué en le versant directement de son emballage d’origine. Pour réduire l’exposition cutanée, il est recommandé d’utiliser une pompe doseuse pour remplir le produit dans le matériel d’application.
4.2.2. Mesures de gestion des risques spécifiques
Porter des gants de protection résistants aux produits chimiques (le matériau des gants doit être spécifié par le détenteur de l’autorisation donné dans les informations sur le produit) ainsi qu’une protection oculaire.
4.2.3. Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d’urgence pour protéger l’environnement
Consulter les consignes générales pour l’utilisation du méta RCP 2
4.2.4. Le cas échéant, les instructions pour l’élimination en toute sécurité du produit et son emballage
Consulter les consignes générales pour l’utilisation du méta RCP 2
4.2.5. Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage
Consulter les consignes générales pour l’utilisation du méta RCP 2
4.3. Description de l’utilisation
Tableau 7. Utiliser # 3 – Désinfectants pour le traitement des trayons par trempage automatique après la traite
Type de produit |
TP03 - Hygiène vétérinaire |
Le cas échéant, description exacte de l’utilisation autorisée |
— |
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement) |
Bactéries Levures |
Domaine d’utilisation |
Intérieur Désinfection des trayons de vache par trempage automatique après la traite |
Méthode(s) d’application |
Système ouvert: Traitement par trempage Après la traite: temps de contact de 5 minutes minimum. |
Fréquence d’application et dose(s) à appliquer |
Appliquer une quantité de produit suffisante pour recouvrir la totalité du trayon, au maximum 10 ml par traitement par trempage - Le produit est prêt à l’emploi. 3 fois par jour |
Catégorie(s) d’utilisateurs |
Professionnel |
Dimensions et matériaux d’emballage |
Fût en PEHD de 20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg et GRV en PEHD de 1 000 kg |
4.3.1. Consignes d’utilisation spécifiques
Produit pour la désinfection des trayons de vache par trempage, après la traite.
Appliquer une quantité de produit suffisante pour recouvrir la totalité du trayon, au maximum 10 ml par traitement par trempage.
Utiliser le produit non dilué directement à partir de l’emballage original. Pour réduire l’exposition cutanée, il est recommandé d’utiliser une pompe doseuse pour remplir le produit dans le matériel d’application.
4.3.2. Mesures de gestion des risques spécifiques
Consulter les consignes générales pour l’utilisation du méta RCP 2
4.3.3. Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d’urgence pour protéger l’environnement
Consulter les consignes générales pour l’utilisation du méta RCP 2
4.3.4. Le cas échéant, les instructions pour l’élimination en toute sécurité du produit et son emballage
Consulter les consignes générales pour l’utilisation du méta RCP 2
4.3.5. Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage
Consulter les consignes générales pour l’utilisation du méta RCP 2
4.4. Description de l’utilisation
Tableau 8. Utiliser # 4 – Désinfectants pour le traitement des trayons par pulvérisation automatique après la traite
Type de produit |
TP03 - Hygiène vétérinaire |
Le cas échéant, description exacte de l’utilisation autorisée |
— |
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement) |
Bactéries Levures |
Domaine d’utilisation |
Intérieur Désinfection des trayons de vache par pulvérisation automatique après la traite |
Méthode(s) d’application |
Système Ouvert: traitement par pulvérisation Après la traite: temps de contact de 5 minutes minimum. |
Fréquence d’application et dose(s) à appliquer |
Appliquer une quantité de produit suffisante pour recouvrir la totalité du trayon, au maximum 15 ml par traitement par pulvérisation - Le produit est prêt à l’emploi 3 fois par jour |
Catégorie(s) d’utilisateurs |
Professionnel |
Dimensions et matériaux d’emballage |
Fût en PEHD de 20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg et GRV en PEHD de 1 000 kg |
4.4.1. Consignes d’utilisation spécifiques
Produit pour la désinfection des trayons de vache par pulvérisation, après la traite.
Appliquer une quantité de produit suffisante pour recouvrir la totalité du trayon, au maximum 15 ml par traitement par pulvérisation
Utiliser le produit non dilué directement à partir de l’emballage original. Pour réduire l’exposition cutanée, il est recommandé d’utiliser une pompe doseuse pour remplir le produit dans le matériel d’application.
4.4.2. Mesures de gestion des risques spécifiques
Consulter les consignes générales pour l’utilisation du méta RCP 2
4.4.3. Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d’urgence pour protéger l’environnement
Consulter les consignes générales pour l’utilisation du méta RCP 2
4.4.4. Le cas échéant, les instructions pour l’élimination en toute sécurité du produit et son emballage
Consulter les consignes générales pour l’utilisation du méta RCP 2
4.4.5. Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage
Consulter les consignes générales pour l’utilisation du méta RCP 2
5. MODE D’EMPLOI GÉNÉRAL (2) DES MÉTA-RCP 2
5.1. Consignes d’utilisation
Les produits doivent être amenés à des températures supérieures à 20 °C avant utilisation.
Pour le traitement après la traite: Les trayons doivent être traités dès que possible après la traite, de façon à recouvrir toute leur surface. Laisser les trayons sécher à l’air. Les vaches doivent rester debout jusqu’à ce que le produit soit complètement sec (au moins 5 minutes).
5.2. Mesures de gestion des risques
Si une désinfection combinée avant et après la traite est nécessaire, l’utilisation d’un autre produit biocide ne contenant pas d’iode doit être envisagée pour la désinfection avant la traite.
Tenir hors de portée des enfants.
5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d’urgence pour protéger l’environnement
Premiers secours: informations générales: retirer immédiatement les vêtements souillés par le produit
En cas d’inhalation: Transporter la personne à l’extérieur; consulter un médecin en cas d’inconfort.
En cas de contact cutané: Laver soigneusement la peau. Le produit n’irrite généralement pas la peau.
En cas de contact oculaire: Rincer les yeux ouverts pendant plusieurs minutes sous l’eau courante. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
En cas d’ingestion: Se rincer la bouche et ensuite boire de l’eau. En cas de malaise, consulter/demander l’avis d’un médecin.
En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette.
Ne pas laisser le produit pénétrer dans les égouts/les eaux de surface ou souterraines.
5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage
À la fin du traitement, éliminer le produit non utilisé et son emballage conformément aux exigences locales. Les produits usagés peuvent être évacués vers les égouts ou vers le dépôt de fumier en fonction des exigences locales. Éviter le rejet vers une fosse septique ou des installations individuelles de traitement des eaux usées.
5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage
Protéger du gel. Conserver dans un endroit frais et sec, à l’abri de la lumière directe du soleil et hors de la portée des enfants.
Durée de conservation: 1 an
6. AUTRES INFORMATIONS
7. TROISIÈME NIVEAU D’INFORMATION: PRODUITS PARTICULIERS PARMI LES MÉTA-RCP 2
7.1. Nom commercial/noms commerciaux, numéro d’autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel
Nom commercial |
Gladiator RTU Udder Max Barrier Gladiator Max Barrier Udderdine BARRIER Uddine BARRIER Udderdine RTU Uddine RTU Udderdine BR |
||||
Numéro de l’autorisation |
EU-0020541-0002 1-2 |
||||
Nom commun |
Nom IUPAC |
Fonction |
Numéro CAS |
Numéro CE |
Teneur (%) |
Iode |
|
Substance active |
7553-56-2 |
231-442-4 |
0,26 |
Éthoxylate d’alcool gras |
|
Substance non active |
69011-36-5 |
500-241-6 |
1,2 |
7.2. Nom commercial/noms commerciaux, numéro d’autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel
Nom commercial |
Udder Star Spray Udder Spray Max Udderdine Spray Uddine Spray Udderdine SP Uddine SP |
||||
Numéro de l’autorisation |
EU-0020541-0003 1-2 |
||||
Nom commun |
Nom IUPAC |
Fonction |
Numéro CAS |
Numéro CE |
Teneur (%) |
Iode |
|
Substance active |
7553-56-2 |
231-442-4 |
0,29 |
Éthoxylate d’alcool gras |
|
Substance non active |
69011-36-5 |
500-241-6 |
2,99 |
MÉTA-RCP 3
1. INFORMATIONS ADMINISTRATIVES CONCERNANT LES MÉTA-RCP 3
1.1. Identificateur de méta-RCP 3
Identificateur |
meta SPC 3 |
1.2. Suffixe du numéro d’autorisation
Numéro |
1-3 |
1.3. Type(s) de produit
Type(s) de produit |
TP03 - Hygiène vétérinaire |
2. COMPOSITION DES MÉTA-RCP 3
2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition des méta-RCP 3
Nom commun |
Nom IUPAC |
Fonction |
Numéro CAS |
Numéro CE |
Teneur (%) |
|
Min |
Max |
|||||
Iode |
|
Substance active |
7553-56-2 |
231-442-4 |
0,43 |
0,5 |
Éthoxylate d’alcool gras |
|
Substance non active |
69011-36-5 |
500-241-6 |
1,0 |
2,99 |
2.2. Type(s) de formulation des méta -RCP 3
Formulation(s) |
AL - Liquide destiné à être utilisé sans dilution |
3. MENTIONS DE DANGER ET CONSEILS DE PRUDENCE CONCERNANT LES MÉTA-RCP 3
Mention de danger |
Provoque une sévère irritation des yeux. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |
Conseils de prudence |
Se laver les mains soigneusement après manipulation. Porter un équipement de protection des yeux. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l’irritation oculaire persiste: Consulter un médecin. Éviter le rejet dans l’environnement. |
4. UTILISATION(S) AUTORISÉE(S) DES MÉTA-RCP 3
4.1. Description de l’utilisation
Tableau 9. Utiliser # 1 – Désinfectants pour le traitement des trayons par trempage manuel après la traite
Type de produit |
TP03 - Hygiène vétérinaire |
Le cas échéant, description exacte de l’utilisation autorisée |
— |
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement) |
Bactéries Levures |
Domaine d’utilisation |
Intérieur Désinfection des trayons de vache par trempage manuel après la traite |
Méthode(s) d’application |
Système ouvert: Traitement par trempage Après la traite: temps de contact de 5 minutes minimum |
Fréquence d’application et dose(s) à appliquer |
Appliquer une quantité de produit suffisante pour recouvrir la totalité du trayon, au maximum 10 ml par traitement - Le produit est prêt à l’emploi 2 fois par jour |
Catégorie(s) d’utilisateurs |
Professionnel |
Dimensions et matériaux d’emballage |
Fût en PEHD de 20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg et GRV en PEHD de 1 000 kg |
4.1.1. Consignes d’utilisation spécifiques
Produit pour la désinfection des trayons de vache par trempage, après la traite.
Remplir le gobelet de trempage avec la quantité indiquée de produit non dilué en le versant directement de son emballage d’origine. À chaque traitement, vérifier le volume de produit de traitement ajouté au gobelet de trempage. Pour réduire l’exposition cutanée, il est recommandé d’utiliser une pompe doseuse pour remplir le produit dans le matériel d’application.
4.1.2. Mesures de gestion des risques spécifiques
Porter des gants de protection résistants aux produits chimiques (le matériau des gants doit être spécifié par le détenteur de l’autorisation donné dans les informations sur le produit) ainsi qu’une protection oculaire.
4.1.3. Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d’urgence pour protéger l’environnement
Consulter les consignes générales pour l’utilisation du méta RCP 3
4.1.4. Le cas échéant, les instructions pour l’élimination en toute sécurité du produit et son emballage
Consulter les consignes générales pour l’utilisation du méta RCP 3
4.1.5. Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage
Consulter les consignes générales pour l’utilisation du méta RCP 3
4.2. Description de l’utilisation
Tableau 10. Utiliser # 2 – Désinfectants pour le traitement des trayons par pulvérisation manuelle après la traite
Type de produit |
TP03 - Hygiène vétérinaire |
Le cas échéant, description exacte de l’utilisation autorisée |
— |
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement) |
Bactéries Levures |
Domaine d’utilisation |
Intérieur Désinfection des trayons de vache par pulvérisation manuelle après la traite |
Méthode(s) d’application |
Système Ouvert: traitement par pulvérisation Après la traite: temps de contact de 5 minutes minimum |
Fréquence d’application et dose(s) à appliquer |
Appliquer une quantité de produit suffisante pour recouvrir la totalité du trayon, au maximum 15 ml par traitement par pulvérisation - Le produit est prêt à l’emploi 2 fois par jour |
Catégorie(s) d’utilisateurs |
Professionnel |
Dimensions et matériaux d’emballage |
Fût en PEHD de 20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg et GRV en PEHD de 1 000 kg |
4.2.1. Consignes d’utilisation spécifiques
Produit pour la désinfection des trayons de vache par pulvérisation, après la traite.
Appliquer une quantité de produit suffisante pour recouvrir la totalité du trayon, au maximum 15 ml par traitement par pulvérisation
Remplir le pulvérisateur avec la quantité indiquée de produit non dilué en le versant directement de son emballage d’origine. Pour réduire l’exposition cutanée, il est recommandé d’utiliser une pompe doseuse pour remplir le produit dans le matériel d’application.
4.2.2. Mesures de gestion des risques spécifiques
Porter des gants de protection résistant aux produits chimiques (le matériau des gants doit être spécifié par le détenteur de l’autorisation donné dans les informations sur le produit), des vêtements de protection, des chaussures résistant aux produits chimiques ainsi qu’une protection oculaire.
4.2.3. Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d’urgence pour protéger l’environnement
Consulter les consignes générales pour l’utilisation du méta RCP 3
4.2.4. Le cas échéant, les instructions pour l’élimination en toute sécurité du produit et son emballage
Consulter les consignes générales pour l’utilisation du méta RCP 3
4.2.5. Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage
Consulter les consignes générales pour l’utilisation du méta RCP 3
4.3. Description de l’utilisation
Tableau 11. Utiliser # 3 – Utilisation no 3.3 – Désinfectants pour le traitement des trayons par trempage automatique après la traite
Type de produit |
TP03 - Hygiène vétérinaire |
Le cas échéant, description exacte de l’utilisation autorisée |
— |
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement) |
Bactéries Levures |
Domaine d’utilisation |
Intérieur Désinfection des trayons de vache par trempage automatique après la traite |
Méthode(s) d’application |
Système ouvert: Traitement par trempage Après la traite: temps de contact de 5 minutes minimum. |
Fréquence d’application et dose(s) à appliquer |
Appliquer une quantité de produit suffisante pour recouvrir la totalité du trayon, au maximum 10 ml par traitement par trempage - Le produit est prêt à l’emploi. 3 fois par jour |
Catégorie(s) d’utilisateurs |
Professionnel |
Dimensions et matériaux d’emballage |
Fût en PEHD de 20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg et GRV en PEHD de 1 000 kg |
4.3.1. Consignes d’utilisation spécifiques
Produit pour la désinfection des trayons de vache par trempage, après la traite.
Appliquer une quantité de produit suffisante pour recouvrir la totalité du trayon, au maximum 10 ml par traitement par trempage.
Utiliser le produit non dilué directement à partir de l’emballage original. Pour réduire l’exposition cutanée, il est recommandé d’utiliser une pompe doseuse pour remplir le produit dans le matériel d’application.
4.3.2. Mesures de gestion des risques spécifiques
Consulter les consignes générales pour l’utilisation du méta RCP 3
4.3.3. Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d’urgence pour protéger l’environnement
Consulter les consignes générales pour l’utilisation du méta RCP 3
4.3.4. Le cas échéant, les instructions pour l’élimination en toute sécurité du produit et son emballage
Consulter les consignes générales pour l’utilisation du méta RCP 3
4.3.5. Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage
Consulter les consignes générales pour l’utilisation du méta RCP 3
4.4. Description de l’utilisation
Tableau 12. Utiliser # 4 – Désinfectants pour le traitement des trayons par pulvérisation automatique après la traite
Type de produit |
TP03 - Hygiène vétérinaire |
Le cas échéant, description exacte de l’utilisation autorisée |
— |
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement) |
Bactéries Levures |
Domaine d’utilisation |
Intérieur Désinfection des trayons de vache par pulvérisation automatique après la traite |
Méthode(s) d’application |
Système Ouvert: traitement par pulvérisation Après la traite: temps de contact de 5 minutes minimum. |
Fréquence d’application et dose(s) à appliquer |
15 ml par traitement par pulvérisation - Le produit est prêt à l’emploi 3 fois par jour |
Catégorie(s) d’utilisateurs |
Professionnel |
Dimensions et matériaux d’emballage |
Fût en PEHD de 20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg et GRV en PEHD de 1 000 kg |
4.4.1. Consignes d’utilisation spécifiques
Produit pour la désinfection des trayons de vache par pulvérisation, après la traite.
Appliquer une quantité de produit suffisante pour recouvrir la totalité du trayon, au maximum 15 ml par traitement par pulvérisation.
Utiliser le produit non dilué directement à partir de l’emballage original. Pour réduire l’exposition cutanée, il est recommandé d’utiliser une pompe doseuse pour remplir le produit dans le matériel d’application.
4.4.2. Mesures de gestion des risques spécifiques
Consulter les consignes générales pour l’utilisation du méta RCP 3
4.4.3. Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d’urgence pour protéger l’environnement
Consulter les consignes générales pour l’utilisation du méta RCP 3
4.4.4. Le cas échéant, les instructions pour l’élimination en toute sécurité du produit et son emballage
Consulter les consignes générales pour l’utilisation du méta RCP 3
4.4.5. Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage
Consulter les consignes générales pour l’utilisation du méta RCP 3
5. MODE D’EMPLOI GÉNÉRAL (3) DES MÉTA-RCP 3
5.1. Consignes d’utilisation
Les produits doivent être amenés à des températures supérieures à 20 °C avant utilisation.
Pour le traitement après la traite: Les trayons doivent être traités dès que possible après la traite, de façon à recouvrir toute leur surface. Laisser les trayons sécher à l’air. Les vaches doivent rester debout jusqu’à ce que le produit soit complètement sec (au moins 5 minutes).
5.2. Mesures de gestion des risques
Si une désinfection combinée avant et après la traite est nécessaire, l’utilisation d’un autre produit biocide ne contenant pas d’iode doit être envisagée pour la désinfection avant la traite.
Tenir hors de portée des enfants.
5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d’urgence pour protéger l’environnement
Premiers secours: informations générales: retirer immédiatement les vêtements souillés par le produit
En cas d’inhalation: Transporter la personne à l’extérieur; consulter un médecin en cas d’inconfort.
En cas de contact cutané: Laver soigneusement la peau. Le produit n’irrite généralement pas la peau.
En cas de contact oculaire: Rincer les yeux ouverts pendant plusieurs minutes sous l’eau courante. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
En cas d’ingestion: Se rincer la bouche et ensuite boire de l’eau. En cas de malaise, consulter/demander l’avis d’un médecin.
En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette.
Ne pas laisser le produit pénétrer dans les égouts/les eaux de surface ou souterraines.
5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage
À la fin du traitement, éliminer le produit non utilisé et son emballage conformément aux exigences locales. Les produits usagés peuvent être évacués vers les égouts ou vers le dépôt de fumier en fonction des exigences locales. Éviter le rejet vers une fosse septique ou des installations individuelles de traitement des eaux usées.
5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage
Protéger du gel. Conserver dans un endroit frais et sec, à l’abri de la lumière directe du soleil et hors de la portée des enfants.
Durée de conservation: 2 ans.
6. AUTRES INFORMATIONS
7. TROISIÈME NIVEAU D’INFORMATION: PRODUITS PARTICULIERS PARMI LES MÉTA-RCP 3
7.1. Nom commercial/noms commerciaux, numéro d’autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel
Nom commercial |
Udder Star Udder Star Max Udder S Max Udderdine Star Uddine Star Udderdine ST Uddine ST |
||||
Numéro de l’autorisation |
EU-0020541-0004 1-3 |
||||
Nom commun |
Nom IUPAC |
Fonction |
Numéro CAS |
Numéro CE |
Teneur (%) |
Iode |
|
Substance active |
7553-56-2 |
231-442-4 |
0,5 |
Éthoxylate d’alcool gras |
|
Substance non active |
69011-36-5 |
500-241-6 |
2,5 |
(1) Les instructions d’utilisation, les mesures d’atténuation des risques et les autres modes d’emploi de la présente section sont valables pour toutes les utilisations autorisées dans les limites des méta-RCP 1.
(2) Les instructions d’utilisation, les mesures d’atténuation des risques et les autres modes d’emploi de la présente section sont valables pour toutes les utilisations autorisées dans les limites des méta-RCP 2.
(3) Les instructions d’utilisation, les mesures d’atténuation des risques et les autres modes d’emploi de la présente section sont valables pour toutes les utilisations autorisées dans les limites des méta-RCP 3.