ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 270

European flag  

Édition de langue française

Législation

62e année
24 octobre 2019


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) 2019/1755 de la Commission du 8 août 2019 modifiant les annexes du règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS)

1

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2019/1756 de la Commission du 23 octobre 2019 modifiant l’annexe V du règlement (CE) no 136/2004 en ce qui concerne l’inscription du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord sur la liste des pays tiers en provenance desquels l’introduction dans l’Union de lots de foin et de paille est autorisée ( 1 )

57

 

*

Règlement d’Exécution (UE) 2019/1757 de la Commission du 23 octobre 2019 modifiant l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2018/659 en ce qui concerne l’inscription du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et des dépendances de la Couronne sur la liste des pays tiers ou parties de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’équidés vivants et de sperme, d’ovules et d’embryons d’équidés est autorisée ( 1 )

60

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2019/1758 de la Commission du 23 octobre 2019 modifiant l’annexe III du règlement (CE) no 1251/2008 en ce qui concerne l’inscription du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et des dépendances de la Couronne sur la liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels l’introduction dans l’Union européenne de lots d’animaux d’aquaculture est autorisée ( 1 )

63

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2019/1759 de la Commission du 23 octobre 2019 modifiant l’annexe I du règlement (UE) no 605/2010 en ce qui concerne l’inscription du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et des dépendances de la Couronne sur la liste des pays tiers ou parties de pays tiers en provenance desquels l’introduction dans l’Union de lots de lait cru, de produits laitiers, de colostrum et de produits à base de colostrum destinés à la consommation humaine est autorisée ( 1 )

66

 

*

Reglement D’execution (UE) 2019/1760 de la Commission du 23 octobre 2019 modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 119/2009 en ce qui concerne l’inscription du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord sur la liste des pays tiers ou parties de pays tiers en provenance desquels l’introduction dans l’Union de lots de viandes de léporidés sauvages, de certains mammifères terrestres sauvages et de lapins d’élevage est autorisée ( 1 )

69

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2019/1761 de la Commission du 23 octobre 2019 modifiant l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne l’inscription du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et de certaines dépendances de la Couronne sur la liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels l’introduction dans l’Union de lots de volailles et de produits de volailles est autorisée ( 1 )

72

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2019/1762 de la Commission du 23 octobre 2019 modifiant le règlement (UE) no 206/2010 en ce qui concerne l’inscription du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et des dépendances de la Couronne sur les listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’introduction dans l’Union de certains animaux et viandes fraîches est autorisée ( 1 )

75

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2019/1763 du Conseil du 4 octobre 2019 établissant la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein de la Commission d’experts techniques de l’Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF) en ce qui concerne certaines modifications des spécifications pour les registres nationaux des véhicules (RNV) et des prescriptions techniques uniformes concernant les applications télématiques au service du fret (PTU ATF)

79

 

*

Décision Déléguée (UE) 2019/1764 de la Commission du 14 mars 2019 complétant le règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les systèmes applicables pour l’évaluation et la vérification de la constance des performances des kits de balustrades et des kits de garde-corps destinés à être utilisés dans le cadre d’ouvrages de construction uniquement pour prévenir les chutes et qui ne sont pas soumis aux charges verticales de la structure ( 1 )

81

 

*

Décision d’exécution (UE) 2019/1765 de la Commission du 22 octobre 2019 arrêtant les règles relatives à la création, à la gestion et au fonctionnement du réseau d’autorités nationales chargées de la santé en ligne, et abrogeant la décision d’exécution 2011/890/UE [notifiée sous le numéro C(2019) 7460]  ( 1 )

83

 

*

Décision d’exécution (UE) 2019/1766 de la Commission du 23 octobre 2019 modifiant la décision d’exécution (UE) 2019/436 en ce qui concerne la norme harmonisée EN ISO 19085-3:2017 relative aux perceuses et défonceuses à commande numérique

94

 

*

Décision d’exécution (UE) 2019/1767 de la Commission du 23 octobre 2019 modifiant les annexes I et III de la décision 2010/472/UE en ce qui concerne l’inscription du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord sur les listes des pays tiers ou parties de pays tiers en provenance desquels l’introduction dans l’Union de sperme, d’ovules et d’embryons d’ovins et de caprins est autorisée [notifiée sous le numéro C(2019) 7635]  ( 1 )

97

 

*

Décision d’exécution (UE) 2019/1768 de la Commission du 23 octobre 2019 modifiant l’annexe I de la décision 2006/168/CE en ce qui concerne l’inscription du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et de certaines dépendances de la Couronne sur la liste des pays tiers en provenance desquels l’introduction dans l’Union européenne d’embryons de bovin est autorisée [notifiée sous le numéro C(2019) 7636]  ( 1 )

100

 

*

Décision d’exécution (UE) 2019/1769 de la Commission du 23 octobre 2019 modifiant la décision 2009/821/CE en ce qui concerne la liste des postes d’inspection frontaliers et celle des unités vétérinaires du système TRACES [notifiée sous le numéro C (2019) 7637]  ( 1 )

103

 

*

Décision d’exécution (UE) 2019/1770 de la Commission du 23 octobre 2019 modifiant les annexes de la décision 2006/766/CE en ce qui concerne l’inscription du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et des dépendances de la Couronne sur les listes des pays tiers et territoires en provenance desquels l’introduction dans l’Union de mollusques bivalves, d’échinodermes, de tuniciers, de gastéropodes marins et de produits de la pêche destinés à l’alimentation humaine est autorisée [notifiée sous le numéro C(2019) 7639]  ( 1 )

107

 

*

Décision d’exécution (UE) 2019/1771 de la Commission du 23 octobre 2019 modifiant la décision 2011/163/UE relative à l’approbation des plans soumis par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et les dépendances de la Couronne conformément à l’article 29 de la directive 96/23/CE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2019) 7641]  ( 1 )

110

 

*

Décision d’exécution (UE) 2019/1772 de la Commission du 23 octobre 2019 modifiant l’annexe II de la décision 2007/777/CE en ce qui concerne l’inscription du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et des dépendances de la Couronne sur la liste des pays tiers ou parties de pays tiers en provenance desquels l’introduction dans l’Union de lots de certains produits à base de viande et d’estomacs, vessies et boyaux traités destinés à la consommation humaine est autorisée [notifiée sous le numéro C(2019) 7642]  ( 1 )

113

 

*

Décision d’exécution (UE) 2019/1773 de la Commission du 23 octobre 2019 modifiant l’annexe de la décision 2007/453/CE en ce qui concerne le statut au regard de l’ESB du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et des dépendances de la Couronne [notifiée sous le numéro C(2019) 7643]  ( 1 )

116

 

*

Decision d’Execution (UE) 2019/1774 de la Commission du 23 octobre 2019 modifiant l’annexe I de la décision 2012/137/UE en ce qui concerne l’inscription du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord sur la liste des pays tiers ou parties de pays tiers en provenance desquels l’introduction dans l’Union de sperme d’animaux de l’espèce porcine est autorisée [notifiée sous le numéro C(2019)7644]  ( 1 )

120

 

*

Décision d’exécution (UE) 2019/1775 de la Commission du 23 octobre 2019 modifiant l’annexe I de la décision d’exécution 2011/630/UE en ce qui concerne l’inscription du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et de certaines dépendances de la Couronne sur la liste des pays tiers ou parties de pays tiers en provenance desquels l’introduction dans l’Union de sperme d’animaux de l’espèce bovine est autorisée [notifiée sous le numéro C(2019) 7647]  ( 1 )

123

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

24.10.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 270/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/1755 DE LA COMMISSION

du 8 août 2019

modifiant les annexes du règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (1), et notamment son article 3, paragraphe 4, son article 4, paragraphe 1, et son article 5, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1059/2003 instaure une nomenclature commune des unités territoriales afin de permettre la collecte, l’établissement et la diffusion de statistiques régionales harmonisées dans l’Union.

(2)

Les annexes du règlement (CE) no 1059/2003 énumèrent les unités territoriales à utiliser pour les statistiques.

(3)

Conformément à l’article 5, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1059/2003, les modifications de la nomenclature NUTS sont arrêtées au cours du second semestre de l’année civile et à une fréquence respectant normalement un intervalle de trois ans au minimum.

(4)

La nomenclature NUTS a été modifiée en dernier lieu par le règlement (UE) 2016/2066 de la Commission (2).

(5)

D’après les informations fournies à la Commission par les États membres, la subdivision territoriale de plusieurs États membres a changé depuis la dernière modification de la nomenclature NUTS.

(6)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1059/2003 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes I, II et III du règlement (CE) no 1059/2003 sont remplacées par le texte de l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Conformément à l’article 5, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1059/2003, il est applicable à la transmission des données à la Commission (Eurostat) à compter du 1er janvier 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 août 2019.

Par la Commission

Le president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 154 du 21.6.2003, p. 1.

(2)  Règlement (UE) 2016/2066 de la Commission du 21 novembre 2016 modifiant les annexes du règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 322 du 29.11.2016, p. 1).


ANNEXE

«Annexe I

La nomenclature NUTS (code — nom)

BELGIQUE

Code

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

BE

 

 

 

BE1

Région de Bruxelles-Capitale/Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 

 

BE10

 

Région de Bruxelles-Capitale/Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 

BE100

 

 

Arr. (1) de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad

BE2

Vlaams Gewest

 

 

BE21

 

Prov. (2) Antwerpen

 

BE211

 

 

Arr. Antwerpen

BE212

 

 

Arr. Mechelen

BE213

 

 

Arr. Turnhout

BE22

 

Prov. Limburg (BE)

 

BE223

 

 

Arr. Tongeren

BE224

 

 

Arr. Hasselt

BE225

 

 

Arr. Maaseik

BE23

 

Prov. Oost-Vlaanderen

 

BE231

 

 

Arr. Aalst

BE232

 

 

Arr. Dendermonde

BE233

 

 

Arr. Eeklo

BE234

 

 

Arr. Gent

BE235

 

 

Arr. Oudenaarde

BE236

 

 

Arr. Sint-Niklaas

BE24

 

Prov. Vlaams-Brabant

 

BE241

 

 

Arr. Halle-Vilvoorde

BE242

 

 

Arr. Leuven

BE25

 

Prov. West-Vlaanderen

 

BE251

 

 

Arr. Brugge

BE252

 

 

Arr. Diksmuide

BE253

 

 

Arr. Ieper

BE254

 

 

Arr. Kortrijk

BE255

 

 

Arr. Oostende

BE256

 

 

Arr. Roeselare

BE257

 

 

Arr. Tielt

BE258

 

 

Arr. Veurne

BE3

Région wallonne

 

 

BE31

 

Prov. Brabant Wallon

 

BE310

 

 

Arr. Nivelles

BE32

 

Prov. Hainaut

 

BE323

 

 

Arr. Mons

BE328

 

 

Arr. Tournai-Mouscron

BE329

 

 

Arr. La Louvière

BE32 A

 

 

Arr. Ath

BE32B

 

 

Arr. Charleroi

BE32C

 

 

Arr. Soignies

BE32D

 

 

Arr. Thuin

BE33

 

Prov. Liège

 

BE331

 

 

Arr. Huy

BE332

 

 

Arr. Liège

BE334

 

 

Arr. Waremme

BE335

 

 

Arr. Verviers — communes francophones

BE336

 

 

Bezirk Verviers — Deutschsprachige Gemeinschaft

BE34

 

Prov. Luxembourg (BE)

 

BE341

 

 

Arr. Arlon

BE342

 

 

Arr. Bastogne

BE343

 

 

Arr. Marche-en-Famenne

BE344

 

 

Arr. Neufchâteau

BE345

 

 

Arr. Virton

BE35

 

Prov. Namur

 

BE351

 

 

Arr. Dinant

BE352

 

 

Arr. Namur

BE353

 

 

Arr. Philippeville

BEZ

Extra-Regio NUTS 1

 

 

BEZZ

 

Extra-Regio NUTS 2

 

BEZZZ

 

 

Extra-Regio NUTS 3

BULGARIE

Code

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

BG

 

 

 

BG3

Северна и Югоизточна България

 

 

BG31

 

Северозападен

 

BG311

 

 

Видин

BG312

 

 

Монтана

BG313

 

 

Враца

BG314

 

 

Плевен

BG315

 

 

Ловеч

BG32

 

Северен централен

 

BG321

 

 

Велико Търново

BG322

 

 

Габрово

BG323

 

 

Русе

BG324

 

 

Разград

BG325

 

 

Силистра

BG33

 

Североизточен

 

BG331

 

 

Варна

BG332

 

 

Добрич

BG333

 

 

Шумен

BG334

 

 

Търговище

BG34

 

Югоизточен

 

BG341

 

 

Бургас

BG342

 

 

Сливен

BG343

 

 

Ямбол

BG344

 

 

Стара Загора

BG4

Югозападна и Южна централна България

 

 

BG41

 

Югозападен

 

BG411

 

 

София (столица)

BG412

 

 

София

BG413

 

 

Благоевград

BG414

 

 

Перник

BG415

 

 

Кюстендил

BG42

 

Южен централен

 

BG421

 

 

Пловдив

BG422

 

 

Хасково

BG423

 

 

Пазарджик

BG424

 

 

Смолян

BG425

 

 

Кърджали

BGZ

Extra-Regio NUTS 1

 

 

BGZZ

 

Extra-Regio NUTS 2

 

BGZZZ

 

 

Extra-Regio NUTS 3

TCHÉQUIE

Code

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

CZ

 

 

 

CZ0

Česko

 

 

CZ01

 

Praha

 

CZ010

 

 

Hlavní město Praha

CZ02

 

Střední Čechy

 

CZ020

 

 

Středočeský kraj

CZ03

 

Jihozápad

 

CZ031

 

 

Jihočeský kraj

CZ032

 

 

Plzeňský kraj

CZ04

 

Severozápad

 

CZ041

 

 

Karlovarský kraj

CZ042

 

 

Ústecký kraj

CZ05

 

Severovýchod

 

CZ051

 

 

Liberecký kraj

CZ052

 

 

Královéhradecký kraj

CZ053

 

 

Pardubický kraj

CZ06

 

Jihovýchod

 

CZ063

 

 

Kraj Vysočina

CZ064

 

 

Jihomoravský kraj

CZ07

 

Střední Morava

 

CZ071

 

 

Olomoucký kraj

CZ072

 

 

Zlínský kraj

CZ08

 

Moravskoslezsko

 

CZ080

 

 

Moravskoslezský kraj

CZZ

Extra-Regio NUTS 1

 

 

CZZZ

 

Extra-Regio NUTS 2

 

CZZZZ

 

 

Extra-Regio NUTS 3

DANEMARK

Code

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

DK

 

 

 

DK0

Danmark

 

 

DK01

 

Hovedstaden

 

DK011

 

 

Byen København

DK012

 

 

Københavns omegn

DK013

 

 

Nordsjælland

DK014

 

 

Bornholm

DK02

 

Sjælland

 

DK021

 

 

Østsjælland

DK022

 

 

Vest- og Sydsjælland

DK03

 

Syddanmark

 

DK031

 

 

Fyn

DK032

 

 

Sydjylland

DK04

 

Midtjylland

 

DK041

 

 

Vestjylland

DK042

 

 

Østjylland

DK05

 

Nordjylland

 

DK050

 

 

Nordjylland

DKZ

Extra-Regio NUTS 1

 

 

DKZZ

 

Extra-Regio NUTS 2

 

DKZZZ

 

 

Extra-Regio NUTS 3

ALLEMAGNE

Code

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

DE

 

 

 

DE1

Baden-Württemberg

 

 

DE11

 

Stuttgart

 

DE111

 

 

Stuttgart, Stadtkreis

DE112

 

 

Böblingen

DE113

 

 

Esslingen

DE114

 

 

Göppingen

DE115

 

 

Ludwigsburg

DE116

 

 

Rems-Murr-Kreis

DE117

 

 

Heilbronn, Stadtkreis

DE118

 

 

Heilbronn, Landkreis

DE119

 

 

Hohenlohekreis

DE11 A

 

 

Schwäbisch Hall

DE11B

 

 

Main-Tauber-Kreis

DE11C

 

 

Heidenheim

DE11D

 

 

Ostalbkreis

DE12

 

Karlsruhe

 

DE121

 

 

Baden-Baden, Stadtkreis

DE122

 

 

Karlsruhe, Stadtkreis

DE123

 

 

Karlsruhe, Landkreis

DE124

 

 

Rastatt

DE125

 

 

Heidelberg, Stadtkreis

DE126

 

 

Mannheim, Stadtkreis

DE127

 

 

Neckar-Odenwald-Kreis

DE128

 

 

Rhein-Neckar-Kreis

DE129

 

 

Pforzheim, Stadtkreis

DE12 A

 

 

Calw

DE12B

 

 

Enzkreis

DE12C

 

 

Freudenstadt

DE13

 

Freiburg

 

DE131

 

 

Freiburg im Breisgau, Stadtkreis

DE132

 

 

Breisgau-Hochschwarzwald

DE133

 

 

Emmendingen

DE134

 

 

Ortenaukreis

DE135

 

 

Rottweil

DE136

 

 

Schwarzwald-Baar-Kreis

DE137

 

 

Tuttlingen

DE138

 

 

Konstanz

DE139

 

 

Lörrach

DE13 A

 

 

Waldshut

DE14

 

Tübingen

 

DE141

 

 

Reutlingen

DE142

 

 

Tübingen, Landkreis

DE143

 

 

Zollernalbkreis

DE144

 

 

Ulm, Stadtkreis

DE145

 

 

Alb-Donau-Kreis

DE146

 

 

Biberach

DE147

 

 

Bodenseekreis

DE148

 

 

Ravensburg

DE149

 

 

Sigmaringen

DE2

Bayern

 

 

DE21

 

Oberbayern

 

DE211

 

 

Ingolstadt, Kreisfreie Stadt

DE212

 

 

München, Kreisfreie Stadt

DE213

 

 

Rosenheim, Kreisfreie Stadt

DE214

 

 

Altötting

DE215

 

 

Berchtesgadener Land

DE216

 

 

Bad Tölz-Wolfratshausen

DE217

 

 

Dachau

DE218

 

 

Ebersberg

DE219

 

 

Eichstätt

DE21 A

 

 

Erding

DE21B

 

 

Freising

DE21C

 

 

Fürstenfeldbruck

DE21D

 

 

Garmisch-Partenkirchen

DE21E

 

 

Landsberg am Lech

DE21F

 

 

Miesbach

DE21G

 

 

Mühldorf a. Inn

DE21H

 

 

München, Landkreis

DE21I

 

 

Neuburg-Schrobenhausen

DE21 J

 

 

Pfaffenhofen a. d. Ilm

DE21K

 

 

Rosenheim, Landkreis

DE21L

 

 

Starnberg

DE21M

 

 

Traunstein

DE21N

 

 

Weilheim-Schongau

DE22

 

Niederbayern

 

DE221

 

 

Landshut, Kreisfreie Stadt

DE222

 

 

Passau, Kreisfreie Stadt

DE223

 

 

Straubing, Kreisfreie Stadt

DE224

 

 

Deggendorf

DE225

 

 

Freyung-Grafenau

DE226

 

 

Kelheim

DE227

 

 

Landshut, Landkreis

DE228

 

 

Passau, Landkreis

DE229

 

 

Regen

DE22 A

 

 

Rottal-Inn

DE22B

 

 

Straubing-Bogen

DE22C

 

 

Dingolfing-Landau

DE23

 

Oberpfalz

 

DE231

 

 

Amberg, Kreisfreie Stadt

DE232

 

 

Regensburg, Kreisfreie Stadt

DE233

 

 

Weiden i. d. Opf, Kreisfreie Stadt

DE234

 

 

Amberg-Sulzbach

DE235

 

 

Cham

DE236

 

 

Neumarkt i. d. OPf.

DE237

 

 

Neustadt a. d. Waldnaab

DE238

 

 

Regensburg, Landkreis

DE239

 

 

Schwandorf

DE23 A

 

 

Tirschenreuth

DE24

 

Oberfranken

 

DE241

 

 

Bamberg, Kreisfreie Stadt

DE242

 

 

Bayreuth, Kreisfreie Stadt

DE243

 

 

Coburg, Kreisfreie Stadt

DE244

 

 

Hof, Kreisfreie Stadt

DE245

 

 

Bamberg, Landkreis

DE246

 

 

Bayreuth, Landkreis

DE247

 

 

Coburg, Landkreis

DE248

 

 

Forchheim

DE249

 

 

Hof, Landkreis

DE24 A

 

 

Kronach

DE24B

 

 

Kulmbach

DE24C

 

 

Lichtenfels

DE24D

 

 

Wunsiedel i. Fichtelgebirge

DE25

 

Mittelfranken

 

DE251

 

 

Ansbach, Kreisfreie Stadt

DE252

 

 

Erlangen, Kreisfreie Stadt

DE253

 

 

Fürth, Kreisfreie Stadt

DE254

 

 

Nürnberg, Kreisfreie Stadt

DE255

 

 

Schwabach, Kreisfreie Stadt

DE256

 

 

Ansbach, Landkreis

DE257

 

 

Erlangen-Höchstadt

DE258

 

 

Fürth, Landkreis

DE259

 

 

Nürnberger Land

DE25 A

 

 

Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim

DE25B

 

 

Roth

DE25C

 

 

Weißenburg-Gunzenhausen

DE26

 

Unterfranken

 

DE261

 

 

Aschaffenburg, Kreisfreie Stadt

DE262

 

 

Schweinfurt, Kreisfreie Stadt

DE263

 

 

Würzburg, Kreisfreie Stadt

DE264

 

 

Aschaffenburg, Landkreis

DE265

 

 

Bad Kissingen

DE266

 

 

Rhön-Grabfeld

DE267

 

 

Haßberge

DE268

 

 

Kitzingen

DE269

 

 

Miltenberg

DE26 A

 

 

Main-Spessart

DE26B

 

 

Schweinfurt, Landkreis

DE26C

 

 

Würzburg, Landkreis

DE27

 

Schwaben

 

DE271

 

 

Augsburg, Kreisfreie Stadt

DE272

 

 

Kaufbeuren, Kreisfreie Stadt

DE273

 

 

Kempten (Allgäu), Kreisfreie Stadt

DE274

 

 

Memmingen, Kreisfreie Stadt

DE275

 

 

Aichach-Friedberg

DE276

 

 

Augsburg, Landkreis

DE277

 

 

Dillingen a.d. Donau

DE278

 

 

Günzburg

DE279

 

 

Neu-Ulm

DE27 A

 

 

Lindau (Bodensee)

DE27B

 

 

Ostallgäu

DE27C

 

 

Unterallgäu

DE27D

 

 

Donau-Ries

DE27E

 

 

Oberallgäu

DE3

Berlin

 

 

DE30

 

Berlin

 

DE300

 

 

Berlin

DE4

Brandenburg

 

 

DE40

 

Brandenburg

 

DE401

 

 

Brandenburg an der Havel, Kreisfreie Stadt

DE402

 

 

Cottbus, Kreisfreie Stadt

DE403

 

 

Frankfurt (Oder), Kreisfreie Stadt

DE404

 

 

Potsdam, Kreisfreie Stadt

DE405

 

 

Barnim

DE406

 

 

Dahme-Spreewald

DE407

 

 

Elbe-Elster

DE408

 

 

Havelland

DE409

 

 

Märkisch-Oderland

DE40 A

 

 

Oberhavel

DE40B

 

 

Oberspreewald-Lausitz

DE40C

 

 

Oder-Spree

DE40D

 

 

Ostprignitz-Ruppin

DE40E

 

 

Potsdam-Mittelmark

DE40F

 

 

Prignitz

DE40G

 

 

Spree-Neiße

DE40H

 

 

Teltow-Fläming

DE40I

 

 

Uckermark

DE5

Bremen

 

 

DE50

 

Bremen

 

DE501

 

 

Bremen, Kreisfreie Stadt

DE502

 

 

Bremerhaven, Kreisfreie Stadt

DE6

Hamburg

 

 

DE60

 

Hamburg

 

DE600

 

 

Hamburg

DE7

Hessen

 

 

DE71

 

Darmstadt

 

DE711

 

 

Darmstadt, Kreisfreie Stadt

DE712

 

 

Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt

DE713

 

 

Offenbach am Main, Kreisfreie Stadt

DE714

 

 

Wiesbaden, Kreisfreie Stadt

DE715

 

 

Bergstraße

DE716

 

 

Darmstadt-Dieburg

DE717

 

 

Groß-Gerau

DE718

 

 

Hochtaunuskreis

DE719

 

 

Main-Kinzig-Kreis

DE71 A

 

 

Main-Taunus-Kreis

DE71B

 

 

Odenwaldkreis

DE71C

 

 

Offenbach, Landkreis

DE71D

 

 

Rheingau-Taunus-Kreis

DE71E

 

 

Wetteraukreis

DE72

 

Gießen

 

DE721

 

 

Gießen, Landkreis

DE722

 

 

Lahn-Dill-Kreis

DE723

 

 

Limburg-Weilburg

DE724

 

 

Marburg-Biedenkopf

DE725

 

 

Vogelsbergkreis

DE73

 

Kassel

 

DE731

 

 

Kassel, Kreisfreie Stadt

DE732

 

 

Fulda

DE733

 

 

Hersfeld-Rotenburg

DE734

 

 

Kassel, Landkreis

DE735

 

 

Schwalm-Eder-Kreis

DE736

 

 

Waldeck-Frankenberg

DE737

 

 

Werra-Meißner-Kreis

DE8

Mecklenburg-Vorpommern

 

 

DE80

 

Mecklenburg-Vorpommern

 

DE803

 

 

Rostock, Kreisfreie Stadt

DE804

 

 

Schwerin, Kreisfreie Stadt

DE80 J

 

 

Mecklenburgische Seenplatte

DE80K

 

 

Landkreis Rostock

DE80L

 

 

Vorpommern-Rügen

DE80M

 

 

Nordwestmecklenburg

DE80N

 

 

Vorpommern-Greifswald

DE80O

 

 

Ludwigslust-Parchim

DE9

Niedersachsen

 

 

DE91

 

Braunschweig

 

DE911

 

 

Braunschweig, Kreisfreie Stadt

DE912

 

 

Salzgitter, Kreisfreie Stadt

DE913

 

 

Wolfsburg, Kreisfreie Stadt

DE914

 

 

Gifhorn

DE916

 

 

Goslar

DE917

 

 

Helmstedt

DE918

 

 

Northeim

DE91 A

 

 

Peine

DE91B

 

 

Wolfenbüttel

DE91C

 

 

Göttingen

DE92

 

Hannover

 

DE922

 

 

Diepholz

DE923

 

 

Hameln-Pyrmont

DE925

 

 

Hildesheim

DE926

 

 

Holzminden

DE927

 

 

Nienburg (Weser)

DE928

 

 

Schaumburg

DE929

 

 

Region Hannover

DE93

 

Lüneburg

 

DE931

 

 

Celle

DE932

 

 

Cuxhaven

DE933

 

 

Harburg

DE934

 

 

Lüchow-Dannenberg

DE935

 

 

Lüneburg, Landkreis

DE936

 

 

Osterholz

DE937

 

 

Rotenburg (Wümme)

DE938

 

 

Heidekreis

DE939

 

 

Stade

DE93 A

 

 

Uelzen

DE93B

 

 

Verden

DE94

 

Weser-Ems

 

DE941

 

 

Delmenhorst, Kreisfreie Stadt

DE942

 

 

Emden, Kreisfreie Stadt

DE943

 

 

Oldenburg (Oldenburg), Kreisfreie Stadt

DE944

 

 

Osnabrück, Kreisfreie Stadt

DE945

 

 

Wilhelmshaven, Kreisfreie Stadt

DE946

 

 

Ammerland

DE947

 

 

Aurich

DE948

 

 

Cloppenburg

DE949

 

 

Emsland

DE94 A

 

 

Friesland (DE)

DE94B

 

 

Grafschaft Bentheim

DE94C

 

 

Leer

DE94D

 

 

Oldenburg, Landkreis

DE94E

 

 

Osnabrück, Landkreis

DE94F

 

 

Vechta

DE94G

 

 

Wesermarsch

DE94H

 

 

Wittmund

DEA

Nordrhein-Westfalen

 

 

DEA1

 

Düsseldorf

 

DEA11

 

 

Düsseldorf, Kreisfreie Stadt

DEA12

 

 

Duisburg, Kreisfreie Stadt

DEA13

 

 

Essen, Kreisfreie Stadt

DEA14

 

 

Krefeld, Kreisfreie Stadt

DEA15

 

 

Mönchengladbach, Kreisfreie Stadt

DEA16

 

 

Mülheim an der Ruhr, Kreisfreie Stadt

DEA17

 

 

Oberhausen, Kreisfreie Stadt

DEA18

 

 

Remscheid, Kreisfreie Stadt

DEA19

 

 

Solingen, Kreisfreie Stadt

DEA1 A

 

 

Wuppertal, Kreisfreie Stadt

DEA1B

 

 

Kleve

DEA1C

 

 

Mettmann

DEA1D

 

 

Rhein-Kreis Neuss

DEA1E

 

 

Viersen

DEA1F

 

 

Wesel

DEA2

 

Köln

 

DEA22

 

 

Bonn, Kreisfreie Stadt

DEA23

 

 

Köln, Kreisfreie Stadt

DEA24

 

 

Leverkusen, Kreisfreie Stadt

DEA26

 

 

Düren

DEA27

 

 

Rhein-Erft-Kreis

DEA28

 

 

Euskirchen

DEA29

 

 

Heinsberg

DEA2 A

 

 

Oberbergischer Kreis

DEA2B

 

 

Rheinisch-Bergischer Kreis

DEA2C

 

 

Rhein-Sieg-Kreis

DEA2D

 

 

Städteregion Aachen

DEA3

 

Münster

 

DEA31

 

 

Bottrop, Kreisfreie Stadt

DEA32

 

 

Gelsenkirchen, Kreisfreie Stadt

DEA33

 

 

Münster, Kreisfreie Stadt

DEA34

 

 

Borken

DEA35

 

 

Coesfeld

DEA36

 

 

Recklinghausen

DEA37

 

 

Steinfurt

DEA38

 

 

Warendorf

DEA4

 

Detmold

 

DEA41

 

 

Bielefeld, Kreisfreie Stadt

DEA42

 

 

Gütersloh

DEA43

 

 

Herford

DEA44

 

 

Höxter

DEA45

 

 

Lippe

DEA46

 

 

Minden-Lübbecke

DEA47

 

 

Paderborn

DEA5

 

Arnsberg

 

DEA51

 

 

Bochum, Kreisfreie Stadt

DEA52

 

 

Dortmund, Kreisfreie Stadt

DEA53

 

 

Hagen, Kreisfreie Stadt

DEA54

 

 

Hamm, Kreisfreie Stadt

DEA55

 

 

Herne, Kreisfreie Stadt

DEA56

 

 

Ennepe-Ruhr-Kreis

DEA57

 

 

Hochsauerlandkreis

DEA58

 

 

Märkischer Kreis

DEA59

 

 

Olpe

DEA5 A

 

 

Siegen-Wittgenstein

DEA5B

 

 

Soest

DEA5C

 

 

Unna

DEB

Rheinland-Pfalz

 

 

DEB1

 

Koblenz

 

DEB11

 

 

Koblenz, Kreisfreie Stadt

DEB12

 

 

Ahrweiler

DEB13

 

 

Altenkirchen (Westerwald)

DEB14

 

 

Bad Kreuznach

DEB15

 

 

Birkenfeld

DEB17

 

 

Mayen-Koblenz

DEB18

 

 

Neuwied

DEB1 A

 

 

Rhein-Lahn-Kreis

DEB1B

 

 

Westerwaldkreis

DEB1C

 

 

Cochem-Zell

DEB1D

 

 

Rhein-Hunsrück-Kreis

DEB2

 

Trier

 

DEB21

 

 

Trier, Kreisfreie Stadt

DEB22

 

 

Bernkastel-Wittlich

DEB23

 

 

Eifelkreis Bitburg-Prüm

DEB24

 

 

Vulkaneifel

DEB25

 

 

Trier-Saarburg

DEB3

 

Rheinhessen-Pfalz

 

DEB31

 

 

Frankenthal (Pfalz), Kreisfreie Stadt

DEB32

 

 

Kaiserslautern, Kreisfreie Stadt

DEB33

 

 

Landau in der Pfalz, Kreisfreie Stadt

DEB34

 

 

Ludwigshafen am Rhein, Kreisfreie Stadt

DEB35

 

 

Mainz, Kreisfreie Stadt

DEB36

 

 

Neustadt an der Weinstraße, Kreisfreie Stadt

DEB37

 

 

Pirmasens, Kreisfreie Stadt

DEB38

 

 

Speyer, Kreisfreie Stadt

DEB39

 

 

Worms, Kreisfreie Stadt

DEB3 A

 

 

Zweibrücken, Kreisfreie Stadt

DEB3B

 

 

Alzey-Worms

DEB3C

 

 

Bad Dürkheim

DEB3D

 

 

Donnersbergkreis

DEB3E

 

 

Germersheim

DEB3F

 

 

Kaiserslautern, Landkreis

DEB3G

 

 

Kusel

DEB3H

 

 

Südliche Weinstraße

DEB3I

 

 

Rhein-Pfalz-Kreis

DEB3 J

 

 

Mainz-Bingen

DEB3K

 

 

Südwestpfalz

DEC

Saarland

 

 

DEC0

 

Saarland

 

DEC01

 

 

Regionalverband Saarbrücken

DEC02

 

 

Merzig-Wadern

DEC03

 

 

Neunkirchen

DEC04

 

 

Saarlouis

DEC05

 

 

Saarpfalz-Kreis

DEC06

 

 

St. Wendel

DED

Sachsen

 

 

DED2

 

Dresden

 

DED21

 

 

Dresden, Kreisfreie Stadt

DED2C

 

 

Bautzen

DED2D

 

 

Görlitz

DED2E

 

 

Meißen

DED2F

 

 

Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

DED4

 

Chemnitz

 

DED41

 

 

Chemnitz, Kreisfreie Stadt

DED42

 

 

Erzgebirgskreis

DED43

 

 

Mittelsachsen

DED44

 

 

Vogtlandkreis

DED45

 

 

Zwickau

DED5

 

Leipzig

 

DED51

 

 

Leipzig, Kreisfreie Stadt

DED52

 

 

Leipzig

DED53

 

 

Nordsachsen

DEE

Sachsen-Anhalt

 

 

DEE0

 

Sachsen-Anhalt

 

DEE01

 

 

Dessau-Roßlau, Kreisfreie Stadt

DEE02

 

 

Halle (Saale), Kreisfreie Stadt

DEE03

 

 

Magdeburg, Kreisfreie Stadt

DEE04

 

 

Altmarkkreis Salzwedel

DEE05

 

 

Anhalt-Bitterfeld

DEE06

 

 

Jerichower Land

DEE07

 

 

Börde

DEE08

 

 

Burgenlandkreis

DEE09

 

 

Harz

DEE0 A

 

 

Mansfeld-Südharz

DEE0B

 

 

Saalekreis

DEE0C

 

 

Salzlandkreis

DEE0D

 

 

Stendal

DEE0E

 

 

Wittenberg

DEF

Schleswig-Holstein

 

 

DEF0

 

Schleswig-Holstein

 

DEF01

 

 

Flensburg, Kreisfreie Stadt

DEF02

 

 

Kiel, Kreisfreie Stadt

DEF03

 

 

Lübeck, Kreisfreie Stadt

DEF04

 

 

Neumünster, Kreisfreie Stadt

DEF05

 

 

Dithmarschen

DEF06

 

 

Herzogtum Lauenburg

DEF07

 

 

Nordfriesland

DEF08

 

 

Ostholstein

DEF09

 

 

Pinneberg

DEF0 A

 

 

Plön

DEF0B

 

 

Rendsburg-Eckernförde

DEF0C

 

 

Schleswig-Flensburg

DEF0D

 

 

Segeberg

DEF0E

 

 

Steinburg

DEF0F

 

 

Stormarn

DEG

Thüringen

 

 

DEG0

 

Thüringen

 

DEG01

 

 

Erfurt, Kreisfreie Stadt

DEG02

 

 

Gera, Kreisfreie Stadt

DEG03

 

 

Jena, Kreisfreie Stadt

DEG04

 

 

Suhl, Kreisfreie Stadt

DEG05

 

 

Weimar, Kreisfreie Stadt

DEG06

 

 

Eichsfeld

DEG07

 

 

Nordhausen

DEG09

 

 

Unstrut-Hainich-Kreis

DEG0 A

 

 

Kyffhäuserkreis

DEG0B

 

 

Schmalkalden-Meiningen

DEG0C

 

 

Gotha

DEG0D

 

 

Sömmerda

DEG0E

 

 

Hildburghausen

DEG0F

 

 

Ilm-Kreis

DEG0G

 

 

Weimarer Land

DEG0H

 

 

Sonneberg

DEG0I

 

 

Saalfeld-Rudolstadt

DEG0 J

 

 

Saale-Holzland-Kreis

DEG0K

 

 

Saale-Orla-Kreis

DEG0L

 

 

Greiz

DEG0M

 

 

Altenburger Land

DEG0N

 

 

Eisenach, Kreisfreie Stadt

DEG0P

 

 

Wartburgkreis

DEZ

Extra-Regio NUTS 1

 

 

DEZZ

 

Extra-Regio NUTS 2

 

DEZZZ

 

 

Extra-Regio NUTS 3

ESTONIE

Code

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

EE

 

 

 

EE0

Eesti

 

 

EE00

 

Eesti

 

EE001

 

 

Põhja-Eesti

EE004

 

 

Lääne-Eesti

EE008

 

 

Lõuna-Eesti

EE009

 

 

Kesk-Eesti

EE00 A

 

 

Kirde-Eesti

EEZ

Extra-Regio NUTS 1

 

 

EEZZ

 

Extra-Regio NUTS 2

 

EEZZZ

 

 

Extra-Regio NUTS 3

IRLANDE

Code

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

IE

 

 

 

IE0

Ireland

 

 

IE04

 

Northern and Western

 

IE041

 

 

Border

IE042

 

 

West

IE05

 

Southern

 

IE051

 

 

Mid-West

IE052

 

 

South-East

IE053

 

 

South-West

IE06

 

Eastern and Midland

 

IE061

 

 

Dublin

IE062

 

 

Mid-East

IE063

 

 

Midland

IEZ

Extra-Regio NUTS 1

 

 

IEZZ

 

Extra-Regio NUTS 2

 

IEZZZ

 

 

Extra-Regio NUTS 3

GRÈCE

Code

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

EL

 

 

 

EL3

Αττική

 

 

EL30

 

Αττική

 

EL301

 

 

Βόρειος Τομέας Αθηνών

EL302

 

 

Δυτικός Τομέας Αθηνών

EL303

 

 

Κεντρικός Τομέας Αθηνών

EL304

 

 

Νότιος Τομέας Αθηνών

EL305

 

 

Ανατολική Αττική

EL306

 

 

Δυτική Αττική

EL307

 

 

Πειραιάς, Νήσοι

EL4

Νησιά Αιγαίου, Κρήτη

 

 

EL41

 

Βόρειο Αιγαίο

 

EL411

 

 

Λέσβος, Λήμνος

EL412

 

 

Ικαρία, Σάμος

EL413

 

 

Χίος

EL42

 

Νότιο Αιγαίο

 

EL421

 

 

Κάλυμνος, Κάρπαθος – Ηρωική Νήσος Κάσος, Κως, Ρόδος

EL422

 

 

Άνδρος, Θήρα, Κέα, Μήλος, Μύκονος, Νάξος, Πάρος, Σύρος, Τήνος

EL43

 

Κρήτη

 

EL431

 

 

Ηράκλειο

EL432

 

 

Λασίθι

EL433

 

 

Ρέθυμνο

EL434

 

 

Χανιά

EL5

Βόρεια Ελλάδα

 

 

EL51

 

Ανατολική Μακεδονία, Θράκη

 

EL511

 

 

Έβρος

EL512

 

 

Ξάνθη

EL513

 

 

Ροδόπη

EL514

 

 

Δράμα

EL515

 

 

Θάσος, Καβάλα

EL52

 

Κεντρική Μακεδονία

 

EL521

 

 

Ημαθία

EL522

 

 

Θεσσαλονίκη

EL523

 

 

Κιλκίς

EL524

 

 

Πέλλα

EL525

 

 

Πιερία

EL526

 

 

Σέρρες

EL527

 

 

Χαλκιδική

EL53

 

Δυτική Μακεδονία

 

EL531

 

 

Γρεβενά, Κοζάνη

EL532

 

 

Καστοριά

EL533

 

 

Φλώρινα

EL54

 

Ήπειρος

 

EL541

 

 

Άρτα, Πρέβεζα

EL542

 

 

Θεσπρωτία

EL543

 

 

Ιωάννινα

EL6

Κεντρική Ελλάδα

 

 

EL61

 

Θεσσαλία

 

EL611

 

 

Καρδίτσα, Τρίκαλα

EL612

 

 

Λάρισα

EL613

 

 

Μαγνησία, Σποράδες

EL62

 

Ιόνια Νησιά

 

EL621

 

 

Ζάκυνθος

EL622

 

 

Κέρκυρα

EL623

 

 

Ιθάκη, Κεφαλληνία

EL624

 

 

Λευκάδα

EL63

 

Δυτική Ελλάδα

 

EL631

 

 

Αιτωλοακαρνανία

EL632

 

 

Αχαΐα

EL633

 

 

Ηλεία

EL64

 

Στερεά Ελλάδα

 

EL641

 

 

Βοιωτία

EL642

 

 

Εύβοια

EL643

 

 

Ευρυτανία

EL644

 

 

Φθιώτιδα

EL645

 

 

Φωκίδα

EL65

 

Πελοπόννησος

 

EL651

 

 

Αργολίδα, Αρκαδία

EL652

 

 

Κορινθία

EL653

 

 

Λακωνία, Μεσσηνία

ELZ

Extra-Regio NUTS 1

 

 

ELZZ

 

Extra-Regio NUTS 2

 

ELZZZ

 

 

Extra-Regio NUTS 3

ESPAGNE

Code

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

ES

 

 

 

ES1

Noroeste

 

 

ES11

 

Galicia

 

ES111

 

 

À Coruña

ES112

 

 

Lugo

ES113

 

 

Ourense

ES114

 

 

Pontevedra

ES12

 

Principado de Asturias

 

ES120

 

 

Asturias

ES13

 

Cantabria

 

ES130

 

 

Cantabria

ES2

Noreste

 

 

ES21

 

País Vasco

 

ES211

 

 

Araba/Álava

ES212

 

 

Gipuzkoa

ES213

 

 

Bizkaia

ES22

 

Comunidad Foral de Navarra

 

ES220

 

 

Navarra

ES23

 

La Rioja

 

ES230

 

 

La Rioja

ES24

 

Aragón

 

ES241

 

 

Huesca

ES242

 

 

Teruel

ES243

 

 

Zaragoza

ES3

Comunidad de Madrid

 

 

ES30

 

Comunidad de Madrid

 

ES300

 

 

Madrid

ES4

Centro (ES)

 

 

ES41

 

Castilla y León

 

ES411

 

 

Ávila

ES412

 

 

Burgos

ES413

 

 

León

ES414

 

 

Palencia

ES415

 

 

Salamanca

ES416

 

 

Segovia

ES417

 

 

Soria

ES418

 

 

Valladolid

ES419

 

 

Zamora

ES42

 

Castilla-La Mancha

 

ES421

 

 

Albacete

ES422

 

 

Ciudad Real

ES423

 

 

Cuenca

ES424

 

 

Guadalajara

ES425

 

 

Toledo

ES43

 

Extremadura

 

ES431

 

 

Badajoz

ES432

 

 

Cáceres

ES5

Este

 

 

ES51

 

Cataluña

 

ES511

 

 

Barcelona

ES512

 

 

Girona

ES513

 

 

Lleida

ES514

 

 

Tarragona

ES52

 

Comunitat Valenciana

 

ES521

 

 

Alicante/Alacant

ES522

 

 

Castellón/Castelló

ES523

 

 

Valencia/València

ES53

 

Illes Balears

 

ES531

 

 

Eivissa y Formentera

ES532

 

 

Mallorca

ES533

 

 

Menorca

ES6

Sur

 

 

ES61

 

Andalucía

 

ES611

 

 

Almería

ES612

 

 

Cádiz

ES613

 

 

Córdoba

ES614

 

 

Granada

ES615

 

 

Huelva

ES616

 

 

Jaén

ES617

 

 

Málaga

ES618

 

 

Sevilla

ES62

 

Región de Murcia

 

ES620

 

 

Murcia

ES63

 

Ciudad de Ceuta

 

ES630

 

 

Ceuta

ES64

 

Ciudad de Melilla

 

ES640

 

 

Melilla

ES7

Canarias

 

 

ES70

 

Canarias

 

ES703

 

 

El Hierro

ES704

 

 

Fuerteventura

ES705

 

 

Gran Canaria

ES706

 

 

La Gomera

ES707

 

 

La Palma

ES708

 

 

Lanzarote

ES709

 

 

Tenerife

ESZ

Extra-Regio NUTS 1

 

 

ESZZ

 

Extra-Regio NUTS 2

 

ESZZZ

 

 

Extra-Regio NUTS 3

FRANCE

Code

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

FR

 

 

 

FR1

Île-de-France

 

 

FR10

 

Île-de-France

 

FR101

 

 

Paris

FR102

 

 

Seine-et-Marne

FR103

 

 

Yvelines

FR104

 

 

Essonne

FR105

 

 

Hauts-de-Seine

FR106

 

 

Seine-Saint-Denis

FR107

 

 

Val-de-Marne

FR108

 

 

Val-d'Oise

FRB

Centre — Val de Loire

 

 

FRB0

 

Centre — Val de Loire

 

FRB01

 

 

Cher

FRB02

 

 

Eure-et-Loir

FRB03

 

 

Indre

FRB04

 

 

Indre-et-Loire

FRB05

 

 

Loir-et-Cher

FRB06

 

 

Loiret

FRC

Bourgogne-

Franche-Comté

 

 

FRC1

 

Bourgogne

 

FRC11

 

 

Côte-d'Or

FRC12

 

 

Nièvre

FRC13

 

 

Saône-et-Loire

FRC14

 

 

Yonne

FRC2

 

Franche-Comté

 

FRC21

 

 

Doubs

FRC22

 

 

Jura

FRC23

 

 

Haute-Saône

FRC24

 

 

Territoire de Belfort

FRD

Normandie

 

 

FRD1

 

Basse-Normandie

 

FRD11

 

 

Calvados

FRD12

 

 

Manche

FRD13

 

 

Orne

FRD2

 

Haute-Normandie

 

FRD21

 

 

Eure

FRD22

 

 

Seine-Maritime

FRE

Hauts-de-France

 

 

FRE1

 

Nord-Pas de Calais

 

FRE11

 

 

Nord

FRE12

 

 

Pas-de-Calais

FRE2

 

Picardie

 

FRE21

 

 

Aisne

FRE22

 

 

Oise

FRE23

 

 

Somme

FRF

Grand Est

 

 

FRF1

 

Alsace

 

FRF11

 

 

Bas-Rhin

FRF12

 

 

Haut-Rhin

FRF2

 

Champagne-Ardenne

 

FRF21

 

 

Ardennes

FRF22

 

 

Aube

FRF23

 

 

Marne

FRF24

 

 

Haute-Marne

FRF3

 

Lorraine

 

FRF31

 

 

Meurthe-et-Moselle

FRF32

 

 

Meuse

FRF33

 

 

Moselle

FRF34

 

 

Vosges

FRG

Pays de la Loire

 

 

FRG0

 

Pays de la Loire

 

FRG01

 

 

Loire-Atlantique

FRG02

 

 

Maine-et-Loire

FRG03

 

 

Mayenne

FRG04

 

 

Sarthe

FRG05

 

 

Vendée

FRH

Bretagne

 

 

FRH0

 

Bretagne

 

FRH01

 

 

Côtes-d'Armor

FRH02

 

 

Finistère

FRH03

 

 

Ille-et-Vilaine

FRH04

 

 

Morbihan

FRI

Nouvelle-Aquitaine

 

 

FRI1

 

Aquitaine

 

FRI11

 

 

Dordogne

FRI12

 

 

Gironde

FRI13

 

 

Landes

FRI14

 

 

Lot-et-Garonne

FRI15

 

 

Pyrénées-Atlantiques

FRI2

 

Limousin

 

FRI21

 

 

Corrèze

FRI22

 

 

Creuse

FRI23

 

 

Haute-Vienne

FRI3

 

Poitou-Charentes

 

FRI31

 

 

Charente

FRI32

 

 

Charente-Maritime

FRI33

 

 

Deux-Sèvres

FRI34

 

 

Vienne

FRJ

Occitanie

 

 

FRJ1

 

Languedoc-Roussillon

 

FRJ11

 

 

Aude

FRJ12

 

 

Gard

FRJ13

 

 

Hérault

FRJ14

 

 

Lozère

FRJ15

 

 

Pyrénées-Orientales

FRJ2

 

Midi-Pyrénées

 

FRJ21

 

 

Ariège

FRJ22

 

 

Aveyron

FRJ23

 

 

Haute-Garonne

FRJ24

 

 

Gers

FRJ25

 

 

Lot

FRJ26

 

 

Hautes-Pyrénées

FRJ27

 

 

Tarn

FRJ28

 

 

Tarn-et-Garonne

FRK

Auvergne-Rhône-Alpes

 

 

FRK1

 

Auvergne

 

FRK11

 

 

Allier

FRK12

 

 

Cantal

FRK13

 

 

Haute-Loire

FRK14

 

 

Puy-de-Dôme

FRK2

 

Rhône-Alpes

 

FRK21

 

 

Ain

FRK22

 

 

Ardèche

FRK23

 

 

Drôme

FRK24

 

 

Isère

FRK25

 

 

Loire

FRK26

 

 

Rhône

FRK27

 

 

Savoie

FRK28

 

 

Haute-Savoie

FRL

Provence-Alpes-Côte d'Azur

 

 

FRL0

 

Provence-Alpes-Côte d'Azur

 

FRL01

 

 

Alpes-de-Haute-Provence

FRL02

 

 

Hautes-Alpes

FRL03

 

 

Alpes-Maritimes

FRL04

 

 

Bouches-du-Rhône

FRL05

 

 

Var

FRL06

 

 

Vaucluse

FRM

Corse

 

 

FRM0

 

Corse

 

FRM01

 

 

Corse-du-Sud

FRM02

 

 

Haute-Corse

FRY

RUP FR — Régions ultrapériphériques françaises

 

 

FRY1

 

Guadeloupe

 

FRY10

 

 

Guadeloupe

FRY2

 

Martinique

 

FRY20

 

 

Martinique

FRY3

 

Guyane

 

FRY30

 

 

Guyane

FRY4

 

La Réunion

 

FRY40

 

 

La Réunion

FRY5

 

Mayotte

 

FRY50

 

 

Mayotte

FRZ

Extra-Regio NUTS 1

 

 

FRZZ

 

Extra-Regio NUTS 2

 

FRZZZ

 

 

Extra-Regio NUTS 3

CROATIE

Code

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

HR

 

 

 

HR0

Hrvatska

 

 

HR02

 

Panonska Hrvatska

 

HR021

 

 

Bjelovarsko-bilogorska županija

HR022

 

 

Virovitičko-podravska županija

HR023

 

 

Požeško-slavonska županija

HR024

 

 

Brodsko-posavska županija

HR025

 

 

Osječko-baranjska županija

HR026

 

 

Vukovarsko-srijemska županija

HR027

 

 

Karlovačka županija

HR028

 

 

Sisačko-moslavačka županija

HR03

 

Jadranska Hrvatska

 

HR031

 

 

Primorsko-goranska županija

HR032

 

 

Ličko-senjska županija

HR033

 

 

Zadarska županija

HR034

 

 

Šibensko-kninska županija

HR035

 

 

Splitsko-dalmatinska županija

HR036

 

 

Istarska županija

HR037

 

 

Dubrovačko-neretvanska županija

HR05

 

Grad Zagreb

 

HR050

 

 

Grad Zagreb

HR06

 

Sjeverna Hrvatska

 

HR061

 

 

Međimurska županija

HR062

 

 

Varaždinska županija

HR063

 

 

Koprivničko-križevačka županija

HR064

 

 

Krapinsko-zagorska županija

HR065

 

 

Zagrebačka županija

HRZ

Extra-Regio NUTS 1

 

 

HRZZ

 

Extra-Regio NUTS 2

 

HRZZZ

 

 

Extra-Regio NUTS 3

ITALIE

Code

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

IT

 

 

 

ITC

Nord-Ovest

 

 

ITC1

 

Piemonte

 

ITC11

 

 

Torino

ITC12

 

 

Vercelli

ITC13

 

 

Biella

ITC14

 

 

Verbano-Cusio-Ossola

ITC15

 

 

Novara

ITC16

 

 

Cuneo

ITC17

 

 

Asti

ITC18

 

 

Alessandria

ITC2

 

Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

 

ITC20

 

 

Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

ITC3

 

Liguria

 

ITC31

 

 

Imperia

ITC32

 

 

Savona

ITC33

 

 

Genova

ITC34

 

 

La Spezia

ITC4

 

Lombardia

 

ITC41

 

 

Varese

ITC42

 

 

Como

ITC43

 

 

Lecco

ITC44

 

 

Sondrio

ITC46

 

 

Bergamo

ITC47

 

 

Brescia

ITC48

 

 

Pavia

ITC49

 

 

Lodi

ITC4 A

 

 

Cremona

ITC4B

 

 

Mantova

ITC4C

 

 

Milano

ITC4D

 

 

Monza e della Brianza

ITF

Sud

 

 

ITF1

 

Abruzzo

 

ITF11

 

 

L'Aquila

ITF12

 

 

Teramo

ITF13

 

 

Pescara

ITF14

 

 

Chieti

ITF2

 

Molise

 

ITF21

 

 

Isernia

ITF22

 

 

Campobasso

ITF3

 

Campania

 

ITF31

 

 

Caserta

ITF32

 

 

Benevento

ITF33

 

 

Napoli

ITF34

 

 

Avellino

ITF35

 

 

Salerno

ITF4

 

Puglia

 

ITF43

 

 

Taranto

ITF44

 

 

Brindisi

ITF45

 

 

Lecce

ITF46

 

 

Foggia

ITF47

 

 

Bari

ITF48

 

 

Barletta-Andria-Trani

ITF5

 

Basilicata

 

ITF51

 

 

Potenza

ITF52

 

 

Matera

ITF6

 

Calabria

 

ITF61

 

 

Cosenza

ITF62

 

 

Crotone

ITF63

 

 

Catanzaro

ITF64

 

 

Vibo Valentia

ITF65

 

 

Reggio di Calabria

ITG

Isole

 

 

ITG1

 

Sicilia

 

ITG11

 

 

Trapani

ITG12

 

 

Palermo

ITG13

 

 

Messina

ITG14

 

 

Agrigento

ITG15

 

 

Caltanissetta

ITG16

 

 

Enna

ITG17

 

 

Catania

ITG18

 

 

Ragusa

ITG19

 

 

Siracusa

ITG2

 

Sardegna

 

ITG2D

 

 

Sassari

ITG2E

 

 

Nuoro

ITG2F

 

 

Cagliari

ITG2G

 

 

Oristano

ITG2H

 

 

Sud Sardegna

ITH

Nord-Est

 

 

ITH1

 

Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen  (3)

 

ITH10

 

 

Bolzano-Bozen

ITH2

 

Provincia Autonoma di Trento

 

ITH20

 

 

Trento

ITH3

 

Veneto

 

ITH31

 

 

Verona

ITH32

 

 

Vicenza

ITH33

 

 

Belluno

ITH34

 

 

Treviso

ITH35

 

 

Venezia

ITH36

 

 

Padova

ITH37

 

 

Rovigo

ITH4

 

Friuli-Venezia Giulia

 

ITH41

 

 

Pordenone

ITH42

 

 

Udine

ITH43

 

 

Gorizia

ITH44

 

 

Trieste

ITH5

 

Emilia-Romagna

 

ITH51

 

 

Piacenza

ITH52

 

 

Parma

ITH53

 

 

Reggio nell'Emilia

ITH54

 

 

Modena

ITH55

 

 

Bologna

ITH56

 

 

Ferrara

ITH57

 

 

Ravenna

ITH58

 

 

Forlì-Cesena

ITH59

 

 

Rimini

ITI

Centro (IT)

 

 

ITI1

 

Toscana

 

ITI11

 

 

Massa-Carrara

ITI12

 

 

Lucca

ITI13

 

 

Pistoia

ITI14

 

 

Firenze

ITI15

 

 

Prato

ITI16

 

 

Livorno

ITI17

 

 

Pisa

ITI18

 

 

Arezzo

ITI19

 

 

Siena

ITI1 A

 

 

Grosseto

ITI2

 

Umbria

 

ITI21

 

 

Perugia

ITI22

 

 

Terni

ITI3

 

Marche

 

ITI31

 

 

Pesaro e Urbino

ITI32

 

 

Ancona

ITI33

 

 

Macerata

ITI34

 

 

Ascoli Piceno

ITI35

 

 

Fermo

ITI4

 

Lazio

 

ITI41

 

 

Viterbo

ITI42

 

 

Rieti

ITI43

 

 

Roma

ITI44

 

 

Latina

ITI45

 

 

Frosinone

ITZ

Extra-Regio NUTS 1

 

 

ITZZ

 

Extra-Regio NUTS 2

 

ITZZZ

 

 

Extra-Regio NUTS 3

CHYPRE

Code

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

CY

 

 

 

CY0

Κύπρος

 

 

CY00

 

Κύπρος

 

CY000

 

 

Κύπρος

CYZ

Extra-Regio NUTS 1

 

 

CYZZ

 

Extra-Regio NUTS 2

 

CYZZZ

 

 

Extra-Regio NUTS 3

LETTONIE

Code

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

LV

 

 

 

LV0

Latvija

 

 

LV00

 

Latvija

 

LV003

 

 

Kurzeme

LV005

 

 

Latgale

LV006

 

 

Rīga

LV007

 

 

Pierīga

LV008

 

 

Vidzeme

LV009

 

 

Zemgale

LVZ

Extra-Regio NUTS 1

 

 

LVZZ

 

Extra-Regio NUTS 2

 

LVZZZ

 

 

Extra-Regio NUTS 3

LITUANIE

Code

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

LT

 

 

 

LT0

Lietuva

 

 

LT01

 

Sostinės regionas

 

LT011

 

 

Vilniaus apskritis

LT02

 

Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas

 

LT021

 

 

Alytaus apskritis

LT022

 

 

Kauno apskritis

LT023

 

 

Klaipėdos apskritis

LT024

 

 

Marijampolės apskritis

LT025

 

 

Panevėžio apskritis

LT026

 

 

Šiaulių apskritis

LT027

 

 

Tauragės apskritis

LT028

 

 

Telšių apskritis

LT029

 

 

Utenos apskritis

LTZ

Extra-Regio NUTS 1

 

 

LTZZ

 

Extra-Regio NUTS 2

 

LTZZZ

 

 

Extra-Regio NUTS 3

LUXEMBOURG

Code

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

LU

 

 

 

LU0

Luxembourg

 

 

LU00

 

Luxembourg

 

LU000

 

 

Luxembourg

LUZ

Extra-Regio NUTS 1

 

 

LUZZ

 

Extra-Regio NUTS 2

 

LUZZZ

 

 

Extra-Regio NUTS 3

HONGRIE

Code

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

HU

 

 

 

HU1

Közép-Magyarország

 

 

HU11

 

Budapest

 

HU110

 

 

Budapest

HU12

 

Pest

 

HU120

 

 

Pest

HU2

Dunántúl

 

 

HU21

 

Közép-Dunántúl

 

HU211

 

 

Fejér

HU212

 

 

Komárom-Esztergom

HU213

 

 

Veszprém

HU22

 

Nyugat-Dunántúl

 

HU221

 

 

Győr-Moson-Sopron

HU222

 

 

Vas

HU223

 

 

Zala

HU23

 

Dél-Dunántúl

 

HU231

 

 

Baranya

HU232

 

 

Somogy

HU233

 

 

Tolna

HU3

Alföld és Észak

 

 

HU31

 

Észak-Magyarország

 

HU311

 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén

HU312

 

 

Heves

HU313

 

 

Nógrád

HU32

 

Észak-Alföld

 

HU321

 

 

Hajdú-Bihar

HU322

 

 

Jász-Nagykun-Szolnok

HU323

 

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg

HU33

 

Dél-Alföld

 

HU331

 

 

Bács-Kiskun

HU332

 

 

Békés

HU333

 

 

Csongrád

HUZ

Extra-Regio NUTS 1

 

 

HUZZ

 

Extra-Regio NUTS 2

 

HUZZZ

 

 

Extra-Regio NUTS 3

MALTE

Code

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

MT

 

 

 

MT0

Malta

 

 

MT00

 

Malta

 

MT001

 

 

Malta

MT002

 

 

Gozo and Comino/Għawdex u Kemmuna

MTZ

Extra-Regio NUTS 1

 

 

MTZZ

 

Extra-Regio NUTS 2

 

MTZZZ

 

 

Extra-Regio NUTS 3

PAYS-BAS

Code

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

NL

 

 

 

NL1

Noord-Nederland

 

 

NL11

 

Groningen

 

NL111

 

 

Oost-Groningen

NL112

 

 

Delfzijl en omgeving

NL113

 

 

Overig Groningen

NL12

 

Friesland (NL)

 

NL124

 

 

Noord-Friesland

NL125

 

 

Zuidwest-Friesland

NL126

 

 

Zuidoost-Friesland

NL13

 

Drenthe

 

NL131

 

 

Noord-Drenthe

NL132

 

 

Zuidoost-Drenthe

NL133

 

 

Zuidwest-Drenthe

NL2

Oost-Nederland

 

 

NL21

 

Overijssel

 

NL211

 

 

Noord-Overijssel

NL212

 

 

Zuidwest-Overijssel

NL213

 

 

Twente

NL22

 

Gelderland

 

NL221

 

 

Veluwe

NL224

 

 

Zuidwest-Gelderland

NL225

 

 

Achterhoek

NL226

 

 

Arnhem/Nijmegen

NL23

 

Flevoland

 

NL230

 

 

Flevoland

NL3

West-Nederland

 

 

NL31

 

Utrecht

 

NL310

 

 

Utrecht

NL32

 

Noord-Holland

 

NL321

 

 

Kop van Noord-Holland

NL323

 

 

IJmond

NL324

 

 

Agglomeratie Haarlem

NL325

 

 

Zaanstreek

NL327

 

 

Het Gooi en Vechtstreek

NL328

 

 

Alkmaar en omgeving

NL329

 

 

Groot-Amsterdam

NL33

 

Zuid-Holland

 

NL332

 

 

Agglomeratie ’s-Gravenhage

NL333

 

 

Delft en Westland

NL337

 

 

Agglomeratie Leiden en Bollenstreek

NL33 A

 

 

Zuidoost-Zuid-Holland

NL33B

 

 

Oost-Zuid-Holland

NL33C

 

 

Groot-Rijnmond

NL34

 

Zeeland

 

NL341

 

 

Zeeuwsch-Vlaanderen

NL342

 

 

Overig Zeeland

NL4

Zuid-Nederland

 

 

NL41

 

Noord-Brabant

 

NL411

 

 

West-Noord-Brabant

NL412

 

 

Midden-Noord-Brabant

NL413

 

 

Noordoost-Noord-Brabant

NL414

 

 

Zuidoost-Noord-Brabant

NL42

 

Limburg (NL)

 

NL421

 

 

Noord-Limburg

NL422

 

 

Midden-Limburg

NL423

 

 

Zuid-Limburg

NLZ

Extra-Regio NUTS 1

 

 

NLZZ

 

Extra-Regio NUTS 2

 

NLZZZ

 

 

Extra-Regio NUTS 3

AUTRICHE

Code

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

AT

 

 

 

AT1

Ostösterreich

 

 

AT11

 

Burgenland

 

AT111

 

 

Mittelburgenland

AT112

 

 

Nordburgenland

AT113

 

 

Südburgenland

AT12

 

Niederösterreich

 

AT121

 

 

Mostviertel-Eisenwurzen

AT122

 

 

Niederösterreich-Süd

AT123

 

 

Sankt Pölten

AT124

 

 

Waldviertel

AT125

 

 

Weinviertel

AT126

 

 

Wiener Umland/Nordteil

AT127

 

 

Wiener Umland/Südteil

AT13

 

Wien

 

AT130

 

 

Wien

AT2

Südösterreich

 

 

AT21

 

Kärnten

 

AT211

 

 

Klagenfurt-Villach

AT212

 

 

Oberkärnten

AT213

 

 

Unterkärnten

AT22

 

Steiermark

 

AT221

 

 

Graz

AT222

 

 

Liezen

AT223

 

 

Östliche Obersteiermark

AT224

 

 

Oststeiermark

AT225

 

 

West- und Südsteiermark

AT226

 

 

Westliche Obersteiermark

AT3

Westösterreich

 

 

AT31

 

Oberösterreich

 

AT311

 

 

Innviertel

AT312

 

 

Linz-Wels

AT313

 

 

Mühlviertel

AT314

 

 

Steyr-Kirchdorf

AT315

 

 

Traunviertel

AT32

 

Salzburg

 

AT321

 

 

Lungau

AT322

 

 

Pinzgau-Pongau

AT323

 

 

Salzburg und Umgebung

AT33

 

Tirol

 

AT331

 

 

Außerfern

AT332

 

 

Innsbruck

AT333

 

 

Osttirol

AT334

 

 

Tiroler Oberland

AT335

 

 

Tiroler Unterland

AT34

 

Vorarlberg

 

AT341

 

 

Bludenz-Bregenzer Wald

AT342

 

 

Rheintal-Bodenseegebiet

ATZ

Extra-Regio NUTS 1

 

 

ATZZ

 

Extra-Regio NUTS 2

 

ATZZZ

 

 

Extra-Regio NUTS 3

POLOGNE

Code

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

PL

 

 

 

PL2

Makroregion południowy

 

 

PL21

 

Małopolskie

 

PL213

 

 

Miasto Kraków

PL214

 

 

Krakowski

PL217

 

 

Tarnowski

PL218

 

 

Nowosądecki

PL219

 

 

Nowotarski

PL21 A

 

 

Oświęcimski

PL22

 

Śląskie

 

PL224

 

 

Częstochowski

PL225

 

 

Bielski

PL227

 

 

Rybnicki

PL228

 

 

Bytomski

PL229

 

 

Gliwicki

PL22 A

 

 

Katowicki

PL22B

 

 

Sosnowiecki

PL22C

 

 

Tyski

PL4

Makroregion północno-zachodni

 

 

PL41

 

Wielkopolskie

 

PL411

 

 

Pilski

PL414

 

 

Koniński

PL415

 

 

Miasto Poznań

PL416

 

 

Kaliski

PL417

 

 

Leszczyński

PL418

 

 

Poznański

PL42

 

Zachodniopomorskie

 

PL424

 

 

Miasto Szczecin

PL426

 

 

Koszaliński

PL427

 

 

Szczecinecko-pyrzycki

PL428

 

 

Szczeciński

PL43

 

Lubuskie

 

PL431

 

 

Gorzowski

PL432

 

 

Zielonogórski

PL5

Makroregion południowo-zachodni

 

 

PL51

 

Dolnośląskie

 

PL514

 

 

Miasto Wrocław

PL515

 

 

Jeleniogórski

PL516

 

 

Legnicko-głogowski

PL517

 

 

Wałbrzyski

PL518

 

 

Wrocławski

PL52

 

Opolskie

 

PL523

 

 

Nyski

PL524

 

 

Opolski

PL6

Makroregion północny

 

 

PL61

 

Kujawsko-pomorskie

 

PL613

 

 

Bydgosko-toruński

PL616

 

 

Grudziądzki

PL617

 

 

Inowrocławski

PL618

 

 

Świecki

PL619

 

 

Włocławski

PL62

 

Warmińsko-mazurskie

 

PL621

 

 

Elbląski

PL622

 

 

Olsztyński

PL623

 

 

Ełcki

PL63

 

Pomorskie

 

PL633

 

 

Trójmiejski

PL634

 

 

Gdański

PL636

 

 

Słupski

PL637

 

 

Chojnicki

PL638

 

 

Starogardzki

PL7

Makroregion centralny

 

 

PL71

 

Łódzkie

 

PL711

 

 

Miasto Łódź

PL712

 

 

Łódzki

PL713

 

 

Piotrkowski

PL714

 

 

Sieradzki

PL715

 

 

Skierniewicki

PL72

 

Świętokrzyskie

 

PL721

 

 

Kielecki

PL722

 

 

Sandomiersko-jędrzejowski

PL8

Makroregion wschodni

 

 

PL81

 

Lubelskie

 

PL811

 

 

Bialski

PL812

 

 

Chełmsko-zamojski

PL814

 

 

Lubelski

PL815

 

 

Puławski

PL82

 

Podkarpackie

 

PL821

 

 

Krośnieński

PL822

 

 

Przemyski

PL823

 

 

Rzeszowski

PL824

 

 

Tarnobrzeski

PL84

 

Podlaskie

 

PL841

 

 

Białostocki

PL842

 

 

Łomżyński

PL843

 

 

Suwalski

PL9

Makroregion województwo mazowieckie

 

 

PL91

 

Warszawski stołeczny

 

PL911

 

 

Miasto Warszawa

PL912

 

 

Warszawski wschodni

PL913

 

 

Warszawski zachodni

PL92

 

Mazowiecki regionalny

 

PL921

 

 

Radomski

PL922

 

 

Ciechanowski

PL923

 

 

Płocki

PL924

 

 

Ostrołęcki

PL925

 

 

Siedlecki

PL926

 

 

Żyrardowski

PLZ

Extra-Regio NUTS 1

 

 

PLZZ

 

Extra-Regio NUTS 2

 

PLZZZ

 

 

Extra-Regio NUTS 3

PORTUGAL

Code

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

PT

 

 

 

PT1

Continente

 

 

PT11

 

Norte

 

PT111

 

 

Alto Minho

PT112

 

 

Cávado

PT119

 

 

Ave

PT11 A

 

 

Área Metropolitana do Porto

PT11B

 

 

Alto Tâmega

PT11C

 

 

Tâmega e Sousa

PT11D

 

 

Douro

PT11E

 

 

Terras de Trás-os-Montes

PT15

 

Algarve

 

PT150

 

 

Algarve

PT16

 

Centro (PT)

 

PT16B

 

 

Oeste

PT16D

 

 

Região de Aveiro

PT16E

 

 

Região de Coimbra

PT16F

 

 

Região de Leiria

PT16G

 

 

Viseu Dão Lafões

PT16H

 

 

Beira Baixa

PT16I

 

 

Médio Tejo

PT16 J

 

 

Beiras e Serra da Estrela

PT17

 

Área Metropolitana de Lisboa

 

PT170

 

 

Área Metropolitana de Lisboa

PT18

 

Alentejo

 

PT181

 

 

Alentejo Litoral

PT184

 

 

Baixo Alentejo

PT185

 

 

Lezíria do Tejo

PT186

 

 

Alto Alentejo

PT187

 

 

Alentejo Central

PT2

Região Autónoma dos Açores

 

 

PT20

 

Região Autónoma dos Açores

 

PT200

 

 

Região Autónoma dos Açores

PT3

Região Autónoma da Madeira

 

 

PT30

 

Região Autónoma da Madeira

 

PT300

 

 

Região Autónoma da Madeira

PTZ

Extra-Regio NUTS 1

 

 

PTZZ

 

Extra-Regio NUTS 2

 

PTZZZ

 

 

Extra-Regio NUTS 3

ROUMANIE

Code

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

RO

 

 

 

RO1

Macroregiunea Unu

 

 

RO11

 

Nord-Vest

 

RO111

 

 

Bihor

RO112

 

 

Bistriţa-Năsăud

RO113

 

 

Cluj

RO114

 

 

Maramureş

RO115

 

 

Satu Mare

RO116

 

 

Sălaj

RO12

 

Centru

 

RO121

 

 

Alba

RO122

 

 

Braşov

RO123

 

 

Covasna

RO124

 

 

Harghita

RO125

 

 

Mureş

RO126

 

 

Sibiu

RO2

Macroregiunea Doi

 

 

RO21

 

Nord-Est

 

RO211

 

 

Bacău

RO212

 

 

Botoşani

RO213

 

 

Iaşi

RO214

 

 

Neamţ

RO215

 

 

Suceava

RO216

 

 

Vaslui

RO22

 

Sud-Est

 

RO221

 

 

Brăila

RO222

 

 

Buzău

RO223

 

 

Constanţa

RO224

 

 

Galaţi

RO225

 

 

Tulcea

RO226

 

 

Vrancea

RO3

Macroregiunea Trei

 

 

RO31

 

Sud-Muntenia

 

RO311

 

 

Argeş

RO312

 

 

Călăraşi

RO313

 

 

Dâmboviţa

RO314

 

 

Giurgiu

RO315

 

 

Ialomiţa

RO316

 

 

Prahova

RO317

 

 

Teleorman

RO32

 

Bucureşti-Ilfov

 

RO321

 

 

Bucureşti

RO322

 

 

Ilfov

RO4

Macroregiunea Patru

 

 

RO41

 

Sud-Vest Oltenia

 

RO411

 

 

Dolj

RO412

 

 

Gorj

RO413

 

 

Mehedinţi

RO414

 

 

Olt

RO415

 

 

Vâlcea

RO42

 

Vest

 

RO421

 

 

Arad

RO422

 

 

Caraş-Severin

RO423

 

 

Hunedoara

RO424

 

 

Timiş

ROZ

Extra-Regio NUTS 1

 

 

ROZZ

 

Extra-Regio NUTS 2

 

ROZZZ

 

 

Extra-Regio NUTS 3

SLOVÉNIE

Code

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

SI

 

 

 

SI0

Slovenija

 

 

SI03

 

Vzhodna Slovenija

 

SI031

 

 

Pomurska

SI032

 

 

Podravska

SI033

 

 

Koroška

SI034

 

 

Savinjska

SI035

 

 

Zasavska

SI036

 

 

Posavska

SI037

 

 

Jugovzhodna Slovenija

SI038

 

 

Primorsko-notranjska

SI04

 

Zahodna Slovenija

 

SI041

 

 

Osrednjeslovenska

SI042

 

 

Gorenjska

SI043

 

 

Goriška

SI044

 

 

Obalno-kraška

SIZ

Extra-Regio NUTS 1

 

 

SIZZ

 

Extra-Regio NUTS 2

 

SIZZZ

 

 

Extra-Regio NUTS 3

SLOVAQUIE

Code

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

SK

 

 

 

SK0

Slovensko

 

 

SK01

 

Bratislavský kraj

 

SK010

 

 

Bratislavský kraj

SK02

 

Západné Slovensko

 

SK021

 

 

Trnavský kraj

SK022

 

 

Trenčiansky kraj

SK023

 

 

Nitriansky kraj

SK03

 

Stredné Slovensko

 

SK031

 

 

Žilinský kraj

SK032

 

 

Banskobystrický kraj

SK04

 

Východné Slovensko

 

SK041

 

 

Prešovský kraj

SK042

 

 

Košický kraj

SKZ

Extra-Regio NUTS 1

 

 

SKZZ

 

Extra-Regio NUTS 2

 

SKZZZ

 

 

Extra-Regio NUTS 3

FINLANDE

Code

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

FI

 

 

 

FI1

Manner-Suomi

 

 

FI19

 

Länsi-Suomi

 

FI193

 

 

Keski-Suomi

FI194

 

 

Etelä-Pohjanmaa

FI195

 

 

Pohjanmaa

FI196

 

 

Satakunta

FI197

 

 

Pirkanmaa

FI1B

 

Helsinki-Uusimaa

 

FI1B1

 

 

Helsinki-Uusimaa

FI1C

 

Etelä-Suomi

 

FI1C1

 

 

Varsinais-Suomi

FI1C2

 

 

Kanta-Häme

FI1C3

 

 

Päijät-Häme

FI1C4

 

 

Kymenlaakso

FI1C5

 

 

Etelä-Karjala

FI1D

 

Pohjois- ja Itä-Suomi

 

FI1D1

 

 

Etelä-Savo

FI1D2

 

 

Pohjois-Savo

FI1D3

 

 

Pohjois-Karjala

FI1D5

 

 

Keski-Pohjanmaa

FI1D7

 

 

Lappi

FI1D8

 

 

Kainuu

FI1D9

 

 

Pohjois-Pohjanmaa

FI2

Åland

 

 

FI20

 

Åland

 

FI200

 

 

Åland

FIZ

Extra-Regio NUTS 1

 

 

FIZZ

 

Extra-Regio NUTS 2

 

FIZZZ

 

 

Extra-Regio NUTS 3

SUÈDE

Code

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

SE

 

 

 

SE1

Östra Sverige

 

 

SE11

 

Stockholm

 

SE110

 

 

Stockholms län

SE12

 

Östra Mellansverige

 

SE121

 

 

Uppsala län

SE122

 

 

Södermanlands län

SE123

 

 

Östergötlands län

SE124

 

 

Örebro län

SE125

 

 

Västmanlands län

SE2

Södra Sverige

 

 

SE21

 

Småland med öarna

 

SE211

 

 

Jönköpings län

SE212

 

 

Kronobergs län

SE213

 

 

Kalmar län

SE214

 

 

Gotlands län

SE22

 

Sydsverige

 

SE221

 

 

Blekinge län

SE224

 

 

Skåne län

SE23

 

Västsverige

 

SE231

 

 

Hallands län

SE232

 

 

Västra Götalands län

SE3

Norra Sverige

 

 

SE31

 

Norra Mellansverige

 

SE311

 

 

Värmlands län

SE312

 

 

Dalarnas län

SE313

 

 

Gävleborgs län

SE32

 

Mellersta Norrland

 

SE321

 

 

Västernorrlands län

SE322

 

 

Jämtlands län

SE33

 

Övre Norrland

 

SE331

 

 

Västerbottens län

SE332

 

 

Norrbottens län

SEZ

Extra-Regio NUTS 1

 

 

SEZZ

 

Extra-Regio NUTS 2

 

SEZZZ

 

 

Extra-Regio NUTS 3

ROYAUME-UNI

Code

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

UK

 

 

 

UKC

North East (England)

 

 

UKC1

 

Tees Valley and Durham

 

UKC11

 

 

Hartlepool and Stockton-on-Tees

UKC12

 

 

South Teesside

UKC13

 

 

Darlington

UKC14

 

 

Durham CC

UKC2

 

Northumberland and Tyne and Wear

 

UKC21

 

 

Northumberland

UKC22

 

 

Tyneside

UKC23

 

 

Sunderland

UKD

North West (England)

 

 

UKD1

 

Cumbria

 

UKD11

 

 

West Cumbria

UKD12

 

 

East Cumbria

UKD3

 

Greater Manchester

 

UKD33

 

 

Manchester

UKD34

 

 

Greater Manchester South West

UKD35

 

 

Greater Manchester South East

UKD36

 

 

Greater Manchester North West

UKD37

 

 

Greater Manchester North East

UKD4

 

Lancashire

 

UKD41

 

 

Blackburn with Darwen

UKD42

 

 

Blackpool

UKD44

 

 

Lancaster and Wyre

UKD45

 

 

Mid Lancashire

UKD46

 

 

East Lancashire

UKD47

 

 

Chorley and West Lancashire

UKD6

 

Cheshire

 

UKD61

 

 

Warrington

UKD62

 

 

Cheshire East

UKD63

 

 

Cheshire West and Chester

UKD7

 

Merseyside

 

UKD71

 

 

East Merseyside

UKD72

 

 

Liverpool

UKD73

 

 

Sefton

UKD74

 

 

Wirral

UKE

Yorkshire and the Humber

 

 

UKE1

 

East Yorkshire and Northern Lincolnshire

 

UKE11

 

 

Kingston upon Hull, City of

UKE12

 

 

East Riding of Yorkshire

UKE13

 

 

North and North East Lincolnshire

UKE2

 

North Yorkshire

 

UKE21

 

 

York

UKE22

 

 

North Yorkshire CC

UKE3

 

South Yorkshire

 

UKE31

 

 

Barnsley, Doncaster and Rotherham

UKE32

 

 

Sheffield

UKE4

 

West Yorkshire

 

UKE41

 

 

Bradford

UKE42

 

 

Leeds

UKE44

 

 

Calderdale and Kirklees

UKE45

 

 

Wakefield

UKF

East Midlands (England)

 

 

UKF1

 

Derbyshire and Nottinghamshire

 

UKF11

 

 

Derby

UKF12

 

 

East Derbyshire

UKF13

 

 

South and West Derbyshire

UKF14

 

 

Nottingham

UKF15

 

 

North Nottinghamshire

UKF16

 

 

South Nottinghamshire

UKF2

 

Leicestershire, Rutland and Northamptonshire

 

UKF21

 

 

Leicester

UKF22

 

 

Leicestershire CC and Rutland

UKF24

 

 

West Northamptonshire

UKF25

 

 

North Northamptonshire

UKF3

 

Lincolnshire

 

UKF30

 

 

Lincolnshire

UKG

West Midlands (England)

 

 

UKG1

 

Herefordshire, Worcestershire and Warwickshire

 

UKG11

 

 

Herefordshire, County of

UKG12

 

 

Worcestershire

UKG13

 

 

Warwickshire

UKG2

 

Shropshire and Staffordshire

 

UKG21

 

 

Telford and Wrekin

UKG22

 

 

Shropshire CC

UKG23

 

 

Stoke-on-Trent

UKG24

 

 

Staffordshire CC

UKG3

 

West Midlands

 

UKG31

 

 

Birmingham

UKG32

 

 

Solihull

UKG33

 

 

Coventry

UKG36

 

 

Dudley

UKG37

 

 

Sandwell

UKG38

 

 

Walsall

UKG39

 

 

Wolverhampton

UKH

East of England

 

 

UKH1

 

East Anglia

 

UKH11

 

 

Peterborough

UKH12

 

 

Cambridgeshire CC

UKH14

 

 

Suffolk

UKH15

 

 

Norwich and East Norfolk

UKH16

 

 

North and West Norfolk

UKH17

 

 

Breckland and South Norfolk

UKH2

 

Bedfordshire and Hertfordshire

 

UKH21

 

 

Luton

UKH23

 

 

Hertfordshire

UKH24

 

 

Bedford

UKH25

 

 

Central Bedfordshire

UKH3

 

Essex

 

UKH31

 

 

Southend-on-Sea

UKH32

 

 

Thurrock

UKH34

 

 

Essex Haven Gateway

UKH35

 

 

West Essex

UKH36

 

 

Heart of Essex

UKH37

 

 

Essex Thames Gateway

UKI

London

 

 

UKI3

 

Inner London — West

 

UKI31

 

 

Camden and City of London

UKI32

 

 

Westminster

UKI33

 

 

Kensington & Chelsea and Hammersmith & Fulham

UKI34

 

 

Wandsworth

UKI4

 

Inner London — East

 

UKI41

 

 

Hackney and Newham

UKI42

 

 

Tower Hamlets

UKI43

 

 

Haringey and Islington

UKI44

 

 

Lewisham and Southwark

UKI45

 

 

Lambeth

UKI5

 

Outer London — East and North East

 

UKI51

 

 

Bexley and Greenwich

UKI52

 

 

Barking & Dagenham and Havering

UKI53

 

 

Redbridge and Waltham Forest

UKI54

 

 

Enfield

UKI6

 

Outer London — South

 

UKI61

 

 

Bromley

UKI62

 

 

Croydon

UKI63

 

 

Merton, Kingston upon Thames and Sutton

UKI7

 

Outer London — West and North West

 

UKI71

 

 

Barnet

UKI72

 

 

Brent

UKI73

 

 

Ealing

UKI74

 

 

Harrow and Hillingdon

UKI75

 

 

Hounslow and Richmond upon Thames

UKJ

South East (England)

 

 

UKJ1

 

Berkshire, Buckinghamshire and Oxfordshire

 

UKJ11

 

 

Berkshire

UKJ12

 

 

Milton Keynes

UKJ13

 

 

Buckinghamshire CC

UKJ14

 

 

Oxfordshire

UKJ2

 

Surrey, East and West Sussex

 

UKJ21

 

 

Brighton and Hove

UKJ22

 

 

East Sussex CC

UKJ25

 

 

West Surrey

UKJ26

 

 

East Surrey

UKJ27

 

 

West Sussex (South West)

UKJ28

 

 

West Sussex (North East)

UKJ3

 

Hampshire and Isle of Wight

 

UKJ31

 

 

Portsmouth

UKJ32

 

 

Southampton

UKJ34

 

 

Isle of Wight

UKJ35

 

 

South Hampshire

UKJ36

 

 

Central Hampshire

UKJ37

 

 

North Hampshire

UKJ4

 

Kent

 

UKJ41

 

 

Medway

UKJ43

 

 

Kent Thames Gateway

UKJ44

 

 

East Kent

UKJ45

 

 

Mid Kent

UKJ46

 

 

West Kent

UKK

South West (England)

 

 

UKK1

 

Gloucestershire, Wiltshire and Bristol/Bath area

 

UKK11

 

 

Bristol, City of

UKK12

 

 

Bath and North East Somerset, North Somerset and South Gloucestershire

UKK13

 

 

Gloucestershire

UKK14

 

 

Swindon

UKK15

 

 

Wiltshire CC

UKK2

 

Dorset and Somerset

 

UKK23

 

 

Somerset

UKK24

 

 

Bournemouth, Christchurch and Poole

UKK25

 

 

Dorset

UKK3

 

Cornwall and Isles of Scilly

 

UKK30

 

 

Cornwall and Isles of Scilly

UKK4

 

Devon

 

UKK41

 

 

Plymouth

UKK42

 

 

Torbay

UKK43

 

 

Devon CC

UKL

Wales

 

 

UKL1

 

West Wales and The Valleys

 

UKL11

 

 

Isle of Anglesey

UKL12

 

 

Gwynedd

UKL13

 

 

Conwy and Denbighshire

UKL14

 

 

South West Wales

UKL15

 

 

Central Valleys

UKL16

 

 

Gwent Valleys

UKL17

 

 

Bridgend and Neath Port Talbot

UKL18

 

 

Swansea

UKL2

 

East Wales

 

UKL21

 

 

Monmouthshire and Newport

UKL22

 

 

Cardiff and Vale of Glamorgan

UKL23

 

 

Flintshire and Wrexham

UKL24

 

 

Powys

UKM

Scotland

 

 

UKM5

 

North Eastern Scotland

 

UKM50

 

 

Aberdeen City and Aberdeenshire

UKM6

 

Highlands and Islands

 

UKM61

 

 

Caithness & Sutherland and Ross & Cromarty

UKM62

 

 

Inverness & Nairn and Moray, Badenoch & Strathspey

UKM63

 

 

Lochaber, Skye & Lochalsh, Arran & Cumbrae and Argyll & Bute

UKM64

 

 

Na h-Eileanan Siar (Western Isles)

UKM65

 

 

Orkney Islands

UKM66

 

 

Shetland Islands

UKM7

 

Eastern Scotland

 

UKM71

 

 

Angus and Dundee City

UKM72

 

 

Clackmannanshire and Fife

UKM73

 

 

East Lothian and Midlothian

UKM75

 

 

Edinburgh, City of

UKM76

 

 

Falkirk

UKM77

 

 

Perth & Kinross and Stirling

UKM78

 

 

West Lothian

UKM8

 

West Central Scotland

 

UKM81

 

 

East Dunbartonshire, West Dunbartonshire and Helensburgh & Lomond

UKM82

 

 

Glasgow City

UKM83

 

 

Inverclyde, East Renfrewshire and Renfrewshire

UKM84

 

 

North Lanarkshire

UKM9

 

Southern Scotland

 

UKM91

 

 

Scottish Borders

UKM92

 

 

Dumfries & Galloway

UKM93

 

 

East Ayrshire and North Ayrshire mainland

UKM94

 

 

South Ayrshire

UKM95

 

 

South Lanarkshire

UKN

Northern Ireland

 

 

UKN0

 

Northern Ireland

 

UKN06

 

 

Belfast

UKN07

 

 

Armagh City, Banbridge and Craigavon

UKN08

 

 

Newry, Mourne and Down

UKN09

 

 

Ards and North Down

UKN0 A

 

 

Derry City and Strabane

UKN0B

 

 

Mid Ulster

UKN0C

 

 

Causeway Coast and Glens

UKN0D

 

 

Antrim and Newtownabbey

UKN0E

 

 

Lisburn and Castlereagh

UKN0F

 

 

Mid and East Antrim

UKN0G

 

 

Fermanagh and Omagh

UKZ

Extra-Regio NUTS 1

 

 

UKZZ

 

Extra-Regio NUTS 2

 

UKZZZ

 

 

Extra-Regio NUTS 3

ANNEXE II

Unités administratives existantes

Au niveau NUTS 1, pour la Belgique: «Gewesten/Régions»; pour l'Allemagne: «Länder»; pour la France: «Régions»; pour le Portugal: «Continente», «Região Autónoma dos Açores» et «Região Autónoma da Madeira»; et pour le Royaume-Uni: «Scotland», «Wales», «Northern Ireland» et les «Government Office Regions» de l'Angleterre.

Au niveau NUTS 2, pour la Belgique: «Provincies/Provinces»; pour le Danemark: «Regioner»; pour la Grèce: «Περιφέρειες (Periferies)»; pour l'Espagne: «Comunidades Autónomas, Ciudades Autónomas»; pour l'Italie: «Regioni»; pour les Pays-Bas: «Provincies»; pour l'Autriche: «Länder»; et pour la Pologne «Województwa».

Au niveau NUTS 3, pour la Belgique: «Arrondissementen/Arrondissements»; pour la Bulgarie: «Области (Oblasti)»; pour la Tchéquie: «Kraje»; pour l'Allemagne: «Kreise, kreisfreie Städte»; pour l'Espagne: «Provincias, Consejos insulares»" et «Cabildos»; pour la France: «Départements»; pour la Croatie: «Županije»; pour l'Italie: «Provincie»; pour la Lituanie: «Apskritys»; pour la Hongrie: «Megyék»; pour le Portugal: «Entidades Intermunicipais», Região Autónoma dos Açoreset «Região Autónoma da Madeira»; pour la Roumanie: «Județe»; pour la Slovaquie: «Kraje»; pour la Suède: «Län»; et pour la Finlande: «Maakunnat/Landskap».

ANNEXE III

Unités administratives locales

Pour la Belgique: «Gemeenten/Communes»; pour la Bulgarie «Населени места (Naseleni mesta)»; pour la Tchéquie: «Obce»; pour le Danemark: «Kommuner»; pour l'Allemagne: «Gemeinden»; pour l'Estonie: «Linn, vald»; pour la Grèce: «Δήμοι (Dimoi)»; pour l'Espagne: «Municipios»; pour la France: «Communes»; pour la Croatie: «Gradovi, općine»; pour l'Irlande: «Counties, County boroughs»; pour l'Italie: «Comuni»; pour Chypre: «Δήμοι, κοινότητες (Dimoi, koinotites)»; pour la Lettonie: «Republikas pilsētas, novadi»; pour la Lituanie: «Savivaldybės»; pour le Luxembourg: «Communes»; pour la Hongrie: «Települések»; pour Malte: «Localities»; pour les Pays-Bas: «Gemeenten»; pour l'Autriche: «Gemeinden»; pour la Pologne: «Gminy»; pour le Portugal: «Freguesias»; pour la Roumanie: «Municipii, Orașe" et «Comune»; pour la Slovénie: «Občine»; pour la Slovaquie: «Obce"; pour la Finlande: «Kunnat/Kommuner"; pour la Suède: «Kommuner"; et pour le Royaume-Uni: «Local authorities”.

»

(1)  "Arr.» signifie "arrondissement administratif" en français ou «administratief arrondissement" en néerlandais.

(2)  "Prov.» signifie "province" en français ou "provincie" en néerlandais.

(3)  (3) La Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen et la Provincia Autonoma di Trento constituent la région de Trentino-Alto Adige/Südtirol.


24.10.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 270/57


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/1756 DE LA COMMISSION

du 23 octobre 2019

modifiant l’annexe V du règlement (CE) no 136/2004 en ce qui concerne l’inscription du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord sur la liste des pays tiers en provenance desquels l’introduction dans l’Union de lots de foin et de paille est autorisée

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (1), et notamment son article 19, paragraphe 1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni a notifié son intention de se retirer de l’Union en vertu de l’article 50 du traité sur l’Union européenne (TUE). Le 11 avril 2019, le Conseil européen a adopté la décision (UE) 2019/584 (2), prise en accord avec le Royaume-Uni, prorogeant le délai au titre de l’article 50, paragraphe 3, du TUE. Conformément à cette décision, le délai prévu à l’article 50, paragraphe 3, du TUE a été prorogé jusqu’au 31 octobre 2019. Le droit de l’Union cessera donc d’être applicable au Royaume-Uni et sur le territoire de celui-ci à partir du 1er novembre 2019 (la «date du retrait»).

(2)

La directive 97/78/CE fixe les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans l’Union. L’article 19, paragraphe 1, de ladite directive prévoit que la Commission établit la liste des produits végétaux qui sont à soumettre aux contrôles vétérinaires aux frontières parce qu’ils peuvent présenter un risque de propagation dans l’Union de maladies animales contagieuses ou infectieuses, ainsi que la liste des pays tiers qui peuvent être autorisés à exporter ces produits végétaux vers l’Union.

(3)

En conséquence, l’annexe IV du règlement (CE) no 136/2004 de la Commission (3) énumère le foin et la paille comme produits végétaux à soumettre aux contrôles vétérinaires aux frontières, tandis que l’annexe V de ce règlement établit la liste des pays en provenance desquels les États membres sont autorisés à importer du foin et de la paille.

(4)

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a fourni les garanties nécessaires pour que ce pays satisfasse aux conditions établies dans le règlement (CE) no 136/2004 pour l’introduction dans l’Union de lots de foin et de paille à partir de la date du retrait en continuant de respecter la législation de l’Union pendant une période initiale d’au moins neuf mois.

(5)

Par conséquent, compte tenu de ces garanties spécifiques fournies par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et afin d’éviter toute perturbation inutile des échanges après la date du retrait, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord devrait être inscrit sur la liste, établie à l’annexe V du règlement (CE) no 136/2004, des pays en provenance desquels l’introduction dans l’Union de lots de foin et de paille est autorisée.

(6)

Il convient donc de modifier l’annexe V du règlement (CE) no 136/2004 en conséquence.

(7)

Il convient que le présent règlement soit applicable à partir du 1er novembre 2019, sauf si le droit de l’Union continue d’être applicable au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et sur le territoire de celui-ci à cette date.

(8)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe V du règlement (CE) no 136/2004 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er novembre 2019.

Toutefois, il n’est pas applicable si le droit de l’Union continue d’être applicable au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et sur le territoire de celui-ci à cette date.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 octobre 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 24 du 30.1.1998, p. 9.

(2)  Décision (UE) 2019/584 du Conseil européen prise en accord avec le Royaume-Uni du 11 avril 2019 prorogeant le délai au titre de l’article 50, paragraphe 3, du TUE (JO L 101 du 11.4.2019, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 136/2004 de la Commission du 22 janvier 2004 fixant les procédures des contrôles vétérinaires aux postes d’inspection frontaliers de la Communauté lors de l’importation des produits en provenance de pays tiers (JO L 21 du 28.1.2004, p. 11).


ANNEXE

À l’annexe V du règlement (CE) no 136/2004, la ligne suivante est insérée après l’inscription relative au Chili:

«GB

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord»


24.10.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 270/60


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/1757 DE LA COMMISSION

du 23 octobre 2019

modifiant l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2018/659 en ce qui concerne l’inscription du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et des dépendances de la Couronne sur la liste des pays tiers ou parties de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’équidés vivants et de sperme, d’ovules et d’embryons d’équidés est autorisée

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (1), et notamment son article 3, paragraphe 2, et son article 9, paragraphe 1, point c),

vu la directive 92/65/CEE du Conseil, du 13 juillet 1992, définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE (2), et notamment son article 17, paragraphe 3,

vu la directive 2009/156/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d’équidés et les importations d’équidés en provenance des pays tiers (3), et notamment son article 2, point i), son article 12, paragraphes 1, 4 et 5, son article 13, paragraphe 2, et ses articles 15, 16, 17 et 19,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni a notifié son intention de se retirer de l’Union en vertu de l’article 50 du traité sur l’Union européenne (TUE). Le 11 avril 2019, le Conseil européen a adopté la décision (UE) 2019/584 (4), prise en accord avec le Royaume-Uni, prorogeant le délai au titre de l’article 50, paragraphe 3, du TUE. Conformément à cette décision, le délai prévu à l’article 50, paragraphe 3, du TUE a été prorogé jusqu’au 31 octobre 2019. Le droit de l’Union cessera donc d’être applicable au Royaume-Uni et sur le territoire de celui-ci à partir du 1er novembre 2019 (la «date du retrait»).

(2)

La directive 2009/156/CE fixe les conditions de police sanitaire régissant les importations d’équidés dans l’Union. Elle prévoit que seuls des équidés provenant d’un pays tiers ou d’une partie d’un pays tiers figurant sur une liste de pays tiers établie conformément aux dispositions de ladite directive et accompagnés d’un certificat sanitaire correspondant à un modèle également établi conformément aux dispositions de ladite directive, peuvent être importés dans l’Union.

(3)

La directive 92/65/CEE établit les exigences de police sanitaire régissant les importations dans l’Union de spermes, d’ovules et d’embryons de l’espèce équine. Elle prévoit que seules les marchandises provenant d’un pays tiers ou d’une partie d’un pays tiers figurant sur une liste de pays tiers établie conformément aux dispositions de ladite directive et accompagnés d’un certificat sanitaire correspondant à un modèle également établi conformément aux dispositions de ladite directive, peuvent être importées dans l’Union. Le certificat sanitaire doit attester que les marchandises proviennent de stations ou centres de collecte et de stockage agréés ou d’équipes de collecte et de production agréées offrant des garanties au moins équivalentes à celles prévues à l’annexe D, chapitre I, de ladite directive.

(4)

Le règlement d’exécution (UE) 2018/659 de la Commission (5) établit, notamment, la liste des pays tiers et des parties de territoires de pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent l’entrée dans l’Union d’équidés vivants et de sperme, d’ovules et d’embryons d’équidés.

(5)

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a fourni les garanties nécessaires pour que ce pays satisfasse, ainsi que les dépendances de la Couronne à l’égard de certaines marchandises, aux conditions établies dans les directives 2009/156/CE et 92/65/CEE, ainsi que dans le règlement d’exécution (UE) 2018/659, pour l’entrée dans l’Union de lots d’équidés et de sperme, d’ovules et d’embryons d’équidés à partir de la date du retrait en continuant de respecter la législation de l’Union pendant une période initiale d’au moins neuf mois.

(6)

Par conséquent, compte tenu de ces garanties spécifiques fournies par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et afin d’éviter toute perturbation inutile des échanges après la date du retrait, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et les dépendances de la Couronne devraient être inscrits sur la liste, établie à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2018/659, des pays tiers et parties de territoires des pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’équidés vivants et de sperme, d’ovules et d’embryons d’équidés est autorisée.

(7)

S’agissant du statut sanitaire des équidés dans le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et les dépendances de la Couronne, il conviendrait de faire figurer ces pays dans le groupe sanitaire A et d’autoriser tout type d’entrée et l’entrée de tout type d’équidés.

(8)

Il y a donc lieu de modifier l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2018/659 en conséquence.

(9)

Il convient que le présent règlement soit applicable à partir du 1er novembre 2019, sauf si le droit de l’Union continue d’être applicable au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et sur le territoire de celui-ci à cette date.

(10)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2018/659 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er novembre 2019.

Toutefois, il n’est pas applicable si le droit de l’Union continue d’être applicable au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et sur le territoire de celui-ci à cette date.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 octobre 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 268 du 24.9.1991, p. 56.

(2)  JO L 268 du 14.9.1992, p. 54.

(3)  JO L 192 du 23.7.2010, p. 1.

(4)  Décision (UE) 2019/584 du Conseil européen prise en accord avec le Royaume-Uni du 11 avril 2019 prorogeant le délai au titre de l’article 50, paragraphe 3, du TUE (JO L 101 du 11.4.2019, p. 1).

(5)  Règlement d’exécution (UE) 2018/659 de la Commission du 12 avril 2018 relatif aux conditions d’entrée dans l’Union d’équidés vivants et de sperme, d’ovules et d’embryons d’équidés (JO L 110 du 30.4.2018, p. 1).


ANNEXE

Le tableau figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2018/659 est modifié comme suit:

a)

les lignes suivantes sont insérées après l’inscription relative aux Îles Falkland:

«GB

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

GB-0

L’ensemble du pays

A

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

GG

Guernesey

GG-0

L’ensemble du pays

A

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

b)

la ligne suivante est insérée après l’inscription relative à Israël:

«IM

Île de Man

IM-0

L’ensemble du pays

A

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

c)

la ligne suivante est insérée après l’inscription relative à l’Islande:

«JE

Jersey

JE-0

L’ensemble du pays

A

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 


24.10.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 270/63


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/1758 DE LA COMMISSION

du 23 octobre 2019

modifiant l’annexe III du règlement (CE) no 1251/2008 en ce qui concerne l’inscription du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et des dépendances de la Couronne sur la liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels l’introduction dans l’Union européenne de lots d’animaux d’aquaculture est autorisée

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d’aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies (1), et notamment son article 22, et son article 61, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni a notifié son intention de se retirer de l’Union en vertu de l’article 50 du traité sur l’Union européenne (TUE). Le 11 avril 2019, le Conseil européen a adopté la décision (UE) 2019/584 (2), prise en accord avec le Royaume-Uni, prorogeant le délai au titre de l’article 50, paragraphe 3, du TUE. Conformément à cette décision, le délai prévu à l’article 50, paragraphe 3, du TUE a été prorogé jusqu’au 31 octobre 2019. Le droit de l’Union cessera donc d’être applicable au Royaume-Uni et sur le territoire de celui-ci à partir du 1er novembre 2019 (la «date du retrait»).

(2)

L’annexe III du règlement (CE) no 1251/2008 de la Commission (3) établit la liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels l’introduction d’animaux d’aquaculture dans l’Union est autorisée.

(3)

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a fourni les garanties nécessaires pour que ce pays satisfasse, ainsi que les dépendances de la Couronne à l’égard de certaines marchandises, aux conditions établies dans le règlement (CE) no 1251/2008 pour l’introduction dans l’Union de lots d’animaux d’aquaculture à partir de la date du retrait en continuant de respecter la législation de l’Union pendant une période initiale d’au moins neuf mois.

(4)

Par conséquent, compte tenu de ces garanties spécifiques fournies par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et afin d’éviter toute perturbation inutile des échanges après la date du retrait, le Royaume-Uni et les dépendances de la Couronne devraient être inscrits sur la liste, établie à l’annexe III du règlement (CE) no 1251/2008, des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels l’introduction dans l’Union de lots d’animaux d’aquaculture est autorisée.

(5)

Il convient donc de modifier l’annexe III du règlement (CE) no 1251/2008 en conséquence.

(6)

Il convient que le présent règlement soit applicable à partir du 1er novembre 2019, sauf si le droit de l’Union continue d’être applicable au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et sur le territoire de celui-ci à cette date.

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe III du règlement (CE) no 1251/2008 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er novembre 2019.

Toutefois, il n’est pas applicable si le droit de l’Union continue d’être applicable au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et sur le territoire de celui-ci à cette date.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 octobre 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 328 du 24.11.2006, p. 14.

(2)  Décision (UE) 2019/584 du Conseil européen prise en accord avec le Royaume-Uni du 11 avril 2019 prorogeant le délai au titre de l’article 50, paragraphe 3, du TUE (JO L 101 du 11.4.2019, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 1251/2008 de la Commission du 12 décembre 2008 portant application de la directive 2006/88/CE du Conseil en ce qui concerne les conditions et les exigences de certification applicables à la mise sur le marché et à l’importation dans la Communauté d’animaux d’aquaculture et de produits issus de ces animaux et établissant une liste des espèces vectrices (JO L 337 du 16.12.2008, p. 41).


ANNEXE

Le tableau figurant à l’annexe III du règlement (CE) no 1251/2008 est modifié comme suit:

a)

les lignes suivantes sont insérées après l’inscription relative aux Îles Cook:

«GB

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

X

X

X

 

Ensemble du pays

GG

Guernesey

X

X

X

 

Ensemble du pays»

b)

les lignes suivantes sont insérées après l’inscription relative à Israël:

«IM

Île de Man

X

 

 

 

Ensemble du pays

JE

Jersey

X

X

X

 

Ensemble du pays»


24.10.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 270/66


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/1759 DE LA COMMISSION

du 23 octobre 2019

modifiant l’annexe I du règlement (UE) no 605/2010 en ce qui concerne l’inscription du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et des dépendances de la Couronne sur la liste des pays tiers ou parties de pays tiers en provenance desquels l’introduction dans l’Union de lots de lait cru, de produits laitiers, de colostrum et de produits à base de colostrum destinés à la consommation humaine est autorisée

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 8, phrase introductive, son article 8, point 1), premier alinéa, et point 4), ainsi que son article 9, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni a notifié son intention de se retirer de l’Union en vertu de l’article 50 du traité sur l’Union européenne (TUE). Le 11 avril 2019, le Conseil européen a adopté la décision (UE) 2019/584 (2), prise en accord avec le Royaume-Uni, prorogeant le délai au titre de l’article 50, paragraphe 3, du TUE. Conformément à cette décision, le délai prévu à l’article 50, paragraphe 3, du TUE a été prorogé jusqu’au 31 octobre 2019. Le droit de l’Union cessera donc d’être applicable au Royaume-Uni et sur le territoire de celui-ci à partir du 1er novembre 2019 (la «date du retrait»).

(2)

Le règlement (UE) no 605/2010 de la Commission (3) arrête les conditions sanitaires et de police sanitaire et les exigences de certification applicables à l’introduction dans l’Union de lots de lait cru, de produits laitiers, de colostrum et de produits à base de colostrum destinés à la consommation humaine, ainsi que la liste des pays tiers ou parties de pays tiers en provenance desquels l’introduction de ces lots dans l’Union est autorisée.

(3)

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a fourni les garanties nécessaires pour que ce pays et les dépendances de la Couronne satisfassent aux conditions établies dans le règlement (UE) no 605/2010 pour l’introduction dans l’Union de lots de lait cru, de produits laitiers, de colostrum et de produits à base de colostrum destinés à la consommation humaine à partir de la date du retrait en continuant de respecter la législation de l’Union pendant une période initiale d’au moins neuf mois.

(4)

Par conséquent, compte tenu de ces garanties spécifiques fournies par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et afin d’éviter toute perturbation inutile des échanges après la date du retrait, le Royaume-Uni et les dépendances de la Couronne devraient être inscrits dans les colonnes «A», «B» et «C» de la liste, établie à l’annexe I du règlement (UE) no 605/2010, des pays tiers et parties de pays tiers en provenance desquels l’introduction dans l’Union de lots de lait cru, de produits laitiers, de colostrum et de produits à base de colostrum destinés à la consommation humaine est autorisée.

(5)

Il y a donc lieu de modifier l’annexe I du règlement (UE) no 605/2010 en conséquence.

(6)

Il convient que le présent règlement soit applicable à partir de la date du retrait, sauf si le droit de l’Union continue d’être applicable au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et sur le territoire de celui-ci à cette date.

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement (UE) no 605/2010 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir de la date du retrait.

Toutefois, il n’est pas applicable si le droit de l’Union continue d’être applicable au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et sur le territoire de celui-ci à cette date.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 octobre 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(2)  Décision (UE) 2019/584 du Conseil européen prise en accord avec le Royaume-Uni du 11 avril 2019 prorogeant le délai au titre de l’article 50, paragraphe 3, du TUE (JO L 101 du 11.4.2019, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 605/2010 de la Commission du 2 juillet 2010 arrêtant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les exigences en matière de certification vétérinaire pour l’introduction dans l’Union européenne de lait cru et de produits laitiers destinés à la consommation humaine (JO L 175 du 10.7.2010, p. 1).


ANNEXE

Le tableau figurant à l’annexe I du règlement (UE) no 605/2010 est modifié comme suit:

a)

les lignes suivantes sont insérées après l’inscription relative à l’Éthiopie:

«GB

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

+

+

+

GG

Guernesey

+

+

b)

la ligne suivante est insérée après l’inscription relative à Israël:

«IM

Île de Man

+

+

c)

la ligne suivante est insérée après l’inscription relative à l’Islande:

«JE

Jersey

+

+


24.10.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 270/69


REGLEMENT D’EXECUTION (UE) 2019/1760 DE LA COMMISSION

du 23 octobre 2019

modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 119/2009 en ce qui concerne l’inscription du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord sur la liste des pays tiers ou parties de pays tiers en provenance desquels l’introduction dans l’Union de lots de viandes de léporidés sauvages, de certains mammifères terrestres sauvages et de lapins d’élevage est autorisée

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 8, phrase introductive, son article 8, point 1), premier alinéa, et point 4), ainsi que son article 9, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni a notifié son intention de se retirer de l’Union en vertu de l’article 50 du traité sur l’Union européenne (TUE). Le 11 avril 2019, le Conseil européen a adopté la décision (UE) 2019/584 (2), prise en accord avec le Royaume-Uni, prorogeant le délai au titre de l’article 50, paragraphe 3, du TUE. Conformément à cette décision, le délai prévu à l’article 50, paragraphe 3, du TUE a été prorogé jusqu’au 31 octobre 2019. Le droit de l’Union cessera donc d’être applicable au Royaume-Uni et sur le territoire de celui-ci à partir du 1er novembre 2019 (la «date du retrait»).

(2)

Le règlement (CE) no 119/2009 de la Commission (3) arrête les conditions sanitaires et de police sanitaire et les exigences de certification applicables à l’introduction dans l’Union de lots de viandes de léporidés sauvages, de certains mammifères terrestres sauvages et de lapins d’élevage, ainsi que la liste des pays tiers et parties de pays tiers en provenance desquels l’introduction de ces lots dans l’Union est autorisée.

(3)

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a fourni les garanties nécessaires pour que ce pays satisfasse aux conditions établies dans le règlement (CE) no 119/2009 pour l’introduction dans l’Union de lots de viandes de léporidés sauvages, de certains mammifères terrestres sauvages et de lapins d’élevage à partir de la date du retrait en continuant de respecter la législation de l’Union pendant une période initiale d’au moins neuf mois.

(4)

Par conséquent, compte tenu de ces garanties spécifiques fournies par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et afin d’éviter toute perturbation inutile des échanges après la date du retrait, le Royaume-Uni devrait être inscrit sur la liste, établie à l’annexe I du règlement (CE) no 119/2009, des pays tiers et parties de pays tiers en provenance desquels l’introduction dans l’Union de lots de viandes de léporidés sauvages, de certains mammifères terrestres sauvages et de lapins d’élevage est autorisée.

(5)

Il y a donc lieu de modifier l’annexe I du règlement (CE) no 119/2009 en conséquence.

(6)

Il convient que le présent règlement soit applicable à partir du 1er novembre 2019, sauf si le droit de l’Union continue d’être applicable au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et sur le territoire de celui-ci à cette date.

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 119/2009 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er novembre 2019.

Toutefois, il n’est pas applicable si le droit de l’Union continue d’être applicable au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et sur le territoire de celui-ci à cette date.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 octobre 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(2)  Décision (UE) 2019/584 du Conseil européen prise en accord avec le Royaume-Uni du 11 avril 2019 prorogeant le délai au titre de l’article 50, paragraphe 3, du TUE (JO L 101 du 11.4.2019, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 119/2009 de la Commission du 9 février 2009 établissant une liste de pays tiers, ou de parties de pays tiers, pour l’importation dans la Communauté ou le transit par celle-ci de viandes de léporidés sauvages, de certains mammifères terrestres sauvages et de lapins d’élevage, ainsi que les exigences applicables à la certification vétérinaire (JO L 39 du 10.2.2009, p. 12).


ANNEXE

La ligne suivante est insérée après l’inscription relative au Canada dans le tableau figurant à l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 119/2009:

«Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

GB

WL

 

RM

 

WM»

 


24.10.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 270/72


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/1761 DE LA COMMISSION

du 23 octobre 2019

modifiant l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne l’inscription du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et de certaines dépendances de la Couronne sur la liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels l’introduction dans l’Union de lots de volailles et de produits de volailles est autorisée

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 8, points 1) et 4),

vu la directive 2009/158/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’œufs à couver (2), et notamment son article 23, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni a notifié son intention de se retirer de l’Union en vertu de l’article 50 du traité sur l’Union européenne (TUE). Le 11 avril 2019, le Conseil européen a adopté la décision (UE) 2019/584 (3), prise en accord avec le Royaume-Uni, prorogeant le délai au titre de l’article 50, paragraphe 3, du TUE. Conformément à cette décision, le délai prévu à l’article 50, paragraphe 3, du TUE a été prorogé jusqu’au 31 octobre 2019. Le droit de l’Union cessera donc d’être applicable au Royaume-Uni et sur le territoire de celui-ci à partir du 1er novembre 2019 (la «date du retrait»).

(2)

Le règlement (CE) no 798/2008 de la Commission (4) établit une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels les volailles et les produits de volailles (ci-après les «produits») peuvent être importés dans l’Union et transiter par celle-ci ainsi que les règles en matière de certification vétérinaire. Il prévoit que les produits ne peuvent être importés dans l’Union et transiter par celle-ci que s’ils proviennent des pays tiers, territoires, zones ou compartiments mentionnés dans les colonnes 1 et 3 du tableau figurant à son annexe I, partie 1.

(3)

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a fourni les garanties nécessaires pour que ce pays et certaines dépendances de la Couronne satisfassent aux conditions établies dans le règlement (CE) no 798/2008 pour l’introduction dans l’Union de lots des produits à partir de la date du retrait en continuant de respecter la législation de l’Union pendant une période initiale d’au moins neuf mois.

(4)

Par conséquent, compte tenu de ces garanties spécifiques fournies par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et afin d’éviter toute perturbation inutile des échanges après la date du retrait, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et certaines dépendances de la Couronne devraient être inscrits sur la liste, établie à l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008, des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels l’introduction dans l’Union de lots des produits est autorisée.

(5)

Il y a donc lieu de modifier l’annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en conséquence.

(6)

Il convient que le présent règlement soit applicable à partir du 1er novembre 2019, sauf si le droit de l’Union continue d’être applicable au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et sur le territoire de celui-ci à cette date.

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 est modifiée conformément au texte figurant en annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er novembre 2019.

Toutefois, il n’est pas applicable si le droit de l’Union continue d’être applicable au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et sur le territoire de celui-ci à cette date.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 octobre 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(2)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 74.

(3)  Décision (UE) 2019/584 du Conseil européen prise en accord avec le Royaume-Uni du 11 avril 2019 prorogeant le délai au titre de l’article 50, paragraphe 3, du TUE (JO L 101 du 11.4.2019, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 798/2008 de la Commission du 8 août 2008 établissant une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels les volailles et les produits de volailles peuvent être importés dans la Communauté et transiter par celle-ci ainsi que les règles en matière de certification vétérinaire (JO L 226 du 23.8.2008, p. 1).


ANNEXE

Les lignes suivantes sont insérées après l’inscription relative à la Chine à l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008:

Code ISO et nom du pays tiers ou du territoire

Code du pays tiers, du territoire, de la zone ou du compartiment

Description du pays tiers, du territoire, de la zone ou du compartiment

Certificat vétérinaire

Conditions particulières

Conditions particulières

Statut surveillance influenza aviaire

Statut vaccination influenza aviaire

Statut contrôle salmonelles

Modèle(s)

Garanties supplémentaires

Date de fin

Date de début

1

2

3

4

5

6

6 A

6B

7

8

9

«GB-Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

GB-0

Intégralité du pays

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

 

 

 

A

 

 

WGM

 

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

 

GG-Guernesey

GG-0

Intégralité du pays

BPP, LT20

 

 

 

 

 

 


24.10.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 270/75


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/1762 DE LA COMMISSION

du 23 octobre 2019

modifiant le règlement (UE) no 206/2010 en ce qui concerne l’inscription du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et des dépendances de la Couronne sur les listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’introduction dans l’Union de certains animaux et viandes fraîches est autorisée

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE (1), et notamment son article 17, paragraphe 2, point a),

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (2), et notamment son article 8, points 1) et 4),

vu la directive 2004/68/CE du Conseil du 26 avril 2004 établissant les règles de police sanitaire relatives à l’importation et au transit, dans la Communauté, de certains ongulés vivants, modifiant les directives 90/426/CEE et 92/65/CEE et abrogeant la directive 72/462/CEE (3), et notamment son article 3, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni a notifié son intention de se retirer de l’Union en vertu de l’article 50 du traité sur l’Union européenne (TUE). Le 11 avril 2019, le Conseil européen a adopté la décision (UE) 2019/584 (4), prise en accord avec le Royaume-Uni, prorogeant le délai au titre de l’article 50, paragraphe 3, du TUE. Conformément à cette décision, le délai prévu à l’article 50, paragraphe 3, du TUE a été prorogé jusqu’au 31 octobre 2019. Le droit de l’Union cessera donc d’être applicable au Royaume-Uni et sur le territoire de celui-ci à partir du 1er novembre 2019 (la «date du retrait»).

(2)

Le règlement (UE) no 206/2010 de la Commission (5) établit des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’introduction dans l’Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée et définit les exigences applicables en matière de certification vétérinaire. Il prévoit que les lots d’ongulés, et les lots de viandes fraîches de ces animaux destinées à la consommation humaine, ne peuvent être introduits dans l’Union en provenance de pays tiers que s’ils satisfont aux conditions définies dans ledit règlement.

(3)

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a fourni les garanties nécessaires pour que ce pays satisfasse à partir de la date du retrait, en continuant de respecter la législation de l’Union pendant une période initiale d’au moins neuf mois, aux conditions établies dans le règlement (UE) no 206/2010 pour l’introduction dans l’Union de lots d’ongulés, autres que les équidés, et de viandes fraîches d’ongulés, y compris d’équidés, et pour que les dépendances de la Couronne fassent de même à l’égard de certains de ces produits.

(4)

Par conséquent, compte tenu de ces garanties spécifiques fournies par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et afin d’éviter toute perturbation inutile des échanges après la date du retrait, le Royaume-Uni et les dépendances de la Couronne devraient être inscrits sur les listes, établies à l’annexe I, partie 1, et à l’annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010, des pays tiers, territoires et parties de pays tiers et territoires en provenance desquels l’introduction dans l’Union de lots d’ongulés, autres que les équidés, et de viandes fraîches d’ongulés, y compris d’équidés, est autorisée.

(5)

Il y a donc lieu de modifier les annexes I et II du règlement (UE) no 206/2010 en conséquence.

(6)

Il convient que le présent règlement soit applicable à partir du 1er novembre 2019, sauf si le droit de l’Union continue d’être applicable au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et sur le territoire de celui-ci à cette date.

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes I et II du règlement (UE) no 206/2010 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er novembre 2019.

Toutefois, il n’est pas applicable si le droit de l’Union continue d’être applicable au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et sur le territoire de celui-ci à cette date.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 octobre 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 268 du 14.9.1992, p. 54.

(2)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(3)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 320.

(4)  Décision (UE) 2019/584 du Conseil européen prise en accord avec le Royaume-Uni du 11 avril 2019 prorogeant le délai au titre de l’article 50, paragraphe 3, du TUE (JO L 101 du 11.4.2019, p. 1).

(5)  Règlement (UE) no 206/2010 de la Commission du 12 mars 2010 établissant des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’introduction dans l’Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables en matière de certification vétérinaire (JO L 73 du 20.3.2010, p. 1).


ANNEXE

Le règlement (UE) no 206/2010 est modifié comme suit:

1)

dans l’annexe I, partie 1:

a)

les lignes suivantes sont insérées après l’inscription relative au Chili:

«GB - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

GB-0

Ensemble du pays

 

 

 

GB-1

Angleterre, Pays de Galles et Irlande du Nord

BOV-X, BOV-Y, OVI-X, OVI-Y, POR-X, POR-Y, RUM, SUI

 

III, IVa, V, IX

GB-2

Écosse

BOV-X, BOV-Y, OVI-X, OVI-Y, POR-X, POR-Y, RUM, SUI

 

II, III, IVa, V, IX

GG - Guernesey

GG-0

Ensemble du pays

BOV-X, OVI-X, POR-X

 

V, IX»

b)

la ligne suivante est insérée après l’inscription relative au Groenland:

«IM - Île de Man

IM-0

Ensemble du pays

BOV-X, BOV-Y, OVI-X, OVI-Y, POR-X, POR-Y

 

II, III, IVa, V, IX»

c)

la ligne suivante est insérée après l’inscription relative à l’Islande:

«JE - Jersey

JE-0

Ensemble du pays

BOV-X, RUM, SUI

 

IVa»

2)

dans l’annexe II, partie 1:

a)

les lignes suivantes sont insérées après l’inscription relative aux Îles Falkland:

«GB - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

GB-0

Ensemble du pays

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

 

 

GG - Guernesey

GG-0

Ensemble du pays»

 

 

 

 

 

b)

la ligne suivante est insérée après l’inscription relative à Israël:

«IM - Île de Man

IM-0

Ensemble du pays

BOV, OVI, POR»

 

 

 

 

c)

la ligne suivante est insérée après l’inscription relative à l’Islande:

«JE - Jersey

JE-0

Ensemble du pays

BOV»

 

 

 

 


DÉCISIONS

24.10.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 270/79


DÉCISION (UE) 2019/1763 DU CONSEIL

du 4 octobre 2019

établissant la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein de la Commission d’experts techniques de l’Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF) en ce qui concerne certaines modifications des spécifications pour les registres nationaux des véhicules (RNV) et des prescriptions techniques uniformes concernant les applications télématiques au service du fret (PTU ATF)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 91, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L’Union a adhéré à la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980, telle que modifiée par le protocole de Vilnius du 3 juin 1999, conformément à la décision 2013/103/UE du Conseil (1).

(2)

Tous les États membres, à l’exception de Chypre et de Malte, sont parties contractantes à la COTIF.

(3)

L’article 13 de la COTIF prévoit que le fonctionnement de l’Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF) doit être assuré, entre autres, par la Commission d’experts techniques (CTE). Conformément à l’article 20, paragraphe 1, point e), de la COTIF et à l’article 13, paragraphes 1, 4 et 5 de l’appendice G (ATMF) de la COTIF, la CTE est compétente pour prendre des décisions concernant l’adoption ou la modification de spécifications pour les registres nationaux des véhicules (RNV). Conformément à l’article 20, paragraphe 1, point b), de la COTIF et à l’article 6 de l’appendice F (APTU) de la COTIF, la CTE est compétente pour décider de l’adoption de prescriptions techniques uniformes concernant les applications télématiques au service du fret (PTU ATF) ou d’une disposition modifiant une prescription technique uniforme en vertu de l’appendice F (APTU) et de l’appendice G (ATMF) de la COTIF.

(4)

Lors de sa 12e session, qui a eu lieu les 12 et 13 juin 2019, la CTE a accepté de lancer une procédure écrite afin d’adopter des modifications aux spécifications pour les RNV et à l’annexe 1 des PTU ATF.

(5)

L’objectif des modifications proposées est d’aligner les spécifications pour les RNV et les PTU ATF sur la décision d’exécution (UE) 2018/1614 de la Commission (2) et le règlement d’exécution (UE) 2019/778 de la Commission (3), respectivement.

(6)

Les modifications proposées sont conformes au droit et aux objectifs stratégiques de l’Union, dans la mesure où elles contribuent à l’harmonisation de la législation de l’OTIF avec le droit pertinent de l’Union, et devraient donc recueillir l’appui de l’Union.

(7)

Il convient d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, au sein de la CTE, dès lors que les modifications proposées seront contraignantes pour l’Union,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre au nom de l’Union au sein de la Commission d’experts techniques (CTE) de l’Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF) en ce qui concerne les modifications des spécifications pour les RNV et de l’annexe 1 des PTU ATF est la suivante:

a)

voter en faveur des modifications des spécifications pour les RNV proposées par la CTE, telles qu’énoncées dans le document de travail de la CTE portant la référence TECH‐19001-CTE12-5.1; et

b)

voter en faveur des modifications de l’annexe 1 des PTU ATF proposées par la CTE, telles qu’énoncées dans le document de travail de la CTE portant la référence TECH‐18037‐CTE12-5.2.

La position visée au premier alinéa est exprimée par la Commission.

Article 2

Les décisions de la CTE, une fois adoptées, sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne, avec une indication de la date de leur entrée en vigueur.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 4 octobre 2019.

Par le Conseil

Le president

K. MIKKONEN


(1)  Décision 2013/103/UE du Conseil du 16 juin 2011 relative à la signature et à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et l’Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires concernant l’adhésion de l’Union européenne à la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980, telle que modifiée par le protocole de Vilnius du 3 juin 1999 (JO L 51 du 23.2.2013, p. 1).

(2)  Décision d’exécution (UE) 2018/1614 de la Commission du 25 octobre 2018 établissant les spécifications relatives aux registres des véhicules visés à l’article 47 de la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil et modifiant et abrogeant la décision 2007/756/CE de la Commission (JO L 268 du 26.10.2018, p. 53).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2019/778 de la Commission du 16 mai 2019 modifiant le règlement (UE) n° 1305/2014 de la Commission en ce qui concerne la gestion du contrôle des modifications (JO L 139 I du 27.5.2019, p. 356).


24.10.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 270/81


DÉCISION DÉLÉGUÉE (UE) 2019/1764 DE LA COMMISSION

du 14 mars 2019

complétant le règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les systèmes applicables pour l’évaluation et la vérification de la constance des performances des kits de balustrades et des kits de garde-corps destinés à être utilisés dans le cadre d’ouvrages de construction uniquement pour prévenir les chutes et qui ne sont pas soumis aux charges verticales de la structure

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil (1), et notamment son article 28, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Il n’existe pas de décision appropriée concernant l’évaluation et la vérification de la constance des performances des kits de balustrades et des kits de garde-corps destinés à être utilisés dans le cadre d’ouvrages de construction uniquement pour prévenir les chutes et qui ne sont pas soumis aux charges verticales de la structure. Il est donc nécessaire de déterminer quels systèmes d’évaluation et de vérification de la constance des performances sont applicables auxdits kits de balustrades et kits de garde-corps.

(2)

Eu égard à l’expérience acquise en ce qui concerne le comportement des produits en question au cours de leur durée de vie, tel que décrit dans l’enquête menée sur les causes de défaillances de ces produits, l’évaluation de leurs performances correspondant à toutes les caractéristiques essentielles, hormis la réaction au feu, devrait être effectuée par le fabricant avant la mise sur le marché du produit. Des systèmes plus onéreux ne sont pas nécessaires. En ce qui concerne les performances en matière de réaction au feu, il convient de considérer le choix des systèmes 1, 3 ou 4 comme approprié en faisant référence à différentes sous-familles de produits,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La présente décision s’applique aux kits de balustrades et aux kits de garde-corps destinés à être utilisés dans le cadre d’ouvrages de construction uniquement pour prévenir les chutes et qui ne sont pas soumis aux charges verticales de la structure.

Article 2

Les kits de balustrades et les kits de garde-corps visés à l’article 1er font l’objet d’une évaluation et d’une vérification de la constance des performances correspondant à leurs caractéristiques essentielles conformément aux systèmes spécifiés en annexe.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 14 mars 2019.

Par la Commission

Le president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 88 du 4.4.2011, p. 5.


ANNEXE

SYSTÈMES D’ÉVALUATION ET DE VÉRIFICATION DE LA CONSTANCE DES PERFORMANCES

Tableau 1

Pour toutes les caractéristiques essentielles, excepté la réaction au feu

Produits et usage prévu

Système applicable

Kits de balustrades et kits de garde-corps destinés à être utilisés dans le cadre d’ouvrages de construction uniquement pour prévenir les chutes et qui ne sont pas soumis aux charges verticales de la structure.

4


Tableau 2

Pour la réaction au feu uniquement

Produits et usage prévu

Sous-familles de produits

Système applicable

Kits de balustrades et kits de garde-corps destinés à être utilisés dans le cadre d’ouvrages de construction uniquement pour prévenir les chutes et qui ne sont pas soumis aux charges verticales de la structure.

Produits pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration de leurs performances en matière de réaction au feu (par exemple, l’ajout de produits ignifuges ou la limitation des matériaux organiques).

1

Produits pour lesquels il existe une base juridique européenne applicable pour classer leurs performances en matière de réaction au feu sans essais.

4

Produits n’appartenant pas aux autres sous-familles.

3


24.10.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 270/83


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2019/1765 DE LA COMMISSION

du 22 octobre 2019

arrêtant les règles relatives à la création, à la gestion et au fonctionnement du réseau d’autorités nationales chargées de la santé en ligne, et abrogeant la décision d’exécution 2011/890/UE

[notifiée sous le numéro C(2019) 7460]

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers (1), et notamment son article 14, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L’Union est chargée, en vertu de l’article 14 de la directive 2011/24/UE, de soutenir et faciliter la coopération et l’échange d’informations entre les États membres dans le cadre d’un réseau constitué sur la base du volontariat reliant les autorités nationales chargées de la santé en ligne désignées par les États membres (le «réseau “Santé en ligne”»).

(2)

La décision d’exécution 2011/890/UE (2) de la Commission prévoit des règles pour la création, la gestion et le fonctionnement du réseau «Santé en ligne».

(3)

À l’heure actuelle, cette décision ne prévoit pas de règles appropriées en ce qui concerne certains aspects nécessaires au fonctionnement suffisamment transparent du réseau «Santé en ligne», comme le rôle du réseau «Santé en ligne» et de la Commission en ce qui concerne l’infrastructure de services numériques dans le domaine de la santé en ligne pour les services transfrontaliers d’information sur la santé en ligne, et les nouvelles exigences en matière de protection des données au titre du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (le «règlement général sur la protection des données») (3) et du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (4).

(4)

La gestion transparente du réseau «Santé en ligne» devrait être assurée en définissant des règles concernant l’intégration et le retrait des membres du réseau «Santé en ligne». La participation au réseau «Santé en ligne» étant volontaire, les États membres devraient pouvoir y adhérer à tout moment. Pour des raisons d’organisation, les États membres ayant l’intention de participer doivent préalablement en informer la Commission.

(5)

La communication électronique est un bon moyen d’assurer des échanges rapides et fiables de données entre les États membres participant au réseau «Santé en ligne». Des évolutions importantes ont eu lieu dans ce domaine. Plus particulièrement, afin de faciliter l’interopérabilité des systèmes de santé en ligne européens, les États membres participant au réseau «Santé en ligne» qui ont décidé de renforcer leur coopération dans ce domaine avec le soutien de la Commission ont mis au point l’infrastructure de services numériques dans le domaine de la santé en ligne pour les services transfrontaliers d’information sur la santé en ligne, un outil informatique d’échange de données sur la santé relevant du mécanisme pour l’interconnexion en Europe (5). Ces évolutions devraient être prises en compte dans la présente décision. En outre, comme il est souligné dans la communication de la Commission du 25 avril 2018 intitulée «Permettre la transformation numérique des services de santé et de soins dans le marché unique numérique; donner aux citoyens les moyens d’agir et construire une société plus saine» (6), il convient de préciser le rôle respectif des États membres participants et de la Commission en ce qui concerne le fonctionnement de l’infrastructure de services numériques dans le domaine de la santé en ligne pour les services transfrontaliers d’information sur la santé en ligne.

(6)

L’infrastructure de services numériques dans le domaine de la santé en ligne pour les services transfrontaliers d’information sur la santé en ligne devrait avoir pour fonction de faciliter l’échange transfrontalier de données de santé entre les États membres participant au réseau «Santé en ligne», comme indiqué dans les conclusions du Conseil de 2017 sur la santé dans la société numérique (7), par exemple, les données sur les patients contenues dans les prescriptions électroniques et les dossiers des patients et, à terme, les dossiers médicaux électroniques plus complets, ainsi que de développer d’autres cas d’utilisation et domaines d’informations sur la santé.

(7)

L’infrastructure de services numériques dans le domaine de la santé en ligne pour les services transfrontaliers d’information sur la santé en ligne se compose de plateformes de services centrales et de services génériques, comme le prévoit le règlement (UE) no 283/2014 du Parlement européen et du Conseil (8). Les plateformes de services centrales sont développées, déployées et maintenues par la Commission européenne. Avec les services génériques, elles devraient permettre et favoriser la connectivité transeuropéenne. Les services génériques sont développés, déployés et maintenus par les points de contact nationaux pour la santé en ligne, désignés par chaque État membre. Les points de contact nationaux pour la santé en ligne, qui utilisent les services génériques, créent un lien entre l’infrastructure nationale et les points de contact nationaux pour la santé en ligne des autres États membres par l’intermédiaire des plateformes de services centrales.

(8)

Afin d’améliorer l’échange transfrontalier de données de santé et d’assurer l’interopérabilité technique, sémantique et organisationnelle entre les systèmes nationaux de santé en ligne, le réseau «Santé en ligne» devrait, dans le contexte de l’infrastructure de services numériques dans le domaine de la santé en ligne pour les services transfrontaliers d’information sur la santé en ligne, jouer un rôle de premier plan dans l’élaboration et la coordination des exigences et spécifications communes nécessaires.

(9)

Le réseau «Santé en ligne» mène déjà plusieurs activités dans le domaine de la santé en ligne, qui sont exposées dans son programme de travail pluriannuel et visent principalement à fournir des orientations, à partager les bonnes pratiques ou à trouver des méthodes de travail communes. Ces activités sont notamment les suivantes: œuvrer pour permettre aux citoyens d’intervenir de manière active dans la gestion de leurs propres données de santé, notamment dans les domaines de la santé en ligne, de la santé mobile et de la télémédecine, et aux patients d’accéder, d’utiliser et de partager leurs propres données de santé, et assurer leurs compétences en matière de santé numérique. D’autres activités du réseau sont liées à l’utilisation innovante des données de santé, notamment les mégadonnées, l’intelligence artificielle, le développement des connaissances sur la politique en matière de soins de santé, y compris la mise à disposition, en coopération avec les parties concernées au niveau national et de l’Union européenne, d’orientations sur la promotion de la santé, la prévention des maladies et l’amélioration des soins de santé grâce à une meilleure utilisation des données de santé. Le réseau aide les États membres à permettre le partage et l’utilisation de données de santé et médicales à des fins de santé publique et de recherche. Conformément à l’article 14, paragraphe 2, point c), de la directive 2011/24/UE, il soutient également les États membres dans l’élaboration de mesures d’identification et d’authentification électroniques afin de faciliter la transférabilité des données dans le cadre de soins de santé transfrontaliers, en particulier en ce qui concerne l’infrastructure de services numériques dans le domaine de la santé en ligne pour les services transfrontaliers d’information sur la santé en ligne, en tenant compte du cadre eIDAS et d’autres actions en cours au niveau de l’Union.

(10)

Le réseau «Santé en ligne» travaille également au renforcement de la continuité des soins, en améliorant l’utilisation des services transfrontaliers de santé en ligne, en développant de nouveaux cas d’utilisation et domaines d’information sur la santé à côté des dossiers des patients et des prescriptions électroniques, et en venant à bout des difficultés de mise en œuvre liées à l’interopérabilité, à la protection des données, à la sécurité des données ou aux compétences numériques des professionnels de la santé. Il permet également d’améliorer l’interopérabilité des systèmes nationaux de technologies de l’information et de la communication et la transférabilité transfrontière des données médicales électroniques dans le cadre des soins de santé transfrontaliers en fournissant des orientations sur les exigences et les spécifications nécessaires pour assurer l’interopérabilité technique, sémantique et organisationnelle entre les systèmes nationaux de soins de santé numérique. Le réseau s’emploie à renforcer la coopération en matière de développement et de partage des bonnes pratiques en ce qui concerne les stratégies nationales en matière de santé numérique, en vue de favoriser la convergence pour un système de santé en ligne interopérable.

(11)

Lors de l’élaboration des orientations relatives aux aspects de l’échange de données liés à la sécurité, le réseau «Santé en ligne» devrait bénéficier de l’expertise du groupe de coopération sur la sécurité des réseaux et de l’information (SRI), institué en vertu de l’article 11 de la directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil (9), ainsi que de l’Agence de l’Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information (ENISA).

(12)

Le réseau «Santé en ligne» encourage également l’échange d’opinions entre ses membres sur les défis stratégiques nationaux en ce qui concerne les nouvelles technologies et les utilisations de données, et devrait promouvoir les discussions avec d’autres instances compétentes de l’Union (comme le groupe de pilotage sur la promotion de la santé, la prévention des maladies et la gestion des maladies non transmissibles ou le Conseil des États membres des réseaux européens de référence) sur les priorités, les orientations stratégiques et leur mise en œuvre.

(13)

Le 6 février 2019, la Commission a adopté une recommandation relative à un format européen d’échange des dossiers de santé informatisés (10) (la «recommandation de la Commission»). Afin de favoriser l’adoption du format européen d’échange des dossiers de santé informatisés, de même que la poursuite de son développement et de faciliter son usage, le réseau «Santé en ligne» est censé, en collaboration avec la Commission, les parties prenantes, les médecins, les représentants des patients et les autorités compétentes, élaborer des orientations, encourager le développement et le suivi du format d’échange des dossiers de santé informatisés et aider les États membres à garantir la protection de la vie privée et la sécurité de l’échange de données. Afin de renforcer l’interopérabilité, le réseau a mis au point des orientations en matière d’investissements (11), dans lesquelles il recommande de prendre en considération les normes et spécifications visées dans la recommandation de la Commission, notamment aux fins des procédures de passation des marchés publics.

(14)

Étant donné que l’infrastructure de services numériques dans le domaine de la santé en ligne pour les services transfrontaliers d’information sur la santé en ligne constitue un élément important du fonctionnement du réseau, il convient de préciser le rôle du réseau «Santé en ligne» dans ladite infrastructure et dans d’autres services européens de santé en ligne partagés afin de garantir la transparence dans le fonctionnement du réseau.

(15)

Afin d’assurer un échange efficace des données de santé entre les États membres, le réseau «Santé en ligne» devrait permettre d’aider les États membres à échanger ces données. Plus particulièrement, sur la base du respect d’exigences prédéfinies, ainsi que d’essais et d’audits réalisés par la Commission et, si possible, par d’autres experts, le réseau «Santé en ligne» devrait avoir la possibilité de s’accorder sur la capacité organisationnelle, sémantique et technique des États membres candidats à échanger des données de santé électroniques complètes et validées pour les cas d’utilisation adoptés, par l’intermédiaire de leur point de contact national pour la santé en ligne, de même que sur le maintien de leur conformité à cet égard.

(16)

Pour assurer un fonctionnement efficace et transparent du réseau, il convient de définir des règles concernant l’adoption du règlement intérieur et du programme de travail pluriannuel, ainsi que la création de sous-groupes afin de garantir le bon fonctionnement du réseau «Santé en ligne». Le règlement intérieur devrait préciser la procédure applicable aux décisions concernant l’échange de données à caractère personnel par l’intermédiaire de l’infrastructure de services numériques dans le domaine de la santé en ligne pour les services transfrontaliers d’information sur la santé en ligne, comme indiqué plus haut.

(17)

Les membres intéressés du réseau «Santé en ligne» peuvent approfondir leur coopération dans les domaines couverts par les missions du réseau. Cette coopération, pilotée par les États membres, est de nature volontaire. Tel est le cas de l’infrastructure de services numériques dans le domaine de la santé en ligne pour les services transfrontaliers d’information sur la santé en ligne et peut aussi l’être pour d’autres services européens de santé en ligne partagés développés dans le cadre du réseau «Santé en ligne». Lorsque des États membres décident de renforcer leur coopération, ils devraient s’accorder sur les règles de cette coopération et s’engager à les respecter.

(18)

Afin d’assurer le fonctionnement transparent du réseau «Santé en ligne», il convient de définir sa relation avec la Commission, notamment en ce qui concerne les missions du réseau «Santé en ligne» et le rôle de la Commission dans l’échange transfrontalier de données de santé au moyen de l’infrastructure de services numériques dans le domaine de la santé en ligne pour les services transfrontaliers d’information sur la santé en ligne.

(19)

Le traitement des données à caractère personnel des patients, des représentants des États membres, des experts et des observateurs participant au réseau «Santé en ligne», qui est effectué sous la responsabilité des États membres ou d’autres organisations ou organismes publics des États membres, devrait l’être conformément au règlement général sur la protection des données et à la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil (12). Les données à caractère personnel des représentants des autorités nationales chargées de la santé en ligne, des autres représentants des États membres, des experts et des observateurs participant au réseau «Santé en ligne» sont traitées par la Commission conformément au règlement (UE) 2018/1725. Le traitement des données à caractère personnel aux fins de la gestion et de la sécurité des services centraux de l’infrastructure de services numériques dans le domaine de la santé en ligne pour les services transfrontaliers d’information sur la santé en ligne effectué sous la responsabilité de la Commission devrait être conforme au règlement (UE) 2018/1725.

(20)

Les États membres, représentés par les autorités nationales compétentes ou d’autres organismes désignés, déterminent ensemble la finalité et les moyens du traitement des données à caractère personnel par l’intermédiaire de l’infrastructure de services numériques dans le domaine de la santé en ligne pour les services transfrontaliers d’information sur la santé en ligne, et constituent dès lors des responsables du traitement des données. Les obligations respectives entre responsables du traitement des données devraient être définies dans un arrangement distinct. La Commission, en tant que fournisseur de solutions techniques et organisationnelles dans le cadre de l’infrastructure de services numériques dans le domaine de la santé en ligne pour les services transfrontaliers d’information sur la santé en ligne, traite les données à caractère personnel chiffrées des patients pour le compte des États membres entre les points de contact nationaux pour la santé en ligne et est, par conséquent, un sous-traitant. Conformément à l’article 28 du règlement général sur la protection des données et à l’article 29 du règlement (UE) 2018/1725, le traitement par un sous-traitant est régi par un contrat ou un acte juridique au titre du droit de l’Union ou du droit d’un État membre, qui lie le sous-traitant à l’égard du responsable du traitement et qui définit l’objet du traitement. La présente décision définit les règles régissant le traitement des données par la Commission en tant que sous-traitant.

(21)

Afin d’assurer le respect du principe d’égalité d’accès sur la base du règlement général sur la protection des données et du règlement (UE) 2018/1725, la Commission devrait être considérée comme le responsable du traitement des données à caractère personnel relatives à la gestion des droits d’accès aux services centraux de l’infrastructure de services numériques dans le domaine de la santé en ligne pour les services transfrontaliers d’information sur la santé en ligne.

(22)

Afin d’assurer la transparence des procédures de remboursement, il convient de définir des règles relatives aux dépenses des participants aux activités du réseau «Santé en ligne».

(23)

La décision d’exécution 2011/890/UE devrait dès lors être abrogée et remplacée par la présente décision pour des raisons de sécurité juridique et de clarté.

(24)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 16 de la directive 2011/24/UE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet

La présente décision arrête les règles nécessaires à la création, à la gestion et au fonctionnement du réseau «Santé en ligne» des autorités nationales chargées de la santé en ligne, conformément à l’article 14 de la directive 2011/24/UE.

Article 2

Définitions

1.   Aux fins de la présente décision, on entend par:

a)

«réseau “Santé en ligne”», le réseau constitué sur la base du volontariat reliant les autorités nationales chargées de la santé en ligne désignées par les États membres et poursuivant les objectifs énoncés à l’article 14 de la directive 2011/24/UE;

b)

«points de contact nationaux pour la santé en ligne», des passerelles organisationnelles et techniques pour la fourniture de services transfrontaliers d’information sur la santé en ligne relevant de la responsabilité des États membres;

c)

«services transfrontaliers d’information sur la santé en ligne», les services existants qui sont traités par les points de contact nationaux pour la santé en ligne et par l’intermédiaire d’une plateforme de services centrale développée par la Commission aux fins des soins de santé transfrontaliers;

d)

«infrastructure de services numériques dans le domaine de la santé en ligne pour les services transfrontaliers d’information sur la santé en ligne», l’infrastructure qui permet la fourniture de services transfrontaliers d’information sur la santé en ligne par l’intermédiaire des points de contact nationaux pour la santé en ligne et de la plateforme européenne de services centrale. Cette infrastructure comprend à la fois des services génériques, tels que définis à l’article 2, paragraphe 2, point e), du règlement (UE) no 283/2014, développés par les États membres, et une plateforme de services centrale, telle que définie à l’article 2, paragraphe 2, point d), du même règlement, développée par la Commission;

e)

«autres services européens de santé en ligne partagés», les services numériques susceptibles d’être développés dans le cadre du réseau «Santé en ligne» et partagés entre les États membres;

f)

«modèle de gouvernance», un ensemble de règles relatives à la désignation d’organismes participant aux processus décisionnels concernant l’infrastructure de services numériques dans le domaine de la santé en ligne pour les services transfrontaliers d’information sur la santé en ligne ou d’autres services européens de santé en ligne partagés développés dans le cadre du réseau «Santé en ligne», ainsi que la description de ces processus.

2.   Les définitions figurant à l’article 4, points 1), 2), 7) et 8), du règlement (UE) 2016/679 s’appliquent en conséquence.

Article 3

Adhésion au réseau «Santé en ligne»

1.   Les membres du réseau «Santé en ligne» sont les autorités des États membres chargées de la santé en ligne, désignées par les États membres participant au réseau «Santé en ligne».

2.   Les États membres souhaitant participer au réseau «Santé en ligne» notifient par écrit à la Commission:

a)

leur décision de participer au réseau «Santé en ligne»;

b)

l’autorité nationale chargée de la santé en ligne qui deviendra membre du réseau «Santé en ligne», ainsi que le nom du représentant et celui de son suppléant.

3.   Les membres notifient à la Commission les éléments suivants par écrit:

a)

leur décision de se retirer du réseau «Santé en ligne»;

b)

tout changement dans les informations visées au paragraphe 2, point b).

4.   La Commission met à la disposition du public la liste des membres participant au réseau «Santé en ligne».

Article 4

Activités du réseau «Santé en ligne»

1.   Dans la poursuite de l’objectif visé à l’article 14, paragraphe 2, point a), de la directive 2011/24/UE, le réseau «Santé en ligne» peut notamment:

a)

promouvoir une plus grande interopérabilité des systèmes nationaux de technologies de l’information et de la communication et la transférabilité transfrontalière des données électroniques de santé dans le cadre des soins de santé transfrontaliers;

b)

fournir des orientations aux États membres, en coopération avec d’autres autorités de contrôle compétentes, en ce qui concerne le partage des données de santé entre les États membres et le fait de mettre les citoyens en mesure d’accéder à leurs propres données de santé et de les partager;

c)

fournir des orientations aux États membres et faciliter l’échange de bonnes pratiques en ce qui concerne la mise au point de différents services de santé numérique, tels que la télémédecine, la santé mobile ou les nouvelles technologies dans le domaine des mégadonnées et de l’intelligence artificielle, en prenant en considération les actions en cours au niveau de l’Union européenne;

d)

fournir des orientations aux États membres en ce qui concerne la promotion de la santé, la prévention des maladies et l’amélioration de la fourniture des soins de santé grâce à une meilleure utilisation des données de santé et à l’amélioration des compétences numériques des patients et des professionnels de la santé;

e)

fournir des orientations aux États membres et faciliter l’échange volontaire de bonnes pratiques sur les investissements dans les infrastructures numériques;

f)

fournir aux États membres, en collaboration avec les autres organismes et parties prenantes concernés, des orientations sur les cas d’utilisation nécessaires à des fins d’interopérabilité clinique et sur les outils pertinents dans ce cadre;

g)

fournir des orientations aux membres sur la sécurité de l’infrastructure de services numériques dans le domaine de la santé en ligne pour les services transfrontaliers d’information sur la santé en ligne ou d’autres services européens de santé en ligne partagés développés dans le cadre du réseau «Santé en ligne», en prenant en considération la législation et les documents élaborés au niveau de l’Union, notamment dans le domaine de la sécurité, ainsi que les recommandations dans le domaine de la cybersécurité, en étroite collaboration avec le groupe de coopération sur la sécurité des réseaux et de l’information et avec l’Agence de l’Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information, de même qu’avec les autorités nationales, le cas échéant.

2.   Dans le cadre de l’élaboration des orientations concernant des méthodes concrètes permettant d’utiliser les données médicales à des fins de santé publique et de recherche visées à l’article 14, paragraphe 2, point b) ii), de la directive 2011/24/UE, le réseau «Santé en ligne» tient compte des lignes directrices adoptées par le comité européen de la protection des données et, le cas échéant, se concerte avec celui-ci. Ces orientations peuvent également porter sur les informations échangées dans le cadre de l’infrastructure de services numériques dans le domaine de la santé en ligne pour les services transfrontaliers d’information sur la santé en ligne ou d’autres services européens de santé en ligne partagés.

Article 5

Fonctionnement du réseau «Santé en ligne»

1.   Le réseau «Santé en ligne» adopte son propre règlement intérieur à la majorité simple de ses membres.

2.   Le réseau «Santé en ligne» adopte un programme de travail pluriannuel et un instrument d’évaluation pour la mise en œuvre de celui-ci.

3.   Pour mener à bien ses missions, le réseau «Santé en ligne» peut créer des sous-groupes permanents en rapport avec des tâches spécifiques, notamment en ce qui concerne l’infrastructure de services numériques dans le domaine de la santé en ligne pour les services transfrontaliers d’information sur la santé en ligne ou les autres services européens de santé en ligne partagés développés dans le cadre du réseau «Santé en ligne».

4.   Le réseau «Santé en ligne» peut aussi mettre en place des sous-groupes temporaires, y compris en collaboration avec des experts, pour l’examen de questions particulières sur la base d’un mandat qu’il définit lui-même. Ces sous-groupes sont dissous aussitôt leur mandat rempli.

5.   Lorsque des membres du réseau «Santé en ligne» décident d’approfondir leur coopération dans certains domaines couverts par les missions du réseau, ils devraient s’accorder sur les règles de cette coopération approfondie et s’engager à les respecter.

6.   Dans la poursuite de ses objectifs, le réseau «Santé en ligne» travaille en coopération étroite avec les actions conjointes qui appuient les activités du réseau «Santé en ligne», lorsque de telles actions conjointes existent, avec les parties prenantes ou avec les autres organes ou mécanismes d’appui concernés et prend en considération les résultats obtenus dans le cadre de ces activités.

7.   Le réseau «Santé en ligne» développe, conjointement avec la Commission, les modèles de gouvernance de l’infrastructure de services numériques dans le domaine de la santé en ligne pour les services transfrontaliers d’information sur la santé en ligne et participe à cette gouvernance:

i)

en s’accordant sur les priorités de l’infrastructure de services numériques dans le domaine de la santé en ligne et en supervisant leur mise en œuvre;

ii)

en élaborant des orientations et des exigences pour la mise en œuvre, y compris la sélection des normes utilisées pour l’infrastructure de services numériques dans le domaine de la santé en ligne pour les services transfrontaliers d’information sur la santé en ligne;

iii)

en s’accordant sur la question de savoir si les membres du réseau «Santé en ligne» doivent être autorisés ou non à commencer et à continuer à échanger des données électroniques de santé au moyen de l’infrastructure de services numériques dans le domaine de la santé en ligne pour les services transfrontaliers d’information sur la santé en ligne, par l’intermédiaire de leurs points de contact nationaux pour la santé en ligne, en fonction de leur conformité avec les exigences établies par le réseau «Santé en ligne», telle qu’évaluée dans le cadre des essais fournis par la Commission et des audits réalisés par celle-ci;

iv)

en approuvant le plan de travail annuel relatif à l’infrastructure de services numériques dans le domaine de la santé en ligne pour les services transfrontaliers d’information sur la santé en ligne.

8.   Le réseau «Santé en ligne» peut développer, conjointement avec la Commission, les modèles de gouvernance d’autres services européens de santé en ligne partagés mis au point dans le cadre du réseau «Santé en ligne» et participer à leur gouvernance. Le réseau peut également définir les priorités, conjointement avec la Commission, et élaborer des orientations concernant le fonctionnement de ces services européens de santé en ligne partagés.

9.   Le règlement intérieur peut prévoir que des pays autres que les États membres, appliquant la directive 2011/24/UE, peuvent participer aux réunions du réseau «Santé en ligne» en tant qu’observateurs.

10.   Les membres du réseau «Santé en ligne» et leurs représentants, ainsi que les experts et observateurs invités, respectent les obligations de secret professionnel prévues à l’article 339 du traité, ainsi que les règles de sécurité de la Commission concernant la protection des informations classifiées de l’Union européenne, définies dans la décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission (13). En cas de non-respect de ces obligations, le président du réseau «Santé en ligne» peut prendre toutes les mesures appropriées prévues dans le règlement intérieur.

Article 6

Relation entre le réseau «Santé en ligne» et la Commission

1.   La Commission:

a)

assiste aux réunions du réseau «Santé en ligne», dont elle assume la coprésidence, conjointement avec le représentant des membres;

b)

coopère avec le réseau «Santé en ligne» et lui fournit un soutien en ce qui concerne ses activités;

c)

assure le secrétariat du réseau «Santé en ligne»;

d)

élabore, met en œuvre et tient à jour des mesures techniques et organisationnelles appropriées liées aux services centraux de l’infrastructure de services numériques dans le domaine de la santé en ligne pour les services transfrontaliers d’information sur la santé en ligne;

e)

aide le réseau «Santé en ligne» à s’accorder sur la conformité technique et organisationnelle des points de contact nationaux pour la santé en ligne avec les exigences en matière d’échange transfrontalier de données de santé, en fournissant et en réalisant les essais et les audits nécessaires. Des experts des États membres peuvent assister les auditeurs de la Commission.

2.   La Commission peut assister aux réunions des sous-groupes du réseau «Santé en ligne».

3.   La Commission peut consulter le réseau «Santé en ligne» sur les questions liées à la santé en ligne au niveau de l’Union et à l’échange de bonnes pratiques en matière de santé en ligne.

4.   La Commission met à la disposition du public les informations relatives aux activités menées par le réseau «Santé en ligne».

Article 7

Protection des données

1.   Les États membres, représentés par les autorités nationales compétentes ou d’autres organismes désignés, sont considérés comme des responsables du traitement des données à caractère personnel qu’ils traitent dans le cadre de l’infrastructure de services numériques dans le domaine de la santé en ligne pour les services transfrontaliers d’information sur la santé en ligne et ils répartissent de manière claire et transparente les responsabilités entre les responsables du traitement des données.

2.   La Commission est considérée comme sous-traitant pour les données à caractère personnel des patients traitées dans le cadre de l’infrastructure de services numériques dans le domaine de la santé en ligne pour les services transfrontaliers d’information sur la santé en ligne. En sa qualité de sous-traitant, la Commission gère les services centraux de l’infrastructure de services numériques dans le domaine de la santé en ligne pour les services transfrontaliers d’information sur la santé en ligne et respecte les obligations qui incombent aux sous-traitants, énoncées à l’annexe de la présente décision. La Commission n’a pas accès aux données à caractère personnel des patients traitées dans le cadre de l’infrastructure de services numériques dans le domaine de la santé en ligne pour les services transfrontaliers d’information sur la santé en ligne.

3.   La Commission est considérée comme responsable du traitement des données à caractère personnel nécessaires pour accorder et gérer les droits d’accès aux services centraux de l’infrastructure de services numériques dans le domaine de la santé en ligne pour les services transfrontaliers d’information sur la santé en ligne. Ces données sont les coordonnées des utilisateurs, y compris leurs prénom, nom, leur adresse électronique et leur appartenance.

Article 8

Frais

1.   Les participants aux activités du réseau «Santé en ligne» ne sont pas rémunérés par la Commission pour leurs services.

2.   Les frais de déplacement et de séjour des participants aux activités du réseau «Santé en ligne» sont remboursés par la Commission conformément aux dispositions en vigueur à la Commission relatives à l’indemnisation des personnes étrangères à la Commission convoquées en qualité d’expert. Ces frais sont remboursés dans la limite des crédits disponibles alloués dans le cadre de la procédure annuelle d’allocation des ressources.

Article 9

Abrogation

La décision d’exécution 2011/890/UE est abrogée. Les références à la décision abrogée s’entendent comme faites à la présente décision.

Article 10

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 octobre 2019.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 88 du 4.4.2011, p. 45.

(2)  Décision d’exécution 2011/890/UE de la Commission du 22 décembre 2011 arrêtant les règles relatives à la création, à la gestion et au fonctionnement du réseau d’autorités nationales responsables de la santé en ligne (JO L 344 du 28.12.2011, p. 48).

(3)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(4)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

(5)  Règlement (UE) no 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe, modifiant le règlement (UE) no 913/2010 et abrogeant les règlements (CE) no 680/2007 et (CE) no 67/2010 (JO L 348 du 20.12.2013, p. 129).

(6)  Communication de la Commission intitulée «Permettre la transformation numérique des services de santé et de soins dans le marché unique numérique; donner aux citoyens les moyens d’agir et construire une société plus saine», COM(2018) 233 final, p. 7.

(7)  Conclusions du Conseil sur la santé dans la société numérique — réaliser des progrès en matière d’innovation fondée sur les données dans le domaine de la santé, 2017/C 440/05, paragraphe 30.

(8)  Règlement (UE) no 283/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 concernant des orientations pour les réseaux transeuropéens dans le domaine des infrastructures de télécommunications et abrogeant la décision no 1336/97/CE (JO L 86 du 21.3.2014, p. 14).

(9)  Directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes d’information dans l’Union (JO L 194 du 19.7.2016, p. 1).

(10)  Recommandation (UE) 2019/243 de la Commission du 6 février 2019 relative à un format européen d’échange des dossiers de santé informatisés (JO L 39 du 11.2.2019, p. 18).

(11)  https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/ev_20190611_co922_en.pdf

(12)  Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).

(13)  Décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission du 13 mars 2015 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (JO L 72 du 17.3.2015, p. 53).


ANNEXE

Responsabilités de la commission en tant que sous-traitant des données dans le cadre de l’infrastructure de services numériques dans le domaine de la santé en ligne pour les services transfrontaliers d’information sur la santé en ligne

La Commission:

1.

Met en place et garantit une infrastructure de communication sécurisée et fiable qui assure l’interconnexion entre les réseaux des membres du réseau «Santé en ligne» participant à l’infrastructure de services numériques dans le domaine de la santé en ligne pour les services transfrontaliers d’information sur la santé en ligne (l’«infrastructure de communication sécurisée centrale»). Afin de remplir ces obligations, la Commission peut engager des tiers. La Commission veille à ce que les mêmes obligations en matière de protection des données que celles énoncées dans la présente décision s’appliquent à ces tiers.

2.

Configure une partie de l’infrastructure de communication sécurisée centrale de telle sorte que les points de contact nationaux pour la santé en ligne puissent échanger des informations de manière sécurisée, fiable et efficace.

3.

Traite les données personnelles selon des instructions documentées fournies par les responsables du traitement des données.

4.

Prend toutes les mesures de sécurité nécessaires sur les plans organisationnel, physique et logique pour maintenir l’infrastructure de communication sécurisée centrale. À cette fin, la Commission:

a)

désigne une entité responsable de la gestion de la sécurité au niveau de l’infrastructure de communication sécurisée centrale, communique ses coordonnées aux responsables du traitement des données et veille à sa disponibilité pour répondre aux menaces pour la sécurité;

b)

assume la responsabilité de la sécurité de l’infrastructure de communication sécurisée centrale;

c)

veille à ce que toutes les personnes qui se voient accorder l’accès à l’infrastructure de communication sécurisée centrale soient soumises à une obligation contractuelle, professionnelle ou statutaire de confidentialité;

d)

veille à ce que le personnel ayant accès aux informations classifiées réponde aux critères correspondants en matière d’habilitation et de confidentialité.

5.

Prend toutes les mesures de sécurité nécessaires pour éviter de compromettre le bon fonctionnement opérationnel du domaine des autres. À cette fin, la Commission met en place les procédures spécifiques relatives à la connexion à l’infrastructure de communication sécurisée centrale. Ces procédures comprennent:

a)

une procédure d’évaluation des risques, afin d’identifier et d’estimer les menaces potentielles pour le système;

b)

une procédure d’audit et de contrôle destinée à:

i)

vérifier la correspondance entre les mesures de sécurité mises en œuvre et la politique de sécurité appliquée;

ii)

contrôler régulièrement l’intégrité des fichiers système, les paramètres de sécurité et les autorisations accordées;

iii)

assurer une surveillance afin de détecter les atteintes à la sécurité et les intrusions;

iv)

appliquer des modifications afin d’éviter les failles existantes en matière de sécurité;

v)

définir les conditions d’autorisation, y compris à la demande des responsables du traitement, et contribuer à la réalisation d’audits indépendants, y compris des inspections, et d’examens des mesures de sécurité;

c)

une procédure de contrôle des modifications afin de documenter et de mesurer l’incidence des modifications avant leur mise en œuvre et de tenir les points de contact nationaux pour la santé en ligne informés de toute modification susceptible d’affecter la communication avec les autres infrastructures nationales et/ou leur sécurité;

d)

une procédure de maintenance et de réparation afin de préciser les règles et les conditions à respecter lors de la maintenance et/ou de la réparation des équipements;

e)

une procédure relative aux incidents de sécurité afin de définir le système de signalement et d’escalade, d’informer sans délai l’administration nationale responsable, ainsi que le contrôleur européen de la protection des données de toute atteinte à la sécurité et de définir une procédure disciplinaire pour traiter les atteintes à la sécurité.

6.

Prend des mesures de sécurité physiques et/ou logiques pour les installations hébergeant l’équipement de l’infrastructure de communication sécurisée centrale ainsi que pour les contrôles d’accès de sécurité et les contrôles d’accès aux données logiques. À cette fin, la Commission:

a)

assure la sécurité physique afin de mettre en place des périmètres de sécurité caractéristiques et de permettre la détection des atteintes;

b)

contrôle l’accès aux installations et tient un registre des visiteurs à des fins de traçage;

c)

veille à ce que les personnes extérieures auxquelles l’accès est accordé soient accompagnées par du personnel dûment autorisé de leur organisation;

d)

veille à ce que des équipements ne puissent être ajoutés, remplacés ou retirés sans autorisation préalable des organismes compétents désignés;

e)

contrôle l’accès depuis et vers d’autres réseaux interconnectés avec l’infrastructure de communication sécurisée centrale;

f)

veille à ce que les personnes qui accèdent à l’infrastructure de communication sécurisée centrale soient identifiées et authentifiées;

g)

réexamine les droits d’autorisation liés à l’accès à l’infrastructure de communication sécurisée centrale en cas d’atteinte à la sécurité touchant cette infrastructure;

h)

préserve l’intégrité des informations transmises dans le cadre de l’infrastructure de communication sécurisée centrale;

i)

met en œuvre des mesures de sécurité d’ordre technique et organisationnel afin d’empêcher l’accès non autorisé aux données à caractère personnel;

j)

met en œuvre, en tant que de besoin, des mesures visant à empêcher tout accès non autorisé à l’infrastructure de communication sécurisée centrale depuis le domaine des points de contact nationaux pour la santé en ligne (c’est-à-dire: blocage d’une localisation/d’une adresse IP).

7.

Prend des mesures pour protéger son domaine, y compris la rupture des connexions, en cas d’écart important par rapport aux principes et concepts de qualité ou de sécurité.

8.

Maintient un plan de gestion des risques lié à son domaine de compétence.

9.

Surveille — en temps réel — la performance de tous les éléments de service des services de son infrastructure de communication sécurisée centrale, produit des statistiques régulières et tient des registres.

10.

Fournit un soutien à tous les services de l’infrastructure de communication sécurisée centrale en anglais, 24 h sur 24 et 7 j sur 7, par téléphone, courrier ou portail web et accepte les appels émanant d’appelants autorisés: les coordonnateurs de l’infrastructure de communication sécurisée centrale et leurs services d’assistance respectifs, les responsables de projets et les personnes désignées de la Commission.

11.

Soutient les responsables du traitement des données en fournissant des informations sur l’infrastructure de communication sécurisée centrale de l’infrastructure de services numériques dans le domaine de la santé en ligne pour les services transfrontaliers d’information sur la santé en ligne, dans le but de mettre en application les obligations énoncées aux articles 35 et 36 du règlement (UE) 2016/679.

12.

Veille à ce que les données transportées au sein de l’infrastructure de communication sécurisée centrale soient chiffrées.

13.

Prend toutes les mesures appropriées pour empêcher que les opérateurs de l’infrastructure de communication sécurisée centrale disposent d’un accès non autorisé aux données transportées.

14.

Prend des mesures pour faciliter l’interopérabilité et la communication entre les administrations nationales compétentes désignées de l’infrastructure de communication sécurisée centrale.


24.10.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 270/94


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2019/1766 DE LA COMMISSION

du 23 octobre 2019

modifiant la décision d’exécution (UE) 2019/436 en ce qui concerne la norme harmonisée EN ISO 19085-3:2017 relative aux perceuses et défonceuses à commande numérique

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE (1), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1)

Selon l’article 7 de la directive 2006/42/CE, une machine construite conformément à une norme harmonisée, dont les références ont fait l’objet d’une publication au Journal officiel de l’Union européenne, est présumée conforme aux exigences essentielles de santé et de sécurité couvertes par ladite norme harmonisée.

(2)

Par lettre M/396 du 19 décembre 2006, la Commission a adressé au CEN et au CENELEC une demande relative à l’élaboration, à la révision et à la réalisation de travaux concernant des normes harmonisées à l’appui de la directive 2006/42/CE afin de prendre en compte les changements introduits par ladite directive par rapport à la directive 98/37/CE du Parlement européen et du Conseil (2).

(3)

Sur la base de la demande M/396 du 19 décembre 2006, le CEN a élaboré la nouvelle norme harmonisée EN ISO 19085-3:2017.

(4)

La Commission, conjointement avec le CEN, a évalué si la norme EN ISO 19085-3:2017 élaborée par le CEN était conforme à la demande M/396 du 19 décembre 2006.

(5)

En décembre 2017, l’Allemagne a soulevé une objection formelle conformément à l’article 10 de la directive 2006/42/CE en ce qui concerne la norme EN ISO 19085-3:2017 «Machines à bois — Sécurité — Partie 3: Perceuses et défonceuses à commande numérique».

(6)

L’objection formelle de l’Allemagne est fondée sur la non-conformité du point 6.6.2.2.3.1 de la norme EN ISO 19085-3:2017, traitant de la prévention de l’accès aux outils et autres éléments mobiles de la machine, aux exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées à l’annexe I, point 1.4.1, de la directive 2006/42/CE.

(7)

Après avoir examiné la norme EN ISO 19085-3:2017 avec les représentants du comité institué par l’article 22 de la directive 2006/42/CE et les représentants du comité institué par l’article 22 du règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil (3), la Commission a conclu que la norme ne satisfaisait pas à l’une des exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées au point 1.4.1 de l’annexe I de la directive 2006/42/CE, à savoir l’exigence selon laquelle les protecteurs et les dispositifs de protection ne doivent pas être facilement contournés. En particulier, la norme inclut des spécifications techniques pour l’accès aux éléments mobiles de la machine à travers la zone située entre le cadre de la machine et ses protecteurs latéraux, mais elle n’aborde pas la conception ou la protection du cadre de la machine lui-même qui, dans certains cas, peut être suffisamment bas pour être contourné. Il convient, par conséquent, que la norme EN ISO 19085-3:2017 soit publiée au Journal officiel de l’Union européenne avec restriction.

(8)

Les références des normes harmonisées élaborées à l’appui de la directive 2006/42/CE sont publiées dans la décision d’exécution (UE) 2019/436 de la Commission (4). Afin de garantir que toutes les références des normes harmonisées élaborées à l’appui de la directive 2006/42/CE figurent dans le même acte, il convient d’inscrire la référence de la norme EN ISO 19085-3:2017 dans une annexe de ladite décision. Il convient donc de modifier la décision d’exécution (UE) 2019/436 en conséquence.

(9)

La conformité à une norme harmonisée confère une présomption de conformité aux exigences essentielles correspondantes énoncées dans la législation d’harmonisation de l’Union à compter de la date de publication de la référence de cette norme au Journal officiel de l’Union européenne. La présente décision devrait donc entrer en vigueur le jour de sa publication,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe II de la décision d’exécution (UE) 2019/436 est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 23 octobre 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 157 du 9.6.2006, p. 24.

(2)  Directive 98/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux machines (JO L 207 du 23.7.1998, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12).

(4)  Décision d’exécution (UE) 2019/436 de la Commission du 18 mars 2019 relative aux normes harmonisées concernant les machines élaborées à l’appui de la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 75 du 19.3.2019, p. 108).


ANNEXE

À l’annexe II de la décision d’exécution (UE) 2019/436, la ligne suivante est ajoutée:

«3.

EN ISO 19085-3:2017

Machines à bois — Sécurité — Partie 3: Perceuses et défonceuses à commande numérique

Avertissement: En ce qui concerne son point 6.6.2.2.3.1, la norme harmonisée EN ISO 19085-3:2017 ne confère pas une présomption de conformité aux exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées au point 1.4.1 de l’annexe I de la directive 2006/42/CE, qui requiert que les protecteurs et dispositifs de protection ne doivent pas être facilement contournés.


24.10.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 270/97


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2019/1767 DE LA COMMISSION

du 23 octobre 2019

modifiant les annexes I et III de la décision 2010/472/UE en ce qui concerne l’inscription du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord sur les listes des pays tiers ou parties de pays tiers en provenance desquels l’introduction dans l’Union de sperme, d’ovules et d’embryons d’ovins et de caprins est autorisée

[notifiée sous le numéro C(2019) 7635]

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE (1), et notamment son article 17, paragraphe 2, point b), son article 17, paragraphe 3, son article 18, paragraphe 1, premier tiret, et son article 19, phrase introductive et point b),

considérant ce qui suit:

(1)

Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni a notifié son intention de se retirer de l’Union en vertu de l’article 50 du traité sur l’Union européenne (TUE). Le 11 avril 2019, le Conseil européen a adopté la décision (UE) 2019/584 (2), prise en accord avec le Royaume-Uni, prorogeant le délai au titre de l’article 50, paragraphe 3, du TUE. Conformément à cette décision, le délai prévu à l’article 50, paragraphe 3, du TUE a été prorogé jusqu’au 31 octobre 2019. Le droit de l’Union cessera donc d’être applicable au Royaume-Uni et sur le territoire de celui-ci à partir du 1er novembre 2019 (la «date du retrait»).

(2)

La décision 2010/472/UE de la Commission (3) établit, à l’annexe I, la liste des pays tiers ou parties de pays tiers en provenance desquels les États membres doivent autoriser l’importation de lots de sperme d’ovins et de caprins et, à l’annexe III, la liste des pays tiers ou parties de pays tiers en provenance desquels les États membres doivent autoriser l’importation de lots d’ovules et d’embryons d’ovins et de caprins.

(3)

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a fourni les garanties nécessaires pour que ce pays satisfasse aux conditions établies dans la décision 2010/472/UE pour l’introduction dans l’Union de lots de sperme, d’ovules et d’embryons d’ovins et de caprins à partir de la date du retrait en continuant de respecter la législation de l’Union pendant une période initiale d’au moins neuf mois.

(4)

Par conséquent, compte tenu de ces garanties spécifiques fournies par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et afin d’éviter toute perturbation inutile des échanges après la date du retrait, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord devrait être inscrit sur les listes, établies à l’annexe I et à l’annexe III de la décision 2010/472/UE, des pays tiers ou parties de pays tiers en provenance desquels l’introduction dans l’Union de lots de sperme, d’ovules et d’embryons d’ovins et de caprins est autorisée.

(5)

Il y a donc lieu de modifier les annexes I et III de la décision 2010/472/UE en conséquence.

(6)

Il convient que la présente décision soit applicable à partir du 1er novembre 2019, sauf si le droit de l’Union continue d’être applicable au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et sur le territoire de celui-ci à cette date.

(7)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les annexes I et III de la décision 2010/472/UE sont modifiées conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision est applicable à partir du 1er novembre 2019.

Toutefois, elle n’est pas applicable si le droit de l’Union continue d’être applicable au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et sur le territoire de celui-ci à cette date.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 23 octobre 2019.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 14.9.1992, p. 54.

(2)  Décision (UE) 2019/584 du Conseil européen prise en accord avec le Royaume-Uni du 11 avril 2019 prorogeant le délai au titre de l’article 50, paragraphe 3, du TUE (JO L 101 du 11.4.2019, p. 1).

(3)  Décision 2010/472/UE de la Commission du 26 août 2010 relative aux importations dans l’Union de sperme, d’ovules et d’embryons d’ovins et de caprins (JO L 228 du 31.8.2010, p. 74).


ANNEXE

Les annexes I et III de la décision 2010/472/UE sont modifiées comme suit:

1)

le tableau de l’annexe I de la décision 2010/472/UE est modifié comme suit:

a)

la ligne suivante est insérée après l’inscription relative au Chili:

«GB

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord»

 

 

2)

le tableau de l’annexe III de la décision 2010/472/UE est modifié comme suit:

a)

la ligne suivante est insérée après l’inscription relative au Chili:

«GB

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord»

 

 


24.10.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 270/100


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2019/1768 DE LA COMMISSION

du 23 octobre 2019

modifiant l’annexe I de la décision 2006/168/CE en ce qui concerne l’inscription du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et de certaines dépendances de la Couronne sur la liste des pays tiers en provenance desquels l’introduction dans l’Union européenne d’embryons de bovin est autorisée

[notifiée sous le numéro C(2019) 7636]

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 89/556/CEE du Conseil du 25 septembre 1989 fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d’embryons d’animaux domestiques de l’espèce bovine (1), et notamment son article 7, paragraphe 1, et son article 9, paragraphe 1, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni a notifié son intention de se retirer de l’Union en vertu de l’article 50 du traité sur l’Union européenne (TUE). Le 11 avril 2019, le Conseil européen a adopté la décision (UE) 2019/584 (2), prise en accord avec le Royaume-Uni, prorogeant le délai au titre de l’article 50, paragraphe 3, du TUE. Conformément à cette décision, le délai prévu à l’article 50, paragraphe 3, du TUE a été prorogé jusqu’au 31 octobre 2019. Le droit de l’Union cessera donc d’être applicable au Royaume-Uni et sur le territoire de celui-ci à partir du 1er novembre 2019 (la «date du retrait»).

(2)

L’annexe I de la décision 2006/168/CE de la Commission (3) établit la liste des pays tiers en provenance desquels les États membres doivent autoriser les importations d’embryons de bovin.

(3)

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a fourni les garanties nécessaires pour que ce pays et certaines dépendances de la Couronne satisfassent aux conditions établies dans la décision 2006/168/CE pour l’introduction dans l’Union de lots d’embryons de bovin à partir de la date du retrait en continuant de respecter la législation de l’Union pendant une période initiale d’au moins neuf mois.

(4)

Par conséquent, compte tenu de ces garanties spécifiques fournies par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et afin d’éviter toute perturbation inutile des échanges après la date du retrait, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et certaines dépendances de la Couronne devraient être inscrits sur la liste, établie à l’annexe I de la décision 2006/168/CE, des pays tiers en provenance desquels l’introduction dans l’Union de lots d’embryons de bovin est autorisée.

(5)

Il y a lieu, dès lors, de modifier en conséquence l’annexe I de la décision 2006/168/CE.

(6)

Il convient que la présente décision soit applicable à partir du 1er novembre 2019, sauf si le droit de l’Union continue d’être applicable au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et sur le territoire de celui-ci à cette date.

(7)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe I de la décision 2006/168/CE est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision est applicable à partir du 1er novembre 2019.

Toutefois, elle n’est pas applicable si le droit de l’Union continue d’être applicable au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et sur le territoire de celui-ci à cette date.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 23 octobre 2019.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 302 du 19.10.1989, p. 1.

(2)  Décision (UE) 2019/584 du Conseil européen prise en accord avec le Royaume-Uni du 11 avril 2019 prorogeant le délai au titre de l’article 50, paragraphe 3, du TUE (JO L 101 du 11.4.2019, p. 1).

(3)  Décision 2006/168/CE de la Commission du 4 janvier 2006 établissant les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire relatives à l’importation dans la Communauté d’embryons de bovin et abrogeant la décision 2005/217/CE (JO L 57 du 28.2.2006, p. 19).


ANNEXE

Le tableau de l’annexe I de la décision 2006/168/CE est modifié comme suit:

a)

la ligne suivante est insérée après l’inscription relative à la Suisse :

«GB

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

ANNEXE II

ANNEXE III

ANNEXE IV»

b)

la ligne suivante est insérée après l’inscription relative à Israël:

«JE

Jersey

ANNEXE II

ANNEXE III

ANNEXE IV»


24.10.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 270/103


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2019/1769 DE LA COMMISSION

du 23 octobre 2019

modifiant la décision 2009/821/CE en ce qui concerne la liste des postes d’inspection frontaliers et celle des unités vétérinaires du système TRACES

[notifiée sous le numéro C (2019) 7637]

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges à l’intérieur de l’Union de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 20, paragraphes 1 et 3,

vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (2), et notamment son article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa, deuxième phrase, et son article 6, paragraphe 5,

vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (3), et notamment son article 6, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni a notifié son intention de se retirer de l’Union en vertu de l’article 50 du traité sur l’Union européenne (TUE). Le 11 avril 2019, le Conseil européen a adopté la décision (UE) 2019/584 (4), prise en accord avec le Royaume-Uni, prorogeant le délai au titre de l’article 50, paragraphe 3, du TUE. Conformément à cette décision, le délai prévu à l’article 50, paragraphe 3, du TUE a été prorogé jusqu’au 31 octobre 2019. Le droit de l’Union cessera donc d’être applicable au Royaume-Uni et sur le territoire de celui-ci à partir du 1er novembre 2019 (la «date du retrait»).

(2)

La décision 2009/821/CE de la Commission (5) établit la liste des postes d’inspection frontaliers agréés conformément aux dispositions des directives 91/496/CEE et 97/78/CE ainsi que la liste des unités centrales, régionales et locales du système informatique vétérinaire intégré (TRACES). Ces listes figurent respectivement à l’annexe I et à l’annexe II de ladite décision.

(3)

À la suite de la proposition de la Belgique, l’agrément du poste d’inspection frontalier du port de Zeebrugge devrait être étendu aux produits non emballés destinés à la consommation humaine. Il convient donc de modifier en conséquence les inscriptions concernant cet État membre figurant à l’annexe I de la décision 2009/821/CE.

(4)

À la suite de la proposition du Danemark, un nouveau centre d’inspection pour l’inspection des produits emballés devrait être ajouté dans l'inscription relative au poste d’inspection frontalier du port d’Esbjerg. Il convient donc de modifier en conséquence les inscriptions concernant cet État membre figurant à l’annexe I de la décision 2009/821/CE.

(5)

À la suite de la proposition de l’Irlande, l’agrément du poste d’inspection frontalier de l’aéroport de Dublin devrait être étendu aux produits emballés et à certaines catégories d’animaux, l’agrément du poste d’inspection frontalier du port de Dublin devrait être étendu à certaines catégories d’animaux et aux produits non emballés destinés à la consommation humaine, un nouveau poste d’inspection frontalier devrait être agréé au sein du port de Rosslare pour les animaux et les produits et l’agrément du poste d’inspection frontalier de Shannon devrait être étendu à toutes les catégories d’équidés. Il convient donc de modifier en conséquence les inscriptions concernant cet État membre figurant à l’annexe I de la décision 2009/821/CE.

(6)

À la suite de la proposition de l’Espagne, la suspension du poste d’inspection frontalier du port de Santander pour les produits destinés à la consommation humaine devrait être levée. Il convient donc de modifier en conséquence les inscriptions concernant cet État membre figurant à l’annexe I de la décision 2009/821/CE.

(7)

À la suite de la proposition de la France, de nouveaux postes d’inspection frontaliers devraient être agréés au sein du port de Caen-Ouistreham, du port et du rail de Calais, du port de Cherbourg, du port de Dieppe, du port de Roscoff et du port de Saint-Malo pour certaines catégories de produits ou certaines catégories d’animaux. De plus, l’agrément du poste d’inspection frontalier du port de Dunkerque devrait être étendu aux produits non emballés destinés à la consommation humaine. Il convient donc de modifier en conséquence les inscriptions concernant cet État membre figurant à l’annexe I de la décision 2009/821/CE.

(8)

À la suite de la proposition des Pays-Bas, deux nouveaux centres d’inspection pour l’inspection de certaines catégories de produits devraient être ajoutés dans les inscriptions relatives au poste d’inspection frontalier du port de Rotterdam. Il convient donc de modifier en conséquence les inscriptions concernant cet État membre figurant à l’annexe I de la décision 2009/821/CE.

(9)

Il y a lieu dès lors de modifier les annexes I et II de la décision 2009/821/CE en conséquence.

(10)

Il convient que la présente décision soit applicable à partir du 1er novembre 2019, sauf si le droit de l’Union continue d’être applicable au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et sur le territoire de celui-ci à cette date.

(11)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les annexes I et II de la décision 2009/821/CE sont modifiées conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision est applicable à partir du 1er novembre 2019.

Toutefois, elle n’est pas applicable si le droit de l’Union continue d’être applicable au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et sur le territoire de celui-ci à cette date.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 23 octobre 2019.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(2)  JO L 268 du 24.9.1991, p. 56.

(3)  JO L 24 du 30.1.1998, p. 9.

(4)  Décision (UE) 2019/584 du Conseil européen prise en accord avec le Royaume-Uni du 11 avril 2019 prorogeant le délai au titre de l’article 50, paragraphe 3, du TUE (JO L 101 du 11.4.2019, p. 1).

(5)  Décision 2009/821/CE de la Commission du 28 septembre 2009 établissant une liste de postes d’inspection frontaliers agréés, fixant certaines règles concernant les inspections réalisées par les experts vétérinaires de la Commission et définissant les unités vétérinaires du système TRACES (JO L 296 du 12.11.2009, p. 1).


ANNEXE

Les annexes I et II de la décision 2009/821/CE sont modifiées comme suit:

1)

l’annexe I est modifiée comme suit:

a)

les notes suivantes sont ajoutées aux «Mentions spéciales»:

«(17) = Uniquement pour les envois transportés par véhicules routiers au moyen des navettes “Eurotunnel Le Shuttle”.

(18) = À l’exception des produits de la pêche et mollusques bivalves.

(19) = Uniquement les produits de la pêche et mollusques bivalves.»

b)

à la section concernant la Belgique, l’inscription relative au port de Zeebruge est remplacée par l’inscription suivante:

«Zeebrugge

BE ZEE 1

P

 

HC, NHC(2)»

 

c)

à la section concernant le Danemark, l’inscription relative au port d’Esbjerg est remplacée par l’inscription suivante:

«Esbjerg

DK EBJ 1

P

E D & F Man Terminals

Denmark ApS

HC-NT(6), NHC-NT(4)(6)(11)

 

Bluewater Shipping

HC(2), NHC(2)»

 

d)

la section concernant l’Irlande est modifiée comme suit:

i)

l’inscription relative à l’aéroport de Dublin est remplacée par l’inscription suivante:

«Dublin Airport

IE DUB 4

A

 

HC(2), NHC(2)

U(8), E, O»

ii)

l’inscription relative au port de Dublin est remplacée par l’inscription suivante:

«Dublin Port

IE DUB 1

P

 

HC, NHC

U(14), E, O»

iii)

l’inscription suivante relative au port de Rosslare est insérée après l’inscription relative à «Dublin Port»:

«Rosslare Europort

IE ROS 1

P

 

HC, NHC

U, E, O»

iv)

l’inscription relative à l’aéroport de Shannon est remplacée par l’inscription suivante:

«Shannon

IE SNN 4

A

 

HC(2), NHC(2)

U(8), E»

e)

à la section concernant l’Espagne, l’inscription relative au port de Santander est remplacée par l’inscription suivante:

«Santander

ES SDR 1

P

 

HC, NHC-NT»

 

f)

la section concernant la France est modifiée comme suit:

i)

les inscriptions suivantes relatives au port de Caen-Ouistreham ainsi qu’au port et au rail de Calais sont insérées après l’inscription relative à Brest:

«Caen-Ouistreham

FR CFR 1

P

 

HC(1), NHC

U(8), E, O

Calais

FR CQF 1

P, F(17)

Port

HC(2)(18), NHC(2)

U(8), E, O(14)

Eurotunnel

HC(18), NHC

U(8), E

Boulogne-sur-Mer

HC(1)(19)»

 

ii)

l’inscription suivante relative au port de Cherbourg est insérée après l’inscription relative à Châteauroux-Déols:

«Cherbourg

FR CER 1

P

 

HC(1), NHC

U(8), E, O(14)»

iii)

l’inscription suivante relative au port de Dieppe est insérée après l’inscription relative à Deauville:

«Dieppe

FR DPE 1

P

 

HC(1), NHC

U(8), E, O(14)»

iv)

L’inscription relative au port de Dunkerque est remplacée par l’inscription suivante:

«Dunkerque

FR DKK 1

P

Route des Amériques

HC(1), NHC(1)(2)»

 

v)

l’inscription suivante relative au port de Roscoff est insérée après l’inscription relative à Roissy Charles-de-Gaulle:

«Roscoff

FR ROS 1

P

 

HC(1), NHC»

 

vi)

l’inscription suivante relative au port de Saint-Malo est insérée après l’inscription relative à Rouen:

«Saint-Malo

FR SML 1

P

 

HC(1), NHC

U(8), E, O»

g)

à la section concernant les Pays-Bas, l’inscription relative au port de Rotterdam est remplacée par l’inscription suivante:

«Rotterdam

NL RTM 1

P

Eurofrigo Karimatastraat

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

 

Eurofrigo, Abel Tasmanstraat

HC

 

Frigocare Rotterdam B.V.

HC(2)

 

Agro Merchants Maasvlakte B.V.

HC(2), NHC(2)

 

Kloosterboer Delta Terminal

HC(2)

 

Maastank B.V.

NHC-NT(6)

 

Agro Merchants Westland Warehousing B.V.

HC(2)

 

Van Duijn Coldstore B.V.

HC, NHC(2)»

 

h)

la section concernant le Royaume-Uni est supprimée;

2)

à l’annexe II, la section concernant le Royaume-Uni est supprimée.


24.10.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 270/107


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2019/1770 DE LA COMMISSION

du 23 octobre 2019

modifiant les annexes de la décision 2006/766/CE en ce qui concerne l’inscription du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et des dépendances de la Couronne sur les listes des pays tiers et territoires en provenance desquels l’introduction dans l’Union de mollusques bivalves, d’échinodermes, de tuniciers, de gastéropodes marins et de produits de la pêche destinés à l’alimentation humaine est autorisée

[notifiée sous le numéro C(2019) 7639]

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 11, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni a notifié son intention de se retirer de l’Union en vertu de l’article 50 du traité sur l’Union européenne (TUE). Le 11 avril 2019, le Conseil européen a adopté la décision (UE) 2019/584 (2), prise en accord avec le Royaume-Uni, prorogeant le délai au titre de l’article 50, paragraphe 3, du TUE. Conformément à cette décision, le délai prévu à l’article 50, paragraphe 3, du TUE a été prorogé jusqu’au 31 octobre 2019. Le droit de l’Union cessera donc d’être applicable au Royaume-Uni et sur le territoire de celui-ci à partir du 1er novembre 2019 (la «date du retrait»).

(2)

Le règlement (CE) no 854/2004 dispose que les produits d’origine animale sont importés exclusivement d’un pays tiers ou d’une partie d’un pays tiers figurant sur une liste établie conformément audit règlement.

(3)

La décision 2006/766/CE de la Commission (3) énumère les pays tiers qui remplissent les critères mentionnés dans le règlement (CE) no 854/2004 et qui sont donc en mesure de garantir que les exportations de ces produits vers l’Union satisfont aux conditions sanitaires prévues par la législation de l’Union pour protéger la santé des consommateurs.

(4)

L’annexe I de cette décision, en particulier, établit la liste des pays tiers en provenance desquels l’introduction de mollusques bivalves, de tuniciers, d’échinodermes et de gastéropodes marins est autorisée et l’annexe II établit la liste des pays tiers et territoires en provenance desquels l’introduction de produits de la pêche destinés à l’alimentation humaine est autorisée. Ces listes précisent également les restrictions auxquelles sont soumises de telles importations en provenance de certains pays tiers.

(5)

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a fourni les garanties nécessaires pour que ce pays et les dépendances de la Couronne satisfassent aux conditions établies dans le règlement (CE) no 854/2004 pour l’introduction dans l’Union de lots de mollusques bivalves, d’échinodermes, de tuniciers, de gastéropodes marins et de produits de la pêche destinés à l’alimentation humaine à partir de la date du retrait en continuant de respecter la législation de l’Union pendant une période initiale d’au moins neuf mois.

(6)

Par conséquent, compte tenu de ces garanties spécifiques fournies par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et afin d’éviter toute perturbation inutile des échanges après la date du retrait, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et les dépendances de la Couronne devraient être inscrits sur les listes des pays tiers et territoires établies dans la décision 2006/766/CE en provenance desquels l’introduction de mollusques bivalves, d’échinodermes, de tuniciers, de gastéropodes marins et de produits de la pêche destinés à la consommation humaine est autorisée.

(7)

Il y a donc lieu de modifier les annexes I et II de la décision 2006/766/CE en conséquence.

(8)

Il convient que la présente décision soit applicable à partir du 1er novembre 2019, sauf si le droit de l’Union continue d’être applicable au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et sur le territoire de celui-ci à cette date.

(9)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les annexes I et II de la décision 2006/766/CE sont modifiées conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision est applicable à partir du 1er novembre 2019.

Toutefois, elle n’est pas applicable si le droit de l’Union continue d’être applicable au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et sur le territoire de celui-ci à cette date.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 23 octobre 2019.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 206.

(2)  Décision (UE) 2019/584 du Conseil européen prise en accord avec le Royaume-Uni du 11 avril 2019 prorogeant le délai au titre de l’article 50, paragraphe 3, du TUE (JO L 101 du 11.4.2019, p. 1).

(3)  Décision 2006/766/CE de la Commission du 6 novembre 2006 établissant les listes des pays tiers et territoires en provenance desquels l’importation de mollusques bivalves, d’échinodermes, de tuniciers, de gastéropodes marins et de produits de la pêche est autorisée (JO L 320 du 18.11.2006, p. 53).


ANNEXE

Les annexes I et II de la décision 2006/766/CE sont modifiées comme suit:

1)

Le tableau de l’annexe I de la décision 2006/766/CE est modifié comme suit:

a)

les lignes suivantes sont insérées après l’inscription relative au Chili:

«GB

ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD

 

GG

GUERNESEY»

 

b)

les lignes suivantes sont insérées après l’inscription relative au Groenland:

«IM

ÎLE DE MAN

 

JE

JERSEY»

 

2)

Le tableau de l’annexe II de la décision 2006/766/CE est modifié comme suit:

a)

la ligne suivante est insérée après l’inscription relative au Gabon:

«GB

ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD»

 

b)

la ligne suivante est insérée après l’inscription relative à la Géorgie:

«GG

GUERNESEY»

 

c)

la ligne suivante est insérée après l’inscription relative à Israël:

«IM

ÎLE DE MAN»

 

d)

la ligne suivante est insérée après l’inscription relative à l’Iran:

«JE

JERSEY»

 


24.10.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 270/110


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2019/1771 DE LA COMMISSION

du 23 octobre 2019

modifiant la décision 2011/163/UE relative à l’approbation des plans soumis par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et les dépendances de la Couronne conformément à l’article 29 de la directive 96/23/CE du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2019) 7641]

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l’égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE (1), et notamment son article 29, paragraphe 1, quatrième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni a notifié son intention de se retirer de l’Union en vertu de l’article 50 du traité sur l’Union européenne (TUE). Le 11 avril 2019, le Conseil européen a adopté la décision (UE) 2019/584 (2), prise en accord avec le Royaume-Uni, prorogeant le délai au titre de l’article 50, paragraphe 3, du TUE. Conformément à cette décision, le délai prévu à l’article 50, paragraphe 3, du TUE a été prorogé jusqu’au 31 octobre 2019. Le droit de l’Union cessera donc d’être applicable au Royaume-Uni et sur le territoire de celui-ci à partir du 1er novembre 2019 (la «date du retrait»).

(2)

En application de l’article 29 de la directive 96/23/CE, les pays tiers en provenance desquels les États membres sont autorisés à importer des animaux et produits d’origine animale couverts par la directive sont tenus de soumettre des plans de surveillance des résidus offrant les garanties requises (ci-après les «plans»). Ces plans doivent au moins porter sur les groupes de résidus et substances visés à l’annexe I de ladite directive.

(3)

La décision 2011/163/UE de la Commission (3) approuve les plans soumis par certains pays tiers pour des animaux et produits d’origine animale spécifiques figurant dans la liste en annexe de cette décision.

(4)

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a soumis à la Commission des plans concernant son territoire pour les bovins, les ovins/caprins, les porcins, les équidés, les volailles, l’aquaculture, le lait, les œufs, les lapins, le gibier sauvage, le gibier d’élevage et le miel, et concernant les dépendances de la Couronne pour certains de ces produits. Ces plans offrent des garanties suffisantes et devraient être approuvés.

(5)

Par conséquent, afin d’éviter toute perturbation inutile des échanges après la date du retrait, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et les dépendances de la Couronne devraient être inscrits sur la liste, établie dans la décision 2011/163/UE, des pays tiers pour lesquels les plans sont approuvés au regard des produits concernés. Il convient dès lors de modifier en conséquence l’annexe de la décision 2011/163/UE.

(6)

Il convient que la présente décision soit applicable à partir du 1er novembre 2019, sauf si le droit de l’Union continue d’être applicable au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et sur le territoire de celui-ci à cette date.

(7)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe de la décision 2011/163/UE est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision est applicable à partir du 1er novembre 2019.

Toutefois, elle n’est pas applicable si le droit de l’Union continue d’être applicable au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et sur le territoire de celui-ci à cette date.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 23 octobre 2019.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 125 du 23.5.1996, p. 10.

(2)  Décision (UE) 2019/584 du Conseil européen prise en accord avec le Royaume-Uni du 11 avril 2019 prorogeant le délai au titre de l’article 50, paragraphe 3, du TUE (JO L 101 du 11.4.2019, p. 1).

(3)  Décision 2011/163/UE de la Commission du 16 mars 2011 relative à l’approbation des plans soumis par les pays tiers conformément à l’article 29 de la directive 96/23/CE du Conseil (JO L 70 du 17.3.2011, p. 40).


ANNEXE

L’annexe de la décision 2011/163/UE est modifiée comme suit:

1)

l’inscription suivante est insérée entre les Îles Féroé et la Géorgie:

«GB

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2)

l’inscription suivante est insérée entre la Géorgie et le Ghana:

«GG

Guernesey

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

3)

l’inscription suivante est insérée entre Israël et l’Inde:

«IM

Île de Man

X

X

X

 

 

X

X

 

 

 

 

4)

l’inscription suivante est insérée entre l’Iran et la Jamaïque:

«JE

Jersey

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 


24.10.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 270/113


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2019/1772 DE LA COMMISSION

du 23 octobre 2019

modifiant l’annexe II de la décision 2007/777/CE en ce qui concerne l’inscription du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et des dépendances de la Couronne sur la liste des pays tiers ou parties de pays tiers en provenance desquels l’introduction dans l’Union de lots de certains produits à base de viande et d’estomacs, vessies et boyaux traités destinés à la consommation humaine est autorisée

[notifiée sous le numéro C(2019) 7642]

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 8, phrase introductive, son article 8, point 1), premier alinéa, et point 4), ainsi que son article 9, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni a notifié son intention de se retirer de l’Union en vertu de l’article 50 du traité sur l’Union européenne (TUE). Le 11 avril 2019, le Conseil européen a adopté la décision (UE) 2019/584 (2), prise en accord avec le Royaume-Uni, prorogeant le délai au titre de l’article 50, paragraphe 3, du TUE. Conformément à cette décision, le délai prévu à l’article 50, paragraphe 3, du TUE a été prorogé jusqu’au 31 octobre 2019. Le droit de l’Union cessera donc d’être applicable au Royaume-Uni et sur le territoire de celui-ci à partir du 1er novembre 2019 (la «date du retrait»).

(2)

La décision 2007/777/CE de la Commission (3) établit, entre autres, les conditions applicables à l’introduction dans l’Union de lots de certains produits à base de viande et d’estomacs, vessies et boyaux traités ayant subi l’un des traitements prévus à l’annexe II, partie 4, de ladite décision (ci-après les «marchandises»), y compris une liste de pays tiers ou parties de pays tiers en provenance desquels l’introduction des marchandises dans l’Union est autorisée.

(3)

L’annexe II, partie 2, de la décision 2007/777/CE fixe la liste des pays tiers ou parties de pays tiers en provenance desquels l’introduction des marchandises dans l’Union est autorisée, à condition que ces marchandises aient subi le traitement applicable visé dans cette partie de l’annexe II. L’objectif visé avec ces traitements est l’élimination de certains risques zoosanitaires liés aux différentes marchandises concernées. L’annexe II, partie 4, définit un traitement non spécifique, «A», et des traitements spécifiques, «B» à «F», par ordre de rigueur décroissant selon le risque zoosanitaire lié à la marchandise concernée.

(4)

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a fourni les garanties nécessaires pour que ce pays satisfasse, ainsi que les dépendances de la Couronne à l’égard de certaines marchandises, aux conditions établies dans la décision 2007/777/CE pour l’introduction dans l’Union de lots de marchandises destinées à la consommation humaine ayant subi le traitement «A» à partir de la date du retrait en continuant de respecter la législation de l’Union pendant une période initiale d’au moins neuf mois.

(5)

Par conséquent, compte tenu de ces garanties spécifiques fournies par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et afin d’éviter toute perturbation inutile des échanges après la date du retrait, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et les dépendances de la Couronne devraient être inscrits sur la liste, établie à l’annexe II, partie 2, de la décision 2007/777/CE, des pays tiers et parties de pays tiers en provenance desquels l’introduction dans l’Union de lots des marchandises est autorisée.

(6)

Il y a lieu, dès lors, de modifier en conséquence l’annexe II de la décision 2007/777/CE.

(7)

Il convient que la présente décision soit applicable à partir du 1er novembre 2019, sauf si le droit de l’Union continue d’être applicable au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et sur le territoire de celui-ci à cette date.

(8)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe II, partie 2, de la décision 2007/777/CE est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision est applicable à partir du 1er novembre 2019.

Toutefois, elle n’est pas applicable si le droit de l’Union continue d’être applicable au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et sur le territoire de celui-ci à cette date.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 23 octobre 2019.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(2)  Décision (UE) 2019/584 du Conseil européen prise en accord avec le Royaume-Uni du 11 avril 2019 prorogeant le délai au titre de l’article 50, paragraphe 3, du TUE (JO L 101 du 11.4.2019, p. 1).

(3)  Décision 2007/777/CE de la Commission du 29 novembre 2007 établissant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les modèles de certificats pour l’importation de certains produits à base de viande et d’estomacs, vessies et boyaux traités destinés à la consommation humaine en provenance de pays tiers et abrogeant la décision 2005/432/CE (JO L 312 du 30.11.2007, p. 49).


ANNEXE

Le tableau figurant à l’annexe II, partie 2, de la décision 2007/777/CE est modifié comme suit:

a)

les lignes suivantes sont insérées après l’inscription relative à l’Éthiopie:

«GB

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

GG

Guernesey

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX»

b)

la ligne suivante est insérée après l’inscription relative à Israël:

«IM

Île de Man

XXX

A

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX»

c)

la ligne suivante est insérée après l’inscription relative à l’Islande:

«JE

Jersey

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX»


24.10.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 270/116


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2019/1773 DE LA COMMISSION

du 23 octobre 2019

modifiant l’annexe de la décision 2007/453/CE en ce qui concerne le statut au regard de l’ESB du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et des dépendances de la Couronne

[notifiée sous le numéro C(2019) 7643]

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (1), et notamment son article 5, paragraphe 2, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni a notifié son intention de se retirer de l’Union en vertu de l’article 50 du traité sur l’Union européenne (TUE). Le 11 avril 2019, le Conseil européen a adopté la décision (UE) 2019/584 (2), prise en accord avec le Royaume-Uni, prorogeant le délai au titre de l’article 50, paragraphe 3, du TUE. Conformément à cette décision, le délai prévu à l’article 50, paragraphe 3, du TUE a été prorogé jusqu’au 31 octobre 2019. Le droit de l’Union cessera donc d’être applicable au Royaume-Uni et sur le territoire de celui-ci à partir du 1er novembre 2019 (la «date du retrait»).

(2)

Le règlement (CE) no 999/2001 prévoit que les États membres et les pays tiers, ou leurs régions doivent être classés, en fonction de leur statut au regard de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), dans l’une des trois catégories suivantes: risque d’ESB négligeable, risque d’ESB contrôlé ou risque d’ESB indéterminé.

(3)

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a soumis à la Commission une demande en vue de la détermination de son statut au regard de l’ESB, en précisant que la demande couvrait aussi les dépendances de la Couronne. La demande était accompagnée des informations pertinentes pour ce pays et les dépendances de la Couronne, concernant les critères et facteurs de risque potentiel mentionnés à l’annexe II du règlement (CE) no 999/2001.

(4)

L’Écosse est actuellement reconnue comme présentant un risque d’ESB négligeable, mais un nouveau cas d’ESB a été confirmé dans cette région par le Royaume-Uni le 18 octobre 2018. L’Écosse ne répond donc plus aux exigences fixées dans l’annexe II du règlement (CE) no 999/2001 en ce qui concerne la catégorie de risque négligeable. Il convient donc de classer l’Écosse dans la catégorie de risque d’ESB contrôlé.

(5)

S’agissant du statut au regard de l’ESB, l’Irlande du Nord peut être considérée comme présentant un risque d’ESB négligeable, tandis que le reste du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et les dépendances de la Couronne peut être considéré comme présentant un risque d’ESB contrôlé.

(6)

Par conséquent, compte tenu des informations spécifiques mentionnées et afin d’éviter toute perturbation inutile des échanges après la date du retrait, l’Irlande du Nord devrait être inscrite sur la liste des régions des pays tiers figurant au point A de l’annexe de la décision 2007/453/CE de la Commission (3) et le reste du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et les dépendances de la Couronne devraient être inscrits au point B de ladite annexe, en ce qui concerne leur statut au regard de l’ESB. Il convient dès lors de modifier en conséquence l’annexe de ladite décision.

(7)

La présente décision devrait être applicable à partir du 1er novembre 2019. Il convient toutefois qu’elle ne soit pas applicable si le droit de l’Union continue d’être applicable au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et sur le territoire de celui-ci à cette date.

(8)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe de la décision 2007/453/CE est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision est applicable à partir du 1er novembre 2019.

Toutefois, elle n’est pas applicable si le droit de l’Union continue d’être applicable au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et sur le territoire de celui-ci à cette date.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 23 octobre 2019.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.

(2)  Décision (UE) 2019/584 du Conseil européen prise en accord avec le Royaume-Uni du 11 avril 2019 prorogeant le délai au titre de l’article 50, paragraphe 3, du TUE (JO L 101 du 11.4.2019, p. 1).

(3)  Décision 2007/453/CE de la Commission du 29 juin 2007 déterminant le statut au regard de l’ESB des États membres ou des pays tiers, ou de leurs régions, en fonction de leur risque d’ESB (JO L 172 du 30.6.2007, p. 84).


ANNEXE

L’annexe de la décision 2007/453/CE est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE

LISTE DES PAYS OU RÉGIONS

A.   Pays ou régions à risque d’ESB négligeable

États membres

Belgique

Bulgarie

Tchéquie

Danemark

Allemagne

Estonie

Croatie

Italie

Chypre

Lettonie

Lituanie

Luxembourg

Hongrie

Malte

Pays-Bas

Autriche

Pologne

Portugal

Roumanie

Slovénie

Slovaquie

Espagne

Finlande

Suède

Pays membres de l’Association européenne de libre-échange

Islande

Liechtenstein

Norvège

Suisse

Pays tiers

Argentine

Australie

Brésil

Chili

Colombie

Costa Rica

Inde

Israël

Japon

Namibie

Nouvelle-Zélande

Panama

Paraguay

Pérou

Singapour

États-Unis

Uruguay

Régions de pays tiers

Irlande du Nord

B.   Pays ou régions à risque d’ESB contrôlé

États membres

Irlande

Grèce

France

Pays tiers

Canada

Guernesey

Île de Man

Jersey

Mexique

Nicaragua

Corée du Sud

Taïwan

Royaume-Uni, à l’exception de la région de l’Irlande du Nord

C.   Pays ou régions à risque d’ESB indéterminé

Les pays ou régions ne figurant ni au point A ni au point B de la présente annexe.

»

24.10.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 270/120


DECISION D’EXECUTION (UE) 2019/1774 DE LA COMMISSION

du 23 octobre 2019

modifiant l’annexe I de la décision 2012/137/UE en ce qui concerne l’inscription du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord sur la liste des pays tiers ou parties de pays tiers en provenance desquels l’introduction dans l’Union de sperme d’animaux de l’espèce porcine est autorisée

[notifiée sous le numéro C(2019)7644]

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 90/429/CEE du Conseil du 26 juin 1990 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d’animaux de l’espèce porcine (1), et notamment son article 7, paragraphe 1, son article 9, paragraphes 2 et 3, et son article 10, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni a notifié son intention de se retirer de l’Union en vertu de l’article 50 du traité sur l’Union européenne (TUE). Le 11 avril 2019, le Conseil européen a adopté la décision (UE) 2019/584 (2), prise en accord avec le Royaume-Uni, prorogeant le délai au titre de l’article 50, paragraphe 3, du TUE. Conformément à cette décision, le délai prévu à l’article 50, paragraphe 3, du TUE a été prorogé jusqu’au 31 octobre 2019. Le droit de l’Union cessera donc d’être applicable au Royaume-Uni et sur le territoire de celui-ci à partir du 1er novembre 2019 (la «date du retrait»).

(2)

L’annexe I de la décision d’exécution 2012/137/UE de la Commission (3) établit la liste des pays tiers ou parties de pays tiers en provenance desquels l’importation de sperme d’animaux domestiques de l’espèce porcine est autorisée par les États membres.

(3)

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a fourni les garanties nécessaires pour que ce pays satisfasse aux conditions établies dans la décision d’exécution 2012/137/UE pour l’introduction dans l’Union de lots de sperme d’animaux de l’espèce porcine à partir de la date du retrait en continuant de respecter la législation de l’Union pendant une période initiale d’au moins neuf mois.

(4)

Par conséquent, compte tenu de ces garanties spécifiques fournies par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et afin d’éviter toute perturbation inutile des échanges après la date du retrait, le Royaume-Uni devrait être inscrit sur les listes, établies à l’annexe I de la décision d’exécution 2012/137/UE, des pays tiers et parties de pays tiers en provenance desquels l’introduction dans l’Union de lots de sperme d’animaux de l’espèce porcine est autorisée.

(5)

Il y a donc lieu de modifier en conséquence l’annexe I de la décision d’exécution 2012/137/UE.

(6)

Il convient que la présente décision soit applicable à partir du 1er novembre 2019, sauf si le droit de l’Union continue d’être applicable au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et sur le territoire de celui-ci à cette date.

(7)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe I de la décision d’exécution 2012/137/UE est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision est applicable à partir du 1er novembre 2019.

Toutefois, elle n’est pas applicable si le droit de l’Union continue d’être applicable au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et sur le territoire de celui-ci à cette date.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 23 octobre 2019.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 62.

(2)  Décision (UE) 2019/584 du Conseil européen prise en accord avec le Royaume-Uni du 11 avril 2019 prorogeant le délai au titre de l’article 50, paragraphe 3, du TUE (JO L 101 du 11.4.2019, p. 1).

(3)  Décision d’exécution 2012/137/UE de la Commission du 1er mars 2012 relative à l’importation dans l’Union de sperme d’animaux domestiques de l’espèce porcine (JO L 64 du 3.3.2012, p. 29).


ANNEXE

Dans le tableau de l’annexe I de la décision d’exécution 2012/137/UE, la ligne suivante est insérée après l’inscription relative à la Suisse:

«GB

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord»

 


24.10.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 270/123


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2019/1775 DE LA COMMISSION

du 23 octobre 2019

modifiant l’annexe I de la décision d’exécution 2011/630/UE en ce qui concerne l’inscription du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et de certaines dépendances de la Couronne sur la liste des pays tiers ou parties de pays tiers en provenance desquels l’introduction dans l’Union de sperme d’animaux de l’espèce bovine est autorisée

[notifiée sous le numéro C(2019) 7647]

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 88/407/CEE du Conseil du 14 juin 1988 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d’animaux de l’espèce bovine (1), et notamment son article 8, paragraphe 1, son article 10, paragraphe 2, premier alinéa, et son article 11, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni a notifié son intention de se retirer de l’Union en vertu de l’article 50 du traité sur l’Union européenne (TUE). Le 11 avril 2019, le Conseil européen a adopté la décision (UE) 2019/584 (2), prise en accord avec le Royaume-Uni, prorogeant le délai au titre de l’article 50, paragraphe 3, du TUE. Conformément à cette décision, le délai prévu à l’article 50, paragraphe 3, du TUE a été prorogé jusqu’au 31 octobre 2019. Le droit de l’Union cessera donc d’être applicable au Royaume-Uni et sur le territoire de celui-ci à partir du 1er novembre 2019 (la «date du retrait»).

(2)

L’annexe I de la décision d’exécution 2011/630/UE de la Commission (3) établit la liste des pays tiers ou des parties de pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent l’importation de sperme d’animaux de l’espèce bovine.

(3)

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a fourni les garanties nécessaires pour que ce pays et certaines dépendances de la Couronne satisfassent aux conditions établies dans la décision d’exécution 2011/630/UE pour l’introduction dans l’Union de lots de sperme d’animaux de l’espèce bovine à partir de la date du retrait en continuant de respecter la législation de l’Union pendant une période initiale d’au moins neuf mois.

(4)

Par conséquent, compte tenu de ces garanties spécifiques fournies par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et afin d’éviter toute perturbation inutile des échanges après la date du retrait, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et certaines dépendances de la Couronne devraient être inscrits sur la liste, établie à l’annexe I de la décision d’exécution 2011/630/UE, des pays tiers ou parties de pays tiers en provenance desquels l’introduction dans l’Union de lots de sperme d’animaux de l’espèce bovine est autorisée.

(5)

Il y a donc lieu de modifier en conséquence l’annexe I de la décision d’exécution 2011/630/UE.

(6)

Il convient que la présente décision soit applicable à partir du 1er novembre 2019, sauf si le droit de l’Union continue d’être applicable au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et sur le territoire de celui-ci à cette date.

(7)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe I de la décision d’exécution 2011/630/UE est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision est applicable à partir du 1er novembre 2019.

Toutefois, elle n’est pas applicable si le droit de l’Union continue d’être applicable au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et sur le territoire de celui-ci à cette date.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 23 octobre 2019.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 194 du 22.7.1988, p. 10.

(2)  Décision (UE) 2019/584 du Conseil européen prise en accord avec le Royaume-Uni du 11 avril 2019 prorogeant le délai au titre de l’article 50, paragraphe 3, du TUE (JO L 101 du 11.4.2019, p. 1).

(3)  Décision d’exécution 2011/630/UE de la Commission du 20 septembre 2011 relative aux importations dans l’Union de sperme d’animaux domestiques de l’espèce bovine (JO L 247 du 24.9.2011, p. 32).


ANNEXE

Le tableau de l’annexe I de la décision d’exécution 2011/630/UE est modifié comme suit:

a)

les lignes suivantes sont insérées après l’inscription relative au Chili:

«GB

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

 

 

GG

Guernesey»

 

 

b)

la ligne suivante est insérée après l’inscription relative à l’Islande:

«JE

Jersey»