ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 269

European flag  

Édition de langue française

Législation

62e année
23 octobre 2019


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2019/1751 de la Commission du 21 octobre 2019 enregistrant la dénomination Havarti IGP dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées

1

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d’exécution (UE) 2019/1752 de la Commission du 25 février 2019 établissant les questionnaires ainsi que la forme et la fréquence des rapports à élaborer par les États membres conformément au règlement (UE) 2017/852 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2019) 1423]  ( 1 )

5

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à la décision (UE) 2016/1790 du Conseil du 12 février 2016 relative à la conclusion de la révision 3 de l'accord de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions (accord de 1958 révisé) ( JO L 274 du 11.10.2016 )

12

 

*

Rectificatif au règlement (UE) no 724/2010 de la Commission du 12 août 2010 établissant les modalités d’application de la fermeture en temps réel de certaines pêcheries en mer du Nord et dans le Skagerrak ( JO L 213 du 13.8.2010 )

13

 

*

Rectificatif au règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission du 17 octobre 2018 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les demandes de protection des appellations d’origine, des indications géographiques et des mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole, la procédure d’opposition, les restrictions d’utilisation, les modifications du cahier des charges, l’annulation de la protection, l’étiquetage et la présentation ( JO L 009 du 11.1.2019 )

14

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

23.10.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 269/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/1751 DE LA COMMISSION

du 21 octobre 2019

enregistrant la dénomination «Havarti» IGP dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 15, paragraphe 1, et son article 52, paragraphe 3, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande du Danemark relative à l’enregistrement de la dénomination «Havarti» en tant qu’indication géographique protégée (IGP), présentée à la Commission le 5 octobre 2010, a fait l’objet d’une publication au Journal officiel de l’Union européenne (2).

(2)

L’Allemagne, l’Espagne, le US Dairy Export Council en association avec la National Milk Producers Federation et l’International Dairy Foods Association, le bureau du représentant américain au commerce, le ministère des affaires étrangères et du commerce de Nouvelle-Zélande, la Dairy Companies Association of New Zealand (DCANZ) et la Dairy Australia Limited, avec le soutien du gouvernement australien, se sont opposés à l’enregistrement au titre de l’article 51, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012. Ces oppositions ont été jugées recevables.

(3)

La Commission a également reçu deux actes d’opposition de la «Camara Nacional de Productores de Leche» du Costa Rica et de l’«Asociación de Desarollo Lácteo» (ASODEL) du Guatemala. Cependant, aucune déclaration d’opposition motivée n’a été présentée conformément à l’article 51, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012.

(4)

La Commission a invité les parties intéressées ayant déposé les oppositions recevables à procéder aux consultations appropriées. À la demande du Danemark, conformément à l’article 51, paragraphe 3, dernier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission, par lettres du 5 août 2014 et du 22 septembre 2014, a prolongé de trois mois la date de chacune des consultations en cours.

(5)

Étant donné qu’aucun accord n’est intervenu dans les délais prévus, il convient que la Commission adopte un acte d’exécution afin de décider de l’enregistrement conformément à la procédure visée à l’article 52, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 1151/2012.

(6)

Les opposants ont fait valoir que l’«Havarti» ne possède aucune qualité spécifique, réputation ou autre caractéristique imputable à son origine géographique. Ils estiment que l’enregistrement de la dénomination serait de nature à induire les consommateurs en erreur quant à la véritable identité du produit compte tenu de la réputation et de la notoriété d’une marque existante. Selon eux, cet enregistrement porterait préjudice à l’existence de dénominations, de marques ou de produits identiques qui se trouvent légalement sur le marché depuis au moins cinq ans. En outre, ils ont affirmé que la dénomination en question est présumée être devenue générique pour les raisons suivantes: l’«Havarti» fait l’objet d’une norme du Codex alimentarius depuis 1966. Il a été inscrit à l’annexe B de la convention de Stresa de 1951 et a également sa propre ligne tarifaire. La production et la consommation de l’«Havarti» sont présentes dans plusieurs pays de l’Union européenne et pays tiers, dont certains ont adopté une norme juridique spécifique pour celui-ci.

(7)

La Commission a examiné les arguments exposés dans les déclarations d’opposition motivées au regard des dispositions du règlement (UE) no 1151/2012 et en tenant compte des résultats des consultations appropriées qui ont eu lieu entre la partie qui a déposé la demande d’enregistrement et les parties à l’origine de l’opposition. Elle est parvenue à la conclusion qu’il convenait d’enregistrer la dénomination «Havarti».

(8)

En ce qui concerne l’allégation selon laquelle la dénomination «Havarti» n’est pas conforme à l’article 5 du règlement (UE) no 1151/2012, il convient de noter que l’enregistrement d’«Havarti» en tant qu’indication géographique protégée est demandé sur la base de sa réputation imputable à son origine géographique, au sens de l’article 5, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1151/2012.

(9)

Le Danemark a soumis un certain nombre de publications spécialisées et de références montrant qu’il existe un lien entre le Danemark et la réputation de l’«Havarti». Ce fromage a reçu un grand nombre de distinctions, de prix et de récompenses dans le cadre de plusieurs enceintes aux niveaux national et international. La réputation de ce produit est également fondée sur sa méthode d’obtention spécifique et un «savoir-faire» historique.

(10)

Dans la procédure d’opposition, les autorités danoises ont également précisé que la réputation de l’«Havarti» est le fruit d’initiatives législatives et du travail de qualité effectué pendant plus de 100 ans.

(11)

En ce qui concerne le territoire de l’Union, l’«Havarti» est produit essentiellement au Danemark. À la date de présentation de la demande, l’Espagne, l’Allemagne, la Pologne, la Finlande et l’Estonie en produisaient également des quantités limitées. La production de l’«Havarti» dans ces États membres n’est pas en soi de nature à remettre en question le lien entre l’«Havarti» et le Danemark. Les quantités produites dans ces États membres sont très limitées par rapport à la production globale du Danemark. Notamment, en Espagne, la production du fromage étiqueté «Havarti» a commencé seulement en 2010 et n’a augmenté qu’après l’introduction par le Danemark d’une demande d’enregistrement de la dénomination «Havarti» en tant qu’IGP auprès de la Commission.

(12)

Le Danemark a fourni des éléments attestant que la très grande majorité des consommateurs danois reconnaissent le lien persistant de l’«Havarti» avec le Danemark. Les résultats d’une enquête ont permis de conclure que la grande majorité des consommateurs danois connaissent la dénomination «Havarti» et l’associent au Danemark. En dehors du Danemark, l’«Havarti» est très peu connu.

(13)

L’Espagne a également transmis une étude indiquant les résultats d’une enquête menée auprès des consommateurs en Espagne afin de déterminer s’ils connaissent l’«Havarti» et son origine. Cette étude n’est pas concluante. En effet, le pourcentage de personnes ignorant l’existence du produit et son origine danoise est élevé. Les consommateurs ont indiqué plusieurs pays différents pour désigner l’origine de l’«Havarti». Cette ignorance de l’existence du produit et de son origine danoise ne peut être considérée comme une connaissance positive d’un quelconque caractère générique de la dénomination.

(14)

Les opposants ont également fait valoir que la dénomination ne devrait pas être enregistrée étant donné qu’elle serait de nature à induire le consommateur en erreur quant à la véritable identité du produit compte tenu de la réputation et de la notoriété d’une marque existante. La réputation et la notoriété de toute marque concernée n’ont toutefois pas été démontrées, tout comme la manière dont le consommateur serait induit en erreur n’a pas été expliquée.

(15)

Par ailleurs, les pays tiers qui ont notifié leur opposition estimaient que l’enregistrement de la dénomination «Havarti» en tant qu’indication géographique protégée porterait préjudice à l’existence de dénominations «Havarti» identiques, de marques ou de produits légalement produits et commercialisés depuis au moins cinq ans. Il s’agit d’un des motifs d’opposition prévus à l’article 10, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1151/2012.

(16)

Il apparaît que les pays tiers qui ont notifié leur opposition dans le cadre de cette procédure d’opposition n’ont pas mis de fromage du nom d’«Havarti» sur le marché de l’Union européenne. Par conséquent, l’existence d’un produit portant la dénomination «Havarti» et produit dans ces pays tiers n’est pas affectée par l’enregistrement de l’«Havarti» en tant qu’indication géographique protégée dans l’Union européenne.

(17)

Le règlement (UE) no 1151/2012 ne s’applique pas au territoire des pays tiers. L’enregistrement de la dénomination «Havarti» en tant qu’indication géographique protégée au titre du règlement (UE) no 1151/2012 n’est par conséquent pas de nature à porter préjudice à l’utilisation de la dénomination «Havarti» sur le marché des pays tiers.

(18)

S’agissant des marques déjà enregistrées, déposées ou acquises par l’usage, en toute bonne foi, sur le territoire de l’Union européenne avant la date de la demande d’enregistrement de la dénomination «Havarti» déposée par le Danemark, celles-ci ne sont pas affectées par l’enregistrement d’une indication géographique protégée (IGP) [article 14, paragraphe 2 du règlement (UE) no 1151/2012].

(19)

L’Espagne et l’Allemagne ont fait valoir qu’elles produisent un fromage dénommé «Havarti». L’enregistrement de l’«Havarti» en tant qu’indication géographique protégée au titre du règlement (UE) no 1151/2012 serait par conséquent de nature à porter préjudice à la dénomination «Havarti» désignant le produit élaboré en Espagne et en Allemagne, qui est identique à la dénomination dont l’enregistrement a été demandé le 5 octobre 2010.

(20)

À la lumière des informations présentées à la Commission dans la déclaration d’opposition allemande et espagnole, il apparaît que la production d’un fromage portant la dénomination «Havarti» a débuté en 2010 en Espagne et a atteint 5 100 tonnes en 2014. En Allemagne, seules des données concernant la production en 2012 sont disponibles (2 571 tonnes), mais il est précisé que l’Allemagne produit un fromage portant la dénomination «Havarti» depuis plus de 20 ans. Compte tenu de ce qui précède, conformément à l’article 15, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, des périodes transitoires devraient être octroyées aux opérateurs espagnols et allemands qui ont commencé à commercialiser un produit fromager portant la dénomination «Havarti» avant la date du dépôt de la demande du Danemark auprès de la Commission afin de leur permettre de continuer à utiliser la dénomination compromise par l’enregistrement tout en adaptant leur production sur le marché. Une période de cinq ans devrait être considérée comme appropriée pour les producteurs allemands et espagnols.

(21)

Enfin, les opposants ont fait valoir plusieurs éléments qui, selon eux, démontrent que la dénomination en cause est générique. Toutefois, l’existence d’une norme spécifique du Codex alimentarius ainsi que l’inscription de l’«Havarti» à l’annexe B de la convention de Stresa ne signifient pas que ce nom soit devenu générique. Les codes tarifaires se rapportent à des questions douanières et ne sont donc pas pertinents pour les droits de propriété intellectuelle. Le caractère générique dans l’Union européenne ne peut être évalué qu’au regard de la perception des consommateurs sur le territoire de l’Union européenne.

(22)

En ce qui concerne les données relatives à la production et la perception de l’«Havarti» dans l’Union européenne, qui a été évaluée en référence à l’argument concernant l’absence présumée de lien entre le produit et la zone géographique, il convient de conclure que la dénomination «Havarti» n’est pas devenue générique dans l’Union européenne.

(23)

Les données transmises concernant la production et la commercialisation de l’«Havarti» hors de l’Union européenne ne sont pas pertinentes compte tenu du principe de territorialité inhérent aux droits de propriété intellectuelle en général et au règlement (UE) no 1151/2012 en particulier, en vertu duquel il convient d’évaluer le caractère générique éventuel d’une dénomination par rapport au territoire de l’Union. La perception de ce terme en dehors de l’Union européenne et l’existence éventuelle de normes de production réglementaires dans les pays tiers ne sont pas jugées pertinentes dans le cadre de la présente décision, qu’elles établissent ou non des droits d’utilisation des mentions d’étiquetage.

(24)

La proposition des opposants d’enregistrer la dénomination «Danish Havarti» ne peut être retenue car elle ne remplirait pas les conditions prévues à l’article 7, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1151/2012.

(25)

Afin de permettre l’écoulement des stocks déjà produits ou sur le marché, il y a lieu de reporter l’application du présent règlement.

(26)

À la lumière de ces éléments, il y a donc lieu d’enregistrer la dénomination «Havarti» dans le «registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées».

(27)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la politique de qualité des produits agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination «Havarti» (IGP) est enregistrée.

La dénomination visée au premier alinéa concerne un produit de la classe 1.3. Fromages établie à l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).

Article 2

Pendant une période transitoire de cinq ans à compter de la date d’application du présent règlement, les opérateurs établis en Allemagne et en Espagne qui ont commencé à commercialiser un produit fromager portant la dénomination «Havarti» avant le 5 octobre 2010 peuvent continuer d’utiliser la dénomination «Havarti».

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 12 mai 2020.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 octobre 2019.

Par la Commission

Le president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 20 du 23.1.2014, p. 9.

(3)  Règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).


DÉCISIONS

23.10.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 269/5


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2019/1752 DE LA COMMISSION

du 25 février 2019

établissant les questionnaires ainsi que la forme et la fréquence des rapports à élaborer par les États membres conformément au règlement (UE) 2017/852 du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2019) 1423]

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2017/852 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif au mercure et abrogeant le règlement (CE) no 1102/2008 (1), et notamment son article 18, paragraphe 2, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/852 prévoit que les États membres communiquent à la Commission et mettent à la disposition du public sur l’internet, au plus tard le 1er janvier 2020, et à intervalles appropriés par la suite, un rapport comprenant les informations relatives à la mise en œuvre dudit règlement, ainsi que certains autres types d’informations énumérés dans cette même disposition.

(2)

Les questionnaires à utiliser par les États membres pour communiquer les informations visées à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/852 devraient être établis de façon à aider la Commission à faire rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre et le réexamen dudit règlement conformément à son article 19, paragraphe 2. Ils doivent également permettre à l’Union de remplir son obligation en matière d’établissement de rapports au titre de l’article 21 de la convention de Minamata sur le mercure adoptée à Kumamoto (Japon) le 10 octobre 2013 (ci-après la «convention»).

(3)

Bien que, conformément à l’article 18, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2017/852, les questionnaires de déclaration établis en vertu dudit règlement ne doivent pas faire double emploi avec les obligations imposées aux parties à la convention en matière d’établissement de rapports par la décision MC-1/8 adoptées par la conférence des parties à la convention lors de sa première réunion (2), il convient qu’ils abordent certains éléments couverts par la décision MC-1/8 afin de préciser davantage les informations devant être communiquées pour permettre une évaluation effective de la mise en œuvre du règlement (UE) 2017/852.

(4)

Les informations relatives à l’importation de mercure et de mélanges à base de mercure avec une teneur en mercure d’au moins 95 % en masse devraient être communiquées chaque année compte tenu de la forte incidence que pourrait avoir une mauvaise gestion du mercure sur l’environnement et sur la santé publique. Toutefois, afin d’alléger la charge administrative qu’elle représente, l’obligation de fournir ces informations devrait être levée lorsqu’un État membre fournit à la Commission une copie du ou des formulaires utilisés pour accorder ou refuser son consentement écrit à l’importation en vertu de l’article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2017/852.

(5)

Lorsque les informations à communiquer ont trait à des entités géographiquement localisées, comme des installations ou des sites industriels, elles devraient être transmises conformément à la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil (3).

(6)

Les questionnaires devraient porter sur les principales dispositions du règlement (UE) 2017/852, y compris celles ayant trait à la suppression progressive des procédés de fabrication faisant appel au mercure ou aux composés du mercure, aux activités d’extraction minière et de transformation artisanales et à petite échelle d’or, et aux amalgames dentaires; ils devraient également demander des informations sur les difficultés majeures rencontrées dans la mise en œuvre des autres dispositions dudit règlement. En outre, ils devraient demander des informations sur des indicateurs de performance clés, y compris des données sur le commerce du mercure et sur les quantités de mercure stockées ou éliminées.

(7)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/852,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Aux fins de la communication à la Commission d’informations sur la mise en œuvre de l’article 4 du règlement (UE) 2017/852 conformément à l’article 18, paragraphe 1, dudit règlement, les États membres utilisent le questionnaire figurant à l’annexe I de la présente décision.

2.   Les informations visées au point 1.1 de l’annexe I sont mises à la disposition de la Commission au plus tard le 31 janvier de chaque année (N) en ce qui concerne l’année de référence N-1.

Les informations visées au point 1.2 de l’annexe I sont mises à la disposition de la Commission au plus tard le 30 septembre de chaque année (N) en ce qui concerne l’année de référence N-1.

3.   Les informations visées au point 1.1 de l’annexe I ne sont pas demandées lorsqu’un État membre fournit à la Commission une copie du ou des formulaires utilisés pour accorder ou refuser son consentement écrit à l’importation en vertu de l’article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2017/852 au cours de l’année de référence N-1. Les États membres fournissent ces copies au plus tard le 31 janvier de chaque année (N) en ce qui concerne l’année de référence N-1, ou peuvent choisir de les transmettre à tout moment pendant la période de référence N-1.

Article 2

1.   Aux fins de la communication à la Commission des informations requises à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/852, à l’exception de celles ayant trait à la mise en œuvre de l’article 4 dudit règlement, les États membres utilisent le questionnaire figurant à l’annexe II de la présente décision.

2.   Les informations visées à l’annexe II sont mises à la disposition de la Commission conformément au calendrier suivant:

a)

le premier rapport couvrant les années de référence 2017 et 2018 est transmis au plus tard le 1er janvier 2020;

b)

le deuxième rapport couvrant la période de référence 2019-2020 est transmis au plus tard le 30 septembre 2021;

c)

le troisième rapport couvrant la période de référence 2021-2022 est transmis au plus tard le 30 septembre 2023;

d)

le quatrième rapport couvrant la période de référence 2023-2024 est transmis au plus tard le 30 septembre 2025;

e)

le cinquième rapport couvrant la période de référence 2025-2028 est transmis au plus tard le 30 septembre 2029.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 25 février 2019.

Par la Commission

Karmenu VELLA

Membre de la Commission


(1)  JO L 137 du 24.5.2017, p. 1.

(2)  Décision MC-1/8, «Périodicité et présentation des rapports à respecter par les parties», rapport de la conférence des parties à la convention de Minamata sur le mercure sur les travaux de sa première réunion (http://www.mercuryconvention.org).

(3)  Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) (JO L 108 du 25.4.2007, p. 1).


ANNEXE I

QUESTIONNAIRE

Informations sur les restrictions à l’importation devant être communiquées à la Commission par les États membres aux fins de l’établissement de rapports sur la mise en œuvre du règlement (UE) 2017/852

Article 4:

restrictions à l’importation

1.   L’État membre a-t-il donné son consentement écrit à l’importation de mercure ou de mélanges à base de mercure en vue d’un usage autorisé conformément à l’article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2017/852?

Dans l’affirmative, veuillez communiquer les informations suivantes:

1.1.

Mercure et mélanges à base de mercure en tant que non-déchets  (1)

i)

La quantité de mercure ou de mélanges à base de mercure importée.

ii)

Le ou les usages prévus du mercure ou des mélanges à base de mercure importés (t/an par usage prévu).

1.2.

Déchets de mercure

i)

La quantité de déchets de mercure importée.

ii)

La ou les opérations d’élimination ou de valorisation prévues (t/an par opération prévue)  (2) .

En cas d’importation destinée à une opération d’élimination ou de valorisation intermédiaire, veuillez fournir des informations sur la ou les opérations d’élimination ou de valorisation non intermédiaire prévues ultérieurement  (3) .

En cas d’importation destinée à une ou plusieurs opérations de valorisation autres que les opérations de valorisation intermédiaire, veuillez fournir des informations sur l’usage prévu de la substance résultant de la ou des opérations de valorisation non intermédiaire.


(1)  Les informations relatives à la question 1.1 ne sont pas requises lorsqu’un État membre fournit à la Commission une copie du ou des formulaires utilisés pour accorder ou refuser son consentement écrit à l’importation en vertu de l’article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2017/852 au cours de l’année de référence N-1.

(2)  Les informations sur le ou les types d’opérations d’élimination ou de valorisation doivent être communiquées au moyen des codes établis respectivement dans les sections A et B de l’annexe IV de la convention de Bâle du 22 mars 1989 sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (JO L 39 du 16.2.1993, p. 3).

(3)  Par opérations d’«élimination intermédiaire» et de «valorisation intermédiaire», on entend les opérations définies respectivement à l’article 2, paragraphes 5 et 7, du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets (JO L 190 du 12.7.2006, p. 1).


ANNEXE II

QUESTIONNAIRE

Informations autres que celles portant sur les restrictions à l’importation devant être communiquées à la Commission par les États membres aux fins de l’établissement de rapports sur la mise en œuvre du règlement (UE) 2017/852

Note 1: si la réponse aux questions 1.2 et/ou 2.1 est «oui», les informations relatives aux sous-questions 1.2 i) à v), et/ou 2.1 i) ne sont pas requises si toutes les informations sont incluses dans un rapport transmis par l’État membre conformément à son obligation d’établissement de rapports fixée à l’article 21 de la convention de Minamata et lorsque le rapport en question a été mis à la disposition de la Commission conformément à l’article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/852.

Note 2: les réponses aux questions marquées d’un astérisque ((*)) sont facultatives.

1.   Article 7, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2017/852: activités industrielles

1.1.

Les procédés de fabrication faisant appel au mercure et à des composés du mercure mentionnés ci-dessous avaient-ils été abandonnés définitivement aux dates visées à l’annexe III, partie I, du règlement (UE) 2017/852 (1)?

1.1.1.

Production de chlorure de vinyle monomère (à abandonner définitivement le 1er janvier 2022 au plus tard)

Dans la négative, veuillez communiquer les informations suivantes:

i)

le ou les motifs du maintien de ce procédé de fabrication après la date d’abandon définitif;

ii)

la ou les mesures prises ou envisagées en vue de l’abandon progressif de ce procédé de fabrication et le calendrier correspondant.

1.1.2.

Production de chlore et de soude (à abandonner définitivement le 11 décembre 2017 au plus tard)

Dans la négative, veuillez communiquer les informations suivantes:

i)

le ou les motifs du maintien de ce procédé de fabrication après la date d’abandon définitif;

ii)

la ou les mesures prises ou envisagées en vue de l’abandon progressif de ce procédé de fabrication et le calendrier correspondant.

1.1.3.

Production de méthylate ou d’éthylate de sodium ou de potassium (à abandonner définitivement le 1er janvier 2028 au plus tard)

Dans la négative, veuillez communiquer les informations suivantes:

i)

le ou les motifs du maintien de ce procédé de fabrication après la date d’abandon définitif;

ii)

la ou les mesures prises ou envisagées en vue de l’abandon progressif de ce procédé de fabrication et le calendrier correspondant.

1.1.4.

Production de polyuréthane (à abandonner définitivement le 1er janvier 2018 au plus tard)

Dans la négative, veuillez communiquer les informations suivantes:

i)

le ou les motifs du maintien de ce procédé de fabrication après la date d’abandon définitif;

ii)

la ou les mesures prises ou envisagées en vue de l’abandon progressif de ce procédé de fabrication et le calendrier correspondant.

1.2.

Existe-t-il, sur le territoire de l’État membre, des installations produisant du méthylate ou de l’éthylate de sodium ou de potassium par un procédé de fabrication faisant appel au mercure et à des composés du mercure visé à l’annexe III, partie II, du règlement (UE) 2017/852?

Dans l’affirmative, veuillez fournir, pour chaque installation concernée, les informations suivantes:

i)

l’identifiant unique conforme aux exigences de la directive 2007/2/CE;

ii)

la capacité opérationnelle annuelle de chaque installation (t/an) pour 2017 et les années suivantes;

iii)

si du mercure provenant de l’extraction minière primaire a été ou est encore utilisé dans chacune des installations;

iv)

pour l’année 2010 et pour chaque installation, le niveau des rejets directs et indirects de mercure et de composés du mercure dans l’air, l’eau et le sol, par unité de production (à exprimer en kilogrammes de mercure et de composés du mercure par kt de méthylate ou d’éthylate de sodium ou de potassium produit);

v)

pour l’année 2020 et les suivantes et pour chaque installation, le niveau des rejets directs et indirects de mercure et de composés du mercure dans l’air, l’eau et le sol, par unité de production (à exprimer en kilogrammes de mercure et de composés du mercure par kt de méthylate ou d’éthylate de sodium ou de potassium produit).

2.   Article 9 du règlement (UE) 2017/852: extraction minière et transformation artisanales et à petite échelle d’or

2.1.

L’État membre a-t-il trouvé des éléments indiquant l’existence sur son territoire de plus que des cas isolés d’utilisation de l’amalgamation au mercure pour extraire l’or?

Dans l’affirmative, veuillez communiquer les informations suivantes:

i)

L’autorité compétente de l’État membre a-t-elle élaboré et mis en œuvre un plan national sur l’extraction minière et la transformation artisanales et à petite échelle d’or conformément à l’article 9, paragraphe 2, et à l’annexe IV du règlement (UE) 2017/852?

Dans l’affirmative, veuillez fournir un lien internet vers le plan national sur l’extraction minière et la transformation artisanales et à petite échelle d’or.

Dans la négative, veuillez fournir des informations sur la ou les raisons pour lesquelles un plan national sur l’extraction minière et la transformation artisanales et à petite échelle d’or n’a pas été élaboré et mis en œuvre, ainsi que sur les mesures prises et/ou envisagées en vue d’établir un tel plan et le calendrier correspondant.

3.   Article 10 du règlement (UE) 2017/852: amalgames dentaires

3.1.

L’État membre a-t-il été confronté à des difficultés importantes dans la mise en œuvre de l’article 10 du règlement (UE) 2017/852 sur les amalgames dentaires?

Dans l’affirmative, veuillez communiquer les informations suivantes:

i)

la nature et l’ampleur des difficultés;

ii)

la ou les mesures prises et/ou prévues pour surmonter ces difficultés, et le calendrier y afférent.

4.   Article 12 du règlement (UE) 2017/852: transmission de données sur les sources importantes

4.1.

Conformément à l’article 18, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2017/852, veuillez fournir la synthèse suivante des données que les opérateurs économiques ont envoyées aux autorités compétentes de l’État membre en vertu de l’article 12, paragraphes 1 et 2, dudit règlement:

4.1.1.

La liste des installations concernées pour chaque type de sources importantes visé à l’article 11, points a), b) et c), du règlement (UE) 2017/852, et l’identifiant correspondant:

i)

production de chlore et de soude:

la liste des installations,

les identifiants uniques conformes aux exigences de la directive 2007/2/CE;

ii)

épuration du gaz naturel:

la liste des installations,

les identifiants uniques conformes aux exigences de la directive 2007/2/CE;

iii)

opérations d’extraction et de fusion des métaux non ferreux:

la liste des installations,

les identifiants uniques conformes aux exigences de la directive 2007/2/CE.

4.1.2.

La quantité totale de déchets de mercure stockés dans chaque installation mentionnée dans la réponse à la question 4.1.1 i), ii) et iii) le 31 décembre de chaque année de référence pendant chaque période de référence, exprimée en tonnes.

4.1.3.

La quantité totale de déchets de mercure exprimée en tonnes transférés annuellement aux installations de gestion de déchets suivantes par chaque installation mentionnée dans la réponse à la question 4.1.1, pour chaque année couverte par la période de référence:

i)

la quantité totale des déchets de mercure transférés aux installations pratiquant le stockage temporaire des déchets de mercure;

ii)

la quantité totale de déchets de mercure transférés aux installations pratiquant la conversion et, le cas échéant, la solidification des déchets de mercure;

iii)

la quantité totale de déchets de mercure transférés aux installations pratiquant le stockage permanent des déchets de mercure.

4.2.

* Toute autre information utile que l’État membre souhaite mettre à disposition.

5.   Article 18, paragraphe 1, points d) et e), du règlement (UE) 2017/852: autres informations à communiquer conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2017/852

5.1.

Veuillez fournir les informations suivantes concernant le mercure présent sur le territoire de l’État membre:

i)

une liste des sites où sont situés, le 31 décembre de chaque année de référence, des stocks de mercure supérieurs à 50 tonnes autres que des déchets de mercure, y compris les identifiants uniques conformes aux exigences de la directive 2007/2/CE;

ii)

la quantité totale de mercure autre que les déchets de mercure stockés le 31 décembre de chaque année de référence sur chaque site mentionné au point i), exprimée en tonnes.

5.2.

Veuillez fournir les informations suivantes concernant les déchets de mercure présents sur le territoire de l’État membre:

i)

une liste des sites où sont accumulés, le 31 décembre de chaque année de référence, des déchets de mercure en quantité supérieure à 50 tonnes, y compris les identifiants uniques conformes aux exigences de la directive 2007/2/CE;

ii)

la quantité totale de déchets de mercure accumulés le 31 décembre de chaque année de référence sur chaque site mentionné au point i), exprimée en tonnes.

5.3.

Veuillez fournir les informations suivantes si l’État membre en a connaissance:

i)

une liste des sources d’approvisionnement fournissant plus de 10 tonnes de mercure par an, y compris les identifiants uniques conformes aux exigences de la directive 2007/2/CE;

ii)

la quantité totale de mercure fournie le 31 décembre de chaque année de référence par chaque source mentionnée au point i), exprimée en tonnes.

6.   Questions finales

6.1.

* L’État membre a-t-il été confronté à d’autres difficultés importantes dans la mise en œuvre du règlement (UE) 2017/852?

Dans l’affirmative, veuillez communiquer les informations suivantes:

i)

une explication des difficultés rencontrées;

ii)

des informations sur les mesures prises ou prévues pour remédier aux difficultés rencontrées et le calendrier correspondant.

6.2.

* L’État membre peut partager des informations sur d’autres initiatives menées ou prévues afin de favoriser la mise en œuvre.

(1)  Les réponses aux questions 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 et 1.1.4 et les informations y afférentes ne doivent être fournies que dans le premier rapport à remettre après les dates d’abandon définitif correspondantes.


Rectificatifs

23.10.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 269/12


Rectificatif à la décision (UE) 2016/1790 du Conseil du 12 février 2016 relative à la conclusion de la révision 3 de l'accord de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions («accord de 1958 révisé»)

(«Journal officiel de l’Union européenne» L 274 du 11 octobre 2016)

Sur la page de couverture et page 2, dans le titre de la décision:

au lieu de:

«12 février 2016»,

lire:

«17 juin 2016».

Page 3, dans la formule finale:

au lieu de:

«Fait à Bruxelles, le 12 février 2016.»,

lire:

«Fait à Luxembourg, le 17 juin 2016.»


23.10.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 269/13


Rectificatif au règlement (UE) no 724/2010 de la Commission du 12 août 2010 établissant les modalités d’application de la fermeture en temps réel de certaines pêcheries en mer du Nord et dans le Skagerrak

(«Journal officiel de l’Union européenne» L 213 du 13 août 2010)

Page 1, considérant 3, dans la première phrase:

au lieu de:

«senne ainsi que dragueur de pétoncles ou filet maillant»,

lire:

«casier ainsi que dragueur de pétoncles ou filet maillant».

Page 2, article 2, au point b):

au lieu de:

«b) senne;»,

lire:

«b) casier;».

Page 2, article 7, paragraphe 1, au point b):

au lieu de:

«b) senne;»,

lire:

«b) casier;».


23.10.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 269/14


Rectificatif au règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission du 17 octobre 2018 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les demandes de protection des appellations d’origine, des indications géographiques et des mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole, la procédure d’opposition, les restrictions d’utilisation, les modifications du cahier des charges, l’annulation de la protection, l’étiquetage et la présentation

(«Journal officiel de l’Union européenne» L 9 du 11 janvier 2019)

Page 20, à l’article 40, paragraphe 2:

au lieu de:

«2. Par dérogation au paragraphe 1, les indications obligatoires visées à l’article 41, paragraphe 1, ainsi que le numéro de lot peuvent figurer en dehors du champ visuel visé audit paragraphe.»,

lire:

«2. Par dérogation au paragraphe 1, les indications obligatoires visées à l’article 41, paragraphe 1, ainsi que l’indication de l’importateur et le numéro de lot peuvent figurer en dehors du champ visuel visé audit paragraphe.»

Page 22, à l’article 45, paragraphe 1, troisième alinéa:

au lieu de:

«Les premier et deuxième alinéas sont sans préjudice des articles 47 et 56.»,

lire:

«Les premier et deuxième alinéas sont sans préjudice des articles 46 et 55.»

Page 29, à l’article 58, paragraphe 1:

au lieu de:

«1. Les États membres peuvent rendre l’utilisation des indications visées aux articles 49, 50, 52, 53 et 55 du présent règlement et à l’article 13 du règlement d’exécution (UE) 2019/34 obligatoire, interdite ou limitée pour les produits de la vigne bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée élaborés sur leur territoire, par l’introduction de conditions plus strictes que celles fixées dans le présent chapitre au moyen des cahiers des charges correspondant à ces produits de la vigne.»,

lire:

«1. Les États membres peuvent rendre l’utilisation des indications visées aux articles 49, 50, 52, 53 et 55 du présent règlement et à l’article 14 du règlement d’exécution (UE) 2019/34 obligatoire, interdite ou limitée pour les produits de la vigne bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée élaborés sur leur territoire, par l’introduction de conditions plus strictes que celles fixées dans le présent chapitre au moyen des cahiers des charges correspondant à ces produits de la vigne.»