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ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
L 268 |
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Édition de langue française |
Législation |
62e année |
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(1) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE. |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
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22.10.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 268/1 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/1745 DE LA COMMISSION
du 13 août 2019
complétant et modifiant la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les points de recharge pour les véhicules à moteur de catégorie L, l’alimentation électrique à quai des bateaux de la navigation intérieure, l’alimentation en hydrogène pour le transport routier et l’alimentation en gaz naturel pour le transport routier et par voie d’eau, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2018/674 de la Commission
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs (1), et en particulier son article 4, paragraphe 14, son article 5, paragraphe 3, et son article 6, paragraphe 11,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Les travaux de normalisation de la Commission visent à garantir que les spécifications techniques pour l’interopérabilité des points de recharge et de ravitaillement sont énoncées dans des normes européennes ou internationales en indiquant les spécifications techniques requises compte tenu des normes européennes existantes et des activités liées de normalisation internationale. |
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(2) |
En application de l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil (2), la Commission a demandé (3) au Comité européen de normalisation (CEN) et au Comité européen de normalisation électrotechnique (Cenelec) d’élaborer et d’adopter des normes européennes appropriées ou de modifier les normes européennes pour l’alimentation électrique des transports routiers et maritimes et de la navigation intérieure; pour l’alimentation en hydrogène des transports routiers; pour l’alimentation en gaz naturel, biométhane compris, des transports routiers et maritimes et de la navigation intérieure. |
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(3) |
Les normes élaborées par le CEN et le Cenelec ont été acceptées par l’industrie européenne, afin de garantir la mobilité dans toute l’Union avec des véhicules et navires utilisant différents carburants. Le CEN et le Cenelec ont recommandé à la Commission d’inclure ces normes dans le cadre juridique de l’Union. Il y a lieu de compléter ou de modifier en conséquence les spécifications techniques visées à l’annexe II de la directive 2014/94/UE. |
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(4) |
Les dispositions relatives à l’«interopérabilité» dans le contexte du présent règlement délégué se réfèrent strictement à la capacité des stations de recharge et de ravitaillement de fournir de l’énergie compatible avec toutes les technologies automobiles afin de permettre une utilisation sans discontinuité à l’échelle de l’Union des véhicules utilisant des carburants alternatifs. |
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(5) |
Le CEN et le Cenelec ont informé la Commission des normes qu’il est recommandé d’appliquer aux points de recharge des véhicules à moteur de catégorie L. Les normes EN 62196-2 «Fiches, socles de prise de courant, prises mobiles et socles de connecteurs de véhicule. Charge conductive des véhicules électriques. Exigences dimensionnelles de compatibilité et d’interchangeabilité pour les appareils à broches et alvéoles pour courant alternatif» et IEC 60884-1 «Prises de courant pour usages domestiques et analogues — Partie 1: Règles générales» devraient s’appliquer à ces points de recharge. Il convient dès lors de compléter en conséquence l’annexe II, point 1.5, de la directive 2014/94/UE. |
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(6) |
Le CEN et le Cenelec ont informé la Commission des normes qu’il est recommandé d’appliquer à l’alimentation électrique à quai des bateaux de la navigation intérieure. Les normes EN 15869-2 «Bateaux de navigation intérieure — Connexion au réseau électrique terrestre, courant triphasé de 400 V, 63 A maximum, 50 Hz — Partie 2: unité terrestre, exigences de sécurité» (en cours de modification pour augmenter l’ampérage de 63 à 125) et EN 16840 «Bateaux de navigation intérieure — Connexion au réseau électrique terrestre, courant triphasé de 400 V, 50 Hz et minimum 250 A» devraient s’appliquer à cette alimentation électrique. Il convient dès lors de compléter en conséquence l’annexe II, point 1.8, de la directive 2014/94/UE. |
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(7) |
Le CEN et le Cenelec ont informé la Commission des normes qu’il est recommandé d’appliquer aux stations de ravitaillement en gaz naturel comprimé (GNC). La norme européenne EN ISO 16923 «Stations-service de gaz naturel — Stations GNC pour le ravitaillement de véhicules» couvre la conception, la construction, l’exploitation, l’inspection et l’entretien des stations de ravitaillement en GNC des véhicules, dont les équipements et les dispositifs de sécurité et de contrôle. Cette norme européenne s’applique également aux parties de stations-service où le gaz naturel est à l’état gazeux et qui dispensent du GNC issu de gaz naturel liquéfié (GNL) selon la norme EN ISO 16924. Elle s’applique également au biométhane, au méthane de houille amélioré et aux gaz provenant de la vaporisation du GNL (sur site ou hors site). Les éléments de la norme EN ISO 16923 assurant l’interopérabilité des stations de ravitaillement en GNC et des véhicules devraient s’appliquer aux points de ravitaillement en GNC. Il convient dès lors de compléter en conséquence l’annexe II, point 3.4, de la directive 2014/94/UE. |
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(8) |
Le CEN et le Cenelec ont informé la Commission des normes qu’il est recommandé d’appliquer aux stations de ravitaillement en gaz naturel liquéfié (GNL). La norme européenne EN ISO 16924 «Stations-service de gaz naturel — Stations GNL pour le ravitaillement de véhicules» couvre, dans sa version actuelle, la conception, la construction, l’exploitation, la maintenance et l’inspection des stations de ravitaillement en gaz naturel liquéfié (GNL) pour véhicules, dont les équipements et les dispositifs de sécurité et de contrôle. Cette norme européenne spécifie également la conception, la construction, l’exploitation, la maintenance et l’inspection des stations-service de gaz naturel liquéfié (GNL) servant également de site de ravitaillement des véhicules en gaz naturel comprimé (GNC), appelées stations-service de GNLC (gaz naturel liquéfié/comprimé), en couvrant les dispositifs de sécurité et de contrôle des stations et les équipements propres aux stations-service GNLC. La norme européenne couvre les stations de ravitaillement qui présentent les caractéristiques suivantes: accès privé; accès public (libre-service ou assistance); distribution avec et sans compteur; stations de ravitaillement avec stockage fixe de GNL; stations de ravitaillement avec GNL mobile. La norme européenne EN ISO 12617 «Véhicules routiers — Connecteur de remplissage de gaz naturel liquéfié (GNL) — Connecteur à 3,1 MPa» spécifie, dans sa version actuelle, des pistolets et des unités de remplissage de gaz naturel liquéfié (GNL) entièrement constitués de pièces et matériaux neufs et non usagés pour les véhicules routiers fonctionnant au GNL. Un connecteur de remplissage de GNL comprend, le cas échéant, l’unité de remplissage et son bouchon de protection (fixés sur le véhicule) et le pistolet. Cette norme européenne est applicable uniquement aux dispositifs conçus pour une pression de fonctionnement maximale de 3,4 MPa (34 bar) et à ceux utilisant le GNL comme carburant et ayant des composants adjacents standardisés. Les éléments de la norme EN ISO 16924 assurant l’interopérabilité des stations de ravitaillement en GNL et la norme EN ISO 12617 définissant les spécifications des connecteurs devraient s’appliquer aux points de ravitaillement en GNL. Il convient dès lors de compléter en conséquence l’annexe II, point 3.2, de la directive 2014/94/UE. |
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(9) |
Le CEN et le Cenelec ont informé la Commission des normes qu’il est recommandé d’appliquer aux points de ravitaillement pour les bateaux de navigation intérieure et les navires de mer. La norme européenne EN ISO 20519 «Navires et technologie maritime — Spécification pour le soutage des navires fonctionnant au gaz naturel liquéfié» est différenciée en ce qui concerne les points de ravitaillement pour les navires de mer et les bateaux de navigation intérieure. Pour les navires de mer, qui ne sont pas couverts par le Recueil international de règles relatives à la construction et à l’équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac (code IGC), les points de ravitaillement en GNL doivent être conformes à la norme EN ISO 20519. Toutefois, pour les bateaux de navigation intérieure, les points de ravitaillement en GNL doivent être conformes à la norme EN- ISO 20519 (parties 5.3 à 5.7) à des fins d’interopérabilité uniquement. La norme européenne EN ISO 20519 devrait s’appliquer aux points de ravitaillement pour les navires de mer et la même norme européenne (parties 5.3 à 5.7) devrait s’appliquer aux points de ravitaillement pour les bateaux de navigation intérieure. Il convient dès lors de compléter en conséquence l’annexe II, point 3.1, de la directive 2014/94/UE. |
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(10) |
Le CEN et le Cenelec ont informé la Commission des normes qu’il est recommandé d’appliquer aux points de ravitaillement en hydrogène distribuant de l’hydrogène gazeux et aux protocoles de remplissage. Dans sa version actuelle, la norme européenne EN 17127 «Points de ravitaillement en hydrogène en extérieur distribuant de l’hydrogène gazeux et intégrant des protocoles de remplissage» couvre l’interopérabilité de la conception, la construction, l’exploitation, l’inspection et la maintenance des stations qui distribuent de l’hydrogène gazeux pour les véhicules routiers. Les exigences d’interopérabilité décrites dans la norme EN 17127 devraient s’appliquer aux points de ravitaillement en hydrogène et la même norme européenne devrait s’appliquer aux protocoles de remplissage concernés. Il convient dès lors de modifier en conséquence l’annexe II, points 2.1 et 2.3, de la directive 2014/94/UE. |
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(11) |
Le CEN et le Cenelec ont informé la Commission de la norme qu’il est recommandé d’appliquer pour définir les caractéristiques de qualité de l’hydrogène distribué dans les points de ravitaillement en hydrogène pour véhicules routiers. La norme européenne EN 17124 «Carburant hydrogène — Spécification de produit et assurance qualité — Applications des piles à combustible à membrane à échange de protons (MEP) pour les véhicules routiers», dans sa version actuelle, spécifie les caractéristiques de qualité du carburant hydrogène et l’assurance qualité correspondante, afin d’assurer l’uniformité du produit hydrogène tel que distribué pour une utilisation dans les systèmes de véhicules routiers à piles à combustible à membrane à échange de protons (MEP). La norme européenne EN 17124 définissant les caractéristiques de qualité de l’hydrogène distribué par les points de ravitaillement en hydrogène devrait s’appliquer. Il convient dès lors de modifier en conséquence l’annexe II, point 2.2, de la directive 2014/94/UE. |
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(12) |
Le CEN et le Cenelec ont informé la Commission qu’il est recommandé d’appliquer la norme européenne EN ISO 17268 «Dispositifs de raccordement pour le ravitaillement des véhicules terrestres à hydrogène gazeux» aux connecteurs pour le ravitaillement des véhicules à moteur en hydrogène gazeux. Il importe par conséquent de conclure le processus de certification des connecteurs pour le ravitaillement des véhicules à moteur en hydrogène gazeux conformément à la norme EN ISO 17268. Une fois ce processus achevé, les connecteurs pour le ravitaillement des véhicules à moteur en hydrogène gazeux devront être conformes à la norme EN ISO 17268. Il convient dès lors de modifier en conséquence l’annexe II, point 2.4, de la directive 2014/94/UE. |
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(13) |
Le CEN et le Cenelec ont informé la Commission que la norme européenne EN ISO 14469 «Véhicules routiers — Connecteur de remplissage en gaz naturel comprimé (GNC)» devrait s’appliquer aux connecteurs/réceptacles pour le GNC. Il convient dès lors de modifier en conséquence l’annexe II, point 3.3, de la directive 2014/94/UE. |
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(14) |
Le «groupe d’experts du forum pour des transports durables» et la Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR) ont été consultés et ont rendu un avis sur les normes européennes qui font l’objet du présent règlement délégué de la Commission. |
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(15) |
Il convient que la Commission complète et modifie la directive 2014/94/UE pour y intégrer les références aux normes européennes élaborées par le CEN et le Cenelec. |
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(16) |
Cependant, lorsque de nouvelles spécifications techniques prévues à l’annexe II de la directive 2014/94/UE doivent être créées, mises à jour ou complétées au moyen de règlements délégués de la Commission, une période de transition de 24 mois s’applique. |
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(17) |
Il convient que le présent règlement intègre les mises à jour effectuées à la suite des demandes de certains États membres en ce qui concerne les points de recharge pour les véhicules à moteur de catégorie L, l’alimentation électrique à quai pour les bateaux de navigation intérieure et les points de ravitaillement en GNL pour le transport par voie d’eau, ainsi que les derniers travaux du CEN et du Cenelec concernant les normes pour l’approvisionnement en gaz naturel et en hydrogène. Il y a lieu, par conséquent, d’abroger le règlement délégué (UE) 2018/674 de la Commission (4), |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Points de recharge pour véhicules à moteur de catégorie L
Pour les points de recharge pour véhicules à moteur de catégorie L visés au point 1.5 de l’annexe II de la directive 2014/94/UE, les spécifications techniques suivantes s’appliquent:
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(1) |
Les points de recharge ouverts au public en courant alternatif (CA) jusqu’à 3,7 kVA réservés aux véhicules électriques de catégorie L sont équipés, à des fins d’interopérabilité, d’au moins un des dispositifs suivants:
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(2) |
Les points de recharge ouverts au public en courant alternatif (CA) au-dessus de 3,7 kVA réservés aux véhicules électriques de catégorie L sont équipés, à des fins d’interopérabilité, avec au moins des socles de prises de courant ou des connecteurs pour véhicule de type 2 tels que décrits dans la norme EN 62196-2. |
Article 2
Alimentation électrique à quai pour les bateaux de navigation intérieure
Pour l’alimentation électrique à quai pour les bateaux de navigation intérieure visée au point 1.8 de l’annexe II de la directive 2014/94/UE, les spécifications techniques suivantes s’appliquent:
L’alimentation électrique à quai pour les bateaux de la navigation intérieure est conforme à la norme EN 15869-2 ou à la norme EN 16840 en fonction des exigences énergétiques.
Article 3
Points de ravitaillement en gaz naturel comprimé (GNC) pour véhicules à moteur
Pour les points de ravitaillement en gaz naturel comprimé (GNC) visés au point 3.4 de l’annexe II de la directive 2014/94/UE, les spécifications techniques suivantes s’appliquent:
La pression de remplissage (pression de service) doit être de 20 MPa à la jauge (200 bars) à 15 °C. Une pression maximale de remplissage de 26 MPa avec «correction de température» est admise comme indiqué dans la norme EN ISO 16923 «Stations-service de gaz naturel — Stations GNC pour le ravitaillement de véhicules».
Article 4
Points de ravitaillement en gaz naturel liquéfié (GNL) pour véhicules à moteur
Pour les points de ravitaillement en gaz naturel liquéfié (GNL) des véhicules à moteur visés au point 3.2 de l’annexe II de la directive 2014/94/UE, les spécifications techniques suivantes s’appliquent:
La pression d’alimentation doit être inférieure à la pression de fonctionnement maximale admissible du réservoir du véhicule visée dans la norme EN ISO 16924 «Stations-service de gaz naturel — Stations GNL de ravitaillement des véhicules».
Le profil du connecteur doit respecter la norme EN ISO 12617 «Véhicules routiers — Connecteur de remplissage de gaz naturel liquéfié (GNL) — Connecteur à 3,1 MPa».
Article 5
Points de ravitaillement pour les bateaux de navigation intérieure ou les navires de mer
Pour les points de ravitaillement pour les bateaux de navigation intérieure et les navires de mer visés au point 3.1 de l’annexe II de la directive 2014/94/UE, les spécifications techniques suivantes s’appliquent:
Pour les navires de mer, qui ne sont pas couverts par le Recueil international de règles relatives à la construction et à l’équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac (code IGC), les points de ravitaillement en GNL sont conformes à la norme EN ISO 20519.
Pour les bateaux de navigation intérieure, les points de ravitaillement en GNL sont conformes à la norme EN ISO 20519 (parties 5.3 à 5.7) à des fins d’interopérabilité uniquement.
Article 6
L’annexe II de la directive 2014/94/UE est modifiée comme suit:
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(1) |
le point 2.1. est remplacé par le texte suivant: «2.1. Les points de ravitaillement en hydrogène en extérieur distribuant de l’hydrogène gazeux utilisé comme carburant par des véhicules à moteur satisfont aux exigences d’interopérabilité décrites dans la norme EN 17127 “Points de ravitaillement en hydrogène en extérieur distribuant de l’hydrogène gazeux et intégrant des protocoles de remplissage”.»; |
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(2) |
le point 2.2. est remplacé par le texte suivant: «2.2. Les caractéristiques de qualité de l’hydrogène distribué par les points de ravitaillement en hydrogène pour véhicules à moteur sont conformes aux exigences définies dans la norme EN 17124 “Carburant hydrogène — Spécification de produit et assurance qualité — Applications des piles à combustible à membrane à échange de protons (MEP) pour les véhicules routiers”, les méthodes visant à garantir que la qualité de l’hydrogène est respectée sont également décrites dans la norme.»; |
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(3) |
le point 2.3. est remplacé par le texte suivant: «2.3. L’algorithme de remplissage est conforme aux exigences de la norme EN 17127 “Points de ravitaillement en hydrogène en extérieur distribuant de l’hydrogène gazeux et intégrant des protocoles de remplissage”.» |
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(4) |
le point 2.4. est remplacé par le texte suivant: «2.4. Une fois achevés les processus de certification de connecteurs normalisés EN ISO 17268, les connecteurs pour le ravitaillement des véhicules à moteur en hydrogène gazeux sont conformes à la norme EN ISO 17268 “Dispositifs de raccordement pour le ravitaillement des véhicules terrestres à hydrogène gazeux”.»; |
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(5) |
le point 3.3. est remplacé par le texte suivant: «3.3. Le profil du connecteur doit satisfaire aux prescriptions de la norme EN ISO 14469 “Véhicules routiers — Connecteur de remplissage en gaz naturel comprimé (GNC)”.». |
Article 7
Le règlement délégué (UE) 2018/674 de la Commission est abrogé.
Article 8
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il s’applique à partir du 12 novembre 2021.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 août 2019.
Par la Commission,
au nom de la présidente,
Violeta BULC
Membre de la Commission
(1) JO L 307 du 28.10.2014, p. 1.
(2) Règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12).
(3) M/533 décision d’exécution C(2015) 1330 de la Commission du 12 mars 2015 relative à une demande de normalisation adressée aux organisations européennes de normalisation en vertu du règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil en vue de l’élaboration de normes européennes applicables à l’infrastructure pour carburants alternatifs.
(4) Règlement délégué (UE) 2018/674 de la Commission du 17 novembre 2017 complétant la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les points de recharge pour les véhicules à moteur de catégorie L, l’alimentation électrique à quai pour les bateaux de navigation intérieure et les points de ravitaillement en GNL pour les transports par voie d’eau, et modifiant cette directive en ce qui concerne les connecteurs de véhicules à moteur pour le ravitaillement en hydrogène gazeux (JO L 114 du 4.5.2018, p. 1).
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22.10.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 268/6 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/1746 DE LA COMMISSION
du 1er octobre 2019
modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/1185 portant modalités d’application des règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les notifications à la Commission d’informations et de documents
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 223, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement d’exécution (UE) 2017/1185 de la Commission (2) fixe les modalités d’application des règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne les notifications à la Commission d’informations et de documents. |
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(2) |
Par sa résolution du 7 juin 2016 sur les pratiques commerciales déloyales dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire (3), le Parlement européen a invité toutes les parties prenantes dans la gestion de la chaîne d’approvisionnement alimentaire à accroître la transparence d’un bout à l’autre de la chaîne et à consolider les organismes et les outils d’information du marché afin de fournir en temps utile des données de marché précises aux agriculteurs et organisations de producteurs. |
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(3) |
En décembre 2016, le Conseil, dans ses conclusions du 12 décembre 2016 sur le renforcement de la position des agriculteurs dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire et la lutte contre les pratiques commerciales déloyales, a invité la Commission à s’attaquer au problème du manque de transparence et d’asymétrie de l’information dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire. |
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(4) |
À la suite de l’adoption, en avril 2019, de la directive (UE) 2019/633 du Parlement européen et du Conseil (4), le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont publié, le 22 mars 2019, une déclaration conjointe (5) appelant/encourageant la Commission à renforcer la transparence des marchés agricoles et alimentaires au niveau de l’Union, notamment en améliorant la collecte des données statistiques nécessaires à l’analyse des mécanismes de formation des prix tout au long de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire, dans le but de faciliter les choix des opérateurs économiques et des autorités publiques et d’améliorer la compréhension des opérateurs en ce qui concerne l’évolution du marché. |
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(5) |
Par ailleurs, en janvier 2016, la Commission a créé le groupe de travail sur les marchés agricoles, un groupe d’experts indépendants chargé de formuler des recommandations sur la manière de renforcer la position des producteurs dans la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire. À cette fin, le groupe de travail a recommandé d’accroître la transparence du marché dans le but d’établir une concurrence effective tout au long de la chaîne en introduisant un système de communication des prix ou en renforçant un système existant, en particulier dans les secteurs de la viande, des fruits et légumes et des produits laitiers. Il a également recommandé que les données collectées soient diffusées sous une forme convenablement agrégée. |
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(6) |
Une consultation publique ouverte a été lancée en 2017, et des questionnaires spécifiques ont été adressés aux États membres, aux parties prenantes et aux consommateurs en 2018. Plusieurs ateliers et conférences ad hoc avec les parties prenantes, ainsi que des réunions des groupes d’experts des États membres et des groupes de dialogue civil sur la transparence du marché, ont été organisés en 2018 et 2019. |
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(7) |
La communication par les États membres d’informations sur les prix, la production et le marché est déjà obligatoire, en vertu du règlement (UE) 2017/1185, mais uniquement en ce qui concerne les prix à la production. |
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(8) |
Or, alors même que l’Union fournit actuellement un volume relativement élevé d’informations publiques sur les prix à la production et les prix à la consommation provenant des offices statistiques des États membres, très peu d’informations sur les prix tout au long de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire sont mises à la disposition du public. Une extension de l’obligation de communication des prix devrait permettre de combler ces lacunes en matière d’information, en particulier en ce qui concerne les chaînes d’approvisionnement alimentaire sectorielles complexes. Le fait de contrôler la transmission des prix tout au long de la chaîne en étendant la collecte et la diffusion des données devrait permettre aux acteurs du marché de mieux comprendre le fonctionnement de la chaîne d’approvisionnement, améliorant ainsi son fonctionnement global et son efficacité économique, en particulier pour les opérateurs les plus faibles qui n’ont pas facilement accès à des informations sur les prix des marchés privés. |
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(9) |
Les prix actuellement communiqués correspondent aux prix de vente à la production des opérateurs au premier stade de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire. Le contrôle de la transmission des prix tout au long de la chaîne exigera de collecter des données sur les prix auprès de différents opérateurs tout au long de cette même chaîne (c’est-à-dire auprès des grossistes, des négociants, du secteur agroalimentaire et des détaillants), en particulier pour les chaînes d’approvisionnement présentant des stades et des produits très différents. |
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(10) |
Le fait de ne communiquer que les prix représentatifs (tels que les prix pratiqués sur les principaux marchés et par les opérateurs importants) devrait permettre aux États membres de suivre une approche efficace au regard des coûts en ce qui concerne leur communication et de contribuer à limiter au maximum la charge administrative qui pèse sur les petites et moyennes entreprises. Conformément aux pratiques actuelles, il importe que les États membres décrivent la méthode à suivre pour fixer des prix représentatifs. Ils devraient également viser à rapprocher leurs méthodologies afin de garantir la meilleure comparabilité possible des données entre États membres. |
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(11) |
Afin de proposer un mécanisme de communication plus rapide et moins coûteux, la Commission devrait mettre le système d’information existant à la disposition des opérateurs de manière à permettre à ces derniers de communiquer directement leurs informations à la Commission, sous le contrôle des États membres. Les États membres qui choisissent de déléguer cette obligation de communication aux opérateurs devraient le signaler à la Commission. |
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(12) |
La Commission devrait organiser des réunions régulières avec les États membres et les parties prenantes afin de partager les meilleures pratiques, de développer des synergies et de contribuer à l’émergence d’une vision commune des dynamiques de marché au sein de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire. La Commission devrait également fournir des informations aux États membres et aux parties prenantes en ce qui concerne l’application du règlement. |
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(13) |
Il convient donc de modifier en conséquence le règlement d’exécution (UE) 2017/1185. |
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(14) |
Il convient de prévoir une date d’application pour le présent règlement qui permette aux opérateurs de s’adapter aux nouvelles obligations de communication. |
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(15) |
Le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications du règlement d’exécution (UE) 2017/1185
Le règlement (UE) no 2017/1185 est modifié comme suit:
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1) |
à l’article 1er, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté: «Dans le cas de notifications prévues dans le règlement (UE) no 1308/2013 et dans les actes adoptés sur la base de ce règlement, le système informatisé visé au premier alinéa est également mis à la disposition des opérateurs et des pays tiers, le cas échéant.»; |
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2) |
l’article 5 est remplacé par le texte suivant: «Article 5 Notification par défaut Sauf dispositions contraires des actes visés à l’article 1er, lorsque des États membres et, le cas échéant, des pays tiers ou des opérateurs n’ont pas notifié à la Commission les informations ou les documents requis dans les délais impartis [déclaration portant la mention néant («nil return»)], ils sont réputés avoir notifié ce qui suit:
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3) |
le titre du chapitre II est remplacé par le texte suivant: «NOTIFICATIONS ET COORDINATION DES INFORMATIONS SUR LES PRIX, LA PRODUCTION ET LES MARCHÉS ET INFORMATIONS REQUISES EN VERTU D’ACCORDS INTERNATIONAUX»; |
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4) |
à l’article 7, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Les États membres et, le cas échéant, les pays tiers et les opérateurs notifient à la Commission toute information nouvelle et importante de nature à modifier sensiblement les informations déjà notifiées.»; |
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5) |
l’article 8 est remplacé par le texte suivant: «Article 8 Informations supplémentaires Les États membres et, le cas échéant, les pays tiers et les opérateurs, peuvent notifier à la Commission des informations s’ajoutant à celles requises dans les annexes I, II et III, par l’intermédiaire du système d’information visé à l’article 1er, lorsque ces informations sont jugées pertinentes par les États membres et, le cas échéant, les pays tiers et les opérateurs concernés. Ces notifications sont effectuées au moyen d’un formulaire mis à disposition par la Commission dans le système d’information.»; |
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6) |
l’article 9 est modifié comme suit:
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7) |
les articles 10, 11 et 12 sont remplacés par le texte suivant: «Article 10 Communication des prix dans la monnaie officielle Sauf disposition contraire dans les annexes I, II et III, les États membres et, le cas échéant, les opérateurs communiquent les informations sur les prix dans leur monnaie officielle, hors TVA. Article 11 Notification hebdomadaire des prix Sauf disposition contraire dans l’annexe I, les États membres et, le cas échéant, les opérateurs communiquent à la Commission les informations hebdomadaires sur les prix visées à ladite annexe au plus tard à 12 heures (heure de Bruxelles) chaque mercredi de la semaine précédente. Article 12 Notification d’informations non hebdomadaires sur les prix, la production et les marchés Les États membres et, le cas échéant, les opérateurs communiquent à la Commission, dans les délais prévus, les éléments suivants:
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8) |
les annexes I, II et III sont remplacées par le texte figurant à l’annexe du présent règlement. |
Article 2
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er octobre 2019.
Par la Commission
Le president
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2017/1185 de la Commission du 20 avril 2017 portant modalités d’application des règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les notifications à la Commission d’informations et de documents, et modifiant et abrogeant plusieurs règlements de la Commission (JO L 171 du 4.7.2017, p. 113).
(3) JO C 86 du 6.3.2018, p. 49.
(4) Directive (UE) 2019/633 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement alimentaire (JO L 111 du 25.4.2019, p. 59).
(5) ST 7607 2019 ADD 1 REV 1, 22.3.2019, p. 1.
ANNEXE I
Exigences relatives aux notifications de prix hebdomadaires visées à l’article 11
Sauf disposition contraire, les États membres concernés sont ceux dont la production ou l’utilisation correspond à plus de 2 % de la production ou utilisation totale correspondante de l’Union.
1. Céréales
Contenu de la notification: les prix représentatifs du marché pour chacune des céréales et qualités de céréales considérées comme pertinentes pour le marché de l’Union, exprimés par tonne de produit.
États membres concernés: tous les États membres.
Autres: les prix se réfèrent, le cas échéant, aux caractéristiques qualitatives, au lieu de cotation et au stade de commercialisation de chaque produit.
2. Riz
Contenu de la notification: les prix représentatifs du marché pour chacune des variétés de riz considérées comme pertinentes pour le marché de l’Union, exprimés par tonne de produit.
États membres concernés: les États membres producteurs de riz et les États membres disposant d’une industrie rizicole.
Autres: les prix se réfèrent, le cas échéant, à l’étape de la transformation, au lieu de cotation et au stade de commercialisation de chaque produit.
3. Graines oléagineuses
Contenu de la notification: les prix représentatifs pour les graines de colza, de tournesol et de soja, la farine de colza, de tournesol et de soja et l’huile brute de colza, de tournesol et de soja.
États membres concernés: les États membres ayant une superficie plantée de la culture concernée d’au moins 10 000 hectares par an. En ce qui concerne les notifications des prix des farines et des huiles, les États membres transformant plus de 200 000 tonnes de la culture d’oléagineux concernée.
4. Huile d’olive
Contenu de la notification: les prix moyens constatés sur les principaux marchés représentatifs et les prix moyens nationaux pondérés pour les catégories d’huile d’olive énumérées à l’annexe VII, partie VIII, du règlement (UE) no 1308/2013, exprimés par 100 kg de produit.
États membres concernés: les États membres produisant plus de 20 000 tonnes d’huile d’olive au cours de la période annuelle comprise entre le 1er octobre et le 30 septembre.
Autres: pour l’huile d’olive en vrac, les prix s’entendent départ-moulin pour l’huile d’olive vierge et départ-usine pour les autres catégories. Les marchés représentatifs couvrent au moins 70 % de la production nationale du produit concerné.
Prix d’achat
Contenu de la notification: les prix d’achat représentatifs (commerce de détail) pour les catégories d’huile d’olive vierge et d’huile d’olive vierge extra visées à l’annexe VII, partie VIII, du règlement (UE) no 1308/2013, exprimés par 100 kg de produit.
Autres: les prix représentatifs correspondent à l’huile d’olive vierge et l’huile d’olive vierge extra conditionnées dans des contenants destinés au consommateur final et représentent au moins un tiers des achats nationaux du produit concerné.
5. Fruits et légumes, bananes
a) Prix des produits destinés au marché du frais
Contenu de la notification: les prix représentatifs pour les types et variétés de tomates, de pommes, d’oranges, de pêches et de nectarines énumérés à l’annexe VI du règlement délégué de la Commission (UE) no 2017/891 (1), exprimés par 100 kg poids net du produit.
États membres concernés: les États membres énumérés à l’annexe VI du règlement délégué (UE) 2017/891.
Autres: les prix s’entendent départ station de conditionnement, pour les produits triés, emballés et, le cas échéant, sur palettes.
b) Prix des bananes
Contenu de la notification: les prix de gros pour les bananes jaunes relevant du code NC 0803 90 10, exprimés par 100 kg de produit.
États membres concernés: tous les États membres commercialisant plus de 50 000 tonnes de bananes jaunes par année civile.
Autres: les prix sont notifiés par groupe de pays d’origine.
c) Prix au départ de la ferme
Contenu de la notification: les prix représentatifs pour les tomates, les pommes, les oranges, les pêches, les nectarines et les bananes destinées au marché du frais. Tous les prix exprimés par 100 kg de produit.
Autres: les prix s’entendent départ de l’exploitation pour le produit récolté.
d) Prix d’achat
Contenu de la notification: les prix d’achat représentatifs (commerce de détail) des tomates, des pommes, des oranges, des pêches et des nectarines, exprimés par 100 kg de produit.
6. Viandes
Contenu de la notification: les prix des carcasses et découpes de viande bovine, porcine et ovine et de certains bovins, veaux et porcelets vivants, conformément au règlement (UE) no 1308/2013 et, pour les carcasses, conformément au classement des carcasses de bovins, de porcins et d’ovins, exprimés par 100 kg de produit.
États membres concernés: en ce qui concerne les carcasses et les animaux vivants, tous les États membres. En ce qui concerne les découpes, les États membres dont la production nationale représente 2 % ou plus de la production de l’Union.
Autres: lorsque l’autorité compétente de l’État membre concerné considère que le nombre de carcasses ou d’animaux vivants à notifier est insuffisant, l’État membre concerné peut décider, pendant la période en question, de suspendre l’enregistrement des prix de ces carcasses ou animaux vivants et informe la Commission des raisons de sa décision. En ce qui concerne les découpes, les États membres concernés communiquent les prix du quartier arrière et du quartier avant de bœuf, de la viande hachée de bœuf, de la longe de porc, de la poitrine de porc, de l’épaule de porc, de la viande de porc hachée et du jambon de porc.
Prix d’achat
Contenu de la notification: les prix d’achat représentatifs (commerce de détail et autres opérateurs du secteur alimentaire) pour la viande hachée porcine et bovine, exprimés par 100 kg de produit.
7. Lait et produits laitiers
Contenu de la notification: les prix du lactosérum déshydraté, du lait écrémé en poudre, du lait entier en poudre, du beurre, de la crème, du lait de consommation et des fromages de base, exprimés par 100 kg de produit.
États membres concernés: les États membres dont la production nationale représente 2 % ou plus de la production de l’Union; ou, dans le cas des fromages de base, lorsque le type de fromage représente 4 % ou plus de la production nationale totale de fromage.
Autres: les prix sont notifiés pour les produits achetés auprès du fabricant, à l’exclusion de tout autre coût (transport, chargement, manutention, stockage, palettes, assurances, etc.) sur la base de contrats conclus pour les livraisons effectuées dans un délai de trois mois.
Prix d’achat
Contenu de la notification: les prix d’achat représentatifs (commerce de détail et autres opérateurs du secteur alimentaire) pour le beurre et les fromages concernés, exprimés par 100 kg de produit.
8. Œufs
Contenu de la notification: le prix de gros pour les œufs de catégorie A, par mode d’élevage (moyenne des catégories L et M), exprimé par 100 kg de produit.
États membres concernés: tous les États membres.
Autres: les prix notifiés sont ceux constatés au centre d’emballage.
9. Viandes de volaille
Contenu de la notification: le prix de gros moyen des poulets entiers de catégorie A («poulets 65 %») et des découpes de poulet (filets de poitrine, cuisses), exprimé par 100 kg de produit.
États membres concernés: tous les États membres.
Autres: les prix notifiés sont ceux constatés au centre d’abattage ou ceux relevés sur les marchés représentatifs.
Prix d’achat
Contenu de la notification: les prix d’achat représentatifs (commerce de détail et autres opérateurs du secteur alimentaire) pour les poulets entiers de catégorie A et les filets de poitrine de poulet, exprimés par 100 kg de produit.
10. Autres
Contenu de la notification: le prix de la poudre à base de graisse végétale, exprimé par 100 kg de produit.
Autres: les prix sont notifiés pour les produits achetés auprès du fabricant, à l’exclusion de tout autre coût (transport, chargement, manutention, stockage, palettes, assurances, etc.) sur la base de contrats conclus pour les livraisons effectuées dans un délai de trois mois.
(1) Le règlement délégué (UE) 2017/891 de la Commission du 13 mars 2017 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés, et complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les sanctions à appliquer dans ces secteurs et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission (JO L 138 du 25.5.2017, p. 4).
ANNEXE II
Exigences relatives aux notifications d’informations sur les prix non hebdomadaires visées à l’article 12, point a)
Sauf disposition contraire, les États membres concernés sont ceux dont la production ou l’utilisation correspond à plus de 2 % de la production ou utilisation totale correspondante de l’Union, à l’exception des produits biologiques, pour lesquels le seuil est fixé à 4 % de la production.
1. Céréales
a) Prix des céréales biologiques
Contenu de la notification: les prix représentatifs du marché du blé tendre biologique, du blé dur et du seigle, exprimés par tonne de produit.
Période de notification: au plus tard le 25 de chaque mois, pour le mois précédent.
b) Prix de la farine de blé tendre
Contenu de la notification: les prix de vente représentatifs (minoterie) pour la farine de blé tendre, exprimés par tonne de produit.
Période de notification: au plus tard le 25 de chaque mois, pour le mois précédent.
c) Prix d’achat de la farine de blé tendre
Contenu de la notification: les prix d’achat représentatifs (commerce de détail et autres opérateurs du secteur alimentaire) pour la farine de blé tendre, exprimés par tonne de produit.
Période de notification: au plus tard le 25 de chaque mois, pour le mois précédent.
2. Oléagineux et protéagineux
Contenu de la notification: les prix représentatifs de marché pour chacun des protéagineux considérés comme pertinents pour le marché de l’Union et pour les graines de soja biologiques, la farine de soja biologique et la farine de soja non génétiquement modifiée, exprimés par tonne de produit.
États membres concernés: pour les protéagineux, les États membres ayant une superficie plantée de la culture concernée d’au moins 10 000 hectares par an.
Période de notification: au plus tard le 25 de chaque mois, pour le mois précédent.
3. Sucre
Contenu de la notification:
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a) |
les moyennes pondérées des prix suivants du sucre, exprimés par tonne de sucre, ainsi que les quantités totales correspondantes et les écarts types pondérés:
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b) |
le prix moyen pondéré de la betterave sucrière au cours de la campagne de commercialisation précédente, exprimé par tonne de betteraves, ainsi que les quantités totales correspondantes. |
États membres concernés:
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a) |
pour les prix du sucre, tous les États membres produisant plus de 10 000 tonnes de sucre à partir de betteraves sucrières ou de sucre brut; |
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b) |
pour les prix de la betterave sucrière, les États membres ayant une superficie plantée de plus de 1 000 ha de betterave sucrière au cours de la campagne de commercialisation considérée. |
Période de notification:
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a) |
pour les prix du sucre, au plus tard le 25 de chaque mois; |
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b) |
pour les prix de la betterave sucrière, au plus tard le 30 juin de chaque année. |
Autres: les prix sont établis conformément à la méthode publiée par la Commission et portent sur:
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a) |
le prix du sucre blanc en vrac départ-usine de la qualité type définie à l’annexe III, point B II, du règlement (UE) no 1308/2013 obtenu auprès des entreprises sucrières et des raffineurs; |
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b) |
le prix de la betterave sucrière de la qualité type contenant 16 % de sucre payé par les entreprises sucrières aux producteurs. Les betteraves doivent être affectées à la même campagne de commercialisation que le sucre qui en est extrait. |
Prix d’achat
Contenu de la notification: les prix d’achat représentatifs (commerce de détail et secteurs alimentaire et non-alimentaire, à l’exception de celui des biocarburants) du sucre et de la mélasse, exprimés par tonne de produit.
Période de notification: au plus tard le 25 de chaque mois
Autres: les prix représentatifs sont établis conformément à la méthode publiée par la Commission.
4. Fibres de lin
Contenu de la notification: les prix moyens départ-usine pour le mois précédent relevés sur les principaux marchés représentatifs pour les fibres longues de lin, exprimés par tonne de produit.
États membres concernés: tous les États membres dans lesquels les fibres longues de lin sont produites sur une superficie plantée de lin textile supérieure à 1 000 ha.
Période de notification: au plus tard le 25 de chaque mois, pour le mois précédent.
5. Huile d’olive et olives de table
Contenu de la notification:
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— |
les prix représentatifs de l’huile d’olive biologique, pour les catégories «huile d’olive vierge» et «huile d’olive vierge extra» visées à l’annexe VII, partie VIII, du règlement (UE) no 1308/2013, exprimés par 100 kg de produit; |
|
— |
les prix représentatifs des olives de table brutes, exprimés par 100 kg de produit. |
États membres concernés:
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— |
pour l’huile d’olive biologique, les États membres produisant plus de 5 000 tonnes d’huile d’olive biologique (catégories «huile d’olive vierge» et «huile d’olive vierge extra») durant la période annuelle comprise entre le 1er octobre et le 30 septembre; |
|
— |
pour les olives de table, les États membres produisant plus de 5 000 tonnes d’olives de table durant la période annuelle comprise entre le 1er septembre et le 31 août. |
Période de notification:
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— |
pour l’huile d’olive biologique, au plus tard le 25 de chaque mois, pour le mois précédent; |
|
— |
pour les olives de table, au plus tard le 15 janvier de chaque année, en ce qui concerne la récolte de l’année civile précédente (1er septembre-31 décembre). |
Autres: pour l’huile d’olive biologique, les prix concernent l’huile d’olive en vrac et s’entendent départ-moulin pour l’huile d’olive vierge et départ-usine pour les autres catégories. Pour les olives brutes destinées à la production d’olives de table, les prix correspondent aux olives livrées par les producteurs aux postes de réception de l’établissement de transformation.
6. Vin
Contenu de la notification: en ce qui concerne les vins visés à l’annexe VII, partie II, point 1, du règlement (UE) no 1308/2013:
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a) |
un récapitulatif des prix pour le mois précédent, exprimés par hectolitre de vin, avec une référence aux volumes concernés; ou |
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b) |
les sources d’information accessibles au public considérées comme crédibles pour l’enregistrement des prix. |
États membres concernés: les États membres dont la production de vin au cours des cinq dernières années a dépassé en moyenne 5 % de la production totale de vin de l’Union.
Période de notification: au plus tard le 15 de chaque mois, pour le mois précédent.
Autres: les prix s’entendent pour la marchandise nue, départ exploitation du producteur. En ce qui concerne les informations visées aux points a) et b), les États membres concernés effectuent une sélection des huit marchés les plus représentatifs à surveiller, dont au moins deux pour les vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée.
7. Lait et produits laitiers
a) Lait
Contenu de la notification: le prix du lait cru et du lait cru biologique, et le prix estimé pour les livraisons de lait cru effectuées durant le mois en cours, exprimés par 100 kg de produit à la teneur réelle en matière grasse et en protéines.
États membres concernés: tous les États membres.
Période de notification: au plus tard le 25 de chaque mois, pour le mois précédent.
Autres: le prix est celui payé par les premiers acheteurs établis sur le territoire de l’État membre.
b) Produits laitiers
Contenu de la notification: les prix des fromages, autres que les fromages de base visés à l’annexe I, point 7, exprimés par 100 kg de produit.
États membres concernés: tous les États membres, pour les types de fromages pertinents pour le marché national.
Période de notification: au plus tard le 15 de chaque mois, pour le mois précédent.
Autres: les prix s’entendent pour les fromages achetés auprès du fabricant, à l’exclusion de tout autre coût (transport, chargement, manutention, stockage, palettes, assurances, etc.), sur la base de contrats conclus pour les livraisons effectuées dans un délai de trois mois.
8. Fruits et légumes — Bananes
a) Prix des fruits et légumes biologiques frais
Contenu de la notification: les prix de vente représentatifs pour les tomates, les pommes, les oranges, les pêches et les nectarines biologiques, exprimés par 100 kg de poids net de produit.
Période de notification: au plus tard le 25 de chaque mois, pour le mois précédent.
b) Prix des bananes vertes
Contenu de la notification:
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a) |
les prix de vente moyens sur les marchés locaux des bananes vertes commercialisées dans la région de production, exprimés par 100 kg de produit, et les quantités correspondantes; |
|
b) |
les prix de vente moyens des bananes vertes commercialisées en dehors de la région de production, exprimés par 100 kg de produit, et les quantités correspondantes. |
Période de notification:
|
— |
au plus tard le 15 juin de chaque année pour la période précédente allant du 1er janvier au 30 avril, |
|
— |
au plus tard le 15 octobre de chaque année pour la période précédente allant du 1er mai au 31 août; |
|
— |
au plus tard le 15 février de chaque année pour la période précédente allant du 1er septembre au 31 décembre. |
États membres concernés: les États membres possédant une région de production de la banane, à savoir:
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a) |
les îles Canaries; |
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b) |
la Guadeloupe; |
|
c) |
la Martinique; |
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d) |
Madère et les Açores; |
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e) |
la Crète et la Laconie; |
|
f) |
Chypre. |
Autres: les prix des bananes vertes commercialisées dans l’Union en dehors de leur région de production s’entendent au premier port de débarquement (marchandise non déchargée).
c) Prix au départ de la ferme
Contenu de la notification: les prix représentatifs pour les tomates, les pommes et les oranges destinées à la transformation. Tous les prix sont exprimés par 100 kg de produit.
Période de notification:
|
a) |
pour les tomates, au plus tard le 31 janvier de l’année suivante; |
|
b) |
pour les pommes et les oranges, au plus tard le 25 de chaque mois, pour le mois précédent. |
Autres: les prix s’entendent au départ de l’exploitation pour le produit récolté.
9. Viandes
Contenu de la notification: les prix de vente représentatifs des carcasses de bovins biologiques conformément au classement des carcasses de bovins, comme dans le cas de la notification prévue à l’annexe I, point 6 a), exprimés par 100 kg de produit.
Période de notification: au plus tard le 25 de chaque mois, pour le mois précédent.
10. Volailles
Contenu de la notification: les prix de vente représentatifs des poulets entiers biologiques de catégorie A («poulets 65 %»), exprimés par 100 kg de produit.
Période de notification: au plus tard le 25 de chaque mois, pour le mois précédent.
ANNEXE III
Exigences relatives aux notifications d’informations sur la production et les marchés visées à l’article 12, point b)
1. Riz
Contenu de la notification: pour chacun des types de riz visés à l’annexe II, partie I, points 2 et 3, du règlement (UE) no 1308/2013:
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a) |
la superficie plantée, le rendement agronomique, la production de riz paddy pendant l’année de la récolte et le rendement à l’usinage; |
|
b) |
la consommation domestique de riz (y compris par le secteur de la transformation), exprimée en équivalent riz usiné; |
|
c) |
par les rizeries au 31 août de chaque année, ventilés entre riz produit dans l’Union et riz importé. |
Période de notification: au plus tard le 15 janvier de chaque année, pour l’année précédente.
États membres concernés:
|
a) |
pour la production de riz paddy, tous les États membres producteurs de riz; |
|
b) |
pour la consommation domestique, tous les États membres; |
|
c) |
pour les stocks de riz, tous les États membres producteurs de riz et les États membres disposant de rizeries. |
2. Sucre
A. Superficies betteravières
Contenu de la notification: la superficie plantée en betterave sucrière pour la campagne de commercialisation en cours et une estimation pour la campagne de commercialisation suivante.
Période de notification: au plus tard le 31 mai de chaque année.
États membres concernés: tous les États membres ayant une superficie plantée en betterave sucrière de plus de 1 000 ha au cours de l’année en question.
Autres: ces chiffres sont exprimés en hectares et ventilés entre surfaces destinées à la production de sucre et surfaces destinées à la production de bioéthanol.
B. Production et consommation de sucre et de bioéthanol
Contenu de la notification:
|
a) |
production: la production de sucre et de mélasse et la production de bioéthanol de chaque entreprise au cours de la campagne de commercialisation précédente et, pour la campagne de commercialisation en cours, une estimation de la production totale de sucre de chaque État membre et de la production de sucre de chaque entreprise; |
|
b) |
utilisation: le sucre vendu par les entreprises sucrières et les raffineurs au cours de la campagne de commercialisation précédente, ventilé par destination. |
Période de notification: au plus tard le 30 novembre de chaque année en ce qui concerne la production et l’utilisation de la campagne de commercialisation précédente, ainsi que la production totale estimée de sucre de la campagne de commercialisation en cours; au plus tard le 31 mars de chaque année (le 30 juin pour les départements français de Guadeloupe et de Martinique) en ce qui concerne la production de la campagne de commercialisation précédente, par entreprise.
États membres concernés: les États membres produisant plus de 1 000 tonnes de sucre.
Autres:
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a) |
on entend par «production de sucre» la quantité totale, exprimée en tonnes de sucre blanc comme suit, de:
|
|
b) |
la production de sucre ne comprend pas le sucre blanc obtenu à partir d’un des produits visés au point a) ou produit sous le régime du perfectionnement actif; |
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c) |
le sucre extrait des betteraves semées au cours d’une campagne de commercialisation donnée est attribué à la campagne de commercialisation suivante. Toutefois, le sucre extrait des betteraves semées à l’automne d’une campagne de commercialisation donnée est attribué à la même campagne de commercialisation dans les États membres en ayant décidé ainsi et ayant notifié à la Commission leur décision au plus tard le 1er octobre 2017; |
|
d) |
les chiffres pour le sucre sont ventilés par mois; en ce qui concerne la campagne de commercialisation en cours, ils correspondent aux chiffres provisoires jusqu’au mois de février et aux estimations pour les mois restants de la campagne de commercialisation; |
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e) |
la production de bioéthanol ne comprend que le bioéthanol obtenu à partir d’un des produits visés au point a) et est exprimée en hectolitres; |
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f) |
on entend par «utilisation de sucre», les quantités totales, exprimées en tonnes équivalent sucre blanc, vendues par les entreprises sucrières et les raffineurs aux détaillants et aux utilisateurs de sucre au cours de la campagne de commercialisation. Ces quantités sont réparties entre celles vendues au commerce de détail, à l’industrie alimentaire et aux autres secteurs, à l’exclusion du secteur du bioéthanol. |
C. Production d’isoglucose
Contenu de la notification:
|
a) |
les quantités de la production propre d’isoglucose expédiées par chaque producteur au cours de la campagne de commercialisation précédente; |
|
b) |
les quantités de la production propre d’isoglucose expédiées par chaque producteur au cours du mois précédent. |
Période de notification: au plus tard le 30 novembre de chaque année pour la campagne de commercialisation précédente et au plus tard le 25 de chaque mois pour le mois précédent.
États membres concernés: tous les États membres produisant de l’isoglucose.
Autres: On entend par «production d’isoglucose», la quantité totale de produit obtenue à partir de glucose ou de ses polymères, d’une teneur en poids à l’état sec d’au moins 41 % de fructose, exprimée en tonnes de matière sèche, indépendamment de sa teneur réelle en fructose au-delà de ce seuil. Les chiffres de production annuelle sont ventilés par mois.
D. Stocks de sucre et d’isoglucose
Contenu de la notification:
|
a) |
les quantités de sucre stockées à la fin de chaque mois par les entreprises productrices de sucre et les raffineurs; |
|
b) |
les quantités d’isoglucose stockées par les producteurs d’isoglucose à la fin de la campagne de commercialisation précédente. |
Période de notification: au plus tard à la fin de chaque mois pour le mois précédent en question en ce qui concerne le sucre, et au plus tard le 30 novembre en ce qui concerne l’isoglucose.
États membres concernés:
|
a) |
pour le sucre, tous les États membres dans lesquels se situent les entreprises productrices de sucre ou les raffineurs et dont la production de sucre est supérieure à 1 000 tonnes; |
|
b) |
pour l’isoglucose, tous les États membres produisant de l’isoglucose. |
Autres: les chiffres se réfèrent aux produits stockés en libre pratique sur le territoire de l’Union, ainsi qu’à la production de sucre et d’isoglucose au sens des points B et C.
En ce qui concerne le sucre:
|
— |
les chiffres se réfèrent aux quantités appartenant à l’entreprise ou au raffineur ou faisant l’objet d’une garantie; |
|
— |
pour les quantités en stock à la fin des mois de juillet, d’août et de septembre, les chiffres précisent la quantité provenant de la production de sucre au titre de la campagne de commercialisation suivante; |
|
— |
en cas de stockage dans un État membre autre que celui qui adresse la notification à la Commission, ce dernier communique à l’État membre concerné, avant la fin du mois suivant celui de la notification à la Commission, les quantités stockées et les lieux de stockage sur son territoire. |
En ce qui concerne l’isoglucose, les quantités correspondent aux quantités appartenant au producteur.
E. Accords interprofessionnels
Contenu de la notification: le contenu des accords interprofessionnels passés entre les producteurs et les entreprises ainsi que des clauses de partage de la valeur collective. Les éléments pertinents à notifier sont définis conformément à la méthode publiée par la Commission.
Période de notification: à la fin de chaque campagne de commercialisation, pour ladite campagne de commercialisation.
États membres concernés: tous les États membres dans lesquelles se situent les entreprises productrices de sucre et dont la production de sucre est supérieure à 1 000 tonnes.
3. Plantes à fibres
Contenu de la notification:
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a) |
la superficie de lin textile pour la campagne de commercialisation précédente et une estimation pour la campagne de commercialisation en cours, exprimées en hectares; |
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b) |
la production de fibres longues de lin pour la campagne de commercialisation précédente et une estimation pour la campagne de commercialisation suivante, exprimées en hectares; |
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c) |
la superficie plantée de coton pour la campagne précédente et une estimation pour la campagne en cours, exprimées en hectares; |
|
d) |
la production de coton non égrené pour la campagne précédente et une estimation pour la campagne en cours, exprimées en tonnes; |
|
e) |
le prix moyen du coton non égrené payé aux producteurs de coton pour la campagne précédente, exprimé par tonne de produit. |
Période de notification:
|
a) |
pour la superficie de lin textile, au plus tard le 31 juillet de chaque année; |
|
b) |
pour la production de fibres longues de lin, au plus tard le 31 octobre de chaque année; |
|
c) |
pour le coton, au plus tard le 15 octobre de chaque année. |
États membres concernés:
|
a) |
pour le lin, tous les États membres produisant des fibres longues de lin à partir d’une superficie plantée supérieure à 1 000 ha de lin textile; |
|
b) |
pour le coton, tous les États membres dans lesquels au moins 1 000 ha de coton sont semés. |
4. Houblon
Contenu de la notification: les informations suivantes concernant la production, présentées en valeur totale et, pour les informations visées aux points b), c) et d), ventilées entre les groupes de variétés de houblon (amer et aromatique):
|
a) |
nombre d’agriculteurs cultivant du houblon; |
|
b) |
superficie plantée en houblon, exprimée en hectares; |
|
c) |
quantité en tonnes et prix moyen au départ de l’exploitation, exprimé par kg de houblon vendu sous contrat conclu à l’avance et en l’absence de ce type de contrat; |
|
d) |
production d’acide alpha (en tonnes) et teneur moyenne en acide alpha (en pourcentage). |
Période de notification: au plus tard le 30 avril de l’année suivant la récolte du houblon.
États membres concernés: les États membres ayant une superficie plantée de houblon de plus de 200 hectares au cours de la campagne précédente.
5. Huile d’olive
Contenu de la notification:
|
a) |
les données sur la production finale (y compris celles relatives à la production biologique), la consommation intérieure totale (y compris par l’industrie de transformation) et les stocks de clôture pour la période annuelle précédente allant du 1er octobre au 30 septembre; |
|
b) |
une estimation de la production mensuelle, une estimation du niveau mensuel des stocks détenus par les producteurs et le secteur et des estimations de la production totale, de la consommation intérieure totale (y compris par l’industrie de transformation) et des stocks de clôture pour la période annuelle en cours allant du 1er octobre au 30 septembre. |
Période de notification:
|
a) |
au plus tard le 31 octobre de chaque année, pour les données relatives à la période annuelle précédente; |
|
b) |
au plus tard le 31 octobre de chaque année et le 15 de chaque mois, de novembre à juin, pour les données relatives à la période annuelle en cours. |
États membres concernés: pour la notification du niveau mensuel des stocks, les États membres produisant plus de 20 000 tonnes d’huile d’olive au cours de la période annuelle comprise entre le 1er octobre et le 30 septembre. Pour les autres données, tous les États membres producteurs d’huile d’olive.
6. Tabac
Contenu de la notification: pour chaque groupe de variétés de tabac brut:
|
a) |
nombre d’agriculteurs; |
|
b) |
superficie (en hectares); |
|
c) |
quantité livrée (en tonnes); |
|
d) |
prix moyen versé aux agriculteurs, à l’exclusion des impôts et autres prélèvements, exprimé par kilogramme de produit. |
Période de notification: au plus tard le 31 juillet de l’année suivant l’année de récolte.
États membres concernés: les États membres ayant une superficie plantée de plus de 3 000 hectares de tabac au cours de l’année précédente.
Autres: les groupes de variétés de tabac brut sont les suivants:
|
Groupe I: |
tabacs séchés à l’air chaud («flue-cured»): tabacs séchés dans des fours où la circulation de l’air, la température et le degré hygrométrique sont contrôlés, en particulier la variété Virginia; |
|
Groupe II: |
tabacs séchés à l’air («light air-cured»): tabacs séchés à l’air sous abri et qu’on ne laisse pas fermenter, en particulier les variétés Burley et Maryland; |
|
Groupe III: |
tabacs noirs séchés à l’air («dark air-cured»): tabacs séchés à l’air sous abri pour lesquels on laisse se développer une fermentation naturelle avant qu’ils ne soient commercialisés, en particulier les variétés Badischer Geudertheimer, Burley fermenté, Havana, Mocny Skroniowski, Nostrano del Brenta et Pulawski; |
|
Groupe IV: |
tabacs séchés au feu («fire-cured»): tabacs séchés au feu, en particulier les variétés Kentucky et Salento; |
|
Groupe V: |
tabacs séchés au soleil («sun-cured»): tabacs séchés au soleil, également appelés «variétés orientales», en particulier les variétés Basmas, Katerini et Kaba-Koulak. |
7. Produits du secteur vitivinicole
Contenu de la notification:
|
a) |
les estimations de la production de produits vitivinicoles (y compris les moûts de raisins vinifiés et non-vinifiés) sur le territoire de l’État membre pendant la campagne vitivinicole en cours; |
|
b) |
le résultat définitif des déclarations de production visées à l’article 31 du règlement (UE) no 2018/273 (1), ainsi qu’une estimation de la production non couverte par ces déclarations; |
|
c) |
un récapitulatif des déclarations de stocks visées à l’article 32 du règlement (UE) no 2018/273, détenues au 31 juillet de la campagne viticole précédente; |
|
d) |
le bilan définitif de la campagne viticole précédente, y compris des informations complètes sur les disponibilités (stocks d’ouverture, production, importations), les usages (consommation humaine et industrielle, transformation, exportations et pertes) et les stocks de clôture. |
Période de notification:
|
a) |
estimations de la production, au plus tard le 30 septembre de chaque année; |
|
b) |
résultat définitif des déclarations de production, au plus tard le 15 mars de chaque année; |
|
c) |
récapitulation des déclarations de stock, au plus tard le 31 octobre de chaque année; |
|
d) |
bilan définitif, au plus tard le 15 janvier de chaque année. |
États membres concernés: les États membres qui tiennent à jour un casier viticole conformément à l’article 145, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013.
8. Lait
Contenu de la notification:
|
— |
la quantité totale de lait cru de vache à teneur réelle en matière grasse, exprimée en kilogrammes, |
|
— |
la quantité totale de lait cru de vache à teneur réelle en matière grasse, exprimée en kilogrammes, |
|
— |
la teneur en matières grasses et en protéines du lait cru de vache, en pourcentage du poids du produit. |
Période de notification: au plus tard le 25 de chaque mois, pour le mois précédent.
États membres concernés: tous les États membres.
Autres: pour le lait, les quantités se rapportent au lait livré au cours du mois précédent aux premiers acheteurs établis sur le territoire de l’État membre. Les États membres veillent à ce que tous les premiers acheteurs établis sur leur territoire déclarent à l’autorité nationale compétente la quantité de lait cru de vache qui leur a été livrée au cours de chaque mois en temps utile et de manière précise afin de se conformer à cette exigence.
9. Œufs
Contenu de la notification:
|
— |
le nombre de sites de production d’œufs, ventilés par modes d’élevage visés à l’annexe II du règlement (CE) no 589/2008 (2) et de sites de production d’œufs biologiques, au sens du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (3), y compris la capacité maximale de l’exploitation (nombre de poules pondeuses présentes en même temps), |
|
— |
le volume de production d’œufs en coquille, par mode d’élevage, exprimé en tonnes de poids net, y compris les œufs biologiques. |
Période de notification:
|
— |
nombre de sites de production: tous les ans, au plus tard le 1er avril de chaque année, |
|
— |
volumes de production: tous les mois, au plus tard le 25 du mois, pour le mois précédent. |
États membres concernés: tous les États membres.
10. Alcool éthylique
Contenu de la notification: pour l’alcool d’origine agricole, exprimée en hectolitres d’alcool pur:
|
a) |
production par fermentation et distillation, ventilée en fonction de la matière première agricole à partir de laquelle l’alcool est produit; |
|
b) |
les volumes transférés des producteurs ou des importateurs d’alcool pour la transformation ou le conditionnement, ventilés par catégorie d’utilisation (denrées alimentaires et boissons, carburants, utilisation industrielle, autres). |
Période de notification: au plus tard le 1er mars de chaque année, pour l’année civile précédente.
États membres concernés: tous les États membres.
11. Viandes
Contenu de la notification:
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a) |
viande bovine: le nombre et le poids des carcasses classées par catégorie et ventilées par classe de conformation et d’état d’engraissement; |
|
b) |
viande porcine: le nombre et le poids des carcasses classées par classe de teneur en viande maigre; |
|
c) |
viande bovine: le nombre et le poids des carcasses biologiques classées par catégorie et ventilées par classe de conformation et d’état d’engraissement. |
Période de notification: hebdomadaire pour les points a) et b), conjointement à la notification de prix prévue à l’annexe I, paragraphe 6, point a); mensuelle pour le point c), conjointement à la notification de prix prévue à l’annexe II, paragraphe 9.
États membres concernés: tous les États membres.
12. Autres
Contenu de la notification: la quantité totale de poudre à base de graisse végétale, exprimée en tonnes.
Période de notification: au plus tard le 25 de chaque mois, pour le mois précédent.
États membres concernés: tous les États membres.
Autres: les quantités se rapportent à la poudre à base de graisse végétale produite au cours du mois précédent par les transformateurs laitiers établis sur le territoire de l’État membre.
(1) Règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d’autorisations de plantations de vigne, le casier viticole, les documents d’accompagnement et la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations obligatoires, les notifications et la publication des informations notifiées, complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles et les sanctions applicables, modifiant les règlements (CE) no 555/2008, (CE) no 606/2009 et (CE) no 607/2009 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) no 436/2009 de la Commission et le règlement délégué (UE) 2015/560 de la Commission (JO L 58 du 28.2.2018, p. 24).
(2) Règlement (CE) no 589/2008 de la Commission du 23 juin 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux œufs (JO L 163 du 24.6.2008, p. 20).
(3) Règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (JO L 189 du 20.7.2007, p. 4).
|
22.10.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 268/23 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/1747 DE LA COMMISSION
du 15 octobre 2019
modifiant le règlement (UE) no 1178/2011 en ce qui concerne les exigences relatives à certains certificats et licences de membre d’équipage de conduite, les règles applicables aux organismes de formation et les autorités compétentes
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (1), et notamment son article 23, paragraphe 1, son article 27, paragraphe 1, et son article 62, paragraphe 14,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission (2) établit des modalités détaillées concernant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l’aviation civile. |
|
(2) |
La mise en œuvre du règlement (UE) no 1178/2011 a fait apparaître que certaines exigences contenaient des erreurs d’ordre rédactionnel ou des ambiguïtés. Par ailleurs, plusieurs délais ou dispositions, initialement prévus pour laisser aux États membres assez de temps pour mettre leurs règles nationales en conformité avec le règlement (UE) no 1178/2011, sont devenus caducs, ce qui a entraîné des problèmes de mise en œuvre et de clarté des règles de l’Union. Les exigences concernées devraient être clarifiées et rectifiées. Il y a lieu d’introduire de nouvelles définitions afin de garantir une mise en œuvre uniforme des dispositions. |
|
(3) |
Afin de renforcer la proportionnalité et la transparence du système réglementaire pour l’aviation générale, il convient de modifier les règles applicables aux pilotes d’aéronef léger, aux pilotes privés, aux pilotes de planeur et aux pilotes de ballon afin de prévoir l’extension des privilèges et de clarifier le contenu de la formation et des examens. En ce qui concerne l’extension des privilèges, il convient de clarifier les qualifications mer, les exigences d’expérience récente, les exigences relatives aux examens théoriques et les exigences relatives à l’obtention de crédits. |
|
(4) |
Les exigences relatives à la qualification de vol aux instruments pour les avions et les hélicoptères devraient être modifiées afin de clarifier les dispositions relatives aux connaissances théoriques et aux instructions de vol, ainsi que les exigences relatives à la prorogation et au renouvellement. |
|
(5) |
Il y a lieu de modifier les exigences relatives à la qualification de type et de classe afin de clarifier les dispositions relatives aux variantes, à la validité et au renouvellement et d’en assurer la cohérence. En outre, des modifications devraient être apportées pour clarifier les exigences relatives à la qualification de vol acrobatique, aux qualifications de remorquage de planeurs et de banderoles, à la qualification de vol de nuit et à la qualification de vol en montagne. |
|
(6) |
La mise en œuvre des règles a fait apparaître un manque de clarté de certaines des exigences applicables aux instructeurs et aux examinateurs. Par conséquent, en ce qui concerne les instructeurs, il convient de modifier les exigences relatives aux certificats d’instructeur, aux prérequis, à l’évaluation des compétences, à la validité, aux privilèges et conditions, au contenu du cours de formation, à la prorogation et au renouvellement. En ce qui concerne les examinateurs, il convient de modifier les exigences relatives aux certificats d’examinateur, à la normalisation, aux prérequis, à l’évaluation des compétences, à la validité, aux privilèges et conditions, à la prorogation et au renouvellement. |
|
(7) |
Le règlement (UE) 2018/1139 prévoit que la formation et l’expérience sur des aéronefs qui ne sont pas soumis au règlement (UE) 2018/1139 [annexe I «Aéronefs visés à l’article 2, paragraphe 3, point d)»] peuvent faire l’objet d’une reconnaissance aux fins de l’obtention d’une licence «partie FCL». Pour cette raison, les règles applicables aux organismes de formation et aux autorités compétentes devraient être modifiées pour permettre cette reconnaissance. |
|
(8) |
La mise en œuvre des règles relatives aux organismes de formation déclarés (DTO) (3) a fait apparaître la nécessité de clarifier les règles applicables afin d’assurer l’efficacité de la surveillance réglementaire des DTO. Il convient de modifier les exigences afin que la possibilité de suivre une formation auprès d’un DTO ne soit autorisée que si le DTO concerné est situé sur l’un des territoires relevant de la responsabilité des États membres en application de la convention de Chicago. |
|
(9) |
La mise en œuvre des règles relatives à la possibilité de transférer des licences «partie FCL» et les certificats médicaux associés a fait apparaître la nécessité de clarifier les responsabilités des autorités compétentes concernées et le calendrier du transfert de la responsabilité de la surveillance. Il y a donc lieu de modifier les règles pertinentes. |
|
(10) |
Les mesures prévues dans le présent règlement ont été suggérées dans l’avis no 05/2017 émis par l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne conformément à l’article 75, paragraphe 2, points b) et c), et à l’article 76, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1139 et au cours des discussions techniques ultérieures. |
|
(11) |
Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité établi par l’article 127 du règlement (UE) 2018/1139, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (UE) 1178/2011 est modifié comme suit:
|
1) |
À l’article 1er, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. les différents certificats médicaux des pilotes, les conditions de délivrance, de maintien, de modification, de limitation, de suspension ou de retrait des certificats, les privilèges et responsabilités des titulaires de certificats médicaux;». |
|
2) |
À l’article 2, les points 4), 9), 10) et 13) sont supprimés. |
|
3) |
À l’article 4, le paragraphe 1 est supprimé. |
|
4) |
À l’article 4, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: «6. Nonobstant les dispositions du paragraphe 3, les titulaires d’un certificat d’instructeur de qualification de classe ou d’un certificat d’examinateur qui possèdent des privilèges pour avions complexes hautes performances monopilotes obtiennent la conversion de ces privilèges en un certificat d’instructeur de qualification de type ou un certificat d’examinateur pour avions monopilotes.». |
|
5) |
L’article 5 est supprimé. |
|
6) |
À l’article 9, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. En ce qui concerne la délivrance des licences “partie FCL” conformément à l’annexe I, les formations entamées avant la mise en application du présent règlement conformément aux JAR et procédures, sous la surveillance réglementaire d’un État membre dont la reconnaissance mutuelle a été recommandée au sein du système des autorités conjointes de l’aviation (“JAA”) au regard des JAR concernés, sont intégralement portées en crédit, à condition que les formations et les contrôles aient pris fin au plus tard le 8 avril 2016 et qu’une licence “partie FCL” soit délivrée au plus tard le 1er avril 2020.». |
|
7) |
L’article 10 bis est modifié comme suit:
|
|
8) |
À l’article 10 ter, les paragraphes 2 et 3 sont supprimés. |
|
9) |
À l’article 10 quater, les paragraphes 2 et 3 sont supprimés. |
|
10) |
À l’article 11, le paragraphe 2 est supprimé. |
|
11) |
À l’article 11 bis, les paragraphes 2 et 3 sont supprimés. |
|
(12) |
À l’article 12, les paragraphes 1 ter, 2, 3, 5 et 6 sont supprimés. |
|
(13) |
À l’article 12, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant: «7. Lorsqu’un État membre fait usage des exigences prévues aux paragraphes 2 bis et 4, il en informe la Commission et l’Agence. La notification décrit les motifs de cette dérogation et le programme de mise en œuvre contenant les actions prévues et le calendrier qui s’y rapporte.». |
|
(14) |
L’annexe I (partie FCL), l’annexe VI (partie ARA) et l’annexe VIII (partie DTO) sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Toutefois, les points 57, 58, 59 et 66 de l’annexe du présent règlement s’appliquent à partir du 21 décembre 2019.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 octobre 2019.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 212 du 22.8.2018, p. 1.
(2) Règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 311 du 25.11.2011, p. 1).
(3) Règlement (UE) 2018/1119 de la Commission du 31 juillet 2018 modifiant le règlement (UE) no 1178/2011 en ce qui concerne les organismes de formation déclarés (JO L 204 du 13.8.2018, p. 13 à 30).
ANNEXE
L’annexe I du règlement (UE) no 1178/2011 (partie FCL) est modifiée comme suit:
|
1) |
Le paragraphe FCL.010 est modifié comme suit:
|
|
2) |
Le paragraphe FCL.025 est modifié comme suit:
|
|
3) |
Le paragraphe FCL.040 est remplacé par le texte suivant: « FCL.040 Exercice des privilèges de licences L’exercice des privilèges octroyés par une licence dépendra de la validité des qualifications qu’elle contient, le cas échéant, et de l’attestation médicale nécessaire aux privilèges exercés.». |
|
4) |
Le paragraphe FCL.055 est remplacé par le texte suivant: « FCL.055 Compétences linguistiques
|
|
5) |
Le point c) 2) du paragraphe FCL.060 est remplacé par le texte suivant:
|
|
6) |
Au paragraphe FCL.115, le point d) suivant est ajouté:
|
|
7) |
Le paragraphe FCL.120 est remplacé par le texte suivant: « FCL.120 LAPL Examen théorique
|
|
(8) |
Le paragraphe FCL.105.A est remplacé par le texte suivant: « FCL.105.À LAPL(A) Privilèges et conditions
|
|
9) |
Au paragraphe FCL.135.A, le point b) est remplacé par le texte suivant:
|
|
10) |
Le paragraphe FCL.140.A est remplacé par le texte suivant: « FCL.140.À LAPL(A) Exigences en matière d’expérience récente
|
|
11) |
Le paragraphe FCL.140.H est remplacé par le texte suivant: « FCL.140.H LAPL(H) Exigences en matière d’expérience récente Les titulaires d’une LAPL(H) n’exerceront les privilèges de leur licence sur un type spécifique que si, au cours des 12 derniers mois, ils ont, soit:
|
|
12) |
Le paragraphe FCL.215 est remplacé par le texte suivant: «FCL.215 Examen théorique
|
|
13) |
Au paragraphe FCL.205.A, le point a) est remplacé par le texte suivant:
|
|
14) |
Au paragraphe FCL.205.H, le point a) est remplacé par le texte suivant:
|
|
15) |
Le paragraphe FCL.625 IR est remplacé par le texte suivant: « FCL.625 IR Validité, prorogation et renouvellement
|
|
16) |
Au paragraphe FCL.625.A, le point a) est remplacé par le texte suivant:
|
|
17) |
Le paragraphe FCL.625.H est remplacé par le texte suivant: « FCL.625.HIR(H) Prorogation
|
|
18) |
Le paragraphe FCL.710 est remplacé par le texte suivant: « FCL.710 Qualifications de classe et de type — variantes
|
|
19) |
Au paragraphe FCL.725, point b), le point 5) suivant est ajouté:
|
|
20) |
Le paragraphe FCL.740 est remplacé par le texte suivant: « FCL.740 Validité et renouvellement de qualifications de classe et de type
|
|
21) |
Au paragraphe FCL.805, le point d) est remplacé par le texte suivant:
|
|
22) |
Au paragraphe FCL.810, la phrase introductive du point a) 1) est remplacée par le texte suivant:
|
|
23) |
Au paragraphe FCL.815, le point e) est remplacé par le texte suivant:
|
|
24) |
Au paragraphe FCL.900, le point c) est remplacé par le texte suivant:
|
|
25) |
Au paragraphe FCL.935, le point a) est remplacé par le texte suivant:
|
|
26) |
Le paragraphe FCL.940 est remplacé par le texte suivant: « FCL.940 Validité des qualifications d’instructeur À l’exception du MI et sans préjudice du paragraphe FCL.900, point b) 1), et du paragraphe FCL.915, point e) 2), les qualifications d’instructeur seront valides pour une durée de 3 ans.». |
|
27) |
Le paragraphe FCL.905.FI est remplacé par le texte suivant: « FCL.905.FI Privilèges et conditions Les privilèges des FI permettent de dispenser une instruction au vol pour la délivrance, la prorogation ou le renouvellement:
Dans ce cas, les FI devront conduire leurs 5 premières sessions en tant qu’instructeur sous la supervision d’un TRI(A), d’un MCCI(A) ou d’un SFI(A) qualifié pour l’instruction au vol de la MPL.». |
|
28) |
Le paragraphe FCL.915.FI est modifié comme suit:
|
|
29) |
Au paragraphe FCL.930.FI, le point c) suivant est ajouté:
|
|
30) |
Le paragraphe FCL.940.FI est remplacé par le texte suivant: «FCL.940.FI Prorogation et renouvellement
|
|
31) |
Au paragraphe FCL.905.TRI, les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant:
|
|
32) |
Le paragraphe FCL.910.TRI est remplacé par le texte suivant: « FCL.910.TRI Privilèges restreints
|
|
33) |
Au paragraphe FCL.915.TRI, le point c) 1) est remplacé par le texte suivant:
|
|
34) |
Le paragraphe FCL.930.TRI est modifié comme suit:
|
|
35) |
Le paragraphe FCL.935.TRI est remplacé par le texte suivant: « FCL.935.TRI Évaluation des compétences
|
|
36) |
Le paragraphe FCL.940.TRI est remplacé par le texte suivant: « FCL.940.TRI Prorogation et renouvellement
|
|
37) |
Au paragraphe FCL.905.CRI le point b bis) est inséré après le point b):
|
|
38) |
Au paragraphe FCL.930.CRI, le point a) 3) est remplacé par le texte suivant:
|
|
39) |
Le paragraphe FCL.940.CRI est remplacé par le texte suivant: « FCL.940.CRI Prorogation et renouvellement
|
|
40) |
Au paragraphe FCL.915.IRI, le point b) 2) est remplacé par le texte suivant:
|
|
41) |
Au paragraphe FCL.930.IRI, le point a) 3) ii) est remplacé par le texte suivant:
|
|
42) |
Le paragraphe FCL.905.SFI est remplacé par le texte suivant: « FCL.905.SFI Privilèges et conditions
|
|
43) |
Le paragraphe FCL.910.SFI est remplacé par le texte suivant: « FCL.910.SFI Privilèges restreints Les privilèges des SFI seront restreints au FTD 2/3 ou FFS du type d’aéronef dans lequel le cours de formation de SFI a été effectué. Les privilèges peuvent être étendus à d’autres FSTD représentant d’autres types de la même catégorie d’aéronef si les titulaires ont:
Les privilèges du SFI seront étendus à d’autres variantes conformément aux OSD si le SFI a suivi les parties pertinentes de la formation technique relatives au type et le contenu FSTD du programme d’instruction au vol qui font partie du cours TRI applicable.». |
|
44) |
Au paragraphe FCL.930.SFI, le point a) 2) est remplacé par le texte suivant:
|
|
45) |
Le paragraphe FCL.940.SFI est remplacé par le texte suivant: « FCL.940.SFI Prorogation et renouvellement
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|
46) |
Le paragraphe FCL.910.STI est remplacé par le texte suivant: « FCL.910.STI Privilèges restreints Les privilèges des STI seront restreints au FSTD dans lequel le cours de formation STI a été effectué. Les privilèges peuvent être étendus à d’autres FSTD représentant d’autres types d’aéronefs si, dans la période de 12 mois précédant immédiatement l’introduction de la demande, les titulaires ont:
|
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47) |
Le paragraphe FCL.915.STI est remplacé par le texte suivant: « FCL.915.STI Prérequis
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48) |
Le paragraphe FCL.940.STI est remplacé par le texte suivant: « FCL.940.STI Prorogation et renouvellement de la qualification STI
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49) |
Le paragraphe FCL.1000 est remplacé par le texte suivant: « FCL.1000 Autorisations d’examinateur
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50) |
Le paragraphe FCL.1005 est remplacé par le texte suivant: « FCL.1005 Limitation des privilèges en cas d’intérêts directs Les examinateurs ne pourront conduire:
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51) |
Le paragraphe FCL.1025 est remplacé par le texte suivant: « FCL.1025 Validité, prorogation et renouvellement des autorisations d’examinateur
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52) |
Le paragraphe FCL.1005.TRE est modifié comme suit:
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53) |
Au paragraphe FCL.1005.CRE, le point b) est remplacé par le texte suivant:
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54) |
Au paragraphe FCL.1010.CRE, le point b) est remplacé par le texte suivant:
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55) |
Le paragraphe FCL.1010.IRE est remplacé par le texte suivant: « FCL.1010.IRE Prérequis
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56) |
Le paragraphe FCL.1005.SFE est remplacé par le texte suivant: « FCL.1005.SFE Privilèges et conditions
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57) |
Le paragraphe FCL.1010.SFE est remplacé par le texte suivant: « FCL.1010.SFE Prérequis
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58) |
Les points 1.1 et 1.2 de l’appendice 1 sont remplacés par le texte suivant:
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59) |
À l’appendice 1, un nouveau point 1.2 bis est inséré comme suit:
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60) |
Dans la partie A de l’appendice 3, le point b) du point 9 est remplacé par le texte suivant:
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61) |
Dans la partie C de l’appendice 3, le point b) du point 8 est remplacé par le texte suivant:
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62) |
Dans la partie D de l’appendice 3, le point b) du point 8 est remplacé par le texte suivant:
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63) |
Dans la partie E de l’appendice 3, le point a) du point 3 est remplacé par le texte suivant:
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64) |
Dans la partie K de l’appendice 3, le point a) du point 3 est remplacé par le texte suivant:
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65) |
Le tableau «CONTENU DE L’EXAMEN» relatif à la catégorie «Avions» de l’appendice 7 est remplacé par le tableau suivant: « Avions
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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66) |
L’appendice 8 est remplacé par le texte suivant: «APPENDICE 8 Obtention de crédits croisés pour la partie IR d’un examen pratique pour une qualification de classe ou de type A. Avions Des crédits ne seront accordés que si les titulaires prorogent ou renouvellent leurs privilèges IR pour les avions monopilotes monomoteurs et les avions monopilotes multimoteurs, selon le cas.
B. Hélicoptères Des crédits ne seront octroyés que si les titulaires prorogent leurs privilèges IR pour les hélicoptères monomoteurs et monopilotes multimoteurs, selon le cas.
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67) |
À l’appendice 9, la section B est modifiée comme suit:
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L’annexe VI (partie ARA) du règlement (UE) no 1178/2011 est modifiée comme suit:
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68) |
Au paragraphe ARA.GEN.220, les points a) 11) et a) 12) sont remplacés et un nouveau point a) 13) est inséré comme suit:
|
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69) |
Un nouveau paragraphe ARA.GEN.360 est inséré comme suit: «ARA.GEN.360 Changement d’autorité compétente
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L’annexe VII (partie ORA) du règlement (UE) no 1178/2011 est modifiée comme suit:
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70) |
Au paragraphe ORA.ATO.135, le point a) est remplacé par le texte suivant:
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L’annexe VIII (partie DTO) du règlement (UE) no 1178/2011 est modifiée comme suit:
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71) |
Au paragraphe DTO.GEN.240, le point a) est remplacé par le texte suivant:
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(°) Doit être effectué par seule référence aux instruments
(*1) Peut être accompli dans un FFS, un FTD 2/3 ou un FNPT II.
(+) Peut être effectué dans la section 4 ou la section 5.
(++) Pour établir ou maintenir des privilèges PBN, une approche dans la section 4 ou dans la section 5 est une RNP APCH. Lorsqu’une RNP APCH n’est pas réalisable, elle est effectuée sur un FSTD correctement équipé.».
(*2) Pour autant qu’au cours des 12 mois qui précèdent, les candidats aient accompli au moins 3 départs et approches en IFR en exerçant les privilèges PBN, y compris au moins 1 approche RNP APCH sur un avion de classe ou de type SP en exploitation SP ou, pour les avions multimoteurs, autres que les avions complexes hautes performances, aient réussi la section 6 de l’examen pratique pour des avions SP, autres que les avions complexes hautes performances, pilotés par seule référence aux instruments en exploitation SP.
(*3) Pour autant qu’au cours des 12 mois qui précèdent au moins 3 départs et approches en IFR en exerçant les privilèges PBN, y compris 1 approche RNP APCH [peut être une approche vers un point dans l’espace (PinS)], aient été accomplis sur un hélicoptère de type SP, en exploitation SP.».
DÉCISIONS
|
22.10.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 268/53 |
DÉCISION (UE) 2019/1748 DU CONSEIL
du 7 octobre 2019
relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du sous-comité de gestion des mesures sanitaires et phytosanitaires institué par l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, en ce qui concerne la modification de l’annexe V du chapitre 4 dudit accord
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (1) (ci-après dénommé l’«accord d’association») est entré en vigueur le 1er septembre 2017. |
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(2) |
L’article 64, paragraphe 1, de l’accord d’association prévoit que l’Ukraine procède au rapprochement de sa législation sanitaire, phytosanitaire et relative au bien-être animal avec la législation de l’Union visée à l’annexe V du chapitre 4 de l’accord d’association. |
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(3) |
L’Ukraine s’est engagée à soumettre une stratégie globale sous la forme d’une liste de la législation de l’Union en matière de mesures sanitaires et phytosanitaires et de bien-être animal (ci-après dénommée la «liste») sur laquelle elle a l’intention d’aligner sa législation interne. Cette liste doit servir de document de référence pour la mise en œuvre du chapitre 4 (Mesures sanitaires et phytosanitaires) du titre IV (Commerce et questions liées au commerce) de l’accord d’association et elle doit être ajoutée à l’annexe V du chapitre 4 de l’accord d’association. En conséquence, l’annexe V du chapitre 4 de l’accord d’association doit être modifiée par voie d’une décision du sous-comité de gestion des mesures sanitaires et phytosanitaires (ci-après dénommé le «sous-comité SPS»), comme le prévoit l’article 74, paragraphe 2, point c), de l’accord d’association. |
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(4) |
En juin 2016, l’Ukraine a soumis la liste à la Commission. L’Union a adopté sa position en ce qui concerne la modification de l’annexe V du chapitre 4 de l’accord d’association au moyen de la décision (UE) 2017/1391 du Conseil (2) sur la base de la liste. L’Ukraine a annoncé peu après qu’elle estimait nécessaire d’apporter des précisions et des modifications supplémentaires en ce qui concerne les délais d’adoption, d’effectuer des corrections, y compris en raison de la redondance de certains actes, et d’ajouter de nouveaux actes. En conséquence, la décision du sous-comité SPS, fondée sur la position de l’Union adoptée par la décision (UE) 2017/1391, n’a pas été adoptée. |
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(5) |
L’Ukraine a soumis une version révisée de la liste à la Commission en octobre 2018. Sur la base de la version révisée de la liste, le sous-comité SPS doit adopter une décision modifiant l’annexe V du chapitre 4 de l’accord d’association. |
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(6) |
Il convient d’établir la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du sous-comité SPS, en ce qui concerne la modification de l’annexe V du chapitre 4 de l’accord d’association. |
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(7) |
La position de l’Union au sein du sous-comité SPS devrait dès lors consister à appuyer la modification de l’annexe V du chapitre 4 de l’accord d’association, telle qu’elle figure à l’annexe du projet de décision du sous-comité SPS. |
|
(8) |
La liste adoptée par la décision (UE) 2017/1391 ayant été révisée, il est nécessaire d’abroger ladite décision, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du sous-comité de gestion des mesures sanitaires et phytosanitaires (ci-après dénommé le «sous-comité SPS») institué par l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (ci-après dénommé l’«accord d’association») en ce qui concerne la modification de l’annexe V du chapitre 4 de l’accord d’association, consiste à appuyer la modification de l’annexe V du chapitre 4 de l’accord d’association, telle qu’elle figure à l’annexe du projet de décision du sous-comité SPS joint à la présente décision.
2. Les représentants de l’Union au sein du sous-comité SPS peuvent accepter que des modifications techniques mineures soient apportées au projet de décision du sous-comité SPS sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.
Article 2
La décision (UE) 2017/1391 est abrogée.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Luxembourg, le 7 octobre 2019.
Par le Conseil
Le président
A.-M. HENRIKSSON
(1) JO L 161 du 29.5.2014, p. 3.
(2) Décision (UE) 2017/1391 du Conseil du 17 juillet 2017 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du sous-comité de gestion des mesures sanitaires et phytosanitaires institué par l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, en ce qui concerne la modification de l’annexe V dudit accord (JO L 195 du 27.7.2017, p. 13).
PROJET DE
DÉCISION No ....DU SOUS-COMITÉ DE GESTION DES MESURES SANITAIRES ET PHYTOSANITAIRES UE-UKRAINE
du ...
modifiant l’annexe V du chapitre 4 de l’accord d’association
LE SOUS-COMITE DE GESTION DES MESURES SANITAIRES ET PHYTOSANITAIRES,
vu l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, signé à Bruxelles le 27 juin 2014, et notamment son article 74, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (1) (ci-après dénommé "l’accord d’association") est entré en vigueur le 1er septembre 2017. |
|
(2) |
L’article 64, paragraphe 1, de l’accord d’association prévoit que l’Ukraine doit procéder au rapprochement de sa législation sanitaire, phytosanitaire et relative au bien-être animal avec la législation de l’Union visée à l’annexe V du chapitre 4 de l’accord d’association. |
|
(3) |
L’Ukraine s’est engagée à soumettre une stratégie globale sous la forme d’une liste de la législation de l’Union en matière de mesures sanitaire et phytosanitaires et de bien-être animal (ci-après dénommée la "liste") sur laquelle elle a l’intention d’aligner sa législation interne. La liste doit servir de document de référence pour la mise en œuvre du chapitre 4 (Mesures sanitaires et phytosanitaires) du titre IV (Commerce et questions liées au commerce) de l’accord d’association, et doit être ajoutée à l’annexe V du chapitre 4 de l’accord d’association. |
|
(4) |
L’Ukraine a soumis la liste à la Commission européenne en octobre 2018. Sur la base de la liste, le sous-comitéde gestion des mesures sanitaires et phytosanitaires (ci-après dénommé le «sous-comité SPS») doit adopter une décision modifiant l’annexe V du chapitre 4 de l’accord d’association. |
|
(5) |
Il convient dès lors que le sous-comité SPS adopte une décision visant à modifier l’annexe V du chapitre 4 de l’accord d’association en remplaçant l’annexe V existante du chapitre 4 de l’accord d’association par une nouvelle annexe V du chapitre 4 de l’accord d’association, telle qu’elle figure à l’annexe de la présente décision, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’annexe V du chapitre 4 de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (ci-après dénommé "l’accord d’association") est remplacée par l’annexe V du chapitre 4 de l’accord d’association, telle qu’elle figure à l’annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à …, le
Pour le sous-comité de gestion des mesures sanitaires et phytosanitaires
Le président
(1) JO UE L 161 du 29.5.2014, p. 3.
ANNEXE
MODIFICATION DE L’ANNEXE V DU CHAPITRE 4 DE L’ACCORD D’ASSOCIATION
L’annexe V du chapitre 4 de l’accord d’association est remplacée par le texte suivant:
«ANNEXE V DU CHAPITRE 4
STRATÉGIE GLOBALE POUR LA MISE EN ŒUVRE DU CHAPITRE 4 (MESURES SANITAIRES ET PHYTOSANITAIRES)
LISTE DE LA LÉGISLATION DE L’UNION AVEC LAQUELLE L’UKRAINE DOIT RAPPROCHER SA LÉGISLATION
L’Ukraine s’engage à procéder au rapprochement de sa législation avec la législation suivante de l’Union dans les délais d’adoption indiqués ci-après, conformément à l’article 64, paragraphe 4, du présent accord.
|
Législation de l’Union |
Délai pour l’adoption (1) |
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Chapitre I - Législation générale (santé publique) |
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|
Directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE |
2018 |
|
Directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté |
2018 |
|
Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires |
2016 |
|
Directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine |
2018 |
|
Règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires |
2016 |
|
Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale |
2018 |
|
Règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine |
2016 |
|
Règlement (CE) no 669/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 portant modalités d’exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l’importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d’origine non animale et modifiant la décision 2006/504/CE |
2018 |
|
Règlement (UE) no 16/2011 de la Commission du 10 janvier 2011 portant modalités d’application relatives au système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux |
2020 |
|
Règlement d’exécution (UE) no 931/2011 de la Commission du 19 septembre 2011 relatif aux exigences de traçabilité définies par le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les denrées alimentaires d’origine animale |
2018 |
|
Règlement d’exécution (UE) no 208/2013 de la Commission du 11 mars 2013 sur les exigences en matière de traçabilité pour les germes et les graines destinées à la production de germes |
2018 |
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Étiquetage et information sur les denrées alimentaires |
|
|
Règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires |
2018 |
|
Règlement (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant l’adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires |
2018 |
|
Règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission |
2018 |
|
Directive 2011/91/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative aux mentions ou marques permettant d’identifier le lot auquel appartient une denrée alimentaire |
2018 |
|
Règlement (UE) no 432/2012 de la Commission du 16 mai 2012 établissant une liste des allégations de santé autorisées portant sur les denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé infantiles |
2018 |
|
Décision d’exécution 2013/63/UE de la Commission du 24 janvier 2013 portant adoption d’orientations aux fins de l’application des conditions spécifiques concernant les allégations de santé énoncées à l’article 10 du règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil |
2018 |
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Mesures applicables aux produits animaux |
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Directive 2001/110/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative au miel |
2019 |
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Décision 2002/226/CE de la Commission du 15 mars 2002 instaurant des contrôles sanitaires spéciaux pour la récolte et le traitement de certains mollusques bivalves présentant un taux de toxine ASP (Amnesic Shellfish Poison) supérieur à la limite fixée par la directive 91/492/CEE du Conseil |
2020 |
|
Règlement (CE) no 2065/2003 du Parlement européen et du Conseil du 10 novembre 2003 relatif aux arômes de fumée utilisés ou destinés à être utilisés dans ou sur les denrées alimentaires |
2018 |
|
Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (chapitre I, appendice II) |
2018 |
|
Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (chapitre V, appendice III) |
2018 |
|
Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (chapitre VII, appendice III) |
2019 |
|
Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (chapitre VIII, appendice III) |
2019 |
|
Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (chapitre IX, appendice III) |
2018 |
|
Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (chapitre X, appendice III) |
2019 |
|
Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (chapitre XI, appendice III) |
2019 |
|
Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (chapitre XII, appendice III) |
2020 |
|
Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (chapitre XIII, appendice III) |
2019 |
|
Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (chapitre XIV, appendice III) |
2019 |
|
Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (chapitre XV, appendice III) |
2020 |
|
Règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine |
2019 |
|
Règlement (CE) no 37/2005 de la Commission du 12 janvier 2005 relatif au contrôle des températures dans les moyens de transport et les locaux d’entreposage et de stockage des aliments surgelés destinés à l’alimentation humaine |
2016 |
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Règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant une procédure d’autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires |
2018 |
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Règlement (CE) no 1332/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 concernant les enzymes alimentaires et modifiant la directive 83/417/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil, la directive 2000/13/CE, la directive 2001/112/CE du Conseil et le règlement (CE) no 258/97 |
2018 |
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Règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires |
2018 |
|
Règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires et modifiant le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil, les règlements (CE) no 2232/96 et (CE) no 110/2008 et la directive 2000/13/CE |
2018 |
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Règlement (UE) no 234/2011 de la Commission du 10 mars 2011 portant application du règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant une procédure d’autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires |
2018 |
|
Règlement (UE) no 231/2012 de la Commission du 9 mars 2012 établissant les spécifications des additifs alimentaires énumérés aux annexes II et III du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil |
2018 |
|
Règlement d’exécution (UE) no 872/2012 de la Commission du 1er octobre 2012 portant adoption de la liste de substances aromatisantes prévue par le règlement (CE) no 2232/96 du Parlement européen et du Conseil, introduction de ladite liste dans l’annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil et abrogation du règlement (CE) no 1565/2000 de la Commission et de la décision 1999/217/CE de la Commission |
2018 |
|
Règlement (UE) no 873/2012 de la Commission du 1er octobre 2012 relatif à des mesures transitoires en ce qui concerne la liste de l’Union des arômes et matériaux de base établie à l’annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil |
2018 |
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Autres mesures |
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Directive 78/142/CEE du Conseil du 30 janvier 1978 relative au rapprochement des législations des États membres en ce qui concerne les matériaux et objets contenant du chlorure de vinyle monomère destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires |
2019 |
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Directive 82/711/CEE du Conseil du 18 octobre 1982, établissant les règles de base nécessaires à la vérification de la migration des constituants des matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires |
2019 |
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Directive 84/500/CEE du Conseil du 15 octobre 1984 relative au rapprochement des législations des États membres en ce qui concerne les objets céramiques destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires |
2019 |
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Directive 85/572/CEE du Conseil du 19 décembre 1985 fixant la liste des simulants à utiliser pour vérifier la migration des constituants des matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires |
2019 |
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Directive 93/11/CEE de la Commission du 15 mars 1993 concernant la libération de N-nitrosamines et de substances N-nitrosables par les tétines et les sucettes en élastomère ou caoutchouc |
2019 |
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Règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés |
2019 |
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Règlement (CE) no 641/2004 de la Commission du 6 avril 2004 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la demande d’autorisation de nouvelles denrées alimentaires et de nouveaux aliments pour animaux génétiquement modifiés, la notification de produits existants et la présence fortuite ou techniquement inévitable de matériel génétiquement modifié ayant fait l’objet d’une évaluation du risque et obtenu un avis favorable |
2019 |
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Règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE |
2019 |
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Règlement (CE) no 1895/2005 de la Commission du 18 novembre 2005 concernant la limitation de l’utilisation de certains dérivés époxydiques dans les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires |
2019 |
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Règlement (CE) no 2023/2006 de la Commission du 22 décembre 2006 relatif aux bonnes pratiques de fabrication des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires |
2019 |
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Décision 2007/275/CE de la Commission du 17 avril 2007 relative aux listes des animaux et des produits devant faire l’objet de contrôles aux postes d’inspection frontaliers conformément aux directives du Conseil 91/496/CEE et 97/78/CE |
2018 |
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Directive 2007/42/CE de la Commission du 29 juin 2007 relative aux matériaux et aux objets en pellicule de cellulose régénérée, destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires |
2019 |
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Règlement (CE) no 282/2008 de la Commission du 27 mars 2008 relatif aux matériaux et aux objets en matière plastique recyclée destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et modifiant le règlement (CE) no 2023/2006 |
2020 |
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Règlement (CE) no 450/2009 de la Commission du 29 mai 2009 concernant les matériaux et objets actifs et intelligents destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires |
2019 |
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Décision 2010/169/UE de la Commission du 19 mars 2010 relative à la non-inscription du 2,4,4’-trichloro-2’-hydroxy diphényl éther sur la liste UE des additifs pouvant, conformément à la directive 2002/72/CE, entrer dans la fabrication des matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires |
2019 |
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Règlement (UE) no 10/2011 de la Commission du 14 janvier 2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires |
2019 |
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Règlement (UE) no 284/2011 de la Commission du 22 mars 2011 fixant des conditions particulières et des procédures détaillées pour l’importation d’ustensiles de cuisine en matière plastique polyamide et mélamine originaires ou en provenance de la République populaire de Chine et de la région administrative spéciale de Hong Kong, Chine |
2019 |
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Règlement (UE) no 28/2012 de la Commission du 11 janvier 2012 fixant les exigences de certification applicables à certains produits composés importés dans l’Union ou transitant par celle-ci, et modifiant la décision 2007/275/CE et le règlement (CE) no 1162/2009 |
2021 |
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Mesures à instaurer après le rapprochement des législations |
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Directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l’égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE |
2018 |
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Règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires |
2020 |
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Directive 1999/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 février 1999 relative au rapprochement des législations des États membres sur les denrées et ingrédients alimentaires traités par ionisation |
2020 |
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Directive 1999/3/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 février 1999 établissant une liste communautaire de denrées et ingrédients alimentaires traités par ionisation |
2020 |
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Directive 2002/63/CE de la Commission du 11 juillet 2002 fixant des méthodes communautaires de prélèvement d’échantillons pour le contrôle officiel des résidus de pesticides sur et dans les produits d’origine végétale et animale et abrogeant la directive 79/700/CEE |
2018 |
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Règlement (CE) no 401/2006 de la Commission du 23 février 2006 portant fixation des modes de prélèvement d’échantillons et des méthodes d’analyse pour le contrôle officiel des teneurs en mycotoxines des denrées alimentaires. |
2018 |
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Règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires |
2018 |
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Règlement (CE) no 1882/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation des méthodes de prélèvement et d’analyse d’échantillons utilisées pour le contrôle officiel des teneurs en nitrates de certaines denrées alimentaires. |
2018 |
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Règlement (CE) no 333/2007 de la Commission du 28 mars 2007 portant fixation des modes de prélèvement d’échantillons et des méthodes d’analyse pour le contrôle des teneurs en éléments traces et en contaminants issus de procédés de transformation dans les denrées alimentaires |
2018 |
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Règlement (UE) no 589/2014 de la Commission du 2 juin 2014 portant fixation des méthodes de prélèvement et d’analyse d’échantillons à utiliser pour le contrôle des teneurs en dioxines, en PCB de type dioxine et en PCB autres que ceux de type dioxine de certaines denrées alimentaires et abrogeant le règlement (UE) no 252/2012 |
2018 |
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Chapitre II - Santé animale |
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Directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intracommunautaires d’animaux des espèces bovine et porcine |
2018 |
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Décision 86/474/CEE de la Commission du 11 septembre 1986 relative à la mise en œuvre des contrôles sur place effectués dans le cadre du régime applicable aux importations d’animaux des espèces bovine et porcine ainsi que de viandes fraîches en provenance des pays tiers |
2018 |
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Directive 88/407/CEE du Conseil du 14 juin 1988 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d’animaux de l’espèce bovine |
2018 |
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Directive 89/556/CEE du Conseil du 25 septembre 1989 fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d’embryons d’animaux domestiques de l’espèce bovine |
2018 |
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Directive 90/429/CEE du Conseil du 26 juin 1990 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d’animaux de l’espèce porcine |
2018 |
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Directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A section I de la directive 90/425/CEE |
2018 |
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Règlement (CE) no 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce |
2018 |
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Décision 2004/211/CE de la Commission du 6 janvier 2004 établissant la liste des pays tiers et des parties de territoires de ces pays en provenance desquels les États membres autorisent les importations d’équidés vivants et de sperme, d’ovules et d’embryons de l’espèce équine, et modifiant les décisions 93/195/CEE et 94/63/CE |
2018 |
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Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (chapitre VII) |
2020 |
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Règlement (CE) no 1739/2005 de la Commission du 21 octobre 2005 définissant les conditions de police sanitaire relatives aux mouvements d’animaux de cirque entre les États membres |
2018 |
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Décision 2006/168/CE de la Commission du 4 janvier 2006 établissant les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire relatives à l’importation dans la Communauté d’embryons de bovins et abrogeant la décision 2005/217/CE |
2018 |
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Décision 2006/605/CE de la Commission du 6 septembre 2006 concernant certaines mesures de protection relatives aux échanges intracommunautaires de volailles destinées à la fourniture de gibier sauvage de repeuplement |
2019 |
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Directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d’aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies |
2020 |
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Décision 2006/767/CE de la Commission du 6 novembre 2006 modifiant les décisions 2003/804/CE et 2003/858/CE en ce qui concerne les exigences de certification relatives aux mollusques vivants et aux poissons vivants issus de l’aquaculture ainsi qu’aux produits qui en sont dérivés, destinés à la consommation humaine |
2020 |
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Règlement (CE) no 798/2008 de la Commission du 8 août 2008 établissant une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels les volailles et les produits de volailles peuvent être importés dans la Communauté et transiter par celle-ci ainsi que les règles en matière de certification vétérinaire |
2018 |
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Règlement (CE) no 1251/2008 de la Commission du 12 décembre 2008 portant application de la directive 2006/88/CE du Conseil en ce qui concerne les conditions et les exigences de certification applicables à la mise sur le marché et à l’importation dans la Communauté d’animaux d’aquaculture et de produits issus de ces animaux et établissant une liste des espèces vectrices |
2020 |
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Décision 2009/712/CE de la Commission du 18 septembre 2009 portant modalités d’application de la directive 2008/73/CE du Conseil en ce qui concerne les pages d’information fondées sur l’internet contenant des listes d’établissements et de laboratoires agréés par les États membres conformément à la législation vétérinaire et zootechnique communautaire |
2019 |
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Directive 2009/156/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d’équidés et les importations d’équidés en provenance des pays tiers |
2019 |
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Directive 2009/158/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’œufs à couver |
2018 |
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Décision 2010/57/UE de la Commission du 3 février 2010 établissant des garanties sanitaires pour le transit des équidés transportés à travers les territoires mentionnés à l’annexe I de la directive 97/78/CE du Conseil |
2019 |
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Décision 2010/270/UE de la Commission du 6 mai 2010 modifiant la première et la deuxième partie de l’annexe E de la directive 92/65/CEE du Conseil relatives aux modèles des certificats sanitaires pour les animaux provenant des exploitations et pour les abeilles et les bourdons |
2018 |
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Décision 2010/471/UE de la Commission du 26 août 2010 relative aux importations de sperme, d’ovules et d’embryons d’équidés dans l’Union en ce qui concerne les listes des stations et des centres de collecte et de stockage de sperme et des équipes de collecte et de production d’embryons ainsi que les conditions de certification |
2018 |
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Décision 2010/472/UE de la Commission du 26 août 2010 relative aux importations dans l’Union de sperme, d’ovules et d’embryons d’ovins et de caprins |
2018 |
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Décision d’exécution 2011/630/UE de la Commission du 20 septembre 2011 relative aux importations dans l’Union de sperme d’animaux domestiques de l’espèce bovine |
2018 |
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Décision d’exécution 2012/137/UE de la Commission du 1er mars 2012 relative à l’importation dans l’Union de sperme d’animaux domestiques de l’espèce porcine |
2018 |
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Maladies animales |
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Directive 82/894/CEE du Conseil du 21 décembre 1982 concernant la notification des maladies des animaux dans la Communauté |
2018 |
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Décision 92/260/CEE de la Commission du 10 avril 1992 relative aux conditions sanitaires et à la certification sanitaire requises pour l’admission temporaire de chevaux enregistrés |
2018 |
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Directive 92/35/CEE du Conseil du 29 avril 1992 établissant les règles de contrôle et les mesures de lutte contre la peste équine |
2018 |
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Directive 92/119/CEE du Conseil du 17 décembre 1992, établissant des mesures communautaires générales de lutte contre certaines maladies animales ainsi que des mesures spécifiques à l’égard de la maladie vésiculeuse du porc |
2020 |
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Décision 93/197/CEE de la Commission du 5 février 1993 relative aux conditions sanitaires et à la certification sanitaire requises pour les importations d’équidés enregistrés ainsi que d’équidés d’élevage et de rente |
2018 |
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Décision 2000/428/CE de la Commission du 4 juillet 2000 établissant des procédures de diagnostic, des méthodes d’échantillonnage et des critères pour l’appréciation des résultats des tests en laboratoire de confirmation et de diagnostic différentiel de la maladie vésiculeuse du porc |
2018 |
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Directive 2000/75/CE du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d’éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue |
2018 |
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Directive 2001/89/CE du Conseil du 23 octobre 2001 relative à des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique |
2018 |
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Directive 2002/60/CE du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine |
2018 |
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Décision 2003/466/CE de la Commission du 13 juin 2003 établissant les critères de zonage et les mesures de surveillance officielle à adopter après suspicion ou confirmation de la présence de l’anémie infectieuse du saumon (AIS) |
2018 |
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Décision 2003/634/CE de la Commission du 28 août 2003 approuvant des programmes visant à obtenir le statut de zones agréées et de fermes d’élevage agréées situées dans des zones non agréées au regard des maladies des poissons que sont la septicémie hémorragique virale (SHV) et la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI) |
2018 |
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Décision 2005/217/CE de la Commission du 9 mars 2005 établissant les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire relatives à l’importation dans la Communauté d’embryons de bovins |
2018 |
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Décision 2008/855/CE de la Commission du 3 novembre 2008 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine classique dans certains États membres |
2018 |
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Décision 2009/3/CE de la Commission du 18 décembre 2008 constituant des réserves communautaires de vaccins contre la peste équine |
2020 |
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Règlement (CE) no 789/2009 de la Commission du 28 août 2009 modifiant le règlement (CE) no 1266/2007 en ce qui concerne la protection contre les attaques des vecteurs et les exigences minimales applicables aux programmes de suivi et de surveillance de la fièvre catarrhale du mouton |
2018 |
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Identification et enregistrement des animaux |
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Règlement (CE) no 494/98 de la Commission du 27 février 1998 arrêtant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 820/97 du Conseil concernant l’application de sanctions administratives minimales dans le cadre du système d’identification et d’enregistrement des bovins |
2018 |
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Règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) no 820/97 du Conseil |
2018 |
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Décision 2000/678/CE de la Commission du 23 octobre 2000 établissant les modalités d’enregistrement des exploitations dans les bases de données nationales concernant les animaux de l’espèce porcine conformément à la directive 64/432/CEE du Conseil |
2018 |
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Règlement (CE) no 1082/2003 de la Commission du 23 juin 2003 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles minimaux à effectuer dans le cadre du système d’identification et d’enregistrement des bovins |
2018 |
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Règlement (CE) no 21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d’identification et d’enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine et modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 et les directives 92/102/CEE et 64/432/CEE |
2018 |
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Règlement (CE) no 911/2004 de la Commission du 29 avril 2004 portant dispositions d’exécution du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les marques auriculaires, les passeports et les registres d’exploitation |
2018 |
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Décision 2006/28/CE de la Commission du 18 janvier 2006 concernant la prolongation du délai maximal prévu pour l’apposition de marques auriculaires sur certains bovins |
2018 |
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Règlement (CE) no 1505/2006 de la Commission du 11 octobre 2006 portant application du règlement (CE) no 21/2004 du Conseil en ce qui concerne les contrôles minimaux à effectuer en rapport avec l’identification et l’enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine |
2018 |
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Décision 2006/968/CE de la Commission du 15 décembre 2006 portant application du règlement (CE) no 21/2004 du Conseil en ce qui concerne les lignes directrices et procédures relatives à l’identification électronique des animaux des espèces ovine et caprine |
2018 |
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Directive 2008/71/CE du Conseil du 15 juillet 2008 concernant l’identification et l’enregistrement des animaux de l’espèce porcine |
2018 |
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Règlement d’exécution (UE) 2015/262 de la Commission du 17 février 2015 établissant des règles conformément aux directives du Conseil 90/427/CEE et 2009/156/CE en ce qui concerne les méthodes d’identification des équidés (règlement sur le passeport équin) |
2018 |
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Sous-produits animaux |
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Règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d’autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire. |
2019 |
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Directive 2003/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur la surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques, modifiant la décision 90/424/CEE du Conseil et abrogeant la directive 92/117/CEE du Conseil |
2019 |
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Règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) |
2018 |
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Règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive |
2018 |
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Règlement (UE) no 749/2011 de la Commission du 29 juillet 2011 modifiant le règlement (UE) no 142/2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive |
2018 |
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Mesures applicables aux aliments pour animaux et additifs pour l’alimentation animale |
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Directive 90/167/CEE du Conseil du 26 mars 1990 établissant les conditions de préparation, de mise sur le marché et d’utilisation des aliments médicamenteux pour animaux dans la Communauté |
2019 |
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Directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires |
2018 |
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Règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux |
2018 |
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Directive 2004/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 modifiant la directive 2001/82/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires |
2018 |
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Recommandation 2004/704/CE de la Commission du 11 octobre 2004 relative au contrôle des niveaux de fond de dioxines et de PCB de type dioxine dans les aliments pour animaux |
2018 |
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Règlement (CE) no 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux |
2018 |
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Règlement (CE) no 378/2005 de la Commission du 4 mars 2005 portant modalités de mise en œuvre du règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil s’agissant des fonctions et tâches du laboratoire communautaire de référence concernant les demandes d’autorisation d’additifs pour l’alimentation animale |
2018 |
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Règlement (CE) no 1876/2006 de la Commission du 18 décembre 2006 portant autorisation provisoire ou permanente de certains additifs dans l’alimentation des animaux |
2018 |
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Directive 2008/38/CE de la Commission du 5 mars 2008 établissant une liste des destinations des aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers |
2018 |
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Règlement (CE) no 429/2008 de la Commission du 25 avril 2008 relatif aux modalités d’application du règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’établissement et la présentation des demandes ainsi que l’évaluation et l’autorisation des additifs pour l’alimentation animale |
2018 |
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Règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d’origine animale, abrogeant le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil |
2018 |
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Règlement (CE) no 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des aliments pour animaux, modifiant le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 79/373/CEE du Conseil, la directive 80/511/CEE de la Commission, les directives 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE et 96/25/CE du Conseil, ainsi que la décision 2004/217/CE de la Commission |
2018 |
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Règlement (UE) no 1270/2009 de la Commission du 21 décembre 2009 concernant l’autorisation permanente de certains additifs dans l’alimentation des animaux |
2018 |
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Règlement (UE) no 37/2010 de la Commission du 22 décembre 2009 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d’origine animale |
2018 |
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Règlement (UE) no 892/2010 de la Commission du 8 octobre 2010 concernant le statut de certains produits au regard des additifs pour l’alimentation animale relevant du champ d’application du règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil |
2018 |
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Recommandation 2011/25/UE de la Commission du 14 janvier 2011 arrêtant des lignes directrices pour la distinction entre les matières premières pour aliments des animaux, les additifs pour l’alimentation animale, les produits biocides et les médicaments vétérinaires |
2018 |
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Règlement (UE) no 68/2013 de la Commission du 16 janvier 2013 relatif au catalogue des matières premières pour aliments des animaux |
2018 |
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Bien-être des animaux |
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Directive 1999/74/CE du Conseil du 19 juillet 1999 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses |
2018 |
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Directive 2002/4/CE de la Commission du 30 janvier 2002 concernant l’enregistrement des établissements d’élevage de poules pondeuses relevant de la directive 1999/74/CE du Conseil |
2018 |
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Règlement (CE) no 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) no 1255/97 |
2019 |
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Décision 2006/778/CE de la Commission du 14 novembre 2006 concernant les exigences minimales relatives à la collecte d’informations lors des inspections de sites de production de certains animaux d’élevage |
2018 |
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Directive 2007/43/CE du Conseil du 28 juin 2007 fixant des règles minimales relatives à la protection des poulets destinés à la production de viande. |
2018 |
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Directive 2008/119/CE du Conseil du 18 décembre 2008 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux |
2018 |
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Directive 2008/120/CE du Conseil du 18 décembre 2008 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs |
2018 |
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Règlement (CE) no 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort |
2019 |
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Décision d’exécution 2013/188/UE de la Commission du 18 avril 2013 relative aux rapports annuels à établir concernant les inspections non discriminatoires réalisées conformément au règlement (CE) no 1/2005 du Conseil relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) no 1255/97 |
2018 |
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Chapitre III - Mesures phytosanitaire |
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Directive 66/401/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères |
2018 |
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Directive 66/402/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de céréales |
2018 |
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Directive 69/464/CEE du Conseil du 8 décembre 1969 concernant la lutte contre la galle verruqueuse |
2020 |
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Directive 92/90/CEE de la Commission du 3 novembre 1992 établissant certaines obligations auxquelles sont soumis les producteurs et importateurs de végétaux, produits végétaux ou autres objets ainsi que les modalités de leur immatriculation |
2019 |
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Directive 92/105/CEE de la Commission du 3 décembre 1992 établissant une certaine normalisation des passeports phytosanitaires à utiliser pour les mouvements de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets à l’intérieur de la Communauté et fixant les modalités relatives à la délivrance de tels passeports phytosanitaires, ainsi que les conditions et modalités de leur remplacement |
2020 |
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Directive 93/51/CEE de la Commission du 24 juin 1993 établissant des règles pour la circulation de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets traversant une zone protégée et pour la circulation de tels végétaux, produits végétaux ou autres objets originaires de et circulant à l’intérieur d’une telle zone protégée |
2020 |
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Directive 93/85/CEE du Conseil du 4 octobre 1993 concernant la lutte contre le flétrissement bactérien de la pomme de terre |
2020 |
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Directive 94/3/CE de la Commission du 21 janvier 1994 établissant une procédure de notification d’interception d’un envoi ou d’un organisme nuisible en provenance de pays tiers et présentant un danger phytosanitaire imminent |
2019 |
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Règlement (CE) no 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales |
2020 |
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Règlement (CE) no 1238/95 de la Commission du 31 mai 1995 établissant les règles d’exécution du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil en ce qui concerne les taxes dues à l’Office communautaire des variétés végétales |
2020 |
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Règlement (CE) no 1768/95 de la Commission du 24 juillet 1995 établissant les modalités d’application de la dérogation prévue à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales |
2020 |
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Règlement (CE) no 2506/95 du Conseil du 25 octobre 1995 modifiant le règlement (CE) no 2100/94 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales |
2020 |
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Règlement (CE) no 2470/96 du Conseil du 17 décembre 1996 prorogeant la durée de la protection communautaire des obtentions végétales en ce qui concerne les pommes de terre |
2020 |
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Directive 97/46/CE de la Commission du 25 juillet 1997 modifiant la directive 95/44/CE fixant les conditions dans lesquelles certains organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés aux annexes I à V de la directive 77/93/CEE du Conseil peuvent être introduits ou circuler dans la Communauté ou dans certaines zones protégées de la Communauté pour des travaux à des fins d’essai ou à des fins scientifiques ou pour des travaux sur les sélections variétales |
2021 |
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Directive 98/22/CE de la Commission du 15 avril 1998 fixant les conditions minimales pour la réalisation des contrôles phytosanitaires dans la Communauté, à des postes d’inspection autres que ceux situés au lieu de destination, de végétaux, produits végétaux ou autres objets en provenance de pays tiers |
2019 |
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Directive 98/56/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales |
2018 |
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Directive 98/57/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la lutte contre Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. |
2020 |
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Règlement (CE) no 2605/98 de la Commission du 3 décembre 1998 modifiant le règlement (CE) no 1768/95 établissant les modalités d’application de la dérogation prévue à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales |
2020 |
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Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté |
2019 |
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Directive 2002/54/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de betteraves |
2018 |
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Directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes |
2018 |
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Directive 2002/56/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des plants de pommes de terre |
2018 |
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Directive 2002/57/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres |
2018 |
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Décision 2003/17/CE du Conseil du 16 décembre 2002 concernant l’équivalence des inspections sur pied des cultures productrices de semences effectuées dans des pays tiers et l’équivalence des semences produites dans des pays tiers |
2018 |
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Règlement (CE) no 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l’étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l’alimentation humaine ou animale produits à partir d’organismes génétiquement modifiés, et modifiant la directive 2001/18/CE |
2019 |
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Règlement (CE) no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais |
2021 |
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Règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux |
2018 |
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Directive 2004/102/CE de la Commission du 5 octobre 2004 modifiant les annexes II, III, IV et V de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté |
2019 |
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Directive 2004/103/CE de la Commission du 7 octobre 2004 relative aux contrôles d’identité et aux contrôles sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets inscrits à l’annexe V, partie B, de la directive 2000/29/CE du Conseil, qui peuvent être effectués dans un autre lieu que le point d’entrée dans la Communauté ou dans un endroit situé à proximité, et établissant les conditions régissant ces contrôles |
2020 |
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Règlement (CE) no 1756/2004 de la Commission du 11 octobre 2004 fixant les conditions spécifiques relatives aux éléments probants requis et les critères relatifs aux type et niveau de réduction des contrôles phytosanitaires de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets énumérés à l’annexe V, partie B, de la directive 2000/29/CE du Conseil |
2020 |
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Directive 2004/105/CE de la Commission du 15 octobre 2004 établissant les modèles de certificats phytosanitaires ou de certificats phytosanitaires de réexportation officiels, accompagnant des végétaux, des produits végétaux ou autres objets réglementés par la directive 2000/29/CE du Conseil, en provenance de pays tiers |
2019 |
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Règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil |
2020 |
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Règlement (CE) no 217/2006 de la Commission du 8 février 2006 portant modalités d’application des directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE et 2002/57/CE du Conseil en ce qui concerne l’autorisation accordée aux États membres de permettre la commercialisation temporaire de semences ne satisfaisant pas aux exigences en matière de faculté germinative minimale |
2018 |
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Directive 2007/33/CE du Conseil du 11 juin 2007 concernant la lutte contre les nématodes à kystes de la pomme de terre et abrogeant la directive 69/465/CEE |
2020 |
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Décision 2008/495/CE de la Commission du 7 mai 2008 concernant l’interdiction provisoire de l’utilisation et de la vente, en Autriche, de maïs génétiquement modifié (Zea mays L. lignée MON810), conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil |
2018 |
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Directive 2008/61/CE de la Commission du 17 juin 2008 fixant les conditions dans lesquelles certains organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés aux annexes I à V de la directive 2000/29/CE du Conseil peuvent être introduits ou circuler dans la Communauté ou dans certaines zones protégées de la Communauté pour des travaux à des fins d’essai ou à des fins scientifiques ou pour des travaux sur les sélections variétales |
2020 |
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Directive 2008/72/CE du Conseil du 15 juillet 2008 concernant la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences |
2018 |
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Directive 2008/90/CE du Conseil du 29 septembre 2008 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits |
2018 |
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Décision 2009/244/CE de la Commission du 16 mars 2009 concernant la mise sur le marché, conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, d’un œillet (Dianthus caryophyllus L., lignée 123.8.12) génétiquement modifié pour changer la couleur de la fleur |
2018 |
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Directive 2009/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative à l’utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés |
2018 |
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Règlement (CE) no 874/2009 de la Commission du 17 septembre 2009 établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil en ce qui concerne la procédure devant l’Office communautaire des variétés végétales |
2020 |
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Décision 2009/770/CE de la Commission du 13 octobre 2009 établissant des formulaires types pour la présentation des résultats de la surveillance relative à la dissémination volontaire dans l’environnement d’organismes génétiquement modifiés, en tant que produits ou éléments de produits, aux fins de leur mise sur le marché, conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil |
2018 |
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Directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable |
2018 |
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Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil |
2020 |
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Décision 2010/135/UE de la Commission du 2 mars 2010 concernant la mise sur le marché, conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, d’une pomme de terre (Solanum tuberosum L. lignée EH92-527-1) génétiquement modifiée pour l’obtention d’un amidon à teneur accrue en amylopectine |
2018 |
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Recommandation 2010/C 200/01 de la Commission du 13 juillet 2010 établissant des lignes directrices pour l’élaboration de mesures nationales de coexistence visant à éviter la présence accidentelle d’OGM dans les cultures conventionnelles et biologiques |
2018 |
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Règlement (UE) no 188/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant modalités d’application de la directive 91/414/CEE du Conseil en ce qui concerne la procédure d’évaluation des substances actives qui n’étaient pas sur le marché deux ans après la date de notification de ladite directive |
2020 |
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Règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées |
2020 |
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Règlement d’exécution (UE) no 541/2011 de la Commission du 1er juin 2011 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 portant exécution du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil ce qui concerne la liste des substances actives approuvées |
2020 |
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Règlement (UE) no 547/2011 de la Commission du 8 juin 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences en matière d’étiquetage de produits phytopharmaceutiques |
2020 |
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Règlement (UE) no 544/2011 de la Commission du 10 juin 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière de données applicables aux substances actives |
2020 |
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Règlement (UE) no 545/2011 de la Commission du 10 juin 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière de données applicables aux produits phytopharmaceutiques |
2020 |
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Règlement d’exécution (UE) no 702/2011 de la Commission du 20 juillet 2011 portant approbation de la substance active prohexadione, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission |
2020 |
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Règlement d’exécution (UE) no 703/2011 de la Commission du 20 juillet 2011 portant approbation de la substance active azoxystrobine, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission |
2020 |
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Règlement d’exécution (UE) no 704/2011 de la Commission du 20 juillet 2011 portant approbation de la substance active azimsulfuron, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission |
2020 |
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Règlement d’exécution (UE) no 705/2011 de la Commission du 20 juillet 2011 portant approbation de la substance active imazalil, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission |
2020 |
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Règlement d’exécution (UE) no 706/2011 de la Commission du 20 juillet 2011 approuvant la substance active profoxydime, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission |
2020 |
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Règlement d’exécution (UE) no 736/2011 de la Commission du 26 juillet 2011 approuvant la substance active fluroxypyr, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission |
2020 |
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Règlement d’exécution (UE) no 740/2011 de la Commission du 27 juillet 2011 approuvant la substance active bispyribac, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission |
2020 |
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Règlement d’exécution (UE) no 786/2011 de la Commission du 5 août 2011 approuvant la substance active "1-naphthylacétamide" conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission ainsi que l’annexe de la décision 2008/941/CE de la Commission |
2020 |
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Règlement d’exécution (UE) no 787/2011 de la Commission du 5 août 2011 portant approbation de la substance active acide 1-naphthylacétique conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission et la décision 2008/941/CE de la Commission |
2020 |
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Règlement d’exécution (UE) no 788/2011 de la Commission du 5 août 2011 approuvant la substance active fluazifop-P, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission ainsi que la décision 2008/934/CE de la Commission |
2020 |
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Règlement d’exécution (UE) no 797/2011 de la Commission du 9 août 2011 portant approbation de la substance active "spiroxamine" conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission |
2020 |
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Règlement d’exécution (UE) no 798/2011 de la Commission du 9 août 2011 portant approbation de la substance active "oxyfluorfène" conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission ainsi que l’annexe de la décision 2008/934/CE de la Commission |
2020 |
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Règlement d’exécution (UE) no 800/2011 de la Commission du 9 août 2011 portant approbation de la substance active téfluthrine, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission et la décision 2008/934/CE de la Commission |
2020 |
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Règlement d’exécution (UE) no 807/2011 de la Commission du 10 août 2011 portant approbation de la substance active "triazoxide", conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 |
2020 |
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Règlement d’exécution (UE) no 810/2011 de la Commission du 11 août 2011 portant approbation de la substance active krésoxim-méthyl, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission |
2020 |
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Règlement d’exécution (UE) no 974/2011 de la Commission du 29 septembre 2011 portant approbation de la substance active acrinathrine, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission et la décision 2008/934/CE de la Commission |
2020 |
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Règlement d’exécution (UE) no 993/2011 de la Commission du 6 octobre 2011 portant approbation de la substance active hydroxy-8-quinoléine, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission |
2020 |
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Règlement d’exécution (UE) no 1143/2011 de la Commission du 10 novembre 2011 portant approbation de la substance active prochloraz conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission ainsi que l’annexe de la décision 2008/934/CE de la Commission |
2020 |
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Décision d’exécution 2011/787/UE de la Commission du 29 novembre 2011 autorisant les États membres à prendre provisoirement des mesures d’urgence en vue de se protéger contre la propagation de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. en provenance d’Égypte |
2020 |
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Décision d’exécution 2012/138/UE de la Commission du 1er mars 2012 relative à des mesures d’urgence destinées à éviter l’introduction et la propagation d’Anoplophora chinensis (Forster) dans l’Union |
2020 |
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Règlement d’exécution (UE) no 359/2012 de la Commission du 25 avril 2012 portant approbation de la substance active métam conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission |
2020 |
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Décision d’exécution 2012/340/UE de la Commission du 25 juin 2012 relative à l’organisation d’une expérience temporaire conformément aux directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE et 2002/57/CE du Conseil en ce qui concerne l’inspection sur pied sous contrôle officiel des semences de base et des semences de sélection de générations antérieures aux semences de base |
2018 |
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Règlement d’exécution (UE) no 582/2012 de la Commission du 2 juillet 2012 portant approbation de la substance active bifenthrine, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission |
2020 |
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Règlement d’exécution (UE) no 589/2012 de la Commission du 4 juillet 2012 approuvant la substance active fluxapyroxad, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission |
2020 |
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Règlement d’exécution (UE) no 595/2012 de la Commission du 5 juillet 2012 approuvant la substance active fenpyrazamine, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission |
2020 |
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Règlement d’exécution (UE) no 746/2012 de la Commission du 16 août 2012 portant approbation de la substance active Adoxophyes orana granulovirus conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission |
2020 |
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Décision d’exécution 2012/535/UE de la Commission du 26 septembre 2012 relative aux mesures d’urgence destinées à prévenir la propagation, dans l’Union, de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nématode du pin) |
2020 |
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Règlement d’exécution (UE) no 485/2013 de la Commission du 24 mai 2013 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation des substances actives clothianidine, thiaméthoxame et imidaclopride et interdisant l’utilisation et la vente de semences traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives |
2018 |
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Directive d’exécution 2014/20/UE de la Commission du 6 février 2014 portant définition des classes de l’Union de plants de pommes de terre de base et de plants de pommes de terre certifiés, ainsi que les conditions et dénominations applicables à ces classes |
2018 |
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Directive d’exécution 2014/21/UE de la Commission du 6 février 2014 portant définition de conditions minimales et de classes de l’Union pour les plants de pommes de terre prébase |
2018 |
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Règlement d’exécution (UE) no 632/2014 de la Commission du 13 mai 2014 portant approbation de la substance active "flubendiamide", conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission |
2020 |
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Règlement d’exécution (UE) no 571/2014 de la Commission du 26 mai 2014 portant approbation de la substance active "ipconazole", conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission |
2020 |
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Décision d’exécution 2014/362/UE de la Commission du 13 juin 2014 modifiant la décision 2009/109/CE relative à l’organisation d’une expérience temporaire impliquant l’octroi de certaines dérogations en vue de la commercialisation de mélanges de semences destinés à être utilisés comme plantes fourragères conformément à la directive 66/401/CEE du Conseil |
2018 |
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Décision d’exécution 2014/367/UE de la Commission du 16 juin 2014 modifiant la directive 2002/56/CE du Conseil en ce qui concerne la date fixée à l’article 21, paragraphe 3, jusqu’à laquelle les États membres sont autorisés à prolonger la durée de validité des décisions relatives à l’équivalence de plants de pommes de terre provenant de pays tiers |
2018 |
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Directive d’exécution 2014/83/UE de la Commission du 25 juin 2014 modifiant les annexes I, II, III, IV et V de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté |
2019 |
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Directive d’exécution 2014/96/UE de la Commission du 15 octobre 2014 relative aux prescriptions en matière d’étiquetage, de fermeture et d’emballage des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits relevant du champ d’application de la directive 2008/90/CE du Conseil |
2018 |
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Directive d’exécution 2014/97/UE de la Commission du 15 octobre 2014 portant mesures d’exécution de la directive 2008/90/CE du Conseil en ce qui concerne l’enregistrement des fournisseurs et des variétés et la liste commune des variétés |
2018 |
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Directive d’exécution 2014/98/UE de la Commission du 15 octobre 2014 portant mesures d’exécution de la directive 2008/90/CE du Conseil en ce qui concerne les prescriptions spécifiques applicables aux genres et aux espèces de plantes fruitières visés à l’annexe I de ladite directive, les prescriptions spécifiques applicables par les fournisseurs et les règles détaillées des inspections officielles |
2018 |
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Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil |
2018 |
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Règlement (CE) no 1946/2003 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relatif aux mouvements transfrontières des organismes génétiquement modifiés |
2018» |
(1) Par "adoption", on entend la date de mise en œuvre fixée dans l’acte juridique correspondant publié au "Journal officiel de l’Ukraine" ou au "Courrier du gouvernement" ou annoncée sur le site internet officiel du Service national de l’Ukraine pour la sécurité alimentaire et la protection des consommateurs, avec effet immédiat ou avec une période transitoire indiquée.
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22.10.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 268/73 |
DÉCISION (UE) 2019/1749 DU CONSEIL
du 14 octobre 2019
concernant la demande de l’Irlande de participer à certaines des dispositions de l’acquis de Schengen relatives à l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu l’article 4 du protocole no 19 sur l’acquis de Schengen intégré dans le cadre de l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la demande du gouvernement de l’Irlande, présentée par lettre au président du Conseil de l’Union européenne en date du 12 avril 2019, de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen précisées dans ladite lettre,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Par la décision 2002/192/CE (1), le Conseil a autorisé l’Irlande à participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen, conformément aux conditions énoncées dans ladite décision. |
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(2) |
Le règlement (UE) no 1077/2011 du Parlement européen et du Conseil (2) a créé l’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, communément appelée eu-LISA, pour assurer la gestion opérationnelle du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II), du système d’information sur les visas (VIS) et d’Eurodac, ainsi que de certains aspects de leurs infrastructures de communication et potentiellement celle de systèmes d’information à grande échelle supplémentaires au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, sur la base d’actes juridiques distincts de l’Union, en application des articles 67 à 89 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). |
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(3) |
Par la décision 2012/764/UE (3), le Conseil a autorisé l’Irlande à participer au règlement (UE) no 1077/2011, dans la mesure où il porte sur la gestion opérationnelle du VIS et d’aspects du SIS II, auxquels l’Irlande ne participe pas. |
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(4) |
Le 14 novembre 2018 a été adopté le règlement (UE) 2018/1726 du Parlement européen et du Conseil (4), qui abroge le règlement (UE) no 1077/2011. Le règlement (UE) 2018/1726 institue l’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA) (ci-après dénommée «Agence»), qui remplace l’agence créée en vertu du règlement (UE) no 1077/2011 et lui succède. Conformément au règlement (UE) 2018/1726, les références au règlement (UE) no 1077/2011 abrogé s’entendent comme faites au règlement (UE) 2018/1726 et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe dudit règlement. |
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(5) |
Conformément au règlement (UE) 2018/1726, l’Agence est chargée de la gestion opérationnelle du système d’information Schengen (SIS), du VIS et d’Eurodac. L’Agence est également chargée de la conception, du développement ou de la gestion opérationnelle du système d’entrée/de sortie (EES), de DubliNet et du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS). L’Agence pourrait également être chargée de la conception, du développement et de la gestion opérationnelle d’autres systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice si les actes juridiques pertinents de l’Union le prévoient, en application des articles 67 à 89 du TFUE. |
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(6) |
Le SIS fait partie de l’acquis de Schengen. Les règlements (UE) 2018/1861 (5) et (UE) 2018/1862 (6) du Parlement européen et du Conseil régissent la création, le fonctionnement et l’utilisation du SIS dans le domaine des vérifications aux frontières et, respectivement, dans celui de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale. En outre, le règlement (UE) 2018/1860 du Parlement européen et du Conseil (7) régit l’utilisation du SIS aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Une fois applicables, les règlements (UE) 2018/1861 et (UE) 2018/1862 remplaceront le règlement (CE) no 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil (8) et la décision 2007/533/JAI du Conseil (9), actuellement applicables en la matière. Toutefois, l’Irlande n’a participé qu’à l’adoption de la décision 2007/533/JAI du Conseil et du règlement (UE) 2018/1862 qui développent les dispositions de l’acquis de Schengen visées à l’article 1er, point a) ii), de la décision 2002/192/CE. |
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(7) |
Le VIS fait également partie de l’acquis de Schengen. L’Irlande n’a pas participé à l’adoption de la décision 2004/512/CE du Conseil (10), du règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil (11) et de la décision 2008/633/JAI du Conseil (12), qui régissent l’établissement, le fonctionnement ou l’utilisation du VIS, et n’est pas liée par ces actes. |
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(8) |
Eurodac ne fait pas partie de l’acquis de Schengen. L’Irlande a participé à l’adoption du règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil (13) régissant l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation d’Eurodac et est liée par ledit règlement. |
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(9) |
L’EES fait partie de l’acquis de Schengen. L’Irlande n’a pas participé à l’adoption du règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil (14) régissant la création, le fonctionnement et l’utilisation de l’EES et n’est pas liée par ledit règlement. |
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(10) |
L’ETIAS fait également partie de l’acquis de Schengen. L’Irlande n’a pas participé à l’adoption du règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil (15) régissant la création, le fonctionnement et l’utilisation de l’ETIAS et n’est pas liée par ledit règlement. |
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(11) |
DubliNet ne fait pas partie de l’acquis de Schengen. L’Irlande est liée par le règlement (CE) no 1560/2003 de la Commission (16) portant création de DubliNet, canal de transmission électronique sécurisé distinct. |
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(12) |
Étant donné qu’elle participe à Eurodac et à DubliNet et qu’elle participe en partie au SIS, l’Irlande a le droit de participer aux activités de l’Agence, dans la mesure où l’Agence est chargée de la gestion opérationnelle du SIS tel qu’il est régi par le règlement (UE) 2018/1862, d’Eurodac et de DubliNet. |
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(13) |
L’Agence est dotée d’une personnalité juridique propre et elle est caractérisée par une structure organisationnelle et financière unitaire. Par conséquent, et conformément à l’article 288 du TFUE, l’Agence a été créée au moyen d’un instrument législatif unique, applicable dans tous ses éléments dans les États membres qui sont liés par cet acte. Cela exclut la possibilité d’une applicabilité partielle pour l’Irlande. Par conséquent, il convient de prendre les mesures nécessaires pour que le règlement (UE) 2018/1726 soit applicable à l’Irlande dans tous ses éléments. |
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(14) |
Conformément à l’article 4 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, l’Irlande a notifié à la Commission et au Conseil, par lettres datées du 12 avril 2019, son intention d’accepter les dispositions du règlement (UE) 2018/1726 portant sur Eurodac et DubliNet. |
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(15) |
Conformément à la procédure prévue à l’article 331, paragraphe 1, du TFUE, la Commission a confirmé, par la décision du 23 juillet 2019, que le règlement (UE) 2018/1726 s’applique à l’Irlande dans la mesure où ses dispositions portent sur Eurodac et DubliNet. Ladite décision prévoit que le règlement (UE) 2018/1726 entre en vigueur pour l’Irlande à la date d’entrée en vigueur de la décision du Conseil relative à la demande de l’Irlande de participer aux dispositions du règlement (UE) 2018/1726 portant sur le SIS, tel qu’il est régi par le règlement (UE) 2018/1861, qui remplacera le règlement (CE) no 1987/2006, et par le règlement (UE) 2018/1860, ainsi que sur le VIS, l’EES et l’ETIAS. |
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(16) |
À la suite de l’adoption de la décision de la Commission du 23 juillet 2019, la première condition préalable pour que l’Irlande participe aux dispositions du règlement (UE) 2018/1726 est remplie. |
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(17) |
Afin d’assurer le respect des traités et des protocoles applicables et de préserver dans le même temps l’unité et la cohérence du règlement (UE) 2018/1726, l’Irlande a demandé, par la lettre du 12 avril 2019 au Conseil, à participer au règlement (UE) 2018/1726 en vertu de l’article 4 du protocole no 19 sur l’acquis de Schengen intégré dans le cadre de l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après dénommé «protocole de Schengen») dans la mesure où les dispositions du règlement (UE) 2018/1726 portent sur la responsabilité de l’Agence concernant la gestion opérationnelle du SIS, tel qu’il est régi par le règlement (UE) 2018/1861, qui remplacera le règlement (CE) no 1987/2006, et par le règlement (UE) 2018/1860, ainsi que du VIS, de l’EES et de l’ETIAS. |
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(18) |
Le Conseil estime que l’Irlande est en droit de présenter, conformément à l’article 4 du protocole de Schengen, une demande pour participer aux dispositions du règlement (UE) 2018/1726, dans la mesure où elle ne participera pas audit règlement à un autre titre. |
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(19) |
La participation de l’Irlande au règlement (UE) 2018/1726 s’entend sans préjudice du fait qu’actuellement l’Irlande ne participe pas et ne peut pas participer aux dispositions de l’acquis de Schengen relatives à la libre circulation des ressortissants de pays tiers, à la politique des visas et au franchissement des frontières extérieures des États membres. Le règlement (UE) 2018/1726 comporte donc des dispositions particulières pour tenir compte de la position particulière de l’Irlande, notamment en ce qui concerne des droits de vote limités au sein du conseil d’administration de l’Agence. |
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(20) |
Le comité mixte, institué en vertu de l’article 3 de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (17), a été informé de la préparation de la présente décision conformément à l’article 5 dudit accord. |
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(21) |
Le comité mixte, institué en vertu de l’article 3 de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (18), a été informé de la préparation de la présente décision conformément à l’article 5 dudit accord, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
À la suite des décisions 2002/192/CE et 2012/764/UE, l’Irlande participe au règlement (UE) 2018/1726, dans la mesure où il porte sur la gestion opérationnelle du VIS, d’aspects du SIS auxquels l’Irlande ne participe pas, ainsi que de l’EES et de l’ETIAS.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Luxembourg, le 14 octobre 2019.
Par le Conseil
Le président
J. LEPPÄ
(1) Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).
(2) Règlement (UE) no 1077/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 portant création d’une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (JO L 286 du 1.11.2011, p. 1).
(3) Décision 2012/764/UE du Conseil du 6 décembre 2012 concernant la demande de l’Irlande de participer à certaines des dispositions de l’acquis de Schengen relatives à la création d’une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (JO L 337 du 11.12.2012, p. 48).
(4) Règlement (UE) 2018/1726 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA), modifiant le règlement (CE) no 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 1077/2011 (JO L 295 du 21.11.2018, p. 99).
(5) Règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) no 1987/2006 (JO L 312 du 7.12.2018, p. 14).
(6) Règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) no 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission (JO L 312 du 7.12.2018, p. 56).
(7) Règlement (UE) 2018/1860 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 relatif à l’utilisation du système d’information Schengen aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 312 du 7.12.2018, p. 1).
(8) Règlement (CE) no 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 381 du 28.12.2006, p. 4).
(9) Décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 205 du 7.8.2007, p. 63).
(10) Décision 2004/512/CE du Conseil du 8 juin 2004 portant création du système d’information sur les visas (VIS) (JO L 213 du 15.6.2004, p. 5).
(11) Règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS) (JO L 218 du 13.8.2008, p. 60).
(12) Décision 2008/633/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant l’accès en consultation au système d’information sur les visas (VIS) par les autorités désignées des États membres et par l’Office européen de police (Europol) aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des autres infractions pénales graves, ainsi qu’aux fins des enquêtes en la matière (JO L 218 du 13.8.2008, p. 129).
(13) Règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) no 1077/2011 portant création d’une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (JO L 180 du 29.6.2013, p. 1).
(14) Règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d’un système d’entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d’entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d’accès à l’EES à des fins répressives, et modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et les règlements (CE) no 767/2008 et (UE) no 1077/2011 (JO L 327 du 9.12.2017, p. 20).
(15) Règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) no 1077/2011, (UE) no 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226 (JO L 236 du 19.9.2018, p. 1).
(16) Règlement (CE) no 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d’application du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers (JO L 222 du 5.9.2003, p. 3).