ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 263

European flag  

Édition de langue française

Législation

62e année
16 octobre 2019


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2019/1725 de la Commission du 9 octobre 2019 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées Telemea de Sibiu (IGP)

1

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2019/1726 de la Commission du 15 octobre 2019 procédant à des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks en 2019 en raison de la surpêche au cours des années précédentes

3

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2019/1727 du Conseil du 7 octobre 2019 sur la position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors de la deuxième réunion ministérielle de l’accord de Bonn en ce qui concerne la déclaration ministérielle et le plan d’action stratégique de l’accord de Bonn (PASAB) 2019-2025 annexé à la déclaration

9

 

*

Décision d’exécution (UE) 2019/1728 de la Commission du 15 octobre 2019 relative aux normes harmonisées concernant les jouets élaborées à l’appui de la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil

32

 

*

Décision d’exécution (UE) 2019/1729 de la Commission du 15 octobre 2019 concernant la norme harmonisée d’évaluation de la conformité élaborée à l’appui des règlements (CE) no 765/2008 et (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil, de la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil et des actes de l’Union intégrant les dispositions de référence de la décision no 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil ( 1 )

36

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (UE) 2018/1832 de la Commission du 5 novembre 2018 modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) 2017/1151 de la Commission aux fins d’améliorer les essais et procédures de réception par type au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers, y compris les essais et procédures ayant trait à la conformité en service et aux émissions en conditions de conduite réelles, et d’introduire des dispositifs de surveillance de la consommation de carburant et d’énergie électrique ( JO L 301 du 27.11.2018 )

41

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

16.10.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 263/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/1725 DE LA COMMISSION

du 9 octobre 2019

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées «Telemea de Sibiu» (IGP)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d’enregistrement de la dénomination «Telemea de Sibiu» déposée par la Roumanie, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n’ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Telemea de Sibiu» doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination «Telemea de Sibiu» (IGP) est enregistrée.

La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.3. Fromages de l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 octobre 2019.

Par la Commission,

au nom du président,

Phil HOGAN

Membre de la Commission


(1)   JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)   JO C 203 du 17.6.2019, p. 7.

(3)  Règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).


16.10.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 263/3


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/1726 DE LA COMMISSION

du 15 octobre 2019

procédant à des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks en 2019 en raison de la surpêche au cours des années précédentes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 (1), et notamment son article 105, paragraphes 1, 2 et 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Les quotas de pêche pour l’année 2018 ont été fixés par les règlements suivants:

—

le règlement (UE) 2016/2285 du Conseil (2),

—

le règlement (UE) 2017/1970 du Conseil (3),

—

le règlement (UE) 2017/2360 du Conseil (4), et

—

le règlement (UE) 2018/120 du Conseil (5).

(2)

Les quotas de pêche pour l’année 2019 ont été fixés par les règlements suivants:

—

le règlement (UE) 2018/1628 du Conseil (6),

—

le règlement (UE) 2018/2025 du Conseil (7),

—

le règlement (UE) 2018/2058 du Conseil (8), et

—

le règlement (UE) 2019/124 du Conseil (9).

(3)

Conformément à l’article 105, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, lorsque la Commission a établi qu’un État membre a dépassé les quotas de pêche qui lui ont été attribués, elle procède à des déductions sur les futurs quotas de pêche dudit État membre.

(4)

L’article 105, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) n° 1224/2009 prévoit que la Commission doit procéder à ces déductions sur les quotas attribués pour l’année ou les années suivantes en appliquant les coefficients multiplicateurs correspondants indiqués auxdits paragraphes.

(5)

Certains États membres ont dépassé leurs quotas de pêche pour l’année 2018. Il y a donc lieu de procéder à des déductions sur les quotas de pêche qui leur ont été attribués pour 2019 et, le cas échéant, pour les années suivantes, en ce qui concerne les stocks surexploités.

(6)

Les règlements d’exécution (UE) 2018/1969 (10) et (UE) 2019/479 (11) de la Commission ont prévu des déductions sur les quotas de pêche attribués à certains pays et pour certaines espèces en ce qui concerne l’année 2018. Cependant, dans le cas de certains États membres, les déductions à appliquer à certaines espèces étaient supérieures aux quotas respectifs disponibles en 2018 et n’ont donc pas pu être entièrement mises en œuvre au cours de cette année. Afin de garantir qu’en pareil cas la quantité totale pour les stocks respectifs soit déduite, il convient que les quantités restantes soient prises en compte lors de l’établissement des déductions à imputer sur les quotas de 2019 et, le cas échéant, sur les quotas suivants.

(7)

À la suite des modifications introduites par le règlement (UE) 2019/124 dans la définition des zones du stock, la déduction restante applicable à la Belgique pour la surpêche de la raie brunette dans les eaux de l’Union de la zone 7d (RJU/07D.) en 2017 devrait être imputée sur le quota de 2019 pour la raie brunette dans les eaux de l’Union des zones 7d et 7e (RJU/7DE.).

(8)

Il y a lieu d’appliquer les déductions sur les quotas de pêche, telles que prévues par le présent règlement, sans préjudice des déductions applicables aux quotas de 2019 conformément au règlement d’exécution (UE) n° 185/2013 de la Commission (12).

(9)

Les quotas étant fixés en tonnes, il convient que la surpêche représentant des quantités inférieures à une tonne ne soit pas prise en considération,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les quotas de pêche fixés pour l’année 2019 aux règlements (UE) 2018/1628, (UE) 2018/2025, (UE) 2018/2058 et (UE) 2019/124 sont réduits conformément à l’annexe du présent règlement.

2.   Le paragraphe 1 s’applique sans préjudice des déductions prévues au règlement d’exécution (UE) n° 185/2013.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 octobre 2019.

Par la Commission

Le president

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) 2016/2285 du Conseil du 12 décembre 2016 établissant, pour 2017 et 2018, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de pêche de l’Union pour certains stocks de poissons d’eau profonde et modifiant le règlement (UE) 2016/72 du Conseil (JO L 344 du 17.12.2016, p. 32).

(3)  Règlement (UE) 2017/1970 du Conseil du 27 octobre 2017 établissant, pour 2018, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique et modifiant le règlement (UE) 2017/127 (JO L 281 du 31.10.2017, p. 1).

(4)  Règlement (UE) 2017/2360 du Conseil du 11 décembre 2017 établissant, pour 2018, les possibilités de pêche applicables en mer Noire pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques (JO L 337 du 19.12.2017, p. 1).

(5)  Règlement (UE) 2018/120 du Conseil du 23 janvier 2018 établissant, pour 2018, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union et modifiant le règlement (UE) 2017/127 (JO L 27 du 31.1.2018, p. 1).

(6)  Règlement (UE) 2018/1628 du Conseil du 30 octobre 2018 établissant, pour 2019, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables dans la mer Baltique et modifiant le règlement (UE) 2018/120 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche dans d’autres eaux (JO L 272 du 31.10.2018, p. 1).

(7)  Règlement (UE) 2018/2025 du Conseil du 17 décembre 2018 établissant, pour 2019 et 2020, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de pêche de l’Union pour certains stocks de poissons d’eau profonde (JO L 325 du 20.12.2018, p. 7).

(8)  Règlement (UE) 2018/2058 du Conseil du 17 décembre 2018 établissant, pour 2019, les possibilités de pêche applicables en mer Noire pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques (JO L 329 du 27.12.2018, p. 8).

(9)  Règlement (UE) 2019/124 du Conseil du 30 janvier 2019 établissant, pour 2019, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union (JO L 29 du 31.1.2019, p. 1).

(10)  Règlement d’exécution (UE) 2018/1969 de la Commission du 12 décembre 2018 procédant à des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks en 2018 en raison de la surpêche au cours des années précédentes (JO L 316 du 13.12.2018, p. 12).

(11)  Règlement d’exécution (UE) 2019/479 de la Commission du 22 mars 2019 procédant à des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks en 2018 en raison de la surpêche d’autres stocks au cours des années précédentes et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/1969 (JO L 82 du 25.3.2019, p. 6).

(12)  Règlement d’exécution (UE) no 185/2013 de la Commission du 5 mars 2013 prévoyant des déductions sur certains quotas attribués à l’Espagne pour 2013 et les années suivantes en raison de la surexploitation d’un quota de pêche pour le maquereau en 2009 (JO L 62 du 6.3.2013, p. 1).


ANNEXE

DÉDUCTIONS DES QUOTAS DE PÊCHE AU TITRE DE L’ANNÉE 2019 POUR LES STOCKS AYANT FAIT L’OBJET D’UNE SURPÊCHE

État membre

Code de l’espèce

Code de la zone

Nom de l’espèce

Nom de la zone

Quota initial pour 2018 (en kilogrammes)

Débarquements autorisés pour 2018 (quantité totale adaptée en kilogrammes)  (1)

Total des captures pour 2018 (quantité en kilogrammes)

Utilisation des quotas par rapport aux débarquements autorisés

Surpêche par rapport aux débarquements autorisés (quantité en kilogrammes)

Coefficient multiplicateur  (2)

Coefficient multiplicateur additionnel  (3)  (4)

Déductions pendantes des années précédentes  (5)

(quantité en kilogrammes)

Déductions applicables en 2019 (quantité en kilogrammes)

BE

RJE

7FG

Raie mêlée

Eaux de l’Union des zones 7f et 7g

14 000

15 400

19 888

129,14 %

4 488

1,00

/

/

4 488

BE

RJU

07D (6)

Raie brunette

Eaux de l’Union de la zone 7d

2 000

969

1 394

143,86 %

425 (7)

Sans objet

Sans objet

2 617

2 617

DE

COD

3BC+ 24

Cabillaud

Sous-divisions 22 à 24

1 194 000

1 349 400

1 393 360

103,26 %

43 960

/

C (8)

/

43 960

DK

COD

3BC + 24

Cabillaud

Sous-divisions 22 à 24

2 444 000

2 594 270

2 617 780

100,91 %

23 510

/

C (8)

/

23 510

ES

BET

ATLANT

Thon obèse

Océan Atlantique

9 791 920

9 281 920

9 756 069

105,11 %

474 149

/

C (8)

/

474 149

ES

GHL

1N2AB

Flétan noir commun

Eaux norvégiennes des zones 1 et 2

/

0

27 736

Sans objet

27 736

1,00

A

/

41 604

ES

GHL

N3LMNO

Flétan noir commun

OPANO 3LMNO

4 534 000

4 496 772

4 508 020

100,25 %

11 248

/

A (8)+C (8)

/

11 248

ES

NEP

*07U16

Langoustine

Unité fonctionnelle 16 de la sous-zone CIEM 7

825 000

155 000

158 375

102,18 %

3 375

/

/

/

3 375

ES

RJU

9-C

Raie brunette

Eaux de l’Union de la zone 9

15 000

15 000

17 067

113,78 %

2 067

1,00

/

/

2 067

ES

YFT

CTOI

Albacore

Zone de compétence CTOI

45 682 000

45 354 940

44 964 373

99,14 %

- 390 567  (9)

Sans objet

Sans objet

2 138 460

2 138 460

EE

COD

N3M.

Cabillaud

OPANO 3M

124 000

916 170

953 232

104,05 %

37 062

/

/

/

37 062

FR

GHL

1N2AB

Flétan noir commun

Eaux norvégiennes des zones 1 et 2

/

0

18 084

Sans objet

18 084

1,00

/

/

18 084

IE

HER

07A/MM

Hareng commun

Zone 7a

1 826 000

1 850 311

1 979 666

106,99 %

1 29  355

/

/

/

1 29  355

IE

MAC

2CX14-

Maquereau

Zones 6, 7, 8a, 8b, 8d et 8e; eaux de l’Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 2a, 12 et 14

69 141 000

66 541 055

66 965 925

100,64 %

424 870

/

/

/

424 870

NL

POK

2C3A4

Lieu noir

Zones 3a et 4; eaux de l’Union de la zone 2a

110 000

210 994

265 115

125,65 %

54 121

1,00

/

/

54 121

NL

WHG

56-14

Merlan

Zone 6; eaux de l’Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14

/

0

4 492

Sans objet

4 492

1,00

/

/

4 492

PL

COD

3BC + 24

Cabillaud

Sous-divisions 22 à 24

654 000

786 200

858 164

109,15 %

71 964

/

C (8)

32 331

104 295

PT

ALF

3X14-

Béryx

Eaux de l’Union et eaux internationales des zones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV.

182 000

179 044

184 010

102,77 %

4 966

/

/

/

4 966

PT

BET

ATLANT

Thon obèse

Océan Atlantique

3 717 470

4 152 470

4 405 184

106,09 %

252 714

/

C (8)

/

252 714

PT

BFT

AE45WM

Thon rouge de l’Atlantique

Océan Atlantique, à l’est de 45° O, et Méditerranée

470 190

437 190

450 343

103,01 %

13 153

/

C (8)

/

13 153

PT

BUM

ATLANT

Makaire bleu

Océan Atlantique

50 440

45 428

74 337

163,64 %

28 909

1,00

A

/

43 364

PT

RJU

9-C

Raie brunette

Eaux de l’Union de la zone 9

15 000

33 000

36 295

109,98 %

3 295

/

/

/

3 295

UK

COD

N1GL14

Cabillaud

Eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 F et eaux groenlandaises des zones 5, 12 et 14

382 000

497 520

512 187

102,95 %

14 667

/

/

/

14 667

UK

GHL

1N2AB

Flétan noir commun

Eaux norvégiennes des zones 1 et 2

25 000

22 000

24 434

111,06 %

2 434

1,00

/

/

2 434

UK

HER

4AB.

Hareng commun

Eaux de l’Union et eaux norvégiennes de la zone 4 au nord de 53° 30′ N

79 381 000

84 694 795

84 739 599

100,05 %

44 804

/

/

/

44 804

UK

MAC

2CX14-

Maquereau

Zones 6, 7, 8a, 8b, 8d et 8e; eaux de l’Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 2a, 12 et 14

19 014 000

186 253 028

189 644 893

101,82 %

3 391 865

/

A (8)

/

3 391 865

UK

POK

1N2AB

Lieu noir

Eaux norvégiennes des zones 1 et 2

182 000

459 700

463 509

100,83 %

3 809

/

/

/

3 809

UK

RHG

5B67-

Grenadier berglax

Eaux de l’Union et eaux internationales des zones V b, VI et VII

1 510

1 510

7 588

502,52 %

6 078

1,00

/

/

6 078

UK

WHG

56-14

Merlan

Zone 6; eaux de l’Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14

122 000

124 060

139 470

112,42 %

15 410

1,00

/

/

15 410


(1)   (1)Quotas disponibles pour un État membre conformément aux règlements applicables établissant les possibilités de pêche après la prise en compte des échanges de possibilités de pêche conformément à l’article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22), des reports de quotas de 2017 sur 2018 conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 du Conseil (JO L 115 du 9.5.1996, p. 3) et à l’article 15, paragraphe 9, du règlement (CE) n° 1380/2013 ou de la réattribution et de la déduction des possibilités de pêche conformément aux articles 37 et 105 du règlement (CE) n° 1224/2009.

(2)   (2)Comme prévu à l’article 105, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1224/2009. Une déduction équivalente au volume de la surpêche * 1,00 s’applique dans tous les cas de surpêche dont le volume est inférieur ou égal à 100 tonnes.

(3)   (3)Comme prévu à l’article 105, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1224/2009 et pour autant que le dépassement excède 10 %.

(4)   (4)La lettre «A» indique qu’un coefficient multiplicateur additionnel de 1,5 a été appliqué à la suite d’une surpêche consécutive au cours des années 2016, 2017 et 2018. La lettre «C» indique qu’un coefficient multiplicateur additionnel de 1,5 a été appliqué, étant donné que le stock fait l’objet d’un plan pluriannuel.

(5)   (5)Reliquat de l’année précédente ou des années précédentes.

(6)   (6)À déduire de RJU/7DE. (Eaux de l’Union des zones 7d et 7e).

(7)   (7)Les quantités inférieures à une tonne ne sont pas prises en considération.

(8)   (8)Coefficient multiplicateur additionnel sans objet car la surpêche ne dépasse pas 10 % des débarquements autorisés.

(9)   (9)La déduction ne peut être réduite de cette quantité non utilisée car l’article 4 du règlement (CE) no 847/96 n’est pas applicable au stock YFT/IOTC.


DÉCISIONS

16.10.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 263/9


DÉCISION (UE) 2019/1727 DU CONSEIL

du 7 octobre 2019

sur la position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors de la deuxième réunion ministérielle de l’accord de Bonn en ce qui concerne la déclaration ministérielle et le plan d’action stratégique de l’accord de Bonn (PASAB) 2019-2025 annexé à la déclaration

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 191 et 196, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

La Communauté économique européenne a conclu l’accord concernant la coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer du Nord par les hydrocarbures et autres substances dangereuses (ci-après dénommé «accord de Bonn») (1) en vertu de la décision 84/358/CEE du Conseil (2). L’accord de Bonn est entré en vigueur le 1er septembre 1989. L’accord de Bonn a été modifié en 1989. Ces modifications sont entrées en vigueur le 1er avril 1994. La Communauté économique européenne a approuvé ces modifications par la décision 93/540/CEE du Conseil (3).

(2)

L’année 2019 marque le cinquantième anniversaire de l’accord de Bonn. À cette occasion, les parties contractantes ont l’intention d’adopter une déclaration ministérielle, lors de la deuxième réunion ministérielle de l’accord de Bonn qui se tiendra à Bonn le 11 octobre 2019, en présence d’organisations intergouvernementales et d’observateurs venus des régions voisines, responsables de la lutte contre la pollution de la mer du Nord au sens large et de ses alentours par les hydrocarbures et autres substances dangereuses (ci-après dénommée «déclaration ministérielle»).

(3)

Saluant cinquante années de coopération fructueuse dans le cadre de l’accord de Bonn et reconnaissant l’intérêt commun que représentera un renforcement supplémentaire de la coopération régionale pour prévenir la pollution marine accidentelle et illégale causée par les activités maritimes dans la mer du Nord au sens large et ses alentours, s’y préparer et réagir, la déclaration ministérielle vise à exposer une vision commune d’une mer du Nord au sens large et de ses alentours sans pollution accidentelle, évitable et intentionnelle causée par le transport maritime, les opérations pétrolières et gazières offshore et d’autres activités maritimes.

(4)

Signe d’un engagement fort en ce sens, la déclaration ministérielle doit témoigner du redoublement des efforts accomplis par les parties contractantes à l’accord de Bonn pour atteindre les objectifs convenus et être mieux en mesure de prévenir la pollution marine dans la mer du Nord au sens large et ses alentours, de s’y préparer et d’y réagir. À cet effet, les parties contractantes ont l’intention d’adopter le plan d’action stratégique de l’accord de Bonn 2019-2025, lequel doit être annexé à la déclaration ministérielle et fixe des buts stratégiques ambitieux ainsi que des objectifs opérationnels et des actions permettant de les atteindre durant la période 2019-2025.

(5)

Il importe d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, au cours de la deuxième rencontre ministérielle de l’accord de Bonn, car la décision qui doit être adoptée lors de la réunion aura des effets juridiques dans l’Union.

(6)

Étant donné que l’Union est partie contractante à l’accord de Bonn et qu’elle souhaite l’amélioration de la coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer du Nord au sens large et de ses alentours, il convient de signer et de soutenir la déclaration ministérielle, laquelle adopte le plan d’action stratégique de l’accord de Bonn 2019-2025 annexé à la déclaration,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l’Union, lors de la deuxième réunion ministérielle de l’accord de Bonn consiste à approuver l’adoption de la déclaration ministérielle et du plan d’action stratégique de l’accord de Bonn (PASAB) 2019-2025 annexé à la déclaration, qui sont joints à la présente décision.

Des modifications mineures de la déclaration ministérielle et du plan d’action stratégique de l’accord de Bonn (PASAB) 2019-2025 annexé à la déclaration peuvent être acceptées sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 7 octobre 2019.

Par le Conseil

Le président

A.-M. HENRIKSSON


(1)   JO L 188 du 16.7.1984, p. 7.

(2)  Décision 84/358/CEE du Conseil du 28 juin 1984 relative à la conclusion de l’accord concernant la coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer du Nord par les hydrocarbures et autres substances dangereuses (JO L 188 du 16.7.1984, p. 7).

(3)  Décision 93/540/CEE du Conseil du 18 octobre 1993 relative à l’approbation de certains amendements à l’accord concernant la coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer du Nord par les hydrocarbures et autres substances dangereuses (accord de Bonn) (JO L 263 du 22.10.1993, p. 51).


PROJET de déclaration ministérielle

Bonn, Allemagne, le 11 octobre 2019

NOUS, LES MINISTRES ET LE MEMBRE DE LA COMMISSION EUROPÉENNE, responsables de la lutte contre la pollution de la mer du Nord au sens large et de ses alentours par les hydrocarbures et d’autres substances nocives, nous sommes réunis à Bonn le 11 octobre 2019 pour la deuxième réunion ministérielle de l’accord de Bonn, en présence d’observateurs venus de régions voisines et d’organisations intergouvernementales;

SALUANT les 50 années de coopération fructueuse dans le cadre de l’accord de Bonn et RECONNAISSANT l’intérêt commun que représentera un renforcement supplémentaire de notre coopération pour prévenir la pollution marine accidentelle et illégale causée par les activités maritimes dans la mer du Nord au sens large et ses alentours, s’y préparer et réagir;

SE RÉJOUISSANT de l’adhésion de l’Espagne à l’accord de Bonn et du réalignement des zones de responsabilité entre la France et l’Espagne, à la suite de quoi la zone maritime couverte par l’accord de Bonn comprendra le golfe de Gascogne;

ASPIRANT à renforcer la protection de notre environnement côtier et marin contre la pollution marine résultant d’activités dans la mer du Nord au sens large et ses alentours, ainsi que la manière dont nous coopérons pour la prévention, la préparation et la réaction en matière de pollution;

TENANT COMPTE du rôle de l’Organisation maritime internationale (OMI) dans la réglementation des transports maritimes à l’échelle mondiale afin de protéger l’environnement marin et la santé humaine, de l’élaboration d’une politique maritime intégrée pour l’Union européenne et de la législation pertinente de l’Union (1) en matière d’incidents et de pollution maritimes;

CONTINUANT de coordonner les efforts nationaux à l’échelle (sous-)régionale dans l’intérêt commun et prenant en compte les obligations de notification auxquelles sont tenues les parties contractantes;

UTILISANT des systèmes d’information largement acceptés que les organisations internationales compétentes considèrent comme standardisés;

PRENANT NOTE de la croissance continue du transport maritime et d’autres activités maritimes comme l’exploitation pétrolière et gazière offshore, ainsi que du fait que, malgré la diminution du nombre de déversements observés au cours de ces dernières années, les risques seront toujours présents;

avons ADOPTÉ la déclaration commune suivante:

1.

Nous avons une vision d’une mer du Nord au sens large et de ses alentours sans pollution accidentelle, évitable et intentionnelle causée par le transport maritime, les opérations pétrolières et gazières offshore et d’autres activités maritimes.

2.

Nous saluons les réglementations de l’OMI qui ont entraîné une diminution de la pollution marine. En dépit d’un large éventail de mesures adoptées au cours des dernières années, la pollution accidentelle et illégale par des substances autres que des hydrocarbures continue néanmoins de représenter une menace considérable pour la mer du Nord au sens large et ses alentours.

3.

Nous sommes pleinement conscients de la valeur économique et sociale de notre environnement marin et côtier, et reconnaissons que les coûts qui se rattachent à la mise en place de ressources adéquates pour la prévention, la préparation et la réaction en matière de pollution marine sont faibles par rapport à ceux des travaux de dépollution après des incidents de pollution majeurs.

4.

Nous soulignons l’importance d’une prévention, d’une préparation et d’une réaction efficaces dans le domaine des urgences maritimes. Nous réaffirmons notre engagement à poursuivre notre coopération active dans le cadre de l’accord de Bonn pour la planification et les essais opérationnels des systèmes d’intervention d’urgence ainsi que la formation dans ce domaine, y compris les exercices opérationnels d’intervention en commun. Nous reconnaissons l’importance de la coopération européenne globale au moyen du centre de coordination de la réaction d’urgence (ERCC) et en coordination avec l’Agence européenne pour la sécurité en mer (AESM).

5.

Nous considérons favorablement le système bien établi concernant la surveillance aérienne et par satellite du transport maritime, des opérations pétrolières et gazières offshore et d’autres activités maritimes dans la mer du Nord au sens large et ses alentours, comme une aide importante pour détecter d’éventuelles pollutions et pour décourager les rejets illégaux en mer et mettre en œuvre nos engagements au titre de la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (ci-après la «convention MARPOL»).

6.

Nous nous félicitons de l’utilisation nationale et régionale de systèmes d’aéronef télépiloté (RPAS) qui sont devenus de nouveaux services pour la surveillance maritime, le suivi des émissions atmosphériques du transport maritime et la lutte contre la pollution et encourageons les parties contractantes à partager leurs connaissances et leur expérience sur leurs systèmes RPAS nationaux et sur le rôle que ceux-ci jouent dans les pratiques en matière d’exécution.

7.

Nous réaffirmons notre engagement à maintenir les programmes de vol nationaux et les opérations conjointes comme les opérations amplifiées et coordonnées de lutte contre la pollution (CEPCO) et considérons favorablement le service d’imagerie satellitaire fourni par l’AESM par l’intermédiaire de CleanSeaNet comme une contribution à l’amélioration de la préparation et de la prévention en matière de pollution.

8.

Nous accueillons favorablement l’élaboration et la mise à jour continue des manuels et codes de l’accord de Bonn, y compris le manuel de lutte contre la pollution et le «code d’aspect du pétrole» de l’accord de Bonn, qui offrent des sources d’information uniques pour le travail de prévention, de préparation et de réaction dans le domaine de la pollution, et qui ont été reconnus à l’échelle mondiale dans le cadre de la convention internationale sur la préparation, la lutte et la coopération en matière de pollution par les hydrocarbures (OPRC) et son protocole sur les substances nocives et potentiellement dangereuses (SNPD).

9.

Nous réaffirmons notre engagement à maintenir et à tenir à jour les plans d’intervention communs face aux incidents maritimes de l’accord de Bonn (c’est-à-dire le plan DENGERNETH, le MANCHEPLAN, le plan NORBRIT, le plan de zone quadripartite), qui constituent un outil important pour le déclenchement d’activités d’intervention transfrontières immédiatement après un incident, quelle que soit la zone nationale de responsabilité dans laquelle le déversement a eu lieu.

10.

Reconnaissant l’évolution des risques découlant de l’augmentation du transport de substances nocives et potentiellement dangereuses, de l’utilisation de navires de plus gros tonnage et plus autonomes, des nouveaux combustibles, de la persistance des densités élevées du trafic, des opérations pétrolières et gazières offshore et d’autres activités maritimes, nous notons l’importance du maintien d’un juste équilibre des ressources pour garantir un travail efficace de prévention et de lutte contre la pollution dans la mer du Nord au sens large et ses alentours. Nous convenons qu’un développement supplémentaire des capacités d’intervention dans la zone de l’accord de Bonn devrait être fondé sur des évaluations nationales et communes des risques.

11.

Nous réaffirmons notre engagement commun à prévenir la pollution marine qui nuit à la qualité de l’air par une collaboration et une contribution collective visant à faire appliquer et respecter les règles et normes internationales sur la pollution marine, en garantissant également des règles du jeu équitables pour les opérateurs économiques. Nous rappelons la réussite de la mise en œuvre de la directive (UE) 2016/802 (2), qui prévoit des exigences relatives à la faible teneur en soufre pour les zones de contrôle des émissions de SOx (teneur maximale en soufre de 0,10 % à partir de 2015) et nous rappelons également les derniers engagements en date pris par l’OMI afin de garantir la cohérence de l’application du plafond mondial de la teneur en soufre (0,50 % à partir de 2020) au titre de l’annexe VI de la convention MARPOL. Le système d’exécution coordonné et strict concernant ces exigences, y compris dans la zone de contrôle des émissions de SOx de la mer du Nord, ainsi qu’un taux de conformité élevé des navires dans l’Union ont permis de réduire considérablement la pollution au dioxyde de soufre dans les régions et villes côtières. Nous nous félicitons de l’évolution de notre engagement commun à contribuer ensemble à la surveillance en vue de l’application de l’annexe VI de la convention MARPOL, et de l’entrée en vigueur de la zone de contrôle des émissions d’oxydes d’azote (NOx) dans la mer du Nord à partir de 2021. Les parties contractantes conservent le droit de choisir librement comment elles participent aux mesures de surveillance.

12.

Nous reconnaissons que les dispositions telles que la désignation de la mer du Nord comme zone spéciale aux termes des annexes I et V de MARPOL ne seront efficaces que si elles sont mises en œuvre de manière adéquate. Dans ce contexte, nous saluons le travail fructueux du réseau d’enquêteurs et de procureurs de la mer du Nord, qui vise à promouvoir le respect des règles et normes sur la pollution, et nous sommes d’accord pour poursuivre notre coopération avec le réseau quant au respect de toutes les annexes pertinentes de la convention MARPOL.

13.

Nous réaffirmons notre engagement en faveur de la mise en œuvre et de l’application correctes de la directive 2005/35/CE3 relative à la pollution causée par les navires (telle que modifiée), concernant notamment la coopération en matière de suivi et d’application, le respect des obligations de notification et les sanctions efficaces, y compris des sanctions pénales, en cas d’infractions liées à la pollution.

14.

Nous saluons l’adoption par le Parlement européen et le Conseil de la révision de la directive 2000/59/CE sur les installations de réception portuaires3 et nous nous engageons à échanger des informations et à coopérer afin de prévenir les rejets illégaux de déchets en mer.

15.

Nous nous réjouissons de l’adoption de la nouvelle publication de l’OMI intitulée «Évaluation et harmonisation des règles et orientations relatives au rejet d’effluents liquides par les systèmes d’épuration des gaz d’échappement (EGCS) dans l’eau, y compris les conditions et les zones». Il s’agit d’un outil important pour mieux comprendre les effets des eaux de lavage rejetées par les laveurs/systèmes d’épuration des gaz d’échappement sur l’environnement marin.

16.

Nous soulignons la nécessité de réaliser des programmes coordonnés de recherche et de développement dans le but de garantir que les mesures de lutte contre la pollution sont mises à exécution avec les meilleures techniques et le meilleur matériel disponibles au moment de relever les défis existants et à venir; par exemple, l’introduction et l’utilisation croissante de nouveaux carburants, élaborés afin de satisfaire aux règlements relatifs aux émissions qui sont de plus en plus stricts, semblent exiger des techniques d’intervention innovantes. Nous réaffirmons que les processus de prise de décisions s’appuient sur les meilleures connaissances, les meilleures méthodes et les meilleurs outils d’aide disponibles. Nous prenons acte de la détermination des priorités en matière de recherche et de développement dans le cadre du plan d’action stratégique de l’accord de Bonn 2019-2025.

17.

Nous notons l’élaboration d’approches intégrées de la gouvernance maritime et l’importance du renforcement de notre coopération avec les secteurs et organismes maritimes compétents afin d’évoluer vers une gestion plus intégrée de nos mers, l’objectif étant de parvenir à un bon état écologique des eaux marines conformément à la directive-cadre sur la stratégie marine de l’Union (3).

18.

Nous saluons le «Plan d’action de l’OMI visant à traiter le problème des déchets plastiques rejetés dans le milieu marin par les navires» qui a pour but d’améliorer la réglementation en vigueur et d’instaurer de nouvelles mesures de soutien afin de s’attaquer au problème majeur que représentent les déchets plastiques rejetés dans l’environnement marin.

19.

Nous réaffirmons notre engagement à coopérer avec d’autres organisations et organismes internationaux et régionaux compétents, en particulier l’Organisation maritime internationale (OMI), les commissions OSPAR et HELSINKI, l’accord de Lisbonne, l’accord de Copenhague, le centre régional méditerranéen pour l’intervention d’urgence contre la pollution marine accidentelle (REMPEC), l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et le Conseil de l’Arctique, en vue de partager nos expériences et bonnes pratiques et de réaliser nos objectifs communs.

Considérant ce qui précède et signifiant ainsi notre fort engagement à chercher à concrétiser notre vision, nous attestons le renforcement des efforts visant à réaliser les objectifs approuvés et à améliorer la prévention, la préparation et la réaction dans le domaine de la pollution marine dans la mer du Nord au sens large et ses alentours, et nous avons ADOPTÉ le plan d’action stratégique de l’accord de Bonn 2019-2025, tel qu’il figure à l’annexe 1, fixant des buts stratégiques ambitieux, ainsi que des objectifs opérationnels et des actions aux fins de leur mise en œuvre durant la période 2019-2025.


(1)  La Norvège ne fait pas partie de l’Union européenne. La Norvège participe sur la base de sa législation nationale équivalente et de la législation de l’Union qu’elle est contrainte de respecter en sa qualité de membre de l’Espace économique européen (EEE).

(2)  Rapport de la Commission du 16 avril 2018 relatif à la mise en œuvre et au respect des normes en matière de teneur en soufre des combustibles marins établies par la directive (UE) 2016/802 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides [COM(2018) 188 final].

(3)  La Norvège ne fait pas partie de l’Union européenne. La Norvège participe sur la base de sa législation nationale équivalente et de la législation de l’Union qu’elle est contrainte de respecter en sa qualité de membre de l’Espace économique européen (EEE).


PROJET Plan d’action stratégique de l’accord de Bonn (PASAB)

2019-2025

Introduction

La mission principale de l’accord de Bonn est de coopérer à l’échelon régional afin de prévenir et de lutter contre la pollution marine dans la mer du Nord au sens large causée par les navires et les installations offshore; d’exercer une surveillance à titre d’aide à la détection et à la lutte contre la pollution en mer; de nettoyer après les catastrophes maritimes et les infractions en matière de pollution. Ces résultats sont le fruit de 50 années de travail scientifique, technique et opérationnel accompli dans le cadre de l’accord de Bonn. Les parties contractantes de l’accord de Bonn ont travaillé main dans la main afin de devenir expertes dans la gestion des menaces qui pèsent sur l’environnement marin et sont prêtes à relever de nouveaux défis avec la coopération des parties contractantes et à travailler avec la communauté internationale.

L’accord de Bonn est l’un des plus anciens accords régionaux établis par des gouvernements dans le but de réagir face aux incidents de pollution. L’accord est le mécanisme par lequel les États de la mer du Nord, de concert avec l’Union européenne, coopèrent afin de s’aider mutuellement dans la lutte contre la pollution causée par les catastrophes maritimes et contre la pollution chronique provenant de navires et d’installations offshore dans la zone de la mer du Nord. Il a été signé en 1969 par les huit États riverains de la mer du Nord: l’Allemagne, la Belgique, le Danemark, la France, les Pays-Bas, la Norvège, la Suède et le Royaume-Uni, peu après que le pétrolier Torrey Canyon se fut brisé au large de la Cornouailles en 1967, déversant 117 000 tonnes de pétrole et causant ainsi la première catastrophe de pollution majeure touchant l’Europe occidentale. Toutefois, l’accord de Bonn n’est entré en vigueur qu’à la fin des années 1970, après deux autres incidents de pollution de grande ampleur: l’explosion de l’Ekofisk en 1977 et l’Amoco Cadis en 1978. Depuis lors, l’accord continue de fonctionner efficacement et a été étendu en 1983 à d’autres substances dangereuses et en 1987 à la coopération en matière de surveillance. Il a encore fait l’objet d’une extension en 2010 lorsque l’Irlande l’a rejoint et que la zone couverte a été élargie afin de couvrir les eaux irlandaises et les eaux norvégiennes et britanniques y afférentes.

Malgré la diminution générale du nombre de déversements accidentels d’hydrocarbures dans les eaux européennes, des déversements accidentels majeurs d’hydrocarbures (c’est-à-dire supérieurs à 20 000 tonnes) se produisent encore à intervalles irréguliers. Même si les rejets terrestres demeurent la plus grande source d’hydrocarbures déversés chaque année dans les océans, les déversements accidentels d’hydrocarbures constituent toujours une source de pollution majeure représentant environ 10 à 15 % de l’ensemble des hydrocarbures déversés chaque année dans les océans du monde entier.

Le PASAB 2019-2025 devrait faciliter la mise en œuvre du l’accord de Bonn afin de participer à la prévention de la pollution marine de manière générale et de relever les défis qui se poseront à l’avenir, à l’instar du changement inévitable de paradigme concernant les marchés de ressources énergétiques et naturelles, des défis écologiques mentionnés dans l’accord de Paris de 2015 et de la pression exercée sur la planification de l’espace maritime qui peut faire apparaître des risques supplémentaires en mer. Au vu de ces évolutions et de la diminution spectaculaire des déversements accidentels d’hydrocarbures dans les eaux européennes au cours des 30 dernières années, les intervenants sur les déversements d’hydrocarbures doivent élargir leur champ d’action et prêter attention à tous les types de pollution marine qu’il est possible de mesurer et/ou de nettoyer, et non plus seulement aux hydrocarbures. La pollution atmosphérique qui nuit aux écosystèmes et à la santé des citoyens résidant dans des zones côtières densément peuplées (annexe VI de la convention MARPOL) constituera un nouveau défi majeur pour l’accord de Bonn, défi repéré par une analyse AFOM.

Les parties contractantes appliquent le PASAB 2019-2025:

—

en plaçant leurs zones de responsabilité sous surveillance afin de déceler les menaces de pollution marine, la pollution de l’espace aérien y afférent au-dessus de la mer, ceci comprenant la coordination de la surveillance aérienne et par satellite;

—

en s’alertant les unes les autres en cas de présence de telles menaces;

—

en adoptant des méthodes opérationnelles communes, de sorte à pouvoir compter les unes sur les autres afin de parvenir aux normes nécessaires en matière de prévention et de nettoyage;

—

en adoptant des méthodes opérationnelles communes et coordonnées pour le suivi de conformité et l’application de l’annexe VI de la convention MARPOL;

—

en se soutenant les unes les autres (lorsque cela leur est demandé) dans les opérations d’intervention;

—

en partageant les résultats des recherches et du développement ainsi que les bonnes pratiques; et

—

en procédant à des exercices conjoints.

Vision

La vision de l’accord de Bonn est formulée ainsi:

Une mer du Nord au sens large propre, sans pollution accidentelle et illégale causée par le transport maritime et par d’autres activités maritimes.

La mer du Nord au sens large abrite des écosystèmes divers et productifs qui sont essentiels à la vie quotidienne de millions de gens. Par endroits, elle comporte certaines des voies de transport maritime les plus fréquentées au monde. La vision de l’accord de Bonn est donc de minimiser, autant que possible dans la pratique, la menace de pollution sous forme de pollution accidentelle et illégale causée par les navires et d’autres activités maritimes.

Pour y parvenir, l’accord de Bonn est convenu des buts stratégiques suivants:

a)

définir et combattre les problèmes émergents dans le secteur maritime au sens large qui nuisent à l’environnement marin, dans le champ d’action de l’accord de Bonn;

déterminer et évaluer les occasions qui se présentent de diminuer les risques pour l’environnement marin en se fondant sur les meilleures techniques disponibles (MTD) et sur les meilleures pratiques environnementales (MPE);

définir et évaluer de nouvelles approches de suivi afin de garantir le respect des meilleures techniques disponibles et des meilleures pratiques environnementales;

réagir de manière appropriée aux nouveaux risques pour l’environnement marin en tenant compte des recommandations du groupe de travail OTSOPA; et

tirer pleinement parti des projets BE-AWARE I et II afin de déterminer les mesures de réduction des futurs risques et les mesures d’intervention les plus efficaces face à ces risques.

Buts stratégiques

A.   Prévention de la pollution illégale et accidentelle par une collaboration et une contribution collective des règles et normes internationales sur la pollution marine, y compris le respect des annexes de la convention MARPOL

Malgré la vaste panoplie de mesures mise en place au cours de ces dernières années, la pollution illégale et accidentelle reste une menace significative pour la mer du Nord au sens large. La collaboration concernant leur application efficace et efficiente est un outil majeur pour la sauvegarde de l’environnement marin.

Les réglementations internationales relatives à la pollution marine sont basées sur la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL), adoptée en 1973 et mise à jour en 1978. La convention MARPOL a été élaborée par l’Organisation maritime internationale (OMI); elle vise à prévenir et à réduire au minimum la pollution due aux navires, qu’elle soit accidentelle ou causée par des opérations de routine, et comporte les six annexes techniques suivantes qui couvrent la pollution marine, voir annexe I: textes actuels des annexes I à VI de la convention MARPOL

Annexe I — Règles relatives à la prévention de la pollution par les hydrocarbures

Annexe II — Règles relatives à la prévention de la pollution par les substances liquides nocives transportées en vrac

Annexe III — Règles relatives à la prévention de la pollution par les substances nuisibles transportées par mer en colis

Annexe IV — Règles relatives à la prévention de la pollution par les eaux usées des navires

Annexe V — Règles relatives à la prévention de la pollution par les ordures des navires

Annexe VI — Règles relatives à la prévention de la pollution de l’atmosphère par les navires.

Il convient d’adopter des approches opérationnelles communes et coordonnées aux fins du suivi de la conformité de sorte à garantir la mise en œuvre et l’application uniformes et cohérentes des annexes de la convention MARPOL et, notamment, à des fins de mise en œuvre et d’application de la zone de contrôle des émissions de la mer du Nord au titre de l’annexe VI de la convention MARPOL pour le soufre et les oxydes d’azote ainsi qu’en vue de l’entrée en vigueur de la limite mondiale relative à la teneur en soufre pour les navires qui naviguent hors des zones de contrôle des émissions en 2020.

B.   Promotion et mise en place d’une préparation efficace aux urgences

C.   Organisation de capacités d’intervention optimales

Malgré tous les efforts déployés pour améliorer la sécurité maritime, le risque d’incidents sera toujours présent. Ensemble, l’intensification du transport maritime et le transport de cargaisons dangereuses et nocives entraînent une augmentation des risques pour l’environnement marin. Les parties contractantes ont déjà consacré des ressources considérables à la création de capacités d’intervention suffisantes. Pour améliorer davantage l’efficacité, en particulier en termes financiers, la poursuite du développement des capacités d’intervention devrait être fondée sur des évaluations des risques, une analyse des lacunes, et des approches régionales et sous-régionales. Des programmes coordonnés de recherche et de développement sont nécessaires pour s’assurer que les mesures de lutte contre la pollution sont mises à exécution avec les meilleures techniques et le meilleur matériel disponibles.

Pour réaliser ses buts stratégiques, l’accord de Bonn est convenu des objectifs opérationnels suivants:

Objectifs opérationnels:

Objectifs opérationnels correspondant au but stratégique A (prévention):

A.I

entreprendre une surveillance adéquate du transport maritime et des activités maritimes dans la mer du Nord au sens large et garantir une notification efficace des observations dans les zones de responsabilité de l’accord de Bonn;

A.II

fournir aux responsables et aux équipages aériens des informations actualisées sur la planification et la conduite des vols de lutte contre la pollution dans la zone de l’accord de Bonn;

A.III

garantir des approches opérationnelles communes quant au suivi de la conformité des annexes de la convention MARPOL;

A.IV

garantir une collecte efficace des preuves en cas d’incidents de pollution et une coopération étroite avec les enquêteurs et les procureurs en vue de faire respecter les règles et normes sur la pollution marine dans la mer du Nord au sens large;

A.V

communiquer et diffuser des informations sur la prévention de la pollution illégale et accidentelle, au niveau du grand public et au niveau des experts.

Objectifs opérationnels correspondant au but stratégique B (préparation):

B.I

établir un terrain d’entente sur la manière dont il convient de réagir face aux urgences maritimes et garantir la sensibilisation aux systèmes et stratégies d’urgence nationaux;

B.II

maintenir un niveau approprié de formation du personnel d’intervention et de coopération entre les unités de lutte des parties contractantes et promouvoir la préparation d’opérations multinationales de lutte efficaces;

B.III

garantir que les actions d’intervention des parties contractantes sont correctement formulées pour sauvegarder l’environnement marin et veiller à ce que les priorités soient établies le plus judicieusement possible;

B.IV

coopérer avec d’autres organisations internationales et européennes ainsi qu’avec les régions maritimes voisines afin d’identifier les synergies et d’éviter des répétitions inutiles.

Objectifs opérationnels correspondant au but stratégique C (réaction):

C.I

garantir que les parties contractantes comprennent bien les méthodes employées par les autres pour intervenir en cas d’incidents afin de favoriser l’élaboration de bonnes pratiques;

C.II

maintenir et tenir à jour des approches opérationnelles communes des incidents de pollution, et promouvoir l’élaboration de stratégies d’intervention appropriées et l’établissement d’un terrain d’entente concernant celles-ci;

C.III

encourager la réalisation de programmes coordonnés de recherche et de développement concernant les technologies, le matériel et les autres moyens opérationnels d’intervention;

C.IV

garantir le maintien d’un juste équilibre des ressources pour les travaux d’intervention dans la zone de l’Atlantique du Nord-Est, à partir d’évaluations des risques au niveau sous-régional.

Actions

Pour réaliser sa vision, ses buts stratégiques et ses objectifs opérationnels, le plan d’action stratégique de l’accord de Bonn (PASAB) suivant instaure des actions spécifiques mesurables et des cibles réalistes pour la période 2019-2025 afin d’orienter et de cibler les travaux des parties contractantes. Il y est reconnu qu’il est nécessaire de maintenir des systèmes bien implantés et de continuer de travailler de concert afin de conserver le caractère opérationnel de l’accord. Dans le même temps, des perspectives permettant d’intensifier ces efforts et d’explorer d’autres directions y sont exprimées.

L’accord de Bonn est convenu des actions suivantes:

Actions correspondant au but stratégique A (prévention):

A.1

exécuter des opérations de surveillance aérienne et par satellite, y compris des vols nationaux, des vols régionaux, des vols tour d’horizon et des vols CEPCO/SuperCEPCO, pour détecter les déversements d’hydrocarbures et d’autres substances nocives, enquêter sur ceux-ci, recueillir des preuves les concernant, et les surveiller;

A.2

maintenir un système de notification standard efficace et l’utiliser pour notifier les pollutions détectées à l’accord de Bonn ainsi qu’à la Commission, dans le cadre de la directive 2005/35/CE relative à la pollution par les navires, et à l’OMI;

A.3

en coopération avec l’Agence européenne de sécurité maritime, faire un usage optimal des images satellitaires et, au vu des dernières évolutions dans le domaine des systèmes de plates-formes à haute altitude et des systèmes d’aéronef télépiloté auxquels les États de la mer du Nord au sens large ont désormais accès, établir un système harmonisé dans toute la mer du Nord au sens large afin d’améliorer la détection des incidents de pollution;

A.4

renforcer la coopération en matière de détection des infractions aux dispositions de l’annexe V de MARPOL et de respect de ces dispositions;

A.5

renforcer la coopération en matière de détection des infractions aux dispositions de l’annexe VI de MARPOL et de respect de ces dispositions, y compris par l’intermédiaire du régime existant de contrôle par l’État du port ainsi qu’en appliquant des outils de ciblage avancés pour le suivi de la conformité et le partage des résultats des mesures d’application dans des systèmes d’information communs (par exemple Thetis-EU);

A.6

maintenir et tenir à jour le guide pratique des opérations aériennes et l’atlas du code d’aspect du pétrole de l’accord de Bonn (BAOAC);

A.7

en coopération avec le réseau d’enquêteurs et de procureurs de la mer du Nord (NSN), maintenir et tenir à jour le manuel sur les infractions de pollution marine aux hydrocarbures de la mer du Nord;

A.8

coopérer, par l’intermédiaire du réseau d’experts pour l’identification des déversements d’hydrocarbures dans le cadre de l’accord de Bonn (OSINET), à l’identification des déversements d’hydrocarbures, y compris dans le cadre d’exercices d’interétalonnage conduits par les laboratoires et en développant plus avant des méthodes communes d’identification des déversements d’hydrocarbures;

A.9

renforcer la coopération avec les enquêteurs et les procureurs:

a)

d’ici à 2022, en coopération avec le NSN, trouver des options afin de faire connaître les condamnations pour des infractions de pollution maritime;

b)

d’ici à 2025, en coopération avec le NSN, instaurer des procédures permettant de rendre public l’historique environnemental des compagnies maritimes et des compagnies exploitant des navires concernées.

A.10

se concerter avec l’OMI afin de déterminer comment l’accord de Bonn peut continuer de participer au respect de l’annexe VI de MARPOL, en tenant compte des dernières évolutions au sein de l’OMI concernant l’application en 2020 du plafond global de la teneur en soufre (à savoir un renforcement du régime de contrôle par l’État du port, ainsi qu’une interdiction de transport, aux fins de combustion, de combustibles dont la teneur en soufre est supérieure à 0,50 %);

A.11

soutenir, par l’intermédiaire du comité de la protection du milieu marin (MEPC) de l’OMI, le processus d’examen des conditions de rejet visées à l’annexe II de MARPOL pour les substances à viscosité élevée et celles qui se solidifient;

A.12

maintenir et tenir à jour le site web de l’accord de Bonn et diffuser les publications électroniques (c’est-à-dire les manuels, les guides et les rapports);

A.13

soutenir/promouvoir les recommandations relatives aux mesures de prévention des projets BE-AWARE.

Actions correspondant au but stratégique B (préparation):

B.1

maintenir et mettre à jour les différents chapitres du manuel de lutte contre la pollution de l’accord de Bonn afin qu’il puisse répondre aux besoins;

B.2

promouvoir un échange d’informations sur les épaves potentiellement polluantes et l’élaboration de bases de données nationales;

B.3

planifier et entreprendre des exercices opérationnels et une formation aux niveaux régional et sous-régional;

B.4

promouvoir l’élaboration de systèmes nationaux de conseils environnementaux et de systèmes d’échange d’informations correspondants;

B.5

maintenir un échange d’informations avec d’autres organisations régionales et internationales, en particulier le MPCU (mécanisme de protection civile de l’Union), l’AESM, l’EPPR (conseil de l’Arctique), la commission d’Helsinki (HELCOM), l’OMI, la commission OSPAR, l’accord de Lisbonne et REMPEC, en participant à des réunions inter-secrétariats et, le cas échéant, renforcer la coopération avec ces organisations, comme à propos de l’élaboration commune d’un manuel d’intervention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses (SNPD);

B.6

renforcer la coopération avec la commission OSPAR et d’autres organisations internationales participant à la protection de l’environnement marin contre la pollution et les installations offshore;

B.7

élaborer une stratégie SNPD pour la coopération avec d’autres organisations internationales, par exemple HELCOM/AESM/conseil du commerce des marchandises (CCM), afin d’appliquer les principes de l’OPRC relatifs aux SNPD;

B.8

se concerter avec l’OMI sur la façon dont l’accord de Bonn peut contribuer à renforcer la mise en œuvre internationale de l’OPRC et de son protocole sur les substances dangereuses et potentiellement nocives;

B.9

continuer à développer une capacité d’intervention basée sur l’analyse des risques écologiques afin d’être en mesure de répondre aux risques maritimes en évolution constante.

Actions correspondant au but stratégique C (réaction):

C.1

maintenir un système de notification des incidents de pollution et de recensement des enseignements tirés;

C.2

maintenir et tenir à jour des plans communs d’intervention en cas d’incidents maritimes [plan DENGERNETH, MANCHEPLAN, plan de zone quadripartite, plan NORBRIT (plan du golfe de Gascogne)];

C.3

renforcer le développement d’approches communes d’intervention concernant la faune et la flore sauvages, y compris la détermination des bonnes pratiques et la communication du travail d’intervention concernant la faune et la flore sauvages à l’opinion publique;

C.4

partager les enseignements recensés et tirés des interventions contre la pollution dans des parcs d’éoliennes offshore;

C.5

promouvoir les liens et la coordination avec les interventions sur la bande côtière;

C.6

promouvoir la recherche et le développement et l’échange d’informations sur les technologies, le matériel et les autres moyens opérationnels d’intervention, en particulier sur les capteurs de surveillance intégrés, la technologie d’intervention face aux accidents survenant la nuit et dans des conditions de mauvaise visibilité, par mauvais temps, sur la détection et la récupération de conteneurs perdus en mer, sur les accidents impliquant des hydrocarbures lourds, ceux impliquant des substances chimiques et ceux impliquant des combustibles nouvelle génération;

C.7

promouvoir la recherche sur les priorités de recherche communes: d’ici à 2019-2022, élaborer une proposition de recherche commune sur les combustibles nouvelle génération;

C.8

promouvoir des échanges d’informations sur les systèmes nationaux d’évaluation des risques, y compris le remorquage de secours.


Addendum 1

Missions 1 à 18 correspondant au but stratégique A (prévention):

Mission

Stratégie

Action

Description

Date cible

Responsable

Progrès

Statut

 

1

A.1

Execute aerial and satellite surveillance operations, including national flights, regional flights, Tour d’Horizon flights and CEPCO/SuperCEPCO flights, to detect, investigate, gather evidence and monitor spillage of oil and other harmful substances, taking into account strategic surveillance needs.

Activities undertaken throughout the year

CP

 

Ongoing

1

A.1

Exécuter des opérations de surveillance aérienne et par satellite, y compris des vols nationaux, des vols régionaux, des vols tour d’horizon et des vols CEPCO/SuperCEPCO, pour détecter les déversements d’hydrocarbures et d’autres substances nocives, enquêter sur ceux-ci, recueillir des preuves les concernant, et les surveiller, en tenant compte des besoins en matière de surveillance stratégique.

Activités effectuées au cours de l’année

PC

 

En cours

2

A.1

Maintenir la couverture et l’efficacité de la surveillance aérienne et analyser stratégiquement les besoins de surveillance, entre autres en fonction d’une évaluation des ensembles de données existants relatifs à l’observation d’une pollution aux hydrocarbures et d’autres substances.

 

PC

CleanSeaNet – AESM

Pêcheries – Agence de l’Union AECP

NL – Gestionnaire avec PC

NL doit rédiger et transmettre aux chefs de délégation

BE – Annexe VI de MARPOL.

 

3

A.3

A.4

A.5

Envisager l’élaboration de recommandations minimales sur les opérations de surveillance dans la zone de l’accord de Bonn et les résultats escomptés (MARPOL VI, systèmes d’aéronef télépiloté).

 

UE (pour les options de rationalisation de la surveillance maritime, par exemple pour les pêcheries et la pollution)

BE – Coresponsable (annexe VI de MARPOL)

UE – Drones

Première discussion sur l’annexe VI de MARPOL à OTSOPA 19.

AESM a commencé le service opérationnel RPAS

En cours

4

A.2

Maintenir une norme efficace en matière de surveillance et de notification, en utilisant le système adapté pour détecter la pollution et la notifier à l’accord de Bonn.

Activité entreprise si nécessaire

PC

 

En cours

5

A.3

En coopération avec l’Agence européenne de sécurité maritime, faire un usage optimal des images satellitaires, par exemple au moyen de CleanSeaNet, pour le suivi relatif aux alertes initiales de détection de pollutions possibles grâce à la surveillance aérienne.

et

Activité entreprise si nécessaire

PC

 

En cours

6

A.3

Notifier et intervenir sur les évolutions des systèmes de plates-formes à haute altitude (HAPS) et des systèmes d’aéronef télépiloté (RPAS).

Activité entreprise si nécessaire

PC

UE/AESM – HAPS & RPAS

En cours

 

 

 

 

 

 

 

8

A.13

Soutenir/promouvoir l’application des dispositifs de séparation du trafic et signaler aux autorités responsables des mesures de réduction des risques d’autres recommandations du projet BE-AWARE liées aux services de trafic maritime, au SIA dans les fermes d’éoliennes et à la navigation électronique.

En cours

PC

L’Irlande, les Pays-Bas et la Norvège ont organisé des ateliers.

Différents départements nationaux sont responsables de la mise en œuvre.

9

A.6

B.I

Maintenir et tenir à jour le guide pratique des opérations aériennes.

Tous les ans à l’OTSOPA

NO et PC

 

En cours

10

A.6

B.I

Maintenir la version en ligne du code d’aspect du pétrole de l’accord de Bonn (BAOAC), y compris l’atlas photographique, pour les équipages aériens et les experts dans le cadre de la révision du site web de l’accord de Bonn.

Activité entreprise si nécessaire

FR et PC

 

En cours

11

A.4

A.5

A.10

Renforcer et étendre la coopération sur la détection et l’observation d’infractions liées aux annexes de MARPOL et la participation à l’application de ces annexes et se concerter avec l’OMI.

En cours

PC/NSN/Sec

 

En cours

12

A.5

A.10

Envisager l’élaboration d’une stratégie technique et d’une approche opérationnelle communes concernant le suivi de conformité pour NOx et SOx.

 

BE, DK (à confirmer), FR

NL? AESM (à confirmer)

 

Nouveau

13

A.7

A.9

Renforcer la coopération avec le réseau d’enquêteurs et de procureurs de la mer du Nord, dans le cadre de l’accord de Bonn (NSN) et conjointement:

a) maintenir et tenir à jour le manuel sur les infractions de pollution marine aux hydrocarbures de la mer du Nord;

b) organiser des ateliers sur des sujets d’intérêt commun;

c) aider, lorsque cela s’avère utile, à améliorer la visibilité des condamnations et établir un historique environnemental des compagnies maritimes.

 

NL/Sec

Éventuels sujets de séminaire 2019-2025:

SNPD

Déchets marins

En cours

14

A.8

Poursuivre les activités de l’OSINET afin:

a) d’améliorer les connaissances et l’expérience des laboratoires concernés concernant l’analyse scientifique des déversements d’hydrocarbures, y compris par des exercices d’interétalonnage; et

b) de tenir à jour/développer des procédures d’analyse et des méthodes de référence, y compris pour le prélèvement d’échantillons en mer.

 

DE/OSINET

 

En cours

15

A.12

B.1

Maintenir et tenir à jour le site web de l’accord de Bonn et diffuser les publications électroniques (c’est-à-dire les manuels, les guides et les rapports).

Activité entreprise si nécessaire

Sec/PC

Le secrétariat doit examiner la possibilité de maintenir la source de décisions/actions

En cours

 

 

 

 

 

 

 

17.

A.2

Réviser les recommandations existantes en matière de notification et procéder aux ajustements nécessaires le cas échéant.

Activité entreprise si nécessaire

PC

 

Nouveau

18

A.12

Appliquer la stratégie de communication de l’accord de Bonn.

 

Sec

 

En cours

Missions 19 à 30 correspondant au but stratégique B (préparation):

Mission

Action stratégique

Description

Date cible

Responsable

Progrès

Statut

19

B.1

A.12

Maintenir et mettre à jour les différents chapitres du manuel de lutte contre la pollution de l’accord de Bonn.

Activité entreprise si nécessaire

PC et Sec

 

En cours

20

B.2

Continuer les échanges d’informations sur les épaves potentiellement polluantes (méthodes de vidange, évaluation des risques, etc.).

Activité entreprise si nécessaire

PC

 

En cours

21

B.4

B.5

Augmenter la propension à recevoir/offrir/faire passer une aide internationale en utilisant les lignes directrices de l’Union relatives au soutien fourni par le pays hôte.

En cours

PC et UE

 

En cours

22

B.3

Planifier et entreprendre des exercices opérationnels et une formation aux niveaux régional et sous-régional, en tenant compte des besoins stratégiques.

 

PC

 

En cours

23

B.3

Organiser des exercices opérationnels de lutte en commun (BONNEX DELTA) ayant trait aux besoins stratégiques régionaux en matière de formation.

 

PC selon le document d’évaluation commune

 

En cours

24

B.3

Mettre en place un système permettant de conduire des exercices graduels communs, pour tester la coopération en matière de lutte contre les déversements et assurer une formation dans ce domaine.

En cours

DK

DK possède l’expertise militaire requise et l’utilise pour apporter un soutien à ces exercices.

 

25

B.4

Promouvoir l’élaboration de systèmes nationaux de conseils environnementaux et de systèmes d’échange d’informations correspondants. Envisager la création de méthodes de travail en coopération (sous-régional).

OTSOPA 2020

UK

 

En cours

26

B.5

B.7

B.8

Intensifier la coopération avec REMPEC et HELCOM à propos de l’élaboration d’un manuel d’intervention commun sur les SNPD.

 

SEC, FR

 

Nouveau

27

B.6

Renforcer la coopération avec la commission OSPAR, les accords régionaux et d’autres organisations internationales participant à la protection de l’environnement marin contre la pollution causée par le transport maritime, les opérations pétrolières et gazières offshore et d’autres activités maritimes, en tenant compte des obligations au titre de la directive-cadre sur la stratégie marine et de la directive-cadre sur l’eau (1).

 

SEC, BE et NL; PC (échange d’informations sur l’application de la DCSMM)

SEC doit contacter l’OSPAR sur l’obligation D8 de la DCSMM quant au suivi et à l’évaluation d’une pollution aiguë considérable et faire un rapport à l’OTSOPA 2020

BONN 19 doit envisager que l’accord et HELCOM assistent mutuellement à des réunions clés. (cf. PAAB 2016-19, produit A.3.3)

Nouveau

 

 

 

 

 

 

 

29

B.9

Analyse de tendance du projet BE-AWARE 2020.

Évaluer et suivre les résultats.

En cours

NL et PC

 

Nouveau

30

B.9

Échanger des informations/expériences sur l’augmentation du tonnage des navires, les énergies renouvelables, l’industrie pétrolière et gazière offshore, les GNL utilisés comme carburants et le développement des ports, les navires autonomes et les matériaux radioactifs.

 

PC

 

Nouveau

Missions 31 à 40 correspondant au but stratégique C (réaction):

Mission

Action stratégique

Description

Date cible

Responsable

Progrès

Statut

31

C.1

C.4.

Échanger des informations sur les enseignements tirés des incidents, y compris dans les parcs d’éoliennes, sur les lieux de refuge et sur le traitement des déchets à la suite d’incidents de pollution.

OTSOPA

BONN

PC

 

En cours

32

C.1

C.5

Maintenir un système POLREP efficace de notification des incidents de pollution et de gestion des demandes et des offres d’assistance en utilisant le système commun de communication et d’information d’urgence (CECIS) de la Commission européenne.

En cours

UE, NO, DK

Projet de 6 mois, deux ateliers et neuf pays.

En cours

33

C.2

Élaborer, maintenir et tenir à jour des plans communs d’intervention en cas d’incidents maritimes [plan DENGERNETH (DE), MANCHEPLAN (UK et FR), plan de zone quadripartite (BE), plan NORBRIT (UK et NO) et le protocole d’entente entre l’Irlande et le Royaume-Uni], [golfe de Gascogne].

Activité entreprise si nécessaire

PC concernée

 

En cours

34

C.3

Maintenir l’échange d’informations sur les systèmes d’intervention nationaux concernant la faune et la flore sauvages

En cours

– FR, SE et PC

 

En cours

35

C.7

C.6

Encourager et, si possible, mener/réaliser des activités de recherche et développement, ainsi que des échanges d’informations sur les combustibles nouvelle génération.

 

NO+partenaires du projet

Appel à propositions de la DG ECHO en 2019

En cours

36

C.7

C.6

Interventions et préparation concernant les combustibles nouvelle génération.

 

NO+partenaires du projet

En fonction de la réponse à 35

 

37

C.6

Échanger des informations et encourager davantage de recherches sur les incidents de pollution, y compris: :

•

les accidents survenant la nuit et dans des conditions de mauvaise visibilité, par mauvais temps;

•

les accidents impliquant des hydrocarbures lourds et des substances chimiques, éventuellement dans le cadre de projets financés par des subventions extérieures;

•

les technologies, le matériel et les autres moyens opérationnels d’intervention, en particulier sur les capteurs de surveillance intégrés, les prévisions de dérive des déversements d’hydrocarbures et les outils d’aide à la décision ainsi que les technologies d’intervention.

 

PC

 

En cours

 

 

 

 

 

 

 

39

C.6

Envisager et élaborer une proposition de projet d’évaluation des risques à l’échelle régionale concernant les SNPD.

 

PC et Sec

 

En cours

40

C.6

Promouvoir la poursuite des recherches sur les SNPD, entre autres sur les technologies d’intervention en matière de SNPD, sur les propriétés des SNPD et leur comportement dans des conditions non standard, et sur les autres évolutions relatives aux outils avancés d’aide à la décision ainsi que leur validation.

 

PC

 

En cours

41

C.8.

Promouvoir des échanges d’informations sur les systèmes nationaux d’évaluation des risques, y compris le remorquage de secours.

Activité entreprise si nécessaire

PC

 

Nouveau


(1)  La Norvège ne fait pas partie de l’Union européenne. La Norvège participe sur la base de sa législation nationale équivalente et de la législation de l’Union qu’elle est contrainte de respecter en sa qualité de membre de l’Espace économique européen (EEE).


Annexe I

Textes MARPOL actuels

Textes MARPOL actuels des annexes I à VI et du protocole I.

MARPOL comprend des réglementations visant à prévenir la pollution accidentelle et la pollution causée par les opérations de routine décrites dans les six annexes techniques.

b)   Annexe I — Règles relatives à la prévention de la pollution par les hydrocarbures

Amendements à l’annexe I — entrés en vigueur le 1er mars 2018 — résolution MEPC.276(70)

Amendements à l’annexe du protocole de 1978 relatif à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (amendements au modèle B du supplément au certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures)

Amendements à l’annexe I — entrés en vigueur le 1er janvier 2017 — résolution MEPC.266(68)

Amendements à l’annexe du protocole de 1978 relatif à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires [amendements à la règle 12 — citernes à résidus d’hydrocarbures (boues)]

Amendements à l’annexe I — entrés en vigueur le 1er janvier 2017 — résolution MEPC.266(68)

Amendements à l’annexe du protocole de 1978 relatif à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (amendements aux annexes I, II, IV et V de MARPOL afin de rendre obligatoire le recours aux dispositions environnementales du recueil sur la navigation polaire)

Amendement à l’annexe I de MARPOL — entré en vigueur le 1er mars 2016 — résolution MEPC.256(67)

Amendement à l’annexe du protocole de 1978 relatif à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (amendement à la règle 43 — exigences spécifiques en matière d’utilisation ou de transport d’hydrocarbures dans l’Antarctique)

Amendements à l’annexe I — entrés en vigueur le 1er janvier 2016 — résolution MEPC.248(66)

Amendements à l’annexe du protocole de 1978 relatif à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (amendements à l’annexe I de MARPOL, prescriptions en matière de transport pour un instrument de stabilité)—MEPC 66/21/Corr.1

Amendements à l’annexe I — entrés en vigueur le 1er janvier 2016 — résolution MEPC.248(66)

Amendements à l’annexe du protocole de 1978 relatif à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (amendements aux annexes I, II, III, IV et V de MARPOL afin de rendre obligatoire l’utilisation du code III)

Amendements à l’annexe I — entrés en vigueur le 1er janvier 2015—résolution MEPC.238(65)

Amendements à l’annexe du protocole de 1978 relatif à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (amendements aux annexes I et II de MARPOL afin de rendre obligatoire le code OR)

Amendements à l’annexe I — entrés en vigueur le 1er octobre 2014 — résolution MEPC.235(65)

Amendements à l’annexe du protocole de 1978 relatif à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (amendements aux modèles A et B des suppléments au certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures au titre de l’annexe I de MARPOL)

Amendements à l’annexe I — entrés en vigueur le 1er août 2013 — résolution MEPC.216(63)

Amendements à l’annexe du protocole de 1978 relatif à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (arrangements régionaux pour les installations de réception portuaire au titre des annexes I, II, IV et V de MARPOL)

Amendements à l’annexe I — entrés en vigueur le 1er août 2011 — résolution MEPC.190(60)

Amendements à l’annexe du protocole de 1997 modifiant la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (zone de contrôle des émissions en Amérique du Nord)

Amendements à l’annexe I — entrés en vigueur le 1er août 2011 — résolution MEPC.190(60)

Amendements à l’annexe du protocole de 1978 relatif à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (ajout d’un nouveau chapitre 9 à l’annexe I de MARPOL)

Amendements à l’annexe I — entrés en vigueur le 1er janvier 2011 — résolution MEPC.187(59)

Amendements à l’annexe du protocole de 1978 relatif à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (amendements aux règles 1, 12, 13, 17 et 38 de l’annexe I de MARPOL, au supplément au certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures et aux parties I et II du registre des hydrocarbures)

Amendements à l’annexe I — entrés en vigueur le 1er janvier 2011 — résolution MEPC.186(59)

Amendements à l’annexe du protocole de 1978 relatif à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (ajout d’un nouveau chapitre 8 à l’annexe I de MARPOL modifiant en conséquence le modèle du supplément au certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures, modèle B).

Amendements à l’annexe I — entrés en vigueur le 1er décembre 2008 — résolution MEPC.164(56)

Amendements à l’annexe du protocole de 1978 relatif à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (installations de réception hors des zones spéciales et rejet d’eaux résiduaires)

Amendements à l’annexe I — entrés en vigueur le 1er août 2007 — résolution MEPC.141(54)

Amendements à l’annexe du protocole de 1978 relatif à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (amendements à la règle 1, ajout à la règle 12A, modifications en conséquence du certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures et amendements à la règle 21 de l’annexe I de MARPOL révisée)

Texte de l’annexe I de MARPOL — au 1er janvier 2007 — résolution MEPC.117(52)

Amendements à l’annexe du protocole de 1978 relatif à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (annexe I de MARPOL révisée)

c)   Annexe II — Règles relatives à la prévention de la pollution par les substances liquides nocives transportées en vrac

Amendements à l’annexe II de MARPOL — entrés en vigueur le 1er septembre 2017 — résolution MEPC.270(69)

Amendements à l’annexe de la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires telle que modifiée par le protocole de 1978 y relatif (amendements à l’annexe II de MARPOL — procédure révisée d’évaluation des risques GESAMP)

Amendements à l’annexe I — entrés en vigueur le 1er janvier 2017 — résolution MEPC.266(68)

Amendements à l’annexe du protocole de 1978 relatif à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (amendements aux annexes I, II, IV et V de MARPOL afin de rendre obligatoire le recours aux dispositions environnementales du recueil sur la navigation polaire)

Amendements à l’annexe I — entrés en vigueur le 1er janvier 2016 — résolution MEPC.248(66)

Amendements à l’annexe du protocole de 1978 relatif à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (amendements aux annexes I, II, III, IV et V de MARPOL afin de rendre obligatoire l’utilisation du code III)

Amendements à l’annexe I — entrés en vigueur le 1er janvier 2015 — résolution MEPC.238(65)

Amendements à l’annexe du protocole de 1978 relatif à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (amendements aux annexes I et II de MARPOL afin de rendre obligatoire le code OR)

Amendements à l’annexe I — entrés en vigueur le 1er août 2013 — résolution MEPC.216(63)

Amendements à l’annexe du protocole de 1978 relatif à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (arrangements régionaux pour les installations de réception portuaire au titre des annexes I, II, IV et V de MARPOL)

Texte de l’annexe II de MARPOL — au 1er janvier 2007 — résolution MEPC.118(52) (telle que modifiée)

Amendements à l’annexe du protocole de 1978 relatif à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (annexe I de MARPOL révisée)

Recueil IBC prenant effet en vertu de la règle 11, annexe II — navires-citernes construits le 1er juillet 1986 ou après cette date — résolution MEPC.119(52)

Amendements au recueil international de règles relatives à la construction et à l’équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac (recueil IBC)

Résolution MEPC.225(64) Amendements aux chapitres 17, 18 et 19 entrés en vigueur le 1er juin 2014

BLG.1/Circ.19 Produits qui ont été classifiés ou reclassifiés depuis l’adoption du recueil IBC modifié en 2004

BLG.1 Circ.19/Corr.1 Produits qui ont été classifiés ou reclassifiés depuis l’adoption du recueil IBC modifié en 2004

Recueil de règles sur les transporteurs de produits chimiques (BCH) prenant effet en vertu de la règle 11, annexe II — navires-citernes construits le 1er juillet 1986 ou après cette date — résolution MEPC.144(54)

Amendements au recueil de règles relatives à la construction et à l’équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac (recueil BCH)

d)   Annexe III — Règles relatives à la prévention de la pollution par les substances nuisibles transportées par mer en colis

Amendement à l’annexe III de MARPOL — (amendement à l’appendice relatif aux critères pour l’identification des substances nuisibles transportées en colis) entré en vigueur le 1er mars 2016 — résolution MEPC.257(67)

Amendement à l’annexe du protocole de 1978 relatif à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires

Amendements à l’annexe I — entrés en vigueur le 1er janvier 2016 — résolution MEPC.248(66)

Texte de l’annexe III de MARPOL — au 1er janvier 2014 — résolution MEPC.193(61)

Texte de l’annexe III de MARPOL — au 1er janvier 2010 — résolution MEPC.156(55)

Amendements à l’annexe du protocole de 1978 relatif à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (amendements aux annexes I, II, III, IV et V de MARPOL afin de rendre obligatoire l’utilisation du code III)

e)   Annexe IV — Règles relatives à la prévention de la pollution par les eaux usées des navires

Amendements à l’annexe IV — entrés en vigueur le 1er septembre 2017 — résolution MEPC.274(69)

Amendements à l’annexe de la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le protocole de 1978 y relatif (amendements à l’annexe IV de MARPOL — zone spéciale de la mer Baltique et certificat international de prévention de la pollution par les eaux résiduaires)

Amendements à l’annexe I — entrés en vigueur le 1er janvier 2017 — résolution MEPC.266(68)

Amendements à l’annexe du protocole de 1978 relatif à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (amendements aux annexes I, II, IV et V de MARPOL afin de rendre obligatoire le recours aux dispositions environnementales du recueil sur la navigation polaire)

Amendements à l’annexe IV — entrés en vigueur le 1er janvier 2016 — résolution MEPC.246(66)

Amendements à l’annexe du protocole de 1978 relatif à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (amendements aux annexes I, II, III, IV et V de MARPOL afin de rendre obligatoire l’utilisation du code III)

Amendements à l’annexe I — entrés en vigueur le 1er août 2013 — résolution MEPC.216(63)

Amendements à l’annexe du protocole de 1978 relatif à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (arrangements régionaux pour les installations de réception portuaire au titre des annexes I, II, IV et V de MARPOL)

Amendements à l’annexe IV — entrés en vigueur le 1er janvier 2013 — résolution MEPC.200(62)

Amendements à l’annexe du protocole de 1978 relatif à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (dispositions relatives aux zones spéciales et désignation de la mer Baltique comme zone spéciale en vertu de l’annexe IV de MARPOL)

MEPC 62/24/Corr.1 — contient plusieurs corrections apportées à la résolution MEPC.200(62)

Amendements à l’annexe I — entrés en vigueur le 1er décembre 2008 — résolution MEPC.164(56)

Amendements à l’annexe du protocole de 1978 relatif à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (installations de réception hors des zones spéciales et rejet d’eaux résiduaires)

Amendements à l’annexe IV — entrés en vigueur le 1er août 2007 — résolution MEPC.143(54)

Amendements à l’annexe du protocole de 1978 relatif à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (ajout de la règle 13 à l’annexe IV de MARPOL)

Texte de l’annexe IV de MARPOL — au 1er août 2005 — résolution MEPC.115(51)

Amendements à l’annexe du protocole de 1978 relatif à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (annexe IV de MARPOL révisée)

f)   Annexe V — Règles relatives à la prévention de la pollution par les ordures des navires

Texte de l’annexe V de MARPOL — au 31 décembre 1988

Amendements à l’annexe V — entrés en vigueur le 1er mars 2018 — résolution MEPC.277(70)

Amendements à l’annexe du protocole de 1978 relatif à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (amendements à l’annexe V de MARPOL —substances nocives pour le milieu marin et modèle de registre des ordures)

Amendements à l’annexe I — entrés en vigueur le 1er janvier 2017 — résolution MEPC.266(68)

Amendements à l’annexe du protocole de 1978 relatif à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (amendements aux annexes I, II, IV et V de MARPOL afin de rendre obligatoire le recours aux dispositions environnementales du recueil sur la navigation polaire)

Amendements à l’annexe V — entrés en vigueur le 1er janvier 2016 — résolution MEPC.246(66)

Amendements à l’annexe du protocole de 1978 relatif à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (amendements aux annexes I, II, III, IV et V de MARPOL afin de rendre obligatoire l’utilisation du code III)

Amendements à l’annexe I — entrés en vigueur le 1er août 2013 — résolution MEPC.216(63)

Amendements à l’annexe du protocole de 1978 relatif à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (arrangements régionaux pour les installations de réception portuaire au titre des annexes I, II, IV et V de MARPOL)

Amendements à l’annexe V — entrés en vigueur le 1er janvier 2013 — résolution MEPC.201(62)

Amendements à l’annexe du protocole de 1978 relatif à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (annexe V de MARPOL révisée)

MEPC 62/24/Corr.1 — contient plusieurs corrections apportées à la résolution MEPC.200(62)

Amendements à l’annexe V de MARPOL — entrés en vigueur le 1er août 2005 — résolution MEPC.116(51)

Amendements à l’annexe du protocole de 1978 relatif à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (amendements à l’appendice de l’annexe V de MARPOL)

Amendements à l’annexe V de MARPOL — entrés en vigueur le 1er mars 2002 — résolution MEPC.89(45)

Amendements à l’annexe du protocole de 1978 relatif à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (amendements à l’annexe V de MARPOL)

Amendements à l’annexe V de MARPOL — entrés en vigueur le 1er janvier 1997 — résolution MEPC.65(37)

Amendements à l’annexe du protocole de 1978 relatif à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (amendements à la règle 2 et nouvelle règle 9 de l’annexe V)

g)   Annexe VI — Règles relatives à la prévention de la pollution de l’atmosphère par les navires

Amendements à l’annexe VI — entrés en vigueur le 1er janvier 2019 — résolution MEPC.286(71)

Amendements à l’annexe du protocole de 1997 modifiant la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le protocole de 1978 y relatif (donnant effet à la zone de contrôle des émissions de NOx de la mer Baltique et de la mer du Nord et modifiant la note de livraison de soutes)

Amendements à l’annexe VI — entrés en vigueur le 1er mars 2018 — résolution MEPC.278(70)

Amendements à l’annexe du protocole de 1997 relatif à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (amendements à l’annexe VI de MARPOL — système de collecte des données sur la consommation de fuel-oil des navires)

Amendements à l’annexe VI — entrés en vigueur le 1er septembre 2017 — résolution MEPC.271(69)

Amendements à l’annexe de la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le protocole de 1978 y relatif (amendements à la règle 13 de l’annexe VI de MARPOL — exigences du registre quant à la conformité opérationnelle avec les zones de contrôles des émissions de NOx du niveau III)

Amendements à l’annexe VI de MARPOL — entrés en vigueur le 1er mars 2016 — résolution MEPC.258(67)

Amendement à l’annexe du protocole de 1997 modifiant la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le protocole de 1978 y relatif (amendements aux règles 2 et 13 et au supplément au certificat international de prévention de la pollution de l’atmosphère)

Amendements à l’annexe VI — entrés en vigueur le 1er janvier 2016 — résolution MEPC.247(66)

Amendements à l’annexe du protocole de 1997 modifiant la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le protocole de 1978 y relatif (afin de rendre l’utilisation du code III obligatoire)

Amendements à l’annexe VI — entrés en vigueur le 1er mars 2015 — résolution MEPC.251(66)

Amendements à l’annexe du protocole de 1997 modifiant la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le protocole de 1978 y relatif (amendements aux règles 2, 13, 19, 20 et au supplément au certificat international de prévention de la pollution de l’atmosphère en vertu de l’annexe VI de MARPOL et au certificat des moteurs à deux combustibles au titre du code technique sur les NOx, 2008)

Amendements à l’annexe VI — entrés en vigueur le 1er août 2013 — résolution MEPC.217(63)

Amendements à l’annexe du protocole de 1997 modifiant la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le protocole de 1978 y relatif (arrangements régionaux pour les installations de réception portuaire au titre de l’annexe VI de MARPOL et certificat de moteurs diesel marins équipés d’un système de réduction catalytique sélective au titre du code technique sur les NOx, 2008)

Amendements à l’annexe VI — entrés en vigueur le 1er janvier 2013 — résolution MEPC.203(62)

Amendements à l’annexe du protocole de 1997 relatif à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (ajout de règles relatives à l’efficacité énergétique des navires)

MEPC 62/24/Corr.1 — contient plusieurs corrections apportées à la résolution MEPC.200(62)

Amendements à l’annexe VI — entrés en vigueur le 1er janvier 2013 — résolution MEPC.203(62)

Amendements à l’annexe du protocole de 1997 relatif à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (désignation de la zone de contrôle des émissions de la mer des Caraïbes)

MEPC 62/24/Corr.1 — contient plusieurs corrections apportées à la résolution MEPC.200(62)

Amendements à l’annexe VI — entrés en vigueur le 1er février 2012 — résolution MEPC.194(61)

Amendements à l’annexe du protocole de 1997 modifiant la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le protocole de 1978 y relatif (modèle révisé du supplément au certificat international de prévention de la pollution de l’atmosphère)

Amendements à l’annexe VI — entrés en vigueur le 1er août 2011 — résolution MEPC.190(60)

Amendements à l’annexe du protocole de 1997 modifiant la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le protocole de 1978 y relatif (zone de contrôle des émissions d’Amérique du Nord)

Texte de l’annexe VI de MARPOL — au 1er juillet 2010 — résolution MEPC.176(58)

Amendements à l’annexe du protocole de 1997 modifiant la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le protocole de 1978 y relatif (annexe VI de MARPOL révisée)


16.10.2019   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 263/32


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2019/1728 DE LA COMMISSION

du 15 octobre 2019

relative aux normes harmonisées concernant les jouets élaborées à l’appui de la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 10, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 13 de la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil (2), les jouets conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne doivent être présumés conformes aux exigences qui sont couvertes par ces normes ou parties de normes, et visées à l’article 10 et à l’annexe II de ladite directive.

(2)

Par lettre M/445 du 9 juillet 2009, la Commission a présenté une demande au Comité européen de normalisation (CEN) et au Comité européen de normalisation électrotechnique (Cenelec) en vue de l’élaboration de nouvelles normes harmonisées et de la révision de normes harmonisées existantes, à l’appui de la directive 2009/48/CE.

(3)

En son annexe II, partie III, point 13, la directive 2009/48/CE fixe, pour 19 éléments, les limites de migration à partir des jouets ou composants de jouets qui ne doivent pas être dépassées. Cependant, ces limites de migration ne s’appliquent pas si tout danger peut être exclu, par exemple en cas d’inaccessibilité d’un composant de jouet incluant éventuellement un ou plusieurs éléments.

(4)

Sur la base de la demande M/445 du 9 juillet 2009, le CEN a révisé la norme harmonisée EN 71-3:2013+A3:2018 relative à la migration de certains éléments, dont la référence a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (3), afin de tenir compte des dernières avancées techniques et scientifiques dans les méthodes d’essai décrites dans cette norme. Ces avancées comprennent une meilleure mesure du chrome (VI) et des composants de l’étain organique, une meilleure maîtrise des conditions expérimentales lors de la réalisation des essais et une meilleure structuration de la norme EN-71-3 visant à en faciliter l’application pratique. Il en a résulté l’adoption de la norme harmonisée EN 71-3:2019 relative à la migration de certains éléments.

(5)

La Commission et le CEN ont examiné si la norme harmonisée EN 71-3:2019 relative à la migration de certains éléments qui a été élaborée par le CEN était conforme à la demande M/445 du 9 juillet 2009.

(6)

La norme harmonisée EN 71-3:2019 satisfait aux exigences qu’elle vise à couvrir et qui sont énoncées dans la directive 2009/48/CE. Par conséquent, il convient de publier la référence de cette norme au Journal officiel de l’Union européenne.

(7)

La norme harmonisée EN 71-3:2019 remplace la norme harmonisée EN 71-3:2013+A3:2018. Par conséquent, il convient de retirer la référence à cette norme du Journal officiel de l’Union européenne. Afin de laisser aux fabricants de jouets suffisamment de temps pour adapter leurs produits aux spécifications révisées de la norme harmonisée EN 71-3:2019, il y a lieu de reporter le retrait de la référence à la norme harmonisée EN 71-3:2013+A3:2018.

(8)

Par souci de clarté et de rationalité, une liste complète des références des normes européennes élaborées à l’appui de la directive 2009/48/CE et répondant aux exigences qu’elles visent à couvrir devrait être publiée dans un seul acte. Il y a donc lieu d’inclure dans la présente décision les références des normes européennes actuellement publiées au Journal officiel de l’Union européenne (4). Par conséquent, il est également nécessaire d’abroger la décision d’exécution (UE) 2019/1254 de la Commission (5).

(9)

La conformité à une norme harmonisée confère une présomption de conformité aux exigences essentielles correspondantes énoncées dans la législation d’harmonisation de l’Union à compter de la date de publication de la référence de cette norme au Journal officiel de l’Union européenne. La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les références des normes harmonisées concernant les jouets élaborées à l’appui de la directive 2009/48/CE qui sont énumérées à l’annexe I de la présente décision sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 2

Les références des normes harmonisées concernant les jouets élaborées à l’appui de la directive 2009/48/CE qui sont énumérées à l’annexe II de la présente décision sont retirées du Journal officiel de l’Union européenne à compter des dates indiquées dans ladite annexe.

Article 3

La décision d’exécution (UE) 2019/1254 est abrogée.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 15 octobre 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 316 du 14.11.2012, p. 12.

(2)  Directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets (JO L 170 du 30.6.2009, p. 1).

(3)   JO C 282 du 10.8.2018, p. 3.

(4)  Communication de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité des jouets (JO C 282 du 10.8.2018, p. 3).

(5)  Décision d’exécution (UE) 2019/1254 de la Commission du 22 juillet 2019 concernant des normes harmonisées relatives à la sécurité des jouets élaborées à l’appui de la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 195 du 23.7.2019, p. 43).


ANNEXE I

N°

Référence de la norme

1.

EN 71-1:2014+A1:2018 Sécurité des jouets — Partie 1: Propriétés mécaniques et physiques

2.

EN 71-2:2011+A1:2014 Sécurité des jouets — Partie 2: Inflammabilité

3.

EN 71-3:2019 Sécurité des jouets — Partie 3: Migration de certains éléments

4.

EN 71-4:2013 Sécurité des jouets — Partie 4: Coffrets d’expériences chimiques et d’activités connexes

5.

EN 71-5:2015 Sécurité des jouets — Partie 5: Jeux chimiques (coffrets) autres que les coffrets d’expériences chimiques

1.

EN 71-7:2014+A2:2018 Sécurité des jouets — Partie 7: Peintures au doigt — Exigences et méthodes d’essai

Remarque: Pour le conservateur autorisé «climbazole» (entrée no 22 dans le tableau B.1 de l’annexe B de cette norme), la présomption de conformité s’applique jusqu’à une concentration maximale autorisée de 0,2 % (et non de 0,5 %). Ce plafond s’appuie sur le document intitulé «ADDENDUM to the Opinion on Climbazole (P64) ref. SCCS/1506/13», adopté par le comité scientifique pour la sécurité des consommateurs (CSSC) après la publication de la norme par le CEN.

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_212.pdf

2.

EN 71-8:2018 Sécurité des jouets — Partie 8: Jouets d’activité à usage familial

3.

EN 71-12:2013 Sécurité des jouets — Partie 12: N-Nitrosamines et substances N-nitrosables

4.

EN 71-13:2014 Sécurité des jouets — Partie 13: Jeux de table olfactifs, ensembles cosmétiques et jeux gustatifs

5.

EN 71-14:2018 Sécurité des jouets — Partie 14: Trampolines à usage familial

6.

EN 62115:2005 Jouets électriques — Sécurité

IEC 62115:2003 (Modifié) + A1:2004

EN 62115:2005/A11:2012/AC:2013

EN 62115:2005/A11:2012

EN 62115:2005/A12:2015

EN 62115:2005/A2:2011/AC:2011

EN 62115:2005/A2:2011

IEC 62115:2003/A2:2010 (modifié)


ANNEXE II

N°

Référence de la norme

Date du retrait

1.

EN 71-3:2013+A3:2018 Sécurité des jouets — Partie 3: Migration de certains éléments

15 avril 2020

2.

EN 71-14:2014+A1:2017 Sécurité des jouets — Partie 14: Trampolines à usage familial

22 janvier 2020


16.10.2019   

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L 263/36


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2019/1729 de la Commission

du 15 octobre 2019

concernant la norme harmonisée d’évaluation de la conformité élaborée à l’appui des règlements (CE) no 765/2008 et (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil, de la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil et des actes de l’Union intégrant les dispositions de référence de la décision no 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 10, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil (2) et la décision no 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil (3) ont rassemblé, dans ce que l’on appelle le «nouveau cadre législatif», tous les éléments requis pour qu’un cadre réglementaire complet soit mis en place de manière efficace pour la sécurité et la conformité des produits industriels et pour le bon fonctionnement du marché unique. L’un des principaux objectifs du nouveau cadre législatif est d’assurer une évaluation solide et fiable de la conformité des produits dans l’Union. Le règlement (CE) no 765/2008 a établi la base légale de l’accréditation et de la surveillance du marché. La décision no 768/2008/CE a consolidé les instruments techniques de la législation d’harmonisation de l’Union et, en particulier, les critères de désignation des organismes d’évaluation de la conformité, ainsi que les procédures d’évaluation de la conformité et les règles relatives à leur utilisation. La décision no 768/2008/CE exige que la législation de l’Union harmonisant les conditions de commercialisation des produits intègre, dans la mesure du possible, les dispositions de référence visées à l’annexe I de ladite décision.

(2)

Conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2008, les organismes nationaux d’accréditation qui, ayant fait l’objet avec succès de l’évaluation par les pairs visée à l’article 10 dudit règlement, démontrent ainsi leur conformité avec les critères définis dans la norme harmonisée concernée dont la référence a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne sont réputés satisfaire aux exigences définies à l’article 8 dudit règlement.

(3)

À l’article 2, point 10, du règlement (CE) no 765/2008, l’accréditation est définie comme une attestation délivrée par un organisme national d’accréditation selon laquelle un organisme d’évaluation de la conformité satisfait aux critères définis par les normes harmonisées et, le cas échéant, à toute autre exigence supplémentaire, notamment celles fixées dans les programmes sectoriels pertinents, requis pour effectuer une opération spécifique d’évaluation de la conformité.

(4)

Les actes de l’Union intégrant les dispositions de référence visées à l’annexe I de la décision no 768/2008/CE prévoient, dans certains cas, l’intervention d’un organisme tiers d’évaluation de la conformité dans les procédures d’évaluation de la conformité concernées. En outre, tous ces actes, en intégrant les articles R17 et R18 de l’annexe I de la décision no 768/2008/CE, énoncent les exigences auxquelles les organismes d’évaluation de la conformité doivent satisfaire et dispose que lorsqu’un organisme d’évaluation de la conformité démontre sa conformité aux critères exposés dans les normes harmonisées concernées, ou dans des parties de ces normes, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, il est présumé répondre aux exigences définies dans cet acte de l’Union dans la mesure où les normes harmonisées applicables couvrent ces exigences.

(5)

Cependant, certains actes de l’Union n’ont pas intégré l’article R17 de l’annexe I de la décision no 768/2008/CE. Ils requièrent dans ce cas l’intervention d’un organisme tiers d’évaluation de la conformité et exigent, afin que soit attestée la compétence de l’organisme en question, une accréditation conformément au règlement (CE) no 765/2008. Par exemple, le règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil définit, à l’article 2, paragraphe 20, le «vérificateur environnemental» (4) comme un organisme d’évaluation de la conformité tel que défini par le règlement (CE) no 765/2008, ou toute association ou tout regroupement de tels organismes, ayant obtenu une accréditation conformément audit règlement.

(6)

Par sa lettre M/417 du 4 décembre 2007, la Commission a adressé une demande au Comité européen de normalisation (CEN), au Comité européen de normalisation électrotechnique (Cenelec) et à l’Institut européen des normes de télécommunications (ETSI) en vue de l’achèvement des travaux sur les normes harmonisées à l’appui du nouveau cadre législatif (révision de la «nouvelle approche») et des systèmes de certification sectoriels. En particulier, les normes européennes relatives à l’accréditation, à l’évaluation de la conformité ou à l’assurance de la qualité ont été jugées nécessaires pour la mise en œuvre du nouveau cadre législatif. Ce mandat porte à la fois sur les normes existantes et les normes futures. Dans ce contexte, la Commission a chargé ces organisations de recenser toutes les normes internationales qui étaient pertinentes pour le nouveau cadre juridique et/ou certains systèmes de certification sectoriels et de les adopter au niveau européen en tant que normes européennes. Par conséquent, les normes européennes à l’appui du règlement (CE) no 765/2008, les actes de l’Union intégrant les dispositions de référence de l’annexe I dans la décision no 768/2008/CE et le règlement (CE) no 1221/2009 relèvent du champ d’application du mandat.

(7)

Sur la base de la demande M/417 du 4 décembre 2007, le CEN et le Cenelec ont ainsi achevé les travaux concernant la norme harmonisée EN ISO 19011: 2018 — Lignes directrices pour l’audit des systèmes de management, en adoptant la norme internationale ISO 19011: 2018 en tant que norme européenne équivalente EN ISO 19011: 2018.

(8)

La Commission, en collaboration avec le CEN et le Cenelec, a examiné si la norme EN ISO 19011: 2018 élaborée par le CEN était conforme à la demande M/417 du 4 décembre 2007.

(9)

La norme EN ISO 19011: 2018 répond aux exigences qu’elle vise à couvrir et qui sont énoncées dans les règlements (CE) no 765/2008 et (CE) no 1221/2009 ainsi que dans les actes de l’Union intégrant les dispositions de référence visées à l’annexe I de la décision no 768/2008/CE. Plus précisément, elle satisfait aux exigences applicables aux organismes d’évaluation de la conformité mentionnées à l’article R17 de l’annexe I de la décision no 768/2008/CE aux fins de l’exécution d’audits dans le cadre des procédures d’évaluation de la conformité définies dans ladite décision. Par conséquent, il convient de publier les références de cette norme au Journal officiel de l’Union européenne.

(10)

EN ISO 19011: 2018 est une version révisée de EN ISO 19011: 2011, dont la référence a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (5), et remplace donc celle-ci. Par conséquent, il convient de retirer la référence de la norme harmonisée EN ISO 19011: 2011 du Journal officiel de l’Union européenne. Afin de laisser aux opérateurs économiques et aux organismes tiers d’évaluation de la conformité le temps nécessaire pour adapter leurs systèmes de management et leurs méthodes d’audit à la norme harmonisée révisée, il est nécessaire de reporter le retrait de la référence de la norme EN ISO 19011: 2011.

(11)

La conformité à une norme harmonisée confère une présomption de conformité aux exigences essentielles correspondantes énoncées dans la législation d’harmonisation de l’Union à compter de la date de publication de la référence de cette norme au Journal officiel de l’Union européenne. La présente décision devrait donc entrer en vigueur le jour de sa publication,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La référence de la norme harmonisée EN ISO 19011: 2018 — Lignes directrices pour l’audit des systèmes de management (ISO 19011: 2018), élaborée à l’appui des actes de l’Union visés dans l’annexe de la présente décision, est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 2

La référence de la norme harmonisée EN ISO 19011: 2011 — Lignes directrices pour l’audit des systèmes de management (ISO 19011:2011) est retirée du Journal officiel de l’Union européenne avec effet au 1er janvier 2021.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 15 octobre 2019.

Par la Commission

Le president

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 316 du 14.11.2012, p. 12.

(2)  Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30).

(3)  Décision no 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 82).

(4)  Règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS), abrogeant le règlement (CE) no 761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE (JO L 342 du 22.12.2009, p. 1).

(5)   JO C 298 du 8.9.2017, p. 150.


ANNEXE

1.   

Directive 2000/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 mai 2000 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux émissions sonores dans l’environnement des matériels destinés à être utilisés à l’extérieur des bâtiments (JO L 162 du 3.7.2000, p. 1).

2.   

Directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE (JO L 157 du 9.6.2006, p. 24).

3.   

Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30).

4.   

Règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS), abrogeant le règlement (CE) no 761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE (JO L 342 du 22.12.2009, p. 1).

5.   

Directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets (JO L 170 du 30.6.2009, p. 1).

6.   

Directive 2010/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2010 relative aux équipements sous pression transportables et abrogeant les directives du Conseil 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE et 1999/36/CE (JO L 165 du 30.6.2010, p. 1).

7.   

Directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (JO L 174 du 1.7.2011, p. 88).

8.   

Directive 2013/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’articles pyrotechniques (JO L 178 du 28.6.2013, p. 27).

9.   

Directive 2013/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur et abrogeant la directive 94/25/CE (JO L 354 du 28.12.2013, p. 90).

10.   

Directive 2014/28/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil (JO L 96 du 29.3.2014, p. 1).

11.   

Directive 2014/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des récipients à pression simples (JO L 96 du 29.3.2014, p. 45).

12.   

Directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique (JO L 96 du 29.3.2014, p. 79).

13.   

Directive 2014/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des instruments de pesage à fonctionnement non automatique (JO L 96 du 29.3.2014, p. 107).

14.   

Directive 2014/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’instruments de mesure (JO L 96 du 29.3.2014, p. 149).

15.   

Directive 2014/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs (JO L 96 du 29.3.2014, p. 251).

16.   

Directive 2014/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles (JO L 96 du 29.3.2014, p. 309).

17.   

Directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE (JO L 153 du 22.5.2014, p. 62).

18.   

Directive 2014/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tensions (JO L 96 du 29.3.2014, p. 357).

19.   

Directive 2014/68/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression (JO L 189 du 27.6.2014, p. 164).

20.   

Directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/CE du Conseil (JO L 257 du 28.8.2014, p. 146).

21.   

Règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil (JO L 88 du 4.4.2011, p. 5).

22.   

Règlement (UE) 2016/424 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux installations à câbles et abrogeant la directive 2000/9/CE (JO L 81 du 31.3.2016, p. 1).

23.   

Règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle et abrogeant la directive 89/686/CEE du Conseil (JO L 81 du 31.3.2016, p. 51).

24.   

Règlement (UE) 2016/426 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant les appareils brûlant des combustibles gazeux et abrogeant la directive 2009/142/CE (JO L 81 du 31.3.2016, p. 99).

25.   

Règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission (JO L 117 du 5.5.2017, p. 176).

26.   

Règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) no 178/2002 et le règlement (CE) no 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE (JO L 117 du 5.5.2017, p. 1).

27.   

Règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) no 1069/2009 et (CE) no 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) no 2003/2003 (JO L 170 du 25.6.2019, p. 1).

28.   

Règlement délégué (UE) 2019/945 de la Commission du 12 mars 2019 relatif aux systèmes d’aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants, issus de pays tiers, de systèmes d’aéronefs sans équipage à bord (JO L 152 du 11.6.2019, p. 1).


Rectificatifs

16.10.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 263/41


Rectificatif au règlement (UE) 2018/1832 de la Commission du 5 novembre 2018 modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) 2017/1151 de la Commission aux fins d’améliorer les essais et procédures de réception par type au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers, y compris les essais et procédures ayant trait à la conformité en service et aux émissions en conditions de conduite réelles, et d’introduire des dispositifs de surveillance de la consommation de carburant et d’énergie électrique

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 301 du 27 novembre 2018 )

Page 34, à l’annexe I, point 26) a) i), dans la modification apportée à l’annexe I, appendice 6, tableau 1, du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission:

au lieu de:

«BH

Euro 6d-TEMP-EVAP

Euro 6-2

N1 classe II

PI, CI

 

 

31.8.2019»

lire:

«BH

Euro 6d-TEMP-EVAP

Euro 6-2

N1 classe II

PI, CI

 

 

31.8.2020»

Page 35, à l’annexe I, point 26) a) i), dans la modification apportée à l’annexe I, appendice 6, tableau 1, du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission:

au lieu de:

«BI

Euro 6d-TEMP-EVAP

Euro 6-2

N1 classe III, N2

PI, CI

 

 

31.8.2019»

lire:

«BI

Euro 6d-TEMP-EVAP

Euro 6-2

N1 classe III, N2

PI, CI

 

 

31.8.2020»