ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 259

European flag  

Édition de langue française

Législation

62e année
10 octobre 2019


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) 2019/1689 de la Commission du 29 mai 2019 rectifiant la version en langue roumaine du règlement délégué (UE) 2018/1229 complétant le règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant la discipline en matière de règlement ( 1 )

1

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2019/1690 de la Commission du 9 octobre 2019 renouvelant l’approbation de la substance active alpha-cyperméthrine en tant que substance dont on envisage la substitution, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission ( 1 )

2

 

*

Règlement (UE) 2019/1691 de la Commission du 9 octobre 2019 modifiant l’annexe V du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) ( 1 )

9

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2019/1692 de la Commission du 9 octobre 2019 concernant l’application de certaines dispositions du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil relatives à l’enregistrement et au partage des données après l’expiration du dernier délai d’enregistrement fixé pour les substances bénéficiant d’un régime transitoire ( 1 )

12

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2019/1693 de la Commission du 9 octobre 2019 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de roues en acier originaires de la République populaire de Chine

15

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2019/1694 du Conseil du 4 octobre 2019 portant nomination d’un suppléant du Comité des régions, proposé par la Hongrie

58

 

*

Décision (UE) 2019/1695 du Conseil du 4 octobre 2019 portant nomination de quatre membres et de cinq suppléants du Comité des régions, proposés par le Royaume des Pays-Bas

59

 

*

Décision (UE) 2019/1696 du Conseil du 4 octobre 2019 portant nomination d’un membre et de cinq suppléants du Comité des régions, proposés par le Royaume d’Espagne

61

 

*

Décision d’Exécution (UE) 2019/1697 du Conseil du 7 octobre 2019 concernant le lancement de l’échange automatisé de données relatives à l’immatriculation des véhicules en Irlande

63

 

*

Décision D’exécution (UE) 2019/1698 De La Commission du 9 octobre 2019 concernant les normes européennes pour les produits élaborées à l’appui de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité générale des produits ( 1 )

65

 

 

III   Autres actes

 

 

ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

 

*

Décision Déléguée De L’autorité De Surveillance Aele no 42/19/COL du 17 juin 2019 visant à exempter l’exploitation des services de transport public par autobus en Norvège de l’application de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil [2019/…]

75

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2019/1688 de la Commission du 8 octobre 2019 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de mélanges d’urée et de nitrate d’ammonium originaires de Russie, de Trinité-et-Tobago et des États-Unis d’Amérique ( JO L 258 du 9.10.2019 )

86

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

10.10.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 259/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/1689 DE LA COMMISSION

du 29 mai 2019

rectifiant la version en langue roumaine du règlement délégué (UE) 2018/1229 complétant le règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant la discipline en matière de règlement

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (1), et notamment son article 6, paragraphe 5, et son article 7, paragraphe 15,

considérant ce qui suit:

(1)

La version en langue roumaine du règlement délégué (UE) 2018/1229 de la Commission (2) contient une erreur à l’article 42 concernant l’entrée en vigueur de l’acte.

(2)

Il convient dès lors de rectifier le règlement délégué (UE) 2018/1229 en conséquence. Les autres versions linguistiques ne sont pas concernées,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

(ne concerne pas la version française)

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 mai 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 257 du 28.8.2014, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) 2018/1229 de la Commission du 25 mai 2018 complétant le règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant la discipline en matière de règlement (JO L 230 du 13.9.2018, p. 1).


10.10.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 259/2


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/1690 DE LA COMMISSION

du 9 octobre 2019

renouvelant l’approbation de la substance active «alpha-cyperméthrine» en tant que substance dont on envisage la substitution, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 20, paragraphe 1, considéré en liaison avec son article 24, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2004/58/CE de la Commission (2) a inscrit l’alpha-cyperméthrine en tant que substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil (3).

(2)

Les substances actives figurant à l’annexe I de la directive 91/414/CEE sont réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 et sont répertoriées à l’annexe, partie A, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (4).

(3)

L’approbation de la substance active «alpha-cyperméthrine», telle que mentionnée à l’annexe, partie A, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, arrive à expiration le 31 juillet 2020.

(4)

Une demande de renouvellement de l’approbation de l’alpha-cyperméthrine a été introduite conformément à l’article 1er du règlement d’exécution (UE) no 844/2012 de la Commission (5) dans le délai prévu à cet article.

(5)

Le demandeur a présenté les dossiers complémentaires requis conformément à l’article 6 du règlement d’exécution (UE) no 844/2012. La demande a été jugée complète par l’État membre rapporteur.

(6)

L’État membre rapporteur, en concertation avec l’État membre corapporteur, a établi un projet de rapport d’évaluation du renouvellement, qu’il a transmis à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après, l’«Autorité») et à la Commission le 7 mai 2017.

(7)

L’Autorité a communiqué le projet de rapport d’évaluation du renouvellement au demandeur et aux États membres afin de recueillir leurs observations et a transmis les observations reçues à la Commission. Elle a par ailleurs mis le dossier récapitulatif complémentaire à la disposition du public.

(8)

Le 7 août 2018, l’Autorité a communiqué à la Commission ses conclusions (6) sur la question de savoir si la substance «alpha-cyperméthrine» était susceptible de satisfaire aux critères d’approbation de l’article 4 du règlement (CE) no 1107/2009. Les 24 et 25 janvier 2019, la Commission a présenté le rapport de renouvellement pour l’alpha-cyperméthrine au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.

(9)

Le demandeur a eu la possibilité de présenter des observations sur le projet de rapport de renouvellement.

(10)

En ce qui concerne les nouveaux critères de détermination des propriétés perturbant le système endocrinien introduits par le règlement (UE) 2018/605 de la Commission (7), il ressort des conclusions de l’Autorité qu’il est très peu probable que l’alpha-cyperméthrine soit un perturbateur endocrinien de type œstrogénique, stéroïdogénique ou thyroïdien. En outre, les données disponibles indiquent qu’il est peu probable que l’alpha-cyperméthrine soit un perturbateur endocrinien de type androgénique. La Commission estime par conséquent qu’il n’y a pas lieu de considérer l’alpha-cyperméthrine comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien.

(11)

Il a été établi que les critères d’approbation de l’article 4 du règlement (CE) no 1107/2009 sont remplis pour une ou plusieurs utilisations représentatives d’au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active.

(12)

L’évaluation des risques pour le renouvellement de l’approbation de l’alpha-cyperméthrine repose sur un nombre limité d’utilisations représentatives, qui ne restreignent toutefois pas les utilisations pour lesquelles les produits phytopharmaceutiques contenant ladite substance peuvent être autorisés. Il convient donc de ne pas maintenir la restriction pour des utilisations en tant qu’insecticide uniquement.

(13)

La Commission considère néanmoins que l’alpha-cyperméthrine est une substance dont on envisage la substitution en application de l’article 24 du règlement (CE) no 1107/2009. Certaines de ses valeurs toxicologiques de référence sont sensiblement inférieures à celles de la majorité des substances actives approuvées dans les groupes de substances. L’alpha-cyperméthrine satisfait donc à la condition établie à l’annexe II, point 4, premier tiret, du règlement (CE) no 1107/2009.

(14)

Il convient dès lors de renouveler l’approbation de l’alpha-cyperméthrine en tant que substance dont on envisage la substitution en application de l’article 24 du règlement (CE) no 1107/2009.

(15)

Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009, considéré en liaison avec l’article 6 dudit règlement, et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il est cependant nécessaire de prévoir certaines conditions. Il convient notamment d’exiger des informations supplémentaires confirmatives.

(16)

La Commission considère que l’alpha-cyperméthrine ne possède pas de propriétés perturbant le système endocrinien sur la base des informations scientifiques disponibles résumées dans les conclusions de l’Autorité. Néanmoins, dans le but d’accroître la confiance dans ces conclusions et comme le prévoit l’annexe II, point 2.2 b), du règlement (CE) no 1107/2009, le demandeur devrait fournir pour le type androgénique une évaluation actualisée des critères définis dans ladite annexe aux points 3.6.5 et 3.8.2 tels que modifiés par le règlement (UE) 2018/605, et conformément aux orientations sur l’identification des perturbateurs endocriniens (8).

(17)

Il y a lieu, dès lors, de modifier le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en conséquence.

(18)

Le règlement d’exécution (UE) 2019/707 de la Commission (9) a prolongé la période d’approbation de l’alpha-cyperméthrine jusqu’au 31 juillet 2020 afin que la procédure de renouvellement puisse être achevée avant l’expiration de l’approbation de cette substance. Cependant, étant donné qu’une décision de renouvellement a été adoptée avant la nouvelle date d’expiration, le présent règlement devrait être applicable avant celle-ci.

(19)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Renouvellement de l’approbation de la substance active en tant que substance dont on envisage la substitution

L’approbation de la substance active «alpha-cyperméthrine» en tant que substance dont on envisage la substitution est renouvelée comme indiqué à l’annexe I.

Article 2

Modification du règlement d’exécution (UE) no 540/2011

L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 3

Entrée en vigueur et mise en application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er novembre 2019.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 octobre 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  Directive 2004/58/CE de la Commission du 23 avril 2004 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire les substances actives alpha-cyperméthrine, bénalaxyl, bromoxynil, desmedipham, ioxynil et phenmedipham (JO L 120 du 24.4.2004, p. 26).

(3)  Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1).

(4)  Règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).

(5)  Règlement d’exécution (UE) no 844/2012 de la Commission du 18 septembre 2012 établissant les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de renouvellement des substances actives, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 252 du 19.9.2012, p. 26).

(6)  EFSA Journal, 2018, 16(8):5403.

(7)  Règlement (UE) 2018/605 de la Commission du 19 avril 2018 modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 1107/2009 en établissant des critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien (JO L 101 du 20.4.2018, p. 33).

(8)  Orientations sur l’identification des perturbateurs endocriniens dans le cadre des règlements (UE) no 528/2012 et (CE) no 1107/2009, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2018.5311.

(9)  Règlement d’exécution (UE) 2019/707 de la Commission du 7 mai 2019 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la validité de l’approbation des substances actives alpha-cyperméthrine, beflubutamide, bénalaxyl, benthiavalicarbe, bifénazate, boscalide, bromoxynil, captane, cyazofamide, desmédiphame, diméthoate, diméthomorphe, diurone, éthéphon, étoxazole, famoxadone, fénamiphos, flumioxazine, fluoxastrobine, folpet, foramsulfuron, formétanate, métalaxyl-M, méthiocarbe, métribuzine, milbémectine, Paecilomyces lilacinus – souche 251, phenmédiphame, phosmet, pirimiphos-méthyl, propamocarbe, prothioconazole, S-métolachlore et tébuconazole (JO L 120 du 8.5.2019, p. 16).


ANNEXE I

Nom commun, numéros d’identification

Dénomination de l’UICPA

Pureté  (1)

Date d’approbation

Expiration de l’approbation

Dispositions spécifiques

alpha-Cyperméthrine

No CAS 67375-30-8

No CIMAP 454

Racémate:

de (1S,3S)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylate de (R)-α-cyano-3-phénoxybenzyle et de (1R,3R)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylate de (S)-α-cyano-3-phénoxybenzyle

ou

de (1S)-cis-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylate de (R)-α-cyano-3-phénoxybenzyle et de (1R)-cis-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylate de (S)-α-cyano-3-phénoxybenzyle

≥ 980 g/kg

L’hexane (impureté découlant du processus de production) pose un problème d’ordre toxicologique et sa concentration dans le produit technique ne peut dépasser 1 g/kg.

1er novembre 2019

31 octobre 2026

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 9, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur l’alpha-cyperméthrine, et notamment de ses appendices I et II. Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

à la protection des opérateurs, en veillant à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle;

à l’évaluation des risques pour les consommateurs;

à la protection des organismes aquatiques, des abeilles et des arthropodes non ciblés.

Les conditions d’utilisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.

Le demandeur présente à la Commission, aux États membres et à l’Autorité des informations confirmatives concernant les éléments suivants:

1)

le profil toxicologique des métabolites contenant le groupe 3-phénoxybenzoyle;

2)

la toxicité relative potentielle des différents isomères de la cyperméthrine, en particulier l’énantiomère (1S-cis-α-R);

3)

l’incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines, lorsque ces eaux sont utilisées pour produire de l’eau potable;

4)

à l’annexe II du règlement (CE) no 1107/2009, les points 3.6.5 et 3.8.2 tels que modifiés par le règlement (UE) 2018/605.

Le demandeur communique les informations visées au point 1 au plus tard le 30 octobre 2020; les informations visées au point 2 dans un délai de deux ans à compter de la date de publication par la Commission des lignes directrices sur l’évaluation des mélanges d’isomères; les informations visées au point 3 dans un délai de deux ans à compter de la date de publication par la Commission d’un document d’orientation sur l’évaluation de l’incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines.

En ce qui concerne, à l’annexe II du règlement (CE) no 1107/2009, les points 3.6.5 et 3.8.2, tels que modifiés par le règlement (UE) 2018/605, une évaluation actualisée des informations déjà soumises et, le cas échéant, des informations supplémentaires permettant de confirmer l’absence d’activité de la substance en tant que perturbateur endocrinien de type androgénique sont soumises au plus tard le 30 octobre 2021.


(1)  Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport de renouvellement.


ANNEXE II

L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée comme suit:

1)   

dans la partie A, la ligne no 83 relative à l’alpha-cyperméthrine est supprimée;

2)   

dans la partie E, la ligne ci-après est ajoutée:

No

Nom commun, numéros d’identification

Dénomination de l’UICPA

Pureté (*1)

Date d’approbation

Expiration de l’approbation

Dispositions spécifiques

«12

alpha-Cyperméthrine

No CAS 67375-30-8

No CIMAP 454

Racémate:

de (1S,3S)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylate de (R)-α-cyano-3-phénoxybenzyle et de (1R,3R)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylate de (S)-α-cyano-3-phénoxybenzyle

ou

de (1S)-cis-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylate de (R)-α-cyano-3-phénoxybenzyle et de (1R)-cis-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylate de (S)-α-cyano-3-phénoxybenzyle

≥ 980 g/kg

L’hexane (impureté découlant du processus de production) pose un problème d’ordre toxicologique et sa concentration dans le produit technique ne peut dépasser 1 g/kg.

1er novembre 2019

31 octobre 2026

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 9, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur l’alpha-cyperméthrine, et notamment de ses appendices I et II. Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

à la protection des opérateurs, en veillant à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle;

à l’évaluation des risques pour les consommateurs;

à la protection des organismes aquatiques, des abeilles et des arthropodes non ciblés.

Les conditions d’utilisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.

Le demandeur présente à la Commission, aux États membres et à l’Autorité des informations confirmatives concernant les éléments suivants:

1)

le profil toxicologique des métabolites contenant le groupe 3-phénoxybenzoyle;

2)

la toxicité relative potentielle des différents isomères de la cyperméthrine, en particulier l’énantiomère (1S-cis-α-R);

3)

l’incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines, lorsque ces eaux sont utilisées pour produire de l’eau potable;

4)

à l’annexe II du règlement (CE) no 1107/2009, les points 3.6.5 et 3.8.2 tels que modifiés par le règlement (UE) 2018/605.

Le demandeur communique les informations visées au point 1 au plus tard le 30 octobre 2020; les informations visées au point 2 dans un délai de deux ans à compter de la date de publication par la Commission des lignes directrices sur l’évaluation des mélanges d’isomères; les informations visées au point 3 dans un délai de deux ans à compter de la date de publication par la Commission d’un document d’orientation sur l’évaluation de l’incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines.

En ce qui concerne, à l’annexe II du règlement (CE) no 1107/2009, les points 3.6.5 et 3.8.2 tels que modifiés par le règlement (UE) 2018/605, une évaluation actualisée des informations déjà soumises et, le cas échéant, des informations supplémentaires permettant de confirmer l’absence d’activité de la substance en tant que perturbateur endocrinien de type androgénique sont soumises au plus tard le 30 octobre 2021.»


(*1)  Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport de renouvellement.


10.10.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 259/9


RÈGLEMENT (UE) 2019/1691 DE LA COMMISSION

du 9 octobre 2019

modifiant l’annexe V du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (1), et notamment son article 131,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe V du règlement (CE) no 1907/2006 contient une liste de substances qui sont exemptées de l’obligation d’enregistrement conformément à l’article 2, paragraphe 7, point b), dudit règlement.

(2)

Le digestat est une matière liquide ou semi-solide résiduelle qui a été assainie et stabilisée par un processus de traitement biologique, dont la dernière étape est une phase de digestion anaérobie, et où les intrants utilisés dans ce processus sont des matières biodégradables provenant uniquement de matières sources triées non dangereuses, telles que les déchets alimentaires, les effluents d’élevage et les cultures énergétiques. Le biogaz, qui résulte du même processus que le digestat ou d’autres processus de digestion anaérobie, ainsi que le compost résultant du processus de décomposition aérobie de matières biodégradables similaires figurent déjà à l’annexe V du règlement (CE) no 1907/2006. Par conséquent, le digestat qui n’est pas un déchet ou a cessé d’être un déchet devrait également être inscrit à ladite annexe, dans la mesure où il est inapproprié et inutile d’exiger que cette substance soit enregistrée et où son exemption des titres II, V et VI du règlement (CE) no 1907/2006 ne porte pas atteinte aux objectifs de ce règlement.

(3)

À ce jour, aucun enregistrement n’a été soumis pour le digestat. L’inscription du digestat à l’annexe V du règlement (CE) no 1907/2006 devrait avoir pour effet de préciser que le digestat est exempté d’enregistrement, pour des raisons analogues à celles qui justifient l’exemption existante du compost et du biogaz, levant ainsi les incertitudes rencontrées par les producteurs et les utilisateurs de digestat et par les autorités de contrôle.

(4)

Il convient donc de modifier l’annexe V du règlement (CE) no 1907/2006 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 133 du règlement (CE) no 1907/2006,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe V du règlement (CE) no 1907/2006 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 octobre 2019.

Par la Commission

Le president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.


ANNEXE

À l’annexe V du règlement (CE) no 1907/2006, le point 12 est remplacé par le texte suivant:

«12.

Compost, biogaz et digestat.»

10.10.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 259/12


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/1692 DE LA COMMISSION

du 9 octobre 2019

concernant l’application de certaines dispositions du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil relatives à l’enregistrement et au partage des données après l’expiration du dernier délai d’enregistrement fixé pour les substances bénéficiant d’un régime transitoire

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no °1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (1), et notamment son article 132,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d’éviter aux autorités et aux personnes physiques ou morales la surcharge de travail résultant de l’enregistrement de substances qui se trouvaient déjà sur le marché intérieur au moment de l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 1907/2006, l’article 23 de ce règlement a établi un régime transitoire pour certaines substances. En conséquence, un certain nombre de délais d’enregistrement transitoires distincts ont été fixés pour ces substances. Il ressort de l’article 23, paragraphe 3, dudit règlement que le dernier délai d’enregistrement fixé dans ce régime transitoire a expiré le 1er juin 2018.

(2)

Afin de garantir l’égalité de traitement entre les opérateurs du marché qui fabriquent ou mettent sur le marché des substances bénéficiant d’un régime transitoire et des substances qui ne bénéficient pas d’un tel régime, il est nécessaire de préciser que les dispositions établissant des conditions favorables pour l’enregistrement des substances bénéficiant d’un régime transitoire restent applicables après l’expiration du régime transitoire. Il convient dès lors de fixer pour ces dispositions une date butoir appropriée, raisonnable et claire, au-delà de laquelle ces dispositions ne devraient plus être applicables ou ne devraient être appliquées que dans certaines conditions précises.

(3)

L’article 3, point 30, du règlement (CE) no 1907/2006 définit les conditions de calcul des quantités par an de substances bénéficiant d’un régime transitoire, sur la base des volumes moyens de production ou d’importation des trois années civiles précédentes. Afin que les opérateurs du marché puissent disposer de suffisamment de temps pour procéder aux adaptations nécessaires de leurs méthodes de calcul, il convient dans un premier temps que ces conditions continuent de s’appliquer jusqu’à la date butoir spécifiée. Afin de tenir compte de la définition de «par an» figurant à l’article 3, point 30, du règlement (CE) no 1907/2006, il y a lieu de fixer la date butoir à la fin de l’année civile en cours (soit le 31 décembre 2019).

(4)

Afin de tenir compte de l’intention du législateur de réduire l’incidence possible des obligations liées à l’enregistrement pour les substances en petites quantités, l’article 12, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1907/2006 prévoit des exigences moins strictes en matière d’informations à fournir pour l’enregistrement de certaines substances en petites quantités bénéficiant d’un régime transitoire, pour autant que ces substances ne répondent pas aux critères énoncés à l’annexe III du règlement (CE) no 1907/2006. En vertu de l’article 23, paragraphe 3, dudit règlement, ces substances en petites quantités bénéficiant d’un régime transitoire devaient être enregistrées au plus tard le 1er juin 2018. Toutefois, passé ce délai, afin de garantir l’égalité de traitement des déclarants qui s’associent à une demande d’enregistrement ou qui mettent à jour leurs dossiers conformément à l’article 12, paragraphe 1, point b), cette disposition devrait, à titre de deuxième mesure, continuer de s’appliquer après le 1er juin 2018.

(5)

Les forums d’échange d’informations sur les substances (FEIS) ont officiellement cessé de fonctionner le 1er juin 2018. Toutefois, à titre de troisième mesure, il convient de renforcer les obligations de partage des données qui incombent toujours aux déclarants, et d’encourager ces derniers à recourir à des plateformes de communication informelles similaires pour remplir les obligations d’enregistrement et de partage des données qui continuent de s’appliquer en vertu du règlement (CE) no 1907/2006 et du règlement d’exécution (UE) 2016/9 de la Commission (2).

(6)

Il y a lieu de spécifier, à titre de quatrième mesure, qu’un déclarant potentiel ayant effectué l’enregistrement préalable d’une substance bénéficiant d’un régime transitoire conformément à l’article 28 du règlement (CE) no 1907/2006 devrait, jusqu’à la date butoir spécifiée, ne pas être tenu de respecter l’obligation de s’informer prévue à l’article 26 dudit règlement, étant donné que l’objectif de cette procédure a déjà été atteint par l’enregistrement préalable.

(7)

Il est nécessaire de veiller à ce que des procédures concernant les litiges en matière de partage des données soient clairement établies. Il convient donc que les règles de partage des données énoncées à l’article 30 du règlement (CE) no 1907/2006 continuent de s’appliquer jusqu’à la date butoir spécifiée. Après cette date, seules les règles de partage des données énoncées aux articles 26 et 27 dudit règlement devraient s’appliquer.

(8)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 133 du règlement (CE) no 1907/2006,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Calcul des quantités de substances bénéficiant d’un régime transitoire

La méthode spécifique de calcul des quantités par an de substances bénéficiant d’un régime transitoire, telle que définie à l’article 3, point 30, du règlement (CE) no 1907/2006, continue de s’appliquer, mais seulement jusqu’au 31 décembre 2019. Lorsqu’un déclarant a procédé à l’enregistrement d’une substance, il calcule ensuite sa quantité de cette substance par année civile, conformément à l’article 3, point 30, du règlement (CE) no 1907/2006.

Article 2

Exigences d’enregistrement applicables à certaines substances en petites quantités bénéficiant d’un régime transitoire

L’expiration du régime transitoire applicable aux substances qui en bénéficient en vertu du règlement (CE) no 1907/2006 n’affecte pas l’applicabilité de l’article 12, paragraphe 1, point b), dudit règlement.

Article 3

Obligations en matière de partage des données après l’enregistrement

Après l’enregistrement d’une substance, les déclarants, y compris ceux qui soumettent des données conjointement avec d’autres déclarants, continuent à s’acquitter de leurs obligations en matière de partage des données d’une manière équitable, transparente et non discriminatoire, conformément aux dispositions du titre III du règlement (CE) no 1907/2006 et du règlement d’exécution (UE) 2016/9. Dans ce contexte, les déclarants peuvent utiliser des plateformes de communication informelles similaires aux forums d’échange d’informations sur les substances mentionnés à l’article 29 du règlement (CE) no 1907/2006.

Article 4

Obligation de s’informer et partage des données en ce qui concerne les substances bénéficiant d’un régime transitoire

1.   Lorsque des négociations relatives au partage des données menées conformément à l’article 30 du règlement (CE) no 1907/2006 n’aboutissent pas à un accord, les dispositions de cet article ne s’appliquent que jusqu’au 31 décembre 2019.

2.   Après le 31 décembre 2019, les enregistrements préalables effectués conformément à l’article 28 du règlement (CE) no 1907/2006 ne sont plus valables, et les articles 26 et 27 s’appliquent à toutes les substances bénéficiant d’un régime transitoire.

Article 5

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 octobre 2019.

Par la Commission

Le president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2016/9 de la Commission du 5 janvier 2016 relatif à la soumission conjointe de données et au partage des données conformément au règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (JO L 3 du 6.1.2016, p. 41).


10.10.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 259/15


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/1693 DE LA COMMISSION

du 9 octobre 2019

instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de roues en acier originaires de la République populaire de Chine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1), et notamment son article 7,

après consultation des États membres,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Ouverture

(1)

Le 15 février 2019, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a ouvert une enquête antidumping concernant les importations dans l’Union de roues en acier originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC» ou le «pays concerné») en vertu de l’article 5 du règlement (UE) 2016/1036 (ci-après le «règlement de base»). La Commission a publié un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne (2) (ci-après l’«avis d’ouverture»).

(2)

La Commission a ouvert l’enquête à la suite d’une plainte introduite le 3 janvier 2019 par l’Association des fabricants européens de roues (ci-après l’«EUWA» ou le «plaignant»), au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de roues en acier de l’Union. La plainte contenait suffisamment d’éléments de preuve de l’existence d’un dumping et d’un préjudice important en résultant pour justifier l’ouverture de l’enquête.

(3)

À la suite de l’avis d’ouverture, la Commission a reçu un certain nombre de questions et de commentaires concernant la définition du produit concerné. À cet égard, la Commission a précisé la définition du produit dans l’avis modifiant l’avis d’ouverture (3).

(4)

L’article 14, paragraphe 5 bis, du règlement de base prévoit que la Commission enregistre, au cours de la période de notification préalable, les importations faisant l’objet d’une enquête antidumping, à moins qu’elle ne dispose d’éléments de preuve suffisants démontrant que certaines conditions ne sont pas remplies. L’une de ces conditions, mentionnée à l’article 10, paragraphe 4, point d), du règlement de base, est qu’une nouvelle augmentation substantielle des importations, en plus du niveau des importations ayant causé un préjudice, se produise au cours de la période d’enquête. D’après les données d’Eurostat, au cours des quatre premiers mois suivant l’ouverture de l’enquête (c’est-à-dire de mars à juin 2019), les importations (en kilogrammes) de roues en acier en provenance de la RPC ont chuté de 72 % par rapport à la même période de l’année 2018 et de 74 % par rapport à la moyenne quadrimestrielle au cours de la période d’enquête (2018 — voir le considérant 23). La Commission constate en outre que la baisse des volumes d’importation du produit concerné est similaire si on se fonde sur la base de données Surveillance 2. Par conséquent, la Commission n’a pas soumis les importations du produit concerné à l’enregistrement prévu à l’article 14, paragraphe 5 bis, du règlement de base, étant donné que la deuxième condition de fond de l’article 10, paragraphe 4, à savoir une nouvelle augmentation substantielle des importations, n’était pas remplie.

1.2.   Parties intéressées

(5)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a invité les parties intéressées à prendre contact avec elle en vue de participer à l’enquête. En outre, la Commission a expressément informé le plaignant, d’autres producteurs connus dans l’Union, les producteurs-exportateurs connus, les autorités chinoises, les importateurs connus et les utilisateurs connus de l’ouverture de l’enquête et les a invités à y participer.

(6)

Les parties intéressées ont eu l’occasion de formuler des observations concernant l’ouverture de l’enquête et de demander à être entendues par la Commission et/ou par le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales.

1.3.   Échantillonnage

(7)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a indiqué qu’elle était susceptible de procéder à un échantillonnage des parties intéressées conformément à l’article 17 du règlement de base.

1.3.1.   Échantillonnage des producteurs de l’Union

(8)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a indiqué qu’elle avait décidé de limiter son enquête à un nombre raisonnable de producteurs de l’Union en procédant à un échantillonnage et qu’elle avait provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l’Union. La Commission a sélectionné l’échantillon sur la base des informations dont elle disposait au stade de l’ouverture de la procédure. Elle s’est fondée sur le volume de production et de ventes du produit similaire dans l’Union européenne au cours de la période d’enquête. L’échantillon se composait de trois producteurs de l’Union. Les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, établis dans trois États membres différents, représentaient plus de 35 % du volume total estimé de la production et des ventes du produit similaire dans l’Union européenne. La Commission a invité les parties intéressées à formuler des observations sur l’échantillon provisoire. Seule l’EUWA a formulé des observations et a demandé l’inclusion d’une société supplémentaire afin d’améliorer la représentativité de l’échantillon. À la suite de ces observations, la Commission a décidé d’ajouter une société. Toutefois, le producteur de l’Union concerné a refusé de coopérer à l’enquête. L’échantillon provisoire composé de trois producteurs de l’Union a donc été confirmé. L’échantillon est représentatif de l’industrie de l’Union.

(9)

Les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ainsi que les autres producteurs de l’Union participant à l’enquête ont demandé à la Commission que leur identité soit tenue confidentielle tout au long de la procédure, conformément à l’article 19 du règlement de base, par crainte de mesures de rétorsion de la part de certains de leurs clients. La Commission, compte tenu des raisons valables exposées dans la demande, a accepté d’accorder l’anonymat aux producteurs de l’Union.

1.3.2.   Échantillonnage des importateurs

(10)

Afin de déterminer s’il était nécessaire de procéder à un échantillonnage et, dans l’affirmative, de constituer un échantillon, la Commission a demandé à des importateurs indépendants de fournir les informations requises dans l’avis d’ouverture.

(11)

Deux importateurs indépendants ont fourni les informations demandées. Leur nombre étant peu élevé, la Commission a décidé que l’échantillonnage n’était pas nécessaire.

1.3.3.   Échantillonnage des producteurs-exportateurs en RPC

(12)

Afin de déterminer s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de sélectionner un échantillon, la Commission a demandé à tous les producteurs-exportateurs de la RPC de fournir les informations spécifiées dans l’avis d’ouverture. En outre, la Commission a demandé à la Mission de la République populaire de Chine auprès de l’Union européenne d’identifier et/ou de contacter d’éventuels autres producteurs-exportateurs susceptibles de souhaiter participer à l’enquête.

(13)

Vingt-sept sociétés dans le pays concerné ont fourni les informations demandées et ont accepté d’être incluses dans l’échantillon. La Commission a constaté que vingt producteurs-exportateurs/groupes de producteurs-exportateurs pouvaient prétendre à faire partie de l’échantillon. Sept producteurs n’ont déclaré aucune exportation du produit concerné vers l’Union européenne pendant la période d’enquête et n’ont donc pas été considérés comme admissibles pour faire partie de l’échantillon. Conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a sélectionné un échantillon de trois sociétés sur lesquelles l’enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. La sélection de l’échantillon a été effectuée sur la base du plus grand volume d’exportations vers l’Union, mais en veillant également à ce que soient représentés dans l’échantillon tous les types de roues en acier (roues en acier utilisées pour les voitures particulières et les véhicules utilitaires).

(14)

Conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base, tous les producteurs-exportateurs connus concernés et les autorités du pays concerné ont été consultés au sujet de la constitution de l’échantillon. Aucune observation n’a été formulée.

(15)

Par la suite, une des sociétés retenues dans l’échantillon a refusé de coopérer et a été remplacée par le producteur-exportateur arrivant juste derrière d’après la taille.

(16)

À la suite de la visite de vérification, compte tenu des lacunes importantes dans les informations fournies par un producteur-exportateur retenu dans l’échantillon, la Commission a décidé d’écarter ces informations sur la base de l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base (4).

(17)

En outre, à la suite de l’exclusion de certains types de produits du champ d’application de la présente enquête, comme indiqué à la section 2.3 ci-dessous, l’un des producteurs-exportateurs ayant coopéré inclus dans l’échantillon n’était plus concerné par cette enquête.

(18)

Compte tenu de ce qui précède, l’échantillon a été réduit à une seule entreprise, qui réalisait environ 20 % des exportations chinoises du produit concerné vers l’Union au cours de la période d’enquête. Prenant acte du degré de non-coopération des sociétés qui avaient été retenues dans l’échantillon et du manque de temps pour sélectionner un nouvel échantillon, la Commission a provisoirement décidé, sur la base de l’article 17, paragraphe 4, du règlement de base, d’appliquer les dispositions pertinentes de l’article 18 du règlement de base.

1.4.   Examen individuel

(19)

Initialement, dix des producteurs-exportateurs ayant renvoyé le formulaire d’échantillonnage avaient demandé un examen individuel au titre de l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base. Le questionnaire a été mis à disposition en ligne par la Commission le jour de l’ouverture de l’enquête. En outre, au moment de l’annonce de la composition de l’échantillon, la Commission a informé les producteurs-exportateurs non inclus dans l’échantillon que, s’ils souhaitaient faire l’objet d’un examen individuel, ils devaient répondre au questionnaire. Toutefois, aucune de ces sociétés n’a donné suite en soumettant les réponses au questionnaire. Par conséquent, aucun examen individuel n’a été accordé.

1.5.   Réponses au questionnaire et visites de vérification

(20)

La Commission a envoyé au gouvernement de la République populaire de Chine (ci-après les «pouvoirs publics chinois») un questionnaire concernant l’existence de distorsions significatives en RPC au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. Les questionnaires destinés aux producteurs de l’Union, aux importateurs, aux utilisateurs et aux producteurs-exportateurs ont été mis à disposition en ligne (5) le jour de l’ouverture de l’enquête.

(21)

Des réponses aux questionnaires ont été reçues des trois producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et des trois producteurs-exportateurs inclus dans l’échantillon. La Commission a aussi reçu une réponse au questionnaire de la part d’un importateur indépendant, mais sa réponse était incomplète, et cette partie a cessé de coopérer à l’enquête lorsqu’elle a été invitée à compléter sa réponse au questionnaire. Aucune réponse n’a été reçue des pouvoirs publics chinois.

(22)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour la détermination provisoire du dumping, du préjudice en résultant et de l’intérêt de l’Union. Conformément à l’article 16 du règlement de base, des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des parties suivantes:

Producteurs de l’Union

Société C, Union européenne.

Société E, Union européenne.

Société H, Union européenne.

Association de producteurs de l’Union

EUWA, Bruxelles, Belgique.

Producteurs-exportateurs de la RPC

Groupe Hangtong:

Zhejiang Hangtong Machinery Manufacture Co., Ltd (producteur), Taizhou, Chine,

Ningbo Hi-Tech Zone Tongcheng Auto Parts Co., Ltd (négociant), Ningbo, Chine,

Ningbo Wheelsky Company Limited (négociant extraterritorial), Ningbo, Chine.

Groupe Xingmin:

Xingmin Intelligent Transportation Systems Co., Ltd (producteur-exportateur), Longkou, Chine,

Tangshan Xingmin Wheels Co., Ltd (producteur), Tangshan, Chine,

Xianning Xingmin Wheels Co., Ltd (producteur), Xianning, Chine.

1.6.   Période d’enquête et période considérée

(23)

L’enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2018 (ci‑après la «période d’enquête»). L’examen des tendances utiles pour l’évaluation du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2015 et la fin de la période d’enquête (ci-après la «période considérée»).

1.7.   Procédure de détermination de la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base

(24)

Au regard des éléments de preuve suffisants disponibles au moment de l’ouverture de l’enquête, qui tendaient à montrer l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, la Commission a jugé approprié d’ouvrir l’enquête au titre dudit article 2, paragraphe 6 bis.

(25)

Par conséquent, afin de recueillir les données nécessaires à l’application in fine de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, la Commission a invité, dans l’avis d’ouverture, l’ensemble des producteurs-exportateurs du pays concerné à fournir les informations demandées à l’annexe III dudit avis en ce qui concerne les intrants utilisés dans la fabrication des roues en acier. Vingt-trois producteurs-exportateurs ont fourni les informations requises.

(26)

Afin d’obtenir les informations jugées nécessaires à son enquête en ce qui concerne les distorsions significatives alléguées, au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, la Commission a également envoyé un questionnaire aux pouvoirs publics chinois. Aucune réponse n’a été reçue de ces derniers. Par la suite, la Commission a informé les pouvoirs publics chinois qu’elle utiliserait les données disponibles, au sens de l’article 18 du règlement de base, pour déterminer l’existence des distorsions significatives en RPC.

(27)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a aussi invité l’ensemble des parties intéressées à faire connaître leur point de vue, à communiquer des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui en ce qui concerne la pertinence de l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, et ce dans les 37 jours suivant la date de publication dudit avis au Journal officiel de l’Union européenne. Un producteur-exportateur a formulé des observations sur l’existence de distorsions significatives.

(28)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a également précisé qu’au regard des éléments de preuve disponibles, il était possible que la sélection d’un pays représentatif approprié conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base s’avère nécessaire aux fins de la détermination de la valeur normale à partir de prix ou de valeurs de référence non faussés.

(29)

Le 6 mars 2019, la Commission a publié une première note au dossier (ci-après la «note du 6 mars 2019») (6), par laquelle elle demandait aux parties intéressées de faire connaître leur point de vue concernant les sources pertinentes pouvant être utilisées par la Commission pour déterminer la valeur normale, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point e), second alinéa, du règlement de base. Dans cette note, la Commission a communiqué une liste de tous les facteurs de production, tels que les matériaux, l’énergie et la main-d’œuvre, qui sont utilisés par les producteurs-exportateurs pour la fabrication du produit concerné. En outre, à l’aide des critères guidant le choix de prix ou de valeurs de référence non faussés, la Commission a identifié des pays représentatifs potentiels, à savoir l’Argentine, le Brésil, la Colombie, la Malaisie, le Mexique, la Russie, l’Afrique du Sud, la Thaïlande et la Turquie.

(30)

La Commission a donné à toutes les parties intéressées la possibilité de présenter des observations. Elle a reçu des observations d’un producteur-exportateur et du plaignant. Les pouvoirs publics chinois n’ont formulé aucune observation.

(31)

La Commission a répondu aux observations reçues au sujet de la note du 6 mars 2019 dans une seconde note, datée du 16 avril 2019, portant sur les sources pour la détermination de la valeur normale (ci-après la «note du 16 avril 2019») (7). La Commission a également établi la liste des facteurs de production et a conclu qu’à ce stade, le Brésil était le pays représentatif le plus approprié conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base. À ce stade, il n’a pas été possible de déterminer une liste définitive des codes SH sous lesquels les facteurs de production devraient être classés. Étant donné que pour certains des codes SH potentiels il n’y a pas eu d’importations au Brésil, la Commission a conclu à ce stade que la Turquie et l’Afrique du Sud pouvaient également être considérées comme des pays représentatifs appropriés, si nécessaire. La Commission a invité les parties intéressées à formuler des observations. Seul le plaignant a communiqué des observations à la Commission. Le présent règlement répond à ces observations.

2.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Produit concerné

(32)

Le produit concerné, selon la définition modifiée par l’avis visé au considérant 3, correspond aux roues en acier, avec ou sans accessoires et équipées ou non de pneumatiques, conçues pour:

les tracteurs routiers,

les véhicules automobiles pour le transport de personnes et/ou pour le transport de marchandises,

les véhicules automobiles à usages spéciaux (par exemple, voitures de lutte contre l’incendie, voitures épandeuses),

les remorques, semi-remorques, caravanes et véhicules similaires non automobiles,

originaires de la RPC, relevant actuellement des codes NC ex 8708 70 10, ex 8708 70 99 et ex 8716 90 90 (codes TARIC 8708701080, 8708701085, 8708709920, 8708709980, 8716909095 et 8716909097) (ci-après le «produit concerné»).

(33)

Les produits suivants sont exclus:

les roues en acier destinées à l’industrie du montage des motoculteurs relevant actuellement de la sous-position 8701 10,

les roues pour quadricycles routiers,

les parties de roues coulées d’une seule pièce en forme d’étoile, en acier,

les roues pour véhicules automobiles spécifiquement conçus pour des usages en dehors du réseau routier public (par exemple, roues pour tracteurs agricoles ou forestiers, pour chariots élévateurs, pour tracteurs d’aviation, pour tombereaux automoteurs conçus pour être utilisés en dehors du réseau routier).

2.2.   Produit similaire

(34)

L’enquête a montré que les produits suivants présentent les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles et sont destinés aux mêmes utilisations de base:

le produit concerné,

le produit fabriqué et vendu sur le marché intérieur de la RPC,

le produit fabriqué et vendu sur le marché intérieur du Brésil, qui a servi de pays représentatif au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, et

le produit fabriqué et vendu dans l’Union par l’industrie de l’Union.

(35)

La Commission a décidé à ce stade que ces produits constituaient donc des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

2.3.   Objections relatives à la définition du produit

(36)

L’un des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon a fait valoir que les roues en acier conçues spécifiquement pour les remorques de voitures particulières et les caravanes qui sont classées sous le code NC 8716 90 90 et dont le diamètre de la jante est inférieur ou égal à 16 pouces devraient être exclues de la définition du produit, étant donné qu’elles ne sont pas fabriquées dans l’Union et qu’elles ne présentent pas les mêmes caractéristiques techniques essentielles que tous les autres produits relevant de la définition du produit.

(37)

S’agissant des caractéristiques techniques, la société en question a indiqué que les spécifications pour les roues des remorques de voitures particulières et des caravanes, notamment en ce qui concerne la résistance (et donc également les essais), étaient inférieures à celles applicables aux roues de voitures particulières. En outre, ces roues doivent satisfaire à des spécifications particulières liées à une charge plus élevée et à une vitesse moindre afin d’être vendues dans l’Union. Cela implique également qu’une roue en acier pour une caravane ou une remorque utilisée par une voiture particulière ne peut pas être légalement vendue et utilisée comme roue en acier pour une voiture particulière. Ladite société a aussi indiqué que les roues en acier pour les caravanes ou les remorques utilisées par les voitures particulières doivent être classées sous le code NC 8716 90 90, tandis que les roues en acier pour les voitures particulières devraient être classées dans la position 8708.

(38)

Au cours de l’enquête, la Commission a par ailleurs reçu des observations concernant l’exclusion potentielle du champ de l’enquête des roues destinées aux remorques agricoles et aux autres engins agricoles remorqués utilisés dans les champs et dont le diamètre de la jante est inférieur ou égal à 16 pouces. L’avis d‘ouverture a expressément exclu les roues pour véhicules automobiles spécifiquement conçus pour des usages en dehors du réseau routier public (par exemple, roues pour tracteurs agricoles ou forestiers, pour chariots élévateurs, pour tracteurs d’aviation, pour tombereaux automoteurs conçus pour être utilisés en dehors du réseau routier). Toutefois, les roues en acier pour des véhicules non automobiles, tels que les remorques agricoles et autres engins agricoles remorqués utilisés dans les champs, étaient initialement incluses dans la définition du produit. Il a été avancé qu’à l’instar des roues en acier pour les caravanes et les remorques utilisées par les voitures particulières, ces roues présentent également des caractéristiques techniques différentes et ne sont pas interchangeables avec les autres produits relevant de la définition du produit.

(39)

Le 24 juin 2019, la Commission a publié une note au dossier invitant toutes les parties intéressées à formuler des observations sur les objections susmentionnées relatives à la définition du produit. Le plaignant, trois producteurs-exportateurs et un importateur de l’Union ont présenté des observations sur cette note. Toutes ces parties ont soutenu la demande d’exclusion du produit résumée aux considérants 36 et 38 ci-dessus.

2.4.   Conclusion relative au produit concerné

(40)

L’enquête a montré que les roues visées aux considérants 36 et 38 présentent un diamètre limité, inférieur ou égal à 16 pouces, et des caractéristiques techniques différentes de celles des autres types de roues inclus dans la définition du produit, dans la mesure où elles ne sont pas censées, et ne peuvent pas, être montées sur les véhicules automobiles eux-mêmes. En conséquence, la Commission a provisoirement conclu que ces produits devaient être exclus.

(41)

À la suite de l’exclusion décrite au considérant 40 ci-dessus, l’un des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, qui ne produisait et n’exportait vers l’Union que les types de produits exclus, n’a plus été considéré comme un producteur-exportateur du produit concerné.

(42)

Par conséquent, le produit concerné est provisoirement défini comme correspondant aux roues en acier, avec ou sans accessoires et équipées ou non de pneumatiques, conçues pour:

les tracteurs routiers,

les véhicules automobiles pour le transport de personnes et/ou pour le transport de marchandises,

les véhicules automobiles à usages spéciaux (par exemple, voitures de lutte contre l’incendie, voitures épandeuses),

les remorques et semi-remorques non automobiles de tracteurs routiers

originaires de la République populaire de Chine, relevant actuellement des codes NC ex 8708 70 10, ex 8708 70 99 et ex 8716 90 90 (codes TARIC 8708701080, 8708701085, 8708709920, 8708709980, 8716909095 et 8716909097) (ci-après le «produit concerné»).

Les produits suivants sont exclus:

les roues en acier destinées à l’industrie du montage des motoculteurs relevant actuellement de la sous-position 8701 10,

les roues pour quadricycles routiers,

les parties de roues coulées d’une seule pièce en forme d’étoile, en acier,

les roues pour véhicules automobiles spécifiquement conçus pour des usages en dehors du réseau routier public (par exemple, roues pour tracteurs agricoles ou forestiers, pour chariots élévateurs, pour tracteurs d’aviation, pour tombereaux automoteurs conçus pour être utilisés en dehors du réseau routier),

les roues pour remorques de voitures particulières et caravanes, pour remorques agricoles et autres engins agricoles remorqués utilisés dans les champs, d’un diamètre ne dépassant pas 16 pouces.

3.   DUMPING

3.1.   Remarques préliminaires

(43)

Comme expliqué au considérant 17, seuls deux producteurs-exportateurs ont été maintenus dans l’échantillon et ont ensuite fait l’objet d’une vérification.

(44)

En ce qui concerne l’une de ces sociétés, la Commission a décidé de faire usage des dispositions de l’article 18 du règlement de base, notamment du paragraphe 1, première phrase dudit article, et d’ignorer les informations fournies. Cette décision a été prise parce que les données communiquées sur les ventes à l’exportation ont été considérées comme non fiables, vu qu’elles ne concordaient pas avec les comptes vérifiés de la société. La Commission n’a donc pas reçu les informations nécessaires afin d’établir une marge de dumping pour la société en question.

(45)

Conformément à l’article 18, paragraphe 4, du règlement de base, la partie intéressée a été informée des motifs pour lesquels il n’a pas été tenu compte des informations fournies et a eu la possibilité d’apporter des explications complémentaires.

(46)

La société a fait part de ses observations sur l’intention de la Commission d’utiliser l’article 18 du règlement de base et, à sa demande, a été entendue par le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Les données rejetées ainsi que les observations communiquées par la société et les observations qu’elle a présentées lors de l’audition étant confidentielles et propres à la société, la Commission a informé la société en question des détails de ses conclusions à cet égard dans une communication provisoire spécifique distincte.

(47)

Étant donné que les observations présentées par la société dans sa communication puis lors de l’audition par le conseiller-auditeur n’ont pas modifié les faits et conclusions établis par la Commission lors de la visite de vérification dans les locaux de la société, la Commission a provisoirement confirmé l’utilisation des données disponibles concernant ce producteur-exportateur.

(48)

Ainsi, la description du calcul de la marge de dumping ci-dessous fait référence à la seule société restant dans l’échantillon.

3.2.   Valeur normale

(49)

Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, du règlement de base, «[l]a valeur normale est normalement basée sur les prix payés ou à payer, au cours d’opérations commerciales normales, par des acheteurs indépendants dans le pays exportateur».

(50)

Toutefois, en vertu de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, «[l]orsqu’il est jugé inapproprié […] de se fonder sur les prix et les coûts sur le marché intérieur du pays exportateur du fait de l’existence, dans ce pays, de distorsions significatives au sens du point b), la valeur normale est calculée exclusivement sur la base de coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés» et «comprend un montant non faussé et raisonnable pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire». Comme il est expliqué plus en détail ci-dessous, la Commission a conclu dans le cadre de la présente enquête que, sur la base des éléments de preuve disponibles et compte tenu du manque de coopération dont les pouvoirs publics chinois ont fait preuve, l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base était appropriée.

3.2.1.   Existence de distorsions significatives

3.2.1.1.   Introduction

(51)

L’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base dispose ce qui suit: «[o]n entend par distorsions significatives les distorsions qui se produisent lorsque les prix ou les coûts déclarés, y compris le coût des matières premières et de l’énergie, ne sont pas déterminés par le libre jeu des forces du marché en raison d’une intervention étatique importante. Dans l’analyse de l’existence de distorsions significatives, il faut tenir compte notamment de l’incidence possible de l’un ou plusieurs des facteurs suivants:

un marché constitué dans une mesure importante par des entreprises qui appartiennent aux autorités du pays exportateur ou qui opèrent sous leur contrôle, supervision stratégique ou autorité,

une présence de l’État dans des entreprises qui permet aux autorités d’influer sur la formation des prix ou sur les coûts,

des mesures ou politiques publiques discriminatoires qui favorisent les fournisseurs nationaux ou influencent de toute autre manière le libre jeu des forces du marché,

l’absence, l’application discriminatoire ou l’exécution inadéquate de lois sur la faillite, les entreprises ou la propriété,

une distorsion des coûts salariaux,

un accès au financement accordé par des institutions mettant en œuvre des objectifs de politique publique ou n’agissant pas de manière indépendante de l’État à tout autre égard».

(52)

En vertu de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, l’analyse de l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), doit tenir compte, entre autres, de la liste non exhaustive des facteurs répertoriés dans la disposition précitée. Conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, dans l’analyse de l’existence de distorsions significatives, il faut tenir compte de l’incidence possible d’un ou de plusieurs de ces facteurs sur les prix et les coûts du produit concerné dans le pays exportateur. De fait, cette liste étant non cumulative, il n’est pas nécessaire d’examiner tous les facteurs pour pouvoir conclure à l’existence de distorsions significatives. Par ailleurs, les mêmes circonstances factuelles peuvent être utilisées pour démontrer l’existence d’un ou de plusieurs facteurs mentionnés dans la liste. Cependant, tous les éléments de preuve disponibles doivent être étudiés avant de conclure à l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a). L’appréciation globale de l’existence de distorsions peut également tenir compte du contexte général et de la situation dans le pays exportateur, en particulier lorsque les piliers de la configuration économique et administrative du pays exportateur confèrent aux pouvoirs publics des pouvoirs importants pour intervenir dans l’économie de telle sorte que les prix et les coûts ne résultent pas de l’évolution libre des forces du marché.

(53)

L’article 2, paragraphe 6 bis, point c), du règlement de base dispose ce qui suit: «[l]orsque la Commission dispose d’indications dûment fondées sur l’existence possible de distorsions significatives au sens du point b) dans un certain pays ou un secteur particulier de ce pays, et lorsqu’il y a lieu en vue de l’application effective du présent règlement, la Commission produit, publie et met régulièrement à jour un rapport décrivant la situation du marché visée au point b) dans ce pays ou ce secteur».

(54)

Conformément à cette disposition, la Commission a publié un rapport décrivant la situation en RPC (ci-après le «rapport») (8), qui montre l’existence d’une intervention étatique importante à de nombreux niveaux de l’économie, y compris des distorsions spécifiques touchant de nombreux facteurs clés de production (tels que les terrains, l’énergie, les capitaux, les matières premières et la main-d’œuvre) et des secteurs spécifiques (tels que la sidérurgie et l’industrie chimique). Le rapport a été versé au dossier de l’enquête au moment de l’ouverture de la procédure. La plainte contenait également des éléments de preuve pertinents venant compléter le rapport. Les parties intéressées ont été invitées à réfuter, à commenter ou à compléter les éléments de preuve versés au dossier de l’enquête au moment de l’ouverture de la procédure.

(55)

La plainte contenait des informations actualisées sur les surcapacités dans le secteur de la production d’acier, qui est la principale matière première pour la fabrication du produit concerné et représente plus de 60 % des coûts de fabrication. Elle citait également un rapport de la Chambre de commerce de l’Union européenne en Chine (9) selon lequel la RPC n’avait pas tenu ses promesses de ramener les capacités de production à des niveaux plus réalistes. Cette situation s’expliquait spécifiquement par:

la volonté d’une partie des régions d’être autosuffisantes, ce qui s’est traduit par des surcapacités supplémentaires au niveau national,

l’existence d’entreprises publiques dont l’activité n’est pas guidée par le souci de réaliser des bénéfices ou d’éviter des pertes,

les mesures de relance prises par les pouvoirs publics chinois, qui ont encouragé les grandes aciéries à accroître leurs capacités et ont permis aux petites et moyennes aciéries de redevenir rentables,

la fourniture d’énergie subventionnée par les gouvernements régionaux (10).

(56)

Le plaignant a également fait valoir que la demande intérieure chinoise ne pouvait pas absorber des niveaux élevés de production d’acier. À cet égard, la plainte se référait à l’Association mondiale de la sidérurgie (World Steel Association), selon laquelle les volumes mensuels de production ont augmenté de 9,1 % en octobre 2018 par rapport à octobre 2017 en RPC, alors qu’ils n’ont augmenté que de 5,8 % en moyenne dans les 64 pays qui déclarent leurs données à l’Association.

(57)

La plainte contenait des informations selon lesquelles l’augmentation de la production d’acier en RPC, associée à une réduction des exportations consécutive aux mesures de défense commerciale récemment imposées par l’Union européenne et les États-Unis, pourrait entraîner une baisse des prix de l’acier.

(58)

Enfin, la plainte mentionnait d’autres pratiques affectant les prix des matières premières:

les coûts des matières premières et de l’énergie en RPC ne sont pas déterminés par le libre jeu des forces du marché en raison d’une intervention étatique importante,

le marché chinois de l’acier est encore constitué dans une mesure importante par des entreprises qui appartiennent aux pouvoirs publics ou qui opèrent sous leur contrôle et sous leur supervision stratégique,

il y a toujours une exécution inadéquate de lois sur la faillite, les entreprises ou la propriété en RPC,

les coûts salariaux sont faussés, car ils ne résultent pas de l’action normale des forces du marché ou des négociations entre les entreprises et les salariés.

(59)

Comme indiqué aux considérants 26 et 27, les pouvoirs publics chinois n’ont pas formulé d’observations ou communiqué d’éléments de preuve appuyant ou réfutant les éléments de preuve figurant dans le dossier, y compris le rapport et les éléments de preuve supplémentaires fournis par le plaignant, en ce qui concerne l’existence de distorsions significatives et/ou la pertinence de l’application, en l’espèce, de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base.

(60)

Des observations à cet égard n’ont été reçues que de l’un des producteurs-exportateurs, qui a fait valoir que le calcul de la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base était incompatible avec les accords de l’OMC, notamment le protocole d’adhésion de la Chine à l’OMC (ci-après le «protocole») et l’accord antidumping.

(61)

À cet égard, le producteur-exportateur a affirmé que depuis l’expiration de la section 15 du protocole, l’Union européenne ne devait pas s’écarter de la méthode standard établie pour la détermination de la valeur normale, consistant à n’utiliser que les prix et les coûts sur le marché intérieur du pays exportateur, à moins que l’accord antidumping n’en dispose autrement. À la lumière de ce qui précède, l’Union européenne devrait suivre la méthode standard conformément à l’article 2 de l’accord antidumping. En outre, la partie intéressée a également fait valoir que la notion de distorsions significatives n’existe même pas dans l’accord antidumping. Étant donné qu’une telle action spécifique ne trouve aucune base juridique, ni dans l’accord antidumping ni dans le GATT de 1994, les conclusions relatives à l’existence de distorsions significatives et, partant, la construction de la valeur normale ne sont pas compatibles avec les articles 1er et 2, avec l’article 6, paragraphe 1, et avec l’article 18, paragraphe 1, de l’accord antidumping.

(62)

Aux fins de la présente enquête, la Commission a conclu au considérant 112 qu’il convenait d’appliquer l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. La Commission réfute l’affirmation de la partie intéressée selon laquelle elle ne doit pas appliquer l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. Elle considère au contraire que l’article 2, paragraphe 6 bis est applicable et doit être appliqué dans les circonstances de l’espèce. De plus, la Commission estime que cette disposition est conforme aux obligations de l’Union européenne dans le cadre de l’OMC. La Commission est d’avis que, comme cela a été clarifié dans l’affaire DS473 «UE - Biodiesel» (Argentine), les dispositions du règlement de base qui sont généralement applicables à l’égard de tous les Membres de l’OMC, en particulier l’article 2, paragraphe 5, deuxième alinéa, permettent l’utilisation de données d’un pays tiers, dûment ajustées lorsqu’un tel ajustement est nécessaire et motivé. Enfin, dans les procédures antidumping portant sur des produits en provenance de Chine, les parties de la section 15 du protocole d’adhésion de la Chine à l’OMC qui n’ont pas expiré continuent de s’appliquer pour la détermination de la valeur normale, aussi bien en ce qui concerne la norme de l’économie de marché qu’en ce qui concerne l’utilisation d’une méthode ne reposant pas sur une stricte comparaison avec les prix ou les coûts chinois.

(63)

Le producteur-exportateur a également fait valoir que le plaignant n’a fourni aucune preuve de distorsions significatives sur le marché des roues en acier lui-même mais a plutôt fondé ses allégations de distorsions sur la situation du marché chinois de l’acier.

(64)

La Commission a répondu que toute observation relative à la situation du marché chinois de l’acier est pertinente pour le produit concerné lui-même puisque, s’agissant d’un produit en acier, il peut être considéré comme faisant partie du secteur de l’acier. De fait, l’acier représente plus de 60 % des coûts de fabrication du produit concerné. En outre, la principale matière première utilisée dans la fabrication de roues en acier est l’acier plat laminé à chaud, qui représentait plus de 50 % des coûts totaux de production, qui est également produit sur le marché chinois de l’acier et pour lequel les conclusions relatives aux distorsions ont été confirmées dans des enquêtes antérieures en matière de défense commerciale (11).

(65)

La Commission a examiné s’il était approprié ou non d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur chinois, en raison de l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. Pour ce faire, la Commission s’est appuyée sur les éléments de preuve disponibles dans le dossier, y compris ceux figurant dans le rapport, qui reposent sur des sources accessibles au public. Cette analyse a porté sur l’examen des interventions étatiques importantes dans l’économie chinoise en général, mais également sur la situation spécifique du marché dans le secteur concerné qui comprend le produit concerné.

3.2.1.2.   Distorsions significatives affectant les prix et les coûts sur le marché intérieur de la RPC

(66)

Le système économique chinois repose sur le concept d’«économie socialiste de marché». Ce concept est consacré dans la constitution chinoise et détermine la gouvernance économique de la République populaire de Chine. Son principe fondamental est la «propriété socialiste publique des moyens de production, c’est-à-dire la propriété du peuple tout entier et la propriété collective des masses laborieuses». L’économie sous la responsabilité de l’État est la «force dirigeante de l’économie nationale», et l’État a pour mission d’«assurer son renforcement et son développement» (12). Par conséquent, non seulement la structure générale de l’économie chinoise permet des interventions étatiques importantes dans l’économie, mais de telles interventions sont expressément prévues par la loi. La notion de primauté de la propriété publique sur la propriété privée imprègne l’ensemble du système juridique et est mise en évidence comme principe général dans tous les actes législatifs majeurs. La loi chinoise sur la propriété en est le parfait exemple: elle se réfère au stade primaire du socialisme et confie à l’État la préservation du système économique de base dans le cadre duquel la propriété publique joue un rôle prédominant. D’autres formes de propriété sont tolérées, la loi leur permettant de se développer parallèlement à la propriété publique (13).

(67)

En outre, conformément à la législation chinoise, l’économie socialiste de marché est développée sous la direction du parti communiste chinois (ci-après le «PCC»). Les structures de l’État chinois et du PCC sont interconnectées à tous les niveaux (juridique, institutionnel, personnel), formant une superstructure dans laquelle les rôles du PCC et de l’État sont indissociables. À la suite d’une modification de la Constitution chinoise en mars 2018, le rôle de premier plan joué par le PCC a encore été renforcé, puisqu’il a été réaffirmé dans la formulation de l’article premier de la Constitution. Après la première phrase ci-dessous, qui figurait déjà dans l’article en question: «[l]e régime socialiste est le système fondamental de la République populaire de Chine», une seconde phrase a été ajoutée, laquelle se présente comme suit: «[l]a caractéristique essentielle du socialisme chinois est le rôle dirigeant du Parti communiste chinois» (14). Cet ajout illustre le contrôle incontesté et toujours plus important exercé par le PCC sur le système économique de la RPC. Cet encadrement et ce contrôle sont inhérents au système chinois et vont bien au-delà de la situation que l’on observe habituellement dans d’autres pays où les gouvernements exercent un contrôle macroéconomique général dans les limites duquel intervient le libre jeu des forces du marché.

(68)

L’État chinois mène une politique économique interventionniste qui poursuit des objectifs coïncidant avec le programme politique fixé par le PCC au lieu de refléter les conditions économiques prévalant sur un marché libre (15). Les outils économiques interventionnistes déployés par les autorités chinoises sont multiples et comprennent le système de planification industrielle, le système financier ainsi que le niveau de l’environnement réglementaire.

(69)

Premièrement, au niveau du contrôle administratif général, l’orientation de l’économie chinoise est régie par un système complexe de planification industrielle qui concerne toutes les activités économiques du pays. L’ensemble de ces plans couvre une matrice complète et complexe de secteurs et de politiques transversales et se décline à tous les niveaux de gouvernance. Les plans établis à l’échelon provincial fixent des objectifs détaillés, tandis que les programmes élaborés à l’échelle du pays définissent des objectifs plus larges. Les plans précisent également les moyens à utiliser afin de soutenir les industries ou secteurs concernés, ainsi que les délais dans lesquels les objectifs doivent être réalisés. Certains plans contiennent encore des objectifs explicites de production, une caractéristique qui était la règle dans les cycles de planification précédents. Dans le cadre de ces plans, les différents secteurs industriels et/ou projets sont désignés comme des priorités (positives ou négatives) concordant avec les priorités des pouvoirs publics, et des objectifs de développement spécifiques leur sont assignés (modernisation industrielle, expansion internationale, etc.). Les opérateurs économiques, privés comme publics, doivent adapter efficacement leurs activités commerciales aux réalités imposées par le système de planification. Cela s’explique non seulement par le caractère contraignant des plans, mais aussi par le fait que les autorités chinoises compétentes, à tous les niveaux, adhèrent au système de planification et utilisent leurs attributions en conséquence, incitant ainsi les opérateurs économiques à respecter les priorités établies dans les plans (voir également la section 3.2.1.5 ci-après) (16).

(70)

Deuxièmement, s’agissant de la répartition des ressources financières, le système financier de la RPC est dominé par les banques commerciales appartenant à l’État. Lorsque ces banques établissent et mettent en œuvre leur politique de prêt, elles doivent s’aligner sur les objectifs de politique industrielle des pouvoirs publics plutôt que d’évaluer en priorité les avantages économiques d’un projet donné (voir également la section 3.2.1.8 ci-après) (17). Il en va de même pour les autres composantes du système financier chinois, telles que les marchés boursiers, les marchés des obligations, les marchés des capitaux privés, etc. Ces segments du secteur financier autres que le secteur bancaire sont aussi, d’un point de vue institutionnel et opérationnel, conçus de telle sorte qu’ils ne visent pas à maximiser le fonctionnement efficace des marchés financiers, mais à assurer le contrôle et à permettre l’intervention de l’État et du PCC (18).

(71)

Troisièmement, s’agissant de l’environnement réglementaire, les interventions de l’État dans l’économie prennent plusieurs formes. Par exemple, les règles de passation des marchés publics sont régulièrement utilisées aux fins de la réalisation d’objectifs stratégiques autres que l’efficacité économique, ce qui porte atteinte aux principes fondés sur le marché dans ce domaine. La législation applicable prévoit expressément que la passation de marchés publics doit faciliter la réalisation des objectifs définis par les politiques de l’État. Toutefois, la nature de ces objectifs reste indéterminée, ce qui laisse une large marge d’appréciation aux instances décisionnelles (19). De même, dans le domaine des investissements, les pouvoirs publics chinois conservent une influence et un contrôle significatifs sur la destination et l’ampleur des investissements tant publics que privés. Le filtrage des investissements ainsi que diverses mesures incitatives, restrictions et interdictions liées aux investissements sont utilisés par les autorités comme un outil important à l’appui des objectifs de politique industrielle, tels que la préservation du contrôle de l’État sur des secteurs clés ou le renforcement de l’industrie nationale (20).

(72)

En résumé, le modèle économique chinois repose sur certains axiomes fondamentaux qui prévoient et encouragent de multiples interventions étatiques. Des interventions étatiques d’une telle ampleur sont en contradiction avec le principe du libre jeu des forces du marché et entraînent une distorsion dans la répartition effective des ressources conformément aux principes du marché (21).

3.2.1.3.   Distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), premier tiret, du règlement de base: un marché constitué dans une mesure importante par des entreprises qui appartiennent aux autorités du pays exportateur ou qui opèrent sous leur contrôle, supervision stratégique ou autorité

(73)

En RPC, les entreprises qui appartiennent à l’État ou qui opèrent sous son contrôle et/ou sa supervision stratégique ou autorité sont une composante essentielle de l’économie.

(74)

Les pouvoirs publics chinois et le PCC maintiennent des structures qui garantissent leur influence continue sur les entreprises, en particulier sur les entreprises publiques. L’État (et à de nombreux égards, le PCC) ne se contente pas de formuler les politiques économiques générales et de superviser activement leur mise en œuvre par les entreprises publiques, il fait également valoir son droit de participer à la prise de décision opérationnelle dans ces entreprises. Cette participation se fait généralement par la rotation des cadres entre les autorités gouvernementales et les entreprises publiques, par la présence de membres du Parti dans les organes exécutifs des entreprises publiques et de cellules du Parti dans les entreprises (voir également la section 3.2.1.4), ainsi que par la définition de la structure sociale dans le secteur des entreprises publiques (22). En échange, les entreprises publiques jouissent d’un statut particulier au sein de l’économie chinoise, qui présente un certain nombre d’avantages économiques, en particulier une protection contre la concurrence et un accès préférentiel aux intrants utiles, et notamment aux financements (23).

(75)

Le secteur de l’acier, en particulier, est toujours détenu en grande partie par les pouvoirs publics chinois. Si la répartition nominale entre le nombre de sociétés publiques et le nombre d’entreprises privées est estimée comme à peu près égale, sur les cinq producteurs d’acier chinois classés parmi les dix plus grands producteurs d’acier au monde, quatre sont des sociétés publiques (24). Parallèlement, si les dix plus grands producteurs n’ont représenté qu’environ 36 % de la production totale de l’industrie en 2016, la même année, les pouvoirs publics chinois ont fixé comme objectif de concentrer 60 % à 70 % de la production de fer et d’acier dans une dizaine de grandes entreprises d’ici à 2025 (25). Cette intention a été confirmée par les pouvoirs publics chinois en avril 2019 lorsqu’ils ont annoncé la publication de lignes directrices relatives à la consolidation de l’industrie sidérurgique (26). Une telle consolidation peut entraîner des fusions forcées de sociétés privées rentables avec des entreprises publiques sous-performantes (27).

(76)

Compte tenu du degré important d’intervention étatique dans l’industrie sidérurgique et de la proportion importante d’entreprises publiques dans ce secteur, même les producteurs d’acier privés se voient empêchés d’opérer dans des conditions de concurrence normales. En effet, tant les entreprises privées que les entreprises publiques du secteur sidérurgique sont soumises à la supervision stratégique et à l’autorité des pouvoirs publics, comme le décrit la section 3.2.1.5 ci-après.

(77)

Bien que les producteurs de roues en acier en Chine soient principalement des entreprises privées, le contrôle et les interventions de l’État sur le marché de leur principale matière première, l’acier plat laminé à chaud, font que les roues en acier n’échappent pas au cadre général décrit ci-dessus.

(78)

Il a été établi que les producteurs de roues en acier ayant fait l’objet d’une vérification ont acheté leur acier laminé à chaud aussi bien auprès d’entreprises publiques que de fournisseurs privés. Toutefois, à la lumière des conclusions de plusieurs enquêtes antisubventions concernant des produits en acier laminés à chaud ou d’autres produits sidérurgiques chinois pour lesquels de l’acier laminé à chaud a été utilisé comme matière première, la plus récente d’entre elles étant une enquête sur l’acier à revêtement organique (ci-après l’«ARO») (28), la forme de propriété du producteur d’acier laminé à chaud n’est pas un critère pertinent pour établir des conclusions quant aux distorsions.

(79)

Dans l’enquête sur l’acier à revêtement organique susvisée, la Commission a établi que les entreprises publiques fournissant de l’acier laminé à chaud aux producteurs de produits ARO étaient des organismes publics selon les critères définis par l’organe d’appel de l’OMC en ce qu’elles exerçaient des fonctions gouvernementales et, ce faisant, exerçaient un pouvoir gouvernemental. Par ailleurs, la Commission a également établi que les pouvoirs publics chinois ont chargé des producteurs privés d’acier laminé à chaud en RPC et leur ont ordonné de fournir des biens au sens de l’article 3, paragraphe 1, points a) iii) et a) iv), du règlement de base antisubventions (29), de sorte que ces opérateurs privés ont agi de la même façon que les entreprises sidérurgiques publiques. Enfin, il a été établi que les prix de l’acier laminé à chaud en RPC étaient faussés. Cette situation était imputable à la forte prédominance des entreprises publiques sur le marché de l’acier laminé à chaud en RPC et à l’alignement des prix des fournisseurs privés de ce type d’acier sur les prix des entreprises publiques.

(80)

De plus, la plupart des constructeurs automobiles sont toujours (partiellement) détenus par l’État. Des constructeurs automobiles étrangers ont constitué des entreprises communes avec de grandes entreprises publiques, car la détention d’actions par des étrangers est soumise à des restrictions depuis 1994 (30).

(81)

Sur la base des éléments qui précèdent, il est conclu que le marché des roues en acier en RPC est constitué dans une mesure importante par des entreprises qui appartiennent aux pouvoirs publics chinois ou qui opèrent sous leur contrôle, supervision stratégique ou autorité.

3.2.1.4.   Distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), deuxième tiret, du règlement de base: une présence de l’État dans des entreprises qui permet aux autorités d’influer sur la formation des prix ou sur les coûts

(82)

Non seulement les pouvoirs publics chinois exercent un contrôle sur l’économie grâce, entre autres moyens, aux entreprises publiques qu’ils détiennent, mais ils sont également en mesure d’influer sur les prix et les coûts de par leur présence au sein même des entreprises. Si le droit de désigner et de destituer les principaux dirigeants des entreprises publiques conféré aux autorités étatiques compétentes, tel que prévu par la législation chinoise, peut être considéré comme reflétant les droits de propriété correspondants (31), les cellules du PCC dans les entreprises, tant publiques que privées, représentent un autre moyen important par lequel l’État peut intervenir dans les décisions commerciales. Conformément au droit des sociétés de la RPC, une organisation du PCC doit être mise en place dans chaque entreprise (avec au moins trois membres du PCC, comme le prévoient les statuts du PCC (32)), et l’entreprise concernée doit veiller à ce que les conditions nécessaires aux activités de l’organisation du parti soient réunies. Par le passé, il semble que cette exigence n’ait pas toujours été respectée ou strictement appliquée. Toutefois, depuis 2016 au moins, le PCC a renforcé ses prétentions à contrôler les décisions commerciales dans les entreprises publiques par principe politique. Le PCC exercerait également des pressions sur les entreprises privées pour que celles-ci privilégient le «patriotisme» et se soumettent à la discipline du parti (33). En 2017, il a été rapporté que des cellules du Parti existaient dans 70 % des quelque 1,86 million d’entreprises privées, y exerçant une pression croissante pour que les organisations du PCC aient le dernier mot dans la prise de décisions commerciales au sein de leurs entreprises respectives (34). Ces règles sont d’application générale dans l’ensemble de l’économie chinoise, tous secteurs confondus, et s’appliquent donc aussi aux producteurs de roues en acier et aux fournisseurs de leurs intrants.

(83)

Dans le secteur de l’acier en particulier, comme cela a déjà été souligné, un grand nombre des principaux producteurs d’acier (y compris les producteurs d’acier laminé à chaud) sont détenus par l’État. Certains de ces producteurs sont nommément mentionnés dans le «Plan d’adaptation et de modernisation de l’industrie sidérurgique pour 2016-2020» (35) comme exemples des réalisations de la 12e période de planification quinquennale (notamment Baosteel, Anshan Iron and Steel, Wuhan Iron and Steel, etc). Les documents publics des producteurs publics d’acier laminé à chaud soulignent parfois le lien entretenu avec les pouvoirs publics chinois. Par exemple, Baoshan Iron & Steel (ou Baosteel) a déclaré dans son rapport semestriel de 2016 que «[l]a société s’est engagée à s’aligner sur la planification régionale du 13e plan quinquennal et est parvenue à un large consensus avec les pouvoirs publics locaux en ce qui concerne le partage des ressources, la connexion des industries urbaines et l’établissement d’un environnement écologique» (36). Dans le cadre de la récente enquête antisubventions sur certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de la République populaire de Chine (37), la Commission a établi que trois des quatre groupes de producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon étaient des entreprises publiques. Dans les trois groupes, le président du conseil d’administration ou le président exerçait également les fonctions de secrétaire du comité du parti au sein de l’organisation du PCC dans le groupe.

(84)

L’intervention des pouvoirs publics chinois se manifeste aussi dans l’industrie automobile. Par exemple, le rapport annuel 2018 de SAIC Motor, une entreprise publique du secteur de l’automobile, indique ce qui suit: «[g]râce à la promotion résolue par les pouvoirs publics et aux efforts déployés sans relâche par les constructeurs automobiles, la Chine s’est hissée au rang de plus grand marché mondial pour les automobiles utilisant les nouvelles énergies, pouvant s’enorgueillir de nouvelles technologies en pleine croissance et pionnières sur le plan international et de nouveaux modèles tels que les véhicules connectés et intelligents et la mobilité partagée, et elle ouvre une nouvelle ère de l’industrie automobile mondiale» (38).

(85)

La présence et l’intervention de l’État sur les marchés financiers (voir aussi la section 3.2.1.8 ci-après) ainsi que dans la fourniture de matières premières et d’intrants ont également un effet de distorsion sur le marché des roues en acier (39). Ainsi, la présence de l’État dans des entreprises, y compris des entreprises publiques, des secteurs sidérurgique et automobile ainsi que dans d’autres secteurs (tels que le secteur financier et le secteur des intrants) permet aux pouvoirs publics chinois d’influer sur les prix et les coûts.

3.2.1.5.   Distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), troisième tiret, du règlement de base: des mesures ou politiques publiques discriminatoires qui favorisent les fournisseurs nationaux ou influencent de toute autre manière le libre jeu des forces du marché

(86)

L’orientation de l’économie chinoise est déterminée dans une large mesure par un système de planification élaboré qui définit les priorités et les objectifs sur lesquels les pouvoirs publics centraux et locaux doivent se concentrer. Des plans pertinents existent à tous les niveaux de gouvernance et portent sur pratiquement tous les secteurs économiques. Les objectifs fixés par les instruments de planification ont un caractère contraignant, et les autorités, à chaque niveau administratif, surveillent la mise en œuvre des plans par l’échelon inférieur. Globalement, le système de planification en RPC a pour effet d’orienter les ressources vers des secteurs désignés par les pouvoirs publics comme étant stratégiques ou importants à d’autres égards sur le plan politique; l’attribution de ces ressources n’est donc pas en adéquation avec les forces du marché (40).

(87)

L’industrie sidérurgique, y compris la production de roues en acier, est considérée comme un secteur clé par les pouvoirs publics chinois (41). C’est ce que confirment les nombreux plans, directives et autres documents consacrés à la sidérurgie qui sont publiés aux niveaux national, régional et municipal, comme le «Plan d’adaptation et de modernisation de l’industrie sidérurgique pour 2016-2020». Ce plan présente l’industrie sidérurgique comme «un secteur important et fondamental de l’économie chinoise, un pilier national» (42). Les principales tâches et objectifs énoncés dans ce plan couvrent tous les aspects du développement de l’industrie (43).

(88)

Le 13e plan quinquennal pour le développement économique et social (44) prévoit un soutien aux entreprises qui produisent des produits sidérurgiques haut de gamme (45). Il met également l’accent sur la qualité, la durabilité et la fiabilité des produits en soutenant les sociétés qui utilisent des technologies liées à la production d’acier propre, au laminage de précision et à l’amélioration de la qualité (46).

(89)

Le «Catalogue d’orientation de la restructuration de l’industrie (version de 2011, modification de 2013)» (47) (ci-après le «catalogue») place le fer et l’acier parmi les industries soutenues. L’applicabilité du catalogue a été confirmée par la récente enquête antisubventions concernant certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés originaires de la RPC (48).

(90)

Par ailleurs, les pouvoirs publics chinois orientent le développement du secteur en recourant à un large éventail de directives et d’outils stratégiques concernant notamment: la composition et la restructuration du marché, les matières premières, les investissements, la suppression de capacités, la gamme de produits, les changements d’implantation, la modernisation, etc. Par ces moyens, entre autres, les pouvoirs publics chinois dirigent et contrôlent pratiquement tous les aspects du développement et du fonctionnement du secteur (y compris les roues en acier) (49). Le problème actuel de surcapacité est sans doute l’illustration la plus claire des effets des politiques menées par les pouvoirs publics chinois et des distorsions qui en résultent.

(91)

La politique de développement de l’industrie automobile a introduit une limitation de la détention d’actions par des étrangers dans les entreprises communes de ce secteur qui était toujours en vigueur pendant la période d’enquête. Par conséquent, les clients des producteurs de roues en acier subissaient, eux aussi, les mesures discriminatoires favorisant les producteurs nationaux.

(92)

En résumé, les pouvoirs publics chinois ont mis en place des mesures pour inciter les opérateurs à se conformer aux objectifs de politique publique visant à soutenir les industries encouragées, y compris la production d’acier laminé à chaud, principale matière première utilisée dans la fabrication du produit concerné, et de roues en acier, qui sont une composante du secteur encouragé de l’acier. De telles mesures empêchent les forces du marché de fonctionner normalement.

3.2.1.6.   Distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), quatrième tiret, du règlement de base: l’absence, l’application discriminatoire ou l’exécution inadéquate de lois sur la faillite, les entreprises ou la propriété

(93)

D’après les informations figurant dans le dossier, le système chinois de faillite ne parvient pas à atteindre ses principaux objectifs, tels que le règlement équitable des créances et des dettes et la sauvegarde des droits et intérêts légitimes des créanciers et des débiteurs. Cette situation semble être due au fait que, même si la loi chinoise sur la faillite repose officiellement sur des principes semblables à ceux des lois correspondantes d’autres pays, le système chinois n’en est pas moins caractérisé par une sous-application systématique. Le nombre de faillites reste notoirement faible par rapport à la taille de l’économie du pays, notamment parce que les procédures d’insolvabilité souffrent d’un certain nombre de lacunes, qui ont pour effet de décourager les déclarations de faillite. Par ailleurs, le rôle de l’État dans le cadre des procédures d’insolvabilité reste fort et actif, et a souvent une influence directe sur l’issue de ces procédures (50).

(94)

De plus, les lacunes du système des droits de propriété sont particulièrement évidentes en ce qui concerne la propriété foncière et les droits d’utilisation du sol en RPC (51). Tous les terrains appartiennent à l’État chinois (terrains ruraux appartenant à la collectivité et terrains urbains appartenant à l’État). Leur attribution demeure du ressort exclusif de l’État. Il existe des dispositions juridiques qui visent à attribuer les droits d’utilisation du sol de manière transparente et aux prix du marché, par exemple en introduisant des procédures d’appel d’offres. Toutefois, ces dispositions sont régulièrement contournées; certains acheteurs obtiennent en effet leurs terrains gratuitement ou à des prix inférieurs à ceux du marché (52). Par ailleurs, les autorités poursuivent souvent des objectifs politiques spécifiques, incluant la mise en œuvre des plans économiques, lorsqu’elles attribuent des terrains (53).

(95)

Comme les autres secteurs de l’économie chinoise, les producteurs de roues en acier sont soumis aux règles ordinaires des lois chinoises sur la faillite, les entreprises et la propriété, de sorte qu’ils sont, eux aussi, sujets aux distorsions qui s’opèrent «de haut en bas» et trouvent leur origine dans l’application discriminatoire ou l’exécution inadéquate des lois sur la faillite et la propriété. La présente enquête n’a révélé aucun élément qui soit de nature à remettre en question ces constatations. De ce fait, la Commission a conclu à titre préliminaire que les lois chinoises sur la faillite et la propriété ne fonctionnent pas de manière appropriée, ce qui donne lieu à des distorsions lorsque des entreprises insolvables sont maintenues à flot et lorsque des droits d’utilisation du sol sont attribués en RPC. Sur la base des éléments de preuve disponibles, ces considérations semblent aussi pouvoir s’appliquer pleinement au secteur de l’acier et, plus spécifiquement, à l’acier laminé à chaud (principal intrant utilisé dans la fabrication du produit concerné) ainsi qu’aux roues en acier (qui sont une composante du secteur de l’acier). La Commission a notamment établi que les producteurs d’acier laminé à chaud (54) avaient bénéficié d’une attribution de droits d’utilisation du sol moyennant une rémunération moins qu’adéquate.

(96)

À la lumière de ce qui précède, la Commission a conclu qu’il y avait application discriminatoire ou exécution inadéquate de lois sur la faillite et la propriété dans le secteur de l’acier, y compris pour ce qui est du produit concerné.

3.2.1.7.   Distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), cinquième tiret, du règlement de base: distorsion des coûts salariaux

(97)

Un système de salaires fondés sur le marché ne peut se développer pleinement en RPC, étant donné que le droit des travailleurs et des employeurs à l’organisation collective est entravé. La RPC n’a pas ratifié un certain nombre de conventions essentielles de l’Organisation internationale du travail (ci-après l’«OIT»), en particulier celles concernant la liberté d’association et la négociation collective (55). Une seule organisation syndicale est active dans le cadre du droit national. Toutefois, cette organisation manque d’indépendance par rapport aux autorités étatiques, et son engagement dans la négociation collective et la protection des droits des travailleurs reste rudimentaire (56). Par ailleurs, la mobilité de la main-d’œuvre chinoise est restreinte par le système d’enregistrement des ménages, lequel limite l’accès à l’ensemble des prestations de sécurité sociale et des autres prestations aux habitants locaux d’une zone administrative donnée. Il s’ensuit généralement que des travailleurs qui ne sont pas enregistrés en tant qu’habitants locaux se retrouvent dans une situation vulnérable sur le plan de l’emploi et perçoivent un revenu inférieur à celui des personnes enregistrées en tant qu’habitants locaux (57). Cet état de fait mène à une distorsion des coûts salariaux en RPC.

(98)

Aucun élément de preuve n’a été présenté pour démontrer que le secteur de l’acier, qui inclut les producteurs de roues en acier et d’acier laminé à chaud, n’est pas soumis au système chinois de droit du travail décrit. Les segments des roues en acier et de l’acier laminé à chaud du secteur de l’acier subissent donc les effets des distorsions de coûts salariaux, tant directement (dans le cadre de la fabrication du produit concerné ou de la principale matière première pour sa production) qu’indirectement (dans le cadre de l’accès aux capitaux ou aux intrants fournis par des sociétés soumises à ce même système de droit du travail en RPC).

3.2.1.8.   Distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), sixième tiret, du règlement de base: un accès au financement accordé par des institutions mettant en œuvre des objectifs de politique publique ou n’agissant pas de manière indépendante de l’État à tout autre égard

(99)

L’accès des entreprises aux capitaux en RPC souffre de diverses distorsions.

(100)

Premièrement, le système financier chinois se caractérise par la position de force des banques publiques (58) qui, lorsqu’elles accordent un accès à des financements, tiennent compte de critères autres que la viabilité économique d’un projet. À l’instar des entreprises publiques non financières, les banques restent liées à l’État non seulement par des liens de propriété, mais aussi par des relations personnelles (les principaux dirigeants de grandes institutions financières publiques sont en fin de compte désignés par le PCC) (59) et, tout comme les entreprises publiques non financières, les banques mettent régulièrement en œuvre des politiques publiques conçues par les pouvoirs publics. Ce faisant, les banques se conforment à une obligation légale explicite de mener leurs activités en fonction des nécessités du développement économique et social national, et en respectant les orientations des politiques industrielles de l’État (60). Cette situation est aggravée par d’autres règles en vigueur qui orientent les financements vers des secteurs désignés par les pouvoirs publics comme étant encouragés ou importants à un autre titre (61).

(101)

S’il est établi que diverses dispositions juridiques font référence à la nécessité de respecter le comportement bancaire normal et les normes prudentielles telles que la nécessité d’examiner le degré de solvabilité de l’emprunteur, des preuves irréfutables, y compris les conclusions tirées à l’issue des enquêtes en matière de défense commerciale, indiquent que ces dispositions ne jouent qu’un rôle secondaire dans l’application des divers instruments juridiques.

(102)

Par ailleurs, les notations d’obligations et de crédits sont souvent faussées pour diverses raisons, y compris le fait que l’évaluation des risques est influencée par l’importance stratégique de l’entreprise aux yeux des pouvoirs publics chinois et la solidité de toute garantie implicite des pouvoirs publics. Les estimations laissent sérieusement présumer que les notations de crédit chinoises correspondent systématiquement à des notations internationales inférieures (62).

(103)

Cette situation est aggravée par d’autres règles en vigueur qui orientent les financements vers des secteurs désignés par les pouvoirs publics comme étant encouragés ou importants à un autre titre (63). Cela donne lieu à un biais favorisant les prêts aux entreprises publiques, aux grandes entreprises privées bénéficiant d’un excellent réseau et aux entreprises des secteurs industriels clés; autrement dit, la disponibilité et le coût du capital ne sont pas les mêmes pour tous les acteurs du marché.

(104)

Deuxièmement, les coûts d’emprunt ont été maintenus à un niveau artificiellement bas pour stimuler la croissance des investissements, ce qui a entraîné un recours excessif aux investissements en capitaux avec des retours sur investissement de plus en plus faibles. Ce phénomène est illustré par la croissance récente de l’endettement des entreprises dans le secteur public malgré une forte chute de la rentabilité, ce qui indique que les mécanismes à l’œuvre dans le système bancaire ne constituent pas des réponses commerciales normales.

(105)

Troisièmement, bien que la libéralisation des taux d’intérêt nominaux ait eu lieu en octobre 2015, les signaux de prix ne sont toujours pas le résultat du libre jeu des forces du marché, mais sont influencés par les distorsions induites par les pouvoirs publics. En effet, la part des prêts accordés à un taux égal ou inférieur au taux de référence représente toujours 45 % de l’ensemble des prêts, et le recours au crédit ciblé semble s’être accéléré, puisque cette part a sensiblement augmenté depuis 2015, malgré la dégradation des conditions économiques. Des taux d’intérêt artificiellement bas entraînent la fixation de prix inférieurs à ceux du marché et, par conséquent, une utilisation excessive de capitaux.

(106)

La croissance globale du crédit en RPC est symptomatique d’une détérioration de l’efficacité dans l’allocation des capitaux sans aucun signe de resserrement du crédit auquel on pourrait s’attendre dans un environnement de marché non faussé. En conséquence, les prêts non performants ont connu une augmentation rapide ces dernières années. Face à une situation d’endettement à risque croissant, les pouvoirs publics chinois ont choisi d’éviter les défaillances. Par conséquent, les problèmes de créances irrécouvrables ont été traités par le recours à une reconduction de la dette, créant ainsi des sociétés dites «zombies», ou à un transfert de propriété de la dette (par des fusions ou des conversions de dettes en capital, par exemple), sans nécessairement supprimer le problème de dette global ou s’attaquer à ses causes profondes.

(107)

En substance, malgré les récentes mesures prises afin de libéraliser le marché, le système de crédit aux entreprises en RPC est affecté par des distorsions significatives résultant du rôle prépondérant continu de l’État sur les marchés de capitaux.

(108)

Aucun élément de preuve n’a été fourni indiquant que le secteur de l’acier, y compris les segments des roues en acier et de l’acier laminé à chaud, échapperait à l’intervention étatique dans le système financier décrite ci-dessus. La Commission a également établi que la matière première qu’est l’acier laminé à chaud (64) a bénéficié de prêts préférentiels équivalant à des subventions. Par conséquent, l’intervention étatique importante dans le système financier a de sérieuses répercussions sur les conditions de marché à tous les niveaux.

3.2.1.9.   Nature systémique des distorsions décrites

(109)

La Commission a observé que les distorsions décrites dans le rapport étaient caractéristiques de l’économie chinoise. Les éléments de preuve disponibles montrent que les faits et les caractéristiques du système chinois décrits ci-dessus dans les sections 3.2.1.1 à 3.2.1.5 ainsi que dans la partie A du rapport s’appliquent à l’ensemble du pays et à tous les secteurs de l’économie. Il en va de même pour la description des facteurs de production telle que présentée aux sections 3.2.1.6 à 3.2.1.8 ci-dessus et dans la partie B du rapport.

(110)

La Commission rappelle que pour produire des roues en acier un large éventail d’intrants est nécessaire. D’après les éléments de preuve figurant dans le dossier, tous les producteurs-exportateurs de l’échantillon s’approvisionnaient en RPC pour tous leurs intrants. Lorsque les producteurs de roues en acier achètent ces intrants ou passent un contrat les concernant, les prix qu’ils paient (et qui sont enregistrés comme leurs coûts) sont clairement exposés aux distorsions systémiques susmentionnées. Par exemple, les fournisseurs d’intrants emploient une main-d’œuvre qui est soumise à ces distorsions. Ils sont susceptibles d’emprunter de l’argent qui n’échappe pas aux distorsions affectant le secteur financier/l’allocation des capitaux. En outre, ils sont soumis au système de planification qui s’applique à tous les niveaux de gouvernance et à tous les secteurs.

(111)

Dès lors, non seulement les prix de vente intérieurs des roues en acier ne sont pas appropriés pour une utilisation au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, mais tous les coûts des intrants (y compris les matières premières, l’énergie, les terrains, le financement, la main-d’œuvre, etc.) sont également faussés, étant donné que la formation de leur prix est affectée par une intervention étatique importante, comme décrit dans les parties A et B du rapport. En effet, les interventions étatiques décrites en ce qui concerne l’allocation des capitaux, les terrains, la main-d’œuvre, l’énergie et les matières premières sont présentes partout en RPC. Cela signifie, par exemple, qu’un intrant qui a été produit en RPC grâce à la combinaison d’une série de facteurs de production est exposé à des distorsions significatives. Il en va de même pour les intrants des intrants et ainsi de suite. Aucun élément de preuve ou argument démontrant le contraire n’a été présenté par les pouvoirs publics chinois ou les producteurs-exportateurs dans le cadre de la présente enquête.

3.2.1.10.   Conclusion

(112)

L’analyse exposée aux sections 3.2.1.2 à 3.2.1.9, qui comprend un examen de tous les éléments de preuve disponibles concernant l’intervention de la RPC dans son économie en général ainsi que dans le secteur de l’acier et dans l’industrie automobile en particulier, a montré que les prix ou coûts du produit concerné, et notamment les coûts des matières premières, de l’énergie et de la main-d’œuvre, ne résultent pas du libre jeu des forces du marché, car ils sont affectés par une intervention étatique importante au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, comme le prouve l’incidence réelle ou potentielle d’un ou de plusieurs des facteurs pertinents qui y sont énumérés. Sur cette base, et en l’absence de coopération de la part des pouvoirs publics chinois, la Commission a conclu qu’il n’était pas approprié d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur pour déterminer la valeur normale en l’espèce.

(113)

Par conséquent, la Commission a calculé la valeur normale exclusivement sur la base des coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés, c’est-à-dire, en l’espèce, sur la base des coûts de production et de vente correspondants dans un pays représentatif approprié, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, comme expliqué à la section suivante.

3.2.2.   Pays représentatif

3.2.2.1.   Observations générales

(114)

Le choix du pays représentatif a été effectué sur la base des critères suivants:

un niveau de développement économique semblable à celui de la RPC. À cette fin, la Commission a utilisé des pays dont le revenu national brut est, selon la base de données de la Banque mondiale, semblable à celui de la RPC (65),

il y a une production du produit faisant l’objet du réexamen dans ce pays (66),

des données publiques pertinentes sont disponibles dans le pays en question, et

lorsqu’il existe plusieurs pays représentatifs potentiels, la préférence est accordée, le cas échéant, au pays ayant un niveau adéquat de protection sociale et environnementale.

(115)

Comme expliqué aux considérants 29 à 31, la Commission a publié deux notes au dossier relatives aux sources utilisées pour déterminer la valeur normale.

3.2.2.2.   Un niveau de développement économique semblable à celui de la RPC

(116)

Dans la note du 6 mars 2019, la Commission a identifié les neuf pays suivants: l’Argentine, le Brésil, la Colombie, la Malaisie, le Mexique, la Russie, l’Afrique du Sud, la Thaïlande et la Turquie, qui sont considérés par la Banque mondiale comme des pays présentant un niveau de développement économique semblable à celui de la RPC, c’est-à-dire qu’ils sont tous classés dans la catégorie des pays «à revenu moyen supérieur» sur la base du revenu national brut (ci-après le «RNB»).

(117)

Dans ses observations du 11 mars 2019, le plaignant a fait valoir que le Mexique ne devait pas être choisi comme pays représentatif, étant donné que les producteurs mexicains approvisionnaient exclusivement la zone de l’ALENA. Le plaignant n’a toutefois fourni aucun élément de preuve indiquant dans quelle mesure la destination des produits fabriqués devrait être pertinente pour la sélection du pays représentatif et quelle incidence cela aurait sur la représentativité des facteurs de production pertinents. Cet argument a donc été rejeté.

(118)

Dans sa note du 16 avril 2019, la Commission a constaté que l’Argentine était classée parmi les pays à revenu élevé au cours de la période d’enquête. La Commission a donc conclu que seuls huit des pays initialement classés parmi les pays à revenu intermédiaire, tranche supérieure pouvaient être pris en considération pour la sélection du pays représentatif.

(119)

Aucune autre observation concernant le niveau de développement économique n’a été reçue à la suite de la note du 16 avril 2019.

3.2.2.3.   Production du produit faisant l’objet de l’enquête dans le pays représentatif et disponibilité de données publiques pertinentes dans le pays représentatif

(120)

Dans la note du 6 mars 2019, la Commission a indiqué que l’Argentine, le Brésil, la Colombie, la Malaisie, le Mexique, la Russie, l’Afrique du Sud, la Thaïlande et la Turquie étaient connus pour fabriquer le produit concerné.

(121)

La Commission a également constaté qu’il n’existait pas de données financières accessibles au public concernant le producteur argentin de roues en acier. Dans ses observations du 11 mars 2019, le plaignant a confirmé que le producteur argentin n’était plus en activité. Pour cette raison, comme pour celle évoquée au considérant 118, la Commission n’a pas considéré l’Argentine comme un pays représentatif potentiel.

(122)

La Commission a en outre constaté que les données financières pertinentes pour la période d’enquête n’étaient disponibles pour aucun producteur des pays considérés au moment où la note du 6 mars 2019 a été publiée.

(123)

Dans ses observations du 18 mars 2019, un producteur-exportateur a fait valoir que l’Inde devrait être sélectionnée en tant que pays représentatif. Selon cette société, il y avait au moins deux producteurs du type particulier de produit fabriqué par ce producteur-exportateur. La société a en outre fait valoir que le revenu national brut (RNB), utilisé par la Banque mondiale pour classer les pays, n’est pas un indicateur approprié pour évaluer le niveau de développement économique d’un pays, puisque le RNB par habitant ne mesure pas de manière adéquate le niveau de développement ou le bien-être d’un pays. Cette société a proposé d’utiliser plutôt le PIB.

(124)

À cet égard, la Commission a fait remarquer qu’en vertu du règlement de base, le pays représentatif doit avoir un niveau de développement semblable à celui du pays exportateur. Toutefois, le règlement ne pose aucune autre exigence pour la sélection du pays représentatif approprié. La Commission a décidé que la base de données de la Banque mondiale était la source appropriée pour ces informations. Cette base de données a permis à la Commission de disposer d’un nombre suffisant de pays représentatifs potentiellement appropriés ayant un niveau de développement similaire pour pouvoir choisir la source la plus appropriée pour des coûts et des prix non faussés. En outre, la classification repose sur un critère objectif et est utilisée de manière cohérente dans tous les cas où la détermination de la valeur normale est fondée sur les dispositions de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, ce qui garantit l’uniformité et l’égalité de traitement d’une procédure à l’autre. Le RNB est utilisé par la Banque mondiale dans sa classification des économies en groupes correspondant à un niveau de revenu, car il suit la méthode employée par la Banque mondiale pour sa politique de prêts. Étant donné qu’il tient compte de tous les revenus qui entrent dans une économie nationale indépendamment de leur origine, il est un indicateur adéquat de l’activité économique totale d’un pays.

(125)

Parallèlement, la Commission a noté que l’Inde figurait sur la liste des pays «à revenu faible ou intermédiaire» dans la classification de la Banque mondiale et que son niveau de développement n’était donc pas semblable à celui de la Chine. En conséquence, l’Inde n’a pas pu pas être considérée comme un pays représentatif approprié pour la Chine, et la Commission a rejeté cet argument.

(126)

Dans leurs observations sur la note du 6 mars 2019, l’EUWA ainsi qu’un producteur-exportateur ont formulé plusieurs objections portant respectivement sur l’existence d’une production du produit faisant l’objet de l’enquête dans certains des pays considérés, la disponibilité de données financières qui seraient suffisamment pertinentes pour les pays considérés dans le cas de comptes annuels consolidés de groupes internationaux et la disponibilité de données financières pour la période d’enquête.

(127)

La Commission a examiné ces objections et a conclu, dans sa note du 16 avril, que la Colombie, la Malaisie, le Mexique, la Russie et la Thaïlande ne pouvaient plus être pris en considération en vue de la sélection d’un pays représentatif, car aucune donnée financière relative aux producteurs en Colombie, en Malaisie, en Russie et en Thaïlande n’était disponible pour la période d’enquête. En outre, les données financières consolidées disponibles pour le producteur mexicain concernaient un groupe de sociétés établies et exerçant leurs activités dans différents pays, tandis que la contribution de la production et des ventes réalisées au Mexique aux résultats financiers n’a pas pu être déterminée. La Commission a également constaté à titre préliminaire que l’un des producteurs brésiliens ne produisait que des roues en aluminium et ne pouvait donc être pris en considération pour le calcul des dépenses administratives, des frais de vente et des autres frais généraux ainsi que de la marge bénéficiaire.

(128)

Dans sa note du 16 avril 2019, la Commission a indiqué que les données financières relatives à la période d’enquête étaient aisément accessibles pour un groupe international opérant au Brésil et en Turquie (et dans d’autres pays). Le rapport annuel respectif contient des informations sur les résultats consolidés du groupe, mais aussi des informations détaillées sur les résultats individuels de la société mère établie au Brésil, laquelle produisait également des roues en acier, et des informations moins détaillées sur les résultats de ses deux filiales en Turquie. Les informations relatives aux filiales établies en Turquie se limitaient au produit net des ventes, aux coûts de vente, aux charges d’exploitation, à l’impôt sur le revenu et au bénéfice. Elles n’ont donc pas permis d’apprécier la pertinence des coûts inclus dans le poste des charges d’exploitation.

(129)

Dans sa note du 16 avril 2019, la Commission a également noté qu’on pouvait raisonnablement s’attendre à ce que le producteur sud-africain publie son rapport annuel pour la période d’enquête en temps utile pour que celui-ci puisse être utilisé dans le calcul. Bien que le producteur sud-africain appartienne à un groupe international, la Commission pouvait éventuellement accepter les données financières consolidées comme étant pertinentes pour le producteur en Afrique du Sud, étant donné que la part du chiffre d’affaires générée en Afrique du Sud par rapport au chiffre d’affaires total du groupe n’était pas négligeable.

(130)

Nonobstant ce qui précède, les données disponibles en ce qui concerne le producteur brésilien visé au considérant 128 ont été considérées comme étant les données les plus complètes aux fins de la détermination des dépenses administratives, des frais de vente et des autres frais généraux ainsi que de la marge bénéficiaire représentatifs.

(131)

Dans ses observations relatives à la note du 16 avril 2019, le plaignant a une nouvelle fois affirmé sa préférence pour la Turquie en tant que pays représentatif; il n’a cependant pas contesté la conclusion de la Commission selon laquelle le Brésil pourrait être utilisé comme pays représentatif.

(132)

Par conséquent, la Commission a conclu que le Brésil était un pays représentatif approprié en ce qui concerne la production du produit soumis à l’enquête ainsi que la disponibilité et la qualité des données financières relatives à la période d’enquête, comme expliqué au considérant 128.

(133)

À l’issue des visites de vérification auprès des producteurs-exportateurs de la RPC inclus dans l’échantillon, lors desquelles la Commission a établi une liste définitive de matières premières avec les codes tarifaires ou codes SH correspondants, il a été possible de confirmer que le Brésil présentait l’ensemble de données le plus complet pour la détermination des prix et des valeurs de référence non faussés nécessaires à la construction de la valeur normale.

3.2.2.4.   Niveau de protection sociale et environnementale

(134)

Le Brésil ayant été désigné comme pays représentatif le plus approprié, il n’était pas nécessaire d’évaluer le niveau de protection sociale et environnementale conformément à la dernière phrase de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base.

3.2.2.5.   Conclusion

(135)

Au vu de l’analyse qui précède, le Brésil remplissait tous les critères énoncés à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base pour être considéré comme un pays représentatif approprié. En particulier, il enregistre une production importante du produit faisant l’objet de l’enquête et dispose d’un ensemble complet de données pour tous les facteurs de production, pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire relatifs à la période d’enquête.

3.2.3.   Sources utilisées pour déterminer les coûts non faussés

(136)

Dans la note du 6 mars 2019, la Commission a indiqué qu’afin de construire la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, elle utiliserait le Global Trade Atlas (ci-après le «GTA») pour établir le coût non faussé de la plupart des facteurs de production, les statistiques de l’Organisation internationale du travail (OIT) et les statistiques nationales pour établir les coûts non faussés de la main-d’œuvre, et d’autres sources en fonction du pays représentatif choisi pour établir les coûts non faussés de l’énergie (électricité, gaz naturel et eau).

(137)

Dans ses observations du 18 mars 2019, un producteur-exportateur a affirmé que le Brésil ne devrait pas être considéré comme un pays représentatif approprié en raison des restrictions à l’exportation qu’il applique aux produits laminés plats, ainsi qu’il ressort de l’inventaire de l’OCDE sur les restrictions à l’exportation des matières premières industrielles (67), ces restrictions pouvant influencer non seulement le prix intérieur mais aussi le prix à l’importation de ces intrants. À cet égard, le producteur-exportateur a notamment fait observer que l’acier laminé à chaud était la principale matière première, représentant de 40 % à 60 % du coût total de production.

(138)

La Commission a examiné l’existence des restrictions à l’exportation au Brésil et a confirmé, dans sa note du 16 avril 2019, que les exportations de certains produits plats en acier étaient soumises à autorisation en application de la loi no 9.112 du 10 octobre 1995 (68) relative aux exportations de biens sensibles et des services connexes. À ce stade, la Commission a fait remarquer que les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon n’avaient pas utilisé dans leur production de produits laminés plats relevant des codes SH soumis à des restrictions à l’exportation au Brésil.

(139)

À l’issue des visites de vérification, la Commission a cependant constaté que des produits laminés plats relevant de l’un des codes SH soumis aux restrictions à l’exportation mentionnées au considérant 138, à savoir la sous-position 7228 70 du SH («profilés»), étaient effectivement utilisés dans la fabrication du produit concerné par le seul producteur-exportateur qui a été examiné.

(140)

C’est pourquoi la Commission a décidé de remplacer les coûts faussés de ce facteur de production particulier par une valeur de référence internationale au lieu d’utiliser le prix d’importation au Brésil. Le considérant 158 ci-dessous donne plus de détails sur cette valeur de référence.

(141)

Dans ses observations du 18 mars 2019, un producteur-exportateur a fait valoir que les consommables ne devraient pas figurer parmi les facteurs de production aux fins de l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, étant donné que l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), de ce règlement a trait aux matières premières et à l’énergie et n’inclut pas les consommables.

(142)

Dans sa note du 16 avril 2019, la Commission a soutenu que les consommables sont inclus dans le champ d’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, étant donné que cette disposition couvre la totalité des coûts de production et de vente nécessaires au calcul de la valeur normale, sans aucune exclusion. L’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base précise, quant à lui, la notion de «distorsions significatives» déclenchant l’utilisation des dispositions relatives à la détermination de la valeur normale énoncées à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, mais mentionne les prix et les coûts déclarés (incluant, sans s’y limiter, les matières premières et l’énergie) dans ce contexte différent. La Commission a donc considéré que tous les coûts de production et de vente, y compris ceux des consommables, quelle que soit leur part dans le coût total de production, devaient être déclarés par les producteurs-exportateurs et devaient être pris en compte pour le calcul de la valeur normale. Par conséquent, la Commission a rejeté cet argument.

(143)

Dans la note du 16 avril 2019, compte tenu de la décision d’utiliser le Brésil comme pays représentatif, la Commission a informé les parties intéressées qu’elle utiliserait le GTA pour établir les coûts non faussés des facteurs de production, les statistiques de l’OIT et d’autres sources accessibles au public (69) pour établir les coûts de main-d’œuvre non faussés, et les tarifs pratiqués par certains fournisseurs brésiliens d’électricité, de gaz naturel et d’eau pour établir les coûts non faussés de ces types d’énergie.

(144)

La Commission a également informé les parties intéressées que, pour établir les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux ainsi que la marge bénéficiaire non faussés, elle utiliserait les données financières du groupe Iochpe Maxion, en particulier celles de la société mère établie au Brésil, pour laquelle des données détaillées étaient disponibles dans les états financiers individuels et consolidés pour l’exercice clos le 31 décembre 2018 et le rapport de l’auditeur indépendant (70) du groupe.

(145)

À la suite de la note du 16 avril 2019, la Commission n’a reçu aucune autre observation concernant les sources utilisées pour établir les coûts et les valeurs de référence non faussés. En conséquence, les sources mentionnées aux considérants 143 et 144 ont été provisoirement confirmées.

3.2.4.   Coûts et valeurs de référence non faussés

3.2.4.1.   Facteurs de production

(146)

Comme il a déjà été indiqué au considérant 29, dans la note du 6 mars 2019, la Commission a cherché à établir une première liste des facteurs de production et des sources destinées à être utilisées pour tous les facteurs de production, tels que les matières, l’énergie et la main-d’œuvre, servant aux producteurs-exportateurs à fabriquer le produit concerné.

(147)

La Commission n’a reçu aucune observation concernant la liste des facteurs de production à la suite de la note du 6 mars 2019 ou à la note du 16 avril 2019.

(148)

Dans la note du 16 avril 2019, sur la base des informations communiquées par les parties intéressées, la Commission a établi une liste de 60 codes SH possibles correspondant aux facteurs de production utilisés dans la fabrication du produit concerné.

(149)

La Commission a ensuite établi une liste définitive de facteurs de production et de codes SH correspondants après les visites de vérification effectuées dans les locaux des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon.

(150)

Compte tenu de toutes les informations fournies par les parties intéressées et de celles recueillies au cours des visites de vérification, les facteurs de production et les codes SH suivants, le cas échéant, ont été identifiés:

Tableau 1

Facteur de production

Code dans la classification tarifaire brésilienne

Valeur non faussée

Matières premières

Produits plats laminés à chaud en acier, non décapés, d’une largeur de 600 mm ou plus et d’une épaisseur

 

 

excédant 10 mm

7208 36

4,91 CNY/kg

de 4,75 mm ou plus mais n’excédant pas 10 mm

7208 37 00

4,86 CNY/kg

de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75 mm

7208 38

4,89 CNY/kg

inférieure à 3 mm

7208 39

4,57 CNY/kg

Acier de profilés

 

 

profilés

[Sans objet]

5,06 CNY/kg

Peinture

 

 

à base de polyesters

3208 10

42,87 CNY/kg

à base de polymères acryliques ou vinyliques

3208 20

42,12 CNY/kg

autres

3208 90

54,65 CNY/kg

résines époxydes

3907 30

28,70 CNY/kg

Fils de soudage

 

 

fils en acier au carbone

7217 30

12,51 CNY/kg

fils en aciers silicomanganeux

7229 20 00

9,73 CNY/kg

fils en aciers alliés, autres

7229 90 00

21,74 CNY/kg

Soupapes

8481 30 00

10,30 CNY/unité

Gaz

 

 

propane, liquéfié

2711 12

3,73 CNY/kg

argon

2804 21

Sans objet (voir consid. 153 et 154)

azote

2804 30 00

10,86 CNY/m3

oxygène

2804 40 00

6,69 CNY/m3

dioxyde de carbone

2811 21 00

24,76 CNY/kg

Autres produits chimiques

 

 

acide chlorhydrique

2806 10

1,68 CNY/kg

soude caustique

2815 12 00

2,41 CNY/kg

carbonate de disodium

2836 20

1,45 CNY/kg

acide lactique

2918 11 00

21,22 CNY/kg

hydrogénocarbonate de sodium

3402 19 00

15,03 CNY/kg

préparations lubrifiantes

3403 19 00

44,54 CNY/kg

préparations pour le décapage

3810 10

66,46 CNY/kg

diluants

3814 00

40,26 CNY/kg

nitrate de sodium

3815 90

74,48 CNY/kg

polyacrylamide

3906 90

17,74 CNY/kg

Main-d’œuvre

Coûts de main-d’œuvre dans le secteur manufacturier

[Sans objet]

34,53 CNY/heure

Énergie

Électricité

[Sans objet]

0,69 – 1,01 CNY/kWh

Gaz naturel

[Sans objet]

3,42 – 4,03 CNY/m3

Eau

[Sans objet]

181,92 CNY/mois ou 35,41 – 70,67 CNY/tonne

Granulés de bois

4401 31 00

0,65 CNY/kg

Sous-produit/déchet

Débris d’acier en tournures, frisons, copeaux, meulures, sciures, limailles

et chutes d’estampage ou de découpage, même en paquets

7204 41 00

1,70 CNY/kg

a)   Matières premières et débris

(151)

Lors des visites de vérification, la Commission a vérifié les matières premières utilisées et les débris d’acier générés pendant la fabrication du produit concerné.

(152)

Pour toutes les matières premières à l’exception de l’acier de profilés, en l’absence d’informations sur le marché du pays représentatif, la Commission s’est fondée sur les prix à l’importation. Un prix à l’importation dans le pays représentatif a été déterminé en effectuant la moyenne pondérée des prix unitaires des importations en provenance de tous les pays tiers à l’exclusion de la RPC. La Commission a décidé d’exclure les importations dans le pays représentatif en provenance de la RPC car elle a conclu au considérant 112 qu’il n’était pas approprié d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur chinois du fait de l’existence de distorsions significatives, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. À défaut d’élément de preuve démontrant que les produits destinés à l’exportation ne sont pas, eux aussi, affectés par les mêmes distorsions, la Commission a considéré que les mêmes distorsions ont affecté les prix à l’exportation. De fait, il apparaît que les prix à l’importation de bon nombre des matières premières exportées par la RPC au Brésil sont inférieurs à ceux d’autres importations. Après exclusion de la RPC, les importations en provenance d’autres pays tiers sont restées représentatives, puisqu’elles constituaient 40 % à 100 % des volumes totaux importés au Brésil.

(153)

La Commission a établi que les volumes d’importation d’argon au Brésil étaient négligeables et que, par conséquent, la valeur de référence ne pouvait pas être considérée comme fiable. En ce qui concerne les débris d’acier, la Commission a constaté que leur prix à l’importation au Brésil était nettement plus élevé que le prix à l’importation des produits plats laminés à chaud en acier et a donc considéré qu’il n’était pas fiable non plus.

(154)

Étant donné que les coûts réels de l’argon supportés par le producteur-exportateur ayant coopéré représentaient, au cours de la période d’enquête, une part négligeable du coût total des matières premières (moins de 0,005 %) n’ayant pas d’incidence sur le calcul de la marge de dumping, quelle que soit la source qui serait utilisée pour les remplacer, la Commission a décidé d’inclure ces coûts dans les frais généraux de fabrication.

(155)

Afin de déterminer le prix non faussé des débris d’acier, la Commission s’est tournée vers les statistiques brésiliennes relatives aux exportations. Pour le calcul du prix à l’exportation des débris d’acier, les dispositions du considérant 152 s’appliquent en conséquence. En outre, la Commission a observé qu’il n’y avait pas d’exportations de débris d’acier du Brésil vers la RPC.

(156)

Afin d’établir le prix non faussé des matières premières livrées à l’entrée de l’usine du producteur-exportateur, comme prévu à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base, la Commission a ajouté les frais de transport international et d’assurance (71), a appliqué le droit à l’importation du pays représentatif et a ajouté le coût du transport intérieur au prix à l’importation. Les coûts du transport international et intérieur de toutes les matières premières ainsi que les frais d’assurance ont été estimés sur la base des données vérifiées fournies par le producteur-exportateur ayant coopéré.

(157)

Lorsque le prix à l’exportation (72) a été utilisé pour déterminer le prix non faussé d’une matière première, aucun ajustement supplémentaire n’a été apporté aux données du GTA. La Commission a considéré que les frais du transport entre un fournisseur brésilien et un port international équivalaient aux frais du transport entre ce fournisseur et son client brésilien. Le prix tiré du GTA pouvait donc être accepté comme prix d’une matière première livrée à l’entrée de l’usine du producteur-exportateur.

(158)

Pour les raisons exposées aux considérants 137 à 140, la Commission a utilisé une valeur de référence internationale afin de déterminer les coûts non faussés de l’acier de profilés. La valeur de référence internationale non faussée qui a été utilisée est le prix départ usine en Amérique latine des profilés et poutrelles structurels (73). Il a été considéré que cette valeur de référence n’était pas faussée car, étant basée sur la moyenne arithmétique des valeurs des transactions recensées au Brésil et au Mexique, elle était réputée refléter les conditions de marché concurrentielles de cette région. Cette valeur de référence affichait des prix se situant dans une fourchette de 4,55 CNY/kg à 5,61 CNY/kg pendant la période d’enquête.

(159)

Pour certaines matières premières, le producteur-exportateur ayant coopéré n’a pas été en mesure de déterminer le volume de consommation dans ses registres. Les coûts réels de ces matières premières représentaient une part négligeable du total des coûts réels de fabrication (moins de 0,5 %). Comme expliqué au considérant 169, ces coûts ont été inclus dans les frais généraux de fabrication.

b)   Main-d’œuvre

(160)

Pour établir la valeur de référence en ce qui concerne les coûts de la main-d’œuvre, la Commission a utilisé les statistiques de l’OIT et les informations accessibles au public sur les coûts supplémentaires de main-d’œuvre supportés par un employeur au Brésil.

(161)

Les statistiques de l’OIT (74) ont fourni des données sur le nombre moyen d’heures hebdomadaires effectivement travaillées par salarié et sur les rémunérations mensuelles des salariés dans l’industrie manufacturière au cours de la période d’enquête. À l’aide de ces données, la Commission a calculé un salaire horaire dans l’industrie manufacturière, auquel ont été ajoutés des coûts salariaux supplémentaires (75) (cotisations de sécurité sociale et de chômage supportées par l’employeur).

c)   Électricité

(162)

Le prix de l’électricité facturé par l’un des plus grands fournisseurs d’électricité du Brésil, la société EDP Brasil, était aisément disponible (76). Les informations étaient suffisamment détaillées pour distinguer le prix de l’électricité et le prix de l’utilisation du réseau de distribution (modaldade tarifaria azul) payés par les utilisateurs industriels.

(163)

Il convient de noter qu’au Brésil, l’autorité de régulation, l’Agência Nacional de Energia Elétrica (77) (ci-après l’«ANEEL»), oblige les fournisseurs d’électricité à augmenter leurs tarifs d’un certain pourcentage pour réguler la consommation d’électricité dans le pays. L’ANEEL utilise un système d’alerte (78) (drapeaux vert, jaune, rouge 1, rouge 2) pour indiquer si le prix de l’électricité doit rester au niveau proposé par le fournisseur (vert) ou augmenter de 0,010 BRL/kWh (jaune), de 0,030 BRL/kWh (rouge 1) ou de 0,050 BRL/kWh (rouge 2). Les drapeaux sont publiés chaque mois par l’ANEEL et étaient aisément disponibles pour la période d’enquête sur le site web d’EDP Brasil (79). Lors de la détermination des coûts non faussés de l’électricité, la Commission a tenu compte des drapeaux appliqués pendant la période d’enquête et a ajusté le prix en conséquence.

(164)

Les coûts non faussés de l’électricité dans le tableau 1 sont présentés sous forme de fourchette, car les tarifs applicables aux consommateurs diffèrent en fonction de la consommation de ceux-ci.

d)   Gaz naturel et granulés de bois

(165)

Les producteurs-exportateurs utilisaient du gaz naturel ou des granulés de bois pour produire de la chaleur. Le prix moyen du gaz naturel facturé aux utilisateurs industriels au Brésil pendant la période d’enquête était facilement accessible puisqu’il figure dans une publication mensuelle du ministère des mines et de l’énergie (80). Les coûts non faussés des granulés de bois ont été établis sur la base du prix à l’importation au Brésil, comme expliqué au considérant 152.

(166)

Les coûts non faussés du gaz naturel dans le tableau 1 sont présentés sous forme de fourchette, car les tarifs applicables aux consommateurs diffèrent en fonction de la consommation de ceux-ci.

e)   Eau

(167)

Le prix de l’eau facturé par la société Sabesp, qui est chargée de l’approvisionnement en eau ainsi que de la collecte et du traitement des eaux usées dans l’État de São Paulo, était facilement accessible. Les informations contenaient des données détaillées sur les prix (81) applicables aux utilisateurs industriels en 2018 pour différentes sous-régions et municipalités de l’État de São Paulo (82). La Commission a fondé sa détermination des coûts non faussés pour l’eau et la collecte des eaux usées sur le tarif applicable aux clients industriels de la zone métropolitaine pendant la période d’enquête.

(168)

Les coûts non faussés de l’eau dans le tableau 1 sont présentés sous forme de fourchette, car les tarifs applicables aux consommateurs diffèrent en fonction de la consommation de ceux-ci.

3.2.4.2.   Frais généraux de fabrication, dépenses administratives, frais de vente et autres frais généraux, et marge bénéficiaire

(169)

Les frais généraux de fabrication supportés par le producteur-exportateur ayant coopéré ont été augmentés des coûts des matières premières pour lesquelles le volume de consommation n’a pas pu être déterminé dans les registres du producteur-exportateur, et des coûts de l’argon, comme expliqué aux considérants 153 et 154, puis exprimés en pourcentage des coûts de fabrication effectivement supportés par le producteur-exportateur. Ce pourcentage a été appliqué aux coûts de fabrication non faussés.

(170)

Pour les dépenses administratives, frais de vente et autres frais généraux, et pour la marge bénéficiaire, la Commission a utilisé les données financières de la société mère du groupe Iochpe Maxion établie au Brésil, puisqu’elle est située au Brésil et fabrique le produit concerné (83), comme cela était annoncé dans la note du 16 avril 2019.

(171)

Dans le calcul des dépenses administratives, frais de vente et autres frais généraux, la Commission n’a pas tenu compte du poste «part du résultat net des filiales», étant donné que ce coût (ou cette recette) n’était pas lié au produit concerné et était spécifique à la structure internationale du groupe. En 2018, la société mère a perçu une part des bénéfices des filiales. L’ajustement s’est traduit par un pourcentage plus élevé de dépenses administratives, frais de vente et autres frais généraux mais un pourcentage plus faible de bénéfices. Au total, il n’a eu aucune influence sur le niveau des dépenses administratives, frais de vente et autres frais généraux et de la marge bénéficiaire pris ensemble.

3.2.4.3.   Calcul de la valeur normale

(172)

En vue de déterminer la valeur normale construite, la Commission a suivi les étapes décrites ci-après.

(173)

Premièrement, la Commission a établi les coûts de fabrication non faussés. Elle a appliqué les coûts unitaires non faussés à la consommation réelle des différents facteurs de production du producteur-exportateur ayant coopéré.

(174)

Deuxièmement, la Commission a augmenté les coûts de fabrication non faussés en ajoutant les frais généraux de fabrication déterminés de la manière décrite au considérant 169, pour parvenir aux coûts de production non faussés.

(175)

Enfin, aux coûts de production établis de la manière décrite au considérant 174, la Commission a appliqué les dépenses administratives, frais de vente et autres frais généraux ainsi que la marge bénéficiaire de la société mère du groupe Iochpe Maxion, comme expliqué aux considérants 170 et 171.

(176)

Les dépenses administratives, frais de vente et autres frais généraux, exprimés en pourcentage des coûts des marchandises vendues (ci-après «CMV»), et appliqués aux coûts de production non faussés, s’élevaient à 11,21 %.

(177)

Le bénéfice exprimé en pourcentage des CMV et appliqué aux coûts de production non faussés s’élevait à 5,06 %.

(178)

Sur cette base, la Commission a construit la valeur normale par type de produit au niveau départ usine, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base. Étant donné qu’un seul producteur-exportateur a été maintenu dans l’échantillon, la Commission a construit la valeur normale par type de produit pour ce producteur-exportateur uniquement.

3.3.   Prix à l’exportation

(179)

Le producteur-exportateur en question exportait vers l’Union directement à des acheteurs indépendants. Le prix à l’exportation était par conséquent le prix réellement payé ou à payer pour le produit concerné, lorsque celui-ci était vendu à l’exportation vers l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

3.4.   Comparaison

(180)

La Commission a comparé la valeur normale et le prix à l’exportation du producteur-exportateur ayant coopéré au niveau départ usine.

(181)

Lorsque la nécessité de garantir une comparaison équitable le justifiait, la Commission a ajusté le prix à l’exportation afin de tenir compte des différences affectant les prix et la comparabilité des prix, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements fondés sur les chiffres réels de la société ayant coopéré ont été opérés au titre des frais de manutention et de transport intérieur, des coûts d’emballage, du coût du crédit et des frais bancaires.

3.4.1.   Marge de dumping

(182)

Pour le producteur-exportateur ayant coopéré retenu dans l’échantillon, la Commission a comparé la valeur normale moyenne pondérée de chaque type du produit similaire avec le prix à l’exportation moyen pondéré du type correspondant du produit concerné, ainsi que le prévoit l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base.

(183)

Sur cette base, la marge de dumping moyenne pondérée provisoire, exprimée en pourcentage du prix CAF frontière de l’Union, avant dédouanement, est la suivante:

Société

Marge de dumping provisoire (en %)

Xingmin Intelligent Transportation Systems Co., Ltd

69,4

Tangshan Xingmin Wheels Co., Ltd

69,4

Xianning Xingmin Wheels Co., Ltd

69,4

(184)

Comme expliqué au considérant 18, du fait de l’absence de coopération de deux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon et de l’exclusion d’un autre producteur-exportateur en raison de la restriction apportée à la définition du produit, l’échantillon a été réduit à une seule société, à savoir le groupe Xingmin. Il n’a donc pas été possible d’établir une marge de dumping moyenne pondérée pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon, conformément à l’article 9, paragraphe 6, du règlement de base. Compte tenu du degré de non-coopération de l’échantillon et du manque de temps pour choisir un nouvel échantillon à ce stade tardif de la procédure, la Commission a décidé d’utiliser les meilleures données disponibles en ce qui concerne l’échantillon, conformément à l’article 17, paragraphe 4, et à l’article 18 du règlement de base.

(185)

Sur cette base, pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon, la Commission a exceptionnellement décidé de fixer la marge de dumping au même niveau que pour le seul producteur-exportateur restant dans l’échantillon. En effet, elle a considéré que l’échec de l’échantillonnage était également dû à l’exclusion de certains types de produits, qui a eu une répercussion directe sur sa composition, dans la mesure où elle a entraîné l’exclusion d’un des deux producteurs-exportateurs ayant coopéré de l’échantillon. La Commission a également tenu compte du fait que la société maintenue dans l’échantillon représentait environ 20 % des importations du produit concerné et exportait une large gamme de types de produits vers l’Union.

(186)

Pour tous les autres producteurs-exportateurs, la Commission a décidé de fonder la marge de dumping résiduelle sur le niveau correspondant à la marge de dumping moyenne pondérée de la société retenue dans l’échantillon établie pour les huit types de produit présentant les marges de dumping individuelles les plus élevées. Le volume des exportations de ces types de produits représentait environ 29 % du volume total exporté vers l’Union par la société en question, ce qui est considéré comme suffisamment représentatif.

(187)

Les marges de dumping provisoires, exprimées en pourcentage du prix CAF frontière de l’Union, avant dédouanement, sont les suivantes:

Société

Marge de dumping provisoire (en %)

Xingmin Intelligent Transportation Systems Co., Ltd

69,4

Tangshan Xingmin Wheels Co., Ltd

69,4

Xianning Xingmin Wheels Co., Ltd

69,4

Autres sociétés ayant coopéré

69,4

Toutes les autres sociétés

80,1

4.   PRÉJUDICE

4.1.   Définition de l’industrie de l’Union et production de l’Union

(188)

Le produit similaire était fabriqué par onze producteurs dans l’Union au cours de la période d’enquête. Ces producteurs constituent l’«industrie de l’Union» au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

(189)

La production totale de l’Union pendant la période d’enquête a été établie à environ 35 millions de roues en acier. La Commission a établi ce chiffre sur la base de la réponse vérifiée de l’EUWA au questionnaire, recoupée et, le cas échéant, actualisée avec les réponses vérifiées au questionnaire fournies par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Comme précisé au considérant 8, l’échantillon était composé de trois producteurs de l’Union représentant plus de 35 % de la production totale de l’Union du produit similaire.

4.2.   Marché et consommation de l’Union

(190)

Le marché des roues en acier englobe divers types de produits en fonction, principalement, des types de véhicules sur lesquels les roues sont montées. Ces types de produits se distinguent essentiellement par la taille, les plus petites tailles étant destinées aux voitures particulières tandis que les roues de diamètres plus importants sont destinées aux poids lourds et aux véhicules automobiles à usages spéciaux. Ces types de produits sont communément classés dans deux catégories par l’industrie, à savoir les roues pour voitures particulières (destinées aux véhicules équipés d’un maximum de huit sièges) et les roues pour véhicules utilitaires (toutes les autres). Tous ces différents types partagent les mêmes caractéristiques physiques essentielles et sont destinés aux mêmes utilisations de base: ils sont donc considérés comme un seul et même produit aux fins de la présente enquête.

(191)

L’enquête a établi que les producteurs chinois comme les producteurs de l’Union sont présents sur les deux segments: les roues pour voitures particulières et les roues pour véhicules utilitaires. Sur la base des informations fournies par le plaignant, près de 45 % des importations en provenance de Chine au cours de la période d’enquête correspondaient à des roues pour voitures particulières et 55 % concernaient des roues pour véhicules utilitaires. Dans l’Union, environ 65 % des ventes concernent des roues pour voitures particulières et 35 % des roues pour véhicules utilitaires.

(192)

Les roues en acier sont commercialisées dans l’Union via deux principaux circuits de distribution: soit elles sont vendues directement aux constructeurs automobiles (fabricants d’équipements d’origine ou «FEO»), soit elles sont vendues à des sociétés indépendantes qui développent des roues en acier sous marque, lesquelles sont ensuite vendues à des grossistes ou à des détaillants. Bien que les constructeurs automobiles exigent le respect de spécifications assez strictes, toutes les roues présentent les mêmes caractéristiques ou des caractéristiques comparables, indépendamment de leur circuit de distribution, et en définitive, tous les types de roues en acier constituent un type unique et homogène. Plus important encore, des interconnexions existent clairement entre les deux circuits de distribution dans la mesure où les prix pratiqués par un circuit de distribution peuvent exercer une pression sur l’autre circuit.

(193)

La Commission a établi la consommation de l’Union sur la base du volume des ventes effectuées par l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union, auquel ont été ajoutées les importations en provenance de l’ensemble des pays tiers.

(194)

La consommation de l’Union a évolué de la manière suivante:

Tableau 2

Consommation de l’Union

 

2015

2016

2017

PE

Consommation totale de l’Union

(en milliers d’unités)

38 554

38 523

40 161

39 387

Indice

100

100

104

102

Source: EUWA, producteurs inclus dans l’échantillon.

(195)

Au cours de la période considérée, la consommation de l’Union a augmenté de 2 %.

4.3.   Importations en provenance du pays concerné

(196)

Les codes NC ex 8708 70 10, ex 8708 70 99 et ex 8716 90 90 recouvrent une gamme de produits plus large que les seules roues en acier. Par ailleurs, le seul paramètre de mesure disponible dans Eurostat est le poids, ce qui ne permet pas nécessairement une comparabilité adéquate des données entre les différentes sources d’importation, compte tenu des différents types de roues en acier présentant une large variété de diamètres, avec des poids différents, et des assortiments de produits potentiellement différents et/ou évolutifs (roues pour voitures particulières et roues pour véhicules utilitaires incluant notamment les roues pour les tracteurs et les roues pour les remorques). L’EUWA a soulevé cette question dans sa plainte et a fourni, outre les chiffres figurant dans celle-ci, ses propres estimations des volumes d’importation en provenance de Chine, de Turquie et d’autres pays, qui ont été vérifiées par la Commission. Sur cette base, la Commission a informé les parties intéressées et leur a permis de formuler des observations sur les différentes sources de données, y compris sur les estimations des volumes d’importation fournies au cours de l’enquête par l’EUWA et sur le volume et les prix des importations reposant sur les données d’Eurostat. Aucune partie n’a remis en cause ces estimations des volumes d’importation, qui ont donc été considérées comme la meilleure source d’information disponible. Même si l’EUWA a exprimé des doutes quant au niveau des prix fournis par Eurostat, à défaut d’autres sources d’information disponibles, la Commission s’est appuyée sur les données d’Eurostat pour établir à tout le moins des tendances de prix. La Commission a toutefois utilisé les prix communiqués par les parties incluses dans l’échantillon afin de comparer les niveaux de prix aux fins de l’établissement de la sous-cotation des prix et de la marge de préjudice.

4.3.1.   Volume et part de marché des importations en provenance de la RPC

(197)

La part de marché des importations a été déterminée en comparant le volume des importations avec la consommation de l’Union.

(198)

Les importations dans l’Union en provenance de la RPC ont évolué comme suit:

Tableau 3

Volume des importations et part de marché

 

2015

2016

2017

PE

Volume des importations en provenance de la RPC

(en milliers d’unités)

1 007

1 257

1 963

2 093

Indice

100

125

195

208

Part de marché

2,6 %

3,3 %

4,9 %

5,3 %

Indice

100

125

187

204

Source: EUWA.

(199)

Les importations en provenance de la RPC et leur part de marché ont doublé au cours de la période considérée. Les importations sont passées d’environ 1 million à 2 millions d’unités, conduisant à une augmentation de la part de marché, qui est passée de 2,6 % à 5,3 % au cours de la période d’enquête. Les importations en provenance de la RPC ont représenté près de 25 % des importations totales durant la période d’enquête. Sur la base des données disponibles, il convient de noter que les importations de Chine concernaient à la fois les roues pour voitures particulières et les roues pour véhicules utilitaires et qu’elles ont augmenté pour les deux types de roues, même si l’augmentation a été beaucoup plus marquée pour les roues de voitures particulières.

4.3.2.   Prix des importations en provenance de la RPC et sous-cotation des prix

(200)

Ainsi qu’il est expliqué ci-dessus au considérant 196, la Commission a établi l’évolution des prix des importations sur la base des données d’Eurostat comme elle l’a indiqué aux parties au cours de l’enquête. Il y a lieu de rappeler que, même si les données d’Eurostat n’ont pas permis d’avoir une idée précise du niveau absolu des importations, et donc des prix unitaires, elles constituaient la seule source d’information disponible pour établir au moins des tendances de prix. Les données figurant ci-dessous ont par conséquent été examinées dans ce contexte et n’ont pas été utilisées pour comparer les niveaux de prix

(201)

Le prix des importations de la RPC vers l’Union a évolué comme suit:

Tableau 4

Prix des importations (EUR/kg)

 

2015

2016

2017

PE

RPC

2,04

1,90

1,85

1,90

Indice

100

93

91

93

Source: Eurostat.

(202)

Les prix des importations en provenance de la RPC ont reculé de 7 % en moyenne au cours de la période considérée.

(203)

La Commission a aussi déterminé la sous-cotation des prix pendant la période d’enquête en comparant:

les prix moyens pondérés par type de produit importé provenant du producteur chinois ayant coopéré et retenu dans l’échantillon facturés au premier acheteur indépendant sur le marché de l’Union (84), établis sur une base coût, assurance, fret (CAF) et dûment ajustés pour tenir compte des droits de douane et des coûts postérieurs à l’importation, et

les prix de vente moyens pondérés correspondants, par type de produit, des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon facturés à des acheteurs indépendants sur le marché de l’Union, ajustés au niveau départ usine.

(204)

La comparaison des prix a été réalisée type de produit par type de produit sur des opérations effectuées au même stade commercial, après application des ajustements nécessaires et déduction faite des rabais et remises. Le résultat de cette comparaison a été exprimé en pourcentage du chiffre d’affaires réalisé au cours de la période d’enquête par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Il a fait apparaître une sous-cotation importante variant de 8,7 % à 42,6 %, d’où il résulte une marge moyenne pondérée de 26,2 % pour le producteur-exportateur ayant coopéré.

4.4.   Situation économique de l’industrie de l’Union

4.4.1.   Observations générales

(205)

Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l’examen de l’incidence des importations faisant l’objet d’un dumping sur l’industrie de l’Union a comporté une évaluation de tous les indicateurs économiques ayant influé sur la situation de cette industrie durant la période considérée.

(206)

Comme indiqué au considérant 8, il a été procédé à l’échantillonnage pour déterminer le préjudice éventuel subi par l’industrie de l’Union.

(207)

Aux fins de la détermination du préjudice, la Commission a établi une distinction entre les indicateurs macroéconomiques et les indicateurs microéconomiques de préjudice. La Commission a évalué les indicateurs macroéconomiques sur la base des données contenues dans la réponse de l’EUWA au questionnaire, qu’elle a vérifiée. Ces données concernaient tous les producteurs de l’Union, mais ont été actualisées, si nécessaire, à la suite des vérifications effectuées auprès des producteurs de l’Union composant l’échantillon. La Commission a évalué les indicateurs microéconomiques à partir des données contenues dans les réponses au questionnaire fournies par les producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon et vérifiées. Les deux ensembles de données sont apparus représentatifs de la situation économique de l’industrie de l’Union.

(208)

Les indicateurs macroéconomiques sont les suivants: production, capacités de production, utilisation des capacités, volume des ventes, part de marché, croissance, emploi, productivité et ampleur des marges de dumping.

(209)

Les indicateurs microéconomiques sont les suivants: prix unitaires moyens, coût unitaire, coût moyen de la main-d’œuvre, rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements, et aptitude à mobiliser des capitaux.

4.4.2.   Indicateurs macroéconomiques

4.4.2.1.   Production, capacités de production et utilisation des capacités

(210)

Sur la période considérée, la production totale de l’Union, ses capacités de production et l’utilisation de ses capacités ont évolué comme suit:

Tableau 5

Production, capacités de production et utilisation des capacités

 

2015

2016

2017

PE

Volume de production

(en milliers d’unités)

36 399

35 252

36 860

34 999

Indice

100

97

101

96

Capacités de production

(en milliers d’unités)

52 050

52 226

52 744

52 289

Indice

100

100

101

100

Utilisation des capacités

69,9 %

67,5 %

69,9 %

66,9 %

Indice

100

97

100

96

Source: EUWA, producteurs inclus dans l’échantillon.

(211)

La production totale de l’industrie de l’Union a connu des fluctuations, mais elle a baissé de 4 % au cours de la période considérée. Les capacités de production étant restées à peu près au même niveau pendant toute la période considérée, l’utilisation des capacités a reculé, passant de 69,9 % à 66,9 %.

4.4.2.2.   Volume des ventes et part de marché

(212)

Au cours de la période considérée, le volume des ventes et la part de marché de l’industrie de l’Union ont évolué comme suit:

Tableau 6

Volume des ventes et part de marché

 

2015

2016

2017

PE

Volume total des ventes sur le marché de l’Union (en milliers d’unités)

32 731

32 299

32 581

31 451

Indice

100

99

100

96

Part de marché

84,9 %

83,8 %

81,1 %

79,8 %

Indice

100

99

96

94

Source: EUWA, producteurs inclus dans l’échantillon.

(213)

Au cours de la période considérée, le volume des ventes de l’industrie de l’Union a diminué de 4 % tandis que les importations en provenance de Chine ont doublé. Par conséquent, la part de marché de l’industrie de l’Union a reculé de 6 %, passant de 84,9 % à 79,8 % sur la période considérée.

4.4.2.3.   Croissance

(214)

Les chiffres présentés ci-dessus concernant la production, le volume des ventes et la part de marché démontrent que l’industrie de l’Union n’a pas été en mesure de croître au cours de la période considérée, que ce soit en chiffres absolus ou par rapport à la consommation.

4.4.2.4.   Emploi et productivité

(215)

Sur la période considérée, l’emploi et la productivité ont évolué comme suit:

Tableau 7

Emploi et productivité

 

2015

2016

2017

PE

Nombre de salariés

2 970

2 949

2 947

2 985

Indice

100

99

99

100

Productivité (en milliers d’unités par salarié)

12,3

12,0

12,4

11,6

Indice

100

98

102

95

Source: EUWA, producteurs inclus dans l’échantillon.

(216)

Au cours de la période considérée, l’emploi dans l’Union est resté stable. En effet, la croissance de la consommation ne s’est pas accompagnée d’une croissance similaire de l’emploi puisque les volumes de vente et de production ont diminué. Tandis que la production reculait de 4 %, la productivité de l’industrie de l’Union a chuté de 5 % au cours de la période considérée.

4.4.2.5.   Ampleur de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

(217)

Toutes les marges de dumping étaient nettement supérieures au niveau de minimis. L’ampleur des marges de dumping effectives a eu une incidence considérable sur l’industrie de l’Union, compte tenu du volume et des prix des importations en provenance de la RPC.

(218)

La présente enquête antidumping est la première portant sur le produit concerné. Par conséquent, aucune donnée n’était disponible pour évaluer les effets d’éventuelles pratiques antérieures de dumping.

4.4.3.   Indicateurs microéconomiques

4.4.3.1.   Prix et facteurs influençant les prix

(219)

Les prix de vente unitaires moyens pondérés des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon qui ont été facturés à des acheteurs dans l’Union ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 8

Prix de vente moyens dans l’Union (en EUR)

 

2015

2016

2017

PE

Prix de vente unitaire moyen départ usine à des acheteurs indépendants dans l’Union

15,3

15,8

18,0

18,4

Indice

100

104

118

121

Coût de production unitaire

14,4

14,3

17,1

18,5

Indice

100

99

118

128

Source: producteurs inclus dans l’échantillon.

(220)

Alors que le coût de production de l’industrie de l’Union a augmenté de 28 % au cours de la période considérée, principalement en raison d’une forte augmentation du coût des produits plats laminés à chaud en acier, une matière première essentielle, le prix de vente unitaire moyen de l’industrie de l’Union facturé à des acheteurs indépendants dans l’Union n’a augmenté que de 21 % pendant la période d’enquête. Cela témoigne du sévère blocage des prix provoqué par la forte augmentation des importations du produit concerné. Ainsi qu’il sera expliqué ci-après à la section 4.4.3.4, cette évolution a eu un impact notable sur la situation financière de l’industrie de l’Union, qui est devenue déficitaire au cours de la période d’enquête.

4.4.3.2.   Coûts de la main-d’œuvre

(221)

Durant la période considérée, les coûts moyens de la main-d’œuvre des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit:

Tableau 9

Coûts moyens de la main-d’œuvre par salarié (en EUR)

 

2015

2016

2017

PE

Coûts moyens de la main-d’œuvre par salarié

51 975

48 466

51 577

53 484

Indice

100

93

99

103

Source: producteurs inclus dans l’échantillon.

(222)

Entre 2015 et la période d’enquête, les coûts moyens de la main-d’œuvre par salarié des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont légèrement augmenté (+ 3 %). Le coût de la main-d’œuvre a augmenté, en particulier en 2017, en raison d’une modification juridique dans l’État membre de l’un des producteurs de l’échantillon.

4.4.3.3.   Stocks

(223)

Au cours de la période considérée, les niveaux de stocks des producteurs de l’Union ont évolué comme suit:

Tableau 10

Stocks

 

2015

2016

2017

PE

Stocks de clôture (en milliers d’unités)

2 327

1 845

2 155

1 631

Indice

100

79

93

70

Stocks de clôture en pourcentage de la production

6,4 %

5,2 %

5,8 %

4,7 %

Indice

100

82

91

73

Source: EUWA, producteurs inclus dans l’échantillon.

(224)

Les stocks ne peuvent pas être considérés comme un indicateur de préjudice pertinent étant donné que les roues en acier sont, dans une large mesure, produites sur commande; les stocks à un moment déterminé correspondent principalement aux marchandises déjà vendues mais pas encore livrées. Dès lors, l’évolution des stocks est indiquée à titre d’information uniquement.

(225)

Au total, les stocks de clôture ont baissé de 30 % sur la période considérée. Exprimés en pourcentage de la production, ils ont légèrement diminué, passant de 6,4 % en 2015 à 4,7 % au cours de la période d’enquête, ce qui correspond à un recul de 27 %.

4.4.3.4.   Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

(226)

Au cours de la période considérée, la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit:

Tableau 11

Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements

 

2015

2016

2017

PE

Rentabilité des ventes dans l’Union à des acheteurs indépendants (en % du chiffre d’affaires des ventes)

2,3 %

7,1 %

3,5 %

– 1,1 %

Indice

100

309

153

– 49

Flux de liquidités (en EUR)

7,9 %

11,9 %

4,3 %

6,1 %

Indice

100

151

54

78

Investissements (en milliers d’EUR)

7 326

6 830

9 990

13 713

Indice

100

93

136

187

Rendement des investissements

16,1 %

48,6 %

24,7 %

–5,5 %

Indice

100

301

153

– 34

Source: producteurs inclus dans l’échantillon.

(227)

La Commission a déterminé la rentabilité des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon en exprimant le bénéfice net avant impôt tiré des ventes du produit similaire à des acheteurs indépendants dans l’Union sous forme de pourcentage du chiffre d’affaires généré par ces ventes. La rentabilité a été irrégulière au cours de la période concernée, mais elle a généralement suivi une tendance à la baisse à partir de 2016 et est devenue négative au cours de la période d’enquête.

(228)

Les flux nets de liquidités représentent la capacité des producteurs de l’Union à autofinancer leurs activités. L’évolution des flux nets de liquidités a été négative au cours de la période considérée, bien que la détérioration, en particulier à la fin de la période d’enquête, ait été moins marquée que celle observée pour la rentabilité.

(229)

Les investissements ont augmenté de 87 % au cours de la période considérée. Près de la moitié de l’investissement a bénéficié à la maintenance de la chaîne de production. Cependant, il y a également eu d’importants investissements dans de nouvelles capacités, en prévision d’une augmentation attendue de la demande en roues de diamètre plus grand au cours des années à venir, dont la production requiert des capacités d’usinage et de peinture supplémentaires.

(230)

Le rendement des investissements correspond au bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements. Il a évolué négativement au cours de la période considérée malgré une augmentation des investissements totaux en 2016, reflétant les tendances précédemment décrites en ce qui concerne la rentabilité et les flux de liquidités.

4.4.4.   Conclusion concernant le préjudice

(231)

Au cours de la période considérée, les prix de vente ont augmenté de 21 %, ce qui n’était pas suffisant pour compenser l’augmentation des coûts de production (+ 28 %) observée durant la période d’enquête. En conséquence, l’industrie de l’Union est passée d’une marge bénéficiaire de 2,3 % en 2015 à des pertes (–1,1 %) au cours de la période d’enquête. Cette évolution s’est traduite par des baisses similaires des flux de liquidités (– 22 %) et du rendement des investissements (– 134 %).

(232)

Au cours de la période considérée, la production de l’industrie de l’Union a reculé de 4 %, le volume des ventes a également reculé de 4 % et la part de marché est passée de 84,9 % à 79,8 %, tandis que la consommation a augmenté de 2 %. Il convient de noter que pendant la même période, la Chine est parvenue à doubler sa part de marché. Ces évolutions ont placé l’industrie de l’Union dans une situation de vulnérabilité.

(233)

Très peu d’indicateurs parmi ceux qui ont été examinés ont affiché une évolution positive au cours de la période considérée. Les investissements ont augmenté de 87 %, mais ils ont principalement concerné le remplacement et la modernisation des équipements. Quant aux stocks, ils ont diminué tout au long de la période considérée mais, comme le produit en question est fabriqué essentiellement à la demande, la diminution des stocks ne peut pas être considérée comme une évolution positive dans ce cas.

(234)

Eu égard à ce qui précède, la Commission a conclu à ce stade que l’industrie de l’Union a subi un préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base.

5.   LIEN DE CAUSALITÉ

(235)

Conformément à l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC avaient causé un préjudice important à l’industrie de l’Union. Conformément à l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base, la Commission a également examiné si d’autres facteurs connus avaient pu, au même moment, causer un préjudice à l’industrie de l’Union. La Commission s’est assurée que le préjudice éventuellement causé par des facteurs autres que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC n’a pas été attribué auxdites importations. Les facteurs en question sont les importations en provenance de pays tiers, les résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union et l’évolution des coûts des matières premières.

5.1.   Effets des importations faisant l’objet d’un dumping

(236)

Les importations en provenance de la RPC ont augmenté de 108 % au cours de la période considérée, et leur part de marché a doublé. La hausse de la part de marché des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC explique pour une large part le recul de la part de marché de l’industrie de l’Union. En outre, les prix des importations en provenance de la RPC ont reculé en moyenne de 7 % et, sur la base des meilleures informations disponibles, ont entraîné une sous-cotation des prix de l’industrie de l’Union de 26,2 % en moyenne pendant la période d’enquête. Le faible niveau de prix des importations en provenance de la RPC a également causé un blocage important des prix au cours de la période d’enquête, qui a conduit à des pertes pour l’industrie de l’Union puisque celle-ci n’a pas été en mesure d’augmenter ses prix au-delà des coûts de production.

(237)

L’analyse des indicateurs de préjudice aux considérants 186 à 211 montre que la situation économique de l’industrie de l’Union s’est aggravée et que cela coïncide avec une augmentation des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC dont les prix sous-cotaient les prix de l’industrie de l’Union. L’industrie de l’Union a dû abandonner des parts de marché au profit des importations moins chères et faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine, et certains producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont également confirmé le fait que les constructeurs automobiles continuent d’utiliser les offres chinoises comme une référence pour pousser les prix à la baisse, comme cela a déjà été établi dans le cadre de l’enquête sur les roues en aluminium (85). Il en est résulté une pression significative sur les prix de l’Union, qui n’ont pas pu être ajustés à la hausse pour tenir compte des augmentations de coûts. L’augmentation des importations et les prix particulièrement bas sont en effet les facteurs clés à prendre en considération en l’espèce. La pression sur les prix exercée par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC a entraîné un blocage des prix de l’industrie de l’Union. En particulier en 2017 et au cours de la période d’enquête, lorsque les coûts unitaires de production augmentaient en raison de la hausse des prix de l’acier, l’industrie de l’Union n’a pas pu répercuter entièrement ces augmentations de coûts sur ses prix de vente. Cette situation a entraîné une détérioration des indicateurs de performance de l’industrie de l’Union qui a conduit à des pertes pendant la période d’enquête.

(238)

Sur cette base, il est conclu que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC ont causé un préjudice important à l’industrie de l’Union.

5.2.   Effets d’autres facteurs

5.2.1.   Importations en provenance de pays tiers

(239)

Le volume des importations en provenance d’autres pays tiers a évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 12

Importations en provenance de pays tiers

Pays

 

2015

2016

2017

PE

Turquie

Volume (en milliers d’unités)

3 433

3 450

3 557

3 793

Indice

100

100

104

110

Part de marché

8,9 %

9,0 %

8,9 %

9,6 %

Indice

100

101

100

108

Prix moyen (par kilo)

2,11

1,98

2,00

1,96

Indice

100

94

95

93

Autres pays

Volume (en milliers d’unités)

1 383

1 517

2 050

2 050

Indice

100

110

148

148

Part de marché

3,6 %

3,9 %

5,1 %

5,2 %

Indice

100

110

142

145

Prix moyen (par kilo)

2,85

2,69

2,77

2,85

Indice

100

94

97

100

Source: EUWA pour les volumes, Eurostat pour l’évolution des prix.

(240)

Même si les importations de Turquie ont augmenté pendant la période d’enquête, leur progression a été nettement moins marquée que celle des importations chinoises.

(241)

En termes de volumes, les importations de Turquie se sont accrues de 360 000 unités au cours de la période d’enquête, tandis que la Chine a doublé ses exportations vers l’Union, lesquelles ont augmenté d’un million d’unités sur la même période. En conséquence, la part de marché des importations chinoises a progressé de 2,7 points de pourcentage (passant de 2,6 % à 5,3 %), alors que la progression de la Turquie est restée plus modeste (+0,7 point de pourcentage). En termes de prix, comme indiqué ci-dessus, les données d’Eurostat n’offrent pas de base assez précise pour effectuer une comparaison des prix. Cependant, dans sa plainte, l’EUWA a fourni des données montrant, à partir de six types de roues représentatifs, que les prix turcs étaient nettement plus élevés que les prix chinois, d’environ 25 % en moyenne, ce qui est comparable à la marge de sous-cotation établie au considérant 204. Ainsi, compte tenu des éléments de preuve disponibles, il ne saurait être considéré que les importations en provenance de Turquie ont été effectuées à des prix préjudiciables.

(242)

Les importations en provenance de l’ensemble des autres pays ont augmenté de 48 % au cours de la période concernée, et leur part de marché s’est accrue, passant de 3,6 % à 5,2 %. Malgré cela, et sur la base des seules informations disponibles, les prix facturés par les autres pays tiers étaient supérieurs de près de 50 % aux prix de dumping chinois.

(243)

Par conséquent, il a provisoirement été conclu que les importations en provenance de pays tiers autres que la RPC n’atténuaient pas le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice subi par l’industrie de l’Union.

5.2.2.   Résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union

(244)

Le volume des exportations des producteurs de l’Union a évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 13

Résultats à l’exportation des producteurs de l’Union

 

2015

2016

2017

PE

Volume d’exportations (en milliers d’unités)

1 003

1 156

1 401

1 371

Indice

100

115

140

137

Prix moyen (en EUR/unité)

16,2

16,0

19,3

17,4

Indice

100

99

119

108

Part de marché à l’exportation

3,0 %

3,5 %

4,1 %

4,2 %

Indice

100

116

139

140

Source: EUWA (volume), producteurs inclus dans l’échantillon (prix).

(245)

Au cours de la période considérée, les exportations de l’industrie de l’Union ont représenté moins de 3 % de sa production totale. Par conséquent, même si les exportations ont augmenté de 40 %, c’est-à-dire d’environ 300 000 unités, cela ne représente qu’une faible proportion de la baisse de la production. L’Union est restée le principal marché de l’industrie de l’Union, absorbant 95,8 % de ses ventes au cours de la période d’enquête, et ces ventes ont diminué à la fois en termes absolus et en termes de part de marché pendant la période considérée.

(246)

Il a donc été conclu que ces ventes à l’exportation ont, tout au plus, quelque peu atténué le préjudice causé par les importations faisant l’objet d’un dumping.

(247)

Dès lors, il a été provisoirement conclu que les exportations de l’industrie de l’Union n’ont pas contribué au préjudice subi par cette industrie.

5.2.3.   Le prix de l’acier

(248)

Dans la plainte, il était mentionné que, durant la période considérée, le prix de l’acier dans l’Union avait augmenté de manière significative, ce qui a été confirmé lors des vérifications sur place auprès des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. En effet, le prix d’achat moyen des rouleaux laminés à chaud payé par les producteurs de l’échantillon a évolué comme suit:

Tableau 14

Coût moyen des rouleaux laminés à chaud pour la production d’une roue

 

2015

2016

2017

PE

Indice

100

98

122

133

Source: producteurs inclus dans l’échantillon.

(249)

Le coût moyen des rouleaux laminés à chaud nécessaires pour produire une roue a augmenté de 33 % au cours de la période considérée. Les rouleaux laminés à chaud représentent approximativement 50 % du coût de production. Dans des circonstances normales, l’industrie répercuterait ces augmentations de coûts sur ses clients, en particulier si sa rentabilité est faible. Dans les circonstances actuelles, avec des volumes élevés et croissants d’importations provenant de Chine à des prix anormalement bas, l’industrie de l’Union n’a pas été en mesure d’ajuster ses prix de vente en conséquence.

(250)

Il a donc été provisoirement conclu que ce n’est pas l’augmentation du coût de la matière première qui a été une cause de préjudice, mais plutôt le fait que, comme indiqué ci-dessus (voir le considérant 249), l’industrie de l’Union n’a pas pu répercuter cette augmentation sur ses prix en raison des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine, ce qui a conduit à une chute de la rentabilité.

5.3.   Conclusion sur le lien de causalité

(251)

Au cours de la période considérée, les volumes d’importations en provenance de la RPC et leurs parts de marché ont augmenté de manière significative tandis que leurs prix ont baissé en moyenne de 9 %. Plus important encore, les importations faisant l’objet d’un dumping de la RPC ont considérablement sous-coté les prix de l’Union pour ce produit sensible aux fluctuations de prix. Ainsi, la pression exercée sur les prix par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC a pesé sur les volumes et les prix des ventes de l’industrie de l’Union tout au long de la période considérée, mais a été particulièrement préjudiciable en 2017 et pendant la période d’enquête, lorsque les coûts ont augmenté. Une telle pression a causé d’importantes pertes dans la production, les ventes et la rentabilité au cours de la période d’enquête.

(252)

Sur la base de l’analyse exposée aux considérants 236 à 250, la Commission a conclu à ce stade qu’aucun des autres facteurs, considéré individuellement ou collectivement, n’atténuait le lien de causalité entre le préjudice important causé à l’industrie de l’Union par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC.

6.   INTÉRÊT DE L’UNION

(253)

Conformément à l’article 21 du règlement de base, la Commission a examiné si, malgré la détermination d’un dumping préjudiciable, elle pouvait clairement conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union d’adopter des mesures dans ce cas particulier. La détermination de l’intérêt de l’Union s’est fondée sur l’appréciation de tous les différents intérêts en jeu, y compris ceux de l’industrie de l’Union, des importateurs, des utilisateurs et des autres opérateurs économiques concernés.

6.1.   Intérêt de l’industrie de l’Union

(254)

L’enquête a montré que l’industrie de l’Union subissait un préjudice important en raison des effets des importations faisant l’objet d’un dumping qui ont sous-coté ses prix, causant un blocage des prix, et ont entraîné un recul important de ses parts de marché, conduisant à des pertes au cours de la période d’enquête, comme expliqué aux sections 4 et 5 ci-dessus.

(255)

On s’attend à ce que les mesures soient bénéfiques pour l’industrie de l’Union puisqu’elles empêcheraient probablement une nouvelle augmentation des importations en provenance de Chine à des prix très bas. Si des mesures ne sont pas instituées, ces importations devraient se poursuivre, voire augmenter, aggravant alors le préjudice causé à l’industrie de l’Union.

6.2.   Intérêt des importateurs indépendants et des utilisateurs

(256)

À l’ouverture de la procédure, 72 importateurs, utilisateurs et leurs associations ont été contactés.

(257)

Seuls deux importateurs ont répondu en fournissant les informations demandées pour l’échantillonnage. Mais en définitive, ils ont tous deux refusé de coopérer davantage dans le cadre de l’enquête, et la Commission n’a donc pas pu obtenir de coopération de la part des importateurs.

(258)

La Commission a envoyé des questionnaires aux deux groupes de constructeurs automobiles qui se sont manifestés après l’ouverture de la procédure, mais aucun d’eux n’a présenté d’observations ou répondu au questionnaire.

(259)

L’enquête a mis en évidence que l’incidence de mesures imposées sur les roues en acier serait limitée pour les constructeurs automobiles. Cette conclusion découle de l’estimation faite par un producteur de l’Union retenu dans l’échantillon, selon laquelle un ensemble complet de roues en acier représente environ 0,6 % du coût de production d’une petite voiture particulière ou 0,7 % du coût de production d’un camion (86). Aucune information figurant dans le dossier n’indique que les mesures auraient une incidence négative importante sur les utilisateurs qui l’emporterait sur l’effet positif des mesures pour l’industrie de l’Union. La même conclusion a été tirée lors de la dernière enquête concernant un produit similaire (87).

6.3.   Conclusion concernant l’intérêt de l’Union

(260)

À la lumière de ce qui précède, la Commission a conclu qu’il n’existait aucune raison impérieuse de penser qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union d’instituer des mesures sur les importations de roues en acier originaires de la République populaire de Chine à ce stade de l’enquête.

7.   MESURES ANTIDUMPING PROVISOIRES

(261)

Compte tenu des conclusions établies par la Commission concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union, il convient d’instituer des mesures provisoires afin d’éviter l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations faisant l’objet d’un dumping.

7.1.   Niveau d’élimination du préjudice (marge de préjudice)

(262)

Afin de déterminer le niveau des mesures, la Commission a d’abord établi le montant du droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l’industrie de l’Union.

(263)

Dans le présent cas, le préjudice serait éliminé si l’industrie de l’Union était en mesure de couvrir ses coûts de production, y compris ceux résultant d’accords multilatéraux sur l’environnement auxquels l’Union est partie, et de leurs protocoles, ou des conventions de l’Organisation internationale du travail (OIT) énumérées à l’annexe I bis du règlement de base, et d’obtenir un bénéfice raisonnable («bénéfice cible»).

(264)

L’article 7, paragraphe 2 quater, du règlement de base fixe la marge bénéficiaire cible minimale à 6 %. Conformément aux dispositions de cet article, la Commission a tenu compte des facteurs ci-après pour établir la marge bénéficiaire cible: le niveau de rentabilité avant l’augmentation des importations en provenance de la RPC, le niveau de rentabilité nécessaire pour couvrir l’ensemble des coûts et investissements, les coûts de la recherche, du développement et de l’innovation, et le niveau de rentabilité escompté dans des conditions normales de concurrence.

(265)

Comme le montre le tableau 3, les importations en provenance de la RPC ont constamment augmenté tout au long de la période considérée. Aucun des exercices de cette période ne pouvait donc entrer en ligne de compte pour fournir un bénéfice cible conforme à celui qui est fixé à l’article 7, paragraphe 2 quater, du règlement de base. Aucun des producteurs retenus dans l’échantillon n’a fait valoir d’argument motivé relatif à un abandon d’investissements ou à des coûts de R&D et d’innovation. Compte tenu des faits susmentionnés, la Commission a décidé de recourir au bénéfice cible minimum de 6 %, qu’elle a ajouté au coût réel de production de l’industrie de l’Union pour établir le prix non préjudiciable.

(266)

Aucune demande n’ayant été soumise au titre de l’article 7, paragraphe 2 quinquies, concernant des coûts actuels ou futurs résultant d’accords multilatéraux sur l’environnement et de leurs protocoles, ou des conventions de l’OIT susvisées, aucun coût supplémentaire n’a été ajouté au prix non préjudiciable ainsi établi.

(267)

La Commission a ensuite déterminé le niveau d’élimination du préjudice sur la base d’une comparaison entre, d’une part, le prix à l’importation moyen pondéré du producteur-exportateur de la RPC ayant coopéré et retenu dans l’échantillon, et, d’autre part, le prix non préjudiciable moyen pondéré du produit similaire vendu par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon sur le marché de l’Union au cours de la période d’enquête. Les éventuelles différences résultant de cette comparaison ont été exprimées en pourcentage de la valeur moyenne pondérée CAF à l’importation. La marge de sous-cotation ainsi obtenue était de 50,3 %.

(268)

Le niveau d’élimination du préjudice pour les «autres sociétés ayant coopéré» énumérées à l’annexe 1 était la moyenne de l’échantillon, à savoir 50,3 %.

(269)

Le niveau d’élimination du préjudice pour «toutes les autres sociétés» est défini, conformément à la méthode utilisée pour fixer la marge de dumping résiduelle, en calculant la marge de sous-cotation moyenne pondérée de la société retenue dans l’échantillon pour les huit types de produits aux marges de sous-cotation individuelles les plus élevées, comme expliqué au considérant 185. Ces types de produits représentaient 15 % des importations provenant de l’exportateur chinois ayant coopéré. La marge de sous-cotation résiduelle ainsi obtenue était de 66,4 %.

7.2.   Mesures provisoires

(270)

Compte tenu des conclusions établies par la Commission concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union, il convient d’instituer des mesures provisoires afin d’éviter l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations faisant l’objet d’un dumping.

(271)

Il convient d’instituer des mesures antidumping provisoires sur les importations de roues en acier originaires de la RPC, conformément à la règle du droit moindre énoncée à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base. La Commission a comparé les marges de préjudice et les marges de dumping en tenant également compte des circonstances décrites aux considérants 18 et 184. Le montant des droits devrait être fixé au niveau de la plus faible des deux marges (dumping ou préjudice).

(272)

Eu égard à ce qui précède, les taux de droit antidumping provisoires, exprimés en pourcentage du prix CAF frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent comme suit:

Société

Marge de dumping (en %)

Marge de préjudice (en %)

Droit antidumping provisoire (en %)

Xingmin Intelligent Transportation Systems Co., Ltd

69,4

50,3

50,3

Tangshan Xingmin Wheels Co., Ltd

69,4

50,3

50,3

Xianning Xingmin Wheels Co., Ltd

69,4

50,3

50,3

Autres sociétés ayant coopéré

69,4

50,3

50,3

Toutes les autres sociétés

80,1

66,4

66,4

(273)

Les taux de droit antidumping individuels par société indiqués dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation observée durant l’enquête pour les sociétés concernées. Ces taux de droit s’appliquent exclusivement aux importations du produit concerné originaire de la RPC et fabriqué par les entités juridiques citées. Il convient que les importations du produit concerné qui a été fabriqué par toute autre société dont le nom n’est pas spécifiquement mentionné dans le dispositif du présent règlement, y compris les entités liées aux sociétés spécifiquement mentionnées, soient soumises au taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés». Ces importations ne devraient pas être soumises à l’un des taux de droit antidumping individuels.

(274)

Les sociétés changeant ultérieurement de raison sociale peuvent solliciter l’application de ces taux de droit antidumping individuels. Une telle demande doit être adressée à la Commission (88). Elle doit contenir toutes les informations nécessaires permettant de démontrer que ce changement n’a pas d’effet sur le droit de la société à bénéficier du taux qui lui est applicable. Si le changement de raison sociale de la société n’affecte pas le droit de celle-ci à bénéficier du taux de droit qui lui est applicable, un avis signalant le changement de raison sociale sera publié au Journal officiel de l’Union européenne.

(275)

Afin de réduire au minimum les risques de contournement liés à la grande différence existant entre les taux de droit, des mesures spéciales sont nécessaires pour garantir l’application des droits antidumping individuels. Les sociétés soumises à des droits antidumping individuels doivent présenter une facture commerciale en bonne et due forme aux autorités douanières des États membres. La facture doit être conforme aux exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement. Les importations non accompagnées d’une telle facture devraient être soumises au droit antidumping applicable à «toutes les autres sociétés».

(276)

Afin d’assurer l’application correcte des droits antidumping, le droit antidumping applicable à toutes les autres sociétés devrait s’appliquer non seulement aux producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré à la présente enquête, mais également aux producteurs qui n’ont effectué aucune exportation vers l’Union au cours de la période d’enquête.

(277)

Les statistiques relatives aux roues en acier sont souvent exprimées en nombre d’unités. Il n’existe cependant aucune unité supplémentaire statistique pour les roues en acier dans la nomenclature combinée publiée à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (89). Lors d’une importation du produit concerné, il convient par conséquent d’inscrire non seulement le poids en kilos ou en tonnes, mais aussi le nombre d’unités dans la déclaration de mise en libre pratique. Le nombre d’unités doit être indiqué pour les codes TARIC 8708701080, 8708701085, 8708709920, 8708709980, 8716909095 et 8716909097.

8.   INFORMATIONS AU STADE PROVISOIRE

(278)

Conformément à l’article 19 bis du règlement de base, la Commission a informé les parties intéressées de l’institution prévue de droits provisoires. Ces informations ont également été mises à la disposition du grand public sur le site web de la DG Commerce. Les parties intéressées ont disposé de trois jours ouvrables pour présenter des observations sur l’exactitude des calculs qui leur ont été spécifiquement communiqués.

(279)

Aucune observation n’a été reçue concernant l’exactitude des calculs.

9.   DISPOSITIONS FINALES

(280)

Dans l’intérêt d’une bonne administration, la Commission invitera les parties intéressées à présenter leurs observations écrites dans un délai de quinze jours et/ou à demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales dans un délai de cinq jours.

(281)

Les conclusions relatives à l’institution de droits provisoires sont provisoires et peuvent être modifiées au stade définitif de l’enquête,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Un droit antidumping provisoire est institué sur les importations de roues en acier, avec ou sans accessoires et équipées ou non de pneumatiques, conçues pour:

1)

les tracteurs routiers,

2)

les véhicules automobiles pour le transport de personnes et/ou pour le transport de marchandises,

3)

les véhicules automobiles à usages spéciaux (par exemple, voitures de lutte contre l’incendie, voitures épandeuses),

4)

les remorques et semi-remorques non automobiles de tracteurs routiers,

originaires de la République populaire de Chine, relevant actuellement des codes NC ex 8708 70 10, ex 8708 70 99 et ex 8716 90 90 (codes TARIC 8708701080, 8708701085, 8708709920, 8708709980, 8716909095 et 8716909097) (ci-après le «produit concerné»).

Les produits suivants sont exclus:

1)

les roues en acier destinées à l’industrie du montage des motoculteurs relevant actuellement de la sous-position 8701 10;

2)

les roues pour quadricycles routiers;

3)

les parties de roues coulées d’une seule pièce en forme d’étoile, en acier;

4)

les roues pour véhicules automobiles spécifiquement conçus pour des usages en dehors du réseau routier public (par exemple, roues pour tracteurs agricoles ou forestiers, pour chariots élévateurs, pour tracteurs d’aviation, pour tombereaux automoteurs conçus pour être utilisés en dehors du réseau routier);

5)

les roues pour remorques de voitures particulières et caravanes, pour remorques agricoles et autres engins agricoles remorqués utilisés dans les champs, dont le diamètre de la jante ne dépasse pas 16 pouces.

2.   Les taux du droit antidumping provisoire applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après s’établissent comme suit:

Société

Droit antidumping provisoire (en %)

Code additionnel TARIC

Xingmin Intelligent Transportation Systems Co., Ltd

50,3

C508

Tangshan Xingmin Wheels Co., Ltd

50,3

C509

Xianning Xingmin Wheels Co., Ltd

50,3

C510

Autres sociétés ayant coopéré, énumérées à l’annexe I

50,3

Voir l’annexe I

Toutes les autres sociétés

66,4

C999

3.   L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je, soussigné(e), certifie que le (volume) de (produit concerné) vendu à l’exportation vers l’Union européenne et faisant l’objet de la présente facture a été fabriqué par (nom et adresse de la société) [code additionnel TARIC] en [RPC]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» À défaut de présentation d’une telle facture, le taux de droit applicable à toutes les autres sociétés s’applique.

4.   La mise en libre pratique, dans l’Union, du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d’une garantie équivalente au montant du droit provisoire.

5.   Lorsqu’une déclaration de mise en libre pratique est présentée pour le produit visé au paragraphe 1, le nombre d’unités du produit importées est inscrit dans la rubrique correspondante de ladite déclaration.

6.   Sauf indication contraire, les dispositions pertinentes en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

1.   Les parties intéressées présentent leurs observations écrites concernant le présent règlement à la Commission dans un délai de 15 jours civils à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

2.   Les parties intéressées qui souhaitent être entendues par la Commission en font la demande dans un délai de cinq jours civils à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

3.   Les parties intéressées qui souhaitent être entendues par le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales en font la demande dans un délai de cinq jours civils à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Le conseiller-auditeur examine les demandes présentées en dehors des délais et peut décider de les accepter le cas échéant.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 1er est applicable pendant une période de six mois.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 octobre 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  Avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de roues en acier originaires de la République populaire de Chine (JO C 60 du 15.2.2019, p. 19).

(3)  Avis modifiant l’avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de roues en acier originaires de la République populaire de Chine (JO C 111 du 25.3.2019, p. 52).

(4)  Voir la section 3.1 du règlement.

(5)  Disponibles à l’adresse: http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2383 (dernière consultation le 15 juillet 2019).

(6)  No. t19.001009.

(7)  No. t19.001778.

(8)  Document de travail des services de la Commission, «Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the Purposes of the Trade Defence Investigations», 20 décembre 2017, SWD(2017) 483 final/2.

(9)  Voir la page 15 et l’annexe 14 de la plainte.

(10)  «Overcapacity in China – an impediment to the Party’s reform agenda» (Les surcapacités en Chine – une pierre d’achoppement dans le programme de réformes du parti) (en anglais), Chambre de commerce de l’Union européenne en Chine, p. 19 (annexe 14 de la plainte).

(11)  Règlement d’exécution (UE) 2017/969 de la Commission du 8 juin 2017 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de la République populaire de Chine, et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/649 de la Commission instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de la République populaire de Chine (JO L 146 du 9.6.2017, p. 17); règlement d’exécution (UE) 2019/687 de la Commission du 2 mai 2019 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits en acier à revêtement organique originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L 116 du 3.5.2019, p. 5); et règlement d’exécution (UE) 2019/688 de la Commission du 2 mai 2019 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains produits en acier à revêtement organique originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil (JO L 116 du 3.5.2019, p. 39).

(12)  Rapport, chapitre 2, p. 6-7.

(13)  Rapport, chapitre 2, p. 10.

(14)  Consultable à l’adresse: http://www.fdi.gov.cn/1800000121_39_4866_0_7.html (dernière consultation le 15 juillet 2019).

(15)  Rapport, chapitre 2, p. 20-21.

(16)  Rapport, chapitre 3, p. 41, 73 et 74.

(17)  Rapport, chapitre 6, p. 120-121.

(18)  Rapport, chapitre 6, p. 122-135.

(19)  Rapport, chapitre 7, p. 167-168.

(20)  Rapport, chapitre 8, p. 169-170 et 200-201.

(21)  Rapport, chapitre 2, p. 15-16; chapitre 4, p. 50 et 84; chapitre 5, p. 108-109.

(22)  Rapport, chapitre 3, p. 22-24, et chapitre 5, p. 97-108.

(23)  Rapport, chapitre 5, p. 104-109.

(24)  Rapport, chapitre 14, p. 358: 51 % d’entreprises privées et 49 % d’entreprises publiques pour ce qui est de la production, et 44 % d’entreprises publiques et 56 % d’entreprises privées pour ce qui est des capacités.

(25)  Disponible à l’adresse: www.gov.cn/zhengce/content/2016-02/04/content_5039353.htm (dernière consultation le 12 septembre 2019), https://policycn.com/policy_ticker/higher-expectations-for-large-scale-steel-enterprise/?iframe=1&secret=c8uthafuthefra4e

(dernière consultation le 15 juillet 2019), et à l’adresse:www.xinhuanet.com/english/2019-04/23/c_138001574.htm (dernière consultation le 11 septembre 2019).

(26)  Disponibles à l’adresse: http://www.xinhuanet.com/english/2019-04/23/c_138001574.htm (dernière consultation le 12 septembre 2019) et sur http://www.jjckb.cn/2019-04/23/c_137999653.htm (dernière consultation le 12 septembre 2019).

(27)  Comme cela a été le cas pour la fusion entre l’entreprise privée Rizhao et l’entreprise publique Shandong Iron and Steel en 2009. Voir le rapport de Beijing steel, p. 58, et la participation majoritaire acquise par China Baowu Steel Group dans Magang Steel en juin 2019; voir https://www.ft.com/content/a7c93fae-85bc-11e9-a028-86cea8523dc2 (dernière consultation le 11 septembre 2019).

(28)  JO L 116 du 3.5.2019, p. 39.

(29)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 55.

(30)  PwC Automotive Industry Bluebook (édition 2017) China Automotive Market: Witnessing the Transformation, p. 36, disponible à l’adresse suivante:https://www.pwccn.com/en/automotive/pwc-auto-industry-blue-book.pdf (dernière consultation le 21 août 2019); J.D. Power China Market Insight – China’s Five Year Plan, disponible à l’adresse suivante: https://www.jdpower.com/sites/default/files/china_five_year_plan.pdf (dernière consultation le 21 août 2019).

(31)  Rapport, chapitre 5, p. 100-101.

(32)  Rapport, chapitre 2, p. 26.

(33)  Rapport, chapitre 2, p. 31-32.

(34)  Disponible à l’adresse: https://www.reuters.com/article/us-china-congress-companies-idUSKCN1B40JU (dernière consultation le 15 juillet 2019).

(35)  Le texte intégral du plan peut être consulté sur le site web du ministère chinois de l’industrie et des technologies de l’information (MIIT): http://www.miit.gov.cn/n1146295/n1652858/n1652930/n3757016/c5353943/content.html (dernière consultation le 16 juillet 2019).

(36)  Disponible à l’adresse: http://tv.baosteel.com/ir/pdf/report/600019_2016_2e.pdf (dernière consultation le 15 juillet 2019).

(37)  Voir le considérant 64 du règlement d’exécution (UE) 2017/969 de la Commission du 8 juin 2017 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de la République populaire de Chine, et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/649 de la Commission instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de la République populaire de Chine (JO L 146 du 9.6.2017, p. 17).

(38)  SAIC Motor Annual Report 2018, p. 24, disponible à l’adresse suivante: https://www.saicmotor.com/english/images/investor_relations/annual_report/2019/7/10/FCA72DB2F082468293A9E76A81E5DFE2.pdf (dernière consultation le 21 août 2019).

(39)  Rapport, chapitres 14.1 à 14.3.

(40)  Rapport, chapitre 4, p. 41-42 et 83.

(41)  Rapport – partie III, chapitre 14, p. 346 et suivantes.

(42)  Introduction au Plan d’adaptation et de modernisation de l’industrie sidérurgique.

(43)  Rapport, chapitre 14, p. 347.

(44)  Le 13e plan quinquennal pour le développement économique et social de la République populaire de Chine (2016-2020) est disponible à l’adresse: http://en.ndrc.gov.cn/newsrelease/201612/P020161207645765233498.pdf (dernière consultation le 15 juillet 2019).

(45)  Rapport, chapitre 14, p. 349.

(46)  Rapport, chapitre 14, p. 352.

(47)  Catalogue d’orientation de la restructuration de l’industrie (version de 2011, modification de 2013), publié par l’ordonnance no 9 de la Commission nationale de développement et de réforme le 27 mars 2011, et modifié conformément à la décision de la Commission nationale de développement et de réforme modifiant les clauses pertinentes du Catalogue d’orientation de la restructuration de l’industrie (version de 2011), publiée par l’ordonnance no 21 de la Commission nationale de développement et de réforme le 16 février 2013.

(48)  Voir le considérant 56 du règlement d’exécution (UE) 2017/969 de la Commission du 8 juin 2017 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de la République populaire de Chine, et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/649 de la Commission instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de la République populaire de Chine (JO L 146 du 9.6.2017, p. 17).

(49)  Rapport, chapitre 14, p. 375-376.

(50)  Rapport, chapitre 6, p. 138-149.

(51)  Rapport, chapitre 9, p. 216.

(52)  Rapport, chapitre 9, p. 213-215.

(53)  Rapport, chapitre 9, p. 209-211.

(54)  Voir les considérants 281 à 311 du règlement d’exécution (UE) 2017/969 de la Commission du 8 juin 2017 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de la République populaire de Chine, et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/649 de la Commission instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de la République populaire de Chine (JO L 146 du 9.6.2017, p. 17).

(55)  Rapport, chapitre 13, p. 332-337.

(56)  Rapport, chapitre 13, p. 336.

(57)  Rapport, chapitre 13, p. 337-341.

(58)  Rapport, chapitre 6, p. 114-117.

(59)  Rapport, chapitre 6, p. 119.

(60)  Rapport, chapitre 6, p. 120.

(61)  Rapport, chapitre 6, p. 121-122, 126-128 et 133-135.

(62)  Voir le document de travail du FMI intitulé «Resolving China’s Corporate Debt Problem» [Résoudre le problème d’endettement des entreprises chinoises], de Wojciech Maliszewski, Serkan Arslanalp, John Caparusso, José Garrido, Si Guo, Joong Shik Kang, W. Raphael Lam, T. Daniel Law, Wei Liao, Nadia Rendak, Philippe Wingender, Jiangyan, octobre 2016, WP/16/203.

(63)  Rapport, chapitre 6, p. 121-122, 126-128 et 133-135.

(64)  Voir les considérants 83 à 244 du règlement d’exécution (UE) 2017/969 de la Commission du 8 juin 2017 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de la République populaire de Chine, et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/649 de la Commission instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de la République populaire de Chine (JO L 146 du 9.6.2017, p. 17).

(65)  Les données ouvertes de la Banque mondiale - Revenu intermédiaire, tranche supérieure, disponibles à l’adresse suivante: https://donnees.banquemondiale.org/niveau-de-revenu/revenu-intermediaire-tranche-superieure (dernière consultation le 15 juillet 2019).

(66)  Si le produit faisant l’objet du réexamen n’est pas fabriqué dans un pays présentant un niveau de développement similaire, la fabrication d’un produit relevant de la même catégorie générale et/ou du même secteur général que le produit faisant l’objet du réexamen peut être envisagée.

(67)  Disponible à l’adresse suivante:

https://qdd.oecd.org/subject.aspx?Subject=ExportRestrictions_IndustrialRawMaterials (dernière consultation le 3 juillet 2019).

(68)  Disponible à l’adresse: http://portal.siscomex.gov.br/legislacao/legislacao/mais-legislacoes/mcti (dernière consultation le 3 juillet 2019).

(69)  Voir par exemple: https://www.jornalcontabil.com.br/quanto-custa-um-funcionario-aprenda-a-calcular/ ou https://establishbrazil.com/articles/whats-real-cost-employee (dernière consultation le 3 juillet 2019).

(70)  Disponible à l’adresse suivante:

https://www.iochpe.com.br/Download.aspx?Arquivo=Es93IRz+hvwnExFo7bRkrA (dernière consultation le 4 juillet 2019).

(71)  Les importations brésiliennes sont déclarées au niveau fob dans le GTA.

(72)  Les exportations brésiliennes sont déclarées au niveau fob dans le GTA.

(73)  Disponible à l’adresse: http://www.meps.co.uk/L.AmerPrice.htm (dernière consultation le 29 août 2019); le produit est décrit comme suit: profilés et poutrelles - poutrelles H de 240 mm x 240 mm - à l’exception des États-Unis et du Canada: poutrelles à larges ailes de 10 pouces x 10 pouces, et de la Chine: poutrelles H de 300 mm x 300 mm (disponible à l’adresse: http://www.meps.co.uk/definitions.htm (dernière consultation le 29 août 2019).

(74)  Disponibles à l’adresse suivante: https://www.ilo.org/ilostat/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy/Page21.jspx?_afrLoop=518377340582818&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=o8k2wnnrz_1#!%40%40%3F_afrWindowId%3Do8k2wnnrz_1%26_afrLoop%3D518377340582818%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Do8k2wnnrz_54 (dernière consultation le 4 juillet 2019).

(75)  Disponibles à l’adresse suivante: https://establishbrazil.com/articles/whats-real-cost-employee (dernière consultation le 4 juillet 2019).

(76)  Disponible à l’adresse suivante: http://www.edp.com.br/distribuicao-es/saiba-mais/informativos/tarifas-aplicadas-a-clientes-atendidos-em-alta-e-media-tensao-(grupo-a) (dernière consultation le 10 avril 2019).

(77)  Consultable à l’adresse suivante: http://www.aneel.gov.br/a-aneel (dernière consultation le 10 avril 2019).

(78)  Consultable à l’adresse suivante: http://www.aneel.gov.br/bandeiras-tarifarias (dernière consultation le 10 avril 2019).

(79)  Disponibles à l’adresse suivante: http://www.edp.com.br/distribuicao-es/saiba-mais/informativos/bandeira-tarifaria (dernière consultation le 10 avril 2019).

(80)  Boletim mensal de acompanhamento da indústria de gás natural, disponible à l’adresse suivante: http://www.mme.gov.br/documents/1138769/0/Boletim_Gas_Natural_nr_142_DEZ_18.pdf/49912e53-03ee-47cc-a45e-7ffa093ff777 (dernière consultation le 16 juillet 2019).

(81)  Disponibles à l’adresse suivante: http://site.sabesp.com.br/site/interna/Default.aspx?secaoId=183 (dernière consultation le 10 avril 2019).

(82)  Par exemple, la zone métropolitaine http://site.sabesp.com.br/site/uploads/file/asabesp_doctos/comunicado_06_2018.pdf (dernière consultation le 10 avril 2019).

(83)  Voir la note du 16 avril 2019 (No t19.001778).

(84)  Comme cela a été indiqué au considérant 179, le producteur-exportateur en question exportait vers l’Union directement à des acheteurs indépendants. Le prix à l’exportation utilisé pour le calcul de la sous-cotation était par conséquent le prix réellement payé ou à payer pour le produit concerné, lorsque celui-ci était vendu à l’exportation vers l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

(85)  Règlement (UE) no 404/2010 de la Commission du 10 mai 2010 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certaines roues en aluminium originaires de la République populaire de Chine (JO L 117 du 11.5.2010, p. 76), considérant 133.

(86)  Le calcul est détaillé dans la version restreinte du rapport de mission concernant la société H.

(87)  Règlement d’exécution (UE) 2017/109 de la Commission du 23 janvier 2017 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines roues en aluminium originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L 18 du 24.1.2017, p. 1), considérants 250 à 268.

(88)  Commission européenne, direction générale du commerce, direction H, rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgique.

(89)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.


ANNEXE I

Producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré non inclus dans l’échantillon

Nom

Code additionnel TARIC

Dongfeng Automobile Chassis System Co., Ltd (également appelé «Dongfeng Automotive Wheel Co., Ltd»)

 

Hangzhou Forlong Impex Co., Ltd

 

Hangzhou Xingjie Auto Parts Manufacturing Co., Ltd

 

Jiaxing Henko Auto Spare Parts Co., Ltd

 

Jining Junda Machinery Manufacturing Co., Ltd

 

Nantong Tuenz Corporate Co., Ltd

 

Ningbo Luxiang Autoparts Manufacturing Co., Ltd

 

Shandong Zhengshang Wheel Technology Co., Ltd

 

Shandong Zhengyu Wheel Group Co., Ltd

 

Xiamen Sunrise Group Co., Ltd

 

Yantai Leeway Electromechanical Equipment Co., Ltd

 

Yongkang Yuefei Wheel Co., Ltd

 

Zhejiang Jingu Co., Ltd

 

Zhejiang Fengchi Mechanical Co., Ltd

 

Zhengxing Wheel Group Co., Ltd

 

Zhenjiang R&D Auto Parts Co., Ltd

 


DÉCISIONS

10.10.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 259/58


DÉCISION (UE) 2019/1694 DU CONSEIL

du 4 octobre 2019

portant nomination d’un suppléant du Comité des régions, proposé par la Hongrie

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 305,

vu la proposition du gouvernement hongrois,

considérant ce qui suit:

(1)

Les 26 janvier 2015, 5 février 2015 et 23 juin 2015, le Conseil a adopté les décisions (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) et (UE) 2015/994 (3) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020.

(2)

Un siège de suppléant est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de M. Béla KOCSY,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Est nommée suppléante du Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2020:

Mme Henrietta MAKAY-BERÓ, deputy mayor of the city of Tata.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 4 octobre 2019.

Par le Conseil

Le président

K. MIKKONEN


(1)  Décision (UE) 2015/116 du Conseil du 26 janvier 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 20 du 27.1.2015, p. 42).

(2)  Décision (UE) 2015/190 du Conseil du 5 février 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 31 du 7.2.2015, p. 25).

(3)  Décision (UE) 2015/994 du Conseil du 23 juin 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 159 du 25.6.2015, p. 70).


10.10.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 259/59


DÉCISION (UE) 2019/1695 DU CONSEIL

du 4 octobre 2019

portant nomination de quatre membres et de cinq suppléants du Comité des régions, proposés par le Royaume des Pays-Bas

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 305,

vu la proposition du gouvernement néerlandais,

considérant ce qui suit:

(1)

Les 26 janvier, 5 février et 23 juin 2015, le Conseil a adopté les décisions (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) et (UE) 2015/994 (3) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020. Le 18 septembre 2015, en vertu de la décision (UE) 2015/1573 du Conseil (4), Mme Hester MAIJ, M. Bert GIJSBERTS, M. Ralph DE VRIES et M. Bote WILPSTRA ont été remplacés par M. Michiel SCHEFFER, M. Theo BOVENS, M. John JORRITSMA et M. Cees LOGGEN en tant que membres, et Mme Elvira SWEET, Mme Annemieke TRAAG, M. Theo BOVENS et M. Hans KONST ont été remplacés par M. Erik LIEVERS, Mme Mariëtte PENNARTS-POUW, M. Michiel RIJSBERMAN et M. Ard VAN DER TUUK en tant que suppléants. Le 18 juillet 2016, en vertu de la décision (UE) 2016/1205 du Conseil (5), M. Ard VAN DER TUUK a été remplacé par M. Tjisse STELPSTRA en tant que suppléant. Le 7 octobre 2016, en vertu de la décision (UE) 2016/1816 du Conseil (6), M. John JORRITSMA a été remplacé par M. Klaas KIELSTRA en tant que membre. Le 25 septembre 2017, en vertu de la décision (UE) 2017/1765 du Conseil (7), M. Michiel SCHEFFER a été remplacé par Mme Annemieke TRAAG en tant que membre et M. Erik LIEVERS a été remplacé par M. Michiel SCHEFFER en tant que suppléant.

(2)

Quatre sièges de membre du Comité des régions sont devenus vacants à la suite de la fin des mandats de Mme Annemieke TRAAG, M. Klaas KIELSTRA, M. Theo BOVENS et M. Cees LOGGEN.

(3)

Trois sièges de suppléant du Comité des régions sont devenus vacants à la suite de la fin des mandats de Mme Mariëtte PENNARTS-POUW, M. Michiel SCHEFFER et M. Ben DE REU.

(4)

Deux sièges de suppléant sont devenus vacants à la suite de la nomination de M. Michiel RIJSBERMAN et M. Tjisse STELPSTRA en tant que membres du Comité des régions,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Sont nommés au Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2020:

a)

en tant que membres:

M. Michiel RIJSBERMAN, gedeputeerde Flevoland,

M. Tjisse STELPSTRA, gedeputeerde Drenthe,

M. Andy DRITTY, gedeputeerde Limburg,

Mme Christianne VAN DER WAL, gedeputeerde Gelderland;

b)

en tant que suppléants:

M. Johannes KRAMER, gedeputeerde Fryslân,

Mme Anita PIJPELINK, gedeputeerde Zeeland,

M. Robert STRIJK, gedeputeerde Utrecht,

M. Jack VAN DER HOEK, gedeputeerde Noord-Holland,

M. Eddy VAN HIJUM, gedeputeerde Overijssel.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 4 octobre 2019.

Par le Conseil

Le président

K. MIKKONEN


(1)  Décision (UE) 2015/116 du Conseil du 26 janvier 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 20 du 27.1.2015, p. 42).

(2)  Décision (UE) 2015/190 du Conseil du 5 février 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 31 du 7.2.2015, p. 25).

(3)  Décision (UE) 2015/994 du Conseil du 23 juin 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 159 du 25.6.2015, p. 70).

(4)  Décision (UE) 2015/1573 du Conseil du 18 septembre 2015 portant nomination de quatre membres néerlandais et de cinq suppléants néerlandais du Comité des régions (JO L 245 du 22.9.2015, p. 10).

(5)  Décision (UE) 2016/1205 du Conseil du 18 juillet 2016 portant nomination de deux suppléants du Comité des régions, proposés par le Royaume des Pays-Bas (JO L 198 du 23.7.2016, p. 46).

(6)  Décision (UE) 2016/1816 du Conseil du 7 octobre 2016 portant nomination d’un membre du Comité des régions, proposé par le Royaume des Pays-Bas (JO L 278 du 14.10.2016, p. 44).

(7)  Décision (UE) 2017/1765 du Conseil du 25 septembre 2017 portant nomination de deux membres et de deux suppléants du Comité des régions, proposés par le Royaume des Pays-Bas (JO L 250 du 28.9.2017, p. 59).


10.10.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 259/61


DÉCISION (UE) 2019/1696 DU CONSEIL

du 4 octobre 2019

portant nomination d’un membre et de cinq suppléants du Comité des régions, proposés par le Royaume d’Espagne

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 305,

vu la proposition du gouvernement espagnol,

considérant ce qui suit:

(1)

Les 26 janvier, 5 février et 23 juin 2015, le Conseil a adopté les décisions (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) et (UE) 2015/994 (3) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020. Le 5 octobre 2015, en vertu de la décision (UE) 2015/1792 du Conseil (4), Mme Teresa GIMÉNEZ DELGADO DE TORRES a été remplacée par M. Cruz FERNÁNDEZ MARISCAL en tant que suppléant. Le 9 octobre 2015, en vertu de la décision (UE) 2015/1915 du Conseil (5), M. Esteban MAS PORTELL a été remplacé par M. Marc PONS i PONS en tant que suppléant. Le 14 mars 2016, en vertu de la décision (UE) 2016/409 du Conseil (6), M. Roberto Pablo BERMÚDEZ DE CASTRO Y MUR a été remplacé par M. Vicente GUILLÉN IZQUIERDO en tant que suppléant. Le 9 juin 2016, en vertu de la décision (UE) 2016/991 du Conseil (7), M. Marc PONS i PONS a été remplacé par Mme Pilar COSTA i SERRA en tant que suppléante. Le 18 juillet 2016, en vertu de la décision (UE) 2016/1203 du Conseil (8), M. Roger ALBINYANA i SAIGÍ a été remplacé par M. Amadeu ALTAFAJ i TARDIO en tant que suppléant. Le 21 mars 2017, en vertu de la décision (UE) 2017/551 du Conseil (9), M. Cruz FERNÁNDEZ MARISCAL a été remplacé par Mme Virginia MARCO CÁRCEL en tant que suppléante. Le 22 mai 2018, en vertu de la décision (UE) 2018/770 du Conseil (10), Mme Pilar COSTA i SERRA a été remplacée par M. Josep Enric CLAVEROL i FLORIT en tant que suppléant. Le 8 octobre 2018, en vertu de la décision (UE) 2018/1502 du Conseil (11), M. Amadeu ALTAFAJ i TARDIO a été remplacé par Mme Natàlia MAS GUIX en tant que suppléante. Le 13 mai 2019, en vertu de la décision (UE) 2019/809 du Conseil (12), Mme Natàlia MAS GUIX a été remplacée par Mme Mireia BORRELL PORTA en tant que suppléante.

(2)

Un siège de membre du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de M. Javier FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ.

(3)

Trois sièges de suppléant du Comité des régions sont devenus vacants à la suite de la fin des mandats de M. Guillermo MARTÍNEZ SUÁREZ, M. Vicente GUILLÉN IZQUIERDO et M. Josep Enric CLAVEROL i FLORIT.

(4)

Deux sièges de suppléant du Comité des régions sont devenus vacants à la suite de la fin des mandats sur la base desquels Mme Mireia BORRELL PORTA (Directora General de Relaciones Exteriores, Generalitat de Catalunya) et Mme Virginia MARCO CÁRCEL (Directora General de Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos de la Vicepresidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha) avaient été proposés,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Sont nommés au Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2020:

a)

en tant que membre:

M. Adrián BARBÓN RODRÍGUEZ, Presidente del Principado de Asturias;

b)

en tant que suppléants:

Mme Ana CÁRCABA GARCÍA, Consejera de Hacienda del Principado de Asturias,

Mme María Teresa PÉREZ ESTEBAN, Consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón,

M. Antonio VICENS VICENS, Director General de Relaciones Exteriores del Gobierno de las Islas Baleares,

Mme Mireia BORRELL PORTA, Secretaria de Acción Exterior y de la Unión Europea de la Generalidad de Cataluña (changement de mandat),

Mme Virginia MARCO CÁRCEL, Directora General de Asuntos Europeos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (changement de mandat).

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 4 octobre 2019.

Par le Conseil

Le président

K. MIKKONEN


(1)  Décision (UE) 2015/116 du Conseil du 26 janvier 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 20 du 27.1.2015, p. 42).

(2)  Décision (UE) 2015/190 du Conseil du 5 février 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 31 du 7.2.2015, p. 25).

(3)  Décision (UE) 2015/994 du Conseil du 23 juin 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 159 du 25.6.2015, p. 70).

(4)  Décision (UE) 2015/1792 du Conseil du 5 octobre 2015 portant nomination de cinq membres espagnols et de cinq suppléants espagnols du Comité des régions (JO L 260 du 7.10.2015, p. 28).

(5)  Décision (UE) 2015/1915 du Conseil du 9 octobre 2015 portant nomination de deux membres espagnols et de trois suppléants espagnols du Comité des régions (JO L 280 du 24.10.2015, p. 26).

(6)  Décision (UE) 2016/409 du Conseil du 14 mars 2016 portant nomination d’un membre et d’un suppléant du Comité des régions, proposés par le Royaume d’Espagne (JO L 74 du 19.3.2016, p. 38).

(7)  Décision (UE) 2016/991 du Conseil du 9 juin 2016 portant nomination d’un suppléant du Comité des régions, proposé par le Royaume d’Espagne (JO L 162 du 21.6.2016, p. 14).

(8)  Décision (UE) 2016/1203 du Conseil du 18 juillet 2016 portant nomination d’un membre et d’un suppléant du Comité des régions, proposés par le Royaume d’Espagne (JO L 198 du 23.7.2016, p. 44).

(9)  Décision (UE) 2017/551 du Conseil du 21 mars 2017 portant nomination d’un suppléant du Comité des régions, proposé par le Royaume d’Espagne (JO L 79 du 24.3.2017, p. 7).

(10)  Décision (UE) 2018/770 du Conseil du 22 mai 2018 portant nomination d’un suppléant du Comité des régions, proposé par le Royaume d’Espagne (JO L 129 du 25.5.2018, p. 81).

(11)  Décision (UE) 2018/1502 du Conseil du 8 octobre 2018 portant nomination d’un membre et d’un suppléant du Comité des régions, proposés par le Royaume d’Espagne (JO L 254 du 10.10.2018, p. 7).

(12)  Décision (UE) 2019/809 du Conseil du 13 mai 2019 portant nomination d’un suppléant du Comité des régions, proposé par le Royaume d’Espagne (JO L 133 du 21.5.2019, p. 10).


10.10.2019   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 259/63


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2019/1697 DU CONSEIL

du 7 octobre 2019

concernant le lancement de l’échange automatisé de données relatives à l’immatriculation des véhicules en Irlande

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (1), et notamment son article 33,

vu l’avis du Parlement européen (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 25, paragraphe 2, de la décision 2008/615/JAI, la transmission de données à caractère personnel prévue par ladite décision ne peut avoir lieu qu’après la mise en œuvre dans le droit national sur le territoire des États membres concernés par cette transmission des dispositions générales relatives à la protection des données énoncées au chapitre 6 de ladite décision.

(2)

L’article 20 de la décision 2008/616/JAI (3) du Conseil prévoit que la vérification visant à établir que la condition, prévue au considérant 1, relative à l’échange automatisé de données est remplie conformément au chapitre 2 de la décision 2008/615/JAI doit s’effectuer sur la base d’un rapport d’évaluation fondé sur un questionnaire, une visite d’évaluation et un essai pilote.

(3)

Conformément au chapitre 4, point 1.1, de l’annexe de la décision 2008/616/JAI, le questionnaire élaboré par le groupe de travail concerné du Conseil porte sur chacun des échanges automatisés de données et, lorsqu’un État membre estime qu’il satisfait aux conditions pour l’échange de données appartenant à la catégorie pertinente, il doit y répondre.

(4)

L’Irlande a répondu au questionnaire concernant la protection des données et à celui concernant l’échange de données relatives à l’immatriculation des véhicules (DIV).

(5)

L’Irlande a réalisé un essai pilote avec les Pays-Bas, qui a été concluant.

(6)

Une visite d’évaluation a eu lieu en Irlande, et l’équipe d’évaluation néerlandaise et portugaise a ensuite rédigé un rapport qu’elle a transmis au groupe de travail concerné du Conseil.

(7)

Un rapport général d’évaluation, comprenant un résumé des résultats du questionnaire, de la visite d’évaluation et de l’essai pilote relatif à l’échange de DIV, a été présenté au Conseil.

(8)

Le 7 mars 2019, le Conseil, ayant pris note de l’accord de tous les États membres liés par la décision 2008/615/JAI, a conclu que l’Irlande avait pleinement mis en œuvre les dispositions générales relatives à la protection des données énoncées au chapitre 6 de la décision 2008/615/JAI.

(9)

Dès lors, aux fins de la consultation automatisée de DIV, l’Irlande devrait être autorisée à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel conformément à l’article 12 de la décision 2008/615/JAI.

(10)

L’article 33 de la décision 2008/615/JAI confère au Conseil des pouvoirs d’exécution pour arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre de ladite décision, notamment en ce qui concerne la réception et la transmission de données à caractère personnel prévues par ladite décision.

(11)

Dans la mesure où il est satisfait aux conditions et à la procédure qui déclenchent l’exercice de ces pouvoirs d’exécution, il y a lieu d’adopter une décision d’exécution relative au lancement de l’échange automatisé de DIV en Irlande afin de permettre à cet État membre de recevoir et de transmettre des données à caractère personnel conformément à l’article 12 de la décision 2008/615/JAI.

(12)

Le Danemark, l’Irlande et le Royaume-Uni sont liés par la décision 2008/615/JAI et participent donc à l’adoption et à l’application de la présente décision qui met en œuvre la décision 2008/615/JAI,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de la consultation automatisée de données relatives à l’immatriculation des véhicules, l’Irlande est autorisée à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel conformément à l’article 12 de la décision 2008/615/JAI à compter du 11 octobre 2019.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

La présente décision s’applique conformément aux traités.

Fait à Luxembourg, le 7 octobre 2019.

Par le Conseil

Le président

A.-M. HENRIKSSON


(1)  JO L 210 du 6.8.2008, p. 1.

(2)  Avis du 17 septembre 2019 (non encore paru au Journal officiel).

(3)  Décision 2008/616/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (JO L 210 du 6.8.2008, p. 12).


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L 259/65


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2019/1698 DE LA COMMISSION

du 9 octobre 2019

concernant les normes européennes pour les produits élaborées à l’appui de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité générale des produits

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits (1), et notamment son article 4, paragraphe 2, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 3, paragraphe 2, second alinéa, de la directive 2001/95/CE, un produit est présumé sûr, pour les risques et les catégories de risque couverts par les normes nationales concernées, quand il est conforme aux normes nationales non obligatoires transposant des normes européennes dont la Commission a publié les références au Journal officiel des Communautés européennes en application de l’article 4 de cette directive.

(2)

Le 27 juillet 2011, la Commission a adopté la décision 2011/479/UE (2) concernant les exigences de sécurité qui doivent comporter les normes européennes relatives au matériel de gymnastique.

(3)

Par lettre M/507 du 5 septembre 2012, la Commission a adressé au CEN une demande relative à l’élaboration de normes européennes concernant les principaux risques associés au matériel de gymnastique conformément aux exigences de sécurité. Sur la base de cette demande, le CEN a adopté la norme EN 913:2008 «Matériel de gymnastique — Exigences générales de sécurité et méthodes d’essai». La référence de cette norme a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (3) le 11 juillet 2014 sur la base de la décision d’exécution 2014/357/UE de la Commission (4).

(4)

Le CEN a élaboré la nouvelle norme européenne EN 913:2018 en tenant compte des nouvelles connaissances et de l’évolution du marché.

(5)

La norme européenne EN 913:2018 satisfait à l’obligation générale de sécurité établie par la directive 2001/95/CE. Il convient dès lors de publier sa référence au Journal officiel de l’Union européenne.

(6)

Le 29 novembre 2011, la Commission a adopté la décision 2011/786/UE (5) concernant les exigences de sécurité que doivent comporter les normes européennes relatives aux bicyclettes, bicyclettes pour jeunes enfants et porte-bagages pour bicyclettes.

(7)

Par lettre M/508 du 6 septembre 2012, la Commission a adressé au CEN une demande relative à l’élaboration de normes européennes concernant les principaux risques associés aux bicyclettes, bicyclettes pour jeunes enfants et porte-bagages pour bicyclettes conformément aux exigences de sécurité. Sur la base de cette demande, le CEN a adopté une série de normes, à savoir la norme EN ISO 4210-2:2014 relative aux exigences pour bicyclettes de ville et de randonnée, de jeunes adultes de montagne et de course, ainsi que la norme EN ISO 4210-6:2014 relative aux méthodes d’essai du cadre et de la fourche. Les références de ces normes ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne (6) sur la base de la décision d’exécution (UE) 2015/681 de la Commission (7).

(8)

Le CEN a élaboré les nouvelles normes européennes EN ISO 4210-2-2015 et EN ISO 4210-6-2015 en tenant compte des nouvelles connaissances et de l’évolution du marché.

(9)

Les normes européennes EN ISO 4210-2-2015 et EN ISO 4210-6-2015 satisfont à l’obligation générale de sécurité établie par la directive 2001/95/CE. Il convient dès lors de publier leurs références au Journal officiel de l’Union européenne.

(10)

Sur la base de la demande M/508 du 6 septembre 2012 de la Commission, le CEN a adopté la norme EN 14872:2006 «Bicyclettes — accessoires pour bicyclettes — porte-bagages». La référence de cette norme a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (8) sur la base de la décision 2006/514/CE (9).

(11)

Le CEN a élaboré la nouvelle norme européenne EN ISO 11243:2016 en tenant compte des nouvelles connaissances et de l’évolution du marché.

(12)

La norme européenne EN ISO 11243:2016 satisfait à l’obligation générale de sécurité établie par la directive 2001/95/CE. Il convient dès lors de publier sa référence au Journal officiel de l’Union européenne.

(13)

Le 25 mars 2008, la Commission a adopté la décision 2008/264/CE (10) relative aux prescriptions de sécurité auxquelles doivent satisfaire les normes européennes concernant les cigarettes.

(14)

Par lettre M/425 du 27 juin 2008, la Commission a adressé au Comité européen de normalisation (CEN) une demande relative à l’élaboration de normes européennes concernant les principaux risques associés aux cigarettes conformément aux prescriptions de sécurité incendie. Sur la base de cette demande, le CEN a adopté la norme EN ISO 12863:2010 - Méthode d’essai normalisée pour évaluer le potentiel incendiaire des cigarettes. La référence de cette norme a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (11) sur la base de la décision 2011/496/UE de la Commission (12).

(15)

Le CEN a modifié la norme EN ISO 12863:2010 après avoir adopté la modification EN ISO 12863:2010/A1:2016 en tenant compte des nouvelles connaissances et de l’évolution du marché.

(16)

La modification EN ISO 12863:2010/A1:2016 satisfait à l’obligation générale de sécurité prévue par la directive 2001/95/CE. Il convient dès lors de publier sa référence au Journal officiel de l’Union européenne.

(17)

Le 27 juillet 2011, la Commission a adopté la décision 2011/476/UE (13) concernant les exigences de sécurité auxquelles doivent satisfaire les normes européennes relatives aux appareils d’entraînement fixes.

(18)

Par lettre M/506 du 5 septembre 2012, la Commission a adressé au CEN une demande relative à l’élaboration de normes européennes concernant les principaux risques associés aux appareils d’entraînement fixes conformément aux exigences de sécurité. Sur la base de cette demande, le CEN a adopté une série de normes: EN 957-4:2006+A1:2010 «Bancs pour haltères, exigences spécifiques de sécurité et méthodes d’essai supplémentaires»; EN 957-5:2009 «Bicyclettes d’exercice fixes et appareils d’entraînement pour le haut du corps, exigences spécifiques de sécurité et méthodes d’essai supplémentaires»; EN 957-8:1998 «Monte-escaliers, escalators et simulateurs d’escalade — Prescriptions spécifiques de sécurité et méthodes d’essai supplémentaires»; EN 957-9:2003 «Appareils d’entraînement elliptiques, exigences spécifiques de sécurité et méthodes d’essai supplémentaires» et EN 957-10:2005 «Bicyclettes d’exercice avec une roue fixe ou sans roue libre, exigences spécifiques de sécurité et méthodes d’essai supplémentaires». Les références de ces normes ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne (14) sur la base de la décision d’exécution 2014/357/UE.

(19)

Le CEN a élaboré les nouvelles normes EN ISO 20957-4:2016, EN ISO 20957-5:2016, EN ISO 20957-8:2017, EN ISO 20957-9:2016 et EN ISO 20957-10:2017 en tenant compte des nouvelles connaissances et de l’évolution du marché.

(20)

Les normes européennes EN ISO 20957-4:2016, EN ISO 20957-5:2016, EN ISO 20957-8:2017, EN ISO 20957-9:2016 et EN ISO 20957-10:2017 satisfont à l’obligation générale de sécurité établie par la directive 2001/95/CE. Il convient dès lors de publier leurs références au Journal officiel de l’Union européenne.

(21)

Le 21 avril 2005, la Commission a adopté la décision 2005/323/CE (15) concernant les exigences de sécurité auxquelles doivent répondre les normes européennes relatives aux articles de loisirs flottants à utiliser dans ou sur l’eau.

(22)

Par lettre M/372 du 5 septembre 2012, la Commission a adressé au CEN une demande relative à l’élaboration de normes européennes concernant les principaux risques associés aux articles de loisirs flottants à utiliser dans ou sur l’eau conformément aux exigences de sécurité. Sur la base de cette demande, le CEN a adopté une série de normes: EN 15649-1:2009+A2:2013, EN 15649-2:2009+A2:2013, EN 15649-3:2009+A1:2012, EN 15649-4:2010+A1:2012, EN 15649-5:2009, EN 15649-6:2009+A1:2013, EN 15649-7:2009 pour les articles de loisirs flottants à utiliser dans ou sur l’eau. Les références de cette série de normes ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne (16) sur la base des décisions d’exécution 2014/359/UE (17), 2014/875/UE (18) et 2013/390/UE (19) de la Commission.

(23)

Le CEN a élaboré une nouvelle série de normes européennes EN ISO 25649:2017 (parties 1 à 7) en tenant compte des nouvelles connaissances et de l’évolution du marché.

(24)

Les normes européennes EN ISO 25649:2017 (parties 1 à 7) satisfont à l’obligation générale de sécurité établie par la directive 2001/95/CE. Il convient dès lors de publier leurs références au Journal officiel de l’Union européenne.

(25)

Les normes européennes EN 913:2008, EN 957-4:2006+A1:2010, EN 957-5:2009, EN 957-8:1998, EN 957-9:2003, EN 957-10:2005, EN ISO 4210-2:2014, EN ISO 4210-6:2014, EN 14872:2006 et la série de normes EN 15649 sont remplacées par de nouvelles normes européennes ou par des normes européennes modifiées dont les références doivent être publiées dans la présente décision. Par conséquent, il convient de retirer les références de ces normes du Journal officiel de l’Union européenne (20).

(26)

Par souci de clarté, une liste complète des références des normes européennes élaborées à l’appui de la directive 2001/95/CE et répondant aux exigences qu’elles visent à couvrir devrait être publiée dans un seul acte. Il y a donc lieu d’inclure dans la présente décision les références des normes européennes actuellement publiées au Journal officiel de l’Union européenne (21). Par conséquent, il est nécessaire d’abroger les décisions de la Commission relatives à la publication de ces normes.

(27)

La conformité avec la norme nationale correspondante transposant la norme européenne dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne établit une présomption de sécurité dans la mesure où les risques et les catégories de risques couverts par la norme nationale correspondante sont concernés à partir de la date de la publication de la référence de la norme européenne au Journal officiel de l’Union européenne. La présente décision devrait donc entrer en vigueur le jour de sa publication.

(28)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par la directive 2001/95/CE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les références des normes européennes pour les produits élaborées à l’appui de la directive 2001/95/CE, énumérées à l’annexe I de la présente décision, sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 2

Les références des normes européennes pour les produits élaborées à l’appui de la directive 2001/95/CE, énumérées à l’annexe II de la présente décision, sont retirées du Journal officiel de l’Union européenne.

Article 3

Les décisions C(2004) 1493 (22), 2005/718/CE (23), 2006/514/CE et 2009/18/CE (24) de la Commission, les décisions d’exécution 2011/496/UE, 2012/29/UE (25), 2013/390/UE, 2014/357/UE, 2014/358/UE (26), 2014/359/UE, 2014/531/UE (27), 2014/875/UE, (UE) 2015/681, (UE) 2015/1345 (28) et (UE) 2017/1014 (29) de la Commission sont abrogées.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 9 octobre 2019.

Par la Commission

Le president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 11 du 15.1.2002, p. 4.

(2)  Décision 2011/479/UE de la Commission du 27 juillet 2011 concernant les exigences de sécurité qui doivent comporter les normes européennes relatives au matériel de gymnastique conformément à la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 197 du 29.7.2011, p. 13).

(3)  Communication de la Commission 2017/C 267/03 dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité générale des produits (JO C 267 du 11.8.2017, p. 7).

(4)  Décision d’exécution 2014/357/UE de la Commission du 13 juin 2014 concernant la conformité des normes européennes de la série EN 957 (parties 2 et 4 à 10) relatives aux appareils d’entraînement fixes, de la norme européenne EN ISO 20957 (partie 1) relative à l’équipement d’entraînement fixe et de dix normes européennes relatives au matériel de gymnastique avec l’obligation générale de sécurité établie par la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil, ainsi que la publication des références de ces normes au Journal officiel de l’Union européenne (JO L 175 du 14.6.2014, p. 40).

(5)  Décision 2011/786/UE de la Commission du 29 novembre 2011 concernant les exigences de sécurité que doivent comporter les normes européennes relatives aux bicyclettes, bicyclettes pour jeunes enfants et porte-bagages pour bicyclettes, en application de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 319 du 2.12.2011, p. 106).

(6)  Communication de la Commission 2017/C 267/03 dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité générale des produits (JO C 267 du 11.8.2017, p. 7).

(7)  Décision d’exécution (UE) 2015/681 de la Commission du 29 avril 2015 concernant la publication au Journal officiel de l’Union européenne, en application de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil, des références de la norme EN ISO 4210, parties 1 à 9, relative aux bicyclettes de ville et de randonnée, de montagne et de course, et de la norme EN ISO 8098 relative aux bicyclettes pour jeunes enfants (JO L 111 du 30.4.2015, p. 30).

(8)  Communication de la Commission 2017/C 267/03 dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité générale des produits (JO C 267 du 11.8.2017, p. 7).

(9)  Décision 2006/514/CE de la Commission du 20 juillet 2006 concernant la conformité de certaines normes à l’obligation générale de sécurité, prévue par la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil, et la publication de leurs références au Journal officiel (JO L 200 du 22.7.2006, p. 35).

(10)  Décision 2008/264/CE de la Commission du 25 mars 2008 relative aux prescriptions de sécurité incendie auxquelles doivent satisfaire les normes européennes concernant les cigarettes conformément à la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 83 du 26.3.2008, p. 35).

(11)  Communication de la Commission 2017/C 267/03 dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité générale des produits (JO C 267 du 11.8.2017, p. 7).

(12)  Décision 2011/496/UE de la Commission du 9 août 2011 relative à la conformité de la norme EN 16156:2010 «Cigarettes — Évaluation du potentiel incendiaire — Prescription de sécurité» et de la norme EN ISO 12863:2010 «Méthode d’essai normalisée pour évaluer le potentiel incendiaire des cigarettes» avec l’obligation générale de sécurité prévue par la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil et à la publication des références de la norme EN 16156:2010 «Cigarettes — Évaluation du potentiel incendiaire — Prescription de sécurité» et de la norme EN ISO 12863:2010 «Méthode d’essai normalisée pour évaluer le potentiel incendiaire des cigarettes» au Journal officiel de l’Union européenne (JO L 205 du 10.8.2011, p. 31).

(13)  Décision 2011/476/UE de la Commission du 27 juillet 2011 concernant les exigences de sécurité auxquelles doivent satisfaire les normes européennes relatives aux appareils d’entraînement fixes conformément à la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 196 du 28.7.2011, p. 16).

(14)  Communication de la Commission 2017/C 267/03 dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité générale des produits (JO C 267 du 11.8.2017, p. 7).

(15)  Décision 2005/323/CE de la Commission du 21 avril 2005 concernant les exigences de sécurité auxquelles doivent répondre les normes européennes relatives aux articles de loisirs flottants à utiliser dans ou sur l’eau en vertu de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 104 du 23.4.2005, p. 39).

(16)  Communication de la Commission 2017/C 267/03 dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité générale des produits (JO C 267 du 11.8.2017, p. 7).

(17)  Décision d’exécution 2014/359/UE de la Commission du 13 juin 2014 concernant la conformité des normes européennes EN 15649-1:2009+A2:2013 et EN 15649-6:2009+A1:2013 relatives aux articles de loisirs flottants à utiliser sur ou dans l’eau avec l’obligation générale de sécurité établie par la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil et la publication des références de ces normes au Journal officiel de l’Union européenne (JO L 175 du 14.6.2014, p. 45).

(18)  Décision d’exécution 2014/875/UE de la Commission du 4 décembre 2014 concernant la publication au Journal officiel de l’Union européenne, en application de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil, de la référence de la norme EN 15649-2:2009+A2:2013 relative aux articles de loisirs flottants à utiliser sur ou dans l’eau et de la norme EN 957-6:2010+A1:2014 relative aux appareils d’entraînement fixes (JO L 349 du 5.12.2014, p. 65).

(19)  Décision d’exécution 2013/390/UE de la Commission du 18 juillet 2013 concernant la conformité des normes européennes de la série EN 15649 (parties 1 à 7) relatives aux articles de loisirs flottants à utiliser sur ou dans l’eau avec l’obligation générale de sécurité établie par la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil et la publication des références de ces normes au Journal officiel de l’Union européenne (JO L 196 du 19.7.2013, p. 22).

(20)  Communication de la Commission 2017/C 267/03 dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité générale des produits (JO C 267 du 11.8.2017, p. 7).

(21)  Communication de la Commission 2017/C 267/03 dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité générale des produits (JO C 267 du 11.8.2017, p. 7).

(22)  Décision C(2004) 1493 de la Commission du 23 avril 2004 concernant la conformité de certaines normes à l’obligation générale de sécurité, prévue par la directive 2001/95/CE, et la publication de leurs références au Journal officiel.

(23)  Décision 2005/718/CE de la Commission du 13 octobre 2005 concernant la conformité de certaines normes à l’obligation générale de sécurité, prévue par la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil, et la publication de leurs références au Journal officiel (JO L 271 du 15.10.2005, p. 51).

(24)  Décision 2009/18/CE de la Commission du 22 décembre 2008 relative à la conformité de la norme EN 1273:2005 sur les trotteurs avec l’obligation générale de sécurité prévue par la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil et à la publication de la référence de la norme au Journal officiel (JO L 8 du 13.1.2009, p. 29).

(25)  Décision d’exécution 2012/29/UE de la Commission du 13 janvier 2012 relative à la conformité de la norme EN 60065:2002/A12:2011 «Appareils audio, vidéo et appareils électroniques analogues — Exigence de sécurité» et de la norme EN 60950-1:2006/A12:2011 «Matériel de traitement de l’information — Sécurité — Partie 1: exigences générales» avec l’obligation générale de sécurité prévue par la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil et à la publication des références de ces normes au Journal officiel de l’Union européenne (JO L 13 du 17.1.2012, p. 7).

(26)  Décision d’exécution 2014/358/UE de la Commission du 13 juin 2014 concernant la conformité de la norme européenne EN 16281:2013 relative aux dispositifs de blocage des fenêtres et des portes-fenêtres à l’épreuve des enfants et à monter soi-même avec l’obligation générale de sécurité établie par la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil et la publication de la référence de cette norme au Journal officiel de l’Union européenne (JO L 175 du 14.6.2014, p. 43).

(27)  Décision d’exécution 2014/531/UE de la Commission du 14 août 2014 concernant la conformité des normes européennes EN 16433:2014 et EN 16434:2014 ainsi que de certaines clauses de la norme européenne EN 13120:2009+A1:2014 pour les stores intérieurs avec l’obligation générale de sécurité établie par la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil et la publication des références de ces normes au Journal officiel de l’Union européenne (JO L 243 du 15.8.2014, p. 54).

(28)  Décision d’exécution (UE) 2015/1345 de la Commission du 31 juillet 2015 relative à la publication au Journal officiel de l’Union européenne, en application de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil, des références des normes concernant les cordons et cordons coulissants sur les vêtements d’enfants, les couffins et supports, les barrières de sécurité et les dispositifs à langer à usage domestique (JO L 207 du 4.8.2015, p. 73).

(29)  Décision d’exécution (UE) 2017/1014 de la Commission du 15 juin 2017 relative à la publication au Journal officiel de l’Union européenne, en application de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil, des références de la norme européenne EN 13869:2016 relative aux exigences de sécurité «enfants» pour les briquets et de la norme européenne EN 13209-2:2015 sur les porte-bébés (JO L 153 du 16.6.2017, p. 36).


ANNEXE I

No

Référence de la norme

1.

EN 581-1:2006

Mobilier d’extérieur - Sièges et tables à usages domestique, collectif et de camping - Partie 1: Exigences générales de sécurité

2.

EN 913:2018

Matériel de gymnastique - Exigences générales de sécurité et méthodes d’essai

3.

EN 914:2008

Matériel de gymnastique - Barres parallèles et barres parallèles/asymétriques combinées - Exigences et méthodes d’essai y compris de sécurité

4.

EN 915:2008

Matériel de gymnastique - Barres asymétriques - Exigences et méthodes d’essai y compris de sécurité

5.

EN 916:2003

Matériel de gymnastique - Plints - Exigences et méthodes d’essai y compris la sécurité

6.

EN 957-2:2003

Appareils d’entraînement fixes - Partie 2: Appareils d’entraînement de force, exigences spécifiques de sécurité et méthodes d’essai supplémentaires

7.

EN 957-6:2010+A1:2014

Appareils d’entraînement fixes - Partie 6: Tapis de course, méthodes d’essai et exigences de sécurité spécifiques supplémentaires

8.

EN 957-7:1998

Appareils d’entraînement fixes - Partie 7: Rameurs, prescriptions spécifiques de sécurité et méthodes d’essai supplémentaires

9.

EN 1129-1:1995

Ameublement - Lits rabattables - Exigences de sécurité et essais - Partie 1: Exigences de sécurité

10.

EN 1129-2:1995

Ameublement - Lits rabattables - Exigences de sécurité et essais - Partie 2: Méthodes d’essai

11.

EN 1130-1:1996

Meubles - Berceaux à usage domestique - Partie 1: Exigences de sécurité

12.

EN 1130-2:1996

Meubles - Berceaux à usage domestique - Partie 2: Méthodes d’essai

13.

EN 1273:2005

Articles de puériculture - Trotteurs - Exigences de sécurité et méthodes d’essai

14.

EN 1466:2014

Articles de puériculture - Couffins et supports - Exigences de sécurité et méthodes d’essai

15.

EN 1651:1999

Équipement pour le parapente - Harnais pour parapente - Exigences de sécurité et essais de résistance

16.

EN 1930:2011

Articles de puériculture - Barrières de sécurité - Exigences de sécurité et méthodes d’essai

17.

EN ISO 4210-1:2014

Cycles - Exigences de sécurité des bicyclettes - Partie 1: Termes et définitions (ISO 4210-1:2014)

18.

EN ISO 4210-2:2015

Cycles - Exigences de sécurité des bicyclettes - Partie 2: Exigences pour bicyclettes de ville et de randonnée, de jeunes adultes, de montagne et de course (ISO 4210-2:2015)

19.

EN ISO 4210-3:2014

Cycles - Exigences de sécurité des bicyclettes - Partie 3: Méthodes d’essai communes (ISO 4210-3:2014)

20.

EN ISO 4210-4:2014

Cycles - Exigences de sécurité des bicyclettes - Partie 4: Méthodes d’essai de freinage (ISO 4210-4:2014)

21.

EN ISO 4210-5:2014

Cycles - Exigences de sécurité des bicyclettes - Partie 5: Méthodes d’essai de guidage (ISO 4210-5:2014, Version corrigée 2015-02-01)

22.

EN ISO 4210-6:2015

Cycles - Exigences de sécurité des bicyclettes - Partie 6: Méthodes d’essai du cadre et de la fourche (ISO 4210-6:2015)

23.

EN ISO 4210-7:2014

Cycles - Exigences de sécurité des bicyclettes - Partie 7: Méthodes d’essai des roues et des jantes (ISO 4210-7:2014)

24.

EN ISO 4210-8:2014

Cycles - Exigences de sécurité des bicyclettes - Partie 8: Méthodes d’essai des pédales et du pédalier (ISO 4210-8:2014)

25.

EN ISO 4210-9:2014

Cycles - Exigences de sécurité des bicyclettes - Partie 9: Méthodes d’essai de la selle et du poste d’assise (ISO 4210-9:2014)

26.

EN ISO 8098:2014

Cycles - Exigences de sécurité relatives aux bicyclettes pour jeunes enfants (ISO 8098:2014)

27.

EN ISO 9994:2006

Briquets - Spécifications de sécurité (ISO 9994:2005)

28.

EN ISO 11243:2016

Cycles - Porte-bagages pour bicyclettes - Exigences et méthodes (ISO 11243:2016)

29.

EN 12196:2003

Matériel de gymnastique - Chevaux et moutons - Exigences fonctionnelles et de sécurité, méthodes d’essai

30.

EN 12197:1997

Matériel de gymnastique - Barres fixes - Exigences de sécurité et méthodes d’essai

31.

EN 12221-1:2008+A1:2013

Articles de puériculture - Dispositifs à langer à usage domestique - Partie 1: Exigences de sécurité

32.

EN 12221-2:2008+A1:2013

Articles de puériculture - Dispositifs à langer à usage domestique - Partie 2: Méthodes d’essai

33.

EN 12346:1998

Matériel de gymnastique - Espaliers, échelles et cadres à grimper - Prescriptions de sécurité et méthodes d’essai

34.

EN 12432:1998

Matériel de gymnastique - Poutres - Exigences fonctionnelles et de sécurité, méthodes d’essai

35.

EN 12491:2001

Équipement pour le parapente - Parachute de secours - Exigences de sécurité et méthodes d’essai

36.

EN 12655:1998

Matériel de gymnastique - Anneaux - Exigences fonctionnelles et de sécurité, méthodes d’essai

37.

EN ISO 12863:2010

Méthode d’essai normalisée pour évaluer le potentiel incendiaire des cigarettes (ISO 12863:2010)

EN ISO 12863:2010/A1:2016

38.

EN 13120:2009+A1:2014

Stores intérieurs - Exigences de performance, y compris la sécurité

39.

EN 13209-1:2004

Articles de puériculture - Porte-enfants - Exigences de sécurité et méthodes d’essai - Partie 1: Porte-enfants dorsaux avec armature

40.

EN 13209-2:2015

Articles de puériculture - Porte-bébés - Exigences de sécurité et méthodes d’essai - Partie 2: Porte-bébés souples

41.

EN 13219:2008

Matériel de gymnastique - Trampolines - Exigences fonctionnelles et de sécurité, méthodes d’essai

42.

EN 13319:2000

Accessoires de plongée - Profondimètres et instruments combinant la mesure de la profondeur et du temps - Exigences fonctionnelles et de sécurité, méthodes d’essai

43.

EN 13869:2016

Briquets - Exigences de sécurité enfants pour les briquets - Exigences de sécurité et méthodes d’essai

44.

EN 13899:2003

Équipements de sport à roulettes - Patins à roulettes - Exigences de sécurité et méthodes d’essai

45.

EN 14059:2002

Lampes à huile décoratives - Exigences de sécurité et méthodes d’essai

46.

EN 14344:2004

Article de puériculture - Sièges enfants pour bicyclettes - Exigences de sécurité et méthodes d’essai

47.

EN 14350-1:2004

Articles de puériculture - Articles pour l’alimentation liquide - Partie 1: Exigences générales et mécaniques et essais

48.

EN 14682:2014

Sécurité des vêtements d’enfants - Cordons et cordons coulissants - Spécifications

49.

EN 16156:2010

Cigarettes - Évaluation du potentiel incendiaire - Prescription de sécurité

50.

EN 16281:2013

Articles pour la sécurité des enfants - Dispositifs de blocage des fenêtres et des portes-fenêtres à l’épreuve des enfants et à monter soi-même - Exigences de sécurité et méthodes d’essai

51.

EN 16433:2014

Stores intérieurs - Protection contre les risques de strangulation - Méthodes d’essai

52.

EN 16434:2014

Stores intérieurs - Protection contre les risques de strangulation - Exigences et méthodes d’essai pour les dispositifs de sécurité

53.

EN ISO 20957-1:2013

Équipement d’entraînement fixe - Partie 1: Exigences générales de sécurité et méthodes d’essai (ISO 20957-1:2013)

54.

EN ISO 20957-4:2016

Équipement d’entraînement fixe - Partie 4: Bancs pour haltères, exigences spécifiques de sécurité et méthodes d’essai supplémentaires (ISO 20957-4:2016)

55.

EN ISO 20957-5:2016

Équipement d’entraînement fixe - Partie 5: Bicyclettes fixes d’exercice et équipements d’entraînement à manivelles de la partie supérieure du corps, exigences spécifiques de sécurité et méthodes d’essai supplémentaires (ISO 20957-5:2016)

56.

EN ISO 20957-8:2017

Équipement d’entraînement fixe - Partie 8: Monte-escaliers, escalators et simulateurs d’escalade, exigences spécifiques de sécurité et méthodes d’essai supplémentaires (ISO 20957-8:2017)

57.

EN ISO 20957-9:2016

Équipement d’entraînement fixe - Partie 9: Appareils d’entraînement elliptiques, exigences spécifiques de sécurité et méthodes d’essai supplémentaires (ISO 20957-9:2016)

58.

EN ISO 20957-10:2017

Équipement d’entraînement fixe - Partie 10: Bicyclettes d’exercice avec une roue fixe ou sans roue libre, exigences spécifiques de sécurité et méthodes d’essai supplémentaires (ISO 20957-10:2017)

59.

EN ISO 25649-1:2017

Articles de loisirs flottants à utiliser sur ou dans l’eau - Partie 1: Classification, matériaux, exigences et méthodes d’essai générales (ISO 25649-1:2017)

60.

EN ISO 25649-2:2017

Articles de loisirs flottants à utiliser sur ou dans l’eau - Partie 2: Informations aux consommateurs (ISO 25649-2:2017)

61.

EN ISO 25649-3:2017

Articles de loisirs flottants à utiliser sur ou dans l’eau - Partie 3: Exigences de sécurité et méthodes d’essai complémentaire propre aux dispositifs de classe A (ISO 25649-3:2017)

62.

EN ISO 25649-4:2017

Articles de loisirs flottants à utiliser sur ou dans l’eau - Partie 4: Exigences de sécurité et méthodes d’essai complémentaires propres aux dispositifs de classe B (ISO 25649-4:2017)

63.

EN ISO 25649-5:2017

Articles de loisirs flottants à utiliser sur ou dans l’eau - Partie 5: Exigences de sécurité et méthodes d’essai complémentaires propres aux dispositifs de classe C (ISO 25649-5:2017)

64.

EN ISO 25649-6:2017

Articles de loisirs flottants à utiliser sur ou dans l’eau - Partie 6: Exigences de sécurité et méthodes d’essai complémentaires propres aux dispositifs de classe D (ISO 25649-6:2017)

65.

EN ISO 25649-7:2017

Articles de loisirs flottants à utiliser sur ou dans l’eau - Partie 7: Exigences de sécurité et méthodes d’essai complémentaires propres aux dispositifs de classe E (ISO 25649-7:2017)

66.

EN 60065:2002

Appareils audio, vidéo et appareils électroniques analogues - Exigences de sécurité, IEC 60065:2001 (Modifié)

EN 60065:2002/A12:2011

67.

EN 60950-1:2006

Matériel de traitement de l’information - Sécurité - Partie 1: Exigences générales, IEC 60950-1:2005 (Modifié)

EN 60950-1:2006/A12:2011


ANNEXE II

No

Référence de la norme

1.

EN 913:2008

Matériel de gymnastique - Exigences générales de sécurité et méthodes d’essai

2.

EN 957-4:2006+A1:2010

Appareils d’entraînement fixes - Partie 4: Bancs pour haltères, exigences spécifiques de sécurité et méthodes d’essai supplémentaires

3.

EN 957-5:2009

Appareils d’entraînement fixes - Partie 5: Bicyclettes d’exercice fixes et appareils d’entraînement pour le haut du corps, exigences spécifiques de sécurité et méthodes d’essai supplémentaires

4.

EN 957-8:1998

Appareils d’entraînement fixes - Partie 8: Monte-escaliers, escalators et simulateurs d’escalade - Prescriptions spécifiques de sécurité et méthodes d’essai supplémentaires

5.

EN 957-9:2003

Appareils d’entraînement fixes - Partie 9: Appareils d’entraînement elliptiques, exigences spécifiques de sécurité et méthodes d’essai supplémentaires

6.

EN 957-10:2005

Appareils d’entraînement fixes - Partie 10: Bicyclettes d’exercice avec une roue fixe ou sans roue libre, exigences spécifiques de sécurité et méthodes d’essai supplémentaires

7.

EN ISO 4210-2:2014

Cycles - Exigences de sécurité des bicyclettes - Partie 2: Exigences pour bicyclettes de ville et de randonnée, de jeunes adultes, de montagne et de course (ISO 4210-2:2014)

8.

EN ISO 4210-6:2014

Cycles - Exigences de sécurité des bicyclettes - Partie 6: Méthodes d’essai du cadre et de la fourche (ISO 4210-6:2014)

9.

EN ISO 12863:2010

Méthode d’essai normalisée pour évaluer le potentiel incendiaire des cigarettes (ISO 12863:2010)

10.

EN 14872:2006

Bicyclettes - accessoires pour bicyclettes - porte-bagages

11.

EN 15649-1:2009+A2:2013

Articles de loisirs flottants à utiliser sur ou dans l’eau - Partie 1: Classification, matériaux, exigences et méthodes d’essai générales

12.

EN 15649-2:2009+A2:2013

Articles de loisirs flottants à utiliser sur ou dans l’eau - Partie 2: Information des consommateurs

13.

EN 15649-3:2009+A1:2012

Articles de loisirs flottants à utiliser sur ou dans l’eau - Partie 3: Exigences de sécurité et méthodes d’essai complémentaires propres aux dispositifs de Classe A

14.

EN 15649-4:2010+A1:2012

Articles de loisirs flottants à utiliser sur ou dans l’eau — Partie 4: Exigences de sécurité et méthodes d’essai complémentaires propres aux dispositifs de classe B

15.

EN 15649-5:2009

Articles de loisirs flottants à utiliser sur ou dans l’eau — Partie 5: Exigences de sécurité et méthodes d’essai complémentaires propres aux dispositifs de Classe C

16.

EN 15649-6:2009+A1:2013

Articles de loisirs flottants à utiliser sur ou dans l’eau — Partie 6: Exigences de sécurité et méthodes d’essai complémentaires propres aux dispositifs de Classe D

17.

EN 15649-7:2009

Articles de loisirs flottants à utiliser sur ou dans l’eau — Partie 7: Exigences de sécurité et méthodes d’essai complémentaires propres aux dispositifs de Classe E


III Autres actes

ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

10.10.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 259/75


DÉCISION DÉLÉGUÉE DE L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE

no 42/19/COL

du 17 juin 2019

visant à exempter l’exploitation des services de transport public par autobus en Norvège de l’application de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil [2019/…]

L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE,

vu l’acte visé au point 4 de l’annexe XVI de l’accord sur l’Espace économique européen relatif aux procédures de passation des marchés publics dans le secteur des services publics [directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (1)] (ci-après la «directive»), et notamment ses articles 34 et 35,

vu l’accord entre les États de l’AELE relatif à l’institution d’une Autorité de surveillance et d’une Cour de justice (ci-après l’«accord Surveillance et Cour de justice»), et notamment les articles 1er et 3 de son protocole 1,

après consultation du comité des marchés publics de l’AELE,

considérant ce qui suit:

1.   FAITS

(1)

Le 27 novembre 2018, à la suite de discussions préalables à la notification, l’Autorité de surveillance AELE (ci-après l’«Autorité») a reçu une demande de Nettbuss AS, devenue Vy Buss AS (ci-après le «demandeur»), au titre de l’article 35, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE (ci-après «la demande») (2).

(2)

La demande concerne l’exploitation de services de transport public par autobus en Norvège. Les activités de gestion des transports publics exercées, dans la pratique, par les autorités de transport public ne sont pas couvertes par la demande (3).

(3)

Le demandeur est une «entreprise publique» au sens de la directive, le ministère norvégien des transports et des communications détenant indirectement 100 % de son capital souscrit, par l'intermédiaire du contrôle qu'il exerce sur NSB AS, devenue Vygruppen AS (un groupe de transporteurs dont le demandeur fait partie) (4).

(4)

Le demandeur exerce l’une des activités couvertes par la directive et est donc une «entité adjudicatrice» au sens de celle-ci.

(5)

Conformément à la section 2-9 du règlement norvégien du 12 août 2016 no 975 relatif à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux (5), les entités adjudicatrices peuvent présenter des demandes au titre de l’article 35 de la directive.

(6)

La demande était accompagnée d’un avis motivé et justifié adopté par l’autorité norvégienne de la concurrence le 29 juin 2018, concluant que le demandeur était directement exposé à la concurrence dans son activité de prestation de services de transport public par autobus et que l’accès au marché pour l'attribution de marchés pour l’exploitation de services de transport public par autobus n’était pas limité en Norvège (6).

(7)

L’Autorité a informé la Norvège de la réception de la demande le 30 novembre 2018 (7).

(8)

Conformément au point 1 de l’annexe IV de la directive 2014/25/UE, l’Autorité dispose de 130 jours ouvrables pour adopter une décision sur la demande, la date butoir étant fixée au 18 juin 2019 (8).

(9)

Conformément à la décision déléguée no 37/19/COL du 23 avril 2019 (9), l’Autorité a demandé au comité des marchés publics de l’AELE de rendre son avis conformément à la procédure consultative définie à l’article 2 de la décision no 3/2012/CP du comité permanent (10).

(10)

Le 22 mai 2019, le comité des marchés publics de l’AELE a rendu un avis favorable à l’unanimité sur le projet de décision de l’Autorité selon la procédure écrite (11).

2.   CADRE JURIDIQUE

(11)

La directive s’applique, entre autres, à la passation de marchés pour la poursuite d’activités visant la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux fournissant un service au public dans le domaine du transport par autobus (12).

(12)

Conformément à l’article 11, deuxième alinéa, de la directive, il est considéré qu’un réseau existe lorsque le service est fourni dans les conditions déterminées par une autorité compétente d’un État, telles que les conditions relatives aux itinéraires à suivre, à la capacité de transport disponible ou à la fréquence du service.

(13)

Dans l’arrêt SJ (13), interprétant l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil (14) (dont la formulation est identique à celle de l’article 11 de la directive) dans le contexte des réseaux ferroviaires, la Cour de justice a indiqué qu'«…il y a lieu de considérer que l’activité visant l’“exploitation de réseaux” fait référence à l’exercice du droit d’utilisation du réseau ferroviaire pour la fourniture des services de transport, tandis que l’activité visant la “mise à disposition de réseaux” renvoie à la gestion du réseau» (15). La Cour a conclu que «[l]’article 5, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2004/17 doit être interprété en ce sens que l’activité exercée par une entreprise ferroviaire, qui consiste à fournir des services de transport au public en exerçant un droit d’utilisation du réseau ferroviaire, constitue une “exploitation de réseaux” aux fins de cette directive» (16). L’«exploitation de services de transport public par autobus» en Norvège équivaut, dans le domaine du transport par autobus, à l’activité exercée par une entreprise ferroviaire telle que visée dans l’affaire SJ dans le domaine du transport par chemin de fer, et constitue de ce fait une activité relevant du champ d’application de la directive.

(14)

L’article 34 de la directive prévoit que les marchés destinés à permettre la prestation d’une activité visée par la directive ne sont pas soumis à ladite directive, si, dans l’État où elle est exercée, l’activité est directement exposée à la concurrence, sur des marchés dont l’accès n’est pas limité. L’exposition directe à la concurrence est évaluée sur la base de critères objectifs prenant en considération les caractéristiques spécifiques du secteur concerné.

(15)

L’article 35 de la directive définit la procédure pour déterminer si l’exemption prévue à l’article 34 est applicable. Dans son adaptation, il prévoit qu’un État ou, si la législation de l’État concerné le prévoit, une entité adjudicatrice peut soumettre à l’Autorité une demande visant à faire établir que la directive ne s’applique pas à la passation de marchés ou à l’organisation de concours pour la poursuite de l’activité en question. L’Autorité doit décider si l’activité est directement exposée à la concurrence sur des marchés dont l’accès n’est pas limité (sur la base des critères énoncés à l’article 34).

(16)

Cette décision est sans préjudice de l’application des règles en matière de concurrence (17) et d’autres dispositions du droit de l’EEE. En particulier, les critères et la méthodologie utilisés pour évaluer l’exposition directe à la concurrence en vertu de l’article 34 de la directive 2014/25/UE ne sont pas nécessairement identiques à ceux utilisés pour effectuer une évaluation en vertu des articles 53 ou 54 de l’accord EEE ou du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (18), tel qu’adapté à l’accord EEE (19).

(17)

L’objectif de la présente décision est de déterminer si l’activité concernée par la demande est exposée à un niveau de concurrence (sur des marchés dont l’accès n’est pas limité au sens de l’article 34 de la directive) susceptible de garantir que, même en l’absence de la discipline apportée par les règles détaillées de passation de marchés fixées par la directive, la passation de marchés pour la poursuite de l’activité concernée reposera sur des procédures transparentes et non discriminatoires et sur des critères permettant aux acheteurs de retenir la solution globalement la plus avantageuse sur le plan économique.

3.   ÉVALUATION

3.1.   Libre accès au marché

(18)

Dans le cas d’espèce, l’activité concernée est l’exploitation de services de transport public par autobus. Cette activité est exercée dans le cadre de marchés attribués par des autorités de transport public. En Norvège, il existe différents types de services d’autobus (voir considérant 41 ci-dessous) et l’activité concernée est qualifiée au niveau national d’exploitation de services réguliers de transport par autobus.

(19)

En ce qui concerne l’exploitation de services de transport public par autobus, il n’existe aucune législation pertinente de l’EEE sur la base de laquelle le libre accès au marché peut être présumé conformément à l’article 34, paragraphe 3, de la directive. Il est donc nécessaire de procéder à l’évaluation pertinente sur la base du cadre réglementaire et de la pratique des autorités de transport public, qui devrait démontrer que l’accès au marché est libre en fait et en droit.

(20)

Il convient de garder à l’esprit que l’objectif de la présente décision est de déterminer si l’activité concernée par la demande est exposée à un niveau de concurrence (sur des marchés dont l’accès n’est pas limité au sens de l’article 34 de la directive) susceptible de garantir que, même en l’absence de la discipline apportée par les règles détaillées de passation de marchés fixées par la directive, la passation de marchés pour la poursuite de l’activité concernée reposera sur des procédures transparentes et non discriminatoires et sur des critères permettant aux acheteurs de retenir la solution globalement la plus avantageuse sur le plan économique. L’évaluation entreprise à cette fin n’implique pas d’examiner si chaque marché individuel d’exploitation de services de transport public par autobus a été attribué en pleine conformité avec le droit de l’EEE, mais plutôt si le cadre réglementaire et/ou la pratique des autorités de transport public restreignent l’accès au marché en fait ou en droit.

(21)

En ce qui concerne les éventuelles restrictions juridiques concernant l’accès au marché de l’exploitation de services de transport public par autobus, l’Autorité note qu’il existe des exigences en matière de licences et que les services sont fournis sous contrat. Toutefois, dans sa demande, le demandeur a estimé que les exigences de licence ne pouvaient pas équivaloir à une restriction de l’accès au marché (20) et, en outre, qu’aucun droit spécial ou exclusif n’était attaché aux licences (21). Le demandeur a par ailleurs déclaré que les appels d’offres étaient conformes au règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil (22) (ci-après le «règlement no 1370/2007») et à la directive et ne restreignent donc l’accès au marché ni en droit, ni en fait (23).

(22)

Il est de jurisprudence constante qu’un régime d’autorisation préalable ne saurait légitimer un comportement discrétionnaire de la part des autorités nationales, de nature à priver les dispositions du droit de l’EEE de leur effet utile (24). Pour qu’un régime d’autorisation préalable soit justifié alors même qu’il déroge à la liberté fondamentale de fournir des services, il doit être fondé sur des critères objectifs, non discriminatoires et connus à l’avance, de manière à encadrer l’exercice du pouvoir d’appréciation des autorités nationales afin que celui-ci ne soit pas utilisé de manière arbitraire (25).

(23)

Les services réguliers de transport par autobus en Norvège sont régis par la loi no 45 du 21 juin 2002 relative aux transports professionnels par véhicule ou bateau à moteur (26) (ci-après «la loi sur les transports professionnels») et par le règlement relatif aux transports professionnels adopté sur la base de cette loi (27).

(24)

La section 4 de la loi sur les transports professionnels exige que les entreprises ayant l’intention d’exploiter des services de transport public par autobus obtiennent une licence générale («transportløyve») délivrée par l’administration norvégienne des routes publiques (Statens vegvesen) (28). Si la formulation de la loi sur les transports professionnels suggère un pouvoir discrétionnaire de la part de l’administration des routes publiques dans la mesure où elle utilise le terme «peut», il est courant en droit norvégien d’utiliser ce terme même si dans la pratique, ce pouvoir discrétionnaire est limité, voire inexistant. Il ressort des travaux préparatoires de la loi que le régime de licence est un outil de contrôle de la qualité des services fournis (29). La section 4 du règlement sur les transports professionnels précise que si aucune raison particulière ne s’y oppose, une licence peut être accordée à un candidat qui remplit les exigences. En outre, l’autorité norvégienne de la concurrence a déclaré que toute personne remplissant les conditions objectives se voyait accorder une telle licence (30). L’Autorité n’a reçu aucune information susceptible de contredire les conclusions ci-dessus.

(25)

En outre, pour l’exploitation de services réguliers de transport par autobus, une licence conforme à la section 6, paragraphe 1, de la loi sur les transports professionnels, délivrée par les municipalités de comté concernées, est généralement exigée (31). Les sociétés de gestion sont exemptées de cette exigence, et lorsque l’autorité de transport public est une société de gestion et reste responsable vis-à-vis du public et que l’exploitant agit en tant que sous-traitant, aucune licence n’est requise, car l’exemption accordée à la société de gestion s’applique également à l’exploitant (32).

(26)

La section 8 de la loi sur les transports professionnels dispose que les licences pour les services de transport soumis à indemnisation ou à un droit exclusif sont attribuées par voie d’appel d’offres si la loi sur les transports professionnels, la loi sur les marchés publics ou les règlements pertinents adoptés sur la base de l’une de ces lois le prévoient. Lorsqu’une licence au titre de la section 6 est requise, elle est accordée à l’adjudicataire du marché (33).

(27)

Dans la pratique, les services de transport public par autobus couverts par la directive sont exécutés dans le cadre de marchés attribués par les autorités de transport public. Ces marchés sont soumis aux règles de l’EEE en matière de marchés publics, à savoir (34):

a)

le règlement (CE) n° 1370/2007;

b)

la directive 2014/25/UE; et/ou

c)

la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil (35).

(28)

Les directives 2014/24/UE et 2014/25/UE sont entrées en vigueur dans l’EEE le 1er janvier 2017. Auparavant, la directive 2004/17/CE et la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil (36) s’appliquaient.

(29)

Les trois instruments actuels exigent généralement un appel d’offres ouvert, transparent et non discriminatoire, à quelques exceptions près. Par conséquent, les marchés et les licences pour les services réguliers de transport public par autobus doivent être attribués par voie d’appel d’offres, à moins qu’une exemption au titre de l’acte de l’EEE pertinent ne s’applique ou que la valeur du marché ne soit inférieure aux valeurs seuils d’application de l’acte pertinent. Il en allait de même dans le cadre des directives précédentes.

(30)

Selon la demande, les autorités de transport public ont de plus en plus recours à des appels d’offres pour la passation de marchés de services d’autobus. Alors que 43 % seulement des marchés de services réguliers d’autobus avaient été attribués par appel d’offres en 2010, cette part est passée à plus de 98 % en 2018 et atteindra près de 100 % au 3 décembre 2019 (37). Le demandeur a ajouté que le recours aux dérogations à l’appel d’offres est rare, aucune autorité de transport public ne fournissant elle-même des services de transport public par autobus relevant de l’exception prévue par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1370/2007 et les attributions directes d’une valeur inférieure aux seuils visés à l’article 5, paragraphe 4, du règlement no 1370/2007 n’étant utilisées que dans une mesure très limitée.

(31)

L’Autorité a comparé les informations fournies par le demandeur concernant la situation en 2018 aux informations qu’elle a reçues du gouvernement norvégien le 9 novembre 2018 (38) dans le cadre d’un examen général des contrats d’obligations de service public sur la base du règlement (CE) no 1370/2007 (39). Cette évaluation a globalement confirmé les informations fournies par le demandeur. Le gouvernement norvégien a fourni des informations détaillées sur un total de 27 marchés attribués directement, dont 13 devaient être remplacés au cours de l’année 2019 par des marchés ayant déjà été soumis à appel d’offres. Il a été précisé que la valeur annuelle totale des marchés attribués directement s’élevait à environ 275 millions de NOK, ce qui ne représente qu’une fraction de la valeur totale des contrats d’obligations de service public dans le domaine des transports publics routiers en Norvège (estimée à 11,6 milliards de NOK en 2017). En outre, les seuls marchés attribués directement qui devraient rester en vigueur après le 10 août 2019 remplissent les conditions de l’article 5, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1370/2007 (qui permet l’attribution directe de marchés inférieurs à certains seuils de valeur ou de distance).

(32)

L’examen des dispositions juridiques applicables à la passation de marchés et à la délivrance de licences pour l’exploitation de services de transport public par autobus en Norvège montre que ces marchés et licences sont actuellement accordés sur une base non discriminatoire. Les procédures d’octroi de licences et de passation de marchés, ainsi que les critères pertinents, sont les mêmes pour tous les opérateurs du marché, ce qui ne peut donc constituer une restriction de l’accès au marché aux fins de la présente décision.

(33)

Le libre accès à cette activité a également été confirmé par l’autorité norvégienne de la concurrence (40).

(34)

L’Autorité conclut que l’activité d’exploitation de services de transport public par autobus en Norvège est très majoritairement organisée sur la base d’appels d’offres publics, dans le cadre desquels le nombre de soumissionnaires est suffisant, avec 3,8 soumissionnaires en moyenne (41). Il est possible de participer à ces appels d’offres de manière non discriminatoire.

(35)

Compte tenu de ce qui précède, aux fins de l’évaluation des conditions fixées à l’article 34 de la directive 2014/25/UE et sans préjudice de l’application du droit de la concurrence, de la capacité de l’Autorité à examiner le respect par la Norvège du règlement (CE) no 1370/2007, de la directive 2014/24/UE, de la directive 2014/25/UE ou de toute autre disposition du droit des marchés publics de l’EEE dans le cadre de ses missions générales de surveillance, ou de l’application de tout autre domaine du droit de l’EEE, l’accès au marché pour l’activité d’exploitation de services de transport public par autobus peut être considéré libre en fait et en droit.

3.2.   Exposition directe à la concurrence

(36)

Afin de déterminer si la deuxième condition d’exemption est remplie, à savoir si l’activité visée par la demande, satisfaisant à la condition du libre accès au marché en droit et en fait, est directement exposée à la concurrence, il convient de définir le marché de produit et le marché géographique en cause et, sur cette base, d’effectuer une analyse de marché.

(37)

L’exposition directe à la concurrence doit être évaluée sur la base de différents indicateurs dont aucun n’est déterminant en soi. Eu égard aux marchés concernés par la présente décision, la part de marché des principaux acteurs sur un marché donné constitue un critère à prendre en considération. Compte tenu des caractéristiques des marchés concernés en tant que marchés d’appels d’offres, d’autres critères devraient également être pris en compte, tels que les modalités de soumission aux d’appels d’offres ou la capacité et la volonté des acteurs du marché à présenter des offres dans le cadre de procédures d’appel d’offres actuelles et futures.

(38)

L’objectif de la présente décision est de déterminer si les services concernés par la demande sont exposés (sur des marchés dont l’accès n’est pas limité au sens de l’article 34 de la directive) à un niveau de concurrence garantissant que, même en l’absence de la discipline apportée par les règles détaillées de passation de marchés fixées par la directive, la passation de marchés pour la poursuite des activités concernées reposera sur des procédures transparentes et non discriminatoires et sur des critères permettant aux acheteurs de retenir la solution globalement la plus avantageuse sur le plan économique.

(39)

Dans ce contexte, il est important de garder à l’esprit que, sur le marché concerné, tous les acteurs du marché ne sont pas soumis aux règles en matière de marchés publics (42). Par conséquent, lorsqu’elles agissent sur ces marchés, les entreprises qui ne sont pas soumises à ces règles ont, en principe, la possibilité d’exercer une pression concurrentielle sur les autres acteurs soumis à ces règles.

(40)

L’Autorité doit déterminer si les activités concernées sont directement exposées à la concurrence. À cette fin, elle a examiné les éléments de preuve fournis par le demandeur ainsi que les informations fournies par l’autorité norvégienne de la concurrence. L’Autorité s’est principalement fondée sur les données de marché fournies par le demandeur et l’autorité norvégienne de la concurrence pour évaluer les parts de marché et les niveaux de concentration. Outre les informations fournies par le demandeur, l’autorité norvégienne de la concurrence s’est également fondée sur des informations fournies par d’autres sociétés d’exploitation d’autobus en Norvège et par neuf autorités de transport public (43).

3.2.1.   Définition du marché de produits

(41)

Dans sa demande, le demandeur a défini le marché de produits en cause comme celui de la passation de marchés pour l’exploitation de services de transport public par autobus (44). Le demandeur a également exposé son point de vue, selon lequel les services commerciaux de transport par autobus longue distance (tels que les services express d’autobus), les services commerciaux courte distance (tels que les services de navette express des aéroports) et les services de transport par autocar de tourisme diffèrent des services de transport public par autobus prestés à contrat (45). Les services commerciaux de transport par autobus ne sont régis que par les besoins du marché et ne sont pas financés par des ressources publiques. Tous les services commerciaux de transport par autobus sont en concurrence sur le marché au niveau des prix, de la capacité, de la fréquence ou d’autres caractéristiques de service. La concurrence entre les exploitants d’autobus de transport public s’exerce en revanche au niveau des procédures d’appel d’offres, à savoir sur le marché de la passation de marchés pour l’exploitation de services de transport public par autobus, et non par la suite sur le marché au niveau des prix, de la capacité, de la fréquence ou d’autres caractéristiques de service. Le demandeur a indiqué que, par conséquent, les exploitants d’autobus qui opèrent dans le cadre d’un marché conclu avec une autorité de transport public ont généralement très peu d’influence sur les paramètres fondamentaux de la concurrence pour les passagers, tels que la fréquence, y compris les horaires, les tarifs ou le confort, ces caractéristiques étant habituellement fixées par l’autorité de transport public qui attribue le marché (46).

(42)

Pour le demandeur, les différentes exigences des autorités de transport public ne sont pas suffisamment spécifiques pour conclure à l’existence de marchés de produits distincts pour la passation de marchés pour l’exploitation de services de transport public par autobus (47). Pour obtenir un marché d’exploitation au niveau municipal ou régional, les sociétés d’exploitation d’autobus doivent en principe suivre le même cadre réglementaire et peuvent adapter leur offre aux exigences de l’autorité de transport public concernée. Selon le demandeur, les modalités réelles de soumission aux appels d’offres des grandes sociétés d’exploitation d’autobus démontrent la capacité et la volonté de ces sociétés d’adapter leurs offres aux exigences individuelles fixées par les différentes autorités de transport public, ces sociétés étant généralement en concurrence pour tous les marchés soumis à des appels d’offres publics en Norvège, quelles que soient leurs différences (48).

(43)

L’autorité norvégienne de la concurrence a estimé que le marché de produits en cause tel que suggéré par le demandeur était conforme à la pratique sectorielle établie en Norvège et a procédé à son évaluation sur la base de cette définition proposée par le demandeur (49).

(44)

Dans des décisions antérieures concernant les transports publics (y compris les services d’autobus), la Commission a estimé qu’il était possible d’identifier des marchés spécifiques pour la passation de marchés pour l’exploitation de services publics de transport par autobus (50). Elle a également estimé qu’au sein des services de transport public par autobus concédés (sous contrat), il était impossible de faire la distinction entre les services de transport urbain, interurbain et longue distance, étant donné qu’ils sont généralement régis par le même cadre réglementaire et que les exigences des autorités de transport public ne présentent que quelques caractéristiques distinctes liées à des spécifications techniques (51).

(45)

La pratique de la Commission confirme également l’opinion selon laquelle les services commerciaux de transport par autobus et les services de transport public par autobus (sous contrat) font partie de marchés de produits différents en raison de la nature différente de la concurrence. La concurrence entre les exploitants d’autobus de transport public s’exerce au niveau des appels d’offres, à savoir sur le marché de la passation de marchés pour l’exploitation de services de transport public par autobus, et non par la suite sur le marché au niveau des prix, de la capacité, de la fréquence ou d’autres caractéristiques de service (52). Par rapport aux services commerciaux, les exploitants d’autobus de transport public (sous contrat) n’ont généralement qu’une influence très limitée sur les paramètres fondamentaux de la concurrence, telles que la fréquence, les tarifs ou le confort, étant donné que ces caractéristiques sont fixées par l’autorité de transport public qui attribue le marché de service. Les exploitants d’autobus sont tenus de fournir leurs services conformément au marché conclu avec l’autorité de transport public et ne peuvent pas les adapter en fonction des besoins des passagers, comme le feraient normalement des opérateurs commerciaux (53).

(46)

Compte tenu des spécificités du marché norvégien des autobus visées aux considérants 41 et 42, aux fins de l’évaluation des conditions fixées à l’article 34 de la directive 2014/25/UE, et sans préjudice de l’application du droit de la concurrence, le marché de produits en cause est défini comme celui de la passation de marchés pour l’exploitation de services de transport public par autobus. L’Autorité n’a pas relevé, dans ce cas particulier et aux fins susmentionnées, de circonstances qui justifieraient de considérer les appels d’offres distincts des autorités de transport public comme des marchés en cause distincts.

3.2.2.   Définition géographique du marché

(47)

En ce qui concerne le marché géographique, le demandeur a estimé que le marché en cause pour la passation de marchés pour l’exploitation de services de transport public par autobus a une portée au moins nationale, couvrant tous les services d’autobus sous contrat en Norvège (54). Le demandeur a fait valoir que la loi sur les transports professionnels fournit un cadre réglementaire commun pour les appels d’offres relatifs aux services d’autobus dans toute la Norvège (55). Le demandeur a également fait remarquer que presque tous les marchés en cours pour les services de transport public par autobus (98 %) ont été attribués à la suite d’un appel d’offres, et que la plupart sont exploités comme des marchés bruts, partageant les mêmes caractéristiques principales (56). Par conséquent, toute différence dans les procédures d’appel d’offres et les marchés des différentes autorités de transport public est mineure et facile à surmonter pour les sociétés d’exploitation d’autobus.

(48)

Le demandeur a souligné que l’existence d’un cadre réglementaire commun pour les appels d’offres relatifs aux services d’autobus sur l’ensemble du territoire norvégien se reflète également dans les modalités réelles de soumission des sociétés d’exploitation d’autobus actuellement actives sur le marché (57). Les exploitants d’autobus Torghatten, Boreal et Nobina opèrent à l’échelle nationale, et rien ne s’oppose à ce que d’autres sociétés ne concourent pour tous les marchés. Le demandeur a affirmé qu’à quelques exceptions près, une concurrence considérable a été enregistrée pour tous les services d’autobus sous contrat attribués depuis le 1er janvier 2015, indépendamment de toute présence régionale existante (58).

(49)

Toutefois, le demandeur a conclu qu’aux fins de la demande, la question de la définition précise du marché géographique pourrait en fin de compte rester ouverte (59). Selon lui, quelle que soit la définition du marché géographique, là où le demandeur a des marchés en cours et/ou a déposé une offre, l’accès au marché est libre et pleinement exposé à la concurrence.

(50)

L’autorité norvégienne de la concurrence est parvenue à la conclusion que la question de la définition précise du marché géographique en cause pouvait être laissée ouverte, étant donné que le résultat de l’analyse reste le même, que celle-ci repose sur une définition étroite ou plus large du marché (60).

(51)

La position du demandeur est conforme à la pratique de la Commission. Dans des décisions antérieures, la Commission, tout en laissant le plus souvent ouverte la question de la définition exacte du marché géographique, a considéré que le marché géographique en cause pour la passation de marchés pour l’exploitation de services de transport public par autobus était un domaine dans lequel il existe un cadre réglementaire commun pour les appels d’offres relatifs aux services d’autobus (61).

(52)

En conclusion, aux fins de l’évaluation des conditions prévues à l’article 34 de la directive, et sans préjudice de l’application du droit de la concurrence ou de tout autre domaine du droit de l’EEE, l’Autorité considère que la dimension géographique du marché de produits en cause a au moins une portée nationale. Cette conclusion repose sur l’existence d’un cadre réglementaire commun, sur des différences mineures dans les procédures d’appel d’offres des autorités de transport public et sur la capacité et la volonté des exploitants d’autobus de participer aux procédures de passation dans toute la Norvège.

3.2.3   Analyse du marché

(53)

En ce qui concerne le marché de la passation de marchés publics pour l’exploitation de services de transport public par autobus, on considère que l’un des indicateurs du niveau de concurrence est la part de marché du plus grand exploitant et la part de marché totale des exploitants les plus importants sur ce marché. D’après les données fournies par le demandeur dans sa demande, celui-ci détient la plus grande part de marché sur le marché en cause: [25-30 %] sur la base du chiffre d’affaires et 28 % sur la base du volume (62). Toutefois, plusieurs gros concurrents détiennent des parts de marché à deux chiffres sur la base du chiffre d’affaires, tels que Torghatten [15-20 %], Tide [15-20 %] ou Unibuss [12-17 %], suivis par des acteurs plus petits mais non négligeables, tels que Boreal [5-10 %] et Nobina [5-10 %] (63). Vingt-neuf exploitants d’autobus plus petits se partagent la part de marché restante. Les chiffres relatifs aux parts de marché fournis par le demandeur sont conformes aux calculs effectués par l’autorité norvégienne de la concurrence (64).

(54)

Comme expliqué au considérant 45 ci-dessus, la nature de la concurrence est différente dans le cas des services de transport public par autobus, étant donné que les sociétés se font concurrence pour obtenir le marché, et non sur le marché sur la base des prix, des horaires ou de la qualité du service. Sur le marché norvégien de la passation de marchés pour l’exploitation de services de transport public par autobus, la concurrence pour la passation des marchés a lieu sous la forme d’appels d’offres publics organisés par les autorités de transport public. Selon le demandeur, 98 % de tous les marchés en cours ont été attribués par voie d’appels d’offres, et ce chiffre avoisinera les 100 % au 3 décembre 2019 (65). Dans ces circonstances, l’évaluation concurrentielle et l’analyse du marché doivent examiner les modalités de soumission et la capacité et la volonté des acteurs sur le marché à participer aux appels d’offres actuels et futurs.

(55)

Les concurrents les plus importants du demandeur sont de grandes entreprises qui font souvent partie de sociétés de transport ayant des activités multinationales. Torghatten est l’une des plus grandes sociétés de transport en Norvège et le fournisseur de transport public par ferry, bateau express, autobus et avion. Elle exploite également des services commerciaux de transport par autobus et réalise un chiffre d’affaires consolidé global de plus de 9 milliards de NOK. Tide fait partie du groupe de transporteurs DSD, qui exploite des services de transport public et commercial par autobus en Norvège et est également présent au Danemark. Le chiffre d’affaires consolidé du groupe DSD s’élève à près de 6 milliards de NOK. Unibuss appartient à la municipalité d’Oslo. Le groupe Unibuss offre des services de transport public et commercial dans plusieurs villes norvégiennes. Boreal Buss fait partie du groupe Boreal, qui exerce de nombreuses activités d’exploitation de transport tant public que commercial. Le propriétaire final actuel de Boreal est un fonds de placement de Hong Kong qui cible les occasions d’investissement dans les infrastructures à l’échelle mondiale. Le chiffre d’affaires consolidé de Boreal s’élève à près de 3 milliards de NOK. Enfin, Nobina fait partie du groupe suédois Nobina qui fournit des services de transport public dans toute la Scandinavie. Ces entreprises participent à des procédures d’appel d’offres dans toute la Norvège et ont les capacités et l’expérience nécessaires pour soumettre des offres dans le cadre de toute procédure d’appel d’offres norvégienne.

(56)

Le demandeur a fait observer que depuis le 1er janvier 2015, sur les 58 appels d’offres lancés en Norvège, 3,8 concurrents en moyenne ont soumis une offre (66). Ce chiffre a été confirmé par les estimations préparées par l’autorité norvégienne de la concurrence (67). Bien que le nombre de prestataires varie considérablement d’un marché à l’autre, à savoir de un à huit sur les 46 marchés examinés par l’autorité norvégienne de la concurrence, cette dernière a également constaté que les autorités de transport public sont généralement satisfaites du nombre de prestataires (68). Le demandeur a également fourni des informations détaillées sur les procédures d’appel d’offres dans les différentes régions des autorités de transport public norvégiennes, confirmant la nature concurrentielle générale de la passation des marchés de transport public par autobus en Norvège (69). Les données détaillées et les données internes du demandeur ont également montré qu’il y avait un changement d’exploitant dans environ 40 % des marchés soumis à appel d’offres (70). Cela confirme la capacité des différents exploitants à se livrer une concurrence efficace.

(57)

Le demandeur a également fait valoir que le marché de la passation de services de transport public par autobus en Norvège se caractérise par de faibles barrières à l’entrée et à l’expansion, et l’évaluation de l’autorité norvégienne de la concurrence a confirmé cette conclusion (71). Celle-ci se fondait sur un revenu stable et prévisible dans le cadre des marchés conclus avec les autorités de transport public, ainsi que sur un accès facile aux informations et infrastructures nécessaires étant donné que les autorités de transport public fournissent toutes les infrastructures nécessaires, à l’exception des autobus (72). En outre, les employés de l’adjudicataire précédent du marché concerné ont le droit de passer chez le nouvel adjudicataire du marché. Par ailleurs, étant donné que les spécifications des appels d’offres des autorités de transport public imposent normalement un nouveau parc d’autobus, les nouveaux exploitants potentiels ne subissent pas un grand désavantage sur le plan des coûts liés à l’acquisition d’autobus (73).

(58)

Aux fins de la présente décision et sans préjudice de l’application du droit de la concurrence, les facteurs énumérés aux considérants 53 à 57 doivent être considérés comme une indication de l’exposition à la concurrence concernant l’activité d’exploitation de services de transport public par autobus en Norvège. Cette conclusion est également conforme à l’avis de l’autorité norvégienne de la concurrence. Il est probable que les entreprises exerçant leurs activités sur ce marché sont soumises à une pression concurrentielle suffisante. Rien ne semble indiquer que le secteur n’évolue pas selon la loi du marché. L’Autorité conclut par conséquent que le marché de la passation de marchés publics pour l’exploitation de services de transport public par autobus est directement exposé à la concurrence au sens de la directive.

(59)

L’Autorité prend note du fait que la pression concurrentielle actuelle sur le marché de la passation de marchés pour l’exploitation de services de transport public par autobus est essentiellement due au cadre réglementaire en vigueur et aux autorités de transport public qui organisent des appels d’offres concurrentiels, plutôt que de fournir des services en interne ou de recourir aux exceptions prévues par les règles de l’EEE applicables à l’attribution directe des marchés publics, autres que le recours limité aux attributions directes pour les marchés inférieurs à certains seuils de valeur ou de distance. Des changements dans ces politiques ou pratiques peuvent par conséquent modifier la dynamique du marché et la pression concurrentielle globale sur les entités adjudicatrices exerçant l’activité d’exploitation de services de transport public par autobus concernées par la présente décision.

4.   CONCLUSION

(60)

Aux fins de la présente décision et sans préjudice de l’application du droit de la concurrence, les conclusions de l’analyse de marché énumérées aux considérants 53 à 57 doivent être considérées comme une indication de l’exposition à la concurrence au sens de l’article 34 de la directive concernant l’activité d’exploitation de services de transport public par autobus en Norvège. Par conséquent, étant donné que les conditions énoncées à l’article 34 de la directive 2014/25/UE sont remplies, il convient de constater que la directive 2014/25/UE ne s’applique pas aux marchés destinés à permettre la poursuite de cette activité en Norvège.

(61)

La présente décision repose sur le droit applicable et la situation de fait entre janvier 2015 et juin 2019, telle qu’elle ressort des informations fournies par le demandeur et par l’autorité norvégienne de la concurrence. L’Autorité se réserve le droit de réviser la présente décision si les conditions d’applicabilité de l’article 34 de la directive 2014/25/UE ne sont plus remplies ou à la suite de changements significatifs dans la situation juridique ou factuelle,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

1.

L’acte visé au point 4 de l’annexe XVI de l’accord sur l’Espace économique européen relatif aux procédures de passation des marchés publics dans le secteur des services publics (directive 2014/25/UE) ne s’applique pas aux marchés attribués ou aux concours organisés par des entités adjudicatrices dont l’une des activités est l’exploitation de services de transport public par autobus, lorsque ces marchés ou concours visent à leur permettre d’assurer l’exploitation de services de transport public par autobus en Norvège (activité relative à l’exploitation d’un réseau fournissant un service au public dans le domaine du transport par autobus).

2.

Le Royaume de Norvège est destinataire de la présente décision.

3.

Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.

Fait à Bruxelles, le 17 juin 2019.

Par l’Autorité de surveillance AELE, habilitée en vertu de la décision de délégationn° 19/19/COL

Högni S. KRISTJÁNSSON

Membre du Collège competent

Carsten ZATSCHLER

Contreseing en qualité de directeur

du département Affaires juridiques et administratives


(1)  JO L 94 du 28.3.2014, p. 243. Intégrée dans l’accord EEE par la décision du Comité mixte no 97/2016 (JO L 300 du 16.11.2017, p. 49, et supplément EEE no 73 du 16.11.2017, p. 53).

(2)  Document no 1040381.

(3)  Ainsi, par exemple, l’attribution par une municipalité d’un marché pour l'exploitation de services d’autobus à un exploitant d’autobus ne serait pas couverte par la présente demande. En revanche, un marché attribué par cet exploitant à (par exemple) une entreprise de nettoyage qui serait chargée de nettoyer ses autobus ou à une entreprise lui fournissant des autobus relèverait du champ d’application de la demande. Cette distinction a été clarifiée par la CJUE dans l’affaire C-388/17, SJ, EU:C:2019:161, point 53 (voir considérant 31 ci-dessous). Dans la présente décision, l’Autorité se référera à la notion d’«activité» telle que définie par la directive 2014/25/UE.

(4)  Page 3 de la demande.

(5)  Forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene (forsyningsforskriften)

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-08-12-975.

(6)  Document no 1040380.

(7)  Document no 935075.

(8)  Conformément au règlement (CEE, EURATOM) no 1182/71 du Conseil, du 3 juin 1971, portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes (JO L 124 du 8.6.1971, p. 1), les jours fériés sont exclus de cette période. Voir les jours fériés pour les années 2018 et 2019: États de l’AELE membres de l’EEE et institutions de l’EEE, JO C 429 du 14.12.2017, p. 25, et supplément EEE no 81 du 14.12.2017, p. 1, et JO C 422 du 22.11.2018, p. 7, et supplément EEE no 77 du 22.11.2018, p. 1.

(9)  Document no 1056012.

(10)  Conformément à l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13), et ses modifications.

(11)  Voir le document no 1070910 sur l’issue de la procédure écrite.

(12)  Article 11 de la directive.

(13)  Cité à la note 3 ci-dessus.

(14)  Directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux (JO L 134 du 30.4.2004, p. 1), intégrée dans l’accord EEE par la décision du Comité mixte no 68/2006 (JO L 245 du 7.9.2006, p. 22, et supplément EEE no 44 du 7.9.2006, p. 18).

(15)  SJ, point 53 de l’arrêt.

(16)  SJ, point 54 et paragraphe 2 du dispositif de l’arrêt.

(17)  Article 34, paragraphe 1, de la directive. Voir également le considérant 44 de la directive.

(18)  Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises («le règlement CE sur les concentrations») (JO L 24 du 29.1.2004, p. 1).

(19)  Voir l’arrêt dans l’affaire Österreichische Post AG/Commission, T-463/14, EU:T:2016:243, point 28.

(20)  Voir, par exemple, page 40 de la demande.

(21)  Page 11 de la demande.

(22)  Règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) no 1191/69 et (CEE) no 1107/70 du Conseil (JO L 315 du 3.12.2007, p. 1). Règlement intégré dans l’accord EEE par la décision du Comité mixte no 85/2008 (JO L 280 du 23.10.2008, p. 20, et supplément EEE no 64 du 23.10.2008, p. 13).

(23)  Page 30 de la demande.

(24)  Arrêts dans l’affaire Smits et Peerbooms, C-157/99, EU:C:2001:404, point 90; dans l’affaire Müller-Fauré et van Riet, C-385/99, EU:C:2003:270, point 84; dans l’affaire Watts, C-372/04, EU:C:2006:325, point 115; et conclusions de l’avocat général dans l’affaire Watts, C-372/04, EU:C:2005:784, point 70.

(25)  Arrêts dans l’affaire Analir e.a., C-205/99, EU:C:2001:107, point 38; et dans l'affaire Watts, C-372/04, EU:C:2006:325, point 116.

(26)  Yrkestransportloven.

(27)  Règlement no 401 relatif aux transports professionnels du 26 mars 2003 («yrkestransportforskriften»).

(28)  Section 4 de la loi sur les transports professionnels et section 3 du règlement sur les transports professionnels.

(29)  Ot.prp. no 74 (2001-2002) chapitre 2.

(30)  Page 4 de la position adoptée par l’autorité norvégienne de la concurrence sur les conditions d’applicabilité de l’article 34, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE.

(31)  Section 6 de la loi sur les transports professionnels et section 3 du règlement sur les transports professionnels.

(32)  Section 6, paragraphe 2, de la loi sur les transports professionnels.

(33)  Page 4 de la position adoptée par l’autorité norvégienne de la concurrence sur les conditions d’applicabilité de l’article 34, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE.

(34)  Le choix de l’instrument applicable dépend, entre autres, de la nature du marché attribué et du respect des conditions de l’article 11 de la directive 2014/25/UE concernant la mise à disposition ou l’exploitation d’un réseau. Le demandeur a indiqué que, si les autorités de transport public suivent généralement la directive 2014/25/UE lorsqu’elles attribuent des marchés pour l’exploitation de services de transport public par autobus, certaines autorités ont attribué des marchés en vertu de la directive 2014/24/UE et les exigences du règlement (CE) no 1370/2007 relatives aux appels d’offres peuvent s’appliquer à certains marchés.

(35)  Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65), intégrée dans l’accord EEE par la décision du Comité mixte no 97/2016 (JO L 300 du 16.11.2017, p. 49, et supplément EEE no 73 du 16.11.2017, p. 53).

(36)  Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134 du 30.4.2004, p. 114), intégrée dans l’accord EEE par la décision du Comité mixte no 68/2006 (JO L 245 du 7.9.2006, p. 22, et supplément EEE no 44 du 7.9.2006, p. 18).

(37)  Page 6 de la demande.

(38)  Document no 1037921, lettre du gouvernement norvégien du 9 novembre 2018.

(39)  Affaire no 74680, examen des contrats d’obligations de service public sur la base du règlement (CE) no 1370/2007.

(40)  Page 4 de la position adoptée par l’autorité norvégienne de la concurrence sur les conditions d’applicabilité de l’article 34, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE.

(41)  Voir page 14 de la demande.

(42)  Outre le demandeur, Unibuss AS est également soumise aux règles en matière de marchés publics. D’autres exploitants, tels que Torghatten ASA, Tide AS, Boreal Bus AS ou Nobina Norge AS, sont des exploitants privés qui ne semblent pas remplir les conditions pour être liés par les règles de l’EEE en matière de marchés publics.

(43)  Page 3 de la position adoptée par l’autorité norvégienne de la concurrence sur les conditions d’applicabilité de l’article 34, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE.

(44)  Page 25 de la demande.

(45)  Page 26 de la demande.

(46)  Ibid.

(47)  Ibid.

(48)  Ibid.

(49)  Page 3 de la position adoptée par l’autorité norvégienne de la concurrence sur les conditions d’applicabilité de l’article 34, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE.

(50)  À cet égard, voir l’affaire COMP/M.1768 – Schoyens/Goldman Sachs/Swebus, points 10 et 14; l’affaire COMP/M.5557 – SNCF-P/CDPQ/Keolis/EFFIA, points 16 à 23; l’affaire COMP/M.5855 – DB/Arriva, point 21; l’affaire COMP/M.6794 – Caisse des Dépôts et Consignations/Veolia Transdev, points 19 à 21; et l’affaire COMP/M.6818 – DB/Veolia, points 19 et 56.

(51)  Affaire COMP/M.6818 – DB/Veolia, points 19 à 21; et affaire COMP/M.5855 – DB/Arriva, points 23 à 24.

(52)  Affaire COMP/M.5557 – SNCF-P/CDPQ/Keolis/EFFIA, point 17; affaire COMP/M.6818 – DB/Veolia, points 22 et 58; et affaire COMP/M.5855 – DB/Arriva, point 22.

(53)  Affaire COMP/M.6818 – DB/Veolia, point 23; et affaire COMP/M.5855 – DB/Arriva, point 22.

(54)  Page 28 de la demande.

(55)  Ibid.

(56)  Ibid.

(57)  Ibid.

(58)  Ibid.

(59)  Page 29 de la demande.

(60)  Page 3 de la position adoptée par l’autorité norvégienne de la concurrence sur les conditions d’applicabilité de l’article 34, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE.

(61)  Affaire COMP/M.6818 – DB/Veolia, point 29; affaire COMP/M.5855 – DB/Arriva, point 27. Voir également l’affaire COMP/M.5557 – SNCF-P/CDPQ/Keolis/EFFIA et l’affaire COMP/M.6794 – Caisse des Dépôts et Consignations/Veolia Transdev, point 31.

(62)  Page 30 de la demande.

(63)  Ibid.

(64)  Page 5 de la position adoptée par l’autorité norvégienne de la concurrence sur les conditions d’applicabilité de l’article 34, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE.

(65)  Page 6 de la demande. Voir également la procédure de l’Autorité mentionnée au considérant 31 ci-dessus.

(66)  Page 14 de la demande.

(67)  Page 5 de la position adoptée par l’autorité norvégienne de la concurrence sur les conditions d’applicabilité de l’article 34, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE.

(68)  Ibid.

(69)  Voir pages 14 à 24 de la demande.

(70)  Page 24 de la demande.

(71)  Page 31 de la demande et page 5 de la position adoptée par l’autorité norvégienne de la concurrence sur les conditions d’applicabilité de l’article 34, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE.

(72)  Ibid.

(73)  Page 31 de la demande.


Rectificatifs

10.10.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 259/86


Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2019/1688 de la Commission du 8 octobre 2019 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de mélanges d’urée et de nitrate d’ammonium originaires de Russie, de Trinité-et-Tobago et des États-Unis d’Amérique

(«Journal officiel de l’Union européenne» L 258 du 9 octobre 2019)

Page 62, considérant 301:

au lieu de:

«(301)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité établi par l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base,»,

lire:

«(301)

Le comité établi par l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036 n’a pas émis d’avis,».