ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
L 255 |
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Édition de langue française |
Législation |
62e année |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE. |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
4.10.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 255/1 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/1666 DE LA COMMISSION
du 24 juin 2019
complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil concernant les conditions de surveillance du transport et de l’arrivée des envois de certains biens, entre le poste de contrôle frontalier d’arrivée et l’établissement du lieu de destination dans l’Union
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (1), et notamment son article 77, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) 2017/625 établit des règles concernant la réalisation des contrôles officiels par les autorités compétentes des États membres sur les biens entrant dans l’Union pour vérifier le respect de la législation de l’Union relative à la chaîne agroalimentaire. |
(2) |
L’article 47, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2017/625 précise les catégories de biens soumis aux contrôles officiels au poste de contrôle frontalier de première arrivée dans l’Union. Ces biens comprennent les produits d’origine animale, les produits germinaux, les sous-produits animaux ainsi que les produits alimentaires contenant à la fois des produits d’origine végétale et des produits transformés d’origine animale (produits composés). |
(3) |
Lorsque les envois de certains biens visés à l’article 47, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2017/625 sont importés dans l’Union, dans certains cas, la législation de l’Union dispose que leur transport entre le poste de contrôle frontalier d’arrivée et l’établissement du lieu de destination ainsi que leur arrivée au lieu de destination dans l’Union doivent être surveillés, afin de prévenir tout risque pour la santé publique et animale. |
(4) |
La directive 97/78/CE du Conseil (2) fixe les règles relatives à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans l’Union et les conditions de transport des produits devant être surveillés conformément à la législation de l’Union entre le poste d’inspection frontalier d’arrivée et l’établissement du lieu de destination. Ces règles disposent notamment que les envois de ces produits doivent être expédiés entre le poste d’inspection frontalier d’arrivée et l’établissement du lieu de destination, sous la surveillance de l’autorité compétente, dans des véhicules ou conteneurs étanches scellés par l’autorité compétente. |
(5) |
Par ailleurs, le règlement (UE) no 142/2011 de la Commission (3) exige que le transport des envois de certains sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine soit réalisé conformément aux dispositions de la directive 97/78/CE. Ces sous-produits animaux comprennent le sang et certains produits sanguins, des aliments pour animaux familiers autres que les aliments crus pour animaux familiers, des graisses fondues importées pour d’autres usages que la chaîne alimentaire des animaux d’élevage, des cornes et produits à base de corne (à l’exclusion de la farine de corne) et des onglons et produits à base d’onglons (à l’exclusion de la farine d’onglons), destinés à la production d’engrais organiques ou d’amendements. |
(6) |
La législation de l’Union prévoit également la surveillance des envois de gibier sauvage à poils non dépouillé, conformément aux règles relatives à la réalisation des contrôles officiels établies en vertu de l’article 77, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2017/625, ainsi que des produits d’origine animale et des denrées alimentaires contenant à la fois des produits d’origine végétale et des produits transformés d’origine animale («produits composés») originaires de l’Union qui sont réexpédiés dans l’Union après avoir été interdits d’entrée par un pays tiers, conformément aux règles relatives aux conditions supplémentaires de santé publique prévues à l’article 77, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) 2017/625. |
(7) |
La directive 97/78/CE a été abrogée par le règlement (UE) 2017/625 avec effet au 14 décembre 2019. Il convient dès lors d’établir des règles pour la surveillance du transport d’envois de certains biens visés à l’article 47, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2017/625 entre le poste de contrôle frontalier d’arrivée et l’établissement du lieu de destination, ainsi que de leur arrivée à l’établissement du lieu de destination. Ces règles devraient s’appliquer lorsque le transport entre le poste de contrôle frontalier d’arrivée et l’établissement du lieu de destination dans l’Union et l’arrivée à l’établissement du lieu de destination doivent être surveillés conformément à la législation de l’Union. |
(8) |
Afin de fournir une surveillance efficace du transport des envois entre le poste de contrôle frontalier d’arrivée et l’établissement de leur lieu de destination, et de leur arrivée à l’établissement du lieu de destination, les biens devraient être transportés directement à l’établissement du lieu de destination mentionné dans le document sanitaire commun d’entrée (DSCE). |
(9) |
En vue de prévenir tout risque pour la santé animale et la santé publique, il convient de surveiller l’arrivée des biens à l’établissement du lieu de destination mentionné dans le DSCE («lieu de destination»). L’autorité compétente du poste de contrôle frontalier d’arrivée devrait indiquer à l’autorité compétente responsable de la réalisation des contrôles officiels à l’établissement du lieu de destination que les biens ont quitté le poste d’inspection frontalier et sont en chemin vers l’établissement du lieu de destination mentionné dans le DSCE. Si les biens n’arrivent pas à l’établissement du lieu de destination, l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier d’arrivée et l’autorité compétente responsable de l’établissement du lieu de destination devraient entreprendre des mesures de suivi appropriées à l’égard de l’opérateur responsable de l’envoi, conformément au règlement (UE) 2017/625. |
(10) |
Les dispositions du présent règlement devraient s’appliquer sans préjudice des dispositions pertinentes du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (4) concernant la surveillance douanière. |
(11) |
Le règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil (5) détermine les règles générales applicables aux délais, aux dates et aux termes afin d’assurer l’application uniforme du droit de l’Union. Par conséquent, les règles établies dans ledit règlement sont prises en considération pour le calcul des délais fixés dans le présent règlement. |
(12) |
Le règlement (UE) 2017/625 s’applique à compter du 14 décembre 2019. Par conséquent, il convient que les règles établies dans le présent règlement s’appliquent également à compter de cette date, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet et champ d’application
Le présent règlement établit des règles pour la surveillance du transport et de l’arrivée d’envois des biens visés à l’article 47, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2017/625 destinés à la mise sur le marché de l’Union, lorsque le transport de ces biens entre le poste de contrôle frontalier d’arrivée et l’établissement du lieu de destination dans l’Union doit être surveillé conformément à la législation de l’Union (l’envoi).
Article 2
Conditions de surveillance du transport d’envois entre le poste de contrôle frontalier d’arrivée dans l’Union et l’établissement du lieu de destination
1. L’autorité compétente du poste de contrôle frontalier d’arrivée dans l’Union autorise le transport de l’envoi vers l’établissement du lieu de destination mentionné dans le document sanitaire commun d’entrée (DSCE) visé à l’article 56 du règlement (UE) 2017/625 uniquement si le résultat de ses contrôles officiels au poste de contrôle frontalier d’arrivée est favorable.
2. L’envoi pour lequel une autorisation a été octroyée conformément au paragraphe 1 est:
a) |
scellé par l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier d’arrivée; |
b) |
transporté sans être déchargé ni fractionné; |
c) |
transporté directement vers l’établissement du lieu de destination mentionné dans le DSCE. |
3. Immédiatement après autorisation, l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier d’arrivée informe l’autorité compétente responsable de la réalisation des contrôles officiels à l’établissement du lieu de destination mentionné dans le DSCE (ci-après le «lieu de destination»), au moyen du système de gestion de l’information sur les contrôles officiels visé à l’article 131 du règlement (UE) 2017/625 («IMSOC»), qu’à la suite des contrôles officiels effectués au poste du contrôle frontalier d’arrivée, le transport de l’envoi vers l’établissement du lieu de destination a été autorisé.
Article 3
Conditions de surveillance de l’arrivée des envois au lieu de destination
1. Dans un délai d’une journée après l’arrivée de l’envoi, l’opérateur responsable de l’établissement du lieu de destination informe l’autorité compétente responsable de la réalisation des contrôles officiels à l’établissement du lieu de destination de l’arrivée de l’envoi audit établissement.
2. L’autorité compétente responsable de la réalisation des contrôles officiels à l’établissement du lieu de destination notifie l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier d’arrivée, au moyen de l’IMSOC, de la réception des informations visées au paragraphe 1 en complétant la partie III du DSCE.
3. L’autorité compétente responsable de la réalisation des contrôles officiels à l’établissement du lieu de destination réalise des contrôles officiels dans ledit établissement afin de s’assurer que les envois sont arrivés à l’établissement du lieu de destination, notamment par un contrôle des entrées enregistrées par ledit établissement.
4. Si l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier d’arrivée n’a pas été notifiée de l’arrivée de l’envoi à l’établissement du lieu de destination par l’autorité compétente responsable de la réalisation des contrôles officiels à l’établissement du lieu de destination conformément au paragraphe 2 dans un délai de 15 jours à compter de la date d’autorisation du transport de l’envoi en vertu de l’article 2, paragraphe 1, les autorités compétentes mènent des enquêtes complémentaires afin de déterminer où se trouve réellement l’envoi.
5. Lorsqu’à la suite des enquêtes visées au paragraphe 4, l’envoi n’arrive pas à l’établissement du lieu de destination, l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier d’arrivée et l’autorité compétente responsable de la réalisation des contrôles officiels à cet établissement prennent les mesures qu’elles jugent appropriées à l’encontre de l’opérateur responsable de l’envoi pour assurer le respect des règles, conformément aux articles 138 et 139 du règlement (UE) 2017/625.
Article 4
Entrée en vigueur et date d’application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 14 décembre 2019.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 juin 2019.
Par la Commission
Le président,
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 95 du 7.4.2017, p. 1.
(2) Directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (JO L 24 du 30.1.1998, p. 9).
(3) Règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive (JO L 54 du 26.2.2011, p. 1).
(4) Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).
(5) Règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes (JO L 124 du 8.6.1971, p. 1).
4.10.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 255/5 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/1667 DE LA COMMISSION
du 27 septembre 2019
enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [«Cârnaţi de Pleşcoi» (IGP)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) n° 1151/2012, la demande d’enregistrement de la dénomination «Cârnaţi de Pleşcoi» déposée par la Roumanie a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2). |
(2) |
Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 51 du règlement (UE) n° 1151/2012, n’ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Cârnaţi de Pleşcoi» doit donc être enregistrée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La dénomination «Cârnaţi de Pleşcoi» (IGP) est enregistrée.
La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.2. Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) de l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) n° 668/2014 de la Commission (3).
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.
Fait à Bruxelles, le 27 septembre 2019.
Par la Commission,
au nom du président,
Phil HOGAN
Membre de la Commission
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
(2) JO C 185 du 29.5.2019, p. 14.
(3) Règlement d’exécution (UE) n° 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).
Rectificatifs
4.10.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 255/7 |
Rectificatif au règlement (CE) no 753/2009 du Conseil du 27 juillet 2009 portant modification du règlement (CE) no 43/2009 en ce qui concerne les possibilités de pêche et les conditions associées applicables à certains stocks halieutiques
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 214 du 19 août 2009 )
Page 9, article 1er, point 8) b), relatif à l’annexe III, point 5 sexies 5, du règlement (CE) n° 43/2009:
au lieu de:
«5 sexies 5. |
Lorsqu’un échantillon visé au point 5 sexies 3, alinéa a), fait apparaître un pourcentage de juvéniles supérieur au seuil déclencheur, l’État membre côtier concerné interdit la pêche dans cette zone au moyen de tout autre engin que chalut pélagique, senne coulissante, filet dérivant et turlutte ciblant le hareng, le maquereau, le chinchard, senne ainsi que dragueur de pétoncles ou filet maillant.», |
lire:
«5 sexies 5. |
Lorsqu’un échantillon visé au point 5 sexies 3, alinéa a), fait apparaître un pourcentage de juvéniles supérieur au seuil déclencheur, l’État membre côtier concerné interdit la pêche dans cette zone au moyen de tout autre engin que chalut pélagique, senne coulissante, filet dérivant et turlutte ciblant le hareng, le maquereau, le chinchard, casier ainsi que dragueur de pétoncles ou filet maillant.» |