ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 234

European flag  

Édition de langue française

Législation

62e année
11 septembre 2019


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2019/1394 de la Commission du 10 septembre 2019 portant modification et rectification du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 en ce qui concerne certaines règles relatives à la surveillance de la mise en libre pratique et à la sortie du territoire douanier de l'Union

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2019/1395 de la Commission du 10 septembre 2019 modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne les mentions relatives à la Bosnie-Herzégovine et à Israël ainsi que le nom de la République de Macédoine du Nord dans la liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels certains produits de volailles peuvent être importés dans l'Union et transiter par celle-ci, et modifiant le modèle de certificat vétérinaire relatif aux ovoproduits ( 1 )

14

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d'exécution (UE) 2019/1396 de la Commission du 10 septembre 2019 portant modalités d'application du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la désignation de groupes d'experts dans le domaine des dispositifs médicaux ( 1 )

23

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement d'exécution (UE) 2019/798 du Conseil du 17 mai 2019 mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie ( JO L 132 du 20.5.2019 )

31

 

*

Rectificatif à la décision (PESC) 2019/806 du Conseil du 17 mai 2019 modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie ( JO L 132 du 20.5.2019 )

31

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

11.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 234/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/1394 DE LA COMMISSION

du 10 septembre 2019

portant modification et rectification du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 en ce qui concerne certaines règles relatives à la surveillance de la mise en libre pratique et à la sortie du territoire douanier de l'Union

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (1), et en particulier ses articles 8, 58, 100, 132, 157, 161, 184, 193, 217, 232 et 268,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 904/2010 du Conseil (2) impose aux États membres de collecter et d'échanger certaines informations concernant les importations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au titre de l'article 143, paragraphe 1, point c bis), (Régime particulier applicable aux ventes à distance) ou de l'article 143, paragraphe 1, point d), et de l'article 143, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE du Conseil (3). En outre, conformément à l'article 47, paragraphe 2, du code, les autorités douanières et autres autorités compétentes peuvent, lorsque cela est nécessaire pour réduire au minimum les risques et lutter contre la fraude, échanger entre elles et avec la Commission les données reçues dans le cadre de l'entrée, de la sortie, du transit, de la circulation, du stockage et de la destination particulière des marchandises.

(2)

Le système électronique mis en place par la Commission pour se conformer à l'obligation de surveillance énoncée à l'article 56, paragraphe 5, du code, Surveillance, est l'outil le plus approprié pour échanger ces informations relatives à la TVA. Il est nécessaire de modifier l'article 55 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 pour préciser qui peut avoir accès aux données stockées dans le système Surveillance et dans quelle mesure. Premièrement, la Commission devrait être en mesure de divulguer les données figurant dans Surveillance sous une forme agrégée. Deuxièmement, en règle générale, les utilisateurs autorisés au sein des autorités douanières des États membres ne devraient avoir accès qu'aux données non agrégées fournies par ledit État membre et aux données agrégées au niveau de l'Union. Troisièmement, par dérogation à la règle générale, l'article 55 devrait prévoir la possibilité que des actes spécifiques de l'Union, tels que le règlement (UE) no 904/2010, disposent que la Commission accorde à certaines autorités d'États membres l'accès aux données non agrégées d'une manière spécifique.

(3)

Pour pouvoir collecter les informations que le règlement (UE) no 904/2010 impose aux États membres de collecter et d'échanger, le règlement d'exécution (UE) 2015/2447 devrait également être modifié afin d'accroître le nombre d'éléments de données que le système électronique recueille. En particulier, il est nécessaire que les annexes 21-01 et 21-02 dudit règlement incluent les éléments de données qui, à l'annexe B de ce règlement, portent les numéros d'ordre 3/40 et 4/4, qui concernent respectivement les numéros d'identification des références fiscales supplémentaires et la base d'imposition.

(4)

À la suite de la modification de l'article 278 du code visant à prolonger l'utilisation transitoire de moyens autres que les procédés informatiques de traitement des données prévus par le code (4), il y a lieu de modifier la disposition du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 relative à l'établissement d'une liste transitoire de données à des fins de surveillance (Annexe 21-02). Il convient de préciser que la liste transitoire de données peut être utilisée pour la surveillance lors de la mise en libre pratique jusqu'à ce que les systèmes nationaux d'importation soient opérationnels, c'est-à-dire, conformément à l'article 278, paragraphe 2, du code, jusqu'à la fin de 2022 au plus tard. En revanche, la liste transitoire de données peut être utilisée pour la surveillance de l'exportation jusqu'à ce que les systèmes nationaux d'exportation soient opérationnels, c'est-à-dire, conformément à l'article 278, paragraphe 3, du code, jusqu'à la fin de 2025 au plus tard.

(5)

Jusqu'à la mise à niveau du système de contrôle des importations visé à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578 de la Commission (5), l'analyse de risque des marchandises pour lesquelles l'obligation de déposer une déclaration sommaire d'entrée est levée est effectuée au moment de leur présentation à la douane sur la base de la déclaration de dépôt temporaire ou de la déclaration en douane ou, si la déclaration en douane est établie par tout autre moyen, sur la base des informations disponibles au moment de la présentation. Il convient de modifier l'article 187 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 afin qu'il s'applique également aux envois postaux et aux envois d'une valeur intrinsèque inférieure à 22 EUR, en incluant les références pertinentes au règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission (6).

(6)

Les opérateurs économiques devraient avoir la possibilité de fournir, sur des formulaires ou des documents autres qu'une version imprimée d'un journal de pêche, l'attestation confirmant que les produits et marchandises de la pêche maritime transbordés et transportés en empruntant un pays ou territoire qui ne fait pas partie du territoire douanier de l'Union n'ont pas été manipulés. Néanmoins, afin de pouvoir attribuer les produits et marchandises de la pêche maritime au journal de pêche correspondant dans les cas où la certification de non-manipulation est établie au moyen d'un formulaire ou d'un document autre que la version imprimée du journal de pêche, les opérateurs économiques devraient indiquer sur cet autre formulaire ou document une référence au journal de pêche correspondant. L'article 214 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 devrait être modifié en conséquence.

(7)

Dans le cadre de la simplification par laquelle une déclaration en douane est déposée sous la forme d'une inscription dans les écritures du déclarant, les autorités douanières peuvent dispenser de l'obligation de présenter les marchandises. Afin de permettre un contrôle douanier approprié dans des situations spécifiques, il y a lieu de prévoir des règles de procédure pour les cas où, en raison d'un nouveau risque financier important ou d'une autre situation spécifique, le bureau de douane de contrôle demande que des marchandises particulières soient présentées en douane conformément à l'article 182, paragraphe 3, troisième alinéa, du code. L'article 234 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 devrait être modifié en conséquence.

(8)

L'article 302 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 prévoit une dispense de scellement du moyen de transport ou des différents colis contenant les marchandises pour les marchandises acheminées par voie aérienne ou par chemin de fer, pour autant que certaines conditions soient remplies. Le transport maritime est aussi sûr que le transport par voie aérienne ou par chemin de fer lorsqu'il s'agit de veiller à ce que les marchandises soient livrées au lieu de destination. Par conséquent, cette dispense devrait être étendue aux marchandises transportées par voie maritime, à condition qu'une référence au connaissement qui les accompagne soit incluse dans le document de transport électronique utilisé en tant que déclaration en douane pour placer des marchandises sous le régime du transit de l'Union.

(9)

Lorsque l'autorité douanière d'un État membre concerné par une opération de transit obtient des éléments de preuve que les faits à l'origine de la dette douanière se sont produits sur son territoire, cette autorité devrait demander à l'État membre de départ de lui transférer la responsabilité d'engager l'action en recouvrement. L'État membre de départ devrait confirmer, dans un certain délai, s'il transfère à l'autorité douanière qui en a fait la demande la compétence pour engager l'action en recouvrement. Il convient de modifier l'article 311 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 afin qu'il couvre le cas spécifique d'une opération de transit.

(10)

L'article 324 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 relatif aux cas particuliers d'apurement du régime du perfectionnement actif et les codes correspondants figurant dans les annexes A et B devraient être modifiés pour tenir compte de l'entrée en vigueur du règlement (UE) 2018/581 du Conseil (7).

(11)

Lorsque les marchandises sortent du territoire douanier de l'Union, il y a lieu de préciser comment déterminer le bureau de douane de sortie pour les marchandises chargées à bord d'un navire ou d'un aéronef. En outre, certaines dispositions simplifiées pour la détermination du bureau de douane de sortie ne devraient pas s'appliquer aux produits soumis à accise et aux marchandises non Union. L'article 329 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 devrait être modifié en conséquence.

(12)

Lorsque, après avoir bénéficié de la mainlevée pour l'exportation, les marchandises sont prises en charge dans le cadre d'un contrat de transport unique assurant leur sortie du territoire douanier de l'Union, les règles visant à assurer la surveillance douanière jusqu'à la sortie physique de ces marchandises devraient être clarifiées. L'article 332 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 devrait être modifié en conséquence.

(13)

Les règles de procédure établies à l'article 333 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 au sujet de la surveillance des marchandises ayant obtenu la mainlevée pour la sortie devraient être précisées pour tenir compte des situations où les marchandises quittent le territoire douanier de l'Union d'une manière différente de celle initialement prévue, ainsi que pour couvrir l'échange d'informations entre les autorités douanières durant la période précédant le déploiement du système automatisé d'exportation dans le cadre du CDU visé à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578.

(14)

Les règles de procédure énoncées à l'article 340 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 relatives à la sortie des marchandises devraient être clarifiées afin de tenir compte des situations dans lesquelles des marchandises sont déclarées pour l'exportation, mais finalement ne quittent pas le territoire douanier de l'Union.

(15)

À la suite de la notification aux Nations unies et à l'Union européenne, par la Macédoine du Nord, de l'entrée en vigueur de l'accord de Prespa en date du 15 février 2019, le pays anciennement dénommé «ancienne République yougoslave de Macédoine» est devenu la «République de Macédoine du Nord». Dans les annexes du règlement d'exécution (UE) 2015/2447, il y a lieu de mentionner ce pays par ce nom ou, le cas échéant, par la forme abrégée «Macédoine du Nord».

(16)

Afin de faciliter l'utilisation des formats et codes de certaines exigences en matière de données dans le contexte des déclarations et des notifications dans les différents systèmes informatiques, il convient de modifier l'annexe B.

(17)

Il est nécessaire de corriger une erreur rédactionnelle dans l'annexe 33-07 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 en ce qui concerne une référence au règlement délégué (UE) 2015/2446.

(18)

Il convient donc que le règlement d'exécution (UE) 2015/2447 soit modifié et rectifié en conséquence.

(19)

Les modifications aux annexes 21-01 et 21-02 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 apportées dans le présent règlement devraient s'appliquer à compter du 1er janvier 2020 car c'est la date à partir de laquelle les États membres doivent mettre en œuvre les obligations d'échange d'informations imposées par le règlement (UE) no 904/2010.

(20)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications du règlement d'exécution (UE) 2015/2447

Le règlement d'exécution (UE) 2015/2447 est modifié comme suit:

(1)

L'article 55 est modifié comme suit:

(a)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La Commission ne divulgue les données visées au paragraphe 1 fournies par les autorités douanières que sous forme agrégée.»;

(b)

les paragraphes suivants sont insérés:

«3 bis.   La Commission accorde aux utilisateurs autorisés conformément à l'article 56, paragraphe 2, l'accès aux données non agrégées fournies par les autorités douanières de l'État membre qui a demandé à y avoir accès et l'accès aux données agrégées au niveau de l'Union.

3 ter.   Par dérogation au paragraphe 3 bis, la Commission accorde aux autorités compétentes des États membres l'accès aux données non agrégées lorsqu'un acte de l'Union prévoit un tel accès.»;

(c)

le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Par dérogation au paragraphe 1, jusqu'à la date de déploiement de la mise à niveau des systèmes nationaux d'importation visés à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578, la liste des données pouvant être requises par la Commission à des fins de surveillance lors de la mise en libre pratique figure à l'annexe 21-02.

Par dérogation au paragraphe 1, jusqu'à la date de déploiement de la mise à niveau des systèmes nationaux d'exportation visés à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578, la liste des données pouvant être requises par la Commission à des fins de surveillance lors de l'exportation figure à l'annexe 21-02.».

(2)

À l'article 187, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Lorsque des marchandises pour lesquelles l'obligation de déposer une déclaration sommaire d'entrée est levée conformément à l'article 104, paragraphe 1, points c) à k), m) et n), et à l'article 104, paragraphes 2, 3 et 4, du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission sont introduites sur le territoire douanier de l'Union, l'analyse de risque est effectuée au moment de leur présentation sur la base de la déclaration de dépôt temporaire ou de la déclaration en douane couvrant ces marchandises, si l'une d'elle est disponible.».

(3)

À l'article 214, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   L'attestation requise conformément au paragraphe 1 peut être fournie par tous formulaires ou documents pertinents autres qu'une version imprimée d'un journal de pêche indiquant une référence à ce journal de pêche.».

(4)

À l'article 234, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Lorsque le bureau de douane de contrôle a demandé, conformément à l'article 182, paragraphe 3, troisième alinéa, du code, que des marchandises soient présentées en douane parce que les autorités douanières ont détecté un nouveau risque financier important ou une autre situation spécifique en rapport avec une autorisation de dépôt d'une déclaration en douane sous la forme d'une inscription dans les écritures du déclarant avec dispense de l'obligation de présenter les marchandises, le bureau de douane de contrôle indique au titulaire de ladite autorisation:

a)

le délai spécifique pour présenter en douane les marchandises couvertes par ces situations;

b)

l'obligation d'inscrire la date de la notification de présentation dans les écritures; et

c)

l'obligation de se conformer au paragraphe 1, points b) à e) et g).

Dans ces situations, la mainlevée des marchandises a lieu conformément à l'article 194 du code.».

(5)

À l'article 302, paragraphe 2, le point suivant est ajouté:

«c)

les marchandises sont acheminées par voie maritime et une référence au connaissement qui les accompagne est mentionnée dans un document électronique de transport utilisé en tant que déclaration en douane en vue du placement des marchandises sous le régime du transit de l'Union, conformément à l'article 233, paragraphe 4, point e), du code.».

(6)

À l'article 311, les paragraphes suivants sont ajoutés:

«3.   Lorsque l'autorité douanière d'un État membre participant à une opération de transit obtient la preuve, avant l'expiration du délai visé à l'article 77, point a), du règlement délégué (UE) 2015/2446, que le lieu où se sont produits les faits ayant fait naître la dette est situé sur son territoire, celle-ci adresse immédiatement, et en tout état de cause dans ce délai, une demande dûment justifiée à l'autorité douanière de l'État membre de départ pour que lui soit transférée la responsabilité d'engager l'action en recouvrement.

4.   L'autorité douanière de l'État membre de départ accuse réception de la demande faite conformément au paragraphe 3 et, dans un délai de 28 jours à compter de la date d'envoi de la demande, fait savoir à l'autorité douanière demanderesse si elle accepte de faire droit à sa demande et de lui transférer la responsabilité d'engager l'action en recouvrement.».

(7)

À l'article 324, paragraphe 1, le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

la livraison de produits principaux transformés pour lesquels l'importation est effectuée en franchise de droits erga omnes ou pour lesquels un certificat d'autorisation de mise en service (formulaire 1 de l'AESA) ou un certificat équivalent tel que visé à l'article 2 du règlement (UE) 2018/581 du Conseil (*1) a été délivré;

(*1)  Règlement (UE) 2018/581 du Conseil du 16 avril 2018 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur certaines marchandises destinées à être incorporées ou utilisées dans les aéronefs, et abrogeant le règlement (CE) no 1147/2002 (JO L 98 du 18.4.2018, p. 1).»."

(8)

L'article 329 est modifié comme suit:

(a)

les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«3.   Lorsque les marchandises sont chargées dans un port maritime à bord d'un navire qui n'est pas affecté à une ligne maritime régulière telle que visée à l'article 120 du règlement délégué (UE) 2015/2446 pour être acheminées vers une destination située hors du territoire douanier de l'Union, le bureau de douane de sortie est le bureau de douane compétent pour le lieu de chargement des marchandises à bord de ce navire.

4.   Lorsque le paragraphe 3 ne s'applique pas et que les marchandises sont chargées à bord d'un navire ou d'un aéronef sans qu'il y ait de transbordement ultérieur pour être acheminées vers une destination située hors du territoire douanier de l'Union par voie maritime ou aérienne, le bureau de douane de sortie est le bureau de douane compétent pour le lieu où les marchandises sont chargées sur ce navire ou cet aéronef.»;

(b)

le paragraphe suivant est inséré:

«7 bis.   À compter de la date de déploiement du système automatisé d'exportation (SAE) visé à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578 au plus tard, les paragraphes 6 et 7 ne s'appliquent pas aux cas où des marchandises de l'Union relevant d'une catégorie énumérée à l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 2008/118/CE sont exportées.

À compter de la date de déploiement du système automatisé d'exportation (SAE) visé à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578 au plus tard, le paragraphe 7 ne s'applique pas aux cas où des marchandises non Union sont réexportées.».

(9)

À l'article 332, paragraphe 5, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«L'obligation énoncée au premier alinéa ne s'applique pas dans la mesure où ces informations sont mises à la disposition des autorités douanières au moyen des systèmes informatiques des opérateurs commerciaux, portuaires ou de transport, ou dans la situation visée à l'article 329, paragraphe 7.».

(10)

L'article 333 est modifié comme suit:

(a)

les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:

«4.   Lorsque des marchandises couvertes par une seule déclaration d'exportation ou de réexportation sont acheminées vers un bureau de douane de sortie, puis quittent le territoire douanier de l'Union sous la forme de plusieurs envois en raison de circonstances imprévues, le bureau de douane de sortie informe le bureau de douane d'exportation de la sortie des marchandises uniquement lorsque toutes les marchandises ont quitté le territoire douanier de l'Union.

5.   Dans des circonstances imprévues, lorsque des marchandises couvertes par une seule déclaration d'exportation ou de réexportation sont acheminées vers un bureau de douane de sortie et quittent ensuite le territoire douanier de l'Union par plusieurs bureaux de douane de sortie, l'une quelconque des personnes visées à l'article 267, paragraphe 2, du code peut demander au bureau de douane de sortie où les marchandises ont été présentées en premier lieu d'informer le ou les autres bureaux de douane de sortie d'où une partie des marchandises quittera le territoire douanier de l'Union. Chaque bureau de douane de sortie surveille la sortie physique des marchandises qui quittent le territoire douanier de l'Union à partir de ce bureau. Le ou les bureaux de douane de sortie suivants informent le premier bureau de douane de sortie au sujet des marchandises qui ont quitté le territoire douanier de l'Union à partir desdits bureaux. Le premier bureau de douane de sortie et le ou les bureaux de douane de sortie suivants échangent ces informations d'un commun accord et en dehors du système automatisé d'exportation visé à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578. Le premier bureau de douane de sortie informe le bureau de douane d'exportation lorsque toutes les marchandises ont quitté le territoire douanier de l'Union.»;

(b)

le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.   Par dérogation au paragraphe 2, deuxième alinéa, points b) et c), du présent article, jusqu'aux dates de déploiement du SAE visé à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578, dans les cas visés à l'article 329, paragraphes 5 et 6, du présent règlement, le délai dont dispose le bureau de douane de sortie pour informer le bureau de douane d'exportation de la sortie des marchandises correspond au premier jour ouvrable suivant celui où les marchandises sont placées sous le régime de transit considéré, celui où les marchandises quittent le territoire douanier de l'Union ou celui où le régime de transit est apuré.»;

(c)

les paragraphes 8 et 9 sont supprimés.

(11)

L'article 340 est modifié comme suit:

(a)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Lorsque, dans les cas visés à l'article 329, paragraphes 5, 6 et 7, une modification du contrat de transport a pour effet de faire terminer à l'intérieur du territoire douanier de l'Union un transport qui devait se terminer à l'extérieur de celui-ci, les sociétés, autorités ou compagnies concernées informent le bureau de douane de sortie de cette modification et ne peuvent procéder à l'exécution du contrat modifié qu'avec l'accord préalable de ce bureau de douane.»;

(b)

le paragraphe suivant est inséré:

«3 bis.   À compter de la date de déploiement du système automatisé d'exportation (SAE) visé à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578 au plus tard, dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3, le bureau de douane de sortie informe le bureau de douane d'exportation que les marchandises ne sont pas sorties du territoire douanier de l'Union.».

(12)

L'annexe A est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement.

(13)

L'annexe B est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.

(14)

À l'annexe 21-01, après la ligne relative au numéro d'ordre de l'E.D. 3/39, la ligne suivante est insérée:

«3/40

Numéro d'identification des références fiscales supplémentaires

Identique à l'élément de donnée portant le numéro d'ordre 3/40».

(15)

À l'annexe 21-02, après la ligne relative au numéro d'ordre de l'E.D. 1/10, les lignes suivantes sont insérées:

«3/40

Numéro d'identification des références fiscales supplémentaires

Identique à l'élément de donnée portant le numéro d'ordre 3/40

44 – an ..40

4/4

Calcul des impositions – Base d'imposition (*2)

Identique à l'élément de donnée portant le numéro d'ordre 4/4

47 – an ..6 + n ..16,6

(16)

À l'annexe 23-01, dans le tableau, première colonne, la ligne Zone P est modifiée comme suit:

(a)

les termes «, ancienne république yougoslave de Macédoine» sont supprimés;

(b)

les termes «, Macédoine du Nord» sont insérés entre les termes «Kosovo» et «, Moldavie».

(17)

À l'annexe 32-01, point 1, les termes «l'ancienne République yougoslave de Macédoine» sont remplacés par les termes «la République de Macédoine du Nord».

(18)

À l'annexe 32-02, point 1, les termes «l'ancienne République yougoslave de Macédoine» sont remplacés par les termes «la République de Macédoine du Nord».

(19)

À l'annexe 32-03, point 1, les termes «l'ancienne République yougoslave de Macédoine» sont remplacés par les termes «la République de Macédoine du Nord».

(20)

À l'annexe 72-04, la partie II est modifiée comme suit:

(a)

au chapitre VI, case 7, les termes «ancienne République yougoslave de Macédoine» sont remplacés par les termes «Macédoine du Nord»;

(b)

au chapitre VII, case 6, les termes «ancienne République yougoslave de Macédoine» sont remplacés par les termes «Macédoine du Nord».

Article 2

Rectification à apporter au règlement d'exécution (UE) 2015/2447

À l'annexe 33-07 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447, dans la case 2, les termes «règlement délégué (UE) 2015/XXX» sont remplacés par les termes «règlement délégué (UE) 2015/2446».

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

L'article 1er, points 14) et 15), est applicable à partir du 1er janvier 2020.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 septembre 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (JO L 268 du 12.10.2010, p. 1).

(3)  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).

(4)  Règlement (UE) 2019/632 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 modifiant le règlement (UE) no 952/2013 afin de prolonger l'utilisation transitoire de moyens autres que les procédés informatiques de traitement des données prévus par le code des douanes de l'Union (JO L 111 du 25.4.2019, p. 54).

(5)  Décision d'exécution (UE) 2016/578 de la Commission du 11 avril 2016 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l'Union (JO L 99 du 15.4.2016, p. 6).

(6)  Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1).

(7)  Règlement (UE) 2018/581 du Conseil du 16 avril 2018 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur certaines marchandises destinées à être incorporées ou utilisées dans les aéronefs, et abrogeant le règlement (CE) no 1147/2002 (JO L 98 du 18.4.2018, p. 1).

(*2)  Lorsque le code de l'Union indiqué pour (Calcul des impositions – Type d'imposition) est B00.».


ANNEXE I

L'annexe A du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 est modifiée comme suit:

(1)

Au titre I, le tableau «Formats des exigences communes en matière de données pour les demandes et les décisions» est modifié comme suit:

(a)

à la ligne Titre IV, Numéro d'ordre de l'E.D. IV/6, dans la colonne «Intitulé de l'E.D.», le texte est remplacé par le texte suivant:

«Simplifications et facilités déjà accordées, certificats de sécurité et de sûreté délivrés sur la base de conventions internationales, d'une norme internationale de l'Organisation internationale de normalisation ou d'une norme européenne d'un organisme de normalisation européen, ou certificats accordant un statut équivalent à celui d'un OEA délivrés dans des pays tiers et reconnus dans un accord»;

(b)

à la ligne Titre XIV, Numéro d'ordre de l'E.D. XIV/4, dans la colonne «Intitulé de l'E.D.», le texte est remplacé par le texte suivant:

«Délai de transmission de la déclaration complémentaire».

(2)

Au titre II, sous le titre «CODES», dans la sous-rubrique «6/2 Conditions économiques», à la ligne relative au code 14, le texte est remplacé par le texte suivant:

«Transformation en produits destinés à être incorporés ou utilisés dans des aéronefs et pour lesquels un certificat d'autorisation de mise en service (formulaire 1 de l'AESA) ou un certificat équivalent a été délivré».


ANNEXE II

L'annexe B du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 est modifiée comme suit:

(1)

Au titre I, le tableau «Formats et cardinalité des exigences communes en matière de données pour les déclarations et les notifications» est modifié comme suit:

(a)

la ligne 2/1 «Déclaration simplifiée/Documents précédents» est modifiée comme suit:

1)

dans la colonne «Format de l'E.D. (type/longueur)», le texte est remplacé par le texte suivant:

«Type du document précédent: an..3 +

Référence du document précédent: an..35 +

Identifiant de l'article de marchandise: n..5 +

Type de colis: an..2

Nombre de colis n..8

Unité de mesure et qualifiant, le cas échéant: an..4 +

Quantité: n..16,6»;

2)

dans la colonne «Notes», le texte suivant est ajouté:

«Les unités de mesure et les qualifiants définis dans le TARIC sont utilisés. Dans ce cas, les unités de mesure et les qualifiants ont pour format an..4, mais ne peuvent avoir n..4 pour format car celui-ci est réservé aux unités de mesures et qualifiants nationaux.

Si aucune unité de mesure ou aucun qualifiant correspondant n'est disponible dans le TARIC, des unités de mesure et des qualifiants nationaux peuvent être utilisés. Ils ont pour format n..4.»;

(b)

à la ligne 2/2 «Mentions spéciales», dans la colonne «Cardinalité niveau générique», le texte suivant est ajouté:

«99x»;

(c)

la ligne 2/3 «Documents produits, certificats et autorisations, références complémentaires» est modifiée comme suit:

1)

dans la colonne «Format de l'E.D. (type/longueur)», le texte est remplacé par le texte suivant:

« Type de document (codes de l'Union): a1+ an3 + (le cas échéant)

Référence de document: an..35

OU

Type de document (codes nationaux): n1+an3 + (le cas échéant)

Référence de document: an..35

+ (le cas échéant)Nom de l'autorité de délivrance: an..70 +

Date de validité: n8 (aaaammjj) +

Unité de mesure et qualifiant, le cas échéant: an..4 +

Quantité: n..16,6 +

Code devise: a3 +

Montant: n..16,2»;

2)

dans la colonne «Notes», le texte suivant est ajouté:

«Les unités de mesure et les qualifiants définis dans le TARIC sont utilisés. Dans ce cas, les unités de mesure et les qualifiants ont pour format an..4, mais ne peuvent avoir n..4 pour format car celui-ci est réservé aux unités de mesures et qualifiants nationaux.

Si aucune unité de mesure ou aucun qualifiant correspondant n'est disponible dans le TARIC, des unités de mesure et des qualifiants nationaux peuvent être utilisés. Ils ont pour format n..4.

Les codes devises ISO-alpha-3 (ISO 4217) sont utilisés pour la monnaie.»;

3)

dans la colonne «Cardinalité niveau générique», le texte est remplacé par le texte suivant:

«99x»;

(d)

entre les lignes 3/44 et 4/1, les lignes suivantes sont insérées:

«3/45

Numéro d'identification de la personne constituant une garantie

an..17

N

1x

 

Le numéro EORI est conforme à la structure définie au titre II pour l'E.D. 3/2 Numéro d'identification de l'exportateur.

3/46

Numéro d'identification de la personne payant les droits de douane

an..17

N

1x

 

Le numéro EORI est conforme à la structure définie au titre II pour l'E.D. 3/2 Numéro d'identification de l'exportateur.»;

(e)

à la ligne 4/18, dans la colonne «Intitulé de l'E.D.», les termes «Valeur postale» sont remplacés par le terme «Valeur»;

(f)

à la ligne 4/19, dans la colonne «Intitulé de l'E.D.», les termes «Taxes postales» sont remplacés par les termes «Frais de transport jusqu'à la destination finale»;

(g)

entre les lignes 5/30 et 6/1, la ligne suivante est insérée:

«5/31

Date d'acceptation

n8 (aaaammjj)

N

1x

1x»;

 

(h)

la ligne 6/19 «Type de marchandises» est modifiée comme suit:

1)

dans la colonne «Format de l'E.D. (type/longueur)», le texte est remplacé par le texte suivant:

«an..3»;

2)

dans la colonne «Notes», le texte est remplacé par le texte suivant:

«La liste de codes 130 de l'UPU est utilisée.»

(i)

à la ligne 7/13, dans la colonne «Intitulé de l'E.D.», le texte est remplacé par «Code du type de fournisseur de conteneur»;

(j)

la ligne 8/7 est supprimée.

(2)

Au titre II, la section «2. CODES» est modifiée comme suit:

(a)

la rubrique «1/3. Déclaration de transit/Type de preuve du statut douanier» est modifiée comme suit:

1)

dans la sous-rubrique «Codes à utiliser dans le contexte du transit», le texte suivant est ajouté:

«TIR

marchandises circulant dans le cadre d'une opération TIR»;

2)

dans la sous-rubrique «Codes à utiliser dans le contexte du manifeste des marchandises», le texte suivant est supprimé:

«N

Toutes les marchandises qui ne relèvent pas des situations décrites sous les codes T2L et T2LF.»;

(b)

à la rubrique «1/10. Régime», la sous-rubrique «Liste des régimes aux fins du codage» est modifiée comme suit:

1)

la description du code «01» est remplacée par le texte suivant:

«Mise en libre pratique de marchandises avec réexpédition simultanée dans le cadre des échanges entre les parties du territoire douanier de l'Union auxquelles les dispositions de la directive 2006/112/CE ou de la directive 2008/118/CE sont applicables et les parties de ce territoire auxquelles ces dispositions ne s'appliquent pas, ou dans le cadre des échanges entre les parties de ce territoire où ces dispositions ne s'appliquent pas.

Exemple: marchandises non Union arrivant d'un pays tiers, mises en libre pratique en France et continuant à destination des îles anglo-normandes.»;

2)

l'«Exemple» du code «10 Exportation définitive» est remplacé par le texte suivant:

«exportation de marchandises de l'Union vers un pays tiers, mais également expédition de marchandises de l'Union vers des parties du territoire douanier de l'Union auxquelles les dispositions de la directive 2006/112/CE ou de la directive 2008/118/CE ne s'appliquent pas.»;

entre les lignes H6 et I1, les lignes suivantes sont insérées:

«H7

Déclaration en douane de mise en libre pratique concernant un envoi bénéficiant d'une franchise de droits à l'importation conformément à l'article 23, paragraphe 1, ou à l'article 25, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1186/2009

4 000 »;

(c)

à la rubrique «1/11. Régime complémentaire», dans la sous-rubrique «Perfectionnement actif (article 256 du code)», la ligne suivante est ajoutée:

«Destruction de marchandises sous le régime du perfectionnement actif

A10 »;

(d)

à la rubrique «1/11. Régime complémentaire», la sous-rubrique «Franchises [Règlement (CE) no 1186/2009 du Conseil (1)]» est modifiée comme suit:

(1)

à la ligne correspondant au code C01, le texte de la première colonne est remplacé par le texte suivant:

«Biens personnels importés par des personnes physiques qui transfèrent leur résidence normale dans le territoire douanier de l'Union»;

(2)

à la ligne correspondant au code C43, le texte de la première colonne est remplacé par le texte suivant:

«Biens personnels déclarés pour la libre pratique par une personne physique ayant l'intention d'établir sa résidence normale dans le territoire douanier de l'Union (admission en franchise subordonnée à un engagement)»;

(3)

à la ligne correspondant au code C60, le texte de la première colonne est remplacé par le texte suivant:

«Trousseaux et objets mobiliers importés à l'occasion d'un mariage, déclarés pour la libre pratique au plus tôt deux mois avant le mariage (franchise de droits subordonnée à la fourniture d'une garantie appropriée)»;

(4)

à la ligne correspondant au code C61, le texte de la première colonne est remplacé par le texte suivant:

«Cadeaux habituellement offerts à l'occasion d'un mariage, déclarés pour la libre pratique au plus tôt deux mois avant le mariage (franchise de droits subordonnée à la fourniture d'une garantie appropriée)»;

(5)

à la ligne correspondant au code C40, le texte de la première colonne est remplacé par le texte suivant:

«Matériels destinés à la construction, l'entretien ou la décoration de monuments commémoratifs ou de cimetières de victimes de guerre»;

(e)

à la rubrique «1/11. Régime complémentaire», la sous-rubrique «Admission temporaire» est modifiée comme suit:

(1)

à la ligne correspondant au code D01, le texte de la première colonne est remplacé par le texte suivant:

«Palettes (y compris pièces de rechange, accessoires et équipements pour palettes)»;

(2)

à la ligne correspondant au code D02, le texte de la première colonne est remplacé par le texte suivant:

«Conteneurs (y compris pièces de rechange, accessoires et équipements pour conteneurs)»;

(3)

à la ligne correspondant au code D19, le texte de la première colonne est remplacé par le texte suivant:

«Marchandises satisfaisant à des essais prévus dans le cadre d'un contrat de vente»;

(4)

à la ligne correspondant au code D26, le texte de la première colonne est remplacé par le texte suivant:

«Marchandises autres que nouvellement fabriquées, importées en vue d'une vente aux enchères»;

(5)

à la ligne correspondant au code D51, le texte de la première colonne est remplacé par le texte suivant:

«Admission temporaire en exonération partielle de droits à l'importation»;

(f)

à la rubrique «1/11. Régime complémentaire», la section «Importation» de la sous-rubrique «Divers» est modifiée comme suit:

(1)

à la ligne correspondant au code F03, les termes «article 158, paragraphe 2» sont remplacés par les termes «article 158, paragraphe 3»;

(2)

les lignes correspondant aux codes F31 à F34 sont supprimées;

(3)

après la ligne correspondant au code F47, les lignes suivantes sont ajoutées:

«Importation sous le régime particulier applicable aux ventes à distance de biens importés de pays tiers et territoires tiers visé au titre XII, chapitre 6, section 4, de la directive 2006/112/CE.

F48

Importation sous le régime particulier pour la déclaration et le paiement de la TVA à l'importation visé au titre XII, chapitre 7, de la directive 2006/112/CE.

F49 »;

(g)

à la rubrique «2/2. Mentions spéciales», la sous-rubrique «Mentions spéciales — Code XXXXX» est modifiée comme suit:

1)

dans le tableau figurant sous la rubrique «Catégorie générale — Code 0xxxx», la ligne correspondant au code 00500 est remplacée par le texte suivant:

«Titre II de l'annexe B du règlement délégué (UE) 2015/2446

Identité entre le déclarant et l'importateur

“Importateur”

00500 »;

2)

dans le tableau figurant sous la rubrique «Catégorie générale — Code 0xxxx», les lignes suivantes sont ajoutées:

«Article 176, paragraphe 1, point c), et article 241, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement délégué (UE) 2015/2446

Apurement du perfectionnement actif

“PA” et “numéro d'autorisation ou numéro INF …” approprié

00700

Article 241, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement délégué (UE) 2015/2446

Apurement du perfectionnement actif (mesures spécifiques de politique commerciale)

“PA MPC”

00800

Article 238 du règlement délégué (UE) 2015/2446

Apurement de l'admission temporaire

“AT” et “numéro d'autorisation …” approprié

00900 »;

3)

dans le tableau figurant sous la rubrique «À l'importation: code 1xxxx», les lignes correspondant aux codes 10 200, 10 300 et 10 500 sont supprimées;

4)

les lignes correspondant aux codes 20 100 et 20 200 sont remplacées par le texte suivant:

«Article 18 du “régime de transit commun” (*)

Exportation d'un pays de transit commun soumise à des restrictions ou exportation de l'Union soumise à des restrictions

 

20100

Article 18 du “régime de transit commun” (*)

Exportation d'un pays de transit commun soumise à des droits de douane ou exportation de l'Union soumise à des droits de douane

 

20200 »;

5)

dans le tableau figurant sous la rubrique «À l'exportation: code 3xxxx», dans la dernière colonne de la deuxième ligne, le chiffre «30 400» est remplacé par le chiffre «30 700»;

(h)

à la rubrique «3/40. Numéro d'identification des références fiscales supplémentaires», sous-rubrique «1. Code rôle», dans la ligne correspondant au code rôle FR2, le texte de la troisième colonne («Description») est remplacé par le texte suivant:

«Personne redevable de la taxe sur la valeur ajoutée sur l'acquisition de marchandises au sein de l'Union, conformément à l'article 200 de la directive 2006/112/CE»;

(i)

à la rubrique «3/40. Numéro d'identification des références fiscales supplémentaires», dans la sous-rubrique «1. Code rôle», les lignes suivantes sont ajoutées:

«FR5

Vendeur (IOSS - guichet unique à l'importation)

Assujetti qui se prévaut du régime particulier applicable aux ventes à distance de biens importés de pays tiers et territoires tiers visé au titre XII, chapitre 6, section 4, de la directive 2006/112/CE et titulaire du numéro d'identification TVA visé à l'article 369 octodecies de ladite directive.

FR7

Assujetti ou redevable de la TVA

Numéro d'identification TVA de l'assujetti ou redevable de la TVA lorsque le paiement de la TVA est reporté conformément à l'article 211, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE.»;

(j)

à la rubrique «4/17. Préférence», ligne 19, le texte est remplacé par le texte suivant:

«Suspension temporaire pour les produits importés avec un certificat d'autorisation de mise en service (formulaire 1 de l'AESA) ou un certificat équivalent»;

(k)

la rubrique «7/13. Type de fournisseur d'équipements» est remplacée par «7/13. Code du type de fournisseur de conteneur»;

(l)

à la rubrique «8/2. Type de garantie», dans la deuxième colonne («Code») de la septième ligne, «7» est remplacé par «I».


11.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 234/14


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/1395 DE LA COMMISSION

du 10 septembre 2019

modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne les mentions relatives à la Bosnie-Herzégovine et à Israël ainsi que le nom de la République de Macédoine du Nord dans la liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels certains produits de volailles peuvent être importés dans l'Union et transiter par celle-ci, et modifiant le modèle de certificat vétérinaire relatif aux ovoproduits

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment la phrase introductive, le point 1), premier alinéa, et le point 4) de son article 8, ainsi que son article 9, paragraphe 4,

vu la directive 2009/158/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'œufs à couver (2), et notamment son article 23, paragraphe 1, son article 24, paragraphe 2, son article 25, paragraphe 2, et son article 26, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 798/2008 de la Commission (3) établit les règles en matière de certification vétérinaire applicables à l'importation dans l'Union et au transit (y compris le stockage durant le transit) par celle-ci de volailles et produits de volailles (ci-après les «produits»). Il prévoit que les produits ne peuvent être importés dans l'Union et transiter par celle-ci que s'ils proviennent des pays tiers, territoires, zones ou compartiments mentionnés dans les colonnes 1 et 3 du tableau figurant à son annexe I, partie 1.

(2)

Le règlement (CE) no 798/2008 fixe également les conditions permettant de considérer un pays tiers, un territoire, une zone ou un compartiment comme indemne d'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP).

(3)

La Bosnie-Herzégovine est mentionnée à l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 en tant que pays tiers en provenance duquel les viandes de volailles peuvent être importées dans l'Union et transiter par celle-ci, et ce pour l'intégralité de son territoire.

(4)

La Bosnie-Herzégovine a également demandé une autorisation pour l'importation dans l'Union et le transit par celle-ci d'œufs et d'ovoproduits. Sur la base des informations recueillies lors de l'audit effectué par la Commission en Bosnie-Herzégovine afin d'évaluer les contrôles zoosanitaires mis en place pour les viandes de volailles destinées à l'exportation vers l'Union, et eu égard au résultat favorable de cet audit, la Commission a conclu que la Bosnie-Herzégovine satisfaisait aux conditions de police sanitaire énoncées dans le règlement (CE) no 798/2008 pour l'importation dans l'Union et le transit par celle-ci d'œufs et d'ovoproduits. Il y a donc lieu de modifier la mention relative à la Bosnie-Herzégovine dans le tableau figurant à l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 afin d'autoriser ce pays tiers à importer dans l'Union et à faire transiter par celle-ci des œufs et des ovoproduits.

(5)

En outre, la Bosnie-Herzégovine a présenté à la Commission son programme national de contrôle des salmonelles chez les poules pondeuses de l'espèce Gallus gallus. Toutefois, il n'a pas été constaté que ce programme fournissait des garanties équivalentes aux garanties prévues par le règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil (4) et l'approbation de ce programme n'a pas été finalisée. Par conséquent, seules les importations de la catégorie d'œufs de Gallus gallus indiquée sous la rubrique «S4» de l'annexe I, partie 2, du règlement (CE) no 798/2008 sont autorisées en provenance de Bosnie-Herzégovine.

(6)

Israël est mentionné à l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 en tant que pays tiers en provenance duquel l'importation dans l'Union et le transit par celle-ci de certains produits de volailles sont autorisés à partir de certaines parties de son territoire, en fonction de la mise en œuvre de l'abattage sanitaire destine à lutter contre la maladie de Newcastle. Cette régionalisation a été établie à l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008.

(7)

Le 24 avril 2019, Israël a confirmé la présence de l'IAHP (sous type H5N8) dans une exploitation de volailles située sur son territoire. En raison de l'existence confirmée de ce foyer d'IAHP, le territoire israélien ne peut plus, depuis avril 2019, être considéré comme indemne de cette maladie, et les autorités vétérinaires du pays ne peuvent donc plus certifier les lots de viandes de volailles destinées à la consommation humaine en vue de leur importation dans l'Union ou de leur transit par celle-ci.

(8)

Les autorités vétérinaires israéliennes ont communiqué à la Commission des informations préliminaires concernant les foyers d'IAHP et ont assuré avoir suspendu, depuis la date de confirmation d'un foyer d'IAHP, la délivrance de certificats vétérinaires pour les lots de viandes de volailles destinés à l'importation dans l'Union ou au transit par celle-ci.

(9)

Par conséquent, aucun lot de ces produits en provenance d'Israël n'a été introduit dans l'Union depuis cette date. Pour des raisons de clarté et de sécurité juridique, il y a lieu de prendre acte de cette situation et d'inscrire la date de fin concernée dans le tableau figurant à l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008. Cela garantit également que si Israël redevient indemne d'IAHP et qu'une date de début est fixée, les lots de ces produits fabriqués entre la date de fin et la date de début ne rempliront pas les conditions requises pour être introduits dans l'Union.

(10)

Il convient donc de modifier la mention relative à Israël dans le tableau figurant à l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 pour tenir compte de la situation épidémiologique actuelle dans ce pays tiers.

(11)

À la suite d'une médiation des Nations unies, Athènes et Skopje sont parvenues à un accord bilatéral (dit «accord de Prespa») en juin 2018 visant à modifier la référence provisoire des Nations unies relative à l'ancienne République yougoslave de Macédoine. Cet accord est désormais ratifié par les deux pays, et la République de Macédoine du Nord a informé officiellement l'Union européenne de son entrée en vigueur. Il convient dès lors de modifier le nom de ce pays tiers dans le tableau figurant à l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008.

(12)

L'annexe I, partie 2, du règlement (CE) no 798/2008 contient un modèle de certificat vétérinaire pour les ovoproduits (EP). Dans ce modèle de certificat vétérinaire, la partie I des notes renvoie aux codes du système harmonisé (SH) qui doivent être indiqués dans la case I.19 de la partie I dudit certificat.

(13)

Les enzymes provenant des œufs, tel le lysozyme, sont considérées comme des ovoproduits, et les codes SH correspondant à ces enzymes devraient être ajoutés aux codes SH à indiquer dans la case I.19. de la partie I du modèle de certificat vétérinaire relatif aux ovoproduits. Il convient donc de modifier en conséquence le modèle de certificat vétérinaire relatif aux ovoproduits (PE).

(14)

Dès lors, il y a lieu de modifier l'annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en conséquence.

(15)

Il convient de ne rendre le modèle de certificat vétérinaire modifié obligatoire qu'au terme d'une période transitoire raisonnable de deux mois afin de permettre aux États membres et à l'industrie de s'adapter aux nouvelles exigences établies dans ce modèle.

(16)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 798/2008 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Pendant une période transitoire allant jusqu'au 11 novembre 2019, les États membres continuent d'autoriser l'introduction dans l'Union de lots de produits couverts par le modèle de certificat vétérinaire relatif aux ovoproduits (EP) figurant à l'annexe I, partie 2, du règlement (CE) no 798/2008, dans sa version antérieure à la modification apportée à ce modèle par le présent règlement, à condition qu'il soit signé avant le 11 octobre 2019.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 septembre 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(2)   JO L 343 du 22.12.2009, p. 74.

(3)  Règlement (CE) no 798/2008 de la Commission du 8 août 2008 établissant une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels les volailles et les produits de volailles peuvent être importés dans la Communauté et transiter par celle-ci ainsi que les règles en matière de certification vétérinaire (JO L 226 du 23.8.2008, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d'autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire (JO L 325 du 12.12.2003, p. 1).


ANNEXE

L'annexe I du règlement (CE) no 798/2008 est modifiée comme suit:

1)

La partie 1 est modifiée de la manière suivante:

a)

la mention relative à la Bosnie-Herzégovine est remplacée par le texte suivant:

Code ISO et nom du pays tiers ou du territoire

Code du pays tiers, du territoire, de la zone ou du compartiment

Description du pays tiers, du territoire, de la zone ou du compartiment

Certificat vétérinaire

Conditions particulières

Conditions particulières

Statut surveillance influenza aviaire

Statut vaccination influenza aviaire

Statut contrôle salmonelles (6)

Modèle(s)

Garanties supplémentaires

Date de fin (1)

Date de début (2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

«BA — Bosnie-Herzégovine

BA-0

Intégralité du pays

E, EP

 

 

 

 

 

 

S4»;

POU

 

 

 

 

 

 

 

b)

la mention relative à Israël est remplacée par le texte suivant:

Code ISO et nom du pays tiers ou du territoire

Code du pays tiers, du territoire, de la zone ou du compartiment

Description du pays tiers, du territoire, de la zone ou du compartiment

Certificat vétérinaire

Conditions particulières

Conditions particulières

Statut surveillance influenza aviaire

Statut vaccination influenza aviaire

Statut contrôle salmonelles (6)

Modèle(s)

Garanties supplémentaires

Date de fin (1)

Date de début (2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

«IL – Israël (5)

IL-0

Intégralité du pays

SPF, EP

 

 

 

 

 

 

 

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER,

LT20

X

P3

28.1.2017

 

A

 

S5, ST1

SRP

 

P3

18.4.2015

 

 

 

 

RAT

X

P3

28.1.2017

 

 

 

 

WGM

VIII

P3

18.4.2015

 

 

 

 

E

X

P3

28.1.2017

 

 

 

S4»;

IL-1

Zone située au sud de la route no 5

POU

X

N, P2

24.4.2019

 

 

 

 

IL-2

Zone située au nord de la route no 5

POU

X

P3

28.1.2017

 

 

 

 

c)

la mention relative à la République de Macédoine du Nord est remplacée par le texte suivant:

Code ISO et nom du pays tiers ou du territoire

Code du pays tiers, du territoire, de la zone ou du compartiment

Description du pays tiers, du territoire, de la zone ou du compartiment

Certificat vétérinaire

Conditions particulières

Conditions particulières

Statut surveillance influenza aviaire

Statut vaccination influenza aviaire

Statut contrôle salmonelles (6)

Modèle(s)

Garanties supplémentaires

Date de fin (1)

Date de début (2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

«MK — République de Macédoine du Nord

MK-0

Intégralité du pays

E, EP

 

 

 

 

 

 

 

POU

 

 

28.1.2017

1.5.2017»;

 

 

 

d)

la note de bas de page suivante est supprimée:

«(4)

Ancienne République yougoslave de Macédoine: la nomenclature définitive pour ce pays sera adoptée à la suite des négociations en cours à cet égard aux Nations unies.»

2)

Dans la partie 2, le modèle de certificat vétérinaire relatif aux ovoproduits (EP) est remplacé par le modèle suivant:

« Modèle de certificat vétérinaire relatif aux ovoproduits (EP)

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Texte de l'image »

DÉCISIONS

11.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 234/23


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/1396 DE LA COMMISSION

du 10 septembre 2019

portant modalités d'application du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la désignation de groupes d'experts dans le domaine des dispositifs médicaux

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) no 178/2002 et le règlement (CE) no 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE (1), et notamment son article 106, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Des groupes d'experts doivent être désignés afin de fournir une assistance scientifique, technique et clinique à la Commission, au groupe de coordination en matière de dispositifs médicaux (GCDM), aux États membres, aux organismes notifiés et aux fabricants en rapport avec l'application du règlement (UE) 2017/745 et afin de communiquer leurs points de vue conformément à l'article 48, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil (2).

(2)

En particulier, les organismes notifiés sont tenus de procéder à des consultations de groupes d'experts sur les évaluations cliniques de certains dispositifs médicaux à haut risque dans le cadre du règlement (UE) 2017/745 et sur les évaluations des performances de certains dispositifs médicaux de diagnostic in vitro à haut risque dans le cadre du règlement (UE) 2017/746.

(3)

La Commission, en concertation avec le GCDM, a identifié des domaines dans lesquels il est nécessaire de fournir des conseils scientifiques, techniques et/ou cliniques cohérents. Les groupes d'experts devraient être désignés dans ces domaines et les principes de leur organisation et de leur fonctionnement devraient être définis, y compris les procédures de sélection et de nomination de leurs membres, de manière à garantir qu'ils travaillent selon les critères de compétences scientifiques, d'impartialité, d'indépendance et de transparence les plus élevés. La liste des groupes d'experts désignés peut être révisée, en fonction de l'expérience acquise ou des nouveaux besoins identifiés.

(4)

Les conseillers dans les groupes d'experts devraient être nommés sur la base de critères objectifs et à la suite d'un appel public à manifestation d'intérêt. Les critères de sélection inclus dans l'appel à manifestation d'intérêt devraient garantir que des conseillers hautement qualifiés possédant un niveau suffisant d'expertise clinique, scientifique ou technique de pointe dans les domaines pertinents identifiés soient sélectionnés et que les conseillers puissent agir en toute indépendance et dans l'intérêt général. Les critères de sélection devraient également garantir que l'expertise collective de tous les conseillers sélectionnés couvre de manière adéquate tous les domaines identifiés et que leur origine géographique reflète la diversité des approches scientifiques et cliniques dans l'Union.

(5)

Le nombre de conseillers devant être nommés dans chaque groupe d'experts ou inscrits sur la liste centrale d'experts disponibles devrait être précisé dans l'appel à manifestation d'intérêt, sur la base de la charge de travail attendue et de l'expertise nécessaire.

(6)

L'organisation des groupes d'experts devrait être suffisamment flexible pour permettre le déploiement de connaissances spécialisées en fonction des besoins. Outre les conseillers nommés auprès des groupes d'experts, il convient donc d'établir une liste centrale de conseillers qui ne sont pas membres de groupes d'experts. Les conseillers figurant sur cette liste devraient être disponibles pour soutenir les travaux des groupes d'experts, le cas échéant.

(7)

Afin d'exercer leurs tâches de manière efficace et en temps utile, les groupes d'experts devraient pouvoir créer des sous-groupes chargés de tâches spécifiques et composés d'un certain nombre de leurs membres.

(8)

Afin de faciliter l'organisation des groupes d'experts et la communication entre eux, il convient d'établir un comité de coordination composé des présidents et vice-présidents des groupes. Afin d'apporter le soutien nécessaire au fonctionnement efficace des groupes d'experts, la Commission devrait assurer un secrétariat pour les groupes d'experts et le comité de coordination.

(9)

Les groupes d'experts devraient agir de manière transparente et harmonisée. À cette fin, un règlement intérieur commun, des orientations internes et des méthodologies pour leur fonctionnement devraient être établis par le comité de coordination et être accessibles au public. Le règlement intérieur commun, les orientations internes et les méthodologies devraient faire l'objet d'un réexamen régulier afin de garantir qu'ils tiennent compte des dernières évolutions scientifiques et reflètent les pratiques les plus récentes.

(10)

Toute donnée à caractère personnel recueillie par les groupes d'experts, le secrétariat ou le comité de coordination doit être traitée conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (3).

(11)

Les conseillers devraient respecter les règles de sécurité concernant la protection des informations classifiées de l'Union européenne et des informations sensibles non classifiées, énoncées dans les décisions de la Commission (UE, Euratom) 2015/443 (4) et (UE, Euratom) 2015/444 (5).

(12)

Étant donné la contribution des groupes d'experts à la réalisation des objectifs des politiques de l'Union, par la fourniture d'une assistance scientifique, technique et clinique à la Commission, au GCDM, aux fabricants et aux organismes notifiés en rapport avec l'application du règlement (UE) 2017/745 et du règlement (UE) 2017/746 et compte tenu du principe du rapport coût-efficacité, les conseillers devraient percevoir pour leurs activités une rémunération appropriée allant au-delà du remboursement des frais. Le niveau de rémunération devrait refléter l'ampleur du travail exigé des conseillers, notamment en ce qui concerne la durée et la nature de leurs tâches.

(13)

Le financement des activités des groupes d'experts devrait être assuré par la ligne budgétaire correspondante de la Commission,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Désignation des groupes d'experts

1.   Un groupe d'experts est désigné dans chacun des domaines suivants pour accomplir les tâches prévues à l'article 106, paragraphes 9 et 10, du règlement (UE) 2017/745 et à l'article 48, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/746:

1)

Orthopédie, traumatologie, réhabilitation, rhumatologie;

2)

Appareil circulatoire;

3)

Neurologie;

4)

Appareil respiratoire, anesthésie, soins intensifs;

5)

Endocrinologie et diabète;

6)

Chirurgie générale et plastique et dentisterie;

7)

Gynécologie-obstétrique, y compris médecine de la reproduction;

8)

Gastro-entérologie et hépatologie;

9)

Néphrologie et urologie;

10)

Ophtalmologie;

11)

Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.

2.   Un groupe d'experts supplémentaire est désigné pour se charger de la décision visée à l'annexe IX, section 5.1, point c), du règlement (UE) 2017/745.

Article 2

Nomination des conseillers et établissement de la liste centrale

1.   Aux fins de l'article 106, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/745, les conseillers sont nommés auprès des groupes d'experts à la suite d'un appel à manifestation d'intérêt et après consultation du groupe de coordination en matière de dispositifs médicaux (GCDM), sur la base des critères de sélection définis dans ledit appel à manifestation d'intérêt.

2.   Le nombre de membres de chaque groupe d'experts est déterminé dans l'appel à manifestation d'intérêt visé au paragraphe 1.

3.   Aux fins de l'article 106, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/745 et après consultation du GCDM, les conseillers qui satisfont aux critères définis dans l'appel à manifestation d'intérêt mais ne sont pas nommés auprès d'un groupe d'experts sont inscrits sur une liste centrale d'experts disponibles (ci-après la «liste centrale»).

4.   Les conseillers sont sélectionnés dans le souci d'assurer:

a)

une expertise clinique, scientifique ou technique de pointe dans les domaines visés à l'article 1er, paragraphe 1;

b)

l'indépendance, l'impartialité, l'objectivité et l'absence de conflit d'intérêts, comme indiqué à l'article 107 du règlement (UE) 2017/745;

c)

une représentation géographique équilibrée.

5.   Lorsque la charge de travail d'un groupe d'experts donné ou la nécessité de fournir l'expertise requise à un groupe d'experts donné l'oblige, des conseillers supplémentaires peuvent être nommés auprès de ce groupe d'experts à partir de la liste centrale.

6.   Lorsque la charge de travail d'un groupe d'experts donné ou la nécessité de fournir l'expertise requise à un groupe d'experts donné l'oblige, des conseillers inscrits sur la liste centrale ou membres d'un autre groupe d'experts peuvent être affectés auprès du groupe d'experts concerné pour des tâches spécifiques et pour une période limitée.

7.   La liste centrale peut être mise à jour en lançant de nouveaux appels à manifestation d'intérêt.

Article 3

Sous-groupes

1.   Un groupe d'experts peut, en accord avec la Commission, établir des sous-groupes permanents ou ad hoc chargés de tâches spécifiques et composés d'un certain nombre de ses membres.

2.   Les sous-groupes agissent dans le respect du règlement intérieur commun des groupes d'experts, visé à l'article 9, paragraphe 1.

Article 4

Mandat

1.   Les conseillers sont nommés membres d'un groupe d'experts pour un mandat de trois ans, renouvelable.

2.   La Commission peut révoquer un conseiller, lorsque celui-ci ne remplit plus les conditions énoncées aux articles 12 et 15 ou à l'article 339 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, démissionne ou n'est plus en mesure de contribuer efficacement aux travaux du groupe d'experts.

3.   Lorsqu'un conseiller est révoqué au cours de son mandat, son remplaçant est nommé à partir de la liste centrale pour le reste du mandat.

Article 5

Élection du président et du vice-président

1.   Au début de chaque mandat visé à l'article 4, chaque groupe et ses sous-groupes élisent, à la majorité simple, un président et un vice-président parmi leurs membres.

2.   Le mandat du président et du vice-président est de trois ans et est renouvelable. Tout remplacement du président ou du vice-président pendant ce mandat est effectué conformément à la procédure visée au paragraphe 1 et est valable pour le reste du mandat.

3.   En ce qui concerne les sous-groupes, le mandat du président et du vice-président débute au moment de leur élection et prend fin à l'expiration du mandat du sous-groupe.

Article 6

Règles de vote

Lorsqu'il adopte des avis scientifiques ou des points de vue, selon le cas, dans le cadre de l'article 54, paragraphe 1, et de l'article 61, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/745 et de l'article 48, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/746, le groupe d'experts prend ses décisions conformément à l'article 106, paragraphe 12, du règlement (UE) 2017/745.

Article 7

Comité de coordination

1.   Un comité de coordination (ci-après le «comité») composé des présidents et vice-présidents de tous les groupes d'experts est établi à la suite de l'élection visée à l'article 5.

2.   Entre autres, le comité:

assure un échange d'informations efficace entre les groupes d'experts,

adopte et révise le règlement intérieur commun des groupes d'experts, conformément à l'article 9,

adopte et révise les orientations internes et les méthodologies devant être utilisées par les groupes d'experts.

3.   Le comité agit conformément au règlement intérieur commun visé à l'article 9, paragraphe 1.

Article 8

Préparation des avis, points de vue ou positions

1.   Pour chaque avis, point de vue ou position en préparation, le président du groupe d'experts ou du sous-groupe peut désigner un rapporteur et un co-rapporteur. Dans ce contexte, tous les autres membres agissent en tant que membres vérificateurs.

2.   Les groupes d'experts respectent le règlement intérieur commun visé à l'article 9 et toute orientation pertinente adoptée par le comité, visée à l'article 7, paragraphe 2, troisième tiret.

3.   Dans le cadre des activités des groupes d'experts visées à l'article 54, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/745, les groupes d'experts utilisent les orientations que la Commission doit fournir conformément à l'annexe IX, section 5.1, point h), du règlement (UE) 2017/745.

Article 9

Règlement intérieur commun

1.   Sur proposition des services de la Commission et en accord avec ceux-ci, le comité adopte un règlement intérieur commun pour tous les groupes d'experts à la majorité simple de ses membres.

Les présidents consultent leurs groupes d'experts respectifs sur le contenu du règlement intérieur commun avant son adoption.

2.   Le règlement intérieur commun des groupes d'experts prévoit entre autres:

a)

des procédures pour l'exécution des tâches des groupes d'experts visées à l'article 106, paragraphes 9 et 10, du règlement (UE) 2017/745;

b)

des règles garantissant l'application des principes énoncés aux articles 12 à 15.

3.   Le comité, en accord avec les services de la Commission, réexamine le règlement intérieur commun au moins tous les 3 ans et le met à jour pour faire en sorte qu'il tienne compte des dernières évolutions scientifiques et reflète les pratiques les plus récentes.

4.   Le règlement intérieur commun est accessible au public sur un site web spécifique de la Commission.

Article 10

Secrétariat

1.   La Commission assure un secrétariat (ci-après le «secrétariat») pour les groupes d'experts et le comité.

2.   Le secrétariat est chargé d'apporter le soutien nécessaire au fonctionnement efficace des groupes d'experts. En particulier, le secrétariat:

identifie et gère les conflits d'intérêts potentiels,

supervise l'application cohérente des critères énoncés à l'annexe IX, section 5.1, point c), du règlement (UE) 2017/745 par le panel d'experts compétent, conformément aux orientations de la Commission visées à l'article 8, paragraphe 3,

supervise les travaux du groupe d'experts visé à l'article 1er, paragraphe 2,

contrôle le respect du règlement intérieur commun visé à l'article 9, des orientations et des méthodologies visées à l'article 7, paragraphe 2, troisième tiret, et des demandes d'avis, de points de vue et de positions,

publie leurs avis, points de vue et positions conformément à l'article 106, paragraphe 12, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2017/745,

traite les demandes d'expertise complémentaire émanant des groupes d'experts.

Article 11

Rémunération

1.   Les conseillers sont rémunérés pour leurs travaux préparatoires et leur participation (en personne ou par voie électronique) aux réunions du groupe d'experts et aux autres activités des groupes d'experts régies par la présente décision. La rémunération est établie conformément aux critères fixés en annexe.

2.   Les frais de déplacement et, le cas échéant, de séjour supportés par les conseillers dans le cadre des activités des groupes d'experts régies par la présente décision sont remboursés par la Commission conformément aux dispositions en vigueur à la Commission. Ces frais sont remboursés dans les limites des crédits disponibles alloués aux services de la Commission dans le cadre de la procédure annuelle d'allocation de ressources.

Article 12

Indépendance, impartialité et objectivité

1.   Les conseillers sont nommés ou affectés à titre personnel. Ils ne doivent déléguer leurs responsabilités à aucune autre personne.

2.   Les conseillers ne doivent avoir aucun intérêt financier ou autre dans l'industrie des dispositifs médicaux ni dans un organisme notifié ou toute autre organisation ou secteur, qui serait de nature à compromettre leur indépendance, leur impartialité et leur objectivité. Ils font une déclaration d'intérêt dans laquelle ils communiquent tout intérêt susceptible de compromettre, ou dont on peut raisonnablement penser qu'il est susceptible de compromettre, leur indépendance, leur impartialité et leur objectivité, en particulier toute information pertinente concernant les membres de leur famille proche.

3.   Les déclarations d'intérêts sont présentées par écrit, lors de la candidature en réponse à l'appel à manifestation d'intérêt.

4.   Les conseillers mettent à jour leur déclaration d'intérêts:

avant la nomination auprès d'un groupe d'experts ou avant l'inscription sur la liste centrale,

chaque fois qu'un changement de circonstances l'exige,

avant le début d'une tâche spécifique au sein du groupe d'experts.

5.   Lorsque les obligations visées aux paragraphes 1 à 4 ne sont pas remplies, la Commission peut prendre toutes les mesures appropriées.

Article 13

Engagement

1.   Les conseillers s'engagent à agir dans l'intérêt général et à respecter les principes énoncés aux articles 12 à 15. À cette fin, ils signent une déclaration d'engagement.

2.   Les conseillers répondent aux demandes et autres communications émanant du président de leur groupe d'experts ou sous-groupe et du secrétariat. Ils déploient les efforts nécessaires pour mener à bien les tâches qui leur sont assignées au mieux de leurs possibilités et dans les délais prévus par le règlement intérieur commun visé à l'article 9.

Article 14

Transparence

Les activités des groupes d'experts sont menées de manière transparente. En particulier, le secrétariat met à la disposition du public sur un site internet spécifique de la Commission, dans les meilleurs délais:

a)

le nom des conseillers nommés ou affectés auprès des groupes d'experts ou inscrits sur la liste centrale d'experts disponibles;

b)

le curriculum vitæ et les déclarations d'intérêts, de confidentialité et d'engagement des conseillers nommés ou affectés auprès des groupes d'experts;

c)

le règlement intérieur commun des groupes d'experts visé à l'article 9;

d)

les avis, points de vue et positions visés à l'article 8.

Article 15

Confidentialité

1.   Les conseillers ne divulguent aucune information de nature confidentielle obtenue dans le cadre de leurs travaux au sein des groupes d'experts ou du fait d'autres activités régies par la présente décision. À cette fin, ils signent une déclaration de confidentialité.

2.   Les conseillers respectent les règles de sécurité concernant la protection des informations classifiées de l'Union européenne et des informations sensibles non classifiées, énoncées dans les décisions (UE, Euratom) 2015/443 et (UE, Euratom) 2015/444.

3.   Lorsque les obligations visées aux paragraphes 1 et 2 ne sont pas remplies, la Commission peut prendre toutes les mesures appropriées.

Article 16

Entrée en vigueur et date d'application

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 10 septembre 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 117 du 5.5.2017, p. 1.

(2)  Règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission (JO L 117 du 5.5.2017, p. 176).

(3)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

(4)  Décision (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission du 13 mars 2015 relative à la sécurité au sein de la Commission (JO L 72 du 17.3.2015, p. 41).

(5)  Décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission du 13 mars 2015 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'Union européenne (JO L 72 du 17.3.2015, p. 53).


ANNEXE

RÉMUNÉRATION DES CONSEILLERS

1.

La rémunération des conseillers est de 450 EUR pour chaque journée de travail complète.

2.

Le temps de travail total est calculé et arrondi à la demi-journée de travail la plus proche.

3.

Pour les tâches visées à l'article 54, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/745 et à l'article 48, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/746, le nombre maximal de jours de travail pour lesquels les experts peuvent être rémunérés est indiqué dans le tableau 1.

Tableau 1

Nombre maximal de jours de travail pour lesquels les experts peuvent être rémunérés pour les tâches visées à l'article 54, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/745 et à l'article 48, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/746

 

Règlement (UE) 2017/745

Article 54, paragraphe 1

Règlement (UE) 2017/746

Article 48, paragraphe 6

 

Décision sur l'opportunité d'élaborer un avis scientifique (oui/non)

Élaboration et fourniture d'un avis scientifique

Fourniture d'un point de vue sur les performances d'un dispositif médical de diagnostic in vitro

Président/vice-président

Sans objet

2

2

Rapporteur

1

5

4

Co-rapporteur

1

5

4

Membre vérificateur (*1)

Sans objet

0,5

0,5

Conseiller affecté conformément à l'article 2, paragraphe 6, de la présente décision

Sans objet

2

2

4.

Pour les tâches visées à l'article 55, paragraphe 3, à l'article 61, paragraphe 2, à l'article 106, paragraphe 10, points a) à f), et paragraphe 11, du règlement (UE) 2017/745 et à l'article 50, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/746, réparties en catégories en fonction de leur degré de complexité, le nombre maximal de jours de travail est précisé dans le tableau 2.

Tableau 2

Nombre maximal de jours de travail pour lesquels les experts peuvent être rémunérés pour les tâches visées à l'article 55, paragraphe 3, à l'article 61, paragraphe 2, à l'article 106, paragraphe 10, points a) à f), et paragraphe 11, du règlement (UE) 2017/745 et à l'article 50, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/746

Complexité de la tâche (critères indicatifs (*2))

Rôle

Indemnité en équivalents journée complète

Catégorie I – sujet simple

avis fondé sur l'examen d'un faible volume de données, de documents et de publications

pas de consultation d'autres organismes scientifiques

pas d'information disponible auprès des parties prenantes, y compris des organisations de patients et des professionnels de la santé

à titre indicatif, moins de trois mois pour accomplir la tâche

Président

2

Rapporteur

3

Co-rapporteur

3

Membre vérificateur

0,5

Conseiller affecté conformément à l'article 2, paragraphe 6, de la présente décision

1

Catégorie II – sujet complexe

avis fondé sur l'examen d'un volume important de données, de documents et de publications

informations issues de la consultation éventuelle d'autres organismes scientifiques à examiner

informations disponibles auprès des parties prenantes, y compris des organisations de patients et des professionnels de la santé, à examiner

à titre indicatif, de trois à six mois pour accomplir la tâche

Président

3

Rapporteur

5

Co-rapporteur

5

Membre vérificateur

1

Conseiller affecté conformément à l'article 2, paragraphe 6, de la présente décision

2

Catégorie III – sujet très complexe

avis fondé sur l'examen d'un volume important de données, de documents et de publications

volume élevé d'informations issues de la consultation éventuelle d'autres organismes scientifiques à examiner

grand nombre d'informations disponibles auprès des parties prenantes, y compris des organisations de patients et des professionnels de la santé, à examiner

à titre indicatif, plus de six mois pour accomplir la tâche

Président

4

Rapporteur

7

Co-rapporteur

7

Membre vérificateur

2

Conseiller affecté conformément à l'article 2, paragraphe 6, de la présente décision

2

5.

La rémunération est subordonnée à l'accomplissement des tâches correspondantes conformément au règlement intérieur commun.

(*1)  Conseiller du groupe d'experts ou sous-groupe concerné qui valide l'avis ou le point de vue produit par le rapporteur et le co-rapporteur

(*2)  Chacun de ces critères peut être appliqué de manière indépendante.


Rectificatifs

11.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 234/31


Rectificatif au règlement d'exécution (UE) 2019/798 du Conseil du 17 mai 2019 mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 132 du 20 mai 2019 )

Page 3, à l'annexe, point 1) a), dans le tableau, septième ligne (entrée 36), deuxième colonne (Nom):

au lieu de:

«Nizar (

Image 5
) al-Asaad (
Image 6
) (ou Nizar Asaad)»,

lire:

«Nizar (

Image 7
) Al-Assad (
Image 8
) (ou Al-Asad; Assad; Asad)».


11.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 234/31


Rectificatif à la décision (PESC) 2019/806 du Conseil du 17 mai 2019 modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 132 du 20 mai 2019 )

Page 38, annexe, ligne 36, colonne «Nom»:

au lieu de:

«Nizar (

Image 9
) al-Asaad (
Image 10
) (ou Nizar Asaad)»,

lire:

«Nizar (

Image 11
) Al-Assad (
Image 12
) (ou Al-Asad; Assad; Asad)».