ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 206 |
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Édition de langue française |
Législation |
62e année |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
ACCORDS INTERNATIONAUX
6.8.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 206/1 |
DÉCISION (UE) 2019/1320 DU CONSEIL
du 18 juillet 2019
relative à la signature, au nom de l'Union, et à l'application provisoire de l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et l'Ukraine modifiant les préférences commerciales applicables aux viandes de volaille et aux préparations à base de viandes de volaille prévues dans l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l'article 218, paragraphe 5,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part (1) (ci-après dénommé «accord d'association») est entré en vigueur le 1er septembre 2017. |
(2) |
Un nouveau type de morceau de volaille consistant en une poitrine traditionnelle à laquelle sont restés attachés les os (humérus) des ailes peut, après une transformation minimale dans l'Union, être commercialisé dans l'Union comme poitrine de volaille. Des importations sans restrictions de ces morceaux, dont 55 500 tonnes ont été importées en provenance d'Ukraine en 2018, risquent donc d'altérer les conditions dans lesquelles les morceaux de poitrine de volaille traditionnels peuvent être importés dans l'Union conformément à l'accord d'association, notamment les restrictions quantitatives sous la forme d'un contingent tarifaire. |
(3) |
Le 20 décembre 2018, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec l'Ukraine en vue de trouver une solution en modifiant les préférences commerciales prévues par l'accord d'association en ce qui concerne la viande de volaille et les préparations à base de viande de volaille. Ces négociations ont abouti le 19 mars 2019. |
(4) |
Il y a lieu de signer, au nom de l'Union, l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et l'Ukraine modifiant les préférences commerciales applicables aux viandes de volaille et aux préparations à base de viandes de volaille prévues dans l'accord d'association (ci-après dénommé «accord sous forme d'échange de lettres»), sous réserve de sa conclusion. |
(5) |
Afin d'éliminer rapidement le risque d'éventuelles importations sans restrictions en franchise de droits de ces morceaux de volaille, il convient d'appliquer l'accord sous forme d'échange de lettres à titre provisoire, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La signature, au nom de l'Union, de l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et l'Ukraine modifiant les préférences commerciales applicables aux viandes de volaille et aux préparations à base de viandes de volaille prévues dans l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, est autorisée, sous réserve de la conclusion dudit accord sous forme d'échange de lettres.
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l'accord sous forme d'échange de lettres au nom de l'Union.
Article 3
Dans l'attente de son entrée en vigueur, l'accord sous forme d'échange de lettres est appliqué à titre provisoire à partir du premier jour du mois suivant la date de réception par le dépositaire visé à l'article 484 de l'accord d'association de:
— |
la notification par l'Union de l'achèvement des procédures nécessaires à cet effet, et |
— |
la notification par l'Ukraine de l'achèvement de la procédure de ratification conformément à ses procédures et à sa législation applicable, |
la date la plus tardive étant retenue.
Article 4
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 18 juillet 2019.
Par le Conseil
Le président
T. TUPPURAINEN
6.8.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 206/3 |
ACCORD
sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et l'Ukraine modifiant les préférences commerciales applicables aux viandes de volaille et aux préparations à base de viandes de volaille prévues dans l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part
A. Lettre de l'Union européenne
Monsieur,
J'ai l'honneur de me référer aux négociations menées entre l'Union européenne et l'Ukraine (ci-après dénommées «parties») concernant les préférences commerciales applicables aux viandes de volaille et préparations à base de viandes de volaille, conclues le 19 mars 2019.
Ces négociations ont abouti à l'accord suivant:
(1) |
Au point A de l'appendice à l'annexe I-A relative au chapitre 1 du titre IV de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part (ci-après dénommé «accord d'association»), la rubrique relative aux «viandes de volaille et préparations à base de viandes de volaille» est remplacée par le texte suivant:
|
(2) |
Dans la liste tarifaire de l'UE figurant dans l'annexe I-A relative au chapitre 1 du titre IV de l'accord d'association, le texte de la quatrième colonne «Catégorie d'échelonnement» est remplacé, pour les lignes tarifaires NC 2008 énumérées ci-après, par le texte suivant: «50 000 tonnes/an exprimées en poids net + 18 400 tonnes/an exprimées en poids net avec une augmentation graduelle de 800 tonnes/an exprimées en poids net en 2020 et, à nouveau, en 2021»:
|
(3) |
Dans la liste tarifaire de l'UE figurant dans l'annexe I-A relative au chapitre 1 du titre IV de l'accord d'association, pour la ligne tarifaire NC 20080207 12 (10-90), le texte de la quatrième colonne «Catégorie d'échelonnement» est remplacé par le texte suivant: «50 000 tonnes/an exprimées en poids net + 18 400 tonnes/an exprimées en poids net avec une augmentation graduelle de 800 tonnes/an exprimées en poids net en 2020 et, à nouveau, en 2021 + 20 000 tonnes/an exprimées en poids net». |
(4) |
Pour le reste de l'année civile au cours de laquelle le présent accord sous forme d'échange de lettres entre en vigueur, la quantité supplémentaire de 50 000 tonnes à ajouter au contingent existant applicable aux viandes de volaille et aux préparations à base de viandes de volaille indiqué dans l'accord d'association sera calculée au prorata. |
(5) |
Le droit de la nation la plus favorisée de 100,8 EUR/100 kg net fixé pour les lignes tarifaires 0207 13 70 et 0207 14 70 de la liste tarifaire de l'UE figurant dans l'annexe I-A relative au chapitre 1 du titre IV de l'accord d'association s'applique aux importations excédant le contingent tarifaire global applicable aux viandes de volaille et préparations à base de viandes de volaille visées au point 1). |
Le présent accord sous forme d'échange de lettres entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date de réception de la dernière notification des parties par le dépositaire visé à l'article 484 de l'accord d'association.
Dans l'attente de son entrée en vigueur, le présent accord sous forme d'échange de lettres est appliqué à titre provisoire à partir du premier jour du mois suivant la date de réception par le dépositaire visé à l'article 484 de l'accord d'association de:
— |
la notification par l'Union de l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet; et |
— |
la notification par l'Ukraine de l'achèvement de la procédure de ratification conformément à ses procédures et à sa législation applicable, |
la date la plus tardive étant retenue.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir confirmer l'accord de l'Ukraine sur ce qui précède.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma plus haute considération.
Съставено в Киев на тридесети юли две хиляди и деветнадесета година.
Hecho en Kiev, el treinta de julio de dos mil diecinueve.
V Kyjevě dne třicátého července dva tisíce devatenáct.
Udfærdiget i Kiev, den tredivte juli to tusind og nitten.
Geschehen zu Kiew am dreißigsten Juli zweitausendneunzehn.
Kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta juulikuu kolmekümnendal päeval Kiievis.
Έγινε στο Κίεβο την τριακοστή ημέρα του Ιουλίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαεννέα.
Done at Kyiv on the thirtieth day of July in the year two thousand and nineteen.
Fait à Kiev, le trente juillet de l'année deux mille dix-neuf.
Sastavljeno u Kijevu tridesetog srpnja dvije tisuće devetnaeste.
Fatto a Kiev, addì trenta luglio duemiladiciannove.
Kijevā, divi tūkstoši deviņpadsmitā gada trīsdesmitajā jūlijā.
Priimta Kijeve du tūkstančiai devynioliktų metų liepos trisdešimtą dieną.
Kelt Kijevben, a kétezertizenkilencedik év július havának harmincadik napján.
Magħmul f'Kiev fit-tletin jum ta' Lulju fis-sena elfejn u dsatax.
Gedaan te Kiev, dertig juli tweeduizend negentien.
Sporządzono w Kijowie dnia trzydziestego lipca dwa tysiące dziewiętnastego roku.
Feito em Kiev, aos treze dias do mês de julho do ano dois mil e dezanove.
Întocmit la Kiev la treizeci iulie în anul două mii nouăsprezece.
V Kyjeve tridsiateho júla dvetisícdevätnásť.
V Kijevu, dne tridesetega julija leta dva tisoč devetnajst.
Tehty Kiovassa kolmantenakymmenentenä päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattayhdeksäntoista.
Utfärdat i Kiev den trettionde juli år tjugohundranitton.
Учинено в Києві тридцятого липня дві тисячі дев'ятнадцятого року.
За Европейския съюз
Роr la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Za Europsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
За ЄвропейськийСоюз
B. Lettre de l'Ukraine
Madame,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour concernant les préférences commerciales applicables aux viandes de volaille et préparations à base de viandes de volaille, libellée comme suit:
«J'ai l'honneur de me référer aux négociations menées entre l'Union européenne et l'Ukraine (ci-après dénommées “parties”) concernant les préférences commerciales applicables aux viandes de volaille et préparations à base de viandes de volaille, conclues le 19 mars 2019.
Ces négociations ont abouti à l'accord suivant:
1) |
Au point A de l'appendice à l'annexe I-A relative au chapitre 1 du titre IV de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part (ci-après dénommé “accord d'association”), la rubrique relative aux “viandes de volaille et préparations à base de viandes de volaille” est remplacée par le texte suivant:
|
2) |
Dans la liste tarifaire de l'UE figurant dans l'annexe I-A relative au chapitre 1 du titre IV de l'accord d'association, le texte de la quatrième colonne “Catégorie d'échelonnement” est remplacé, pour les lignes tarifaires NC 2008 énumérées ci-après, par le texte suivant: “50 000 tonnes/an exprimées en poids net + 18 400 tonnes/an exprimées en poids net avec une augmentation graduelle de 800 tonnes/an exprimées en poids net en 2020 et, à nouveau, en 2021”:
|
3) |
Dans la liste tarifaire de l'UE figurant dans l'annexe I-A relative au chapitre 1 du titre IV de l'accord d'association, pour la ligne tarifaire NC 20080207 12 (10-90), le texte de la quatrième colonne “Catégorie d'échelonnement” est remplacé par le texte suivant: “50 000 tonnes/an exprimées en poids net + 18 400 tonnes/an exprimées en poids net avec une augmentation graduelle de 800 tonnes/an exprimées en poids net en 2020 et, à nouveau, en 2021 + 20 000 tonnes/an exprimées en poids net”. |
4) |
Pour le reste de l'année civile au cours de laquelle le présent accord sous forme d'échange de lettres entre en vigueur, la quantité supplémentaire de 50 000 tonnes à ajouter au contingent existant applicable aux viandes de volaille et aux préparations à base de viandes de volaille indiqué dans l'accord d'association sera calculée au prorata. |
5) |
Le droit de la nation la plus favorisée de 100,8 EUR/100 kg net fixé pour les lignes tarifaires 0207 13 70 et 0207 14 70 de la liste tarifaire de l'UE figurant dans l'annexe I-A relative au chapitre 1 du titre IV de l'accord d'association s'applique aux importations excédant le contingent tarifaire global applicable aux viandes de volaille et préparations à base de viandes de volaille visées au point 1). |
Le présent accord sous forme d'échange de lettres entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date de réception de la dernière notification des parties par le dépositaire visé à l'article 484 de l'accord d'association.
Dans l'attente de son entrée en vigueur, le présent accord sous forme d'échange de lettres est appliqué à titre provisoire à partir du premier jour du mois suivant la date de réception par le dépositaire visé à l'article 484 de l'accord d'association de:
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la notification par l'Union de l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet; et |
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la notification par l'Ukraine de l'achèvement de la procédure de ratification conformément à ses procédures et à sa législation applicable, |
la date la plus tardive étant retenue.».
J'ai l'honneur de confirmer que ce qui précède est acceptable pour l'Ukraine et que votre lettre ainsi que la présente lettre constituent un accord conformément à votre proposition.
Je vous prie d'agréer, Madame, l'assurance de ma plus haute considération.
Учинено в Києві тридцятого липня дві тисячі дев'ятнадцятого року.
Съставено в Киев на тридесети юли две хиляди и деветнадесета година.
Hecho en Kiev, el treinta de julio de dos mil diecinueve.
V Kyjevě dne třicátého července dva tisíce devatenáct.
Udfærdiget i Kiev, den tredivte juli to tusind og nitten.
Geschehen zu Kiew am dreißigsten Juli zweitausendneunzehn.
Kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta juulikuu kolmekümnendal päeval Kiievis.
Έγινε στο Κίεβο την τριακοστή ημέρα του Ιουλίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαεννέα.
Done at Kyiv on the thirtieth day of July in the year two thousand and nineteen.
Fait à Kiev, le trente juillet de l'année deux mille dix-neuf.
Sastavljeno u Kijevu tridesetog srpnja dvije tisuće devetnaeste.
Fatto a Kiev, addì trenta luglio duemiladiciannove.
Kijevā, divi tūkstoši deviņpadsmitā gada trīsdesmitajā jūlijā.
Priimta Kijeve du tūkstančiai devynioliktų metų liepos trisdešimtą dieną.
Kelt Kijevben, a kétezertizenkilencedik év július havának harmincadik napján.
Magħmul f'Kiev fit-tletin jum ta' Lulju fis-sena elfejn u dsatax.
Gedaan te Kiev, dertig juli tweeduizend negentien.
Sporządzono w Kijowie dnia trzydziestego lipca dwa tysiące dziewiętnastego roku.
Feito em Kiev, aos treze dias do mês de julho do ano dois mil e dezanove.
Întocmit la Kiev la treizeci iulie în anul două mii nouăsprezece.
V Kyjeve tridsiateho júla dvetisícdevätnásť.
V Kijevu, dne tridesetega julija leta dva tisoč devetnajst.
Tehty Kiovassa kolmantenakymmenentenä päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattayhdeksäntoista.
Utfärdat i Kiev den trettionde juli år tjugohundranitton.
За Украϊну
За Украйна
Por Ucrania
Za Ukrajinu
For Ukraine
Für die Ukraine
Ukraina nimel
Για την Ουκρανία
For Ukraine
Pour l'Ukraine
Za Ukrajinu
Per l'Ucraina
Ukrainas vārdā
Ukrainos vardu
Ukrajna részéről
Għall-Ukrajna
Voor Oekraïne
W imieniu Ukrainy
Pela Ucrânia
Pentru Ucraina
Za Ukrajinu
Za Ukrajino
Ukrainan puolesta
På Ukrainas vägnar
(*1) Par souci de clarté, les lignes tarifaires 0207 13 70 et 0207 14 70 de la liste tarifaire de l'UE figurant dans l'annexe I-A relative au chapitre 1 du titre IV de l'accord d'association seront soumises au contingent tarifaire indiqué dans la troisième colonne «Quantité».
(*2) Par souci de clarté, les lignes tarifaires 0207 13 70 et 0207 14 70 de la liste tarifaire de l'UE figurant dans l'annexe I-A relative au chapitre 1 du titre IV de l'accord d'association seront soumises au contingent tarifaire indiqué dans la troisième colonne “Quantité”.
RÈGLEMENTS
6.8.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 206/9 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/1321 DE LA COMMISSION
du 23 juillet 2019
approuvant une modification du cahier des charges relatif à une appellation d'origine protégée ou à une indication géographique protégée «Contea di Sclafani» (AOP)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 99,
considérant ce qui suit:
(1) |
La Commission a examiné la demande d'approbation d'une modification du cahier des charges de l'appellation d'origine protégée «Contea di Sclafani», transmise par l'Italie conformément à l'article 105 du règlement (UE) no 1308/2013. Les modifications comprennent un changement de dénomination, de «Contea di Sclafani» à «Contea di Sclafani»/«Valledolmo - Contea di Sclafani». |
(2) |
La Commission a publié la demande d'approbation d'une modification du cahier des charges, en application de l'article 97, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013 (2), au Journal officiel de l'Union européenne. |
(3) |
Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 98 du règlement (UE) no 1308/2013, n'a été notifiée à la Commission. |
(4) |
Il convient donc d'approuver la modification du cahier des charges conformément à l'article 99 du règlement (UE) no 1308/2013. |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La modification du cahier des charges publiée au Journal officiel de l'Union européenne concernant la dénomination «Contea di Sclafani» (AOP) est approuvée.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2019.
Par la Commission,
au nom du président,
Phil HOGAN
Membre de la Commission
6.8.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 206/11 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/1322 DE LA COMMISSION
du 26 juillet 2019
accordant la protection visée à l'article 99 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en faveur de la dénomination «El Vicario» (AOP)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 99,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 97, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 1308/2013, la Commission a examiné la demande d'enregistrement de la dénomination «El Vicario» déposée par l'Espagne et l'a publiée au Journal officiel de l'Union européenne (2). |
(2) |
Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 98 du règlement (UE) no 1308/2013, n'a été notifiée à la Commission. |
(3) |
Conformément à l'article 99 du règlement (UE) no 1308/2013, il convient de protéger la dénomination «El Vicario» et de l'enregistrer dans le registre visé à l'article 104 dudit règlement. |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La dénomination «El Vicario» (AOP) est protégée.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 juillet 2019.
Par la Commission,
au nom du président,
Phil HOGAN
Membre de la Commission
6.8.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 206/12 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/1323 DE LA COMMISSION
du 2 août 2019
sur des mesures exceptionnelles de soutien du marché pour les secteurs des œufs et de la viande de volaille en Italie
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 220, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
Entre le 1er octobre 2017 et le 30 juin 2018, la présence de 45 foyers d'influenza aviaire hautement pathogène du sous type H5 a été confirmée et notifiée par l'Italie. Les espèces touchées étaient les canards, les dindes, les dindons, les pintades ainsi que les volailles de l'espèce Gallus domesticus. |
(2) |
L'Italie a immédiatement et efficacement pris toutes les mesures zoosanitaires et vétérinaires qui s'imposaient, conformément à la directive 2005/94/CE du Conseil (2). |
(3) |
En particulier, l'Italie a pris des mesures en matière de contrôle, de suivi et de prévention, et a établi des zones de protection et de surveillance (ci-après les «zones réglementées») en application des décisions d'exécution (UE) 2017/1845 (3), (UE) 2017/1930 (4), (UE) 2017/1969 (5), (UE) 2017/2000 (6), (UE) 2017/2175 (7), (UE) 2017/2289 (8), (UE) 2017/2412 (9), (UE) 2018/342 (10), (UE) 2018/418 (11) et (UE) 2018/510 (12) de la Commission. |
(4) |
L'Italie a informé la Commission que les mesures sanitaires et vétérinaires nécessaires, appliquées pour contenir et empêcher la propagation de la maladie, avaient touché un très grand nombre d'opérateurs et que ces opérateurs ont subi des pertes de revenus qui ne peuvent pas donner lieu à une participation financière de l'Union au titre du règlement (UE) no 652/2014 du Parlement européen et du Conseil (13). |
(5) |
Le 28 janvier 2019, la Commission a reçu de l'Italie une demande officielle de cofinancement de certaines mesures exceptionnelles conformément à l'article 220, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013, pour les foyers confirmés entre le 1er octobre 2017 et le 30 juin 2018. Le 19 février 2019, le 28 février 2019, le 1er avril 2019, le 30 mai 2019 et le 12 juin 2019, les autorités italiennes ont précisé et documenté leur demande. |
(6) |
À la suite de l'application des mesures zoosanitaires et vétérinaires visées au considérant 3, les périodes de vide sanitaire ont été prolongées, la mise en place d'oiseaux a été interdite et les mouvements ont été limités dans les élevages de volailles de tout type situés dans les zones réglementées établies autour des foyers d'influenza aviaire hautement pathogène du sous type H5. Les espèces concernées par ces mesures étaient les canards, les dindes, les dindons, les pintades ainsi que les volailles de l'espèce Gallus domesticus. Les exploitations touchées ont par conséquent subi des pertes liées à la production d'œufs à couver, d'œufs de consommation, d'animaux vivants et de viande de volaille. Il convient dès lors de compenser les pertes liées aux œufs détruits et transformés ainsi qu'aux animaux non produits, à l'allongement de la durée d'élevage ou à l'abattage. |
(7) |
Conformément à l'article 220, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1308/2013, l'Union est tenue de participer au financement à concurrence de 50 % des dépenses supportées par l'Italie pour les mesures exceptionnelles de soutien du marché. Les quantités maximales pouvant faire l'objet d'une compensation financière pour chacune des mesures exceptionnelles de soutien du marché devraient être fixées par la Commission, après examen de la demande présentée par l'Italie pour les foyers confirmés entre le 1er octobre 2017 et le 30 juin 2018. |
(8) |
Afin d'éviter tout risque de surcompensation, il y a lieu de déterminer le montant forfaitaire de cofinancement sur la base d'études techniques et économiques ou de documents comptables; ce montant devrait être fixé à un niveau approprié pour chaque catégorie d'animal ou de produit. |
(9) |
Afin d'éviter tout risque de double financement, les pertes subies ne doivent pas avoir été compensées par une aide d'État ou une assurance, et il y a lieu de limiter le cofinancement de l'Union au titre du présent règlement aux animaux et produits admissibles pour lesquels aucune participation financière de l'Union n'a été reçue au titre du règlement (UE) no 652/2014. |
(10) |
L'étendue et la durée d'application des mesures exceptionnelles de soutien du marché prévues par le présent règlement devraient être limitées à ce qui est strictement nécessaire pour soutenir le marché. En particulier, les mesures exceptionnelles de soutien du marché devraient s'appliquer uniquement à la production d'œufs et de volailles dans les élevages situés dans les zones réglementées et pendant la durée d'application des mesures zoosanitaires et vétérinaires établies par la législation de l'Union et de l'Italie pour les 45 foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dont la présence a été confirmée entre le 1er octobre 2017 et le 30 juin 2018, et pour les zones réglementées correspondantes. |
(11) |
Afin de garantir une certaine souplesse dans le cas où le nombre d'œufs ou d'animaux admissibles à une compensation différerait du nombre maximal établi par le présent règlement sur la base d'estimations, la compensation peut être adaptée dans le cadre de certaines limites, pour autant que le montant maximal des dépenses cofinancées par l'Union est respecté. |
(12) |
Dans un souci de bonne gestion budgétaire de ces mesures exceptionnelles de soutien du marché, seuls les montants versés par l'Italie aux bénéficiaires au plus tard le 30 septembre 2020 devraient être admissibles au cofinancement de l'Union. Il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission (14). |
(13) |
Afin de garantir l'admissibilité et l'exactitude des paiements, il convient que l'Italie effectue des contrôles ex ante. |
(14) |
Pour permettre à l'Union de procéder à son contrôle financier, il convient que l'Italie tienne la Commission informée de l'apurement des paiements. |
(15) |
Afin de garantir la mise en œuvre immédiate par l'Italie des mesures établies dans le présent règlement, celui-ci devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. |
(16) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'Union participe au financement des mesures à concurrence de 50 % des dépenses supportées par l'Italie pour soutenir le marché des œufs à couver, des œufs de consommation et de la viande de volaille gravement touché par l'apparition de 45 foyers d'influenza aviaire hautement pathogène du sous type H5, décelée et notifiée par l'Italie entre le 1er octobre 2017 et le 30 juin 2018.
Article 2
Les dépenses engagées par l'Italie sont admissibles au cofinancement de l'Union uniquement:
a) |
pour la durée d'application des mesures zoosanitaires et vétérinaires visées par la législation de l'Union et de l'Italie énumérée en annexe et portant sur la période visée à l'article 1er; ainsi que |
b) |
pour les élevages de volailles soumis aux mesures zoosanitaires et vétérinaires et situés dans les zones visées par la législation de l'Union et de l'Italie énumérée en annexe (les «zones réglementées»); et |
c) |
si les montants ont été versés par l'Italie aux bénéficiaires avant le 30 septembre 2020 au plus tard. L'article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 907/2014 ne s'applique pas; et |
d) |
si l'animal ou le produit, pour la période visée au point a), n'a été admissible au bénéfice d'aucune compensation sous forme d'aide d'État ou d'assurance et n'a donné lieu à aucune participation financière de l'Union au titre du règlement (UE) no 652/2014. |
Article 3
1. Le montant maximal du cofinancement de l'Union est de 32 147 498 EUR, détaillé comme suit:
a) |
pour la perte de production de volailles dans des zones réglementées, les montants forfaitaires suivants s'appliquent:
|
b) |
pour les pertes associées à une adaptation de la durée d'élevage dû à l'interdiction de déplacement dans les zones réglementées, les taux forfaitaires suivants s'appliquent par animal:
|
c) |
pour l'abattage de volailles dans les zones réglementées, les montants forfaitaires suivants s'appliquent par animal:
|
d) |
pour la perte de production de reproducteurs dans les zones réglementées, les montants forfaitaires suivants s'appliquent par animal:
|
2. Dans le cas où le nombre d'œufs ou d'animaux admissibles à une compensation dépasse le nombre maximal d'œufs ou d'animaux par poste prévu au paragraphe 1, les dépenses admissibles au cofinancement de l'Union peuvent être adaptées par poste et dépasser les montants résultant de l'application des nombres maximaux par poste, à condition que le montant total des adaptations reste inférieur à 10 % du montant maximal de dépenses cofinancées par l'Union visé au paragraphe 1.
Article 4
L'Italie effectue des contrôles administratifs et physiques conformément aux articles 58 et 59 du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil (15).
L'Italie s'assure en particulier:
a) |
de l'admissibilité du demandeur présentant la demande d'aide; |
b) |
pour chaque demandeur admissible: de l'admissibilité, du niveau et de la valeur de la perte de production effective; |
c) |
qu'aucun demandeur admissible n'a obtenu de financement provenant d'autres sources pour compenser les pertes visées à l'article 2 du présent règlement. |
En ce qui concerne les demandeurs admissibles pour lesquels les contrôles administratifs sont achevés, l'aide peut être versée sans attendre la réalisation de l'ensemble des contrôles, notamment ceux visant les demandeurs qui ont été sélectionnés pour faire l'objet de contrôles sur place.
Dans les cas où l'admissibilité d'un demandeur n'est pas confirmée, l'aide est récupérée et des sanctions sont appliquées.
Article 5
L'Italie informe la Commission de l'apurement des paiements.
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 août 2019.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (JO L 10 du 14.1.2006, p. 16).
(3) Décision d'exécution (UE) 2017/1845 de la Commission du 11 octobre 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 262 du 12.10.2017, p. 7).
(4) Décision d'exécution (UE) 2017/1930 de la Commission du 20 octobre 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 272 du 21.10.2017, p. 18).
(5) Décision d'exécution (UE) 2017/1969 de la Commission du 27 octobre 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 279 du 28.10.2017, p. 56).
(6) Décision d'exécution (UE) 2017/2000 de la Commission du 6 novembre 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 289 du 8.11.2017, p. 9).
(7) Décision d'exécution (UE) 2017/2175 de la Commission du 21 novembre 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 306 du 22.11.2017, p. 31).
(8) Décision d'exécution (UE) 2017/2289 de la Commission du 11 décembre 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 328 du 12.12.2017, p. 126).
(9) Décision d'exécution (UE) 2017/2412 de la Commission du 20 décembre 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 342 du 21.12.2017, p. 29).
(10) Décision d'exécution (UE) 2018/342 de la Commission du 7 mars 2018 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 65 du 8.3.2018, p. 43).
(11) Décision d'exécution (UE) 2018/418 de la Commission du 16 mars 2018 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 75 du 19.3.2018, p. 27).
(12) Décision d'exécution (UE) 2018/510 de la Commission du 26 mars 2018 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 83 du 27.3.2018, p. 16).
(13) Règlement (UE) no 652/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 fixant des dispositions pour la gestion des dépenses relatives, d'une part, à la chaîne de production des denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux et, d'autre part, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux, modifiant les directives 98/56/CE, 2000/29/CE et 2008/90/CE du Conseil, les règlements (CE) no 178/2002, (CE) no 882/2004, (CE) no 396/2005 et (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil ainsi que la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les décisions 66/399/CEE, 76/894/CEE et 2009/470/CE du Conseil (JO L 189 du 27.6.2014, p. 1).
(14) Règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les garanties et l'utilisation de l'euro (JO L 255 du 28.8.2014, p. 18).
(15) Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549).
ANNEXE
Zones réglementées et périodes visées à l'article 2
Parties de l'Italie et périodes établies conformément à la directive 2005/94/CE et définies dans:
— |
La décision d'exécution (UE) 2017/1845 de la Commission du 11 octobre 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 262 du 12.10.2017, p. 7). |
— |
La décision d'exécution (UE) 2017/1930 de la Commission du 20 octobre 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 272 du 21.10.2017, p. 18). |
— |
La décision d'exécution (UE) 2017/1969 de la Commission du 27 octobre 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 279 du 28.10.2017, p. 56). |
— |
La décision d'exécution (UE) 2017/2000 de la Commission du 6 novembre 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 289 du 8.11.2017, p. 9). |
— |
La décision d'exécution (UE) 2017/2175 de la Commission du 21 novembre 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 306 du 22.11.2017, p. 31). |
— |
La décision d'exécution (UE) 2017/2289 de la Commission du 11 décembre 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 328 du 12.12.2017, p. 126). |
— |
La décision d'exécution (UE) 2017/2412 de la Commission du 20 décembre 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 342 du 21.12.2017, p. 29). |
— |
La décision d'exécution (UE) 2018/342 de la Commission du 7 mars 2018 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 65 du 8.3.2018, p. 43). |
— |
La décision d'exécution (UE) 2018/418 de la Commission du 16 mars 2018 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 75 du 19.3.2018, p. 27). |
— |
La décision d'exécution (UE) 2018/510 de la Commission du 26 mars 2018 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 83 du 27.3.2018, p. 16). |
— |
Les arrêtés du ministre de la santé déclarant l'état d'infection à la suite des foyers de grippe aviaire hautement pathogènes confirmés entre le 1er octobre 2017 et le 30 juin 2018. |
6.8.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 206/18 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/1324 DE LA COMMISSION
du 5 août 2019
concernant l'autorisation d'une préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Bacillus subtilis LMG S-27588 en tant qu'additif pour l'alimentation des poulets à l'engrais, des poulettes élevées pour la ponte, des dindes à l'engrais ou élevées pour la reproduction, des espèces mineures de volailles à l'engrais ou élevées pour la ponte ou la reproduction, des porcelets sevrés, des porcs à l'engrais et des espèces porcines mineures (titulaire de l'autorisation: Puratos)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation. |
(2) |
Des demandes d'autorisation d'une préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Bacillus subtilis (LMG S-27588) ont été présentées conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1831/2003. Les demandes étaient accompagnées des informations et des documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, dudit règlement. |
(3) |
Ces demandes concernent l'autorisation d'une préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Bacillus subtilis LMG S-27588 en tant qu'additif pour l'alimentation des poulets à l'engrais, des poulettes élevées pour la ponte, des dindes à l'engrais ou élevées pour la reproduction, des espèces mineures de volailles à l'engrais ou élevées pour la ponte ou la reproduction, des porcelets sevrés, des porcs à l'engrais et des espèces porcines mineures, à classer dans la catégorie des additifs zootechniques. |
(4) |
Dans ses avis du 6 juillet 2017 (2) et du 23 janvier 2019 (3), l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a conclu que, dans les conditions d'utilisation proposées, la préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Bacillus subtilis LMG S-27588 n'a pas d'effet néfaste sur la santé animale, la sécurité des consommateurs ou l'environnement. Elle a également conclu que l'additif est considéré comme un sensibilisant respiratoire potentiel et qu'il n'est pas possible de tirer de conclusion sur le potentiel de sensibilisation cutanée à l'additif. Par conséquent, la Commission estime qu'il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment en ce qui concerne les utilisateurs de l'additif. L'Autorité a également conclu que l'additif améliore les performances zootechniques des poulets à l'engrais, des dindes à l'engrais ou élevées pour la reproduction, des porcelets sevrés et des porcs à l'engrais. L'Autorité a estimé que ces conclusions s'appliquent par extrapolation aux poulettes élevées pour la ponte, aux espèces mineures de volailles et aux espèces porcines mineures sevrées et à l'engrais. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d'analyse de l'additif dans les aliments pour animaux présenté par le laboratoire de référence désigné dans le règlement (CE) no 1831/2003. |
(5) |
Il ressort de l'évaluation de la préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Bacillus subtilis LMG S-27588 que les conditions d'autorisation fixées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser l'utilisation de ladite préparation selon les modalités prévues en annexe du présent règlement. |
(6) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des additifs zootechniques et au groupe fonctionnel des améliorateurs de digestibilité, est autorisée en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 août 2019.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.
(2) EFSA Journal, 2017, 15(7):4941.
(3) EFSA Journal, 2019, 17(2):5609; EFSA Journal, 2019, 17(2):5610.
ANNEXE
Numéro d'identification de l'additif |
Nom du titulaire de l'autorisation |
Additif |
Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse |
Espèce animale ou catégorie d'animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d'autorisation |
||||||||
Unités d'activité/kg d'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % |
|||||||||||||||||
Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: améliorateurs de digestibilité |
|||||||||||||||||
4a30 |
Puratos |
Endo-1,4-bêta-xylanase CE 3.2.1.8 |
Composition de l'additif: Préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Bacillus subtilis LMG S-27588 ayant une activité minimale de: 500 ADXU (1)/g État solide et état liquide Caractérisation de la substance active: Endo-1,4-bêta-xylanase produite par Bacillus subtilis LMG S-27588 Méthode d'analyse (2) Pour la quantification de l'activité de l'endo-1,4-bêta-xylanase dans l'additif pour l'alimentation animale:
Pour la quantification de l'activité de l'endo-1,4-bêta-xylanase dans les prémélanges et les aliments pour animaux:
|
Poulets à l'engrais ou poulettes élevées pour la ponte Dindes à l'engrais ou élevées pour la reproduction Espèces mineures de volailles à l'engrais ou élevées pour la ponte ou la reproduction |
— |
100 ADXU |
— |
|
26 août 2029 |
||||||||
Porcelets sevrés Porcs à l'engrais Espèces porcines mineures à l'engrais |
(1) Un ADXU est la quantité d'enzyme qui libère 1 micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalent xylose) par minute à partir de xylane de hêtre, à pH 6,0 et à 70 °C.
(2) La description détaillée des méthodes d'analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence à l'adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
DÉCISIONS
6.8.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 206/21 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/1325 DE LA COMMISSION
du 27 mai 2019
accordant au Royaume-Uni une dérogation relative à l'Irlande du Nord en application de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles
[notifiée sous le numéro C(2019) 3816]
(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (1), et notamment son annexe III, paragraphe 2, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision 2007/863/CE de la Commission (2) a accordé au Royaume-Uni une dérogation relative à l'Irlande du Nord en application de la directive 91/676/CEE, permettant l'épandage d'effluents d'élevage dans la limite de 250 kg d'azote par hectare et par an, sous certaines conditions, dans les exploitations d'Irlande du Nord constituées d'au moins 80 % d'herbages. |
(2) |
La décision 2011/128/UE de la Commission (3) a prorogé cette dérogation jusqu'au 31 décembre 2014 et la décision d'exécution (UE) 2015/346 de la Commission (4) a accordé une dérogation similaire jusqu'au 31 décembre 2018. |
(3) |
La dérogation accordée par la décision d'exécution (UE) 2015/346 concernait 478 exploitations en 2018, soit environ 1,9 % du nombre total d'exploitations et 4 % de la surface agricole nette totale en Irlande du Nord. |
(4) |
Le 20 février 2019, le Royaume-Uni a présenté à la Commission une demande de dérogation relative à la région de l'Irlande du Nord en application de l'annexe III, paragraphe 2, troisième alinéa, de la directive 91/676/CEE. |
(5) |
Conformément à l'article 3, paragraphe 5, de la directive 91/676/CEE, le Royaume-Uni applique un programme d'action à l'ensemble du territoire de la région de l'Irlande du Nord. |
(6) |
Le rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen relatif à la mise en œuvre de la directive 91/676/CEE pour la période 2012-2015 (5) montre que, dans la région de l'Irlande du Nord, 98,2 % des stations de surveillance ont fait état de concentrations moyennes de nitrates dans les eaux souterraines inférieures à 25 mg/l, et 1,2 %, des stations de concentrations moyennes supérieures à 50 mg/l. En ce qui concerne les eaux de surface, toutes les stations de surveillance ont déclaré des concentrations moyennes de nitrates inférieures à 25 mg/l. |
(7) |
Le nombre d'exploitations agricoles en Irlande du Nord a augmenté de 2 % alors que la superficie agricole totale n'a pas changé entre la période 2008-2011 et la période 2012-2015. Le nombre de bovins n'a pas évolué, mais le nombre d'ovins, de porcins et de volailles a augmenté respectivement de 2 %, 18 % et 14 % au cours de la période 2012-2015 par rapport à celle de 2008-2011. La charge moyenne en azote provenant d'effluents d'élevage durant la période 2012-2015 s'est établie à 98 kg/ha, soit une augmentation de 1,2 % par rapport à la période 2008-2011. L'excédent moyen de phosphore au cours de la période 2012-2015 a été de 11,4 kg/ha, soit une baisse de 16 % par rapport à la période 2008-2011. L'utilisation moyenne d'engrais chimiques azotés a augmenté de 4,1 % entre la période 2008-2011 et la période 2012-2015. L'utilisation moyenne d'engrais chimiques phosphatés a augmenté de 26 % entre la période 2008-2011 et la période 2012-2015. Toutefois, entre 2012 et 2015, l'utilisation moyenne d'engrais chimiques phosphatés est restée inférieure de 40 % à ce qu'elle était au cours de la période 2004-2007. |
(8) |
En Irlande du Nord, 93 % des terres agricoles sont consacrées aux herbages. Globalement, dans les exploitations herbagères, 42 % des surfaces sont exploitées de manière extensive et sont caractérisées par une charge moyenne de pâturage inférieure à une unité de gros bétail (UGB) par hectare et par de faibles apports d'engrais, 4 % font l'objet de programmes agroenvironnementaux et 25 % seulement sont exploitées de manière plus intensive, avec une charge moyenne de pâturage de 2 UGB par hectare ou davantage. La proportion des terres agricoles consacrée aux cultures arables est de 4 %. L'utilisation moyenne d'engrais chimiques sur les superficies herbagères est de 76 kg d'azote par hectare et de 5 kg de phosphore par hectare. |
(9) |
L'Irlande du Nord est caractérisée par une pluviométrie élevée et par la prédominance de sols faiblement drainés. En raison du faible drainage, la plupart des sols de l'Irlande du Nord ont un potentiel de dénitrification relativement important, qui tend à réduire la concentration de nitrates dans les sols et, partant, la quantité de nitrates susceptibles d'être éliminés par lessivage. |
(10) |
Le climat de l'Irlande du Nord, caractérisé par des précipitations réparties uniformément tout au long de l'année et une amplitude thermique annuelle relativement faible, est favorable à une saison de pousse de l'herbe relativement longue, comprise entre 270 jours par an dans les régions côtières de l'est et près de 260 jours par an dans les plaines du centre. |
(11) |
Après examen de la demande du Royaume-Uni pour la région de l'Irlande du Nord conformément à l'annexe III, paragraphe 2, troisième alinéa, de la directive 91/676/CEE et à la lumière des règlements relatifs au programme d'action concernant les nutriments (Irlande du Nord) 2019 (6) et de l'expérience acquise dans le cadre des dérogations prévues par la décision 2007/863/CE et de la décision d'exécution (UE) 2015/346, la Commission considère que l'application d'une quantité d'effluents d'élevage d'herbivores proposée par le Royaume-Uni pour la région de l'Irlande du Nord, correspondant à 250 kg d'azote, ne portera pas préjudice à la réalisation des objectifs de la directive 91/676/CEE, pour autant que les conditions énoncées dans la présente décision soient remplies. |
(12) |
Les informations présentées par le Royaume-Uni à l'appui de la demande montrent que la quantité proposée de 250 kg d'azote issu d'effluents d'élevage par hectare et par an dans les exploitations comprenant au moins 80 % d'herbages est justifiée par des critères objectifs tels que des périodes de végétation longues et des cultures à forte absorption d'azote. |
(13) |
La décision d'exécution (UE) 2015/346 a expiré le 31 décembre 2018. Afin de garantir que les exploitants concernés puissent bénéficier de la dérogation demandée, il convient donc d'adopter la présente décision. |
(14) |
La directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil (7) fixe des règles générales destinées à mettre en place l'infrastructure d'information géographique dans l'Union européenne, aux fins des politiques environnementales de l'Union et des politiques ou activités de l'Union susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement. Le cas échéant, les informations géographiques recueillies dans le cadre de la présente décision devraient être en conformité avec les dispositions prévues dans cette directive. Afin de réduire la charge administrative et de renforcer la cohérence des données, le Royaume-Uni devrait, au moment de collecter les informations nécessaires au titre de la présente décision, le cas échéant, utiliser les informations obtenues dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle institué en vertu du titre V, chapitre II, du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil (8). |
(15) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité «Nitrates» institué conformément à l'article 9 de la directive 91/676/CEE, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Dérogation
La dérogation demandée par le Royaume-Uni pour l'Irlande du Nord, par lettre du 19 février 2019, dans le but d'autoriser l'épandage d'une quantité d'azote provenant d'effluents d'élevage plus élevée que celle indiquée à l'annexe III, paragraphe 2, deuxième alinéa, première phrase, de la directive 91/676/CEE est accordée, sous réserve du respect des conditions définies aux articles 4 à 10.
Article 2
Champ d'application
La dérogation accordée au titre de l'article 1er s'applique aux exploitations herbagères pour lesquelles une autorisation a été accordée conformément à l'article 5.
Article 3
Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par:
a) |
«prairies», des prairies permanentes ou temporaires; |
b) |
«exploitations herbagères», des exploitations dans lesquelles 80 % au moins de la superficie agricole disponible pour l'épandage d'effluents d'élevage est constituée de prairies; |
c) |
«herbivores», les bovins (à l'exclusion des veaux de boucherie), les ovins, les caprins, les cervidés et les équidés; |
d) |
«parcelle», un champ isolé ou un groupe de champs homogène du point de vue de la culture, du type de sol et des pratiques de fertilisation; |
e) |
«plan de fertilisation», un calcul préalable de l'utilisation prévue et de la disponibilité des nutriments; |
f) |
«registre de fertilisation», le bilan nutritif basé sur l'utilisation réelle et l'absorption des éléments nutritifs. |
Article 4
Demandes d'autorisation
1. Les exploitants herbagers peuvent présenter aux autorités compétentes une demande d'autorisation annuelle pour épandre des effluents d'élevage contenant jusqu'à 250 kg d'azote par hectare et par an. La demande contient une déclaration précisant que l'exploitant herbager se soumet à l'ensemble des contrôles prévus à l'article 9.
2. Dans la demande annuelle visée au paragraphe 1, le demandeur s'engage par écrit à respecter les conditions prévues aux articles 6 et 7.
Article 5
Octroi de l'autorisation
Les autorisations d'épandre une quantité d'effluents d'élevage contenant jusqu'à 250 kg d'azote par hectare et par an sont octroyées aux conditions énoncées aux articles 6 à 7.
Article 6
Conditions relatives à l'épandage d'effluents d'élevage et d'autres engrais
1. La quantité d'effluents d'élevage provenant d'herbivores épandue chaque année sur les terres des exploitations herbagères, y compris par les animaux eux-mêmes, ne dépasse pas la quantité d'effluents d'élevage correspondant à 250 kg d'azote par hectare, sous réserve des conditions énoncées aux paragraphes 2 à 8.
2. L'apport total en azote ne dépasse pas les besoins prévisibles en éléments nutritifs de la culture ni les taux maximaux d'épandage applicables à l'exploitation herbagère établis dans le programme d'action concernant les nutriments (Irlande du Nord) 2019, et tient compte de l'apport fourni par le sol.
3. Chaque exploitant herbager établit et conserve un plan de fertilisation. Ce plan décrit la rotation des cultures sur les terres agricoles et les prévisions d'épandage d'effluents d'élevage et d'autres fertilisants. Le plan de fertilisation comprend au moins les éléments suivants:
a) |
un plan d'assolement, comportant les informations suivantes:
|
b) |
le nombre de têtes de bétail dans l'exploitation herbagère; |
c) |
une description du système d'hébergement des animaux et de stockage des effluents d'élevage, y compris le volume de stockage disponible; |
d) |
le calcul de la quantité d'azote et de phosphore présents dans les effluents d'élevage produits dans l'exploitation herbagère; |
e) |
la quantité, le type et les caractéristiques des effluents d'élevage distribués à l'extérieur de l'exploitation herbagère ou livrés à celle-ci; |
f) |
les besoins prévisibles des cultures en azote et en phosphore, pour chaque parcelle; |
g) |
les résultats de l'analyse du sol en ce qui concerne les teneurs en azote et phosphore, s'ils sont disponibles; |
h) |
la nature du fertilisant à utiliser; |
i) |
le calcul de l'apport d'azote et de phosphore par épandage d'effluents d'élevage pour chaque parcelle; |
j) |
le calcul de l'apport d'azote et de phosphore par épandage d'engrais chimiques et autres fertilisants pour chaque parcelle. |
Le plan de fertilisation est disponible dans l'exploitation herbagère chaque année civile au plus tard le 1er mars de l'année en cours. Il est révisé au plus tard dans les sept jours suivant toute modification des pratiques agricoles dans l'exploitation herbagère.
4. Chaque exploitant herbager établit et conserve des registres de fertilisation, dans lesquels figurent des données relatives à la gestion des apports d'azote et de phosphore, ainsi qu'à la gestion des eaux souillées. Ces registres sont soumis à l'autorité compétente pour chaque année civile au plus tard le 31 mars de l'année civile suivante.
5. Chaque exploitant herbager fait procéder à des prélèvements et à des analyses périodiques du sol en ce qui concerne l'azote et le phosphore.
Les prélèvements et les analyses sont effectués au moins tous les quatre ans pour chaque zone de l'exploitation herbagère homogène du point de vue de la rotation des cultures et des caractéristiques du sol.
Une analyse au moins est effectuée par cinq hectares de terres agricoles.
L'exploitant herbager tient à disposition les résultats de l'analyse du sol en ce qui concerne les teneurs en azote et en phosphore.
6. Les effluents d'élevage ne sont pas épandus en automne avant une culture d'herbage.
7. Pour chaque exploitation herbagère, l'exploitant s'assure que le bilan du phosphore, calculé selon la méthode établie par les règlements du programme d'action concernant les nutriments (Irlande du Nord) 2019, ne fait pas apparaître d'excédent supérieur à 10 kg de phosphore par hectare et par an.
8. Au moins 50 % du lisier produit dans l'exploitation est appliqué au plus tard le 15 juin de chaque année. Un équipement d'épandage de lisier à faibles émissions est utilisé pour toute application de lisier après le 15 juin de chaque année.
Article 7
Conditions relatives à la gestion des terres
1. Les prairies temporaires sont labourées au printemps.
2. Quel que soit le type de sol, les prairies labourées sont directement remplacées par une culture à besoins élevés en azote.
3. La rotation des cultures ne comprend pas de légumineuses ni d'autres plantes fixant l'azote de l'air. Elle peut toutefois comprendre du trèfle dans les prairies où il représente moins de 50 % de la superficie, ainsi que d'autres légumineuses faisant l'objet d'un semis d'herbe avant ou après récolte.
Article 8
Surveillance
1. Les autorités compétentes veillent à ce que des cartes fournissant les informations suivantes soient établies:
a) |
le pourcentage d'exploitations herbagères couvertes par les autorisations dans chaque district; |
b) |
le pourcentage du cheptel couvert par les autorisations dans chaque district; |
c) |
le pourcentage de terres agricoles couvertes par les autorisations dans chaque district; |
d) |
l'utilisation des terres au niveau local. |
Ces cartes sont mises à jour chaque année.
2. Les autorités compétentes assurent une surveillance du sol, des eaux de surface et des eaux souterraines et fournissent à la Commission des données sur les concentrations d'azote et de phosphore dans l'eau du sol, d'azote minéral dans les profils de sol et de nitrates dans les eaux de surface et les eaux souterraines, dans des conditions tant dérogatoires que non dérogatoires. La surveillance s'effectue au niveau des exploitations, ainsi que dans les captages agricoles. Les sites de surveillance sont représentatifs des principaux types de sols et niveaux d'intensité, des principales pratiques de fertilisation et des cultures principales.
3. Les autorités compétentes assurent une surveillance renforcée des eaux dans les captages agricoles situés à proximité de masses d'eaux les plus vulnérables.
4. Les autorités compétentes effectuent des relevés concernant l'occupation des sols au niveau local, la rotation des cultures et les pratiques agricoles dans les exploitations herbagères couvertes par les autorisations.
5. Les informations et les données recueillies à partir de l'analyse de la teneur en éléments nutritifs visée à l'article 6, paragraphe 5, et la surveillance visée au paragraphe 2 du présent article, servent à calculer, à partir de modèles, l'ampleur des pertes de nitrates et de phosphore dans les exploitations herbagères bénéficiant d'une autorisation.
Article 9
Contrôles et inspections
1. Les autorités compétentes effectuent des contrôles administratifs concernant toutes les demandes d'autorisation afin d'évaluer le respect des conditions prévues aux articles 6 et 7. Lorsqu'il est démontré que ces conditions ne sont pas remplies, la demande est rejetée et le demandeur est informé des motifs du refus.
2. Les autorités compétentes établissent un programme d'inspections sur place dans les exploitations herbagères couvertes par des autorisations, sur la base d'une analyse de risque et à une fréquence adéquate, en tenant compte des résultats des contrôles effectués lors des années précédentes et des résultats des contrôles aléatoires généraux de la législation mettant en œuvre la directive 91/676/CEE, ainsi que de toute autre information pouvant indiquer un non-respect des conditions prévues aux articles 6 et 7.
3. Au moins 5 % des exploitations herbagères couvertes par des autorisations sont soumises à des inspections sur place visant à déterminer si les conditions définies aux articles 6 et 7 sont respectées.
4. S'il est établi au cours d'une année quelconque qu'une exploitation herbagère couverte par une autorisation n'a pas respecté les conditions prévues aux articles 6 et 7, le titulaire de l'autorisation est sanctionné conformément aux règles nationales et ne peut pas bénéficier d'une autorisation l'année suivante.
5. Les autorités compétentes se voient confier les pouvoirs et les moyens nécessaires pour vérifier le respect des conditions de l'autorisation accordée en vertu de la présente décision.
Article 10
Rapports
Au plus tard le 30 juin de chaque année, les autorités compétentes transmettent à la Commission un rapport contenant les informations suivantes:
a) |
les cartes montrant, pour chaque district, le pourcentage d'exploitations, le pourcentage de bétail et le pourcentage de terres agricoles faisant l'objet d'une autorisation, ainsi que les cartes sur l'occupation des sols au niveau local, visées à l'article 8, paragraphe 1; |
b) |
les résultats de la surveillance des eaux souterraines et des eaux de surface en ce qui concerne les concentrations de nitrates, y compris les informations sur l'évolution de la qualité de l'eau, dans des conditions dérogatoires et non dérogatoires, ainsi que les effets de la dérogation sur la qualité de l'eau, visés à l'article 8, paragraphe 2; |
c) |
les résultats de la surveillance des sols en ce qui concerne les concentrations d'azote et de phosphore dans les eaux du sol et la concentration d'azote minéral dans les profils de sol, dans des conditions dérogatoires et non dérogatoires, visés à l'article 8, paragraphe 2; |
d) |
la synthèse et l'évaluation des données provenant de la surveillance renforcée des eaux visée à l'article 8, paragraphe 3; |
e) |
les résultats des relevés concernant l'occupation des sols au niveau local, la rotation des cultures et les pratiques agricoles, visés à l'article 8, paragraphe 4; |
f) |
les résultats des calculs, fondés sur des modèles, de l'ampleur des pertes d'azote et de phosphore dans les exploitations bénéficiant d'une autorisation, visés à l'article 8, paragraphe 4; |
g) |
l'évaluation de la mise en œuvre des conditions de l'autorisation, sur la base des résultats des contrôles administratifs et des inspections sur place visés à l'article 9, paragraphes 1 et 2; |
h) |
l'évolution du nombre d'animaux et de la production d'effluents d'élevage pour chaque catégorie d'animaux en Irlande du Nord et dans les exploitations herbagères bénéficiant d'une autorisation; |
i) |
une analyse comparative des contrôles dans les exploitations herbagères d'Irlande du Nord couvertes par une autorisation et dans les exploitations du même type non couvertes par une autorisation. |
Les données spatiales contenues dans le rapport respectent, le cas échéant, la directive 2007/2/CE. Lors de la collecte des données nécessaires, les autorités compétentes ont recours, le cas échéant, aux informations produites dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle institué conformément à l'article 67, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013.
Article 11
Période d'application
La présente décision expire le 31 décembre 2022.
Article 12
Destinataire
Le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 27 mai 2019.
Par la Commission
Karmenu VELLA
Membre de la Commission
(1) JO L 375 du 31.12.1991, p. 1.
(2) Décision 2007/863/CE de la Commission du 14 décembre 2007 accordant au Royaume-Uni une dérogation relative à l'Irlande du Nord en application de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 337 du 21.12.2007, p. 122).
(3) Décision 2011/128/UE de la Commission du 24 février 2011 modifiant la décision 2007/863/CE accordant au Royaume-Uni une dérogation relative à l'Irlande du Nord en application de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 51 du 25.2.2011, p. 21).
(4) Décision d'exécution (UE) 2015/346 de la Commission du 9 février 2015 accordant au Royaume-Uni une dérogation demandée pour l'Irlande du Nord en application de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 60 du 4.3.2015, p. 42).
(5) Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen du 4 mai 2018 relatif à la mise en œuvre de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, sur la base des rapports établis par les États membres pour la période 2012-2015 [COM(2018) 257 final].
(6) SR 2019 no 81.
(7) Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) (JO L 108 du 25.4.2007, p. 1).
(8) Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549).
6.8.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 206/27 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/1326 DE LA COMMISSION
du 5 août 2019
concernant les normes harmonisées relatives à la compatibilité électromagnétique élaborées à l'appui de la directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 10, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 13 de la directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil (2), les équipements électriques conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne sont présumés conformes aux exigences essentielles énoncées à l'annexe I de ladite directive qui sont couvertes par ces normes ou parties de normes. |
(2) |
Par la décision d'exécution C(2016) 7641 de la Commission (3), la Commission a invité le Comité européen de normalisation (CEN), le Comité européen de normalisation électrotechnique (Cenelec) et l'Institut européen de normalisation des télécommunications (ETSI) à élaborer, réviser et achever des normes harmonisées de compatibilité électromagnétique à l'appui de la directive 2014/30/UE. |
(3) |
Sur la base de la décision d'exécution C(2016) 7641, le CEN et le Cenelec ont rédigé les normes harmonisées EN IEC 61058-1:2018 concernant les interrupteurs pour appareils et EN 55035:2017 concernant les équipements multimédia. Sur la base de cette décision, le CEN et le Cenelec ont révisé les normes harmonisées EN 13309:2010 concernant les machines équipées de réseau électrique de distribution interne et EN 50557:2011 concernant les disjoncteurs, dont les références sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne (4), afin de les adapter au progrès technique. |
(4) |
La Commission, en collaboration avec le CEN et le Cenelec, a examiné si les normes EN IEC 61058-1:2018, EN 55035:2017, EN ISO 13766-1:2018 et EN 63024:2018 étaient conformes à la demande formulée dans la décision d'exécution C(2016) 7641. |
(5) |
Les normes EN IEC 61058-1:2018, EN 55035:2017, EN ISO 13766-1:2018 et EN 63024:2018 satisfont aux exigences qu'elles visent à couvrir et qui sont énoncées dans la directive 2014/30/UE. Il y a donc lieu de publier les références de ces normes au Journal officiel de l'Union européenne. |
(6) |
Le Cenelec a élaboré un rectificatif EN 61000-6-5: 2015/AC:2018-01 corrigeant la norme harmonisée EN 61000-6-5:2015, dont la référence est publiée au Journal officiel de l'Union européenne (5). Étant donné que ce rectificatif introduit des corrections techniques substantielles et afin d'assurer une application correcte et cohérente de la norme EN 61000-6-5:2015, il convient de publier la référence de la norme harmonisée accompagnée de la référence du rectificatif au Journal officiel de l'Union européenne. |
(7) |
Les normes EN 13309:2010 et EN 50557:2011 ont été révisées et la norme EN 61000-6-5:2015 a été corrigée. Par conséquent, il convient de retirer les références de ces normes du Journal officiel de l'Union européenne. Afin de donner aux fabricants suffisamment de temps pour se préparer à l'application de ces normes révisées ou corrigées, il est nécessaire de reporter le retrait de leurs références. |
(8) |
La conformité à une norme harmonisée confère une présomption de conformité aux exigences essentielles correspondantes énoncées dans la législation d'harmonisation de l'Union à compter de la date de publication de la référence de cette norme au Journal officiel de l'Union européenne. La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les références des normes harmonisées relatives à la compatibilité électromagnétique élaborées à l'appui de la directive 2014/30/UE et figurant dans l'annexe I de la présente décision sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 2
Les références des normes harmonisées relatives à la compatibilité électromagnétique élaborées à l'appui de la directive 2014/30/UE et figurant dans l'annexe II de la présente décision sont retirées du Journal officiel de l'Union européenne à compter des dates indiquées dans ladite annexe.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 5 août 2019.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 316 du 14.11.2012, p. 12.
(2) Directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique (JO L 96 du 29.3.2014, p. 79).
(3) Décision d'exécution C(2016) 7641 de la Commission du 30 novembre 2016 relative à une demande de normalisation adressée au Comité européen de normalisation, au Comité européen de normalisation électrotechnique et à l'Institut européen des normes de télécommunications en ce qui concerne l'élaboration de normes harmonisées à l'appui de la directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique.
ANNEXE I
No |
Référence de la norme |
1. |
EN ISO 13766-1:2018 Engins de terrassement et machines pour la construction des bâtiments - Compatibilité électromagnétique (CEM) des machines équipées de réseaux électriques de distribution interne – Partie 1: Exigences CEM générales dans des conditions électromagnétiques environnementales typiques (ISO 13766-1:2018) |
2. |
EN 55035:2017 Compatibilité électromagnétique des équipements multimédia - Exigences d'immunité |
3. |
EN 61000-6-5:2015 Compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 6-5: Normes génériques - Immunité pour les équipements utilisés dans les environnements de centrales électriques et de postes EN 61000-6-5:2015/AC:2018-01 |
4. |
EN IEC 61058-1:2018 Interrupteurs pour appareils – Partie 1: Règles générales |
5. |
EN 63024:2018 Exigences pour les dispositifs à refermeture automatique (DRA) pour disjoncteurs, ID et DD, pour usages domestiques et analogues (IEC 63024:2017, modifié) |
ANNEXE II
No |
Référence de la norme |
Date du retrait |
1. |
EN 13309:2010 Machines de génie civil - Compatibilité électromagnétique des machines équipées de réseau électrique de distribution interne |
30 juin 2021 |
2. |
EN 50557:2011 Prescriptions pour les dispositifs à refermeture automatique (DRA) pour disjoncteurs, ID et DD, pour usages domestiques et analogues |
17 janvier 2021 |
3. |
EN 61000-6-5:2015 Compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 6-5: Normes génériques - Immunité pour les équipements utilisés dans les environnements de centrales électriques et de postes |
31 janvier 2020 |
6.8.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 206/31 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/1327 DE LA COMMISSION
du 5 août 2019
modifiant l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres
[notifiée sous le numéro C(2019) 5958]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,
vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges à l'intérieur de l'Union de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,
vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (3), et notamment son article 4, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision d'exécution 2014/709/UE de la Commission (4) établit des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans les États membres dans lesquels des cas de cette maladie ont été confirmés chez des porcs domestiques ou sauvages (ci-après les «États membres concernés»). L'annexe de cette décision d'exécution délimite et énumère, dans ses parties I à IV, certaines zones des États membres concernés, en les répartissant par degré de risque en fonction de la situation épidémiologique relative à cette maladie. L'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE a été modifiée à plusieurs reprises à la lumière de l'évolution de la situation épidémiologique dans l'Union en ce qui concerne la peste porcine africaine. L'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE a été modifiée en dernier lieu par la décision d'exécution (UE) 2019/1270 de la Commission (5), après la découverte de cas de peste porcine africaine en Bulgarie, en Pologne et en Lituanie. |
(2) |
Depuis l'adoption de la décision d'exécution (UE) 2019/1270, de nouveaux cas de peste porcine africaine ont été découverts chez des porcs sauvages et domestiques en Bulgarie, en Hongrie et en Pologne. À la suite de ces cas récents de cette maladie, et compte tenu de la situation épidémiologique actuelle, la régionalisation dans ces trois États membres a été réévaluée et mise à jour. En outre, les mesures de gestion des risques mises en place ont également été réexaminées et mises à jour. Ces modifications doivent être répercutées sur l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE. |
(3) |
En juillet 2019, un foyer de peste porcine africaine chez des porcs domestiques a été observé dans la région de Vidin, en Bulgarie, dans une zone actuellement mentionnée dans la partie I de l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE. Ce foyer de peste porcine africaine chez des porcs domestiques entraîne une augmentation du niveau de risque dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, cette zone de Bulgarie touchée par la peste porcine africaine devrait figurer dans la partie III de l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE, et non dans sa partie I. |
(4) |
En juillet 2019, un cas de peste porcine africaine chez des porcs sauvages a été observé dans la région de Plovdiv, en Bulgarie, dans une zone ne figurant pas – à l'heure actuelle – dans l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE. Ce cas de peste porcine africaine observé chez des porcs sauvages entraîne une augmentation du niveau de risque dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, cette zone de Bulgarie touchée par la peste porcine africaine devrait figurer dans la partie II de l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE. |
(5) |
En juillet 2019, quelques cas de peste porcine africaine ont été observés chez des porcs sauvages dans les comtés de Borsod-Abaúj-Zemplén et Szabolcs-Szatmár-Bereg, en Hongrie, dans une zone mentionnée dans la partie II de l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE, située à proximité immédiate de zones mentionnées dans la partie I de son annexe. Ces cas de peste porcine africaine observés chez des porcs sauvages entraînent une augmentation du niveau de risque dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, les zones de Hongrie mentionnées dans la partie I de l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE, qui se trouvent à proximité immédiate de la zone mentionnée dans la partie II concernée par ces cas récents de peste porcine africaine, devraient désormais figurer dans la partie II de ladite annexe, et non dans sa partie I. |
(6) |
En juillet 2019, un cas de peste porcine africaine chez des porcs sauvages a été observé dans le district de Plocky, en Bulgarie, dans une zone actuellement mentionnée dans la partie I de l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE. Ce cas de peste porcine africaine observé chez des porcs sauvages entraîne une augmentation du niveau de risque dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, cette zone de Pologne, touchée par la peste porcine africaine, devrait figurer dans la partie II de l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE, et non dans sa partie I. |
(7) |
En juillet 2019, deux foyers de peste porcine africaine chez des porcs domestiques ont été observés en Pologne dans les districts de Kozienicki et Zamojski, dans des zones actuellement mentionnées dans les parties I et II de l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE. Ces foyers de peste porcine africaine chez des porcs domestiques entraînent une augmentation du niveau de risque dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, ces zones de Pologne touchées par la peste porcine africaine devraient figurer dans la partie III de l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE, et non dans ses parties I et II. |
(8) |
Pour tenir compte des développements récents concernant l'évolution épidémiologique de la peste porcine africaine dans l'Union, et en vue de lutter préventivement contre les risques liés à la propagation de cette maladie, il convient que de nouvelles zones à risque élevé d'une dimension suffisante soient délimitées en Bulgarie, en Hongrie et en Pologne dûment mentionnées dans les listes figurant dans les parties I, II et III de l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE. Il convient dès lors de modifier en conséquence l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE. |
(9) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE est remplacée par le texte figurant en annexe de la présente décision.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 5 août 2019.
Par la Commission
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membre de la Commission
(1) JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.
(2) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.
(3) JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.
(4) Décision d'exécution 2014/709/UE de la Commission du 9 octobre 2014 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres et abrogeant la décision d'exécution 2014/178/UE (JO L 295 du 11.10.2014, p. 63).
(5) Décision d'exécution (UE) 2019/1270 de la Commission du vendredi 26 juillet 2019 modifiant l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres (JO L 200 du 29.7.2019, p. 44).
ANNEXE
L'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE est remplacée par le texte suivant:
«ANNEXE
PARTIE I
1. Belgique
Les zones suivantes en Belgique:
dans la province de Luxembourg:
— |
la zone est délimitée, dans le sens des aiguilles d'une montre, par: |
— |
Frontière avec la France, |
— |
Rue Mersinhat, |
— |
La N818 jusque son intersection avec la N83, |
— |
La N83 jusque son intersection avec la N884, |
— |
La N884 jusque son intersection avec la N824, |
— |
La N824 jusque son intersection avec Le Routeux, |
— |
Le Routeux, |
— |
Rue d'Orgéo, |
— |
Rue de la Vierre, |
— |
Rue du Bout-d'en-Bas, |
— |
Rue Sous l'Eglise, |
— |
Rue Notre-Dame, |
— |
Rue du Centre, |
— |
La N845 jusque son intersection avec la N85, |
— |
La N85 jusque son intersection avec la N40, |
— |
La N40 jusque son intersection avec la N802, |
— |
La N802 jusque son intersection avec la N825, |
— |
La N825 jusque son intersection avec la E25-E411, |
— |
La E25-E411 jusque son intersection avec la N40, |
— |
N40: Burnaimont, Rue de Luxembourg, Rue Ranci, Rue de la Chapelle, |
— |
Rue du Tombois, |
— |
Rue Du Pierroy, |
— |
Rue Saint-Orban, |
— |
Rue Saint-Aubain, |
— |
Rue des Cottages, |
— |
Rue de Relune, |
— |
Rue de Rulune, |
— |
Route de l'Ermitage, |
— |
N87: Route de Habay, |
— |
Chemin des Ecoliers, |
— |
Le Routy, |
— |
Rue Burgknapp, |
— |
Rue de la Halte, |
— |
Rue du Centre, |
— |
Rue de l'Eglise, |
— |
Rue du Marquisat, |
— |
Rue de la Carrière, |
— |
Rue de la Lorraine, |
— |
Rue du Beynert, |
— |
Millewée, |
— |
Rue du Tram, |
— |
Millewée, |
— |
N4: Route de Bastogne, Avenue de Longwy, Route de Luxembourg, |
— |
Frontière avec le Grand-Duché de Luxembourg, |
— |
Frontière avec la France, |
— |
La N87 jusque son intersection avec la N871 au niveau de Rouvroy, |
— |
La N871 jusque son intersection avec la N88, |
— |
La N88 jusque son intersection avec la rue Baillet Latour, |
— |
La rue Baillet Latour jusque son intersection avec la N811, |
— |
La N811 jusque son intersection avec la N88, |
— |
La N88 jusque son intersection avecla N883 au niveau d'Aubange, |
— |
La N883 jusque son intersection avec la N81 au niveau d'Aubange, |
— |
La N81 jusque son intersection avec la E25-E411, |
— |
La E25-E411 jusque son intersection avec la N40, |
— |
La N40 jusque son intersection avec la rue du Fet, |
— |
Rue du Fet, |
— |
Rue de l'Accord jusque son intersection avec la rue de la Gaume, |
— |
Rue de la Gaume jusque son intersection avec la rue des Bruyères, |
— |
Rue des Bruyères, |
— |
Rue de Neufchâteau, |
— |
Rue de la Motte, |
— |
La N894 jusque son intersection avec la N85, |
— |
La N85 jusque son intersection avec la frontière avec la France. |
2. Bulgarie
Les zones suivantes en Bulgarie:
— |
the whole region of Gabrovo, |
— |
the whole region of Haskovo, |
— |
the whole region of Kardzhali, |
— |
the whole region of Pazardzhik, |
— |
the whole region of Sliven, |
— |
the whole region of Smolyan, |
— |
the whole region of Sofia |
— |
the whole region of Stara Zagora, |
— |
the whole region of Lovech excluding the areas in Part III, |
— |
the whole region of Burgas excluding the areas in Part III. |
3. Estonie
Les zones suivantes en Estonie:
— |
Hiiu maakond. |
4. Hongrie
Les zones suivantes en Hongrie:
— |
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 652601, 652602, 652603, 653100, 653300, 653500, 655300 és kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Hajdú-Bihar megye 900750, 901250, 901260, 901270, 901350, 901551, 901560, 901570, 901580, 901590, 901650, 901660, 901750, 901950, 902050, 902150, 902250, 902350, 902450, 902550, 902650, 902660, 902670, 902750, 903250, 903650, 903750, 903850, 904350, 904750, 904760, 904850, 904860, 905360, 905450 és 905550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Heves megye 702550, 703350, 703360, 703450, 703550, 703610, 703750, 703850, 703950, 704050, 704150, 704250, 704350, 704450, 704550, 704650, 704750, 704850, 704950, 705050, és 705350 kódszámúvadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750250, 750260, 750350, 750450, 750460, 750550, 750650, 750750, 750850, 750950, 751150, 752150, 755550, 751050, 751160, 751250, 751260, 751350, 751360, 751450, 751460, 751470, 751550, 751650, 751750, 752250, 752350, 752450, 752460, 752550, 752560, 752650, 752750, 752850, 752950, 753060, 753070, 753150, 753250, 753310, 753450, és 755750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Nógrád megye 552010, 552150, 552250, 552350, 552450, 552460, 552520, 552550, 552610, 552620, 552710, 552850, 552860, 552950, 552970, 553050, 553110, 553250, 553260, 553350, 553650, 553750, 553850, 553910és 554050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Pest megye 571250, 571350, 571550, 571610, 571750, 571760, 572250, 572350, 572550, 572850, 572950, 573360, 573450, 580050 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 851950, 852350, 852450, 852550, 852750, 853560, 853650, 853751, 853850, 853950, 853960, 854050, 854150, 854250, 854350, 855350, 855450, 855550, 855650, 855660 és 855850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe. |
5. Lettonie
Les zones suivantes en Lettonie:
— |
Aizputes novada Cīravas pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa 1192, Lažas pagasta daļa uz ziemeļrietumiem no autoceļa 1199 un uz ziemeļiem no Padures autoceļa, |
— |
Alsungas novads, |
— |
Durbes novada Dunalkas pagasta daļa uz rietumiem no autoceļiem P112, 1193 un 1192, un Tadaiķu pagasts, |
— |
Kuldīgas novada Gudenieku pagasts, |
— |
Pāvilostas novads, |
— |
Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes, |
— |
Ventspils novada Jūrkalnes pagasts, |
— |
Grobiņas novads, |
— |
Rucavas novada Dunikas pagasts. |
6. Lituanie
Les zones suivantes en Lituanie:
— |
Jurbarko rajono savivaldybė: Smalininkų ir Viešvilės seniūnijos, |
— |
Kelmės rajono savivaldybė: Kelmės, Kelmės apylinkių, Kražių, Kukečių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 2128 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2106, Liolių, Pakražančio seniūnijos, Tytuvėnų seniūnijos dalis į vakarus ir šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105, ir Vaiguvos seniūnijos, |
— |
Pagėgių savivaldybė, |
— |
Plungės rajono savivaldybė, |
— |
Raseinių rajono savivaldybė: Girkalnio ir Kalnujų seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr A1, Nemakščių, Paliepių, Raseinių, Raseinių miesto ir Viduklės seniūnijos, |
— |
Rietavo savivaldybė, |
— |
Skuodo rajono savivaldybė, |
— |
Šilalės rajono savivaldybė, |
— |
Šilutės rajono savivaldybė: Juknaičių, Kintų, Šilutės ir Usėnų seniūnijos, |
— |
Tauragės rajono savivaldybė: Lauksargių, Skaudvilės, Tauragės, Mažonų, Tauragės miesto ir Žygaičių seniūnijos. |
7. Pologne
Les zones suivantes en Pologne:
w województwie warmińsko-mazurskim:
|
w województwie podlaskim:
|
w województwie mazowieckim:
|
w województwie lubelskim:
|
w województwie podkarpackim:
|
w województwie świętokrzyskim:
|
w województwie łódzkim:
|
8. Roumanie
Les zones suivantes en Roumanie:
— |
Județul Alba, |
— |
Județul Cluj, |
— |
Județul Harghita, |
— |
Județul Hunedoara, |
— |
Județul Iași cu restul comunelor care nu sunt incluse in partea II, |
— |
Județul Neamț, |
— |
Restul județului Mehedinți care nu a fost inclus în Partea III cu următoarele comune:
|
— |
Județul Gorj, |
— |
Județul Suceava, |
— |
Județul Mureș, |
— |
Județul Sibiu, |
— |
Județul Caraș-Severin. |
PARTIE II
1. Belgique
Les zones suivantes en Belgique:
dans la province de Luxembourg:
— |
la zone est délimitée, dans le sens des aiguilles d'une montre, par: |
— |
La frontière avec la France au niveau de Florenville, |
— |
La N85 jusque son intersection avec la N894 au niveau de Florenville, |
— |
La N894 jusque son intersection avec larue de la Motte, |
— |
La rue de la Motte jusque son intersection avec la rue de Neufchâteau, |
— |
La rue de Neufchâteau, |
— |
La rue des Bruyères jusque son intersection avec la rue de la Gaume, |
— |
La rue de la Gaume jusque son intersection avec la rue de l'Accord, |
— |
La rue de l'Accord, |
— |
La rue du Fet, |
— |
La N40 jusque son intersection avec la E25-E411, |
— |
La E25-E411 jusque son intersection avec la N81 au niveau de Weyler, |
— |
La N81 jusque son intersection avec la N883 au niveau d'Aubange, |
— |
La N883 jusque son intersection avec la N88 au niveau d'Aubange, |
— |
La N88 jusque son intersection avec la N811, |
— |
La N811 jusque son intersection avec la rue Baillet Latour, |
— |
La rue Baillet Latour jusque son intersection avec la N88, |
— |
La N88 jusque son intersection avec la N871, |
— |
La N871 jusque son intersection avec la N87 au niveau de Rouvroy, |
— |
La N87 jusque son intersection avec la frontière avec la France. |
2. Bulgarie
Les zones suivantes en Bulgarie:
— |
the whole region of Dobrich, |
— |
the whole region of Plovdiv, |
— |
the whole region of Shumen, |
— |
the whole region of Varna. |
3. Estonie
Les zones suivantes en Estonie:
— |
Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond). |
4. Hongrie
Les zones suivantes en Hongrie:
— |
Heves megye 700150, 700250, 700260, 700350, 700450, 700460, 700550, 700650, 700750, 700850, 700860, 700950, 701050, 701111, 701150, 701250, 701350, 701550, 701560, 701650, 701750, 701850, 701950, 702050, 702150, 702250, 702260, 702350, 702450, 702750, 702850, 702950, 703050, 703150, 703250, 703370, 705150,705250, 705450,705510 és 705610 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850950, 851050, 851150, 851250, 851350, 851450, 851550, 851560, 851650, 851660, 851751, 851752, 852850, 852860, 852950, 852960, 853050, 853150, 853160, 853250, 853260, 853350, 853360, 853450, 853550, 854450, 854550, 854560, 854650, 854660, 854750, 854850, 854860, 854870, 854950, 855050, 855150, 855250, 855460, 855750, 855950, 855960, 856051, 856150, 856250, 856260, 856350, 856360, 856450, 856550, 856650, 856750, 856760, 856850, 856950, 857050, 857150, 857350, 857450, 857650, valamint 850150, 850250, 850260, 850350, 850450, 850550, 852050, 852150, 852250 és 857550, továbbá 850650, 850850, 851851 és 851852 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Nógrád megye 550110, 550120, 550130, 550210, 550310, 550320, 550450, 550460, 550510, 550610, 550710, 550810, 550950, 551010, 551150, 551160, 551250, 551350, 551360, 551450, 551460, 551550, 551650, 551710, 551810, 551821,552360 és 552960 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 650100, 650200, 650300, 650400, 650500, 650600, 650700, 650800, 650900, 651000, 651100, 651200, 651300, 651400, 651500, 651610, 651700, 651801, 651802, 651803, 651900, 652000, 652100, 652200, 652300, 652700, 652900, 653000, 653200, 653401, 653403, 653600, 653700, 653800, 653900, 654000, 654201, 654202, 654301, 654302, 654400, 654501, 654502, 654600, 654700, 654800, 654900, 655000, 655100, 655200, 655400, 655500, 655600, 655700, 655800, 655901, 655902, 656000, 656100, 656200, 656300, 656400, 656600, 656701, 656702, 656800, 656900, 657010, 657100, 657300, 657400, 657500, 657600, 657700, 657800, 657900, 658000, 658100, 658201, 658202, 658310, 658401, 658402, 658403, 658404, 658500, 658600, 658700, 658801, 658802, 658901, 658902, 659000, 659100, 659210, 659220, 659300, 659400, 659500, 659601, 659602, 659701, 659800, 659901, 660000, 660100, 660200, 660400, 660501, 660502, 660600 és 660800, valamint 652400, 652500 és 652800 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Hajdú-Bihar megye 900150, 900250, 900350, 900450, 900550, 900650, 900660, 900670, 901850,900850, 900860, 900930, 900950, 901050, 901150, 901450, 902850, 902860, 902950, 902960, 903050, 903150, 903350, 903360, 903370, 903450, 903550, 904450, 904460, 904550, 904650 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe. |
5. Lettonie
Les zones suivantes en Lettonie:
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Ādažu novads, |
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Aizputes novada Kalvenes pagasts pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa A9, |
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Aglonas novads, |
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Aizkraukles novads, |
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Aknīstes novads, |
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Alojas novads, |
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Alūksnes novads, |
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Amatas novads, |
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Apes novads, |
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Auces novads, |
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Babītes novads, |
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Baldones novads, |
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Baltinavas novads, |
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Balvu novads, |
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Bauskas novads, |
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Beverīnas novads, |
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Brocēnu novada Blīdenes pagasts, Remtes pagasta daļa uz austrumiem no autoceļa 1154 un P109, |
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Burtnieku novads, |
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Carnikavas novads, |
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Cēsu novads, |
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Cesvaines novads, |
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Ciblas novads, |
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Dagdas novads, |
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Daugavpils novads, |
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Dobeles novads, |
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Dundagas novads, |
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Durbes novada Durbes pagasta daļa uz dienvidiem no dzelzceļa līnijas Jelgava-Liepāja, |
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Engures novads, |
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Ērgļu novads, |
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Garkalnes novads, |
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Gulbenes novads, |
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Iecavas novads, |
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Ikšķiles novads, |
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Ilūkstes novads, |
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Inčukalna novads, |
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Jaunjelgavas novads, |
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Jaunpiebalgas novads, |
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Jaunpils novads, |
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Jēkabpils novads, |
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Jelgavas novads, |
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Kandavas novads, |
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Kārsavas novads, |
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Ķeguma novads, |
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Ķekavas novads, |
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Kocēnu novads, |
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Kokneses novads, |
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Krāslavas novads, |
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Krimuldas novads, |
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Krustpils novads, |
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Kuldīgas novada Ēdoles, Īvandes, Padures, Rendas, Kabiles, Rumbas, Kurmāles, Pelču, Snēpeles, Turlavas, Laidu un Vārmes pagasts, Kuldīgas pilsēta, |
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Lielvārdes novads, |
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Līgatnes novads, |
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Limbažu novads, |
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Līvānu novads, |
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Lubānas novads, |
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Ludzas novads, |
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Madonas novads, |
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Mālpils novads, |
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Mārupes novads, |
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Mazsalacas novads, |
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Mērsraga novads, |
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Naukšēnu novads, |
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Neretas novads, |
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Ogres novads, |
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Olaines novads, |
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Ozolnieku novads, |
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Pārgaujas novads, |
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Pļaviņu novads, |
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Preiļu novads, |
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Priekules novads, |
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Priekuļu novads, |
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Raunas novads, |
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republikas pilsēta Daugavpils, |
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republikas pilsēta Jelgava, |
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republikas pilsēta Jēkabpils, |
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republikas pilsēta Jūrmala, |
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republikas pilsēta Rēzekne, |
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republikas pilsēta Valmiera, |
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Rēzeknes novads, |
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Riebiņu novads, |
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Rojas novads, |
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Ropažu novads, |
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Rugāju novads, |
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Rundāles novads, |
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Rūjienas novads, |
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Salacgrīvas novads, |
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Salas novads, |
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Salaspils novads, |
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Saldus novada Novadnieku, Kursīšu, Zvārdes, Pampāļu, Šķēdes, Nīgrandes, Zaņas, Ezeres, Rubas, Jaunauces un Vadakstes pagasts, |
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Saulkrastu novads, |
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Sējas novads, |
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Siguldas novads, |
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Skrīveru novads, |
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Skrundas novads, |
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Smiltenes novads, |
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Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes, |
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Strenču novads, |
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Talsu novads, |
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Tērvetes novads, |
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Tukuma novads, |
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Vaiņodes novads, |
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Valkas novads, |
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Varakļānu novads, |
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Vārkavas novads, |
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Vecpiebalgas novads, |
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Vecumnieku novads, |
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Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts, Piltenes pilsēta, |
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Viesītes novads, |
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Viļakas novads, |
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Viļānu novads, |
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Zilupes novads. |
6. Lituanie
Les zones suivantes en Lituanie:
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Alytaus miesto savivaldybė, |
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Alytaus rajono savivaldybė: Alytaus, Alovės, Butrimonių, Daugų, Nemunaičio, Pivašiūnų, Punios, Raitininkų seniūnijos, |
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Anykščių rajono savivaldybė, |
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Akmenės rajono savivaldybė: Ventos ir Papilės seniūnijos, |
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Biržų miesto savivaldybė, |
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Biržų rajono savivaldybė, |
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Druskininkų savivaldybė, |
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Elektrėnų savivaldybė, |
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Ignalinos rajono savivaldybė, |
— |
Jonavos rajono savivaldybė, |
— |
Joniškio rajono savivaldybė: Kepalių, Kriukų, Saugėlaukio ir Satkūnų seniūnijos, |
— |
Jurbarko rajono savivaldybė, |
— |
Kaišiadorių rajono savivaldybė, |
— |
Kalvarijos savivaldybė: Akmenynų, Liubavo, Kalvarijos seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 131 ir į pietus nuo kelio Nr. 200 ir Sangrūdos seniūnijos, |
— |
Kauno miesto savivaldybė, |
— |
Kauno rajono savivaldybė: Babtų, Batniavos, Čekiškės, Domeikavos, Garliavos, Garliavos apylinkių, Karmėlavos, Kulautuvos, Lapių, Linksmakalnio, Neveronių, Raudondvario, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vandžiogalos, Vilkijos ir Vilkijos apylinkių seniūnijos, |
— |
Kelmės rajono savivaldybė: Tytuvėnų seniūnijos dalis į rytus ir pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105, Užvenčio, Kukečių dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 2128 ir į rytus nuo kelio Nr. 2106, ir Šaukėnų seniūnijos, |
— |
Kėdainių rajono savivaldybė, |
— |
Kupiškio rajono savivaldybė, |
— |
Lazdijų rajono savivaldybė: Būdviečio, Kapčiamieščio, Kučiūnų ir Noragėlių seniūnijos, |
— |
Marijampolės savivaldybė: Degučių, Mokolų ir Narto seniūnijos, |
— |
Mažeikių rajono savivaldybė: Šerkšnėnų, Sedos ir Židikų seniūnijos, |
— |
Molėtų rajono savivaldybė, |
— |
Pakruojo rajono savivaldybė, |
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Panevėžio rajono savivaldybė, |
— |
Panevėžio miesto savivaldybė, |
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Pasvalio rajono savivaldybė, |
— |
Radviliškio rajono savivaldybė, |
— |
Prienų rajono savivaldybė: Stakliškių ir Veiverių seniūnijos |
— |
Raseinių rajono savivaldybė: Ariogalos, Betygalos, Pagojukų, Šiluvos,Kalnujų seniūnijos ir Girkalnio seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A1, |
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Rokiškio rajono savivaldybė, |
— |
Šakių rajono savivaldybė: Barzdų, Griškabūdžio, Kidulių, Kudirkos Naumiesčio, Lekėčių, Sintautų, Slavikų. Sudargo, Žvirgždaičių seniūnijos ir Kriūkų seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 3804, Lukšių seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 3804, Šakių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 140 ir į pietvakarius nuo kelio Nr. 137 |
— |
Šalčininkų rajono savivaldybė, |
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Šiaulių miesto savivaldybė, |
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Šiaulių rajono savivaldybė: Šiaulių kaimiškoji seniūnija, |
— |
Šilutės rajono savivaldybė: Rusnės seniūnija, |
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Širvintų rajono savivaldybė, |
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Švenčionių rajono savivaldybė, |
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Tauragės rajono savivaldybė: Batakių ir Gaurės seniūnijos, |
— |
Telšių rajono savivaldybė, |
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Trakų rajono savivaldybė, |
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Ukmergės rajono savivaldybė, |
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Utenos rajono savivaldybė, |
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Varėnos rajono savivaldybė, |
— |
Vilniaus miesto savivaldybė, |
— |
Vilniaus rajono savivaldybė, |
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Vilkaviškio rajono savivaldybė:Bartninkų, Gražiškių, Keturvalakių, Kybartų, Klausučių, Pajevonio, Šeimenos, Vilkaviškio miesto, Virbalio, Vištyčio seniūnijos, |
— |
Visagino savivaldybė, |
— |
Zarasų rajono savivaldybė. |
7. Pologne
Les zones suivantes en Pologne:
w województwie warmińsko-mazurskim:
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w województwie podlaskim:
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w województwie mazowieckim:
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w województwie lubelskim:
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w województwie podkarpackim:
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8. Roumanie
Les zones suivantes en Roumanie:
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Restul județului Maramureș care nu a fost inclus în Partea III cu următoarele comune:
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— |
Județul Bistrița-Năsăud, |
— |
Județul Iași cu următoarele comune:
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PARTIE III
1. Bulgarie
Les zones suivantes en Bulgarie:
the whole region of Montana, |
the whole region of Ruse, |
the whole region of Razgrad, |
the whole region of Silistra, |
the whole region of Pleven, |
the whole region of Vratza, |
the whole region of Vidin, |
the whole region of Targovishte, |
in the region of Lovech:
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in the region of Veliko Tarnovo:
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in Burgas region:
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2. Lettonie
Les zones suivantes en Lettonie:
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Aizputes novada Aizputes pagasts, Cīravas pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa 1192, Kazdangas pagasts, Kalvenes pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa A9, Lažas pagasta dienvidaustrumu daļa un pagasta daļa uz dienvidaustrumiem no autoceļa 1199 un uz dienvidiem no Padures autoceļa, Aizputes pilsēta, |
— |
Durbes novada Vecpils pagasts, Durbes pagasta daļa uz ziemeļiem no dzelzceļa līnijas Jelgava-Liepāja, Dunalkas pagasta daļa uz austrumiem no autoceļiem P112, 1193 un 1192, Durbes pilsēta, |
— |
Brocēnu novada Cieceres un Gaiķu pagasts, Remtes pagasta daļa uz rietumiem no autoceļa 1154 un P109, Brocēnu pilsēta, |
— |
Saldus novada Saldus, Zirņu, Lutriņu un Jaunlutriņu pagasts, Saldus pilsēta. |
3. Lituanie
Les zones suivantes en Lituanie:
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Akmenės rajono savivaldybė: Akmenės, Kruopių, Naujosios Akmenės kaimiškoji ir Naujosios Akmenės miesto seniūnijos, |
— |
Alytaus rajono savivaldybė: Simno sen, Krokialaukio ir Miroslavo seniūnijos, |
— |
Birštono savivaldybė, |
— |
Joniškio rajono savivaldybė:Gaižaičių, Gataučių, Joniškio, Rudiškių, Skaistgirio, Žagarės seniūnijos, |
— |
Kalvarijos savivaldybė: Kalvarijos seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 131 ir į šiaurę nuo kelio Nr. 200, |
— |
Kauno rajono savivaldybė: Akademijos, Alšėnų, Ežerėlio, Kačerginės, Ringaudų ir Zapyškio seniūnijos, |
— |
Kazlų Rudos savivaldybė: Antanavo, Kazlų Rudos, Jankų ir Plutiškių seniūnijos, |
— |
Lazdijų rajono savivaldybė: Krosnos, Lazdijų miesto, Lazdijų, Seirijų, Šeštokų, Šventežerio ir Veisiejų seniūnijos, |
— |
Marijampolės savivaldybė: Gudelių, Igliaukos, Liudvinavo, Marijampolės,Sasnavos ir Šunskų seniūnijos, |
— |
Mažeikių rajono savivaldybės: Laižuvos, Mažeikių apylinkės, Mažeikių, Reivyčių, Tirkšlių ir Viekšnių seniūnijos, |
— |
Prienų rajono savivaldybė: Ašmintos, Balbieriškio, Išlaužo, Jiezno, Naujosios Ūtos, Pakuonio, Prienų ir Šilavotos seniūnijos, |
— |
Šakių rajono savivaldybė: Gelgaudiškio ir Plokščių seniūnijos ir Kriūkų seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 3804, Lukšių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 3804, Šakių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 140 ir į šiaurės rytus nuo kelio Nr. 137, |
— |
Šiaulių rajono savivaldybės: Bubių, Ginkūnų, Gruzdžių, Kairių, Kuršėnų kaimiškoji, Kuršėnų miesto, Kužių, Meškuičių, Raudėnų ir Šakynos seniūnijos, |
— |
Šakių rajono savivaldybė: Gelgaudiškio ir Plokščių seniūnijos ir Kriūkų seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 3804, Lukšių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 3804, Šakių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 140 ir į šiaurės rytus nuo kelio Nr. 137, |
— |
Vilkaviškio rajono savivaldybės: Gižų ir Pilviškių seniūnijos. |
4. Pologne
Les zones suivantes en Pologne:
w województwie warmińsko-mazurskim:
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w województwie podlaskim:
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w województwie mazowieckim:
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w województwie lubelskim:
|
w województwie podkarpackim:
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5. Roumanie
Les zones suivantes en Roumanie:
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Zona orașului București, |
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Județul Constanța, |
— |
Județul Satu Mare, |
— |
Județul Tulcea, |
— |
Județul Bacău, |
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Județul Bihor, |
— |
Județul Brăila, |
— |
Județul Buzău, |
— |
Județul Călărași, |
— |
Județul Dâmbovița, |
— |
Județul Galați, |
— |
Județul Giurgiu, |
— |
Județul Ialomița, |
— |
Județul Ilfov, |
— |
Județul Prahova, |
— |
Județul Sălaj, |
— |
Județul Vaslui, |
— |
Județul Vrancea, |
— |
Județul Teleorman, |
— |
Partea din județul Maramureș cu următoarele delimitări:
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— |
Partea din județul Mehedinți cu următoarele comune:
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— |
Județul Argeș, |
— |
Județul Olt, |
— |
Județul Dolj, |
— |
Județul Arad, |
— |
Județul Timiș, |
— |
Județul Covasna, |
— |
Județul Brașov, |
— |
Județul Botoșani, |
— |
Județul Vâlcea. |
PARTIE IV
Italie
Les zones suivantes en Italie:
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tutto il territorio della Sardegna. |