ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 206

European flag  

Édition de langue française

Législation

62e année
6 août 2019


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision (UE) 2019/1320 du Conseil du 18 juillet 2019 relative à la signature, au nom de l'Union, et à l'application provisoire de l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et l'Ukraine modifiant les préférences commerciales applicables aux viandes de volaille et aux préparations à base de viandes de volaille prévues dans l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part

1

 

 

Accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et l'Ukraine modifiant les préférences commerciales applicables aux viandes de volaille et aux préparations à base de viandes de volaille prévues dans l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part

3

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2019/1321 de la Commission du 23 juillet 2019 approuvant une modification du cahier des charges relatif à une appellation d'origine protégée ou à une indication géographique protégée Contea di Sclafani (AOP)

9

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2019/1322 de la Commission du 26 juillet 2019 accordant la protection visée à l'article 99 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en faveur de la dénomination El Vicario (AOP)

11

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2019/1323 de la Commission du 2 août 2019 sur des mesures exceptionnelles de soutien du marché pour les secteurs des œufs et de la viande de volaille en Italie

12

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2019/1324 de la Commission du 5 août 2019 concernant l'autorisation d'une préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Bacillus subtilis LMG S-27588 en tant qu'additif pour l'alimentation des poulets à l'engrais, des poulettes élevées pour la ponte, des dindes à l'engrais ou élevées pour la reproduction, des espèces mineures de volailles à l'engrais ou élevées pour la ponte ou la reproduction, des porcelets sevrés, des porcs à l'engrais et des espèces porcines mineures (titulaire de l'autorisation: Puratos) ( 1 )

18

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d'exécution (UE) 2019/1325 de la Commission du 27 mai 2019 accordant au Royaume-Uni une dérogation relative à l'Irlande du Nord en application de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles [notifiée sous le numéro C(2019) 3816]

21

 

*

Décision d'exécution (UE) 2019/1326 de la Commission du 5 août 2019 concernant les normes harmonisées relatives à la compatibilité électromagnétique élaborées à l'appui de la directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil

27

 

*

Décision d'exécution (UE) 2019/1327 de la Commission du 5 août 2019 modifiant l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres [notifiée sous le numéro C(2019) 5958]  ( 1 )

31

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

6.8.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 206/1


DÉCISION (UE) 2019/1320 DU CONSEIL

du 18 juillet 2019

relative à la signature, au nom de l'Union, et à l'application provisoire de l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et l'Ukraine modifiant les préférences commerciales applicables aux viandes de volaille et aux préparations à base de viandes de volaille prévues dans l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l'article 218, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part (1) (ci-après dénommé «accord d'association») est entré en vigueur le 1er septembre 2017.

(2)

Un nouveau type de morceau de volaille consistant en une poitrine traditionnelle à laquelle sont restés attachés les os (humérus) des ailes peut, après une transformation minimale dans l'Union, être commercialisé dans l'Union comme poitrine de volaille. Des importations sans restrictions de ces morceaux, dont 55 500 tonnes ont été importées en provenance d'Ukraine en 2018, risquent donc d'altérer les conditions dans lesquelles les morceaux de poitrine de volaille traditionnels peuvent être importés dans l'Union conformément à l'accord d'association, notamment les restrictions quantitatives sous la forme d'un contingent tarifaire.

(3)

Le 20 décembre 2018, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec l'Ukraine en vue de trouver une solution en modifiant les préférences commerciales prévues par l'accord d'association en ce qui concerne la viande de volaille et les préparations à base de viande de volaille. Ces négociations ont abouti le 19 mars 2019.

(4)

Il y a lieu de signer, au nom de l'Union, l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et l'Ukraine modifiant les préférences commerciales applicables aux viandes de volaille et aux préparations à base de viandes de volaille prévues dans l'accord d'association (ci-après dénommé «accord sous forme d'échange de lettres»), sous réserve de sa conclusion.

(5)

Afin d'éliminer rapidement le risque d'éventuelles importations sans restrictions en franchise de droits de ces morceaux de volaille, il convient d'appliquer l'accord sous forme d'échange de lettres à titre provisoire,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature, au nom de l'Union, de l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et l'Ukraine modifiant les préférences commerciales applicables aux viandes de volaille et aux préparations à base de viandes de volaille prévues dans l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, est autorisée, sous réserve de la conclusion dudit accord sous forme d'échange de lettres.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l'accord sous forme d'échange de lettres au nom de l'Union.

Article 3

Dans l'attente de son entrée en vigueur, l'accord sous forme d'échange de lettres est appliqué à titre provisoire à partir du premier jour du mois suivant la date de réception par le dépositaire visé à l'article 484 de l'accord d'association de:

la notification par l'Union de l'achèvement des procédures nécessaires à cet effet, et

la notification par l'Ukraine de l'achèvement de la procédure de ratification conformément à ses procédures et à sa législation applicable,

la date la plus tardive étant retenue.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 18 juillet 2019.

Par le Conseil

Le président

T. TUPPURAINEN


(1)  JO L 161 du 29.5.2014, p. 3.


6.8.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 206/3


ACCORD

sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et l'Ukraine modifiant les préférences commerciales applicables aux viandes de volaille et aux préparations à base de viandes de volaille prévues dans l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part

A.   Lettre de l'Union européenne

Monsieur,

J'ai l'honneur de me référer aux négociations menées entre l'Union européenne et l'Ukraine (ci-après dénommées «parties») concernant les préférences commerciales applicables aux viandes de volaille et préparations à base de viandes de volaille, conclues le 19 mars 2019.

Ces négociations ont abouti à l'accord suivant:

(1)

Au point A de l'appendice à l'annexe I-A relative au chapitre 1 du titre IV de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part (ci-après dénommé «accord d'association»), la rubrique relative aux «viandes de volaille et préparations à base de viandes de volaille» est remplacée par le texte suivant:

Viandes de volaille et préparations à base de viandes de volaille

0207 11 (30-90)

0207 12 (10-90)

0207 13 (10-20-30-50-60-70-99) (*1)

0207 14 (10-20-30-50-60-70-99) (*1)

0207 24 (10-90)

0207 25 (10-90)

0207 26 (10-20-30-50-60-70-80-99)

0207 27 (10-20-30-50-60-70-80-99)

0207 32 (15-19-51-59-90)

0207 33 (11-19-59-90)

0207 35 (11-15-21-23-25-31-41-51-53-61-63-71-79-99)

0207 36 (11-15-21-23-31-41-51-53-61-63-79-90)

0210 99 (39)

1602 31 (11-19-30-90)

1602 32 (11-19-30-90)

1602 39 (21)

50 000 tonnes/an exprimées en poids net + 18 400 tonnes/an exprimées en poids net avec une augmentation graduelle de 800 tonnes/an exprimées en poids net en 2020 et, à nouveau, en 2021

+ 20 000 tonnes/an exprimées en poids net [pour le code NC 0207 12 (10-90)]

(2)

Dans la liste tarifaire de l'UE figurant dans l'annexe I-A relative au chapitre 1 du titre IV de l'accord d'association, le texte de la quatrième colonne «Catégorie d'échelonnement» est remplacé, pour les lignes tarifaires NC 2008 énumérées ci-après, par le texte suivant: «50 000 tonnes/an exprimées en poids net + 18 400 tonnes/an exprimées en poids net avec une augmentation graduelle de 800 tonnes/an exprimées en poids net en 2020 et, à nouveau, en 2021»:

 

0207 11 (30-90)

 

0207 13 (10-20-30-50-60-70-99)

 

0207 14 (10-20-30-50-60-70-99)

 

0207 24 (10-90)

 

0207 25 (10-90)

 

0207 26 (10-20-30-50-60-70-80-99)

 

0207 27 (10-20-30-50-60-70-80-99)

 

0207 32 (15-19-51-59-90)

 

0207 33 (11-19-59-90)

 

0207 35 (11-15-21-23-25-31-41-51-53-61-63-71-79-99)

 

0207 36 (11-15-21-23-31-41-51-53-61-63-79-90)

 

0210 99 (39)

 

1602 31 (11-19-30-90)

 

1602 32 (11-19-30-90)

 

1602 39 (21)

(3)

Dans la liste tarifaire de l'UE figurant dans l'annexe I-A relative au chapitre 1 du titre IV de l'accord d'association, pour la ligne tarifaire NC 20080207 12 (10-90), le texte de la quatrième colonne «Catégorie d'échelonnement» est remplacé par le texte suivant: «50 000 tonnes/an exprimées en poids net + 18 400 tonnes/an exprimées en poids net avec une augmentation graduelle de 800 tonnes/an exprimées en poids net en 2020 et, à nouveau, en 2021 + 20 000 tonnes/an exprimées en poids net».

(4)

Pour le reste de l'année civile au cours de laquelle le présent accord sous forme d'échange de lettres entre en vigueur, la quantité supplémentaire de 50 000 tonnes à ajouter au contingent existant applicable aux viandes de volaille et aux préparations à base de viandes de volaille indiqué dans l'accord d'association sera calculée au prorata.

(5)

Le droit de la nation la plus favorisée de 100,8 EUR/100 kg net fixé pour les lignes tarifaires 0207 13 70 et 0207 14 70 de la liste tarifaire de l'UE figurant dans l'annexe I-A relative au chapitre 1 du titre IV de l'accord d'association s'applique aux importations excédant le contingent tarifaire global applicable aux viandes de volaille et préparations à base de viandes de volaille visées au point 1).

Le présent accord sous forme d'échange de lettres entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date de réception de la dernière notification des parties par le dépositaire visé à l'article 484 de l'accord d'association.

Dans l'attente de son entrée en vigueur, le présent accord sous forme d'échange de lettres est appliqué à titre provisoire à partir du premier jour du mois suivant la date de réception par le dépositaire visé à l'article 484 de l'accord d'association de:

la notification par l'Union de l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet; et

la notification par l'Ukraine de l'achèvement de la procédure de ratification conformément à ses procédures et à sa législation applicable,

la date la plus tardive étant retenue.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir confirmer l'accord de l'Ukraine sur ce qui précède.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma plus haute considération.

Съставено в Киев на тридесети юли две хиляди и деветнадесета година.

Hecho en Kiev, el treinta de julio de dos mil diecinueve.

V Kyjevě dne třicátého července dva tisíce devatenáct.

Udfærdiget i Kiev, den tredivte juli to tusind og nitten.

Geschehen zu Kiew am dreißigsten Juli zweitausendneunzehn.

Kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta juulikuu kolmekümnendal päeval Kiievis.

Έγινε στο Κίεβο την τριακοστή ημέρα του Ιουλίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαεννέα.

Done at Kyiv on the thirtieth day of July in the year two thousand and nineteen.

Fait à Kiev, le trente juillet de l'année deux mille dix-neuf.

Sastavljeno u Kijevu tridesetog srpnja dvije tisuće devetnaeste.

Fatto a Kiev, addì trenta luglio duemiladiciannove.

Kijevā, divi tūkstoši deviņpadsmitā gada trīsdesmitajā jūlijā.

Priimta Kijeve du tūkstančiai devynioliktų metų liepos trisdešimtą dieną.

Kelt Kijevben, a kétezertizenkilencedik év július havának harmincadik napján.

Magħmul f'Kiev fit-tletin jum ta' Lulju fis-sena elfejn u dsatax.

Gedaan te Kiev, dertig juli tweeduizend negentien.

Sporządzono w Kijowie dnia trzydziestego lipca dwa tysiące dziewiętnastego roku.

Feito em Kiev, aos treze dias do mês de julho do ano dois mil e dezanove.

Întocmit la Kiev la treizeci iulie în anul două mii nouăsprezece.

V Kyjeve tridsiateho júla dvetisícdevätnásť.

V Kijevu, dne tridesetega julija leta dva tisoč devetnajst.

Tehty Kiovassa kolmantenakymmenentenä päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattayhdeksäntoista.

Utfärdat i Kiev den trettionde juli år tjugohundranitton.

Учинено в Києві тридцятого липня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

За Европейския съюз

Роr la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

За ЄвропейськийСоюз

Image 1

B.   Lettre de l'Ukraine

Madame,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour concernant les préférences commerciales applicables aux viandes de volaille et préparations à base de viandes de volaille, libellée comme suit:

«J'ai l'honneur de me référer aux négociations menées entre l'Union européenne et l'Ukraine (ci-après dénommées “parties”) concernant les préférences commerciales applicables aux viandes de volaille et préparations à base de viandes de volaille, conclues le 19 mars 2019.

Ces négociations ont abouti à l'accord suivant:

1)

Au point A de l'appendice à l'annexe I-A relative au chapitre 1 du titre IV de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part (ci-après dénommé “accord d'association”), la rubrique relative aux “viandes de volaille et préparations à base de viandes de volaille” est remplacée par le texte suivant:

Viandes de volaille et préparations à base de viandes de volaille

0207 11 (30-90)

0207 12 (10-90)

0207 13 (10-20-30-50-60-70-99) (*2)

0207 14 (10-20-30-50-60-70-99) (*2)

0207 24 (10-90)

0207 25 (10-90)

0207 26 (10-20-30-50-60-70-80-99)

0207 27 (10-20-30-50-60-70-80-99)

0207 32 (15-19-51-59-90)

0207 33 (11-19-59-90)

0207 35 (11-15-21-23-25-31-41-51-53-61-63-71-79-99)

0207 36 (11-15-21-23-31-41-51-53-61-63-79-90)

0210 99 (39)

1602 31 (11-19-30-90)

1602 32 (11-19-30-90)

1602 39 (21)

50 000 tonnes/an exprimées en poids net + 18 400 tonnes/an exprimées en poids net avec une augmentation graduelle de 800 tonnes/an exprimées en poids net en 2020 et, à nouveau, en 2021

+ 20 000 tonnes/an exprimées en poids net [pour le code NC 0207 12 (10-90)]

2)

Dans la liste tarifaire de l'UE figurant dans l'annexe I-A relative au chapitre 1 du titre IV de l'accord d'association, le texte de la quatrième colonne “Catégorie d'échelonnement” est remplacé, pour les lignes tarifaires NC 2008 énumérées ci-après, par le texte suivant: “50 000 tonnes/an exprimées en poids net + 18 400 tonnes/an exprimées en poids net avec une augmentation graduelle de 800 tonnes/an exprimées en poids net en 2020 et, à nouveau, en 2021”:

 

0207 11 (30-90)

 

0207 13 (10-20-30-50-60-70-99)

 

0207 14 (10-20-30-50-60-70-99)

 

0207 24 (10-90)

 

0207 25 (10-90)

 

0207 26 (10-20-30-50-60-70-80-99)

 

0207 27 (10-20-30-50-60-70-80-99)

 

0207 32 (15-19-51-59-90)

 

0207 33 (11-19-59-90)

 

0207 35 (11-15-21-23-25-31-41-51-53-61-63-71-79-99)

 

0207 36 (11-15-21-23-31-41-51-53-61-63-79-90)

 

0210 99 (39)

 

1602 31 (11-19-30-90)

 

1602 32 (11-19-30-90)

 

1602 39 (21)

3)

Dans la liste tarifaire de l'UE figurant dans l'annexe I-A relative au chapitre 1 du titre IV de l'accord d'association, pour la ligne tarifaire NC 20080207 12 (10-90), le texte de la quatrième colonne “Catégorie d'échelonnement” est remplacé par le texte suivant: “50 000 tonnes/an exprimées en poids net + 18 400 tonnes/an exprimées en poids net avec une augmentation graduelle de 800 tonnes/an exprimées en poids net en 2020 et, à nouveau, en 2021 + 20 000 tonnes/an exprimées en poids net”.

4)

Pour le reste de l'année civile au cours de laquelle le présent accord sous forme d'échange de lettres entre en vigueur, la quantité supplémentaire de 50 000 tonnes à ajouter au contingent existant applicable aux viandes de volaille et aux préparations à base de viandes de volaille indiqué dans l'accord d'association sera calculée au prorata.

5)

Le droit de la nation la plus favorisée de 100,8 EUR/100 kg net fixé pour les lignes tarifaires 0207 13 70 et 0207 14 70 de la liste tarifaire de l'UE figurant dans l'annexe I-A relative au chapitre 1 du titre IV de l'accord d'association s'applique aux importations excédant le contingent tarifaire global applicable aux viandes de volaille et préparations à base de viandes de volaille visées au point 1).

Le présent accord sous forme d'échange de lettres entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date de réception de la dernière notification des parties par le dépositaire visé à l'article 484 de l'accord d'association.

Dans l'attente de son entrée en vigueur, le présent accord sous forme d'échange de lettres est appliqué à titre provisoire à partir du premier jour du mois suivant la date de réception par le dépositaire visé à l'article 484 de l'accord d'association de:

la notification par l'Union de l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet; et

la notification par l'Ukraine de l'achèvement de la procédure de ratification conformément à ses procédures et à sa législation applicable,

la date la plus tardive étant retenue.».

J'ai l'honneur de confirmer que ce qui précède est acceptable pour l'Ukraine et que votre lettre ainsi que la présente lettre constituent un accord conformément à votre proposition.

Je vous prie d'agréer, Madame, l'assurance de ma plus haute considération.

Учинено в Києві тридцятого липня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Съставено в Киев на тридесети юли две хиляди и деветнадесета година.

Hecho en Kiev, el treinta de julio de dos mil diecinueve.

V Kyjevě dne třicátého července dva tisíce devatenáct.

Udfærdiget i Kiev, den tredivte juli to tusind og nitten.

Geschehen zu Kiew am dreißigsten Juli zweitausendneunzehn.

Kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta juulikuu kolmekümnendal päeval Kiievis.

Έγινε στο Κίεβο την τριακοστή ημέρα του Ιουλίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαεννέα.

Done at Kyiv on the thirtieth day of July in the year two thousand and nineteen.

Fait à Kiev, le trente juillet de l'année deux mille dix-neuf.

Sastavljeno u Kijevu tridesetog srpnja dvije tisuće devetnaeste.

Fatto a Kiev, addì trenta luglio duemiladiciannove.

Kijevā, divi tūkstoši deviņpadsmitā gada trīsdesmitajā jūlijā.

Priimta Kijeve du tūkstančiai devynioliktų metų liepos trisdešimtą dieną.

Kelt Kijevben, a kétezertizenkilencedik év július havának harmincadik napján.

Magħmul f'Kiev fit-tletin jum ta' Lulju fis-sena elfejn u dsatax.

Gedaan te Kiev, dertig juli tweeduizend negentien.

Sporządzono w Kijowie dnia trzydziestego lipca dwa tysiące dziewiętnastego roku.

Feito em Kiev, aos treze dias do mês de julho do ano dois mil e dezanove.

Întocmit la Kiev la treizeci iulie în anul două mii nouăsprezece.

V Kyjeve tridsiateho júla dvetisícdevätnásť.

V Kijevu, dne tridesetega julija leta dva tisoč devetnajst.

Tehty Kiovassa kolmantenakymmenentenä päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattayhdeksäntoista.

Utfärdat i Kiev den trettionde juli år tjugohundranitton.

За Украϊну

За Украйна

Por Ucrania

Za Ukrajinu

For Ukraine

Für die Ukraine

Ukraina nimel

Για την Ουκρανία

For Ukraine

Pour l'Ukraine

Za Ukrajinu

Per l'Ucraina

Ukrainas vārdā

Ukrainos vardu

Ukrajna részéről

Għall-Ukrajna

Voor Oekraïne

W imieniu Ukrainy

Pela Ucrânia

Pentru Ucraina

Za Ukrajinu

Za Ukrajino

Ukrainan puolesta

På Ukrainas vägnar

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(*1)  Par souci de clarté, les lignes tarifaires 0207 13 70 et 0207 14 70 de la liste tarifaire de l'UE figurant dans l'annexe I-A relative au chapitre 1 du titre IV de l'accord d'association seront soumises au contingent tarifaire indiqué dans la troisième colonne «Quantité».

(*2)  Par souci de clarté, les lignes tarifaires 0207 13 70 et 0207 14 70 de la liste tarifaire de l'UE figurant dans l'annexe I-A relative au chapitre 1 du titre IV de l'accord d'association seront soumises au contingent tarifaire indiqué dans la troisième colonne “Quantité”.


RÈGLEMENTS

6.8.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 206/9


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/1321 DE LA COMMISSION

du 23 juillet 2019

approuvant une modification du cahier des charges relatif à une appellation d'origine protégée ou à une indication géographique protégée «Contea di Sclafani» (AOP)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 99,

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission a examiné la demande d'approbation d'une modification du cahier des charges de l'appellation d'origine protégée «Contea di Sclafani», transmise par l'Italie conformément à l'article 105 du règlement (UE) no 1308/2013. Les modifications comprennent un changement de dénomination, de «Contea di Sclafani» à «Contea di Sclafani»/«Valledolmo - Contea di Sclafani».

(2)

La Commission a publié la demande d'approbation d'une modification du cahier des charges, en application de l'article 97, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013 (2), au Journal officiel de l'Union européenne.

(3)

Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 98 du règlement (UE) no 1308/2013, n'a été notifiée à la Commission.

(4)

Il convient donc d'approuver la modification du cahier des charges conformément à l'article 99 du règlement (UE) no 1308/2013.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La modification du cahier des charges publiée au Journal officiel de l'Union européenne concernant la dénomination «Contea di Sclafani» (AOP) est approuvée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2019.

Par la Commission,

au nom du président,

Phil HOGAN

Membre de la Commission


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO C 76 du 1.3.2019, p. 3.


6.8.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 206/11


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/1322 DE LA COMMISSION

du 26 juillet 2019

accordant la protection visée à l'article 99 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en faveur de la dénomination «El Vicario» (AOP)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 99,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 97, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 1308/2013, la Commission a examiné la demande d'enregistrement de la dénomination «El Vicario» déposée par l'Espagne et l'a publiée au Journal officiel de l'Union européenne (2).

(2)

Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 98 du règlement (UE) no 1308/2013, n'a été notifiée à la Commission.

(3)

Conformément à l'article 99 du règlement (UE) no 1308/2013, il convient de protéger la dénomination «El Vicario» et de l'enregistrer dans le registre visé à l'article 104 dudit règlement.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination «El Vicario» (AOP) est protégée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 juillet 2019.

Par la Commission,

au nom du président,

Phil HOGAN

Membre de la Commission


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO C 106 du 20.3.2019, p. 12.


6.8.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 206/12


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/1323 DE LA COMMISSION

du 2 août 2019

sur des mesures exceptionnelles de soutien du marché pour les secteurs des œufs et de la viande de volaille en Italie

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 220, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Entre le 1er octobre 2017 et le 30 juin 2018, la présence de 45 foyers d'influenza aviaire hautement pathogène du sous type H5 a été confirmée et notifiée par l'Italie. Les espèces touchées étaient les canards, les dindes, les dindons, les pintades ainsi que les volailles de l'espèce Gallus domesticus.

(2)

L'Italie a immédiatement et efficacement pris toutes les mesures zoosanitaires et vétérinaires qui s'imposaient, conformément à la directive 2005/94/CE du Conseil (2).

(3)

En particulier, l'Italie a pris des mesures en matière de contrôle, de suivi et de prévention, et a établi des zones de protection et de surveillance (ci-après les «zones réglementées») en application des décisions d'exécution (UE) 2017/1845 (3), (UE) 2017/1930 (4), (UE) 2017/1969 (5), (UE) 2017/2000 (6), (UE) 2017/2175 (7), (UE) 2017/2289 (8), (UE) 2017/2412 (9), (UE) 2018/342 (10), (UE) 2018/418 (11) et (UE) 2018/510 (12) de la Commission.

(4)

L'Italie a informé la Commission que les mesures sanitaires et vétérinaires nécessaires, appliquées pour contenir et empêcher la propagation de la maladie, avaient touché un très grand nombre d'opérateurs et que ces opérateurs ont subi des pertes de revenus qui ne peuvent pas donner lieu à une participation financière de l'Union au titre du règlement (UE) no 652/2014 du Parlement européen et du Conseil (13).

(5)

Le 28 janvier 2019, la Commission a reçu de l'Italie une demande officielle de cofinancement de certaines mesures exceptionnelles conformément à l'article 220, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013, pour les foyers confirmés entre le 1er octobre 2017 et le 30 juin 2018. Le 19 février 2019, le 28 février 2019, le 1er avril 2019, le 30 mai 2019 et le 12 juin 2019, les autorités italiennes ont précisé et documenté leur demande.

(6)

À la suite de l'application des mesures zoosanitaires et vétérinaires visées au considérant 3, les périodes de vide sanitaire ont été prolongées, la mise en place d'oiseaux a été interdite et les mouvements ont été limités dans les élevages de volailles de tout type situés dans les zones réglementées établies autour des foyers d'influenza aviaire hautement pathogène du sous type H5. Les espèces concernées par ces mesures étaient les canards, les dindes, les dindons, les pintades ainsi que les volailles de l'espèce Gallus domesticus. Les exploitations touchées ont par conséquent subi des pertes liées à la production d'œufs à couver, d'œufs de consommation, d'animaux vivants et de viande de volaille. Il convient dès lors de compenser les pertes liées aux œufs détruits et transformés ainsi qu'aux animaux non produits, à l'allongement de la durée d'élevage ou à l'abattage.

(7)

Conformément à l'article 220, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1308/2013, l'Union est tenue de participer au financement à concurrence de 50 % des dépenses supportées par l'Italie pour les mesures exceptionnelles de soutien du marché. Les quantités maximales pouvant faire l'objet d'une compensation financière pour chacune des mesures exceptionnelles de soutien du marché devraient être fixées par la Commission, après examen de la demande présentée par l'Italie pour les foyers confirmés entre le 1er octobre 2017 et le 30 juin 2018.

(8)

Afin d'éviter tout risque de surcompensation, il y a lieu de déterminer le montant forfaitaire de cofinancement sur la base d'études techniques et économiques ou de documents comptables; ce montant devrait être fixé à un niveau approprié pour chaque catégorie d'animal ou de produit.

(9)

Afin d'éviter tout risque de double financement, les pertes subies ne doivent pas avoir été compensées par une aide d'État ou une assurance, et il y a lieu de limiter le cofinancement de l'Union au titre du présent règlement aux animaux et produits admissibles pour lesquels aucune participation financière de l'Union n'a été reçue au titre du règlement (UE) no 652/2014.

(10)

L'étendue et la durée d'application des mesures exceptionnelles de soutien du marché prévues par le présent règlement devraient être limitées à ce qui est strictement nécessaire pour soutenir le marché. En particulier, les mesures exceptionnelles de soutien du marché devraient s'appliquer uniquement à la production d'œufs et de volailles dans les élevages situés dans les zones réglementées et pendant la durée d'application des mesures zoosanitaires et vétérinaires établies par la législation de l'Union et de l'Italie pour les 45 foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dont la présence a été confirmée entre le 1er octobre 2017 et le 30 juin 2018, et pour les zones réglementées correspondantes.

(11)

Afin de garantir une certaine souplesse dans le cas où le nombre d'œufs ou d'animaux admissibles à une compensation différerait du nombre maximal établi par le présent règlement sur la base d'estimations, la compensation peut être adaptée dans le cadre de certaines limites, pour autant que le montant maximal des dépenses cofinancées par l'Union est respecté.

(12)

Dans un souci de bonne gestion budgétaire de ces mesures exceptionnelles de soutien du marché, seuls les montants versés par l'Italie aux bénéficiaires au plus tard le 30 septembre 2020 devraient être admissibles au cofinancement de l'Union. Il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission (14).

(13)

Afin de garantir l'admissibilité et l'exactitude des paiements, il convient que l'Italie effectue des contrôles ex ante.

(14)

Pour permettre à l'Union de procéder à son contrôle financier, il convient que l'Italie tienne la Commission informée de l'apurement des paiements.

(15)

Afin de garantir la mise en œuvre immédiate par l'Italie des mesures établies dans le présent règlement, celui-ci devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

(16)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'Union participe au financement des mesures à concurrence de 50 % des dépenses supportées par l'Italie pour soutenir le marché des œufs à couver, des œufs de consommation et de la viande de volaille gravement touché par l'apparition de 45 foyers d'influenza aviaire hautement pathogène du sous type H5, décelée et notifiée par l'Italie entre le 1er octobre 2017 et le 30 juin 2018.

Article 2

Les dépenses engagées par l'Italie sont admissibles au cofinancement de l'Union uniquement:

a)

pour la durée d'application des mesures zoosanitaires et vétérinaires visées par la législation de l'Union et de l'Italie énumérée en annexe et portant sur la période visée à l'article 1er; ainsi que

b)

pour les élevages de volailles soumis aux mesures zoosanitaires et vétérinaires et situés dans les zones visées par la législation de l'Union et de l'Italie énumérée en annexe (les «zones réglementées»); et

c)

si les montants ont été versés par l'Italie aux bénéficiaires avant le 30 septembre 2020 au plus tard. L'article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 907/2014 ne s'applique pas; et

d)

si l'animal ou le produit, pour la période visée au point a), n'a été admissible au bénéfice d'aucune compensation sous forme d'aide d'État ou d'assurance et n'a donné lieu à aucune participation financière de l'Union au titre du règlement (UE) no 652/2014.

Article 3

1.   Le montant maximal du cofinancement de l'Union est de 32 147 498 EUR, détaillé comme suit:

a)

pour la perte de production de volailles dans des zones réglementées, les montants forfaitaires suivants s'appliquent:

i)

0,1050 EUR par œuf à couver relevant du code NC 0407 11 00, détruit, dans la limite de 406 355 œufs;

ii)

0,07 EUR par œuf à couver relevant du code NC 0407 11 00, transformé en ovoproduit, dans la limite de 18 211 121 œufs;

iii)

0,0167 EUR par œuf relevant du code NC 0407 11 00, transformé en ovoproduit, dans la limite de 28 730 220 œufs;

iv)

0,064 EUR par semaine et par poulet de chair relevant du code NC 0105 94 00, dans la limite de 50 390 617 animaux;

v)

0,13 EUR par semaine et par poule pondeuse élevée en cage relevant du code NC 0105 94 00, dans la limite de 391 246 animaux;

vi)

0,17 EUR par semaine et par poule pondeuse élevée au sol relevant du code NC 0105 94 00, dans la limite de 1 933 867 animaux;

vii)

0,045 EUR par semaine et par poulette élevée en cage relevant du code NC 0105 94 00, dans la limite de 185 900 animaux;

viii)

0,055 EUR par semaine et par poulette élevée au sol relevant du code NC 0105 94 00, dans la limite de 265 136 animaux;

ix)

0,194 EUR par semaine et par canard à l'engrais relevant du code NC 0105 99 10, dans la limite de 140 000 animaux;

x)

0,13 EUR par semaine et par dinde à l'engrais relevant du code NC 0105 99 30, dans la limite de 3 263 749 animaux;

xi)

0,215 EUR par semaine et par dindon à l'engrais relevant du code NC 0105 99 30, dans la limite de 6 140 730 animaux;

xii)

0,1475 EUR par semaine et par pintade relevant du code NC 0105 99 50, dans la limite de 392 869 animaux;

b)

pour les pertes associées à une adaptation de la durée d'élevage dû à l'interdiction de déplacement dans les zones réglementées, les taux forfaitaires suivants s'appliquent par animal:

i)

0,115 EUR par semaine et par poulette standard relevant du code NC 0105 94 00, dans la limite de 323 784 animaux;

ii)

0,12 EUR par semaine et par poulet standard relevant du code NC 0105 94 00, dans la limite de 5 600 animaux;

iii)

3,06 EUR par chapon de très grande taille relevant du code NC 0105 94 00, dans la limite de 2 000 animaux;

iv)

1,0534 EUR par dinde ou dindon relevant du code NC 0105 99 30, dans la limite de 11 021 animaux;

v)

0,5627 EUR par semaine et par jeune dinde ou dindonneau de très grande taille relevant du code NC 0105 99 30, dans la limite de 12 662 animaux;

c)

pour l'abattage de volailles dans les zones réglementées, les montants forfaitaires suivants s'appliquent par animal:

i)

0,19 EUR par poule relevant du code NC 0105 11 19, dans la limite de 40 908 animaux;

ii)

0,2015 EUR par poule fermière relevant du code NC 0105 11 19, dans la limite de 1 455 308 animaux;

iii)

0,565 EUR par dinde relevant du code NC 0105 12 00, dans la limite de 847 257 animaux;

iv)

1,03 EUR par dindon relevant du code NC 0105 12 00, dans la limite de 586 923 animaux;

d)

pour la perte de production de reproducteurs dans les zones réglementées, les montants forfaitaires suivants s'appliquent par animal:

i)

0,135 EUR par semaine et par poulet de chair relevant du code NC 0105 94 00, dans la limite de 1 621 820 animaux;

ii)

1,185 EUR par semaine et par dinde ou dindon relevant du code NC 0105 99 30, dans la limite de 128 689 animaux;

2.   Dans le cas où le nombre d'œufs ou d'animaux admissibles à une compensation dépasse le nombre maximal d'œufs ou d'animaux par poste prévu au paragraphe 1, les dépenses admissibles au cofinancement de l'Union peuvent être adaptées par poste et dépasser les montants résultant de l'application des nombres maximaux par poste, à condition que le montant total des adaptations reste inférieur à 10 % du montant maximal de dépenses cofinancées par l'Union visé au paragraphe 1.

Article 4

L'Italie effectue des contrôles administratifs et physiques conformément aux articles 58 et 59 du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil (15).

L'Italie s'assure en particulier:

a)

de l'admissibilité du demandeur présentant la demande d'aide;

b)

pour chaque demandeur admissible: de l'admissibilité, du niveau et de la valeur de la perte de production effective;

c)

qu'aucun demandeur admissible n'a obtenu de financement provenant d'autres sources pour compenser les pertes visées à l'article 2 du présent règlement.

En ce qui concerne les demandeurs admissibles pour lesquels les contrôles administratifs sont achevés, l'aide peut être versée sans attendre la réalisation de l'ensemble des contrôles, notamment ceux visant les demandeurs qui ont été sélectionnés pour faire l'objet de contrôles sur place.

Dans les cas où l'admissibilité d'un demandeur n'est pas confirmée, l'aide est récupérée et des sanctions sont appliquées.

Article 5

L'Italie informe la Commission de l'apurement des paiements.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 août 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (JO L 10 du 14.1.2006, p. 16).

(3)  Décision d'exécution (UE) 2017/1845 de la Commission du 11 octobre 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 262 du 12.10.2017, p. 7).

(4)  Décision d'exécution (UE) 2017/1930 de la Commission du 20 octobre 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 272 du 21.10.2017, p. 18).

(5)  Décision d'exécution (UE) 2017/1969 de la Commission du 27 octobre 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 279 du 28.10.2017, p. 56).

(6)  Décision d'exécution (UE) 2017/2000 de la Commission du 6 novembre 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 289 du 8.11.2017, p. 9).

(7)  Décision d'exécution (UE) 2017/2175 de la Commission du 21 novembre 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 306 du 22.11.2017, p. 31).

(8)  Décision d'exécution (UE) 2017/2289 de la Commission du 11 décembre 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 328 du 12.12.2017, p. 126).

(9)  Décision d'exécution (UE) 2017/2412 de la Commission du 20 décembre 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 342 du 21.12.2017, p. 29).

(10)  Décision d'exécution (UE) 2018/342 de la Commission du 7 mars 2018 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 65 du 8.3.2018, p. 43).

(11)  Décision d'exécution (UE) 2018/418 de la Commission du 16 mars 2018 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 75 du 19.3.2018, p. 27).

(12)  Décision d'exécution (UE) 2018/510 de la Commission du 26 mars 2018 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 83 du 27.3.2018, p. 16).

(13)  Règlement (UE) no 652/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 fixant des dispositions pour la gestion des dépenses relatives, d'une part, à la chaîne de production des denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux et, d'autre part, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux, modifiant les directives 98/56/CE, 2000/29/CE et 2008/90/CE du Conseil, les règlements (CE) no 178/2002, (CE) no 882/2004, (CE) no 396/2005 et (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil ainsi que la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les décisions 66/399/CEE, 76/894/CEE et 2009/470/CE du Conseil (JO L 189 du 27.6.2014, p. 1).

(14)  Règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les garanties et l'utilisation de l'euro (JO L 255 du 28.8.2014, p. 18).

(15)  Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549).


ANNEXE

Zones réglementées et périodes visées à l'article 2

Parties de l'Italie et périodes établies conformément à la directive 2005/94/CE et définies dans:

La décision d'exécution (UE) 2017/1845 de la Commission du 11 octobre 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 262 du 12.10.2017, p. 7).

La décision d'exécution (UE) 2017/1930 de la Commission du 20 octobre 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 272 du 21.10.2017, p. 18).

La décision d'exécution (UE) 2017/1969 de la Commission du 27 octobre 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 279 du 28.10.2017, p. 56).

La décision d'exécution (UE) 2017/2000 de la Commission du 6 novembre 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 289 du 8.11.2017, p. 9).

La décision d'exécution (UE) 2017/2175 de la Commission du 21 novembre 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 306 du 22.11.2017, p. 31).

La décision d'exécution (UE) 2017/2289 de la Commission du 11 décembre 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 328 du 12.12.2017, p. 126).

La décision d'exécution (UE) 2017/2412 de la Commission du 20 décembre 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 342 du 21.12.2017, p. 29).

La décision d'exécution (UE) 2018/342 de la Commission du 7 mars 2018 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 65 du 8.3.2018, p. 43).

La décision d'exécution (UE) 2018/418 de la Commission du 16 mars 2018 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 75 du 19.3.2018, p. 27).

La décision d'exécution (UE) 2018/510 de la Commission du 26 mars 2018 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 83 du 27.3.2018, p. 16).

Les arrêtés du ministre de la santé déclarant l'état d'infection à la suite des foyers de grippe aviaire hautement pathogènes confirmés entre le 1er octobre 2017 et le 30 juin 2018.


6.8.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 206/18


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/1324 DE LA COMMISSION

du 5 août 2019

concernant l'autorisation d'une préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Bacillus subtilis LMG S-27588 en tant qu'additif pour l'alimentation des poulets à l'engrais, des poulettes élevées pour la ponte, des dindes à l'engrais ou élevées pour la reproduction, des espèces mineures de volailles à l'engrais ou élevées pour la ponte ou la reproduction, des porcelets sevrés, des porcs à l'engrais et des espèces porcines mineures (titulaire de l'autorisation: Puratos)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation.

(2)

Des demandes d'autorisation d'une préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Bacillus subtilis (LMG S-27588) ont été présentées conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1831/2003. Les demandes étaient accompagnées des informations et des documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

(3)

Ces demandes concernent l'autorisation d'une préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Bacillus subtilis LMG S-27588 en tant qu'additif pour l'alimentation des poulets à l'engrais, des poulettes élevées pour la ponte, des dindes à l'engrais ou élevées pour la reproduction, des espèces mineures de volailles à l'engrais ou élevées pour la ponte ou la reproduction, des porcelets sevrés, des porcs à l'engrais et des espèces porcines mineures, à classer dans la catégorie des additifs zootechniques.

(4)

Dans ses avis du 6 juillet 2017 (2) et du 23 janvier 2019 (3), l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a conclu que, dans les conditions d'utilisation proposées, la préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Bacillus subtilis LMG S-27588 n'a pas d'effet néfaste sur la santé animale, la sécurité des consommateurs ou l'environnement. Elle a également conclu que l'additif est considéré comme un sensibilisant respiratoire potentiel et qu'il n'est pas possible de tirer de conclusion sur le potentiel de sensibilisation cutanée à l'additif. Par conséquent, la Commission estime qu'il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment en ce qui concerne les utilisateurs de l'additif. L'Autorité a également conclu que l'additif améliore les performances zootechniques des poulets à l'engrais, des dindes à l'engrais ou élevées pour la reproduction, des porcelets sevrés et des porcs à l'engrais. L'Autorité a estimé que ces conclusions s'appliquent par extrapolation aux poulettes élevées pour la ponte, aux espèces mineures de volailles et aux espèces porcines mineures sevrées et à l'engrais. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d'analyse de l'additif dans les aliments pour animaux présenté par le laboratoire de référence désigné dans le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

Il ressort de l'évaluation de la préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Bacillus subtilis LMG S-27588 que les conditions d'autorisation fixées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser l'utilisation de ladite préparation selon les modalités prévues en annexe du présent règlement.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des additifs zootechniques et au groupe fonctionnel des améliorateurs de digestibilité, est autorisée en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 août 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  EFSA Journal, 2017, 15(7):4941.

(3)  EFSA Journal, 2019, 17(2):5609; EFSA Journal, 2019, 17(2):5610.


ANNEXE

Numéro d'identification de l'additif

Nom du titulaire de l'autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse

Espèce animale ou catégorie d'animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d'autorisation

Unités d'activité/kg d'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: améliorateurs de digestibilité

4a30

Puratos

Endo-1,4-bêta-xylanase

CE 3.2.1.8

Composition de l'additif:

Préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Bacillus subtilis LMG S-27588 ayant une activité minimale de: 500 ADXU (1)/g

État solide et état liquide

Caractérisation de la substance active:

Endo-1,4-bêta-xylanase produite par Bacillus subtilis LMG S-27588

Méthode d'analyse  (2)

Pour la quantification de l'activité de l'endo-1,4-bêta-xylanase dans l'additif pour l'alimentation animale:

mesure colorimétrique des sucres réducteurs libérés par l'action de l'endo-1,4-bêta-xylanase sur le substrat de xylane de hêtre en présence d'acide 3,5-dinitrosalicylique (DNS).

Pour la quantification de l'activité de l'endo-1,4-bêta-xylanase dans les prémélanges et les aliments pour animaux:

méthode colorimétrique mesurant le colorant hydrosoluble libéré par l'action de l'endo-1,4-bêta-xylanase à partir de substrats d'arabinoxylane et d'azurine réticulés.

Poulets à l'engrais ou poulettes élevées pour la ponte

Dindes à l'engrais ou élevées pour la reproduction

Espèces mineures de volailles à l'engrais ou élevées pour la ponte ou la reproduction

100 ADXU

1.

Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique sont indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.

2.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels liés à leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire et une protection de la peau, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

26 août 2029

Porcelets sevrés

Porcs à l'engrais

Espèces porcines mineures à l'engrais


(1)  Un ADXU est la quantité d'enzyme qui libère 1 micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalent xylose) par minute à partir de xylane de hêtre, à pH 6,0 et à 70 °C.

(2)  La description détaillée des méthodes d'analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence à l'adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


DÉCISIONS

6.8.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 206/21


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/1325 DE LA COMMISSION

du 27 mai 2019

accordant au Royaume-Uni une dérogation relative à l'Irlande du Nord en application de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles

[notifiée sous le numéro C(2019) 3816]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (1), et notamment son annexe III, paragraphe 2, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2007/863/CE de la Commission (2) a accordé au Royaume-Uni une dérogation relative à l'Irlande du Nord en application de la directive 91/676/CEE, permettant l'épandage d'effluents d'élevage dans la limite de 250 kg d'azote par hectare et par an, sous certaines conditions, dans les exploitations d'Irlande du Nord constituées d'au moins 80 % d'herbages.

(2)

La décision 2011/128/UE de la Commission (3) a prorogé cette dérogation jusqu'au 31 décembre 2014 et la décision d'exécution (UE) 2015/346 de la Commission (4) a accordé une dérogation similaire jusqu'au 31 décembre 2018.

(3)

La dérogation accordée par la décision d'exécution (UE) 2015/346 concernait 478 exploitations en 2018, soit environ 1,9 % du nombre total d'exploitations et 4 % de la surface agricole nette totale en Irlande du Nord.

(4)

Le 20 février 2019, le Royaume-Uni a présenté à la Commission une demande de dérogation relative à la région de l'Irlande du Nord en application de l'annexe III, paragraphe 2, troisième alinéa, de la directive 91/676/CEE.

(5)

Conformément à l'article 3, paragraphe 5, de la directive 91/676/CEE, le Royaume-Uni applique un programme d'action à l'ensemble du territoire de la région de l'Irlande du Nord.

(6)

Le rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen relatif à la mise en œuvre de la directive 91/676/CEE pour la période 2012-2015 (5) montre que, dans la région de l'Irlande du Nord, 98,2 % des stations de surveillance ont fait état de concentrations moyennes de nitrates dans les eaux souterraines inférieures à 25 mg/l, et 1,2 %, des stations de concentrations moyennes supérieures à 50 mg/l. En ce qui concerne les eaux de surface, toutes les stations de surveillance ont déclaré des concentrations moyennes de nitrates inférieures à 25 mg/l.

(7)

Le nombre d'exploitations agricoles en Irlande du Nord a augmenté de 2 % alors que la superficie agricole totale n'a pas changé entre la période 2008-2011 et la période 2012-2015. Le nombre de bovins n'a pas évolué, mais le nombre d'ovins, de porcins et de volailles a augmenté respectivement de 2 %, 18 % et 14 % au cours de la période 2012-2015 par rapport à celle de 2008-2011. La charge moyenne en azote provenant d'effluents d'élevage durant la période 2012-2015 s'est établie à 98 kg/ha, soit une augmentation de 1,2 % par rapport à la période 2008-2011. L'excédent moyen de phosphore au cours de la période 2012-2015 a été de 11,4 kg/ha, soit une baisse de 16 % par rapport à la période 2008-2011. L'utilisation moyenne d'engrais chimiques azotés a augmenté de 4,1 % entre la période 2008-2011 et la période 2012-2015. L'utilisation moyenne d'engrais chimiques phosphatés a augmenté de 26 % entre la période 2008-2011 et la période 2012-2015. Toutefois, entre 2012 et 2015, l'utilisation moyenne d'engrais chimiques phosphatés est restée inférieure de 40 % à ce qu'elle était au cours de la période 2004-2007.

(8)

En Irlande du Nord, 93 % des terres agricoles sont consacrées aux herbages. Globalement, dans les exploitations herbagères, 42 % des surfaces sont exploitées de manière extensive et sont caractérisées par une charge moyenne de pâturage inférieure à une unité de gros bétail (UGB) par hectare et par de faibles apports d'engrais, 4 % font l'objet de programmes agroenvironnementaux et 25 % seulement sont exploitées de manière plus intensive, avec une charge moyenne de pâturage de 2 UGB par hectare ou davantage. La proportion des terres agricoles consacrée aux cultures arables est de 4 %. L'utilisation moyenne d'engrais chimiques sur les superficies herbagères est de 76 kg d'azote par hectare et de 5 kg de phosphore par hectare.

(9)

L'Irlande du Nord est caractérisée par une pluviométrie élevée et par la prédominance de sols faiblement drainés. En raison du faible drainage, la plupart des sols de l'Irlande du Nord ont un potentiel de dénitrification relativement important, qui tend à réduire la concentration de nitrates dans les sols et, partant, la quantité de nitrates susceptibles d'être éliminés par lessivage.

(10)

Le climat de l'Irlande du Nord, caractérisé par des précipitations réparties uniformément tout au long de l'année et une amplitude thermique annuelle relativement faible, est favorable à une saison de pousse de l'herbe relativement longue, comprise entre 270 jours par an dans les régions côtières de l'est et près de 260 jours par an dans les plaines du centre.

(11)

Après examen de la demande du Royaume-Uni pour la région de l'Irlande du Nord conformément à l'annexe III, paragraphe 2, troisième alinéa, de la directive 91/676/CEE et à la lumière des règlements relatifs au programme d'action concernant les nutriments (Irlande du Nord) 2019 (6) et de l'expérience acquise dans le cadre des dérogations prévues par la décision 2007/863/CE et de la décision d'exécution (UE) 2015/346, la Commission considère que l'application d'une quantité d'effluents d'élevage d'herbivores proposée par le Royaume-Uni pour la région de l'Irlande du Nord, correspondant à 250 kg d'azote, ne portera pas préjudice à la réalisation des objectifs de la directive 91/676/CEE, pour autant que les conditions énoncées dans la présente décision soient remplies.

(12)

Les informations présentées par le Royaume-Uni à l'appui de la demande montrent que la quantité proposée de 250 kg d'azote issu d'effluents d'élevage par hectare et par an dans les exploitations comprenant au moins 80 % d'herbages est justifiée par des critères objectifs tels que des périodes de végétation longues et des cultures à forte absorption d'azote.

(13)

La décision d'exécution (UE) 2015/346 a expiré le 31 décembre 2018. Afin de garantir que les exploitants concernés puissent bénéficier de la dérogation demandée, il convient donc d'adopter la présente décision.

(14)

La directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil (7) fixe des règles générales destinées à mettre en place l'infrastructure d'information géographique dans l'Union européenne, aux fins des politiques environnementales de l'Union et des politiques ou activités de l'Union susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement. Le cas échéant, les informations géographiques recueillies dans le cadre de la présente décision devraient être en conformité avec les dispositions prévues dans cette directive. Afin de réduire la charge administrative et de renforcer la cohérence des données, le Royaume-Uni devrait, au moment de collecter les informations nécessaires au titre de la présente décision, le cas échéant, utiliser les informations obtenues dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle institué en vertu du titre V, chapitre II, du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil (8).

(15)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité «Nitrates» institué conformément à l'article 9 de la directive 91/676/CEE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dérogation

La dérogation demandée par le Royaume-Uni pour l'Irlande du Nord, par lettre du 19 février 2019, dans le but d'autoriser l'épandage d'une quantité d'azote provenant d'effluents d'élevage plus élevée que celle indiquée à l'annexe III, paragraphe 2, deuxième alinéa, première phrase, de la directive 91/676/CEE est accordée, sous réserve du respect des conditions définies aux articles 4 à 10.

Article 2

Champ d'application

La dérogation accordée au titre de l'article 1er s'applique aux exploitations herbagères pour lesquelles une autorisation a été accordée conformément à l'article 5.

Article 3

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a)

«prairies», des prairies permanentes ou temporaires;

b)

«exploitations herbagères», des exploitations dans lesquelles 80 % au moins de la superficie agricole disponible pour l'épandage d'effluents d'élevage est constituée de prairies;

c)

«herbivores», les bovins (à l'exclusion des veaux de boucherie), les ovins, les caprins, les cervidés et les équidés;

d)

«parcelle», un champ isolé ou un groupe de champs homogène du point de vue de la culture, du type de sol et des pratiques de fertilisation;

e)

«plan de fertilisation», un calcul préalable de l'utilisation prévue et de la disponibilité des nutriments;

f)

«registre de fertilisation», le bilan nutritif basé sur l'utilisation réelle et l'absorption des éléments nutritifs.

Article 4

Demandes d'autorisation

1.   Les exploitants herbagers peuvent présenter aux autorités compétentes une demande d'autorisation annuelle pour épandre des effluents d'élevage contenant jusqu'à 250 kg d'azote par hectare et par an. La demande contient une déclaration précisant que l'exploitant herbager se soumet à l'ensemble des contrôles prévus à l'article 9.

2.   Dans la demande annuelle visée au paragraphe 1, le demandeur s'engage par écrit à respecter les conditions prévues aux articles 6 et 7.

Article 5

Octroi de l'autorisation

Les autorisations d'épandre une quantité d'effluents d'élevage contenant jusqu'à 250 kg d'azote par hectare et par an sont octroyées aux conditions énoncées aux articles 6 à 7.

Article 6

Conditions relatives à l'épandage d'effluents d'élevage et d'autres engrais

1.   La quantité d'effluents d'élevage provenant d'herbivores épandue chaque année sur les terres des exploitations herbagères, y compris par les animaux eux-mêmes, ne dépasse pas la quantité d'effluents d'élevage correspondant à 250 kg d'azote par hectare, sous réserve des conditions énoncées aux paragraphes 2 à 8.

2.   L'apport total en azote ne dépasse pas les besoins prévisibles en éléments nutritifs de la culture ni les taux maximaux d'épandage applicables à l'exploitation herbagère établis dans le programme d'action concernant les nutriments (Irlande du Nord) 2019, et tient compte de l'apport fourni par le sol.

3.   Chaque exploitant herbager établit et conserve un plan de fertilisation. Ce plan décrit la rotation des cultures sur les terres agricoles et les prévisions d'épandage d'effluents d'élevage et d'autres fertilisants. Le plan de fertilisation comprend au moins les éléments suivants:

a)

un plan d'assolement, comportant les informations suivantes:

la superficie des parcelles en herbe,

la superficie des parcelles consacrées à des cultures autres que l'herbe,

un croquis cartographique indiquant la localisation des différentes parcelles;

b)

le nombre de têtes de bétail dans l'exploitation herbagère;

c)

une description du système d'hébergement des animaux et de stockage des effluents d'élevage, y compris le volume de stockage disponible;

d)

le calcul de la quantité d'azote et de phosphore présents dans les effluents d'élevage produits dans l'exploitation herbagère;

e)

la quantité, le type et les caractéristiques des effluents d'élevage distribués à l'extérieur de l'exploitation herbagère ou livrés à celle-ci;

f)

les besoins prévisibles des cultures en azote et en phosphore, pour chaque parcelle;

g)

les résultats de l'analyse du sol en ce qui concerne les teneurs en azote et phosphore, s'ils sont disponibles;

h)

la nature du fertilisant à utiliser;

i)

le calcul de l'apport d'azote et de phosphore par épandage d'effluents d'élevage pour chaque parcelle;

j)

le calcul de l'apport d'azote et de phosphore par épandage d'engrais chimiques et autres fertilisants pour chaque parcelle.

Le plan de fertilisation est disponible dans l'exploitation herbagère chaque année civile au plus tard le 1er mars de l'année en cours. Il est révisé au plus tard dans les sept jours suivant toute modification des pratiques agricoles dans l'exploitation herbagère.

4.   Chaque exploitant herbager établit et conserve des registres de fertilisation, dans lesquels figurent des données relatives à la gestion des apports d'azote et de phosphore, ainsi qu'à la gestion des eaux souillées. Ces registres sont soumis à l'autorité compétente pour chaque année civile au plus tard le 31 mars de l'année civile suivante.

5.   Chaque exploitant herbager fait procéder à des prélèvements et à des analyses périodiques du sol en ce qui concerne l'azote et le phosphore.

Les prélèvements et les analyses sont effectués au moins tous les quatre ans pour chaque zone de l'exploitation herbagère homogène du point de vue de la rotation des cultures et des caractéristiques du sol.

Une analyse au moins est effectuée par cinq hectares de terres agricoles.

L'exploitant herbager tient à disposition les résultats de l'analyse du sol en ce qui concerne les teneurs en azote et en phosphore.

6.   Les effluents d'élevage ne sont pas épandus en automne avant une culture d'herbage.

7.   Pour chaque exploitation herbagère, l'exploitant s'assure que le bilan du phosphore, calculé selon la méthode établie par les règlements du programme d'action concernant les nutriments (Irlande du Nord) 2019, ne fait pas apparaître d'excédent supérieur à 10 kg de phosphore par hectare et par an.

8.   Au moins 50 % du lisier produit dans l'exploitation est appliqué au plus tard le 15 juin de chaque année. Un équipement d'épandage de lisier à faibles émissions est utilisé pour toute application de lisier après le 15 juin de chaque année.

Article 7

Conditions relatives à la gestion des terres

1.   Les prairies temporaires sont labourées au printemps.

2.   Quel que soit le type de sol, les prairies labourées sont directement remplacées par une culture à besoins élevés en azote.

3.   La rotation des cultures ne comprend pas de légumineuses ni d'autres plantes fixant l'azote de l'air. Elle peut toutefois comprendre du trèfle dans les prairies où il représente moins de 50 % de la superficie, ainsi que d'autres légumineuses faisant l'objet d'un semis d'herbe avant ou après récolte.

Article 8

Surveillance

1.   Les autorités compétentes veillent à ce que des cartes fournissant les informations suivantes soient établies:

a)

le pourcentage d'exploitations herbagères couvertes par les autorisations dans chaque district;

b)

le pourcentage du cheptel couvert par les autorisations dans chaque district;

c)

le pourcentage de terres agricoles couvertes par les autorisations dans chaque district;

d)

l'utilisation des terres au niveau local.

Ces cartes sont mises à jour chaque année.

2.   Les autorités compétentes assurent une surveillance du sol, des eaux de surface et des eaux souterraines et fournissent à la Commission des données sur les concentrations d'azote et de phosphore dans l'eau du sol, d'azote minéral dans les profils de sol et de nitrates dans les eaux de surface et les eaux souterraines, dans des conditions tant dérogatoires que non dérogatoires. La surveillance s'effectue au niveau des exploitations, ainsi que dans les captages agricoles. Les sites de surveillance sont représentatifs des principaux types de sols et niveaux d'intensité, des principales pratiques de fertilisation et des cultures principales.

3.   Les autorités compétentes assurent une surveillance renforcée des eaux dans les captages agricoles situés à proximité de masses d'eaux les plus vulnérables.

4.   Les autorités compétentes effectuent des relevés concernant l'occupation des sols au niveau local, la rotation des cultures et les pratiques agricoles dans les exploitations herbagères couvertes par les autorisations.

5.   Les informations et les données recueillies à partir de l'analyse de la teneur en éléments nutritifs visée à l'article 6, paragraphe 5, et la surveillance visée au paragraphe 2 du présent article, servent à calculer, à partir de modèles, l'ampleur des pertes de nitrates et de phosphore dans les exploitations herbagères bénéficiant d'une autorisation.

Article 9

Contrôles et inspections

1.   Les autorités compétentes effectuent des contrôles administratifs concernant toutes les demandes d'autorisation afin d'évaluer le respect des conditions prévues aux articles 6 et 7. Lorsqu'il est démontré que ces conditions ne sont pas remplies, la demande est rejetée et le demandeur est informé des motifs du refus.

2.   Les autorités compétentes établissent un programme d'inspections sur place dans les exploitations herbagères couvertes par des autorisations, sur la base d'une analyse de risque et à une fréquence adéquate, en tenant compte des résultats des contrôles effectués lors des années précédentes et des résultats des contrôles aléatoires généraux de la législation mettant en œuvre la directive 91/676/CEE, ainsi que de toute autre information pouvant indiquer un non-respect des conditions prévues aux articles 6 et 7.

3.   Au moins 5 % des exploitations herbagères couvertes par des autorisations sont soumises à des inspections sur place visant à déterminer si les conditions définies aux articles 6 et 7 sont respectées.

4.   S'il est établi au cours d'une année quelconque qu'une exploitation herbagère couverte par une autorisation n'a pas respecté les conditions prévues aux articles 6 et 7, le titulaire de l'autorisation est sanctionné conformément aux règles nationales et ne peut pas bénéficier d'une autorisation l'année suivante.

5.   Les autorités compétentes se voient confier les pouvoirs et les moyens nécessaires pour vérifier le respect des conditions de l'autorisation accordée en vertu de la présente décision.

Article 10

Rapports

Au plus tard le 30 juin de chaque année, les autorités compétentes transmettent à la Commission un rapport contenant les informations suivantes:

a)

les cartes montrant, pour chaque district, le pourcentage d'exploitations, le pourcentage de bétail et le pourcentage de terres agricoles faisant l'objet d'une autorisation, ainsi que les cartes sur l'occupation des sols au niveau local, visées à l'article 8, paragraphe 1;

b)

les résultats de la surveillance des eaux souterraines et des eaux de surface en ce qui concerne les concentrations de nitrates, y compris les informations sur l'évolution de la qualité de l'eau, dans des conditions dérogatoires et non dérogatoires, ainsi que les effets de la dérogation sur la qualité de l'eau, visés à l'article 8, paragraphe 2;

c)

les résultats de la surveillance des sols en ce qui concerne les concentrations d'azote et de phosphore dans les eaux du sol et la concentration d'azote minéral dans les profils de sol, dans des conditions dérogatoires et non dérogatoires, visés à l'article 8, paragraphe 2;

d)

la synthèse et l'évaluation des données provenant de la surveillance renforcée des eaux visée à l'article 8, paragraphe 3;

e)

les résultats des relevés concernant l'occupation des sols au niveau local, la rotation des cultures et les pratiques agricoles, visés à l'article 8, paragraphe 4;

f)

les résultats des calculs, fondés sur des modèles, de l'ampleur des pertes d'azote et de phosphore dans les exploitations bénéficiant d'une autorisation, visés à l'article 8, paragraphe 4;

g)

l'évaluation de la mise en œuvre des conditions de l'autorisation, sur la base des résultats des contrôles administratifs et des inspections sur place visés à l'article 9, paragraphes 1 et 2;

h)

l'évolution du nombre d'animaux et de la production d'effluents d'élevage pour chaque catégorie d'animaux en Irlande du Nord et dans les exploitations herbagères bénéficiant d'une autorisation;

i)

une analyse comparative des contrôles dans les exploitations herbagères d'Irlande du Nord couvertes par une autorisation et dans les exploitations du même type non couvertes par une autorisation.

Les données spatiales contenues dans le rapport respectent, le cas échéant, la directive 2007/2/CE. Lors de la collecte des données nécessaires, les autorités compétentes ont recours, le cas échéant, aux informations produites dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle institué conformément à l'article 67, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013.

Article 11

Période d'application

La présente décision expire le 31 décembre 2022.

Article 12

Destinataire

Le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 27 mai 2019.

Par la Commission

Karmenu VELLA

Membre de la Commission


(1)  JO L 375 du 31.12.1991, p. 1.

(2)  Décision 2007/863/CE de la Commission du 14 décembre 2007 accordant au Royaume-Uni une dérogation relative à l'Irlande du Nord en application de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 337 du 21.12.2007, p. 122).

(3)  Décision 2011/128/UE de la Commission du 24 février 2011 modifiant la décision 2007/863/CE accordant au Royaume-Uni une dérogation relative à l'Irlande du Nord en application de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 51 du 25.2.2011, p. 21).

(4)  Décision d'exécution (UE) 2015/346 de la Commission du 9 février 2015 accordant au Royaume-Uni une dérogation demandée pour l'Irlande du Nord en application de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 60 du 4.3.2015, p. 42).

(5)  Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen du 4 mai 2018 relatif à la mise en œuvre de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, sur la base des rapports établis par les États membres pour la période 2012-2015 [COM(2018) 257 final].

(6)  SR 2019 no 81.

(7)  Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) (JO L 108 du 25.4.2007, p. 1).

(8)  Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549).


6.8.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 206/27


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/1326 DE LA COMMISSION

du 5 août 2019

concernant les normes harmonisées relatives à la compatibilité électromagnétique élaborées à l'appui de la directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 10, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 13 de la directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil (2), les équipements électriques conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne sont présumés conformes aux exigences essentielles énoncées à l'annexe I de ladite directive qui sont couvertes par ces normes ou parties de normes.

(2)

Par la décision d'exécution C(2016) 7641 de la Commission (3), la Commission a invité le Comité européen de normalisation (CEN), le Comité européen de normalisation électrotechnique (Cenelec) et l'Institut européen de normalisation des télécommunications (ETSI) à élaborer, réviser et achever des normes harmonisées de compatibilité électromagnétique à l'appui de la directive 2014/30/UE.

(3)

Sur la base de la décision d'exécution C(2016) 7641, le CEN et le Cenelec ont rédigé les normes harmonisées EN IEC 61058-1:2018 concernant les interrupteurs pour appareils et EN 55035:2017 concernant les équipements multimédia. Sur la base de cette décision, le CEN et le Cenelec ont révisé les normes harmonisées EN 13309:2010 concernant les machines équipées de réseau électrique de distribution interne et EN 50557:2011 concernant les disjoncteurs, dont les références sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne (4), afin de les adapter au progrès technique.

(4)

La Commission, en collaboration avec le CEN et le Cenelec, a examiné si les normes EN IEC 61058-1:2018, EN 55035:2017, EN ISO 13766-1:2018 et EN 63024:2018 étaient conformes à la demande formulée dans la décision d'exécution C(2016) 7641.

(5)

Les normes EN IEC 61058-1:2018, EN 55035:2017, EN ISO 13766-1:2018 et EN 63024:2018 satisfont aux exigences qu'elles visent à couvrir et qui sont énoncées dans la directive 2014/30/UE. Il y a donc lieu de publier les références de ces normes au Journal officiel de l'Union européenne.

(6)

Le Cenelec a élaboré un rectificatif EN 61000-6-5: 2015/AC:2018-01 corrigeant la norme harmonisée EN 61000-6-5:2015, dont la référence est publiée au Journal officiel de l'Union européenne (5). Étant donné que ce rectificatif introduit des corrections techniques substantielles et afin d'assurer une application correcte et cohérente de la norme EN 61000-6-5:2015, il convient de publier la référence de la norme harmonisée accompagnée de la référence du rectificatif au Journal officiel de l'Union européenne.

(7)

Les normes EN 13309:2010 et EN 50557:2011 ont été révisées et la norme EN 61000-6-5:2015 a été corrigée. Par conséquent, il convient de retirer les références de ces normes du Journal officiel de l'Union européenne. Afin de donner aux fabricants suffisamment de temps pour se préparer à l'application de ces normes révisées ou corrigées, il est nécessaire de reporter le retrait de leurs références.

(8)

La conformité à une norme harmonisée confère une présomption de conformité aux exigences essentielles correspondantes énoncées dans la législation d'harmonisation de l'Union à compter de la date de publication de la référence de cette norme au Journal officiel de l'Union européenne. La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les références des normes harmonisées relatives à la compatibilité électromagnétique élaborées à l'appui de la directive 2014/30/UE et figurant dans l'annexe I de la présente décision sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 2

Les références des normes harmonisées relatives à la compatibilité électromagnétique élaborées à l'appui de la directive 2014/30/UE et figurant dans l'annexe II de la présente décision sont retirées du Journal officiel de l'Union européenne à compter des dates indiquées dans ladite annexe.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 5 août 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 316 du 14.11.2012, p. 12.

(2)  Directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique (JO L 96 du 29.3.2014, p. 79).

(3)  Décision d'exécution C(2016) 7641 de la Commission du 30 novembre 2016 relative à une demande de normalisation adressée au Comité européen de normalisation, au Comité européen de normalisation électrotechnique et à l'Institut européen des normes de télécommunications en ce qui concerne l'élaboration de normes harmonisées à l'appui de la directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique.

(4)  JO C 246 du 13.7.2018, p. 1.

(5)  JO C 246 du 13.7.2018, p. 1.


ANNEXE I

No

Référence de la norme

1.

EN ISO 13766-1:2018

Engins de terrassement et machines pour la construction des bâtiments - Compatibilité électromagnétique (CEM) des machines équipées de réseaux électriques de distribution interne – Partie 1: Exigences CEM générales dans des conditions électromagnétiques environnementales typiques (ISO 13766-1:2018)

2.

EN 55035:2017

Compatibilité électromagnétique des équipements multimédia - Exigences d'immunité

3.

EN 61000-6-5:2015 Compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 6-5: Normes génériques - Immunité pour les équipements utilisés dans les environnements de centrales électriques et de postes

EN 61000-6-5:2015/AC:2018-01

4.

EN IEC 61058-1:2018

Interrupteurs pour appareils – Partie 1: Règles générales

5.

EN 63024:2018

Exigences pour les dispositifs à refermeture automatique (DRA) pour disjoncteurs, ID et DD, pour usages domestiques et analogues (IEC 63024:2017, modifié)


ANNEXE II

No

Référence de la norme

Date du retrait

1.

EN 13309:2010 Machines de génie civil - Compatibilité électromagnétique des machines équipées de réseau électrique de distribution interne

30 juin 2021

2.

EN 50557:2011 Prescriptions pour les dispositifs à refermeture automatique (DRA) pour disjoncteurs, ID et DD, pour usages domestiques et analogues

17 janvier 2021

3.

EN 61000-6-5:2015 Compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 6-5: Normes génériques - Immunité pour les équipements utilisés dans les environnements de centrales électriques et de postes

31 janvier 2020


6.8.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 206/31


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/1327 DE LA COMMISSION

du 5 août 2019

modifiant l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres

[notifiée sous le numéro C(2019) 5958]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges à l'intérieur de l'Union de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (3), et notamment son article 4, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision d'exécution 2014/709/UE de la Commission (4) établit des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans les États membres dans lesquels des cas de cette maladie ont été confirmés chez des porcs domestiques ou sauvages (ci-après les «États membres concernés»). L'annexe de cette décision d'exécution délimite et énumère, dans ses parties I à IV, certaines zones des États membres concernés, en les répartissant par degré de risque en fonction de la situation épidémiologique relative à cette maladie. L'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE a été modifiée à plusieurs reprises à la lumière de l'évolution de la situation épidémiologique dans l'Union en ce qui concerne la peste porcine africaine. L'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE a été modifiée en dernier lieu par la décision d'exécution (UE) 2019/1270 de la Commission (5), après la découverte de cas de peste porcine africaine en Bulgarie, en Pologne et en Lituanie.

(2)

Depuis l'adoption de la décision d'exécution (UE) 2019/1270, de nouveaux cas de peste porcine africaine ont été découverts chez des porcs sauvages et domestiques en Bulgarie, en Hongrie et en Pologne. À la suite de ces cas récents de cette maladie, et compte tenu de la situation épidémiologique actuelle, la régionalisation dans ces trois États membres a été réévaluée et mise à jour. En outre, les mesures de gestion des risques mises en place ont également été réexaminées et mises à jour. Ces modifications doivent être répercutées sur l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE.

(3)

En juillet 2019, un foyer de peste porcine africaine chez des porcs domestiques a été observé dans la région de Vidin, en Bulgarie, dans une zone actuellement mentionnée dans la partie I de l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE. Ce foyer de peste porcine africaine chez des porcs domestiques entraîne une augmentation du niveau de risque dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, cette zone de Bulgarie touchée par la peste porcine africaine devrait figurer dans la partie III de l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE, et non dans sa partie I.

(4)

En juillet 2019, un cas de peste porcine africaine chez des porcs sauvages a été observé dans la région de Plovdiv, en Bulgarie, dans une zone ne figurant pas – à l'heure actuelle – dans l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE. Ce cas de peste porcine africaine observé chez des porcs sauvages entraîne une augmentation du niveau de risque dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, cette zone de Bulgarie touchée par la peste porcine africaine devrait figurer dans la partie II de l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE.

(5)

En juillet 2019, quelques cas de peste porcine africaine ont été observés chez des porcs sauvages dans les comtés de Borsod-Abaúj-Zemplén et Szabolcs-Szatmár-Bereg, en Hongrie, dans une zone mentionnée dans la partie II de l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE, située à proximité immédiate de zones mentionnées dans la partie I de son annexe. Ces cas de peste porcine africaine observés chez des porcs sauvages entraînent une augmentation du niveau de risque dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, les zones de Hongrie mentionnées dans la partie I de l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE, qui se trouvent à proximité immédiate de la zone mentionnée dans la partie II concernée par ces cas récents de peste porcine africaine, devraient désormais figurer dans la partie II de ladite annexe, et non dans sa partie I.

(6)

En juillet 2019, un cas de peste porcine africaine chez des porcs sauvages a été observé dans le district de Plocky, en Bulgarie, dans une zone actuellement mentionnée dans la partie I de l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE. Ce cas de peste porcine africaine observé chez des porcs sauvages entraîne une augmentation du niveau de risque dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, cette zone de Pologne, touchée par la peste porcine africaine, devrait figurer dans la partie II de l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE, et non dans sa partie I.

(7)

En juillet 2019, deux foyers de peste porcine africaine chez des porcs domestiques ont été observés en Pologne dans les districts de Kozienicki et Zamojski, dans des zones actuellement mentionnées dans les parties I et II de l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE. Ces foyers de peste porcine africaine chez des porcs domestiques entraînent une augmentation du niveau de risque dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, ces zones de Pologne touchées par la peste porcine africaine devraient figurer dans la partie III de l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE, et non dans ses parties I et II.

(8)

Pour tenir compte des développements récents concernant l'évolution épidémiologique de la peste porcine africaine dans l'Union, et en vue de lutter préventivement contre les risques liés à la propagation de cette maladie, il convient que de nouvelles zones à risque élevé d'une dimension suffisante soient délimitées en Bulgarie, en Hongrie et en Pologne dûment mentionnées dans les listes figurant dans les parties I, II et III de l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE. Il convient dès lors de modifier en conséquence l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE.

(9)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE est remplacée par le texte figurant en annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 5 août 2019.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.

(2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(3)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(4)  Décision d'exécution 2014/709/UE de la Commission du 9 octobre 2014 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres et abrogeant la décision d'exécution 2014/178/UE (JO L 295 du 11.10.2014, p. 63).

(5)  Décision d'exécution (UE) 2019/1270 de la Commission du vendredi 26 juillet 2019 modifiant l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres (JO L 200 du 29.7.2019, p. 44).


ANNEXE

L'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE

PARTIE I

1.   Belgique

Les zones suivantes en Belgique:

dans la province de Luxembourg:

la zone est délimitée, dans le sens des aiguilles d'une montre, par:

Frontière avec la France,

Rue Mersinhat,

La N818 jusque son intersection avec la N83,

La N83 jusque son intersection avec la N884,

La N884 jusque son intersection avec la N824,

La N824 jusque son intersection avec Le Routeux,

Le Routeux,

Rue d'Orgéo,

Rue de la Vierre,

Rue du Bout-d'en-Bas,

Rue Sous l'Eglise,

Rue Notre-Dame,

Rue du Centre,

La N845 jusque son intersection avec la N85,

La N85 jusque son intersection avec la N40,

La N40 jusque son intersection avec la N802,

La N802 jusque son intersection avec la N825,

La N825 jusque son intersection avec la E25-E411,

La E25-E411 jusque son intersection avec la N40,

N40: Burnaimont, Rue de Luxembourg, Rue Ranci, Rue de la Chapelle,

Rue du Tombois,

Rue Du Pierroy,

Rue Saint-Orban,

Rue Saint-Aubain,

Rue des Cottages,

Rue de Relune,

Rue de Rulune,

Route de l'Ermitage,

N87: Route de Habay,

Chemin des Ecoliers,

Le Routy,

Rue Burgknapp,

Rue de la Halte,

Rue du Centre,

Rue de l'Eglise,

Rue du Marquisat,

Rue de la Carrière,

Rue de la Lorraine,

Rue du Beynert,

Millewée,

Rue du Tram,

Millewée,

N4: Route de Bastogne, Avenue de Longwy, Route de Luxembourg,

Frontière avec le Grand-Duché de Luxembourg,

Frontière avec la France,

La N87 jusque son intersection avec la N871 au niveau de Rouvroy,

La N871 jusque son intersection avec la N88,

La N88 jusque son intersection avec la rue Baillet Latour,

La rue Baillet Latour jusque son intersection avec la N811,

La N811 jusque son intersection avec la N88,

La N88 jusque son intersection avecla N883 au niveau d'Aubange,

La N883 jusque son intersection avec la N81 au niveau d'Aubange,

La N81 jusque son intersection avec la E25-E411,

La E25-E411 jusque son intersection avec la N40,

La N40 jusque son intersection avec la rue du Fet,

Rue du Fet,

Rue de l'Accord jusque son intersection avec la rue de la Gaume,

Rue de la Gaume jusque son intersection avec la rue des Bruyères,

Rue des Bruyères,

Rue de Neufchâteau,

Rue de la Motte,

La N894 jusque son intersection avec la N85,

La N85 jusque son intersection avec la frontière avec la France.

2.   Bulgarie

Les zones suivantes en Bulgarie:

the whole region of Gabrovo,

the whole region of Haskovo,

the whole region of Kardzhali,

the whole region of Pazardzhik,

the whole region of Sliven,

the whole region of Smolyan,

the whole region of Sofia

the whole region of Stara Zagora,

the whole region of Lovech excluding the areas in Part III,

the whole region of Burgas excluding the areas in Part III.

3.   Estonie

Les zones suivantes en Estonie:

Hiiu maakond.

4.   Hongrie

Les zones suivantes en Hongrie:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 652601, 652602, 652603, 653100, 653300, 653500, 655300 és kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Hajdú-Bihar megye 900750, 901250, 901260, 901270, 901350, 901551, 901560, 901570, 901580, 901590, 901650, 901660, 901750, 901950, 902050, 902150, 902250, 902350, 902450, 902550, 902650, 902660, 902670, 902750, 903250, 903650, 903750, 903850, 904350, 904750, 904760, 904850, 904860, 905360, 905450 és 905550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Heves megye 702550, 703350, 703360, 703450, 703550, 703610, 703750, 703850, 703950, 704050, 704150, 704250, 704350, 704450, 704550, 704650, 704750, 704850, 704950, 705050, és 705350 kódszámúvadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750250, 750260, 750350, 750450, 750460, 750550, 750650, 750750, 750850, 750950, 751150, 752150, 755550, 751050, 751160, 751250, 751260, 751350, 751360, 751450, 751460, 751470, 751550, 751650, 751750, 752250, 752350, 752450, 752460, 752550, 752560, 752650, 752750, 752850, 752950, 753060, 753070, 753150, 753250, 753310, 753450, és 755750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Nógrád megye 552010, 552150, 552250, 552350, 552450, 552460, 552520, 552550, 552610, 552620, 552710, 552850, 552860, 552950, 552970, 553050, 553110, 553250, 553260, 553350, 553650, 553750, 553850, 553910és 554050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 571250, 571350, 571550, 571610, 571750, 571760, 572250, 572350, 572550, 572850, 572950, 573360, 573450, 580050 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 851950, 852350, 852450, 852550, 852750, 853560, 853650, 853751, 853850, 853950, 853960, 854050, 854150, 854250, 854350, 855350, 855450, 855550, 855650, 855660 és 855850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

5.   Lettonie

Les zones suivantes en Lettonie:

Aizputes novada Cīravas pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa 1192, Lažas pagasta daļa uz ziemeļrietumiem no autoceļa 1199 un uz ziemeļiem no Padures autoceļa,

Alsungas novads,

Durbes novada Dunalkas pagasta daļa uz rietumiem no autoceļiem P112, 1193 un 1192, un Tadaiķu pagasts,

Kuldīgas novada Gudenieku pagasts,

Pāvilostas novads,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Ventspils novada Jūrkalnes pagasts,

Grobiņas novads,

Rucavas novada Dunikas pagasts.

6.   Lituanie

Les zones suivantes en Lituanie:

Jurbarko rajono savivaldybė: Smalininkų ir Viešvilės seniūnijos,

Kelmės rajono savivaldybė: Kelmės, Kelmės apylinkių, Kražių, Kukečių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 2128 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2106, Liolių, Pakražančio seniūnijos, Tytuvėnų seniūnijos dalis į vakarus ir šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105, ir Vaiguvos seniūnijos,

Pagėgių savivaldybė,

Plungės rajono savivaldybė,

Raseinių rajono savivaldybė: Girkalnio ir Kalnujų seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr A1, Nemakščių, Paliepių, Raseinių, Raseinių miesto ir Viduklės seniūnijos,

Rietavo savivaldybė,

Skuodo rajono savivaldybė,

Šilalės rajono savivaldybė,

Šilutės rajono savivaldybė: Juknaičių, Kintų, Šilutės ir Usėnų seniūnijos,

Tauragės rajono savivaldybė: Lauksargių, Skaudvilės, Tauragės, Mažonų, Tauragės miesto ir Žygaičių seniūnijos.

7.   Pologne

Les zones suivantes en Pologne:

w województwie warmińsko-mazurskim:

gmina Ruciane – Nida w powiecie piskim,

część gminy Ryn położona na południe od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn w powiecie giżyckim,

gminy Mikołajki, Piecki, część gminy wiejskiej Mrągowo położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 16 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 59 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo w powiecie mrągowskim,

gminy Dźwierzuty, Pasym, Rozogi i Świętajno w powiecie szczycieńskim,

gminy Gronowo Elbląskie, Markusy, Rychliki, część gminy Elbląg położona na zachódod zachodniej granicy powiatu miejskiego Elbląg i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 22 i część gminy Tolkmicko niewymieniona w części II załącznika w powiecie elbląskim oraz strefa wód przybrzeżnych Zalewu Wiślanego i Zatoki Elbląskiej,

gminy Gietrzwałd, Purda, Stawiguda, Jonkowo, Świątki i miasto Olsztyn w powiecie olsztyńskim,

gminy Łukta, Miłakowo, Małdyty, Miłomłyn i Morąg w powiecie ostródzkim,

gmina Zalewo w powiecie iławskim,

w województwie podlaskim:

gminy Rudka, Wyszki, część gminy Brańsk położona na północ od linii od linii wyznaczonej przez drogę nr 66 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Brańsk i miasto Brańsk w powiecie bielskim,

gminy Kolno z miastem Kolno, Mały Płock i Turośl w powiecie kolneńskim,

gmina Poświętne w powiecie białostockim,

gminy Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo, Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew w powiecie wysokomazowieckim,

gminy Miastkowo, Nowogród, Śniadowo i Zbójna w powiecie łomżyńskim,

powiat zambrowski,

w województwie mazowieckim:

powiat ostrołęcki,

powiat miejski Ostrołęka,

gminy Bielsk, Brudzeń Duży, Bulkowo, Drobin, Gąbin, Łąck, Nowy Duninów, Radzanowo, Słupno, Stara Biała, Staroźreby w powiecie płockim,

powiat miejski Płock,powiat sierpecki,

powiat żuromiński,

gminy Andrzejewo, Boguty – Pianki, Brok, Małkinia Górna, Stary Lubotyń, Szulborze Wielkie, Wąsewo, Zaręby Kościelne i Ostrów Mazowiecka z miastem Ostrów Mazowiecka w powiecie ostrowskim,

gminy Dzierzgowo, Lipowiec Kościelny, Radzanów, Stupsk, Szreńsk, Szydłowo, Wieczfnia Kościelna, Wiśniewo i część gminy Strzegowo położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 7 w powiecie mławskim,

powiat przasnyski,

powiat makowski,

gminy Gzy, Obryte, Zatory, Pułtusk i część gminy Winnica położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

gminy Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Wyszków, Zabrodzie i część gminy Somianka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,

gminy Jadów, Klembów, Poświętne, Strachówkai Tłuszcz w powiecie wołomińskim,

gminy Garbatka Letnisko, Gniewoszów i Sieciechów w powiecie kozienickim,

gminy Baranów i Jaktorów w powiecie grodziskim,

powiat żyrardowski,

gminy Belsk Duży, Błędów, Goszczyn i Mogielnica w powiecie grójeckim,

gminy Białobrzegi, Promna, Stara Błotnica, Wyśmierzyce i Radzanów w powiecie białobrzeskim,

gminy Jedlińsk, Jastrzębia i Pionki z miastem Pionki w powiecie radomskim,

gminy Nowa Sucha, Rybno, część gminy Teresin położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 92, część gminy wiejskiej Sochaczew położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 i część miasta Sochaczew położona na południowy zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 50 i 92, część gminy Iłów położona na południe od linii wyznaczonej od drogi nr 577 w powiecie sochaczewskim,

gmina Policzna w powiecie zwoleńskim,

gmina Solec nad Wisłą w powiecie lipskim,

gminy Sanniki i Pacyna w powiecie gostynińskim,

w województwie lubelskim:

gminy Nowodwór, Ryki, Ułęż i miasto Dęblin w powiecie ryckim,

gmina Janowiec i część gminy wiejskiej Puławy położona na zachód od rzeki Wisły w powiecie puławskim,

gminy Bełżyce, Borzechów, Bychawa, Niedrzwica Duża, Konopnica, Strzyżewice, Wysokie, Wojciechów i Zakrzew w powiecie lubelskim,

gminy Adamów, Miączyn, Sitno, Komarów-Osada, Krasnobród, Łabunie, Zamość, część gminy Zwierzyniec położona na południowy-wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 858 w powiecie zamojskim,

powiat miejski Zamość,

gminy Chodel, Karczmiska, Łaziska, Opole Lubelskie, Poniatowa i Wilków w powiecie opolskim,

część gminy Żółkiewka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 842 w powiecie krasnostawskim,

gminy Krynice, Rachanie i Tarnawatka w powiecie tomaszowskim,

gminy Aleksandrów, Biłgoraj z miastem Biłgoraj, Biszcza, Józefów, Księżopol, Łukowa, Obsza, Potok Górny, Tarnogórd, część gminy Frampol położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 74, część gminy Goraj położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 835, część gminy Tereszpol położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 858, część gminy Turobin położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 835 w powiecie biłgorajskim,

gminy Kraśnik z miastem Kraśnik, Szastarka, Trzydnik Duży, Urzędów, Wilkołaz i Zakrzówek w powiecie kraśnickim,

powiat janowski;

w województwie podkarpackim:

gminy Cieszanów, Oleszyce, Stary Dzików, Wielki Oczy i Lubaczów z miastem Lubaczów w powiecie lubaczowskim,

gminy Laszki i Wiązownica w powiecie jarosławskim,

gminy Pysznica, Zaleszany i miasto Stalowa Wola w powiecie stalowowolskim,

gmina Gorzyce w powiecie tarnobrzeskim;

w województwie świętokrzyskim:

gminy Tarłów i Ożarów w powiecie opatowskim,

gminy Dwikozy, Zawichost i miasto Sandomierz w powiecie sandomierskim,

w województwie łódzkim:

gminy Kocierzew Południowy, Kiernozia, Chąśno oraz część gminy wiejskiej Łowicz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 w powiecie łowickim.

8.   Roumanie

Les zones suivantes en Roumanie:

Județul Alba,

Județul Cluj,

Județul Harghita,

Județul Hunedoara,

Județul Iași cu restul comunelor care nu sunt incluse in partea II,

Județul Neamț,

Restul județului Mehedinți care nu a fost inclus în Partea III cu următoarele comune:

Comuna Garla Mare,

Hinova,

Burila Mare,

Gruia,

Pristol,

Dubova,

Municipiul Drobeta Turnu Severin,

Eselnița,

Salcia,

Devesel,

Svinița,

Gogoșu,

Simian,

Orșova,

Obârșia Closani,

Baia de Aramă,

Bala,

Florești,

Broșteni,

Corcova,

Isverna,

Balta,

Podeni,

Cireșu,

Ilovița,

Ponoarele,

Ilovăț,

Patulele,

Jiana,

Iyvoru Bârzii,

Malovat,

Bălvănești,

Breznița Ocol,

Godeanu,

Padina Mare,

Corlățel,

Vânju Mare,

Vânjuleț,

Obârșia de Câmp,

Vânători,

Vladaia,

Punghina,

Cujmir,

Oprișor,

Dârvari,

Căzănești,

Husnicioara,

Poroina Mare,

Prunișor,

Tămna,

Livezile,

Rogova,

Voloiac,

Sisești,

Sovarna,

Bălăcița,

Județul Gorj,

Județul Suceava,

Județul Mureș,

Județul Sibiu,

Județul Caraș-Severin.

PARTIE II

1.   Belgique

Les zones suivantes en Belgique:

dans la province de Luxembourg:

la zone est délimitée, dans le sens des aiguilles d'une montre, par:

La frontière avec la France au niveau de Florenville,

La N85 jusque son intersection avec la N894 au niveau de Florenville,

La N894 jusque son intersection avec larue de la Motte,

La rue de la Motte jusque son intersection avec la rue de Neufchâteau,

La rue de Neufchâteau,

La rue des Bruyères jusque son intersection avec la rue de la Gaume,

La rue de la Gaume jusque son intersection avec la rue de l'Accord,

La rue de l'Accord,

La rue du Fet,

La N40 jusque son intersection avec la E25-E411,

La E25-E411 jusque son intersection avec la N81 au niveau de Weyler,

La N81 jusque son intersection avec la N883 au niveau d'Aubange,

La N883 jusque son intersection avec la N88 au niveau d'Aubange,

La N88 jusque son intersection avec la N811,

La N811 jusque son intersection avec la rue Baillet Latour,

La rue Baillet Latour jusque son intersection avec la N88,

La N88 jusque son intersection avec la N871,

La N871 jusque son intersection avec la N87 au niveau de Rouvroy,

La N87 jusque son intersection avec la frontière avec la France.

2.   Bulgarie

Les zones suivantes en Bulgarie:

the whole region of Dobrich,

the whole region of Plovdiv,

the whole region of Shumen,

the whole region of Varna.

3.   Estonie

Les zones suivantes en Estonie:

Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).

4.   Hongrie

Les zones suivantes en Hongrie:

Heves megye 700150, 700250, 700260, 700350, 700450, 700460, 700550, 700650, 700750, 700850, 700860, 700950, 701050, 701111, 701150, 701250, 701350, 701550, 701560, 701650, 701750, 701850, 701950, 702050, 702150, 702250, 702260, 702350, 702450, 702750, 702850, 702950, 703050, 703150, 703250, 703370, 705150,705250, 705450,705510 és 705610 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850950, 851050, 851150, 851250, 851350, 851450, 851550, 851560, 851650, 851660, 851751, 851752, 852850, 852860, 852950, 852960, 853050, 853150, 853160, 853250, 853260, 853350, 853360, 853450, 853550, 854450, 854550, 854560, 854650, 854660, 854750, 854850, 854860, 854870, 854950, 855050, 855150, 855250, 855460, 855750, 855950, 855960, 856051, 856150, 856250, 856260, 856350, 856360, 856450, 856550, 856650, 856750, 856760, 856850, 856950, 857050, 857150, 857350, 857450, 857650, valamint 850150, 850250, 850260, 850350, 850450, 850550, 852050, 852150, 852250 és 857550, továbbá 850650, 850850, 851851 és 851852 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Nógrád megye 550110, 550120, 550130, 550210, 550310, 550320, 550450, 550460, 550510, 550610, 550710, 550810, 550950, 551010, 551150, 551160, 551250, 551350, 551360, 551450, 551460, 551550, 551650, 551710, 551810, 551821,552360 és 552960 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 650100, 650200, 650300, 650400, 650500, 650600, 650700, 650800, 650900, 651000, 651100, 651200, 651300, 651400, 651500, 651610, 651700, 651801, 651802, 651803, 651900, 652000, 652100, 652200, 652300, 652700, 652900, 653000, 653200, 653401, 653403, 653600, 653700, 653800, 653900, 654000, 654201, 654202, 654301, 654302, 654400, 654501, 654502, 654600, 654700, 654800, 654900, 655000, 655100, 655200, 655400, 655500, 655600, 655700, 655800, 655901, 655902, 656000, 656100, 656200, 656300, 656400, 656600, 656701, 656702, 656800, 656900, 657010, 657100, 657300, 657400, 657500, 657600, 657700, 657800, 657900, 658000, 658100, 658201, 658202, 658310, 658401, 658402, 658403, 658404, 658500, 658600, 658700, 658801, 658802, 658901, 658902, 659000, 659100, 659210, 659220, 659300, 659400, 659500, 659601, 659602, 659701, 659800, 659901, 660000, 660100, 660200, 660400, 660501, 660502, 660600 és 660800, valamint 652400, 652500 és 652800 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Hajdú-Bihar megye 900150, 900250, 900350, 900450, 900550, 900650, 900660, 900670, 901850,900850, 900860, 900930, 900950, 901050, 901150, 901450, 902850, 902860, 902950, 902960, 903050, 903150, 903350, 903360, 903370, 903450, 903550, 904450, 904460, 904550, 904650 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

5.   Lettonie

Les zones suivantes en Lettonie:

Ādažu novads,

Aizputes novada Kalvenes pagasts pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa A9,

Aglonas novads,

Aizkraukles novads,

Aknīstes novads,

Alojas novads,

Alūksnes novads,

Amatas novads,

Apes novads,

Auces novads,

Babītes novads,

Baldones novads,

Baltinavas novads,

Balvu novads,

Bauskas novads,

Beverīnas novads,

Brocēnu novada Blīdenes pagasts, Remtes pagasta daļa uz austrumiem no autoceļa 1154 un P109,

Burtnieku novads,

Carnikavas novads,

Cēsu novads,

Cesvaines novads,

Ciblas novads,

Dagdas novads,

Daugavpils novads,

Dobeles novads,

Dundagas novads,

Durbes novada Durbes pagasta daļa uz dienvidiem no dzelzceļa līnijas Jelgava-Liepāja,

Engures novads,

Ērgļu novads,

Garkalnes novads,

Gulbenes novads,

Iecavas novads,

Ikšķiles novads,

Ilūkstes novads,

Inčukalna novads,

Jaunjelgavas novads,

Jaunpiebalgas novads,

Jaunpils novads,

Jēkabpils novads,

Jelgavas novads,

Kandavas novads,

Kārsavas novads,

Ķeguma novads,

Ķekavas novads,

Kocēnu novads,

Kokneses novads,

Krāslavas novads,

Krimuldas novads,

Krustpils novads,

Kuldīgas novada Ēdoles, Īvandes, Padures, Rendas, Kabiles, Rumbas, Kurmāles, Pelču, Snēpeles, Turlavas, Laidu un Vārmes pagasts, Kuldīgas pilsēta,

Lielvārdes novads,

Līgatnes novads,

Limbažu novads,

Līvānu novads,

Lubānas novads,

Ludzas novads,

Madonas novads,

Mālpils novads,

Mārupes novads,

Mazsalacas novads,

Mērsraga novads,

Naukšēnu novads,

Neretas novads,

Ogres novads,

Olaines novads,

Ozolnieku novads,

Pārgaujas novads,

Pļaviņu novads,

Preiļu novads,

Priekules novads,

Priekuļu novads,

Raunas novads,

republikas pilsēta Daugavpils,

republikas pilsēta Jelgava,

republikas pilsēta Jēkabpils,

republikas pilsēta Jūrmala,

republikas pilsēta Rēzekne,

republikas pilsēta Valmiera,

Rēzeknes novads,

Riebiņu novads,

Rojas novads,

Ropažu novads,

Rugāju novads,

Rundāles novads,

Rūjienas novads,

Salacgrīvas novads,

Salas novads,

Salaspils novads,

Saldus novada Novadnieku, Kursīšu, Zvārdes, Pampāļu, Šķēdes, Nīgrandes, Zaņas, Ezeres, Rubas, Jaunauces un Vadakstes pagasts,

Saulkrastu novads,

Sējas novads,

Siguldas novads,

Skrīveru novads,

Skrundas novads,

Smiltenes novads,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Strenču novads,

Talsu novads,

Tērvetes novads,

Tukuma novads,

Vaiņodes novads,

Valkas novads,

Varakļānu novads,

Vārkavas novads,

Vecpiebalgas novads,

Vecumnieku novads,

Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts, Piltenes pilsēta,

Viesītes novads,

Viļakas novads,

Viļānu novads,

Zilupes novads.

6.   Lituanie

Les zones suivantes en Lituanie:

Alytaus miesto savivaldybė,

Alytaus rajono savivaldybė: Alytaus, Alovės, Butrimonių, Daugų, Nemunaičio, Pivašiūnų, Punios, Raitininkų seniūnijos,

Anykščių rajono savivaldybė,

Akmenės rajono savivaldybė: Ventos ir Papilės seniūnijos,

Biržų miesto savivaldybė,

Biržų rajono savivaldybė,

Druskininkų savivaldybė,

Elektrėnų savivaldybė,

Ignalinos rajono savivaldybė,

Jonavos rajono savivaldybė,

Joniškio rajono savivaldybė: Kepalių, Kriukų, Saugėlaukio ir Satkūnų seniūnijos,

Jurbarko rajono savivaldybė,

Kaišiadorių rajono savivaldybė,

Kalvarijos savivaldybė: Akmenynų, Liubavo, Kalvarijos seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 131 ir į pietus nuo kelio Nr. 200 ir Sangrūdos seniūnijos,

Kauno miesto savivaldybė,

Kauno rajono savivaldybė: Babtų, Batniavos, Čekiškės, Domeikavos, Garliavos, Garliavos apylinkių, Karmėlavos, Kulautuvos, Lapių, Linksmakalnio, Neveronių, Raudondvario, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vandžiogalos, Vilkijos ir Vilkijos apylinkių seniūnijos,

Kelmės rajono savivaldybė: Tytuvėnų seniūnijos dalis į rytus ir pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105, Užvenčio, Kukečių dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 2128 ir į rytus nuo kelio Nr. 2106, ir Šaukėnų seniūnijos,

Kėdainių rajono savivaldybė,

Kupiškio rajono savivaldybė,

Lazdijų rajono savivaldybė: Būdviečio, Kapčiamieščio, Kučiūnų ir Noragėlių seniūnijos,

Marijampolės savivaldybė: Degučių, Mokolų ir Narto seniūnijos,

Mažeikių rajono savivaldybė: Šerkšnėnų, Sedos ir Židikų seniūnijos,

Molėtų rajono savivaldybė,

Pakruojo rajono savivaldybė,

Panevėžio rajono savivaldybė,

Panevėžio miesto savivaldybė,

Pasvalio rajono savivaldybė,

Radviliškio rajono savivaldybė,

Prienų rajono savivaldybė: Stakliškių ir Veiverių seniūnijos

Raseinių rajono savivaldybė: Ariogalos, Betygalos, Pagojukų, Šiluvos,Kalnujų seniūnijos ir Girkalnio seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A1,

Rokiškio rajono savivaldybė,

Šakių rajono savivaldybė: Barzdų, Griškabūdžio, Kidulių, Kudirkos Naumiesčio, Lekėčių, Sintautų, Slavikų. Sudargo, Žvirgždaičių seniūnijos ir Kriūkų seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 3804, Lukšių seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 3804, Šakių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 140 ir į pietvakarius nuo kelio Nr. 137

Šalčininkų rajono savivaldybė,

Šiaulių miesto savivaldybė,

Šiaulių rajono savivaldybė: Šiaulių kaimiškoji seniūnija,

Šilutės rajono savivaldybė: Rusnės seniūnija,

Širvintų rajono savivaldybė,

Švenčionių rajono savivaldybė,

Tauragės rajono savivaldybė: Batakių ir Gaurės seniūnijos,

Telšių rajono savivaldybė,

Trakų rajono savivaldybė,

Ukmergės rajono savivaldybė,

Utenos rajono savivaldybė,

Varėnos rajono savivaldybė,

Vilniaus miesto savivaldybė,

Vilniaus rajono savivaldybė,

Vilkaviškio rajono savivaldybė:Bartninkų, Gražiškių, Keturvalakių, Kybartų, Klausučių, Pajevonio, Šeimenos, Vilkaviškio miesto, Virbalio, Vištyčio seniūnijos,

Visagino savivaldybė,

Zarasų rajono savivaldybė.

7.   Pologne

Les zones suivantes en Pologne:

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Kalinowo, Prostki i gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim,

gminy Godkowo, Milejewo, Młynary, Pasłęk, część gminy Elbląg położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 22 oraz na południe i na południowy wschód od granicy powiatu miejskiego Elbląg, i część obszaru lądowego gminy Tolkmicko położona na południe od linii brzegowej Zalewu Wiślanego i Zatoki Elbląskiej do granicy z gminą wiejską Elbląg w powiecie elbląskim,

powiat miejski Elbląg,

powiat gołdapski,

gmina Wieliczki w powiecie oleckim,

gminy Orzysz, Biała Piska i Pisz w powiecie piskim,

gminy Górowo Iławeckie z miastem Górowo Iławeckie i Bisztynek w powiecie bartoszyckim,

gminy Kolno, Jeziorany, Barczewo, Biskupiec, Dywity i Dobre Miasto w powiecie olsztyńskim,

powiat braniewski,

gmina Reszel, część gminy Kętrzyn położona na południe od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn biegnącej do granicy miasta Kętrzyn, na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 591 biegnącą od miasta Kętrzyn do północnej granicy gminy oraz na zachód i na południe od zachodniej i południowej granicy miasta Kętrzyn, miasto Kętrzyn i część gminy Korsze położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy łączącą miejscowości Krelikiejmy i Sątoczno i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sątoczno, Sajna Wielka biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 590 w miejscowości Glitajny, a następnie na wschód od drogi nr 590 do skrzyżowania z drogą nr 592 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 592 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 590 w powiecie kętrzyńskim,

gminy Lidzbark Warmiński z miastem Lidzbark Warmiński, Lubomino, Orneta i część gminy Kiwity położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 513 w powiecie lidzbarskim,

gmina Sorkwity i część gminy wiejskiej Mrągowo położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 16 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 59 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo w powiecie mrągowskim;

w województwie podlaskim:

powiat grajewski,

powiat moniecki,

powiat sejneński,

gminy Łomża, Piątnica, Jedwabne, Przytuły i Wiznaw powiecie łomżyńskim,

powiat miejski Łomża,

gminy Dziadkowice, Grodzisk, Mielnik, Nurzec-Stacja i Siemiatycze z miastem Siemiatycze w powiecie siemiatyckim,

gminy Białowieża, Czyże, Narew, Narewka, Hajnówka z miastem Hajnówka i część gminy Dubicze Cerkiewne położona na północny wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1654B w powiecie hajnowskim,

gminy Kobylin-Borzymy i Sokoły w powiecie wysokomazowieckim,

gminy Grabowo i Stawiski w powiecie kolneńskim,

gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Michałowo, Supraśl, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady i Choroszcz w powiecie białostockim,

miasto Bielsk Podlaski, część gminy Bielsk Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 biegnącą od południowo-zachodniej granicy gminy do granicy miasta Bielsk Podlaski, na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 689 biegnącą od wschodniej granicy gminy do wschodniej granicy miasta Bielsk Podlaski oraz na północ i północny zachód od granicy miasta Bielsk Podlaski, część gminy Boćki położona na zachód od linii od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 i część gminy Brańsk położona na południe od linii od linii wyznaczonej przez drogę nr 66 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Brańsk w powiecie bielskim,

powiat suwalski,

powiat miejski Suwałki,

powiat augustowski,

powiat sokólski,

powiat miejski Białystok;

w województwie mazowieckim:

gminy Korczew, Kotuń, Paprotnia, Przesmyki, Wodynie, Skórzec, Mokobody, Mordy, Siedlce, Suchożebry i Zbuczyn w powiecie siedleckim,

powiat miejski Siedlce,

gminy Bielany, Ceranów, Kosów Lacki, Repki i gmina wiejska Sokołów Podlaski w powiecie sokołowskim,

powiat węgrowski,

powiat łosicki,

gminy Grudusk, Opinogóra Górna, Gołymin-Ośrodek i część gminy Glinojeck położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 7 w powiecie ciechanowskim,

gminy Brochów, Młodzieszyn, część gminy Teresin położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92, część gminy wiejskiej Sochaczew położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 i część miasta Sochaczew położona na północny wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 50 i 92, część gminy Iłów położona na północ od linii wyznaczonej od drogi nr 577 w powiecie sochaczewskim,

gminy Bodzanów, Mała Wieś, Słubice i Wyszogród w powiecie płockim,

powiat nowodworski,

powiat płoński,

gminy Pokrzywnica, Świercze i część gminy Winnica położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

gminy Dąbrówka, Kobyłka, Marki, Radzymin, Wołomin, Zielonka i Ząbki w powiecie wołomińskim,

część gminy Somianka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,

gminy Borowie, Garwolin z miastem Garwolin, Górzno, Miastków Kościelny, Parysów, Pilawa, Trojanów, Żelechów, część gminy Wilga położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Wilga biegnącą od wschodniej granicy gminy do ujścia do rzeki Wisły w powiecie garwolińskim,

powiat otwocki,

powiat warszawski zachodni,

powiat legionowski,

powiat piaseczyński,

powiat pruszkowski,

gminy Chynów, Grójec, Jasieniec, Pniewy i Warkaw powiecie grójeckim,

gminy Milanówek, Grodzisk Mazowiecki, Podkowa Leśna i Żabia Wola w powiecie grodziskim,

powiat miejski Warszawa;

w województwie lubelskim:

gminy Janów Podlaski, Kodeń, Tuczna, Leśna Podlaska, Rossosz, Łomazy, Konstantynów, Piszczac, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie, Terespol z miastem Terespol, Drelów, Międzyrzec Podlaski z miastem Międzyrzec Podlaski w powiecie bialskim,

powiat miejski Biała Podlaska,

gminy Markuszów, Nałęczów, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Wąwolnica, Żyrzyn, Baranów, część gminy wiejskiej Puławy położona na wschód od rzeki Wisły i miasto Puławy w powiecie puławskim,

gminy Kłoczew i Stężyca w powiecie ryckim;

gminy Stoczek Łukowski z miastem Stoczek Łukowski, Wola Mysłowska, Trzebieszów, Stanin, część gminy wiejskiej Łuków położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od północnej granicy gminy do granicy miasta Łuków i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 806 biegnącą od wschodniej granicy miasta Łuków do wschodniej granicy gminy wiejskiej Łuków i miasto Łuków w powiecie łukowskim,

gminy Jabłonna, Krzczonów i Garbów w powiecie lubelskim,

gminy Rybczewice i Piaski w powiecie świdnickim,

gminy Fajsławice i część gminy Łopiennik Górny położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 w powiecie krasnostawskim,

gminy Dołhobyczów, Mircze, Trzeszczany, Werbkowice i część gminy wiejskiej Hrubieszów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 844 oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 i miasto Hrubieszów w powiecie hrubieszowskim,

Łaszczów, Telatyn, Tyszowce i Ulhówek w powiecie tomaszowskim,

część gminy Wojsławice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy przez miejscowość Wojsławice do południowej granicy gminy w powiecie chełmskim,

gmina Grabowiec i część gminy Skierbieszów położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 843 w powiecie zamojskim,

gminy Annopol, Dzierzkowice i Gościeradów w powiecie kraśnickim,

gmina Józefów nad Wisłą w powiecie opolskim,

w województwie podkarpackim:

gminy Radomyśl nad Sanem i Zaklików w powiecie stalowowolskim,

gmina Horyniec-Zdrój w powiecie lubaczowskim.

8.   Roumanie

Les zones suivantes en Roumanie:

Restul județului Maramureș care nu a fost inclus în Partea III cu următoarele comune:

Comuna Vișeu de Sus,

Comuna Moisei,

Comuna Borșa,

Comuna Oarța de Jos,

Comuna Suciu de Sus,

Comuna Coroieni,

Comuna Târgu Lăpuș,

Comuna Vima Mică,

Comuna Boiu Mare,

Comuna Valea Chioarului,

Comuna Ulmeni,

Comuna Băsești,

Comuna Baia Mare,

Comuna Tăuții Magherăuș,

Comuna Cicărlău,

Comuna Seini,

Comuna Ardusat,

Comuna Farcasa,

Comuna Salsig,

Comuna Asuaju de Sus,

Comuna Băița de sub Codru,

Comuna Bicaz,

Comuna Grosi,

Comuna Recea,

Comuna Baia Sprie,

Comuna Sisesti,

Comuna Cernesti,

Copalnic Mănăstur,

Comuna Dumbrăvița,

Comuna Cupseni,

Comuna Șomcuța Mare,

Comuna Sacaleșeni,

Comuna Remetea Chioarului,

Comuna Mireșu Mare,

Comuna Ariniș,

Județul Bistrița-Năsăud,

Județul Iași cu următoarele comune:

Bivolari,

Trifești,

Probota,

Movileni,

Țigănași,

Popricani,

Victoria,

Golăești,

Aroneanu,

Iași,

Rediu,

Miroslava,

Bârnova,

Ciurea,

Mogosești,

Grajduri,

Scânteia,

Scheia,

Dobrovăț,

Schitu Duca,

Tuțora,

Tomești,

Bosia,

Prisăcani,

Osoi,

Costuleni,

Răducăneni,

Dolhești,

Gorban,

Ciortești,

Moșna,

Cozmești,

Grozești,

Holboca.

PARTIE III

1.   Bulgarie

Les zones suivantes en Bulgarie:

the whole region of Montana,

the whole region of Ruse,

the whole region of Razgrad,

the whole region of Silistra,

the whole region of Pleven,

the whole region of Vratza,

the whole region of Vidin,

the whole region of Targovishte,

in the region of Lovech:

within municipality of Lovech:

Bahovitsa,

Vladinya,

Goran,

Devetaki,

Doyrentsi,

Drenov,

Yoglav,

Lisets,

Slavyani,

Slatina,

Smochan,

within municipality of Lukovit:

Bezhanovo,

Dermantsi,

Karlukovo,

Lukovit,

Petrevene,

Todorichene,

Aglen,

within municipality of Ugarchin:

Dragana,

Katunets,

in the region of Veliko Tarnovo:

the whole municipality of Svishtov,

the whole municipality of Pavlikeni

the whole municipality of Polski Trambesh

the whole municipality of Strajitsa,

in Burgas region:

the whole municipality of Burgas,

the whole municipality of Kameno,

the whole municipality of Malko Tarnovo,

the whole municipality of Primorsko,

the whole municipality of Sozopol,

the whole municipality of Sredets,

the whole municipality of Tsarevo.

2.   Lettonie

Les zones suivantes en Lettonie:

Aizputes novada Aizputes pagasts, Cīravas pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa 1192, Kazdangas pagasts, Kalvenes pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa A9, Lažas pagasta dienvidaustrumu daļa un pagasta daļa uz dienvidaustrumiem no autoceļa 1199 un uz dienvidiem no Padures autoceļa, Aizputes pilsēta,

Durbes novada Vecpils pagasts, Durbes pagasta daļa uz ziemeļiem no dzelzceļa līnijas Jelgava-Liepāja, Dunalkas pagasta daļa uz austrumiem no autoceļiem P112, 1193 un 1192, Durbes pilsēta,

Brocēnu novada Cieceres un Gaiķu pagasts, Remtes pagasta daļa uz rietumiem no autoceļa 1154 un P109, Brocēnu pilsēta,

Saldus novada Saldus, Zirņu, Lutriņu un Jaunlutriņu pagasts, Saldus pilsēta.

3.   Lituanie

Les zones suivantes en Lituanie:

Akmenės rajono savivaldybė: Akmenės, Kruopių, Naujosios Akmenės kaimiškoji ir Naujosios Akmenės miesto seniūnijos,

Alytaus rajono savivaldybė: Simno sen, Krokialaukio ir Miroslavo seniūnijos,

Birštono savivaldybė,

Joniškio rajono savivaldybė:Gaižaičių, Gataučių, Joniškio, Rudiškių, Skaistgirio, Žagarės seniūnijos,

Kalvarijos savivaldybė: Kalvarijos seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 131 ir į šiaurę nuo kelio Nr. 200,

Kauno rajono savivaldybė: Akademijos, Alšėnų, Ežerėlio, Kačerginės, Ringaudų ir Zapyškio seniūnijos,

Kazlų Rudos savivaldybė: Antanavo, Kazlų Rudos, Jankų ir Plutiškių seniūnijos,

Lazdijų rajono savivaldybė: Krosnos, Lazdijų miesto, Lazdijų, Seirijų, Šeštokų, Šventežerio ir Veisiejų seniūnijos,

Marijampolės savivaldybė: Gudelių, Igliaukos, Liudvinavo, Marijampolės,Sasnavos ir Šunskų seniūnijos,

Mažeikių rajono savivaldybės: Laižuvos, Mažeikių apylinkės, Mažeikių, Reivyčių, Tirkšlių ir Viekšnių seniūnijos,

Prienų rajono savivaldybė: Ašmintos, Balbieriškio, Išlaužo, Jiezno, Naujosios Ūtos, Pakuonio, Prienų ir Šilavotos seniūnijos,

Šakių rajono savivaldybė: Gelgaudiškio ir Plokščių seniūnijos ir Kriūkų seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 3804, Lukšių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 3804, Šakių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 140 ir į šiaurės rytus nuo kelio Nr. 137,

Šiaulių rajono savivaldybės: Bubių, Ginkūnų, Gruzdžių, Kairių, Kuršėnų kaimiškoji, Kuršėnų miesto, Kužių, Meškuičių, Raudėnų ir Šakynos seniūnijos,

Šakių rajono savivaldybė: Gelgaudiškio ir Plokščių seniūnijos ir Kriūkų seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 3804, Lukšių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 3804, Šakių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 140 ir į šiaurės rytus nuo kelio Nr. 137,

Vilkaviškio rajono savivaldybės: Gižų ir Pilviškių seniūnijos.

4.   Pologne

Les zones suivantes en Pologne:

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Sępopol i Bartoszyce z miastem Bartoszyce w powiecie bartoszyckim,

część gminy Kiwity położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 513 w powiecie lidzbarskim,

gminy Srokowo, Barciany, część gminy Kętrzyn położona na północ od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn biegnącej do granicy miasta Kętrzyn oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 591 biegnącą od miasta Kętrzyn do północnej granicy gminy i część gminy Korsze położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy łączącą miejscowości Krelikiejmy i Sątoczno i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sątoczno, Sajna Wielka biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 590 w miejscowości Glitajny, a następnie na zachód od drogi nr 590 do skrzyżowania z drogą nr 592 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 592 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 590 w powiecie kętrzyńskim,

gmina Stare Juchy w powiecie ełckim,

gminy Kowale Oleckie, Olecko i Świętajno w powiecie oleckim,

powiat węgorzewski,

gminy Kruklanki, Wydminy, Miłki, Giżycko z miastem Giżycko i część gminy Ryn położona na północ od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn w powiecie giżyckim,

w województwie podlaskim:

gmina Orla, część gminy Bielsk Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 biegnącą od południowo-zachodniej granicy gminy do granicy miasta Bielsk Podlaski i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 689 biegnącą od wschodniej granicy gminy do wschodniej granicy miasta Bielsk Podlaski i część gminy Boćki położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie bielskim,

gminy Kleszczele, Czeremcha i część gminy Dubicze Cerkiewne położona na południowy zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1654B w powiecie hajnowskim,

gminy Perlejewo, Drohiczyn i Milejczyce w powiecie siemiatyckim,

gmina Ciechanowiec w powiecie wysokomazowieckim,

w województwie mazowieckim:

gminy Domanice i Wiśniew w powiecie siedleckim,

gminy Łaskarzew z miastem Łaskarzew, Maciejowice, Sobolew i część gminy Wilga położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Wilga biegnącą od wschodniej granicy gminy do ujścia dorzeki Wisły w powiecie garwolińskim,

powiat miński,

gminy Jabłonna Lacka, Sabnie i Sterdyń w powiecie sokołowskim,

gminy Ojrzeń, Sońsk, Regimin, Ciechanów z miastem Ciechanów i część gminy Glinojeck położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 7 w powiecie ciechanowskim,

część gminy Strzegowo położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 7 w powiecie mławskim,

gmina Nur w powiecie ostrowskim,

gminy Grabów nad Pilicą, Magnuszew, Głowaczów, Kozienice w powiecie kozienickim,

gmina Stromiec w powiecie białobrzeskim,

w województwie lubelskim:

gminy Bełżec, Jarczów, Lubycza Królewska, Susiec, Tomaszów Lubelski i miasto Tomaszów Lubelski w powiecie tomaszowskim,

gminy Białopole, Dubienka, Chełm, Leśniowice, Wierzbica, Sawin, Ruda Huta, Dorohusk, Kamień, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny z miastem Rejowiec Fabryczny, Siedliszcze, Żmudź i część gminy Wojsławice położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Wojsławice do południowej granicy gminy w powiecie chełmskim,

powiat miejski Chełm,

gminy Izbica, Gorzków, Rudnik, Kraśniczyn, Krasnystaw z miastem Krasnystaw, Siennica Różana i część gminy Łopiennik Górny położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17, część gminy Żółkiewka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 842 w powiecie krasnostawskim,

gmina Stary Zamość, Radecznica, Szczebrzeszyn, Sułów, Nielisz, część gminy Skierbieszów położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 843, część gminy Zwierzyniec położona na północny-zachód od linii wyznaczonej przez droge nr 858 powiecie zamojskim,

część gminy Frampol położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74, część gminy Goraj położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 835, część gminy Tereszpol położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 858, część gminy Turobin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 835 w powiecie biłgorajskim,

gminy Hanna, Hańsk, Wola Uhruska, Urszulin, Stary Brus, Wyryki i gmina wiejska Włodawa w powiecie włodawskim,

powiat łęczyński,

gmina Trawniki w powiecie świdnickim,

gminy Sławatycze, Sosnówka i Wisznice w powiecie bialskim,

gminy Adamów, Krzywda, Serokomla, Wojcieszków i część gminy wiejskiej Łuków położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od północnej granicy gminy do granicy miasta Łuków, a następnie na północ, zachód, południe i wschód od linii stanowiącej północną, zachodnią, południową i wschodnią granicę miasta Łuków do jej przecięcia się z drogą nr 806 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 806 biegnącą od wschodniej granicy miasta Łuków do wschodniej granicy gminy wiejskiej Łuków w powiecie łukowskim,

powiat parczewski,

powiat radzyński,

powiat lubartowski,

gminy Horodło, Uchanie, Niedźwiada i część gminy wiejskiej Hrubieszów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 844 biegnącą od zachodniej granicy gminy wiejskiej Hrubieszów do granicy miasta Hrubieszów oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 biegnącą od wschodniej granicy miasta Hrubieszów do wschodniej granicy gminy wiejskiej Hrubieszów w powiecie hrubieszowskim,

gminy Głusk, Jastków, Niemce i Wólka w powiecie lubelskim,

gminy Mełgiew i miasto Świdnik w powiecie świdnickim,

powiat miejski Lublin,

w województwie podkarpackim:

gmina Narol w powiecie lubaczowskim.

5.   Roumanie

Les zones suivantes en Roumanie:

Zona orașului București,

Județul Constanța,

Județul Satu Mare,

Județul Tulcea,

Județul Bacău,

Județul Bihor,

Județul Brăila,

Județul Buzău,

Județul Călărași,

Județul Dâmbovița,

Județul Galați,

Județul Giurgiu,

Județul Ialomița,

Județul Ilfov,

Județul Prahova,

Județul Sălaj,

Județul Vaslui,

Județul Vrancea,

Județul Teleorman,

Partea din județul Maramureș cu următoarele delimitări:

Comuna Petrova,

Comuna Bistra,

Comuna Repedea,

Comuna Poienile de sub Munte,

Comuna Vișeu e Jos,

Comuna Ruscova,

Comuna Leordina,

Comuna Rozavlea,

Comuna Strâmtura,

Comuna Bârsana,

Comuna Rona de Sus,

Comuna Rona de Jos,

Comuna Bocoiu Mare,

Comuna Sighetu Marmației,

Comuna Sarasau,

Comuna Câmpulung la Tisa,

Comuna Săpânța,

Comuna Remeti,

Comuna Giulești,

Comuna Ocna Șugatag,

Comuna Desești,

Comuna Budești,

Comuna Băiuț,

Comuna Cavnic,

Comuna Lăpuș,

Comuna Dragomirești,

Comuna Ieud,

Comuna Saliștea de Sus,

Comuna Săcel,

Comuna Călinești,

Comuna Vadu Izei,

Comuna Botiza,

Comuna Bogdan Vodă,

Localitatea Groșii Țibileșului, comuna Suciu de Sus,

Localitatea Vișeu de Mijloc, comuna Vișeu de Sus,

Localitatea Vișeu de Sus, comuna Vișeu de Sus.

Partea din județul Mehedinți cu următoarele comune:

Comuna Strehaia,

Comuna Greci,

Comuna Brejnita Motru,

Comuna Butoiești,

Comuna Stângăceaua,

Comuna Grozesti,

Comuna Dumbrava de Jos,

Comuna Băcles,

Comuna Bălăcița,

Județul Argeș,

Județul Olt,

Județul Dolj,

Județul Arad,

Județul Timiș,

Județul Covasna,

Județul Brașov,

Județul Botoșani,

Județul Vâlcea.

PARTIE IV

Italie

Les zones suivantes en Italie:

tutto il territorio della Sardegna.

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