ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 200 |
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Édition de langue française |
Législation |
62e année |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
29.7.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 200/1 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/1266 DE LA COMMISSION
du 24 juillet 2019
modifiant le règlement (CE) no 1484/95 en ce qui concerne la fixation des prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 183, point b),
vu le règlement (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles et abrogeant les règlements (CE) no 1216/2009 et (CE) no 614/2009 du Conseil (2), et notamment son article 5, paragraphe 6, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1484/95 de la Commission (3) a fixé les modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation et a fixé les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine. |
(2) |
Il résulte du contrôle régulier des données, sur lesquelles est basée la détermination des prix représentatifs pour les produits des secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine, qu'il s'impose de modifier les prix représentatifs pour les importations de certains produits en tenant compte de variations des prix selon l'origine. |
(3) |
Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1484/95 en conséquence. |
(4) |
En raison de la nécessité d'assurer que cette mesure s'applique le plus rapidement possible après la mise à disposition des données actualisées, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe I du règlement (CE) no 1484/95 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2019.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général
Direction générale de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) JO L 150 du 20.5.2014, p. 1.
(3) Règlement (CE) no 1484/95 de la Commission du 28 juin 1995 portant modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation et fixant des prix représentatifs, dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine, et abrogeant le règlement no 163/67/CEE (JO L 145 du 29.6.1995, p. 47).
ANNEXE
«ANNEXE I
Code NC |
Désignation des marchandises |
Prix représentatif (en EUR/100 kg) |
Garantie visée à l'article 3 (en EUR/100 kg) |
Origine (1) |
0207 12 90 |
Carcasses de volailles de l'espèce Gallus domesticus, présentation 65 %, congelées |
142,5 |
0 |
AR |
0207 14 10 |
Morceaux désossés de volailles de l'espèce Gallus domesticus,, congelés |
235,4 |
19 |
AR |
206,5 |
28 |
BR |
||
222,7 |
23 |
TH |
||
1602 32 11 |
Préparations non cuites de volailles de l'espèce Gallus domesticus |
276,1 |
3 |
BR |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7).
29.7.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 200/4 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/1267 DE LA COMMISSION
du 26 juillet 2019
instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'électrodes en tungstène originaires de la République populaire de Chine à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures effectué conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (1), et notamment son article 11, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
1. PROCÉDURE
1.1. Mesures en vigueur
(1) |
En mars 2007, à la suite d'une enquête antidumping (ci-après l'«enquête initiale»), le Conseil a institué, par le règlement (CE) no 260/2007 (2) (ci-après le «règlement définitif»), un droit antidumping définitif sur les importations de certaines électrodes en tungstène relevant actuellement des codes NC ex 8101 99 10 et ex 8515 90 80 (codes TARIC 8101991010 et 8515908010) et originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC»). |
(2) |
Le règlement définitif a institué un droit antidumping à des taux allant de 17,0 % à 41,0 % sur les importations provenant des producteurs-exportateurs ayant coopéré retenus dans l'échantillon et à un taux de 63,5 % sur les importations provenant de tous les autres producteurs-exportateurs de la RPC. |
(3) |
À la suite d'un réexamen effectué au titre de l'expiration des mesures (ci-après le «précédent réexamen au titre de l'expiration des mesures»), le Conseil a décidé, par le règlement d'exécution (UE) no 508/2013 (3), de maintenir les droits antidumping en vigueur. |
1.2. Ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures
(4) |
Le 2 septembre 2017, la Commission a publié au Journal officiel de l'Union européenne (4) un avis d'expiration prochaine des mesures antidumping en vigueur sur les importations de certaines électrodes en tungstène originaires de la RPC. |
(5) |
Le 27 février 2018, deux producteurs de l'Union, à savoir Gesellschaft für Wolfram Industrie mbH et Plansee SE (ci-après les «requérants»), qui sont à l'origine de l'intégralité de la production d'électrodes en tungstène de l'Union européenne (ci-après l'«Union»), ont présenté une demande de réexamen (ci-après la «requête») au titre de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (5) (ci-après le «règlement de base»). |
(6) |
Les requérants ont fondé leur requête sur le fait que l'expiration des mesures serait susceptible d'entraîner la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice causé à l'industrie de l'Union. |
(7) |
Ayant déterminé qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour ouvrir un réexamen au titre de l'expiration des mesures, la Commission a publié, le 31 mai 2018, un avis d'ouverture au Journal officiel de l'Union européenne (6) (ci-après l'«avis d'ouverture»). |
1.3. Période d'enquête de réexamen et période considérée
(8) |
L'enquête sur la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping et du préjudice a porté sur la période allant du 1er avril 2017 au 31 mars 2018 (ci-après la «période d'enquête de réexamen» ou «PER»). |
(9) |
L'analyse des tendances utiles à l'évaluation de la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du préjudice a couvert la période comprise entre le 1er janvier 2014 et la fin de la période d'enquête de réexamen (ci-après la «période considérée»). |
1.4. Parties intéressées
(10) |
Dans l'avis d'ouverture, la Commission a invité les parties intéressées à prendre contact avec elle en vue de participer à l'enquête. En outre, la Commission a expressément informé les requérants, les importateurs et utilisateurs d'électrodes en tungstène connus de l'Union, les autorités chinoises et les producteurs connus de la RPC de l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures et les a invités à coopérer. |
(11) |
Toutes les parties intéressées ont eu la possibilité de formuler des observations sur l'ouverture de l'enquête et de demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Aucune observation sur l'ouverture de l'enquête ni aucune demande d'audition n'ont été reçues. |
1.5. Échantillonnage
(12) |
Dans son avis d'ouverture, la Commission a indiqué qu'elle était susceptible de procéder à un échantillonnage des parties intéressées conformément à l'article 17 du règlement de base. |
1.5.1. Échantillonnage des importateurs indépendants
(13) |
Dans l'avis d'ouverture, la Commission a invité les importateurs à se faire connaître et à communiquer des informations spécifiques nécessaires pour décider s'il y avait lieu de procéder à un échantillonnage et, dans l'affirmative, pour sélectionner un échantillon. |
(14) |
Parmi les 46 importateurs indépendants qui ont été contactés, seules cinq sociétés se sont fait connaître. Cependant, deux d'entre elles n'avaient pas importé d'électrodes en tungstène originaires de la RPC au cours de la période d'enquête de réexamen, tandis que les trois autres ont affirmé être des utilisateurs et non des importateurs. De ces dernières, une seule souhaitait se constituer partie intéressée. Un autre importateur s'est manifesté à une étape ultérieure de l'enquête et s'est vu accorder le statut de partie intéressée. Par conséquent, aucun échantillonnage des importateurs n'a été réalisé. |
1.5.2. Échantillonnage des producteurs de la RPC
(15) |
Afin de décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l'affirmative, de sélectionner un échantillon, la Commission a invité tous les producteurs connus de la RPC à fournir les informations demandées dans l'avis d'ouverture. De plus, la Commission a demandé à la mission de la RPC auprès de l'Union européenne d'identifier et/ou de contacter d'éventuels autres producteurs qui souhaiteraient participer à l'enquête. |
(16) |
Trois producteurs chinois ont fourni les informations demandées et accepté d'être inclus dans l'échantillon. Compte tenu du nombre peu élevé de producteurs coopératifs, la Commission a décidé qu'il n'était pas nécessaire de recourir à l'échantillonnage et a demandé à l'ensemble des producteurs chinois ayant répondu au formulaire d'échantillonnage de remplir le questionnaire. |
1.6. Utilisateurs
(17) |
Dans l'avis d'ouverture, la Commission a invité les utilisateurs à se faire connaître et à coopérer. Comme expliqué au considérant 14, trois utilisateurs ont pris contact avec la Commission, mais un seul souhaitait être enregistré comme partie intéressée. |
1.7. Réponses aux questionnaires
(18) |
La Commission a envoyé des questionnaires aux deux producteurs de l'Union, aux trois producteurs chinois qui se sont fait connaître lors de l'exercice d'échantillonnage et au gouvernement de la RPC. Seuls les deux producteurs de l'Union et une société chinoise, Shaanxi Yuheng Tungsten & Molybdenum Industrial Co., Ltd, ont envoyé des réponses à la Commission. Cette société fabriquait le produit faisant l'objet du réexamen tel que défini au considérant 32, mais elle a suspendu sa production pour se consacrer entièrement aux activités de négoce. |
(19) |
Ainsi, ni le gouvernement de la RPC, ni les producteurs chinois (7) du produit faisant l'objet du réexamen n'ont coopéré, indépendamment du fait qu'ils exportaient celui-ci ou non. La Commission a informé les producteurs des conséquences qui découleraient de leur absence de coopération, mais aucun d'eux n'a apporté son concours à l'enquête. |
1.8. Visites de vérification
(20) |
La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour déterminer, d'une part, la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping et du préjudice, et, d'autre part, l'intérêt de l'Union. Conformément à l'article 16 du règlement de base, des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes:
|
1.9. Procédure de détermination de la valeur normale conformément à l'article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base
(21) |
Au regard des éléments de preuve suffisants disponibles au moment de l'ouverture de l'enquête, qui tendaient à montrer l'existence de distorsions significatives au sens de l'article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, la Commission a jugé approprié d'ouvrir l'enquête au titre dudit article 2, paragraphe 6 bis. |
(22) |
Par conséquent, pour recueillir les données nécessaires à l'application éventuelle de l'article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, la Commission a invité, dans l'avis d'ouverture, tous les producteurs connus de la RPC à fournir les informations demandées à l'annexe III dudit avis concernant les intrants utilisés aux fins de la fabrication du produit faisant l'objet du réexamen. Deux producteurs chinois ont fourni des informations à cet égard. |
(23) |
Pour obtenir les informations qu'elle jugeait nécessaires à la réalisation de son enquête en ce qui concerne les distorsions significatives alléguées au sens de l'article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, la Commission a également envoyé un questionnaire au gouvernement de la RPC, comme expliqué au considérant 18. Elle n'a reçu aucune réponse de la part de ce dernier. |
(24) |
Dans l'avis d'ouverture, la Commission a également invité l'ensemble des parties intéressées à faire connaître leur point de vue, à communiquer des informations et à fournir des éléments de preuve à l'appui en ce qui concerne la pertinence de l'application de l'article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, et ce dans les 37 jours suivant la date de publication dudit avis au Journal officiel de l'Union européenne. Ni le gouvernement chinois ni les producteurs de la RPC n'ont formulé d'observations ou fourni d'éléments de preuve supplémentaires à cet égard. |
(25) |
Dans l'avis d'ouverture, la Commission a également précisé qu'au regard des éléments de preuve disponibles, il était possible que la sélection d'un pays représentatif approprié conformément à l'article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base s'avère nécessaire aux fins de la détermination de la valeur normale à partir de prix ou de valeurs de référence non faussés. |
(26) |
Le 8 novembre 2018, la Commission a versé une première note au dossier (ci-après la «note du 8 novembre 2018»), par laquelle elle a demandé aux parties intéressées de faire connaître leur point de vue concernant les sources pertinentes qu'elle pouvait utiliser afin de déterminer la valeur normale. Dans cette note, la Commission a communiqué une liste de tous les facteurs de production, tels que les matières, l'énergie et la main-d'œuvre, qui sont utilisés par les producteurs-exportateurs pour la fabrication du produit faisant l'objet du réexamen. En outre, à partir des critères orientant le choix de prix ou de valeurs de référence non faussés, les services de la Commission ont identifié, à ce stade, le Brésil, le Mexique, la Russie et la Turquie comme pays représentatifs potentiels. Dans la note du 8 novembre 2018, la Commission a ensuite fait part de son intention de recourir à des valeurs de référence internationales pour ce qui est du coût de la matière première principale. |
(27) |
Toutes les parties intéressées ont eu la possibilité de présenter des observations dans un délai de dix jours. Les deux producteurs de l'Union ont fait parvenir des observations à la Commission. En particulier, l'industrie de l'Union a fait valoir que les coûts en Turquie fournissaient une meilleure base que ceux observés au Brésil, au Mexique et en Russie. |
(28) |
La Commission a répondu aux observations reçues des deux producteurs de l'Union dans une seconde note en date du 6 mars 2019 portant sur les sources pour la détermination de la valeur normale (ci-après la «note du 6 mars 2019»). Dans cette note, sur la base des informations disponibles à ce stade, la Turquie a été reconnue comme le pays représentatif le plus approprié au sens de l'article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base. La note du 6 mars 2019 indiquait aussi que, pour les coûts de la main-d'œuvre et de l'électricité, la Commission entendait utiliser les données publiées par l'institut de statistique turc. Elle a par ailleurs précisé que les informations disponibles semblaient indiquer que le produit faisant l'objet du réexamen n'était produit que dans l'Union et en RPC. Par conséquent, la Commission a fait part de son intention d'utiliser les données accessibles au public provenant des deux producteurs de l'Union ayant coopéré pour établir les frais généraux de production, les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux et la marge bénéficiaire. En ce qui concerne le prix net de la matière première [l'oxyde de tungstène, composant du paratungstate d'ammonium (ci-après l'«APT»)], il a été annoncé que la valeur internationale de référence du Platts Metals Week publiée par le centre national d'information sur les minéraux de l'Institut d'études géologiques des États-Unis serait utilisée. |
(29) |
Toutes les parties intéressées ont eu la possibilité de formuler des observations dans un délai de dix jours, mais aucune observation n'a été reçue. |
1.9.1. Suite de la procédure
(30) |
Le 6 mai 2019, la Commission a communiqué les faits et considérations essentiels sur la base desquels elle envisageait de maintenir les droits antidumping en vigueur (ci-après l'«information finale»). Un délai a été accordé à l'ensemble des parties pour leur permettre de présenter leurs observations sur les informations communiquées et de demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur en matière de procédures commerciales. |
(31) |
Une partie a présenté des observations qui mettaient en évidence des questions déjà dûment expliquées dans le présent règlement. Aucune demande d'audition n'a été reçue. |
2. PRODUIT FAISANT L'OBJET DU RÉEXAMEN ET PRODUIT SIMILAIRE
2.1. Produit faisant l'objet du réexamen
(32) |
Le produit faisant l'objet du réexamen est le même que celui sur lequel a porté l'enquête initiale, à savoir les électrodes de soudage en tungstène, y compris les barres en tungstène pour électrodes de soudage, contenant, en poids, 94 % ou plus de tungstène, autres que celles obtenues par simple frittage, même coupées en longueur, relevant actuellement des codes NC ex 8101 99 10 et ex 8515 90 80 (codes TARIC 8101991010 et 8515908010) (ci-après le «produit faisant l'objet du réexamen»). |
(33) |
Le produit faisant l'objet du réexamen est utilisé dans le soudage et dans des processus similaires, y compris le soudage à l'arc en atmosphère inerte avec électrode de tungstène (TIG), ainsi que le soudage et la découpe plasma. Ces processus sont utilisés dans une grande variété de secteurs industriels tels que le bâtiment, la construction navale, la construction automobile, l'ingénierie marine, chimique et nucléaire, l'industrie aérospatiale ainsi que pour les oléoducs et les gazoducs. Compte tenu des caractéristiques physiques et chimiques et de l'interchangeabilité, pour l'utilisateur, des différents types du produit, il a été considéré, aux fins de la présente procédure, que toutes les électrodes en tungstène ne constituaient qu'un seul et même produit. |
2.2. Produit similaire
(34) |
Aucune partie intéressée n'a formulé d'observations au sujet du produit similaire. Dès lors, comme établi dans le cadre de l'enquête initiale, le présent réexamen au titre de l'expiration des mesures a confirmé que le produit fabriqué et vendu sur le marché intérieur de la RPC et le produit fabriqué et vendu dans l'Union par les producteurs de l'Union présentaient les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles et étaient destinés aux mêmes utilisations finales. Aussi sont-ils considérés comme des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base. |
3. PROBABILITÉ DE CONTINUATION DU DUMPING
3.1. Observations préliminaires concernant la RPC
(35) |
Conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a examiné si l'expiration des mesures en vigueur était susceptible d'entraîner la continuation ou la réapparition du dumping de la part de la RPC. |
(36) |
Comme indiqué aux considérants 18 et 19, aucun des producteurs chinois n'a coopéré à l'enquête. Les producteurs chinois n'ont pas soumis de réponses au questionnaire et n'ont pas fourni de données concernant, entre autres, les coûts et les prix à l'exportation, les prix et les coûts sur le marché intérieur, les capacités, la production et les investissements. De même, ni les pouvoirs publics chinois ni les producteurs de la RPC n'ont présenté d'observations sur les éléments de preuve versés au dossier, y compris sur le rapport. Par conséquent, la Commission a décidé de faire usage des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base. |
(37) |
La Commission a informé de l'application de l'article 18 du règlement de base les autorités chinoises et les deux producteurs chinois qui s'étaient manifestés lors de l'exercice d'échantillonnage, et leur a donné la possibilité de présenter des observations. Aucune observation susceptible d'influer sur l'application de l'article 18 du règlement de base n'a été reçue. |
(38) |
À la lumière de ces éléments, conformément à l'article 18 du règlement de base, les conclusions relatives à la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping exposées ci-après ont été fondées sur les données disponibles, notamment sur les informations figurant dans la requête, sur les renseignements communiqués par les parties intéressées, sur les statistiques disponibles dans la base de données de l'article 14, paragraphe 6, du règlement de base (ci-après la «base de données de l'article 14, paragraphe 6») et sur d'autres sources publiques répertoriées le cas échéant ci-dessous. |
3.2. Dumping pendant la période d'enquête de réexamen
(39) |
Pour la période d'enquête de réexamen, les données statistiques extraites de la base de données de l'article 14, paragraphe 6, ont révélé que 45 000 kg à 50 000 kg d'électrodes en tungstène avaient été importés de la RPC dans l'Union, ce qui représente 40 % à 50 % de la consommation totale de l'Union pour ce produit. Par conséquent, la Commission a conclu que les importations effectives réalisées au cours de la période d'enquête de réexamen étaient représentatives. Elle a donc examiné si le dumping s'était poursuivi pendant cette même période. |
3.3. Valeur normale
(40) |
Aux termes de l'article 2, paragraphe 1, du règlement de base, «[l]a valeur normale est normalement basée sur les prix payés ou à payer, au cours d'opérations commerciales normales, par des acheteurs indépendants dans le pays exportateur». |
(41) |
Toutefois, en vertu de l'article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, «[l]orsqu'il est jugé inapproprié […] de se fonder sur les prix et les coûts sur le marché intérieur du pays exportateur du fait de l'existence, dans ce pays, de distorsions significatives au sens du point b), la valeur normale est calculée exclusivement sur la base de coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés» et «comprend un montant non faussé et raisonnable pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire». Comme expliqué plus en détail ci-dessous, la Commission a conclu, dans le cadre de la présente enquête, que, sur la base des éléments de preuve disponibles et compte tenu du manque de coopération dont les pouvoirs publics chinois et les producteurs-exportateurs avaient fait preuve, l'application de l'article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base était appropriée. |
3.3.1. Existence de distorsions significatives
3.3.1.1. Introduction
(42) |
Selon l'article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, «[o]n entend par distorsions significatives les distorsions qui se produisent lorsque les prix ou les coûts déclarés, y compris le coût des matières premières et de l'énergie, ne sont pas déterminés par le libre jeu des forces du marché en raison d'une intervention étatique importante. Dans l'analyse de l'existence de distorsions significatives, il faut tenir compte notamment de l'incidence possible de l'un ou plusieurs des facteurs suivants:
|
(43) |
En vertu de l'article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, l'analyse de l'existence de distorsions significatives au sens de l'article 2, paragraphe 6 bis, point a), doit tenir compte, entre autres, de la liste non exhaustive des facteurs répertoriés dans la disposition précédente. Conformément à l'article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, dans le cadre de l'analyse de l'existence de distorsions significatives, il faut tenir compte de l'incidence possible d'un ou plusieurs de ces facteurs sur les prix et les coûts dans le pays exportant le produit concerné. De fait, cette liste étant non cumulative, il n'est pas nécessaire d'examiner tous ces facteurs pour pouvoir conclure à l'existence de distorsions significatives. De plus, les mêmes circonstances factuelles peuvent être utilisées pour analyser différents facteurs de cette liste. En revanche, tous les éléments de preuve disponibles doivent être étudiés avant de conclure à l'existence de distorsions significatives au sens de l'article 2, paragraphe 6 bis, point a). L'analyse générale de l'existence de distorsions peut également prendre en considération le contexte et la situation du pays exportateur dans leur globalité, en particulier lorsque les piliers de la configuration économique et administrative du pays exportateur confient au gouvernement des pouvoirs substantiels pour influencer les forces du marché, ce qui est un signe que les prix et les coûts ne sont pas déterminés par le libre jeu des forces du marché. |
(44) |
L'article 2, paragraphe 6 bis, point c), du règlement de base dispose ce qui suit: «Lorsque la Commission dispose d'indications dûment fondées sur l'existence possible de distorsions significatives au sens du point b) dans un certain pays ou un secteur particulier de ce pays, et lorsqu'il y a lieu en vue de l'application effective du présent règlement, la Commission produit, publie et met régulièrement à jour un rapport décrivant la situation du marché visée au point b) dans ce pays ou ce secteur». |
(45) |
Les parties intéressées ont été invitées à réfuter, à commenter ou à compléter les éléments de preuve versés au dossier de l'enquête au moment de l'ouverture de la procédure. À cet égard, la Commission s'appuie sur le rapport (8) montrant l'existence d'une intervention étatique importante à de nombreux niveaux de l'économie, y compris des distorsions spécifiques touchant des facteurs clés de production (tels que les terrains, l'énergie, les capitaux, les matières premières et la main-d'œuvre) et des secteurs spécifiques (tels que la sidérurgie et l'industrie chimique). Le rapport a été versé au dossier de l'enquête au stade de l'ouverture de la procédure. La requête contenait également des éléments de preuve pertinents venant compléter le rapport. |
(46) |
Dans leur requête, les requérants se sont référés aux distorsions dans l'industrie du tungstène signalées dans le rapport, et plus spécifiquement:
|
(47) |
La Commission a examiné s'il était approprié ou non d'utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur chinois, en raison de l'existence de distorsions significatives au sens de l'article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. La Commission a fondé son analyse sur les éléments de preuve versés au dossier, y compris les informations fournies dans le rapport, lequel s'appuie sur des sources accessibles au public, notamment sur la législation chinoise, sur des documents stratégiques publiés et officiels de la RPC, sur des rapports émanant d'organisations internationales et sur des études ou articles de chercheurs, désignés dans le rapport. Cette analyse a porté sur l'examen des interventions étatiques importantes dans l'économie chinoise en général ainsi que sur la situation spécifique du marché dans le secteur concerné, qui comprend le produit faisant l'objet du réexamen. |
(48) |
Comme précisé aux considérants 18 et 19, ni le gouvernement chinois ni les producteurs de la RPC n'ont formulé d'observations ou fourni d'éléments de preuve appuyant ou réfutant des éléments de preuve versés au dossier, y compris le rapport, et des éléments de preuve supplémentaires fournis par les requérants concernant l'existence de distorsions significatives et/ou la pertinence de l'application, en l'espèce, de l'article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. |
3.3.1.2. Distorsions significatives affectant les prix et les coûts sur le marché intérieur de la RPC: cadre économique général
(49) |
Le système économique chinois repose sur le concept de l'«économie socialiste de marché». Ce concept est consacré dans la constitution chinoise et détermine la gouvernance économique de la RPC. Son principe fondamental est la «propriété socialiste publique des moyens de production, c'est-à-dire la propriété du peuple tout entier et la propriété collective des masses laborieuses». L'économie publique est considérée comme la «force dirigeante de l'économie nationale», et l'État a pour mission d'«assurer son renforcement et son développement» (9). Par conséquent, non seulement la structure générale de l'économie chinoise permet des interventions étatiques importantes dans l'économie, mais de telles interventions sont expressément prévues par la loi. La notion de primauté de la propriété publique sur la propriété privée imprègne l'ensemble du système juridique et est mise en évidence comme principe général dans tous les actes législatifs majeurs. La loi chinoise sur la propriété en est le parfait exemple: elle se réfère au stade primaire du socialisme et confie à l'État la préservation du système économique de base dans le cadre duquel la propriété publique joue un rôle prédominant. D'autres formes de propriété sont tolérées, la loi leur permettant de se développer parallèlement à la propriété publique (10). |
(50) |
En outre, conformément à la législation chinoise, l'économie socialiste de marché est développée sous la direction du parti communiste chinois (ci-après le «PCC»). Les structures de l'État chinois et du PCC sont interconnectées à tous les niveaux (juridique, institutionnel, personnel), formant une superstructure dans laquelle les rôles du PCC et de l'État sont indissociables. À la suite d'une modification de la constitution chinoise en mars 2018, le rôle de premier plan joué par le PCC a encore été renforcé, puisqu'il a été réaffirmé dans la formulation de l'article premier de la constitution. À la suite de la première phrase de la disposition: «[l]e régime socialiste est le système fondamental de la République populaire de Chine», une seconde phrase a été ajoutée, libellée comme suit: «La caractéristique essentielle du socialisme chinois est le rôle dirigeant du Parti communiste chinois.» (11) Cet ajout illustre le contrôle exercé par le PCC sur le système économique de la RPC. Ce contrôle est inhérent au système chinois et va au-delà de la situation que l'on observe habituellement dans d'autres pays où les gouvernements exercent un large contrôle macroéconomique dans les limites duquel intervient le libre jeu des forces du marché. |
(51) |
L'État chinois mène une politique économique interventionniste en poursuivant des objectifs qui coïncident avec le programme politique fixé par le PCC plutôt que de refléter les conditions économiques prévalant sur un marché libre (12). Les outils économiques interventionnistes déployés par les autorités chinoises sont multiples et comprennent le système de planification industrielle, le système financier, ainsi que le niveau de l'environnement réglementaire. |
(52) |
Premièrement, au niveau du contrôle administratif général, l'orientation de l'économie chinoise est régie par un système complexe de planification industrielle qui concerne toutes les activités économiques du pays. L'ensemble de ces plans couvre une matrice complète et complexe de secteurs et de politiques transversales et se décline à tous les niveaux de gouvernance. Les plans établis à l'échelon provincial fixent des objectifs détaillés, tandis que les programmes élaborés à l'échelle du pays définissent des objectifs plus larges. Les plans précisent également de quelle manière soutenir les industries ou secteurs concernés ainsi que les délais dans lesquels les objectifs doivent être réalisés. Certains plans fixent des objectifs explicites en matière de production. Dans le cadre de ces plans, les différents secteurs industriels et/ou projets sont désignés comme des priorités (positives ou négatives) concordant avec les priorités des pouvoirs publics, et des objectifs de développement spécifiques leur sont attribués (modernisation industrielle, expansion internationale, etc.). Les opérateurs économiques, privés comme publics, doivent adapter efficacement leurs activités commerciales aux réalités imposées par le système de planification. En raison du caractère contraignant des plans et du fait que les autorités chinoises compétentes à tous les niveaux de gouvernance adhèrent au système des plans et utilisent les compétences qui leur sont conférées en conséquence, les opérateurs économiques sont incités à respecter les priorités établies dans les plans (voir également section 3.3.1.5 ci-après) (13). |
(53) |
Deuxièmement, s'agissant de l'attribution des ressources financières, le système financier de la Chine est dominé par les banques commerciales appartenant à l'État. Lorsque ces banques établissent et mettent en œuvre leur politique de prêt, elles doivent s'aligner sur les objectifs de politique industrielle des pouvoirs publics plutôt que d'évaluer en priorité les avantages économiques d'un projet donné (voir également section 3.3.1.8) (14). Il en va de même pour les autres composantes du système financier chinois, telles que les marchés boursiers, les marchés des obligations et les marchés des capitaux privés. Bien que moins importantes que le secteur bancaire, d'un point de vue institutionnel et opérationnel, ces composantes du secteur financier sont conçues de telle sorte qu'elles ne visent pas à maximiser le fonctionnement efficace des marchés financiers, mais à assurer le contrôle et à permettre l'intervention de l'État et du PCC (15). |
(54) |
Troisièmement, s'agissant de l'environnement réglementaire, les interventions de l'État dans l'économie prennent plusieurs formes. Par exemple, les règles de passation des marchés publics sont régulièrement utilisées aux fins de la réalisation d'objectifs stratégiques autres que l'efficacité économique, ce qui porte atteinte aux principes fondés sur le marché dans ce domaine. La législation applicable prévoit expressément que la passation de marchés publics doit faciliter la réalisation des objectifs définis par les politiques de l'État. Toutefois, la nature de ces objectifs reste indéterminée, ce qui laisse une large marge d'appréciation aux instances décisionnelles (16). De même, dans le domaine des investissements, les pouvoirs publics chinois conservent une influence et un contrôle significatifs sur la destination et l'ampleur des investissements tant publics que privés. Le filtrage des investissements ainsi que diverses mesures incitatives, restrictions et interdictions liées aux investissements sont utilisés par les autorités comme un outil important à l'appui des objectifs de politique industrielle, tels que la préservation du contrôle de l'État sur des secteurs clés ou le renforcement de l'industrie nationale (17). |
(55) |
En résumé, le modèle économique chinois repose sur certains axiomes de base qui prévoient et encouragent de multiples interventions étatiques. Des interventions étatiques d'une telle ampleur sont en contradiction avec le principe du libre jeu des forces du marché et entraînent une distorsion dans la répartition effective des ressources conformément aux principes du marché (18). |
3.3.1.3. Distorsions significatives au sens de l'article 2, paragraphe 6 bis, point b), premier tiret, du règlement de base: un marché constitué dans une mesure importante par des entreprises qui appartiennent aux autorités du pays exportateur ou qui opèrent sous leur contrôle, supervision stratégique ou autorité
(56) |
Dans la RPC, les entreprises qui appartiennent aux autorités de l'État ou qui opèrent sous leur contrôle et leur supervision stratégique ou autorité sont une composante essentielle de l'économie. |
(57) |
L'appartenance des entreprises à l'État chinois caractérise encore dans une large mesure le secteur du tungstène. Nombre de compagnies minières majeures dans ce secteur sont la propriété de l'État, les autorisations d'exploitation du tungstène étant majoritairement octroyées aux entreprises publiques (19). |
(58) |
Pour ce qui est du contrôle de l'État, les pouvoirs publics et le PCC maintiennent des structures qui pérennisent leur influence sur les entreprises. L'État (et, à de nombreux égards, le PCC) ne se contente pas de formuler et de superviser activement la mise en œuvre des politiques économiques générales par les entreprises, il fait également valoir son droit de participer à la prise de décision opérationnelle. Les éléments qui donnent à penser que le gouvernement exerce son contrôle sur les entreprises du secteur du tungstène incluent les autorisations d'exploitation ainsi que les restrictions imposées sur les investissements et les exportations (20). En outre, le 13e plan quinquennal pour l'industrie des métaux non ferreux prévoit un grand nombre d'objectifs et de quotas détaillés (21). |
(59) |
L'analyse relative à la supervision stratégique et à l'autorité de l'État sur le secteur est présentée aux sections 3.3.1.4 et 3.3.1.5 ci-dessous. Compte tenu du haut niveau de contrôle et d'intervention étatiques dans le secteur du tungstène, tel que décrit ci-après, même les producteurs privés de tungstène se voient empêchés d'opérer dans les conditions réelles de marché. |
(60) |
Au vu de ce qui précède, la Commission a conclu que le marché des électrodes en tungstène dans la RPC est constitué, dans une mesure importante, par des entreprises soumises au contrôle, à la supervision stratégique ou à l'autorité des pouvoirs publics chinois. |
3.3.1.4. Distorsions significatives au sens de l'article 2, paragraphe 6 bis, point b), deuxième tiret, du règlement de base: présence de l'État dans des entreprises qui permet aux autorités d'influer sur la formation des prix ou sur les coûts
(61) |
L'État chinois est en mesure d'influer sur les prix et les coûts grâce à sa présence dans les entreprises. Si le droit de désigner et de destituer les principaux dirigeants des entreprises publiques conféré aux autorités étatiques compétentes, comme le prévoit la législation chinoise, peut être considéré comme reflétant les droits de propriété correspondants (22), les cellules du PCC dans les entreprises, tant publiques que privées, représentent un autre moyen par lequel l'État peut intervenir dans les décisions commerciales. Conformément au droit des sociétés de la Chine, une organisation du PCC doit être mise en place dans chaque entreprise (et compter au moins trois membres du PCC, comme le prévoient les statuts du PCC (23)) et l'entreprise concernée doit veiller à ce que les conditions nécessaires aux activités de l'organisation du parti soient réunies. Par le passé, il semble que cette exigence n'ait pas toujours été respectée ou strictement appliquée. Toutefois, depuis 2016 au moins, le PCC a renforcé ses prétentions à contrôler les décisions commerciales dans les entreprises publiques par principe politique. Le PCC exercerait également des pressions sur les entreprises privées pour que celles-ci privilégient le «patriotisme» et se soumettent à la discipline du parti (24). En 2017, il a été rapporté que des cellules du parti existaient dans 70 % des quelque 1,86 million d'entreprises privées, y exerçant une pression croissante pour avoir le dernier mot dans la prise de décisions commerciales (25). Ces règles sont d'application générale dans toute l'économie chinoise, y compris dans le secteur du tungstène. Il est par conséquent établi qu'elles s'appliquent également aux producteurs d'électrodes en tungstène et aux fournisseurs de leurs intrants. |
(62) |
Il convient de relever que des liens étroits existent entre les processus décisionnels des entreprises actives dans le secteur du tungstène (y compris eu égard au produit faisant l'objet du réexamen) et l'État, notamment le PCC. Les producteurs de tungstène sont organisés au sein de l'association chinoise de l'industrie du tungstène (ci-après la «CTIA»), laquelle fait partie de l'association chinoise de l'industrie des métaux non ferreux. Cette dernière suit de toute évidence les directives du gouvernement qui exhortent les salariés et les membres à, entre autres, transmettre et appliquer les principes des deux assemblées ou «Lianghui» (26). La CTIA met en œuvre les stratégies publiques conduisant à une distorsion des coûts et des prix sur le marché chinois. En 2016, huit grands producteurs de la RPC ont annoncé des plans pour réduire la production de concentrés de tungstène, l'association chinoise de l'industrie du tungstène a demandé à ses membres de revoir leur production à la baisse, et le Bureau de réserve étatique chinois a lancé des appels d'offres pour acheter des concentrés de tungstène. Étant donné que la RPC fabrique plus de 80 % de la production mondiale de tungstène, ces mesures ont eu une incidence sur les prix du tungstène non seulement en Chine, mais aussi à l'international. Par ailleurs, la majeure partie du quota d'exploitation du tungstène est répartie entre six grandes entreprises publiques: China Minmetals, Aluminium Corporation of China, China Northern Rare Earth Group High-Tech, Xiamen Tungsten, China Southern Rare Earth Group et Guangdong Rare Earth Industry Group (27). Ainsi, la présence étatique dans l'industrie chinoise du tungstène est exercée directement dans les entreprises publiques, mais aussi par l'intermédiaire de la CTIA. |
(63) |
La présence et l'intervention de l'État sur les marchés financiers (voir également la section 3.3.1.8) ainsi que dans la fourniture de matières premières et d'intrants ont aussi un effet de distorsion sur le marché (28). |
(64) |
Il ressort de tout ce qui précède que la présence de l'État dans les entreprises actives dans le secteur du tungstène, ainsi que dans le secteur financier et dans les secteurs des autres intrants, conjuguée au cadre décrit dans la section 3.3.1.3 et les sections suivantes, permet au gouvernement de la RPC d'influer sur les prix et les coûts. |
3.3.1.5. Distorsions significatives au sens de l'article 2, paragraphe 6 bis, point b), troisième tiret, du règlement de base: mesures ou politiques publiques discriminatoires qui favorisent les fournisseurs nationaux ou influencent de toute autre manière le libre jeu des forces du marché
(65) |
L'orientation de l'économie chinoise est déterminée dans une large mesure par un système de planification élaboré qui définit les priorités et les objectifs sur lesquels les pouvoirs publics centraux et locaux doivent se concentrer. Des plans de ce type existent à tous les niveaux de gouvernance et portent sur pratiquement tous les secteurs économiques; les objectifs fixés par les instruments de planification ont un caractère contraignant, et les autorités à chaque niveau administratif surveillent la mise en œuvre des plans par le niveau inférieur de gouvernance correspondant. Globalement, le système de planification en Chine a pour effet d'orienter les ressources vers des secteurs désignés par les pouvoirs publics comme étant stratégiques ou ayant une importance sur le plan politique; l'attribution de ces ressources n'est donc pas régie par les forces du marché (29). |
(66) |
Les pouvoirs publics chinois contrôlent et réglementent étroitement l'industrie du tungstène. Cette constatation se confirme à la lecture du 13e plan quinquennal pour l'industrie des métaux non ferreux et du 13e plan quinquennal pour les ressources minérales, ainsi qu'à celle des lois régissant les activités minières et de transformation, l'exportation et les investissements dans l'industrie du tungstène. |
(67) |
Le 13e plan quinquennal pour les ressources minérales classe le tungstène parmi les 24 minéraux d'importance stratégique, lesquels sont qualifiés d'«éléments essentiels dans la gestion, la supervision et le macrocontrôle des ressources minérales» (30). Dans ce plan, le volume global d'extraction du minerai de tungstène est limité à 120 000 tonnes par an (31), et il est envisagé de stabiliser l'échelle des opérations d'exploitation minière et de consolider la base des ressources en tungstène dans le sud du Jiangxi, dans la province du Hunan (Chenzhou). Ce plan définit également l'objectif visant à porter le nombre de mines de taille moyenne à grande à plus de 12 % de l'ensemble des mines, et il prévoit des mesures pour garantir la concentration des entreprises et le développement de mines de moyenne à grande taille qui soient compétitives sur le marché (32). |
(68) |
Le 13e plan quinquennal pour l'industrie des métaux non ferreux fixe comme objectif «l'amélioration des restrictions de production et des mécanismes de protection de la valeur applicables au tungstène [... ainsi que] l'ajustement et le contrôle raisonnables des indicateurs de contrôle des volumes d'extraction du tungstène» (33). |
(69) |
En outre, le tungstène figure sur la liste des produits soumis à des droits à l'exportation (34), à des autorisations d'exportation (35) ainsi qu'au commerce d'État (36). L'inscription sur cette liste, couplée à un contrôle strict des quotas de production ainsi qu'à la détention de vastes stocks par le Bureau de réserve étatique (37), permet aux pouvoirs publics chinois de garder la mainmise sur l'approvisionnement en tungstène en Chine. |
(70) |
Il est dès lors établi que le gouvernement chinois a mis en place des politiques publiques influençant le libre jeu des forces du marché eu égard à la production de tungstène et d'électrodes de soudage en tungstène. De telles mesures empêchent les forces du marché de fonctionner normalement. |
(71) |
De plus, la Commission fait remarquer que, même si elle n'était pas tenue de procéder à une analyse des matières premières utilisées dans la fabrication du produit faisant l'objet du réexamen pour établir que les mesures de politique publique influaient sur le libre jeu des forces du marché dans le secteur des électrodes en tungstène, elle a constaté que l'exportation de la principale matière première, le paratungstate d'ammonium, était soumise à autorisation en Chine (38). |
(72) |
Les autorisations d'exportation figurent parmi les restrictions à l'exportation recensées dans l'inventaire des restrictions à l'exportation de matières premières industrielles établi par l'OCDE (39). Les autorisations d'exportation permettent au gouvernement de contrôler les exportateurs et les quantités de biens exportés (40), lui donnant ainsi les moyens de restreindre significativement les exportations par le maintien des produits sur le marché intérieur. Cette pratique peut ensuite se traduire par un approvisionnement accru, qui n'est pas nécessairement corrélé à une demande accrue, ce qui peut entraîner une baisse des prix sur le marché intérieur. Cette situation peut être le signe d'une distorsion prenant la forme de subventions indirectes en faveur d'une industrie nationale qui utilise le produit de base dont l'exportation est restreinte comme intrant (41). Ainsi, les autorisations d'exportation imposées pour le paratungstate d'ammonium constituent une mesure supplémentaire incitant l'industrie chinoise à produire et à exporter à des prix plus bas, puisque l'industrie en aval a accès à des matières premières moins chères pour fabriquer le produit concerné. Cette situation a des répercussions sur la compétitivité du produit concerné par rapport au produit similaire, étant donné que l'industrie chinoise est en mesure de produire et d'exporter le produit faisant l'objet du réexamen à un prix qui ne résulte pas du libre jeu des forces du marché, du fait des autorisations d'exportation. |
(73) |
En résumé, la Commission a établi que les politiques publiques du gouvernement chinois influencent également le libre jeu des forces du marché pour ce qui est du paratungstate d'ammonium, matière première principale pour la production d'électrodes en tungstène. |
3.3.1.6. Distorsions significatives au sens de l'article 2, paragraphe 6 bis, point b), quatrième tiret, du règlement de base: absence, application discriminatoire ou exécution inadéquate de lois sur la faillite, les entreprises ou la propriété
(74) |
D'après les informations contenues dans le dossier, le système de faillite chinois semble inadéquat pour atteindre ses objectifs principaux, tels que le règlement équitable des créances et des dettes et la protection des droits et intérêts légitimes des créanciers et des débiteurs. Cette situation semble être due au fait que, même si la loi chinoise sur la faillite repose officiellement sur des principes semblables à ceux des lois correspondantes d'autres pays, le système chinois n'en est pas moins caractérisé par une sous-application systématique. Le nombre de faillites reste notoirement faible par rapport à la taille de l'économie du pays, notamment parce que les procédures d'insolvabilité souffrent d'un certain nombre de lacunes, qui ont pour effet de décourager les déclarations de faillite. Par ailleurs, le rôle de l'État dans le cadre des procédures d'insolvabilité reste fort et actif, et a souvent une influence directe sur l'issue de ces procédures (42). |
(75) |
En outre, les lacunes du système des droits de propriété sont particulièrement évidentes en ce qui concerne la propriété foncière et les droits d'utilisation du sol en Chine (43). Tous les terrains appartiennent à l'État chinois (terrains ruraux appartenant à la collectivité et terrains urbains appartenant à l'État). Leur attribution demeure du ressort exclusif de l'État. Il existe des dispositions juridiques qui visent à attribuer les droits d'utilisation du sol de manière transparente et aux prix du marché, par exemple en introduisant des procédures d'appel d'offres. Toutefois, ces dispositions sont régulièrement contournées; certains acheteurs obtiennent en effet leurs terrains gratuitement ou à des prix inférieurs à ceux du marché (44). Par ailleurs, les autorités poursuivent souvent des objectifs politiques spécifiques, y compris la mise en œuvre des plans économiques, lorsqu'elles attribuent des terrains (45). |
(76) |
Par conséquent, les lois chinoises sur la faillite et la propriété ne semblent pas fonctionner de manière appropriée, ce qui donne lieu à des distorsions lorsque des entreprises insolvables sont maintenues à flot et lors de la mise à disposition et de l'acquisition de terrains en RPC. Ces lois s'appliquent également au secteur du tungstène, y compris aux producteurs-exportateurs du produit faisant l'objet du réexamen. |
(77) |
Au vu de ce qui précède, la Commission a conclu à l'application discriminatoire ou à l'exécution inadéquate des lois sur la faillite et la propriété dans le secteur du tungstène, y compris en ce qui concerne le produit faisant l'objet du réexamen. |
3.3.1.7. Distorsions significatives au sens de l'article 2, paragraphe 6 bis, point b), cinquième tiret, du règlement de base: distorsion des coûts salariaux
(78) |
Un système de salaires fondés sur le marché ne peut se développer pleinement en RPC, étant donné que le droit des travailleurs et des employeurs à l'organisation collective est entravé. La Chine n'a pas ratifié un certain nombre de conventions essentielles de l'Organisation internationale du travail (OIT), en particulier celles concernant la liberté d'association et la négociation collective (46). Une seule organisation syndicale est active au titre du droit national. Toutefois, cette organisation manque d'indépendance par rapport aux autorités étatiques, et son engagement dans la négociation collective et la protection des droits des travailleurs reste rudimentaire (47). Par ailleurs, la mobilité de la main-d'œuvre chinoise est restreinte par le système d'enregistrement des ménages, lequel limite l'accès à l'ensemble des prestations de sécurité sociale et des autres prestations aux habitants locaux d'une zone administrative donnée. Il en résulte généralement que les travailleurs qui ne sont pas enregistrés en tant qu'habitants locaux se retrouvent dans une situation vulnérable sur le plan de l'emploi et perçoivent un revenu inférieur à celui des personnes enregistrées en tant qu'habitants locaux (48). Cet état de fait mène à une distorsion des coûts salariaux en RPC. |
(79) |
Le secteur du tungstène, y compris des électrodes en tungstène, est également soumis au système du droit du travail décrit. Il est donc affecté par les distorsions des coûts salariaux, tant directement (dans le cadre de la fabrication du produit faisant l'objet du réexamen) qu'indirectement (dans le cadre de l'accès aux capitaux ou aux intrants des sociétés soumises à ce même système de droit du travail en RPC). |
(80) |
À la lumière des éléments exposés ci-dessus, la Commission a conclu que les coûts salariaux étaient sujets à des distorsions dans le secteur du tungstène, y compris en ce qui concerne le produit faisant l'objet du réexamen. |
3.3.1.8. Distorsions significatives au sens de l'article 2, paragraphe 6 bis, point b), sixième tiret, du règlement de base: un accès au financement accordé par des institutions mettant en œuvre des objectifs de politique publique ou n'agissant pas de manière indépendante de l'État à tout autre égard
(81) |
L'accès des entreprises aux capitaux en RPC souffre de diverses distorsions. |
(82) |
Premièrement, le système financier chinois se caractérise par la position de force des banques publiques (49), qui, lorsqu'elles accordent un accès à des financements, tiennent compte de critères autres que la viabilité économique d'un projet. À l'instar des entreprises publiques non financières, les banques restent liées à l'État non seulement par des liens de propriété, mais aussi par des relations personnelles (les principaux dirigeants des grandes institutions financières publiques sont en fin de compte désignés par le PCC) (50) et, tout comme les entreprises publiques non financières, les banques mettent régulièrement en œuvre des politiques publiques conçues par les pouvoirs publics. Ce faisant, les banques se conforment à une obligation légale explicite de mener leurs activités des besoins du développement économique et social national, et en respectant les orientations de la politique industrielle de l'État (51). Cette situation est exacerbée par d'autres règles en vigueur qui orientent les financements vers des secteurs désignés par les pouvoirs publics comme étant soutenus ou importants à un autre titre (52). |
(83) |
S'il est établi que divers instruments juridiques existants pourraient mentionner la nécessité de respecter le comportement bancaire normal et les règles prudentielles, telles que la nécessité d'examiner le degré de solvabilité de l'emprunteur, les éléments de preuve pertinents indiquent que ces dispositions ne jouent qu'un rôle secondaire dans l'application des divers instruments juridiques (53). Les enquêtes précédemment menées en matière de défense commerciale ont abouti à la même conclusion (54). |
(84) |
Par ailleurs, les notations d'obligations et de crédits sont souvent faussées pour diverses raisons, y compris le fait que l'évaluation des risques est influencée par l'importance stratégique de l'entreprise aux yeux des pouvoirs publics chinois et la solidité de toute garantie implicite des pouvoirs publics. Les estimations laissent sérieusement présumer que les notations de crédit chinoises correspondent systématiquement à des notations internationales inférieures (55). |
(85) |
Cela donne lieu à un biais favorisant les prêts aux entreprises publiques, aux grandes entreprises privées bénéficiant d'un excellent réseau et aux entreprises des secteurs industriels clés, ce qui signifie que la disponibilité et le coût du capital ne sont pas les mêmes pour tous les acteurs du marché. |
(86) |
Deuxièmement, les coûts d'emprunt ont été maintenus à un niveau artificiellement bas pour stimuler la croissance des investissements, ce qui a entraîné un recours excessif aux investissements en capitaux avec des retours sur investissement toujours plus bas. Cette constatation est illustrée par la croissance récente de l'endettement des entreprises dans le secteur public malgré une forte chute de la rentabilité, ce qui indique que les mécanismes à l'œuvre dans le système bancaire ne constituent pas des réponses commerciales normales. |
(87) |
Troisièmement, bien que la libéralisation des taux d'intérêt nominaux ait eu lieu en octobre 2015, les signaux de prix ne sont toujours pas le résultat du libre jeu des forces du marché, mais sont influencés par les distorsions induites par les pouvoirs publics. En effet, la part des prêts accordés à un taux égal ou inférieur au taux de référence représente toujours 45 % de l'ensemble des prêts, et le recours au crédit ciblé semble s'être accéléré, puisque cette part a sensiblement augmenté depuis 2015 malgré la dégradation des conditions économiques. Des taux d'intérêt artificiellement bas entraînent la fixation de prix inférieurs à ceux du marché et, par conséquent, une utilisation excessive de capitaux. |
(88) |
La croissance globale du crédit en Chine est symptomatique d'une détérioration de l'efficacité dans l'allocation des capitaux sans aucun signe de resserrement du crédit auquel on pourrait s'attendre dans un environnement de marché non faussé. En conséquence, les prêts non performants ont connu une augmentation rapide ces dernières années. Face à une situation d'endettement à risque croissant, les pouvoirs publics chinois ont choisi de prévenir les défaillances. Par conséquent, les problèmes de créances irrécouvrables ont été traités en recourant à une reconduction de la dette, créant ainsi des sociétés dites «zombies», ou à un transfert de propriété de la dette (par des fusions ou des conversions de dettes en capital, par exemple), sans nécessairement supprimer le problème global de la dette ou s'attaquer à ses causes profondes. |
(89) |
En substance, malgré les récentes mesures prises afin de libéraliser le marché, le système de crédit aux entreprises en Chine est affecté par des distorsions et des problèmes systémiques significatifs résultant du rôle prépondérant et continu de l'État sur les marchés de capitaux. |
(90) |
Dans le secteur du tungstène en particulier, tant le 13e plan quinquennal pour l'industrie des métaux non ferreux que le 13e plan quinquennal pour les ressources minérales prévoient tout un éventail de subventions et de mesures d'appui pour soutenir les industries concernées, y compris celle du tungstène (56). Étant donné que l'industrie du tungstène figure sur la liste des industries soutenues par l'État au titre du 13e plan quinquennal pour l'industrie des métaux non ferreux et du 13e plan quinquennal pour les ressources minérales, et que les banques articulent leurs politiques en matière de prêt en respectant ces plans (voir considérant 53), les producteurs-exportateurs de ce secteur ainsi que leurs fournisseurs ont accès à des financements préférentiels décrits dans la présente section (57). |
(91) |
Au vu de ce qui précède, la Commission a conclu que les producteurs d'électrodes en tungstène avaient accès à des financements octroyés par des institutions mettant en œuvre les objectifs de politique publique ou n'agissant pas de manière indépendante de l'État à tout autre égard. |
3.3.1.9. Nature systémique des distorsions décrites
(92) |
La Commission a noté que les distorsions décrites dans le rapport ne se limitaient ni au secteur du tungstène en général ni au secteur des électrodes de soudage en tungstène en particulier. Au contraire, les éléments de preuve disponibles montrent que les faits et les caractéristiques du système chinois décrits dans les sections 3.3.1.1 à 3.3.1.5 ci-dessus, ainsi que dans la partie I du rapport, s'appliquent à l'ensemble du pays et à tous les secteurs de l'économie. Il en va de même pour la description des facteurs de production telle que présentée aux sections 3.3.1.6 à 3.3.1.8 ci-dessus et dans la partie II du rapport. |
(93) |
L'intrant principal pour la production d'électrodes de soudage en tungstène est le paratungstate d'ammonium. Lorsque les producteurs d'électrodes de soudage en tungstène achètent cet intrant ou passent un contrat le concernant, le prix qu'ils paient (et qui est comptabilisé comme un coût) est clairement exposé aux distorsions systémiques susmentionnées. Par exemple, les fournisseurs d'intrants emploient une main-d'œuvre qui est soumise à ces distorsions. Ils sont susceptibles d'emprunter de l'argent qui n'échappe pas aux distorsions affectant le secteur financier/l'allocation des capitaux. En outre, ils sont soumis au système de planification qui s'applique à tous les niveaux de gouvernance et à tous les secteurs. |
(94) |
Dès lors, non seulement les prix de vente intérieurs des électrodes de soudage en tungstène ne peuvent pas être utilisés, mais tous les coûts des intrants (y compris les matières premières, l'énergie, les terrains, le financement et la main-d'œuvre) sont également faussés, étant donné que la formation de leur prix est affectée par une intervention étatique importante, comme décrit dans les parties I et II du rapport. En effet, les interventions étatiques décrites en ce qui concerne l'allocation des capitaux, les terrains, la main-d'œuvre, l'énergie et les matières premières sont présentes partout en RPC. Cela signifie, par exemple, qu'un intrant qui, en soi, a été produit en RPC en combinant une série de facteurs de production est exposé à des distorsions significatives. Il en va de même pour les intrants des intrants et ainsi de suite. |
3.3.1.10. Conclusion
(95) |
L'analyse présentée aux sections 3.3.1.2 à 3.3.1.9, qui comprend un examen de tous les éléments de preuve disponibles concernant l'intervention du gouvernement de la RPC dans son économie en général ainsi que dans le secteur du tungstène en particulier (y compris sur le produit faisant l'objet du réexamen), a montré que les prix ou les coûts, y compris les coûts des matières premières, de l'énergie et de la main-d'œuvre, ne résultaient pas du libre jeu des forces du marché en raison d'une intervention étatique importante au sens de l'article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. Sur cette base, et en l'absence de coopération de la part des pouvoirs publics chinois et des producteurs de la RPC, la Commission a conclu qu'il n'était pas approprié d'utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur pour déterminer la valeur normale en l'espèce. |
(96) |
Par conséquent, la Commission a calculé la valeur normale exclusivement sur la base des coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés, c'est-à-dire, en l'espèce, sur la base des coûts de production et de vente correspondants dans un pays représentatif approprié, conformément à l'article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, comme expliqué à la section suivante. La Commission rappelle qu'aucun producteur chinois n'a coopéré à l'enquête et qu'aucune déclaration n'a été présentée selon laquelle certains coûts sur le marché intérieur ne seraient pas faussés, conformément à l'article 2, paragraphe 6 bis, point a), troisième tiret, du règlement de base. |
3.3.2. Pays représentatif
3.3.2.1. Remarques générales
(97) |
Le choix du pays représentatif a été effectué sur la base des critères suivants:
|
(98) |
Ainsi qu'il est expliqué au considérant 26, dans la note du 8 novembre 2018, la Commission a informé les parties intéressées qu'elle avait identifié quatre pays représentatifs potentiels, à savoir le Brésil, le Mexique, la Russie et la Turquie, et elle a invité les parties intéressées à formuler des observations à cet égard ou à suggérer d'autres pays. |
(99) |
En ce qui concerne le pays représentatif, la Commission a reçu, en réponse à sa note du 8 novembre 2018, une proposition de la part de l'industrie de l'Union. |
(100) |
L'industrie de l'Union a fait remarquer que les coûts en Turquie fournissaient une meilleure base que ceux observés au Brésil, au Mexique et en Russie, parce que, dans ces trois pays, les coûts sont faussés par toute une série de facteurs, notamment une inflation élevée et la protection de l'État. |
(101) |
L'industrie de l'Union a contesté le caractère approprié de la Russie, en particulier, affirmant que les prix de l'énergie y sont soumis à des distorsions importantes. Elle a étayé son affirmation en renvoyant aux conclusions récemment publiées par la Commission dans l'affaire du nitrate d'ammonium [décision d'exécution (UE) 2018/1703 de la Commission]. Comme l'explique le considérant 108, la Commission a déterminé que la Turquie constituait le pays représentatif approprié pour cette enquête, car, de tous les pays représentatifs potentiels envisagés, cet État était celui qui disposait des données statistiques les plus détaillées concernant les coûts de la main-d'œuvre. Par conséquent, il n'a pas été nécessaire, dans cette procédure, de se pencher sur les réserves concernant la Russie et de statuer sur l'existence ou non de distorsions dans le secteur de l'énergie en Russie. |
3.3.2.2. Un niveau de développement économique semblable à celui de la RPC
(102) |
Pour ce qui est du niveau de développement économique, la Commission constate que tous les pays recensés au considérant 98 se classaient dans la catégorie «revenu intermédiaire, tranche supérieure» d'après la Banque mondiale (60), et pouvaient donc tous prétendre au statut de pays représentatif à cet égard. |
3.3.2.3. Production du produit faisant l'objet du réexamen dans le pays représentatif et disponibilité de données publiques pertinentes dans le pays représentatif
(103) |
Dans la note du 6 mars 2019, la Commission a informé les parties intéressées que, d'après les informations disponibles, le produit faisant l'objet du réexamen était uniquement produit en RPC et dans l'Union. Aucune observation n'a été reçue à cet égard. |
(104) |
Étant donné que plus d'un pays représentatif pouvait être sélectionné en l'occurrence, la Commission a, conformément à l'article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base, pris en considération la disponibilité de données publiques pertinentes dans le pays représentatif. |
(105) |
La Commission a tenu compte de l'importance des facteurs de production des électrodes en tungstène. Mise à part la matière première de base, à savoir le paratungstate d'ammonium, qui représente la majeure partie des coûts du produit final, les deuxième et troisième facteurs les plus importants sont la main-d'œuvre et l'électricité. En conséquence, la Commission a procédé à une comparaison des quatre pays représentatifs potentiels selon le critère de la qualité des informations disponibles sur les coûts de la main-d'œuvre et de l'électricité. |
(106) |
Sur la base des informations disponibles, la Commission a constaté que, de tous les pays représentatifs potentiels envisagés, la Turquie disposait des données statistiques les plus détaillées concernant les coûts de la main-d'œuvre. En effet, l'institut de statistique turc publie les coûts de la main-d'œuvre détaillés pour chaque activité économique. Par conséquent, les coûts de la main-d'œuvre spécifiques pour le secteur de la fabrication des métaux de base sont accessibles au public. De même, des données détaillées sur les prix de l'électricité étaient disponibles pour les utilisateurs industriels. |
(107) |
Compte tenu des informations fournies par l'industrie de l'Union et de la disponibilité de données publiques pertinentes dans le pays représentatif, la Commission a, dans sa note du 6 mars 2019, proposé de choisir la Turquie comme pays représentatif et invité les parties intéressées à lui transmettre leurs observations. Aucune observation n'a été reçue. |
3.3.2.4. Conclusion sur le pays représentatif
(108) |
À la lumière de l'analyse exposée ci-dessus et des informations disponibles dans le dossier, la Commission a utilisé les données de la Turquie pour établir les coûts de la main-d'œuvre et de l'électricité correspondants dans un pays représentatif approprié, conformément à l'article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base. |
3.3.3. Données utilisées pour le calcul de la valeur normale
(109) |
Conformément à l'article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, «la valeur normale est calculée exclusivement sur la base de coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés» et «comprend un montant non faussé et raisonnable pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire». |
(110) |
Dans la note du 8 novembre 2018, la Commission a indiqué que, dans le cadre du calcul de la valeur normale conformément à l'article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, elle ne pouvait pas s'appuyer sur les données relatives aux importations des pays représentatifs appropriés pour évaluer le principal facteur de production. Cet état de fait est imputable à l'extrême incohérence constatée dans les prix à l'importation pour le code du système harmonisé (SH), qui couvre la matière première principale (le paratungstate d'ammonium) mais aussi d'autres produits dans les quatre pays représentatifs potentiels. C'est donc la valeur de référence internationale publiée par le centre national d'information sur les minéraux de l'Institut d'études géologiques des États-Unis qui a été utilisée pour déterminer le coût non faussé de la principale matière première. |
(111) |
La Commission a utilisé les informations fournies par l'institut de statistique turc comme source pour les coûts de la main-d'œuvre et de l'électricité. |
3.3.4. Facteurs de production
(112) |
Dans la note du 8 novembre 2018, la Commission a déclaré qu'elle cherchait à établir une première liste des facteurs de production et des sources destinées à être exploitées pour tous les facteurs de production, tels que les matières, l'énergie et la main-d'œuvre, utilisés pour la fabrication du produit faisant l'objet du réexamen par tout producteur coopératif. |
(113) |
En l'absence de toute coopération de la part des producteurs chinois, la Commission s'est appuyée sur les informations fournies par les requérants et les deux producteurs ayant répondu à l'annexe III de l'avis d'ouverture afin de répertorier les facteurs de production intervenant dans la fabrication dudit produit. |
(114) |
La Commission n'a reçu aucune observation relative à des facteurs de production spécifiques. |
(115) |
Compte tenu de toutes les informations fournies par les requérants, les facteurs de production suivants et les positions tarifaires correspondantes, le cas échéant, ont été recensés. Tableau 1 Facteurs de production
|
3.3.4.1. Matières premières
(116) |
La principale matière première utilisée dans la fabrication du produit faisant l'objet du réexamen est le paratungstate d'ammonium. Dans sa note du 6 mars 2019, la Commission a signalé son intention de recourir à la valeur internationale de référence du Platts Metals Week publiée par le centre national d'information sur les minéraux de l'Institut d'études géologiques des États-Unis (61) dans ses enquêtes mensuelles sur les minéraux. |
(117) |
Le paratungstate d'ammonium doit subir une réduction en tungstène métallique sous forme poudreuse avant d'être utilisé comme matière première dans la fabrication d'électrodes en tungstène. |
(118) |
Étant donné que la référence internationale fournit le prix du paratungstate d'ammonium en fonction de sa composition en oxydes de tungstène et que les coûts de réduction doivent être ajoutés au calcul, les données de référence ont été ajustées en appliquant un facteur de 1,26 plus 0,767 EUR par kg de matière transformée. Ces coûts de réduction, suggérés par l'industrie de l'Union, ont été communiqués aux parties intéressées, mais la Commission n'a reçu aucune observation à cet égard. |
3.3.4.2. Main-d'œuvre
(119) |
En ce qui concerne le coût de la main-d'œuvre, dans sa note du 6 mars 2019, la Commission a déclaré vouloir utiliser les données publiées par l'institut de statistique turc. La Commission a indiqué en particulier qu'elle avait l'intention d'utiliser les coûts horaires de main-d'œuvre du secteur manufacturier pour 2016, pour l'activité économique C.24 (fabrication de métaux de base) selon la NACE Rév. 2 (62), qui sont les statistiques disponibles les plus récentes (63). Elle a en outre expliqué que les valeurs seraient correctement ajustées pour tenir compte de l'inflation en utilisant l'indice des prix à la production sur le marché intérieur (64) publié par l'institut de statistique turc. En l'absence de commentaires, la Commission a adopté cette approche. |
3.3.4.3. Électricité
(120) |
En ce qui concerne les coûts de l'électricité, dans sa note du 6 mars 2019, la Commission a indiqué son intention d'appliquer le prix unitaire moyen de l'électricité pour les utilisateurs industriels, fourni dans un communiqué de presse publié par l'institut de statistique turc. En l'absence de commentaires, la Commission a adopté cette approche. |
3.3.4.4. Frais généraux de production, frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, et marge bénéficiaire
(121) |
Conformément à l'article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, «[l]a valeur normale ainsi calculée comprend un montant non faussé et raisonnable pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire». En sus, une valeur pour les frais généraux de production devait être établie pour tenir compte des coûts non inclus dans les facteurs de production. |
(122) |
Dans la note du 8 novembre 2018, la Commission n'avait identifié que deux producteurs d'électrodes en tungstène en dehors de la RPC, à savoir les deux producteurs de l'Union ayant coopéré. En l'absence de commentaires reçus à cet égard, la Commission a recouru aux données sur les frais généraux de production, les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux et la marge bénéficiaire fournies par ces deux producteurs. Étant donné que seul l'un d'eux avait publié ses états financiers, qui étaient facilement accessibles dans la base de données Orbis (65), les données utilisées par la Commission se sont limitées à celles de l'un des deux producteurs seulement. |
(123) |
En vue d'établir une valeur non faussée des frais généraux de production, des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, la Commission a utilisé la part des coûts de fabrication que représentaient les frais généraux de production ainsi que les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux dans la structure des coûts du producteur de l'Union ayant coopéré. |
(124) |
Plus précisément, la Commission a d'abord exprimé les frais généraux de production, frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux réels de ce producteur sous forme de pourcentage du total du coût réel de fabrication. Elle a ensuite appliqué ce pourcentage à la valeur non faussée du coût de fabrication pour obtenir la valeur non faussée des frais généraux de production et des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux. |
(125) |
Pour la marge bénéficiaire, la Commission a eu recours aux données financières de ce même producteur de l'Union. Dans le détail, la Commission a utilisé les données chiffrées reportées dans la catégorie «bénéfices» des comptes vérifiés de la société pour la période s'étendant du 1er mars 2017 au 28 février 2018. |
(126) |
Les éléments suivants ont donc été ajoutés au coût de fabrication non faussé:
|
3.3.4.5. Calcul de la valeur normale
(127) |
En vue de déterminer la valeur normale construite, la Commission a suivi les étapes décrites ci-après. |
(128) |
Premièrement, la Commission a déterminé les coûts de fabrication non faussés. Les producteurs chinois n'ayant pas coopéré, la Commission a utilisé le même ratio pour les matières, la main-d'œuvre et la consommation d'énergie que celui du producteur de l'Union affichant la production la plus importante de l'Union. Les données utilisées avaient trait à la production de l'électrode la plus communément utilisée, à savoir la WL15 d'un diamètre de 2,4 mm et d'une longueur de 175 mm. |
(129) |
La Commission a ensuite multiplié les facteurs d'utilisation par les coûts non faussés par unité établis dans le tableau 1 et ajouté les frais généraux de production, les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que la marge bénéficiaire, comme indiqué au considérant 126. |
(130) |
Sur cette base, la Commission a calculé la valeur normale au niveau départ usine, conformément à l'article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base. |
(131) |
Étant donné qu'aucun producteur chinois n'a coopéré, la valeur normale a été déterminée au niveau national et non pour chaque producteur séparément. |
3.4. Prix à l'exportation
(132) |
Les producteurs chinois n'ayant pas coopéré, le prix à l'exportation a été déterminé sur la base du prix à l'importation caf (englobant le coût, l'assurance et le fret) issu de la base de données de l'article 14, paragraphe 6. |
3.5. Comparaison
(133) |
Lorsque la nécessité de garantir une comparaison équitable le justifiait, la Commission a ajusté la valeur normale et le prix à l'exportation pour tenir compte des différences qui affectent les prix et la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. |
(134) |
Un ajustement à la hausse de 17 %, correspondant à la TVA à l'exportation, a été appliqué à la valeur normale, car les exportations du produit faisant l'objet du réexamen ne bénéficient pas de réduction de la TVA à l'exportation, tandis qu'un ajustement à la baisse a été réalisé sur le prix à l'exportation pour tenir compte de l'assurance et du fret nationaux et internationaux. |
3.6. Marge de dumping
(135) |
Les producteurs chinois n'ayant pas coopéré, la Commission a comparé la valeur normale du produit similaire avec le prix à l'exportation au niveau départ usine, conformément à l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base. |
(136) |
Sur cette base, la Commission est parvenue à une marge de dumping, exprimée en pourcentage du prix caf frontière de l'Union, avant dédouanement, de 55 %. |
(137) |
La Commission a donc conclu que le dumping s'était poursuivi pendant la période d'enquête de réexamen. |
3.7. Probabilité d'une continuation du dumping en cas d'abrogation des mesures
(138) |
Après avoir établi l'existence d'un dumping au cours de la période d'enquête de réexamen, la Commission a examiné, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la probabilité d'une continuation du dumping en cas d'abrogation des mesures. Les éléments supplémentaires ci-après ont été analysés: les capacités de production et les capacités inutilisées en RPC, ainsi que l'attractivité du marché de l'Union et les distorsions affectant la matière première. |
(139) |
En raison de l'absence de coopération des producteurs de la RPC, cet examen s'est fondé sur les informations dont disposait la Commission, à savoir les informations fournies dans la requête et les informations provenant d'autres sources disponibles, telles que la base de données de l'article 14, paragraphe 6, et les informations obtenues des parties intéressées au cours de l'enquête. |
3.7.1. Capacités de production et capacités inutilisées en RPC
(140) |
Les producteurs de la RPC n'ayant pas coopéré, la conclusion présentée ci-après repose sur les informations fournies dans la requête de réexamen, sur celles transmises par l'industrie de l'Union au cours de l'enquête et sur celles communiquées par Shaanxi Yuheng Tungsten & Molybdenum Industrial Co., Ltd. |
(141) |
Dans la requête, les capacités de production chinoises d'électrodes en tungstène étaient estimées entre 2 000 000 kg/an et 4 000 000 kg/an. Le précédent réexamen au titre de l'expiration des mesures avait établi que ces capacités atteignaient 1 600 000 kg/an lorsqu'elles étaient exploitées à 63 % de leur potentiel, ce qui permet d'évaluer les capacités inutilisées à environ 600 000 kg/an, soit près de cinq fois la consommation totale de l'Union. |
(142) |
Dans le cadre de la présente enquête, les deux producteurs ayant fourni des réponses au questionnaire d'échantillonnage ont déclaré que 17 % de leurs capacités étaient inutilisées. Si ce pourcentage est appliqué à l'estimation la plus modeste des capacités de production de la RPC, alors les capacités inutilisées de ce pays dépassent largement la consommation totale de l'Union du produit similaire. |
(143) |
La Commission en a donc conclu que des capacités inutilisées significatives existent en RPC, lesquelles pourraient être exploitées pour produire des électrodes à destination de l'Union en cas d'expiration des mesures. Par ailleurs, rien n'indique que les marchés des pays tiers ou le marché intérieur chinois pourraient absorber ces importantes capacités inutilisées. |
3.7.2. Attractivité du marché de l'Union
(144) |
Les producteurs chinois n'ont cessé de témoigner de l'intérêt pour le marché de l'Union et sont parvenus à accroître leur part de ce marché, qui se situe à présent entre 40 % et 50 %. Dotée d'une base industrielle forte, l'Union constitue aussi un vaste marché absorbant de manière constante plus de 10 % de la production totale estimée de la RPC. |
(145) |
Comme le montrent les tableaux 4 et 9, les prix pratiqués par les producteurs de l'Union sont très nettement supérieurs aux prix à l'importation. L'existence d'importations substantielles en provenance de la RPC et à destination de l'Union, en dépit des mesures antidumping en vigueur, atteste de l'attractivité du marché de l'Union. |
3.7.3. Distorsions du marché des matières premières
(146) |
Comme cela a été noté dans les considérants 71 à 73 et expliqué dans la section 12.4.1 du rapport, la situation économique des entreprises dépend également des conditions d'approvisionnement en matières premières (68). Par conséquent, si les mesures gouvernementales en vigueur favorisent la consommation nationale de matières premières, par opposition à une allocation de matières premières fondée sur le jeu de l'offre et de la demande internationales, alors les conditions d'une concurrence équitable sont biaisées et favorisent dès lors l'industrie nationale en aval de la chaîne d'approvisionnement. |
3.7.4. Conclusion sur la probabilité de continuation du dumping
(147) |
Les électrodes en tungstène sont uniquement produites dans l'Union et en RPC. Cette dernière applique des restrictions sur les exportations de la principale matière première, laquelle n'est largement présente qu'en RPC. Compte tenu de l'attractivité du marché de l'Union, des vastes capacités inutilisées présentes en RPC et de la persistance d'un dumping substantiel, la Commission conclut que la probabilité d'une continuation du dumping en cas d'abrogation des mesures est très forte. |
4. PROBABILITÉ DE CONTINUATION DU PRÉJUDICE
4.1. Définition de l'industrie de l'Union et de la production de l'Union
(148) |
Pendant la période d'enquête de réexamen, le produit similaire a été fabriqué par deux producteurs connus dans l'Union. Ces deux producteurs ont pleinement coopéré à l'enquête. Ils constituent l'«industrie de l'Union» au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base. |
4.2. Remarques préliminaires
(149) |
La Commission a évalué le préjudice sur la base des tendances concernant la production, les capacités de production, l'utilisation des capacités, les ventes, la part de marché, l'emploi, la productivité et la croissance, ainsi que sur la base des tendances concernant les prix, la rentabilité, les flux de liquidités, l'aptitude à mobiliser des capitaux et les investissements, les stocks, le rendement des investissements et les salaires. |
(150) |
Étant donné que seules deux sociétés constituent l'industrie de l'Union, les données se rapportant à l'industrie de l'Union seront présentées sous forme de fourchettes, de manière à garantir la confidentialité, conformément à l'article 19 du règlement de base. |
(151) |
Afin de protéger la confidentialité des données de l'industrie de l'Union, les données relatives aux importations en provenance de la RPC extraites de la base de données de l'article 14, paragraphe 6, seront également présentées sous forme de fourchettes, car leur divulgation présenterait un niveau de détail qui permettrait de connaître la production et les ventes exactes de l'industrie de l'Union. |
4.3. Production et consommation de l'Union
(152) |
La production totale de l'Union pendant la période d'enquête de réexamen oscillait dans une fourchette comprise entre 35 et 40 tonnes, en recul par rapport au précédent réexamen au titre de l'expiration des mesures. |
(153) |
La Commission a établi la consommation de l'Union en additionnant les chiffres des statistiques relatives aux importations au niveau TARIC obtenues grâce aux informations de la base de données de l'article 14, paragraphe 6, et les volumes des ventes effectuées dans l'Union par l'industrie de l'Union. |
(154) |
La consommation du produit faisant l'objet du réexamen dans l'Union a évolué comme suit: Tableau 2 Consommation de l'Union
|
(155) |
La consommation de l'Union a diminué de 14 % au cours de la période considérée. Une analyse d'une année sur l'autre montre une baisse quasiment graduelle tout au long de cette période jusqu'en 2017, suivie d'une légère augmentation de 3 % jusqu'à la période d'enquête de réexamen. |
4.4. Importations en provenance de la RPC
4.4.1. Volume et part de marché des importations en provenance de la RPC
(156) |
La Commission a établi le volume des importations dans l'Union en provenance de la RPC en se fondant sur les informations extraites de la base de données de l'article 14, paragraphe 6, et les parts de marché des importations en comparant ces volumes d'importation avec la consommation de l'Union, telle qu'indiquée au tableau 2. |
(157) |
La part de marché et les importations en provenance de RPC ont évolué comme suit: Tableau 3 Volume des importations (en tonnes) et part de marché
|
(158) |
Conformément à la diminution de la consommation dans l'Union, le volume des importations du produit faisant l'objet du réexamen originaire de la RPC a baissé de 3 % au cours de la période considérée, se maintenant à un niveau compris entre 45 000 kg et 50 000 kg durant la période d'enquête de réexamen (voir tableau 3). Malgré cette baisse, la part de marché des exportateurs chinois s'est accrue de 12 % pour représenter près de la moitié du marché de l'Union. |
(159) |
Aux fins de l'analyse du préjudice, il est utile de noter que les importations en provenance de la RPC ont continué d'entrer dans l'Union, après acquittement des droits, tout au long de la période considérée. |
4.4.2. Prix des importations en provenance de la RPC
(160) |
Pour les prix des importations en provenance de la PRC, la Commission a puisé dans la base de données de l'article 14, paragraphe 6. |
(161) |
Le prix moyen des importations de la RPC vers l'Union a évolué comme suit: Tableau 4 Prix des importations en provenance de la RPC (en EUR/tonne)
|
(162) |
Les prix moyens des importations en provenance de la PRC ont augmenté de 8 % en 2015, avant de baisser, puis de se stabiliser en 2016 et en 2017. Ils ont ensuite augmenté à nouveau durant la période d'enquête de réexamen pour atteindre quasiment le même niveau qu'en 2014. |
(163) |
Au cours de la période considérée, le prix moyen des importations en provenance de la RPC est resté sensiblement inférieur au prix de vente moyen et au coût de production moyen de l'industrie de l'Union, comme l'indique le tableau 9. |
4.4.3. Sous-cotation des prix
(164) |
La Commission a déterminé la sous-cotation des prix au cours de la période d'enquête de réexamen en comparant les prix de vente moyens pondérés facturés par les deux producteurs de l'Union à des clients indépendants sur le marché de l'Union, ajustés au niveau départ usine, avec les informations de la base de données de l'article 14, paragraphe 6, relatives aux prix à l'importation du produit faisant l'objet du réexamen en provenance de la RPC, au niveau caf, ajustés au prix au débarquement. |
(165) |
Le résultat de cette comparaison a été exprimé en pourcentage du prix moyen pratiqué au cours de la période d'enquête de réexamen par les deux producteurs de l'Union. |
(166) |
De cette comparaison est ressortie une sous-cotation moyenne de plus de 50 % pour les importations en provenance de la RPC sur le marché de l'Union au cours de la période d'enquête de réexamen, en dépit du droit antidumping imposé pour remédier aux différences sur le plan de la compétitivité entre les deux produits. |
4.5. Importations en provenance de pays tiers autres que la RPC
(167) |
Le volume des importations dans l'Union ainsi que la part de marché et l'évolution des prix pour les importations du produit faisant l'objet du réexamen en provenance d'autres pays tiers sont présentés dans le tableau 5. Le volume et l'évolution des prix reposent sur les informations contenues dans la base de données de l'article 14, paragraphe 6. Tableau 5 Importations en provenance de pays tiers autres que la RPC
|
(168) |
Le volume des importations en provenance d'autres pays tiers a diminué de 25 % au cours de la période considérée. |
(169) |
La part de marché des importations en provenance d'autres pays tiers a reculé de 13 % sur la même période. |
(170) |
Les prix moyens des importations en provenance de pays tiers autres que la RPC ont augmenté de 11 % au cours de la période considérée, mais sont restés nettement inférieurs aux niveaux des prix de l'industrie de l'Union indiqués dans le tableau 10. |
(171) |
Comme indiqué au considérant 28, le produit faisant l'objet du réexamen est uniquement produit en RPC et dans l'Union. Par conséquent, les importations en provenance d'autres pays tiers ont très probablement leur origine en RPC. |
4.6. Situation économique de l'industrie de l'Union
4.6.1. Remarques générales
(172) |
Conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l'examen de l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur l'industrie de l'Union a comporté une évaluation de tous les indicateurs économiques ayant une influence sur la situation de cette industrie durant la période considérée. |
(173) |
Aux fins de la détermination du préjudice, la Commission a uniquement recouru aux données des deux producteurs de l'Union pour établir les indicateurs de préjudice. |
(174) |
Les indicateurs de préjudice sont les suivants: la production, les capacités de production, l'utilisation des capacités, le volume des ventes, la part de marché, la croissance, l'emploi, la productivité, l'ampleur de la marge de dumping et le rétablissement à la suite de pratiques antérieures de dumping, les prix unitaires moyens, le coût unitaire, les coûts de la main-d'œuvre, les stocks, la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements, le rendement des investissements et l'aptitude à mobiliser des capitaux. |
4.6.2. Indicateurs de préjudice
4.6.2.1. Production, capacités de production et utilisation des capacités
(175) |
Sur la période considérée, la production totale de l'Union, ses capacités de production et l'utilisation de ses capacités ont évolué comme suit: Tableau 6 Production, capacités de production et utilisation des capacités
|
(176) |
Le volume de production de l'industrie de l'Union a diminué de 6 % au cours de la période considérée, s'inscrivant dans la droite ligne de la baisse de la consommation de l'Union. L'année 2016 a été marquée par une diminution significative de 12 % de la production, laquelle s'est toutefois redressée l'année suivante, enregistrant une hausse de 6 %, et s'est maintenue au niveau atteint tout au long de la période d'enquête de réexamen. |
(177) |
Les capacités de production de l'industrie de l'Union sont restées stables au cours de la période considérée. |
(178) |
L'utilisation des capacités a fluctué au cours de cette même période. Tout d'abord, elle a augmenté de 1 % entre 2014 et 2015, puis a reculé de 13 % en 2016, avant d'enregistrer une hausse de 6 % en 2017 et de se stabiliser à ce niveau. Dans l'ensemble, le taux d'utilisation des capacités est resté à des niveaux bas et a diminué de 6 % sur la période considérée. |
(179) |
La production et l'utilisation des capacités de l'industrie de l'Union ont reculé de 6 %, suivant la tendance à la baisse (de 14 %) de la consommation de l'Union; cependant, les importations en provenance de la RPC et des pays tiers ont également diminué (- 3 % et - 25 % respectivement). |
4.6.2.2. Volume des ventes et part de marché
(180) |
Au cours de la période considérée, le volume des ventes et la part de marché de l'industrie de l'Union ont évolué comme suit: Tableau 7 Volume des ventes et part de marché
|
(181) |
Le volume des ventes de l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union a diminué de 4 % pendant la période considérée. Ce recul fait suite à la baisse de la consommation de l'Union. |
(182) |
L'industrie de l'Union est parvenue à conquérir des parts de marché entre 2014 et 2017 (+ 18 %), mais en a reperdu 7 % pendant la période d'enquête de réexamen. Globalement, elle a accru sa part de marché de 11 % au cours de la période considérée. |
4.6.2.3. Croissance
(183) |
Au cours de la période considérée, la production de l'industrie de l'Union a reculé de 6 %, tandis que la consommation de l'Union a chuté de 14 % et le volume des ventes de l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union a baissé de 4 %. La chute du volume des ventes de l'industrie de l'Union au cours de la période considérée doit être replacée dans le contexte de la baisse de la consommation sur la même période. En revanche, la part de marché de l'industrie de l'Union a augmenté de 11 %. |
4.6.2.4. Emploi et productivité
(184) |
Sur la période considérée, l'emploi et la productivité ont évolué comme suit: Tableau 8 Emploi et productivité
|
(185) |
Malgré la réduction de la production, le taux d'emploi dans l'industrie de l'Union a augmenté de 6 % au cours de la période considérée. Cette situation a affecté la productivité des producteurs de l'Union, qui a reculé de 11 % sur cette même période. |
4.6.2.5. Prix et facteurs ayant une incidence sur les prix
(186) |
Les coûts de production et les prix de vente moyens facturés par les producteurs de l'Union à des clients indépendants dans l'Union ont évolué comme suit pendant la période considérée: Tableau 9 Prix de vente dans l'Union
|
(187) |
Le prix de vente moyen facturé par l'industrie de l'Union à des clients indépendants dans l'Union a connu des variations, mais a, globalement, reculé de 3 % sur la période considérée, tandis que les coûts de production de l'industrie de l'Union sont restés relativement stables sur la même période, une légère hausse de 1 % en 2015 ayant été suivie d'une baisse de 10 % en 2016. |
4.6.2.6. Coût de la main-d'œuvre
(188) |
Au cours de la période considérée, le coût moyen de la main-d'œuvre des producteurs de l'Union a évolué comme suit: Tableau 10 Coût moyen de la main-d'œuvre par salarié
|
(189) |
Le coût moyen de la main-d'œuvre par travailleur de l'industrie de l'Union a fluctué au cours de la période considérée, mais a globalement affiché une légère hausse de 1 %. |
4.6.2.7. Stocks
(190) |
Au cours de la période considérée, le niveau des stocks des producteurs de l'Union a évolué comme suit: Tableau 11 Stocks
|
(191) |
Durant la période considérée, le niveau des stocks de clôture a enregistré des variations. Dans l'ensemble, il a baissé de 19 % au cours de cette période. |
4.6.2.8. Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux
(192) |
La Commission a établi la rentabilité de l'industrie de l'Union en exprimant le bénéfice avant impôts résultant des ventes du produit similaire à des clients indépendants dans l'Union sous forme de pourcentage du chiffre d'affaires généré par ces ventes. |
(193) |
Au cours de la période considérée, la rentabilité, le flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements des producteurs de l'Union ont évolué comme suit: Tableau 12 Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements
|
(194) |
La rentabilité de l'industrie de l'Union a varié au cours de la période considérée. Malgré une augmentation en 2015, 2016 et 2017, elle a chuté pour atteindre un niveau déficitaire au cours de la période d'enquête de réexamen. |
(195) |
Le flux net de liquidités, qui correspond à la capacité de l'industrie de l'Union à autofinancer ses activités, a reculé de 411 % durant la période considérée. Il s'était stabilisé entre 2015 et 2017, mais s'est ensuite effondré pendant la période d'enquête de réexamen. |
(196) |
Au cours de la période considérée, les investissements annuels réalisés par l'industrie de l'Union dans le produit similaire ont fluctué, mais ont globalement augmenté de 63 %. |
(197) |
Le rendement des investissements de l'industrie de l'Union, c'est-à-dire le bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des actifs, s'est accru de 104 % sur la période considérée, mais est resté très faible au cours de la période d'enquête de réexamen. |
4.6.3. Conclusion sur la situation de l'industrie de l'Union
(198) |
L'enquête a montré que la plupart des indicateurs de préjudice ont évolué de manière négative et que la situation économique et financière de l'industrie de l'Union s'est détériorée au cours de la période considérée. |
(199) |
Grâce aux mesures mises en œuvre, dans un contexte caractérisé par un marché en déclin, l'industrie de l'Union est parvenue à accroître sa part de marché de 11 %, malgré la baisse de ses prix. |
(200) |
La production et le volume des ventes de l'industrie de l'Union ont suivi la même tendance négative que la consommation de l'Union. La rentabilité s'est améliorée, mais est restée négative pendant la période d'enquête de réexamen. Le flux de liquidités s'est également dégradé jusqu'à devenir négatif au cours de cette période. Au cours de la période considérée, les investissements ont diminué. Le rendement des investissements a connu une certaine amélioration, mais n'était que légèrement supérieur à zéro durant la période d'enquête de réexamen. |
(201) |
La rentabilité, le flux de liquidités et le rendement des investissements ont enregistré une évolution positive au début de la période considérée. Cependant, l'industrie de l'Union est redevenue déficitaire au cours de la période d'enquête de réexamen. |
(202) |
Parallèlement, les importations en provenance de pays tiers ont diminué, tant en volumes absolus qu'en parts de marché, au cours de la période considérée. Malgré la baisse de la consommation dans l'Union, les importations chinoises ont accru leur part de marché de 4 %, tandis que leurs prix baissaient. Bien que les prix moyens des importations en provenance de pays tiers aient été légèrement supérieurs aux prix extrêmement bas pratiqués par les exportateurs chinois, la Commission n'a pas pu déterminer si ces importations étaient en réalité originaires de la RPC, comme expliqué au considérant 171. Le prix unitaire moyen des importations en provenance de pays tiers n'est que légèrement supérieur aux prix auxquels les importations en provenance de la RPC sont entrées sur le marché de l'Union au cours de la période d'enquête de réexamen. En conséquence, que les importations en provenance de pays tiers soient en réalité originaires de la RPC ou non, la détérioration de la situation économique et financière de l'industrie de l'Union coïncide avec la persistance, sur le marché de l'Union, de volumes représentatifs d'importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC, qui continuent de sous-coter, dans une large mesure, les prix de l'industrie de l'Union et exercent donc une pression concurrentielle inéquitable sur cette dernière. |
(203) |
La Commission est parvenue à la conclusion que, sur la base d'une évaluation globale des facteurs de préjudice, l'industrie de l'Union continue de pâtir d'un préjudice important, puisqu'elle n'a pas amélioré sa situation financière et économique et ne s'est pas remise du préjudice important que la Commission avait constaté dans le cadre de l'enquête initiale. |
4.7. Probabilité de continuation du préjudice
(204) |
Conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a examiné si le préjudice important causé par les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC se poursuivrait en cas d'expiration des mesures. |
(205) |
Pour établir la probabilité d'une continuation du préjudice en cas d'abrogation des mesures à l'encontre de la RPC, la Commission a examiné i) les capacités inutilisées en RPC, ii) l'attractivité du marché de l'Union et iii) l'impact des importations en provenance de Chine sur la situation de l'industrie de l'Union en cas d'expiration des mesures. |
(a) Capacités inutilisées en RPC
(206) |
Comme expliqué aux considérants 140 à 143, il existe en RPC d'importantes capacités inutilisées pour ce qui est de la fabrication du produit faisant l'objet du réexamen, lesquelles dépassent largement la consommation totale de l'Union pendant la période d'enquête de réexamen. |
(207) |
En outre, la Commission n'a trouvé aucun élément qui permette d'escompter une augmentation significative de la demande intérieure pour le produit faisant l'objet du réexamen en RPC ou sur le marché d'un autre pays tiers dans un avenir proche. La Commission a donc conclu que la demande intérieure en RPC ou sur les marchés d'autres pays tiers ne pourrait pas absorber les capacités inutilisées disponibles dans ce pays. |
(b) Attractivité du marché de l'Union
(208) |
Comme expliqué aux considérants 144 à 145, le marché de l'Union est un marché attractif pour les producteurs-exportateurs de la RPC. La part de marché des importations en provenance de la RPC était de 76,2 % au cours de la période d'enquête initiale (2001-2005), ce qui donne une indication du niveau potentiel des importations en provenance de la RPC en cas d'expiration des mesures. |
(209) |
Les importations en provenance de la RPC, en l'absence de droit antidumping, auraient entraîné une sous-cotation de plus de 60 % par rapport aux prix de vente de l'industrie de l'Union pendant la période d'enquête de réexamen. Cela donne une indication du niveau probable des prix des importations en provenance de la RPC en cas d'abrogation des mesures. Sur cette base, il est probable que la pression sur les prix sur le marché de l'Union augmenterait en cas d'abrogation des mesures, causant à nouveau un préjudice important à l'industrie de l'Union. |
(210) |
Compte tenu de ces éléments, en l'absence de mesures, il est probable que les producteurs-exportateurs chinois accroîtraient leur présence sur le marché de l'Union, aussi bien en termes de volumes que de part de marché, et à des prix faisant l'objet d'un dumping qui sous-coteraient considérablement les prix de vente de l'industrie de l'Union. |
(c) Incidence sur l'industrie de l'Union
(211) |
La présence continue, sur le marché de l'Union, d'importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC et la politique de bas prix appliquée par celle-ci ont empêché l'industrie de l'Union de tirer pleinement parti des mesures antidumping existantes et de se remettre des pratiques de dumping préjudiciables antérieures. En raison de la présence de ces importations faisant l'objet d'un dumping, l'industrie de l'Union n'a pas été en mesure de répercuter ses coûts sur ses prix de vente, ce qui a entraîné une détérioration considérable de sa rentabilité, qui a atteint des niveaux déficitaires pendant la période d'enquête de réexamen. |
(212) |
En cas d'abrogation des mesures, l'industrie de l'Union ne serait pas en mesure de maintenir son volume de ventes et sa part de marché contre les importations à bas prix en provenance de la RPC. Il est très probable que la part de marché de la RPC augmenterait rapidement en cas d'expiration des mesures. Une baisse supplémentaire du volume de ventes entraînerait un taux d'utilisation encore plus faible ainsi qu'une augmentation du coût de production moyen. Conjuguée à une pression accrue sur les prix, puisque la sous-cotation des prix dépasserait 60 % en l'absence de mesures antidumping, cette situation entraînerait une nouvelle détérioration de la situation financière déjà précaire de l'industrie de l'Union et, à terme, la fermeture de sites de production et, finalement, la disparition de cette industrie en tout autre lieu que la RPC. |
(213) |
Par conséquent, la Commission a conclu à l'existence d'une forte probabilité que l'expiration des mesures en vigueur entraîne une continuation du préjudice causé par les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC, et que la situation déjà précaire de l'industrie de l'Union se dégraderait davantage. |
4.8. Conclusion
(214) |
L'abrogation des mesures donnerait lieu, selon toute probabilité, à une hausse significative des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC à des prix entraînant une sous-cotation considérable des prix de l'industrie de l'Union. La Commission a donc conclu à l'existence d'une forte probabilité de continuation du préjudice en cas d'abrogation des mesures. |
5. INTÉRÊT DE L'UNION
(215) |
Conformément à l'article 21 du règlement de base, la Commission a examiné si le maintien des mesures antidumping en vigueur serait contraire à l'intérêt de l'Union dans son ensemble. |
(216) |
La Commission a déterminé l'intérêt de l'Union sur la base d'une évaluation de tous les intérêts concernés, notamment ceux de l'industrie de l'Union, des importateurs et des utilisateurs. Toutes les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue, conformément à l'article 21, paragraphe 2, du règlement de base. |
(217) |
Sur cette base, la Commission a examiné si, en dépit des conclusions relatives à la probabilité d'une continuation du dumping et du préjudice, il existait des raisons impérieuses de conclure qu'il n'était pas dans l'intérêt de l'Union de maintenir les mesures existantes. |
5.1. Intérêt de l'industrie de l'Union
(218) |
L'enquête a montré qu'en cas d'abrogation des mesures, la situation fragile de l'industrie de l'Union risquerait fort de se détériorer encore sensiblement, ce qui entraînerait la disparition de celle-ci et se traduirait par la monopolisation du marché par les exportateurs chinois. |
(219) |
Dès lors, la Commission a conclu que le maintien des mesures à l'encontre de la RPC bénéficierait à l'industrie de l'Union. |
5.2. Intérêt des importateurs indépendants et des utilisateurs
(220) |
Comme l'indiquent les considérants 14 et 17, un importateur et un utilisateur seulement ont souhaité être enregistrés comme parties intéressées, et ni l'un ni l'autre n'a soumis d'observations dans le cadre de ce réexamen. Le faible niveau de coopération des importateurs et des utilisateurs, qui est conforme aux constatations du précédent réexamen au titre de l'expiration des mesures, peut s'expliquer par la faible incidence du produit faisant l'objet du réexamen sur leurs coûts de production. Il apparaît que ce produit est considéré comme un produit de base et que son prix et sa capacité à être fourni, selon tous les types nécessaires, par un seul fournisseur sont des critères essentiels pour les clients. Étant donné l'incidence manifestement marginale du produit faisant l'objet du réexamen sur les coûts des produits en aval, il a été conclu que les mesures n'auraient pas d'effets défavorables sur les importateurs et les utilisateurs. |
5.3. Conclusion concernant l'intérêt de l'Union
(221) |
Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu qu'il n'y avait pas de raisons impérieuses de conclure qu'il n'était pas dans l'intérêt de l'Union de prolonger les mesures antidumping en vigueur sur les importations du produit faisant l'objet du réexamen originaire de la RPC. |
6. MESURES ANTIDUMPING
(222) |
Sur la base des conclusions de la Commission concernant la probabilité d'une continuation du dumping et du préjudice, et l'intérêt de l'Union, les mesures antidumping applicables aux importations d'électrodes en tungstène en provenance de la RPC devraient être maintenues. |
(223) |
Les taux de droit antidumping individuels par société visés dans le présent règlement ne s'appliquent qu'aux importations du produit faisant l'objet du réexamen fabriqué par lesdites sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques citées. Les importations du produit faisant l'objet du réexamen fabriqué par toute société dont le nom et l'adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif de ce règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et seront soumises au taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés». |
(224) |
Toute demande d'application de ces taux de droit antidumping individuels (par exemple, à la suite d'un changement de dénomination de l'entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission (69) et doit contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de la société liées à la production, aux ventes intérieures et à l'exportation résultant, par exemple, de ce changement de dénomination ou de la mise en place de ces nouvelles entités de production ou de vente. Si nécessaire, le règlement sera modifié en conséquence par une mise à jour de la liste des sociétés bénéficiant de taux de droits individuels. |
(225) |
Compte tenu de l'article 109 du règlement 2018/1046 (70), lorsqu'un montant doit être remboursé à la suite d'un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, le taux des intérêts à payer devrait être le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement tel qu'il est publié dans la série C du Journal officiel de l'Union européenne en vigueur le premier jour civil de chaque mois. |
(226) |
Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 15, paragraphe 1, du règlement de base, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations d'électrodes de soudage en tungstène, y compris les barres en tungstène pour électrodes de soudage, contenant, en poids, 94 % ou plus de tungstène, autres que celles obtenues par simple frittage, même coupées en longueur, relevant actuellement des codes NC ex 8101 99 10 et ex 8515 90 80 (codes TARIC 8101991010 et 8515908010) et originaires de la République populaire de Chine.
2. Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après s'établit comme suit:
Société |
Taux de droit |
Code additionnel TARIC |
Shandong Weldstone Tungsten Industry Co. Ltd |
17,0 % |
A754 |
Shaanxi Yuheng Tungsten & Molybdenum Industrial Co. Ltd |
41,0 % |
A755 |
Beijing Advanced Metal Materials Co. Ltd |
38,8 % |
A756 |
Toutes les autres sociétés |
63,5 % |
A999 |
3. L'application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d'une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l'entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je, soussigné(e), certifie que le volume de [indication du volume] d'électrodes en tungstène vendu à l'exportation vers l'Union européenne et faisant l'objet de la présente facture a été fabriqué par [nom et siège social de la société] [code additionnel TARIC] en [pays concerné]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» À défaut de présentation d'une telle facture, le taux de droit applicable à toutes les autres sociétés s'applique.
4. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 juillet 2019.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.
(2) Règlement (CE) no 260/2007 du Conseil (JO L 72 du 13.3.2007, p. 1).
(3) Règlement d'exécution (UE) no 508/2013 du Conseil (JO L 150 du 4.6.2013, p. 1).
(4) JO C 292 du 2.9.2017, p. 6.
(5) JO L 176 du 30.6.2016, p. 21. Cet acte a été modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2018/825 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 (JO L 143 du 7.6.2018, p. 1).
(6) JO C 186 du 31.5.2018, p. 13.
(7) Par «producteur», on entend toute société du pays concerné qui produit le produit faisant l'objet du réexamen, y compris toute société qui lui est liée et participe à la production, aux ventes intérieures ou aux exportations dudit produit.
(8) Commission Staff Working Document on Significant Distortions in the Economy of the People's Republic of China for the Purposes of Trade Defence Investigations.
(9) Rapport, chapitre 2, p. 6 et 7.
(10) Rapport, chapitre 2, p. 10.
(11) Voir http://en.pkulaw.cn/display.aspx?cgid=311950&lib=law.
(12) Rapport, chapitre 2, p. 20 et 21.
(13) Rapport, chapitre 3, p. 41, 73 et 74.
(14) Rapport, chapitre 6, p. 120 et 121.
(15) Rapport, chapitre 6, p. 122 à 135.
(16) Rapport, chapitre 7, p. 167 et 168.
(17) Rapport, chapitre 8, p. 169, 170, 200 et 201.
(18) Rapport, chapitre 2, p. 15 et 16, chapitre 4, p. 50 et 84, et chapitre 5, p. 108 et 109.
(19) Rapport, chapitre 13, p. 322.
(20) Rapport, chapitre 12, p. 298 à 312.
(21) Rapport, chapitre 12, p. 267 à 282.
(22) Rapport, chapitre 5, p. 100 et 101.
(23) Rapport, chapitre 2, p. 26.
(24) Rapport, chapitre 2, p. 31 et 32.
(25) Voir https://www.reuters.com/article/us-china-congress-companies-idUSKCN1B40JU.
(26) Voir le site internet de l'association chinoise de l'industrie des métaux non ferreux, accessible à l'adresse suivante: http://www.chinania.org.cn/html/dangjiangongzuo/dangjianhuodong/2019/0326/34906.html (consulté le 29 mars 2019).
(27) Rapport, chapitre 12, p. 322.
(28) Rapport, chapitres 14.1 à 14.3.
(29) Rapport, chapitre 4, p. 41, 42 et 83.
(30) Rapport, chapitre 12, p. 268.
(31) Rapport, chapitre 12, p. 271.
(32) Rapport, chapitre 12, p. 273.
(33) Rapport, chapitre 12, p. 279.
(34) Rapport, chapitre 12, p. 306.
(35) Rapport, chapitre 12, p. 310.
(36) Rapport, chapitre 12, p. 311.
(37) Rapport, chapitre 12, p. 316.
(38) Voir la communication du ministère du Commerce (Mofcom) no 208[2018], disponible à l'adresse suivante: http://www.mofcom.gov.cn/article/b/e/201812/20181202821970.shtml (consulté le 26.4.2019).
(39) Rapport, p. 298.
(40) OCDE (2014). Export Restrictions in Raw Materials Trade: Facts, Fallacies and Better Practices, (Éditions OCDE, 2014), p. 26.
(41) OCDE (2016). Methodological note to the Inventory of Export Restrictions on Industrial Raw Materials, OCDE, 9 mars 2016.
(42) Rapport, chapitre 6, p. 138 à 149.
(43) Rapport, chapitre 9, p. 216.
(44) Rapport, chapitre 9, p. 213 à 215.
(45) Rapport, chapitre 9, p. 209 à 211.
(46) Rapport, chapitre 13, p. 332 à 337.
(47) Rapport, chapitre 13, p. 336.
(48) Rapport, chapitre 13, p. 337 à 341.
(49) Rapport, chapitre 6, p. 114 à 117.
(50) Rapport, chapitre 6, p. 119.
(51) Rapport, chapitre 6, p. 120.
(52) Rapport, chapitre 6, p. 121, 122, 126 à 128 et 133 à 135.
(53) Rapport, ibidem.
(54) Rapport, chapitre 14, p. 362 et 363: liste des enquêtes en matière de défense commerciale menées par l'Union européenne (concernant certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de la République populaire de Chine et concernant certains produits en acier à revêtement organique originaires de la République populaire de Chine) ainsi que par les autorités australiennes, canadiennes, indiennes ou étasuniennes.
(55) Rapport, chapitre 6, p. 127: en particulier les estimations du Fonds monétaire international.
(56) Rapport, chapitre 12, p. 274, 281 et 282.
(57) Rapport, chapitre 6, p. 120.
(58) Les données ouvertes de la Banque mondiale – «Revenu intermédiaire, tranche supérieure», disponible à l'adresse suivante: https://donnees.banquemondiale.org/niveau-de-revenu/revenu-intermediaire-tranche-superieure.
(59) Si le produit faisant l'objet du réexamen n'est pas fabriqué dans un pays présentant un niveau de développement similaire, la fabrication d'un produit relevant de la même catégorie générale et/ou du même secteur général que le produit faisant l'objet du réexamen peut être envisagée.
(60) Les données ouvertes de la Banque mondiale – «Revenu intermédiaire, tranche supérieure», disponible à l'adresse suivante: https://donnees.banquemondiale.org/niveau-de-revenu/revenu-intermediaire-tranche-superieure.
(61) Voir https://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/tungsten/.
(62) Les codes NACE sont disponibles à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/index/nace_all.html
(63) Les coûts de la main-d'œuvre sont disponibles à l'adresse suivante: http://www.turkstat.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=2088
(64) Le communiqué de presse publiant la variation annuelle de l'indice des prix à la production sur le marché intérieur pour le secteur de la production est disponible à l'adresse suivante: http://www.turkstat.gov.tr/PreTabloArama.do?metod=search&araType=hb_x
(65) Orbis (Bureau Van Dijk) est un fournisseur mondial d'informations d'entreprises dont le site internet est accessible à l'adresse suivante: www.bvdinfo.com.
(66) Voir note du 6 mars 2019, annexe 2.
(67) Voir note du 6 mars 2019, annexe 2.
(68) La corrélation entre les restrictions à l'exportation et les prix est décrite plus en détail dans le rapport, à la section 12.4.1, p. 298 et 299.
(69) Commission européenne, direction générale du commerce, direction H, 1049 Bruxelles, Belgique.
(70) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).
DÉCISIONS
29.7.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 200/33 |
DÉCISION (UE) 2019/1268 DE LA COMMISSION
du 3 juillet 2019
relative à la proposition d'initiative citoyenne intitulée «Mettons fin à l'ère du plastique en Europe»
[notifiée sous le numéro C(2019) 4974]
(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 211/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 relatif à l'initiative citoyenne (1), et notamment son article 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'objet de la proposition d'initiative citoyenne intitulée «Mettons fin à l'ère du plastique en Europe» est formulé comme suit: «Nous appelons la Commission européenne à réviser la directive sur l'impact de certains plastiques dans l'environnement dans le but d'interdire tous les plastiques à usage unique en Europe». |
(2) |
Les objectifs de la proposition d'initiative citoyenne sont formulés comme suit: «Le 10 mai, l'Union européenne dépassait déjà la limite des ressources que la planète peut lui offrir. Pourtant, et malgré les rapports scientifiques insistant sur l'urgence, l'Europe n'opère pas de changement profond de son modèle. Le plastique est symptomatique de cet entêtement incompatible avec les impératifs environnementaux. Nous demandons donc l'interdiction de tous les emballages et bouteilles en plastiques d'ici 2027, de façon à commencer à mettre en place des mesures concrètes pour respecter les limites de nos ressources.» |
(3) |
Le traité sur l'Union européenne (traité UE) renforce la citoyenneté de l'Union et améliore encore le fonctionnement démocratique de l'Union en prévoyant notamment que tout citoyen a le droit de participer à la vie démocratique de l'Union au moyen d'une initiative citoyenne européenne. |
(4) |
À cette fin, pour encourager la participation des citoyens et rendre l'Union plus accessible, les procédures et les conditions requises pour l'initiative citoyenne devraient être claires, simples, faciles à appliquer et proportionnées à la nature de l'initiative citoyenne. |
(5) |
La Commission a le pouvoir de présenter des propositions d'actes juridiques de l'Union aux fins de l'application des traités pour les actions à entreprendre en vue de réaliser les objectifs de préservation, de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement, de promotion de la santé des personnes, d'utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles et de promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l'environnement, et en particulier la lutte contre le changement climatique, sur la base de l'article 192, paragraphe 1, du TFUE, en liaison avec l'article 191, paragraphe 1, du TFUE. |
(6) |
Compte tenu de ce qui précède, la proposition d'initiative citoyenne n'est pas manifestement en dehors du cadre des attributions de la Commission en vertu desquelles celle-ci peut présenter une proposition d'acte juridique de l'Union aux fins de l'application des traités, conformément à l'article 4, paragraphe 2, point b), du règlement. |
(7) |
En outre, le comité des citoyens a été constitué et les personnes de contact ont été désignées conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement, et la proposition d'initiative citoyenne n'est ni manifestement abusive, fantaisiste ou vexatoire, ni manifestement contraire aux valeurs de l'Union telles qu'énoncées à l'article 2 du traité UE. |
(8) |
Il y a donc lieu d'enregistrer la proposition d'initiative citoyenne intitulée «Mettons fin à l'ère du plastique en Europe», |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La proposition d'initiative citoyenne intitulée «Mettons fin à l'ère du plastique en Europe» est enregistrée.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le 26 juillet 2019.
Article 3
Les organisateurs (membres du comité des citoyens) de la proposition d'initiative citoyenne intitulée «Mettons fin à l'ère du plastique en Europe», représentés par Mme Daniela PLATSCH et Mme Alice BUSTIN, faisant office de personnes de contact, sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 3 juillet 2019.
Par la Commission
Frans TIMMERMANS
Premier vice-président
29.7.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 200/35 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/1269 DE LA COMMISSION
du 26 juillet 2019
modifiant la décision d'exécution 2014/287/UE établissant les critères de mise en place et d'évaluation des réseaux européens de référence et de leurs membres et de facilitation des échanges d'informations et de connaissances liées à la mise en place de ces réseaux et à leur évaluation
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l'application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers (1), et notamment son article 12, paragraphe 4, points b) et c),
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision d'exécution 2014/287/UE de la Commission (2) établit les critères de mise en place et d'évaluation des réseaux européens de référence et de leurs membres et de facilitation des échanges d'informations et de connaissances liées à la mise en place de ces réseaux et à leur évaluation. L'article 6 de cette décision invite les États membres à mettre en place un conseil des États membres chargé de se prononcer sur les propositions de mise en place de réseaux, les demandes d'adhésion à des réseaux et la dissolution de réseaux. Les États membres ont mis en place ce conseil des États membres, qui a par la suite approuvé 23 réseaux européens de référence (RER) en décembre 2016 et un en février 2017. Tous les réseaux ont débuté leurs activités en 2017. |
(2) |
Afin d'accroître l'efficacité des RER, le conseil des États membres devrait devenir l'enceinte dédiée à l'échange d'informations et de connaissances dans le but de guider le développement des RER, de fournir des orientations aux réseaux et aux États membres et de conseiller la Commission sur les questions relatives à la création des réseaux. Afin de promouvoir l'échange d'expériences et de favoriser la cohérence du processus avec d'autres échanges transfrontières de données médicales, le conseil des États membres devrait prévoir une coopération étroite avec le réseau «santé en ligne» pour définir, chaque fois que cela est possible, des approches communes, des structures de données et des lignes directrices qui favorisent un accès transparent aux différents services et rationalisent les règles pour les prestataires de soins de santé. Le conseil des États membres devrait également promouvoir la discussion avec d'autres instances pertinentes de l'Union européenne (comme le groupe de pilotage sur la promotion de la santé, la prévention des maladies et la gestion des maladies non transmissibles) dans des domaines d'intérêt commun. |
(3) |
L'expérience actuelle avec les 24 RER montre que, pour garantir le fonctionnement efficace de chaque réseau, ses membres devraient coopérer étroitement dans la réalisation de leurs tâches, comme l'échange de données médicales concernant le diagnostic et le traitement des patients d'une manière efficace et sûre et la contribution aux activités de recherche scientifique et à l'élaboration de lignes directrices médicales. Une étroite coopération nécessite une confiance mutuelle entre les membres de chaque réseau et, en particulier, la reconnaissance mutuelle de leur expertise et de leurs compétences, de la qualité de leurs soins cliniques, ainsi que de leurs ressources spécifiques en personnel, en infrastructures et en équipements, conformément à l'annexe II, point 2, de la décision déléguée 2014/286/UE de la Commission (3). |
(4) |
La confiance mutuelle et la reconnaissance par les pairs sont tout aussi importantes lorsque des prestataires de soins de santé souhaitent adhérer à un réseau existant car elles garantissent que les conditions préalables à la future coopération au sein du réseau sont remplies. Il convient donc qu'un avis favorable sur la demande d'adhésion du prestataire de soins de santé, rendu par le conseil de direction du réseau qu'il souhaite rejoindre, après examen par les pairs réalisé par le réseau sur la base des critères et conditions énoncés à l'annexe II, point 2, de la décision déléguée 2014/286/UE de la Commission, accompagne ladite demande lorsqu'elle est évaluée par un organisme d'évaluation indépendant désigné par la Commission. Afin de lui permettre d'exprimer son point de vue sur l'avis du conseil de direction du réseau, le prestataire de soins de santé devrait pouvoir présenter des observations sur le projet d'avis dans un délai d'un mois à compter de la date de réception dudit avis. |
(5) |
Des délais raisonnables devraient être impartis au conseil de direction du réseau en ce qui concerne le projet d'avis et l'avis final. Dès lors, le délai pour l'avis final devrait en principe être fixé à quatre mois. Cependant, dans les situations où le prestataire de soins de santé présente des observations sur le projet d'avis du conseil de direction du réseau, le délai de quatre mois pour rendre l'avis final devrait être prolongé d'un mois afin de permettre au conseil de direction du réseau de prendre en compte les observations reçues. Pour des raisons de sécurité juridique, si le conseil de direction du réseau ne communique pas le projet d'avis ou ne rend pas l'avis final dans les délais impartis, l'avis final devrait être réputé favorable. |
(6) |
Si une demande d'adhésion reçoit un avis défavorable du conseil de direction du réseau que le prestataire de soins de santé souhaite rejoindre, alors qu'elle a été approuvée par l'État membre d'établissement du prestataire de soins sous la forme d'une déclaration écrite, l'État membre d'établissement devrait avoir la possibilité de demander au conseil des États membres de décider, à la lumière des critères et conditions énoncés à l'annexe II, point 2, de la décision déléguée 2014/286/UE de la Commission, si la demande peut néanmoins être soumise à la Commission. |
(7) |
Afin d'aider les professionnels de la santé des RER à collaborer à distance, au-delà des frontières nationales, pour le diagnostic et le traitement de maladies ou d'affections complexes rares ou à faible prévalence et de faciliter la recherche scientifique sur ces maladies ou affections, la Commission a mis au point un système de gestion des données cliniques des patients (ci-après le «CPMS») pour les RER dans le but de faciliter la création et le fonctionnement de ces derniers, conformément à l'article 12, paragraphe 4, point c), de la directive 2011/24/UE. |
(8) |
Le CPMS devrait fournir une infrastructure commune permettant aux professionnels de la santé de collaborer au sein des RER aux fins du diagnostic et du traitement de patients atteints de maladies ou d'affections complexes rares ou à faible prévalence. Il devrait mettre à disposition, de la manière la plus efficace possible, les moyens par lesquels l'échange d'informations et de connaissances sur ces maladies s'opère au sein des RER. |
(9) |
Le CPMS devrait donc consister en une infrastructure informatique sécurisée, dotée d'une interface commune par laquelle les prestataires de soins de santé membres d'un RER, les partenaires affiliés (4) ou les utilisateurs invités (ci-après les «prestataires de soins de santé autorisés à accéder au CPMS») peuvent échanger des informations au sein des réseaux sur les patients concernés dans le but de permettre à ces derniers d'accéder plus facilement à des soins de santé sûrs et de haute qualité et de promouvoir une coopération efficace en matière de soins de santé entre les États membres en facilitant l'échange d'informations pertinentes. |
(10) |
Afin de garantir le respect des règles en matière de protection des données et l'utilisation d'un environnement efficace et sécurisé pour l'échange électronique de données à caractère personnel des patients entre les prestataires de soins de santé au sein des RER aux fins visées à l'article 12, paragraphe 2, de la directive 2011/24/UE, cet échange ne devrait avoir lieu que moyennant le consentement explicite des patients et uniquement par l'intermédiaire du CPMS. Les prestataires de soins de santé sont responsables de la sécurité des données qu'ils traitent en dehors du CPMS dans le but de les y introduire, ainsi que des données qui ne sont pas introduites dans le CPMS mais qu'ils traitent en lien avec le CPMS (comme les formulaires de consentement) et des données qu'ils téléchargent depuis le CPMS pour les traiter en dehors de celui-ci. |
(11) |
Le CPMS traite des données sensibles relatives aux patients atteints de maladies complexes rares ou à faible prévalence. Ces données sont traitées uniquement aux fins de faciliter le diagnostic et le traitement des patients, de les inscrire dans des registres pertinents ou d'autres bases de données dédiées aux maladies complexes rares ou à faible prévalence, qui servent la recherche scientifique ou des objectifs cliniques ou de politique de santé, et de prendre contact avec des patients pour leur éventuelle participation à des initiatives de recherche scientifique. Les prestataires de soins de santé au sein des RER devraient être en mesure de traiter les données des patients dans le CPMS une fois obtenu leur consentement spécifique, libre et éclairé sur les trois utilisations possibles de leurs données (évaluation médicale du dossier pour avis sur le diagnostic et le traitement, introduction des données dans des registres consacrés aux maladies rares ou dans d'autres bases de données dédiées aux maladies complexes rares ou à faible prévalence et possibilité pour les patients d'être contactés pour participer à une initiative de recherche scientifique). Il convient que le consentement soit obtenu séparément pour chacune de ces trois finalités. La présente décision devrait établir les finalités et les garanties pour le traitement de ces données dans le CPMS. En particulier, la Commission devrait prévoir les caractéristiques générales du CPMS pour chaque réseau, fournir et entretenir l'infrastructure informatique sécurisée nécessaire à cet effet, et veiller à son fonctionnement technique et sa sécurité. Conformément au principe de minimisation des données, la Commission ne devrait traiter que les données à caractère personnel qui sont strictement nécessaires pour assurer l'administration du CPMS pour chaque réseau et, dès lors, ne pas accéder aux données médicales des patients échangées au sein des RER, à moins qu'elle n'ait impérativement besoin d'un tel accès pour respecter ses obligations en tant que responsable conjoint du traitement. |
(12) |
La présente décision d'exécution ne devrait s'appliquer qu'au traitement des données à caractère personnel dans le CPMS, notamment les coordonnées des personnes concernées, et des données médicales au sein des RER. |
(13) |
L'article 26 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (5) et l'article 28 du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (6) font obligation aux responsables conjoints du traitement des données à caractère personnel de déterminer, de manière transparente, leurs responsabilités respectives en ce qui concerne le respect des obligations qui leur incombent en vertu desdits règlements. Ces dispositions prévoient également la possibilité que ces responsabilités soient déterminées par le droit de l'Union ou par le droit de l'État membre auquel les responsables du traitement sont soumis. |
(14) |
Il convient dès lors de modifier la décision d'exécution 2014/287/UE en conséquence. |
(15) |
Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l'article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725, et a rendu son avis le 13 septembre 2018. |
(16) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué en vertu de l'article 16 de la directive 2011/24/UE, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision d'exécution 2014/287/UE est modifiée comme suit:
1) |
L'article 1er bis suivant est inséré: «Article premier bis Définitions Aux fins de la présente décision d'exécution, on entend par: a) “coordonnateur de réseau européen de référence”: la personne désignée comme coordonnateur du réseau par le membre d'un réseau européen de référence choisi en tant que membre coordonnateur, tel que visé au considérant 3 et à l'article 4 de la décision déléguée 2014/286/UE; b) “conseil de direction du réseau”: l'organe responsable de la gouvernance du réseau, composé de représentants de chaque membre du réseau, tel que prévu au considérant 3 et à l'annexe I, point 1) b) ii), de la décision déléguée 2014/286/UE; c) “partenaire affilié”: un centre national associé, un centre national de collaboration, une plateforme nationale de coordination, tel que visé au considérant 14 et à l'annexe I, point 7 c), de la décision déléguée 2014/286/UE ainsi que dans la déclaration du conseil des États membres du 10 octobre 2017; d) “utilisateur invité”: un prestataire de soins de santé qui n'est pas membre ni partenaire affilié et qui a le droit, après approbation du coordonnateur de réseau européen de référence compétent et pour une durée limitée, d'inscrire des patients dans le CPMS et de participer au panel relatif à ce patient ou de participer à un panel spécifique en tant qu'expert.» |
2) |
À l'article 8, les paragraphes 4, 5 et 6 suivants sont insérés: «4. Si la Commission conclut que les exigences énoncées à l'article 8, paragraphes 2 et 3, sont remplies, le conseil de direction du réseau que le prestataire de soins de santé souhaite rejoindre rend un avis sur la demande d'adhésion au terme d'un examen par les pairs réalisé par le réseau sur la base des critères et conditions énoncés à l'annexe II, point 2, de la décision déléguée 2014/286/UE. 5. Avant de rendre l'avis visé au paragraphe 4 et dans un délai de trois mois à compter du moment où la Commission a confirmé que les exigences énoncées à l'article 8, paragraphes 2 et 3, sont remplies, le conseil de direction du réseau communique un projet d'avis au prestataire de soins de santé candidat, lequel peut transmettre ses observations au réseau dans un délai d'un mois à compter de la réception du projet d'avis. En l'absence d'observations sur ce projet d'avis, le conseil de direction du réseau rend un avis final sur la demande d'adhésion dans un délai de quatre mois à compter du moment où la Commission a confirmé que les exigences énoncées à l'article 8, paragraphes 2 et 3, sont remplies. Si le conseil de direction reçoit des observations, le délai pour rendre l'avis final est porté à cinq mois à compter du moment où la Commission a confirmé que les exigences énoncées à l'article 8, paragraphes 2 et 3, sont remplies. Lorsqu'il reçoit des observations, le conseil de direction du réseau modifie son avis pour expliquer si ces observations justifient un changement de son appréciation. Si le conseil de direction du réseau ne communique pas le projet d'avis ou ne rend pas l'avis final dans les délais fixés ci-dessus, l'avis final est réputé favorable. 6. En cas d'avis défavorable du conseil de direction du réseau, à la demande de l'État membre d'établissement, le conseil des États membres peut rendre un avis favorable après réexamen de la demande à la lumière des critères et conditions énoncés à l'annexe II, point 2, de la décision déléguée 2014/286/UE. Cet avis favorable accompagne la demande d'adhésion.» |
3) |
À l'article 9, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Si un avis favorable est rendu conformément à l'article 8, paragraphe 5 ou 6, la Commission désigne un organisme chargé d'évaluer la demande d'adhésion qui accompagne ledit avis.» |
4) |
Au chapitre IV, l'article 15 bis suivant est inséré: «Article 15 bis Échange d'informations et de connaissances entre les États membres Les États membres sont invités à échanger leurs informations et connaissances au sein du conseil des États membres afin de guider le développement des RER, de fournir des orientations aux réseaux et aux États membres et de conseiller la Commission sur les questions relatives à la création des réseaux.» |
5) |
L'article 16 bis suivant est inséré: «Article 16 bis Système de gestion des données cliniques des patients 1. Il est institué un système de gestion des données cliniques des patients (CPMS) pour l'échange de données à caractère personnel concernant les patients entre les prestataires de soins de santé autorisés à y accéder au sein des RER. 2. Le CPMS consiste en un outil informatique sécurisé, fourni par la Commission, pour le partage et l'hébergement de données sur les patients et pour la communication en temps réel et opportun sur des cas de patients au sein des RER. 3. Il comprend, entre autres, une visionneuse d'images médicales, des capacités de communication de données, des ensembles de données personnalisés et intègre des garanties suffisantes en matière de protection des données conformément à l'annexe I.» |
6) |
L'article 16 ter suivant est inséré: «Article 16 ter Données à caractère personnel traitées dans le CPMS 1. Les données à caractère personnel des patients, consistant en leur nom, leur sexe, leurs date et lieu de naissance et en d'autres données à caractère personnel, qui sont nécessaires à des fins de diagnostic et de traitement, sont échangées et traitées au sein des RER exclusivement par l'intermédiaire du CPMS. Le traitement de ces données est limité aux finalités suivantes: faciliter la collaboration sur l'évaluation médicale du dossier d'un patient à des fins de diagnostic et de traitement, inscrire les données dans des registres et autres bases de données dédiés à des maladies complexes rares ou à faible prévalence, qui servent la recherche scientifique ou des objectifs cliniques ou de politique de santé et prendre contact avec des patients pour leur éventuelle participation à des initiatives de recherche scientifique. Le traitement se fonde sur un consentement obtenu conformément à l'annexe IV. 2. La Commission est considérée comme responsable du traitement des données à caractère personnel en ce qui concerne la gestion des droits d'accès et traite ces données sur la base du consentement explicite des personnes identifiées comme utilisateurs par les prestataires de soins de santé et autorisées par le RER pertinent dans la mesure où cela est nécessaire pour garantir que:
3. La Commission n'accède pas aux données à caractère personnel des patients, sauf si elle a impérativement besoin d'un tel accès pour remplir les obligations qui lui incombent en sa qualité de responsable conjoint du traitement. 4. Seules les personnes autorisées par les RER et appartenant aux catégories de personnel et aux autres personnes affiliées aux prestataires de soins de santé autorisés à accéder au CPMS peuvent accéder aux données à caractère personnel des patients dans le CPMS. 5. Le nom du patient ainsi que le lieu et la date exacte de sa naissance sont cryptés et pseudonymisés dans le CPMS. Les autres données à caractère personnel nécessaires à des fins de diagnostic et de traitement sont pseudonymisées. Seules des données pseudonymisées sont mises à la disposition des utilisateurs du CPMS liés à d'autres prestataires de soins de santé pour les discussions de panel et les évaluations des dossiers de patients. 6. La Commission veille à la sécurité du transfert et de l'hébergement des données à caractère personnel. 7. Les prestataires de soins de santé autorisés à accéder au CPMS effacent les données qui ne sont plus nécessaires. Les données à caractère personnel des patients ne sont conservées qu'aussi longtemps que cela est nécessaire pour assurer l'administration de soins aux patients, diagnostiquer les maladies ou assurer l'administration de soins aux membres de la famille des patients au sein d'un réseau européen de référence. Tous les quinze ans au plus tard, chaque prestataire de soins de santé autorisé à accéder au CPMS réexamine la nécessité de conserver les données des patients dont il a la responsabilité du traitement. 8. L'efficacité des mesures techniques et organisationnelles visant à garantir la sécurité du traitement des données à caractère personnel dans le CPMS est régulièrement testée, analysée et évaluée par la Commission et les prestataires de soins autorisés à accéder au CPMS.» |
7) |
L'article 16 quater suivant est inséré: «Article 16 quater Responsabilité conjointe du traitement des données à caractère personnel des patients par l'intermédiaire du CPMS 1. Chaque prestataire de soins de santé qui traite des données de patients dans le CPMS et la Commission sont conjointement responsables du traitement de ces données dans le CPMS. 2. Aux fins du paragraphe 1, les responsabilités sont réparties entre les responsables conjoints du traitement conformément à l'annexe III. 3. Chacun des responsables conjoints du traitement respecte la législation pertinente nationale et de l'Union à laquelle il est soumis.» |
8) |
L'annexe III, dont le texte figure à l'annexe I de la présente décision, est ajoutée. |
9) |
L'annexe IV, dont le texte figure à l'annexe II de la présente décision, est ajoutée. |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 26 juillet 2019.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 88 du 4.4.2011, p. 45
(2) Décision d'exécution 2014/287/UE de la Commission du 10 mars 2014 établissant les critères de mise en place et d'évaluation des réseaux européens de référence et de leurs membres et de facilitation des échanges d'informations et de connaissances liées à la mise en place de ces réseaux et à leur évaluation (JO L 147 du 17.5.2014, p. 79).
(3) Décision déléguée 2014/286/UE de la Commission du 10 mars 2014 établissant les critères et conditions que doivent remplir les réseaux européens de référence et les prestataires de soins de santé qui souhaitent adhérer à un réseau européen de référence (JO L 147 du 17.5.2014, p. 71).
(4) Tels que visés au considérant 14 et à l'annexe I, point 7 c), de la décision déléguée 2014/286/UE et dans la déclaration du conseil des États membres du 10 octobre 2017, disponible à l'adresse suivante: https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ern/docs/boms_affiliated_partners_en.pdf
(5) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(6) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
ANNEXE I
«ANNEXE III
RÉPARTITION DES RESPONSABILITÉS ENTRE LES RESPONSABLES CONJOINTS DU TRAITEMENT
1. |
La Commission est chargée:
|
2. |
Chaque prestataire de soins de santé autorisé à accéder au CPMS est chargé:
|
(1) Décision (UE, Euratom) 2017/46 de la Commission du 10 janvier 2017 sur la sécurité des systèmes d'information et de communication au sein de la Commission européenne (JO L 6 du 11.1.2017, p. 40) et décision de la Commission du 13 décembre 2017 portant modalités d'application des articles 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 et 15 de la décision (UE, Euratom) 2017/46 relative à la sécurité des systèmes d'information et de communication au sein de la Commission européenne [C(2017) 8841 final].
ANNEXE II
«ANNEXE IV
Exigences minimales obligatoires pour le formulaire de consentement à fournir par les prestataires de soins de santé autorisés à accéder au CPMS
1. |
Le formulaire de consentement décrit la base juridique et la licéité du traitement, la notion de “réseau européen de référence” (RER) établie par la directive 2011/24/UE relative à l'application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers ainsi que la finalité poursuivie par le réseau. Il comporte des informations sur les opérations de traitement spécifiques et les droits respectifs de la personne concernée conformément à la législation applicable en matière de protection des données. Il y est expliqué que les réseaux européens de référence sont composés de membres qui sont des prestataires de soins de santé hautement spécialisés et qu'ils ont pour objectif de permettre aux professionnels de la santé de collaborer pour venir en aide aux patients atteints de maladies ou d'affections complexes rares ou à faible prévalence qui nécessitent des soins de santé hautement spécialisés. |
2. |
Le formulaire de consentement demande le consentement explicite du patient au partage de ses données à caractère personnel avec un ou plusieurs RER, dans le seul but d'améliorer son accès au diagnostic et au traitement et de lui fournir des soins de santé de qualité. À cet effet, il y est expliqué que:
|
3. |
Le formulaire de consentement peut également demander le consentement supplémentaire du patient à l'inscription de ses données dans des registres ou d'autres bases de données dédiés à des maladies complexes rares ou à faible prévalence, qui servent la recherche scientifique ou des objectifs cliniques ou politiques. Si le consentement est requis à cette fin, le formulaire de consentement décrit la notion de registre ou de base de données pour les maladies rares, ainsi que la finalité dudit registre ou de ladite base, et explique que:
|
4. |
Le formulaire de consentement peut également demander le consentement supplémentaire du patient à être contacté par un membre du réseau qui estime qu'il pourrait convenir pour une initiative de recherche scientifique, un projet de recherche scientifique spécifique ou des parties d'un projet de recherche scientifique. Si le consentement est demandé à cette fin, le formulaire de consentement précise que donner à ce stade son consentement à être contacté aux fins de la recherche scientifique n'équivaut pas à donner son consentement à l'utilisation de ses données pour une initiative de recherche scientifique spécifique. Ce consentement ne signifie pas non plus que le patient sera en tout état de cause contacté en relation avec un projet de recherche scientifique spécifique ou qu'il participera à un tel projet. Le formulaire de consentement précise également que:
|
5. |
Le formulaire de consentement précise les droits du patient en ce qui concerne son ou ses consentements à partager des données à caractère personnel et, en particulier, informe le patient qu'il:
|
6. |
Le formulaire de consentement informe le patient que le prestataire de soins de santé conservera les données à caractère personnel uniquement pendant la durée nécessaire aux fins auxquelles le patient a donné son consentement et que la nécessité de conserver dans le CPMS certaines données à caractère personnel du patient sera réexaminée au moins tous les quinze ans. |
7. |
Le formulaire de consentement informe le patient sur l'identité et les coordonnées des responsables du traitement, en lui indiquant clairement que le point de contact auprès duquel il peut exercer ses droits est le prestataire de soins de santé autorisé à accéder au CPMS, sur les coordonnées des délégués à la protection des données et, s'il y a lieu, sur les recours disponibles en matière de protection des données. Il mentionne également les coordonnées de l'autorité nationale chargée de la protection des données. |
8. |
Le formulaire de consentement consigne séparément le consentement individuel pour chacune des trois formes de partage d'informations de manière univoque, explicite et spécifique:
|
29.7.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 200/44 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/1270 DE LA COMMISSION
du 26 juillet 2019
modifiant l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres
[notifiée sous le numéro C(2019) 5737]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,
vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges à l'intérieur de l'Union de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,
vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (3), et notamment son article 4, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision d'exécution 2014/709/UE de la Commission (4) établit des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans les États membres dans lesquels des cas de cette maladie ont été confirmés chez des porcs domestiques ou sauvages (ci-après les «États membres concernés»). L'annexe de cette décision d'exécution délimite et énumère, dans ses parties I à IV, certaines zones des États membres concernés, en les répartissant par degré de risque en fonction de la situation épidémiologique relative à cette maladie. L'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE a été modifiée à plusieurs reprises à la lumière de l'évolution de la situation épidémiologique dans l'Union en ce qui concerne la peste porcine africaine. L'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE a été modifiée en dernier lieu par la décision d'exécution (UE) 2019/1247 de la Commission (5), après la découverte d'un cas de peste porcine africaine en Pologne, en Bulgarie et en Lituanie. |
(2) |
Depuis l'adoption de la décision d'exécution (UE) 2019/1247, de nouveaux cas de peste porcine africaine ont été découverts chez des porcs sauvages et domestiques en Bulgarie, en Pologne et en Lituanie, et il convient d'en tenir compte dans l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE. |
(3) |
En juillet 2019, un foyer de peste porcine africaine chez des porcs domestiques a été observé dans la région de Ruse, en Bulgarie, dans une zone actuellement mentionnée dans la partie I de l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE. Ce foyer de peste porcine africaine chez des porcs domestiques entraîne une augmentation du niveau de risque dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, cette zone de Bulgarie touchée par la peste porcine africaine devrait figurer dans la partie III de l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE, et non dans sa partie I. |
(4) |
En juillet 2019, un cas de peste porcine africaine chez des porcs sauvages a été observé dans la région de Silistra, en Bulgarie, dans une zone actuellement mentionnée dans la partie I de l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE. Ce cas de peste porcine africaine observé chez des porcs sauvages entraîne une augmentation du niveau de risque dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, cette zone de Bulgarie touchée par la peste porcine africaine devrait figurer dans la partie II de l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE, et non dans sa partie I. |
(5) |
En juillet 2019, trois foyers de peste porcine africaine chez des porcs domestiques ont été observés en Pologne dans les districts de Lubartowski, Ciechanowski et Sokołowski, dans des zones actuellement mentionnées dans la partie II de l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE. Ces foyers de peste porcine africaine chez des porcs domestiques entraînent une augmentation du niveau de risque dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, ces zones de Pologne touchées par la peste porcine africaine devraient figurer dans la partie III de l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE, et non dans sa partie II. |
(6) |
En juillet 2019, un foyer de peste porcine africaine chez des porcs domestiques a été observé dans le comté de Alytus en Lituanie, dans une zone actuellement mentionnée dans la partie I de l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE. Ce foyer de peste porcine africaine chez des porcs domestiques entraîne une augmentation du niveau de risque dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, cette zone de Lituanie touchée par la peste porcine africaine devrait figurer dans la partie III de l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE, et non dans sa partie II. |
(7) |
Pour tenir compte des développements récents concernant l'évolution épidémiologique de la peste porcine africaine dans l'Union, et en vue de lutter préventivement contre les risques liés à la propagation de cette maladie, il convient que de nouvelles zones à risque élevé d'une dimension suffisante soient délimitées en Bulgarie, en Pologne et en Lituanie et dûment mentionnées dans les listes figurant dans les parties I, II et III de l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE. Il convient dès lors de modifier en conséquence l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE. |
(8) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE est remplacée par le texte figurant en annexe de la présente décision.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 26 juillet 2019.
Par la Commission
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membre de la Commission
(1) JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.
(2) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.
(3) JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.
(4) Décision d'exécution 2014/709/UE de la Commission du 9 octobre 2014 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres et abrogeant la décision d'exécution 2014/178/UE (JO L 295 du 11.10.2014, p. 63).
(5) Décision d'exécution (UE) 2019/1247 de la Commission du vendredi 19 juillet 2019 modifiant l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres (JO L 194 du 22.7.2019, p. 27).
ANNEXE
L'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE est remplacée par le texte suivant:
«ANNEXE
PARTIE I
1. Belgique
Les zones suivantes en Belgique:
dans la province de Luxembourg:
— |
la zone est délimitée, dans le sens des aiguilles d'une montre, par: |
— |
Frontière avec la France, |
— |
Rue Mersinhat, |
— |
La N818 jusque son intersection avec la N83, |
— |
La N83 jusque son intersection avec la N884, |
— |
La N884 jusque son intersection avec la N824, |
— |
La N824 jusque son intersection avec Le Routeux, |
— |
Le Routeux, |
— |
Rue d'Orgéo, |
— |
Rue de la Vierre, |
— |
Rue du Bout-d'en-Bas, |
— |
Rue Sous l'Eglise, |
— |
Rue Notre-Dame, |
— |
Rue du Centre, |
— |
La N845 jusque son intersection avec la N85, |
— |
La N85 jusque son intersection avec la N40, |
— |
La N40 jusque son intersection avec la N802, |
— |
La N802 jusque son intersection avec la N825, |
— |
La N825 jusque son intersection avec la E25-E411, |
— |
La E25-E411 jusque son intersection avec la N40, |
— |
N40: Burnaimont, Rue de Luxembourg, Rue Ranci, Rue de la Chapelle, |
— |
Rue du Tombois, |
— |
Rue Du Pierroy, |
— |
Rue Saint-Orban, |
— |
Rue Saint-Aubain, |
— |
Rue des Cottages, |
— |
Rue de Relune, |
— |
Rue de Rulune, |
— |
Route de l'Ermitage, |
— |
N87: Route de Habay, |
— |
Chemin des Ecoliers, |
— |
Le Routy, |
— |
Rue Burgknapp, |
— |
Rue de la Halte, |
— |
Rue du Centre, |
— |
Rue de l'Eglise, |
— |
Rue du Marquisat, |
— |
Rue de la Carrière, |
— |
Rue de la Lorraine, |
— |
Rue du Beynert, |
— |
Millewée, |
— |
Rue du Tram, |
— |
Millewée, |
— |
N4: Route de Bastogne, Avenue de Longwy, Route de Luxembourg, |
— |
Frontière avec le Grand-Duché de Luxembourg, |
— |
Frontière avec la France, |
— |
La N87 jusque son intersection avec la N871 au niveau de Rouvroy, |
— |
La N871 jusque son intersection avec la N88, |
— |
La N88 jusque son intersection avec la rue Baillet Latour, |
— |
La rue Baillet Latour jusque son intersection avec la N811, |
— |
La N811 jusque son intersection avec la N88, |
— |
La N88 jusque son intersection avecla N883 au niveau d'Aubange, |
— |
La N883 jusque son intersection avec la N81 au niveau d'Aubange, |
— |
La N81 jusque son intersection avec la E25-E411, |
— |
La E25-E411 jusque son intersection avec la N40, |
— |
La N40 jusque son intersection avec la rue du Fet, |
— |
Rue du Fet, |
— |
Rue de l'Accord jusque son intersection avec la rue de la Gaume, |
— |
Rue de la Gaume jusque son intersection avec la rue des Bruyères, |
— |
Rue des Bruyères, |
— |
Rue de Neufchâteau, |
— |
Rue de la Motte, |
— |
La N894 jusque son intersection avec la N85, |
— |
La N85 jusque son intersection avec la frontière avec la France. |
2. Bulgarie
Les zones suivantes en Bulgarie:
the whole region of Yambol, |
the whole region of Sliven, |
the whole region of Vidin, |
in the region of Sofia District:
|
the whole region of Lovech excluding the areas in Part III, |
the whole region of Burgas excluding the areas in Part III. |
3. Estonie
Les zones suivantes en Estonie:
— |
Hiiu maakond. |
4. Hongrie
Les zones suivantes en Hongrie:
— |
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 651100, 651300, 651400, 651500, 651610, 651700, 651801, 651802, 651803, 651900, 652000, 652200, 652300, 652601, 652602, 652603, 652700, 652900, 653000, 653100, 653200, 653300, 653401, 653403, 653500, 653600, 653700, 653800, 653900, 654000, 654201, 654202, 654301, 654302, 654400, 654501, 654502, 654600, 654700, 654800, 654900, 655000, 655100, 655200, 655300, 655500, 655600, 655700, 655800, 655901, 655902, 656000, 656100, 656200, 656300, 656400, 656600, 657300, 657400, 657500, 657600, 657700, 657800, 657900, 658000, 658201, 658202 és 658403 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Hajdú-Bihar megye 900750, 901250, 901260, 901270, 901350, 901551, 901560, 901570, 901580, 901590, 901650, 901660, 901750, 901950, 902050, 902150, 902250, 902350, 902450, 902550, 902650, 902660, 902670, 902750, 903250, 903650, 903750, 903850, 904350, 904750, 904760, 904850, 904860, 905360, 905450 és 905550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Heves megye 702550, 703350, 703360, 703450, 703550, 703610, 703750, 703850, 703950, 704050, 704150, 704250, 704350, 704450, 704550, 704650, 704750, 704850, 704950, 705050, és 705350 kódszámúvadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750250, 750260, 750350, 750450, 750460, 750550, 750650, 750750, 750850, 750950, 751150, 752150 és 755550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Nógrád megye 552010, 552150, 552250, 552350, 552450, 552460, 552520, 552550, 552610, 552620, 552710, 552850, 552860, 552950, 552970, 553050, 553110, 553250, 553260, 553350, 553650, 553750, 553850, 553910 és 554050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Pest megye 571250, 571350, 571550, 571610, 571750, 571760, 572250, 572350, 572550, 572850, 572950, 573360, 573450, 580050 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 851950, 852350, 852450, 852550, 852750, 853560, 853650, 853751, 853850, 853950, 853960, 854050, 854150, 854250, 854350, 855350, 855450, 855550, 855650, 855660 és 855850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe. |
5. Lettonie
Les zones suivantes en Lettonie:
— |
Aizputes novada Cīravas pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa 1192, Lažas pagasta daļa uz ziemeļrietumiem no autoceļa 1199 un uz ziemeļiem no Padures autoceļa, |
— |
Alsungas novads, |
— |
Durbes novada Dunalkas pagasta daļa uz rietumiem no autoceļiem P112, 1193 un 1192, un Tadaiķu pagasts, |
— |
Kuldīgas novada Gudenieku pagasts, |
— |
Pāvilostas novads, |
— |
Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes, |
— |
Ventspils novada Jūrkalnes pagasts, |
— |
Grobiņas novads, |
— |
Rucavas novada Dunikas pagasts. |
6. Lituanie
Les zones suivantes en Lituanie:
— |
Jurbarko rajono savivaldybė: Smalininkų ir Viešvilės seniūnijos, |
— |
Kelmės rajono savivaldybė: Kelmės, Kelmės apylinkių, Kražių, Kukečių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 2128 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2106, Liolių, Pakražančio seniūnijos, Tytuvėnų seniūnijos dalis į vakarus ir šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105, ir Vaiguvos seniūnijos, |
— |
Pagėgių savivaldybė, |
— |
Plungės rajono savivaldybė, |
— |
Raseinių rajono savivaldybė: Girkalnio ir Kalnujų seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr A1, Nemakščių, Paliepių, Raseinių, Raseinių miesto ir Viduklės seniūnijos, |
— |
Rietavo savivaldybė, |
— |
Skuodo rajono savivaldybė, |
— |
Šilalės rajono savivaldybė, |
— |
Šilutės rajono savivaldybė: Juknaičių, Kintų, Šilutės ir Usėnų seniūnijos, |
— |
Tauragės rajono savivaldybė: Lauksargių, Skaudvilės, Tauragės, Mažonų, Tauragės miesto ir Žygaičių seniūnijos. |
7. Pologne
Les zones suivantes en Pologne:
w województwie warmińsko-mazurskim:
|
w województwie podlaskim:
|
w województwie mazowieckim:
|
w województwie lubelskim:
|
w województwie podkarpackim:
|
w województwie świętokrzyskim:
|
8. Roumanie
Les zones suivantes en Roumanie:
— |
Județul Alba, |
— |
Județul Cluj, |
— |
Județul Harghita, |
— |
Județul Hunedoara, |
— |
Județul Iași cu restul comunelor care nu sunt incluse in partea II, |
— |
Județul Neamț, |
— |
Restul județului Mehedinți care nu a fost inclus în Partea III cu următoarele comune:
|
— |
Județul Gorj, |
— |
Județul Suceava, |
— |
Județul Mureș, |
— |
Județul Sibiu, |
— |
Județul Caraș-Severin. |
PARTIE II
1. Belgique
Les zones suivantes en Belgique:
dans la province de Luxembourg:
— |
la zone est délimitée, dans le sens des aiguilles d'une montre, par: |
— |
La frontière avec la France au niveau de Florenville, |
— |
La N85 jusque son intersection avec la N894 au niveau de Florenville, |
— |
La N894 jusque son intersection avec larue de la Motte, |
— |
La rue de la Motte jusque son intersection avec la rue de Neufchâteau, |
— |
La rue de Neufchâteau, |
— |
La rue des Bruyères jusque son intersection avec la rue de la Gaume, |
— |
La rue de la Gaume jusque son intersection avec la rue de l'Accord, |
— |
La rue de l'Accord, |
— |
La rue du Fet, |
— |
La N40 jusque son intersection avec la E25-E411, |
— |
La E25-E411 jusque son intersection avec la N81 au niveau de Weyler, |
— |
La N81 jusque son intersection avec la N883 au niveau d'Aubange, |
— |
La N883 jusque son intersection avec la N88 au niveau d'Aubange, |
— |
La N88 jusque son intersection avec la N811, |
— |
La N811 jusque son intersection avec la rue Baillet Latour, |
— |
La rue Baillet Latour jusque son intersection avec la N88, |
— |
La N88 jusque son intersection avec la N871, |
— |
La N871 jusque son intersection avec la N87 au niveau de Rouvroy, |
— |
La N87 jusque son intersection avec la frontière avec la France. |
2. Bulgarie
Les zones suivantes en Bulgarie:
— |
the whole region of Varna, |
— |
the whole region of Dobrich, |
— |
the whole region of Shumen. |
3. Estonie
Les zones suivantes en Estonie:
— |
Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond). |
4. Hongrie
Les zones suivantes en Hongrie:
— |
Heves megye 700150, 700250, 700260, 700350, 700450, 700460, 700550, 700650, 700750, 700850, 700860, 700950, 701050, 701111, 701150, 701250, 701350, 701550, 701560, 701650, 701750, 701850, 701950, 702050, 702150, 702250, 702260, 702350, 702450, 702750, 702850, 702950, 703050, 703150, 703250, 703370, 705150,705250, 705450,705510 és 705610 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850950, 851050, 851150, 851250, 851350, 851450, 851550, 851560, 851650, 851660, 851751, 851752, 852850, 852860, 852950, 852960, 853050, 853150, 853160, 853250, 853260, 853350, 853360, 853450, 853550, 854450, 854550, 854560, 854650, 854660, 854750, 854850, 854860, 854870, 854950, 855050, 855150, 855250, 855460, 855750, 855950, 855960, 856051, 856150, 856250, 856260, 856350, 856360, 856450, 856550, 856650, 856750, 856760, 856850, 856950, 857050, 857150, 857350, 857450, 857650, valamint 850150, 850250, 850260, 850350, 850450, 850550, 852050, 852150, 852250 és 857550, továbbá 850650, 850850, 851851 és 851852 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Nógrád megye 550110, 550120, 550130, 550210, 550310, 550320, 550450, 550460, 550510, 550610, 550710, 550810, 550950, 551010, 551150, 551160, 551250, 551350, 551360, 551450, 551460, 551550, 551650, 551710, 551810, 551821,552360 és 552960 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 650100, 650200, 650300, 650400, 650500, 650600, 650700, 650800, 650900, 651000, 651200, 652100, 655400, 656701, 656702, 656800, 656900, 657010, 657100, 658100, 658310, 658401, 658402, 658404, 658500, 658600, 658700, 658801, 658802, 658901, 658902, 659000, 659100, 659210, 659220, 659300, 659400, 659500, 659601, 659602, 659701, 659800, 659901, 660000, 660100, 660200, 660400, 660501, 660502, 660600 és 660800, valamint 652400, 652500 és 652800 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Hajdú-Bihar megye 900150, 900250, 900350, 900450, 900550, 900650, 900660, 900670, 901850,900850, 900860, 900930, 900950, 901050, 901150, 901450, 902850, 902860, 902950, 902960, 903050, 903150, 903350, 903360, 903370, 903450, 903550, 904450, 904460, 904550, 904650 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe. |
5. Lettonie
Les zones suivantes en Lettonie:
— |
Ādažu novads, |
— |
Aizputes novada Kalvenes pagasts pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa A9, |
— |
Aglonas novads, |
— |
Aizkraukles novads, |
— |
Aknīstes novads, |
— |
Alojas novads, |
— |
Alūksnes novads, |
— |
Amatas novads, |
— |
Apes novads, |
— |
Auces novads, |
— |
Babītes novads, |
— |
Baldones novads, |
— |
Baltinavas novads, |
— |
Balvu novads, |
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Bauskas novads, |
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Beverīnas novads, |
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Brocēnu novada Blīdenes pagasts, Remtes pagasta daļa uz austrumiem no autoceļa 1154 un P109, |
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Burtnieku novads, |
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Carnikavas novads, |
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Cēsu novads, |
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Cesvaines novads, |
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Ciblas novads, |
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Dagdas novads, |
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Daugavpils novads, |
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Dobeles novads, |
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Dundagas novads, |
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Durbes novada Durbes pagasta daļa uz dienvidiem no dzelzceļa līnijas Jelgava-Liepāja, |
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Engures novads, |
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Ērgļu novads, |
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Garkalnes novads, |
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Gulbenes novads, |
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Iecavas novads, |
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Ikšķiles novads, |
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Ilūkstes novads, |
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Inčukalna novads, |
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Jaunjelgavas novads, |
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Jaunpiebalgas novads, |
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Jaunpils novads, |
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Jēkabpils novads, |
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Jelgavas novads, |
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Kandavas novads, |
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Kārsavas novads, |
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Ķeguma novads, |
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Ķekavas novads, |
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Kocēnu novads, |
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Kokneses novads, |
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Krāslavas novads, |
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Krimuldas novads, |
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Krustpils novads, |
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Kuldīgas novada Ēdoles, Īvandes, Padures, Rendas, Kabiles, Rumbas, Kurmāles, Pelču, Snēpeles, Turlavas, Laidu un Vārmes pagasts, Kuldīgas pilsēta, |
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Lielvārdes novads, |
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Līgatnes novads, |
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Limbažu novads, |
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Līvānu novads, |
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Lubānas novads, |
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Ludzas novads, |
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Madonas novads, |
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Mālpils novads, |
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Mārupes novads, |
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Mazsalacas novads, |
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Mērsraga novads, |
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Naukšēnu novads, |
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Neretas novads, |
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Ogres novads, |
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Olaines novads, |
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Ozolnieku novads, |
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Pārgaujas novads, |
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Pļaviņu novads, |
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Preiļu novads, |
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Priekules novads, |
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Priekuļu novads, |
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Raunas novads, |
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republikas pilsēta Daugavpils, |
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republikas pilsēta Jelgava, |
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republikas pilsēta Jēkabpils, |
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republikas pilsēta Jūrmala, |
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republikas pilsēta Rēzekne, |
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republikas pilsēta Valmiera, |
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Rēzeknes novads, |
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Riebiņu novads, |
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Rojas novads, |
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Ropažu novads, |
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Rugāju novads, |
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Rundāles novads, |
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Rūjienas novads, |
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Salacgrīvas novads, |
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Salas novads, |
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Salaspils novads, |
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Saldus novada Novadnieku, Kursīšu, Zvārdes, Pampāļu, Šķēdes, Nīgrandes, Zaņas, Ezeres, Rubas, Jaunauces un Vadakstes pagasts, |
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Saulkrastu novads, |
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Sējas novads, |
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Siguldas novads, |
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Skrīveru novads, |
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Skrundas novads, |
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Smiltenes novads, |
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Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes, |
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Strenču novads, |
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Talsu novads, |
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Tērvetes novads, |
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Tukuma novads, |
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Vaiņodes novads, |
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Valkas novads, |
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Varakļānu novads, |
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Vārkavas novads, |
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Vecpiebalgas novads, |
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Vecumnieku novads, |
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Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts, Piltenes pilsēta, |
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Viesītes novads, |
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Viļakas novads, |
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Viļānu novads, |
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Zilupes novads. |
6. Lituanie
Les zones suivantes en Lituanie:
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Alytaus miesto savivaldybė, |
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Alytaus rajono savivaldybė: Alytaus, Alovės, Butrimonių, Daugų, Nemunaičio, Pivašiūnų, Punios, Raitininkų seniūnijos, |
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Anykščių rajono savivaldybė, |
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Akmenės rajono savivaldybė: Ventos ir Papilės seniūnijos, |
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Biržų miesto savivaldybė, |
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Biržų rajono savivaldybė, |
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Druskininkų savivaldybė, |
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Elektrėnų savivaldybė, |
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Ignalinos rajono savivaldybė, |
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Jonavos rajono savivaldybė, |
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Joniškio rajono savivaldybė: Kepalių, Kriukų, Saugėlaukio ir Satkūnų seniūnijos, |
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Jurbarko rajono savivaldybė, |
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Kaišiadorių rajono savivaldybė, |
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Kalvarijos savivaldybė: Akmenynų, Liubavo, Kalvarijos seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 131 ir į pietus nuo kelio Nr. 200 ir Sangrūdos seniūnijos, |
— |
Kauno miesto savivaldybė, |
— |
Kauno rajono savivaldybė: Babtų, Batniavos, Čekiškės, Domeikavos, Garliavos, Garliavos apylinkių, Karmėlavos, Kulautuvos, Lapių, Linksmakalnio, Neveronių, Raudondvario, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vandžiogalos, Vilkijos ir Vilkijos apylinkių seniūnijos, |
— |
Kelmės rajono savivaldybė: Tytuvėnų seniūnijos dalis į rytus ir pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105, Užvenčio, Kukečių dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 2128 ir į rytus nuo kelio Nr. 2106, ir Šaukėnų seniūnijos, |
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Kėdainių rajono savivaldybė, |
— |
Kupiškio rajono savivaldybė, |
— |
Lazdijų rajono savivaldybė: Būdviečio, Kapčiamieščio, Kučiūnų ir Noragėlių seniūnijos, |
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Marijampolės savivaldybė: Degučių, Mokolų ir Narto seniūnijos, |
— |
Mažeikių rajono savivaldybė: Šerkšnėnų, Sedos ir Židikų seniūnijos, |
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Molėtų rajono savivaldybė, |
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Pakruojo rajono savivaldybė, |
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Panevėžio rajono savivaldybė, |
— |
Panevėžio miesto savivaldybė, |
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Pasvalio rajono savivaldybė, |
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Radviliškio rajono savivaldybė, |
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Prienų rajono savivaldybė: Stakliškių ir Veiverių seniūnijos |
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Raseinių rajono savivaldybė: Ariogalos, Betygalos, Pagojukų, Šiluvos,Kalnujų seniūnijos ir Girkalnio seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A1, |
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Rokiškio rajono savivaldybė, |
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Šakių rajono savivaldybė: Barzdų, Griškabūdžio, Kidulių, Kudirkos Naumiesčio, Lekėčių, Sintautų, Slavikų. Sudargo, Žvirgždaičių seniūnijos ir Kriūkų seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 3804, Lukšių seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 3804, Šakių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 140 ir į pietvakarius nuo kelio Nr. 137 |
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Šalčininkų rajono savivaldybė, |
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Šiaulių miesto savivaldybė, |
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Šiaulių rajono savivaldybė: Šiaulių kaimiškoji seniūnija, |
— |
Šilutės rajono savivaldybė: Rusnės seniūnija, |
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Širvintų rajono savivaldybė, |
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Švenčionių rajono savivaldybė, |
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Tauragės rajono savivaldybė: Batakių ir Gaurės seniūnijos, |
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Telšių rajono savivaldybė, |
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Trakų rajono savivaldybė, |
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Ukmergės rajono savivaldybė, |
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Utenos rajono savivaldybė, |
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Varėnos rajono savivaldybė, |
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Vilniaus miesto savivaldybė, |
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Vilniaus rajono savivaldybė, |
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Vilkaviškio rajono savivaldybė:Bartninkų, Gražiškių, Keturvalakių, Kybartų, Klausučių, Pajevonio, Šeimenos, Vilkaviškio miesto, Virbalio, Vištyčio seniūnijos, |
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Visagino savivaldybė, |
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Zarasų rajono savivaldybė. |
7. Pologne
Les zones suivantes en Pologne:
w województwie warmińsko-mazurskim:
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w województwie podlaskim:
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w województwie mazowieckim:
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w województwie lubelskim:
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w województwie podkarpackim:
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8. Roumanie
Les zones suivantes en Roumanie:
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Restul județului Maramureș care nu a fost inclus în Partea III cu următoarele comune:
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— |
Județul Bistrița-Năsăud, |
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Județul Iași cu următoarele comune:
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PARTIE III
1. Bulgarie
Les zones suivantes en Bulgarie:
the whole region of Montana, |
the whole region of Ruse, |
the whole region of Razgrad, |
the whole region of Silistra, |
the whole region of Pleven, |
the whole region of Vratza, |
the whole region of Targovishte, |
in the region of Lovech:
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in the region of Veliko Tarnovo:
|
in Burgas region:
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2. Lettonie
Les zones suivantes en Lettonie:
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Aizputes novada Aizputes pagasts, Cīravas pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa 1192, Kazdangas pagasts, Kalvenes pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa A9, Lažas pagasta dienvidaustrumu daļa un pagasta daļa uz dienvidaustrumiem no autoceļa 1199 un uz dienvidiem no Padures autoceļa, Aizputes pilsēta, |
— |
Durbes novada Vecpils pagasts, Durbes pagasta daļa uz ziemeļiem no dzelzceļa līnijas Jelgava-Liepāja, Dunalkas pagasta daļa uz austrumiem no autoceļiem P112, 1193 un 1192, Durbes pilsēta, |
— |
Brocēnu novada Cieceres un Gaiķu pagasts, Remtes pagasta daļa uz rietumiem no autoceļa 1154 un P109, Brocēnu pilsēta, |
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Saldus novada Saldus, Zirņu, Lutriņu un Jaunlutriņu pagasts, Saldus pilsēta. |
3. Lituanie
Les zones suivantes en Lituanie:
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Akmenės rajono savivaldybė: Akmenės, Kruopių, Naujosios Akmenės kaimiškoji ir Naujosios Akmenės miesto seniūnijos, |
— |
Alytaus rajono savivaldybė: Simno sen, Krokialaukio ir Miroslavo seniūnijos, |
— |
Birštono savivaldybė, |
— |
Joniškio rajono savivaldybė:Gaižaičių, Gataučių, Joniškio, Rudiškių, Skaistgirio, Žagarės seniūnijos, |
— |
Kalvarijos savivaldybė: Kalvarijos seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 131 ir į šiaurę nuo kelio Nr. 200, |
— |
Kauno rajono savivaldybė: Akademijos, Alšėnų, Ežerėlio, Kačerginės, Ringaudų ir Zapyškio seniūnijos, |
— |
Kazlų Rudos savivaldybė: Antanavo, Kazlų Rudos, Jankų ir Plutiškių seniūnijos, |
— |
Lazdijų rajono savivaldybė: Krosnos, Lazdijų miesto, Lazdijų, Seirijų, Šeštokų, Šventežerio ir Veisiejų seniūnijos, |
— |
Marijampolės savivaldybė: Gudelių, Igliaukos, Liudvinavo, Marijampolės,Sasnavos ir Šunskų seniūnijos, |
— |
Mažeikių rajono savivaldybės: Laižuvos, Mažeikių apylinkės, Mažeikių, Reivyčių, Tirkšlių ir Viekšnių seniūnijos, |
— |
Prienų rajono savivaldybė: Ašmintos, Balbieriškio, Išlaužo, Jiezno, Naujosios Ūtos, Pakuonio, Prienų ir Šilavotos seniūnijos, |
— |
Šakių rajono savivaldybė: Gelgaudiškio ir Plokščių seniūnijos ir Kriūkų seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 3804, Lukšių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 3804, Šakių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 140 ir į šiaurės rytus nuo kelio Nr. 137, |
— |
Šiaulių rajono savivaldybės: Bubių, Ginkūnų, Gruzdžių, Kairių, Kuršėnų kaimiškoji, Kuršėnų miesto, Kužių, Meškuičių, Raudėnų ir Šakynos seniūnijos, |
— |
Šakių rajono savivaldybė: Gelgaudiškio ir Plokščių seniūnijos ir Kriūkų seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 3804, Lukšių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 3804, Šakių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 140 ir į šiaurės rytus nuo kelio Nr. 137, |
— |
Vilkaviškio rajono savivaldybės: Gižų ir Pilviškių seniūnijos. |
4. Pologne
Les zones suivantes en Pologne:
w województwie warmińsko-mazurskim:
|
w województwie podlaskim:
|
w województwie mazowieckim:
|
w województwie lubelskim:
|
w województwie podkarpackim:
|
5. Roumanie
Les zones suivantes en Roumanie:
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Zona orașului București, |
— |
Județul Constanța, |
— |
Județul Satu Mare, |
— |
Județul Tulcea, |
— |
Județul Bacău, |
— |
Județul Bihor, |
— |
Județul Brăila, |
— |
Județul Buzău, |
— |
Județul Călărași, |
— |
Județul Dâmbovița, |
— |
Județul Galați, |
— |
Județul Giurgiu, |
— |
Județul Ialomița, |
— |
Județul Ilfov, |
— |
Județul Prahova, |
— |
Județul Sălaj, |
— |
Județul Vaslui, |
— |
Județul Vrancea, |
— |
Județul Teleorman, |
— |
Partea din județul Maramureș cu următoarele delimitări:
|
— |
Partea din județul Mehedinți cu următoarele comune:
|
— |
Județul Argeș, |
— |
Județul Olt, |
— |
Județul Dolj, |
— |
Județul Arad, |
— |
Județul Timiș, |
— |
Județul Covasna, |
— |
Județul Brașov, |
— |
Județul Botoșani, |
— |
Județul Vâlcea. |
PARTIE IV
Italie
Les zones suivantes en Italie:
— |
tutto il territorio della Sardegna. |
Rectificatifs
29.7.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 200/67 |
Rectificatif au règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) no 2019/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) no 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 et (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 894/97, (CE) no 850/98, (CE) no 2549/2000, (CE) no 254/2002, (CE) no 812/2004 et (CE) no 2187/2005 du Conseil
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 198 du 25 juillet 2019 )
Page 105, titre:
au lieu de:
«Règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) no 2019/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) no 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 et (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 894/97, (CE) no 850/98, (CE) no 2549/2000, (CE) no 254/2002, (CE) no 812/2004 et (CE) no 2187/2005 du Conseil»,
lire:
«Règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) no 1967/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) no 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 et (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 894/97, (CE) no 850/98, (CE) no 2549/2000, (CE) no 254/2002, (CE) no 812/2004 et (CE) no 2187/2005 du Conseil».