ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 189

European flag  

Édition de langue française

Législation

62e année
15 juillet 2019


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE, Euratom) 2019/1197 du Conseil du 9 juillet 2019 relatif à des mesures portant sur l'exécution et le financement du budget général de l'Union en 2019 eu égard au retrait du Royaume-Uni de l'Union

1

 

 

II   Actes non législatifs

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2019/1198 de la Commission du 12 juillet 2019 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures effectué conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036

8

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2019/1199 prise d'un commun accord entre les représentants des gouvernements des États membres le 13 juin 2019 fixant le siège de l'Autorité européenne du travail

68

 

*

Décision (UE, Euratom) 2019/1200 des représentants des gouvernements des États membres du 10 juillet 2019 portant nomination de juges du Tribunal

69

 

*

Décision (UE, Euratom) 2019/1201 des représentants des gouvernements des États membres du 10 juillet 2019 portant nomination d'un juge de la Cour de justice

70

 

*

Décision d'exécution (UE) 2019/1202 de la Commission du 12 juillet 2019 relative aux normes harmonisées pour les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères potentiellement explosives élaborées à l'appui de la directive 2014/34/UE du Parlement européen et du Conseil

71

 

*

Décision d'exécution (UE) 2019/1203 de la Commission du 12 juillet 2019 déterminant qu'une suspension temporaire du droit de douane préférentiel n'est pas appropriée dans le cas des importations de bananes originaires du Guatemala

73

 

*

Décision d'exécution (UE) 2019/1204 de la Commission du 12 juillet 2019 concernant l'applicabilité de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil aux marchés attribués pour certaines activités liées à la fourniture de certains services postaux et de services autres que les services postaux en Croatie [notifiée sous le numéro C(2019) 5194]  ( 1 )

75

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

RÈGLEMENTS

15.7.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 189/1


RÈGLEMENT (UE, Euratom) 2019/1197 DU CONSEIL

du 9 juillet 2019

relatif à des mesures portant sur l'exécution et le financement du budget général de l'Union en 2019 eu égard au retrait du Royaume-Uni de l'Union

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 352,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 203,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'approbation du Parlement européen (1),

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni a notifié son intention de se retirer de l'Union en vertu de l'article 50 du traité sur l'Union européenne (TUE). Les traités cesseront d'être applicables au Royaume-Uni à partir de la date d'entrée en vigueur de l'accord de retrait ou, à défaut, deux ans après cette notification, à savoir à partir du 30 mars 2019, sauf si le Conseil européen, en accord avec le Royaume-Uni, décide à l'unanimité de prolonger ce délai. En l'absence d'accord de retrait avec le Royaume-Uni et d'une prorogation de la période de deux ans visée à l'article 50, paragraphe 3, du TUE, un règlement financier relatif aux obligations financières découlant du statut de membre de l'Union du Royaume-Uni doit être convenu dans le cadre d'un futur accord international entre le Royaume-Uni et l'Union.

(2)

Le présent règlement est sans préjudice des obligations respectives de l'Union et du Royaume-Uni découlant de toute la période pendant laquelle le Royaume-Uni aura été membre de l'Union.

(3)

Il est donc nécessaire d'établir des règles sur les relations entre l'Union européenne, d'une part, et le Royaume-Uni et ses bénéficiaires, d'autre part, en ce qui concerne le financement et l'exécution du budget général de l'Union (ci-après dénommé «budget») en 2019.

(4)

Les traités ne prévoient pas d'autres pouvoirs que ceux énoncés à l'article 352 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et à l'article 203 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique en vue de l'adoption des mesures portant sur l'exécution et le financement du budget en 2019 eu égard au retrait du Royaume-Uni de l'Union.

(5)

Le Royaume-Uni et les personnes et entités établies au Royaume-Uni participent à un certain nombre de programmes ou d'actions de l'Union sur la base du statut de membre de l'Union du Royaume-Uni. La participation repose sur des accords conclus avec le Royaume-Uni ou avec des personnes ou entités établies au Royaume-Uni ou des décisions en faveur du Royaume-Uni ou de personnes ou entités établies au Royaume-Uni, qui constituent des engagements juridiques.

(6)

Pour un grand nombre de ces accords et décisions, les règles régissant l'éligibilité exigent que le bénéficiaire soit un État membre ou une personne ou une entité établie dans un État membre. L'éligibilité du Royaume-Uni ou des personnes ou entités établies au Royaume-Uni est en pareil cas liée au statut d'État membre du Royaume-Uni. Le retrait du Royaume-Uni de l'Union implique par conséquent que ces destinataires du financement de l'Union perdent leur éligibilité au titre des accords et des décisions. Toutefois, cela ne concerne pas les cas où des personnes ou entités établies au Royaume-Uni participeraient à une action en vertu des règles correspondantes de l'Union pour les personnes et entités établies dans un pays tiers et dans les conditions applicables en vertu de ces règles.

(7)

Il serait bénéfique tant pour l'Union et ses États membres que pour le Royaume-Uni et les personnes et entités établies au Royaume-Uni, que le budget soit exécuté pour l'année 2019 tel qu'il a été adopté pour cet exercice. Il serait également souhaitable que les engagements juridiques signés et adoptés avant la date du retrait puissent continuer à être exécutés tout au long de l'année 2019.

(8)

Il est donc opportun de définir les conditions dans lesquelles le Royaume-Uni et les personnes et entités établies au Royaume-Uni pourraient continuer à être éligibles en 2019 eu égard aux accords signés avec eux et aux décisions adoptées les concernant jusqu'à la date à laquelle les traités cessent d'être applicables au Royaume-Uni et sur son territoire (ci-après dénommée «date du retrait»). Les conditions seraient que le Royaume-Uni ait confirmé par écrit à la Commission son engagement de continuer à verser une contribution calculée sur la base de l'estimation faite, dans le budget pour 2019 tel qu'il a définitivement été adopté, des ressources propres en provenance du Royaume-Uni, qu'une première tranche ait été payée par le Royaume-Uni et que le Royaume-Uni ait confirmé par écrit à la Commission son engagement d'autoriser des audits et contrôles réalisés intégralement par l'Union, conformément aux règles applicables. Eu égard à la nécessité de garantir la sécurité, il convient de limiter le délai fixé pour que les conditions soient respectées. La Commission devrait adopter une décision sur le respect des conditions.

(9)

La condition relative à la contribution du Royaume-Uni est fondée sur le budget pour 2019 tel qu'il a été adopté. Il serait donc raisonnable que, à la suite de l'adoption du présent règlement, aucun État membre ne se trouve dans une situation moins favorable, en termes de contribution, que celle prévue dans le budget pour 2019 tel qu'il a été adopté. Par conséquent, pour s'assurer que le présent règlement aura un effet bénéfique pour tous les États membres, il convient de déduire un montant spécifique du montant de la contribution du Royaume-Uni à inscrire au budget général de l'Union. Ce montant spécifique devrait profiter aux États membres, qui autrement seraient désavantagés à la suite de l'adoption du présent règlement, comme le préciseront des modalités pratiques spécifiques établissant la répartition des paiements dus et chargeant la Commission du décaissement du montant spécifique.

(10)

Aussi longtemps que les conditions d'éligibilité du Royaume-Uni et des personnes et entités établies au Royaume-Uni au titre du présent règlement continuent d'être remplies, il y a lieu également d'assurer leur éligibilité, en 2019, aux fins des conditions établies dans les appels, appels d'offres, concours et autres procédures susceptibles de donner lieu à un financement découlant du budget de l'Union, à l'exception des cas spécifiques liés à la sécurité et à la perte, pour le Royaume-Uni, de son statut de membre de la Banque européenne d'investissement, et de leur octroyer des financements de l'Union. Ceux-ci devraient se limiter aux dépenses éligibles engagées en 2019, à l'exception, d'une part, des marchés publics signés avant la fin de l'année 2019 en application du titre VII du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (2) (ci-après dénommé «règlement financier»), qui continuent d'être mis en œuvre selon les conditions qu'ils prévoient, et, d'autre part, du régime de paiement direct du Royaume-Uni en faveur des agriculteurs pour l'année de demande 2019, qui devrait être exclu de l'éligibilité. Conformément au règlement financier, les appels, appels d'offres, concours ou autres procédures, ainsi que tout accord qui en découle conclu avec le Royaume-Uni ou des personnes ou entités établies au Royaume-Uni, ou toute décision prise en faveur du Royaume-Uni ou de personnes ou entités établies au Royaume-Uni, doivent préciser les conditions d'éligibilité et de maintien de l'éligibilité sur la base du présent règlement.

(11)

Il est également approprié de prévoir que l'éligibilité du Royaume-Uni et des personnes et entités établies au Royaume-Uni soit maintenue pour autant que le Royaume-Uni continue de payer la contribution pour 2019 et que des contrôles et audits puissent être réalisés de manière efficace. Lorsque ces conditions ne sont plus remplies, il convient que la Commission prenne une décision constatant ce manquement. En pareil cas, il y a lieu que le Royaume-Uni et les personnes et entités établies au Royaume-Uni cessent d'être éligibles à des financements de l'Union.

(12)

Il est également opportun de prévoir le maintien, en 2019, de l'éligibilité des actions dans lesquelles des États membres ou des personnes ou entités établies dans les États membres reçoivent des financements de l'Union et qui sont liées au Royaume-Uni. Toutefois, dans l'éventualité où le Royaume-Uni n'accepterait pas les contrôles et les audits, il convient d'en tenir compte aux fins de la bonne gestion financière lors de l'évaluation de la mise en œuvre de ces actions.

(13)

Il y a lieu de continuer à mettre en œuvre ces actions conformément aux règles pertinentes les régissant, y compris le règlement financier. Dès lors, il est nécessaire de traiter le Royaume-Uni comme un État membre aux fins de l'application desdites règles.

(14)

Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres car ils concernent le budget et les programmes de l'Union mais peuvent l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du TUE. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(15)

Afin de permettre une certaine souplesse, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du TFUE en ce qui concerne une éventuelle prolongation des délais énoncés à l'article 2, paragraphe 1, premier alinéa, points a), b) et c), et les modifications apportées à l'échéancier de paiement établi pour les mois postérieurs à août 2019. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (3). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. Lorsque, en cas de risque de perturbation grave de l'exécution et du financement du budget de l'Union en 2019, des raisons d'urgence impérieuses l'imposent, l'acte délégué devrait entrer en vigueur sans retard et s'appliquer tant que le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections.

(16)

Pour éviter toute perturbation inutile pour les bénéficiaires des programmes de dépenses et d'autres actions de l'Union à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union, il convient que le présent règlement entre en vigueur d'urgence le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne et s'applique à compter du jour suivant celui où les traités cessent d'être applicables au Royaume-Uni et sur son territoire, à moins que, à cette date, un accord de retrait conclu avec le Royaume-Uni ne soit entré en vigueur. Étant donné que, à la date du retrait, un budget de l'Union adopté, qui prévoit la participation du Royaume-Uni à son financement, ne couvre que l'année 2019, celui-ci ne devrait concerner l'éligibilité que pour l'exercice 2019,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d'application

1.   Le présent règlement établit les règles relatives à l'exécution et au financement du budget général de l'Union (ci-après dénommé «budget») en 2019 eu égard au retrait du Royaume-Uni de l'Union et aux actions relevant de la gestion directe, indirecte et partagée pour lesquelles les conditions d'éligibilité sont remplies par le biais du statut de membre de l'Union du Royaume-Uni à la date à laquelle les traités cessent d'être applicables au Royaume-Uni et sur son territoire (ci-après dénommée «date du retrait»).

2.   Le présent règlement s'applique sans préjudice des programmes de coopération territoriale relevant du règlement (UE) 2019/491 du Parlement européen et du Conseil (4) et des activités de mobilité à des fins d'éducation et de formation dans le cadre du programme Erasmus+ relevant du règlement (UE) 2019/499 du Parlement européen et du Conseil (5).

Article 2

Conditions d'éligibilité

1.   Lorsque le Royaume-Uni ou une personne ou une entité établie au Royaume-Uni reçoit des fonds de l'Union au titre d'une action menée en gestion directe, indirecte ou partagée en vertu d'engagements juridiques signés ou adoptés avant la date du retrait et que l'éligibilité au titre de cette action dépend du statut de membre de l'Union du Royaume-Uni, il ou elle continue à être éligible au bénéfice d'un financement de l'Union pour les dépenses éligibles engagées en 2019 après la date du retrait si les conditions ci-après sont remplies, et tant qu'aucune décision telle que celle visée à l'article 3, paragraphe 2, n'est entrée en vigueur:

a)

le Royaume-Uni a confirmé par écrit à la Commission, au plus tard le 30 avril 2019, qu'il contribuera en euros à hauteur du montant inscrit à la ligne «Royaume-Uni» et dans la colonne «Ressources propres totales» du tableau 7 de la partie «A. Introduction et financement du budget général de l'Union» du volet des recettes du budget pour 2019 exposé dans le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2019 (6), adopté le 12 décembre 2018, déduction faite du montant des ressources propres mises à disposition par le Royaume-Uni au titre de l'exercice 2019 avant la date du retrait, conformément à l'échéancier de paiement établi dans le présent règlement;

b)

le Royaume-Uni a versé, au plus tard le 13 mai 2019, sur le compte désigné par la Commission le premier paiement correspondant à la tranche visée au deuxième alinéa du présent paragraphe multipliée par le résultat des éléments suivants: le nombre de mois complets entre la date du retrait et la fin de l'année 2019, réduit par le nombre de mois écoulés entre le mois du premier versement, à l'exclusion de ce mois, et la fin de l'année 2019;

c)

le Royaume-Uni a confirmé par écrit à la Commission, au plus tard le 30 avril 2019, l'engagement qu'il continuera à accepter les contrôles et audits portant sur toute la durée des programmes et actions, conformément aux règles applicables; et

d)

la Commission a adopté la décision visée au paragraphe 2 confirmant que les conditions visées aux points a), b) et c) du présent alinéa sont remplies.

Le montant visé au point a) du premier alinéa est ventilé en tranches égales. Le nombre de tranches correspond au nombre de mois complets entre la date du retrait et la fin de l'année 2019.

Le montant visé au point a) du premier alinéa est inscrit au budget général de l'Union en tant qu'autre recette après déduction d'un montant spécifique visant à assurer la répartition du budget comme prévu dans la colonne «Ressources propres totales» du tableau visé au point a) du premier alinéa et sous réserve de modalités pratiques spécifiques à cet effet.

L'engagement visé au point c) du premier alinéa comprend notamment la coopération en matière de protection des intérêts financiers de l'Union et l'acceptation des droits qu'ont la Commission, la Cour des comptes et l'Office européen de lutte antifraude d'accéder aux données et documents relatifs aux contributions de l'Union et d'effectuer des contrôles et des audits.

2.   La Commission adopte une décision déterminant si les conditions énoncées au paragraphe 1, premier alinéa, points a), b) et c), sont remplies.

3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 7 en ce qui concerne la prolongation des délais fixés au paragraphe 1, premier alinéa, points a), b) et c), du présent article.

Lorsque, en cas de risque de perturbation grave de l'exécution et du financement du budget de l'Union en 2019, des raisons d'urgence impérieuses l'imposent, la procédure prévue à l'article 8 est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent paragraphe.

Article 3

Maintien de l'éligibilité du Royaume-Uni et des personnes et entités établies au Royaume-Uni

1.   L'éligibilité du Royaume-Uni et des personnes et entités établies au Royaume-Uni déterminée conformément à l'article 2 est maintenue en 2019 tant que les conditions suivantes sont remplies:

a)

le Royaume-Uni a, à la suite du premier paiement effectué conformément à l'article 2, paragraphe 1, premier alinéa, point b), versé sur le compte désigné par la Commission la tranche mensuelle visée à l'article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, le premier jour ouvrable de chaque mois jusqu'en août 2019;

b)

le Royaume-Uni a versé sur le compte désigné par la Commission le premier jour ouvrable du mois de septembre 2019 les tranches mensuelles restantes visées à l'article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, à moins que la Commission ne transmette au Royaume-Uni, au plus tard le 31 août 2019, un échéancier différent pour ce paiement; et

c)

aucune déficience significative n'a été constatée dans l'exécution des contrôles et audits visés à l'article 2, paragraphe 1, premier alinéa, point c).

2.   Lorsqu'une ou plusieurs des conditions prévues au paragraphe 1 ne sont pas remplies, la Commission adopte une décision à cet effet. Cette décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

À compter de la date d'entrée en vigueur de la décision visée au premier alinéa du présent paragraphe, le Royaume-Uni et les personnes et entités établies au Royaume-Uni cessent d'être éligibles au titre du paragraphe 1 du présent article, ainsi que des articles 2 et 4, les actions cessent d'être éligibles au titre de l'article 6, paragraphe 2, et l'article 5 cesse d'être applicable.

3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 7 en ce qui concerne un échéancier différent pour le paiement visé au paragraphe 1, point b), du présent article.

Lorsque, en cas de risque de perturbation grave de l'exécution et du financement du budget de l'Union en 2019, des raisons d'urgence impérieuses l'imposent, la procédure prévue à l'article 8 est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent paragraphe.

Article 4

Participation aux appels et éligibilité des dépenses qui en découlent

1.   À compter de la date d'entrée en vigueur de la décision visée à l'article 2, paragraphe 1, premier alinéa, point d), et tant qu'aucune décision telle que celle visée à l'article 3, paragraphe 2, n'est entrée en vigueur, le Royaume-Uni ou les personnes et entités établies au Royaume-Uni sont éligibles, en 2019, aux fins des conditions fixées dans tous les appels, appels d'offres, concours ou autres procédures susceptibles de donner lieu à un financement au titre du budget de l'Union dans la même mesure que les États membres et les personnes ou entités établies dans les États membres, et sont éligibles au bénéfice d'un financement de l'Union pour les dépenses éligibles engagées en 2019.

Nonobstant le premier alinéa:

a)

les contrats signés en application du titre VII du règlement financier avant la fin de 2019 sont exécutés selon les conditions qu'ils prévoient et jusqu'à leur terme;

b)

les dépenses engagées dans le cadre du régime de paiement direct du Royaume-Uni pour l'année de demande 2019 en vertu du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil (7) ne sont pas éligibles au bénéfice d'un financement de l'Union.

2.   Le premier alinéa du paragraphe 1 ne s'applique pas:

a)

lorsque la participation est limitée aux États membres et aux personnes ou entités établies dans les États membres pour des raisons de sécurité;

b)

aux opérations financières réalisées dans le cadre d'instruments financiers gérés directement ou indirectement en vertu du titre X du règlement financier ni aux opérations financières garanties par le budget de l'Union au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI) créé par le règlement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et du Conseil (8) ou du Fonds européen pour le développement durable (FEDD) institué par le règlement (UE) 2017/1601 du Parlement européen et du Conseil (9).

Article 5

Autres adaptations nécessaires

Si les conditions visées à l'article 2, paragraphe 1, sont remplies, et tant qu'aucune décision telle que celle visée à l'article 3, paragraphe 2, n'est entrée en vigueur, aux fins de l'application de toute réglementation relative aux actions réalisées dans le cadre des engagements juridiques visés à l'article 2, paragraphe 1, les appels visés à l'article 4 et les actions exécutées dans le cadre des engagements juridiques signés ou adoptés à la suite des appels visés à l'article 4, qui sont nécessaires pour donner effet à l'article 2, paragraphe 1, et à l'article 4, paragraphe 1, le Royaume-Uni est traité comme un État membre, sous réserve des dispositions du présent règlement.

Toutefois, le Royaume-Uni ou ses représentants ne sont pas autorisés à participer à un comité chargé d'aider à la gestion en vertu des règles de l'acte de base concerné, ou à un groupe d'experts ou autre organe fournissant des conseils sur les programmes ou les actions, à l'exception des comités de surveillance et comités similaires spécifiques établis aux fins des programmes opérationnels, nationaux ou similaires particuliers relevant de la gestion partagée.

Article 6

Éligibilité des actions en rapport avec le Royaume-Uni, dans le cadre desquelles les États membres ou des personnes ou entités établies dans les États membres reçoivent des fonds de l'Union

1.   Les actions relevant de la gestion directe, indirecte et partagée dans le cadre desquelles les États membres ou des personnes ou entités établies dans les États membres reçoivent des fonds de l'Union au titre d'engagements juridiques signés ou adoptés avant la date du retrait et pour lesquelles les conditions d'éligibilité sont remplies par le biais du statut de membre de l'Union du Royaume-Uni à la date du retrait sont éligibles au bénéfice d'un financement de l'Union pour les dépenses éligibles engagées en 2019, à compter de la date du retrait.

2.   Les actions pour lesquelles la condition d'éligibilité relative au nombre minimal de participants issus de différents États membres au sein d'un consortium est remplie à la date du retrait en raison de la participation à ce consortium d'une personne ou d'une entité établie au Royaume-Uni sont éligibles au bénéfice d'un financement de l'Union pour les dépenses éligibles engagées en 2019, pour autant que les conditions de l'article 2, paragraphe 1, soient remplies et tant qu'aucune décision telle que celle visée à l'article 3, paragraphe 2, n'est entrée en vigueur.

3.   Le non-respect de la condition visée à l'article 2, paragraphe 1, premier alinéa, point c), ou l'adoption d'une décision de la Commission telle que visée à l'article 3, paragraphe 2, concernant le non-respect des conditions visées à l'article 3, paragraphe 1, point c), sont pris en considération par l'ordonnateur compétent aux fins de l'appréciation d'un éventuel manquement grave aux obligations essentielles dans l'exécution de l'engagement juridique visé au paragraphe 1 du présent article.

Article 7

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés aux articles 2 et 3 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

3.   La délégation de pouvoir visée aux articles 2 et 3 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

5.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu des articles 2 et 3 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai d'un mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé d'un mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 8

Procédure d'urgence

1.   Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s'appliquent tant qu'aucune objection n'est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d'un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d'urgence.

2.   Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l'égard d'un acte délégué, conformément à la procédure visée à l'article 7, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l'acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d'exprimer des objections.

Article 9

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir de la date suivant celle à laquelle les traités cessent d'être applicables au Royaume-Uni et sur son territoire conformément à l'article 50, paragraphe 3, du TUE.

Toutefois, le présent règlement ne s'applique pas si un accord de retrait conclu avec le Royaume-Uni conformément à l'article 50, paragraphe 2, du TUE est entré en vigueur à la date visée au second alinéa du présent article.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 juillet 2019.

Par le Conseil

Le président

M. LINTILÄ


(1)  Approbation du 17 avril 2019 (non encore parue au Journal officiel).

(2)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(3)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(4)  Règlement (UE) 2019/491 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2019 en vue de permettre la poursuite des programmes de coopération territoriale PEACE IV (Irlande - Royaume-Uni) et Royaume-Uni - Irlande (Irlande - Irlande du Nord - Écosse) dans le contexte du retrait du Royaume-Uni de l'Union (JO L 85 I du 27.3.2019, p. 1).

(5)  Règlement (UE) 2019/499 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2019 fixant des dispositions visant à permettre la poursuite des activités de mobilité à des fins d'éducation et de formation en cours au titre du programme Erasmus+ établi par le règlement (UE) no 1288/2013, dans le contexte du retrait du Royaume-Uni de l'Union (JO L 85 I du 27.3.2019, p. 32).

(6)  Adoption définitive (UE, Euratom) 2019/333 du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2019 (JO L 67 du 7.3.2019, p. 1).

(7)  Règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 608).

(8)  Règlement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2015 sur le Fonds européen pour les investissements stratégiques, la plateforme européenne de conseil en investissement et le portail européen de projets d'investissement et modifiant les règlements (UE) no 1291/2013 et (UE) no 1316/2013 – le Fonds européen pour les investissements stratégiques (JO L 169 du 1.7.2015, p. 1).

(9)  Règlement (UE) 2017/1601 du Parlement européen et du Conseil du 26 septembre 2017 instituant le Fonds européen pour le développement durable (FEDD), la garantie FEDD et le fonds de garantie FEDD (JO L 249 du 27.9.2017, p. 1).


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

15.7.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 189/8


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/1198 DE LA COMMISSION

du 12 juillet 2019

instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures effectué conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (1), et notamment son article 11, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Mesures en vigueur

(1)

En mai 2013, le Conseil, par son règlement d'exécution (UE) no 412/2013 (2), a institué un droit antidumping définitif sur les importations d'articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «Chine» ou la «RPC»). Les droits antidumping individuels actuellement en vigueur sont compris entre 13,1 % et 26,1 %. Tous les producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l'échantillon se sont vu imposer un droit de 17,9 % et toutes les autres sociétés sont soumises au taux de droit résiduel de 36,1 % (ci-après les «mesures initiales»). L'enquête qui a abouti à l'institution des mesures initiales est ci-après dénommée «enquête initiale».

1.2.   Ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures

(2)

À la suite de la publication d'un avis d'expiration prochaine des mesures initiales (3), la Fédération européenne des industries de porcelaine et de faïence de table et d'ornementation (ci-après la «FEPF» ou le «requérant»), qui représentait en 2017 plus de 28 % de la production totale de l'Union d'articles en céramique pour la table et la cuisine, a demandé l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures. Elle a fait valoir que l'expiration des mesures serait susceptible d'entraîner la continuation du dumping ainsi que la continuation ou la réapparition du préjudice causé à l'industrie de l'Union.

(3)

Le 15 mai 2018, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne (4) (ci-après l'«avis d'ouverture»), l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures initiales conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (5) (ci-après le «règlement de base»).

1.3.   Enquête

1.3.1.   Période d'enquête de réexamen et période considérée

(4)

L'enquête relative à la continuation du dumping a porté sur la période comprise entre le 1er avril 2017 et le 31 mars 2018 (ci-après la «période d'enquête de réexamen» ou la «PER»). L'analyse des tendances utiles à l'évaluation de la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2014 et la fin de la période d'enquête de réexamen (ci-après la «période considérée»).

1.3.2.   Parties intéressées

(5)

Dans l'avis d'ouverture, la Commission a invité toutes les parties intéressées à participer à l'enquête. En particulier, la Commission a informé les parties suivantes de l'ouverture du réexamen au titre de l'expiration des mesures: le requérant, les producteurs connus dans l'Union et leurs associations, les producteurs-exportateurs connus en RPC, les importateurs indépendants connus dans l'Union ainsi que les autorités de la RPC.

(6)

Toutes les parties intéressées ont été invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations et à fournir des éléments de preuve à l'appui dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture. Les parties intéressées ont également eu la possibilité de demander par écrit à être entendues par les services d'enquête de la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales.

(7)

Les producteurs de l'Union à l'origine de la plainte, représentés par le requérant, ont demandé à la Commission que leurs noms soient tenus confidentiels afin d'éviter tout risque de représailles de la part des autorités locales chinoises et/ou d'acteurs privés de la RPC. Ils ont soutenu que la divulgation de leur identité pourrait avoir une incidence négative grave sur leurs activités et leur relation commerciales avec leurs homologues chinois avec lesquels ils entretenaient des liens solides.

(8)

La Commission a examiné ces demandes ainsi que les éléments de preuve soumis. Elle a conclu qu'il existait effectivement des éléments de preuve d'un risque important de représailles. Elle a donc accepté la demande de traitement confidentiel des noms des producteurs à l'origine de la plainte (6).

1.3.3.   Échantillonnage

(9)

Dans l'avis d'ouverture, la Commission a indiqué qu'elle était susceptible de procéder à un échantillonnage des parties intéressées conformément à l'article 17 du règlement de base.

1.3.3.1.   Échantillonnage des producteurs de l'Union

(10)

Dans l'avis d'ouverture, la Commission a indiqué qu'elle avait provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l'Union, conformément à l'article 17, paragraphe 1, du règlement de base. Avant l'ouverture, 25 producteurs de l'Union avaient communiqué les informations demandées pour la sélection de l'échantillon et exprimé leur volonté de coopérer avec la Commission. Sur cette base, la Commission avait provisoirement sélectionné un échantillon de quatre producteurs, qui ont été jugés représentatifs de l'industrie de l'Union (7). La sélection a été effectuée sur la base des volumes de production du produit similaire par les producteurs, de leur taille, de leur situation géographique dans l'Union et de leur segment de produits. Les quatre producteurs de l'Union fabriquaient tous les grands types de produits et étaient situés dans quatre États membres. Parmi ces producteurs, deux étaient des petites et moyennes entreprises (PME (8)). L'échantillon provisoire représentait plus de 10 % de la production totale estimée de l'Union en 2017.

(11)

À la suite de la constitution de l'échantillon provisoire, l'un des producteurs retenus a fait savoir à la Commission qu'il s'était erronément qualifié de PME alors qu'en réalité, il n'en était pas une. Afin d'en assurer la représentativité, la Commission a modifié son échantillon provisoire pour y inclure une PME supplémentaire (9). L'échantillon final ainsi obtenu incluait cinq producteurs de l'Union, dont deux PME, fabriquant tous les grands types de produits et situés dans cinq États membres (10). Cet échantillon représentait plus de 10 % de la production totale estimée de l'industrie de l'Union en 2017.

(12)

La Chambre chinoise des produits de l'industrie légère et de l'artisanat (CCCLA) a transmis des observations au sujet du faible taux de représentativité des sociétés retenues dans l'échantillon (plus de 10 %) par rapport à l'enquête initiale (plus de 20 %). La Commission a toutefois considéré que compte tenu de la nature fragmentée de l'industrie des articles en céramique pour la table et de la nécessité d'inclure à la fois des grandes et des petites entreprises produisant différents types de produits dans différents États membres, l'échantillon incluait le plus grand volume représentatif de ventes qui pouvait raisonnablement être examiné dans les délais disponibles.

1.3.3.2.   Échantillonnage des importateurs

(13)

Afin de décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l'affirmative, de déterminer la composition de l'échantillon, la Commission a invité les importateurs indépendants à fournir les informations indiquées dans l'avis d'ouverture. Quinze importateurs se sont fait connaître de la Commission, dont douze ont fourni les informations requises. Compte tenu du nombre de réponses, la Commission a décidé de limiter le nombre d'importateurs qu'elle examinerait et a sélectionné un échantillon. Conformément à l'article 17, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a sélectionné deux sociétés correspondant au plus grand volume représentatif d'importations et de ventes du produit faisant l'objet du réexamen dans l'Union sur lequel l'enquête pouvait raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible (11). Selon les chiffres communiqués au stade de l'échantillonnage, les sociétés retenues dans l'échantillon représentaient entre 2 et 5 % des importations du produit concerné au cours de la période d'enquête de réexamen.

1.3.3.3.   Échantillonnage des producteurs-exportateurs en RPC

(14)

Afin de décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l'affirmative, de sélectionner un échantillon, la Commission a invité tous les producteurs-exportateurs connus de la RPC à fournir les informations demandées dans l'avis d'ouverture. En outre, elle a demandé à la mission de la République populaire de Chine auprès de l'Union européenne d'identifier et/ou de contacter d'éventuels autres producteurs-exportateurs qui souhaiteraient participer à l'enquête.

(15)

Cinq cent trente-quatre (534) producteurs-exportateurs/groupes de producteurs-exportateurs chinois ont renvoyé les formulaires d'échantillonnage et ont accepté d'être inclus dans l'échantillon. Ensemble, ces producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré représentaient environ 82 % des volumes et 76 % des valeurs des ventes chinoises d'articles en céramique pour la table et la cuisine vers l'Union au cours de la période d'enquête de réexamen. Après avoir analysé les informations fournies par les producteurs-exportateurs chinois, la Commission a décidé de limiter son enquête à un nombre raisonnable de producteurs-exportateurs en utilisant un échantillon conformément à l'article 17, paragraphe 1, du règlement de base. Le 29 juin 2018 (note au dossier no t18.007505), la Commission a sélectionné un échantillon de trois groupes de producteurs-exportateurs sur la base du plus grand volume de ventes vers l'Union au cours de la période d'enquête de réexamen. Selon Eurostat, les trois groupes inclus dans l'échantillon représentaient environ 8,8 % du total des exportations de la Chine vers l'Union au cours de la période d'enquête de réexamen (12).

(16)

La CCCLA a transmis des observations sur le faible taux de représentativité des sociétés retenues dans l'échantillon par rapport à l'enquête initiale (près de 20 %). La Commission a toutefois considéré que compte tenu de la nature fragmentée de l'industrie des articles en céramique pour la table, le fait de sélectionner les trois plus grands groupes sur la base de leurs ventes à l'exportation vers l'Union déclarées permettait d'obtenir le plus grand volume représentatif d'exportations sur lequel l'enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible.

(17)

Le 25 juillet 2018, l'un des groupes inclus dans l'échantillon (13) a informé les services de la Commission de sa décision d'arrêter sa coopération et de ne pas répondre au questionnaire. Par la suite, conformément à l'article 17, paragraphe 4, du règlement de base, la Commission a décidé de sélectionner un nouvel échantillon en ajoutant un groupe supplémentaire, le quatrième en termes de ventes dans l'Union au cours de la période d'enquête de réexamen (14).

1.3.4.   Questionnaires et visites de vérification

(18)

La Commission a envoyé des questionnaires aux trois groupes de producteurs-exportateurs chinois retenus dans l'échantillon ainsi qu'aux pouvoirs publics de la RPC (ci-après les «pouvoirs publics chinois»), aux cinq producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon et aux deux importateurs indépendants retenus dans l'échantillon. Deux groupes de producteurs-exportateurs chinois, quatre producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon et deux importateurs retenus dans l'échantillon ont fourni des réponses complètes au questionnaire.

(19)

Un petit producteur de l'Union a fait savoir à la Commission qu'il ne serait pas en mesure de répondre de manière pertinente au questionnaire et a donc mis fin à sa coopération. Compte tenu du stade avancé de la procédure, il n'était pas possible de remplacer la société retenue dans l'échantillon. Le retrait de cette société a eu une incidence sur la représentativité de l'échantillon, puisqu'il a été réduit à trois grands producteurs et à une seule PME au lieu de deux. Toutefois, l'échantillon modifié représentait toujours plus de 10 % de la production totale estimée de l'industrie de l'Union en 2017, incluait tous les segments de produits pertinents (porcelaine, grès et faïence), de grandes entreprises et des PME et maintenait une répartition géographique représentative (quatre États membres (15)).

(20)

Un groupe de producteurs-exportateurs chinois retenu dans l'échantillon a fourni une réponse au questionnaire très incomplète, avec des sections relatives aux ventes sur le marché intérieur et aux coûts restées vides, ce qui n'a pas permis à la Commission d'obtenir toutes les informations jugées nécessaires pour l'enquête. Par conséquent, la Commission a fait savoir à ce groupe qu'en ce qui le concernait, elle était susceptible de fonder ses conclusions sur les informations disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base (16).

(21)

La Commission a vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour déterminer, d'une part, la probabilité de continuation du dumping et du préjudice et, d'autre part, l'intérêt de l'Union. Des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des parties intéressées suivantes:

a)

producteurs-exportateurs chinois:

Hunan Hualian China Industry Co., Ltd et Hunan Liling Hongguanyao China Industry Co., Ltd et leurs sociétés commerciales liées (ci-après le «groupe Hunan Hualian») dans la province du Hunan, Chine.

Guangdong Songfa Ceramics Co., Ltd et Chaozhou Lianjun Ceramics Co., Ltd (ci-après le «groupe Songfa») dans la province du Shandong, Chine.

b)

producteurs de l'Union:

des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des quatre producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

c)

importateurs indépendants:

Ritzenhoff & Breker GmbH & Co. KG, Bad Driburg, Allemagne.

Ritzenhoff AG, Marsberg, Allemagne.

1.3.5.   Demande de confidentialité

(22)

À l'instar des producteurs de l'Union à l'origine de la plainte au stade de l'ouverture du réexamen, comme exposé ci-dessus au considérant 7, les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon ont demandé que leur identité ne soit pas divulguée, par crainte de représailles de la part de clients ou de concurrents concernés par l'enquête, conformément à l'article 19, paragraphe 1, du règlement de base. La Commission a examiné individuellement le bien-fondé de chacune de ces demandes de traitement confidentiel. Elle a établi qu'il existait effectivement des éléments de preuve d'un risque important de représailles dans chaque cas et a accepté de ne pas divulguer les noms de ces sociétés (17). La Commission a par ailleurs considéré qu'il n'était pas approprié de divulguer quels étaient les cinq États membres dans lesquels se trouvaient les sociétés retenues dans l'échantillon, puisque cela reviendrait inévitablement à dévoiler l'identité des sociétés concernées.

(23)

La CCCLA a affirmé, tant avant qu'après l'information finale, que la non-divulgation de l'identité des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon constituait une violation grave des droits de la défense d'autres parties intéressées. Premièrement, elle a maintenu qu'aucune information n'avait été fournie au sujet des liens qu'avaient les producteurs de l'Union avec les entreprises chinoises du même secteur. Or, dans la note au dossier contenant son évaluation des éléments de preuve fournis par les producteurs de l'Union, la Commission avait mentionné les liens que les producteurs de l'Union entretenaient avec des entreprises chinoises et qui risquaient d'être mis en péril par la divulgation de l'identité de ces derniers (18). Deuxièmement, la CCCLA a affirmé que l'anonymat des producteurs de l'Union l'empêcherait de présenter des observations pertinentes sur la représentativité de l'échantillon, de déterminer si une société figurant dans l'échantillon fabrique des produits de marque ou sans marque et de vérifier l'exactitude des conclusions de la Commission relatives au préjudice.

(24)

Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice que la protection des droits de la défense doit, le cas échéant, se concilier avec le respect du principe de la protection de la confidentialité, qui est spécifié à l'article 19 du règlement de base (19). Si cette conciliation autorise la réception de résumés non confidentiels de ces informations (présentées, par exemple, sous la forme de fourchettes et/ou d'indices) n'entraînant pas la divulgation de secrets d'affaires, elle n'est pas absolue.

(25)

Conformément à ce principe, la Commission s'est assurée, tout au long de la présente enquête, que toutes les questions pertinentes pouvaient être vérifiées et traitées dans les dossiers destinés à être consultés par les parties intéressées. Ces derniers comprenaient des notes relatives à la sélection et à la représentativité de l'échantillon, des observations publiques des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon, y compris des fourchettes et/ou des informations sous forme d'indices et d'autres communications pertinentes avec ces sociétés et leurs représentants, par exemple sur le pourcentage de produits de marque fabriqués par les différentes sociétés retenues dans l'échantillon. Aucune information autre que celles dont une version publique a été communiquée aux parties intéressées n'a été utilisée pour la sélection des sociétés retenues dans l'échantillon ou la détermination des conclusions de la Commission concernant le préjudice. La divulgation des noms de ces sociétés n'aurait donc pas fourni aux parties intéressées des informations supplémentaires qui leur auraient été utiles pour s'assurer de l'exactitude des conclusions de la Commission. Celle-ci a donc jugé que les informations fournies dans les documents communiqués aux parties intéressées étaient suffisantes pour satisfaire aux droits de la défense de ces dernières, alors que la divulgation des noms des producteurs de l'Union aurait probablement causé à ceux-ci un préjudice économique disproportionné et irréparable. L'argument a donc été rejeté.

1.3.6.   Procédure de détermination de la valeur normale conformément à l'article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base

(26)

Au regard des éléments de preuve suffisants disponibles au moment de l'ouverture de l'enquête, qui tendaient à montrer l'existence, en RPC, de distorsions significatives au sens de l'article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, la Commission a jugé approprié d'ouvrir une enquête au titre dudit article 2, paragraphe 6 bis.

(27)

Par conséquent, pour recueillir les données nécessaires à l'application éventuelle de l'article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, la Commission a invité, dans l'avis d'ouverture, l'ensemble des producteurs-exportateurs connus de RPC à fournir les informations demandées à l'annexe III dudit avis concernant les intrants utilisés aux fins de la production du produit faisant l'objet du réexamen. Les deux producteurs qui ont envoyé des réponses au questionnaire d'échantillonnage ont également transmis les informations demandées dans l'annexe III.

(28)

Afin d'obtenir les informations qu'elle jugeait nécessaires à la réalisation de son enquête en ce qui concerne les distorsions significatives alléguées au sens de l'article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, la Commission a également envoyé un questionnaire aux pouvoirs publics chinois. Dans ce questionnaire, les pouvoirs publics chinois ont été invités à faire connaître leur point de vue sur les éléments de preuve figurant dans la demande du requérant, sur les éventuels autres éléments du dossier relatifs à l'existence de distorsions significatives, en particulier le rapport, ainsi que sur le caractère approprié de l'application de l'article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base en l'espèce. Aucune réponse n'a été reçue.

(29)

Dans l'avis d'ouverture, la Commission a également invité l'ensemble des parties intéressées à faire connaître leur point de vue, à communiquer des informations et à fournir des éléments de preuve à l'appui en ce qui concerne le caractère approprié de l'application de l'article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, dans les 37 jours suivant la date de publication dudit avis au Journal officiel de l'Union européenne.

(30)

Dans l'avis d'ouverture, la Commission a également précisé qu'au regard des éléments de preuve disponibles, il était possible qu'elle doive sélectionner un pays représentatif approprié en vertu de l'article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base aux fins de la détermination de la valeur normale à partir de prix ou de valeurs de référence non faussés.

(31)

Le 18 juillet 2018, la Commission a publié une première note au dossier (20) (ci-après la «note du 18 juillet»), par laquelle elle demandait aux parties intéressées de faire connaître leur point de vue concernant les sources pertinentes pouvant être utilisées par la Commission aux fins de la détermination de la valeur normale, conformément à l'article 2, paragraphe 6 bis, point e), deuxième alinéa, du règlement de base. Sur la base des réponses à l'annexe III de l'avis d'ouverture, la Commission a communiqué une liste de tous les facteurs de production, tels que les matériaux, l'énergie et la main-d'œuvre, qui sont utilisés par les producteurs-exportateurs dans le cadre de la production d'articles en céramique pour la table et la cuisine. En outre, à partir des critères orientant le choix de prix ou de valeurs de référence non faussés, la Commission a identifié trois pays représentatifs potentiels, à savoir le Brésil, la Thaïlande et la Turquie.

(32)

La Commission a donné la possibilité à toutes les parties intéressées de présenter leurs observations. Elle a reçu des observations de la CCCLA et du requérant.

(33)

La Commission a répondu aux observations des parties intéressées dans une seconde note (21), datée du 9 octobre 2018, portant sur les sources pour la détermination de la valeur normale (ci-après la «note du 9 octobre»). Dans la note du 9 octobre, la Commission a également spécifié la liste des facteurs de production et est parvenue à la conclusion qu'à ce stade, la Turquie était le pays représentatif le plus approprié conformément à l'article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base. La Commission a invité les parties intéressées à formuler des observations. Elle a reçu des observations de la CCCLA et du requérant. Le présent règlement traite de ces observations à la section 3.2.3 ci-dessous.

1.3.7.   Suite de la procédure

(34)

Le 26 avril 2019, la Commission a divulgué les faits et considérations essentiels sur la base desquels elle envisageait de maintenir les droits antidumping (ci-après l'«information finale»). Un délai de 20 jours a été accordé à l'ensemble des parties pour leur permettre de présenter leurs observations sur les informations communiquées. À la demande de la CCCLA, une audition s'est tenue le 17 mai 2019.

(35)

Les observations formulées par les parties intéressées ont été examinées par la Commission et prises en considération, le cas échéant.

2.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Produit concerné

(36)

Le produit concerné est le même que dans l'enquête initiale, à savoir les articles en céramique pour la table et la cuisine, à l'exclusion des moulins à condiments et à épices en céramique ainsi que leurs éléments de broyage en céramique, des moulins à café en céramique, des aiguiseurs à couteaux en céramique, des fusils à aiguiser en céramique, des outils de cuisine en céramique destinés à être utilisés pour les opérations de découpe, broyage, grattage, tranchage, râpage et pelage, et des pierres à pizza en céramique de cordiérite des types utilisés pour la cuisson de pizzas ou de pains, relevant actuellement des codes NC ex 6911 10 00, ex 6912 00 21, ex 6912 00 23, ex 6912 00 25 et ex 6912 00 29 (codes TARIC 6911100090, 6912002111, 6912002191, 6912002310, 6912002510 et 6912002910) et originaires de la République populaire de Chine (ci-après le «produit concerné»).

(37)

Les articles en céramique pour la table et la cuisine peuvent être en porcelaine (porcelaine/porcelaine à base d'os), en terre commune, en grès, en faïence, en poterie fine ou en d'autres matières. Le produit final en céramique dépend du type et de la composition des principales matières premières, telles que l'argile, le kaolin, le feldspath et le quartz.

(38)

Les articles en céramique pour la table ou la cuisine sont commercialisés sous des formes très variées qui ont évolué au fil du temps. Ils sont utilisés dans un grand nombre de lieux différents, par exemple dans les ménages, les hôtels, les restaurants ou les établissements de soins. Ils sont principalement destinés à entrer en contact avec des aliments.

2.2.   Produit similaire

(39)

Comme l'a montré l'enquête initiale, les articles en céramique pour la table et la cuisine produits et vendus par l'industrie de l'Union dans l'Union, les articles en céramique pour la table produits et vendus sur le marché intérieur de la RPC et les articles en céramique pour la table et la cuisine importés dans l'Union depuis la RPC présentent les mêmes caractéristiques physiques et chimiques de base ainsi que les mêmes utilisations finales de base. Aussi sont-ils considérés comme des produits similaires, au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

3.   PROBABILITÉ DE CONTINUATION DU DUMPING

(40)

Conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a examiné si l'expiration des mesures en vigueur était susceptible d'entraîner la continuation du dumping de la part de la RPC.

3.1.   Coopération des sociétés retenues dans l'échantillon

(41)

D'après Eurostat, au cours de la période d'enquête de réexamen, la Chine a exporté 376 421 tonnes d'articles en céramique pour la table et la cuisine vers l'Union pour un montant total de 671 978 000 EUR. Au cours de la même période, le volume et la valeur des exportations déclarés par les producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré se sont élevés respectivement à 292 866 tonnes et 484 020 950 EUR, soit respectivement 78 % et 72 %. Dans un secteur fragmenté tel que celui des articles en céramique pour la table, cela peut être considéré comme un niveau élevé de coopération.

(42)

Parallèlement, l'un des quatre groupes inclus dans l'échantillon a mis fin à sa coopération sans fournir de réponse au questionnaire, et un autre a fourni une réponse au questionnaire très incomplète, qui n'a pas permis à la Commission d'obtenir toutes les informations jugées nécessaires. Par ailleurs, un troisième groupe inclus dans l'échantillon a décidé de mettre fin à sa coopération pendant la visite de vérification (22). Lors de la visite de vérification auprès de ce groupe, la Commission a constaté que les données fournies dans la réponse au questionnaire ne pouvaient pas être suffisamment vérifiées en raison du manque d'éléments de preuve fournis pour les étayer. En particulier, la société n'a pas présenté de documents attestant de la production ni de documents relatifs à la livraison des matières premières/produits finis au cours de la période d'enquête de réexamen. Certains documents électroniques, tels que des bons de commande et des contrats d'achat en rapport avec les opérations d'approvisionnement réalisées au cours de la période d'enquête de réexamen, n'étaient pas non plus disponibles dans les locaux de la société. Par ailleurs, pour au moins une opération, les documents fournis ne correspondaient pas aux informations ou aux documents vérifiés transmis à la Commission par le fournisseur de la société. Toutes ces constatations corroborent la conclusion selon laquelle les informations fournies n'étaient pas fiables et une partie de la production ainsi que l'origine des ventes à l'exportation vers l'Union au cours de la période d'enquête de réexamen ont été déclarées erronément.

(43)

Dès lors, malgré leur accord initial, trois des quatre groupes inclus dans l'échantillon n'ont finalement pas coopéré à l'enquête. La Commission a informé les sociétés concernées ainsi que les autorités chinoises (23) qu'en vertu de l'article 18 du règlement de base, elle était susceptible de fonder ses conclusions relatives à la continuation et/ou à la réapparition du dumping sur les informations disponibles.

3.2.   Dumping au cours de la période d'enquête de réexamen

3.2.1.   Valeur normale

(44)

Aux termes de l'article 2, paragraphe 1, du règlement de base, «[l]a valeur normale est normalement basée sur les prix payés ou à payer, au cours d'opérations commerciales normales, par des acheteurs indépendants dans le pays exportateur» .

(45)

Toutefois, en vertu de l'article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, «[l]orsqu'il est jugé inapproprié […] de se fonder sur les prix et les coûts sur le marché intérieur du pays exportateur du fait de l'existence, dans ce pays, de distorsions significatives au sens du point b), la valeur normale est calculée exclusivement sur la base de coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés» et «comprend un montant non faussé et raisonnable pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire» (les «dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux» sont ci-après dénommés «frais VAG»).

(46)

Comme précisé ci-dessous, la Commission a conclu, dans le cadre de la présente enquête que, sur la base des éléments de preuve disponibles, l'application de l'article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base était appropriée.

3.2.2.   Existence de distorsions significatives

3.2.2.1.   Introduction

(47)

L'article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base dispose ce qui suit: «[o]n entend par distorsions significatives les distorsions qui se produisent lorsque les prix ou les coûts déclarés, y compris le coût des matières premières et de l'énergie, ne sont pas déterminés par le libre jeu des forces du marché en raison d'une intervention étatique importante. Dans l'analyse de l'existence de distorsions significatives, il faut tenir compte notamment de l'incidence possible de l'un ou plusieurs des facteurs suivants:

un marché constitué dans une mesure importante par des entreprises qui appartiennent aux autorités du pays exportateur ou qui opèrent sous leur contrôle, supervision stratégique ou autorité,

une présence de l'État dans des entreprises qui permet aux autorités d'influer sur la formation des prix ou sur les coûts,

des mesures ou politiques publiques discriminatoires qui favorisent les fournisseurs nationaux ou influencent de toute autre manière le libre jeu des forces du marché,

l'absence, l'application discriminatoire ou l'exécution inadéquate de lois sur la faillite, les entreprises ou la propriété,

une distorsion des coûts salariaux,

un accès au financement accordé par des institutions mettant en œuvre des objectifs de politique publique ou n'agissant pas de manière indépendante de l'État à tout autre égard.»

(48)

En vertu de l'article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, l'analyse de l'existence de distorsions significatives, au sens de l'article 2, paragraphe 6 bis, point a), tient notamment compte de la liste non exhaustive de facteurs répertoriés dans la disposition précédente. Conformément à l'article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, dans l'analyse de l'existence de distorsions significatives, il faut tenir compte de l'incidence possible de l'un ou de plusieurs de ces facteurs sur les prix et les coûts du produit concerné dans le pays exportateur. De fait, cette liste étant non cumulative, tous les éléments ne doivent pas nécessairement être pris en considération pour constater l'existence de distorsions significatives. Par ailleurs, les mêmes circonstances factuelles peuvent être utilisées pour démontrer l'existence d'un ou de plusieurs facteurs mentionnés dans la liste. Cependant, toute conclusion relative à l'existence de distorsions significatives au sens de l'article 2, paragraphe 6 bis, point a), doit être formulée sur la base de l'ensemble des éléments de preuve disponibles. L'appréciation globale de l'existence de distorsions peut également tenir compte du contexte général et de la situation dans le pays exportateur, en particulier lorsque le concept d'«économie socialiste de marché» est consacré dans la constitution chinoise et le système juridique tout entier confère aux pouvoirs publics des pouvoirs importants pour intervenir dans l'économie de telle sorte que les prix et les coûts ne résultent pas de l'évolution libre des forces du marché.

(49)

L'article 2, paragraphe 6 bis, point c), du règlement de base dispose ce qui suit: «[l]orsque la Commission dispose d'indications dûment fondées sur l'existence possible de distorsions significatives au sens du point b) dans un certain pays ou un secteur particulier de ce pays, et lorsqu'il y a lieu en vue de l'application effective du présent règlement, la Commission produit, publie et met régulièrement à jour un rapport décrivant la situation du marché visée au point b) dans ce pays ou ce secteur» .

(50)

À cet égard, la Commission avait auparavant publié le document de travail des services de la Commission intitulé «Significant Distortions in the Economy of the People's Republic of China for the Purposes of the Trade Defence Investigations» («Distorsions significatives dans l'économie de la République populaire de Chine aux fins des enquêtes de défense commerciale», ci-après le «rapport»). Ce rapport souligne l'existence d'une intervention étatique importante à de nombreux niveaux de l'économie, y compris des distorsions spécifiques dans de nombreux facteurs clés de production (tels que les terrains, l'énergie, les capitaux, les matières premières et la main-d'œuvre), ainsi que dans des secteurs spécifiques (tels que celui des articles en céramique). Le rapport a été versé au dossier de l'enquête au stade de l'ouverture de la procédure. La demande contenait également des éléments de preuve pertinents qui venaient compléter le rapport.

(51)

La demande étayait des allégations relatives à des distorsions significatives au sens de l'article 2, paragraphe 6 bis, point b), susmentionné, complétant le rapport.

(52)

Premièrement, le requérant faisait référence, à la section 3.B.i. de la demande, à l'existence de distorsions significatives en Chine, comme l'établit le rapport. Il a développé ces informations dans un document distinct joint à sa demande (ci-après le «rapport ThinkDesk») (24).

(53)

Sur la base des documents susmentionnés, le requérant a allégué l'existence de distorsions relatives aux facteurs de production. Il a également allégué l'existence de liens entre les décideurs politiques chinois et les conseils d'administration des sociétés productrices d'articles pour la table et la cuisine, qu'il a qualifiés de «relativement importants».

(54)

Dans sa demande, le requérant fournit également des exemples d'aides d'État significatives octroyées aux producteurs d'articles pour la table et la cuisine ces dernières années. Le rapport ThinkDesk met en lumière la récompense financière et les mesures d'aide octroyées par les autorités chinoises au secteur de la céramique. Par ailleurs, le rapport susmentionné évoque l'existence d'une politique économique visant à stimuler les capacités d'innovation et la modernisation des technologies au sein du secteur de la céramique. À cet égard, il mentionne certaines mesures de soutien financier octroyées par les pouvoirs publics à tous les niveaux administratifs (25).

(55)

Parmi d'autres mesures de soutien, le requérant a démontré l'existence d'un soutien public aux exportations sous la forme de remises de TVA ou d'assurances-crédits à l'exportation via la société publique China Export & Credit Insurance Corporation (Sinosure), dont les producteurs de céramique chinois ont bénéficié (26). Le rapport ThinkDesk confirme en outre que l'importance du secteur de la céramique pour les économies locales a donné lieu à un soutien financier et non monétaire significatif de la part des pouvoirs publics régionaux (27). En outre, les entreprises ont bénéficié d'une aide financière relative à la commercialisation, aux brevets et aux marques (28).

(56)

Le requérant s'est fondé sur le rapport et le rapport ThinkDesk pour alléguer que l'État jouait actuellement un rôle dominant dans l'économie chinoise et a conclu que le secteur des articles en céramique pour la table et la cuisine faisait l'objet de distorsions significatives du marché.

(57)

La Commission a examiné s'il était approprié ou non d'utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur chinois, en raison de l'existence de distorsions significatives au sens de l'article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. Pour ce faire, la Commission s'est appuyée sur les éléments de preuve disponibles dans le dossier, y compris ceux figurant dans le rapport, qui reposent sur des sources accessibles au public. Cette analyse a porté sur l'examen des interventions étatiques importantes dans l'économie chinoise en général, mais également sur la situation spécifique du marché dans le secteur concerné qui comprend le produit faisant l'objet du réexamen.

(58)

Conformément à la section 5.2.2 de l'avis d'ouverture et à l'article 2, paragraphe 6 bis, point c), du règlement de base, toutes les parties intéressées ont été invitées, au moment de l'ouverture de la procédure, à réfuter ou à compléter les éléments de preuve versés au dossier de l'enquête tendant à démontrer l'existence de distorsions significatives ainsi qu'à formuler des observations à ce sujet. Aucun des producteurs-exportateurs n'a fait usage de cette possibilité. Par ailleurs, les producteurs-exportateurs ont été spécifiquement invités, dans le questionnaire qui leur avait été adressé, à s'exprimer, éléments de preuve à l'appui, s'ils considéraient que certains ou la totalité de leurs coûts n'avaient pas été affectés par des distorsions significatives. Un producteur-exportateur a déclaré que ses coûts de matières premières n'avaient pas été affectés par des distorsions. Toutefois, bien qu'il y ait été expressément invité avant la vérification, il n'a fourni aucun élément de preuve sur place. En outre, comme expliqué au considérant 42 ci-dessus, il a même décidé de mettre totalement fin à sa coopération.

(59)

À la suite de la communication des conclusions, la CCCLA a affirmé que l'accord antidumping de l'OMC ne prévoyait pas l'obstacle procédural consistant dans la transmission d'observations sur un rapport par pays. La Commission a observé que cette affirmation était liée à la position de la CCCLA sur la conformité de la nouvelle méthode avec les règles de l'OMC, dont il sera question aux considérants 126 et 127 ci-dessous. Cet argument a donc été rejeté.

(60)

À la suite de la communication des conclusions, la CCCLA a également affirmé que les producteurs-exportateurs chinois ne s'étaient vu à aucun moment offrir une véritable chance de prouver qu'ils n'avaient pas été individuellement affectés par les distorsions significatives mentionnées dans le rapport et le rapport ThinkDesk. La CCCLA a également déclaré que, dans le cadre de la nouvelle méthode antidumping de l'Union européenne [règlement (UE) 2017/2321 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017], les exportateurs individuels n'avaient plus la possibilité de prouver qu'ils pouvaient prétendre à un traitement faisant abstraction de la situation alléguée à l'échelle nationale, contrairement à ce qui était le cas dans le cadre de la méthode applicable à la RPC au titre de l'article 2, paragraphe 7, de la précédente version du règlement de base, qui permettait aux exportateurs individuels d'obtenir le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché s'ils apportaient des preuves en ce sens. La CCCLA a donc affirmé que la Commission avait violé le principe de bonne administration ainsi que le droit à une procédure équitable et les droits de la défense d'elle-même et de tous les exportateurs chinois et qu'elle avait également violé l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

(61)

La Commission rappelle que le principe de bonne administration, lorsqu'il constitue l'expression d'un droit spécifique tel que le droit de toute personne de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable, au sens de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux, doit être considéré comme une règle du droit de l'Union ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers. Toutefois, selon la jurisprudence, le principe de bonne administration ne confère pas, par lui-même, de droits aux particuliers, sauf lorsqu'il constitue l'expression de droits spécifiques (29). À cet égard, il convient de noter que, contrairement à ce que la CCCLA prétend, toutes les parties ont eu la possibilité, pendant toute la durée de l'enquête de réexamen au titre de l'expiration, de transmettre leurs observations sur l'existence de distorsions significatives, le lien avec le produit concerné et l'effet de ces distorsions sur leur activité. Les producteurs-exportateurs auraient pu répondre à la section F-5 du questionnaire. Un producteur-exportateur aurait pu tenter de produire des éléments de preuve à l'appui de son affirmation selon laquelle les coûts des matières premières n'étaient pas faussés. Comme mentionné au considérant 58, aucune de ces parties n'a choisi de le faire. Partant, elles ne sauraient invoquer le principe de bonne administration, consacré à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, à l'appui de leur allégation relative à l'existence de distorsions significatives pour les producteurs-exportateurs concernés. Par ailleurs, les arguments théoriques reposant sur des comparaisons abstraites entre différentes versions de la législation antidumping sont dénués de pertinence dans le cadre de l'article 41 de la charte, étant donné que la Commission est légalement tenue d'observer la législation en vigueur. Cela étant, la Commission observe également qu'en vertu de l'article 2, paragraphe 6 bis, point a), deuxième alinéa, troisième tiret, du règlement de base, les coûts des exportateurs sur le marché intérieur peuvent être utilisés pour construire la valeur normale «si des preuves correctes et adéquates permettent d'établir positivement que ces coûts ne sont pas faussés». Autrement dit, la situation individuelle d'un producteur-exportateur peut être prise en considération, si cette exigence est satisfaite, de sorte que ses propres coûts seront utilisés aux fins de la détermination de la valeur normale. En tout état de cause, la Commission rappelle que la CCCLA ne peut invoquer une violation d'un droit procédural qui ne lui porte pas personnellement préjudice et que, partant, elle ne peut invoquer la violation d'un droit spécifique concernant personnellement ses membres.

(62)

La Commission a donc rejeté l'allégation tirée d'une violation de l'article 41 de la charte.

3.2.2.2.   Distorsions significatives affectant les prix et les coûts sur le marché intérieur de la République populaire de Chine

(63)

Le système économique chinois repose sur le concept d'«économie socialiste de marché». Ce concept est consacré dans la constitution chinoise et détermine la gouvernance économique de la Chine. Son principe fondamental est la «propriété socialiste publique des moyens de production, c'est-à-dire la propriété du peuple tout entier et la propriété collective des masses laborieuses». L'économie sous la responsabilité de l'État est la «force dirigeante de l'économie nationale» et l'État a pour mission d'«assurer son renforcement et son développement» (30). Par conséquent, non seulement la structure générale de l'économie chinoise permet des interventions étatiques importantes dans l'économie, mais de telles interventions sont expressément prévues. La notion de suprématie de la propriété publique sur la propriété privée imprègne l'ensemble du système juridique et est mise en évidence comme principe général dans tous les actes législatifs majeurs. La loi chinoise sur la propriété constitue un exemple frappant de ce phénomène: elle se réfère au stade primaire du socialisme et confie à l'État la préservation du système économique de base dans le cadre duquel la propriété publique joue un rôle dominant. D'autres formes de propriété sont tolérées, la loi leur permettant de se développer parallèlement à la propriété publique (31).

(64)

Par ailleurs, en droit chinois, l'économie socialiste de marché est développée sous la direction du Parti communiste chinois (PCC). Les structures de l'État chinois et du PCC sont interconnectées à tous les niveaux (juridique, institutionnel, personnel), formant une superstructure dans laquelle les rôles du PCC et de l'État sont indissociables. À la suite d'une modification de la constitution chinoise en mars 2018, le rôle de premier plan joué par le PCC a encore été renforcé en étant réaffirmé par la formulation de l'article premier de la constitution. À la suite de la première phrase ci-dessous, qui figurait déjà dans l'article en question: «[l]e régime socialiste est le système fondamental de la République populaire de Chine», une seconde phrase a été ajoutée, laquelle se présente comme suit: «[l]e trait caractéristique du socialisme aux caractéristiques chinoises est la direction du Parti communiste chinois» (32). Cet ajout illustre le contrôle incontesté et toujours plus important exercé par le PCC sur le système économique de la Chine. Cet encadrement et ce contrôle sont inhérents au système chinois et vont bien au-delà de la situation coutumière dans d'autres pays, où les pouvoirs publics exercent un contrôle macroéconomique général dans les limites duquel intervient le libre jeu des forces du marché.

(65)

L'État chinois mène une politique économique interventionniste en poursuivant des objectifs qui coïncident avec le programme politique fixé par le PCC plutôt que de refléter les conditions économiques prévalant dans un marché libre (33). Les outils économiques interventionnistes déployés par les autorités chinoises sont multiples et comprennent le système de planification industrielle, le système financier, ainsi que le niveau de l'environnement réglementaire.

(66)

Premièrement, au niveau du contrôle administratif global, l'orientation de l'économie chinoise est régie par un système complexe de planification industrielle qui affecte toutes les activités économiques du pays. L'ensemble de ces plans couvre une matrice complète et complexe de secteurs et de politiques transversales et est présent à tous les niveaux de gouvernance. Les plans au niveau provincial sont détaillés, tandis que les plans nationaux fixent des objectifs plus larges. Les plans précisent également les moyens à utiliser afin de soutenir les industries ou secteurs concernés ainsi que les délais dans lesquels les objectifs doivent être réalisés. Certains plans contiennent encore des objectifs explicites de production, tandis qu'il s'agissait d'une caractéristique courante dans les cycles de planification précédents. Dans le cadre de ces plans, les différents secteurs industriels et/ou projets sont désignés comme des priorités (positives ou négatives) conformes aux priorités des pouvoirs publics, et des objectifs de développement spécifiques leur sont attribués (modernisation industrielle, expansion internationale, etc.). Les opérateurs économiques, privés comme publics, doivent adapter efficacement leurs activités commerciales aux réalités imposées par le système de planification. Cela s'explique non seulement par le caractère contraignant des plans, mais aussi par le fait que les autorités chinoises compétentes, à tous les niveaux, adhèrent au système des plans et utilisent leurs attributions en conséquence, incitant ainsi les opérateurs économiques à respecter les priorités établies dans les plans (voir également la section 3.2.2.5 ci-après) (34).

(67)

Deuxièmement, s'agissant de la répartition des ressources financières, le système financier de la Chine est dominé par les banques commerciales appartenant à l'État. Lorsque ces banques établissent et mettent en œuvre leur politique de prêt, elles doivent s'aligner sur les objectifs de la politique industrielle des pouvoirs publics plutôt que d'évaluer en priorité les avantages économiques d'un projet donné (voir également la section 3.2.2.8 ci-après) (35). Il en va de même pour les autres composantes du système financier chinois, telles que les marchés boursiers, les marchés des obligations, les marchés des capitaux privés, etc. En outre, les éléments du secteur financier autres que le secteur bancaire sont mis en place au niveau institutionnel et opérationnel de telle sorte qu'ils ne visent pas à maximiser le fonctionnement efficace des marchés financiers, mais à assurer le contrôle et à permettre l'intervention de l'État et du PCC (36).

(68)

Troisièmement, s'agissant de l'environnement réglementaire, les interventions de l'État dans l'économie se présentent sous un certain nombre de formes. Par exemple, les règles de passation des marchés publics sont régulièrement utilisées aux fins de la réalisation d'objectifs politiques autres que l'efficacité économique, ce qui porte atteinte aux principes fondés sur le marché dans ce domaine. La législation applicable prévoit expressément que des marchés publics doivent être passés pour faciliter la réalisation des objectifs définis par les politiques de l'État. Toutefois, la nature de ces objectifs n'est pas encore définie, ce qui laisse une large marge d'appréciation aux instances décisionnelles (37). De même, dans le domaine des investissements, les pouvoirs publics chinois conservent une influence et un contrôle significatifs sur la destination et l'ampleur des investissements tant publics que privés. Le filtrage des investissements ainsi que diverses mesures incitatives, restrictions et interdictions liées aux investissements sont utilisés par les autorités comme un outil important à l'appui des objectifs de politique industrielle tels que la préservation du contrôle de l'État sur des secteurs clés ou le renforcement de l'industrie nationale (38).

(69)

En résumé, le modèle économique chinois repose sur certains axiomes fondamentaux qui prévoient et encouragent de multiples interventions étatiques. Celles-ci sont considérables et contraires au principe du libre jeu des forces du marché, ce qui entraîne une distorsion dans la répartition effective des ressources conformément aux principes du marché (39).

3.2.2.3.   Distorsions significatives au sens de l'article 2, paragraphe 6 bis, point b), premier tiret, du règlement de base: marché constitué dans une mesure importante par des entreprises qui appartiennent aux autorités du pays exportateur ou qui opèrent sous leur contrôle, supervision stratégique ou autorité

(70)

En RPC, les entreprises opérant sous la propriété, le contrôle, la supervision stratégique ou l'autorité de l'État représentent une part essentielle de l'économie.

(71)

En ce qui concerne la propriété publique, étant donné que le secteur chinois des articles en céramique pour la table et la cuisine est fortement fragmenté, il est difficile de tirer des conclusions générales quant à ses structures de propriété. Dans sa demande, le requérant a analysé neuf sociétés cotées en bourse, qui sont des fabricants d'articles de table et de cuisine relativement importants et qui exportent une partie considérable de leur production. Selon le requérant, au moment de l'analyse, l'État chinois détenait dans huit de ces neuf sociétés une participation allant jusqu'à 5 %, tandis que différentes entités publiques détenaient une participation cumulative proche de 50 % dans la neuvième société (40). Les participations au capital détenues par l'État dans les autres principales sociétés productrices d'articles en céramique pour la table et la cuisine (41) se chiffrent à 46,5 % pour Jiangsu Gaochun, (42) à plus de 30,34 % pour Jingdezhen Redleaf Ceramics (43) et à 33 % pour Sanyuan Ceramics (44). La Commission n'a aucun chiffre à sa disposition concernant les autres sociétés chinoises du secteur. Les éléments de preuve figurant dans le dossier ne permettent donc pas de conclure à un degré important de propriété publique dans le secteur des articles en céramique pour la table et la cuisine.

(72)

En ce qui concerne le contrôle par l'État, les pouvoirs publics et le PCC maintiennent des structures qui assurent leur influence continue sur les sociétés. L'État (ainsi que le PCC, à de nombreux égards) ne se contente pas de formuler et de superviser activement la mise en œuvre des politiques économiques générales par les différentes entreprises, mais fait également valoir son droit de participer à la prise de décision opérationnelle. Les éléments qui tendent à indiquer l'existence d'un contrôle exercé par les pouvoirs publics sur les sociétés du secteur des articles en céramique pour la table et la cuisine sont développés plus en détail à la section 3.2.2.4 ci-dessous.

(73)

En ce qui concerne la supervision stratégique et l'autorité de l'État dans le secteur de la céramique, l'analyse est exposée aux sections 3.2.2.4 et 3.2.2.5 ci-dessous. Compte tenu du niveau élevé de contrôle et d'intervention des pouvoirs publics dans le secteur de la céramique décrit ci-dessous, même les producteurs d'articles en céramique pour la table et la cuisine du secteur privé se voient empêchés d'opérer dans des conditions de marché.

(74)

Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu que le marché des articles en céramique pour la table et la cuisine de la RPC était constitué dans une large mesure par des entreprises soumises au contrôle, à la supervision stratégique ou à l'autorité des pouvoirs publics chinois.

3.2.2.4.   Distorsions significatives au sens de l'article 2, paragraphe 6 bis, point b), deuxième tiret, du règlement de base: présence de l'État dans des entreprises qui permet aux autorités d'influer sur la formation des prix ou sur les coûts

(75)

L'État chinois est en mesure d'intervenir en matière de prix et de coûts par sa présence au sein même des entreprises. En particulier, les cellules du PCC dans les entreprises, tant publiques que privées, représentent un moyen important par lequel l'État peut intervenir dans les décisions commerciales. Conformément au droit des sociétés de la RPC, une organisation du PCC doit être mise en place dans chaque entreprise (avec au moins trois membres du PCC, comme le prévoit la constitution du PCC (45)) et l'entreprise concernée doit veiller à ce que les conditions nécessaires aux activités de l'organisation du parti soient réunies. Par le passé, il semble que cette exigence n'ait pas toujours été respectée ou strictement appliquée. Toutefois, depuis 2016 au moins, le PCC a renforcé ses prétentions à contrôler les décisions commerciales des entreprises publiques, en en faisant un principe politique. Le PCC exercerait également des pressions sur les entreprises privées pour que celles-ci privilégient le «patriotisme» et se soumettent à la discipline du parti (46). En 2017, il a été rapporté que des cellules du parti existaient dans 70 % des quelque 1,86 million d'entreprises privées, avec une pression croissante pour que les organisations du PCC aient le dernier mot dans la prise de décisions commerciales au sein de leurs entreprises respectives (47). Ces règles sont d'application générale dans toute l'économie chinoise, dans tous les secteurs, y compris celui de la céramique. Il est donc établi que ces règles s'appliquent également aux producteurs d'articles en céramique pour la table et la cuisine et à leurs fournisseurs d'intrants.

(76)

En particulier dans le secteur des articles en céramique pour la table et la cuisine, il existe des liens étroits entre les processus de prise de décision des entreprises productrices d'articles en céramique pour la table et la cuisine chinoises et l'État, en particulier le PCC. Le rapport ThinkDesk mentionne, dans six de ces entreprises, le nom de personnes occupant des postes de direction alors qu'elles exercent ou ont exercé des fonctions publiques ou au sein de l'État (48). La Commission a établi, sur la base d'autres sources, qu'en ce qui concerne trois de ces grands producteurs d'articles en céramique pour la table, le président du conseil d'administration et directeur général de la société incluse dans l'échantillon Guangdong Songfa Ceramics Co. Ltd, qui est l'un des plus grands exportateurs sur le marché de l'Union, a été délégué de la 11e Assemblée populaire nationale de la Chine (49) et membre de la 12e Assemblée populaire de la province du Guangdong (50); le président d'une autre société du Guangdong cotée en bourse, The Great Wall Group Holding Co., Ltd., a occupé le poste de délégué de la 12e Assemblée populaire de la province du Guangdong susmentionnée (51); le président de la société cotée en bourse Guangdong Sitong Group Co., Ltd. a également été membre du Comité municipal du Chaozhou de la Conférence consultative politique du peuple chinois (52); le vice-président et directeur général de la même société a occupé en même temps le poste de membre du Comité permanent de la 13e Assemblée populaire municipale du Chaozhou (53). La Commission a par ailleurs établi que tous les candidats au poste de directeur non indépendant au conseil d'administration de Songfa Ceramics Co. Ltd en 2018 étaient membres du PCC (54).

(77)

La Commission a également constaté, en ce qui concerne Songfa Ceramics, qu'en 2017 et 2018, la société a bénéficié de transferts financiers décrits dans sa comptabilité comme des «subventions pour les dépenses afférentes aux activités des membres du parti relatives aux “deux nouveaux types d'organisations”» (55). Le terme «deux nouveaux types d'organisations» définit une politique publique visant à créer des organisations populaires (en réalité des cellules du parti) dans les entreprises et dans les «organisations sociales» (56). Indépendamment du montant des transferts financiers en faveur de Songfa, le seul fait que ces transferts existent prouve le lien étroit entre les entreprises productrices de céramique et le PCC, ainsi que le fait que le PCC développe ses activités au sein de la société.

(78)

La présence et l'intervention de l'État sur les marchés financiers (voir également la section 3.2.2.8 ci-après) ainsi que dans la fourniture de matières premières et d'intrants ont également un effet de distorsion sur le marché (57).

(79)

Sur la base de tout ce qui précède, la Commission a conclu que la présence de l'État dans les entreprises du secteur des articles en céramique pour la table et la cuisine, ainsi que dans le secteur financier et d'autres secteurs des intrants, associée au cadre décrit à la section 3.2.2.3 et aux sections suivantes, permettait aux pouvoirs publics chinois d'influer sur les prix et les coûts.

3.2.2.5.   Distorsions significatives au sens de l'article 2, paragraphe 6 bis, point b), troisième tiret, du règlement de base: mesures ou politiques publiques discriminatoires qui favorisent les fournisseurs nationaux ou influencent de toute autre manière le libre jeu des forces du marché

(80)

L'orientation de l'économie chinoise est déterminée dans une large mesure par un système de planification élaboré qui définit les priorités et les objectifs sur lesquels les pouvoirs publics centraux et locaux doivent se concentrer. Des plans pertinents existent à tous les niveaux de gouvernance et portent sur pratiquement tous les secteurs économiques. Les objectifs fixés par les instruments de planification ont un caractère contraignant et les autorités, à chaque niveau administratif, surveillent la mise en œuvre des plans par l'échelon inférieur. Globalement, le système de planification en Chine donne lieu à l'envoi de ressources vers des secteurs désignés par les pouvoirs publics comme stratégiques ou autrement importants sur le plan politique plutôt qu'à leur affection en vertu des forces du marché (58).

(81)

Le secteur de la céramique chinois, y compris la production de biens de consommation en céramique tels que les articles en céramique pour la table et la cuisine, est un secteur à forte intensité de main-d'œuvre dont la valeur traditionnelle est importante en Chine. C'est pourquoi l'État chinois supervise, oriente et dirige étroitement son évolution au moyen de différents documents de planification (59). La production d'articles en céramique pour la table et la cuisine est régie par le règlement chinois sur les industries légères, via l'instrument général du 13e plan de développement des industries légères pour la période 2016-2020. Ce dernier prévoit notamment de concrétiser, pour l'ensemble des secteurs couverts (et donc celui des articles pour la table et la cuisine), l'esprit des décisions adoptées lors du Congrès national du PCC et d'une série de sessions plénières du 18e Congrès du parti. Ce plan impose de multiples dispositions dans les secteurs visés (y compris celui des articles en céramique pour la table et la cuisine) au sujet de la gestion de l'offre et de la demande, de l'organisation de la structure des entreprises, de la gestion de la chaîne de valeur, des modalités d'exportation ainsi que de la planification de la production et des investissements. Il fixe un objectif annuel de 6 à 7 % de croissance de la valeur ajoutée dans les secteurs concernés. Il énumère également une série de mesures de soutien dont le but est notamment d'aider les entreprises des industries légères à être compétitives sur le plan international (60). Pour le secteur de la céramique, il établit des dispositions très détaillées concernant le développement des produits. L'État ordonne notamment, s'agissant des produits en céramique pour la table et la cuisine, de «développer en priorité des produits à faible intensité de ressources tels que la porcelaine à base d'os de haute qualité, la porcelaine à forte teneur en quartz, la porcelaine de talc, la porcelaine à forte teneur en feldspath et les produits ménagers écologiques en céramique sans dissolution de métaux lourds; renforcer les capacités des entreprises en matière d'innovation de production et de conception; augmenter la valeur ajoutée des produits; renforcer la transmission et le développement des techniques traditionnelles de fabrication de céramiques artistiques; développer en priorité les produits en céramique artistique ultra-fine; développer en priorité les matériaux en céramique ultra-pure et ultra-fine à performances élevées (haute solidité, haute résistance, résistance aux températures élevées, résistance à la corrosion, résistance aux chocs thermiques, résistance aux métaux fondus, etc.), les matériaux d'échange de chaleur en céramique haute performance, les nouveaux matériaux à membrane de céramique haute performance et les matériaux ménagers en céramique haute qualité» (61). Il contient également des dispositions relatives aux activités d'exportation des entreprises: «[…] Conquérir activement des marchés nouveaux et émergents tels que le Moyen-Orient, la Russie, l'Afrique, l'Europe, l'Asie du Sud-Est, l'Asie de l'Ouest, l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale, etc.»; «renforcer la coopération internationale en matière de capacités de production, aider les entreprises de marque à établir des contacts avec les marchés étrangers, créer des centres de logistique et des centres de distribution sur les grands marchés de vente, […]» (62). Parmi les mesures visant à réaliser les objectifs susmentionnés, le plan prévoit des instruments chinois pour la gestion de l'entrée sur le marché, notamment des dispositions législatives limitant les investissements dans certains secteurs: «[l]e Conseil d'État établit clairement, sous la forme d'une liste, les industries, domaines et secteurs commerciaux dans lesquels les opérations d'investissement sont interdites ou limitées». Dans le plan, l'État énumère par ailleurs une série de mesures de soutien qui s'adresseront aux secteurs concernés (et donc celui de la production d'articles en céramique pour la table et la cuisine), telles que des fonds d'innovation, des prêts préférentiels, des incitations à l'exportation, des transferts financiers, des allégements fiscaux, des aides liées aux coûts d'utilisation des terres ou des mécanismes de stabilisation de l'emploi. Des éléments du dossier fournis dans la demande du requérant et fondés sur les rapports annuels de plusieurs entreprises d'articles en céramique pour la table et la cuisine incluent des exemples de ces mesures de soutien (63).

(82)

L'intervention des pouvoirs publics chinois dans le secteur des articles en céramique pour la table et la cuisine ressort non seulement du plan central décrit ci-dessus, mais aussi d'un ensemble complet de documents de planification descendante publiés à tous les échelons (du niveau national au niveau municipal). Un exemple notable est celui de la province du Guangdong, où l'on trouve le plus grand nombre de producteurs-exportateurs ayant coopéré à l'enquête, ainsi que la plus grande production d'articles en céramique en Chine (64). Dans cette province, le secteur a été régi entre 2016 et 2018 par un plan régional, le plan de marche et d'action pour la transformation et la modernisation de la technologie de l'industrie de la céramique de la province du Guangdong (ci-après le «plan d'action du Guangdong») (65). Dans le droit fil des documents de planification centrale, le plan d'action du Guangdong inclut notamment, parmi ses principaux objectifs, «une optimisation continue des structures de l'industrie: via l'augmentation significative de la proportion de […] produits à forte valeur ajoutée; la construction d'au moins deux bases de démonstration nationales pour un nouveau modèle d'industrialisation; la promotion d'au moins: deux groupements industriels de plus de 50 milliards de RMB, 1 ou 2 sociétés (groupes) dont le principal revenu commercial dépasse 10 milliards de RMB et 40 entreprises dont le principal revenu commercial est supérieur à 1 milliard de RMB» (66). Le plan d'action en question ordonne également d'«améliorer le niveau de développement de l'industrie», notamment en «optimisant les groupements industriels: en accélérant davantage la construction de bases de production de céramique telles que celles de Foshan, Chaozhou, Meizhou et Qingyuan», en «élargissant la chaîne de valeur de l'industrie: en s'intégrant activement à la chaîne de valeur globale de l'industrie de la céramique» et en «participant activement aux échanges et à la coopération internationaux: en utilisant pleinement deux types de ressources (67) et deux types de marchés (68), en mettant en œuvre la stratégie de sortie, en améliorant la compétitivité internationale de l'industrie» (69). Le plan d'action du Guangdong, conformément au 13e plan quinquennal central relatif aux industries légères, établit des orientations spécifiquement ciblées visant à ce que les producteurs de céramique du Guangdong se lancent dans le développement de produits: «en ce qui concerne les articles ménagers en céramique (artistique): développer des ensembles complets de produits de haute qualité ainsi que des articles ménagers en céramique transformés en produits artistiques et des produits artistiques transformés en produits ménagers; développer conjointement des matériaux tels que la vitrocéramique, la porcelaine renforcée, la porcelaine à base d'os, la porcelaine à base de magnésie, la porcelaine à forte teneur en quartz, l'émail de haute qualité, etc.; développer des glaçures colorées de haute qualité» (70). Enfin, le plan d'action établit une répartition spécifique des rôles en ce qui concerne la mise en œuvre de ses dispositions, en assignant notamment ces tâches d'exécution à la commission de l'économie et des technologies de l'information de la province, chargée de «prendre la direction de la coordination et de l'orientation de la transformation et de la modernisation de l'industrie de la céramique dans toute la province», au département de protection de l'environnement de la province, chargé de «superviser et d'orienter les autorités locales de protection de l'environnement, qui, conformément à la loi, procèdent à l'évaluation, à l'approbation et à l'autorisation des projets de l'industrie de la céramique en ce qui concerne la protection de l'environnement et en assurent la supervision et la gestion environnementales quotidiennes», aux départements des terres et des ressources, des finances, des impôts et de l'énergie électrique de la province, chargés d'«exécuter leurs tâches de manière à veiller à la bonne mise en œuvre des politiques pertinentes» et aux autorités de chaque ville compétentes en matière d'économie et de technologies de l'information, chargées d'«assurer la coordination et la coopération étroites des départements compétents, ainsi que la gestion conjointe, afin de veiller à ce que les grands projets de transformation et de modernisation des entreprises soient rapidement élaborés, conformément au calendrier établi» (71).

(83)

Comme illustré dans le précédent considérant relatif à la province du Guangdong, la gestion du secteur de la céramique dans cette province se fait jusqu'au niveau très local. Par exemple, les producteurs d'articles en céramique de la ville de Chaozhou, l'un des principaux sites de production d'articles en céramique (72) (mentionnée dans le plan d'action du Guangdong), sont également tenus de respecter un plan sectoriel local, à savoir la feuille de route et le plan d'action de la ville de Chaozhou pour la transformation et la modernisation technologique du secteur de la céramique (73) (ci-après le «plan d'action de Chaozhou»), qui concrétise lui-même le libellé d'un plan industriel général pour la ville (le 13e plan quinquennal pour le développement économique et social de la ville de Chaozhou) (74). Le plan d'action de Chaozhou formulait notamment des instructions spécifiques sur les résultats que la ville devait obtenir en ce qui concerne la structure de l'industrie et la production – les objectifs étaient, par exemple, la présence dans la ville d'au moins cinq producteurs ayant une production annuelle d'une valeur supérieure à 500 millions de RMB ou d'au moins dix entreprises cotées en bourse (avec le soutien de mesures publiques spécifiques (75)) d'ici à 2018. Le plan d'action de Chaozhou a également défini les objectifs de la ville quant à la structure des produits: d'ici la fin de la période de planification, au moins 10 % des grandes entreprises devaient utiliser des technologies de pointe, tandis que la part des produits nouvellement introduits devait représenter au moins 10 % du chiffre d'affaires (76).

(84)

Chaozhou n'est pas la seule ville dans laquelle les opérations des entreprises sont soumises à la planification de l'État: les fabricants de céramiques de la ville de Foshan, une autre grande base de production de céramique mentionnée dans le plan d'action du Guangdong, sont soumis au plan de la municipalité de Foshan pour le développement d'une industrie moderne de la céramique pour la période 2010-2020 (ci-après le «plan de Foshan») (77). Ce dernier prévoit que l'industrie locale doit être refaçonnée «sur la base du principe “soutenir un grand nombre d'entreprises, transformer et moderniser certaines entreprises, transformer et éliminer un certain nombre d'entreprises”, en assurant la transformation progressive de l'industrie actuelle de la céramique d'une industrie de basse qualité à une industrie de haute qualité» (78). Le plan de Foshan a établi une série progressive d'objectifs de production quantitatifs et qualitatifs pour les entreprises locales: d'ici 2012, «maintenir le développement constant de l'industrie et sa croissance modérée de manière à atteindre 72 milliards de RMB; veiller à ce qu'il y ait 10 entreprises dont la valeur annuelle de la production dépasse 1 milliard de RMB; faire émerger progressivement des industries de la céramique de construction, de la céramique pour sanitaires, de la céramique artistique, des céramiques spéciales et de la céramique créative haut de gamme»; d'ici 2015, «maintenir le développement constant de l'industrie et sa croissance modérée de manière à atteindre 80 milliards de RMB; veiller à ce qu'il y ait deux entreprises dont la valeur annuelle de la production dépasse 2 milliards de RMB et 15 entreprises dont la valeur annuelle de la production dépasse 1 milliard de RMB; et la part relative des industries de céramique de construction, de céramique pour sanitaires, de céramique artistique, de céramiques spéciales et de céramique créative haut de gamme dans l'industrie globale de la céramique doit considérablement augmenter»; alors qu'à moyen et long terme (2016-2020), d'après le plan de Foshan, «le volume de production doit permettre à la Chine de conserver sa position dominante dans l'industrie de la céramique, ainsi qu'une part importante de l'industrie mondiale de la céramique; en outre, des indicateurs tels que la valeur et le volume de la production globale de céramique, les bénéfices, le ratio de dépenses de R&D, le contenu économique global, etc., doivent atteindre un niveau relativement élevé, afin de permettre à Foshan de devenir effectivement la “capitale mondiale de la céramique”» (79).

(85)

La Commission a considéré que le faisceau de preuves présenté ci-dessus concernant le secteur des articles en céramique pour la table et la cuisine était suffisant pour conclure que les politiques ou mesures publiques influençaient le libre jeu des forces du marché dans le secteur de la céramique.

(86)

En tout état de cause, en ce qui concerne les matières premières, la CCCLA a affirmé qu'il n'existait pas de distorsions dans le cas de celles utilisées dans la production du produit faisant l'objet du réexamen. Elle n'a avancé aucun élément de preuve à l'appui de son allégation. La Commission observe que, bien que n'étant pas tenue de procéder à une telle analyse en ce qui concerne les matières premières utilisées dans la fabrication du produit faisant l'objet du réexamen pour conclure que les politiques publiques affectaient le libre jeu des forces du marché dans le secteur des articles pour la table, elle a néanmoins trouvé un nombre impressionnant de documents et de mesures de politique publique à même d'influencer le libre jeu des forces du marché sur le marché des matières premières utilisées dans la production d'articles en céramique pour la table et la cuisine.

(87)

En ce qui concerne le quartz (code SH 250510), largement utilisé par l'industrie de la céramique en Chine, le plan global de la province du Jiangxi (80) pour les ressources minérales 2016-2020 (81) cite la poudre de quartz parmi les minéraux soumis à la gestion stratégique de l'État, notamment parmi ceux dont la sécurité et la capacité d'approvisionnement doivent être améliorées (82). La poudre de quartz est également incluse dans le mécanisme de régulation quantitative de l'État pour le développement et l'utilisation, étant donné qu'il s'agit de l'un des minéraux dont l'extraction et le développement doivent être encouragés (83). Le sable de quartz pour la céramique est également mentionné, dans le 13e plan quinquennal national 2016-2020 relatif aux ressources minérales (84), parmi les minéraux soumis à des critères minimaux de volume pour l'ouverture de mines (85).

(88)

La bentonite (code SH 250810), une autre matière première utilisée dans certains procédés de fabrication d'articles en céramique pour la table et la cuisine, est incluse par le plan global de la province du Jiangxi pour les ressources minérales (voir ci-dessus) parmi les minéraux pour lesquels les travaux de développement et d'exploration devraient être accélérés afin de «transformer le plus vite possible l'avantage en matière de ressources en avantage économique» (86).

(89)

Les pigments (code SH 320710), largement utilisés dans la production d'articles en céramique pour la table et la cuisine, figurent dans le plan de développement des capacités industrielles, technologiques et d'innovation (2016-2020) (87) parmi les domaines de développement prioritaires de l'industrie chimique et pétrochimique, l'État ordonnant dans le cadre de ce plan d'«assurer la production durable d'environ 1 000 tonnes de pigments de phtalocyanine, de pigments organiques hétérocycliques et d'autres types de pigments organiques» (88).

(90)

En ce qui concerne le gypse (code SH 252010), cette matière première figure, dans le 13e plan quinquennal national relatif aux ressources minérales (voir ci-dessus), parmi les minéraux soumis à des critères minimaux de volume pour l'ouverture de mines (89).

(91)

Enfin, le kaolin (code SH 2507), l'une des principales matières premières intervenant dans la production d'articles en céramique pour la table et la cuisine, est visé par plusieurs documents de planification locaux et régionaux traitant de la gestion de l'extraction et de la production. Le plan de la province du Guangxi (90) relatif aux ressources minérales (2016-2020) (91), notamment, établit des dispositions concernant une base industrielle de Hepu pour les ressources en kaolin, supposant «le développement de l'extraction minière de kaolin dans le sol de Hepu, l'amélioration des capacités et du niveau de traitement profond du kaolin, la priorité donnée au développement de la céramique de construction, pour sanitaires, ménagère et artistique, de l'industrie du kaolin pour le papier et la peinture et la poursuite de l'accroissement de la valeur ajoutée des produits minéraux; d'ici 2020, la création de 8 à 10 entreprises centrales de traitement profond du kaolin et la transformation de la région de Hepu en une base majeure de production du kaolin au niveau national» (92). Le plan contient également des dispositions visant à modeler les structures et capacités d'extraction industrielle, y compris en ce qui concerne l'approvisionnement en kaolin: «[c]ompte tenu des besoins de développement économique et social, nous promouvrons résolument le développement de caractéristiques spécifiques, d'avantages et d'industries de ressources minérales émergentes. En nous concentrant sur des minéraux tels que […], le kaolin, […], et en tenant compte de l'état des ressources, dans les régions présentant de fortes capacités de charge environnementale et grâce à des infrastructures de soutien complètes, nous promouvrons la construction de mines de taille moyenne à grande, compétitives sur le marché, nous assurerons une concentration efficace de l'industrie et renforcerons le développement afin d'améliorer la capacité d'approvisionnement, l'extraction et le niveau d'utilisation des principaux minéraux» (93). Enfin, le plan réglemente les capacités de production minimales pour les entreprises minières en fixant des volumes d'extraction minimaux par catégorie d'entreprise, y compris pour la production de kaolin (94).

(92)

Le marché de la production de kaolin est également visé par le plan de la province du Guangdong relatif aux ressources minérales (2016-2020) (95), qui revêt une importance particulière, puisque la province du Guangdong joue un rôle essentiel dans la production de céramique (voir le considérant 82). Comme le plan de la province du Guangxi décrit ci-dessus, le plan du Guangdong inclut de nombreuses dispositions relatives à la gestion et à la planification de l'extraction et de la production de minéraux, y compris du kaolin. Ses concepts directeurs prévoient notamment ce qui suit: «[…] l'accélération d'actions et d'objectifs stratégiques afin d'assurer une percée en ce qui concerne la prospection minérale, l'amélioration des plans d'exploration, d'extraction et de protection des ressources» ou la «poursuite de la promotion des réformes structurelles du côté de l'offre» (96).

(93)

Comme pour la production d'articles en céramique pour la table et la cuisine, les documents de planification relatifs au kaolin vont du niveau de la province concernée au niveau municipal. Par exemple, la ville de Beihai, dans la province du Guangxi (voir ci-dessus), dispose de son propre plan consacré à la gestion des ressources minérales (97), qui prévoit des dispositions relatives à l'extraction et à la production de kaolin. Ce plan fixe notamment au tissu industriel de la ville les objectifs suivants en matière d'extraction, de production et d'utilisation des ressources minérales: «d'ici à 2020, assurer le développement économique stable de l'intégralité de l'industrie minière de la ville, veiller à ce que l'industrie minérale atteigne une valeur de production de 450 millions de RMB et un volume de production minérale de 9 millions de tonnes»; il définit également les objectifs industriels suivants, y compris pour le kaolin et le sable de quartz: «compte tenu de la capacité d'extraction minière existante, donner la priorité à l'extraction et à l'utilisation de kaolin et de sable de quartz destinés à la production de verre et créer la plus grande base de traitement, d'importation et d'exportation de kaolin (céramique), de sable de quartz de haute pureté et d'autres produits minéraux non ferreux, la plus grande base de production de céramique et la plus grande base de production de ciment de la province du Guangxi» (98). Le plan fixe également des objectifs pour 2025, y compris en vue de l'augmentation de l'utilisation et de la production: «[d]évelopper fortement l'extraction et l'utilisation de matériaux non ferreux et matériaux de construction; se concentrer sur le développement des industries de transformation profonde, telles que le kaolin, le sable de quartz destiné à la production de verre, etc.; s'efforcer de faire en sorte que l'industrie minérale atteigne une valeur de production de 600 millions de RMB d'ici à 2025; […]; développer et industrialiser efficacement et considérablement l'extraction minière; augmenter sensiblement l'utilisation économique et intensive des ressources minérales». En outre, le plan indique notamment l'objectif clair des autorités locales, à savoir «parvenir à une gestion globale de l'industrie minérale» (99). L'un des éléments sous-tendant cette politique de gestion est la réglementation de la structure et de la production de l'industrie locale: «[d]éterminer une zone minière essentielle pour toute la ville: la principale zone d'extraction de kaolin de Hepu, dont la superficie est de 542,49 km2. Dans ces zones minières essentielles, on compte actuellement six grandes mines de kaolin. D'ici à 2020, le nombre de mines de kaolin dans cette zone minière essentielle sera de huit ou moins et le volume de production sera moyen ou grand. Sur les huit zones envisagées, sept ont déjà été délimitées et une doit encore l'être» (100).

(94)

Il ressort des documents de planification mentionnés ci-dessus que les pouvoirs publics chinois orientent le développement du secteur des articles en céramique pour la table et la cuisine au moyen d'une grande diversité d'outils stratégiques et de directives relatives, notamment, à la composition et à la restructuration du marché, aux matières premières, aux investissements, à la gestion des capacités, à la gamme de produits, à la situation géographique, à la modernisation, etc. Par ces moyens, entre autres, les pouvoirs publics chinois dirigent et contrôlent toute une série d'aspects du développement et du fonctionnement du secteur (101). Le problème actuel de surcapacité du secteur des articles en céramique pour la table et la cuisine, décrit à la section 3.3.1 ci-dessous, est sans doute l'illustration la plus claire des conséquences des politiques menées par les pouvoirs publics chinois et des distorsions qui en résultent (102).

(95)

En résumé, la Commission a établi que les pouvoirs publics chinois avaient mis en place des politiques publiques influençant le libre jeu des forces du marché dans le secteur des articles en céramique pour la table et la cuisine, y compris les matières premières utilisées dans ce secteur.

3.2.2.6.   Distorsions significatives au sens de l'article 2, paragraphe 6 bis, point b), quatrième tiret, du règlement de base: absence, application discriminatoire ou exécution inadéquate de lois sur la faillite, les entreprises ou la propriété

(96)

D'après les informations figurant dans le dossier, le système de faillite chinois est inadéquat pour réaliser ses principaux objectifs, tels que le règlement équitable des créances et des dettes ainsi que la protection des droits et intérêts légitimes des créanciers et des débiteurs. Cette situation semble être due au fait que, si la loi chinoise sur la faillite repose officiellement sur des principes semblables à ceux des lois correspondantes d'autres pays, le système chinois se caractérise par une sous-application systématique. Le nombre de faillites reste notoirement faible par rapport à la taille de l'économie du pays, notamment parce que les procédures d'insolvabilité souffrent d'un certain nombre de lacunes, qui ont pour effet de décourager les déclarations de faillite. Par ailleurs, le rôle de l'État dans le cadre des procédures d'insolvabilité reste fort et actif, et a souvent une influence directe sur l'issue de ces procédures (103).

(97)

En outre, les lacunes du système des droits de propriété sont particulièrement évidentes en ce qui concerne la propriété foncière et les droits d'utilisation du sol en Chine (104). Tous les terrains appartiennent à l'État chinois (terrains ruraux à caractère collectif et terrains urbains appartenant à l'État). Leur attribution demeure du ressort exclusif de l'État. Il existe des dispositions juridiques qui visent à attribuer les droits d'utilisation du sol de manière transparente et aux prix du marché, par exemple en introduisant des procédures d'offres. Toutefois, ces dispositions sont régulièrement ignorées; certains acheteurs obtiennent leurs terrains gratuitement ou à des prix inférieurs à ceux du marché (105). Par ailleurs, les autorités poursuivent souvent des objectifs politiques spécifiques, y compris la mise en œuvre des plans économiques, dans le cadre de l'attribution de terrains (106).

(98)

Par conséquent, les lois chinoises sur la faillite et la propriété ne fonctionnent pas de manière appropriée, ce qui donne lieu à des distorsions lorsque des entreprises insolvables sont maintenues à flot et lorsque des droits d'utilisation du sol sont attribués en RPC. Ces lois s'appliquent également en ce qui concerne la production d'articles en céramique pour la table et la cuisine. Par ailleurs, la Commission a déjà établi par le passé que ce secteur bénéficiait d'opérations relatives aux droits d'utilisation du sol faussées par l'intervention de l'État (107).

(99)

Au vu de ce qui précède, la Commission a conclu à une application discriminatoire ou à une exécution inadéquate des lois sur la faillite et la propriété dans le secteur des articles en céramique pour la table et la cuisine.

3.2.2.7.   Distorsions significatives au sens de l'article 2, paragraphe 6 bis, point b), cinquième tiret, du règlement de base: distorsion des coûts salariaux

(100)

Un système de salaires fondés sur le marché ne peut se développer pleinement en Chine, étant donné que le droit des travailleurs et des employeurs à l'organisation collective est entravé. La Chine n'a pas ratifié un certain nombre de conventions essentielles de l'Organisation internationale du travail (OIT), en particulier celles concernant la liberté d'association et la négociation collective (108). Une seule organisation syndicale est active au titre du droit national. Toutefois, cette organisation manque d'indépendance par rapport aux autorités étatiques et son engagement dans la négociation collective et la protection des droits des travailleurs reste rudimentaire (109). Par ailleurs, la mobilité de la main-d'œuvre chinoise est restreinte par le système d'enregistrement des ménages, lequel limite l'accès à l'ensemble de la gamme des prestations de sécurité sociale et des autres prestations aux habitants locaux d'une unité administrative donnée. Il en résulte généralement que des travailleurs qui ne sont pas enregistrés en tant qu'habitants locaux se retrouvent dans une situation vulnérable sur le plan de l'emploi et perçoivent un revenu inférieur à celui des personnes enregistrées en tant qu'habitants locaux (110). Ces conclusions mènent à une distorsion des coûts salariaux en Chine.

(101)

Comme mentionné ci-dessus, les coûts de main-d'œuvre représentent une partie importante du coût de production du produit faisant l'objet du réexamen, puisqu'il s'agit d'un procédé à forte intensité de main-d'œuvre. Le secteur de la céramique, qui inclut les producteurs d'articles pour la table, est également soumis au système chinois du droit du travail décrit ci-dessus. Ce secteur est donc affecté par les distorsions des coûts salariaux tant directement (dans le cadre de la fabrication du produit concerné) qu'indirectement (dans le cadre de l'accès aux capitaux ou aux intrants des sociétés soumises au même système de travail en Chine).

(102)

Au vu de ce qui précède, la Commission a conclu qu'il existait une distorsion des coûts salariaux dans le secteur des articles en céramique pour la table et la cuisine.

3.2.2.8.   Distorsions significatives au sens de l'article 2, paragraphe 6 bis, point b), sixième tiret, du règlement de base: accès au financement accordé par des institutions mettant en œuvre des objectifs de politique publique ou n'agissant pas de manière indépendante de l'État à tout autre égard

(103)

L'accès des entreprises aux capitaux en Chine fait l'objet de diverses distorsions.

(104)

Premièrement, le système financier chinois se caractérise par une position solide des banques publiques (111), qui, lorsqu'elles accordent un accès à des financements, tiennent compte de critères autres que la viabilité économique d'un projet. À l'instar des entreprises publiques non financières, les banques restent liées à l'État non seulement par la propriété, mais également par des relations personnelles (les principaux dirigeants des grandes institutions financières publiques sont en fin de compte désignés par le PCC) (112) et, de nouveau à l'image des entreprises publiques non financières, les banques mettent régulièrement en œuvre des politiques publiques conçues par les pouvoirs publics. Ce faisant, les banques se conforment à une obligation légale explicite de mener leurs activités en fonction des besoins du développement économique et social national, dans le respect de la politique industrielle de l'État (113). Cette situation est exacerbée par des règles en vigueur supplémentaires, qui orientent les financements vers des secteurs désignés par les pouvoirs publics comme étant encouragés ou autrement importants (114).

(105)

S'il est établi que diverses dispositions juridiques font référence à la nécessité de respecter le comportement bancaire normal et les normes prudentielles telles que la nécessité d'examiner le degré de solvabilité de l'emprunteur, des preuves irréfutables, y compris les conclusions tirées à l'issue des enquêtes en matière de défense commerciale, indiquent que ces dispositions ne jouent qu'un rôle secondaire dans l'application des divers instruments juridiques.

(106)

Par ailleurs, les notations d'obligations et de crédit sont souvent faussées pour diverses raisons, y compris par le fait que l'évaluation des risques est influencée par l'importance stratégique de l'entreprise aux yeux des pouvoirs publics chinois et la solidité de toute garantie implicite des pouvoirs publics. Les estimations laissent sérieusement présumer que les notations de crédit chinoises correspondent systématiquement à des notations internationales inférieures.

(107)

Cela donne lieu à un biais en faveur des prêts aux entreprises publiques, aux grandes entreprises privées bénéficiant d'un excellent réseau et aux entreprises des secteurs industriels clés, ce qui suppose que la disponibilité et le coût du capital ne sont pas les mêmes pour tous les acteurs du marché.

(108)

Deuxièmement, les coûts d'emprunt ont été maintenus à un niveau artificiellement bas pour stimuler la croissance des investissements, ce qui a entraîné un recours excessif aux investissements en capitaux avec des retours sur investissement toujours plus bas. Cet élément est illustré par la croissance récente de l'endettement des entreprises dans le secteur public malgré une forte chute de la rentabilité, ce qui indique que les mécanismes à l'œuvre dans le système bancaire ne suivent pas des réponses commerciales normales.

(109)

Troisièmement, bien que la libéralisation des taux d'intérêt nominaux ait eu lieu en octobre 2015, les signaux de prix ne sont toujours pas le résultat du libre jeu des forces du marché, mais sont influencés par les distorsions induites par les pouvoirs publics. En effet, la part des prêts à un taux égal ou inférieur au taux de référence représente toujours 45 % de l'ensemble des prêts, et le recours au crédit ciblé semble avoir connu une augmentation, étant donné que cette part a sensiblement augmenté depuis 2015 malgré la dégradation des conditions économiques. Des taux d'intérêt artificiellement bas entraînent la fixation de prix inférieurs à ceux du marché et, par conséquent, une utilisation excessive du capital.

(110)

La croissance globale du crédit en Chine indique une détérioration de l'efficacité de l'allocation des capitaux sans aucun signe de resserrement du crédit auquel on pourrait s'attendre dans un environnement de marché non faussé. En conséquence, les prêts non performants ont connu une augmentation rapide ces dernières années. Face à une situation d'endettement à risque croissant, les pouvoirs publics chinois ont choisi d'éviter les défaillances. Par conséquent, les problèmes de créances irrécouvrables ont été traités par le recours à une reconduction de la dette, créant ainsi des sociétés dites «zombies», ou à un transfert de propriété de la dette (par des fusions ou des conversions de dettes en capital, par exemple), sans nécessairement supprimer le problème de dette global ou s'attaquer à ses causes profondes.

(111)

En substance, malgré les récentes mesures prises afin de libéraliser le marché, le système de crédit aux entreprises en Chine est affecté par des distorsions et des problèmes systémiques significatifs résultant du rôle prépondérant continu de l'État sur les marchés des capitaux.

(112)

La production d'articles en céramique pour la table et la cuisine ou les fournisseurs de matières premières et autres intrants bénéficient également de ce système financier. En particulier, certains producteurs chinois d'articles en céramique pour la table et la cuisine avaient reçu peu de temps auparavant des aides d'État non conformes au marché, qui avaient les caractéristiques d'aides financières non octroyées aux conditions du marché (115). Par conséquent, ces aides et l'intervention étatique générale importante dans le système financier décrite ci-dessus affectent gravement les conditions du marché à tous les niveaux.

(113)

Au vu de ce qui précède, la Commission a conclu que les producteurs d'articles en céramique pour la table et la cuisine bénéficiaient d'un accès au financement accordé par des institutions mettant en œuvre des objectifs de politique publique ou n'agissant pas de manière indépendante de l'État à tout autre égard.

3.2.2.9.   Nature systémique des distorsions décrites

(114)

La Commission a observé que les distorsions décrites dans le rapport étaient caractéristiques de l'économie chinoise. Les éléments de preuve disponibles montrent que les faits et les caractéristiques du système chinois décrits aux points 3.2.2.2. à 3.2.2.5 ci-dessus, ainsi que dans la partie A du rapport, s'appliquent à l'ensemble du pays et à tous les secteurs de l'économie. Il en va de même pour la description des facteurs de production présentée aux points 3.2.2.6 et 3.2.2.8 ci-dessus et dans la partie B du rapport.

(115)

Dans ses observations du 30 juillet 2018 concernant la note du 18 juillet 2018, la CCCLA a contesté l'application de l'article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. Selon elle, la Commission devrait d'abord vérifier la ou les distorsions significatives alléguées dans le secteur des articles en céramique pour la table chinois et effectuer une détermination positive, comme l'exige l'article 2, paragraphe 6 bis, point a), avant d'examiner les données sur les coûts de production provenant d'autres sources. Dans ses observations supplémentaires du 13 août 2018, la CCCLA a expliqué que les producteurs-exportateurs chinois n'importaient généralement pas les 15 matières premières utilisées pour le produit concerné, mais les achetaient sur le marché local. Elle a soutenu par ailleurs que «le plaignant n'avait pas allégué de distorsion significative du marché des matières premières chinois et la Commission n'a pas non plus constaté une telle distorsion dans son “rapport par pays” relatif à une éventuelle distorsion en Chine concernant les matières premières du secteur de la céramique». Dès lors, selon la CCCLA, rien ne justifiait de remplacer les prix d'achat réels des exportateurs chinois sur le marché intérieur pour ces 15 matières premières par les prix à l'importation du Brésil, de la Thaïlande et de la Turquie. Elle répète cet argument dans ses observations du 19 octobre 2018, selon lesquelles la Commission devrait examiner les prix d'achat réels payés par les producteurs-exportateurs chinois pour leurs matières premières.

(116)

La Commission a invité la CCCLA à étayer son allégation par des «preuves correctes et adéquates», conformément à l'article 2, paragraphe 6 bis, point a), troisième tiret, du règlement de base. Toutefois, ni la CCCLA ni aucune des sociétés qui en sont membres retenues dans l'échantillon n'ont répondu à cette invitation, et l'une des sociétés incluses dans l'échantillon a mis fin à sa coopération lors de la vérification sur place.

(117)

La Commission rappelle que la production d'articles en céramique pour la table et la cuisine nécessite une large gamme d'intrants. Les sociétés retenues dans l'échantillon obtenaient ces intrants en Chine. Lorsque les producteurs d'articles en céramique pour la table et la cuisine achètent ces intrants ou passent un contrat les concernant, les prix qu'ils paient (et qui sont enregistrés comme leurs coûts) sont clairement exposés aux distorsions systémiques susmentionnées. Par exemple, les fournisseurs d'intrants emploient une main-d'œuvre qui fait l'objet de ces distorsions. Ils sont susceptibles d'emprunter de l'argent qui fait l'objet de ces distorsions du secteur financier/de l'allocation des capitaux. En outre, ils sont soumis au système de planification qui s'applique à tous les niveaux de gouvernance et à tous les secteurs.

(118)

Dès lors, non seulement les prix de vente intérieurs du produit concerné ne peuvent pas être utilisés, mais tous les coûts des intrants (y compris les matières premières, l'énergie, les terrains, le financement, la main-d'œuvre, etc.) sont également faussés, étant donné que la formation de leur prix est affectée par une intervention étatique importante, comme décrit dans les parties A et B du rapport. En effet, les interventions étatiques décrites en ce qui concerne l'allocation des capitaux, les terrains, la main-d'œuvre, l'énergie et les matières premières sont présentes partout en RPC. Cela signifie, par exemple, qu'un intrant qui, en soi, a été produit en Chine grâce à la combinaison d'une série de facteurs de production est exposé à des distorsions significatives. Il en va de même pour les intrants des intrants et ainsi de suite.

3.2.2.10.   Observations formulées sur la constatation de distorsions significatives après la communication des conclusions

(119)

Après la communication des conclusions, la CCCLA a formulé plusieurs observations concernant l'application, par la Commission, de l'article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base.

(120)

La CCCLA a commencé par indiquer que les conclusions de la Commission relatives à l'existence de distorsions significatives dans le secteur des articles en céramique pour la table et la cuisine chinois ne répondaient pas aux normes relatives aux sources objectives et à la valeur probante suffisante, dans la mesure où elles étaient essentiellement fondées sur le rapport de la Commission et le rapport ThinkDesk. Le rapport de la Commission ne représentait pas une analyse objective de l'économie et des politiques économiques de la Chine, mais avait uniquement pour rôle de faciliter la tâche du requérant, à savoir avancer des éléments de preuve suffisants relatifs à l'existence de distorsions significatives, et de faciliter la tâche de la Commission consistant à formuler des conclusions à cet égard. De même, selon la CCCLA, le rapport ThinkDesk a facilité la tâche du requérant, à savoir préparer sa demande, ainsi que la tâche de la Commission, consistant à formuler des conclusions concernant l'existence de distorsions significatives dans le secteur des articles en céramique pour la table chinois. D'après la CCCLA, ces deux documents ont donc été préparés dans un but spécifique. Ils ne pouvaient dès lors pas être considérés comme objectifs et étaient susceptibles d'omettre des éléments factuels dans l'analyse de l'existence de distorsions significatives. Ils ont en outre été préparés largement avant l'ouverture du réexamen au titre de l'expiration des mesures et, selon la CCCLA, la Commission n'a formulé aucune nouvelle conclusion en dehors du contenu de ces documents.

(121)

La Commission a rappelé que son rapport représentait un faisceau de preuves inclus dans le dossier de l'enquête, conformément à l'article 2, paragraphe 6 bis, point c), du règlement de base. Le rapport a été publié le 21 décembre 2017, ce qui a donc donné à tout le monde (c'est-à-dire pas uniquement les parties à une enquête antidumping spécifique) de soumettre des observations et de réfuter ou compléter les éléments de preuve qu'il contenait. À ce jour, la Commission n'a reçu aucune contribution de la sorte sur le rapport qui mettrait en cause l'objectivité de ce dernier. Par ailleurs, la CCCLA n'a fourni elle-même aucun élément spécifique visant à réfuter les éléments de preuve ou les conclusions juridiques incluses dans le rapport. Le manque d'objectivité du rapport n'a donc pas été démontré et l'allégation selon laquelle le rapport ne pouvait pas être utilisé dans le cadre de la présente enquête a été rejetée. De même, la CCCLA aurait pu contester n'importe quel élément factuel ou juridique provenant du rapport ThinkDesk, de même que n'importe quelle observation du plaignant. Étant donné que l'association n'a fourni aucun détail sur les raisons pour lesquelles les informations de ce rapport n'étaient pas objectives, l'allégation selon laquelle la Commission aurait dû écarter le rapport ThinkDesk a été rejetée.

(122)

La CCCLA a également contesté le fait que les deux rapports aient été préparés largement avant l'ouverture du réexamen au titre de l'expiration des mesures. Selon elle, la Commission n'a formulé aucune nouvelle conclusion en dehors du contenu de ces documents.

(123)

La Commission ne partageait pas cette analyse. Elle avait établi, au cours de l'enquête, que les éléments de preuve du rapport dont il est question étaient pertinents et applicables à l'actuelle enquête de réexamen au titre de l'expiration et en avait donc tenu compte au moment d'apprécier l'existence de distorsions significatives en RPC. De même, s'agissant du rapport ThinkDesk, la Commission s'est servie de son contenu pour orienter ses recherches d'éléments supplémentaires présentant une pertinence spécifique pour le secteur des articles en céramique pour la table et la cuisine. Elle s'est ensuite basée sur les nombreux éléments de preuves supplémentaires et les études figurant notamment à la section 3.2.2.5 concernant le lien entre les distorsions horizontales en Chine et le secteur concerné, qui vont bien au-delà des éléments de preuve inclus dans le rapport et le rapport ThinkDesk. Ces études ont permis à la Commission de formuler de nombreuses conclusions supplémentaires quant à l'existence de distorsions significatives dans le secteur des articles en céramique pour la table et la cuisine. De ce fait, la Commission a rejeté l'allégation de la CCCLA.

(124)

La CCCLA a également déclaré que les constatations relatives à l'existence de distorsions significatives ont été formulées sans aucune analyse quantitative. Selon elle, l'analyse de telles distorsions devrait être appuyée par une comparaison entre les prix ou les coûts déclarés par les différents producteurs-exportateurs et les prix ou les coûts sur un marché libre afin d'apprécier l'importance des distorsions.

(125)

L'article 2, paragraphe 6 bis, point b), première phrase, du règlement de base dispose ce qui suit: «[o]n entend par distorsions significatives les distorsions qui se produisent lorsque les prix ou les coûts déclarés, y compris le coût des matières premières et de l'énergie, ne sont pas déterminés par le libre jeu des forces du marché en raison d'une intervention étatique importante» . La deuxième phrase de cette disposition oriente la Commission sur la manière dont elle doit apprécier l'existence de distorsions significatives: «[d]ans l'analyse de l'existence de distorsions significatives, il faut tenir compte notamment de l'incidence possible de l'un ou plusieurs des facteurs» énumérés dans les tirets de l'article 2, paragraphe 6 bis, point b). Par conséquent, comme expliqué au considérant 48 ci-dessus et conformément à l'article 2, paragraphe 6 bis, point b), l'appréciation de la Commission relative à l'existence de telles distorsions significatives est le résultat d'une appréciation globale des éléments pertinents inclus dans les tirets de ladite disposition visant à effectuer une comparaison des prix réels entre, d'une part, les prix ou les coûts d'un producteur-exportateur et, d'autre part, les prix ou les coûts non faussés sur un marché libre. En outre, comme également précisé dans le considérant 48, l'appréciation globale de l'existence de distorsions peut également tenir compte du contexte général et de la situation dans le pays exportateur ainsi que du système juridique tout entier qui confère aux pouvoirs publics des pouvoirs importants pour intervenir dans l'économie de telle sorte que les prix et les coûts ne résultent pas de l'évolution libre des forces du marché. La norme requise dans la législation est celle d'une capacité «potentielle» d'un ou plusieurs des critères pertinents énumérés dans les tirets de l'article 2, paragraphe 6 bis, point b), d'interférer sur les prix et les coûts, et la législation ne contient absolument aucune disposition exigeant d'effectuer une analyse quantitative réelle basée sur une comparaison entre des prix et coûts de référence non faussés et les prix et coûts des producteurs-exportateurs en vue de conclure à l'existence de distorsions significatives dans le pays et le secteur concernés. Cet argument a donc été rejeté.

(126)

Enfin, la CCCLA a affirmé que depuis l'expiration de la section 15 du protocole d'adhésion de la Chine à l'OMC (ci-après le «protocole»), l'Union européenne ne pouvait pas s'écarter de la méthode standard établie pour la détermination de la valeur normale, consistant à n'utiliser que les prix et coûts du pays exportateur sur le marché intérieur, à moins que l'accord antidumping n'en dispose autrement. Au vu de ce qui précède, l'Union européenne devrait observer la méthode standard conformément à l'article 2 de l'accord antidumping. La CCCLA a également déclaré que l'accord antidumping «ne prévoit pas la possibilité matérielle d'établir l'existence de distorsions significatives». Étant donné qu'une telle action spécifique ne trouve aucune base juridique ni dans l'accord antidumping, ni dans le GATT de 1994, les conclusions relatives à l'existence de distorsions significatives et, partant, la construction de la valeur normale ne sont pas compatibles avec les articles 1er et 2, avec l'article 6, paragraphe 1, et avec l'article 18, paragraphe 1, de l'accord antidumping.

(127)

En l'espèce, la Commission a appliqué les règles pertinentes figurant à l'article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. Le législateur de l'Union a adopté ces règles dans le respect intégral des obligations de l'Union au titre du droit de l'OMC. La Commission a fait observer que le droit de l'OMC ne contenait pas la moindre règle exigeant que la valeur normale soit toujours construite sur la base des coûts et prix sur le marché intérieur. La Commission a par ailleurs signifié son désaccord avec l'idée selon laquelle la section 15 du protocole ne serait plus pertinente pour les enquêtes antidumping visant la Chine et a rappelé qu'une procédure était en cours à ce sujet au sein de l'organe de règlement des différends de l'OMC, dans le cadre de laquelle elle avait défendu ce point de vue en se référant au libellé du point d), à sa finalité et à l'historique des négociations relatives à cette disposition. La Commission a donc rejeté ces allégations.

3.2.2.11.   Conclusion

(128)

L'analyse exposée aux sections 3.2.2.2 à 3.2.2.9, qui comprend un examen de tous les éléments de preuve disponibles concernant l'intervention de la Chine dans son économie en général ainsi que dans le secteur de la céramique en particulier (y compris le produit faisant l'objet du réexamen), a montré que les prix ou coûts, y compris les coûts des matières premières, de l'énergie et de la main-d'œuvre, ne résultent pas du libre jeu des forces du marché, car ils sont affectés par une intervention étatique importante au sens de l'article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, comme le prouve l'incidence réelle ou potentielle d'un ou de plusieurs des facteurs pertinents qui y sont énumérés. Sur cette base, et en l'absence de coopération de la part des pouvoirs publics chinois, la Commission a conclu qu'il n'était pas approprié d'utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur pour déterminer la valeur normale en l'espèce.

(129)

Par conséquent, la Commission a déterminé la valeur normale exclusivement sur la base des coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés, c'est-à-dire, en l'espèce, sur la base des coûts de production et de vente correspondants dans un pays représentatif approprié, conformément à l'article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, comme expliqué dans la section ci-après.

3.2.3.   Pays représentatif

3.2.3.1.   Remarques générales

(130)

Après avoir établi que des distorsions significatives affectaient les prix et/ou les coûts dans le secteur des articles en céramique pour la table et la cuisine chinois, conformément à l'article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, la Commission a déterminé la valeur normale sur la base des coûts de production et de vente dans un pays représentatif approprié, conformément à l'article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base.

(131)

Le choix du pays représentatif a été effectué sur la base des critères suivants:

1)

un niveau de développement économique semblable à celui de la RPC. À cette fin, la Commission a utilisé des pays présentant un revenu national brut par habitant semblable à celui de la RPC en se fondant sur la base de données de la Banque mondiale (116);

2)

la fabrication du produit concerné dans le pays en question;

3)

la disponibilité des données publiques pertinentes dans le pays en question.

4)

Lorsqu'il existe plusieurs pays représentatifs potentiels, la préférence est accordée, le cas échéant, au pays ayant un niveau adéquat de protection sociale et environnementale.

(132)

Comme indiqué au considérant 31, dans la note du 18 juillet, la Commission a informé les parties intéressées qu'elle avait identifié trois pays représentatifs potentiels, à savoir le Brésil, la Thaïlande et la Turquie, et a invité les parties intéressées à communiquer leurs observations et à suggérer d'autres pays. La CCCLA et le requérant ont tous deux transmis un certain nombre d'observations sur les pays représentatifs potentiels; toutefois, ni l'un ni l'autre n'ont proposé un autre pays.

3.2.3.1.   Un niveau de développement économique semblable à celui de la RPC

(133)

Le Brésil, la Thaïlande et la Turquie sont tous trois classés par la Banque mondiale comme des pays présentant un niveau de développement économique semblable à celui de la RPC, c'est-à-dire comme des pays «à revenu moyen supérieur».

(134)

La CCCLA a indiqué (117) qu'en 2017, le RNB par habitant de la Turquie était considérablement plus élevé que celui de la Chine ou du Brésil. De même, le requérant a également observé (118) que le PIB par habitant du Brésil en 2016 était très proche de celui de la Chine, tandis que celui de la Turquie était considérablement plus élevé. Les deux parties ont donc affirmé que ce critère empêchait d'utiliser la Turquie.

(135)

Le règlement de base fait référence à un «pays […] approprié ayant un niveau de développement économique semblable». Il n'ordonne donc pas à la Commission de choisir le pays ayant le RNB ou le PIB par habitant le plus proche de celui de la Chine. Le critère pertinent est plutôt la similitude du niveau de développement économique. Afin de déterminer cette similitude, il est approprié d'utiliser la classification comme pays à revenu moyen supérieur établie par la Banque mondiale pour la période pertinente, car celle-ci repose sur plusieurs critères économiques objectifs, pour identifier un certain nombre de pays potentiellement adéquats ayant un niveau de développement similaire. Les trois pays ayant été inclus dans la même catégorie de la base de données de la Banque mondiale, ils sont tous considérés comme satisfaisant au critère établi à l'article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base. La Commission a donc conclu que les trois pays satisfaisaient tous de manière égale à ce critère; par conséquent, l'observation a été rejetée.

3.2.3.2.   Production du produit faisant l'objet du réexamen dans le pays représentatif et disponibilité des données publiques pertinentes dans le pays représentatif

(136)

La quasi-totalité des pays du monde produisent une certaine quantité du produit faisant l'objet du réexamen. À l'issue de l'analyse des données disponibles et, en particulier, des données provenant du Global Trade Atlas (ci-après «GTA») (119) et d'Orbis Bureau van Dijk (ci-après «Orbis») (120), la Commission a retenu le Brésil, la Thaïlande et la Turquie en tant que pays représentatifs potentiels pour la présente enquête.

(137)

Dans ses observations, la CCCLA a fait part de son inquiétude concernant les différences marquées entre les prix moyens à l'importation pour les facteurs de production déclarés par le Brésil, la Thaïlande et la Turquie. Selon elle, ces différences sont essentiellement imputables à la quantité des importations. En règle générale, des volumes d'importations moins élevés correspondent à des prix plus élevés. La CCCLA a également manifesté des doutes quant à l'exactitude des prix à l'importation exprimés au niveau du code à six chiffres du système harmonisé (SH) et a invité la Commission à utiliser des codes plus détaillés, à huit chiffres. En ce qui concerne la disponibilité des données financières, la CCCLA a observé que les bénéfices et les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux de la Turquie et du Brésil étaient basés sur seulement une ou deux entreprises et pouvaient donc être influencés par des facteurs occasionnels (tels que la vente de produits de marque), tandis que les chiffres de la Thaïlande étaient basés sur des moyennes de huit entreprises. La CCCLA a donc affirmé que c'est la Thaïlande qui devait être retenue.

(138)

Le requérant, en revanche, a indiqué que le Brésil devait être utilisé comme pays représentatif. Selon lui, deux des huit entreprises thaïlandaises identifiées par la Commission ne semblaient pas fabriquer le produit faisant l'objet du réexamen et aucune donnée financière récente n'était disponible pour la Thaïlande. Le requérant a également observé qu'au cours de l'enquête initiale, un producteur thaïlandais n'avait pas pu fournir de données à un niveau de détail suffisant. D'après lui, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux (ci-après les «frais VAG») et les bénéfices du producteur brésilien proposé dans la demande de réexamen correspondaient le mieux aux frais VAG des producteurs de l'Union et aux bénéfices que ceux-ci s'attendraient à réaliser en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping. Le requérant a également fait remarquer que les chiffres moyens des frais VAG et des bénéfices des producteurs thaïlandais étaient trop faibles et que pour deux d'entre eux, les niveaux de bénéfices déclarés étaient inférieurs au bénéfice cible établi lors de l'enquête initiale. Le requérant a déclaré que le producteur brésilien qu'il proposait était en mesure de préparer et de soumettre les informations sur les coûts demandées.

(139)

En réponse à ces affirmations, la Commission a fait observer que des différences au niveau des prix moyens à l'importation ne signifiaient pas en soi que les données n'étaient pas fiables. Tant que les volumes d'importations des facteurs de production sont suffisamment représentatifs et qu'il n'existe aucune autre circonstance particulière qui les rend non représentatifs ou inadéquats, il n'y a aucune raison objective de les exclure, ni aucun des pays proposés. En ce qui concerne le niveau de classification, la Commission vise à utiliser le niveau le plus approprié et détaillé possible sur la base des informations disponibles dans le dossier. Jusqu'à présent, les producteurs-exportateurs chinois ont fourni les codes à huit chiffres chinois, qui, en réalité et dans la plupart des cas, correspondaient à un code SH à six chiffres, vu que les deux derniers chiffres étaient «00». Lorsque cela était possible, la Commission a identifié et utilisé les codes à huit chiffres équivalents dans la nomenclature du pays représentatif. En l'absence de tout argument concret relatif à un facteur de production donné, la Commission a utilisé les données selon les modalités précisées au considérant 155 ci-dessous.

(140)

Par ailleurs, le fait que les données financières (telles que les frais VAG et les bénéfices) de la Thaïlande aient été basées sur un plus grand nombre d'entreprises que celles des deux autres pays ne signifie pas en soi qu'elles étaient plus fiables. En tout état de cause, le règlement de base exige des «données pertinentes» qui doivent être «aisément disponibles», sans préciser qu'il doit s'agir de l'ensemble de données le plus vaste. Par ailleurs, la disponibilité des comptes vérifiés de l'entreprise turque permet à la Commission d'exclure des données financières l'incidence de tout événement ou de toute activité extraordinaire, le cas échéant. Il n'en va pas de même pour les sociétés des deux autres pays. Dès lors, c'est pour l'entreprise turque que les données les plus détaillées étaient disponibles. Sur la base de ce qui précède, les arguments de la CCCLA ont été rejetés.

(141)

En ce qui concerne l'allégation du requérant relative au niveau de frais VAG et de bénéfices du producteur brésilien, la Commission a observé que la question de savoir si les niveaux de frais VAG et de bénéfices dans le pays représentatif étaient conformes à ceux des producteurs de l'Union ou à leurs attentes était dénuée de pertinence aux fins de la sélection du pays représentatif le plus adéquat. En outre, contrairement à ce qu'affirme le requérant, les données financières et les données relatives aux coûts du producteur brésilien identifié dans la demande de réexamen n'étaient pas publiquement accessibles. Les allégations du requérant ont donc été rejetées.

(142)

La Commission a soigneusement analysé l'ensemble des données pertinentes disponibles dans le dossier au sujet de tous les facteurs de production dans les trois pays représentatifs potentiels et a observé ce qui suit:

1)

d'après la base de données GTA, les trois pays importent des quantités représentatives de la plupart des matières premières. Toutefois, pour un certain nombre d'articles (tels que les sables siliceux et le quartz, les pigments et le plâtre), qui représentent ensemble environ 20 % des coûts de production d'un producteur intégré, la Turquie et la Thaïlande affichent des volumes d'importations considérablement plus élevés que le Brésil;

2)

le producteur identifié en Turquie a publié ses récents rapports financiers vérifiés (121), ce qui n'est pas le cas des entreprises identifiées au Brésil et en Thaïlande. S'ils ne sont pas obligatoires pour ce type d'analyse, les rapports financiers représentent tout de même un avantage, puisqu'ils permettent à la Commission de s'assurer que les chiffres les plus appropriés sont utilisés et que les effets d'éventuels événements extraordinaires sont exclus;

3)

la Turquie a présenté des informations détaillées et publiquement accessibles sur les coûts de la main-d'œuvre (122) sur son territoire, ainsi que des précisions sur les heures travaillées dans le secteur pertinent (secteur des minéraux non métalliques, incluant la production de céramique, de verre, de ciment et de chaux). Les données relatives à la Turquie incluent les cotisations sociales et autres coûts de main-d'œuvre payables par les entreprises. Les coûts de main-d'œuvre constituent un facteur important en l'espèce, puisqu'ils représentent en moyenne 45 % à 55 % du coût total de production.

(143)

Compte tenu de l'effet combiné de tous ces facteurs, la Commission a considéré que la Turquie était le pays représentatif le plus approprié pour cette enquête. Dans la note du 9 octobre, la Commission a informé les parties intéressées qu'elle envisageait d'utiliser la Turquie comme pays représentatif et les a invitées à faire part de leurs observations.

(144)

Dans ses observations (123) faisant suite à la note du 9 octobre, le requérant a fait valoir que pour sélectionner le pays représentatif le plus approprié, la Commission n'a utilisé que deux des quatre critères établis par l'article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base. Le requérant a demandé à la Commission de communiquer les valeurs de référence finales et mises à jour pour tous les facteurs de production sur la base desquels la valeur normale doit être établie. Enfin, il a également demandé à la Commission d'évaluer l'incidence sur la valeur normale des récents événements politiques et économiques qui se sont produits en Turquie, entraînant une baisse significative de la valeur de la livre turque.

(145)

En réponse à ces observations, la Commission a confirmé que, comme déjà expliqué aux considérants 133 à 142, les trois principaux critères ont été soigneusement examinés lors de la sélection du pays représentatif. Le quatrième critère, relatif à un niveau adéquat de protection sociale et environnementale, n'est applicable que lorsqu'aucun pays ne peut être sélectionné sur la base des trois premiers critères, ce qui n'était pas le cas dans la présente enquête. La dévaluation de la livre turque, comme le requérant l'a également reconnu, a eu lieu après la période d'enquête de réexamen et, partant, la Commission n'a pas jugé utile d'évaluer son incidence sur la valeur normale. La demande du requérant visant à obtenir les chiffres et les sources des différents facteurs de production ne constituait pas un argument en rapport avec le choix du pays représentatif; la réponse figure dans le tableau 1 ci-dessous.

(146)

Dans ses observations (124), la CCCLA a manifesté son désaccord avec la conclusion de la Commission selon laquelle les trois pays représentatifs envisageables satisfaisaient tous de la même manière au premier critère relatif à un niveau de développement économique similaire. Selon elle, en se fondant uniquement sur la classification comme pays à revenu moyen supérieur établie par la Banque mondiale, la Commission obtenait un groupe de 56 pays, dont bon nombre (tels que la Guinée équatoriale, les Fidji, les Îles Marshall, Nauru, Sainte-Lucie, etc.) ne pouvaient de toute évidence pas être considérés comme ayant un niveau de développement économique semblable à celui de la Chine. La CCCLA n'était pas non plus d'accord avec la Commission sur le fait que seule la Turquie possédait des informations sur les coûts de la main-d'œuvre accessibles au public. À l'appui de son argument, la CCCLA a évoqué une autre enquête (125) dans le cadre de laquelle la Thaïlande avait été proposée comme pays représentatif. Enfin, la CCCLA a affirmé que les chiffres relativement élevés des frais VAG et des bénéfices du producteur turc (par rapport aux chiffres moyens des producteurs thaïlandais et/ou chinois) s'expliquaient par le fait que le producteur turc vendait essentiellement des produits de marque qui obtenaient des prix plus élevés. Selon la CCCLA, étant donné que les producteurs-exportateurs chinois n'exportaient pas de produits de marque, leur structure de coûts et de bénéfices est différente de celle de l'entreprise turque; par conséquent, les données turques ne sauraient remplacer adéquatement les données chinoises. À l'appui de son argument, la CCCLA a évoqué l'ajustement au titre de la valorisation liée aux marques qui a été réalisé sur la valeur normale brésilienne lors de l'enquête initiale. La Commission a maintenu sa position selon laquelle tous les pays satisfaisaient de la même manière au critère relatif au niveau de développement économique semblable, vu qu'ils étaient tous classés comme des pays à revenu moyen supérieur. La décision relative au pays représentatif le plus adéquat n'a toutefois pas été prise de manière isolée, mais à la suite d'une évaluation combinée des trois critères énumérés au considérant 131 ci-dessus et comme expliqué dans la note du 9 octobre.

(147)

S'agissant de l'allégation relative aux données accessibles au public, la Commission a souligné que le choix du pays représentatif le plus adéquat se faisait au cas par cas, en tenant compte, notamment, des autres spécificités du produit faisant l'objet du réexamen, de la période d'enquête de réexamen et des autres particularités de l'affaire. Dès lors, ce n'est pas parce qu'un pays est sélectionné dans une affaire donnée qu'il serait nécessairement le meilleur choix dans une autre affaire. En tout état de cause, dans l'affaire invoquée par la CCCLA, la Turquie ne figurait pas parmi les pays envisageables pris en considération et, partant, le choix n'a pas été opéré entre la Thaïlande et la Turquie. La Commission rappelle que le choix du pays représentatif se fait au cas par cas. Par ailleurs, comme expliqué au considérant 142 ci-dessus, la Commission a choisi la Turquie sur la base de l'effet combiné d'un certain nombre de facteurs, dont, effectivement, la disponibilité de données sectorielles sur les heures de travail et les coûts de main-d'œuvre au niveau des entreprises (et non sur les salaires). La CCCLA n'a pas fourni de données similaires pour la Thaïlande et la Commission n'a pas été en mesure d'obtenir de telles données détaillées.

(148)

L'allégation relative à la non-adéquation des données relatives aux frais VAG et aux bénéfices du producteur turc en raison de la valorisation de la marque n'était pas suffisamment étayée. En particulier, la CCCLA n'a pas démontré pourquoi et dans quelle mesure la vente de produits de marque entraînerait des frais VAG plus élevés pour une entreprise donnée. La Commission estimait par ailleurs que le dossier ne contenait pas d'éléments de preuve suffisants étayant l'allégation selon laquelle l'entreprise turque vendait uniquement ou essentiellement des produits de marque. Au contraire, la Commission a constaté que les informations disponibles sur le site web de l'entreprise turque indiquaient (126) que Kutahya Porselen Sanayi A.S. vendait à la fois des produits de marque et des produits sans marque. Les allégations du requérant et de la CCCLA ont donc été rejetées.

(149)

À la suite de la communication des conclusions, la CCCLA a affirmé que le taux de change de la livre turque vers l'euro avait perdu 25 % de sa valeur au cours de la PER. Une dévaluation de cette ampleur aurait selon elle une incidence considérable sur les coûts et les prix en Turquie et entraînerait très probablement des distorsions «infiniment plus importantes que tout ce que la Commission pourrait supposer en Chine». Partant, la Turquie ne devrait pas être choisie comme pays représentatif approprié.

(150)

La Commission a rappelé que le choix du pays représentatif était fondé sur les critères mentionnés au considérant 131. L'incidence potentielle d'une monnaie dévaluée ne figure pas parmi ces critères. Elle a également indiqué qu'elle avait calculé les valeurs de référence sur la base des taux de change mensuels et en avait tiré une moyenne pour l'ensemble de la période d'enquête de réexamen. Dès lors, l'incidence potentielle des fluctuations des taux de change sur la valeur annuelle de la valeur de référence a été éliminée. En tout état de cause, la CCCLA n'a pas démontré en quoi la dévaluation de la livre turque aurait effectivement affecté la valeur des facteurs de production et des intrants achetés en Turquie et, si tel était le cas, quelles en seraient les conséquences réelles sur ces valeurs. Pour ce motif, la Commission a rejeté cet argument.

(151)

À la suite de la communication des conclusions, la CCCLA a remis en cause la fiabilité des données sur les frais VAG et les bénéfices communiquées par le producteur turc en affirmant qu'elles ne pouvaient être réalistes, puisque des frais VAG atteignant 33,14 % % devraient normalement entraîner la faillite de l'entreprise turque, alors que celle-ci affiche toujours un bénéfice de 17,8 %. Elle a demandé s'il était possible d'utiliser en lieu et place les données sur les frais VAG et les bénéfices d'un autre pays représentatif.

(152)

La Commission a tout d'abord fait observer que la CCCLA n'avait avancé aucun élément de preuve à l'appui de son allégation et n'avait mentionné aucune partie spécifique des comptes vérifiés du producteur turc qui laisserait penser que ces derniers ne sont pas fiables. Aucun élément du dossier de la Commission n'indiquait que les frais VAG et les bénéfices réalisés par l'entreprise turque pourraient être influencés, par exemple, par des anomalies du processus de production. En tout état de cause, la Commission a rappelé que les données relatives aux frais VAG et aux bénéfices de l'entreprise ont été exprimées en pourcentage des coûts des marchandises vendues et non en pourcentage du chiffre d'affaires. Par ailleurs, comme expliqué au considérant 222 ci-dessous, certains des producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon affichent un niveau de frais VAG similaire, comparable tant à celui des producteurs chinois inclus dans l'échantillon qu'à ceux indiqués dans les comptes de l'entreprise turque utilisée. Partant, la Commission a considéré que les données sur les frais VAG et les bénéfices de l'entreprise turque étaient raisonnables. L'allégation de la CCCLA a donc été rejetée.

3.2.3.3.   Conclusion concernant le pays représentatif

(153)

Compte tenu de l'analyse qui précède et des données disponibles dans le dossier, la Commission a utilisé les données de la Turquie et de l'entreprise turque Kutahya Porselen Sanayi A.S. pour déterminer les coûts de production et de vente correspondants dans un pays représentatif approprié conformément à l'article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base.

3.2.4.   Données utilisées pour la construction de la valeur normale

(154)

Dans sa note du 9 octobre, la Commission a indiqué que pour construire la valeur normale conformément à l'article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, elle entendait utiliser les données sur les importations disponibles dans la base de données GTA pour les matières premières, les informations fournies par l'institut de statistique turc («Turkstat») (127) pour la main-d'œuvre, l'électricité et le gaz naturel, et les données financières de l'entreprise turque Kutahya Porselen Sanayi A.S. pour les frais VAG et les bénéfices, telles qu'elles figurent dans ses comptes vérifiés rendus publics par Orbis.

(155)

Le tableau suivant résume les facteurs de production utilisés dans les calculs, avec leurs codes SH correspondants ou codes nationaux utilisés respectivement en Chine ou en Turquie, et les valeurs unitaires extraites de la base de données GTA ou de la base de données Turkstat:

Tableau 1

Facteurs de production pour les articles en céramique pour la table

Facteur de production

Code national déclaré utilisé en Chine

Code SH correspondant ou code national utilisé en Turquie

Prix unitaire en RMB/kg

Matières premières

 

 

Sables siliceux et sables quartzeux, naturels

2505 10 00

2505 10

0,260

Kaolin et autres argiles kaoliniques, même calcinés

2507 00 90

2507 00 80

1,038

Bentonite, même calcinée

2508 10 00

2508 10

2,580

Terres de chamotte ou de dinas

2508 70 00

2508 70

1,347

Gypse; anhydrite

2520 10 00

2520 10

0,122

Feldspath

2529 10 00

2529 10

0,561

Matières minérales non dénommées ni comprises ailleurs

2530 90 99

2530 90

8,218

Pigments, opacifiants et couleurs préparés et préparations similaires

320710 00

3207 10

35,924

Frittes et autres verres, sous forme de poudre, de grenailles, de lamelles ou de flocons

3207 40 00

3207 40

5,307

Poudres d'aluminium à structure non lamellaire

7603 10 00

7603 10

19,032

Main-d'œuvre

 

 

Coûts de main-d'œuvre dans le secteur manufacturier

Sans objet

Sans objet

35,975

Énergie

 

 

Électricité

Sans objet

Sans objet

0,526

Gaz naturel

Sans objet

Sans objet

2,082

Autres

 

 

 

Eau

Sans objet

Sans objet

1,191

3.2.4.1.   Matières premières

(156)

Une différence considérable a été observée entre les entreprises, même au sein d'un même groupe de producteurs-exportateurs, en ce qui concerne les matières premières utilisées, en particulier pour les différents types d'argiles et de glaçures. En particulier, au sein du groupe ayant coopéré, la Commission a constaté que, au cours de la période d'enquête de réexamen, une entreprise achetait un mélange prêt à l'emploi, la «pâte crue», composée de différents types d'argiles, tandis que l'autre achetait séparément toutes les matières premières et les mélangeait en interne. Au cours de la période d'enquête de réexamen, cette entreprise a acheté au moins 25 différents intrants pour sa production d'argile, dont les cinq principales représentaient 92 % du coût total des matières premières imputable à l'argile. De même, alors qu'une entreprise achetait des peintures prêtes à être utilisées, l'autre achetait près de 40 différentes matières premières pour sa production de glaçures, dont les cinq principales représentaient 90 % du coût total des matières premières relatif aux glaçures ou peintures. La Commission a donc travaillé avec les cinq principales variantes, tant pour les argiles que pour les peintures/glaçures. Une approche similaire a été adoptée pour la production de moules, pour laquelle un des 12 intrants utilisés représentait plus de 97 % du coût total des matières premières relatif aux moules. Par conséquent, le tableau 1 ne reprend pas les matières premières intermédiaires que sont les glaçures, les moules et les peintures, mais les principaux intrants intervenant dans leur fabrication.

(157)

Pour l'ensemble des matières premières, le prix unitaire non faussé a été déterminé sur la base du prix moyen pondéré à l'importation dans le pays représentatif en provenance de tous les pays tiers. Les importations en provenance de la RPC ont toutefois été exclues, compte tenu des distorsions significatives existant dans ce pays, comme indiqué à la section 3.2.2.10 ci-dessus. Au besoin, les volumes non représentatifs dont les prix unitaires étaient exagérément élevés ont été supprimés des données de base.

(158)

Afin de déterminer le prix non faussé des matières premières livrées à l'entrée de l'usine d'un producteur du pays représentatif, la Commission aurait normalement ajouté le droit à l'importation du pays représentatif au prix à l'importation ainsi qu'une estimation des coûts du transport. Dans le présent cas, toutefois, étant donné que les marges de dumping, comme expliqué au considérant 174 ci-dessous, étaient déjà suffisamment élevées pour confirmer l'existence d'un dumping au cours de la période d'enquête de réexamen, une augmentation de la marge de dumping à la suite de cet ajustement n'est pas pertinente pour les résultats du réexamen.

(159)

Les plaques d'enfournement en silice ont été considérées comme des consommables et représentaient environ [1 à 5 %] (128) du coût total de fabrication du groupe Hunan au cours de la période d'enquête de réexamen. Ces coûts n'ont pas été remplacés individuellement par un prix de référence représentatif. Au lieu de cela, la part, en pourcentage, du coût des consommables dans le coût des matières premières du producteur-exportateur a été transposée au coût des matières premières établi sur la base de prix non faussés.

3.2.4.2.   Main-d'œuvre

(160)

L'institut de statistique turc publie des informations détaillées sur les salaires dans différents secteurs économiques turcs. La Commission a utilisé les salaires déclarés dans le secteur manufacturier en 2016, pour l'activité économique C.23 (Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques) (129) selon la classification NACE Rév. 2 (130). La valeur mensuelle moyenne pour 2016 a été dûment ajustée pour tenir compte de l'inflation en utilisant l'indice des prix à la production sur le marché intérieur (131) publié par l'institut de statistique turc.

3.2.4.3.   Électricité

(161)

Le prix de l'électricité pour les entreprises (utilisateurs industriels) en Turquie est publié par l'institut de statistique turc dans ses communiqués de presse réguliers. La Commission a utilisé les données relatives aux prix de l'électricité industrielle dans la tranche de consommation correspondante en kurus/kWh (132), publiées le 28 septembre 2018 (couvrant la période d'enquête de réexamen) (133).

3.2.4.4.   Gaz naturel

(162)

Le prix du gaz naturel pour les entreprises (utilisateurs industriels) en Turquie est publié par l'institut de statistique turc dans ses communiqués de presse réguliers. La Commission a utilisé le barème correspondant, sur la base d'un niveau de consommation similaire (134), couvrant la période d'enquête de réexamen (135).

3.2.4.5.   Eau

(163)

Le coût de l'eau à usage industriel en Turquie est publié par le bureau d'investissement de la présidence de la République de Turquie (136) sur la base de données fournies par trois sources régionales: l'administration de l'eau et de l'assainissement d'Istanbul, d'Eskișehir et d'Antalya. La Commission a utilisé les données d'Eskișehir puisque l'entreprise turque utilisée pour les frais VAG et les bénéfices se trouve dans cette région.

3.2.5.   Frais généraux de production, frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et bénéfices

(164)

Conformément à l'article 2, paragraphe 6 bis, point a), quatrième alinéa, du règlement de base: «[l]a valeur normale ainsi calculée comprend un montant non faussé et raisonnable pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire».

(165)

Afin de déterminer une valeur non faussée, pour les frais VAG et les bénéfices, la Commission a utilisé les données financières de l'entreprise turque Kutahya Porselen Sanayi A.S. Plus précisément, elle a utilisé les montants de frais VAG et de bénéfices déclarés dans les comptes vérifiés de l'entreprise pour l'exercice 2017 ainsi que dans le premier rapport trimestriel 2018. D'après les informations disponibles sur l'entreprise, l'essentiel de son activité commerciale portait sur le produit concerné et, sur la base des informations tirées des états financiers, aucun événement extraordinaire nécessitant un ajustement des données déclarées ne s'est produit au cours de cette période. Le pourcentage de frais VAG et de bénéfices a été corrigé au niveau départ usine par la déduction des coûts d'emballage et de transport des frais VAG totaux et du chiffre d'affaires.

(166)

Les éléments suivants ont donc été ajoutés au coût de fabrication non faussé:

1)

frais VAG correspondant à 33,14 % du coût des marchandises vendues, appliqués à la somme des coûts de fabrication;

2)

bénéfices correspondant à 17,8 % du coût des marchandises vendues, appliqués aux coûts de fabrication.

3.2.5.1.   Modèle de calcul

(167)

Afin de déterminer la valeur normale construite, la Commission a adopté la méthode suivante. Premièrement, la Commission a déterminé les coûts de fabrication non faussés. Elle a ensuite multiplié les facteurs d'utilisation observés au niveau du processus de production du producteur-exportateur ayant coopéré pour les matériaux, la main-d'œuvre, l'électricité et l'eau par les coûts unitaires non faussés observés dans le pays représentatif, à savoir la Turquie. En outre, pour les consommables (plaques d'enfournement en silice) mentionnés au considérant 159 ci-dessus, la Commission a appliqué un pourcentage égal à la part de la production dans les coûts de fabrication communiqués par le producteur-exportateur aux coûts directs de fabrication non faussés.

(168)

Deuxièmement, la Commission a appliqué aux coûts de fabrication susmentionnés les frais VAG et les bénéfices de Kutahya Porselen Sanayi A.S.

(169)

Sur la base de ce qui précède, pour le producteur-exportateur ayant coopéré, la Commission a construit la valeur normale par type de produit au niveau départ usine, conformément à l'article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base.

3.2.6.   Prix à l'exportation

(170)

Le producteur-exportateur ayant coopéré a vendu directement le produit exporté à des clients indépendants dans l'Union. Le prix à l'exportation était par conséquent le prix réellement payé ou à payer pour le produit concerné, lorsque celui-ci était vendu à l'exportation vers l'Union, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

3.2.7.   Comparaison et marge de dumping

(171)

La Commission a comparé la valeur normale construite établie conformément à l'article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base au niveau départ usine avec le prix à l'exportation vers l'Union au niveau départ usine.

(172)

Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, il a été dûment tenu compte, sous la forme d'ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Toutes les ventes à l'exportation étaient présentées au niveau FOB: le prix à l'exportation a donc été ajusté pour tenir compte des coûts de fret intérieur, de manutention et de chargement, des coûts d'emballage, des frais bancaires et des coûts du crédit (dans une fourchette comprise entre 10 % et 15 %).

(173)

La question de savoir s'il convenait d'ajuster la valeur normale pour tenir compte du remboursement partiel de la TVA sur les exportations a été laissée en suspens, vu que les marges de dumping établissaient déjà l'existence d'un dumping au cours de la période d'enquête de réexamen. Une augmentation de la marge de dumping en raison de l'ajustement lié à la TVA n'est donc pas pertinente pour les résultats du réexamen.

(174)

Sur cette base, la marge de dumping moyenne pondérée du groupe Hunan Hualian, exprimée en pourcentage du prix CIF frontière de l'Union du groupe avant dédouanement, s'élevait à 35,1 %.

3.2.8.   Marge de dumping pour le reste des producteurs-exportateurs chinois

(175)

Selon Eurostat, au cours de la période d'enquête de réexamen, le prix moyen à l'exportation chinois (CIF) du produit concerné vers l'Union s'élevait à 1,8 EUR/kg environ, soit un chiffre inférieur au prix moyen à l'exportation, au niveau CIF, du producteur-exportateur ayant coopéré au cours de la même période, qui était de [2,0 à 2,4 EUR/kg] (137).

(176)

Calculée à partir de la valeur normale moyenne du producteur-exportateur ayant coopéré et du prix moyen à l'exportation chinois (ajusté au niveau départ usine sur la base des données disponibles (138)) au cours de la période d'enquête de réexamen, la marge de dumping se situait dans une fourchette comprise entre (65 % et 75 %). Si la Commission devait utiliser la valeur normale établie par l'industrie de l'Union dans la demande de réexamen, la marge de dumping serait encore plus élevée. Autrement dit, sur la base des données disponibles, les exportations chinoises du produit concerné vers l'Union au cours de la période d'enquête de réexamen ont été effectuées à des prix de dumping.

3.2.9.   Conclusion sur la continuation du dumping

(177)

D'après les données du producteur-exportateur ayant coopéré, à savoir le groupe Hunan Hualian, le dumping s'est poursuivi au cours de la période d'enquête de réexamen, avec une marge de dumping de 35 %. De même, sur la base des données statistiques à l'échelle nationale (Eurostat), les exportations chinoises du produit concerné vers l'Union ont été réalisées à des prix de dumping au cours de la période d'enquête de réexamen, avec une marge de dumping située aux alentours de 70 %.

(178)

La Commission en a conclu que le dumping avait continué au cours de la période d'enquête de réexamen.

3.3.   Éléments de preuve de la probabilité de continuation du dumping de la part de la RPC

(179)

Après avoir établi l'existence d'un dumping au cours de la période d'enquête de réexamen, la Commission a examiné la probabilité d'une continuation du dumping en cas d'abrogation des mesures. Pour ce faire, elle a analysé les éléments supplémentaires suivants: les capacités de production et les capacités inutilisées de la RPC, la pratique tarifaire des producteurs-exportateurs chinois sur d'autres marchés et l'attrait du marché de l'Union.

3.3.1.   Capacité de production et capacités inutilisées en RPC

(180)

La Chine est le plus grand exportateur mondial d'articles en céramique pour la table et la cuisine et compte des dizaines de milliers de producteurs actifs de différente envergure (139). Dans la demande de réexamen, le requérant a fait valoir que la Chine avait des capacités de production de 5,5 millions de tonnes, avec des capacités inutilisées supérieures à 36 % en 2016, qui ne devraient pas passer sous la barre des 30 % d'ici 2021 (140). Vu l'ampleur de ces capacités de production, la Chine pourrait couvrir à elle seule plusieurs fois la consommation totale de l'Union, estimée à environ 634 000 tonnes au cours de la période d'enquête de réexamen (voir le considérant 205 ci-dessous). Ce problème de surcapacité a également été reconnu dans les rapports financiers de certains grands producteurs chinois (141).

(181)

Après l'institution des mesures, des articles en céramique pour la table exportés ont continué d'entrer dans l'Union en grandes quantités et représentaient toujours près de 60 % de la consommation de l'Union, comme détaillé à la section 4.3.1 ci-dessous. Cela indique que les producteurs-exportateurs chinois d'articles en céramique pour la table entretiennent des relations commerciales solides avec leurs clients de l'Union.

(182)

Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu que la Chine comptait parmi les plus grands producteurs d'articles en céramique pour la table au monde et disposait de capacités inutilisées considérables, qui, compte tenu des solides relations commerciales existantes, pourraient aisément donner lieu à des exportations vers l'Union en cas d'abrogation des mesures.

3.3.2.   Exportations vers des pays tiers

3.3.2.1.   Producteur-exportateur ayant coopéré

(183)

À l'instar des ventes de l'Union, l'ensemble des exportations vers des pays tiers étaient réalisées vers des clients indépendants et sur une base FOB. Dès lors, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base, la Commission a utilisé le prix à l'exportation réellement payé ou à payer pour le produit concerné vendu à l'exportation vers le reste du monde.

(184)

La valeur normale a été construite comme expliqué aux considérants 154 à 167 ci-dessus.

(185)

La Commission a comparé la valeur normale construite avec le prix à l'exportation vers les pays tiers au niveau départ usine conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Le prix à l'exportation FOB a été ajusté pour tenir compte des coûts de fret intérieur, de manutention et de chargement, des coûts d'emballage, des frais bancaires et des coûts du crédit (dans une fourchette comprise entre 10 % et 15 %).

(186)

La comparaison ci-dessus a débouché sur une marge de dumping d'environ 57 % pour le producteur-exportateur ayant coopéré au cours de la période d'enquête de réexamen.

3.3.2.2.   La Chine dans son ensemble

(187)

Selon la base de données GTA, la Chine (142) a exporté 1 523 910 tonnes, soit 3 755 428 981 RMB ou une valeur FOB moyenne de 19,09 RMB/kg.

(188)

La valeur normale a été construite comme expliqué aux considérants 154 à 167 ci-dessus.

(189)

La Commission a comparé la valeur normale construite avec le prix à l'exportation au niveau départ usine conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Le prix à l'exportation FOB a été ajusté pour tenir compte des coûts de fret intérieur, de manutention et de chargement, des coûts d'emballage, des frais bancaires et des coûts du crédit (dans une fourchette comprise entre 10 % et 15 %).

(190)

La comparaison ci-dessus a mis en évidence une marge de dumping à l'échelle nationale pour les exportations vers l'ensemble des pays tiers (à l'exclusion de l'Union) comprise dans une fourchette de 15 à 24 %.

3.3.3.   Conclusion sur les exportations chinoises vers les marchés tiers

(191)

La Commission a constaté qu'au cours de la période d'enquête de réexamen, le producteur-exportateur ayant coopéré a réalisé ses exportations vers des pays tiers à des prix de dumping. Elle a également constaté que, sur la base des statistiques disponibles, les exportations chinoises vers le reste du monde étaient également réalisées à des prix de dumping.

(192)

La Commission a donc conclu qu'un dumping avait également eu lieu sur les marchés tiers au cours de la période d'enquête de réexamen.

3.3.4.   Attrait du marché de l'Union

(193)

L'Union est l'un des plus grands marchés d'articles en céramique pour la table au monde. Comme déjà indiqué au considérant 181 ci-dessus, à la suite de l'institution des mesures antidumping en 2012, les exportations chinoises du produit concerné ont continué d'entrer dans l'Union dans des quantités significatives. Au cours de la période d'enquête de réexamen, les exportations chinoises d'articles en céramique pour la table vers l'Union représentaient près de 60 % de la consommation de l'Union. Cela démontre clairement que l'Union est restée un marché de destination attrayant et important pour les articles en céramique pour la table et la cuisine chinois.

3.4.   Conclusion sur la probabilité de continuation du dumping

(194)

Les importations du produit concerné originaires de Chine ont continué d'entrer sur le marché de l'Union à des prix faisant l'objet d'un dumping au cours de la période d'enquête de réexamen. La Commission a également constaté que la RPC était le plus grand exportateur d'articles en céramique pour la table au monde et disposait de capacités inutilisées considérables.

(195)

En outre, la Commission a constaté que la politique tarifaire des producteurs-exportateurs chinois sur les marchés tiers étayait la probabilité d'une continuation du dumping sur le marché de l'Union en cas d'expiration des mesures.

(196)

Enfin, la Commission a établi que le marché de l'Union était resté un marché attrayant pour les producteurs-exportateurs chinois d'articles en céramique pour la table même après l'institution des mesures.

(197)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu qu'il était fort probable que l'abrogation des mesures antidumping entraîne une augmentation des exportations d'articles en céramique pour la table à des prix faisant l'objet d'un dumping depuis la RPC vers l'Union.

4.   PRÉJUDICE

4.1.   Production et industrie de l'Union

(198)

Durant la période d'enquête de réexamen, le produit similaire a été fabriqué dans l'Union par plus de 130 producteurs connus. La production est concentrée en République tchèque, en France, en Allemagne, en Italie, en Pologne, au Portugal, en Roumanie et au Royaume-Uni. La production totale de l'Union a été estimée à 279 339 tonnes pendant la PER, sur la base de données extrapolées d'Eurostat qui ont fait l'objet d'une vérification croisée et ont été ajustées sur la base des réponses au questionnaire transmises par les producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon, et des données communiquées par le requérant. Les producteurs de l'Union représentant la production totale de l'Union constituent l'industrie de l'Union au sens de l'article 4, paragraphe 1, et de l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base.

(199)

À la suite de l'ouverture de l'enquête, un producteur de l'Union a fait part de doutes quant à la fiabilité des données utilisées par le requérant dans la demande de réexamen. Il a plus particulièrement fait valoir que les données sur lesquelles le requérant s'est fondé n'étaient pas transparentes pour les tiers et, dans leur grande majorité, ne reposaient pas sur les données officielles d'Eurostat ou sur des données Prodcom, mais sur des données provenant d'associations de producteurs de l'Union soutenant la demande de réexamen. Le producteur a affirmé que, sur la seule base des données Prodcom, le requérant n'aurait eu aucune qualité pour agir dans le cadre de sa demande de réexamen, puisqu'il n'aurait représenté que 21,8 % de la production de l'Union.

(200)

La CCCLA a également transmis des observations sur la fiabilité des données utilisées dans la demande de réexamen. Elle a affirmé que les informations sur les prix qui ont été utilisées n'étaient pas fiables, puisque les calculs du dumping, de la sous-cotation des prix et de la sous-cotation des prix indicatifs ne tenaient pas compte des caractéristiques du produit telles que la décoration, la perception du consommateur ou la valorisation liée aux marques.

(201)

La Commission a tout d'abord noté que conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, elle avait procédé à un examen approfondi avant l'ouverture du réexamen. Elle avait analysé les données figurant dans la demande et contacté tous les producteurs connus de l'Union afin qu'ils lui fournissent également des données sur la production ainsi que leur avis concernant la plainte.

(202)

Deuxièmement, la méthode appliquée pour le calcul des chiffres de production dans la demande était la même que celle qui a été appliquée pendant l'enquête initiale, conformément à l'article 11, paragraphe 9, du règlement de base. Des clarifications sur la méthode ont été apportées dans la demande de réexamen elle-même ainsi que dans les observations transmises par le requérant après l'ouverture du réexamen.

(203)

Troisièmement, les calculs réalisés par le requérant dans la demande de réexamen étaient effectivement fondés sur une quantité limitée de types de produit et ne tenaient pas compte des caractéristiques plus spécifiques du produit. Toutefois, il n'aurait pas été possible pour le requérant à ce moment de fournir un calcul plus sophistiqué. Aucune information détaillée sur la variation des prix tenant compte des différents types et caractéristiques du produit n'est publiquement disponible ou ne saurait raisonnablement l'être. Au moment de l'ouverture du réexamen et sur la base des données alors disponibles, la Commission avait l'assurance qu'il existait un degré de soutien suffisant (qualité pour agir) et des éléments de preuve suffisants pour ouvrir l'enquête de réexamen. Ces arguments ont donc été rejetés.

4.2.   Consommation de l'Union

(204)

La consommation de l'Union a été établie sur la base des statistiques d'Eurostat relatives aux importations et des volumes des ventes de l'industrie de l'Union dans l'Union communiqués par le requérant. Ces volumes de ventes ont fait l'objet de vérifications croisées et, en ce qui concerne les informations vérifiées provenant des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon, ont été mis à jour lorsque cela était nécessaire.

(205)

Au cours de la période considérée, la consommation de l'Union a évolué comme suit:

Tableau 1

 

2014

2015

2016

2017

PER

Consommation de l'Union (en tonnes)

598 829

596 718

607 335

622 226

634 255

Indice (2014 = 100)

100

100

101

104

106

Source: Eurostat, FEPF et réponses vérifiées au questionnaire

(206)

Au cours de la période considérée, la consommation de l'Union a augmenté de 5,9 %.

4.3.   Importations dans l'Union en provenance de la RPC

4.3.1.   Volume et part de marché

(207)

Sur la base des données d'Eurostat, le volume des importations, la part de marché et le prix moyen des importations du produit concerné ont évolué comme suit:

Tableau 2

Importations en provenance de la RPC

2014

2015

2016

2017

PER

Volume des importations (en tonnes)

339 011

329 004

339 731

346 026

356 667

Indice (2014 = 100)

100

97

100

102

105

Part de marché (en %)

56,6 %

55,1 %

55,9 %

55,6 %

56,2 %

Source: Eurostat

(208)

Le volume total des importations en provenance de la RPC a augmenté de 5 % au cours de la période considérée et s'élevait à 356 667 tonnes au cours de la période d'enquête de réexamen. Les importations, bien qu'elles soient restées à un niveau élevé, ont diminué depuis l'institution des mesures antidumping provisoires en novembre 2012. La part de marché des importations en provenance de la RPC a connu une baisse similaire depuis l'enquête initiale, ne fluctuant que légèrement au cours de la période considérée, et est restée relativement stable au cours de la PER, à 56,2 %. On peut raisonnablement supposer que la diminution et la stabilisation actuelle des parts de marché sont la conséquence des mesures antidumping en vigueur.

4.3.2.   Prix et sous-cotation des prix

(209)

Au cours de la période considérée, le prix des importations en provenance de la RPC dans l'Union a évolué comme suit:

Tableau 3

Importations en provenance de la RPC

2014

2015

2016

2017

PER

Prix moyen à l'importation (en EUR/tonne)

1 626

1 922

1 855

1 827

1 791

Indice (2014 = 100)

100

118

114

112

110

Source: Eurostat

(210)

Au cours de la période considérée, les prix des importations de produits chinois ont augmenté de 10 %, passant de 1 626 EUR/tonne à 1 791 EUR/tonne. Il s'agit du prix à l'importation moyen par tonne pour l'ensemble des importations du produit concerné, de sorte que la tendance a pu être influencée par l'évolution de l'assortiment des produits.

(211)

Une comparaison des prix de vente sur le marché de l'Union a été effectuée en mettant en opposition, d'une part, les prix de vente moyens pondérés des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon applicables aux clients indépendants sur le marché de l'Union et, d'autre part, les prix moyens pondérés des producteurs-exportateurs de la RPC inclus dans l'échantillon. Les prix de vente des producteurs de l'Union ont été ajustés, si nécessaire, au niveau départ usine, c'est-à-dire nets de tous rabais et remises, frais de commission et frais de transport dans l'Union non compris.

(212)

Dans ses observations, la CCCLA a affirmé que les producteurs chinois ne vendaient que des produits génériques, tandis que les producteurs de l'Union vendaient des produits de marque et de haute qualité (143).

(213)

Lors de l'enquête initiale, les prix de l'industrie de l'Union avaient été ajustés afin de tenir compte des différences de qualité, du stade commercial et de la valorisation liée aux marques. En ce qui concerne la qualité, il a été conclu que du point de vue des consommateurs, les produits de plus faible qualité étaient en concurrence avec les produits de première qualité (catégorie A) sur le marché de l'Union. Les prix des produits de moindre qualité avaient donc été ajustés en fonction des prix des produits de catégorie A (144).

(214)

Toutefois, aucun ajustement similaire n'a été effectué dans le cadre de l'actuelle enquête de réexamen. Il a été constaté que les producteurs de la Chine et de l'Union inclus dans l'échantillon vendaient des produits de catégorie A, B ou AB. Les producteurs chinois fabriquaient bel et bien des produits de moindre qualité (catégories C et inférieures), mais ceux-ci n'étaient pas exportés vers l'Union au cours de la période d'enquête de réexamen. Les producteurs de l'Union fabriquaient également des produits de moindre qualité, mais les exportaient vers des pays tiers ou les vendaient à des prix très bas à des organisations caritatives ou en tant que déchets. Dans ce dernier cas, ces ventes et leurs prix n'ont pas été inclus dans les calculs.

(215)

La différence de qualité entre les catégories A, B et AB est marginale par rapport à la différence avec les catégories plus faibles (C et suivantes). En outre, ce classement n'est ni universel ni basé sur des normes reconnues dans cette branche d'activité, mais plutôt spécifique aux entreprises. Autrement dit, un producteur pourrait décider qu'un produit relève de la catégorie A, alors qu'une autre entreprise l'aurait placé dans la catégorie B s'il avait été fabriqué dans sa propre usine. L'enquête a montré que dans certains cas, un producteur de l'Union vendait le même produit, avec les mêmes spécifications et caractéristiques physiques et au même client qu'un producteur chinois, mais qu'il ne lui attribuait pas nécessairement le même niveau de qualité dans son système de production interne. Étant donné qu'aucune distinction objective n'a pu être effectuée entre les produits de qualité A, B et AB, ces produits ont été placés dans la même catégorie de qualité. Cela signifie que les producteurs de l'Union et de la Chine ont vendu des produits d'un niveau de qualité similaire sur le marché de l'Union au cours de la période d'enquête de réexamen. La Commission a par conséquent conclu qu'aucun ajustement au titre de la qualité n'était nécessaire.

(216)

Des ajustements ont également été réalisés dans le cadre de l'enquête initiale afin de tenir compte des écarts affectant le stade commercial. Les producteurs chinois inclus dans l'échantillon vendaient alors presque exclusivement leurs produits à des grossistes, tandis que du côté de l'Union, des ventes étaient également réalisées au détail et à d'autres niveaux. Étant donné que cette différence au niveau des circuits de distribution affectait les niveaux de prix, les prix de l'Union ont été ajustés afin d'en tenir compte (145).

(217)

Toutefois, dans le cadre de l'actuelle enquête de réexamen, tant les producteurs chinois inclus dans l'échantillon que les producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon effectuaient la majorité de leurs ventes à des grossistes et à des distributeurs, mais aussi un grand nombre de ventes à des détaillants et autres. En outre, l'enquête a montré que les éventuels écarts de prix observés entre les différents stades commerciaux ne suivaient aucune tendance logique. Il a donc été conclu qu'au vu des stades commerciaux comparables et de l'absence de lien manifeste entre le stade commercial et la fixation des prix, il n'était pas nécessaire d'ajuster les prix de l'industrie de l'Union sur cette base.

(218)

Dans l'enquête initiale, des ajustements avaient également été opérés afin de neutraliser un élément de prix lié à la marque. Il avait été constaté à l'époque que les producteurs-exportateurs chinois ne vendaient pas de produits de marque, mais plutôt des produits de «marque distributeur» ou des produits génériques, tandis que les producteurs de l'Union vendaient principalement des produits de marque ainsi que des produits génériques. Étant donné que les clients associent normalement les produits de marque à un certain prestige, à une assurance de qualité et de design, cela justifie que ces produits aient des prix plus élevés sur le marché que les produits génériques, bien qu'ils aient les mêmes caractéristiques physiques et techniques. Afin de neutraliser cet effet sur les prix, un ajustement a été apporté aux prix de l'industrie de l'Union (146).

(219)

Dans le cadre de l'actuelle enquête de réexamen, toutefois, la situation n'est plus la même. Les producteurs chinois retenus dans l'échantillon ne vendent pas seulement des produits génériques, mais aussi des produits de marque, tandis que les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon vendent actuellement davantage de produits sans marque que de produits de marque. Par ailleurs, l'enquête a montré que dans certains cas, les producteurs de la Chine et de l'Union vendaient même des produits identiques, avec les mêmes spécifications et les mêmes caractéristiques physiques, aux mêmes clients (voir le considérant 215).

(220)

La Commission a donc rejeté l'allégation de la CCCLA selon laquelle les producteurs chinois ne vendaient que des produits génériques, tandis que les producteurs de l'Union vendaient des produits de marque et de haute qualité.

(221)

D'une manière plus générale et ainsi qu'il a également été expliqué dans l'enquête initiale, il est habituellement difficile de quantifier exactement la valeur ajoutée d'un produit de marque, puisque celle-ci dépend de nombreux facteurs différents tels que la perception par les consommateurs, la reconnaissance de la marque et d'autres éléments non quantifiables (147). Pour certains producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon, par exemple, les produits de marque peuvent avoir une valeur ajoutée en raison de la reconnaissance de la marque dans certaines régions spécifiques ou certains États membres, tandis que les mêmes produits de marque pourraient être moins connus dans d'autres régions ou États membres. Pour ces producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon, dès lors, la valorisation des produits liée aux marques ne se traduit pas nécessairement par des prix plus élevés.

(222)

Dans ses observations, la CCCLA a également affirmé qu'un taux élevé de frais VAG (à savoir 40 %) indiquait la vente de produits de marque (148). Toutefois, les données vérifiées des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon montrent que le niveau de frais VAG d'un producteur de l'Union vendant presque exclusivement des produits de marque est pratiquement le même que celui d'un producteur de l'Union vendant presque exclusivement des produits sans marque. De fait, les quatre producteurs retenus dans l'échantillon ont un niveau de frais VAG similaire, qui est en outre semblable ou inférieur à celui des producteurs chinois retenus dans l'échantillon, ainsi qu'à celui indiqué dans les comptes vérifiés de l'entreprise turque utilisée dans la présente enquête. Pour ces producteurs, dès lors, la valorisation des produits liée aux marques ne se traduit pas par des frais VAG plus élevés (voir également les considérants 146 et 148).

(223)

Dès lors, compte tenu de la combinaison de produits de marque et de produits génériques vendus par les producteurs de la Chine et de l'Union inclus dans l'échantillon et de l'appréciation de la position des entreprises sur le marché de l'Union, de leur politique tarifaire et de leurs niveaux de frais VAG, les allégations formulées par la CCCLA ont été rejetées et la Commission a conclu qu'il n'était pas nécessaire d'ajuster les prix de l'Union au titre de la valorisation liée aux marques.

(224)

Les prix de l'industrie de l'Union ont été comparés aux prix pratiqués par les producteurs-exportateurs chinois ajustés au niveau CIF frontière de l'Union. Les prix CIF ont ensuite été ajustés à la hausse pour tenir compte des coûts postérieurs à l'importation, à savoir le dédouanement, les frais de manutention et de chargement, les droits de douane conventionnels et les droits antidumping. Sur la base de la méthode décrite ci-dessus, la comparaison a révélé qu'au cours de la période d'enquête de réexamen, les importations du produit concerné ont entraîné une sous-cotation des prix de l'industrie de l'Union de 17,7 %.

4.4.   Situation économique de l'industrie de l'Union

(225)

En vertu de l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l'examen de l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur l'industrie de l'Union a comporté une évaluation de tous les facteurs et indices économiques ayant influé sur la situation de cette industrie au cours de la période considérée.

(226)

Les indicateurs macroéconomiques (production, capacités de production, utilisation des capacités, volume des ventes, part de marché, emploi, productivité, importance des marges de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures) ont été évalués au niveau de l'industrie de l'Union dans son ensemble. L'évaluation a été effectuée sur la base des informations fournies par le demandeur, lesquelles ont fait l'objet de vérifications croisées au regard des réponses au questionnaire données par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon et vérifiées, ainsi que des statistiques officielles disponibles.

(227)

L'analyse des indicateurs microéconomiques (stocks, prix de vente, rentabilité, flux de liquidités, investissements, retour sur investissements, aptitude à mobiliser des capitaux, salaires et coûts de production) a été réalisée au niveau des producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon. L'évaluation s'est fondée sur leurs informations, dûment vérifiées lors de visites sur place.

(228)

Si l'industrie de l'Union est très fragmentée, elle peut être globalement divisée en deux segments: les PME et les grandes entreprises. Dans le cas de certains indicateurs microéconomiques (prix de vente, flux de liquidités, investissements, salaire moyen par salarié, stocks, rentabilité et coût de production), les résultats enregistrés pour les entreprises de l'échantillon ont été pondérés en fonction de la part que représente le segment auquel appartiennent les entreprises en question. À cet effet, le poids spécifique en termes de volume de production de chaque segment dans le total du secteur des articles de table en céramique a été utilisé (42 % pour les PME et 58 % pour les grandes entreprises), afin de veiller à ce que la situation des plus petites entreprises soit dûment prise en considération, de manière à éviter tout déséquilibre dans l'analyse globale du préjudice en raison des résultats des grandes entreprises.

4.4.1.   Indicateurs macroéconomiques

4.4.1.1.   Production, capacités de production et utilisation des capacités

(229)

Au cours de la période considérée, la production, les capacités de production et l'utilisation des capacités de l'industrie de l'Union ont évolué comme suit:

Tableau 5

 

2014

2015

2016

2017

PER

Volume de production (en tonnes)

262 848

262 054

269 112

279 742

279 339

Indice (2014 = 100)

100

100

102

106

106

Capacités de production (en tonnes)

324 072

320 268

328 074

330 382

330 234

Indice (2014 = 100)

100

99

101

102

102

Utilisation des capacités

81 %

82 %

82 %

85 %

85 %

Indice (2014 = 100)

100

101

101

104

104

Source: Eurostat, FEPF et réponses vérifiées au questionnaire.

(230)

On a donc observé une augmentation modeste du volume de production (de 6 %) et des capacités (de 2 %), alors que l'utilisation des capacités a augmenté de 4 % sur la période considérée, pour atteindre 85 %.

4.4.1.2.   Volume des ventes et part de marché dans l'Union

(231)

Au cours de la période considérée, les ventes réalisées dans l'Union par l'industrie de l'Union ont évolué comme suit:

Tableau 6

 

2014

2015

2016

2017

PER

Volume des ventes (en tonnes)

177 174

179 226

185 419

196 355

196 484

Indice (2014 = 100)

100

101

105

111

111

Part de marché (de la consommation de l'Union)

29,6 %

30,0 %

30,5 %

31,6 %

31,0 %

Source: Eurostat, FEPF et réponses vérifiées au questionnaire.

(232)

Les ventes de l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union ont affiché une augmentation de 11 % au cours de la période considérée. Parallèlement, la part de marché de l'industrie de l'Union n'a que légèrement progressé, passant de 29,6 % à 31,0 %.

4.4.1.3.   Emploi et productivité

(233)

Au cours de la période considérée, le niveau d'emploi et la productivité au sein de l'industrie de l'Union ont évolué comme suit:

Tableau 7

 

2014

2015

2016

2017

PER

Nombre de salariés (en équivalents temps plein)

25 093

25 396

26 290

26 650

26 578

Indice (2014 = 100)

100

101

105

106

106

Productivité (en tonnes par personne occupée)

10,5

10,3

10,2

10,5

10,5

Indice (2014 = 100)

100

99

98

100

100

Source: Eurostat, FEPF et réponses vérifiées au questionnaire.

(234)

L'emploi a progressé tout au long de la période considérée, augmentant de 6 %. La productivité de la main-d'œuvre de l'industrie de l'Union, mesurée en production (tonnes) par personne occupée par an, est restée stable au cours de la période considérée. Cette évolution s'explique en partie par les efforts déployés par l'industrie de l'Union au cours des années précédentes pour répondre à la pression qu'exerçaient alors les importations en dumping provenant de RPC, qui avaient déjà porté la productivité à des niveaux élevés avant la période considérée.

4.4.1.4.   Croissance

(235)

Au cours de la période considérée, la production de l'industrie de l'Union a augmenté de 6 %, tandis que le volume des ventes à des clients indépendants dans l'Union a augmenté de 11 %. Cela s'explique par une diminution des ventes à l'exportation de l'industrie de l'Union. L'industrie de l'Union a réussi à tirer profit de la croissance sur le marché de l'Union bien que les installations de production les plus touchées par la moindre utilisation des capacités observée dans le cadre de l'enquête initiale soient encore en phase de redressement. L'industrie de l'Union a conservé des parts de marché stables tout au long de la période considérée.

4.4.1.5.   Ampleur du dumping et rétablissement à la suite de pratiques antérieures de dumping

(236)

Le dumping s'est poursuivi à un niveau élevé au cours de la période d'enquête de réexamen, comme expliqué à la section 3 ci-dessus. Il est noté que les producteurs chinois pratiquent dans une large mesure des prix de vente inférieurs à ceux de l'industrie de l'Union.

(237)

Au cours de la période considérée, l'industrie de l'Union a montré des signes de rétablissement des effets des pratiques de dumping antérieures. La production, les ventes et la part de marché de l'Union ont toutes augmenté depuis l'enquête initiale, tandis que le volume des importations en provenance de la RPC et leur part de marché ont diminué. Toutefois, la production, les capacités et l'emploi de l'Union, bien qu'en augmentation, n'ont toujours pas retrouvé les niveaux atteints en 2008, soit le début de la période prise en considération dans l'enquête initiale. L'industrie de l'Union était alors déjà considérée comme en situation précaire, en raison de l'arrivée sur le marché de l'Union de volumes élevés d'importations de produits chinois à bas prix, qui avaient fortement augmenté en 2002-2004 (149). La Commission a par conséquent conclu que l'industrie de l'Union avait récupéré un peu d'espace économique, mais ne s'était pas encore complètement remise de l'important dumping antérieur.

4.4.2.   Indicateurs microéconomiques

4.4.2.1.   Stocks

(238)

Au cours de la période considérée, les niveaux de stocks des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon ont évolué comme suit:

Tableau 8

 

2014

2015

2016

2017

PER

Stocks (en tonnes)

1 428

1 162

1 027

943

1 111

Indice (2014 = 100)

100

81

72

66

78

Source: réponses au questionnaire données par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon et vérifiées

(239)

Le niveau des stocks à la clôture de l'industrie de l'Union a reculé en valeurs absolues de 22 % au cours de la période considérée. Il ne s'agit toutefois pas d'un indicateur essentiel, étant donné que l'industrie examinée fonctionne essentiellement sur la base de commandes.

4.4.2.2.   Prix de vente unitaires moyens dans l'Union et coût de la production

4.4.2.3.   Au cours de la période considérée, les prix de vente unitaires moyens à des acheteurs indépendants dans l'Union et le coût de production unitaire moyen des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon ont évolué comme suit:

Tableau 9

 

2014

2015

2016

2017

PER

Prix de vente unitaire moyen à des parties indépendantes (en EUR/tonne)

3 445

3 565

3 623

3 948

3 853

Indice (2014 = 100)

100

104

105

115

112

Coût unitaire de production (en EUR/tonne)

3 398

3 533

3 614

3 810

3 806

Indice (2014 = 100)

100

104

106

112

112

Source: réponses au questionnaire données par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon et vérifiées

(240)

Au cours de la période considérée, tant les prix que les coûts de production de l'industrie de l'Union ont augmenté de 12 %.

4.4.2.4.   Rentabilité, flux de liquidités, investissements, retour sur investissements, aptitude à mobiliser des capitaux et salaires

Tableau 10

 

2014

2015

2016

2017

PER

Rentabilité

2,6 %

2,1 %

2,0 %

3,7 %

2,2 %

Flux de liquidités (en EUR)

2 107 318

2 984 427

2 901 471

2 997 551

2 538 972

Indice (2014 = 100)

100

142

138

142

121

Investissements (en EUR)

1 951 136

3 011 663

8 085 548

2 409 646

2 439 185

Indice (2014 = 100)

100

154

414

124

125

Retour sur investissements (actifs nets)

14,1 %

11,4 %

12,3 %

10,5 %

9,3 %

Indice (2014 = 100)

100

81

87

74

66

Coût annuel de la main-d'œuvre par salarié (en euros)

21 497

21 527

22 138

22 347

22 576

Indice (2014 = 100)

100

100

103

104

105

Source: réponses au questionnaire données par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon et vérifiées

(241)

La Commission a déterminé la rentabilité des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon en exprimant le bénéfice net avant impôt tiré des ventes du produit similaire à des acheteurs indépendants dans l'Union en pourcentage du chiffre d'affaires généré par ces ventes. Au cours de la période considérée, la rentabilité de l'industrie de l'Union a fluctué entre son plus bas niveau de 2,0 % en 2016 et son plus haut niveau de 3,7 % en 2017, tandis qu'elle a reculé de 0,4 point de pourcentage entre 2014 et la période d'enquête de réexamen. Elle est restée sous le niveau de rentabilité atteint lors de l'enquête initiale (3,5 % au cours de la période d'enquête). En outre, la rentabilité est restée largement inférieure au bénéfice cible considéré comme acceptable dans l'enquête initiale (soit 6,0 %).

(242)

Au cours de la période considérée, les flux de liquidités de l'industrie de l'Union ont augmenté de 21 %, tandis que le volume des investissements s'est accru de 25 %. Il est toutefois à noter que cette augmentation est imputable aux résultats d'une seule des (grandes) entreprises, qui a été en mesure d'effectuer de gros investissements afin d'élargir ses capacités de production. Les investissements des trois autres entreprises sont restés stables ou ont considérablement diminué.

(243)

Entre 2014 et la période d'enquête de réexamen, les retours sur investissements, définis comme le bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements, ont accusé une baisse plus marquée que le niveau de rentabilité tout au long de la période considérée. Sur la même période, les niveaux de salaire moyens ont enregistré une légère augmentation, inférieure toutefois à celle du coût de production unitaire.

4.5.   Conclusion

(244)

L'analyse du préjudice montre que la situation de l'industrie de l'Union s'est améliorée au cours de la période considérée. La plupart des indicateurs de préjudice indiquaient une tendance positive. Le fait que l'industrie de l'Union a bénéficié des mesures est illustré, entre autres, par l'augmentation de la production et des volumes de ventes de l'Union, de sa part de marché et de ses prix de vente. Eu égard à ce qui précède, la Commission a donc conclu que, au cours de la période d'enquête de réexamen, l'industrie de l'Union n'avait pas subi de préjudice important au sens de l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base.

(245)

Toutefois, si l'industrie de l'Union a commencé à se rétablir du préjudice subi antérieurement, ce rétablissement ne progresse que lentement. Compte tenu des volumes considérables d'importations qui continuent d'arriver de la RPC à des prix sous-cotant ceux de l'industrie de l'Union, la rentabilité de l'industrie de l'Union est restée inférieure au bénéfice cible, ce qui indique qu'elle se trouve dans une situation précaire.

(246)

Après la communication des conclusions, la CCCLA a déclaré que la Commission n'aurait pas dû arriver à cette conclusion, vu que la quasi-totalité des indicateurs économiques utilisés dans le cadre de l'enquête affichaient une tendance positive. Toutefois, comme expliqué aux considérants 244 et 245 ci-dessus, l'industrie de l'Union ne s'est rétablie que lentement depuis l'institution des mesures. Au moment de l'institution des mesures à la suite de l'enquête initiale, l'industrie de l'Union avait subi un préjudice important et connaissait donc de graves difficultés économiques. La tendance positive des indicateurs macroéconomiques de l'industrie de l'Union en termes relatifs ne devrait donc pas être appréciée isolément de ce faible point de départ, en chiffres absolus, au début de l'enquête actuelle. Si l'on y ajoute la rentabilité constamment faible de l'industrie de l'Union ainsi que les importations toujours importantes en provenance de la RPC, l'industrie de l'Union n'est pas encore en mesure de pouvoir aisément supporter la réapparition de volumes croissants d'importations en dumping. Ce constat est également illustré par la section 5.4 ci-dessous, dans laquelle une simulation a été réalisée afin de déterminer ce qui arriverait à l'industrie de l'Union en cas d'expiration des mesures. La Commission a donc rejeté cet argument.

5.   PROBABILITÉ D'UNE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE

(247)

Comme indiqué à la section 3 ci-dessus, les importations en provenance de Chine étaient effectuées à des niveaux de prix de dumping au cours de la période d'enquête de réexamen, et une probabilité de continuation du dumping en cas d'expiration des mesures a été mise en évidence. Conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a donc examiné la probabilité que le préjudice important réapparaisse en cas d'expiration des mesures prises à l'encontre de la RPC.

(248)

Afin d'établir la probabilité d'une réapparition du préjudice, les éléments suivants ont été analysés: les capacités de production et capacités inutilisées en RPC, l'attrait du marché de l'Union, y compris l'existence de mesures antidumping ou compensatoires sur les articles en céramique pour la table et la cuisine dans d'autres pays tiers, la politique tarifaire des producteurs-exportateurs chinois sur les marchés des autres pays tiers et l'effet sur la situation de l'industrie de l'Union.

5.1.   Capacités de production et capacités inutilisées en RPC

(249)

La RPC est de loin le plus grand exportateur mondial d'articles en céramique pour la table et la cuisine. Elle représente environ 70 % des exportations à l'échelle mondiale. L'Union européenne est son principal marché d'exportation, d'après la valeur totale exportée au cours des années précédentes (150).

(250)

Comme expliqué aux considérants 180 à 182 ci-dessus, les producteurs de la RPC disposent d'importantes capacités de production et, partant, de capacités inutilisées qui dépassent largement la consommation totale de l'Union au cours de la période d'enquête de réexamen.

5.2.   Attrait du marché de l'Union

(251)

Le marché de l'Union est le premier importateur au monde du produit concerné (151). En outre, comme l'illustre le tableau 1 ci-dessus, la consommation du produit concerné dans l'Union a augmenté entre 2014 et la PER, passant de 598 829 tonnes à 634 255 tonnes. Cela montre que la consommation de l'Union reste forte et qu'elle est en progression. Le marché de l'Union, compte tenu de sa taille relativement importante et de sa consommation en constante augmentation, demeure attrayant pour les producteurs-exportateurs chinois.

(252)

Avant l'institution des mesures, les importations de produits chinois représentaient en moyenne environ un demi-million de tonnes, contre 356 667 tonnes au cours de la période d'enquête de réexamen. Le fait que les importations originaires de Chine, quoiqu'à un niveau inférieur (voir le tableau 2 ci-dessus), n'aient pas cessé après l'institution des mesures confirme que les producteurs-exportateurs chinois trouvent le marché de l'Union attractif et continuent d'y réaliser des ventes.

(253)

En outre, des mesures de défense commerciale contre les exportations chinoises d'articles en céramique pour la table et la cuisine sont en place dans d'autres pays tiers, ce qui illustre le même type de politique tarifaire que celle observée pour les exportations chinoises vers l'Union (152). Ces mesures de défense commerciale compliquent les exportations vers ces marchés pour les producteurs-exportateurs chinois, ce qui renforce d'autant plus l'attractivité du marché de l'Union, où ces exportations peuvent être redirigées.

5.3.   Politique tarifaire des producteurs-exportateurs chinois

(254)

La politique tarifaire des producteurs-exportateurs chinois constitue un autre élément démontrant l'attractivité du marché de l'Union. Les prix à l'exportation des producteurs-exportateurs chinois du produit concerné retenus dans l'échantillon sont plus élevés pour les marchés tiers que pour l'Union (voir le considérant 188 ci-dessus). En outre, ils restent considérablement inférieurs aux prix de l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union. Au cours de la PER, le prix moyen des exportations des producteurs-exportateurs chinois vers le marché de l'Union était nettement inférieur au prix de l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union. De fait, les importations de produits chinois affichent presque les prix les plus bas sur le marché de l'Union. Les quelques pays tiers qui exportent à de plus faibles prix ne représentent qu'une fraction des importations totales dans l'Union, avec un potentiel de croissance qui n'est pas comparable à celui des capacités de production de la RPC. Toutefois, on peut raisonnablement s'attendre à ce que les importations de produits chinois entrent sur le marché de l'Union à des prix plus bas en cas d'expiration des mesures, en tenant compte pleinement ou partiellement du montant des droits antidumping actuels.

(255)

Compte tenu des capacités inutilisées élevées en RPC, de l'attrait du marché de l'Union et de la politique tarifaire des producteurs-exportateurs chinois, comme résumé ci-dessus aux considérants 249 à 254, il est probable que d'importants volumes d'articles en céramique pour la table et la cuisine à bas prix soient déjà disponibles à court terme pour être vendus/redirigés vers l'Union si les mesures devaient venir à expiration.

5.4.   Effet sur la situation de l'industrie de l'Union

(256)

Afin d'analyser l'incidence probable d'une augmentation de ces importations de produits chinois à bas prix sur l'industrie de l'Union, la Commission s'est intéressée, dans un premier temps, à la perte potentielle de parts de marché. Elle a procédé à une simulation afin de déterminer ce qui se passerait si les producteurs-exportateurs des pays concernés augmentaient leurs exportations vers l'Union afin d'obtenir une part du marché de l'Union semblable à celle obtenue au cours de la période d'enquête initiale, c'est-à-dire avant l'institution des mesures. Cela représenterait une baisse de la production des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon de 12 000 tonnes ainsi qu'une augmentation des importations en provenance de la RPC de 67 800 tonnes. Comme l'a établi l'enquête initiale, un tel volume d'importations du produit concerné faisant l'objet d'un dumping était suffisant pour causer un préjudice important à l'industrie de l'Union.

(257)

Aux fins de cette analyse, la Commission a considéré que les prix des producteurs-exportateurs de la RPC et ceux de l'industrie de l'Union resteraient les mêmes que durant la PER. La Commission a en outre supposé que la part de marché accrue de la Chine serait très probablement obtenue aux dépens de l'industrie de l'Union. Le tableau 11 ci-dessous montre que la part de marché perdue par la RPC depuis l'institution des mesures a essentiellement été récupérée par l'industrie de l'Union.

Tableau 11

 

 

Période d'enquête initiale

PER

Part de marché de l'industrie de l'Union

 

20,9 %

31,0 %

Part de marché de la RPC

 

66,9 %

56,2 %

Part de marché des autres pays tiers

 

12,2 %

12,8 %

(258)

La baisse du volume de ventes causerait une réduction des taux d'utilisation des capacités ainsi qu'une augmentation du coût de production moyen, ce qui entraînerait à son tour une détérioration de la situation financière de l'industrie de l'Union et une baisse de sa rentabilité, qui était déjà sensiblement inférieure au bénéfice cible et qui a diminué tout au long de la période considérée. En appliquant une estimation prudente de la baisse de la production pour les producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon (la moitié de la diminution possible calculée au considérant 256 comme étant de 6 000 tonnes), l'analyse d'impact a montré qu'en cas d'abrogation des mesures, l'industrie de l'Union subirait des pertes correspondant à 8,5 % de son chiffre d'affaires.

(259)

À titre subsidiaire, l'industrie de l'Union pourrait décider de baisser ses niveaux de prix afin de tenter de conserver son volume de ventes et sa part de marché. Cela entraînerait une nouvelle détérioration de sa situation financière et, compte tenu du niveau de rentabilité déjà faible atteint au cours de la PER, elle serait encore plus déficitaire.

5.5.   Conclusion

(260)

Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu que l'abrogation des mesures instituées sur les importations en provenance de RPC entraînerait selon toute probabilité une réapparition du préjudice important causé à l'industrie de l'Union.

6.   INTÉRÊT DE L'UNION

6.1.   Introduction

(261)

Conformément à l'article 21 du règlement de base, la Commission a examiné si le maintien des mesures initiales serait ou non contraire à l'intérêt de l'Union dans son ensemble. La détermination de l'intérêt de l'Union repose sur une appréciation des divers intérêts en cause, c'est-à-dire ceux de l'industrie de l'Union, d'une part, et ceux des importateurs et d'autres parties, d'autre part.

(262)

La Commission a rappelé que l'enquête initiale avait abouti à la conclusion que l'institution de mesures n'était pas contraire à l'intérêt de l'Union. De plus, comme la présente enquête s'inscrit dans le cadre d'un réexamen et qu'elle analyse donc une situation dans laquelle des mesures antidumping sont déjà en vigueur, il est possible d'apprécier tout impact négatif anormal des mesures antidumping actuelles sur les parties concernées.

(263)

Sur cette base, il a été examiné si, en dépit des conclusions concernant la probabilité de réapparition du dumping ou du préjudice, il existait des raisons impérieuses de conclure qu'il n'était pas dans l'intérêt de l'Union de maintenir les mesures dans ce cas particulier.

6.2.   Intérêt de l'industrie de l'Union

(264)

L'enquête a montré que l'expiration des mesures aurait probablement une incidence négative importante sur l'industrie de l'Union. La situation de l'industrie de l'Union se détériorerait rapidement (baisse des volumes et des prix de vente), ce qui entraînerait une forte diminution de la rentabilité. En revanche, le maintien des mesures permettrait à l'industrie de l'Union de continuer à se rétablir du préjudice subi antérieurement en raison des importations faisant l'objet d'un dumping et d'exploiter son potentiel sur un marché de l'Union non affecté par des pratiques commerciales déloyales.

(265)

Un producteur de l'Union non retenu dans l'échantillon et la CCCLA ont affirmé qu'une prolongation des mesures ne serait pas dans l'intérêt des producteurs de l'Union. Selon eux, les droits antidumping n'ont procuré aucun soulagement aux producteurs de l'Union, qui n'ont pas été en mesure d'augmenter leur part de marché, leurs volumes de ventes ou leurs prix. En outre, les droits antidumping ont entraîné une augmentation du prix des produits achetés par les producteurs de l'Union pour compléter leur portefeuille.

(266)

Toutefois, l'analyse du préjudice exposée à la section 4 ci-dessus (considérants 198 à 245) a montré qu'en réalité, l'industrie de l'Union était en train de se rétablir des effets préjudiciables des importations en provenance de la RPC ayant fait l'objet d'un dumping. En effet, l'industrie de l'Union a connu une augmentation de sa part de marché, passée de 20,9 % au cours de la période d'enquête initiale (2011) à 31 % au cours de la PER (voir le tableau 11 ci-dessus), tandis que les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon ont pu augmenter leurs volumes de ventes de 152 095 tonnes en 2011 à 196 484 au cours de la PER et leurs prix de 3 615 EUR par tonne en 2011 à 3 853 EUR par tonne au cours de la PER. Cette augmentation des prix a été possible malgré l'augmentation du coût des produits importés depuis la RPC par certains producteurs de l'Union afin de diversifier leur portefeuille. La Commission a donc rejeté cet argument.

(267)

Après la communication des conclusions, la CCCLA a souligné le fait qu'un producteur de l'Union n'avait pas soutenu l'adoption des mesures. Elle a affirmé que ce producteur ne fabriquait pas tous les types d'articles en céramique pour la table et la cuisine, qu'il complétait son portefeuille de produits par les produits provenant de la RPC et qu'il dépendait d'une source fiable d'approvisionnement en provenance de la RPC. La CCCLA a également soutenu que d'après les deux importateurs retenus dans l'échantillon, les producteurs de l'Union n'étaient pas en mesure de fournir la qualité et les quantités requises sur le marché de l'Union, en raison, notamment, du coût élevé de la main-d'œuvre. Selon elle, cela démontrerait la complémentarité entre les produits de l'Union et les importations de produits chinois, d'où les différents intérêts au sein de l'industrie de l'Union.

(268)

La Commission a observé que ces arguments correspondaient à la position de deux importateurs indépendants, que la Commission examine ci-dessous aux considérants 271 à 277. En l'absence de tout nouvel élément, ils ne sauraient donc influencer la mise en balance des intérêts dans le cadre de l'examen de l'intérêt de l'Union.

(269)

Sur la base de ce qui précède, il a été conclu que le maintien des mesures antidumping en vigueur était dans l'intérêt de l'industrie de l'Union.

6.3.   Intérêt des importateurs indépendants

(270)

Au stade de l'ouverture de la présente enquête, 45 importateurs indépendants connus ont été contactés et invités à coopérer. Comme mentionné au considérant 13 ci-dessus, 15 importateurs se sont fait connaître, dont deux ont été inclus dans l'échantillon et ont rempli le questionnaire.

(271)

Ces deux sociétés étaient opposées au maintien des mesures, essentiellement parce qu'elles pensaient que les producteurs de l'Union n'étaient pas en mesure de fournir la qualité et les quantités requises sur le marché de l'Union. Selon elles, la production de l'Union est moins flexible et s'adapte moins facilement à l'évolution de la demande que la production chinoise. Ces sociétés ont également été invitées à indiquer ce qu'il se passerait en cas d'abrogation des droits. Toutes deux ont répondu que, selon elles, les prix chinois augmenteraient, tandis que parallèlement, les clients de l'Union exigeraient des prix plus faibles. D'après les entreprises incluses dans l'échantillon, cela entraînerait une réduction des marges des importateurs.

(272)

Il a été conclu lors de l'enquête initiale qu'au vu des bénéfices et des sources d'approvisionnement des importateurs, l'imposition de mesures n'aurait pas de répercussions négatives sensibles sur la situation des importateurs indépendants du produit concerné. Dans le cadre de la présente enquête, l'analyse des données vérifiées a montré que le produit concerné représentait en moyenne [30 à 40 %] des ventes des entreprises (153). Les deux importateurs ayant coopéré étaient bénéficiaires au cours de la période d'enquête de réexamen, avec un bénéfice moyen sur le produit concerné originaire de la RPC de [5-9 %] (154). Si le bénéfice moyen était légèrement inférieur aux [6-10 %] constatés lors de l'enquête initiale, il était toujours solide. Les deux entreprises importent le produit concerné presque exclusivement depuis la RPC.

(273)

Un importateur indépendant non inclus dans l'échantillon a affirmé que les producteurs de l'Union ne fournissaient pas les produits qu'il importait depuis la RPC, à savoir essentiellement des articles décorés emballés individuellement dans des coffrets-cadeaux à la conception identique à celle de la porcelaine. Selon l'importateur, la production de ces articles exige une forte intensité de main-d'œuvre et, compte tenu des coûts de main-d'œuvre plus élevés dans l'Union, ils seraient trop onéreux à produire pour l'industrie de l'Union.

(274)

L'enquête a toutefois révélé que les producteurs de l'Union étaient en mesure de produire et, de fait, produisaient bel et bien des articles décorés emballés individuellement ou par petits ensembles dans des coffrets-cadeaux décorés. Toutefois, pour les importateurs qui achètent leurs articles en RPC, le maintien des mesures pourrait avoir une incidence négative sur leur situation financière. Néanmoins, vu que ces articles sont de nature spécifique et ne représentent donc qu'une faible part de l'ensemble des importations en provenance de la RPC, cet effet ne devrait pas avoir d'incidence négative importante sur la situation globale des importateurs. La Commission a donc rejeté cet argument.

(275)

L'importateur indépendant non retenu dans l'échantillon a également affirmé qu'aucune différenciation n'a été opérée entre les produits en porcelaine décorée et les produits en porcelaine blanche au cours de l'enquête. Selon lui, il n'y a que quelques petites faïenceries qui produisent des articles décorés dans l'Union, ce qui signifie que les importations en provenance de la RPC sont nécessaires pour répondre à ce type de demande.

(276)

Toutefois, l'enquête a montré que sur l'ensemble des produits vendus par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon au cours de la PER, 30 % étaient des articles décorés. En outre, la comparaison entre les produits de la Chine et de l'Union a été effectuée sur la base du type de produit et les produits ont été regroupés en fonction des caractéristiques suivantes: type de matériau céramique, type d'article, forme de base, décoration et glaçure. Cela signifie que, par exemple, seuls les articles décorés produits dans l'Union ont été comparés aux articles décorés importés depuis la RPC, les articles glaçurés colorés ont été comparés avec les articles glaçurés colorés et les articles blancs ont été comparés avec les articles blancs. Dès lors, cet argument ne saurait être accepté.

(277)

Compte tenu des solides marges bénéficiaires réalisées par les importateurs retenus dans l'échantillon malgré l'institution des mesures antidumping, associées à la conviction des importateurs que leurs marges bénéficiaires seraient réduites en cas d'abrogation des mesures, le maintien des mesures en vigueur ne devrait pas avoir d'effet préjudiciable important sur l'activité des importateurs indépendants du produit concerné.

6.4.   Intérêt des consommateurs (ménages)

(278)

Comme lors de l'enquête initiale, aucune partie représentant les intérêts des utilisateurs finals, telle qu'une association de consommateurs, ne s'est fait connaître ou n'a coopéré d'une quelconque manière à l'enquête. En l'absence prolongée de toute coopération de la part des utilisateurs lors de la présente enquête de réexamen, la Commission a considéré que ses conclusions dans l'enquête initiale restaient valables et que le maintien des mesures n'aurait pas d'effet négatif sur les consommateurs tels que les ménages, ou du moins pas dans une mesure significative.

(279)

Un producteur de l'Union non retenu dans l'échantillon a affirmé que l'abrogation des mesures soulagerait les consommateurs de l'Union étant donné i) que le produit est un produit final, ce qui signifie que les droits ont une incidence directe sur les consommateurs, ii) que les produits chinois ne répondent pas à la même demande que les produits de l'Union et iii) qu'en raison de la part de marché élevée de la RPC sur le marché de l'Union, une forte proportion de consommateurs de l'Union est affectée par les droits. La CCCLA a également affirmé que dans la mesure où les articles en céramique pour la table et la cuisine étaient des produits finals, les droits antidumping avaient une incidence directe sur les consommateurs de l'Union, puisqu'il n'y a aucune industrie intermédiaire pour absorber les coûts. Un importateur indépendant non retenu dans l'échantillon a observé que les droits antidumping l'avaient effectivement conduit à augmenter ses prix à la consommation.

(280)

Il est très improbable que l'abrogation des mesures entraîne une baisse des prix correspondant au montant total des droits. Même dans le cas improbable où les prix à la consommation diminueraient du montant total des droits antidumping actuels, le coût annuel pour les consommateurs serait réduit de moins d'un euro (155). Étant donné qu'on ne peut considérer que les mesures ont eu une incidence significative sur les consommateurs, la Commission a rejeté ces allégations.

6.5.   Mise en balance des intérêts

(281)

En vue de mettre en balance les différents intérêts concurrents dans l'Union, la Commission a accordé une attention particulière à la nécessité d'éliminer les effets de distorsion des échanges résultant du dumping préjudiciable et de restaurer une concurrence effective. D'une part, le maintien des mesures protégerait une industrie importante de l'Union, qui comprend de nombreuses petites et moyennes entreprises, contre une réapparition probable du préjudice. D'autre part, l'évaluation de la situation des importateurs et des utilisateurs, ainsi que l'absence de coopération des utilisateurs, montrent que le maintien des mesures n'aurait manifestement pas d'effet négatif disproportionné sur eux.

6.6.   Conclusion

(282)

La Commission est donc arrivée à la conclusion qu'aucune raison impérieuse ayant trait à l'intérêt de l'Union ne s'oppose au maintien des mesures antidumping définitives actuellement applicables aux importations d'articles pour la table et la cuisine originaires de la RPC.

7.   MESURES ANTIDUMPING

(283)

Il ressort de ce qui précède que les mesures antidumping applicables aux importations d'articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de Chine devraient être maintenues.

(284)

Les sociétés changeant ultérieurement de raison sociale peuvent solliciter l'application de taux de droit antidumping individuels. Une telle demande doit être adressée à la Commission (156). Elle doit contenir toutes les informations nécessaires permettant de démontrer que ce changement n'a pas d'effet sur le droit de la société à bénéficier du taux qui lui est applicable. Si le changement de raison sociale de la société n'affecte pas le droit de celle-ci à bénéficier du taux de droit qui lui est applicable, un avis signalant le changement de raison sociale sera publié au Journal officiel de l'Union européenne.

(285)

Compte tenu de l'article 109 du règlement 2018/1046 (157), lorsqu'un montant doit être remboursé à la suite d'un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, le taux des intérêts à payer devrait être le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement, publié au Journal officiel de l'Union européenne, série C, le premier jour civil de chaque mois.

(286)

Le comité institué en vertu de l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036 n'a pas émis d'avis,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations d'articles en céramique pour la table et la cuisine, à l'exclusion des moulins à condiments et à épices en céramique ainsi que leurs éléments de broyage en céramique, des moulins à café en céramique, des aiguiseurs à couteaux en céramique, des fusils à aiguiser en céramique, des outils de cuisine en céramique destinés à être utilisés pour les opérations de découpe, broyage, grattage, tranchage, râpage et pelage, et des pierres à pizza en céramique de cordiérite des types utilisés pour la cuisson de pizzas ou de pains, relevant actuellement des codes NC ex 6911 10 00, ex 6912 00 21, ex 6912 00 23, ex 6912 00 25 et ex 6912 00 29 (codes TARIC 6911100090, 6912002111, 6912002191, 6912002310, 6912002510 et 6912002910) et originaires de la République populaire de Chine.

2.   Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après s'établit comme suit:

Société

Droit (en %)

Code additionnel TARIC

Hunan Hualian China Industry Co., Ltd;

Hunan Hualian Ebillion China Industry Co., Ltd;

Hunan Liling Hongguanyao China Industry Co., Ltd;

Hunan Hualian Yuxiang China Industry Co., Ltd.

18,3 %

B349

Guangxi Sanhuan Enterprise Group Holding Co., Ltd

13,1 %

B350

CHL Porcelain Industries Ltd

23,4 %

B351

Shandong Zibo Niceton-Marck Huaguang Ceramics Limited;

Zibo Huatong Ceramics Co., Ltd;

Shandong Silver Phoenix Co., Ltd;

Niceton Ceramics (Linyi) Co., Ltd;

Linyi Jingshi Ceramics Co., Ltd;

Linyi Silver Phoenix Ceramics Co., Ltd;

Linyi Chunguang Ceramics Co., Ltd;

Linyi Zefeng Ceramics Co., Ltd.

17,6 %

B352

Guangxi Province Beiliu City Laotian Ceramics Co., Ltd.

22,9 %

B353

Sociétés énumérées à l'annexe I

17,9 %

Voir annexe I

Toutes les autres sociétés

36,1 %

B999

3.   L'application des taux de droit antidumping individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation, aux autorités douanières des États membres, d'une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences énoncées à l'annexe II. À défaut de présentation d'une telle facture, le droit applicable à «toutes les autres sociétés» s'applique.

4.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

La Commission peut modifier l'annexe en ajoutant un nouveau producteur-exportateur aux sociétés ayant coopéré non retenues dans l'échantillon de l'enquête initiale et donc soumises au taux de droit moyen pondéré de 17,9 % lorsque tout nouveau producteur-exportateur de la République populaire de Chine apporte à la Commission des éléments de preuve suffisants:

a)

qu'il n'a pas exporté vers l'Union le produit décrit au paragraphe 1 au cours de la période comprise entre le 1er octobre 2010 et le 30 septembre 2011 (période d'enquête initiale),

b)

qu'il n'est lié à aucun des exportateurs ou des producteurs de la République populaire de Chine soumis aux mesures antidumping instituées par le présent règlement, et

c)

qu'il a effectivement exporté le produit concerné vers l'Union ou qu'il s'est engagé irrévocablement, par contrat, à exporter une quantité importante vers l'Union après la fin de la période d'enquête initiale.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 176 du 30.6.2016, p. 21, tel que modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2018/825 du Parlement européen et du Conseil du 7 juin 2018.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 412/2013 du Conseil du 13 mai 2013 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d'articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine (JO L 131 du 15.5.2013, p. 1).

(3)   JO C 268 du 12.8.2017, p. 5.

(4)   JO C 167 du 15.5.2018, p. 6.

(5)   JO L 176 du 30.6.2016, p. 21, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2018/825 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 (JO L 143 du 7.6.2018, p. 1).

(6)  Note au dossier du 14 mai 2018, no t18.005007 (disponible dans le dossier public).

(7)  Note au dossier du 15 mai 2018, no t18.005080 (disponible dans le dossier public).

(8)  La définition des PME est celle établie dans la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).

(9)  Note au dossier du 15 juin 2018, no t18.007051 (disponible dans le dossier public).

(10)  Pour des raisons de confidentialité, les États membres ne peuvent pas être divulgués. Voir les considérants 22 à 25.

(11)  Note au dossier du 15 juin 2018, no t18.007051 (disponible dans le dossier public).

(12)  Les trois groupes de producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon étaient les suivants: Guangdong Songfa Ceramics Co., Ltd et Chaozhou Lianjun Ceramics Co., Ltd et leurs sociétés liées (ci-après le «groupe Songfa»); Hunan Hualian China Industry Co., Ltd et Hunan Liling Hongguanyao China Industry Co., Ltd et leurs sociétés liées (ci-après le «groupe Hunan Hualian») et Yiyang Red Star Ceramics Limited, Rong Lin Wah Industrial (Shenzhen) Co., Ltd et Zibo Huaguang Ceramics Technology and Culture Co., Ltd et leurs sociétés liées (ci-après le «groupe Fung Lin Wah»).

(13)  Lettre du groupe Fung Lin Wah, 25 juillet 2018, no t18.008389.

(14)  Le groupe Silver Phoenix a été ajouté à l'échantillon. Il se compose des sociétés suivantes: Zibo Huaguang Ceramics Technology and Culture Co, Ltd, Zibo Huaguang Ceramics Technology and Culture Co Bone China Branch et Shandong Zibo Niceton-Marck Huaguang Ceramics Co., Ltd, note verbale du 1er août 2018, no t18.008426.

(15)  Pour des raisons de confidentialité, les États membres ne peuvent pas être divulgués. Voir les considérants 22 à 25.

(16)  T18.009968.

(17)  Note au dossier du 22 juin 2018, no t18.007294 (disponible dans le dossier public).

(18)  Note au dossier du 22 juin 2018, no t18.007294 (disponible dans le dossier public).

(19)  Arrêt de la Cour de justice du 20 mars 1985, Timex Corporation/Conseil et Commission, C-264/82, ECLI:EU:C:1985:119, point 24.

(20)  Numéro Sherlock t18.008032.

(21)  Numéro Sherlock t18.010261.

(22)  Lettre de retrait signée par la direction de Chaozhou Lianjun Ceramics Co., Ltd et Guangdong Songfa Ceramics Co., Ltd (groupe Songfa), datée du 1er mars 2019, t.19.001056.

(23)  Note verbale du 8 mars 2019, t19.001089.

(24)  Market-Distortions in the Kitchen and Tableware Ceramics Industry. THINK!DESK China Research & Consulting, 2017.

(25)  Ibidem, p. 35.

(26)  Ibidem, p. 43 à 45.

(27)  Ibidem, p. 11.

(28)  Ibidem, p. 37 à 42.

(29)  Arrêt du Tribunal du 6 décembre 2001, Area Cova/Conseil et Commission, T-196/99, ECLI:EU:T:2001:281, point 43; arrêt du Tribunal du 4 octobre 2006, Tillack/Commission, T-193/04, ECLI:EU:T:2006:292, point 127; et arrêt du Tribunal 13 novembre 2008, SPM/Conseil et Commission, T-128/05, ECLI:EU:T:2008:494, point 127.

(30)  Rapport, chapitre 2, p. 6 et 7.

(31)  Rapport, chapitre 2, p. 10.

(32)  http://en.pkulaw.cn/display.aspx?cgid=311950&lib=law (consulté le 27 mars 2019).

(33)  Rapport, chapitre 2, p. 20 et 21.

(34)  Rapport, chapitre 3, p. 41, 73 et 74.

(35)  Rapport, chapitre 6, p. 120 et 121.

(36)  Rapport, chapitre 6, p. 122-135.

(37)  Rapport, chapitre 7, p. 167-168.

(38)  Rapport, chapitre 8, p. 169, 170, 200 et 201.

(39)  Rapport, chapitre 2, p. 15 et 16, chapitre 4, p. 50 et 84, et chapitre 5, p. 108 et 109.

(40)  Market-Distortions in the Kitchen and Tableware Ceramics Industry. THINK!DESK China Research & Consulting, 2017, p. 8.

(41)  Global Ceramic Tableware Market Report 2018. Global Information Inc., 30 janvier 2018. https://www.giiresearch.com/report/qyr602180-global-ceramic-tableware-market-report.html (consulté le 19 mars 2019).

(42)  46,5 % du capital est détenu par l'État. Voir: http://vip.stock.finance.sina.com.cn/corp/view/vCB_AllBulletinDetail.php?stockid=600562&id=4701962 (consulté le 20 mars 2019).

(43)  30,34 % du capital est détenu par l'État. Voir: https://www.qichacha.com/firm_ea2f1ec36b900f808018856d5507b514.html (consulté le 20 mars 2019).

(44)  Au moins 33 % du capital est détenu par l'État. Voir: http://f10.eastmoney.com/f10_v2/ShareholderResearch.aspx?code=sh600429 (consulté le 20 mars 2019).

(45)  Rapport, chapitre 2, p. 26.

(46)  Rapport, chapitre 2, p. 31 et 32.

(47)  https://www.reuters.com/article/us-china-congress-companies-idUSKCN1B40JU (consulté le 27 mars 2019).

(48)  Market-Distortions in the Kitchen and Tableware Ceramics Industry. THINK!DESK China Research & Consulting, 2017, p. 33 et 34.

(49)  https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_members_of_the_11th_National_People%27s_Congress (consulté le 27 mars 2019).

(50)  https://www.bloomberg.com/research/stocks/private/person.asp?personId=288132508&capId=264629710 (consulté le 7 mars 2019).

(51)  https://www.bloomberg.com/profiles/people/16816270-tingxiang-cai (consulté le 27 mars 2019) http://leaders.people.com.cn/n/2013/0122/c58278-20285148.html (consulté le 14 mars 2019).

(52)  https://www.bloomberg.com/profiles/people/18792970-zhencheng-cai (consulté le 27 mars 2019).

(53)  https://www.bloomberg.com/profiles/people/18792977-zhentong-cai (consulté le 27 mars 2019).

(54)  Documents d'information concernant la 3e assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2018, 5 novembre 2018, p. 6. http://file.finance.sina.com.cn/211.154.219.97:9494/MRGG/CNSESH_STOCK/2018/2018-10/2018-10-26/4820591.PDF (consulté le 22 mars 2019).

(55)  Documents d'information concernant la 3e assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Songfa Ceramics Co. Ltd de 2018, 5 novembre 2018, p. 6.

http://file.finance.sina.com.cn/211.154.219.97:9494/MRGG/CNSESH_STOCK/2018/2018-10/2018-10-26/4820591.PDF (consulté le 22 mars 2019)

(56)  Voir le document d'analyse stratégique publié le 31 mars 2017 sur le site web du Département du front uni du travail du Comité central du PCC, qui inclut la déclaration suivante concernant la politique relative aux «deux nouvelles organisations»: «[o]rienter les travaux du front uni vers la nouvelle classe sociale et favoriser l'établissement du parti dans les “deux nouvelles organisations”: tous les niveaux du Département du front uni renforcent spontanément leurs efforts en vue de se mettre en lien avec tous les départements administratifs compétents afin de favoriser l'établissement des organisations du parti dans les “deux nouvelles organisations” et d'examiner dûment la situation idéologique et politique de cette nouvelle classe sociale». http://www.zytzb.gov.cn/xdzcjd/84407.jhtml (consulté le 22 mars 2019). Voir également Shih L., Lohse-Friedrich K., Centralized Leadership - Heterogeneous Party Base: Changes in the membership structure of the Chinese Communist Party, China Monitor, Mercator Institute for China Studies, section 5.2. https://www.merics.org/en/china-monitor/content/3511 (consulté le 27 mars 2019).

(57)  Rapport, chapitres 6 et 12.

(58)  Rapport, chapitre 4, p. 41, 42 et 83.

(59)  Rapport, chapitre 17.3.

(60)  Rapport, chapitre 17, p. 446-453.

(61)  Rapport, chapitre 17, p. 450.

(62)  Rapport, chapitre 17, p. 448 et 449.

(63)  Market-Distortions in the Kitchen and Tableware Ceramics Industry. THINK!DESK China Research & Consulting, 2017, p. 35-62.

(64)  Rapport, chapitre 17, p. 438.

(65)  http://www.miit.gov.cn/threestrategy/planRecord.action?id=8 (consulté le 8 mars 2019).

(66)  Plan de marche et d'action pour la transformation et la modernisation de la technologie de l'industrie de la céramique de la province du Guangdong (2016-2018), section II.1.

(67)  À savoir «nationales» et «étrangères».

(68)  Ibidem.

(69)  Plan de marche et d'action pour la transformation et la modernisation de la technologie de l'industrie de la céramique de la province du Guangdong (2016-2018), sections III.4.1 et III.4.2.

(70)  Ibidem, section III.4.4.

(71)  Ibidem, section V.1.

(72)  Rapport, chapitre 17, p. 453.

(73)  Rapport, chapitre 17, p. 455-457.

(74)  Rapport, chapitre 17, p. 453-455.

(75)  Voir la note de bas de page 55.

(76)  Rapport, chapitre 17, p. 456.

(77)  https://www.wenkuxiazai.com/word/e640dd6227d3240c8447ef38-1.doc (consulté le 19 mars 2019).

(78)  Plan de la municipalité de Foshan pour le développement d'une industrie moderne de la céramique pour la période 2010-2020, section III.3.

(79)  Ibidem.

(80)  Compte tenu de sa proximité avec les provinces voisines du Guangdong et du Fujian (où l'on trouve le plus grand nombre de sites de production de céramique en Chine), la province du Jiangxi devrait être considérée comme une potentielle source proche d'approvisionnement en matières premières pour la production d'articles pour la table.

(81)  http://www.jxgtt.gov.cn/resource/uploadfile/zh_cn/201707/20170724171609765.pdf (consulté le 14 mars 2019).

(82)  Plan global de la province du Jiangxi pour les ressources minérales 2016-2020, section II.2.

(83)  Ibidem, section VI.1.

(84)  http://www.mnr.gov.cn/gk/ghjh/201811/t20181101_2324927.html (consulté le 14 mars 2019)

(85)  13e plan quinquennal national 2016-2020 relatif aux ressources minérales, annexe IV.

(86)  Plan global de la province du Jiangxi pour les ressources minérales 2016-2020, section III.1.2.4.

(87)  http://ghs.ndrc.gov.cn/ghwb/gjjgh/201706/t20170622_852124.html (consulté le 14 mars 2019).

(88)  Plan de développement des capacités industrielles, technologiques et d'innovation (2016-2020), tableau 6.

(89)  13e plan quinquennal national 2016-2020 relatif aux ressources minérales, annexe IV.

(90)  Compte tenu de sa proximité avec la province voisine du Guangdong (où l'on trouve le plus grand nombre de sites de production de céramique en Chine), la province du Guangxi devrait être considérée comme une potentielle source proche d'approvisionnement en matières premières pour la production d'articles pour la table.

(91)  www.cnpowdertech.com/2018/zhengjingyaowen_0206/24547.html (consulté le 14 mars 2019).

(92)  Plan de la province du Guangxi relatif aux ressources minérales (2016-2020), section III.2.6.

(93)  Ibidem, section IV.1.

(94)  Ibidem, section V.1.2.

(95)  www.gd.gov.cn/govpub/zfwj/kcgh2008-2015.doc (consulté le 15 mars 2019).

(96)  Plan de la province du Guangdong relatif aux ressources minérales (2016-2020), section II.1.

(97)  http://www.beihai.gov.cn/zwgk/jcxxgk/zfwj/szfwj/201802/t20180217_1666351.html (consulté le 14 mars 2019).

(98)  Plan de la ville de Beihai relatif aux ressources minérales (2016-2020), section II.3.2.

(99)  Ibidem, section II.3.3.

(100)  Ibidem, section III.2.2.

(101)  Rapport, chapitre 17, p. 462 et 463.

(102)  Rapport, chapitre 17, p. 438 et 439.

(103)  Rapport, chapitre 6, p. 138-149.

(104)  Rapport, chapitre 9, p. 216.

(105)  Rapport, chapitre 9, p. 213-215.

(106)  Rapport, chapitre 9, p. 209-211.

(107)  Rapport, chapitre 17, p. 462.

(108)  Rapport, chapitre 13, p. 332-337.

(109)  Rapport, chapitre 13, p. 336.

(110)  Rapport, chapitre 13, p. 337-341.

(111)  Rapport, chapitre 6, p. 114-117.

(112)  Rapport, chapitre 6, p. 119.

(113)  Rapport, chapitre 6, p. 120.

(114)  Rapport, chapitre 6, p. 121, 122, 126-128 et 133-135.

(115)  Rapport, chapitre 17, p. 457-459.

(116)  Les données ouvertes de la Banque mondiale - Revenu intermédiaire, tranche supérieure, https://donnees.banquemondiale.org/niveau-de-revenu/revenu-intermediaire-tranche-superieure (consulté le 27 mars 2019).

(117)  Observations de la CCCLA du 30 juillet 2018, t.18.008387, et du 13 août 2018, t19.000427.

(118)  Observations du requérant du 30 juillet 2018, t.18.008388, et du 13 août 2018, t19.000428.

(119)  Disponible à l'adresse suivante: http://www.gtis.com/gta/

(120)  Disponible à l'adresse suivante: https://orbis4.bvdinfo.com/version-201866/orbis/Companies

(121)  https://kutahyaporselen.com.tr/dokuman/faaliyet-raporlari/31-12-2017-Faaliyet-Raporu-ve-Gorus.pdf, consulté pour la dernière fois le 12 mars 2019.

(122)  Institut de statistique turc, http://www.turkstat.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=2090

(123)  Observations du requérant du 19 octobre 2018, t19.000430.

(124)  Observations de la CCCLA du 19 octobre 2018, t19.000429.

(125)  AD647 – Enquête antidumping relative aux palplanches en acier laminé à chaud originaires de Chine.

(126)   « Kütahya Porselen exporte principalement vers les pays de l'Union européenne, où les attentes en matière de qualité et le pouvoir d'achat sont élevés, ainsi que vers les États-Unis, le Canada, le Japon, les pays du nord de l'Europe et les pays d'Afrique du Nord. Dans le cadre du renforcement de sa coopération avec les fabricants et titulaires de marque en France, en Espagne, aux Pays-Bas, en Italie et au Royaume-Uni, Kütahya Porselen offre ses produits à la vente dans des chaînes d'hypermarchés telles qu'IKEA, Carrefour, Auchan, El Corte Inglés et Hipercore ». Disponible à l'adresse suivante: https://kutahyaporselen.com.tr/en/history/ (consulté pour la dernière fois le 1er février 2019).

(127)  Institut de statistique turc, http://turkstat.gov.tr.

(128)  Le pourcentage exact ne peut être divulgué pour des raisons de confidentialité.

(129)  http://www.turkstat.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=2090, consulté pour la dernière fois le 11 mars 2019.

(130)  Il s'agit d'une classification statistique des activités économiques utilisée par Eurostat, https://ec.europa.eu/eurostat/web/nace-rev2, consultée pour la dernière fois le 29 mars 2019.

(131)  http://www.turkstat.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=2104, consulté pour la dernière fois le 18 mars 2019.

(132)  http://www.turkstat.gov.tr/ZipGetir.do?id=27666&class=onceki, consulté pour la dernière fois le 11 mars 2019. 100 kurus = 1 livre turque.

(133)  Les données sont disponibles par périodes d'un semestre; la Commission a fait la moyenne des premier et deuxième semestres 2017 et du premier semestre 2018.

(134)  http://www.turkstat.gov.tr/ZipGetir.do?id=27666&class=onceki, consulté pour la dernière fois le 11 mars 2019. 100 kurus = 1 livre turque.

(135)  La Commission a fait la moyenne des barèmes publiés pour les premier et deuxième semestres 2017 et le premier semestre 2018.

(136)  http://www.invest.gov.tr/fr-FR/investmentguide/investorsguide/Pages/BusinessPremises.aspx, consulté pour la dernière fois le 21 avril 2018.

(137)  Le prix étant basé sur les données d'un seul groupe, des fourchettes sont fournies, pour des raisons de confidentialité.

(138)  Les ajustements ont été effectués sur la base des données vérifiées de Hunan Hualian.

(139)  Rapport de Think!Desk China Research Consulting intitulé «Market Distortions in the Kitchen and Tableware Ceramics Industry», inclus à l'annexe 8 de la demande de réexamen accessible au public.

(140)  Annexe 13 de la demande du requérant: Research report on China Ceramic Industry - 2017-2021, China Research and Intelligence, p. 58 et 59.

(141)  Par exemple dans le rapport financier 2017 du groupe Sitong, p. 8 et 9, disponible à l'adresse suivante: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-12/603838_2017_n.pdf.

(142)  Exportations totales de la Chine, à l'exclusion des exportations vers l'Union, relevant du code national 6911 1019 et du code national 6912 0010.

(143)   13 juillet 2018, no t18.007913.

(144)  Règlement no 1072/2012, considérants 61 et 116 (JO L 318 du 15.11.2012, p. 28).

(145)  Règlement no 1072/2012, considérants 98 et 116 (JO L 318 du 15.11.2012, p. 28).

(146)  Règlement no 1072/2012, considérants 99 et 116 (JO L 318 du 15.11.2012, p. 28).

(147)  Règlement no 1072/2012, considérants 100 et 116 (JO L 318 du 15.11.2012, p. 28).

(148)   13 juillet 2018, no t18.007913.

(149)  Règlement no 1072/2012, considérant 134 (JO L 318 du 15.11.2012, p. 28).

(150)  D'après des statistiques extraites de la base de données GTA.

(151)  D'après des statistiques extraites de la base de données GTA.

(152)  Notamment des mesures antidumping et/ou de sauvegarde adoptées par l'Argentine, l'Arménie, le Brésil, la Colombie, l'Égypte, l'Inde, l'Indonésie, la Russie, la Turquie et l'Ukraine. Voir le site web de l'OMC consacré aux rapports semestriels des différents pays au titre de l'article 16, paragraphe 4, de l'accord.

(153)  Pourcentages exprimés en tant que fourchettes pour des raisons de confidentialité.

(154)  Pourcentages exprimés en tant que fourchettes pour des raisons de confidentialité.

(155)  Ce calcul a été effectué au cours de l'enquête initiale, sur la base des volumes et des valeurs des importations, des droits antidumping et du nombre de ménages que comptait alors l'Union. Voir le considérant 217 du règlement no 412/2013 (JO L 131 du 15.5.2013, p. 24).

(156)   Commission européenne, direction générale du commerce, direction H, rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgique.

(157)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).


ANNEXE I

Producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré non retenus dans l'échantillon

Société

Code additionnel TARIC

Amaida Ceramic Product Co., Ltd.

B357

Asianera Porcelain (Tangshan) Ltd.

B358

Beiliu Changlong Ceramics Co., Ltd.

B359

Beiliu Chengda Ceramic Co., Ltd.

B360

Beiliu City Heyun Building Materials Co., Ltd.

B361

Beiliu Jiasheng Porcelain Co., Ltd.

B362

Beiliu Quanli Ceramic Co., Ltd.

B363

Beiliu Shimin Porcelain Co., Ltd.

B364

Beiliu Windview Industries Ltd.

B365

Cameo China (Fengfeng) Co., Ltd.

B366

Changsha Happy Go Products Developing Co., Ltd.

B367

Chao An Huadayu Craftwork Factory

B368

Chaoan County Fengtang Town HaoYe Ceramic Fty

B369

Chao'an Lian Xing Yuan Ceramics Co., Ltd.

B370

Chaoan Oh Yeah Ceramics Industrial Co., Ltd.

B371

Chaoan Shengyang Crafts Industrial Co., Ltd

B372

Chaoan Xin Yuan Ceramics Factory

B373

Chao'an Yongsheng Ceramic Industry Co., Ltd.

B374

Chaozhou Baodayi Porcelain Co., Ltd.

B375

Chaozhou Baode Ceramics Co., Ltd,

B376

Chaozhou Baolian Ceramics Co., Ltd.

B377

Chaozhou Big Arrow Ceramics Industrial Co., Ltd.

B378

Chaozhou Boshifa Ceramics Making Co., Ltd.

B379

Chaozhou Cantake Craft Co., Ltd.

B380

Chaozhou Ceramics Industry and Trade General Corp.

B381

Chaozhou Chaofeng Ceramic Making Co., Ltd.

B382

Chaozhou Chengxi Jijie Art & Craft Painted Porcelain Fty.

B383

Chaozhou Chengxinda Ceramics Industry Co., Ltd.

B384

Chaozhou Chenhui Ceramics Co., Ltd.

B385

Chaozhou Chonvson Ceramics Industry Co., Ltd.

B386

Chaozhou Daxin Arts & Crafts Co., Ltd.

B387

Chaozhou DaXing Ceramics Manufactory Co., Ltd

B388

Chaozhou Dayi Ceramics Industries Co., Ltd.

B389

Chaozhou Dehong Ceramics Making Co., Ltd.

B390

Chaozhou Deko Ceramic Co., Ltd.

B391

Chaozhou Diamond Ceramics Industrial Co., Ltd.

B392

Chaozhou Dongyi Ceramics Co., Ltd.

B393

Chaozhou Dragon Porcelain Industrial Co., Ltd.

B394

Chaozhou Fairway Ceramics Manufacturing Co., Ltd.

B395

Chaozhou Feida Ceramics Industries Co., Ltd.

B396

Chaozhou Fengxi Baita Ceramics Fty.

B397

Chaozhou Fengxi Dongtian Porcelain Fty. No.2

B398

Chaozhou Fengxi Fenger Ceramics Craft Fty.

B399

Chaozhou Fengxi Hongrong Color Porcelain Fty.

B400

Chaozhou Fengxi Jiaxiang Ceramic Manufactory

B401

Guangdong GMT Foreign Trade Service Corp.

B402

Chaozhou Fengxi Shengshui Porcelain Art Factory

B403

Chaozhou Fengxi Zone Jinbaichuan Porcelain Crafts Factory

B404

Chaozhou Fromone Ceramic Co., Ltd.

B405

Chaozhou Genol Ceramics Manufacture Co., Ltd.

B406

Chaozhou Good Concept Ceramics Co., Ltd.

B407

Chaozhou Grand Collection Ceramics Manufacturing Co. Ltd.

B408

Chaozhou Guangjia Ceramics Manufacture Co., Ltd.

B409

Chaozhou Guidu Ceramics Co., Ltd.

B410

Chaozhou Haihong Ceramics Making Co., Ltd.

B411

Chaozhou Hengchuang Porcelain Co., Ltd.

B412

Chaozhou Henglibao Porcelain Industrial Co., Ltd.

B413

Chaozhou Hongbo Ceramics Industrial Co., Ltd.

B414

Chaozhou Hongjia Ceramics Making Co., Ltd.

B415

Chaozhou Hongye Ceramics Manufactory Co., Ltd.

B416

Chaozhou Hongye Porcelain Development Co., Ltd.

B417

Chaozhou Hongyue Porcelain Industry Co., Ltd.

B418

Chaozhou Hongzhan Ceramic Manufacture Co., Ltd.

B419

Chaozhou Hua Da Ceramics Making Co., Ltd.

B420

Chaozhou Huabo Ceramic Co., Ltd.

B421

Chaozhou Huade Ceramics Manufacture Co., Ltd.

B422

Chaozhou Huashan Industrial Co., Ltd.

B423

Chaozhou Huayu Ceramics Co., Ltd.

B424

Chaozhou Huazhong Ceramics Industries Co., Ltd.

B425

Chaozhou Huifeng Ceramics Craft Making Co., Ltd.

B426

Chaozhou J&M Ceramics Industrial Co., Ltd.

B427

Chaozhou Jencymic Co., Ltd.

B428

Chaozhou Jiahua Ceramics Co., Ltd.

B429

Chaozhou Jiahuabao Ceramics Industrial Co., Ltd.

B430

Chaozhou JiaHui Ceramic Factory

B431

Chaozhou Jiaye Ceramics Making Co., Ltd.

B432

Chaozhou Jiayi Ceramics Making Co., Ltd.

B433

Chaozhou Jiayu Ceramics Making Co., Ltd.

B434

Chaozhou Jin Jia Da Porcelain Industry Co., Ltd.

B435

Chaozhou Jingfeng Ceramics Craft Co., Ltd.

B436

Guangdong Jinqiangyi Ceramics Co., Ltd.

B437

Chaozhou Jinxin Ceramics Making Co., Ltd

B438

Chaozhou Jinyuanli Ceramics Manufacture Co., Ltd.

B439

Chaozhou Kaibo Ceramics Making Co., Ltd.

B440

Chaozhou Kedali Porcelain Industrial Co., Ltd.

B441

Chaozhou King's Porcelain Industry Co., Ltd.

B442

Chaozhou Kingwave Porcelain & Pigment Co., Ltd.

B443

Chaozhou Lemontree Tableware Co., Ltd.

B444

Chaozhou Lianfeng Porcelain Co., Ltd.

B445

Chaozhou Lianjun Ceramics Co., Ltd.

B446

Chaozhou Lianyu Ceramics Co., Ltd.

B447

ChaoZhou Lianyuan Ceramic Making Co., Ltd.

B448

Chaozhou Lisheng Ceramics Co., Ltd.

B449

Chaozhou Loving Home Porcelain Co., Ltd.

B450

Chaozhou Maocheng Industry Dve. Co., Ltd.

B451

Chaozhou MBB Porcelain Factory

B452

Guangdong Mingyu Technology Joint Stock Limited Company

B453

Chaozhou New Power Co., Ltd.

B454

Chaozhou Ohga Porcelain Co.,Ltd.

B455

Chaozhou Oubo Ceramics Co., Ltd.

B456

Chaozhou Pengfa Ceramics Manufactory Co., Ltd.

B457

Chaozhou Pengxing Ceramics Co., Ltd.

B458

Chaozhou Qingfa Ceramics Co., Ltd.

B459

Chaozhou Ronghua Ceramics Making Co., Ltd.

B460

Guangdong Ronglibao Homeware Co., Ltd.

B461

Chaozhou Rui Cheng Porcelain Industry Co., Ltd.

B462

Chaozhou Rui Xiang Porcelain Industrial Co., Ltd.

B463

Chaozhou Ruilong Ceramics Co., Ltd.

B464

Chaozhou Sanhua Ceramics Industrial Co., Ltd.

B465

Chaozhou Sanming Industrial Co., Ltd.

B466

Chaozhou Santai Porcelain Co., Ltd.

B467

Chaozhou Shuntai Ceramic Manufactory Co., Ltd.

B468

Chaozhou Songfa Ceramics Co.,Ltd.

B469

Chaozhou Sundisk Ceramics Making Co., Ltd.

B470

Chaozhou Teemjade Ceramics Co., Ltd.

B471

Chaozhou Thyme Ceramics Co., Ltd.

B472

Chaozhou Tongxing Huajiang Ceramics Making Co., Ltd

B473

Guangdong Totye Ceramics Industrial Co., Ltd.

B474

Chaozhou Trend Arts & Crafts Co., Ltd.

B475

Chaozhou Uncommon Craft Industrial Co., Ltd.

B476

Chaozhou Weida Ceramic Making Co., Ltd.

B477

Chaozhou Weigao Ceramic Craft Co., Ltd.

B478

Chaozhou Wingoal Ceramics Industrial Co., Ltd.

B479

Chaozhou Wood House Porcelain Co., Ltd.

B480

Chaozhou Xiangye Ceramics Craft Making Co., Ltd.

B481

Chaozhou Xin Weicheng Co., Ltd.

B482

Chaozhou Xincheng Ceramics Co., Ltd.

B483

Chaozhou Xinde Ceramics Craft Factory

B484

Chaozhou Xingguang Ceramics Co., Ltd.

B485

Chaozhou Wenhui Porcelain Co., Ltd.

B486

Chaozhou Xinkai Porcelain Co., Ltd.

B487

Chaozhou Xinlong Porcelain Industrial Co., Ltd.

B488

Chaozhou Xinyu Porcelain Industrial Co., Ltd.

B489

Chaozhou Xinyue Ceramics Manufacture Co., Ltd.

B490

Chaozhou Yangguang Ceramics Co., Ltd.

B491

Chaozhou Yaran Ceramics Craft Making Co., Ltd.

B492

Chaozhou Yinhe Ceramics Co., Ltd.

B493

Chaozhou Yongsheng Ceramics Manufacturing Co., Ltd.

B494

Chaozhou Yongxuan Domestic Ceramics Manufactory Co., Ltd.

B495

Chaozhou Yu Ri Ceramics Making Co., Ltd.

B496

Chaozhou Yuefeng Ceramics Ind. Co., Ltd.

B497

Chaozhou Yufeng Ceramics Making Factory

B498

Chaozhou Zhongxia Porcelain Factory Co., Ltd.

B499

Chaozhou Zhongye Ceramics Co., Ltd.

B500

Dabu Yongxingxiang Ceramics Co., Ltd.

B501

Dapu Fuda Ceramics Co., Ltd.

B502

Dapu Taoyuan Porcelain Factory

B503

Dasheng Ceramics Co., Ltd. Dehua

B504

De Hua Hongshun Ceramic Co., Ltd.

B505

Dehua Hongsheng Ceramic Co., Ltd.

B506

Dehua Jianyi Porcelain Industry Co., Ltd.

B507

Dehua Kaiyuan Porcelain Industry Co., Ltd.

B508

Dehua Ruyuan Gifts Co., Ltd.

B509

Dehua Xinmei Ceramics Co., Ltd.

B510

Dongguan Kennex Ceramic Ltd.

B511

Dongguan Shilong Kyocera Co., Ltd.

B512

Dongguan Yongfuda Ceramics Co., Ltd.

B513

Evershine Fine China Co., Ltd.

B514

Excellent Porcelain Co., Ltd.

B515

Fair-Link Limited (Xiamen)

B516

Far East (Boluo) Ceramics Factory Co., Ltd.

B517

Far East (chaozhou) Ceramics Factory Co., Ltd.

B518

Fengfeng Mining District Yuhang Ceramic Co. Ltd. («Yuhang»)

B519

Foshan Metart Company Limited

B520

Fujian Jiashun Arts&Crafts Corp. LTD

B521

Fujian Dehua Chengyi Ceramics Co., Ltd.

B522

Fujian Dehua Five Continents Ceramic Manufacturing Co., Ltd.

B523

Fujian Dehua Fujue Ceramics Co., Ltd.

B524

Fujian Dehua Full Win Crafts Co., Ltd.

B525

Fujian Dehua Fusheng Ceramics Co., Ltd.

B526

Fujian Dehua Gentle Porcelain Co., Ltd.

B527

Fujian Dehua Guanhong Ceramic Co., Ltd.

B528

Fujian Dehua Guanjie Ceramics Co., Ltd.

B529

Fujian Dehua Hiap Huat Koyo Toki Co., Ltd.

B530

Fujian Dehua Hongda Ceramics Co., Ltd.

B531

Fujian Dehua Hongsheng Arts & Crafts Co., Ltd.

B532

Fujian Dehua Hongyu Ceramic Co., Ltd.

B533

Fujian Dehua Huachen Ceramics Co., Ltd.

B534

Fujian Dehua Huaxia Ceramics Co., Ltd.

B535

Fujian Dehua Huilong Ceramic Co., Ltd.

B536

Fujian Dehua Jingyi Ceramics Co., Ltd.

B537

Fujian Dehua Jinhua Porcelain Co., Ltd.

B538

Fujian Dehua Jinzhu Ceramics Co., Ltd.

B539

Fujian Dehua Lianda Ceramic Co., Ltd.

B540

Fujian Dehua Myinghua Ceramics Co., Ltd.

B541

Fujian Dehua Pengxin Ceramics Co., Ltd.

B542

Fujian Dehua Rongxin Ceramic Co., Ltd.

B543

Fujian Dehua Shisheng Ceramics Co., Ltd.

B544

Fujian Dehua Will Ceramic Co., Ltd.

B545

Fujian Dehua Xianda Ceramic Factory

B546

Fujian Dehua Xianghui Ceramic Co., Ltd.

B547

Fujian Dehua Xingye Ceramic Co., Ltd.

B548

Fujian Dehua Yonghuang Ceramic Co., Ltd.

B549

Fujian Dehua Yousheng Ceramics Co., Ltd.

B550

Fujian Dehua You-Young Crafts Co., Ltd.

B551

Fujian Dehua Zhenfeng Ceramics Co., Ltd.

B552

Fujian Dehua Zhennan Ceramics Co., Ltd.

B553

Fujian Jackson Arts and Crafts Co., Ltd.

B554

Fujian Jiamei Group Corporation

B555

Profit Cultural & Creative Group Corporation

B556

Fujian Province Dehua County Beatrot Ceramic Co., Ltd.

B557

Fujian Province Yongchun County Foreign Processing and Assembling Corporation

B558

Fujian Quanzhou Longpeng Group Co., Ltd.

B559

Fujian Quanzhou Shunmei Group Co., Ltd.

B560

Fung Lin Wah Group

B561

Ganzhou Koin Structure Ceramics Co., Ltd.

B562

Global Housewares Factory

B563

Guangdong Baofeng Ceramic Technology Development Co., Ltd.

B564

Guangdong Bening Ceramics Industries Co., Ltd.

B565

Guangdong Daye Porcelain Co., Ltd.

B566

Guangdong Dongbao Group Co., Ltd.

B567

Guangdong Huaxing Ceramics Co., Ltd.

B568

Guangdong Quanfu Ceramics Ind. Co., Ltd.

B569

Guangdong Shunqiang Ceramics Co., Ltd

B570

Guangdong Shunxiang Porcelain Co., Ltd.

B571

Guangdong Sitong Group Co., Ltd.

B572

Guangdong Songfa Ceramics Co.,Ltd.

B573

GuangDong XingTaiYi Porcelain Co., Ltd

B574

Guangdong Yutai Porcelain Co., Ltd.

B575

Guangdong Zhentong Ceramics Co., Ltd

B576

Guangxi Baian Ceramic Co. Ltd

B577

Guangxi Beiliu City Ming Chao Porcelain Co., Ltd.

B578

Guangxi Beiliu Guixin Porcelain Co., Ltd.

B579

Guangxi Beiliu Huasheng Porcelain Ltd.

B580

Guangxi Beiliu Newcentury Ceramic Llc.

B581

Guangxi Beiliu Qinglang Porcelain Trade Co., Ltd.

B582

Guangxi Beiliu Rili Porcelain Co.,Ltd.

B583

Guangxi Beiliu Xiongfa Ceramics Co., Ltd.

B584

Guangxi Beiliu Yujie Porcelain Co., Ltd.

B585

Guangxi Beiliu Zhongli Ceramics Co., Ltd

B586

Guangxi Nanshan Porcelain Co., Ltd.

B587

Guangxi Xin Fu Yuan Co. Ltd.

B588

Guangxi Yulin Rongxing Ceramics Co., Ltd.

B589

Guangzhou Chaintime Porcelain Co., Ltd.

B590

Haofa Ceramics Co., Ltd. of Dehua Fujian

B591

Hebei Dersun Ceramic Co., Ltd.

B592

Hebei Great Wall Ceramic Co., Ltd.

B593

Henan Ruilong Ceramics Co., Ltd

B594

Henghui Porcelain Plant Liling Hunan China

B595

Huanyu Ceramic Industrial Co., Ltd. Liling Hunan China

B596

Hunan Baihua Ceramics Co., Ltd.

B597

Hunan Eka Ceramics Co., Ltd.

B598

Hunan Fungdeli Ceramics Co., Ltd.

B599

Hunan Gaofeng Ceramic Manufacturing Co., Ltd.

B600

Hunan Huari Ceramic Industry Co., Ltd

B601

Hunan Huawei China Industry Co., Ltd

B602

Hunan Huayun Ceramics Factory Co., Ltd

B603

Hunan Liling Tianxin China Industry Ltd.

B604

Hunan Provincial Liling Chuhua Ceramic Industrial Co., Ltd.

B605

Hunan Quanxiang Ceramics Corp. Ltd.

B606

Hunan Rslee Ceramics Co., Ltd

B607

Hunan Taisun Ceramics Co., Ltd.

B608

Hunan Victor Imp. & Exp. Co., Ltd

B609

Hunan Wing Star Ceramic Co., Ltd.

B610

Hunan Xianfeng Ceramic Industry Co.,Ltd

B611

Jiangsu Gaochun Ceramics Co., Ltd.

B612

Jiangsu Yixing Fine Pottery Corp., Ltd.

B613

Jiangxi Global Ceramic Co., Ltd.

B614

Jiangxi Kangshu Porcelain Co.,Ltd.

B615

Jingdezhen F&B Porcelain Co., Ltd.

B616

Jingdezhen Yuanjing Porcelain Industry Co., Ltd.

B617

Jiyuan Jukang Xinxing Ceramics Co., Ltd.

B618

Joyye Arts & Crafts Co., Ltd.

B619

Junior Star Ent's Co., Ltd.

B620

K&T Ceramics International Co., Ltd.

B621

Kam Lee (Xing Guo) Metal and Plastic Fty. Co., Ltd.

B622

Karpery Industrial Co., Ltd. Hunan China

B623

Kilncraft Ceramics Ltd.

B624

Lian Jiang Golden Faith Porcelain Co., Ltd.

B625

Liling Gaojia Ceramic Industry Co., Ltd

B626

Liling GuanQian Ceramic Manufacture Co., Ltd.

B627

Liling Huahui Ceramic Manufacturing Co., Ltd.

B628

Liling Huawang Ceramics Manufacturing Co., Ltd.

B629

Liling Jiahua Porcelain Manufacturing Co., Ltd

B630

Liling Jialong Porcelain Industry Co., Ltd

B631

Liling Jiaxing Ceramic Industrial Co., Ltd

B632

Liling Kaiwei Ceramic Co., Ltd.

B633

Liling Liangsheng Ceramic Manufacture Co., Ltd.

B634

Liling Liuxingtan Ceramics Co., Ltd

B635

Liling Minghui Ceramics Factory

B636

Liling Pengxing Ceramic Factory

B637

Liling Quanhu Industries General Company

B638

Liling Rongxiang Ceramic Co., Ltd.

B639

Liling Ruixiang Ceramics Industrial Co., Ltd.

B640

Liling Santang Ceramics Manufacturing Co., Ltd.

B641

Liling Shenghua Industrial Co., Ltd.

B642

Liling Spring Ceramic Industry Co., Ltd

B643

Liling Tengrui Industrial and Trading Co.,Ltd.

B644

Liling Top Collection Industrial Co., Ltd

B645

Liling United Ceramic-Ware Manufacturing Co., Ltd.

B646

Liling Yonghe Porcelain Factory

B647

Liling Yucha Ceramics Co., Ltd.

B648

Liling Zhengcai Ceramic Manufacturing Co., Ltd

B649

Linyi Jinli Ceramics Co., Ltd.

B650

Linyi Pengcheng Industry Co., Ltd.

B651

Linyi Wanqiang Ceramics Co., Ltd.

B652

Linyi Zhaogang Ceramics Co., Ltd.

B653

Liveon Industrial Co., Ltd.

B654

Long Da Bone China Co., Ltd.

B655

Meizhou Gaoyu Ceramics Co., Ltd.

B656

Meizhou Lianshunchang Trading Co., Ltd.

B657

Meizhou Xinma Ceramics Co., Ltd.

B658

Meizhou Yuanfeng Ceramic Industry Co., Ltd.

B659

Meizhou Zhong Guang Industrial Co., Ltd.

B660

Miracle Dynasty Fine Bone China (Shanghai) Co., Ltd.

B661

Photo USA Electronic Graphic Inc.

B662

Quanzhou Allen Light Industry Co., Ltd.

B663

Quanzhou Chuangli Craft Co., Ltd.

B664

Quanzhou Dehua Fangsheng Arts Co., Ltd.

B665

Quanzhou Haofu Gifts Co., Ltd.

B666

Quanzhou Hongsheng Group Corporation

B667

Quanzhou Jianwen Craft Co., Ltd.

B668

Quanzhou Kunda Gifts Co., Ltd.

B669

Quanzhou Yongchun Shengyi Ceramics Co., Ltd.

B670

Raoping Bright Future Porcelain Factory («RBF»)

B671

Raoping Sanrao Yicheng Porcelain Factory

B672

Raoping Sanyi Industrial Co., Ltd.

B673

Raoping Suifeng Ceramics and Glass Factory

B674

Raoping Xinfeng Yangda Colour Porcelain FTY

B675

Red Star Ceramics Limited

B676

Rong Lin Wah Industrial (Shenzhen) Co., Ltd.

B677

Ronghui Ceramic Co., Ltd Liling Hunan China

B678

Shandong Futai Ceramics Co., Ltd.

B679

Shandong Gaode Hongye Ceramics Co., Ltd.

B680

Shandong Kunlun Ceramic Co., Ltd.

B681

Shandong Zhaoding Porcelain Co., Ltd.

B682

Shantou Ceramics Industry Supply & Marketing Corp.

B683

Sheng Hua Ceramics Co., Ltd.

B684

Shenzhen Baoshengfeng Imp. & Exp. Co., Ltd.

B685

Shenzhen Bright Future Industry Co., Ltd. («SBF»)

B686

Shenzhen Donglin Industry Co., Ltd.

B687

Shenzhen Ehome Enterprise Ltd

B688

Shenzhen Ever Nice Industry Co., Ltd.

B689

Shenzhen Fuliyuan Porcelain Co., Ltd.

B690

Shenzhen Full Amass Ind. Dev. Co. Ltd

B691

Shenzhen Fuxingjiayun Ceramics Co., Ltd.

B692

Shenzhen Good-Always Imp. & Exp. Co. Ltd

B693

Shenzhen Gottawa Industrial Ltd.

B694

Shenzhen Hiker Housewares Ltd.

B695

Shenzhen Hua Mei Industry Development Ltd

B696

Shenzhen Mingsheng Ceramic Ltd.

B697

Shenzhen Senyi Porcelain Industry Co. Ltd.

B698

Shenzhen SMF Investment Co., Ltd

B699

Shenzhen Tao Hui Industrial Co., Ltd.

B700

Shenzhen Topchoice Industries Limited

B701

Shenzhen Trueland Industrial Co., Ltd.

B702

Shenzhen Universal Industrial Co., Ltd.

B703

Shenzhen Zhan Peng Xiang Industrial Co., Ltd.

B704

Shijiazhuang Kuangqu Huakang Porcelain Co., Ltd.

B705

Shun Sheng Da Group Co., Ltd. Quanzhou Fujian

B706

Stechcol Ceramic Crafts Development (Shenzhen) Co., Ltd.

B707

Taiyu Ceramic Co., Ltd. Liling Hunan China

B708

Tangshan Beifangcidu Ceramic Group Co., Ltd.

B709

Tangshan Boyu Osseous Ceramic Co., Ltd.

B710

Tangshan Chinawares Trading Co., Ltd

B711

Tangshan Daxin Ceramics Co., Ltd.

B712

Tangshan Golden Ceramic Co., Ltd.

B713

Tangshan Haigelei Fine Bone Porcelain Co., Ltd.

B714

Tangshan Hengrui Porcelain Industry Co., Ltd.

B715

Tangshan Huamei Porcelain Co., Ltd.

B716

Tangshan Huaxincheng Ceramic Products Co., Ltd.

B717

Tangshan Huyuan Bone China Co., Ltd.

B718

Tangshan Imperial-Hero Ceramics Co., Ltd.

B719

Tangshan Jinfangyuan Bone China Manufacturing Co., Ltd.

B720

Tangshan Keyhandle Ceramic Co., Ltd.

B721

Tangshan Longchang Ceramics Co., Ltd.

B722

Tangshan Masterwell Ceramic Co., Ltd.

B723

Tangshan Redrose Porcelain Products Co., Ltd.

B724

Tangshan Shiyu Commerce Co., Ltd.

B725

Tangshan Xueyan Industrial Co., Ltd.

B726

Tangshan Yida Industrial Corp.

B727

Tao Yuan Porcelain Factory

B728

Teammann Co., Ltd.

B729

The China & Hong Kong Resources Co., Ltd.

B730

The Great Wall of Culture Group Holding Co., Ltd Guangdong

B731

Tienshan (Handan) Tableware Co., Ltd. («Tienshan»)

B732

Topking Industry (China) Ltd.

B733

Weijian Ceramic Industrial Co., Ltd.

B734

Weiye Ceramics Co., Ltd.

B735

Winpat Industrial Co., Ltd.

B736

Xiamen Acrobat Splendor Ceramics Co., Ltd.

B737

Xiamen Johnchina Fine Polishing Tech Co., Ltd.

B738

Xiangqiang Ceramic Manufacturing Co., Ltd. Liling City Hunan

B739

Xin Xing Xian XinJiang Pottery Co., Ltd.

B740

Xinhua County Huayang Porcelain Co., Ltd.

B741

Xuchang Jianxing Porcelain Products Co., Ltd.

B742

Yangjiang Shi Ba Zi Kitchen Ware Manufacturing Co., Ltd.

B743

Yanling Hongyi Import N Export Trade Co., Ltd.

B744

Ying-Hai (Shenzhen) Industry Dev. Co., Ltd.

B745

Yiyang Red Star Ceramics Ltd.

B746

China Yong Feng Yuan Co., Ltd.

B747

Yongchun Dahui Crafts Co., Ltd.

B748

Yu Yuan Ceramics Co., Ltd.

B749

Yuzhou City Kongjia Porcelain Co., Ltd.

B750

Yuzhou Huixiang Ceramics Co., Ltd.

B751

Yuzhou Ruilong Ceramics Co., Ltd.

B752

Zeal Ceramics Development Co., Ltd, Shenzhen, China

B753

Zhangjiakou Xuanhua Yici Ceramics Co., Ltd. («Xuanhua Yici»)

B754

Zhejiang Nansong Ceramics Co., Ltd.

B755

Zibo Boshan Shantou Ceramic Factory

B756

Zibo CAC Chinaware Co., Ltd.

B757

Zibo Fortune Light Industrial Products Co., Ltd.

B758

Zibo Fuxin Porcelain Co., Ltd.

B759

Zibo GaoDe Ceramic Technology & Development Co., Ltd.

B760

Zibo Hongda Ceramics Co., Ltd.

B761

Zibo Jinxin Light Industrial Products Co., Ltd.

B762

Zibo Kunyang Ceramic Corporation Limited

B763

Liling Taiyu Porcelain Industries Co., Ltd

B956

Liling Xinyi Ceramics Industry Ltd.

B957

Gemmi (Shantou) Industrial Co., Ltd.

B958

Jing He Ceramics Co., Ltd

B959

Fujian Dehua Huamao Ceramics Co., Ltd

C303

Fujian Dehua Jiawei Ceramics Co., Ltd

C304

Fujian Dehua New Qili Arts Co., Ltd

C305

Quanzhou Dehua Hengfeng Ceramics Co., Ltd

C306

Fujian Dehua Sanfeng Ceramics Co. Ltd

C485


ANNEXE II

Une déclaration signée par un responsable de l'entité délivrant la facture commerciale doit figurer sur la facture en bonne et due forme visée à l'article 1er, paragraphe 3, et comporter les éléments suivants:

1)

le nom et la fonction du responsable de l'entité délivrant la facture commerciale;

2)

le texte suivant: «Je, soussigné, certifie que (le volume) des articles en céramique pour la table et la cuisine vendu à l'exportation vers l'Union européenne et couvert par la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en/au/aux/à (pays concerné). Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.»;

3)

la date et la signature.


DÉCISIONS

15.7.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 189/68


DÉCISION (UE) 2019/1199 PRISE D'UN COMMUN ACCORD ENTRE LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES

le 13 juin 2019

fixant le siège de l'Autorité européenne du travail

LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 341,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2019/1149 du Parlement européen et du Conseil (1) institue l'Autorité européenne du travail.

(2)

Il y a lieu de fixer le siège de l'Autorité européenne du travail,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'Autorité européenne du travail a son siège à Bratislava.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 3

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 13 juin 2019.

Le président

M.C. BUDĂI


(1)  Règlement (UE) 2019/1149 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 instituant l'Autorité européenne du travail, modifiant les règlements (CE) no 883/2004, (UE) no 492/2011 et (UE) 2016/589 et abrogeant la décision (UE) 2016/344 (JO L 186 du 11.7.2019, p. 21).


15.7.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 189/69


DÉCISION (UE, Euratom) 2019/1200 DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES

du 10 juillet 2019

portant nomination de juges du Tribunal

LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 19,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 254 et 255,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 106 bis, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le mandat de vingt-trois juges du Tribunal prend fin le 31 août 2019.

(2)

Il convient de procéder à des nominations afin de pourvoir ces postes pour la période allant du 1er septembre 2019 au 31 août 2025.

(3)

Les candidatures de M. Roberto MASTROIANNI et de Mme Ornella PORCHIA ont été proposées pour un premier mandat de juge du Tribunal, en vue de remplacer, respectivement, M. Guido BERARDIS et M. Ezio PERILLO.

(4)

Le comité institué par l'article 255 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne a donné un avis sur l'adéquation de ces candidats à l'exercice des fonctions de juge du Tribunal.

(5)

Il y a lieu de nommer M. Roberto MASTROIANNI, en remplacement de M. Guido BERARDIS, et Mme Ornella PORCHIA, en remplacement de M. Ezio PERILLO, pour un premier mandat de juge du Tribunal,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Sont nommés juges du Tribunal pour la période allant du 1er septembre 2019 au 31 août 2025:

M. Roberto MASTROIANNI,

Mme Ornella PORCHIA.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 10 juillet 2019.

Le président

M. RISLAKKI


15.7.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 189/70


DÉCISION (UE, Euratom) 2019/1201 DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES

du 10 juillet 2019

portant nomination d'un juge de la Cour de justice

LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 19,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 253 et 255,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 106 bis, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu des articles 5 et 7 du protocole no 3 sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne, et à la suite de la démission de M. Carl Gustav FERNLUND qui prend effet le 7 octobre 2019, il y a lieu de procéder à la nomination d'un juge à la Cour de justice pour la durée du mandat de M. Carl Gustav FERNLUND restant à courir, soit jusqu'au 6 octobre 2024.

(2)

La candidature de M. Nils WAHL a été proposée pour le poste devenu vacant.

(3)

Le comité institué par l'article 255 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne a donné un avis sur l'adéquation de ce candidat à l'exercice des fonctions de juge de la Cour de justice,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

M. Nils WAHL est nommé juge de la Cour de justice pour la période allant du 7 octobre 2019 au 6 octobre 2024.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 10 juillet 2019.

Le président

M. RISLAKKI


15.7.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 189/71


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/1202 DE LA COMMISSION

du 12 juillet 2019

relative aux normes harmonisées pour les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères potentiellement explosives élaborées à l'appui de la directive 2014/34/UE du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 10, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 12 de la directive 2014/34/UE du Parlement européen et du Conseil (2), les produits qui sont conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne sont présumés conformes aux exigences essentielles de santé et de sécurité qui sont couvertes par ces normes ou parties de normes et qui sont énoncées à l'annexe II de ladite directive.

(2)

Par lettre BC/CEN/46-92 – BC/CLC/05-92 du 12 décembre 1994, la Commission a adressé au CEN et au CENELEC une demande relative à l'élaboration et à la révision de normes harmonisées à l'appui de la directive 94/9/CE du Parlement européen et du Conseil (3). Cette directive a été remplacée par la directive 2014/34/UE sans que soient modifiées les exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées en son annexe II.

(3)

En particulier, il a été demandé au CEN et au CENELEC d'élaborer une norme concernant la conception d'appareils destinés à être utilisés en atmosphères potentiellement explosives et les essais y relatifs — partie 0: exigences générales, comme indiqué dans le chapitre I.1 du programme de normalisation convenu entre le CEN, le CENELEC et la Commission et joint à la demande BC/CEN/46-92 — BC/CLC/05-92. Il a également été demandé au CEN et au CENELEC de réviser les normes existantes afin de les aligner sur les exigences essentielles de santé et de sécurité de la directive 94/9/CE.

(4)

Sur la base de la demande BC/CEN/46-92 — BC/CLC/05-92, le CENELEC a réexaminé la norme «EN 60079-0:2012 + A11:2013 Atmosphères explosives — Partie 0: Matériel — Exigences générales [IEC 60079-0: 2011 (modifié) + IS1: 2013]». À la suite de ce réexamen, le CENELEC a présenté à la Commission la norme «EN IEC 60079-0:2018: Atmosphères explosives — Partie 0: Matériel — Exigences générales (IEC 60079-0:2017)».

(5)

La Commission, conjointement avec le CENELEC, a évalué si la norme «EN IEC 60079-0:2018» élaborée par le CENELEC est conforme à la demande BC/CEN/46-92 — BC/CLC/05-92.

(6)

La norme «EN IEC 60079-0:2018» satisfait aux exigences qu'elle vise à couvrir et qui figurent à l'annexe II de la directive 2014/34/UE. Par conséquent, il convient de publier la référence de cette norme au Journal officiel de l'Union européenne.

(7)

La norme «EN IEC 60079-0:2018» remplace la norme «EN 60079-0:2012». Par conséquent, il convient de retirer la référence à cette norme du Journal officiel de l'Union européenne. Afin de donner aux constructeurs suffisamment de temps pour se préparer à l'application de la norme révisée, il est nécessaire de reporter le retrait de la référence à la norme «EN 60079-0:2012».

(8)

La conformité à une norme harmonisée confère une présomption de conformité aux exigences essentielles correspondantes énoncées dans la législation d'harmonisation de l'Union à compter de la date de publication de la référence de cette norme au Journal officiel de l'Union européenne. La présente décision devrait donc entrer en vigueur le jour de sa publication,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La référence à la norme harmonisée «EN IEC 60079-0:2018, Atmosphères explosives — Partie 0: Matériel — Exigences générales (IEC 60079-0:2017)», élaborée à l'appui de la directive 2014/34/UE, est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 2

La référence à la norme harmonisée «EN 60079-0:2012 + A11:2013, Atmosphères explosives — Partie 0: Matériel — Exigences générales [IEC 60079-0:2011 (modifié) + IS1:2013]», élaborée à l'appui de la directive 2014/34/UE, est retirée du Journal officiel de l'Union européenne à partir du 6 juillet 2021.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 316 du 14.11.2012, p. 12.

(2)  Directive 2014/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles (JO L 96 du 29.3.2014, p. 309).

(3)  Directive 94/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mars 1994 concernant le rapprochement des législations des États membres pour les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles (JO L 100 du 19.4.1994, p. 1).


15.7.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 189/73


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/1203 DE LA COMMISSION

du 12 juillet 2019

déterminant qu'une suspension temporaire du droit de douane préférentiel n'est pas appropriée dans le cas des importations de bananes originaires du Guatemala

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 20/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 portant mise en œuvre de la clause de sauvegarde bilatérale et du mécanisme de stabilisation pour les bananes prévus par l'accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Amérique centrale, d'autre part (1), et notamment son article 15, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

L'accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Amérique centrale, d'autre part (2) (ci-après l'«accord») a introduit un mécanisme de stabilisation pour les bananes qui a commencé à s'appliquer à titre provisoire aux pays d'Amérique centrale en 2013, et au Guatemala en particulier le 1er août 2013.

(2)

Le mécanisme de stabilisation pour les bananes, qui est mis en œuvre par le règlement (UE) no 20/2013, établit que dès qu'un volume de déclenchement défini pour les importations de bananes fraîches (position 0803 90 10 de la nomenclature combinée de l'Union européenne du 1er janvier 2012) est atteint par l'un des pays concernés, la Commission adopte un acte d'exécution soit pour suspendre temporairement le droit de douane préférentiel appliqué aux importations de bananes fraîches en provenance du pays en question, soit pour déterminer qu'une telle suspension n'est pas appropriée.

(3)

Le 13 mai 2019, les importations, dans l'Union, de bananes fraîches originaires du Guatemala ont atteint 78 133 tonnes et ont dépassé le volume d'importation de déclenchement défini, fixé à 72 500 tonnes à l'annexe du règlement (UE) no 20/2013.

(4)

Conformément à l'article 15, paragraphe 3, du règlement (UE) no 20/2013, la Commission a pris en considération l'impact des importations concernées sur la situation du marché des bananes de l'Union afin de décider si le droit de douane préférentiel devait être suspendu. La Commission a examiné l'effet des importations concernées sur le niveau des prix de l'Union, l'évolution des importations en provenance d'autres sources et la stabilité globale du marché des bananes fraîches de l'Union.

(5)

Les importations de bananes fraîches en provenance du Guatemala représentaient 4,5 % des importations, dans l'Union, de bananes fraîches soumises au mécanisme de stabilisation pour les bananes lorsque le volume d'importation de déclenchement défini pour l'année 2019 a été dépassé.

(6)

Dans le même temps, les importations en provenance de grands pays exportateurs avec lesquels l'Union a également conclu un accord de libre-échange, notamment la Colombie, l'Équateur et le Costa Rica, se sont élevées à 26 %, 30 % et 27 % de leurs volumes d'importation de déclenchement définis respectifs. Jusqu'à présent, les importations en provenance en particulier du Costa Rica ont été inférieures à celles des années précédentes. Les quantités «inutilisées» dans le cadre du mécanisme de stabilisation (environ 4,5 millions de tonnes) sont nettement plus élevées que les importations totales en provenance du Guatemala, qui se chiffrent à 78 133 tonnes.

(7)

Le prix des importations de bananes fraîches en provenance du Guatemala atteignait, en moyenne, 630 EUR/tonne au premier trimestre 2019, soit un prix moyen inférieur de 3,4 % à celui des autres importations de bananes fraîches dans l'Union, qui était de 652 EUR/tonne durant la même période. Au premier trimestre 2018, le prix moyen des importations de bananes en provenance du Guatemala était inférieur de 21,7 % aux autres prix.

(8)

Dans ce contexte, bien que le prix de gros moyen (970 EUR/tonne) des bananes, de toutes origines, au premier trimestre 2019 ait été inférieur de 7,6 % au prix correspondant au premier trimestre 2018 (970 EUR/tonne au premier trimestre 2019 contre 1 050 EUR/tonne au premier trimestre 2018), le prix de gros moyen des bananes produites dans l'Union au premier trimestre 2019 était supérieur de 9,4 % à celui du premier trimestre 2018, soit 1 111 EUR/tonne dans le premier cas et 1 007 EUR/tonne dans le second.

(9)

Étant donné que les importations de bananes en provenance du Guatemala sont faibles, elles n'ont pas eu d'incidence sur les prix du marché de la banane de l'Union. Rien n'indique, par conséquent, que la stabilité du marché de l'Union ait été perturbée par le fait que les importations de bananes fraîches en provenance du Guatemala ont dépassé le volume d'importation de déclenchement annuel défini, ni que ce dépassement ait eu un impact significatif sur la situation des producteurs de l'Union.

(10)

Par ailleurs, aucun élément n'indique une menace de détérioration grave sur le marché de l'Union ou une détérioration grave de la situation économique dans les régions ultrapériphériques de l'Union en avril 2019.

(11)

La suspension du droit de douane préférentiel applicable aux importations de bananes originaires du Guatemala ne semble donc pas appropriée à ce stade.

(12)

Il convient de rappeler qu'en 2018, les importations en provenance du Guatemala ont dépassé le volume d'importation de déclenchement annuel défini le 10 septembre et, qu'à la fin de cette même année, elles ont atteint 150 000 tonnes. La Commission a cependant conclu dans son analyse ultérieure que ni ces importations ni les autres importations en provenance des pays soumis au mécanisme de stabilisation n'ont causé de perturbations sur le marché de l'Union.

(13)

Étant donné que le volume de déclenchement annuel est déjà dépassé en mai 2019, bien que les importations totales sur le marché de l'Union en provenance du Guatemala soient faibles, la Commission continuera d'assurer un suivi à cet égard et pourra adopter des mesures à un stade ultérieur, le cas échéant.

(14)

Conformément à l'article 14, paragraphe 4, du règlement (UE) no 20/2013, la présente décision devrait entrer en vigueur d'urgence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La suspension temporaire du droit de douane préférentiel applicable aux importations de bananes fraîches originaires du Guatemala, relevant de la position 0803 90 10 de la nomenclature combinée de l'Union européenne, n'est pas appropriée.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 17 du 19.1.2013, p. 13.

(2)  Accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Amérique centrale, d'autre part (JO L 346 du 15.12.2012, p. 3).


15.7.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 189/75


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/1204 DE LA COMMISSION

du 12 juillet 2019

concernant l'applicabilité de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil aux marchés attribués pour certaines activités liées à la fourniture de certains services postaux et de services autres que les services postaux en Croatie

[notifiée sous le numéro C(2019) 5194]

(Le texte en langue croate est le seul faisant foi)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (1), et notamment son article 35, paragraphe 3,

après consultation du comité consultatif pour les marchés publics,

considérant ce qui suit:

I.   FAITS

(1)

Le 7 décembre 2018, Hrvatska pošta (la «Poste croate», ci-après la «requérante»), a soumis à la Commission, par courrier électronique, une demande (2) au titre de l'article 35, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE (ci-après la «demande»). Conformément à l'article 35, paragraphe 2, de ladite directive, la Commission en a informé la Croatie par courrier électronique du 7 février 2019. La Croatie a répondu par courriel le 26 février 2019. La Commission a demandé des informations complémentaires à la requérante le 16 mai 2019 et les réponses de la requérante ont été reçues le 17 mai 2019 et le 21 mai 2019. En outre, la Commission a demandé des informations complémentaires aux autorités croates le 24 mai 2019, avec un délai de réponse fixé au 31 mai 2019, et la réponse des autorités croates a été reçue le 11 juin 2019.

(2)

La demande concerne certains services postaux ainsi que certains services autres que les services postaux, tels que mentionnés à l'article 13, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE, fournis par la requérante sur le territoire croate. Les services concernés décrits dans la demande sont les suivants:

services postaux:

a)

services de livraison express de colis consistant en la levée, le tri, l'acheminement et la distribution de colis, et comportant une valeur ajoutée (par exemple, délai de livraison plus rapide que le délai standard, remise à une date ou à une heure déterminée), sur le marché intérieur;

b)

services de livraison express de colis consistant en la levée, le tri, l'acheminement et la distribution de colis, et comportant une valeur ajoutée, sur le marché international;

c)

distribution de la presse et de journaux, de magazines et de livres à des clients sur le marché intérieur.

La dernière catégorie concerne des services autres que les services postaux, à savoir la distribution massive d'imprimés publicitaires et de matériel de marketing ou promotionnel non adressés sur le marché intérieur.

(3)

La demande n'était pas assortie d'une position motivée et justifiée, adoptée par une autorité nationale indépendante compétente pour les activités concernées, qui analyse de manière approfondie les conditions de l'applicabilité de l'article 34, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE aux activités concernées, conformément aux paragraphes 2 et 3 dudit article. Conformément à l'annexe IV, point 1, de la directive 2014/25/UE, la Commission dispose de cent cinq jours ouvrables pour adopter une décision d'exécution concernant la demande. Le délai initial a expiré le 23 mai 2019 (3). Ce délai a été prolongé par la Commission avec l'accord de la requérante jusqu'au 4 juillet 2019 et a été suspendu jusqu'au 12 juillet 2019, conformément au deuxième paragraphe de l'annexe IV de la directive 2014/25/UE.

(4)

Le 13 juin 2019, la requérante a retiré sa demande pour ce qui concerne la distribution de la presse et de journaux, de magazines et de livres à des clients sur le marché intérieur. En revanche, la demande a été maintenue pour ce qui concerne les autres services énumérés au considérant 2 ci-dessus.

II.   CADRE JURIDIQUE

(5)

La directive 2014/25/UE s'applique à l'attribution de marchés pour l'exercice d'activités liées aux services postaux et à des services autres que les services postaux pour autant que ces derniers soient fournis par une entité fournissant également des services postaux au sens de la directive 2014/25/UE, à moins que les activités concernées ne soient exemptées en vertu de l'article 34 de ladite directive.

(6)

Conformément à la directive 2014/25/UE, les marchés destinés à permettre la prestation d'une activité visée par la directive ne doivent pas être soumis à ladite directive si, dans l'État membre où elle est exercée, l'activité est directement exposée à la concurrence sur des marchés dont l'accès n'est pas limité. La question de savoir si une activité est directement exposée à la concurrence est tranchée sur la base de critères objectifs, par exemple les caractéristiques des produits ou services concernés, l'existence de produits ou de services alternatifs jugés substituables du côté de l'offre ou de la demande, les prix ou la présence, réelle ou potentielle, de plus d'un fournisseur des produits ou d'un prestataire des services en question.

III.   ÉVALUATION

3.1.   Accès non limité au marché

(7)

L'accès au marché est réputé non limité dès lors que l'État membre concerné a transposé et appliqué la législation pertinente de l'Union concernant l'ouverture à la concurrence d'un secteur donné ou d'une partie de celui-ci. La liste de ces dispositions législatives figure à l'annexe III de la directive 2014/25/UE qui, pour les services postaux, inclut la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil (4).

(8)

Comme l'a confirmé la Croatie (5), et sur la base des informations dont dispose la Commission, la Croatie a mis en œuvre (6) et appliqué la directive 97/67/CE. Par conséquent, l'accès au marché en cause est réputé non limité conformément à l'article 34, paragraphe 3, de la directive 2014/25/UE.

3.2.   Exposition directe à la concurrence

(9)

L'exposition directe à la concurrence doit être évaluée sur la base de différents indicateurs dont aucun n'est déterminant en soi. Eu égard aux marchés concernés par la présente décision, la part de marché des principaux acteurs sur un marché donné constitue un critère à prendre en considération. Étant donné la variété des conditions propres aux différentes activités concernées par la demande, il importe que l'examen de la situation concurrentielle tienne compte de la situation particulière de chaque marché.

(10)

La présente décision est sans préjudice de l'application des règles concernant la concurrence et d'autres dispositions du droit de l'Union. En particulier, les critères et la méthodologie utilisés pour évaluer l'exposition directe à la concurrence en vertu de l'article 34 de la directive 2014/25/UE ne sont pas nécessairement identiques à ceux utilisés pour effectuer une évaluation en vertu de l'article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (7). Ce point de vue a été confirmé par le Tribunal de l'Union européenne (8).

(11)

L'objectif de la présente décision est de déterminer si les activités concernées par la demande sont exposées à un niveau de concurrence sur des marchés dont l'accès n'est pas limité au sens de l'article 34 de la directive 2014/25/UE, susceptible de garantir que, même en l'absence de la discipline qu'imposent les règles détaillées de passation de marchés fixées par la directive 2014/25/UE, la passation de marchés pour les activités concernées par la demande reposera sur des procédures transparentes et non discriminatoires et sur des critères permettant aux acheteurs de retenir la solution globalement la plus avantageuse sur le plan économique.

(12)

Dans le présent contexte, il importe de mentionner que, sur les marchés concernés, les acteurs ne sont pas tous soumis aux règles de passation des marchés publics. Par conséquent, les entreprises qui ne sont pas soumises à ces règles devraient, lorsqu'elles interviennent sur ces marchés, avoir normalement la possibilité d'exercer une pression concurrentielle sur les acteurs qui sont eux soumis aux règles de passation des marchés publics (9).

3.2.1.   Services de livraison express de colis (services intérieurs de livraison express de colis et services internationaux de livraison express de colis)

(13)

Dans des décisions antérieures (10), le Conseil a déclaré que le marché des services de distribution de courrier peut être segmenté en services de livraison express et standard (également dénommés «différés»). Cette distinction tient compte du fait que les services express sont plus rapides et plus fiables qu'un service standard, que chacun de ces services exige une infrastructure différente et que les services express présentent des caractéristiques supplémentaires à valeur ajoutée, comme les services de suivi et de localisation, et sont aussi généralement plus onéreux.

(14)

Dans une décision antérieure (11), la Commission avait également établi une distinction entre les services intérieurs et internationaux de livraison de colis. La Commission a considéré que les services intérieurs de livraison de colis sont fournis par des sociétés exploitant des réseaux de distribution nationaux, tandis que les services internationaux de livraison de colis consistent en la collecte de colis à acheminer et à livrer à l'étranger.

(15)

La requérante estime que les marchés de produits en cause pour les services de livraison express de colis correspondent aux deux types de services postaux en ce qui concerne les envois couverts par la demande et décrits aux points a) et b) du considérant 2. Cette approche est conforme à la pratique antérieure de la Commission.

(16)

Sur la base des considérants 13 à 15, aux fins de l'évaluation au titre de la présente décision et sans préjudice du droit de la concurrence, il peut être considéré que les marchés de produits en cause pour les services de livraison exprès de colis sont le marché des services de livraison de colis express et le marché des services internationaux de livraison de colis express.

(17)

S'agissant du marché géographique, la Commission a estimé dans sa pratique antérieure (12) que les marchés de livraison express de colis, indépendamment de la distinction entre les services intérieurs et les services internationaux, revêtent une dimension nationale. La position de la requérante est conforme à la pratique de la Commission.

(18)

La requérante fournit à la fois des services intérieurs et des services internationaux de livraison de colis en Croatie.

(19)

Dès lors qu'aucune indication n'est donnée quant à une étendue différente du marché géographique, il peut être considéré, aux fins de l'appréciation au regard de la présente décision et sans préjudice du droit de la concurrence, que l'étendue géographique des services intérieurs et internationaux de livraison express de colis est le territoire de la Croatie.

3.2.1.1.   Services intérieurs de livraison express de colis — Analyse de marché

(20)

S'agissant de l'évaluation du fait que l'activité est directement exposée à la concurrence, il peut être établi qu'il existe plus de 20 opérateurs (13) actifs dans les services nationaux de livraison de colis express, y compris des opérateurs du marché international tels que DHL et GLS. Selon les informations disponibles, la part de marché de la requérante dans ce segment de marché était de […] (14) % en 2015, de […] % en 2016 et de […] % en 2017 en volume (15) et de […] % en 2015, […] % en 2016 et […] % en 2017 en valeur (16).

(21)

Les parts de marché des concurrents de la requérante sont comparables à celles de la requérante. Les parts de marché des plus gros concurrents en valeur (17) sont les suivantes: DHL […] % en 2015, […] % en 2016 et […] % en 2017; Overseas […] % en 2015, […] % en 2016 et […] % en 2017; GLS […] % en 2015 et […] % en 2016 et 2017 (18).

(22)

En ce qui concerne l'entrée sur le marché, la Commission constate l'arrivée des nouveaux opérateurs suivants sur le marché en cause au cours des cinq dernières années: Cash on Delivery Express, Gebruder Weiss, Orbis Express et Schenker (19).

(23)

L'autorité de réglementation croate des industries de réseau a indiqué (20) que les services postaux liés à la livraison exprès de colis en circulation nationale et internationale étaient concurrentiels et que la requérante faisait face à une concurrence pour la prestation de ces services sur le territoire croate.

(24)

Aux fins de la présente décision et sans préjudice du droit de la concurrence, il convient de considérer les facteurs décrits aux considérants 20 à 23 comme indiquant une exposition de cette activité à la concurrence en Croatie. Par conséquent, étant donné que les conditions énoncées à l'article 34 de la directive 2014/25/UE sont remplies, il convient de constater que la directive 2014/25/UE ne s'applique pas à la passation de marchés destinés à permettre l'exercice de cette activité en Croatie.

3.2.1.2.   Services internationaux de livraison express de colis — Analyse de marché

(25)

Il existe actuellement plus de 20 opérateurs (21) actifs dans les services internationaux de livraison de colis express, y compris des opérateurs du marché international tels que DHL et DPD. Selon les informations disponibles, la part de marché de la requérante dans ce segment de marché était de […] % en 2015, de […] % en 2016 et de […] % en 2017 en volume (22) et de […] % en 2015, […] % en 2016 et […] % en 2017 en valeur (23).

(26)

La requérante ne fait pas partie des trois premiers opérateurs sur ce segment. Le premier opérateur sur le marché, DHL, détenait, en valeur (24), des parts de marché de […] % en 2015, de […] % en 2016 et de […] % en 2017. DPD avait […] % en 2015, […] % en 2016 et […] % en 2017. La part de marché d'Overseas est restée stable à […] % en 2015, 2016 et 2017 (25).

(27)

En ce qui concerne l'entrée sur le marché, la Commission constate l'arrivée des nouveaux opérateurs suivants sur le marché en cause au cours des cinq dernières années: Cash on Delivery Express, Gebruder Weiss, Orbis Express et Schenker (26).

(28)

L'autorité de réglementation croate des industries de réseau a indiqué (27) que les services postaux liés à la livraison exprès de colis en circulation nationale et internationale étaient concurrentiels et que la requérante faisait face à une concurrence pour la prestation de ces services sur le territoire croate.

(29)

Aux fins de la présente décision et sans préjudice du droit de la concurrence, il convient de considérer les facteurs décrits aux considérants 25 à 28 comme indiquant une exposition de cette activité à la concurrence en Croatie. Par conséquent, étant donné que les conditions énoncées à l'article 34 de la directive 2014/25/UE sont remplies, il convient de constater que la directive 2014/25/UE ne s'applique pas à la passation de marchés destinés à permettre l'exercice de cette activité en Croatie.

3.2.2.   Services intérieurs de distribution de courrier non adressé

(30)

Le courrier publicitaire non adressé se caractérise par l'absence d'adresse de destination spécifique identifiant individuellement le destinataire final. Il s'agit de courrier publicitaire non sollicité, obéissant à certains critères (uniformité de poids, de format, de contenu et de présentation, entre autres) et destiné à être distribué à un groupe de destinataires.

(31)

La Commission avait déjà jugé que le marché des services de distribution du courrier pouvait être segmenté en marchés du courrier adressé et marchés du courrier sans adresse (28). La requérante considère que le marché de produits en cause en l'espèce est le marché des courriers non adressés.

(32)

Compte tenu des informations transmises par la requérante et de la pratique en vigueur à la Commission, il convient, aux fins de la présente décision et sans préjudice du droit de la concurrence, de définir le marché de produits en cause comme celui des services intérieurs de distribution de courrier non adressé.

(33)

En ce qui concerne l'évaluation du fait que l'activité de la requérante soit directement exposée à la concurrence, on peut constater que Weber Escal est le plus grand opérateur du marché, avec plus de […] % de parts de marché en valeur entre 2014 et 2017 (29). La requérante détenait une part de marché de […] % en 2015, de […] % en 2016 et de […] % en 2017 en valeur (30) et de […] % en 2015, 2016 et 2017 en volume (31).

(34)

Aux fins de la présente décision et sans préjudice du droit de la concurrence, les facteurs énumérés au considérant 33 doivent être considérés comme une indication de l'exposition de la poste croate à la concurrence de cette activité sur le territoire de la Croatie. Par conséquent, étant donné que les conditions énoncées à l'article 34 de la directive 2014/25/UE sont remplies, il convient de constater que la directive 2014/25/UE ne s'applique pas à la passation de marchés destinés à permettre l'exercice de cette activité en Croatie.

IV.   CONCLUSION

(35)

La présente décision est fondée sur la situation juridique et factuelle de décembre 2018 à juin 2019, telle qu'elle ressort des informations transmises par la requérante, l'autorité croate de régulation des industries de réseau et le ministère croate de la mer, des transports et des infrastructures. Elle peut être révisée si, par suite de changements significatifs dans la situation juridique ou factuelle, les conditions d'applicabilité de l'article 34 de la directive 2014/25/UE ne sont plus remplies,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La directive 2014/25/UE ne s'applique pas aux marchés attribués par des entités adjudicatrices et destinés à permettre l'exercice, sur le territoire de la Croatie, des activités suivantes:

la fourniture de services intérieurs de distribution express de colis,

la fourniture de services internationaux de distribution express de colis,

la fourniture de services intérieurs de distribution de courrier non adressé.

Article 2

La République de Croatie est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2019.

Par la Commission

Elżbieta BIEŃKOWSKA

Membre de la Commission


(1)   JO L 94 du 28.3.2014, p. 243.

(2)  La demande est conforme à l'article 1er, paragraphe 1, de la décision d'exécution (UE) 2016/1804 de la Commission du 10 octobre 2016 relative aux modalités d'application des articles 34 et 35 de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux (JO L 275 du 12.10.2016, p. 39).

(3)   JO C 69 du 22.2.2019, p. 6.

(4)  Directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service (JO L 15 du 21.1.1998, p. 14).

(5)  Voir le courrier électronique de la Croatie du 26 février 2019.

(6)  Acte de transposition national: loi sur les services postaux (Journal officiel no 144/12, 153/13 et 78/15).

(7)  Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises («règlement CE sur les concentrations») (JO L 24 du 29.1.2004, p. 1).

(8)  Arrêt du 27 avril 2016, Österreichische Post AG/Commission, T-463/14, ECLI:EU:T:2016:243, point 28.

(9)  Sur les marchés faisant l'objet de la présente demande, seule la requérante est une entité adjudicatrice au sens de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE et est donc soumise aux règles en matière de marchés publics.

(10)  Décision d'exécution 2013/154/UE de la Commission du 22 mars 2013 exemptant certains services du secteur postal, en Hongrie, de l'application de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux (JO L 86 du 26.3.2013, p. 22). Voir également la décision 90/456/CEE de la Commission du 1er août 1990 relative à la prestation en Espagne de services de courrier rapide international (JO L 233 du 28.8.1990, p. 19) et la décision du 21 avril 2009 dans l'affaire COMP/M.5152 — Posten AB/Post Danmark A/S; décision de la Commission du 30 janvier 2013 dans l'affaire COMP/M.6570 — UPS/TNT Express.

(11)  Décision du 21 avril 2009 dans l'affaire COMP/M.5152 — Posten AB/Post Danmark A/S, point 54.

(12)  Décision du 21 avril 2009 dans l'affaire COMP/M.5152 — Posten AB/Post Danmark A/S, points 66 et 74.

(13)  Voir le courrier électronique de la Croatie du 26 février 2019 et le site web de l'autorité réglementaire croate pour les industries de réseau (https://www.hakom.hr/default.aspx?id=859).

(14)  […] données confidentielles.

(15)  Voir la demande, p. 12, dernier paragraphe.

(16)  Voir la demande, p. 13, deuxième graphique.

(17)  Les données sur les parts de marché en volume, des concurrents de la requérante, ne sont pas disponibles.

(18)  Voir la demande, p. 13, deuxième graphique.

(19)  Voir la demande, p. 15, troisième paragraphe.

(20)  Voir la lettre du 29 octobre 2018 de l'autorité de régulation croate des industries de réseau pour l'industrie des réseaux (annexe 6 de la demande, p. 2, premier paragraphe).

(21)  Idem note 13 de bas de page.

(22)  Voir la demande, p. 21, dernier graphique.

(23)  Voir la demande, p. 21, premier graphique.

(24)  Les données sur les parts de marché en volume, des concurrents de la requérante, ne sont pas disponibles.

(25)  Voir la demande, p. 22, premier graphique.

(26)  Voir la demande, p. 23, section 5.3.1.

(27)  Voir la lettre du 29 octobre 2018 de l'autorité de régulation croate des industries de réseau pour l'industrie des réseaux (annexe 6 de la demande, p. 2, premier paragraphe).

(28)  Affaire COMP/M.5152 — Posten AB/Post DanmarkA/S.

(29)  Voir la demande, p. 30, premier graphique.

(30)  Voir la demande, p. 28, premier graphique.

(31)  Voir la demande, p. 29, premier graphique.