ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 177

European flag  

Édition de langue française

Législation

62e année
2 juillet 2019


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision (UE) 2019/1121 du Conseil du 25 juin 2019 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et la République socialiste du Viêt Nam

1

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) 2019/1122 de la Commission du 12 mars 2019 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le fonctionnement du registre de l'Union ( 1 )

3

 

*

Règlement délégué (UE) 2019/1123 de la Commission du 12 mars 2019 modifiant le règlement (UE) no 389/2013 en ce qui concerne la mise en œuvre technique de la deuxième période d'engagement du protocole de Kyoto ( 1 )

63

 

*

Règlement délégué (UE) 2019/1124 de la Commission du 13 mars 2019 modifiant le règlement délégué (UE) 2019/1122 en ce qui concerne le fonctionnement du registre de l'Union au regard du règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil

66

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2019/1125 de la Commission du 5 juin 2019 concernant l'autorisation du chélate de zinc et de sulfate de méthionine en tant qu'additif pour l'alimentation de toutes les espèces animales ( 1 )

77

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2019/1126 de la Commission du 25 juin 2019 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées Jambon du Kintoa (AOP)

81

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2019/1127 de la Commission du 4 octobre 2018 concernant l'aide d'État SA.45359-2017/C (ex 2016/N) que la Slovaquie envisage de mettre à exécution en faveur de Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o. [notifiée sous le numéro C(2018) 6545]  ( 1 )

82

 

*

Décision d'exécution (UE) 2019/1128 de la Commission du 1er juillet 2019 relative aux droits d'accès aux recommandations de sécurité et aux réponses stockées dans le répertoire central européen et abrogeant la décision 2012/780/UE ( 1 )

112

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

2.7.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 177/1


DÉCISION (UE) 2019/1121 DU CONSEIL

du 25 juin 2019

relative à la signature, au nom de l'Union européenne, de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et la République socialiste du Viêt Nam

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 91, paragraphe 1, son article 100, paragraphe 2, et son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l'article 218, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 23 avril 2007, le Conseil a autorisé la Commission à négocier un accord de libre-échange (ALE) avec des États membres de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE). Cette autorisation prévoyait la possibilité de négociations bilatérales.

(2)

Le 22 décembre 2009, le Conseil a autorisé la Commission à mener des négociations en vue d'ALE bilatéraux avec des États membres de l'ANASE. En juin 2012, la Commission a lancé des négociations bilatérales en vue d'un ALE avec le Viêt Nam, menées conformément aux directives de négociation existantes.

(3)

Les négociations en vue d'un accord de libre-échange entre l'Union européenne et la République socialiste du Viêt Nam (ci-après dénommé «accord») ont été menées à bien.

(4)

Il y a lieu de signer l'accord au nom de l'Union, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature, au nom de l'Union, de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et la République socialiste du Viêt Nam (ci-après dénommé «accord») est autorisée, sous réserve de la conclusion dudit accord (1).

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l'accord au nom de l'Union.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 25 juin 2019.

Par le Conseil

Le président

A. ANTON


(1)  Le texte de l'accord sera publié avec la décision relative à sa conclusion.


RÈGLEMENTS

2.7.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 177/3


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/1122 DE LA COMMISSION

du 12 mars 2019

complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le fonctionnement du registre de l'Union

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (1), et notamment son article 19, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 19, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE dispose que tous les quotas délivrés à compter du 1er janvier 2012 sont détenus dans un registre de l'Union. Un tel registre de l'Union a été établi par le règlement (UE) no 920/2010 de la Commission (2).

(2)

Le règlement (UE) no 389/2013 de la Commission (3) a abrogé le règlement (UE) no 920/2010 afin d'établir des prescriptions générales et des exigences en matière de gestion et de maintenance concernant le registre de l'Union pour la période d'échanges débutant le 1er janvier 2013 et les périodes suivantes, concernant le journal indépendant des transactions prévu à l'article 20, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE et concernant les registres prévus à l'article 6 de la décision no 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil (4).

(3)

Le registre de l'Union garantit la comptabilisation exacte des transactions effectuées dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission (SEQE) de l'Union établi par la directive 2003/87/CE. Le registre de l'Union est une base de données électronique normalisée et sécurisée contenant des éléments de données communs permettant de suivre la délivrance, la détention, le transfert et l'annulation des quotas, selon le cas, et qui garantit l'accès du public et la confidentialité selon qu'il convient. Il est censé garantir l'absence de transferts incompatibles avec les obligations découlant de la directive 2003/87/CE.

(4)

À partir de 2021 s'ouvre une nouvelle période d'application de la législation à l'ensemble de l'économie, qui marque le début d'une nouvelle période pour le SEQE de l'Union européenne. Il est nécessaire de veiller à ce que la mise en œuvre et le fonctionnement du système de registres respectent aussi les exigences fixées pour cette nouvelle période.

(5)

La directive (UE) 2018/410 du Parlement européen et du Conseil (5) a modifié sensiblement la directive 2003/87/CE afin de renforcer le rapport coût-efficacité des réductions d'émissions et de favoriser les investissements à faible intensité de carbone, ce qui nécessite d'apporter des modifications au registre de l'Union. Les dispositions introduites par ces modifications sont applicables à partir de 2021.

(6)

En vertu de l'article 13 de la directive 2003/87/CE, les quotas délivrés à partir du 1er janvier 2013 sont valables pour une durée indéterminée. Toutefois, à partir de 2021, les quotas devront comporter une mention indiquant la période d'échanges durant laquelle ils ont été créés. Il est dès lors nécessaire de prévoir les fonctionnalités appropriées dans le registre de l'Union. L'indication de la période de dix ans au cours de laquelle les quotas ont été créés ne devrait être visible que par les titulaires de comptes lorsque cette information est nécessaire pour distinguer les quotas créés durant une phase de ceux créés durant une autre. Ce sera le cas pendant la période de transition entre la troisième et la quatrième périodes d'échanges, étant donné que les quotas créés durant la période commençant en 2021 ne seront valables que pour les émissions produites à partir du 1er janvier 2021.

(7)

Il convient en outre de restreindre la restitution de quotas de sorte que les quotas ne puissent être utilisés pour compenser les émissions qu'à partir de la première année de la période de dix ans au cours de laquelle ils ont été délivrés. Les règles de calcul du solde indicatif de l'état de conformité sont nécessaires pour garantir le respect de cette restriction.

(8)

La directive (UE) 2018/410 a supprimé le paragraphe 7 de l'article 11 ter de la directive 2003/87/CE. Il ne sera donc plus possible d'utiliser des crédits internationaux dans le SEQE de l'Union européenne à partir de la période d'échanges débutant le 1er janvier 2021. Par voie de conséquence, aucun crédit international ne pourra être détenu sur des comptes SEQE, et les droits d'utilisation de crédits internationaux s'éteindront. Cependant, l'utilisation des crédits internationaux et partant, les droits d'utilisation de crédits internationaux, devraient être maintenus jusqu'à ce que toutes les opérations requises concernant la période d'échanges 2013-2020 soient exécutées. Les unités qui ne sont plus autorisées devraient être retirées des comptes SEQE après la fin de la période de prorogation de l'application des dispositions concernées du règlement (UE) no 389/2013.

(9)

À la suite de la classification en tant qu'«instruments financiers» des quotas d'émission consistant en toute unité reconnue conforme aux exigences de la directive 2003/87/CE en vertu de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (6), il y a lieu d'adapter les règles régissant le registre de l'Union afin de les aligner dans la mesure nécessaire sur les exigences de la législation sur les marchés financiers, notamment en garantissant la fourniture d'informations pertinentes permettant la mise en application effective de la directive 2014/65/UE et du règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil (7).

(10)

Conformément à la directive 2014/65/UE et au règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil (8), les instruments financiers doivent être identifiés au moyen des numéros internationaux d'indentification des valeurs mobilières (codes ISIN) définis par la norme ISO 6166. Afin de faciliter le respect des obligations de communication d'informations incombant aux titulaires de comptes, les codes ISIN des quotas d'émission devraient être affichés dans le registre de l'Union.

(11)

Aux fins d'une mise en œuvre harmonieuse du processus de vente aux enchères conformément au règlement (UE) no 1031/2010 de la Commission (9), qui découle principalement de l'expérience acquise à cet égard et du fait que, depuis le 3 janvier 2018, les quotas d'émission au comptant énumérés à l'annexe I, section C, point 11), de la directive 2014/65/UE sont considérés comme des instruments financiers, il y a lieu de modifier le règlement (UE) no 389/2013. Cette classification signifie en particulier que les quotas d'émission au comptant font désormais partie du champ d'application de la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil (10). Les modifications sont nécessaires pour mieux aligner les processus couvrant les enchères prévus par le présent règlement sur les exigences de la directive 98/26/CE, y compris sur ses dispositions d'application harmonisées dans le droit national, si nécessaire, aux fins de la mise aux enchères des quotas d'émission.

(12)

Étant donné que les quotas n'existent que sous forme dématérialisée et sont des biens fongibles, il convient que la propriété d'un quota soit établie par l'existence de celui-ci sur le compte du registre de l'Union dans lequel il est détenu. De plus, afin de réduire les risques associés à l'annulation de transactions enregistrées dans le registre de l'Union, et la perturbation qui pourrait en résulter pour le système et le marché, il est nécessaire de veiller à ce que les quotas soient totalement fongibles. En particulier, les transactions ne peuvent être annulées, révoquées ou remises en cause que conformément aux règles de fonctionnement du registre, dans un délai fixé par ces règles. Rien dans le présent règlement ne devrait empêcher un titulaire de compte ou une tierce partie d'exercer, à l'égard d'une transaction introduite dans le système, un droit ou une prétention, qu'ils peuvent avoir juridiquement, à un recouvrement ou à une restitution découlant de la transaction, par exemple en cas de fraude ou d'erreur technique, pour autant que cela n'entraîne pas l'annulation, la révocation ou la remise en cause de la transaction. En outre, il y a lieu de protéger l'acquisition de bonne foi d'un quota.

(13)

L'administrateur central devrait être principalement chargé de mettre en place, gérer et tenir à jour le registre de l'Union et le journal des transactions de l'Union européenne (EUTL), d'administrer les comptes centraux et d'exécuter les opérations réalisées au niveau central. Les administrateurs centraux devraient avoir pour missions principales d'assurer la liaison avec leurs titulaires de comptes respectifs dans le registre de l'Union et d'effectuer toutes les opérations impliquant un contact direct avec ces titulaires, y compris l'ouverture et la fermeture de comptes et la suspension de l'accès à ceux-ci.

(14)

Lorsqu'un État membre alloue des quotas à titre gratuit au titre de l'article 10 quater de la directive 2003/87/CE, il importe que ces quotas soient délivrés conformément aux dispositions de l'article 10 quater de ladite directive.

(15)

La directive 2003/87/CE a été modifiée par le règlement (UE) 2017/2392 du Parlement européen et du Conseil (11). Cette modification a prolongé jusqu'au 31 décembre 2023 la dérogation aux obligations découlant du SEQE accordée pour les vols à destination et en provenance de pays tiers. En conséquence, les exploitants d'aéronefs qui bénéficient de cette dérogation continueront de recevoir des quotas à titre gratuit jusqu'à cette date. À partir du 1er janvier 2021, le nombre de quotas alloués à titre gratuit aux exploitants d'aéronefs est soumis à l'application du facteur linéaire mentionné à l'article 9 de la directive 2003/87/CE.

(16)

L'article 11 de la directive 2003/87/CE dispose que les autorités compétentes transfèrent, au plus tard le 28 février de chaque année, le nombre de quotas alloués à titre gratuit aux exploitants pour l'année en question. Lorsque ladite directive prévoit le recalcul du nombre de quotas alloués à un exploitant, l'administrateur central devrait veiller à ce que le recalcul de l'allocation soit effectué conformément à la directive 2003/87/CE et à ce que les modifications nécessaires soient apportées dans le registre de l'Union et dans l'EUTL avant que l'autorité nationale compétente puisse transférer les quotas à l'exploitant concerné.

(17)

Rien dans le présent règlement ne devrait empêcher une autorité compétente d'exiger d'un exploitant qu'il transfère un certain nombre de quotas, reçus en excédent de sa quantité de quotas révisée pour l'année concernée, sur le compte Allocation UE dans les cas dans lesquels il y a eu un octroi excessif de quotas, y compris à la suite d'une erreur dans l'allocation initiale ou en raison du fait que l'exploitant n'a pas correctement ou intégralement communiqué les informations pertinentes à l'autorité compétente, à condition toutefois que l'administrateur central ait apporté une modification au tableau national d'allocation de l'État membre.

(18)

Les quotas délivrés après qu'un exploitant a cessé d'exercer des activités dans l'installation concernée par ces quotas, sans en avoir préalablement informé l'autorité compétente, ne peuvent être qualifiés de quotas d'émission au sens de la directive 2003/87/CE. Il en découle que si l'allocation excédentaire est due au fait que l'exploitant n'a pas fait part de l'arrêt de sa production, il devrait être possible, même sans son accord, de retirer le nombre de quotas correspondant de son compte de dépôt d'exploitant.

(19)

Il convient d'appliquer des exigences adaptées et harmonisées en matière d'ouverture des comptes, d'authentification et de droits d'accès afin de garantir la sécurité des informations détenues dans le registre de l'Union et d'éviter la fraude. Les exigences du règlement (UE) no 389/2013 devraient être réexaminées et mises à jour afin d'en garantir l'efficacité sans perdre de vue leur proportionnalité. Bien que les administrateurs du registre de l'Union ne soient pas directement soumis aux dispositions de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil (12), les exigences et les mesures de sauvegarde de cette directive transparaissent aussi dans les règles régissant l'ouverture et la gestion des comptes dans le registre de l'Union, plus particulièrement en ce qui concerne l'information des propriétaires réels des titres. Les règles prévues par le règlement (UE) no 389/2013 devraient être révisées pour permettre aux administrateurs nationaux d'adapter leurs procédures au risque réel que représente une action particulière.

(20)

Si un document original provenant d'un autre État membre, ou une copie certifiée d'un tel document, est présenté comme preuve au titre des annexes IV ou VIII, les règles du règlement (UE) 2016/1191 du Parlement européen et du Conseil (13) devraient s'appliquer en conséquence.

(21)

Les administrateurs nationaux, l'administrateur central et la Commission doivent respecter la législation de l'Union et la législation nationale en matière de protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et de libre circulation de ces données, en particulier les dispositions des règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) 2016/679 (14) et (UE) 2018/1725 (15) qui s'appliquent aux informations détenues et traitées conformément au présent règlement.

(22)

Les archives relatives à tous les processus, aux exploitants et aux personnes qui figurent dans le registre devraient être conservées, tandis que les données à caractère personnel qu'elles contiennent devraient être supprimées après l'expiration de la période de conservation concernée.

(23)

La Commission et les administrateurs nationaux sont conjointement responsables des informations détenues et traitées conformément au présent règlement. Le registre de l'Union et l'EUTL exécutent des tâches réalisées dans l'intérêt public. En cas de violation de données à caractère personnel, les procédures de notification prévues par la législation sur la protection des données sont applicables.

(24)

Les administrateurs nationaux, l'administrateur central et la Commission devraient veiller à ce que les informations détenues et traitées conformément au présent règlement ne puissent être utilisées qu'aux fins du fonctionnement du registre de l'Union.

(25)

Les règles régissant le registre de l'Union devraient être simplifiées afin de réduire autant que possible la charge administrative sans compromettre l'intégrité environnementale, la sécurité ou la fiabilité du SEQE de l'Union européenne. Afin de définir l'orientation et l'ampleur des simplifications et des allégements possibles, il a été tenu compte de l'expérience acquise par les administrateurs nationaux du registre de l'Union, et les États membres ont été consultés. Les nouvelles règles sont destinées à faciliter la compréhension et l'utilisation du registre de l'Union, à la fois par les utilisateurs et par les administrateurs.

(26)

Lorsque cela s'avère nécessaire et pour la durée nécessaire, afin de préserver l'intégrité environnementale du SEQE de l'Union européenne, les exploitants du secteur de l'aviation et les autres exploitants soumis au SEQE de l'Union européenne ne sont pas autorisés à utiliser les quotas qui sont délivrés par un État membre qui a notifié au Conseil européen son intention de se retirer de l'Union en application de l'article 50 du traité sur l'Union européenne (TUE).

(27)

La liaison du SEQE avec d'autres systèmes d'échange de droits d'émission élargit les possibilités de réduction des émissions et réduit ainsi les coûts de la lutte contre le changement climatique. La mise en œuvre d'accords de liaison en vertu de l'article 25 de la directive 2003/87/CE exige un certain nombre d'adaptations du registre de l'Union. Le règlement (UE) no 389/2013 devrait dès lors être modifié afin, notamment, de garantir la reconnaissance des droits d'émission de pays tiers à des fins de conformité, de permettre le transfert de tels droits d'émission, la création de comptes et les processus de transaction, et afin de définir les conditions de suspension du lien.

(28)

Toutes les opérations requises en ce qui concerne la troisième période d'échanges du SEQE de l'Union européenne, entre 2013 et 2020, devraient être exécutées conformément aux règles établies par le règlement (UE) no 389/2013. La directive 2003/87/CE ayant autorisé l'utilisation des crédits internationaux générés en vertu du protocole de Kyoto, ledit règlement devrait continuer de s'appliquer à ces opérations. Dans un souci de clarté concernant les règles qui s'appliquent à toutes les opérations relatives à la troisième période d'échanges conformément à la directive 2003/87/CE telle que modifiée par la directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil (16), d'une part, et les règles qui s'appliquent à toutes les opérations relatives à la quatrième période d'échanges conformément à la directive 2003/87/CE telle que modifiée par la directive (UE) 2018/410, d'autre part, il y a lieu de limiter le champ d'application des dispositions du règlement (UE) no 389/2013 qui continueront de s'appliquer, après l'entrée en vigueur du présent règlement, aux opérations relatives à la troisième période d'échanges.

(29)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l'article 42 du règlement (UE) 2018/1725, et a rendu son avis le 18 octobre 2018,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

CHAPITRE 1

Objet, champ d'application et définitions

Article premier

Objet

Le présent règlement établit des prescriptions générales et des exigences en matière de gestion et de maintenance concernant le registre de l'Union et le journal indépendant des transactions prévu à l'article 20, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE.

Article 2

Champ d'application

Le présent règlement s'applique aux quotas créés aux fins du système d'échange de quotas d'émission (SEQE) de l'Union européenne.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l'article 3 du règlement (UE) no 1031/2010 et à l'article 3 du règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission (17) s'appliquent. Les définitions suivantes s'appliquent également:

1)   «administrateur central»: la personne désignée par la Commission conformément à l'article 20 de la directive 2003/87/CE;

2)   «administrateur national»: l'entité désignée conformément à l'article 7, chargée de gérer, au nom d'un État membre, une série de comptes d'utilisateur du registre de l'Union qui relèvent de la juridiction de cet État membre;

3)   «titulaire de compte»: une personne physique ou morale qui détient un compte dans le registre de l'Union;

4)   «informations relatives au compte»: l'ensemble des informations nécessaires pour ouvrir un compte ou pour enregistrer un vérificateur, ainsi que tous les renseignements concernant leurs représentants.

5)   «autorité compétente»: l'autorité ou les autorités désignées par un État membre conformément à l'article 18 de la directive 2003/87/CE;

6)   «vérificateur»: un vérificateur au sens de l'article 3, point 3), du règlement d'exécution (UE) 2018/2067 de la Commission (18);

7)   «quotas aviation»: les quotas d'émission créés conformément à l'article 3 quater, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE, ainsi que les quotas créés aux mêmes fins qui proviennent de systèmes d'échange de droits d'émission reliés au SEQE de l'Union européenne en vertu de l'article 25 de ladite directive;

8)   «quotas généraux»: tous les autres quotas d'émission créés en vertu de la directive 2003/87/CE, y compris ceux provenant de systèmes d'échange de droits d'émission qui sont reliés au SEQE de l'Union européenne en vertu de l'article 25 de ladite directive;

9)   «processus»: un moyen technique automatisé permettant d'exécuter une action concernant un compte ou une unité dans le registre de l'Union;

10)   «exécution»: la finalisation d'un processus dont l'exécution est proposée, qui peut aboutir soit à la réalisation du processus si toutes les conditions sont réunies, soit à son interruption.

11)   «jour ouvrable»: tout jour de l'année compris entre le lundi et le vendredi;

12)   «transaction»: un processus du registre de l'Union qui implique le transfert d'un quota d'un compte à un autre;

13)   «restitution»: la comptabilisation d'un quota par un exploitant ou un exploitant d'aéronef pour compenser les émissions vérifiées de son installation ou de son aéronef;

14)   «suppression»: l'élimination définitive d'un quota par son détenteur sans en tenir compte pour la compensation des émissions vérifiées;

15)   «blanchiment de capitaux»: le blanchiment de capitaux au sens de l'article 1er, paragraphe 3, de la directive (UE) 2015/849;

16)   «infraction grave»: une infraction grave au sens de l'article 3, point 4, de la directive (UE) 2015/849;

17)   «financement du terrorisme»: le financement du terrorisme au sens de l'article 1er, paragraphe 5, de la directive (UE) 2015/849;

18)   «directeurs»: les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 25), du règlement (UE) no 596/2014;

19)   «entreprise mère»: une entreprise mère au sens de l'article 2, point 9), de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (19);

20)   «entreprise filiale»: une entreprise filiale au sens de l'article 2, point 10), de la directive 2013/34/UE;

21)   «groupe»: un groupe au sens de l'article 2, point 11), de la directive 2013/34/UE;

22)   «contrepartie centrale»: une contrepartie centrale au sens de l'article 2, point 1), du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (20).

CHAPITRE 2

Le système de registres

Article 4

Registre de l'Union

1.   L'administrateur central gère et tient à jour le registre de l'Union, y compris son infrastructure technique.

2.   Les États membres utilisent le registre de l'Union afin de s'acquitter de leurs obligations au titre de l'article 19 de la directive 2003/87/CE. Le registre de l'Union met les processus définis dans le présent règlement à la disposition des administrateurs nationaux et des titulaires de comptes.

3.   L'administrateur central veille à ce que le registre de l'Union soit conforme aux exigences en matière de matériel informatique, de réseau, de logiciel et de sécurité définies dans les spécifications techniques pour l'échange des données prévues à l'article 75 du présent règlement.

Article 5

Journal des transactions de l'Union européenne

1.   Le journal des transactions de l'Union européenne (EUTL) est établi, sous la forme d'une base de données électronique normalisée, conformément à l'article 20 de la directive 2003/87/CE, pour les transactions relevant du présent règlement.

2.   L'administrateur central gère et tient à jour l'EUTL conformément aux dispositions du présent règlement.

3.   L'administrateur central veille à ce que l'EUTL permette de contrôler et d'enregistrer tous les processus visés par le présent règlement et soit conforme aux exigences en matière de matériel informatique, de réseau et de logiciel définies dans les spécifications techniques pour l'échange des données prévues à l'article 75 du présent règlement.

4.   L'administrateur central veille à ce que l'EUTL permette d'enregistrer tous les processus décrits au titre I, chapitre 3, ainsi qu'aux titres II et III.

Article 6

Liens de communication entre les registres et l'EUTL

1.   L'administrateur central veille à ce que le registre de l'Union soit relié par un lien de communication direct avec les registres des systèmes d'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre avec lesquels un accord de liaison est en vigueur au titre de l'article 25 de la directive 2003/87/CE aux fins de la communication des informations relatives aux transactions portant sur les quotas.

2.   L'administrateur central veille à ce que le registre de l'Union soit relié par un lien de communication direct à l'EUTL afin de contrôler et d'enregistrer les transactions de quotas et les processus de gestion des comptes décrits au chapitre 3 du titre I. Toutes les transactions concernant des unités de quotas sont effectuées au sein du registre de l'Union et sont enregistrées et contrôlées par l'EUTL. L'administrateur central peut établir un lien de communication restreint entre l'EUTL et le registre d'un pays tiers ayant signé un traité relatif à son adhésion à l'Union.

Article 7

Administrateurs nationaux

1.   Chaque État membre désigne un administrateur national. L'État membre accède, conformément à l'article 10, à ses propres comptes et aux comptes du registre de l'Union qui relèvent de sa juridiction par l'intermédiaire de son administrateur national, qui assure également la gestion de ces comptes, comme indiqué à l'annexe I.

2.   Les États membres et la Commission veillent à ce qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts entre les administrateurs nationaux, l'administrateur central et les titulaires de comptes.

3.   Chaque État membre communique à la Commission l'identité et les coordonnées de son administrateur national, ainsi qu'un numéro de téléphone d'urgence à utiliser en cas d'incident lié à la sécurité.

4.   La Commission coordonne la mise en œuvre des dispositions du présent règlement avec les administrateurs nationaux de chaque État membre et l'administrateur central. En particulier, la Commission procède à toutes les consultations appropriées en vertu des traités sur les questions et procédures ayant trait au fonctionnement des registres régis par le présent règlement et à la mise en œuvre du présent règlement. Les modalités de coopération entre l'administrateur central et les administrateurs nationaux englobent des procédures opérationnelles communes aux fins de la mise en œuvre du présent règlement, des procédures de gestion des modifications et des incidents dans le registre de l'Union, des spécifications techniques garantissant le fonctionnement et la fiabilité du registre de l'Union et de l'EUTL, et des dispositions relatives aux tâches des responsables du traitement des données à caractère personnel recueillies au titre du présent règlement. Ces modalités de coopération peuvent inclure les modalités de la consolidation des liens de communication externe, l'infrastructure informatique et les procédures d'accès aux comptes d'utilisateurs. Aux fins de la mise en œuvre harmonisée du chapitre 3 du titre I, l'administrateur central présente tous les deux ans aux administrateurs nationaux un rapport sur les pratiques en vigueur dans chaque État membre.

5.   L'administrateur central, les autorités compétentes et les administrateurs nationaux n'exécutent que les processus qui sont nécessaires à l'exercice de leurs fonctions respectives décrites dans la directive 2003/87/CE et à la mise en œuvre des mesures adoptées en vertu de ses dispositions.

CHAPITRE 3

Comptes

Section 1

Dispositions générales applicables à tous les comptes

Article 8

Comptes

1.   Les États membres et l'administrateur central veillent à ce que le registre de l'Union contienne les comptes spécifiés à l'annexe I.

2.   Chaque type de compte peut contenir les types d'unités indiqués à l'annexe I.

Article 9

État des comptes

1.   Les comptes se trouvent dans l'un des états suivants: «ouvert», «bloqué», «en instance de clôture» ou «clos». Certaines années, les comptes peuvent aussi se trouver dans l'état «exclu».

2.   Aucun processus ne peut être lancé à partir d'un compte bloqué, à l'exception des processus spécifiés aux articles 22, 31 et 56.

3.   Avant qu'un compte soit clos, il peut être placé dans l'état «en instance de clôture» pendant la période durant laquelle des voies de recours sont disponibles contre la clôture, ou jusqu'à ce que les conditions de la clôture soient remplies, sans dépasser 10 ans. Aucun processus ne peut être lancé à partir d'un compte en instance de clôture; un tel compte ne peut pas acquérir d'unités et tous les accès à ce compte sont suspendus. Un compte en instance de clôture ne peut être placé dans l'état «ouvert» que si toutes les conditions requises pour l'ouverture d'un compte sont satisfaites.

4.   Aucun processus ne peut être lancé à partir d'un compte clos. Un compte clos ne peut pas être rouvert et ne peut pas acquérir d'unités.

5.   Lorsqu'une installation est exclue du SEQE de l'Union en vertu de l'article 27 ou 27 bis de la directive 2003/87/CE, l'administrateur national fait passer le compte de dépôt d'exploitant correspondant à l'état de compte exclu pour la durée de l'exclusion.

6.   Lorsqu'il est informé par l'autorité compétente que les vols d'un exploitant d'aéronef ne sont plus inclus dans le SEQE de l'Union européenne conformément à l'annexe I de la directive 2003/87/CE pour une année donnée, l'administrateur national fait passer le compte de dépôt d'exploitant d'aéronef correspondant à l'état de compte exclu, après en avoir informé l'exploitant d'aéronef concerné et jusqu'à ce que l'autorité compétente l'informe que les vols de l'exploitant d'aéronef sont à nouveau inclus dans le SEQE de l'Union européenne.

7.   Aucun processus ne peut être lancé à partir d'un compte exclu, à l'exception des processus spécifiés aux articles 22 et 57 et de ceux indiqués aux articles 31 et 56 correspondant à la période durant laquelle le compte ne se trouvait pas dans l'état «exclu».

Article 10

Gestion des comptes

1.   Il existe pour chaque compte un administrateur chargé de gérer le compte au nom d'un État membre ou au nom de l'Union.

2.   L'administrateur du compte est déterminé pour chaque type de compte, comme indiqué à l'annexe I.

3.   L'administrateur d'un compte ouvre le compte, suspend l'accès à celui-ci ou le clôture, en change l'état, agrée les représentants autorisés, autorise les modifications des données détaillées du compte qui requièrent son agrément, lance les transactions demandées par le représentant du compte ou par le titulaire du compte conformément à l'article 20, paragraphes 6 et 7, et lance des transactions sur instruction de l'autorité compétente ou de l'autorité chargée de faire appliquer la loi, conformément aux dispositions du présent règlement.

4.   L'administrateur peut exiger que les titulaires de comptes et leurs représentants s'engagent à respecter des conditions raisonnables, compatibles avec le présent règlement, en ce qui concerne les questions énoncées à l'annexe II.

5.   Les comptes sont régis par les lois de l'État membre de leur administrateur et relèvent de la juridiction de cet État membre; les unités détenues sur ces comptes sont considérées comme étant situées sur le territoire de cet État membre.

Article 11

Notifications incombant à l'administrateur central

L'administrateur central notifie aux représentants d'un compte et à l'administrateur national, au moyen d'un mécanisme automatisé décrit dans les spécifications techniques pour l'échange des données prévues à l'article 75, la proposition d'exécution et la réalisation ou l'interruption de tout processus lié au compte, ainsi que le changement d'état du compte. Les notifications sont rédigées dans la ou les langues officielles de l'État membre de l'administrateur du compte.

Section 2

Ouverture et mise à jour des comptes

Article 12

Ouverture des comptes gérés par l'administrateur central

L'administrateur central ouvre tous les comptes de gestion SEQE du registre de l'Union.

Article 13

Ouverture d'un compte de garantie de livraison des quotas alloués par enchères dans le registre de l'Union

1.   Un système de compensation ou un système de règlement, tels que définis par le règlement (UE) no 1031/2010, qui sont reliés à une plate-forme d'enchères désignée conformément à l'article 26 ou 30 dudit règlement peuvent présenter à un administrateur national une demande d'ouverture d'un compte de garantie de livraison de quotas alloués par enchères dans le registre de l'Union. La personne qui demande l'ouverture du compte fournit les informations indiquées à l'annexe IV.

2.   Dans les vingt jours ouvrables suivant la réception de l'ensemble des informations conformément au paragraphe 1 du présent article et à l'article 21, l'administrateur national ouvre le compte de garantie de livraison des quotas alloués par enchères dans le registre de l'Union, ou informe la personne sollicitant l'ouverture du compte de son refus d'ouvrir celui-ci, conformément à l'article 19.

3.   Les quotas détenus sur un compte de garantie de livraison des quotas alloués par enchères constituent une garantie au sens de l'article 2, point m), de la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil.

Aux fins de l'article 9, paragraphe 2, de la directive 98/26/CE, un compte de garantie de livraison des quotas alloués par enchères dans le registre de l'Union constitue le compte pertinent et est réputé se trouver dans l'État membre visé à l'article 10, paragraphe 5, du présent règlement et être régi par la législation de cet État membre.

Article 14

Ouverture de comptes de dépôt d'exploitant dans le registre de l'Union

1.   Dans les vingt jours ouvrables suivant l'entrée en vigueur d'une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre, l'autorité compétente ou l'exploitant concerné fournit les informations indiquées à l'annexe VI à l'administrateur national concerné et lui demande d'ouvrir un compte de dépôt d'exploitant dans le registre de l'Union.

2.   Dans les vingt jours ouvrables suivant la réception de l'ensemble des informations conformément au paragraphe 1 du présent article et à l'article 21, l'administrateur national ouvre un compte de dépôt d'exploitant dans le registre de l'Union pour chaque installation, ou informe le titulaire de compte potentiel de son refus d'ouvrir ce compte, conformément à l'article 19.

3.   Un nouveau compte de dépôt d'exploitant ne peut être ouvert que si l'installation ne dispose pas déjà d'un compte de dépôt d'exploitant qui a été ouvert sur la base de la même autorisation d'émettre des gaz à effet de serre.

Article 15

Ouverture de comptes de dépôt d'exploitant d'aéronef dans le registre de l'Union

1.   Dans les vingt jours ouvrables suivant l'approbation du plan de surveillance d'un exploitant d'aéronef, l'autorité compétente ou l'exploitant d'aéronef fournit les informations indiquées à l'annexe VII à l'administrateur national concerné et lui demande d'ouvrir un compte de dépôt d'exploitant d'aéronef dans le registre de l'Union.

2.   Chaque exploitant d'aéronef possède un compte de dépôt d'exploitant d'aéronef.

3.   Les exploitants d'aéronefs exerçant des activités aériennes dont le total des émissions annuelles est inférieur à 25 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone par an ou effectuant moins de 243 vols par période durant trois périodes consécutives de quatre mois peuvent donner mandat à une personne physique ou une entité juridique pour, en leur nom, ouvrir un compte de dépôt d'exploitant d'aéronef ou pour restituer les quotas conformément à l'article 12, paragraphe 2 bis, de la directive 2003/87/CE. L'exploitant d'aéronef demeure responsable de la conformité. En donnant mandat à une personne physique ou à une entité juridique, l'exploitant d'aéronef veille à ce qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts entre la personne ou l'entité mandatée et les autorités compétentes, les administrateurs nationaux, les vérificateurs ou d'autres organes soumis aux dispositions de la directive 2003/87/CE et des actes adoptés aux fins de sa mise en œuvre. À cette fin, la personne physique ou l'entité juridique mandatée fournit les informations requises conformément au paragraphe 1.

4.   Dans les vingt jours ouvrables suivant la réception de l'ensemble des informations conformément au paragraphe 1 du présent article et à l'article 21, l'administrateur national ouvre un compte de dépôt d'exploitant d'aéronef dans le registre de l'Union pour chaque exploitant d'aéronef, ou informe le titulaire de compte potentiel de son refus d'ouvrir ce compte, conformément à l'article 19.

5.   Un exploitant d'aéronef ne possède qu'un seul compte de dépôt d'exploitant d'aéronef.

Article 16

Ouverture de comptes de négociation dans le registre de l'Union

1.   La demande d'ouverture d'un compte de négociation dans le registre de l'Union est présentée à l'administrateur national par le titulaire de compte potentiel. Le titulaire de compte potentiel fournit les informations demandées par l'administrateur national, parmi lesquelles figurent au moins les informations indiquées à l'annexe IV.

2.   L'État membre de l'administrateur national peut exiger, comme condition préalable à l'ouverture d'un compte de négociation, que les titulaires de comptes potentiels aient leur résidence permanente dans l'État membre de l'administrateur national qui gère le compte ou qu'ils soient enregistrés dans cet État membre.

3.   L'État membre de l'administrateur national peut exiger, comme condition préalable à l'ouverture d'un compte de négociation, que les titulaires de comptes potentiels soient immatriculés à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dans l'État membre de l'administrateur national du compte.

4.   Dans les vingt jours ouvrables suivant la réception de l'ensemble des informations conformément au paragraphe 1 du présent article et à l'article 21, l'administrateur national ouvre un compte de négociation dans le registre de l'Union, ou informe le titulaire de compte potentiel de son refus d'ouvrir ce compte, conformément à l'article 19.

Article 17

Ouverture de comptes de dépôt nationaux dans le registre de l'Union

L'autorité compétente d'un État membre donne instruction à l'administrateur national d'ouvrir un compte de dépôt national dans le registre de l'Union dans les vingt jours ouvrables suivant la réception des informations indiquées à l'annexe III.

Article 18

Enregistrement des vérificateurs dans le registre de l'Union

1.   La demande d'enregistrement d'un vérificateur dans le registre de l'Union est présentée à l'administrateur national. La personne qui sollicite l'enregistrement fournit les informations demandées par l'administrateur national, parmi lesquelles figurent les informations prévues aux annexes III et V.

2.   Dans les vingt jours ouvrables suivant la réception de l'ensemble des informations conformément au paragraphe 1 du présent article et à l'article 21, l'administrateur national enregistre le vérificateur dans le registre de l'Union ou informe le vérificateur potentiel de son refus de l'enregistrer, conformément à l'article 19.

Article 19

Refus d'ouverture d'un compte ou d'enregistrement d'un vérificateur

1.   L'administrateur national vérifie si les informations et les documents fournis en vue de l'ouverture d'un compte ou d'un enregistrement sont complets, à jour, exacts et véridiques.

En cas de doutes fondés, l'administrateur national peut demander à se faire assister d'un autre administrateur national pour mener la vérification visée au premier alinéa. L'administrateur qui a été sollicité peut refuser de prêter son assistance. Le titulaire de compte ou le vérificateur potentiels peuvent expressément demander à l'administrateur national de solliciter cette assistance. L'administrateur national informe le titulaire de compte ou le vérificateur potentiel de cette demande d'assistance.

2.   Un administrateur national peut refuser d'ouvrir un compte ou d'enregistrer un vérificateur:

a)

si les informations et les documents fournis sont incomplets, caducs, inexacts ou faux;

b)

si l'administrateur national est informé par une autorité chargée de faire appliquer la loi ou par d'autres moyens que le titulaire de compte potentiel ou, s'il s'agit d'une personne morale, l'un des directeurs du titulaire de compte potentiel, fait l'objet d'une enquête ou a été condamné au cours des cinq dernières années pour fraude concernant les quotas, pour blanchiment de capitaux, financement du terrorisme ou pour d'autres infractions graves pour lesquelles le compte pourrait servir d'instrument;

c)

si l'administrateur national a de bonnes raisons de suspecter que les comptes sont utilisés pour commettre des fraudes concernant des quotas, pour des opérations de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, ou pour d'autres infractions graves;

d)

pour des motifs énoncés dans le droit national.

3.   Si l'administrateur national refuse d'ouvrir un compte de dépôt d'exploitant ou de dépôt d'exploitant d'aéronef conformément au paragraphe 2, le compte peut être ouvert sur instruction de l'autorité compétente. Tous les accès au compte sont suspendus conformément à l'article 30, paragraphe 4, tant que les motifs de refus énumérés au paragraphe 2 subsistent.

4.   Si l'administrateur national refuse d'ouvrir un compte, la personne sollicitant cette ouverture peut contester ce refus auprès de l'autorité compétente ou de l'autorité prévue par le droit national, qui soit donne instruction à l'administrateur national d'ouvrir le compte, soit soutient le refus en prenant une décision motivée, sous réserve des dispositions du droit national qui poursuivent un objectif légitime compatible avec le présent règlement et qui sont proportionnées.

Article 20

Représentants autorisés

1.   L'administrateur central veille à ce que les représentants autorisés de comptes du registre de l'Union puissent avoir accès à ces comptes et disposent d'un des droits suivants au nom du titulaire de compte:

a)

lancer des processus;

b)

approuver des processus, s'il y a lieu;

c)

lancer des processus et approuver les processus lancés par un autre représentant autorisé.

2.   À l'ouverture, deux représentants autorisés, au moins, sont prévus pour chaque compte, avec une des combinaisons de droits suivantes:

a)

un représentant autorisé ayant le droit de lancer des processus et un représentant autorisé ayant le droit d'approuver des processus;

b)

un représentant autorisé ayant le droit le droit de lancer des processus et d'approuver des processus lancés par un autre représentant autorisé, et un représentant autorisé ayant le droit d'approuver des processus;

c)

un représentant autorisé ayant le droit de lancer des processus et un représentant autorisé ayant le droit de lancer des processus et d'approuver des processus lancés par un autre représentant autorisé;

d)

deux représentants autorisés ayant le droit de lancer des processus et d'approuver des processus lancés par un autre représentant autorisé.

3.   Les vérificateurs disposent chacun d'au moins un représentant autorisé, qui lance les processus pertinents au nom du vérificateur. Un représentant d'un vérificateur peut n'être représentant d'aucun compte.

4.   Un titulaire de compte peut décider que l'approbation d'un deuxième représentant autorisé n'est pas nécessaire pour proposer l'exécution de transferts vers les comptes figurant sur la liste des comptes de confiance établie conformément à l'article 23. Le titulaire de compte peut revenir sur cette décision. La décision comme la rétractation du titulaire de compte sont notifiées au moyen d'une déclaration dûment signée soumise à l'administrateur national.

5.   Outre les représentants autorisés spécifiés aux paragraphes 1 et 2, des représentants autorisés disposant uniquement d'un accès en consultation aux comptes peuvent également être prévus.

6.   Si un représentant autorisé ne peut pas accéder au registre de l'Union pour des raisons techniques ou autres, l'administrateur national peut, sur demande et en fonction des droits dont dispose ce représentant autorisé, lancer ou approuver des transactions au nom de celui-ci, à condition que l'administrateur national agrée de telles demandes et que l'accès du représentant autorisé n'ait pas été suspendu conformément au présent règlement.

7.   Si des représentants autorisés d'un compte ne peuvent accéder au registre de l'Union, les titulaires de compte peuvent demander à l'administrateur national de proposer l'exécution d'un processus en leur nom conformément au présent règlement, à condition que l'administrateur national agrée de telles demandes. Ces demandes ne sont pas autorisées pour des comptes qui ont été clos.

8.   Les spécifications techniques pour l'échange des données définies à l'article 75 peuvent prévoir un nombre maximal de représentants autorisés pour chaque type de compte.

9.   Les représentants autorisés sont des personnes physiques âgées de plus de 18 ans. Tous les représentants autorisés d'un même compte sont des personnes différentes, mais la même personne peut être représentant autorisé de plusieurs comptes. L'État membre de l'administrateur national peut exiger qu'au moins un des représentants autorisés d'un compte soit résident permanent de cet État membre. Cette exigence ne concerne pas les représentants des vérificateurs.

Article 21

Désignation et agrément des représentants autorisés

1.   Lors d'une demande d'ouverture de compte ou d'enregistrement d'un vérificateur, le titulaire de compte ou le vérificateur potentiel désigne un certain nombre de représentants autorisés conformément à l'article 20.

2.   Lorsqu'il désigne un représentant autorisé, le titulaire de compte fournit les informations demandées par l'administrateur. Ces informations incluent au minimum celles indiquées à l'annexe VIII.

Si le représentant autorisé potentiel a déjà été désigné pour un compte et si le titulaire de compte en fait la demande, l'administrateur national peut utiliser les documents soumis lors de la première désignation aux fins de la vérification visée au paragraphe 4.

3.   Dans les vingt jours ouvrables suivant la réception de l'ensemble des informations requises en vertu du paragraphe 2, l'administrateur national agrée le représentant autorisé, ou informe le titulaire de compte qu'il refuse l'agrément. Si l'évaluation des informations relatives à la personne désignée nécessite un délai plus long, l'administrateur peut prolonger la période d'évaluation d'un maximum de vingt jours ouvrables supplémentaires, et notifier cette prolongation au titulaire de compte.

4.   L'administrateur national vérifie si les informations et les documents fournis en vue de la désignation d'un représentant autorisé sont complets, à jour, exacts et véridiques.

En cas de doutes fondés, l'administrateur national peut demander à se faire assister d'un autre administrateur national pour mener la vérification visée au premier alinéa. L'administrateur qui a été sollicité peut refuser de prêter son assistance. Le titulaire de compte ou le vérificateur potentiels peuvent expressément demander à l'administrateur national de solliciter cette assistance. L'administrateur national informe le titulaire de compte ou le vérificateur potentiel de cette demande d'assistance.

5.   Un administrateur national peut refuser d'agréer un représentant autorisé:

a)

si les informations et les documents fournis sont incomplets, caducs, inexacts ou faux;

b)

si un administrateur national est informé par une autorité chargée de faire appliquer la loi ou par d'autres moyens que le représentant potentiel fait l'objet d'une enquête ou a été condamné au cours des cinq dernières années pour fraude concernant des quotas, pour blanchiment de capitaux, financement du terrorisme ou pour d'autres infractions graves pour lesquels le compte pourrait servir d'instrument;

c)

pour des motifs énoncés dans le droit national.

6.   Si l'administrateur national a refusé d'agréer un représentant autorisé, le titulaire du compte peut contester ce refus auprès de l'autorité compétente en vertu du droit national, qui soit donne instruction à l'administrateur national d'agréer le représentant, soit soutient le refus en prenant une décision motivée, sous réserve des dispositions du droit national qui poursuivent un objectif légitime compatible avec le présent règlement et qui sont proportionnées.

Article 22

Mise à jour des informations relatives aux comptes et des informations relatives aux représentants autorisés

1.   Tous les titulaires de comptes informent dans les dix jours ouvrables l'administrateur national de toute modification apportée aux informations relatives aux comptes. En outre, les titulaires de comptes confirment chaque année à l'administrateur national, au plus tard le 31 décembre, que les informations concernant leur compte sont complètes, à jour, exactes et véridiques.

2.   Les exploitants et les exploitants d'aéronefs qui ont fait l'objet d'une fusion ou d'une scission en informent l'administrateur de leur compte dans les dix jours ouvrables.

3.   La notification de ces changements est étayée par les informations requises par l'administrateur national conformément à la présente section. Dans les vingt jours ouvrables suivant la réception de cette notification et des informations l'étayant, l'administrateur national approuve la mise à jour des informations. L'administrateur peut refuser de mettre à jour les informations, conformément aux dispositions de l'article 21, paragraphes 4 et 5. Le cas échéant, le titulaire du compte est informé de ce refus. Le refus peut être contesté auprès de l'autorité compétente ou de l'autorité prévue par la législation nationale conformément à l'article 19, paragraphe 4.

4.   Au moins une fois tous les trois ans, l'administrateur national vérifie que les informations relatives à un compte sont toujours complètes, à jour, exactes et véridiques et, le cas échéant, demande au titulaire de compte de notifier toute modification qui s'avérerait nécessaire. Pour les comptes de dépôt d'exploitant, les comptes de dépôt d'exploitant d'aéronef et les vérificateurs, cette vérification a lieu au moins une fois tous les cinq ans.

5.   Le titulaire d'un compte de dépôt d'exploitant ne peut vendre ou céder son compte qu'avec l'installation qui lui est associée.

6.   Sous réserve des dispositions du paragraphe 5, aucun titulaire de compte ne peut vendre ni céder son compte à une autre personne.

7.   Lorsque l'entité juridique titulaire d'un compte du registre de l'Union change en raison d'une fusion ou d'une scission de titulaires de comptes, le successeur légal de l'ancien titulaire de compte devient le titulaire de compte sur présentation des documents requis en vertu de l'article 14, 15 ou 16.

8.   Un représentant autorisé ne peut transférer cette qualité à une autre personne.

9.   Un titulaire de compte ou un vérificateur peut demander la révocation d'un représentant autorisé. Dès réception de la demande, l'administrateur national suspend l'accès du représentant autorisé. Dans les vingt jours ouvrables suivant la réception de la demande, l'administrateur relève le représentant autorisé de ses fonctions.

10.   Tout titulaire de compte peut désigner de nouveaux représentants autorisés conformément aux dispositions de l'article 21.

11.   Si l'État membre responsable d'un exploitant d'aéronef change conformément à la procédure prévue à l'article 18 bis de la directive 2003/87/CE, l'administrateur central actualise les données correspondant à l'administrateur national du compte de dépôt d'exploitant d'aéronef correspondant. Si l'administrateur d'un compte de dépôt d'exploitant d'aéronef change, le nouvel administrateur peut exiger que l'exploitant d'aéronef lui fournisse les informations dont il a besoin pour l'ouverture du compte conformément à l'article 15 et les informations concernant les représentants autorisés dont il a besoin conformément à l'article 21.

12.   Sous réserve des dispositions du paragraphe 11, l'État membre responsable de la gestion d'un compte ne change pas.

Article 23

Liste des comptes de confiance

1.   Les comptes du registre de l'Union peuvent être associés à une liste des comptes de confiance.

2.   Les comptes détenus par un même titulaire et gérés par le même administrateur national figurent automatiquement sur la liste des comptes de confiance.

3.   Le compte Allocation UE et le compte Suppression de l'Union figurent automatiquement sur la liste des comptes de confiance.

4.   L'exécution des modifications de la liste des comptes de confiance est proposée et finalisée selon la procédure définie à l'article 35. Les modifications sont lancées et approuvées par deux représentants autorisés, respectivement, à lancer et à approuver des processus. L'exécution de la modification proposée est immédiate lorsqu'il s'agit de supprimer des comptes de la liste des comptes de confiance. Pour toutes les autres modifications de la liste des comptes de confiance, l'exécution a lieu le quatrième jour ouvrable suivant la proposition, à 12 h 00 (midi), heure d'Europe centrale (HEC).

Section 3

Clôture des comptes

Article 24

Clôture des comptes

Sous réserve des dispositions de l'article 29, les comptes autres que ceux spécifiés aux articles 25 et 26 sont clos par l'administrateur dans les dix jours ouvrables suivant la réception d'une demande de clôture émanant du titulaire de compte.

Article 25

Clôture de comptes de dépôt d'exploitant

1.   L'autorité compétente informe l'administrateur national dans les dix jours ouvrables suivant le retrait d'une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre ou l'annonce de la cessation des activités d'une installation. Dans les dix jours ouvrables suivant cette notification, l'administrateur national enregistre la date pertinente dans le registre de l'Union.

2.   L'administrateur national peut clore un compte de dépôt d'exploitant si les conditions suivantes sont remplies:

a)

l'installation a cessé ses activités ou l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre a été retirée;

b)

la dernière année d'émission est consignée dans le registre de l'Union;

c)

les émissions vérifiées ont été consignées pour chacune des années durant lesquelles l'exploitant relevait du SEQE de l'Union européenne;

d)

l'exploitant de l'installation concernée a restitué une quantité de quotas égale ou supérieure aux émissions vérifiées de l'installation;

e)

aucun retour de quotas reçus en excédent conformément à l'article 48, paragraphe 4, n'est en cours.

Article 26

Clôture de comptes de dépôt d'exploitant d'aéronef

1.   L'autorité compétente informe l'administrateur national dans les dix jours ouvrables suivant l'annonce, par le titulaire du compte, ou la découverte, après examen d'autres éléments probants, que l'exploitant d'aéronef a été absorbé par un autre exploitant d'aéronef ou qu'il a cessé toutes ses activités relevant de l'annexe I de la directive 2003/87/CE.

2.   L'administrateur national peut clore un compte de dépôt d'exploitant d'aéronef si les conditions suivantes sont remplies:

a)

la notification prévue au paragraphe 1 a été effectuée;

b)

la dernière année d'émission est consignée dans le registre de l'Union;

c)

les émissions vérifiées ont été consignées pour chacune des années durant lesquelles l'exploitant d'aéronef relevait du SEQE de l'Union européenne;

d)

l'exploitant d'aéronef a restitué une quantité de quotas égale ou supérieure à ses émissions vérifiées;

e)

aucun retour de quotas reçus en excédent conformément à l'article 50, paragraphe 6, n'est en cours.

Article 27

Révocation des vérificateurs

1.   Dans les dix jours ouvrables suivant la réception d'une demande d'un vérificateur souhaitant être relevé de sa fonction dans le registre de l'Union, l'administrateur national révoque ce vérificateur.

2.   L'autorité compétente peut également donner instruction à l'administrateur national de révoquer un vérificateur enregistré dans le registre de l'Union si l'une des conditions suivantes est remplie:

a)

l'accréditation du vérificateur a expiré ou a été retirée;

b)

le vérificateur a cessé d'exercer ses fonctions.

Article 28

Clôture de comptes et révocation de représentants autorisés à l'initiative de l'administrateur

1.   Si la situation ayant donné lieu à la suspension de l'accès à des comptes conformément à l'article 30 n'est pas réglée dans un délai raisonnable en dépit de notifications répétées, l'autorité compétente ou l'autorité chargée de faire appliquer la loi peut donner instruction à l'administrateur national de clore les comptes auxquels l'accès a été suspendu.

Dans le cas des comptes de dépôt d'exploitant ou des comptes de dépôt d'exploitant d'aéronef, l'autorité compétente ou l'autorité chargée de faire appliquer la loi peut donner instruction à l'administrateur national de bloquer les comptes auxquels l'accès a été suspendu, jusqu'à ce que l'autorité compétente constate que la situation ayant donné lieu à la suspension de l'accès a été réglée.

2.   Si aucune transaction n'a été enregistrée pour un compte de négociation sur une période d'un an, l'administrateur national peut clore ce compte après avoir informé le titulaire que le compte sera clos dans les quarante jours ouvrables, à moins qu'il ne reçoive une demande de maintien du compte. À défaut de recevoir une telle demande de la part du titulaire de compte, l'administrateur national peut clore le compte ou le faire passer à l'état de compte en instance de clôture.

3.   L'administrateur national clôture le compte de dépôt d'exploitant ou le compte de dépôt d'exploitant d'aéronef sur instruction de l'autorité compétente lorsqu'il est raisonnablement peu probable que des quotas seront encore restitués ou que des quotas en excédent seront encore retournés.

4.   L'administrateur national peut révoquer un représentant autorisé s'il estime que l'agrément de celui-ci aurait dû être refusé conformément à l'article 21, paragraphe 3, et en particulier s'il découvre que les documents et les données d'identification fournis lors de la désignation étaient incomplets, caducs, inexacts ou faux.

5.   Le titulaire de compte peut, dans un délai de trente jours civils, contester le changement d'état d'un compte conformément au paragraphe 1 ou la révocation d'un représentant autorisé conformément au paragraphe 4, auprès de l'autorité prévue par la législation nationale, qui soit donne instruction à l'administrateur national de rétablir le compte ou le représentant autorisé, soit soutient le changement d'état ou la révocation en prenant une décision motivée, sous réserve des dispositions du droit national qui poursuivent un objectif légitime compatible avec le présent règlement et qui sont proportionnées.

Article 29

Solde positif des comptes à clore

Si un compte qui doit être clos par l'administrateur conformément aux articles 24, 25, 26 et 28 présente un solde positif de quotas, l'administrateur demande au titulaire de ce compte de préciser le compte sur lequel il convient de transférer ces quotas. Si le titulaire de compte n'a pas répondu à la demande de l'administrateur dans les quarante jours ouvrables, l'administrateur peut transférer les quotas sur son compte national de dépôt ou faire passer le compte à l'état de compte en instance de clôture.

Section 4

Suspension de l'accès aux comptes

Article 30

Suspension de l'accès aux comptes

1.   Un administrateur peut suspendre l'accès d'un représentant autorisé à tout compte ou vérificateur du registre ou à des processus auxquels ce représentant autorisé aurait sinon accès s'il a de bonnes raisons de penser que ce représentant autorisé:

a)

a tenté d'accéder à des comptes ou de lancer des processus pour lesquels il n'a pas reçu d'autorisation;

b)

a tenté à plusieurs reprises d'accéder à un compte ou de lancer un processus en utilisant un nom d'utilisateur et un mot de passe incorrects; ou

c)

a tenté de porter atteinte à la sécurité, à l'accessibilité, à l'intégrité ou à la confidentialité du registre de l'Union ou de l'EUTL ou des données qui y sont traitées ou stockées.

2.   Un administrateur peut suspendre tout accès des représentants autorisés à un compte ou un vérificateur donnés lorsque l'une des conditions suivantes est vérifiée:

a)

le titulaire du compte est décédé ou a cessé d'exister en tant que personne morale;

b)

le titulaire du compte n'a pas payé sa redevance;

c)

le titulaire du compte ne s'est pas conformé aux conditions et modalités applicables au compte;

d)

le titulaire du compte n'a pas approuvé les modifications apportées aux conditions et modalités définies par l'administrateur national ou l'administrateur central;

e)

le titulaire du compte n'a pas notifié les modifications apportées aux informations relatives au compte ou n'a pas fourni d'éléments probants concernant ces modifications ou concernant les nouvelles exigences en matière d'informations relatives au compte;

f)

le titulaire du compte ne s'est pas conformé à l'exigence posée par l'État membre d'avoir un représentant autorisé ayant sa résidence permanente dans l'État membre de l'administrateur national;

g)

le titulaire du compte ne s'est pas conformé à l'exigence posée par l'État membre, qui veut que le titulaire de compte ait sa résidence permanente dans l'État membre de l'administrateur du compte ou qu'il soit enregistré dans cet État membre.

3.   Un administrateur peut suspendre tous les accès des représentants autorisés à un compte ou un vérificateur donnés dans l'un des cas suivants:

a)

pour une période maximale de quatre semaines si cet administrateur a de bonnes raisons de suspecter que le compte a été ou sera utilisé dans le cadre d'activités frauduleuses, d'opérations de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme, de corruption ou d'autres infractions graves. Dans ce cas, les dispositions de l'article 67 sont appliquées en conséquence. La période de suspension peut être prolongée sur instruction de la cellule de renseignement financier;

b)

en vertu de dispositions du droit national poursuivant un objectif légitime et conformément à celles-ci.

4.   L'administrateur national peut suspendre tous les accès des représentants autorisés à un compte ou un vérificateur donnés s'il estime que l'ouverture du compte ou l'enregistrement du vérificateur auraient dû être refusés conformément à l'article 19, ou que le titulaire de compte ne répond plus aux exigences requises pour l'ouverture du compte.

5.   L'administrateur national peut suspendre tous les accès des représentants autorisés à tous les comptes d'un titulaire de compte s'il reçoit des informations indiquant que le titulaire de compte fait l'objet d'une procédure d'insolvabilité. Cette suspension peut être maintenue jusqu'à la réception, par l'administrateur national, d'informations officielles quant à la personne habilitée à représenter le titulaire de compte et la confirmation des représentants autorisés ou la désignation de nouveaux représentants autorisés conformément à l'article 21.

6.   L'administrateur du compte lève immédiatement la suspension dès que la situation ayant donné lieu à la suspension est réglée.

7.   Le titulaire du compte ou le représentant du compte peut, dans un délai de trente jours civils, contester la suspension de son accès conformément aux paragraphes 1 à 3 auprès de l'autorité compétente ou de l'autorité prévue par la législation nationale, qui soit donne instruction à l'administrateur national de rétablir l'accès, soit maintient la suspension en prenant une décision motivée, sous réserve des dispositions du droit national qui poursuivent un objectif légitime compatible avec le présent règlement et qui sont proportionnées.

8.   L'autorité compétente ou la Commission peut également donner instruction à l'administrateur national ou à l'administrateur central de procéder à une suspension pour l'une des raisons indiquées aux paragraphes 1 à 5.

9.   Une autorité nationale chargée de faire appliquer la loi dans l'État membre de l'administrateur peut aussi demander à l'administrateur de procéder à une suspension en vertu du droit national et en conformité avec celui-ci.

10.   Lorsque le titulaire d'un compte de dépôt d'exploitant ou d'un compte de dépôt d'exploitant d'aéronef est empêché de procéder à une restitution dans les dix jours ouvrables précédant la date limite de restitution prévue à l'article 12, paragraphes 2 bis et 3, de la directive 2003/87/CE du fait d'une suspension d'accès conformément au présent article, l'administrateur national, s'il y est invité par le titulaire du compte, restitue le nombre de quotas spécifié par le titulaire du compte.

11.   Si un compte auquel l'accès a été suspendu présente un solde positif de quotas, l'autorité compétente ou l'autorité chargée de faire appliquer la loi peut donner instruction à l'administrateur national, conformément aux dispositions applicables du droit national, de transférer immédiatement les quotas vers le compte national correspondant ou de faire passer le compte à l'état de compte en instance de clôture.

TITRE II

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AU REGISTRE DE L'UNION EN CE QUI CONCERNE LE SYSTÈME D'ÉCHANGE DE QUOTAS D'ÉMISSION DE L'UNION

CHAPITRE 1

Émissions vérifiées et conformité

Article 31

Émissions vérifiées d'une installation ou d'un exploitant d'aéronef

1.   Lorsque le droit national l'exige, chaque exploitant ou exploitant d'aéronef choisit un vérificateur sur la liste des vérificateurs enregistrés auprès de l'administrateur national qui gère son compte.

2.   L'administrateur national, l'autorité compétente ou, sur décision de cette dernière, le titulaire du compte ou le vérificateur, saisit les données d'émission de l'année précédente.

3.   Les données d'émission annuelles sont saisies dans le format défini à l'annexe IX.

4.   Après avoir vérifié et jugé satisfaisante, conformément à l'article 15 de la directive 2003/87/CE, la déclaration d'un exploitant relative aux émissions de son installation au cours d'une année antérieure, ou la déclaration d'un exploitant d'aéronef relative aux émissions résultant de l'ensemble de ses activités aériennes au cours d'une année antérieure, le vérificateur ou l'autorité compétente approuve les données d'émission annuelles.

5.   Les émissions approuvées conformément au paragraphe 4 sont balisées en tant qu'émissions «vérifiées» dans le registre de l'Union par l'administrateur national ou l'autorité compétente. L'autorité compétente peut décider qu'en lieu et place de l'administrateur national, c'est le vérificateur qui est chargé de baliser les émissions en tant qu'émissions «vérifiées» dans le registre de l'Union. Toutes les émissions approuvées sont balisées en tant qu'émissions «vérifiées» le 31 mars au plus tard.

6.   L'autorité compétente peut donner instruction à l'administrateur national de corriger les émissions annuelles vérifiées d'une installation ou d'un exploitant d'aéronef, afin d'assurer le respect des dispositions des articles 14 et 15 de la directive 2003/87/CE, en saisissant le chiffre correct des émissions vérifiées ou estimées de cette installation ou de cet exploitant d'aéronef pour l'année considérée dans le registre de l'Union.

7.   Si, le 1er mai de chaque année, aucun chiffre d'émissions vérifiées n'a été consigné dans le registre de l'Union pour une installation ou un exploitant d'aéronef pour une année antérieure, ou s'il est établi que le chiffre des émissions vérifiées était incorrect, toute estimation des émissions consignée à la place dans le registre de l'Union est calculée en conformité aussi étroite que possible avec les dispositions des articles 14 et 15 de la directive 2003/87/CE.

Article 32

Blocage de comptes pour défaut de communication des émissions vérifiées

1.   Si, le 1er avril de chaque année, les émissions annuelles d'une installation ou d'un exploitant d'aéronef pour l'année précédente n'ont pas été saisies et balisées en tant qu'émissions «vérifiées» dans le registre de l'Union, l'administrateur central veille à ce que le registre de l'Union fasse passer le compte de dépôt d'exploitant ou le compte de dépôt d'exploitant d'aéronef correspondant à l'état de compte bloqué.

2.   Lorsque toutes les émissions vérifiées manquantes de l'installation ou de l'exploitant d'aéronef pour l'année considérée ont été saisies dans le registre de l'Union, l'administrateur central veille à ce que le registre de l'Union fasse passer le compte à l'état de compte ouvert.

Article 33

Calcul des soldes indicatifs de l'état de conformité

1.   L'administrateur central veille à ce que le 1er mai de chaque année, le registre de l'Union détermine le solde indicatif de l'état de conformité, pour l'année précédente, pour tout exploitant d'installation et tout exploitant d'aéronef titulaire d'un compte de dépôt d'exploitant ou d'exploitant d'aéronef non bloqué en retranchant du total des quotas restitués pour la période en cours le total des émissions vérifiées pour la période en cours, jusqu'à et y compris l'année précédente, et en intégrant un facteur de correction. Le solde indicatif de l'état de conformité n'est pas calculé pour les comptes dont le précédent solde indicatif de l'état de conformité était nul ou positif et pour lesquels la dernière année d'émission indiquée était une année antérieure à l'année précédente. Le calcul ne tient pas compte de la restitution de quotas délivrés pour une période ultérieure à la période de mise en conformité en cours.

L'administrateur central veille à ce que le registre de l'Union détermine le solde indicatif de l'état de conformité avant la clôture du compte conformément aux articles 25 et 26.

2.   Pour les périodes d'échanges 2008-2012 et 2013-2020, le facteur de correction visé au paragraphe 1 est égal à zéro si le solde indicatif de l'état de conformité de la dernière année de la période précédente était supérieur à zéro, mais conserve la valeur du solde indicatif de l'état de conformité de la dernière année de la période précédente si ce chiffre est inférieur ou égal à zéro. Pour les périodes d'échanges débutant le 1er janvier 2021, le facteur de correction visé au paragraphe 1 est égal au solde indicatif de l'état de conformité de la dernière année de la période précédente.

3.   L'administrateur central veille à ce que le solde indicatif de l'état de conformité de chaque exploitant d'installation et de chaque exploitant d'aéronef pour chaque année soit consigné dans le registre de l'Union.

CHAPITRE 2

Transactions

Section 1

Informations générales

Article 34

Seules les transactions expressément prévues par le présent règlement pour chaque type de compte sont lancées par le type de compte en question.

Article 35

Exécution des transferts

1.   Pour toutes les transactions spécifiées au présent chapitre, une confirmation hors bande est requise par le registre de l'Union avant que l'exécution de la transaction puisse être proposée. Sous réserve de l'article 20, paragraphe 4, l'exécution d'une transaction n'est proposée que si la transaction a été lancée hors bande par un représentant autorisé et approuvée hors bande par un autre représentant de compte.

2.   L'administrateur central veille à ce que tous les transferts spécifiés à l'article 55 vers des comptes figurant sur la liste des comptes de confiance soient exécutés immédiatement si leur exécution est proposée un jour ouvrable entre 10 h 00 et 16 h 00 HEC.

Un transfert vers des comptes figurant sur la liste des comptes de confiance dont l'exécution est proposée à tout autre moment est exécuté le même jour ouvrable à 10 h 00 HEC si l'exécution a été proposée avant cette heure, ou le premier jour ouvrable suivant à 10 h 00 HEC si l'exécution a été proposée après 16 h 00 HEC.

3.   L'administrateur central veille à ce que tous les transferts spécifiés à l'article 55 vers des comptes ne figurant pas sur la liste des comptes de confiance, ainsi que les transferts à partir d'un compte de garantie de livraison des quotas alloués par enchères dont l'exécution est proposée un jour ouvrable avant 12 h 00 HEC soient exécutés le jour ouvrable suivant à 12 h 00 HEC. Les transactions dont l'exécution est proposée un jour ouvrable après 12 h 00 HEC sont exécutées à 12 h 00 HEC le deuxième jour ouvrable suivant.

4.   L'administrateur central veille à ce que les transferts soient finalisés avant 16 h 00 HEC le jour de l'exécution.

5.   L'administrateur central veille à ce que le registre de l'Union permette d'abandonner, avant son exécution, une transaction soumise aux règles d'exécution établies au paragraphe 3. Un représentant autorisé peut lancer l'abandon d'une transaction au plus tard deux heures avant l'exécution de celle-ci. Si l'abandon d'une transaction a été lancé en raison d'un soupçon de fraude, le titulaire de compte le signale immédiatement à l'autorité nationale compétente chargée de faire appliquer la loi. Ce signalement est transmis à l'administrateur national dans les sept jours ouvrables.

6.   Si un représentant de compte ou un titulaire de compte soupçonne que l'exécution d'un transfert soumis aux règles d'exécution établies au paragraphe 3 a été proposée de manière frauduleuse, il peut demander à l'administrateur national ou à l'administrateur central, selon le cas, au plus tard deux heures avant l'exécution du transfert, d'abandonner ce transfert au nom du représentant de compte ou du titulaire de compte. Le titulaire de compte signale la suspicion de fraude à l'autorité nationale compétente chargée de faire appliquer la loi immédiatement après cette demande. Ce signalement est transmis à l'administrateur national ou à l'administrateur central, selon le cas, dans les sept jours ouvrables.

7.   Dès réception d'une proposition d'exécution d'un transfert, une notification de ladite proposition est adressée à tous les représentants de compte. Dès le lancement de l'abandon d'une transaction conformément au paragraphe 5, une notification est adressée à tous les représentants de compte et à l'administrateur national qui gère le compte.

8.   En ce qui concerne l'article 3, point 11), un État membre peut décider d'exclure certains jours fériés nationaux d'une année donnée des jours ouvrables à prendre en considération aux fins de l'application du présent règlement dans cet État membre. Cette décision précise les jours concernés et est publiée au plus tard le 1er décembre de l'année qui précède l'année considérée.

Article 36

Nature des quotas et irrévocabilité des transactions

1.   Un quota est un instrument fongible dématérialisé qui est négociable sur le marché.

2.   Le caractère dématérialisé des quotas implique que leur consignation dans le registre de l'Union constitue une preuve suffisante à première vue du titre de propriété conféré, et de toute autre opération dont la consignation dans le registre est requise ou autorisée par le présent règlement.

3.   La fongibilité des quotas implique que toute obligation de recouvrement ou de restitution en vertu du droit national concernant un quota ne s'applique qu'au quota en nature.

Sous réserve des dispositions de l'article 58 et du processus de rapprochement prévu à l'article 73, une transaction devient définitive et irrévocable lors de sa finalisation conformément à l'article 74. Sans préjudice de toute disposition de la législation nationale ou de tout recours en vertu de celle-ci pouvant donner lieu à une demande ou à un ordre d'exécution d'une nouvelle transaction dans le registre de l'Union, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucune règle ou pratique en matière de résiliation de contrats ou de transactions ne saurait donner lieu à la remise en cause d'une transaction dans le registre devenue définitive et irrévocable en vertu du présent règlement.

Un titulaire de compte ou une tierce partie n'est pas empêché d'exercer, à l'égard d'une transaction finalisée dans le registre de l'Union, un droit ou une prétention, qu'ils peuvent avoir juridiquement, à un recouvrement, une restitution ou un dédommagement, par exemple en cas de fraude ou d'erreur technique, pour autant que cela n'entraîne pas l'annulation, la révocation ou la remise en cause de la transaction dans le registre de l'Union.

4.   La personne qui acquiert et détient de bonne foi un quota devient propriétaire du quota indépendamment de toute restriction dans le titre de propriété de la personne qui transfère.

Section 2

Création de quotas

Article 37

Création de quotas

1.   L'administrateur central peut créer un compte Quantité totale UE, un compte Quantité totale aviation UE, un compte Enchères UE et un compte Enchères aviation UE, suivant le cas, et il crée ou annule des comptes et des quotas en fonction des besoins découlant des dispositions du droit de l'Union, notamment la directive 2003/87/CE ou l'article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1031/2010.

2.   L'administrateur central veille à ce que le registre de l'Union attribue un code unique d'identification d'unité à chaque quota lors de sa création.

3.   Les quotas créés à partir du 1er janvier 2021 comportent une mention indiquant au cours de quelle période de dix ans postérieure au 1er janvier 2021 ils ont été créés.

4.   L'administrateur central veille à ce que les codes ISIN définis dans la norme ISO 6166 pour les quotas soient affichés dans le registre de l'Union.

5.   Sous réserve du paragraphe 6, les quotas créés conformément au tableau national d'allocation d'un État membre qui a notifié au Conseil européen son intention de se retirer de l'Union en application de l'article 50 du traité sur l'Union européenne, ou qui doivent être mis aux enchères par une plate-forme d'enchères désignée par un tel État membre, sont identifiés par un code pays et leur année de création permet de les différencier.

6.   Les quotas créés ne sont pas identifiés par un code pays:

a)

pour les années où la législation de l'Union n'aura pas encore cessé de s'appliquer dans cet État membre au 30 avril de l'année suivante au plus tard, ou lorsqu'il est suffisamment garanti que la restitution de quotas sera exécutoire avant que les traités ne cessent de s'appliquer dans cet État membre;

b)

si des quotas ont été créés pour des années où la mise en conformité avec la directive 2003/87/CE pour les émissions produites au cours de ces années est exigée en vertu d'un accord fixant les modalités du retrait d'un État membre ayant notifié son intention de se retirer de l'Union, et que les instruments de ratification des deux parties à l'accord de retrait sont déposés.

Section 3

Transferts entre comptes avant mise aux enchères et allocation

Article 38

Transfert de quotas généraux à mettre aux enchères

1.   Au moment opportun, l'administrateur central transfère, au nom de l'État membre qui procède à la mise aux enchères, tel que représenté par l'adjudicateur désigné conformément au règlement (UE) no 1031/2010, du compte Quantité totale UE vers le compte Enchères UE, une quantité de quotas généraux correspondant aux volumes annuels déterminés conformément à l'article 10 dudit règlement.

2.   En cas d'ajustement des volumes annuels conformément à l'article 14 du règlement (UE) no 1031/2010, l'administrateur central transfère une quantité correspondante de quotas généraux du compte Quantité totale UE vers le compte Enchères UE ou du compte Enchères UE vers le compte Quantité totale UE, suivant le cas.

Article 39

Transfert de quotas généraux à allouer gratuitement

Au moment opportun, l'administrateur central transfère, du compte Quantité totale UE vers le compte Allocation UE, une quantité de quotas généraux correspondant à la somme des quotas alloués gratuitement d'après le tableau national d'allocation de chaque État membre.

Article 40

Transfert de quotas aviation à mettre aux enchères

1.   Au moment opportun, l'administrateur central transfère, au nom de l'État membre qui procède à la mise aux enchères, tel que représenté par l'adjudicateur désigné conformément au règlement (UE) no 1031/2010, du compte Quantité totale aviation UE vers le compte Enchères aviation UE, une quantité de quotas aviation correspondant aux volumes annuels déterminés conformément audit règlement.

2.   En cas d'ajustement des volumes annuels conformément à l'article 14 du règlement (UE) no 1031/2010, l'administrateur central transfère une quantité correspondante de quotas aviation du compte Quantité totale aviation UE vers le compte Enchères aviation UE, ou du compte Enchères aviation UE vers le compte Quantité totale aviation UE, suivant le cas.

Article 41

Transfert de quotas aviation à allouer gratuitement

1.   Au moment opportun, l'administrateur central transfère du compte Quantité totale aviation UE vers le compte Allocation aviation UE une quantité de quotas aviation correspondant au nombre de quotas aviation à allouer gratuitement déterminé par la décision de la Commission adoptée en vertu de l'article 3 sexies, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE.

2.   Si le nombre de quotas aviation à allouer gratuitement est augmenté par une décision prise en vertu de l'article 3 sexies, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, l'administrateur central transfère, du compte Quantité totale aviation UE vers le compte Allocation aviation UE, une quantité supplémentaire de quotas aviation correspondant à l'augmentation du nombre de quotas aviation à allouer gratuitement.

3.   Si le nombre de quotas aviation à allouer gratuitement est réduit par une décision prise en vertu de l'article 3 sexies, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, l'administrateur central supprime du compte Allocation aviation UE, une quantité de quotas aviation correspondant à la diminution du nombre de quotas aviation à allouer gratuitement.

Article 42

Transfert de quotas aviation vers la réserve spéciale

1.   Au moment opportun, l'administrateur central transfère, du compte Quantité totale aviation UE vers le compte Réserve spéciale UE, une quantité de quotas aviation correspondant au nombre de quotas aviation dans la réserve spéciale, déterminé par la décision adoptée en vertu de l'article 3 sexies, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE.

2.   Si le nombre de quotas aviation de la réserve spéciale est augmenté par une décision adoptée en vertu de l'article 3 sexies, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, l'administrateur central transfère, du compte Quantité totale aviation UE vers le compte Réserve spéciale UE, une quantité supplémentaire de quotas aviation correspondant à l'augmentation du nombre de quotas aviation dans la réserve spéciale.

3.   Si le nombre de quotas aviation de la réserve spéciale est réduit par une décision adoptée en vertu de l'article 3 sexies, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, l'administrateur central supprime du compte Réserve spéciale UE une quantité de quotas aviation correspondant à la diminution du nombre de quotas aviation dans la réserve spéciale.

4.   En cas d'allocation de quotas provenant de la réserve spéciale en vertu de l'article 3 septies de la directive 2003/87/CE, la quantité résultante finale de quotas aviation alloués gratuitement à l'exploitant d'aéronef pour toute la période d'échanges est automatiquement transférée du compte Réserve spéciale UE vers le compte Allocation aviation UE.

Article 43

Transfert de quotas généraux vers le compte Quantité totale UE

À la fin de chaque période d'échanges, l'administrateur central transfère vers le compte Quantité totale UE tous les quotas restant sur le compte Allocation UE.

Article 44

Transfert de quotas aviation vers le compte Quantité totale aviation UE

À la fin de chaque période d'échanges, l'administrateur central transfère vers le compte Quantité totale aviation UE tous les quotas restant sur le compte Réserve spéciale UE.

Article 45

Suppression de quotas aviation

L'administrateur central fait en sorte que, à la fin de chaque période d'échanges, tous les quotas restant sur le compte Allocation aviation UE soient transférés sur le compte Suppression de l'Union.

Section 4

Allocation de quotas aux installations fixes

Article 46

Saisie des tableaux nationaux d'allocation dans le registre de l'Union

1.   Chaque État membre communique à la Commission son tableau national d'allocation pour la période 2021-2025 et pour la période 2026-2030 respectivement le 31 décembre 2020 et le 31 décembre 2025 au plus tard. Les États membres veillent à ce que les tableaux nationaux d'allocation contiennent les informations indiquées à l'annexe X.

2.   La Commission donne instruction à l'administrateur central de saisir le tableau national d'allocation dans le registre de l'Union si elle estime qu'il est conforme à la directive 2003/87/CE, au règlement délégué (UE) 2019/331 et aux décisions adoptées par la Commission en vertu de l'article 10 quater de la directive 2003/87/CE. Dans le cas contraire, elle rejette le tableau national d'allocation dans un délai raisonnable et en informe immédiatement l'État membre concerné, en indiquant les raisons de ce rejet et en définissant les critères à respecter pour toute nouvelle notification. Dans les trois mois, l'État membre concerné présente un tableau national d'allocation révisé à la Commission.

Article 47

Modifications des tableaux nationaux d'allocation

1.   L'administrateur central veille à ce que toute modification apportée au tableau national d'allocation conformément aux règles régissant l'allocation de quotas à titre gratuit aux installations fixes soit apportée dans le registre de l'Union.

2.   Dès l'introduction d'une modification conformément au paragraphe 1, une notification est transmise à l'administrateur national qui gère l'installation concernée par ladite modification.

3.   Les États membres informent la Commission des modifications apportées à leur tableau national d'allocation en ce qui concerne l'allocation de quotas à titre gratuit conformément à l'article 10 quater de la directive 2003/87/CE.

Dès réception de la notification prévue au premier alinéa, la Commission donne instruction à l'administrateur central d'apporter les modifications correspondantes au tableau national d'allocation consigné dans le registre de l'Union si elle estime que les modifications apportées au tableau national d'allocation sont conformes à l'article 10 quater de la directive 2003/87/CE. Dans le cas contraire, elle rejette les modifications dans un délai raisonnable et en informe immédiatement l'État membre concerné, en indiquant les raisons de ce rejet et en définissant les critères à respecter pour toute nouvelle notification.

Article 48

Allocation gratuite de quotas généraux

1.   L'administrateur national indique dans le tableau national d'allocation, pour chaque exploitant, pour chaque année et pour chaque base juridique précisée à l'annexe X, s'il y a lieu ou non d'allouer des quotas à une installation pour l'année en question.

2.   L'administrateur central veille à ce que le registre de l'Union transfère automatiquement des quotas généraux du compte Allocation UE, conformément au tableau national d'allocation, vers le compte de dépôt d'exploitant ouvert ou bloqué concerné, en tenant compte des modalités du transfert automatique définies dans les spécifications techniques pour l'échange des données prévues à l'article 75.

3.   Lorsqu'un compte de dépôt d'exploitant exclu ne reçoit pas les quotas visés au paragraphe 2, les quotas correspondant aux années d'exclusion ne sont pas transférés sur ce compte même s'il passe à l'état de compte ouvert pour les années suivantes.

4.   L'administrateur central veille à ce qu'un exploitant puisse effectuer des transferts visant à retourner sur le compte Allocation UE des quotas reçus en excédent dès lors que le tableau national d'allocation d'un État membre a été modifié conformément à l'article 47 afin de corriger un octroi excessif de quotas en faveur de l'exploitant, et que l'autorité compétente a demandé à l'exploitant de rendre les quotas reçus en excédent.

5.   L'autorité compétente peut donner instruction à l'administrateur national d'effectuer des transferts visant à retourner sur le compte Allocation UE des quotas reçus en excédent dès lors que l'allocation excessive résulte de quotas alloués après qu'un exploitant a mis fin aux activités réalisées dans l'installation concernée par ces quotas, sans en avoir informé l'autorité compétente.

Section 5

Allocation de quotas aux exploitants d'aéronefs

Article 49

Modifications des tableaux nationaux d'allocation de quotas aviation

1.   Les États membres notifient à la Commission les modifications apportées à leur tableau national d'allocation de quotas aviation.

2.   La Commission donne instruction à l'administrateur central d'apporter les modifications correspondantes aux tableaux nationaux d'allocation de quotas aviation consignés dans le registre de l'Union si elle estime que ces modifications sont conformes à la directive 2003/87/CE, notamment aux allocations calculées et publiées conformément à l'article 3 septies, paragraphe 7, de ladite directive en cas d'allocations à partir de la réserve spéciale. Dans le cas contraire, elle rejette les modifications dans un délai raisonnable et en informe immédiatement l'État membre, en indiquant les raisons de ce rejet et en définissant les critères à respecter pour toute nouvelle notification.

3.   En cas de fusion entre des exploitants d'aéronef qui sont administrés par des États membres différents, la modification est apportée par l'administrateur national qui s'occupe de l'exploitant d'aéronef dont l'allocation doit être incorporée dans celle d'un autre exploitant d'aéronef. Avant d'apporter la modification, il convient d'obtenir l'accord de l'administrateur national qui s'occupe de l'exploitant d'aéronef dont l'allocation inclura celle de l'exploitant d'aéronef absorbé.

Article 50

Allocation gratuite de quotas aviation

1.   L'administrateur national indique dans le tableau national d'allocation de quotas aviation, pour chaque exploitant d'aéronef et pour chaque année, s'il y a lieu ou non d'allouer des quotas à l'exploitant d'aéronef pour l'année en question.

2.   L'administrateur central veille à ce que le registre de l'Union transfère automatiquement des quotas aviation du compte Allocation aviation UE vers le compte de dépôt d'exploitant d'aéronef ouvert ou bloqué concerné, conformément au tableau national d'allocation, en tenant compte des modalités du transfert automatique définies dans les spécifications techniques pour l'échange des données prévues à l'article 75.

3.   Lorsqu'un accord conclu conformément à l'article 25 de la directive 2003/87/CE est en vigueur et nécessite le transfert de quotas aviation vers des comptes de dépôt d'exploitant d'aéronef dans le registre d'un autre système d'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre, l'administrateur central, en coopération avec l'administrateur de l'autre registre, veille à ce que le registre de l'Union transfère ces quotas aviation du compte Allocation aviation UE vers les comptes correspondants dans l'autre registre.

4.   Lorsqu'un accord conclu conformément à l'article 25 de la directive 2003/87/CE est en vigueur et nécessite le transfert de quotas aviation correspondant à un autre système d'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre vers des comptes de dépôt d'exploitant d'aéronef dans le registre de l'Union, l'administrateur central, en coopération avec l'administrateur de l'autre registre, veille à ce que le registre de l'Union transfère ces quotas aviation des comptes correspondants dans l'autre registre vers les comptes de dépôt d'exploitant d'aéronef dans le registre de l'Union, après approbation de l'autorité compétente chargée de gérer l'autre système d'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre.

5.   Lorsqu'un compte de dépôt d'exploitant d'aéronef exclu ne reçoit pas les quotas visés au paragraphe 2, les quotas correspondant aux années d'exclusion ne sont pas transférés vers ce compte même s'il passe à l'état de compte ouvert pour les années suivantes.

6.   L'administrateur central veille à ce qu'un exploitant d'aéronef puisse effectuer des transferts visant à retourner sur le compte Allocation aviation UE des quotas reçus en excédent dès lors que le tableau national d'allocation de quotas aviation d'un État membre a été modifié conformément à l'article 49 afin de corriger un octroi excessif de quotas en faveur de l'exploitant d'aéronef, et que l'autorité compétente a demandé à l'exploitant d'aéronef de rendre les quotas reçus en excédent.

7.   L'autorité compétente peut donner instruction à l'administrateur national d'effectuer des transferts visant à retourner sur le compte Allocation UE des quotas reçus en excédent dès lors que l'allocation excessive résulte de quotas alloués après qu'un exploitant d'aéronef a cessé les activités concernées par ces quotas, sans en avoir informé l'autorité compétente.

Article 51

Retour de quotas aviation

Lorsque des modifications sont apportées au tableau national d'allocation de quotas aviation conformément à l'article 25 bis de la directive 2003/87/CE après le transfert de quotas sur les comptes de dépôt d'exploitant d'aéronef pour une année donnée conformément à l'article 50 du présent règlement, l'administrateur central procède aux transferts requis par les mesures adoptées en application de l'article 25 bis de la directive 2003/87/CE.

Section 6

Enchères

Article 52

Saisie des tableaux d'enchères dans l'EUTL

1.   Dans le mois suivant l'établissement d'un calendrier des enchères et avant la publication de celui-ci en vertu de l'article 11, paragraphe 1, de l'article 13, paragraphes 1 et 2, ou de l'article 32, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1031/2010, le système de règlement ou de compensation défini dans ce règlement fournit à la Commission le tableau d'enchères correspondant.

Ledit système de règlement ou de compensation présente deux tableaux d'enchères pour chaque année civile à compter de 2012, à savoir un pour la mise aux enchères des quotas généraux et un pour la mise aux enchères des quotas aviation, et veille à ce que les tableaux d'enchères contiennent les informations indiquées à l'annexe XIII.

2.   La Commission donne instruction à l'administrateur central de saisir le tableau d'enchères dans l'EUTL si elle estime que ce tableau est conforme au règlement (UE) no 1031/2010. Dans le cas contraire, elle rejette le tableau d'enchères dans un délai raisonnable et en informe immédiatement le système de règlement ou de compensation défini dans le règlement (UE) no 1031/2010, en indiquant les raisons de ce rejet et en établissant les critères à respecter pour toute nouvelle présentation. Dans les trois mois, ledit système de règlement ou de compensation présente en conséquence un tableau d'enchères révisé à la Commission.

3.   Chaque tableau d'enchères ou tableau d'enchères révisé ultérieurement saisi dans l'EUTL conformément au paragraphe 2 du présent article constitue un ordre de transfert au sens de l'article 2, point i), de la directive no 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil.

Sans préjudice de l'article 53, paragraphe 3, la date de présentation de chacun de ces tableaux d'enchères ou tableaux d'enchères révisés à la Commission constitue le moment où un ordre de transfert est introduit dans un système, au sens de l'article 2, point a), de la directive 98/26/CE et conformément à l'article 3, paragraphe 3, de ladite directive.

Article 53

Modifications des tableaux d'enchères

1.   Le système de règlement ou de compensation pertinent, tel que défini dans le règlement (UE) no 1031/2010, informe immédiatement la Commission de toute modification à apporter au tableau d'enchères.

2.   La Commission donne instruction à l'administrateur central de saisir le tableau d'enchères révisé dans l'EUTL si elle estime que le tableau révisé est conforme au règlement (UE) no 1031/2010. Dans le cas contraire, elle rejette les modifications dans un délai raisonnable et informe immédiatement le système de règlement ou de compensation concerné, en indiquant les raisons de ce rejet et en établissant les critères à respecter pour toute nouvelle notification.

3.   La Commission peut donner instruction à l'administrateur central de suspendre le transfert de quotas spécifié dans un tableau d'enchères si elle constate une modification nécessaire du tableau d'enchères, que le système de règlement ou de compensation susvisé ne lui a pas notifiée.

Article 54

Mise aux enchères des quotas

1.   Au moment opportun, la Commission donne instruction à l'administrateur central de transférer, à la demande de l'État membre qui procède à la mise aux enchères, tel que représenté par l'adjudicateur désigné conformément au règlement (UE) no 1031/2010, des quotas généraux du compte Enchères UE et/ou des quotas aviation du compte Enchères aviation UE vers le compte de garantie de livraison des quotas alloués par enchères concerné, conformément aux tableaux d'enchères. Le titulaire du compte de garantie de livraison de quotas alloués par enchères concerné assure le transfert des quotas adjugés aux adjudicataires ou à leurs ayants cause conformément au règlement (UE) no 1031/2010.

2.   En application du règlement (UE) no 1031/2010, les représentants autorisés d'un compte de garantie de livraison des quotas alloués par enchères peuvent être tenus de transférer respectivement vers le compte Enchères UE ou vers le compte Enchères aviation UE les quotas du compte de garantie de livraison qui n'ont pas été livrés.

Section 7

Échanges

Article 55

Transferts de quotas

1.   Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, à la demande d'un titulaire de compte, l'administrateur central veille à ce que le registre de l'Union procède au transfert de quotas sur tout autre compte, à moins que l'état du compte source ou du compte de destination n'empêche un tel transfert.

2.   Les transferts de quotas à partir de comptes de dépôt d'exploitant et de comptes de dépôt d'exploitant d'aéronef ne peuvent s'effectuer que sur un compte de la liste des comptes de confiance établie conformément à l'article 23.

3.   Les titulaires de comptes de dépôt d'exploitant ou d'exploitant d'aéronef peuvent décider de permettre les transferts à partir de leurs comptes vers des comptes ne figurant pas sur la liste des comptes de confiance établie conformément à l'article 23. Les titulaires de comptes de dépôt d'exploitant ou d'exploitant d'aéronef peuvent revenir sur cette décision. La décision comme la rétractation du titulaire de compte sont notifiées au moyen d'une déclaration dûment signée transmise à l'administrateur national.

4.   Au lancement d'un transfert, le représentant autorisé qui procède au transfert indique dans le registre de l'Union si le transfert constitue une transaction bilatérale, à moins que cette transaction soit enregistrée sur un marché ou qu'elle soit compensée par une contrepartie centrale ou encore qu'elle constitue un transfert entre différents comptes d'un même titulaire de compte du registre de l'Union.

Section 8

Restitution de quotas

Article 56

Restitution de quotas

1.   Un exploitant ou un exploitant d'aéronef restitue des quotas en proposant au registre de l'Union:

a)

de transférer un certain nombre de quotas du compte de dépôt de l'exploitant ou de l'exploitant d'aéronef concerné vers le compte Suppression UE;

b)

d'enregistrer le nombre et le type de quotas transférés en tant que quotas restitués pour couvrir les émissions de l'installation de l'exploitant ou les émissions de l'exploitant d'aéronef durant la période en cours.

2.   L'administrateur central veille à ce que le registre de l'Union s'oppose à toute proposition d'exécution d'une transaction de restitution visant des quotas exclus du calcul du solde indicatif de l'état de conformité visé à l'article 33, paragraphe 1.

3.   Un quota qui a déjà été restitué ne peut être restitué une seconde fois.

4.   Lorsqu'un accord est en vigueur au titre de l'article 25 de la directive 2003/87/CE, les paragraphes 1, 2 et 3 du présent article s'appliquent aux unités délivrées dans le cadre du système d'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre relié au SEQE de l'Union européenne.

5.   Les quotas signalés par un code pays conformément à l'article 37, paragraphe 5, ne peuvent pas être restitués.

Section 9

Suppression de quotas

Article 57

Suppression de quotas

1.   L'administrateur central veille à ce que le registre de l'Union traite toute demande d'un titulaire de compte souhaitant, conformément à l'article 12, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE, supprimer des quotas détenus sur ses comptes. Pour ce faire, il:

a)

transfère un certain nombre de quotas, du compte concerné sur le compte Suppression UE,

b)

enregistre le nombre de quotas transférés en tant que quotas supprimés pour l'année en cours.

2.   Les quotas supprimés ne sont pas enregistrés en tant que quotas restitués pour couvrir des émissions.

Section 10

Annulation de transactions

Article 58

Annulation de processus finalisés engagés par erreur

1.   Si un titulaire de compte ou un administrateur national agissant au nom de celui-ci a engagé, accidentellement ou par erreur, l'une des transactions visées au paragraphe 2, le titulaire du compte peut proposer à l'administrateur de ce compte, par demande écrite, de procéder à l'annulation de la transaction finalisée. La demande est dûment signée par le ou les représentants autorisés du titulaire de compte qui sont habilités à engager le type de transaction à annuler, et est postée dans les dix jours ouvrables suivant la finalisation du processus. La demande contient une déclaration indiquant que la transaction a été engagée accidentellement ou par erreur.

2.   Les titulaires de comptes peuvent proposer l'annulation des transactions suivantes:

a)

restitution de quotas;

b)

suppression de quotas.

3.   Si l'administrateur du compte constate que la demande remplit les conditions énoncées au paragraphe 1 et qu'il accepte la demande, il peut proposer l'annulation de la transaction dans le registre de l'Union.

4.   Si un administrateur national a engagé accidentellement ou par erreur l'une des transactions visées au paragraphe 5, il peut proposer à l'administrateur central, par demande écrite, de procéder à l'annulation de la transaction finalisée. La demande contient une déclaration indiquant que la transaction a été engagée accidentellement ou par erreur.

5.   Les administrateurs nationaux peuvent proposer l'annulation des transactions suivantes:

a)

allocation de quotas généraux;

b)

allocation de quotas aviation.

6.   L'administrateur central veille à ce que le registre de l'Union accepte la proposition d'annulation présentée en vertu du paragraphe 1, à ce qu'il bloque les unités à transférer par l'annulation et qu'il lui transmette la proposition, pour autant que toutes les conditions ci-dessous soient réunies:

a)

la transaction de restitution ou de suppression de quotas à annuler n'a pas été réalisée plus de trente jours ouvrables avant que l'administrateur du compte ne présente sa proposition conformément au paragraphe 3;

b)

l'annulation de la transaction de restitution n'entraîne pas la non-conformité d'un exploitant ou d'un exploitant d'aéronef.

7.   L'administrateur central veille à ce que le registre de l'Union accepte la proposition d'annulation présentée en vertu du paragraphe 4, à ce qu'il bloque les unités à transférer par l'annulation et qu'il lui transmette la proposition, pour autant que les conditions ci-dessous soient réunies:

a)

le compte de destination de la transaction à annuler contient toujours la quantité d'unités du type concerné par la transaction à annuler;

b)

l'allocation de quotas généraux à annuler a été finalisée après la date de retrait de l'autorisation délivrée à l'installation ou après la cessation totale ou partielle des activités de cette dernière.

8.   L'administrateur central veille à ce que le registre de l'Union procède à l'annulation en utilisant des unités d'un même type parmi celles qui se trouvent sur le compte de destination de la transaction à annuler.

CHAPITRE 3

Liens avec d'autres systèmes d'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre

Article 59

Mise en œuvre des modalités de liaison

L'administrateur central peut créer des comptes, mettre en place des processus et entreprendre des transactions et autres opérations au moment adéquat pour mettre en œuvre les accords et arrangements pris conformément aux articles 25 et 25 bis de la directive 2003/87/CE.

TITRE III

DISPOSITIONS TECHNIQUES COMMUNES

CHAPITRE 1

Exigences techniques applicables au registre de l'Union et à l'EUTL

Section 1

Disponibilité

Article 60

Disponibilité et fiabilité du registre de l'Union et de l'EUTL

1.   L'administrateur central prend toutes les mesures raisonnables pour que:

a)

le registre de l'Union soit accessible aux représentants des comptes et aux administrateurs nationaux 24 heures sur 24 et sept jours sur sept;

b)

les liens de communication entre le registre de l'Union et l'EUTL visés à l'article 6 soient assurés 24 heures sur 24 et sept jours sur sept;

c)

un matériel et un logiciel de sauvegarde soient prévus pour parer aux défaillances de fonctionnement du matériel et du logiciel principaux;

d)

le registre de l'Union et l'EUTL répondent rapidement aux demandes présentées par les représentants des comptes.

2.   L'administrateur central veille à ce que le registre de l'Union et l'EUTL soient équipés de dispositifs et de procédures robustes pour sauvegarder l'ensemble des données et faciliter la récupération rapide de toutes les données et activités en cas de panne ou de catastrophe.

3.   L'administrateur central limite le plus possible les interruptions du fonctionnement du registre de l'Union et de l'EUTL.

Article 61

Services d'assistance

1.   Les administrateurs nationaux fournissent assistance et conseils aux titulaires et aux représentants des comptes du registre de l'Union qu'ils gèrent, par l'intermédiaire de services d'assistance nationaux.

2.   L'administrateur central assiste les administrateurs nationaux par l'intermédiaire d'un service d'assistance central afin de les aider à offrir l'assistance prévue au paragraphe 1.

Section 2

Sécurité et authentification

Article 62

Authentification du registre de l'Union

L'identité du registre de l'Union est authentifiée par l'EUTL conformément aux indications des spécifications techniques pour l'échange des données visées à l'article 75.

Article 63

Accès aux comptes du registre de l'Union

1.   Les représentants des comptes accèdent à leurs comptes dans le registre de l'Union par l'espace sécurisé du registre de l'Union. L'administrateur central s'assure que la zone sécurisée du site web du registre de l'Union est accessible sur internet. Le site web du registre de l'Union est disponible dans toutes les langues officielles de l'Union.

2.   Les administrateurs nationaux accèdent aux comptes dont ils assurent la gestion dans le registre de l'Union par la zone sécurisée du registre de l'Union. L'administrateur central s'assure que cette zone sécurisée du registre de l'Union est accessible sur internet.

3.   Les communications entre les représentants autorisés ou les administrateurs nationaux et la zone sécurisée du registre de l'Union sont cryptées compte tenu des règles de sécurité décrites dans les spécifications techniques pour l'échange des données prévues à l'article 75.

4.   L'administrateur central prend toutes les mesures nécessaires pour empêcher tout accès non autorisé à la zone sécurisée du site web du registre de l'Union.

5.   Si la sécurité des justificatifs d'identité d'un représentant autorisé est compromise, ce représentant autorisé suspend immédiatement son accès au compte concerné, avertit l'administrateur du compte et réclame de nouveaux justificatifs d'identité. S'il n'est pas possible de consulter le compte afin de suspendre l'accès à celui-ci, le représentant autorisé demande immédiatement à l'administrateur national de suspendre son accès à ce compte.

Article 64

Authentification et autorisation dans le registre de l'Union

1.   L'administrateur central veille à ce que soient délivrés aux administrateurs nationaux et à chaque représentant autorisé des justificatifs d'identité permettant de les authentifier pour qu'ils puissent accéder au registre de l'Union.

2.   Un représentant autorisé a uniquement accès aux comptes du registre de l'Union pour lesquels il est autorisé et peut uniquement demander le lancement des processus qu'il est habilité à lancer en vertu de l'article 21. Cet accès ou cette demande s'effectuent par une zone sécurisée du site web du registre de l'Union.

3.   Outre les justificatifs d'identité visés au paragraphe 1, un représentant autorisé utilise, pour accéder au registre de l'Union, un mécanisme d'authentification secondaire répondant aux types de mécanismes d'authentification secondaire décrits dans les spécifications techniques pour l'échange des données prévues à l'article 75.

4.   L'administrateur d'un compte peut considérer qu'un utilisateur qui a été authentifié par le registre de l'Union est bien le représentant autorisé enregistré à l'aide des justificatifs d'identité fournis, à moins que le représentant autorisé n'avertisse l'administrateur du compte que la sécurité de ses justificatifs d'identité est compromise et réclame leur remplacement.

5.   Le représentant autorisé prend toutes les mesures nécessaires pour éviter la perte, le vol ou la falsification de ses justificatifs d'identité. Le représentant autorisé informe immédiatement l'administrateur national en cas de perte, de vol ou de falsification de ses justificatifs d'identité.

Article 65

Suspension de tout accès en cas d'atteinte ou de risque d'atteinte à la sécurité

1.   L'administrateur central peut suspendre temporairement l'accès au registre de l'Union ou à l'EUTL ou à toute partie de ceux-ci en cas de suspicion fondée d'atteinte à la sécurité du registre de l'Union ou de l'EUTL ou de risque sérieux d'atteinte à leur sécurité au sens de la décision (UE, Euratom) 2017/46 de la Commission (21), y compris les dispositifs de sauvegarde visés à l'article 60. Si les motifs de la suspension persistent au-delà de cinq jours ouvrables, la Commission peut donner instruction à l'administrateur central de maintenir la suspension en vigueur.

L'administrateur central avise sans délai tous les administrateurs nationaux de la suspension ainsi que des motifs et de la durée probable de celle-ci.

2.   L'administrateur national qui constate une atteinte ou un risque d'atteinte à la sécurité en avise sans délai l'administrateur central. L'administrateur central peut prendre les mesures visées au paragraphe 1.

3.   L'administrateur national qui a connaissance d'une situation décrite au paragraphe 1 requérant la suspension de tout accès aux comptes dont il assure la gestion conformément au présent règlement suspend tout accès à tous les comptes dont il assure la gestion et en avise sans délai l'administrateur central. L'administrateur central informe l'ensemble des administrateurs nationaux dans les meilleurs délais.

4.   Les titulaires de compte sont avisés des mesures prises conformément aux dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 le plus rapidement possible avant la suspension. L'avis précise la durée probable de la suspension et est clairement publié dans la zone publique du site web du registre de l'Union.

Article 66

Suspension de l'accès à des quotas en cas de suspicion de transaction frauduleuse

1.   Un administrateur national ou un administrateur national agissant sur instruction de l'autorité compétente ou d'une autorité prévue par la législation nationale peut suspendre l'accès à des quotas dans la partie du registre de l'Union dont il assure la gestion dans l'un quelconque des cas suivants:

a)

pour une période maximale de quatre semaines, s'il soupçonne que les quotas ont fait l'objet d'une transaction s'apparentant à une fraude, à une opération de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de corruption ou à d'autres infractions graves;

b)

si la suspension est fondée sur des dispositions du droit national poursuivant un objectif légitime et est conforme à celles-ci.

Aux fins du premier alinéa, point a), les dispositions de l'article 67 s'appliquent en conséquence. La période de suspension peut être prolongée sur instruction de la cellule de renseignement financier.

2.   La Commission peut donner instruction à l'administrateur central de suspendre, pour une période maximale de quatre semaines, l'accès à des quotas dans le registre de l'Union ou l'EUTL si elle suspecte que les quotas ont fait l'objet d'une transaction s'apparentant à une fraude, à une activité de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de corruption ou à d'autres infractions graves.

3.   L'administrateur national ou la Commission informe immédiatement l'autorité compétente chargée de faire appliquer la loi de cette suspension.

4.   Une autorité nationale chargée de faire appliquer la loi dans l'État membre de l'administrateur national peut aussi demander à l'administrateur de procéder à une suspension en vertu du droit national et en conformité avec celui-ci.

Article 67

Coopération avec les autorités compétentes concernées et notification des opérations de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou des activités criminelles

1.   L'administrateur central et les administrateurs nationaux coopèrent avec les organismes publics chargés du contrôle de conformité au titre de la directive 2003/87/CE et avec les organismes publics compétents pour la surveillance des marchés primaire et secondaire des quotas pour obtenir une vue d'ensemble des marchés des quotas.

2.   L'administrateur national, ses directeurs et ses employés coopèrent pleinement avec les autorités compétentes afin d'établir des procédures adéquates et appropriées pour prévenir et empêcher toute opération en rapport avec le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme.

3.   L'administrateur national, ses directeurs et ses employés coopèrent pleinement avec la cellule de renseignement financier (CRF) visée à l'article 32 de la directive (UE) 2015/849:

a)

en informant sans délai la CRF, de leur propre initiative, lorsqu'ils savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'une opération ou tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, ou une activité ou tentative d'activité criminelle, est en cours ou a eu lieu;

b)

en fournissant sans délai à la CRF, à sa demande, toutes les informations nécessaires, conformément aux procédures prévues par la législation applicable.

4.   Les informations visées au paragraphe 2 sont transmises à la CRF de l'État membre de l'administrateur national. Les mesures nationales mettant en œuvre les mesures et les procédures de gestion du respect des obligations et de communication prévues par l'article 45, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/849 désignent la ou les personnes chargées de transmettre des informations aux fins du présent article.

5.   L'État membre de l'administrateur national veille à ce que les mesures nationales transposant les articles 37, 38, 39, 42 et 46 de la directive (UE) 2015/849 s'appliquent à l'administrateur national.

6.   Les titulaires de compte notifient immédiatement toute forme de fraude ou tout soupçon de fraude à l'autorité nationale chargée de faire appliquer la loi. Cette notification est transmise aux administrateurs nationaux.

Article 68

Suspension de processus

1.   La Commission peut donner instruction à l'administrateur central de suspendre temporairement l'acceptation par l'EUTL de certains ou de la totalité des processus ayant pour origine le registre de l'Union, si celui-ci n'est pas géré et tenu conformément aux dispositions du présent règlement. Elle en informe immédiatement les administrateurs nationaux concernés.

2.   L'administrateur central peut suspendre temporairement le lancement ou l'acceptation de certains ou de la totalité des processus dans le registre de l'Union, afin de procéder à la maintenance programmée du registre de l'Union ou à une intervention d'urgence sur celui-ci.

3.   Un administrateur national peut demander à la Commission de rétablir les processus suspendus en application du paragraphe 1 s'il estime que les problèmes qui ont entraîné la suspension ont été résolus. Si tel est le cas, la Commission donne instruction à l'administrateur central de rétablir les processus. Dans le cas contraire, elle rejette la demande dans un délai raisonnable et en informe sans délai l'administrateur national, en indiquant les raisons de ce rejet et en définissant les critères à respecter pour toute nouvelle demande.

4.   La Commission peut, y compris à la demande d'un État membre qui a notifié au Conseil européen son intention de se retirer de l'Union en application de l'article 50 du traité sur l'Union européenne, donner instruction à l'administrateur central de suspendre temporairement l'acceptation par l'EUTL des processus relatifs à l'allocation à titre gratuit et à la mise aux enchères qui concernent cet État membre.

Article 69

Suspension des accords de liaison

En cas de suspension ou de résiliation d'un accord au sens de l'article 25 de la directive 2003/87/CE, l'administrateur central prend les mesures appropriées conformément à l'accord.

Section 3

Contrôle, enregistrement et exécution automatisés des processus

Article 70

Contrôle automatisé des processus

1.   Tous les processus doivent être conformes aux règles informatiques générales de messagerie électronique permettant la lecture, le contrôle et l'enregistrement d'un processus par le registre de l'Union. Tous les processus doivent être conformes aux exigences spécifiques liées aux processus énoncées dans le présent règlement.

2.   L'administrateur central veille à ce que l'EUTL soumette tous les processus aux contrôles automatisés suivant les spécifications techniques pour l'échange des données prévues à l'article 75, afin de détecter des irrégularités ou des anomalies, dès lors qu'un processus proposé ne respecte pas les exigences de la directive 2003/87/CE et du présent règlement.

Article 71

Détection d'anomalies

Dans le cas des processus réalisés via le lien de communication direct entre le registre de l'Union et l'EUTL mentionné à l'article 6, paragraphe 2, l'administrateur central veille à ce que l'EUTL interrompe tout processus si les contrôles automatisés visés à l'article 72, paragraphe 2, mettent en évidence une anomalie, et en informe le registre de l'Union et l'administrateur des comptes concernés par la transaction interrompue en renvoyant un code de réponse de contrôle automatisé. L'administrateur central veille à ce que le registre de l'Union informe immédiatement les titulaires de comptes concernés que le processus a été interrompu.

Article 72

Détection d'anomalies dans le registre de l'Union

1.   L'administrateur central et les États membres veillent à ce que le registre de l'Union contienne des codes de contrôle d'entrée et des codes de contrôle de réponse afin d'assurer l'interprétation correcte des informations échangées au cours de chaque processus. Les codes de contrôle tiennent compte de ceux contenus dans les spécifications techniques pour l'échange des données prévues à l'article 75.

2.   L'administrateur central veille à ce que, avant et durant l'exécution de chaque processus, le registre de l'Union procède aux contrôles automatisés appropriés pour détecter d'éventuelles anomalies et à ce que les processus incorrects soient interrompus avant que l'EUTL ne procède aux contrôles automatisés.

Article 73

Rapprochement — détection de contradictions par l'EUTL

1.   L'administrateur central veille à ce que l'EUTL procède régulièrement à un rapprochement des données afin de garantir que les données de l'EUTL relatives aux comptes et aux avoirs en quotas correspondent aux données concernant ces avoirs qui sont consignées dans le registre de l'Union. L'administrateur central veille à ce que l'EUTL enregistre tous les processus.

2.   Si, durant le processus de rapprochement des données visé au paragraphe 1, l'EUTL met en évidence une contradiction, consistant dans le fait que les informations relatives aux comptes et aux avoirs en quotas fournies par le registre de l'Union dans le cadre du processus de rapprochement périodique diffèrent des informations contenues dans l'EUTL, l'administrateur central veille à ce que l'EUTL fasse en sorte qu'aucun processus ne puisse plus être réalisé pour les comptes et quotas à l'origine de la contradiction. En cas de contradiction, l'administrateur veille à ce que l'EUTL informe immédiatement l'administrateur central et les administrateurs des comptes concernés.

Article 74

Finalisation des processus

1.   Toutes les transactions et autres processus communiqués à l'EUTL en application de l'article 6, paragraphe 2, sont réputés finalisés lorsque l'EUTL informe le registre de l'Union qu'il a réalisé le processus. L'administrateur central veille à ce que l'EUTL interrompe automatiquement toute transaction ou tout processus qui n'a pas pu être réalisé dans les 24 heures suivant sa communication.

2.   Le processus de rapprochement des données visé à l'article 73, paragraphe 1, est réputé finalisé lorsque toutes les contradictions entre les informations contenues dans le registre de l'Union et les informations contenues dans l'EUTL à une date et à une heure données ont été résolues, et que le processus de rapprochement des données a été relancé et a donné des résultats satisfaisants.

Section 4

Spécifications et gestion des changements

Article 75

Spécifications techniques pour l'échange des données

1.   La Commission met à la disposition des administrateurs nationaux les spécifications techniques pour l'échange de données établissant les exigences en matière de gestion concernant le registre de l'Union, et notamment les codes d'identification, les codes de contrôle automatisés, les codes de réponse et les normes d'archivage des données, ainsi que les procédures d'essai et les règles de sécurité.

2.   Les spécifications techniques pour l'échange des données sont élaborées en concertation avec les États membres.

3.   Les normes élaborées en application d'accords conclus au titre de l'article 25 de la directive 2003/87/CE sont compatibles avec les spécifications techniques pour l'échange des données établies conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

Article 76

Gestion des changements et des versions

Si une nouvelle version intermédiaire ou publiée du logiciel du registre de l'Union se révèle nécessaire, l'administrateur central veille à ce que les procédures d'essai décrites dans les spécifications techniques pour l'échange des données prévues à l'article 75 soient exécutées avant qu'un lien de communication soit établi et activé entre la nouvelle version intermédiaire ou publiée de ce logiciel et l'EUTL.

CHAPITRE 2

Archives, rapports, confidentialité et redevances

Article 77

Traitement des données à caractère personnel et des informations

1.   En ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel dans le registre de l'Union et l'EUTL, les administrateurs nationaux sont considérés comme responsables du traitement au sens de l'article 4, point 7), du règlement (UE) 2016/679. En ce qui concerne les responsabilités qui lui incombent en vertu du présent règlement et le traitement des données à caractère personnel que cela suppose, la Commission est considérée comme responsable du traitement au sens de l'article 3, point 8), du règlement (UE) 2018/1725.

2.   Lorsqu'un administrateur national détecte un cas de violation de données à caractère personnel, il avise sans délai l'administrateur central et les autres administrateurs nationaux de la nature et des éventuelles conséquences de cette violation ainsi que des mesures prises et proposées pour remédier à la violation de données à caractère personnel et pour en atténuer les effets négatifs éventuels.

3.   Lorsque l'administrateur central détecte un cas de violation de données à caractère personnel, il avise sans délai les administrateurs nationaux de la nature et des éventuelles conséquences de cette violation ainsi que des mesures prises par l'administrateur central et proposées par les administrateurs nationaux pour remédier à la violation de données à caractère personnel et pour en atténuer les effets négatifs éventuels.

4.   Les modalités de coopération établies conformément à l'article 7, paragraphe 4, englobent les dispositions concernant les responsabilités respectives des responsables du traitement quant au respect des obligations qui leur incombent en matière de protection des données.

5.   L'administrateur central et les États membres veillent à ce que le registre de l'Union et l'EUTL ne conservent et ne traitent que les informations concernant les comptes, les titulaires des comptes et les représentants des comptes indiquées dans le tableau III-I de l'annexe III, dans les tableaux VI-I et VI-II de l'annexe VI, dans le tableau VII-I de l'annexe VII et dans le tableau VIII-I de l'annexe VIII. Toute autre information à fournir en vertu du présent règlement est conservée et traitée en dehors du registre de l'Union ou de l'EUTL.

6.   Les administrateurs nationaux s'assurent que les informations requises par le présent règlement mais qui ne sont conservées ni dans le registre de l'Union ni dans l'EUTL sont traitées conformément aux dispositions pertinentes du droit de l'Union et de la législation nationale.

7.   Aucune catégorie particulière de données au sens de l'article 9 du règlement (UE) 2016/679 et de l'article 10 du règlement (UE) 2018/1725 n'est conservée dans le registre de l'Union ou dans l'EUTL.

Article 78

Archives

1.   L'administrateur central veille à ce que le registre de l'Union conserve les archives relatives à tous les processus, aux données du journal et aux titulaires de comptes pendant cinq ans après la date de clôture d'un compte.

2.   Les données à caractère personnel sont supprimées des archives cinq ans après la date de clôture d'un compte ou cinq ans après l'arrêt d'une relation d'affaires, au sens de l'article 3, point 13), de la directive (UE) 2015/849, avec une personne physique.

3.   Les données à caractère personnel peuvent être conservées - avec accès réservé à l'administrateur central - pendant cinq années supplémentaires uniquement à des fins d'enquête, de détection et de répression ou pour répondre à des exigences de l'administration fiscale ou de recouvrement ou à des besoins d'audit et de surveillance financière des activités concernant des quotas ainsi que de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme, d'autres infractions graves ou des abus de marché pour lesquels les comptes du registre de l'Union pourraient servir d'instrument, ou encore des violations du droit de l'Union ou du droit national garantissant le fonctionnement du SEQE de l'Union.

4.   À des fins d'enquête, de détection et de répression ou pour répondre à des exigences de l'administration fiscale ou de recouvrement ou à des besoins d'audit et de surveillance financière des activités concernant des quotas ainsi que de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme, d'autres infractions graves ou des abus de marché pour lesquels les comptes du registre de l'Union pourraient servir d'instrument, ou encore des violations du droit de l'Union ou du droit national garantissant le fonctionnement du SEQE de l'Union, les données à caractère personnel dont le traitement incombe aux administrateurs nationaux peuvent être conservées après l'arrêt de la relation d'affaires jusqu'à la fin d'une période correspondant au délai de prescription maximal de ces infractions prévu par la législation nationale de l'administrateur national.

5.   Les informations relatives au compte qui contiennent des données à caractère personnel recueillies au titre des dispositions du présent règlement et qui ne sont conservées ni dans le registre de l'Union ni dans l'EUTL sont conservées conformément aux dispositions du présent règlement.

6.   L'administrateur central veille à ce que les administrateurs nationaux aient accès à toutes les archives conservées dans le registre de l'Union qui se rapportent aux comptes qu'ils gèrent ou ont géré et à ce qu'ils puissent les interroger et les exporter.

Article 79

Communication et disponibilité des informations

1.   L'administrateur central met à la disposition des destinataires indiqués à l'annexe XIII les informations prévues à ladite annexe, d'une manière transparente et organisée. L'administrateur central prend toutes les mesures raisonnables pour rendre accessibles les informations visées à l'annexe XIII, selon la fréquence indiquée dans cette même annexe. L'administrateur central ne publie pas d'autres informations contenues dans l'EUTL ou dans le registre de l'Union, sauf s'il y est autorisé en vertu de l'article 80.

2.   Les administrateurs nationaux peuvent aussi, au moyen d'un site public accessible par internet, mettre à la disposition des destinataires indiqués à l'annexe XIII les informations prévues à ladite annexe auxquelles ils ont accès en vertu de l'article 80, selon la fréquence indiquée dans cette même annexe, d'une manière transparente et organisée. Les administrateurs nationaux ne publient pas d'autres informations contenues dans le registre de l'Union, sauf s'ils y sont autorisés en vertu de l'article 80.

Article 80

Confidentialité

1.   Toutes les informations, y compris celles concernant les avoirs de tous les comptes, la totalité des transactions effectuées, le code unique d'identification d'unité des quotas détenus ou concernés par une transaction, qui sont contenues dans l'EUTL et dans le registre de l'Union sont considérées comme confidentielles, sauf disposition contraire du droit de l'Union ou de la législation nationale poursuivant un objectif légitime compatible avec le présent règlement et qui est proportionnée.

Le premier alinéa s'applique également à toutes les informations recueillies au titre du présent règlement et détenues par l'administrateur central ou l'administrateur national.

2.   L'administrateur central et les administrateurs nationaux veillent à ce que toute personne travaillant ou ayant travaillé pour eux ou pour les entités délégataires des tâches de ceux-ci, ainsi que les experts mandatés par eux, soient tenus au secret professionnel. Ils ne divulguent aucune information confidentielle qu'ils ont reçue dans l'exercice de leurs fonctions, sans préjudice des exigences du droit pénal ou fiscal national ou des autres dispositions du présent règlement.

3.   L'administrateur central ou l'administrateur national peut communiquer des données conservées dans le registre de l'Union et dans l'EUTL ou recueillies au titre du présent règlement aux entités suivantes:

a)

la police ou une autre autorité répressive ou judiciaire et les autorités fiscales des États membres;

b)

l'Office européen de lutte antifraude de la Commission européenne;

c)

la Cour des comptes européenne;

d)

Eurojust;

e)

les autorités compétentes visées à l'article 48 de la directive (UE) 2015/849;

f)

les autorités compétentes visées à l'article 67 de la directive (UE) 2014/65;

g)

les autorités compétentes visées à l'article 22 du règlement (UE) no 596/2014;

h)

l'Autorité européenne des marchés financiers, créée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (22);

i)

l'agence de coopération des régulateurs de l'énergie instituée par le règlement (CE) no 713/2009 du Parlement européen et du Conseil (23);

j)

les autorités nationales de surveillance compétentes;

k)

les administrateurs nationaux des États membres et les autorités compétentes visées à l'article 18 de la directive 2003/87/CE;

l)

les autorités compétentes visées à l'article 6 de la directive 98/26/CE;

m)

le contrôleur européen de la protection des données et les autorités nationales chargées de la protection des données.

4.   Les entités visées au paragraphe 3 peuvent obtenir des données, sur demande présentée à l'administrateur central ou à un administrateur national, si la demande est fondée et répond à des besoins d'enquête, de détection et de répression ou pour répondre à des exigences de l'administration fiscale ou de recouvrement ou à des besoins d'audit et de surveillance financière des activités concernant des quotas ainsi que de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme, d'autres infractions graves ou des abus de marché pour lesquels les comptes du registre de l'Union pourraient servir d'instrument, ou encore des violations du droit de l'Union ou du droit national garantissant le fonctionnement du SEQE de l'Union.

Sans préjudice des exigences du droit pénal ou fiscal national, l'administrateur central, les administrateurs nationaux ou les autres autorités, organes, personnes physiques ou morales qui reçoivent des informations confidentielles en vertu du présent règlement peuvent les utiliser uniquement dans l'exécution de leurs tâches et pour l'exercice de leurs fonctions, dans le cas de l'administrateur central et des administrateurs nationaux, dans le cadre du champ d'application du présent règlement, ou, dans le cas des autres autorités, organismes ou personnes physiques ou morales, aux fins pour lesquelles ces informations leur ont été communiquées et/ou dans le cadre de procédures administratives ou judiciaires spécifiquement liées à l'exercice de leurs fonctions.

Toute information confidentielle reçue, échangée ou transmise en vertu du présent règlement est soumise aux conditions fixées par le présent article. Toutefois, le présent article n'empêche pas l'administrateur central et les administrateurs nationaux d'échanger ou de transmettre des informations confidentielles conformément au présent règlement.

Le présent article n'empêche pas l'administrateur central et les administrateurs nationaux d'échanger ou de transmettre, conformément à la législation nationale, des informations confidentielles qu'ils n'ont pas reçues de l'administrateur central ou d'un administrateur national d'un autre État membre.

5.   Une entité qui obtient des données en application du paragraphe 4 fait en sorte que celles-ci ne soient utilisées qu'aux fins indiquées dans la demande conformément au paragraphe 4 et qu'elles ne soient pas divulguées sciemment ou accidentellement aux personnes non concernées à ces fins. La présente disposition n'empêche pas ces entités de communiquer les données à d'autres entités énumérées au paragraphe 3 si cela se révèle nécessaire aux fins indiquées dans la demande présentée conformément au paragraphe 4.

6.   Sur demande, les entités énumérées au paragraphe 3 peuvent se voir donner accès, par l'administrateur central, à des données de transaction anonymes ne permettant pas l'identification directe de personnes déterminées afin de rechercher des types de transaction suspects. Les entités bénéficiant d'un tel accès peuvent signaler les types de transaction suspects aux autres entités énumérées au paragraphe 3.

7.   Europol obtient un accès permanent, en lecture seule, aux données conservées dans le registre de l'Union et dans l'EUTL aux fins de l'article 18 du règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil (24). Europol tient la Commission informée de l'utilisation qu'il fait des données.

8.   Les administrateurs nationaux communiquent à tous les autres administrateurs nationaux et à l'administrateur central, par des moyens sécurisés, le nom, la nationalité ainsi que la date et le lieu de naissance des personnes auxquelles ils ont refusé l'ouverture d'un compte conformément à l'article 19, paragraphe 2, points a), b) et c), ou qu'ils ont refusé de désigner comme représentants autorisés conformément à l'article 21, paragraphe 5, points a) et b), ainsi que le nom, la nationalité et la date de naissance du titulaire et des représentants autorisés des comptes auxquels l'accès a été suspendu conformément à l'article 30, paragraphe 1, point c), paragraphe 2, point a), paragraphe 3, points a) et b), et paragraphe 4, ou qui ont été clos conformément à l'article 28. Les administrateurs nationaux s'assurent que ces informations sont tenues à jour et ne sont plus partagées lorsque les motifs du partage cessent d'exister. Les informations ne sont pas partagées pendant plus de cinq ans.

Les administrateurs nationaux informent les personnes concernées du partage de leurs données d'identité avec d'autres administrateurs nationaux et de la durée de ce partage d'informations.

Les personnes concernées peuvent, dans un délai de trente jours civils, s'opposer au partage d'informations auprès de l'autorité compétente ou de l'autorité prévue par la législation nationale. L'autorité compétente ou l'autorité prévue par la législation nationale donne instruction à l'administrateur national soit d'interrompre le partage d'informations, soit de maintenir le partage d'informations en prenant une décision motivée, sous réserve des dispositions du droit national.

Les personnes concernées peuvent exiger de l'administrateur national responsable du partage d'informations en vertu du premier alinéa qu'il leur présente les données à caractère personnel les concernant qui ont été communiquées. Les administrateurs nationaux répondent aux demandes en ce sens dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la réception de celles-ci.

9.   Les administrateurs nationaux peuvent décider de signaler aux autorités nationales chargées de faire appliquer la loi et aux autorités fiscales nationales toutes les transactions concernant un nombre d'unités supérieur au nombre qu'ils ont déterminé, et de signaler tout compte concerné par un nombre de transactions par période supérieur au nombre qu'ils ont déterminé.

10.   Ni l'EUTL ni le registre de l'Union ne requièrent la communication d'informations tarifaires concernant les quotas de la part des titulaires de comptes.

11.   L'instance de surveillance des enchères désignée conformément à l'article 24 du règlement (UE) no 1031/2010 a accès à toutes les informations concernant le compte de garantie de livraison des quotas alloués par enchères dans le registre de l'Union.

Article 81

Redevances

1.   L'administrateur central ne perçoit pas de redevances auprès des titulaires des comptes du registre de l'Union.

2.   Les administrateurs nationaux peuvent percevoir des redevances d'un montant raisonnable auprès des titulaires des comptes dont ils assurent la gestion et des vérificateurs.

3.   Les administrateurs nationaux notifient les redevances perçues à l'administrateur central et informent celui-ci de toute modification des redevances dans les dix jours ouvrables. L'administrateur central publie les redevances sur un site web public.

Article 82

Interruption du fonctionnement

L'administrateur central veille à limiter le plus possible les interruptions de fonctionnement du registre de l'Union, en prenant toutes les mesures raisonnables pour garantir la disponibilité et la sécurité du registre de l'Union et de l'EUTL au sens de la décision (UE, Euratom) 2017/46 et en prévoyant des systèmes et des procédures robustes pour la sauvegarde de toutes les informations.

TITRE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 83

Mise en œuvre

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer au présent règlement, en particulier pour permettre aux administrateurs nationaux de s'acquitter de leurs obligations de vérification et de révision des informations présentées conformément à l'article 19, paragraphe 1, à l'article 21, paragraphe 4, et à l'article 22, paragraphe 4.

Article 84

Utilisation ultérieure des comptes

1.   Les comptes visés au chapitre 3 du titre I du présent règlement, ouverts ou utilisés conformément au règlement (UE) no 389/2013 de la Commission, restent en usage aux fins du présent règlement.

2.   Les comptes de dépôt de personne ouverts conformément à l'article 18 du règlement (UE) no 389/2013 sont transformés en comptes de négociation.

Article 85

Restrictions d'utilisation

1.   Des unités de Kyoto au sens de l'article 3, point 12), du règlement (UE) no 389/2013 peuvent être détenues sur des comptes SEQE du registre de l'Union jusqu'au 1er juillet 2023.

2.   Après la date visée au paragraphe 1, l'administrateur central communique aux administrateurs nationaux une liste des comptes SEQE détenant des unités de Kyoto. En se fondant sur cette liste, l'administrateur national demande au titulaire du compte d'indiquer un compte PK sur lequel ces crédits internationaux pourront être transférés.

3.   Si le titulaire du compte n'a pas répondu à la demande de l'administrateur national dans les quarante jours ouvrables, l'administrateur national transfère les crédits internationaux sur un compte national PK ou sur un compte défini par la législation nationale.

Article 86

Communication de nouvelles informations relatives au compte

Les informations relatives au compte requises par le présent règlement et qui ne l'étaient pas par le règlement (UE) no 389/2013 sont communiquées aux administrateurs nationaux au plus tard lors de la prochaine vérification visée à l'article 22, paragraphe 4.

Article 87

Modifications du règlement (UE) no 389/2013

Le règlement (UE) no 389/2013 est modifié comme suit:

1)

À l'article 7, le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4.   L'administrateur central veille à ce que le registre de l'Union soit relié par un lien de communication direct avec les registres des systèmes d'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre avec lesquels un accord de liaison est en vigueur au titre de l'article 25 de la directive 2003/87/CE aux fins de la communication des informations relatives aux transactions portant sur les quotas.»

2)

À l'article 56, les paragraphes 4 et 5 suivants sont ajoutés:

«4.   Lorsqu'un accord conclu conformément à l'article 25 de la directive 2003/87/CE est en vigueur et nécessite le transfert de quotas aviation vers des comptes de dépôt d'exploitant d'aéronefs dans le registre d'un autre système d'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre, l'administrateur central, en coopération avec l'administrateur de l'autre registre, veille à ce que le registre de l'Union transfère ces quotas aviation du compte Allocation aviation UE vers les comptes correspondants dans l'autre registre.

5.   Lorsqu'un accord conclu conformément à l'article 25 de la directive 2003/87/CE est en vigueur et nécessite le transfert de quotas aviation correspondant à un autre système d'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre vers des comptes de dépôt d'exploitant d'aéronef dans le registre de l'Union, l'administrateur central, en coopération avec l'administrateur de l'autre registre, veille à ce que le registre de l'Union transfère ces quotas aviation à partir des comptes correspondants dans l'autre registre vers les comptes de dépôt d'exploitant d'aéronef dans le registre de l'Union, après approbation par l'autorité compétente chargée de l'administration de l'autre système d'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre.»

3)

À l'article 67, le paragraphe 5 suivant est ajouté:

«5.   Lorsqu'un accord est en vigueur au titre de l'article 25 de la directive 2003/87/CE, les paragraphes 1, 2 et 3 du présent article s'appliquent aux unités délivrées dans le cadre du système d'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre lié au SEQE de l'Union.»

4)

L'article 71 est remplacé par le texte suivant:

«Article 71

Mise en œuvre des modalités de liaison

L'administrateur central peut créer des comptes, mettre en place des processus et entreprendre des transactions et autres opérations au moment adéquat pour mettre en œuvre les accords et arrangements pris conformément aux articles 25 et 25 bis de la directive 2003/87/CE.»

5)

L'article 99 bis suivant est inséré:

«Article 99 bis

Suspension des accords de liaison

En cas de suspension ou de résiliation d'un accord au sens de l'article 25 de la directive 2003/87/CE, l'administrateur central prend les mesures nécessaires conformément à l'accord.»

6)

À l'article 105, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3.   Les normes élaborées en application d'accords conclus au titre de l'article 25 de la directive 2003/87/CE sont compatibles avec les spécifications techniques pour l'échange des données établies conformément aux paragraphes 1 et 2.»

7)

L'article 108 est remplacé par le texte suivant:

«Article 108

Archives

1.   L'administrateur central veille à ce que le registre de l'Union conserve les archives relatives à tous les processus, aux données du journal et aux titulaires de comptes pendant cinq ans après la date de clôture d'un compte.

2.   Les données à caractère personnel sont supprimées des archives cinq ans après la date de clôture d'un compte ou cinq ans après l'arrêt d'une relation d'affaires, au sens de l'article 3, point 13, de la directive (UE) 2015/849, avec une personne physique.

3.   Les données à caractère personnel peuvent être conservées — avec accès réservé à l'administrateur central — pendant cinq années supplémentaires uniquement à des fins d'enquête, de détection et de répression ou pour répondre à des exigences de l'administration fiscale ou de recouvrement ou à des besoins d'audit et de surveillance financière des activités concernant des quotas ainsi que de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme, d'autres infractions graves ou des abus de marché pour lesquels les comptes du registre de l'Union pourraient servir d'instrument, ou encore des violations du droit de l'Union ou du droit national garantissant le fonctionnement du SEQE de l'Union.

4.   À des fins d'enquête, de détection et de répression ou pour répondre à des exigences de l'administration fiscale ou de recouvrement ou à des besoins d'audit et de surveillance financière des activités concernant des quotas ainsi que de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme, d'autres infractions graves ou des abus de marché pour lesquels les comptes du registre de l'Union pourraient servir d'instrument, ou encore des violations du droit de l'Union ou du droit national garantissant le fonctionnement du SEQE de l'Union, les données à caractère personnel dont le traitement incombe aux administrateurs nationaux peuvent être conservées après l'arrêt de la relation d'affaires jusqu'à la fin d'une période correspondant au délai de prescription maximal de ces infractions prévu par la législation nationale de l'administrateur national.

5.   Les informations relatives au compte contenant des données à caractère personnel recueillies au titre des dispositions du présent règlement et qui ne sont conservées ni dans le registre de l'Union ni dans l'EUTL sont conservées conformément aux dispositions du présent règlement.

6.   L'administrateur central veille à ce que les administrateurs nationaux aient accès à toutes les archives conservées dans le registre de l'Union qui se rapportent aux comptes qu'ils gèrent ou ont géré et à ce qu'ils puissent les interroger et les exporter.»

8)

À l'annexe XIV, le point 4 bis suivant est inséré:

«4 bis.

Les informations suivantes, qui portent sur des accords en vigueur au titre de l'article 25 de la directive 2003/87/CE et consignés par l'EUTL au 30 avril, sont publiées le 1er mai de chaque année:

a)

les avoirs en quotas délivrés dans le système de droits d'émission lié qui sont détenus sur tous les comptes du registre de l'Union;

b)

le nombre de quotas délivrés dans le système de droits d'émission lié qui sont utilisés à des fins de conformité dans le cadre du SEQE de l'Union;

c)

la somme des quotas délivrés dans le système de droits d'émission lié qui ont été transférés sur des comptes du registre de l'Union au cours de l'année civile précédente;

d)

la somme des quotas qui ont été transférés sur des comptes du système de droits d'émission lié au cours de l'année civile précédente.»

Article 88

Abrogation

Le règlement (UE) no 389/2013 est abrogé avec effet au 1er janvier 2021.

Toutefois, le règlement (UE) no 389/2013 continue de s'appliquer jusqu'au 1er janvier 2026 à toutes les opérations requises concernant la période d'échanges 2013-2020, la deuxième période d'engagement du protocole de Kyoto et la période de mise en conformité définie à l'article 3, point 30, dudit règlement.

Article 89

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2021, à l'exception de l'article 87, qui est applicable à compter de la date d'entrée en vigueur.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 mars 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.

(2)  Règlement (UE) no 920/2010 de la Commission du 7 octobre 2010 concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et à la décision no 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 270 du 14.10.2010, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 389/2013 de la Commission du 2 mai 2013 établissant un registre de l'Union conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et aux décisions no 280/2004/CE et no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (UE) no 920/2010 et (UE) no 1193/2011 de la Commission (JO L 122 du 3.5.2013, p. 1).

(4)  Décision no 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en œuvre le protocole de Kyoto (JO L 49 du 19.2.2004, p. 1).

(5)  Directive (UE) 2018/410 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2018 modifiant la directive 2003/87/CE afin de renforcer le rapport coût-efficacité des réductions d'émissions et de favoriser les investissements à faible intensité de carbone, et la décision (UE) 2015/1814 (JO L 76 du 19.3.2018, p. 3).

(6)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).

(7)  Règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission (JO L 173 du 12.6.2014, p. 1).

(8)  Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84).

(9)  Règlement (UE) no 1031/2010 de la Commission du 12 novembre 2010 relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté (JO L 302 du 18.11.2010, p. 1).

(10)  Directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres (JO L 166 du 11.6.1998, p. 45).

(11)  Règlement (UE) 2017/2392 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2017 modifiant la directive 2003/87/CE en vue de maintenir l'actuelle restriction du champ d'application pour les activités aériennes et de préparer la mise en œuvre d'un mécanisme de marché mondial à partir de 2021 (JO L 350 du 29.12.2017, p. 7).

(12)  Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).

(13)  Règlement (UE) 2016/1191 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 visant à favoriser la libre circulation des citoyens en simplifiant les conditions de présentation de certains documents publics dans l'Union européenne, et modifiant le règlement (UE) no 1024/2012 (JO L 200 du 26.7.2016, p. 1).

(14)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(15)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

(16)  Directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 2003/87/CE afin d'améliorer et d'étendre le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre (JO L 140 du 5.6.2009, p. 63).

(17)  Règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018 définissant des règles transitoires pour l'ensemble de l'Union concernant l'allocation harmonisée de quotas d'émission à titre gratuit conformément à l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 59 du 27.2.2019, p. 8).

(18)  Règlement d'exécution (UE) 2018/2067 de la Commission du 19 décembre 2018 concernant la vérification des données et l'accréditation des vérificateurs conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 334 du 31.12.2018, p. 94).

(19)  Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).

(20)  Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).

(21)  Décision (UE, Euratom) 2017/46 de la Commission du 10 janvier 2017 sur la sécurité des systèmes d'information et de communication au sein de la Commission européenne (JO L 6 du 11.1.2017, p. 40).

(22)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

(23)  Règlement (CE) no 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l'énergie (JO L 211 du 14.8.2009, p. 1).

(24)  Règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI (JO L 135 du 24.5.2016, p. 53).


ANNEXE I

Tableau I-I: types de comptes et types d'unités pouvant être détenues sur chacun d'eux

Dénomination du type de compte

Titulaire de compte

Administrateur de compte

Nbre de comptes de ce type

Quotas

Unités provenant de systèmes d'échange de droits d'émission reliés en vertu de l'article 25 de la directive 2003/87/CE

Quotas généraux

Quotas aviation

I.   Comptes de gestion du SEQE du registre de l'Union

Compte Quantité totale UE

UE

Administrateur central

1.

Oui

Non

Non

Compte Quantité totale aviation UE

UE

Administrateur central

1

Non

Oui

Non

Compte Enchères UE

UE

Administrateur central

1

Oui

non

Non

Compte Allocation UE

UE

Administrateur central

1

Oui

Non

Non

Compte Enchères aviation UE

UE

Administrateur central

1

Non

Oui

Non

Compte Réserve spéciale UE

UE

Administrateur central

1

Non

Oui

Non

Compte Allocation aviation UE

UE

Administrateur central

1

Non

Oui

Non

Compte Suppression de l'Union

UE

Administrateur central

1

Oui

Oui

Oui

Compte de garantie de livraison des quotas alloués par enchères

Adjudicateur, plate-forme d'enchères, système de compensation ou système de règlement

Administrateur national qui a ouvert le compte

Au moins un pour chaque plate-forme d'enchères

Oui

Oui

Non

II.   Comptes de dépôt SEQE du registre de l'Union

Compte de dépôt d'exploitant

Exploitant

Administrateur national de l'État membre dans lequel est située l'installation

Un pour chaque installation

Oui

Oui

Oui

Compte de dépôt d'exploitant d'aéronef

Exploitant d'aéronef

Administrateur national de l'État membre responsable de l'exploitant d'aéronef

Un pour chaque exploitant d'aéronef

Oui

Oui

Oui

Compte de dépôt national

État membre

Administrateur national de l'État membre titulaire du compte

Au moins un pour chaque État membre

Oui

Oui

Oui

III.   Comptes de négociation SEQE du registre de l'Union

Compte de négociation

Personne

Administrateur national ou administrateur central qui a ouvert le compte

Nombre convenu

Oui

Oui

Oui


ANNEXE II

Conditions et modalités

Paiement de redevances

1.

Conditions et modalités concernant d'éventuelles redevances pour la création et la tenue des comptes dans le registre ainsi que pour l'enregistrement des vérificateurs et le maintien de ces derniers.

Modification des conditions et modalités essentielles

2.

Modification des conditions essentielles visant à refléter les changements apportés au présent règlement ou à la législation nationale

Règlement des différends

3.

Dispositions relatives aux litiges entre titulaires de comptes et choix de la juridiction pour l'administrateur national.

Responsabilité

4.

Limite de responsabilité de l'administrateur national.

5.

Limite de responsabilité du titulaire de compte.

ANNEXE III

Informations à présenter pour toute demande d'ouverture de compte

1.

Les informations indiquées dans le tableau III-I.

Tableau III-I: données détaillées de tous les comptes

 

A

B

C

D

E

F

No

Donnée détaillée du compte

Obligatoire/Facultatif

Type

Mise à jour possible?

Agrément de l'administrateur nécessaire pour la mise à jour?

Publication sur le site web public de l'EUTL?

1.

Type de compte

O

Au choix

Non

s.o.

Oui

2.

Nom du titulaire de compte

O

Libre

Oui

Oui

Oui

3.

Intitulé du compte (donné par le titulaire de compte)

O

Libre

Oui

Non

Oui

4.

Adresse du titulaire de compte - pays

O

Au choix

Oui

Oui

Oui

5.

Adresse du titulaire de compte - région ou État

O

Libre

Oui

Oui

Oui

6.

Adresse du titulaire de compte - ville

O

Libre

Oui

Oui

Oui

7.

Adresse du titulaire de compte - code postal

O

Libre

Oui

Oui

Oui

8.

Adresse du titulaire de compte – ligne 1

O

Libre

Oui

Oui

Oui

9.

Adresse du titulaire de compte – ligne 2

O

Libre

Oui

Oui

Oui

10.

No d'enregistrement de l'entreprise du titulaire de compte

O

Libre

Oui

Oui

Oui

11.

Tél. 1 du titulaire de compte

O

Libre

Oui

Non

Non (*1)

12.

Tél. 2 du titulaire de compte

O

Libre

Oui

Non

Non (*1)

13.

Adresse électronique du titulaire de compte

O

Libre

Oui

Non

Non (*1)

14.

Date de naissance (pour les personnes physiques)

O pour les personnes physiques

Libre

Non

s.o.

Non

15.

Lieu de naissance — ville (pour les personnes physiques)

O pour les personnes physiques

Libre

Non

s.o.

Non

16.

Lieu de naissance — pays

O

Libre

Non

s.o.

Non

17.

Type de justificatif d'identité (pour les personnes physiques)

O

Au choix

Oui

Oui

Non

18.

Numéro de document d'identité (pour les personnes physiques)

O

Libre

Oui

Oui

Non

19.

Date d'expiration du document d'identité

O si fixée

Libre

Oui

Oui

Non

20.

Numéro de TVA avec code pays

O si attribué

Libre

Oui

Oui

Non

21.

Identifiant de l'entité juridique conformément à l'article 26 du règlement (UE) no 600/2014

O si attribué

Prédéfini

Oui

Non

Oui


(*1)  Le titulaire de compte peut décider de faire ou non figurer l'information sur le site web public de l'EUTL.


ANNEXE IV

Informations à fournir pour l'ouverture d'un compte de livraison des quotas alloués par enchères ou d'un compte de négociation

1.

Les informations indiquées dans le tableau III-I de l'annexe III.

2.

Un document prouvant que la personne qui sollicite l'ouverture du compte possède un compte bancaire ouvert dans un État membre de l'Espace économique européen.

3.

Une preuve de l'identité de la personne physique qui sollicite l'ouverture du compte, qui peut être une copie de l'un des documents suivants:

a)

une carte d'identité délivrée par un pays qui est membre de l'Espace économique européen ou de l'Organisation de coopération et de développement économiques;

b)

un passeport;

c)

document accepté comme document d'identification personnelle en vertu de la législation nationale de l'administrateur national qui gère le compte.

4.

Un justificatif de l'adresse de résidence permanente de la personne physique titulaire du compte, qui peut être une copie de l'un des documents suivants:

a)

le document d'identité présenté au point 3, s'il contient l'adresse de résidence permanente;

b)

tout autre document d'identité délivré par les autorités nationales, qui contient l'adresse de résidence permanente;

c)

si le pays de résidence permanente ne délivre pas de documents d'identité contenant l'adresse de résidence permanente, une attestation des autorités locales confirmant la résidence permanente de la personne désignée;

d)

tout autre document habituellement accepté dans l'État membre de l'administrateur du compte pour attester la résidence permanente de la personne désignée.

5.

Les documents suivants, si l'ouverture du compte est demandée par une entité juridique:

a)

un document prouvant l'enregistrement de l'entité juridique.

b)

les coordonnées bancaires;

c)

une confirmation de l'inscription au registre de la TVA;

d)

le nom, la date de naissance et la nationalité du bénéficiaire effectif de l'entité juridique, tel que défini à l'article 3, point 6), de la directive (UE) 2015/849, ainsi que le type de propriété ou de contrôle qu'il exerce;

e)

la liste des directeurs.

6.

Si l'ouverture du compte est demandée par une personne morale, les administrateurs nationaux peuvent demander la présentation des documents suivants:

a)

une copie des instruments établissant l'entité juridique;

b)

une copie du rapport annuel ou des derniers états financiers vérifiés ou, à défaut d'états financiers vérifiés, une copie des états financiers revêtus du cachet du centre des impôts ou du directeur financier.

7.

Un justificatif du siège de la personne morale titulaire du compte, si cela n'apparaît pas clairement dans le document présenté au titre du point 5.

8.

Un extrait du casier judiciaire de la personne physique sollicitant l'ouverture du compte, ou tout autre document considéré comme équivalent par l'administrateur du compte.

Si l'ouverture du compte est sollicitée par une personne morale, l'administrateur national peut demander la présentation d'un extrait du casier judiciaire du bénéficiaire effectif et/ou des directeurs de cette personne morale, ou tout autre document considéré comme équivalent par l'administrateur du compte. Lorsqu'un administrateur national demande un extrait de casier judiciaire, la justification de cette demande est consignée.

L'administrateur national peut demander à l'autorité chargée de la tenue du casier judiciaire de lui communiquer, au lieu d'un extrait de casier judiciaire, les informations pertinentes par voie électronique, conformément à la législation nationale.

Les documents transmis en vertu du présent point ne peuvent pas être conservés après l'ouverture du compte.

9.

Lorsque l'original d'un document est fourni à l'administrateur national, ce dernier peut en faire une copie, dont il certifie l'authenticité.

10.

La copie d'un document peut être présentée en tant que preuve au titre de la présente annexe à condition qu'elle soit certifiée conforme par un notaire ou une personne exerçant des fonctions équivalentes, spécifiée par l'administrateur national. Sans préjudice des règles établies dans le règlement (UE) 2016/1191, dans le cas des documents qui ne sont pas délivrés dans l'État membre dans lequel une copie de ces derniers est présentée, la copie est légalisée, sauf dispositions contraires de la législation nationale. La date de certification ou de légalisation n'est pas antérieure de plus de trois mois à la date de la demande.

11.

L'administrateur du compte peut exiger que les documents présentés soient accompagnés d'une traduction certifiée dans une langue de son choix.

12.

Plutôt que d'exiger des documents sur support papier pour attester les informations demandées au titre de la présente annexe, les administrateurs nationaux peuvent utiliser des outils numériques pour rechercher les informations pertinentes, pour autant que le recours à ces outils pour obtenir des informations de ce type soit autorisé par la législation nationale.

ANNEXE V

Informations supplémentaires à fournir aux fins de l'enregistrement des vérificateurs

Un document prouvant que le vérificateur demandant à être enregistré est un vérificateur accrédité conformément à l'article 15 de la directive 2003/87/CE.


ANNEXE VI

Informations à fournir pour l'ouverture d'un compte de dépôt d'exploitant

1.

Les informations indiquées dans le tableau III-I de l'annexe III.

2.

Dans les données fournies conformément au tableau III-I de l'annexe III, le titulaire de compte à indiquer est l'exploitant de l'installation. Le nom indiqué pour le titulaire de compte doit être identique au nom de la personne physique ou morale qui est titulaire de l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre correspondante.

3.

Lorsque le titulaire de compte fait partie d'un groupe, il fournit un document indiquant clairement la structure de ce groupe. Si ce document est une copie, celle-ci est certifiée conforme par un notaire ou une personne exerçant des fonctions équivalentes, spécifiée par l'administrateur national. Si la copie certifiée conforme n'est pas délivrée dans l'État membre qui en fait la demande, la copie est légalisée, sauf dispositions contraires de la législation nationale. La date de certification ou de légalisation n'est pas antérieure de plus de trois mois à la date de la demande.

4.

Les informations indiquées dans les tableaux VI-I et VI-II de la présente annexe.

5.

Si l'ouverture du compte est demandée par une personne morale, les administrateurs nationaux peuvent demander la présentation des documents suivants:

a)

un document prouvant l'enregistrement de l'entité juridique.

b)

les coordonnées bancaires;

c)

une confirmation de l'inscription au registre de la TVA;

d)

le nom, la date de naissance et la nationalité du bénéficiaire effectif de l'entité juridique, tel que défini à l'article 3, point 6), de la directive (UE) 2015/849, ainsi que le type de propriété ou de contrôle qu'il exerce;

e)

une copie des instruments établissant l'entité juridique;

f)

une copie du rapport annuel ou des derniers états financiers vérifiés ou, à défaut d'états financiers vérifiés, une copie des états financiers revêtus du cachet du centre des impôts ou du directeur financier.

6.

Plutôt que d'exiger des documents sur support papier pour attester les informations demandées au titre de la présente annexe, les administrateurs nationaux peuvent utiliser des outils numériques pour rechercher les informations pertinentes, pour autant que le recours à ces outils pour obtenir des informations de ce type soit autorisé par la législation nationale.

Tableau VI-I: données détaillées des comptes de dépôt d'exploitant

 

A

B

C

D

E

F

No

Donnée détaillée du compte

Obligatoire/Facultatif

Type

Mise à jour possible?

Agrément de l'administrateur nécessaire pour la mise à jour?

Publication sur le site web public de l'EUTL?

1.

Code d'identification de l'autorisation

O

Libre

Oui

Oui

Oui

2.

Date d'entrée en vigueur de l'autorisation

O

Libre

Oui

Oui

3.

Nom de l'installation

O

Libre

Oui

Oui

Oui

4.

Type d'activité de l'installation

O

Au choix

Oui

Oui

Oui

5.

Adresse de l'installation — pays

O

Prédéfini

Oui

Oui

Oui

6.

Adresse de l'installation - région ou État

O

Libre

Oui

Oui

Oui

7.

Adresse de l'installation – ville

O

Libre

Oui

Oui

Oui

8.

Adresse de l'installation — code postal

O

Libre

Oui

Oui

Oui

9.

Adresse de l'installation — ligne 1

O

Libre

Oui

Oui

Oui

10.

Adresse de l'installation — ligne 2

O

Libre

Oui

Oui

Oui

11.

Tél. 1 de l'installation

O

Libre

Oui

Non

Non

12.

Tél. 2 de l'installation

O

Libre

Oui

Non

Non

13.

Adresse électronique de l'installation

O

Libre

Oui

Non

Non

14.

Nom de l'entreprise mère

O si attribué

Libre

Oui

Non

Oui

15.

Nom de la filiale

O si attribué

Libre

Oui

Non

Oui

16.

Code d'identification du titulaire de compte de l'entreprise mère (attribué par le registre de l'Union)

O si attribué

Prédéfini

Oui

Non

Non

17.

Numéro d'identification PRTR européen

O si attribué

Libre

Oui

Non

Oui

18.

Latitude

O

Libre

Oui

Non

Oui

19.

Longitude

O

Libre

Oui

Non

Oui

20.

Première année d'émission

O

Libre

 

 

Oui

Tableau VI-II: Coordonnées de la personne de contact de l'installation

 

A

B

C

D

E

F

No

Donnée détaillée du compte

Obligatoire/Facultatif

Type

Mise à jour possible?

Agrément de l'administrateur nécessaire pour la mise à jour?

Publication sur le site web public de l'EUTL?

1.

Prénom de la personne de contact dans l'État membre

O

Libre

Oui

Non

Non

2.

Nom de la personne de contact dans l'État membre

O

Libre

Oui

Non

Non

3.

Adresse de la personne de contact – pays

O

Prédéfini

Oui

Non

Non

4.

Adresse de la personne de contact - région ou État

O

Libre

Oui

Non

Non

5.

Adresse de la personne de contact – ville

O

Libre

Oui

Non

Non

6.

Adresse de la personne de contact – code postal

O

Libre

Oui

Non

Non

7.

Adresse de la personne de contact - ligne 1

O

Libre

Oui

Non

Non

8.

Adresse de la personne de contact - ligne 2

O

Libre

Oui

Non

Non

9.

Tél. 1 de la personne de contact

O

Libre

Oui

Non

Non

10.

Tél. 2 de la personne de contact

O

Libre

Oui

Non

Non

11.

Adresse électronique de la personne de contact

O

Libre

Oui

Non

Non


ANNEXE VII

Informations à fournir pour l'ouverture d'un compte de dépôt d'exploitant d'aéronef

1.

Les informations indiquées dans le tableau III-I de l'annexe III et dans le tableau VII-I de l'annexe VII.

2.

Dans les données fournies conformément au tableau III-I, le titulaire de compte à indiquer est l'exploitant d'aéronefs. Le nom indiqué pour le titulaire de compte doit être identique au nom figurant dans le plan de surveillance. Si le nom figurant dans le plan de surveillance n'est plus valable, il convient d'utiliser le nom indiqué dans le registre du commerce ou le nom utilisé par Eurocontrol.

3.

Lorsque le titulaire du compte fait partie d'un groupe, il fournit un document indiquant clairement la structure de ce groupe. Si ce document est une copie, celle-ci est certifiée conforme par un notaire ou une personne exerçant des fonctions équivalentes, spécifiée par l'administrateur national. Si la copie certifiée conforme n'est pas délivrée dans l'État membre qui en fait la demande, la copie est légalisée, sauf dispositions contraires de la législation nationale. La date de certification ou de légalisation n'est pas antérieure de plus de trois mois à la date de la demande.

4.

L'indicatif d'appel est l'indicateur OACI (Organisation de l'aviation civile internationale) figurant dans la case 7 du plan de vol ou, à défaut, la marque d'immatriculation de l'aéronef.

5.

Si l'ouverture du compte est demandée par une personne morale, les administrateurs nationaux peuvent également demander la présentation des documents suivants:

a)

un document prouvant l'enregistrement de l'entité juridique.

b)

les coordonnées bancaires;

c)

une confirmation de l'inscription au registre de la TVA;

d)

le nom, la date de naissance et la nationalité du bénéficiaire effectif de l'entité juridique, tel que défini à l'article 3, point 6), de la directive (UE) 2015/849, ainsi que le type de propriété ou de contrôle qu'il exerce;

e)

une copie des instruments établissant l'entité juridique;

f)

une copie du rapport annuel ou des derniers états financiers vérifiés ou, à défaut d'états financiers vérifiés, une copie des états financiers revêtus du cachet du centre des impôts ou du directeur financier.

6.

Plutôt que d'exiger des documents sur support papier pour attester les informations demandées au titre de la présente annexe, les administrateurs nationaux peuvent utiliser des outils numériques pour rechercher les informations pertinentes, pour autant que le recours à ces outils pour obtenir des informations de ce type soit autorisé par la législation nationale.

Tableau VII-I: données détaillées des comptes de dépôt d'exploitant d'aéronef

 

A

B

C

D

E

F

No

Donnée détaillée du compte

Obligatoire/Facultatif

Type

Mise à jour possible?

Agrément de l'administrateur nécessaire pour la mise à jour?

Publication sur le site web public de l'EUTL?

1.

Code unique en vertu du règlement (CE) no 748/2009 de la Commission

O

Libre

Oui

Oui

Oui

2.

Indicatif d'appel (indicateur OACI)

O

Libre

Oui

Oui

Oui

3.

Code d'identification du plan de surveillance

O

Libre

Oui

Oui

Oui

4.

Plan de surveillance – première année d'application

O

Libre

Oui

Oui

Oui


ANNEXE VIII

Informations à fournir à l'administrateur du compte concernant les représentants autorisés

1.

Les informations indiquées dans le tableau VIII-I de l'annexe VIII.

Tableau VIII-I: Données détaillées concernant les représentants autorisés

 

A

B

C

D

E

F

No

Donnée détaillée du compte

Obligatoire/Facultatif

Type

Mise à jour possible?

Agrément de l'administrateur nécessaire pour la mise à jour?

Publication sur le site web public de l'EUTL?

1.

Prénom

O

Libre

Oui

Oui

Non

2.

Nom

O

Libre

Oui

Oui

Non

3.

Titre

O

Libre

Oui

Non

Non

4.

Désignation de la fonction

O

Libre

Oui

Non

Non

5.

Nom de l'employeur

O

Libre

Oui

Non

Non

6.

Service au sein de la structure de l'employeur

O

Libre

Oui

Non

Non

7.

Pays

O

Prédéfini

Non

s.o.

Non

8.

Région ou État

O

Libre

Oui

Oui

Non

9.

Ville

O

Libre

Oui

Oui

Non

10.

Code postal

O

Libre

Oui

Oui

Non

11.

Adresse - ligne 1

O

Libre

Oui

Oui

Non

12.

Adresse - ligne 2

O

Libre

Oui

Oui

Non

13.

Tél. 1

O

Libre

Oui

Non

Non

14.

Tél. mobile

O

Libre

Oui

Oui

Non

15.

Adresse électronique

O

Libre

Oui

Oui

Non

16.

Date de naissance

O

Libre

Non

s.o.

Non

17.

Lieu de naissance — ville

O

Libre

Non

s.o.

Non

18.

Lieu de naissance - pays

O

Libre

Non

s.o.

Non

19.

Type de justificatif d'identité

O

Au choix

Oui

Oui

Non

20.

Numéro du document d'identité

O

Libre

Oui

Oui

Non

21.

Date d'expiration du document d'identité

O si attribué

Libre

Oui

Oui

Non

22.

Numéro d'enregistrement national

O

Libre

Oui

Oui

Non

23.

Langue habituelle

O

Au choix

Oui

Non

Non

24.

Droits en tant que représentant autorisé

O

Choix multiple

Oui

Oui

Non

2.

Une déclaration dûment signée du titulaire de compte indiquant qu'il souhaite désigner une certaine personne comme représentant autorisé, confirmant que ce représentant autorisé a le droit d'engager et d'approuver des transactions au nom du titulaire de compte ou qu'il dispose d'un accès en consultation uniquement (comme indiqué à l'article 20, paragraphes 1 et 5, respectivement).

3.

Une preuve de l'identité de la personne désignée, qui peut être une copie de l'un des documents suivants:

a)

une carte d'identité délivrée par un pays qui est membre de l'Espace économique européen ou de l'Organisation de coopération et de développement économiques;

b)

un passeport;

c)

document accepté comme document d'identification personnelle en vertu de la législation nationale de l'administrateur national qui gère le compte.

4.

Un justificatif de l'adresse de résidence permanente de la personne désignée, qui peut être une copie de l'un des documents suivants:

a)

le document d'identité présenté au point 3, s'il contient l'adresse de résidence permanente;

b)

tout autre document d'identité délivré par les autorités nationales, qui contient l'adresse de résidence permanente;

c)

si le pays de résidence permanente ne délivre pas de documents d'identité contenant l'adresse de résidence permanente, une attestation des autorités locales confirmant la résidence permanente de la personne désignée;

d)

tout autre document habituellement accepté dans l'État membre de l'administrateur du compte pour attester la résidence permanente de la personne désignée.

5.

Un extrait de casier judiciaire de la personne désignée, ou tout autre document considéré comme équivalent par l'administrateur du compte,, sauf pour les représentants autorisés des vérificateurs.

Plutôt que d'exiger la production d'un extrait de casier judiciaire, l'administrateur national peut demander à l'autorité chargée de la tenue du casier judiciaire de lui communiquer les informations pertinentes par voie électronique, conformément à la législation nationale.

Les documents transmis en vertu du présent point ne peuvent pas être conservés une fois approuvée la désignation du représentant du compte.

6.

Lorsque l'original d'un document est fourni à l'administrateur national, ce dernier peut en faire une copie, dont il certifie l'authenticité.

7.

La copie d'un document peut être présentée en tant que preuve au titre de la présente annexe à condition qu'elle soit certifiée conforme par un notaire ou une personne exerçant des fonctions équivalentes, spécifiée par l'administrateur national. Sans préjudice des règles établies dans le règlement (UE) 2016/1191, dans le cas des documents qui ne sont pas délivrés dans l'État membre dans lequel une copie de ces derniers est présentée, la copie est légalisée, sauf dispositions contraires de la législation nationale. La date de certification ou de légalisation n'est pas antérieure de plus de trois mois à la date de la demande.

8.

L'administrateur du compte peut exiger que les documents présentés soient accompagnés d'une traduction certifiée dans une langue spécifiée par l'administrateur national.

9.

Plutôt que d'exiger des documents sur support papier pour attester les informations demandées au titre de la présente annexe, les administrateurs nationaux peuvent utiliser des outils numériques pour rechercher les informations pertinentes, pour autant que le recours à ces outils pour obtenir des informations de ce type soit autorisé par la législation nationale.

ANNEXE IX

Format de présentation des données d'émission annuelles

1.

Les données d'émission des exploitants se composent des informations indiquées dans le tableau IX-I et sont présentées suivant le format électronique pour la présentation des données d'émission décrit dans les spécifications techniques pour l'échange des données prévues à l'article 75.

Tableau IX-I: Données d'émission des exploitants

 

 

 

 

1.

Code d'identification de l'installation

 

2.

Année de déclaration

 

Émissions de gaz à effet de serre

 

en tonnes

en tonnes équivalent CO2

3.

Émissions de CO2

 

 

4.

Émissions de N2O

 

 

5.

Émissions de PFC

 

 

6.

Émissions totales

Σ (C3 + C4 + C5)

2.

Les données d'émission des exploitants d'aéronefs se composent des informations indiquées dans le tableau IX-II et sont présentées suivant le format électronique pour la présentation des données d'émission décrit dans les spécifications techniques pour l'échange des données prévues à l'article 75.

Tableau IX-II: Données d'émission des exploitants d'aéronefs

 

 

 

1.

Code d'identification de l'exploitant d'aéronef

 

2.

Année de déclaration

 

Émissions de gaz à effet de serre

 

en tonnes équivalent CO2

3.

Émissions des vols intranationaux

(concerne tous les vols au départ d'un aérodrome situé sur le territoire d'un État membre et à destination d'un aérodrome situé sur le territoire du même État membre)

 

4.

Émissions des vols intra-UE

(concerne tous les vols au départ d'un aérodrome situé sur le territoire d'un État membre et à destination d'un aérodrome situé sur le territoire d'un autre État membre)

 

5.

Émissions totales

Σ (C3 + C4)


ANNEXE X

Tableau national d'allocation

No de la ligne

 

Quantité de quotas généraux alloués gratuitement

 

Conformément à l'article 10 bis, paragraphe 7, de la directive 2003/87/CE

Conformément à l'article 10 quater de la directive 2003/87/CE (quotas transférables)

 

Conformément à d'autres dispositions de la directive 2003/87/CE

Total

 

1.

Code pays de l'État membre

 

 

 

 

 

Saisie manuelle

2.

 

Code d'identification de l'installation

 

 

 

 

 

Saisie manuelle

3.

 

Quantité à allouer:

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

l'année X

 

 

 

 

 

Saisie manuelle

5.

 

 

l'année X + 1

 

 

 

 

 

Saisie manuelle

6.

 

 

l'année X + 2

 

 

 

 

 

Saisie manuelle

7.

 

 

l'année X + 3

 

 

 

 

 

Saisie manuelle

8.

 

 

l'année X + 4

 

 

 

 

 

Saisie manuelle

9.

 

 

l'année X + 5

 

 

 

 

 

Saisie manuelle

10.

 

 

l'année X + 6

 

 

 

 

 

Saisie manuelle

11.

 

 

l'année X + 7

 

 

 

 

 

Saisie manuelle

12.

 

 

l'année X + 8

 

 

 

 

 

Saisie manuelle

13.

 

 

l'année X + 9

 

 

 

 

 

Saisie manuelle

Les lignes no 2 à no 13 sont répétées pour chaque installation.


ANNEXE XI

Tableau national d'allocation de quotas aviation

No de la ligne

 

Quantité de quotas aviation alloués gratuitement

 

Conformément à l'article 3 sexies de la directive 2003/87/CE

Conformément à l'article 3 septies de la directive 2003/87/CE

Au total

 

1.

Code pays de l'État membre

 

 

 

Saisie manuelle

2.

 

Code d'identification de l'exploitant d'aéronef

 

 

 

Saisie manuelle

3.

 

Quantité à allouer

 

 

 

 

4.

 

 

l'année X

 

 

 

Saisie manuelle

5.

 

 

l'année X + 1

 

 

 

Saisie manuelle

6.

 

 

l'année X + 2

 

 

 

Saisie manuelle

7.

 

 

l'année X + 3

 

 

 

Saisie manuelle

8.

 

 

l'année X + 4

 

 

 

Saisie manuelle

9.

 

 

l'année X + 5

 

 

 

Saisie manuelle

10.

 

 

l'année X + 6

 

 

 

Saisie manuelle

11.

 

 

l'année X + 7

 

 

 

Saisie manuelle

12.

 

 

l'année X + 8

 

 

 

Saisie manuelle

13.

 

 

l'année X + 9

 

 

 

Saisie manuelle

Les lignes no 2 à no 13 sont répétées pour chaque exploitant d'aéronefs.


ANNEXE XII

Tableau d'enchères

No de la ligne

Informations concernant la plate-forme d'enchères

 

 

1.

Code d'identification de la plate-forme d'enchères

 

 

2.

Identité de l'instance de surveillance des enchères

 

 

3.

Numéro du compte de garantie de livraison des quotas alloués par enchères

 

 

4.

Informations concernant les différentes séances d'enchères [de quotas généraux/de quotas aviation]

 

5.

Volume de la séance d'enchères

Date et heure de livraison sur le compte de garantie de livraison des quotas alloués par enchères

Identité du ou des adjudicateurs connectés pour chaque séance d'enchères

Volume de chaque adjudicateur sur le volume de la séance d'enchères, y compris, le cas échéant, le volume correspondant de quotas au titre de l'article 10 bis, paragraphe 8, de la directive 2003/87/CE

Saisie manuelle

6.

 

 

 

 

Saisie manuelle

7.

 

 

Saisie manuelle

8.

 

 

Saisie manuelle

9.

 

 

Saisie manuelle

10.

 

 

Saisie manuelle

11.

 

 

Saisie manuelle

12.

 

 

Saisie manuelle

13.

 

 

 

 

Saisie manuelle

14.

 

 

Saisie manuelle

15.

 

 

Saisie manuelle

16.

 

 

Saisie manuelle

17.

 

 

Saisie manuelle

18.

 

 

Saisie manuelle

19.

 

 

Saisie manuelle


ANNEXE XIII

Informations à communiquer par l'administrateur central

I.   Informations du registre de l'Union relatives au SEQE de l'Union européenne

Informations accessibles au public

1.

Pour chaque compte, les informations suivantes sont publiées sur le site web public de l'EUTL:

a)

toutes les informations répondant au critère «Publication sur le site web public de l'EUTL» dans les tableaux III-I de l'annexe III, VI-I de l'annexe VI et VII-I de l'annexe VII;

b)

les quotas alloués aux différents titulaires de compte au titre des articles 48 et 50;

c)

l'état du compte conformément à l'article 9, paragraphe 1;

d)

la première et la dernière année d'émission;

e)

le nombre de quotas restitués conformément à l'article 6;

f)

le chiffre des émissions vérifiées, ainsi que les corrections apportées, pour l'installation liée au compte de dépôt d'exploitant, pour l'année X, sont publiés à compter du 1er avril de l'année (X + 1);

g)

un symbole et une déclaration indiquant si l'installation ou l'exploitant d'aéronef lié au compte de dépôt d'exploitant a restitué, au 30 avril, un nombre de quotas au moins égal au total de ses émissions pour toutes les années précédentes.

Les informations visées aux points a) à d) sont mises à jour toutes les 24 heures.

Aux fins du point g), les symboles et les déclarations à publier sont indiqués dans le tableau XIV-I. Le symbole est mis à jour le 1er mai et, hormis l'ajout d'un astérisque * dans les cases décrites sur la ligne 5 du tableau XIV-I, il n'est pas modifié avant le 1er mai de l'année suivante, à moins d'une clôture du compte avant cette date.

Tableau XIV-I: déclarations de conformité

No ligne

Solde indicatif de l'état de conformité conformément à l'article 33

Émissions vérifiées consignées pour l'année précédente complète?

Symbole

Déclaration

à publier sur le site web public de l'EUTL

1.

0 ou tout nombre positif

Oui

A

«Le nombre de quotas restitués au 30 avril est supérieur ou égal aux émissions vérifiées.»

2.

Tout nombre négatif

Oui

B

«Le nombre de quotas restitués au 30 avril est inférieur aux émissions vérifiées.»

3.

Tout nombre

Non

C

«Les émissions vérifiées de l'année précédente n'ont pas été consignées pour le 30 avril.»

4.

Tout nombre

Non (car le processus de restitution de quotas et/ou le processus de mise à jour des émissions vérifiées sont suspendus pour le registre de l'État membre)

X

«La saisie des émissions vérifiées et/ou la restitution n'ont pas été possibles pour le 30 avril du fait de la suspension du processus de restitution de quotas et/ou du processus de mise à jour des émissions vérifiées pour le registre de l'État membre.»

5.

Tout nombre

Oui ou Non (mais mise à jour ultérieure par l'autorité compétente)

* [ajouté au symbole initial]

«Les émissions vérifiées ont été estimées ou corrigées par l'autorité compétente.»

2.

L'EUTL publie sur son site web public les informations générales suivantes, qui sont mises à jour toutes les vingt-quatre heures:

a)

le tableau national d'allocation de chaque État membre, avec indication de toutes les modifications qui y ont éventuellement été apportées conformément à l'article 47;

b)

le tableau national d'allocation de quotas aviation de chaque État membre, avec indication de toutes les modifications qui y ont éventuellement été apportées conformément à l'article 49;

c)

le nombre total de quotas détenus, la veille, sur l'ensemble des comptes d'utilisateur du registre de l'Union;

d)

les redevances perçues par les administrateurs nationaux conformément à l'article 81.

3.

Chaque année au 30 avril, l'EUTL publie sur son site web public les informations générales suivantes:

a)

la somme des émissions vérifiées des États membres consignée pour l'année civile précédente, en pourcentage de la somme des émissions vérifiées pour l'année antérieure;

b)

le pourcentage (en nombre et en volume) des transactions de transfert de quotas et d'unités de Kyoto réalisées au cours de l'année civile précédente, qui concerne des comptes gérés par un État membre donné;

c)

le pourcentage (en nombre et en volume) des transactions de transfert de quotas et d'unités de Kyoto réalisées au cours de l'année civile précédente entre des comptes gérés par des États membres différents, qui concerne des comptes gérés par un État membre donné.

4.

Pour chaque transaction réalisée et consignée par l'EUTL le 30 avril d'une année donnée, les informations suivantes sont publiées sur le site web public de l'EUTL le 1er mai de la troisième année suivant l'année donnée:

a)

le nom du titulaire du compte et le code d'identification du compte source du transfert;

b)

le nom du titulaire du compte et le code d'identification du compte destinataire du transfert;

c)

la quantité de quotas ou d'unités de Kyoto concernés par la transaction, y compris le code pays, mais sans indication du code unique d'identification d'unité des quotas ni de la valeur numérique unique du numéro de série des unités de Kyoto;

d)

le code d'identification de la transaction;

e)

la date et l'heure auxquelles la transaction a été réalisée (heure de l'Europe centrale);

f)

le type de transaction.

Le premier alinéa ne s'applique pas aux transactions pour lesquelles le compte source du transfert comme le compte destination du transfert sont des comptes de gestion du SEQE comme indiqué dans le tableau I-I de l'annexe I.

5.

Les informations suivantes, qui portent sur les accords en vigueur au titre de l'article 25 de la directive 2003/87/CE et qui sont consignées au plus tard le 30 avril par l'EUTL, sont publiées le 1er mai de chaque année:

a)

les avoirs en quotas délivrés dans le système de droits d'émission lié qui sont détenus sur tous les comptes du registre de l'Union;

b)

le nombre de quotas délivrés dans le système de droits d'émission lié qui sont utilisés à des fins de conformité dans le cadre du SEQE de l'Union européenne;

c)

la somme des quotas délivrés dans le système de droits d'émission lié qui ont été transférés sur des comptes du registre de l'Union au cours de l'année civile précédente;

d)

la somme des quotas qui ont été transférés sur des comptes du système de droits d'émission lié au cours de l'année civile précédente.

Informations accessibles aux titulaires de compte

6.

Le registre de l'Union publie sur la partie de son site web réservée aux seuls titulaires de compte les informations suivantes, qui sont mises à jour en temps réel:

a)

les avoirs en quotas et en unités de Kyoto, y compris le code pays et, s'il y a lieu, l'indication de la période de dix ans au cours de laquelle les quotas ont été créés, mais sans indication du code unique d'identification d'unité des quotas ni de la valeur numérique unique du numéro de série des unités de Kyoto;

b)

la liste des transactions proposées par le titulaire de compte, précisant, pour chaque transaction proposée:

i)

les éléments énumérés au point 4 de la présente annexe;

ii)

le numéro de compte et le nom du titulaire du compte de destination;

iii)

la date et l'heure auxquelles la transaction a été proposée (heure d'Europe centrale);

iv)

l'état de la transaction proposée;

v)

tout code de réponse renvoyé à la suite des contrôles effectués par le registre et l'EUTL;

c)

la liste des quotas ou des unités de Kyoto transférés ou acquis par le compte à l'issue des transactions réalisées, détaillant pour chaque transaction;

i)

les éléments énumérés au point 4;

ii)

le numéro de compte et le nom du titulaire du compte source et du compte de destination du transfert.


2.7.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 177/63


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/1123 DE LA COMMISSION

du 12 mars 2019

modifiant le règlement (UE) no 389/2013 en ce qui concerne la mise en œuvre technique de la deuxième période d'engagement du protocole de Kyoto

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision no 280/2004/CE (1), et notamment son article 10, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 19, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (2) dispose que tous les quotas délivrés à compter du 1er janvier 2012 sont détenus dans un registre de l'Union. Ce registre a été créé par le règlement (UE) no 920/2010 de la Commission (3).

(2)

Le règlement (UE) no 389/2013 (4) a abrogé le règlement (UE) no 920/2010 afin d'établir des prescriptions générales et des exigences en matière de gestion et de maintenance concernant le registre de l'Union pour la période d'échanges débutant le 1er janvier 2013 et les périodes suivantes, concernant le journal indépendant des transactions prévu à l'article 20, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE et concernant les registres prévus à l'article 6 de la décision no 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil (5).

(3)

L'article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 525/2013 prévoit l'établissement de registres en vue de l'exécution des obligations découlant du protocole de Kyoto. Le règlement (UE) no 389/2013 régit également le fonctionnement de ces registres.

(4)

La conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto, a adopté l'amendement de Doha instaurant la deuxième période d'engagement du protocole de Kyoto, qui a débuté le 1er janvier 2013 et se terminera le 31 décembre 2020 (ci-après l'«amendement de Doha»). L'Union européenne a approuvé l'amendement de Doha par la décision (UE) 2015/1339 du Conseil (6). Il y a lieu de procéder à la mise en œuvre des dispositions de l'amendement de Doha au protocole de Kyoto dans le registre de l'Union et dans les registres nationaux établis au titre du protocole de Kyoto. Il importe toutefois que les dispositions pertinentes ne s'appliquent qu'à partir de la date d'entrée en vigueur de l'amendement de Doha au protocole de Kyoto.

(5)

La Norvège et le Liechtenstein participent au système d'échange de quotas d'émission de l'Union établi par la directive 2003/87/CE mais ne sont pas parties à l'accord d'exécution conjointe (7) durant la deuxième période d'engagement du protocole de Kyoto. Par conséquent, il convient de prévoir une procédure de compensation spécifique au terme de la deuxième période d'engagement, conformément à l'article 10, paragraphe 6, du règlement (UE) no 525/2013.

(6)

Toutes les opérations requises en ce qui concerne la troisième période d'échanges du SEQE de l'Union européenne, entre 2013 et 2020, devraient être exécutées conformément aux règles établies par le règlement (UE) no 389/2013. La directive 2003/87/CE ayant autorisé l'utilisation des crédits internationaux générés en vertu du protocole de Kyoto, ledit règlement continuera de s'appliquer à ces opérations jusqu'au 1er juillet 2023, date qui correspond à la fin de la période supplémentaire prévue pour l'exécution des engagements au titre de la deuxième période d'engagement du protocole de Kyoto. Dans un souci de clarté concernant les règles qui s'appliquent à toutes les opérations relatives à la troisième période d'échanges conformément à la directive 2003/87/CE telle que modifiée par la directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil (8), d'une part, et les règles qui s'appliquent à toutes les opérations relatives à la quatrième période d'échanges conformément à la directive 2003/87/CE telle que modifiée par la directive (UE) 2018/410 du Parlement européen et du Conseil (9), d'autre part, le champ d'application des dispositions du règlement (UE) no 389/2013 qui continueront de s'appliquer après l'entrée en vigueur du présent règlement sera limité aux opérations relatives à la troisième période d'échanges,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans le règlement (UE) no 389/2013, l'article 73 nonies suivant est inséré:

«Article 73 nonies

Processus de compensation applicable aux pays qui ne sont pas parties à un accord d'exécution conjointe

1.   Dans les 6 mois suivant la clôture de la période d'échanges 2013-2020, l'administrateur central calcule une valeur de compensation pour les pays qui ne sont pas parties à un accord d'exécution conjointe en retranchant de la quantité totale de quotas généraux restitués par les exploitants dont les comptes sont gérés par l'administrateur national du pays considéré pour la période 2013-2020 la quantité de quotas du SEQE de l'Union européenne résultant de l'inclusion de ce pays dans le SEQE de l'Union européenne pour la période d'échanges 2013-2020.

2.   L'administrateur central notifie aux administrateurs nationaux le résultat du calcul visé au paragraphe 1.

3.   Dans un délai de 5 jours ouvrables à compter de la notification visée au paragraphe 2, l'administrateur central transfère une quantité d'UQA égale à la valeur de compensation calculée conformément au paragraphe 1, du compte de compensation central SEQE du registre de l'Union sur un compte de dépôt de partie au PK du registre PK de chaque pays ayant une valeur de compensation positive.

4.   Dans un délai de 5 jours ouvrables à compter de la notification visée au paragraphe 2, chaque administrateur de registre PK dont le pays a une valeur de compensation négative transfère une quantité d'UQA égale à l'équivalent positif de la valeur de compensation calculée conformément au paragraphe 1 sur le compte de compensation central SEQE du registre de l'Union.

5.   Avant d'effectuer le transfert visé aux paragraphes 3 et 4 du présent article, l'administrateur national compétent ou l'administrateur central transfère d'abord le nombre d'UQA nécessaire pour procéder au prélèvement appliqué aux premiers transferts internationaux d'UQA conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 525/2013.

6.   Dans les 6 mois suivant la clôture de la période d'échanges 2013-2020, l'administrateur central calcule la valeur de compensation pour les pays qui ne sont pas parties à un accord d'exécution conjointe en retranchant de la quantité totale de quotas généraux restitués par les exploitants d'aéronefs dont les comptes sont gérés par l'administrateur national du pays considéré pour la période 2013-2020 une quantité de quotas égale aux émissions vérifiées des exploitants d'aéronefs qui sont enregistrées dans l'inventaire national établi au titre de la CCNUCC de l'État membre.

7.   L'administrateur central notifie aux administrateurs nationaux le résultat du calcul visé au paragraphe 6.

8.   Dans un délai de 5 jours ouvrables à compter de la notification visée au paragraphe 7, chaque administrateur de registre PK dont le pays a une valeur de compensation positive transfère une quantité d'UQA égale à cette valeur de compensation calculée conformément au paragraphe 6 sur le compte de compensation central SEQE du registre de l'Union.

9.   Dans un délai de 5 jours ouvrables à compter de la notification visée au paragraphe 7, l'administrateur central transfère une quantité d'UQA égale à l'équivalent positif de la valeur de compensation calculée conformément au paragraphe 6, du compte de compensation central SEQE du registre de l'Union sur un compte de dépôt de partie au PK du registre PK de chaque pays ayant une valeur de compensation négative.

10.   Avant d'effectuer le transfert visé aux paragraphes 8 et 9 du présent article, l'administrateur national compétent ou l'administrateur central transfère d'abord le nombre d'UQA nécessaire pour procéder au prélèvement appliqué aux premiers transferts internationaux d'UQA conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 525/2013.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir de la date de publication par la Commission au Journal officiel de l'Union européenne d'une communication relative à l'entrée en vigueur de l'amendement de Doha au protocole de Kyoto.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 mars 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 165 du 18.6.2013, p. 13.

(2)  Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).

(3)  Règlement (UE) no 920/2010 de la Commission du 7 octobre 2010 concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et à la décision no 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 270 du 14.10.2010, p. 1).

(4)  Règlement (UE) no 389/2013 de la Commission du 2 mai 2013 établissant un registre de l'Union conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et aux décisions no 280/2004/CE et no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (UE) no 920/2010 et (UE) no 1193/2011 de la Commission (JO L 122 du 3.5.2013, p. 1).

(5)  Décision no 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en œuvre le protocole de Kyoto (JO L 49 du 19.2.2004, p. 1).

(6)  Décision (UE) 2015/1339 du Conseil du 13 juillet 2015 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'amendement de Doha au protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et à l'exécution conjointe des engagements qui en découlent (JO L 207 du 4.8.2015, p. 1).

(7)  Décision (UE) 2015/1340 du Conseil du 13 juillet 2015 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Islande, d'autre part, concernant la participation de l'Islande à l'exécution conjointe des engagements de l'Union européenne, de ses États membres et de l'Islande au cours de la deuxième période d'engagement du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (JO L 207 du 4.8.2015, p. 15).

(8)  Directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 2003/87/CE afin d'améliorer et d'étendre le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre (JO L 140 du 5.6.2009, p. 63).

(9)  Directive (UE) 2018/410 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2018 modifiant la directive 2003/87/CE afin de renforcer le rapport coût-efficacité des réductions d'émissions et de favoriser les investissements à faible intensité de carbone, et la décision (UE) 2015/1814 (JO L 76 du 19.3.2018, p. 3).


2.7.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 177/66


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/1124 DE LA COMMISSION

du 13 mars 2019

modifiant le règlement délégué (UE) 2019/1122 en ce qui concerne le fonctionnement du registre de l'Union au regard du règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l'action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l'accord de Paris et modifiant le règlement (UE) no 525/2013 (1), et en particulier son article 12, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement délégué (UE) 2019/1122 de la Commission (2) du 12 mars 2019 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le fonctionnement du registre de l'Union fixe les modalités de fonctionnement du registre de l'Union établi par la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (3).

(2)

Toutes les opérations requises en ce qui concerne la période de mise en conformité comprise entre 2013 et 2020 devraient être exécutées conformément aux règles établies par le règlement (UE) no 389/2013 de la Commission (4). Étant donné que la décision no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil (5) détermine les règles applicables à la période de mise en conformité 2013-2020, y compris celles relatives à l'utilisation des crédits internationaux générés en vertu du protocole de Kyoto, ledit règlement continuera de s'appliquer à ces opérations jusqu'au 1er juillet 2023, date qui correspond à la fin de la période supplémentaire prévue pour l'exécution des engagements au titre de la deuxième période d'engagement du protocole de Kyoto. Dans un souci de clarté concernant les règles qui s'appliquent à toutes les opérations relatives à la période de mise en conformité comprise entre 2013 et 2020 conformément à la décision no 406/2009/CE, d'une part, et les règles qui s'appliquent à toutes les opérations relatives à la période de mise en conformité comprise entre 2021 et 2030 conformément au règlement (UE) 2018/842, d'autre part, il y a lieu de limiter le champ d'application des dispositions du règlement (UE) no 389/2013 qui continueront de s'appliquer après l'entrée en vigueur du présent règlement aux opérations relatives à la période de mise en conformité comprise entre 2013 et 2020.

(3)

Le règlement (UE) 2018/842 établit pour les États membres des obligations relatives à leurs contributions minimales pour la période 2021-2030, en vue d'atteindre l'objectif de l'Union de réduire, d'ici à 2030, ses émissions de gaz à effet de serre de 30 % par rapport aux niveaux de 2005.

(4)

L'article 12 du règlement (UE) 2018/842 dispose que le registre de l'Union garantit la comptabilisation exacte des transactions effectuées au titre dudit règlement.

(5)

Il convient que des unités du quota annuel d'émissions soient délivrées sur les comptes Conformité des États membres destinés à assurer le respect des obligations au titre du règlement (UE) 2018/842 (ci-après les «comptes Conformité RRE») qui sont établis dans le registre de l'Union conformément au règlement délégué (UE) 2019/1122, en quantités déterminées conformément à l'article 4, paragraphe 3, et à l'article 10 du règlement (UE) 2018/842. Les unités du quota annuel d'émissions (UQAE) ne peuvent être détenues que sur les comptes Conformité RRE du registre de l'Union.

(6)

Il importe que le registre de l'Union facilite la mise en œuvre du cycle de mise en conformité au titre du règlement (UE) 2018/842 en définissant les procédures à suivre pour la saisie des données relatives aux émissions de gaz à effet de serre annuelles révisées dans les comptes Conformité RRE, pour la détermination du solde indicatif de l'état de conformité du compte Conformité RRE de chaque État membre pour chaque année d'une période donnée de mise en conformité et, si nécessaire, pour l'application du coefficient prévu à l'article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/842.

(7)

Le registre de l'Union devrait également garantir la comptabilisation exacte des transactions effectuées au titre des articles 5, 6, 7 et 11 du règlement (UE) 2018/842.

(8)

Il convient, dès lors, de modifier en conséquence le règlement délégué (UE) 2019/1122,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement délégué (UE) 2019/1122 est modifié comme suit:

1)

dans les visas, le texte suivant est ajouté:

«vu le règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l'action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l'accord de Paris et modifiant le règlement (UE) no 525/2013 (*1), et en particulier son article 12, paragraphe 1,

(*1)  JO L 156 du 19.6.2018, p. 26.»;"

2)

à l'article 2, le paragraphe suivant est ajouté:

«Le présent règlement s'applique également aux unités du quota annuel d'émissions (UQAE).»;

3)

l'article 3 est modifié comme suit:

a)

le point 12) est remplacé par le texte suivant:

«12)

“transaction”, un processus du registre de l'Union qui implique le transfert d'un quota ou d'une unité du quota annuel d'émissions d'un compte à un autre;»;

b)

les points 23) et 24) suivants sont ajoutés:

«23)

“période de mise en conformité du RRE”, la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2030 durant laquelle les États membres sont tenus de limiter leurs émissions de gaz à effet de serre en vertu du règlement (UE) 2018/842;

24)

“unité du quota annuel d'émissions” (UQAE), une subdivision du quota annuel d'émissions d'un État membre déterminé conformément à l'article 4, paragraphe 3, et à l'article 10 du règlement (UE) 2018/842, égale à une tonne équivalent dioxyde de carbone;»;

4)

à l'article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les États membres utilisent le registre de l'Union afin de respecter leurs obligations au titre de l'article 19 de la directive 2003/87/CE et de l'article 12 du règlement (UE) 2018/842. Le registre de l'Union met les processus définis dans le présent règlement à la disposition des administrateurs nationaux et des titulaires de comptes.»;

5)

à l'article 7, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   L'administrateur central, les autorités compétentes et les administrateurs nationaux n'exécutent que les processus qui sont nécessaires à l'exercice de leurs fonctions respectives conformément à la directive 2003/87/CE et au règlement (UE) 2018/842.»;

6)

l'article 12 est remplacé par le texte suivant:

«Article 12

Ouverture des comptes gérés par l'administrateur central

1.   L'administrateur central ouvre tous les comptes de gestion du SEQE du registre de l'Union, le compte Quantité totale UQAE RRE UE, le compte Suppression prévu par le règlement (UE) 2018/842 (ci-après le “compte Suppression RRE”), le compte Quantité totale UQAE Annexe II UE, le compte Réserve de sécurité RRE UE et un compte Conformité RRE pour chaque État membre et pour chaque année de la période de mise en conformité.

2.   L'administrateur national désigné conformément à l'article 7, paragraphe 1, tient lieu de représentant autorisé des comptes Conformité RRE.»;

7)

l'article 27 bis suivant est inséré:

«Article 27 bis

Clôture du compte Conformité RRE

L'administrateur central clôture un compte Conformité RRE au plus tôt un mois après la détermination du solde indicatif de l'état de conformité de ce compte, conformément à l'article 59 septies, après en avoir informé le titulaire du compte.

Lors de la clôture du compte Conformité RRE, l'administrateur central veille à ce que le registre de l'Union transfère sur le compte Suppression RRE les UQAE qui restent sur le compte Conformité RRE.»;

8)

le titre II BIS suivant est inséré:

«TITRE II BIS

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES POUR LA COMPTABILISATION DES TRANSACTIONS AU TITRE DES RÈGLEMENTS (UE) 2018/842 ET (UE) 2018/841

CHAPITRE 1

Transactions au titre du règlement (UE) 2018/842

Article 59 bis

Création d'UQAE

1.   Au début de la période de mise en conformité, l'administrateur central crée:

a)

dans le compte Quantité totale UQAE RRE UE, une quantité d'UQAE égale à la somme des quotas annuels d'émissions de tous les États membres pour toutes les années de la période de mise en conformité, comme indiqué à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/842 et dans les décisions adoptées en vertu de l'article 4, paragraphe 3, et de l'article 10 du règlement (UE) 2018/842;

b)

dans le compte Quantité totale UQAE Annexe II UE, une quantité d'UQAE égale à la somme des quotas annuels d'émissions de tous les États membres concernés pour toutes les années de la période de mise en conformité, comme indiqué dans les décisions adoptées en vertu de l'article 4, paragraphes 3 et 4 du règlement (UE) 2018/842, sur la base des pourcentages communiqués par les États membres en vertu de l'article 6, paragraphe 3, dudit règlement.

2.   L'administrateur central veille à ce que le registre de l'Union attribue un code unique d'identification d'unité à chaque UQAE lors de sa création.

Article 59 ter

Unités du quota annuel d'émissions

Les UQAE sont valables aux fins du respect par les États membres des exigences en matière de limitation des émissions de gaz à effet de serre conformément à l'article 4 du règlement (UE) 2018/842, ainsi que des engagements pris au titre de l'article 4 du règlement (UE) 2018/841. Ces unités ne sont transférables que dans les conditions énoncées à l'article 5, paragraphes 1 à 5, à l'article 6, à l'article 9, paragraphe 2, et à l'article 11 du règlement (UE) 2018/842, ainsi qu'à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/841.

Article 59 quater

Transfert d'UQAE sur chaque compte Conformité RRE

1.   Au début de la période de mise en conformité, l'administrateur central transfère, du compte Quantité totale UQAE RRE UE vers le compte Conformité RRE concerné, une quantité d'UQAE correspondant au quota annuel d'émissions de chaque État membre pour chaque année, comme indiqué à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/842 et dans les décisions adoptées conformément à l'article 4, paragraphe 3, et à l'article 10 du règlement (UE) 2018/842.

2.   Si, lors de la clôture du compte Conformité DRE de l'État membre pour l'année 2020 conformément à l'article 31 du règlement (UE) no 389/2013, la quantité totale des émissions de gaz à effet de serre sur ce compte Conformité DRE, exprimée en tonnes équivalent dioxyde de carbone, dépasse la somme des UQAE, des crédits internationaux, des URCET et des URCED, la quantité correspondant à la quantité d'émissions en excès, multipliée par le facteur de réduction indiqué à l'article 7, paragraphe 1, point a), de la décision no 406/2009/CE, est déduite de la quantité d'UQAE transférée vers le compte Conformité RRE de l'État membre pour l'année 2021 en vertu du paragraphe 1 du présent article.

Article 59 quinquies

Saisie des données relatives aux émissions des gaz à effet de serre concernés

1.   En temps utile et dès que les données révisées relatives aux émissions des gaz à effet de serre concernés sont disponibles, pour la majorité des États membres, pour une année donnée de la période de mise en conformité, l'administrateur central saisit la quantité totale des émissions révisées des gaz à effet de serre concernés, exprimée en tonnes équivalent dioxyde de carbone, pour chaque État membre sur son compte Conformité RRE pour cette année donnée de la période de mise en conformité.

2.   L'administrateur central saisit également la somme des données révisées relatives aux émissions des gaz à effet de serre concernés pour l'ensemble des États membres pour une année donnée sur le compte Quantité totale UQAE RRE UE.

Article 59 sexies

Calcul du solde du compte Conformité RRE

1.   Lors de la saisie des données relatives aux émissions des gaz à effet de serre concernés conformément à l'article 59 quinquies, l'administrateur central veille à ce que le registre de l'Union calcule le solde de chaque compte Conformité RRE en retranchant du nombre total d'UQAE de ce compte Conformité RRE la quantité totale d'émissions révisées de gaz à effet de serre, exprimée en tonnes équivalent dioxyde de carbone, indiquée pour ce compte Conformité RRE.

2.   L'administrateur central veille à ce que le registre de l'Union affiche le solde de chaque compte Conformité RRE.

Article 59 septies

Détermination des soldes indicatifs de l'état de conformité

1.   L'administrateur central veille à ce que, 6 mois après la saisie des données relatives aux émissions des gaz à effet de serre concernés conformément à l'article 59 quinquies du présent règlement pour les années 2025 et 2030, le registre de l'Union détermine le solde indicatif de l'état de conformité de chaque compte Conformité RRE pour les années 2021 et 2026 en retranchant de la somme des UQAE, des crédits au titre de l'article 24 bis de la directive 2003/87/CE et des UMT, la quantité totale des émissions révisées de gaz à effet de serre, exprimée en tonnes équivalent dioxyde de carbone, indiquée pour ce même compte Conformité RRE.

2.   L'administrateur central veille à ce que le registre de l'Union détermine le solde indicatif de l'état de conformité de chaque compte Conformité RRE pour chacune des années 2022 à 2025 et 2027 à 2030, en retranchant de la somme des UQAE, des crédits au titre de l'article 24 bis de la directive 2003/87/CE et des UMT, la quantité totale des émissions révisées de gaz à effet de serre, exprimée en tonnes équivalent dioxyde de carbone, indiquée pour ce même compte Conformité RRE, à une date correspondant à un mois après la détermination du solde indicatif de l'état de conformité pour l'année précédente.

L'administrateur central veille à ce que le solde indicatif de l'état de conformité de chaque compte Conformité RRE soit consigné dans le registre de l'Union.

Article 59 octies

Application de l'article 9, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (UE) 2018/842

1.   Si le solde indicatif de l'état de conformité déterminé conformément à l'article 59 septies est négatif, l'administrateur central veille à ce que le registre de l'Union transfère l'excédent d'émissions révisées de gaz à effet de serre, exprimé en tonnes équivalent dioxyde de carbone multiplié par le coefficient de réduction de 1,08 indiqué à l'article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/842, du compte Conformité RRE d'un État membre pour l'année en question sur son compte Conformité RRE pour l'année suivante.

2.   Parallèlement, l'administrateur central bloque les comptes Conformité RRE correspondant aux années restantes de la période de mise en conformité de l'État membre concerné.

3.   L'administrateur central fait passer le compte Conformité RRE de l'état bloqué à l'état ouvert pour l'ensemble des années restantes de la période de mise en conformité, à partir de l'année pour laquelle le solde indicatif de l'état de conformité déterminé conformément à l'article 59 septies est nul ou positif.

Article 59 nonies

Utilisation de la flexibilité prévue à l'article 6 du règlement (UE) 2018/842

L'administrateur central veille à ce que, à la demande d'un État membre, le registre de l'Union procède à un transfert d'UQAE, du compte Quantité totale UQAE Annexe II UE vers le compte Conformité RRE de cet État membre pour une année donnée de la période de mise en conformité. Aucun transfert de ce type n'est effectué si l'un des cas suivants se présente:

a)

la demande de l'État membre est présentée avant le calcul du solde du compte Conformité RRE ou après la détermination du solde indicatif de l'état de conformité pour l'année en question;

b)

l'État membre qui a fait la demande ne figure pas dans la liste de l'annexe II du règlement (UE) 2018/842;

c)

la quantité demandée dépasse le reste de la quantité définie à l'annexe II du règlement (UE) 2018/842 qui est disponible pour cet État membre, comme indiqué dans les décisions adoptées en vertu de l'article 4, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2018/842, compte tenu de toute révision à la baisse de la quantité visée à l'article 6, paragraphe 3, deuxième alinéa, dudit règlement;

d)

la quantité demandée dépasse la quantité d'émissions en excès pour l'année en question, calculée en tenant compte de la quantité d'UQAE transférée du compte Conformité RRE de cet État membre pour une année donnée vers son compte Conformité UTCATF conformément à l'article 59 quinvicies, paragraphe 3, ou à l'article 59 septvicies bis, paragraphe 2.

Article 59 decies

Emprunt d'UQAE

L'administrateur central veille à ce que, à la demande d'un État membre, le registre de l'Union procède à un transfert d'UQAE sur le compte Conformité RRE de cet État membre pour une année donnée de la période de mise en conformité, à partir de son compte Conformité RRE pour l'année suivante de cette période de mise en conformité. Aucun transfert de ce type n'est effectué si l'un des cas suivants se présente:

a)

la demande de l'État membre est présentée avant le calcul du solde du compte Conformité RRE ou après la détermination du solde indicatif de l'état de conformité pour l'année en question;

b)

la quantité demandée dépasse 10 pour cent du quota annuel d'émissions de l'année suivante, tel que déterminé conformément à l'article 4, paragraphe 3, et à l'article 10 du règlement (UE) 2018/842 en ce qui concerne les années 2021 à 2025, et 5 pour cent du quota annuel d'émissions de l'année suivante, tel que déterminé conformément à l'article 4, paragraphe 3, et à l'article 10 du règlement (UE) 2018/842 en ce qui concerne les années 2026 à 2029.

Article 59 undecies

Report d'UQAE

L'administrateur central veille à ce que, à la demande d'un État membre, le registre de l'Union procède à un transfert d'UQAE, du compte Conformité RRE de cet État membre pour une année donnée de la période de mise en conformité vers le compte Conformité RRE de ce même État membre pour l'une des années suivantes de la période de mise en conformité. Aucun transfert de ce type n'est effectué si l'un des cas suivants se présente:

a)

la demande de l'État membre est présentée avant le calcul du solde du compte Conformité RRE pour l'année en question;

b)

en ce qui concerne l'année 2021, la quantité demandée dépasse le solde positif du compte, calculé conformément à l'article 59 sexies;

c)

en ce qui concerne les années 2022 à 2029, la quantité demandée dépasse le solde positif du compte, calculé conformément à l'article 59 sexies du présent règlement ou 30 % des quotas annuels d'émissions cumulés de cet État membre jusqu'à l'année considérée, tels que déterminés conformément à l'article 4, paragraphe 3, et à l'article 10 du règlement (UE) 2018/842;

d)

l'état du compte Conformité RRE à partir duquel le transfert est prévu ne permet pas le transfert.

Article 59 duodecies

Utilisation d'unités de mitigation Terres

L'administrateur central veille à ce que, à la demande d'un État membre, le registre de l'Union procède à un transfert d'unités de mitigation Terres, du compte Conformité UTCAFT de cet État membre vers son compte Conformité RRE. Aucun transfert de ce type n'est effectué si l'un des cas suivants se présente:

a)

la quantité demandée dépasse la quantité disponible d'UMT transférables sur le compte Conformité RRE en vertu de l'article 59 quinvicies, ou la quantité restante.

b)

la quantité demandée dépasse la quantité disponible conformément à l'annexe III du règlement (UE) 2018/842, ou la quantité restante;

c)

la quantité demandée dépasse la quantité d'émissions pour l'année en question moins la quantité d'UQAE pour ladite année, telle que déterminée à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/842 et dans les décisions adoptées en vertu de l'article 4, paragraphe 3, et de l'article 10 dudit règlement, et moins la somme de toutes les UQAE reportées des années précédentes à l'année en cours ou à toute autre année ultérieure conformément à l'article 59 undecies du présent règlement;

d)

cet État membre n'a pas déclaré, conformément à l'article 7, paragraphe 1, second alinéa, du règlement (UE) no 525/2013, son intention de faire usage de la flexibilité prévue à l'article 7 du règlement (UE) 2018/842;

e)

cet État membre ne s'est pas conformé aux dispositions du règlement (UE) 2018/841;

f)

le transfert est lancé avant le calcul du solde du compte Conformité UTCATF de cet État membre ou après la détermination du solde indicatif de l'état de conformité pour la période de mise en conformité considérée en vertu des articles 59 duovicies et 59 septvicies bis;

g)

le transfert est lancé avant le calcul du solde du compte Conformité RRE de cet État membre ou après la détermination du solde indicatif de l'état de conformité pour l'année en question.

Article 59 terdecies

Transferts ex ante du quota annuel d'émissions d'un État membre

L'administrateur central veille à ce que, à la demande d'un État membre, le registre de l'Union procède à un transfert d'UQAE, du compte Conformité RRE de cet État membre pour une année donnée vers le compte Conformité RRE d'un autre État membre. Aucun transfert de ce type n'est effectué si l'un des cas suivants se présente:

a)

en ce qui concerne les années 2021 à 2025, la quantité demandée dépasse cinq pour cent du quota annuel d'émissions de l'État membre source pour l'année donnée, tel que déterminé conformément à l'article 4, paragraphe 3, et à l'article 10 du règlement (UE) 2018/842, ou la quantité restante disponible;

b)

en ce qui concerne les années 2026 à 2030, la quantité demandée dépasse dix pour cent du quota annuel d'émissions de l'État membre source pour l'année donnée, tel que déterminé conformément à l'article 4, paragraphe 3, et à l'article 10 du règlement (UE) 2018/842, ou la quantité restante disponible;

c)

l'État membre a demandé le transfert sur un compte Conformité RRE pour une année antérieure à l'année en question;

d)

l'état du compte Conformité RRE à partir duquel le transfert est prévu ne permet pas le transfert.

Article 59 quaterdecies

Transferts postérieurs au calcul du solde du compte Conformité RRE

L'administrateur central veille à ce que, à la demande d'un État membre, le registre de l'Union procède à un transfert d'UQAE, du compte Conformité RRE de cet État membre pour une année donnée vers le compte Conformité RRE d'un autre État membre. Aucun transfert de ce type n'est effectué si l'un des cas suivants se présente:

a)

la demande de l'État membre est présentée avant le calcul du solde du compte conformément à l'article 59 sexies;

b)

la quantité demandée dépasse le solde positif du compte, calculé conformément à l'article 59 sexies, ou la quantité restante;

c)

l'état du compte Conformité RRE à partir duquel le transfert est lancé ne permet pas le transfert.

Article 59 quindecies

Réserve de sécurité

Lors de la saisie des données relatives aux émissions des gaz à effet de serre concernés conformément à l'article 59 quinquies du présent règlement pour l'année 2030, l'administrateur central crée dans le compte Réserve de sécurité RRE UE une quantité d'UQAE supplémentaires égale à la différence entre 70 % de la somme des émissions révisées de tous les États membres pour l'année 2005, déterminées selon la méthode prescrite par la décision adoptée en vertu de l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/842, et la somme des données révisées relatives aux émissions des gaz à effet de serre concernés de tous les États membres pour l'année 2030. Cette quantité est comprise entre 0 et 105 millions d'UQAE.

Article 59 sexdecies

Première distribution d'unités de la réserve de sécurité

1.   L'administrateur central veille à ce que, à la demande d'un État membre, le registre de l'Union procède à un transfert de d'UQAE, du compte Réserve de sécurité RRE UE vers le compte Conformité RRE de cet État membre pour l'année souhaitée entre 2026 et 2030. Aucun transfert de ce type n'est effectué si l'un des cas suivants se présente:

a)

la demande concerne un compte Conformité RRE pour une année autre que les années allant de 2026 à 2030;

b)

la demande de l'État membre est présentée avant le calcul du solde pour l'année 2030;

c)

la demande de l'État membre est présentée moins de six semaines avant la détermination du solde indicatif de l'état de conformité du compte Conformité RRE pour l'année 2026;

d)

la demande a été introduite par un État membre qui ne figure pas sur la liste de la décision publiée conformément à l'article 11, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/842;

e)

la quantité demandée excède 20 % du dépassement total de cet État membre au cours de la période 2013-2020, tel que déterminé par la décision publiée en vertu de l'article 11, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/842, ou la quantité réduite conformément au paragraphe 3 du présent article, ou la quantité restante disponible;

f)

la quantité d'UQAE vendue à d'autres États membres en vertu des articles 59 terdecies et 59 quaterdecies dépasse la quantité d'UQAE acquise auprès d'autres États membres en vertu desdits articles;

g)

la quantité demandée dépasse la quantité d'émissions en excès pour une année donnée, compte tenu des éléments suivants:

i)

la quantité d'UQAE pour l'année en question, telle qu'indiquée dans les décisions adoptées en vertu de l'article 4, paragraphe 3, et de l'article 10 du règlement (UE) 2018/842;

ii)

la quantité d'UQAE acquise sur le compte Conformité RRE ou vendue à partir de ce compte pour l'année en question, conformément aux articles 59 terdecies et 59 quaterdecies;

iii)

la quantité totale d'UQAE reportée des années précédentes à l'année en cours ou à l'une des années suivantes conformément à l'article 59 undecies;

iv)

la quantité totale d'UQA pouvant être empruntée pour l'année en question en vertu de l'article 59 decies;

v)

la quantité d'UMT pouvant être transférée sur les comptes Conformité RRE en vertu de l'article 59 quinvicies, ou la quantité restante disponible conformément à l'article 59 quaterdecies.

2.   Six semaines avant la détermination du solde indicatif de l'état de conformité pour l'année 2026, l'administrateur central veille à ce que le registre de l'Union calcule et affiche la quantité totale d'UQAE demandée par tous les États membres conformément au paragraphe 1.

3.   Si la quantité totale visée au paragraphe 2 est supérieure à la quantité totale d'UQAE se trouvant sur le compte Réserve de sécurité RRE UE, l'administrateur central veille à ce que le registre de l'Union procède au transfert de la quantité demandée par chaque État membre, réduite au pro rata.

4.   L'administrateur central veille à ce que le registre de l'Union calcule la quantité réduite au prorata en multipliant la quantité demandée par le quotient de la quantité totale d'UQAE sur le compte Réserve de sécurité RRE UE par la quantité totale demandée par tous les États membres conformément au paragraphe 1.

Article 59 septdecies

Deuxième distribution d'unités de la réserve de sécurité

1.   Si la quantité totale visée à l'article 59 sexdecies, paragraphe 2, est inférieure à la quantité totale d'UQAE se trouvant sur le compte Réserve de sécurité RRE UE, l'administrateur central veille à ce que le registre de l'Union autorise des demandes supplémentaires des États membres, à condition que:

a)

la demande de l'État membre soit présentée au plus tôt six semaines avant la détermination du solde indicatif de l'état de conformité pour l'année 2026 et au plus tard 3 semaines avant cette détermination;

b)

la demande ait été introduite par un État membre figurant sur la liste établie par la décision publiée conformément à l'article 11, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/842;

c)

la quantité d'UQAE vendue à d'autres États membres en vertu des articles 59 terdecies et 59 quaterdecies ne dépasse pas la quantité d'UQAE acquise auprès d'autres États membres en vertu desdits articles;

d)

la quantité transférée ne dépasse pas la quantité d'émissions en excès pour l'année en question, compte tenu de toutes les quantités énumérées à l'article 59 sexdecies, paragraphe 1, point g), et des quantités d'UQAE reçues en vertu de l'article 59 sexdecies.

2.   Si la somme des demandes valables représente une quantité supérieure à la quantité totale restante, l'administrateur central veille à ce que le registre de l'Union calcule la quantité à transférer pour chaque demande valable en multipliant la quantité totale restante d'UQAE sur le compte Réserve de sécurité RRE UE par le quotient de cette demande par la somme de toutes les demandes respectant les critères énoncés dans le paragraphe 1.

Article 59 octodecies

Ajustements

1.   En cas d'ajustement conformément à l'article 10 du règlement (UE) 2018/842 ou de toute autre modification de la somme indiquée à l'article 59 bis du présent règlement de nature à entraîner un accroissement du quota annuel d'émissions d'un État membre au cours de la période de mise en conformité, l'administrateur central crée la quantité correspondante d'UQAE sur le compte Quantité totale UQAE RRE UE et transfère cette quantité sur le compte Conformité RRE approprié de l'État membre concerné.

2.   En cas d'ajustement conformément à l'article 10 du règlement (UE) 2018/842 ou de toute autre modification de la quantité indiquée à l'article 59 bis du présent règlement de nature à entraîner une diminution du quota annuel d'émissions d'un État membre au cours de la période de mise en conformité, l'administrateur central transfère la quantité correspondante d'UQAE, du compte Conformité RRE approprié de cet État membre sur le compte Suppression RRE.

3.   Lorsqu'un État membre notifie une révision à la baisse du pourcentage en vertu de l'article 6, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2018/842, et après modification correspondante des quantités indiquées dans la décision adoptée en vertu de l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/842, l'administrateur central transfère la quantité correspondante d'UQAE, du compte Quantité totale UQAE Annexe II UE vers le compte Suppression RRE. La quantité totale disponible pour cet État membre en vertu de l'article 6 du règlement (UE) 2018/842 est modifiée en conséquence.

Article 59 novodecies

Transferts d'UQAE précédemment reportées

L'administrateur central veille à ce que, à la demande d'un État membre, le registre de l'Union procède à un transfert d'UQAE sur le compte Conformité RRE de cet État membre pour une année donnée de la période de mise en conformité, à partir du compte Conformité RRE de ce même État membre pour l'une des années suivantes de la période de mise en conformité. Aucun transfert de ce type n'est effectué lorsque:

a)

la quantité demandée dépasse la quantité d'UQAE reportées conformément à l'article 59 undecies sur le compte Conformité RRE à partir duquel le transfert est prévu;

b)

la demande de l'État membre est présentée avant le calcul du solde ou après la détermination du solde indicatif de l'état de conformité du compte Conformité RRE vers lequel le transfert est prévu.

Article 59 vicies

Exécution et annulation de transferts

1.   Les articles 34, 35 et 55 s'appliquent à tous les transferts mentionnés dans le présent titre.

2.   Les transferts vers les comptes Conformité RRE engagés par erreur peuvent être annulés à la demande de l'administrateur national. En pareil cas, l'article 62, paragraphes 4, 6, 7 et 8, s'applique.»;

9)

à l'article 70, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   L'administrateur central veille à ce que l'EUTL soumette tous les processus aux contrôles automatisés suivant les spécifications techniques pour l'échange des données prévues à l'article 75 du présent règlement, afin de détecter des irrégularités ou des anomalies, dès lors qu'un processus proposé ne respecte pas les exigences de la directive 2003/87/CE, du règlement (UE) 2018/842 et du présent règlement.»;

10)

l'annexe I du règlement délégué (UE) 2019/1122 est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement;

(11)

L'annexe XIII du règlement délégué (UE) 2019/1122 est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement;

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 mars 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 156 du 19.6.2018. p. 26.

(2)  Règlement délégué (UE) 2019/1122 de la Commission du 12 mars 2019 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le fonctionnement du registre de l'Union (voir page 3 du présent Journal officiel).

(3)  Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).

(4)  Règlement (UE) no 389/2013 de la Commission du 2 mai 2013 établissant un registre de l'Union conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et aux décisions no 280/2004/CE et no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (UE) no 920/2010 et (UE) no 1193/2011 de la Commission (JO L 122 du 3.5.2013, p. 1).

(5)  Décision no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l'effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu'en 2020 (JO L 140 du 5.6.2009, p. 136).


ANNEXE I

À l'annexe I du règlement délégué (UE) 2019/1122, le tableau suivant est ajouté:

«Tableau I-II: Comptes destinés à la comptabilisation des transactions conformément au titre II  BIS

Dénomination du type de compte

Titulaire du compte

Administrateur de compte

Nbre de comptes de ce type

UQAE

Émissions comptabilisées/Absorptions comptabilisées

UMT

QFTFG

Compte Quantité totale UQAE RRE UE

UE

administrateur central

1

Oui

Non

Non

Non

Compte Suppression RRE

UE

administrateur central

1

Oui

Non

Oui

Non

Compte Quantité totale UQAE Annexe II UE

UE

administrateur central

1

Oui

Non

Non

Non

Compte Réserve de sécurité RRE UE

UE

administrateur central

1

Oui

Non

Non

Non

Compte Conformité RRE

État membre

administrateur central

Un pour chacune des 10 années de la période de mise en conformité et pour chaque État membre

Oui

Non

Oui

Non»


ANNEXE II

À l'annexe XIII du règlement délégué (UE) 2019/1122, le point II suivant est ajouté:

«II.   Informations relatives à la comptabilisation des transactions conformément au titre II BIS

Informations accessibles au public

7.

L'administrateur central publie les informations suivantes pour chaque compte Conformité RRE et, s'il y a, lieu, les met à jour dans un délai de 24 heures:

a)

les informations concernant l'État membre détenteur du compte;

b)

les quotas annuels d'émissions déterminés conformément à l'article 4, paragraphe 3, et à l'article 10 du règlement (UE) 2018/842;

c)

l'état de chaque compte Conformité RRE conformément à l'article 10;

d)

les données relatives aux émissions des gaz à effet de serre concernés conformément à l'article 59 quinquies;

e)

le solde indicatif de l'état de conformité conformément à l'article 59 septies de chaque compte Conformité RRE, comme suit:

i)

A = conformité,

ii)

I = non-conformité;

f)

la quantité d'émissions de gaz à effet de serre portée en compte conformément à l'article 59 octies;

g)

les informations suivantes concernant chaque transaction réalisée:

i)

le nom et le code d'identification du titulaire du compte source du transfert;

ii)

le nom et le code d'identification du titulaire du compte destinataire du transfert;

iii)

la quantité d'UQAE concernée par la transaction, sans indication du code unique d'identification des UQAE;

iv)

le code d'identification de la transaction;

v)

la date et l'heure auxquelles la transaction a été réalisée (heure d'Europe centrale);

vi)

le type de transaction.

Informations accessibles aux titulaires de compte

8.

Le registre de l'Union publie sur la partie de son site web qui est uniquement accessible au titulaire du compte Conformité RRE les informations suivantes, qui sont mises à jour en temps réel:

a)

les avoirs en UQAE, sans indication du code unique d'identification des UQAE;

b)

la liste des transactions proposées par le titulaire de compte, précisant, pour chaque transaction proposée:

i)

les éléments indiqués au point 7 g);

ii)

la date et l'heure auxquelles la transaction a été proposée (heure d'Europe centrale);

iii)

l'état de la transaction proposée;

iv)

tout code de réponse renvoyé à la suite des contrôles effectués par le registre et l'EUTL;

c)

la liste des UQAE acquises par le compte à l'issue des transactions réalisées, détaillant pour chaque transaction les éléments indiqués au point 7 g);

d)

la liste des UQAE transférées à partir du compte à l'issue des transactions réalisées, détaillant pour chaque transaction les éléments indiqués au point 7 g).»


2.7.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 177/77


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/1125 DE LA COMMISSION

du 5 juin 2019

concernant l'autorisation du chélate de zinc et de sulfate de méthionine en tant qu'additif pour l'alimentation de toutes les espèces animales

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation.

(2)

Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande d'autorisation a été déposée pour une préparation de chélate de zinc et de sulfate de méthionine. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

(3)

Cette demande concerne l'autorisation du chélate de zinc et de sulfate de méthionine en tant qu'additif destiné à l'alimentation de toutes les espèces animales, à classer dans la catégorie «additifs nutritionnels».

(4)

Dans ses avis du 18 mai 2017 (2) et du 4 octobre 2018 (3), l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a conclu que, dans les conditions d'utilisation proposées, le chélate de zinc et de sulfate de méthionine n'avait pas d'effet néfaste sur la santé animale ni sur la sécurité des consommateurs. Elle a également conclu que l'additif est considéré comme un sensibilisant cutané potentiel et un irritant pour les yeux et pour la peau, et qu'il présente un risque pour les utilisateurs de l'additif lors de l'inhalation. Par conséquent, la Commission estime qu'il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment en ce qui concerne les utilisateurs de l'additif. L'Autorité a également conclu que cet additif ne présente pas de risque supplémentaire pour l'environnement par rapport à d'autres composés de zinc et qu'il est une source de zinc efficace pour toutes les espèces animales. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d'analyse de l'additif dans l'alimentation des animaux présenté par le laboratoire de référence désigné dans le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

Il ressort de l'évaluation de cet additif que les conditions d'autorisation fixées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies, sous réserve des mesures de protection applicables aux utilisateurs de l'additif. Il convient dès lors d'autoriser l'usage de cet additif selon les modalités prévues à l'annexe du présent règlement.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La substance spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs nutritionnels» et au groupe fonctionnel des «composés d'oligo-éléments», est autorisée en tant qu'additif destiné à l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 juin 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  EFSA Journal, 2017;15(6):4859.

(3)  EFSA Journal, 2018;16(10):5463.


ANNEXE

Numéro d'identification de l'additif

Nom du titulaire de l'autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse

Espèce animale ou catégorie d'animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d'autorisation

Quantité de l'élément (Zn) en mg/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs nutritionnels. Groupe fonctionnel: composés d'oligo-éléments

3b614

Chélate de zinc et de sulfate de méthionine

Composition de l'additif:

Chélate de zinc et de sulfate de méthionine sous forme de poudre présentant une teneur en zinc comprise entre 2 et 15 %.

Caractérisation de la substance active:

Zinc, acide 2-amino-4 méthylsulfanylbutanoïque, sulfate; zinc chélaté par de la méthionine dans un rapport molaire de 1:1.

 

Formule chimique: C5H11NO6S2Zn

 

Numéro CAS: 56329-42-1

Méthodes d'analyse  (1):

Pour la détermination de la teneur totale en zinc dans l'additif pour l'alimentation des animaux et les prémélanges:

EN 15510: spectrométrie d'émission atomique à plasma à couplage inductif (ICP-AES), ou

EN 15621: spectrométrie d'émission atomique à plasma à couplage inductif (ICP-AES) après digestion sous pression.

Pour la détermination de la teneur en méthionine dans l'additif destiné à l'alimentation des animaux:

chromatographie par échange d'ions couplée à une dérivation postcolonne et à une détection photométrique (IEC-UV/FD) — EN ISO 17180 ou VDLUFA 4.11.6 et EN ISO 13903.

Pour la détermination de la teneur totale en zinc dans les matières premières des aliments pour animaux et les aliments composés pour animaux:

règlement (CE) no 152/2009 — spectrométrie d'absorption atomique (SAA), ou

EN 15510: spectrométrie d'émission atomique à plasma à couplage inductif (ICP-AES), ou

EN 15621: spectrométrie d'émission atomique à plasma à couplage inductif (ICP-AES) après digestion sous pression.

Toutes les espèces animales

Chiens et chats: 200 (au total) Salmonidés et aliments d'allaitement pour veaux: 180 (au total)

Porcelets, truies, lapins et poissons autres que les salmonidés: 150 (au total)

Autres espèces ou catégories: 120 (au total)

1.

L'additif est incorporé dans les aliments pour animaux sous la forme d'un prémélange.

2.

Le chélate de zinc et de sulfate de méthionine peut être mis sur le marché et utilisé en tant qu'additif sous la forme d'une préparation.

3.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées afin de parer aux risques éventuels en cas d'inhalation, de contact cutané ou oculaire. L'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle approprié lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.

22 juillet 2029


(1)  La description détaillée des méthodes d'analyse est publiée sur la page du laboratoire de référence, à l'adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/eurl/feed-additives/evaluation-reports


2.7.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 177/81


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/1126 DE LA COMMISSION

du 25 juin 2019

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées «Jambon du Kintoa» (AOP)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «Jambon du Kintoa» déposée par la France, a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne (2).

(2)

Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Jambon du Kintoa» doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination «Jambon du Kintoa» (AOP) est enregistrée.

La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.2. Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) de l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 juin 2019.

Par la Commission,

au nom du président,

Phil HOGAN

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 36 du 29.1.2019, p. 19.

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).


DÉCISIONS

2.7.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 177/82


DÉCISION (UE) 2019/1127 DE LA COMMISSION

du 4 octobre 2018

concernant l'aide d'État SA.45359-2017/C (ex 2016/N) que la Slovaquie envisage de mettre à exécution en faveur de Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o.

[notifiée sous le numéro C(2018) 6545]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 108, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

après avoir invité les parties intéressées à présenter leurs observations conformément auxdits articles (1) et vu ces observations,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

(1)

Par lettre du 12 mai 2016, la Slovaquie a notifié à la Commission l'octroi d'une aide régionale à l'investissement de 125 046 543 EUR sous la forme d'une subvention directe en faveur de Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o. (ci-après le «bénéficiaire»), sous réserve de l'autorisation de la Commission. Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o. fait partie du groupe Jaguar Land Rover (2) (ci-après «JLR»).

(2)

Par lettre du 24 mai 2017 (ci-après la «décision d'ouvrir la procédure»), la Commission a informé la Slovaquie de sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 108, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après le «TFUE») à l'égard de l'aide d'État notifiée et d'une possible aide d'État supplémentaire non notifiée, et a invité la Slovaquie à présenter ses observations dans un délai d'un mois.

(3)

Par lettre du 20 juillet 2017, les autorités slovaques ont présenté leurs observations concernant la décision de la Commission d'ouvrir la procédure prévue à l'article 108, paragraphe 2, du TFUE.

(4)

La décision d'ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne (3) le 8 décembre 2017. La Commission a invité les autres parties intéressées à présenter leurs observations dans un délai d'un mois.

(5)

L'unique observation que la Commission a reçue d'autres parties intéressées a été présentée par JLR le 19 décembre 2017. La Commission l'a transmise à la Slovaquie le 17 janvier 2018. Les commentaires de la Slovaquie en réponse à l'observation de JLR ont été enregistrés le 5 février 2018.

(6)

La Commission a adressé des demandes d'informations les 9 et 23 février 2018, auxquelles la Slovaquie a répondu le 9 mars et les 12 et 18 avril 2018. La Commission a envoyé une nouvelle demande d'informations à la Slovaquie le 11 juin 2018, à laquelle cette dernière a répondu le 3 juillet 2018.

(7)

Des réunions ont eu lieu entre les services de la Commission et les autorités slovaques le 10 octobre 2017, le 27 novembre 2017 et le 1er mars 2018.

(8)

La Commission a reçu une lettre de JLR datée du 14 mai 2018, à laquelle elle a répondu par lettre du 22 mai 2018. Le 2 juillet 2018, la Commission a reçu de JLR un complément d'information.

(9)

Par lettre du 3 juillet 2018, la Slovaquie a accepté que la présente décision soit adoptée et notifiée à la Slovaquie en langue anglaise.

(10)

Dans la décision d'ouvrir la procédure, la Commission a exprimé des doutes non seulement sur la compatibilité de l'aide notifiée avec le marché intérieur, mais également sur l'existence possible d'une aide supplémentaire non notifiée. Étant donné qu'une possible aide supplémentaire non notifiée aurait pu avoir une incidence sur la compatibilité de l'aide notifiée avec le marché intérieur, notamment en ce qui concerne la proportionnalité et la présence d'effets négatifs manifestes, la Commission examine en premier lieu, dans la présente décision, s'il y a eu octroi d'une aide supplémentaire non notifiée. Cette analyse est indispensable afin de définir la portée de l'appréciation de la compatibilité avec le marché intérieur.

2.   DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L'AIDE

2.1.   Objectif de l'aide

(11)

Les autorités slovaques souhaitent promouvoir le développement régional en accordant une aide régionale à l'investissement en faveur de JLR, une grande entreprise, en vue de la construction et de l'outillage d'une usine de fabrication de véhicules en aluminium haut de gamme à Nitra (Slovaquie), dans la région homonyme, qui est une région admissible à l'octroi d'aides à finalité régionale au titre de l'article 107, paragraphe 3, point a), du TFUE, et à laquelle s'applique un plafond standard d'aide à finalité régionale de 25 % selon la carte slovaque des aides à finalité régionale pour la période allant du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2020 (4).

2.2.   Le projet notifié

(12)

Le projet d'investissement, dont les coûts d'investissement admissibles proposés s'élèvent à 1 406 621 000 EUR en valeur nominale [1 369 295 298 EUR en valeur actuelle (5)], a pour objet l'implantation d'une nouvelle usine automobile d'une capacité de production annuelle de 150 000 véhicules du segment «SUV-D haut de gamme» (6). L'investissement a démarré en décembre 2015 et doit s'achever en 2020. Il est réalisé dans une zone industrielle en cours de construction, le Nitra Strategic Park (ci-après «NSP»), sur des terrains qui, au moment de la création du NSP le 8 juillet 2015, étaient encore pour l'essentiel des terres agricoles privées. Le projet devrait permettre la création de 2 834 nouveaux emplois directs.

(13)

Le projet d'investissement notifié, tel que proposé aux autorités slovaques dans la demande d'aide formelle du 24 novembre 2015, porte sur une capacité de production annuelle de 150 000 véhicules. Le projet d'investissement, tel qu'initialement proposé dans le projet de demande d'aide que JLR a soumis aux autorités slovaques le 25 juin 2015, concernait un investissement visant une capacité de production annuelle de 300 000 véhicules, à mettre en œuvre en deux phases et comprenant la production de deux autres modèles pour lesquels une décision devait encore être prise. La Slovaquie a expliqué qu'à l'automne 2015, JLR avait décidé de réduire la portée initiale du projet et de le limiter à une usine d'une capacité de production notifiée de 150 000 véhicules par an. Le produit devant être fabriqué sur le site au cours de la phase 2 n'était pas encore connu à l'époque, et aucun engagement n'avait encore été pris sur le projet d'extension de l'investissement à la phase 2.

2.3.   Le bénéficiaire

(14)

Le destinataire de l'aide d'État est Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o. Ainsi qu'il est indiqué dans la décision d'ouvrir la procédure, Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o. est détenue à 85 % par Jaguar Land Rover Limited et à 15 % par Jaguar Land Rover Holdings Limited. Jaguar Land Rover Limited est détenue à 100 % par Jaguar Land Rover Holdings Limited qui, à son tour, est détenue à 100 % par Jaguar Land Rover Automotive plc. La société mère immédiate de Jaguar Land Rover Automotive plc est Tata Motors Limited India (ci-après «Tata Motors»). Tata Motors a pour activités commerciales principales la fabrication et la vente de voitures particulières, de véhicules utilitaires, d'autobus et d'autocars. Dans la présente décision, le terme JLR n'inclut pas Tata Motors.

(15)

Les autorités slovaques ont fourni et confirmé les informations sur la base desquelles la Commission a vérifié que JLR et sa société mère, Tata Motors, ne constituaient pas des entreprises en difficulté au sens des lignes directrices concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté autres que les établissements financiers (7).

2.4.   Montant et intensité de l'aide

2.4.1.   L'aide notifiée

(16)

La subvention directe notifiée, d'un montant de 129 812 750 EUR en valeur nominale ou de 125 046 543 EUR en valeur actuelle (8), se rapporte aux dépenses admissibles de 1 369 295 298 EUR en valeur actuelle visées au considérant 12, ce qui correspond à une intensité d'aide de 9,13 %. L'aide régionale à l'investissement notifiée doit être octroyée sur le budget national.

2.4.2.   La possible aide supplémentaire non notifiée

(17)

À la section 3.1.2 de la décision d'ouvrir la procédure, la Commission a considéré qu'il était possible que la Slovaquie ait octroyé, outre l'aide notifiée, une aide illégale sous la forme de la construction d'infrastructures sur le site du NSP, comprenant la vente de terrains à un prix inférieur au prix du marché, et d'une exonération de la taxe sur la conversion de terres agricoles (ci-après «taxe CTA»). L'entité chargée par les autorités slovaques de la mise en place du NSP est MH Invest (ci-après «MHI»), une entreprise publique détenue à 100 % par l'État et contrôlée, administrée et financée par le ministère slovaque des transports, de la construction et du développement régional. MHI est le propriétaire initial des sites du NSP. Les autorités slovaques, par l'intermédiaire d'entreprises tierces commanditées par MHI, effectuent des travaux sur le site du NSP, à savoir des travaux préparatoires de réhabilitation, le raccordement aux services d'utilité publique, la construction de liaisons ferroviaires et routières et des travaux de protection contre les inondations et de gestion des eaux souterraines. Železnice sloveskej republiky (ci-après la «société de chemins de fer slovaques»), entreprise elle aussi intégralement détenue par l'État, construit actuellement un terminal de transport multimodal sur le site du NSP. Le coût total de ces travaux et de ce terminal est estimé à quelque 500 millions d'EUR.

(18)

Comme indiqué à la section 3.1.3 de la décision d'ouvrir la procédure, l'une des modifications apportées au règlement no 58 du gouvernement de la République slovaque du 13 mars 2013 concernant les taxes sur la désappropriation et l'affectation non autorisée de terres agricoles (9) a introduit une dérogation au paiement de la taxe CTA appelée «exonération H». Celle-ci s'applique aux terrains achetés par des entreprises intégralement détenues par l'État qui construisent des parcs industriels stratégiques reconnus comme des «investissements significatifs» au sens de la loi no 175/1999 (10) sur les investissements significatifs (ci-après la «loi sur les investissements significatifs»). L'exonération H est entrée en vigueur le 31 octobre 2015. Le NSP a été reconnu comme un «investissement significatif» le 8 juillet 2015.

(19)

Il est prévu que les possibles aides supplémentaires non notifiées soient imputées au budget national.

2.5.   Durée

(20)

Le montant de la mesure notifiée doit être versé entre 2017 et 2021. Le bénéficiaire devrait bénéficier des autres mesures susceptibles d'être considérées comme des aides non notifiées à compter de la date du contrat d'achat pour ce qui concerne le terrain acheté par JLR et l'éventuelle exonération de la taxe CTA, et à compter du développement des infrastructures pour ce qui concerne les infrastructures situées en dehors des limites de la zone de 185 hectares achetée par JLR aux autorités slovaques (ci-après le «site de JLR»).

3.   MOTIF JUSTIFIANT L'OUVERTURE DE LA PROCÉDURE

(21)

La Commission a ouvert la procédure formelle d'examen le 24 mai 2017. Elle ne pouvait exclure que JLR ait bénéficié, en plus de l'aide notifiée, d'une aide non notifiée sous la forme d'un développement d'infrastructures sur le site du NSP, y compris de la vente de terres agricoles en dessous du prix du marché, et d'une exonération de la taxe CTA. L'appréciation sous-jacente a tenu compte à la fois de l'aide notifiée et des possibles aides supplémentaires non notifiées.

3.1.   Possibles aides supplémentaires non notifiées

3.1.1.   Aide possible sous la forme du développement des infrastructures, y compris la cession de terrains du NSP à un prix inférieur à la valeur du marché

(22)

La Commission a estimé qu'il était possible que la vente à JLR de terrains sur le site du NSP ait donné lieu à certains avantages susceptibles d'être considérés comme des aides d'État supplémentaires.

(23)

MHI, devenant le propriétaire initial du futur site du NSP, avait déjà déboursé, au 31 décembre 2016, 75 millions d'EUR pour l'acquisition de terrains du NSP sur lesquels serait situé le projet de JLR notifié. Elle engageait également d'importantes dépenses supplémentaires consacrées au développement du site lui-même. Dans le même temps, la contribution de JLR à l'achat du site de JLR ne semblait être qu'une fraction des coûts d'acquisition et de développement correspondants. La différence entre le coût supporté par la Slovaquie pour acquérir les terrains et y développer le NSP et le prix à payer par JLR pour son site soulevait la question de savoir si la vente de terrains du NSP à JLR comportait ou non une aide d'État.

(24)

La Slovaquie a fait valoir que le développement du NSP ne pouvait pas constituer une aide d'État dans la mesure où il relève d'une mission de service public pour les raisons mentionnées au point 17 de la communication de la Commission relative à la notion d'«aide d'État» visée à l'article 107, paragraphe 1, du TFUE (11). Par conséquent, il ne représentait pas une activité économique et son financement public ne constituait pas une aide d'État. En outre, selon la Slovaquie, JLR aurait payé le prix du marché pour le terrain acheté sur le site du NSP, établi sur la base d'évaluations réalisées par des experts indépendants.

(25)

La Commission doutait toutefois que l'aménagement du NSP soit analogue à la situation visée au point 17 de la communication de la Commission relative à la notion d'«aide d'État» visée à l'article 107, paragraphe 1, du TFUE, qui ne s'applique qu'aux mesures n'impliquant pas une infrastructure réservée.

(26)

La Commission a cru comprendre que les dispositions contractuelles entre la Slovaquie et le bénéficiaire devaient conférer à JLR des droits absolus de propriété ou des droits d'option en vue de l'achat ultérieur de pratiquement tous les terrains commercialement exploitables du NSP.

(27)

La Commission considère qu'une infrastructure est réservée lorsqu'elle est construite pour une entreprise identifiée au préalable et adaptées aux besoins spécifiques de celle-ci (12). Dans son avis préliminaire, la Commission a estimé que le NSP pouvait être considéré comme une infrastructure réservée à JLR pour les motifs suivants: a) une grande superficie a été réservée à l'entreprise en vertu de dispositions contractuelles; b) le bénéficiaire aurait pu être une entreprise identifiée au préalable; et c) le NSP semblait avoir été adapté à des besoins propres au bénéficiaire.

(28)

La Commission a donc considéré que, si le NSP constituait une infrastructure réservée à JLR, l'entreprise aurait dû, dans des conditions normales de marché, prendre à sa charge les coûts d'aménagement du site, à l'exception des coûts liés à des éléments d'infrastructure d'ordre réellement général, qu'il convient de définir dans la présente décision.

(29)

À supposer même que le NSP ne constitue pas une infrastructure réservée, des doutes subsistent quant à la méthode utilisée pour établir le prix de marché à payer par JLR. La Commission s'est demandé en particulier si la valeur des travaux d'aménagement spécifiques réalisés et financés par la Slovaquie et bénéficiant directement à JLR avait été correctement prise en compte dans les évaluations réalisées par les experts indépendants et si JLR devait s'acquitter d'une part proportionnée du coût d'aménagement du NSP à la hauteur de sa participation dans le parc.

3.1.2.   Aide possible sous la forme d'une exonération d'une taxe, la taxe CTA, exigible lors de la conversion de terres agricoles en terrains industriels

(30)

La Commission a considéré que JLR aurait pu bénéficier d'un avantage sous la forme d'une exonération («exonération H») d'une taxe exigible en vertu de la législation slovaque lors de la conversion de terres agricoles en terrains industriels. En fait, la Commission n'a pas pu exclure que, malgré l'intervention, dans la transaction, d'une entreprise d'État ayant pour mission l'achat de terres agricoles auprès de tiers, leur aménagement en vue d'un usage industriel (y compris, entre autres, la réhabilitation des terrains et l'accès aux réseaux collectifs) et leur vente à des investisseurs, l'aide ait pu être imputable à l'État slovaque et le bénéficiaire ait pu se voir conférer un avantage sélectif. La Commission a donc considéré que l'exonération de la taxe pouvait avoir constitué une aide d'État, au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE, en faveur de JLR.

3.2.   Compatibilité de l'aide notifiée avec le marché intérieur

3.2.1.   Introduction

(31)

Sur la base de l'examen préliminaire, la Commission n'a pas pu établir la conformité de l'aide régionale notifiée avec les dispositions des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale pour la période 2014-2020 (13) (ci-après les «lignes directrices»).

(32)

En particulier, elle n'a pas pu conclure que l'aide régionale notifiée satisfaisait aux exigences minimales des lignes directrices et a donc exprimé des doutes quant à a) l'éligibilité de certains éléments faisant apparemment partie des coûts d'investissement admissibles; b) l'effet incitatif de l'aide; c) la proportionnalité de l'aide; d) l'apparition d'un effet négatif manifeste sur la cohésion de l'Union; et e) l'apparition d'un effet négatif manifeste sur les échanges au sens du point 119 des lignes directrices dans la mesure où le plafond applicable à l'intensité d'aide pourrait être dépassé. En outre, elle a estimé que les possibles éléments d'aide supplémentaires découlant du développement des infrastructures et de l'exonération de la taxe CTA pouvaient notamment avoir une incidence sur la proportionnalité de l'aide notifiée et sur le respect du plafond applicable aux intensités d'aide.

3.2.2.   Éligibilité des «coûts de provision» en tant que coût d'investissement

(33)

La Commission a constaté que les coûts admissibles notifiés incluaient un poste «provision» (décrit comme couvrant les «dépenses excessives inattendues»), d'un montant d'au moins [60-85] millions de GBP ([72-102] millions d'EUR) (14). Elle a exprimé des doutes quant à l'éligibilité de ces «coûts de provision» aux fins des aides régionales à l'investissement.

3.2.3.   Absence d'effet incitatif de l'octroi de l'aide régionale notifiée

(34)

La Commission doutait que l'aide régionale notifiée ait eu un effet incitatif, en d'autres termes, qu'elle ait été nécessaire pour attirer les investissements de JLR à Nitra. Elle n'était pas convaincue que les documents présentés concernant le processus de préparation de la décision d'implantation de JLR prouvaient que le Mexique avait constitué un scénario alternatif crédible à la date où cette décision a été prise. En particulier, la Commission a relevé, dans des documents relatifs à la réunion hors siège du conseil d'administration de janvier 2015, la mention de projets de JLR visant à construire deux usines à des endroits différents et a constaté des différences dans le niveau de détail entre les évaluations des sites européens et l'évaluation du site mexicain. Il semble également que la solution du Mexique ait pris un retard important. La Commission a estimé que l'autre site effectif à opposer à Nitra pour l'implantation de la nouvelle usine de JLR pouvait être Jawor, en Pologne, et non le Mexique. Les doutes de la Commission concernant l'effet incitatif de la mesure d'aide reposent également sur l'écart important de la valeur actuelle nette (ci-après «VAN») entre le Mexique et Nitra, qui n'est que partiellement compensé par l'aide régionale notifiée. En conséquence, la Commission n'a pu exclure que les considérations stratégiques de JLR aient été décisives dans la décision de choisir Nitra plutôt que le Mexique; en d'autres termes, l'investissement aurait été réalisé à Nitra même en l'absence des 125 millions d'EUR, en valeur actuelle, de l'aide notifiée, ou il l'aurait été à tout le moins avec un montant inférieur. Les considérations stratégiques de JLR étaient les suivantes: a) la distance par rapport au siège de JLR; b) des retards dans le calendrier; c) les risques de catastrophes naturelles au Mexique en raison de l'activité volcanique; d) les risques liés à l'instabilité politique, à l'efficacité des pouvoirs publics et à la corruption; e) des considérations liées au capital marque; et f) la protection qu'offrent des investissements dans l'Union face à l'éventualité d'un retrait du Royaume-Uni.

3.2.4.   Absence de proportionnalité

(35)

Étant donné que l'aide notifiée est juste inférieure au montant maximal d'aide pouvant être accordé pour un investissement de la taille de celui de Nitra, conformément à la carte actuelle des aides à finalité régionale de la Slovaquie (le «montant ajusté de l'aide»), la Commission doutait que le montant total de l'aide reste proportionné si JLR bénéficiait effectivement des possibles éléments d'aide supplémentaires. En outre, la Commission doutait que le seuil de proportionnalité de 413 millions d'EUR, à savoir l'écart de viabilité entre le Mexique et la Slovaquie calculé par JLR et correspondant à l'un des deux seuils de proportionnalité fixés dans les lignes directrices (15), ne puisse pas «être atteint déjà à un niveau nettement inférieur».

3.2.5.   Effets négatifs manifestes — Effet anticohésion

(36)

La Commission doutait que la solution du Mexique soit crédible et s'est demandé si, en réalité, l'autre implantation envisagée n'était pas Jawor, en Pologne. Les calculs internes de l'entreprise montraient que l'investissement aurait été plus rentable à Jawor, situé dans une région à laquelle s'applique le même plafond d'intensité des aides d'État à finalité régionale que Nitra, à savoir 25 %. Par conséquent, la Commission a estimé, à titre préliminaire, que si la solution du Mexique s'avérait ne pas être crédible, et si le véritable scénario contrefactuel de Nitra était Jawor, il ne pouvait être exclu que l'aide globale accordée à JLR par la Slovaquie ait un effet négatif manifeste au sens du point 121 des lignes directrices.

3.2.6.   Effet négatif manifeste sur les échanges — Dépassement du plafond maximal applicable aux intensités d'aide

(37)

L'octroi de l'aide régionale notifiée en valeur actuelle aboutit à une intensité d'aide à première vue inférieure à celle maximale autorisée pour un investissement de la taille de celui réalisé dans la région de Nitra. Toutefois, tout élément d'aide supplémentaire sous la forme d'un développement des infrastructures, y compris la cession des terrains à un prix inférieur à celui du marché ou l'exonération de la taxe CTA, ou les deux, ferait passer le montant total de l'aide au-delà du niveau d'intensité autorisé et aurait donc un effet négatif manifeste sur les échanges, au sens du point 119 des lignes directrices. Étant donné que la Commission n'a pas pu exclure l'existence d'éléments d'aide supplémentaires, elle s'est demandé si l'aide globale n'a pas eu d'effet négatif manifeste sur les échanges.

4.   OBSERVATIONS DE LA SLOVAQUIE

4.1.   Observations de la Slovaquie sur la possible aide supplémentaire non notifiée

4.1.1.   Aide possible sous la forme d'un développement des infrastructures, y compris la cession de terrains du NSP à un prix inférieur à la valeur du marché

(38)

Les autorités slovaques considèrent que le NSP ne constitue pas une infrastructure réservée à JLR et ce, pour plusieurs raisons. Elles font valoir que les terrains formant le NSP avaient été affectés à un usage industriel bien avant que JLR n'entame sa recherche de site et que les terrains vierges du NSP avaient précédemment été proposés à d'autres investisseurs. De plus, elles soulignent que JLR n'est pas propriétaire du NSP, ne dispose pas non plus d'une licence ou d'une concession exclusive sur le site ni n'exerce de contrôle exclusif de facto sur celui-ci. Elles affirment par ailleurs que l'existence du NSP en tant que zone affectée à un usage industriel bénéficiant déjà d'un aménagement industriel a en fait contribué au choix de Nitra comme lieu d'implantation de JLR, et non l'inverse, et que l'approche adoptée par les autorités slovaques en ce qui concerne le développement du NSP est une pratique courante utilisée par la Slovaquie et d'autres États membres pour éviter des dépenses publiques inutiles tout en maximisant le développement régional.

(39)

Les autorités slovaques ont clarifié l'historique de la création du NSP. Les termes «parc stratégique», et par la suite «parc stratégique de Nitra», ont été introduits pour la première fois dans la loi sur les investissements significatifs de 1999. Le NSP comprend une zone de 704 hectares sur laquelle les autorités slovaques ont un pouvoir d'expropriation afin d'aménager le parc stratégique adjacent au parc industriel existant de Nitra Nord (16). Les deux parcs forment ensemble la zone industrielle intégrée dénommée Nitra Nord. Le NSP s'étend sur cinq communes: Nitra, Luzianky et, pour de petites parties, Cakajovce, Zbehy et Jelsovce.

(40)

La nécessité de développer des terrains industriels dans la région de Nitra apparaît pour la première fois dans le plan de zonage de la région de Nitra de 1998 (17). Les municipalités de Nitra et de Luzianky y étaient retenues comme des centres industriels potentiels.

(41)

Afin de favoriser le développement industriel, le gouvernement slovaque a reconnu qu'il fallait trouver un moyen pour remédier au morcellement des propriétés foncières, qui constitue un obstacle pour attirer de grands projets d'investissement. En Slovaquie, l'important morcellement des propriétés foncières s'explique par la législation en matière de succession qui, historiquement, prévoyait que les frères et sœurs héritent à parts égales des terres de leurs parents. Il en est résulté une situation dans laquelle un grand nombre de copropriétaires détiennent de petites parcelles fragmentées. C'est la raison pour laquelle, en 1999, la Slovaquie a adopté la loi sur les investissements significatifs, qui régit la procédure de délivrance de certificats pour investissement significatif de manière à faciliter l'acquisition de terres aux fins de la mise en œuvre de grands projets d'investissement.

(42)

La nécessité de développer des terrains industriels a été de nouveau confirmée en 2003, lorsque la municipalité de Nitra est apparue sur une liste de sites recommandés par l'«Étude relative à la localisation des parcs industriels dans certaines régions de la République slovaque», et reconnue par la résolution gouvernementale no 690 du 16 juillet 2003. Cela concernait une zone de 231 hectares. En 2004, la région de Nitra a défini la zone dans laquelle elle prévoyait de modifier le zonage des terres agricoles afin de les affecter à un usage industriel. Sur le plan géographique, cette zone comprenait le parc industriel de Nitra Nord, au sud, et s'étendait sur la «parcelle sud» ainsi que sur la majeure partie du site de JLR. Plus tard en 2004, la résolution gouvernementale no 88/2004 a mis en œuvre des mesures financières en faveur du développement régional de Nitra et de plusieurs autres villes de Slovaquie afin de permettre la construction de l'infrastructure technique nécessaire pour attirer les investissements. En 2006, la municipalité de Luzianky a établi son plan de zonage de 2006, prévoyant l'intégration d'un territoire de 106 hectares dans la zone industrielle de Nitra Nord.

(43)

En 2007, les premières entreprises se sont implantées dans le parc industriel de Nitra Nord. Sony, appelée par la suite Foxconn, est devenue l'un de ses investisseurs de référence. En 2011, une décision de zonage a été adoptée afin de relier l'autoroute R1 à la zone industrielle.

(44)

Le plan de zonage de 2012 pour la région de Nitra a confirmé que la zone industrielle de Nitra Nord était «désignée comme une zone adaptée à l'implantation d'un parc industriel ou d'unités de production industrielle. Cette zone [n'était] pas complètement bâtie et [présentait] un potentiel de développement». Le gouvernement slovaque a reconnu que de nouvelles mesures devaient être prises pour éliminer l'obstacle à l'investissement que constituait le morcellement de la propriété foncière. En 2013, la loi sur les investissements significatifs a donc été modifiée et des dispositions y ont été introduites pour accélérer le processus de réalisation des investissements significatifs, par l'instauration d'une procédure plus souple de délivrance des certificats pour investissement significatif et par la réduction des démarches bureaucratiques associées au processus.

(45)

En 2014, la municipalité de Luzianky a modifié son plan de zonage de 2006 afin de faciliter la planification détaillée de la partie de la zone industrielle située sur son territoire, d'une superficie de 158 hectares, à la suite d'un intérêt potentiel manifesté par un investisseur industriel, qui a finalement décidé d'investir ailleurs. Le plan de zonage de Luzianky de 2014 prévoyait des plans détaillés pour le développement des infrastructures afin de préparer la zone à un usage industriel. L'un des principes fondamentaux du concept de développement urbain proposé pour le site était le lien fonctionnel et spatial entre les zones de développement proposées et le territoire du parc industriel de Nitra Nord. Le plan de zonage identifiait explicitement les limites et les besoins de développement du site, concernant par exemple la nécessité de liaisons de transport, la zone de protection de la voie ferrée, le corridor biologique de la rivière Nitra, des solutions concernant le niveau élevé des eaux souterraines, la construction de bassins de rétention et de stations de pompage, l'approvisionnement en eau potable, le réseau public d'assainissement, la protection contre les précipitations, la présence d'un gazoduc à haute pression, ainsi que le raccordement au réseau de télécommunications.

(46)

Le 27 mai 2015, le gouvernement slovaque a lancé une nouvelle initiative législative visant à instaurer les conditions préalables à la création de «parcs industriels et technologiques stratégiques» par une entreprise détenue à 100 % par l'État et chargée de la préparation du site, y compris la construction des infrastructures nécessaires. Cette initiative a donné naissance à l'amendement no 154/2015 du 30 juin 2015 apporté à la loi sur les investissements significatifs. Dans le même temps, une modification du règlement no 58 (18) a été proposée, comme indiqué au considérant 10 de la décision d'ouvrir la procédure. Le 8 juillet 2015 (19), le gouvernement slovaque a délivré un certificat pour investissement significatif en vue de la construction du NSP.

(47)

Étant donné que les autorités slovaques avaient pris des mesures en matière de zonage industriel, qu'elles disposaient d'une stratégie de développement industriel qui avait déjà été partiellement mise en œuvre avec le parc industriel de Nitra Nord, qu'elles avaient élaboré des plans physiques détaillés pour le développement du reste de la zone et qu'elles avaient proposé des possibilités d'installation sur des terrains vierges à d'autres investisseurs, elles considèrent qu'il ne peut être soutenu que le NSP est aménagé pour JLR en tant qu'entreprise identifiée ex ante. En outre, les autorités slovaques ont souligné que toutes les décisions ayant mené au développement du NSP avaient été prises avant que JLR ait décidé d'y implanter son usine et bien avant que JLR ne s'engage contractuellement à s'installer à Nitra.

(48)

Les autorités slovaques ont fait référence à plusieurs documents de JLR démontrant que les plans préexistants relatifs au développement du NSP et la présence d'un parc industriel préexistant comportant une zone adjacente destinée à un usage industriel à des fins d'expansion ont constitué un critère positif dans l'évaluation du lieu d'implantation par JLR. Le 27 avril 2015, par exemple, Nitra était classée en troisième position, mais le fait que cette localisation concerne un «[s]ite se trouvant dans une zone industrielle existante» était perçu comme un facteur positif.

(49)

En outre, les autorités slovaques ont expliqué que le site de JLR et les travaux connexes n'étaient pas adaptés de manière à répondre aux besoins spécifiques de JLR.

(50)

La référence aux droits de supervision figurant dans l'accord d'investissement conclu entre la Slovaquie et JLR le 11 décembre 2015 (ci-après l'«accord d'investissement») ne s'applique qu'à l'achèvement des travaux de réhabilitation du terrain. MHI doit achever certains travaux afin que le terrain satisfasse aux critères convenus entre MHI et JLR, sur la base desquels le prix de vente avait été fixé. Selon les autorités slovaques, ces droits de supervision relevaient davantage de préoccupations normales dans le cadre d'une gestion de projet que de spécifications en matière de développement propres à une entreprise. MHI n'est pas tenue de prendre en compte les éventuelles observations de JLR. Elle a comme unique obligation de demander un avis sur les plans de conception et les spécifications concernant les travaux de réhabilitation sur le site de JLR. Cela n'inclut pas le contrôle ex post de l'exécution des travaux.

(51)

Les autorités slovaques ont précisé par ailleurs la nature des travaux d'infrastructure liés au NSP. Comme dans le cadre de projets antérieurs relatifs au développement public de parcs industriels, ces travaux avaient pour objectif de fournir à toutes les entreprises situées dans le parc des services d'infrastructure, y compris un accès aux réseaux collectifs et des liaisons routières/ferroviaires. Les travaux d'infrastructure comprennent les éléments suivants:

a)

les travaux préparatoires de réhabilitation du terrain, d'une valeur de 221 millions d'EUR, qui ne vont pas au-delà des travaux d'aménagement classiques nécessaires pour que les terrains publics soient constructibles. Tous les travaux allant au-delà d'un aménagement normal sont financés par JLR et sont mentionnés dans l'accord d'investissement. Sont concernés des éléments tels que des voies de circulation internes ou des fondations supplémentaires nécessaires pour supporter les charges spécifiques imposées par la structure des bâtiments de JLR;

b)

les travaux d'infrastructure liés aux services d'utilité publique, d'une valeur de 11,28 millions d'EUR, visant à garantir le raccordement aux réseaux collectifs du ou des sites industriels situés dans le parc. Les réseaux collectifs s'arrêtent aux points d'accès au site ou aux sites. Les infrastructures liées aux réseaux collectifs situées dans le périmètre du site de JLR sont financées par JLR. En outre, JLR paie le prix du marché pour accéder à ces réseaux. Aucune règle spécifique applicable au NSP ne diffère des règles qui s'appliquent dans les zones municipales environnantes. JLR doit acquitter tous les frais de raccordement et toutes les redevances de distribution liés au site de JLR qui seraient normalement dus, dans le respect des redevances fixées par l'Office de régulation des industries de réseau (20). JLR n'a bénéficié d'aucune dérogation;

c)

les infrastructures routières d'une valeur de 185,9 millions d'EUR, comprenant le raccordement à une autoroute, des voies publiques locales, le réseau routier et le stationnement public sur l'ensemble du parc, une caserne de pompiers, un poste de police ainsi qu'un centre d'entretien des routes. L'infrastructure routière dessert toutes les entreprises de la zone industrielle de Nitra Nord, constituée du NSP et du parc industriel de Nitra Nord, ainsi que les zones environnantes. Aucune des routes n'est réservée à l'usage exclusif de JLR ni n'est construite selon ses spécifications. Les travaux d'aménagement routier ne vont pas au-delà des travaux d'aménagement classiques;

d)

la mise en place d'un système de protection contre les inondations et de gestion des eaux souterraines, d'une valeur de 25 millions d'EUR, imposé par les caractéristiques géographiques de la zone;

e)

le terminal de transport multimodal de Luzianky, d'une valeur de 51,85 millions d'EUR, qui est en cours de construction et sera exploité et financé par la société des chemins de fer slovaques à partir de ressources générées par ses activités commerciales qui sont comptabilisées séparément de ses activités non économiques financées par des fonds publics. Ce terminal comporte trois parties fonctionnelles: a) la zone de stockage des véhicules finis qui sera reliée, d'un côté, à l'unité de production de JLR et, de l'autre côté, directement au site de distribution ferroviaire sortante. La location de la zone de stockage constituera le principal service fourni. JLR souhaite une exclusivité contractuelle pour l'usage de cette zone; b) les infrastructures de distribution ferroviaire sortante qui devraient permettre le chargement des produits finis sur les wagons. Cette partie du terminal ne sera pas contractuellement réservée à JLR; et c) le centre de transbordement des conteneurs. Les travaux n'y ont pas encore commencé étant donné que la société des chemins de fer slovaques analyse encore la demande potentielle et la rentabilité de l'investissement. Ce centre serait ouvert à tout utilisateur aux conditions du marché. La société des chemins de fer slovaques négocie actuellement avec JLR la redevance d'accès, également appelée «redevance d'utilisation», qui lui permettra à la société des chemins de fer slovaques de générer un rendement du capital investi et de couvrir les coûts variables. Les redevances d'utilisation sont calculées sur une période de trente ans sur une base commerciale, en appliquant la méthode de la valeur actuelle nette, et couvrent tous les coûts d'investissement, coûts d'exploitation et coûts liés aux investissements de renouvellement associés. Les redevances sont axées sur le marché et devraient garantir un retour sur investissement approprié, à savoir un taux de rentabilité interne de […] et une valeur actuelle nette de […] millions d'EUR.

(52)

Les autorités slovaques ont ensuite précisé la partie du NSP qui sera occupée par JLR:

a)

les autorités slovaques ont d'abord expliqué qu'à la suite de la décision d'ouvrir la procédure, JLR a renoncé à certains de ses droits. En vertu de la clause 4.10 de l'accord d'investissement, MHI était tenue d'accorder à JLR une option d'achat portant sur l'intégralité ou une partie de la «parcelle sud» dans un délai de douze mois à compter de l'exécution du contrat d'achat du site de JLR. Le 29 juin 2017, JLR a renoncé à cette option sur la «parcelle sud», soit avant la signature du contrat d'achat du site de JLR le 12 décembre 2017. Les autorités slovaques ont informé la Commission que la «parcelle sud» serait entièrement la propriété d'autres entreprises, telles que Gestamp et Prologis;

b)

la clause 4.9 de l'accord d'investissement conférait à JLR un droit de premier refus pour l'achat de l'intégralité ou d'une partie de la «parcelle nord», valable vingt ans à compter de la date d'exécution du contrat d'achat du site de JLR. Le 25 août 2017, JLR a renoncé à ce droit pour plus de 40,1 hectares de la parcelle nord, d'une superficie totale de 69 hectares. Tout terrain doit être acquis au prix du marché en vigueur à la date d'achat du terrain, à définir par des experts indépendants;

c)

en ce qui concerne la clause figurant à l'article 4.2, point b) ii), de l'accord d'investissement, selon laquelle la Slovaquie s'engage, sur demande écrite de JLR dans les dix ans suivant la signature du contrat d'achat du site de JLR, à «faire en sorte que le parc stratégique soit étendu de manière à inclure la parcelle d'expansion», les autorités slovaques ont expliqué que cette clause ne reflétait qu'une promesse politique de la Slovaquie d'acquérir le terrain et d'accorder à JLR une option sur l'achat ultérieur de cette parcelle selon des conditions, notamment de prix, qui devaient encore être négociées.

(53)

Les autorités slovaques considèrent qu'aucun des droits nés de l'accord d'investissement concernant la parcelle sud, la parcelle nord ou la parcelle d'expansion ne confère à JLR le moindre contrôle sur les terrains. Ainsi, le site de JLR ne couvre qu'une superficie de 185 hectares, soit 26 % de la superficie totale du NSP, ou 55 % de la surface commercialement exploitable, étant donné que 366 hectares du NSP sont des terrains dits «techniques».

(54)

Comme expliqué par les autorités slovaques, le prix à payer par JLR pour l'acquisition de son site a été établi sur la base d'évaluations indépendantes réalisées par trois experts, à savoir […], […] et CB Richard Ellis. Ces experts ont estimé le prix de marché conformément à la communication de la Commission concernant les éléments d'aide d'État contenus dans des ventes de terrains et de bâtiments par les pouvoirs publics (21), qui constituait le document d'orientation pertinent de la Commission qui était applicable au moment de ces évaluations. Les autorités slovaques ont ensuite précisé que le rapport de CB Richard Ellis présenté à la Commission au cours de la procédure de notification avait été soumis par erreur, étant donné qu'il ne constitue pas un rapport d'évaluation de site mais un rapport distinct sur la situation du marché.

(55)

Toutes les évaluations ont été réalisées en partant du principe que les terrains seront vendus «prêts à la construction», c'est-à-dire réhabilités et affectés à un usage industriel. Les autorités slovaques concluent donc que les estimations des prix de marché incluent la valeur des travaux de réhabilitation. Le prix d'achat final de 15,83 EUR par mètre carré a été fixé comme étant la moyenne des trois évaluations indépendantes, qui étaient respectivement de 15 EUR, 15,5 EUR et 17 EUR par mètre carré. L'accord d'investissement impose à JLR de financer séparément tous les travaux sur mesure allant au-delà des spécifications types pour des terrains «prêts à la construction».

4.1.2.   Aide possible sous la forme d'une exonération d'une taxe, la taxe CTA, exigible lors de la conversion de terres agricoles en terrains industriels

(56)

Les autorités slovaques ont expliqué que l'exonération H est une exonération de la taxe CTA qui s'applique aux terrains achetés par des entreprises entièrement détenues par l'État, en l'espèce MHI, afin de développer un parc industriel reconnu comme «investissement significatif». Par conséquent, l'exonération H s'applique exclusivement au développement de terrains publics par des pouvoirs publics. Son objectif est d'éliminer la charge administrative liée aux transferts financiers intra-étatiques. Sans cette exonération, la taxe CTA aurait dû être acquittée par MHI en tant que propriétaire et promoteur du NSP dès que le site aurait été transformé en terrain industriel. En tant que propriétaire et promoteur du site, MHI avait pour mission d'installer des infrastructures et de transformer les terrains conformément au plan de zonage afin de les rendre «prêts à la construction», puis de les vendre à des investisseurs, parmi lesquels JLR. Aucune taxe n'était due par JLR qui, comme convenu dans l'accord d'investissement, ne devait acquérir les terrains qu'après leur conversion en terrains industriels. Les autorités slovaques ont expliqué que le passage, dans un document interne de JLR, donnant à penser que JLR bénéficierait d'une exonération de la taxe CTA était basé sur une interprétation erronée de la part de l'auteur dudit document, selon laquelle la taxe était imputable à JLR. Elles ont également informé la Commission que le montant total des taxes qui auraient été exigibles, en l'absence de l'exonération H, pour la conversion en terrains industriels de l'ensemble des terres agricoles situées dans la zone du futur NSP se serait élevé à quelque 30 millions d'EUR, dont environ 8 millions d'EUR seulement auraient concerné le site de JLR.

4.2.   Observations de la Slovaquie sur la compatibilité de l'aide notifiée avec le marché intérieur

4.2.1.   Admissibilité des «coûts de provision» en tant que coût d'investissement

(57)

Les autorités slovaques ont confirmé les postes de coût admissibles tels qu'indiqués dans le tableau 1 de la décision d'ouvrir la procédure. Les coûts d'investissement admissibles proposés s'élevaient à 1 406 620 591 EUR en valeur nominale, soit 1 369 295 298 EUR en valeur actuelle. La présentation figurant dans le document de JLR du 18 novembre 2015 et faisant référence à des coûts de provision a été effectuée à des fins d'analyse financière et n'incluait pas de coûts de provision en dehors des postes de coût admissibles indiqués dans le tableau 1 de la décision d'ouvrir la procédure. Ces postes de coûts admissibles reflétaient les coûts anticipés au moment de la demande d'aide et incluent un montant pour le provisionnement de chacun des postes de coûts admissibles, dans le cadre d'une approche prudente en matière d'estimation de coûts. Aussi les autorités slovaques estiment-elles que l'intégralité du montant de 1 406 620 591 EUR en valeur nominale est admissible.

4.2.2.   Absence d'effet incitatif de l'octroi de l'aide régionale notifiée

(58)

La Slovaquie considère qu'elle a effectué un contrôle approprié de la crédibilité du scénario contrefactuel et que les doutes de la Commission sont dénués de fondement, car le Mexique constituait une solution alternative crédible à une implantation de l'usine dans l'Union. Selon la Slovaquie, au printemps 2015, le Mexique était encore un site envisageable pour l'investissement prévu et n'était pas considéré comme un site réservé à un investissement parallèle supplémentaire. L'aide d'État accordée par la Slovaquie était donc indispensable pour attirer l'investissement de JLR en Slovaquie.

(59)

La Slovaquie souligne que le Mexique constituait une solution alternative crédible pour trois motifs:

a)

au moment où JLR préparait sa décision d'implantation, de nombreux constructeurs automobiles, y compris des équipementiers haut de gamme, exerçaient déjà leur activité au Mexique ou y réalisaient des investissements. Plusieurs constructeurs automobiles ont entamé des travaux dans le cadre d'investissements au Mexique après que JLR a pris sa décision d'implantation. En particulier, VW et Audi disposent toutes deux d'usines à Puebla, et on peut donc imaginer que ces entreprises sont confrontées aux mêmes risques qualitatifs que ceux relevés par JLR. Ces risques n'ont pas empêché VW/Audi de décider de s'installer à Puebla;

b)

JLR a mis à disposition de nombreux documents récents provenant de diverses sources, démontrant que l'option d'une implantation au Mexique avait été examinée en profondeur et qu'une analyse financière complète comparant le Mexique à la Slovaquie avait été réalisée. Le Mexique avait déjà été identifié comme étant l'emplacement le plus prometteur en Amérique du Nord à la fin du mois de janvier 2015, dans le cadre de l'étude de faisabilité du projet Oak. Après une étude approfondie comparant différents sites au Mexique, Puebla a été choisie lors du Strategy Council du 27 avril 2015 comme la solution privilégiée hors Union compte tenu de la proximité d'infrastructures portuaires, de droits de douane favorables, d'une base de fournisseurs existante et d'avantages liés au marché du travail. Étant donné que le processus de sélection européen, à savoir l'étude de faisabilité du projet Darwin, était moins avancé, certaines réunions et certains documents ont été consacrés plus spécifiquement aux résultats de ce projet, de sorte qu'ils comportent moins d'informations sur le Mexique. En ce qui concerne la présentation du 10 juillet 2015, la Slovaquie a indiqué que le fait que moins de diapositives étaient consacrées à la solution du projet Oak peut s'expliquer par le contexte de la réunion et par la mesure dans laquelle les personnes présentes avaient déjà eu connaissance des données sur le Mexique et sur Puebla. Afin de préparer la recommandation sur le choix du site en vue de la réunion du «Globalisation Forum» de juillet, JLR a élaboré des modèles financiers détaillés comparant les coûts sur les sites concurrents. Ces calculs financiers ont été effectués sur une base identique pour les deux sites et s'accompagnaient d'une évaluation qualitative des avantages et inconvénients respectifs;

c)

le Mexique était la solution alternative à la Slovaquie présentée lors des réunions ultérieures des dirigeants et du conseil d'administration de JLR au cours desquelles la décision d'implantation a été prise.

(60)

La Slovaquie a fourni de nouvelles pièces justificatives, telles que les exposés présentés au conseil d'administration, l'étude de faisabilité réalisée pour le Mexique, les informations échangées avec les autorités mexicaines, les conclusions de la visite effectuée par la direction générale en juin 2015 sur les sites présélectionnés à Puebla, au cours de laquelle les facteurs stratégiques qualitatifs ont été examinés plus en détail, ainsi que le différentiel de coût contrefactuel par rapport à la CEE, daté du 10 juin 2015.

(61)

Selon les autorités slovaques, les doutes de la Commission se fondent sur des articles de presse inexacts, clairement contredits par de récents documents internes de JLR datés de mars à juillet 2015. Les autorités slovaques ont fourni de nombreux éléments prouvant qu'au printemps 2015, l'option mexicaine était toujours envisagée et n'avait pas été abandonnée au profit d'une implantation dans l'Union. Ces éléments proviennent de diverses sources et de différents niveaux de l'organisation de JLR, à savoir la direction générale de JLR, les équipes de travail de JLR, des consultants externes et des fonctionnaires mexicains. Les documents élaborés dans le cadre de la préparation et du suivi de la visite de Puebla effectuée en juin 2015 par une délégation de JLR au niveau de l'encadrement supérieur exécutif sont particulièrement pertinents. L'option du Mexique n'a été mise en suspens que lorsque JLR a décidé de poursuivre avec le site de Nitra, lors de l'été 2015.

(62)

L'étude réalisée par Ernst & Young et intitulée «Project Oak — Golden Site Report Out» est datée du 20 mars 2015. Elle a été utilisée par JLR lors du réexamen de la viabilité des sites présélectionnés au Mexique. Le procès-verbal de la réunion de l'International Development Council du 30 mars 2015 indique qu'«[i]l a été convenu que les travaux en cours visant à évaluer d'autres options en Turquie et au Mexique devraient se poursuivre». Le relevé des points d'action et le procès-verbal de la réunion du Strategy Council du 27 avril 2015 contiennent l'indication «Puebla, Mexique, approuvée comme la solution alternative hors UE». L'aperçu de l'évolution du processus de filtrage pour le Mexique, tel que présenté au Globalisation Forum du 10 juillet 2015, confirme cette décision, comme en témoigne le statut suivant, communiqué le 11 mai 2015: «[les États mexicains de] H[…] et [de] G[…] en suspens; l'étude se poursuit avec Puebla, (sur la base des sites de H[…], d'A[…] et de S[…])». Le site de H[…] est devenu «l'option privilégiée en raison de la proximité des infrastructures portuaires, de la base de fournisseurs existante et de la situation du marché du travail». Lors de la réunion du Globalisation Strategy Forum du 15 mai 2015, la Slovaquie et la Pologne ont été présélectionnées dans le cadre du projet Darwin, parallèlement au Mexique dans le cadre du projet Oak. Le 22 mai 2015, JLR a reçu la réponse formelle de l'État de Puebla concernant les mesures incitatives disponibles, les risques sismiques, les clauses de restriction de VW et le calendrier. Le procès-verbal et le relevé des points d'action de l'International Development Council du 1er juin 2015, dans la rubrique «mise à jour du projet Darwin», indiquent que «les principaux points de discussion étaient les suivants: […] L'état d'avancement des discussions avec le Mexique et un nouveau projet de visite sur site pour examiner plus avant l'option Puebla ont été décrits». L'évaluation des flux de trésorerie incluse dans la présentation du 10 juin 2015, intitulée «Projet Darwin — Différentiel de coût contrefactuel par rapport à la CEE» montre que l'analyse de JLR visait à comparer le Mexique à la Pologne («MX vs PL») et le Mexique à la Slovaquie («MX vs SK»). La réunion du Strategy Council du 15 juin 2015 consacrée essentiellement au projet Darwin mentionnait néanmoins comme point d'action «Effectuer une visite sur site au Mexique pour discuter de l'appel d'offres relatif au site de Puebla». Dans la semaine du 15 juin 2015, une équipe emmenée par le directeur du département Global Business Expansion de JLR s'est rendue sur place, dans l'État de Puebla, pour visiter les sites de H[…] et d'A[…]. Le 25 juin 2015, JLR a confirmé par écrit au gouverneur de l'État de Puebla que le site de H[…] avait été présélectionné. Les notes préparées en vue de la réunion du Globalisation Forum du 10 juillet 2015 synthétisent les conclusions de la visite des sites de H[…] et d'A[…]. Ainsi qu'il ressort du procès-verbal de cette réunion, l'objectif du Globalisation Forum «était d'arrêter un site privilégié parmi les sites proposés par les projets Darwin et Oak et de s'accorder sur le processus qui débouchera sur un accord d'investissement contraignant visé pour le 30 septembre. Les sites envisagés étaient Nitra (Slovaquie), Jawor (Pologne) et Puebla (Mexique)». Le procès-verbal précise ensuite: «Nitra (site privilégié par le processus Darwin), par rapport à Puebla (site privilégié par le processus Oak), apparaît comme présentant un désavantage important en termes de coûts». L'exposé préparé en vue de cette réunion indique ce qui suit: «Après avoir pris en compte les facteurs de risque non quantifiables et les autres paramètres quantifiables, en supposant que les aides d'État de l'Union européenne soient octroyées au niveau envisagé, nous estimons que celles-ci sont suffisantes pour compenser l'avantage du Mexique en termes de coûts et nous recommandons de mettre Puebla (MX) en suspens». Le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de JLR du 3 août 2015 indique qu'«[à] l'issue d'un processus d'évaluation des sites rigoureux, il a été décidé, lors du Globalisation Forum du 10 juillet, que Nitra, en Slovaquie, serait désormais le site recommandé, sous réserve de l'approbation du conseil d'administration». L'exposé de référence présenté lors la réunion du conseil d'administration de JLR décrivait le «[p]rocessus visant à ne retenir qu'un seul site à l'issue des projets Darwin et Oak».

(63)

Les autorités slovaques ont expliqué que JLR n'avait pas introduit de demande d'aide officielle auprès des autorités mexicaines compte tenu de l'absence de régime d'aides au Mexique. JLR a toutefois reçu des informations détaillées de la part du gouvernement de Puebla sur ce qui pourrait lui être proposé si elle décidait d'investir là-bas.

(64)

Les autorités slovaques affirment que l'investissement au Mexique n'était pas envisagé comme un second investissement en sus de l'implantation dans l'Union. Elles laissent entendre que les doutes de la Commission se fondent sur un seul document de JLR, qui est certes quelque peu trompeur, et font valoir que ce document dénature les discussions qui se sont tenues lors de la réunion hors siège des membres du comité exécutif le 21 janvier 2015, soit six mois avant la décision concernant l'implantation. Ce document de JLR a été, en tout état de cause, remplacé par un nombre considérable de pièces probantes, produites à un stade ultérieur, montrant que les deux sites ont été examinés en tant qu'options concurrentes. Elles expliquent en outre que la capacité supplémentaire résultant de la nouvelle usine (300 000 véhicules par an) correspond déjà à 50 % de la capacité de JLR. Il serait irréaliste de supposer que JLR envisagerait d'investir dans un second projet de même ampleur au même moment, ou même à court/moyen terme.

(65)

Les autorités slovaques ont expliqué pour quels motifs le compte rendu de la réunion et la présentation de la réunion hors siège du comité exécutif du 21 janvier 2015 évoquaient la construction de deux usines. Selon la Slovaquie, JLR a toujours prévu d'entamer son activité dans la nouvelle usine au rythme de 150 000 véhicules par an, c'est-à-dire la phase 1 de l'usine 1, et d'accroître la capacité jusqu'à 300 000 véhicules en [2020-2025], c'est-à-dire la phase 2 de l'usine 1. Toutefois, à l'époque où la réunion a eu lieu, à savoir en janvier 2015, la demande de véhicules de marque Jaguar Land Rover connaissait une croissance telle que les membres du comité exécutif ont également brièvement envisagé de construire une seconde usine sur un autre site dans les cinq à dix ans suivant l'achèvement des travaux sur le premier site, si la demande était suffisante. Ce futur site n'a pas fait l'objet de discussions approfondies lors de cette réunion dans la mesure où la décision ne serait pas prise avant longtemps. Les autorités slovaques ont fait observer que la déclaration figurant dans le procès-verbal de la réunion hors siège suggérant que JLR aurait besoin de deux usines pour répondre à la demande prévue s'expliquait soit par une confusion des deux phases de l'usine 1, soit par le fait que le procès-verbal en question avait mis un accent excessif sur les échanges limités portant sur la possibilité de disposer d'une seconde usine dans un avenir plus lointain.

(66)

Les autorités slovaques soulignent que les documents internes de JLR démontrent de manière constante l'intention de l'entreprise d'investir dans une seule implantation. Le procès-verbal de la réunion du Globalisation Forum du 10 juillet 2015 indique que le site de Nitra a été choisi comme emplacement privilégié au détriment du Mexique et que les deux sites ont été comparés entre eux en tant qu'options concurrentes. JLR a uniquement envisagé la fabrication sur un seul site: «[n]ous sommes prêts à ne retenir qu'un seul pays parmi ceux proposés par les projets Darwin et Oak».

(67)

Même si des considérations d'ordre stratégique ont joué un rôle important dans la décision, l'octroi de l'aide demeurait indispensable pour faire pencher la décision d'implantation en faveur de la Slovaquie. Les autorités slovaques font valoir qu'il est inexact de prétendre que l'aide d'État proposée ne couvre qu'une part «insignifiante» de l'écart entre les valeurs actuelles nettes, ainsi qu'il ressort de l'avis formulé par la Commission dans la décision d'ouvrir la procédure, selon lequel l'aide nominale correspondait à 47 % de l'écart entre les valeurs actuelles nettes (22). Les documents internes de JLR mentionnent explicitement que la décision relative au choix du site a été particulièrement difficile à prendre et qu'elle dépendait de manière cruciale de l'octroi de l'aide d'État. À cet effet, le procès-verbal du conseil d'administration de Tata du 18 septembre 2015 indique que «[c]ompte tenu des éléments qualitatifs et de risque, l'aide d'État révisée d'un montant total de [150-200] millions de GBP [ (23)] en espèces était suffisante pour privilégier désormais Nitra au détriment du Mexique.» De même, la décision de JLR de novembre 2015 de confirmer le choix de Nitra comme lieu d'implantation de l'usine était subordonnée à la «condition que le montant de l'aide d'État soit intégralement perçu». En conséquence, JLR a insisté sur la nécessité que soit stipulé dans l'accord d'investissement le fait que ses obligations en matière d'investissement étaient subordonnées à l'obtention de l'intégralité de l'aide régionale.

(68)

En outre, la Slovaquie a souligné que le risque de retard d'exécution au Mexique a été explicitement intégré dans la comparaison financière et a donc été dûment pris en considération. La Slovaquie a fait référence à l'exposé présenté lors du Globalisation Forum du 10 juillet 2015, faisant état d'un «délai plus long pour le Job #1 prévu au Mexique […] de l'ordre de 6 à 9 mois comme illustré ci-dessus».

4.2.3.   Absence de proportionnalité

(69)

Les autorités slovaques font valoir qu'aucun élément d'aide supplémentaire n'a été octroyé à JLR et que, de ce fait, elles considèrent que l'aide est proportionnée.

4.2.4.   Effets négatifs manifestes — Effet anticohésion

(70)

Les autorités slovaques ont souligné le fait que l'aide de la Slovaquie n'a pas d'effet anticohésion au détriment de la Pologne et ont rappelé que «[l]e 10 juillet, il a été décidé lors du Globalisation Forum que Jawor (Pologne) n'était pas un lieu d'implantation viable en raison des vives inquiétudes concernant les caractéristiques fondamentales du site et les possibilités concrètes de mise en œuvre. L'entreprise a donc dû choisir entre Nitra (Slovaquie) et Puebla (Mexique). L'entreprise a choisi la Slovaquie comme emplacement privilégié et a autorisé une étude de faisabilité approfondie. L'option mexicaine a été mise en suspens.» Jawor a été écartée comme solution alternative à Nitra lorsqu'une décision a été prise, le 10 juillet 2015, sur la recommandation finale du lieu d'implantation, que le conseil d'administration devait ratifier au début du mois d'août 2015. Lors de leurs réunions respectives, tenues les 3 et 7 août 2015, les conseils d'administration de JLR et de Tata Motors n'ont pas envisagé Jawor comme une solution de rechange par rapport à Nitra.

4.2.5.   Effet négatif manifeste sur les échanges — Dépassement du plafond maximal applicable à l'intensité d'aide

(71)

Étant donné que les autorités slovaques estiment qu'aucune aide n'a été accordée en sus de l'aide notifiée, elles rejettent le doute soulevé par la Commission concernant le fait que le plafond d'intensité d'aide admissible ait pu être dépassé de sorte que l'aide pourrait avoir un effet négatif manifeste sur les échanges.

5.   OBSERVATIONS DE JLR

5.1.   Introduction

(72)

JLR corrobore les observations formulées par les autorités slovaques le 20 juillet 2017 et développe certains points particuliers.

5.2.   Observations de JLR sur la possible aide supplémentaire non notifiée

(73)

JLR considère que les efforts consentis par la Slovaquie pour développer le NSP étaient nécessaires pour rendre le site viable et y attirer les investissements. JLR était bien consciente du fait qu'elle n'aurait pas le bénéfice exclusif des infrastructures, qu'elle devrait acquitter des redevances d'accès normales ou des taxes normalement exigibles, qu'elle devrait payer au prix du marché les terrains qu'elle acquerrait et qu'elle devrait supporter le coût de toute fonctionnalité du site qui n'était pas habituelle mais adaptée aux besoins spécifiques de l'entreprise.

(74)

JLR souligne que le NSP et le développement des infrastructures ne lui sont pas réservés. Le fait que les plans de zonage et les actes législatifs remontent aux années 1990 prouve que les plans n'ont pas été élaborés uniquement en tenant compte des intérêts de JLR. Au contraire, l'existence du parc industriel de Nitra Nord et la disponibilité de plans établis de longue date pour poursuivre le développement de la zone industrielle sont autant de facteurs ayant influencé le processus décisionnel de JLR en faveur de Nitra. Cette influence est attestée dans des documents de décision internes de JLR qui comportent des références telles que «situé dans un parc industriel développé de manière professionnelle» (24), «la meilleure police d'assurance compte tenu du niveau de préparation du site et des infrastructures» (25) et «[s]ite aménagé dans un parc industriel existant comptant des usines adjacentes» (26).

(75)

En outre, JLR souligne qu'elle n'a acquis que 55 %, soit 185 hectares sur 338 hectares, de la surface du NSP commercialement exploitable, et que les droits de premier refus ou les options d'achat ne l'habilitent pas à occuper ou à contrôler le terrain. JLR rappelle également qu'en date du 25 août 2017, elle a partiellement renoncé à son droit de premier refus concernant la parcelle nord. Elle a conservé ce droit pour une superficie de 28,5 hectares.

(76)

JLR soutient qu'elle a payé le plein prix du marché pour les terrains qu'elle a acquis «prêts à la construction», car le prix a été déterminé de manière indépendante par trois évaluations d'experts et ces évaluations font explicitement référence à des terrains «prêts à la construction»; en d'autres termes, ces terrains avaient bénéficié de travaux d'aménagement général nécessaires pour satisfaire à ce critère. JLR souligne en outre qu'elle a supporté l'intégralité des coûts de tous les travaux réalisés selon ses spécifications et qui vont au-delà de ce critère. Le coût de ces travaux représente presque deux fois plus que les 16,9 millions d'EUR initialement prévus à cette fin dans l'accord d'investissement.

(77)

JLR précise ensuite que le montant de 75 millions d'EUR, mentionné au considérant 16 de la décision d'ouvrir la procédure, n'est pas le prix auquel MHI a acheté le terrain du site de JLR auprès de tiers, mais le montant total dépensé par MHI pour acheter des terrains dans l'ensemble du NSP.

(78)

JLR fait également valoir qu'elle n'a bénéficié d'aucune exonération de la taxe CTA. Elle n'a pas fait l'acquisition de terres agricoles mais de terrains industriels, et les trois évaluations foncières utilisées pour déterminer le prix de marché faisaient explicitement référence à des terrains répondant aux caractéristiques de terrains «prêts à la construction» en zone industrielle. JLR admet que l'un de ses documents internes indiquait effectivement une exonération de la taxe CTA pouvant atteindre [50-110] millions d'EUR, mais explique qu'il s'agissait d'une interprétation erronée de la part d'un consultant et que cette indication ne reposait pas sur des informations fournies par les autorités slovaques.

5.3.   Observations sur la compatibilité de l'aide notifiée avec le marché intérieur

(79)

JLR insiste sur le fait que l'aide d'État à finalité régionale a été un élément indispensable dans la décision d'investissement à Nitra. Elle affirme avoir pris en compte des «considérations stratégiques» ainsi que la possibilité de recevoir une aide d'État pour compenser les surcoûts, mais souligne que ces considérations stratégiques à elles seules, ou assorties de l'octroi d'un montant d'aide inférieur, auraient été insuffisantes pour susciter la décision d'implantation en faveur de Nitra.

(80)

JLR souligne que d'autres constructeurs automobiles avaient décidé d'investir au Mexique, tant avant qu'après l'adoption de sa décision. Les investissements réalisés par d'autres constructeurs automobiles au Mexique confirment la crédibilité du Mexique en tant que lieu d'implantation potentiel du projet d'investissement de JLR. En fait, JLR a consacré plus de dix-huit mois à l'évaluation de l'option mexicaine. Cette évaluation a comporté la mise en place d'une équipe de projet, le recours à des consultants externes, un dialogue avec les fonctionnaires mexicains et des visites sur place, auxquelles a même participé le plus haut responsable du département Global Business Expansion de JLR.

(81)

JLR souligne qu'elle a envisagé le Mexique comme une option possible tout au long du processus décisionnel, comme en témoignent de nombreux documents internes de l'époque communiqués à la Commission. Elle considère que les avis contraires présentés dans certains articles de presse cités dans la décision d'ouvrir la procédure sont purement spéculatifs et ne reflètent pas le processus décisionnel de JLR.

(82)

Par ailleurs, JLR déclare que son intention était d'investir en un seul endroit. Il n'a jamais été question d'investir en même temps, ou dans un avenir rapproché, dans une seconde usine située ailleurs. JLR admet que le procès-verbal de la réunion hors siège des membres du comité exécutif du 21 janvier 2015 fait effectivement référence à une «usine 2», étant donné que lors de cette réunion, il a été évoqué, et donc consigné dans le procès-verbal, qu'en cas de demande suffisante, JLR pourrait envisager de construire une autre usine sur une autre implantation dans un délai de cinq à dix ans après l'achèvement de l'investissement initial. JLR insiste toutefois sur le fait que cette possibilité à long terme n'a été nullement approfondie, ni dans les documents de réunion, ni lors de la réunion elle-même. Les documents de la réunion se réfèrent en fait à la phase 1 et à la phase 2 d'un projet d'investissement sur une même implantation, c'est-à-dire à la stratégie de JLR visant à commencer l'activité avec 150 000 véhicules par an en 2018 pour la première phase (phase 1 de l'usine 1) et à porter cette capacité à 300 000 véhicules par an en [2020-2025] (phase 2 de l'usine 1). JLR suggère en outre que la construction en parallèle de deux usines supplémentaires, l'une dans l'Union et l'autre en Amérique du Nord, dotées chacune d'une capacité de production de 300 000 véhicules par an, serait inconcevable, étant donné que JLR n'avait vendu que 462 209 véhicules au cours de l'exercice 2014/2015. Au vu de ces chiffres, aucune base commercialement rationnelle ne permet de croire que JLR aurait pu envisager d'accroître sa capacité annuelle à court et moyen terme de 600 000 unités.

(83)

JLR souligne que le site de Jawor en Pologne n'était pas une solution de rechange viable par rapport à Nitra ou au Mexique, en raison de problèmes de fond, tels que la présence d'une route coupant le site en deux. Aussi le site de Jawor n'a-t-il pas été considéré par le conseil d'administration comme une solution alternative potentielle à Nitra, ainsi qu'il ressort de l'exposé présenté au conseil d'administration du 18 novembre 2015.

6.   APPRÉCIATION DE L'AIDE

6.1.   Introduction

(84)

Dans la présente section, la Commission s'efforcera dans un premier temps de déterminer si l'aide totale en faveur de JLR se limite à l'aide notifiée ou si JLR bénéficie d'éléments d'aide supplémentaires; elle examinera en particulier la conformité du prix de vente avec les conditions du marché, la réalisation de travaux d'infrastructure spécifiques ou sur mesure financés par des fonds publics, et l'exonération de la taxe CTA. Après avoir examiné la légalité de l'aide, la Commission élaborera un avis définitif sur la compatibilité de l'aide reçue avec le marché intérieur.

6.2.   Existence d'une aide

6.2.1.   La subvention directe notifiée

(85)

Pour les motifs exposés dans la décision d'ouvrir la procédure, la Commission considère que la subvention directe notifiée constitue une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE et ce, au vu du fait que la subvention est octroyée au moyen de ressources d'État, est sélective, constitue un avantage économique en faveur de JLR, est susceptible d'affecter les échanges entre États membres et fausse ou menace de fausser la concurrence.

6.2.2.   La possible aide supplémentaire non notifiée

(86)

Comme indiqué à la section 3.1, la Commission a estimé dans la décision d'ouvrir la procédure qu'il était possible que JLR ait bénéficié d'un certain montant d'aide d'État supplémentaire dans le cadre du développement du NSP et de l'acquisition de son site. Elle a examiné trois situations qui auraient pu permettre à l'opération de donner lieu à une aide d'État supplémentaire en faveur de JLR:

a)

au considérant 118 de la décision d'ouvrir la procédure, la Commission a déclaré que, si le NSP pouvait être considéré comme une infrastructure réservée à JLR, la contrepartie versée par JLR pour le droit de propriété ainsi que d'autres droits relatifs au NSP devrait couvrir, dans des conditions normales de marché, les coûts de développement des infrastructures supportés par l'État slovaque dans le cadre de l'aménagement du NSP, à l'exception des coûts liés au développement d'infrastructures d'ordre réellement général, qui étaient encore à définir;

b)

même s'il est conclu que le NSP dans son ensemble n'est pas considéré comme une infrastructure réservée à JLR, la Commission se demande, dans la décision d'ouverture, si certains des travaux effectués par la Slovaquie pour aménager et raccorder le site de JLR n'ont pas été spécifiquement conçus pour répondre aux besoins particuliers de JLR et si la valeur de ces travaux a été correctement prise en compte dans les évaluations des experts indépendants et dans le prix finalement payé par JLR pour le terrain et les infrastructures correspondantes;

c)

enfin, il était également mentionné dans la décision d'ouvrir la procédure que l'exonération de la taxe CTA pourrait être considérée comme une mesure d'aide supplémentaire en faveur de JLR.

6.2.2.1.   Sur la question de savoir si le NSP peut être considéré comme une infrastructure réservée à JLR

(87)

Pour conclure que JLR devrait supporter l'intégralité des coûts de développement des infrastructures pris en charge par l'État slovaque, les deux conditions suivantes doivent être remplies simultanément: a) le NSP constitue une infrastructure réservée, à savoir que JLR remplit les conditions pour être considérée comme une entreprise identifiée au préalable et que le NSP est adapté aux besoins de JLR; et b) les coûts excluent les coûts d'ordre réellement général.

(88)

La Commission considère que les deux conditions visées au considérant 87 ne sont pas remplies simultanément, de sorte que les 704 hectares du NSP ne sauraient être considérés comme une infrastructure réservée à JLR. L'historique de sa création, telle que décrit par les autorités slovaques et résumé à la section 4.1.1 de la présente décision, montre clairement que le NSP a été juridiquement créé le 8 juillet 2015 par l'émission du certificat pour investissement significatif correspondant qui conférait un pouvoir d'expropriation aux autorités slovaques. Le zonage industriel du NSP a toutefois commencé bien avant que JLR n'ait manifesté son intérêt pour la zone. De même, il existait déjà à l'époque des projets concrets visant à poursuivre le développement de la zone industrielle de Nitra Nord. Ainsi, en 2014, des plans d'infrastructure détaillés étaient déjà disponibles dans le cadre du plan de zonage de Luzianky. En outre, une partie de la zone industrielle avait déjà été réalisée, notamment via le parc industriel de Nitra Nord. En substance, le NSP constitue une extension du parc industriel de Nitra Nord. La Commission décide dès lors que JLR ne constitue pas une entreprise identifiée au préalable pour le développement proprement dit du NSP.

(89)

De plus, JLR ne fait l'acquisition que d'une partie du NSP. Ce dernier est constitué, d'une part, de terrains commercialement exploitables destinés à être vendus à des investisseurs tels que JLR et, d'autre part, de terrains dits «techniques». Les terrains techniques couvrent plus de la moitié du NSP et sont nécessaires aux mesures liées aux infrastructures qui couvrent l'ensemble de la zone industrielle de Nitra Nord, y compris le parc industriel de Nitra Nord et, dans une certaine mesure, également des zones situées au-delà. C'est sur ces terrains techniques que se trouvent, par exemple, la rocade autoroutière ou la principale voie d'accès à Drazovce, ainsi que de nombreuses zones de protection imposées par les caractéristiques géographiques du lieu, dans lesquelles les activités de construction sont limitées et où se situent, par exemple, les ouvrages de protection contre les inondations. En outre, la Slovaquie a fourni des informations confirmant que les terrains achetés par JLR ne représentent que 26 % de l'ensemble du NSP (55 % du NSP si les terrains techniques sont exclus) et qu'un certain nombre d'autres entreprises sont déjà présentes sur le site du NSP.

(90)

La Commission en conclut que les 704 hectares du NSP ne sauraient être considérés en tant que tels comme une infrastructure réservée à JLR.

6.2.2.2.   Sur la question de savoir si JLR a payé le prix du marché pour les terrains et les infrastructures du NSP

(91)

Comme indiqué au considérant 119 de la décision d'ouvrir la procédure, même si les 704 hectares du NSP ne peuvent être considérés dans leur intégralité comme une infrastructure réservée à JLR, l'opération peut néanmoins comporter une aide d'État en faveur de JLR, soit en raison de certaines mesures de développement d'infrastructures susceptibles d'avoir été conçues pour répondre aux besoins spécifiques de JLR, soit parce que les terrains ont pu être vendus à un prix inférieur au prix du marché. La Commission doit en conséquence évaluer séparément les mesures de développement des infrastructures et l'opération de vente des terrains.

Mesures de développement des infrastructures

(92)

Les coûts d'infrastructure supportés par l'État slovaque visés au considérant 51 ont trait à la réhabilitation des terrains, aux infrastructures routières, aux services d'utilité publique, à la protection contre les inondations, à la gestion de l'eau ainsi qu'au terminal de transport multimodal de Luzianky.

(93)

Dans la décision de la Commission concernant l'affaire SA.36346 — Allemagne — GRW, relative au régime d'aménagement foncier à des fins industrielles et commerciales (27), la Commission a examiné si le financement public des travaux d'aménagement foncier en vue de la vente ultérieure à des entreprises industrielles aux conditions du marché constituait une aide en faveur du propriétaire ou de l'investisseur initial pour la réalisation de cet aménagement foncier. La Commission a estimé que les travaux entrepris pour rendre un terrain public constructible et faire en sorte qu'il soit raccordé aux réseaux collectifs (eau, gaz, égouts et électricité) et aux réseaux de transport (ferroviaire et routier) ne constituent pas une activité économique mais relèvent de la mission de service public de l'État, à savoir la fourniture et le contrôle d'infrastructures foncières conformément aux plans d'aménagement territorial et urbain locaux. Les aménagements sur mesure en faveur d'acquéreurs fonciers identifiés au préalable ont été exclus du champ d'application de la mesure, et les acheteurs devaient acquérir les terrains aux conditions du marché.

(94)

La Commission considère que les coûts supportés par la Slovaquie pour les travaux préparatoires de réhabilitation foncière sur la partie du NSP commercialement exploitable ne vont pas au-delà des coûts d'aménagement communément exposés pour rendre les terrains publics constructibles et que ces travaux s'inscrivent dans le cadre d'une mission de service public de l'État slovaque, à savoir la fourniture et le contrôle d'infrastructures foncières conformément aux plans d'aménagement territorial et urbain locaux. Étant donné que ces travaux relèvent d'une mission de service public, leur financement public ne constitue pas une aide d'État en faveur du propriétaire ou de l'investisseur en vue de la réalisation des travaux d'aménagement. En l'espèce, le propriétaire ou l'investisseur est MHI. Toutefois, la question de savoir si l'acquéreur final du terrain, en l'occurrence JLR, bénéficie d'avantages pouvant être considérés comme une aide d'État est distincte de celle visant à établir s'il y a eu aide d'État en faveur du propriétaire du terrain ou du promoteur. Étant donné que MHI agit pour le compte de l'État et qu'elle est financée par ce dernier, ses actions sont imputables à l'État. L'existence d'une aide d'État en faveur de JLR au moyen de travaux de réhabilitation foncière et du prix de vente peut être exclue si MHI n'effectue pas, sans rémunération appropriée, des travaux de réhabilitation foncière sur le site de JLR qui vont au-delà des travaux nécessaires pour rendre le terrain «prêt à la construction» et si la cession des terrains est réalisée aux conditions du marché.

(95)

L'accord d'investissement comprend une liste exhaustive précisant la portée des travaux de réhabilitation du site et mentionne des travaux de préparation en vue d'un usage industriel normal. Tous les travaux de réhabilitation foncière supplémentaires requis pour les besoins spécifiques de JLR sont recensés dans l'accord d'investissement sous la rubrique «Travaux préparatoires propres à l'investisseur» (28) et font l'objet d'un paiement séparé de la part de JLR. La Commission prend également acte de la confirmation, par les autorités slovaques, du fait que les droits de supervision de JLR au cours de la phase de construction se limitaient à vérifier que les terrains répondraient bien aux critères applicables aux «terrains industriels prêts à la construction», critères qui ont été définis dans le contexte de l'achat des terrains par JLR auprès de MHI et qui ont déterminé le prix de vente. La Commission conclut que les travaux de réhabilitation du site visant à rendre les terrains prêts à la construction et les travaux supplémentaires effectués conformément aux spécifications de JLR ne contiennent pas d'élément d'aide d'État en faveur de JLR, dès lors qu'ils sont couverts par un contrat d'achat de terrains conforme aux normes du marché, ou couverts par une rémunération appropriée correspondant aux conditions de marché convenue dans l'accord d'investissement et par des paiements supplémentaires. L'appréciation visant à déterminer si cette condition est remplie est exposée aux considérants 105 à 108 de la présente décision.

(96)

Dans la décision d'ouvrir la procédure, la Commission fait observer que le développement du NSP impliquait non seulement des investissements publics pour réhabiliter le site afin de rendre les terrains prêts à la construction, mais également le développement d'un large éventail d'infrastructures. Ces travaux d'infrastructure visant à permettre à JLR d'accéder aux réseaux collectifs et aux réseaux routier et ferroviaire ont lieu en dehors du site de JLR et des sites d'autres entreprises et ne sont pas adaptés aux besoins d'un utilisateur identifié au préalable, comme indiqué aux considérants 97 à 104.

(97)

Les autorités slovaques ont confirmé que tous les travaux relatifs aux infrastructures d'utilité publique effectués sur le site de JLR sont financés par JLR et que JLR paiera le prix du marché pour l'accès aux services d'utilité publique et leur utilisation. Les autorités slovaques ont donné un aperçu de la législation régissant le calcul des redevances pour les services d'utilité publique. Les règles applicables sont fixées au niveau de l'État membre et la Slovaquie a confirmé qu'il ne s'applique aux utilisateurs du NSP aucune règle particulière qui soit différente de celles qui s'appliquent à l'ensemble du pays. Les frais de raccordement et de distribution payés par JLR sont basés sur des barèmes normalisés applicables dans des situations similaires. Ainsi, JLR paiera toutes ces redevances conformément aux dispositions qui s'appliquent à l'ensemble du pays et sont réglementées par l'Office de régulation des industries de réseau. En d'autres termes, JLR ne bénéficiera d'aucune dérogation. La Commission estime que les travaux relatifs aux infrastructures d'utilité publique relèvent entièrement de la mission de service public de l'État slovaque et conclut que ces travaux ne sont pas réservés à JLR.

(98)

L'investissement dans les infrastructures routières visé au considérant 51 bénéficie à toutes les entreprises situées non seulement dans la zone industrielle constituée par le NSP et par le parc industriel de Nitra Nord, mais également dans les zones environnantes. Aucune des routes n'est réservée à l'usage exclusif de JLR ni n'est construite selon ses besoins spécifiques. Les routes sont accessibles gratuitement au public. Les autorités slovaques ont confirmé que les travaux routiers ne vont pas au-delà de l'aménagement normal des routes et ont apporté la preuve que les règles applicables au projet en cause étaient les mêmes que celles qui s'appliquent à d'autres projets. Les voies de circulation internes situées dans le périmètre du site de JLR sont financées par JLR. La Commission considère donc que les travaux relatifs aux infrastructures routières relèvent entièrement de la mission de service public de l'État slovaque et conclut que ces travaux ne sont pas réservés à JLR.

(99)

La Commission a considéré précédemment (29) que, lorsqu'un parc de stationnement n'est pas conçu spécifiquement pour une entreprise, mais qu'il s'inscrit dans le plan de gestion économique du parc industriel, ce parc peut être considéré comme n'étant pas réservé et ne comporte pas d'élément d'aide d'État. La Commission note que la construction d'aires de stationnement accessibles au public figurait déjà dans le plan de zonage de 2014 de la municipalité de Luzianky. Elle en conclut donc que l'aménagement du parc de stationnement relève de la mission de service public de l'État slovaque et que ces travaux ne sont pas réservés à JLR.

(100)

La Commission considère que les investissements liés à la caserne de pompiers, au poste de police, au centre d'entretien des routes, au système de protection contre les inondations et à la gestion des eaux souterraines sont des mesures qui relèvent communément de la mission de service public de l'État et ne concernent donc pas une activité économique. Leur financement public ne constitue pas une aide d'État.

(101)

Étant donné que le terminal de transport multimodal de Luzianky est financé par la société des chemins de fer slovaques, qui est une entreprise d'infrastructure ferroviaire appartenant à l'État, l'investissement pourrait être imputable à l'État slovaque. La Commission a cherché à déterminer dans un premier temps s'il pouvait y avoir un avantage pour JLR.

(102)

Les autorités slovaques ont expliqué que le terminal de transport multimodal est financé par la société des chemins de fer slovaques à partir de ressources générées par ses activités commerciales et comptabilisées séparément de ses activités non économiques financées par des fonds publics. En ce qui concerne la partie de l'infrastructure relative à la zone de stockage des véhicules finis, JLR souhaite obtenir une exclusivité contractuelle. Les deux autres parties fonctionnelles du terminal de transport multimodal seront accessibles à tout utilisateur aux conditions du marché. Il apparaît donc qu'une partie au moins de l'infrastructure est construite pour répondre aux besoins propres à JLR en tant qu'entreprise identifiée au préalable.

(103)

Les autorités slovaques ont en outre confirmé que les droits d'utilisation de toutes les parties du terminal seront calculés sur une base commerciale et couvriront dans leur intégralité les coûts d'investissement correspondants, les coûts d'exploitation et les coûts de renouvellement ou de remplacement. Ces droits seront axés sur le marché et viseront un taux de rentabilité interne pour le projet de […]. Les droits d'utilisation perçus sur une période de trente ans devraient garantir un retour sur investissement pour le projet, tel qu'évalué par un calcul ex ante de la valeur actuelle nette de […] millions d'EUR.

(104)

En conséquence, la Commission considère que la société des chemins de fer slovaques se comporte comme un opérateur en économie de marché le ferait dans une situation comparable. Lorsque des opérations économiques réalisées par des organismes publics sont effectuées conformément aux conditions normales du marché, elles ne confèrent pas d'avantage à leur contrepartie (30). La Commission conclut dès lors que JLR ne bénéficie d'aucune aide d'État dans le cadre de l'utilisation du terminal de transport multimodal de Luzianky.

L'opération foncière

(105)

La Slovaquie, par l'intermédiaire de MHI, a vendu à JLR 185 hectares de terrains constructibles et commercialement exploitables, appelés «site de JLR», à un prix de 15,83 EUR par mètre carré, soit un montant de près de 30 millions d'EUR au total. Aux considérants 40 et 41 de sa décision concernant l'affaire SA.36346, la Commission indique que l'acquéreur final de terrains réhabilités ne doit pas être considéré comme un bénéficiaire au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE aux fins de la mesure d'aménagement foncier s'il acquitte un prix de marché pour les terrains réhabilités. À cet égard, la Commission fait observer que le prix d'achat définitif pour le site de JLR a été fixé en prenant la moyenne de trois rapports d'évaluation indépendants établis par des experts reconnus au niveau international, qui appliquent les normes et les méthodes d'évaluation professionnelle de la Royal Institution of Chartered Surveyors. Les trois rapports d'évaluation sont tous assortis d'une déclaration d'indépendance, ont été mis à la disposition de la Commission et s'appliquent à un site affecté à un usage industriel, pour lequel les points de raccordement aux réseaux collectifs sont disponibles à la limite du site, lequel a été réhabilité et nivelé, et pour lequel aucun coût supplémentaire résultant de la conversion des terres agricoles en terrains industriels n'est dû. Les rapports partent également du principe que tous les services d'utilité publique existants et une ligne ferroviaire traversant le site industriel sont réinstallés, et que les axes routiers et les aires de stationnement public sont aménagés dans l'ensemble du parc. Les trois rapports utilisent une méthode comparable pour l'évaluation du prix, en comparant le terrain à d'autres parcelles vendues ou en vente en Slovaquie (31) et en ajustant les prix de vente ou les prix souhaités sur la base de facteurs tels que la taille de la parcelle, la localisation, les infrastructures disponibles, la date, la forme et la visibilité. En outre, le rapport de […] a appliqué une méthode fondée sur les flux de trésorerie actualisés (32). Selon les trois rapports, la valeur par mètre carré du site de JLR était respectivement de 15,5 EUR, 15 EUR et 17 EUR.

(106)

Les hypothèses concernant les caractéristiques du site sont identiques dans les trois rapports et correspondent à la situation du site de JLR après l'exécution des travaux d'infrastructure publique.

(107)

En outre, la Commission fait observer que le rapport de CB Richard Ellis qui a été transmis par erreur par les autorités slovaques était un rapport général sur la situation du marché. Il ne comportait qu'une description générale du marché slovaque de l'immobilier, avec une indication de prix moyens pour d'autres parcelles vendues ou en vente en Slovaquie, cohérente avec les prix des sites utilisés comme référence dans les rapports d'évaluation du site de JLR. Le rapport sur la situation du marché ne contenait aucun ajustement spécifique permettant d'évaluer le prix du marché du site de JLR.

(108)

Par conséquent, la Commission conclut que le prix d'achat de 15,83 EUR par mètre carré est conforme aux conditions du marché et que la vente des terrains dans l'état décrit par les rapports d'évaluation du marché a été réalisée conformément aux conditions du marché.

Conclusion

(109)

La Commission conclut que JLR ne bénéficie d'aucun avantage sélectif lié découlant de la vente du site de JLR ou des travaux d'infrastructure liés au NSP et financés par l'État slovaque.

6.2.2.3.   Exonération de la taxe CTA

(110)

Dans la décision d'ouvrir la procédure, la Commission se demande si l'exonération de la taxe CTA constitue une aide d'État en faveur de JLR.

(111)

Comme indiqué au considérant 105, les trois rapports d'évaluation indépendants sont partis de l'hypothèse fondamentale que le site a été réaffecté à un usage industriel et qu'il n'est résulté aucun coût supplémentaire de sa conversion à partir de terres agricoles. Le prix d'achat de 15,83 EUR par mètre carré doit être considéré comme un prix de marché dès lors que l'acheteur n'est pas confronté à des coûts supplémentaires liés à la conversion des terres. Étant donné que la conformité avec le marché de la vente du site de JLR à JLR a pu être établie sur la base des rapports d'experts indépendants, l'exonération de la taxe CTA dont MHI a bénéficié réduit les coûts qui pèsent sur cette entité publique ad hoc lorsqu'elle accomplit sa mission de service public, mais elle n'est pas répercutée sur JLR en tant qu'avantage sélectif.

(112)

La Commission conclut donc que l'exonération de la taxe CTA ne constitue pas une aide d'État en faveur de JLR au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE.

6.2.2.4.   Conclusion

(113)

La Commission constate que les conditions de la vente du site de JLR à JLR et les conditions dans lesquelles la réhabilitation du terrain, les travaux d'utilité publique et les autres travaux d'infrastructure sont effectués ne confèrent pas d'avantages sélectifs à JLR. Il n'est donc pas nécessaire d'examiner plus en détail les autres conditions cumulatives déterminant l'existence d'une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE aux fins de l'appréciation de l'aide en liaison avec la vente du terrain du NSP à JLR. L'aide d'État en faveur de JLR se limite donc à la subvention directe notifiée.

6.3.   Légalité de l'aide d'État

(114)

Dans la décision d'ouvrir la procédure, la Commission a établi qu'en notifiant la subvention directe prévue de 129 812 750 EUR en valeur nominale, sous réserve de l'autorisation de la Commission, les autorités slovaques ont respecté les obligations qui leur incombent en vertu de l'article 108, paragraphe 3, du TFUE en ce qui concerne cette partie de l'aide.

6.4.   Compatibilité de l'aide avec le marché intérieur

6.4.1.   Base juridique applicable aux fins de l'appréciation de la compatibilité de l'aide avec le marché intérieur

(115)

La mesure notifiée le 12 mai 2016 vise à favoriser le développement régional dans la région de Nitra en Slovaquie. Aussi doit-elle être appréciée conformément aux dispositions applicables aux aides à finalité régionale prévues à l'article 107, paragraphe 3, points a) et c), du TFUE, tel qu'interprété par les lignes directrices 2014-2020, et à la carte des aides à finalité régionale 2014-2020 pour la Slovaquie. L'évaluation fondée sur les principes d'appréciation communs des lignes directrices se déroule en trois étapes: l'appréciation du respect des exigences minimales, l'appréciation des effets négatifs manifestes et la mise en balance de la mesure. La Commission a conclu, dans la décision d'ouvrir la procédure, que sur la base des principes d'appréciation communs, il était satisfait à une partie des critères généraux de compatibilité avec le marché intérieur, et la procédure formelle d'examen n'a révélé aucun élément remettant en cause l'appréciation préliminaire sous-jacente de ces critères.

(116)

Toutefois, dans la décision d'ouvrir la procédure, la Commission a émis des doutes concernant, d'une part, l'admissibilité des dépenses et, d'autre part, l'effet incitatif et la proportionnalité de l'aide. C'est pourquoi la Commission n'a pas été en mesure de déterminer de manière définitive si le projet satisfait à l'ensemble des exigences minimales prévues dans les lignes directrices. Dans la décision d'ouvrir la procédure, la Commission n'a pas pu non plus exclure la présence d'effets négatifs manifestes sur les échanges et la cohésion entre les États membres. Au vu de ces considérations, la Commission n'a pas été en mesure d'établir si les éventuels effets positifs de l'aide pouvaient, en l'absence potentielle d'effet incitatif, compenser les effets négatifs.

6.4.2.   Admissibilité du projet d'investissement

(117)

Comme établi à la section 3.3.2 de la décision d'ouvrir la procédure, la Commission considère que le projet d'investissement est admissible à l'octroi d'une aide à finalité régionale et qu'une aide d'État peut être jugée compatible avec le marché intérieur pour autant que tous les critères de compatibilité énoncés dans les lignes directrices soient remplis.

6.4.3.   Admissibilité des dépenses

(118)

Dans la décision d'ouvrir la procédure, la Commission a émis des doutes quant à l'admissibilité des «coûts de provision». Conformément au point 20 e) des lignes directrices, on entend par «“coûts admissibles”, aux fins des aides à l'investissement, les actifs corporels et incorporels liés à un investissement initial ou les coûts salariaux». Les autorités slovaques ont fourni une ventilation détaillée des postes de coût admissibles. Ces postes reflétaient les coûts anticipés au moment de l'introduction de la demande d'aide et incluent un montant de provisionnement pour chacun des postes de coût admissibles, dans le cadre d'une approche prudente en matière d'estimation de coûts. Dans l'accord d'investissement, le montant nominal total de 1 406 620 590 EUR est considéré comme un «investissement prévu pour le projet» pour lequel JLR a engagé les dépenses (33).

(119)

Sur la base des explications fournies par les autorités slovaques, la Commission observe que les «coûts de provision» ont été évoqués dans la présentation interne de JLR du 18 novembre 2015 aux fins de la présentation financière interne de l'engagement d'investissement que JLR envisageait de conclure avec la Slovaquie. Ces coûts de provision ne se référaient pas à un poste de coût supplémentaire s'ajoutant à une estimation prudente des postes de coût admissibles. Étant donné que JLR s'est engagée, dans l'accord d'investissement, à dépenser l'intégralité du montant nominal des investissements de 1 406 620 590 EUR, et que le paiement de l'aide à l'investissement à finalité régionale ne portera que sur les coûts admissibles réellement exposés, la Commission accepte que le montant de 1 406 620 590 EUR constitue le montant nominal maximal des coûts admissibles pour lesquels une aide peut être octroyée. La Commission relève dans ce contexte que la Slovaquie s'est engagée à ne pas dépasser le montant maximal de l'aide notifiée ni le plafond d'intensité de l'aide notifiée. La Commission conclut que les coûts admissibles sont compatibles avec le point 20 e) des lignes directrices.

6.4.4.   Exigences minimales

6.4.4.1.   Contribution à l'objectif régional et nécessité d'une intervention de l'État

(120)

Comme établi à la section 3.3.4.1, point a), de la décision d'ouvrir la procédure, l'aide contribue à l'objectif de développement régional et est considérée comme justifiée, étant donné que Nitra figure sur la carte des aides à finalité régionale en tant que région admissible à l'octroi d'aides à finalité régionale en vertu de l'article 107, paragraphe 3, point a), du TFUE, avec un plafond d'intensité d'aide normal fixé à 25 % pour les aides à l'investissement en faveur de grandes entreprises.

6.4.4.2.   Caractère approprié de l'aide à finalité régionale et de l'instrument d'aide

(121)

La Commission a déjà conclu, à la section 3.3.4.1, point b), de la décision d'ouvrir la procédure, que la subvention directe notifiée constitue en principe un instrument d'aide approprié pour combler les déficits de viabilité en réduisant les coûts d'investissement. Les incitations fiscales n'ont pas été privilégiées en raison de leur complexité administrative.

6.4.4.3.   Effet incitatif

(122)

Conformément à la section 3.5 des lignes directrices, les aides à finalité régionale ne peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur que si elles ont un effet incitatif. Cet effet existe dès lors que l'aide modifie le comportement de l'entreprise concernée de manière que cette dernière crée de nouvelles activités contribuant au développement d'une zone, activités qu'elle n'exercerait pas en l'absence d'aide ou qu'elle exercerait d'une manière limitée ou différente, ou sur un autre site. L'aide ne doit pas servir à subventionner les coûts d'une activité que l'entreprise aurait de toute façon supportés ni à compenser le risque commercial normal inhérent à une activité économique.

(123)

Les points 64 et 65 des lignes directrices définissent les exigences formelles en matière d'effet incitatif, à savoir que les travaux rendus possibles par un investissement individuel ne peuvent débuter qu'après l'introduction formelle du formulaire de demande d'aide. La Commission a déjà établi, au considérant 166 de la décision d'ouvrir la procédure, que l'exigence formelle en matière d'effet incitatif pour l'octroi d'une subvention a été respectée, étant donné que l'aide a fait l'objet d'une demande officielle avant le début des travaux relatifs au projet d'investissement. La Commission confirme ce point de vue aux fins de la présente décision.

(124)

Outre cette exigence formelle, le point 61 des lignes directrices prévoit l'existence d'un effet incitatif substantiel qui peut être démontré de deux manières: dans le scénario 1, l'investissement ne serait pas suffisamment rentable en l'absence d'aide et, dans le scénario 2, l'investissement serait réalisé ailleurs.

(125)

Dans un scénario 2, l'État membre doit prouver que l'aide incite le bénéficiaire à réaliser l'investissement prévu dans la région sélectionnée plutôt que dans une autre région où l'investissement aurait été plus rentable et aurait pu être mis en œuvre en l'absence d'aide, car l'aide notifiée compense les désavantages nets pour le bénéficiaire liés à la mise en œuvre du projet dans la région ciblée par l'aide, par rapport à une autre région «contrefactuelle» plus viable.

(126)

Comme indiqué à la section 3.5.2 des lignes directrices, l'État membre doit prouver clairement que l'aide a un effet réel sur le choix de l'investissement ou le site retenu. À cette fin, l'État membre doit fournir une description complète du scénario contrefactuel dans lequel aucune aide ne serait accordée au bénéficiaire.

(127)

La Slovaquie a présenté comme scénario contrefactuel une situation apparentée au scénario 2, dans laquelle l'autre option retenue pour la réalisation de l'investissement prévu à Nitra, Slovaquie, aurait été le site de H[…], dans l'État de Puebla, au Mexique. Selon la notification, la valeur actuelle nette qui pourrait être atteinte en réalisant le projet d'investissement autorisé portant sur une capacité annuelle de 150 000 véhicules sur le site de H[…] dépasse de 413 millions d'EUR la valeur actuelle nette calculée pour Nitra, en l'absence d'aide et sur une durée de vie prévue de vingt ans pour le projet.

(128)

Le point 71 des lignes directrices indique que, dans le scénario 2, l'État membre pourrait fournir la preuve requise de l'effet incitatif de l'aide en produisant des documents d'entreprise de l'époque indiquant qu'une comparaison a été faite entre les coûts et les avantages d'une implantation dans la région assistée retenue et ceux d'une implantation dans d'autres zones. À cette fin, conformément au point 72 des lignes directrices, l'État membre est invité à se fonder sur des documents officiels du conseil d'administration, des évaluations de risques, des états financiers, des plans d'entreprise internes et des avis d'expert, ainsi que sur d'autres études ou documents qui donnent des précisions sur divers scénarios d'investissement.

(129)

Ainsi qu'il a déjà été indiqué dans la décision d'ouvrir la procédure, les autorités slovaques ont fourni ces informations sous la forme d'une explication de la procédure de sélection du lieu d'implantation sur la base des documents de l'époque, que les autorités slovaques ont également transmis. Ces documents décrivent le processus décisionnel suivi par le bénéficiaire pour choisir le lieu d'investissement et d'implantation. Au cours de la procédure formelle d'examen, les autorités slovaques ont fourni des explications complémentaires et produit d'autres documents de l'époque.

(130)

Lors de la réunion du Globalisation Forum du 10 juillet 2015, il a été convenu que Nitra serait proposée comme site recommandé, sous réserve de l'approbation du conseil d'administration. Le conseil d'administration de JLR du 3 août 2015 a approuvé la recommandation de Nitra comme lieu d'implantation, a accepté de signer une lettre d'intention non contraignante confirmant la poursuite de négociations exclusives avec la Slovaquie et a approuvé la création d'une nouvelle entité JLR en Slovaquie, sous réserve du passage de l'étape de validation du projet (Business Approval gateway) (34) et d'un examen détaillé du plan d'entreprise de JLR au cours de la troisième semaine de septembre 2015. Le procès-verbal du conseil d'administration de Tata Motors Limited du 7 août 2015 fait également référence à un exposé détaillé sur les aspects financiers du projet qui serait présenté lors de la réunion suivante par le directeur financier de JLR. En juillet/août 2015, le projet portait encore sur une usine d'une capacité de 300 000 véhicules par an. Le projet a passé l'étape de la validation (Business Approval gateway) lors de la réunion du comité exécutif de JLR du 3 septembre 2015. Lors de la réunion du conseil d'administration de Tata Motors du 18 septembre 2015, JLR a informé le conseil de l'état d'avancement du projet Darwin, y compris en ce qui concerne les principaux aspects financiers et l'analyse de rentabilisation. L'aide d'État totale révisée, d'un montant de [150-200] millions de GBP (35), était suffisante pour continuer à recommander Nitra au détriment du Mexique. Quant au projet, il se déroulerait en deux phases. Lors du Globalisation Forum du 21 octobre 2015, il a été convenu de redéfinir le projet d'investissement initial aux fins de la demande d'aide en le limitant à la phase 1 uniquement, étant donné qu'il n'y avait pas suffisamment d'informations disponibles relatives à la gamme exacte de produits concernés par la phase 2, et qu'il n'y avait donc pas de plan d'entreprise suffisamment solide et formel pour s'engager auprès des autorités slovaques pour la totalité de l'investissement. Lors de la réunion du conseil d'administration de JLR du 18 novembre 2015, le plan d'entreprise actualisé a été approuvé et la Slovaquie a été confirmée comme lieu d'implantation privilégié, à condition que le montant de l'aide d'État soit intégralement obtenu pour le projet redéfini. Les valeurs actuelles nettes déterminées tant pour la Slovaquie que pour le Mexique, fondées sur la stratégie de produit la plus récente et des hypothèses actualisées, ont été recalculées, en en supprimant la phase 2. L'écart entre les valeurs actuelles nettes s'élevait à 413 millions d'EUR et l'aide d'État a été recalculée à un montant nominal de 129 812 750 EUR.

(131)

Pour avoir un effet incitatif, l'aide doit constituer un facteur déterminant dans la décision d'investir à Nitra en lieu et place de H[…]. Étant donné que la décision d'investissement définitive n'a été prise qu'en octobre/novembre 2015, lorsque le projet d'investissement initial a été redéfini et restreint à la phase 1 uniquement et lorsque la Slovaquie a été explicitement reconfirmée par le conseil d'administration de JLR comme lieu d'implantation privilégié, la Commission considère la période d'octobre/novembre 2015 comme le moment pertinent pour l'appréciation de l'existence d'un effet incitatif. Toutefois, étant donné que la recommandation du lieu d'implantation du 10 juillet 2015 avait déjà été ratifiée par le conseil d'administration de JLR et par le conseil d'administration de Tata Motors au début du mois d'août 2015, qu'une lettre d'intention non contraignante avait été signée avec la Slovaquie le 10 août 2015 et qu'une annonce publique avait été faite le 11 août 2015; la Commission estime également que la période de juillet/août 2015 est particulièrement pertinente pour l'appréciation de l'existence d'un effet incitatif.

Crédibilité de l'option mexicaine

(132)

À titre préliminaire, la Commission fait remarquer que l'argument de la Slovaquie selon lequel le Mexique constituait une autre solution crédible pour JLR étant donné qu'il s'agissait d'un lieu d'investissement réaliste pour d'autres constructeurs automobiles ne saurait être considéré comme suffisant, dans la mesure il ne démontre pas de manière authentique qu'en l'absence d'aide, JLR aurait réalisé l'investissement au Mexique. Conformément au point 68 des lignes directrices, un scénario contrefactuel est crédible lorsqu'il est authentique et qu'il intègre les variables de décision observées au moment où le bénéficiaire prend sa décision sur les investissements à réaliser.

(133)

Les autorités slovaques ont fourni d'autres documents d'entreprise au cours de la procédure formelle d'examen montrant qu'une comparaison avait été effectuée entre les coûts et les avantages d'une implantation à Nitra et ceux d'une implantation à H[…], au Mexique. Le point 71 des lignes directrices impose à la Commission de vérifier si cette comparaison se fonde sur une base réaliste.

(134)

Au considérant 181 de la décision d'ouvrir la procédure, la Commission a soulevé trois raisons principales justifiant ses doutes quant à la crédibilité de la solution du Mexique.

(135)

Premièrement, la Commission ne pouvait pas exclure que les informations transmises se rapportent à deux projets distincts. La Commission estime que l'argumentation des autorités slovaques telle qu'exposée aux considérants 61 à 66 de la présente décision suffit à conclure que le projet Oak et le projet Darwin ont été conçus comme des études de faisabilité relatives à un seul et même projet, comme le mentionne également explicitement la présentation au conseil d'administration de Tata Motors du 7 août 2015, et que l'option mexicaine n'a pas été abandonnée avant que le conseil d'administration de JLR n'ait pris la décision finale, le 18 novembre 2015, de signer un accord d'investissement avec la Slovaquie.

(136)

Même avant le lancement officiel du projet Darwin, il y avait des raisons de penser qu'une comparaison serait effectuée entre l'Europe de l'Est et l'ALENA. L'un des points d'action figurant au procès-verbal de la réunion du Strategy Council du 10 novembre 2014 concernait, par exemple, la «[r]éalisation d'une étude documentaire sur la compétitivité de l'industrie manufacturière au niveau mondial, comprenant une étude comparative de l'Europe de l'Est et de l'ALENA».

(137)

Le projet Oak et le projet Darwin ont tous analysé la faisabilité de l'implantation d'une usine automobile de 300 000 véhicules dont la date de démarrage de la production était prévue au mois de juin 2018, sur une parcelle de 400 à 600 hectares. Les chiffres relatifs aux besoins de capacité supplémentaire confirment les déclarations de la Slovaquie et de JLR dans leur réponse à la décision d'ouvrir la procédure selon lesquelles il n'était pas nécessaire de construire deux usines distinctes d'une capacité de 300 000 véhicules chacune. Ce point est également illustré, par exemple, dans le document «Global Manufacturing Footprint Expansion» du 15 décembre 2014.

(138)

Lors de la réunion des membres du comité exécutif organisée le 21 janvier 2015, une seconde usine a été évoquée. Les autorités slovaques ont expliqué que les membres du comité exécutif ont brièvement considéré qu'après la construction du premier site, d'une capacité de 300 000 véhicules, la construction d'un futur site cinq à dix ans après l'achèvement des travaux relatifs au premier investissement serait envisagée si la demande le justifiait. En ce qui concerne la seconde usine, les États-Unis et le Mexique seraient envisagés, ce qui pourrait expliquer pourquoi JLR, en décembre 2015, a confirmé au gouverneur de l'État mexicain de Puebla qu'elle souhaitait poursuivre le dialogue au fur et à mesure de la réalisation de ses projets d'expansion mondiale, et que Puebla et le Mexique demeuraient de véritables options pour JLR.

(139)

Les éléments de preuve présentés par la Slovaquie donnent à penser que les études de faisabilité réalisées dans le cadre aussi bien du projet Oak que du projet Darwin ont été effectuées dans l'optique d'une seule usine. Le Strategy Council du 27 avril a approuvé Puebla comme solution hors Union lors de la discussion du point à l'ordre du jour concernant le projet Darwin et a décidé d'interrompre le processus d'évaluation de la Turquie et des autres pays non retenus. La lettre du 25 juin 2015 adressée au gouverneur de l'État de Puebla, faisant suite à la visite que l'équipe Global Business Expansion de JLR a effectuée au cours de ce même mois sur les sites de Puebla, annonçait que le site de H[…] avait «été sélectionné de même qu'une liste restreinte d'autres sites restant envisagés pour l'investissement, y compris des sites en Europe centrale et de l'Est». Le procès-verbal de la réunion du Globalisation Forum du 10 juillet 2015 indique que «[l]'objectif de la réunion était de convenir d'un site privilégié parmi les sites proposés dans le cadre des projets Darwin et Oak […]». Il précisait ensuite que «Nitra (site privilégié du processus Darwin), par rapport à Puebla (site privilégié du processus Oak), apparaît comme présentant un désavantage important en termes de coûts». Le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de JLR du 18 novembre 2015 indique que «[l]es VAN déterminées tant pour la Slovaquie que pour le Mexique, fondées sur la stratégie de produit la plus récente et des hypothèses actualisées, ont été recalculées, en supprimant la phase 2».

(140)

La Commission estime donc crédible que les informations présentées par les autorités slovaques concernant le projet Oak et le projet Darwin se rapportent toutes à un seul et même projet.

(141)

Deuxièmement, dans la décision d'ouvrir la procédure, la Commission a justifié ses doutes concernant à la crédibilité du scénario contrefactuel du Mexique en mettant en exergue la différence de détail observée dans les évaluations relatives au Mexique et aux sites européens. Pour contrer cet argument, la Slovaquie a produit des éléments de preuve complémentaires et fourni des explications supplémentaires qui sont résumés au considérant 59, point b), de la présente décision. Les autorités slovaques ont également étayé leur point de vue en présentant d'autres échanges de correspondance entre les autorités de Puebla et JLR, le dossier d'information en vue des visites de sites et les comptes rendus de ces visites. Sur la base de ce complément d'information, la Commission admet que les études effectuées dans le cadre du projet Oak et du projet Darwin témoignent d'un degré d'analyse comparable. Dans le cadre de la comparaison finale entre l'option privilégiée du projet Oak (H[…]) et celle du projet Darwin (Nitra), le même niveau de détail était disponible pour les deux options et les deux sites ont été inclus dans l'exercice de modélisation financière sur une base identique.

(142)

Dans ce contexte, la Commission note qu'à la fin de l'année 2014, Ernst & Young a été sollicité afin d'aider JLR à progresser dans le projet Oak. JLR a élaboré, en collaboration avec Ernst & Young, un ensemble détaillé de critères décrivant le «site en or», lesquels ont ensuite été utilisés dans le processus de sélection non seulement du projet Oak mais aussi du projet Darwin. Alors qu'elle approfondissait son évaluation des sites d'Europe de l'Est, JLR a demandé, le 16 février 2015, à PriceWaterhouseCoopers (ci-après «PwC») de l'aider, entre autres, à affiner les critères applicables à un «site en or». Il en est ressorti un modèle fondé sur l'expérience de JLR ainsi que sur l'expérience que PwC a acquise avec d'autres équipementiers dans le filtrage et la sélection de sites en Europe de l'Est. Les autorités slovaques ont indiqué que cet affinement des critères explique la différence dans l'analyse et les critères du «site en or» observée dans le cadre du projet Oak et du projet Darwin. Toutefois, au moment de la comparaison finale entre l'option privilégiée du projet Oak et celle du projet Darwin, les informations sur les deux sites étaient disponibles avec un niveau de détail comparable.

(143)

Bien que les autorités slovaques aient confirmé que le même niveau de détail était disponible pour les options des projets Oak et Darwin au moment de l'adoption de la recommandation du lieu d'implantation le 10 juillet 2015, l'exposé présenté lors du Globalisation Forum contient moins de détails sur l'option Oak que sur l'option Darwin, comme indiqué au considérant 181 de la décision d'ouvrir la procédure. Les autorités slovaques ont expliqué que le Globalisation Forum avait déjà eu connaissance des informations relatives au Mexique et à Puebla. Les choix du Mexique et de Puebla en tant que, respectivement, État nord-américain et État mexicain les plus prometteurs, avaient déjà été finalisés à un stade antérieur. Pour la sélection des sites européens, l'analyse avait été réalisée dans un laps de temps plus court, puisqu'elle n'a débuté qu'en février 2015. Par conséquent, les processus de sélection du pays et du site n'ont pas été consécutifs. Lors du Globalisation Forum du 10 juillet 2015, il restait encore à présenter deux pays du projet Darwin, la Pologne et la Slovaquie, mais seul le site de Nitra en Slovaquie a été retenu.

(144)

Troisièmement, ainsi que l'indique la Commission au considérant 181 de la décision d'ouvrir la procédure, le fait que la solution du Mexique ait semblé avoir pris un retard important a renforcé les doutes quant à la crédibilité du Mexique en tant que véritable option. La Commission accepte le point de vue des autorités slovaques, tel qu'exposé au considérant 68 de la présente décision, selon lequel il a été tenu compte du délai plus long pour débuter la production lors de la comparaison Ce délai plus long a été quantifié séparément, avec un impact au niveau de la valeur actuelle nette oscillant entre [80-130] millions de GBP, soit [96-156] millions d'EUR, dans le cas d'un retard de six mois, et [110-180] millions de GBP, soit [132-216] millions d'EUR, dans le cas d'un retard de neuf mois. Ce risque et l'incidence financière y afférente ont également été pris en compte explicitement dans les chiffres actualisés du plan d'entreprise en octobre/novembre 2015.

(145)

Aussi la Commission conclut-elle que, lorsque la décision de localisation a été définitivement confirmée, le site de H[…] constituait une solution alternative véritable et crédible à Nitra, de sorte qu'il peut être considéré comme un scénario contrefactuel crédible au sens du point 68 des lignes directrices.

Considérations stratégiques

(146)

Au moment de la décision finale en novembre 2015, Nitra présentait, par rapport au site de H[…], une valeur actuelle nette particulièrement défavorable. L'écart entre les valeurs actuelles nettes a été estimé par JLR à 344 millions de GBP, soit 413 millions d'EUR. Le risque spécifique résultant d'un retard prévu de six à neuf mois dans la réalisation de l'investissement à Puebla n'a pas été inclus dans l'analyse de la valeur actuelle nette; selon les estimations, ce risque correspondait à un montant compris entre [80-130] millions de GBP, soit [96-156] millions d'EUR, et [110-180] millions de GBP, soit [132-216] millions d'EUR, exprimé en valeur actuelle. L'écart restant, correspondant à un montant compris entre [164-234] millions de GBP, soit [197-281] millions d'EUR, et [214-264] millions de GBP, soit [257-317] millions d'EUR, n'est compensé que partiellement (entre 33 % ou 43 %) par l'aide d'État notifiée. L'aide d'État notifiée, d'un montant de 108 millions de GBP, soit 130 millions d'EUR, a été actualisée par JLR selon un taux d'actualisation du capital de […] %, à savoir le taux que JLR a utilisé dans son plan d'entreprise. Compte tenu d'une durée de vie de vingt ans pour le projet, l'aide d'État a donc été évaluée par JLR à 76 millions de GBP, soit 91 millions d'EUR. Toutefois, ainsi qu'il ressort de la présentation devant le conseil d'administration du 18 novembre 2015, de nombreux autres facteurs qualitatifs ont joué un rôle dans le processus décisionnel. La présence et l'importance de ces facteurs, qui avaient déjà fait l'objet de discussions et d'analyses lors de la visite de Puebla de juin 2015 et de la réunion du Globalisation Forum du 10 juillet 2015, ont été reconfirmées.

(147)

Le fait qu'en dépit de l'aide, Nitra présentait toujours un désavantage significatif au niveau de la valeur actuelle nette par rapport à H[…], a soulevé plusieurs questions pertinentes aux fins de l'appréciation de l'effet incitatif et de la proportionnalité de l'aide: a) les facteurs stratégiques ne pouvaient-ils pas, à eux seuls, faire pencher la balance du Mexique vers la Slovaquie?; b) pourquoi l'aide a-t-elle suffi à faire pencher la décision de localisation en faveur de la Slovaquie, au détriment du Mexique?; et c) le montant total de l'aide était-il nécessaire pour faire pencher la balance du Mexique vers la Slovaquie? Les questions a) et b) relèvent de l'appréciation de l'effet incitatif tandis que la question c) est examinée dans le cadre de l'analyse de la proportionnalité effectuée dans la présente décision.

(148)

La Commission apprécie d'abord si les facteurs stratégiques pouvaient à eux seuls faire pencher la balance du Mexique vers la Slovaquie. Les principaux points pris en considération lors de l'évaluation, tels qu'ils figurent dans le procès-verbal de la réunion du Globalisation Forum du 10 juillet 2015, comprenaient la proximité d'un pôle automobile, les caractéristiques fondamentales du site, la disponibilité de main-d'œuvre, le calendrier, les coûts d'exploitation, les besoins de trésorerie initiaux et les possibilités concrètes de mise en œuvre. Les membres du comité exécutif présents lors de la réunion du Globalisation Forum ont attaché une importance particulière aux répercussions sur le calendrier, à la distance par rapport au siège de JLR et au risque relativement plus élevé d'atteinte à la réputation lié au Mexique. Parmi les autres facteurs figuraient le risque de catastrophes naturelles, la stabilité politique, l'efficacité des pouvoirs publics et les risques de corruption, ainsi que le fait d'investir dans l'Union en tant que couverture face au Brexit. L'incidence du retard d'exécution au Mexique a été quantifiée séparément. À l'exception de certains effets liés à la couverture monétaire, les facteurs qualitatifs tendaient à favoriser l'investissement en Slovaquie plutôt qu'au Mexique.

(149)

Les autorités slovaques ont fait valoir, en fournissant des éléments de preuve en ce sens, que l'aide d'État de la Slovaquie était nécessaire pour faire pencher la décision d'implantation en faveur de la Slovaquie et non du Mexique et que les avantages qualitatifs ne suffisaient pas à eux seuls à justifier le choix de Nitra par rapport à H[…].

(150)

La visite de site à Puebla du 16 juin 2015 a permis de mieux comprendre un certain nombre de facteurs stratégiques qui joueraient un rôle important dans la recommandation d'implantation qui sera faite par le Globalisation Forum le 10 juillet 2015. Le dossier d'information élaboré pour cette visite démontre que tant l'Europe centrale et de l'Est que le Mexique présentaient des risques concernant le respect des délais d'exécution. D'autres facteurs et risques stratégiques liés au Mexique devaient encore être examinés dans le cadre de la visite de site. Le compte rendu de la visite dresse une liste des problèmes subsistants en lien avec la saturation du segment OEM — en d'autres termes, un troisième équipementier dispose-t-il d'une marge de manœuvre suffisante et, le cas échéant, comment JLR s'intégrerait-elle dans un pays qui est dominé par Volkswagen depuis des décennies —, la proximité d'infrastructures portuaires, la sécurité, la sûreté, la corruption, les différences culturelles, la distance par rapport à la base opérationnelle et le risque de catastrophes naturelles. Toutefois, le compte rendu indique également que la visite de site a permis de lever les doutes pesant sur certains facteurs initialement considérés comme particulièrement préoccupants. L'assurance a ainsi été donnée que le site retenu à Puebla se trouvait dans une zone peu exposée aux risques de catastrophes naturelles. L'équipe de Puebla a également fait une bonne impression aux représentants de JLR.

(151)

Par ailleurs, les autorités slovaques ont rappelé en particulier le procès-verbal de la réunion du Globalisation Forum du 10 juillet 2015. Dans le cadre d'une appréciation «particulièrement difficile», le Globalisation Forum a accepté que la différence entre les valeurs actuelles nettes déterminées pour la Slovaquie et pour le Mexique soit compensée par des considérations d'ordre qualitatif, mais uniquement après prise en compte de l'aide d'État. Le procès-verbal indique explicitement que «la décision a été particulièrement difficile à prendre, un souci particulier étant que la VAN relative à l'implantation slovaque était nettement inférieure à celle du Mexique et qu'en outre, la VAN relative au site slovaque dépendait d'une offre de subvention ayant atteint le niveau maximal autorisé par les règles de l'Union européenne». Dans le même temps, «[i]l a été noté que, concernant le projet, il a été jugé que le gouvernement slovaque était apte et disposé à défendre sa décision devant la Commission européenne. Il a également été noté que la Slovaquie dispose d'arguments cohérents quant aux raisons pour lesquelles l'autorisation devrait être accordée». Compte tenu des risques relevés dans le cas d'une implantation au Mexique, et uniquement après prise en compte de l'aide slovaque, Nitra a été approuvée en juillet 2015 comme site recommandé. La Commission observe que la nécessité d'une aide d'État avait déjà été pointée plus tôt dans le processus d'analyse de la faisabilité. C'est ainsi, par exemple, qu'il a été mentionné, dans la présentation au conseil d'administration de JLR du 21 mai 2015, que «[l]a direction explorera toutes les possibilités d'obtenir des mesures d'incitation de la part des pouvoirs publics en Europe centrale et de l'Est afin de compenser l'avantage financier que présente le Mexique».

(152)

Le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de Tata Motors Limited du 18 septembre 2015 indiquait que «[c]ompte tenu des éléments qualitatifs et des risques, l'aide d'État révisée d'un montant total de [150-200] millions de GBP (36) en espèces suffisait à justifier que Nitra continue d'être privilégiée au détriment du Mexique. Sur la base de l'aide financière de l'État, l'accord d'investissement avec la Slovaquie est en cours de négociation, avec une signature prévue fin septembre 2015 et l'émission d'actions d'une nouvelle entité juridique».

(153)

La présentation devant le conseil d'administration de JLR du 18 novembre 2015 mentionne explicitement la présence des facteurs qualitatifs examinés lors du Globalisation Forum du 10 juillet 2015, tels que ratifiés par les conseils d'administration de JLR et de Tata Motors au début du mois d'août 2015. L'écart qui subsistait au niveau de la valeur actuelle nette, après prise en compte de l'effet quantifié du retard que présentait l'option mexicaine et après prise en compte de l'aide d'État, «[…] est compensé par d'autres facteurs plus qualitatifs, comme convenu par le conseil d'administration […]».

(154)

La Commission conclut dès lors qu'en ce qui concerne le point a) du considérant 147, les considérations stratégiques ne suffisaient à combler l'écart dans les flux de trésorerie subsistant entre Nitra et H[…] qu'une fois pris en compte la valeur actuelle nette de l'aide d'État slovaque et l'effet sur la valeur actuelle nette découlant du retard d'exécution au Mexique. La Commission exclut donc que les considérations stratégiques aient pu à elles seules combler l'écart total observé entre les valeurs actuelles nettes établies pour Nitra et H[…].

(155)

En ce qui concerne le point b) du considérant 147, qui était également mentionné au considérant 172 de la décision d'ouvrir la procédure, la Commission a examiné les chiffres relatifs à la valeur actuelle nette tels qu'approuvés en novembre 2015 par le conseil d'administration de JLR. L'aide d'État d'un montant de 76 millions de GBP (91 millions d'EUR) mentionnée au considérant 146 permettait de combler entre 33 % et 43 % de l'écart observé entre les valeurs actuelles nettes, en tenant compte de la quantification des retards prévus au Mexique. Il ressort clairement des documents relatifs à la décision fournis que le montant total et maximal de l'aide a été pris en considération tout au long du processus décisionnel. Les décideurs étaient confrontés à un écart subsistant dans les flux de trésorerie, après prise en compte du montant maximal de l'aide, et ont évalué si cet écart était acceptable au regard d'autres éléments non quantifiables. Après de longues discussions lors de la réunion du 10 juillet 2015, le Globalisation Forum a finalement accepté l'écart restant. Toutefois, il a été consigné au procès-verbal de la réunion que, même en tenant compte du montant maximal de l'aide d'État disponible en Slovaquie, la décision favorisant Nitra au détriment de H[…] a été particulièrement difficile à prendre. La Commission en conclut que d'autres facteurs qualitatifs et de risque ont joué un rôle dans le processus décisionnel, ce qui explique pourquoi l'écart subsistant dans les flux de liquidités devenait acceptable.

Conclusion sur l'effet incitatif

(156)

La Commission conclut en conséquence que l'aide a incité clairement à réaliser l'investissement prévu à Nitra plutôt qu'à H[…] dans la mesure où elle compense, en combinaison avec certaines considérations stratégiques, les désavantages en termes de coûts nets liés à la construction de l'usine à Nitra. L'effet incitatif requis au sens de la section 3.5 des lignes directrices est donc bien présent.

6.4.4.4.   Proportionnalité du montant de l'aide

(157)

La Commission doit apprécier la proportionnalité de l'intégralité de l'aide. Conformément à la section 3.6 des lignes directrices, le montant de l'aide doit satisfaire à un double critère de proportionnalité. Premièrement, il doit être limité au minimum nécessaire pour susciter des investissements ou des activités supplémentaires dans la zone concernée. Deuxièmement, étant donné que la Commission applique des intensités d'aide maximales pour les aides à l'investissement, ces intensités d'aide maximales servent de plafond dans le cadre de l'approche fondée sur les «surcoûts nets».

(158)

Conformément au point 78 des lignes directrices, une aide individuelle notifiée sera, en règle générale, considérée comme limitée au minimum nécessaire si son montant correspond aux surcoûts nets générés par la mise en œuvre de l'investissement dans la zone concernée, par comparaison avec ce qui se produirait en l'absence d'aide. Conformément au point 80 des lignes directrices, dans le scénario 2, c'est-à-dire dans le cas d'une incitation au choix du site, le montant de l'aide ne doit pas excéder la différence entre la valeur actuelle nette de l'investissement dans la zone cible et la valeur actuelle nette sur l'autre site, en prenant en considération tous les coûts et avantages concernés.

(159)

Les chiffres relatifs à la valeur actuelle nette à prendre en considération aux fins de l'appréciation de la proportionnalité de l'aide notifiée de 129 812 750 EUR en valeur nominale sont ceux qui se rapportent à la portée limitée du projet, à savoir 150 000 véhicules. Les chiffres relatifs à la valeur actuelle nette ont été approuvés en octobre/novembre 2015 par le conseil d'administration de JLR. L'écart entre les valeurs actuelles nettes, avant la prise en compte du retard d'exécution au Mexique, était de 344 millions de GBP, soit 413 millions d'EUR. Tout montant d'aide au-delà de 413 millions d'EUR serait disproportionné. Dans la décision d'ouvrir la procédure, la Commission a notamment évoqué une possible aide à l'infrastructure ainsi que l'exonération de la taxe CTA qui, ajoutées au montant de l'aide notifiée, pourraient avoir donné lieu à un montant total d'aide supérieur à ce seuil maximal.

(160)

Comme indiqué au considérant 113, la Commission ne considère pas que la vente des terrains du NSP, la réalisation d'ouvrages d'infrastructure connexes ou l'exonération de la taxe CTA constituent des mesures d'aide en faveur de JLR. Aussi l'appréciation de la proportionnalité se limite-t-elle au montant de l'aide notifiée.

(161)

La Slovaquie a produit les documents requis et démontré, sur la base de ces documents, qu'il est satisfait à la première partie du critère de proportionnalité dans la mesure où l'aide notifiée n'excède pas la différence entre les valeurs actuelles nettes présentées par Nitra et par H[…], c'est-à-dire 344 millions de GBP ou 413 millions d'EUR. Le montant nominal de l'aide de 108 millions de GBP, ou de 130 millions d'EUR, représentait 76 millions de GBP, ou 91 millions d'EUR, en valeur actuelle sur la base du taux d'actualisation de […] % utilisé par JLR.

(162)

La Commission observe que, même si l'aide est accordée, Nitra présente toujours un désavantage au niveau de la valeur actuelle nette de 268 millions de GBP, soit 322 millions d'EUR. L'analyse de l'effet incitatif a démontré que le désavantage qui subsistait au niveau de la valeur actuelle nette était acceptable pour JLR compte tenu du retard d'exécution prévu au Mexique et de la présence d'autres facteurs qualitatifs et de risque. Ces facteurs ont été longuement examinés lors de la réunion du Globalisation Forum du 10 juillet 2015 et les conclusions de l'analyse de risque ont été confirmées en novembre 2015 lors de la présentation au conseil d'administration de JLR, laquelle mentionnait spécifiquement l'environnement politique/économique, des facteurs économiques, la distance par rapport au siège de JLR, le risque de catastrophes naturelles et la probabilité d'un accord de libre-échange entre l'Union européenne et les États-Unis. Sur la base de cette analyse de risque, la décision a été prise de confirmer Nitra comme lieu d'implantation privilégié.

(163)

Comme le plafond résultant de l'approche fondée sur les surcoûts nets n'est pas dépassé, la Commission considère que l'aide satisfait à la première partie du critère de proportionnalité.

(164)

En ce qui concerne la seconde partie du critère de proportionnalité, la Commission applique, en plus de l'approche fondée sur les surcoûts nets, des intensités d'aide maximales, réduites en application du point 20 c) des lignes directrices lorsqu'il s'agit de grands projets d'investissement.

(165)

Dans la décision d'ouvrir la procédure, la Commission a constaté que le montant de l'aide notifiée, s'élevant à 129 812 750 EUR en valeur nominale et à 125 046 543 EUR en valeur actuelle, sur la base d'un investissement admissible de 1 369 295 298 EUR en valeur actuelle, aboutit à une intensité d'aide de 9,13 % qui est, à première vue, inférieure à l'intensité d'aide maximale réduite de 9,24 % admissible pour les investissements dans la région de Nitra, où s'applique un plafond d'aide régionale de 25 %. La Commission a en outre établi que les coûts admissibles respectaient les conditions énoncées à la section 3.6.1.1 des lignes directrices, laquelle est pertinente aux fins de l'appréciation de la base de coûts admissibles.

(166)

Les sections 3.6.1.1 et 3.6.1.2 des lignes directrices décrivent les coûts d'investissement susceptibles d'être pris en compte en tant que coûts admissibles. En l'espèce, c'est la section 3.6.1.1 qui s'applique, étant donné que les coûts admissibles pour l'aide à l'investissement proposée sont calculés sur la base des coûts d'investissement. La Commission observe que les coûts admissibles sont établis conformément aux dispositions de ces sections: les actifs acquis seront nouveaux, l'investissement concerne un investissement initial sous la forme d'un nouvel établissement, aucun coût de location n'est pris en compte et les actifs incorporels s'élèvent à environ […] % du total des coûts admissibles, ce qui est inférieur à la proportion maximale autorisée de 50 %. La Slovaquie a confirmé que toutes les autres conditions applicables aux actifs incorporels seront respectées.

(167)

Dans la décision d'ouvrir la procédure, la Commission a conclu que le montant de l'aide notifiée serait réduit si le «dépassement» de [60-85] millions de GBP ou de [72-102] millions d'EUR se révélait ne pas être admissible.

(168)

Au considérant 119 de la présente décision, la Commission a estimé que l'investissement admissible s'élevait à 1 460 620 591 EUR. Le montant de l'aide notifiée reste donc inférieur à l'intensité d'aide maximale réduite autorisée de 9,24 %. De ce fait, la double condition de plafonnement, énoncée au point 83 des lignes directrices, résultant de la combinaison de l'approche fondée sur les surcoûts nets, c'est-à-dire l'aide limitée au minimum nécessaire, et de l'approche fondée sur les plafonds admissibles, est respectée. En conséquence, la Commission considère que le montant de l'aide notifiée est proportionné.

6.4.4.5.   Conclusion quant au respect des exigences minimales

(169)

Il peut être conclu, conformément aux éléments d'appréciation visés aux considérants 120 à 168 de la présente décision, qu'il est satisfait à l'ensemble des exigences minimales prévues aux sections 3.2 à 3.6 des lignes directrices.

6.4.5.   Prévention des effets négatifs non désirés sur la concurrence et les échanges

(170)

La Commission a mentionné à la section 3.3.4.2 de la décision d'ouvrir la procédure que l'aide notifiée n'a pas d'effet négatif non désiré sur la concurrence découlant de l'augmentation ou du maintien du pouvoir de marché ou de la création d'une capacité excessive sur un marché en déclin. La Commission confirme cette conclusion aux fins de la présente décision.

(171)

Toutefois, les effets de l'aide à finalité régionale sur le choix des sites peuvent tout de même fausser les échanges. La section 3.7.2 des lignes directrices énumère un certain nombre de situations dans lesquelles les effets négatifs sur les échanges l'emportent manifestement sur les effets positifs éventuels, et dans lesquelles les aides à finalité régionale sont interdites.

6.4.5.1.   Effet négatif manifeste sur les échanges: dépassement du plafond ajusté applicable à l'intensité d'aide

(172)

Conformément au point 119 des lignes directrices, il existe un effet négatif manifeste si le montant d'aide proposé excède, par rapport aux dépenses d'investissement normalisées admissibles (37), le plafond d'intensité d'aide ajusté applicable à un projet d'une taille donnée, compte tenu de l'obligation d'«abaissement progressif» (38).

(173)

Étant donné que la présente décision établit, en son considérant 113, que JLR ne bénéficie d'aucune aide en plus de l'aide notifiée et, en son considérant 168, que le plafond d'aide à finalité régionale ajusté applicable n'est pas dépassé, il n'y a pas d'effet négatif manifeste sur les échanges au sens du point 119 des lignes directrices.

6.4.5.2.   Effet négatif manifeste: effet anticohésion

(174)

Le point 121 des lignes directrices précise qu'un scénario 2 dans lequel, en l'absence d'aide, l'investissement aurait été réalisé dans une région présentant une intensité d'aide à finalité régionale plus forte que celle de la région cible ou égale à celle-ci aurait un effet négatif peu susceptible d'être compensé par des effets positifs puisqu'il va à l'encontre de la logique même de l'aide à finalité régionale.

(175)

La Commission considère que cette disposition s'applique à un scénario 2 dans lequel les deux sites concurrents se trouvent dans l'Espace économique européen (ci-après «EEE»). Le site polonais de Jawor, qui a été envisagé dans le processus de décision du lieu d'implantation jusqu'au 10 juillet 2015, est situé dans une région présentant le même plafond d'intensité d'aide que Nitra (39).

(176)

Comme indiqué dans la décision d'ouvrir la procédure, les documents internes de JLR mentionnaient que l'investissement, par rapport à la Slovaquie et en l'absence des incitants proposés par celle-ci, aurait pu être plus rentable à Jawor.

(177)

Lors du Globalisation Forum du 10 juillet 2015, une analyse en deux étapes a été présentée: dans un premier temps, un choix d'implantation entre Jawor et Nitra et, dans un deuxième temps, un choix d'implantation entre Nitra et le Mexique. Jawor aurait été plus rentable mais JLR a relevé pour ce site un certain nombre d'inconvénients en lien avec les caractéristiques fondamentales du site, le calendrier, les besoins de trésorerie initiaux et les possibilités concrètes de mise en œuvre. Des mises en garde ont été formulées, d'une part, en ce qui concerne les caractéristiques fondamentales du site, qui se trouve sur des terres agricoles nécessitant un rezonage et qui, comme l'a expliqué JLR, est traversé par une route et, d'autre part, au sujet des possibilités concrètes de mise en œuvre, les capacités de […] en la matière ayant été expressément mises en doute. Le procès-verbal de la réunion indique que les membres du comité exécutif étaient d'accord avec la recommandation proposant que le site polonais soit mis en suspens pour les motifs avancés. En raison de ces avertissements, le site polonais n'a pas été considéré par le conseil d'administration de JLR comme une solution alternative viable.

(178)

La Commission n'a trouvé aucun élément probant susceptible de mettre en doute l'inadéquation de Jawor pour les motifs relevés par JLR et observe qu'aucun tiers n'a formulé d'observations en la matière. En outre, comme expliqué à la section 6.4.4.3 de la présente décision, le site au Mexique a été retenu comme solution alternative pour l'implantation de l'investissement dans le cas où l'aide d'État n'aurait pas été octroyée. En conséquence, la Commission conclut que l'aide n'a pas d'effet anticohésion au détriment de Jawor, au sens du point 121 des lignes directrices.

6.4.5.3.   Effet négatif manifeste: cessation des activités ou délocalisation

(179)

Conformément au point 122 des lignes directrices, lorsque le bénéficiaire a le projet concret de cesser ou cesse effectivement une activité identique ou similaire dans une autre zone de l'EEE pour la délocaliser vers la zone cible, et lorsqu'il existe un lien de causalité entre l'aide et la délocalisation, l'aide en question a un effet négatif peu susceptible d'être compensé par des éléments positifs.

(180)

Sur la base d'une déclaration des autorités slovaques confirmant que JLR n'avait pas cessé une activité identique ou similaire dans l'EEE au cours des deux années précédant la demande d'aide et qu'elle n'avait pas de projet concret pour le faire dans les deux ans suivant la réalisation de l'investissement, la Commission a conclu dans la décision d'ouvrir la procédure que l'aide d'État n'entraînait pas la cessation ou la délocalisation d'activités.

(181)

Toutefois, plusieurs articles de presse datant d'avril 2018 ont évoqué la perte d'un millier d'emplois dans une activité identique ou similaire au Royaume-Uni.

(182)

Les autorités slovaques ont expliqué que cette réduction de l'emploi n'était pas liée à la décision d'investissement à Nitra. Elles ont confirmé une nouvelle fois, preuves authentiques à l'appui, que JLR n'avait pas le projet concret de réduire l'emploi dans son usine britannique ou dans d'autres usines au moment de la demande d'aide en Slovaquie. Les autorités slovaques ont également fourni une copie d'un «accord de garantie» conclu avec les syndicats représentant le personnel de JLR au Royaume-Uni, signé par JLR le 30 avril 2016. L'accord de garantie décrivait le plan de cycle, c'est-à-dire les véhicules qui devaient être produits dans l'usine du Royaume-Uni. Les autorités slovaques ont expliqué qu'en 2016, JLR et les syndicats britanniques avaient convenu par écrit que l'investissement en Slovaquie, qui reprenait la production des véhicules […] de l'usine de Solihull, ne nécessiterait pas la délocalisation d'emplois britanniques ni la fermeture de capacités au Royaume-Uni. L'accord de garantie définit également les circonstances dans lesquelles une réduction de l'emploi au Royaume-Uni serait nécessaire et décrit les mesures qui seraient prises en conséquence. Toutefois, ces circonstances étaient décrites comme des «changements économiques majeurs, tels qu'une autre récession mondiale, susceptibles de réduire la demande ou d'affecter d'une autre manière le plan de cycle convenu précédemment».

(183)

La réaffectation de la production du véhicule […] de Solihull à Nitra était connue au moment de la demande d'aide, mais JLR prévoyait d'accroître la production totale et de permettre à Solihull de répondre à la demande croissante d'autres véhicules, en particulier […] et […], avec comme résultat une augmentation de la production. Selon les plans, la capacité de production de véhicules […] à Castle Bromwich resterait inchangée.

(184)

Ainsi que les autorités slovaques l'ont expliqué en s'appuyant sur des informations accessibles au public, les réductions d'emploi annoncées en 2018 étaient le résultat d'une baisse de la demande de véhicules diesel, due en partie à la politique fiscale du Royaume-Uni en matière de taxation des carburants diesel et aux incertitudes entourant le Brexit. JLR a décidé de […], avec une incidence directe sur la capacité de Solihull. Ces facteurs ne sont pas liés à l'investissement de JLR en Slovaquie et sont apparus des années après que JLR a décidé d'investir et de construire une usine à Nitra.

(185)

En conséquence, la Commission conclut une nouvelle fois qu'il n'existe aucun lien de causalité entre la mesure d'aide de la Slovaquie et la cessation des activités au Royaume-Uni.

6.4.5.4.   Conclusion quant à l'existence d'effets négatifs manifestes sur la concurrence et les échanges

(186)

Sur la base des éléments d'appréciation visés aux considérants 170 à 185 de la présente décision, il est possible de conclure que l'aide n'a pas d'effets négatifs manifestes sur la concurrence et les échanges au sens de la section 3.7.2 des lignes directrices.

6.4.6.   Mise en balance des effets positifs et négatifs de l'aide

(187)

Selon le point 112 des lignes directrices, pour que l'aide soit compatible avec le marché intérieur, ses effets négatifs en termes de distorsion de la concurrence et d'incidence sur les échanges entre États membres doivent être limités et inférieurs aux effets positifs en matière de contribution à l'objectif d'intérêt commun. Dans certaines situations, les effets négatifs l'emportent manifestement sur tous les effets positifs. L'aide ne peut alors être considérée comme compatible avec le marché intérieur.

(188)

L'appréciation par la Commission des exigences minimales a montré que l'aide est appropriée, que le scénario contrefactuel présenté est crédible et réaliste, que l'aide a un effet incitatif et qu'elle est limitée au montant nécessaire permettant de modifier la décision d'implantation de JLR. En suscitant la réalisation de l'investissement dans la région assistée, l'aide contribue au développement régional de la région de Nitra. L'évaluation a également montré que l'aide n'a pas d'effet négatif manifeste en ce sens qu'elle n'entraîne ni la création ni la persistance d'une surcapacité sur un marché en déclin absolu et qu'elle n'engendre pas d'effets excessifs sur les échanges; elle respecte le plafond applicable aux aides à finalité régionale, elle n'a pas d'effet anticohésion et elle n'est pas à l'origine de la cessation d'activités menées ailleurs et de leur délocalisation à Nitra. En outre, l'aide n'entraîne pas de manière indissociable une violation du droit de l'Union (40).

(189)

Les effets négatifs non désirés sur la concurrence qui devraient être pris en compte dans la mise en balance finale sont identifiés aux points 114, 115 et 132 des lignes directrices et concernent la création ou le renforcement d'une position dominante sur le marché ou la création ou le renforcement d'une surcapacité dans un marché peu efficace, même si le marché n'est pas en déclin absolu.

(190)

La Commission considère, conformément à l'analyse effectuée dans la décision d'ouvrir la procédure qu'elle confirme dans la présente décision, que l'aide non seulement n'entraîne pas, ni ne renforce, une position dominante du bénéficiaire de l'aide sur le marché de produits et le marché géographique en cause, mais qu'elle n'aboutit pas non plus à la création d'une surcapacité sur un marché en déclin. En conséquence, la Commission conclut que l'aide a des effets négatifs limités sur la concurrence.

(191)

L'effet de l'aide sur les échanges est limité, étant donné que le plafond ajusté applicable aux aides à finalité régionale est respecté et que la mesure n'a pas d'effet anticohésion ni d'effet de délocalisation.

(192)

Étant donné que l'aide satisfait à l'ensemble des exigences minimales, qu'elle n'a pas d'effet négatif manifeste et que les éléments d'analyse visés aux considérants 190 et 191 de la présente décision montrent qu'elle a des effets négatifs limités sur la concurrence et les échanges, la Commission conclut que les effets positifs substantiels de l'aide sur le développement régional de la région de Nitra, et en particulier les effets sur l'emploi et la génération de revenus découlant de l'investissement visé dans la décision d'ouvrir la procédure, l'emportent nettement sur les effets négatifs limités.

6.5.   Transparence

(193)

En vertu du point II.2 de la communication de la Commission sur la transparence (41), les États membres doivent veiller à ce que soient publiés sur un site internet exhaustif consacré aux aides d'État, au niveau national ou régional, le texte intégral du régime d'aides autorisé ou de la décision d'octroi de l'aide individuelle et leurs modalités de mise en œuvre, ou un lien permettant d'y accéder, l'identité de l'autorité ou des autorités d'octroi, l'identité de chaque bénéficiaire, la forme et le montant de l'aide octroyée à chacun d'eux, la date d'octroi de l'aide, le type d'entreprise concernée, la région dans laquelle le bénéficiaire se trouve au niveau NUTS et le secteur économique principal dans lequel il exerce ses activités (au niveau du groupe de la NACE). Ces informations doivent être publiées une fois que la décision d'octroi de l'aide a été prise, elles doivent être conservées pendant au moins dix ans et doivent être mises à la disposition du grand public sans restriction. Les États membres sont tenus de publier les informations visées dans ce considérant à partir du 1er juillet 2016.

(194)

Dans la décision d'ouvrir la procédure, la Commission a constaté que la Slovaquie a confirmé qu'elle se conformerait à toutes les exigences de transparence énoncées au point II.2 de la communication sur la transparence.

7.   CONCLUSION

(195)

La Commission conclut que l'aide régionale à l'investissement notifiée en faveur de Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o. remplit toutes les conditions énoncées dans les lignes directrices 2014-2020 et peut dès lors être considérée comme compatible avec le marché intérieur conformément à l'article 107, paragraphe 3, point a), du TFUE.

(196)

Étant donné que les autorités slovaques ont exceptionnellement accepté de renoncer aux droits découlant de l'article 342 du TFUE, en liaison avec l'article 3 du règlement no 1 (42), pour que la décision envisagée soit adoptée et notifiée, conformément à l'article 297 du TFUE, en langue anglaise, il convient que la présente décision soit adoptée en langue anglaise,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'aide d'État que la Slovaquie envisage de mettre à exécution en faveur de Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o., d'un montant maximal de 125 046 543 millions d'EUR en valeur actuelle et d'une intensité d'aide maximale de 9,13 % en équivalent-subvention brut, est compatible avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

La mise à exécution de cette aide est par conséquent autorisée.

Article 2

La République slovaque est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 4 octobre 2018.

Par la Commission

Margrethe VESTAGER

Membre de la Commission


(1)  JO C 422 du 8.12.2017, p. 21.

(2)  Tel que plus en détail à la section 2.3 de la présente décision.

(3)  Voir note 1 de bas de page.

(4)  SA.37447 (N/2013) (JO C 210 du 4.7.2014, p. 4).

(5)  Les valeurs actuelles mentionnées dans la présente décision sont calculées sur la base du taux d'actualisation de 1,17 % applicable au moment de l'introduction de la demande d'aide définitive, à savoir le 24 novembre 2015. Les valeurs actuelles se réfèrent à l'exercice financier 2015/2016 en vigueur au Royaume-Uni, lequel correspond à la date prévue pour l'octroi de l'aide. JLR utilise l'exercice financier du Royaume-Uni, qui s'étend du 1er avril au 31 mars.

(6)  Projet de production du tout nouveau Land Rover Discovery, appelé […] (*), et du […], appelé […].

(*)

Secret commercial.

(7)  JO C 249 du 31.7.2014, p. 1.

(8)  Sur la base d'un taux d'actualisation de 1,17 %, comme indiqué dans la note 5 de bas de page.

(9)  http://www.zakonypreludi.sk/zz/2013-58

(10)  Loi no 175/1999 du 29 juin 1999 relative à certaines mesures concernant la préparation d'investissements significatifs et à la modification de certaines dispositions législatives.

(11)  JO C 262 du 19.7.2016, p. 1.

(12)  Cette interprétation est conforme à l'article 2, paragraphe 33, du règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (RGEC) (JO L 187 du 26.6.2014, p. 1).

(13)  JO C 209 du 23.7.2013, p. 1.

(14)  Dans l'ensemble de la présente décision, un taux de change de 1 GBP pour 1,2 EUR a été appliqué, dans la mesure où il s'agit du taux utilisé par JLR pour la planification à long terme de ses activités.

(15)  L'autre est le plafond ajusté applicable aux aides à finalité régionale.

(16)  La décision d'ouvrir la procédure indiquait, en son considérant 13, que le NSP était situé à côté d'un parc industriel existant de 29,7 hectares. Il apparaît que cette information n'est pas exacte,le parc industriel de Nitra Nord étant considérablement plus vaste. Sur la carte annotée figurant à l'annexe 7 de l'accord d'investissement, une superficie de 27 hectares à l'intérieur du NSP est colorée en tant que «parc industriel». Cette partie ne coïncide pas avec le parc industriel de Nitra Nord.

(17)  Plan de zonage de la région de Nitra no 188 du 28 avril 1998.

(18)  Règlement no 58 du gouvernement de la République slovaque du 13 mars 2013 relatif aux taxes sur la désappropriation et l'affectation non autorisée de terres agricoles.

(19)  Résolution gouvernementale no 401/2015 du 8 juillet 2015.

(20)  Úrad pre reguláciáciu sieisťových odvetí.

(21)  JO C 209 du 10.7.1997, p. 3.

(22)  En reprenant le calcul de la Commission figurant dans la note 55 de bas de page de la décision d'ouvrir la procédure.

(23)  Ce qui correspond à un coût d'investissement admissible de [1 700-2 100] millions de GBP.

(24)  Rapport de l'International Development Council, daté du 30 mars 2015.

(25)  Présentation de l'International Development Council, datée du 1er juin 2015.

(26)  Présentation du Strategy Council, datée du 15 juin 2015.

(27)  SA.36346 (2013/N) (JO C 141 du 9.5.2014, p. 1).

(28)  Les autorités slovaques ont fait observer que le coût des travaux propres à l'investisseur mentionnés dans la décision d'ouvrir la procédure, d'un montant de 16,9 millions d'EUR à financer par JLR, avait déjà atteint 30,1 millions d'EUR.

(29)  Décision (UE) 2015/508 de la Commission du 1er octobre 2014 sur l'aide présumée à l'infrastructure accordée par l'Allemagne en faveur de Propapier PM2 GmbH — Aide d'État SA.36147 (C 30/10) (ex NN 45/10; ex CP 327/08) (JO L 89 du 1.4.2015, p. 72).

(30)  Arrêt de la Cour de justice du 10 juillet 1996, SFEI e.a., C-39/94, ECLI:EU:C:1996:285, points 60 et 61.

(31)  Le rapport […] s'est basé sur d'autres parcelles dont les prix se situaient dans une fourchette comprise entre 10 EUR et 40 EUR par mètre carré. Le rapport […] s'est basé sur d'autres parcelles dont les prix se situaient dans une fourchette comprise entre 3 EUR et 55 EUR par mètre carré. Le rapport de CB Richard Ellis s'est basé sur d'autres parcelles dont les prix se situaient dans une fourchette comprise entre 14 EUR et 38 EUR par mètre carré.

(32)  La méthode appliquée se fonde au départ sur un prix de vente de 35 EUR par mètre carré et sur une vente proportionnée des terrains au cours des vingt années suivantes.

(33)  Selon l'accord d'investissement, si les coûts d'investissement réels calculés pour la période d'investissement sont inférieurs à 85 % de l'investissement prévu pour le projet, la Slovaquie sera en droit de dénoncer l'accord et JLR aura l'obligation de rembourser l'intégralité du montant de l'aide à l'investissement.

(34)  À l'étape de la validation (Business Approval gateway), les stratégies commerciales sont approuvées, le projet est ajouté au plan d'entreprise et au plan de cycle, et l'investissement est approuvé dans son intégralité.

(35)  Correspondant à un coût admissible de [1 700-2 100] millions de GBP, inférieur au montant de [2 100-2 500] millions de GBP indiqué dans le projet de formulaire de demande d'aide du 25 juin 2015.

(36)  Valeur nominale – [180-240] millions d'EUR.

(37)  Les dépenses admissibles normalisées pour les projets d'investissement de grandes entreprises sont décrites en détail aux sections 3.6.1.1 et 3.6.1.2 des lignes directrices.

(38)  Voir les points 86 et 20 c) des lignes directrices.

(39)  SA.37485 — Carte des aides à finalité régionale pour la Pologne (JO C 210 du 4.7.2014, p. 1).

(40)  Point 28 des lignes directrices.

(41)  Communication de la Commission modifiant les communications de la Commission concernant respectivement les lignes directrices de l'Union européenne pour l'application des règles relatives aux aides d'État dans le cadre du déploiement rapide des réseaux de communication à haut débit, les lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale pour la période 2014-2020, les aides d'État en faveur des œuvres cinématographiques et autres œuvres audiovisuelles, les lignes directrices relatives aux aides d'État visant à promouvoir les investissements en faveur du financement des risques et les lignes directrices sur les aides d'État aux aéroports et aux compagnies aériennes (JO C 198 du 27.6.2014, p. 30).

(42)  Règlement no 1 du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne (JO 17 du 6.10.1958, p. 385/58).


2.7.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 177/112


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/1128 DE LA COMMISSION

du 1er juillet 2019

relative aux droits d'accès aux recommandations de sécurité et aux réponses stockées dans le répertoire central européen et abrogeant la décision 2012/780/UE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l'analyse et le suivi d'événements dans l'aviation civile, modifiant le règlement (UE) no 996/2010 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements de la Commission (CE) no 1321/2007 et (CE) no 1330/2007 (1), et notamment son article 8, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 18, paragraphe 5, du règlement (UE) no 996/2010 du Parlement européen et du Conseil (2), toutes les recommandations en matière de sécurité et les réponses à ces recommandations doivent être consignées dans le répertoire central.

(2)

Le répertoire central visé au premier considérant est établi par le règlement (UE) no 376/2014 en tant que répertoire central européen.

(3)

Conformément à l'article 10 du règlement (UE) no 376/2014, l'accès aux comptes rendus d'événements stockés dans le répertoire central européen est restreint en raison de leur caractère confidentiel. Par ailleurs, il existe un intérêt légitime à donner au public accès à toutes les recommandations de sécurité et aux réponses à ces recommandations en raison de l'objectif général du règlement (UE) no 996/2010 et du règlement (UE) no 376/2014 de réduire le nombre d'accidents et de promouvoir la diffusion des informations recueillies sur les incidents de sécurité. L'existence d'un tel intérêt légitime est en outre confirmée par le fait que les rapports d'enquête de sécurité, qui comportent souvent des recommandations de sécurité, doivent être rendus publics conformément au règlement (UE) no 996/2010.

(4)

En vertu de l'article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) no 376/2014, la Commission doit adopter des modalités relatives à la gestion du répertoire central européen. Étant donné que, pour des raisons de sécurité, il ne devrait pas y avoir d'accès direct au répertoire central européen, toutes les recommandations de sécurité et leurs réponses contenues dans le répertoire central européen devraient être mises à la disposition du grand public par l'intermédiaire d'un site internet public distinct.

(5)

Il convient de garantir à tout moment et à tous les niveaux que, en ce qui concerne le stockage, le traitement et l'échange de données, les obligations en matière de protection des données à caractère personnel énoncées dans le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (3) et le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (4) sont respectées.

(6)

Il convient d'abroger la décision 2012/780/UE de la Commission (5) et de la remplacer par la présente décision qui, par rapport à la décision 2012/780/UE, devrait accorder au public l'accès non seulement aux recommandations de sécurité, mais aussi à leurs réponses.

(7)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 127 du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil (6),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet

La présente décision établit des mesures relatives à la gestion du répertoire central européen institué conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) no 376/2014 en ce qui concerne l'accès aux recommandations de sécurité au sens de l'article 2, paragraphe 15, du règlement (UE) no 996/2010 et aux réponses qui y sont apportées au titre de l'article 18, paragraphe 3, dudit règlement.

Article 2

État des recommandations de sécurité et de leurs réponses

Toutes les recommandations de sécurité et leurs réponses contenues dans le répertoire central européen sont mises à la disposition du grand public par l'intermédiaire d'un site internet public qui est mis en place et géré par la Commission.

Article 3

Protection des données à caractère personnel

Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la présente décision est effectué en conformité avec les règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725.

Article 4

Confidentialité

Les réponses aux recommandations de sécurité publiées conformément à la présente décision ne contiennent aucune information de nature confidentielle. Les États membres établissent des procédures appropriées à cet effet.

Article 5

Abrogation

La décision 2012/780/UE est abrogée.

Article 6

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 1er juillet 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 122 du 24.4.2014, p. 18.

(2)  Règlement (UE) no 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56/CE (JO L 295 du 12.11.2010, p. 35).

(3)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(4)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

(5)  Décision 2012/780/UE de la Commission du 5 décembre 2012 relative aux droits d'accès au registre central européen des recommandations de sécurité et des réponses à ces recommandations institué en vertu de l'article 18, paragraphe 5, du règlement (UE) no 996/2010 du Parlement européen et du Conseil sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56/CE (JO L 342 du 14.12.2012, p. 46).

(6)  Règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne (JO L 212 du 22.8.2018, p. 1).