ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 163

European flag  

Édition de langue française

Législation

62e année
20 juin 2019


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive (UE) 2019/997 du Conseil du 18 juin 2019 établissant un titre de voyage provisoire de l'Union européenne et abrogeant la décision 96/409/PESC

1

 

 

II   Actes non législatifs

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2019/998 du Conseil du 13 juin 2019 modifiant le règlement (UE) no 1388/2013 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l'Union pour certains produits agricoles et industriels

13

 

*

Règlement (UE) 2019/999 du Conseil du 13 juin 2019 modifiant le règlement (UE) no 1387/2013 portant suspension des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits agricoles et industriels

27

 

*

Règlement délégué (UE) 2019/1000 de la Commission du 14 mars 2019 modifiant le règlement délégué (UE) 2017/1799 en ce qui concerne l'exemption de la Banque populaire de Chine des obligations de transparence pré- et post-négociation imposées par le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil ( 1 )

56

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2019/1001 du Conseil du 14 juin 2019 abrogeant la décision 2009/417/CE sur l'existence d'un déficit excessif en Espagne

59

 

*

Décision (UE) 2019/1002 du Conseil du 14 juin 2019 établissant qu'aucune action suivie d'effets n'a été engagée par la Roumanie en réponse à la recommandation du Conseil du 4 décembre 2018

62

 

*

Décision (UE) 2019/1003 du Conseil du 14 juin 2019 établissant qu'aucune action suivie d'effets n'a été engagée par la Hongrie en réponse à la recommandation du Conseil du 4 décembre 2018

64

 

*

Décision d'exécution (UE) 2019/1004 de la Commission du 7 juin 2019 établissant les règles concernant le calcul, la vérification et la communication des données relatives aux déchets conformément à la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision d'exécution C(2012) 2384 de la Commission [notifiée sous le numéro C(2019) 4114]  ( 1 )

66

 

*

Décision d'exécution (UE) 2019/1005 de la Commission du 19 juin 2019 déterminant qu'une suspension temporaire du droit de douane préférentiel n'est pas appropriée dans le cas des importations de bananes originaires du Nicaragua

101

 

*

Décision (UE) 2019/1006 de la Banque centrale européenne du 7 juin 2019 modifiant la décision BCE/2011/20 établissant les règles et procédures détaillées pour la mise en œuvre des critères d'accès des dépositaires centraux de titres aux services TARGET2-Titres (BCE/2019/15)

103

 

 

ORIENTATIONS

 

*

Orientation (UE) 2019/1007 de la Banque centrale européenne du 7 juin 2019 modifiant l'orientation BCE/2012/13 relative à TARGET2-Titres (BCE/2019/16)

108

 

 

III   Autres actes

 

 

ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

 

*

Décision de l'Autorité de surveillance AELE no 4/19/COL du 6 février 2019 modifiant, pour la cent quatrième fois, les règles de procédure et de fond dans le domaine des aides d'État [2019/1008]

110

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE ( JO L 4 du 7.1.2019 )

112

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

DIRECTIVES

20.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 163/1


DIRECTIVE (UE) 2019/997 DU CONSEIL

du 18 juin 2019

établissant un titre de voyage provisoire de l'Union européenne et abrogeant la décision 96/409/PESC

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 23, deuxième alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'avis du Parlement européen (1),

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1)

La citoyenneté de l'Union est le statut fondamental des ressortissants des États membres. Elle confère à tout citoyen de l'Union le droit de bénéficier, sur le territoire d'un pays tiers où l'État membre dont il est ressortissant n'est pas représenté, de la protection des autorités diplomatiques et consulaires de tout État membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État membre. La directive (UE) 2015/637 du Conseil (2) donne effet à ce droit en établissant les mesures de coopération et de coordination nécessaires pour faciliter la protection consulaire des citoyens de l'Union non représentés.

(2)

La directive (UE) 2015/637 mentionne les titres de voyage provisoires parmi d'autres formes d'assistance consulaire devant être fournies par les ambassades et les consulats des États membres aux citoyens de l'Union non représentés. Un titre de voyage provisoire est un document autorisant un trajet unique, qui permet à son titulaire de rentrer chez lui ou, à titre exceptionnel, de rejoindre une autre destination, dans l'hypothèse où il n'aurait pas accès à ses documents de voyage réguliers, par exemple en raison de leur perte ou de leur vol. Cette autre destination pourrait être, par exemple, un pays limitrophe ou un pays pareillement proche dans lequel l'État membre de nationalité du citoyen non représenté dispose d'une ambassade ou d'un consulat.

(3)

La décision 96/409/PESC des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil (3) a établi un titre de voyage provisoire commun aux fins de sa délivrance par les États membres aux citoyens de l'Union dans les lieux où l'État membre dont ces citoyens ont la nationalité n'ont pas de représentation diplomatique ou consulaire permanente. Il est à présent nécessaire d'actualiser les règles de ladite décision et d'établir un modèle modernisé et plus sûr de titre de voyage provisoire de l'Union européenne (ci-après dénommé «TVP UE»). Il convient de veiller à la cohérence entre les conditions et la procédure spécifiques applicables à la délivrance des TVP UE et les règles générales relatives à la protection consulaire établies par la directive (UE) 2015/637, étant donné que cette directive, y compris la procédure financière prévue par son article 14, s'applique à la délivrance des TVP UE aux citoyens non représentés. La présente directive devrait prévoir des règles supplémentaires à appliquer, le cas échéant, parallèlement à celles énoncées dans la directive (UE) 2015/637.

(4)

À sa demande, un TVP UE devrait être délivré à tout citoyen non représenté dans un pays tiers en cas de perte, de vol ou de destruction de son passeport ou titre de voyage, ou lorsqu'il n'est pas possible d'obtenir le document en question dans un délai raisonnable selon d'autres modalités, par exemple pour des nouveau-nés qui sont nés pendant le voyage ou pour des personnes dont les documents ont expiré et ne peuvent pas être facilement remplacés par l'État membre dont elles ont la nationalité. Un TVP UE devrait être délivré une fois que l'État membre qui prête assistance au citoyen non représenté a reçu la confirmation de la nationalité et de l'identité dudit citoyen de la part de l'État membre dont ledit citoyen a la nationalité.

(5)

Dès lors que la perte d'un passeport ou d'un titre de voyage peut placer les citoyens non représentés dans les pays tiers dans une situation de détresse importante, il est nécessaire de mettre en place une procédure simplifiée de coopération et de coordination entre l'État membre prêtant assistance et l'État membre dont le citoyen non représenté a la nationalité. Les États membres devraient veiller à ce que les consultations soient menées dans les plus brefs délais, en règle générale dans un délai de quelques jours ouvrables. Dans le même temps, il est nécessaire de maintenir une flexibilité suffisante dans des cas exceptionnels. L'État membre prêtant assistance ne devrait être autorisé à délivrer des TVP UE sans consultation préalable de l'État membre dont le citoyen concerné a la nationalité que dans des cas d'extrême urgence. Avant de procéder ainsi, les États membres devraient en principe avoir épuisé tous les moyens de communication disponibles avec l'État membre dont le citoyen concerné a la nationalité. Par exemple, les États membres devraient d'abord essayer de transmettre une partie des informations pertinentes, telles que le nom, la nationalité et la date de naissance du demandeur. Dans de telles situations, l'État membre prêtant assistance devrait informer dans les meilleurs délais l'État membre dont l'intéressé a la nationalité de l'assistance fournie pour son compte, de façon à ce que ledit État membre soit informé de manière adéquate.

(6)

Pour des raisons de sécurité, les bénéficiaires de TVP UE devraient les restituer une fois rentrés chez eux en toute sécurité, par exemple aux garde-frontières ou aux autorités chargées de la délivrance des passeports. En outre, une photocopie ou une copie numérisée de chaque TVP UE délivré devrait être conservée par l'autorité de délivrance de l'État membre prêtant assistance et une autre photocopie ou copie numérisée devrait être envoyée à l'État membre dont le bénéficiaire a la nationalité. Les TVP UE restitués et les copies stockées devraient être détruits dans les meilleurs délais.

(7)

Les citoyens non représentés devraient pouvoir présenter une demande de TVP UE auprès de l'ambassade ou du consulat de n'importe quel État membre. Comme le prévoit la directive (UE) 2015/637, les États membres ont la possibilité de conclure des arrangements pratiques en vue d'un partage des responsabilités en matière de délivrance de TVP UE aux citoyens non représentés. Les États membres qui reçoivent des demandes de TVP UE devraient apprécier, au cas par cas, s'il convient de délivrer le TVP UE ou si le dossier devrait être transféré à l'ambassade ou au consulat désigné comme compétent en vertu de tout arrangement déjà en vigueur.

(8)

Conformément à sa finalité de document autorisant un trajet unique, le TVP UE devrait être valide pendant le temps nécessaire pour effectuer ce trajet. Compte tenu des possibilités et de la rapidité des déplacements actuels, la validité d'un TVP UE ne devrait pas, sauf circonstances exceptionnelles, dépasser quinze jours civils.

(9)

Outre la délivrance de TVP UE à des citoyens non représentés dans des pays tiers, la présente directive ne devrait pas empêcher les États membres de délivrer des TVP UE dans d'autres situations, compte tenu du droit national et des pratiques nationales. Les États membres devraient également pouvoir délivrer des TVP UE à leurs propres ressortissants, aux citoyens de l'Union non représentés sur le territoire des États membres et aux citoyens d'un autre État membre qui est représenté dans le pays où ils essaient d'obtenir un TVP UE. Ce faisant, les États membres devraient prendre les mesures nécessaires pour empêcher les abus et les fraudes. Toutefois, les États membres pourraient aussi décider de ne pas délivrer de TVP UE dans de telles situations.

(10)

Conformément à l'article 5 de la directive (UE) 2015/637, et en vue d'assurer l'effet utile du droit consacré par l'article 20, paragraphe 2, point c), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et le droit au respect de la vie privée et familiale reconnu par l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après dénommée «Charte»), et compte tenu du droit national et des pratiques nationales, un État membre prêtant assistance devrait pouvoir délivrer des TVP UE aux membres de la famille, qui ne sont pas des citoyens de l'Union, accompagnant des citoyens de l'Union, lorsque ces membres de la famille sont des résidents légaux d'un État membre, eu égard aux circonstances propres à chaque cas.

(11)

Certains membres de la famille qui ne sont pas des citoyens de l'Union pourraient être tenus d'obtenir, outre le TVP UE, des visas pour revenir sur le territoire de l'Union. En vertu de l'article 5, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil (4), les membres de la famille qui n'ont pas la nationalité d'un État membre ne sont soumis qu'à l'obligation de visa d'entrée, conformément au règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil (5) ou, le cas échéant, au droit national. La possession d'une carte de séjour en cours de validité visée à l'article 10 de la directive 2004/38/CE dispense les membres de la famille concernés de l'obligation d'obtenir un visa. Les États membres sont tenus d'accorder à ces personnes toutes facilités pour obtenir les visas nécessaires. Ces visas doivent être délivrés sans frais dans les meilleurs délais et dans le cadre d'une procédure accélérée.

(12)

Le TVP UE devrait être composé d'un formulaire TVP UE type et d'une vignette TVP UE type. Le TVP UE devrait contenir toutes les informations nécessaires et satisfaire à des normes techniques de haut niveau, notamment en ce qui concerne les garanties contre la contrefaçon et la falsification. Il devrait présenter un bon rapport coût-efficacité, être adapté à son utilisation par tous les États membres et comporter des dispositifs de sécurité universellement reconnaissables qui soient nettement visibles à l'œil nu.

(13)

Le formulaire TVP UE type devrait contenir des pages vierges afin que des visas puissent, si nécessaire, y être apposés directement. Il y a lieu que ce formulaire serve de support à la vignette TVP UE type, qui contient les informations pertinentes concernant le bénéficiaire. La vignette TVP UE type devrait être calquée sur le modèle type de visa établi par le règlement (CE) no 1683/95 du Conseil (6) et devrait contenir des dispositifs de sécurité similaires. La vignette TVP UE type devrait être remplie au sein de l'ambassade ou du consulat de l'État membre prêtant assistance à l'aide des mêmes imprimantes que pour les visas. En cas de force majeure technique, il devrait être possible de remplir la vignette TVP UE type manuellement. Afin d'éviter toute baisse de l'acceptation et tout risque pour la sécurité, il faudrait s'abstenir autant que possible de remplir la vignette manuellement et n'avoir recours à cette option que lorsqu'il n'est pas possible de délivrer une vignette TVP UE type remplie à l'aide d'une imprimante dans un délai raisonnable.

(14)

Afin d'accroître la sécurité et la rapidité du processus de délivrance, il convient qu'une image faciale du demandeur utilisée aux fins du TVP UE soit prise en direct à l'ambassade ou au consulat à l'aide d'un appareil photo numérique ou d'un dispositif équivalent. Lorsque cela n'est pas faisable, et uniquement dans ce cas, une photographie peut être utilisée après que l'ambassade ou le consulat s'est assuré que celle-ci correspond bien au demandeur. La même image faciale ou photographie devrait alors être transférée à l'État membre dont l'intéressé a la nationalité afin d'obtenir confirmation de l'identité du demandeur.

(15)

La présente directive devrait établir des spécifications qui ne devraient pas être tenues secrètes. Le cas échéant, il se peut que ces spécifications doivent être complétées par des spécifications secrètes afin de prévenir le risque de contrefaçon et de falsification.

(16)

Afin de garantir que les informations sur les spécifications techniques complémentaires ne seront pas divulguées à un plus grand nombre de personnes qu'il n'est nécessaire, chaque État membre devrait désigner un organisme responsable de la production des formulaires et des vignettes TVP UE types. À des fins d'efficacité, les États membres sont encouragés à désigner un seul organisme. Il convient que les États membres puissent remplacer l'organisme qu'ils ont désigné par un autre organisme, si nécessaire. Pour des raisons de sécurité, chaque État membre devrait communiquer le nom de cet organisme à la Commission et aux autres États membres.

(17)

Afin de répondre à la nécessité d'adapter les spécifications du formulaire et de la vignette TVP UE types aux progrès techniques, ainsi que pour modifier la désignation de l'État membre chargé de fournir des spécimens aux fins de notifier le modèle type de TVP UE aux pays tiers, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du TFUE. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (7). En particulier, pour assurer son égale participation à la préparation des actes délégués, le Conseil reçoit tous les documents au même moment que les experts des États membres, et ses experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(18)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution de la présente directive en ce qui concerne les spécifications et les indicateurs techniques complémentaires qui seraient nécessaires pour assurer le suivi de l'application de la présente directive, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (8).

(19)

Afin d'accroître l'acceptation des TVP UE, les délégations de l'Union dans les pays tiers devraient notifier aux autorités compétentes des pays tiers le modèle type de TVP UE, ainsi que toute modification ultérieure, rendre compte de l'acceptation du TVP UE par les pays tiers et encourager son utilisation. Les spécimens utilisés à cette fin devraient être fournis au Service européen pour l'action extérieure (SEAE) par un État membre avec le soutien de la Commission.

(20)

La présente directive ne devrait pas remettre en cause les dispositions nationales plus favorables, dans la mesure où elles sont compatibles avec la présente directive.

(21)

Le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (9) devrait s'appliquer au traitement de données à caractère personnel effectué par les États membres lors de la mise en œuvre de la présente directive. Le système du TVP UE nécessite le traitement des données à caractère personnel nécessaires aux fins de la vérification de l'identité du demandeur et de l'impression de la vignette TVP UE type, ainsi qu'afin de faciliter les déplacements de la personne concernée. Il est nécessaire de préciser plus avant les garanties applicables aux données à caractère personnel traitées, telles que la durée maximale de conservation des données à caractère personnel recueillies. Une durée maximale de conservation de 180 jours pour l'État membre prêtant assistance et de deux ans pour l'État membre dont l'intéressé a la nationalité est nécessaire pour assurer le paiement de tous les frais applicables et pour éviter d'éventuels abus ou d'autres activités frauduleuses. L'effacement des données à caractère personnel des demandeurs ne devrait pas porter atteinte à la faculté des États membres de contrôler l'application de la présente directive.

(22)

Conformément aux points 22 et 23 de l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer», la Commission devrait procéder à une évaluation de la présente directive, notamment sur la base des informations recueillies selon des modalités de suivi spécifiques, afin d'apprécier l'impact de la présente directive et la nécessité de prendre d'autres mesures. Cette évaluation pourrait également tenir compte des évolutions techniques futures permettant l'introduction de titres de voyage provisoires électroniques («eTVP»).

(23)

Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir établir les mesures nécessaires pour faciliter la protection consulaire des citoyens non représentés au moyen de la délivrance de titres de voyage provisoires sûrs et largement acceptés, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, mais peuvent, en raison de la nécessité d'éviter toute fragmentation et toute diminution qui en résulterait de l'acceptation des titres de voyage provisoires délivrés par les États membres aux citoyens non représentés, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne (TUE). Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(24)

La présente directive vise à favoriser la protection consulaire telle qu'elle est garantie par l'article 46 de la Charte. Elle respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la Charte, notamment le droit au respect de la vie privée et familiale et le droit à la protection des données à caractère personnel. La présente directive devrait être interprétée et appliquée conformément à ces droits et principes.

(25)

Il convient d'abroger la décision 96/409/PESC,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

OBJET ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet

La présente directive définit des règles sur les conditions à respecter et la procédure à suivre par les citoyens non représentés dans des pays tiers pour obtenir un titre de voyage provisoire de l'Union européenne (ci-après dénommé «TVP UE») et établit un modèle type pour ce document.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)   «citoyen non représenté»: tout citoyen ayant la nationalité d'un État membre qui n'est pas représenté dans un pays tiers conformément à l'article 6 de la directive (UE) 2015/637;

2)   «demandeur»: la personne qui présente une demande de TVP UE;

3)   «bénéficiaire»: la personne à laquelle un TVP UE est délivré;

4)   «État membre prêtant assistance»: l'État membre qui reçoit une demande de TVP UE;

5)   «État membre de nationalité»: l'État membre dont le demandeur affirme être ressortissant;

6)   «jours ouvrables»: tous les jours autres que les jours fériés ou les week-ends respectés par l'autorité qui est tenue d'agir.

CHAPITRE II

TITRE DE VOYAGE PROVISOIRE DE L'UNION EUROPÉENNE

Article 3

Titre de voyage provisoire de l'Union européenne

1.   Le titre de voyage provisoire de l'Union européenne (ci-après dénommé «TVP UE») est un titre de voyage qui est délivré par un État membre à un citoyen non représenté dans un pays tiers aux fins d'un trajet unique vers l'État membre de nationalité ou l'État membre de résidence du citoyen, à la demande du citoyen, ou, à titre exceptionnel, vers une autre destination. Les États membres peuvent aussi décider de délivrer des TVP UE à d'autres bénéficiaires conformément à l'article 7.

2.   Les États membres délivrent des TVP UE aux citoyens non représentés dans des pays tiers en cas de perte, de vol ou de destruction de leur passeport ou de leur titre de voyage, ou lorsqu'il n'est pas possible d'obtenir le document en question dans un délai raisonnable selon d'autres modalités, conformément à la procédure définie à l'article 4.

Article 4

Procédure

1.   Lorsqu'un État membre reçoit une demande de TVP UE, il consulte, dans les meilleurs délais, et au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant la réception de la demande, l'État membre de nationalité conformément à l'article 10, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/637 en vue de vérifier la nationalité et l'identité du demandeur.

2.   L'État membre prêtant assistance communique à l'État membre de nationalité toutes les informations pertinentes, et notamment:

a)

le nom et le(s) prénom(s), la nationalité, la date de naissance et le sexe du demandeur;

b)

une image faciale du demandeur prise par les autorités de l'État membre prêtant assistance au moment de la demande ou, uniquement dans le cas où cela n'est pas faisable, une photographie scannée ou numérique du demandeur, sur la base des normes établies dans la partie 3 du document 9303 de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) relatif aux documents de voyage lisibles à la machine (septième édition, 2015) (ci-après dénommé «document 9303 de l'OACI»);

c)

une copie ou une copie scannée de tous les moyens d'identification disponibles, par exemple la carte d'identité ou le permis de conduire et, si ces informations sont disponibles, le type et le numéro du document remplacé et le numéro de registre national ou le numéro de sécurité sociale.

3.   Dans les meilleurs délais, et au plus tard dans les trois jours ouvrables suivant la réception des informations mentionnées au paragraphe 2 du présent article, l'État membre de nationalité répond à la consultation conformément à l'article 10, paragraphe 3, de la directive (UE) 2015/637 et confirme si le demandeur est un de ses ressortissants. Si l'État membre de nationalité n'est pas en mesure de répondre dans les trois jours ouvrables, il en informe, dans ce délai, l'État membre prêtant assistance et fournit une estimation du délai prévu pour la réponse. L'État membre prêtant assistance informe le demandeur en conséquence. En cas de confirmation de la nationalité du demandeur, l'État membre prêtant assistance délivre le TVP UE au demandeur dans les meilleurs délais, et au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant la réception de la confirmation.

4.   Si l'État membre de nationalité s'oppose à ce qu'un TVP UE soit délivré à l'un de ses ressortissants, il en informe l'État membre prêtant assistance. Dans ce cas, le TVP UE n'est pas délivré et l'État membre de nationalité assume la responsabilité d'accorder une protection consulaire à son citoyen conformément à ses obligations et pratiques légales. L'État membre prêtant assistance, en concertation étroite avec l'État membre de nationalité, informe le demandeur en conséquence.

5.   Dans des cas justifiés, les États membres peuvent aller au-delà des délais prévus aux paragraphes 1 et 3.

6.   Dans des cas d'extrême urgence, l'État membre prêtant assistance peut délivrer un TVP UE sans consultation préalable de l'État membre de nationalité. Avant de procéder ainsi, l'État membre prêtant assistance aura épuisé tous les moyens de communication disponibles avec l'État membre de nationalité. L'État membre prêtant assistance informe dans les meilleurs délais l'État membre de nationalité de la délivrance d'un TVP UE et de l'identité de la personne à laquelle ce TVP UE a été délivré. Cette notification comprend toutes les données figurant sur le TVP UE.

7.   L'autorité de l'État membre qui délivre le TVP UE stocke une photocopie ou une copie scannée de chaque TVP UE délivré et fait parvenir une autre photocopie ou copie scannée à l'État membre de nationalité du demandeur.

8.   Le bénéficiaire d'un TVP UE est invité à restituer celui-ci, qu'il ait ou non expiré, dès son arrivée à la destination finale.

9.   La Commission peut adopter des actes d'exécution établissant un formulaire type de demande de TVP UE comportant des informations sur l'obligation de restituer le TVP UE à l'arrivée. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 12, paragraphe 2.

Article 5

Dispositions financières

1.   L'État membre prêtant assistance facture au demandeur des frais identiques à ceux qu'il facture à ses propres ressortissants pour la délivrance de documents provisoires nationaux.

2.   L'État membre prêtant assistance peut renoncer à facturer des frais, d'une manière générale ou dans des cas particuliers qu'il détermine.

3.   Lorsque les demandeurs ne sont pas en mesure de payer un de quelconques frais applicables à l'État membre prêtant assistance au moment où ils introduisent leur demande, ils s'engagent à rembourser de tels frais à l'État membre dont les intéressés ont la nationalité au moyen du formulaire type figurant à l'annexe I de la directive (UE) 2015/637. En pareils cas, l'article 14, paragraphe 2, et l'article 15 de la directive (UE) 2015/637 s'appliquent.

Article 6

Validité

Un TVP UE est valide pour la période nécessaire pour effectuer le voyage pour lequel il est délivré. Pour le calcul de cette période, il est tenu compte des arrêts pour la nuit et du temps requis pour les correspondances. La période de validité comprend un «délai de grâce» supplémentaire de deux jours. Sauf circonstances exceptionnelles, la validité d'un TVP UE ne dépasse pas quinze jours civils.

Article 7

Délivrance facultative de TVP UE

1.   En cas de perte, de vol ou de destruction du passeport ou du titre de voyage du demandeur, ou lorsqu'il n'est pas possible d'obtenir le document en question dans un délai raisonnable selon d'autres modalités, un État membre peut délivrer des TVP UE:

a)

à ses propres ressortissants;

b)

aux citoyens de l'Union non représentés sur le territoire des États membres, y compris les pays et territoires d'outre-mer visés à l'article 355, paragraphe 2, premier alinéa, du TFUE;

c)

aux citoyens d'un autre État membre qui est représenté dans le pays où ils cherchent à obtenir le TVP UE et lorsqu'il existe des arrangements à cet effet entre les États membres concernés;

d)

aux membres de la famille, qui ne sont pas eux-mêmes citoyens de l'Union, accompagnant des citoyens de l'Union non représentés dans un pays tiers ou des citoyens de l'Union visés au point a), b) ou c), lorsque ces membres de la famille résident légalement dans un État membre, sans préjudice de toute obligation d'obtenir un visa applicable;

e)

aux autres personnes auxquelles cet État membre ou un autre État membre est tenu d'accorder une protection au titre du droit international ou national et qui résident légalement dans un État membre.

2.   Lorsqu'un État membre délivre un TVP UE conformément:

a)

au paragraphe 1, point b) ou c), du présent article, la consultation mentionnée à l'article 4 concerne l'État membre de nationalité des citoyens de l'Union;

b)

au paragraphe 1, point d), du présent article, la consultation mentionnée à l'article 4 concerne l'État membre de nationalité du citoyen de l'Union accompagné et, si nécessaire, l'État membre de résidence du membre de la famille. Par dérogation à l'article 4, paragraphe 6, aucun TVP UE n'est délivré sans consultation préalable de l'État membre de nationalité du citoyen de l'Union accompagné et, si nécessaire, de l'État membre de résidence du membre de la famille;

c)

au paragraphe 1, point e), du présent article, la consultation mentionnée à l'article 4 concerne l'État membre tenu d'accorder une protection au demandeur au titre du droit international ou national et qui est le pays de destination indiqué sur le TVP UE.

CHAPITRE III

MODÈLE TYPE DE TVP UE

Article 8

Modèle type de TVP UE

1.   Les TVP UE se composent d'un formulaire TVP UE type et d'une vignette TVP UE type. Ce formulaire et cette vignette sont conformes aux spécifications définies aux annexes I et II et aux spécifications techniques complémentaires établies conformément à l'article 9.

2.   Lorsque la vignette TVP UE type est remplie, les rubriques énumérées à l'annexe II sont complétées et la zone lisible à la machine remplie, conformément au document 9303 de l'OACI.

3.   En vue d'atteindre les objectifs de la présente directive, en particulier de garantir l'exercice du droit à la protection consulaire sur la base d'un modèle de TVP UE moderne et sûr, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 11 afin de modifier les annexes I et II ainsi que les références aux normes établies par l'OACI visées au paragraphe 2 du présent article et à l'article 4, paragraphe 2, point b), pour tenir compte des progrès techniques.

4.   Les États membres peuvent ajouter toute mention nationale nécessaire dans la rubrique «Remarques» de la vignette TVP UE type visée à l'annexe II, point 9. Ces mentions nationales ne font pas double emploi avec les rubriques mentionnées à l'annexe II.

5.   Toutes les mentions portées sur la vignette TVP UE type, y compris l'image faciale, sont imprimées. Aucune modification manuscrite n'est apportée à une vignette TVP UE type imprimée.

À titre exceptionnel, en cas de force majeure technique, la vignette TVP UE type peut être remplie à la main et une photographie peut y être apposée. En pareils cas, la photographie est pourvue d'une protection supplémentaire contre la substitution de photo. Aucune modification n'est apportée à une vignette TVP UE type qui a été remplie à la main.

6.   Si une erreur est décelée sur une vignette TVP UE type qui n'a pas encore été apposée sur le formulaire TVP UE type, la vignette en question est invalidée et détruite. Si une erreur est décelée après que la vignette TVP UE type a été apposée sur le formulaire TVP UE type, les deux éléments sont invalidés et détruits et une nouvelle vignette TVP UE type est produite.

7.   La vignette TVP UE type imprimée contenant les rubriques complétées est apposée sur le formulaire TVP UE type conformément à l'annexe I.

8.   Les États membres veillent à ce que leurs stocks de formulaires et de vignettes TVP UE vierges types soient à l'abri du vol.

Article 9

Spécifications techniques complémentaires

1.   La Commission adopte des actes d'exécution contenant des spécifications techniques complémentaires pour les TVP UE au sujet des aspects suivants:

a)

le dessin, le modèle et les couleurs du formulaire et de la vignette TVP UE types;

b)

les exigences applicables aux matériaux et aux techniques d'impression du formulaire TVP UE type;

c)

les dispositifs et exigences de sécurité, y compris des normes renforcées de prévention du risque de contrefaçon et de falsification;

d)

les autres modalités à observer pour remplir et délivrer le TVP UE.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 12, paragraphe 2.

2.   Il peut être décidé que les spécifications techniques complémentaires visées au paragraphe 1 sont secrètes et ne sont pas publiées. Dans ce cas, elles ne sont communiquées qu'aux organismes désignés par les États membres pour la production des TVP UE et aux personnes dûment autorisées par un État membre ou par la Commission.

Article 10

Production de TVP UE

1.   Chaque État membre désigne un organisme ayant la responsabilité de la production des formulaires et des vignettes TVP UE types. Un même organisme peut être désigné par plusieurs États membres ou par l'ensemble de ceux-ci.

2.   Chaque État membre communique le nom de l'organisme qui produit ses formulaires et ses vignettes TVP UE types à la Commission et aux autres États membres. Si un État membre change d'organisme désigné, il en informe la Commission et les autres États membres.

Article 11

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés à l'article 8, paragraphe 3, et à l'article 13, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 10 juillet 2019.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 8, paragraphe 3, et à l'article 13, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

5.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Conseil.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 8, paragraphe 3, et de l'article 13, paragraphe 1, n'entre en vigueur que si le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Conseil a informé la Commission de son intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Conseil.

7.   Le Parlement européen est informé de l'adoption des actes délégués par la Commission, de toute objection formulée à leur égard, ou de la révocation de la délégation de pouvoir par le Conseil.

Article 12

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité institué par l'article 6 du règlement (CE) no 1683/95. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Article 13

Notification aux pays tiers

1.   Dans un délai de vingt et un mois à compter de l'adoption des spécifications techniques complémentaires visées à l'article 9, l'État membre qui exerce la présidence du Conseil conformément à l'article 16, paragraphe 9, du TUE communique des spécimens du formulaire et de la vignette TVP UE types à la Commission et au SEAE.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 11 afin de modifier le premier alinéa du présent paragraphe en désignant un autre État membre en tant qu'État membre responsable de la fourniture des spécimens visés audit alinéa, sur la base de critères objectifs tels que la présence sur son territoire de l'organisme désigné pour la production des TVP UE par plusieurs États membres ou par l'ensemble de ceux-ci.

2.   Le SEAE transmet les spécimens du formulaire et de la vignette TVP UE types aux délégations de l'Union dans les pays tiers.

3.   Les délégations de l'Union dans les pays tiers informent les autorités compétentes des pays tiers respectifs de l'utilisation du TVP UE ainsi que de son modèle type et de ses principaux dispositifs de sécurité, y compris en leur fournissant des spécimens du formulaire et de la vignette TVP UE types à des fins de référence. La notification à un pays tiers donné est répétée à la demande de ce pays tiers. La notification n'inclut pas les spécifications qui doivent être tenues secrètes conformément à l'article 9, paragraphe 2.

4.   Chaque fois que le formulaire ou la vignette TVP UE type est modifié(e), la procédure définie aux paragraphes 1 à 3 est répétée. Le délai visé au paragraphe 1 est de vingt et un mois après l'adoption du modèle modifié de formulaire ou de vignette TVP UE type.

5.   Lorsqu'aucune délégation de l'Union n'est présente dans un pays tiers, les États membres représentés décident, en s'appuyant sur la coopération consulaire locale, quel État membre communique le modèle type de TVP UE ainsi que ses principaux dispositifs de sécurité aux autorités concernées de ce pays tiers. Le SEAE assure, en coopération avec l'État membre concerné, la transmission de spécimens du formulaire et de la vignette TVP UE types à cette fin.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 14

Traitement plus favorable

Les États membres peuvent instaurer ou maintenir des dispositions plus favorables que celles de la présente directive dans la mesure où elles sont compatibles avec celle-ci.

Article 15

Protection des données à caractère personnel

1.   Les données à caractère personnel traitées aux fins de la présente directive, y compris l'image faciale ou la photographie du demandeur visée à l'article 4, paragraphe 2, ne sont utilisées que pour vérifier l'identité du demandeur selon la procédure définie à l'article 4, pour imprimer la vignette TVP UE type et pour faciliter les déplacements dudit demandeur. L'État membre prêtant assistance et l'État membre de nationalité garantissent une sécurité appropriée des données à caractère personnel.

2.   Sans préjudice du règlement (UE) 2016/679, un demandeur à qui un TVP UE est délivré a le droit de vérifier les données à caractère personnel contenues dans le TVP UE et, le cas échéant, de demander que des corrections y soient apportées en délivrant un nouveau document.

3.   Aucune information sous une forme lisible à la machine n'est incluse dans un TVP UE à moins qu'elle n'apparaisse également dans les rubriques mentionnées au point 6 de l'annexe II.

4.   L'État membre prêtant assistance et l'État membre de nationalité ne conservent les données à caractère personnel d'un demandeur qu'aussi longtemps qu'elles sont nécessaires, notamment pour obtenir le paiement des frais visés à l'article 5. En aucun cas ces données à caractère personnel ne sont conservées pendant plus de 180 jours par l'État membre prêtant assistance ou pendant plus de deux ans par l'État membre de nationalité. À l'expiration de la période de conservation, les données à caractère personnel d'un demandeur sont effacées.

5.   Par dérogation au paragraphe 4, les États membres s'assurent que tout TVP UE restitué et toutes les copies y relatives soient détruits en toute sécurité et dans les meilleurs délais.

Article 16

Suivi

1.   Les États membres assurent un suivi régulier de l'application de la présente directive sur la base des indicateurs suivants:

a)

le nombre de TVP UE délivrés en application de l'article 3 et la nationalité du bénéficiaire;

b)

le nombre de TVP UE délivrés en application de l'article 7 et la nationalité du bénéficiaire; et

c)

le nombre de cas de fraude et de contrefaçon liés aux TVP UE.

2.   Les États membres organisent la production et la collecte des données nécessaires pour mesurer tout changement survenant dans les indicateurs mentionnés au paragraphe 1 et fournissent ces informations à la Commission sur une base annuelle.

3.   La Commission peut adopter des actes d'exécution en vue d'établir des indicateurs supplémentaires à ceux visés au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 12, paragraphe 2.

Article 17

Évaluation

1.   Cinq ans au plus tôt après la date de transposition de la présente directive, la Commission procède à une évaluation de celle-ci et soumet un rapport exposant ses principales conclusions au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport comprend une évaluation du caractère adéquat du niveau de sécurité des données à caractère personnel et de l'incidence sur les droits fondamentaux et examine la possibilité d'instaurer des frais uniformes pour les TVP UE.

2.   Les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires à l'établissement du rapport visé au paragraphe 1.

Article 18

Abrogation

1.   La décision 96/409/PESC est abrogée avec effet trente-six mois après l'adoption des spécifications techniques complémentaires visées à l'article 9.

2.   Les références faites à la décision abrogée s'entendent comme faites à la présente directive.

3.   Les États membres veillent à assurer l'invalidation et la destruction des formulaires TVP produits en application de la décision 96/409/PESC dans le délai visée au paragraphe 1.

Article 19

Transposition

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard vingt-quatre mois à compter de l'adoption des spécifications techniques complémentaires visées à l'article 9, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du trente-sixième mois suivant l'adoption des spécifications techniques complémentaires visées à l'article 9.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 20

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 21

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg, le 18 juin 2019.

Par le Conseil

Le président

G. CIAMBA


(1)  Avis du 16 janvier 2019 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Directive (UE) 2015/637 du Conseil du 20 avril 2015 établissant les mesures de coordination et de coopération nécessaires pour faciliter la protection consulaire des citoyens de l'Union non représentés dans des pays tiers et abrogeant la décision 95/553/CE (JO L 106 du 24.4.2015, p. 1).

(3)  Décision 96/409/PESC des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil du 25 juin 1996 concernant l'établissement d'un titre de voyage provisoire (JO L 168 du 6.7.1996, p. 4).

(4)  Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 77).

(5)  Règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 303 du 28.11.2018, p. 39).

(6)  Règlement (CE) no 1683/95 du Conseil du 29 mai 1995 établissant un modèle type de visa (JO L 164 du 14.7.1995, p. 1).

(7)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(8)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(9)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).


ANNEXE I

FORMULAIRE TVP UE TYPE

Le formulaire TVP UE type est conforme aux spécifications ci-après:

1.   Format et dimensions

Le formulaire TVP UE type se présente sous la forme d'un dépliant en triptyque (une seule feuille imprimée recto verso et pliée en trois volets). Une fois plié, ses dimensions répondent à la norme ISO/IEC 7810 ID-3.

2.   Page une: page de garde

La page de garde du formulaire TVP UE type contient, dans cet ordre, les termes «UNION EUROPÉENNE» dans toutes les langues officielles de l'Union ainsi que les termes «EMERGENCY TRAVEL DOCUMENT» et «TITRE DE VOYAGE PROVISOIRE». Un cercle de douze étoiles d'or y est également représenté.

3.   Page deux: apposition de la vignette TVP UE type

La vignette TVP UE type est apposée sur la deuxième page du formulaire TVP UE type de manière à ne pas pouvoir être facilement détachée. Elle est alignée et apposée sur le bord de la page. La zone lisible par machine de la vignette TVP UE type est alignée sur le bord extérieur de la page. Le sceau des autorités de délivrance est placé sur la vignette TVP UE type de telle sorte qu'il déborde sur la page.

4.   Pages trois et quatre: informations

La troisième et la quatrième pages contiennent des traductions de «Titre de voyage provisoire» et des mentions de la vignette TVP UE type dans toutes les langues officielles de l'Union, excepté l'anglais et le français. Le texte ci-après apparaît également:

«This EU Emergency Travel Document is a travel document issued by a Member State of the European Union for a single journey to the holder's Member State of nationality or residence or, exceptionally, to another destination. Authorities of non-EU countries are hereby requested to allow the holder to pass freely without hindrance.

Le présent titre de voyage provisoire de l'UE est un titre de voyage délivré par un État membre de l'Union européenne aux fins d'un trajet unique vers l'État membre de nationalité ou de résidence du détenteur, ou, à titre exceptionnel, vers une autre destination. Les autorités des pays tiers sont priées d'autoriser le détenteur du titre de voyage provisoire à circuler sans entraves.».

5.   Pages cinq et six: visas et cachets d'entrée/de sortie

La cinquième et la sixième page portent l'intitulé «VISA/VISA» et sont vierges par ailleurs.

Ces pages sont réservées aux visas et aux cachets d'entrée/de sortie.

6.   Numéro du formulaire TVP UE type

Un numéro à sept chiffres est pré-imprimé sur le formulaire TVP UE type.


ANNEXE II

VIGNETTE TVP UE TYPE

La vignette TVP UE type est conforme aux spécifications ci-après:

Éléments de la vignette TVP UE type

1.

La vignette TVP UE type contient une image faciale du titulaire, imprimée selon des normes de sécurité élevées, excepté dans les cas où une photographie est utilisée conformément à l'article 8, paragraphe 5. L'image faciale ou la photographie est celle utilisée aux fins de l'article 4, paragraphe 2.

2.

La vignette TVP UE type contient des dispositifs de sécurité assurant une protection suffisante contre la falsification, dans lesquels il est tenu compte, en particulier, des dispositifs de sécurité utilisés pour le modèle type de visa.

3.

Les mêmes éléments de sécurité sont utilisés pour tous les États membres.

4.

Les mentions suivantes apparaissent sur la vignette TVP UE type:

a)

l'abréviation «EU ETD/TVP UE»;

b)

les termes «European Union/Union européenne»;

c)

le code à trois lettres «EUE» figurant dans le document 9303 de l'OACI.

5.

Le numéro à sept chiffres de la vignette TVP UE type, orienté horizontalement, est pré-imprimé en noir. Une police de caractères spéciale est utilisée. Ce numéro est précédé du code de pays à deux lettres de l'État membre de délivrance, établi par le document 9303 de l'OACI, qui peut être pré-imprimé ou ajouté au moment où la vignette TVP UE type est remplie. Pour des raisons de sécurité, le même numéro à sept chiffres peut être pré-imprimé plusieurs fois sur la vignette TVP UE type.

Rubriques à compléter

6.

La vignette TVP UE type contient des rubriques réservées aux informations suivantes:

a)

le pays de destination et les éventuels pays de transit pour lesquels le TVP UE est délivré;

b)

l'État membre de délivrance et le lieu où l'autorité de délivrance est sise;

c)

la date de délivrance et la date d'expiration;

d)

le nom et le(s) prénom(s), la nationalité, la date de naissance et le sexe du bénéficiaire du TVP UE;

e)

le numéro du formulaire TVP UE type sur lequel la vignette TVP UE type sera apposée, conformément à l'annexe I, point 6.

7.

Les mentions correspondant aux rubriques à compléter figurent en anglais et en français et sont numérotées.

8.

Les dates sont représentées de la manière suivante: le jour à l'aide de deux chiffres, le premier d'entre eux étant un zéro si le jour en question correspond à une unité; le mois à l'aide de deux chiffres, le premier d'entre eux étant un zéro si le mois en question correspond à une unité; l'année à l'aide de quatre chiffres. Le jour et le mois sont suivis d'un espace. Exemple: 20 01 2018 = 20 janvier 2018.

9.

La vignette contient une rubrique «Remarques», qui est utilisée par l'autorité de délivrance pour indiquer toute autre information nécessaire, par exemple le type et le numéro du document remplacé.

Informations lisibles à la machine

10.

La vignette TVP UE type contient les informations lisibles à la machine nécessaires conformément au document 9303 de l'OACI pour faciliter les contrôles aux frontières extérieures. Les lettres majuscules «AE» sont utilisés en tant que deux premiers caractères dans la zone lisible à la machine pour désigner le document comme titre de voyage provisoire de l'Union européenne. La zone de lecture automatique contient un texte imprimé dans l'impression de fond visible avec les termes «Union européenne» dans toutes les langues officielles de l'Union. Ce texte n'altère pas les éléments techniques de la zone de lecture automatique ni sa lisibilité.

11.

Un espace est réservé à l'ajout éventuel d'un code-barres commun 2D.

II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

20.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 163/13


RÈGLEMENT (UE) 2019/998 DU CONSEIL

du 13 juin 2019

modifiant le règlement (UE) no 1388/2013 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l'Union pour certains produits agricoles et industriels

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 31,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Pour assurer un approvisionnement suffisant et continu de certains produits agricoles et industriels dont la production est insuffisante dans l'Union et éviter ainsi des perturbations du marché de ces produits, des contingents tarifaires autonomes ont été ouverts par le règlement (UE) no 1388/2013 du Conseil (1). Dans les limites de ces contingents tarifaires, les produits peuvent être importés dans l'Union à des taux de droit réduits ou nuls.

(2)

Étant dans l'intérêt de l'Union d'assurer un approvisionnement adéquat de certains produits industriels et compte tenu du fait que des produits identiques, équivalents ou de substitution ne sont pas fabriqués en quantité suffisante dans l'Union, il est nécessaire d'ouvrir de nouveaux contingents tarifaires portant les numéros d'ordre 09.2594, 09.2595, 09.2596, 09.2597, 09.2598 et 09.2599 à des taux de droits nuls pour des volumes appropriés de ces produits.

(3)

Pour les contingents tarifaires portant les numéros d'ordre 09.2679, 09.2683 et 09.2888, les volumes contingentaires devraient être revus à la hausse, dans l'intérêt de l'Union. Pour le contingent tarifaire portant le numéro d'ordre 09.2723, le volume contingentaire devrait être revu à la hausse rétroactivement pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2018.

(4)

Pour le contingent tarifaire portant le numéro d'ordre 09.2740, les produits couverts par ce contingent tarifaire sont couverts non seulement par le code NC 2309 90 96, mais également par le code NC 2309 90 31. Il convient donc d'adapter l'indication du code NC pour ce contingent tarifaire.

(5)

Comme il n'est plus dans l'intérêt de l'Union de maintenir le contingent tarifaire portant le numéro d'ordre 09.2870, celui-ci devrait être fermé avec effet au 1er juillet 2019.

(6)

Il convient de fermer les contingents tarifaires portant les numéros d'ordre 09.2633, 09.2643, 09.2620 et 09.2932 à la suite de la mise en œuvre de l'accord sous la forme de la déclaration sur l'expansion du commerce des produits des technologies de l'information (2), qui a réduit à zéro le taux de droit applicable aux produits concernés.

(7)

Compte tenu des modifications à apporter et par souci de clarté, il y a lieu de remplacer l'annexe du règlement (UE) no 1388/2013.

(8)

Afin d'éviter toute interruption de l'application du régime des contingents tarifaires et de se conformer aux lignes directrices énoncées dans la communication de la Commission concernant les suspensions et contingents tarifaires autonomes (3), les modifications relatives aux contingents tarifaires pour les produits concernés prévues au présent règlement devraient s'appliquer à partir du 1er juillet 2019 et, pour le contingent tarifaire portant le numéro d'ordre 09.2723, à partir du 1er janvier 2018. Le présent règlement devrait, par conséquent, entrer en vigueur de toute urgence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (UE) no 1388/2013 est modifiée comme suit:

1)

la ligne pour le contingent tarifaire portant le numéro d'ordre 09.2723 est remplacée par la suivante:

«09.2723

ex 3911 90 19

10

Poly(oxy-1,4-phénylènesulfonyl-1,4-phénylèneoxy-4,4′-biphénylène)

1.1.-31.12.

5 000 tonnes

0 %»

2)

elle est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er juillet 2019. Toutefois, l'article 1er, point 1), s'applique à partir du 1er janvier 2018.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 13 juin 2019.

Par le Conseil

Le président

M.C. BUDĂI


(1)  Règlement (UE) no 1388/2013 du Conseil du 17 décembre 2013 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l'Union pour certains produits agricoles et industriels, et abrogeant le règlement (UE) no 7/2010 (JO L 354 du 28.12.2013, p. 319).

(2)  JO L 161 du 18.6.2016, p. 4.

(3)  JO C 363 du 13.12.2011, p. 6.


ANNEXE

Numéro d'ordre

Code NC

TARIC

Désignation des marchandises

Période contingentaire

Volume contingentaire

Droit contingentaire

09.2637

ex 0710 40 00

ex 2005 80 00

20

30

Maïs de rafles de maïs (Zea mays var. saccharata), coupés ou non, d'un diamètre égal ou supérieur à 10 mm, mais n'excédant pas 20 mm, destinés à la fabrication de produits de l'industrie alimentaire en vue de subir un traitement autre que le simple reconditionnement (1)  (2)  (3)

1.1.-31.12.

550 tonnes

0 % (3)

09.2849

ex 0710 80 69

10

Champignons de l'espèce Auricularia polytricha, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, destinés à la fabrication de plats préparés (1)  (2)

1.1.-31.12.

700 tonnes

0 %

09.2664

ex 2008 60 39

30

Cerises douces avec addition d'alcool, d'une teneur en sucres inférieure ou égale à 9 % en poids, d'un diamètre inférieur ou égal à 19,9 mm, avec noyau, destinées à la fabrication de produits en chocolat (2)

1.1.-31.12.

1 000 tonnes

10 %

09.2740

ex 2309 90 31

ex 2309 90 96

87

97

Concentré protéique de graines de soja contenant en poids:

60 % (± 10 %) de protéines brutes,

5 % (± 3 %) de cellulose brute,

5 % (± 3 %) de cendres brutes, et

3 % ou plus mais n'excédant pas 6,9 % d'amidon ou de fécule,

destiné à être utilisé dans la fabrication des aliments pour animaux (2)

1.1.-31.12.

30 000 tonnes

0 %

09.2913

ex 2401 10 35

ex 2401 10 70

ex 2401 10 95

ex 2401 10 95

ex 2401 10 95

ex 2401 20 35

ex 2401 20 70

ex 2401 20 95

ex 2401 20 95

ex 2401 20 95

91

10

11

21

91

91

10

11

21

91

Tabacs bruts ou non fabriqués, même découpés sous forme régulière, ayant une valeur en douane non inférieure à 450 Euro/100 kg net, destinés à être utilisés comme cape extérieure ou comme sous-cape dans la production de produits de la sous-position 2402 10 00  (2)

1.1.-31.12.

6 000 tonnes

0 %

09.2828

2712 20 90

 

Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile

1.1.-31.12.

120 000 tonnes

0 %

09.2600

ex 2712 90 39

10

Slack wax (résidus paraffineux) (CAS RN 64742-61-6)

1.1.-31.12.

100 000 tonnes

0 %

09.2928

ex 2811 22 00

40

Charge de silice sous forme de granules, ayant une teneur en dioxyde de silicium d'au moins 97 % en poids

1.1.-31.12.

1 700 tonnes

0 %

09.2806

ex 2825 90 40

30

Trioxyde de tungstène, oxyde bleu de tungstène compris (CAS RN 1314-35-8 ou CAS RN 39318-18-8)

1.1.-31.12.

12 000 tonnes

0 %

09.2872

ex 2833 29 80

40

Sulfate de césium (CAS RN 10294-54-9) sous forme solide ou en solution aqueuse contenant en poids plus de 48 % mais pas plus de 52 % de sulfate de césium

1.1.-31.12.

160 tonnes

0 %

09.2929

2903 22 00

 

Trichloroéthylène (CAS RN 79-01-6)

1.1.-31.12.

15 000 tonnes

0 %

09.2837

ex 2903 79 30

20

Bromochlorométhane (CAS RN 74-97-5)

1.1.-31.12.

600 tonnes

0 %

09.2933

ex 2903 99 80

30

1,3-Dichlorobenzène (CAS RN 541-73-1)

1.1.-31.12.

2 600 tonnes

0 %

09.2700

ex 2905 12 00

10

Propan-1-ol (alcool propylique) (CAS RN 71-23-8)

1.1.-31.12.

15 000 tonnes

0 %

09.2830

ex 2906 19 00

40

Cyclopropylméthanol (CAS RN 2516-33-8)

1.1.-31.12.

20 tonnes

0 %

09.2851

ex 2907 12 00

10

O-crésol (CAS RN 95-48-7) d'une pureté de 98,5 % en poids ou plus

1.1.-31.12.

20 000 tonnes

0 %

09.2704

ex 2909 49 80

20

2,2,2′,2′-tétrakis(hydroxyméthyl)-3,3′-oxydipropan-1- ol (CAS RN126-58-9)

1.1.-31.12.

500 tonnes

0 %

09.2624

2912 42 00

 

Éthylvanilline (3-éthoxy-4-hydroxybenzaldéhyde) (CAS RN 121-32-4)

1.1.-31.12.

1 950 tonnes

0 %

09.2683

ex 2914 19 90

50

Acétylacétonate de calcium (CAS RN 19372-44-2) destiné à la fabrication de stabilisants sous forme de comprimés (2)

1.1.-31.12.

200 tonnes

0 %

09.2852

ex 2914 29 00

60

Cyclopropylméthylcétone (CAS RN 765-43-5)

1.1.-31.12.

300 tonnes

0 %

09.2638

ex 2915 21 00

10

Acide acétique (CAS RN 64-19-7) d'une pureté minimale de 99 % en poids

1.1.-31.12.

1 000 000 tonnes

0 %

09.2972

2915 24 00

 

Anhydride acétique (CAS RN 108-24-7)

1.1.-31.12.

50 000 tonnes

0 %

09.2679

2915 32 00

 

Acétate de vinyle (CAS RN 108-05-4)

1.1.-31.12.

400 000 tonnes

0 %

09.2728

ex 2915 90 70

85

Trifluoroacétate d'éthyle (CAS RN 383-63-1)

1.1.-31.12.

400 tonnes

0 %

09.2665

ex 2916 19 95

30

(E,E)-Hexa-2,4-diénoate de potassium (CAS RN 24634-61-5)

1.1.-31.12.

8 250 tonnes

0 %

09.2684

ex 2916 39 90

28

Chlorure de (2,5-diméthylphénylacétyle) (CAS RN 55312-97-5)

1.1.-31.12.

400 tonnes

0 %

09.2599

ex 2917 11 00

40

Oxalate de diéthyle (CAS RN 95-92-1)

1.7.-31.12.

250 tonnes

0 %

09.2769

ex 2917 13 90

10

Sébacate de diméthyle (CAS RN 106-79-6)

1.1.-31.12.

1 000 tonnes

0 %

09.2634

ex 2917 19 80

40

Acide dodécanedioïque (CAS RN 693-23-2), d'une pureté en poids supérieure à 98,5 %

1.1.-31.12.

4 600 tonnes

0 %

09.2808

ex 2918 22 00

10

Acide o-acétylsalicylique (CAS RN 50-78-2)

1.1.-31.12.

120 tonnes

0 %

09.2646

ex 2918 29 00

75

3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphényl) propionate d'octadécyle (CAS RN 2082-79-3) présentant:

un taux de refus au tamis inférieur à 99 % en poids pour une largeur de maille de 500 μm, et

un point de fusion supérieur ou égal à 49 °C, mais n'excédant 54 °C,

destiné à la fabrication de stabilisateurs de type «one pack» à base de mélanges de poudres (poudres ou granulés), pour la transformation du PVC (2)

1.1.-31.12.

380 tonnes

0 %

09.2647

ex 2918 29 00

80

Tétrakis(3- (3,5-di-tert-butyl- 4-hydroxyphényl)propionate de pentaérythritol (CAS RN 6683-19-8) présentant:

un taux de refus au tamis supérieur à 75 % en poids pour une largeur de maille de 250 μm et à 99 % en poids pour une largeur de maille de 500 μm, et

un point de fusion supérieur ou égal à 110 °C, mais n'excédant pas 125 °C,

destiné à la fabrication de stabilisateurs de type «one pack» à base de mélanges de poudres (poudres ou granulés), pour la transformation du PVC (2)

1.1.-31.12.

140 tonnes

0 %

09.2975

ex 2918 30 00

10

Dianhydride benzophénone-3,3′,4,4′-tétracarboxylique (CAS RN 2421-28-5)

1.1.-31.12.

1 000 tonnes

0 %

09.2688

ex 2920 29 00

70

Phosphite de tris(2,4-di-tert-butylphényle) (CAS RN 31570-04-4)

1.1.-31.12.

6 000 tonnes

0 %

09.2648

ex 2920 90 10

70

Sulfate de diméthyle (CAS RN 77-78-1)

1.1.-31.12.

18 000 tonnes

0 %

09.2598

ex 2921 19 99

75

Octadécylamine (CAS RN 124-30-1)

1.7.-31.12.

200 tonnes

0 %

09.2649

ex 2921 29 00

60

Bis(2-diméthylaminoéthyl)(méthyl)amine (CAS RN 3030-47-5)

1.1.-31.12.

1 700 tonnes

0 %

09.2682

ex 2921 41 00

10

Aniline (CAS RN 62-53-3) d'une pureté supérieure ou égale à 99 % en poids

1.1.-31.12.

150 000 tonnes

0 %

09.2617

ex 2921 42 00

89

4-Fluoro-N-(1-méthyléthyl) benzène amine (CAS RN 70441-63-3)

1.1.-31.12.

500 tonnes

0 %

09.2602

ex 2921 51 19

10

O-phénylenèdiamine (CAS RN 95-54-5)

1.1.-31.12.

1 800 tonnes

0 %

09.2730

ex 2921 59 90

80

4,4′-Méthylènedianiline (CAS RN 101-77-9) sous forme de granulés, utilisé pour la synthèse de prépolymères (2)

1.1.-31.12.

200 tonnes

0 %

09.2854

ex 2924 19 00

85

3-Iodoprop-2-ynyl N-butylcarbamate (CAS RN 55406-53-6)

1.1.-31.12.

250 tonnes

0 %

09.2874

ex 2924 29 70

87

Paracétamol (DCI) (CAS RN 103-90-2)

1.1.-31.12.

20 000 tonnes

0 %

09.2742

ex 2926 10 00

10

Acrylonitrile (CAS RN 107-13-1), utilisé dans la fabrication de marchandises du chapitre 55 et de la position 6815  (2)

1.1.-31.12.

50 000 tonnes

0 %

09.2856

ex 2926 90 70

84

2-Nitro-4 (trifluorométhyl)benzonitrile (CAS RN 778-94-9)

1.1.-31.12.

900 tonnes

0 %

09.2708

ex 2928 00 90

15

Monométhylhydrazine (CAS 60-34-4) sous la forme d'une solution aqueuse contenant 40 (± 5) % en poids de monométhylhydrazine

1.1.-31.12.

900 tonnes

0 %

09.2685

ex 2929 90 00

30

Nitroguanidine (CAS RN 556-88-7)

1.1.-31.12.

6 500 tonnes

0 %

09.2597

ex 2930 90 98

94

Bis[3-(triéthoxysilyl)propyl]disulfure (CAS RN 56706-10-6)

1.7.-31.12.

3 000 tonnes

0 %

09.2596

ex 2930 90 98

96

Acide 2-chloro-4-(méthylsulfonyl)-3-((2,2,2-trifluoroéthoxy)méthyl)benzoïque (CAS RN 120100-77-8)

1.7.-31.12.

150 tonnes

0 %

09.2842

2932 12 00

 

2-Furaldéhyde (furfural)

1.1.-31.12.

10 000 tonnes

0 %

09.2955

ex 2932 19 00

60

Flurtamone (ISO) (CAS RN 96525-23-4)

1.1.-31.12.

300 tonnes

0 %

09.2696

ex 2932 20 90

25

Décane-5-olide (CAS RN 705-86-2)

1.1.-31.12.

6 000 kg

0 %

09.2697

ex 2932 20 90

30

Dodécane-5-olide (CAS RN 713-95-1)

1.1.-31.12.

6 000 kg

0 %

09.2812

ex 2932 20 90

77

Hexane-6-olide (CAS RN 502-44-3)

1.1.-31.12.

4 000 tonnes

0 %

09.2858

2932 93 00

 

Pipéronal (CAS RN 120-57-0)

1.1.-31.12.

220 tonnes

0 %

09.2878

ex 2933 29 90

85

Enzalutamide (DCI) (CAS RN 915087-33-1)

1.1.-31.12.

1 000 kg

0 %

09.2673

ex 2933 39 99

43

2,2,6,6-tetramethylpiperidine-4-ol (CAS RN 2403-88-5)

1.1.-31.12.

1 000 tonnes

0 %

09.2674

ex 2933 39 99

44

Chlorpyriphos (ISO) (CAS RN 2921-88-2)

1.1.-31.12.

9 000 tonnes

0 %

09.2880

ex 2933 59 95

39

Ibrutinib (DCI) (CAS RN 936563-96-1)

1.1.-31.12.

5 tonnes

0 %

09.2860

ex 2933 69 80

30

1,3,5-Tris[3-(diméthylamino)propyl]hexahydro-1,3,5-triazine (CAS RN 15875-13-5)

1.1.-31.12.

600 tonnes

0 %

09.2595

ex 2933 99 80

49

1,4,7,10-Tétraazacyclododécane (CAS RN 294-90-6)

1.7.-31.12.

20 tonnes

0 %

09.2658

ex 2933 99 80

73

5-(Acetoacetylamino)benzimidazolone (CAS RN 26576-46-5)

1.1.-31.12.

400 tonnes

0 %

09.2675

ex 2935 90 90

79

4- [[(2-méthoxybenzoyl) amino] sulfonyle] -chlorure de benzoyle (CAS RN 816431-72-8)

1.1.-31.12.

1 000 tonnes

0 %

09.2710

ex 2935 90 90

91

2,4,4-Triméthylpentan-2-aminium (3R,5S,E)-7-(4-(4-fluorophényl)-6-isopropyl-2-(N-méthylméthylsulfonamido)pyrimidin-5-yl)-3,5-dihydroxyhept-6-enoate (CAS RN 917805-85-7)

1.1.-31.12.

5 000 kg

0 %

09.2945

ex 2940 00 00

20

D-Xylose (CAS RN 58-86-6)

1.1.-31.12.

400 tonnes

0 %

09.2686

ex 3204 11 00

75

Colorant C.I. Disperse Yellow 54 (CAS RN 7576-65-0 ) et préparations à base de ce colorant dont la teneur en colorant C.I. Disperse Yellow 54 est supérieure ou égale à 99 % en poids

1.1.-31.12.

250 tonnes

0 %

09.2676

ex 3204 17 00

14

Préparations à base du colorant C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2) avec une teneur en colorant égale ou supérieure à 60 % mais inférieure à 85 % en poids

1.1.-31.12.

50 tonnes

0 %

09.2698

ex 3204 17 00

30

Colorant C.I. Pigment Red 4 (CAS RN 2814-77-9) et préparations à base de ce colorant dont la teneur en colorant C.I. Pigment Red 4 est supérieure ou égale à 60 % en poids

1.1.-31.12.

150 tonnes

0 %

09.2659

ex 3802 90 00

19

Terre à diatomées, calcinée sous flux de soude

1.1.-31.12.

35 000 tonnes

0 %

09.2908

ex 3804 00 00

10

Lignosulfonate de sodium (CAS RN 8061-51-6)

1.1.-31.12.

40 000 tonnes

0 %

09.2889

3805 10 90

 

Essence de papeterie au sulfate

1.1.-31.12.

25 000 tonnes

0 %

09.2935

ex 3806 10 00

10

Colophanes et acides résiniques de gemme

1.1.-31.12.

280 000 tonnes

0 %

09.2832

ex 3808 92 90

40

Préparation contenant en poids 38 % ou plus mais pas plus de 50 % de pyrithione zincique (DCI) (CAS RN 13463-41-7) en dispersion aqueuse

1.1.-31.12.

500 tonnes

0 %

09.2876

ex 3811 29 00

55

Additifs constitués de produits de réaction de diphénylamine et des nonènes ramifiés, avec:

plus de 28 % mais pas plus de 55 % en poids de 4-monononyldiphénylamine,

plus de 45 % mais pas plus de 65 % en poids de 4,4′-dinonyldiphénylamine, et

un pourcentage total en poids de 2,4-dinonyldiphénylamine et de 2,4′-dinonyldiphénylamine n'excédant pas 5 %,

destinés à être utilisés pour la fabrication d'huiles lubrifiantes (2)

1.1.-31.12.

900 tonnes

0 %

09.2814

ex 3815 90 90

76

Catalyseur composé de dioxyde de titane et de trioxyde de tungstène

1.1.-31.12.

3 000 tonnes

0 %

09.2820

ex 3824 79 00

10

Mélange contenant en poids:

60 % ou plus mais n'excédant pas 90 % de 2-chloropropène (CAS RN 557-98-2),

8 % ou plus mais n'excédant pas 14 % de (Z)-1-chloropropène (CAS RN 16136-84-8),

5 % ou plus mais n'excédant pas 23 % de 2-chloropropane (CAS RN 75-29-6),

pas plus de 6 % de 3-chloropropène (CAS RN 107-05-1), et

pas plus de 1 % de chlorure d'éthyle (CAS RN 75-00-3)

1.1.-31.12.

6 000 tonnes

0 %

09.2644

ex 3824 99 92

77

Préparation contenanten poids:

55 % ou plus mais pas plus de 78 % de glutarate diméthylique

10 % ou plus mais pas plus de 30 % de adipate diméthylique, et

n'excédant pas 35 % de succinate diméthylique

1.1.-31.12.

10 000 tonnes

0 %

09.2681

ex 3824 99 92

85

Mélange de sulfures de bis(3-triéthoxysilylpropyl) (CAS RN 211519-85-6)

1.1.-31.12.

9 000 tonnes

0 %

09.2650

ex 3824 99 92

87

Acétophénone (CAS RN 98-86-2), d'une pureté en poids de 60 % ou plus, mais n'excédant pas 90 %

1.1.-31.12.

2 000 tonnes

0 %

09.2888

ex 3824 99 92

89

Mélange d'alkyl-diméthylamines tertiaires contenant, en poids:

60 % ou plus, mais n'excédant pas 80 % de dodécyldiméthylamine (CAS RN 112-18-5), et

20 % ou plus, mais n'excédant pas 30 % de diméthyl(tétradécyl)amine (CAS RN 112-75-4)

1.1.-31.12.

25 000 tonnes

0 %

09.2829

ex 3824 99 93

43

Extrait solide, insoluble dans les solvants aliphatiques, du résidu obtenu lors de l'extraction de colophane de bois, qui présente les caractéristiques suivantes:

une teneur en poids d'acides résiniques n'excédant pas 30 %,

un nombre d'acidité n'excédant pas 110, et

un point de fusion de 100 °C ou plus

1.1.-31.12.

1 600 tonnes

0 %

09.2907

ex 3824 99 93

67

Mélanges de stérols végétaux, sous forme de poudre, contenant en poids:

75 % minimum de stérols,

mais 25 % maximum de stanols,

utilisés pour la fabrication de stanols/stérols ou d'esters de stanols/stérols (2)

1.1.-31.12.

2 500 tonnes

0 %

09.2639

3905 30 00

 

Poly(alcool vinylique), même contenant des groupes acétate non hydrolysés

1.1.-31.12.

15 000 tonnes

0 %

09.2671

ex 3905 99 90

81

Poly(butyral de vinyle) (CAS RN 63148-65-2):

contenant au minimum 17,5 % et au maximum 20 % en poids de radicaux hydroxyles, et

dont la valeur médiane de la taille des particules (D50) est supérieure à 0,6 mm

1.1.-31.12.

12 500 tonnes

0 %

09.2846

ex 3907 40 00

25

Mélange polymérique de polycarbonate et de poly(méthacrylate de méthyle), dans lequel la proportion de polycarbonate est égale ou supérieure à 98,5 % en poids, sous forme de pellets ou de granulés, présentant une transmission lumineuse de 88,5 % ou plus, mesurée sur une éprouvette de 4,0 mm d'épaisseur pour une longueur d'onde λ = 400 nm (conformément à la norme ISO 13468-2)

1.1.-31.12.

2 000 tonnes

0 %

09.2723

ex 3911 90 19

10

Poly(oxy-1,4-phénylènesulfonyl-1,4-phénylèneoxy-4,4′-biphénylène)

1.1.-31.12. Avec effet au 1.1.2018

5 000 tonnes

0 %

09.2816

ex 3912 11 00

20

Flocons d'acétate de cellulose

1.1.-31.12.

75 000 tonnes

0 %

09.2864

ex 3913 10 00

10

Alginate de sodium, extrait d'algues brunes (CAS RN 9005-38-3)

1.1.-31.12.

10 000 tonnes

0 %

09.2641

ex 3913 90 00

87

Hyaluronate de sodium, non stérile, présentant les caractéristiques suivantes:

une masse moléculaire moyenne en masse (Mw) n'excédant pas 900 000 ,

un taux d'endotoxines ne dépassant pas 0,008 unités d'endotoxines (UE)/mg,

une teneur en éthanol n'excédant pas 1 % en poids,

une teneur en isopropanol n'excédant pas 0,5 % en poids

1.1.-31.12.

200 kg

0 %

09.2661

ex 3920 51 00

50

Plaque en polymethylmetacrylate répondant aux normes:

EN 4364 (MIL-P-5425E) et DTD5592A, ou

EN 4365 (MIL-P-8184) et DTD5592A

1.1.-31.12.

100 tonnes

0 %

09.2645

ex 3921 14 00

20

Bloc alvéolaire en cellulose régénérée, imprégné d'eau contenant du chlorure de magnésium et des composés d'ammonium quaternaire, mesurant 100 cm (± 10 cm) × 100 cm (± 10 cm) × 40 cm (± 5 cm)

1.1.-31.12.

1 700 tonnes

0 %

09.2848

ex 5505 10 10

10

Déchets de fibres synthétiques (y compris les blousses, les déchets de fils et les effilochés), en nylon ou autres polyamides (PA6 et PA66)

1.1.-31.12.

10 000 tonnes

0 %

09.2721

ex 5906 99 90

20

Tissu caoutchouté tissé et stratifié, présentant les caractéristiques suivantes:

constitué de trois couches,

la couche extérieure étant constituées de tissu acrylique,

la autre couche extérieure étant constituées de tissu de polyester,

la couche intermédiaire étant constituée de caoutchouc de choloro butyl,

la couche intermédiaire étant une poids de 452 g/m2-569 g/m2,

d'un poids de 952 g/m2-1 159 g/m2,

d'une épaisseur 0,8 mm-4 mm,

utilisé pour la fabrication du toit ouvrant de véhicules automobiles (2)

1.1.-31.12.

375 000 m2

0 %

09.2594

ex 6909 19 00

55

Cartouche d'absorption en céramique carbone:

structure cylindrique multicellulaire en céramique cuite extrudée,

contenant au moins 10 % en poids mais n'excédant pas 30 % en poids de charbon actif,

contenant au moins 70 % en poids mais n'excédant pas 90 % en poids de matériau céramique,

d'un diamètre d'au moins 29 mm, mais n'excédant pas 41 mm,

d'une longueur inférieure ou égale à 150 mm,

cuite à une température de 800 °C ou plus,

destinée à l'adsorption des vapeurs,

du type utilisé pour l'assemblage dans les absorbeurs de vapeurs de carburant des systèmes d'alimentation en carburant des véhicules à moteur

1.7.-31.12.

500 000 pièces

0 %

09.2866

ex 7019 12 00

ex 7019 12 00

06

26

Stratifils (roving) de verre S:

composés de filaments de verre continus de 9 μm (± 0,5 μm),

titrant 200 tex ou plus mais pas plus de 680 tex,

ne contenant pas d'oxyde de calcium, et

avec une résistance à la rupture de plus de 3 550 MPa mesurée selon la méthode d'essai ASTM D2343-09,

destinés à être utilisés dans la fabrication de pièces dans l'aéronautique (2)

1.1.-31.12.

1 000 tonnes

0 %

09.2628

ex 7019 52 00

10

Toile de verre tissée à armure de fibres de verre enduites en plastic, avec un poids de 120 g/m2(± 10 g/m2), normalement utilisée pour la fabrication d'écrans anti-insectes enroulables et à cadre fixe

1.1.-31.12.

3 000 000 m2

0 %

09.2799

ex 7202 49 90

10

Ferrochrome contenant en poids 1,5 % ou plus mais pas plus de 4 % de carbone et pas plus de 70 % de chrome

1.1.-31.12.

50 000 tonnes

0 %

09.2652

ex 7409 11 00

ex 7410 11 00

20

30

Feuilles et bandes en cuivre affiné revêtues électrolytiquement

1.1.-31.12.

1 020 tonnes

0 %

09.2734

ex 7409 19 00

20

Plaques ou feuilles composées:

d'une couche de céramique en nitrure de silicium d'une épaisseur égale ou supérieure à 0,32 mm (± 0,1 mm) mais n'excédant pas 1,0 mm (± 0,1 mm),

recouvertes sur les deux faces d'une feuille de cuivre affiné d'une épaisseur de 0,8 mm (± 0,1 mm), et

partiellement recouvertes sur une face d'une pellicule d'argent

1.1.-31.12.

7 000 000 pièces

0 %

09.2662

ex 7410 21 00

55

Plaques:

constituées d'au moins une couche de tissu de fibre de verre imprégné de résine époxy,

recouvertes sur une face ou sur leurs deux faces d'un film de cuivre d'une épaisseur ne dépassant pas 0,15 mm,

présentant une constante diélectrique inférieure à 5,4 à 1 MHz, mesurée selon la méthode IPC-TM-650 2.5.5.2,

présentant une tangente de perte inférieure à 0,035 à 1 MHz, mesurée selon la méthode IPC-TM-650 2.5.5.2,

présentant un indice de résistance au cheminement (CTI) supérieur ou égal à 600

1.1.-31.12.

80 000 m2

0 %

09.2834

ex 7604 29 10

20

Barres en alliages d'aluminium d'un diamètre de 200 mm ou plus mais n'excédant pas 300 mm

1.1.-31.12.

2 000 tonnes

0 %

09.2835

ex 7604 29 10

30

Barres en alliages d'aluminium d'un diamètre de 300,1 mm ou plus mais n'excédant pas 533,4 mm

1.1.-31.12.

1 000 tonnes

0 %

09.2736

ex 7607 11 90

83

Bande ou feuille en alliage d'aluminium et de magnésium:

d'un alliage conforme aux normes 5182-H19 ou 5052-H19,

en rouleaux d'un diamètre extérieur d'au moins 1 250 mm mais n'excédant pas 1 350 mm,

d'une épaisseur (tolérance – 0,006 mm) de 0,15 mm, 0,16 mm, 0,18 mm ou 0,20 mm,

d'une largeur (tolérance ± 0,3 mm) de 12,5 mm, 15,0 mm, 16,0 mm, 25,0 mm, 35,0 mm, 50,0 mm ou 356 mm,

d'une tolérance de courbure n'excédant pas 0,4 mm/750 mm,

présentant une mesure de la planéité: I = ± 4,

dont la résistance à la traction est supérieure à (5182-H19) 365 MPa ou (5052-H19) 320 MPa,

dont l'allongement à la rupture est supérieur à (5182-H19) 3 % ou (5052-H19) 2,5 %,

destinée à être utilisée dans la fabrication de lamelles de stores (2)

1.1.-31.12.

600 tonnes

0 %

09.2906

ex 7609 00 00

20

Accessoires de tuyauterie en aluminium destinés à être fixés sur les radiateurs de motocycles (2)

1.1.-31.12.

3 000 000 pièces

0 %

09.2722

8104 11 00

 

Magnésium sous forme brute, contenant au moins 99,8 % en poids de magnésium

1.1.-31.12.

80 000 tonnes

0 %

09.2840

ex 8104 30 00

20

Poudre de magnésium:

d'une pureté de 98 % (en poids) au minimum et de 99,5 % au maximum,

d'une granulométrie de 0,2 mm au minimum et de 0,8 mm au maximum

1.1.-31.12.

2 000 tonnes

0 %

09.2629

ex 8302 49 00

91

Poignée télescopique en aluminium, destinée à être utilisée dans la fabrication de bagages (2)

1.1.-31.12.

1 500 000 pièces

0 %

09.2720

ex 8413 91 00

50

Tête de pompe pour pompe à deux cylindres haute pression en acier forgé, avec:

raccords filetés fraisés d'un diamètre de 10 mm ou plus mais n'excédant pas 36,8 mm, et

canaux de combustible percés d'un diamètre de 3,5 mm ou plus mais n'excédant pas 10 mm,

du type utilisé dans les systèmes d'injection diesel

1.1.-31.12.

65 000 pièces

0 %

09.2850

ex 8414 90 00

70

Roue de compresseur en alliage d'aluminium:

d'un diamètre égal ou supérieur à 20 mm, mais n'excédant pas 130 mm, et

d'un poids de 5 g ou plus mais n'excédant pas 800 g,

utilisée dans la fabrication de turbocompresseurs sans usinage supplémentaire (2)

1.1.-31.12.

5 900 000 pièces

0 %

09.2909

ex 8481 80 85

40

Soupape d'échappement destinée à être utilisée dans la fabrication de systèmes d'évacuation des gaz d'échappement des motocycles (2)

1.1.-31.12.

1 000 000 pièces

0 %

09.2738

ex 8482 99 00

20

Cages en laiton:

coulées en continue ou par centrifugation,

tournées,

contenant en poids 35 % ou plus, mais n'excédant pas 38 % d'étain,

contenant en poids 0,75 % ou plus, mais n'excédant pas 1,25 % de plomb,

contenant en poids 1,0 % ou plus, mais n'excédant pas 1,4 % d'aluminium, et

d'une résistance à la traction de 415 Pa ou plus,

du type utilisé pour la fabrication de roulements à billes

1.1.-31.12.

35 000 pièces

0 %

09.2690

ex 8483 30 80

20

Coussinets de glissement avec un dos en acier de qualité FEP01 (selon la norme EN 10130-1991) et une couche de glissement en bronze fritté et poly(tétrafluoroéthylène), destinés à des applications axiales dans les modules de suspension pour motocycles

1.1.-31.12.

1 500 000 pièces

0 %

09.2763

ex 8501 40 20

ex 8501 40 80

40

30

Moteur électrique à collecteur, monophasé, à courant alternatif, d'une puissance de sortie égale ou supérieure à 250 W, d'une puissance d'entrée supérieure à 700 W mais ne dépassant pas 2 700 W, d'un diamètre extérieur supérieur à 120 mm (± 0,2 mm) mais ne dépassant pas 135 mm (± 0,2 mm), d'une vitesse nominale supérieure à 30 000 t/min mais ne dépassant pas 50 000 t/min, équipé d'un ventilateur à induction d'air et destiné à être utilisé dans la fabrication d'aspirateurs (2)

1.1.-31.12.

2 000 000 pièces

0 %

09.2672

ex 8529 90 92

ex 9405 40 39

75

70

Circuit imprimé avec diodes LED:

équipées ou non de prismes/lentilles, et

dotées ou non d'un ou plusieurs connecteurs,

destiné à la fabrication d'unités de rétroéclairage pour des marchandises de la position 8528  (2)

1.1.-31.12.

115 000 000 pièces

0 %

09.2003

ex 8543 70 90

63

Générateur de fréquence piloté en tension, constitué d'éléments actifs et passifs fixés sur un circuit imprimé, enserré dans un boitier dont les dimensions n'excèdent pas 30 mm × 30 mm

1.1.-31.12.

1 400 000 pièces

0 %

09.2910

ex 8708 99 97

75

Support de fixation en alliage d'aluminium, perforé de trous de fixation, avec ou sans écrous de serrage, pour attacher indirectement la boîte de vitesse à la carrosserie, destiné à être utilisé dans la fabrication des marchandises du chapitre 87 (2)

1.1.-31.12.

200 000 pièces

0 %

09.2694

ex 8714 10 90

30

Brides de fixation d'essieu, carters de protection, ponts de fourche et brides de serrage, en alliage d'aluminium, d'un type utilisé pour les motocycles

1.1.-31.12.

1 000 000 pièces

0 %

09.2868

ex 8714 10 90

60

Pistons pour systèmes de suspension, d'un diamètre n'excédant pas 55 mm, en acier fritté

1.1.-31.12.

2 000 000 pièces

0 %

09.2668

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

21

31

75

Cadre de bicyclette en fibres de carbone et résine artificielle, destiné à la fabrication des bicyclettes (y compris les vélos électriques) (2)

1.1.-31.12.

350 000 pièces

0 %

09.2631

ex 9001 90 00

80

Lentilles, prismes et éléments collés, en verre, non montés, destinés à la fabrication ou la réparation d'articles relevant des codes NC 9002 , 9005 , 9013 10 et 9015  (2)

1.1.-31.12.

5 000 000 pièces

0 %


(1)  Toutefois, la suspension des droits de douane ne s'applique pas lorsque la transformation est effectuée par des entreprises de vente au détail ou de restauration.

(2)  La suspension des droits est subordonnée à la surveillance douanière de la destination particulière conformément à l'article 254 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

(3)  Seul le droit ad valorem est suspendu. Le droit spécifique continue de s'appliquer.


20.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 163/27


RÈGLEMENT (UE) 2019/999 DU CONSEIL

du 13 juin 2019

modifiant le règlement (UE) no 1387/2013 portant suspension des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits agricoles et industriels

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 31,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer un approvisionnement suffisant et continu de certains produits agricoles et industriels qui ne sont pas disponibles dans l'Union et d'éviter ainsi toute perturbation du marché de ces produits, les droits autonomes du tarif douanier commun (TDC) sur ces produits ont été suspendus par le règlement (UE) no 1387/2013 du Conseil (1). Ces produits peuvent être importés dans l'Union à des taux de droit réduits ou nuls.

(2)

La production de l'Union, de 97 produits qui ne figurent pas à l'annexe du règlement (UE) no 1387/2013 est insuffisante ou inexistante. Il est dès lors dans l'intérêt de l'Union de suspendre totalement les droits autonomes du TDC pour lesdits produits.

(3)

Il est nécessaire de modifier les conditions de la suspension des droits autonomes du TDC pour 47 produits figurant à l'annexe du règlement (UE) no 1387/2013 afin de tenir compte des évolutions techniques des produits et des tendances économiques du marché.

(4)

Il n'est plus dans l'intérêt de l'Union de maintenir la suspension des droits autonomes du TDC pour 26 des produits qui figurent à l'annexe du règlement (UE) no 1387/2013. Les suspensions pour ces produits devraient, par conséquent, être supprimées. En outre, en vue de promouvoir une production intégrée de batteries dans l'Union et conformément à la communication de la Commission intitulée «L'Europe en mouvement — Une mobilité durable pour l'Europe: sûre, connectée et propre», il convient de supprimer les suspensions pour 20 produits supplémentaires figurant dans cette annexe. Par ailleurs, il convient de supprimer 50 autres suspensions de cette annexe à la suite de la mise en œuvre de l'accord sous la forme de la déclaration sur l'expansion du commerce des produits des technologies de l'information (2), qui a réduit à zéro le taux de droit applicable aux produits concernés.

(5)

Il y a dès lors lieu de modifier le règlement (UE) no 1387/2013 en conséquence.

(6)

Afin d'éviter toute interruption de l'application du régime des suspensions autonomes et de se conformer aux lignes directrices énoncées dans la communication de la Commission concernant les suspensions et contingents tarifaires autonomes (3), il convient que les modifications relatives aux suspensions tarifaires pour les produits concernés prévues au présent règlement s'appliquent à partir du 1er juillet 2019. L'entrée en vigueur du présent règlement revêt donc un caractère d'urgence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (UE) no 1387/2013 est modifiée comme suit:

1)

tous les astérisques figurant dans le tableau et la note de fin de document (*), et contenant le texte «Nouvelle position, position modifiée ou position dont la durée de validité a été prolongée.», sont supprimés;

2)

dans le tableau, les lignes correspondant aux produits dont les codes NC et TARIC figurent à l'annexe I du présent règlement sont supprimées;

3)

les lignes correspondant aux produits énumérés à l'annexe II du présent règlement sont insérées dans le tableau selon l'ordre des codes NC et TARIC mentionnés dans les première et deuxième colonnes de ce tableau, respectivement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er juillet 2019.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 13 juin 2019.

Par le Conseil

Le président

M.C. BUDĂI


(1)  Règlement (UE) no 1387/2013 du Conseil du 17 décembre 2013 portant suspension des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits agricoles et industriels et abrogeant le règlement (UE) no 1344/2011 (JO L 354 du 28.12.2013, p. 201).

(2)  JO L 161 du 18.6.2016, p. 4.

(3)  JO C 363 du 13.12.2011, p. 6.


ANNEXE I

Dans le tableau figurant à l'annexe du règlement (UE) no 1387/2013, les lignes correspondant à des suspensions pour les produits identifiés par les codes NC et TARIC suivants sont supprimées:

Code NC

TARIC

ex 2826 90 80

10

ex 2826 90 80

20

ex 2920 90 10

15

ex 2920 90 10

25

ex 2920 90 10

35

ex 2921 19 99

25

ex 2926 90 70

12

ex 3208 90 19

20

ex 3506 91 10

10

ex 3506 91 10

40

ex 3506 91 10

50

ex 3506 91 90

10

ex 3506 91 90

40

ex 3506 91 90

50

ex 3506 91 90

60

ex 3701 30 00

20

ex 3701 30 00

30

ex 3701 99 00

10

ex 3707 90 29

10

ex 3707 90 29

40

ex 3707 90 29

50

ex 3801 10 00

10

ex 3801 90 00

30

ex 3806 90 00

10

ex 3812 39 90

35

ex 3815 19 90

87

ex 3815 90 90

22

ex 3824 99 92

37

ex 3904 10 00

20

ex 3907 20 20

40

ex 3909 40 00

60

ex 3921 19 00

35

ex 3921 19 00

40

ex 5603 12 90

50

ex 5603 12 90

70

ex 5603 13 90

70

ex 5603 92 90

40

ex 5603 93 90

10

ex 7410 11 00

10

ex 8108 20 00

40

ex 8108 20 00

60

ex 8467 99 00

10

ex 8479 89 97

50

ex 8479 89 97

80

ex 8479 90 20

80

ex 8479 90 70

80

ex 8481 80 59

30

ex 8481 80 59

40

ex 8481 80 59

50

ex 8481 80 59

60

ex 8482 10 10

40

ex 8482 10 90

30

ex 8501 31 00

55

ex 8501 32 00

60

ex 8501 33 00

15

ex 8504 40 82

40

ex 8504 40 82

50

ex 8504 40 88

30

ex 8504 40 90

15

ex 8504 40 90

25

ex 8504 40 90

30

ex 8504 40 90

40

ex 8504 40 90

50

ex 8504 40 90

70

ex 8504 40 90

80

ex 8504 50 95

20

ex 8504 50 95

40

ex 8504 50 95

50

ex 8504 50 95

60

ex 8504 50 95

70

ex 8504 50 95

80

ex 8504 90 11

10

ex 8504 90 11

20

ex 8504 90 99

20

ex 8506 90 00

10

ex 8507 10 20

80

ex 8507 50 00

20

ex 8507 50 00

40

ex 8507 60 00

15

ex 8507 60 00

20

ex 8507 60 00

23

ex 8507 60 00

25

ex 8507 60 00

30

ex 8507 60 00

33

ex 8507 60 00

43

ex 8507 60 00

45

ex 8507 60 00

47

ex 8507 60 00

50

ex 8507 60 00

53

ex 8507 60 00

60

ex 8507 60 00

71

ex 8507 60 00

80

ex 8507 60 00

85

ex 8507 80 00

20

ex 8507 90 80

60

ex 8518 29 95

30

ex 8518 29 95

40

ex 8518 30 95

20

ex 8518 40 80

91

ex 8518 40 80

92

ex 8518 40 80

93

ex 8518 90 00

30

ex 8518 90 00

35

ex 8518 90 00

40

ex 8518 90 00

50

ex 8518 90 00

60

ex 8518 90 00

80

ex 8522 90 49

60

ex 8522 90 49

65

ex 8522 90 80

30

ex 8522 90 80

65

ex 8522 90 80

80

ex 8522 90 80

84

ex 8522 90 80

97

ex 8526 10 00

20

ex 8527 99 00

10

ex 8527 99 00

20

ex 8529 10 80

60

ex 8529 10 80

70

ex 8529 90 65

15

ex 8529 90 65

25

ex 8529 90 65

40

ex 8529 90 92

57

ex 8535 90 00

30

ex 8536 49 00

30

ex 8536 50 11

35

ex 8536 50 11

40

ex 8536 50 19

93

ex 8536 50 80

81

ex 8536 50 80

82

ex 8536 50 80

83

ex 8536 50 80

97

ex 8545 90 90

30

ex 9001 20 00

10

ex 9001 20 00

20

ex 9001 90 00

55

ex 9002 11 00

15

ex 9002 11 00

25

ex 9002 11 00

35

ex 9002 11 00

45

ex 9002 11 00

55

ex 9002 11 00

65

ex 9002 11 00

75

ex 9002 19 00

10

ex 9002 19 00

20

ex 9002 19 00

30

ex 9002 19 00

40

ex 9002 19 00

50

ex 9002 19 00

60

ex 9002 19 00

70

ex 9027 10 90

10

ex 9029 20 31

10

ex 9029 90 00

20

ex 9030 31 00

20


ANNEXE II

Dans le tableau figurant à l'annexe du règlement (UE) no 1387/2013, les lignes suivantes sont insérées selon l'ordre des codes NC et TARIC mentionnés dans la première et la deuxième colonnes dudit tableau, respectivement:

Code NC

TARIC

Désignation des marchandises

Taux des droits autonomes

Unité supplémentaire

Date prévue de l'examen obligatoire

1516 20 10

 

Huiles de ricin hydrogénées, dites «opalwax»

0 %

31.12.2023

ex 2818 10 11

10

Corindon Sol-Gel (CAS RN 1302-74-5) d'une teneur en oxyde d'aluminium égale ou supérieure à 99,6 % en poids, présentant une structure microcristalline sous forme de barres dont le rapport d'aspect est égal ou supérieur à 1,3, mais n'excède pas 6,0

0 %

31.12.2023

ex 2826 90 80

10

Hexafluorophosphate(1-) de lithium (CAS RN 21324-40-3)

0 %

31.12.2019

ex 2828 10 00

10

Hypochlorure de calcium (CAS RN 7778-54-3) d'une teneur en chlore actif égale ou supérieure à 65 %

0 %

31.12.2023

ex 2905 32 00

10

(2S)-propane-1,2-diol (CAS RN 4254-15-3)

0 %

31.12.2023

ex 2909 30 90

35

1-Chloro-2-(4-éthoxybenzyl)-4-iodobenzène (CAS RN 1103738-29-9)

0 %

31.12.2023

ex 2910 90 00

25

Phényloxirane (CAS RN 96-09-3)

0 %

31.12.2023

ex 2912 29 00

55

Cyclohex-3-ène-1-carbaldéhyde (CAS RN 100-50-5)

0 %

31.12.2023

ex 2915 90 70

15

Chlorure de 2,2-diméthylbutyryle (CAS RN 5856-77-9)

0 %

31.12.2023

ex 2916 39 90

57

Acide 2-phénylprop-2-énoïque (CAS RN 492-38-6)

0 %

31.12.2023

ex 2918 30 00

25

(E)-1-éthoxy-3-oxobut-1-èn-1-olate; 2-Méthylpropane-1-olate; titane(4+) (CAS RN 83877-91-2)

0 %

31.12.2023

ex 2918 99 90

33

Acide vanillique (CAS RN 121-34-6) ne contenant

pas plus de 10 ppm de palladium (CAS RN 7440-05-3),

pas plus de 10 ppm de bismuth (CAS RN 7440-69-9),

pas plus de 14 ppm de formaldéhyde (CAS RN 50-00-0),

pas plus de 1,3 % en poids d'acide 3,4-dihydroxybenzoïque (CAS RN 99-50-3),

pas plus 0,5 % en poids de vanilline (CAS RN 121-33-5)

0 %

31.12.2023

ex 2920 90 10

15

Carbonate d'éthyle et de méthyle (CAS RN 623-53-0)

0 %

31.12.2019

ex 2920 90 10

25

Carbonate de diéthyle (CAS RN 105-58-8)

0 %

31.12.2019

ex 2920 90 10

35

Carbonate de vinylène (CAS RN 872-36-6)

0 %

31.12.2019

ex 2920 90 70

20

Phosphorochloridate de diéthyle (CAS RN 814-49-3)

0 %

31.12.2023

ex 2921 43 00

70

5-Bromo-4-fluoro-2-méthylaniline (CAS RN 627871-16-3)

0 %

31.12.2023

ex 2921 45 00

30

Acide (5 ou 8)-aminonaphtalène-2-sulfonique (CAS RN 51548-48-2)

0 %

31.12.2023

ex 2921 45 00

80

Acide 2-aminonaphtalène-1-sulfonique (CAS RN 81-16-3)

0 %

31.12.2023

ex 2921 49 00

35

2-Éthylaniline (CAS RN 578-54-1)

0 %

31.12.2023

ex 2922 19 00

55

3-Aminoadamantan-1-ol (CAS RN 702-82-9)

0 %

31.12.2023

ex 2922 29 00

33

o-Phénétidine (CAS RN 94-70-2)

0 %

31.12.2023

ex 2923 90 00

65

Hydroxyde de N,N,N-triméthyl-tricyclo[3.3.1.13,7]décan-1-aminium (CAS RN 53075-09-5) sous forme de solution aqueuse d'une teneur en hydroxyde de N,N,N-triméthyl-tricyclo[3.3.1.13,7]décan-1-aminium égale ou supérieure à 17,5 % en poids mais n'excédant pas 27,5 %

0 %

31.12.2023

ex 2924 19 00

75

Acide (S)-4-((tert-butoxycarbonyl)amino)-2-hydroxybutanoïque (CAS RN 207305-60-0)

0 %

31.12.2023

ex 2924 29 70

67

N,N′-(2,5-Dichloro-1,4-phénylène)bis[3-oxobutyramide] (CAS RN 42487-09-2)

0 %

31.12.2023

ex 2924 29 70

70

N-[(benzyloxy)carbonyl]glycyl-N-[(2S)-1-{4-[(tert-butoxycarbonyl)oxy]phényl}-3-hydroxypropan-2-yl]-L-alaninamide

0 %

31.12.2023

ex 2926 90 70

60

Cyfluthrine (ISO) (CAS RN 68359-37-5) ou béta-cyfluthrine (ISO) (CAS RN 1820573-27-0) d'une pureté en poids de 95 % ou plus

0 %

31.12.2019

ex 2930 90 98

38

Isothiocyanate d'allyle (CAS RN 57-06-7)

0 %

31.12.2023

ex 2930 90 98

50

Acide 3-mercaptopropionique (CAS RN 107-96-0)

0 %

31.12.2023

ex 2932 19 00

65

Tefuryltrione (ISO) (CAS RN 473278-76-1)

0 %

31.12.2023

ex 2932 20 90

75

3-Acétyl-6-méthyl-2H-pyrane-2, 4(3H)-dione (CAS RN 520-45-6)

0 %

31.12.2023

ex 2932 99 00

27

(2-Butyl-3-benzofuranyl)(4-hydroxy-3,5-diiodophényl)méthanone (CAS RN 1951-26-4)

0 %

31.12.2023

ex 2933 19 90

65

4-Bromo-1-(1-éthoxyéthyl)-1H-pyrazole (CAS RN 1024120-52-2)

0 %

31.12.2023

ex 2933 39 99

56

2,5-Dichloro-4,6-diméthylnicotinonitrile (CAS RN 91591-63-8)

0 %

31.12.2023

ex 2933 39 99

59

Chlorpyriphos-méthyl (ISO) (CAS RN 5598-13-0)

0 %

31.12.2023

ex 2933 39 99

61

6-Bromo-2-pyridinamine (CAS RN 19798-81-3)

0 %

31.12.2023

ex 2933 39 99

62

2,6-Dichloronicotinate d'éthyle (CAS RN 58584-86-4)

0 %

31.12.2023

ex 2933 39 99

64

1-(3-Chloropyridin-2-yl)-3-hydroxyméthyl-1H-pyrazole-5-carboxylate de méthyle (CAS RN 960316-73-8)

0 %

31.12.2023

ex 2933 39 99

68

Acide 1-(3-chloropyridin-2-yl)-3-[[5-(trifluorométhyl)-2H-tétrazol-2-yl]méthyl]-1H-pyrazole-5-carboxylique (CAS RN 1352319-02-8) d'une pureté en poids de 85 % ou plus

0 %

31.12.2023

ex 2933 49 90

80

6,7,8-Trifluoro-1-[formyl(méthyl)amino]-4-oxo-1,4-dihydroquinoléine-3-carboxylate d'éthyle (CAS RN 100276-65-1)

0 %

31.12.2020

ex 2933 54 00

10

5,5′-(1,2-diazènediyl)bis [2,4,6 (1H, 3H, 5H)-pyrimidinetrione] (CAS RN 25157-64-6)

0 %

31.12.2023

ex 2933 59 95

63

1-(3-Chlorophényl)pipérazine (CAS RN 6640-24-0)

0 %

31.12.2023

ex 2933 69 80

27

Dihydrate de troclosène sodique (INNM) (CAS RN 51580-86-0)

0 %

31.12.2023

ex 2933 99 80

58

Ipconazole (ISO) (CAS RN 125225-28-7) d'une pureté en poids de 90 % ou plus

0 %

31.12.2023

ex 2933 99 80

59

Hydrates d'hydroxybenzotriazole (CAS RN 80029-43-2 et CAS RN 123333-53-9)

0 %

31.12.2023

ex 2933 99 80

61

Chlorhydrate de (1R,5S)-8-benzyl-8-azabicyclo(3.2.1)octane-3-one (CAS RN 83393-23-1)

0 %

31.12.2023

ex 2933 99 80

63

L-Prolinamide (CAS RN 7531-52-4)

0 %

31.12.2023

ex 2933 99 80

68

Hydrogénosulfate de 5-((1S,2S)-2-((2R,6S,9S,11R,12R,14aS,15S,16S,20R,23S,25aR)-9-amino-20-((R)-3-amino-1-hydroxy-3-oxopropyl)-2,11,12,15-tétrahydroxy-6-((R)-1-hydroxyéthyl)-16-méthyl-5,8,14,19,22,25-hexaoxotétracosahydro-1H-dipyrrolo[2,1-c:2′,1′-l][1,4,7,10,13,16]hexaazacyclohenicosin-23-yl)-1,2-dihydroxyéthyl)-2-hydroxyphényle (CAS RN 168110-44-9)

0 %

31.12.2023

ex 2934 99 90

78

[(3aS,5R,6S,6aS)-6-Hydroxy-2,2-diméthyltétrahydrofuro[2,3-d][1,3]dioxol-5-yl] (morpholino)méthanone (CAS RN 1103738-19-7)

0 %

31.12.2023

ex 2934 99 90

80

2-(Diméthylamino)-2-[(4-méthylphényl)méthyl]-1-[4-(morpholine-4-yl)phényl]butane-1-one (CAS RN 119344-86-4)

0 %

31.12.2023

ex 2935 90 90

33

4-Chloro-3-pyridinesulfonamide (CAS RN 33263-43-3)

0 %

31.12.2023

ex 2935 90 90

37

1,3-Diméthyl-1H-pyrazole-4-sulfonamide (CAS RN 88398-53-2)

0 %

31.12.2023

ex 2935 90 90

60

4-[(3-Méthylphényl)amino]pyridine-3-sulfonamide (CAS RN 72811-73-5)

0 %

31.12.2023

ex 3204 17 00

31

Colorant C.I. Pigment Red 63:1 (CAS RN 6417-83-0) et préparations à base de ce colorant dont la teneur en colorant C.I. Pigment Red 63:1 est supérieure ou égale à 70 % en poids

0 %

31.12.2023

ex 3205 00 00

20

Préparation de colorant C.I. Solvent Red 48 (CAS RN 13473-26-2), sous forme de poudre sèche, contenant en poids:

16 % ou plus mais pas plus de 25 % de colorant C.I. Solvent Red 48 (CAS RN 13473-26-2),

65 % ou plus mais pas plus de 75 % d'hydroxyde d'aluminium (CAS RN 21645-51-2)

0 %

31.12.2023

ex 3205 00 00

30

Préparation de colorant C.I. Pigment Red 174 (CAS RN 15876-58-1), sous forme de poudre sèche, contenant en poids:

16 % ou plus mais pas plus de 21 % de colorant C.I. Pigment Red 174 (CAS RN 15876-58-1),

65 % ou plus mais pas plus de 69 % d'hydroxyde d'aluminium (CAS RN 21645-51-2)

0 %

31.12.2023

ex 3208 90 19

55

Préparation de 5 % ou plus mais pas plus de 20 % en poids d'un copolymère de propylène et d'anhydride maléique, ou d'un mélange de polypropylène et d'un copolymère de propylène et d'anhydride maléique, ou d'un mélange de polypropylène et d'un copolymère de propylène, d'isobutène et d'anhydride maléique dans un solvant organique

0 %

31.12.2020

ex 3506 91 90

10

Adhésif à base d'une dispersion aqueuse d'un mélange de colophane dimérisé et d'un copolymère d'éthylène et d'acétate de vinyle (EVA)

0 %

31.12.2023

ex 3506 91 90

40

Adhésif acrylique sensible à la pression d'une épaisseur de 0,076 mm au minimum et de0,127 mm au maximum, conditionné en rouleaux d'une largeur minimale de 45,7 cm et maximale de 132 cm fourni avec une couche antiadhésive offrant une adhérence initiale d'au moins 15N/25 mm (mesurée suivant l'ASTM D3330)

0 %

31.12.2019

ex 3506 91 90

50

Préparation contenant, en poids:

15 % ou plus mais pas plus de 60 % de copolymères styrène-butadiène ou de copolymères styrène-butadiène-styrène (SBS), et

10 % ou plus mais pas plus de 30 % de polymères de pinène ou de copolymères de pentadiène,

dissous dans un mélange de solvants composé:

de méthyléthylcétone (numéro CAS 78-93-3),

d'heptanes (numéro CAS 142-82-5), et

de toluène (numéro CAS 108-88-3) ou de solvant naphta aliphatique léger (numéro CAS 64742-89-8)

0 %

31.12.2020

ex 3506 91 90

60

Matière adhésive de liaison temporaire de tranches sous la forme d'une solution de polymère solide dans du D-limonène (CAS RN 5989-27-5) d'une teneur en polymère en poids d'au moins 25 % mais n'excédant pas 35 %

0 %

l

31.12.2022

ex 3812 39 90

35

Mélange contenant en poids:

25 % ou plus mais pas plus de 55 % d'un mélange d'esters de tétraméthylpipéridinyle en C15-18 (CAS RN 86403-32-9),

pas plus de 20 % d'autres composés organiques,

sur substrat de polypropylène (CAS RN 9003-07-0) ou de silice amorphe (CAS RN 7631-86-9 ou 112926-00-8)

0 %

31.12.2023

ex 3815 12 00

20

Catalyseur sphérique constitué d'un support en oxyde d'aluminium recouvert de platine,

d'un diamètre égal ou supérieur à 1,4 mm, mais n'excédant pas 2,0 mm, et

d'une teneur en platine égale ou supérieure à 0,2 % en poids mais n'excédant pas 0,5 %

0 %

31.12.2023

ex 3815 12 00

30

Catalyseur

contenant 0,3 gramme par litre ou plus, mais pas plus de 7 grammes par litre de métaux précieux,

déposée sur une structure alvéolaire céramique recouverte d'oxyde d'aluminium ou d'oxyde de cérium/zirconium, la structure alvéolaire présentant,

une teneur en nickel égale ou supérieure à 1,26 % en poids mais n'excédant pas 1,29 % en poids,

62 cellules par cm2 ou plus, mais pas plus de 140 cellules par cm2,

un diamètre égal ou supérieur à 100 mm mais n'excédant pas 120 mm, et

une longueur de 60 mm ou plus, mais n'excédant pas 150 mm,

destiné à la fabrication de véhicules à moteur (1)

0 %

31.12.2023

ex 3815 90 90

43

Catalyseur en poudre composé en poids de

92,50 % (± 2° %) de dioxyde de titane (CAS RN 13463-67-7),

5 % (± 1° %) de dioxyde de silicone (CAS RN 112926-00-8), et

2,5 % (± 1,5 %) de trioxyde de soufre (CAS RN 7446-11-9)

0 %

31.12.2022

ex 3824 99 92

31

Mélanges de cristaux liquides destiné à la fabrication de modules LCD (affichage à cristaux liquides) (1)

0 %

31.12.2023

ex 3824 99 92

37

Mélange d'acétates de 3-butène-1,2-diol d'une teneur en poids de 65 % ou plus de diacétate de 3-butène-1,2-diol (CAS RN 18085-02-4)

0 %

31.12.2023

ex 3824 99 96

33

Cartouche de tampon n'excédant pas 8 000 ml et contenant:

0,05 % ou plus mais pas plus de 0,1 % en poids de 5-chloro-2-méthyl-2,3-dihydroisothiazole-3-one (CAS RN 55965-84-9), et

0,05 % ou plus mais pas plus de 0,1 % en poids de 2-méthyl-2,3-dihydroisothiazole-3-one (CAS RN 2682-20-4) en tant qu'agent biostatique

0 %

31.12.2023

ex 3904 69 80

20

Copolymère de tétrafluoroéthylène, d'heptafluoro-1-pentène et d'éthène (CAS RN 94228-79-2)

0 %

31.12.2023

ex 3904 69 80

30

Copolymère de tétrafluoroéthylène, d'hexafluoropropène et d'éthène

0 %

31.12.2023

ex 3907 20 20

40

Copolymère de tétrahydrofurane et de tétrahydro-3-méthylfurane de masse molaire moyenne en nombre (Mn) de 900 ou plus mais n'excédant pas 3 600

0 %

31.12.2023

ex 3920 99 59

30

Pellicule de poly(tétrafluoroéthylène) ayant une teneur en poids de graphite de 10 % ou plus

0 %

31.12.2023

ex 3921 19 00

40

Film transparent, microporeux, en polyéthylène greffé à l'acide acrylique, présenté en rouleaux:

d'une largeur de 98 mm ou plus mais n'excédant pas 170 mm,

d'une épaisseur de 15 μm ou plus mais n'excédant pas 36 μm,

du type utilisé pour la fabrication de séparateurs de batteries alcalines

0 %

31.12.2019

ex 3926 30 00

40

Poignée de porte intérieure en matière plastique utilisée dans la fabrication de véhicules automobiles (1)

0 %

31.12.2023

ex 5402 44 00

10

Fils d'élastomères synthétiques:

sans torsion ou d'une torsion n'excédant pas 50 tours au mètre, titrant 300 dtex ou plus, mais n'excédant pas 1 000 dtex,

composés de polyuréthane-urées sur la base d'un copolyéther glycol de tétrahydrofurane et de 3-méthyltétrahydrofurane,

utilisés dans la fabrication des articles d'hygiène jetables relevant de la position 9619  (1)

0 %

31.12.2023

ex 7006 00 90

40

Plaques de verre sodocalcique de qualité STN (Super Twisted Nematic) présentant:

une longueur de 300 mm ou plus mais n'excédant pas 600 mm,

une largeur de 300 mm ou plus mais n'excédant pas 600 mm,

une épaisseur de 0,5 mm ou plus mais n'excédant pas 1,1 mm,

un revêtement d'oxyde d'indium-étain d'une résistance of 80 Ohms ou plus mais n'excédant pas 160 Ohms sur une face,

un revêtement antireflet multicouches sur l'autre face, et

des bords usinés (chanfreinés),

du type utilisé pour la fabrication de modules LCD (affichage à cristaux liquides)

0 %

31.12.2023

ex 7019 40 00

ex 7019 52 00

70

30

Tissus en fibres de verre E:

d'un poids égal ou supérieur à 20 g/m2 mais pas plus de 214 g/m2,

imprégnés de silane,

en rouleaux,

d'une teneur en humidité inférieure ou égale à 0,13 % en poids, et

ne contenant pas plus de 3 fibres creuses pour 100 000 fibres,

exclusivement destinés à la fabrication de préimprégnés et de stratifiés cuivrés (1)

0 %

31.12.2021

ex 7019 52 00

40

Tissu de fibres de verre revêtu de résine époxy contenant en poids:

91 % ou plus mais pas plus de 93 % de fibres de verre,

7 % ou plus mais pas plus de 9 % de résine époxy

0 %

31.12.2023

ex 7410 11 00

ex 8507 90 80

ex 8545 90 90

10

60

30

Rouleau constitué d'une feuille stratifiée de graphite et de cuivre:

d'une largeur égale ou supérieure à 610 mm, mais n'excédant pas 620 mm, et

d'un diamètre égal ou supérieur à 690 mm, mais n'excédant pas 710 mm,

destiné à la fabrication des batteries lithium-ion équipant les véhicules électriques (1)

0 %

31.12.2019

ex 7607 20 90

10

Feuille d'aluminium, en rouleaux:

revêtue de polypropylène sur une face et de polyamide sur l'autre face, avec des couches adhésives intercalées,

d'une largeur de 200 mm ou plus mais n'excédant pas 400 mm,

d'une épaisseur de 0,138 mm ou plus mais n'excédant pas 0,168 mm,

destinée à la fabrication de poches pour cellules de batterie lithium-ion (1)

0 %

31.12.2019

8104 11 00

 

Magnésium sous forme brute, contenant au moins 99,8 % en poids de magnésium

0 %

31.12.2023

ex 8108 20 00

40

Lingot d'alliage de titane,

d'une hauteur minimale de 17,8 cm, d'une longueur minimale de 180 cm et d'une largeur minimale de 48,3 cm,

d'un poids minimal de 680 kg,

contenant, en poids, les éléments d'alliage, suivants:

3 % ou plus mais pas plus de 6 % d'aluminium,

2,5 % ou plus mais pas plus de 5 % d'étain,

2,5 % ou plus mais pas plus de 4,5 % de zirconium,

0,2 % ou plus mais pas plus de 1 % de niobium,

0,1 % ou plus mais pas plus de 1 % de molybdène,

0,1 % ou plus mais pas plus de 0,5 % de silicium

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8108 20 00

60

Lingot d'alliage de titane:

d'un diamètre minimal de 63,5 cm et d'une longueur minimale de 450 cm,

d'un poids minimal de 6 350 kg,

contenant, en poids, les éléments d'alliage suivants:

5,5 % ou plus, mais pas plus de 6,7 % d'aluminium,

3,7 % ou plus, mais pas plus de 4,9 % de vanadium

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8301 20 00

10

Dispositif antivol pour colonne de direction mécanique ou électromécanique:

d'une hauteur de 10,5 cm (± 3 cm),

d'une largeur de 6,5 cm (± 3 cm),

dans un boîtier métallique,

équipé ou non d'un support,

utilisé dans la fabrication de marchandises relevant du chapitre 87 (1)

0 %

31.12.2023

ex 8302 30 00

10

Support de fixation d'un système d'échappement:

d'une épaisseur de 0,7 mm ou plus mais n'excédant pas 1,3 mm,

en aciers inoxydables de classe 1.4310 et 1.4301 conformément à la norme EN 10088,

avec ou sans trou de fixation,

utilisé dans la fabrication de systèmes d'échappement de véhicules automobiles (1)

0 %

31.12.2023

ex 8409 91 00

60

Module d'admission d'air pour les cylindres de moteur comprenant:

un tuyau d'admission,

un capteur de pression,

un papillon électrique,

des tuyaux,

des supports,

utilisé dans la fabrication de marchandises relevant du chapitre 87 (1)

0 %

31.12.2023

ex 8409 91 00

70

Collecteur d'admission, exclusivement destiné à être utilisé pour la construction de véhicules automobiles, présentant:

une largeur de 40 mm ou plus mais n'excédant pas 70 mm,

des soupapes d'une longueur de 250 mm ou plus mais n'excédant pas 350 mm,

un volume d'air de 5,2 litres, et

un système électrique de régulation du débit qui offre une performance maximale à plus de 3 200 tours/minute (1)

0 %

31.12.2023

ex 8409 99 00

65

Dispositif de recyclage des gaz d'échappement comprenant:

une unité de commande,

un papillon d'air,

un tuyau d'admission,

un conduit d'évacuation,

utilisé dans la fabrication de moteurs diesel de véhicules à moteur (1)

0 %

31.12.2023

ex 8414 10 25

30

Pompe à cylindres en tandem composée:

d'une pompe à huile présentant un débit de 21,6 cc/tour (± 2 cc/tour) et une pression de service de 1,5 bar à 1 000 tours/minute,

d'une pompe à vide présentant un débit de 120 cc/tour (± 12 cc/tour) et une performance de – 666 mbar en 6 secondes à 750 tours/minute,

utilisée dans la fabrication de moteurs de véhicules automobiles (1)

0 %

31.12.2023

ex 8414 10 89

30

Pompe à vide électrique présentant les caractéristiques suivantes:

bus de données CAN,

avec ou sans tuyau flexible en caoutchouc,

câble de raccordement avec connecteur,

support de fixations,

utilisé dans la fabrication de marchandises relevant du chapitre 87 (1)

0 %

31.12.2023

ex 8414 30 89

30

Compresseur à spirale, à arbre ouvert, avec un mécanisme d'embrayage, d'une puissance de plus de 0,4 kW, pour la climatisation des véhicules, utilisé dans la construction de véhicules automobiles du chapitre 87 (1)

0 %

31.12.2023

ex 8414 59 35

20

Ventilateur à aubes radiales présentant:

une dimension de 25 mm (hauteur) × 85 mm (largeur) × 85 mm (profondeur),

un poids de 120 g,

une tension nominale de 13,6 V en courant continu,

une tension de fonctionnement de 9 V en courant continu ou plus mais n'excédant pas 16 V en courant continu,

un courant nominal de 1,1 A (TYP),

une puissance nominale de 15 W,

une vitesse de rotation de 500 tours par minute ou plus mais n'excédant pas 4 800 tours/minute (roue libre),

un débit d'air n'excédant pas 17,5 litres/s,

une pression d'air n'excédant pas 16 mm H2O ≈ 157 Pa,

0 %

31.12.2023

 

 

une pression sonore globale n'excédant pas 58 dB(A) à 4 800 tours/minute, et

une interface FIN (Fan Interconnect Network) pour la communication avec l'unité de commande de chauffage et de climatisation utilisée dans les systèmes de ventilation des sièges de voiture

 

 

 

ex 8467 99 00

10

Interrupteurs mécaniques pour connecter des circuits électriques avec:

un voltage compris entre 14,4 V et 42 V,

un ampérage compris entre 10 A et 42 A,

entrant dans la fabrication de machines classées dans la position 8467  (1)

0 %

p/st

31.12.2019

ex 8481 80 59

30

Vanne de commande de débit bidirectionnelle avec boîtier, présentant:

au moins 5, mais pas plus de 10 orifices de sortie d'un diamètre minimal de 0,09 mm mais n'excédant pas 0,2 mm,

un débit d'au moins 550 cm3/minute, mais n'excédant pas 2 000 cm3/minute,

une pression de fonctionnement d'au moins 19 MPa mais n'excédant pas 300 MPa

0 %

31.12.2022

ex 8481 80 59

40

Vanne de commande de débit

fabriquée en acier,

dont l'orifice de sortie présente un diamètre d'au moins 0,1 mm mais n'excède pas 0,3 mm,

dont l'orifice d'entrée présente un diamètre d'au moins 0,4 mm mais n'excède pas 1,3 mm,

revêtue de nitrure de chrome,

dont la rugosité de surface est de 0,4 Rp

0 %

31.12.2022

ex 8481 80 59

50

Vanne électromagnétique de régulation quantitative présentant:

un piston,

un solénoïde d'une résistance d'au moins 2,6 ohm, mais n'excédant pas 3 ohm

0 %

31.12.2022

ex 8481 80 59

60

Vanne électromagnétique pour le contrôle de la quantité

dotée d'un solénoïde d'une résistance d'au moins 0,19 ohm, mais n'excédant pas 0,66 ohm, et d'une inductance n'excédant pas 1 mH

0 %

31.12.2022

ex 8481 80 79

ex 8481 80 99

30

30

Robinet de service adapté aux gaz de type R410A ou R32 lors du raccordement d'unités intérieures et extérieures, présentant:

une pression extérieure du corps de robinet de 6,3 MPa,

un rapport de fuite inférieur à 1,6 g/a,

un taux d'impuretés inférieur à 1,2 mg/PCS,

une pression hermétique du corps de robinet de 4,2 MPa,

destiné à la fabrication de systèmes de climatisation (1)

0 %

31.12.2023

ex 8484 20 00

20

Dispositif d'étanchéité mécanique constitué de deux garnitures amovibles (une céramique, possédant une conductivité thermique inférieure à 80 W/Mk et l'autre carbone, coulissante), un ressort et un mastic nitrile sur la face extérieure, du type utilisé dans la fabrication de pompes de circulation pour les systèmes de refroidissement des véhicules à moteur

0 %

31.12.2023

ex 8501 10 10

30

Moteurs pour pompes à air présentant les caractéristiques suivantes:

une tension de fonctionnement de 9 V en courant continu ou plus, mais n'excédant pas 24 V en courant continu,

une plage de températures de fonctionnement supérieure ou égale à – 40 °C mais n'excédant pas 80 °C,

une puissance n'excédant pas 18 W,

utilisés pour la fabrication de systèmes de support pneumatique et de ventilation pour sièges automobiles (1)

0 %

31.12.2023

ex 8501 31 00

ex 8501 32 00

55

40

Moteur à courant continu avec ou sans commutateur, présentant:

un diamètre extérieur égal ou supérieur à 24,2 mm, mais n'excédant pas 140 mm,

une vitesse de rotation nominale de 3 300 tr/min ou plus, mais ne dépassant pas 26 200 tr/min,

une tension d'alimentation nominale de 3,6 V ou plus, mais ne dépassant pas 230 V,

une puissance nominale supérieure à 37,5 W mais n'excédant pas 2 400 W,

une consommation à vide ne dépassant pas 20,1 A,

une efficacité maximale de 50 % ou plus,

destiné aux outils manuels électroportatifs ou aux tondeuses à gazon

0 %

31.12.2023

ex 8501 33 00

25

Moteur à traction en courant alternatif d'une puissance de 75 kW ou plus mais n'excédant pas 375 kW, présentant:

un couple de 200 Nm ou plus, mais n'excédant pas 400 Nm,

une puissance totale de 50 kW ou plus, mais n'excédant pas 200 kW, et

une vitesse n'excédant pas 15 000 tours/minute,

utilisé dans la fabrication de véhicules électriques (1)

0 %

31.12.2019

ex 8503 00 99

55

Stator pour moteur sans balai, présentant:

un diamètre interne de 206,6 mm (± 0,5),

un diamètre externe de 265,0 mm (± 0,2), et

une largeur de 37,2 mm ou plus, mais n'excédant pas 47,8 mm,

du type utilisé pour la fabrication de machines à laver, de machines à laver séchantes ou de sèche-linges à moteur à induction directe placé sur le tambour

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8506 90 00

10

Cathode, en rouleaux, pour piles boutons zinc-air (piles pour prothèse auditive) (1)

0 %

31.12.2023

ex 8507 60 00

13

Accumulateurs électriques prismatiques lithium-ion présentant:

une largeur de 173,0 mm (± 0,4 mm),

une épaisseur de 45,0 mm (± 0,4 mm),

une hauteur de 125,0 mm (± 0,3 mm),

une tension nominale de 3,67 V (± 0,01 V), et

une capacité nominale de 94 Ah et/ou 120 Ah,

utilisés dans la fabrication de batteries rechargeables pour véhicules électriques (1)

0 %

31.12.2019

ex 8507 60 00

15

Accumulateurs ou modules au lithium-ion de forme cylindrique:

d'une capacité nominale égale ou supérieure à 8,8 Ah ou plus, mais n'excédant pas 18 Ah,

d'une tension nominale égale ou supérieure à 36 V, mais n'excédant pas 48 V,

d'une puissance égale ou supérieure à 300 Wh, mais n'excédant pas 648 Wh,

utilisés pour la fabrication de bicyclettes électriques (1)

0 %

31.12.2019

ex 8507 60 00

18

Accumulateur polymère lithium-ion rectangulaire doté d'un système de gestion de la batterie et d'une interface CAN-BUS présentant:

une longueur n'excédant pas 1 600 mm,

une largeur n'excédant pas 448 mm,

une hauteur n'excédant pas 395 mm,

un poids de 125 kg ou plus mais n'excédant pas 135 kg,

une tension nominale de 280 V ou plus mais n'excédant pas 400 V,

une capacité nominale de 9,7 Ah ou plus mais n'excédant pas 10,35 Ah,

une tension de chargement de 110 V ou plus mais n'excédant pas 230 V, et

contenant 6 modules de 90 cellules ou plus mais n'excédant pas 96 cellules contenues dans un caisson en acier,

utilisé dans la construction de véhicules capables d'être chargés par raccordement à une source externe d'électricité relevant de la position 8703  (1)

0 %

31.12.2019

ex 8507 60 00

30

Accumulateur ou module au lithium-ion, de forme cylindrique, d'une longueur de 63 mm ou plus et d'un diamètre de 17,2 mm ou plus, ayant une capacité nominale de 1 200 mAh ou plus, destiné à la fabrication de batteries rechargeables (1)

0 %

31.12.2019

ex 8507 60 00

33

Accumulateur lithium-ion, présentant:

une longueur de 150 mm ou plus mais n'excédant pas 1 000 mm,

une largeur de 100 mm ou plus mais n'excédant pas 1 000 mm,

une hauteur de 200 mm ou plus mais n'excédant pas 1 500 mm,

un poids de 75 kg ou plus mais n'excédant pas 200 kg,

une capacité nominale minimale de 150 Ah mais n'excédant pas 500 Ah

0 %

31.12.2019

ex 8507 60 00

50

Modules pour l'assemblage de batteries d'accumulateurs électriques au lithium-ion ayant les caractéristiques suivantes:

une longueur de 298 mm ou plus, mais pas plus de 408 mm,

une largeur de 33,5 mm ou plus, mais pas plus de 209 mm,

une hauteur de 138 mm ou plus, mais pas plus de 228 mm,

un poids de 3,6 kg ou plus, mais pas plus de 17 kg,

une puissance de 458 Wh ou plus mais pas plus de 2 158 Wh

0 %

31.12.2019

ex 8507 60 00

71

Batteries d'accumulateurs électriques au lithium-ion rechargeables:

d'une longueur comprise entre 700 et 2 820 mm,

d'une largeur comprise entre 935 et 1 660 mm,

d'une hauteur comprise entre 85 et 700 mm,

d'un poids compris entre 250 et 700 kg,

d'une puissance n'excédant pas 175 kWh

0 %

31.12.2019

ex 8507 60 00

85

Modules rectangulaires au lithium-ion constitutifs de batteries d'accumulateurs électriques lithium-ion rechargeables:

d'une longueur de 300 mm ou plus mais n'excédant pas 350 mm,

d'une largeur de 79,8 mm ou plus mais n'excédant pas 225 mm,

d'une hauteur de 35 mm ou plus mais n'excédant pas 168 mm,

d'un poids de 3,95 kg ou plus mais n'excédant pas 8,85 kg,

d'une capacité nominale de 66,6 Ah ou plus mais n'excédant pas 129 Ah

0 %

31.12.2019

ex 8507 90 30

20

Séparateur à la sécurité renforcée conçu pour séparer la cathode et l'anode utilisé pour la fabrication des accumulateurs électriques lithium-ion pour les batteries de véhicules à moteur (1)

0 %

31.12.2019

ex 8529 90 65

25

Circuit imprimé assemblé «PCBA» comprenant:

un syntoniseur radio (assurant la réception et la transformation de signaux radio et leur transmission aux autres composants du circuit) sans fonction de traitement du signal,

un microprocesseur pouvant recevoir des signaux de télécommande et contrôler le jeu de puces du syntoniseur,

utilisé dans la fabrication de systèmes de divertissement à domicile (1)

0 %

p/st

31.12.2019

ex 8529 90 65

28

Assemblage électronique comportant au moins un circuit imprimé présentant:

des processeurs pour les applications multimédia et le traitement des signaux vidéo,

une matrice prédiffusée programmable (Field Programmable Gate Array – FPGA),

une mémoire flash,

une mémoire vive,

une interface USB,

avec ou sans interfaces HDMI, VGA et RJ-45,

des connecteurs pour un affichage LCD, un éclairage à LED et un panneau de commande

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8529 90 65

40

Sous-ensemble de circuit imprimé comprenant:

un syntoniseur radio assurant la réception et la transformation de signaux radio et leur transmission aux autres composants du circuit, avec un décodeur de signal,

un émetteur-récepteur RF de télécommande,

un émetteur infrarouge pour signaux de télécommande,

un générateur de signal SCART,

un capteur d'état de téléviseur,

utilisé dans la fabrication de systèmes de divertissement à domicile (1)

0 %

p/st

31.12.2019

ex 8529 90 92

52

Module LCD, couvert de verre ou de matière plastique et lié optiquement, présentant:

une diagonale d'écran de 12 cm ou plus mais n'excédant pas 31 cm,

un rétroéclairage à DEL,

un circuit imprimé avec EEPROM (mémoire morte effaçable et programmable électriquement), microcontrôleur, contrôleur d'horloge système et d'autres composants actifs et passifs,

une fiche pour l'alimentation et des interfaces CAN (Controller Area Network) et LVDS (signalisation différentielle à basse tension),

avec ou sans composants électroniques pour générer des indicateurs de contrôle supplémentaires pour les informations relatives au véhicule sur l'écran d'affichage,

0 %

31.12.2023

 

 

avec ou sans écran tactile,

sans module de traitement des signaux,

dans un boîtier présentant des indicateurs DEL supplémentaires pour les voyants d'avertissement,

avec ou sans indicateur de changement de vitesse et photosenseur,

du type utilisé pour l'affichage des informations destinées au conducteur dans les véhicules à moteur du chapitre 87 (1)

 

 

 

ex 8529 90 92

54

Affichage à cristaux liquides doté:

d'un écran tactile,

d'au moins un circuit imprimé pour l'adressage simple des pixels d'un dispositif esclave (fonction de commande d'horloge) et les commandes tactiles, avec EEPROM (mémoire morte effaçable et programmable électriquement) pour les paramètres d'affichage,

d'une diagonale d'écran de 15 cm ou plus mais n'excédant pas 21 cm,

d'un rétroéclairage,

d'une interface LVDS (signalisation différentielle à basse tension) et d'un connecteur d'alimentation,

utilisé dans la construction de véhicules automobiles du chapitre 87 (1)

0 %

31.12.2023

ex 8529 90 92

57

Support en métal, élément de fixation en métal ou renfort métallique interne, utilisé dans la production de téléviseurs, moniteurs et lecteurs vidéos (1)

0 %

p/st

31.12.2021

ex 8535 90 00

30

Interrupteur de module semiconducteur contenu dans un boîtier:

consistant en une puce transistor IGBT et une puce de diodes sur une ou plusieurs grilles de connexion,

pour une tension de 600 V ou de 1 200 V

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8537 10 91

57

Tableau de commande à mémoire programmable présentant:

au moins 4 conducteurs de moteur pas à pas,

au moins 4 sorties avec transistors MOSFET,

un processeur principal,

au moins 3 entrées pour sondes de température,

d'une tension de fonctionnement égale ou supérieure à 10 V mais n'excédant pas 30 V,

destiné à la fabrication d'imprimantes 3D (1)

0 %

31.12.2023

ex 8537 10 91

59

Unités de commande électronique pour le contrôle du transfert de couple entre les essieux dans les véhicules dont toutes les roues sont motrices, comprenant:

un circuit imprimé doté d'une commande à mémoire programmable,

un connecteur unique, et

fonctionnant sur 12 V

0 %

31.12.2023

ex 8537 10 91

63

Unités de commande électronique capables de commander des transmissions automatiques à variation continue pour les voitures de tourisme, comprenant:

un circuit imprimé doté d'une commande à mémoire programmable,

un boîtier métallique,

un connecteur unique,

fonctionnant sur 12 V

0 %

31.12.2023

ex 8537 10 91

67

Module de gestion électronique du moteur présentant:

un circuit imprimé,

une tension de 12 V,

reprogrammable,

un microprocesseur capable de contrôler, d'évaluer et de gérer les fonctions de règlage dans les voitures (valeurs d'avance à l'injection et à l'allumage pour le carburant et pour le débit de carburant et d'air),

utilisé dans la fabrication de marchandises relevant du chapitre 87 (1)

0 %

31.12.2023

ex 8708 40 20

ex 8708 40 50

60

50

Dispositif de transmission automatique avec sélecteur de vitesse rotatif présentant:

un habillage en fonte d'aluminium,

un différentiel,

à 9 vitesses automatique,

un système de sélection des vitesses avec sélection électronique de la gamme,

avec les dimensions suivantes:

une largeur de 330 mm ou plus, mais n'excédant pas 420 mm,

une hauteur de 380 mm ou plus, mais n'excédant pas 450 mm,

une longueur de 580 mm ou plus, mais n'excédant pas 690 mm,

utilisé dans la construction des véhicules relevant du chapitre 87  (1)

0 %

31.12.2023

ex 8708 50 20

ex 8708 50 99

ex 8708 99 10

ex 8708 99 97

60

15

45

65

Boîte de transfert automobile à entrée simple, à double sortie, pour répartir le couple entre les ponts avant et arrière dans un carter en aluminium, aux dimensions n'excédant pas 565 × 570 × 510 mm, comprenant au moins:

un actionneur, et

une distribution interne par chaîne

0 %

31.12.2019

ex 8708 50 20

ex 8708 50 99

65

20

Arbre intermédiaire en acier reliant la boîte de vitesses à un demi-essieu présentant:

une longueur de 300 mm ou plus, mais n'excédant pas 650 mm,

une extrémité cannelée des deux côtés,

avec ou sans roulement pressé dans le logement,

avec ou sans support,

utilisé dans la fabrication de marchandises relevant du chapitre 87 (1)

0 %

31.12.2023

ex 8708 50 20

ex 8708 50 99

70

25

Habillage de joint tripode interne de demi-arbre pour la transmission d'un couple du moteur et de la transmission aux roues de véhicules à moteur, présentant:

un diamètre extérieur égal ou supérieur à 67,0 mm, mais n'excédant pas 84,5 mm,

3 trains de roulement calibrés à froid d'un diamètre de 29,90 mm, mais pas plus de 36,60 mm,

d'un diamètre d'étanchéité égal ou supérieur à 34,0 mm, mais n'excédant pas 41,0 mm, sans angle de calage,

cannelure à 21 dents ou plus, mais n'excédant pas 35 dents,

diamètre des portées de 25,0 mm ou plus mais n'excédant pas 30,0 mm, avec ou sans rainures de graissage

0 %

31.12.2023

ex 8708 50 20

ex 8708 50 99

75

35

Dispositif de joint externe pour la transmission d'un couple du moteur et de la transmission aux roues de véhicules à moteur, comprenant:

une bague intérieure présentant 6 pistes pour le roulement des billes de roulement d'un diamètre de 15,0 mm ou plus mais n'excédant pas 20,0 mm,

une bague extérieure présentant 6 pistes pour le roulement de 6 billes de roulement, fabriquée en acier à la teneur en carbone égale ou supérieure à 0,45 % mais n'excédant pas 0,58 %, filetée et avec une cannelure à 26 dents ou plus mais pas plus de 38 dents,

cage sphérique maintenant les billes de roulement dans les pistes de roulement à billes des bagues intérieure et extérieure dans la position angulaire appropriée, constituée d'un matériau adapté pour la cémentation avec une teneur en carbone égale ou supérieure à 0,14 % mais n'excédant pas 0,25 %, et

avec un compartiment à graisse,

capable de fonctionner à vitesse constante à un angle d'articulation variable n'excédant pas 50 degrés

0 %

31.12.2023

ex 8708 80 99

20

Bras de suspension articulé en aluminium, aux dimensions suivantes:

hauteur de 50 mm ou plus, mais n'excédant pas 150 mm,

largeur de 10 mm ou plus, mais n'excédant pas 100 mm,

longueur de 100 mm ou plus, mais n'excédant pas 600 mm,

poids de 1 000 g ou plus, mais n'excédant pas 3 000 g,

muni d'au moins deux percements en alliage d'aluminium dont les caractéristiques sont les suivantes:

résistance à la traction égale ou supérieure à 200 mPa,

force de 19 kN ou plus,

rigidité de 5 kN/mm ou plus mais n'excédant pas 9 kN/mm,

fréquence de 400 Hz ou plus mais n'excédant pas 600 Hz

0 %

31.12.2023

ex 8708 92 99

10

Paroi intérieure de système d'échappement:

à la paroi d'une épaisseur de 0,7 mm ou plus mais n'excédant pas 1,3 mm,

fabriqué en tôle ou spirale d'acier inoxydable des classes 1.4310 et 1.4301 conformément à la norme EN 10088,

avec ou sans trous de fixation,

utilisé dans la fabrication de systèmes d'échappement pour automobiles (1)

0 %

31.12.2023

ex 8708 92 99

20

Tuyau destiné à évacuer les gaz d'échappement du moteur à combustion:

d'un diamètre égal ou supérieur à 40 mm, mais n'excédant pas 100 mm,

d'une longueur de 90 mm ou plus, mais n'excédant pas 410 mm,

à la paroi d'une épaisseur de 0,7 mm ou plus mais n'excédant pas 1,3 mm,

en aciers inoxydables,

utilisé dans la fabrication de systèmes d'échappement pour automobiles (1)

0 %

31.12.2023

ex 8708 92 99

30

Embout de fermeture de système d'échappement:

à la paroi d'une épaisseur de 0,7 mm ou plus mais n'excédant pas 1,3 mm,

fabriqué en acier inoxydable des classes 1.4310 et 1.4301 conformément à la norme EN 10088,

avec ou sans paroi intérieure,

avec ou sans traitement de surface,

utilisé dans la fabrication de systèmes d'échappement pour automobiles (1)

0 %

31.12.2023

ex 9001 90 00

55

Feuilles optiques, de diffusion, de réflexion ou à prismes, ou plaques de diffusion non imprimées, dotées ou non de propriétés polarisantes, spécialement découpées

0 %

31.12.2023

ex 9002 11 00

15

Objectif infrarouge à focalisation motorisée:

fonctionnant pour des longueurs d'onde 3-5 μm,

offrant une image nette de 50 m à l' infini,

avec des champs de taille 3° × 2,25° 9° × 6,75°,

dont le poids n'excède pas 230 g,

dont la longueur n'excède pas 88 mm,

dont le diamètre n'excède pas 46 mm,

athermalisé,

utilisé dans la fabrication de caméras thermiques, jumelles infrarouge, viseurs d'armes (1)

0 %

31.12.2020

ex 9002 11 00

18

Bloc de lentilles composé d'un couvercle de forme cylindrique constitué d'éléments optiques et en métal ou matière plastique offrant:

un champ de vision horizontal maximal de 120 degrés,

un champ de vision diagonal maximal de 92 degrés,

une distance focale maximale de 7,50 mm,

une ouverture relative maximale de F/2,90,

un diamètre maximal de 22 mm,

du type utilisé pour la fabrication d'appareils photographiques automatiques CMOS (semiconducteurs à oxyde de métal complémentaire)

0 %

31.12.2023

ex 9002 11 00

25

Unité optique infrarouge constituée:

d'une lentille en silicium monocristallin de diamètre 84 mm (± 0,1 mm), et

d'une lentille en germanium monocristallin de diamètre 62 mm (± 0,05 mm),

assemblées sur un support en alliage d'aluminium usiné, du type de celle utilisée pour les caméras thermiques

0 %

31.12.2021

ex 9002 11 00

35

Unité optique infrarouge constituée:

d'une lentille en silicium de diamètre 29 mm (± 0,05 mm), et

d'une lentille en fluorure de calcium monocristallin de diamètre 26 mm (± 0,05 mm),

assemblées sur un support en alliage d'aluminium usiné, du type de celle utilisée pour les caméras thermiques

0 %

31.12.2021

ex 9002 11 00

45

Unité optique infrarouge

constituéed'une lentille en silicium de diamètre 62 mm (± 0,05 mm),

montée sur un support en alliage d'aluminium usiné,

du type de celle utilisée pour les caméras thermiques

0 %

31.12.2021

ex 9002 11 00

55

Unité optique infrarouge constituée:

d'une lentille en germanium de diamètre 11 mm (± 0,05 mm),

d'une lentille en fluorure de calcium monocristallin de diamètre 14 mm (± 0,05 mm), et

d'une lentille en silicium de diamètre 17 mm (± 0,05 mm),

assemblées sur un support en alliage d'aluminium usiné, du type de celle utilisée pour les caméras thermiques

0 %

31.12.2021

ex 9002 11 00

65

Unité optique infrarouge

constituéed'une lentille en silicium de diamètre 26 mm (± 0,1 mm),

montée sur un support en alliage d'aluminium usiné,

du type de celle utilisée pour les caméras thermiques

0 %

31.12.2021

ex 9002 11 00

75

Unité optique infrarouge constituée:

d'une lentille en germanium de diamètre 19 mm (± 0,05 mm),

d'une lentille en fluorure de calcium monocristallin de diamètre 18 mm (± 0,05 mm),

d'une lentille en germanium de diamètre 20,6 mm (± 0,05 mm),

assemblées sur un support en alliage d'aluminium usiné, du type de celle utilisée pour les caméras thermiques

0 %

31.12.2021

ex 9029 20 31

ex 9029 90 00

20

30

Combiné d'instruments pour tableau de bord avec carte de commande à microprocesseur, avec ou sans moteurs pas à pas et indicateurs LED affichant au moins:

la vitesse,

le régime du moteur,

la température du moteur,

le niveau de carburant,

et communiquant via les protocoles bus CAN et/ou K-Line, du type utilisé dans la fabrication de marchandises relevant du chapitre 87

0 %

p/st

31.12.2019


(1)  La suspension des droits est subordonnée à la surveillance douanière de la destination particulière conformément à l'article 254 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).


20.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 163/56


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/1000 DE LA COMMISSION

du 14 mars 2019

modifiant le règlement délégué (UE) 2017/1799 en ce qui concerne l'exemption de la Banque populaire de Chine des obligations de transparence pré- et post-négociation imposées par le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 1er, paragraphe 9,

considérant ce qui suit:

(1)

Les transactions ayant pour contreparties des membres du Système européen de banques centrales (SEBC) sont exemptées des obligations de transparence de la négociation en vertu de l'article 1er, paragraphe 6, du règlement (UE) no 600/2014, à condition de s'inscrire dans le cadre de la politique monétaire, de change ou de stabilité financière.

(2)

Cette exclusion du champ d'application du règlement (UE) no 600/2014 peut, en vertu de l'article 1er, paragraphe 9, dudit règlement, être étendue à certaines banques centrales de pays ou territoires tiers ainsi qu'à la Banque des règlements internationaux.

(3)

La liste des banques centrales de pays ou territoires tiers exemptées établie dans le règlement délégué (UE) 2017/1799 de la Commission (2) devrait être mise à jour, y compris en vue d'étendre à d'autres banques centrales de pays ou territoires tiers, le cas échéant, l'exemption prévue par l'article 1er, paragraphe 6, du règlement (UE) no 600/2014 ou de retirer des entités de la liste. La Commission surveille et évalue les évolutions pertinentes dans les pays et territoires tiers et peut, à tout moment, procéder à un réexamen de l'exemption supplémentaire.

(4)

À la lumière des informations transmises par la République populaire de Chine, la Commission a préparé et présenté au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant le traitement international de la Banque populaire de Chine. Ce rapport (3) concluait qu'il était approprié d'accorder à la banque centrale de la République populaire de Chine une exemption des obligations de transparence pré- et post-négociation prévues par le règlement (UE) no 600/2014. En conséquence, il y a lieu de modifier la liste des entités publiques exemptées établie dans le règlement délégué (UE) 2017/1799 pour y inclure la Banque populaire de Chine.

(5)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du groupe d'experts du comité européen des valeurs mobilières,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement délégué (UE) 2017/1799 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 mars 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 173 du 12.6.2014, p. 84.

(2)  Règlement délégué (UE) 2017/1799 de la Commission du 12 juin 2017 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'exemption de certaines banques centrales de pays ou territoires tiers, dans le cadre de leur politique monétaire, de change et de stabilité financière, des obligations de transparence prénégociation et postnégociation (JO L 259 du 7.10.2017, p. 11).

(3)  Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil relatif à l'exemption de la banque centrale de la République populaire de Chine au titre du règlement concernant les marchés d'instruments financiers (MiFIR) [COM(2019) 143 du 14.3.2019].


ANNEXE

1.

Australie:

Banque de réserve d'Australie.

2.

Brésil:

Banque centrale du Brésil.

3.

Canada:

Banque du Canada.

4.

RAS de Hong Kong:

Autorité monétaire de Hong Kong.

5.

Inde:

Banque de réserve de l'Inde.

6.

Japon:

Banque du Japon.

7.

Mexique:

Banque du Mexique.

8.

République populaire de Chine:

Banque populaire de Chine.

9.

République de Corée:

Banque de Corée.

10.

Singapour:

Autorité monétaire de Singapour.

11.

Suisse:

Banque nationale suisse.

12.

Turquie:

Banque centrale de la République de Turquie.

13.

Royaume-Uni:

Banque d'Angleterre.

14.

États-Unis d'Amérique:

Réserve fédérale des États-Unis.

15.

Banque des règlements internationaux.


DÉCISIONS

20.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 163/59


DÉCISION (UE) 2019/1001 DU CONSEIL

du 14 juin 2019

abrogeant la décision 2009/417/CE sur l'existence d'un déficit excessif en Espagne

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 126, paragraphe 12,

vu la recommandation de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 27 avril 2009, suivant une recommandation de la Commission, le Conseil a constaté, par sa décision 2009/417/CE (1), conformément à l'article 126, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), qu'il existait un déficit excessif en Espagne. Le Conseil a observé que le déficit public pour 2008 communiqué dans le programme de stabilité de janvier 2009 se situait à 3,4 % du produit intérieur brut (PIB), ce qui est supérieur à la valeur de référence de 3 % du PIB établie par le TFUE. Il était prévu que la dette publique brute atteigne 39,5 % du PIB en 2008, soit un niveau nettement inférieur à la valeur de référence de 60 % du PIB.

(2)

Le 27 avril 2009, conformément à l'article 126, paragraphe 7, du TFUE et à l'article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1467/97 (2), le Conseil a, sur recommandation de la Commission, adressé une recommandation à l'Espagne pour qu'il soit mis fin à la situation de déficit excessif en 2012 au plus tard

(3)

Le 2 décembre 2009, le 10 juillet 2012 et le 21 juin 2013, le Conseil a adressé à l'Espagne, sur la base de l'article 126, paragraphe 7, du TFUE, trois nouvelles recommandations, qui ont prolongé le délai de correction du déficit excessif, respectivement, jusqu'en 2013, 2014 et 2016. Dans ces trois recommandations, le Conseil a estimé que l'Espagne avait engagé une action suivie d'effets, mais que des événements économiques négatifs et inattendus ayant des conséquences défavorables majeures pour les finances publiques étaient survenus.

(4)

Le 12 juillet 2016, le Conseil a constaté, au titre de l'article 126, paragraphe 8, du TFUE, qu'aucune action suivie d'effets n'avait été engagée par l'Espagne en réponse à sa recommandation du 21 juin 2013. Le 8 août 2016, le Conseil, sur la base de l'article 126, paragraphe 9, du TFUE, a adopté la décision (UE) 2017/984 (3) en mettant l'Espagne en demeure de prendre des mesures visant à la réduction du déficit jugée nécessaire pour remédier à la situation de déficit excessif, et a imposé 2018 comme nouvelle date butoir pour la correction de celui-ci. Le Conseil a également fixé au 15 octobre 2016 la date limite pour que l'Espagne engage une action suivie d'effets et remette au Conseil et à la Commission un rapport sur l'action engagée en réponse à cette mise en demeure.

(5)

Le 16 novembre 2016, la Commission a conclu que l'Espagne avait engagé une action suivie d'effets au titre de l'article 126, paragraphe 9, du TFUE, en conformité avec la décision (UE) 2017/984.

(6)

Conformément à l'article 4 du protocole no 12 sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité sur l'Union européenne et au TFUE, la Commission fournit les données nécessaires à la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs. Dans le cadre de l'application de ce protocole, les États membres doivent communiquer des données relatives au déficit public et à la dette publique et d'autres variables liées deux fois par an, avant le 1er avril et avant le 1er octobre, conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 479/2009 (4).

(7)

Le Conseil prend la décision d'abroger une décision sur l'existence d'un déficit excessif sur la base des données notifiées. En outre, une telle décision ne devrait être abrogée que si, selon les prévisions de la Commission, le déficit ne dépasse pas la valeur de référence de 3 % du PIB prévue par le TFUE au cours de la période de prévision.

(8)

Les données fournies par la Commission (Eurostat) en conformité avec l'article 14 du règlement (CE) no 479/2009 à la suite de la notification effectuée par l'Espagne en avril 2019, le programme de stabilité pour 2019 et les prévisions du printemps 2019 de la Commission justifient les conclusions suivantes:

Après avoir atteint 3,1 % du PIB en 2017, le déficit public a reculé à 2,5 % du PIB en 2018. Le déficit de 2018 est inférieur de 0,2 point de pourcentage aux projections du projet de plan budgétaire pour 2019 présenté en octobre 2018, grâce à un ratio des recettes au PIB supérieur de 0,3 point de pourcentage, seulement partiellement contrebalancé par un ratio des dépenses plus élevé de 0,1 point de pourcentage. En ce qui concerne les recettes, celles de l'impôt sur les sociétés ainsi que d'autres ont été plus élevées que prévu; tandis que, sur le front des dépenses, la rémunération du personnel a été légèrement plus élevée.

Le programme de stabilité pour 2019-2022, présenté par le gouvernement espagnol le 30 avril 2019, prévoit un recul du déficit public à 2 % du PIB en 2019, puis une chute à 1,1 % du PIB en 2020. Les prévisions du printemps 2019 de la Commission, quant à elles, tablent sur un déficit de 2,3 % du PIB en 2019 et de 2 % du PIB en 2020, inférieur donc, pendant toute la période de prévision, à la valeur de référence de 3 % du PIB prévue par le TFUE.

Le solde structurel, c'est-à-dire le solde des administrations publiques corrigé des variations conjoncturelles, déduction faite des mesures exceptionnelles et temporaires, est resté inchangé en 2018 par rapport à 2017, sur la base des prévisions du printemps 2019 de la Commission. L'amélioration cumulée du solde structurel depuis 2016 a atteint 0,4 % du PIB.

Le ratio de la dette publique brute au PIB est tombé à 97,1 % en 2018, contre 98,1 % en 2017, principalement en raison de l'effet de réduction de la dette exercé par la croissance réelle et parce que l'inflation a plus que contrebalancé l'effet inverse exercé par les dépenses d'intérêts, tandis que le solde primaire est proche de zéro. Selon les prévisions du printemps 2019 de la Commission, le taux d'endettement devrait reculer à 96,3 % en 2019 puis à 95,7 % en 2020, principalement en raison de la forte croissance nominale qui l'emporte sur l'effet d'accroissement de la dette exercé par les ajustements stock-flux et les dépenses d'intérêts, tandis que le solde primaire ne s'améliore que légèrement.

(9)

Conformément à l'article 126, paragraphe 12, du TFUE, une décision du Conseil constatant l'existence d'un déficit excessif doit être abrogée lorsque, de l'avis du Conseil, le déficit excessif dans l'État membre concerné a été corrigé.

(10)

Selon le Conseil, le déficit excessif a été corrigé en Espagne, et la décision 2009/417/CE devrait donc être abrogée.

(11)

À partir de 2019, année suivant la correction du déficit excessif, l'Espagne relève du volet préventif du pacte de stabilité et de croissance et devrait progresser à un rythme satisfaisant en direction de son objectif budgétaire à moyen terme, y compris en ce qui concerne le respect du critère des dépenses, et respecter le critère de la dette conformément à l'article 2, paragraphe 1 bis, du règlement (CE) no 1467/97,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Il ressort d'une évaluation globale que le déficit excessif en Espagne a été corrigé.

Article 2

La décision 2009/417/CE est abrogée.

Article 3

Le Royaume d'Espagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Luxembourg, le 14 juin 2019.

Par le Conseil

Le président

E.O. TEODOROVICI


(1)  Décision 2009/417/CE du Conseil du 27 avril 2009 sur l'existence d'un déficit excessif en Espagne (JO L 135 du 30.5.2009, p. 25).

(2)  Règlement (CE) no 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs (JO L 209 du 2.8.1997, p. 6).

(3)  Décision (UE) 2017/984 du Conseil du 8 août 2016 mettant l'Espagne en demeure de prendre des mesures pour procéder à la réduction du déficit jugée nécessaire pour remédier à la situation de déficit excessif (JO L 148 du 10.6.2017, p. 38).

(4)  Règlement (CE) no 479/2009 du Conseil du 25 mai 2009 relatif à l'application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne (JO L 145 du 10.6.2009, p. 1).


20.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 163/62


DÉCISION (UE) 2019/1002 DU CONSEIL

du 14 juin 2019

établissant qu'aucune action suivie d'effets n'a été engagée par la Roumanie en réponse à la recommandation du Conseil du 4 décembre 2018

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques (1), et notamment son article 10, paragraphe 2, quatrième alinéa,

vu la recommandation de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

En juin 2017 et en juin 2018, le Conseil a constaté, conformément à l'article 121, paragraphe 4, du traité, qu'en 2016 et 2017, il existait en Roumanie un écart important observé respectivement par rapport à l'objectif budgétaire à moyen terme ou par rapport à la trajectoire d'ajustement en vue de la réalisation de cet objectif. Compte tenu de ces écarts importants, le Conseil a adressé les recommandations du 16 juin 2017 (2) et du 22 juin 2018 (3), recommandant à la Roumanie de prendre les mesures nécessaires en termes de politiques pour remédier à ces écarts.

(2)

Le 4 décembre 2018, le Conseil a conclu, par la décision (UE) 2018/2020 (4), que la Roumanie n'avait pas engagé d'action suivie d'effets en réponse à sa recommandation du 22 juin 2018. Sur cette base, le Conseil a adressé, le 4 décembre 2018, une recommandation révisée (5) à la Roumanie lui demandant d'adopter les mesures nécessaires pour que le taux de croissance nominal des dépenses publiques primaires nettes n'excède pas 4,5 % en 2019, ce qui correspond à un ajustement structurel annuel de 1 % du produit intérieur brut (PIB). Il a également recommandé à la Roumanie de consacrer toutes les éventuelles rentrées exceptionnelles à la réduction du déficit, et de veiller à ce que les mesures d'assainissement budgétaire garantissent une amélioration durable du solde structurel des administrations publiques sans nuire à la croissance. Le Conseil a fixé au 15 avril 2019 la date limite pour que la Roumanie fasse rapport sur l'action engagée en réponse à la recommandation du 4 décembre 2018.

(3)

Les 14 et 15 mars 2019, la Commission a effectué une mission de surveillance renforcée en Roumanie aux fins d'un suivi sur le terrain, en vertu de l'article – 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1466/97. Après avoir communiqué ses conclusions provisoires aux autorités roumaines pour commentaires, la Commission a présenté ses conclusions au Conseil le 5 juin 2019. Ces conclusions ont ensuite été rendues publiques. Le rapport de la Commission conclut que les autorités roumaines n'ont pas l'intention de donner suite à la recommandation du Conseil du 4 décembre 2018. Les autorités ont confirmé à la Commission que le gouvernement n'avait pas l'intention de se conformer à l'ajustement structurel recommandé. Elles continuent de se concentrer sur l'objectif de maintenir le déficit nominal sous le seuil de 3 % du PIB fixé par le traité, afin d'éviter le volet correctif du pacte de stabilité et de croissance. L'objectif visé par le budget 2019 est un déficit de 2,8 % du PIB en comptabilité d'exercice. Selon les propres estimations du gouvernement au moment de la mission, ce chiffre nominal impliquerait un ajustement structurel d'environ 0,1 % par rapport à 2018, soit nettement en deçà du chiffre recommandé par le Conseil.

(4)

Le 20 avril 2018, après la date limite fixée par le Conseil, les autorités roumaines ont présenté un rapport sur les actions qu'elles ont engagées en réponse à la recommandation du Conseil du 4 décembre 2018. Dans ce rapport, elles réaffirment que leurs objectifs pour 2019 sont un déficit nominal de 2,8 % du PIB et une diminution seulement marginale du déficit structurel. L'incidence budgétaire des mesures notifiées est nettement en deçà de l'exigence formulée dans la recommandation du 4 décembre 2018.

(5)

En 2019, selon les prévisions du printemps 2019 de la Commission, la croissance des dépenses publiques primaires nettes devrait atteindre 11,6 %, dépassant nettement le taux de référence en matière de dépenses fixé à 4,5 %. Le solde structurel devrait se détériorer de 0,7 % du PIB en 2019, pour atteindre un déficit de 3,6 % du PIB. Cette situation est à l'opposé de l'amélioration structurelle de 1 % du PIB par rapport à 2018 qui avait été recommandée. Par conséquent, les deux indicateurs indiquent un écart par rapport à l'ajustement recommandé. Le critère des dépenses révèle un écart de 2,1 % du PIB. Le solde structurel confirme cette lecture, indiquant un écart un peu moins important de 1,7 % du PIB. L'ampleur de l'écart indiqué par le solde structurel est plus restreinte en raison de recettes exceptionnelles et d'un déflateur du PIB plus élevé. Compte tenu de ces facteurs, l'évaluation globale confirme l'existence d'un écart par rapport à l'ajustement recommandé.

(6)

L'augmentation prévue du déficit par rapport à 2018 est en grande partie imputable, comme les années précédentes, à l'accroissement des dépenses de rémunération des salariés du secteur public. Depuis les prévisions de l'automne 2018 de la Commission, sur lesquelles reposait la recommandation du Conseil du 4 décembre 2018, les autorités ont instauré de nouvelles taxes dans les secteurs des télécommunications, de l'énergie et de la banque. Toutefois, elles ont octroyé des réductions fiscales dans le secteur de la construction et ont relevé le montant de certaines prestations sociales.

(7)

Ces considérations amènent à la conclusion que la réponse de la Roumanie à la recommandation du Conseil du 4 décembre 2018 a été insuffisante. L'effort budgétaire consenti se situe nettement en deçà de l'ajustement structurel annuel de 1 % du PIB pour 2019, ce qui correspondrait à un taux de croissance nominal des dépenses publiques primaires nettes n'excédant pas 4,5 % en 2019,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La Roumanie n'a pas engagé d'action suivie d'effets en réponse à la recommandation du Conseil du 4 décembre 2018.

Article 2

La Roumanie est destinataire de la présente décision.

Fait à Luxembourg, le 14 juin 2019.

Par le Conseil

Le président

E.O. TEODOROVICI


(1)  JO L 209 du 2.8.1997, p. 1.

(2)  Recommandation du Conseil du 16 juin 2017 visant à corriger l'écart important observé par rapport à la trajectoire d'ajustement en vue de la réalisation de l'objectif budgétaire à moyen terme en Roumanie (JO C 216 du 6.7.2017, p. 1).

(3)  Recommandation du Conseil du 22 juin 2018 visant à corriger l'écart important observé par rapport à la trajectoire d'ajustement en vue de la réalisation de l'objectif budgétaire à moyen terme en Roumanie (JO C 223 du 27.6.2018, p. 3).

(4)  Décision (UE) 2018/2020 du Conseil du 4 décembre 2018 établissant qu'aucune action suivie d'effets n'a été engagée par la Roumanie en réponse à la recommandation du Conseil du 22 juin 2018 (JO L 323 du 19.12.2018, p. 16).

(5)  Recommandation du Conseil du 4 décembre 2018 visant à corriger l'écart important observé par rapport à la trajectoire d'ajustement en vue de la réalisation de l'objectif budgétaire à moyen terme en Roumanie (JO C 460 du 21.12.2018, p. 1).


20.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 163/64


DÉCISION (UE) 2019/1003 DU CONSEIL

du 14 juin 2019

établissant qu'aucune action suivie d'effets n'a été engagée par la Hongrie en réponse à la recommandation du Conseil du 4 décembre 2018

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques (1), et notamment son article 10, paragraphe 2, quatrième alinéa,

vu la recommandation de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 22 juin 2018, le Conseil a constaté, conformément à l'article 121, paragraphe 4, du traité, qu'il existait en Hongrie un écart important observé par rapport à la trajectoire d'ajustement en vue de la réalisation de l'objectif budgétaire à moyen terme, fixé à – 1,5 % du produit intérieur brut (PIB). Compte tenu de cet écart important, le Conseil a adressé, le 22 juin 2018, une recommandation (2) à la Hongrie lui demandant d'adopter les mesures nécessaires pour que le taux de croissance nominale des dépenses publiques primaires nettes (3) n'excède pas 2,8 % en 2018, ce qui correspond à un ajustement structurel annuel de 1 % du PIB.

(2)

Le 4 décembre 2018, le Conseil a conclu que la Hongrie n'avait pas engagé d'action suivie d'effets en réponse à sa recommandation du 22 juin 2018. Eu égard aux considérations qui précèdent, le Conseil a adressé, le 4 décembre 2018, une recommandation révisée (4) à la Hongrie lui demandant d'adopter les mesures nécessaires pour que le taux de croissance nominal des dépenses publiques primaires nettes n'excède pas 3,3 % en 2019, ce qui correspond à un ajustement structurel annuel de 1 % du PIB. Il a également recommandé à la Hongrie de consacrer toutes les éventuelles rentrées exceptionnelles à la réduction de son déficit, et de veiller à ce que les mesures d'assainissement budgétaire garantissent une amélioration durable du solde structurel des administrations publiques dans un sens favorable à la croissance. Le Conseil a fixé au 15 avril 2019 la date limite pour que la Hongrie fasse rapport sur l'action engagée en réponse à la recommandation du 4 décembre 2018.

(3)

Le 20 mars 2019, la Commission a effectué une mission de surveillance renforcée en Hongrie afin d'effectuer des contrôles sur place, conformément à l'article – 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1466/97. Après avoir communiqué ses conclusions provisoires aux autorités hongroises pour commentaires, la Commission a présenté ses conclusions au Conseil le 5 juin 2019. Ces conclusions ont ensuite été rendues publiques. Le rapport de la Commission conclut que les autorités hongroises n'ont pas l'intention de donner suite à la recommandation du Conseil du 4 décembre 2018. Les autorités ont confirmé, au cours de la mission, que leur objectif budgétaire pour 2019 restait un déficit nominal de 1,8 %, comme prévu dans le budget 2019 adopté en juillet 2018, malgré le scénario macroéconomique plus favorable et les résultats budgétaires meilleurs que prévu en 2018.

(4)

Le 15 avril 2019, les autorités hongroises ont présenté un rapport sur l'action engagée en réponse à la recommandation du Conseil du 4 décembre 2018. Dans ce rapport, les autorités ont répété que leur objectif pour 2019 demeurait un déficit nominal de 1,8 % du PIB en 2019, soit une réduction de 0,4 point de pourcentage du PIB par rapport aux résultats de 2018. Le rapport ne mentionne aucun projet de mesure visant à respecter l'ajustement budgétaire recommandé par le Conseil. En outre, les nombreux programmes économiques ayant une incidence budgétaire mentionnés dans le rapport restent largement non quantifiés et une projection budgétaire pour 2019 fait défaut. Par conséquent, le rapport ne répond donc pas aux exigences du Conseil. L'amélioration du déficit structurel sous-jacent est nettement en deçà de l'exigence formulée dans la recommandation du 4 décembre 2018.

(5)

Sur la base des prévisions du printemps 2019 de la Commission, publiées le 7 mai 2019, l'augmentation des dépenses primaires nettes devrait atteindre 6,5 % en 2019, ce qui est nettement supérieur au taux recommandé de 3,3 %. Le solde structurel devrait s'améliorer de 0,4 % du PIB par rapport à 2018, soit moins que l'ajustement recommandé de 1 % du PIB. Par conséquent, les deux indicateurs font apparaître un écart par rapport à l'ajustement recommandé. Le critère des dépenses révèle un écart de 1,2 % du PIB. L'ampleur de l'écart indiqué par le solde structurel est légèrement plus restreinte, atteignant 0,6 % du PIB. Des déficits de recettes ont influencé négativement le solde structurel. La croissance potentielle du PIB à moyen terme appliquée dans le calcul des dépenses, laquelle était très faible au lendemain de la crise, a de fortes répercussions négatives sur l'appréciation à l'aune du critère des dépenses. En outre, le déflateur du PIB, sur lequel repose le critère des dépenses, ne semble pas tenir dûment compte de la pression accrue des coûts affectant les dépenses publiques. Une fois ajusté pour tenir compte de ces facteurs, le critère des dépenses semble refléter de manière appropriée l'effort budgétaire, mais fait toujours apparaître un écart par rapport à l'ajustement recommandé.

(6)

Depuis les prévisions de l'automne 2018 de la Commission, qui ont servi de base à la recommandation du Conseil du 4 décembre 2018, les autorités hongroises ont annoncé de nouvelles mesures expansionnistes du côté des dépenses. En outre, à la suite d'une croissance plus rapide que prévu des salaires dans le secteur public en 2018, de nouvelles hausses salariales pour certaines catégories ont été annoncées depuis l'automne 2018. Enfin, les projections de dépenses pour 2019 ont augmenté en raison des réserves budgétaires plus élevées, que les pouvoirs publics ont annoncé vouloir épuiser complètement d'ici à la fin de l'année. En conséquence, l'écart par rapport au critère des dépenses devrait être nettement plus important que l'écart constaté lors de l'évaluation réalisée à l'automne 2018.

(7)

Ces considérations amènent à la conclusion que la réponse de la Hongrie à la recommandation du Conseil du 4 décembre 2018 a été insuffisante. L'effort budgétaire consenti ne suffit pas à garantir que le taux de croissance nominale des dépenses publiques primaires nettes n'excède pas 3,3 % en 2019, ce qui correspondrait à un ajustement structurel annuel de 1 % du PIB,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La Hongrie n'a pas engagé d'action suivie d'effets en réponse à la recommandation du Conseil du 4 décembre 2018.

Article 2

La Hongrie est destinataire de la présente décision.

Fait à Luxembourg, le 14 juin 2019.

Par le Conseil

Le président

E.O. TEODOROVICI


(1)  JO L 209 du 2.8.1997, p. 1.

(2)  Recommandation du Conseil du 22 juin 2018 visant à corriger l'écart important observé par rapport à la trajectoire d'ajustement en vue de la réalisation de l'objectif budgétaire à moyen terme en Hongrie (JO C 223 du 27.6.2018, p. 1).

(3)  Les dépenses publiques primaires nettes sont constituées des dépenses publiques totales diminuées des dépenses d'intérêt, des dépenses liées aux programmes de l'Union qui sont intégralement couvertes par des recettes provenant de fonds de l'Union et des modifications non discrétionnaires intervenant dans les dépenses liées aux indemnités de chômage. La formation brute de capital fixe financée au niveau national est lissée sur quatre ans. Les mesures discrétionnaires en matière de recettes ou les augmentations de recettes découlant de mesures législatives sont prises en compte. Les mesures exceptionnelles, tant sur le front des recettes que des dépenses, sont déduites.

(4)  Recommandation du Conseil du 4 décembre 2018 visant à corriger l'écart important observé par rapport à la trajectoire d'ajustement en vue de la réalisation de l'objectif budgétaire à moyen terme en Hongrie (JO C 460 du 21.12.2018, p. 4).


20.6.2019   

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L 163/66


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/1004 DE LA COMMISSION

du 7 juin 2019

établissant les règles concernant le calcul, la vérification et la communication des données relatives aux déchets conformément à la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision d'exécution C(2012) 2384 de la Commission

[notifiée sous le numéro C(2019) 4114]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (1), et notamment son article 11 bis, paragraphe 9, et son article 37, paragraphe 7,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2008/98/CE fournit des règles générales de calcul permettant de vérifier si les objectifs de préparation en vue du réemploi et de recyclage des déchets municipaux fixés pour 2025, 2030 et 2035 à l'article 11, paragraphe 2, points c), d) et e), et à l'article 11, paragraphe 3, de ladite directive ont été atteints.

(2)

Les règles énoncées à l'article 11 bis de la directive 2008/98/CE précisent qu'en ce qui concerne le recyclage, les déchets qui entrent dans une opération de recyclage ou qui sont sortis du statut de déchet doivent être utilisés pour le calcul des objectifs pour 2025, 2030 et 2035. En règle générale, les déchets recyclés doivent être mesurés au point où ils entrent dans l'opération de recyclage. Toutefois, les États membres peuvent recourir à une dérogation et mesurer les déchets municipaux à l'issue d'une opération de tri, à condition que les pertes ultérieures liées au traitement préalable à l'opération de recyclage soient déduites et que les déchets issus de l'opération de tri soient effectivement recyclés.

(3)

Les déchets municipaux entrant dans l'opération de recyclage peuvent encore contenir une certaine quantité de matières qui ne sont pas visées par le retraitement ultérieur, mais qui n'ont pu, moyennant des efforts raisonnables, être éliminées par les opérations préliminaires préalables à l'opération de recyclage. Les États membres ne devraient pas être tenus de déduire ces matières non ciblées aux fins du calcul des déchets municipaux recyclés, pour autant que ces matières soient tolérées dans l'opération de recyclage et n'empêchent pas un recyclage de qualité élevée.

(4)

Afin de garantir l'application uniforme des règles de calcul dans l'ensemble des États membres, il est en outre nécessaire de déterminer, pour les types de déchets et les processus de recyclage les plus courants, quels déchets devraient être inclus dans le calcul conformément à l'article 11 bis, paragraphe 1, point c), de la directive 2008/98/CE (points de calcul) et à quel stade de leur traitement ces déchets devraient être mesurés conformément à l'article 11 bis, paragraphe 2, de ladite directive (points de mesure).

(5)

Afin de garantir la comparabilité des données à communiquer concernant le recyclage des déchets municipaux, les points de calcul définis pour les types de déchets et les processus de recyclage les plus courants devraient également s'appliquer aux déchets qui ont cessé d'être des déchets à la suite d'une opération de préparation avant retraitement.

(6)

Afin de garantir la comparabilité des données sur le recyclage des déchets municipaux communiquées par les installations de traitement des déchets des différents États membres, il est nécessaire d'établir des règles plus détaillées concernant la manière dont les quantités de déchets triés devraient être prises en compte pour le calcul de la quantité entrant dans l'opération de recyclage, ainsi que la manière de calculer les quantités de déchets municipaux recyclés dans les cas où le traitement des déchets produit non seulement des matériaux recyclés, mais aussi des combustibles ou d'autres moyens de produire de l'énergie ou des matériaux de remblayage.

(7)

En ce qui concerne le calcul des biodéchets séparés et recyclés à la source, il n'est pas toujours possible de mesurer ce qui entre réellement dans l'opération de recyclage ou ce qui en sort réellement, car la gestion de ces déchets est en général gérée individuellement par les ménages. Il convient dès lors d'établir une approche commune rationnelle, garantissant un niveau élevé de fiabilité des données communiquées.

(8)

En ce qui concerne les métaux recyclés séparés après l'incinération des déchets municipaux, il convient, pour s'assurer de ne prendre en compte que les métaux recyclés, d'établir une méthode de calcul permettant de déterminer la teneur en métaux des déchets qui sont séparés des mâchefers d'incinération. En outre, afin de garantir la pertinence des données, seuls les métaux provenant de l'incinération des déchets municipaux devraient être pris en considération.

(9)

Les données relatives à la préparation en vue du réemploi et au recyclage des déchets municipaux à communiquer conformément à l'article 11 bis de la directive 2008/98/CE doivent être fondées sur un système efficace de contrôle de qualité et de traçabilité des flux de déchets. Les États membres devraient dès lors être tenus de prendre des mesures pour garantir un niveau élevé de fiabilité et de précision des données recueillies, notamment en collectant les données directement auprès des opérateurs économiques et en recourant davantage aux registres électroniques pour l'enregistrement des données relatives aux déchets.

(10)

Les États membres sont tenus de communiquer à la Commission des données relatives à la mise en œuvre de l'article 11, paragraphes 2 et 3, de la directive 2008/98/CE pour chaque année civile. Ils doivent également soumettre à la Commission un rapport de contrôle de la qualité établi dans le format défini par la Commission. Ce format devrait garantir que les informations communiquées constituent une base suffisante pour vérifier et contrôler la réalisation des objectifs fixés à l'article 11, paragraphes 2 et 3, de la directive 2008/98/CE.

(11)

En ce qui concerne l'objectif fixé à l'article 11, paragraphe 2, point a), de la directive 2008/98/CE, les États membres sont tenus d'appliquer les règles de calcul établies par la décision 2011/753/UE de la Commission (2). Les règles de calcul applicables à la préparation en vue du réemploi et au recyclage des déchets municipaux énoncées à l'article 11 bis de la directive 2008/98/CE et dans la présente décision sont en accord avec celles qui figurent dans la décision 2011/753/UE. Afin d'éviter de communiquer deux fois les données, les États membres devraient avoir la possibilité d'utiliser le format établi pour la communications des données relatives aux objectifs fixés à l'article 11, paragraphe 2, points c) à e), et à l'article 11, paragraphe 3, de la directive 2008/98/CE pour communiquer les données relatives à l'objectif fixé à l'article 11, paragraphe 2, point a), de ladite directive.

(12)

Les États membres sont tenus de communiquer, pour chaque année civile, les données relatives aux huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles ainsi qu'aux huiles usagées conformément à l'article 37, paragraphe 4, de la directive 2008/98/CE, dans le format établi par la Commission. Ce format devrait garantir que les données communiquées constituent une base suffisante pour évaluer la faisabilité de l'adoption de mesures en vue du traitement des huiles usagées, y compris d'objectifs quantitatifs concernant la régénération des huiles usagées, ainsi que de toute autre mesure visant à promouvoir la régénération des huiles usagées, conformément à l'article 21, paragraphe 4, de la directive 2008/98/CE.

(13)

Aux fins de la communication de données sur la mise en œuvre de l'article 11, paragraphe 2, points a) et b), de la directive 2008/98/CE fixant des objectifs pour les déchets ménagers et les déchets qui y sont assimilés, ainsi que pour les déchets de construction et de démolition, les États membres sont tenus d'utiliser les formats établis conformément à la décision d'exécution C(2012) 2384 (3) de la Commission. Les dispositions de cette décision d'exécution qui imposent aux États membres de présenter des rapports trisannuels sur la mise en œuvre de la directive 2008/98/CE sont devenues obsolètes. Il convient dès lors d'abroger la décision d'exécution C(2012) 2384 et de la remplacer par les dispositions de la présente décision, qui rendent compte des modifications apportées par la directive (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil (4) aux dispositions de la directive 2008/98/CE en matière de communication des données. Dans un souci de continuité, il convient d'adopter des dispositions transitoires en ce qui concerne la date limite de communication des données relatives à la mise en œuvre de l'article 11, paragraphe 2, points a) et b), pour les années de référence allant de 2016 à 2019.

(14)

Les règles de calcul, de vérification et de communication des données relatives à la mise en œuvre de l'article 11, paragraphe 2, points c) à e), et de l'article 11, paragraphe 3, de la directive 2008/98/CE sont étroitement liées aux règles établissant les formats pour la communication de ces données et des données relatives à la mise en œuvre de l'article 11, paragraphe 2, point a), de ladite directive. Par souci de cohérence entre ces règles et afin de faciliter leur consultation, il y a lieu de les réunir dans une seule et même décision. En outre, afin de faciliter l'accès aux formats uniformes en vue de la communication d'autres données sur les déchets au titre de la directive 2008/98/CE, en particulier les données sur les déchets de construction et de démolition et sur les huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles, et les huiles usagées, ces formats devraient également être inclus dans cette décision. La méthode d'établissement des taux moyens de perte pour les matières qui sont retirées des déchets triés par un autre traitement préliminaire avant recyclage fera l'objet d'une décision déléguée distincte de la Commission.

(15)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 39 de la directive 2008/98/CE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a)   «quantité»: la masse mesurée en tonnes;

b)   «matières ciblées»: des déchets municipaux qui, au cours d'une opération de recyclage donnée, sont retraités en produits, matières ou substances qui ne sont pas des déchets;

c)   «matières non ciblées»: des déchets municipaux qui, au cours d'une opération de recyclage donnée, ne sont pas retraités en produits, matières ou substances qui ne sont pas des déchets;

d)   «traitement préliminaire»: toute opération de traitement à laquelle sont soumis les déchets municipaux avant de faire l'objet de l'opération de recyclage au cours de laquelle ces déchets sont retraités en produits, matières ou substances qui ne sont pas des déchets. Cela inclut le contrôle, le tri et les autres opérations de préparation destinées à retirer les matières non ciblées afin de garantir un recyclage de qualité élevée;

e)   «point de calcul»: le point où les déchets municipaux entrent dans l'opération de recyclage au cours de laquelle ils sont retraités en produits, matières ou substances qui ne sont pas des déchets, ou le point où les déchets cessent d'être des déchets à l'issue d'une opération de préparation préalable au retraitement;

f)   «point de mesure»: le point où la masse des déchets est mesurée en vue de déterminer la quantité de déchets au point de calcul;

g)   «biodéchets municipaux séparés et recyclés à la source»: les biodéchets municipaux qui sont recyclés à l'endroit où ils sont produits, par les personnes qui les produisent.

Article 2

Calcul des déchets municipaux préparés en vue du réemploi conformément à l'article 11 bis, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE

La quantité de déchets municipaux préparés en vue du réemploi ne comprend que les produits ou les composants de produits qui, à la suite d'opérations de contrôle, de nettoyage ou de réparation, peuvent être réutilisés sans autre tri ni prétraitement. Les parties de ces produits ou de ces composants de produits qui ont été retirées au cours des opérations de réparation peuvent être incluses dans la quantité de déchets municipaux préparés en vue du réemploi.

Article 3

Calcul des déchets municipaux recyclés conformément à l'article 11 bis, paragraphes 1, 2 et 5, de la directive 2008/98/CE

1.   La quantité de déchets municipaux recyclés est la quantité de déchets municipaux au point de calcul. La quantité de déchets municipaux entrant dans l'opération de recyclage inclut des matières ciblées. Elle peut inclure des matières non ciblées uniquement dans la mesure où leur présence est autorisée pour l'opération de recyclage spécifique.

2.   Les points de calcul applicables à certains déchets et à certaines opérations de recyclage sont précisés à l'annexe I.

3.   Lorsque des matières entrant dans la composition de déchets municipaux cessent d'être des déchets aux points de calcul spécifiés à l'annexe I, la quantité de ces matières est incluse dans la quantité de déchets municipaux recyclés.

4.   Lorsque le point de mesure se rapporte à la production d'une installation qui envoie des déchets municipaux au recyclage sans autre traitement préliminaire, ou à une installation dans laquelle les déchets municipaux entrent dans l'opération de recyclage sans autre traitement préliminaire, la quantité de déchets municipaux triés qui est rejetée par l'installation de recyclage n'est pas incluse dans la quantité de déchets municipaux recyclés.

5.   Lorsqu'une installation procède à un traitement préliminaire avant le point de calcul dans cette installation, les déchets retirés au cours du traitement préliminaire ne sont pas inclus dans la quantité de déchets municipaux recyclés déclarée par cette installation.

6.   Lorsque des déchets municipaux produits dans un État membre donné ont été mélangés à d'autres déchets ou à des déchets provenant d'un autre pays avant le point de mesure ou le point de calcul, la part de déchets municipaux provenant d'un État membre donné est déterminée par des méthodes appropriées telles que des registres électroniques et des enquêtes par échantillonnage. Lorsque de tels déchets sont soumis à un autre traitement préliminaire, la quantité de matières non ciblées retirée par ce traitement est déduite en tenant compte de la proportion et, le cas échéant, de la qualité des matières issues de déchets municipaux qui proviennent d'un État membre donné.

7.   Lorsque des déchets municipaux entrent dans des opérations de valorisation par lesquelles ils sont principalement utilisés comme combustible ou comme autre moyen de produire de l'énergie, le résultat de ces opérations qui fait l'objet d'une valorisation matière, comme la fraction minérale des mâchefers d'incinération ou le clinker résultant de la co-incinération, n'est pas inclus dans la quantité de déchets municipaux recyclés, à l'exception des métaux séparés et recyclés après l'incinération des déchets municipaux. Les métaux contenus dans la fraction minérale qui résulte du procédé de co-incinération des déchets municipaux ne sont pas déclarés comme recyclés.

8.   Lorsque des déchets municipaux sont soumis à des opérations de valorisation par lesquelles ils ne sont pas principalement utilisés comme combustible ni comme autre moyen de produire de l'énergie, ni pour la valorisation de matière, mais aboutissent à un résultat qui contient d'importantes proportions de matières recyclées, de combustibles ou de matériaux de remblayage, la quantité de déchets recyclés est déterminée par un bilan massique pour lequel il n'est tenu compte que des déchets qui sont soumis au recyclage.

Article 4

Calcul des biodéchets municipaux recyclés conformément à l'article 11 bis, paragraphe 4, de la directive 2008/98/CE

1.   La quantité de biodéchets municipaux recyclés soumis à un traitement aérobie ou anaérobie n'inclut que les matières qui font effectivement l'objet d'un traitement aérobie ou anaérobie, à l'exclusion de toutes les matières, y compris biodégradables, qui sont retirées mécaniquement pendant ou après l'opération de recyclage.

2.   À partir du 1er janvier 2027, les États membres peuvent comptabiliser les biodéchets municipaux comme étant recyclés uniquement si:

a)

ils sont collectés séparément à la source;

b)

ils sont collectés avec des déchets présentant des propriétés de biodégradabilité et de compostabilité similaires, conformément à l'article 22, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2008/98/CE; ou

c)

ils sont séparés et recyclés à la source.

3.   Les États membres appliquent la méthode définie à l'annexe II pour calculer la quantité de biodéchets municipaux séparés et recyclés à la source.

4.   La quantité de biodéchets municipaux séparés et recyclés à la source, déterminée conformément au paragraphe 3, est incluse à la fois dans la quantité de déchets municipaux recyclés et dans la quantité totale de déchets municipaux produite.

Article 5

Calcul des métaux recyclés séparés après l'incinération de déchets municipaux conformément à l'article 11 bis, paragraphe 6, de la directive 2008/98/CE

1.   La quantité de métaux recyclés séparée des mâchefers d'incinération n'inclut que les métaux contenus dans le concentré de minerai qui est séparé des mâchefers résultant de l'incinération des déchets municipaux, et n'inclut pas d'autres matières contenues dans ce concentré de minerai.

2.   Les États membres appliquent la méthode définie à l'annexe III pour calculer la quantité de métaux recyclés séparée des mâchefers résultant de l'incinération des déchets municipaux.

Article 6

Collecte des données

1.   Les États membres obtiennent les données directement auprès des établissements ou des entreprises qui gèrent les déchets, le cas échéant.

2.   Les États membres envisagent la possibilité de recourir à des registres électroniques pour consigner les données relatives aux déchets municipaux.

3.   Lorsque la collecte des données repose sur des enquêtes, celles-ci satisfont aux exigences minimales suivantes:

a)

les enquêtes sont menées à intervalles réguliers déterminés et couvrent de manière adéquate les variations dans les données à examiner;

b)

les enquêtes sont fondées sur un échantillon représentatif de la population à laquelle leurs résultats sont appliqués.

Article 7

Communication des données

1.   Les États membres communiquent les données et soumettent le rapport de contrôle de la qualité relatif à la mise en œuvre de l'article 11, paragraphe 2, points a) et b), de la directive 2008/98/CE, dans le format indiqué à l'annexe IV.

En ce qui concerne la mise en œuvre de l'article 11, paragraphe 2, point a), de la directive 2008/98/CE, les États membres qui communiquent les données et soumettent le rapport de contrôle de la qualité dans le format indiqué à l'annexe V sont réputés satisfaire aux exigences du premier alinéa.

2.   Les États membres communiquent les données et soumettent le rapport de contrôle de la qualité relatif à la mise en œuvre de l'article 11, paragraphe 2, points c) à e), et de l'article 11, point 3, de la directive 2008/98/CE, dans le format indiqué à l'annexe V.

3.   Les États membres communiquent les données et soumettent le rapport de contrôle de la qualité relatif aux huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles mises sur le marché, ainsi qu'aux huiles usagées collectées séparément et traitées, dans le format indiqué à l'annexe VI.

4.   La Commission publie les données communiquées par les États membres, à moins que, en ce qui concerne les informations figurant dans les rapports de contrôle de la qualité, un État membre fournisse une demande motivée de refus de publication de certaines données.

Article 8

Abrogation

La décision d'exécution C(2012) 2384 est abrogée. Les références à la décision d'exécution abrogée s'entendent comme faites à l'article 7, paragraphe 1, de la présente décision.

Article 9

Dispositions transitoires

Les États membres communiquent à la Commission les données relatives à la mise en œuvre de l'article 11, paragraphe 2, points a) et b), de la directive 2008/98/CE pour l'année de référence 2016 et, le cas échéant, pour l'année de référence 2017, au plus tard le 30 septembre 2019. Les données pour l'année de référence 2018 et, le cas échéant, pour l'année de référence 2019 sont communiquées dans les 18 mois suivant la fin de l'année de référence concernée. Les données mentionnées dans le présent article sont transmises à la Commission au moyen de la norme d'échange visée à l'article 5, paragraphe 4, de la décision 2011/753/UE.

Article 10

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 7 juin 2019.

Par la Commission

Karmenu VELLA

Membre de la Commission


(1)  JO L 312 du 22.11.2008, p. 3.

(2)  Décision 2011/753/UE de la Commission du 18 novembre 2011 établissant des règles et méthodes de calcul permettant de vérifier le respect des objectifs fixés à l'article 11, paragraphe 2, de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 310 du 25.11.2011, p. 11).

(3)  Décision d'exécution de la Commission du 18 avril 2012 établissant un questionnaire destiné à l'élaboration par les États membres de rapports sur la mise en œuvre de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets [C(2012) 2384 final].

(4)  Directive (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets (JO L 150 du 14.6.2018, p. 109).


ANNEXE I

POINTS DE CALCUL VISÉS À L'ARTICLE 3, PARAGRAPHE 2

Matériau

Point de calcul

Verre

Verre trié ne faisant pas l'objet d'un traitement supplémentaire avant d'être introduit dans un four de verrerie ou d'entrer dans la production de supports de filtration, de matériaux abrasifs, d'isolants à base de verre et de matériaux de construction.

Métaux

Métaux triés ne faisant pas l'objet d'un traitement supplémentaire avant d'être introduits dans une fonderie ou un four.

Papier/carton

Papier trié ne faisant pas l'objet d'un traitement supplémentaire avant d'être soumis à une opération de réduction en pâte.

Plastiques

Plastiques triés par polymères, ne faisant pas l'objet d'un traitement supplémentaire avant d'être soumis à des opérations de pelletisation, d'extrusion ou de moulage.

Paillettes de plastique ne faisant pas l'objet d'un traitement supplémentaire avant leur utilisation dans un produit final.

Bois

Bois trié ne faisant pas l'objet d'un traitement supplémentaire avant son utilisation dans la fabrication de panneaux de particules.

Bois trié soumis à une opération de compostage.

Textile

Textile trié ne faisant pas l'objet d'un traitement supplémentaire avant son utilisation pour la production de fibres textiles, de chiffons ou de granulats.

Déchets composés de plusieurs matières.

Plastique, verre, métal, bois, textile, papier et carton et autres matières résultant du traitement de déchets composés de plusieurs matières qui ne font pas l'objet d'un traitement supplémentaire avant d'atteindre le point de calcul établi pour la matière considérée, conformément à la présente annexe ou à l'article 11 bis de la directive 2008/98/CE et à l'article 3 de la présente décision.

Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)

DEEE entrant dans une installation de recyclage après un traitement approprié et une fois les activités préliminaires achevées, conformément à l'article 11 de la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil (1).

Piles et accumulateurs

Fractions entrantes soumises au processus de recyclage des piles et des accumulateurs conformément au règlement (UE) no 493/2012 de la Commission (2).


(1)  Directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (JO L 197 du 24.7.2012, p. 38).

(2)  Règlement (UE) no 493/2012 de la Commission du 11 juin 2012 établissant, conformément à la directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil, les modalités de calcul des rendements de recyclage des processus de recyclage des déchets de piles et d'accumulateurs (JO L 151 du 12.6.2012, p. 9).


ANNEXE II

MÉTHODE DE CALCUL DES BIODÉCHETS MUNICIPAUX SÉPARÉS ET RECYCLÉS À LA SOURCE VISÉS À L'ARTICLE 4, PARAGRAPHE 3.

1.

La quantité de biodéchets municipaux séparés et recyclés à la source est calculée en utilisant la formule suivante:

m MBWRS = Σ n ARUi × (m Fi + m Gi )

dans laquelle on entend par:

m MBWRS

la masse de biodéchets municipaux séparés et recyclés à la source;

n ARUi

le nombre d'unités de recyclage actives pour le recyclage à la source des biodéchets municipaux dans le sous-échantillon i;

m Fi

la masse des biodéchets municipaux alimentaires et de cuisine recyclés à la source par unité de recyclage active dans le sous-échantillon i; et

m Gi

la masse des biodéchets municipaux de jardin ou de parc recyclés à la source par unité de recyclage active dans le sous-échantillon i.

2.

Le nombre d'unités de recyclage actives pour le recyclage à la source des biodéchets municipaux inclut uniquement les unités de recyclage utilisées par les producteurs de déchets. Ce nombre est repris des registres de ces unités ou obtenu au moyen d'enquêtes auprès des ménages.

3.

La quantité de biodéchets municipaux qui est recyclée à la source par unité de recyclage active est déterminée par la mesure directe ou indirecte des biodéchets entrant dans les unités de recyclage actives, conformément aux points 4 et 5.

4.

Pour la mesure directe, il faut mesurer ce qui entre dans l'unité de recyclage active ou ce qui en sort selon les modalités ci-après:

a)

la mesure est effectuée, dans la mesure du possible, par les autorités publiques ou en leur nom;

b)

lorsque la mesure est effectuée par les producteurs de déchets eux-mêmes, les États membres veillent à ce que les quantités déclarées soient soumises à des contrôles de plausibilité et soient adaptées de manière que la quantité de biodéchets séparée et recyclée à la source par personne ne dépasse en aucun cas la quantité moyenne par habitant de biodéchets municipaux collectés par les opérateurs au niveau national, régional ou local;

c)

lorsque l'on mesure ce qui sort d'une unité de recyclage active, un coefficient fiable est appliqué pour calculer la quantité d'intrants.

5.

Pour la mesure indirecte, il convient de mesurer les quantités suivantes au moyen d'enquêtes sur la composition des déchets municipaux collectés, qui tiennent compte des biodéchets municipaux qui sont collectés séparément et de ceux qui ne le sont pas:

a)

la quantité de biodéchets contenue dans les déchets municipaux collectés produits par les ménages ou dans des zones où les déchets sont séparés et recyclés à la source;

b)

la quantité de biodéchets contenue dans les déchets municipaux collectés produits par les ménages ou dans des zones présentant des caractéristiques similaires à celles des ménages ou des zones visées au point a), où les déchets ne sont pas séparés ni recyclés à la source.

La quantité de biodéchets municipaux séparés et recyclés à la source est déterminée d'après la différence entre les quantités précisées aux points a) et b).

6.

La méthode utilisée pour déterminer la quantité de biodéchets municipaux séparés et recyclés à la source par unité de recyclage active conformément aux points 3 à 5, en particulier les méthodes d'échantillonnage utilisées dans les enquêtes visant à collecter des données, tient compte au moins des facteurs suivants:

a)

la taille et le type de ménages qui utilisent une unité de recyclage active, dans le cas des déchets alimentaires et des déchets de cuisine;

b)

la taille et le mode de gestion des jardins et parcs desservis par une unité de recyclage active dans le cas des déchets de jardin ou de parc;

c)

le système de collecte disponible, en particulier le recours à titre complémentaire à des services de collecte des biodéchets et des déchets municipaux en mélange;

d)

le niveau et les caractéristiques saisonnières de la production de biodéchets municipaux.

7.

Lorsque la part des biodéchets municipaux séparés et recyclés à la source représente moins de 5 % de l'ensemble des déchets municipaux produits au niveau national, les États membres peuvent utiliser une méthode simplifiée pour calculer les biodéchets municipaux séparés et recyclés à la source en appliquant la formule suivante:

mMBWRS = nP × mBWpp × qRS

dans laquelle on entend par:

m MBWRS

la masse de biodéchets municipaux séparés et recyclés à la source;

n P

le nombre de personnes participant au recyclage à la source des biodéchets municipaux;

m BWpp

la masse de biodéchets municipaux produits par habitant; et

q RS

un coefficient représentant la part des biodéchets municipaux produits qui sont susceptibles d'être séparés et recyclés à la source dans la quantité totale de biodéchets municipaux produits.

8.

Aux fins de l'application de la formule énoncée au point 7, les États membres veillent à ce que:

a)

m BWpp soit calculée sur la base d'enquêtes portant sur la composition des déchets municipaux en mélange collectés séparément au niveau national, régional ou local, selon le cas;

b)

q RS soit déterminé en tenant compte des facteurs énumérés aux points 6 a) à 6 d).

9.

Les formules établies dans la présente annexe peuvent être appliquées à tous les biodéchets municipaux séparés et recyclés à la source, ou uniquement aux biodéchets municipaux alimentaires et de cuisine séparés et recyclés à la source.

10.

Les enquêtes destinées à recueillir des données aux fins de l'application des formules établies dans la présente annexe sont réalisées pour la première année de communication de données sur les biodéchets municipaux séparés et recyclés à la source et au moins tous les cinq ans par la suite, ainsi que pour d'autres années, dès qu'il y a des raisons de s'attendre à des changements significatifs dans la quantité de biodéchets municipaux séparés et recyclés à la source.

Les États membres peuvent mettre à jour la quantité déclarée de déchets municipaux recyclés à la source pour les années pour lesquelles des données ne sont pas collectées, au moyen d'estimations appropriées.

11.

Les enquêtes destinées à recueillir des données aux fins de l'application des formules établies dans la présente annexe sont fondées sur des échantillons représentatifs et des sous-échantillons appropriés. Les résultats de ces enquêtes sont statistiquement significatifs selon des techniques statistiques reconnues scientifiquement.

12.

Les États membres prennent les mesures appropriées pour faire en sorte que les quantités déclarées de biodéchets municipaux qui sont séparés et recyclés à la source ne soient pas surestimées.

ANNEXE III

MÉTHODE DE CALCUL DES MÉTAUX RECYCLÉS SÉPARÉS APRÈS L'INCINÉRATION DES DÉCHETS MUNICIPAUX VISÉS À L'ARTICLE 5, PARAGRAPHE 2

1.

Pour ce qui est des formules figurant dans la présente annexe, les définitions suivantes s'appliquent:

m total IBA metals

masse totale de métaux dans les mâchefers d'incinération au cours d'une année donnée;

m IBA metal concentrates

masse de concentrés de minerai séparés des mâchefers bruts résultant de l'incinération des déchets municipauxau cours d'une année donnée;

c IBA metals

concentration de métaux dans les concentrés de minerai;

m IBA metals

masse de métaux dans le concentré de minerai au cours d'une année donnée;

m non-metallic

masse de matières non métalliques dans le concentré de minerai au cours d'une année donnée;

m MSW

masse de déchets municipaux soumis à une opération d'incinération au cours d'une année donnée;

c metals MSW

concentration de métaux dans les déchets municipaux soumis à une opération d'incinération;

m W

masse totale des déchets soumis à une opération d'incinération au cours d'une année donnée;

c metals MSWI

concentration de métaux dans la totalité des déchets soumis à une opération d'incinération; et

m MSW IBA metals

masse de métaux provenant des déchets municipaux au cours d'une année donnée.

2.

Après que le concentré de minerai a été séparé des mâchefers bruts d'incinération, la masse totale de métaux contenue dans les mâchefers d'incinération au cours d'une année donnée est calculée en appliquant la formule suivante:

Formula

3.

Les données relatives à la masse des concentrés de minerai sont obtenues auprès des installations qui séparent les concentrés de minerai des mâchefers bruts d'incinération.

4.

La concentration de métaux dans les concentrés de minerai est calculée en utilisant des données collectées au moyen d'enquêtes régulières dans des installations qui traitent les concentrés de minerai et livrent leur production à des installations qui produisent des produits métalliques: Il y a lieu d'établir une distinction entre les métaux ferreux, les métaux non ferreux et l'acier inoxydable. La formule suivante est appliquée pour calculer la concentration de métaux dans les concentrés de minerai:

Formula

5.

Lorsque les déchets municipaux sont incinérés en même temps que d'autres déchets, la concentration de métaux dans les déchets incinérés provenant de différentes sources est déterminée par une étude d'échantillonnage des déchets qui sont soumis à l'opération d'incinération. Cette enquête est effectuée au moins tous les cinq ans et dès qu'il existe des raisons de penser que la composition des déchets a sensiblement changé. La masse des métaux provenant des déchets municipaux est calculée en appliquant la formule suivante:

Formula

6.

Par dérogation au point 5, lorsque la part des déchets municipaux dans l'ensemble des déchets incinérés dépasse 75 %, la masse des métaux provenant des déchets municipaux peut être calculée en appliquant la formule suivante:

Formula


ANNEXE IV

DONNÉES RELATIVES AUX DÉCHETS MÉNAGERS ET AUX DÉCHETS SIMILAIRES D'AUTRES ORIGINES, ET DONNÉES RELATIVES AUX DÉCHETS DE CONSTRUCTION ET DE DÉMOLITION VISÉS À L'ARTICLE 7, PARAGRAPHE 1

A.   FORMAT DE COMMUNICATION DES DONNÉES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE L'ARTICLE 11, PARAGRAPHE 2, POINT A), DE LA DIRECTIVE 2008/98/CE CONCERNANT LA PRÉPARATION EN VUE DU RÉEMPLOI ET LE RECYCLAGE DES DÉCHETS MÉNAGERS ET DES DÉCHETS SIMILAIRES D'AUTRES ORIGINES

Méthode de calcul (1)

Déchets produits (2)

(t)

Préparation en vue du réemploi et recyclage (3)

(t)

 

 

 

B.   FORMAT DU RAPPORT DE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ACCOMPAGNANT LES DONNÉES VISÉES DANS LA PARTIE A

I.   Objectif du rapport

L'objectif du présent rapport est de recueillir des informations sur les méthodes de compilation des données et la couverture des données communiquées. Le rapport devrait permettre une meilleure compréhension des approches adoptées par les États membres ainsi que des possibilités et des limites de la comparabilité des données entre les pays.

II.   Informations générales

1.   État membre

2.   Organisation présentant les données et la description:

3.   Personne de contact/coordonnées:

4.   Année de référence:

5.   Date de livraison/version:

III.   Informations relatives aux déchets ménagers et aux déchets similaires d'autres origines

1.   Comment les quantités de déchets produits sont-elles déterminées aux fins du respect de l'objectif en matière de déchets?

 

2.   Une analyse par tri des déchets ménagers et des déchets similaires d'autres origines a-t-elle été effectuée? Oui/Non

3.   Lorsque d'autres méthodes ont été utilisées, veuillez préciser:

 

4.   Quel est le lien entre les quantités de déchets déclarées dans la partie A et les statistiques sur les déchets déclarées sur la base du règlement (CE) no 2150/2002 du Parlement européen et du Conseil (4)?

 

5.   Veuillez décrire la composition et les sources des déchets ménagers et des déchets similaires d'autres origines, le cas échéant, en cochant les cases correspondantes du tableau.

Déchets

Code déchets (5)

Produits par

Ménages

Petites entreprises

Restaurants, cantines

Lieux publics

Autres

(préciser)

Papier et carton

20 01 01 ,

15 01 01

 

 

 

 

 

Métaux

20 01 40 ,

15 01 04

 

 

 

 

 

Plastique

20 01 39 ,

15 01 02

 

 

 

 

 

Verre

20 01 02 ,

15 01 07

 

 

 

 

 

Déchets biodégradables de cuisine et de cantine

20 01 08

 

 

 

 

 

 

Y compris compostage domestique? oui/non

Déchets biodégradables de jardins et de parcs

20 02 01

 

 

 

 

 

 

Y compris compostage domestique? oui/non

Déchets non biodégradables de jardins et de parcs

20 02 02 ,

20 02 03

 

 

 

 

 

Bois

20 01 38 ,

15 01 03

 

 

 

 

 

Matières textiles

20 01 10 ,

15 01 09

20 01 11 ,

 

 

 

 

 

Piles et accumulateurs

20 01 34 ,

20 01 33 *

 

 

 

 

 

Équipements mis au rebut

20 01 21 *,

20 01 35 *,

20 01 23 *,

20 01 36

 

 

 

 

 

Autres déchets municipaux

20 03 01 ,

20 03 07 ,

20 03 02 ,

15 01 06

 

 

 

 

 

Déchets municipaux non mentionnés ci-dessus (préciser)

 

 

 

 

 

 

 

6.   Pour les méthodes de calcul nos 1 et 2: Veuillez indiquer dans les lignes a) à c) ci-dessous les quantités ou proportions respectives et les codes de déchets utilisés pour le calcul de la production de déchets selon les principes suivants:

a)

Pourcentage de papier, métal, plastique et verre (et, pour la méthode no 2, autres flux de déchets simples) contenus dans les déchets ménagers (et, pour la méthode no 2, dans les déchets similaires), déterminé par une analyse par tri

×

b)

Quantité annuelle de déchets ménagers produits (et, pour la méthode 2, de déchets similaires)

+

c)

Papier, métal, plastique et verre (et, pour la méthode no 2, autres flux de déchets simples) provenant des ménages et collectés séparément (et, pour la méthode no 2, déchets similaires d'autres origines collectés séparément) (codes de déchets 15 01, 20 01)

a)

 

b)

 

c)

 

7.   Comment les données relatives à la préparation en vue du réemploi et au recyclage sont-elles compilées?

a)

Les données sont-elles fondées sur les intrants des installations de traitement préliminaire (par exemple centre de tri, traitement biomécanique)? Oui/Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir des informations sur le rendement de recyclage:

 

b)

Les données sont-elles basées sur les intrants du processus de recyclage final? Oui/Non

c)

Veuillez décrire le processus de validation des données:

 

8.   Des problèmes ont-ils été constatés dans l'application des règles en matière de calcul des déchets biodégradables? Oui/Non

Dans l'affirmative, veuillez décrire ces problèmes:

 

9.   Des déchets ont-ils été

a)

transférés vers un autre État membre? (Oui/Non)

b)

exportés hors de l'Union à des fins de traitement? (Oui/Non)

Si la réponse aux points a) et/ou b) est «oui», comment les taux de préparation en vue du réemploi et de recyclage ont-ils été obtenus, suivis et validés pour les quantités transférées ou exportées?

 

C.   FORMAT DE COMMUNICATION DES DONNÉES SUR LA MISE EN ŒUVRE DE L'ARTICLE 11, PARAGRAPHE 2, POINT B), DE LA DIRECTIVE 2008/98/CE CONCERNANT LES DÉCHETS DE CONSTRUCTION ET DE DÉMOLITION

Méthode de calcul (6)

Déchets produits

(t)

Préparation en vue du réemploi

(t)

Recyclage

(t)

Remblayage

(t)

Autre valorisation matière (7)

(t)

Total valorisation matière (8)

(t)

 

 

 

 

 

 

 

D.   FORMAT DU RAPPORT DE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ACCOMPAGNANT LES DONNÉES VISÉES DANS LA PARTIE C

I.   Objectif du rapport

L'objectif du présent rapport est de recueillir des informations sur les méthodes de compilation des données et la couverture des données communiquées. Le rapport devrait permettre une meilleure compréhension des approches adoptées par les États membres ainsi que des possibilités et des limites de la comparabilité des données entre les pays.

II.   Informations générales

1.   État membre

2.   Organisation présentant les données et la description:

3.   Personne de contact/coordonnées:

4.   Année de référence:

5.   Date de livraison/version:

III.   Informations sur les déchets de construction et de démolition

1.   Comment les quantités de déchets de construction et de démolition produits sont-elles déterminées? Comment ces quantités sont-elles liées aux données communiquées sur la base du règlement (CE) no 2150/2002?

 

2.   Comment les données relatives à la préparation en vue du réemploi, au recyclage, au remblayage et à d'autres types de valorisation sont-elles élaborées?

Veuillez joindre une description de l'application de la définition du remblayage énoncée à l'article 3, point 17 bis, de la directive 2008/98/CE dans le contexte de la communication d'informations sur les déchets de construction et de démolition ainsi qu'une description des différentes opérations de traitement des déchets déclarées dans la catégorie «Autre valorisation» de la partie C du tableau, et leur part (%).

 

3.   Les données sont-elles basées sur les intrants des installations de traitement préliminaire? Oui/Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir des informations sur l'efficacité du traitement préliminaire:

 

4.   Les données sont-elles basées sur les intrants du processus de recyclage final? Oui/Non

5.   Veuillez décrire le processus de validation des données:

 

6.   Des déchets ont-ils été

a)

transférés vers un autre État membre? Oui/Non

b)

exportés hors de l'Union à des fins de traitement? Oui/Non

Dans l'affirmative, comment les taux de réemploi et de recyclage et les taux de valorisation ont-ils été obtenus et suivis/validés pour les quantités transférées ou exportées?

 


(1)  Méthode de calcul choisie conformément à la décision 2011/753/UE: indiquer ici le numéro de la méthode de calcul choisie (1 à 4), comme dans la deuxième colonne de l'annexe I de ladite décision.

(2)  Déchets ménagers ou déchets ménagers et déchets similaires d'autres origines, selon la méthode de calcul choisie.

(3)  Déchets ménagers préparés en vue du réemploi et recyclés ou déchets ménagers et déchets similaires d'autres origines, conformément à la méthode de calcul choisie.

(4)  Règlement (CE) no 2150/2002 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2002 relatif aux statistiques sur les déchets (JO L 332 du 9.12.2002, p. 1).

(5)  Dans la liste des codes de déchets établie par la décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l'article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux (JO L 226 du 6.9.2000, p. 3).

(6)  Méthode de calcul choisie conformément à l'annexe II de la décision 2011/753/UE.

(7)  Y compris valorisation matière autre que la préparation en vue du réemploi, le recyclage et le remblayage.

(8)  C'est la somme des quantités déclarées sous «préparation en vue du réemploi», «recyclage», «remblayage» et «autre valorisation matière».


ANNEXE V

DONNÉES RELATIVES AUX DÉCHETS MUNICIPAUX VISÉES À L'ARTICLE 7, PARAGRAPHE 2

A.   FORMAT DE COMMUNICATION DES DONNÉES

Déchets municipaux

Production de déchets (1)

(t)

Collecte séparée

(t)

Préparation en vue du réemploi

(t)

Recyclage

(t)

Valorisation énergétique (2)

(t)

Autre valorisation (3)

(t)

Total

 

 

 

 

 

 

Métaux

 

 

 

 

 

 

Métaux séparés après incinération des déchets municipaux (4)

 

 

 

 

 

 

Verre

 

 

 

 

 

 

Plastique

 

 

 

 

 

 

Papier et carton

 

 

 

 

 

 

Biodéchets

 

 

 

 

 

 

Biodéchets séparés et recyclés à la source (5)

 

 

 

 

 

 

Bois

 

 

 

 

 

 

Textile

 

 

 

 

 

 

Équipement électrique et électronique

 

 

 

 

 

 

Piles et accumulateurs

 

 

 

 

 

 

Déchets encombrants (6)

 

 

 

 

 

 

Déchets en mélange

 

 

 

 

 

 

Autres

 

 

 

 

 

 

Cases gris foncé: sans objet

Cases gris clair: la communication de données est facultative, sauf pour les métaux séparés et recyclés après l'incinération des déchets municipaux et les biodéchets séparés et recyclés à la source, lorsque les États membres tiennent compte de ces flux de déchets pour le calcul des objectifs de recyclage.

B.   FORMAT DU RAPPORT DE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ACCOMPAGNANT LES DONNÉES VISÉES DANS LA PARTIE A

I.   Objectifs du rapport

Les objectifs du rapport de contrôle de la qualité sont les suivants:

1)

vérifier que l'État membre applique la définition des déchets municipaux dans son intégralité;

2)

évaluer la qualité des processus de collecte des données, y compris la portée et la validation des sources de données administratives et la validité statistique des approches fondées sur des enquêtes;

3)

comprendre les raisons des changements significatifs dans les données déclarées entre des années de référence et garantir la confiance dans l'exactitude de ces données;

4)

garantir l'application des règles et des méthodes communes pour mesurer les métaux séparés après l'incinération des déchets municipaux; et

5)

vérifier le respect des exigences spécifiques établies dans les règles de calcul des objectifs de recyclage.

II.   Informations générales

1.   État membre:

2.   Organisation présentant les données et la description:

3.   Personne de contact/coordonnées:

4.   Année de référence:

5.   Date de livraison/version:

6.   Lien vers la publication de données par l'État membre (le cas échéant):

III.   Informations concernant les déchets municipaux

1.   Description des parties concernées par la collecte de données

Nom de l'institution

Description des principales responsabilités

 

 

Ajouter autant de lignes que nécessaire.

2.   Les données relatives aux déchets municipaux déclarées dans la partie A sont-elles utilisées pour démontrer que l'objectif fixé à l'article 11, paragraphe 2, point a), de la directive 2008/98/CE est atteint? Oui/Non

3.   Description des méthodes utilisées

3.1.   Production de déchets municipaux

3.1.1.   Méthodes permettant de déterminer la production de déchets municipaux (marquer d'une croix ou préciser dans la dernière colonne)

Composante des déchets municipaux

Données administratives

Enquêtes

Registre électronique

Données fournies par les organismes de gestion des déchets

Données fournies par les municipalités

Données fournies par les régimes de responsabilité élargie des producteurs

Autre (préciser)

Total

 

 

 

 

 

 

 

Métaux

 

 

 

 

 

 

 

Verre

 

 

 

 

 

 

 

Plastique

 

 

 

 

 

 

 

Papier et carton

 

 

 

 

 

 

 

Biodéchets

 

 

 

 

 

 

 

Bois

 

 

 

 

 

 

 

Textile

 

 

 

 

 

 

 

Équipement électrique et électronique

 

 

 

 

 

 

 

Piles et accumulateurs

 

 

 

 

 

 

 

Déchets encombrants

 

 

 

 

 

 

 

Déchets en mélange

 

 

 

 

 

 

 

Autre (préciser)

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2.   Description de la méthode utilisée pour mettre en application la définition des déchets municipaux dans les systèmes nationaux de collecte de données, y compris la méthode utilisée pour collecter des données sur la fraction des déchets municipaux non issue des ménages.

 

3.1.3.   Codes statistiques, utilisation des codes de déchets et vérification des données concernant la production de déchets municipaux

Composante des déchets municipaux

Codes déchets (7)

Autre classification utilisée

Procédure de vérification

Contrôle par recoupements

(oui/non)

Contrôle des séries chronologiques

(oui/non)

Audit

(oui/non)

Description de la procédure de vérification

Métaux

20 01 40 , 15 01 04 , 15 01 11 *

 

 

 

 

 

Verre

20 01 02 , 15 01 07

 

 

 

 

 

Plastique

20 01 39 , 15 01 02

 

 

 

 

 

Papier et carton

20 01 01 , 15 01 01

 

 

 

 

 

Biodéchets

20 01 08 , 20 01 25 20 02 01

 

 

 

 

 

Bois

20 01 37 *, 20 01 38 , 15 01 03

 

 

 

 

 

Textile

20 01 10 , 20 01 11 , 15 01 09

 

 

 

 

 

Équipement électrique et électronique

20 01 21 *, 20 01 23 *, 20 01 35 *, 20 01 36

 

 

 

 

 

Piles et accumulateurs

20 01 33 *, 20 01 34

 

 

 

 

 

Déchets encombrants

20 03 07

 

 

 

 

 

Déchets en mélange

20 03 01 , 15 01 06

 

 

 

 

 

Autre (préciser)

20 01 13 *, 20 01 14 *, 20 01 15 *, 20 01 17 *, 20 01 19 *, 20 01 26 *, 20 01 27 *, 20 01 28 , 20 01 29 *, 20 01 30 , 20 01 31 *, 20 01 32 , 20 01 41 , 20 01 99 , 20 02 03 , 20 03 02 , 20 03 03 , 20 03 99 , 15 01 05 , 15 01 10 *

 

 

 

 

 

3.1.4.   Méthodes utilisées pour estimer la composition des déchets municipaux en mélange produits, par matière

 

3.1.5.   Estimation de la part des déchets générés par les ménages dans les déchets municipaux (en %) et description de la manière dont cette estimation a été calculée

 

3.1.6.   Approches visant à exclure les déchets qui ne sont pas similaires, par leur nature et leur composition, aux déchets ménagers, notamment en ce qui concerne:

les déchets d'emballages et les déchets d'équipements électriques et électroniques provenant de sources commerciales et industrielles qui ne sont pas similaires aux déchets produits par les ménages, et

les types de déchets produits par les ménages mais qui ne font pas partie des déchets municipaux, tels que les déchets de construction et de démolition.

 

3.1.7.   Explication des estimations utilisées pour combler les lacunes dans les données relatives aux déchets municipaux produits, en ce qui concerne les quantités de déchets produites par les ménages (par exemple, en raison d'une couverture incomplète des ménages par les systèmes de collecte) et les quantités de déchets similaires (par exemple, en raison d'une couverture incomplète des déchets similaires par les données de collecte des déchets)

 

3.1.8.   Différences par rapport aux données communiquées les années précédentes

Explication de tout changement important dans la méthode de collecte des données relatives aux déchets municipaux appliquée pour l'année de référence en cours par rapport à l'approche appliquée pour les années de référence antérieures (en particulier, révisions rétrospectives, nature de celles-ci et rupture éventuelle de la série à signaler pour une année donnée).

 

Explication détaillée des causes de différences de tonnage pour toute composante des déchets municipaux qui présente un écart de plus de 10 % par rapport aux données communiquées pour l'année de référence antérieure.

Composante des déchets municipaux

Variation (en %)

Principale raison de la variation

 

 

 

Ajouter autant de lignes que nécessaire.

3.2.   Gestion des déchets municipaux

3.2.1.   Classifications des opérations de traitement

Informations sur la classification utilisée pour les opérations de traitement (si une classification type est utilisée, telle que les codes des opérations d'élimination ou de valorisation établis aux annexes I et II de la directive 2008/98/CE, veuillez indiquer son nom ou préciser et décrire toutes les catégories pertinentes utilisées).

 

3.2.2.   Description des méthodes de détermination de la quantité de déchets municipaux traités (marquer d'une croix)

Méthodes de collecte des données/Type de déchets municipaux

Données administratives

Enquêtes

Registre électronique

Données fournies par les organismes de gestion des déchets

Données fournies par les municipalités

Données fournies par les régimes de responsabilité élargie des producteurs

Autre (préciser)

Total

 

 

 

 

 

 

 

Métaux

 

 

 

 

 

 

 

Verre

 

 

 

 

 

 

 

Plastique

 

 

 

 

 

 

 

Papier et carton

 

 

 

 

 

 

 

Biodéchets

 

 

 

 

 

 

 

Bois

 

 

 

 

 

 

 

Textile

 

 

 

 

 

 

 

Équipement électrique et électronique

 

 

 

 

 

 

 

Piles et accumulateurs

 

 

 

 

 

 

 

Déchets encombrants

 

 

 

 

 

 

 

Déchets en mélange

 

 

 

 

 

 

 

Autre (préciser)

 

 

 

 

 

 

 

Informations complémentaires sur la méthodologie, y compris la combinaison des méthodes utilisées

 

3.2.3.   Préparation en vue du réemploi

Description de la manière dont ont été calculées les quantités déclarées pour la préparation en vue du réemploi.

 

3.2.4.   Description des points de mesure appliqués pour le recyclage (par exemple, au point de calcul, à la sortie d'une opération de tri avec déduction des matières non visées, selon le cas) ainsi que des critères de fin du statut de déchet, etc., y compris la variation au niveau régional et local et, s'il y a lieu, pour les déchets ménagers et les déchets similaires

Composante des déchets municipaux

Description des points de mesure utilisés

Métaux

 

Métaux issus des mâchefers d'incinération

 

Verre

 

Plastique

 

Papier et carton

 

Biodéchets

 

Bois

 

Textile

 

Équipement électrique et électronique

 

Piles et accumulateurs

 

Déchets encombrants

 

Autres

 

Description détaillée de la méthode utilisée pour calculer la quantité de matières non ciblées éliminée entre les points de mesure et les points de calcul, le cas échéant.

 

3.2.5.   Description de la méthode utilisée pour déterminer la quantité de chaque matière recyclée contenue dans les déchets composés de plusieurs matières

 

3.2.6.   Utilisation des taux moyens de perte

Description des déchets triés auxquels sont appliqués les taux moyens de perte, des types de centres de tri auxquels s'appliquent les différents taux moyens de perte, de la méthode de calcul des taux moyens de perte à ce(s) point(s), y compris la précision statistique des enquêtes éventuellement utilisées, ou la nature des spécifications techniques éventuelles.

Déchets triés et type de centre de tri

Taux moyen de perte appliqué (en %)

Description

 

 

 

Ajouter autant de lignes que nécessaire.

3.2.7.   Attribution des déchets aux sources municipales et aux sources non municipales au point de mesure

Description de la méthode utilisée pour exclure les déchets non municipaux (les données agrégées couvrant toutes les installations d'un même type sont acceptables).

Déchets/code déchets

Type d'installation

Part des déchets municipaux (%)

Description des méthodes appliquées pour obtenir le pourcentage

 

 

 

 

Ajouter autant de lignes que nécessaire.

3.2.8.   Attribution de déchets à différents États membres au point de mesure

Description de la méthode utilisée pour exclure les déchets provenant d'autres États membres ou de pays tiers (les données agrégées couvrant toutes les installations d'un même type sont acceptables).

Déchets/code déchets

Type d'installation

Part des déchets provenant de l'État membre (%)

Description des méthodes appliquées pour obtenir le pourcentage

 

 

 

 

Ajouter autant de lignes que nécessaire.

3.2.9.   Recyclage des biodéchets municipaux qui ne sont pas collectés séparément ni séparés et recyclés à la source (pertinent jusqu'en 2026)

Informations sur les mesures visant à garantir le respect des conditions spécifiées à l'article 11 bis, paragraphe 4, premier alinéa, de la directive 2008/98/CE en ce qui concerne le recyclage des biodéchets municipaux qui ne sont pas collectés séparément ni séparés et recyclés à la source.

 

3.2.10.   Biodéchets municipaux séparés et recyclés à la source

Description générale de la méthode appliquée, y compris le recours aux mesures directes et indirectes et l'application d'une méthode simplifiée pour mesurer les biodéchets municipaux séparés et recyclés à la source.

 

Description des méthodes utilisées pour obtenir, au moyen de registres ou d'enquêtes, le nombre d'unités de recyclage actives ou le nombre de personnes participant au recyclage des biodéchets municipaux séparés à la source, et pour s'assurer que le nombre d'unités de recyclage actives n'inclut que les unités de recyclage effectivement utilisées par les producteurs de déchets.

 

Description des méthodes utilisées pour déterminer les quantités de biodéchets municipaux séparés et recyclés à la source, conformément aux formules de l'annexe II.

 

Description détaillée des enquêtes, y compris périodicité, sous-échantillons, niveaux de confiance et intervalles de confiance.

 

Description des mesures visant à faire en sorte que les quantités déclarées de biodéchets municipaux qui sont séparés et recyclés à la source ne soient pas surestimées (y compris l'application d'un coefficient relatif à la perte d'humidité).

 

Description des mesures visant à faire en sorte que le traitement des biodéchets municipaux qui sont séparés et recyclés à la source soit correctement appliqué et que ce qui résulte de ce recyclage soit utilisé et soit bénéfique pour l'agriculture ou l'écologie.

 

3.2.11.   Calcul des métaux recyclés séparés après l'incinération des déchets municipaux

Description détaillée de la méthode de collecte des données appliquée pour calculer la quantité de métaux séparés des mâchefers d'incinération.

 

Description de l'approche adoptée pour mesurer la quantité totale de concentré de minerai extraite des mâchefers d'incinération.

 

Description de la méthode utilisée pour estimer la quantité moyenne de métal contenue dans la quantité totale de concentré de minerai, y compris la fiabilité des enquêtes éventuelles entreprises.

 

Description de la méthode utilisée pour estimer la proportion de déchets municipaux entrant dans les installations d'incinération, y compris la fiabilité des enquêtes éventuellement entreprises.

 

3.2.12.   Autre valorisation des déchets

Description des différentes opérations de traitement des déchets déclarées dans la catégorie «Autre valorisation» de la partie A du tableau, et leur part (%).

 

3.2.13.   Informations concernant la pertinence du stockage temporaire des déchets pour les quantités de déchets traités au cours d'une année donnée; et estimations éventuelles des déchets recyclés pendant l'année de référence en cours après un stockage temporaire au cours d'une année de référence antérieure et des déchets faisant l'objet d'un stockage temporaire pendant l'année de référence en cours

 

3.2.14.   Différences par rapport aux données déclarées pour les années de référence antérieures

Changement important dans la méthode de calcul utilisée pour l'année de référence en cours par rapport à celle appliquée pour les années de référence antérieures (en particulier, révisions rétrospectives, nature de celles-ci et rupture éventuelle de la série à signaler pour une année donnée).

 

Explication détaillée des causes de différences de tonnage (quels flux de déchets, quels secteurs ou quelles estimations sont à l'origine de l'écart, et quelle en est la cause sous-jacente) pour toute composante des déchets municipaux présentant un écart de plus de 10 % par rapport aux données communiquées pour l'année de référence antérieure.

Composante des déchets municipaux

Variation (en %)

Principale raison de la variation

 

 

 

Ajouter autant de lignes que nécessaire.

3.2.15.   Vérification des données relatives au recyclage des déchets municipaux

Composante des déchets municipaux

Procédure de vérification

Contrôle par recoupements

(oui/non)

Contrôle des séries chronologiques

(oui/non)

Audit

(oui/non)

Description de la procédure de vérification

Métaux

 

 

 

 

Métaux issus des mâchefers d'incinération

 

 

 

 

Verre

 

 

 

 

Plastique

 

 

 

 

Papier et carton

 

 

 

 

Biodéchets

 

 

 

 

Bois

 

 

 

 

Textile

 

 

 

 

Équipement électrique et électronique

 

 

 

 

Piles et accumulateurs

 

 

 

 

Déchets encombrants

 

 

 

 

Déchets en mélange

 

 

 

 

Autres

 

 

 

 

4.   Exactitude des données

4.1.1.   Description des principaux problèmes affectant l'exactitude des données relatives à la production et au traitement des déchets municipaux, y compris les erreurs d'échantillonnage, de couverture, de mesure, de traitement et les erreurs liées à l'absence de réponse

 

4.1.2.   Explication de la portée et de la validité des enquêtes visant à collecter des données relatives à la production et au traitement des déchets municipaux

 

4.1.3.   Enquêtes statistiques utilisées en ce qui concerne la production et le traitement des déchets municipaux

Composante des déchets municipaux

Année

Pourcentage de la population étudiée

Données (tonnes)

Niveau de confiance

Marge d'erreur

Précisions sur les ajustements entre l'année de l'enquête et l'année en cours

Autres détails

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajouter autant de lignes que nécessaire.

IV.   Confidentialité

Justification du refus de publication de certaines parties du présent rapport de contrôle de la qualité lorsqu'une telle demande est formulée.

 

V.   Principaux sites web nationaux, documents de référence et publications

 

C.   FORMAT DU RAPPORT SUR LES MESURES PRISES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 11 BIS, PARAGRAPHES 3 ET 8 DE LA DIRECTIVE 2008/98/CE

1.   Description détaillée du système de contrôle de la qualité et de la traçabilité des déchets municipaux visé à l'article 11 bis, paragraphes 3 et 8, de la directive 2008/98/CE

 

2.   Contrôle de la qualité et traçabilité des déchets municipaux traités en dehors de l'État membre

Composante des déchets municipaux

Soumis à un traitement final dans l'État membre

(Oui/Non)

Transférés vers un autre État membre de l'Union européenne

(Oui/Non)

Exportés en dehors de l'Union européenne

(Oui/Non)

Description des mesures spécifiques en matière de contrôle de qualité et de traçabilité des déchets municipaux, notamment en ce qui concerne la collecte, le suivi et la validation des données

Métaux

 

 

 

 

Métaux issus des mâchefers d'incinération

 

 

 

 

Verre

 

 

 

 

Plastique

 

 

 

 

Papier et carton

 

 

 

 

Biodéchets

 

 

 

 

Bois

 

 

 

 

Textile

 

 

 

 

Équipement électrique et électronique

 

 

 

 

Piles et accumulateurs

 

 

 

 

Déchets encombrants

 

 

 

 

Déchets en mélange

 

 

 

 

Autres

 

 

 

 

3.   Description détaillée des mesures visant à garantir que l'exportateur est en mesure de prouver que le transfert de déchets est conforme aux exigences du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil (8) et que le traitement des déchets à l'extérieur de l'Union s'est déroulé dans des conditions qui sont globalement équivalentes aux exigences fixées dans le droit de l'Union applicable en matière d'environnement.

 


(1)  La quantité de déchets produite par matière peut être basée sur les données relatives aux déchets collectés séparément et sur des estimations tirées d'enquêtes régulièrement mises à jour sur la composition des déchets municipaux. En l'absence de telles enquêtes, il est possible d'utiliser la catégorie de déchets en mélange.

(2)  Inclut l'incinération avec valorisation énergétique et le retraitement des déchets qui sont destinés à être utilisés comme combustible ou autre moyen de produire de l'énergie. Le poids des déchets faisant l'objet d'une valorisation énergétique par matière peut être basé sur des estimations tirées d'enquêtes régulièrement mises à jour sur la composition des déchets municipaux. En l'absence de telles enquêtes, il est possible d'utiliser la catégorie «Déchets en mélange».

(3)  Exclut la préparation en vue du réemploi, le recyclage et la valorisation énergétique, et inclut le remblayage.

(4)  Les métaux séparés après l'incinération des déchets municipaux sont déclarés séparément et ne sont pas inclus dans la ligne correspondant aux métaux ni dans la quantité totale de déchets soumise à des opérations de valorisation énergétique.

(5)  Les biodéchets séparés et recyclés à la source sont déclarés séparément et ne sont pas inclus dans la ligne correspondant aux biodéchets.

(6)  Inclut les déchets de grandes dimensions qui nécessitent une collecte et un traitement spécifiques, comme les meubles et les matelas.

(7)  Codes de déchets établis par la décision 2000/532/CE.

(8)  Règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets (JO L 190 du 12.7.2006, p. 1).


ANNEXE VI

DONNÉES RELATIVES AUX HUILES MINÉRALES OU SYNTHÉTIQUES LUBRIFIANTES OU INDUSTRIELLES AINSI QU'AUX HUILES USAGÉES VISÉES À L'ARTICLE 7, PARAGRAPHE 3

A.   FORMAT DE COMMUNICATION DES DONNÉES

Tableau 1

Déclaration des données relatives à la mise sur le marché des huiles minérales ou synthétiques lubrifiantes ou industrielles, et au traitement des huiles usagées

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Huiles mises sur le marché (5)

(t)

Huiles usagées produites (6) (huile sèche)

(t)

Huiles usagées collectées séparément (7)

(t)

Huiles usagées exportées (8)

(t)

Huiles usagées importées (9)

(t)

Régénération (10)

(t)

Autre recyclage (11)

(t)

Valorisation énergétique (12) (R1)

(t)

Élimination (13)

(t)

 

 

 

Eau comprise

Huile sèche (14)

Eau comprise

Huile sèche (14)

Eau comprise

Huile sèche (14)

Eau comprise

Huile sèche

Eau comprise

Huile sèche

Eau comprise

Huile sèche

Eau comprise

Huile sèche

Huiles pour moteur et boîte d'engrenages (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huiles industrielles (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huiles industrielles (émulsions uniquement) (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huile et concentrés issus de la séparation (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cases gris foncé: sans objet.

(10-13)

Les quantités déclarées se rapportent aux huiles usagées collectées séparément. La somme des valeurs déclarées pour l'huile sèche qui figurent dans les colonnes 6 à 9 doit être égale à la somme des valeurs déclarées pour l'huile sèche dans la colonne 3, corrigées pour tenir compte des huiles usagées exportées et des huiles usagées importées (colonne 3 – colonne 4 + colonne 5 = colonne 6 + colonne 7 + colonne 8 + colonne 9).

Conformément à la définition de la régénération des huiles usagées figurant à l'article 3, point 18, de la directive 2008/98/CE, et à l'exclusion des huiles régénérées utilisées à des fins de valorisation énergétique ou comme combustibles.


Tableau 2

Déclaration des données relatives au traitement des huiles usagées

1

2

3

4

5

Type de produit de la valorisation

Régénération (10)

(t)

Autre recyclage

(t)

Valorisation énergétique ou retraitement en matières destinées à être utilisées comme combustibles (y compris les huiles régénérées utilisées comme combustibles)

(t)

Élimination (D10)

(t)

Huile de base régénérée – groupe I (11)  (12)

 

 

 

 

Huile de base régénérée – groupe II (13)

 

 

 

 

Huile de base régénérée – groupe III (14)

 

 

 

 

Huile de base régénérée – groupe IV (15)

 

 

 

 

Produits recyclés (16) (à préciser)

 

 

 

 

Combustibles pour valorisation énergétique hors site – fioul léger

 

 

 

 

Combustibles pour valorisation énergétique hors site – gazole

 

 

 

 

Combustibles pour valorisation énergétique hors site – fioul lourd

 

 

 

 

Combustibles pour valorisation énergétique hors site – fioul valorisé

 

 

 

 

Combustibles pour valorisation énergétique hors site – fioul transformé

 

 

 

 

Valorisation énergétique sur site (17)

 

 

 

 

Autres (préciser et ajouter autant de lignes que nécessaire)

 

 

 

 

Cases gris foncé: sans objet


Tableau 3

Déclaration des données relatives à la mise sur le marché des huiles minérales ou synthétiques lubrifiantes ou industrielles et au traitement des huiles usagées autres que celles énumérées dans le tableau 1

 

1

2

3

4

5

6

7

Huiles usagées collectées (1) (t)

Huiles usagées exportées (2) (t)

Huiles usagées importées (3) (t)

Élimination (4) (D10) (t)

Régénération (5) (t)

Autre recyclage (6) (t)

Valorisation énergétique (7) (t)

 

Eau comprise

Huile sèche

Eau comprise

Huile sèche

Eau comprise

Huile sèche

Eau comprise

Huile sèche

Eau comprise

Huile sèche

Eau comprise

Huile sèche

Eau comprise

Huile sèche

Huiles de traitement

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huiles industrielles non lubrifiantes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graisses

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraits du raffinage des huiles lubrifiantes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hydrocarbures de fond de cale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cases gris clair: déclaration facultative.

(1–7)

Voir les colonnes 3 à 9 du tableau 1 et les notes correspondantes pour l'explication des termes utilisés.


Tableau 4

Valeurs de référence pour le calcul des huiles usagées produites

 

1

Fraction des huiles mises sur le marché (%)

Huiles pour moteur et boîte d'engrenages

 

Huile moteur

52

Huiles pour boîte d'engrenages

76

Huiles industrielles

 

Huiles pour machines

50

Huiles hydrauliques

75

Huiles pour turbines

70

Huiles pour transformateurs

90

Huiles caloporteuses

90

Huiles pour compresseurs

50

Huiles de base

50

Huiles d'usinage des métaux utilisées dans des émulsions

49

B.   FORMAT DU RAPPORT DE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ACCOMPAGNANT LES DONNÉES VISÉES DANS LA PARTIE A

I.   Informations générales

1.   État membre:

2.   Organisation présentant les données et la description:

3.   Personne de contact/coordonnées:

4.   Année de référence:

5.   Date de livraison/version:

6.   Lien vers la publication de données par l'État membre (le cas échéant):

II.   Informations concernant les huiles mises sur le marché et les huiles usagées

1.   Méthodes de collecte des données (la colonne correspondante doit être marquée d'une croix, la dernière colonne doit être remplie)

Méthodes de collecte des données/ Ensemble de données

Données administratives

Enquêtes

Registre électronique

Données fournies par les organismes de gestion des déchets

Données fournies par les régimes de responsabilité élargie des producteurs

Autre (préciser)

Description détaillée de la méthode

Huiles mises sur le marché

 

 

 

 

 

 

 

Huiles usagées collectées

 

 

 

 

 

 

 

Régénération des huiles usagées

 

 

 

 

 

 

 

Autre recyclage des huiles usagées

 

 

 

 

 

 

 

Valorisation énergétique des huiles usagées

 

 

 

 

 

 

 

Élimination des huiles usagées

 

 

 

 

 

 

 

Ajouter autant de lignes que nécessaire pour le traitement de types spécifiques d'huiles usagées.

2.   Description de la méthode utilisée pour déterminer la quantité d'huiles usagées produite

 

3.   Description de la méthode utilisée pour déterminer la teneur en huile sèche des huiles usagées (par exemple, analyse chimique de la teneur en eau, expertise, etc.)

 

4.   Description des produits résultant du traitement des huiles usagées qui sont déclarés dans la catégorie «Autre recyclage» et indication des quantités correspondantes

 

5.   Description de la méthode utilisée pour déterminer la quantité d'huiles de base utilisées comme combustible

 

6.   Données relatives au traitement des huiles usagées en dehors de l'État membre

 

7.   Description détaillée des mesures spécifiques en matière de contrôle de qualité et de traçabilité des huiles usagées, notamment en ce qui concerne le suivi et la validation des données

 

8.   Description des sources de données pour le traitement des huiles usagées dans un autre État membre ou en dehors de l'Union (par exemple, le règlement (CE) no 1013/2006 ou des données primaires fournies par l'opérateur chargé du traitement) et la qualité des données

 

9.   Description des éventuelles difficultés rencontrées dans la collecte des données auprès des opérateurs de traitement situés dans un autre État membre ou en dehors de l'Union

 

10.   Description détaillée des mesures visant à garantir que l'exportateur d'huiles usagées en dehors de l'Union est en mesure de prouver que le transfert des déchets est conforme aux exigences du règlement (CE) no 1013/2006 et que le traitement des déchets à l'extérieur de l'Union s'est déroulé dans des conditions qui sont globalement équivalentes aux exigences fixées dans le droit de l'Union applicable en matière d'environnement

 

11.   Exactitude des données

11.1.   Description des principaux problèmes affectant la qualité et l'exactitude des données relatives à la production, à la collecte et au traitement des huiles usagées, y compris les erreurs d'échantillonnage, de couverture, de mesure, de traitement et les erreurs liées à l'absence de réponse

 

11.2.   Exhaustivité de la collecte de données sur les huiles minérales ou synthétiques lubrifiantes ou industrielles et sur les huiles usagées

Informations détaillées sur la manière dont les sources des données couvrent toutes les quantités d'huiles minérales ou synthétiques lubrifiantes ou industrielles mises sur le marché et toutes les quantités d'huiles usagées collectées et traitées, ainsi que les quantités éventuellement ajoutées du fait de l'utilisation d'estimations, y compris informations sur la manière dont les estimations sont calculées et sur la proportion de l'ensemble des données correspondantes qu'elles représentent.

 

11.3.   Différences par rapport aux données de l'année de référence antérieure

Changements importants dans la méthode de calcul utilisée pour l'année de référence en cours par rapport à la méthode de calcul appliquée pour la ou les années précédentes.

 

Explication détaillée des causes de différences de tonnage (quelles huiles usagées, quels secteurs ou quelles estimations sont à l'origine de l'écart, et quelle en est la cause sous-jacente) pour toute catégorie d'huiles usagées traitées présentant un écart de plus de 10 % par rapport aux données déclarées pour l'année de référence antérieure

Catégorie et traitement des huiles usagées

Variation (en %)

Principale raison de la variation

 

 

 

Ajouter autant de lignes que nécessaire.

III.   Confidentialité

Justification du refus de publication de certaines parties du présent rapport de contrôle de la qualité lorsqu'une telle demande est formulée.

 

IV.   Principaux sites web nationaux, documents de référence et publications

Inclut les rapports relatifs à la qualité des données, à leur couverture ou à d'autres aspects du contrôle de l'application tels que les rapports sur les meilleures pratiques en matière de collecte et de traitement des huiles usagées, et les rapports sur l'importation, l'exportation ou les pertes d'huile.

 


(1)  Y compris les huiles pour moteur et les huiles pour engrenages (industrie automobile, aviation, marine, secteurs industriel et autres); à l'exclusion des graisses et des hydrocarbures de fond de cale.

(2)  Y compris les huiles pour machines, les huiles hydrauliques, les huiles pour turbines, les huiles pour transformateurs, les huiles caloporteuses, les huiles pour compresseur, les huiles de base; à l'exclusion des graisses et huiles utilisées pour les émulsions.

(3)  Y compris les huiles d'usinage des métaux; si la déclaration nationale ne distingue pas les huiles industrielles utilisées dans les émulsions ou sous une autre forme, il est possible de fournir des données agrégées sur les huiles industrielles, qui doivent figurer sur la ligne «huiles industrielles».

(4)  Uniquement les huiles usagées relevant du code 190207 * de la décision 2000/532/CE.

(5)  Huiles mises sur le marché dans un État membre, compte tenu des pertes à l'exportation (par exemple, exportation de voitures particulières) et des gains à l'importation (par exemple, importations de voitures particulières).

(6)  Quantité d'huiles usagées compte tenu des pertes par manutention et des pertes en cours d'utilisation. Les quantités d'huiles usagées produites peuvent être calculées à partir des statistiques nationales ou à l'aide des valeurs de référence indiquées dans le tableau 4.

(7)  Huiles usagées collectées séparément. Lorsque la quantité d'huiles usagées est exprimée en volume, la masse correspondante est déterminée par application d'un facteur de conversion de 0,9 tonne/m3.

(8)  Huile usagée exportée vers un autre pays (selon les catégories de déchets définies dans le règlement (CE) no 1013/2006).

(9)  Huile usagée produite dans un autre pays et importée à partir de ce pays (selon les catégories de déchets définies dans le règlement (CE) no 1013/2006).

(11)  Recyclage autre que la régénération, par exemple sous forme d'huile de fluxage.

(12)  Y compris l'utilisation d'huiles valorisées sous forme de combustible, conformément à la définition de la valorisation figurant à l'article 3, point 15, de la directive 2008/98/CE.

(13)  Opération d'élimination D10 –Incinération à terre – spécifiée à l'annexe I de la directive 2008/98/CE.

(14)  Huile usagée, à l'exclusion de la teneur en eau. La teneur en huile sèche est déterminée par la mesure de la teneur en eau. Pour les huiles usagées autres que les émulsions, la teneur en matière sèche peut également être déterminée sur la base d'une teneur en eau de 8 %. Pour l'huile sèche dans les émulsions d'huiles industrielles, la teneur en matière sèche peut également être déterminée sur la base d'une teneur en eau de 90 %.

(10)  Quantité d'huiles régénérées. La somme des entrées de la colonne 2 du tableau 2 divisée par la somme des entrées de la colonne 6 du tableau 1 correspond au rendement de conversion de la régénération des huiles.

(11)  L'huile de base groupe I contient moins de 90 % d'acides gras saturés ou plus de 0,03 % de soufre et a un indice de viscosité égal ou supérieur à 80 mais inférieur à 120.

(12)  Si la déclaration nationale ne distingue pas les groupes I à IV, il est possible de fournir des données agrégées sur les huiles de base régénérées, qui doivent figurer sur la ligne «Autres».

(13)  L'huile de base du groupe II contient 90 % ou plus d'acides gras saturés et 0,03 % ou moins de soufre et a un indice de viscosité égal ou supérieur à 80 mais inférieur à 120.

(14)  L'huile de base du groupe III contient 90 % ou plus d'acides gras saturés et 0,03 % ou moins de soufre et a un indice de viscosité égal ou supérieur à 120.

(15)  Les huiles de base du groupe IV sont des polyalphaoléfines. L'huile de base non incluse dans les groupes I à IV est à préciser sur la ligne «Autres».

(16)  Inclut les produits recyclés de la rubrique Autre recyclage des huiles usagées déclarés dans la colonne 7 du tableau 1.

(17)  On entend par valorisation énergétique sur site les huiles usagées qui sont valorisées par la consommation d'énergie interne, par exemple, dans une raffinerie.


20.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 163/101


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/1005 DE LA COMMISSION

du 19 juin 2019

déterminant qu'une suspension temporaire du droit de douane préférentiel n'est pas appropriée dans le cas des importations de bananes originaires du Nicaragua

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 20/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 portant mise en œuvre de la clause de sauvegarde bilatérale et du mécanisme de stabilisation pour les bananes prévus par l'accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Amérique centrale, d'autre part (1), et notamment son article 15, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

L'accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Amérique centrale, d'autre part (2) (ci-après l'«accord»), a introduit un mécanisme de stabilisation pour les bananes qui a commencé à s'appliquer à titre provisoire aux pays d'Amérique centrale en 2013, et au Nicaragua en particulier le 1er août 2013.

(2)

Le mécanisme de stabilisation pour les bananes, qui est mis en œuvre par le règlement (UE) no 20/2013, établit que dès qu'un volume de déclenchement défini pour les importations de bananes fraîches (position 0803 90 10 de la nomenclature combinée de l'Union européenne du 1er janvier 2012) est atteint par l'un des pays concernés, la Commission adopte un acte d'exécution soit pour suspendre temporairement le droit de douane préférentiel appliqué aux importations de bananes fraîches en provenance du pays en question, soit pour déterminer qu'une telle suspension n'est pas appropriée.

(3)

Le 25 mars 2019, les importations, dans l'Union, de bananes fraîches originaires du Nicaragua ont dépassé le volume d'importation de déclenchement défini, fixé à 14 500 tonnes à l'annexe du règlement (UE) no 20/2013.

(4)

Conformément à l'article 15, paragraphe 3, du règlement (UE) no 20/2013, la Commission a pris en considération l'impact des importations concernées sur la situation du marché des bananes de l'Union afin de décider si le droit de douane préférentiel devait être suspendu. La Commission a examiné l'effet des importations concernées sur le niveau des prix de l'Union, l'évolution des importations en provenance d'autres sources et la stabilité globale du marché des bananes fraîches de l'Union.

(5)

Les importations de bananes fraîches en provenance du Nicaragua représentaient 1,5 % des importations, dans l'Union, de bananes fraîches soumises au mécanisme de stabilisation pour les bananes lorsque le volume d'importation de déclenchement défini pour l'année 2019 a été dépassé.

(6)

Dans le même temps, les importations en provenance de grands pays exportateurs avec lesquels l'Union a également conclu un accord de libre-échange, notamment la Colombie, l'Équateur et le Costa Rica, se sont élevées à 14,4 %, 19,3 % et 16,9 % de leurs volumes d'importation de déclenchement définis respectifs. Les quantités «inutilisées» dans le cadre du mécanisme de stabilisation (environ 5 millions de tonnes) sont nettement plus élevées que les importations totales en provenance du Nicaragua effectuées au 25 mars 2019 (15 600 tonnes).

(7)

Le prix des importations en provenance du Nicaragua s'élevait, en moyenne, à 572 EUR/tonne au cours des deux premiers mois de l'année 2019, soit un prix moyen inférieur de 16 % à celui des autres importations de bananes fraîches dans l'Union, qui était de 648 EUR/tonne. En 2018, le prix moyen des importations de bananes en provenance du Nicaragua était inférieur de 26 % au prix moyen des autres importations de bananes fraîches dans l'Union.

(8)

Par conséquent, bien que le prix de gros moyen des bananes, de toutes origines, en janvier et février 2019 soit inférieur de 8,3 % au prix correspondant en janvier et février 2018 (944 EUR/tonne en janvier et février 2019, contre 1 029 EUR/tonne en janvier et février 2018), le prix de gros moyen des bananes produites dans l'Union en janvier et février 2019 était supérieur de 7,7 % à celui de janvier et février 2018, soit 1 086 EUR/tonne dans le premier cas et 1 008 EUR/tonne dans le second.

(9)

Étant donné que les importations de bananes en provenance du Nicaragua sont faibles, elles n'ont pas eu d'incidence sur les prix du marché de la banane de l'Union. Rien n'indique, par conséquent, que la stabilité du marché de l'Union ait été perturbée par le fait que les importations de bananes fraîches en provenance du Nicaragua ont dépassé le volume d'importation de déclenchement annuel défini, ni que ce dépassement ait eu un impact significatif sur la situation des producteurs de l'Union.

(10)

De surcroît, aucun élément n'indique une menace de détérioration grave sur le marché de l'Union ou de détérioration grave de la situation économique dans les régions ultrapériphériques de l'Union en mars 2019.

(11)

En conséquence, la suspension du droit de douane préférentiel applicable aux importations de bananes originaires du Nicaragua ne semble pas appropriée à ce stade.

(12)

Il convient de rappeler qu'en 2018, les importations en provenance du Nicaragua ont dépassé le volume d'importation de déclenchement annuel défini le 10 avril et, qu'à la fin de cette même année, elles ont atteint 81 000 tonnes. La Commission a cependant conclu dans son analyse ultérieure que ni ces importations ni les autres importations en provenance des pays soumis au mécanisme de stabilisation n'ont causé de perturbations sur le marché de l'Union.

(13)

Étant donné que le volume de déclenchement annuel a été dépassé en mars déjà, et bien que les importations totales sur le marché de l'Union en provenance du Nicaragua soient faibles, la Commission continuera d'assurer un suivi à cet égard et pourra adopter des mesures à un stade ultérieur, le cas échéant.

(14)

Conformément à l'article 14, paragraphe 4, du règlement (UE) no 20/2013, la présente décision devrait entrer en vigueur d'urgence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La suspension temporaire du droit de douane préférentiel applicable aux importations de bananes fraîches originaires du Nicaragua, relevant de la position 0803 90 10 de la nomenclature combinée de l'Union européenne, n'est pas appropriée.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 19 juin 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 17 du 19.1.2013, p. 13.

(2)  JO L 346 du 15.12.2012, p. 3.


20.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 163/103


DÉCISION (UE) 2019/1006 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 7 juin 2019

modifiant la décision BCE/2011/20 établissant les règles et procédures détaillées pour la mise en œuvre des critères d'accès des dépositaires centraux de titres aux services TARGET2-Titres (BCE/2019/15)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 3.1 et 12.1 et leurs articles 17, 18 et 22,

vu l'orientation BCE/2012/13 du 18 juillet 2012 relative à TARGET2-Titres (1), et notamment son article 4, paragraphe 2, point d), et son article 15,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision BCE/2011/20 (2) établit la procédure de demande d'accès d'un dépositaire central de titres aux services TARGET2-Titres, qui exige qu'un dépositaire central de titres ait fait l'objet d'une évaluation positive par l'autorité compétente dans le cadre des recommandations relatives aux systèmes de règlement de titres du Système européen de banques centrales/Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières. Les recommandations relatives aux systèmes de règlement de titres du Système européen de banques centrales/Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières ont été remplacées par les principes pour les infrastructures de marchés financiers du Comité sur les paiements et les infrastructures de marché et de l'Organisation internationale des commissions de valeurs (PIMF) (3) ou par un ensemble d'exigences mettant en œuvre ces principes qui, par exemple, dans l'Espace économique européen, sont mis en œuvre par le règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil (4).

(2)

Le 25 janvier 2019, le conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) a adopté la décision (UE) 2019/166 (BCE/2019/3) (5) qui a établi le comité des infrastructures de marché (Market Infrastructure Board — MIB) dans sa forme actuelle. Auparavant, le MIB s'était réuni sous différentes formes ad hoc et le comité pour TARGET2-Titres avait fonctionné sous l'une de ces formes ad hoc.

(3)

Certaines modifications ont été apportées aux règles et procédures pour la mise en œuvre des critères d'accès des dépositaires centraux de titres aux services TARGET2-Titres, notamment le critère d'accès no 2 des dépositaires centaux de titres.

(4)

Il convient donc de modifier la décision BCE/2011/20 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Modifications

La décision BCE/2011/20 est modifiée comme suit:

1)

à l'article 1er, le point 4) est remplacé par le texte suivant:

«4)

“critère d'accès no 2 des DCT”, le critère défini à l'article 15, paragraphe 1, point b), de l'orientation BCE/2012/13 (*1), à savoir que les DCT ont accès aux services T2S à condition qu'ils aient fait l'objet d'une évaluation positive par les autorités compétentes au regard i) du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil (*2), pour les DCT situés dans un pays de l'Espace économique européen (EEE), ou ii) des principes pour les infrastructures de marchés financiers du Comité sur les paiements et les infrastructures de marché et de l'Organisation internationale des commissions de valeurs (*3) ou d'un cadre juridique mettant en œuvre ces principes, pour les DCT situés dans un pays n'appartenant pas à l'EEE;

(*1)  Orientation BCE/2012/13 du 18 juillet 2012 relative à TARGET2-Titres (JO L 215 du 11.8.2012, p. 19)."

(*2)  Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1)."

(*3)  CSPR-OICV, Principes pour les infrastructures de marchés financiers (avril 2012).»;"

2)

à l'article 1er, le point 11) est remplacé par le texte suivant:

«11)

“comité des infrastructures de marché” ou “MIB”, l'organe de gouvernance de l'Eurosystème établi en vertu de la la décision (UE) 2019/166 de la Banque centrale européenne (BCE/2019/3) (*4);

(*4)  Décision (UE) 2019/166 de la Banque centrale européenne du 25 janvier 2019 relative au comité des infrastructures de marché et abrogeant la décision BCE/2012/6 relative à l'établissement du comité pour TARGET2-Titres (BCE/2019/3) (JO L 32 du 4.2.2019, p. 14).»;"

3)

à l'article 1er, le point 12) est remplacé par le texte suivant:

«12)

“groupe consultatif sur les infrastructures de marché pour les titres et les garanties” ou “AMI SeCo” a le même sens que celui donné à l'article 2, point 25), de l'orientation BCE/2012/13;»;

4)

au paragraphe 1 de l'article 3, les termes «un rapport d'évaluation» sont remplacés par les termes «un rapport d'auto-évaluation»;

5)

au paragraphe 2 de l'article 3, les termes «le rapport d'évaluation» sont remplacés par les termes «le rapport d'auto-évaluation»;

6)

l'article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

Respect constant des cinq critères d'accès des DCT

1.   Une fois qu'il a migré vers T2S, un DCT qui a accès aux services T2S respecte de façon constante les cinq critères d'accès des DCT et:

a)

il garantit, notamment grâce à une auto-évaluation fiable à laquelle il procède chaque année et qui s'appuie sur des documents pertinents, qu'il continue à respecter les critères d'accès no 1, 3, 4, et 5 des DCT;

b)

il fournit sans délai au MIB les conclusions les plus récentes de l'évaluation réalisée par l'autorité compétente concernée au regard du règlement (UE) no 909/2014, des principes pour les infrastructures de marché financiers du Comité sur les paiements et les infrastructures de marché et de l'Organisation internationale des commissions de valeurs (PIMF) ou d'un cadre juridique mettant en œuvre les PIMF. Si lesdites conclusions de l'évaluation ne sont pas disponibles, le DCT présente une auto-attestation fondée sur des documents pertinents;

c)

il demande aux autorités compétentes concernées de procéder à une nouvelle évaluation du respect par celui-ci du règlement (UE) no 909/2014, des PIMF ou d'un cadre juridique mettant en œuvre les PIMF en cas de changements importants dans le système du DCT;

d)

il notifie sans délai au MIB tout cas de non-respect d'un des cinq critères d'accès des DCT qui serait établi par une évaluation réalisée par une autorité compétente concernée ou par une auto-évaluation;

e)

il fournit, à la demande du MIB, un rapport d'évaluation démontrant qu'il respecte toujours les cinq critères d'accès des DCT.

2.   Le MIB peut réaliser ses propres évaluations et contrôler si les cinq critères d'accès des DCT sont respectés ou demander des informations à un DCT. Si le MIB décide qu'un DCT ne respecte pas l'un des cinq critères d'accès des DCT, il entame la procédure définie dans les contrats conclus avec les DCT en vertu de l'article 16 de l'orientation BCE/2012/13.»;

7)

aux articles 3 et 4 et à l'annexe, les références au «comité pour le programme T2S», sont remplacées par «MIB»;

8)

à l'article 4, les références au «groupe consultatif T2S» sont remplacées par «AMI SeCo»;

9)

l'annexe est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

Disposition transitoire

S'agissant du respect constant du critère d'accès no 2 des DCT, les conclusions de l'évaluation réalisée par les autorités compétentes concernées au regard des recommandations relatives aux systèmes de règlement de titres du Système européen de banques centrales/Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières restent valides jusqu'à ce que le dépositaire central de titres concerné ait été évalué par les autorités compétentes concernées au regard du règlement (UE) no 909/2014, des PIMF ou d'un cadre juridique mettant en œuvre les PIMF.

Article 3

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 7 juin 2019.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 215 du 11.8.2012, p. 19.

(2)  Décision BCE/2011/20 du 16 novembre 2011 établissant les règles et procédures détaillées pour la mise en œuvre des critères d'accès des dépositaires centraux de titres aux services TARGET2-Titres (JO L 319 du 2.12.2011, p. 117).

(3)  CSPR-OICV, Principes pour les infrastructures de marchés financiers (avril 2012).

(4)  Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).

(5)  Décision (UE) 2019/166 de la Banque centrale européenne du 25 janvier 2019 relative au comité des infrastructures de marché et abrogeant la décision BCE/2012/6 relative à l'établissement du comité pour TARGET2-Titres (BCE/2019/3) (JO L 32 du 4.2.2019, p. 14).


ANNEXE

L'annexe de la décision BCE/2011/20 est modifiée comme suit:

1.

la section II est remplacée par le texte suivant:

«II.   Détails de mise en œuvre concernant le critère d'accès no 2 des DCT

Dans le cadre de son évaluation au regard de ce critère, un DCT fournit les documents suivants:

a)

s'agissant d'un DCT situé dans un pays de l'EEE, les conclusions de son évaluation ou la preuve de son autorisation (l'option la plus récente prévalant), par l'autorité compétente concernée, au regard du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil (*1); en l'absence de preuve du respect dudit règlement, le DCT présente une auto-attestation compatible avec l'évaluation ou l'autorisation; ou

b)

s'agissant d'un DCT situé dans un pays n'appartenant pas à l'EEE, les conclusions de son évaluation ou la preuve de son autorisation (l'option la plus récente prévalant), par l'autorité compétente concernée, au regard des principes pour les infrastructures de marché financiers du Comité sur les paiements et les infrastructures de marché et de l'Organisation internationale des commissions de valeurs (PIMF) (*2) ou d'un cadre juridique mettant en œuvre les PIMF, selon le cas. En l'absence de preuve du respect dudit cadre juridique, le DCT présente une auto-attestation compatible avec l'évaluation ou l'autorisation.

Si les autorités compétentes concernées ont observé des manquements en ce qui concerne le respect, par le DCT, du règlement (UE) no 909/2014, des PIMF ou d'un cadre juridique mettant en œuvre les PIMF, le DCT concerné informe le MIB des détails pertinents et fournit des explications et des preuves concernant ces manquements. Le DCT fournit également au MIB les conclusions des autorités compétentes concernées, telle qu'elles figurent dans l'évaluation.

Tout manquement observé par les autorités compétentes concernées en ce qui concerne le respect, par le DCT, du règlement (UE) no 909/2014, des PIMF ou du cadre juridique mettant en œuvre les PIMF, ne doit pas compromettre, dans l'évaluation du conseil des gouverneurs, la fourniture sûre et efficace des services T2S.

Les informations ci-dessus seront examinées conformément aux procédures de demande d'accès aux services T2S et de respect constant des cinq critères d'accès des DCT.

Ce critère d'accès des DCT est rempli lorsque:

a)

les autorités compétentes concernées ont attribué à un DCT situé dans un pays de l'EEE une autorisation en vertu du règlement (UE) no 909/2014 ou une évaluation positive au regard du règlement (UE) no 909/2014 lors de l'évaluation la plus récente qu'elles ont réalisée; ou

b)

les autorités compétentes concernées ont attribué à un DCT situé dans un pays n'appartenant pas à l'EEE une évaluation positive au regard des PIMF ou d'un cadre juridique mettant en œuvre les PIMF lors de l'évaluation la plus récente qu'elles ont réalisée.

Si le DCT a été autorisé ou évalué au regard d'un cadre juridique autre que les PIMF ou le règlement (UE) no 909/2014, le DCT doit apporter la preuve satisfaisante au MIB et au conseil des gouverneurs qu'il a été évalué au regard d'un cadre juridique d'un niveau et d'une nature comparables à ceux des PIMF ou du règlement (UE) no 909/2014.

Lorsque l'évaluation des autorités compétentes concernées contient des informations confidentielles, le DCT doit fournir un résumé général ou les conclusions de l'évaluation pour démontrer son degré de conformité.

(*1)  Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1)."

(*2)  CSPR-OICV, Principes pour les infrastructures de marchés financiers (avril 2012).»;"

2.

la section VI suivante est ajoutée:

«VI.   Disposition générale

Lorsqu'un DCT qui a accès aux services T2S ne respecte plus l'un des cinq critères d'accès des DCT, le MIB entame la procédure définie dans les contrats conclus avec les DCT.».


(*1)  Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).

(*2)  CSPR-OICV, Principes pour les infrastructures de marchés financiers (avril 2012).»;»


ORIENTATIONS

20.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 163/108


ORIENTATION (UE) 2019/1007 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 7 juin 2019

modifiant l'orientation BCE/2012/13 relative à TARGET2-Titres (BCE/2019/16)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2, premier tiret,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 3.1 et 12.1, ainsi que leurs articles 17, 18 et 22,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 25 janvier 2019, le conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) a adopté la décision (UE) 2019/166 de la Banque centrale européenne (BCE/2019/3) (1) qui a établi le comité des infrastructures de marché (Market Infrastructure Board — MIB) dans sa forme actuelle. Auparavant, le MIB s'était réuni sous différentes formes ad hoc et le comité pour TARGET2-Titres, initialement créé par la décision BCE/2012/6 (2) qui a été abrogée par la décision (UE) 2019/166 (BCE/2019/3), avait fonctionné sous l'une de ces formes ad hoc. Le MIB, dans sa forme révisée, est l'organe de gouvernance qui prête son concours au conseil des gouverneurs pour veiller au maintien et au renforcement des services d'infrastructure de l'Eurosystème et à la gestion des projets concernant les services d'infrastructure de l'Eurosystème, dans chaque cas conformément aux objectifs du Système européen de banques centrales (SEBC) fixés dans le traité, aux besoins de l'activité du SEBC, aux progrès technologiques, au cadre juridique applicable aux services et projets d'infrastructure de l'Eurosystème, ainsi qu'aux exigences réglementaires et de surveillance, et conformément au mandat d'un comité du SEBC tel qu'établi par le conseil des gouverneurs en vertu de l'article 9 du règlement intérieur de la Banque centrale européenne (3).

(2)

L'article 15, paragraphe 1, de l'orientation BCE/2012/13 (4) définit les critères d'éligibilité des dépositaires centraux de titres à l'accès aux services TARGET2-Titres. L'un de ces critères exige que les dépositaires centraux de titres aient fait l'objet d'une évaluation positive par l'autorité compétente au regard des recommandations relatives aux systèmes de règlement de titres du Système européen de banques centrales/Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières. Les recommandations relatives aux systèmes de règlement de titres du Système européen de banques centrales/Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières ont été remplacées par les principes pour les infrastructures de marchés financiers du Comité sur les paiements et les infrastructures de marché et de l'Organisation internationale des commissions de valeurs d'avril 2012 ou par un ensemble d'exigences mettant en œuvre ces principes qui, par exemple, dans l'Espace économique européen, sont mis en œuvre par le règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil (5).

(3)

Il convient donc de modifier l'orientation BCE/2012/13 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

Article premier

Modifications

L'orientation BCE/2012/13 est modifiée comme suit:

1)

dans tous les articles, toutes les références au «comité pour T2S» sont remplacées par «MIB»;

2)

à l'article 2, le point 18) est supprimé;

3)

à l'article 2, le point 26) est remplacé par le texte suivant:

«26)   “comité des infrastructures de marché” ou “MIB”: l'organe de gouvernance de l'Eurosystème établi en vertu de la décision (UE) 2019/166 de la Banque centrale européenne (BCE/2019/3) (*1);

(*1)  Décision (UE) 2019/166 de la Banque centrale européenne du 25 janvier 2019 relative au comité des infrastructures de marché et abrogeant la décision BCE/2012/6 relative à l'établissement du comité pour TARGET2-Titres (BCE/2019/3) (JO L 32 du 4.2.2019, p. 14).»;"

4)

l'article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

Le comité des infrastructures de marché

La décision (UE) 2019/166 (BCE/2019/3) précise la composition et le mandat du MIB. Le MIB est chargé des fonctions qui lui sont confiées conformément à la décision (UE) 2019/166 (BCE/2019/3).»;

5)

à l'article 15, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

qu'ils aient fait l'objet d'une évaluation positive par les autorités compétentes au regard i) du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil (*2), pour les DCT d'un pays se trouvant dans l'EEE, ou ii) des principes pour les infrastructures de marchés financiers du Comité sur les paiements et les infrastructures de marché et de l'Organisation internationale des commissions de valeurs d'avril 2012 ou d'un cadre juridique mettant en œuvre ces principes, pour les DCT d'un pays ne se trouvant pas dans l'EEE;

(*2)  Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).»."

Article 2

Prise d'effet

La présente orientation prend effet le jour de sa notification aux banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro.

Article 3

Destinataires

Toutes les banques centrales de l'Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 7 juin 2019.

Par le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  Décision (UE) 2019/166 de la Banque centrale européenne du 25 janvier 2019 relative au comité des infrastructures de marché et abrogeant la décision BCE/2012/6 relative à l'établissement du comité pour TARGET2-Titres (BCE/2019/3) (JO L 32 du 4.2.2019, p. 14).

(2)  Décision BCE/2012/6 du 29 mars 2012 relative à l'établissement du comité pour TARGET2-Titres et abrogeant la décision BCE/2009/6 (JO L 117 du 1.5.2012, p. 13).

(3)  Comme prévu dans la décision BCE/2004/2 du 19 février 2004 portant adoption du règlement intérieur la Banque centrale européenne (JO L 80 du 18.3.2004, p. 33).

(4)  Orientation BCE/2012/13 du 18 juillet 2012 relative à TARGET2-Titres (JO L 215 du 11.8.2012, p. 19).

(5)  Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).


III Autres actes

ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

20.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 163/110


DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE No 4/19/COL

du 6 février 2019

modifiant, pour la cent quatrième fois, les règles de procédure et de fond dans le domaine des aides d'État [2019/1008]

L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE (ci-après l'«Autorité»),

vu:

l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après l'«accord EEE»), et notamment ses articles 61 à 63 et son protocole 26,

l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice (ci-après l'«accord Surveillance et Cour de justice»), et notamment son article 24 et son article 5, paragraphe 2, point b),

considérant ce qui suit:

Conformément à l'article 24 de l'accord Surveillance et Cour de justice, l'Autorité applique les dispositions de l'accord EEE en matière d'aides d'État.

Conformément à l'article 5, paragraphe 2, point b), de l'accord Surveillance et Cour de justice, l'Autorité publie des notes ou des directives sur les sujets traités dans l'accord EEE, si celui-ci ou l'accord Surveillance et Cour de justice le prévoient expressément, ou si l'Autorité le considère nécessaire.

Le chapitre des lignes directrices de l'Autorité dans le domaine des aides d'État consacré à l'assurance-crédit à l'exportation à court terme (1) a expiré le 31 décembre 2018.

Ce chapitre correspondait à la communication de la Commission européenne (ci-après la «Commission») aux États membres concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à l'assurance-crédit à l'exportation à court terme (2), qui aurait également expiré le 31 décembre 2018.

Le 19 décembre 2018, la Commission a publié une communication aux États membres sur la prolongation de la communication concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à l'assurance-crédit à l'exportation à court terme jusqu'au 31 décembre 2020 (3).

Cette prolongation a été adoptée par la Commission à la lumière de la nécessité de garantir la continuité et la sécurité juridique dans le traitement des aides d'État dans le domaine de l'assurance-crédit à l'exportation à court terme. Elle a également permis d'aligner la date d'expiration de ces lignes directrices sur celles de la majorité des lignes directrices relatives aux aides d'État adoptées au titre du programme de modernisation du contrôle des aides d'État. Par ailleurs, compte tenu du manque de capacités d'assurance ou de réassurance pour couvrir les exportations vers la Grèce, la Commission a décidé de prolonger le retrait temporaire de la Grèce de la liste des pays à risques cessibles jusqu'au 31 décembre 2019.

Une application uniforme des règles de l'EEE en matière d'aides d'État doit être assurée dans l'ensemble de l'Espace économique européen conformément à l'objectif d'homogénéité établi à l'article 1er de l'accord EEE. Afin de garantir une approche cohérente pour l'ensemble des instruments dans le domaine des aides d'État, eu égard à la nécessité de garantir la continuité et la sécurité juridique dans le traitement des aides d'État dans le domaine de l'assurance-crédit à l'exportation à court terme, et afin de garantir l'application uniforme des règles relatives aux aides d'État dans l'ensemble de l'Espace économique européen, le chapitre des lignes directrices de l'Autorité dans le domaine des aides d'État consacré à l'assurance-crédit à l'exportation à court terme devrait être réadopté,

ayant consulté la Commission européenne,

ayant consulté les États de l'AELE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le chapitre des lignes directrices de l'Autorité dans le domaine des aides d'État consacré à l'assurance-crédit à l'exportation à court terme est réadopté avec effet au 1er janvier 2019 avec les modifications suivantes:

La première phrase du point 40 du chapitre des lignes directrices de l'Autorité dans le domaine des aides d'État consacré à l'assurance-crédit à l'exportation à court terme est libellée comme suit:

«40. L'Autorité appliquera les principes fixés dans les présentes lignes directrices jusqu'au 31 décembre 2020.»

La Grèce sera retirée temporairement, soit jusqu'au 31 décembre 2019, de la liste des pays à risques cessibles dans l'annexe du chapitre des lignes directrices de l'Autorité dans le domaine des aides d'État consacré à l'assurance-crédit à l'exportation à court terme.

Article 2

Le texte en langue anglaise de la présente décision est le seul faisant foi.

Fait à Bruxelles, le 6 février 2019.

Par l'Autorité de surveillance AELE,

Bente ANGELL-HANSEN

Présidente

Membre du Collège compétent

Frank J. BÜCHEL

Membre du Collège

Högni KRISTJÁNSSON

Membre du Collège

Carsten ZATSCHLER

Contreseing en qualité de directeur du département «Affaires juridiques et administratives»


(1)  JO L 343 du 19.12.2013, p. 54, et supplément EEE no 71 du 19.12.2013, p. 1, point 40.

(2)  JO C 392 du 19.12.2012, p. 1, point 40.

(3)  JO C 457 du 19.12.2018, p. 9.


Rectificatifs

20.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 163/112


Rectificatif au règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 4 du 7 janvier 2019 )

Page 99, à l'article 100:

au lieu de:

«1.   Les demandes d'autorisation de distribution en gros sont soumises à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel sont situés le ou les sites du distributeur en gros se trouvent.»

lire:

«1.   Les demandes d'autorisation de distribution en gros sont soumises à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel sont situés le ou les sites du distributeur en gros.»