ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 158

European flag  

Édition de langue française

Législation

62e année
14 juin 2019


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2019/941 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur la préparation aux risques dans le secteur de l'électricité et abrogeant la directive 2005/89/CE ( 1 )

1

 

*

Règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 instituant une agence de l'Union européenne pour la coopération des régulateurs de l'énergie ( 1 )

22

 

*

Règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité ( 1 )

54

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE ( 1 )

125

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

RÈGLEMENTS

14.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 158/1


RÈGLEMENT (UE) 2019/941 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 5 juin 2019

sur la préparation aux risques dans le secteur de l'électricité et abrogeant la directive 2005/89/CE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 194, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Le secteur de l'électricité dans l'Union subit actuellement une transformation profonde, caractérisée par des marchés plus décentralisés avec des acteurs plus nombreux, une plus forte proportion d'énergies produite à partir de sources renouvelables et des systèmes mieux interconnectés. Face à cette situation, le règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil (4) et la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil (5) visent à améliorer le cadre juridique régissant le marché intérieur de l'électricité, afin de garantir que les marchés et les réseaux fonctionnent de manière optimale, au bénéfice des entreprises et des citoyens de l'Union. Le présent règlement vise à contribuer à la réalisation des objectifs de l'union de l'énergie, dont la sécurité énergétique, la solidarité, la confiance et une politique climatique ambitieuse font partie intégrante.

(2)

Des marchés et systèmes qui fonctionnent correctement, avec des interconnexions électriques adéquates, sont les meilleurs garants de la sécurité d'approvisionnement en électricité. Toutefois, même lorsque les marchés et les systèmes fonctionnent bien et sont interconnectés, le risque d'une crise électrique, du fait de catastrophes naturelles telles que des conditions météorologiques extrêmes, d'actes de malveillance ou de pénurie de combustible, ne peut jamais être exclu. Les conséquences des crises électriques s'étendent souvent au-delà des frontières nationales. Même lorsque ces crises surviennent au niveau local, leurs effets peuvent rapidement se propager au-delà des frontières. Certaines circonstances extrêmes, telles que des vagues de froid, des canicules ou des cyberattaques, peuvent toucher des régions entières simultanément.

(3)

Dans un contexte de marchés de l'électricité et de systèmes électriques interconnectés, la prévention des crises électriques et leur gestion ne peuvent être considérées comme étant des missions purement nationales. Les possibilités de mise en œuvre de mesures plus efficaces et moins onéreuses à travers la coopération régionale devraient être mieux exploitées. Un cadre commun de règles et des procédures mieux coordonnées sont nécessaires pour garantir que les États membres et les autres acteurs soient en mesure de coopérer efficacement par-delà les frontières dans un esprit de transparence, de confiance et de solidarité accrues entre les États membres.

(4)

La directive 2005/89/CE du Parlement européen et du Conseil (6) a instauré les mesures nécessaires que les États membres doivent prendre afin de garantir la sécurité d'approvisionnement en électricité en général. Les dispositions de cette directive ont été largement remplacées par des actes législatifs ultérieurs, en particulier en ce qui concerne la façon dont les marchés de l'électricité doivent être organisés pour garantir qu'une capacité suffisante est disponible, la manière dont les gestionnaires de réseau de transport doivent coopérer pour garantir la stabilité du système, et en ce qui concerne la mise en place des infrastructures appropriées. Le présent règlement répond au problème spécifique de la prévention et de la gestion des crises électriques.

(5)

Les règlements (UE) 2017/1485 (7) et (UE) 2017/2196 (8) de la Commission constituent des recueils de règles détaillées régissant la manière dont les gestionnaires de réseau de transport et les autres parties prenantes concernées devraient agir et coopérer pour veiller à la sécurité du système. Ces règles techniques devraient garantir que la plupart des incidents électriques sont traités efficacement au niveau opérationnel. Le présent règlement se concentre sur les crises électriques ayant une ampleur et un impact plus importants. Il énonce ce que les États membres devraient faire pour prévenir de telles crises et les mesures qu'ils peuvent prendre dans l'hypothèse où les règles d'exploitation du système ne seraient plus suffisantes. Même lors de crises électriques, les règles d'exploitation du système devraient être pleinement respectées et le présent règlement devrait être cohérent avec le règlement (UE) 2017/2196.

(6)

Le présent règlement établit un cadre commun de règles sur la manière de prévenir, de préparer et de gérer les crises de l'électricité, en apportant davantage de transparence dans la phase de préparation et au cours d'une crise électrique, et en veillant à ce que les mesures soient prises de manière coordonnée et efficace. Il requiert des États membres qu'ils coopèrent au niveau régional et, s'il y a lieu, bilatéralement, dans un esprit de solidarité. Il établit également un cadre pour une surveillance efficace de la sécurité d'approvisionnement en électricité dans l'Union par l'intermédiaire du groupe de coordination pour l'électricité, qui a été créé par la décision de la Commission du 15 novembre 2012 (9) pour servir de forum permettant d'échanger des informations et de promouvoir la coopération entre les États membres, en particulier dans le domaine de la sécurité d'approvisionnement en électricité. La coopération entre États membres et le cadre de surveillance visent à parvenir à une meilleure préparation aux risques à des coûts moindres. Le présent règlement devrait également renforcer le marché intérieur de l'électricité en améliorant la confiance entre les États membres et en excluant les interventions inappropriées des États lors de crises électriques, en évitant notamment des réductions injustifiées des flux transfrontaliers et des capacités de transport entre zones, ce qui réduit dès lors le risque de propagation négative sur les États membres voisins.

(7)

La directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil (10) prévoit des règles générales relatives à la sécurité des réseaux et des systèmes d'information, tandis que des règles spécifiques concernant la cybersécurité seront définies dans un code de réseau établi dans le règlement (UE) 2019/943. Le présent règlement complète la directive (UE) 2016/1148 en garantissant que les cyberincidents sont dûment considérés comme un risque et que les mesures prises pour y remédier sont correctement prises en compte dans les plans de préparation aux risques.

(8)

La directive 2008/114/CE du Conseil (11) établit un processus visant à renforcer la sécurité des infrastructures critiques européennes désignées, dont certaines infrastructures électriques. Avec le présent règlement, la directive 2008/114/CE contribue à la réalisation d'une approche globale de la sécurité énergétique de l'Union.

(9)

La décision no 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil (12) exige des États membres qu'ils réalisent, tous les trois ans, une évaluation des risques au niveau national ou au niveau infranational approprié, et qu'ils mettent en place et affinent leur planification de la gestion des risques de catastrophe au niveau national ou au niveau infranational approprié. Les actions de prévention, de préparation et de planification des risques spécifiques prévues dans le présent règlement devraient être cohérentes avec les évaluations multirisques nationales requises en vertu de la décision no 1313/2013/UE.

(10)

Les États membres ont la responsabilité de garantir sur leur territoire la sécurité d'approvisionnement en électricité, quand bien même la sécurité d'approvisionnement en électricité est également une responsabilité partagée entre la Commission et d'autres acteurs de l'Union, dans leurs domaines d'activité et de compétence respectifs. La sécurité d'approvisionnement en électricité implique une coopération efficace entre les États membres, les institutions, organes et organismes de l'Union, et les parties prenantes concernées. Les gestionnaires de réseau de distribution et les gestionnaires de réseau de transport jouent un rôle clé pour garantir un système électrique sûr, fiable et efficace conformément aux articles 31 et 40 de la directive (UE) 2019/944. Les autorités de régulation et les autres autorités nationales concernées jouent également un rôle important pour garantir et surveiller la sécurité d'approvisionnement en électricité, dans le cadre des missions dont elle est investie par l'article 59 de la directive (UE) 2019/944. Les États membres devraient désigner une entité existante ou nouvelle comme leur unique autorité gouvernementale nationale compétente ou autorité de régulation nationale compétente en vue de permettre la participation transparente et inclusive de tous les acteurs concernés, la préparation efficace et la bonne mise en œuvre des plans de préparation aux risques, ainsi que pour faciliter la prévention et l'évaluation ex post des crises électriques et l'échange d'informations à ce sujet.

(11)

Une approche commune de la prévention des crises électriques et de leur gestion nécessite que les États membres aient la même compréhension de ce qui constitue une crise électrique. En particulier, le présent règlement devrait faciliter la coordination des États membres aux fins d'identifier les situations dans lesquelles un risque potentiel de pénurie significative d'électricité ou d'impossibilité de fournir de l'électricité aux consommateurs est actuel ou imminent. Le réseau européen des gestionnaires de réseaux de transport d'électricité (REGRT pour l'électricité) et les États membres devraient, respectivement, déterminer des scénarios concrets de crises électriques aux niveaux régional et national. Cette approche devrait garantir que toutes les crises électriques concernées sont couvertes, en tenant compte des spécificités régionales et nationales telles que la topologie du réseau, le mix électrique, le volume de la production et de la consommation, et le degré de densité de population.

(12)

Une approche commune de la prévention des crises électriques et de leur gestion nécessite aussi que les États membres utilisent les mêmes méthodes et définitions pour identifier les risques relatifs à la sécurité d'approvisionnement en électricité et soient en mesure de comparer effectivement leurs performances dans ce domaine et celles de leurs voisins. Le présent règlement identifie deux indicateurs pour la surveillance de la sécurité d'approvisionnement en électricité dans l'Union: «prévision d'énergie non desservie», exprimée en GWh/an, et «prévision de perte de charge», exprimée en heures par an. Ces indicateurs font partie de l'évaluation de l'adéquation des ressources européennes effectuée par le REGRT pour l'électricité en application de l'article 23 du règlement (UE) 2019/943. Le groupe de coordination pour l'électricité devrait procéder à une surveillance régulière de la sécurité d'approvisionnement en électricité sur la base des résultats de ces indicateurs. L'Agence européenne de coopération des régulateurs de l'énergie (ACER) devrait également utiliser ces indicateurs pour faire rapport sur les performances des États membres en matière de sécurité d'approvisionnement en électricité dans ses rapports annuels de suivi du marché de l'électricité en application de l'article 15 du règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil (13).

(13)

Afin de garantir la cohérence des évaluations des risques d'une manière qui établisse la confiance entre les États membres en cas de crise électrique, une approche commune de l'identification des scénarios de risque est nécessaire. Le REGRT pour l'électricité devrait donc, après consultation des parties prenantes concernées, développer et mettre à jour une méthodologie commune pour l'identification des risques, en coopération avec l'ACER et le groupe de coordination pour l'électricité dans sa formation composée uniquement de représentants des États membres. Le REGRT pour l'électricité devrait proposer la méthodologie et l'ACER devrait l'approuver. Lorsqu'elle consulte le groupe de coordination pour l'électricité, l'ACER doit tenir le plus grand compte de son point de vue. Le REGRT pour l'électricité devrait mettre à jour la méthodologie commune pour l'identification des risques lorsque de nouvelles informations significatives deviennent disponibles.

(14)

Sur la base de la méthodologie commune pour l'identification des risques, le REGRT pour l'électricité devrait régulièrement établir et mettre à jour des scénarios régionaux de crise électrique et identifier les risques les plus pertinents pour chaque région, tels que conditions météorologiques extrêmes, catastrophes naturelles, pénurie de combustible ou actes de malveillance. Lorsque le scénario de crise d'une pénurie de gaz est envisagé, le risque d'une rupture de l'approvisionnement en gaz devrait être évalué sur la base des scénarios de rupture de l'approvisionnement en gaz et de défaillance des infrastructures gazières élaborés par le réseau européen des gestionnaires de réseau de transport pour le gaz (REGRT pour le gaz) en application de l'article 7 du règlement (UE) 2017/1938 du Parlement européen et du Conseil (14). Le REGRT pour l'électricité devrait pouvoir déléguer des tâches relatives à l'identification des scénarios régionaux de crise électrique aux centres de coordination régionaux mis en place en vertu de l'article 35 du règlement (UE) 2019/943. Ces tâches déléguées devraient être exécutées sous le contrôle du REGRT pour l'électricité. Les États membres devraient établir et mettre à jour leurs scénarios nationaux de crise électrique sur la base des scénarios régionaux de crise électrique, en principe tous les quatre ans. Les plans de préparation aux risques devraient être fondés sur ces scénarios. Lors de l'identification des risques au niveau national, les États membres devraient décrire les risques éventuels qu'ils identifient en lien avec la propriété des infrastructures pertinentes pour la sécurité d'approvisionnement en électricité, et les éventuelles mesures prises pour faire face à ces risques, telles que des dispositions législatives générales ou sectorielles concernant la surveillance des investissements, ou des droits spéciaux pour certains actionnaires, en indiquant les raisons pour lesquelles ils considèrent que ces mesures sont nécessaires et proportionnées.

(15)

Une approche régionale de l'identification des scénarios de risque et de développement de mesures de prévention, de préparation et d'atténuation devrait apporter des bénéfices significatifs en termes d'efficacité de ces mesures et d'utilisation optimale des ressources. En outre, en cas de crise électrique simultanée, une approche coordonnée et convenue d'avance pourrait permettre une réponse cohérente et réduire le risque de propagation négative que des mesures purement nationales pourraient avoir dans les États membres voisins. Le présent règlement exige donc que les États membres coopèrent dans un contexte régional.

(16)

Les centres de coordination régionaux devraient effectuer les missions d'importance régionale qui leur sont attribuées conformément au règlement (UE) 2019/943. Afin qu'ils puissent s'acquitter de leurs missions efficacement et agir en étroite coopération avec les autorités nationales compétentes en vue de prévenir et d'atténuer les incidents électriques de plus grande ampleur, la coopération régionale requise aux termes du présent règlement devrait s'appuyer sur les structures de coopération régionale utilisées au niveau technique, à savoir les groupes d'États membres partageant le même centre de coordination régional. Les régions géographiques des centres de coordination régionaux sont donc pertinentes pour l'identification des scénarios régionaux de crise électrique et les évaluations des risques. Les États membres devraient toutefois avoir la possibilité de constituer des sous-groupes au sein des régions aux fins de la coopération en ce qui concerne des mesures régionales concrètes, ou de coopérer à ces fins dans des forums de coopération régionaux existants, étant donné que la capacité technique de se prêter mutuellement assistance en cas de crise électrique est essentielle. Cela s'explique par le fait que tous les États membres d'une région plus étendue ne seront pas nécessairement en mesure de fournir de l'électricité à un autre État membre en cas de crise électrique. Par conséquent, il n'est pas nécessaire que tous les États membres d'une région concluent des accords régionaux concernant des mesures régionales concrètes. Il convient plutôt que de tels accords soient conclus entre les États membres qui disposent de la capacité technique de se prêter mutuellement assistance.

(17)

Le règlement (UE) 2019/943 prévoit l'utilisation d'une méthodologie commune pour l'évaluation européenne de l'adéquation des ressources du moyen au long terme (de un à dix ans) en vue de garantir que les décisions des États membres concernant les éventuels besoins d'investissement soient prises sur une base transparente et de commun accord. L'objet de l'évaluation européenne de l'adéquation des ressources est différent de celui des évaluations de l'adéquation à court terme, qui servent à détecter les éventuels problèmes d'adéquation à brève échéance, à savoir les évaluations de l'adéquation saisonnière (à six mois) et les évaluations de l'adéquation à des échéances allant d'une semaine à au moins un jour. En ce qui concerne les évaluations à court terme, il est nécessaire d'avoir une approche commune de la manière de détecter les éventuels problèmes d'adéquation. Le REGRT pour l'électricité devrait effectuer des évaluations de l'adéquation en hiver et en été afin d'alerter les États membres et les gestionnaires de réseau de transport sur les risques liés à la sécurité d'approvisionnement en électricité qui pourraient apparaître au cours des six mois suivants. Pour améliorer ces évaluations de l'adéquation, le REGRT pour l'électricité devrait élaborer une méthodologie probabiliste commune en ce qui le concerne, après consultation des parties prenantes concernées et en coopération avec l'ACER et le groupe de coordination pour l'électricité, dans sa formation composée uniquement de représentants des États membres. Le REGRT pour l'électricité devrait proposer cette méthodologie et ses mises à jour à l'ACER et l'ACER devrait approuver la proposition et les mises à jours. L'ACER devrait tenir le plus grand compte du point de vue exprimé par le groupe de coordination pour l'électricité lorsqu'elle le consulte. Le REGRT pour l'électricité devrait mettre à jour la méthodologie lorsque de nouvelles informations significatives deviennent disponibles. Le REGRT pour l'électricité devrait pouvoir déléguer aux centres de coordination régionaux des tâches relatives aux évaluations de l'adéquation saisonnière, mais les tâches déléguées devraient être exécutées sous la supervision du REGRT pour l'électricité.

(18)

Les gestionnaires de réseau de transport devraient appliquer la méthodologie utilisée pour préparer les évaluations de l'adéquation saisonnière lorsqu'ils réalisent tout autre type d'évaluation des risques à court terme, à savoir les prévisions d'adéquation de la production à des échéances allant d'une semaine à au moins un jour prévues dans le règlement (UE) 2017/1485.

(19)

Afin de garantir une approche commune de la prévention des crises électriques et de leur gestion, l'autorité compétente de chaque État membre devrait établir un plan de préparation aux risques sur la base des scénarios régionaux et nationaux de crise électrique. Les autorités compétentes devraient consulter les parties prenantes ou les représentants de groupes de parties prenantes, tels que les représentants des producteurs ou leurs organisations commerciales ou les représentants des gestionnaires de réseau de distribution, lorsqu'ils sont concernés au regard de la prévention et de la gestion des crises électriques. À cette fin, les autorités compétentes devraient décider des modalités appropriées pour procéder à cette consultation. Les plans de préparation aux risques devraient décrire les mesures effectives, proportionnées et non discriminatoires pour répondre à tous les scénarios de crise électrique identifiés. Il convient de tenir compte de l'impact environnemental des mesures proposées axées sur l'offre et sur la demande. Les plans devraient permettre la transparence notamment en ce qui concerne les conditions dans lesquelles il est possible de prendre des mesures non fondées sur le marché pour atténuer les crises électriques Toutes les mesures non fondées sur le marché envisagées devraient respecter les règles fixées dans le présent règlement. Les plans de préparation aux risques devraient être rendus publics, tout en garantissant la confidentialité des informations sensibles.

(20)

Les plans de préparation aux risques devraient énoncer les mesures nationales, régionales et, s'il y a lieu, bilatérales. Les mesures régionales et, s'il y a lieu, bilatérales sont nécessaires en particulier en cas de crise électrique simultanée, lorsqu'une approche coordonnée et convenue au préalable est nécessaire pour garantir une réponse cohérente et réduire le risque de propagation négative. À cette fin, avant d'adopter les plans de préparation aux risques, les autorités compétentes devraient consulter les autorités compétentes des États membres concernés. Les États membres concernés sont ceux où il pourrait y avoir une propagation négative ou d'autres incidences sur les systèmes électriques de l'un et l'autre, que ces États membres se trouvent dans la même région ou qu'ils soient directement connectés. Les plans devraient prendre en considération les circonstances nationales pertinentes, y compris la situation des régions ultrapériphériques au sens de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et de certains microréseaux isolés qui ne sont pas connectés aux systèmes de transport nationaux. À cet égard, les États membres devraient tirer les conclusions qui s'imposent en ce qui concerne, entre autres, les dispositions du présent règlement sur l'identification de scénarios régionaux de crise électrique et les mesures régionales et bilatérales énoncées dans les plans de préparation aux risques, ainsi que les dispositions en matière d'assistance. Les plans devraient énoncer clairement les rôles et responsabilités des autorités compétentes. Les mesures nationales devraient tenir pleinement compte des mesures régionales et bilatérales convenues et devraient tirer pleinement parti des possibilités offertes par la coopération régionale. Les plans devraient être de nature technique et opérationnelle, leur fonction étant de contribuer à prévenir l'occurrence ou l'intensification d'une crise électrique et d'en atténuer les effets.

(21)

Les plans de préparation aux risques devraient être mis à jour régulièrement. Afin de garantir que les plans sont actualisés et efficaces, les autorités compétentes des États membres de chaque région devraient organiser des simulations bisannuelles de crises électriques en coopération avec les gestionnaires de réseau de transport et d'autres parties prenantes concernées afin de contrôler leur adéquation aux besoins.

(22)

Le modèle prévu dans le présent règlement est destiné à faciliter la préparation des plans, en permettant l'ajout d'informations complémentaires propres aux États membres. Le modèle vise également à faciliter la consultation des autres États membres de la région concernée ainsi que du groupe de coordination pour l'électricité. La consultation au sein d'une région et au sein du groupe de coordination pour l'électricité devrait garantir que les mesures prises dans un État membre ou une région ne remettent pas en cause la sécurité d'approvisionnement en électricité d'autres États membres ou régions.

(23)

Il est important de faciliter la communication et la transparence entre les États membres, lorsque ceux-ci ont connaissance d'éléments concrets, sérieux et fiables indiquant qu'une crise électrique pourrait se produire. En pareilles circonstances, les États membres concernés devraient informer la Commission, les États membres voisins et le groupe de coordination pour l'électricité, sans retard injustifié, en fournissant notamment des informations concernant les causes de la détérioration de l'état d'approvisionnement en électricité, les mesures prévues pour prévenir la crise électrique et la nécessité éventuelle d'une assistance de la part des autres États membres.

(24)

L'échange d'informations en cas de crise électrique est essentiel pour assurer une action coordonnée et une assistance ciblée. Le présent règlement fait donc obligation à l'autorité compétente d'informer, sans retard injustifié, les États membres de la région, les États membres voisins et la Commission en cas de crise électrique. L'autorité compétente devrait également fournir des informations sur les causes de la crise, les mesures prévues ou prises pour l'atténuer et la nécessité éventuelle d'une assistance de la part des autres États membres. Lorsque cette assistance va au-delà de la sécurité d'approvisionnement en électricité, le mécanisme de protection civile de l'Union devrait demeurer le cadre juridique applicable.

(25)

En cas de crise électrique, les États membres devraient coopérer dans un esprit de solidarité. Outre cette règle générale, des dispositions appropriées devraient être prises pour que les États membres proposent de se prêter mutuellement assistance en cas de crise électrique. Cette assistance devrait se fonder sur des mesures convenues et coordonnées, inscrites dans les plans de préparation aux risques. Le présent règlement donne aux États membres un large pouvoir d'appréciation pour convenir du contenu de ces mesures coordonnées et, par conséquent, du contenu de l'assistance qu'ils proposent. Il appartient aux États membres de décider et de convenir de ces mesures coordonnées, en tenant compte de l'offre et de la demande. Dans le même temps, le présent règlement garantit que l'électricité est fournie d'une manière coordonnée aux fins de l'assistance convenue. Il y a lieu que les États membres trouvent un accord sur les arrangements techniques, juridiques et financiers nécessaires à la mise en œuvre des mesures régionales et bilatérales convenues. Dans le cadre de ces arrangements techniques, les États membres devraient indiquer les quantités maximales d'électricité à fournir, lesquelles devraient être réévaluées sur la base de la faisabilité technique de la fourniture d'électricité quand l'assistance est requise lors d'une crise électrique. Il convient que les États membres prennent par la suite toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre des mesures régionales et bilatérales convenues ainsi que des arrangements techniques, juridiques et financiers.

(26)

Lorsqu'ils conviennent de mesures coordonnées et d'arrangements techniques, juridiques et financiers ainsi que d'autres dispositions d'exécution en matière d'assistance, les États membres devraient tenir compte des facteurs économiques et sociaux, y compris la sécurité des citoyens de l'Union, et de la proportionnalité. Ils sont encouragés à échanger les meilleures pratiques et à utiliser le groupe de coordination pour l'électricité en tant que plateforme de discussion permettant d'identifier les options envisageables en matière d'assistance, notamment en ce qui concerne les mesures coordonnées et les arrangements techniques, juridiques et financiers nécessaires, y compris une indemnisation équitable. La Commission peut faciliter la préparation des mesures régionales et bilatérales.

(27)

L'assistance entre les États membres au titre du présent règlement devrait faire l'objet d'une indemnisation équitable convenue entre les États membres. Le présent règlement n'harmonise pas tous les aspects de cette indemnisation équitable entre les États membres. Les États membres devraient dès lors convenir des dispositions relatives à une indemnisation équitable avant que l'assistance ne soit fournie. L'État membre qui demande une assistance devrait verser ou veiller à ce que soit versée rapidement cette indemnisation à l'État membre qui fournit l'assistance. La Commission devrait fournir des orientations non contraignantes concernant les éléments clés de l'indemnisation équitable et d'autres éléments des arrangements techniques, juridiques et financiers.

(28)

Lorsqu'ils fournissent une assistance au titre du présent règlement, les États membres mettent en œuvre le droit de l'Union et sont donc tenus de respecter les droits fondamentaux garantis par le droit de l'Union. Dès lors, en fonction des mesures dont les États membres ont convenu, une telle assistance peut créer dans le chef d'un État membre une obligation de verser une indemnisation à ceux qui sont touchés par les mesures qu'il a prises. Les États membres devraient donc veiller, au besoin, à ce qu'il existe des règles nationales en matière d'indemnisation qui soient conformes au droit de l'Union, en particulier aux droits fondamentaux. En outre, l'État membre qui reçoit l'assistance devrait supporter en dernier ressort tous les coûts raisonnables encourus par un autre État membre découlant de l'assistance fournie, conformément auxdites règles nationales en matière d'indemnisation.

(29)

En cas de crise électrique, il convient que l'assistance soit fournie même si les États membres n'ont pas encore convenu des mesures coordonnées et des arrangements techniques, juridiques et financiers prescrits par les dispositions du présent règlement en matière d'assistance. Pour être en mesure, en pareille situation, de fournir une assistance conformément au présent règlement, les États membres devraient convenir de mesures et d'arrangements ad hoc pour suppléer les mesures coordonnées et les arrangements techniques, juridiques et financiers qui font défaut.

(30)

Le présent règlement introduit ce mécanisme d'assistance entre les États membres en tant qu'instrument visant à prévenir ou à atténuer une crise de l'électricité au sein de l'Union. Par conséquent, la Commission devrait réexaminer le mécanisme d'assistance à la lumière des enseignements futurs qui seront tirés de son fonctionnement et proposer, le cas échéant, d'y apporter des modifications.

(31)

Le présent règlement devrait permettre aux entreprises d'électricité et aux clients de s'appuyer sur les mécanismes de marché prévus dans le règlement (UE) 2019/943 et dans la directive (UE) 2019/944 aussi longtemps que possible en cas de crise électrique. Les règles régissant le marché intérieur et les règles d'exploitation du système devraient être respectées même en cas de crise électrique. Parmi ces règles figurent l'article 22, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2017/1485 et l'article 35 du règlement (UE) 2017/2196, qui régissent la réduction des transactions, la limitation de la mise à disposition de la capacité d'échange entre zones pour l'allocation de capacité ou la limitation de la mise à disposition des horaires. Cela signifie que les mesures non fondées sur le marché, telles que la déconnexion forcée de la demande, ou la fourniture d'approvisionnements supplémentaires en dehors du fonctionnement normal du marché ne devraient être prises qu'en dernier recours, lorsque toutes les possibilités prévues par le marché ont été épuisées. La déconnexion forcée de la demande ne devrait dès lors être effectuée qu'après épuisement de toutes les possibilités de déconnexion volontaire de la demande. En outre, les éventuelles mesures non fondées sur le marché devraient être nécessaires, proportionnées, non discriminatoires et temporaires.

(32)

Afin de garantir la transparence à la suite d'une crise électrique, l'autorité compétente qui a déclaré la crise électrique devrait effectuer une évaluation ex post de la crise et de son incidence. Cette évaluation devrait tenir compte, notamment, de l'efficacité et de la proportionnalité des mesures prises ainsi que de leur coût économique. Cette évaluation devrait également englober des considérations transfrontières, telles que l'incidence des mesures sur d'autres États membres et le niveau d'assistance que l'État membre qui a déclaré la crise électrique a reçu de ceux-ci.

(33)

Les obligations en matière de transparence devraient garantir que toutes les mesures qui sont prises pour prévenir ou gérer les crises de l'électricité respectent les règles du marché intérieur et sont conformes aux principes de coopération et de solidarité qui sous-tendent l'union de l'énergie.

(34)

Le présent règlement renforce le rôle du groupe de coordination pour l'électricité. Il devrait s'acquitter de tâches spécifiques, notamment en relation avec le développement d'une méthodologie pour l'identification des scénarios régionaux de crise électrique et d'une méthodologie pour les évaluations de l'adéquation à court terme et saisonnière, ainsi qu'en ce qui concerne l'élaboration des plans de préparation aux risques, et il devrait jouer un rôle de premier plan dans la surveillance des performances des États membres dans le domaine de la sécurité d'approvisionnement en électricité, en développant de meilleures pratiques sur cette base.

(35)

Il est possible qu'une crise électrique s'étende au-delà des frontières de l'Union et touche le territoire des parties contractantes de la Communauté de l'énergie. En tant que partie au traité instituant la Communauté de l'énergie, l'Union devrait plaider pour que ce traité soit modifié dans le but de créer un marché intégré et un espace de régulation unique en établissant un cadre réglementaire approprié et stable. Afin de garantir une gestion efficace des crises, l'Union devrait coopérer étroitement avec les parties contractantes de la Communauté de l'énergie dans le cadre des activités de prévention, de préparation et de gestion d'une crise électrique.

(36)

Lorsque la Commission, l'ACER, le groupe de coordination pour l'électricité, le REGRT pour l'électricité, les États membres, leurs autorités compétentes et leurs autorités de régulation nationales, ou tout autre organisme, entité ou personne, reçoivent des informations confidentielles en application du présent règlement, ils devraient en garantir la confidentialité. À cette fin, les informations confidentielles devraient être soumises aux règles de l'Union et aux règles nationales en vigueur concernant le traitement d'informations et de procédures confidentielles.

(37)

Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir garantir la préparation aux risques la plus efficace et la plus efficiente dans l'Union, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres, mais peut, en raison de ses dimensions et de ses effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité tel qu'énoncé à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(38)

Chypre est actuellement le seul État membre à ne pas être directement connecté à un autre État membre. Il y a lieu de préciser, en ce qui concerne certaines dispositions du présent règlement, qu'aussi longtemps que cette situation persiste, ces dispositions, à savoir celles concernant l'identification de scénarios régionaux de crise électrique, l'inclusion de mesures régionales et bilatérales énoncées dans les plans de préparation aux risques, et l'assistance, ne s'appliquent pas à l'égard de Chypre. Chypre et les autres États membres concernés sont encouragés à élaborer, avec l'aide de la Commission, des mesures et procédures alternatives dans les domaines relevant desdites dispositions, à condition que ces mesures et procédures alternatives ne portent pas atteinte à l'application effective du présent règlement entre les autres États membres.

(39)

Il y a lieu d'abroger la directive 2005/89/CE,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article premier

Objet

Le présent règlement établit les règles régissant la coopération entre États membres en vue de prévenir, et de gérer les crises électriques et de s'y préparer, dans un esprit de solidarité et de transparence et en tenant pleinement compte des exigences d'un marché intérieur de l'électricité concurrentiel.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes s'appliquent:

1)

«sécurité d'approvisionnement en électricité», la capacité d'un système électrique à assurer l'approvisionnement en électricité des clients à un niveau de performances clairement établi, tel que déterminé par les États membres concernés;

2)

«gestionnaire de réseau de transport», le gestionnaire de réseau de transport tel que défini à l'article 2, point 35), de la directive (UE) 2019/944;

3)

«distribution», la distribution telle que définie à l'article 2, point 28), de la directive (UE) 2019/944;

4)

«flux transfrontalier», le flux transfrontalier tel que défini à l'article 2, point 3), du règlement (UE) 2019/943;

5)

«capacité d'échange entre zones», la capacité du système interconnecté à accepter des transferts d'énergie entre zones de dépôt des offres;

6)

«client», le client tel que défini à l'article 2, point 1), de la directive (UE) 2019/944;

7)

«gestionnaire de réseau de distribution», le gestionnaire de réseau de distribution tel que défini à l'article 2, point 29), de la directive (UE) 2019/944;

8)

«production», la production telle que définie à l'article 2, point 37), de la directive (UE) 2019/944;

9)

«crise électrique», une situation actuelle ou imminente dans laquelle il existe une pénurie importante d'électricité, telle que définie par les États membres et décrite dans leurs plans de préparation aux risques, ou dans laquelle il est impossible de fournir de l'électricité aux clients;

10)

«crise électrique simultanée», une crise électrique touchant plus d'un État membre en même temps;

11)

«autorité compétente», une autorité gouvernementale nationale ou une autorité de régulation désignée par un État membre conformément à l'article 3;

12)

«autorités de régulation», les autorités de régulation visées à l'article 57, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/944;

13)

«coordinateur de crise», une personne, un groupe de personnes, une équipe composée des gestionnaires nationaux de crise électrique concernés ou une institution qui a pour mission de servir de point de contact et de coordonner le flux d'informations pendant une crise électrique;

14)

«mesure non fondée sur le marché», toute mesure relative à l'offre ou à la demande qui s'écarte des règles du marché ou des accords commerciaux, et dont le but est d'atténuer une crise électrique;

15)

«producteur», le producteur tel que défini à l'article 2, point 38), de la directive (UE) 2019/944;

16)

«région», un groupe d'États membres dont les gestionnaires de réseau de transport partagent le même centre de coordination régional, tel que visé à l'article 36 du règlement (UE) 2019/943;

17)

«sous-groupe», un groupe d'États membres, au sein d'une région, qui disposent de la capacité technique de se prêter mutuellement assistance conformément à l'article 15;

18)

«alerte précoce», la mise à disposition d'informations concrètes, sérieuses et fiables indiquant qu'il pourrait se produire un événement susceptible d'entraîner une détérioration significative de l'état d'approvisionnement en électricité et de déclencher une crise électrique;

19)

«transport», le transport tel que défini à l'article 2, point 34), de la directive (UE) 2019/944;

20)

«entreprise d'électricité», une entreprise d'électricité telle que définie à l'article 2, point 57), de la directive (UE) 2019/944;

21)

«allocation de capacité», l'allocation de capacité entre zones;

22)

«énergie produite à partir de sources renouvelables», l'énergie produite à partir de sources renouvelables ou énergie renouvelable telle que définie à l'article 2, point 31), de la directive (UE) 2019/944.

Article 3

Autorité compétente

1.   Dès que possible et, en tout état de cause, au plus tard le 5 janvier 2020, chaque État membre désigne une autorité gouvernementale nationale ou une autorité de régulation nationale comme autorité compétente. Les autorités compétentes sont chargées d'accomplir les missions prévues dans le présent règlement, et coopèrent entre elles à ces fins. Le cas échéant, tant que l'autorité compétente n'a pas été désignée, les entités nationales chargées de la sécurité d'approvisionnement en électricité accomplissent les missions qui incombent à l'autorité compétente conformément au présent règlement.

2.   Les États membres notifient sans retard à la Commission et au groupe de coordination pour l'électricité le nom et les coordonnées de leurs autorités compétentes désignées en vertu du paragraphe 1, ainsi que tout changement y afférent, et les rendent publics.

3.   Les États membres peuvent autoriser l'autorité compétente à déléguer à d'autres organismes les tâches opérationnelles relatives à la planification de la préparation aux risques et à la gestion des risques énoncées dans le présent règlement. Les tâches déléguées sont exécutées sous le contrôle de l'autorité compétente et sont précisées dans le plan de préparation aux risques conformément à l'article 11, paragraphe 1, point b).

CHAPITRE II

Évaluation des risques

Article 4

Évaluation des risques pour la sécurité d'approvisionnement en électricité

Chaque autorité compétente veille à ce que tous les risques pertinents relatifs à la sécurité d'approvisionnement en électricité soient évalués conformément aux règles établies dans le présent règlement et au chapitre IV du règlement (UE) 2019/943. À cette fin, elle coopère avec les gestionnaires de réseau de transport, les gestionnaires de réseau de distribution, les autorités de régulation, le REGRT pour l'électricité, les centres de coordination régionaux et d'autres parties prenantes concernées, selon les besoins.

Article 5

Méthodologie pour l'identification de scénarios régionaux de crise électrique

1.   Au plus tard le 5 janvier 2020, le REGRT pour l'électricité soumet à l'ACER une proposition de méthodologie pour identifier les scénarios régionaux de crise électrique les plus pertinents.

2.   La méthodologie proposée identifie les scénarios de crise électrique en ce qui concerne l'adéquation du réseau, la sécurité du système et la sécurité d'approvisionnement en combustible sur la base, au minimum, des risques suivants:

a)

les risques naturels extrêmes et rares;

b)

les risques accidentels allant au-delà du critère de sûreté N-1 et les aléas exceptionnels;

c)

les risques indirects, notamment les conséquences d'actes de malveillance et de pénuries de combustible.

3.   La méthodologie proposée prend en considération au minimum les éléments suivants:

a)

toutes les circonstances nationales et régionales pertinentes, y compris les éventuels sous-groupes;

b)

l'interaction et la corrélation des risques par-delà les frontières;

c)

les simulations de scénarios de crise électrique simultanée;

d)

le classement des risques en fonction de leur incidence et de leur probabilité;

e)

les principes régissant les modalités de traitement des informations sensibles de manière à garantir la transparence à l'égard du public.

4.   Lors de l'examen des risques de rupture de l'approvisionnement en gaz dans le contexte de l'identification des risques en vertu du paragraphe 2, point c), du présent article, le REGRT pour l'électricité s'appuie sur les scénarios de rupture de l'approvisionnement en gaz naturel et de défaillance d'infrastructures élaborés par le REGRT pour le gaz en vertu de l'article 7 du règlement (UE) 2017/1938.

5.   Avant de soumettre sa proposition de méthodologie à l'ACER, le REGRT pour l'électricité organise une consultation associant, au minimum, les centres de coordination régionaux, les organisations de l'industrie et les organisations de consommateurs, les producteurs ou leurs organisations commerciales, les gestionnaires de réseau de transport et les gestionnaires de réseau de distribution concernés, les autorités compétentes, les autorités de régulation et d'autres autorités nationales concernés. Le REGRT pour l'électricité tient dûment compte des résultats de la consultation et les présente, accompagnés de la méthodologie proposée, lors d'une réunion du groupe de coordination pour l'électricité.

6.   Dans un délai de deux mois à compter de la réception de la proposition de méthodologie, l'ACER approuve ou modifie celle-ci, après consultation du groupe de coordination pour l'électricité dans sa formation composée uniquement de représentants des États membres. Le REGRT pour l'électricité et l'ACER publient la version finale de la méthodologie sur leur site internet.

7.   Le REGRT pour l'électricité met à jour et améliore la méthodologie conformément aux paragraphes 1 à 6 lorsque de nouvelles informations significatives deviennent disponibles. Le groupe de coordination pour l'électricité dans sa formation composée uniquement de représentants des États membres peut recommander, et l'ACER ou la Commission peuvent demander, moyennant due justification, que soient effectuées de telles mises à jour et améliorations. Dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande, le REGRT pour l'électricité soumet à l'ACER un projet des modifications proposées. Dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce projet, l'ACER approuve ou modifie les modifications proposées, après consultation du groupe de coordination pour l'électricité dans sa formation composée uniquement de représentants des États membres. Le REGRT pour l'électricité et l'ACER publient la version finale de la méthodologie mise à jour sur leur site internet.

Article 6

Identification de scénarios régionaux de crise électrique

1.   Dans un délai de six mois à compter de l'approbation de la méthodologie en vertu de l'article 5, paragraphe 6, le REGRT pour l'électricité identifie, sur la base de cette méthodologie et en étroite coopération avec le groupe de coordination pour l'électricité, les centres de coordination régionaux, les autorités compétentes et les autorités de régulation, les scénarios de crise électrique les plus pertinents pour chaque région. Il peut déléguer les tâches relatives à l'identification des scénarios régionaux de crise électrique aux centres de coordination régionaux.

2.   Le REGRT pour l'électricité soumet les scénarios régionaux de crise électrique aux gestionnaires de réseau de transport concernés, aux centres de coordination régionaux concernés, aux autorités compétentes et aux autorités de régulation concernées, ainsi qu'au groupe de coordination pour l'électricité. Le groupe de coordination pour l'électricité peut recommander des modifications.

3.   Le REGRT pour l'électricité met à jour les scénarios régionaux de crise électrique tous les quatre ans, à moins que les circonstances ne justifient des mises à jour plus fréquentes.

Article 7

Identification de scénarios nationaux de crise électrique

1.   Dans un délai de quatre mois à compter de l'identification des scénarios régionaux de crise de l'électricité conformément à l'article 6, paragraphe 1, l'autorité compétente identifie les scénarios nationaux de crise électrique les plus pertinents.

2.   Lors de l'identification des scénarios nationaux de crise électrique, l'autorité compétente consulte les gestionnaires de réseau de transport, les gestionnaires de réseau de distribution que l'autorité compétente estime concernés, les producteurs concernés ou leurs organisations commerciales, et l'autorité de régulation lorsque celle-ci n'est pas l'autorité compétente.

3.   Les scénarios nationaux de crise électrique sont identifiés sur la base, au minimum, des risques visés à l'article 5, paragraphe 2, et sont cohérents avec les scénarios régionaux de crise électrique identifiés conformément à l'article 6, paragraphe 1. Les États membres mettent à jour les scénarios nationaux de crise électrique tous les quatre ans, à moins que les circonstances ne justifient des mises à jour plus fréquentes.

4.   Dans un délai de quatre mois à compter de l'identification des scénarios régionaux de crise électrique conformément à l'article 6, paragraphe 1, les États membres informent le groupe de coordination pour l'électricité et la Commission de leur évaluation des risques associés à la propriété des infrastructures pertinents pour la sécurité d'approvisionnement en électricité, ainsi que de toutes les mesures prises pour prévenir ou atténuer ces risques, et indiquent la raison pour laquelle ces mesures sont jugées nécessaires et proportionnées.

Article 8

Méthodologie pour les évaluations de l'adéquation à court terme et saisonnière

1.   Au plus tard le 5 janvier 2020, le REGRT pour l'électricité soumet à l'ACER une proposition de méthodologie pour l'évaluation de l'adéquation saisonnière et à court terme, à savoir à des échéances d'un mois, d'une semaine à au moins un jour, qui couvre au minimum les éléments suivants:

a)

l'incertitude associée à des facteurs tels que la probabilité d'une interruption de la capacité de transport, la probabilité d'une indisponibilité imprévue d'installations de production électrique, des mauvaises conditions météorologiques, une demande variable, en particulier des pics en fonction des conditions météorologiques, et la variabilité de la production d'énergie produite à partir de sources renouvelables;

b)

la probabilité de survenance d'une crise électrique;

c)

la probabilité de survenance d'une crise électrique simultanée.

2.   La méthodologie visée au paragraphe 1 prévoit une approche probabiliste, y compris plusieurs scénarios, et tient compte du contexte régional, national et de l'Union, y compris le niveau d'interconnexion entre les États membres et, dans la mesure du possible, des pays tiers dans des zones synchrones de l'Union. La méthodologie prend en considération les spécificités du secteur énergétique de chaque État membre, y compris les conditions météorologiques particulières et les circonstances extérieures.

3.   Avant de soumettre sa proposition de méthodologie, le REGRT pour l'électricité organise une consultation associant, au minimum, les centres de coordination régionaux, les organisations de l'industrie et les organisations de consommateurs, les producteurs ou leurs organisations commerciales, les gestionnaires de réseau de transport, les gestionnaires de réseau de distribution concernés, les autorités compétentes, les autorités de régulation et d'autres autorités nationales concernés. Le REGRT pour l'électricité tient dûment compte des résultats de la consultation et les présente, accompagnés de la méthodologie proposée, lors d'une réunion du groupe de coordination pour l'électricité.

4.   Dans un délai de deux mois à compter de la réception de la proposition de méthodologie, l'ACER approuve ou modifie celle-ci, après consultation du groupe de coordination pour l'électricité dans sa formation composée uniquement de représentants des États membres. Le REGRT pour l'électricité et l'ACER publient la version finale de la méthodologie sur leur site internet.

5.   Le REGRT pour l'électricité met à jour et améliore la méthodologie conformément aux paragraphes 1 à 4 lorsque de nouvelles informations significatives deviennent disponibles. Le groupe de coordination pour l'électricité, dans sa formation composée uniquement de représentants des États membres, peut recommander, et l'ACER ou la Commission peuvent demander, moyennant due justification, que soient effectuées de telles mises à jour et améliorations. Dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande, le REGRT pour l'électricité soumet à l'ACER un projet des modifications proposées. Dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce projet, l'ACER approuve ou modifie les modifications proposées, après consultation du groupe de coordination pour l'électricité dans sa formation composée uniquement de représentants des États membres. Le REGRT pour l'électricité et l'ACER publient la version finale de la méthodologie mise à jour sur leur site internet.

Article 9

Évaluations de l'adéquation à court terme et saisonnière

1.   Toutes les évaluations de l'adéquation à court terme, qu'elles soient effectuées au niveau national, régional ou de l'Union, sont effectuées conformément à la méthodologie mise au point en vertu de l'article 8.

2.   Le REGRT pour l'électricité effectue des évaluations de l'adéquation saisonnière conformément à la méthodologie mise au point en vertu de l'article 8. Il publie les résultats de l'évaluation de l'adéquation d'hiver au plus tard le 1er décembre de chaque année et les résultats de l'évaluation de l'adéquation d'été au plus tard le 1er juin de chaque année. Il peut déléguer les tâches relatives aux évaluations de l'adéquation aux centres de coordination régionaux. Il présente l'évaluation de l'adéquation lors d'une réunion du groupe de coordination pour l'électricité, lequel peut formuler des recommandations, le cas échéant.

3.   Les centres de coordination régionaux effectuent des évaluations de l'adéquation à des échéances allant d'une semaine à au moins un jour conformément au règlement (UE) 2017/1485 selon la méthodologie adoptée en vertu de l'article 8 du présent règlement.

CHAPITRE III

Plans de préparation aux risques

Article 10

Établissement de plans de préparation aux risques

1.   Sur la base des scénarios régionaux et nationaux de crise électrique identifiés en vertu des articles 6 et 7, l'autorité compétente de chaque État membre établit un plan de préparation aux risques, après consultation des gestionnaires de réseau de distribution que l'autorité compétente estime concernés, des gestionnaires de réseau de transport, des producteurs concernés ou de leurs organisations commerciales, des entreprises d'électricité et de gaz naturel, des organismes concernés représentant les intérêts des clients industriels et non industriels consommateurs d'électricité, et de l'autorité de régulation lorsqu'elle n'est pas l'autorité compétente.

2.   Ce plan de préparation aux risques comporte des mesures nationales ainsi que des mesures régionales et, le cas échéant, bilatérales telles que prévues aux articles 11 et 12. Conformément à l'article 16, toutes les mesures qui sont envisagées ou prises pour prévenir et atténuer les crises électriques et s'y préparer respectent pleinement les règles régissant le marché intérieur de l'électricité et le fonctionnement du système. Ces mesures sont clairement définies, transparentes, proportionnées et non discriminatoires.

3.   Le plan de préparation aux risques est élaboré conformément aux articles 11 et 12 et au modèle figurant en annexe. Le cas échéant, les États membres peuvent inclure des informations supplémentaires dans le plan de préparation aux risques.

4.   Afin de garantir la cohérence des plans de préparation aux risques, les autorités compétentes soumettent les projets de plan, pour consultation, aux autorités compétentes des États membres concernés dans la région, avant l'adoption de leurs plans de préparation aux risques, et, lorsqu'ils ne se trouvent pas dans la même région, aux autorités compétentes des États membres directement connectés, ainsi qu'au groupe de coordination pour l'électricité.

5.   Dans un délai de six mois à compter de la réception du projet de plans de préparation aux risques, les autorités compétentes visées au paragraphe 4 et le groupe de coordination pour l'électricité peuvent formuler des recommandations en ce qui concerne le projet de plan soumis en application du paragraphe 4.

6.   Dans un délai de neuf mois à compter de la soumission leurs projets de plan, les autorités compétentes concernées adoptent leurs plans de préparation aux risques, en tenant compte des résultats de la consultation en application du paragraphe 4 et de toutes les recommandations formulées en application du paragraphe 5. Elles notifient sans retard leurs plans de préparation aux risques à la Commission.

7.   Les autorités compétentes et la Commission publient les plans de préparation aux risques sur leurs sites internet, tout en garantissant la confidentialité des informations sensibles, notamment les informations sur les mesures en matière de prévention ou d'atténuation des conséquences des actes de malveillance. La protection de la confidentialité des informations sensibles est fondée sur les principes établis en application de l'article 19.

8.   Les autorités compétentes adoptent et publient leurs premiers plans de préparation aux risques au plus tard le 5 janvier 2022. Ils les mettent à jour ensuite tous les quatre ans, à moins que les circonstances ne justifient des mises à jour plus fréquentes.

Article 11

Contenu des plans de préparation aux risques en ce qui concerne les mesures nationales

1.   Le plan de préparation aux risques de chaque État membre définit toutes les mesures nationales qui sont envisagées ou prises pour prévenir et atténuer les crises électriques identifiées en vertu des articles 6 et 7 et s'y préparer. Il doit au moins:

a)

contenir un résumé des scénarios de crise électrique identifiés pour l'État membre et la région concernés, conformément aux procédures prévues aux articles 6 et 7;

b)

définir le rôle et les responsabilités de l'autorité compétente et décrire les tâches qui, le cas échéant, ont été déléguées à d'autres organismes;

c)

décrire les mesures nationales conçues pour prévenir les risques identifiés en vertu des articles 6 et 7 ou pour s'y préparer;

d)

désigner un coordinateur de crise national et définir ses tâches;

e)

établir des procédures détaillées à suivre en cas de crises électriques, notamment les mécanismes correspondants de flux d'information;

f)

identifier la contribution des mesures fondées sur le marché pour faire face aux crises électriques, notamment les mesures axées sur l'offre et les mesures axées sur la demande;

g)

identifier d'éventuelles mesures non fondées sur le marché à mettre en œuvre en cas de crise électrique, tout en précisant les critères de déclenchement, les conditions et les procédures pour leur mise en œuvre, et en indiquant de quelle manière elles respectent les exigences prévues à l'article 16 ainsi que les mesures régionales et bilatérales;

h)

fournir un cadre pour un délestage manuel stipulant dans quelles circonstances le délestage doit avoir lieu et, en ce qui concerne la sécurité publique et la sûreté des personnes, précisant quelles sont les catégories d'utilisateurs d'électricité qui, conformément au droit national, sont en droit de bénéficier d'une protection particulière contre les interruptions de service, justifiant la nécessité d'une telle protection et indiquant de quelle manière les gestionnaires de réseau de transport et les gestionnaires de réseau de distribution des États membres concernés doivent réduire la consommation;

i)

décrire les mécanismes utilisés pour informer le public au sujet des crises électriques;

j)

décrire les mesures nationales nécessaires pour mettre en œuvre et faire appliquer les mesures régionales et, le cas échéant, bilatérales convenues en vertu de l'article 12;

k)

contenir des informations relatives à des plans connexes et nécessaires pour le développement du futur réseau devant permettre de faire face aux conséquences des scénarios de crise électrique identifiés.

2.   Toutes les mesures nationales tiennent pleinement compte des mesures régionales et, le cas échéant, bilatérales convenues en vertu de l'article 12 et ne compromettent ni la sécurité d'exploitation ou la sécurité du réseau de transport, ni la sécurité d'approvisionnement en électricité d'autres États membres.

Article 12

Contenu des plans de préparation aux risques en ce qui concerne les mesures régionales et bilatérales

1.   Outre les mesures nationales visées à l'article 11, le plan de préparation aux risques de chaque État membre comporte des mesures régionales et, le cas échéant, des mesures bilatérales en vue de prévenir ou de gérer de manière satisfaisante les crises électriques ayant des implications transfrontières. Les mesures régionales sont convenues au sein de la région concernée entre les États membres qui ont la capacité technique de se prêter mutuellement assistance conformément à l'article 15. À cette fin, les États membres peuvent également constituer des sous-groupes au sein d'une région. Les mesures bilatérales font l'objet d'un accord entre les États membres qui sont directement connectés mais qui ne se trouvent pas dans la même région. Les États membres veillent à la cohérence des mesures régionales et bilatérales. Les mesures régionales et bilatérales comprennent au minimum les éléments suivants:

a)

la désignation d'un coordinateur de crise;

b)

des mécanismes pour partager les informations et coopérer;

c)

des mesures coordonnées visant à atténuer les incidences d'une crise électrique, notamment en cas de crise électrique simultanée, aux fins de l'assistance prêtée conformément à l'article 15;

d)

des procédures pour la réalisation d'exercices annuels ou bisannuels des plans de préparation aux risques;

e)

des mécanismes de déclenchement des mesures non fondées sur le marché qui doivent être activées conformément à l'article 16, paragraphe 2.

2.   Les États membres concernés conviennent des mesures régionales et bilatérales qui doivent figurer dans le plan de préparation aux risques, après consultation des centres de coordination régionaux pertinents. La Commission peut jouer un rôle de facilitateur dans l'élaboration de l'accord sur les mesures régionales et bilatérales. La Commission peut demander à l'ACER et au REGRT pour l'électricité de fournir une assistance technique aux États membres en vue de faciliter la conclusion de cet accord. Au moins huit mois avant l'expiration du délai pour l'adoption ou pour la mise à jour du plan de préparation aux risques, les autorités compétentes font rapport au groupe de coordination pour l'électricité sur les accords conclus. Si les États membres ne peuvent pas parvenir à un accord, les autorités compétentes concernées communiquent à la Commission les raisons d'un tel désaccord. Dans un tel cas, la Commission propose des mesures comprenant un mécanisme de coopération pour la conclusion d'un accord sur les mesures régionales et bilatérales.

3.   Avec la participation des parties prenantes concernées, les autorités compétentes des États membres de chaque région réalisent périodiquement des exercices sur l'efficacité des procédures élaborées dans le cadre des plans de préparation aux risques pour prévenir les crises électriques, y compris des mécanismes visés au paragraphe 1, point b), et effectuent des simulations de crise électrique bisannuelles, en testant notamment ces mécanismes.

Article 13

Évaluation des plans de préparation aux risques par la Commission

1.   Dans un délai de quatre mois à compter de la notification par l'autorité compétente du plan de préparation aux risques adopté, la Commission procède à son évaluation en tenant dûment compte des points de vue exprimés par le groupe de coordination pour l'électricité.

2.   La Commission, après consultation du groupe de coordination pour l'électricité, émet un avis non contraignant présentant les raisons circonstanciées et le soumet à l'autorité compétente accompagné d'une recommandation de réexamen de son plan de préparation aux risques lorsque ce plan:

a)

ne permet pas d'atténuer efficacement les risques identifiés dans les scénarios de crise électrique;

b)

est incompatible avec les scénarios de crise de l'électricité identifiés ou avec le plan de préparation aux risques d'un autre État membre;

c)

ne respecte pas les exigences fixées à l'article 10, paragraphe 2;

d)

prévoit des mesures qui risquent de menacer la sécurité d'approvisionnement en électricité dans d'autres États membres;

e)

fausse indûment la concurrence ou entrave le bon fonctionnement du marché intérieur; ou

f)

ne respecte pas les dispositions du présent règlement ou d'autres dispositions du droit de l'Union.

3.   Dans un délai de trois mois à compter de la réception de l'avis de la Commission visé au paragraphe 2, l'autorité compétente concernée tient pleinement compte de la recommandation de la Commission et, soit notifié le plan de préparation aux risques modifié à la Commission, soit notifié à la Commission les raisons pour lesquelles elle s'oppose à la recommandation.

4.   Lorsque l'autorité compétente s'oppose à une recommandation de la Commission, la Commission peut, dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la notification des motifs d'opposition de l'autorité compétente, retirer sa recommandation ou convoquer une réunion avec l'autorité compétente et, lorsque la Commission le juge nécessaire, le groupe de coordination pour l'électricité, en vue d'examiner la question. La Commission présente les motifs circonstanciés justifiant sa demande de modification du plan de préparation aux risques. Lorsque l'autorité compétente concernée s'écarte, dans sa position finale, des motifs circonstanciés de la Commission, elle motive sa position auprès de la Commission dans un délai de deux mois à compter de la réception des motifs circonstanciés de la Commission.

CHAPITRE IV

Gestion des crises électriques

Article 14

Alerte précoce et déclaration d'une crise électrique

1.   Lorsqu'une évaluation de l'adéquation saisonnière ou toute autre source qualifiée fournit des informations concrètes, sérieuses et fiables, selon lesquelles il pourrait se produire une crise électrique dans un État membre, l'autorité compétente de cet État membre émet une alerte précoce, sans retard injustifié, à l'attention de la Commission, des autorités compétentes des États membres de la même région et, lorsqu'ils ne se trouvent pas dans la même région, des autorités compétentes des États membres directement connectés. L'autorité compétente concernée fournit également des informations sur les causes de l'éventuelle crise électrique, sur les mesures envisagées ou prises pour prévenir une crise électrique et sur l'éventuel besoin d'assistance de la part d'autres États membres. Ces informations comprennent les incidences éventuelles des mesures sur le marché intérieur de l'électricité. La Commission transmet ces informations au groupe de coordination pour l'électricité.

2.   Lorsqu'elle est confrontée à une crise électrique, l'autorité compétente, après consultation du gestionnaire de réseau de transport concerné, déclare une crise électrique et, sans retard injustifié, en informe les autorités compétentes des États membres de la même région et, lorsqu'ils ne se trouvent pas dans la même région, les autorités compétentes des États membres directement connectés, ainsi que la Commission. Ces informations portent notamment sur les causes de la détérioration de l'état d'approvisionnement en électricité, les raisons qui ont conduit à déclarer une crise électrique, les mesures envisagées ou prises pour l'atténuer ainsi que le besoin éventuel d'assistance de la part d'autres États membres.

3.   Lorsque la Commission, le groupe de coordination pour l'électricité ou les autorités compétentes des États membres de la même région et, lorsqu'ils ne se trouvent pas dans la même région, les autorités compétentes des États membres directement connectés jugent les informations fournies en vertu du paragraphe 1 ou 2 insuffisantes, ils peuvent demander à l'État membre concerné de fournir des informations complémentaires.

4.   Lorsqu'une autorité compétente émet une alerte précoce ou déclare une crise électrique, les mesures prévues dans le plan de préparation aux risques sont suivies dans toute la mesure du possible.

Article 15

Coopération et assistance

1.   Les États membres agissent et coopèrent dans un esprit de solidarité en vue de prévenir et de gérer les crises de l'électricité.

2.   Lorsqu'ils disposent de la capacité technique nécessaire, les États membres proposent de se prêter mutuellement assistance au moyen de mesures régionales ou bilatérales convenues en vertu du présent article et de l'article 12 avant que cette assistance ne soit fournie. À cette fin, et aux fins de protéger la sécurité publique et la sûreté des personnes, les États membres conviennent de mesures régionales ou bilatérales de leur choix afin que l'électricité soit fournie d'une manière coordonnée.

3.   Les États membres conviennent des arrangements techniques, juridiques et financiers nécessaires en vue de la mise en œuvre des mesures régionales ou bilatérales avant que l'assistance ne soit fournie. Ces arrangements précisent, entre autres, la quantité maximale d'électricité à fournir au niveau régional ou bilatéral, le critère de déclenchement de l'assistance éventuelle et de suspension de l'assistance, la manière de fournir l'électricité et les dispositions relatives à une indemnisation équitable entre États membres conformément aux paragraphes 4, 5 et 6.

4.   L'assistance est soumise à un accord préalable entre les États membres concernés relatif à une indemnisation équitable, qui couvre au moins:

a)

le coût de l'électricité acheminée sur le territoire de l'État membre qui demande l'assistance ainsi que les coûts de transport associés; et

b)

tout autre coût raisonnable exposé par l'État membre qui fournit l'assistance, y compris en ce qui concerne le remboursement de la préparation d'une assistance qui ne serait finalement pas fournie, ainsi que tout coût résultant d'une procédure judiciaire, d'une procédure d'arbitrage ou de procédures et règlements similaires.

5.   Conformément au paragraphe 4, une indemnisation équitable inclut, entre autres, tous les coûts raisonnables que l'État membre qui fournit l'assistance supporte du fait de l'obligation de verser une indemnisation en vertu des droits fondamentaux garantis par le droit de l'Union et en vertu des obligations internationales applicables lors de la mise en œuvre des dispositions du présent règlement relatives à l'assistance, ainsi que tout autre coût raisonnable découlant du versement d'une indemnisation conformément aux règles nationales en matière d'indemnisation.

6.   L'État membre qui demande l'assistance verse ou veille à ce que soit versée rapidement une indemnisation équitable à l'État membre qui fournit l'assistance.

7.   Au plus tard le 5 janvier 2020, après consultation du groupe de coordination pour l'électricité et de l'ACER, la Commission fournit des orientations non contraignantes concernant les éléments clés de l'indemnisation équitable visée aux paragraphes 3 à 6, et d'autres éléments clés des arrangements techniques, juridiques et financiers visés au paragraphe 3, ainsi que les principes généraux relatifs à l'assistance mutuelle visée au paragraphe 2.

8.   En cas de crise électrique, si les États membres n'ont pas encore convenu des mesures régionales ou bilatérales ni des arrangements techniques, juridiques et financiers en vertu du présent article, ils conviennent des mesures et des arrangements ad hoc aux fins de l'application du présent article, y compris en ce qui concerne l'indemnisation équitable en vertu des paragraphes 4, 5 et 6. Lorsqu'un État membre demande une assistance avant que de telles mesures et arrangements ad hoc n'aient été convenus, il s'engage, avant de recevoir cette assistance, à verser une indemnisation équitable conformément aux paragraphes 4, 5 et 6.

9.   Les États membres veillent à ce que les dispositions du présent règlement relatives à l'assistance soient mises en œuvre conformément aux traités, à la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et aux autres obligations internationales applicables. Ils prennent les mesures qui s'imposent à cette fin.

Article 16

Respect des règles du marché

1.   Les mesures prises pour prévenir ou atténuer les crises électriques respectent les règles régissant le marché intérieur de l'électricité et le fonctionnement du système.

2.   Des mesures non fondées sur le marché ne sont activées en cas de crise électrique qu'en dernier ressort si toutes les possibilités offertes par le marché ont été épuisées ou lorsqu'il est manifeste que les mesures fondées sur le marché ne suffisent pas à elles seules pour prévenir une détérioration ultérieure de l'état d'approvisionnement en électricité. Les mesures non fondées sur le marché ne faussent pas indûment la concurrence ni le fonctionnement efficace du marché intérieur de l'électricité. Elles sont nécessaires, proportionnées, non discriminatoires et temporaires. L'autorité compétente informe les parties prenantes concernées dans son État membre de l'application de toute mesure non fondée sur le marché.

3.   Il n'est recouru à la réduction des transactions, y compris la réduction de la capacité d'échange entre zones déjà allouée, à la limitation de la mise à disposition de la capacité d'échange entre zones pour l'allocation de capacité ou à la limitation de la mise à disposition des horaires que conformément à l'article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/943 et des règles adoptées pour mettre en œuvre ladite disposition.

CHAPITRE V

Évaluation et surveillance

Article 17

Évaluation ex post

1.   Dès que possible et, en tout état de cause, trois mois après la fin d'une crise électrique, l'autorité compétente de l'État membre qui a déclaré la crise électrique remet un rapport d'évaluation ex post au groupe de coordination pour l'électricité et à la Commission, après consultation de l'autorité de régulation, lorsque l'autorité de régulation n'est pas l'autorité compétente.

2.   Le rapport d'évaluation ex post comprend au minimum:

a)

une description de l'événement qui a déclenché la crise électrique;

b)

une description de toute mesure de prévention, de préparation et d'atténuation mise en œuvre ainsi qu'une évaluation de leur proportionnalité et de leur efficacité;

c)

une évaluation des incidences transfrontières des mesures prises;

d)

un bilan de l'assistance préparée, qu'elle soit ou non effectivement mise en œuvre, pour des États membres voisins et des pays tiers ou fournie par ceux-ci;

e)

l'impact économique de la crise de l'électricité et l'incidence des mesures prises sur le secteur de l'électricité dans une mesure permise par les données disponibles au moment de l'évaluation, et notamment les volumes d'énergie non desservie et le niveau de déconnexion manuelle de la demande (y compris une comparaison entre le niveau de déconnexion volontaire et le niveau de déconnexion forcée de la demande);

f)

les raisons justifiant l'application de toutes mesures non fondées sur le marché;

g)

les améliorations éventuelles ou proposées au plan de préparation aux risques;

h)

une vue d'ensemble des améliorations envisageables pour le développement du réseau, lorsqu'un développement insuffisant de celui-ci a causé la crise électrique ou y a contribué.

3.   Lorsque le groupe de coordination pour l'électricité et la Commission juge que les informations fournies dans le rapport d'évaluation ex post sont insuffisantes, il peut inviter l'autorité compétente concernée à fournir des informations complémentaires.

4.   L'autorité compétente concernée présente les résultats de l'évaluation ex post lors d'une réunion du groupe de coordination pour l'électricité. Ces résultats sont pris en compte dans le plan de préparation aux risques actualisé.

Article 18

Surveillance

1.   En plus d'accomplir d'autres tâches définies dans le présent règlement, le groupe de coordination pour l'électricité examine:

a)

les résultats du plan décennal de développement du réseau dans le secteur de l'électricité élaboré par le REGRT pour l'électricité;

b)

la cohérence des plans de préparation aux risques adoptés par les autorités compétentes selon la procédure visée à l'article 10;

c)

les résultats des évaluations européennes de l'adéquation des ressources effectuées par le REGRT pour l'électricité, telles que visées à l'article 23, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/943;

d)

les performances des États membres dans le domaine de la sécurité d'approvisionnement en électricité en tenant compte, au minimum, des indicateurs calculés dans l'évaluation européenne de l'adéquation des ressources, à savoir les prévisions d'énergie non desservie et de perte de charge;

e)

les résultats des évaluations de l'adéquation saisonnière visées à l'article 9, paragraphe 2;

f)

les informations communiquées par les États membres en application de l'article 7, paragraphe 4;

g)

les résultats de l'évaluation ex post visée à l'article 17, paragraphe 4;

h)

la méthodologie pour l'évaluation de l'adéquation à court terme visée à l'article 8;

i)

la méthodologie pour l'identification des scénarios régionaux de crise électrique visés à l'article 5.

2.   Le groupe de coordination pour l'électricité peut formuler des recommandations aux États membres ainsi qu'au REGRT pour l'électricité en ce qui concerne les éléments visés au paragraphe 1.

3.   L'ACER assure la surveillance continue de la sécurité de mesures d'approvisionnement en électricité et fait régulièrement rapport au groupe de coordination pour l'électricité.

4.   Au plus tard le 1er septembre 2025, sur la base de l'expérience acquise dans l'application du présent règlement, la Commission évalue les moyens envisageables pour renforcer la sécurité d'approvisionnement en électricité au niveau de l'Union et présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'application du présent règlement, y compris, s'il y a lieu, en formulant des propositions législatives en vue de modifier le présent règlement.

Article 19

Traitement des informations confidentielles

1.   Les États membres et les autorités compétentes mettent en œuvre les procédures visées dans le présent règlement conformément aux règles applicables, y compris les règles nationales relatives au traitement des informations et des procédures confidentielles. Si la mise en œuvre de ces règles conduit à ce que ces informations ne soient pas divulguées, entre autres dans le cadre de plans de préparation aux risques, l'État membre ou l'autorité peut en fournir un résumé non confidentiel qu'il ou elle communique sur demande.

2.   Lorsque la Commission, l'ACER, le groupe de coordination pour l'électricité, le REGRT pour l'électricité, les États membres, les autorités compétentes, les autorités de régulation et tout autre organisme, entité ou personne concerné reçoivent des informations confidentielles en application du présent règlement, ils garantissent la confidentialité des informations sensibles.

CHAPITRE VI

Dispositions finales

Article 20

Coopération avec les parties contractantes de la Communauté de l'énergie

Lorsque les États membres et les parties contractantes de la Communauté de l'énergie coopèrent dans le domaine de la sécurité d'approvisionnement en électricité, cette coopération peut porter notamment sur la définition d'une crise électrique, le processus d'identification des scénarios de crise électrique et l'élaboration des plans de préparation aux risques afin qu'aucune mesure compromettant la sécurité d'approvisionnement en électricité des États membres, des parties contractantes de la Communauté de l'énergie ou de l'Union ne soit prise. À cet égard, les parties contractantes de la Communauté de l'énergie peuvent, lorsque la Commission les y invite, participer aux travaux du groupe de coordination pour l'électricité portant sur toutes les questions les concernant.

Article 21

Dérogation

Tant que Chypre n'est pas directement connecté à un autre État membre, les articles 6 et 12 et l'article 15, paragraphes 2 à 9, ne s'appliquent ni entre Chypre et d'autres États membres, ni au REGRT pour l'électricité en ce qui concerne Chypre. Chypre et les autres États membres concernés peuvent élaborer, avec l'aide de la Commission, des mesures et procédures alternatives à celles prévues aux articles 6 et 12 et à l'article 15, paragraphes 2 à 9, pour autant que ces mesures et procédures alternatives ne portent pas atteinte à l'application effective du présent règlement entre les autres États membres.

Article 22

Dispositions transitoires dans l'attente de la création des centres de coordination régionaux

Jusqu'à la date de création des centres de coordination régionaux en application de l'article 35 du règlement (UE) 2019/943, les régions s'adressent à un État membre ou à un groupe d'États membres situés dans la même zone synchrone.

Article 23

Abrogation

La directive 2005/89/CE est abrogée.

Article 24

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 juin 2019.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

G. CIAMBA


(1)  JO C 288 du 31.8.2017, p. 91.

(2)  JO C 342 du 12.10.2017, p. 79.

(3)  Position du Parlement européen du 26 mars 2019 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 22 mai 2019.

(4)  Règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité (voir page 54 du présent Journal officiel).

(5)  Directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (voir page 125 du présent Journal officiel).

(6)  Directive 2005/89/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en électricité et les investissements dans les infrastructures (JO L 33 du 4.2.2006, p. 22).

(7)  Règlement (UE) 2017/1485 de la Commission du 2 août 2017 établissant une ligne directrice sur la gestion du réseau de transport de l'électricité (JO L 220 du 25.8.2017, p. 1).

(8)  Règlement (UE) 2017/2196 de la Commission du 24 novembre 2017 établissant un code de réseau sur l'état d'urgence et la reconstitution du réseau électrique (JO L 312 du 28.11.2017, p. 54).

(9)  Décision de la Commission du 15 novembre 2012 portant création du groupe de coordination pour l'électricité (JO C 353 du 17.11.2012, p. 2).

(10)  Directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes d'information dans l'Union (JO L 194 du 19.7.2016, p. 1).

(11)  Directive 2008/114/CE du Conseil du 8 décembre 2008 concernant le recensement et la désignation des infrastructures critiques européennes ainsi que l'évaluation de la nécessité d'améliorer leur protection (JO L 345 du 23.12.2008, p. 75).

(12)  Décision no 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relative au mécanisme de protection civile de l'Union (JO L 347 du 20.12.2013, p. 924).

(13)  Règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 instituant une agence de l'Union européenne pour la coopération des régulateurs de l'énergie (voir page 22 du présent Journal officiel).

(14)  Règlement (UE) 2017/1938 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2017 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel et abrogeant le règlement (UE) no 994/2010 (JO L 280 du 28.10.2017, p. 1).


ANNEXE

MODÈLE DE PLAN DE PRÉPARATION AUX RISQUES

Les documents établis à partir du modèle suivant sont en langue anglaise.

Informations générales

Dénomination de l'autorité compétente responsable de l'élaboration de ce plan

États membres dans la région

1.   RÉSUMÉ DES SCÉNARIOS DE CRISE ÉLECTRIQUE

Décrire brièvement les scénarios de crise électrique identifiés au niveau régional et national conformément à la procédure prévue aux articles 6 et 7, y compris la description des hypothèses appliquées.

2.   RÔLES ET RESPONSABILITÉS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE

Définir les rôles et les responsabilités de l'autorité compétente et des organismes auxquels des tâches ont été déléguées.

Préciser les tâches qui, le cas échéant, ont été déléguées à d'autres organismes.

3.   PROCÉDURES ET MESURES EN CAS DE CRISE ÉLECTRIQUE

3.1.   Procédures et mesures nationales

a)

Décrire les procédures à suivre en cas de crise électrique, y compris les mécanismes concernant les flux d'informations;

b)

décrire les mesures préventives et préparatoires;

c)

décrire les mesures visant à atténuer les crises électriques, notamment les mesures axées sur l'offre et les mesures axées sur la demande, tout en indiquant dans quelles circonstances ces mesures peuvent être prises, et en particulier le critère de déclenchement de chaque mesure. Lorsque des mesures non fondées sur le marché sont envisagées, elles doivent être dûment justifiées à la lumière des exigences prévues à l'article 16 et être conformes aux mesures régionales et, le cas échéant, bilatérales;

d)

fournir un cadre de délestage manuel, qui précise dans quelles circonstances le délestage doit avoir lieu. Préciser, au regard de la sécurité publique et la sûreté des personnes, quelles catégories d'utilisateurs d'électricité sont en droit de bénéficier d'une protection spéciale contre la déconnexion, et justifier la nécessité d'une telle protection. Préciser de quelle manière les gestionnaires de réseau de transport et les gestionnaires de réseau de distribution devraient agir pour réduire la consommation;

e)

décrire les mécanismes utilisés pour informer le public en cas de crise électrique.

3.2.   Procédures et mesures régionales et bilatérales

a)

Décrire les mécanismes convenus pour coopérer au sein de la région et pour garantir une coordination appropriée avant et pendant une crise électrique, y compris les procédures décisionnelles pour une réaction appropriée au niveau régional;

b)

décrire toutes les mesures régionales et bilatérales convenues, y compris toutes les dispositions techniques, juridiques et financières nécessaires à la mise en œuvre de ces mesures. Dans le descriptif de ces dispositions, fournir des informations concernant notamment les quantités maximales d'électricité à fournir au niveau régional ou bilatéral, le critère de déclenchement de l'assistance et la possibilité de demander la suspension de cette assistance, la manière de fournir l'électricité et les dispositions relatives à une indemnisation équitable entre États membres. Décrire les mesures nationales nécessaires pour mettre en œuvre et faire appliquer les mesures régionales et bilatérales convenues;

c)

décrire les mécanismes en place pour coopérer et pour coordonner les actions, avant et pendant une crise électrique, avec d'autres États membres en dehors de la région ainsi qu'avec des pays tiers au sein de la zone synchrone concernée.

4.   COORDINATEUR DE CRISE

Indiquer le coordinateur de crise et définir son rôle. Préciser ses coordonnées.

5.   CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES

Conformément à l'article 10, paragraphe 1, décrire le mécanisme utilisé pour les consultations et les résultats des consultations effectuées, aux fins de l'élaboration du présent plan, en indiquant:

a)

les entreprises d'électricité et de gaz naturel concernées, y compris les producteurs concernés ou leurs organisations commerciales;

b)

les organismes concernés représentant les intérêts des clients non industriels consommateurs d'électricité;

c)

les organismes concernés représentant les intérêts des clients industriels consommateurs d'électricité;

d)

les autorités de régulation;

e)

les gestionnaires de réseau de transport;

f)

les gestionnaires de réseau de distribution concernés.

6.   EXERCICES DE PRÉPARATION AUX SITUATIONS D'URGENCE

a)

Indiquer le calendrier des simulations bisannuelles régionales (et aussi nationales le cas échéant) de réponse en temps réel en cas de crise électrique;

b)

indiquer, conformément à l'article 12, paragraphe 1, point d), les procédures convenues et les acteurs impliqués.

Pour les mises à jour du plan: décrire succinctement les exercices effectués depuis l'adoption du dernier plan et leurs principaux résultats. Indiquer les mesures adoptées à l'issue de ces exercices.


14.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 158/22


RÈGLEMENT (UE) 2019/942 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 5 juin 2019

instituant une agence de l'Union européenne pour la coopération des régulateurs de l'énergie

(refonte)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 194, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 713/2009 du Parlement européen et du Conseil (4), qui a institué l'agence de coopération des régulateurs de l'énergie (ACER), a été modifié de façon substantielle (5). À l'occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte dudit règlement.

(2)

La création de l'ACER a manifestement amélioré la coordination entre les autorités de régulation pour les questions transfrontalières. Depuis sa création, l'ACER a été investie de nouvelles tâches importantes en ce qui concerne la surveillance des marchés de gros au titre du règlement (UE) no 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil (6) et en ce qui concerne le domaine des infrastructures énergétiques transfrontalières au titre du règlement (UE) no 347/2013 du Parlement européen et du Conseil (7) ainsi que de la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel au titre du règlement (UE) 2017/1938 du Parlement européen et du Conseil (8).

(3)

Selon les prévisions, le besoin de coordination des mesures de régulation nationales devrait continuer de s'accroître dans les années à venir. Le système énergétique de l'Union vit sa mutation la plus profonde depuis des décennies. Pour assurer une plus grande intégration des marchés et évoluer vers une production d'électricité plus variable, il faut s'attacher davantage à coordonner les politiques énergétiques nationales avec les pays voisins et à exploiter les possibilités d'échanges transfrontaliers d'électricité.

(4)

Au vu de l'expérience acquise dans la mise en œuvre du marché intérieur, l'absence de coordination des initiatives nationales peut entraîner de graves problèmes pour le marché, notamment dans des zones fortement interconnectées où les décisions des États membres ont souvent des répercussions concrètes chez leurs voisins. Pour que le marché intérieur de l'électricité puisse produire ses effets positifs en matière de bien-être des consommateurs, de sécurité d'approvisionnement et de décarbonation, il faut que les États membres, et notamment leurs autorités de régulation indépendantes, coopèrent sur les mesures réglementaires qui ont une incidence transfrontalière.

(5)

La fragmentation des interventions publiques nationales sur les marchés de l'énergie fait peser un risque de plus en plus important sur le bon fonctionnement des marchés transfrontaliers de l'électricité. L'ACER devrait donc se voir confier un rôle dans l'élaboration d'une évaluation européenne coordonnée de l'adéquation des ressources, en étroite coopération avec le réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d'électricité (ci-après dénommé «REGRT pour l'électricité»), de manière à éviter les problèmes de fragmentation des analyses nationales appliquant des méthodes différentes et non coordonnées et ne tenant pas suffisamment compte de la situation dans les pays voisins. L'ACER devrait également superviser les paramètres techniques élaborés par le REGRT pour l'électricité visant une participation efficiente des capacités transfrontalières et d'autres aspects techniques des mécanismes de capacité.

(6)

Malgré des progrès significatifs dans l'intégration et l'interconnexion du marché intérieur de l'électricité, quelques États membres ou régions demeurent isolés ou insuffisamment connectés, notamment en ce qui concerne les États membres insulaires et les États membres situés à la périphérie de l'Union. Dans ses travaux, l'ACER devrait prendre en compte la situation particulière de ces États membres ou régions, le cas échéant.

(7)

La sécurité de l'approvisionnement en électricité requiert une approche coordonnée pour se préparer à des crises d'approvisionnement imprévisibles. Par conséquent, l'ACER devrait coordonner les mesures nationales en matière de préparation aux risques, conformément au règlement (UE) 2019/941 du Parlement européen et du Conseil (9).

(8)

En raison de l'étroite interconnexion du réseau électrique de l'Union et de la nécessité croissante de coopérer avec les pays voisins pour préserver la stabilité du réseau et intégrer de plus grands volumes d'énergies renouvelables, les centres de coordination régionaux joueront un rôle important pour assurer la coordination des gestionnaires de réseau de transport. L'ACER devrait garantir, en tant que de besoin, la surveillance réglementaire des centres de coordination régionaux.

(9)

Étant donné qu'une grande partie de la nouvelle capacité de production d'électricité sera connectée à l'échelon local, les gestionnaires de réseau de distribution doivent jouer un rôle important pour assurer une exploitation souple et efficiente du réseau électrique de l'Union.

(10)

Les États membres devraient coopérer étroitement et supprimer les obstacles aux échanges transfrontaliers d'électricité et de gaz naturel en vue de réaliser les objectifs de la politique énergétique de l'Union. L'ACER a été instituée pour combler le vide réglementaire au niveau de l'Union et pour contribuer au fonctionnement efficace des marchés intérieurs de l'électricité et du gaz naturel. L'ACER permet aux autorités de régulation de renforcer leur coopération au niveau de l'Union et de participer, sur une base commune, à l'exercice de fonctions liées à l'Union.

(11)

L'ACER devrait veiller à ce que les fonctions réglementaires remplies par les autorités de régulation conformément à la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil (10) et à la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil (11) soient correctement coordonnées et, si nécessaire, complétées au niveau de l'Union. À cet effet, il est nécessaire de garantir l'indépendance de l'ACER vis-à-vis des producteurs d'électricité et de gaz, des gestionnaires de réseau de transport et des gestionnaires de réseau de distribution, qu'ils soient publics ou privés, et des consommateurs, et de garantir la conformité de ses actions avec le droit de l'Union ainsi que ses compétences techniques et réglementaires, sa transparence, sa bonne volonté à se soumettre au contrôle démocratique, y compris sa responsabilité devant le Parlement européen, et son efficacité.

(12)

L'ACER devrait surveiller la coopération régionale entre gestionnaires de réseau de transport dans les secteurs de l'électricité et du gaz, ainsi que l'exécution des tâches du REGRT pour l'électricité et du réseau européen des gestionnaires de réseau de transport de gaz (ci-après dénommé «REGRT pour le gaz»). L'ACER devrait également surveiller la mise en œuvre des tâches des autres entités exerçant des fonctions de régulation à l'échelle de l'Union, telles que les bourses de l'énergie. L'implication de l'ACER est essentielle pour garantir que la coopération entre gestionnaires de réseau de transport et l'exploitation des autres entités exerçant des fonctions à l'échelle de l'Union se déroulent d'une manière efficace et transparente dans l'intérêt des marchés intérieurs de l'électricité et du gaz naturel.

(13)

Les autorités de régulation nationales devraient se coordonner dans l'accomplissement de leurs missions pour veiller à ce que le REGRT pour l'électricité, l'entité européenne des gestionnaires de réseau de distribution (ci-après dénommée «entité des GRD de l'Union») et les centres de coordination régionaux respectent les obligations qui leur incombent au titre du cadre réglementaire du marché intérieur de l'énergie et les décisions de l'ACER. Du fait de l'expansion des responsabilités opérationnelles du REGRT pour l'électricité, de l'entité des GRD de l'Union et des centres de coopération régionaux, il est nécessaire d'améliorer la surveillance de ces entités qui agissent au niveau régional ou de l'Union. La procédure mise en place dans le présent règlement garantit que l'ACER soutient les autorités de régulation dans l'exercice de ces fonctions, conformément à la directive (UE) 2019/944.

(14)

Pour garantir que l'ACER dispose des informations dont elle a besoin dans l'accomplissement de ses missions, l'ACER devrait avoir la possibilité de recevoir ces informations sur demande auprès des autorités de régulation, du REGRT pour l'électricité, du REGRT pour le gaz, des centres de coordination régionaux, de l'entité des GRD de l'Union, des gestionnaires de réseau de transport et des opérateurs désignés du marché de l'électricité.

(15)

L'ACER devrait surveiller, en coopération avec la Commission, les États membres et les autorités nationales concernées, les marchés intérieurs de l'électricité et du gaz naturel et informer le Parlement européen, la Commission et les autorités nationales de ses conclusions le cas échéant. Ces tâches de surveillance confiées à l'ACER ne devraient pas faire double emploi avec la surveillance exercée par la Commission ou par les autorités nationales, en particulier les autorités nationales de la concurrence, ni l'entraver.

(16)

L'ACER fournit un cadre intégré permettant aux autorités de régulation de participer et de coopérer. Ce cadre facilite l'application uniforme de la législation relative aux marchés intérieurs de l'électricité et du gaz naturel dans l'Union. Dans les situations concernant plus d'un État membre, l'ACER a été investie du pouvoir d'arrêter des décisions individuelles. Ce pouvoir devrait couvrir, dans des conditions clairement définies, des questions techniques et de réglementation nécessitant une coordination régionale, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre des codes de réseau et des lignes directrices, la coopération au sein des centres de coordination régionaux, les décisions de régulation nécessaires à une surveillance efficace de l'intégrité et de la transparence des marchés de gros de l'énergie, les décisions relatives à l'infrastructure pour l'électricité et le gaz naturel qui connecte ou pourrait connecter au moins deux États membres, et, en dernier ressort, les dérogations aux règles du marché intérieur concernant les nouvelles interconnexions électriques et les nouvelles infrastructures gazières situées dans plus d'un État membre.

(17)

Les révisions des codes de réseau et des lignes directrices comprennent les modifications qui sont nécessaires pour tenir compte de l'évolution du marché sans modifier de manière substantielle ces codes de réseau et lignes directrices ou créer de nouvelles compétences pour l'ACER.

(18)

L'ACER joue un rôle important dans l'élaboration de lignes directrices-cadres qui sont non contraignantes par nature. Les codes de réseau devraient se conformer à ces lignes directrices-cadres. Il est également jugé opportun et conforme à son objet que l'ACER joue un rôle dans le réexamen et la modification des projets de codes de réseau, pour s'assurer qu'ils sont conformes aux lignes directrices-cadres et offrent le degré d'harmonisation nécessaire, avant de les soumettre pour adoption à la Commission.

(19)

L'adoption d'un ensemble de codes de réseau et de lignes directrices prévoyant une mise en œuvre graduelle et de nouveaux aménagements des règles régionales et de l'Union communes a renforcé le rôle de l'ACER en ce qui concerne la surveillance et la contribution à la mise en œuvre des codes de réseau et des lignes directrices. La surveillance effective des codes de réseau et des lignes directrices constitue une fonction essentielle de l'ACER et revêt une importance capitale pour la mise en œuvre des règles du marché intérieur.

(20)

Au cours de la mise en œuvre des codes de réseau et des lignes directrices, il s'est avéré qu'il serait utile de rationaliser les procédures régissant l'approbation, par les régulateurs, des modalités et conditions applicables à l'échelon régional ou de l'Union ou des méthodologies qui sont élaborées en application des codes de réseau et des lignes directrices en les soumettant directement à l'ACER pour permettre aux autorités de régulation représentées au conseil des régulateurs de se prononcer au sujet desdites modalités et conditions ou desdites méthodologies.

(21)

Étant donné que l'harmonisation graduelle des marchés de l'énergie de l'Union nécessite régulièrement de trouver des solutions régionales en tant qu'étape intermédiaire et que de nombreuses modalités et conditions et méthodologies doivent être approuvées par un nombre limité d'autorités de régulation pour une région donnée, il convient de tenir compte de la dimension régionale du marché intérieur dans le présent règlement et de mettre en place des mécanismes de gouvernance appropriés. Des propositions de modalités et conditions ou méthodologies régionales communes devraient par conséquent faire l'objet de décisions prises par les autorités de régulation compétentes de la région concernée, sauf si ces décisions ont une incidence concrète sur le marché intérieur de l'énergie.

(22)

Comme l'ACER a un aperçu des autorités de régulation, elle devrait avoir un rôle consultatif envers la Commission, d'autres institutions de l'Union et les autorités de régulation concernant toutes les questions ayant un lien avec l'objectif pour lequel elle a été instituée. Elle devrait également être tenue d'informer la Commission si elle constate que la coopération entre gestionnaires de réseau de transport ne produit pas les résultats nécessaires ou qu'une autorité de régulation dont la décision enfreint les codes de réseau et les lignes directrices n'a pas mis correctement en œuvre l'avis, la recommandation ou la décision de l'ACER.

(23)

L'ACER devrait également être en mesure de formuler des recommandations afin d'aider les autorités de régulation et les acteurs du marché à échanger de bonnes pratiques.

(24)

Le REGRT pour l'électricité, le REGRT pour le gaz, l'entité des GRD de l'Union, les gestionnaires de réseau de transport, les centres de coordination régionaux et les opérateurs désignés du marché de l'électricité devraient accorder la plus grande attention aux avis et recommandations de l'ACER qui leur sont destinés en vertu du présent règlement.

(25)

L'ACER devrait, le cas échéant, consulter les parties intéressées et leur offrir une possibilité raisonnable de formuler leurs observations sur les mesures proposées, telles que les projets de codes de réseau et de règles.

(26)

L'ACER devrait contribuer à la mise en œuvre des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes telles qu'elles sont établies dans le règlement (UE) no 347/2013, notamment en donnant son avis sur les plans décennaux non contraignants de développement du réseau dans l'ensemble de l'Union (ci-après dénommés «plans de développement du réseau dans l'ensemble de l'Union»).

(27)

L'ACER devrait contribuer aux efforts visant à améliorer la sécurité énergétique.

(28)

Les activités de l'ACER devraient être conformes aux objectifs généraux et aux objectifs spécifiques de l'union de l'énergie, qui possède cinq dimensions qui sont étroitement liées et se renforcent mutuellement, notamment la décarbonisation, conformément à l'article 1er du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil (12).

(29)

Conformément au principe de subsidiarité, l'ACER ne devrait adopter des décisions individuelles que dans des circonstances clairement définies, sur des questions liées à l'objet pour lequel elle a été instituée.

(30)

Afin de garantir l'efficience du cadre de l'ACER et sa cohérence avec celui des autres agences décentralisées, les règles qui la régissent devraient être mises en conformité avec l'approche commune sur les agences décentralisées, définie d'un commun accord entre le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne et la Commission européenne (13) (ci-après dénommée «approche commune»). Cependant, en tant que de besoin, la structure de l'ACER devrait être adaptée aux besoins particuliers de la régulation de l'énergie. Il convient notamment de prendre pleinement en compte le rôle spécifique des autorités de régulation et de garantir leur indépendance.

(31)

Il peut être envisagé d'apporter par la suite de nouvelles modifications au présent règlement afin de le mettre pleinement en conformité avec l'approche commune. Compte tenu des impératifs actuels de la réglementation de l'énergie, des dérogations à l'approche commune s'imposent. La Commission devrait procéder à une évaluation de la performance de l'ACER relativement à ses objectifs, à son mandat et à ses tâches et pouvoir, à la suite de cette évaluation, proposer des modifications au présent règlement.

(32)

Le conseil d'administration devrait disposer des pouvoirs nécessaires pour établir le budget, en contrôler l'exécution, établir un règlement intérieur, adopter un règlement financier et nommer un directeur. Il convient d'instaurer un système de rotation pour renouveler les membres du conseil d'administration qui sont désignés par le Conseil, afin d'assurer, dans la durée, une représentation équilibrée des États membres. Le conseil d'administration devrait agir de façon indépendante et objective dans l'intérêt public, et ne devrait pas solliciter ou suivre d'instructions politiques.

(33)

L'ACER devrait disposer des pouvoirs nécessaires pour remplir ses fonctions réglementaires de façon efficace, transparente, motivée et surtout indépendante. L'indépendance de l'ACER vis-à-vis des producteurs d'électricité et de gaz et des gestionnaires de réseau de transport et des gestionnaires de réseau de distribution, ainsi que d'autres intérêts privés ou de groupe, est non seulement un principe essentiel de bonne gouvernance mais aussi une condition fondamentale pour assurer la confiance des marchés. Sans préjudice des activités de ses membres agissant au nom de leur autorité nationale respective, le conseil des régulateurs devrait donc agir indépendamment de tout intérêt commercial, éviter les conflits d'intérêts et ne devrait pas solliciter ou suivre d'instructions ni accepter de recommandations d'aucun gouvernement d'un État membre, des institutions de l'Union ou de toute autre entité ou personne publique ou privée. Les décisions du conseil des régulateurs devraient, parallèlement, être compatibles avec le droit de l'Union relatif à l'énergie, comme le marché intérieur de l'énergie, à l'environnement et à la concurrence. Le conseil des régulateurs devrait rendre compte de ses avis, de ses recommandations et de ses décisions aux institutions de l'Union.

(34)

Si l'ACER dispose de pouvoirs de décision, les parties intéressées devraient, pour des raisons de simplification de procédure, disposer d'un droit de recours auprès de la commission de recours, qui devrait faire partie de l'ACER mais être indépendante de la structure administrative et réglementaire de cette dernière. Afin de garantir son fonctionnement et sa totale indépendance, la commission de recours devrait disposer d'une ligne budgétaire distincte dans le budget de l'ACER. Par souci de continuité, la désignation ou le renouvellement des membres de la commission de recours devrait permettre un remplacement partiel des membres de la commission de recours. Les décisions de la commission de recours peuvent être contestées devant la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après dénommée «Cour de justice»).

(35)

L'ACER devrait exercer ses pouvoirs de décision dans le respect des principes d'une prise de décision équitable, transparente et raisonnable. Les règles de procédure de l'ACER devraient figurer dans son règlement intérieur.

(36)

Le directeur devrait être chargé de la rédaction et de l'adoption de documents contenant des avis, des recommandations et des décisions. L'adoption de certains avis, de certaines recommandations et de certaines décisions visés à l'article 22, paragraphe 5, point a), et à l'article 24, paragraphe 2, devrait requérir l'avis préalable favorable du conseil des régulateurs. Le conseil des régulateurs devrait pouvoir fournir des avis et, le cas échéant, des observations et des modifications en ce qui concerne les textes proposés par le directeur, et le directeur devrait en tenir compte. Au cas où le directeur s'écarte des observations et des modifications soumises par le conseil des régulateurs ou les rejette, le directeur devrait fournir une motivation écrite dûment justifiée pour faciliter un dialogue constructif. Si le conseil des régulateurs ne rend pas d'avis favorable sur un texte qui lui a été soumis une nouvelle fois, le directeur devrait avoir la possibilité de revoir le texte en fonction des modifications et des observations proposées par le conseil des régulateurs afin d'obtenir un avis favorable de celui-ci. Le directeur devrait avoir la possibilité de retirer les projets d'avis, de recommandation et de décision qu'il a soumis lorsqu'il n'est pas d'accord avec les modifications soumises par le conseil des régulateurs, et de présenter un nouveau texte en conformité avec certaines procédures visées à l'article 22, paragraphe 5, point a), et à l'article 24, paragraphe 2. Le directeur devrait avoir la possibilité de solliciter l'avis favorable du conseil des régulateurs sur un projet de texte nouveau ou révisé à tout stade de la procédure.

(37)

L'ACER devrait être convenablement dotée de ressources pour accomplir ses missions. Elle devrait être essentiellement financée à l'aide du budget général de l'Union. Les redevances améliorent le financement de l'ACER et devraient couvrir ses coûts correspondant aux services fournis aux acteurs du marché ou aux entités agissant pour leur compte pour leur permettre de déclarer des données conformément à l'article 8 du règlement (UE) no 1227/2011 de manière pertinente, efficace et sécurisée. Les ressources actuellement mises en commun par les autorités de régulation au titre de leur coopération au niveau de l'Union devraient rester à la disposition de l'ACER. La procédure budgétaire de l'Union devrait rester applicable en ce qui concerne les subventions imputables sur le budget général de l'Union. En outre, la vérification des comptes devrait être effectuée par un auditeur externe indépendant conformément à l'article 107 du règlement délégué (UE) no 1271/2013 de la Commission (14).

(38)

Le budget de l'ACER devrait faire l'objet d'une évaluation continue de la part de l'autorité budgétaire sur la base de la charge de travail de l'ACER, des performances de l'ACER et des objectifs de l'ACER d'œuvrer à un marché intérieur de l'énergie et de contribuer à la sécurité énergétique dans l'intérêt des consommateurs dans l'Union. L'autorité budgétaire devrait garantir que les meilleures normes d'efficacité sont respectées.

(39)

Le Centre de traduction des organes de l'Union européenne (ci-après dénommé «Centre de traduction») devrait fournir des traductions pour toutes les agences de l'Union. Si l'ACER connaît des difficultés particulières liées aux prestations de services par le Centre de traduction, elle devrait avoir la possibilité d'invoquer le mécanisme de recours institué par le règlement (CE) no 2965/94 du Conseil (15), lequel pourrait, en dernière analyse, entraîner le recours à d'autres prestataires de services sous les auspices du Centre de traduction.

(40)

L'ACER devrait disposer de personnel hautement professionnel. L'ACER devrait bénéficier, en particulier, de l'expertise et de l'expérience du personnel détaché par les autorités de régulation, la Commission et les États membres. Le statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après dénommé «statut») et le régime applicable aux autres agents de ces Communautés (ci-après dénommé «régime»), fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (16) et les règles adoptées conjointement par les institutions de l'Union aux fins de l'application de ce statut et de ce régime devraient s'appliquer au personnel de l'ACER. Le conseil d'administration, en accord avec la Commission, devrait arrêter les modalités d'application nécessaires.

(41)

Dans l'exécution de leurs tâches réglementaires en application du présent règlement, le directeur et le conseil des régulateurs devraient avoir la possibilité d'être assistés par des groupes de travail.

(42)

L'ACER devrait appliquer les règles générales relatives à l'accès du public aux documents détenus par les organismes de l'Union. Le conseil d'administration devrait établir les modalités pratiques de protection des données commercialement sensibles et des données à caractère personnel.

(43)

Par la coopération des autorités de régulation au sein de l'ACER, il est évident que les décisions à la majorité sont un préalable essentiel pour progresser sur les questions relatives au marché intérieur de l'énergie qui ont d'importants effets économiques dans les différents États membres. Les autorités de régulation devraient donc continuer de voter à la majorité des deux tiers au sein du conseil des régulateurs. L'ACER devrait être responsable devant le Parlement européen, le Conseil et la Commission, le cas échéant.

(44)

Les pays qui ne sont pas membres de l'Union devraient pouvoir participer aux travaux de l'ACER conformément à des accords pertinents à conclure par l'Union.

(45)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir la coopération des autorités de régulation au niveau de l'Union et leur participation à l'exercice de fonctions liées à l'Union, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(46)

Le siège de l'ACER est situé à Ljubljana, comme le prévoit la décision 2009/913/UE (17). Le siège de l'ACER est le centre de ses activités et de ses fonctions statutaires.

(47)

L'État membre d'accueil de l'ACER devrait offrir les meilleures conditions possibles pour garantir le fonctionnement harmonieux et efficient de l'ACER, y compris une scolarisation multilingue et à vocation européenne et des liaisons de transport appropriées. L'accord de siège entre le gouvernement de la République de Slovénie et l'ACER qui satisfait à ces exigences, ainsi que ses modalités d'application, ont été conclus le 26 novembre 2010 et sont entrés en vigueur le 10 janvier 2011,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Chapitre I

Objectifs et tâches

Article premier

Établissement et objectifs

1.   Une agence de l'Union européenne pour la coopération des régulateurs de l'énergie (ACER) est instituée par le présent règlement.

2.   L'objet de l'ACER est d'aider les autorités de régulation visées à l'article 57 de la directive (UE) 2019/944 et à l'article 39 de la directive 2009/73/CE à exercer, au niveau de l'Union, les tâches réglementaires effectuées dans les États membres, et, si nécessaire, à coordonner leur action et à agir en tant que médiateur et à régler les différends entre elles, conformément à l'article 6, paragraphe 10, du présent règlement. L'ACER contribue également à l'adoption de pratiques communes de régulation et de supervision de grande qualité, et donc à une application cohérente, efficace et effective du droit de l'Union afin d'atteindre les objectifs de l'Union pour le climat et l'énergie.

3.   Dans l'exécution de ses tâches, l'ACER agit de manière indépendante et objective et dans l'intérêt de l'Union. L'ACER prend ses décisions de manière autonome, indépendamment des intérêts privés ou de groupe.

Article 2

Types d'actes établis par l'ACER

L'ACER:

a)

émet des avis et des recommandations destinés aux gestionnaires de réseau de transport, au REGRT pour l'électricité, au REGRT pour le gaz, à l'entité des GRD de l'Union, aux centres de coordination régionaux et aux opérateurs désignés du marché de l'électricité;

b)

émet des avis et des recommandations destinés aux autorités de régulation;

c)

émet des avis et des recommandations destinés au Parlement européen, au Conseil ou à la Commission;

d)

prend des décisions individuelles concernant la fourniture d'informations conformément à l'article 3, paragraphe 2, à l'article 7, paragraphe 2, point b), et à l'article 8, point c); concernant l'approbation des méthodologies et des modalités et conditions conformément à l'article 4, paragraphe 4, et l'article 5, paragraphes 2, 3 et 4; concernant le réexamen des zones de dépôt des offres visé à l'article 5, paragraphe 7; concernant l'arbitrage entre régulateurs conformément à l'article 6, paragraphe 10; en relation avec les centres de coordination régionale tels que visés à l'article 7, paragraphe 2, point a); concernant l'approbation et la modification des méthodologies et des calculs et des spécifications techniques telles que visées à l'article 9, paragraphe 1; concernant l'approbation et la modification des méthodologies telles que visées à l'article 9, paragraphe 3; concernant les dérogations telles que visées à l'article 10; concernant les infrastructures telles que visées à l'article 11, point d); et concernant l'intégrité et la transparence des marchés de gros en vertu de l'article 12;

e)

soumet à la Commission des lignes directrices-cadres non contraignantes conformément à l'article 59 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil (18) et à l'article 6 du règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil (19).

Article 3

Tâches générales

1.   L'ACER peut, à la demande du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission, ou de sa propre initiative, émettre un avis ou une recommandation à l'intention du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, sur toutes les questions relatives à l'objet pour lequel elle a été instituée.

2.   À la demande de l'ACER, les autorités de régulation, le REGRT pour l'électricité, le REGRT pour le gaz, les centres de coordination régionaux, l'entité des GRD de l'Union, les gestionnaires de réseau de transport et les opérateurs désignés du marché de l'électricité lui fournissent les informations dont elle a besoin pour accomplir ses missions au titre du présent règlement, à moins que l'ACER ait déjà demandé et reçu de telles informations.

Aux fins des demandes d'informations visées au premier alinéa, l'ACER est habilitée à adopter des décisions. Dans ses décisions, l'ACER précise le but de sa demande, mentionne la base juridique en vertu de laquelle les informations sont demandées, et précise le délai dans lequel les informations doivent être transmises. Ce délai est proportionné à la demande.

L'ACER n'utilise les informations confidentielles reçues en vertu du présent règlement qu'à la seule fin d'exécuter les tâches qui lui sont assignées par le présent règlement. L'ACER garantit un niveau adéquat de protection des données pour toutes les informations conformément à l'article 41.

Article 4

Tâches de l'ACER concernant la coopération des gestionnaires de réseau de transport et des gestionnaires de réseau de distribution

1.   L'ACER émet un avis, à l'intention de la Commission, sur le projet de statuts, la liste des membres et le projet de règlement intérieur du REGRT pour l'électricité conformément à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/943, sur ceux du REGRT pour le gaz conformément à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 715/2009 et sur ceux de l'entité des GRD de l'Union conformément à l'article 53, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/943.

2.   L'ACER surveille l'exécution des tâches du REGRT pour l'électricité conformément à l'article 32 du règlement (UE) 2019/943, du REGRT pour le gaz conformément à l'article 9 du règlement no 715/2009 et de l'entité des GRD de l'Union telles qu'énoncées à l'article 55 du règlement (UE) 2019/943.

3.   L'ACER peut émettre un avis:

a)

à l'intention du REGRT pour l'électricité conformément à l'article 30, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2019/943 et du REGRT pour le gaz conformément à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 715/2009 sur les codes de réseau;

b)

à l'intention du REGRT pour l'électricité conformément à l'article 32, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) 2019/943, et à l'intention du REGRT pour le gaz conformément à l'article 9, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 715/2009 sur le projet de programme de travail annuel, sur le projet de plan de développement du réseau dans l'ensemble de l'Union et sur d'autres documents pertinents visés à l'article 30, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/943 et à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 715/2009, en tenant compte des objectifs que sont l'absence de discrimination, la concurrence effective et le fonctionnement efficace et sûr des marchés intérieurs de l'électricité et du gaz naturel;

c)

à l'intention de l'entité des GRD de l'Union en ce qui concerne le projet de programme de travail annuel et d'autres documents pertinents visés à l'article 55, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/943, en tenant compte des objectifs que sont l'absence de discrimination, la concurrence effective et le fonctionnement efficace et sûr du marché intérieur de l'électricité.

4.   L'ACER, le cas échéant, après avoir demandé des mises à jour des projets soumis par les gestionnaires de réseau de transport, approuve la méthodologie concernant l'utilisation des recettes tirées de la congestion conformément à l'article 19, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/943.

5.   L'ACER émet un avis dûment motivé, fondé sur les faits, ainsi que des recommandations à l'intention du REGRT pour l'électricité, du REGRT pour le gaz, du Parlement européen, du Conseil et de la Commission si elle estime que le projet de programme de travail annuel ou le projet de plan de développement du réseau dans l'ensemble de l'Union qui lui sont soumis conformément à l'article 32, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2019/943 et à l'article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 715/2009 ne contribuent pas à un traitement non discriminatoire, à une concurrence effective et au fonctionnement efficace du marché ou à un niveau suffisant d'interconnexion transfrontalière accessible à des tierces parties, ou ne respectent pas les dispositions pertinentes du règlement (UE) 2019/943 et de la directive (UE) 2019/944 ou du règlement (CE) no 715/2009 et de la directive 2009/73/CE.

6.   Les autorités de régulation concernées se coordonnent afin d'identifier conjointement les cas où l'entité des GRD de l'Union, le REGRT pour l'électricité ou des centres de coordination régionaux ont manqué à leurs obligations au titre du droit de l'Union et elles prennent des mesures appropriées conformément à l'article 59, paragraphe 1, point c) et à l'article 62, paragraphe 1, point f), de la directive (UE) 2019/944.

L'ACER, à la demande d'une ou de plusieurs autorités de régulation ou de sa propre initiative, émet un avis motivé ainsi qu'une recommandation à l'intention du REGRT pour l'électricité, de l'entité des GRD de l'Union ou des centres de coordination régionaux quant au respect de leurs obligations.

7.   Si un avis motivé de l'ACER identifie un cas de manquement possible du REGRT pour l'électricité, de l'entité des GRD de l'Union ou d'un centre de coordination régionale à ses obligations respectives, les autorités de régulation concernées prennent à l'unanimité des décisions coordonnées établissant s'il existe un manquement aux obligations pertinentes et, le cas échéant, déterminent les mesures que doit prendre le REGRT pour l'électricité, l'entité des GRD de l'Union ou le centre de coordination régionale pour remédier à ce manquement. Si les autorités de régulation ne parviennent pas à prendre de telles décisions coordonnées à l'unanimité dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de l'avis motivé de l'ACER, l'affaire est renvoyée à l'ACER pour décision, conformément à l'article 6, paragraphe 10.

8.   Si le REGRT pour l'électricité, l'entité des GRD de l'Union ou un centre de coordination régionale n'a pas remédié dans un délai de trois mois à un manquement à ses obligations identifié conformément au paragraphe 6 ou 7 du présent article, ou si l'autorité de régulation de l'État membre dans lequel l'entité a son siège n'a pas pris de mesures pour assurer le respect des obligations, l'ACER émet une recommandation à l'intention de l'autorité de régulation pour qu'elle prenne des mesures, conformément à l'article 59, paragraphe 1, point c), et à l'article 62, paragraphe 1, point f), de la directive (UE) 2019/944, afin de veiller à ce que le REGRT pour l'électricité, l'entité des GRD de l'Union ou le centre de coordination régional se conforme à ses obligations, et elle en informe la Commission.

Article 5

Tâches de l'ACER en ce qui concerne le développement et la mise en œuvre de codes de réseau et de lignes directrices

1.   L'ACER participe au développement de codes de réseau conformément à l'article 59 du règlement (UE) 2019/943 et à l'article 6 du règlement (CE) no 715/2009 et de lignes directrices conformément à l'article 61, paragraphe 6, du règlement (UE) 2019/943. Elle a notamment pour tâche:

a)

de soumettre à la Commission des lignes directrices-cadres non contraignantes, lorsqu'elle y est invitée en application de l'article 59, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/943 ou de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 715/2009. L'ACER réexamine les lignes directrices-cadres et les soumet à nouveau à la Commission lorsqu'elle y est invitée en application de l'article 59, paragraphe 7, du règlement (UE) 2019/943 ou de l'article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) no 715/2009;

b)

de rendre, à l'intention du REGRT pour le gaz, un avis motivé sur le projet de code de réseau conformément à l'article 6, paragraphe 7, du règlement (CE) no 715/2009;

c)

de réviser le code de réseau conformément à l'article 59, paragraphe 11, du règlement (UE) 2019/943 et à l'article 6, paragraphe 9, du règlement (CE) no 715/2009. Au cours de sa révision, l'ACER prend en compte les opinions exprimées par toutes les parties impliquées lors de la rédaction de la proposition de ce code de réseau révisé dirigée par le REGRT pour l'électricité, le REGRT pour le gaz ou l'entité des GRD de l'Union, et consulte les parties prenantes concernées sur la version de la proposition à soumettre à la Commission. À cette fin, l'ACER peut faire appel, le cas échéant, au comité établi en vertu des codes de réseau. L'ACER rend compte à la Commission du résultat des consultations. Ensuite, l'ACER soumet le code de réseau révisé à la Commission, conformément à l'article 59, paragraphe 11, du règlement (UE) 2019/943 et à l'article 6, paragraphe 9, du règlement (CE) no 715/2009. Lorsque le REGRT pour l'électricité, le REGRT pour le gaz ou l'entité des GRD de l'Union ne sont pas parvenus à établir un code de réseau, l'ACER prépare et soumet à la Commission un projet de code de réseau, lorsqu'elle y est invitée en application de l'article 59, paragraphe 12, du règlement (UE) 2019/943 ou de l'article 6, paragraphe 10, du règlement (CE) no 715/2009;

d)

de rendre un avis dûment motivé, à l'intention de la Commission, conformément à l'article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/943 ou à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 715/2009, si le REGRT pour l'électricité, le REGRT pour le gaz ou l'entité des GRD de l'Union n'a pas mis en œuvre un code de réseau élaboré en application de l'article 30, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2019/943 ou de l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 715/2009 ou un code de réseau qui a été établi conformément à l'article 59, paragraphes 3 à 12, du règlement (UE) 2019/943 et à l'article 6, paragraphes 1 à 10, du règlement (CE) no 715/2009 mais qui n'a pas été adopté par la Commission en application de l'article 59, paragraphe 13, du règlement (UE) 2019/943 et de l'article 6, paragraphe 11, du règlement (CE) no 715/2009;

e)

de surveiller et d'analyser la mise en œuvre des codes de réseau adoptés par la Commission conformément à l'article 59 du règlement (UE) 2019/943 et à l'article 6 du règlement (CE) no 715/2009, ainsi que des lignes directrices adoptées conformément à l'article 61 du règlement (UE) 2019/943, et leur incidence sur l'harmonisation des règles applicables visant à faciliter l'intégration du marché, ainsi que sur l'absence de discrimination, une concurrence effective et le fonctionnement efficace du marché, et de rendre compte à la Commission.

2.   Lorsque l'un des actes juridiques ci-après prévoit l'élaboration de propositions de modalités et conditions communes ou de méthodologies communes pour la mise en œuvre des codes de réseau et des lignes directrices qui nécessitent l'approbation de l'ensemble des autorités de régulation, ces propositions de modalités et conditions communes ou de méthodologies communes sont soumises à l'ACER pour révision et approbation:

a)

un acte législatif de l'Union adopté au titre de la procédure législative ordinaire;

b)

les codes de réseau et les lignes directrices adoptés avant le 4 juillet 2019 et les révisions ultérieures de ces codes de réseau et lignes directrices;

c)

les codes de réseau et les lignes directrices adoptés sous la forme d'actes d'exécution conformément à l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (20).

3.   Lorsque l'un des actes juridiques ci-après prévoit l'élaboration de propositions de modalités et conditions ou de méthodologies pour la mise en œuvre des codes de réseau et des lignes directrices qui nécessitent l'approbation de toutes les autorités de régulation de la région concernée, lesdites autorités de régulation dégagent un accord à l'unanimité sur les modalités et conditions communes ou sur les méthodologies communes devant être approuvées par chacune desdites autorités:

a)

un acte législatif de l'Union adopté au titre de la procédure législative ordinaire;

b)

les codes de réseau et les lignes directrices adoptés avant le 4 juillet 2019, y compris les révisions ultérieures de ces codes de réseau et lignes directrices;

c)

les codes de réseau et les lignes directrices adoptés sous la forme d'actes d'exécution conformément à l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011.

Les propositions visées au premier alinéa sont notifiées à l'ACER dans un délai d'une semaine à compter de leur présentation à ces autorités de régulation. Les autorités de régulation peuvent transmettre les propositions à l'ACER pour approbation en vertu de l'article 6, paragraphe 10, deuxième alinéa, point b), et doivent le faire en vertu de l'article 6, paragraphe 10, deuxième alinéa, point a), en l'absence d'un accord à l'unanimité tel que visé au premier alinéa.

Le directeur du conseil des régulateurs, de sa propre initiative ou sur proposition d'un ou plusieurs de ses membres, peut exiger des autorités de régulation de la région concernée qu'ils transmettent la proposition à l'ACER pour approbation. Cette requête se limite aux cas dans lesquels la proposition approuvée au niveau régional aurait une incidence concrète sur le marché intérieur de l'énergie ou sur la sécurité de l'approvisionnement au-delà de la région.

4.   Sans préjudice des paragraphes 2 et 3, l'ACER est compétente pour prendre une décision conformément à l'article 6, paragraphe 10, lorsque les autorités de régulation compétentes ne parviennent pas à trouver un accord sur des modalités et conditions ou sur les méthodologies pour la mise en œuvre des nouveaux codes de réseau et lignes directrices adoptés après le 4 juillet 2019 sous la forme d'actes délégués, lorsque ces modalités et conditions ou méthodologies nécessitent l'approbation de l'ensemble des autorités de régulation ou de l'ensemble des autorités de régulation de la région concernée.

5.   Le 31 octobre 2023 au plus tard, et tous les trois ans par la suite, la Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'éventuelle nécessité d'augmenter davantage l'implication de l'ACER dans l'élaboration et l'adoption de modalités et de conditions ou de méthodologies pour la mise en œuvre des codes de réseau et des lignes directrices adoptés sous la forme d'actes délégués après le 4 juillet 2019. Le cas échéant, le rapport est assorti d'une proposition législative pour transférer les compétences nécessaires à l'ACER ou les modifier.

6.   Avant d'approuver les modalités et conditions ou les méthodologies visées aux paragraphes 2 et 3, les autorités de régulation ou l'ACER, lorsqu'elle est compétente, les révisent lorsque cela s'avère nécessaire, après avoir consulté le REGRT pour l'électricité, le REGRT pour le gaz ou l'entité des GRD de l'Union, afin de garantir qu'elles sont conformes à la finalité du code de réseau ou des lignes directrices et qu'elles contribuent à l'intégration du marché, à l'absence de discrimination, à une concurrence effective et au bon fonctionnement du marché. L'ACER prend une décision concernant l'approbation dans le délai fixé dans les codes de réseau et les lignes directrices correspondants. Ce délai court à compter du jour suivant celui de la notification de la proposition à l'ACER.

7.   L'ACER exécute ses tâches, en ce qui concerne le réexamen des zones de dépôt des offres, conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/943.

8.   L'ACER supervise la coopération régionale entre gestionnaires de réseau de transport visée à l'article 34 du règlement (UE) 2019/943 et à l'article 12 du règlement (CE) no 715/2009 et tient dûment compte des résultats de cette coopération lorsqu'elle formule des avis, des recommandations et des décisions.

Article 6

Tâches de l'ACER concernant les autorités de régulation

1.   L'ACER arrête des décisions individuelles sur des questions techniques si ces décisions sont prévues dans le règlement (UE) 2019/943, le règlement (CE) no 715/2009, la directive (UE) 2019/944 ou la directive 2009/73/CE.

2.   L'ACER peut, conformément à son programme de travail, à la demande de la Commission ou de sa propre initiative, formuler des recommandations afin d'aider les autorités de régulation et les acteurs du marché à échanger des bonnes pratiques.

3.   Au plus tard le 5 juillet 2022 et tous les quatre ans par la suite, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport relatif à l'indépendance des autorités de régulation conformément à l'article 57, paragraphe 7, de la directive (UE) 2019/944.

4.   L'ACER fournit un cadre dans lequel les autorités de régulation peuvent coopérer afin d'assurer une prise de décisions efficace en ce qui concerne les questions d'importance transfrontalière. Elle promeut la coopération entre les autorités de régulation et entre les autorités de régulation aux niveaux régional et de l'Union et tient dûment compte des résultats de cette coopération lorsqu'elle formule des avis, des recommandations et des décisions. Si l'ACER estime que des règles contraignantes concernant cette coopération sont nécessaires, elle formule les recommandations appropriées à la Commission.

5.   L'ACER émet un avis, fondé sur les faits, à la demande d'une ou de plusieurs autorités de régulation ou de la Commission, concernant la conformité d'une décision prise par une autorité de régulation aux codes de réseau et aux lignes directrices visés dans le règlement (UE) 2019/943, le règlement (CE) no 715/2009, la directive (UE) 2019/944 ou la directive 2009/73/CE, ou à d'autres dispositions pertinentes de ces directives ou de ces règlements.

6.   Si une autorité de régulation ne se conforme pas à l'avis de l'ACER visé au paragraphe 5 dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception, l'ACER en informe la Commission et l'État membre concerné.

7.   Si, dans un cas particulier, une autorité de régulation rencontre des difficultés concernant l'application des codes de réseau et des lignes directrices visées dans le règlement (UE) 2019/943, le règlement (CE) no 715/2009, la directive (UE) 2019/944 ou la directive 2009/73/CE, elle peut demander à l'ACER de présenter un avis. Après consultation de la Commission, l'ACER rend son avis dans un délai de trois mois après réception de cette demande.

8.   À la demande d'une autorité de régulation, l'ACER peut fournir une assistance opérationnelle à ladite autorité de régulation en ce qui concerne des enquêtes conformément au règlement (UE) no 1227/2011.

9.   L'ACER soumet des avis à l'autorité de régulation concernée conformément à l'article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/943.

10.   L'ACER est compétente pour adopter des décisions individuelles en ce qui concerne les questions de réglementation ayant un effet sur le commerce transfrontalier ou sur la sécurité du réseau transfrontalier qui requièrent une décision conjointe de la part d'au moins deux autorités de régulation, lorsque ces compétences ont été conférées aux autorités de régulation en vertu de l'un des actes juridiques suivants:

a)

un acte législatif de l'Union adopté au titre de la procédure législative ordinaire;

b)

des codes de réseau et des lignes directrices adoptés avant le 4 juillet 2019, y compris les révisions ultérieures de ces codes de réseau et lignes directrices; ou

c)

des codes de réseau et des lignes directrices adoptés sous la forme d'actes d'exécution conformément à l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011.

L'ACER est compétente pour adopter les décisions individuelles précisées au premier alinéa dans les cas suivants:

a)

si les autorités de régulation compétentes ne sont pas parvenues à un accord dans un délai de six mois à partir de la date à laquelle la dernière de ces autorités a été saisie du problème, ou dans un délai de quatre mois dans les cas visés à l'article 4, paragraphe 7, du présent règlement, ou à l'article 59, paragraphe 1, point c), ou à l'article 62, paragraphe 1, point f), de la directive (UE) 2019/944; ou

b)

sur la base d'une demande conjointe des autorités de régulation compétentes.

Les autorités de régulation compétentes peuvent demander conjointement que le délai visé au présent paragraphe, deuxième alinéa, point a), soit prolongé de six mois au maximum, sauf dans les cas visés à l'article 4, paragraphe 7, du présent règlement, ou à l'article 59, paragraphe 1, point c), ou à l'article 62, paragraphe 1, point f), de la directive (UE) 2019/944.

Lorsque les compétences de décision sur les questions transfrontalières visées au premier alinéa ont été conférées aux autorités de régulation dans de nouveaux codes de réseau ou lignes directrices adoptés sous la forme d'actes délégués après le 4 juillet 2019, l'ACER n'est compétente de manière volontaire en vertu du présent paragraphe, deuxième alinéa, point b), que sur la base d'une requête présentée par au moins 60 % des autorités de régulation compétentes. Si deux autorités de régulation seulement sont impliquées, l'une d'elles peut saisir l'ACER.

Le 31 octobre 2023 au plus tard, et tous les trois ans par la suite, la Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'éventuelle nécessité d'impliquer davantage l'ACER dans la résolution des cas de désaccord entre autorités de régulation en ce qui concerne les décisions communes sur des questions dont les compétences ont été conférées auxdites autorités de régulation par la voie d'un acte délégué après le 4 juillet 2019]. Le cas échéant, le rapport est assorti d'une proposition législative pour modifier ces compétences ou transférer les compétences nécessaires à l'ACER.

11.   Lorsqu'elle prépare sa décision en application du paragraphe 10, l'ACER consulte les autorités de régulation et les gestionnaires de réseau de transport concernés et reçoit des informations sur les propositions et observations de tous les gestionnaires de réseau de transport concernés.

12.   Lorsqu'elle a été saisie d'un cas au titre du paragraphe 10, l'ACER:

a)

arrête sa décision dans un délai de six mois à compter du jour de la saisine, ou dans un délai de quatre mois à compter de cette date dans les cas visés à l'article 4, paragraphe 7, du présent règlement, à l'article 59, paragraphe 1, point c), ou à l'article 62, paragraphe 1, point f), de la directive (UE) 2019/944; et

b)

peut, si nécessaire, arrêter une décision provisoire afin de veiller à ce que la sécurité de l'approvisionnement ou la sécurité d'exploitation soit garantie.

13.   Lorsque les questions de réglementation visées au paragraphe 10 comprennent des dérogations au sens de l'article 63 du règlement (UE) 2019/943 ou de l'article 36 de la directive 2009/73/CE, les délais prévus dans le présent règlement et les délais prévus dans lesdites dispositions ne se cumulent pas.

Article 7

Tâches de l'ACER en ce qui concerne les centres de coordination régionaux

1.   En étroite coopération avec les autorités de régulation et le REGRT pour l'électricité, l'ACER surveille et analyse les performances des centres de coordination régionaux, en tenant compte des rapports visés à l'article 46, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/943.

2.   Pour mener à bien les tâches visées au paragraphe 1 avec efficience et rapidité, l'ACER est notamment chargée:

a)

de déterminer la configuration des régions d'exploitation du système en application de l'article 36, paragraphes 3 et 4, et d'émettre des approbations en application de l'article 37, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/943

b)

d'obtenir des informations auprès des centres de coordination régionaux, le cas échéant, en application de l'article 46 du règlement (UE) 2019/943;

c)

d'émettre des avis et des recommandations destinés au Parlement européen, au Conseil et à la Commission;

d)

d'émettre des avis et des recommandations destinés aux centres de coordination régionaux.

Article 8

Tâches de l'ACER en ce qui concerne les opérateurs désignés du marché de l'électricité

Afin de garantir que les opérateurs désignés du marché de l'électricité exercent leurs fonctions prévues par le règlement (UE) 2019/943 et le règlement (UE) 2015/1222 de la Commission (21), l'ACER:

a)

surveille les progrès réalisés par les opérateurs désignés du marché de l'électricité dans la mise en place des fonctions prévues par le règlement (UE) 2015/1222;

b)

émet des recommandations destinées à la Commission conformément à l'article 7, paragraphe 5, du règlement (UE) 2015/1222;

c)

demande aux opérateurs désignés du marché de l'électricité de lui fournir des informations, le cas échéant.

Article 9

Tâches de l'ACER en ce qui concerne l'adéquation de la production et la préparation aux risques

1.   L'ACER approuve et modifie, s'il y a lieu:

a)

les propositions de méthodologies et de calculs se rapportant à l'évaluation de l'adéquation des ressources à l'échelle européenne en application de l'article 23, paragraphes 3, 4, 6 et 7, du règlement (UE) 2019/943;

b)

les propositions de spécifications techniques pour la participation transfrontalière aux mécanismes de capacité en application de l'article 26, paragraphe 11, du règlement (UE) 2019/943.

2.   L'ACER émet un avis en vertu de l'article 24, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/941 sur la question de savoir si les différences entre l'évaluation nationale de l'adéquation des ressources et l'évaluation de l'adéquation européenne des ressources sont justifiées.

3.   L'ACER approuve et modifie, s'il y a lieu, les méthodologies pour:

a)

l'identification de scénarios de crise électrique au niveau régional en vertu de l'article 5 du règlement (UE) 2019/941;

b)

les évaluations de l'adéquation à court terme et saisonnière en vertu de l'article 8 du règlement (UE) 2019/941.

4.   En ce qui concerne la sécurité de l'approvisionnement en gaz, l'ACER est représentée au Groupe de coordination pour le gaz conformément à l'article 4 du règlement (UE) 2017/1938 et s'acquitte des obligations concernant la capacité bidirectionnelle permanente des interconnexions gazières énoncées à l'annexe III du règlement (UE) 2017/1938.

Article 10

Tâches de l'ACER en ce qui concerne les décisions sur les dérogations

L'ACER prend une décision sur des dérogations comme prévu à l'article 63, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/943. L'ACER prend également une décision sur des dérogations comme prévu à l'article 36, paragraphe 4, de la directive 2009/73/CE si l'infrastructure concernée se situe sur le territoire de plus d'un État membre.

Article 11

Tâches de l'ACER en ce qui concerne les infrastructures

En ce qui concerne les infrastructures énergétiques transeuropéennes, l'ACER, en étroite coopération avec les autorités de régulation, le REGRT pour l'électricité et le REGRT pour le gaz:

a)

surveille les progrès réalisés concernant la mise en œuvre des projets visant à créer de nouvelles capacités d'interconnexion;

b)

surveille la mise en œuvre des plans de développement du réseau dans l'ensemble de l'Union. Si l'ACER décèle des divergences entre ces plans et leur mise en œuvre, elle enquête sur les raisons de ces divergences et formule des recommandations à l'intention des gestionnaires de réseau de transport, des autorités de régulation ou d'autres organismes compétents afin de mettre en œuvre les investissements conformément aux plans de développement du réseau dans l'ensemble de l'Union;

c)

exécute les obligations énoncées aux articles 5, 11 et 13 du règlement (UE) no 347/2013;

d)

prend des décisions sur des demandes d'investissement conformément à l'article 12, paragraphe 6, du règlement (UE) no 347/2013.

Article 12

Tâches de l'ACER en ce qui concerne l'intégrité et la transparence des marchés de gros

Afin de surveiller efficacement l'intégrité et la transparence des marchés de gros, l'ACER, en étroite coopération avec les autorités de régulation et les autres autorités nationales:

a)

surveille les marchés de gros, collecte et partage les données et établit un registre européen des acteurs du marché conformément aux articles 7 à 12 du règlement (UE) no 1227/2011;

b)

émet des recommandations destinées à la Commission conformément à l'article 7 du règlement (UE) no 1227/2011;

c)

coordonne des enquêtes en application de l'article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1227/2011.

Article 13

Attribution de nouvelles tâches à l'ACER

L'ACER peut, dans des circonstances clairement définies par la Commission dans des codes de réseau adoptés conformément à l'article 59 du règlement (UE) 2019/943 et des lignes directrices adoptées conformément à l'article 61 dudit règlement ou à l'article 23 du règlement (CE) no 715/2009, ainsi que sur des questions liées à l'objet pour lequel elle a été instituée, se voir confier des tâches supplémentaires n'impliquant pas de pouvoirs décisionnels.

Article 14

Consultation, transparence et garanties procédurales

1.   Dans l'exercice de ses tâches, notamment dans le processus d'élaboration de lignes directrices-cadres conformément à l'article 59 du règlement (UE) 2019/943 ou à l'article 6 du règlement (CE) no 715/2009, et dans le processus de proposition de modifications de codes de réseau au titre de l'article 60 du règlement (UE) 2019/943 ou de l'article 7 du règlement (CE) no 715/2009, l'ACER consulte, de manière approfondie et à un stade précoce, les acteurs du marché, les gestionnaires de réseau de transport, les consommateurs, les utilisateurs finaux et, s'il y a lieu, les autorités de la concurrence, sans préjudice de leurs compétences respectives, de manière ouverte et transparente, en particulier lorsque ses tâches concernent les gestionnaires de réseau de transport.

2.   L'ACER garantit que le public et toute partie intéressée disposent, le cas échéant, d'informations objectives, fiables et facilement accessibles, notamment en ce qui concerne les résultats de ses travaux.

Tous les documents et procès-verbaux des réunions de consultation menées pendant l'élaboration des lignes directrices-cadres conformément à l'article 59 du règlement (UE) 2019/943 ou à l'article 6 du règlement (CE) no 715/2009 ou pendant la modification de codes de réseau telles que visées au paragraphe 1 du présent article, sont rendus publics.

3.   Avant d'adopter des lignes directrices-cadres ou avant de proposer des modifications aux codes de réseau telles que visées au paragraphe 1, l'ACER indique de quelle manière les observations reçues lors de la consultation ont été prises en compte et, si elle choisit de ne pas suivre ces observations, elle s'en justifie.

4.   L'ACER publie sur son site internet au moins l'ordre du jour, les documents de base et, le cas échéant, le procès-verbal des réunions du conseil d'administration, du conseil des régulateurs et de la commission de recours.

5.   L'ACER adopte et publie un règlement intérieur adéquat et proportionné conformément à la procédure prévue à l'article 19, paragraphe 1, point t). Le règlement intérieur comprend des dispositions qui assurent un processus décisionnel transparent et raisonnable garantissant des droits fondamentaux de procédure fondés sur l'état de droit, en particulier le droit d'être entendu, le droit d'accéder au dossier et les normes précisées aux paragraphes 6, 7 et 8.

6.   Avant d'arrêter les décisions individuelles prévues dans le présent règlement, l'ACER informe toute partie concernée de son intention d'arrêter une décision, et précise le délai qui est imparti à la partie concernée pour exprimer son avis, en tenant pleinement compte de l'urgence, de la complexité et des possibles conséquences de la question.

7.   Les décisions individuelles de l'ACER sont motivées afin de permettre un recours sur le fond.

8.   Les parties concernées par les décisions individuelles sont informées des voies de recours offertes par le présent règlement.

Article 15

Surveillance et rapports sur les secteurs de l'électricité et du gaz naturel

1.   L'ACER, en coopération étroite avec la Commission, les États membres et les autorités nationales concernées, y compris les autorités de régulation, et sans préjudice des compétences des autorités de la concurrence, surveille les marchés de gros et de détail de l'électricité et du gaz naturel, notamment les prix de détail de l'électricité et du gaz naturel, le respect des droits du consommateur fixés par la directive (UE) 2019/944 et la directive 2009/73/CE, les incidences de l'évolution du marché sur les clients résidentiels, l'accès aux réseaux, y compris l'accès à l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables, le progrès réalisé au regard des interconnexions, les obstacles potentiels aux échanges transfrontaliers, les obstacles réglementaires rencontrés par les nouveaux arrivants sur le marché et les plus petits acteurs, y compris les communautés énergétiques citoyennes, les interventions de l'État empêchant que les prix reflètent la rareté réelle, comme prévu à l'article 10, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/943, les performances des États membres dans le domaine de la sécurité de l'approvisionnement en électricité sur la base des résultats de l'évaluation européenne de l'adéquation des ressources visée à l'article 23 dudit règlement, compte tenu notamment de l'évaluation ex post visée à l'article 17 du règlement (UE) 2019/941.

2.   L'ACER publie chaque année un rapport sur les résultats de ses activités de surveillance visées au paragraphe 1. Dans ce rapport, elle relève toute entrave à l'achèvement des marchés intérieurs de l'électricité et du gaz naturel.

3.   Lors de la publication de son rapport annuel, l'ACER peut soumettre au Parlement européen et à la Commission un avis sur les mesures envisageables pour éliminer toute entrave visée au paragraphe 2.

4.   L'ACER publie un rapport sur les bonnes pratiques concernant les méthodes de tarification du transport et de la distribution en vertu de l'article 18, paragraphe 9, du règlement (UE) 2019/943.

Chapitre II

Organisation de l'ACER

Article 16

Statut juridique

1.   L'ACER est un organisme de l'Union doté de la personnalité juridique.

2.   Dans chaque État membre, l'ACER jouit de la capacité juridique la plus étendue accordée aux personnes morales en droit national. Elle peut notamment acquérir et aliéner des biens mobiliers et immobiliers et ester en justice.

3.   L'ACER est représentée par son directeur.

4.   L'ACER a son siège à Ljubljana, en Slovénie.

Article 17

Structure administrative et de gestion

L'ACER se compose:

a)

d'un conseil d'administration exerçant les tâches définies à l'article 19;

b)

d'un conseil des régulateurs exerçant les tâches définies à l'article 22;

c)

d'un directeur exerçant les tâches définies à l'article 24; et

d)

d'une commission de recours exerçant les tâches définies à l'article 28.

Article 18

Composition du conseil d'administration

1.   Le conseil d'administration se compose de neuf membres. Chaque membre dispose d'un suppléant. Deux membres et leurs suppléants sont désignés par la Commission, deux membres et leurs suppléants sont désignés par le Parlement européen et cinq membres et leurs suppléants sont désignés par le Conseil. Aucun député au Parlement européen ne peut être membre du conseil d'administration. Un membre du conseil d'administration ne peut être membre du conseil des régulateurs.

2.   Le mandat des membres du conseil d'administration et de leurs suppléants est de quatre ans, renouvelable une fois. Pour le premier mandat, le mandat de la moitié des membres du conseil d'administration et de leurs suppléants est porté à six ans.

3.   Le conseil d'administration élit à la majorité des deux tiers un président et un vice-président parmi ses membres. Le vice-président remplace d'office le président lorsque ce dernier n'est pas en mesure d'exercer ses fonctions. La durée du mandat du président et du vice-président est de deux ans et renouvelable une fois. Le mandat du président et celui du vice-président expirent lorsque ces derniers cessent d'être membres du conseil d'administration.

4.   Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président. Le président du conseil des régulateurs, ou la personne désignée à cet effet au sein du conseil des régulateurs, et le directeur prennent part, sans droit de vote, aux délibérations, à moins que le conseil d'administration n'en décide autrement pour ce qui est du directeur. Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an en session ordinaire. Il peut aussi se réunir à l'initiative de son président, à la demande de la Commission ou à la demande d'au moins un tiers de ses membres. Le conseil d'administration peut inviter toute personne dont l'avis peut présenter de l'intérêt à assister à ses réunions en qualité d'observateur. Les membres du conseil d'administration peuvent, sous réserve de son règlement intérieur, être assistés par des conseillers ou des experts. Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par l'ACER.

5.   Le conseil d'administration arrête ses décisions à la majorité des deux tiers des membres présents, sauf dispositions contraires du présent règlement. Chaque membre ou suppléant du conseil d'administration dispose d'une voix.

6.   Le règlement intérieur fixe:

a)

les modalités précises du vote, notamment les conditions dans lesquelles un membre peut agir au nom d'un autre membre ainsi que, le cas échéant, les règles en matière de quorum; et

b)

les modalités précises de la rotation applicable au renouvellement des membres du conseil d'administration qui sont désignés par le Conseil afin d'assurer, dans la durée, une représentation équilibrée des États membres.

7.   Sans préjudice du rôle des membres désignés par la Commission, les membres du conseil d'administration s'engagent à agir de manière indépendante et objective dans l'intérêt de l'ensemble de l'Union, et ne sollicitent ni ne suivent aucune instruction des institutions, organes ou organismes de l'Union, des gouvernements des États membres ou d'aucune autre entité publique ou privée. Chaque membre fait à cette fin une déclaration écrite d'engagement ainsi qu'une déclaration écrite d'intérêt qui indique soit l'absence de tout intérêt qui pourrait être considéré comme préjudiciable à son indépendance, soit tout intérêt direct ou indirect qui pourrait être considéré comme préjudiciable à son indépendance. L'ACER rend ces déclarations publiques chaque année.

Article 19

Fonctions du conseil d'administration

1.   Le conseil d'administration:

a)

après avoir consulté le conseil des régulateurs et obtenu son avis favorable conformément à l'article 22, paragraphe 5, point c), désigne le directeur conformément à l'article 23, paragraphe 2, et, le cas échéant, prolonge son mandat ou le démet de ses fonctions;

b)

désigne formellement les membres du conseil des régulateurs désignés conformément à l'article 21, paragraphe 1;

c)

désigne formellement les membres de la commission de recours conformément à l'article 25, paragraphe 2;

d)

veille à ce que l'ACER accomplisse la mission et exécute les tâches qui lui sont confiées, conformément au présent règlement;

e)

adopte le document de programmation visé à l'article 20, paragraphe 1, à la majorité des deux tiers de ses membres et le cas échéant, le modifie conformément à l'article 20, paragraphe 3;

f)

adopte à la majorité des deux tiers le budget annuel de l'ACER et exerce ses autres fonctions budgétaires conformément aux articles 31 à 35;

g)

décide, après avoir obtenu l'accord de la Commission, de l'acceptation de tous legs, dons ou subventions provenant d'autres sources de l'Union, ou de toute contribution volontaire des États membres ou des autorités de régulation. L'avis du conseil d'administration émis conformément à l'article 35, paragraphe 4, porte sur les sources de financement mentionnées dans le présent paragraphe;

h)

exerce, après consultation du conseil des régulateurs, l'autorité disciplinaire sur le directeur. Il exerce en outre vis-à-vis du personnel de l'ACER, conformément au paragraphe 2, les compétences conférées à l'autorité investie du pouvoir de nomination par le statut des fonctionnaires et à l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement par le régime;

i)

arrête les modalités de mise en œuvre de l'ACER pour donner effet au statut des fonctionnaires et au régime conformément à l'article 110 du statut en application de l'article 39, paragraphe 2;

j)

arrête les dispositions particulières sur le droit d'accès aux documents de l'ACER, conformément à l'article 41;

k)

adopte et publie le rapport annuel sur les activités de l'ACER, sur la base du projet de rapport annuel visé à l'article 24, paragraphe 1, point i), et soumet ce rapport, le 1er juillet de chaque année au plus tard, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes. Le rapport annuel sur les activités de l'ACER comporte une partie distincte, approuvée par le conseil des régulateurs, concernant les activités réglementaires de l'ACER au cours de l'année en question;

l)

arrête son règlement intérieur et le publie;

m)

arrête les règles financières applicables à l'ACER conformément à l'article 36;

n)

adopte une stratégie antifraude, proportionnée aux risques de fraude, tenant compte du rapport coûts-avantages des mesures à mettre en œuvre;

o)

adopte des règles de prévention et de gestion des conflits d'intérêts en rapport avec ses membres, ainsi qu'avec les membres de la commission de recours;

p)

adopte et met à jour régulièrement les plans de communication et de diffusion visés à l'article 41;

q)

nomme un comptable, soumis au statut et au régime, qui est totalement indépendant dans l'exercice de ses fonctions;

r)

assure un suivi adéquat des conclusions et recommandations découlant des rapports d'audit et des évaluations internes ou externes, ainsi que des enquêtes de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF);

s)

autorise la conclusion d'arrangements de travail, conformément à l'article 43;

t)

sur la base d'une proposition du directeur conformément à l'article 24, paragraphe 1, point b), et après avoir consulté le conseil des régulateurs et obtenu son avis favorable conformément à l'article 22, paragraphe 5, point f), adopte et publie le règlement intérieur visé à l'article 14, paragraphe 5.

2.   Le conseil d'administration adopte, conformément à l'article 110 du statut des fonctionnaires, une décision fondée sur l'article 2, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires et sur l'article 6 du régime, déléguant au directeur les compétences correspondantes relevant de l'autorité investie du pouvoir de nomination et définissant les conditions dans lesquelles cette délégation de compétences peut être suspendue. Le directeur est autorisé à subdéléguer ces compétences.

3.   Lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigent, le conseil d'administration peut, par voie de décision, suspendre temporairement la délégation des compétences relevant de l'autorité investie du pouvoir de nomination au directeur et de celles subdéléguées par ce dernier, et les exercer lui-même ou les déléguer à un de ses membres ou à un membre du personnel autre que le directeur. Les circonstances exceptionnelles sont strictement limitées à des questions administratives, budgétaires ou de gestion, sans préjudice de l'indépendance pleine et entière du directeur en ce qui concerne ses tâches visées à l'article 24, paragraphe 1, point c).

Article 20

Programmation annuelle et pluriannuelle

1.   Chaque année, le directeur élabore un projet de document de programmation contenant la programmation annuelle et pluriannuelle et soumet le projet de document de programmation au conseil d'administration et au conseil des régulateurs.

Le conseil d'administration adopte le projet de document de programmation après avoir reçu l'avis favorable du conseil des régulateurs et soumet le projet de document de programmation au Parlement européen, au Conseil et à la Commission, au plus tard le 31 janvier.

Le projet de document de programmation est conforme au projet d'état prévisionnel établi conformément à l'article 33, paragraphes 1, 2 et 3.

Le conseil d'administration adopte le document de programmation en tenant compte de l'avis de la Commission, après avoir reçu l'avis favorable du conseil des régulateurs et après sa présentation par le directeur au Parlement européen. Le conseil d'administration soumet le document de programmation au Parlement européen, au Conseil et à la Commission au plus tard le 31 décembre.

Le document de programmation est adopté sans préjudice de la procédure budgétaire annuelle et est rendu public.

Le document de programmation devient définitif après l'adoption définitive du budget général et, s'il y a lieu, il est adapté en conséquence.

2.   La programmation annuelle contenue dans le document de programmation comprend des objectifs détaillés et les résultats escomptés, notamment des indicateurs de performance. Il contient, en outre, une description des actions à financer et une indication des ressources financières et humaines allouées à chaque action, y compris une référence aux groupes de travail de l'ACER chargés de contribuer à la rédaction des documents correspondants, conformément aux principes d'établissement du budget par activités et de la gestion fondée sur les activités. La programmation annuelle s'inscrit dans la logique de la programmation pluriannuelle visée au paragraphe 4. Elle indique clairement les tâches qui ont été ajoutées, modifiées ou supprimées par rapport à l'exercice précédent.

3.   Le conseil d'administration modifie le document de programmation adopté lorsqu'une nouvelle tâche est confiée à l'ACER.

Toute modification substantielle du document de programmation est soumise à une procédure d'adoption identique à celle applicable au document de programmation initial. Le conseil d'administration peut déléguer au directeur le pouvoir d'apporter des modifications non substantielles au document de programmation.

4.   La programmation pluriannuelle contenue dans le document de programmation expose la programmation stratégique globale, comprenant les objectifs, les résultats attendus et les indicateurs de performance. Il définit également la programmation des ressources, notamment le budget pluriannuel et les effectifs.

La programmation des ressources est actualisée chaque année. La programmation stratégique est actualisée en tant que de besoin, notamment pour tenir compte des résultats de l'évaluation visée à l'article 45.

Article 21

Composition du conseil des régulateurs

1.   Le conseil des régulateurs se compose:

a)

de représentants de haut niveau des autorités de régulation, conformément à l'article 57, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/944 et à l'article 39, paragraphe 1, de la directive 2009/73/CE, et d'un suppléant par État membre désigné parmi les cadres supérieurs en fonction au sein de ces autorités, désignés dans les deux cas par l'autorité de régulation;

b)

d'un représentant de la Commission ne prenant pas part au vote.

Un seul représentant par État membre de l'autorité de régulation peut être admis à siéger au conseil des régulateurs.

2.   Le conseil des régulateurs élit un président et un vice-président parmi ses membres. Le vice-président remplace le président lorsque ce dernier n'est pas en mesure d'exercer ses fonctions. La durée du mandat du président et du vice-président est de deux ans et demi et le mandat est renouvelable. Le mandat du président et celui du vice-président expirent, en tout état de cause, lorsque ces derniers cessent d'être membres du conseil des régulateurs.

Article 22

Fonctions du conseil des régulateurs

1.   Le conseil des régulateurs statue à la majorité des deux tiers de ses membres présents, chaque membre disposant d'une voix.

2.   Le conseil des régulateurs adopte et publie son règlement intérieur, qui fixe les modalités précises du vote, notamment les conditions sur la base desquelles un membre peut agir au nom d'un autre membre ainsi que, le cas échéant, les règles en matière de quorum. Le règlement intérieur peut prévoir des méthodes de travail spécifiques pour l'examen de questions survenant dans le cadre d'initiatives de coopération régionale.

3.   Dans l'exécution des tâches qui lui sont conférées par le présent règlement et sans préjudice de ses membres agissant au nom de leur autorité de régulation respective, le conseil des régulateurs agit en toute indépendance et ne sollicite ni ne suit aucune instruction d'aucun gouvernement d'un État membre, de la Commission ni d'aucune autre entité publique ou privée.

4.   Le secrétariat du conseil des régulateurs est assuré par l'ACER.

5.   Le conseil des régulateurs:

a)

émet un avis et, le cas échéant, des commentaires et des propositions de modifications, sur le texte des projets d'avis, de recommandations et de décisions établis par le directeur et visés à l'article 3, paragraphe 1, aux articles 4 à 8, à l'article 9, paragraphes 1 et 3, à l'article 10, à l'article 11, point c), à l'article 13, à l'article 15, paragraphe 4, et aux articles 30 et 43, qu'il est envisagé d'adopter;

b)

dans son domaine de compétence, donne des indications au directeur concernant l'exécution des tâches de ce dernier, sauf pour les tâches de l'ACER au titre du règlement (UE) no 1227/2011, et fournit des orientations aux groupes de travail de l'ACER établis en application de l'article 30;

c)

émet un avis à l'intention du conseil d'administration sur le candidat à nommer directeur conformément à l'article 19, paragraphe 1, point a), et à l'article 23, paragraphe 2;

d)

approuve le document de programmation conformément à l'article 20, paragraphe 1;

e)

approuve la partie distincte du rapport annuel relative aux activités réglementaires, conformément à l'article 19, paragraphe 1, point k) et à l'article 24, paragraphe 1, point i);

f)

émet un avis sur le règlement intérieur à l'intention du conseil d'administration, conformément à l'article 14, paragraphe 5, et à l'article 30, paragraphe 3;

g)

émet un avis à l'intention du conseil d'administration sur les plans de communication et de diffusion visés à l'article 41;

h)

émet un avis à l'intention du conseil d'administration sur le règlement intérieur applicable aux relations avec les pays tiers ou les organisations internationales, visées à l'article 43.

6.   Le Parlement européen est informé du projet d'ordre du jour des prochaines réunions du conseil des régulateurs au moins deux semaines avant la tenue d'une réunion. Le projet de procès-verbal de ces réunions est envoyé au Parlement européen dans un délai de deux semaines après ces réunions. Le Parlement européen peut, tout en respectant pleinement leur indépendance, inviter le président du conseil des régulateurs ou le vice-président à faire une déclaration devant sa commission compétente et à répondre aux questions posées par les membres de cette dernière.

Article 23

Directeur

1.   L'ACER est gérée par son directeur, qui agit conformément aux indications visées à l'article 22, paragraphe 5, point b), et, lorsque le présent règlement le prévoit, aux avis rendus par le conseil des régulateurs. Sans préjudice des rôles respectifs du conseil d'administration et du conseil des régulateurs à l'égard de ses tâches, le directeur ne sollicite ni ne suit aucune instruction d'aucun gouvernement, ni des institutions de l'Union, ou de toute autre entité publique ou privée ou personne physique. Le directeur rend compte au conseil d'administration sur les questions d'ordre administratif, budgétaire et de gestion mais reste totalement indépendant en ce qui concerne ses tâches au titre de l'article 24, paragraphe 1, point c). Le directeur peut assister aux réunions du conseil d'administration en qualité d'observateur.

2.   Le directeur est désigné par le conseil d'administration après avis favorable du conseil des régulateurs, en fonction de son mérite ainsi que de ses compétences et de son expérience pertinente dans le secteur de l'énergie, sur la base d'une liste d'au moins trois candidats proposée par la Commission, après une procédure de sélection ouverte et transparente. Avant d'être désigné, le candidat retenu par le conseil d'administration fait une déclaration devant la commission compétente du Parlement européen et répond aux questions posées par les membres de cette dernière. Aux fins de la conclusion du contrat avec le directeur, l'ACER est représentée par le président du conseil d'administration.

3.   La durée du mandat du directeur est de cinq ans. Dans les neuf mois précédant le terme de ce mandat, la Commission procède à une évaluation. Lors de l'évaluation, la Commission examine notamment:

a)

les résultats obtenus par le directeur;

b)

les fonctions et les exigences de l'ACER dans les années suivantes.

4.   Le conseil d'administration, statuant sur proposition de la Commission, après avoir consulté le conseil des régulateurs et accordé la plus grande attention à l'évaluation et à l'avis du conseil des régulateurs, et dans les seuls cas où les fonctions et exigences de l'ACER peuvent le justifier, peut prolonger le mandat du directeur une seule fois pour une durée maximale de cinq ans. Un directeur dont le mandat a été prolongé ne peut participer à une nouvelle procédure de sélection pour le même poste à la fin de la période prolongée.

5.   Le conseil d'administration informe le Parlement européen de son intention de prolonger le mandat du directeur. Dans le mois précédant la prolongation de son mandat, le directeur peut être invité à faire une déclaration devant la commission compétente du Parlement européen et à répondre aux questions posées par les membres de cette dernière.

6.   Si son mandat n'est pas prolongé, le directeur reste en fonction jusqu'à la nomination de son successeur.

7.   Le directeur ne peut être démis de ses fonctions que sur décision du conseil d'administration, après que celui-ci a obtenu l'avis favorable du conseil des régulateurs. Le conseil d'administration arrête cette décision à la majorité des deux tiers de ses membres.

8.   Le Parlement européen et le Conseil peuvent inviter le directeur à rendre compte de l'exercice de ses fonctions. Le Parlement européen peut également inviter le directeur à faire une déclaration devant sa commission compétente et à répondre aux questions posées par les membres de cette dernière.

Article 24

Tâches du directeur

1.   Le directeur:

a)

est le représentant légal de l'ACER et il est chargé de sa gestion quotidienne;

b)

prépare les travaux du conseil d'administration, participe, sans droit de vote, aux travaux du conseil d'administration et est responsable de la mise en œuvre des décisions adoptées par le conseil d'administration;

c)

rédige, adopte et publie des avis, recommandations et décisions et mène des consultations à ce sujet;

d)

est responsable de la mise en œuvre du programme de travail annuel de l'ACER selon les indications du conseil des régulateurs et sous le contrôle administratif du conseil d'administration;

e)

prend les mesures nécessaires, en particulier concernant l'adoption d'instructions administratives internes et la publication d'avis, pour assurer le fonctionnement de l'ACER conformément au présent règlement;

f)

élabore chaque année un projet de programme de travail de l'ACER pour l'année suivante et, après adoption du projet par le conseil d'administration, le soumet au conseil des régulateurs, au Parlement européen et à la Commission le 31 janvier de chaque année au plus tard;

g)

est responsable de la mise en œuvre du document de programmation et des rapports au conseil d'administration sur sa mise en œuvre;

h)

dresse un état prévisionnel de l'ACER conformément à l'article 33, paragraphe 1, et exécute le budget de l'ACER conformément aux articles 34 et 35;

i)

chaque année, élabore et soumet au conseil d'administration un projet de rapport annuel comportant une partie distincte relative aux activités réglementaires de l'ACER et une partie concernant les questions financières et administratives;

j)

élabore un plan d'action faisant suite aux conclusions des rapports d'audit et des évaluations internes ou externes ainsi qu'aux enquêtes de l'OLAF et rend compte de l'avancement de l'exécution de ce plan deux fois par an à la Commission et rend compte de l'avancement de l'exécution de ce plan régulièrement au conseil d'administration;

k)

est chargé de décider s'il est nécessaire d'affecter un ou plusieurs agents dans un ou plusieurs États membres aux fins de l'exécution efficiente et efficace des tâches de l'ACER.

Aux fins du premier alinéa, point k), avant de décider d'établir une antenne, le directeur demande l'avis des États membres concernés, y compris l'État membre dans lequel se situe le siège de l'ACER, et obtient le consentement préalable de la Commission et du conseil d'administration. La décision est fondée sur une analyse coûts-avantages appropriée et précise le champ des activités à mener dans cette antenne de façon à éviter les coûts inutiles et la redondance des fonctions administratives de l'ACER.

2.   Aux fins du paragraphe 1, point c), du présent article, les avis, recommandations et décisions visés à l'article 3, paragraphe 1, aux articles 4 à 8, à l'article 9, paragraphes 1 et 3, à l'article 10, à l'article 11, point c), à l'article 13, à l'article 15, paragraphe 4, et aux articles 30 et 43, ne sont adoptés qu'après avoir obtenu l'avis favorable du conseil des régulateurs.

Avant de soumettre les projets d'avis, de recommandations ou de décisions au vote du conseil des régulateurs, le directeur soumet les propositions de projets d'avis, de recommandations ou de décisions suffisamment à l'avance au groupe de travail compétent pour consultation.

Le directeur:

a)

tient compte des observations et des modifications faites par le conseil des régulateurs et soumet une nouvelle fois à ce dernier pour avis favorable les projets révisés d'avis, de recommandations ou de décisions;

b)

peut retirer les projets d'avis, de recommandations ou de décisions, à condition que le directeur soumette par écrit une explication dûment justifiée en cas de désaccord du directeur avec les modifications soumises par le conseil des régulateurs.

En cas de retrait d'un projet d'avis, de recommandation ou de décision, le directeur peut émettre un nouveau projet d'avis, de recommandation ou de décision suivant la procédure prévue à l'article 22, paragraphe 5, point a) et au deuxième alinéa du présent paragraphe. Aux fins du troisième alinéa, point a), du présent paragraphe, au cas où le directeur s'écarte des observations et des modifications reçues du conseil des régulateurs ou les rejette, le directeur fournit également une explication écrite dûment justifiée.

Si le conseil des régulateurs ne rend pas d'avis favorable sur le texte du projet d'avis, de recommandation ou de décision qui lui a été soumis une nouvelle fois parce que ses observations et modifications n'ont pas été dûment prises en compte dans le texte soumis une nouvelle fois, le directeur peut revoir le texte du projet d'avis, de recommandation ou de décision en fonction des modifications et des observations proposées par le conseil des régulateurs afin d'obtenir un avis favorable sans devoir consulter à nouveau le groupe de travail concerné ou devoir fournir une motivation écrite supplémentaire.

Article 25

Création et composition de la commission de recours

1.   L'ACER établit une commission de recours.

2.   La commission de recours se compose de six membres et six suppléants choisis parmi les cadres supérieurs, actuels ou anciens, des autorités de régulation, des autorités chargées de la concurrence ou d'autres institutions de l'Union ou nationales ayant l'expérience requise dans le secteur de l'énergie. La commission de recours désigne son président.

Les membres de la commission de recours sont désignés formellement par le conseil d'administration sur proposition de la Commission, après appel public à manifestation d'intérêt et consultation du conseil des régulateurs.

3.   La commission de recours adopte son règlement intérieur et le publie. Ce règlement énonce en détail les dispositions régissant l'organisation et le fonctionnement de la commission de recours ainsi que les règles applicables aux recours portés devant elle, en application de l'article 28. La commission de recours notifie son projet de règlement intérieur à la Commission ainsi que toute modification importante de celui-ci. La Commission peut émettre un avis sur ce règlement intérieur dans les trois mois suivant la date de réception de la notification.

Le budget de l'ACER comporte une ligne séparée pour le financement du fonctionnement du registre de la commission de recours.

4.   La commission de recours arrête ses décisions à la majorité d'au moins quatre de ses six membres. La commission de recours se réunit autant que de besoin.

Article 26

Membres de la commission de recours

1.   La durée du mandat des membres de la commission de recours est de cinq ans. Il est renouvelable une fois.

2.   Les membres de la commission de recours prennent leurs décisions en toute indépendance. Ils ne sont liés par aucune instruction. Ils ne peuvent exercer aucune autre fonction au sein de l'ACER, de son conseil d'administration, de son conseil des régulateurs, ou dans l'un de ses groupes de travail. Un membre de la commission de recours ne peut être démis de ses fonctions en cours de mandat, sauf s'il a commis une faute grave et si le conseil d'administration, après consultation du conseil des régulateurs, prend une décision à cet effet.

Article 27

Exclusion et récusation au sein de la commission de recours

1.   Les membres de la commission de recours ne peuvent prendre part à aucune procédure de recours s'ils ont un intérêt personnel dans celle-ci, s'ils ont déjà représenté une des parties à la procédure, ou s'ils ont participé à la décision faisant l'objet du recours.

2.   Un membre de la commission de recours doit informer la commission au cas où, pour l'une des raisons visées au paragraphe 1 ou pour tout autre motif, il estime qu'un autre membre ne peut pas prendre part à une procédure de recours. Toute partie au recours peut récuser un membre de la commission de recours pour l'un des motifs visés au paragraphe 1, ou en cas de suspicion de partialité. Une telle récusation est irrecevable si elle est fondée sur la nationalité d'un membre ou si, ayant connaissance d'un motif de récusation, la partie au recours qui effectue la récusation a déjà réalisé un acte de procédure de recours autre que celui consistant à récuser la composition de la commission de recours.

3.   La commission de recours arrête les mesures à prendre dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2 sans participation du membre concerné. Aux fins de cette décision, le membre concerné est remplacé à la commission de recours par son suppléant. Si ce dernier se trouve lui-même dans une situation analogue à celle du membre, le président désigne un remplaçant parmi les suppléants disponibles.

4.   Les membres de la commission de recours s'engagent à agir au service de l'intérêt public et dans un esprit d'indépendance. Ils font à cette fin une déclaration écrite d'engagement ainsi qu'une déclaration écrite d'intérêt qui indique soit l'absence de tout intérêt qui pourrait être considéré comme préjudiciable à leur indépendance, soit tout intérêt direct ou indirect qui pourrait être considéré comme préjudiciable à leur indépendance. Ces déclarations sont rendues publiques chaque année.

Article 28

Décisions pouvant faire l'objet d'un recours

1.   Toute personne physique ou morale, y compris des autorités de régulation, peut former un recours contre une décision visée à l'article 2, point d), dont elle est le destinataire ou contre une décision qui, bien qu'elle ait été prise sous la forme d'une décision dont une autre personne est le destinataire, la concerne directement et individuellement.

2.   Le recours indique ses motifs et est formé par écrit auprès de l'ACER, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à la personne concernée ou, à défaut, dans les deux mois à compter du jour où l'ACER a publié sa décision. La commission de recours statue sur le recours dans un délai de quatre mois à compter de son introduction.

3.   Un recours introduit en application du paragraphe 1 n'a pas d'effet suspensif. La commission de recours peut cependant, si elle estime que les circonstances l'exigent, suspendre l'application de la décision contestée.

4.   Si le recours est recevable, la commission de recours examine s'il est fondé. Elle invite les parties à la procédure de recours, aussi souvent qu'il est nécessaire, à présenter, dans un délai qu'elle leur impartit, leurs observations sur les notifications qu'elle leur a adressées ou sur les communications qui émanent des autres parties. Les parties à la procédure de recours sont autorisées à présenter oralement leurs observations.

5.   La commission de recours peut confirmer la décision ou renvoyer l'affaire à l'organe compétent de l'ACER. Ce dernier est lié par la décision de la commission de recours.

6.   L'ACER publie les décisions prises par la commission de recours.

Article 29

Recours devant la Cour de justice

Les recours en annulation d'une décision prise par l'ACER au titre du présent règlement et les recours en carence en cas d'inaction dans les délais applicables ne peuvent être introduits devant la Cour de justice qu'après épuisement de la procédure de recours visée à l'article 28. L'ACER prend toutes les mesures nécessaires pour se conformer à l'arrêt de la Cour de justice.

Article 30

Groupes de travail

1.   Lorsque cela est justifié et en particulier à l'appui du travail du directeur et du conseil des régulateurs sur des questions de réglementation et aux fins de la préparation des avis, des recommandations et des décisions visés à l'article 3, paragraphe 1, aux articles 4 à 8, à l'article 9, paragraphes 1 et 3, à l'article 10, à l'article 11, point c), à l'article 13, à l'article 15, paragraphe 4, et aux articles 30 et 43, le conseil d'administration crée ou supprime des groupes de travail sur la base d'une proposition commune du directeur et du conseil des régulateurs.

La création et la suppression d'un groupe de travail sont subordonnées à un avis favorable du conseil des régulateurs.

2.   Les groupes de travail se composent d'experts issus du personnel de l'ACER et des autorités de régulation. Des experts de la Commission peuvent participer aux groupes de travail. L'ACER n'assume pas les coûts de participation des experts des autorités de régulation à ses groupes de travail. Les groupes de travail tiennent compte du point de vue des experts d'autres autorités nationales concernées lorsque ces autorités sont compétentes.

3.   Le conseil d'administration adopte et publie son règlement intérieur applicable aux groupes de travail sur la base d'une proposition du directeur et après avoir consulté le conseil des régulateurs et obtenu son avis favorable.

4.   Les groupes de travail de l'ACER mènent les activités qui leur sont confiées dans le document de programmation adopté conformément à l'article 20 ainsi que toute activité au titre du présent règlement que le conseil des régulateurs et le directeur leur confient.

Chapitre III

Établissement et structure du budget

Article 31

Structure du budget

1.   Sans préjudice d'autres ressources, les recettes de l'ACER sont constituées:

a)

d'une contribution de l'Union;

b)

des redevances payées à l'ACER conformément à l'article 32;

c)

de toute contribution volontaire des États membres ou des autorités de régulation au titre de l'article 19, paragraphe 1, point g);

d)

des legs, dons ou subventions au titre de l'article 19, paragraphe 1, point g).

2.   Les dépenses de l'ACER comprennent les frais de personnel et d'administration, d'infrastructure et de fonctionnement.

3.   Les recettes et les dépenses de l'ACER sont équilibrées.

4.   Toutes les recettes et les dépenses de l'ACER font l'objet de prévisions pour chaque exercice, celui-ci coïncidant avec l'année civile, et sont inscrites à son budget.

5.   Les recettes perçues par l'ACER ne sauraient compromettre sa neutralité, son indépendance ou son objectivité.

Article 32

Redevances

1.   Des redevances sont dues à l'ACER dans les cas suivants:

a)

demande de décision de dérogation en application de l'article 10 du présent règlement et pour les décisions relatives à la répartition transfrontalière des coûts formulées par l'ACER en vertu de l'article 12 du règlement (UE) no 347/2013;

b)

collecte, gestion, traitement et analyse des informations fournies par les acteurs du marché ou les entités déclarant des informations pour leur compte en vertu de l'article 8 du règlement (UE) no 1227/2011.

2.   Les redevances visées au paragraphe 1 et les modalités selon lesquelles elles doivent être acquittées sont fixées par la Commission après avoir conduit une consultation publique et après consultation du conseil d'administration et du conseil des régulateurs. Les redevances sont proportionnées aux coûts des services pertinents fournis de manière à respecter un rapport coût-efficacité satisfaisant et sont suffisantes pour couvrir ces coûts. Ces redevances sont fixées à un tel niveau qu'il garantit qu'elles ne sont pas discriminatoires et qu'elles évitent d'introduire une charge financière ou administrative indue pour les acteurs du marché ou les entités agissant pour leur compte.

La Commission examine régulièrement le niveau de ces redevances sur la base d'une évaluation et, si nécessaire, adapte le niveau de ces redevances et les modalités selon lesquelles elles doivent être acquittées.

Article 33

Établissement du budget

1.   Chaque année, le directeur établit un état prévisionnel couvrant les frais de fonctionnement et le programme de travail prévus pour l'exercice suivant, et soumet cet état prévisionnel, ainsi qu'un tableau des effectifs provisoires, au conseil d'administration.

2.   L'état prévisionnel se fonde sur les objectifs et les résultats escomptés du document de programmation visé à l'article 20, paragraphe 1, et tient compte des ressources financières qui sont nécessaires pour atteindre ces objectifs et les résultats escomptés.

3.   Chaque année, le conseil d'administration, sur la base de l'état prévisionnel établi par le directeur, adopte un état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'ACER pour l'exercice suivant.

4.   L'état prévisionnel, qui comporte un projet de tableau des effectifs, est transmis par le conseil d'administration à la Commission au plus tard le 31 janvier de chaque année. Préalablement à l'adoption de l'état prévisionnel, le projet établi par le directeur est transmis au conseil des régulateurs, qui peut émettre un avis motivé à ce propos.

5.   L'état prévisionnel visé au paragraphe 3 est transmis par la Commission au Parlement européen et au Conseil, avec le projet de budget général de l'Union.

6.   Sur la base de l'état prévisionnel, la Commission inscrit dans le projet de budget général de l'Union les estimations qu'elle juge nécessaires en ce qui concerne le tableau des effectifs et le montant de la subvention à la charge du budget général de l'Union conformément aux articles 313 à 316 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

7.   Le Conseil, dans son rôle d'autorité budgétaire, adopte le tableau des effectifs de l'ACER.

8.   Le budget de l'ACER est arrêté par le conseil d'administration. Il devient définitif après adoption définitive du budget général de l'Union. Si besoin est, il est ajusté en conséquence.

9.   Toute modification du budget, y compris le tableau des effectifs, suit la même procédure.

10.   Au plus tard le 5 juillet 2020, la Commission évalue si les ressources financières et humaines à la disposition de l'ACER sont suffisantes pour lui permettre de remplir la mission qui lui incombe au titre du présent règlement, qui est d'œuvrer à un marché intérieur de l'énergie et de contribuer à la sécurité énergétique dans l'intérêt des consommateurs de l'Union.

11.   Le conseil d'administration notifie sans tarder à l'autorité budgétaire son intention de réaliser tout projet susceptible d'avoir des incidences financières importantes sur le financement du budget de l'ACER, notamment les projets de nature immobilière. Le conseil d'administration informe également la Commission de son intention. Si une branche de l'autorité budgétaire entend émettre un avis, elle notifie son intention à l'ACER dans un délai de deux semaines à compter de la réception de l'information sur le projet. En l'absence de réaction, l'ACER peut poursuivre le projet planifié.

Article 34

Exécution et contrôle du budget

1.   Le directeur exerce les fonctions d'ordonnateur et exécute le budget de l'ACER.

2.   Au plus tard le 1er mars suivant la fin de chaque exercice, le comptable de l'ACER soumet les comptes provisoires, accompagnés du rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice, au comptable de la Commission et à la Cour des comptes. Le comptable de l'ACER soumet également le rapport sur la gestion budgétaire et financière au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 mars de l'année suivante. Le comptable de la Commission procède à la consolidation des comptes provisoires des institutions et des organismes décentralisés conformément à l'article 245 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (22) (ci-après dénommé «règlement financier»).

Article 35

Présentation des comptes et décharge

1.   Le comptable de l'ACER soumet les comptes provisoires de l'exercice N (année N) au comptable de la Commission et à la Cour des comptes au plus tard le 1er mars de l'exercice suivant (année N+1).

2.   L'ACER soumet un rapport sur la gestion budgétaire et financière pour l'année N au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, au plus tard le 31 mars de l'année N + 1.

Au plus tard le 31 mars de l'année N + 1, le comptable de la Commission soumet à la Cour des comptes les comptes provisoires de l'ACER. La Commission soumet également le rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice au Parlement européen et au Conseil.

3.   Après réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires de l'ACER pour l'année N, conformément aux dispositions de l'article 246 du règlement financier, le comptable établit, sous sa propre responsabilité, les comptes définitifs de l'ACER pour cette année. Le directeur les soumet, pour avis, au conseil d'administration.

4.   Le conseil d'administration émet un avis sur les comptes définitifs de l'ACER pour l'année N.

5.   Le comptable de l'ACER soumet les comptes définitifs pour l'année N, accompagnés de l'avis du conseil d'administration, au plus tard le 1er juillet de l'année N + 1, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes.

6.   Les comptes définitifs sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne au plus tard le 15 novembre de l'année N + 1.

7.   Le directeur communique à la Cour des comptes une réponse aux observations de celle-ci le 30 septembre de l'année N + 1 au plus tard. Il communique également cette réponse au conseil d'administration et à la Commission.

8.   Le directeur soumet au Parlement européen, à la demande de ce dernier, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l'année N conformément à l'article 109, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) no 1271/2013.

9.   Sur recommandation du Conseil, qui statue à la majorité qualifiée, le Parlement européen donne décharge avant le 15 mai de l'année N + 2 au directeur pour l'exécution du budget de l'exercice N.

Article 36

Réglementation financière

Les règles financières applicables à l'ACER sont arrêtées par le conseil d'administration après consultation de la Commission. Ces règles peuvent s'écarter du règlement délégué (UE) no 1271/2013 si les exigences spécifiques au fonctionnement de l'ACER l'imposent et uniquement avec l'accord préalable de la Commission.

Article 37

Lutte contre la fraude

1.   Afin de faciliter la lutte contre la fraude, la corruption et les autres activités illicites en application du règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (23), l'ACER adhère à l'accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes internes effectuées par l'OLAF (24) et arrête les dispositions appropriées applicables à tout le personnel de l'ACER en utilisant le modèle figurant à l'annexe dudit accord.

2.   La Cour des comptes a le pouvoir d'effectuer des audits sur place ainsi que des contrôles sur la base de documents, pour les bénéficiaires de subventions, les contractants et les sous-traitants qui ont reçu des fonds de l'Union de la part de l'ACER.

3.   L'OLAF peut mener des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d'établir l'existence, le cas échéant, d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union dans le cadre d'une subvention ou d'un marché financé par l'ACER, conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 et le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (25).

4.   Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, les accords de coopération avec des pays tiers et des organisations internationales, les contrats, les conventions de subvention et les décisions de subvention de l'ACER contiennent des dispositions qui habilitent expressément la Cour des comptes et l'OLAF à effectuer les audits et enquêtes visés au présent article conformément à leurs compétences respectives.

Chapitre IV

Dispositions générales et finales

Article 38

Privilèges et immunités et accord relatif au siège

1.   Le protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'applique à l'ACER et à son personnel.

2.   Les dispositions concernant l'hébergement à assurer pour l'ACER dans l'État membre d'accueil et les installations que cet État membre doit mettre à disposition ainsi que les règles spécifiques applicables dans cet État membre au directeur, aux membres du conseil d'administration, au personnel de l'ACER et aux membres de leurs familles sont fixées dans un accord sur le siège conclu entre l'ACER et l'État membre où se situe ce siège. Cet accord est conclu après obtention de l'approbation du conseil d'administration.

Article 39

Personnel

1.   Le statut, le régime et les règles adoptées conjointement par les institutions de l'Union aux fins de l'application de ce statut et de ce régime s'appliquent au personnel de l'ACER, y compris son directeur.

2.   Le conseil d'administration, en accord avec la Commission, arrête les modalités d'application nécessaires conformément à l'article 110 du statut.

3.   L'ACER exerce à l'égard de son personnel les pouvoirs qui sont conférés à l'autorité investie du pouvoir de nomination par le statut et à l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement par le régime.

4.   Le conseil d'administration peut arrêter des dispositions permettant d'employer des experts nationaux détachés des États membres auprès de l'ACER.

Article 40

Responsabilité de l'ACER

1.   La responsabilité contractuelle de l'ACER est régie par le droit applicable au contrat en question.

Toute clause d'arbitrage dans un contrat conclu par l'ACER relève de la juridiction de la Cour de justice.

2.   En matière de responsabilité non contractuelle, l'ACER répare, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, tout dommage causé par ses services ou ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.

3.   La Cour de justice est compétente pour les litiges concernant l'indemnisation des dommages visés au paragraphe 2.

4.   La responsabilité financière et disciplinaire personnelle des agents de l'ACER envers cette dernière est régie par les dispositions applicables au personnel de l'ACER.

Article 41

Transparence et communication

1.   Le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (26) s'applique aux documents détenus par l'ACER.

2.   Le conseil d'administration arrête les modalités pratiques de mise en œuvre du règlement (CE) no 1049/2001.

3.   Les décisions prises par l'ACER conformément à l'article 8 du règlement (CE) no 1049/2001 peuvent faire l'objet d'une plainte auprès du médiateur ou d'un recours devant la Cour de justice, dans les conditions prévues respectivement aux articles 228 et 263 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

4.   Le traitement des données à caractère personnel effectué par l'ACER est soumis au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (27). Le conseil d'administration arrête les mesures assurant l'application du règlement (UE) 2018/1725 par l'ACER, y compris celles concernant la nomination du délégué à la protection des données de l'ACER. Ces mesures sont arrêtées après consultation du Contrôleur européen de la protection des données.

5.   L'ACER peut mener des activités de communication de sa propre initiative dans ses domaines de compétence. L'affectation de ressources à des activités de communication ne doit pas nuire à l'accomplissement efficace des tâches visées aux articles 3 à 13. Les activités de communication sont menées conformément aux plans de communication et de diffusion pertinents adoptés par le conseil d'administration.

Article 42

Protection des informations classifiées et des informations sensibles non classifiées

1.   L'ACER adopte ses propres règles de sécurité, qui sont équivalentes aux règles de sécurité de la Commission pour la protection des informations classifiées de l'Union européenne (ICUE) et des informations sensibles non classifiées, notamment des dispositions relatives à l'échange, au traitement et au stockage de ces informations, comme prévu dans les décisions (UE, Euratom) 2015/443 (28) et (UE, Euratom) 2015/444 (29) de la Commission.

2.   L'ACER peut également décider d'appliquer mutatis mutandis les décisions de la Commission visées au paragraphe 1. Les règles de sécurité de l'ACER couvrent, entre autres, les dispositions relatives à l'échange, au traitement et au stockage des ICUE et des informations sensibles non classifiées.

Article 43

Accords de coopération

1.   L'ACER est ouverte à la participation de pays tiers qui ont conclu des accords avec l'Union et qui ont adopté et appliquent les règles pertinentes du droit de l'Union dans le domaine de l'énergie, y compris notamment celles concernant les autorités de régulation indépendantes, l'accès des tiers à l'infrastructure et la dissociation, le commerce énergétique et l'exploitation du système, ainsi que la participation et la protection des consommateurs, de même que les règles pertinentes dans les domaines de l'environnement et de la concurrence.

2.   Sous réserve de la conclusion d'un accord à cet effet entre l'Union et les pays tiers tels que visés au paragraphe 1 du présent article, l'ACER peut également mener ses tâches en application des articles 3 à 13 en ce qui concerne les pays tiers, pour autant que ces derniers aient adopté et appliquent les règles pertinentes conformément au paragraphe 1 du présent article et aient chargé l'ACER de coordonner les activités de leurs autorités de régulation avec celles des autorités de régulation des États membres. Dans ces cas uniquement, les références faites aux questions à caractère transfrontalier concernent les frontières entre l'Union et des pays tiers et non les frontières entre deux États membres.

3.   Les accords visés au paragraphe 1 prévoient des arrangements précisant notamment la nature, l'étendue et les modalités de la participation de ces pays aux travaux de l'ACER, y compris les dispositions relatives aux contributions financières et au personnel.

4.   Le conseil d'administration adopte, après avoir reçu un avis positif du conseil des régulateurs, un règlement intérieur applicable aux relations avec les pays tiers visés au paragraphe 1. La Commission veille à ce que l'ACER fonctionne dans les limites de son mandat et du cadre institutionnel existant en passant un accord de travail approprié avec le directeur de l'ACER.

Article 44

Régime linguistique

1.   Les dispositions du règlement no 1 du Conseil (30) s'appliquent à l'ACER.

2.   Le conseil d'administration arrête le régime linguistique interne de l'ACER.

3.   Les travaux de traduction nécessaires au fonctionnement de l'ACER sont effectués par le Centre de traduction des organes de l'Union européenne.

Article 45

Évaluation

1.   Au plus tard le 5 juillet 2024, et tous les cinq ans par la suite, la Commission procède, avec l'assistance d'un expert externe indépendant, à une évaluation de la performance de l'ACER relativement à ses objectifs, à son mandat et à ses tâches. L'évaluation porte en particulier sur la nécessité éventuelle de modifier le mandat de l'ACER et sur les implications financières d'une telle modification.

2.   Lorsque la Commission considère que le maintien de l'ACER n'est plus justifié au regard de ses objectifs, de son mandat et de ses tâches, elle peut proposer que le présent règlement soit modifié en conséquence ou abrogé après avoir conduit une consultation appropriée des parties prenantes et du conseil des régulateurs.

3.   La Commission soumet les résultats de l'évaluation visée au paragraphe 1 et ses conclusions au Parlement européen, au Conseil et au conseil des régulateurs de l'ACER. Les résultats de l'évaluation devraient être rendus publics.

4.   Au plus tard le 31 octobre 2025, et au moins tous les cinq ans par la suite, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant le présent règlement et, en particulier, les tâches de l'ACER impliquant des décisions individuelles. Ce rapport tient compte, le cas échéant, des résultats de l'évaluation en vertu de l'article 69, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/943.

La Commission assortit, le cas échéant, son rapport d'une proposition législative.

Article 46

Abrogation

Le règlement (CE) no 713/2009 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.

Article 47

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 juin 2019.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

G. CIAMBA


(1)  JO C 288 du 31.8.2017, p. 91.

(2)  JO C 342 du 12.10.2017, p. 79.

(3)  Position du Parlement européen du 26 mars 2019 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 22 mai 2019.

(4)  Règlement (CE) no 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l'énergie (JO L 211 du 14.8.2009, p. 1).

(5)  Voir annexe I.

(6)  Règlement (UE) no 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie (JO L 326 du 8.12.2011, p. 1).

(7)  Règlement (UE) no 347/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes, et abrogeant la décision no 1364/2006/CE et modifiant les règlements (CE) no 713/2009, (CE) no 714/2009 et (CE) no 715/2009 (JO L 115 du 25.4.2013, p. 39).

(8)  Règlement (UE) 2017/1938 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2017 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel et abrogeant le règlement (UE) no 994/2010 (JO L 280 du 28.10.2017, p. 1).

(9)  Règlement (UE) 2019/941 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur la préparation aux risques dans le secteur de l'électricité et abrogeant la directive 2005/89/CE (voir page 1 du présent Journal officiel).

(10)  Directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (voir page 125 du présent Journal officiel).

(11)  Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 94).

(12)  Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).

(13)  Déclaration commune du Parlement européen, du Conseil de l'Union européenne et de la Commission européenne sur les agences décentralisées du 19 juillet 2012.

(14)  Règlement délégué (UE) no 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 208 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 7.12.2013, p. 42).

(15)  Règlement (CE) no 2965/94 du Conseil du 28 novembre 1994 portant création d'un Centre de traduction des organes de l'Union européenne (JO L 314 du 7.12.1994, p. 1).

(16)  Règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil du 29 février 1968 fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission (JO L 56 du 4.3.1968, p. 1).

(17)  Décision prise d'un commun accord par les représentants des gouvernements des États membres du 7 décembre 2009 fixant le siège de l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie (JO L 322 du 9.12.2009, p. 39).

(18)  Règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité (voir page 54 du présent Journal officiel).

(19)  Règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) no 1775/2005 (JO L 211 du 14.8.2009, p. 36).

(20)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(21)  Règlement (UE) 2015/1222 de la Commission du 24 juillet 2015 établissant une ligne directrice relative à l'allocation de la capacité et à la gestion de la congestion (JO L 197 du 25.7.2015, p. 24).

(22)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(23)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(24)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 15.

(25)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

(26)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(27)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

(28)  Décision (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission du 13 mars 2015 relative à la sécurité au sein de la Commission (JO L 72 du 17.3.2015, p. 41).

(29)  Décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission du 13 mars 2015 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'Union européenne (JO L 72 du 17.3.2015, p. 53).

(30)  Règlement no 1 du Conseil portant fixation du régime linguistique de la Communauté Économique Européenne (JO P 17 du 6.10.1958, p. 385).


ANNEXE I

Règlement abrogé avec sa modification

Règlement (CE) no 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l'énergie

(JO L 211 du 14.8.2009, p. 1).

 

Règlement (UE) no 347/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes, et abrogeant la décision no 1364/2006/CE et modifiant les règlements (CE) no 713/2009, (CE) no 714/2009 et (CE) no 715/2009 (JO L 115 du 25.4.2013, p. 39).

Uniquement en ce qui concerne la référence faite par l'article 20 du règlement (UE) no 347/2013 à l'article 22, paragraphe 1, du règlement (CE) no 713/2009.


ANNEXE II

Tableau de correspondance

Règlement (CE) no 713/2009

Présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 4

Article 2

Article 5

Article 3

Article 6, paragraphes 1 à 3 et paragraphe 4, premier alinéa

Article 4

Article 6, paragraphe 4, deuxième au cinquième alinéa, et paragraphes 5, 6 et 9

Article 5

Articles 7 et 8

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 9, paragraphes 1 à 2, premier alinéa

Article 10

Article 6, paragraphes 7 et 8

Article 11

Article 12

Article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 13

Article 10

Article 14

Article 11

Article 15

Article 2

Article 16

Article 3

Article 17

Article 12

Article 18

Article 13

Article 19

Article 20

Article 14, paragraphes 1 et 2

Article 21

Article 14, paragraphes 3 à 6

Article 22, paragraphes 1 à 4

Article 15

Article 22, paragraphes 5 et 6

Article 16

Article 23

Article 17

Article 24

Article 18, paragraphes 1 et 2

Article 25, paragraphes 1, 2 et 4

Article 19, paragraphe 6

Article 25, paragraphe 3

Article 18, paragraphe 3

Article 26

Article 18, paragraphes 4 à 7

Article 27

Article 19, paragraphes 1 à 5, et paragraphe 7

Article 28

Article 20

Article 29

Article 30

Article 21

Article 31

Article 22

Article 32

Article 23

Article 33

Article 24, paragraphes 1 et 2

Article 34

Article 24, paragraphes 3 et suivants

Article 35

Article 25

Article 36

Article 37

Article 27

Article 38

Article 28

Article 39

Article 29

Article 40

Article 30

Article 41, paragraphes 1 à 3

Article 42

Article 31

Article 43

Article 33

Article 44

Article 34

Article 45

Article 46

Article 35

Article 47


14.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 158/54


RÈGLEMENT (UE) 2019/943 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 5 juin 2019

sur le marché intérieur de l'électricité

(refonte)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 194, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 714/2009 du Parlement européen et du Conseil (4) a été substantiellement modifié à plusieurs reprises. À l'occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte dudit règlement.

(2)

L'union de l'énergie vise à fournir aux clients finals – ménages et entreprises – une énergie sûre, sécurisée, durable, compétitive et abordable. L'histoire du système électrique a été marquée par la domination de monopoles intégrés verticalement, souvent détenus par les pouvoirs publics, dotés de grandes centrales nucléaires ou de grandes installations à combustibles fossiles centralisées. Le marché intérieur de l'électricité, dont la mise en œuvre progressive est en cours depuis 1999, a pour finalité d'offrir une réelle liberté de choix à tous les consommateurs de l'Union, de créer de nouvelles perspectives d'activités économiques et d'intensifier les échanges transfrontaliers, de manière à réaliser des progrès en termes d'efficacité, à atteindre des prix compétitifs, à relever les niveaux de service et à contribuer à la sécurité d'approvisionnement ainsi qu'au développement durable. Le marché intérieur de l'électricité a renforcé la concurrence, notamment dans la vente au détail, et les échanges entre zones. Il demeure le fondement d'un marché de l'énergie efficient.

(3)

Le système énergétique de l'Union traverse sa plus profonde transformation depuis des décennies, processus au cœur duquel se trouve le marché de l'électricité. L'objectif commun d'une décarbonation du système énergétique apporte de nouvelles perspectives aux acteurs du marché, mais également son lot de nouvelles problématiques. Dans le même temps, l'évolution des technologies entraîne une diversification des modes de participation des consommateurs et des formes de coopération transfrontalière.

(4)

Le présent règlement fixe des règles visant à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur de l'électricité et intègre des exigences liées au développement des sources d'énergie renouvelables et de la politique environnementale, en particulier des règles spécifiques pour certains types d'installations de production d'électricité à partir de sources renouvelables, en ce qui concerne la responsabilité en matière d'équilibrage, l'appel et le redispatching ainsi qu'un plafond pour les émissions de CO2 de nouvelles capacités de production lorsque ces capacités sont soumises à des mesures temporaires visant à garantir le niveau requis d'adéquation des ressources nécessaires, à savoir les mécanismes de capacité.

(5)

L'électricité produite à partir des sources renouvelables des petites installations de production d'électricité devrait bénéficier d'un appel prioritaire, soit en se voyant attribuer une priorité spécifique dans la méthodologie d'appel, soit par le biais d'exigences légales ou réglementaires imposant aux opérateurs du marché de fournir cette électricité sur le marché. Il convient de considérer conformes au présent règlement les appels prioritaires qui ont été octroyés dans les services d'exploitation des réseaux aux mêmes conditions économiques. En tout état de cause, les appels prioritaires devraient être considérés comme compatibles avec la participation au marché de l'électricité des installations de production d'électricité utilisant des sources d'énergie renouvelables.

(6)

Les interventions étatiques, souvent conçues sans coordination, ont conduit à des distorsions croissantes sur le marché de gros de l'électricité, avec des conséquences négatives sur les investissements et les échanges transfrontaliers.

(7)

Dans le passé, les consommateurs d'électricité étaient purement passifs, et achetaient souvent leur électricité à des prix réglementés qui n'avaient aucun lien direct avec le marché. Dans le futur, les consommateurs doivent pouvoir participer pleinement au marché, sur un pied d'égalité avec les autres acteurs du marché et être en mesure de gérer leur consommation énergétique. Pour pouvoir intégrer la part croissante de l'énergie renouvelable, le réseau électrique de demain devrait utiliser toutes les sources de flexibilité disponibles, notamment les solutions de participation active de la demande et le stockage d'énergie, et devrait pouvoir utiliser la numérisation grâce à l'intégration de technologies novatrices dans le système électrique. Le système électrique de demain doit aussi, pour réaliser une véritable décarbonation au meilleur coût, encourager l'efficacité énergétique. La réalisation du marché intérieur de l'énergie par l'intégration efficace de l'énergie renouvelable peut stimuler les investissements sur le long terme et contribuer à atteindre les objectifs de l'union de l'énergie et du cadre en matière de climat et d'énergie à l'horizon 2030, tels qu'ils sont énoncés dans la communication de la Commission du 22 janvier 2014 intitulée «un cadre d'action en matière de climat et d'énergie pour la période comprise entre 2020 et 2030» et confirmés dans les conclusions adoptées par le Conseil européen lors de sa réunion des 23 et 24 octobre 2014.

(8)

La poursuite de l'intégration du marché et l'arrivée d'une production d'électricité plus volatile nécessitent d'accroître les efforts fournis pour coordonner les politiques énergétiques nationales avec les pays voisins et pour profiter des possibilités offertes par les échanges transfrontaliers d'électricité.

(9)

Des cadres réglementaires ont été mis en place pour permettre les échanges d'électricité dans toute l'Union. Cette évolution a été étayée par l'adoption de plusieurs codes de réseau et lignes directrices visant à intégrer les marchés de l'électricité. Ces codes de réseau et lignes directrices contiennent des dispositions relatives aux règles du marché, à l'exploitation du système et au raccordement au réseau. Pour assurer une totale transparence et accroître la sécurité juridique, il convient d'adopter également selon la procédure législative ordinaire, et de les intégrer dans un acte législatif de l'Union unique, les principes fondamentaux du fonctionnement du marché et de l'allocation de capacité dans le cadre temporel du marché de l'équilibrage, infrajournalier, journalier et à terme.

(10)

L'article 13 du règlement (UE) 2017/2195 de la Commission (5) établit une procédure par laquelle les gestionnaires de réseau de transport peuvent déléguer tout ou partie de leurs tâches à un tiers. Le gestionnaire de réseau de transport qui délègue devrait rester chargé d'assurer la conformité avec le présent règlement. De plus, les États membres devraient avoir la capacité d'assigner des tâches et des obligations à un tiers. Seules les tâches et obligations relevant du niveau national, tel que le règlement des déséquilibres, devraient pouvoir être ainsi assignées. Les restrictions concernant les tâches et obligations qui peuvent être assignées ne devraient pas entraîner de modifications inutiles des dispositions nationales déjà en place. Les gestionnaires de réseau de transport devraient cependant conserver la responsabilité des tâches qui leur sont confiées en application de l'article 40 de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil (6).

(11)

En ce qui concerne les marchés de l'équilibrage, pour que la méthode de fixation des prix soit efficace et ne crée pas de distorsion dans le cadre de l'acquisition de capacités d'équilibrage et d'énergie d'équilibrage, il faut que les contrats de capacité d'équilibrage ne fixent pas le prix de l'énergie d'équilibrage. Cela s'entend sans préjudice des systèmes d'appel utilisant un processus de programmation intégré conformément au règlement (UE) 2017/2195 de la Commission.

(12)

Les articles 18, 30 et 32 du règlement (UE) 2017/2195 établissent que la méthode de fixation des prix pour les produits standard et spécifiques d'énergie d'équilibrage devrait créer des incitations positives pour les acteurs du marché à maintenir leur propre équilibre ou à contribuer à rétablir l'équilibre du système dans leur zone de prix du déséquilibre, et partant à réduire les déséquilibres sur le système ainsi que les coûts pour la société. Ces approches de la formation des prix devraient viser à une utilisation économiquement efficace de la participation active de la demande et des autres ressources d'équilibrage, sous réserve des limites de la sécurité d'exploitation.

(13)

L'intégration des marchés de l'énergie d'équilibrage devrait faciliter le fonctionnement efficace du marché infrajournalier afin de donner la possibilité aux acteurs du marché de s'équilibrer eux-mêmes aussi près que possible du temps réel, ce qui est rendu possible par l'heure de fermeture du guichet pour l'énergie d'équilibrage prévue à l'article 24 du règlement (UE) 2017/2195. Seuls les déséquilibres restants après la clôture du marché infrajournalier devraient être équilibrés par les gestionnaires de réseau de transport dans le cadre du marché de l'équilibrage. L'article 53 du règlement (UE) 2017/2195 prévoit également l'harmonisation de la période de règlement des déséquilibres à 15 minutes dans l'Union. Une telle harmonisation vise à favoriser les échanges infrajournaliers et à promouvoir le développement de plusieurs produits ayant les mêmes échéances de livraison.

(14)

Afin de permettre aux gestionnaires de réseau de transport d'acquérir et d'utiliser des capacités d'équilibrage d'une manière efficace, économique et fondée sur le marché, il est nécessaire de promouvoir l'intégration du marché. À cet égard, le titre IV du règlement (UE) 2017/2195 établit trois méthodologies selon lesquelles les gestionnaires de réseau de transport peuvent allouer des capacités d'échange entre zones pour l'échange de capacités d'équilibrage et le partage de réserves, lorsque cela est justifié sur la base d'une analyse coûts-bénéfices: le processus d'allocation conjointement optimisé, le processus d'allocation fondé sur le marché et le processus d'allocation fondé sur une analyse d'efficience économique. Le processus d'allocation conjointement optimisé doit être appliqué sur une base journalière. Au contraire, le processus d'allocation fondé sur le marché peut être appliqué lorsque le contrat est conclu au plus tôt une semaine avant la fourniture de la capacité d'équilibrage et le processus d'allocation fondé sur une analyse d'efficience économique peut être appliqué lorsque le contrat est conclu plus d'une semaine avant la fourniture de la capacité d'équilibrage, à condition que les volumes alloués soient limités et qu'une évaluation soit réalisée chaque année. Une fois qu'une méthodologie pour le processus d'allocation de capacité d'échange entre zones a été approuvée par les autorités de régulation concernées, elle pourrait, dans un premier temps, être appliquée par deux gestionnaires de réseau de transport ou plus afin de leur permettre d'acquérir une expérience et de permettre son application sans heurts dans le futur par un plus grand nombre de gestionnaires de réseau de transport. De telles méthodologies devraient néanmoins être appliquées de manière harmonisée par tous les gestionnaires de réseau de transport afin de promouvoir l'intégration du marché.

(15)

Le titre V du règlement (UE) 2017/2195 dispose que l'objectif général du règlement des déséquilibres est de garantir que les responsables d'équilibre maintiennent leur propre équilibre ou contribuent à rétablir l'équilibre du système de manière efficiente et d'inciter les acteurs du marché à maintenir ou à contribuer à rétablir l'équilibre du système. Afin que les marchés de l'équilibrage et l'ensemble du système énergétique soient aptes à l'intégration de la part croissante que représente l'énergie produite à partir de sources intermittentes d'énergie renouvelable, les prix du déséquilibre devraient refléter la valeur de l'énergie en temps réel. Tous les acteurs du marché devraient être financièrement responsables des déséquilibres qu'ils provoquent dans le système, c'est-à-dire de la différence entre le volume alloué et la position finale sur le marché. Pour les agrégateurs de participation active de la demande, le volume alloué se compose du volume énergétique physiquement activé par la charge des clients participants, sur la base d'une mesure définie et d'une méthodologie de base.

(16)

Le règlement (UE) 2015/1222 de la Commission (7) fixe des lignes directrices détaillées relatives à l'allocation de capacité d'échange entre zones et à la gestion de la congestion sur les marchés journalier et infrajournalier, y compris les exigences concernant l'établissement de méthodologies communes pour déterminer les volumes de capacité simultanément disponibles entre les zones de dépôt des offres, les critères d'évaluation de l'efficacité et un processus de révision de la configuration des zones de dépôt des offres. Les articles 32 et 34 du règlement (UE) 2015/1222 fixent des règles sur la révision de la configuration des zones de dépôt des offres, ses articles 41 et 54 fixent des limites harmonisées pour les prix d'équilibre maximaux et minimaux journaliers et infrajournaliers, son article 59 fixe les heures de fermeture du guichet infrajournalier entre zones et son article 74 fixe des règles relatives à la méthodologie pour la répartition des coûts du redispatching et des échanges de contrepartie.

(17)

Le règlement (UE) 2016/1719 de la Commission (8) fixe des règles détaillées concernant l'allocation de capacité d'échange entre zones sur les marchés à terme, l'établissement d'une méthodologie commune pour déterminer la capacité d'échange entre zones à long terme, la mise en place d'une plateforme d'allocation unique à l'échelon européen proposant des droits de transport à long terme, et la possibilité de restituer des droits de transport à long terme en vue d'une allocation de capacité à terme ultérieure ou de transférer des droits de transport à long terme entre les acteurs du marché. L'article 30 du règlement (UE) 2016/1719 fixe des règles concernant les produits de couverture à terme.

(18)

Le règlement (UE) 2016/631 de la Commission (9) fixe les exigences applicables au raccordement au réseau interconnecté des installations de production d'électricité, en particulier en ce qui concerne les unités de production d'électricité synchrones, les parcs non synchrones de générateurs et les parcs non synchrones de générateurs en mer. Ces exigences contribuent à garantir des conditions équitables de concurrence sur le marché intérieur de l'électricité, à garantir la sûreté du système et l'intégration de l'électricité produite à partir des sources renouvelables, ainsi qu'à faciliter les échanges d'électricité à l'échelle de l'Union. Les articles 66 et 67 du règlement (UE) 2016/631 fixent des règles applicables aux technologies émergentes de production d'électricité.

(19)

Des zones de dépôt des offres reflétant la répartition de l'offre et de la demande constituent un maillon essentiel des échanges d'électricité fondés sur le marché et sont une condition nécessaire pour exploiter pleinement le potentiel des méthodes d'allocation de capacité, notamment de l'approche fondée sur les flux. Ces zones devraient dès lors être définies de façon à garantir la liquidité du marché, une gestion efficace de la congestion et l'efficacité globale du marché. Lorsqu'une seule autorité de régulation ou un seul gestionnaire de réseau de transport avec l'approbation de son autorité de régulation compétente entame une révision d'une configuration des zones de dépôt des offres au sein de la zone de contrôle du gestionnaire de réseau de transport, si la configuration des zones de dépôt des offres n'a qu'un effet négligeable sur les zones de contrôle des gestionnaires de réseau de transport voisins, y compris sur les interconnexions, et si ladite révision est nécessaire pour améliorer l'efficacité, optimiser les possibilités d'échanges transfrontaliers ou préserver la sécurité d'exploitation, le gestionnaire de réseau de transport de la zone de contrôle concernée et l'autorité de régulation compétente devraient être, respectivement, le seul gestionnaire de réseau de transport et la seule autorité de régulation à participer à la révision. Le gestionnaire de réseau de transport et l'autorité de régulation compétente devraient informer au préalable les gestionnaires de réseau de transport voisins de la révision et les résultats de cette révision devraient être publiés. Le lancement d'une révision des zones de dépôt des offres à l'échelon régional devrait pouvoir être déclenché à l'issue du rapport technique sur la congestion conformément à l'article 14 du présent règlement ou conformément aux procédures en vigueur prévues par le règlement (UE) 2015/1222.

(20)

Lorsque les centres de coordination régionaux procèdent au calcul de la capacité, ils devraient optimiser la capacité en prenant en considération des actions correctives non coûteuses et en respectant les limites de sécurité d'exploitation des gestionnaires de réseau de transport de la région de calcul de la capacité. Lorsque le résultat du calcul n'est pas une capacité égale ou supérieure aux capacités minimales fixées par le présent règlement, les centres de coordination régionaux devraient prendre en considération toutes les actions correctives coûteuses à disposition pour augmenter davantage la capacité pour atteindre les capacités minimales, y compris le potentiel de redispatching au sein des régions de calcul de la capacité et entre celles-ci, tout en respectant les limites de sécurité d'exploitation des gestionnaires de réseau de transport de la région de calcul de la capacité. Les gestionnaires de réseau de transport devraient rendre compte avec exactitude et en toute transparence de tous les aspects du calcul de la capacité conformément au présent règlement et devraient veiller à ce que toutes les informations transmises aux centres de coordination régionaux soient exactes et adaptées à la finalité visée.

(21)

Lorsqu'ils procèdent au calcul de la capacité, les centres de coordination régionaux devraient calculer les capacités d'échange entre zones en utilisant des données fournies par les gestionnaires de réseau de transport qui respectent les limites de sécurité d'exploitation des zones de contrôle respectives des gestionnaires de réseau de transport. Les gestionnaires de réseau de transport devraient pouvoir s'écarter du calcul coordonné de la capacité lorsque son application entraînerait une infraction aux limites de sécurité d'exploitation des éléments du réseau de leur zone de contrôle. Ces écarts devraient être suivis de près et signalés en toute transparence afin d'empêcher les abus et de veiller à ce que le volume de la capacité d'interconnexion à mettre à la disposition d'acteurs du marché ne soit pas limité pour résoudre un problème de congestion au sein d'une zone de dépôt des offres. Lorsqu'un plan d'action est en place, il devrait tenir compte des écarts et chercher à remédier à leur cause.

(22)

La détermination des prix de l'électricité par l'offre et la demande devrait être inscrite dans les principes de base du marché. Ces prix devraient indiquer à quel moment de l'électricité est nécessaire, de façon à ce que le marché attire des investissements dans des sources de flexibilité telles que la production flexible, les interconnexions, la participation active de la demande ou le stockage d'énergie.

(23)

Si la décarbonation du secteur de l'électricité, qui implique une place majeure sur le marché pour l'énergie produite à partir de sources renouvelables, est l'un des objectifs de l'union de l'énergie, il est crucial que le marché élimine les obstacles existants aux échanges transfrontaliers et encourage les investissements dans les infrastructures, à l'appui, notamment, de la production plus flexible, des interconnexions, de la participation active de la demande ou du stockage d'énergie. Pour assurer cette transition vers une production intermittente et distribuée, et pour que les principes du marché de l'énergie soient à la base des futurs marchés de l'électricité de l'Union, il est essentiel de se recentrer sur les marchés à court terme et sur la valorisation de la rareté.

(24)

Les marchés à court terme améliorent la liquidité et la concurrence en permettant à un plus grand nombre de ressources, en particulier les ressources qui sont plus flexibles de jouer un rôle à part entière sur le marché. Une fixation efficace de la valorisation de la rareté encouragera les acteurs du marché à réagir aux signaux du marché et à être disponibles lorsque les besoins du marché sont les plus urgents, et leur assurera de couvrir leurs coûts sur le marché de gros. Il est donc essentiel de veiller à ce que les plafonds tarifaires administratifs et implicites soient supprimés de manière à ce que la valorisation de la rareté puisse être établie. Lorsqu'ils font partie intégrante de la structure du marché, les marchés à court terme et le prix de la rareté contribuent au retrait d'autres mesures de nature à fausser le marché, telles que les mécanismes de capacité, aux fins de la sécurité d'approvisionnement. Dans le même temps, la valorisation de la rareté sans plafonnement de prix sur le marché de gros ne devrait pas remettre en cause la possibilité d'offrir aux clients finaux, notamment les clients résidentiels, les petites et moyennes entreprises (PME) et les clients industriels, des prix fiables et stables.

(25)

Sans préjudice des articles 107, 108 et 109 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, des dérogations aux principes fondamentaux du marché, tels que la responsabilité en matière d'équilibrage, l'appel des moyens de production en fonction du marché, ou le redispatching réduisent les signaux de flexibilité et entravent la mise en œuvre de solutions telles que le stockage d'énergie, la participation active de la demande ou l'agrégation. S'il est vrai que certaines dérogations restent nécessaires afin d'éviter les charges administratives injustifiées pour certains acteurs du marché, notamment les clients résidentiels et les PME, les dérogations étendues couvrant l'intégralité d'une technologie, en revanche, ne sont pas compatibles avec l'objectif visant à atteindre des processus de décarbonation efficaces fondés sur le marché, et devraient par conséquent être remplacés par des mesures plus ciblées.

(26)

L'établissement de redevances non discriminatoires, transparentes et suffisantes pour l'utilisation du réseau, y compris les lignes d'interconnexions du réseau de transport, est une condition nécessaire à une véritable concurrence sur le marché intérieur de l'électricité.

(27)

Les réductions non coordonnées des capacités d'interconnexion limitent de plus en plus les échanges d'électricité entre États membres et sont devenues un obstacle de taille à la mise en place d'un marché intérieur de l'électricité fonctionnel. Le niveau de capacité maximal des interconnexions et les éléments critiques de réseau devraient par conséquent être mis à disposition, dans le respect des standards de sécurité de l'exploitation sûre du réseau, y compris le standard de sûreté pour les aléas (N – 1). Toutefois, il existe un certain nombre de limitations à la fixation du niveau de capacité dans un réseau maillé. Des niveaux minimaux clairs de capacité disponible pour les échanges entre zones doivent être mis en place afin de réduire les répercussions des flux de boucle et de la congestion interne sur les échanges entre zones et de donner aux acteurs du marché une valeur prévisible de la capacité. Lorsqu'est utilisée l'approche fondée sur les flux, cette capacité minimale devrait déterminer la part minimale de la capacité d'un élément critique de réseau entre zones ou interne respectant les limites de sécurité d'exploitation à utiliser pour le calcul coordonné de la capacité au titre du règlement (UE) 2015/1222, les aléas étant pris en compte. La part de capacité restante peut être utilisée pour les marges de fiabilité, les flux de boucle et les flux internes. En outre, lorsque des problèmes sont à prévoir pour assurer la sécurité du réseau, des dérogations devraient être possibles pendant une période de transition limitée dans le temps. De telles dérogations devraient s'accompagner d'une méthodologie et de projets apportant une solution à long terme.

(28)

La capacité de transport à laquelle s'applique le critère de capacité minimale de 70 %, selon l'approche fondée sur la capacité de transport nette (CTN), est le transport maximal de puissance active qui respecte les limites de la sécurité d'exploitation en tenant compte des aléas. Le calcul coordonné de cette capacité prend également en considération le fait que les flux d'électricité sont distribués de manière inégale entre les éléments individuels et qu'il ne s'agit pas simplement d'additionner des capacités de lignes d'interconnexion. Cette capacité ne tient pas compte des flux de boucle, ni des flux internes ou de la marge de fiabilité qui sont pris en compte dans les 30 % restants.

(29)

Il importe d'éviter que des normes différentes de sécurité, de planification et d'exploitation utilisées par les gestionnaires de réseau de transport dans les États membres mènent à des distorsions de concurrence. En outre, les capacités de transfert disponibles et les normes de sécurité, de planification et d'exploitation qui ont une incidence sur les capacités de transfert disponibles devraient être transparentes pour les acteurs du marché.

(30)

Pour attirer efficacement les investissements nécessaires, il importe également que les prix fournissent des signaux indiquant la localisation des besoins en électricité les plus aigus. Dans un système électrique organisé en zones, afin de disposer de signaux de localisation adaptés, les zones de dépôt des offres doivent être déterminées de manière cohérente, objective et fiable via un processus transparent. Afin de garantir une exploitation et une planification efficientes du réseau d'électricité de l'Union et de fournir des signaux de prix efficaces en ce qui concerne les nouvelles capacités de production, la participation active de la demande et les infrastructures de transport, les zones de dépôt des offres devraient tenir compte de la congestion structurelle. En particulier, la capacité d'échange entre zones ne devrait pas être réduite dans l'intention d'éliminer des congestions internes.

(31)

Pour tenir compte des principes divergents de l'optimisation des zones de dépôt des offres sans mettre en péril les marchés liquides et les investissements dans le réseau, il convient de prévoir deux options pour remédier aux congestions. Les États membres devraient pouvoir choisir entre la reconfiguration de leur zone de dépôt des offres ou des mesures telles que le renforcement du réseau et l'optimisation du réseau. Le recensement des congestions structurelles à long terme par le ou les gestionnaires de réseau de transport d'un État membre, par le Réseau européen des gestionnaires de réseaux de transport d'électricité (ci-après dénommé «REGRT pour l'électricité») dans un rapport sur la congestion, ou dans le cadre d'une révision des zones de dépôt des offres, devrait servir de point de départ à une telle décision. Les États membres devraient tout d'abord s'efforcer de trouver une solution commune concernant la manière de remédier au mieux à la congestion. Ce faisant, les États membres pourraient adopter des plans d'action multinationaux ou nationaux pour remédier à la congestion. Pour les États membres qui adoptent un plan d'action afin de remédier à la congestion, une période d'application progressive sous la forme d'une trajectoire linéaire devrait être prévue pour l'ouverture d'interconnexions. Au terme de la mise en œuvre d'un tel plan d'action, les États membres devraient avoir la possibilité de choisir s'ils optent pour une reconfiguration des zones de dépôt des offres ou pour l'application aux congestions restantes d'actions correctives dont ils assument les coûts. Dans ce dernier cas, une reconfiguration de leur zone de dépôt des offres ne devrait pas pouvoir avoir lieu contre la volonté de cet État membre, pour autant que les capacités minimales soient atteintes. Il convient que le niveau minimal de capacité utilisé dans le calcul coordonné de la capacité corresponde à un pourcentage de la capacité d'un élément critique de réseau, telle que définie à l'issue du processus de sélection au titre du règlement (UE) 2015/1222, après avoir respecté les limites de sécurité d'exploitation en situation d'aléas ou, dans le cas d'une approche basée sur les flux, tout en respectant ces limites. Une décision de la Commission concernant la configuration d'une zone de dépôt des offres devrait être possible en dernier ressort et ne devrait modifier la configuration des zones de dépôt des offres que dans les États membres qui ont opté pour un partage de la zone de dépôt des offres ou qui n'ont pas atteint le niveau minimal de capacité.

(32)

Une décarbonation efficace du système électrique via l'intégration des marchés exige de supprimer systématiquement les entraves aux échanges transfrontaliers afin de remédier à la fragmentation du marché et de permettre aux consommateurs d'énergie de l'Union de tirer pleinement parti des avantages de l'intégration des marchés de l'électricité et de la concurrence.

(33)

Le présent règlement devrait fixer les principes fondamentaux en ce qui concerne la tarification et l'allocation de capacité, tout en prévoyant l'adoption de lignes directrices détaillant d'autres principes et méthodes importants, afin de permettre une adaptation rapide aux nouvelles situations.

(34)

La gestion des problèmes de congestion devrait permettre de fournir des signaux économiques corrects aux gestionnaires de réseau de transport et aux acteurs du marché, et devrait être basée sur les mécanismes du marché.

(35)

Dans un marché ouvert et compétitif, les gestionnaires de réseau de transport devraient être indemnisés pour les coûts engendrés par le passage de flux transfrontaliers d'électricité sur leurs réseaux par les gestionnaires des réseaux de transport d'où les flux transfrontaliers sont originaires et des systèmes où ces flux aboutissent.

(36)

Les paiements et les recettes résultant des compensations entre gestionnaires de réseau de transport devraient être pris en considération lors de la fixation des tarifs de réseaux nationaux.

(37)

Le montant réel dû pour l'accès transfrontalier au système peut varier considérablement, selon les gestionnaires de réseau de transport impliqués et du fait des différences de structure des systèmes de tarification appliqués dans les États membres. Un certain degré d'harmonisation est donc nécessaire afin d'éviter des distorsions des échanges.

(38)

Il convient d'établir des règles concernant l'utilisation des recettes des procédures de gestion de la congestion, à moins que la nature particulière de l'interconnexion en cause ne justifie une dérogation à ces règles.

(39)

Afin d'assurer des conditions de concurrence équitables entre tous les acteurs du marché, les tarifs de réseau devraient être appliqués sans introduire de discrimination, positive ou négative, entre la production raccordée au niveau de la distribution et la production raccordée au niveau du transport. Les tarifs de réseau ne devraient pas créer de discrimination vis-à-vis du stockage d'énergie, ni décourager la participation active de la demande, ni freiner l'amélioration de l'efficacité énergétique.

(40)

Afin d'accroître la transparence et la comparabilité dans la fixation des tarifs dans les cas où l'harmonisation contraignante n'est pas considérée comme appropriée, des rapports sur les meilleures pratiques en ce qui concerne les méthodes de tarification devraient être publiés par l'Agence pour la coopération des régulateurs de l'énergie (ACER) instituée par le règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil (10).

(41)

Comme moyen de mieux assurer un niveau optimal d'investissement dans le réseau transeuropéen, et d'offrir une meilleure solution aux cas dans lesquels il est impossible de mettre en œuvre des projets d'interconnexion viables faute de priorités fixées au niveau national, le recours à des rentes de congestion devrait être réexaminé et contribuer à garantir la disponibilité des capacités d'interconnexion, à les conserver ou à les accroître.

(42)

Afin d'assurer une gestion optimale du réseau de transport d'électricité et de permettre les échanges et la fourniture transfrontaliers d'électricité dans l'Union, il y a lieu de créer un REGRT pour l'électricité. Les tâches du REGRT pour l'électricité devraient être exécutées dans le respect des règles de l'Union en matière de concurrence, qui restent applicables à ses décisions. Les tâches du REGRT pour l'électricité devraient être clairement définies et ses méthodes de travail devraient être de nature à garantir son efficacité et sa transparence. Les codes de réseau élaborés par le REGRT pour l'électricité ne sont pas destinés à remplacer les codes de réseau nationaux nécessaires pour les questions non transfrontalières. L'échelon régional permettant de progresser de manière plus efficace, les gestionnaires de réseau de transport devraient mettre en place des structures régionales au sein de la structure de coopération globale tout en veillant à ce que les résultats obtenus à l'échelon régional soient compatibles avec les codes de réseau et les plans décennaux non contraignants de développement du réseau au niveau de l'Union. Les États membres devraient promouvoir la coopération et surveiller l'efficacité du réseau au niveau régional. La coopération au niveau régional devrait être compatible avec la mise en place d'un marché intérieur de l'électricité concurrentiel et efficace.

(43)

Le REGRT pour l'électricité devrait réaliser une évaluation européenne solide de l'adéquation des ressources sur les moyen et long termes afin de fournir une base objective pour l'évaluation des difficultés d'adéquation. La difficulté d'adéquation des ressources que visent à traiter les mécanismes de capacité devrait être fondée sur l'évaluation européenne de l'adéquation des ressources. Cette évaluation peut être complétée par des évaluations nationales.

(44)

L'objectif de la méthodologie d'évaluation de l'adéquation des ressources à long terme (échéances allant d'un an à dix ans) prévue dans le présent règlement diffère de celui poursuivi par les évaluations d'adéquation saisonnière (échéance à six mois) prévues par l'article 9 du règlement (UE) 2019/941 du Parlement européen et du Conseil (11). Les évaluations à moyen et long termes servent avant tout à identifier les difficultés d'adéquation et à analyser les besoins relatifs aux mécanismes de capacité, alors que les évaluations d'adéquation saisonnière ont pour but d'alerter sur les risques à court terme qui pourraient se concrétiser au cours des six mois suivants et qui pourraient entraîner une dégradation significative de la situation du point de vue de l'approvisionnement en électricité. Les centres de coordination régionaux procèdent également à des évaluations régionales de l'adéquation relatives à l'exploitation du réseau de transport de l'électricité. Il s'agit dans ce cas d'évaluations de l'adéquation à très court terme (échéances allant d'une semaine à un jour) utilisées dans le contexte de l'exploitation du réseau.

(45)

Avant d'introduire des mécanismes de capacité, les États membres devraient évaluer les distorsions réglementaires qui contribuent aux difficultés d'adéquation des ressources en question. Les États membres devraient être tenus d'adopter des mesures visant à éliminer les distorsions identifiées et ils devraient adopter un calendrier de mise en œuvre. Les mécanismes de capacité ne devraient être introduits que pour remédier aux difficultés d'adéquation que l'élimination des distorsions ne permet pas de résoudre.

(46)

Les États membres qui envisagent d'introduire des mécanismes de capacité devraient établir des objectifs d'adéquation des ressources sur la base d'un processus transparent et vérifiable. Les États membres devraient être libres de fixer comme ils le souhaitent leur propre niveau de sécurité d'approvisionnement.

(47)

En vertu de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la Commission dispose de la compétence exclusive pour évaluer la compatibilité avec le marché intérieur des mesures d'aide d'État que les États membres peuvent mettre en place. Cette évaluation est effectuée sur la base de l'article 107, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et conformément aux dispositions et lignes directrices en la matière que la Commission peut adopter à cet effet. Le présent règlement est sans préjudice de cette compétence exclusive conférée à la Commission par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

(48)

Les mécanismes de capacité déjà en place devraient être revus à la lumière du présent règlement.

(49)

Des règles détaillées destinées à soutenir une participation transfrontalière effective aux mécanismes de capacité devraient être établies dans le présent règlement. Les gestionnaires de réseau de transport devraient faciliter la participation transfrontalière des producteurs intéressés aux mécanismes de capacité d'autres États membres. À cette fin, ils devraient calculer le volume de capacités pouvant être mis en jeu pour la participation transfrontalière, rendre possible la participation et vérifier les disponibilités. Les autorités de régulation devraient faire respecter les règles transfrontalières dans les États membres.

(50)

Les mécanismes de capacité ne devraient pas conduire à une surcompensation tout en assurant dans le même temps la sécurité d'approvisionnement. À cet égard, les mécanismes de capacité autres que les réserves stratégiques devraient être construits de manière à garantir que le prix payé pour la disponibilité tende automatiquement vers zéro lorsqu'il est anticipé que le niveau de capacité qui serait rentable sur le marché de l'énergie en l'absence d'un mécanisme de capacité sera adéquat pour répondre au niveau de capacité demandé.

(51)

Afin d'aider les États membres et les régions confrontés à des problèmes sociaux, industriels et économiques du fait de la transition énergétique, la Commission a mis en place une initiative en faveur des régions qui dépendent du charbon et d'activités à forte intensité de carbone. Dans ce contexte, la Commission devrait assister les États membres y compris au moyen d'une aide financière ciblée afin de permettre une transition juste dans ces régions, lorsque cela est possible.

(52)

Étant donné les différences entre les systèmes énergétiques nationaux et les limitations techniques des réseaux d'électricité existants, la meilleure approche pour progresser dans l'intégration du marché se situe souvent au niveau régional. La coopération entre les gestionnaires de réseau de transport à ce niveau devrait donc être renforcée. Afin d'assurer une coopération efficace, un nouveau cadre réglementaire devrait prévoir un processus de gouvernance régionale et une surveillance réglementaire plus solides, y compris par un renforcement des compétences décisionnelles de l'ACER pour les questions transfrontalières. Une coopération plus étroite entre les États membres pourrait également être nécessaire dans les situations de crise, afin de renforcer la sécurité d'approvisionnement et de limiter les distorsions sur le marché.

(53)

La coordination entre les gestionnaires de réseau de transport au niveau régional s'est concrétisée par la participation obligatoire des gestionnaires de réseau de transport dans les coordinateurs de sécurité régionaux. Il convient de développer davantage la coordination régionale des gestionnaires de réseau de transport en renforçant le cadre institutionnel par la création de centres de coordination régionaux. La création de centres de coordination régionaux devrait tenir compte des initiatives de coordination existantes ou prévues au niveau régional et soutenir l'intégration de plus en plus poussée de l'exploitation des systèmes électriques dans toute l'Union, de manière à assurer l'efficacité et la sécurité de leur fonctionnement. Pour cette raison, il est nécessaire de veiller à ce que la coordination des gestionnaires de réseau de transport par l'intermédiaire des centres de coordination régionaux ait lieu dans toute l'Union. Lorsque les gestionnaires de réseau de transport d'une région donnée ne sont pas encore coordonnés par un centre de coordination régional, en place ou prévu, les gestionnaires de réseau de transport de la région devraient créer ou désigner un centre de coordination régional.

(54)

Les centres de coordination régionaux devraient disposer d'un périmètre géographique leur permettant de contribuer efficacement à la coordination des activités des gestionnaires de réseau de transport dans toutes les régions et cela devrait conduire à l'amélioration de la sécurité du système et de l'efficacité du marché. Les centres de coordination régionaux devraient avoir la flexibilité nécessaire pour s'acquitter de leurs tâches dans la région de la façon la mieux adaptée à la nature des différentes tâches qui leur sont confiées.

(55)

Les centres de coordination régionaux devraient effectuer des tâches lorsque le niveau régional apporte une valeur ajoutée par rapport aux tâches effectuées au niveau national. Les tâches des centres de coordination régionaux devraient couvrir celles effectuées par les coordinateurs de sécurité régionaux en application du règlement (UE) 2017/1485 de la Commission (12), ainsi que d'autres tâches liées à l'exploitation du système, au fonctionnement du marché et à la préparation aux risques. Les tâches effectuées par les centres de coordination régionaux ne devraient pas comprendre l'exploitation en temps réel du système électrique.

(56)

Lorsqu'ils réalisent leurs tâches, les centres de coordination régionaux devraient contribuer à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre d'action en matière de climat et d'énergie pour 2030 et 2050.

(57)

Les centres de coordination régionaux devraient agir en premier lieu dans l'intérêt de l'exploitation du réseau et du fonctionnement du marché de la région. À cette fin, les centres de coordination régionaux devraient se voir confier les pouvoirs nécessaires pour coordonner les actions devant être prises par les gestionnaires de réseau de transport de la région d'exploitation du réseau au regard de certaines fonctions, et un rôle consultatif accru au regard des autres fonctions.

(58)

Les moyens humains, techniques, physiques et financiers des centres de coordination régionaux ne devraient pas être supérieurs à ce qui leur est strictement nécessaire pour l'accomplissement de leurs tâches.

(59)

Le REGRT pour l'électricité devrait veiller à ce que les activités des centres de coordination régionaux soient coordonnées au-delà des frontières régionales.

(60)

Afin d'améliorer l'efficacité des réseaux de distribution d'électricité de l'Union et d'assurer une coopération étroite entre les gestionnaires de réseau de transport et le REGRT pour l'électricité, une entité des gestionnaires de réseau de distribution de l'Union (ci-après dénommée «entité des GRD de l'Union») devrait être créée. Les tâches de l'entité des GRD de l'Union devraient être clairement définies et sa méthode de travail devrait garantir l'efficacité, la transparence et la représentativité des gestionnaires de réseau de distribution de l'Union. L'entité des GRD de l'Union devrait coopérer étroitement avec le REGRT pour l'électricité sur la préparation et la mise en œuvre des codes de réseau, le cas échéant, et devrait travailler à fournir des orientations relatives à l'intégration, entre autres, de la production distribuée et du stockage d'énergie dans les réseaux de distribution, ou à d'autres domaines ayant trait à la gestion des réseaux de distribution. L'entité des GRD de l'Union devrait en outre tenir dûment compte des spécificités inhérentes aux réseaux de distribution connectés à des systèmes électriques en aval sur des îles qui ne sont pas connectées à d'autres systèmes électriques par des interconnexions.

(61)

Il est nécessaire de renforcer la coopération et la coordination entre les gestionnaires de réseau de transport afin de créer des codes de réseau régissant la fourniture et la gestion d'un accès transfrontalier effectif et transparent aux réseaux de transport et d'assurer une planification coordonnée et à échéance suffisamment longue du réseau de transport dans l'Union ainsi qu'une évolution technique satisfaisante dudit réseau, notamment la création de capacités d'interconnexion, en accordant toute l'attention requise au respect de l'environnement. Ces codes de réseau devraient respecter les lignes directrices-cadres non contraignantes qui sont élaborées par l'ACER. L'ACER devrait jouer un rôle dans le réexamen, fondé sur les faits, des projets de codes de réseau, y compris leur respect de ces lignes directrices-cadres, et elle devrait pouvoir en recommander l'adoption par la Commission. L'ACER devrait évaluer les propositions de modifications à apporter aux codes de réseau et devrait pouvoir en recommander l'adoption par la Commission. Les gestionnaires de réseau de transport devraient exploiter leurs réseaux conformément à ces codes de réseau.

(62)

L'expérience acquise lors de l'élaboration et l'adoption des codes de réseau a montré qu'il est utile de simplifier la procédure d'élaboration en précisant que l'ACER a le droit de réviser les projets de codes de réseau d'électricité avant de les soumettre à la Commission.

(63)

Pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur de l'électricité, il convient de prévoir des procédures qui permettent l'adoption par la Commission de décisions et de lignes directrices en ce qui concerne, entre autres, la tarification et l'allocation de capacité, tout en assurant la participation des autorités de régulation à ce processus, le cas échéant par l'intermédiaire de leur association au niveau de l'Union. Les autorités de régulation, conjointement avec d'autres autorités concernées des États membres, jouent un rôle essentiel dès lors qu'il s'agit de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur de l'électricité.

(64)

Tous les acteurs du marché sont concernés par le travail qu'il est prévu de confier au REGRT pour l'électricité. Il est donc essentiel de prévoir un véritable processus de consultation, et les structures existantes créées pour faciliter et rationaliser ce processus, par exemple via les autorités de régulation ou l'ACER, devraient jouer un rôle important.

(65)

Afin d'assurer une plus grande transparence concernant l'ensemble du réseau de transport d'électricité dans l'Union, le REGRT pour l'électricité devrait concevoir, publier et mettre à jour régulièrement un plan décennal non contraignant de développement du réseau dans l'ensemble de l'Union. Ledit plan de développement du réseau devrait comporter des réseaux viables de transport d'électricité et les interconnexions régionales nécessaires qui se justifient du point de vue commercial ou sous l'aspect de la sécurité d'approvisionnement.

(66)

Il convient d'encourager fortement les investissements dans la réalisation de grandes infrastructures nouvelles tout en assurant le bon fonctionnement du marché intérieur de l'électricité. Afin de renforcer l'effet positif que les interconnexions en courant continu exemptées exercent sur la concurrence et la sécurité d'approvisionnement, l'intérêt de ces projets pour le marché devrait être analysé pendant leur phase de planification et des règles de gestion de la congestion devraient être adoptées. Lorsque des interconnexions en courant continu sont situées sur le territoire de plus d'un État membre, l'ACER devrait, en dernier recours, traiter la demande d'exemption afin de mieux prendre en compte ses incidences transfrontalières et de faciliter son traitement administratif. Par ailleurs, compte tenu du risque exceptionnel associé à la construction de ces grandes infrastructures exemptées des règles de concurrence, les entreprises dotées de structures de fourniture et de production devraient pouvoir bénéficier, pour les projets en question, d'une dérogation temporaire aux règles de dissociation complète des activités. Les dérogations accordées en application du règlement (CE) no 1228/2003 du Parlement européen et du Conseil (13) continuent de s'appliquer jusqu'à leur terme prévu, indiqué dans la décision d'accorder la dérogation. Les infrastructures électriques en mer remplissant une double fonction (connues sous le nom d'«actifs hybrides en mer»), qui combinent le transport d'énergie éolienne produite en mer vers la terre et des interconnexions, devraient également pouvoir bénéficier d'une exemption similaire à celle dont bénéficient, au titre des règles qui leurs sont applicables, les nouvelles interconnexions en courant continu. Lorsque cela est nécessaire, le cadre réglementaire devrait tenir dûment compte de la situation particulière de ces actifs pour surmonter les obstacles à la réalisation d'actifs hybrides en mer rentables du point de vue sociétal.

(67)

Afin de renforcer la confiance dans le marché, ses participants doivent être sûrs que ceux d'entre eux qui se livrent à des comportements abusifs peuvent être passibles de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives. Il convient d'habiliter les autorités compétentes à enquêter réellement sur les allégations d'abus de marché. Il est nécessaire à cette fin que les autorités compétentes aient accès aux données qui fournissent des informations sur les décisions opérationnelles prises par les fournisseurs. Sur le marché de l'électricité, de nombreuses décisions importantes sont prises par les producteurs, qui devraient tenir les informations relatives à ces décisions à la disposition des autorités compétentes et les leur rendre aisément accessibles pendant une période déterminée. Les autorités compétentes devraient en outre périodiquement vérifier que les gestionnaires de réseau de transport respectent les règles. Les petits producteurs qui n'ont pas la capacité réelle de fausser le marché devraient être exemptés de cette obligation.

(68)

Il convient d'inviter les États membres et les autorités compétentes à fournir les informations nécessaires à la Commission. Ces informations devraient être traitées confidentiellement par la Commission. Le cas échéant, la Commission devrait avoir la possibilité de demander les informations nécessaires directement auprès des entreprises concernées, pour autant que les autorités compétentes soient informées.

(69)

Il convient que les États membres établissent des règles relatives aux sanctions applicables aux infractions aux dispositions du présent règlement et assurent leur application. Ces sanctions devraient être effectives, proportionnées et dissuasives.

(70)

Les États membres, les parties contractantes de la Communauté de l'énergie et d'autres pays tiers qui appliquent le présent règlement ou qui font partie de la zone synchrone de l'Europe continentale devraient coopérer étroitement sur tous les aspects liés à la mise en place d'une région d'échanges d'électricité intégrés et ne devraient pas prendre de mesures de nature à mettre en péril la poursuite de l'intégration des marchés de l'électricité et la sécurité d'approvisionnement des États membres et des parties contractantes.

(71)

Au moment de l'adoption du règlement (CE) no 714/2009, il n'existait que quelques règles pour le marché intérieur de l'électricité au niveau de l'Union. Depuis lors, le marché intérieur de l'Union s'est complexifié en raison de la transformation profonde que connaissent actuellement les marchés, en particulier en ce qui concerne le développement de la production d'électricité à partir de sources variables d'énergie renouvelables. Les codes de réseau et les lignes directrices sont dès lors devenus étendus et complets et couvrent des questions à la fois techniques et générales.

(72)

Afin d'assurer le degré d'harmonisation minimal requis pour un fonctionnement efficace du marché, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne les éléments non essentiels de certains domaines spécifiques qui sont fondamentaux pour l'intégration du marché. Ces actes devraient porter notamment sur l'adoption et la modification de certains codes de réseau et de certaines lignes directrices lorsqu'ils complètent le présent règlement, la coopération régionale des gestionnaires de réseau de transport et des autorités de régulation, les compensations financières entre gestionnaires de réseaux de transport et l'application des dispositions d'exemption aux nouvelles interconnexions. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (14). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(73)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission conformément à l'article 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (15). Il convient d'avoir recours à la procédure d'examen pour l'adoption de ces actes d'exécution.

(74)

Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir fournir un cadre harmonisé pour les échanges transfrontaliers d'électricité, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de sa portée et de ses effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(75)

Pour des raisons de cohérence et de sécurité juridique, aucune disposition du présent règlement ne devrait empêcher l'application des dérogations découlant de l'article 66 de la directive (UE) 2019/944,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet et champ d'application

Le présent règlement vise à:

a)

fixer les bases d'une réalisation efficace des objectifs de l'union de l'énergie et, notamment, du cadre d'action en matière de climat et d'énergie à l'horizon 2030, en rendant possible la production de signaux de marché encourageant l'efficacité, une plus grande part de sources d'énergie renouvelables, la sécurité d'approvisionnement, la flexibilité, la durabilité, la décarbonation et l'innovation;

b)

établir les principes fondamentaux à la base de marchés de l'électricité performants et intégrés, qui permettent d'assurer un accès non discriminatoire au marché de tous les fournisseurs de ressources et de tous les clients du secteur de l'électricité, qui rendent autonomes les consommateurs, qui assurent la compétitivité sur le marché mondial ainsi que la participation active de la demande, le stockage d'énergie et l'efficacité énergétique, et qui facilitent l'agrégation de la demande et de l'offre décentralisées, et permettent l'intégration du marché et l'intégration sectorielle ainsi que la rémunération en fonction du marché de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables;

c)

établir des règles équitables pour les échanges transfrontaliers d'électricité afin d'améliorer la concurrence sur le marché intérieur de l'électricité, en tenant compte des particularités des marchés nationaux et régionaux, en ce compris la création d'un mécanisme de compensation pour les flux transfrontaliers d'électricité, l'institution de principes harmonisés concernant les redevances de transport transfrontalier et l'allocation des capacités disponibles d'interconnexion entre les réseaux de transport nationaux;

d)

faciliter l'émergence d'un marché de gros qui fonctionne bien, qui soit transparent et qui contribue à un niveau élevé de sécurité d'approvisionnement en électricité et qui prévoit des mécanismes pour harmoniser les règles en matière d'échanges transfrontaliers d'électricité.

Article 2

Définitions

On entend par:

1)

«interconnexion», une ligne de transport qui traverse ou enjambe une frontière entre des États membres et qui relie les réseaux de transport nationaux des États membres;

2)

«autorité de régulation», une autorité de régulation désignée par chaque État membre en vertu de l'article 57, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/944;

3)

«flux transfrontalier», un flux physique d'électricité circulant sur un réseau de transport d'un État membre, qui résulte de l'impact de l'activité de producteurs, de consommateurs, ou des deux, situés en dehors de cet État membre sur son réseau de transport;

4)

«congestion», une situation dans laquelle toutes les demandes d'échange d'énergie entre des portions de réseau formulées par des acteurs du marché ne peuvent pas toutes être satisfaites parce que cela affecterait de manière significative les flux physiques sur des éléments de réseau qui ne peuvent pas accueillir ces flux;

5)

«nouvelle interconnexion», une interconnexion qui n'était pas achevée au 4 août 2003;

6)

«congestion structurelle», une congestion qui survient dans le réseau de transport, qui peut être définie de façon non ambiguë, qui est prévisible et géographiquement stable dans le temps, et qui est récurrente dans les conditions normales du réseau d'électricité;

7)

«opérateur du marché», une entité qui fournit un service par lequel les offres de vente d'électricité sont mises en correspondance avec les offres d'achat d'électricité;

8)

«opérateur désigné du marché de l'électricité» ou «NEMO», un opérateur du marché désigné par l'autorité compétente pour exécuter des tâches en lien avec le couplage unique journalier ou le couplage unique infrajournalier;

9)

«coût de l'énergie non distribuée», une estimation, en euros/MWh, du prix maximal de l'électricité que les consommateurs consentiraient à payer pour éviter une coupure;

10)

«équilibrage», l'ensemble des actions et processus, à toutes les échéances, par lesquels les gestionnaires de réseaux de transport maintiennent, en permanence, la fréquence du réseau dans une plage de stabilité prédéfinie et assurent la conformité avec le volume de réserves nécessaires pour fournir la qualité requise;

11)

«énergie d'équilibrage», l'énergie utilisée par les gestionnaires de réseaux de transport aux fins de l'équilibrage;

12)

«fournisseur de services d'équilibrage», un acteur du marché qui fournit de l'énergie d'équilibrage ou une capacité d'équilibrage, ou les deux, à des gestionnaires de réseau de transport;

13)

«capacité d'équilibrage», un volume de capacité qu'un fournisseur de services d'équilibrage accepte de conserver et à l'égard duquel il accepte de soumettre des offres au gestionnaire de réseau de transport pour un volume correspondant d'énergie d'équilibrage et pour la durée du contrat;

14)

«responsable d'équilibre», un acteur du marché ou son représentant désigné qui est responsable de ses déséquilibres sur le marché de l'électricité;

15)

«période de règlement des déséquilibres», unité de temps sur lequel le déséquilibre des responsables d'équilibre est calculé;

16)

«prix du déséquilibre», le prix d'un déséquilibre dans chaque direction, qu'il soit positif, nul ou négatif, pour chaque période de règlement des déséquilibres;

17)

«zone de prix du déséquilibre», la zone dans laquelle est calculé le prix d'un déséquilibre;

18)

«processus de préqualification», le processus qui consiste à vérifier la conformité d'un fournisseur de capacité d'équilibrage avec les exigences fixées par les gestionnaires de réseau de transport;

19)

«capacité de réserve», le volume de réserves de stabilisation de la fréquence, de réserves de restauration de la fréquence ou de réserves de remplacement dont doit disposer le gestionnaire de réseau de transport;

20)

«appel prioritaire», dans le modèle d'appel décentralisé, l'appel des centrales électriques sur la base de critères autres que la préséance économique des offres et, dans le modèle d'appel centralisé, l'appel des centrales électriques sur la base de critères autres que la préséance économique des offres et les contraintes de réseau, en appelant en priorité certaines technologies de production;

21)

«région de calcul de la capacité», la zone géographique dans laquelle le calcul coordonné de la capacité est effectué;

22)

«mécanisme de capacité», une mesure temporaire, autre que les mesures afférentes aux services auxiliaires ou à la gestion des congestions, qui vise à obtenir le niveau nécessaire d'adéquation des ressources en rémunérant les ressources pour leur disponibilité;

23)

«cogénération à haut rendement», la cogénération qui satisfait aux critères fixés à l'annexe II de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil (16);

24)

«projet de démonstration», un projet qui démontre une technologie inédite dans l'Union et représentant une innovation importante dépassant largement l'état de la technique;

25)

«acteur du marché», toute personne physique ou morale qui produit, achète ou vend des services liés à l'électricité, qui participe à l'agrégation ou qui est un gestionnaire de la participation active de la demande ou aux services de stockage de l'énergie, y compris la passation d'ordres, sur un ou plusieurs marchés de l'électricité, y compris des marchés de l'énergie d'équilibrage;

26)

«redispatching», une mesure, y compris de réduction, qui est activée par un ou plusieurs gestionnaires de réseau de transport ou de réseau de distribution et consistant à modifier le modèle de production, de charge, ou les deux, de manière à modifier les flux physiques sur le système électrique et soulager ainsi une congestion physique ou assurer autrement la sécurité du système;

27)

«échange de contrepartie», un échange entre zones entrepris par des gestionnaires de réseau entre deux zones de dépôt des offres pour soulager une congestion physique;

28)

«installation de production d'électricité», une installation qui convertit de l'énergie primaire en énergie électrique et qui se compose d'une ou de plusieurs unités de production d'électricité raccordées à un réseau;

29)

«modèle d'appel centralisé», un modèle de programmation et d'appel dans lequel les programmes de production et les programmes de consommation ainsi que l'appel des installations de production d'électricité et des installations de consommation, en référence aux installations appelables, sont déterminés par un gestionnaire de réseau de transport dans le cadre d'un processus de programmation intégré;

30)

«modèle d'appel décentralisé», un modèle de programmation et d'appel dans lequel les programmes de production et les programmes de consommation ainsi que l'appel des installations de production d'électricité et des installations de consommation sont déterminés par les opérateurs de programmation de ces installations;

31)

«produit d'équilibrage standard», un produit d'équilibrage harmonisé défini par tous les gestionnaires de réseau de transport pour l'échange de services d'équilibrage;

32)

«produit d'équilibrage spécifique», un produit d'équilibrage différent d'un produit d'équilibrage standard;

33)

«gestionnaire délégué», une entité à laquelle des tâches ou obligations spécifiques, confiées à un gestionnaire de réseau de transport ou à un opérateur désigné du marché de l'électricité en vertu du présent règlement ou d'autres actes juridiques de l'Union, ont été déléguées par ce gestionnaire de réseau de transport ou NEMO ou ont été assignées par un État membre ou une autorité de régulation;

34)

«client», un client au sens de l'article 2, point 1), de la directive (UE) 2019/944;

35)

«client final», un client final au sens de l'article 2, point 3), de la directive (UE) 2019/944;

36)

«client grossiste», un client de gros au sens de l'article 2, point 2), de la directive (UE) 2019/944;

37)

«client résidentiel», un client résidentiel au sens de l'article 2, point 4), de la directive (UE) 2019/944;

38)

«petite entreprise», une petite entreprise au sens de l'article 2, point 7), de la directive (UE) 2019/944;

39)

«client actif», un client actif au sens de l'article 2, point 8), de la directive (UE) 2019/944;

40)

«marchés de l'électricité», les marchés de l'électricité au sens de l'article 2, point 9), de la directive (UE) 2019/944;

41)

«fourniture», la fourniture au sens de l'article 2, point 12), de la directive (UE) 2019/944;

42)

«contrat de fourniture d'électricité», un contrat de fourniture d'électricité au sens de l'article 2, point 13), de la directive (UE) 2019/944;

43)

«agrégation», une agrégation au sens de l'article 2, point 18), de la directive (UE) 2019/944;

44)

«participation active de la demande», la participation active de la demande au sens de l'article 2, point 20), de la directive (UE) 2019/944;

45)

«système intelligent de mesure», un système intelligent de mesure au sens de l'article 2, point 23), de la directive (UE) 2019/944;

46)

«interopérabilité», l'interopérabilité au sens de l'article 2, point 24), de la directive (UE) 2019/944;

47)

«distribution», la distribution au sens de l'article 2, point 28), de la directive (UE) 2019/944;

48)

«gestionnaire de réseau de distribution», le gestionnaire de réseau de distribution au sens de l'article 2, point 29), de la directive (UE) 2019/944;

49)

«efficacité énergétique», l'efficacité énergétique au sens de l'article 2, point 30), de la directive (UE) 2019/944;

50)

«énergie produite à partir de sources renouvelables» ou «énergie renouvelable», l'énergie produite à partir de sources renouvelables au sens de l'article 2, point 31), de la directive (UE) 2019/944;

51)

«production distribuée», la production distribuée au sens de l'article 2, point 32), de la directive (UE) 2019/944;

52)

«transport», le transport au sens de l'article 2, point 34), de la directive (UE) 2019/944;

53)

«gestionnaire de réseau de transport», un gestionnaire de réseau de transport au sens de l'article 2, point 35), de la directive (UE) 2019/944;

54)

«utilisateur du réseau», un utilisateur de réseau au sens de l'article 2, point 36), de la directive (UE) 2019/944;

55)

«production», la production au sens de l'article 2, point 37), de la directive (UE) 2019/944;

56)

«producteur», un producteur au sens de l'article 2, point 38), de la directive (UE) 2019/944;

57)

«réseau interconnecté», un réseau interconnecté au sens de l'article 2, point 40), de la directive (UE) 2019/944;

58)

«petit réseau isolé», un petit réseau isolé au sens de l'article 2, point 42), de la directive (UE) 2019/944;

59)

«petit réseau connecté», un petit réseau connecté au sens de l'article 2, point 43), de la directive (UE) 2019/944;

60)

«service auxiliaire», un service auxiliaire au sens de l'article 2, point 48), de la directive (UE) 2019/944;

61)

«service auxiliaire non lié au réglage de la fréquence», un service auxiliaire non lié au réglage de la fréquence au sens de l'article 2, point 49), de la directive (UE) 2019/944;

62)

«stockage d'énergie», le stockage d'énergie au sens de l'article 2, point 59), de la directive (UE) 2019/944;

63)

«centre de coordination régional», le centre de coordination régional au sens de l'article 35 du présent règlement;

64)

«marché de gros de l'énergie», le marché de gros de l'énergie au sens de l'article 2, point 6), du règlement (UE) no 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil (17);

65)

«zone de dépôt des offres», la plus grande zone géographique à l'intérieur de laquelle les acteurs du marché peuvent procéder à des échanges d'énergie sans allocation de capacité;

66)

«allocation de capacité», l'allocation de la capacité d'échange entre zones;

67)

«zone de contrôle», une partie cohérente du réseau interconnecté, qui est exploitée par un gestionnaire de réseau unique et comporte des charges physiques et/ou des unités de production connectées, le cas échéant;

68)

«capacité de transport nette coordonnée», une méthode de calcul de la capacité reposant sur le principe d'évaluation et de définition ex ante d'un échange d'énergie maximal entre des zones de dépôt des offres adjacentes;

69)

«élément critique de réseau», un élément de réseau situé soit à l'intérieur d'une zone de dépôt des offres, soit entre des zones de dépôt des offres, qui est pris en considération dans le processus de calcul de la capacité et limite la quantité d'électricité qui peut être échangée;

70)

«capacité d'échange entre zones», la capacité du réseau interconnecté à accepter des transferts d'énergie entre zones de dépôt des offres;

71)

«générateur», un générateur d'électricité individuel appartenant à une unité de production.

CHAPITRE II

RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES AU MARCHÉ DE L'ÉLECTRICITÉ

Article 3

Principes relatifs au fonctionnement des marchés de l'électricité

Les États membres, les autorités de régulation, les gestionnaires de réseau de transport, les gestionnaires de réseau de distribution, les opérateurs du marché et les gestionnaires délégués veillent à ce que les marchés de l'électricité soient exploités conformément aux principes suivants:

a)

les prix sont formés sur la base de l'offre et de la demande;

b)

les règles du marché encouragent la formation libre des prix et évitent les actions qui empêchent la formation des prix sur la base de l'offre et de la demande;

c)

les règles du marché facilitent le développement d'une production plus flexible, d'une production durable sobre en carbone et d'une demande plus flexible;

d)

les consommateurs ont la possibilité de bénéficier des débouchés commerciaux et d'une concurrence accrue sur les marchés de détail et sont habilités à participer en tant qu'acteurs du marché au marché de l'énergie et à la transition énergétique;

e)

les clients finals et les petites entreprises peuvent participer au marché moyennant l'agrégation de la production de plusieurs installations de production d'électricité ou de la charge de plusieurs installations de consommation, afin de mettre sur le marché de l'électricité des offres conjointes et de faire l'objet d'une exploitation conjointe sur le système électrique, conformément au droit de l'Union en matière de concurrence;

f)

les règles du marché permettent la décarbonation du système électrique et, partant, de l'économie, y compris en rendant possible l'intégration de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables et en fournissant des incitations en faveur de l'efficacité énergétique;

g)

les règles du marché fournissent des incitations appropriées aux investissements en faveur de la production, en particulier aux investissements à long terme en faveur d'un système électrique décarboné et durable, du stockage d'énergie, de l'efficacité énergétique et de la participation active de la demande pour répondre aux besoins du marché et facilitent une concurrence équitable et, partant, assurent la sécurité d'approvisionnement;

h)

les obstacles aux flux transfrontaliers d'électricité entre les zones de dépôt des offres ou les États membres et aux transactions transfrontalières sur les marchés de l'électricité et les marchés de service connexes sont progressivement levés;

i)

les règles du marché prévoient la coopération régionale lorsque celle-ci est efficace;

j)

la production, le stockage d'énergie et la participation active de la demande sûrs et durables participent au marché sur un pied d'égalité, dans le respect des exigences prévues dans le droit de l'Union;

k)

tous les producteurs sont directement ou indirectement responsables de la vente de l'électricité qu'ils produisent;

l)

les règles du marché rendent possible le développement de projets de démonstration en sources d'énergie, technologies ou systèmes durables, sûrs et à faible intensité de carbone qui doivent être réalisés et utilisés au bénéfice de la société;

m)

les règles du marché créent les conditions propices à l'appel efficient des actifs de production, au stockage d'énergie et à la participation active de la demande;

n)

les règles du marché permettent l'entrée et la sortie des entreprises de production d'électricité, de stockage d'énergie et de fourniture d'électricité sur la base de l'évaluation réalisée par ces entreprises de la viabilité économique et financière de leurs opérations;

o)

pour permettre aux acteurs du marché d'être protégés, sur la base du marché, contre les risques liés à la volatilité des prix, et d'atténuer les incertitudes concernant les futurs retours sur investissement, les produits de couverture à long terme sont négociables au sein de bourses de manière transparente et des contrats d'approvisionnement en électricité à long terme sont négociables de gré à gré, pour autant que soit respecté le droit de l'Union en matière de concurrence;

p)

les règles du marché facilitent l'échange de produits dans toute l'Union et les changements réglementaires prennent en compte les effets, tant à court terme qu'à long terme, sur les marchés et les produits à terme;

q)

les acteurs du marché ont le droit d'obtenir l'accès aux réseaux de transport et aux réseaux de distribution dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.

Article 4

Transition juste

La Commission soutient, par tous les moyens à sa disposition, les États membres qui mettent en place une stratégie nationale visant à réduire progressivement les capacités existantes d'extraction de charbon et de tout autre combustible fossile solide et de production d'énergie à partir de ces sources afin de permettre une transition juste dans les régions touchées par des changements structurels. La Commission aide les États membres à faire face aux répercussions sociales et économiques de la transition vers les énergies propres.

La Commission œuvre en partenariat étroit avec les parties prenantes des régions qui dépendent du charbon et d'activités à forte intensité de carbone, facilite l'accès aux financements et aux programmes disponibles et leur utilisation et encourage l'échange de bonnes pratiques, y compris sous la forme de discussions sur des feuilles de route en matière industrielle et sur les besoins de requalification.

Article 5

Responsabilité en matière d'équilibrage

1.   Tous les acteurs du marché sont responsables des déséquilibres qu'ils provoquent dans le système (ci-après dénommé «responsabilité en matière d'équilibrage»). À cette fin, les acteurs du marché assurent la fonction de responsable d'équilibre ou délèguent contractuellement cette responsabilité au responsable d'équilibre de leur choix. Chaque responsable d'équilibre est financièrement responsable des déséquilibres qu'il provoque et s'efforce de parvenir à l'équilibre ou de contribuer à l'équilibrage du système électrique.

2.   Les États membres peuvent prévoir des dérogations à la responsabilité en matière d'équilibrage uniquement en ce qui concerne:

a)

les projets de démonstration de technologies innovantes, sous réserve de l'approbation de l'autorité de régulation, à condition que ces dérogations soient limitées dans le temps et dans leur portée à ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs de la démonstration;

b)

les installations de production d'électricité utilisant des sources d'énergie renouvelables et ayant une puissance électrique installée inférieure à 400 kW;

c)

les installations bénéficiant d'une aide approuvée par la Commission en vertu des règles de l'Union en matière d'aides d'État prévues aux articles 107, 108 et à 109 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et mises en service avant le 4 juillet 2019.

Les États membres peuvent, sans préjudice des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, encourager les acteurs du marché qui sont entièrement ou partiellement exemptés de la responsabilité en matière d'équilibrage à accepter une responsabilité entière en matière d'équilibrage.

3.   Lorsqu'un État membre prévoit une dérogation conformément au paragraphe 2, il veille à ce que la responsabilité financière des déséquilibres soit assumée par un autre acteur du marché.

4.   En ce qui concerne les installations de production d'électricité mises en service à compter du 1er janvier 2026, le paragraphe 2, point b), s'applique uniquement aux installations de production utilisant des sources d'énergie renouvelables et ayant une puissance électrique installée inférieure à 200 kW.

Article 6

Marché d'équilibrage

1.   Les marchés d'équilibrage, y compris les processus de préqualification, sont organisés de façon à:

a)

assurer une non-discrimination effective entre les acteurs du marché, compte tenu des besoins techniques différents du système électrique et des capacités techniques différentes des sources de production d'électricité, du stockage d'énergie et de la participation active de la demande;

b)

assurer une définition transparente et technologiquement neutre des services ainsi que leur acquisition transparente et fondée sur le marché;

c)

garantir un accès non-discriminatoire de tous les acteurs du marché, que ce soit individuellement ou par agrégation, y compris pour l'électricité produite à partir de sources intermittentes d'énergie renouvelable, la participation active de la demande et le stockage d'énergie;

d)

respecter la nécessité de s'adapter à la part croissante de production intermittente, à l'augmentation de la participation active de la demande et à l'arrivée de nouvelles technologies.

2.   Le prix de l'énergie d'équilibrage n'est pas prédéterminé dans les contrats de capacité d'équilibrage. Les procédures de passation de marché sont transparentes, conformément à l'article 40, paragraphe 4, de la directive (UE) 2019/944, tout en respectant la confidentialité des informations commercialement sensibles.

3.   Les marchés d'équilibrage garantissent la sécurité d'exploitation tout en permettant un usage maximal et une allocation efficiente de la capacité d'échange entre zones aux différentes échéances conformément à l'article 17.

4.   Le règlement de l'énergie d'équilibrage pour les produits d'équilibrage standard et les produits d'équilibrage spécifiques repose sur une fixation des prix fondée sur le prix marginal (rémunération au prix marginal), sauf si toutes les autorités de régulation approuvent une autre méthode de fixation des prix sur la base d'une proposition conjointe présentée par tous les gestionnaires de réseau de transport à l'issue d'une analyse démontrant que cette autre méthode de fixation des prix est plus efficace.

Les acteurs du marché sont autorisés à soumettre des offres à une échéance aussi proche que possible du temps réel, et l'heure de fermeture du guichet pour l'énergie d'équilibrage n'est pas antérieure à l'heure de fermeture du guichet infrajournalier entre zones.

Un gestionnaire de réseau de transport qui applique un modèle d'appel centralisé peut établir des règles supplémentaires conformément à la ligne directrice sur l'équilibrage du système électrique adoptée sur la base de l'article 6, paragraphe 11, du règlement (CE) no 714/2009.

5.   Les déséquilibres sont réglés à un prix reflétant la valeur en temps réel de l'énergie.

6.   Une zone de prix du déséquilibre correspond à une zone de dépôt des offres, sauf dans le cas d'un modèle d'appel centralisé, où une zone de prix du déséquilibre peut correspondre à une partie d'une zone de dépôt des offres.

7.   Le dimensionnement de la capacité de réserve est réalisé par les gestionnaires de réseau de transport et est facilité au niveau régional.

8.   Les passations de marché qui concernent des capacités d'équilibrage sont effectuées par le gestionnaire de réseau de transport et peuvent être facilitées au niveau régional. La réservation de capacité transfrontalière à cette fin peut être limitée. Les passations de marché qui concernent des capacités d'équilibrage sont fondées sur le marché et sont organisées de façon à ne pas discriminer les acteurs du marché lors du processus de préqualification, conformément à l'article 40, paragraphe 4, de la directive (UE) 2019/944, qu'ils se présentent individuellement ou par agrégation.

Les passations de marché qui concernent des capacités d'équilibrage sont fondées sur un marché primaire sauf et dans la mesure où l'autorité de régulation a prévu une dérogation permettant l'utilisation d'autres formes de passation de marché fondées sur le marché au motif d'une absence de concurrence sur le marché des services d'équilibrage. Les dérogations à l'obligation de fonder les passations de marché qui concernent des capacités d'équilibrage sur l'utilisation des marchés primaires sont réexaminées tous les trois ans.

9.   Les marchés sont passés séparément pour la capacité d'équilibrage à la hausse et pour la capacité d'équilibrage à la baisse, sauf si l'autorité de régulation approuve une dérogation à ce principe sur la base de la démonstration qui est faite par une évaluation réalisée par un gestionnaire de réseau de transport que cela permettrait une meilleure efficacité économique. Les contrats de capacité d'équilibrage sont signés au plus tôt un jour avant la fourniture de la capacité d'équilibrage et la durée contractuelle est d'un jour maximum, sauf et dans la mesure où l'autorité de régulation a approuvé une signature du contrat plus tôt ou des durées contractuelles plus longues en vue de garantir la sécurité de l'approvisionnement ou d'améliorer l'efficacité économique.

Lorsqu'une dérogation est accordée, au moins pour un minimum de 40 % des produits d'équilibrage standard et pour un minimum de 30 % de tous les produits utilisés aux fins de la capacité d'équilibrage, les contrats de capacité d'équilibrage ne sont pas signés plus d'un jour avant la fourniture de la capacité d'équilibrage et la durée contractuelle est d'un jour maximum. Le contrat portant sur la partie restante de la capacité d'équilibrage est exécuté au plus tôt un mois avant la fourniture de la capacité d'équilibrage et la durée contractuelle de la partie restante de la capacité d'équilibrage est d'un mois maximum.

10.   À la demande du gestionnaire de réseau de transport, l'autorité de régulation peut décider de prolonger la période contractuelle concernant la partie restante de la capacité d'équilibrage visée au paragraphe 9 à douze mois au maximum, pour autant qu'une telle décision soit limitée dans le temps et que les effets positifs en termes de réduction des coûts pour les clients finals soient supérieurs aux incidences négatives sur le marché. La demande:

a)

précise la période spécifique durant laquelle la dérogation s'appliquerait;

b)

précise le volume spécifique de la capacité d'équilibrage auquel la dérogation s'appliquerait;

c)

comprend une analyse de l'incidence de la dérogation sur la participation de ressources d'équilibrage; et

d)

motive la dérogation demandée en démontrant qu'une telle dérogation aboutirait à des coûts plus faibles pour les clients finals.

11.   Nonobstant le paragraphe 10, à compter du 1er janvier 2026, les périodes contractuelles ne dépassent pas six mois.

12.   Au plus tard le 1er janvier 2028, les autorités de régulation font rapport à la Commission et à l'ACER sur la part de la capacité totale couverte par des contrats assortis d'une durée contractuelle ou d'une période d'acquisition supérieure à un jour.

13.   Les gestionnaires de réseau de transport ou leurs gestionnaires délégués publient, à une date aussi proche que possible du temps réel et avec un délai maximum après la livraison de 30 minutes, la situation de l'équilibre du système dans leur zone de programmation ainsi que les prix estimés du déséquilibre et les prix estimés de l'énergie d'équilibrage.

14.   Lorsque les produits d'équilibrage standard ne suffisent pas à assurer la sécurité d'exploitation ou lorsque certaines ressources d'équilibrage ne peuvent pas participer au marché de l'équilibrage avec des produits d'équilibrage standard, les gestionnaires de réseau de transport peuvent proposer des dérogations aux paragraphes 2 et 4 pour des produits d'équilibrage spécifiques qui sont activés au niveau local sans être échangés avec d'autres gestionnaires de réseau de transport, et les autorités de régulation peuvent approuver de telles dérogations.

Les propositions de dérogations contiennent une description des mesures proposées pour réduire au minimum l'utilisation de produits spécifiques, sous réserve de l'efficacité économique, la démonstration que les produits spécifiques ne créent pas d'inefficacités ni de distorsions significatives sur le marché de l'équilibrage tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la zone de programmation et, le cas échéant, comprennent les règles et les informations relatives au processus de conversion des offres d'énergie d'équilibrage provenant de produits d'équilibrage spécifiques en offres d'énergie d'équilibrage provenant de produits d'équilibrage standard.

Article 7

Marchés journaliers et marchés infrajournaliers

1.   Les gestionnaires de réseau de transport et les NEMO organisent conjointement la gestion des marchés journaliers et des marchés infrajournaliers intégrés conformément au règlement (UE) 2015/1222. Les gestionnaires de réseau de transport et les NEMO coopèrent au niveau de l'Union ou, si cela est plus approprié, au niveau régional afin de maximiser l'efficacité et l'efficience des échanges d'électricité sur les marchés journaliers et les marchés infrajournaliers de l'Union. L'obligation de coopérer est sans préjudice de l'application du droit de l'Union en matière de concurrence. Dans le cadre de leurs fonctions relatives aux échanges d'électricité, les gestionnaires de réseau de transport et les NEMO font l'objet d'une surveillance réglementaire par les autorités de régulation en vertu de l'article 59 de la directive (UE) 2019/944 et par l'ACER en vertu des articles 4 et 8 du règlement (UE) 2019/942.

2.   Les marchés journaliers et les marchés infrajournaliers:

a)

sont organisés de manière non-discriminatoire;

b)

maximisent la capacité de tous les acteurs du marché à gérer les déséquilibres;

c)

maximisent les possibilités offertes à tous les acteurs du marché de participer aux échanges entre zones de manière aussi proche que possible du temps réel dans toutes les zones de dépôt des offres;

d)

génèrent des prix qui reflètent les éléments fondamentaux du marché, y compris la valeur en temps réel de l'énergie, auxquels peuvent se fier les acteurs du marché lorsqu'ils se mettent d'accord sur des produits de couverture à plus long terme;

e)

assurent la sécurité d'exploitation tout en permettant une utilisation maximale des capacités de transport;

f)

sont transparents tout en respectant la confidentialité des informations commercialement sensibles et en garantissant l'anonymat des échanges;

g)

ne font pas de distinction entre les échanges réalisés à l'intérieur d'une zone de dépôt des offres et ceux réalisés entre zones de dépôt des offres; et

h)

sont organisés de façon à faire en sorte que tous les acteurs du marché soient en mesure d'accéder au marché, que ce soit individuellement ou par agrégation.

Article 8

Échanges sur les marchés journaliers et les marchés infrajournaliers

1.   Les NEMO autorisent les acteurs du marché à échanger de l'énergie à une échéance aussi proche que possible du temps réel, et au moins jusqu'à l'heure de fermeture du guichet infrajournalier entre zones.

2.   Les NEMO donnent la possibilité aux acteurs du marché d'échanger de l'énergie sur des intervalles de temps au moins aussi courts que la période de règlement des déséquilibres tant sur les marchés journaliers que sur les marchés infrajournaliers.

3.   Les NEMO fournissent, pour les échanges sur les marchés journaliers et les marchés infrajournaliers, des produits suffisamment limités en volume, avec des offres minimales de 500 kW ou moins, afin de permettre la participation effective de la participation active de la demande, le stockage d'énergie et la production d'énergie renouvelable à petite échelle, y compris la participation directe par les clients.

4.   Au plus tard le 1er janvier 2021, la période de règlement des déséquilibres est de 15 minutes dans toutes les zones de programmation, sauf si les autorités de régulation ont accordé une dérogation ou une exemption. Les dérogations ne peuvent être accordées que jusqu'au 31 décembre 2024.

À partir du 1er janvier 2025, la période de règlement des déséquilibres ne dépasse pas 30 minutes lorsqu'une exemption a été accordée par toutes les autorités de régulation au sein d'une zone synchrone.

Article 9

Marchés à terme

1.   Conformément au règlement (UE) 2016/1719, les gestionnaires de réseau de transport délivrent des droits de transport à long terme ou mettent en place des mesures équivalentes pour permettre aux acteurs du marché, y compris aux propriétaires d'installations de production d'électricité utilisant des sources d'énergie renouvelables, de se prémunir contre les risques de prix au-delà des frontières des zones de dépôt des offres, à moins qu'une évaluation du marché à terme effectuée par les autorités de régulation compétentes sur les frontières des zones de dépôt des offres démontre l'existence de possibilités de couverture suffisantes dans les zones de dépôt des offres concernées.

2.   Les droits de transport à long terme sont alloués de manière transparente, sur la base du marché et sans discrimination, via une plateforme d'allocation unique.

3.   Sous réserve du respect du droit de l'Union en matière de concurrence, les opérateurs du marché sont libres de concevoir des produits de couverture à terme, y compris des produits de couverture à long terme, afin de fournir aux acteurs du marché, notamment aux propriétaires d'installations de production d'électricité utilisant des sources d'énergie renouvelables, des possibilités appropriées de couverture contre les risques financiers engendrés par les fluctuations des prix. Les États membres n'exigent pas que de telles opérations de couverture soient limitées aux transactions au sein d'un État membre ou d'une zone de dépôt des offres.

Article 10

Limites techniques aux offres

1.   Aucune limite maximale ni aucune limite minimale n'est appliquée au prix de gros de l'électricité. Cette disposition s'applique, entre autres, au dépôt des offres et à la formation des prix à toutes les échéances et inclut les prix de l'énergie d'équilibrage et du déséquilibre, sans préjudice des limites techniques de prix qui peuvent être appliquées à l'échéance du marché de l'équilibrage et aux échéances journalières et infrajournalières conformément au paragraphe 2.

2.   Les NEMO peuvent appliquer des limites harmonisées aux prix d'équilibre maximaux et minimaux pour les échéances journalières et infrajournalières. Ces limites sont suffisamment élevées de façon à ne pas restreindre inutilement les échanges, sont harmonisées dans le marché intérieur et prennent en compte le coût maximal de l'énergie non distribuée. Les NEMO mettent en œuvre un mécanisme transparent pour ajuster automatiquement, en temps utile, les limites techniques aux offres, au cas où il est anticipé que les limites fixées seront atteintes. Les limites supérieures ajustées restent applicables jusqu'à ce que de nouvelles augmentations soient requises dans le cadre de ce mécanisme.

3.   Les gestionnaires de réseau de transport ne prennent aucune mesure qui viserait à modifier les prix de gros.

4.   Les autorités de régulation ou, lorsqu'un État membre a désigné une autre autorité compétente à cette fin, ces autorités compétentes désignées recensent les politiques et les mesures appliquées sur leur territoire susceptibles de contribuer à restreindre indirectement la formation des prix de gros, en ce compris la limitation des offres liées à l'activation de l'énergie d'équilibrage, les mécanismes de capacité, les mesures prises par les gestionnaires de réseau de transport, les mesures visant à modifier les résultats du marché, ou à empêcher les abus de position dominante ou les zones de dépôt des offres définies de façon inefficiente.

5.   Lorsqu'une autorité de régulation ou une autorité compétente désignée a recensé une politique ou une mesure qui pourrait contribuer à restreindre la formation des prix de gros, elle prend toutes les mesures appropriées en vue d'éliminer ou, si cela n'est pas possible, de diminuer l'incidence de cette politique ou de cette mesure sur les stratégies d'offre. Les États membres soumettent un rapport à la Commission au plus tard le 5 janvier 2020 détaillant les mesures et les dispositions qu'ils ont prises ou envisagent de prendre.

Article 11

Coût de l'énergie non distribuée

1.   Au plus tard le 5 juillet 2020, lorsque cela est nécessaire pour fixer une norme de fiabilité conformément à l'article 25, les autorités de régulation ou, lorsqu'un État membre a désigné une autre autorité compétente à cette fin, ces autorités compétentes désignées établissent une estimation unique du coût de l'énergie non distribuée pour leur territoire. Cette estimation est rendue publique. Les autorités de régulation ou les autres autorités compétentes désignées peuvent établir des estimations différentes pour chaque zone de dépôt des offres si elles comptent plusieurs zones de dépôt des offres sur leur territoire. Lorsqu'une zone de dépôt des offres consiste en des territoires appartenant à plus d'un État membre, les autorités de régulation concernées ou les autres autorités compétentes désignées concernées déterminent une estimation unique du coût de l'énergie non distribuée pour cette zone de dépôt des offres. Lorsqu'elles déterminent l'estimation unique du coût de l'énergie non distribuée, les autorités de régulation ou les autres autorités compétentes désignées appliquent la méthodologie visée à l'article 23, paragraphe 6.

2.   Les autorités de régulation et les autorités compétentes désignées actualisent leur estimation du coût de l'énergie non distribuée au minimum tous les cinq ans, ou à intervalles plus rapprochés lorsqu'elles observent une modification significative.

Article 12

Appel des moyens de production et participation active de la demande

1.   L'appel des installations de production d'électricité et la participation active de la demande sont non discriminatoires, transparents et, sauf dispositions contraires prévues aux paragraphes 2 à 6, fondés sur le marché.

2.   Sans préjudice des articles 107, 108 et 109 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les États membres font en sorte que, lorsqu'ils appellent les installations de production d'électricité, les gestionnaires de réseau donnent la priorité aux installations de production qui utilisent des sources d'énergie renouvelables dans la mesure permise par la gestion en toute sécurité du système électrique national, sur la base de critères transparents et non discriminatoires et lorsque ces installations de production d'électricité sont:

a)

soit des installations de production d'électricité utilisant des sources d'énergie renouvelables et ayant une puissance électrique installée inférieure à 400 kW;

b)

soit des projets de démonstration de technologies innovantes, sous réserve de l'approbation de l'autorité de régulation, à condition que cette priorité soit limitée dans le temps et dans sa portée à ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs de la démonstration.

3.   Un État membre peut décider de ne pas appliquer l'appel prioritaire aux installations de production d'électricité prévues au paragraphe 2, point a), dont la mise en service intervient au moins six mois après cette décision, ou d'appliquer une capacité minimale inférieure à celle prévue au paragraphe 2, point a), à condition que:

a)

il dispose de marchés infrajournaliers et autres marchés de gros et d'équilibrage qui fonctionnent correctement et que ces marchés sont pleinement accessibles à tous les acteurs du marché conformément au présent règlement;

b)

les règles en matière de redispatching et la gestion de la congestion sont transparentes pour tous les acteurs du marché;

c)

la contribution nationale de l'État membre à la réalisation de l'objectif général contraignant de l'Union relatif à la part d'énergie produite à partir de sources renouvelables en vertu de l'article 3, paragraphe 2, de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil (18) et de l'article 4, point a) 2), du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil (19) est au moins égale au résultat correspondant après application de la formule définie à l'annexe II du règlement (UE) 2018/1999 et sa part d'énergie produite à partir de sources renouvelables n'est pas inférieure aux points de référence visés à l'article 4, point a) 2), du règlement (UE) 2018/1999 ou, de manière alternative, la part des énergies renouvelables dans la consommation brute finale d'électricité dans l'État membre est d'au moins 50 %;

d)

l'État membre a informé la Commission de la dérogation prévue en détaillant la manière dont les conditions visées aux points a), b) et c) sont remplies; et

e)

l'État membre a rendu publique la dérogation prévue, y compris la motivation détaillée pour l'octroi de cette dérogation, en tenant dûment compte de la protection des informations commercialement sensibles lorsque cela est nécessaire.

Toute dérogation évite les changements rétroactifs qui affectent les installations de production bénéficiant déjà de l'appel prioritaire, nonobstant tout accord volontaire entre un État membre et une installation de production.

Sans préjudice des articles 107, 108 et 109 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les États membres peuvent prévoir des mesures visant à inciter les installations pouvant bénéficier d'un appel prioritaire à y renoncer volontairement.

4.   Sans préjudice des articles 107, 108 et 109 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les États membres peuvent prévoir un appel prioritaire pour l'électricité produite dans des installations de production d'électricité utilisant la cogénération à haut rendement et ayant une puissance électrique installée de moins de 400 kW.

5.   En ce qui concerne les installations de production d'électricité mises en service à compter du 1er janvier 2026, le paragraphe 2, point a), s'applique uniquement aux installations de production d'électricité utilisant des sources d'énergie renouvelables et ayant une puissance électrique installée inférieure à 200 kW.

6.   Sans préjudice des contrats conclus avant le 4 juillet 2019, les installations de production d'électricité qui utilisent des sources d'énergie renouvelables ou la cogénération à haut rendement et qui ont été mises en service avant le 4 juillet 2019 et, lorsqu'elles ont été mises en service, ont fait l'objet d'un appel prioritaire en vertu de l'article 15, paragraphe 5, de la directive 2012/27/UE ou de l'article 16, paragraphe 2, de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil (20), continuent de bénéficier de l'appel prioritaire. L'appel prioritaire ne s'applique plus à ces installations de production d'électricité à compter de la date à laquelle l'installation de production d'électricité fait l'objet d'importants changements, ce qui est considéré être le cas, au moins, lorsqu'une nouvelle convention de raccordement est requise ou lorsque la capacité de production de l'installation de production d'électricité est augmentée.

7.   L'appel prioritaire ne met pas en péril la sécurité d'exploitation du système électrique, n'est pas utilisé pour justifier la réduction des capacités entre zones au-delà de ce qui est prévu à l'article 16 et s'appuie sur des critères transparents et non discriminatoires.

Article 13

Redispatching

1.   Le redispatching de la production et le redispatching de la demande sont fondés sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires. Il est ouvert à toutes les technologies de production, à tout le stockage d'énergie et à toute la participation active de la demande, y compris à ceux situés dans d'autres États membres, sauf si cela n'est pas techniquement possible.

2.   Les ressources qui font l'objet d'un redispatching sont choisies parmi les installations de production, le stockage d'énergie, et la participation active de la demande qui utilise des mécanismes fondés sur le marché, et font l'objet d'une compensation financière. Les offres d'équilibrage de l'énergie utilisées pour le redispatching ne fixent pas le prix de l'énergie d'équilibrage.

3.   Le redispatching de la production, du stockage d'énergie et de la participation active de la demande non fondés sur le marché ne peuvent être utilisés que si:

a)

aucune alternative fondée sur le marché n'est disponible;

b)

toutes les ressources fondées sur le marché disponibles ont été utilisées;

c)

le nombre d'installations de production, de stockage d'énergie ou de participation active de la demande disponibles est trop faible pour permettre une réelle concurrence dans la zone où les installations aptes à fournir le service sont situées; ou

d)

l'actuelle situation du réseau entraîne une congestion de façon si régulière et prévisible que le redispatching fondé sur le marché donnerait lieu à la soumission régulière d'offres stratégiques qui accroîtrait le niveau de congestion interne alors que l'État membre concerné soit a adopté un plan d'action pour remédier à cette congestion, soit veille à ce que la capacité minimale disponible pour les échanges entre zones soit conforme à l'article 16, paragraphe 8.

4.   Les gestionnaires de réseau de transport et les gestionnaires de réseau de distribution concernés font rapport à l'autorité de régulation compétente au moins une fois par an sur:

a)

le niveau de développement et d'efficacité des mécanismes de redispatching fondés sur le marché pour les installations de production d'électricité, de stockage d'énergie et de participation active de la demande;

b)

les motifs, les volumes en MWh et le type de sources de production soumis à un redispatching;

c)

les mesures prises pour diminuer, à l'avenir, le besoin de redispatching à la baisse des installations de production utilisant des sources d'énergie renouvelables ou la cogénération à haut rendement, y compris les investissements dans la numérisation de l'infrastructure de réseau et dans les services qui augmentent la flexibilité.

L'autorité de régulation soumet le rapport à l'ACER et publie une synthèse des données visées au premier alinéa, points a), b) et c), assortie de recommandations d'amélioration si nécessaire.

5.   Sous réserve des exigences relatives au maintien de la fiabilité et de la sécurité du réseau, sur la base des critères transparents et non discriminatoires établis par les autorités compétentes, les gestionnaires de réseau de transport et les gestionnaires de réseau de distribution:

a)

garantissent la capacité des réseaux de transport et des réseaux de distribution à faire transiter l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou de la cogénération à haut rendement en recourant le moins possible au redispatching, ce qui n'empêche pas de prendre en considération dans la planification du réseau un redispatching limité lorsque le gestionnaire de réseau de transport ou le gestionnaire de réseau de distribution peut prouver en toute transparence que cela est plus efficient économiquement et que cela ne dépasse pas 5 % de la production annuelle d'électricité dans les installations qui utilisent des sources d'énergie renouvelables et qui sont directement raccordées à leur réseau respectif, sauf disposition contraire prise par un État membre dans lequel l'électricité produite par des installations de production d'électricité utilisant des sources d'énergie renouvelables ou la cogénération à haut rendement représente plus de 50 % de la consommation annuelle finale brute d'électricité;

b)

prennent des mesures appropriées liées à l'exploitation du réseau et au marché pour limiter le plus possible le redispatching à la baisse de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou de la cogénération à haut rendement;

c)

veillent à ce que leurs réseaux soient suffisamment flexibles pour être en mesure de les gérer.

6.   Lorsque le redispatching à la baisse non fondé sur le marché est utilisé, les principes suivants s'appliquent:

a)

les installations de production d'électricité utilisant des sources d'énergie renouvelables ne peuvent faire l'objet de redispatching à la baisse que s'il n'existe aucune autre solution ou si les autres solutions entraîneraient des coûts fortement disproportionnés ou des risques majeurs pour la sécurité du réseau;

b)

l'électricité produite par un processus de cogénération à haut rendement ne peut faire l'objet d'un redispatching à la baisse que si, en dehors d'un redispatching à la baisse visant des installations de production d'électricité utilisant des sources d'énergie renouvelables, il n'existe aucune autre solution ou si les autres solutions entraîneraient des coûts disproportionnés ou des risques majeurs pour la sécurité du réseau;

c)

l'électricité autoproduite par des installations de production utilisant des sources d'énergies renouvelables ou la cogénération à haut rendement qui n'est pas injectée dans le réseau de transport ou de distribution ne peut pas faire l'objet d'un redispatching à la baisse sauf si aucune autre solution ne permettrait de résoudre les problèmes de sécurité du réseau;

d)

les mesures de redispatching à la baisse visées aux points a), b) et c) sont justifiées en bonne et due forme et en toute transparence. La justification est incluse dans le rapport visé au paragraphe 3.

7.   Lorsque des mesures de redispatching non fondées sur le marché sont utilisées, elles font l'objet d'une compensation financière de la part du gestionnaire de réseau qui a demandé le redispatching au gestionnaire de l'installation de production, de stockage d'énergie ou de participation active de la demande ayant fait l'objet de redispatching, sauf dans le cas de producteurs qui acceptent des conventions de raccordement dans lesquelles il n'existe aucune garantie quant à un approvisionnement ferme en énergie. Cette compensation financière est au minimum égale au plus élevé des éléments suivants ou à une combinaison de ces éléments si l'application du seul élément le plus élevé conduirait à une compensation indûment peu élevée ou indûment trop élevée:

a)

le coût d'exploitation additionnel lié au redispatching, tel que les surcoûts de combustible en cas de redispatching à la hausse, ou de fourniture de chaleur de secours en cas de redispatching à la baisse visant des installations de production d'électricité utilisant la cogénération à haut rendement;

b)

les recettes nettes provenant des ventes d'électricité sur le marché journalier que l'installation de production, de stockage d'énergie ou de participation active de la demande aurait générées si le redispatching n'avait pas été demandé; si un soutien financier est accordé à des installations de production, de stockage d'énergie ou de participation active de la demande sur la base du volume d'électricité produit ou consommé, le soutien financier qui aurait été reçu sans la demande de redispatching est présumé faire partie des recettes nettes.

CHAPITRE III

ACCÈS AU RÉSEAU ET GESTION DE LA CONGESTION

SECTION 1

Allocation de capacité

Article 14

Révision des zones de dépôt des offres

1.   Les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour remédier aux congestions. Une zone de dépôt des offres est délimitée selon les congestions structurelles et à long terme du réseau de transport. Les zones de dépôt des offres ne contiennent pas de telles congestions structurelles, à moins qu'elles n'aient pas d'incidence sur les zones de dépôt des offres voisines, ou, en guise d'exemption temporaire, que leur incidence sur les zones de dépôt des offres voisines soit atténuée par des actions correctives et que ces congestions structurelles ne débouchent pas sur des réductions de la capacité d'échange entre zones, conformément aux exigences prévues à l'article 16. Les zones de dépôt des offres dans l'Union sont configurées de manière à optimiser l'efficacité économique et les possibilités d'échanges entre zones conformément à l'article 16 tout en préservant la sécurité d'approvisionnement.

2.   Tous les trois ans, le REGRT pour l'électricité rend compte des congestions structurelles et d'autres congestions physiques majeures au sein des zones de dépôt des offres et entre celles-ci, y compris de l'emplacement et de la fréquence de ces congestions conformément à la ligne directrice relative à l'allocation de la capacité et à la gestion de la congestion adoptée sur la base de l'article 18, paragraphe 5, du règlement (CE) no 714/2009. Ce rapport évalue si la capacité d'échange entre zones a atteint la trajectoire linéaire en vertu de l'article 15 ou la capacité minimale visée à l'article 16 du présent règlement.

3.   Afin de configurer au mieux les zones de dépôt des offres, il y a lieu d'effectuer une révision des zones de dépôt des offres. Cette révision dresse l'inventaire de toutes les congestions structurelles et comporte une analyse coordonnée des différentes configurations des zones de dépôt des offres impliquant les parties prenantes de tous les États membres concernés, conformément à la ligne directrice relative à l'allocation de la capacité et à la gestion de la congestion adoptée sur la base de l'article 18, paragraphe 5, du règlement (CE) no 714/2009. Les zones de dépôt des offres existantes sont évaluées en fonction de leur capacité à créer un environnement de marché fiable, y compris pour la flexibilité de la production et de la capacité de soutirage, ce qui est crucial pour éviter les goulets d'étranglement du réseau, équilibrer la demande et l'offre d'électricité et garantir la sécurité à long terme des investissements dans l'infrastructure du réseau.

4.   Aux fins du présent article et de l'article 15 du présent règlement, on entend par États membres concernés, gestionnaires de réseau de transport ou autorités de régulation concernés, les États membres, gestionnaires de réseau de transport ou autorités de régulation qui participent à la révision de la configuration des zones de dépôt des offres ainsi que ceux qui se trouvent dans la même région de calcul de la capacité conformément à la ligne directrice relative à l'allocation de la capacité et à la gestion de la congestion adoptée sur la base de l'article 18, paragraphe 5, du règlement (CE) no 714/2009.

5.   Au plus tard le 5 octobre 2019, tous les gestionnaires de réseau de transport concernés présentent pour approbation aux autorités de régulation concernées une proposition de méthode et d'hypothèses à utiliser lors du processus de révision des zones de dépôt des offres et de nouvelles configurations des zones de dépôt des offres à envisager. Les autorités de régulation concernées prennent une décision à l'unanimité sur la proposition dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la proposition. Lorsque les autorités de régulation ne parviennent pas à prendre une décision à l'unanimité sur la proposition dans ce délai, l'ACER prend une décision, dans un délai supplémentaire de trois mois, sur la méthode et les hypothèses et sur les nouvelles configurations des zones de dépôt des offres à envisager. La méthode repose sur des congestions structurelles dont on estime qu'elles ne seront pas résorbées dans les trois années qui suivent, en tenant dûment compte des progrès tangibles sur les projets de développement des infrastructures censés être menés à bien dans les trois années qui suivent.

6.   Sur la base de la méthode et des hypothèses approuvées en vertu du paragraphe 5, les gestionnaires de réseau de transport participant à la révision des zones de dépôt des offres soumettent aux États membres concernés ou à leurs autorités compétentes désignées une proposition conjointe de modification ou de maintien de la configuration des zones de dépôt des offres au plus tard 12 mois après l'approbation de la méthode et d'hypothèses en vertu du paragraphe 5. D'autres États membres, des parties contractantes de la Communauté de l'énergie ou d'autres pays tiers partageant la même zone synchrone avec tout État membre concerné peuvent présenter des observations.

7.   Lorsqu'une congestion structurelle a été identifiée dans le rapport visé au paragraphe 2 du présent article ou lors du processus de révision des zones de dépôt des offres en vertu du présent article ou par un ou plusieurs gestionnaires de réseau de transport dans leurs zones de contrôle dans un rapport approuvé par l'autorité de régulation compétente, l'État membre ayant une congestion structurelle identifiée, en coopération avec ses gestionnaires de réseau de transport, décide, dans un délai de six mois à compter de la réception du rapport, soit d'établir des plans d'action au niveau national ou multinational en vertu de l'article 15, soit de réviser ou de modifier la configuration de sa zone de dépôt des offres. Ces décisions sont immédiatement notifiées à la Commission et à l'ACER.

8.   Pour les États membres qui ont opté pour modifier la configuration des zones de dépôt des offres en vertu du paragraphe 7, les États membres concernés prennent une décision à l'unanimité dans un délai de six mois à compter de la notification visée au paragraphe 7. Les autres États membres peuvent soumettre des observations aux États membres concernés, qui devraient en tenir compte lors de leur décision. La décision est motivée et notifiée à la Commission et à l'ACER. Si les États membres concernés ne parviennent pas à prendre une décision à l'unanimité dans le délai de six mois, ils le notifient immédiatement à la Commission. En dernier recours, la Commission, après avoir consulté l'ACER, adopte une décision de modification ou de maintien de la configuration des zones de dépôt des offres au sein de ces États membres et entre ces États membres, au plus tard six mois à compter de la réception d'une telle notification.

9.   Les États membres et la Commission consultent les parties prenantes avant d'adopter une décision en vertu du présent article.

10.   Toute décision adoptée en vertu du présent article précise la date de mise en œuvre de toute modification. Cette date de mise en œuvre concilie l'exigence de rapidité et les aspects pratiques, y compris les échanges d'électricité à terme. La décision peut prévoir des dispositions transitoires appropriées.

11.   Lorsque d'autres révisions des zones de dépôt des offres sont lancées conformément à la ligne directrice relative à l'allocation de la capacité et à la gestion de la congestion adoptée sur la base de l'article 18, paragraphe 5, du règlement (CE) no 714/2009, le présent article s'applique.

Article 15

Plans d'action

1.   À la suite de l'adoption d'une décision prise en application de l'article 14, paragraphe 7, l'État membre ayant une congestion structurelle identifiée élabore un plan d'action en coopération avec son autorité de régulation. Ce plan d'action contient un calendrier concret pour l'adoption de mesures destinées à réduire les congestions structurelles identifiées au cours d'une période de quatre ans tout au plus à compter de l'adoption de la décision en vertu de l'article 14, paragraphe 7.

2.   Quels que soient les progrès concrets enregistrés dans la mise en œuvre du plan d'action, les États membres veillent à ce que, sans préjudice des dérogations accordées en vertu de l'article 16, paragraphe 9, ou des écarts autorisés en vertu de l'article 16, paragraphe 3, la capacité d'échange entre zones est augmentée chaque année jusqu'à ce que la capacité minimale prévue à l'article 16, paragraphe 8, soit atteinte. Cette capacité minimale doit être atteinte le 31 décembre 2025 au plus tard.

Ces augmentations annuelles sont réalisées au moyen d'une trajectoire linéaire. Le point de départ de cette trajectoire est soit la capacité allouée à la frontière ou à tout élément de réseau critique au cours de l'année précédant l'adoption du plan d'action, soit la capacité moyenne des trois années précédant l'adoption du plan d'action, la valeur la plus élevée étant retenue. Les États membres veillent à ce que, au cours de la mise en œuvre de leurs plans d'action, la capacité rendue disponible pour assurer la conformité des échanges entre zones avec l'article 16, paragraphe 8, soit supérieure ou égale aux valeurs de la trajectoire linéaire, y compris au moyen d'actions correctives dans la région de calcul de la capacité.

3.   Le coût des actions correctives nécessaires pour réaliser la trajectoire linéaire visée au paragraphe 2 ou pour mettre à disposition des capacités entre zones aux frontières ou aux éléments de réseau critiques concernés par le plan d'action est supporté par le ou les États membres mettant en œuvre le plan d'action.

4.   Chaque année, au cours de la mise en œuvre du plan d'action et dans les six mois à compter de son expiration, les gestionnaires de réseau de transport concernés évaluent, pour les 12 mois précédents, si la capacité transfrontalière disponible a réalisé la trajectoire linéaire ou à compter du 1er janvier 2026, les capacités minimales prévues à l'article 16, paragraphe 8, ont été atteintes. Ils soumettent leurs évaluations à l'ACER et aux autorités de régulation concernées. Avant de soumettre le rapport, chaque gestionnaire de réseau de transport transmet sa contribution au rapport, notamment toutes les données pertinentes, à son autorité de régulation pour approbation.

5.   En ce qui concerne les États membres pour lesquels les évaluations visées au paragraphe 4 démontrent qu'un gestionnaire de réseau de transport n'a pas respecté la trajectoire linéaire, les États membres concernés décident à l'unanimité, dans les six mois à compter de la réception du rapport d'évaluation visé au paragraphe 4, de maintenir ou de modifier la configuration des zones de dépôt des offres au sein et entre les États membres. En prenant leur décision, les États membres concernés devraient tenir compte des observations soumises par d'autres États membres. La décision des États membres concernés est motivée et notifiée à la Commission et à l'ACER.

Si les États membres concernés ne parviennent pas à prendre une décision à l'unanimité dans le délai prévu, ils en informent immédiatement la Commission. Au plus tard six mois à compter de la réception d'une telle notification, la Commission, après avoir consulté l'ACER et les parties prenantes concernées, adopte, en dernier recours, une décision de modification ou de maintien de la configuration des zones de dépôt des offres au sein des États membres concernés et entre ces États membres.

6.   Six mois avant l'expiration du plan d'action, l'État membre ayant une congestion structurelle identifiée décide soit de remédier à la congestion restante en modifiant sa zone de dépôt des offres, soit de remédier à la congestion restante grâce à des actions correctives dont il couvre les coûts.

7.   Lorsqu'aucun plan d'action n'a été élaboré dans un délai de six mois à compter du moment où la congestion structurelle a été identifiée en application de l'article 14, paragraphe 7, les gestionnaires de réseau de transport concernés évaluent, dans un délai de douze mois à compter du moment où cette congestion structurelle a été identifiée, si la capacité transfrontalière disponible a atteint les capacités minimales prévues à l'article 16, paragraphe 8, au cours des douze mois précédents et présentent un rapport d'évaluation aux autorités de régulation concernées et à l'ACER.

Avant la rédaction du rapport, chaque gestionnaire de réseau de transport transmet sa contribution au rapport, notamment les données pertinentes, à son autorité de régulation pour approbation. Lorsqu'une évaluation démontre qu'un gestionnaire de réseau de transport n'a pas respecté la capacité minimale, le processus de décision prévu au paragraphe 5 du présent article s'applique.

Article 16

Principes généraux d'allocation de capacité et de gestion de la congestion

1.   Les problèmes de congestion du réseau sont traités grâce à des solutions non discriminatoires, fondées sur le marché, qui donnent des signaux économiques efficaces aux acteurs du marché et aux gestionnaires de réseau de transport concernés. Les problèmes de congestion du réseau sont résolus au moyen de méthodes non transactionnelles, c'est-à-dire des méthodes qui n'impliquent pas une sélection entre les contrats des différents acteurs du marché. Lorsqu'il prend des mesures opérationnelles visant à garantir que son réseau de transport demeure à l'état normal, le gestionnaire de réseau de transport tient compte de l'effet de ces mesures sur les zones de contrôle voisines et coordonne ces mesures avec les autres gestionnaires de réseau de transport concernés conformément au règlement (UE) 2015/1222.

2.   Les procédures de réduction des transactions ne sont utilisées que dans des situations d'urgence où le gestionnaire de réseau de transport doit agir rapidement et où le redispatching ou les échanges de contrepartie ne sont pas possibles. Toute procédure de ce type est appliquée de manière non discriminatoire. Sauf cas de force majeure, les acteurs du marché auxquels ont été allouées des capacités sont indemnisés pour toute réduction de ce type.

3.   Les centres de coordination régionaux procèdent à un calcul coordonné de la capacité conformément aux paragraphes 4 et 8 du présent article, comme le prévoient l'article 37, paragraphe 1, point a), et l'article 42, paragraphe 1.

Les centres de coordination régionaux calculent les capacités d'échange entre zones en respectant les limites de sécurité d'exploitation et en utilisant les données fournies par les gestionnaires de réseau de transport, y compris les données sur la disponibilité technique des actions correctives, à l'exception du délestage. Lorsque les centres de coordination régionaux concluent que ces actions correctives disponibles dans la région de calcul de la capacité ou entre les régions de calcul de la capacité ne suffisent pas pour atteindre la trajectoire linéaire en vertu de l'article 15, paragraphe 2, ou les capacités minimales prévues au paragraphe 8 du présent article tout en respectant les limites de sécurité d'exploitation, ils peuvent, en dernier ressort, définir des actions coordonnées visant à réduire en conséquence les capacités d'échange entre zones. Les gestionnaires de réseau de transport ne s'écartent des actions coordonnées en ce qui concerne le calcul coordonné de la capacité et l'analyse coordonnée de la sécurité que conformément à l'article 42, paragraphe 2.

Dans un délai de 3 mois après la mise en service des centres de coordination régionaux en vertu de l'article 35, paragraphe 2, du présent règlement, et tous les trois mois par la suite, les centres de coordination régionaux adressent un rapport aux autorités de régulation concernées et à l'ACER sur toute réduction de capacité ou tout écart par rapport aux actions coordonnées en vertu du deuxième alinéa, et ils évaluent les incidences et formulent, le cas échéant, des recommandations quant aux moyens d'éviter ces écarts à l'avenir. Si l'ACER conclut que les conditions nécessaires à un écart en vertu du présent paragraphe ne sont pas remplies ou que les écarts sont d'ordre structurel, elle présente un avis aux autorités de régulation concernées et à la Commission. Les autorités de régulation compétentes prennent les mesures appropriées contre les gestionnaires de réseau de transport ou les centres de coordination régionaux en application de l'article 59 ou 62 de la directive (UE) 2019/944 si les conditions préalables nécessaires à un écart en vertu du présent paragraphe n'étaient pas remplies.

Les écarts de nature structurelle sont traités dans un plan d'action visé à l'article 14, paragraphe 7, ou dans une mise à jour d'un plan d'action existant.

4.   Le niveau de capacité maximal des interconnexions et des réseaux de transport concernés par la capacité transfrontalière sont mis à la disposition des acteurs du marché qui respectent les standards de sécurité pour une exploitation sûre du réseau. Les échanges de contrepartie et le redispatching, y compris le redispatching transfrontalier, sont utilisés pour optimiser les capacités disponibles pour atteindre les capacités minimales prévues au paragraphe 8. Une procédure coordonnée et non discriminatoire pour les actions correctives transfrontalières est appliquée pour permettre une telle maximisation, à la suite de la mise en œuvre de la méthodologie pour la répartition des coûts du redispatching et des échanges de contrepartie.

5.   Les capacités sont allouées sous la forme de ventes aux enchères explicites des capacités ou de ventes aux enchères implicites à la fois des capacités et de l'énergie. Les deux méthodes peuvent coexister pour la même interconnexion. Pour les échanges infrajournaliers, un régime de continuité est appliqué, qui peut être complété par des ventes aux enchères.

6.   En cas de congestion, les offres valables les plus élevées pour la capacité de réseau, qu'elles soient formulées implicitement ou explicitement, présentant la valeur la plus élevée pour les capacités de transport limitées dans un délai donné, sont retenues. Sauf dans le cas de nouvelles interconnexions qui bénéficient d'une dérogation en vertu de l'article 7 du règlement (CE) no 1228/2003, de l'article 17 du règlement (CE) no 714/2009 ou de l'article 63 du présent règlement, la fixation de prix de réserve dans les méthodes d'allocation de capacité est interdite.

7.   Les capacités peuvent faire librement l'objet d'échanges sur le marché secondaire, à condition que le gestionnaire de réseau de transport soit informé suffisamment à l'avance. Lorsqu'un gestionnaire de réseau de transport refuse un échange (une transaction) secondaire, il notifie et explique clairement et d'une manière transparente ce refus à tous les acteurs du marché et en informe l'autorité de régulation.

8.   Les gestionnaires de réseau de transport ne limitent pas le volume de la capacité d'interconnexion à mettre à la disposition des acteurs du marché en tant que moyen de résoudre un problème de congestion situé à l'intérieur de leur propre zone de dépôt des offres ou en tant que moyen de gestion des flux résultant de transactions internes aux zones de dépôt des offres. Sans préjudice de l'application des dérogations prévues aux paragraphes 3 et 9 du présent article et de l'application de l'article 15, paragraphe 2, le présent paragraphe est réputé respecté lorsque les niveaux de capacité disponible pour les échanges entre zones atteignent les niveaux minimaux suivants:

a)

pour les frontières où est utilisée une approche fondée sur la capacité de transport nette coordonnée, la capacité minimale est de 70 % de la capacité de transport respectant les limites de sécurité d'exploitation après déduction des aléas, déterminée conformément à la ligne directrice relative à l'allocation de la capacité et à la gestion de la congestion adoptée sur la base de l'article 18, paragraphe 5, du règlement (CE) no 714/2009;

b)

pour les frontières où est utilisée une approche fondée sur les flux, la capacité minimale est une marge fixée dans le processus de calcul de la capacité disponible pour les flux résultant de l'échange entre zones. La marge est de 70 % de la capacité respectant les limites de sécurité d'exploitation des éléments critiques de réseau internes et entre zones, en tenant compte des aléas, déterminée conformément à la ligne directrice relative à l'allocation de la capacité et à la gestion de la congestion adoptée sur la base de l'article 18, paragraphe 5, du règlement (CE) no 714/2009.

Le montant maximal de 30 % peut être utilisé pour les marges de fiabilité, les flux de boucle et les flux internes pour chaque élément critique de réseau.

9.   À la demande des gestionnaires de réseau de transport d'une région de calcul de la capacité, les autorités de régulation concernées peuvent accorder une dérogation au paragraphe 8 pour des motifs prévisibles lorsque cela s'avère nécessaire pour maintenir la sécurité d'exploitation. Une telle dérogation, qui ne peut porter sur une réduction de capacités déjà allouées en vertu du paragraphe 2, est accordée pour une durée maximale d'un an à la fois ou, à condition que l'étendue de la dérogation diminue de manière significative après la première année, pour une durée maximale de deux ans. L'étendue de ces dérogations se limite strictement à ce qui est nécessaire pour maintenir la sécurité d'exploitation et évite toute discrimination entre les échanges internes et ceux entre zones.

Avant d'accorder une dérogation, l'autorité de régulation concernée consulte les autorités de régulation des autres États membres faisant partie des régions de calcul de la capacité concernées. Lorsqu'une autorité de régulation marque son désaccord avec la dérogation proposée, l'ACER décide si cette dérogation devrait être accordée en vertu de l'article 6, paragraphe 10, point a), du règlement (UE) 2019/942. La justification et la motivation de la dérogation sont publiées.

Lorsqu'une dérogation est accordée, les gestionnaires de réseau de transport concernés élaborent et publient une méthode et des projets qui fournissent une solution à long terme au problème que la dérogation cherche à résoudre. La dérogation prend fin à l'expiration du délai prévu pour la dérogation ou lorsque la solution est appliquée, la date la plus proche étant retenue.

10.   Les acteurs du marché préviennent les gestionnaires de réseau de transport concernés, suffisamment longtemps avant le début de la période d'activité visée, de leur intention d'utiliser ou non les capacités allouées. Toute capacité allouée qui ne sera pas utilisée est mise à disposition à nouveau sur le marché selon une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire.

11.   Dans la mesure où cela est techniquement possible, les gestionnaires de réseau de transport compensent les demandes de capacité de tout flux d'énergie dans le sens opposé sur la ligne d'interconnexion touchée par une congestion afin d'utiliser cette ligne à sa capacité maximale. En tenant pleinement compte de la sécurité du réseau, les transactions qui diminuent la congestion ne sont pas refusées.

12.   Les conséquences financières d'un manquement aux obligations liées à l'allocation de capacité sont à la charge des gestionnaires de réseau de transport ou des NEMO qui sont responsables de ce manquement. Lorsque des acteurs du marché n'utilisent pas les capacités qu'ils se sont engagés à utiliser ou, dans le cas de capacités ayant fait l'objet d'une vente aux enchères explicite, ne procèdent pas à des échanges de capacités sur le marché secondaire ou ne restituent pas les capacités en temps voulu, ces acteurs du marché perdent leurs droits d'utilisation de ces capacités et sont redevables d'un défraiement reflétant les coûts. Ce défraiement éventuel pour avoir manqué d'utiliser les capacités est justifié et proportionné. Si un gestionnaire de réseau de transport manque à son obligation de fournir une capacité de transport ferme, il est tenu d'indemniser l'acteur du marché pour la perte des droits d'utilisation de capacités. Aucun préjudice indirect n'est pris en compte à cet effet. Les concepts et les méthodes de base permettant de déterminer les responsabilités en cas de manquement à des obligations sont définis au préalable en ce qui concerne les conséquences financières et sont soumis à l'appréciation de l'autorité ou des autorités de régulation concernées.

13.   Lors de la répartition des coûts des actions correctives entre les gestionnaires de réseau de transport, les autorités de régulation examinent dans quelle mesure les flux résultant de transactions internes aux zones de dépôt des offres contribuent à la congestion observée entre deux zones de dépôt des offres et répartissent les coûts, en fonction de cette contribution à la congestion, entre les gestionnaires de réseau de transport des zones de dépôt des offres qui sont responsables de la création de tels flux, à l'exception des coûts induits par les flux résultant de transactions internes aux zones de dépôt des offres qui sont inférieurs au niveau attendu sans congestion structurelle dans une zone de dépôt des offres.

Ce niveau est analysé et défini conjointement par tous les gestionnaires de réseau de transport d'une région de calcul de la capacité pour chaque frontière d'une zone de dépôt des offres et est soumis à l'approbation de toutes les autorités de régulation de la région de calcul de la capacité.

Article 17

Allocation de la capacité d'échange entre zones aux différentes échéances

1.   Les gestionnaires de réseau de transport recalculent la capacité d'échange entre zones disponibles au moins après les heures de fermeture du guichet journalier et du guichet infrajournalier entre zones. Les gestionnaires de réseau de transport allouent la capacité d'échange entre zones disponible, plus toute capacité d'échange entre zones restante qui n'a pas été allouée précédemment et toute capacité d'échange entre zones libérée par les détenteurs de droits de transport physique ayant bénéficié d'allocations antérieures, lors du processus d'allocation de la capacité d'échange entre zones suivant.

2.   Les gestionnaires de réseau de transport proposent une structure appropriée pour l'allocation de la capacité d'échange entre zones aux différentes échéances, y compris journalières, infrajournalières et liées au marché de l'équilibrage. Cette structure d'allocation est soumise à l'appréciation des autorités de régulation concernées. Pour élaborer leur proposition, les gestionnaires de réseau de transport tiennent compte:

a)

des caractéristiques des marchés;

b)

des conditions d'exploitation du système électrique, telles que les conséquences d'une comptabilisation nette des programmes déclarés fermes;

c)

du degré d'harmonisation des pourcentages alloués aux différentes échéances et des échéances adoptées pour les différents mécanismes d'allocation de la capacité d'échange entre zones qui sont déjà en vigueur.

3.   Lorsque la capacité d'échange entre zones est disponible après l'heure de fermeture du guichet infrajournalier entre zones, les gestionnaires de réseau de transport utilisent la capacité d'échange entre zones pour échanger de l'énergie d'équilibrage ou pour l'activation du processus de compensation des déséquilibres.

4.   Lorsqu'ils allouent des capacités d'échange entre zones pour échanger des capacités d'équilibrage ou pour partager des réserves en vertu de l'article 6, paragraphe 8, du présent règlement, les gestionnaires de réseau de transport utilisent les méthodes élaborées dans les lignes directrices sur l'équilibrage adoptées sur la base de l'article 6, paragraphe 11, du règlement (CE) no 714/2009.

5.   Les gestionnaires de réseau de transport n'augmentent pas la marge de fiabilité déterminée en vertu du règlement (UE) 2015/1222 en raison de l'échange de capacités d'équilibrage ou du partage de réserves.

SECTION 2

Redevances d'accès aux réseaux et recettes tirées de la congestion

Article 18

Redevances d'accès aux réseaux, d'utilisation des réseaux et de renforcement

1.   Les redevances d'accès aux réseaux appliquées par les gestionnaires de réseau, y compris les redevances de raccordement aux réseaux, les redevances d'utilisation des réseaux et, le cas échéant, les redevances de renforcement connexe des réseaux, reflètent les coûts, sont transparentes, tiennent compte de la nécessité de garantir la sécurité et la flexibilité des réseaux et reflètent les coûts effectivement engagés dans la mesure où ils correspondent à ceux d'un gestionnaire de réseau efficace et ayant une structure comparable et elles sont appliquées d'une manière non discriminatoire. Ces redevances ne comprennent pas de coûts non liés soutenant d'autres objectifs stratégiques.

Sans préjudice de l'article 15, paragraphes 1 et 6, de la directive 2012/27/UE et des critères énoncés à l'annexe XI de ladite directive, la méthode utilisée pour déterminer les redevances d'accès aux réseaux soutient de manière neutre l'efficacité générale du système à long terme grâce à des signaux de prix adressés aux clients et aux producteurs et, en particulier, est appliquée de manière à ne pas créer de discrimination, que ce soit positivement ou négativement, entre la production connectée au niveau de la distribution et la production connectée au niveau du transport. Les redevances d'accès ne créent pas de discrimination, que ce soit positivement ou négativement, à l'égard du stockage d'énergie ou de l'agrégation de l'énergie et ne découragent pas l'autoproduction, l'autoconsommation ou la participation active de la demande. Sans préjudice du paragraphe 3 du présent article, ces redevances ne sont pas fonction de la distance.

2.   Les méthodes de tarification reflètent les coûts fixes des gestionnaires de réseau de transport et des gestionnaires de réseau de distribution et incitent de manière appropriée les gestionnaires de réseau de transport et les gestionnaires de réseau de distribution, tant à court qu'à long terme, à améliorer l'efficacité, y compris l'efficacité énergétique, à favoriser l'intégration du marché et la sécurité d'approvisionnement, à soutenir les investissements efficaces, à soutenir les activités de recherche connexes et à faciliter l'innovation dans l'intérêt des consommateurs dans des domaines tels que la numérisation, les services de flexibilité et l'interconnexion.

3.   Le cas échéant, le niveau des tarifs appliqués aux producteurs ou aux consommateurs finals, ou aux deux, intègre des signaux de localisation au niveau de l'Union et prend en considération les pertes de réseau et la congestion causées, ainsi que les coûts d'investissement relatifs aux infrastructures.

4.   Lors de la fixation des redevances d'accès aux réseaux, les éléments ci-après sont pris en considération:

a)

les paiements et les recettes résultant du mécanisme de compensation entre gestionnaires de réseau;

b)

les paiements effectivement réalisés et reçus, ainsi que les paiements attendus pour les périodes futures, estimés sur la base des périodes précédentes.

5.   La fixation des redevances d'accès aux réseaux au titre du présent article ne fait pas obstacle au paiement de redevances résultant de la gestion de la congestion visée à l'article 16.

6.   Il n'y a aucune redevance de réseau spécifique sur les différentes transactions pour les échanges d'électricité entre zones.

7.   Les tarifs de distribution reflètent les coûts, en tenant compte de l'utilisation du réseau de distribution par les utilisateurs du réseau, y compris les clients actifs. Les tarifs de distribution peuvent comporter des éléments liés à la capacité de connexion au réseau et peuvent varier en fonction des profils de consommation ou de production des utilisateurs du réseau. Lorsque les États membres ont mis en œuvre le déploiement de systèmes intelligents de mesure, les autorités de régulation examinent la possibilité d'introduire la tarification différenciée en fonction de la période d'accès au réseau lors de l'établissement ou de l'approbation des tarifs de transport ou des tarifs de distribution ou de leurs méthodes conformément à l'article 59 de la directive (UE) 2019/944 et, le cas échéant, peuvent introduire la tarification différenciée en fonction de la période d'accès au réseau pour refléter l'utilisation du réseau, de manière transparente, rentable et prévisible pour le client final.

8.   Les méthodes de tarification de la distribution prévoient des mesures pour inciter les gestionnaires de réseau de distribution à l'exploitation et au développement les plus rentables de leurs réseaux, notamment au moyen de la passation de marchés de services. À cette fin, les autorités de régulation reconnaissent les coûts correspondants comme admissibles, les incluent dans les tarifs de distribution et elles peuvent introduire des objectifs de performance afin d'inciter les gestionnaires de réseau de distribution à augmenter l'efficacité de leurs réseaux, y compris au moyen de l'efficacité énergétique, de la flexibilité, du déploiement de réseaux électriques intelligents et de la mise en place de systèmes intelligents de mesure.

9.   Au plus tard le 5 octobre 2019, afin d'atténuer le risque de fragmentation du marché, l'ACER élabore un rapport sur les bonnes pratiques concernant les méthodes de tarification du transport et de la distribution, tout en prenant en compte les particularités nationales. Ce rapport sur les bonnes pratiques porte au moins sur les éléments suivants:

a)

le rapport entre les tarifs appliqués aux producteurs et les tarifs appliqués aux clients finals;

b)

les coûts que les tarifs visent à recouvrer;

c)

la tarification différenciée en fonction de la période d'accès au réseau;

d)

les signaux de localisation;

e)

le lien entre les tarifs de transport et les tarifs de distribution;

f)

les méthodes mises en œuvre pour garantir la transparence dans la fixation et la structure des tarifs;

g)

les groupes d'utilisateurs du réseau soumis à des tarifs, notamment, le cas échéant, les caractéristiques de ces groupes, leurs modes de consommation et les éventuelles exonérations tarifaires;

h)

les pertes sur les réseaux à haute, moyenne et basse tension.

L'ACER actualise son rapport sur les bonnes pratiques au moins une fois tous les deux ans.

10.   Les autorités de régulation tiennent dûment compte du rapport sur les bonnes pratiques lorsqu'ils fixent ou approuvent les tarifs de transport ou les tarifs de distribution ou leurs méthodes conformément à l'article 59 de la directive (UE) 2019/944.

Article 19

Recettes tirées de la congestion

1.   Les procédures de gestion de la congestion associées à une échéance prédéfinie ne peuvent générer de recettes que si une congestion se produit en rapport avec ladite échéance, sauf dans le cas de nouvelles interconnexions qui bénéficient d'une dérogation en vertu de l'article 63 du présent règlement, de l'article 17 du règlement (CE) no 714/2009 ou de l'article 7 du règlement (CE) no 1228/2003. La procédure de répartition de ces recettes est soumise à l'appréciation des autorités de régulation et elle ne doit pas fausser le processus d'allocation en favorisant tel ou tel opérateur demandant des capacités ou de l'énergie ni constituer un facteur de dissuasion vis-à-vis de la réduction de la congestion.

2.   Les objectifs suivants sont prioritaires en ce qui concerne l'allocation de recettes résultant de l'allocation de la capacité d'échange entre zones:

a)

garantir la disponibilité réelle des capacités allouées, y compris la compensation de fermeté; ou

b)

maintenir ou accroître les capacités d'échange entre zones via l'optimisation de l'utilisation des interconnexions existantes au moyen d'actions correctives coordonnées, le cas échéant, ou couvrir les coûts résultant des investissements dans le réseau qui sont pertinents pour réduire la congestion des interconnexions.

3.   Lorsque les objectifs prioritaires énoncés au paragraphe 2 ont été remplis de manière appropriée, les recettes peuvent servir de recettes à prendre en compte par les autorités de régulation lorsqu'elles approuvent la méthode de calcul des tarifs d'accès au réseau ou lorsqu'elles fixent ces tarifs, ou les deux. Les recettes restantes sont inscrites dans un poste distinct de la comptabilité interne jusqu'à ce qu'elles puissent être dépensées aux fins prévues au paragraphe 2.

4.   L'utilisation des recettes conformément au paragraphe 2, point a) ou b), fait l'objet d'une méthode proposée par les gestionnaires de réseau de transport après consultation des autorités de régulation et des parties prenantes concernées, et après approbation de l'ACER. Les gestionnaires de réseau de transport présentent la proposition de méthode à l'ACER au plus tard le 5 juillet 2020 et l'ACER statue sur cette proposition de méthode dans un délai de six mois à compter de sa réception.

L'ACER peut demander aux gestionnaires de réseau de transport de modifier ou d'actualiser la méthode visée au premier alinéa. L'ACER statue sur la méthode modifiée ou actualisée au plus tard dans un délai de six mois suivant sa présentation.

La méthode précise au minimum les conditions dans lesquelles les recettes peuvent être utilisées aux fins visées au paragraphe 2, les conditions dans lesquelles les recettes peuvent être inscrites dans un poste distinct de la comptabilité interne en vue d'une utilisation future à ces fins et la durée pendant laquelle ces recettes peuvent être inscrites à un tel poste.

5.   Les gestionnaires de réseau de transport établissent clairement à l'avance de quelle manière ils utiliseront toute recette tirée de la congestion et font rapport aux autorités de régulation sur l'utilisation effective qui en a été faite. Au plus tard le 1er mars de chaque année, les autorités de régulation informent l'ACER et publient un rapport indiquant:

a)

le montant des recettes recueillies au cours de la période de douze mois prenant fin le 31 décembre de l'année précédente;

b)

la manière dont ces recettes ont été utilisées en application du paragraphe 2, y compris les projets spécifiques auxquels les recettes ont été affectées et le montant inscrit dans un poste distinct de la comptabilité;

c)

le montant qui a été utilisé pour calculer les tarifs d'accès au réseau; et

d)

les justificatifs attestant que le montant visé au point c) est conforme au présent règlement et à la méthode élaborée en vertu des paragraphes 3 et 4.

Lorsqu'une partie des recettes tirées de la congestion est utilisée pour le calcul des tarifs d'accès au réseau, le rapport indique de quelle manière les gestionnaires de réseau de transport ont rempli leurs objectifs prioritaires énoncés au paragraphe 2, le cas échéant.

CHAPITRE IV

ADÉQUATION DES RESSOURCES

Article 20

Adéquation des ressources dans le marché intérieur de l'électricité

1.   Les États membres contrôlent l'adéquation des ressources sur leur territoire sur la base de l'évaluation de l'adéquation des ressources à l'échelle européenne visée à l'article 23. Aux fins de compléter l'évaluation de l'adéquation des ressources à l'échelle européenne, les États membres peuvent également procéder à des évaluations de l'adéquation des ressources à l'échelle nationale en application de l'article 24.

2.   Lorsque l'évaluation de l'adéquation des ressources à l'échelle européenne visée à l'article 23 ou l'évaluation de l'adéquation des ressources à l'échelle nationale visée à l'article 24 met en lumière une difficulté d'adéquation des ressources, l'État membre concerné recense toutes distorsions réglementaires ou défaillances du marché ayant causé l'apparition de la difficulté ou y ayant contribué.

3.   Les États membres qui ont recensé des difficultés d'adéquation des ressources établissent et publient un plan de mise en œuvre assorti d'un calendrier pour l'adoption de mesures visant à éliminer toutes les distorsions réglementaires ou carences du marché qui ont été recensées, dans le cadre du processus d'aide d'État. Lorsqu'ils traitent les difficultés d'adéquation des ressources, les États membres tiennent notamment compte des principes énoncés à l'article 3 et, et envisagent:

a)

de supprimer les distorsions réglementaires;

b)

de supprimer les plafonds tarifaires conformément à l'article 10;

c)

d'introduire une fonction de détermination du prix de la pénurie pour l'énergie d'équilibrage, conformément à l'article 44, paragraphe 3, du règlement 2017/2195;

d)

d'augmenter la capacité d'interconnexion et la capacité du réseau interne en vue de réaliser, à tout le moins, leurs objectifs d'interconnexion visés à l'article 4, point d) 1), du règlement (UE) 2018/1999;

e)

de permettre l'autoproduction, le stockage d'énergie, les mesures de participation active de la demande et l'efficacité énergétique en adoptant des mesures destinées à supprimer les distorsions réglementaires recensées;

f)

de veiller à ce que la passation de marchés en matière de services d'équilibrage et de services auxiliaires soit efficace du point de vue économique et fondée sur le marché;

g)

de supprimer les prix réglementés dans les cas où l'exige l'article 5 de la directive (UE) 2019/944.

4.   Les États membres concernés soumettent leur plan de mise en œuvre à l'appréciation de la Commission.

5.   Dans les quatre mois à compter de la réception du plan de mise en œuvre, la Commission émet un avis visant à évaluer si les mesures prévues suffisent pour éliminer les distorsions réglementaires ou les carences du marché qui ont été recensées en application du paragraphe 2 et elle peut inviter les États membres à modifier leurs plans de mise en œuvre en conséquence.

6.   Les États membres concernés assurent le suivi de l'application de leurs plans de mise en œuvre et publient les résultats de ce suivi dans un rapport annuel et ils soumettent ce rapport à la Commission.

7.   La Commission émet un avis visant à évaluer si les plans de mise en œuvre ont été mis en œuvre de manière suffisante et si la difficulté d'adéquation des ressources a été résolue.

8.   Les États membres continuent à suivre le plan de mise en œuvre après que la difficulté d'adéquation des ressources recensée a été résolue.

Article 21

Principes généraux des mécanismes de capacité

1.   Pour résoudre les difficultés résiduelles d'adéquation des ressources, les États membres peuvent, en dernier ressort et tout en appliquant les mesures visées à l'article 20, paragraphe 3, du présent règlement, conformément aux articles 107, 108 et 109 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, introduire des mécanismes de capacité.

2.   Avant d'introduire des mécanismes de capacité, les États membres concernés réalisent une étude approfondie des effets potentiels de ces mécanismes sur les États membres voisins en consultant au minimum les États membres voisins avec lesquels ils disposent d'un raccordement direct au réseau ainsi que les parties prenantes desdits États membres.

3.   Les États membres évaluent si un mécanisme de capacité sous forme de réserve stratégique est en mesure de résoudre les difficultés d'adéquation des ressources. Si tel n'est pas le cas, les États membres peuvent mettre en œuvre un autre type de mécanisme de capacité.

4.   Les États membres n'introduisent pas de mécanismes de capacité lorsque tant l'évaluation de l'adéquation des ressources à l'échelle européenne que l'évaluation de l'adéquation des ressources à l'échelle nationale ou, en l'absence d'une évaluation de l'adéquation des ressources à l'échelle nationale, l'évaluation de l'adéquation des ressources à l'échelle européenne, n'ont pas recensé de difficulté d'adéquation des ressources.

5.   Les États membres n'introduisent pas de mécanismes de capacité tant que le plan de mise en œuvre visé à l'article 20, paragraphe 3, n'a pas obtenu d'avis de la Commission tel que visé à l'article 20, paragraphe 5.

6.   Lorsqu'un État membre applique un mécanisme de capacité, il l'examine et fait en sorte qu'aucun nouveau contrat ne soit conclu dans le cadre de ce mécanisme lorsque tant l'évaluation de l'adéquation des ressources à l'échelle européenne que l'évaluation de l'adéquation des ressources à l'échelle nationale ou, en l'absence d'une évaluation de l'adéquation des ressources à l'échelle nationale, l'évaluation de l'adéquation des ressources à l'échelle européenne, n'ont pas recensé de difficulté d'adéquation des ressources ou lorsque le plan de mise en œuvre visé à l'article 20, paragraphe 3, n'a pas obtenu d'avis de la Commission tel que visé à l'article 20, paragraphe 5.

7.   Lorsqu'ils conçoivent les mécanismes de capacité, les États membres incluent une disposition autorisant l'élimination administrative progressive et efficace d'un mécanisme de capacité lorsqu'aucun nouveau contrat n'est conclu au titre du paragraphe 6 pendant trois années consécutives.

8.   Les mécanismes de capacité sont temporaires. Ils sont approuvés par la Commission pour une durée n'excédant pas dix ans. Ils sont progressivement éliminés ou bien le montant des capacités engagées est réduit sur la base du plan de mise en œuvre visé à l'article 20. Les États membres continuent à appliquer le plan de mise en œuvre après l'introduction du mécanisme de capacité.

Article 22

Principes de conception des mécanismes de capacité

1.   Les mécanismes de capacité:

a)

sont temporaires;

b)

ne créent pas de distorsions inutiles du marché et ne limitent pas les échanges entre zones;

c)

ne dépassent pas ce qui est nécessaire pour traiter les difficultés d'adéquation des ressources visées à l'article 20;

d)

sélectionnent des fournisseurs de capacité au moyen d'une procédure transparente, non discriminatoire et concurrentielle;

e)

fournissent des incitations pour que les fournisseurs de capacité soient disponibles lors des périodes où une forte sollicitation du système est attendue;

f)

garantissent que la rémunération soit déterminée à l'aide d'un processus concurrentiel;

g)

exposent les conditions techniques nécessaires pour la participation des fournisseurs de capacité en amont de la procédure de sélection;

h)

sont ouverts à la participation de toutes les ressources qui sont en mesure de fournir les performances techniques nécessaires, y compris le stockage d'énergie et la participation active de la demande;

i)

appliquent des pénalités appropriées aux fournisseurs de capacité lorsqu'ils ne sont pas disponibles aux périodes de forte sollicitation du système.

2.   La conception des réserves stratégiques répond aux exigences suivantes:

a)

lorsqu'un mécanisme de capacité a été conçu comme une réserve stratégique, les ressources de la réserve stratégique ne sont appelées que si les gestionnaires de réseau de transport sont susceptibles d'épuiser leurs ressources d'équilibrage afin d'instaurer un équilibre entre l'offre et la demande;

b)

pendant les périodes de règlement des déséquilibres lorsque les ressources de la réserve stratégique sont appelées, les déséquilibres sur le marché sont réglés au moins à la valeur de l'énergie non distribuée ou à une valeur supérieure à la limite technique de prix infrajournalier visée à l'article 10, paragraphe 1, le montant le plus élevé étant retenu;

c)

le rendement de la réserve stratégique après l'appel est attribué aux responsables d'équilibre au moyen du mécanisme de règlement des déséquilibres;

d)

les ressources participant à la réserve stratégique ne sont pas rémunérées par le biais des marchés de gros de l'électricité ou des marchés d'équilibrage.

e)

les ressources de la réserve stratégique sont maintenues en dehors du marché au moins pendant la durée du contrat.

L'exigence visée au premier alinéa, point a), est sans préjudice de l'activation des ressources préalables à un véritable appel afin de respecter les contraintes d'accélération et de décélération et les besoins d'exploitation des ressources. La production de la réserve stratégique lors de l'activation n'est pas attribuée à des groupes d'équilibrage par l'intermédiaire de marchés de gros et ne modifient pas leurs déséquilibres.

3.   Outre les exigences prévues au paragraphe 1, les mécanismes de capacité autres que les réserves stratégiques:

a)

sont conçus de manière à garantir que le prix payé pour la disponibilité tende automatiquement vers zéro lorsque le niveau des capacités fournies devrait être adéquat pour répondre au niveau des capacités demandées;

b)

ne rémunèrent les ressources participantes que pour leur disponibilité et garantissent que la rémunération n'influe pas sur les décisions du fournisseur de capacité quant au fait de produire ou pas;

c)

garantissent que les obligations de capacité sont transférables entre les fournisseurs de capacité admissibles.

4.   Les mécanismes de capacité incorporent les exigences énumérées ci-après concernant les limites en matière d'émissions de CO2:

a)

à partir du 4 juillet 2019 au plus tard, une capacité de production dont la production commerciale a débuté à cette date ou après cette date et qui émet plus de 550 gr de CO2 issu de carburant fossile par kWh d'électricité n'est pas engagée ni ne reçoit de paiement ou d'engagements pour des paiements futurs dans le cadre d'un mécanisme de capacité;

b)

à partir du 1er juillet 2025 au plus tard, une capacité de production dont la production commerciale a débuté avant le 4 juillet 2019 et qui émet plus de 550 gr de CO2 issu de carburant fossile par kWh d'électricité et plus de 350 kg de CO2 issu de carburant fossile en moyenne par an et par kWe installé n'est pas engagée ni ne reçoit de paiements ou d'engagements pour des paiements futurs dans le cadre d'un mécanisme de capacité.

La limite d'émissions de 550 gr de CO2 issu de carburant fossile par kWh d'électricité et la limite de 350 kg de CO2 issu de carburant fossile en moyenne par an par kWe installé visées au premier alinéa, points a) et b), sont calculées sur la base de l'efficacité de la conception de l'unité de production, à savoir le rendement net à capacité nominale selon les normes pertinentes prévues par l'Organisation internationale de normalisation.

Au plus tard le 5 janvier 2020, l'ACER publie un avis fournissant des orientations techniques relatives au calcul des valeurs visées au premier alinéa.

5.   Les États membres qui appliquent des mécanismes de capacité au 4 juillet 2019 adaptent leurs mécanismes pour se conformer au chapitre 4, sans préjudice des engagements ou des contrats conclus au plus tard le 31 décembre 2019.

Article 23

Évaluation de l'adéquation des ressources à l'échelle européenne

1.   L'évaluation de l'adéquation des ressources à l'échelle européenne identifie les difficultés d'adéquation des ressources en évaluant l'adéquation globale du système électrique pour répondre à la demande en électricité, actuelle et prévue, au niveau de l'Union, au niveau des États membres et au niveau de chaque zone de dépôt des offres, si nécessaire. L'évaluation de l'adéquation des ressources à l'échelle européenne a lieu chaque année pendant une période de dix ans à compter de la date de ladite évaluation.

2.   L'évaluation de l'adéquation des ressources à l'échelle européenne est réalisée par le REGRT pour l'électricité.

3.   Au plus tard le 5 janvier 2020, le REGRT pour l'électricité soumet au groupe de coordination pour l'électricité créé au titre de l'article 1er de la décision de la Commission du 15 novembre 2012 (21) et à l'ACER un projet de méthode pour l'évaluation de l'adéquation des ressources à l'échelle européenne basé sur les principes visés au paragraphe 5 du présent article.

4.   Les gestionnaires de réseau de transport fournissent au REGRT pour l'électricité les données dont il a besoin pour réaliser l'évaluation de l'adéquation des ressources à l'échelle européenne.

Le REGRT pour l'électricité réalise l'évaluation de l'adéquation des ressources à l'échelle européenne chaque année. Les producteurs et les autres acteurs du marché fournissent aux gestionnaires de réseau de transport des données concernant les prévisions d'utilisation des moyens de production, compte tenu de la disponibilité des ressources primaires et des scénarios appropriés concernant les prévisions de l'offre et de la demande.

5.   L'évaluation de l'adéquation des ressources à l'échelle européenne est basée sur une méthode transparente qui garantit que l'évaluation:

a)

est réalisée au niveau de chacune des zones de dépôt des offres et couvre au moins tous les États membres;

b)

est basée sur des scénarios centraux de référence appropriés concernant les prévisions de l'offre et de la demande et comprenant une évaluation économique de la probabilité de la mise hors service définitive, de la mise sous cocon, des nouvelles constructions d'actifs de production, ainsi que des mesures pour atteindre les objectifs en matière d'efficacité énergétique et d'interconnexion électrique et des sensibilités appropriées relatives aux phénomènes météorologiques extrêmes, des conditions hydrologiques et des variations des prix de gros et du prix du carbone;

c)

contient des scénarios distincts reflétant le degré différent de probabilité de la survenance de difficultés d'adéquation des ressources auxquelles les différents types de mécanismes de capacité sont destinés à répondre;

d)

tient dûment compte de la contribution de toutes les ressources, y compris les possibilités existantes et futures pour la production, le stockage d'énergie, l'intégration sectorielle, la participation active de la demande, l'importation et l'exportation et leur contribution à une gestion souple du système;

e)

anticipe l'incidence probable des mesures visées à l'article 20, paragraphe 3;

f)

inclut des variantes sans les mécanismes de capacité existants ou prévus et, le cas échéant, avec de tels mécanismes;

g)

est basée sur un modèle de marché utilisant, le cas échéant, l'approche fondée sur les flux;

h)

applique des calculs probabilistes;

i)

applique un outil de modélisation unique;

j)

inclut au minimum les indicateurs suivants visés à l'article 25:

la prévision d'énergie non desservie («expected energy not served»), et

la prévision de perte de charge («loss of load expectation»);

k)

recense les sources d'éventuelles difficultés d'adéquation des ressources, et détermine notamment s'il s'agit d'une contrainte du réseau, d'une contrainte des ressources, ou les deux;

l)

prend en considération le développement réel du réseau;

m)

garantit que les caractéristiques nationales de la production, de la flexibilité de la demande et du stockage d'énergie, la disponibilité des matières premières et le niveau d'interconnexion sont correctement pris en considération.

6.   Au plus tard le 5 janvier 2020, le REGRT pour l'électricité soumet à l'ACER un projet de méthode pour calculer:

a)

le coût de l'énergie non distribuée;

b)

le coût qu'un nouvel entrant doit couvrir («cost of new entry») pour la production ou la participation active de la demande; et

c)

la norme de fiabilité visée à l'article 25.

La méthode se fonde sur des critères transparents, objectifs et vérifiables.

7.   Les propositions visées aux paragraphes 3 et 6 pour le projet de méthode, les scénarios, les sensibilités et les hypothèses sur lesquels elles sont fondées, et les conclusions de l'évaluation de l'adéquation des ressources à l'échelle européenne en vertu du paragraphe 4 font l'objet d'une consultation préalable avec les États membres, le groupe de coordination pour l'électricité et les parties prenantes concernées et sont soumises à l'approbation de l'ACER selon la procédure définie à l'article 27.

Article 24

Évaluations de l'adéquation des ressources à l'échelle nationale

1.   Les évaluations de l'adéquation des ressources à l'échelle nationale ont une portée régionale et sont fondées sur la méthode visée à l'article 23, paragraphe 3, en particulier sur l'article 23, paragraphe 5, points b) à m).

Les évaluations de l'adéquation des ressources à l'échelle nationale incluent les scénarios centraux de référence visés à l'article 23, paragraphe 5, point b).

Les évaluations de l'adéquation des ressources à l'échelle nationale peuvent prendre en compte des sensibilités additionnelles à celles visées à l'article 23, paragraphe 5, point b). En pareil cas, les évaluations de l'adéquation des ressources à l'échelle nationale peuvent:

a)

formuler des hypothèses en tenant compte des particularités de la demande et de l'offre d'électricité à l'échelle nationale;

b)

utiliser des outils et des données récentes cohérentes qui sont complémentaires à ceux utilisés par le REGRT pour l'électricité aux fins de l'évaluation de l'adéquation des ressources à l'échelle européenne.

En outre, les évaluations des adéquations des ressources à l'échelle nationale, en évaluant la contribution des fournisseurs de capacité situés dans un autre État membre à la sécurité d'approvisionnement des zones de dépôt des offres qu'ils couvrent, utilisent la méthode prévue à l'article 26, paragraphe 11, point a).

2.   Les évaluations de l'adéquation des ressources à l'échelle nationale et, le cas échéant, l'évaluation de l'adéquation des ressources à l'échelle européenne et l'avis de l'ACER visés au paragraphe 3 sont rendus publics.

3.   Lorsque l'évaluation de l'adéquation des ressources à l'échelle nationale identifie une difficulté d'adéquation concernant une zone de dépôt des offres que l'évaluation de l'adéquation des ressources à l'échelle européenne n'a pas identifiée, l'évaluation de l'adéquation des ressources à l'échelle nationale contient les motifs de la divergence entre les deux évaluations de l'adéquation des ressources, notamment le détail des sensibilités utilisées et les hypothèses sous-jacentes. Les États membres publient cette évaluation et la transmettent à l'ACER.

Au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la date de la réception du rapport, l'ACER rend un avis indiquant si les divergences entre l'évaluation de l'adéquation des ressources à l'échelle nationale et l'évaluation de l'adéquation des ressources à l'échelle européenne sont justifiées.

L'organe chargé de l'évaluation de l'adéquation des ressources à l'échelle nationale tient dûment compte de l'avis de l'ACER et, le cas échéant, modifie son évaluation. Lorsqu'il décide de ne pas tenir pleinement compte de l'avis de l'ACER, il publie un rapport assorti d'une motivation détaillée.

Article 25

Norme de fiabilité

1.   Lorsqu'ils appliquent des mécanismes de capacité, les États membres disposent d'une norme de fiabilité. Une norme de fiabilité indique, d'une manière transparente, le niveau de sécurité d'approvisionnement nécessaire de l'État membre. En cas de zones transfrontalières de dépôt des offres, ces normes de fiabilité sont définies conjointement par les autorités concernées.

2.   La norme de fiabilité est fixée par l'État membre ou par une autorité compétente désignée par l'État membre, sur proposition de l'autorité de régulation. La norme de fiabilité est basée sur la méthode visée à l'article 23, paragraphe 6.

3.   La norme de fiabilité est calculée en utilisant au moins le coût de l'énergie non distribuée et le coût qu'un nouvel entrant doit couvrir sur une période déterminée et est exprimée sous la forme d'une «prévision d'énergie non desservie» et d'une «prévision de perte de charge».

4.   Lors de l'application des mécanismes de capacité, les paramètres déterminant le volume de la capacité prévus dans le mécanisme de capacité sont approuvés par l'État membre ou par une autorité compétente désignée par l'État membre, sur proposition de l'autorité de régulation.

Article 26

Participation transfrontalière aux mécanismes de capacité

1.   Les mécanismes de capacité autres que les réserves stratégiques et, lorsque c'est techniquement faisable, les réserves stratégiques sont ouverts à la participation transfrontalière directe des fournisseurs de capacité situés dans un autre État membre sous réserve des conditions prévues au présent article.

2.   Les États membres veillent à ce que les capacités étrangères en mesure de garantir des performances techniques égales à celles des capacités nationales aient la possibilité de participer au même processus de mise en concurrence que les capacités nationales. Dans le cas de mécanismes de capacité existants au 4 juillet 2019, les États membres peuvent autoriser les interconnexions à participer directement au même processus de mise en concurrence en tant que capacités étrangères pendant quatre ans au maximum à compter du 4 juillet 2019 ou deux ans après la date d'approbation des méthodes visées au paragraphe 11, la date la plus proche étant retenue.

Les États membres peuvent exiger que les capacités étrangères soient situées dans un État membre qui dispose d'un raccordement direct au réseau de l'État membre appliquant le mécanisme.

3.   Les États membres n'empêchent pas la participation des capacités situées sur leur territoire aux mécanismes de capacité d'autres États membres.

4.   La participation transfrontalière aux mécanismes de capacité n'entraîne aucune modification ou altération des programmes entre zones ou des flux physiques entre États membres, et n'a aucune autre incidence sur ceux-ci. Ces programmes et ces flux sont uniquement déterminés par les résultats de l'allocation de capacité en vertu de l'article 16.

5.   Les fournisseurs de capacité peuvent participer à plus d'un mécanisme de capacité.

Lorsque des fournisseurs de capacité participent à plus d'un mécanisme de capacité pour la même période de fourniture, ils participent à hauteur de la disponibilité attendue des interconnexions et en prévision de la probabilité d'une forte sollicitation des systèmes simultanée entre le système où le mécanisme est appliqué et le système où les capacités étrangères sont situées, conformément à la méthode visée au paragraphe 11, point a).

6.   Les fournisseurs de capacité sont tenus d'effectuer des paiements d'indisponibilité lorsque leur capacité n'est pas disponible.

Lorsque des fournisseurs de capacité participent à plus d'un mécanisme de capacité pour la même période de fourniture, ils sont tenus d'effectuer autant de paiements d'indisponibilité que d'engagements qu'ils n'ont pas été capables d'exécuter.

7.   Aux fins de la formulation d'une recommandation aux gestionnaires de réseau de transport, les centres de coordination régionaux mis en place en vertu de l'article 35 calculent chaque année la capacité d'entrée maximale disponible pour la participation de capacités étrangères. Ce calcul tient compte des prévisions concernant la disponibilité des interconnexions et la probabilité d'une forte sollicitation des systèmes simultanée entre le système où le mécanisme est appliqué et le système où les capacités étrangères sont situées. Un tel calcul est réalisé pour chaque frontière d'une zone de dépôt des offres.

Les gestionnaires de réseau de transport déterminent chaque année la capacité d'entrée maximale disponible pour la participation de capacités étrangères sur la base de la recommandation du centre de coordination régional.

8.   Les États membres veillent à ce que la capacité d'entrée visée au paragraphe 7 soit allouée aux fournisseurs de capacité admissibles d'une manière transparente, non discriminatoire et fondée sur le marché.

9.   S'il existe des mécanismes de capacité ouverts à une participation transfrontalière dans deux États membres voisins, toute recette découlant de l'attribution visée au paragraphe 8 échoit aux gestionnaires de réseau de transport concernés et est répartie entre eux selon la méthode visée au paragraphe 11, point b), du présent article, ou selon une méthode commune approuvée par les deux autorités de régulation concernées. Si l'État membre voisin n'applique pas de mécanisme de capacité ou applique un mécanisme de capacité qui n'est pas ouvert à la participation transfrontalière, la répartition des recettes est approuvée par l'autorité nationale compétente de l'État membre dans lequel le mécanisme de capacité est mis en œuvre, après avoir sollicité l'avis des autorités de régulation des États membres voisins. Les gestionnaires de réseau de transport utilisent ces recettes aux fins énoncées à l'article 19, paragraphe 2.

10.   Le gestionnaire de réseau de transport de l'endroit où se trouvent les capacités étrangères:

a)

détermine si les fournisseurs de capacité intéressés peuvent garantir les performances techniques requises par le mécanisme de capacité auquel le fournisseur de capacité entend participer et inscrit le fournisseur de capacité en tant que fournisseur de capacité admissible dans un registre créé à cet effet;

b)

effectue les contrôles de disponibilité;

c)

communique au gestionnaire de réseau de transport de l'État membre appliquant le mécanisme de capacité les informations qu'il a reçues en vertu des points a) et b) du présent alinéa et en vertu du deuxième alinéa.

Le fournisseur de capacité concerné informe sans tarder le gestionnaire de réseau de transport s'il participe à un mécanisme de capacité étranger.

11.   Au plus tard le 5 juillet 2020, le REGRT pour l'électricité soumet à l'ACER:

a)

une méthode de calcul de la capacité d'entrée maximale pour la participation transfrontalière visée au paragraphe 7;

b)

une méthode de partage des recettes visées au paragraphe 9;

c)

des règles communes pour effectuer les contrôles de disponibilité visés au paragraphe 10, point b);

d)

des règles communes pour déterminer l'échéance d'un paiement d'indisponibilité;

e)

les modalités de gestion du registre visé au paragraphe 10, point a);

f)

des règles communes pour recenser les capacités admissibles pour participer au mécanisme de capacité visées au paragraphe 10, point a).

La proposition est soumise à la consultation et à l'approbation préalables de l'ACER conformément à l'article 27.

12.   Les autorités de régulation concernées vérifient si les capacités ont été calculées conformément à la méthode visée au paragraphe 11, point a).

13.   Les autorités de régulation veillent à ce que la participation transfrontalière aux mécanismes de capacité soit organisée d'une manière efficace et non discriminatoire. Elles mettent notamment en place des dispositions administratives adéquates permettant l'exécution des paiements d'indisponibilité par-delà les frontières.

14.   Les capacités attribuées conformément au paragraphe 8 sont transférables entre les fournisseurs de capacité admissibles. Les fournisseurs de capacité admissibles notifient au registre visé au paragraphe 10, point a), un tel transfert.

15.   Au plus tard le 5 juillet 2021, le REGRT pour l'électricité établit et gère le registre visé au paragraphe 10, point a). Le registre est ouvert à tous les fournisseurs de capacité admissibles, aux systèmes qui mettent en œuvre les mécanismes de capacité et à leurs gestionnaires de réseau de transport.

Article 27

Procédure d'approbation

1.   Lorsqu'il est fait référence au présent article, la procédure définie aux paragraphes 2, 3 et 4 s'applique à l'approbation de propositions soumises par le REGRT pour l'électricité.

2.   Avant de soumettre une proposition, le REGRT pour l'électricité réalise une consultation impliquant toutes les parties prenantes concernées, y compris les autorités de régulation et autres autorités nationales. Il prend dûment en considération les résultats de cette consultation dans sa proposition.

3.   Dans les trois mois à compter de la date de la réception de la proposition visée au paragraphe 1, l'ACER approuve la proposition ou la modifie. Dans ce dernier cas, l'ACER consulte le REGRT pour l'électricité avant d'approuver la proposition modifiée. L'ACER publie la proposition approuvée sur son site internet dans les trois mois à compter de la date de la réception des documents proposés.

4.   L'ACER peut, à tout moment, demander que des modifications soient apportées à la proposition approuvée. Dans les six mois à compter de la date de réception d'une telle demande, le REGRT pour l'électricité soumet à l'ACER un projet des modifications proposées. Dans les trois mois à compter de la date de la réception du projet, l'ACER modifie ou approuve les modifications et publie ces changements sur son site internet.

CHAPITRE V

GESTION DU RÉSEAU DE TRANSPORT

Article 28

Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport pour l'électricité

1.   Les gestionnaires de réseau de transport coopèrent au niveau de l'Union via le REGRT pour l'électricité pour promouvoir la réalisation et le fonctionnement du marché intérieur de l'électricité ainsi que les échanges entre zones et pour assurer une gestion optimale, une exploitation coordonnée et une évolution technique solide du réseau européen de transport d'électricité.

2.   Lorsqu'il exécute ses fonctions en vertu du droit de l'Union, le REGRT pour l'électricité agit en vue de l'établissement d'un marché intérieur de l'électricité fonctionnel et intégré et contribue à la réalisation efficace et durable des objectifs fixés dans le cadre d'action en matière de climat et d'énergie pour la période comprise entre 2020 et 2030, notamment en contribuant à l'intégration efficace de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables et à l'amélioration de l'efficacité énergétique tout en préservant la sécurité du système. Le REGRT pour l'électricité dispose des ressources humaines et financières appropriées pour l'exécution de ses tâches.

Article 29

Création du REGRT pour l'électricité

1.   Les gestionnaires de réseau de transport d'électricité soumettent à la Commission et à l'ACER tout projet de modification des statuts du REGRT pour l'électricité, de la liste de ses membres ou du règlement intérieur du REGRT pour l'électricité.

2.   Dans un délai de deux mois à compter de la réception des projets de modification des statuts, de la liste des membres ou du règlement intérieur, et après consultation des organisations représentant toutes les parties prenantes, en particulier les utilisateurs du réseau, y compris les consommateurs, l'ACER émet un avis à l'intention de la Commission sur ces projets de modification des statuts, de la liste des membres ou du règlement intérieur.

3.   Dans un délai de trois mois à compter de la réception de l'avis de l'ACER, la Commission émet un avis sur le projet de modification des statuts, de la liste des membres ou du règlement intérieur, en tenant compte de l'avis de l'ACER visé au paragraphe 2.

4.   Dans un délai de trois mois à compter de la réception de l'avis favorable de la Commission, les gestionnaires de réseau de transport adoptent et publient les statuts ou le règlement intérieur modifiés.

5.   Les documents visés au paragraphe 1 sont présentés à la Commission et à l'ACER en cas de modification de ceux-ci ou sur demande motivée de la Commission ou de l'ACER. La Commission et l'ACER émettent un avis conformément aux paragraphes 2, 3 et 4.

Article 30

Tâches du REGRT pour l'électricité

1.   Le REGRT pour l'électricité:

a)

élabore, dans les domaines visés à l'article 59, paragraphes 1 et 2, des codes de réseau, en vue d'atteindre les objectifs visés à l'article 28;

b)

adopte et publie, tous les deux ans, un plan décennal non contraignant de développement du réseau dans l'ensemble de l'Union (ci-après dénommé «plan de développement du réseau dans l'ensemble de l'Union»);

c)

prépare et adopte les propositions relatives à l'évaluation de l'adéquation des ressources à l'échelle européenne en vertu de l'article 23 et les propositions relatives aux spécifications techniques pour la participation transfrontalière aux mécanismes de capacité en vertu de l'article 26, paragraphe 11;

d)

adopte des recommandations relatives à la coordination de la coopération technique entre les gestionnaires de réseau de transport de l'Union et ceux des pays tiers;

e)

adopte un cadre de coopération et de coordination entre les centres de coordination régionaux;

f)

adopte une proposition définissant la région d'exploitation du réseau conformément à l'article 36;

g)

coopère avec les gestionnaires de réseau de distribution et l'entité des GRD de l'Union;

h)

promeut la numérisation des réseaux de transport, y compris le déploiement de réseaux intelligents, de l'acquisition efficace de données en temps réel et de systèmes intelligents de mesure;

i)

adopte des outils communs de gestion de réseau pour assurer la coordination de l'exploitation du réseau dans des conditions normales et en situation d'urgence, y compris une échelle commune de classification des incidents, et des plans communs de recherche, y compris le déploiement de ces plans dans le cadre d'un programme de recherche efficace. Ces outils précisent notamment:

i)

les informations, y compris les informations appropriées journalières, infrajournalières et en temps réel, utiles pour améliorer la coordination opérationnelle, ainsi que la fréquence optimale pour le recueil et le partage de telles informations;

ii)

la plateforme technologique utilisée pour les échanges d'informations en temps réel et, le cas échéant, les plateformes technologiques employées pour le recueil, le traitement et la communication des autres informations visées au point i), ainsi que pour la mise en œuvre des procédures propres à renforcer la coordination opérationnelle entre les gestionnaires de réseau de transport en vue d'étendre cette coordination à l'ensemble de l'Union;

iii)

la manière dont les gestionnaires de réseau de transport mettent les informations d'exploitation à disposition d'autres gestionnaires de réseau de transport ou de toute entité dûment mandatée pour les appuyer dans la réalisation de la coordination opérationnelle, et de l'ACER; et

iv)

que les gestionnaires de réseau de transport désignent un correspondant chargé de répondre aux demandes de renseignements provenant des autres gestionnaires de réseau de transport ou de toute entité dûment mandatée visée au point iii), ou de l'ACER, concernant lesdites informations;

j)

adopte un programme de travail annuel;

k)

contribue à l'établissement d'exigences d'interopérabilité ainsi que de procédures non discriminatoires et transparentes pour l'accès aux données conformément à l'article 24 de la directive (UE) 2019/944;

l)

adopte un rapport annuel;

m)

élabore et adopte des évaluations de l'adéquation saisonnière en vertu de l'article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/941;

n)

promeut la cybersécurité et la protection des données en coopération avec les autorités concernées et les entités réglementées;

o)

tient compte de l'évolution de la participation active de la demande dans l'accomplissement de ses tâches.

2.   Le REGRT pour l'électricité fait rapport à l'ACER sur les lacunes relevées en ce qui concerne la création et les performances des centres de coordination régionaux.

3.   Le REGRT pour l'électricité publie les procès-verbaux des réunions de son assemblée, de son conseil d'administration et de ses comités et met régulièrement à la disposition du public des informations sur son processus décisionnel et ses activités.

4.   Le programme de travail annuel visé au paragraphe 1, point j), comprend une liste et une description des codes de réseau à élaborer, un plan relatif à la coordination de la gestion du réseau, et les activités de recherche et de développement à mettre en œuvre au cours de l'année en question, ainsi qu'un calendrier indicatif.

5.   Le REGRT pour l'électricité met à la disposition de l'ACER toutes les informations dont elle a besoin pour accomplir ses tâches conformément à l'article 32, paragraphe 1. Pour permettre au REGRT pour l'électricité de satisfaire à cette exigence, les gestionnaires de réseau de transport mettent à la disposition du REGRT pour l'électricité toutes les informations nécessaires.

6.   À la demande de la Commission, le REGRT pour l'électricité lui donne son avis sur l'adoption des lignes directrices prévues à l'article 61.

Article 31

Consultation

1.   Lors de la préparation des propositions présentées dans le cadre des tâches visées à l'article 30, paragraphe 1, le REGRT pour l'électricité réalise une large consultation. Le processus de consultation est conçu de manière à intégrer les observations des parties prenantes avant l'adoption finale de la proposition de manière ouverte et transparente, en faisant participer toutes les parties prenantes concernées, et en particulier les organisations représentant ces parties prenantes, conformément aux règles de procédure visées à l'article 29. Cette consultation fait également participer les autorités de régulation et d'autres autorités nationales, les entreprises de fourniture et de production, les utilisateurs du réseau, y compris les clients, les gestionnaires de réseau de distribution, y compris les organisations sectorielles, organismes techniques et plateformes de parties prenantes concernés. Elle a pour objet de cerner les points de vue et les propositions de toutes les parties concernées au cours du processus décisionnel.

2.   Tous les documents et procès-verbaux relatifs aux consultations visées au paragraphe 1 sont rendus publics.

3.   Avant d'adopter les propositions visées à l'article 30, paragraphe 1, le REGRT pour l'électricité indique comment les observations recueillies lors de la consultation ont été prises en compte. Le cas échéant, il explique pourquoi certaines de ces observations n'ont pas été prises en compte.

Article 32

Surveillance exercée par l'ACER

1.   L'ACER surveille l'exécution des tâches du REGRT pour l'électricité prévues à l'article 30, paragraphes 1, 2 et 3, et rend compte de ses constatations à la Commission.

L'ACER surveille la mise en œuvre par le REGRT pour l'électricité des codes de réseau élaborés en application de l'article 59. Lorsque le REGRT pour l'électricité n'a pas mis en œuvre ces codes de réseau, l'ACER lui demande de fournir une explication dûment motivée de ce manquement. L'ACER informe la Commission de cette explication et donne son avis sur celle-ci.

L'ACER surveille et analyse la mise en œuvre des codes de réseau et des lignes directrices adoptés par la Commission conformément à l'article 58, paragraphe 1, et leur incidence sur l'harmonisation des règles applicables visant à faciliter l'intégration du marché, ainsi que sur l'absence de discrimination, l'effectivité de la concurrence et le fonctionnement efficace du marché, et elle en rend compte à la Commission.

2.   Le REGRT pour l'électricité présente à l'ACER, pour avis, le projet de plan de développement du réseau dans l'ensemble de l'Union, le projet de programme de travail annuel, y compris les informations relatives au processus de consultation, et les autres documents visés à l'article 30, paragraphe 1.

Si elle estime que le projet de programme de travail annuel ou le projet de plan de développement du réseau dans l'ensemble de l'Union soumis par le REGRT pour l'électricité ne contribue pas à garantir un traitement non discriminatoire, une réelle concurrence et le fonctionnement efficace du marché ou un niveau suffisant d'interconnexion transfrontalière accessible à des tierces parties, l'ACER émet un avis dûment motivé ainsi que des recommandations à l'intention du REGRT pour l'électricité et de la Commission dans les deux mois à compter du jour de la présentation de ces documents.

Article 33

Coûts

Les coûts liés aux activités du REGRT pour l'électricité visées aux articles 28 à 32 et 58 à 61 du présent règlement, ainsi qu'à l'article 11 du règlement (UE) no 347/2013 du Parlement européen et du Conseil (22), sont pris en charge par les gestionnaires de réseau de transport et sont pris en compte dans le calcul des tarifs. Les autorités de régulation n'approuvent ces coûts que si ceux-ci sont raisonnables et appropriés.

Article 34

Coopération régionale des gestionnaires de réseau de transport

1.   Les gestionnaires de réseau de transport établissent une coopération régionale au sein du REGRT pour l'électricité pour contribuer aux activités visées à l'article 30, paragraphes 1, 2 et 3. Ils publient notamment, tous les deux ans, un plan d'investissement régional et peuvent prendre des décisions d'investissement fondées sur ce plan. Le REGRT pour l'électricité encourage la coopération entre les gestionnaires de réseau de transport au niveau régional afin de garantir l'interopérabilité, la communication et le suivi des performances régionales dans les domaines qui ne sont pas encore harmonisés au niveau de l'Union.

2.   Les gestionnaires de réseau de transport favorisent la mise en place de modalités pratiques permettant d'assurer la gestion optimale du réseau et encouragent l'établissement de bourses de l'énergie, l'allocation coordonnée de capacités transfrontalières par des solutions non discriminatoires basées sur le marché, en tenant dûment compte de l'intérêt spécifique des ventes aux enchères implicites pour les allocations à court terme, et l'intégration de mécanismes d'ajustement et de puissance de réserve.

3.   En vue de la réalisation des objectifs visés aux paragraphes 1 et 2, la zone géographique couverte par chaque structure de coopération régionale peut être établie par la Commission, compte tenu des structures de coopération régionales existantes. Chaque État membre peut promouvoir la coopération dans plus d'une zone géographique.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 68 complétant le présent règlement en établissant la zone géographique couverte par chaque structure de coopération régionale. À cette fin, la Commission consulte les autorités de régulation, l'ACER et le REGRT pour l'électricité.

Les actes délégués visés au présent paragraphe sont sans préjudice de l'article 36.

Article 35

Création et mission des centres de coordination régionaux

1.   Au plus tard le 5 juillet 2020, tous les gestionnaires de réseau de transport d'une région d'exploitation du réseau soumettent aux autorités de régulation concernées une proposition visant à créer des centres de coordination régionaux conformément aux critères énoncés dans le présent chapitre.

Les autorités de régulation de la région d'exploitation du réseau examinent et approuvent la proposition.

La proposition comporte au moins les éléments suivants:

a)

l'État membre où il est prévu d'installer le siège des centres de coordination régionaux et les gestionnaires de réseau de transport participants;

b)

les modalités organisationnelles, financières et d'exploitation nécessaires pour assurer le fonctionnement efficace, sûr et fiable du réseau de transport interconnecté;

c)

un plan de mise en œuvre pour la mise en service des centres de coordination régionaux;

d)

les statuts et le règlement intérieur des centres de coordination régionaux;

e)

une description des processus coopératifs conformément à l'article 38;

f)

une description des modalités relatives à la responsabilité des centres de coordination régionaux conformément à l'article 47;

g)

en cas de maintien de deux centres de coordination régionaux selon un principe de roulement conformément à l'article 36, paragraphe 2, une description des modalités permettant de définir clairement les responsabilités incombant à ces centres de coordination régionaux et les procédures relatives à l'exécution de leurs tâches.

2.   À la suite de l'approbation par les autorités de régulation de la proposition visée au paragraphe 1, les centres de coordination régionaux remplacent les coordinateurs de sécurité régionaux établis conformément à la ligne directrice sur la gestion du réseau de transport de l'électricité adoptée sur la base de l'article 18, paragraphe 5, du règlement (CE) no 714/2009 et entrent en service le 1er juillet 2022 au plus tard.

3.   Les centres de coordination régionaux présentent l'une des formes juridiques énoncées à l'annexe II de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil (23).

4.   Lorsqu'ils effectuent leurs tâches en vertu du droit de l'Union, les centres de coordination régionaux agissent en toute indépendance par rapport aux intérêts nationaux individuels et aux intérêts des gestionnaires de réseau de transport.

5.   Les centres de coordination régionaux complètent le rôle des gestionnaires de réseau de transport en effectuant des tâches de dimension régionale qui leur sont assignées conformément à l'article 37. Les gestionnaires de réseau de transport sont chargés de gérer les flux d'électricité et de garantir un système électrique sûr, fiable et efficace, conformément à l'article 40, paragraphe 1, point d), de la directive (UE) 2019/944.

Article 36

Portée géographique des activités des centres de coordination régionaux

1.   Au plus tard le 5 janvier 2020, le REGRT pour l'électricité soumet à l'ACER une proposition précisant quels sont les gestionnaires de réseau de transport, les zones de dépôt des offres, les frontières des zones de dépôt des offres, les régions de calcul de la capacité et les régions de coordination des coupures couverts par chacune des régions d'exploitation du réseau. La proposition tient compte de la topologie du réseau, notamment du degré d'interconnexion et d'interdépendance du système électrique en termes de flux et de la taille de la région, qui couvre au moins une région de calcul de la capacité.

2.   Les gestionnaires de réseau de transport d'une région d'exploitation du réseau participent au centre de coordination régional établi dans cette région. À titre exceptionnel, lorsque la zone de contrôle d'un gestionnaire de réseau de transport fait partie de plusieurs zones synchrones différentes, le gestionnaire du réseau de transport peut participer à deux centres de coordination régionaux. Pour les frontières des zones de dépôt des offres adjacentes à des régions d'exploitation de réseau, la proposition visée au paragraphe 1 précise les modalités de mise en œuvre de la coordination entre les centres de coordination régionaux pour ces frontières. Pour la zone synchrone de l'Europe continentale, lorsque les activités de deux centres de coordination régionaux peuvent se chevaucher dans une région d'exploitation du réseau, les gestionnaires de réseau de transport de cette région d'exploitation du réseau décident soit de désigner un centre de coordination régional unique dans cette région, soit que les deux centres de coordination régionaux effectuent tout ou partie des tâches d'importance régionale dans l'ensemble de la région d'exploitation du réseau selon un principe de roulement tandis qu'un centre de coordination régional unique est désigné pour effectuer d'autres tâches.

3.   Dans les trois mois à compter de la réception de la proposition visée au paragraphe 1, l'ACER approuve la proposition établissant les régions d'exploitation du système ou propose des modifications. Dans ce dernier cas, l'ACER consulte le REGRT pour l'électricité avant d'adopter les modifications. Une fois adoptée, la proposition est publiée sur le site internet de l'ACER.

4.   Les gestionnaires de réseau de transport concernés peuvent présenter à l'ACER une proposition de modification des régions d'exploitation du système définies en vertu du paragraphe 1. La procédure énoncée au paragraphe 3 s'applique.

Article 37

Tâches des centres de coordination régionaux

1.   Chaque centre de coordination régional exécute au moins toutes les tâches suivantes d'importance régionale dans l'ensemble de la région d'exploitation du réseau où il est établi:

a)

la réalisation du calcul coordonné des capacités conformément aux méthodes mises au point en vertu de la ligne directrice relative à l'allocation de la capacité et à la gestion de la congestion adoptée sur la base de l'article 18, paragraphe 5, du règlement (CE) no 714/2009;

b)

la réalisation de l'analyse coordonnée de la sécurité conformément aux méthodes mises au point en vertu de la ligne directrice sur la gestion du réseau adoptée sur la base de l'article 18, paragraphe 5, du règlement (CE) no 714/2009;

c)

la création de modèles de réseaux communs conformément aux méthodes et aux procédures mises au point en vertu de la ligne directrice sur la gestion du réseau adoptée sur la base de l'article 18, paragraphe 5, du règlement (CE) no 714/2009;

d)

le soutien à l'évaluation de la cohérence des plans de défense et des plans de reconstitution des gestionnaires de réseau de transport conformément à la procédure prévue dans un code de réseau sur l'état d'urgence et la reconstitution du réseau électrique adopté sur la base de l'article 6, paragraphe 11, du règlement (CE) 714/2009;

e)

la réalisation de prévisions concernant l'adéquation du réseau à des échéances allant d'une semaine à au moins un jour au niveau régional et la préparation des actions de réduction des risques conformément à la méthode visée à l'article 8 du règlement (UE) 2019/941 et aux procédures prévues dans la ligne directrice sur la gestion du réseau adoptée sur la base de l'article 18, paragraphe 5, du règlement (CE) no 714/2009;

f)

la coordination de la planification des arrêts au niveau régional conformément aux procédures et méthodes prévues dans la ligne directrice sur la gestion du réseau adoptée sur la base de l'article 18, paragraphe 5, du règlement (CE) no 714/2009;

g)

la formation et la certification du personnel travaillant pour les centres de coordination régionaux;

h)

le soutien à la coordination et à l'optimisation de la reconstitution régionale à la demande des gestionnaires de réseau de transport;

i)

l'analyse et l'établissement de rapports post-exploitation et post-perturbations;

j)

le dimensionnement régional des capacités de réserve;

k)

la facilitation de la passation de marchés régionaux relatifs aux capacités d'équilibrage;

l)

le soutien aux gestionnaires de réseau de transport, à leur demande, dans l'optimisation des règlements entre gestionnaires de réseau de transport;

m)

la réalisation de tâches liées à l'identification des scénarios régionaux de crise électrique si et dans la mesure où elles sont déléguées aux centres de coordination régionaux en vertu de l'article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/941;

n)

la réalisation des tâches liées aux évaluations de l'adéquation saisonnière si et dans la mesure où elles sont déléguées aux centres de coordination régionaux en vertu de l'article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/941;

o)

le calcul de la valeur de la capacité d'entrée maximale disponible pour la participation de capacités étrangères aux mécanismes de capacité aux fins de la formulation d'une recommandation en vertu de l'article 26, paragraphe 7;

p)

la réalisation des tâches liées au soutien aux gestionnaires de réseau de transport dans le recensement des besoins de nouvelles capacités de transport, de mise à niveau des capacités de transport existantes ou de leurs alternatives, qui doivent être présentées aux groupes régionaux établis en vertu du règlement (UE) no 347/2013 et qui doivent figurer dans le plan décennal de développement du réseau visé à l'article 51 de la directive (UE) 2019/944.

Les tâches visées au premier alinéa sont davantage détaillées à l'annexe I.

2.   Sur proposition de la Commission ou d'un État membre, le comité institué par l'article 68 de la Directive (UE) 2019/944 émet un avis sur l'attribution de nouvelles tâches de conseil aux centres de coordination régionaux. Lorsque ce comité émet un avis favorable sur l'attribution de nouvelles tâches de conseil, les centres de coordination régionaux exécutent ces tâches en se fondant sur une proposition élaborée par le REGRT pour l'électricité et approuvée par l'ACER, conformément à la procédure prévue à l'article 27.

3.   Les gestionnaires de réseau de transport communiquent à leurs centres de coordination régionaux les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches.

4.   Les centres de coordination régionaux communiquent aux gestionnaires de réseau de transport de la région d'exploitation du système toutes les informations nécessaires à la mise en œuvre des actions coordonnées et recommandations formulées par les centres de coordination régionaux.

5.   En ce qui concerne les tâches visées au présent article qui ne sont pas déjà couvertes par les codes de réseau ou les lignes directrices pertinents, le REGRT pour l'électricité élabore une proposition conformément à la procédure visée à l'article 27. Les centres de coordination régionaux exécutent ces tâches en se fondant sur une proposition approuvée par l'ACER.

Article 38

Coopération au sein des centres de coordination régionaux et entre eux

La coordination quotidienne au sein des centres de coordination régionaux et entre eux est gérée selon des processus coopératifs entre les gestionnaires de réseau de transport de la région, y compris des modalités de coordination entre les centres de coordination régionaux le cas échéant. Ce processus coopératif est basé sur les éléments suivants:

a)

des modalités de travail afin de traiter les aspects liés à la planification et les aspects opérationnels pertinents pour les tâches visées à l'article 37;

b)

une procédure de partage des analyses et de consultation des propositions des centres de coordination régionaux avec les gestionnaires de réseau de transport de la région d'exploitation du réseau et les parties prenantes concernées, et avec d'autres centres de coordination régionaux, de manière efficace et inclusive, dans l'exercice des missions et des tâches opérationnelles conformément à l'article 40;

c)

une procédure pour l'adoption d'actions coordonnées et de recommandations, conformément à l'article 42.

Article 39

Modalités de travail

1.   Les centres de coordination régionaux élaborent des modalités de travail efficaces, inclusives, transparentes et propices aux compromis afin de traiter les aspects liés à la planification et les aspects opérationnels en rapport avec les tâches à exécuter, en tenant compte notamment des particularités et des exigences de ces tâches, comme spécifié à l'annexe I. Les centres de coordination régionaux élaborent également une procédure de révision de ces modalités de travail.

2.   Les centres de coordination régionaux veillent à ce que les modalités de travail visées au paragraphe 1 contiennent des règles relatives à la notification des parties concernées.

Article 40

Procédure de consultation

1.   Les centres de coordination régionaux élaborent une procédure pour organiser, dans l'exercice de leurs missions et tâches opérationnelles quotidiennes, la consultation appropriée et régulière des gestionnaires de réseau de transport de la région d'exploitation du réseau, des autres centres de coordination régionaux et des parties prenantes concernées. Pour garantir que les questions liées à la régulation puissent être traitées, les autorités de régulation sont associées s'il y a lieu.

2.   Les centres de coordination régionaux consultent les États membres de la région d'exploitation du système et, s'il en existe, leurs forums régionaux pour des questions revêtant un intérêt politique à l'exclusion des activités quotidiennes des centres de coordination régionaux et de la mise en œuvre de leurs tâches. Les centres de coordination régionaux tiennent dûment compte des recommandations formulées par les États membres et, le cas échéant, par leurs forums régionaux.

Article 41

Transparence

1.   Les centres de coordination régionaux mettent en place une procédure pour la participation des parties prenantes et organisent des réunions régulières avec celles-ci pour évoquer les questions liées à l'exploitation efficace, sûre et fiable du réseau interconnecté et pour recenser les lacunes et proposer des améliorations.

2.   Le REGRT pour l'électricité et les centres de coordination régionaux font preuve d'une totale transparence envers les parties prenantes et le grand public. Ils publient tous les documents pertinents sur leur site internet.

Article 42

Adoption et réexamen des actions coordonnées et des recommandations

1.   Les gestionnaires de réseau de transport d'une région d'exploitation du réseau élaborent une procédure d'adoption et de révision des actions coordonnées et des recommandations formulées par les centres de coordination régionaux conformément aux critères énoncés aux paragraphes 2, 3 et 4.

2.   Les centres de coordination régionaux élaborent des actions coordonnées à l'intention des gestionnaires de réseau de transport en ce qui concerne les tâches visées à l'article 37, paragraphe 1, points a) et b). Les gestionnaires de réseau de transport mettent en œuvre les actions coordonnées sauf lorsqu'une telle mise en œuvre conduirait à une violation des limites de sécurité d'exploitation définies par chaque gestionnaire de réseau de transport conformément à la ligne directrice sur la gestion du réseau adoptée sur la base de l'article 18, paragraphe 5, du règlement (CE) no 714/2009.

Si un gestionnaire de réseau de transport décide de ne pas mettre en œuvre une action coordonnée pour les raisons énoncées au présent paragraphe, il transmet sans retard indu un rapport expliquant de manière transparente et détaillée ses motifs au centre de coordination régional et aux gestionnaires de réseau de transport de la région d'exploitation du réseau. En pareil cas, le centre de coordination régional évalue les répercussions de cette décision sur les autres gestionnaires de réseau de transport de la région d'exploitation du réseau et il peut proposer un autre ensemble d'actions coordonnées sous réserve de la procédure énoncée au paragraphe 1.

3.   Les centres de coordination régionaux adressent des recommandations aux gestionnaires de réseau de transport en ce qui concerne les tâches énumérées à l'article 37, paragraphe 1, points c) à p), ou assignées conformément à l'article 37, paragraphe 2.

Lorsqu'un gestionnaire de réseau de transport décide de s'écarter d'une recommandation visée au paragraphe 1, il fournit sans retard indu une justification détaillée de sa décision aux centres de coordination régionaux et aux autres gestionnaires de réseau de transport de la région d'exploitation du réseau.

4.   Le réexamen des actions coordonnées ou d'une recommandation est enclenché à la demande d'un ou de plusieurs gestionnaires de réseau de transport de la région d'exploitation du réseau. À la suite du réexamen de l'action coordonnée ou de la recommandation, les centres de coordination régionaux confirment ou modifient la mesure.

5.   Lorsqu'une action coordonnée fait l'objet d'une révision conformément au paragraphe 4 du présent article, la demande de révision ne suspend pas l'action coordonnée, hormis dans les cas où la mise en œuvre de l'action coordonnée conduirait à une violation des limites de sécurité d'exploitation définies par chaque gestionnaire de réseau de transport conformément à la ligne directrice sur la gestion du réseau adoptée sur la base de l'article 18, paragraphe 5, du règlement (CE) no 714/2009.

6.   Sur proposition d'un État membre ou de la Commission, et après consultation du comité institué par l'article 68 de la directive (UE) 2019/944, les États membres d'une région d'exploitation du réseau peuvent décider, d'un commun accord, d'octroyer aux centres de coordination régionaux la compétence d'élaborer des actions coordonnées pour une ou plusieurs des tâches prévues à l'article 37, paragraphe 1, points c) à p), du présent règlement.

Article 43

Conseil d'administration des centres de coordination régionaux

1.   Afin d'adopter des mesures relatives à leur gouvernance et de suivre leurs performances, les centres de coordination régionaux mettent en place un conseil d'administration.

2.   Le conseil d'administration est composé de membres représentant tous les gestionnaires de réseau de transport qui participent au centre de coordination régional concerné.

3.   Le conseil d'administration est chargé:

a)

d'élaborer les statuts et le règlement intérieur des centres de coordination régionaux, et de les approuver;

b)

de décider de la structure organisationnelle, et de la mettre en œuvre;

c)

de préparer et d'approuver le budget annuel;

d)

de développer et d'approuver les processus coopératifs conformément à l'article 38.

4.   Les compétences du conseil d'administration n'englobent pas celles qui ont trait aux activités quotidiennes des centres de coordination régionaux et à l'accomplissement de leurs tâches.

Article 44

Structure organisationnelle

1.   Les gestionnaires de réseau de transport d'une région d'exploitation du réseau mettent en place la structure organisationnelle des centres de coordination régionaux qui prend en charge la sécurité de leurs tâches.

Leur structure organisationnelle précise:

a)

les pouvoirs, les tâches et les responsabilités du personnel;

b)

les relations et les rapports hiérarchiques entre les différents volets et processus de l'organisation.

2.   Les centres de coordination régionaux peuvent créer des bureaux régionaux pour répondre à des particularités sous-régionales ou des bureaux régionaux pour aider les centres de coordination régionaux dans l'exercice efficace et fiable de leurs tâches lorsque cela s'avère strictement nécessaire.

Article 45

Équipement et personnel

Les centres de coordination régionaux sont dotés de tous les moyens humains, techniques, physiques et financiers nécessaires à l'exécution des obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement et à l'accomplissement de leurs tâches de manière indépendante et impartiale.

Article 46

Suivi et rapports

1.   Les centres de coordination régionaux établissent un processus pour assurer le suivi continu au moins des éléments suivants:

a)

leurs performances opérationnelles;

b)

les actions coordonnées et les recommandations formulées, le degré de mise en œuvre des actions coordonnées et des recommandations par les gestionnaires de réseau de transport et les résultats obtenus;

c)

l'efficacité et l'efficience de chacune des tâches dont ils sont responsables et, le cas échéant, la rotation de ces tâches.

2.   Les centres de coordination régionaux déterminent leurs coûts de manière transparente et font rapport sur ces coûts à l'ACER et aux autorités de régulation de la région d'exploitation du réseau.

3.   Les centres de coordination régionaux soumettent un rapport annuel sur les résultats du suivi prévu au paragraphe 1 ainsi que des informations sur leurs performances au REGRT pour l'électricité, à l'ACER, aux autorités de régulation de la région d'exploitation du réseau et au groupe de coordination pour l'électricité.

4.   Les centres de coordination régionaux font rapport sur toute lacune relevée dans le processus de suivi en vertu du paragraphe 1 au REGRT pour l'électricité, aux autorités de régulation de la région d'exploitation du réseau, à l'ACER et aux autres autorités compétentes des États membres chargées de la prévention et de la gestion des situations de crise. À la suite de ce rapport, les autorités de régulation concernées de la région d'exploitation du réseau peuvent proposer aux centres de coordination régionaux des mesures pour remédier aux lacunes.

5.   Sans préjudice de la nécessité de protéger la sécurité et la confidentialité des informations commercialement sensibles, les centres de coordination régionaux publient les rapports visés aux paragraphes 3 et 4.

Article 47

Responsabilité

Dans les propositions de mise en place des centres de coordination régionaux conformément à l'article 35, les gestionnaires de réseau de transport de la région d'exploitation du réseau incluent les mesures nécessaires pour couvrir les risques qu'ils encourent du fait de leur responsabilité à l'égard de l'exécution des tâches des centres de coordination régionaux. La méthode utilisée pour fournir la couverture tient compte du statut juridique des centres de coordination régionaux et du niveau de la couverture de risques en matière commerciale disponible auprès des assureurs.

Article 48

Plan décennal de développement du réseau

1.   Ce plan de développement du réseau dans l'ensemble de l'Union, visé à l'article 30, paragraphe 1, point b), comprend une modélisation du réseau intégré, l'élaboration de scénarios et une évaluation de la souplesse du réseau.

En particulier, ce plan de développement du réseau dans l'ensemble de l'Union:

a)

est fondé sur les plans d'investissement nationaux, en tenant compte des plans d'investissement régionaux visés à l'article 34, paragraphe 1, du présent règlement et, le cas échéant, des aspects propres à l'Union relatifs à la planification du réseau figurant dans le règlement (UE) no 347/2013; il fait l'objet d'une analyse des coûts et des avantages suivant la méthodologie définie à l'article 11 dudit règlement;

b)

en ce qui concerne les interconnexions transfrontalières, est également fondé sur les besoins raisonnables des différents utilisateurs du réseau et intègre les engagements à long terme des investisseurs visés aux articles 44 et 51 de la directive (UE) 2019/944; et

c)

recense les lacunes en matière d'investissement, notamment en ce qui concerne les capacités transfrontalières.

Concernant le premier alinéa, point c), le plan de développement du réseau dans l'ensemble de l'Union peut comporter en annexe un relevé des entraves à l'augmentation de la capacité transfrontalière du réseau dues à des procédures ou à des pratiques d'agrément différentes.

2.   L'ACER émet un avis sur les plans décennaux nationaux de développement du réseau pour évaluer leur compatibilité avec le plan de développement du réseau dans l'ensemble de l'Union. Si l'ACER détecte des incompatibilités entre un plan décennal national de développement du réseau et le plan de développement du réseau dans l'ensemble de l'Union, elle recommande de modifier le plan décennal national de développement du réseau ou le plan de développement du réseau dans l'ensemble de l'Union, selon le cas. Si un tel plan décennal national de développement du réseau en question est élaboré conformément à l'article 51 de la directive (UE) 2019/944, l'ACER recommande à l'autorité de régulation compétente de modifier le plan décennal national de développement du réseau conformément à l'article 51, paragraphe 7, de ladite directive et d'en informer la Commission.

Article 49

Mécanisme de compensation entre gestionnaires de réseau de transport

1.   Les gestionnaires de réseau de transport reçoivent une compensation pour les coûts engendrés par l'accueil de flux d'électricité transfrontaliers sur leur réseau.

2.   La compensation visée au paragraphe 1 est payée par les gestionnaires des réseaux nationaux de transport d'où proviennent les flux transfrontaliers et des réseaux où ces flux aboutissent.

3.   Les compensations sont payées de façon régulière par rapport à une période donnée dans le passé. Le cas échéant, la compensation payée fait l'objet d'ajustements ex post pour refléter les coûts effectivement supportés.

La première période pour laquelle des compensations sont payées est déterminée dans les lignes directrices visées à l'article 61.

4.   La Commission adopte des actes délégués conformément à l'article 68 complétant le présent règlement en établissant les montants des paiements de compensations dus.

5.   L'ampleur des flux transfrontaliers accueillis et celle des flux transfrontaliers considérés comme provenant des réseaux nationaux de transport ou y aboutissant sont déterminées sur la base des flux physiques d'électricité effectivement mesurés sur une période donnée.

6.   Les coûts engendrés par l'accueil de flux transfrontaliers sont établis sur la base des coûts prévisionnels marginaux moyens à long terme, compte tenu des pertes, des investissements dans de nouvelles infrastructures et d'une part appropriée du coût des infrastructures existantes, dans la mesure où ces infrastructures sont utilisées pour le transport de flux transfrontaliers, en tenant compte en particulier de la nécessité de garantir la sécurité d'approvisionnement. Des méthodes classiques et reconnues de calcul des coûts sont utilisées pour déterminer les coûts engendrés. Les bénéfices découlant de l'accueil de flux transfrontaliers par un réseau sont pris en considération pour réduire les compensations reçues.

7.   Aux seules fins du mécanisme de compensation entre gestionnaires de réseau de transport, lorsque les réseaux de transport d'au moins deux États membres constituent, en tout ou en partie, un élément d'un seul et même bloc de contrôle, le bloc de contrôle dans son ensemble est considéré comme constituant un élément du réseau de transport d'un des États membres concernés, afin d'éviter que les flux à l'intérieur des blocs de contrôle soient considérés comme des flux transfrontaliers en vertu de l'article 2, paragraphe 2, point b), et donnant lieu à des compensations au titre du paragraphe 1 du présent article. Les autorités de régulation des États membres concernés peuvent décider dans lequel des États membres concernés le bloc de contrôle est considéré constituer un élément du réseau de transport.

Article 50

Information

1.   Les gestionnaires de réseau de transport mettent en place des mécanismes d'échange d'informations et de coordination pour assurer la sécurité des réseaux dans le cadre de la gestion de la congestion.

2.   Les normes de planification, d'exploitation et de sécurité utilisées par les gestionnaires de réseau de transport sont rendues publiques. Les informations publiées comprennent un plan général pour le calcul des capacités totales de transfert et de la marge de fiabilité du transport à partir des caractéristiques électriques et physiques du réseau. Ces plans sont soumis à l'approbation des autorités de régulation.

3.   Les gestionnaires de réseau de transport publient des estimations des capacités de transport disponibles pour chaque jour, en indiquant les capacités disponibles déjà réservées. Ces publications sont réalisées à des intervalles donnés avant le jour du transport et incluent dans tous les cas des estimations à échéance d'une semaine et d'un mois, ainsi qu'une indication quantitative de la fiabilité attendue des capacités disponibles.

4.   Les gestionnaires de réseau de transport publient les données pertinentes sur les prévisions agrégées et la demande réelle, sur la disponibilité et l'utilisation réelle des moyens de production et de charge, sur la disponibilité et l'utilisation des réseaux et des interconnexions et sur l'ajustement et les capacités de réserve, ainsi que sur la disponibilité de souplesse. En ce qui concerne la disponibilité et l'utilisation réelle des actifs de production et de charge de petite taille, des estimations agrégées peuvent être utilisées.

5.   Les acteurs du marché concernés fournissent les données pertinentes aux gestionnaires de réseau de transport.

6.   Les entreprises de production d'électricité qui possèdent ou exploitent des actifs de production, dont l'un au moins a une puissance installée de 250 MW ou plus, ou qui disposent d'un portefeuille composé d'au moins 400 MW d'actifs de production, gardent, pendant cinq ans, à la disposition de l'autorité de régulation, de l'autorité nationale de concurrence et de la Commission, toutes les données, heure par heure et centrale par centrale, nécessaires pour vérifier toutes les décisions opérationnelles de répartition et les stratégies d'offre sur les bourses d'échange de l'électricité, les enchères de capacités d'interconnexion, les marchés de puissance de réserve et les marchés de gré à gré. Les informations heure par heure et centrale par centrale à conserver comprennent au moins des données sur les capacités de production disponibles et les réserves affectées, y compris l'attribution de ces réserves affectées centrale par centrale, au moment où les enchères sont effectuées et où la production a lieu.

7.   Les gestionnaires de réseau de transport échangent régulièrement un jeu de données suffisamment précises sur le réseau et les flux de charge afin de permettre le calcul des flux de charge pour chaque gestionnaire de réseau de transport dans la zone qui le concerne. Ce même jeu de données est mis à la disposition des autorités de régulation, de la Commission et des États membres s'ils en font la demande. Les autorités de régulation, les États membres et la Commission traitent ce jeu de données de manière confidentielle et veillent à ce qu'un traitement confidentiel soit assuré également par tout consultant chargé de réaliser à leur demande des travaux d'analyse sur la base de ces données.

Article 51

Certification des gestionnaires de réseau de transport

1.   La Commission examine dès réception toute notification d'une décision concernant la certification d'un gestionnaire de réseau de transport conformément à l'article 52, paragraphe 6, de la directive (UE) 2019/944. Dans les deux mois à compter de la réception de cette notification, la Commission rend son avis à l'autorité de régulation concernée quant à sa compatibilité avec l'article 43 et soit l'article 52, paragraphe 2, soit l'article 53 de la directive (UE) 2019/944.

Lorsqu'elle élabore l'avis visé au premier alinéa, la Commission peut demander à l'ACER de fournir son avis sur la décision de l'autorité de régulation. Dans ce cas, le délai de deux mois visé au premier alinéa est prolongé de deux mois.

Si la Commission ne rend pas d'avis dans les délais visés aux premier et deuxième alinéas, elle est réputée ne pas avoir soulevé d'objections à l'encontre de la décision de l'autorité de régulation.

2.   Dans un délai de deux mois à compter de la réception d'un avis de la Commission, l'autorité de régulation adopte sa décision finale concernant la certification du gestionnaire de réseau de transport, en tenant le plus grand compte de cet avis. La décision de l'autorité de régulation et l'avis de la Commission sont publiés ensemble.

3.   Les autorités de régulation ou la Commission peuvent, à n'importe quel moment de la procédure, demander à un gestionnaire de réseau de transport ou à une entreprise assurant la production ou la fourniture, toute information utile à l'accomplissement de leurs tâches en application du présent article.

4.   Les autorités de régulation et la Commission protègent la confidentialité des informations commercialement sensibles.

5.   Lorsque la Commission reçoit une notification concernant la certification d'un gestionnaire de réseau de transport conformément à l'article 43, paragraphe 9, de la directive (UE) 2019/944, elle prend une décision relative à la certification. L'autorité de régulation se conforme à la décision de la Commission.

CHAPITRE VI

EXPLOITATION DU RÉSEAU DE DISTRIBUTION

Article 52

Entité européenne pour les gestionnaires de réseau de distribution

1.   Les gestionnaires de réseau de distribution coopèrent au niveau de l'Union par l'intermédiaire de l'entité des GRD de l'Union afin de promouvoir l'achèvement et le fonctionnement du marché intérieur de l'électricité ainsi qu'une gestion optimale et une exploitation coordonnée des réseaux de distribution et de transport. Les gestionnaires de réseau de distribution qui souhaitent participer à l'entité des GRD de l'Union ont le droit de devenir des membres inscrits de l'entité.

Les membres inscrits peuvent participer à l'entité des GRD de l'Union directement ou être représentés par une association nationale désignée par l'État membre ou par une association au niveau de l'Union.

2.   Les gestionnaires de réseau de distribution ont le droit de s'associer par l'intermédiaire de l'établissement de l'entité des GRD de l'Union. L'entité des GRD de l'Union accomplit ses tâches et procédures conformément à l'article 55. En tant qu'entité d'experts travaillant dans l'intérêt commun de l'Union, l'entité des GRD de l'Union ne représente pas d'intérêt particulier ni ne cherche à influencer le processus décisionnel en vue de promouvoir certains intérêts.

3.   Les membres de l'entité des GRD de l'Union sont tenus de s'inscrire et de verser une cotisation juste et proportionnée qui reflète le nombre de clients connectés aux gestionnaires de réseau de distribution concernés.

Article 53

Établissement de l'entité des GRD de l'Union

1.   L'entité des GRD de l'Union comprend, au moins, une assemblée générale, un conseil d'administration, un groupe consultatif stratégique, des groupes d'experts et un secrétaire général.

2.   Au plus tard le 5 juillet 2020, les gestionnaires de réseau de distribution soumettent à la Commission et à l'ACER le projet de statuts, conformément à l'article 54, y compris un code de conduite, une liste des membres inscrits et le projet de règlement intérieur, comportant notamment les règles de procédure pour la consultation du REGRT pour l'électricité et d'autres parties prenantes ainsi que les règles financières, de l'entité des GRD de l'Union à établir.

Le projet de règlement intérieur de l'entité des GRD de l'Union garantit une représentation équilibrée de tous les gestionnaires de réseau de distribution participants.

3.   Dans un délai de deux mois à compter de la réception du projet de statuts, de la liste des membres et du projet de règlement intérieur, et après consultation des organisations représentant toutes les parties prenantes, en particulier les utilisateurs du réseau de distribution, l'ACER émet un avis à l'intention de la Commission sur ces documents.

4.   Dans un délai de trois mois à compter de la réception de l'avis de l'ACER, la Commission émet un avis sur le projet de statuts, la liste des membres et le projet de règlement intérieur, en tenant compte de l'avis de l'ACER prévu au paragraphe 3.

5.   Dans un délai de trois mois à compter de la réception de l'avis favorable de la Commission, les gestionnaires de réseau de distribution établissent l'entité des GRD de l'Union et adoptent et publient ses statuts et son règlement intérieur.

6.   Les documents visés au paragraphe 2 sont présentés à la Commission et à l'ACER en cas de modification de ceux-ci ou sur demande motivée de l'un d'eux. La Commission et l'ACER émettent un avis selon la procédure établie aux paragraphes 2, 3 et 4.

7.   Les coûts liés aux activités de l'entité des GRD de l'Union sont pris en charge par les gestionnaires de réseau de distribution qui sont des membres inscrits et sont pris en compte dans le calcul des tarifs. Les autorités de régulation n'approuvent ces coûts que s'ils sont raisonnables et proportionnés.

Article 54

Principales règles et procédures applicables à l'entité des GRD de l'Union

1.   Les statuts de l'entité des GRD de l'Union adoptés conformément à l'article 53 garantissent les principes ci-après:

a)

la participation aux travaux de l'entité des GRD de l'Union est limitée aux membres inscrits, une possibilité de délégation entre membres étant prévue;

b)

les décisions stratégiques concernant les activités de l'entité des GRD de l'Union ainsi que les lignes directrices stratégiques destinées au conseil d'administration sont adoptées par l'assemblée générale;

c)

les décisions de l'assemblée générale sont adoptées selon les règles suivantes:

i)

chaque membre dispose d'un nombre de voix proportionnel au nombre de clients du membre concerné;

ii)

65 % des voix attribuées aux membres sont exprimées; et

iii)

la décision est adoptée à une majorité de 55 % des membres;

d)

les décisions de l'assemblée générale sont rejetées selon les règles suivantes:

i)

chaque membre dispose d'un nombre de voix proportionnel au nombre de clients du membre concerné;

ii)

35 % des voix attribuées aux membres sont exprimées; et

iii)

la décision est rejetée par au moins 25 % des membres;

e)

le conseil d'administration est élu par l'assemblée générale pour un mandat de quatre ans au maximum;

f)

le conseil d'administration désigne le président et les trois vice-présidents parmi les membres du conseil;

g)

la coopération entre les gestionnaires de réseau de distribution et les gestionnaires de réseau de transport visée aux articles 56 et 57 est dirigée par le conseil d'administration;

h)

les décisions du conseil d'administration sont adoptées à la majorité absolue;

i)

le secrétaire général est nommé, sur la base d'une proposition du conseil d'administration, par l'assemblée générale parmi ses membres pour un mandat de quatre ans, renouvelable une fois;

j)

les groupes d'experts sont nommés par l'assemblée générale sur la base d'une proposition du conseil d'administration, chaque groupe ne dépassant pas trente membres, un tiers d'entre eux pouvant ne pas être membres de l'entité GRD de l'Union. En outre, un groupe d'experts par pays est établi, qui comprend exactement un représentant des gestionnaires de réseau de distribution de chaque État membre.

2.   Les procédures adoptées par l'entité des GRD de l'Union garantissent le traitement juste et proportionné de ses membres et reflètent leur diversité sur les plans géographique et économique. Ces procédures prévoient notamment ce qui suit:

a)

le conseil d'administration comprend le président du conseil d'administration et 27 représentants des membres dont:

i)

9 sont des représentants des membres qui comptent plus de 1 million d'utilisateurs du réseau;

ii)

9 sont des représentants des membres qui comptent plus de 100 000 et moins de 1 million d'utilisateurs du réseau; et

iii)

9 sont des représentants des membres qui comptent moins de 100 000 utilisateurs du réseau;

b)

les représentants d'associations de GRD existantes sont autorisés à participer en tant qu'observateurs aux réunions du conseil d'administration;

c)

le conseil d'administration ne peut pas comprendre plus de trois représentants de membres basés dans le même État membre ou le même groupe industriel;

d)

chaque vice-président du conseil d'administration est désigné parmi les représentants des membres dans chaque catégorie décrite au point a);

e)

les représentants des membres basés dans un même État membre ou dans un même groupe industriel ne peuvent pas constituer la majorité des participants d'un groupe d'experts;

f)

le conseil d'administration établit un groupe consultatif stratégique qui donne son avis au conseil d'administration et aux groupes d'experts et se compose de représentants d'associations européennes de GRD et de représentants des États membres qui ne sont pas représentés dans le conseil d'administration.

Article 55

Tâches de l'entité des GRD de l'Union

1.   Les tâches de l'entité des GRD de l'Union sont les suivantes:

a)

promotion de l'exploitation et de la planification des réseaux de distribution en coordination avec l'exploitation et la planification des réseaux de transport;

b)

facilitation de l'intégration des sources d'énergie renouvelables, de la production distribuée et des autres ressources fournies par le réseau de distribution, comme le stockage d'énergie;

c)

facilitation de la flexibilité et de la participation active de la demande et accès aux marchés des utilisateurs du réseau de distribution;

d)

contribution à la numérisation des réseaux de distribution y compris le déploiement de réseaux intelligents et de systèmes intelligents de mesure;

e)

soutien au développement de la gestion des données, de la cybersécurité et de la protection des données en coopération avec les autorités concernées et les entités réglementées;

f)

participation à l'élaboration de codes de réseau qui ont une incidence sur l'exploitation et la planification des réseaux de distribution et l'exploitation coordonnée des réseaux de transport et des réseaux de distribution conformément à l'article 59.

2.   De plus, l'entité des GRD de l'Union:

a)

coopère avec le REGRT pour l'électricité pour ce qui est de veiller à la mise en œuvre des codes de réseau et des lignes directrices adoptés en vertu du présent règlement qui ont une incidence sur l'exploitation et la planification des réseaux de distribution et l'exploitation coordonnée des réseaux de transport et des réseaux de distribution;

b)

coopère avec le REGRT pour l'électricité et adopte les meilleures pratiques concernant l'exploitation et la planification coordonnées des réseaux de transport et des réseaux de distribution, y compris des questions comme l'échange de données entre gestionnaires et la coordination des ressources énergétiques décentralisées;

c)

œuvre à recenser les meilleures pratiques dans les domaines indiqués au paragraphe 1 et pour ce qui est d'apporter au réseau de distribution des améliorations en matière d'efficacité énergétique;

d)

adopte un programme de travail annuel et un rapport annuel;

e)

fonctionne conformément au droit de la concurrence et garantit la neutralité.

Article 56

Consultations au cours du processus d'élaboration de codes de réseau

1.   Lorsqu'elle participe à l'élaboration de nouveaux codes de réseau conformément à l'article 59, l'entité des GRD de l'Union réalise une large consultation, à un stade précoce et d'une manière ouverte et transparente, impliquant toutes les parties prenantes concernées et, en particulier, les organisations qui les représentent, conformément aux règles de procédure relatives à la consultation visées à l'article 53. Cette consultation implique également les autorités de régulation et d'autres autorités nationales, les entreprises de fourniture et de production, les utilisateurs du réseau, y compris les clients, les organismes techniques et plateformes de parties prenantes concernés. Elle a pour objet de cerner les points de vue et les propositions de toutes les parties concernées au cours du processus décisionnel.

2.   Tous les documents et procès-verbaux des réunions relatifs aux consultations visées au paragraphe 1 sont rendus publics.

3.   L'entité des GRD de l'Union prend en compte les opinions exprimées lors des consultations. Avant d'adopter les propositions de codes de réseau visées à l'article 59, l'entité des GRD de l'Union indique comment elle a pris en considération les observations recueillies lors de la consultation. Elle explique pourquoi certaines de ces observations n'ont pas été prises en compte.

Article 57

Coopération entre gestionnaires de réseau de distribution et gestionnaires de réseau de transport

1.   Les gestionnaires de réseau de distribution et les gestionnaires de réseau de transport coopèrent ensemble en ce qui concerne la planification et l'exploitation de leurs réseaux. En particulier, les gestionnaires de réseau de distribution et les gestionnaires de réseau de transport se communiquent toutes les informations et données nécessaires concernant les performances des actifs de production et la participation active de la demande, l'exploitation quotidienne de leurs réseaux et la planification à long terme des investissements dans les réseaux, en vue d'assurer un développement et une exploitation rentables, sûrs et fiables de leurs réseaux.

2.   Les gestionnaires de réseau de distribution et les gestionnaires de réseau de transport coopèrent ensemble afin d'obtenir un accès coordonné aux ressources, comme la production distribuée, le stockage d'énergie ou la participation active de la demande, qui peuvent permettre de répondre à des besoins particuliers à la fois des gestionnaires de réseau de distribution et des gestionnaires de réseau de transport.

CHAPITRE VII

CODES DE RÉSEAU ET LIGNES DIRECTRICES

Article 58

Adoption de codes de réseau et de lignes directrices

1.   La Commission peut, sous réserve des habilitations prévues aux articles 59, 60 et 61, adopter des actes d'exécution ou des actes délégués. Ces actes peuvent être adoptés soit comme des codes de réseau sur la base des propositions de textes élaborées par le REGRT pour l'électricité ou, s'il est prévu ainsi d'après la liste des priorités visée à l'article 59, paragraphe 3, par l'entité des GRD de l'Union, le cas échéant en coopération avec le REGRT pour l'électricité, et l'ACER selon la procédure visée à l'article 59, soit comme des lignes directrices selon la procédure visée à l'article 61.

2.   Les codes de réseau et lignes directrices:

a)

visent à assurer le degré d'harmonisation minimal requis pour atteindre les objectifs du présent règlement;

b)

tiennent compte, des particularités régionales, le cas échéant;

c)

n'excèdent pas ce qui est nécessaire aux fins du point a); et

d)

sont sans préjudice du droit des États membres d'établir des codes de réseau nationaux n'affectant pas les échanges entre zones.

Article 59

Établissement de codes de réseau

1.   La Commission est habilitée à adopter des actes d'exécution afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement en établissant des codes de réseau dans les domaines suivants:

a)

règles relatives à la sécurité et à la fiabilité du réseau, y compris les règles concernant le transport technique des capacités de réserve à des fins de sécurité de fonctionnement du réseau, et règles relatives à l'interopérabilité en application des articles 34 à 47 et de l'article 57 du présent règlement et de l'article 40 de la directive (UE) 2019/944, y compris des règles relatives aux états du réseau, les mesures correctives et les limites de la sécurité d'exploitation, le réglage de la tension et la gestion de la puissance réactive, la gestion du courant de court-circuit, la gestion des flux de puissance, l'analyse et le traitement des aléas, les équipements et dispositifs de protection, l'échange de données, la conformité, la formation, la planification et l'analyse de sécurité d'exploitation, la coordination régionale de la sécurité d'exploitation, la coordination des indisponibilités, les plans de disponibilité des actifs pertinents, l'analyse de l'adéquation, les services auxiliaires, la programmation et les environnements de traitement des données aux fins de la planification de l'exploitation;

b)

règles d'allocation de capacité et de gestion de la congestion en application de l'article 6 de la directive (UE) 2019/944 et des articles 7 à 10, des articles 13 à 17 et des articles 35 à 37 du présent règlement, y compris les règles sur les méthodes et processus de calcul de la capacité journalière, infrajournalière et à terme, les modèles de réseau, la configuration de la zone de dépôt des offres, le redispatching et l'échange de contrepartie, les algorithmes de négociation, le couplage unique journalier et infrajournalier, la fermeté de la capacité d'échange entre zones allouée, la répartition des recettes tirées de la congestion, la couverture des risques liés aux droits de transport entre zones, les procédures de nomination et le recouvrement des coûts de l'allocation de capacité et de la gestion de la congestion;

c)

règles en application des articles 5, 6 et 17 relatives aux échanges liés à la fourniture technique et opérationnelle de services d'accès au réseau et d'ajustement du réseau, y compris les règles en matière de puissance de réserve liée au réseau, y compris les fonctions et responsabilités, les plateformes pour l'échange d'énergie d'équilibrage, les heures de fermeture du guichet, les exigences applicables aux produits d'équilibrage standard et spécifiques, la procédure d'acquisition de services d'équilibrage, l'allocation de la capacité d'échange entre zones aux fins de l'échange de services d'équilibrage ou du partage de réserves, le règlement de l'énergie d'équilibrage, le règlement des échanges d'énergie entre gestionnaires de réseau, le règlement des déséquilibres et le règlement de la capacité d'équilibrage, le réglage fréquence-puissance, les paramètres définissant la qualité de la fréquence et les paramètres cibles de la qualité de la fréquence, les réserves de stabilisation de la fréquence, les réserves de restauration de la fréquence, les réserves de remplacement, l'échange ou le partage de réserves, les processus d'activation transfrontalière des réserves, les processus de réglage temporel et la transparence des informations;

d)

règles en application des articles 36, 40 et 54 de la directive (UE) 2019/944 concernant la fourniture non discriminatoire et transparente de services auxiliaires non liés à la fréquence, y compris les règles concernant le réglage de la tension en régime permanent, l'inertie, l'injection rapide de puissance réactive, l'inertie pour la stabilité du réseau, le courant de court-circuit, la capacité de démarrage autonome et la capacité de fonctionnement en réseau séparé;

e)

règles en application de l'article 57 du présent règlement et des articles 17, 31, 32, 36, 40 et 54 de la directive (UE) 2019/944 concernant la participation active de la demande, y compris les règles sur l'agrégation, le stockage d'énergie et la réduction de la demande.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 67, paragraphe 2.

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 68 complétant le présent règlement en ce qui concerne l'établissement de codes de réseau dans les domaines suivants:

a)

règles de raccordement au réseau, y compris des règles sur le raccordement des installations de consommation raccordées à un réseau de transport, des installations de distribution et des réseaux de distribution raccordés à un réseau de transport, le raccordement des unités de consommation utilisées pour la participation active de la demande, les exigences applicables au raccordement au réseau des installations de production d'électricité, les exigences applicables au raccordement au réseau des systèmes en courant continu à haute tension, les exigences applicables au raccordement au réseau des parcs non synchrones de générateurs raccordés en courant continu et des stations de conversion de courant continu haute tension à l'extrémité isolée et les procédures de notification opérationnelle applicables au raccordement au réseau;

b)

règles en matière d'échange de données, de règlement et de transparence, y compris en particulier des règles sur les capacités de transfert pour les horizons temporels pertinents, les estimations et les valeurs réelles concernant l'allocation et l'utilisation des capacités de transfert, prévisions et demande réelle des installations et leur agrégation, y compris l'indisponibilité des installations, les prévisions et la génération effective des unités de production et leur agrégation, y compris l'indisponibilité des unités, la disponibilité et l'utilisation des réseaux, les mesures de gestion de la congestion et les données du marché de l'équilibrage. Les règles devraient préciser la façon dont les informations sont publiées, le calendrier de publication et les entités responsables de leur traitement;

c)

règles concernant l'accès des tiers;

d)

procédures opérationnelles d'urgence et de reconstitution en cas d'urgence, y compris les plans de défense du réseau, les plans de reconstitution, les interactions du marché, l'échange et la communication d'informations et les outils et installations;

e)

règles sectorielles concernant les aspects liés à la cybersécurité des flux transfrontaliers d'électricité, y compris des règles sur les exigences minimales communes, la planification, la surveillance, les rapports et la gestion de crise.

3.   Après avoir consulté l'ACER, le REGRT pour l'électricité, l'entité des GRD de l'Union et les autres parties prenantes concernées, la Commission établit, tous les trois ans, une liste des priorités, qui recense les domaines visés aux paragraphes 1 et 2, qui doivent être pris en considération pour l'élaboration des codes de réseau.

Si l'objet du code de réseau est en rapport direct avec l'exploitation du réseau de distribution et ne concerne pas principalement le réseau de transport, la Commission peut demander à l'entité des GRD de l'Union, en coopération avec le REGRT pour l'électricité, de convoquer un comité de rédaction et de soumettre à l'ACER une proposition de code de réseau.

4.   La Commission invite l'ACER à lui soumettre, dans un délai raisonnable ne dépassant pas six mois à compter de la réception de la demande de la Commission, une ligne directrice-cadre non contraignante fixant des principes clairs et objectifs pour l'élaboration des codes de réseau liés aux domaines recensés dans la liste des priorités (ci-après dénommée «ligne directrice-cadre»). La demande de la Commission peut comporter des conditions auxquelles la ligne directrice-cadre doit répondre. Chaque ligne directrice-cadre contribue à garantir l'intégration du marché, un traitement non discriminatoire, une concurrence effective et le fonctionnement efficace du marché. Sur demande motivée de l'ACER, la Commission peut prolonger le délai pour soumettre les lignes directrices.

5.   L'ACER consulte le REGRT pour l'électricité, l'entité des GRD de l'Union et les autres parties prenantes concernées au sujet de la ligne directrice-cadre de manière ouverte et transparente pendant une période de deux mois au moins.

6.   L'ACER, lorsqu'elle y est invitée en vertu du paragraphe 4, soumet une ligne directrice-cadre non contraignante à la Commission.

7.   Si la Commission estime que la ligne directrice-cadre ne contribue pas à garantir l'intégration du marché, un traitement non discriminatoire, une concurrence effective et le fonctionnement efficace du marché, elle peut demander à l'ACER de réexaminer cette ligne directrice dans un délai raisonnable et de la lui soumettre à nouveau.

8.   Si l'ACER ne présente pas de ligne directrice-cadre ou qu'elle ne présente pas à nouveau une ligne directrice-cadre dans le délai fixé par la Commission au titre du paragraphe 4 ou 7, la Commission élabore la ligne directrice-cadre en question.

9.   La Commission invite le REGRT pour l'électricité ou, s'il est prévu ainsi d'après la liste des priorités visée au paragraphe 3, l'entité des GRD de l'Union en coopération avec le REGRT pour l'électricité, à présenter à l'ACER une proposition de code de réseau conformément à la ligne directrice-cadre pertinente dans un délai raisonnable ne dépassant pas douze mois à compter de la réception de la demande de la Commission.

10.   Le REGRT pour l'électricité ou, s'il est prévu ainsi d'après la liste des priorités visée au paragraphe 3, l'entité des GRD de l'Union, en coopération avec le REGRT pour l'électricité, convoque un comité de rédaction pour l'aider au cours du processus d'élaboration du code de réseau. Le comité de rédaction se compose de représentants de l'ACER, de représentants du REGRT pour l'électricité, le cas échéant de l'entité des GRD de l'Union, et de NEMO et d'un nombre limité de parties prenantes principalement concernées. Le REGRT pour l'électricité ou, s'il est prévu ainsi d'après la liste des priorités visée au paragraphe 3, l'entité des GRD de l'Union en coopération avec le REGRT pour l'électricité, élabore des propositions de codes de réseau dans les domaines visés aux paragraphes 1 et 2, à la demande de la Commission, conformément au paragraphe 9.

11.   L'ACER révise la proposition de code de réseau pour veiller à ce que le code de réseau à adopter respecte la ligne directrice-cadre pertinente et contribue à garantir l'intégration du marché, un traitement non discriminatoire, une concurrence effective et le fonctionnement efficace du marché, et soumet le code de réseau révisé à la Commission dans un délai de six mois à compter de la réception de la proposition. Dans la proposition soumise à la Commission, l'ACER prend en compte les opinions exprimées par toutes les parties concernées lors de la rédaction de la proposition dirigée par le REGRT pour l'électricité ou l'entité des GRD de l'Union et consulte les parties prenantes concernées au sujet de la version de la proposition à soumettre à la Commission.

12.   Lorsque le REGRT pour l'électricité ou l'entité des GRD de l'Union n'ont pas établi un code de réseau dans le délai fixé par la Commission au titre du paragraphe 9, cette dernière peut inviter l'ACER à préparer un projet de code de réseau sur la base de la ligne directrice-cadre pertinente. L'ACER peut procéder à une nouvelle consultation au cours de l'élaboration d'un projet de code de réseau au titre du présent paragraphe. Elle soumet à la Commission un projet de code de réseau élaboré au titre du présent paragraphe et peut recommander son adoption.

13.   La Commission peut adopter, de sa propre initiative, lorsque le REGRT pour l'électricité ou l'entité des GRD de l'Union n'ont pas élaboré un code de réseau ou lorsque l'ACER n'a pas élaboré un projet de code de réseau tel que visé au paragraphe 12, ou sur proposition de l'ACER conformément au paragraphe 11, un ou plusieurs codes de réseau dans les domaines énumérés aux paragraphes 1 et 2.

14.   Lorsque la Commission propose, de sa propre initiative, d'adopter un code de réseau, elle consulte l'ACER, le REGRT pour l'électricité et les autres parties prenantes concernées au sujet du projet de code de réseau pendant une période de deux mois au moins.

15.   Le présent article s'applique sans préjudice du droit de la Commission d'adopter et de modifier les lignes directrices, comme prévu à l'article 61. Il s'applique sans préjudice de la possibilité, pour le REGRT pour l'électricité, d'élaborer une indication non contraignante dans les domaines visés aux paragraphes 1 et 2 si cette indication ne concerne pas des domaines couverts par une demande qui lui a été présentée par la Commission. Le REGRT pour l'électricité soumet cette indication à l'ACER pour avis et tient dûment compte de cet avis.

Article 60

Modifications de codes de réseau

1.   La Commission est habilitée à modifier les codes de réseau dans les domaines énumérés à l'article 59, paragraphes 1 et 2, conformément à la procédure correspondante visée audit article. L'ACER peut également proposer des modifications aux codes de réseau conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article.

2.   Les personnes susceptibles d'être intéressées par un code de réseau adopté en vertu de l'article 59, notamment le REGRT pour l'électricité, l'entité des GRD de l'Union, les autorités de régulation, les gestionnaires de réseau de transport et les gestionnaires de réseau de distribution, les utilisateurs du réseau et les consommateurs peuvent proposer des projets de modification de ce code de réseau à l'ACER. L'ACER peut également proposer des modifications de sa propre initiative.

3.   L'ACER peut soumettre à la Commission des propositions motivées de modifications, expliquant en quoi ces propositions sont compatibles avec les objectifs des codes de réseau énoncés à l'article 59, paragraphe 3, du présent règlement. Lorsqu'elle estime qu'une proposition de modification est recevable et lorsqu'il s'agit de modifications de sa propre initiative, l'ACER consulte toutes les parties prenantes conformément à l'article 14 du règlement (UE) 2019/942.

Article 61

Lignes directrices

1.   La Commission est habilitée à adopter des lignes directrices contraignantes dans les domaines énumérés au présent article.

2.   La Commission est habilitée à adopter des lignes directrices dans les domaines où de tels actes pourraient aussi être établis selon la procédure de code de réseau en vertu de l'article 59, paragraphes 1 et 2. Ces lignes directrices sont adoptées sous la forme d'actes délégués ou d'actes d'exécution, en fonction de l'habilitation correspondante prévue dans le présent règlement.

3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 68 complétant le présent règlement en définissant des lignes directrices relatives au mécanisme de compensation entre gestionnaires de réseau de transport. Ces lignes directrices précisent, conformément aux principes définis aux articles 18 et 49:

a)

les détails de la procédure à suivre pour déterminer quels sont les gestionnaires de réseau de transport qui sont redevables des compensations pour les flux transfrontaliers, y compris en ce qui concerne la répartition entre les gestionnaires des réseaux nationaux de transport d'où proviennent les flux transfrontaliers et des réseaux où ces flux aboutissent, conformément à l'article 49, paragraphe 2;

b)

les détails de la procédure à suivre pour les paiements, y compris la détermination de la première période pour laquelle des compensations doivent être payées, conformément à l'article 49, paragraphe 3, deuxième alinéa;

c)

les détails des méthodologies permettant de déterminer les flux transfrontaliers reçus pour lesquels des compensations sont versées en vertu de l'article 49, en fonction tant de la quantité que du type de flux, et l'ampleur des flux qui sont considérés comme provenant des réseaux de transport de chaque État membre ou y aboutissant, conformément à l'article 49, paragraphe 5;

d)

les détails de la méthodologie permettant de déterminer les coûts et les bénéfices engendrés par l'accueil de flux transfrontaliers, conformément à l'article 49, paragraphe 6;

e)

les détails du traitement des flux d'électricité provenant de pays situés en dehors de l'Espace économique européen ou y aboutissant dans le cadre du mécanisme de compensation entre gestionnaires de réseau de transport; et

f)

les modalités de la participation des réseaux nationaux qui sont interconnectés par les lignes de courant continu, conformément à l'article 49.

4.   Le cas échéant, la Commission peut adopter des actes d'exécution définissant des lignes directrices visant à assurer le degré d'harmonisation minimal requis pour atteindre l'objectif du présent règlement. Ces lignes directrices peuvent préciser:

a)

les détails des règles pour les échanges d'électricité en application de l'article 6 de la directive (UE) 2019/944 et des articles 5 à 10, 13 à 17, 35, 36 et 37 du présent règlement;

b)

les détails des règles en matière d'incitation à l'investissement en ce qui concerne les capacités d'interconnexion, y compris les signaux de localisation, en application de l'article 19.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 67, paragraphe 2.

5.   La Commission peut adopter des actes d'exécution définissant des lignes directrices relatives à la coordination opérationnelle entre les gestionnaires de réseau de transport au niveau de l'Union. Ces lignes directrices sont conformes aux codes de réseau visés à l'article 59 et se fondent sur ces codes de réseau et sur les précisions adoptées visées à l'article 30, paragraphe 1, point i). Lors de l'adoption desdites lignes directrices, la Commission prend en compte les différences dans les exigences d'exploitation régionales et nationales.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 67, paragraphe 2.

6.   Lorsqu'elle adopte ou modifie les lignes directrices, la Commission consulte l'ACER, le REGRT pour l'électricité, l'entité des GRD de l'Union et, le cas échéant, d'autres parties prenantes.

Article 62

Droit des États membres de prévoir des mesures plus détaillées

Le présent règlement s'applique sans préjudice du droit des États membres de maintenir ou d'introduire des mesures qui contiennent des dispositions plus détaillées que celles qui figurent dans le présent règlement, dans les lignes directrices visées à l'article 61 ou dans les codes de réseau visés à l'article 59, à condition que ces mesures soient compatibles avec le droit de l'Union.

CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES

Article 63

Nouvelles interconnexions

1.   Les nouvelles interconnexions en courant continu peuvent, sur demande, bénéficier, pendant une durée limitée, d'une dérogation à l'article 19, paragraphes 2 et 3, du présent règlement, ainsi qu'aux articles 6 et 43, à l'article 59, paragraphe 7, et à l'article 60, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/944 dès lors que les conditions suivantes sont satisfaites:

a)

l'investissement accroît la concurrence en matière de fourniture d'électricité;

b)

le degré de risque associé à l'investissement est tel que l'investissement ne serait pas effectué si la dérogation n'était pas accordée;

c)

l'interconnexion est la propriété d'une personne physique ou morale distincte, du moins en ce qui concerne son statut juridique, des gestionnaires de réseau dans les réseaux desquels cette interconnexion doit être construite;

d)

des redevances sont perçues auprès des utilisateurs de cette interconnexion;

e)

depuis l'ouverture partielle du marché visée à l'article 19 de la directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil (24), il n'a été procédé au recouvrement d'aucune partie du capital ou des coûts d'exploitation de l'interconnexion au moyen d'une fraction quelconque des redevances prélevées pour l'utilisation des réseaux de transport ou des réseaux de distribution reliés par cette interconnexion; et

f)

la dérogation ne risque pas de porter atteinte à la concurrence ni au bon fonctionnement du marché intérieur de l'électricité, ni au bon fonctionnement du réseau réglementé auquel l'interconnexion est reliée.

2.   Le paragraphe 1 s'applique également, dans des cas exceptionnels, à des interconnexions en courant alternatif, à condition que les coûts et les risques liés à l'investissement en question soient particulièrement élevés par rapport aux coûts et aux risques habituellement encourus lors de la connexion des réseaux de transport dans deux pays voisins par une interconnexion en courant alternatif.

3.   Le paragraphe 1 s'applique également aux augmentations importantes de capacité des interconnexions existantes.

4.   La décision d'octroi d'une dérogation visée aux paragraphes 1, 2 et 3 est prise au cas par cas par les autorités de régulation des États membres concernés. Une dérogation peut couvrir tout ou partie de la capacité de la nouvelle interconnexion ou de l'interconnexion existante qui connaît une augmentation de capacité importante.

Dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande de dérogation par la dernière des autorités de régulation concernées, l'ACER peut soumettre un avis à ces autorités de régulation. Les autorités de régulation peuvent fonder leur décision sur cet avis.

Pour décider de l'octroi d'une dérogation, les autorités de régulation examinent, au cas par cas, la nécessité éventuelle d'imposer des conditions touchant à la durée de cette dérogation et à l'accès non discriminatoire à l'interconnexion. Pour décider de ces conditions, les autorités de régulation tiennent compte, en particulier, de la capacité additionnelle à construire ou de la modification de la capacité existante, des délais de réalisation du projet et de la situation nationale.

Avant d'accorder une dérogation, les autorités de régulation des États membres concernés arrêtent les règles et les mécanismes relatifs à la gestion et à l'allocation de capacité. Ces règles de gestion de la congestion incluent l'obligation d'offrir les capacités inutilisées sur le marché et les utilisateurs de l'infrastructure ont le droit de négocier leurs capacités souscrites sur le marché secondaire. Dans l'appréciation des critères visés au paragraphe 1, points a), b) et f), les résultats de la procédure d'allocation de capacité sont pris en compte.

Si toutes les autorités de régulation concernées sont parvenues à un accord sur la décision de dérogation dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande, elles informent l'ACER de cette décision.

La décision de dérogation, y compris les conditions visées au troisième alinéa du présent paragraphe, est dûment motivée et publiée.

5.   La décision visée au paragraphe 4 est prise par l'ACER:

a)

si les autorités de régulation concernées ne sont pas parvenues à un accord dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la demande de dérogation a été reçue par la dernière de ces autorités; ou

b)

à la demande conjointe des autorités de régulation concernées.

Avant de prendre une telle décision, l'ACER consulte les autorités de régulation concernées et les demandeurs.

6.   Nonobstant les paragraphes 4 et 5, les États membres peuvent prévoir que l'autorité de régulation ou l'ACER, selon les cas, soumettent à l'instance compétente de l'État membre, en vue d'une décision formelle, leur avis sur la demande de dérogation. Cet avis est publié en même temps que la décision.

7.   Dès réception, une copie de chaque demande de dérogation est transmise par les autorités de régulation sans retard, pour information, à la Commission et à l'ACER. Les autorités de régulation concernées ou l'ACER (ci-après dénommées «instances émettrices») notifient sans retard à la Commission la décision ainsi que toutes les informations utiles y afférentes. Ces informations peuvent être communiquées à la Commission sous une forme agrégée pour lui permettre de fonder valablement sa décision. Ces informations comprennent notamment:

a)

les raisons détaillées sur la base desquelles la dérogation a été octroyée ou refusée, y compris les données financières démontrant qu'elle était nécessaire;

b)

l'analyse effectuée quant aux incidences de l'octroi de la dérogation sur la concurrence et sur le bon fonctionnement du marché intérieur de l'électricité;

c)

les raisons justifiant la durée et la part des capacités totales de l'interconnexion en question pour lesquelles la dérogation est octroyée; et

d)

le résultat de la consultation des autorités de régulation concernées.

8.   Dans un délai de 50 jours ouvrables à compter du jour suivant celui de la réception de la notification au titre du paragraphe 7, la Commission peut prendre une décision exigeant que les instances émettrices modifient ou révoquent la décision d'accorder une dérogation. Ce délai peut être prolongé d'une période supplémentaire de 50 jours ouvrables si la Commission sollicite un complément d'information. Ce délai supplémentaire court à compter du jour suivant celui de la réception du complément d'information. Le délai initial peut aussi être prolongé d'un commun accord entre la Commission et les instances émettrices.

Si les renseignements demandés ne sont pas fournis dans le délai prévu dans la demande de la Commission, la notification est réputée avoir été retirée, à moins que, avant l'expiration du délai, ce dernier soit prolongé d'un commun accord entre la Commission et les instances émettrices, ou que les instances émettrices informent la Commission, par une déclaration dûment motivée, qu'elles considèrent la notification comme étant complète.

Les instances émettrices se conforment à la décision de la Commission demandant la modification ou la révocation de la décision de dérogation dans un délai d'un mois à compter de sa réception et en informent la Commission.

La Commission veille à protéger la confidentialité des informations commercialement sensibles.

La décision de la Commission d'approuver une décision de dérogation devient caduque deux ans après la date de son adoption si la construction de l'interconnexion n'a pas commencé dans ce délai, et cinq ans après la date de son adoption si l'interconnexion n'est pas devenue opérationnelle dans ce délai, à moins que la Commission ne décide, sur la base d'une demande motivée des instances émettrices, qu'un retard est dû à des obstacles majeurs indépendants de la volonté de la personne à laquelle la dérogation a été octroyée.

9.   Lorsque les autorités de régulation des États membres concernés décident de modifier une décision de dérogation, elles notifient sans retard à la Commission leur décision ainsi que toutes les informations utiles y afférentes. Les paragraphes 1 à 8 s'appliquent à la décision de modifier une décision d'exemption, compte tenu des particularités de la dérogation existante.

10.   La Commission peut, sur demande ou de sa propre initiative, rouvrir la procédure relative à une demande de dérogation lorsque:

a)

compte dûment tenu des attentes légitimes des parties et de l'équilibre économique atteint dans la décision de dérogation initiale, il s'est produit un changement matériel concernant l'un des faits sur lesquels la décision était fondée;

b)

les entreprises concernées agissent contrairement à leurs engagements; ou

c)

la décision était fondée sur des informations incomplètes, inexactes ou trompeuses fournies par les parties.

11.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 68 complétant le présent règlement en définissant des lignes directrices pour l'application des conditions prévues au paragraphe 1 du présent article et en définissant la procédure à suivre pour l'application des paragraphes 4 et 7 à 10 du présent article.

Article 64

Dérogations

1.   Les États membres peuvent demander à bénéficier de dérogations aux dispositions pertinentes des articles 3 et 6, de l'article 7, paragraphe 1, de l'article 8, paragraphes 1 et 4, des articles 9, 10 et 11, des articles 14 à 17, des articles 19 à 27, des articles 35 à 47 et de l'article 51 à condition que:

a)

l'État membre puisse démontrer l'existence de problèmes importants pour l'exploitation de petits réseaux isolés et de petits réseaux connectés;

b)

les régions ultrapériphériques au sens de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne puissent pas être interconnectées au marché de l'énergie de l'Union pour des raisons physiques évidentes.

Dans la situation visée au premier alinéa, point a), la dérogation est limitée dans le temps et soumise à des conditions visant à renforcer la concurrence et l'intégration sur le marché intérieur de l'électricité.

Dans la situation visée au premier alinéa, point b), la dérogation n'est pas limitée dans le temps.

La Commission informe les États membres de ces demandes avant de prendre une décision, dans le respect de la confidentialité des informations commercialement sensibles.

Une dérogation accordée en vertu du présent article vise à garantir qu'elle ne fait pas obstacle à la transition vers les énergies renouvelables, une plus grande souplesse, le stockage d'énergie, la mobilité électrique et la participation active de la demande.

Dans sa décision d'octroi d'une dérogation, la Commission énonce la mesure dans laquelle la dérogation doit tenir compte de l'application des codes de réseau et des lignes directrices.

2.   Les articles 3, 5 et 6, l'article 7, paragraphe 1, l'article 7, paragraphe 2, points c) et g), les articles 8 à 17, l'article 18, paragraphes 5 et 6, les articles 19 et 20, l'article 21, paragraphes 1, 2 et 4 à 8, l'article 22, paragraphe 1, point c), l'article 22, paragraphe 2, points b) et c), l'article 22, paragraphe 2, dernier alinéa, les articles 23 à 27, l'article 34, paragraphes 1, 2 et 3, les articles 35 à 47, l'article 48, paragraphe 2, les articles 49 et 51 ne s'appliquent pas à Chypre tant que son réseau de transport n'est pas raccordé aux réseaux de transport des autres États membres au moyen d'interconnexions.

Si le réseau de transport de Chypre n'est pas raccordé aux réseaux de transport des autres États membres au moyen d'interconnexions au plus tard le 1er janvier 2026, Chypre évalue la nécessité de bénéficier d'une dérogation à ces dispositions et peut soumettre à la Commission une demande de prorogation de la dérogation. La Commission évalue si l'application des dispositions risque de causer des problèmes importants pour l'exploitation du réseau électrique à Chypre ou si leur application à Chypre devrait être bénéfique pour le fonctionnement du marché. Sur la base de cette évaluation, la Commission prend une décision motivée sur la prorogation totale ou partielle de la dérogation. La décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

3.   Le présent règlement n'affecte pas l'application des dérogations accordées en vertu de l'article 66 de la directive (UE) 2019/944.

4.   En ce qui concerne la réalisation de l'objectif d'interconnexion à l'horizon 2030, comme le prévoit le règlement (UE) 2018/1999, l'interconnexion électrique entre Malte et l'Italie est dûment prise en compte.

Article 65

Informations et confidentialité

1.   Les États membres et les autorités de régulation fournissent sur demande à la Commission toutes les informations nécessaires aux fins de l'application du présent règlement.

La Commission fixe un délai raisonnable pour la fourniture des informations, en tenant compte de la complexité et de l'urgence des informations requises.

2.   Si l'État membre ou l'autorité de régulation concerné ne fournit pas les informations visées au paragraphe 1 dans le délai fixé visé au paragraphe 1, la Commission peut demander toutes les informations nécessaires aux fins de l'application du présent règlement directement aux entreprises concernées.

Lorsqu'elle adresse une demande d'informations à une entreprise, la Commission transmet simultanément une copie de la demande aux autorités de régulation de l'État membre sur le territoire duquel est établi le siège de l'entreprise.

3.   Dans sa demande d'informations au titre du paragraphe 1, la Commission indique la base légale de la demande, le délai dans lequel les informations doivent être transmises, le but de la demande, ainsi que les sanctions prévues à l'article 66, paragraphe 2, au cas où les informations fournies sont incomplètes, inexactes ou trompeuses.

4.   Sont tenus de fournir les informations demandées les propriétaires des entreprises ou leurs représentants et, dans le cas de personnes morales, les personnes physiques autorisées à représenter l'entreprise selon la loi ou l'acte constitutif. Si des avocats sont autorisés à fournir les informations au nom de leurs clients, ces derniers restent pleinement responsables au cas où les informations fournies sont incomplètes, inexactes ou trompeuses.

5.   Si une entreprise ne fournit pas les informations demandées dans le délai fixé par la Commission ou les fournit de façon incomplète, la Commission peut demander par voie de décision que les informations lui soient fournies. Cette décision précise les informations demandées et fixe un délai approprié dans lequel elles doivent être fournies. Elle indique les sanctions prévues à l'article 66, paragraphe 2. Elle indique également le droit de recours qui peut être ouvert devant la Cour de justice de l'Union européenne contre la décision.

La Commission transmet simultanément une copie de sa décision aux autorités de régulation de l'État membre sur le territoire duquel se trouve la résidence de la personne ou le siège de l'entreprise.

6.   Les informations visées aux paragraphes 1 et 2 ne sont utilisées qu'aux fins de l'application du présent règlement.

La Commission ne divulgue pas les informations obtenues en vertu du présent règlement lorsque ces informations sont couvertes par l'obligation de secret professionnel.

Article 66

Sanctions

1.   Sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas de violation du présent règlement, des codes de réseau adoptés conformément à l'article 59 et des lignes directrices adoptées conformément à l'article 61 et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer leur application. Les sanctions prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres informent la Commission, sans retard, du régime ainsi déterminé et des mesures ainsi prises, et elle l'informe, sans retard, de toute modification apportée ultérieurement à ce régime ou à ces mesures.

2.   La Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises des amendes n'excédant pas 1 % du chiffre d'affaires total de l'exercice comptable précédent, lorsque, de propos délibéré ou par négligence, ces entreprises fournissent des informations inexactes, incomplètes ou trompeuses en réponse à une demande faite en application de l'article 65, paragraphe 3, ou ne fournissent pas les informations dans le délai fixé par une décision prise en application de l'article 65, paragraphe 5, premier alinéa. En fixant le montant de l'amende, la Commission tient compte de la gravité du non-respect des exigences visées au paragraphe 1 du présent article.

3.   Les sanctions établies conformément au paragraphe 1 et les décisions prises en application du paragraphe 2 ne sont pas de nature pénale.

Article 67

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité institué par l'article 68 de la directive (UE) 2019/944. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Article 68

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 34, paragraphe 3, à l'article 49, paragraphe 4, à l'article 59, paragraphe 2, à l'article 61, paragraphe 2, et à l'article 63, paragraphe 11, est conféré à la Commission jusqu'au 31 décembre 2028. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de cette période et, le cas échéant, avant la fin des périodes suivantes. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes de huit ans, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 34, paragraphe 3, à l'article 49, paragraphe 4, à l'article 59, paragraphe 2, à l'article 61, paragraphe 2, et à l'article 63, paragraphe 11, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

5.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 34, paragraphe 3, de l'article 49, paragraphe 4, de l'article 59, paragraphe 2, de l'article 61, paragraphe 2, et de l'article 63, paragraphe 11, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objection. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 69

Examen et rapports de la Commission

1.   Au plus tard le 1er juillet 2025, la Commission réexamine les codes de réseau et les lignes directrices existants afin de déterminer lesquelles de leurs dispositions pourraient utilement être inscrites dans des actes législatifs de l'Union relatifs au marché intérieur de l'électricité et comment les habilitations pour les codes de réseau et les lignes directrices prévues aux articles 59 et 61 pourraient être révisées.

La Commission soumet un rapport détaillé de son évaluation au Parlement européen et au Conseil pour la même date.

Au plus tard le 31 décembre 2026, la Commission présente, le cas échéant, des propositions législatives sur la base de son évaluation.

2.   Au plus tard le 31 décembre 2030, la Commission réexamine le présent règlement et soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la base de cet examen, accompagné d'une proposition législative, le cas échéant.

Article 70

Abrogation

Le règlement (CE) no 714/2009 est abrogé. Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.

Article 71

Entrée en vigueur

1.   Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

2.   Il s'applique à compter du 1er janvier 2020.

Nonobstant le premier alinéa, les articles 14 et 15, l'article 22, paragraphe 4, l'article 23, paragraphes 3 et 6, les articles 35, 36 et 62 s'appliquent à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Aux fins de l'application de l'article 14, paragraphe 7, et de l'article 15, paragraphe 2, l'article 16 s'applique à compter de cette date.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 juin 2019.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

G. CIAMBA


(1)  JO C 288 du 31.8.2017, p. 91.

(2)  JO C 342 du 12.10.2017, p. 79.

(3)  Position du Parlement européen du 26 mars 2019 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 22 mai 2019.

(4)  Règlement (CE) no 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité et abrogeant le règlement (CE) no 1228/2003 (JO L 211 du 14.8.2009, p. 15).

(5)  Règlement (UE) 2017/2195 de la Commission du 23 novembre 2017 concernant une ligne directrice sur l'équilibrage du système électrique (JO L 312 du 28.11.2017, p. 6).

(6)  Directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (voir page 125 du présent Journal officiel).

(7)  Règlement (UE) 2015/1222 de la Commission du 24 juillet 2015 établissant une ligne directrice relative à l'allocation de la capacité et à la gestion de la congestion (JO L 197 du 25.7.2015, p. 24).

(8)  Règlement (UE) 2016/1719 de la Commission du 26 septembre 2016 établissant une ligne directrice relative à l'allocation de capacité à terme (JO L 259 du 27.9.2016, p. 42).

(9)  Règlement (UE) 2016/631 de la Commission du 14 avril 2016 établissant un code de réseau sur les exigences applicables au raccordement au réseau des installations de production d'électricité (JO L 112 du 27.4.2016, p. 1).

(10)  Règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 instituant une agence de l'Union européenne pour la coopération des régulateurs de l'énergie (voir page 22 du présent Journal officiel).

(11)  Règlement (UE) 2019/941 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur la préparation aux risques dans le secteur de l'électricité et abrogeant la directive 2005/89/CE (voir page 1 du présent Journal officiel).

(12)  Règlement (UE) 2017/1485 de la Commission du 2 août 2017 établissant une ligne directrice sur la gestion du réseau de transport de l'électricité (JO L 220 du 25.8.2017, p. 1).

(13)  Règlement (CE) no 1228/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité (JO L 176 du 15.7.2003, p. 1).

(14)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(15)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(16)  Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1).

(17)  Règlement (UE) no 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie (JO L 326 du 8.12.2011, p. 1).

(18)  Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).

(19)  Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).

(20)  Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (JO L 140 du 5.6.2009, p. 16).

(21)  Décision de la Commission du 15 novembre 2012 portant création du groupe de coordination pour l'électricité (JO C 353 du 17.11.2012, p.2).

(22)  Règlement (UE) no 347/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes, et abrogeant la décision no 1364/2006/CE et modifiant les règlements (CE) no 713/2009, (CE) no 714/2009 et (CE) no 715/2009 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE (JO L 115 du 25.4.2013, p. 39).

(23)  Directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés (JO L 169 du 30.6.2017, p. 46).

(24)  Directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité (JO L 27 du 30.1.1997, p. 20).


ANNEXE I

TÂCHES DES CENTRES DE COORDINATION RÉGIONAUX

1.   Calcul coordonné des capacités

1.1

Les centres de coordination régionaux effectuent le calcul coordonné des capacités d'échange entre zones.

1.2

Le calcul coordonné des capacités est effectué pour les échéances journalières et infrajournalières.

1.3

Le calcul coordonné des capacités est effectué selon les méthodes mises au point en vertu de la ligne directrice relative à l'allocation de la capacité et à la gestion de la congestion adoptée sur la base de l'article 18, paragraphe 5, du règlement (CE) no 714/2009.

1.4

Le calcul coordonné des capacités est effectué selon un modèle de réseau commun conformément au point 3.

1.5

Le calcul coordonné des capacités permet une gestion efficace de la congestion conformément aux principes définis en la matière dans le présent règlement.

2.   Analyse coordonnée de la sécurité

2.1

Les centres de coordination régionaux effectuent une analyse coordonnée de la sécurité visant à garantir un fonctionnement sûr du réseau.

2.2

L'analyse de sécurité est effectuée pour toutes les échéances de la planification d'exploitation, entre les échéances à un an et infrajournalière, selon les modèles de réseaux communs.

2.3

L'analyse coordonnée de la sécurité est effectuée selon les méthodes mises au point en vertu de la ligne directrice sur la gestion du réseau adoptée sur la base de l'article 18, paragraphe 5, du règlement (CE) no 714/2009.

2.4

Les centres de coordination régionaux partagent les résultats de l'analyse coordonnée de la sécurité au moins avec les gestionnaires de réseau de transport de la région d'exploitation du réseau concernée.

2.5

Lorsqu'un centre de coordination régional détecte, comme résultat de l'analyse coordonnée de la sécurité, une contrainte possible, il prévoit des actions correctives optimisant l'efficacité et l'efficience économique.

3.   Création de modèles de réseaux communs

3.1

Les centres de coordination régionaux instaurent des procédures efficaces de création d'un modèle de réseau commun pour chaque échéance de planification de l'exploitation entre les échéances à un an et infrajournalière.

3.2

Les gestionnaires de réseau de transport désignent un centre de coordination régional pour établir les modèles de réseaux communs pour l'ensemble de l'Union.

3.3

Les modèles de réseaux communs sont établis conformément aux méthodes mises au point en vertu de la ligne directrice sur la gestion du réseau et de la ligne directrice sur l'allocation de la capacité et la gestion de la congestion adoptées sur la base de l'article 18, paragraphe 5, du règlement (CE) no 714/2009.

3.4

Les modèles de réseaux communs comprennent les données nécessaires à une planification de l'exploitation efficace et au calcul des capacités à toutes les échéances de planification de l'exploitation entre les échéances à un an et infrajournalière.

3.5

Les modèles de réseaux communs sont mis à la disposition de tous les centres de coordination régionaux, des gestionnaires de réseau de transport, du REGRT pour l'électricité, sur demande, l'ACER.

4.   Soutien aux plans de défense et aux plans de reconstitution des gestionnaires de réseau de transport en ce qui concerne l'évaluation de la cohérence

4.1

Les centres de coordination régionaux soutiennent les gestionnaires de réseau de transport de la région d'exploitation du réseau concernée en effectuant l'évaluation de la cohérence des plans de défense et des plans de reconstitution des gestionnaires de réseau de transport selon les procédures établies dans le code de réseau sur l'état d'urgence et la reconstitution du réseau électrique adopté sur la base de l'article 6, paragraphe 11, du règlement (CE) no 714/2009.

4.2

Tous les gestionnaires de réseau de transport conviennent d'un seuil au-delà duquel l'incidence des mesures d'un ou de plusieurs gestionnaires de réseau de transport dans les états d'urgence, de panne généralisée ou de reconstitution est considérée comme significative pour les autres gestionnaires de réseau de transport interconnectés de façon synchrone ou non synchrone.

4.3

Lorsqu'il apporte un soutien aux gestionnaires de réseau de transport, le centre de coordination régional s'attache à:

a)

recenser les éventuelles incompatibilités;

b)

proposer des mesures d'atténuation.

4.4

Les gestionnaires de réseau de transport évaluent et prennent en compte les mesures d'atténuation proposées.

5.   Soutien à la coordination et à l'optimisation de la reconstitution régionale

5.1

Chaque centre de coordination régional concerné soutient les gestionnaires de réseau de transport désignés comme responsables de la fréquence et les responsables de la resynchronisation conformément au code de réseau sur l'état d'urgence et la reconstitution du réseau électrique adopté sur la base de l'article 6, paragraphe 11, du règlement (CE) no 714/2009 afin que la reconstitution du réseau se fasse de façon plus efficiente et effective. Les gestionnaires de réseau de transport de la région d'exploitation du réseau concernée définissent le rôle du centre de coordination régional en ce qui concerne le soutien à la coordination et à l'optimisation de la reconstitution régionale.

5.2

Les gestionnaires de réseau de transport peuvent demander de l'aide aux centres de coordination régionaux si leur réseau est dans un état de panne généralisée ou de reconstitution.

5.3

Les centres de coordination régionaux sont équipés des systèmes de surveillance et d'acquisition de données proches du temps réel dont l'observabilité est définie en appliquant le seuil visé au point 4.2.

6.   Analyse post-exploitation et post-perturbations et établissement de rapports

6.1

Les centres de coordination régionaux enquêtent et établissent un rapport sur tout incident au-dessus du seuil visé au point 4.2. Les autorités de régulation de la région d'exploitation du réseau et l'ACER peuvent, à leur demande, prendre part à l'enquête. Le rapport contient des recommandations visant à prévenir des incidents similaires à l'avenir.

6.2

Les centres de coordination régionaux publient le rapport. L'ACER peut formuler des recommandations visant à prévenir des incidents similaires à l'avenir.

7.   Dimensionnement régional des capacités de réserve

7.1

Les centres de coordination régionaux calculent les capacités de réserve nécessaires pour la région d'exploitation du réseau. La détermination des exigences de capacités de réserve:

a)

poursuit l'objectif général d'assurer la sécurité d'exploitation de la façon la plus rentable;

b)

est effectuée à l'échéance journalière ou infrajournalière, ou à ces deux échéances;

c)

calcule le volume global de la capacité de réserve requise pour la région d'exploitation du système;

d)

définit les exigences minimales de capacité de réserve pour chaque type de capacité de réserve;

e)

tient compte des éventuelles substitutions entre les différents types de capacité de réserve afin de minimiser les coûts d'acquisition;

f)

définit les conditions nécessaires de la répartition géographique de la capacité de réserve requise, le cas échéant.

8.   Facilitation de la passation de marchés régionaux relatifs à la capacité d'équilibrage

8.1

Les centres de coordination régionaux aident les gestionnaires de réseau de transport de la région d'exploitation du réseau concernée à déterminer le volume de la capacité d'équilibrage qui doit être acquise. La détermination du volume de la capacité d'équilibrage:

a)

est effectuée à l'échéance journalière ou infrajournalière, ou à ces deux échéances;

b)

tient compte des éventuelles substitutions entre les différents types de capacité de réserve afin de minimiser les coûts d'approvisionnement;

c)

tient compte des volumes de capacité de réserve requise qui devraient être fournis par des offres d'équilibrage de l'énergie qui ne sont pas soumises sur la base d'un contrat relatif à la capacité d'équilibrage.

8.2.

Les centres de coordination régionaux aident les gestionnaires de réseau de transport de la région d'exploitation du réseau concernée à acquérir le volume requis de capacité d'équilibrage déterminé conformément au point 8.1. L'acquisition de la capacité d'équilibrage:

a)

est effectuée à l'échéance journalière ou infrajournalière, ou à ces deux échéances;

b)

tient compte des éventuelles substitutions entre les différents types de capacité de réserve afin de minimiser les coûts d'approvisionnement.

9.   Évaluations aux échéances allant d'une semaine à au moins un jour de l'adéquation du réseau au niveau régional et préparation de mesures de limitation des risques

9.1

Les centres de coordination régionaux effectuent des évaluations à une semaine ou à au moins un jour de l'adéquation au niveau régional conformément aux procédures énoncées dans le règlement (UE) 2017/1485 et sur la base de la méthode élaborée en vertu de l'article 8 du règlement (UE) 2019/941.

9.2

Les centres de coordination régionaux fondent les évaluations de l'adéquation au niveau régional à court terme sur les informations fournies par les gestionnaires de réseau de transport de la région d'exploitation du réseau concernée afin de détecter les situations où une inadéquation est escomptée dans l'une des zones de contrôle ou au niveau régional. Les centres de coordination régionaux prennent en compte les éventuels échanges entre zones et les limites de sécurité d'exploitation à toutes les échéances pertinentes de la planification de l'exploitation.

9.3

Chaque centre de coordination régional, lorsqu'il effectue une évaluation de l'adéquation du réseau au niveau régional, se coordonne avec les autres centres de coordination régionaux pour:

a)

vérifier les hypothèses de base et les prévisions;

b)

détecter les éventuelles situations d'inadéquation interrégionale.

9.4

Chaque centre de coordination régional communique les résultats des évaluations de l'adéquation du système au niveau régional et les mesures qu'il propose pour limiter les risques d'inadéquation aux gestionnaires de réseau de transport de la région d'exploitation du réseau concernée et aux autres centres de coordination régionaux.

10.   Coordination régionale de la planification des indisponibilités

10.1

Chaque centre de coordination régional effectue une coordination régionale des indisponibilités conformément aux procédures établies dans la ligne directrice relative à la gestion du réseau adoptée sur la base de l'article 18, paragraphe 5, du règlement (CE) no 714/2009 afin de contrôler l'état de disponibilité des actifs concernés et de coordonner leurs plans de disponibilité pour assurer la sécurité d'exploitation du réseau de transport, tout en maximisant la capacité des interconnexions et des réseaux de transport conditionnant les flux entre zones.

10.2

Chaque centre de coordination régional établit une liste unique des éléments de réseau, unités de production d'électricité et installations de consommation pertinents de la région d'exploitation du réseau et la met à disposition dans l'environnement de traitement des données du REGRT pour l'électricité aux fins de la planification de l'exploitation.

10.3

Chaque centre de coordination régional exerce les activités suivantes en ce qui concerne la coordination des indisponibilités dans la région d'exploitation du réseau:

a)

évaluer la compatibilité de la planification des indisponibilités à l'aide des plans de disponibilité à un an de tous les gestionnaires de réseau de transport;

b)

communiquer aux gestionnaires de réseau de transport de la région d'exploitation du réseau concernée une liste des incompatibilités de planification détectées et les solutions qu'il propose pour y remédier.

11.   Optimisation des mécanismes de compensation entre gestionnaires de réseau de transport

11.1

Les gestionnaires de réseau de transport de la région d'exploitation du réseau concernée peuvent décider conjointement de recevoir l'aide du centre de coordination régional pour gérer les flux financiers relatifs aux règlements entre plus de deux gestionnaires de réseau de transport, tels que les coûts de redispatching, les recettes tirées de la congestion, les frais en cas d'écart involontaire ou d'acquisition de capacité de réserve.

12.   Formation et certification du personnel travaillant pour les centres de coordination régionaux

12.1

Les centres de coordination régionaux préparent et exécutent des programmes de formation et de certification axés sur l'exploitation du réseau régional à l'intention du personnel travaillant pour les centres de coordination régionaux.

12.2

Les programmes de formation couvrent tous les aspects pertinents de l'exploitation du réseau, lorsque le centre de coordination régional exécute des tâches, y compris les scénarios de crise régionale.

13.   Identification des scénarios régionaux de crise électrique

13.1

Si le REGRT pour l'électricité délègue cette fonction, les centres de coordination régionaux identifient les scénarios régionaux de crise électrique selon les critères définis à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/941.

L'identification des scénarios régionaux de crise électrique est effectuée conformément à la méthode établie à l'article 5 du règlement (UE) 2019/941.

13.2

Les centres de coordination régionaux aident les autorités compétentes de chaque région d'exploitation du système, à leur demande, à préparer et à effectuer un exercice bisannuel de simulation de crise conformément à l'article 12, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/941.

14.   Recensement des besoins de nouvelles capacités de transport, de mise à niveau des capacités de transport existantes ou de leurs alternatives

14.1.

Les centres de coordination régionaux soutiennent les gestionnaires de réseau de transport dans le recensement des besoins de nouvelles capacités de transport, de mise à niveau des capacités de transport existantes ou de leurs alternatives, qui doivent être présentées aux groupes régionaux établis conformément au règlement (UE) no 347/2013 et devant figurer dans le plan décennal de développement du réseau visé à l'article 51 de la directive (UE) 2019/944.

15.   Calcul de la capacité d'entrée maximale disponible pour la participation de capacités étrangères aux mécanismes de capacité

15.1

Les centres de coordination régionaux soutiennent les gestionnaires de réseau de transport lors du calcul de la capacité d'entrée maximale disponible pour la participation de capacités étrangères aux mécanismes de capacité en tenant compte des prévisions concernant la disponibilité des interconnexions et la simultanéité probable d'une forte sollicitation des réseaux entre le réseau où le mécanisme est appliqué et le réseau où les capacités étrangères sont situées.

15.2

Le calcul est effectué conformément à la méthode établie à l'article 26, paragraphe 11, point a).

15.3

Les centres de coordination régionaux fournissent un calcul pour chaque frontière de zone de dépôt des offres couverte par la région d'exploitation du réseau.

16.   Préparation des évaluations de l'adéquation saisonnière

16.1

Si le REGRT pour l'électricité délègue cette fonction en vertu de l'article 9 du règlement (UE) 2019/941, les centres de coordination régionaux établissent des évaluations de l'adéquation saisonnière au niveau régional.

16.2

La préparation des évaluations de l'adéquation saisonnière est effectuée sur la base de la méthode élaborée conformément à l'article 8 du règlement (UE) 2019/941.

ANNEXE II

RÈGLEMENT ABROGÉ AVEC LA LISTE DE SES MODIFICATIONS SUCCESSIVES

Règlement (UE) no 347/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes, et abrogeant la décision no 1364/2006/CE et modifiant les règlements (CE) no 713/2009, (CE) no 714/2009 et (CE) no 715/2009 (JO L 115 du 25.4.2013, p. 39)

Article 8, paragraphe 3, point a)

Article 8, paragraphe 10, point a)

Article 11

Article 18, paragraphe 4 bis

Article 23, paragraphe 3

Règlement (UE) no 543/2013 de la Commission du 14 juin 2013 concernant la soumission et la publication de données sur les marchés de l'électricité et modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 714/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 163 du 15.6.2013, p. 1)

Annexe I, points 5.5 à 5.9


ANNEXE III

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Règlement (CE) no 714/2009

Présent règlement

Article 1er, point a)

Article 1er, point b)

Article 1er, point a)

Article 1er, point c)

Article 1er, point b)

Article 1er, point d)

Article 2, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 2, point a)

Article 2, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 2, point b)

Article 2, paragraphe 3

Article 2, paragraphe 2, point c)

Article 2, paragraphe 4

Article 2, paragraphe 2, point d)

Article 2, paragraphe 2, point e)

Article 2, paragraphe 2, point f)

Article 2, paragraphe 2, point g)

Article 2, paragraphe 5

Article 2, paragraphes 6 à 71

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16, paragraphes 1 à 3

Article 16, paragraphes 1 à 4

Article 16, paragraphes 5 à 8

Article 16, paragraphes 4 à 5

Article 16, paragraphes 9 à 11

Article 16, paragraphes 12 et 13

Article 17

Article 14, paragraphe 1

Article 18, paragraphe 1

Article 18 paragraphe 2

Article 14, paragraphes 2 à 5

Article 18, paragraphes 3 à 6

Article 18, paragraphes 7 à 11

Article 19, paragraphe 1

Article 16, paragraphe 6

Article 19, paragraphes 2 et 3

Article 19, paragraphes 4 et 5

Article 20

Article 21

Article 22

Article 8, paragraphe 4

Article 23, paragraphe 1

Article 23, paragraphes 2 à 7

Article 25

Article 26

Article 27

Article 4

Article 28, paragraphe 1

Article 28, paragraphe 2

Article 5

Article 29, paragraphes 1 à 4

Article 29, paragraphe 5

Article 8, paragraphe 2 (première phrase)

Article 30, paragraphe 1, point a)

Article 8, paragraphe 3, point b)

Article 30, paragraphe 1, point b)

Article 30, paragraphe 1, point c)

Article 8, paragraphe 3, point c)

Article 30, paragraphe 1, point d)

Article 30, paragraphe 1, points e) et f)

 

Article 30, paragraphe 1, points g) et h)

Article 8, paragraphe 3, point a)

Article 30, paragraphe 1, point i)

Article 8, paragraphe 3, point d)

Article 30, paragraphe 1, point j)

 

Article 30, paragraphe 1, point k)

Article 8, paragraphe 3, point e)

Article 30, paragraphe 1, point l)

 

Article 30, paragraphe 1, points m) à o)

Article 30, paragraphes 2 et 3

Article 8, paragraphe 5

Article 30, paragraphe 4

Article 8, paragraphe 9

Article 30, paragraphe 5

Article 10

Article 31

Article 9

Article 32

Article 11

Article 33

Article 12

Article 34

Article 35

Article 36

Article 37

Article 38

Article 39

Article 40

 

Article 41

Article 42

Article 43

Article 44

Article 45

Article 46

Article 47

Article 8, paragraphe 10

Article 48

Article 13

Article 49

Article 2, paragraphe 2 (dernier alinéa)

Article 49, paragraphe 7

Article 15

Article 50, paragraphes 1 à 6

Annexe I, point 5.10

Article 50, paragraphe 7

Article 3

Article 51

Article 52

Article 53

 

Article 54

Article 55

Article 56

Article 57

Article 58

Article 8, paragraphe 6

Article 59, paragraphe 1, points a), b) et c)

Article 59, paragraphe 1, points d) et e)

 

Article 59, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 1

Article 59, paragraphe 3

Article 6, paragraphe 2

Article 59, paragraphe 4

Article 6, paragraphe 3

Article 59, paragraphe 5

Article 59, paragraphe 6

Article 6, paragraphe 4

Article 59, paragraphe 7

Article 6, paragraphe 5

Article 59, paragraphe 8

Article 6, paragraphe 6

Article 59, paragraphe 9

Article 8, paragraphe 1

Article 59, paragraphe 10

Article 6, paragraphe 7

Article 6, paragraphe 8

Article 6, paragraphes 9 et 10

Article 59, paragraphes 11 et 12

Article 6, paragraphe 11

Article 59, paragraphes 13 et 14

Article 6, paragraphe 12

Article 59, paragraphe 15

Article 8, paragraphe 2

Article 59, paragraphe 15

Article 60, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 1

Article 60, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 2

Article 60, paragraphe 3

Article 7, paragraphe 3

Article 7, paragraphe 4

Article 61, paragraphe 1

Article 61, paragraphe 2

Article 18, paragraphe 1

Article 61, paragraphe 3

Article 18, paragraphe 2

Article 18, paragraphe 3

Article 61, paragraphe 4

Article 18, paragraphe 4

Article 18, paragraphe 4 bis

Article 61, paragraphe 5

Article 18, paragraphe 5

Article 61, paragraphes 5 et 6

Article 19

Article 21

Article 62

Article 17

Article 63

Article 64

Article 20

Article 65

Article 22

Article 66

Article 23

Article 67

Article 24

Article 68

Article 69

Article 25

Article 70

Article 26

Article 71


DIRECTIVES

14.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 158/125


DIRECTIVE (UE) 2019/944 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 5 juin 2019

concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE

(refonte)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 194, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil (4) doit faire l'objet de plusieurs modifications. Dans un souci de clarté, il convient de procéder à la refonte de ladite directive.

(2)

Le marché intérieur de l'électricité, dont la mise en œuvre progressive dans toute l'Union est en cours depuis 1999, a pour finalité, en organisant des marchés de l'électricité concurrentiels transfrontaliers, d'offrir une réelle liberté de choix à tous les clients finals de l'Union, qu'il s'agisse de particuliers ou d'entreprises, de créer de nouvelles perspectives d'activités économiques, d'assurer la compétitivité des prix, d'envoyer de bons signaux d'investissement et d'offrir des niveaux de service plus élevés et de contribuer à la sécurité d'approvisionnement ainsi qu'au développement durable.

(3)

La directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil (5) et la directive 2009/72/CE ont contribué pour beaucoup à la création du marché intérieur de l'électricité. Toutefois, le système énergétique de l'Union traverse une profonde transformation. L'objectif commun d'une décarbonation du système énergétique fait naître de nouvelles opportunités et crée de nouveaux défis pour les acteurs du marché. Dans le même temps, l'évolution des technologies permet une diversification des modes de participation des consommateurs et des formes de coopération transfrontalière. Il est nécessaire d'adapter les règles de marché de l'Union à une nouvelle réalité du marché.

(4)

La communication de la Commission du 25 février 2015 intitulée «Cadre stratégique pour une Union de l'énergie résiliente, dotée d'une politique clairvoyante en matière de changement climatique» expose la vision d'une union de l'énergie focalisée sur le citoyen, dans laquelle ce dernier prend à son compte la transition énergétique, tire avantage des nouvelles technologies pour réduire sa facture et prend une part active au marché, et qui permet aussi de protéger les consommateurs vulnérables.

(5)

La communication de la Commission du 15 juillet 2015 intitulée «Une nouvelle donne pour les consommateurs d'énergie» met en avant la vision défendue par la Commission d'un marché de détail plus adapté aux besoins des consommateurs d'énergie, notamment par une meilleure corrélation entre les marchés de gros et de détail. En tirant parti des nouvelles technologies, des entreprises de services énergétiques nouvelles et innovantes devraient permettre à tous les consommateurs de participer pleinement à la transition énergétique en gérant leur consommation d'énergie rationnellement de manière à faire des économies et à contribuer à la réduction globale de la consommation d'énergie.

(6)

La communication de la Commission du 15 juillet 2015 intitulée «Lancement du processus de consultation publique sur une nouvelle organisation du marché de l'énergie» a souligné que la transition d'une production décentralisée dans de grandes installations de production à une production décentralisée d'électricité à partir de sources renouvelables et à des marchés décarbonés nécessite une adaptation des règles actuelles sur le négoce de l'électricité et une modification des rôles existants sur le marché. Cette communication a souligné la nécessité d'organiser les marchés de l'électricité de manière plus flexible et d'intégrer pleinement tous les acteurs du marché, notamment les producteurs d'énergie renouvelable, les nouveaux fournisseurs de services énergétiques, le stockage de l'énergie et la demande flexible. Il est tout aussi important que l'Union investisse d'urgence dans des interconnexions au niveau de l'Union pour le transfert d'énergie à travers un système de transport d'électricité à haute tension.

(7)

Dans l'optique de la création d'un marché intérieur de l'électricité, il convient que les États membres favorisent l'intégration de leurs marchés nationaux et la coopération entre les gestionnaires de réseau au niveau de l'Union et au niveau régional, en incorporant aussi des réseaux isolés qui forment des «îlots électriques» subsistant dans l'Union.

(8)

Outre les nouveaux défis qu'elle doit relever, la présente directive cherche à éliminer les obstacles persistants à l'achèvement du marché intérieur de l'électricité. Le cadre réglementaire amélioré doit contribuer à surmonter les problèmes actuels de fragmentation des marchés nationaux qui, souvent, sont imputables à un niveau élevé d'interventions réglementaires. Ces interventions ont créé des obstacles à la fourniture d'électricité à égalité de conditions et ont conduit à des coûts plus élevés par rapport aux solutions reposant sur la coopération transfrontalière et les principes fondés sur le marché.

(9)

L'Union réaliserait ses objectifs en matière d'énergies renouvelables de la manière la plus efficace possible à travers la création d'un cadre de marché qui récompense la flexibilité et l'innovation. Une organisation du marché de l'électricité performante est le facteur essentiel qui permet le développement des énergies renouvelables.

(10)

Les consommateurs ont un rôle déterminant à jouer pour apporter au système électrique la souplesse dont il a besoin pour s'adapter à une production variable et décentralisée d'électricité à partir de sources renouvelables. Les progrès technologiques réalisés dans la gestion du réseau et la production d'électricité à partir de sources renouvelables ont ouvert de nombreuses perspectives pour les consommateurs. Une concurrence saine sur les marchés de détail est essentielle pour assurer le déploiement de nouveaux services innovants axés sur le marché qui répondent à l'évolution des besoins et des capacités des consommateurs, tout en augmentant la flexibilité du système. Cependant, l'absence d'informations en temps réel ou quasi réel fournies aux consommateurs quant à leur consommation d'énergie les a empêchés d'être des participants actifs sur le marché de l'énergie et dans la transition énergétique. En donnant aux consommateurs les moyens d'agir et en leur donnant les outils nécessaires pour participer davantage, y compris par de nouveaux moyens, au marché de l'énergie, l'objectif est de faire profiter les citoyens de l'Union du marché intérieur de l'électricité et de réaliser les objectifs de l'Union en matière d'énergies renouvelables.

(11)

Les libertés que le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne garantit aux citoyens de l'Union – entre autres, la libre circulation des marchandises, la liberté d'établissement et la libre prestation de services – ne peuvent être effectives que dans un marché entièrement ouvert qui permet à tous les consommateurs de choisir librement leurs fournisseurs et à tous les fournisseurs de fournir librement leurs produits à leurs clients.

(12)

Il est de la plus haute importance pour les États membres de promouvoir une concurrence équitable et un accès aisé à différents fournisseurs, afin de permettre aux consommateurs de profiter pleinement des opportunités d'un marché intérieur de l'électricité libéralisé. Cependant, il est possible qu'une défaillance du marché persiste dans des petits réseaux électriques périphériques et dans des réseaux qui ne sont pas connectés avec ceux d'autres États membres, où les prix de l'électricité ne fournissent pas les bons signaux pour stimuler les investissements, auquel cas des solutions particulières sont requises pour assurer un niveau adéquat de sécurité d'approvisionnement.

(13)

Pour promouvoir la concurrence et assurer la fourniture d'électricité au prix le plus compétitif, les États membres et les autorités de régulation devraient faciliter l'accès transfrontalier pour les nouveaux fournisseurs d'électricité produite à partir de différentes sources d'énergie ainsi que pour les nouveaux producteurs, le stockage de l'énergie et la participation active de la demande.

(14)

Les États membres devraient veiller à ce qu'il n'existe pas de barrières injustifiées au sein du marché intérieur de l'électricité en ce qui concerne l'entrée sur le marché, le fonctionnement du marché et la sortie du marché. Dans le même temps, il convient de clarifier que cette obligation est sans préjudice des compétences que les États membres conservent en ce qui concerne les pays tiers. Cette clarification ne saurait être interprétée comme autorisant un État membre à exercer la compétence exclusive de l'Union. Il convient également de clarifier que les acteurs du marché provenant de pays tiers qui exercent leurs activités sur le marché intérieur doivent, comme tout autre acteur du marché, respecter le droit de l'Union et le droit national applicables.

(15)

Les règles du marché permettent l'entrée et la sortie des producteurs et des fournisseurs sur la base de l'évaluation qu'ils font de la viabilité économique et financière de leurs opérations. Ce principe n'est pas incompatible avec la possibilité pour les États membres d'imposer aux entreprises du secteur de l'électricité des obligations de service public dans l'intérêt économique général, conformément aux traités, notamment à l'article 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à la présente directive et au règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil (6).

(16)

Dans ses conclusions des 23 et 24 octobre 2014, le Conseil européen a indiqué que la Commission, avec l'appui des États membres, doit prendre des mesures urgentes dans le but d'atteindre l'objectif minimal de 10 % d'interconnexions électriques existantes, de toute urgence, et au plus tard en 2020 au moins pour les États membres qui n'ont pas encore atteint un niveau minimal d'intégration au marché intérieur de l'énergie, à savoir les États baltes, le Portugal et l'Espagne, et pour les États membres qui constituent leur principal point d'accès au marché intérieur de l'énergie. Il ajoute que la Commission doit en outre faire régulièrement rapport au Conseil européen, dans le but d'atteindre l'objectif de 15 % d'ici à 2030.

(17)

Il est important que des interconnexions physiques suffisantes existent avec les pays voisins pour permettre aux États membres et aux pays voisins de bénéficier des effets positifs du marché intérieur, comme l'a souligné la Commission dans sa communication du 23 novembre 2017 intitulée «Renforcer les réseaux énergétiques de l'Europe» et comme le reflètent les plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat adoptés au titre du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil (7).

(18)

Les marchés de l'électricité diffèrent d'autres marchés, tels que les marchés du gaz, par exemple, en ce sens qu'ils impliquent le négoce d'un produit de base qui n'est actuellement pas facile à stocker et qui est produit en ayant recours à de nombreux types d'installations de production, y compris au moyen de la production distribuée. Cela se reflète dans les approches différentes au niveau du traitement réglementaire des interconnexions dans les secteurs de l'électricité et du gaz. L'intégration des marchés de l'électricité exige un degré élevé de coopération entre les gestionnaires de réseau, les acteurs du marché et les autorités de régulation, notamment lorsque les échanges d'électricité se font par couplage de marchés.

(19)

L'un des principaux objectifs de la présente directive devrait également être d'assurer des règles communes pour un véritable marché intérieur et une large offre d'électricité accessible à tous. À cette fin, des prix du marché non faussés seraient une incitation aux interconnexions transfrontalières et aux investissements dans de nouvelles capacités de production d'électricité tout en aboutissant, à long terme, à la convergence des prix.

(20)

Les prix du marché devraient donner des incitations correctes pour le développement du réseau et l'investissement dans de nouvelles capacités de production d'électricité.

(21)

Différents types d'organisation de marché coexistent sur le marché intérieur de l'électricité. Il convient que les mesures que les États membres pourraient prendre pour garantir des conditions de concurrence équitables soient fondées sur des raisons impérieuses d'intérêt général. Il convient de consulter la Commission sur la compatibilité de ces mesures avec le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et avec d'autres dispositions du droit de l'Union.

(22)

Les États membres devraient conserver une large marge d'appréciation pour imposer des obligations de service public aux entreprises d'électricité en vue de la réalisation d'objectifs d'intérêt économique général. Les États membres devraient veiller à ce que les clients résidentiels et, lorsqu'ils le jugent approprié, les petites entreprises, aient le droit d'être approvisionnés en électricité d'une qualité bien définie à des prix clairement comparables, transparents et compétitifs. Néanmoins, les obligations de service public prenant la forme d'une fixation des prix pour la fourniture d'électricité constituent des mesures entraînant fondamentalement des distorsions qui ont souvent pour résultat l'accumulation de déficits tarifaires, la limitation du choix pour les consommateurs, un recul des incitations aux économies d'énergie et aux investissements dans l'efficacité énergétique, une baisse des niveaux de service, une diminution de la participation des consommateurs et de leur satisfaction, une restriction de la concurrence ainsi qu'une raréfaction des produits et services innovants sur le marché. C'est pourquoi les États membres devraient recourir à d'autres instruments, notamment à des mesures ciblées de politique sociale, pour garantir l'accessibilité financière de l'approvisionnement en électricité à leurs citoyens. Des interventions publiques dans la fixation des prix pour l'approvisionnement en électricité ne devraient avoir lieu qu'en tant qu'obligations de service public et devraient être soumises à des conditions spécifiques définies dans la présente directive. La libéralisation intégrale et le bon fonctionnement du marché de détail de l'électricité stimuleraient la concurrence tarifaire et non tarifaire entre les fournisseurs existants et encourageraient l'arrivée de nouveaux entrants sur le marché, améliorant ainsi le choix et la satisfaction des consommateurs.

(23)

Le recours à des obligations de service public prenant la forme d'une fixation des prix pour la fourniture d'électricité devrait se faire sans porter atteinte au principe de marchés ouverts et dans des circonstances, et au profit de bénéficiaires, bien définis, et il devrait être limité dans le temps. Les circonstances en question pourraient se produire, par exemple, en cas de forte limitation des approvisionnements, se traduisant par des prix de l'électricité nettement plus élevés que la normale, ou en cas de défaillance du marché lorsque les interventions des autorités de régulation et des autorités de concurrence se sont révélées inopérantes. De telles situations auraient des répercussions disproportionnées sur les ménages et, en particulier, sur les clients vulnérables pour lesquels les factures énergétiques absorbent généralement une part plus importante du revenu disponible que pour les consommateurs disposant d'un revenu plus élevé. Afin d'atténuer les effets de distorsion des obligations de service public sur la fixation des prix pour la fourniture d'électricité, les États membres qui appliquent de telles interventions devraient mettre en place des mesures supplémentaires, y compris des mesures permettant de prévenir les distorsions dans la formation des prix du marché de gros. Les États membres devraient veiller à ce que tous les bénéficiaires de prix réglementés soient en mesure de profiter pleinement des offres disponibles sur le marché concurrentiel lorsqu'ils le souhaitent. À cet effet, ces bénéficiaires doivent disposer de systèmes intelligents de mesure et avoir accès à un contrat d'électricité à tarification dynamique. En outre, ils devraient être directement et régulièrement informés des offres disponibles et des économies proposées sur le marché concurrentiel, en particulier en ce qui concerne les contrats d'électricité à tarification dynamique, et bénéficier d'une assistance pour répondre aux offres fondées sur le marché et en tirer profit.

(24)

Le droit qu'ont les bénéficiaires de prix réglementés d'être équipés de compteurs intelligents individuels sans frais supplémentaires ne devrait pas empêcher les États membres de modifier les fonctionnalités des systèmes intelligents de mesure lorsque l'infrastructure en matière de compteurs intelligents n'a pas été mise en place en raison du résultat négatif de l'évaluation coûts-bénéfices relative au déploiement de systèmes intelligents de mesure.

(25)

Les interventions publiques dans la fixation des prix pour la fourniture d'électricité ne devraient pas donner lieu de manière directe à des subventions croisées entre différentes catégories de clients. Selon ce principe, les systèmes de tarification ne doivent pas explicitement répercuter sur certaines catégories de clients le coût des interventions sur les prix qui affectent d'autres catégories de clients. Par exemple, un système de tarification dans lequel le coût est supporté par les fournisseurs ou d'autres opérateurs de manière non discriminatoire ne devrait pas être considéré comme une subvention croisée directe.

(26)

Afin de maintenir le service public à un niveau élevé dans l'Union, il convient que les États membres communiquent régulièrement à la Commission toutes les mesures qu'ils ont prises pour atteindre les objectifs de la présente directive. La Commission devrait publier régulièrement un rapport qui analyse les mesures prises au niveau national pour atteindre les objectifs de service public et qui compare leur efficacité, en vue de formuler des recommandations sur les mesures à prendre au niveau national pour atteindre un niveau élevé de service public.

(27)

Il convient que les États membres puissent désigner un fournisseur de dernier recours. Ce fournisseur pourrait être le département des ventes d'une entreprise verticalement intégrée qui assure également des fonctions de distribution, à condition que celui-ci respecte les conditions en matière de dissociation établies par la présente directive.

(28)

Il convient que les mesures mises en œuvre par les États membres pour atteindre les objectifs en matière de cohésion économique et sociale puissent inclure en particulier des incitations économiques adéquates, en ayant recours, le cas échéant, à tous les instruments nationaux et de l'Union existants. Ces instruments peuvent comprendre des régimes de responsabilité en vue de garantir les investissements nécessaires.

(29)

Dans la mesure où les mesures prises par les États membres pour remplir les obligations de service public constituent des aides d'État au titre de l'article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les États membres sont tenus d'en informer la Commission en vertu de l'article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

(30)

Le droit intersectoriel offre une base solide pour la protection des consommateurs à l'égard d'une vaste gamme de services énergétiques qui existent, et il est susceptible d'évoluer. Il convient néanmoins d'établir clairement certains droits contractuels de base des clients.

(31)

Les consommateurs devraient pouvoir disposer d'informations claires et dénuées d'ambiguïté sur leurs droits vis-à-vis du secteur énergétique. La Commission a établi, après consultation des parties intéressées, y compris les États membres, les autorités de régulation, les organisations de consommateurs et les entreprises d'électricité, une liste de contrôle pour le consommateur d'énergie qui donne aux consommateurs des informations pratiques sur leurs droits. Cette liste de contrôle devrait être tenue à jour, fournie à tous les consommateurs et mise à la disposition du public.

(32)

Plusieurs facteurs empêchent les consommateurs d'avoir accès aux diverses sources d'information sur le marché à leur disposition, de les comprendre et de prendre des décisions sur leur base. Il s'ensuit que la comparabilité des offres devrait être améliorée et les obstacles au changement de fournisseur devraient être réduits dans toute la mesure du possible, sans limiter indûment le choix des consommateurs.

(33)

Lorsqu'ils changent de fournisseur, les petits clients continuent à se voir réclamer, directement ou indirectement, des frais très divers. Ces frais rendent difficile la détermination du meilleur produit ou service et diminuent l'avantage financier immédiat d'un changement de fournisseur. Bien que la suppression de ces frais soit susceptible de limiter le choix des consommateurs en éliminant des produits fondés sur une rétribution de la fidélité des consommateurs, restreindre leur utilisation devrait renforcer le bien-être des consommateurs, la participation des consommateurs et la concurrence sur le marché.

(34)

Des délais plus courts en cas de changement de fournisseur sont susceptibles d'encourager les consommateurs à rechercher de meilleures offres énergétiques et à changer de fournisseur. Le déploiement croissant des technologies de l'information signifie que, d'ici 2026, le processus technique de changement de fournisseur consistant à enregistrer un nouveau fournisseur à un point de mesure chez l'opérateur de marché devrait pouvoir être terminé en 24 heures n'importe quel jour ouvrable. Nonobstant les autres étapes du processus de changement de fournisseur qui doivent être réalisées avant de lancer le processus technique de changement de fournisseur, le fait d'assurer qu'à cette date le processus technique de changement de fournisseur pourra avoir lieu en 24 heures devrait réduire les délais de changement de fournisseur, contribuant ainsi à renforcer la participation des consommateurs et la concurrence sur le marché de détail. En tout état de cause, la durée totale du processus de changement de fournisseur ne devrait pas excéder trois semaines à compter de la demande du client.

(35)

Des outils de comparaison indépendants, notamment sous la forme de sites internet, constituent un moyen efficace pour permettre aux petits clients d'évaluer les avantages des différentes offres de fourniture d'énergie qui sont disponibles sur le marché. De tels outils rendent moins coûteuse la recherche d'informations, puisque les clients ne doivent plus recueillir des informations individuellement auprès de chaque fournisseur et prestataire de services. De tels outils peuvent offrir un juste équilibre entre, d'une part, la nécessité de disposer d'informations qui soient claires et concises et, d'autre part, la nécessité que ces informations soient complètes et exhaustives. Ils devraient viser à inclure le plus large éventail possible d'offres disponibles et à couvrir le marché de manière aussi complète que possible, afin de donner au client une vue d'ensemble représentative. Il est crucial que les petits clients aient accès à au moins un outil de comparaison et que les informations données par ces outils soient fiables, impartiales et transparentes. À cette fin, les États membres pourraient fournir un outil de comparaison qui est exploité par une autorité nationale ou par une entreprise privée.

(36)

Une meilleure protection des consommateurs est garantie par l'existence de mécanismes extra-judiciaires de règlement des litiges efficaces, indépendants et accessibles à tous les consommateurs, tels qu'un médiateur de l'énergie, un organisme de protection des consommateurs ou une autorité de régulation. Les États membres devraient mettre en place des procédures rapides et efficaces pour le traitement des plaintes.

(37)

Tous les consommateurs devraient pouvoir participer directement au marché, notamment en adaptant leur consommation en fonction des signaux du marché et, en contrepartie, bénéficier de tarifs plus avantageux pour la fourniture d'électricité ou d'autres incitations financières. Les avantages de cette participation active sont susceptibles de s'accroître au fil du temps à mesure que les consommateurs qui sont restés passifs prennent davantage conscience des possibilités qui leur sont offertes en tant que consommateurs actifs, et que les informations sur les possibilités de participation active sont plus accessibles et mieux connues. Les consommateurs devraient avoir la possibilité de prendre part à toutes les formes de participation active de la demande. Ils devraient, par conséquent, avoir la possibilité de bénéficier du déploiement complet des systèmes intelligents de mesure et, lorsqu'un tel déploiement a fait l'objet d'une évaluation négative, de choisir un système intelligent de mesure et un contrat d'électricité à tarification dynamique. Cela devrait leur permettre d'ajuster leur consommation en fonction de signaux de prix en temps réel reflétant la valeur et le coût de l'électricité ou de son transport à des moments différents, tandis que les États membres devraient assurer une exposition raisonnable des consommateurs au risque de prix de gros. Les consommateurs devraient être informés des avantages et du risque de prix que les contrats d'électricité à tarification dynamique sont susceptible d'engendrer. Les États membres devraient également veiller à ce que les consommateurs qui choisissent de ne pas participer activement au marché ne soient pas pénalisés. Ils devraient, au contraire, les aider à pouvoir prendre des décisions en connaissance de cause sur les options qui s'offrent à eux, de la manière la plus adaptée à la situation du marché national.

(38)

Afin de maximiser les avantages et l'efficacité de la tarification dynamique de l'électricité, les États membres devraient évaluer la possibilité de rendre les factures d'électricité plus dynamiques ou de réduire la part des composantes fixes dans les factures d'électricité et, lorsqu'une telle possibilité existe, prendre les mesures appropriées.

(39)

Tous les groupes de clients (industriels, commerciaux et résidentiels) devraient avoir accès aux marchés de l'électricité pour pouvoir négocier leur flexibilité et l'électricité qu'ils autoproduisent. Les clients devraient être autorisés à profiter pleinement des avantages de l'agrégation de la production et de l'offre sur de plus vastes régions, ainsi que de la concurrence transfrontalière. Les acteurs du marché pratiquant l'agrégation sont susceptibles de jouer un rôle important en tant qu'intermédiaires entre les groupes de clients et le marché. Les États membres devraient être libres de choisir le modèle de mise en œuvre et l'approche de la gouvernance appropriés pour l'agrégation indépendante, tout en respectant les principes généraux énoncés dans la présente directive. Un tel modèle ou une telle approche pourrait inclure le choix de principes réglementaires ou fondés sur le marché qui apportent des solutions qui respectent la présente directive, tels que des modèles qui règlent des déséquilibres ou qui introduisent des corrections de périmètre. Le modèle retenu devrait comporter des règles transparentes et équitables afin de permettre à des agrégateurs indépendants de jouer leur rôle d'intermédiaires et de garantir que le client final tire dûment parti de leurs activités. Il faudrait définir des produits sur l'ensemble des marchés de l'électricité, y compris les marchés des services auxiliaires et les marchés de capacité, de manière à encourager la participation active de la demande.

(40)

La communication de la Commission du 20 juillet 2016 intitulée «Stratégie européenne pour la mobilité à faibles émissions» souligne la nécessité de décarboner le secteur des transports et de réduire ses émissions, en particulier dans les zones urbaines, et souligne la contribution importante que peut apporter l'électromobilité à la réalisation de ces objectifs. Le déploiement de l'électromobilité constitue, en outre, un élément important de la transition énergétique. Les règles du marché définies dans la présente directive devraient, par conséquent, contribuer à créer des conditions favorables pour les véhicules électriques de tous types. En particulier, elles devraient garantir le déploiement effectif de points de recharge, tant accessibles au public que privés, pour les véhicules électriques et assurer l'intégration efficiente de la recharge des véhicules dans le système.

(41)

La participation active de la demande est déterminante pour permettre la recharge intelligente des véhicules électriques et, partant, leur intégration efficace dans le réseau électrique, ce qui sera essentiel pour le processus de décarbonation des transports.

(42)

Les consommateurs devraient pouvoir consommer, stocker et vendre sur le marché l'électricité autoproduite et participer à tous les marchés de l'électricité en apportant de la flexibilité au système, par exemple en stockant l'énergie, notamment à partir de véhicules électriques, en participant activement à la demande ou en mettant en œuvre des programmes d'efficacité énergétique. De nouvelles évolutions technologiques faciliteront ces activités à l'avenir. Il existe cependant des obstacles juridiques et commerciaux, tels que des frais disproportionnés portant sur l'électricité consommée en interne, l'obligation d'injecter l'électricité autoproduite dans le système énergétique, des contraintes administratives telles que l'obligation, pour les consommateurs qui produisent de l'électricité et qui vendent leur électricité au réseau, de respecter les obligations incombant aux fournisseurs, etc. De tels obstacles qui empêchent les consommateurs d'autoproduire et d'autoconsommer, de stocker ou de vendre de l'électricité autoproduite sur le marché devraient être levés, tout en veillant à ce que ces consommateurs autoproducteurs contribuent suffisamment à couvrir les coûts du système. Les États membres devraient pouvoir prévoir dans leur droit national des dispositions différentes en ce qui concerne les taxes et redevances pour les clients actifs agissant individuellement ou conjointement ainsi que pour les clients résidentiels et autres clients finals.

(43)

Les technologies de production décentralisée d'énergie et l'autonomisation des consommateurs ont permis à l'énergie communautaire d'être un moyen efficace et rentable de répondre aux besoins et aux attentes des citoyens en matière de sources d'énergie, de services énergétiques et de participation locale. L'énergie communautaire donne à tous les consommateurs une possibilité inclusive de s'impliquer directement dans la production, la consommation ou le partage d'énergie. Les initiatives en matière d'énergie communautaire ont pour objectif principal de fournir à leurs membres ou actionnaires un type d'énergie spécifique (par exemple produite à partir de sources renouvelables) à un prix abordable, plutôt que de privilégier la recherche du profit comme une entreprise d'électricité traditionnelle. Par leur action directement aux côtés des consommateurs, les initiatives en matière d'énergie communautaire démontrent leur potentiel pour faciliter l'adoption de nouvelles technologies et de nouveaux modes de consommation, notamment les réseaux de distribution intelligents et la participation active de la demande, dans le cadre d'une approche intégrée. L'énergie communautaire peut également faire progresser l'efficacité énergétique au niveau des ménages et contribuer à lutter contre la précarité énergétique en réduisant la consommation et en faisant baisser les prix de fourniture. L'énergie communautaire permet aussi à certains groupes de clients résidentiels de participer aux marchés de l'électricité alors qu'ils n'auraient autrement pas pu le faire. Lorsqu'elles ont pu être mises en œuvre avec succès, ces initiatives ont apporté des avantages économiques, sociaux et environnementaux à la communauté allant au-delà des seuls gains découlant de la fourniture de services énergétiques. La présente directive vise à reconnaître certaines catégories d'initiatives énergétiques citoyennes au niveau de l'Union en tant que «communautés énergétiques citoyennes» afin de leur offrir un cadre favorable, un traitement équitable, des conditions de concurrence équitables et un ensemble bien défini de droits et d'obligations. Les clients résidentiels devraient être autorisés à participer à titre volontaire à une initiative en matière d'énergie communautaire ainsi qu'à la quitter sans perdre l'accès au réseau exploité par ladite initiative ni leurs droits en tant que consommateurs. L'accès au réseau d'une communauté énergétique citoyenne devrait être accordé selon des conditions équitables et reflétant les coûts.

(44)

La participation à des communautés énergétiques citoyennes devrait être ouverte à toutes les catégories d'entités. Toutefois, les pouvoirs de décision au sein d'une communauté énergétique citoyenne devraient être limités aux membres ou actionnaires qui n'exercent pas une activité commerciale à grande échelle et pour lesquels le secteur de l'énergie n'est pas le principal domaine d'activité économique. Les communautés énergétiques citoyennes sont considérées comme un type de coopération entre citoyens ou acteurs locaux qui devrait faire l'objet d'une reconnaissance et d'une protection au titre du droit de l'Union. Les dispositions sur les communautés énergétiques citoyennes n'excluent pas l'existence d'autres initiatives de citoyens telles que celles découlant d'accords de droit privé. Les États membres devraient, par conséquent, pouvoir prévoir que les communautés énergétiques citoyennes peuvent prendre n'importe quelle forme d'entité, par exemple la forme d'une association, d'une coopérative, d'un partenariat, d'une organisation à but non lucratif ou d'une petite ou moyenne entreprise, pour autant que l'entité ait le droit d'exercer des droits et d'être soumise à des obligations en son nom propre.

(45)

Les dispositions de la présente directive sur les communautés énergétiques citoyennes contiennent des droits et obligations, qui peuvent découler d'autres droits et obligations existants, telles que la liberté contractuelle, le droit de changer de fournisseur, les responsabilités du gestionnaire de réseau de distribution, les règles sur les tarifs d'utilisation du réseau et les obligations en matière d'équilibrage.

(46)

Les communautés énergétiques citoyennes constituent un nouveau type d'entité en raison de leur composition, de leurs exigences en matière de gouvernance et de leur finalité. Elles devraient être autorisées à opérer sur le marché dans des conditions équitables sans fausser la concurrence, et les droits et obligations applicables aux autres entreprises du secteur de l'électricité sur le marché devraient s'appliquer aux communautés énergétiques citoyennes de manière non discriminatoire et proportionnée. Ces droits et obligations devraient s'appliquer selon le rôle assumé par chacun, par exemple le rôle des consommateurs finals, des producteurs, des fournisseurs ou des gestionnaires de réseau de distribution. Les communautés énergétiques citoyennes ne devraient pas se heurter à des restrictions réglementaires lorsqu'elles appliquent des technologies de l'information et de la communication existantes ou à venir pour partager de l'électricité produite au moyen d'actifs de production au sein de la communauté énergétique citoyenne entre leurs membres ou actionnaires sur la base de principes du marché, par exemple en compensant la composante «énergie» des membres ou actionnaires utilisant la production disponible au sein de la communauté, même sur le réseau public, pour autant que les deux points de mesure appartiennent à la communauté. Le partage de l'électricité permet aux membres ou actionnaires d'être approvisionnés en électricité par les installations de production au sein de la communauté sans être à proximité physique directe de l'installation de production et sans être au-delà d'un point de mesure unique. Lorsque l'électricité est partagée, la collecte des redevances d'accès au réseau, les tarifs et les prélèvements liés aux flux d'électricité ne devraient pas affecter le partage. Le partage devrait être facilité dans le respect des obligations et selon des délais corrects en ce qui concerne l'équilibrage, la mesure et le règlement. Les dispositions de la présente directive relatives aux communautés énergétiques citoyennes ne portent pas atteinte au pouvoir qu'ont les États membres de définir et mettre en œuvre des politiques applicables au secteur de l'énergie en matière de redevances d'accès au réseau et de tarifs, ou de concevoir et de mettre en œuvre des systèmes de financement et le partage des coûts, pour autant que lesdites politiques soient non discriminatoires et licites.

(47)

La présente directive habilite les États membres à autoriser des communautés énergétiques citoyennes à devenir gestionnaires de réseau de distribution, soit dans le cadre du régime général, soit en qualité de «gestionnaires de réseau fermé de distribution». Une fois qu'une communauté énergétique citoyenne se voit accorder le statut de gestionnaire de réseau de distribution, elle devrait être traitée de la même manière et être soumise aux mêmes obligations que les gestionnaires de réseau de distribution. Les dispositions de la présente directive relatives aux communautés énergétiques citoyennes ne font que clarifier des aspects de l'exploitation du réseau de distribution qui sont susceptibles de concerner ces communautés, tandis que d'autres aspects de l'exploitation du réseau de distribution s'appliquent conformément aux règles relatives aux gestionnaires de réseau de distribution.

(48)

Les factures d'électricité constituent un moyen d'information important à la disposition des clients finals. Outre les données relatives à la consommation et aux coûts, elles peuvent également contenir d'autres informations pouvant aider les consommateurs à comparer leurs arrangements en cours avec d'autres offres. Toutefois, les litiges relatifs aux factures sont fréquemment à l'origine de plaintes des consommateurs, un facteur qui contribue à maintenir à un faible niveau la satisfaction des consommateurs et leur participation au secteur de l'électricité. Il est dès lors nécessaire de rendre les factures plus claires et plus faciles à comprendre ainsi que de veiller à ce que les factures et les informations relatives à la facturation indiquent de manière bien visible un nombre limité d'éléments d'information importants qui sont nécessaires pour permettre aux clients de réguler leur consommation d'énergie, de comparer les offres et de changer de fournisseur. D'autres éléments d'information devraient être mis à la disposition des clients finals dans leurs factures ou les documents qui les accompagnent, ou faire l'objet d'une référence claire dans ces documents. Ces éléments devraient être présentés dans la facture ou dans un document séparé qui accompagne la facture, ou la facture devrait contenir une référence indiquant où le client final peut aisément trouver l'information sur un site internet, via une application mobile ou par d'autres moyens.

(49)

Il importe, pour aider les clients à contrôler leur consommation d'électricité et son coût, de fournir régulièrement des informations de facturation précises, basées sur la consommation réelle d'électricité, à l'aide de compteurs intelligents. Les clients, en particulier les clients résidentiels, devraient toutefois avoir accès à des modalités de paiement souples pour ce qui est du paiement effectif de leurs factures. Ainsi par exemple, les clients devraient pouvoir recevoir fréquemment des informations de facturation, tout en n'effectuant le paiement que sur une base trimestrielle, ou il pourrait exister des produits pour lesquels le client verse tous les mois la même somme, indépendamment de la consommation réelle.

(50)

Les dispositions de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil (8) relatives à la facturation devraient être actualisées, rationalisées et déplacées dans la présente directive, où elles ont davantage leur place.

(51)

Les États membres devraient encourager la modernisation des réseaux de distribution, par exemple en introduisant des réseaux intelligents qui devraient être mis en place de façon à encourager la production décentralisée et l'efficacité énergétique.

(52)

Susciter la participation des consommateurs nécessite de recourir à des incitations et à des technologies appropriées, telles que les systèmes intelligents de mesure. Les systèmes intelligents de mesure autonomisent les consommateurs car ils leur permettent d'être informés de manière précise et en temps quasi réel sur leur consommation ou production d'énergie, et de mieux gérer leur consommation, de participer aux programmes de participation active de la demande et à d'autres services et d'en retirer les avantages, ainsi que de réduire leurs factures d'électricité. Les systèmes intelligents de mesure permettent aussi aux gestionnaires de réseau de distribution d'avoir une meilleure vision de leurs réseaux et, par conséquent, de réduire leurs dépenses d'exploitation et de maintenance et de répercuter ces économies sur les consommateurs sous la forme de tarifs de distribution plus bas.

(53)

Lors de la prise de décisions à l'échelon national sur le déploiement de systèmes intelligents de mesure, il devrait être possible de baser cette décision sur une évaluation économique. Cette évaluation économique devrait tenir compte des avantages à long terme du déploiement de systèmes intelligents de mesure pour les consommateurs et l'ensemble de la chaîne de valeur, tels qu'une meilleure gestion du réseau, une planification plus précise et l'identification des pertes sur le réseau. Si l'évaluation conclut que l'introduction de ces compteurs n'est rentable que pour les consommateurs dépassant un certain niveau de consommation d'électricité, les États membres devraient pouvoir tenir compte de ce constat lorsqu'ils procèdent au déploiement des systèmes intelligents de mesure. Ces évaluations devraient toutefois être revues régulièrement en réponse à des modifications importantes des hypothèses sous-jacentes, ou au moins tous les quatre ans, étant donné la rapidité des évolutions techniques.

(54)

Les États membres qui ne procèdent pas systématiquement au déploiement de systèmes intelligents de mesure devraient permettre aux consommateurs de bénéficier de l'installation d'un compteur intelligent sur demande et à des conditions équitables et raisonnables, et devraient leur fournir toutes les informations pertinentes. Si les consommateurs ne disposent pas de compteurs intelligents, ils devraient avoir droit à un compteur satisfaisant aux exigences minimales nécessaires pour que leur soient fournies les informations de facturation prévues dans la présente directive.

(55)

Afin d'aider les consommateurs à participer activement aux marchés de l'électricité, les systèmes intelligents de mesure que les États membres doivent déployer sur leur territoire devraient être interopérables et capables de fournir les données nécessaires pour les systèmes de gestion d'énergie des consommateurs. À cette fin, les États membres devraient tenir dûment compte de l'utilisation des normes pertinentes disponibles, y compris les normes qui sont de nature à permettre l'interopérabilité aux niveaux du modèle de données et des couches applicatives, des meilleures pratiques et de l'importance du développement de l'échange de données, des services énergétiques d'avenir et innovants, du déploiement de réseaux intelligents et du marché intérieur de l'électricité. De plus, les systèmes intelligents de mesure qui sont déployés ne devraient pas faire obstacle au changement de fournisseur, et devraient posséder des fonctionnalités adaptées à l'objectif poursuivi permettant aux consommateurs d'avoir accès en temps quasi réel à leurs données de consommation, de moduler leur consommation d'énergie et, dans la mesure où l'infrastructure sous-jacente le permet, de faire une offre de flexibilité au réseau et à des entreprises d'électricité, d'être rétribués en contrepartie et de réaliser des économies sur leur facture d'électricité.

(56)

Un aspect essentiel de la fourniture aux clients réside dans l'accès à des données de consommation objectives et transparentes. Ainsi, les consommateurs devraient avoir accès aux données de consommation qui les concernent et connaître les prix et les coûts des services liés à leur consommation pour pouvoir inviter les concurrents à leur faire des offres sur la base de ces informations. Il convient également de garantir aux consommateurs le droit d'être dûment informés de leur consommation d'énergie. Les paiements anticipés ne devraient pas désavantager de manière disproportionnée ceux qui y recourent, tandis que les différents systèmes de paiement devraient être non discriminatoires. La fourniture suffisamment fréquente d'informations sur les coûts de l'énergie aux consommateurs serait un facteur d'incitation en faveur des économies d'énergie, la clientèle pouvant ainsi être directement informée des effets produits par les investissements en faveur de l'efficacité énergétique et par les changements de comportement. À cet égard, la pleine mise en œuvre de la directive 2012/27/UE aidera les consommateurs à réduire leurs coûts énergétiques.

(57)

Actuellement, différents modèles pour la gestion des données ont été élaborés ou sont en cours d'élaboration dans les États membres à la suite du déploiement de systèmes intelligents de mesure. Indépendamment du modèle de gestion des données, il est important que les États membres mettent en place des règles transparentes en vertu desquelles l'accès aux données peut se faire dans des conditions non discriminatoires, et qu'ils assurent les niveaux les plus élevés de cybersécurité et de protection des données, ainsi que l'impartialité des entités qui traitent les données.

(58)

Il convient que les États membres prennent les mesures nécessaires pour protéger les consommateurs vulnérables et en situation de précarité énergétique dans le contexte du marché intérieur de l'électricité. Ces mesures peuvent être différentes selon les circonstances particulières de l'État membre concerné et peuvent inclure des mesures de politique sociale ou énergétique concernant le paiement des factures d'électricité, les investissements dans l'efficacité énergétique des bâtiments à usage résidentiel ou la protection des consommateurs, telles que des garanties contre l'interruption de fourniture. Lorsque le service universel est également assuré aux petites entreprises, les mesures visant la fourniture d'un service universel peuvent différer selon que ces mesures visent des clients résidentiels ou des petites entreprises.

(59)

Les services énergétiques sont essentiels pour préserver le bien-être des citoyens de l'Union. Des systèmes adéquats de chauffage, de refroidissement, d'éclairage et d'alimentation des appareils en énergie sont indispensables au maintien d'un niveau de vie décent et de la santé des citoyens. En outre, l'accès à ces services énergétiques donne aux citoyens de l'Union les moyens de tirer parti des possibilités qui s'offrent à eux, et améliore l'inclusion sociale. Plusieurs facteurs qui se combinent – faibles revenus, dépenses énergétiques élevées, efficacité énergétique médiocre des logements – empêchent les ménages en situation de précarité énergétique de se procurer ces services énergétiques. Les États membres devraient collecter les informations nécessaires afin de suivre le nombre de ménages en situation de précarité énergétique. L'obtention de données précises à ce sujet aiderait les États membres à détecter les ménages touchés par la précarité énergétique, afin de leur fournir une aide ciblée. La Commission devrait soutenir activement la mise en œuvre des dispositions de la présente directive relatives à la précarité énergétique, en facilitant l'échange de bonnes pratiques entre les États membres.

(60)

Lorsque les États membres sont concernés par la précarité énergétique et n'ont pas élaboré de plans d'action nationaux ou d'autres cadres appropriés pour lutter contre la précarité énergétique, ils devraient le faire dans le but de réduire le nombre de clients en situation de précarité énergétique. De faibles revenus, des dépenses énergétiques élevées et une efficacité énergétique médiocre des logements sont des facteurs pertinents pour fixer des critères de mesure de la précarité énergétique. En tout état de cause, les États membres devraient garantir la fourniture nécessaire aux clients vulnérables et en situation de précarité énergétique. Pour ce faire, ils pourraient avoir recours à une approche intégrée, par exemple dans le cadre de la politique énergétique et de la politique sociale, et pourraient inclure parmi les mesures des actions de politique sociale ou d'amélioration de la performance énergétique des logements. La présente directive devrait renforcer les politiques nationales en faveur des clients vulnérables et en situation de précarité énergétique.

(61)

Les gestionnaires de réseau de distribution doivent intégrer de manière efficace au niveau des coûts les nouvelles capacités de production d'électricité, en particulier les installations produisant de l'électricité à partir de sources renouvelables, et de nouvelles installations de consommation telles que les pompes à chaleur et les véhicules électriques. À cet effet, les gestionnaires de réseau de distribution devraient pouvoir utiliser et être encouragés à utiliser des services de ressources énergétiques décentralisées tels que la participation active de la demande et le stockage de l'énergie, sur la base de procédures de marché, afin d'exploiter efficacement leurs réseaux et d'éviter de coûteuses extensions de ceux-ci. Les États membres devraient mettre en place des mesures appropriées au niveau national, telles que des codes de réseau et des règles de marché, et encourager les gestionnaires de réseau de distribution au moyen de tarifs de réseau qui ne créent pas d'obstacles à la flexibilité ou à l'amélioration de l'efficacité énergétique dans le réseau. Les États membres devraient également mettre en place des plans de développement du réseau pour les réseaux de distribution, afin de soutenir l'intégration d'installations de production utilisant des sources d'énergie renouvelables, de faciliter la mise en place d'installations de stockage d'énergie et l'électrification du secteur des transports, et de fournir aux utilisateurs du réseau des informations appropriées sur les extensions ou améliorations prévues du réseau; en effet, la majorité des États membres ne disposent pas de telles procédures actuellement.

(62)

Les gestionnaires de réseau ne devraient pas être propriétaires d'installations de stockage d'énergie, ni les développer, les gérer ou les exploiter. Dans la nouvelle organisation du marché de l'électricité, les services de stockage de l'énergie devraient être fondés sur le marché et concurrentiels. Par conséquent, il y a lieu d'éviter les subventions croisées entre le stockage d'énergie et les fonctions réglementées de distribution ou de transport. Les restrictions portant sur la propriété d'installations de stockage d'énergie visent à prévenir les distorsions de concurrence, à éliminer le risque de discrimination, à préserver l'égalité d'accès aux services de stockage pour l'ensemble des acteurs du marché et à encourager une utilisation efficace et efficiente des installations de stockage d'énergie, au-delà de la gestion de réseau de distribution ou de transport. Il convient d'interpréter et d'appliquer cette exigence conformément aux droits et principes consacrés par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après dénommée la «Charte»), en particulier la liberté d'entreprise et le droit de propriété garantis par les articles 16 et 17 de la Charte.

(63)

Lorsque les installations de stockage d'énergie sont des composants totalement intégrés au réseau, qui ne sont pas utilisés pour l'équilibrage ou la gestion de la congestion, elles ne devraient pas être obligées, sous réserve de l'approbation de l'autorité de régulation, de respecter les mêmes limites strictes applicables aux gestionnaires de réseau en matière de propriété, de développement, de gestion ou d'exploitation de ces installations. Ces composants de réseau totalement intégrés peuvent comprendre des installations de stockage d'énergie telles que des condensateurs ou des dispositifs de stockage à volant d'inertie qui rendent des services importants pour la sécurité et la fiabilité du réseau, et contribuent à la synchronisation entre les différentes parties du système.

(64)

En vue de progresser vers un secteur de l'électricité totalement décarboné et qui ne génère aucune émission, il est nécessaire d'améliorer le stockage d'énergie saisonnier. Un tel stockage d'énergie est un élément qui constituerait un instrument d'exploitation du système électrique qui permettrait l'ajustement à court terme et saisonnier, afin de faire face aux fluctuations de la production d'électricité à partir de sources renouvelables et aux incertitudes associées à ces horizons de temps.

(65)

L'accès non discriminatoire au réseau de distribution détermine l'accès à la clientèle en aval, au niveau de la vente de détail. Pour créer des conditions de concurrence équitables au niveau de la vente de détail, un contrôle des activités des gestionnaires de réseau de distribution est donc nécessaire afin d'empêcher ces derniers de profiter de leur intégration verticale pour favoriser leur position concurrentielle sur le marché, notamment à l'égard des clients résidentiels et des petits clients non résidentiels.

(66)

Lorsqu'il est fait usage d'un réseau fermé de distribution afin d'assurer l'efficacité optimale d'une fourniture intégrée exigeant des normes opérationnelles spécifiques, ou lorsque le propriétaire du réseau maintient un réseau fermé de distribution d'abord pour son propre usage, il devrait être possible d'exempter le gestionnaire de réseau de distribution d'obligations qui pourraient constituer une charge administrative injustifiée en raison de la nature particulière des relations entre le gestionnaire de réseau de distribution et les utilisateurs du réseau. Les sites industriels, les sites commerciaux ou les sites de partage de services, tels que les gares ferroviaires, les aéroports, les hôpitaux, les grands terrains de camping avec équipements intégrés, ou les installations de l'industrie chimique, peuvent comprendre des réseaux fermés de distribution en raison de la nature particulière de leurs opérations.

(67)

Sans une séparation effective des réseaux par rapport aux activités de production et de fourniture («découplage effectif»), il existe un risque de discrimination non seulement dans l'exploitation du réseau, mais aussi dans les éléments qui incitent les entreprises verticalement intégrées à investir suffisamment dans leurs réseaux.

(68)

Seule la suppression des éléments qui incitent les entreprises verticalement intégrées à pratiquer des discriminations à l'encontre de leurs concurrents en matière d'accès au réseau et d'investissements est de nature à garantir un découplage effectif. La dissociation des structures de propriété, qui implique que le propriétaire du réseau soit désigné comme gestionnaire de réseau et qu'il soit indépendant des structures de fourniture et de production, est clairement un moyen efficace et stable de résoudre le conflit d'intérêts intrinsèque et d'assurer la sécurité de l'approvisionnement. C'est pourquoi, dans sa résolution du 10 juillet 2007 sur les perspectives du marché intérieur du gaz et de l'électricité, le Parlement européen considère que la séparation entre la propriété et le transport est le moyen le plus efficace de promouvoir de façon non discriminatoire l'investissement dans les infrastructures, un accès équitable au réseau pour les nouveaux arrivants et la transparence du marché. Conformément au principe de la dissociation des structures de propriété, les États membres devraient, par conséquent, être tenus de faire en sorte que la ou les mêmes personnes ne puissent exercer un contrôle sur un producteur ou un fournisseur et, simultanément, un contrôle ou des pouvoirs sur un gestionnaire de réseau de transport ou un réseau de transport. Inversement, le fait d'exercer un contrôle sur un gestionnaire de réseau de transport ou un réseau de transport devrait exclure la possibilité d'exercer un contrôle ou des pouvoirs sur un producteur ou un fournisseur. Dans le respect de ces limites, un producteur ou un fournisseur devrait pouvoir détenir une participation minoritaire dans un gestionnaire de réseau de transport ou dans un réseau de transport.

(69)

Tout système de dissociation devrait être capable de supprimer tout conflit d'intérêt entre les producteurs, les fournisseurs et les gestionnaires de réseau de transport, afin de créer des incitations à la réalisation des investissements nécessaires et de garantir l'accès de nouveaux entrants sur le marché dans le cadre d'un régime réglementaire transparent et efficace, et ne devrait pas créer un régime réglementaire trop onéreux pour les autorités de régulation.

(70)

Étant donné que la dissociation des structures de propriété nécessite, dans certains cas, la restructuration d'entreprises, les États membres qui décident de procéder à une telle dissociation devraient se voir accorder davantage de temps pour appliquer les dispositions correspondantes. Eu égard aux liens verticaux entre les secteurs de l'électricité et du gaz, les dispositions en matière de dissociation devraient s'appliquer aux deux secteurs.

(71)

Conformément au principe de la dissociation des structures de propriété, afin d'assurer l'indépendance totale de la gestion des réseaux par rapport aux structures de fourniture et de production, et d'empêcher les échanges d'informations confidentielles, une même personne ne devrait pas être à la fois membre des organes de direction d'un gestionnaire de réseau de transport ou d'un réseau de transport et membre des organes de direction d'une entreprise assurant une quelconque fonction de production ou de fourniture. Pour la même raison, une même personne ne devrait pas être autorisée à désigner les membres des organes de direction d'un gestionnaire de réseau de transport ou d'un réseau de transport et à exercer un contrôle ou des pouvoirs sur un producteur ou un fournisseur.

(72)

La mise en place d'un gestionnaire de réseau ou d'un gestionnaire de transport indépendant des structures de fourniture et de production devrait permettre à une entreprise verticalement intégrée de conserver la propriété des actifs du réseau en garantissant par ailleurs une séparation effective des intérêts, pour autant que le gestionnaire de réseau indépendant ou le gestionnaire de transport indépendant assume toutes les fonctions d'un gestionnaire de réseau et qu'il existe une réglementation précise et des mécanismes de contrôle réglementaire complets.

(73)

Si, au 3 septembre 2009, une entreprise propriétaire d'un réseau de transport faisait partie d'une entreprise verticalement intégrée, les États membres devraient pouvoir choisir entre la dissociation des structures de propriété et la mise en place d'un gestionnaire de réseau ou d'un gestionnaire de transport qui est indépendant des structures de fourniture et de production.

(74)

Afin de préserver pleinement les intérêts de l'actionnariat des entreprises verticalement intégrées, il faudrait également que les États membres puissent choisir d'assurer la dissociation des structures de propriété par cession directe ou par fractionnement des parts de l'entreprise intégrée en parts d'une entreprise du réseau et en parts d'une entreprise de fourniture et de production restante, pour autant que les obligations résultant de la dissociation des structures de propriété soient respectées.

(75)

Il convient d'assurer la pleine efficacité des solutions impliquant la mise en place d'un gestionnaire de réseau indépendant ou d'un gestionnaire de transport indépendant au moyen de règles spécifiques supplémentaires. Les règles concernant les gestionnaires de transport indépendants fournissent un cadre réglementaire adapté pour garantir une concurrence loyale, des investissements suffisants, l'accès de nouveaux entrants sur le marché et l'intégration des marchés de l'électricité. Le découplage effectif par les dispositions relatives aux gestionnaires de transport indépendants devrait reposer sur un pilier de mesures organisationnelles et de mesures relatives à la gouvernance des gestionnaires de réseau de transport et sur un pilier de mesures relatives aux investissements, au raccordement au réseau de nouvelles capacités de production et à l'intégration des marchés par la coopération régionale. L'indépendance des gestionnaires de transport devrait également être garantie, entre autres, en prévoyant certaines périodes d'attente au cours desquelles aucune activité de gestion ou autre activité connexe donnant accès à des informations semblables à celles qui auraient pu avoir été obtenues dans l'exercice d'une fonction de gestion ne peut être exercée au sein de l'entreprise verticalement intégrée.

(76)

Les États membres ont le droit d'opter pour une dissociation intégrale des structures de propriété sur leur territoire. Si un État membre a exercé ce droit, une entreprise n'a pas le droit de mettre en place un gestionnaire de réseau indépendant ou un gestionnaire de transport indépendant. En outre, une entreprise assurant une quelconque fonction de production ou de fourniture ne peut pas exercer de contrôle direct ou indirect sur un gestionnaire de réseau de transport d'un État membre qui a opté pour cette dissociation intégrale des structures de propriété, ni exercer un quelconque pouvoir sur ce gestionnaire.

(77)

Il convient que la mise en œuvre du découplage effectif respecte le principe de non-discrimination entre le secteur public et le secteur privé. À cet effet, il ne devrait pas être possible pour une même personne d'exercer, individuellement ou conjointement, un contrôle ou des pouvoirs, en violation des règles régissant la dissociation des structures de propriété ou la solution impliquant la mise en place d'un gestionnaire de réseau indépendant, sur la composition, le vote ou les décisions à la fois des organes de gestionnaires de réseau de transport ou de réseaux de transport et des organes de producteurs ou de fournisseurs. En ce qui concerne la dissociation des structures de propriété et la solution impliquant la mise en place d'un gestionnaire de réseau indépendant, à condition que l'État membre concerné puisse démontrer que les exigences requises ont été respectées, deux organismes publics séparés devraient pouvoir exercer un contrôle sur les activités de production et de fourniture, d'une part, et sur les activités de transport, d'autre part.

(78)

Il est nécessaire que la séparation pleinement effective des activités de réseau et des activités de fourniture et de production s'applique dans l'ensemble de l'Union, tant aux entreprises de l'Union qu'aux entreprises n'appartenant pas à l'Union. Pour garantir le maintien, dans toute l'Union, de l'indépendance entre les activités de réseau et les activités de fourniture et de production, les autorités de régulation devraient être habilitées à refuser la certification des gestionnaires de réseau de transport qui ne respectent pas les règles de dissociation. Afin d'assurer l'application cohérente de ces règles dans toute l'Union, les autorités de régulation devraient tenir le plus grand compte des avis de la Commission lorsqu'elles prennent des décisions en matière de certification. De plus, afin d'assurer le respect des obligations internationales qui incombent à l'Union, ainsi que la solidarité et la sécurité énergétique au sein de l'Union, la Commission devrait avoir le droit de rendre un avis relatif à la certification concernant un propriétaire ou un gestionnaire de réseau de transport sur lesquels une ou plusieurs personnes d'un ou de plusieurs pays tiers exercent un contrôle.

(79)

Les procédures d'autorisation ne devraient pas entraîner de charges administratives disproportionnées par rapport à la taille et à l'impact potentiel des producteurs. Des procédures d'autorisation excessivement longues peuvent constituer un obstacle à l'accès de nouveaux entrants sur le marché.

(80)

Pour garantir le bon fonctionnement du marché intérieur de l'électricité, il est nécessaire que les autorités de régulation soient en mesure de prendre des décisions concernant tous les aspects réglementaires pertinents et qu'elles soient totalement indépendantes de tous autres intérêts publics ou privés. Ceci n'empêche ni l'exercice d'un contrôle juridictionnel, ni l'exercice d'un contrôle parlementaire conformément au droit constitutionnel des États membres. Par ailleurs, le fait que le budget du régulateur soit approuvé par le législateur national ne fait pas obstacle à l'autonomie budgétaire. Il convient que les dispositions relatives à l'autonomie de l'autorité de régulation en ce qui concerne la mise en œuvre du budget qui lui est alloué soient appliquées dans le cadre défini par la législation et la réglementation budgétaires nationales. Tout en contribuant par un système approprié de rotation à l'indépendance des autorités de régulation à l'égard de tout intérêt économique ou politique, il convient que les États membres puissent tenir dûment compte de la disponibilité en ressources humaines et de la taille du collège.

(81)

Les autorités de régulation devraient pouvoir fixer ou approuver les tarifs, ou les méthodes de calcul des tarifs, sur la base d'une proposition du gestionnaire de réseau de transport ou des gestionnaires de réseau de distribution, ou sur la base d'une proposition agréée par ces gestionnaires et les utilisateurs du réseau. Dans l'exécution de ces tâches, les autorités de régulation devraient veiller à ce que les tarifs de transport et de distribution soient non discriminatoires et reflètent les coûts, et devraient tenir compte des coûts de réseau marginaux évités à long terme grâce à la production distribuée et aux mesures de gestion de la demande.

(82)

Les autorités de régulation devraient établir ou approuver les tarifs de réseau individuels pour les réseaux de transport et de distribution ou une méthode, ou les deux. Dans les deux cas, l'indépendance des autorités de régulation concernant la fixation des tarifs de réseau en vertu de l'article 57, paragraphe 4, point b) ii), devrait être préservée.

(83)

Les autorités de régulation devraient veiller à ce que les gestionnaires de réseau de transport et les gestionnaires de réseau de distribution prennent les mesures appropriées pour rendre leur réseau plus résilient et flexible. À cet effet, elles devraient contrôler les performances de ces gestionnaires sur la base d'indicateurs tels que la capacité des gestionnaires de réseau de transport et des gestionnaires de réseau de distribution à exploiter des lignes à charge dynamique, le développement de la surveillance à distance et du contrôle en temps réel de sous-stations, la réduction des pertes sur le réseau et la fréquence et la durée des pannes d'électricité.

(84)

Les autorités de régulation devraient avoir le pouvoir de prendre des décisions contraignantes relativement à des entreprises d'électricité et d'infliger des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives à l'encontre de celles qui ne respectent pas les obligations qui leur incombent, ou de suggérer qu'une juridiction compétente leur inflige de telles sanctions. À cette fin, les autorités de régulation devraient pouvoir exiger des entreprises d'électricité les informations pertinentes, mener des enquêtes appropriées et suffisantes et régler les litiges. Il y a lieu de conférer également aux autorités de régulation le pouvoir d'arrêter, indépendamment de l'application des règles en matière de concurrence, des mesures propres à assurer des bénéfices au consommateur grâce au développement de la concurrence effective nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur de l'électricité.

(85)

Les autorités de régulation devraient se coordonner dans l'accomplissement de leurs tâches pour s'assurer que le réseau européen des gestionnaires de réseau de transport pour l'électricité (ci-après dénommé «REGRT pour l'électricité»), l'entité de l'Union européenne pour les gestionnaires de réseau de distribution (ci-après dénommée «entité des GRD de l'Union») et les centres de coordination régionale, respectent les obligations qui leur incombent en vertu du cadre réglementaire du marché intérieur de l'électricité, ainsi que les décisions de l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie (ACER) instituée par le règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil (9). Du fait de l'expansion des responsabilités opérationnelles du REGRT pour l'électricité, de l'entité des GRD de l'Union et des centres de coordination régionale, il est nécessaire d'améliorer la surveillance des entités qui agissent au niveau de l'Union ou au niveau régional. Les autorités de régulation devraient se consulter et coordonner leur surveillance afin de repérer conjointement les cas dans lesquels le REGRT pour l'électricité, l'entité des GRD de l'Union et les centres de coordination régionale ne respectent pas leurs obligations respectives.

(86)

En outre, il y a lieu de conférer aux autorités de régulation le pouvoir de contribuer à assurer des obligations relatives à un service universel et public de grande qualité, dans le respect de l'ouverture du marché, la protection des clients vulnérables, et le plein effet des mesures de protection des consommateurs. Ces dispositions devraient être sans préjudice des pouvoirs de la Commission relatifs à l'application des règles de concurrence, notamment l'examen des concentrations de dimension européenne, et des règles relatives au marché intérieur, telles que les règles relatives à la libre circulation des capitaux. L'organisme indépendant auprès duquel une partie lésée par la décision d'une autorité de régulation a le droit d'exercer un recours pourrait être un tribunal ou une autre forme de juridiction habilité à procéder à un contrôle juridictionnel.

(87)

La présente directive et la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil (10) ne privent pas les États membres de la possibilité d'établir et de publier leur politique énergétique nationale. Il s'ensuit que, en fonction des dispositions constitutionnelles d'un État membre, il pourrait relever de la compétence d'un État membre de déterminer le cadre d'action à l'intérieur duquel les autorités de régulation doivent remplir leur mission, par exemple en ce qui concerne la sécurité de l'approvisionnement. Cependant, les orientations de politique énergétique générale formulées par l'État membre ne doivent pas empiéter sur l'indépendance ou l'autonomie des autorités de régulation.

(88)

Le règlement (UE) 2019/943 prévoit que la Commission adopte des lignes directrices ou des codes de réseau pour assurer le degré d'harmonisation nécessaire. Ces lignes directrices et codes de réseau sont des mesures de mise en œuvre contraignantes et constituent, en ce qui concerne certaines dispositions de la présente directive, un instrument utile susceptible d'être adapté rapidement le cas échéant.

(89)

Les États membres et les parties contractantes au traité instituant la Communauté de l'énergie (11) devraient coopérer étroitement sur tous les aspects liés à la mise en place d'une région intégrée d'échanges d'électricité et ne devraient pas prendre de mesures de nature à mettre en péril la poursuite de l'intégration des marchés de l'électricité ou la sécurité d'approvisionnement des États membres et des parties contractantes.

(90)

La présente directive devrait être lue conjointement avec le règlement (UE) 2019/943, qui établit les principes fondamentaux de la nouvelle organisation du marché de l'électricité, qui permettra de mieux rétribuer la flexibilité, fournira des signaux de prix appropriés et assurera le développement de marchés à court terme intégrés performants. Le règlement (UE) 2019/943 énonce également de nouvelles règles dans divers domaines, notamment sur les mécanismes de capacité et la coopération entre les gestionnaires de réseau de transport.

(91)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la Charte. Par conséquent, il convient d'interpréter et d'appliquer la présente directive conformément à ces droits et principes, en particulier le droit à la protection des données à caractère personnel garanti par l'article 8 de la Charte. Il est essentiel que tout traitement de données à caractère personnel au titre de la présente directive respecte le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (12).

(92)

Afin d'assurer le degré d'harmonisation minimal requis pour atteindre l'objectif de la présente directive, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en vue d'établir des règles portant sur l'étendue des devoirs de coopération des autorités de régulation entre elles et avec l'ACER et détaillant la procédure pour respecter les codes de réseau et les lignes directrices. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (13). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(93)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution de la présente directive, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission en vue de définir les exigences d'interopérabilité et des procédures non discriminatoires et transparentes pour l'accès aux données des relevés de consommation, aux données de consommation ainsi qu'aux données nécessaires pour le changement de fournisseur, la participation active de la demande et d'autres services. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (14).

(94)

Lorsqu'une dérogation s'applique en vertu de l'article 66, paragraphe 3, 4 ou 5, la dérogation devrait également couvrir toute disposition de la présente directive qui est accessoire à l'une des dispositions pour lesquelles une dérogation a été octroyée ou qui requiert l'application préalable de l'une des dispositions pour lesquelles une dérogation a été octroyée.

(95)

Les dispositions de la directive 2012/27/UE relatives aux marchés de l'électricité, telles que les dispositions relatives aux relevés et à la facturation de l'électricité, à la participation active de la demande, à l'appel prioritaire et à l'accès au réseau pour la cogénération à haut rendement sont actualisées par les dispositions figurant dans la présente directive et dans le règlement (UE) 2019/943. La directive 2012/27/UE devrait dès lors être modifiée en conséquence.

(96)

Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir la création d'un marché intérieur de l'électricité pleinement opérationnel, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de ses dimensions et de ses effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(97)

Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs (15), les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d'une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée.

(98)

L'obligation de transposer la présente directive en droit interne doit être limitée aux dispositions qui constituent une modification de fond par rapport à la directive 2009/72/CE. L'obligation de transposer les dispositions inchangées résulte de la directive 2009/72/CE.

(99)

La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit interne et la date d'application de la directive 2009/72/CE indiquée à l'annexe III,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

OBJET ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet

La présente directive établit des règles communes concernant la production, le transport, la distribution, le stockage d'énergie et la fourniture d'électricité, ainsi que des dispositions relatives à la protection des consommateurs, en vue de la création de marchés de l'électricité dans l'Union véritablement intégrés, concurrentiels, axés sur les consommateurs et souples, équitables et transparents.

La présente directive, en tirant parti des avantages d'un marché intégré, vise à assurer des prix et des coûts énergétiques abordables et transparents aux consommateurs, un niveau élevé de sécurité d'approvisionnement et une transition sans heurts vers un système énergétique durable à faible intensité de carbone. Elle définit des règles essentielles relatives à l'organisation et au fonctionnement du secteur de l'électricité de l'Union, notamment des règles sur l'autonomisation et la protection des consommateurs, sur l'accès ouvert au marché intégré, sur l'accès des tiers aux infrastructures de transport et de distribution, sur les exigences en matière de dissociation ainsi que des règles sur l'indépendance des autorités de régulation dans les États membres.

La présente directive expose également des modes de coopération entre les États membres, les autorités de régulation et les gestionnaires de réseau de transport en vue de la création d'un marché intérieur de l'électricité totalement interconnecté qui renforce l'intégration de l'électricité produite à partir de sources renouvelables, la libre concurrence et la sécurité de l'approvisionnement.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)   «client»: un client grossiste ou final d'électricité;

2)   «client grossiste»: une personne physique ou morale qui achète de l'électricité pour la revendre à l'intérieur ou à l'extérieur du réseau où cette personne est installée;

3)   «client final»: un client qui achète de l'électricité pour son propre usage;

4)   «client résidentiel»: un client qui achète de l'électricité pour sa propre consommation domestique, ce qui exclut les activités commerciales ou professionnelles;

5)   «client non résidentiel»: une personne physique ou morale qui achète de l'électricité qui n'est pas destinée à son propre usage domestique, y compris les producteurs, les clients industriels, les petites et moyennes entreprises, les entités économiques et les clients grossistes;

6)   «microentreprise»: une entreprise qui emploie moins de dix personnes et dont le chiffre d'affaires annuel et/ou le total du bilan annuel n'excède pas 2 millions d'euros;

7)   «petite entreprise»: une entreprise qui emploie moins de cinquante personnes et dont le chiffre d'affaires annuel et/ou le total du bilan annuel n'excède pas 10 millions d'euros;

8)   «client actif»: un client final, ou un groupe de clients finals agissant conjointement, qui consomme ou stocke de l'électricité produite dans ses locaux situés à l'intérieur d'une zone limitée ou, lorsqu'un État membre l'autorise, dans d'autres locaux, ou qui vend l'électricité qu'il a lui-même produite ou participe à des programmes de flexibilité ou d'efficacité énergétique, à condition que ces activités ne constituent pas son activité commerciale ou professionnelle principale;

9)   «marchés de l'électricité»: les marchés pour l'électricité, y compris les marchés de gré à gré et les bourses de l'électricité, les marchés pour le commerce de l'énergie, les capacités, l'équilibrage et les services auxiliaires à différents délais de transaction, y compris les marchés à terme, à un jour et à moins d'un jour;

10)   «acteur du marché»: un acteur du marché tel qu'il est défini à l'article 2, point 25), du règlement (UE) 2019/943;

11)   «communauté énergétique citoyenne»: une entité juridique qui:

a)

repose sur une participation ouverte et volontaire, et qui est effectivement contrôlée par des membres ou des actionnaires qui sont des personnes physiques, des autorités locales, y compris des communes, ou des petites entreprises,

b)

dont le principal objectif est de proposer des avantages communautaires environnementaux, économiques ou sociaux à ses membres ou actionnaires ou aux territoires locaux où elle exerce ses activités, plutôt que de générer des profits financiers, et

c)

peut prendre part à la production, y compris à partir de sources renouvelables, à la distribution, à la fourniture, à la consommation, à l'agrégation, et au stockage d'énergie, ou fournir des services liés à l'efficacité énergétique, des services de recharge pour les véhicules électriques ou d'autres services énergétiques à ses membres ou actionnaires;

12)   «fourniture»: la vente, y compris la revente, d'électricité à des clients;

13)   «contrat de fourniture d'électricité»: un contrat portant sur la fourniture d'électricité, à l'exclusion des instruments dérivés sur l'électricité;

14)   «instrument dérivé sur l'électricité»: un instrument financier visé à l'annexe I, section C, point 5, 6 ou 7, de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (16), lorsque ledit instrument porte sur l'électricité;

15)   «contrat d'électricité à tarification dynamique»: un contrat de fourniture d'électricité conclu entre un fournisseur et un client final qui reflète les variations de prix sur les marchés au comptant, y compris les marchés journaliers et infrajournaliers, à des intervalles équivalant au moins à la fréquence du règlement du marché;

16)   «frais de résiliation du contrat»: une charge ou pénalité qu'un fournisseur ou un acteur du marché pratiquant l'agrégation impose aux clients qui résilient un contrat de fourniture d'électricité ou un contrat de service;

17)   «frais de changement de fournisseur»: une charge ou pénalité qu'un fournisseur, un acteur du marché pratiquant l'agrégation ou un gestionnaire de réseau facture, directement ou indirectement, aux clients qui changent de fournisseur ou d'acteur du marché pratiquant l'agrégation, y compris les frais de résiliation du contrat;

18)   «agrégation»: une fonction exercée par une personne physique ou morale qui combine, en vue de la vente, de l'achat ou de la mise aux enchères sur tout marché de l'électricité, de multiples charges de consommation ou productions d'électricité;

19)   «agrégateur indépendant»: un acteur du marché qui pratique l'agrégation et qui n'est pas lié au fournisseur du client;

20)   «participation active de la demande»: le changement qu'apporte le client final à sa charge d'électricité par rapport à son profil de consommation habituel ou actuel pour réagir aux signaux du marché, y compris à des variations de prix de l'électricité en fonction du moment ou des incitations financières, ou pour réagir à l'acceptation de l'offre du client final de vendre, seul ou par le biais de l'agrégation, une réduction ou une augmentation de la demande à un prix déterminé sur un marché organisé tel qu'il est défini à l'article 2, point 4), du règlement d'exécution (UE) no 1348/2014 de la Commission (17);

21)   «informations relatives à la facturation»: les informations fournies dans les factures d'un client final, à l'exception d'une demande de paiement;

22)   «compteur classique»: un compteur analogique ou électronique non doté de la capacité de transmettre et de recevoir des données;

23)   «système intelligent de mesure»: un système électronique qui est capable de mesurer l'électricité injectée dans le réseau ou l'électricité consommée depuis le réseau en fournissant davantage d'informations qu'un compteur classique, et qui est capable de transmettre et de recevoir des données à des fins d'information, de surveillance et de contrôle en utilisant une forme de communication électronique;

24)   «interopérabilité»: dans le cadre de l'utilisation de compteurs intelligents, la capacité, partagée par au moins deux réseaux, systèmes, appareils, applications ou composants dans les secteurs de l'énergie ou des communications, d'interagir, d'échanger et d'utiliser des informations pour remplir les fonctions requises;

25)   «période de règlement des déséquilibres»: une période de règlement des déséquilibres telle qu'elle est définie à l'article 2, point 15), du règlement (UE) 2019/943;

26)   «temps quasi réel»: dans le cadre de compteurs intelligents, une courte période ne dépassant habituellement pas quelques secondes ou atteignant au plus la période de règlement des déséquilibres sur le marché national;

27)   «meilleures techniques disponibles»: dans le cadre de la protection des données et de la sécurité dans un environnement de compteurs intelligents, les techniques les plus efficaces, avancées et adaptées dans la pratique pour constituer, en principe, la base sur laquelle s'appuyer pour respecter les règles de l'Union en matière de protection des données et de sécurité;

28)   «distribution»: le transport d'électricité sur des réseaux de distribution à haute, à moyenne et à basse tension aux fins de fourniture à des clients, mais ne comprenant pas la fourniture;

29)   «gestionnaire de réseau de distribution»: une personne physique ou morale responsable de l'exploitation, de la maintenance et, si nécessaire, du développement du réseau de distribution dans une zone donnée et, le cas échéant, de ses interconnexions avec d'autres réseaux, et chargée de garantir la capacité à long terme du réseau à satisfaire une demande raisonnable de distribution d'électricité;

30)   «efficacité énergétique»: le rapport entre les résultats, le service, la marchandise ou l'énergie que l'on obtient et l'énergie consacrée à cet effet;

31)   «énergie produite à partir de sources renouvelables» ou «énergie renouvelable»: une énergie produite à partir de sources non fossiles renouvelables, à savoir l'énergie éolienne, l'énergie solaire (solaire thermique et solaire photovoltaïque) et l'énergie géothermique, l'énergie ambiante, l'énergie marémotrice, houlomotrice et d'autres énergies marines, l'énergie hydroélectrique, la biomasse, les gaz de décharge, les gaz des stations de traitement des eaux usées et le biogaz;

32)   «production distribuée»: les installations de production reliées au réseau de distribution;

33)   «point de recharge»: une interface qui permet de recharger un véhicule électrique à la fois ou d'échanger la batterie d'un véhicule électrique à la fois;

34)   «transport»: le transport d'électricité sur le réseau à très haute tension et à haute tension interconnecté aux fins de fourniture à des clients finals ou à des distributeurs, mais ne comprenant pas la fourniture;

35)   «gestionnaire de réseau de transport»: une personne physique ou morale qui est responsable de l'exploitation, de la maintenance et, si nécessaire, du développement du réseau de transport dans une zone donnée et, le cas échéant, de ses interconnexions avec d'autres réseaux, et chargée de garantir la capacité à long terme du réseau à satisfaire une demande raisonnable de transport d'électricité;

36)   «utilisateur du réseau»: une personne physique ou morale qui alimente un réseau de transport ou un réseau de distribution ou qui est desservie par un de ces réseaux;

37)   «production»: la production d'électricité;

38)   «producteur»: une personne physique ou morale qui produit de l'électricité;

39)   «interconnexion»: les équipements utilisés pour interconnecter les réseaux électriques;

40)   «réseau interconnecté»: un réseau constitué de plusieurs réseaux de transport et de distribution reliés entre eux par une ou plusieurs interconnexions;

41)   «ligne directe»: une ligne d'électricité reliant un site de production isolé à un client isolé ou une ligne d'électricité reliant un producteur et une entreprise de fourniture d'électricité pour approvisionner directement leurs propres établissements, filiales et clients;

42)   «petit réseau isolé»: tout réseau qui avait une consommation inférieure à 3 000 GWh en 1996, et qui peut être interconnecté avec d'autres réseaux pour une quantité inférieure à 5 % de sa consommation annuelle;

43)   «petit réseau connecté»: tout réseau qui avait une consommation inférieure à 3 000 GWh en 1996, et qui peut être interconnecté avec d'autres réseaux pour une quantité supérieure à 5 % de sa consommation annuelle;

44)   «congestion»: une congestion au sens de l'article 2, point 4), du règlement (UE) 2019/943;

45)   «équilibrage»: un équilibrage au sens de l'article 2, point 10), du règlement (UE) 2019/943;

46)   «énergie d'équilibrage»: l'énergie d'équilibrage au sens de l'article 2, point 11), du règlement (UE) 2019/943;

47)   «responsable d'équilibre»: un responsable d'équilibre au sens de l'article 2, point 14), du règlement (UE) 2019/943;

48)   «service auxiliaire»: un service nécessaire à l'exploitation d'un réseau de transport ou de distribution, incluant les services d'équilibrage et les services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence, mais ne comprenant pas la gestion de la congestion;

49)   «service auxiliaire non lié au réglage de la fréquence»: un service utilisé par un gestionnaire de réseau de transport ou un gestionnaire de réseau de distribution pour le réglage de la tension en régime permanent, l'injection rapide de puissance réactive, l'inertie aux fins de la stabilité locale du réseau, le courant de court-circuit, la capacité de démarrage autonome et la capacité d'îlotage;

50)   «centre de coordination régional»: le centre de coordination régional établi en vertu de l'article 35 du règlement (UE) 2019/943;

51)   «composants pleinement intégrés au réseau»: des composants qui sont intégrés dans le réseau de transport ou de distribution, y compris des installations de stockage, et qui sont utilisés à la seule fin d'assurer l'exploitation fiable et sûre du réseau de distribution ou de transport mais pas à des fins d'équilibrage ou de gestion de la congestion;

52)   «entreprise intégrée d'électricité»: une entreprise verticalement intégrée ou une entreprise horizontalement intégrée;

53)   «entreprise verticalement intégrée»: une entreprise d'électricité ou un groupe d'entreprises d'électricité qui confie directement ou indirectement à la même ou aux mêmes personnes l'exercice du contrôle, et qui assure au moins une des fonctions suivantes: transport ou distribution, et au moins une des fonctions suivantes: production ou fourniture;

54)   «entreprise horizontalement intégrée»: une entreprise d'électricité assurant au moins une des fonctions suivantes: production pour la vente, transport, distribution ou fourniture, ainsi qu'une autre activité en dehors du secteur de l'électricité;

55)   «entreprises liées»: des entreprises liées au sens de l'article 2, point 12), de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (18) et des entreprises appartenant aux mêmes actionnaires;

56)   «contrôle»: les droits, contrats ou autres moyens qui confèrent, seuls ou conjointement et compte tenu des circonstances de fait ou de droit, la possibilité d'exercer une influence déterminante sur une entreprise, et notamment:

a)

des droits de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens d'une entreprise;

b)

des droits ou des contrats qui confèrent une influence déterminante sur la composition, les délibérations ou les décisions des organes d'une entreprise;

57)   «entreprise d'électricité»: toute personne physique ou morale qui assure au moins une des fonctions suivantes: la production, le transport, la distribution, l'agrégation, la participation active de la demande, le stockage d'énergie, la fourniture ou l'achat d'électricité et qui est chargée des missions commerciales, techniques ou de maintenance liées à ces fonctions, à l'exclusion des clients finals;

58)   «sécurité»: à la fois la sécurité d'approvisionnement et de fourniture d'électricité et la sécurité technique;

59)   «stockage d'énergie»: dans le système électrique, le report de l'utilisation finale de l'électricité à un moment postérieur à celui auquel elle a été produite, ou la conversion de l'énergie électrique en une forme d'énergie qui peut être stockée, la conservation de cette énergie et la reconversion ultérieure de celle-ci en énergie électrique ou son utilisation en tant qu'autre vecteur d'énergie;

60)   «installation de stockage d'énergie»: dans le système électrique, une installation où est stockée de l'énergie.

CHAPITRE II

RÈGLES GÉNÉRALES D'ORGANISATION DU SECTEUR DE L'ÉLECTRICITÉ

Article 3

Marchés de l'électricité concurrentiels, axés sur les consommateurs, souples et non discriminatoires

1.   Les États membres veillent à ce que leur droit national n'entrave pas indûment les échanges transfrontaliers d'électricité, la participation des consommateurs, notamment par la participation active de la demande, les investissements, en particulier dans la production variable et flexible d'énergie, le stockage de l'énergie, ou le déploiement de l'électromobilité ou de nouvelles interconnexions entre États membres, et à ce que les prix de l'électricité reflètent l'offre et la demande réelles.

2.   Lorsqu'ils développent de nouvelles interconnexions, les États membres tiennent compte des objectifs d'interconnexion électrique énoncés à l'article 4, point d) 1), du règlement (UE) 2018/1999.

3.   Les États membres veillent à ce qu'il n'existe pas de barrières injustifiées au sein du marché intérieur de l'électricité en ce qui concerne l'entrée sur le marché, le fonctionnement du marché et la sortie du marché, sans préjudice des compétences que les États membres conservent en ce qui concerne les pays tiers.

4.   Les États membres veillent à garantir des conditions de concurrence équitables dans le cadre desquelles les entreprises d'électricité sont soumises à des règles, des frais et un traitement transparents, proportionnés et non discriminatoires, en particulier en ce qui concerne la responsabilité en matière d'équilibrage, l'accès aux marchés de gros, l'accès aux données, les procédures de changement de fournisseur et les régimes de facturation et, le cas échéant, l'octroi d'autorisations.

5.   Les États membres veillent à ce que les acteurs du marché issus de pays tiers qui exercent leurs activités sur le marché intérieur de l'électricité respectent le droit de l'Union et le droit national applicables, y compris en ce qui concerne la politique environnementale et de sécurité.

Article 4

Libre choix du fournisseur

Les États membres veillent à ce que tous les clients soient libres d'acheter de l'électricité auprès du fournisseur de leur choix et à ce qu'ils soient libres d'avoir plus d'un contrat de fourniture d'électricité à la fois, pourvu que la connexion requise et les points de mesure soient établis.

Article 5

Prix de fourniture basés sur le marché

1.   Les fournisseurs sont libres de déterminer le prix auquel ils fournissent l'électricité aux clients. Les États membres prennent des mesures appropriées pour assurer une concurrence effective entre les fournisseurs.

2.   Les États membres assurent la protection des clients résidentiels vulnérables et en situation de précarité énergétique en vertu des articles 28 et 29 grâce à une politique sociale ou par d'autres moyens que des interventions publiques dans la fixation des prix pour la fourniture d'électricité.

3.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent recourir à des interventions publiques dans la fixation des prix pour la fourniture d'électricité aux clients résidentiels vulnérables ou en situation de précarité énergétique. Ces interventions publiques sont soumises aux conditions énoncées aux paragraphes 4 et 5.

4.   Les interventions publiques dans la fixation des prix pour la fourniture d'électricité:

a)

poursuivent un objectif d'intérêt économique général et ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif d'intérêt économique général;

b)

sont clairement définies, transparentes, non discriminatoires et vérifiables;

c)

garantissent aux entreprises d'électricité de l'Union un égal accès aux clients;

d)

sont limitées dans le temps et proportionnées en ce qui concerne leurs bénéficiaires;

e)

n'entraînent pas de coûts supplémentaires pour les acteurs du marché d'une manière discriminatoire.

5.   Tout État membre qui met en œuvre des interventions publiques dans la fixation des prix pour la fourniture d'électricité conformément au paragraphe 3 du présent article respecte également l'article 3, paragraphe 3, point d), et l'article 24 du règlement (UE) 2018/1999, que l'État membre concerné ait ou non un nombre significatif de ménages en situation de précarité énergétique.

6.   Dans le but d'assurer une période transitoire permettant d'établir une concurrence effective entre les fournisseurs pour les contrats de fourniture d'électricité et de parvenir à une fixation pleinement effective des prix de détail de l'électricité fondée sur le marché conformément au paragraphe 1, les États membres peuvent mettre en œuvre des interventions publiques dans la fixation des prix pour la fourniture d'électricité aux clients résidentiels et aux microentreprises qui ne bénéficient pas d'interventions publiques en vertu du paragraphe 3.

7.   Les interventions publiques effectuées en vertu du paragraphe 6 respectent les critères énoncés au paragraphe 4 et:

a)

sont assorties d'un ensemble de mesures permettant de parvenir à une concurrence effective et d'une méthode d'évaluation des progrès en ce qui concerne ces mesures;

b)

sont fixées à l'aide d'une méthode garantissant un traitement non discriminatoire des fournisseurs;

c)

sont établies à un prix supérieur aux coûts, à un niveau permettant une concurrence tarifaire effective;

d)

sont conçues de façon à réduire au minimum tout impact négatif sur le marché de gros de l'électricité;

e)

garantissent que tous les bénéficiaires de telles interventions publiques ont la possibilité de choisir des offres du marché concurrentielles et qu'ils sont directement informés, au moins tous les trimestres, de l'existence d'offres et des économies possibles sur le marché concurrentiel, en particulier en ce qui concerne les contrats d'électricité à tarification dynamique, et garantissent que ceux-ci bénéficient d'une assistance pour passer à une offre fondée sur le marché;

f)

garantissent que, en vertu des articles 19 et 21, tous les bénéficiaires de telles interventions publiques ont le droit de disposer de compteurs intelligents installés sans frais préalables supplémentaires pour le client et se voient proposer une telle installation, sont directement informés de la possibilité d'installer des compteurs intelligents et bénéficient de l'assistance nécessaire;

g)

ne se traduisent pas par des subventions croisées directes entre les clients fournis aux prix du marché libre et ceux fournis aux prix de fourniture réglementés.

8.   Les États membres notifient à la Commission les mesures prises conformément aux paragraphes 3 et 6 au plus tard un mois après leur adoption et peuvent les appliquer immédiatement. La notification est accompagnée d'une explication quant aux raisons pour lesquelles d'autres instruments n'étaient pas suffisants pour atteindre l'objectif poursuivi, quant à la manière dont les exigences énoncées aux paragraphes 4 et 7 ont été respectées et quant aux effets des mesures notifiées sur la concurrence. La notification précise qui sont les bénéficiaires, la durée des mesures et le nombre de clients résidentiels touchés par les mesures, et elle explique la manière dont les prix réglementés ont été fixés.

9.   Au plus tard le 1er janvier 2022 et le 1er janvier 2025, les États membres présentent des rapports à la Commission sur la mise en œuvre du présent article, la nécessité et la proportionnalité des interventions publiques effectuées au titre du présent article, ainsi qu'une évaluation des progrès accomplis vers la mise en place d'une situation de concurrence effective entre les fournisseurs et dans la transition vers des prix fondés sur le marché. Les États membres qui appliquent des prix réglementés conformément au paragraphe 6 font rapport sur le respect des conditions énoncées au paragraphe 7, y compris sur le respect des règles par les fournisseurs qui sont tenus de mettre en œuvre de telles interventions, ainsi que sur l'impact des prix réglementés sur les finances desdits fournisseurs.

10.   Au plus tard le 31 décembre 2025, la Commission réexamine la mise en œuvre du présent article visant à parvenir à une fixation des prix de détail de l'électricité fondée sur le marché, et présente un rapport sur cette mise en œuvre au Parlement européen et au Conseil assorti ou suivi, s'il y a lieu, d'une proposition législative. Cette proposition législative peut comprendre une date de fin pour les prix réglementés.

Article 6

Accès des tiers

1.   Les États membres veillent à ce que soit mis en place un système d'accès des tiers aux réseaux de transport et de distribution fondé sur des tarifs publiés, qui soit applicable à tous les clients et appliqué objectivement et sans discrimination entre les utilisateurs du réseau. Les États membres veillent à ce que ces tarifs, ou les méthodes de calcul de ceux-ci, soient approuvés conformément à l'article 59 avant leur entrée en vigueur, et à ce que ces tarifs, et les méthodes de calcul lorsque seules les méthodes de calcul sont approuvées, soient publiés avant leur entrée en vigueur.

2.   Le gestionnaire de réseau de transport ou de distribution peut refuser l'accès s'il ne dispose pas de la capacité nécessaire. Le refus est dûment motivé, eu égard, en particulier, à l'article 9, et repose sur des critères objectifs et techniquement et économiquement fondés. Les États membres ou, lorsque ceux-ci le prévoient, les autorités de régulation desdits États membres, veillent à ce que ces critères soient appliqués de manière homogène et à ce que l'utilisateur du réseau auquel l'accès a été refusé puisse engager une procédure de règlement des litiges. Les autorités de régulation veillent également à ce que, s'il y a lieu et en cas de refus d'accès, le gestionnaire de réseau de transport ou le gestionnaire de réseau de distribution fournisse des informations pertinentes sur les mesures qui seraient éventuellement nécessaires pour renforcer le réseau. Ces informations sont fournies à chaque fois que l'accès aux points de recharge a fait l'objet d'un refus. Il peut être demandé à la partie qui sollicite ces informations de payer une redevance raisonnable reflétant le coût de la fourniture desdites informations.

3.   Le présent article s'applique également aux communautés énergétiques citoyennes qui gèrent des réseaux de distribution.

Article 7

Lignes directes

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre:

a)

à tous les producteurs et à toutes les entreprises de fourniture d'électricité établis sur leur territoire d'approvisionner par une ligne directe leurs propres établissements, filiales et clients, sans être soumis à des procédures ou à des coûts administratifs disproportionnés;

b)

à tous les clients établis sur leur territoire, individuellement ou conjointement, d'être approvisionnés par une ligne directe par des producteurs et des entreprises de fourniture d'électricité.

2.   Les États membres fixent les critères relatifs à l'octroi des autorisations de construction de lignes directes sur leur territoire. Ces critères sont objectifs et non discriminatoires.

3.   La possibilité de fournir de l'électricité par ligne directe visée au paragraphe 1 du présent article n'affecte pas la possibilité de conclure des contrats de fourniture d'électricité conformément à l'article 6.

4.   Les États membres peuvent subordonner les autorisations de construire une ligne directe soit à un refus d'accès aux réseaux sur la base, selon le cas, de l'article 6, soit à l'ouverture d'une procédure de règlement des litiges au titre de l'article 60.

5.   Les États membres peuvent refuser l'autorisation d'une ligne directe si l'octroi d'une telle autorisation pourrait contrevenir à l'application des dispositions sur les obligations de service public prévues à l'article 9. Un tel refus est dûment motivé.

Article 8

Procédure d'autorisation pour de nouvelles capacités

1.   Pour la construction de nouvelles capacités de production, les États membres adoptent une procédure d'autorisation qui doit répondre à des critères objectifs, transparents et non discriminatoires.

2.   Les États membres fixent les critères relatifs à l'octroi des autorisations de construction de capacités de production sur leur territoire. Afin de déterminer les critères appropriés, les États membres tiennent compte:

a)

de la sécurité et de la sûreté du système électrique, des installations et des équipements connexes;

b)

de la protection de la santé et de la sécurité publiques;

c)

de la protection de l'environnement;

d)

de l'occupation des sols et du choix des sites;

e)

de l'utilisation du domaine public;

f)

de l'efficacité énergétique;

g)

de la nature des sources primaires;

h)

des caractéristiques particulières du demandeur, telles que ses capacités techniques, économiques et financières;

i)

du respect des mesures adoptées en vertu de l'article 9;

j)

de la contribution de la capacité de production à la réalisation de l'objectif général de l'Union qui vise à atteindre une part d'au moins 32 % d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d'énergie de l'Union en 2030, visé à l'article 3, paragraphe 1, de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil (19);

k)

de la contribution de la capacité de production à la réduction des émissions; et

l)

des alternatives à la construction de nouvelles capacités de production, telles que des solutions de participation active de la demande et de stockage d'énergie.

3.   Les États membres veillent à ce que des procédures d'autorisation spécifiques, simplifiées et rationalisées existent pour la petite production décentralisée et/ou distribuée, qui tiennent compte de leur taille limitée et de leur impact potentiel limité.

Les États membres peuvent fixer des orientations pour cette procédure d'autorisation spécifique. Les autorités de régulation ou d'autres autorités nationales compétentes, y compris les autorités de planification, examinent ces orientations et peuvent recommander que des modifications y soient apportées.

Si les États membres ont établi des procédures d'autorisation particulières pour l'occupation des sols, applicables aux projets de grandes infrastructures nouvelles pour la capacité de production, les États membres incluent, le cas échéant, la construction des nouvelles capacités de production dans le cadre de ces procédures et les mettent en œuvre d'une manière non discriminatoire et dans un délai approprié.

4.   Les procédures et critères d'autorisation sont rendus publics. Les demandeurs sont informés des raisons d'un refus d'autorisation. Ces raisons doivent être objectives, non discriminatoires, fondées et dûment motivées. Des voies de recours sont ouvertes aux demandeurs.

Article 9

Obligations de service public

1.   Sans préjudice du paragraphe 2, les États membres veillent à ce que, sur la base de leur organisation institutionnelle et dans le respect du principe de subsidiarité, les entreprises d'électricité soient exploitées conformément aux principes de la présente directive, en vue de réaliser un marché de l'électricité concurrentiel, sûr et durable sur le plan environnemental, et s'abstiennent de créer des discriminations entre ces entreprises pour ce qui est de leurs droits ou obligations.

2.   En tenant pleinement compte des dispositions pertinentes du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et en particulier de son article 106, les États membres peuvent imposer aux entreprises du secteur de l'électricité, dans l'intérêt économique général, des obligations de service public qui peuvent porter sur la sécurité, y compris la sécurité d'approvisionnement, la régularité, la qualité et le prix de fourniture, ainsi que la protection de l'environnement, y compris l'efficacité énergétique, l'énergie produite à partir de sources renouvelables et la protection du climat. Ces obligations sont clairement définies, transparentes, non discriminatoires et vérifiables et garantissent aux entreprises d'électricité de l'Union une égalité d'accès aux consommateurs nationaux. Les obligations de service public qui portent sur la fixation des prix pour la fourniture d'électricité respectent les exigences énoncées à l'article 5 de la présente directive.

3.   Lorsqu'une compensation financière, d'autres formes de compensation ou des droits exclusifs offerts par un État membre pour l'accomplissement des obligations énoncées au paragraphe 2 du présent article, ou pour la fourniture d'un service universel tel qu'il est énoncé à l'article 27, sont octroyés, ils le sont d'une manière non discriminatoire et transparente.

4.   Les États membres informent la Commission, lors de la mise en œuvre de la présente directive, de toutes les mesures qu'ils ont prises pour remplir les obligations de service universel et de service public, y compris la protection des consommateurs et la protection de l'environnement, et de leurs effets éventuels sur la concurrence nationale et internationale, que ces mesures nécessitent ou non une dérogation à la présente directive. Ils informent ensuite la Commission, tous les deux ans, de toute modification apportée à ces mesures, que celles-ci nécessitent ou non une dérogation à la présente directive.

5.   Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les articles 6, 7 et 8 de la présente directive dans la mesure où leur application risquerait d'entraver, en droit ou en fait, l'exécution des obligations imposées aux entreprises d'électricité dans l'intérêt économique général et pour autant que le développement des échanges n'en soit pas affecté dans une mesure qui serait contraire aux intérêts de l'Union. Les intérêts de l'Union comprennent, entre autres, la concurrence en ce qui concerne les clients conformément à l'article 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et à la présente directive.

CHAPITRE III

AUTONOMISATION ET PROTECTION DES CONSOMMATEURS

Article 10

Droits contractuels de base

1.   Les États membres veillent à ce que tous les clients finals aient le droit de se procurer leur électricité auprès du fournisseur de leur choix, sous réserve de son accord, indépendamment de l'État membre dans lequel le fournisseur est enregistré, pour autant que le fournisseur suive les règles applicables en matière de transactions et d'équilibrage. À cet égard, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir que les procédures administratives ne constituent pas une discrimination envers les fournisseurs déjà enregistrés dans un autre État membre.

2.   Sans préjudice des règles de l'Union sur la protection des consommateurs, notamment la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil (20) et la directive 93/13/CEE du Conseil (21), les États membres veillent à ce que les clients finals bénéficient des droits prévus aux paragraphes 3 à 12 du présent article.

3.   Les clients finals ont droit à un contrat conclu avec leur fournisseur précisant:

a)

l'identité et l'adresse du fournisseur;

b)

les services fournis, les niveaux de qualité des services offerts, ainsi que le délai nécessaire au raccordement initial;

c)

les types de services de maintenance offerts;

d)

les moyens par lesquels des informations actualisées sur l'ensemble des tarifs applicables, les redevances de maintenance et les produits ou services groupés peuvent être obtenues;

e)

la durée du contrat, les conditions de renouvellement et de résiliation du contrat et d'interruption des services, y compris des produits ou services qui sont groupés avec ces services, et si une résiliation du contrat sans frais est autorisée;

f)

les compensations et les formules de remboursement éventuellement applicables dans le cas où les niveaux de qualité des services prévus dans le contrat ne sont pas atteints, y compris une facturation inexacte ou tardive;

g)

les modalités de lancement d'une procédure extra-judiciaire de règlement des litiges conformément à l'article 26;

h)

la communication de façon claire, sur la facture ou sur le site internet de l'entreprise d'électricité, d'informations concernant les droits des consommateurs, notamment des informations sur les modalités de traitement des plaintes et toutes les informations visées au présent paragraphe.

Les conditions sont équitables et communiquées à l'avance. En tout état de cause, ces informations sont fournies avant la conclusion ou la confirmation du contrat. Lorsque le contrat est conclu par le biais d'intermédiaires, les informations relatives aux éléments visés au présent paragraphe sont également communiquées avant la conclusion du contrat.

Les clients finals reçoivent une synthèse des principales conditions contractuelles de manière bien visible, et dans un langage simple et concis.

4.   Les clients finals sont avertis en temps utile de toute intention de modifier les conditions contractuelles et sont informés de leur droit de résilier le contrat au moment où ils sont avisés de l'intention de le modifier. Les fournisseurs avisent directement leurs clients finals, de manière transparente et compréhensible, de tout ajustement du prix de fourniture ainsi que des raisons, des conditions préalables et de la portée de cet ajustement, en temps utile et au plus tard deux semaines avant que l'ajustement ne prenne effet ou, en ce qui concerne les clients résidentiels, au plus tard un mois avant que l'ajustement ne prenne effet. Les États membres veillent à ce que les clients finals soient libres de résilier un contrat s'ils n'acceptent pas les nouvelles conditions contractuelles ou les ajustements du prix de fourniture qui leur sont notifiés par leur fournisseur.

5.   Les fournisseurs adressent aux clients finals des informations transparentes relatives aux prix et aux tarifs pratiqués, ainsi qu'aux conditions générales applicables, en ce qui concerne l'accès aux services d'électricité et à l'utilisation de ces services.

6.   Les fournisseurs offrent aux clients finals un large choix de modes de paiement. Ces modes de paiement n'opèrent pas de discrimination indue entre les clients. Toute différence dans la tarification des modes de paiement ou des systèmes de paiement anticipé est objective, non discriminatoire et proportionnée et ne dépasse pas les coûts directs supportés par le bénéficiaire pour l'utilisation d'un mode de paiement ou d'un système de paiement anticipé spécifique, conformément à l'article 62 de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil (22).

7.   En application du paragraphe 6, les clients résidentiels qui ont accès à des systèmes de paiement anticipé ne sont pas désavantagés par les systèmes de paiement anticipé.

8.   Les fournisseurs présentent aux clients finals des conditions générales équitables et transparentes, qui sont formulées dans un langage clair et dénué d'ambiguïté et ne contiennent pas d'obstacles non contractuels à l'exercice par les clients de leurs droits, tel un excès de documentation contractuelle. Les clients sont protégés des méthodes de vente déloyales ou trompeuses.

9.   Les clients finals ont droit à un bon niveau de service et à un traitement des plaintes de la part de leurs fournisseurs. Les fournisseurs traitent les plaintes de manière simple, équitable et rapide.

10.   Lorsqu'ils ont accès à un service universel au titre des dispositions adoptées par les États membres en application de l'article 27, les clients finals sont informés de leurs droits à cet égard.

11.   Les fournisseurs informent correctement les clients résidentiels sur les mesures alternatives à l'interruption de fourniture suffisamment longtemps avant l'interruption prévue. Ces mesures alternatives peuvent faire référence à des sources de soutien pour éviter l'interruption de fourniture, à des systèmes de paiement anticipé, à des audits énergétiques, à des services de conseil énergétique, à des plans de paiement alternatifs, à des conseils en gestion de dette ou à des moratoires en ce qui concerne l'interruption de fourniture, et n'induisent pas de coût supplémentaire pour les clients confrontés à une interruption de fourniture.

12.   Les fournisseurs remettent aux clients finals, après tout changement de fournisseur, un décompte final de clôture dans un délai maximal de six semaines après que ce changement a eu lieu.

Article 11

Droit à un contrat d'électricité à tarification dynamique

1.   Les États membres veillent à ce que le cadre réglementaire national permette aux fournisseurs de proposer un contrat d'électricité à tarification dynamique. Les États membres veillent à ce que les clients finals qui sont équipés d'un compteur intelligent puissent demander à conclure un contrat d'électricité à tarification dynamique auprès d'au moins un fournisseur et auprès de chaque fournisseur qui a plus de 200 000 clients finals.

2.   Les États membres veillent à ce que les clients finals soient pleinement informés par les fournisseurs des opportunités, des coûts et des risques liés à un tel contrat d'électricité à tarification dynamique, et à ce que les fournisseurs soient tenus de fournir des informations aux clients finals à cet égard, y compris en ce qui concerne la nécessité d'installer un compteur d'électricité adapté. Les autorités de régulation surveillent les évolutions du marché et évaluent les risques que les nouveaux produits et services pourraient entraîner, et elles gèrent les pratiques abusives.

3.   Les fournisseurs recueillent le consentement de chaque client final avant que celui-ci ne passe à un contrat d'électricité à tarification dynamique.

4.   Pendant une période d'au moins dix ans après que les contrats d'électricité à tarification dynamique sont devenus disponibles, les États membres ou leurs autorités de régulation assurent le suivi des principales évolutions de ces contrats, y compris les offres du marché et leur impact sur les factures des consommateurs, en particulier le niveau de volatilité des prix, et publient un rapport annuel à cet égard.

Article 12

Droit de changer de fournisseur et règles applicables aux frais de changement de fournisseur

1.   Le changement de fournisseur ou d'acteur du marché pratiquant l'agrégation s'effectue dans le délai le plus court possible. Les États membres veillent à ce qu'un client qui souhaite changer de fournisseur ou d'acteur du marché pratiquant l'agrégation, tout en respectant les conditions contractuelles, puisse le faire dans un délai maximal de trois semaines à compter de la date de la demande. Au plus tard en 2026, la procédure technique de changement de fournisseur est effectuée en 24 heures au plus, et peut être réalisée n'importe quel jour ouvrable.

2.   Les États membres veillent à ce qu'au moins les clients résidentiels et les petites entreprises ne se voient pas facturer de frais liés au changement de fournisseur.

3.   Par dérogation au paragraphe 2, les États membres peuvent autoriser les fournisseurs ou les acteurs du marché pratiquant l'agrégation à facturer aux clients des frais de résiliation de contrat lorsque ces clients résilient de leur plein gré des contrats de fourniture d'électricité à durée déterminée et à prix fixe avant leur échéance, pour autant que ces frais relèvent d'un contrat que le client a conclu de son plein gré et qu'ils soient clairement communiqués au client avant la conclusion du contrat. Ces frais sont proportionnés et ne dépassent pas la perte économique directe subie par le fournisseur ou l'acteur du marché pratiquant l'agrégation du fait de la résiliation du contrat par le client, y compris les coûts de tout investissement groupé ou des services qui ont déjà été fournis au client dans le cadre du contrat. La charge de la preuve de la perte économique directe incombe au fournisseur ou à l'acteur du marché pratiquant l'agrégation et l'admissibilité des frais de résiliation de contrat fait l'objet d'une surveillance de la part de l'autorité de régulation, ou toute autre autorité nationale compétente.

4.   Les États membres veillent à ce que le droit de changer de fournisseur ou d'acteur du marché pratiquant l'agrégation soit accordé aux clients sans discrimination en matière de coût, d'efforts et de temps.

5.   Les clients résidentiels ont le droit de participer à des dispositifs collectifs de changement de fournisseur. Les États membres suppriment tout obstacle réglementaire ou administratif au changement collectif de fournisseur et, dans le même temps, établissent un cadre qui garantit la protection la plus stricte des consommateurs pour éviter toute pratique abusive.

Article 13

Contrat d'agrégation

1.   Les États membres veillent à ce que tous les clients soient libres d'acheter et de vendre des services d'électricité, y compris l'agrégation, autres que la fourniture, indépendamment de leur contrat de fourniture d'électricité et auprès de l'entreprise d'électricité de leur choix.

2.   Les États membres veillent à ce que, lorsqu'un client final souhaite conclure un contrat d'agrégation, il ait le droit de le faire sans le consentement des entreprises d'électricité ayant un contrat avec le client final.

Les États membres veillent à ce que les acteurs du marché pratiquant l'agrégation informent pleinement les clients des conditions des contrats qu'ils leur proposent.

3.   Les États membres veillent à ce que les clients finals aient le droit de recevoir gratuitement toutes les données pertinentes sur la participation active de la demande ou des données sur l'électricité fournie et vendue, au moins une fois par période de facturation si le client en fait la demande.

4.   Les États membres veillent à ce que les droits visés aux paragraphes 2 et 3 soient accordés aux clients finals, sans discrimination en matière de coût, d'efforts et de temps. Les États membres veillent en particulier à ce que les clients ne soient pas soumis à des exigences techniques et administratives, des procédures ou des redevances discriminatoires de la part de leur fournisseur selon qu'ils ont ou non un contrat avec un acteur du marché pratiquant l'agrégation.

Article 14

Outils de comparaison

1.   Les États membres veillent à ce qu'au moins les clients résidentiels, et les microentreprises dont la consommation annuelle estimée est inférieure à 100 000 kWh, aient accès gratuitement à au moins un outil de comparaison des offres de fournisseurs, y compris les offres pour des contrats d'électricité à tarification dynamique. Les clients sont informés de la disponibilité de ces outils dans leurs factures ou avec celles-ci, ou par un autre moyen. Ces outils répondent au moins aux exigences ci-après:

a)

ils sont indépendants des acteurs du marché, le même traitement étant réservé à toutes les entreprises d'électricité dans les résultats de recherche;

b)

ils indiquent clairement l'identité de leurs propriétaires et de la personne physique ou morale qui exploite et contrôle les outils, et donnent des informations sur le mode de financement des outils;

c)

ils énoncent les critères clairs et objectifs sur la base desquels la comparaison doit être effectuée, y compris les services, et les publient;

d)

ils emploient un langage clair et dénué d'ambiguïté;

e)

ils fournissent des informations exactes et à jour et donnent la date et l'heure de la dernière mise à jour;

f)

ils sont accessibles aux personnes handicapées en étant perceptibles, exploitables, compréhensibles et robustes;

g)

ils prévoient une procédure efficace pour signaler des informations inexactes quant aux offres publiées; et

h)

ils effectuent des comparaisons en limitant les données à caractère personnel demandées à celles qui sont strictement nécessaires à la comparaison.

Les États membres veillent à ce qu'au moins un outil couvre l'ensemble du marché. Lorsque plusieurs outils couvrent le marché, ils comprennent une gamme d'offres de fourniture d'électricité aussi complète que possible, couvrant une part importante du marché, et lorsque ces outils ne couvrent pas la totalité du marché, ils présentent une mention claire en ce sens, avant l'affichage des résultats.

2.   Les outils visés au paragraphe 1 peuvent être exploités par toute entité, y compris des entreprises privées et des autorités ou organismes publics.

3.   Les États membres désignent une autorité compétente chargée de délivrer des labels de confiance aux outils de comparaison qui répondent aux exigences énoncées au paragraphe 1, et de veiller à ce que les outils de comparaison porteurs d'un label de confiance continuent à satisfaire aux exigences énoncées au paragraphe 1. Ladite autorité est indépendante de tout acteur du marché et de tout exploitant d'outils de comparaison.

4.   Les États membres peuvent exiger que les outils de comparaison visés au paragraphe 1 incluent des critères comparatifs liés à la nature des services offerts par les fournisseurs.

5.   Tout outil comparant les offres des acteurs du marché est éligible à un label de confiance conformément au présent article sur une base volontaire et non discriminatoire.

6.   Par dérogation aux paragraphes 3 et 5, les États membres peuvent décider de ne pas prévoir de délivrance de labels de confiance aux outils de comparaison au cas où une autorité publique ou un organisme public propose un outil de comparaison qui satisfait aux exigences énoncées au paragraphe 1.

Article 15

Clients actifs

1.   Les États membres veillent à ce que les clients finals aient le droit d'agir en tant que clients actifs, sans être soumis à des exigences techniques disproportionnées ou discriminatoires, ou à des exigences administratives, à des procédures et des redevances, et à des redevances d'accès au réseau qui ne reflètent pas les coûts.

2.   Les États membres veillent à ce que les clients actifs:

a)

aient le droit d'exercer leurs activités soit directement, soit par agrégation;

b)

aient le droit de vendre de l'électricité autoproduite, y compris par des accords d'achat d'électricité;

c)

aient le droit de participer à des programmes de flexibilité et d'efficacité énergétique;

d)

aient le droit de déléguer à un tiers la gestion des installations requises pour leurs activités, y compris l'installation, le fonctionnement, le traitement des données et la maintenance, sans que ce tiers soit considéré comme un client actif;

e)

soient soumis à des redevances d'accès au réseau qui reflètent les coûts, qui soient transparentes et non discriminatoires et qui comptabilisent séparément l'électricité injectée dans le réseau et l'électricité consommée à partir du réseau, conformément à l'article 59, paragraphe 9, de la présente directive et à l'article 18 du règlement (UE) 2019/943, de façon à ce qu'ils contribuent de manière adéquate et équilibrée au partage du coût global du système;

f)

soient financièrement responsables des déséquilibres qu'ils provoquent sur le système électrique; en ce sens, ils assurent la fonction de responsable d'équilibre ou délèguent leur responsabilité en matière d'équilibrage conformément à l'article 5 du règlement (UE) 2019/943.

3.   Les États membres peuvent prévoir dans leur droit national des dispositions différentes applicables aux clients actifs agissant individuellement ou conjointement, à condition que tous les droits et obligations prévus dans le présent article s'appliquent à tous les clients actifs. Toute différence de traitement à l'égard des clients actifs agissant conjointement est proportionnée et dûment justifiée.

4.   Les États membres dont les systèmes existants ne comptabilisent pas séparément l'électricité injectée dans le réseau et l'électricité consommée à partir du réseau n'accordent plus de nouveaux droits au titre de ces systèmes après le 31 décembre 2023. En tout état de cause, les clients soumis à des systèmes existants ont à tout moment la possibilité de choisir un nouveau système qui comptabilise séparément l'électricité injectée dans le réseau et l'électricité consommée à partir du réseau comme base de calcul des redevances d'accès au réseau.

5.   Les États membres veillent à ce que les clients actifs propriétaires d'une installation de stockage d'énergie:

a)

aient le droit d'être connectés au réseau dans un délai raisonnable après leur demande, pour autant que toutes les conditions requises telles que la responsabilité en matière d'équilibrage et de compteurs adéquats soient remplies;

b)

ne soient soumis à aucune redevance en double, y compris les redevances d'accès au réseau, pour l'électricité stockée qui reste dans leurs locaux ou lorsqu'ils fournissent des services de flexibilité aux gestionnaires du réseau;

c)

ne soient pas soumis à des exigences ou à des redevances disproportionnées pour l'octroi d'autorisations;

d)

soient autorisés à fournir plusieurs services simultanément, si cela est techniquement réalisable.

Article 16

Communautés énergétiques citoyennes

1.   Les États membres établissent un cadre réglementaire favorable pour les communautés énergétiques citoyennes, qui garantit que:

a)

la participation à une communauté énergétique citoyenne est ouverte et se fait sur une base volontaire;

b)

les membres ou actionnaires d'une communauté énergétique citoyenne ont le droit de quitter la communauté, auquel cas l'article 12 s'applique;

c)

les membres ou actionnaires d'une communauté énergétique citoyenne ne perdent pas leurs droits et obligations en tant que clients résidentiels ou clients actifs;

d)

sous réserve d'une juste indemnisation évaluée par l'autorité de régulation, les gestionnaires de réseau de distribution concernés coopèrent avec les communautés énergétiques citoyennes afin de faciliter les transferts d'électricité à l'intérieur des communautés énergétiques citoyennes;

e)

les communautés énergétiques citoyennes sont soumises à des procédures et à des redevances non discriminatoires, équitables, proportionnées et transparentes, y compris pour ce qui est de l'enregistrement et de l'octroi d'autorisations, ainsi qu'à des redevances d'accès au réseau transparentes et non discriminatoires qui reflètent les coûts conformément à l'article 18 du règlement (UE) 2019/943 de façon à ce qu'elles contribuent de manière adéquate et équilibrée au partage du coût global du système.

2.   Les États membres peuvent prévoir, dans le cadre réglementaire favorable, que les communautés énergétiques citoyennes:

a)

sont ouvertes à une participation transfrontalière;

b)

ont le droit d'être propriétaires de réseaux de distribution, ou de les établir, de les acheter ou de les louer, et de les gérer de manière autonome, sous réserve des conditions prévues au paragraphe 4 du présent article;

c)

sont soumises aux exemptions prévues à l'article 38, paragraphe 2.

3.   Les États membres veillent à ce que les communautés énergétiques citoyennes:

a)

puissent accéder à tous les marchés de l'électricité, soit directement, soit par agrégation, d'une manière non discriminatoire;

b)

bénéficient d'un traitement non discriminatoire et proportionné en ce qui concerne leurs activités, droits et obligations en tant que clients finals, producteurs, fournisseurs, gestionnaires de réseau de distribution ou acteurs du marché pratiquant l'agrégation;

c)

soient financièrement responsables des déséquilibres qu'elles provoquent sur le système électrique; en ce sens, elles assurent la fonction de responsable d'équilibre ou délèguent leur responsabilité en matière d'équilibrage conformément à l'article 5 du règlement (UE) 2019/943;

d)

en ce qui concerne la consommation d'électricité autoproduite, que les communautés énergétiques citoyennes soient traitées comme des clients actifs conformément à l'article 15, paragraphe 2, point e);

e)

aient le droit d'organiser au sein de la communauté énergétique citoyenne un partage de l'électricité produite par les unités de production dont la communauté a la propriété, sous réserve d'autres exigences prévues dans le présent article et sous réserve que les membres de la communauté conservent leurs droits et obligations en tant que clients finals.

Aux fins du premier alinéa, point e), le partage d'électricité, lorsqu'il a lieu, se fait sans préjudice des redevances d'accès au réseau, tarifs et prélèvements applicables, conformément à une analyse coûts-avantages transparente des ressources énergétiques distribuées élaborée par l'autorité nationale compétente.

4.   Les États membres peuvent décider de donner aux communautés énergétiques citoyennes le droit de gérer des réseaux de distribution dans la zone où elles sont actives ainsi que d'établir les procédures applicables, sans préjudice du chapitre IV ou d'autres règles et réglementations applicables aux gestionnaires de réseau de distribution. Dans le cas de l'octroi d'un tel droit, les États membres veillent à ce que les communautés énergétiques citoyennes:

a)

aient le droit de conclure un accord concernant l'exploitation de leur réseau avec le gestionnaire de réseau de distribution ou le gestionnaire de réseau de transport concerné auquel leur réseau est connecté;

b)

soient soumises à des redevances d'accès au réseau appropriées aux points de raccordement entre leur réseau et le réseau de distribution situé en dehors de la communauté énergétique citoyenne et que ces redevances d'accès au réseau présentent une comptabilité séparée pour l'électricité injectée dans le réseau de distribution et l'électricité consommée à partir du réseau de distribution situé en dehors de la communauté énergétique citoyenne conformément à l'article 59, paragraphe 7;

c)

n'opèrent pas de discrimination à l'encontre des clients qui demeurent connectés au réseau de distribution, ni ne les lèsent.

Article 17

Participation active de la demande par l'agrégation

1.   Les États membres permettent et encouragent la contribution de la participation active de la demande par l'agrégation. Les États membres permettent aux clients finals, y compris ceux qui offrent la participation active de la demande par l'agrégation, de participer d'une manière non discriminatoire, aux côtés des producteurs d'électricité, à tous les marchés de l'électricité.

2.   Les États membres veillent à ce que, lors de l'achat de services auxiliaires, les gestionnaires de réseau de transport et les gestionnaires de réseau de distribution traitent les acteurs du marché pratiquant l'agrégation de la participation active de la demande de façon non discriminatoire aux côtés des producteurs, sur la base de leurs capacités techniques.

3.   Les États membres veillent à ce que leur cadre réglementaire en la matière contienne au moins les éléments suivants:

a)

le droit pour chaque acteur du marché pratiquant l'agrégation, y compris les agrégateurs indépendants, d'entrer sur les marchés de l'électricité sans le consentement d'autres acteurs du marché;

b)

des règles non discriminatoires et transparentes qui attribuent clairement à toutes les entreprises d'électricité et tous les clients leurs rôles et responsabilités;

c)

des règles et procédures non discriminatoires et transparentes pour l'échange de données entre les acteurs du marché pratiquant l'agrégation et d'autres entreprises d'électricité, qui assurent un accès aisé aux données sur une base équitable et non discriminatoire tout en protégeant pleinement les informations commercialement sensibles et les données à caractère personnel des clients;

d)

une obligation pour les acteurs du marché pratiquant l'agrégation d'être financièrement responsables des déséquilibres qu'ils provoquent dans le système électrique; en ce sens, ils assurent la fonction de responsable d'équilibre ou délèguent leur responsabilité en matière d'équilibrage conformément à l'article 5 du règlement (UE) 2019/943;

e)

une disposition prévoyant que les clients finals qui ont un contrat avec des agrégateurs indépendants ne peuvent être exposés à des paiements abusifs, sanctions ou autres restrictions contractuelles abusives de la part de leurs fournisseurs;

f)

un mécanisme de résolution des conflits entre les acteurs du marché pratiquant l'agrégation et les autres acteurs du marché, y compris la responsabilité en matière de déséquilibres.

4.   Les États membres peuvent exiger des entreprises d'électricité ou des clients finals participants qu'ils versent une compensation financière aux autres acteurs du marché ou aux responsables d'équilibre des acteurs du marché, si ces acteurs du marché ou ces responsables d'équilibre sont directement affectés par l'activation de la participation active à la demande. Cette compensation financière ne crée pas de barrière à l'entrée sur le marché pour les acteurs du marché pratiquant l'agrégation ni d'entrave à la flexibilité. En pareils cas, la compensation financière est strictement limitée au montant correspondant aux coûts qui en résultent et qui sont supportés par les fournisseurs des clients participants ou les responsables d'équilibre du fournisseur durant la période de temps d'activation de la participation active de la demande. La méthode de calcul de la compensation financière peut prendre en compte des bénéfices apportés par les agrégateurs indépendants vis-à-vis des autres acteurs du marché et, lorsqu'elle en tient compte, les agrégateurs ou les clients participants peuvent se voir imposer de contribuer à une telle compensation, mais uniquement dans les cas et dans la mesure où les bénéfices pour tous les fournisseurs, les clients et leurs responsables d'équilibre ne dépassent pas les coûts directs qu'ils ont supportés. Les méthodes de calcul doivent être approuvées par l'autorité de régulation ou par une autre autorité nationale compétente.

5.   Les États membres veillent à ce que les autorités de régulation ou, lorsque leur système juridique national l'exige, les gestionnaires de réseau de transport et les gestionnaires de réseau de distribution, agissant en étroite coopération avec les acteurs du marché et les clients finals, établissent les exigences techniques pour la contribution de la participation active de la demande sur l'ensemble des marchés de l'électricité sur la base des caractéristiques techniques de ces marchés et des capacités de la participation active de la demande. Ces exigences couvrent la participation des charges agrégées.

Article 18

Factures et informations relatives à la facturation

1.   Les États membres veillent à ce que les factures et les informations relatives à la facturation soient précises, faciles à comprendre, claires, concises, accessibles et présentées sous une forme qui facilite la comparaison par les clients finals. Sur demande, les clients finals reçoivent une explication claire et compréhensible sur la manière dont la facture a été établie, en particulier lorsque les factures ne sont pas établies sur la base de la consommation réelle.

2.   Les États membres veillent à ce que les clients finals reçoivent toutes leurs factures et les informations relatives à la facturation gratuitement.

3.   Les États membres veillent à ce que le client final se voie offrir la possibilité de recevoir des factures et des informations relatives à la facturation par voie électronique et des modalités de paiement souples pour ce qui est du paiement effectif des factures.

4.   Si le contrat prévoit un futur changement de produit ou de prix, ou encore une remise, de tels éléments sont indiqués sur la facture accompagnés de la date à laquelle le changement a lieu.

5.   Les États membres qui envisagent de modifier les exigences de contenu des factures consultent les organisations de consommateurs.

6.   Les États membres veillent à ce que les factures et les informations relatives à la facturation respectent les exigences minimales énoncées à l'annexe I.

Article 19

Systèmes intelligents de mesure

1.   Afin de promouvoir l'efficacité énergétique et d'autonomiser les clients finals, les États membres ou, si un État membre le prévoit, l'autorité de régulation, recommandent vivement aux entreprises d'électricité et aux autres acteurs du marché d'optimiser l'utilisation de l'électricité, notamment en proposant des services de gestion de l'énergie, en élaborant des formules tarifaires novatrices et en introduisant des systèmes intelligents de mesure qui sont interopérables, en particulier avec des systèmes de gestion énergétique des consommateurs et des réseaux intelligents, conformément aux règles de l'Union applicables en matière de protection des données.

2.   Les États membres veillent au déploiement sur leurs territoires de systèmes intelligents de mesure qui favorisent la participation active des clients au marché de l'électricité. Ce déploiement peut être subordonné à une évaluation coûts-avantages, qui est menée conformément aux principes fixés à l'annexe II.

3.   Les États membres qui procèdent au déploiement de systèmes intelligents de mesure adoptent et publient les exigences fonctionnelles et techniques minimales pour les systèmes intelligents de mesure qui doivent être déployés sur leurs territoires conformément à l'article 20 et à l'annexe II. Les États membres veillent à l'interopérabilité de ces systèmes intelligents de mesure ainsi qu'à leur capacité de fournir une sortie pour les systèmes de gestion énergétique des consommateurs. À cet égard, les États membres tiennent dûment compte de l'utilisation des normes pertinentes disponibles, y compris celles qui sont de nature à permettre l'interopérabilité, des meilleures pratiques, ainsi que de l'importance du développement des réseaux intelligents et de l'évolution du marché intérieur de l'électricité.

4.   Les États membres qui procèdent au déploiement des systèmes intelligents de mesure veillent à ce que les clients finals contribuent aux coûts liés au déploiement d'une manière transparente et non discriminatoire, tout en tenant compte des avantages à long terme pour l'ensemble de la chaîne de valeur. Les États membres ou, si un État membre le prévoit, les autorités compétentes désignées contrôlent régulièrement ce déploiement sur leurs territoires afin de suivre la fourniture d'avantages pour les consommateurs.

5.   Lorsque le déploiement des systèmes intelligents de mesure a été évalué de manière négative à la suite de l'évaluation coûts/avantages visée au paragraphe 2, les États membres veillent à ce que cette évaluation soit révisée au moins tous les quatre ans, voire plus souvent, en fonction des changements significatifs dans les hypothèses sous-jacentes et de l'évolution des technologies et du marché. Les États membres notifient à la Commission le résultat de leur évaluation coûts-bénéfices actualisée dès que celle-ci est disponible.

6.   Les dispositions de la présente directive relatives aux systèmes intelligents de mesure s'appliquent aux futures installations et aux installations qui remplacent des compteurs intelligents plus anciens. Les systèmes intelligents de mesure qui ont déjà été installés ou pour lesquels le «début des travaux» a eu lieu avant le 4 juillet 2019 peuvent rester en fonctionnement pendant toute leur durée de vie mais, dans le cas des systèmes intelligents de mesure qui ne satisfont pas aux exigences de l'article 20 et de l'annexe II, ne peuvent rester en fonction après le 5 juillet 2031.

Aux fins du présent paragraphe, on entend par «début des travaux» soit le début des travaux de construction liés à l'investissement, soit le premier engagement ferme de commande d'équipement ou tout autre engagement rendant l'investissement irréversible, selon l'événement qui se produit en premier. L'achat de terrains et les préparatifs tels que l'obtention d'autorisations et la réalisation d'études de faisabilité préliminaires ne sont pas considérés comme le début des travaux. Dans le cas des rachats, le «début des travaux» est le moment de l'acquisition des actifs directement liés à l'établissement acquis.

Article 20

Fonctionnalités des systèmes intelligents de mesure

Lorsque le déploiement de systèmes intelligents de mesure est évalué de manière positive à la suite de l'évaluation coûts-avantages visée à l'article 19, paragraphe 2, ou lorsque les systèmes intelligents de mesure sont déployés systématiquement après le 4 juillet 2019, les États membres déploient des systèmes intelligents de mesure conformément aux normes européennes, à l'annexe II et aux exigences suivantes:

a)

les systèmes intelligents de mesure ont pour fonction de mesurer avec précision la consommation réelle d'électricité et sont capables de fournir aux clients finals des informations sur le moment réel où l'énergie a été utilisée. Les clients finals doivent pouvoir accéder facilement aux données validées relatives à l'historique de consommation et les visualiser facilement, de manière sécurisée, sur demande et sans frais supplémentaires. Les clients finals doivent également pouvoir accéder facilement aux données non validées relatives à la consommation en temps quasi réel et de manière sécurisée, sans frais supplémentaires, via une interface normalisée ou via un accès à distance, afin de favoriser les programmes automatisés d'amélioration de l'efficacité énergétique, la participation active de la demande et d'autres services;

b)

la sécurité des systèmes intelligents de mesure et de la communication des données respecte les règles de l'Union applicables en matière de sécurité en tenant dûment compte des meilleures techniques disponibles pour garantir le plus haut niveau de protection en matière de cybersécurité, tout en gardant à l'esprit les coûts et le principe de proportionnalité;

c)

le respect de la vie privée des clients finals et la protection de leurs données respectent les règles de l'Union applicables en matière de protection des données et de respect de la vie privée;

d)

les exploitants des compteurs veillent à ce que les compteurs des clients actifs qui injectent de l'électricité dans le réseau puissent tenir compte de l'électricité injectée dans le réseau depuis les locaux des clients actifs;

e)

si les clients finals le demandent, les données sur l'électricité qu'ils injectent dans le réseau et les données relatives à leur consommation d'électricité sont mises à leur disposition, conformément aux actes d'exécution adoptés en vertu de l'article 24, via une interface de communication normalisée ou via un accès à distance, ou à la disposition d'un tiers agissant en leur nom, sous une forme aisément compréhensible, qui leur permette de comparer les offres sur une base équivalente;

f)

des informations et des conseils appropriés sont donnés aux clients finals avant ou au moment de l'installation de compteurs intelligents, notamment en ce qui concerne toutes les possibilités qu'ils offrent en matière de gestion des relevés et de suivi de la consommation d'énergie, ainsi qu'en ce qui concerne la collecte et le traitement des données à caractère personnel conformément aux règles de l'Union applicables en matière de protection des données;

g)

les systèmes intelligents de mesure permettent aux clients finals de faire l'objet de relevés et d'une compensation des déséquilibres avec la même résolution temporelle que la période de compensation des déséquilibres sur le marché national.

Aux fins du premier alinéa, point e), les clients finals ont la possibilité d'extraire leurs données de relevés de compteur ou de les transmettre à un tiers sans frais supplémentaires et conformément au droit à la portabilité des données qui leur est reconnu au titre des règles de l'Union en matière de protection des données.

Article 21

Droit de disposer d'un compteur intelligent

1.   Lorsque le déploiement de systèmes intelligents de mesure a été évalué de manière négative à la suite de l'évaluation coûts-avantages visée à l'article 19, paragraphe 2, et lorsque les systèmes intelligents de mesure ne sont pas déployés systématiquement, les États membres veillent à ce que tout client final soit en droit, à condition de supporter les coûts connexes, de faire installer ou, le cas échéant, de mettre à niveau, sur demande et à des conditions équitables, raisonnables et rentables, un compteur intelligent qui:

a)

est équipé, lorsque cela est techniquement réalisable, des fonctionnalités visées à l'article 20, ou d'un ensemble minimal de fonctionnalités qui seront définies et publiées par les États membres au niveau national et conformément à l'annexe II;

b)

est interopérable et capable d'atteindre les objectifs de connectivité de l'infrastructure de comptage avec les systèmes de gestion énergétique des consommateurs en temps quasi réel.

2.   Lorsqu'un client demande l'installation d'un compteur intelligent en application du paragraphe 1, les États membres ou, si un État membre le prévoit, les autorités compétentes désignées:

a)

veillent à ce que l'offre faite au client final qui demande l'installation d'un compteur intelligent indique explicitement et décrive clairement:

i)

les fonctions et l'interopérabilité qui peuvent être prises en charge par le compteur intelligent et les services qui sont possibles, ainsi que les avantages qui peuvent être raisonnablement attendus d'un tel compteur intelligent à ce moment-là;

ii)

tous les coûts connexes qui doivent être supportés par le client final;

b)

garantissent qu'il soit installé dans un délai raisonnable, et au plus tard quatre mois après la demande du client;

c)

régulièrement, et au moins tous les deux ans, réévaluent et rendent publics les coûts connexes, et suivent l'évolution des coûts résultant des développements technologiques et des mises à niveau potentielles des systèmes de mesure.

Article 22

Compteurs classiques

1.   Lorsque les clients finals ne disposent pas de compteurs intelligents, les États membres veillent à ce que les clients finals disposent de compteurs classiques individuels qui mesurent avec précision leur consommation réelle.

2.   Les États membres veillent à ce que les clients finals puissent facilement relever leurs compteurs classiques, soit directement, soit indirectement par l'intermédiaire d'une interface en ligne ou par l'intermédiaire d'une autre interface appropriée.

Article 23

Gestion des données

1.   Lors de l'établissement des règles relatives à la gestion et à l'échange des données, les États membres ou, si un État membre le prévoit, les autorités compétentes désignées précisent les règles relatives à l'accès aux données du client final par des parties éligibles conformément au présent article et au cadre juridique applicable de l'Union. Aux fins de la présente directive, les données s'entendent comme incluant les données de relevés de consommation et les données de consommation ainsi que les données nécessaires pour le changement de fournisseur du client final, la participation active de la demande et d'autres services.

2.   Les États membres organisent la gestion des données afin d'en assurer une consultation et un échange efficaces et sécurisés, et de garantir la protection et la sécurité des données.

Indépendamment du modèle de gestion des données appliqué dans chaque État membre, les parties chargées de la gestion des données fournissent à toute partie éligible l'accès aux données du client final conformément au paragraphe 1. Les parties éligibles disposent des données demandées de façon non discriminatoire et simultanément. L'accès aux données est aisé et les procédures applicables pour obtenir l'accès aux données sont rendues publiques.

3.   Les règles sur l'accès aux données et le stockage des données aux fins de la présente directive respectent le droit de l'Union applicable.

Le traitement de données à caractère personnel dans le cadre de la présente directive est effectué conformément au règlement (UE) 2016/679.

4.   Les États membres ou, si un État membre le prévoit, les autorités compétentes désignées autorisent et certifient ou, le cas échéant, surveillent les parties responsables de la gestion des données afin de veiller à ce que ces parties respectent les exigences de la présente directive.

Sans préjudice des missions des délégués à la protection des données au titre du règlement (UE) 2016/679, les États membres peuvent décider d'exiger des parties responsables de la gestion des données qu'elles désignent des cadres chargés du respect des engagements qui sont responsables de la mise en œuvre des mesures prises par ces parties pour garantir un accès non discriminatoire aux données et le respect des exigences de la présente directive.

Les États membres peuvent désigner des cadres chargés du respect des engagements ou des organismes visés à l'article 35, paragraphe 2, point d), de la présente directive pour s'acquitter des obligations imposées par le présent paragraphe.

5.   Aucun surcoût n'est imputé aux clients finals pour l'accès à leurs données ni pour leur demande de mise à disposition de leurs données.

Il appartient aux États membres de fixer les frais de l'accès aux données par les parties éligibles.

Les États membres ou, si un État membre le prévoit, les autorités compétentes désignées veillent à ce que tous les frais éventuellement imposés par les entités réglementées qui fournissent des services de données soient raisonnables et dûment justifiés.

Article 24

Exigences d'interopérabilité et procédures pour l'accès aux données

1.   Afin de promouvoir la concurrence sur le marché de détail et d'éviter des frais administratifs excessifs pour les parties éligibles, les États membres facilitent la pleine interopérabilité des services énergétiques au sein de l'Union.

2.   La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, des exigences d'interopérabilité et des procédures non discriminatoires et transparentes pour l'accès aux données visées à l'article 23, paragraphe 1. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 68, paragraphe 2.

3.   Les États membres veillent à ce que les entreprises d'électricité appliquent les exigences d'interopérabilité et les procédures pour l'accès aux données visées au paragraphe 2. Ces exigences et procédures s'appuient sur les pratiques nationales existantes.

Article 25

Guichets uniques

Les États membres veillent à la mise en place de guichets uniques afin de fournir aux clients l'ensemble des informations nécessaires concernant leurs droits, le droit applicable et les mécanismes de règlement des litiges à leur disposition en cas de litige. Ces guichets uniques peuvent faire partie de centres d'information générale des consommateurs.

Article 26

Droit à un règlement extrajudiciaire des litiges

1.   Les États membres veillent à ce que les clients finals aient accès à des mécanismes extrajudiciaires simples, équitables, transparents, indépendants, efficaces et efficients pour le règlement de litiges ayant trait aux droits et obligations établis au titre de la présente directive, par l'intermédiaire d'un mécanisme indépendant tel qu'un médiateur de l'énergie ou une association de consommateurs, ou par l'intermédiaire d'une autorité de régulation. Lorsque le client final est un consommateur au sens de la directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil (23), de tels mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges respectent les exigences de qualité prévues par la directive 2013/11/UE et prévoient, lorsque cela se justifie, des systèmes de remboursement et de compensation.

2.   Lorsque cela est nécessaire, les États membres veillent à ce que les entités de règlement extrajudiciaire des litiges coopèrent afin d'offrir des mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges simples, équitables, transparents, indépendants, efficaces et efficients pour tout litige portant sur des produits ou services qui sont liés à des produits ou services relevant du champ d'application de la présente directive, ou qui sont groupés à de tels produits ou services.

3.   La participation des entreprises d'électricité à des mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges qui concernent des clients résidentiels est obligatoire, à moins que l'État membre ne démontre à la Commission que d'autres mécanismes sont tout aussi efficaces.

Article 27

Service universel

1.   Les États membres veillent à ce que tous les clients résidentiels et, lorsqu'ils le jugent approprié, les petites entreprises bénéficient d'un service universel, à savoir le droit d'être approvisionnés, sur leur territoire, en électricité d'une qualité définie, et ce à des prix compétitifs, aisément et clairement comparables, transparents et non discriminatoires. Pour assurer la fourniture d'un service universel, les États membres peuvent désigner un fournisseur de dernier recours. Les États membres imposent aux gestionnaires de réseau de distribution l'obligation de raccorder les clients à leur réseau aux conditions et tarifs fixés conformément à la procédure définie à l'article 59, paragraphe 7. La présente directive n'empêche pas les États membres de renforcer la position sur le marché des clients résidentiels ainsi que des clients non résidentiels petits et moyens en promouvant les possibilités d'agrégation volontaire en vue de la représentation de cette catégorie de clients.

2.   Le paragraphe 1 est mis en œuvre de manière transparente et non discriminatoire et n'empêche pas le libre choix du fournisseur prévu à l'article 4.

Article 28

Clients vulnérables

1.   Les États membres prennent les mesures appropriées pour protéger les clients et veillent en particulier à garantir une protection adéquate aux clients vulnérables. Dans ce contexte, chaque État membre définit le concept de clients vulnérables, en faisant éventuellement référence à la précarité énergétique et, notamment, à l'interdiction de l'interruption de la connexion à l'électricité de ces clients lorsqu'ils traversent des difficultés. La notion de «clients vulnérables» peut comprendre des niveaux de revenus, la part des dépenses d'énergie dans le revenu disponible, l'efficacité énergétique des logements, la forte dépendance à l'égard d'équipements électriques pour des raisons de santé, l'âge ou d'autres critères. Les États membres veillent à ce que les droits et obligations relatifs aux clients vulnérables soient respectés. En particulier, ils prennent des mesures pour protéger les clients dans les régions reculées. Ils garantissent un niveau de protection élevé des consommateurs, notamment en ce qui concerne la transparence des conditions contractuelles, les informations générales et les mécanismes de règlement des litiges.

2.   Les États membres prennent des mesures appropriées, telles que la fourniture de prestations au moyen de leurs systèmes de sécurité sociale pour assurer aux clients vulnérables l'approvisionnement nécessaire, ou l'octroi d'aides à l'amélioration de l'efficacité énergétique, afin de lutter contre la précarité énergétique là où elle se présente en application de l'article 3, paragraphe 3, point d), du règlement (UE) 2018/1999, y compris dans le contexte plus large de la pauvreté. De telles mesures ne font pas obstacle à l'ouverture effective du marché, prévue à l'article 4, ni au bon fonctionnement du marché, et sont notifiées à la Commission, le cas échéant, conformément à l'article 9, paragraphe 4. Ces notifications peuvent également inclure les mesures prises dans le cadre du système général de sécurité sociale.

Article 29

Précarité énergétique

Lorsqu'ils évaluent le nombre de ménages en situation de précarité énergétique en application de l'article 3, paragraphe 3, point d), du règlement (UE) 2018/1999, les États membres établissent et publient un ensemble de critères pouvant inclure des faibles revenus, des dépenses énergétiques élevées par rapport au revenu disponible et une faible efficacité énergétique.

La Commission fournit des orientations sur la définition du «nombre élevé de ménages en situation de précarité énergétique» dans le cadre du présent article et dans le cadre de l'article 5, paragraphe 5, partant du principe que toute proportion des ménages en situation de précarité énergétique peut être considérée comme étant élevée.

CHAPITRE IV

EXPLOITATION DU RÉSEAU DE DISTRIBUTION

Article 30

Désignation des gestionnaires de réseau de distribution

Les États membres désignent, ou demandent aux entreprises propriétaires ou responsables de réseaux de distribution de désigner un ou plusieurs gestionnaires de réseau de distribution pour une durée à déterminer par les États membres en fonction de considérations d'efficacité et d'équilibre économique.

Article 31

Tâches des gestionnaires de réseau de distribution

1.   Le gestionnaire de réseau de distribution est tenu de garantir la capacité à long terme du réseau de répondre à des demandes raisonnables de distribution d'électricité, d'exploiter, d'entretenir et de développer, dans des conditions économiques acceptables, un réseau de distribution d'électricité sûr, fiable et performant dans la zone qu'il couvre, dans le respect de l'environnement et de l'efficacité énergétique.

2.   En tout état de cause, le gestionnaire de réseau de distribution doit s'abstenir de toute discrimination entre les utilisateurs du réseau ou des catégories d'utilisateurs du réseau, notamment en faveur de ses entreprises liées.

3.   Le gestionnaire de réseau de distribution fournit aux utilisateurs du réseau les informations dont ils ont besoin pour un accès efficace au réseau, y compris pour l'utilisation de celui-ci.

4.   Un État membre peut imposer au gestionnaire de réseau de distribution, lorsqu'il appelle les installations de production, de donner la priorité à celles qui utilisent des sources renouvelables ou la cogénération à haut rendement, conformément à l'article 12 du règlement (UE) 2019/943.

5.   Chaque gestionnaire de réseau de distribution agit en tant que facilitateur neutre du marché lorsqu'il se procure l'énergie qu'il utilise pour couvrir les pertes d'énergie dans son réseau selon des procédures transparentes, non discriminatoires et reposant sur les règles du marché, lorsqu'il est chargé de cette fonction.

6.   Lorsqu'un gestionnaire de réseau de distribution est responsable de l'acquisition des produits et services nécessaires à l'exploitation efficace, fiable et sûre du réseau de distribution, les règles qu'il adopte à cet effet sont objectives, transparentes et non discriminatoires et sont élaborées en coordination avec les gestionnaires de réseau de transport et les autres acteurs du marché concernés. Les conditions, y compris les règles et tarifs, le cas échéant, pour la fourniture de ces produits et services aux gestionnaires de réseau de distribution sont établies conformément à l'article 59, paragraphe 7, d'une manière non discriminatoire et reflétant les coûts, et elles sont publiées.

7.   Dans l'accomplissement des tâches visées au paragraphe 6, le gestionnaire de réseau de distribution acquiert les services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence nécessaires pour son réseau selon des procédures transparentes, non discriminatoires et fondées sur le marché, à moins que l'autorité de régulation n'ait évalué la fourniture de ce type de services fondée sur le marché comme étant non judicieuse d'un point de vue économique et ait accordé une dérogation. L'obligation d'acquisition des services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence ne s'applique pas aux composants pleinement intégrés au réseau.

8.   L'acquisition des produits et services visés au paragraphe 6 garantit la participation effective de tous les acteurs du marché qualifiés, y compris les acteurs du marché offrant de l'énergie produite par des sources renouvelables, les acteurs du marché pratiquant la participation active de la demande, les gestionnaires d'installations de stockage d'énergie et les entreprises d'électricité et les acteurs du marché pratiquant l'agrégation, notamment en imposant aux autorités de régulation et aux gestionnaires de réseau de distribution, en coopération étroite avec tous les acteurs du marché, ainsi que les gestionnaires de réseau de transport, d'établir les exigences techniques pour la participation à ces marchés sur la base des caractéristiques techniques desdits marchés et des capacités de tous les acteurs du marché.

9.   Les gestionnaires de réseau de distribution coopèrent avec les gestionnaires de réseau de transport en vue de la participation effective des acteurs du marché raccordés à leur réseau aux marchés de détail, de gros et d'équilibrage. La fourniture de services d'équilibrage provenant de ressources situées dans le réseau de distribution fait l'objet d'un accord avec le gestionnaire de réseau de transport concerné conformément à l'article 57 du règlement (UE) 2019/943 et à l'article 182 du règlement (UE) 2017/1485 de la Commission (24).

10.   Les États membres ou leurs autorités compétentes désignées peuvent autoriser les gestionnaires de réseau de distribution à exercer des activités autres que celles prévues par la présente directive et par le règlement (UE) 2019/943 lorsque ces activités sont nécessaires pour que les gestionnaires de réseau de distribution s'acquittent de leurs obligations au titre de la présente directive ou du règlement (UE) 2019/943, à condition que l'autorité de régulation ait estimé qu'une telle dérogation était nécessaire. Le présent paragraphe est sans préjudice du droit des gestionnaires de réseau de distribution d'être propriétaires de réseaux autres que les réseaux d'électricité, de les développer, de les gérer ou de les exploiter, lorsque l'État membre ou l'autorité compétente désignée a accordé un tel droit.

Article 32

Incitation au recours à la flexibilité dans les réseaux de distribution

1.   Les États membres fournissent le cadre réglementaire nécessaire pour autoriser et inciter les gestionnaires de réseau de distribution à acquérir des services de flexibilité, y compris en ce qui concerne la gestion de la congestion dans leurs zones, de manière à améliorer l'efficacité de la gestion et du développement du réseau de distribution. En particulier, le cadre réglementaire garantit que les gestionnaires de réseau de distribution peuvent acquérir de tels services de fournisseurs de production décentralisée, participation active de la demande ou stockage d'énergie et favorisent la prise de mesures d'efficacité énergétique lorsque ces services réduisent, avec un bon rapport coût-efficacité, la nécessité de moderniser ou de remplacer des capacités électriques et favorisent l'exploitation efficace et sûre du réseau de distribution. Les gestionnaires de réseau de distribution achètent ces services selon des procédures transparentes, non discriminatoires et fondées sur le marché, à moins que les autorités de régulation n'aient établi que l'achat de ces services n'est pas efficace sur le plan économique ou que cette achat risque d'entraîner de graves distorsions du marché ou une congestion plus importante.

2.   Les gestionnaires de réseau de distribution, sous réserve de l'approbation de l'autorité de régulation, ou l'autorité de régulation elle-même établissent, dans le cadre d'un processus transparent et participatif qui inclut tous les utilisateurs du réseau concernés et le gestionnaire de réseau de transport, les spécifications pour les services de flexibilité acquis et, le cas échéant, les produits standard pour ces services, au moins au niveau national. Les spécifications garantissent une participation effective et non discriminatoire de tous les acteurs du marché, y compris les acteurs du marché offrant de l'énergie à partir de sources renouvelables, les acteurs du marché pratiquant la participation active de la demande, les gestionnaires d'installations de stockage d'énergie et les acteurs du marché pratiquant l'agrégation. Les gestionnaires de réseau de distribution échangent toutes les informations nécessaires et se coordonnent avec les gestionnaires de réseau de transport afin d'assurer l'utilisation optimale des ressources, de garantir une exploitation sûre et efficace du réseau et de faciliter le développement du marché. Les gestionnaires de réseau de distribution sont rémunérés suffisamment pour l'acquisition de ces services afin de leur permettre de recouvrer au moins les coûts correspondants raisonnables, y compris les dépenses nécessaires liées aux technologies de l'information et de la communication et les coûts d'infrastructure.

3.   La mise en place d'un réseau de distribution se fonde sur un plan de développement du réseau transparent que le gestionnaire de réseau de distribution publie au moins tous les deux ans et soumet à l'autorité de régulation. Le plan de développement du réseau offre de la transparence quant aux services de flexibilité à moyen et long termes qui sont nécessaires, et énonce les investissements programmés pour les cinq à dix prochaines années, l'accent étant mis en particulier sur les principales infrastructures de distribution nécessaires pour raccorder les nouvelles capacités de production et les nouvelles charges, y compris les points de recharge des véhicules électriques. Ce plan de développement du réseau inclut également le recours à la participation active de la demande, à l'efficacité énergétique, à des installations de stockage d'énergie ou à d'autres ressources auxquelles le gestionnaire de réseau de distribution doit recourir comme alternatives à l'expansion du réseau.

4.   Le gestionnaire de réseau de distribution consulte tous les utilisateurs du réseau concernés ainsi que les gestionnaires de réseau de transport concernés au sujet du plan de développement du réseau. Le gestionnaire de réseau de distribution publie les résultats du processus de consultation ainsi que le plan de développement du réseau et soumet les résultats de la consultation et le plan de développement du réseau à l'autorité de régulation. L'autorité de régulation peut demander que le plan soit modifié.

5.   Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer l'obligation énoncée au paragraphe 3 aux entreprises d'électricité intégrées qui approvisionnent moins de 100 000 clients connectés ou qui approvisionnent des petits réseaux isolés.

Article 33

Intégration de l'électromobilité dans le réseau électrique

1.   Sans préjudice de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil (25), les États membres fournissent le cadre réglementaire nécessaire pour faciliter la connexion des points de recharge accessibles au public et privés aux réseaux de distribution. Les États membres veillent à ce que les gestionnaires de réseau de distribution coopèrent sur une base non discriminatoire avec toute entreprise qui détient, développe, exploite ou gère des points de recharge pour véhicules électriques, y compris en ce qui concerne la connexion au réseau.

2.   Les gestionnaires de réseau de distribution ne peuvent être propriétaires de points de recharge pour les véhicules électriques, ni les développer, les gérer ou les exploiter, sauf lorsqu'ils sont propriétaires de points de recharge privés réservés à leur propre usage.

3.   Par dérogation au paragraphe 2, les États membres peuvent autoriser les gestionnaires de réseaux de distribution à être propriétaires de points de recharge pour véhicules électriques, ou à les développer, les gérer ou les exploiter, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:

a)

aucune autre partie, à la suite d'une procédure d'appel d'offres ouverte, transparente et non discriminatoire, sous réserve d'examen et d'approbation par l'autorité de régulation, ne s'est vu conférer le droit d'être propriétaire de points de recharge pour véhicules électriques, de les développer, de les gérer ou de les exploiter, ou ne pourrait fournir ces services à un coût raisonnable et en temps utile;

b)

l'autorité de régulation a procédé à un examen préalable des conditions de la procédure d'appel d'offres prévue au point a) et a donné son approbation;

c)

le gestionnaire de réseau de distribution exploite les points de recharge sur la base de l'accès des tiers conformément à l'article 6 et s'abstient de toute discrimination entre les utilisateurs du réseau ou des catégories d'utilisateurs du réseau, notamment en faveur de ses entreprises liées.

L'autorité de régulation peut établir des lignes directrices ou des dispositions relatives aux marchés pour aider les gestionnaires de réseau de distribution à garantir l'équité des procédures d'appel d'offres.

4.   Lorsque les États membres ont mis en œuvre les conditions prévues au paragraphe 3, les États membres ou leurs autorités compétentes désignées organisent, à intervalles réguliers ou au moins tous les cinq ans, une consultation publique pour réévaluer l'intérêt potentiel d'autres parties à être propriétaires des points de recharge pour véhicules électriques, ou à les développer, les exploiter ou les gérer. Si la consultation publique indique que d'autres parties sont en mesure d'être propriétaires de ces points, de les développer, de les exploiter ou de les gérer, les États membres veillent à ce que les gestionnaires de réseau de distribution cessent progressivement leurs activités dans ce domaine, sous réserve de l'aboutissement de la procédure d'appel d'offres visée au paragraphe 3, point a). Parmi les conditions dont cette procédure est assortie, les autorités de régulation peuvent autoriser le gestionnaire de réseau de distribution à récupérer la valeur résiduelle des investissements qu'il a réalisés dans les infrastructures de recharge.

Article 34

Tâches des gestionnaires de réseau de distribution en matière de gestion des données

Les États membres veillent à ce que toutes les parties éligibles disposent d'un accès non discriminatoire aux données selon des modalités claires et équitables, conformément aux règles applicables en matière de protection des données. Dans les États membres où les systèmes intelligents de mesure ont été déployés conformément à l'article 19 et où les gestionnaires de réseau de distribution participent à la gestion des données, les programmes d'engagements visés à l'article 35, paragraphe 2, point d), prévoient des mesures spécifiques afin d'exclure toute discrimination en matière d'accès aux données pour les parties éligibles conformément à l'article 23. Lorsque les gestionnaires de réseau de distribution ne sont pas soumis à l'article 35, paragraphe 1, 2 ou 3, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les entreprises verticalement intégrées ne bénéficient pas d'un accès privilégié aux données pour la conduite de leurs activités de fourniture.

Article 35

Dissociation des gestionnaires de réseau de distribution

1.   Lorsque le gestionnaire de réseau de distribution fait partie d'une entreprise verticalement intégrée, il est indépendant, au moins sur le plan de la forme juridique, de l'organisation et de la prise de décision, des autres activités non liées à la distribution. Ces règles ne créent pas d'obligation de séparer la propriété des actifs du gestionnaire de réseau de distribution, d'une part, de l'entreprise verticalement intégrée, d'autre part.

2.   Outre les exigences prévues au paragraphe 1, lorsque le gestionnaire de réseau de distribution fait partie d'une entreprise verticalement intégrée, il est indépendant, sur le plan de l'organisation et de la prise de décision, des autres activités non liées à la distribution. À cet effet, les critères minimaux à appliquer sont les suivants:

a)

les personnes responsables de la gestion du gestionnaire de réseau de distribution ne doivent pas faire partie des structures de l'entreprise intégrée d'électricité qui sont directement ou indirectement chargées de la gestion quotidienne des activités de production, de transport ou de fourniture d'électricité;

b)

des mesures appropriées doivent être prises pour que les intérêts professionnels des personnes responsables de la gestion du gestionnaire de réseau de distribution soient pris en considération de manière à leur permettre d'agir en toute indépendance;

c)

le gestionnaire de réseau de distribution doit disposer de pouvoirs de décision effectifs, indépendamment de l'entreprise intégrée d'électricité, en ce qui concerne les éléments d'actifs nécessaires pour exploiter, entretenir ou développer le réseau. Pour exécuter ces tâches, le gestionnaire de réseau de distribution dispose des ressources nécessaires, tant humaines que techniques, matérielles et financières. Cela ne devrait pas empêcher l'existence de mécanismes de coordination appropriés en vue d'assurer que les droits de supervision économique et de gestion de la société mère concernant le rendement des actifs d'une filiale, régulés indirectement en vertu de l'article 59, paragraphe 7, soient préservés. En particulier, la présente disposition permet à la société mère d'approuver le plan financier annuel du gestionnaire de réseau de distribution, ou tout document équivalent, et de plafonner globalement le niveau d'endettement de sa filiale. En revanche, elle ne permet pas à la société mère de donner des instructions au sujet de la gestion quotidienne ni en ce qui concerne des décisions individuelles relatives à la construction ou à la modernisation de lignes de distribution, qui n'excèdent pas les limites du plan financier qu'elle a approuvé, ou de tout document équivalent; et

d)

le gestionnaire de réseau de distribution doit établir un programme d'engagements, qui contient les mesures prises pour garantir que toute pratique discriminatoire est exclue, et veiller à ce que son application fasse l'objet d'un suivi approprié. Ce programme d'engagements énonce les obligations spécifiques imposées aux employés pour que cet objectif soit atteint. La personne ou l'organisme responsable du suivi du programme d'engagements, ou le cadre chargé du respect des engagements du gestionnaire de réseau de distribution, présente tous les ans à l'autorité de régulation visée à l'article 57, paragraphe 1, un rapport décrivant les mesures prises, et le publie. Le cadre chargé du respect des engagements du gestionnaire de réseau de distribution est totalement indépendant et a accès à toutes les informations du gestionnaire de réseau de distribution et des éventuelles entreprises liées dont il a besoin pour l'exécution de sa tâche.

3.   Lorsque le gestionnaire de réseau de distribution fait partie d'une entreprise verticalement intégrée, les États membres veillent à ce que ses activités soient surveillées par les autorités de régulation ou d'autres organes compétents afin que le gestionnaire de réseau de distribution ne puisse pas tirer profit de son intégration verticale pour fausser la concurrence. En particulier, les gestionnaires de réseau de distribution appartenant à une entreprise verticalement intégrée s'abstiennent, dans leurs pratiques de communication et leur stratégie de marque, de créer la confusion avec l'identité distincte de la branche «fourniture» de l'entreprise verticalement intégrée.

4.   Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les paragraphes 1, 2 et 3 aux entreprises intégrées d'électricité qui approvisionnent moins de 100 000 clients connectés ou approvisionnent de petits réseaux isolés.

Article 36

Propriété des installations de stockage d'énergie par des gestionnaires de réseau de distribution

1.   Les gestionnaires de réseau de distribution ne peuvent être propriétaires d'installations de stockage d'énergie, ni les développer, les gérer ou les exploiter.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser les gestionnaires de réseau de distribution à être propriétaires d'installations de stockage d'énergie ou à les développer, les gérer ou les exploiter, lorsqu'ils sont des composants pleinement intégrés au réseau et que l'autorité de régulation a donné son approbation, ou lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies:

a)

aucune autre partie, à la suite d'une procédure d'appel d'offres ouverte, transparente et non discriminatoire, sous réserve d'examen et d'approbation par l'autorité de régulation, ne s'est vu conférer le droit d'être propriétaire de telles installations, de les développer, de les gérer ou de les exploiter, ou encore ne pourrait fournir ces services à un coût raisonnable et en temps utile;

b)

ces installations sont nécessaires pour que les gestionnaires de réseau de distribution puissent remplir les obligations qui leur incombent au titre de la présente directive en matière d'exploitation efficace, fiable et sûre du réseau de distribution, et ces installations ne sont pas utilisées pour acheter ou vendre de l'électricité sur les marchés de l'électricité; et

c)

l'autorité de régulation a évalué la nécessité d'une telle dérogation, a procédé à une évaluation de la procédure d'appel d'offres, y compris des conditions de cette procédure d'appel d'offres, et a donné son approbation.

L'autorité de régulation peut élaborer des lignes directrices ou des dispositions relatives aux marchés pour aider les gestionnaires de réseau de distribution à garantir l'équité des procédures d'appel d'offres.

3.   Les autorités de régulation organisent, à intervalles réguliers ou au moins tous les cinq ans, une consultation publique portant sur les installations existantes de stockage d'énergie afin d'évaluer la disponibilité et l'intérêt potentiels à investir dans ces installations. Lorsque la consultation publique, selon l'évaluation de l'autorité de régulation, indique que des tiers sont en mesure d'être propriétaires de ces installations, de les développer, de les exploiter ou de les gérer, et ce de manière rentable, l'autorité de régulation veille à ce que les gestionnaires de réseau de distribution cessent progressivement leurs activités dans ce domaine dans un délai de 18 mois. Parmi les conditions dont cette procédure est assortie, les autorités de régulation peuvent autoriser les gestionnaires de réseau de distribution à recevoir une compensation raisonnable, et en particulier à récupérer la valeur résiduelle des investissements qu'ils ont réalisés dans les installations de stockage d'énergie.

4.   Le paragraphe 3 ne s'applique pas aux composants pleinement intégrés au réseau ni à la durée d'amortissement habituelle de nouvelles installations de stockage composées d'accumulateurs dont la décision d'investissement définitive est prise avant le 4 juillet 2019, à condition que ces installations de stockage composées d'accumulateur soient:

a)

connectées au réseau dans les deux ans à compter de la décision d'investissement définitive;

b)

intégrées au réseau de distribution;

c)

uniquement utilisées pour le rétablissement réactionnel et instantané de la sécurité du réseau en cas d'événements imprévus sur le réseau, lorsqu'un tel rétablissement débute immédiatement et s'achève quand le redispatching régulier est capable de régler le problème; et

d)

ne sont pas utilisées pour acheter ou vendre de l'électricité sur les marchés de l'électricité, y compris d'équilibrage.

Article 37

Obligation de confidentialité des gestionnaires de réseau de distribution

Sans préjudice de l'article 55 ou de toute autre obligation légale de divulguer des informations, le gestionnaire de réseau de distribution préserve la confidentialité des informations commercialement sensibles dont il a connaissance au cours de ses activités, et empêche que des informations sur ses propres activités, qui peuvent être commercialement avantageuses, soient divulguées de manière discriminatoire.

Article 38

Réseaux fermés de distribution

1.   Les États membres peuvent prévoir que les autorités de régulation ou d'autres autorités compétentes qualifient de réseau fermé de distribution un réseau qui distribue de l'électricité à l'intérieur d'un site industriel, commercial ou de partage de services géographiquement limité et qui, sans préjudice du paragraphe 4, n'approvisionne pas de clients résidentiels:

a)

si, pour des raisons spécifiques ayant trait à la technique ou à la sécurité, les opérations ou le processus de production des utilisateurs de ce réseau sont intégrés; ou

b)

si ce réseau distribue de l'électricité essentiellement au propriétaire ou au gestionnaire du réseau, ou aux entreprises qui leur sont liées.

2.   Les réseaux fermés de distribution sont considérés comme des réseaux de distribution aux fins de la présente directive. Les États membres peuvent prévoir que les autorités de régulation exemptent le gestionnaire d'un réseau fermé de distribution:

a)

de l'obligation, prévue à l'article 31, paragraphes 5 et 7, d'acheter l'énergie qu'il utilise pour couvrir les pertes d'énergie et les services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence dans son réseau selon des procédures transparentes, non discriminatoires et reposant sur les règles du marché;

b)

de l'obligation, prévue à l'article 6, paragraphe 1, de veiller à ce que les tarifs, ou les méthodes de calcul de ceux-ci, soient approuvés conformément à l'article 59, paragraphe 1, avant leur entrée en vigueur;

c)

des obligations, prévues à l'article 32, paragraphe 1, d'acheter des services de flexibilité, et à l'article 32, paragraphe 3, de mettre en place le réseau du gestionnaire sur la base de plans de développement du réseau;

d)

de l'obligation, prévue à l'article 33, paragraphe 2, de ne pas être propriétaire des points de recharge pour les véhicules électriques, ni de les développer, de les gérer ou de les exploiter; et

e)

de l'obligation, prévue à l'article 36, paragraphe 1, de ne pas être propriétaire des installations de stockage d'énergie, ni de les développer, de les gérer ou de les exploiter.

3.   Dans le cas où une exemption est accordée en vertu du paragraphe 2, les tarifs applicables, ou les méthodes de calcul de ceux-ci, sont vérifiés et approuvés conformément à l'article 59, paragraphe 1, à la demande d'un utilisateur du réseau fermé de distribution.

4.   L'usage accessoire par un petit nombre de clients résidentiels employés par le propriétaire du réseau de distribution, ou associés à lui de façon similaire, et situés dans la zone desservie par un réseau fermé de distribution n'interdit pas d'accorder une exemption en vertu du paragraphe 2.

Article 39

Gestionnaire de réseau combiné

L'article 35, paragraphe 1, ne fait pas obstacle à l'exploitation d'un gestionnaire de réseau de transport et de distribution combiné, à condition que le gestionnaire respecte l'article 43, paragraphe 1, ou les articles 44 et 45, ou le chapitre VI, section 3, ou que le gestionnaire relève de l'article 66, paragraphe 3.

CHAPITRE V

RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES AUX GESTIONNAIRES DE RÉSEAU DE TRANSPORT

Article 40

Tâches des gestionnaires de réseau de transport

1.   Chaque gestionnaire de réseau de transport est chargé:

a)

de garantir la capacité à long terme du réseau de répondre à des demandes raisonnables de transport d'électricité, d'exploiter, d'entretenir et de développer, dans des conditions économiquement acceptables, des réseaux de transport sûrs, fiables et efficaces, en accordant toute l'attention requise au respect de l'environnement, en coopération étroite avec les gestionnaires de réseau de transport et de distribution voisins;

b)

d'assurer les moyens appropriés pour remplir ses obligations;

c)

de contribuer à la sécurité d'approvisionnement grâce à une capacité de transport et une fiabilité du réseau adéquates;

d)

de gérer les flux d'électricité sur le réseau en tenant compte des échanges avec d'autres réseaux interconnectés. À cet effet, le gestionnaire de réseau de transport est tenu de garantir un système électrique sûr, fiable et efficace et, dans ce contexte, de veiller à la disponibilité de tous les services auxiliaires nécessaires, y compris ceux fournis par la participation active de la demande et les installations de stockage d'énergie, dans la mesure où cette disponibilité est indépendante d'autres réseaux de transport avec lesquels son réseau est interconnecté;

e)

de fournir au gestionnaire d'autres réseaux avec lesquels son réseau est interconnecté des informations suffisantes pour assurer l'exploitation sûre et efficace, le développement coordonné et l'interopérabilité du réseau interconnecté;

f)

de garantir la non-discrimination entre utilisateurs ou catégories d'utilisateurs du réseau, notamment en faveur de ses entreprises liées;

g)

de fournir aux utilisateurs du réseau les informations dont ils ont besoin pour un accès efficace au réseau;

h)

de percevoir les recettes provenant de la gestion des congestions et les paiements effectués au titre du mécanisme de compensation entre gestionnaires de réseau de transport conformément à l'article 49 du règlement (UE) 2019/943, d'octroyer et de gérer l'accès des tiers et de préciser les motifs de refus d'un tel accès, sous le contrôle des autorités de régulation; en effectuant leurs tâches au titre du présent article, les gestionnaires de réseau de transport s'emploient en premier lieu à faciliter l'intégration du marché;

i)

d'acquérir des services auxiliaires afin de garantir la sécurité d'exploitation;

j)

d'adopter un cadre de coopération et de coordination entre les centres de coordination régionaux;

k)

de participer à la mise en place des évaluations de l'adéquation des ressources au niveau européen et national en vertu du chapitre IV du règlement (UE) 2019/943;

l)

de la numérisation des réseaux de transport;

m)

de la gestion des données, y compris le développement de systèmes de gestion des données, de la cybersécurité et de la protection des données, sous réserve des règles applicables et sans préjudice de la compétence d'autres autorités.

2.   Les États membres peuvent prévoir qu'une ou plusieurs responsabilités énumérées au paragraphe 1 du présent article sont attribuées à un gestionnaire de réseau de transport autre que celui qui est propriétaire du réseau de transport auquel incomberaient normalement lesdites responsabilités. Le gestionnaire de réseau de transport auquel les tâches sont confiées est certifié satisfaire au modèle de dissociation des structures de propriété, de gestionnaire de réseau indépendant ou de gestionnaire de réseau de transport indépendant, et respecte les exigences prévues à l'article 43, mais n'est pas tenu d'être propriétaire du réseau de transport dont il a la charge.

Le gestionnaire de réseau de transport qui est propriétaire du réseau de transport satisfait aux exigences prévues au chapitre VI et est certifié conformément à l'article 43. La présente disposition s'entend sans préjudice de la possibilité, pour les gestionnaires de réseau de transport qui sont certifiés satisfaire au modèle de dissociation des structures de propriété, de gestionnaire de réseau indépendant ou de gestionnaire de réseau de transport indépendant, de déléguer, de leur propre initiative et sous leur contrôle, certaines tâches à d'autres gestionnaires de réseau de transport qui sont certifiés satisfaire au modèle de dissociation des structures de propriété, de gestionnaire de réseau indépendant ou de gestionnaire de réseau de transport indépendant, lorsque cette délégation de tâches ne met pas en péril le pouvoir de décision effectif et indépendant du gestionnaire de réseau de transport qui délègue les tâches.

3.   Pour l'exécution des tâches visées au paragraphe 1, les gestionnaires de réseau de transport tiennent compte des recommandations émises par les centres de coordination régionaux.

4.   Dans l'exécution de la tâche visée au paragraphe 1, point i), les gestionnaires de réseau de transport acquièrent des services d'équilibrage, sous réserve de ce qui suit:

a)

des procédures transparentes, non discriminatoires et fondées sur le marché;

b)

la participation effective de l'ensemble des entreprises d'électricité et acteurs du marché qualifiés, y compris les acteurs du marché offrant de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, les acteurs du marché pratiquant la participation active de la demande, les gestionnaires d'installations de stockage d'énergie et les acteurs du marché pratiquant l'agrégation.

Aux fins du premier alinéa, point b), les autorités de régulation et les gestionnaires de réseau de transport, en coopération étroite avec tous les acteurs du marché, établissent des exigences techniques de participation à ces marchés sur la base des caractéristiques techniques de ces marchés.

5.   Le paragraphe 4 s'applique à la fourniture, par les gestionnaires de réseau de transport, de services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence, à moins que l'autorité de régulation n'ait évalué la fourniture de ce type de services fondée sur le marché comme étant non judicieuse d'un point de vue économique et qu'elle ait accordé une dérogation. En particulier, le cadre réglementaire garantit que les gestionnaires de réseau de transport peuvent acheter de tels services auprès de fournisseurs de participation active de la demande ou de stockage d'énergie et encourage l'adoption de mesures d'efficacité énergétique lorsque ces services permettent, moyennant un bon rapport coût-efficacité, de réduire la nécessité de moderniser ou de remplacer des capacités électriques et favorisent l'exploitation sûre et efficace du réseau de transport.

6.   Les gestionnaires de réseau de transport, sous réserve de l'approbation de l'autorité de régulation, ou l'autorité de régulation elle-même, établissent, dans le cadre d'un processus transparent et participatif qui inclut tous les utilisateurs du réseau concernés et les gestionnaires de réseau de distribution, les spécifications pour les services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence acquis et, le cas échéant, les produits standard pour ces services, au moins au niveau national. Les spécifications garantissent une participation effective et non discriminatoire de tous les acteurs du marché, y compris les acteurs du marché offrant de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, les acteurs du marché pratiquant la participation active de la demande, les gestionnaires d'installations de stockage d'énergie et les acteurs du marché pratiquant l'agrégation. Les gestionnaires de réseau de transport échangent toutes les informations nécessaires et se coordonnent avec les gestionnaires de réseau de distribution afin d'assurer l'utilisation optimale des ressources, de garantir une exploitation sûre et efficace du réseau et de faciliter le développement du marché. Les gestionnaires de réseau de transport sont rémunérés suffisamment pour l'acquisition de ces services pour leur permettre de recouvrer au moins les coûts correspondants raisonnables, y compris les dépenses nécessaires en technologie de l'information et de la communication et les coûts d'infrastructure.

7.   L'obligation d'acheter des services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence visée au paragraphe 5 ne s'applique pas aux composants pleinement intégrés au réseau.

8.   Les États membres ou leurs autorités compétentes désignées peuvent autoriser les gestionnaires de réseau de transport à exercer des activités autres que celles prévues par la présente directive et par le règlement (UE) 2019/943 lorsque ces activités sont nécessaires aux gestionnaires de réseau de transport pour qu'ils s'acquittent de leurs obligations prévues dans la présente directive ou dans le règlement (UE) 2019/943, à condition que l'autorité de régulation ait conclu qu'une telle dérogation est nécessaire. Le présent paragraphe est sans préjudice du droit des gestionnaires de réseau de transport d'être propriétaires de réseaux autres que les réseaux d'électricité, de les développer, de les gérer ou de les exploiter, lorsque l'État membre ou l'autorité compétente désignée a accordé un tel droit.

Article 41

Exigences de confidentialité et de transparence imposées aux gestionnaires de réseau de transport et aux propriétaires de réseau de transport

1.   Sans préjudice de l'article 55 ou de toute autre obligation légale de divulguer des informations, chaque gestionnaire de réseau de transport et chaque propriétaire de réseau de transport préservent la confidentialité des informations commercialement sensibles dont ils ont connaissance au cours de l'exercice de leurs activités, et empêchent que des informations sur leurs propres activités, qui peuvent être commercialement avantageuses, soient divulguées de manière discriminatoire. Ils s'abstiennent notamment de divulguer toute information commercialement sensible aux autres parties de l'entreprise, sauf si cette divulgation est nécessaire à la réalisation d'une transaction commerciale. Afin d'assurer le respect total des règles relatives à la dissociation des informations, les États membres s'assurent que le propriétaire du réseau de transport et les autres parties de l'entreprise ne recourent pas à des services communs tels que des services juridiques communs, hormis pour les fonctions purement administratives ou informatiques.

2.   Les gestionnaires de réseau de transport, dans le cadre des ventes ou des achats d'électricité effectués par une entreprise liée, n'exploitent pas de façon abusive les informations commercialement sensibles qu'ils ont obtenues de tiers en donnant accès ou en négociant l'accès au réseau.

3.   Les informations nécessaires à une concurrence effective et au bon fonctionnement du marché sont rendues publiques. Cette obligation ne porte pas atteinte à la protection de la confidentialité des informations commercialement sensibles.

Article 42

Pouvoir de décider du raccordement de nouvelles installations de production et installations de stockage d'énergie au réseau de transport

1.   Le gestionnaire de réseau de transport établit et publie des procédures transparentes et efficaces pour le raccordement non discriminatoire de nouvelles installations de production et installations de stockage d'énergie au réseau de transport. Ces procédures sont soumises à l'approbation des autorités de régulation.

2.   Le gestionnaire de réseau de transport n'a pas le droit de refuser le raccordement d'une nouvelle installation de production ou installation de stockage d'énergie en invoquant d'éventuelles futures limitations dans les capacités disponibles du réseau, telles que des congestions sur des parties éloignées du réseau de transport. Le gestionnaire de réseau de transport est tenu de fournir les informations nécessaires.

Le premier alinéa est sans préjudice de la possibilité, pour les gestionnaires de réseau de transport, de limiter la capacité de raccordement garantie ou de proposer des raccordements sous réserve de limitations opérationnelles afin de garantir la rentabilité des nouvelles installations de production ou installations de stockage d'énergie, à condition que de telles limitations aient été approuvées par l'autorité de régulation. L'autorité de régulation veille à ce que toute limitation de la capacité de raccordement garantie ou limitation opérationnelle soit introduite sur la base de procédures transparentes et non discriminatoires et ne crée pas de barrière injustifiés à l'entrée sur le marché. Lorsque l'installation de production ou l'installation de stockage d'énergie supporte les coûts liés à la garantie de raccordement illimité, aucune limitation ne s'applique.

3.   Le gestionnaire de réseau de transport n'a pas le droit de refuser un nouveau point de raccordement au motif que celui-ci entraînerait des coûts supplémentaires résultant de l'obligation d'accroître la capacité des éléments du réseau dans la zone située à proximité du point de raccordement.

CHAPITRE VI

DISSOCIATION DES GESTIONNAIRES DE RÉSEAU DE TRANSPORT

Section 1

Dissociation des structures de propriété

Article 43

Dissociation des structures de propriété des réseaux de transport et des gestionnaires de réseau de transport

1.   Les États membres veillent à ce que:

a)

chaque entreprise qui est propriétaire d'un réseau de transport agisse en qualité de gestionnaire de réseau de transport;

b)

la ou les mêmes personnes ne soient autorisées:

i)

ni à exercer de contrôle direct ou indirect sur une entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture, ni à exercer de contrôle direct ou indirect ou un quelconque pouvoir sur un gestionnaire de réseau de transport ou un réseau de transport;

ii)

ni à exercer un contrôle direct ou indirect sur un gestionnaire de réseau de transport ou un réseau de transport, ni à exercer un contrôle direct ou indirect ou un quelconque pouvoir sur une entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture;

c)

la ou les mêmes personnes ne soient pas autorisées à désigner les membres du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou des organes représentant légalement l'entreprise d'un gestionnaire de réseau de transport ou d'un réseau de transport, et à exercer un contrôle direct ou indirect ou un quelconque pouvoir sur une entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture; et

d)

la même personne ne soit pas autorisée à être membre du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou des organes représentant légalement l'entreprise à la fois d'une entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture, et d'un gestionnaire de réseau de transport ou d'un réseau de transport.

2.   Les pouvoirs visés au paragraphe 1, points b) et c), comprennent en particulier:

a)

le pouvoir d'exercer des droits de vote;

b)

le pouvoir de désigner les membres du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou des organes représentant légalement l'entreprise; ou

c)

la détention d'une part majoritaire.

3.   Aux fins du paragraphe 1, point b), la notion d'«entreprise assurant une des fonctions suivantes: “production ou fourniture”» comprend la notion d'«entreprise assurant une des fonctions suivantes: “production ou fourniture”» au sens de la directive 2009/73/CE, et les termes «gestionnaire de réseau de transport» et «réseau de transport» comprennent les termes «gestionnaire de réseau de transport» et «réseau de transport» au sens de ladite directive.

4.   L'obligation énoncée au paragraphe 1, point a), est réputée satisfaite dans une situation où deux entreprises ou plus qui sont propriétaires des réseaux de transport ont créé une entreprise commune qui joue le rôle de gestionnaire de réseau de transport dans deux États membres ou plus pour les réseaux de transport concernés. Aucune autre entreprise ne peut participer à l'entreprise commune, sauf si elle a été agréée en vertu de l'article 44 en tant que gestionnaire de réseau indépendant ou en tant que gestionnaire de transport indépendant aux fins de la section 3.

5.   Aux fins de la mise en œuvre du présent article, lorsque la personne visée au paragraphe l, points b), c) et d), est l'État membre ou un autre organisme public, deux organismes publics distincts exerçant un contrôle sur un gestionnaire de réseau de transport ou un réseau de transport, d'une part, et sur une entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture, d'autre part, ne sont pas réputés constituer la ou les mêmes personnes.

6.   Les États membres veillent à ce que ni les informations commercialement sensibles visées à l'article 41 et détenues par un gestionnaire de réseau de transport ayant appartenu à une entreprise verticalement intégrée, ni le personnel dudit gestionnaire de réseau de transport, ne soient transférés à des entreprises assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture.

7.   Lorsque, au 3 septembre 2009, le réseau de transport appartient à une entreprise verticalement intégrée, un État membre peut décider de ne pas appliquer le paragraphe 1.

En pareil cas, l'État membre concerné:

a)

soit désigne un gestionnaire de réseau indépendant, conformément à l'article 44;

b)

soit respecte la section 3.

8.   Lorsque, au 3 septembre 2009, le réseau de transport appartient à une entreprise verticalement intégrée et qu'il existe des arrangements garantissant une indépendance plus effective du gestionnaire de réseau de transport que la section 3, un État membre peut décider de ne pas appliquer le paragraphe 1.

9.   Avant qu'une entreprise ne soit agréée et désignée comme gestionnaire de réseau de transport en vertu du paragraphe 8 du présent article, elle est certifiée conformément aux procédures fixées à l'article 52, paragraphes 4, 5 et 6, de la présente directive et à l'article 51 du règlement (UE) 2019/943, en application desquelles la Commission vérifie que les arrangements existants garantissent clairement une indépendance plus effective du gestionnaire de réseau de transport que la section 3 du présent chapitre.

10.   Une entreprise verticalement intégrée qui est propriétaire d'un réseau de transport n'est en aucune circonstance empêchée de prendre des mesures pour respecter le paragraphe 1.

11.   Les entreprises assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture ne peuvent en aucun cas être en mesure d'exercer un contrôle direct ou indirect sur des gestionnaires de réseau de transport dissocié dans les États membres qui appliquent le paragraphe 1, ni exercer un quelconque pouvoir sur ces gestionnaires.

Section 2

Gestionnaire de réseau indépendant

Article 44

Gestionnaire de réseau indépendant

1.   Lorsque le réseau de transport appartient à une entreprise verticalement intégrée au 3 septembre 2009, les États membres peuvent décider de ne pas appliquer l'article 43, paragraphe 1, et désigner un gestionnaire de réseau indépendant, sur proposition du propriétaire du réseau de transport. Cette désignation est soumise à l'approbation de la Commission.

2.   L'État membre peut approuver et désigner un gestionnaire de réseau indépendant à condition que:

a)

le candidat gestionnaire ait démontré qu'il respectait les exigences de l'article 43, paragraphe 1, points b), c) et d);

b)

le candidat gestionnaire ait démontré qu'il avait à sa disposition les ressources financières, techniques, matérielles et humaines nécessaires pour accomplir ses tâches conformément à l'article 40;

c)

le candidat gestionnaire se soit engagé à se conformer à un plan décennal de développement du réseau contrôlé par l'autorité de régulation;

d)

le propriétaire du réseau de transport ait démontré son aptitude à respecter les obligations qui lui incombent en vertu du paragraphe 5. À cet effet, il fournit tous les projets d'arrangements contractuels avec le candidat gestionnaire et toute autre entité concernée; et

e)

le candidat gestionnaire ait démontré son aptitude à respecter les obligations qui lui incombent au titre du règlement (UE) 2019/943, notamment en matière de coopération entre gestionnaires de réseau de transport aux échelons européen et régional.

3.   Les entreprises dont l'autorité de régulation a certifié qu'elles ont respecté les exigences de l'article 53 et du paragraphe 2 du présent article, sont agréées et désignées comme gestionnaires de réseau indépendants par les États membres. La procédure de certification prévue soit à l'article 52 de la présente directive et à l'article 51 du règlement (UE) 2019/943, soit à l'article 53 de la présente directive s'applique.

4.   Chaque gestionnaire de réseau indépendant est chargé d'accorder l'accès aux tiers et de gérer cet accès, y compris la perception des redevances d'accès, des redevances résultant de la gestion des congestions et des paiements effectués au titre du mécanisme de compensation entre gestionnaires de réseau de transport conformément à l'article 49 du règlement (UE) 2019/943, ainsi que d'exploiter, d'entretenir et de développer le réseau de transport et d'assurer la capacité à long terme du réseau à satisfaire une demande raisonnable grâce à la planification des investissements. Dans le cadre du développement du réseau de transport, le gestionnaire de réseau indépendant est responsable de la planification (y compris la procédure d'autorisation), de la construction et de la mise en service des nouvelles infrastructures. À cet effet, le gestionnaire de réseau indépendant joue le rôle d'un gestionnaire de réseau de transport conformément à la présente section. Le propriétaire de réseau de transport n'est pas responsable de l'octroi et de la gestion de l'accès des tiers, ni de la planification des investissements.

5.   Lorsqu'un gestionnaire de réseau indépendant a été désigné, le propriétaire de réseau de transport:

a)

coopère dans la mesure du possible avec le gestionnaire de réseau indépendant et le soutient dans l'accomplissement de ses tâches, notamment en lui fournissant toutes les informations utiles;

b)

finance les investissements décidés par le gestionnaire de réseau indépendant et approuvés par l'autorité de régulation, ou donne son accord à leur financement par toute partie intéressée, y compris le gestionnaire de réseau indépendant. Les montages financiers correspondants sont soumis à l'approbation de l'autorité de régulation. Celle-ci consulte le propriétaire du réseau de transport, ainsi que les autres parties intéressées, avant de donner cette approbation;

c)

assure la couverture de la responsabilité relative aux actifs du réseau, à l'exclusion de la responsabilité liée aux tâches du gestionnaire de réseau indépendant; et

d)

fournit des garanties pour faciliter le financement de toute extension du réseau, à l'exception des investissements pour lesquels, en application du point b), il a donné son accord en vue de leur financement par toute partie intéressée, notamment le gestionnaire de réseau indépendant.

6.   En étroite coopération avec l'autorité de régulation, l'autorité nationale compétente en matière de concurrence est investie de tous les pouvoirs nécessaires pour surveiller efficacement le respect, par le propriétaire de réseau de transport, des obligations qui lui incombent en vertu du paragraphe 5.

Article 45

Dissociation des propriétaires de réseau de transport

1.   Dans le cas où un gestionnaire de réseau indépendant a été désigné, un propriétaire de réseau de transport qui fait partie d'une entreprise verticalement intégrée est indépendant, au moins sur le plan de la forme juridique, de l'organisation et de la prise de décision, des autres activités non liées au transport.

2.   Les critères minimaux à appliquer pour garantir l'indépendance du propriétaire de réseau de transport visé au paragraphe 1 sont les suivants:

a)

les personnes responsables de la gestion du propriétaire de réseau de transport ne font pas partie des structures de l'entreprise intégrée d'électricité qui sont directement ou indirectement chargées de la gestion quotidienne des activités de production, de distribution et de fourniture d'électricité;

b)

des mesures appropriées sont prises pour que les intérêts professionnels des responsables de la gestion du propriétaire de réseau de transport soient pris en considération de manière à leur permettre d'agir en toute indépendance; et

c)

le propriétaire de réseau de transport établit un programme d'engagements qui contient les mesures prises pour garantir que toute pratique discriminatoire est exclue et que son application fait l'objet d'un suivi approprié. Ce programme d'engagements énumère les obligations spécifiques imposées aux employés pour que ces objectifs soient atteints. La personne ou l'organisme responsable du suivi du programme d'engagements présente tous les ans à l'autorité de régulation un rapport décrivant les mesures prises. Ce rapport annuel est ensuite publié.

Section 3

Gestionnaires de réseau de transport indépendants

Article 46

Actifs, équipement, personnel et identité

1.   Les gestionnaires de réseau de transport possèdent toutes les ressources humaines, techniques, matérielles et financières nécessaires pour s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive et pour exercer l'activité de transport d'électricité, en particulier:

a)

les actifs nécessaires pour l'activité de transport d'électricité, y compris le réseau de transport, sont la propriété du gestionnaire de réseau de transport;

b)

le personnel nécessaire pour l'activité de transport de l'électricité, y compris l'accomplissement de toutes les tâches de l'entreprise, est employé par le gestionnaire de réseau de transport;

c)

le prêt de personnel et la prestation de services en faveur ou de la part de toutes les autres parties de l'entreprise verticalement intégrée sont interdits. Un gestionnaire de réseau de transport peut cependant fournir des services à l'entreprise verticalement intégrée, à condition que:

i)

la prestation de ces services ne donne lieu à aucune discrimination entre les utilisateurs du réseau, qu'elle soit accessible à tous les utilisateurs du réseau dans les mêmes conditions et qu'elle ne restreigne, ne fausse ni n'empêche la concurrence en matière de production ou de fourniture; et

ii)

la prestation de ces services soit effectuée selon des conditions approuvées par l'autorité de régulation;

d)

sans préjudice des décisions prises par l'organe de surveillance conformément à l'article 49, les ressources financières appropriées pour des projets d'investissement futurs et/ou pour le remplacement des actifs existants sont mises à la disposition du gestionnaire de réseau de transport en temps voulu par l'entreprise verticalement intégrée après une demande appropriée du gestionnaire de réseau de transport.

2.   L'activité de transport d'électricité inclut au moins, outre celles qui sont énumérées à l'article 40, les tâches ci-après:

a)

la représentation du gestionnaire de réseau de transport et les contacts avec les tiers et les autorités de régulation;

b)

la représentation du gestionnaire de réseau de transport au sein du REGRT pour l'électricité;

c)

l'octroi de l'accès à des tiers et la gestion de cet accès en veillant à éviter toute discrimination entre utilisateurs ou catégories d'utilisateurs du réseau;

d)

la perception de toutes les redevances liées au réseau de transport, y compris les redevances d'accès, l'énergie pour compensation des pertes et les redevances pour les services auxiliaires;

e)

l'exploitation, la maintenance et le développement d'un réseau de transport sûr, efficace et économique;

f)

la programmation des investissements en vue de garantir à long terme la capacité du réseau de répondre à une demande raisonnable et de garantir la sécurité d'approvisionnement;

g)

la création de coentreprises appropriées, y compris avec un ou plusieurs gestionnaires de réseau de transport, une ou plusieurs bourses d'échange de l'électricité, et des autres acteurs pertinents ayant pour objectifs de développer la création de marchés régionaux ou de faciliter le processus de libéralisation; et

h)

tous les services aux entreprises, y compris les services juridiques et les services de comptabilité et des technologies de l'information.

3.   Les gestionnaires de réseau de transport sont organisés sous l'une des formes juridiques énoncées à l'annexe I de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil (26).

4.   Dans son identité sociale, ses pratiques de communication, sa stratégie de marque et ses locaux, le gestionnaire de réseau de transport s'abstient de toute confusion avec l'identité distincte de l'entreprise verticalement intégrée ou de toute entité de cette dernière.

5.   Le gestionnaire de réseau de transport ne partage aucun système ni matériel informatiques, aucun local ni aucun système d'accès sûr avec une quelconque entité de l'entreprise verticalement intégrée et ne fait pas appel aux mêmes consultants ni aux mêmes contractants externes pour les systèmes et matériel informatiques ni pour les systèmes d'accès sécurisé.

6.   Les comptes des gestionnaires de réseau de transport sont contrôlés par un auditeur autre que celui qui contrôle l'entreprise verticalement intégrée ou une partie de celle-ci.

Article 47

Indépendance du gestionnaire de réseau de transport

1.   Sans préjudice des décisions prises par l'organe de surveillance conformément à l'article 49, le gestionnaire de réseau de transport:

a)

dispose de pouvoirs de décision effectifs, indépendamment de l'entreprise verticalement intégrée, en ce qui concerne les éléments d'actifs nécessaires pour exploiter, entretenir ou développer le réseau de transport; et

b)

est habilité à réunir des fonds sur le marché des capitaux, en particulier par l'intermédiaire d'un emprunt et d'une augmentation de capital.

2.   Le gestionnaire de réseau de transport veille à tout moment à disposer des ressources nécessaires pour assurer l'activité de transport de manière correcte et efficace et développer et entretenir un réseau de transport sûr, efficace et économique.

3.   Les filiales de l'entreprise verticalement intégrée assurant des fonctions de production ou de fourniture n'ont pas de participation directe ou indirecte dans le gestionnaire de réseau de transport. Le gestionnaire de réseau de transport n'a pas de participation directe ou indirecte dans une filiale de l'entreprise verticalement intégrée assurant des fonctions de production ou de fourniture, et ne reçoit pas de dividendes ou d'autres avantages financiers de la part de cette filiale.

4.   La structure de gestion globale et les statuts du gestionnaire de réseau de transport garantissent une véritable indépendance du gestionnaire de réseau de transport conformément à la présente section. L'entreprise verticalement intégrée ne détermine pas directement ou indirectement le comportement concurrentiel du gestionnaire de réseau de transport en ce qui concerne les activités quotidiennes de ce dernier et la gestion du réseau, ni en ce qui concerne les activités nécessaires pour l'élaboration du plan décennal de développement du réseau établi au titre de l'article 51.

5.   Dans l'accomplissement de leurs tâches au titre de l'article 40 et de l'article 46, paragraphe 2, de la présente directive, et en conformité avec les obligations énoncées aux articles 16, 18, 19 et 50 du règlement (UE) 2019/943, les gestionnaires de réseau de transport n'opèrent aucune discrimination à l'encontre des différentes personnes ou entités et s'abstiennent de restreindre, de fausser ou d'empêcher la concurrence en matière de production ou de fourniture.

6.   Toutes les relations commerciales et financières entre l'entreprise verticalement intégrée et le gestionnaire de réseau de transport, y compris les prêts accordés par ce dernier à l'entreprise verticalement intégrée, respectent les conditions du marché. Le gestionnaire de réseau de transport tient des registres détaillés de ces relations commerciales et financières, qu'il met, sur demande, à la disposition de l'autorité de régulation.

7.   Le gestionnaire de réseau de transport soumet pour approbation à l'autorité de régulation tous les accords commerciaux et financiers avec l'entreprise verticalement intégrée.

8.   Le gestionnaire de réseau de transport informe l'autorité de régulation des ressources financières visées à l'article 46, paragraphe 1, point d), qui sont disponibles pour des projets d'investissement futurs et/ou pour le remplacement des actifs existants.

9.   L'entreprise verticalement intégrée s'abstient de toute action de nature à empêcher le gestionnaire de réseau de transport de s'acquitter de ses obligations en vertu du présent chapitre ou à lui porter préjudice dans ce contexte et ne fait pas obligation au gestionnaire de réseau de transport de solliciter l'autorisation de l'entreprise verticalement intégrée pour s'acquitter desdites obligations.

10.   Une entreprise dont l'autorité de régulation a certifié qu'elle a respecté les exigences du présent chapitre est agréée et désignée comme gestionnaire de réseau de transport par l'État membre concerné. La procédure de certification prévue soit à l'article 52 de la présente directive et à l'article 51 du règlement (UE) 2019/943, soit à l'article 53 de la présente directive s'applique.

Article 48

Indépendance du personnel et des dirigeants du gestionnaire de réseau de transport

1.   Les décisions concernant la nomination et la reconduction, les conditions de travail, y compris la rémunération, et la cessation du mandat des personnes responsables de la direction et/ou des membres des organes administratifs du gestionnaire de réseau de transport sont prises par l'organe de surveillance du gestionnaire de réseau de transport désigné conformément à l'article 49.

2.   Les conditions régissant le mandat, y compris sa durée et sa cessation, des personnes désignées par l'organe de surveillance en vue de leur nomination ou de leur reconduction en tant que responsables de la direction générale et/ou en tant que membres des organes administratifs du gestionnaire de réseau de transport, l'identité de ces personnes et les motifs de toute proposition de décision mettant fin à leur mandat, sont notifiés à l'autorité de régulation. Ces conditions et les décisions visées au paragraphe 1 n'entrent en vigueur que si l'autorité de régulation n'a pas émis d'objection à leur sujet dans les trois semaines à compter de la notification.

L'autorité de régulation peut émettre une objection à l'égard des décisions visées au paragraphe 1:

a)

si l'indépendance professionnelle d'une personne proposée pour assurer la direction et/ou d'un membre des organes administratifs suscite des doutes; ou

b)

si, en cas de cessation prématurée d'un mandat, la justification d'une telle cessation prématurée suscite des doutes.

3.   Aucune activité ou responsabilité professionnelle ne peut être exercée, aucun intérêt ne peut être détenu ni aucune relation commerciale entretenue, directement ou indirectement, avec l'entreprise verticalement intégrée, ou une partie de celle-ci ou ses actionnaires majoritaires autres que le gestionnaire de réseau de transport, pendant une période de trois ans avant la nomination des personnes responsables de la direction et/ou des membres des organes administratifs du gestionnaire de réseau de transport qui font l'objet du présent paragraphe.

4.   Les personnes responsables de la direction et/ou les membres des organes administratifs et les employés du gestionnaire de réseau de transport ne peuvent exercer d'autre activité ou responsabilité professionnelle, ni posséder d'autre intérêt ou entretenir d'autre relation commerciale, directement ou indirectement, avec une autre partie de l'entreprise verticalement intégrée ou ses actionnaires majoritaires.

5.   Les personnes responsables de la direction et/ou les membres des organes administratifs et les employés du gestionnaire de réseau de transport ne peuvent posséder aucun intérêt ni recevoir aucun avantage financier, directement ou indirectement, d'une partie de l'entreprise verticalement intégrée autre que le gestionnaire de réseau de transport. Leur rémunération n'est pas liée à des activités ou résultats de l'entreprise verticalement intégrée autres que ceux du gestionnaire de réseau de transport.

6.   Les personnes responsables de la direction et/ou les membres des organes administratifs du gestionnaire de réseau de transport qui contestent la cessation prématurée de leur mandat jouissent de réels droits de recours auprès de l'autorité de régulation.

7.   Après la cessation de leur mandat au sein du gestionnaire de réseau de transport, les personnes responsables de sa direction et/ou les membres de ses organes administratifs ne peuvent exercer d'activité ou de responsabilité professionnelle, ni posséder d'intérêt ou entretenir de relation commerciale avec toute partie de l'entreprise verticalement intégrée autre que le gestionnaire de réseau de transport, ou avec ses actionnaires majoritaires, pendant une période d'au moins quatre ans.

8.   Le paragraphe 3 s'applique à la majorité des personnes responsables de la direction et/ou des membres des organes administratifs du gestionnaire de réseau de transport.

Les personnes responsables de la direction et/ou les membres des organes administratifs du gestionnaire de réseau de transport qui ne sont pas soumis au paragraphe 3 ne peuvent avoir exercé d'activité de direction ou d'autres activités pertinentes au sein de l'entreprise verticalement intégrée pendant une période d'au moins six mois avant leur nomination.

Le premier alinéa du présent paragraphe et les paragraphes 4 à 7 s'appliquent à toutes les personnes appartenant à la direction générale ainsi qu'à celles qui leur rendent directement compte à propos de questions liées à la gestion, à la maintenance ou au développement du réseau.

Article 49

Organe de surveillance

1.   Le gestionnaire de réseau de transport dispose d'un organe de surveillance chargé de prendre des décisions qui peuvent avoir des répercussions importantes sur la valeur des actifs des actionnaires dudit gestionnaire, plus particulièrement des décisions relatives à l'approbation des plans financiers annuels et à plus long terme, au niveau d'endettement du gestionnaire de réseau de transport et au montant des dividendes distribués aux actionnaires. Les décisions relevant de la compétence de l'organe de surveillance n'englobent pas celles qui ont trait aux activités courantes du gestionnaire de réseau de transport et à la gestion du réseau et aux activités nécessaires aux fins de l'élaboration du plan décennal de développement du réseau en vertu de l'article 51.

2.   L'organe de surveillance est composé de membres représentant l'entreprise verticalement intégrée, de membres représentant les actionnaires tiers et, lorsque le droit national applicable le prévoit, de membres représentant d'autres parties intéressées, telles que les employés du gestionnaire de réseau de transport.

3.   L'article 48, paragraphe 2, premier alinéa, et l'article 48, paragraphe 3 à 7, s'appliquent au minimum à la moitié des membres de l'organe de surveillance, moins un.

L'article 48, paragraphe 2, deuxième alinéa, point b), s'applique à l'ensemble des membres de l'organe de surveillance.

Article 50

Programme d'engagements et cadre chargé du respect des engagements

1.   Les États membres s'assurent que les gestionnaires de réseau de transport établissent et mettent en œuvre un programme d'engagements qui contient les mesures prises pour garantir que toute pratique discriminatoire est exclue, et que le respect de ce programme fait l'objet d'un suivi approprié. Ce programme d'engagements énonce les obligations spécifiques imposées aux employés pour que ces objectifs soient atteints. Il est soumis à l'approbation de l'autorité de régulation. Sans préjudice des compétences de l'autorité de régulation, un cadre chargé du respect des engagements contrôle en toute indépendance le respect du programme.

2.   Le cadre chargé du respect des engagements est nommé par l'organe de surveillance, sous réserve de l'approbation de l'autorité de régulation. L'autorité de régulation ne peut s'opposer à la désignation du cadre chargé du respect des engagements qu'au motif d'un manque d'indépendance ou de capacités professionnelles. Le cadre chargé du respect des engagements peut être une personne physique ou morale. L'article 48, paragraphes 2 à 8, s'applique au cadre chargé du respect des engagements.

3.   Le cadre chargé du respect des engagements est chargé:

a)

de surveiller la mise en œuvre du programme d'engagements;

b)

d'établir un rapport annuel présentant les mesures prises pour mettre en œuvre le programme d'engagements, et de soumettre ce rapport à l'autorité de régulation;

c)

de rendre compte à l'organe de surveillance et de formuler des recommandations concernant le programme d'engagements et sa mise en œuvre;

d)

de notifier à l'autorité de régulation tout manquement substantiel dans la mise en œuvre du programme d'engagements; et

e)

de rendre compte à l'autorité de régulation de toute relation commerciale et financière éventuelle entre l'entreprise verticalement intégrée et le gestionnaire de réseau de transport.

4.   Le cadre chargé du respect des engagements soumet à l'autorité de régulation les projets de décisions relatives au plan d'investissement ou à certains investissements dans le réseau, et ce au plus tard au moment où la direction et/ou l'organe administratif compétent du gestionnaire de réseau de transport soumet ces décisions à l'organe de surveillance.

5.   Lorsque l'entreprise verticalement intégrée, en assemblée générale ou par un vote des membres de l'organe de surveillance qu'elle a nommés, a empêché l'adoption d'une décision et, en conséquence, empêché ou retardé des investissements qui, selon le plan décennal de développement du réseau, devaient être effectués dans les trois années suivantes, le cadre chargé du respect des engagements est tenu d'en informer l'autorité de régulation, qui statue alors conformément à l'article 51.

6.   Les conditions régissant le mandat ou les conditions d'emploi du cadre chargé du respect des engagements, y compris la durée de son mandat, sont soumises à l'approbation de l'autorité de régulation. Ces conditions garantissent l'indépendance dudit cadre, notamment en fournissant au cadre chargé du respect des engagements toutes les ressources nécessaires à l'exercice de ses fonctions. Pendant la durée de son mandat, le cadre chargé du respect des engagements ne peut exercer d'emploi ou de responsabilité professionnelle, ou avoir un intérêt, directement ou indirectement, dans aucune partie de l'entreprise intégrée verticalement ou au sein de ses actionnaires majoritaires.

7.   Le cadre chargé du respect des engagements rend régulièrement compte, oralement ou par écrit, à l'autorité de régulation et il a le droit de rendre régulièrement compte, oralement ou par écrit, à l'organe de surveillance du gestionnaire de réseau de transport.

8.   Le cadre chargé du respect des engagements peut assister à toutes les réunions de l'organe de direction ou de l'organe administratif du gestionnaire de réseau de transport, ainsi qu'à celles de l'organe de surveillance et de l'assemblée générale. Il assiste à toutes les réunions qui traitent des questions suivantes:

a)

les conditions d'accès au réseau, telles que fixées dans le règlement (UE) 2019/943, notamment en ce qui concerne les tarifs, les services d'accès des tiers, l'allocation de capacité et la gestion de la congestion, la transparence, les services auxiliaires et les marchés secondaires;

b)

les projets entrepris pour exploiter, entretenir et développer le réseau de transport, y compris les investissements d'interconnexion et de raccordement;

c)

les achats ou ventes d'énergie nécessaires à l'exploitation du réseau de transport.

9.   Le cadre chargé du respect des engagements s'assure que le gestionnaire de réseau de transport respecte l'article 41.

10.   Le cadre chargé du respect des engagements a accès à toutes les données utiles et aux bureaux du gestionnaire de réseau de transport, ainsi qu'à toutes les informations dont il a besoin pour l'exécution de sa mission.

11.   Le cadre chargé du respect des engagements a accès aux locaux du gestionnaire de réseau de transport sans avis préalable.

12.   Sous réserve de l'approbation préalable de l'autorité de régulation, l'organe de surveillance peut démettre de ses fonctions le cadre chargé du respect des engagements. Il le fait, à la demande de l'autorité de régulation, au motif d'un manque d'indépendance ou de capacités professionnelles.

Article 51

Développement du réseau et compétences pour les décisions d'investissement

1.   Tous les deux ans au moins, les gestionnaires de réseau de transport soumettent à l'autorité de régulation un plan décennal de développement du réseau fondé sur l'offre et la demande existantes ainsi que sur les prévisions en la matière, après consultation de toutes les parties intéressées. Ledit plan de développement du réseau contient des mesures effectives pour garantir l'adéquation du réseau et la sécurité d'approvisionnement. Le gestionnaire de réseau de transport publie le plan décennal de développement du réseau sur son site internet.

2.   Plus particulièrement, le plan décennal de développement du réseau:

a)

indique aux acteurs du marché les principales infrastructures de transport qui doivent être construites ou mises à niveau durant les dix prochaines années;

b)

répertorie tous les investissements déjà décidés et recense les nouveaux investissements qui doivent être réalisés durant les trois prochaines années; et

c)

fournit un calendrier pour tous les projets d'investissement.

3.   Lors de l'élaboration du plan décennal de développement du réseau, le gestionnaire de réseau de transport tient pleinement compte du potentiel d'utilisation de la participation active de la demande, des installations de stockage d'énergie ou d'autres ressources susceptibles de constituer une solution de substitution à l'expansion du réseau, ainsi que des prévisions de la consommation, des échanges commerciaux avec d'autres pays et des plans d'investissement dans les réseaux pour l'ensemble de l'Union et dans les réseaux régionaux.

4.   L'autorité de régulation consulte, dans un esprit d'ouverture et de transparence, tous les utilisateurs effectifs ou potentiels du réseau au sujet du plan décennal de développement du réseau. Les personnes ou les entreprises qui affirment être des utilisateurs potentiels du réseau peuvent être tenues de justifier cette affirmation. L'autorité de régulation publie le résultat du processus de consultation, plus particulièrement pour ce qui concerne les éventuels besoins en matière d'investissement.

5.   L'autorité de régulation examine si le plan décennal de développement du réseau couvre tous les besoins qui ont été recensés en matière d'investissement durant le processus de consultation et si ce plan est cohérent avec le plan décennal non contraignant de développement du réseau dans l'ensemble de l'Union (ci-après dénommé le «plan de développement du réseau dans l'ensemble de l'Union») visé à l'article 30, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2019/943. En cas de doute quant à la cohérence avec le plan de développement du réseau dans l'ensemble de l'Union, l'autorité de régulation consulte l'ACER. L'autorité de régulation peut exiger du gestionnaire de réseau de transport qu'il modifie son plan décennal de développement du réseau.

Les autorités nationales compétentes examinent la cohérence du plan décennal de développement du réseau avec le plan national en matière d'énergie et de climat soumis conformément au règlement (UE) 2018/1999.

6.   L'autorité de régulation surveille et évalue la mise en œuvre du plan décennal de développement du réseau.

7.   Dans les cas où le gestionnaire de réseau de transport, pour des motifs autres que des raisons impérieuses qu'il ne contrôle pas, ne réalise pas un investissement qui, en vertu du plan décennal de développement du réseau, aurait dû être réalisé dans les trois ans qui suivent, les États membres font en sorte que l'autorité de régulation soit tenue de prendre au moins une des mesures ci-après pour garantir la réalisation de l'investissement en question si celui-ci est toujours pertinent compte tenu du plan décennal de développement du réseau le plus récent:

a)

exiger du gestionnaire de réseau de transport qu'il réalise l'investissement en question;

b)

lancer une procédure d'appel d'offres ouverte à tous les investisseurs pour l'investissement en question; ou

c)

imposer au gestionnaire de réseau de transport d'accepter une augmentation de capital destinée à financer les investissements nécessaires et autoriser des investisseurs indépendants à participer au capital.

8.   Lorsque l'autorité de régulation a recours aux pouvoirs dont elle dispose en vertu du paragraphe 7, point b), elle peut imposer au gestionnaire de réseau de transport d'accepter un ou plusieurs des éléments suivants:

a)

un financement par un tiers;

b)

une construction par un tiers;

c)

la construction des nouveaux actifs en question par lui-même;

d)

l'exploitation des nouveaux actifs en question par lui-même.

Le gestionnaire de réseau de transport fournit aux investisseurs toutes les informations nécessaires pour réaliser l'investissement, connecte les nouveaux actifs au réseau de transport et, d'une manière générale, fait tout pour faciliter la mise en œuvre du projet d'investissement.

Les montages financiers correspondants sont soumis à l'approbation de l'autorité de régulation.

9.   Lorsque l'autorité de régulation a eu recours aux pouvoirs dont elle dispose en vertu du paragraphe 7, la régulation tarifaire applicable couvre les coûts des investissements en question.

Section 4

Désignation et certification des gestionnaires de réseau de transport

Article 52

Désignation et certification des gestionnaires de réseau de transport

1.   Avant qu'une entreprise soit agréée et désignée comme gestionnaire de réseau de transport, elle est certifiée conformément aux procédures fixées aux paragraphes 4, 5 et 6 du présent article et à l'article 51 du règlement (UE) 2019/943.

2.   Les entreprises dont l'autorité de régulation a certifié qu'elles ont respecté les exigences prévues à l'article 43, en application de la procédure de certification décrite ci-après, sont agréées et désignées comme gestionnaires de réseau de transport par les États membres. La liste des gestionnaires de réseau de transport désignés est communiquée à la Commission et publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

3.   Les gestionnaires de réseau de transport notifient à l'autorité de régulation toute transaction prévue qui peut justifier une réévaluation de la manière dont ils respectent les exigences prévues à l'article 43.

4.   Les autorités de régulation veillent au respect constant des exigences prévues à l'article 43 par les gestionnaires de réseau de transport. Elles ouvrent une procédure de certification à cet effet:

a)

en cas de notification de la part du gestionnaire de réseau de transport en application du paragraphe 3;

b)

de leur propre initiative, lorsqu'elles ont connaissance du fait qu'une modification prévue des pouvoirs ou de l'influence exercés sur des propriétaires ou des gestionnaires de réseau de transport risque d'entraîner une infraction à l'article 43, ou lorsqu'elles ont des motifs de croire qu'une telle infraction a pu être commise; ou

c)

sur demande motivée de la Commission.

5.   Les autorités de régulation adoptent une décision sur la certification d'un gestionnaire de réseau de transport dans les quatre mois à compter de la date de notification de la part du gestionnaire de réseau de transport ou à compter de la date de la demande de la Commission. La certification est réputée accordée à l'issue de cette période. La décision explicite ou tacite de l'autorité de régulation ne devient effective qu'après la conclusion de la procédure énoncée au paragraphe 6.

6.   L'autorité de régulation notifie sans retard à la Commission sa décision explicite ou tacite relative à la certification d'un gestionnaire de réseau de transport, accompagnée de toutes les informations utiles relatives à cette décision. La Commission statue conformément à la procédure prévue à l'article 51 du règlement (UE) 2019/943.

7.   Les autorités de régulation et la Commission peuvent exiger des gestionnaires de réseau de transport et des entreprises assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture, toute information utile à l'accomplissement de leurs tâches en application du présent article.

8.   Les autorités de régulation et la Commission préservent la confidentialité des informations commercialement sensibles.

Article 53

Certification concernant des pays tiers

1.   Lorsque la certification est demandée par un propriétaire ou un gestionnaire de réseau de transport sur lesquels une ou plusieurs personnes d'un ou de plusieurs pays tiers exercent un contrôle, l'autorité de régulation en informe la Commission.

L'autorité de régulation notifie également sans retard à la Commission toute situation qui aurait pour effet qu'une ou plusieurs personnes d'un ou de plusieurs pays tiers acquièrent le contrôle d'un réseau de transport ou d'un gestionnaire de réseau de transport.

2.   Le gestionnaire de réseau de transport notifie à l'autorité de régulation toute situation qui aurait pour effet qu'une ou plusieurs personnes d'un ou de plusieurs pays tiers acquièrent le contrôle du réseau de transport ou du gestionnaire de réseau de transport.

3.   L'autorité de régulation adopte un projet de décision relative à la certification d'un gestionnaire de réseau de transport dans les quatre mois à compter de la date de la notification à laquelle celui-ci a procédé. Elle refuse d'accorder la certification s'il n'a pas été démontré:

a)

que l'entité concernée respecte les exigences prévues à l'article 43; et

b)

à l'autorité de régulation ou à une autre autorité nationale compétente désignée par l'État membre que l'octroi de la certification ne mettra pas en péril la sécurité de l'approvisionnement énergétique de l'État membre et de l'Union. Lorsqu'elle examine cette question, l'autorité de régulation ou l'autre autorité nationale compétente prend en considération:

i)

les droits et les obligations de l'Union découlant du droit international à l'égard de ce pays tiers, y compris tout accord conclu avec un pays tiers ou plus auquel l'Union est partie et qui traite de la question de la sécurité de l'approvisionnement énergétique;

ii)

les droits et les obligations de l'État membre à l'égard de ce pays tiers découlant d'accords conclus avec celui-ci, dans la mesure où ils respectent le droit de l'Union; et

iii)

d'autres faits particuliers et circonstances du cas d'espèce et le pays tiers concerné.

4.   L'autorité de régulation notifie sans retard à la Commission la décision, ainsi que toutes les informations utiles y afférentes.

5.   Les États membres prévoient qu'avant l'adoption par l'autorité de régulation d'une décision relative à la certification, celle-ci ou l'autorité compétente désignée, visée au paragraphe 3, point b), demande l'avis de la Commission pour savoir si:

a)

l'entité concernée respecte les exigences prévues à l'article 43; et

b)

l'octroi de la certification ne mettra pas en péril la sécurité de l'approvisionnement énergétique de l'Union.

6.   La Commission examine la demande visée au paragraphe 5 dès sa réception. Dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, elle rend son avis à l'autorité de régulation ou à l'autorité compétente désignée, si c'est cette dernière qui l'a formulée.

Pour l'établissement de son avis, la Commission peut demander le point de vue de l'ACER, de l'État membre concerné et des parties intéressées. Dans le cas où la Commission fait une telle demande, le délai de deux mois est prolongé de deux mois.

Si la Commission ne rend pas d'avis durant le délai visé aux premier et deuxième alinéas, elle est réputée ne pas avoir soulevé d'objections à l'encontre de la décision de l'autorité de régulation.

7.   Lorsqu'elle apprécie si le contrôle exercé par une ou plusieurs personnes d'un ou de plusieurs pays tiers est de nature à mettre en péril la sécurité de l'approvisionnement énergétique de l'Union, la Commission prend en considération:

a)

les faits de l'espèce et le ou les pays tiers concernés; et

b)

les droits et les obligations de l'Union découlant du droit international à l'égard de ce ou ces pays tiers, y compris un accord conclu avec un pays tiers ou plus auquel l'Union est partie et qui traite de la question de la sécurité de l'approvisionnement énergétique.

8.   L'autorité de régulation dispose d'un délai de deux mois à compter de l'expiration du délai visé au paragraphe 6 pour adopter sa décision définitive concernant la certification. Pour adopter sa décision définitive, l'autorité de régulation tient le plus grand compte de l'avis de la Commission. En tout état de cause, l'État membre concerné a le droit de refuser d'octroyer la certification si cela met en péril la sécurité de son approvisionnement énergétique ou la sécurité de l'approvisionnement énergétique d'un autre État membre. Lorsque l'État membre a désigné une autre autorité nationale compétente pour procéder à l'examen visé au paragraphe 3, point b), il peut exiger de l'autorité de régulation qu'elle adopte sa décision définitive conformément à l'appréciation de ladite autorité nationale compétente. La décision définitive de l'autorité de régulation et l'avis de la Commission sont publiés ensemble. Lorsque la décision définitive diffère de l'avis de la Commission, l'État membre concerné fournit et publie, avec ladite décision, la motivation de cette décision.

9.   Aucune disposition du présent article ne porte atteinte au droit des États membres d'exercer un contrôle légal au niveau national afin de protéger des intérêts légitimes en matière de sécurité publique, conformément au droit de l'Union.

10.   Le présent article, à l'exception du paragraphe 3, point a), s'applique également aux États membres qui font l'objet d'une dérogation au titre de l'article 66.

Article 54

Propriété des installations de stockage d'énergie par les gestionnaires de réseau de transport

1.   Les gestionnaires de réseau de transport ne peuvent pas être propriétaires d'installations de stockage d'énergie, ni les développer, les gérer ou les exploiter.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser les gestionnaires de réseau de transport à être propriétaires d'installations de stockage d'énergie, à les développer, à les gérer ou à les exploiter, lorsqu'ils sont des composants pleinement intégrés au réseau et que l'autorité de régulation a donné son approbation ou lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

aucune autre partie, à la suite d'une procédure d'appel d'offres ouverte, transparente et non discriminatoire, sous réserve d'examen et d'approbation par l'autorité de régulation ne s'est vu conférer le droit d'être propriétaire de telles installations, ni de les développer, de les gérer ou de les exploiter, ou ne pourrait fournir ces services à un coût raisonnable et en temps utile;

b)

ces installations ou services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence sont nécessaires aux gestionnaires de réseau de transport pour pouvoir s'acquitter des obligations qui leur incombent au titre de la présente directive aux fins de l'exploitation efficace, fiable et sûre du réseau de transport, et ne sont pas utilisés pour acheter ou vendre de l'électricité sur les marchés de l'électricité; et

c)

l'autorité de régulation a évalué la nécessité de cette dérogation, a procédé à une évaluation préalable de l'applicabilité de de la procédure d'appel d'offres, y compris des conditions de la procédure d'appel d'offres, et a donné son approbation.

L'autorité de régulation peut établir des lignes directrices ou des dispositions relatives aux marchés pour aider les gestionnaires de réseau de transport à garantir l'équité de la procédure d'appel d'offres.

3.   La décision d'accorder une dérogation est notifiée à la Commission et à l'ACER, accompagnée d'informations utiles sur la demande et des raisons justifiant l'octroi de la dérogation.

4.   Les autorités de régulation réalisent, à intervalles réguliers ou au moins tous les cinq ans, une consultation publique portant sur les installations existantes de stockage d'énergie afin d'évaluer la disponibilité et l'intérêt potentiels d'autres parties à investir dans ces installations. Lorsque la consultation publique, selon l'évaluation de l'autorité de régulation, indique que d'autres parties sont en mesure d'être propriétaires de ces installations, de les développer, de les exploiter ou de les gérer, et ce de manière rentable, l'autorité de régulation veille à ce que les gestionnaires de réseau de transport cessent progressivement leurs activités dans ce domaine dans un délai de dix-huit mois. Parmi les conditions dont cette procédure est assortie, les autorités de régulation peuvent autoriser les gestionnaires de réseau de transport à recevoir une compensation raisonnable, en particulier à récupérer la valeur résiduelle des investissements qu'ils ont réalisés dans les installations de stockage d'énergie.

5.   Le paragraphe 4 ne s'applique pas aux composants pleinement intégrés au réseau ni à la durée d'amortissement habituelle de nouvelles installations de stockage composées d'accumulateurs dont la décision d'investissement définitive est prise d'ici 2024, à condition que ces installations de stockage composées d'accumulateurs soient:

a)

connectées au réseau au plus tard deux ans à compter de la décision d'investissement définitive;

b)

intégrées au réseau de distribution;

c)

uniquement utilisées pour le rétablissement réactionnel et instantané de la sécurité du réseau en cas d'événements imprévus sur le réseau, lorsqu'une telle mesure de rétablissement débute immédiatement et s'achève quand le redispatching régulier peut régler le problème; et

d)

ne sont pas utilisées pour acheter ou vendre de l'électricité sur les marchés de l'électricité, y compris d'équilibrage.

Section 5

Dissociation comptable et transparence de la comptabilité

Article 55

Droit d'accès à la comptabilité

1.   Les États membres, ou toute autorité compétente qu'ils désignent, notamment les autorités de régulation visées à l'article 57, dans la mesure où cela est nécessaire à leur mission, ont un droit d'accès à la comptabilité des entreprises d'électricité conformément à l'article 56.

2.   Les États membres, ou toute autorité compétente qu'ils désignent, notamment les autorités de régulation, préservent la confidentialité des informations commercialement sensibles. Les États membres peuvent prévoir la communication de ces informations lorsque cette divulgation est nécessaire pour permettre aux autorités compétentes d'exercer leurs fonctions.

Article 56

Dissociation comptable

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que la comptabilité des entreprises d'électricité est tenue conformément aux paragraphes 2 et 3.

2.   Indépendamment du régime de propriété qui leur est applicable et de leur forme juridique, les entreprises d'électricité établissent, font contrôler et publient leurs comptes annuels conformément aux règles de droit national relatives aux comptes annuels des sociétés anonymes ou à responsabilité limitée adoptées en vertu de la directive 2013/34/UE.

Les entreprises qui ne sont pas tenues légalement de publier leurs comptes annuels tiennent un exemplaire de ceux-ci à la disposition du public à leur siège social.

3.   Les entreprises d'électricité tiennent, dans leur comptabilité interne, des comptes séparés pour chacune de leurs activités de transport et de distribution, comme elles devraient le faire si les activités en question étaient exercées par des entreprises distinctes, en vue d'éviter les discriminations, les subventions croisées et les distorsions de concurrence. Elles tiennent également des comptes, qui peuvent être consolidés, pour les autres activités concernant l'électricité non liées au transport ou à la distribution. Les revenus de la propriété du réseau de transport ou de distribution sont mentionnés dans la comptabilité. Le cas échéant, elles tiennent des comptes consolidés pour d'autres activités en dehors du secteur de l'électricité. Elles font figurer dans la comptabilité interne un bilan et un compte de résultats pour chaque activité.

4.   Le contrôle des comptes visé au paragraphe 2 consiste notamment à vérifier que l'obligation d'éviter les discriminations et les subventions croisées, visée au paragraphe 3, est respectée.

CHAPITRE VII

AUTORITÉS DE RÉGULATION

Article 57

Désignation et indépendance des autorités de régulation

1.   Chaque État membre désigne une seule autorité de régulation au niveau national.

2.   Le paragraphe 1 n'affecte en rien la désignation d'autres autorités de régulation au niveau régional dans les États membres, à condition qu'un représentant de haut niveau soit présent à des fins de représentation et de contact au niveau de l'Union au sein du conseil des régulateurs de l'ACER, conformément à l'article 21, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/942.

3.   Par dérogation au paragraphe 1, un État membre peut désigner des autorités de régulation pour des petits réseaux situés dans une région géographiquement distincte dont la consommation pour l'année 2008 équivaut à moins de 3 % de la consommation totale de l'État membre dont elle fait partie. Cette dérogation est sans préjudice de la désignation d'un représentant de haut niveau à des fins de représentation et de contact au niveau de l'Union au sein du conseil des régulateurs de l'ACER, conformément à l'article 21, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/942.

4.   Les États membres garantissent l'indépendance de l'autorité de régulation et veillent à ce qu'elle exerce ses compétences de manière impartiale et transparente. À cet effet, les États membres veillent à ce que, dans l'exécution des tâches de régulation qui lui sont conférées par la présente directive et la législation connexe, l'autorité de régulation:

a)

soit juridiquement distincte et fonctionnellement indépendante d'autres entités publiques ou privées;

b)

veille à ce que son personnel et les personnes chargées de sa gestion:

i)

agissent indépendamment de tout intérêt commercial; et

ii)

ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions directes d'aucun gouvernement ou autre entité publique ou privée dans l'exécution des tâches de régulation. Cette exigence est sans préjudice d'une étroite concertation, le cas échéant, avec les autres autorités nationales concernées ou d'orientations générales édictées par le gouvernement qui ne concernent pas les missions et compétences de régulation prévues à l'article 59.

5.   Afin de protéger l'indépendance de l'autorité de régulation, les États membres veillent notamment à ce que:

a)

l'autorité de régulation puisse prendre des décisions de manière autonome, indépendamment de tout organe politique;

b)

l'autorité de régulation dispose de toutes les ressources humaines et financières nécessaires pour s'acquitter de ses tâches et exercer ses pouvoirs de manière effective et efficace;

c)

l'autorité de régulation bénéficie de crédits budgétaires annuels séparés et d'une autonomie dans l'exécution du budget alloué;

d)

les membres du conseil de l'autorité de régulation ou, en l'absence d'un conseil, les cadres supérieurs de l'autorité de régulation soient nommés pour un mandat d'une durée déterminée maximale comprise entre cinq et sept ans, renouvelable une fois;

e)

les membres du conseil de l'autorité de régulation ou, en l'absence d'un conseil, les cadres supérieurs de l'autorité de régulation soient nommés sur la base de critères objectifs, transparents et publiés, dans le cadre d'une procédure indépendante et impartiale, qui garantit que les candidats possèdent les compétences et l'expérience nécessaires pour la position pertinente au sein de l'autorité de régulation;

f)

des dispositions en matière de conflits d'intérêts aient été mises en place et les obligations en matière de confidentialité s'étendent au-delà de la fin du mandat des membres du conseil de l'autorité de régulation ou, en l'absence d'un conseil, la fin du mandat des cadres supérieurs de l'autorité de régulation;

g)

les membres du conseil de l'autorité de régulation ou, en l'absence de conseil, les cadres supérieurs de l'autorité de régulation ne puissent être démis de leurs fonctions que sur la base de critères transparents en place.

En ce qui concerne le premier alinéa, point d), les États membres assurent un système approprié de rotation pour le conseil ou les cadres supérieurs. Les membres du conseil ou, en l'absence d'un conseil, les cadres supérieurs ne peuvent être démis de leurs fonctions au cours de leur mandat que s'ils ne satisfont plus aux conditions fixées par le présent article ou ont commis une faute selon le droit national.

6.   Les États membres peuvent prévoir le contrôle ex post des comptes annuels de l'autorité de régulation par un auditeur indépendant.

7.   Au plus tard le 5 juillet 2022 et tous les quatre ans par la suite, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport relatif au respect par les autorités nationales du principe d'indépendance énoncé au présent article.

Article 58

Objectifs généraux de l'autorité de régulation

Aux fins des tâches de régulation définies dans la présente directive, l'autorité de régulation prend toutes les mesures raisonnables pour atteindre les objectifs suivants dans le cadre de ses missions et compétences définies à l'article 59, en étroite concertation, le cas échéant, avec d'autres autorités nationales concernées, y compris les autorités de concurrence ainsi que les autorités, y compris les autorités de régulation, d'États membres voisins et, le cas échéant, de pays tiers voisins, et sans préjudice de leurs compétences:

a)

promouvoir, en étroite collaboration avec les autorités de régulation des autres États membres, la Commission et l'ACER, un marché intérieur de l'électricité concurrentiel, flexible, sûr et durable pour l'environnement au sein de l'Union, et une ouverture effective du marché pour l'ensemble des clients et des fournisseurs de l'Union et garantir des conditions appropriées pour que les réseaux d'électricité fonctionnent de manière effective et fiable, en tenant compte d'objectifs à long terme;

b)

développer des marchés régionaux transfrontaliers concurrentiels et fonctionnant correctement au sein de l'Union en vue de la réalisation des objectifs visés au point a);

c)

supprimer les entraves au commerce de l'électricité entre États membres, notamment en mettant en place des capacités de transport transfrontalier suffisantes pour répondre à la demande et renforcer l'intégration des marchés nationaux, ce qui devrait permettre à l'électricité de mieux circuler dans l'ensemble de l'Union;

d)

contribuer à assurer, de la manière la plus avantageuse par rapport au coût, la mise en place de réseaux non discriminatoires qui soient sûrs, fiables, performants et axés sur les consommateurs, et promouvoir l'adéquation des réseaux et, conformément aux objectifs généraux de politique énergétique, l'efficacité énergétique ainsi que l'intégration de la production d'électricité, à grande ou à petite échelle, à partir de sources renouvelables et de la production distribuée, tant dans les réseaux de transport que dans ceux de distribution, et faciliter leur exploitation en relation avec d'autres réseaux énergétiques de gaz ou de chaleur;

e)

faciliter l'accès au réseau des nouvelles capacités de production et installations de stockage d'énergie, notamment en supprimant les obstacles qui pourraient empêcher l'arrivée de nouveaux entrants sur le marché et l'intégration de la production d'électricité à partir de sources renouvelables;

f)

faire en sorte que les gestionnaires de réseau et les utilisateurs du réseau reçoivent des incitations suffisantes, tant à court terme qu'à long terme, pour améliorer les performances des réseaux, en particulier sur le plan de l'efficacité énergétique, et favoriser l'intégration du marché;

g)

assurer que les clients bénéficient du fonctionnement efficace des marchés nationaux, promouvoir une concurrence effective et contribuer à garantir un niveau élevé de protection des consommateurs en étroite coopération avec les autorités de protection des consommateurs concernées;

h)

contribuer à assurer un service public et un service universel de grande qualité dans le secteur de la fourniture d'électricité, et contribuer à la protection des clients vulnérables et à la compatibilité des mécanismes nécessaires d'échange de données pour permettre au client de changer de fournisseur.

Article 59

Missions et compétences des autorités de régulation

1.   L'autorité de régulation est investie des missions suivantes:

a)

fixer ou approuver, selon des critères transparents, les tarifs de transport et de distribution ou leurs méthodes de calcul, ou les deux;

b)

assurer le respect, par les gestionnaires de réseau de transport et les gestionnaires de réseau de distribution et, le cas échéant, les propriétaires de réseau, ainsi que par les entreprises d'électricité et les autres acteurs du marché, des obligations qui leur incombent au titre de la présente directive, du règlement (UE) 2019/943, des codes de réseau et des lignes directrices adoptés en vertu des articles 59, 60 et 61 du règlement (UE) 2019/943, et d'autres dispositions applicables du droit de l'Union, notamment en ce qui concerne les questions transfrontalières, ainsi que le respect des décisions de l'ACER;

c)

en étroite collaboration avec les autres autorités de régulation, assurer le respect par le REGRT pour l'électricité et l'entité des GRD de l'Union des obligations qui leur incombent au titre de la présente directive, du règlement (UE) 2019/943, des codes de réseau et des lignes directrices adoptés en vertu des articles 59, 60 et 61 du règlement (UE) 2019/943, et d'autres dispositions applicables du droit de l'Union, notamment en ce qui concerne les questions transfrontalières, ainsi que le respect des décisions de l'ACER, et recenser conjointement les cas de non-respect par le REGRT pour l'électricité et l'entité des GRD de l'Union de leurs obligations respectives; si les autorités de régulation ne sont pas parvenues à un accord dans un délai de quatre mois suivant le début des consultations aux fins de recenser conjointement les cas de non-respect, l'ACER est saisie de l'affaire en vue d'une décision, en vertu de l'article 6, paragraphe 10, du règlement (UE) 2019/942;

d)

approuver les produits et la procédure de passation de marché pour les services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence;

e)

mettre en œuvre les codes de réseau et les lignes directrices adoptés en vertu des articles 59, 60 et 61 du règlement (UE) 2019/943 au moyen de mesures nationales ou, lorsque cela est nécessaire, de mesures coordonnées à l'échelle régionale ou de l'Union;

f)

coopérer sur les questions transfrontalières avec la ou les autorités de régulation des États membres concernés et avec l'ACER, notamment en participant aux travaux du conseil des régulateurs de l'ACER, en vertu de l'article 21 du règlement (UE) 2019/942;

g)

respecter les décisions juridiquement contraignantes de la Commission et de l'ACER et les mettre en œuvre;

h)

assurer que les gestionnaires de réseau de transport mettent à disposition des capacités d'interconnexion dans toute la mesure du possible en vertu de l'article 16 du règlement (UE) 2019/943;

i)

présenter un rapport annuel sur ses activités et l'exécution de ses missions aux autorités compétentes des États membres, à la Commission et à l'ACER, y compris sur les mesures prises et les résultats obtenus pour chacune des tâches énumérées dans le présent article;

j)

faire en sorte qu'il n'y ait pas de subventions croisées entre les activités de transport, de distribution et de fourniture ou d'autres activités relevant du secteur de l'électricité ou non;

k)

surveiller les plans d'investissement des gestionnaires de réseau de transport et fournir, dans son rapport annuel, une évaluation des plans d'investissement des gestionnaires de réseau de transport du point de vue de leur cohérence avec le plan de développement du réseau dans l'ensemble de l'Union; cette évaluation peut comprendre des recommandations en vue de modifier ces plans d'investissement;

l)

contrôler et évaluer la performance des gestionnaires de réseau de transport et des gestionnaires de réseau de distribution en ce qui concerne le développement d'un réseau intelligent qui promeut l'efficacité énergétique et l'intégration de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, sur la base d'un ensemble limité d'indicateurs, et publier un rapport national tous les deux ans, comprenant des recommandations;

m)

définir ou approuver des normes et exigences en matière de qualité de service et de qualité de fourniture, ou y contribuer en collaboration avec d'autres autorités compétentes, et veiller au respect des règles régissant la sécurité et la fiabilité du réseau et évaluer leurs performances passées;

n)

surveiller le degré de transparence, y compris des prix de gros, et veiller au respect des obligations de transparence par les entreprises d'électricité;

o)

surveiller le niveau et l'efficacité atteints en termes d'ouverture des marchés et de concurrence pour les marchés de gros et de détail, y compris pour les bourses d'échange d'électricité, les prix facturés aux clients résidentiels, y compris les systèmes de paiement anticipé, l'impact des contrats d'électricité à tarification dynamique et de l'utilisation de systèmes intelligents de mesure, les taux de changement de fournisseur, les taux de coupure, les redevances au titre des services de maintenance, l'exécution des services de maintenance, la relation entre les tarifs appliqués aux ménages et les prix de gros, l'évolution des taxes et redevances prélevés pour le réseau, les plaintes des clients résidentiels, et surveiller les distorsions ou restrictions de concurrence éventuelles, en communiquant notamment toutes les informations utiles et en déférant les affaires pertinentes aux autorités de la concurrence compétentes;

p)

surveiller l'apparition de pratiques contractuelles restrictives, y compris des clauses d'exclusivité, qui peuvent empêcher des clients de passer contrat simultanément avec plus d'un fournisseur, ou qui pourraient limiter leur choix en la matière et, le cas échéant, informer les autorités nationales de la concurrence de ces pratiques;

q)

surveiller le temps pris par les gestionnaires de réseau de transport et les gestionnaires de réseau de distribution pour effectuer les raccordements et les réparations;

r)

contribuer à garantir, en collaboration avec d'autres autorités compétentes, l'effectivité et la mise en œuvre des mesures de protection des consommateurs;

s)

publier, une fois par an au moins, des recommandations sur la conformité des prix de fourniture avec l'article 5, et transmettre ces recommandations, le cas échéant, aux autorités de la concurrence;

t)

garantir l'accès non discriminatoire aux données de consommation des clients, la mise à disposition, en vue d'une utilisation facultative, d'une méthode facilement compréhensible de présentation harmonisée au niveau national des données de consommation et l'accès rapide de tous les consommateurs à ces données en vertu des articles 23 et 24;

u)

surveiller la mise en œuvre des règles relatives aux fonctions et responsabilités des gestionnaires de réseau de transport, des gestionnaires de réseau de distribution, des fournisseurs, des clients et autres acteurs du marché en vertu du règlement (UE) 2019/943;

v)

surveiller les investissements dans les capacités de production et de stockage sous l'angle de la sécurité d'approvisionnement;

w)

surveiller la coopération technique entre les gestionnaires de réseau de transport de l'Union et des pays tiers;

x)

contribuer à la compatibilité des mécanismes d'échange de données relatives aux principales opérations de marché sur le plan régional;

y)

surveiller la disponibilité d'outils de comparaison satisfaisant aux exigences énoncées à l'article 14;

z)

contrôler la suppression des obstacles et restrictions injustifiés au développement de la consommation d'électricité autoproduite et des communautés énergétiques citoyennes.

2.   Lorsqu'un État membre le prévoit, les missions de surveillance et de contrôle visées au paragraphe 1 peuvent être exécutées par des autorités autres que l'autorité de régulation. Dans ce cas, les informations recueillies à la suite de ces missions sont communiquées dans les meilleurs délais à l'autorité de régulation.

Tout en préservant leur indépendance, sans préjudice des compétences qui leur sont propres et en conformité avec les principes visant à mieux légiférer, l'autorité de régulation consulte, le cas échéant, les gestionnaires de réseau de transport et, si besoin en est, coopère étroitement avec les autres autorités nationales concernées dans l'exécution des missions visées au paragraphe 1.

Toute approbation donnée par une autorité de régulation ou par l'ACER en vertu de la présente directive est sans préjudice des compétences que l'autorité de régulation pourrait dûment exercer en application du présent article ou de toute sanction infligée par d'autres autorités compétentes ou la Commission.

3.   Les États membres veillent à ce que les autorités de régulation disposent des pouvoirs nécessaires pour s'acquitter des missions visées au présent article d'une manière efficace et rapide. À cet effet, l'autorité de régulation se voit confier au moins les compétences suivantes:

a)

prendre des décisions contraignantes à l'égard des entreprises d'électricité;

b)

procéder à des enquêtes sur le fonctionnement des marchés de l'électricité et arrêter et imposer les mesures proportionnées et nécessaires afin de promouvoir une concurrence effective et d'assurer le bon fonctionnement du marché. Le cas échéant, l'autorité de régulation a aussi compétence pour coopérer avec l'autorité nationale de la concurrence et les régulateurs des marchés financiers ou la Commission dans le cadre d'une enquête menée concernant le droit de la concurrence;

c)

exiger des entreprises d'électricité toute information nécessaire à l'exécution de ses tâches, y compris la justification de tout refus de donner accès à un tiers, et toute information sur les mesures nécessaires pour renforcer le réseau;

d)

infliger des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives à l'encontre des entreprises d'électricité qui ne respectent pas les obligations qui leur incombent au titre de la présente directive, du règlement (UE) 2019/943 ou des décisions juridiquement contraignantes de l'autorité de régulation ou de l'ACER qui les concerne, ou proposer qu'une juridiction compétente inflige de telles sanctions, y compris le pouvoir d'infliger ou de proposer d'infliger au gestionnaire de réseau de transport ou à l'entreprise verticalement intégrée, selon le cas, des sanctions allant jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires annuel du gestionnaire de réseau de transport ou de l'entreprise verticalement intégrée, pour non-respect des obligations respectives qui leur incombent en vertu de la présente directive; et

e)

disposer des droits d'enquête appropriés et des pouvoirs d'instruction nécessaires pour le règlement des litiges conformément à l'article 60, paragraphes 2 et 3.

4.   L'autorité de régulation située dans l'État membre où le REGRT pour l'électricité ou l'entité des GRD de l'Union a son siège est habilitée à infliger des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives aux entités qui ne respectent pas les obligations qui leur incombent au titre de la présente directive, du règlement (UE) 2019/943 ou de toute décision juridiquement contraignante de l'autorité de régulation ou de l'ACER qui les concerne, ou à proposer qu'une juridiction compétente inflige de telles sanctions.

5.   Outre les missions qui lui sont conférées au titre des paragraphes 1 et 3 du présent article, lorsqu'un gestionnaire de réseau indépendant a été désigné en vertu de l'article 44, l'autorité de régulation:

a)

surveille le respect, par le propriétaire du réseau de transport et le gestionnaire de réseau indépendant, de leurs obligations en vertu du présent article et prend des sanctions en cas de non-respect conformément au paragraphe 3, point d);

b)

surveille les relations et les communications entre le gestionnaire de réseau indépendant et le propriétaire de réseau de transport de manière à s'assurer que le gestionnaire de réseau indépendant respecte ses obligations, et en particulier approuve les contrats et agit en tant qu'autorité de règlement des litiges entre le gestionnaire de réseau indépendant et le propriétaire de réseau de transport en ce qui concerne toute plainte présentée par l'une des parties en vertu de l'article 60, paragraphe 2;

c)

sans préjudice de la procédure prévue à l'article 44, paragraphe 2, point c), pour le premier plan décennal de développement du réseau, approuve la planification des investissements et le plan de développement pluriannuel du réseau présentés au moins tous les deux ans par le gestionnaire de réseau indépendant;

d)

fait en sorte que les tarifs d'accès au réseau perçus par le gestionnaire de réseau indépendant incluent une rémunération du ou des propriétaires de réseau, qui rétribue de manière appropriée l'utilisation des actifs du réseau et les éventuels nouveaux investissements effectués dans celui-ci, pour autant qu'ils soient engagés d'une manière économiquement rationnelle;

e)

a le pouvoir de procéder à des inspections, y compris inopinées, dans les locaux du propriétaire du réseau de transport et du gestionnaire de réseau indépendant; et

f)

surveille l'utilisation des redevances provenant de la gestion de la congestion collectées par le gestionnaire de réseau indépendant conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/943.

6.   Outre les missions et compétences qui lui sont conférées au titre des paragraphes 1 et 3 du présent article, lorsqu'un gestionnaire de réseau de transport a été désigné conformément au chapitre VI, section 3, l'autorité de régulation se voit confier au moins les missions et compétences suivantes:

a)

infliger des sanctions conformément au paragraphe 3, point d), pour comportement discriminatoire en faveur de l'entreprise verticalement intégrée;

b)

surveiller les communications entre le gestionnaire de réseau de transport et l'entreprise verticalement intégrée pour s'assurer que ledit gestionnaire remplit ses obligations;

c)

agir en tant qu'autorité de règlement des litiges entre l'entreprise verticalement intégrée et le gestionnaire de réseau de transport en ce qui concerne toute plainte introduite en vertu de l'article 60, paragraphe 2;

d)

surveiller les relations commerciales et financières, y compris les prêts, entre l'entreprise verticalement intégrée et le gestionnaire de réseau de transport;

e)

approuver toutes les conventions commerciales et financières entre l'entreprise verticalement intégrée et le gestionnaire de réseau de transport à la condition qu'elles respectent les conditions du marché;

f)

demander une justification à l'entreprise verticalement intégrée lorsqu'elle est saisie par le cadre chargé du respect des engagements en application de l'article 50, paragraphe 4, une telle justification comprenant, notamment, des éléments de preuve démontrant qu'il n'y a eu aucun comportement discriminatoire tendant à avantager l'entreprise verticalement intégrée;

g)

effectuer des inspections, y compris des inspections inopinées, dans les locaux de l'entreprise verticalement intégrée et du gestionnaire de réseau de transport; et

h)

assigner toutes les tâches ou certaines tâches du gestionnaire de réseau de transport à un gestionnaire de réseau indépendant désigné conformément à l'article 44 en cas de non-respect persistant par le gestionnaire de réseau de transport des obligations qui lui incombent en vertu de la présente directive, plus particulièrement en cas de comportement discriminatoire répété au bénéfice de l'entreprise verticalement intégrée.

7.   Sauf dans les cas où l'ACER est compétente pour définir et approuver les conditions ou méthodes pour la mise en œuvre des codes de réseaux et des lignes directrices adoptés au titre du chapitre VII du règlement (UE) 2019/943 en vertu de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/942 en raison de leur nature coordonnée, les autorités de régulation sont chargées de fixer ou d'approuver, suffisamment à l'avance avant leur entrée en vigueur, au moins les méthodes nationales utilisées pour calculer ou établir:

a)

les conditions de raccordement et d'accès aux réseaux nationaux, y compris les tarifs de transport et de distribution ou leurs méthodes de calcul, ces tarifs ou méthodes permettent de réaliser les investissements nécessaires à la viabilité des réseaux;

b)

les conditions de la prestation de services auxiliaires qui sont assurés de la manière la plus économique possible et qui fournissent aux utilisateurs du réseau des éléments d'incitation appropriés pour qu'ils équilibrent leur apport et leur consommation; de tels services auxiliaires sont fournis de manière équitable et non discriminatoire et sont fondés sur des critères objectifs; et

c)

les conditions d'accès aux infrastructures transfrontalières, y compris les procédures d'allocation de la capacité et de gestion de la congestion.

8.   Les méthodes ou les conditions visées au paragraphe 7 sont publiées.

9.   En vue d'accroître la transparence du marché et de fournir à l'ensemble des parties intéressées toutes les informations nécessaires, ainsi que les décisions ou propositions de décision concernant les tarifs de transport et de distribution visées à l'article 60, paragraphe 3, les autorités de régulation mettent à la disposition du public la méthode détaillée et les coûts sous-jacents retenus pour le calcul des tarifs de réseau, tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles.

10.   Les autorités de régulation surveillent la gestion de la congestion des réseaux nationaux d'électricité, y compris des interconnexions, et la mise en œuvre des règles de gestion de la congestion. À cet effet, les gestionnaires de réseau de transport ou les opérateurs du marché soumettent leurs règles de gestion de la congestion, y compris l'allocation de capacité, aux autorités de régulation. Les autorités de régulation peuvent demander la modification de ces règles.

Article 60

Décisions et plaintes

1.   Les autorités de régulation sont habilitées à demander que les gestionnaires de réseau de transport et de distribution modifient au besoin les conditions, y compris les tarifs ou les méthodes de calcul visés à l'article 59 de la présente directive, pour faire en sorte que ceux-ci soient proportionnés et appliqués de manière non discriminatoire, conformément à l'article 18 du règlement (UE) 2019/943. En cas de retard dans l'établissement des tarifs de transport et de distribution, les autorités de régulation sont habilitées à fixer ou approuver des tarifs de transport et de distribution ou des méthodes de calcul provisoires et à arrêter des mesures compensatoires appropriées si les tarifs ou méthodes définitifs de transport et de distribution s'écartent de ces tarifs ou méthodes provisoires.

2.   Toute partie ayant un grief à faire valoir contre un gestionnaire de réseau de transport ou de distribution en ce qui concerne les obligations imposées audit gestionnaire par la présente directive peut s'adresser à l'autorité de régulation qui, agissant en tant qu'autorité de règlement du litige, prend une décision dans un délai de deux mois à compter de la réception de la plainte. Ce délai peut être prolongé de deux mois lorsque l'autorité de régulation demande des informations complémentaires. Une nouvelle prolongation de ce délai est possible moyennant l'accord du plaignant. La décision de l'autorité de régulation est contraignante pour autant qu'elle ne soit pas annulée à la suite d'un recours.

3.   Toute partie lésée et qui a le droit de présenter une plainte concernant une décision sur les méthodes prise en vertu de l'article 59 ou, lorsque l'autorité de régulation a une obligation de consultation, concernant les tarifs ou méthodes proposés, peut, dans les deux mois, ou dans un délai plus court si les États membres le prévoient ainsi, suivant la publication de la décision ou de la proposition de décision, déposer une plainte en réexamen. Cette plainte n'a pas d'effet suspensif.

4.   Les États membres créent des mécanismes appropriés et efficaces de régulation, de contrôle et de transparence afin d'éviter tout abus de position dominante, au détriment notamment des consommateurs, et tout comportement prédateur. Ces mécanismes tiennent compte des dispositions du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et plus particulièrement de son article 102.

5.   Les États membres veillent à ce que les mesures appropriées soient prises, y compris, conformément à leur droit national, l'ouverture d'une procédure administrative ou pénale contre les personnes physiques ou morales responsables, lorsqu'il est établi que les règles de confidentialité fixées par la présente directive n'ont pas été respectées.

6.   Les plaintes visées aux paragraphes 2 et 3 sont sans préjudice de l'exercice des voies de recours prévues par le droit de l'Union ou le droit national.

7.   Les autorités de régulation motivent et justifient pleinement leurs décisions afin de permettre un contrôle juridictionnel. Les décisions sont rendues publiques tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles.

8.   Les États membres veillent à ce que des mécanismes appropriés, à l'échelon national, permettent à une partie lésée par une décision d'une autorité de régulation d'exercer un recours auprès d'un organisme indépendant des parties concernées et de tout gouvernement.

Article 61

Coopération régionale entre les autorités de régulation concernant les questions transfrontalières

1.   Les autorités de régulation se consultent mutuellement et coopèrent étroitement, notamment au sein de l'ACER, et s'échangent et communiquent à l'ACER toute information nécessaire à l'exécution des tâches qui leur incombent au titre de la présente directive. En ce qui concerne les informations échangées, l'autorité qui les reçoit assure le même niveau de confidentialité que celui exigé de l'autorité qui les fournit.

2.   Les autorités de régulation coopèrent au moins à l'échelon régional, pour:

a)

favoriser la mise en place de modalités pratiques pour permettre une gestion optimale du réseau, promouvoir les bourses d'échange d'électricité et l'allocation de capacité transfrontalière et pour permettre un niveau adéquat de capacités d'interconnexion, y compris par de nouvelles interconnexions, au sein de la région et entre les régions afin qu'une concurrence effective puisse s'installer et que la sécurité de l'approvisionnement puisse être améliorée, sans opérer de discrimination entre les fournisseurs dans les différents États membres;

b)

coordonner la surveillance conjointe des entités exerçant des fonctions au niveau régional;

c)

coordonner, en coopération avec les autres autorités concernées, la surveillance conjointe des évaluations de l'adéquation des ressources à l'échelle nationale, régionale et européenne;

d)

coordonner le développement de tous les codes de réseau et des lignes directrices pour les gestionnaires de réseau de transport et les autres acteurs du marché concernés; et

e)

coordonner le développement des règles de gestion de la congestion.

3.   Les autorités de régulation nationales ont le droit de conclure entre elles des accords de coopération, afin de favoriser la coopération en matière de régulation.

4.   Les actions visées au paragraphe 2 sont menées, le cas échéant, en étroite concertation avec les autres autorités nationales concernées et sans préjudice des compétences spécifiques de ces dernières.

5.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 67 afin de compléter la présente directive en établissant des lignes directrices sur l'étendue des devoirs de coopération des autorités de régulation entre elles et avec l'ACER.

Article 62

Missions et compétences des autorités de régulation en ce qui concerne les centres de coordination régionaux

1.   Les autorités de régulation régionales de la région d'exploitation du système dans laquelle est établi un centre de coordination régional collaborent étroitement les unes avec les autres pour:

a)

approuver la proposition portant création des centres de coordination régionaux conformément à l'article 35, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/943;

b)

approuver les coûts liés aux activités des centres de coordination régionaux, lesquels sont pris en charge par les gestionnaires de réseau de transport et sont pris en compte dans le calcul des tarifs, pour autant qu'ils soient raisonnables et appropriés;

c)

approuver le processus décisionnel coopératif;

d)

garantir que les centres de coordination régionaux sont dotés de tous les moyens humains, techniques, physiques et financiers nécessaires à l'exécution des obligations qui leur incombent au titre de la présente directive ainsi qu'à l'accomplissement de leurs fonctions de manière indépendante et impartiale;

e)

proposer, conjointement avec les autres autorités de régulation d'une région d'exploitation du système, des tâches et pouvoirs supplémentaires éventuels à conférer aux centres de coordination régionaux par les États membres de la région d'exploitation du système;

f)

assurer le respect des obligations prévues par la présente directive et d'autres dispositions applicables du droit de l'Union, notamment en ce qui concerne les questions transfrontalières et recenser conjointement les cas de non-respect par les centres de coordination régionaux de leurs obligations respectives; si les autorités de régulation ne sont pas parvenues à un accord dans un délai de quatre mois après le début des consultations aux fins de recenser conjointement les cas de non-respect, l'ACER est saisie de l'affaire en vue d'une décision, conformément à l'article 6, paragraphe 10, du règlement (UE) 2019/942;

g)

contrôler l'exercice de la coordination du réseau et présenter un rapport annuel à l'ACER à cet égard conformément à l'article 46 du règlement (UE) 2019/943.

2.   Les États membres veillent à ce que les autorités de régulation disposent des pouvoirs nécessaires pour s'acquitter des missions visées au paragraphe 1 d'une manière efficace et rapide. À cet effet, les autorités de régulation se voient confier au moins les compétences suivantes:

a)

demander des informations auprès des centres de coordination régionaux;

b)

effectuer des inspections, y compris des inspections inopinées, dans les locaux des centres de coordination régionaux;

c)

rendre des décisions contraignantes conjointes concernant les centres de coordination régionaux.

3.   L'autorité de régulation située dans l'État membre où le centre de coordination régional a son siège est habilitée à infliger des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives aux centres de coordination régionaux qui ne respectent pas les obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive, du règlement (UE) 2019/943 ou de toute décision juridiquement contraignante de l'autorité de régulation ou de l'ACER qui les concerne, ou à proposer qu'une juridiction compétente inflige de telles sanctions.

Article 63

Respect des codes de réseau et des lignes directrices

1.   Toute autorité de régulation et la Commission peuvent solliciter l'avis de l'ACER à propos de la conformité d'une décision prise par une autorité de régulation avec les codes de réseau et les lignes directrices visés dans la présente directive ou dans le chapitre VII du règlement (UE) 2019/943.

2.   L'ACER donne son avis à l'autorité de régulation qui l'a sollicité ou à la Commission, selon le cas, et à l'autorité de régulation qui a pris la décision en question, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande.

3.   Si l'autorité de régulation qui a pris la décision ne se conforme pas à l'avis de l'agence dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception dudit avis, l'ACER en informe la Commission.

4.   Toute autorité de régulation peut informer la Commission si elle estime qu'une décision applicable aux échanges transfrontaliers qui a été prise par une autre autorité de régulation n'est pas conforme aux codes de réseau ni aux lignes directrices visés dans la présente directive ou dans le chapitre VII du règlement (UE) 2019/943, dans un délai de deux mois à compter de la date de ladite décision.

5.   Si la Commission constate que la décision d'une autorité de régulation soulève des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec les codes de réseau et les lignes directrices visés dans la présente directive ou dans le chapitre VII du règlement (UE) 2019/943, elle peut, dans un délai de deux mois à compter du moment où elle été informée par l'agence conformément au paragraphe 3 ou par une autorité de régulation conformément au paragraphe 4, ou de sa propre initiative dans un délai de trois mois à compter de la date de la décision, décider d'approfondir l'examen du dossier. Dans ce cas, elle invite l'autorité de régulation et les parties à la procédure devant l'autorité de régulation à présenter leurs observations.

6.   Lorsque la Commission décide d'approfondir l'examen du dossier, elle prend une décision définitive dans les quatre mois à compter de la date de la décision en cause, par laquelle:

a)

elle ne soulève pas d'objections à l'encontre de la décision de l'autorité de régulation; ou

b)

elle demande à l'autorité de régulation concernée de retirer sa décision au motif que les codes de réseau et les lignes directrices n'ont pas été respectés.

7.   Si la Commission n'a pas pris la décision d'approfondir l'examen du dossier ni de décision définitive dans les délais fixés respectivement aux paragraphes 5 et 6, elle est réputée ne pas avoir soulevé d'objections à l'encontre de la décision de l'autorité de régulation.

8.   L'autorité de régulation se conforme à la décision de la Commission demandant le retrait de sa décision dans un délai de deux mois et en informe la Commission.

9.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 67 afin de compléter la présente directive en établissant des orientations détaillant la procédure à suivre pour l'application du présent article.

Article 64

Conservation d'informations

1.   Les États membres imposent aux fournisseurs l'obligation de tenir à la disposition des autorités nationales, y compris l'autorité de régulation, des autorités nationales de la concurrence et de la Commission, aux fins d'exécution de leurs tâches, pour une durée minimale de cinq ans, les données pertinentes relatives à toutes les transactions portant sur des contrats de fourniture d'électricité et des instruments dérivés sur l'électricité passés avec des clients grossistes et des gestionnaires de réseau de transport.

2.   Les données comprennent des informations détaillées sur les caractéristiques des transactions pertinentes, telles que les règles relatives à la durée, à la livraison et à la liquidation, la quantité, la date et l'heure de l'exécution, le prix de la transaction et le moyen d'identifier le client grossiste concerné, ainsi que des précisions concernant tous les contrats de fourniture d'électricité et instruments dérivés sur l'électricité non liquidés.

3.   L'autorité de régulation peut décider de mettre certaines de ces informations à la disposition des acteurs du marché à condition qu'il ne soit pas divulgué d'informations commercialement sensibles sur des acteurs du marché déterminés ou des transactions déterminées. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux informations relatives aux instruments financiers qui relèvent de la directive 2014/65/UE.

4.   Le présent article ne crée pas, à l'égard des autorités visées au paragraphe 1, d'obligations supplémentaires à la charge des entités qui relèvent de la directive 2014/65/UE.

5.   Si les autorités visées au paragraphe 1 ont besoin d'accéder aux données détenues par des entités qui relèvent de la directive 2014/65/UE, les autorités responsables en vertu de ladite directive leur fournissent les données demandées.

CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES

Article 65

Conditions de concurrence équitables

1.   Les mesures que les États membres peuvent prendre en vertu de la présente directive afin de garantir des conditions de concurrence équitables sont compatibles avec le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment avec son article 36, et avec d'autres dispositions du droit de l'Union.

2.   Les mesures visées au paragraphe 1 sont proportionnées, non discriminatoires et transparentes. Ces mesures ne peuvent être mises en œuvre qu'après leur notification à la Commission et leur approbation par celle-ci.

3.   La Commission statue sur la notification visée au paragraphe 2 dans les deux mois à compter de la réception de la notification. Ce délai court à compter du jour suivant celui de la réception des informations complètes. Si la Commission n'a pas statué dans ce délai de deux mois, elle est réputée ne pas avoir soulevé d'objections à l'encontre des mesures notifiées.

Article 66

Dérogations

1.   Les États membres qui peuvent prouver que des problèmes importants se posent pour l'exploitation de leurs petits réseaux connectés et de leurs petits réseaux isolés peuvent demander à la Commission à bénéficier de dérogations aux dispositions pertinentes des articles 7 et 8 et des chapitres IV, V et VI.

Les petits réseaux isolés et la France, en ce qui concerne la Corse, peuvent aussi demander à bénéficier d'une dérogation aux articles 4, 5 et 6.

La Commission informe les États membres de ces demandes avant de prendre une décision, dans le respect de la confidentialité.

2.   Les dérogations accordées par la Commission, visées au paragraphe 1, sont limitées dans le temps et assorties de conditions visant à accroître la concurrence sur le marché intérieur et l'intégration du marché intérieur et à garantir que ces dérogations n'entravent pas la transition vers les énergies renouvelables, une plus grande souplesse, le stockage de l'énergie, la mobilité électrique et la participation active de la demande.

Pour les régions ultrapériphériques, au sens de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui ne peuvent pas être interconnectées aux marchés de l'électricité de l'Union, la dérogation n'est pas limitée dans le temps et est assortie de conditions visant à garantir que la dérogation n'entrave pas la transition vers les énergies renouvelables.

Les décisions d'octroi de dérogations sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne.

3.   L'article 43 ne s'applique pas à Chypre, au Luxembourg et à Malte. En outre, les articles 6 et 35 ne s'appliquent pas à Malte et les articles 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 et 52 ne s'appliquent pas à Chypre.

Aux fins de l'article 43, paragraphe 1, point b), la notion d'«entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture» ne comprend pas les clients finals qui assurent une des fonctions suivantes: production et/ou fourniture d'électricité, soit directement ou par l'intermédiaire d'entreprises sur lesquelles ils exercent un contrôle, soit individuellement ou conjointement, à condition que les clients finals, y compris leurs parts de l'électricité produite dans les entreprises contrôlées, soient, sur une moyenne annuelle, des consommateurs nets d'électricité et à condition que la valeur économique de l'électricité qu'ils vendent à des tiers soit négligeable par rapport à leurs autres opérations commerciales.

4.   Jusqu'au 1er janvier 2025 ou jusqu'à une date ultérieure fixée dans une décision en vertu du paragraphe 1 du présent article, l'article 5 ne s'applique pas à Chypre ni à la Corse.

5.   L'article 4 ne s'applique pas à Malte jusqu'au 5 juillet 2027. Cette période peut être prolongée d'une période supplémentaire n'excédant pas huit ans. La prolongation fait l'objet d'une décision prise en vertu du paragraphe 1.

Article 67

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 61, paragraphe 5, et à l'article 63, paragraphe 9, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 4 juillet 2019.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 61, paragraphe 5, et à l'article 63, paragraphe 9, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

5.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 61, paragraphe 5, et de l'article 63, paragraphe 9, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 68

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Article 69

Surveillance, réexamen et rapports de la Commission

1.   La Commission surveille et examine la mise en œuvre de la présente directive et elle soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'état d'avancement, en annexe du rapport sur l'état de l'union de l'énergie visé à l'article 35 du règlement (UE) 2018/1999.

2.   Au plus tard le 31 décembre 2025, la Commission réexamine la mise en œuvre de la présente directive et soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil. Le cas échéant, la Commission assortit immédiatement le rapport d'une proposition législative ou elle présente une proposition législative après avoir soumis le rapport.

Le réexamen de la Commission vise en particulier à évaluer si les clients, en particulier ceux qui sont vulnérables ou dans une situation de précarité énergétique, sont protégés de manière adéquate par la présente directive.

Article 70

Modifications de la directive 2012/27/UE

La directive 2012/27/UE est modifiée comme suit:

1)

l'article 9 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«Relevés relatifs au gaz naturel»;

b)

au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres veillent à ce que, dans la mesure où cela est techniquement possible, financièrement raisonnable et proportionné compte tenu des économies d'énergie potentielles, les clients finals de gaz naturel reçoivent, à des prix concurrentiels, des compteurs individuels qui indiquent avec précision la consommation réelle d'énergie du client final et qui donnent des informations sur le moment où l'énergie a été utilisée.»;

c)

le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i)

la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«2.   Lorsque, et dans la mesure où, les États membres mettent en place des systèmes intelligents de mesure et déploient des compteurs intelligents pour le gaz naturel conformément à la directive 2009/73/CE:»;

ii)

les points c) et d) sont supprimés;

2)

l'article 10 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«Informations relatives à la facturation de gaz naturel»;

b)

au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«1.   Lorsque les clients finals ne disposent pas des compteurs intelligents visés dans la directive 2009/73/CE, les États membres veillent à ce que, au plus tard le 31 décembre 2014, les informations relatives à la facturation pour le gaz naturel soient fiables, précises et fondées sur la consommation réelle, conformément à l'annexe VII, point 1.1, lorsque cela est techniquement possible et économiquement justifié.»;

c)

au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les compteurs installés conformément à la directive 2009/73/CE permettent d'obtenir des informations relatives à la facturation précises et fondées sur la consommation réelle. Les États membres veillent à ce que le client final ait la possibilité d'accéder facilement à des informations complémentaires sur sa consommation passée lui permettant d'effectuer lui-même un contrôle précis.»;

3)

à l'article 11, le titre est remplacé par le texte suivant:

«Coût de l'accès aux relevés et aux informations relatives à la facturation de gaz naturel»;

4)

à l'article 13, les mots «articles 7 à 11» sont remplacés par les mots «articles 7 à 11 bis»;

5)

l'article 15 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 5 est modifié comme suit:

i)

le premier et le deuxième alinéas sont supprimés;

ii)

le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les gestionnaires de réseau de transport et les gestionnaires de réseau de distribution satisfont aux exigences fixées à l'annexe XII.»;

b)

le paragraphe 8 est supprimé;

6)

à l'annexe VII, le titre est remplacé par le texte suivant:

«Exigences minimales en matière de facturation et d'informations relatives à la facturation sur la base de la consommation réelle de gaz naturel».

Article 71

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 2 à 5, à l'article 6, paragraphes 2 et 3, à l'article 7, paragraphe 1, à l'article 8, paragraphe 2, points j) et l), à l'article 9, paragraphe 2, à l'article 10, paragraphes 2 à 12, aux articles 11 à 24, 26, 28 et 29, 31 à 34, et 36, à l'article 38, paragraphe 2, aux articles 40 et 42, à l'article 46, paragraphe 2, point d), aux articles 51 et 54, aux articles 57 à 59, aux articles 61 à 63, à l'article 70, points 1) à 3), point 5) b) et point 6), et aux annexes I et II le 31 décembre 2020 au plus tard. Ils communiquent immédiatement le texte de ces dispositions à la Commission.

Cependant, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer:

a)

à l'article 70, point 5) a), le 31 décembre 2019 au plus tard;

b)

à l'article 70, point 4), le 25 octobre 2020 au plus tard.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, à la directive abrogée par la présente directive s'entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 72

Abrogation

La directive 2009/72/CE est abrogée avec effet au 1er janvier 2021, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne le délai de transposition en droit interne et la date d'application de la directive indiqués à l'annexe III.

Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe IV.

Article 73

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

L'article 6, paragraphe 1, l'article 7, paragraphes 2 à 5, l'article 8, paragraphe 1, l'article 8, paragraphe 2, points a) à i) et k), l'article 8, paragraphes 3 et 4, l'article 9, paragraphes 1, 3, 4 et 5, l'article 10, paragraphes 2 à 10, les articles 25, 27, 30, 35 et 37, l'article 38, paragraphes 1, 3 et 4, les articles 39, 41, 43, 44 et 45, l'article 46, paragraphe 1, l'article 46, paragraphe 2, points a), b), c) et e) à h), l'article 46, paragraphes 3 à 6, les articles 47 à 50, les articles 52, 53, 55, 56, 60, 64 et 65 s'appliquent à compter du 1er janvier 2021.

L'article 70, points 1) à 3), point 5) b) et point 6), s'applique à compter du 1er janvier 2021.

L'article 70, point 5) a), s'applique à compter du 1er janvier 2020.

L'article 70, point 4), s'applique à compter du 26 octobre 2020.

Article 74

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 5 juin 2019.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

G. CIAMBA


(1)  JO C 288 du 31.8.2017, p. 91.

(2)  JO C 342 du 12.10.2017, p. 79.

(3)  Position du Parlement européen du 26 mars 2019 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 22 mai 2019.

(4)  Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 55).

(5)  Directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 96/92/CE (JO L 176 du 15.7.2003, p. 37) abrogée et remplacée avec effet au 2 mars 2011 par la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 55).

(6)  Règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité (voir page 54 du présent Journal officiel).

(7)  Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).

(8)  Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1).

(9)  Règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 instituant une agence de l'Union européenne pour la coopération des régulateurs de l'énergie (voir page 22 du présent Journal officiel).

(10)  Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 94).

(11)  JO L 198 du 20.7.2006, p. 18.

(12)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(13)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(14)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(15)  JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.

(16)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).

(17)  Règlement d'exécution (UE) no 1348/2014 de la Commission du 17 décembre 2014 concernant la déclaration des données en application de l'article 8, paragraphes 2 et 6, du règlement (UE) no 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie (JO L 363 du 18.12.2014, p. 121).

(18)  Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).

(19)  Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).

(20)  Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 304 du 22.11.2011, p. 64).

(21)  Directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95 du 21.4.1993, p. 29).

(22)  Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35).

(23)  Directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (directive relative au RELC) (JO L 165 du 18.6.2013, p. 63).

(24)  Règlement (UE) 2017/1485 de la Commission du 2 août 2017 établissant une ligne directrice sur la gestion du réseau de transport de l'électricité (JO L 220 du 25.8.2017, p. 1).

(25)  Directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs (JO L 307 du 28.10.2014, p. 1).

(26)  Directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés (JO L 169 du 30.6.2017, p. 46).


ANNEXE I

EXIGENCES MINIMALES EN MATIÈRE DE FACTURATION ET D'INFORMATIONS RELATIVES À LA FACTURATION

1.   Informations minimales incluses dans la facture et dans les informations relatives à la facturation

1.1.

Les informations essentielles suivantes figurent de manière bien visible dans les factures des clients finals, et clairement distincte des autres parties de la facture:

a)

le prix à payer et une ventilation du prix, lorsque cela est possible, avec une indication claire que toutes les sources d'énergie peuvent également bénéficier d'incitations non financées par les prélèvements mentionnés dans la ventilation du prix;

b)

la date à laquelle le paiement est dû.

1.2.

Les informations essentielles suivantes figurent de manière bien visible dans les factures des clients finaux et dans les informations relatives à la facturation, et clairement distincte des autres parties de la facture et des informations relatives à la facturation:

a)

la consommation d'électricité au cours de la période de facturation;

b)

le nom et les coordonnées du fournisseur, y compris un service d'assistance aux consommateurs (hotline) et une adresse électronique;

c)

la dénomination de la formule tarifaire;

d)

la date de fin du contrat, le cas échéant;

e)

les informations sur la possibilité de changer de fournisseur et sur les avantages qui découlent de ce changement;

f)

le numéro de point de livraison ou code d'identification unique du point de fourniture du client final;

g)

les informations sur les droits des clients finals en ce qui concerne le règlement extrajudiciaire des litiges, y compris les coordonnées de l'entité responsable en vertu de l'article 26;

h)

le guichet unique visé à l'article 25;

i)

un lien ou une référence à l'endroit où il est possible de trouver les outils de comparaison visés à l'article 14.

1.3.

Lorsque les factures se fondent sur la consommation réelle ou une lecture à distance par le gestionnaire, les informations suivantes sont mises à la disposition des clients finals dans leurs factures et décomptes périodiques ou les documents qui les accompagnent, ou font l'objet d'une référence claire dans ces documents:

a)

la comparaison de la consommation d'électricité actuelle du client avec sa consommation pour la même période au cours de l'année précédente, sous forme graphique;

b)

les coordonnées, y compris les sites internet, d'associations de consommateurs, d'agences de l'énergie ou d'organismes similaires dont on peut obtenir des informations sur les mesures existantes destinées à améliorer l'efficacité énergétique des équipements consommateurs d'énergie;

c)

une comparaison avec la consommation moyenne d'un client final appartenant à la même catégorie d'utilisateurs et constituant la norme ou la référence.

2.   Périodicité des factures et de la fourniture d'informations relatives à la facturation:

a)

la facturation sur la base de la consommation réelle a lieu au moins une fois par an;

b)

lorsque le client final ne dispose pas d'un compteur permettant la lecture à distance par le gestionnaire, ou lorsque le client final a délibérément choisi de désactiver la lecture à distance conformément au droit national, des informations précises relatives à la facturation fondées sur la consommation réelle sont mises à la disposition du client final au moins tous les six mois, ou une fois par trimestre sur demande ou si le client final a opté pour la facturation électronique;

c)

lorsque le client final ne dispose pas d'un compteur permettant la lecture à distance par le gestionnaire, ou lorsque le client final a délibérément choisi de désactiver la lecture à distance conformément au droit national, les obligations mentionnées aux points a) et b) peuvent être remplies au moyen d'un système permettant au client final de relever lui-même régulièrement son compteur et de communiquer les données relevées à son gestionnaire; la facturation ou les informations relatives à la facturation peuvent se fonder sur la consommation estimée ou un tarif forfaitaire uniquement lorsque le client final n'a pas communiqué le relevé du compteur pour une période de facturation déterminée;

d)

lorsque le client final dispose d'un compteur permettant la lecture à distance par le gestionnaire, des informations précises relatives à la facturation fondées sur la consommation réelle sont fournies au moins une fois par mois; ces informations peuvent également être mises à disposition sur l'internet et sont mises à jour aussi souvent que le permettent les dispositifs et systèmes de mesure utilisés.

3.   Ventilation du prix facturé au client final

Le prix facturé au client final est la somme des trois composants principaux suivants: le composant «énergie et fourniture», le composant «réseau» (transport et distribution) et le composant «taxes, prélèvements, redevances et charges».

Lorsqu'une ventilation du prix facturé au client final est présentée dans les factures, les définitions des trois composants de cette ventilation établies dans le règlement (UE) 2016/1952 du Parlement européen et du Conseil (1) sont utilisées dans l'ensemble de l'Union.

4.   Accès à des informations complémentaires sur la consommation passée

Les États membres veillent à ce que, dans la mesure où les informations complémentaires sur la consommation passée sont disponibles, celles-ci soient, à la demande du client final, mises à la disposition du fournisseur ou du prestataire de services désigné par le client final.

Lorsque le client final dispose d'un compteur permettant la lecture à distance par le gestionnaire, il dispose d'un accès facile à des informations complémentaires sur sa consommation passée, lui permettant d'effectuer lui-même un contrôle précis.

Les informations complémentaires sur la consommation passée comprennent:

a)

les données cumulées concernant au moins les trois dernières années ou la durée écoulée depuis le début du contrat de fourniture d'électricité si celle-ci est d'une durée inférieure. Les données correspondent aux périodes pour lesquelles des informations fréquentes relatives à la facturation ont été produites; et

b)

les données détaillées en fonction du moment où l'énergie a été utilisée, pour chaque jour, chaque semaine, chaque mois et chaque année, qui sont mises à la disposition du client final sans retard injustifié via l'internet ou l'interface du compteur pour les vingt-quatre derniers mois au minimum ou pour la période écoulée depuis le début du contrat de fourniture d'électricité, si celle-ci est d'une durée inférieure.

5.   Communication sur les sources d'énergie

Les fournisseurs précisent dans les factures la contribution de chaque source d'énergie à l'électricité achetée par le client final au titre du contrat de fourniture d'électricité (communication au niveau du produit).

Les informations suivantes sont mises à la disposition des clients finals dans leurs factures et leurs informations relatives à la facturation ou les documents qui les accompagnent, ou font l'objet d'une référence claire dans ces documents:

a)

la contribution de chaque source d'énergie dans le bouquet énergétique total du fournisseur (au niveau national, à savoir dans l'État membre où le contrat de fourniture d'électricité a été conclu, ainsi qu'au niveau du fournisseur si le fournisseur est actif dans plusieurs États membres) au cours de l'année écoulée d'une manière compréhensible et clairement comparable;

b)

les informations concernant l'impact environnemental, au moins en ce qui concerne les émissions de CO2 et les déchets radioactifs résultant de la production d'électricité à partir du bouquet énergétique global du fournisseur au cours de l'année écoulée.

Pour ce qui a trait au deuxième alinéa, point a), en ce qui concerne l'électricité obtenue par l'intermédiaire d'une bourse de l'électricité ou importée d'une entreprise située à l'extérieur de l'Union, des chiffres agrégés fournis par la bourse ou l'entreprise en question au cours de l'année écoulée peuvent être utilisés.

En ce qui concerne la communication d'informations sur l'électricité produite à partir de la cogénération à haut rendement, les garanties d'origine émises au titre de l'article 14, paragraphe 10, de la directive 2012/27/UE peuvent être utilisées. Pour la communication d'informations sur l'électricité produite à partir de sources renouvelables, des garanties d'origine sont utilisées, sauf dans les cas visés à l'article 19, paragraphe 8, points a) et b), de la directive (UE) 2018/2001.

L'autorité de régulation ou toute autre autorité nationale compétente prend les mesures nécessaires pour garantir que les informations données par les fournisseurs aux clients finals conformément au présent point sont fiables et fournies, au niveau national, d'une manière clairement comparable.


(1)  Règlement (UE) 2016/1952 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 sur les statistiques européennes concernant les prix du gaz et de l'électricité et abrogeant la directive 2008/92/CE (JO L 311 du 17.11.2016, p. 1).


ANNEXE II

SYSTÈMES INTELLIGENTS DE MESURE

1.

Les États membres veillent au déploiement sur leur territoire de systèmes intelligents de mesure qui peut être subordonné à une évaluation économique à long terme de l'ensemble des coûts et des bénéfices pour le marché et pour le consommateur, pris individuellement, ou à une étude déterminant quel modèle de compteurs intelligents est le plus rationnel économiquement et le moins coûteux et quel calendrier peut être envisagé pour leur distribution.

2.

Cette évaluation prend en considération la méthode d'analyse des coûts et des avantages et les fonctionnalités minimales prévues pour les systèmes intelligents de mesure prévues dans la recommandation 2012/148/UE de la Commission (1), ainsi que les meilleures techniques disponibles pour assurer le niveau le plus élevé de cybersécurité et de protection des données.

3.

Sous réserve de cette évaluation, les États membres ou, si un État membre l'a prévu ainsi, l'autorité compétente désignée, fixent un calendrier, avec des objectifs sur une période de dix ans maximum, pour le déploiement de systèmes intelligents de mesure. Lorsque le déploiement de systèmes intelligents de mesure donne lieu à une évaluation favorable, au moins 80 % des clients finals seront équipés de compteurs intelligents soit dans un délai de sept ans à compter de la date de cette évaluation favorable, soit d'ici 2024 pour les États membres qui ont entamé le déploiement systématique de systèmes intelligents de mesure avant le 4 juillet 2019.

(1)  Recommandation 2012/148/UE de la Commission du 9 mars 2012 relative à la préparation de l'introduction des systèmes intelligents de mesure (JO L 73 du 13.3.2012, p. 9).


ANNEXE III

DÉLAI DE TRANSPOSITION EN DROIT INTERNE ET DATE D'APPLICATION

(VISÉS À L'ARTICLE 72)

Directive

Date limite de transposition

Date d'application

Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 211 du 14.8.2009, p. 55)

3 mars 2011

3 septembre 2009


ANNEXE IV

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Directive 2009/72/CE

La présente directive

Article 1er

Article 1er

Article 2

Article 2

Article 3

Article 33 et Article 41

Article 4

Article 5

Article 32

Article 6

Article 34

Article 7

Article 7

Article 8

Article 8

Article 3, paragraphe 1

Article 9, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 2

Article 9, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 6

Article 9, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 15

Article 9, paragraphe 4

Article 3, paragraphe 14

Article 9, paragraphe 5

Article 3, paragraphe 16

Article 3, paragraphe 4

Article 10, paragraphe 1

Annexe I, point 1. a)

Article 10, paragraphes 2 et 3

Annexe I, point 1. b)

Article 10, paragraphe 4

Annexe I, point 1. c)

Article 10, paragraphe 5

Annexe I, point 1. d)

Article 10, paragraphes 6 et 8

Article 10, paragraphe 7

Annexe I, point 1. f)

Article 10, paragraphe 9

Annexe I, point 1. g)

Article 10, paragraphe 10

Article 3, paragraphe 7

Article 10, paragraphe 11

Annexe I. point 1. j)

Article 10, paragraphe 12

Article 3, paragraphe 10

Article 4

Article 5

Article 6

Article 11

Article 3, paragraphe 5, point a), et annexe I, point 1. e)

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 3, paragraphe 11

Article 19, paragraphe 1

Article 19, paragraphes 2 à 6

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

Article 3, paragraphe 12

Article 25

Article 3, paragraphe 13

Article 26

Article 3, paragraphe 3

Article 27

Article 3, paragraphe 7

Article 28, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 8

Article 28, paragraphe 2

Article 29

Article 24

Article 30

Article 25

Article 31

Article 32

Article 33

Article 34

Article 26

Article 35

Article 36

Article 27

Article 37

Article 28

Article 38

Article 29

Article 39

Article 12

Article 40, paragraphe 1

Article 40, paragraphes 2 à 8

Article 16

Article 41

Article 23

Article 42

Article 9

Article 43

Article 13

Article 44

Article 14

Article 45

Article 17

Article 46

Article 18

Article 47

Article 19

Article 48

Article 20

Article 49

Article 21

Article 50

Article 22

Article 51

Article 10

Article 52

Article 11

Article 53

Article 54

Article 30

Article 55

Article 31

Article 56

Article 35

Article 57

Article 36

Article 58

Article 37, paragraphe 1

Article 59, paragraphe 1

Article 37, paragraphe 2

Article 59, paragraphe 2

Article 37, paragraphe 4

Article 59, paragraphe 3

Article 59, paragraphe 4

Article 37, paragraphe 3

Article 59, paragraphe 5

Article 37, paragraphe 5

Article 59, paragraphe 6

Article 37, paragraphe 6

Article 59, paragraphe 7

Article 37, paragraphe 8

Article 37, paragraphe 7

Article 59, paragraphe 8

Article 59, paragraphe 9

Article 37, paragraphe 9

Article 59, paragraphe 10

Article 37, paragraphe 10

Article 60, paragraphe 1

Article 37, paragraphe 11

Article 60, paragraphe 2

Article 37, paragraphe 12

Article 60, paragraphe 3

Article 37, paragraphe 13

Article 60, paragraphe 4

Article 37, paragraphe 14

Article 60, paragraphe 5

Article 37, paragraphe 15

Article 60, paragraphe 6

Article 37, paragraphe 16

Article 60, paragraphe 7

Article 37, paragraphe 17

Article 60, paragraphe 8

Article 38

Article 61

Article 62

Article 39

Article 63

Article 40

Article 64

Article 42

Article 43

Article 65

Article 44

Article 66

Article 45

Article 67

Article 46

Article 68

Article 47

Article 69

Article 70

Article 49

Article 71

Article 48

Article 72

Article 50

Article 73

Article 51

Article 74

Annexe I, points 1 à 4

Article 3, paragraphe 9

Annexe I, point 5

Annexe I, point 2

Annexe II

Annexe III

Annexe IV