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ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 150 |
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Édition de langue française |
Législation |
62e année |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes législatifs
RÈGLEMENTS
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7.6.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 150/1 |
RÈGLEMENT (UE) 2019/876 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 20 mai 2019
modifiant le règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne le ratio de levier, le ratio de financement stable net, les exigences en matière de fonds propres et d'engagements éligibles, le risque de crédit de contrepartie, le risque de marché, les expositions sur contreparties centrales, les expositions sur organismes de placement collectif, les grands risques et les exigences de déclaration et de publication, et le règlement (UE) no 648/2012
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
vu l'avis de la Banque centrale européenne (1),
vu l'avis du Comité économique et social européen (2),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),
considérant ce qui suit:
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(1) |
Au lendemain de la crise financière qui a éclaté en 2007-2008, l'Union a réformé en profondeur le cadre réglementaire des services financiers afin d'améliorer la résilience de ses établissements financiers. Cette réforme reposait en grande partie sur les normes internationales convenues en 2010 par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB), connues sous le nom de cadre de Bâle III. Parmi les nombreuses mesures, le paquet de réformes incluait l'adoption du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (4) et de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (5), qui ont renforcé les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement (établissements). |
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(2) |
Bien que la réforme ait rendu le système financier plus stable et accru sa résilience face à de nombreux types de crises et chocs futurs éventuels, elle n'a pas résolu tous les problèmes constatés. L'une des principales raisons en est que les organismes de normalisation internationaux, tels que le CBCB et le Conseil de stabilité financière (CSF), n'avaient pas terminé à l'époque leurs travaux sur des solutions à ces problèmes convenues au niveau international. Maintenant que les travaux sur d'importantes réformes complémentaires sont achevés, les problèmes en suspens devraient être réglés. |
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(3) |
Dans sa communication du 24 novembre 2015 intitulée «Vers l'achèvement de l'union bancaire», la Commission a reconnu la nécessité de réduire encore les risques et elle s'est engagée à présenter une proposition législative s'appuyant sur les normes convenues au niveau international. La nécessité de prendre de nouvelles mesures législatives visant à réduire les risques dans le secteur financier a été reconnue par le Conseil dans ses conclusions du 17 juin 2016 et par le Parlement européen dans sa résolution du 10 mars 2016 sur l'union bancaire — rapport annuel 2015 (6). |
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(4) |
Les mesures de réduction des risques à adopter devraient non seulement renforcer la résilience du système bancaire européen et la confiance des marchés en ce système, mais également servir de point de départ à de nouveaux progrès dans l'achèvement de l'union bancaire. Ces mesures devraient également être envisagées dans le contexte plus large des défis auxquels est confrontée l'économie de l'Union, en particulier la nécessité de promouvoir la croissance et l'emploi en période d'incertitude économique. Dans cette optique, plusieurs grandes initiatives politiques ont été prises, telles que le plan d'investissement pour l'Europe et l'union des marchés des capitaux, afin de renforcer l'économie de l'Union. Il est donc essentiel que toutes les mesures de réduction des risques se combinent harmonieusement avec ces initiatives politiques ainsi qu'avec les réformes plus vastes adoptées récemment dans le secteur financier. |
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(5) |
Les dispositions du présent règlement devraient être équivalentes aux normes convenues à l'échelle internationale et préserver l'équivalence entre la directive 2013/36/UE et le règlement (UE) no 575/2013, d'une part, et le cadre de Bâle III, d'autre part. Les ajustements ciblés apportés pour tenir compte de spécificités de l'Union et de considérations politiques plus larges devraient être limités dans leur portée ou dans le temps afin de ne pas nuire à la solidité globale du cadre prudentiel. |
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(6) |
Les mesures de réduction des risques existantes et, notamment, les exigences de déclaration et de publication devraient aussi être améliorées pour pouvoir être appliquées de manière plus proportionnée et pour que l'obligation de les respecter ne représente pas une charge excessive, surtout pour les établissements de plus petite taille et moins complexes. |
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(7) |
Des mesures de simplification ciblées des exigences relatives à l'application du principe de proportionnalité requièrent une définition précise des établissements de petite taille et non complexes. À lui seul, un seuil absolu unique ne tient pas compte des spécificités des marchés bancaires nationaux. Il est, par conséquent, nécessaire que les États membres puissent exercer leur pouvoir discrétionnaire pour adapter le seuil en fonction des situations nationales et, le cas échéant, l'ajuster à la baisse. Compte tenu du fait que la taille d'un établissement ne suffit pas en soi à déterminer son profil de risque, il est également nécessaire d'appliquer des critères qualitatifs supplémentaires afin de garantir qu'un établissement ne soit considéré comme étant de petite taille et non complexe, et puisse bénéficier de règles plus proportionnées, que s'il remplit tous les critères applicables. |
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(8) |
Les ratios de levier contribuent à préserver la stabilité financière en agissant comme filet de sécurité en complément des exigences de fonds propres fondées sur le risque et en limitant l'accumulation d'un levier excessif en période de reprise économique. Le CBCB a revu la norme internationale relative au ratio de levier afin préciser davantage certains aspects concernant la conception de ce ratio. Il y a lieu d'aligner le règlement (UE) no 575/2013 sur la norme révisée afin de garantir que les établissements établis au sein de l'Union mais opérant en dehors de l'Union bénéficient des conditions de concurrence équitables au niveau international, et que le ratio de levier demeure un complément efficace des exigences de fonds propres fondées sur le risque. Une exigence relative au ratio de levier devrait donc être instaurée pour compléter le système actuel de déclaration et de publication de ce ratio. |
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(9) |
Afin de ne pas entraver inutilement l'activité de prêt des établissements aux entreprises et aux ménages et d'empêcher les effets indésirables injustifiés sur la liquidité du marché, l'exigence relative au ratio de levier devrait être fixée à un niveau tel qu'elle constitue un filet de sécurité crédible face au risque de levier excessif, sans gêner la croissance économique. |
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(10) |
L'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) (ABE), instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (7), a estimé, dans son rapport du 3 août 2016 sur l'exigence relative au ratio de levier, qu'un ratio de levier de fonds propres de catégorie 1 calibré à 3 % pour tout type d'établissement de crédit jouerait un rôle de filet de sécurité crédible. Une exigence de 3 % pour le ratio de levier a également été convenue au niveau international par le CBCB. Il convient par conséquent de calibrer l'exigence relative au ratio de levier à 3 %. |
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(11) |
Une exigence de 3 % pour le ratio de levier serait toutefois plus contraignante pour certains modèles d'entreprise et lignes d'activité que pour d'autres. En particulier, les prêts publics accordés par les banques publiques de développement ainsi que les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public seraient affectés de manière disproportionnée. Le ratio de levier devrait donc être adapté pour ces types d'expositions. Il y a dès lors lieu de fixer des critères clairs qui contribuent à établir le mandat public de ces établissements de crédit et qui portent sur des aspects tels que leur mode de constitution, le type d'activités entreprises, les objectifs poursuivis, les modalités des garanties accordées par des organismes publics et les limites aux activités de collecte de dépôts. La forme et le mode de constitution de ces établissements de crédit devraient toutefois être laissées à l'appréciation du gouvernement central ou régional ou de l'autorité locale de l'État membre et peuvent se traduire par la création d'un nouvel établissement de crédit, par l'acquisition ou la prise de contrôle, y compris au moyen de concessions et dans le cadre d'une procédure de résolution, d'une entité existante par ces autorités publiques. |
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(12) |
Le ratio de levier ne devrait pas non plus porter atteinte à la fourniture de services de compensation centrale aux clients par les établissements. Par conséquent, la marge initiale que les établissements reçoivent de leurs clients pour les opérations sur dérivés faisant l'objet d'une compensation centrale et qu'ils transmettent aux contreparties centrales (CCP) devrait être exclue de la mesure de l'exposition totale. |
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(13) |
Dans des circonstances exceptionnelles qui justifient l'exclusion de certaines expositions sur les banques centrales du ratio de levier et afin de faciliter la mise en œuvre des politiques monétaires, les autorités compétentes devraient pouvoir exclure, à titre provisoire, ces expositions de la mesure de l'exposition totale. À cette fin, elles devraient déclarer publiquement, après avoir consulté la banque centrale concernée, que ces circonstances exceptionnelles sont présentes. L'exigence relative au ratio de levier devrait être recalibrée proportionnellement afin de compenser les effets de l'exclusion. Un tel recalibrage devrait permettre d'exclure tout risque pour la stabilité financière susceptible d'affecter les secteurs bancaires concernés, et assurer le maintien de la résilience fournie par le ratio de levier. |
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(14) |
Il convient de mettre en œuvre une exigence de coussin lié au ratio de levier pour les établissements recensés comme des établissements d'importance systémique mondiale (EISm) conformément à la directive 2013/36/UE et à la norme publiée par le CBCB en décembre 2017 concernant un coussin lié au ratio de levier pour les banques d'importance systémique mondiale (BISm). Le coussin lié au ratio de levier a été calibré par le CBCB dans le but précis d'atténuer les risques comparativement plus importants que les BISm font peser sur la stabilité financière et, dans ce contexte, ne devrait s'appliquer à ce stade qu'aux EISm. Cependant, il convient de poursuivre la réflexion pour déterminer s'il serait approprié d'appliquer une exigence de coussin lié au ratio de levier aux autres établissements d'importance systémique (ci-après dénommés «autres EIS») au sens de la directive 2013/36/UE et, si tel est le cas, comment le calibrage devrait être adapté aux caractéristiques spécifiques de ces établissements. |
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(15) |
Le 9 novembre 2015, le CSF a publié les modalités d'application (term sheet) de la norme de capacité totale d'absorption des pertes (ci-après dénommée la «norme TLAC») que le G20 a adoptée lors de son sommet de novembre 2015 en Turquie. La norme TLAC impose aux BISm de détenir un montant suffisant d'engagements (utilisables pour un renflouement interne) présentant une très grande capacité d'absorption des pertes afin de garantir un processus rapide et sans heurts d'absorption des pertes et de recapitalisation en cas de résolution. La norme TLAC devrait être mise en œuvre dans le droit de l'Union. |
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(16) |
La mise en œuvre de la norme TLAC dans le droit de l'Union doit tenir compte de l'exigence minimale par établissement de fonds propres et d'engagements éligibles (MREL) existante définie dans la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (8). Dans la mesure où la norme TLAC et la MREL poursuivent le même objectif, à savoir faire en sorte que les établissements aient une capacité d'absorption des pertes suffisante, ces deux exigences devraient être les éléments complémentaires d'un cadre commun. Sur le plan opérationnel, le niveau minimal harmonisé de la norme TLAC devrait être incorporé dans le règlement (UE) no 575/2013 par le biais d'une nouvelle exigence de fonds propres et d'engagements éligibles, tandis que la majoration par établissement pour les EISm et l'exigence par établissement pour les établissements autres que les établissements d'importance systémique mondiale devraient être introduites au moyen de modifications ciblées de la directive 2014/59/UE et du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil (9). Les dispositions insérant la norme TLAC dans le règlement (UE) no 575/2013 devraient être lues conjointement avec les dispositions introduites dans la directive 2014/59/UE et dans le règlement (UE) no 806/2014, ainsi qu'avec la directive 2013/36/UE. |
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(17) |
Conformément à la norme TLAC qui ne s'applique qu'aux BISm, l'exigence minimale de fonds propres suffisants et d'engagements à forte capacité d'absorption des pertes incorporée dans le présent règlement ne devrait concerner que les EISm. En revanche, les règles relatives aux engagements éligibles introduites dans le présent règlement devraient s'appliquer à tous les établissements, dans le respect des exigences et ajustements complémentaires prévus par la directive 2014/59/UE. |
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(18) |
Conformément à la norme TLAC, l'exigence de fonds propres et d'engagements éligibles devrait s'appliquer aux entités visées par une mesure de résolution qui sont elles-mêmes des EISm ou font partie d'un groupe identifié comme tel. L'exigence de fonds propres et d'engagements éligibles devrait s'appliquer soit sur base individuelle, soit sur base consolidée, selon que lesdites entités visées par une mesure de résolution sont des établissements isolés dépourvus de filiales ou des sociétés mères. |
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(19) |
La directive 2014/59/UE permet l'utilisation d'instruments de résolution non seulement pour les établissements, mais aussi pour les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes. Ces deux types de sociétés, lorsqu'elles sont mères, devraient donc disposer d'une capacité d'absorption des pertes suffisante de la même façon que les établissements mères. |
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(20) |
Pour que l'exigence de fonds propres et d'engagements éligibles soit efficace, il est essentiel que les instruments détenus pour respecter cette exigence possèdent une forte capacité d'absorption des pertes. Or, ce n'est pas le cas pour les engagements qui sont exclus de l'instrument de renflouement interne visé dans la directive 2014/59/UE, pas plus que pour d'autres engagements qui, bien qu'utilisables en principe pour un renflouement interne, pourraient, dans un tel scénario, soulever des difficultés en pratique. Ces engagements ne devraient dès lors pas être considérés comme pouvant servir à respecter l'exigence de fonds propres et d'engagements éligibles. En revanche, les instruments de capital ainsi que les passifs subordonnés ont une forte capacité d'absorption des pertes. De même, le potentiel d'absorption des pertes d'engagements qui sont de même rang que certains passifs exclus devrait être pris en compte jusqu'à un certain point, conformément à la norme TLAC. |
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(21) |
Afin d'éviter une double comptabilisation des engagements aux fins de l'exigence de fonds propres et d'engagements éligibles, il convient d'instituer des règles relatives à la déduction des détentions d'engagements éligibles qui reflètent la méthode de déduction correspondante déjà énoncée dans le règlement (UE) no 575/2013 pour les instruments de fonds propres. En vertu de cette méthode, les détentions d'instruments d'engagements éligibles devraient d'abord être déduites des engagements éligibles puis, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas en quantité suffisante, ces instruments d'engagements éligibles devraient être déduits des instruments de fonds propres de catégorie 2. |
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(22) |
La norme TLAC comporte certains critères d'éligibilité pour les engagements qui sont plus stricts que les critères actuels d'éligibilité des instruments de capital. Dans un souci de cohérence, les critères d'éligibilité des instruments de capital devraient être alignés pour ce qui est de la non-éligibilité des instruments émis par des entités ad hoc à partir du 1er janvier 2022. |
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(23) |
Il est nécessaire de prévoir une procédure d'approbation claire et transparente pour les instruments de fonds propres de base de catégorie 1, qui soit de nature à contribuer au maintien de la qualité élevée de ces instruments. À cette fin, les autorités compétentes devraient être chargées d'approuver ces instruments avant que les établissements ne puissent les répertorier comme des instruments de fonds propres de base de catégorie 1. Toutefois, les autorités compétentes ne devraient pas être tenues d'exiger une autorisation préalable pour des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 qui sont émis sur la base d'une documentation juridique déjà approuvée par l'autorité compétente et qui sont régis par des dispositions substantiellement identiques à celles qui s'appliquent aux instruments de capital pour lesquels l'établissement a reçu l'autorisation préalable de l'autorité compétente de pouvoir les répertorier comme des fonds propres de base de catégorie 1. Dans ce cas, au lieu de demander une autorisation préalable, les établissements devraient avoir la possibilité de notifier à leurs autorités compétentes leur intention d'émettre de tels instruments. Ils devraient le faire suffisamment longtemps avant que les instruments ne soient répertoriés comme des instruments de fonds propres de base de catégorie 1, afin de laisser le temps aux autorités compétentes de réexaminer les instruments, si nécessaire. Compte tenu du rôle de l'ABE, qui consiste à promouvoir la convergence des pratiques de surveillance et à améliorer la qualité des instruments de fonds propres, les autorités compétentes devraient consulter l'ABE avant de donner leur approbation pour toute nouvelle forme d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1. |
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(24) |
Les instruments de capital ne sont éligibles en tant qu'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou en tant qu'instruments de fonds propres de catégorie 2 que dans la mesure où ils respectent les critères d'éligibilité pertinents. Ces instruments de capital peuvent être constitués de fonds propres ou d'engagements, y compris d'emprunts subordonnés qui remplissent ces critères. |
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(25) |
Les instruments de capital ou les parties d'instruments de capital ne devraient être éligibles en tant qu'instruments de fonds propres que dans la mesure où ils sont entièrement libérés. Tant que des parties d'un instrument ne sont pas entièrement libérées, elles ne devraient pas être éligibles en tant qu'instruments de fonds propres. |
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(26) |
Les instruments de fonds propres et les engagements éligibles ne devraient pas faire l'objet d'accords de compensation (set-off or netting arrangements) qui compromettraient leur capacité d'absorption des pertes en cas de résolution. Cela ne devrait pas signifier que les dispositions contractuelles régissant les engagements devraient comporter une clause indiquant explicitement que l'instrument ne fait pas l'objet de droits de compensation. |
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(27) |
En raison de l'évolution du secteur bancaire dans un environnement toujours plus numérique, les logiciels informatiques constituent un type d'actif qui revêt une importance croissante. Les actifs consistant en des logiciels prudemment évalués et dont la valeur n'est pas substantiellement affectée par la résolution, l'insolvabilité ou la liquidation d'un établissement ne devraient pas être déduits des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 en tant qu'immobilisations incorporelles. Cette précision est importante, car le concept de logiciel est vaste et recouvre de nombreux types d'actifs différents, qui ne conservent pas tous leur valeur dans une situation de liquidation. Dans ce contexte, il convient de prendre en compte les différences qui existent dans l'évaluation et l'amortissement des actifs consistant en des logiciels et les ventes de ces actifs ayant été réalisées. En outre, il convient de tenir compte des évolutions au niveau international et des différences qui existent dans le traitement réglementaire des investissements en logiciels, des règles prudentielles différentes qui s'appliquent aux établissements et aux entreprises d'assurance, ainsi que de la diversité du secteur financier de l'Union, notamment en ce qui concerne les entités non réglementées, telles que les entreprises de technologie financière. |
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(28) |
Afin d'éviter les effets de seuil, il est nécessaire d'assurer le maintien des droits acquis pour les instruments existants au regard de certains critères d'éligibilité. Pour les engagements émis avant le 27 juin 2019, il conviendrait de prévoir une exemption pour certains critères d'éligibilité pour les instruments de fonds propres et les engagements éligibles. Cette clause de maintien des droits acquis devrait s'appliquer aussi bien aux engagements comptabilisés, le cas échéant, dans la tranche subordonnée de la TLAC et dans la tranche subordonnée de la MREL, conformément à la directive 2014/59/UE, qu'aux engagements comptabilisés, le cas échéant, dans la tranche non subordonnée de la TLAC et dans la tranche non subordonnée de la MREL, conformément à la directive 2014/59/UE. Pour les instruments de fonds propres, la clause de maintien des droits acquis devrait expirer le 28 juin 2025. |
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(29) |
Les instruments d'engagements éligibles, y compris ceux ayant une échéance résiduelle inférieure à un an, ne peuvent être remboursés qu'après que l'autorité de résolution a donné son autorisation préalable. Cette autorisation préalable pourrait aussi prendre la forme d'une autorisation préalable générale, auquel cas le remboursement devrait intervenir pendant la période de temps limitée et à concurrence d'un montant prédéterminé qui sont prévus par l'autorisation préalable générale. |
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(30) |
Depuis l'adoption du règlement (UE) no 575/2013, la norme internationale sur le traitement prudentiel des expositions des établissements sur les contreparties centrales (CCP) a été modifiée afin d'améliorer le traitement desdites expositions sur des CCP éligibles (QCCP). Parmi les changements notables concernant cette norme figurent l'utilisation d'une méthode unique pour déterminer l'exigence de fonds propres relative aux expositions découlant des contributions au fonds de défaillance, le plafonnement explicite des exigences totales de fonds propres applicables aux expositions sur les QCCP et une approche plus sensible au risque pour établir la valeur des instruments dérivés dans le calcul du capital hypothétique d'une QCCP. Dans le même temps, le traitement des expositions sur les CCP non éligibles est resté inchangé. Étant donné que les normes internationales révisées prévoient un traitement qui est mieux adapté à la compensation centrale, le droit de l'Union devrait être modifié de manière à intégrer ces normes. |
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(31) |
Pour que les établissements gèrent de manière appropriée leurs expositions prenant la forme de parts ou d'actions d'organismes de placement collectif (OPC), les règles pour le traitement de ces expositions devraient être sensibles au risque et promouvoir la transparence concernant les expositions sous-jacentes de ces organismes. Le CBCB a donc adopté une norme révisée, qui hiérarchise clairement les méthodes servant à calculer les montants d'exposition pondérés pour ces expositions. Cette hiérarchie reflète le degré de transparence des expositions sous-jacentes. Le règlement (UE) no 575/2013 devrait être aligné sur ces règles convenues au niveau international. |
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(32) |
Pour un établissement qui fournit un engagement de valeur minimale dans l'intérêt ultime des clients de détail pour un investissement en parts ou en actions d'un OPC, y compris dans le cadre d'un régime de retraite privé subventionné par le gouvernement, aucun paiement n'est exigé de l'établissement ou de l'entreprise relevant du même périmètre de consolidation prudentielle, sauf si la valeur des parts ou actions que le client détient dans l'OPC descend en dessous du montant garanti à l'un ou à plusieurs des moments spécifiés dans le contrat. La probabilité que l'engagement soit mis en œuvre est donc faible en pratique. Lorsque l'engagement de valeur minimale d'un établissement est limité à un pourcentage du montant qu'un client avait initialement investi en parts ou en actions d'un OPC (engagement de valeur minimale d'un montant fixe) ou à un montant qui dépend de la performance d'indicateurs financiers ou d'indices de marché jusqu'à un moment donné, toute différence positive existante entre la valeur des parts ou actions du client et la valeur actualisée du montant garanti à une date donnée constitue un coussin et réduit le risque que l'établissement doive débourser le montant garanti. Toutes ces raisons justifient un facteur de conversion réduit. |
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(33) |
Pour calculer la valeur exposée au risque des opérations sur dérivés dans le contexte du risque de crédit de contrepartie, le règlement (UE) no 575/2013 offre actuellement aux établissements le choix entre trois approches normalisées: la méthode standard (SM), la méthode de l'évaluation au prix du marché (MtMM) et la méthode de l'exposition initiale (OEM). |
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(34) |
Cependant, ces approches normalisées ne tiennent pas compte comme il le faudrait, dans le calcul des expositions, de l'effet de réduction des risques qu'ont les sûretés. Leurs calibrages sont dépassés et elles ne reflètent pas le niveau élevé de volatilité observé durant la crise financière. Elles ne tiennent pas non plus compte de manière appropriée des bénéfices de la compensation. Pour remédier à ces insuffisances, le CBCB a décidé de remplacer la SM et la MtMM par une nouvelle approche normalisée pour calculer la valeur exposée au risque des expositions sur dérivés, appelée approche normalisée concernant le risque de crédit de contrepartie (standardised approach for counterparty credit risk ou SA-CCR). Étant donné que les normes internationales révisées ont instauré une nouvelle approche normalisée qui est mieux adaptée à la compensation centrale, le droit de l'Union devrait être modifié de manière à intégrer ces normes. |
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(35) |
Parce qu'elle est plus sensible au risque que la SM et la MtMM, la SA-CCR devrait conduire à des exigences de fonds propres qui reflètent mieux les risques liés aux opérations sur dérivés des établissements. Par ailleurs, la SA-CCR pourrait s'avérer trop complexe et trop lourde à mettre en œuvre pour certains établissements qui utilisent actuellement la MtMM. Une version simplifiée de la SA-CCR (ci-après dénommée «SA-CCR simplifiée») devrait donc être prévue à l'intention des établissements qui remplissent les critères d'éligibilité prédéfinis, ainsi qu'à l'intention des établissements appartenant à un groupe qui remplit ces critères sur base consolidée. Étant donné qu'une telle version simplifiée sera moins sensible au risque que la SA-CCR, elle devrait être correctement calibrée pour qu'elle ne sous-estime pas la valeur exposée au risque des opérations sur dérivés. |
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(36) |
Pour les établissements dont les expositions sur dérivés sont limitées et qui utilisent actuellement la MtMM ou l'OEM, tant la SA-CCR que la SA-CCR simplifiée pourraient être trop complexes à mettre en œuvre. L'OEM devrait dès lors être réservée, à titre de méthode de remplacement, aux établissements qui remplissent des critères d'éligibilité prédéfinis, ainsi qu'aux établissements faisant partie d'un groupe qui remplit ces critères sur base consolidée, mais elle devrait être révisée afin de remédier à ses principales lacunes. |
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(37) |
Afin que les établissements sachent quelle approche autorisée choisir, il convient de fixer des critères explicites. Ceux-ci devraient être fondés sur le volume des activités sur dérivés des établissements, qui est un indicateur du degré de complexité dont devrait pouvoir s'accommoder un établissement lors du calcul de la valeur exposée au risque. |
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(38) |
Pendant la crise financière, certains établissements établis dans l'Union ont subi des pertes importantes sur leur portefeuille de négociation. Pour certains d'entre eux, le niveau de fonds propres réglementaire s'est révélé insuffisant pour compenser ces pertes, ce qui les a poussés à solliciter un soutien financier exceptionnel auprès des pouvoirs publics. Ces constatations ont amené le CBCB à corriger un certain nombre de points faibles dans le traitement prudentiel des positions du portefeuille de négociation liés aux exigences de fonds propres pour risque de marché. |
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(39) |
En 2009, la première série de réformes a vu le jour au niveau international et a été transposée dans le droit de l'Union au moyen de la directive 2010/76/UE du Parlement européen et du Conseil (10). La réforme de 2009 n'a toutefois pas remédié aux faiblesses structurelles des normes relatives aux exigences de fonds propres pour risque de marché. L'absence de démarcation claire entre portefeuille de négociation et portefeuille bancaire a permis des arbitrages réglementaires, tandis que l'insuffisance de sensibilité au risque des exigences de fonds propres pour risque de marché n'a pas permis de tenir pleinement compte de tous les risques auxquels les établissements étaient exposés. |
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(40) |
Le CBCB a engagé une révision fondamentale du portefeuille de négociation (fundamental review of the trading book ou FRTB) afin de remédier aux faiblesses structurelles des normes relatives aux exigences de fonds propres pour risque de marché. Ces travaux ont débouché, en janvier 2016, sur la publication d'un cadre révisé pour le risque de marché. En décembre 2017, le Groupe des gouverneurs de banque centrale et des responsables du contrôle bancaire est convenu de reporter la date d'application du cadre révisé pour le risque de marché afin de donner aux établissements davantage de temps pour mettre au point l'infrastructure de systèmes nécessaire, mais aussi pour permettre au CBCB de régler certaines questions spécifiques liées audit cadre. Il s'agit notamment de réexaminer les calibrages de l'approche standard et de l'approche fondée sur les modèles internes afin de veiller à la cohérence avec les attentes initiales du CBCB. Dès l'achèvement de ce réexamen et avant de procéder à une analyse de l'impact qu'auront sur les établissements dans l'Union les modifications du cadre FRTB qui en résultent, tous les établissements qui seraient soumis au cadre FRTB dans l'Union devraient commencer à déclarer les calculs dérivés de l'approche standard révisée. Dans cette optique, afin de rendre les calculs aux fins des exigences de déclaration pleinement opérationnels conformément aux évolutions internationales, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter un acte conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. La Commission devrait adopter cet acte délégué au plus tard le 31 décembre 2019. Les établissements devraient commencer à déclarer ce calcul au plus tard un an après l'adoption dudit acte délégué. En outre, les établissements qui sont autorisés à utiliser l'approche révisée fondée sur les modèles internes prévue par le cadre FRTB aux fins des déclarations devraient également déclarer le calcul selon l'approche fondée sur les modèles internes trois ans après qu'elle soit devenue pleinement opérationnelle. |
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(41) |
L'introduction des exigences de déclaration aux fins des approches FRTB devrait être considérée comme une première étape vers la mise en œuvre intégrale du cadre FRTB dans l'Union. Compte tenu des modifications finales apportées au cadre FRTB par le CBCB, des résultats de l'analyse de l'impact de ces modifications sur les établissements dans l'Union et sur les approches FRTB déjà décrites dans le présent règlement aux fins des exigences de déclaration, la Commission devrait, le cas échéant, présenter au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 30 juin 2020, une proposition législative sur la manière d'appliquer le cadre FRTB dans l'Union aux fins d'établir les exigences de fonds propres pour risque de marché. |
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(42) |
Un traitement proportionné pour le risque de marché devrait également valoir pour les établissements dont les activités relevant du portefeuille de négociation sont limitées, de façon à permettre à un plus grand nombre d'établissements ayant un portefeuille de négociation de faible taille d'appliquer le cadre de risque de crédit pour les positions du portefeuille bancaire conformément à une version révisée de la dérogation applicable aux portefeuilles de négociation de faible taille. Le principe de proportionnalité devrait également être pris en considération lors de la réévaluation par la Commission de la manière dont les établissements ayant un portefeuille de négociation de taille moyenne devraient calculer les exigences de fonds propres pour risque de marché. En particulier, le calibrage des exigences de fonds propres pour risque de marché pour les établissements ayant un portefeuille de négociation de taille moyenne devrait être réexaminé à la lumière des évolutions au niveau international. Dans l'intervalle, les établissements ayant un portefeuille de négociation de taille moyenne, de même que ceux dont les activités relevant du portefeuille de négociation sont limitées, devraient être exemptés des exigences de déclaration prévues par le cadre FRTB. |
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(43) |
Le cadre concernant les grands risques devrait être renforcé afin d'améliorer la capacité des établissements à absorber les pertes et pour assurer un meilleur respect des normes internationales. À cette fin, le calcul de la limite des grands risques devrait être fondé sur des fonds propres de meilleure qualité, et les expositions sur dérivés de crédit devraient être calculées conformément à la SA-CCR. En outre, la limite de l'exposition des EISm à d'autres EISm devrait être abaissée afin de réduire les risques systémiques liés aux interconnexions entre grands établissements et les incidences que la défaillance de contreparties des EISm pourraient avoir sur la stabilité financière. |
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(44) |
Bien que le ratio de couverture des besoins de liquidité (LCR) garantisse que les établissements seront en mesure de faire face à des tensions élevées à court terme, il ne garantit pas que ces établissements disposeront d'une structure de financement stable à plus long terme. Il est donc apparu qu'il fallait élaborer au niveau de l'Union une exigence détaillée et contraignante de financement stable devant être respectée à tout moment en vue d'éviter les asymétries excessives d'échéances entre actifs et passifs et une dépendance excessive à l'égard du financement de gros à court terme. |
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(45) |
Conformément à la norme en matière de financement stable du CBCB, des règles devraient donc être adoptées afin de définir l'exigence de financement stable comme le ratio entre le montant du financement stable disponible d'un établissement et le montant du financement stable requis à l'horizon d'un an. Cette obligation contraignante devrait être appelée l'exigence relative au «ratio de financement stable net» (net stable funding ratio ou NSFR). Le montant du financement stable disponible devrait être calculé en multipliant les engagements de l'établissement et ses fonds propres par des facteurs appropriés reflétant leur degré de fiabilité à l'horizon d'un an du NSFR. Le montant du financement stable requis devrait être calculé en multipliant les actifs de l'établissement et ses expositions hors bilan par des facteurs appropriés reflétant leurs caractéristiques de liquidité et leur échéance résiduelle à l'horizon d'un an du NSFR. |
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(46) |
Le NSFR devrait être exprimé en pourcentage et fixé à un niveau minimal de 100 %, signifiant que l'établissement dispose d'un financement stable suffisant pour satisfaire ses besoins de financement à l'horizon d'un an tant en situation normale qu'en période de tensions. Si son NSFR tombait en dessous de 100 %, l'établissement devrait respecter les exigences spécifiques énoncées dans le règlement (UE) no 575/2013 afin de ramener rapidement son NSFR au niveau minimal. L'application de mesures de surveillance dans les cas de non-respect de l'exigence relative au NSFR ne devrait pas être automatique. Les autorités compétentes devraient plutôt évaluer les raisons du non-respect de l'exigence relative au NSFR avant d'arrêter d'éventuelles mesures de surveillance. |
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(47) |
Conformément aux recommandations formulées par l'ABE dans son rapport du 15 décembre 2015 sur les exigences de financement stable net, établi conformément à l'article 510 du règlement (UE) no 575/2013, les modalités de calcul du NSFR devraient suivre étroitement les normes du CBCB, y compris l'évolution de ces normes concernant le traitement des opérations sur dérivés. La nécessité de prendre en compte certaines particularités de la situation européenne pour éviter que l'exigence relative au NSFR n'entrave le financement de l'économie réelle dans l'UE justifie cependant d'apporter certains ajustements au NSFR élaboré par le CBCB lors de la définition de l'exigence relative au NSFR au niveau européen. Ces ajustements liés au contexte européen sont recommandés par l'ABE et concernent principalement des traitements spécifiques pour les modèles «pass-through» en général et ceux applicables à l'émission d'obligations garanties en particulier; les crédits commerciaux; l'épargne réglementée centralisée; les prêts immobiliers résidentiels garantis; les coopératives de crédit; les CCP et les dépositaires centraux de titres (DCT) qui ne procèdent pas à des transformations significatives d'échéances. Ces traitements spécifiques proposés reflètent globalement le traitement préférentiel accordé à ces activités dans le LCR européen par rapport au LCR élaboré par le CBCB. Étant donné que le NSFR complète le LCR, ces deux ratios devraient être cohérents quant à leur définition et à leur calibrage. Cela vaut en particulier pour les facteurs de financement stable requis appliqués aux actifs liquides de haute qualité du LCR pour le calcul du NSFR, qui devraient refléter les définitions et les décotes du LCR européen, indépendamment du respect des exigences générales et opérationnelles définies pour le calcul du LCR qui ne sont pas pertinentes pour la détermination du NSFR eu égard à son horizon temporel d'un an. |
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(48) |
Au-delà des spécificités européennes, le traitement des opérations sur dérivés dans le NSFR élaboré par le CBCB pourrait avoir une incidence importante sur les activités des établissements dans le domaine des dérivés et, partant, sur les marchés financiers européens et sur l'accès des utilisateurs finaux à certaines opérations. Les opérations sur dérivés et certaines opérations liées, y compris les activités de compensation, pourraient être affectées de manière indue et disproportionnée par la mise en place du NSFR élaboré par le CBCB, qui n'aurait pas fait l'objet d'une analyse d'impact complète ni d'une consultation publique. L'exigence supplémentaire de détention de 5 % à 20 % de financement stable pour couvrir les passifs de dérivés bruts est très largement perçue comme une valeur approximative pour rendre compte des risques en termes de financement complémentaire liés à l'augmentation potentielle du passif correspondant aux dérivés à un horizon d'un an et elle fait l'objet d'un réexamen au niveau du CBCB. Cette exigence, instaurée à un niveau de 5 %, conformément à la marge d'appréciation laissée aux juridictions par le CBCB pour réduire le facteur de financement stable applicable aux passifs de dérivés bruts, pourrait dès lors être modifiée afin de tenir compte des évolutions au niveau du CBCB et d'éviter d'éventuels effets indésirables, par exemple le risque de nuire au bon fonctionnement des marchés financiers européens et à la disponibilité d'outils de couverture des risques pour les établissements et les utilisateurs finaux, y compris les entreprises, afin d'assurer leur financement, un objectif de l'union des marchés des capitaux. |
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(49) |
L'asymétrie de traitement que prévoit le CBCB entre les financements à court terme, tels que les mises en pension (le financement stable n'étant pas reconnu), et les prêts à court terme, tels que les prises en pension (un certain financement stable étant exigé, à savoir 10 % en cas de garantie par des actifs liquides de haute qualité de niveau 1 (high quality liquid assets ou HQLA), tels qu'ils sont définis dans le LCR, et 15 % pour les autres transactions) avec des clients financiers, est destinée à affaiblir les liens de financement à court terme entre clients financiers, parce que ces liens sont source d'interconnexions et qu'ils compliquent la résolution d'un établissement donné sans que le risque ne se propage au reste du système financier en cas de défaillance. Toutefois, le calibrage de l'asymétrie est prudent et peut avoir une incidence sur la liquidité des titres couramment utilisés en tant que sûretés dans des transactions à court terme, en particulier les obligations souveraines, puisqu'il est à prévoir que les établissements réduiront le volume de leurs opérations sur les marchés des opérations de pension. Il pourrait également entraver les activités de tenue de marché, car les marchés des opérations de pension facilitent la gestion de l'inventaire nécessaire, ce qui irait à l'encontre des objectifs de l'union des marchés des capitaux. Afin de laisser suffisamment de temps aux établissements pour leur permettre de s'adapter progressivement à ce calibrage prudent, une période transitoire, au cours de laquelle les facteurs de financement stable requis seraient temporairement réduits, devrait être introduite. L'ampleur de la réduction temporaire des facteurs de financement stable requis devrait dépendre du type d'opération et du type de sûreté utilisée dans ces opérations. |
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(50) |
Outre le recalibrage temporaire du facteur de financement stable requis selon le CBCB appliqué aux opérations à court terme de prise en pension avec des clients financiers garanties par des obligations souveraines, certains autres ajustements se sont révélés nécessaires pour que l'instauration de l'exigence relative au NSFR ne nuise pas à la liquidité des marchés des obligations souveraines. Le facteur de financement stable requis de 5 % selon le CBCB qui s'applique aux HQLA de niveau 1, y compris les obligations souveraines, implique que les établissements devraient conserver à disposition de tels pourcentages de financements à long terme non garantis indépendamment de la durée pendant laquelle ils prévoient de conserver ces obligations souveraines. Cela pourrait inciter davantage les établissements à effectuer des dépôts en espèces auprès de banques centrales plutôt que d'agir en tant que teneurs de marché et d'apporter de la liquidité aux marchés de la dette souveraine. En outre, cela est incohérent par rapport au LCR, qui reconnaît la pleine liquidité de ces actifs même en période de fortes tensions sur la liquidité (décote de 0 %). Le facteur de financement stable requis des HQLA de niveau 1 tel qu'ils sont définis par le LCR européen, à l'exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée, devrait par conséquent être ramené de 5 % à 0 %. |
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(51) |
En outre, tous les HQLA de niveau 1 tel que définis par le LCR européen, à l'exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée, reçus en tant que marge de variation dans des contrats dérivés devraient couvrir des actifs dérivés, tandis que le NSFR élaboré par le CBCB n'accepte que la trésorerie conforme aux conditions du cadre de levier pour couvrir les actifs dérivés. Cette reconnaissance plus large des actifs reçus en tant que marge de variation contribuera à apporter de la liquidité aux marchés des obligations souveraines, évitera de pénaliser les utilisateurs finaux qui détiennent des montants élevés d'obligations souveraines et peu de trésorerie (tels que les fonds de pension) et évitera de créer des tensions supplémentaires en ce qui concerne la demande de liquidités sur les marchés des opérations de pension. |
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(52) |
L'exigence relative au NSFR devrait s'appliquer aux établissements à la fois sur base individuelle et sur base consolidée, sauf lorsque les autorités compétentes décident, sur base individuelle, d'une exemption de l'exigence relative au NSFR. Dans les cas où il n'y a pas d'exemption individuelle de l'exigence relative au NSFR, les transactions entre deux établissements appartenant au même groupe ou au même système de protection institutionnel devraient en principe se voir attribuer des facteurs de financement stable disponible et requis symétriques pour éviter une perte de financement dans le marché intérieur et ne pas entraver la bonne gestion de la liquidité au sein des groupes européens où la liquidité est gérée de manière centrale. Ces traitements préférentiels symétriques ne devraient être accordés qu'aux transactions intragroupe lorsque toutes les garanties nécessaires sont en place, sur la base de critères supplémentaires pour les transactions transfrontières, et uniquement avec l'accord préalable des autorités compétentes concernées puisqu'on ne peut considérer a priori que les établissements ayant du mal à honorer leurs obligations de paiement recevront toujours un soutien financier d'autres entreprises appartenant au même groupe ou au même système de protection institutionnel. |
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(53) |
Les établissements de petite taille et non complexes devraient avoir la possibilité d'appliquer une version simplifiée de l'exigence relative au NSFR. Un version simplifiée et de granularité moindre du NSFR devrait nécessiter la collecte d'un nombre limité de points d'information, ce qui devrait permettre de réduire la complexité des calculs pour ces établissements conformément au principe de proportionnalité, tout en garantissant, au moyen d'un calibrage qui devrait être au moins aussi prudent que celui prévu dans le cadre de l'exigence relative au NSFR proprement dit, que ces établissements disposent toujours d'un facteur de financement stable suffisant. Cependant, les autorités compétentes devraient être habilitées à exiger que les établissements de petite taille et non complexes appliquent l'exigence prévue dans le cadre du NSFR proprement dit et non la version simplifiée. |
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(54) |
La consolidation de filiales situées dans des pays tiers devrait tenir dûment compte des exigences de financement stable applicables dans ces pays. En conséquence, les règles de consolidation de l'Union ne devraient pas permettre un traitement plus favorable du financement stable disponible et requis pour les filiales situées dans des pays tiers que le traitement prévu par le droit national de ces pays tiers. |
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(55) |
Les établissements devraient être tenus de communiquer à leurs autorités compétentes, dans la monnaie des rapports, le NSFR détaillé contraignant pour tous les postes, et séparément pour les postes libellés dans chaque monnaie importante, afin de permettre un suivi approprié des éventuelles asymétries de devises. L'exigence relative au NSFR ne devrait pas soumettre les établissements à des exigences de double déclaration, ni à des obligations de déclaration non conformes aux règles en vigueur, et les établissements devraient disposer de suffisamment de temps pour se préparer à l'entrée en vigueur de nouvelles exigences en matière de déclaration. |
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(56) |
La solidité du système bancaire reposant notamment sur la disponibilité pour le marché d'informations utilisables et comparables sur les indicateurs de risque essentiels communs des établissements, il est essentiel de réduire autant que possible l'asymétrie d'information et de faciliter la comparabilité des profils de risque des établissements de crédit à l'intérieur d'un territoire donné et entre juridictions. Le CBCB a publié en janvier 2015 des normes révisées en matière de publication d'informations pour le pilier 3 afin de renforcer la comparabilité, la qualité et la cohérence des informations réglementaires que les établissements fournissent au marché. Il y a donc lieu de modifier les exigences de publication existantes afin de mettre en œuvre ces nouvelles normes internationales. |
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(57) |
Il ressort des réponses à l'appel à témoignages de la Commission sur le cadre réglementaire des services financiers dans l'UE que les exigences de publication en vigueur sont jugées disproportionnées et trop contraignantes pour les établissements de plus petite taille. Sans préjudice d'un meilleur alignement des obligations de publication sur les normes internationales, les établissements de petite taille et non complexes ne devraient pas être tenus de publier des informations aussi détaillées, ni à la même fréquence, que les établissements plus grands, ce qui allègerait les contraintes administratives auxquelles ils sont soumis. |
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(58) |
Les exigences de publication en matière de rémunération devraient être clarifiées. Les exigences de publication en matière de rémunération, énoncées dans le présent règlement, devraient être compatibles avec les objectifs des règles en matière de rémunération, qui consistent à mettre en place et à maintenir, pour les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque des établissements, des politiques et des pratiques de rémunération compatibles avec une gestion efficace des risques. En outre, les établissements bénéficiant d'une dérogation à certaines règles en matière de rémunération devraient être tenus de publier des informations concernant cette dérogation. |
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(59) |
Les petites et moyennes entreprises (PME) sont l'un des piliers de l'économie de l'Union en raison du rôle fondamental qu'elles jouent dans la croissance économique et la création d'emplois. Ces entreprises présentant un risque systémique moindre que les plus grandes entreprises, les exigences de fonds propres applicables aux expositions sur les PME devraient être plus faibles que celles applicables aux expositions sur les grandes entreprises pour que les PME bénéficient d'un financement bancaire optimal. À l'heure actuelle, les expositions sur les PME d'un montant maximal de 1,5 millions d'euros bénéficient d'une réduction de 23,81 % des montants d'exposition pondérés. Le seuil de 1,5 millions d'euros pour les expositions sur les PME n'étant pas indicatif d'un changement du niveau de risque d'une PME, la réduction des exigences de fonds propres pour les expositions sur les PME devrait s'appliquer jusqu'à concurrence d'un seuil de 2,5 millions d'euros et la partie d'une exposition sur une PME dépassant ce montant de 2,5 millions d'euros devrait faire l'objet d'une réduction de 15 % des exigences de fonds propres. |
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(60) |
Les investissements dans les infrastructures sont essentiels pour renforcer la compétitivité européenne et stimuler la création d'emplois. La reprise économique et la croissance future de l'Union dépendent largement de la disponibilité de capitaux pour les investissements stratégiques d'envergure européenne dans les infrastructures, en particulier dans les réseaux à haut débit et les réseaux d'énergie, ainsi que dans les infrastructures de transport, y compris les infrastructures d'électromobilité, en particulier dans les centres industriels; dans l'éducation, la recherche et l'innovation; ainsi que dans les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. Le plan d'investissement pour l'Europe vise à favoriser l'apport de financements supplémentaires à des projets d'infrastructure viables, entre autres par la mobilisation de sources de financement privées complémentaires. Pour certains investisseurs potentiels, les principaux freins sont l'absence apparente de projets viables et la difficulté d'évaluer correctement les risques compte tenu de leur caractère intrinsèquement complexe. |
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(61) |
Afin d'encourager les investissements privés et publics dans les projets d'infrastructure, il est essentiel d'établir un environnement réglementaire propre à promouvoir des projets d'infrastructure de grande qualité et à réduire les risques pour les investisseurs. En particulier, les exigences de fonds propres pour les expositions sur des projets d'infrastructures devraient être réduites, à condition que ceux-ci respectent une série de critères de nature à réduire leur profil de risque et à accroître la prévisibilité des flux de trésorerie. La Commission devrait réexaminer les dispositions relatives aux projets d'infrastructure de grande qualité afin d'évaluer: leur incidence sur le volume des investissements en infrastructure réalisés par les établissements et sur la qualité des investissements au vu des objectifs de l'Union d'une transition vers une économie circulaire et à faible intensité de carbone, résiliente face au changement climatique; et leur caractère approprié d'un point de vue prudentiel. La Commission devrait également examiner si le champ d'application de ces dispositions devrait être étendu aux investissements des entreprises dans les infrastructures. |
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(62) |
Comme le préconisent l'ABE, l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (AEMF) instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (11) et la Banque centrale européenne, les CCP devraient, en raison de leur modèle d'activité distinct, être exemptées de l'exigence relative au ratio de levier, parce qu'elles sont tenues d'obtenir un agrément bancaire simplement pour se voir accorder l'accès aux facilités de banque centrale au jour le jour et pour s'acquitter de leur rôle de structures essentielles pour la réalisation d'objectifs politiques et réglementaires importants dans le secteur financier. |
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(63) |
En outre, les expositions des DCT agréés en tant qu'établissements de crédit et les expositions des établissements de crédit désignés conformément à l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil (12), comme les fonds en caisse résultant de la fourniture de comptes d'espèces aux participants à un système de règlement de titres et aux détenteurs de comptes de titres, et résultant de la réception de dépôts desdits participants et détenteurs, devraient être exclus de la mesure de l'exposition totale, étant donné qu'elles ne créent pas un risque de levier excessif puisque ces fonds en caisse ne sont utilisés que pour le règlement d'opérations effectuées dans le cadre des systèmes de règlement de titres. |
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(64) |
Étant donné que les recommandations relatives aux fonds propres supplémentaires dans la directive 2013/36/UE constituent un objectif de capital traduisant des attentes prudentielles, elles ne devraient pas faire l'objet d'une obligation de publication ni d'une interdiction de publication par les autorités compétentes en application du règlement (UE) no 575/2013 ou de ladite directive. |
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(65) |
Afin de garantir que certaines dispositions techniques spécifiques du règlement (UE) no 575/2013 soient définies de manière appropriée, et pour tenir compte d'éventuelles évolutions des normes au niveau international, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne la modification de la liste des produits ou services dont les actifs et passifs peuvent être considérés comme interdépendants; en ce qui concerne la modification de la liste des banques multilatérales de développement; en ce qui concerne la modification des exigences de déclaration en matière de risque de marché; et en ce qui concerne la détermination d'exigences de liquidité supplémentaires. Avant l'adoption de ces actes, il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (13). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. |
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(66) |
Les normes techniques devraient garantir l'harmonisation cohérente des exigences prévues par le règlement (UE) no 575/2013. Il convient de charger l'ABE, en tant qu'organisme doté de compétences très spécialisées, d'élaborer des projets de normes techniques de réglementation n'impliquant pas de choix politiques, en vue de les soumettre à la Commission. Des normes techniques de réglementation devraient être élaborées dans les domaines de la consolidation prudentielle, des fonds propres, de la TLAC, du traitement des expositions garanties par des hypothèques sur un bien immobilier, de financements en fonds propres dans des fonds, du calcul des pertes en cas de défaut dans le cadre de l'approche fondée sur les notations internes en matière de risque de crédit, du risque de marché, des grands risques et de la liquidité. La Commission devrait être habilitée à adopter ces normes techniques de réglementation par voie d'actes délégués, conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010. La Commission et l'ABE devraient veiller à ce que tous les établissements concernés puissent appliquer ces normes et exigences d'une manière proportionnée à la nature, à l'échelle et de la complexité de ces établissements et de leurs activités. |
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(67) |
Afin de faciliter la comparabilité des informations publiées, l'ABE devrait être chargée d'élaborer des projets de normes techniques d'exécution établissant des modèles de déclaration normalisés couvrant toutes les obligations de publication importantes prévues par le règlement (UE) no 575/2013. Lors de l'élaboration de ces normes, l'ABE devrait prendre en considération la taille et la complexité des établissements, ainsi que la nature et le niveau de risque de leurs activités. L'ABE devrait indiquer dans un rapport en quoi la proportionnalité du paquet de l'Union sur l'information prudentielle pourrait être améliorée en termes de portée, de détail ou de fréquence et formuler, au minimum, des recommandations concrètes sur la façon dont les coûts moyens de mise en conformité des établissements de petite taille pourraient être réduits, idéalement de 20 % ou plus et de 10 % au moins, au moyen d'une simplification appropriée des exigences. L'ABE devrait être chargée d'élaborer les projets de normes techniques d'exécution qui doivent accompagner ce rapport. La Commission devrait être habilitée à adopter ces normes techniques d'exécution par voie d'actes d'exécution conformément à l'article 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010. |
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(68) |
Afin que les établissements soient plus à même de respecter les règles du présent règlement et celles de la directive 2013/36/UE, ainsi que les normes techniques de réglementation, les normes techniques d'exécution, les orientations et les modèles adoptés pour mettre en œuvre ces règles, l'ABE devrait développer un outil informatique visant à guider les établissements à travers les dispositions, normes, orientations et modèles en fonction de leur taille et de leur modèle économique respectifs. |
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(69) |
Outre ce rapport sur les réductions de coûts possibles, l'ABE devrait, au plus tard le 28 juin 2020, - en coopération avec toutes les autorités compétentes, à savoir les autorités qui sont responsables de la surveillance prudentielle, des dispositifs de résolution et des systèmes de garantie des dépôts, et en particulier avec le Système européen de banques centrales (SEBC) - rédiger un rapport de faisabilité concernant l'élaboration d'un système harmonisé et intégré de collecte de données statistiques, de de données en matière de résolution et de données prudentielles. Se fondant sur les travaux antérieurs du SEBC relatifs à un système intégré de collecte de données, ce rapport devrait fournir une analyse des coûts et avantages liés à la création d'un point de collecte de données central dans le cadre d'un système intégré de déclaration concernant les données statistiques et prudentielles pour tous les établissements situés dans l'Union. Ce système devrait, entre autres, utiliser des définitions et des normes cohérentes concernant les données à collecter et garantir un échange d'informations fiable et permanent entre les autorités compétentes, ce qui devrait permettre d'assurer la stricte confidentialité des données collectées, une forte authentification et une gestion rigoureuse des droits d'accès au système ainsi que la cybersécurité. Une telle centralisation et harmonisation du paysage européen en matière de déclaration de données doit permettre d'éviter que des demandes portant sur des données similaires ou identiques ne soient adressées à plusieurs reprises par des autorités différentes et, ainsi, de réduire considérablement la charge administrative et financière, aussi bien pour les autorités compétentes que pour les établissements. Le cas échéant, et en tenant compte du rapport de faisabilité de l'ABE, la Commission devrait présenter une proposition législative au Parlement européen et au Conseil. |
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(70) |
Les autorités compétentes ou les autorités désignées concernées devraient s'efforcer d'éviter toute forme de double emploi ou d'incohérence lorsqu'elles font usage des pouvoirs macroprudentiels prévus par le règlement (UE) no 575/2013 et la directive 2013/36/UE. En particulier, les autorités compétentes ou les autorités désignées concernées devraient dûment examiner si les mesures prises en vertu des articles 124, 164 et 458 du règlement (UE) no 575/2013 font double emploi ou sont incohérentes avec d'autres mesures existantes ou à venir au titre de l'article 133 de la directive 2013/36/UE. |
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(71) |
Compte tenu des modifications apportées au traitement des expositions sur les QCCP, et plus spécifiquement au traitement des contributions des établissements aux fonds de défaillance des QCCP, visées dans le présent règlement, les dispositions pertinentes du règlement (UE) no 648/2012 (14), qui y ont été introduites par le règlement (UE) no 575/2013, qui précisent le calcul du capital hypothétique des CCP, lequel est ensuite utilisé par les établissements pour calculer leurs exigences de fonds propres devraient être modifiées en conséquence. |
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(72) |
Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir renforcer et affiner les actes juridiques en vigueur qui garantissent des exigences prudentielles uniformes applicables aux établissements dans l'ensemble de l'Union, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de leurs dimensions et de leurs effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. |
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(73) |
Afin de permettre un désinvestissement ordonné à l'égard des sociétés holding d'assurance qui ne sont pas soumises à une surveillance complémentaire, une version modifiée des dispositions transitoires concernant l'autorisation de ne pas déduire des fonds propres les participations dans des entreprises d'assurance devrait s'appliquer avec effet rétroactif au 1er janvier 2019. |
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(74) |
Le règlement (UE) no 575/2013 devrait dès lors être modifié en conséquence, |
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications du règlement (UE) no 575/2013
Le règlement (UE) no 575/2013 est modifié comme suit:
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1) |
Les articles 1er et 2 sont remplacés par le texte suivant: «Article premier Champ d'application Le présent règlement fixe des règles uniformes concernant les exigences prudentielles générales que tous les établissements, les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes faisant l'objet d'une surveillance en vertu de la directive 2013/36/UE respectent en ce qui concerne:
Le présent règlement fixe des règles uniformes concernant les exigences de fonds propres et d'engagements éligibles que doivent respecter les entités de résolution qui sont des établissements d'importance systémique mondiale (EISm) ou font partie d'EISm et les filiales importantes d'EISm non UE. Le présent règlement ne régit pas les exigences de publication applicables aux autorités compétentes dans le domaine de la régulation et de la surveillance prudentielles des établissements, prévues par la directive 2013/36/UE. Article 2 Pouvoirs de surveillance 1. Afin d'assurer le respect du présent règlement, les autorités compétentes disposent des pouvoirs et suivent les procédures prévues par la directive 2013/36/UE et par le présent règlement. 2. Afin d'assurer le respect du présent règlement, les autorités de résolution disposent des pouvoirs et suivent les procédures prévues par la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (*1) et par le présent règlement. 3. Afin de garantir le respect des exigences de fonds propres et d'engagements éligibles, les autorités compétentes et les autorités de résolution coopèrent entre elles. 4. Afin d'assurer le respect des obligations qui leur incombent dans le cadre de leurs compétences respectives, le conseil de résolution unique, établi par l'article 42 du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil (*2), et la Banque centrale européenne, pour ce qui concerne les questions relatives aux missions que lui confie le règlement (UE) no 1024/2013 (*3) du Conseil, assurent, de manière régulière et fiable, l'échange d'informations pertinentes. (*1) Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190)." (*2) Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 225 du 30.7.2014, p. 1)." (*3) Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63).»." |
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2) |
L'article 4 est modifié comme suit:
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3) |
L'article 6 est modifié comme suit:
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4) |
L'article 8 est modifié comme suit:
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5) |
À l'article 10, paragraphe 1, la phrase introductive du premier alinéa est remplacée par le texte suivant: «1. Les autorités compétentes peuvent, conformément au droit national, exempter entièrement ou partiellement de l'application des exigences prévues aux deuxième et huitième parties du présent règlement et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402 un ou plusieurs établissements de crédit situés dans le même État membre et qui sont affiliés de façon permanente à un organisme central qui les surveille et qui est établi dans le même État membre, si les conditions suivantes sont remplies:». |
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6) |
L'article 11 est modifié comme suit:
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7) |
L'article 12 est supprimé. |
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8) |
L'article suivant est inséré: «Article 12 bis Calcul consolidé pour les EISm comprenant plusieurs entités de résolution Lorsqu'au moins deux entités EISm appartenant au même EISm sont des entités de résolution, l'établissement mère dans l'Union dudit EISm calcule le montant de fonds propres et d'engagements éligibles visé à l'article 92 bis, paragraphe 1, point a), du présent règlement. Ce calcul est effectué sur la base de la situation consolidée de l'établissement mère dans l'Union comme si ce dernier était la seule entité de résolution de l'EISm. Lorsque le montant calculé conformément au premier alinéa du présent article est inférieur à la somme des montants de fonds propres et d'engagements éligibles visés à l'article 92 bis, paragraphe 1, point a), du présent règlement de toutes les entités de résolution appartenant à l'EISm concerné, les autorités de résolution agissent conformément à l'article 45 quinquies, paragraphe 3, et à l'article 45 nonies, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE. Lorsque le montant calculé conformément au premier alinéa du présent article est supérieur à la somme des montants de fonds propres et d'engagements éligibles visés à l'article 92 bis, paragraphe 1, point a), du présent règlement de toutes les entités de résolution appartenant à l'EISm concerné, les autorités de résolution peuvent agir conformément à l'article 45 quinquies, paragraphe 3, et à l'article 45 nonies, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE.». |
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9) |
Les articles 13 et 14 sont remplacés par le texte suivant: «Article 13 Application des exigences de publication sur base consolidée 1. Les établissements mères dans l'Union se conforment à la huitième partie sur la base de leur situation consolidée. Les filiales de grande taille des établissements mères dans l'Union publient les informations visées aux articles 437, 438, 440, 442, 450, 451, 451 bis et 453 sur base individuelle ou, lorsque le présent règlement et la directive 2013/36/UE le prévoient, sur base sous-consolidée. 2. Les établissements recensés comme des entités de résolution qui sont des EISm ou qui font partie d'un EISm se conforment à l'article 437 bis et à l'article 447, point h), sur la base de la situation consolidée de leur groupe de résolution. 3. Le premier alinéa du paragraphe 1 ne s'applique pas aux établissements mères dans l'Union, aux compagnies financières holding mères dans l'Union, aux compagnies financières holding mixtes mères dans l'Union ou aux entités de résolution lorsqu'ils sont inclus dans les communications équivalentes fournies sur base consolidée par une entreprise mère établie dans un pays tiers. Le deuxième alinéa du paragraphe 1 s'applique aux filiales des entreprises mères établies dans un pays tiers lorsque ces filiales sont considérées comme des filiales de grande taille. 4. Lorsque l'article 10 s'applique, l'organisme central visé à cet article se conforme à la huitième partie sur la base de sa propre situation consolidée. L'article 18, paragraphe 1, s'applique à l'organisme central et les établissements affiliés sont considérés comme ses filiales. Article 14 Application des obligations visées à l'article 5 du règlement (UE) 2017/2402 sur base consolidée 1. Les entreprises mères et leurs filiales qui relèvent du présent règlement sont tenues de se conformer aux obligations prévues à l'article 5 du règlement (UE) 2017/2402 sur base consolidée ou sous-consolidée, de manière à assurer la cohérence et la bonne intégration des dispositifs, procédures et mécanismes mis en œuvre pour se conformer à ces dispositions et à pouvoir fournir toute donnée et toute information utiles aux fins de la surveillance. Elles veillent en particulier à ce que les filiales qui ne relèvent pas du présent règlement mettent en œuvre de tels dispositifs, procédures et mécanismes en vue de garantir le respect de ces dispositions. 2. Si les exigences prévues à l'article 5 du règlement (UE) 2017/2402 ne sont pas respectées au niveau d'une entité établie dans un pays tiers inclus dans le périmètre de consolidation conformément à l'article 18 du présent règlement et que ce non-respect est significatif par rapport au profil de risque global du groupe, les établissements appliquent une pondération de risque supplémentaire conformément à l'article 270 bis du présent règlement lorsqu'ils appliquent l'article 92 du présent règlement sur base consolidée ou sous-consolidée.». |
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10) |
À l'article 15, paragraphe 1, la phrase introductive du premier alinéa est remplacée par le texte suivant: «1. L'autorité de surveillance sur base consolidée peut renoncer, au cas par cas, à l'application de la troisième partie et des exigences de déclaration associées de la septième partie bis du présent règlement et du titre VII, chapitre 4, de la directive 2013/36/UE, à l'exception de l'article 430, paragraphe 1, point d), du présent règlement sur base consolidée, pour autant:». |
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11) |
L'article 16 est remplacé par le texte suivant: «Article 16 Dérogation à l'application des exigences relatives au ratio de levier sur base consolidée pour les groupes d'entreprises d'investissement Lorsque toutes les entités d'un groupe d'entreprises d'investissement, y compris l'entité mère, sont des entreprises d'investissement exemptées de l'application des obligations prévues à la septième partie sur base individuelle, conformément à l'article 6, paragraphe 5, l'entreprise d'investissement mère peut choisir de ne pas appliquer les exigences prévues à la septième partie et les exigences de déclaration en matière de ratio de levier associées prévues à la septième partie bis sur base consolidée.». |
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12) |
L'article 18 est remplacé par le texte suivant: «Article 18 Méthodes de consolidation prudentielle 1. Les établissements, les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes qui sont tenus de respecter les exigences visées à la section 1 du présent chapitre sur la base de leur situation consolidée effectuent une consolidation intégrale de tous les établissements et établissements financiers qui sont leurs filiales. Les paragraphes 3 à 6 et le paragraphe 9 du présent article ne s'appliquent pas lorsque la sixième partie et l'article 430, paragraphe 1, point d), s'appliquent sur la base de la situation consolidée d'un établissement, d'une compagnie financière holding ou d'une compagnie financière holding mixte ou sur la base de la situation sous-consolidée d'un sous-groupe de liquidité conformément aux articles 8 et 10. Aux fins de l'article 11, paragraphe 3 bis, les établissements qui sont tenus de respecter les exigences visées à l'article 92 bis ou 92 ter sur base consolidée effectuent une consolidation intégrale de tous les établissements et établissements financiers qui sont leurs filiales dans les groupes de résolution concernés. 2. Les entreprises de services auxiliaires sont incluses dans la consolidation dans les cas, et selon les méthodes, prévus au présent article. 3. Dans le cas d'entreprises liées au sens de l'article 22, paragraphe 7, de la directive 2013/34/UE, les autorités compétentes déterminent les modalités de la consolidation. 4. L'autorité de surveillance sur base consolidée exige une consolidation proportionnelle à la partie du capital des participations détenues dans des établissements et des établissements financiers qui sont dirigés par une entreprise incluse dans le périmètre de consolidation conjointement avec une ou plusieurs entreprises non incluses dans le périmètre de consolidation, lorsque la responsabilité desdites entreprises est limitée à la partie de capital qu'elles détiennent. 5. Dans les cas de participations ou d'autres liens en capital que ceux visés aux paragraphes 1 et 4, les autorités compétentes déterminent si la consolidation doit être effectuée et sous quelle forme. Elles peuvent, en particulier, permettre ou exiger l'utilisation de la méthode de la mise en équivalence. Cette méthode ne constitue toutefois pas une inclusion des entreprises en cause dans la surveillance sur base consolidée. 6. Les autorités compétentes déterminent si et sous quelle forme la consolidation doit être effectuée dans les cas suivants:
Les autorités compétentes peuvent en particulier permettre ou exiger l'utilisation de la méthode prévue à l'article 22, paragraphes 7, 8 et 9, de la directive 2013/34/UE. Cette méthode ne constitue toutefois pas une inclusion des entreprises en cause dans la surveillance sur base consolidée. 7. Lorsqu'un établissement a une filiale qui est une entreprise autre qu'un établissement, un établissement financier ou une entreprise de services auxiliaires ou lorsqu'il détient une participation dans une telle entreprise, il applique à cette filiale ou à cette participation la méthode de la mise en équivalence. Cette méthode ne constitue toutefois pas une inclusion des entreprises en cause dans la surveillance sur base consolidée. Par dérogation au premier alinéa, les autorités compétentes peuvent autoriser ou exiger que les établissements appliquent une méthode différente à ces filiales ou participations, y compris la méthode requise par le référentiel comptable applicable, à condition que:
8. Les autorités compétentes peuvent exiger une consolidation intégrale ou proportionnelle d'une filiale ou d'une entreprise dans laquelle un établissement détient une participation lorsque cette filiale ou cette entreprise n'est pas un établissement, un établissement financier ou une entreprise de services auxiliaires et lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
9. L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les modalités selon lesquelles la consolidation est effectuée dans les cas visés aux paragraphes 3 à 6 et au paragraphe 8. L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2020. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.». |
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13) |
L'article 22 est remplacé par le texte suivant: «Article 22 Sous-consolidation dans le cas d'entités établies dans des pays tiers 1. Les établissements filiales appliquent les exigences prévues aux articles 89, 90 et 91 et aux troisième, quatrième et septième parties et les exigences de déclaration associées prévues à la septième partie bis sur la base de leur situation sous-consolidée lorsqu'ils comptent un établissement ou un établissement financier comme filiale dans un pays tiers ou détiennent une participation dans une telle entreprise. 2. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les établissements filiales peuvent choisir de ne pas appliquer les exigences prévues aux articles 89, 90 et 91 et aux troisième, quatrième et septième parties et les exigences de déclaration associées prévues à la septième partie bis sur la base de leur situation sous-consolidée lorsque le total des actifs et des éléments de hors bilan de leurs filiales et participations dans des pays tiers est inférieur à 10 % du montant total de leurs propres actifs et éléments de hors bilan.». |
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14) |
Le titre de la deuxième partie est remplacé par le texte suivant: « FONDS PROPRES ET ENGAGEMENTS ÉLIGIBLES ». |
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15) |
À l'article 26, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Les autorités compétentes évaluent si les émissions d'instruments de capital remplissent les conditions énoncées à l'article 28 ou, selon le cas, à l'article 29. Les établissements ne répertorient des émissions d'instruments de capital comme des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 qu'après avoir obtenu l'autorisation des autorités compétentes. Par dérogation au premier alinéa, les établissements peuvent répertorier en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 les émissions ultérieures d'une forme d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 pour lesquels ils ont déjà reçu cette autorisation, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies:
Les autorités compétentes consultent l'ABE avant d'accorder l'autorisation de répertorier de nouvelles formes d'instruments de capital en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1. Les autorités compétentes tiennent dûment compte de l'avis de l'ABE et, lorsqu'elles décident de s'en écarter, elles envoient un courrier à l'ABE dans un délai de trois mois à compter de la date de réception dudit avis, en exposant les raisons pour lesquelles elles n'ont pas suivi l'avis en question. Le présent alinéa ne s'applique pas aux instruments de capital visés à l'article 31. Sur la base des informations collectées auprès des autorités compétentes, l'ABE élabore, tient à jour et publie une liste de toutes les formes d'instruments de capital qui, dans chaque État membre, sont éligibles en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1. Conformément à l'article 35 du règlement (UE) no 1093/2010, l'ABE peut collecter toute information en relation avec les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 qu'elle considère nécessaire pour garantir le respect des conditions énoncées à l'article 28 ou, selon le cas, à l'article 29 du présent règlement ainsi qu'aux fins de maintenir et de mettre à jour la liste visée au présent alinéa. À l'issue du processus de suivi visé à l'article 80 et dans les cas où il existe des preuves suffisantes indiquant que les instruments de capital concernés ne remplissent pas ou plus les conditions énoncées à l'article 28 ou, selon le cas, à l'article 29, l'ABE peut décider de ne pas ajouter ces instruments à la liste visée au quatrième alinéa ou de les retirer de cette liste, selon le cas. L'ABE fait une annonce à cet effet, dans laquelle elle fait également référence à la position de l'autorité compétente concernée sur la question. Le présent alinéa ne s'applique pas aux instruments de capital visés à l'article 31.». |
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16) |
L'article 28 est modifié comme suit:
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17) |
À l'article 33, paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:
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18) |
L'article 36 est remplacé par le texte suivant:
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19) |
À l'article 37, le point suivant est ajouté:
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20) |
À l'article 39, paragraphe 2, premier alinéa, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: «Les actifs d'impôt différé ne dépendant pas de bénéfices futurs sont limités aux actifs d'impôt différé qui ont été créés avant le 23 novembre 2016 et qui résultent de différences temporelles, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:». |
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21) |
À l'article 45, le point a) i) est remplacé par le texte suivant:
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22) |
L'article 49 est modifié comme suit:
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23) |
L'article 52, paragraphe 1, est modifié comme suit:
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24) |
À l'article 54, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:
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25) |
À l'article 59, le point a) i) est remplacé par le texte suivant:
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26) |
À l'article 62, le point a) est remplacé par le texte suivant:
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27) |
L'article 63 est modifié comme suit:
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28) |
L'article 64 est remplacé par le texte suivant: «Article 64 Amortissement des instruments de fonds propres de catégorie 2 1. La totalité du montant d'instruments de fonds propres de catégorie 2 ayant une échéance résiduelle de plus de cinq ans est éligible en tant qu'éléments de fonds propres de catégorie 2. 2. La mesure dans laquelle les instruments de fonds propres de catégorie 2 sont éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de catégorie 2 au cours des cinq dernières années avant leur échéance est calculée en multipliant le résultat du calcul visé au point a) par le montant visé au point b):
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29) |
À l'article 66, le point suivant est ajouté:
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30) |
À l'article 69, le point a) i) est remplacé par le texte suivant:
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31) |
Le chapitre suivant est inséré après l'article 72: « CHAPITRE 5 bis Engagements éligibles
Article 72 bis Éléments d'engagements éligibles 1. Les éléments d'engagements éligibles comprennent les éléments suivants, à moins qu'ils ne relèvent de l'une des catégories d'engagements exclus visées au paragraphe 2 du présent article, et dans la mesure précisée à l'article 72 quater:
2. Les engagements suivants sont exclus des éléments d'engagements éligibles:
Aux fins du premier alinéa, point l), les titres de créance comportant des options de remboursement anticipé pouvant être exercées à la discrétion de l'émetteur ou du détenteur et les titres de créance à taux d'intérêt variable basés sur un taux de référence largement utilisé, tel que l'Euribor ou le Libor, ne sont pas considérés comme des titres de créance comprenant des dérivés intégrés uniquement du fait qu'ils présentent ces caractéristiques. Article 72 ter Instruments d'engagements éligibles 1. Les engagements sont admissibles en tant qu'instruments d'engagements éligibles pourvu qu'ils respectent les conditions fixées dans le présent article et uniquement dans la mesure prévue au présent article. 2. Les engagements sont admissibles en tant qu'instruments d'engagements éligibles à condition que toutes les conditions suivantes soient remplies:
Aux fins du premier alinéa, point a), seules les parties des engagements qui sont entièrement libérées sont admissibles en tant qu'instruments d'engagements éligibles. Aux fins du premier alinéa, point d), du présent article, lorsque certains des engagements exclus visés à l'article 72 bis, paragraphe 2, sont subordonnés à des créances ordinaires non garanties en vertu du droit national en matière d'insolvabilité, entre autres, en raison du fait qu'ils sont détenus par un créancier ayant des liens étroits avec le débiteur parce qu'il en est ou en a été un actionnaire, parce qu'il se trouve dans une relation de contrôle ou de groupe, parce qu'il est membre de l'organe de direction ou parce qu'il a un lien avec l'une de ces personnes, l'appréciation de la subordination ne tient pas compte des créances découlant des engagements ainsi exclus. 3. L'autorité de résolution peut autoriser que des engagements, outre ceux visés au paragraphe 2 du présent article, soient admissibles en tant qu'instruments d'engagements éligibles à concurrence d'un montant agrégé ne dépassant pas 3,5 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphes 3 et 4, si:
4. L'autorité de résolution peut autoriser que des engagements, outre ceux visés au paragraphe 2 du présent article, soient admissibles en tant qu'instruments d'engagements éligibles si:
5. L'autorité de résolution peut uniquement autoriser un établissement à inclure en tant qu'éléments d'engagements éligibles les engagements visés au paragraphe 3 ou 4. 6. L'autorité de résolution consulte l'autorité compétente lorsqu'elle examine si les conditions énoncées au présent article sont remplies. 7. L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:
Ces projets de normes techniques de réglementation sont complètement alignés sur l'acte délégué visé à l'article 28, paragraphe 5, point a), et à l'article 52, paragraphe 2, point a). L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 décembre 2019. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010. Article 72 quater Amortissement des instruments d'engagements éligibles 1. Les instruments d'engagements éligibles ayant une échéance résiduelle d'au moins un an sont pleinement admissibles en tant qu'éléments d'engagements éligibles. Les instruments d'engagements éligibles ayant une échéance résiduelle inférieure à un an ne sont pas admissibles en tant qu'éléments d'engagements éligibles. 2. Aux fins du paragraphe 1, lorsqu'un instrument d'engagements éligibles comporte une option de rachat au gré du détenteur pouvant être exercée avant l'échéance initialement convenue de l'instrument, l'échéance de l'instrument est définie comme étant la date la plus proche possible à laquelle le détenteur peut exercer l'option de rachat et demander le rachat ou le remboursement de l'instrument. 3. Aux fins du paragraphe 1, lorsqu'un instrument d'engagements éligibles comporte une incitation, pour l'émetteur, à racheter ou à rembourser l'instrument avant l'échéance initialement convenue de l'instrument, l'échéance de l'instrument est définie comme étant la date la plus proche possible à laquelle l'émetteur peut exercer cette option et demander le rachat ou le remboursement de l'instrument. 4. Aux fins du paragraphe 1, lorsqu'un instrument d'engagements éligibles comporte des options de remboursement anticipé ne pouvant être exercées avant l'échéance initialement convenue de l'instrument qu'à la discrétion de l'émetteur, mais que les dispositions régissant l'instrument ne prévoient aucune incitation au rachat ou au remboursement de l'instrument avant son échéance et ne comportent aucune option de rachat ou de remboursement à la discrétion des détenteurs, l'échéance de l'instrument est définie comme étant l'échéance initialement convenue. Article 72 quinquies Conséquences d'un non-respect des conditions d'éligibilité Lorsque, pour un instrument d'engagements éligibles, les conditions applicables énoncées à l'article 72 ter ne sont plus respectées, les engagements en question cessent immédiatement d'être admissibles en tant qu'instruments d'engagements éligibles. Les engagements visés à l'article 72 ter, paragraphe 2, peuvent continuer d'être pris en compte en tant qu'instruments d'engagements éligibles tant qu'ils sont admissibles en tant qu'instruments d'engagements éligibles en vertu de l'article 72 ter, paragraphe 3 ou 4.
Article 72 sexies Déductions appliquées aux éléments d'engagements éligibles 1. Les établissements qui sont soumis à l'article 92 bis déduisent des éléments d'engagements éligibles:
2. Aux fins de la présente section, tous les instruments de rang égal aux instruments d'engagements éligibles sont traités comme des instruments d'engagements éligibles, à l'exception des instruments de rang égal aux instruments reconnus comme des engagements éligibles en vertu de l'article 72 ter, paragraphes 3 et 4. 3. Aux fins de la présente section, les établissements peuvent calculer le montant des détentions d'instruments d'engagements éligibles visés à l'article 72 ter, paragraphe 3, comme suit:
où:
4. Lorsqu'un établissement mère dans l'Union ou un établissement mère dans un État membre qui est soumis à l'article 92 bis possède des détentions directes, indirectes ou synthétiques d'instruments de fonds propres ou d'instruments d'engagements éligibles d'une ou plusieurs filiales qui n'appartiennent pas au même groupe de résolution que cet établissement mère, l'autorité de résolution de cet établissement mère, après avoir dûment pris en considération l'avis des autorités de résolution de toute filiale concernée, peut autoriser l'établissement mère à déduire ces détentions en déduisant un montant plus faible spécifié par l'autorité de résolution de cet établissement mère. Ce montant ajusté est au moins égal au montant (m) calculé comme suit:
Lorsque l'établissement mère est autorisé à déduire le montant ajusté conformément au premier alinéa, la différence entre le montant des détentions d'instruments de fonds propres et d'instruments d'engagements éligibles visées au premier alinéa et ce montant ajusté est déduite par la filiale. Article 72 septies Déduction de détentions de propres instruments d'engagements éligibles Aux fins de l'article 72 sexies, paragraphe 1, point a), les établissements calculent les détentions sur la base des positions longues brutes, sous réserve des exceptions suivantes:
Article 72 octies Base de déduction pour les éléments d'engagements éligibles Aux fins de l'article 72 sexies, paragraphe 1, points b), c) et d), les établissements déduisent les positions longues brutes, sous réserve des exceptions prévues aux articles 72 nonies et 72 decies. Article 72 nonies Déduction d'engagements éligibles d'autres entités EISm Les établissements qui n'ont pas recours à l'exception prévue à l'article 72 undecies effectuent les déductions visées à l'article 72 sexies, paragraphe 1, points c) et d), conformément à ce qui suit:
Article 72 decies Déduction d'engagements éligibles lorsqu'un établissement ne détient pas d'investissement important dans des entités EISM 1. Aux fins de l'article 72 sexies, paragraphe 1, point c), les établissements calculent le montant applicable à déduire en multipliant le montant visé au point a) du présent paragraphe par le facteur découlant du calcul visé au point b) du présent paragraphe:
2. Les établissements excluent des montants visés au paragraphe 1, point a), et du facteur calculé conformément au paragraphe 1, point b), les positions de prise ferme détenues pendant cinq jours ouvrables ou moins. 3. Le montant à déduire en application du paragraphe 1 est ventilé entre les différents instruments d'engagements éligibles d'une entité EISm détenus par l'établissement. Les établissements déterminent le montant de chaque instrument d'engagements éligibles à déduire en application du paragraphe 1 en multipliant le montant visé au point a) du présent paragraphe par la proportion visée au point b) du présent paragraphe:
4. Le montant des détentions visé à l'article 72 sexies, paragraphe 1, point c), qui est inférieur ou égal à 10 % des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement après application des dispositions du paragraphe 1, points a) i), a) ii) et a) iii), du présent article, n'est pas déduit et est soumis aux pondérations de risque applicables conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2 ou 3, et aux exigences prévues à la troisième partie, titre IV, selon le cas. 5. Les établissements déterminent le montant de chaque instrument d'engagements éligibles à pondérer en vertu du paragraphe 4 en multipliant le montant de détentions devant être pondérées en vertu du paragraphe 4 par la proportion résultant du calcul spécifié au paragraphe 3, point b). Article 72 undecies Exception, pour le portefeuille de négociation, aux déductions appliquées aux éléments d'engagements éligibles 1. Les établissements peuvent décider de ne pas déduire une partie déterminée de leurs détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments d'engagements éligibles qui, sous forme agrégée et mesurée sur la base d'une position longue brute, est inférieure ou égale à 5 % des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement après application des articles 32 à 36, pour autant que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies:
2. Les montants des éléments qui ne sont pas déduits en vertu du paragraphe 1 sont soumis aux exigences de fonds propres applicables aux éléments du portefeuille de négociation. 3. Lorsque, dans le cas de détentions non déduites conformément au paragraphe 1, les conditions énoncées audit paragraphe cessent d'être remplies, les détentions sont déduites conformément à l'article 72 octies sans appliquer les exceptions prévues aux articles 72 nonies et 72 decies.
Article 72 duodecies Engagements éligibles Les engagements éligibles d'un établissement sont constitués des éléments d'engagements éligibles de cet établissement après les déductions visées à l'article 72 sexies. Article 72 terdecies Fonds propres et engagements éligibles Les fonds propres et les engagements éligibles d'un établissement sont constitués de la somme de ses fonds propres et de ses engagements éligibles. (*11) Directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts (JO L 173 du 12.6.2014, p. 149)." (*12) Directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres (JO L 166 du 11.6.1998, p. 45).»." |
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32) |
Dans la deuxième partie, au titre I, l'intitulé du chapitre 6 est remplacé par le texte suivant: « Exigences générales relatives aux fonds propres et aux engagements éligibles ». |
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33) |
L'article 73 est modifié comme suit:
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34) |
À l'article 75, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: «Les exigences en matière d'échéance des positions courtes visées à l'article 45, point a), à l'article 59, point a), à l'article 69, point a), et à l'article 72 nonies, point a), sont considérées comme respectées pour les positions détenues lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:». |
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35) |
À l'article 76, les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant: «1. Aux fins de l'article 42, point a), de l'article 45, point a), de l'article 57, point a), de l'article 59, point a), de l'article 67, point a), de l'article 69, point a), et de l'article 72 nonies, point a), les établissements peuvent réduire le montant d'une position longue sur un instrument de capital de la partie d'un indice constituée par la même exposition sous-jacente couverte, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:
2. Lorsque l'autorité compétente donne son autorisation préalable, un établissement peut recourir à une estimation prudente de son exposition sous-jacente aux instruments faisant partie d'indices au lieu de calculer son exposition aux éléments visés à l'un ou à plusieurs des points suivants:
3. Les autorités compétentes ne donnent l'autorisation préalable visée au paragraphe 2 que si l'établissement parvient à démontrer, à la satisfaction des autorités compétentes, que le suivi de ses expositions sous-jacentes aux éléments visés à un ou plusieurs des points du paragraphe 2, selon le cas, représenterait une charge opérationnelle importante pour l'établissement.». |
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36) |
L'article 77 est remplacé par le texte suivant: «Article 77 Conditions pour la réduction des fonds propres et des engagements éligibles 1. Un établissement obtient l'autorisation préalable de l'autorité compétente avant d'effectuer l'une des opérations suivantes:
2. Un établissement obtient l'autorisation préalable de l'autorité de résolution pour rembourser ou racheter des instruments d'engagements éligibles qui ne sont pas couverts par le paragraphe 1, avant leur date d'échéance contractuelle.». |
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37) |
L'article 78 est remplacé par le texte suivant: «Article 78 Autorisation prudentielle pour réduire les fonds propres 1. L'autorité compétente autorise un établissement à réduire, rembourser ou racheter des instruments de fonds propres de base de catégorie 1, des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou des instruments de fonds propres de catégorie 2, ou à réduire, distribuer ou reclasser les comptes des primes d'émission y afférents, dès lors que l'une des conditions ci-après est remplie:
Lorsqu'un établissement fournit des garanties suffisantes quant à sa capacité à exercer ses activités avec des fonds propres excédant les montants requis dans le présent règlement et dans la directive 2013/36/UE, l'autorité compétente peut accorder à cet établissement une autorisation préalable générale d'effectuer l'une des opérations visées à l'article 77, paragraphe 1, du présent règlement, sous réserve du respect de critères visant à garantir qu'une telle opération future sera conforme aux conditions énoncées aux points a) et b) du présent paragraphe. Cette autorisation préalable générale n'est accordée que pour une période déterminée ne dépassant pas un an, à l'issue de laquelle elle peut être renouvelée. L'autorisation préalable générale est accordée à concurrence d'un certain montant prédéterminé, qui est fixé par l'autorité compétente. Dans le cas d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1, ce montant prédéterminé ne dépasse pas 3 % de l'émission concernée et 10 % du montant à hauteur duquel les fonds propres de base de catégorie 1 excèdent les exigences de fonds propres de base de catégorie 1 prévues par le présent règlement et les directives 2013/36/UE et 2014/59/UE de la marge que l'autorité compétente estime nécessaire. Dans le cas d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou d'instruments de fonds propres de catégorie 2, ce montant prédéterminé ne dépasse pas 10 % de l'émission concernée et 3 % de l'encours total des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou des instruments de fonds propres de catégorie 2, selon le cas. Les autorités compétentes retirent l'autorisation préalable générale lorsqu'un établissement contrevient à l'un des critères fixés aux fins de cette autorisation. 2. Lorsqu'elles évaluent la viabilité des instruments de remplacement compte tenu des revenus potentiels de l'établissement visés au paragraphe 1, point a), les autorités compétentes examinent dans quelle mesure ces instruments de capital de remplacement seraient plus coûteux pour l'établissement que les instruments de capital ou les comptes des primes d'émissions qu'ils remplaceraient. 3. Lorsqu'un établissement effectue une opération visée à l'article 77, paragraphe 1, point a), et que le droit national applicable interdit de refuser le remboursement des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 visés à l'article 27, l'autorité compétente peut renoncer à imposer les conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article, à condition qu'elle impose à l'établissement de limiter de manière appropriée le remboursement de ces instruments. 4. Les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements à rembourser ou racheter des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, des instruments de fonds propres de catégorie 2 ou des comptes des primes d'émissions y afférents au cours des cinq années suivant la date de leur émission lorsque les conditions énoncées au paragraphe 1, ainsi que l'une des conditions suivantes, sont remplies:
5. L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:
L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juillet 2013. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.». |
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38) |
L'article suivant est inséré: «Article 78 bis Autorisation pour la réduction des instruments d'engagements éligibles 1. L'autorité de résolution autorise un établissement à rembourser ou racheter des instruments d'engagements éligibles dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie:
Lorsqu'un établissement fournit des garanties suffisantes quant à sa capacité à exercer ses activités avec des fonds propres et des engagements éligibles excédant les exigences prévues dans le présent règlement et dans les directives 2013/36/UE et 2014/59/UE, l'autorité de résolution, après avoir consulté l'autorité compétente, peut accorder à cet établissement une autorisation préalable générale de rembourser ou de racheter des instruments d'engagements éligibles, sous réserve du respect de critères visant à garantir qu'une telle opération future sera conforme aux conditions énoncées aux points a) et b) du présent paragraphe. Cette autorisation préalable générale n'est accordée que pour une période déterminée ne dépassant pas un an, à l'issue de laquelle elle peut être renouvelée. L'autorisation préalable générale est accordée à concurrence d'un certain montant prédéterminé, qui est fixé par l'autorité de résolution. Les autorités de résolution informent les autorités compétentes de toute autorisation préalable générale accordée. L'autorité de résolution retire l'autorisation préalable générale lorsqu'un établissement contrevient à l'un des critères fixés aux fins de cette autorisation. 2. Lorsqu'elles évaluent la viabilité des instruments de remplacement compte tenu des revenus potentiels de l'établissement visés au paragraphe 1, point a), les autorités compétentes examinent dans quelle mesure ces instruments de capital de remplacement ou engagements éligibles de remplacement seraient plus coûteux pour l'établissement que les instruments de capital ou les comptes des primes d'émissions qu'ils remplaceraient. 3. L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:
Aux fins du premier alinéa, point d), du présent paragraphe, les projets de normes techniques de réglementation sont complètement alignés sur l'acte délégué visé à l'article 78. L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 décembre 2019. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.». |
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39) |
L'article 79 est modifié comme suit:
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40) |
L'article suivant est inséré: «Article 79 bis Évaluation du respect des conditions applicables aux instruments de fonds propres et aux instruments d'engagements éligibles Les établissements tiennent compte des caractéristiques essentielles des instruments et pas uniquement de leur forme juridique lorsqu'ils évaluent le respect des exigences prévues dans la deuxième partie. L'évaluation des caractéristiques essentielles d'un instrument tient compte de l'ensemble des modalités relatives aux instruments, même si celles-ci ne sont pas décrites de manière explicite dans les clauses et conditions des instruments eux-mêmes, aux fins d'établir que les effets économiques combinés de ces modalités sont conformes à l'objectif poursuivi par les dispositions applicables.». |
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41) |
L'article 80 est modifié comme suit:
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42) |
À l'article 81, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les intérêts minoritaires comprennent la somme des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 d'une filiale lorsque les conditions suivantes sont remplies:
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43) |
L'article 82 est remplacé par le texte suivant: «Article 82 Fonds propres additionnels de catégorie 1 reconnaissables, fonds propres de catégorie 1 reconnaissables, fonds propres de catégorie 2 reconnaissables et fonds propres reconnaissables Les fonds propres additionnels de catégorie 1 reconnaissables, les fonds propres de catégorie 1 reconnaissables, les fonds propres de catégorie 2 reconnaissables et les fonds propres reconnaissables comprennent les intérêts minoritaires, les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou les instruments de fonds propres de catégorie 2, selon le cas, plus les résultats non distribués et comptes des primes d'émission y afférents, d'une filiale lorsque les conditions suivantes sont remplies:
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44) |
À l'article 83, paragraphe 1, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: «1. Les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et les instruments de fonds propres de catégorie 2 émis par une entité ad hoc, ainsi que les comptes des primes d'émission y afférents, ne sont inclus jusqu'au 31 décembre 2021 dans les fonds propres additionnels de catégorie 1 reconnaissables, les fonds propres de catégorie 1 reconnaissables, les fonds propres de catégorie 2 reconnaissables ou les fonds propres reconnaissables, selon le cas, que pour autant que les conditions suivantes soient remplies:». |
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45) |
L'article suivant est inséré: «Article 88 bis Instruments d'engagements éligibles reconnaissables Les engagements émis par une filiale établie dans l'Union qui appartient au même groupe de résolution que l'entité de résolution sont reconnus en tant qu'instruments d'engagements éligibles consolidés d'un établissement soumis à l'article 92 bis, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:
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46) |
L'article 92 est modifié comme suit:
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47) |
Les articles suivants sont insérés: «Article 92 bis Exigences en matière de fonds propres et d'engagements éligibles applicables aux EISm 1. Sous réserve des articles 93 et 94 et des exceptions énoncées au paragraphe 2 du présent article, les établissements recensés en tant qu'entités de résolution et qui sont des EISm ou font partie d'un EISm satisfont à tout moment aux exigences de fonds propres et d'engagements éligibles suivantes:
2. Les exigences prévues au paragraphe 1 ne s'appliquent pas dans les cas suivants:
3. Lorsque l'agrégat résultant de l'application de l'exigence prévue au paragraphe 1, point a), du présent article à chaque entité de résolution d'un même EISm excède l'exigence en matière de fonds propres et d'engagements éligibles calculée conformément à l'article 12 bis du présent règlement, l'autorité de résolution de l'établissement mère dans l'Union peut, après avoir consulté les autres autorités de résolution concernées, agir conformément à l'article 45 quinquies, paragraphe 4, ou à l'article 45 nonies, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE. Article 92 ter Exigences en matière de fonds propres et d'engagements éligibles applicables aux EISm non UE 1. Les établissements qui sont des filiales importantes d'EISm non UE et qui ne sont pas des entités de résolution satisfont à tout moment à des exigences de fonds propres et d'engagements éligibles égales à 90 % des exigences de fonds propres et d'engagements éligibles prévues à l'article 92 bis. 2. Aux fins du respect du paragraphe 1, les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, les instruments de fonds propres de catégorie 2 et les instruments d'engagements éligibles ne sont pris en considération que si ces instruments appartiennent à l'entreprise mère ultime de l'EISm non UE et s'ils ont été émis directement ou indirectement par l'intermédiaire d'autres entités au sein du même groupe, pour autant que ces entités soient établies dans le même pays tiers que ladite entreprise mère ultime ou dans un État membre. 3. Un instrument d'engagements éligibles n'est pris en considération aux fins du respect du paragraphe 1 que s'il remplit toutes les conditions supplémentaires suivantes:
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48) |
L'article 94 est remplacé par le texte suivant: «Article 94 Dérogation applicable aux portefeuilles de négociation de faible taille 1. Par dérogation à l'article 92, paragraphe 3, point b), les établissements peuvent calculer l'exigence de fonds propres applicable à leur portefeuille de négociation conformément au paragraphe 2 du présent article, pour autant que la taille de leur portefeuille de négociation au bilan et hors bilan soit, d'après une évaluation effectuée une fois par mois sur la base des données du dernier jour du mois, inférieure ou égale aux deux seuils suivants:
2. Lorsque les deux conditions énoncées au paragraphe 1, points a) et b), sont remplies, les établissements peuvent calculer l'exigence de fonds propres applicable à leur portefeuille de négociation comme suit:
3. Les établissements calculent la taille de leur portefeuille de négociation au bilan et hors bilan sur la base des données du dernier jour de chaque mois aux fins du paragraphe 1, conformément aux exigences suivantes:
4. Indépendamment des obligations prévues aux articles 74 et 83 de la directive 2013/36/UE, l'article 102, paragraphes 3 et 4, et les articles 103 et 104 ter du présent règlement ne s'appliquent pas si les deux conditions énoncées au paragraphe 1, pointsa) et b), du présent article sont remplies. 5. Lorsque les établissements calculent, ou cessent de calculer les exigences de fonds propres relatives à leur portefeuille de négociation conformément au paragraphe 2, ils en informent les autorités compétentes. 6. Un établissement qui ne remplit plus une ou plusieurs des conditions énoncées au paragraphe 1 en informe immédiatement l'autorité compétente. 7. Un établissement cesse de calculer les exigences de fonds propres relatives à son portefeuille de négociation conformément au paragraphe 2 dans les trois mois à compter de la survenance de l'une des situations suivantes:
8. Lorsqu'un établissement a cessé de calculer les exigences de fonds propres relatives à son portefeuille de négociation conformément au présent article, il n'est autorisé à recommencer à calculer lesdites exigences conformément au présent article que s'il démontre à l'autorité compétente que toutes les conditions énoncées au paragraphe 1 ont été remplies pendant une période ininterrompue d'une année complète. 9. Les établissements ne prennent pas de position dans leur portefeuille de négociation et ne procèdent pas à des achats ou à des ventes de positions du portefeuille de négociation à la seule fin de respecter l'une des conditions énoncées au paragraphe 1 pendant l'évaluation mensuelle.». |
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49) |
Dans la troisième partie, au titre I, le chapitre 2 est supprimé. |
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50) |
L'article 102 est modifié comme suit:
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51) |
L'article 103 est remplacé par le texte suivant: «Article 103 Gestion du portefeuille de négociation 1. Les établissements disposent de politiques et procédures clairement définies pour la gestion globale de leur portefeuille de négociation. Ces politiques et procédures portent au moins sur les éléments suivants:
2. Dans le cadre de la gestion des positions ou portefeuilles de positions de son portefeuille de négociation, un établissement respecte toutes les exigences suivantes:
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52) |
À l'article 104, le paragraphe 2 est supprimé. |
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53) |
Les articles suivants sont insérés: «Article 104 bis Reclassement d'une position 1. Les établissements disposent de politiques clairement définies pour déterminer les circonstances exceptionnelles justifiant qu'une position du portefeuille de négociation soit reclassée en position hors portefeuille de négociation ou, inversement, qu'une position hors portefeuille de négociation soit reclassée en position du portefeuille de négociation, aux fins du calcul de leurs exigences de fonds propres, à la satisfaction des autorités compétentes. Ils réexaminent ces politiques au moins une fois par an. L'ABE suit l'ensemble des pratiques en matière de surveillance et émet des orientations conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010 au plus tard le 28 juin 2024 concernant le sens de l'expression “circonstances exceptionnelles” aux fins du premier alinéa du présent paragraphe. Tant que l'ABE n'a pas émis ces orientations, les autorités compétentes lui notifient, en exposant leurs motivations, leurs décisions d'autoriser ou non un établissement à reclasser une position visée au paragraphe 2 du présent article. 2. Les autorités compétentes n'autorisent un établissement à reclasser une position du portefeuille de négociation en position hors portefeuille de négociation, ou inversement, une position hors portefeuille de négociation en position du portefeuille de négociation, aux fins du calcul de ses exigences de fonds propres que si cet établissement a attesté par écrit aux autorités compétentes que sa décision de reclasser cette position résulte d'une circonstance exceptionnelle qui est cohérente par rapport aux politiques qu'il a mises en place conformément au paragraphe 1 du présent article. L'établissement fournit à cette fin des éléments suffisants montrant que la position ne remplit plus les conditions lui permettant d'être classée en tant que position du portefeuille de négociation ou hors portefeuille de négociation en vertu de l'article 104. La décision visée au premier alinéa est approuvée par l'organe de direction. 3. Lorsque l'autorité compétente donne l'autorisation de reclasser une position conformément au paragraphe 2, l'établissement qui a reçu cette autorisation:
4. L'établissement calcule la variation nette du montant de ses exigences de fonds propres résultant du reclassement de la position comme étant la différence entre les exigences de fonds propres immédiatement après le reclassement et les exigences de fonds propres avant le reclassement, chacun de ces calculs étant effectué conformément à l'article 92. Ce calcul ne tient compte des effets d'aucun autre facteur que le reclassement. 5. Le reclassement d'une position conformément au présent article est irrévocable. Article 104 ter Exigences en matière de table de négociation 1. Aux fins des exigences de déclaration énoncées à l'article 430 ter, paragraphe 3, les établissements établissent des tables de négociation et attribuent chacune de leurs positions du portefeuille de négociation à une de ces tables de négociation. Des positions du portefeuille de négociation ne sont attribuées à une table de négociation donnée que si elles sont conformes à la stratégie commerciale convenue pour cette table et qu'elles sont gérées et suivies de manière cohérente conformément au paragraphe 2 du présent article. 2. Les tables de négociation des établissements satisfont en permanence à toutes les exigences suivantes:
3. Par dérogation au paragraphe 2, point b), un établissement peut affecter un opérateur à plus d'une table de négociation, pour autant que l'établissement démontre, à la satisfaction de son autorité compétente, que cette affectation découle de considérations d'ordre commercial ou relatives à ses ressources et que cette affectation respecte les autres exigences de qualité énoncées dans le présent article, applicables aux opérateurs et aux tables de négociation. 4. Les établissements notifient aux autorités compétentes la manière dont ils respectent le paragraphe 2. Les autorités compétentes peuvent exiger d'un établissement qu'il change la structure ou l'organisation de ses tables de négociation pour respecter le présent article.». |
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54) |
L'article 105 est modifié comme suit:
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55) |
L'article 106 est modifié comme suit:
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56) |
À l'article 107, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Aux fins du présent règlement, les expositions sur les entreprises d'investissement de pays tiers, les établissements de crédit de pays tiers et les bourses de pays tiers ne sont considérées comme des expositions sur un établissement que si le pays tiers applique à cette entité des exigences prudentielles et de surveillance au moins équivalentes à celles appliquées dans l'Union.». |
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57) |
À l'article 117, le paragraphe 2 est modifié comme suit:
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58) |
À l'article 118, le point a) est remplacé par le texte suivant:
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59) |
À l'article 123, le paragraphe suivant est ajouté: «Les expositions découlant de prêts accordés par un établissement de crédit à des retraités ou à des employés ayant un contrat à durée indéterminée en échange du transfert inconditionnel d'une partie de la pension ou du salaire de l'emprunteur à cet établissement de crédit reçoivent une pondération de risque de 35 %, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
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60) |
L'article 124 est remplacé par le texte suivant: «Article 124 Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier 1. Toute exposition ou partie d'une exposition qui est pleinement garantie par une hypothèque sur un bien immobilier reçoit une pondération de risque de 100 % lorsque les conditions énoncées à l'article 125 ou 126 ne sont pas remplies, à l'exception de toute partie de l'exposition qui est classée dans une autre catégorie d'expositions. La partie de l'exposition qui excède la valeur de l'hypothèque du bien immobilier reçoit la pondération de risque applicable aux expositions non garanties de la contrepartie concernée. La partie d'une exposition qui est traitée comme pleinement garantie par un bien immobilier ne peut être supérieure à la valeur de marché du bien donné en nantissement ou, dans les États membres qui ont fixé, par voie de dispositions légales ou réglementaires, des critères stricts pour l'évaluation des valeurs hypothécaires, à la valeur hypothécaire du bien immobilier en question. 1 bis. Les États membres désignent une autorité chargée de l'application du paragraphe 2. Cette autorité est l'autorité compétente ou l'autorité désignée. Lorsque l'autorité désignée par l'État membre pour l'application du présent article est l'autorité compétente, celle-ci veille à ce que les autorités et organismes nationaux concernés ayant un mandat macroprudentiel soient dûment informés de l'intention de l'autorité compétente d'invoquer le présent article et dûment associés à l'évaluation des préoccupations en matière de stabilité financière dans son État membre, conformément au paragraphe 2. Lorsque l'autorité désignée par l'État membre pour l'application du présent article est une autorité autre que l'autorité compétente, l'État membre adopte les dispositions nécessaires pour assurer une bonne coordination et un échange d'informations efficace entre l'autorité compétente et l'autorité désignée afin d'assurer la bonne application du présent article. En particulier, les autorités sont tenues de coopérer étroitement et de partager toutes les informations susceptibles d'être nécessaires au bon accomplissement des tâches confiées à l'autorité désignée en vertu du présent article. Cette coopération vise à éviter toute forme de double emploi ou d'incohérence entre l'autorité compétente et l'autorité désignée ainsi qu'à faire en sorte qu'il soit dûment tenu compte des interactions avec d'autres mesures, notamment celles prises au titre de l'article 458 du présent règlement et de l'article 133 de la directive 2013/36/UE. 2. Sur la base des données collectées en vertu de l'article 430 bis et de tout autre indicateur pertinent, l'autorité désignée conformément au paragraphe 1 bis du présent article évalue à intervalles réguliers, et au moins une fois par an, si la pondération de risque de 35 %, visée à l'article 125, qui est applicable aux expositions sur un ou plusieurs segments immobiliers garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel situé sur une ou plusieurs parties du territoire de l'État membre de l'autorité concernée, et la pondération de risque de 50 %, visée à l'article 126, qui est applicable aux expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier commercial situé sur une ou plusieurs parties du territoire de l'État membre de l'autorité concernée sont appropriées, compte tenu:
Lorsque, sur la base de l'évaluation visée au premier alinéa du présent paragraphe, l'autorité désignée conformément au paragraphe 1 bis du présent article conclut que les pondérations de risque énoncées à l'article 125, paragraphe 2, ou à l'article 126, paragraphe 2, ne traduisent pas d'une manière adéquate les risques réels liés à des expositions sur un ou plusieurs segments immobiliers pleinement garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel ou sur un bien immobilier commercial situé sur une ou plusieurs parties du territoire de l'État membre de l'autorité concernée, et si elle estime que l'inadéquation des pondérations de risque pourrait avoir une incidence négative sur la stabilité financière actuelle ou future dans son État membre, elle peut accroître les pondérations de risque applicables à ces expositions à l'intérieur des fourchettes prévues au quatrième alinéa du présent paragraphe ou imposer des critères plus stricts que ceux énoncés à l'article 125, paragraphe 2, ou à l'article 126, paragraphe 2. L'autorité désignée conformément au paragraphe 1 bis du présent article notifie à l'ABE et au CERS tout ajustement apporté, conformément au présent paragraphe, aux pondérations de risque et aux critères appliqués. Dans un délai d'un mois à compter de la réception de ladite notification, l'ABE et le CERS communiquent leur avis à l'État membre concerné. L'ABE et le CERS publient les pondérations de risque et les critères pour les expositions visées aux articles 125 et 126 et à l'article 199, paragraphe 1, point a), tels qu'ils sont mis en œuvre par l'autorité concernée. Aux fins du deuxième alinéa du présent paragraphe, l'autorité désignée conformément au paragraphe 1 bis peut établir les pondérations de risque à l'intérieur des fourchettes suivantes:
3. Lorsque l'autorité désignée conformément au paragraphe 1 bis établit des pondérations de risque plus élevées ou des critères plus stricts en vertu du paragraphe 2, deuxième alinéa, les établissements disposent d'une période transitoire de six mois pour les mettre en application. 4. L'ABE, en étroite coopération avec le CERS, élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les critères stricts applicables à l'évaluation des valeurs hypothécaires visées au paragraphe 1 et les types de facteurs à prendre en considération pour l'évaluation de l'adéquation des pondérations de risque visée au paragraphe 2, premier alinéa. L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2019. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010. 5. Le CERS peut, au moyen de recommandations conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1092/2010 et en étroite coopération avec l'ABE, fournir des orientations aux autorités désignées conformément au paragraphe 1 bis du présent article concernant:
6. Les établissements d'un État membre donné appliquent les pondérations de risque et les critères fixés par les autorités d'un autre État membre conformément au paragraphe 2 à l'ensemble de leurs expositions correspondantes garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel ou un bien immobilier commercial situé dans une ou plusieurs parties de cet autre État membre.». |
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61) |
À l'article 128, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: «1. Les établissements appliquent une pondération de risque de 150 % aux expositions qui présentent un risque particulièrement élevé. 2. Aux fins du présent article, les établissements considèrent toutes les expositions suivantes comme des expositions présentant un risque particulièrement élevé:
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62) |
L'article 132 est remplacé par le texte suivant: «Article 132 Exigences de fonds propres pour les expositions sous forme de parts ou d'actions d'OPC 1. Les établissements calculent le montant d'exposition pondéré de leurs expositions sous forme de parts ou d'actions d'un OPC en multipliant le montant d'exposition pondéré des expositions de l'OPC, calculé selon les approches visées au paragraphe 2, premier alinéa, par le pourcentage de parts ou d'actions qu'ils détiennent. 2. Lorsque les conditions énoncées au paragraphe 3 du présent article sont remplies, les établissements peuvent appliquer l'approche par transparence conformément à l'article 132 bis, paragraphe 1, ou l'approche fondée sur le mandat conformément à l'article 132 bis, paragraphe 2. Sous réserve de l'article 132 ter, paragraphe 2, les établissements qui n'appliquent ni l'approche par transparence ni l'approche fondée sur le mandat attribuent une pondération de risque de 1 250 % (“approche alternative”) à leurs expositions sous forme de parts ou d'actions d'OPC. Les établissements peuvent calculer le montant d'exposition pondéré de leurs expositions sous forme de parts ou d'actions d'un OPC en combinant les approches visées au présent paragraphe, pour autant que les conditions requises pour recourir à ces approches soient remplies. 3. Les établissements peuvent déterminer le montant d'exposition pondéré des expositions d'un OPC selon les méthodes énoncées à l'article 132 bis lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
Par dérogation au premier alinéa, point a), du présent paragraphe, les banques multilatérales et bilatérales de développement, ainsi que les autres établissements qui co-investissent dans un OPC conjointement avec des banques multilatérales ou bilatérales de développement, peuvent déterminer le montant d'exposition pondéré des expositions de cet OPC conformément aux approches énoncées à l'article 132 bis, pour autant que les conditions énoncées au premier alinéa, points b) et c), du présent paragraphe soient remplies et que le mandat d'investissement de l'OPC limite les types d'actifs dans lesquels l'OPC peut investir aux actifs destinés à promouvoir le développement durable dans les pays en développement. Les établissements notifient à leur autorité compétente la liste des OPC auxquels ils appliquent le traitement visé au deuxième alinéa. Par dérogation au premier alinéa, point c) i), lorsque l'établissement détermine le montant d'exposition pondéré des expositions d'un OPC selon l'approche fondée sur le mandat, les informations fournies à l'établissement par l'OPC ou la société de gestion de l'OPC peuvent se limiter au mandat d'investissement de l'OPC et à toute modification de celui-ci et peuvent être communiquées uniquement lorsque l'établissement encourt pour la première fois les expositions sur l'OPC et en cas de modification du mandat d'investissement de l'OPC. 4. Les établissements qui ne disposent pas de données ou d'informations adéquates pour calculer le montant d'exposition pondéré des expositions d'un OPC conformément aux approches énoncées à l'article 132 bis peuvent s'appuyer sur les calculs d'un tiers, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:
Les établissements qui s'appuient sur les calculs d'un tiers multiplient le montant d'exposition pondéré des expositions de l'OPC résultant de ces calculs par un facteur de 1,2. Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque l'établissement a un accès illimité aux calculs détaillés effectués par le tiers, le facteur de 1,2 ne s'applique pas. L'établissement transmet ces calculs à son autorité compétente sur demande. 5. Lorsqu'un établissement applique les approches visées à l'article 132 bis aux fins du calcul du montant d'exposition pondéré des expositions d'un OPC (ci-après dénommé “OPC de niveau 1”), et qu'une des expositions sous-jacentes de l'OPC de niveau 1 est une exposition sous forme de parts ou d'actions d'un autre OPC (ci-après dénommé “OPC de niveau 2”), le montant d'exposition pondéré des expositions de l'OPC de niveau 2 peut être calculé en utilisant une quelconque des trois approches décrites au paragraphe 2 du présent article. L'établissement ne peut utiliser l'approche par transparence pour calculer les montants d'exposition pondérés des expositions d'un OPC de niveau 3 ou d'un niveau suivant que si cette approche a été utilisée pour le calcul du niveau précédent. Dans tous les autres cas, il utilise l'approche alternative. 6. Le montant d'exposition pondéré des expositions d'un OPC calculé selon l'approche par transparence et l'approche fondée sur le mandat décrites à l'article 132 bis, paragraphes 1 et 2, est plafonné au montant d'exposition pondéré des expositions de cet OPC calculé selon l'approche alternative. 7. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les établissements qui appliquent l'approche par transparence, conformément à l'article 132 bis, paragraphe 1, peuvent calculer le montant d'exposition pondéré de leurs expositions sous forme de parts ou d'actions d'un OPC en multipliant les valeurs exposées au risque de ces expositions, calculées conformément à l'article 111, par la pondération du risque (
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63) |
Les articles suivants sont insérés: «Article 132 bis Approches pour le calcul des montants d'exposition pondérés des OPC 1. Lorsque les conditions énoncées à l'article 132, paragraphe 3, sont remplies, les établissements qui disposent d'informations suffisantes sur chacune des expositions sous-jacentes d'un OPC tiennent directement compte de ces expositions pour calculer le montant d'exposition pondéré de l'OPC en pondérant toutes les expositions sous-jacentes de l'OPC comme si elles étaient directement détenues par eux. 2. Lorsque les conditions énoncées à l'article 132, paragraphe 3, sont remplies, les établissements qui ne disposent pas d'informations suffisantes sur chacune des expositions sous-jacentes d'un OPC pour utiliser l'approche par transparence peuvent calculer les montants d'exposition pondérés de ces expositions conformément aux limites fixées par le mandat de l'OPC et par le droit applicable. Les établissements effectuent les calculs visés au premier alinéa en partant de l'hypothèse que l'OPC encourt d'abord des expositions, dans toute la mesure que permet son mandat ou le droit applicable, sur les expositions impliquant l'exigence de fonds propres la plus élevée, puis continue à encourir des expositions par ordre décroissant jusqu'à ce que l'exposition maximale totale soit atteinte, et que l'OPC applique un levier dans toute la mesure que permet son mandat ou le droit applicable, selon le cas. Les établissements effectuent les calculs visés au premier alinéa conformément aux méthodes exposées dans le présent chapitre, au chapitre 5 et au chapitre 6, section 3, 4 ou 5, du présent titre. 3. Par dérogation à l'article 92, paragraphe 3, point d), les établissements qui calculent le montant d'exposition pondéré des expositions d'un OPC conformément au paragraphe 1 ou 2 du présent article peuvent calculer l'exigence de fonds propres pour le risque d'ajustement de l'évaluation de crédit des expositions sur dérivés de cet OPC sous la forme d'un montant égal à 50 % de l'exigence de fonds propres pour ces expositions sur dérivés, calculée conformément au chapitre 6, section 3, 4 ou 5, selon le cas. Par dérogation au premier alinéa, un établissement peut exclure du calcul de l'exigence de fonds propres pour le risque d'ajustement de l'évaluation de crédit les expositions sur dérivés qui ne seraient pas soumises à cette exigence si elles étaient directement encourues par lui. 4. L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser comment les établissements calculent le montant d'exposition pondéré visé au paragraphe 2 lorsqu'une ou plusieurs des données nécessaires pour ce calcul ne sont pas disponibles. L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 mars 2020. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010. Article 132 ter Exclusions des approches pour le calcul des montants d'exposition pondérés des OPC 1. Les établissements peuvent exclure des calculs visés à l'article 132 les instruments de fonds propres de base de catégorie 1, les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, les instruments de fonds propres de catégorie 2 et les instruments d'engagements éligibles détenus par un OPC que les établissements déduisent conformément à l'article 36, paragraphe 1, et aux articles 56, 66 et 72 sexies, respectivement. 2. Les établissements peuvent exclure des calculs visés à l'article 132 les expositions sous la forme de parts ou d'actions d'OPC visées à l'article 150, paragraphe 1, points g) et h), et appliquer, à la place, à ces expositions le traitement énoncé à l'article 133. Article 132 quater Traitement des expositions hors bilan des OPC 1. Les établissements calculent le montant d'exposition pondéré de leurs éléments de hors bilan susceptibles d'être convertis en expositions sous forme de parts ou d'actions d'un OPC en multipliant les valeurs exposées au risque de ces expositions, calculées conformément à l'article 111, par la pondération suivante:
2. Les établissements calculent la valeur exposée au risque d'un engagement de valeur minimale qui remplit les conditions énoncées au paragraphe 3 du présent article comme étant la valeur actualisée du montant garanti en utilisant un facteur d'actualisation sans risque de défaut. Les établissements peuvent réduire la valeur exposée au risque de l'engagement de valeur minimale à concurrence de toutes les pertes éventuelles comptabilisées en ce qui concerne l'engagement de valeur minimale, conformément à la norme comptable applicable. Les établissements calculent le montant d'exposition pondéré des expositions hors bilan découlant des engagements de valeur minimale qui remplissent toutes les conditions énoncées au paragraphe 3 du présent article en multipliant la valeur d'exposition de ces expositions par un facteur de conversion de 20 % et par la pondération du risque découlant de l'article 132 ou 152. 3. Les établissements déterminent le montant d'exposition pondéré des expositions hors bilan résultant des engagements de valeur minimale conformément au paragraphe 2, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
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64) |
À l'article 144, paragraphe 1, le point g) est remplacé par le texte suivant:
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65) |
L'article 152 est remplacé par le texte suivant: «Article 152 Traitement des expositions sous forme de parts ou d'actions d'OPC 1. Les établissements calculent les montants d'exposition pondérés de leurs expositions sous forme de parts ou d'actions d'un OPC en multipliant le montant d'exposition pondéré de l'OPC, calculé selon les approches énoncées aux paragraphes 2 et 5, par le pourcentage de parts ou d'actions qu'ils détiennent. 2. Lorsque les conditions énoncées à l'article 132, paragraphe 3, sont remplies, les établissements qui disposent d'informations suffisantes sur chacune des expositions sous-jacentes d'un OPC tiennent directement compte de ces expositions sous-jacentes pour calculer le montant d'exposition pondéré de l'OPC en pondérant toutes les expositions sous-jacentes de l'OPC comme si elles étaient directement détenues par eux. 3. Par dérogation à l'article 92, paragraphe 3, point d), les établissements qui calculent le montant d'exposition pondéré de l'OPC conformément au paragraphe 1 ou 2 du présent article peuvent calculer l'exigence de fonds propres pour le risque d'ajustement de l'évaluation de crédit des expositions sur dérivés de cet OPC sous la forme d'un montant égal à 50 % de l'exigence de fonds propres pour ces expositions sur dérivés, calculé conformément au chapitre 6, section 3, 4 ou 5, du présent titre, selon le cas. Par dérogation au premier alinéa, un établissement peut exclure du calcul de l'exigence de fonds propres pour le risque d'ajustement de l'évaluation de crédit les expositions sur dérivés qui ne seraient pas soumises à cette exigence si elles étaient directement encourues par lui. 4. Les établissements qui appliquent l'approche par transparence conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article et qui remplissent les conditions d'utilisation partielle permanente conformément à l'article 150, ou qui ne remplissent pas les conditions d'utilisation des méthodes prévues au présent chapitre ou d'une ou plusieurs des méthodes énoncées au chapitre 5 pour la totalité ou une partie des expositions sous-jacentes de l'OPC, calculent les montants d'exposition pondérés et les montants des pertes anticipées conformément aux principes suivants:
Aux fins du premier alinéa, point a), lorsque l'établissement n'est pas en mesure d'opérer une distinction entre les expositions sur capital-investissement, les expositions sous forme d'actions cotées et les expositions sur autres actions, il traite les expositions concernées comme des expositions sur autres actions. 5. Lorsque les conditions énoncées à l'article 132, paragraphe 3, sont remplies, les établissements qui ne disposent pas d'informations suffisantes sur chacune des expositions sous-jacentes d'un OPC peuvent calculer le montant d'exposition pondéré de ces expositions conformément à l'approche fondée sur le mandat énoncée à l'article 132 bis, paragraphe 2. Toutefois, pour les expositions visées au paragraphe 4, points a), b) et c), du présent article, les établissements appliquent les approches qui y sont prévues. 6. Sous réserve de l'article 132 ter, paragraphe 2, les établissements qui n'appliquent ni l'approche par transparence conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article ni l'approche fondée sur le mandat conformément au paragraphe 5 du présent article appliquent l'approche alternative visée à l'article 132, paragraphe 2. 7. Les établissements peuvent calculer le montant d'exposition pondéré de leurs expositions sous forme de parts ou d'actions d'un OPC en combinant les approches visées au présent article, à condition que les conditions requises pour recourir à ces approches soient remplies. 8. Les établissements qui ne disposent pas de données ou d'informations adéquates pour calculer le montant d'exposition pondéré des expositions d'un OPC conformément aux approches prévues aux paragraphes 2, 3, 4 et 5 peuvent s'appuyer sur les calculs d'un tiers, à condition que toutes les conditions suivantes soient remplies:
Les établissements qui s'appuient sur les calculs d'un tiers multiplient les montants d'exposition pondérés des expositions de l'OPC résultant de ces calculs par un facteur de 1,2. Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque l'établissement a un accès illimité aux calculs détaillés effectués par le tiers, le facteur de 1,2 ne s'applique pas. L'établissement transmet ces calculs à son autorité compétente sur demande. 9. Aux fins du présent article, l'article 132, paragraphes 5 et 6, et l'article 132 ter s'appliquent. Aux fins du présent article, l'article 132 quater s'applique, en utilisant les pondérations de risque calculées conformément au chapitre 3 du présent titre.». |
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66) |
À l'article 158, le paragraphe suivant est inséré: «9 bis) Le montant de la perte anticipée d'un engagement de valeur minimale qui respecte toutes les exigences énoncées à l'article 132 quater, paragraphe 3, est égal à zéro.». |
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67) |
L'article 164 est remplacé par le texte suivant: «Article 164 Pertes en cas de défaut (LGD) 1. Les établissements fournissent leurs propres estimations de LGD, sous réserve du respect des exigences fixées à la section 6 du présent chapitre et de l'autorisation accordée par les autorités compétentes conformément à l'article 143. Pour le risque de dilution relatif aux créances achetées, une valeur de LGD de 75 % est utilisée. Lorsque, pour les créances achetées, un établissement peut décomposer de manière fiable ses estimations de EL pour risque de dilution en PD et LGD, il peut utiliser son estimation de LGD. 2. Une protection de crédit non financée peut être prise en compte, en soutien soit d'une exposition donnée, soit d'un panier d'expositions, moyennant un ajustement des estimations de PD ou de LGD, sous réserve du respect des exigences fixées à l'article 183, paragraphes 1, 2 et 3, et de l'autorisation des autorités compétentes. Un établissement ne peut cependant assigner à une exposition garantie une valeur ajustée de PD ou de LGD telle que la pondération ajustée serait inférieure à celle applicable à une exposition directe comparable sur le garant. 3. Aux fins de l'article 154, paragraphe 2, la valeur de LGD applicable à une exposition directe comparable sur le fournisseur de la protection visée à l'article 153, paragraphe 3, est soit celle associée à une ligne de crédit non couverte en faveur du garant, soit celle associée à la ligne de crédit non couverte en faveur du débiteur, selon qu'il ressort des éléments d'information disponibles et de la structure de la garantie que, en cas de défaut conjoint du garant et du débiteur survenant pendant la durée de vie de l'opération couverte, le montant recouvré dépendrait de la situation financière du premier ou du second, respectivement. 4. Le montant pondéré moyen de LGD applicable à toutes les expositions sur la clientèle de détail garanties par un bien immobilier résidentiel et ne bénéficiant pas de garanties des administrations centrales ne peut être inférieur à 10 %. Le montant pondéré moyen de LGD applicable à toutes les expositions sur la clientèle de détail garanties par un bien immobilier commercial et ne bénéficiant pas de garanties des administrations centrales ne peut être inférieur à 15 %. 5. Les États membres désignent une autorité chargée de l'application du paragraphe 6. Cette autorité est l'autorité compétente ou l'autorité désignée. Lorsque l'autorité désignée par l'État membre pour l'application du présent article est l'autorité compétente, elle veille à ce que les autorités et organismes nationaux concernés ayant un mandat macroprudentiel soient dûment informés de l'intention de l'autorité compétente d'invoquer le présent article et soient dûment associés à l'évaluation des préoccupations en matière de stabilité financière dans son État membre, conformément au paragraphe 6. Lorsque l'autorité désignée par l'État membre pour l'application du présent article est une autorité autre que l'autorité compétente, l'État membre adopte les dispositions nécessaires pour assurer une bonne coordination et un échange d'informations efficace entre l'autorité compétente et l'autorité désignée afin d'assurer la bonne application du présent article. En particulier, les autorités sont tenues de coopérer étroitement et de partager toutes les informations susceptibles d'être nécessaires au bon accomplissement des tâches confiées à l'autorité désignée en vertu du présent article. Cette coopération vise à éviter toute forme de double emploi ou d'incohérence entre l'autorité compétente et l'autorité désignée ainsi qu'à faire en sorte qu'il soit dûment tenu compte des interactions avec d'autres mesures, notamment celles prises au titre de l'article 458 du présent règlement et de l'article 133 de la directive 2013/36/UE. 6. Sur la base des données collectées en vertu de l'article 430 bis et de tout autre indicateur pertinent et compte tenu des perspectives d'évolution des marchés des biens immobiliers, l'autorité désignée conformément au paragraphe 5 du présent article évalue à intervalles réguliers, et au moins une fois par an, si les valeurs minimales de LGD visées au paragraphe 4 du présent article sont appropriées pour des expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel ou un bien immobilier commercial situé sur une ou plusieurs parties du territoire de l'État membre de l'autorité concernée. Lorsque, sur la base de l'évaluation visée au premier alinéa du présent paragraphe, l'autorité désignée conformément au paragraphe 5 conclut que les valeurs minimales de LGD visées au paragraphe 4 ne sont pas adéquates, et si elle estime que l'inadéquation des valeurs de LGD pourrait avoir une incidence négative sur la stabilité financière actuelle ou future dans son État membre, elle peut fixer des valeurs minimales de LGD plus élevées pour les expositions situées sur une ou plusieurs parties du territoire de l'État membre de l'autorité concernée. Ces valeurs minimales plus élevées peuvent également être appliquées au niveau d'un ou de plusieurs segments immobiliers desdites expositions. L'autorité désignée conformément au paragraphe 5 informe l'ABE et le CERS avant de prendre la décision visée au présent paragraphe. Dans un délai d'un mois à compter de la réception de ladite notification, l'ABE et le CERS communiquent leur avis à l'État membre concerné. L'ABE et le CERS publient les valeurs de LGD. 7. Lorsque l'autorité désignée conformément au paragraphe 5 fixe des valeurs minimales de LGD plus élevées en vertu du paragraphe 6, les établissements disposent d'une période transitoire de six mois pour les mettre en application. 8. L'ABE, en étroite coopération avec le CERS, élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les conditions dont l'autorité désignée conformément au paragraphe 5 tient compte lorsqu'elle évalue le caractère approprié des valeurs de LGD dans le cadre de l'évaluation visée au paragraphe 6. L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2019. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010. 9. Le CERS peut, au moyen de recommandations conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1092/2010 et en étroite coopération avec l'ABE, fournir des orientations aux autorités désignées conformément au paragraphe 5 du présent article concernant:
10. Les établissements d'un État membre appliquent les valeurs minimales de LGD plus élevées qui ont été fixées par les autorités d'un autre État membre, conformément au paragraphe 6, à toutes leurs expositions correspondantes garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel ou un bien immobilier commercial situé dans une ou plusieurs parties de cet État membre.». |
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68) |
À l'article 201, paragraphe 1, le point h) est remplacé par le texte suivant:
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69) |
L'article suivant est inséré: «Article 204 bis Types de dérivés sur actions éligibles 1. Les établissements ne peuvent utiliser de dérivés sur actions qui sont des contrats d'échange sur rendement global, ou qui ont un effet économiquement équivalent, en tant que forme éligible de protection de crédit qu'aux fins de la mise en place de couvertures internes. Lorsqu'un établissement achète une protection de crédit prenant la forme d'un contrat d'échange sur rendement global et comptabilise les paiements nets obtenus dans le cadre de ce contrat d'échange en tant que revenu net, mais n'enregistre pas la détérioration correspondante de la valeur de l'actif protégé soit par une réduction de la juste valeur, soit par une augmentation des réserves, cette forme de protection de crédit n'est pas considérée comme éligible. 2. Lorsqu'un établissement met en place une couverture interne fondée sur un dérivé sur actions, le risque de crédit transféré au portefeuille de négociation doit l'être également à un tiers ou à des tiers pour que la couverture interne soit reconnue en tant que forme éligible de protection de crédit aux fins du présent chapitre. Lorsqu'une couverture interne a été mise en place conformément au premier alinéa et que les exigences du présent chapitre ont été respectées, les établissements, lorsqu'ils acquièrent une protection de crédit non financée, appliquent les règles des sections 4 à 6 du présent chapitre pour calculer les montants d'exposition pondérés et les montants des pertes anticipées.». |
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70) |
L'article 223 est modifié comme suit:
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71) |
L'article 272 est modifié comme suit:
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72) |
L'article 273 est modifié comme suit:
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73) |
Les articles suivants sont insérés: «Article 273 bis Conditions de l'utilisation de méthodes simplifiées pour le calcul de la valeur exposée au risque 1. Les établissements peuvent calculer la valeur exposée au risque de leurs positions sur instruments dérivés conformément à la méthode prévue à la section 4 pour autant que le volume de leurs activités sur dérivés au bilan et hors bilan soit, d'après une évaluation effectuée une fois par mois en utilisant les données du dernier jour du mois, inférieur ou égal aux deux seuils suivants:
2. Les établissements peuvent calculer la valeur exposée au risque de leurs positions sur instruments dérivés conformément à la méthode prévue à la section 5 pour autant que le volume de leurs activités sur dérivés au bilan et hors bilan soit, d'après une évaluation effectuée une fois par mois en utilisant les données du dernier jour du mois, inférieur ou égal aux deux seuils suivants:
3. Aux fins des paragraphes 1 et 2, les établissements calculent le volume de leurs activités sur dérivés au bilan et hors bilan sur la base des données du dernier jour de chaque mois, conformément aux exigences suivantes:
4. Par dérogation au paragraphe 1 ou 2, selon le cas, lorsque le volume des activités sur dérivés sur base consolidée ne dépasse pas les seuils énoncés au paragraphe 1 ou 2, selon le cas, un établissement qui est inclus dans le périmètre de consolidation et qui devrait appliquer la méthode prévue à la section 3 ou 4, parce qu'il dépasse ces seuils sur base individuelle, peut, sous réserve de l'autorisation des autorités compétentes, choisir en lieu et place d'appliquer la méthode qui s'appliquerait sur base consolidée. 5. Les établissements notifient aux autorités compétentes les méthodes prévues à la section 4 ou 5 qu'ils utilisent ou cessent d'utiliser, selon le cas, pour calculer la valeur exposée au risque de leurs positions sur instruments dérivés. 6. Les établissements ne concluent pas d'opérations sur dérivés et ne procèdent pas à des achats ou à des ventes d'instruments dérivés à la seule fin de respecter l'une des conditions énoncées aux paragraphes 1 et 2 pendant l'évaluation mensuelle. Article 273 ter Non-respect des conditions de l'utilisation de méthodes simplifiées pour le calcul de la valeur exposée au risque des dérivés 1. Un établissement qui ne remplit plus une ou plusieurs des conditions énoncées à l'article 273 bis, paragraphe 1 ou 2, en informe immédiatement l'autorité compétente. 2. Un établissement cesse de calculer les valeurs exposées au risque de ses positions sur instruments dérivés conformément à la section 4 ou 5, selon le cas, dans les trois mois à compter de la survenance de l'une des situations suivantes:
3. Lorsqu'un établissement a cessé de calculer les valeurs exposées au risque de ses positions sur instruments dérivés conformément à la section 4 ou 5, selon le cas, il n'est autorisé à recommencer à calculer la valeur exposée au risque de ses positions sur instruments dérivés conformément à la section 4 ou 5 que s'il démontre à l'autorité compétente que toutes les conditions énoncées à l'article 273 bis, paragraphe 1 ou 2, ont été remplies pendant une période ininterrompue d'une année.». |
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74) |
Au chapitre 6 du titre II de la troisième partie, les sections 3, 4 et 5 sont remplacées par le texte suivant: «
Article 274 Valeur exposée au risque 1. Un établissement peut calculer une valeur exposée au risque unique au niveau de l'ensemble de compensation pour toutes les opérations relevant d'une convention de compensation contractuelle lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
Lorsque l'une des conditions énoncées au premier alinéa n'est pas remplie, l'établissement traite chaque opération comme si elle était un ensemble de compensation distinct. 2. Les établissements calculent comme suit la valeur exposée au risque d'un ensemble de compensation dans le cadre de l'approche standard du risque de crédit de contrepartie:
3. La valeur exposée au risque d'un ensemble de compensation qui fait l'objet d'un accord de marge contractuel est plafonnée à la valeur exposée au risque du même ensemble de compensation ne faisant l'objet d'aucune forme d'accord de marge. 4. Lorsque plusieurs accords de marge s'appliquent au même ensemble de compensation, les établissements affectent chaque accord de marge au groupe d'opérations de l'ensemble de compensation auquel cet accord de marge s'applique contractuellement, et calculent une valeur exposée au risque distincte pour chacun de ces groupes d'opérations. 5. Les établissements peuvent fixer à zéro la valeur exposée au risque d'un ensemble de compensation s'il remplit toutes les conditions suivantes:
6. Dans un ensemble de compensation, les établissements remplacent une opération qui est une combinaison linéaire finie d'options de rachat ou de vente achetées ou vendues par toutes les options distinctes qui constituent cette combinaison linéaire, prises en tant qu'opération individuelle, aux fins du calcul de la valeur exposée au risque de l'ensemble de compensation conformément à la présente section. Chacune de ces combinaisons d'options est traitée comme une opération individuelle de l'ensemble de compensation dans lequel elle est incluse aux fins du calcul de la valeur exposée au risque. 7. La valeur exposée au risque d'une opération sur dérivé de crédit représentant une position longue dans le sous-jacent peut être plafonnée au montant de la prime impayée restant due, pour autant qu'elle soit traitée comme constituant un ensemble de compensation distinct qui ne fait pas l'objet d'un accord de marge. Article 275 Coût de remplacement 1. Les établissements calculent selon la formule suivante le coût de remplacement (RC) des ensembles de compensation qui ne font pas l'objet d'un accord de marge:
2. Les établissements calculent selon la formule suivante le coût de remplacement d'ensembles de compensation individuels qui font l'objet d'un accord de marge:
3. Les établissements calculent selon la formule suivante le coût de remplacement des ensembles de compensation multiples qui font l'objet d'un même accord de marge:
où:
Aux fins du premier alinéa, NICAMA peut être calculé au niveau de la transaction, au niveau de l'ensemble de compensation ou au niveau de tous les ensembles de compensation auxquels l'accord de marge s'applique, en fonction du niveau auquel s'applique l'accord de marge. Article 276 Prise en compte et traitement des sûretés 1. Aux fins de la présente section, les établissements calculent le montant des sûretés de VM, VMMA, NICA et NICAMA en respectant toutes les exigences suivantes:
2. Pour le calcul de la valeur corrigée pour volatilité des sûretés fournies visée au paragraphe 1, point d), du présent article, les établissements remplacent la formule qui figure à l'article 223, paragraphe 2, par la formule suivante:
3. Aux fins du paragraphe 1, point d), les établissements utilisent, pour le calcul de la valeur corrigée pour volatilité des sûretés reçues ou fournies, une période de liquidation correspondant aux horizons temporels suivants:
Article 277 Affectation des opérations à des catégories de risques 1. Les établissements affectent chaque opération d'un ensemble de compensation à l'une des catégories de risques suivantes pour déterminer l'exposition future potentielle de l'ensemble de compensation visée à l'article 278:
2. Les établissements effectuent l'affectation visée au paragraphe 1 en se fondant sur le facteur de risque principal d'une opération sur dérivés. Le facteur de risque principal est le seul facteur de risque significatif d'une opération sur dérivés. 3. Par dérogation au paragraphe 2, les établissements affectent les opérations sur dérivés présentant plusieurs facteurs de risque significatifs à plusieurs catégories de risques. Lorsque tous les facteurs de risque significatifs de l'une de ces opérations appartiennent à la même catégorie de risques, les établissements ne sont tenus d'affecter cette opération qu'une fois à cette catégorie de risques, sur la base du plus significatif de ces facteurs de risque. Lorsque les facteurs de risque significatifs de l'une de ces opérations appartiennent à différentes catégories de risques, les établissements affectent cette opération une fois à chaque catégorie de risques pour laquelle cette opération présente au moins un facteur de risque significatif, sur la base du plus significatif des facteurs de risque de ladite catégorie de risques. 4. Nonobstant les paragraphes 1, 2 et 3 lorsqu'ils affectent des opérations aux catégories de risques énumérées au paragraphe 1, les établissements respectent les exigences suivantes:
5. L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:
L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 décembre 2019. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010. Article 277 bis Ensembles de couverture 1. Les établissements définissent les ensembles de couverture pertinents pour chaque catégorie de risques d'un ensemble de compensation et affectent chaque opération à ces ensembles de couverture comme suit:
Aux fins du premier alinéa, point a), du présent paragraphe, les opérations affectées à la catégorie du risque de taux d'intérêt et pour lesquelles le facteur de risque principal est une variable d'inflation sont affectées à des ensembles de couverture distincts, autres que les ensembles de couverture définis pour les opérations affectées à la catégorie du risque de taux d'intérêt pour lesquelles le facteur de risque principal n'est pas une variable d'inflation. Ces opérations ne sont affectées au même ensemble de couverture que si leur facteur de risque principal, ou le facteur de risque le plus significatif dans la catégorie de risques donnée pour les opérations visées à l'article 277, paragraphe 3, est libellé dans la même monnaie. 2. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les établissements définissent des ensembles de couverture distincts pour chaque catégorie de risques pour les opérations suivantes:
Aux fins du premier alinéa, point a), du présent paragraphe, les établissements n'affectent des opérations au même ensemble de couverture de la catégorie de risques pertinente que si leur facteur de risque principal, ou le facteur de risque le plus significatif dans la catégorie de risques donnée pour les opérations visées à l'article 277, paragraphe 3, est identique. Aux fins du premier alinéa, point b), les établissements n'affectent des opérations au même ensemble de couverture de la catégorie de risques pertinente que si la paire de facteurs de risque de ces opérations qui y est visée est identique et s'il existe une corrélation positive entre les deux facteurs de risque de cette paire. Dans les autres cas, les établissements affectent les opérations visées au premier alinéa, point b), à l'un des ensembles de couverture définis conformément au paragraphe 1, sur la base d'un seul des deux facteurs de risque visés au premier alinéa, point b). 3. Les établissements mettent à disposition, sur demande des autorités compétentes, le nombre d'ensembles de couverture définis conformément au paragraphe 2 du présent article pour chaque catégorie de risques, en précisant le facteur de risque principal, ou le facteur de risque le plus significatif dans la catégorie de risques donnée pour les opérations visées à l'article 277, paragraphe 3, ou la paire de facteurs de risque de chacun de ces ensembles de couverture et le nombre d'opérations dans chacun de ces ensembles de couverture. Article 278 Exposition future potentielle 1. Les établissements calculent l'exposition future potentielle d'un ensemble de compensation comme suit:
où:
Aux fins de ce calcul, les établissements incluent la majoration d'une catégorie de risques donnée dans le calcul de l'exposition future potentielle d'un ensemble de compensation dès lors qu'au moins une opération de l'ensemble de compensation a été affectée à cette catégorie de risques. 2. L'exposition future potentielle d'ensembles de compensation multiples qui font l'objet d'un accord de marge, conformément à l'article 275, paragraphe 3, est calculée comme étant égale à la somme des expositions futures potentielles de tous les ensembles de compensation comme s'ils ne faisaient l'objet d'aucune forme d'accord de marge. 3. Aux fins du paragraphe 1, le multiplicateur est calculé comme suit:
où:
Article 279 Calcul de la position en risque Aux fins du calcul des majorations pour les catégories de risques visées aux articles 280 bis à 280 septies, les établissements calculent comme suit la position en risque de chaque opération d'un ensemble de compensation:
Article 279 bis Delta prudentiel 1. Les établissements calculent le delta prudentiel comme suit:
2. Aux fins de la présente section, une position longue sur le facteur de risque principal ou sur le facteur de risque le plus significatif dans la catégorie de risques donnée pour les transactions visées à l'article 277, paragraphe 3, signifie que la valeur de marché de l'opération augmente lorsque la valeur de ce facteur de risque augmente, et une position courte sur le facteur de risque principal ou sur le facteur de risque le plus significatif dans la catégorie de risques donnée pour les transactions visées à l'article 277, paragraphe 3, signifie que la valeur de marché de l'opération diminue lorsque la valeur de ce facteur de risque principal augmente. 3. L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:
L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 décembre 2019. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010. Article 279 ter Montant notionnel ajusté 1. Les établissements calculent le montant notionnel ajusté comme suit:
2. Les établissements déterminent comme suit le montant notionnel ou le nombre d'unités de l'instrument sous-jacent aux fins du calcul du montant notionnel ajusté d'une opération visé au paragraphe 1:
3. Les établissements convertissent le montant notionnel ajusté d'une opération dans leur monnaie de déclaration au taux de change au comptant en vigueur lorsque le montant notionnel ajusté est calculé en application du présent article à partir d'un montant notionnel contractuel ou d'un prix du marché du nombre d'unités de l'instrument sous-jacent libellé dans une autre monnaie. Article 279 quater Ajustement lié à l'échéance 1. Les établissements calculent l'ajustement lié à l'échéance (maturity factor) comme suit:
2. Aux fins du paragraphe 1, l'échéance résiduelle est égale à la période de temps jusqu'à la prochaine date de révision des termes du contrat pour les opérations structurées de manière à régler l'encours des expositions suivant des dates de paiement déterminées et pour lesquelles les termes sont révisés de façon à ce que la valeur de marché du contrat soit égale à zéro à ces dates de paiement déterminées. Article 280 Coefficient multiplicateur prudentiel de l'ensemble de couverture Aux fins du calcul de la majoration pour un ensemble de couverture visé aux articles 280 bis à 280 septies, le coefficient multiplicateur prudentiel de l'ensemble de couverture є est le suivant:
Article 280 bis Majoration de la catégorie du risque de taux d'intérêt 1. Aux fins de l'article 278, les établissements calculent comme suit la majoration de la catégorie du risque de taux d'intérêt pour un ensemble de compensation donné:
où:
2. Les établissements calculent la majoration, pour l'ensemble de couverture j, de la catégorie du risque de taux d'intérêt comme suit:
où:
3. Aux fins du calcul du montant notionnel effectif de l'ensemble de couverture j, les établissements affectent d'abord chaque opération de l'ensemble de couverture à la classe appropriée figurant au tableau 2. Cette affectation est effectuée sur la base de la date de fin de chaque opération, déterminée conformément à l'article 279 ter, paragraphe 1, point a): Tableau 2
Les établissements calculent ensuite le montant notionnel effectif de l'ensemble de couverture j selon la formule suivante:
où:
où:
Article 280 ter Majoration de la catégorie du risque de change 1. Aux fins de l'article 278, les établissements calculent comme suit la majoration de la catégorie du risque de change pour un ensemble de compensation donné:
où:
2. Les établissements calculent la majoration, pour l'ensemble de couverture j, de la catégorie du risque de change comme suit:
où:
où:
Article 280 quater Majoration de la catégorie du risque de crédit 1. Aux fins du paragraphe 2, les établissements définissent selon les modalités suivantes les entités de référence de crédit d'un ensemble de compensation:
2. Aux fins de l'article 278, l'établissement calcule comme suit la majoration de la catégorie du risque de crédit pour un ensemble de compensation donné:
où:
3. Les établissements calculent comme suit la majoration pour l'ensemble de couverture j de la catégorie du risque de crédit:
où:
4. Les établissements calculent comme suit la majoration pour l'entité de référence de crédit k:
où:
5. Les établissements calculent comme suit le coefficient prudentiel applicable à l'entité de référence de crédit k:
Article 280 quinquies Majoration de la catégorie du risque sur actions 1. Aux fins du paragraphe 2, les établissements définissent selon les modalités suivantes les entités de référence pour actions d'un ensemble de compensation:
2. Aux fins de l'article 278, les établissements calculent comme suit la majoration de la catégorie du risque sur actions pour un ensemble de compensation donné:
où:
3. La majoration, pour l'ensemble de couverture j, de la catégorie du risque sur actions est calculée comme suit:
où:
4. Les établissements calculent comme suit la majoration pour l'entité de référence pour actions k:
où:
Article 280 sexies Majoration de la catégorie du risque sur matières premières 1. Aux fins de l'article 278, les établissements calculent comme suit la majoration de la catégorie du risque sur matières premières pour un ensemble de compensation donné:
où:
2. Aux fins du calcul de la majoration, pour un ensemble de couverture pour matières premières, d'un ensemble de compensation donné conformément au paragraphe 4, les établissements définissent les types de matières premières de référence pertinents de chaque ensemble de couverture. Des opérations dérivées sur matières premières ne sont affectées au même type de matière première de référence que si l'instrument de matières premières sous-jacent à ces opérations est de même nature, indépendamment du lieu de livraison et de la qualité de l'instrument de matières premières. 3. Par dérogation au paragraphe 2, les autorités compétentes peuvent exiger d'un établissement qui est fortement exposé au risque de base de différentes positions partageant la même nature, visées au paragraphe 2, qu'il définisse les types de matières premières de référence pour ces positions en utilisant un plus grand nombre de caractéristiques que la seule nature de l'instrument de matières premières sous-jacent. Dans ce cas, les opérations dérivées sur matières premières ne sont affectées au même type de matière première de référence que s'ils partagent ces caractéristiques. 4. La majoration, pour l'ensemble de couverture j, de la catégorie du risque sur matières premières est calculée comme suit par les établissements:
où:
5. Les établissements calculent comme suit la majoration pour le type de matière première de référence k:
où:
Article 280 septies Majoration de la catégorie autres risques 1. Aux fins de l'article 278, les établissements calculent comme suit la majoration de la catégorie autres risques pour un ensemble de compensation donné:
où:
2. Les établissements calculent comme suit la majoration, pour l'ensemble de couverture j, de la catégorie autres risques:
où:
Article 281 Calcul de la valeur exposée au risque 1. Les établissements calculent une seule valeur exposée au risque au niveau de l'ensemble de compensation conformément à la section 3, en tenant compte du paragraphe 2 du présent article. 2. La valeur exposée au risque d'un ensemble de compensation est calculée en tenant compte des dispositions suivantes:
Article 282 Calcul de la valeur exposée au risque 1. Les établissements peuvent calculer une valeur exposée au risque unique pour toutes les opérations relevant d'une convention de compensation donnée lorsque toutes les conditions énoncées à l'article 274, paragraphe 1, sont remplies. Dans le cas contraire, les établissements calculent la valeur exposée au risque séparément pour chaque opération, qui est considérée comme un ensemble de compensation distinct. 2. La valeur exposée au risque d'un ensemble de compensation ou d'une opération est le produit de 1,4 fois la somme du coût de remplacement courant et de l'exposition future potentielle. 3. Le coût de remplacement courant visé au paragraphe 2 est calculé comme suit:
Pour calculer le coût de remplacement courant, les établissements mettent à jour au moins une fois par mois les valeurs de marché courantes. 4. Les établissements calculent comme suit l'exposition future potentielle visée au paragraphe 2:
Aux fins du calcul de l'exposition potentielle d'instruments dérivés sur taux d'intérêt et d'instruments dérivés de crédit conformément aux points b) i) et b) ii), un établissement peut choisir d'utiliser l'échéance initiale des contrats plutôt que leur échéance résiduelle.». |
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75) |
À l'article 283, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Pour toutes les opérations sur instruments dérivés de gré à gré et pour les opérations à règlement différé pour lesquelles un établissement n'a pas reçu l'autorisation d'utiliser la méthode du modèle interne en vertu du paragraphe 1, cet établissement applique les méthodes prévues à la section 3. Ces deux méthodes peuvent être utilisées en permanence de manière combinée au sein d'un groupe.». |
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76) |
L'article 298 est remplacé par le texte suivant: «Article 298 Effets de la reconnaissance de la compensation en vue de réduire des risques La compensation aux fins des sections 3 à 6 est prise en compte de la manière décrite dans lesdites sections.». |
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77) |
À l'article 299, paragraphe 2, le point a) est supprimé. |
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78) |
L'article 300 est modifié comme suit:
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79) |
L'article 301 est remplacé par le texte suivant: «Article 301 Champ d'application matériel 1. La présente section s'applique aux contrats et opérations suivants, pour autant qu'ils soient en cours auprès d'une CCP:
La présente section ne s'applique pas aux expositions découlant du règlement d'opérations au comptant. Les établissements appliquent le traitement prévu au titre V aux expositions de transaction résultant de ces opérations et une pondération de risque de 0 % aux contributions aux fonds de défaillance qui couvrent uniquement ces opérations. Les établissements appliquent le traitement prévu à l'article 307 aux contributions aux fonds de défaillance qui couvrent tout contrat énuméré au premier alinéa du présent paragraphe, outre les opérations au comptant. 2. Aux fins de la présente section, les exigences suivantes s'appliquent:
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80) |
À l'article 302, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Les établissements évaluent, par une analyse de scénario et des tests de résistance appropriés, si le niveau des fonds propres détenus au regard des expositions à une CCP, y compris les expositions de crédit potentielles futures ou éventuelles, les expositions découlant de contributions à un fonds de défaillance et, lorsque l'établissement agit en qualité de membre compensateur, les expositions découlant de dispositions contractuelles conformément à l'article 304, est en proportion des risques inhérents à ces expositions.». |
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81) |
L'article 303 est remplacé par le texte suivant: «Article 303 Traitement des expositions aux CCP des membres compensateurs 1. Un établissement qui agit en qualité de membre compensateur, que ce soit pour son compte propre ou en tant qu'intermédiaire financier entre un client et une CCP, calcule comme suit les exigences de fonds propres pour ses expositions à la CCP:
2. Aux fins du paragraphe 1, la somme des exigences de fonds propres de l'établissement pour ses expositions sur une QCCP dues aux expositions de transaction et aux contributions au fonds de défaillance est soumise à un plafond égal à la somme des exigences de fonds propres qui seraient appliquées à ces mêmes expositions si la CCP n'était pas éligible.». |
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82) |
L'article 304 est modifié comme suit:
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83) |
L'article 305 est modifié comme suit:
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84) |
L'article 306 est modifié comme suit:
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85) |
L'article 307 est remplacé par le texte suivant: «Article 307 Exigences de fonds propres pour les contributions au fonds de défaillance d'une CCP Un établissement qui agit en qualité de membre compensateur applique le traitement suivant à ses expositions découlant de ses contributions au fonds de défaillance d'une CCP:
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86) |
L'article 308 est modifié comme suit:
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87) |
Les articles 309, 310 et 311 sont remplacés par le texte suivant: «Article 309 Exigences de fonds propres pour les contributions préfinancées au fonds de défaillance d'une CCP non éligible et pour les contributions non financées d'une CCP non éligible 1. Un établissement applique la formule suivante pour calculer l'exigence de fonds propres pour les expositions découlant de ses contributions préfinancées au fonds de défaillance d'une CCP non éligible, ainsi que des contributions non financées en faveur d'une CCP non éligible:
2. Un établissement calcule les montants d'exposition pondérés pour les expositions découlant de sa contribution au fonds de défaillance d'une CCP non éligible aux fins de l'article 92, paragraphe 3, en multipliant l'exigence de fonds propres, calculée conformément au paragraphe 1 du présent article, par 12,5. Article 310 Exigences de fonds propres pour les contributions non financées au fonds de défaillance d'une QCCP Un établissement applique une pondération de risque de 0 % à ses contributions non financées au fonds de défaillance d'une QCCP. Article 311 Exigences de fonds propres pour les expositions sur des CCP qui cessent de remplir certaines conditions 1. Les établissements appliquent le traitement prévu au présent article lorsqu'ils apprennent, par une annonce publique ou une notification provenant de l'autorité compétente d'une CCP à laquelle ils font appel ou de cette CCP elle-même, que celle-ci ne respectera plus les conditions d'agrément ou de reconnaissance. 2. Lorsque la condition énoncée au paragraphe 1 est remplie, les établissements, dans un délai de trois mois après avoir eu connaissance de la survenance du fait visé audit paragraphe, ou plus tôt si leurs autorités compétentes l'exigent, prennent les dispositions suivantes à l'égard de leurs expositions sur cette CCP:
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88) |
À l'article 316, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté: «Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, les établissements peuvent choisir de ne pas appliquer les postes du compte de profits et pertes figurant à l'article 27 de la directive 86/635/CEE aux baux financiers et d'exploitation pour le calcul de l'indicateur pertinent et peuvent à la place:
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89) |
Dans la troisième partie, au titre IV, le chapitre 1 est remplacé par le texte suivant: «CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 325 Approches pour le calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché 1. Un établissement calcule les exigences de fonds propres pour risque de marché de toutes ses positions du portefeuille de négociation et toutes ses positions hors portefeuille de négociation qui sont exposées au risque de change ou au risque sur matières premières conformément aux approches suivantes:
2. Les exigences de fonds propres pour risque de marché calculées conformément à l'approche standard visée au paragraphe 1, point a), correspondent à la somme des exigences de fonds propres applicables suivantes:
3. Un établissement qui n'est pas exempté des exigences de déclaration énoncées à l'article 430 ter conformément à l'article 325 bis déclare le calcul effectué conformément à l'article 430 ter pour toutes ses positions du portefeuille de négociation et toutes ses positions hors portefeuille de négociation qui sont exposées au risque de change ou au risque sur matières premières conformément aux approches suivantes:
4. Un établissement peut utiliser les approches exposées aux points a) et b) du paragraphe 1 du présent article en combinaison, de manière permanente, au sein d'un groupe conformément à l'article 363. 5. Les établissements n'utilisent pas l'approche prévue au paragraphe 3, point b), pour les instruments de leur portefeuille de négociation qui sont des positions de titrisation ou des positions incluses dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif, conformément aux paragraphes 6, 7 et 8. 6. Les positions de titrisation et les dérivés de crédit au nème défaut qui remplissent tous les critères suivants sont inclus dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif:
On considère qu'il existe un marché à double sens si des offres indépendantes d'achat ou de vente sont faites de bonne foi, de sorte qu'un cours se fondant raisonnablement sur le dernier prix de vente ou sur les cours acheteurs et cours vendeurs concurrentiels du moment, proposés de bonne foi, puisse être déterminé en un jour et fixé à ce prix dans une période relativement courte conforme aux pratiques de négociation. 7. Les positions ayant les instruments sous-jacents suivants ne sont pas incluses dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif:
8. Un établissement peut inclure dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif des positions qui ne sont ni des positions de titrisation, ni des dérivés de crédit au nème défaut, mais qui couvrent d'autres positions dudit portefeuille, à condition qu'il existe un marché liquide à double sens, tel qu'il est décrit au paragraphe 6, deuxième alinéa, pour l'instrument ou ses instruments sous-jacents. 9. L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant comment les établissements doivent calculer les exigences de fonds propres pour risque de marché pour les positions hors portefeuille de négociation qui sont exposées au risque de change ou au risque sur matières premières conformément aux approches prévues au paragraphe 3, points a) et b). L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 septembre 2020. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010. Article 325 bis Exemption concernant les exigences spécifiques de déclaration pour risque de marché 1. Un établissement est exempté des exigences de déclaration énoncées à l'article 430 ter, pour autant que le volume de ses activités au bilan et hors bilan qui sont exposées au risque de marché soit, d'après une évaluation effectuée une fois par mois en utilisant les données du dernier jour du mois, inférieur ou égal à chacun des seuils suivants:
2. Les établissements calculent le volume de leurs activités au bilan et hors bilan qui sont exposées au risque de marché en utilisant les données du dernier jour de chaque mois, conformément aux exigences suivantes:
3. Lorsque les établissements calculent, ou cessent de calculer, leurs exigences de fonds propres pour risque de marché conformément au présent article, ils en informent l'autorité compétente. 4. Un établissement qui ne remplit plus une ou plusieurs des conditions énoncées au paragraphe 1 en informe immédiatement l'autorité compétente. 5. L'exemption concernant les exigences de déclaration énoncées à l'article 430 ter cesse de s'appliquer dans les trois mois qui suivent la survenance de l'une des situations suivantes:
6. Lorsque, conformément au paragraphe 5 du présent article, un établissement est devenu assujetti aux obligations de déclaration prévues à l'article 430 ter, l'établissement en question ne bénéficie de l'exemption concernant ces exigences de déclaration que s'il démontre à l'autorité compétente que toutes les conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article ont été remplies pendant une période ininterrompue d'une année complète. 7. Les établissements ne prennent pas une position et ne procèdent pas à l'achat ou à la vente d'une position à la seule fin de respecter l'une des conditions énoncées au paragraphe 1 pendant l'évaluation mensuelle. 8. Un établissement qui peut prétendre au traitement prévu à l'article 94 est exempté des exigences de déclaration énoncées à l'article 430 ter. Article 325 ter Autorisation pour les exigences sur base consolidée 1. À condition que le paragraphe 2 soit respecté, et à la seule fin du calcul des positions nettes et des exigences de fonds propres sur base consolidée conformément au présent titre, les établissements peuvent utiliser les positions d'un établissement ou d'une entreprise pour compenser les positions d'un autre établissement ou d'une autre entreprise. 2. Les établissements ne peuvent appliquer le paragraphe 1 qu'avec l'autorisation des autorités compétentes, qui l'accordent si toutes les conditions suivantes sont respectées:
3. Lorsque des entreprises sont situées dans des pays tiers, toutes les conditions suivantes sont respectées, en plus de celles énoncées au paragraphe 2:
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90) |
Dans la troisième partie, au titre IV, les chapitres suivants sont insérés: « CHAPITRE 1 bis Approche standard alternative
Article 325 quinquies Champ d'application et structure de l'approche standard alternative 1. L'approche standard alternative décrite dans le présent chapitre n'est utilisée qu'aux fins de l'exigence de déclaration prévue à l'article 430 ter, paragraphe 1. 2. Les établissements calculent les exigences de fonds propres pour risque de marché conformément à l'approche standard alternative pour un portefeuille de positions du portefeuille de négociation ou hors portefeuille de négociation qui sont exposées au risque de change ou au risque sur matières premières comme étant la somme des trois composantes suivantes:
Article 325 sexies Définitions Aux fins du présent chapitre, on entend par:
Article 325 septies Composantes de la méthode des sensibilités 1. Les établissements calculent l'exigence de fonds propres pour risque de marché en vertu de la méthode des sensibilités en agrégeant les trois exigences de fonds propres suivantes conformément à l'article 325 nonies:
2. Aux fins du calcul visé au paragraphe 1,
Aux fins du présent chapitre, les instruments comportant une option sont entre autres: les options d'achat, les options de vente, les options sur taux d'intérêt avec plafond (caps), les options sur taux d'intérêt avec plancher (floors), les options d'échange (swaptions), les options à barrière et les options exotiques. Les options intégrées, telles que le remboursement anticipé ou les options comportementales, sont considérées comme des positions indépendantes aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché. Aux fins du présent chapitre, les instruments dont les flux de trésorerie peuvent être représentés par une fonction linéaire du montant notionnel du sous-jacent sont considérés comme des instruments sans option. Article 325 octies Exigences de fonds propres pour risques delta et vega 1. Les établissements appliquent les facteurs de risque delta et vega décrits à la section 3, sous-section 1, pour calculer leurs exigences de fonds propres pour risques delta et vega. 2. Les établissements suivent le processus prévu aux paragraphes 3 à 8 pour calculer les exigences de fonds propres pour risques delta et vega. 3. Pour chaque catégorie de risque, la sensibilité de tous les instruments qui relèvent des exigences de fonds propres pour risque delta ou vega à chacun des facteurs de risque delta ou vega applicables qui font partie de cette catégorie de risque est calculée à l'aide des formules correspondantes de la section 3, sous-section 2. Si la valeur d'un instrument dépend de plusieurs facteurs de risque, la sensibilité est déterminée séparément pour chacun de ces facteurs. 4. Les sensibilités sont attribuées, au sein de chaque catégorie de risque, à l'une des classes b. 5. Au sein de chaque classe b, les sensibilités positives et négatives à un même facteur de risque sont compensées, ce qui permet d'obtenir des sensibilités nettes sk à chaque facteur de risque k au sein d'une classe. 6. Les sensibilités nettes à chaque facteur de risque au sein d'une classe sont multipliées par les pondérations de risque correspondantes énoncées dans la section 6, ce qui permet d'obtenir des sensibilités pondérées à chaque facteur de risque au sein de ladite classe, selon la formule suivante:
7. Les sensibilités pondérées aux différents facteurs de risque au sein de chaque classe sont agrégées conformément à la formule ci-dessous, où la quantité sous la racine carrée ne peut pas être inférieure à zéro, ce qui permet d'obtenir la sensibilité par classe. Les corrélations correspondantes pour les sensibilités pondérées au sein d'une même classe ρkl, énoncées à la section 6, sont utilisées.
8. La sensibilité par classe est calculée pour chaque classe d'une catégorie de risque conformément aux paragraphes 5, 6 et 7. Lorsque la sensibilité par classe a été calculée pour toutes les classes, les sensibilités pondérées à tous les facteurs de risque des différentes classes sont agrégées conformément à la formule ci-dessous, à l'aide des corrélations correspondantes γbc pour les sensibilités pondérées des différentes classes énoncées à la section 6, ce qui permet d'obtenir l'exigence de fonds propres par catégorie de risque pour risque delta ou risque vega:
où:
Les exigences de fonds propres par catégorie de risque pour risque delta ou risque vega sont calculées pour chaque catégorie de risque conformément aux paragraphes 1 à 8. Article 325 nonies Exigences de fonds propres pour risque de courbure Les établissements calculent les exigences de fonds propres pour risque de courbure conformément à l'acte délégué visé à l'article 461 bis. Article 325 decies Agrégation des exigences de fonds propres par catégorie de risque pour risque delta, risque vega et risque de courbure 1. Les établissements agrègent les exigences de fonds propres pour risque delta, risque vega et risque de courbure conformément au processus exposé aux paragraphes 2, 3 et 4. 2. Le processus de calcul des exigences de fonds propres par catégorie de risque pour risque delta, risque vega et risque de courbure décrit aux articles 325 septies et 325 octies est appliqué trois fois à chaque catégorie de risque, chaque fois à l'aide d'un ensemble différent de coefficients constitué à partir des coefficients ρ_kl (corrélation entre facteurs de risque au sein d'une classe) et γ_bc (corrélation entre classes au sein d'une catégorie de risque). Chacun de ces trois ensembles correspond à un scénario différent, comme suit:
3. Les établissements calculent la somme des exigences de fonds propres pour risque delta, risque vega et risque de courbure pour chaque scénario, afin de déterminer trois exigences de fonds propres spécifiques à chaque scénario. 4. L'exigence de fonds propres en vertu de la méthode des sensibilités est la plus élevée des trois exigences de fonds propres spécifiques à chaque scénario visées au paragraphe 3. Article 325 decies Traitement des instruments indiciels et des options à sous-jacents multiples Les établissements traitent les instruments indiciels et des options à sous-jacents multiples conformément à l'acte délégué visé à l'article 461 bis. Article 325 undecies Traitement des organismes de placement collectif Les établissements traitent les organismes de placement collectif conformément à l'acte délégué visé à l'article 461 bis. Article 325 duodecies Positions de prise ferme 1. Les établissements peuvent utiliser le processus établi au présent article pour calculer les exigences de fonds propres pour risque de marché des positions de prise ferme sur des instruments de dette ou de fonds propres. 2. Les établissements appliquent l'un des facteurs de multiplication appropriés énumérés au tableau 1 aux sensibilités nettes de toutes les positions de prise ferme sur chacun des émetteurs, à l'exception des positions de prise ferme qui sont souscrites ou reprises par des tiers sur la base d'un accord formel, et calculent leurs exigences de fonds propres pour risque de marché conformément à l'approche prévue au présent chapitre sur la base des sensibilités nettes ajustées. Tableau 1
Aux fins du présent article, par “jour ouvré 0”, on entend le jour ouvré où l'établissement s'engage inconditionnellement à accepter une quantité connue de titres, à un prix convenu. 3. Les établissements informent les autorités compétentes de l'application du processus prévu au présent article.
Article 325 quaterdecies Facteurs de risque de taux d'intérêt global 1. Pour tous les facteurs de risque de taux d'intérêt global, y inclus le risque d'inflation et le risque d'écart de taux entre monnaies, il y a une classe par monnaie, chacune de ces classes contenant différents types de facteurs de risque. Les facteurs de risque delta de taux d'intérêt global applicables aux instruments sensibles aux taux d'intérêt sont les taux sans risque pertinents pour chaque monnaie et pour chacune des échéances suivantes: 0,25 an, 0,5 an, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Les établissements attribuent les facteurs de risque aux vertex indiqués par interpolation linéaire ou par la méthode la plus proche des fonctions de tarification qu'utilise leur fonction indépendante de contrôle des risques pour informer la direction générale du risque de marché ou des profits et pertes. 2. Les établissements établissent les taux sans risque par monnaie sur la base des instruments du marché monétaire détenus dans le portefeuille de négociation de l'établissement qui affichent le risque de crédit le plus faible, par exemple les contrats d'échange (swaps) indiciels à un jour. 3. Lorsque les établissements ne sont pas en mesure d'appliquer l'approche visée au paragraphe 2, les taux sans risque sont basés sur une ou plusieurs des courbes de swaps implicites fondées sur le marché que l'établissement utilise pour évaluer ses positions à leur valeur de marché, par exemple les courbes de swaps de taux interbancaire offert. Lorsque les données relatives à des courbes de swaps fondées sur le marché décrites au paragraphe 2 et au premier alinéa du présent paragraphe sont insuffisantes, les taux sans risque peuvent être obtenus en utilisant la courbe des rendements souverains la plus pertinente pour une monnaie donnée. Lorsque les établissements utilisent les facteurs de risque de taux d'intérêt global dérivés conformément à la procédure exposée au deuxième alinéa du présent paragraphe pour des instruments de dette souveraine, ces instruments ne sont pas exemptés des exigences de fonds propres pour risque d'écart de crédit. Dans de tels cas, lorsqu'il n'est pas possible de distinguer le taux sans risque de la composante liée à l'écart de crédit, la sensibilité au facteur de risque est attribuée à la fois à la catégorie du risque de taux d'intérêt global et à la catégorie du risque d'écart de crédit. 4. Dans le cas des facteurs de risque de taux d'intérêt global, chaque monnaie constitue une classe distincte. Les établissements attribuent aux facteurs de risque appartenant à la même classe, mais correspondant à des échéances différentes, des pondérations de risque différentes, conformément à la section 6. Les établissements appliquent des facteurs de risque supplémentaires pour risque d'inflation aux instruments de créance dont les flux de trésorerie dépendent fonctionnellement des taux d'inflation. Ces facteurs de risque supplémentaires consistent, pour chaque monnaie, en un vecteur de taux d'inflation fondés sur le marché pour différentes échéances. Pour chaque instrument, le vecteur contient autant de composantes qu'il y a de taux d'inflation utilisés comme variables par le modèle de tarification de l'établissement pour l'instrument en question. 5. Les établissements calculent la sensibilité de l'instrument au facteur de risque supplémentaire pour risque d'inflation visé au paragraphe 4 comme étant la variation de valeur de l'instrument, conformément à son modèle de tarification, résultant d'une variation de 1 point de base de chacune des composantes du vecteur. Chaque monnaie constitue une classe distincte. Au sein de chaque classe, les établissements traitent l'inflation comme un seul facteur de risque, indépendamment du nombre de composantes de chaque vecteur. Les établissements compensent toutes les sensibilités à l'inflation, calculées comme indiqué dans le présent paragraphe, au sein d'une classe, afin d'obtenir une sensibilité nette unique par classe. 6. Les instruments de dette qui impliquent des paiements dans différentes monnaies sont aussi soumis au risque d'écart de taux entre les monnaies concernées. Aux fins de la méthode des sensibilités, les facteurs de risque à appliquer par les établissements sont constitués par le risque d'écart de taux pour chaque monnaie face au dollar américain ou à l'euro. Les établissements calculent les écarts de taux entre monnaies qui ne sont pas en rapport avec le dollar américain ni avec l'euro en termes soit d'“écart par rapport au dollar américain”, soit d'“écart par rapport à l'euro”. Chaque facteur de risque d'écart de taux entre monnaies consiste en un vecteur d'écarts de taux correspondant aux différentes échéances par monnaie. Pour chaque instrument de dette, le vecteur contient autant de composantes qu'il y a d'écart de taux entre monnaies utilisés comme variables par le modèle de tarification de l'établissement pour l'instrument en question. Chaque monnaie constitue une classe distincte. Les établissements calculent la sensibilité de l'instrument au facteur de risque d'écart de taux entre monnaies comme étant la variation de valeur de l'instrument, conformément à leur modèle de tarification, résultant d'une variation de 1 point de base de chacune des composantes du vecteur. Chaque monnaie constitue une classe distincte. Dans chaque classe, il existe deux facteurs de risque distincts possibles: l'écart de taux par rapport à l'euro et l'écart de taux par rapport au dollar américain, indépendamment du nombre de composantes de chaque vecteur d'écarts de taux. Le nombre maximal de sensibilités nettes par classe est de deux. 7. Les facteurs de risque vega de taux d'intérêt global applicables aux options avec des sous-jacents qui sont sensibles au taux d'intérêt global sont les volatilités implicites des taux sans risque pertinents décrits aux paragraphes 2 et 3, qui sont attribuées à des classes en fonction de la monnaie et, au sein de chaque classe, affectées aux échéances suivantes: 0,5 an, 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Il existe une classe par monnaie. À des fins de compensation, les établissements considèrent les volatilités implicites liées aux mêmes taux sans risque et affectées aux mêmes échéances comme constituant un même facteur de risque. Lorsque les établissements affectent les volatilités implicites aux échéances prévues au présent paragraphe, les exigences suivantes s'appliquent:
8. Les facteurs de risque de courbure sur taux d'intérêt global à appliquer par les établissements consistent, par monnaie, en un vecteur de taux sans risque représentant une courbe de rendement sans risque spécifique. Chaque monnaie constitue une classe distincte. Pour chaque instrument, le vecteur contient autant de composantes qu'il y a d'échéances différentes de taux sans risque utilisées comme variables par le modèle de tarification de l'établissement pour l'instrument en question. 9. Les établissements calculent la sensibilité de l'instrument à chaque facteur de risque utilisé dans la formule du risque de courbure conformément à l'article 325 octies. Aux fins du risque de courbure, les établissements considèrent les vecteurs correspondant à des courbes de rendement différentes et ayant un nombre différent de composantes comme un même facteur de risque, à condition que ces vecteurs correspondent à une même monnaie. Les établissements compensent entre elles les sensibilités à un même facteur de risque. Il n'existe qu'une sensibilité nette par classe. Il n'existe pas d'exigences de fonds propres pour risque de courbure aux fins du risque d'inflation et du risque d'écart de taux entre monnaies. Article 325 quindecies Facteurs de risque d'écart de crédit sur expositions hors titrisation 1. Les facteurs de risque delta d'écart de crédit à appliquer par les établissements aux instruments hors titrisation qui sont sensibles à l'écart de crédit sont les taux d'écart de crédit de ces instruments applicables aux émetteurs, déduits à partir des instruments de dette et des contrats d'échange sur risque de crédit pertinents, et affectés à chacune des échéances suivantes: 0,5 an, 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Les établissements appliquent un facteur de risque par émetteur et par échéance, indépendamment du fait que ces taux d'écart de crédit applicables à l'émetteur soient déduits à partir d'instruments de dette ou de contrats d'échange sur risque de crédit. Les classes de risque sont établies par secteur, comme visé à la section 6, et chaque classe comprend tous les facteurs de risque attribués au secteur en question. 2. Les facteurs de risque vega d'écart de crédit à appliquer par les établissements aux options ayant des sous-jacents hors titrisation qui sont sensibles à l'écart de crédit sont les volatilités implicites des taux d'écart de crédit de l'émetteur du sous-jacent déduits conformément au paragraphe 1, qui sont affectés aux échéances suivantes en fonction de l'échéance de l'option soumise aux exigences de fonds propres: 0,5 an, 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Les classes utilisées sont les mêmes que pour le risque delta d'écart de crédit sur expositions hors titrisation. 3. Les facteurs de risque de courbure sur écart de crédit à appliquer par les établissements aux instruments hors titrisation consistent en un vecteur de taux d'écart de crédit, qui représente une courbe d'écart de crédit relative à un émetteur donné. Pour chaque instrument, le vecteur contient autant de composantes qu'il y a d'échéances différentes de taux d'écart de crédit utilisées comme variables dans le modèle de tarification de l'établissement pour l'instrument en question. Les classes utilisées sont les mêmes que pour le risque delta d'écart de crédit sur expositions hors titrisation. 4. Les établissements calculent la sensibilité de l'instrument à chaque facteur de risque utilisé dans la formule du risque de courbure conformément à l'article 325 octies. Aux fins du risque de courbure, les établissements considèrent comme un même facteur de risque les vecteurs déduits soit d'instruments de dette pertinents, soit de contrats d'échange sur risque de crédit pertinents et ayant un nombre différent de composantes, pour autant que ces vecteurs correspondent à un même émetteur. Article 325 quindecies Facteurs de risque d'écart de crédit sur expositions de titrisation 1. Les établissements appliquent les facteurs de risque d'écart de crédit visés au paragraphe 3 aux positions de titrisation qui sont incluses dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif, conformément à l'article 325, paragraphes 6, 7 et 8. Les établissements appliquent les facteurs de risque d'écart de crédit visés au paragraphe 5 aux positions de titrisation qui ne sont pas incluses dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif telles que visées à l'article 325, paragraphes 6, 7 et 8. 2. Les classes applicables au risque d'écart de crédit pour les titrisations qui sont incluses dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif sont les mêmes que les classes applicables au risque d'écart de crédit pour les expositions hors titrisation, conformément à la section 6. Les classes applicables au risque d'écart de crédit pour les titrisations qui ne sont pas incluses dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif sont propres à cette catégorie de risque, comme prévu à la section 6. 3. Les facteurs de risque d'écart de crédit à appliquer par les établissements aux positions de titrisation qui sont incluses dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif sont les suivants:
4. Les établissements calculent la sensibilité de la position de titrisation à chaque facteur de risque utilisé dans la formule du risque de courbure conformément à l'article 325 octies. Aux fins du risque de courbure, les établissements considèrent comme un même facteur de risque les vecteurs déduits soit d'instruments de créance pertinents, soit de contrats d'échange sur risque de crédit pertinents et ayant un nombre différent de composantes, pour autant que ces vecteurs correspondent à un même émetteur. 5. Les facteurs de risque d'écart de crédit à appliquer par les établissements aux positions de titrisation qui ne sont pas incluses dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif correspondent à l'écart de crédit de la tranche de titrisation plutôt qu'à celui des instruments sous-jacents et sont les suivants:
Article 325 sexdecies Facteurs de risque sur actions 1. Les classes applicables à tous les facteurs de risque sur actions sont les classes par secteur visées à la section 6. 2. Les facteurs de risque delta sur actions à appliquer par les établissements sont tous les cours au comptant des actions et tous les taux des opérations de pension sur actions. Aux fins du risque sur actions, une courbe donnée de taux des opérations de pension sur actions constitue un seul facteur de risque, qui est exprimé sous la forme d'un vecteur des taux des opérations de pension pour différentes échéances. Pour chaque instrument, le vecteur contient autant de composantes qu'il y a d'échéances différentes de taux des opérations de pension utilisées comme variables dans le modèle de tarification de l'établissement pour l'instrument en question. Les établissements calculent la sensibilité d'un instrument à un facteur de risque sur actions comme étant la variation de valeur de l'instrument, conformément à son modèle de tarification, résultant d'une variation de 1 point de base de chacune des composantes du vecteur. Les établissements compensent entre elles les sensibilités au facteur de risque correspondant aux taux des opérations de pension sur une même action, indépendamment du nombre de composantes de chaque vecteur. 3. Les facteurs de risque vega sur actions à appliquer par les établissements aux options ayant des sous-jacents sensibles aux actions sont les volatilités implicites des cours au comptant des actions, qui sont affectées aux échéances suivantes en fonction des échéances des options correspondantes soumises aux exigences de fonds propres: 0,5 an, 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Il n'y a pas d'exigences de fonds propres pour risque vega pour les opérations de pension sur actions. 4. Les facteurs de risque de courbure sur actions à appliquer par les établissements aux options ayant des sous-jacents sensibles aux actions sont tous les cours au comptant des actions, indépendamment de l'échéance des options correspondantes. Il n'y a pas d'exigences de fonds propres pour risque de courbure pour les taux des opérations de pension sur actions. Article 325 septdecies Facteurs de risque sur matières premières 1. Les classes applicables à tous les facteurs de risque sur matières premières sont les classes par secteur visées à la section 6. 2. Les facteurs de risque delta sur matières premières à appliquer par les établissements aux instruments sensibles aux matières premières sont tous les prix au comptant des matières premières par type de matière première et pour chacune des échéances suivantes: 0,25 an, 0,5 an, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Les établissements ne considèrent deux prix de matières premières pour un même type de matière première et avec la même échéance comme constituant un même facteur de risque que si l'ensemble des conditions juridiques concernant le lieu de livraison sont identiques. 3. Les facteurs de risque vega sur matières premières à appliquer par les établissements aux options ayant des sous-jacents sensibles aux matières premières sont les volatilités implicites des prix des matières premières par type de matière première, qui sont affectées aux échéances suivantes en fonction des échéances des options correspondantes soumises aux exigences de fonds propres: 0,5 an, 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Les établissements considèrent les sensibilités au même type de matière première affectées à la même échéance comme un seul facteur de risque, pour lequel ils effectuent ensuite une compensation. 4. Les facteurs de risque de courbure sur matières premières à appliquer par les établissements aux options ayant des sous-jacents qui sont sensibles aux matières premières consistent en un ensemble de prix de matières premières avec différentes échéances par type de matière première, exprimé sous la forme d'un vecteur. Pour chaque instrument, le vecteur contient autant de composantes qu'il y a de prix différents de cette matière première utilisés comme variables par le modèle de tarification de l'établissement pour l'instrument en question. Les établissements n'opèrent pas de distinction entre les prix des matières premières par lieu de livraison. La sensibilité de l'instrument à chaque facteur de risque utilisé dans la formule du risque de courbure est calculée conformément à l'article 325 octies. Aux fins du risque de courbure, les établissements considèrent les vecteurs ayant un nombre différent de composantes comme constituant un même facteur de risque, à condition que ces vecteurs correspondent à un même type de matière première. Article 325 novodecies Facteurs de risque de change 1. Les facteurs de risque delta sur change à appliquer par les établissements aux instruments sensibles au change sont tous les taux de change au comptant entre la monnaie de libellé d'un instrument et la monnaie de déclaration de l'établissement. Il existe une classe par paire de devises, contenant un seul facteur de risque et une seule sensibilité nette. 2. Les facteurs de risque vega sur change à appliquer par les établissements aux options ayant des sous-jacents qui sont sensibles au change sont les volatilités implicites des taux de change entre les paires de devises visées au paragraphe 1. Ces volatilités implicites des taux de change sont affectées aux échéances suivantes en fonction des échéances des options correspondantes soumises aux exigences de fonds propres: 0,5 an, 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans. 3. Les facteurs de risque de courbure sur change à appliquer par les établissements aux options ayant des sous-jacents qui sont sensibles au change sont les mêmes que ceux visés au paragraphe 1. 4. Les établissements ne sont pas tenus de distinguer entre les variantes onshore et offshore d'une monnaie aux fins du calcul des facteurs de risque delta, vega et de courbure sur change.
Article 325 novovicies Sensibilités au risque delta 1. Les établissements calculent les sensibilités au risque delta de taux d'intérêt global (RTG) comme suit:
2. Les établissements calculent les sensibilités au risque delta d'écart de crédit pour toutes les positions de titrisation et hors titrisation comme suit:
où:
3. Les établissements calculent les sensibilités au risque delta sur actions comme suit:
4. Les établissements calculent les sensibilités au risque delta sur matières premières pour chaque facteur de risque k comme suit:
où:
5. Les établissements calculent les sensibilités au risque delta sur change pour chaque facteur de risque de change k comme suit:
où:
Article 325 vicies Sensibilités au risque vega 1. Les établissements calculent la sensibilité au risque vega d'une option à un facteur de risque donné k comme suit:
où:
2. Dans le cas des catégories de risque pour lesquelles les facteurs de risque vega comportent un élément d'échéance, mais pour lesquelles les règles d'affectation des facteurs de risque ne sont pas applicables car les options n'ont pas d'échéance, les établissements affectent ces facteurs de risque à l'échéance la plus longue prescrite. Ces options sont soumises à la majoration pour risque résiduel. 3. Dans le cas des options qui n'ont pas de prix d'exercice ou de barrière, ainsi que des options qui ont de multiples prix d'exercice ou barrières, les établissements réalisent l'affectation en fonction des prix d'exercice et échéances qu'il utilise en interne pour établir le prix de l'option. Ces options sont aussi soumises à la majoration pour risque résiduel. 4. Les établissements ne calculent pas le risque vega pour les tranches de titrisation du portefeuille de négociation en corrélation alternatif visées à l'article 325, paragraphes 6, 7 et 8, qui n'ont pas de volatilité implicite. Les exigences de fonds propres pour risques delta et de courbure sont calculées pour ces tranches de titrisation. Article 325 unvicies Exigences relatives aux calculs de sensibilité 1. Les établissements utilisent les formules figurant dans la présente sous-section pour dériver les sensibilités à partir de leurs modèles de tarification qui servent de base aux déclarations des profits et pertes à la direction générale. Par dérogation au premier alinéa, les autorités compétentes peuvent exiger d'un établissement qui a reçu l'autorisation d'utiliser l'approche alternative fondée sur les modèles internes prévue au chapitre 1 ter qu'il utilise les fonctions de tarification du système de mesure des risques de leur approche fondée sur les modèles internes pour le calcul des sensibilités au titre du présent chapitre aux fins du calcul et de la déclaration des exigences de fonds propres pour risque de marché conformément à l'article 430 ter, paragraphe 3. 2. Lors du calcul des sensibilités au risque delta des instruments comportant une option visés à l'article 325 sexies, paragraphe 2, point a), les établissements peuvent supposer que les facteurs de risque de volatilité implicite demeurent constants. 3. Lors du calcul des sensibilités au risque vega d'instruments comportant une option visés à l'article 325 sexies, paragraphe 2, point b), les exigences suivantes s'appliquent:
4. Les établissements calculent toutes les sensibilités, à l'exception des sensibilités aux ajustements de l'évaluation de crédit. 5. Par dérogation au paragraphe 1, sous réserve de l'autorisation des autorités compétentes, un établissement peut utiliser d'autres définitions des sensibilités au risque delta dans le calcul des exigences de fonds propres d'une position du portefeuille de négociation en vertu du présent chapitre, pour autant que l'établissement remplisse toutes les conditions suivantes:
6. Par dérogation au paragraphe 1, sous réserve de l'autorisation des autorités compétentes, un établissement peut calculer les sensibilités vega sur la base d'une transformation linéaire des autres définitions des sensibilités lors du calcul des exigences de fonds propres d'une position du portefeuille de négociation en vertu du présent chapitre, pour autant que l'établissement remplisse les deux conditions suivantes:
Article 325 duovicies Exigences de fonds propres pour risque résiduel 1. Outre les exigences de fonds propres pour risque de marché prévues à la section 2, les établissements appliquent des exigences de fonds propres supplémentaires aux instruments exposés au risque résiduel, conformément au présent article. 2. Les instruments sont considérés comme exposés au risque résiduel lorsqu'ils remplissent une ou plusieurs des conditions suivantes:
3. Les établissements calculent les exigences de fonds propres supplémentaires visées au paragraphe 1 comme étant la somme des montants notionnels bruts des instruments visés au paragraphe 2 multipliés par les pondérations de risque suivantes:
4. Par dérogation au paragraphe 1, l'établissement n'applique pas l'exigence de fonds propres pour risque résiduel à un instrument qui remplit l'une des conditions suivantes:
5. L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant, aux fins du paragraphe 2, ce qu'est un sous-jacent exotique et quels instruments sont assortis de risques résiduels. En élaborant ces projets de normes techniques de réglementation, l'ABE examine s'il y a lieu de considérer le risque de longévité, le risque météorologique, les catastrophes naturelles et la volatilité effective future comme des sous-jacents exotiques. L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juin 2021. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 325 tervicies Définitions et dispositions générales 1. Aux fins de la présente section, on entend par:
2. Les exigences de fonds propres pour risque de défaut s'appliquent aux instruments de créance et de fonds propres, aux instruments dérivés qui ont ceux-ci comme sous-jacents et aux dérivés, dont les paiements ou la juste valeur sont affectés par le défaut d'un débiteur autre que la contrepartie à l'instrument dérivé elle-même. Les établissements calculent les exigences pour risque de défaut séparément pour chacun des types d'instruments suivants: expositions hors titrisation, expositions qui ne sont pas incluses dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif et expositions de titrisation du portefeuille de négociation en corrélation alternatif. Les exigences finales de fonds propres pour risque de défaut à appliquer par un établissement sont la somme de ces trois composantes.
Article 325 quatervicies Montants bruts pour défaillance soudaine 1. Les établissements calculent les montants bruts pour défaillance soudaine pour chaque exposition longue à un instrument de créance comme suit:
2. Les établissements calculent les montants bruts pour défaillance soudaine pour chaque exposition courte à un instrument de créance comme suit:
3. Aux fins des calculs prévus aux paragraphes 1 et 2, les établissements appliquent la LGD pour les instruments de créance comme suit:
4. Aux fins des calculs prévus aux paragraphes 1 et 2, les montants notionnels sont déterminés comme suit:
5. Pour les expositions sur des actions, les établissements calculent les montants bruts pour défaillance soudaine comme suit, au lieu d'utiliser les formules prévues aux paragraphes 1 et 2:
6. Les établissements attribuent une LGD de 100 % aux actions aux fins du calcul prévu au paragraphe 5. 7. Dans le cas d'expositions au risque de défaut qui proviennent d'instruments dérivés dont les paiements en cas de défaut du débiteur ne sont pas liés au montant notionnel d'un instrument précis émis par ledit débiteur ni à la LGD du débiteur ou d'un instrument émis par celui-ci, les établissements utilisent, pour estimer les montants bruts pour défaillance soudaine, des méthodes de remplacement. 8. L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser:
L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juin 2021. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010. Article 325 quinvicies Montants nets pour défaillance soudaine 1. Les établissements calculent les montants nets pour défaillance soudaine en compensant les montants bruts pour défaillance soudaine des expositions courtes et des expositions longues. La compensation n'est possible entre expositions au même débiteur que lorsque les expositions courtes sont d'un rang égal ou inférieur aux expositions longues. 2. La compensation est totale ou partielle en fonction des échéances des expositions compensables:
3. Lorsqu'aucune compensation n'est possible, les montants bruts pour défaillance soudaine sont égaux aux montants nets pour défaillance soudaine dans le cas d'expositions ayant des échéances d'un an ou plus. Les montants bruts pour défaillance soudaine ayant des échéances inférieures à un an sont multipliés par le ratio entre l'échéance de l'exposition et un an, avec un plancher de trois mois, pour calculer les montants nets pour défaillance soudaine. 4. Aux fins des paragraphes 2 et 3, les échéances des contrats dérivés sont prises en considération, et non celles de leurs sous-jacents. Les expositions sur des actions au comptant se voient attribuer une échéance d'un an ou de trois mois, au choix de l'établissement. Article 325 sexvicies Calcul des exigences de fonds propres pour risque de défaut 1. Les montants nets pour défaillance soudaine, indépendamment du type de contrepartie, sont multipliés par les pondérations pour risque de défaut qui correspondent à leur qualité de crédit en vertu du tableau 2: Tableau 2
2. Les expositions qui recevraient une pondération de risque de 0 % en vertu de l'approche standard du risque de crédit conformément au titre 2, chapitre 2, reçoivent une pondération pour risque de défaut de 0 % aux fins des exigences de fonds propres pour risque de défaut. 3. Le montant net pour défaillance soudaine pondéré est affecté aux classes suivantes: entreprises, émetteurs souverains, administrations locales/municipalités. 4. Les montants nets pour défaillance soudaine pondérés sont agrégés au sein de chaque classe selon la formule suivante:
Aux fins de calculer DRCb et WtS, les positions longues et les positions courtes sont agrégées pour toutes les positions au sein d'une classe, indépendamment de l'échelon de qualité de crédit à laquelle ces positions sont affectées, afin de déterminer les exigences de fonds propres pour risque de défaut par classe. 5. L'exigence finale de fonds propres pour risque de défaut sur expositions hors titrisations est calculée comme étant la somme simple des exigences de fonds propres par classe.
Article 325 septvicies Montants pour défaillance soudaine 1. Les montants bruts pour défaillance soudaine pour les expositions de titrisation sont leur valeur de marché ou, si leur valeur de marché n'est pas disponible, leur juste valeur déterminée conformément au référentiel comptable applicable. 2. Les montants nets pour défaillance soudaine sont déterminés en compensant les montants bruts pour défaillance soudaine sur expositions longues et les montants bruts pour défaillance soudaine sur expositions courtes. La compensation n'est possible qu'entre expositions de titrisation ayant le même panier d'actifs sous-jacent et appartenant à la même tranche. Aucune compensation n'est permise entre expositions de titrisation ayant des paniers d'actifs sous-jacents différents, même lorsque les points d'attachement et de détachement sont les mêmes. 3. Lorsque, par décomposition ou combinaison d'expositions de titrisation existantes, d'autres expositions de titrisation existantes peuvent être parfaitement répliquées, sauf en ce qui concerne l'élément d'échéance, les expositions qui résultent de la décomposition ou de la combinaison peuvent être utilisées au lieu des expositions de titrisation existantes aux fins de la compensation. 4. Lorsqu'il est possible, par décomposition ou combinaison d'expositions existantes à des noms sous-jacents, de répliquer parfaitement l'intégralité de la structure de tranche d'une exposition de titrisation existante, les expositions qui résultent de cette décomposition ou de la combinaison peuvent être utilisées au lieu des expositions de titrisation existantes aux fins de la compensation. Lorsque des noms sous-jacents sont utilisés de cette manière, ils sont exclus du traitement du risque de défaut pour expositions hors titrisation. 5. L'article 325 quinvicies s'applique à la fois aux expositions de titrisation existantes et aux expositions de titrisation utilisées conformément au paragraphe 3 ou 4 du présent article. Les échéances pertinentes sont celles des tranches de titrisation. Article 325 octovicies Calcul des exigences de fonds propres pour risque de défaut sur titrisations 1. Les montants nets pour défaillance soudaine des expositions de titrisation sont multipliés par 8 % de la pondération de risque qui s'applique à l'exposition de titrisation pertinente hors portefeuille de négociation, y compris pour les titrisations STS, conformément à la hiérarchie des méthodes exposée au titre II, chapitre 5, section 3, et indépendamment du type de contrepartie. 2. Une échéance d'un an est appliquée à toutes les tranches pour lesquelles les pondérations de risque sont calculées conformément aux approches SEC-IRBA et SEC-ERBA. 3. Les montants pour défaillance soudaine pondérés pour les différentes expositions de titrisation au comptant sont plafonnés à la juste valeur de la position. 4. Les montants nets pour défaillance soudaine pondérés sont attribués aux classes suivantes:
Aux fins du premier alinéa, les onze catégories d'actifs sont les ABCP, les prêts et crédits-bails sur véhicules automobiles, les titres adossés à des prêts hypothécaires résidentiels (RMBS), les cartes de crédit, les titres adossés à des créances hypothécaires commerciales (CMBS), les obligations adossées à des prêts, les obligations adossées à des créances au carré (CDO au carré), les prêts aux petites et moyennes entreprises (PME), les prêts étudiants, les autres expositions sur la clientèle de détail, et les autres expositions sur la clientèle de gros. Les quatre régions sont l'Asie, l'Europe, l'Amérique du Nord et le reste du monde. 5. Pour attribuer une exposition de titrisation à une classe, les établissements s'appuient sur une classification communément utilisée sur le marché. Les établissements attribuent chaque exposition de titrisation à une seule des classes visées au paragraphe 4. Toute exposition de titrisation qu'un établissement ne parvient pas à attribuer à une classe pour une catégorie d'actifs ou une région est attribuée respectivement aux catégories d'actifs “autres expositions sur la clientèle de détail”, “autres expositions sur la clientèle de gros” ou “reste du monde”. 6. Les montants nets pour défaillance soudaine pondérés sont agrégés au sein de chaque classe de la même manière que pour le risque de défaut sur expositions hors titrisation, à l'aide de la formule prévue à l'article 325 sexvicies, paragraphe 4, ce qui donne l'exigence de fonds propres pour risque de défaut pour chaque classe. 7. L'exigence finale de fonds propres pour risque de défaut sur titrisations hors portefeuille de négociation en corrélation alternatif est calculée comme étant la somme simple des exigences de fonds propres par classe.
Article 325 novovicies Champ d'application 1. En ce qui concerne le portefeuille de négociation en corrélation alternatif, les exigences de fonds propres incluent le risque de défaut sur expositions de titrisation et celui qui se rapporte aux couvertures d'expositions hors titrisation. Ces couvertures sont exclues des calculs relatifs au risque de défaut sur expositions hors titrisation. Il n'y a pas d'avantage découlant de la diversification entre les exigences de fonds propres pour risque de défaut sur expositions hors titrisation, sur titrisations qui ne sont pas incluses dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif et sur titrisations incluses dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif. 2. Pour les dérivés de crédit hors titrisation et les dérivés sur actions négociés, les montants pour défaillance soudaine par constituant individuel sont déterminés à l'aide d'une approche par transparence. Article 325 tricies Montants pour défaillance soudaine pour le portefeuille de négociation en corrélation alternatif 1. Aux fins du présent article, on entend par:
2. Les montants bruts pour défaillance soudaine pour les expositions de titrisation et les expositions hors titrisation du portefeuille de négociation en corrélation alternatif sont leur valeur de marché ou, si celle-ci n'est pas disponible, leur juste valeur déterminée conformément au référentiel comptable applicable. 3. Les produits au nème défaut sont traités comme des produits subdivisés en tranches, avec des points d'attachement et de détachement définis comme suit:
4. Les montants nets pour défaillance soudaine sont déterminés en compensant les montants bruts pour défaillance soudaine sur expositions longues et les montants bruts pour défaillance soudaine sur expositions courtes. La compensation n'est possible qu'entre expositions qui sont par ailleurs identiques sauf en ce qui concerne l'échéance. La compensation n'est possible que selon les modalités suivantes:
Article 325 untricies Calcul des exigences de fonds propres pour risque de défaut sur le portefeuille de négociation en corrélation alternatif 1. Les montants nets pour défaillance soudaine sont multipliés:
2. Les montants nets pour défaillance soudaine pondérés sont attribués à des classes qui correspondent à un indice. 3. Les montants nets pour défaillance soudaine pondérés sont agrégés au sein de chaque classe selon la formule suivante:
4. Les établissements calculent les exigences de fonds propres pour risque de défaut sur le portefeuille de négociation en corrélation alternatif en utilisant la formule suivante:
où:
Article 325 duotricies Pondérations de risque pour risque de taux d'intérêt global 1. Pour les devises non incluses dans la sous-catégorie des devises les plus liquides visée à l'article 325 septquinquagies, paragraphe 7, point b), les pondérations de risque des sensibilités aux facteurs de risque de taux sans risque pour chaque classe figurant dans le tableau 3 sont précisées dans l'acte délégué visé à l'article 461 bis. Tableau 3
2. Une pondération de risque commune pour toutes les sensibilités aux facteurs de risque d'inflation et d'écart de taux entre monnaies est précisée dans l'acte délégué visé à l'article 461 bis. 3. Pour les devises incluses dans la sous-catégorie des devises les plus liquides visée à l'article 325 septquinquagies, paragraphe 7, point b), les pondérations de risque des facteurs de risque de taux sans risque sont les pondérations de risque visées au tableau 3 divisées par√2. Article 325 tertricies Corrélations intra-classe pour le risque de taux d'intérêt global 1. Entre deux sensibilités pondérées aux facteurs de risque de taux d'intérêt global WSk et WSl appartenant à une même classe et ayant la même échéance mais correspondant à des courbes différentes, la corrélation ρkl est fixée à 99,90 %. 2. Entre deux sensibilités pondérées aux facteurs de risque de taux d'intérêt global WSk et WSl appartenant à une même classe, correspondant à une même courbe, mais ayant des échéances différentes, la corrélation est établie selon la formule suivante:
où:
3. Entre deux sensibilités pondérées aux facteurs de risque de taux d'intérêt global WSk et WSl appartenant à une même classe, correspondant à des courbes différentes et ayant des échéances différentes, la corrélation ρkl est égale au coefficient de corrélation prévu au paragraphe 2 multiplié par 99,90 %. 4. Entre toute sensibilité pondérée aux facteurs de risque de taux d'intérêt global WSk et toute sensibilité pondérée aux facteurs de risque d'inflation WSl, la corrélation est établie à 40 %. 5. Entre toute sensibilité pondérée aux facteurs de risque d'écart de taux entre monnaies WSk et toute sensibilité pondérée aux facteurs de risque de taux d'intérêt global WSl, y compris les autres facteurs de risque d'écart de taux entre monnaies, la corrélation est fixée à 0 %. Article 325 quatertricies Corrélations intra-classe pour le risque de taux d'intérêt global 1. Le coefficient γbc = 50 % est utilisé pour agréger des facteurs de risque appartenant à différentes classes. 2. Le coefficient γbc = 80 % est utilisé pour agréger un facteur de risque de taux d'intérêt basé sur une devise visée à l'article 325 novquadragies, paragraphe 3, et un facteur de risque de taux d'intérêt basé sur l'euro. Article 325 quintricies Pondérations de risque pour risque d'écart de crédit sur expositions hors titrisation 1. Les pondérations de risque pour les sensibilités aux facteurs de risque d'écart de crédit sur expositions hors titrisation sont les mêmes pour toutes les échéances (0,5 an, 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans) au sein de chaque classe figurant dans le tableau 4: Tableau 4
2. Pour attribuer une exposition au risque à un secteur, les établissements s'appuient sur une classification communément utilisée sur le marché pour grouper les émetteurs par secteur. Les établissements rattachent chaque émetteur à une seule des classes sectorielles du tableau figurant dans le tableau 4. Les expositions au risque de tout émetteur qu'un établissement ne peut pas rattacher à un secteur de cette manière sont rattachées à la classe 18 du tableau 4. Article 325 sextricies Corrélations intra-tranche pour le risque d'écart de crédit sur expositions hors titrisation 1. Le coefficient de corrélation ρk l entre deux sensibilités WS k et WS l au sein d'une même classe est déterminé comme suit:
2. Les coefficients de corrélation visés au paragraphe 1 du présent article ne s'appliquent pas à la classe 18 du tableau 4 de l'article 325 quintricies, paragraphe 1. L'exigence de fonds propres aux fins de la formule d'agrégation du risque delta pour la classe 18 est égale à la somme des valeurs absolues des sensibilités nettes pondérées attribuées à ladite classe:
Article 325 septtricies Corrélations entre classes pour le risque d'écart de crédit sur expositions hors titrisation Le coefficient de corrélation γbc qui s'applique pour l'agrégation des sensibilités entre différentes classes est déterminé comme suit:
Article 325 octotricies Pondérations de risque pour écart de crédit sur titrisations incluses dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif Les pondérations de risque pour les sensibilités aux facteurs de risque d'écart de crédit sur titrisations incluses dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif sont les mêmes pour toutes les échéances (0,5 an, 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans) au sein de chaque classe et sont précisées pour chaque classe figurant dans le tableau 6 conformément à l'acte délégué visé à l'article 461 bis. Tableau 6
Article 325 novotricies Corrélations pour le risque d'écart de crédit sur titrisations incluses dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif 1. La corrélation du risque delta ρk l s'obtient comme indiqué à l'article 325 sextricies, sauf que, aux fins du présent paragraphe, ρk l (base) est égal à 1 si les deux sensibilités se rapportent aux mêmes courbes, et il est égal à 99,00 % dans les autres cas. 2. La corrélation γb c s'obtient conformément à l'article 325 septtricies. Article 325 quadragies Pondérations de risque pour écart de crédit sur titrisations hors portefeuille de négociation en corrélation alternatif 1. Les pondérations de risque pour les sensibilités aux facteurs de risque d'écart de crédit sur titrisations hors portefeuille de négociation en corrélation alternatif sont les mêmes pour toutes les échéances (0,5 an, 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans) au sein de chaque classe du tableau 7 et sont précisées pour chaque classe figurant dans le tableau 7 conformément à l'acte délégué visé à l'article 461 bis: Tableau 7
2. Pour attribuer une exposition au risque à un secteur, les établissements s'appuient sur une classification communément utilisée sur le marché pour grouper les émetteurs par secteur. Les établissements rattachent chaque émetteur à une seule des classes sectorielles du tableau figurant dans le tableau 7. Les expositions au risque de toute classe qu'un établissement ne peut pas rattacher à un secteur de cette manière sont attribuées à la classe 25. Article 325 unquadragies Corrélations intra-classe pour le risque d'écart de crédit sur titrisations hors portefeuille de négociation en corrélation alternatif 1. Entre deux sensibilités WS k et WS l au sein d'une même classe, le coefficient de corrélation ρk l est déterminé comme suit:
2. Les coefficients de corrélation visés au paragraphe 1 ne s'appliquent pas à la classe 25 dans le tableau 7 de l'article 325 quadragies, paragraphe 1. L'exigence de fonds propres aux fins de la formule d'agrégation du risque delta pour la classe 25 est égale à la somme des valeurs absolues des sensibilités nettes pondérées attribuées à ladite classe:
Article 325 duoquadragies Corrélations entre classes pour le risque d'écart de crédit sur titrisations hors portefeuille de négociation en corrélation alternatif 1. Le coefficient de corrélation γb c s'applique à l'agrégation des sensibilités entre différentes classes et est fixé à 0 %. 2. L'exigence de fonds propres pour la classe 25 est ajoutée au montant total des fonds propres pour cette catégorie de risque; la comptabilisation des effets de diversification ou de couverture n'est autorisée pour aucune des classes. Article 325 terquadragies Pondérations de risque pour risque sur actions 1. Les pondérations de risque pour les sensibilités aux facteurs de risque sur actions et sur taux des opérations de pension sur actions sont précisées pour chaque classe figurant dans le tableau 8 dans l'acte délégué visé à l'article 461 bis. Tableau 8
2. Aux fins du présent article, ce qui constitue une petite et une grande capitalisation boursière est précisé dans les projets de normes techniques de réglementation conformément à l'article 325 septquinquagies, paragraphe 7. 3. Aux fins du présent article, l'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant ce qui constitue un marché émergent et ce qui constitue une économie avancée. L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juin 2021. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010. 4. Pour attribuer une exposition au risque à un secteur, les établissements s'appuient sur une classification communément utilisée sur le marché pour grouper les émetteurs par secteur. Les établissements attribuent chaque émetteur à une des classes sectorielles du tableau 8 et attribuent au même secteur tous les émetteurs relevant de la même branche d'activité. Les expositions au risque de tout émetteur qu'un établissement ne peut pas attribuer à un secteur de cette manière sont attribuées à la classe 11 du tableau 8. Les émetteurs d'actions multinationaux ou multisectoriels sont attribués à une classe donnée selon la région et le secteur dans lesquels ils sont le plus présents. Article 325 quaterquadragies Corrélations intra-classe pour le risque sur actions 1. Le coefficient de corrélation du risque delta ρkl entre deux sensibilités WS k et WS l d'une même classe est fixé à 99,90 % lorsque l'une est une sensibilité au cours au comptant de l'action et l'autre une sensibilité au taux des opérations de pension sur l'action et que ces deux sensibilités concernent le même nom. 2. Dans les cas autres que ceux visés au paragraphe 1, le coefficient de corrélation ρkl entre deux sensibilités WS k et WS l au cours au comptant des actions au sein d'une même classe est déterminé comme suit:
3. Le coefficient de corrélation ρkl entre deux sensibilités WS k et WS l au taux des opérations de pension sur les actions d'une même classe est également déterminé conformément au paragraphe 2. 4. Entre deux sensibilités WS k et WS l d'une même classe, lorsque l'une est une sensibilité au cours au comptant de l'action et l'autre une sensibilité au taux des opérations de pension sur l'action, et que ces deux sensibilités concernent des signatures différentes, le coefficient de corrélation ρkl est égal aux coefficients de corrélation prévus au paragraphe 2 multipliés par 99,90 %. 5. Les coefficients de corrélation visés aux paragraphes 1 à 4 ne s'appliquent pas à la classe 11. L'exigence de fonds propres aux fins de la formule d'agrégation du risque delta pour la classe 11 est égale à la somme des valeurs absolues des sensibilités nettes pondérées attribuées à ladite classe:
Article 325 quinquadragies Corrélations entre classes pour le risque sur actions Le coefficient de corrélation γb c s'applique à l'agrégation des sensibilités entre différentes classes. Il est égal à 15 % si les deux classes se situent dans les classes 1 à 10. Article 325 sexquadragies Pondérations de risque pour risque sur matières premières Les pondérations de risque pour les sensibilités aux facteurs de risque sur matières premières sont précisées pour chaque classe figurant dans le tableau 9 dans l'acte délégué visé à l'article 461 bis. Tableau 9
Article 325 septquadragies Corrélations intra-classe pour le risque sur matières premières 1. Aux fins du présent article, deux matières premières sont considérées comme distinctes s'il existe sur le marché deux contrats qui se distinguent uniquement par la matière première sous-jacente devant être livrée à l'exécution du contrat. 2. Le coefficient de corrélation ρk l entre deux sensibilités WS k et WS l au sein d'une même classe est déterminé comme suit:
3. Les corrélations intra-classe ρk l (matière première) sont les suivantes: Tableau 10
4. Nonobstant le paragraphe 1, les dispositions suivantes s'appliquent:
Article 325 octoquadragies Corrélations entre classes pour le risque sur matières premières Le coefficient de corrélation γb c qui s'applique à l'agrégation des sensibilités entre différentes classes est fixé à:
Article 325 novquagies Pondérations de risque pour risque de change 1. Une pondération de risque pour toutes les sensibilités aux facteurs de risque de change est précisée dans l'acte délégué visé à l'article 461 bis. 2. La pondération de risque des facteurs de risque de change qui concernent des paires de devises composées de l'euro et d'une monnaie d'un État membre qui participe à la deuxième phase de l'Union économique et monétaire (MCE II) est l'une des suivantes:
3. Nonobstant le paragraphe 2, la pondération de risque des facteurs de risque de change concernant les monnaies visées audit paragraphe qui participent au MCE II avec une marge de fluctuation fixée officiellement et plus étroite que la marge normale de plus ou moins 15 % est égale au pourcentage de fluctuation maximal au sein de cette marge plus étroite. 4. La pondération de risque des facteurs de risque de change inclus dans la sous-catégorie des paires de devises les plus liquides visée à l'article 325 septquinquagies, paragraphe 7, point c), est la pondération de risque visée au paragraphe 1 du présent article, divisée par√2. 5. Lorsque les données journalières sur les taux de change relevées sur les trois années précédentes montrent que le taux de change d'une paire de devises composée de l'euro et d'une monnaie autre que l'euro d'un État membre est constant et que l'établissement est toujours en mesure de faire face à un écart acheteur-vendeur zéro pour les transactions dans ces devises, l'établissement peut appliquer la pondération de risque visée au paragraphe 1 divisée par 2, à condition d'avoir obtenu l'autorisation expresse de son autorité compétente pour ce faire. Article 325 quinquagies Corrélations pour le risque de change Un coefficient de corrélation uniforme γb c égale à 60 % s'applique à l'agrégation des sensibilités aux facteurs de risque de change.
Article 325 unquinquagies Pondérations de risque vega et de courbure 1. Les facteurs de risque vega utilisent les classes de risque delta visées à la sous-section 1. 2. La pondération de risque pour un facteur de risque vega donné k est déterminée comme étant une part de la valeur courante du facteur de risque k, qui représente la volatilité implicite d'un sous-jacent, comme décrit à la section 3. 3. La part visée au paragraphe 2 dépend de la liquidité présumée de chaque type de facteur de risque, conformément à la formule suivante:
où:
4. Les classes utilisées dans le contexte du risque delta comme prévu à la sous-section 1 sont utilisées dans le contexte du risque de courbure, sauf indication contraire dans le présent chapitre. 5. En ce qui concerne les facteurs de risque de change et de risque de courbure sur actions, les pondérations de risque de courbure sont obtenues par variations relatives équivalant aux pondérations de risque delta visées à la sous-section 1. 6. En ce qui concerne les facteurs de risque de courbure sur taux d'intérêt global, écart de crédit et matières premières, la pondération de risque de courbure est obtenue par variation parallèle de tous les vertex pour chaque courbe sur la base de la pondération de risque delta la plus élevée visée dans la sous-section 1 pour la catégorie de risque pertinente. Article 325 duoquinquagies Corrélations pour risques vega et de courbure 1. Entre sensibilités au risque vega au sein d'une même classe de la catégorie de risque de taux d'intérêt global (RTG), le coefficient de corrélation rkl est déterminé comme suit:
où:
2. Entre sensibilités au risque vega au sein d'une même classe des autres catégories de risque, le coefficient de corrélation ρkl est déterminé comme suit:
où:
3. En ce qui concerne les sensibilités au risque vega entre classes au sein d'une catégorie de risque (RTG et autres que RTG), des coefficients de corrélation γbc, identiques à ceux prévus pour les corrélations delta pour chaque catégorie de risque visée la section 4 sont utilisés dans le contexte du risque vega. 4. La comptabilisation des avantages découlant de la diversification ou de la couverture des risques entre les facteurs de risque vega et les facteurs de risque delta n'est pas autorisée dans le cadre de l'approche standard. Les exigences de fonds propres pour risque vega et les exigences de fonds propres pour risque delta sont agrégées par addition simple. 5. Les corrélations pour le risque de courbure sont le carré des corrélations correspondantes pour le risque delta ρkl et γbc visées à la sous-section 1. CHAPITRE 1 ter Approche alternative fondée sur les modèles internes
Article 325 terquinquagies Approche alternative fondée sur les modèles internes et autorisation d'utiliser des modèles internes 1. L'approche alternative fondée sur les modèles internes décrite dans le présent chapitre n'est utilisée qu'aux fins de l'exigence de déclaration prévue à l'article 430 ter, paragraphe 3. 2. Après avoir vérifié que les établissements respectent les exigences des articles 325 unsexagies, 325 duosexagies et 325 tersexagies, les autorités compétentes les autorisent à calculer leurs exigences de fonds propres pour le portefeuille de toutes les positions attribuées aux tables de négociation en utilisant leurs modèles internes alternatifs conformément à l'article 325 quaterquinquagies, à condition que toutes les exigences suivantes soient remplies:
Aux fins du premier alinéa, point b), du présent paragraphe, la non-inclusion d'une table de négociation dans le champ d'application de l'approche alternative fondée sur les modèles internes ne peut être motivée par le fait que l'exigence de fonds propres calculée sur la base de l'approche standard alternative exposée à l'article 325, paragraphe 3, point a), serait inférieure à l'exigence de fonds propres calculée conformément à l'approche alternative fondée sur les modèles internes; 3. Les établissements qui ont reçu l'autorisation d'utiliser l'approche alternative fondée sur les modèles internes procèdent à la déclaration visée à l'article 430 ter, paragraphe 3, auprès des autorités compétentes. 4. Si l'une des tables de négociation d'un établissement ayant reçu l'autorisation visée au paragraphe 2 ne satisfait plus à au moins l'une des exigences énoncées audit paragraphe, celui-ci en informe immédiatement ses autorités compétentes. Cet établissement n'est plus autorisé à appliquer les dispositions du présent chapitre à aucune des positions attribuées à cette table de négociation, et il calcule les exigences de fonds propres pour risque de marché suivant l'approche exposée au chapitre 1 bis pour toutes les positions attribuées à cette table de négociation, à compter de la prochaine date de déclaration, et aussi longtemps qu'il n'a pas démontré aux autorités compétentes que cette table de négociation respectait de nouveau toutes les exigences du paragraphe 2. 5. Par dérogation au paragraphe 4, dans des circonstances exceptionnelles, les autorités compétentes peuvent autoriser un établissement à continuer d'utiliser ses modèles internes alternatifs pour calculer les exigences de fonds propres pour risque de marché d'une table de négociation qui ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 2, point c), du présent article et à l'article 325 sexagies, paragraphe 1. Les autorités compétentes qui exercent cette faculté en informent l'ABE, en justifiant leur décision. 6. En ce qui concerne les positions attribuées à des tables de négociation pour lesquelles un établissement n'a pas reçu l'autorisation visée au paragraphe 2, l'établissement calcule les exigences de fonds propres pour risque de marché conformément au chapitre 1 bis du présent titre. Aux fins de ce calcul, toutes ces positions sont considérées indépendamment des autres comme un portefeuille distinct. 7. Une autorisation distincte des autorités compétentes est requise pour toute modification significative de l'utilisation de modèles internes alternatifs que l'établissement a été autorisé à utiliser, pour l'extension d'une telle utilisation et pour toute modification significative du sous-ensemble de facteurs de risque modélisables, défini par l'établissement, qui est visé par l'article 325 sexquinquagies, paragraphe 2. L'établissement notifie aux autorités compétentes toute autre extension ou modification de l'utilisation des modèles internes alternatifs pour lesquels il a reçu une autorisation. 8. L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:
L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juin 2024. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010. 9. L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les circonstances exceptionnelles dans lesquelles les autorités compétentes peuvent autoriser un établissement:
L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juin 2024. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010. Article 325 quaterquinquagies Exigences de fonds propres en cas d'utilisation d'un modèle interne alternatif 1. Un établissement qui utilise un modèle interne alternatif calcule les exigences de fonds propres relatives au portefeuille de toutes les positions attribuées aux tables de négociation pour lesquelles il a reçu une autorisation, conformément à l'article 325 terquinquagies, paragraphe 2, égales au plus élevé des éléments suivants:
2. Les établissements détenant des positions sur des instruments de créance et de fonds propres négociés qui entrent dans le périmètre du modèle interne de risque de défaut et sont attribuées aux tables de négociation visées au paragraphe 1 respectent une exigence de fonds propres supplémentaire égale à la plus élevée des valeurs suivantes:
Article 325 quinquinquagies Mesure de la valeur en risque conditionnelle 1. Les établissements calculent comme suit la valeur en risque conditionnelle visée à l'article 325 quaterquinquagies, paragraphe 1, point a), pour une date t donnée et un portefeuille donné de positions du portefeuille de négociation:
où:
2. Les établissements n'appliquent de scénarios de chocs futurs qu'à l'ensemble spécifique de facteurs de risque modélisables applicable à chaque valeur en risque conditionnelle partielle, comme indiqué à l'article 325 sexquinquagies, lorsqu'ils déterminent chaque valeur en risque conditionnelle partielle pour calculer la valeur en risque conditionnelle conformément au paragraphe 1. 3. Lorsqu'au moins une opération de portefeuille a au moins un facteur de risque modélisable affecté à la grande catégorie de facteurs de risques i conformément à l'article 325 septquinquagies, les établissements calculent la valeur en risque conditionnelle non limitée pour cette grande catégorie de facteurs de risques i et l'incluent dans la formule de la valeur en risque conditionnelle visée au paragraphe 1. 4. Par dérogation au paragraphe 1, un établissement peut réduire la fréquence du calcul des valeurs en risque conditionnelles non limitées
Article 325 sexquinquagies Calcul des valeurs en risque conditionnelles partielles 1. Les établissements calculent comme suit toutes les valeurs en risque conditionnelles partielles visées à l'article 325 quinquinquagies, paragraphe 1:
2. Aux fins du calcul des valeurs en risque conditionnelles partielles
3. Aux fins du calcul des valeurs en risque conditionnelles partielles
4. Aux fins du calcul des valeurs en risque conditionnelles partielles
5. Pour calculer une valeur en risque conditionnelle partielle visée à l'article 325 quinquagies, paragraphe 1, les établissements gardent les valeurs des facteurs de risques modélisables auxquels ils n'ont pas été tenus d'appliquer des scénarios de chocs futurs pour cette valeur en risque conditionnelle partielle conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article. Article 325 septquinquagies Horizons de liquidité 1. Les établissements affectent chaque facteur de risque des positions attribuées aux tables de négociation pour lesquelles ils ont reçu ou sont en passe de recevoir l'autorisation visée à l'article 325 terquinquagies, paragraphe 2, à l'une des grandes catégories de facteurs de risques du tableau 2 et à l'une des grandes sous-catégories de facteurs de risque de ce même tableau. 2. L'horizon de liquidité d'un facteur de risque pour les positions visées au paragraphe 1 est l'horizon de liquidité de la grande sous-catégorie de facteurs de risque correspondante à laquelle il a été affecté. 3. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, un établissement peut décider, pour une table de négociation donnée, de remplacer l'horizon de liquidité d'une grande sous-catégorie de facteurs de risque du tableau 2 du présent article par l'un des horizons de liquidité plus longs du tableau 1 de l'article sexquinquagies. Dans ce cas, l'horizon de liquidité plus long s'applique à tous les facteurs de risque modélisables des positions attribuées à cette table de négociation qui ont été affectées à cette grande sous-catégorie de facteurs de risque aux fins du calcul des valeurs en risque conditionnelles partielles conformément à l'article 325 sexquinquagies, paragraphe 1, point c). Un établissement notifie aux autorités compétentes les tables de négociation et les grandes sous-catégories de facteurs risques auxquelles il décide d'appliquer le traitement visé au premier alinéa. 4. Pour calculer les valeurs en risque conditionnelles partielles conformément à l'article 325 sexquinquagies, paragraphe 1, point c), l'horizon de liquidité effectif d'un facteur de risque modélisable d'une position du portefeuille de négociation est calculé comme suit:
où:
5. Les paires de devises composées de l'euro et de la monnaie d'un État membre participant au MCE II sont incluses dans la sous-catégorie regroupant les paires de devises les plus liquides, au sein de la grande catégorie de facteurs de risque “change” du tableau 2. 6. Les établissements vérifient au moins une fois par mois l'adéquation des affectations prévues au paragraphe 1. 7. L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:
L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 mars 2020. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010. Tableau 2
Article 325 octoquinquagies Évaluation du caractère modélisable des facteurs de risque 1. Les établissements évaluent le caractère modélisable de tous les facteurs de risque des positions attribuées aux tables de négociation pour lesquelles ils ont reçu ou sont en passe de recevoir l'autorisation visée à l'article 325 terquinquagies, paragraphe 2. 2. Dans le cadre de l'évaluation visée au paragraphe 1 du présent article, les établissements calculent les exigences de fonds propres pour risque de marché conformément à l'article 325 quatersexagies pour les facteurs de risque non modélisables. 3. L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les critères relatifs à l'évaluation du caractère modélisable des facteurs de risque conformément au paragraphe 1 ainsi que la fréquence de cette évaluation. L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 mars 2020. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010. Article 325 novoquinquagies Exigences prudentielles de contrôles a posteriori et facteurs de multiplication 1. Aux fins du présent article, il y a “dépassement” lorsque la variation sur un jour de la valeur d'un portefeuille regroupant toutes les positions attribuées à une table de négociation donnée est supérieure à la valeur en risque correspondante calculée sur la base du modèle interne alternatif de l'établissement conformément aux exigences suivantes:
2. Les établissements recensent les dépassements quotidiens sur la base de contrôles a posteriori des variations hypothétiques et effectives de la valeur du portefeuille regroupant toutes les positions attribuées à la table de négociation. 3. Une table de négociation d'un établissement est réputée satisfaire aux exigences de contrôles a posteriori si, pour cette table de négociation, le nombre de dépassements survenus durant les 250 derniers jours ouvrés n'excède aucune des limites suivantes:
4. Les établissements recensent comme suit les dépassements quotidiens:
5. L'établissement calcule, conformément aux paragraphes 6 et 7 du présent article, le facteur de multiplication (mc) visé à l'article 325 quaterquinquagies pour le portefeuille de toutes les positions attribuées aux tables de négociation pour lesquelles il a reçu l'autorisation d'utiliser des modèles internes alternatifs visés à l'article 325 terquinquagies, paragraphe 2. 6. Le facteur de multiplication (mc) est obtenu en additionnant 1,5 et une majoration comprise entre 0 et 0,5, conformément au tableau 3. Pour le portefeuille visé au paragraphe 5, cette majoration est calculée comme suit, sur la base du nombre de dépassements survenus au cours des 250 derniers jours ouvrés, tel qu'il ressort du contrôle a posteriori, par l'établissement, de la valeur en risque calculée conformément au point a) du présent alinéa. Le calcul de l'exigence de capital supplémentaire est soumis aux exigences suivantes:
Dans des circonstances exceptionnelles, les autorités compétentes peuvent limiter la majoration à celle résultant des dépassements fondés sur les contrôles a posteriori des variations hypothétiques, lorsque le nombre de dépassements fondés sur les contrôles a posteriori des variations effectives ne provient pas de faiblesses du modèle interne. 7. Les autorités compétentes vérifient le caractère approprié du facteur de multiplication visé au paragraphe 5 et la conformité des tables de négociation avec les exigences de contrôles a posteriori visées au paragraphe 3. Les établissements informent rapidement les autorités compétentes des dépassements révélés par leur programme de contrôles a posteriori et leur fournissent une explication pour ces dépassements, et dans tous les cas, en informent les autorités compétentes au plus tard dans les cinq jours ouvrés après la survenance du dépassement. 8. Par dérogation aux paragraphes 2 et 6 du présent article, les autorités compétentes peuvent autoriser un établissement à ne pas compter de dépassement lorsqu'une variation sur un jour de la valeur de son portefeuille qui est supérieure à la valeur en risque correspondante calculée suivant son modèle interne est imputable à un facteur de risque non modélisable. À cet effet, l'établissement démontre à son autorité compétente que la mesure du risque selon un scénario de tensions calculée conformément à l'article 325 quatersexagies pour ce facteur de risque non modélisable est supérieure à la différence positive entre la variation de la valeur du portefeuille de l'établissement et la valeur en risque correspondante. 9. L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser les éléments techniques à inclure dans les variations hypothétiques et effectives de la valeur du portefeuille d'un établissement aux fins du présent article. L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard 28 mars 2020. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010. Article 325 sexagies Exigence d'attribution des profits et pertes 1. Une table de négociation d'un établissement satisfait aux exigences d'attribution des profits et pertes si elle respecte les exigences énoncées au présent article. 2. L'exigence d'attribution des profits et pertes garantit que les variations théoriques de la valeur du portefeuille de la table de négociation basées sur le modèle de mesure des risques de l'établissement sont suffisamment proches des variations hypothétiques de la valeur de ce portefeuille basées sur le modèle de tarification de l'établissement. 3. Pour chaque position de la table de négociation, le respect par un établissement de l'exigence d'attribution des profits et pertes conduit à la constitution d'une liste précise de facteurs de risque réputés appropriés pour vérifier que l'établissement respecte l'exigence de contrôles a posteriori de l'article 325 novoquinquagies. 4. L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:
L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 mars 2020. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010. Article 325 unsexagies Exigences relatives à la mesure des risques 1. Les établissements qui utilisent un modèle interne de mesure des risques utilisé pour calculer les exigences de fonds propres pour risque de marché, comme prévu par l'article 325 quaterquinquagies, veillent à ce que ce modèle respecte toutes les exigences suivantes:
2. Les établissements ne peuvent utiliser de corrélations empiriques au sein des grandes catégories de facteurs de risques ou, aux fins du calcul de la valeur en risque conditionnelle non limitée UES_t visée à l'article 325 quinquinquagies, paragraphe 1, entre ces différentes grandes catégories de facteurs de risques que si l'approche qu'ils utilisent pour mesurer ces corrélations est rigoureuse, cohérente avec les horizons de liquidité applicables et mise en œuvre de manière intègre. 3. Au plus tard le 28 septembre 2020, l'ABE émet des orientations, conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, précisant les critères relatifs à l'utilisation des données d'entrée dans le modèle de mesure des risques visé à l'article 325 sexquinquagies. Article 325 duosexagies Exigences qualitatives 1. Tout modèle interne de mesure des risques utilisé aux fins du présent chapitre est conceptuellement rigoureux, calculé et mis en œuvre de manière intègre et conforme à toutes les exigences qualitatives suivantes:
Aux fins du point h) du premier alinéa, on entend par entreprise tierce une entreprise qui fournit des services d'audit ou de conseil aux établissements et qui dispose de personnel ayant des compétences suffisantes dans le domaine des risques de marché liés aux activités de négociation. 2. Le réexamen prévu au paragraphe 1, point h), porte à la fois sur les activités des unités de négociation et sur celles de l'unité indépendante de contrôle des risques. L'établissement fait réexaminer l'ensemble de son processus de gestion des risques au moins une fois par an. Ce réexamen porte sur les éléments suivants:
3. Les établissements actualisent leurs techniques et pratiques, pour chacun des modèles internes de mesure des risques utilisés aux fins du présent chapitre, afin de tenir compte de l'évolution des nouvelles techniques et des meilleures pratiques concernant ces modèles. Article 325 tersexagies Validation interne 1. Les établissements mettent en place des procédures pour garantir que tout modèle interne de mesure des risques utilisé aux fins du présent chapitre a été dûment validé par des personnes dûment qualifiées, indépendantes du processus de mise au point de ces modèles, de façon à ce que ceux-ci soient conceptuellement rigoureux et tiennent adéquatement compte de tous les risques significatifs. 2. Les établissements procèdent à la validation prévue au paragraphe 1:
3. La validation des modèles internes de mesure des risques d'un établissement ne se limite pas à des contrôles a posteriori et à l'attribution des profits et pertes mais inclut aussi, au minimum:
Article 325 quatersexagies Mesure du risque selon un scénario de tensions 1. La “mesure du risque selon un scénario de tensions d'un facteur de risque non modélisable” est la perte encourue sur l'ensemble des positions du portefeuille de négociation et hors portefeuille de négociation qui sont exposées au risque de change ou au risque sur matières premières, intégrant ce facteur de risque non modélisable lorsque l'on applique à ce facteur un scénario extrême de chocs futurs. 2. Les établissements mettent au point des scénarios extrêmes de chocs futurs appropriés pour tous les facteurs de risque non modélisables, à la satisfaction de leurs autorités compétentes. 3. L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:
Lorsqu'elle élabore ces projets de normes techniques de réglementation, l'ABE tient compte de l'exigence selon laquelle le niveau des exigences de fonds propres pour risque de marché d'un facteur de risque non modélisable visé par le présent article doit être aussi élevé que le niveau des exigences de fonds propres pour risque de marché qui aurait été calculé conformément au présent chapitre si ce facteur de risque était modélisable. L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 septembre 2020. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 325 quinsexagies Portée du modèle interne de risque de défaut 1. Toutes les positions de l'établissement attribuées aux tables de négociation pour lesquelles il a reçu l'autorisation prévue par l'article 325 terquinquagies, paragraphe 2, se voient appliquer une exigence de fonds propres pour risque de défaut dès lors qu'elles comportent au moins un facteur de risque ayant été affecté à l'une des grandes catégories de facteurs de risques “actions” ou “écart de crédit” conformément à l'article 325 septquinquagies, paragraphe 1. Cette exigence de fonds propres, qui se surajoute à la couverture des risques assurée par les exigences de fonds propres visées l'article 325 quaterquinquagies, paragraphe 1, est calculée en utilisant le modèle interne de risque de défaut de l'établissement. Ce modèle répond aux exigences de la présente section. 2. Pour chacune des positions visées au paragraphe 1, l'établissement identifie un émetteur d'instruments de créance ou de fonds propres négociés en lien avec au moins un facteur de risque. Article 325 sexsexagies Autorisation d'utiliser un modèle interne de risque de défaut 1. Les autorités compétentes autorisent un établissement à utiliser un modèle interne de risque de défaut pour calculer les exigences de fonds propres visées à l'article 325 quaterquinquagies, paragraphe 2, pour toutes les positions du portefeuille de négociation visées à l'article 325 quinsexagies qui sont attribuées à une table de négociation pour laquelle ce modèle respecte les exigences énoncées aux articles 325 duosexagies, 325 tersexagies, 325 septsexagies, 325 octosexagies et 325 novosexagies. 2. Si une table de négociation d'un établissement à laquelle a été attribuée au moins une des positions du portefeuille de négociation visées à l'article 325 quinsexagies ne respecte pas les exigences du paragraphe 1 du présent article, les exigences de fonds propres pour risque de marché de toutes les positions de cette table de négociation sont calculées selon l'approche décrite au chapitre 1 bis. Article 325 septsexagies Exigences de fonds propres pour risque de défaut en cas d'utilisation d'un modèle interne de risque de défaut 1. Les établissements qui calculent leurs exigences de fonds propres pour risque de défaut à l'aide d'un modèle interne de risque de défaut pour le portefeuille de toutes les positions du portefeuille de négociation visées à l'article 325 quinsexagies procèdent comme suit:
2. Les établissements calculent l'exigence de fonds propres pour risque de défaut en utilisant un modèle interne de risque de défaut, comme prévu au paragraphe 1, au moins une fois par semaine. 3. Par dérogation au paragraphe 1, points a) et c), un établissement peut remplacer l'horizon d'un an par un horizon de soixante jours pour calculer le risque de défaut, de certaines ou de toutes les positions sur actions, selon le cas. Dans cette éventualité, le calcul des corrélations de défaut entre cours d'actions et probabilités de défaut doit être cohérent avec un horizon de soixante jours et le calcul des corrélations de défaut entre cours d'actions et cours d'obligations doit être cohérent avec un horizon d'un an. Article 325 octosexagies Prise en compte des couvertures dans un modèle interne de risque de défaut 1. Les établissements peuvent intégrer des couvertures dans leur modèle interne de risque de défaut et compenser des positions dans le cas de positions longues et de positions courtes se rapportant au même instrument financier. 2. Les établissements ne peuvent intégrer dans leurs modèles internes de risque de défaut les effets de couverture ou de diversification résultant de positions longues et courtes sur différents instruments ou différents titres d'un même débiteur, ou résultant de positions longues et courtes sur différents émetteurs, qu'en modélisant explicitement les positions longues et courtes brutes sur ces différents instruments, et notamment en modélisant les risques de base entre différents émetteurs. 3. Les établissements intègrent dans leurs modèles internes de risque de défaut les risques significatifs entre un instrument de couverture et l'instrument couvert pouvant apparaître dans l'intervalle entre l'échéance d'un instrument de couverture et l'horizon d'un an, ainsi que la possibilité de risques de base importants liés aux stratégies de couverture qui découlent de différences existant dans le type de produit, le rang dans la structure du capital, la notation interne ou externe, l'échéance, la date d'émission et d'autres différences. Les établissements ne tiennent compte d'un instrument de couverture que dans la mesure où il peut être maintenu même lorsqu'un événement de crédit, ou un autre événement, est proche pour le débiteur. Article 325 novosexagies Exigences particulières applicables aux modèles internes de risque de défaut 1. Le modèle interne de risque de défaut visé par l'article 325 sexsexagies, paragraphe 1, permet de modéliser aussi bien le défaut de chaque émetteur que le défaut simultané de plusieurs émetteurs, et tient compte de l'impact de ces défauts sur la valeur de marché des positions incluses dans ce modèle. À cet effet, la modélisation du défaut de chaque émetteur repose sur deux types de facteurs de risques systématiques. 2. Le modèle interne de risque de défaut reflète le cycle économique, notamment la dépendance des taux de recouvrement à l'égard des facteurs de risque systématiques visés au paragraphe 1. 3. Le modèle interne de risque de défaut reflète l'effet non linéaire des options et d'autres positions à la réaction essentiellement non linéaire en matière de variations de prix. Les établissements tiennent aussi dûment compte de l'importance du risque de modèle inhérent à la valorisation et à l'estimation des risques de prix de ces produits. 4. Le modèle interne de risque de défaut se fonde sur des données objectives et à jour. 5. Pour simuler le défaut d'émetteurs dans son modèle interne de risque de défaut, l'établissement utilise des estimations de probabilités de défaut conformes aux exigences suivantes:
6. Pour simuler le défaut d'émetteurs dans le modèle interne de risque de défaut, l'établissement utilise des estimations de pertes en cas de défaut conformes aux exigences suivantes:
7. Dans le cadre du réexamen indépendant et de la validation des modèles internes qu'il utilise aux fins du présent chapitre, notamment aux fins du système de mesure des risques, l'établissement:
Les tests visés au point b) ne se limitent pas aux types d'événements survenus dans le passé. 8. Le modèle interne de risque de défaut rend adéquatement compte de la concentration des émetteurs et des concentrations éventuelles au sein des catégories de produits, et entre elles, en période de tensions. 9. Le modèle interne de risque de défaut est cohérent avec les méthodes internes de gestion des risques de l'établissement pour l'identification, la mesure et la gestion des risques de négociation. 10. Les établissements disposent de politiques et procédures clairement définies pour déterminer les hypothèses de défaut pour les corrélations entre différents émetteurs conformément à l'article 325 septsexagies, paragraphe 1, point c), et la méthode qu'ils privilégient pour estimer les probabilités de défaut visées au paragraphe 5, point e), du présent article et les pertes en cas de défaut visées au paragraphe 6, point d), du présent article. 11. Les établissements étayent leurs modèles internes d'une documentation écrite garantissant la transparence de leurs hypothèses de corrélation et autres hypothèses de modélisation aux yeux des autorités compétentes. 12. L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les exigences que la méthode interne ou les sources externes utilisées par un établissement doivent respecter pour l'estimation des probabilités de défaut et des pertes en cas de défaut conformément au paragraphe 5, point e) et au paragraphe 6, point d). L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 septembre 2020. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.». |
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91) |
À l'article 384, paragraphe 1, la définition de
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92) |
L'article 385 est remplacé par le texte suivant: «Article 385 Alternative au recours aux méthodes fondées sur le CVA pour le calcul des exigences de fonds propres Au lieu de recourir à l'article 384 pour les instruments visés à l'article 382 et sous réserve de l'autorisation préalable de l'autorité compétente, les établissements utilisant la méthode de l'exposition initiale exposée à l'article 282 peuvent appliquer un facteur de multiplication de dix aux montants d'exposition pondérés pour risque de crédit de contrepartie de ces expositions au lieu de calculer les exigences de fonds propres pour risque de CVA.». |
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93) |
L'article 390 est remplacé par le texte suivant: «Article 390 Calcul de la valeur exposée au risque 1. Le montant total des expositions sur un groupe de clients liés est calculé en additionnant les expositions sur les clients individuels composant ce groupe. 2. Les expositions globales sur des clients individuels sont calculées par addition des expositions du portefeuille de négociation et des expositions hors portefeuille de négociation. 3. Pour les expositions du portefeuille de négociation, les établissements peuvent:
Aux fins des points a) et b), il est possible de ventiler les instruments financiers par classes, sur la base des rangs différents, afin de déterminer le rang relatif des positions. 4. Les établissements calculent les valeurs exposées au risque liées aux contrats dérivés énumérés à l'annexe II et des contrats dérivés de crédit directement conclus avec un client suivant l'une des méthodes prévues à la troisième partie, titre II, chapitre 6, sections 3, 4 et 5, selon le cas. Les expositions découlant des opérations visées aux articles 378, 379 et 380 sont calculées selon la méthode prévue à ces articles. Lorsqu'ils calculent la valeur exposée au risque découlant des contrats visés au premier alinéa, lorsque ces contrats sont affectés au portefeuille de négociation, les établissements respectent aussi les principes énoncés à l'article 299. Par dérogation au premier alinéa, les établissements ayant reçu l'autorisation d'utiliser les méthodes prévues à la troisième partie, titre II, chapitre 4, section 4, et à la troisième partie, titre II, chapitre 6, section 6, peuvent utiliser ces méthodes pour calculer la valeur exposée au risque des opérations de financement sur titres. 5. Les établissements ajoutent au montant total des expositions sur un client les expositions découlant des contrats dérivés énumérés à l'annexe II et des contrats dérivés de crédit, lorsque le contrat n'a pas été directement conclu avec ce client mais que le titre de créance ou l'instrument de fonds propres sous-jacent a été émis par ce client. 6. Les expositions ne comprennent pas:
7. Pour déterminer l'exposition globale sur un client ou un groupe de clients liés, dans le cas de clients à l'égard desquels l'établissement est exposé par l'intermédiaire d'opérations visées à l'article 112, points m) et o), ou par l'intermédiaire d'autres opérations comportant une exposition à des actifs sous-jacents, l'établissement évalue ses expositions sous-jacentes en tenant compte de la substance économique de la structure de l'opération et des risques inhérents à la structure même de l'opération, afin de déterminer si elle constitue une exposition supplémentaire. 8. L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:
L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010. 9. Aux fins du paragraphe 5, l'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation afin de préciser comment déterminer les expositions découlant de contrats dérivés énumérés à l'annexe II et de contrats dérivés de crédit, lorsque le contrat n'a pas été directement conclu avec un client mais le titre de créance ou l'instrument de fonds propres sous-jacent a été émis par ce client, en vue de les inclure dans les expositions sur ce client. L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 mars 2020. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.». |
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94) |
À l'article 391, le paragraphe suivant est ajouté: «Aux fins du premier paragraphe, la Commission peut adopter, par voie d'actes d'exécution et sous réserve de la procédure d'examen visée à l'article 464, paragraphe 2, des décisions sur la question de savoir si un pays tiers applique des exigences prudentielles réglementaires et de surveillance au moins équivalentes à celles appliquées dans l'Union.». |
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95) |
L'article 392 est remplacé par le texte suivant: «Article 392 Définition d'un grand risque Une exposition d'un établissement sur un client ou un groupe de clients liés est considérée comme un grand risque lorsque la valeur de l'exposition atteint ou dépasse 10 % des fonds propres de catégorie 1 de l'établissement.». |
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96) |
L'article 394 est remplacé par le texte suivant: «Article 394 Exigences de déclaration 1. Pour chacun de leurs grands risques, y compris les grands risques exemptés de l'application de l'article 395, paragraphe 1, les établissements déclarent aux autorités compétentes les informations suivantes:
Les établissements qui relèvent de la troisième partie, titre II, chapitre 3, déclarent leurs 20 plus grands risques à leurs autorités compétentes, sur base consolidée, à l'exception des expositions exemptées de l'application de l'article 395, paragraphe 1. Les établissements déclarent aussi à leurs autorités compétentes, sur base consolidée, les expositions d'un montant supérieur ou égal à 300 millions d'EUR mais inférieur à 10 % de leurs fonds propres de catégorie 1. 2. Outre les informations visées au paragraphe 1 du présent article, les établissements déclarent à leurs autorités compétentes les informations suivantes concernant leurs dix plus grands risques à l'égard d'établissements, sur base consolidée, ainsi que leurs dix plus grands risques à l'égard d'entités du système bancaire parallèle qui exercent des activités bancaires en dehors du cadre réglementaire, sur base consolidée, y compris les grands risques exemptés de l'application de l'article 395, paragraphe 1:
3. Les établissements déclarent les informations visées aux paragraphes 1 et 2 à leurs autorités compétentes au moins une fois par semestre. 4. L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les critères d'identification des entités du système bancaire parallèle visées au paragraphe 2. Lorsqu'elle élabore ces projets de normes techniques de réglementation, l'ABE tient compte de l'évolution de la situation internationale et des normes convenues au niveau international sur le système bancaire parallèle et examine:
L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juin 2020. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.». |
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97) |
L'article 395 est modifié comme suit:
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98) |
L'article 396 est modifié comme suit:
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99) |
À l'article 397, dans le tableau 1, colonne 1, les termes «fonds propres éligibles» sont remplacés par les termes «fonds propres de catégorie 1». |
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100) |
L'article 399 est modifié comme suit:
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101) |
L'article 400 est modifié comme suit:
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102) |
L'article 401 est remplacé par le texte suivant: «Article 401 Calcul de l'effet des techniques d'atténuation du risque de crédit utilisées 1. Pour le calcul de la valeur des expositions aux fins de l'article 395, paragraphe 1, un établissement peut utiliser la valeur exposée au risque pleinement ajustée (E*) calculée conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 4, en tenant compte de l'atténuation du risque de crédit, des corrections pour volatilité et d'éventuelles asymétries d'échéances mentionnées dans ledit chapitre. 2. À l'exception des établissements utilisant la méthode simple fondée sur les sûretés financières, aux fins du premier paragraphe, les établissements utilisent la méthode générale fondée sur les sûretés financières, quelle que soit la méthode utilisée pour calculer les exigences de fonds propres pour risque de crédit. Par dérogation au paragraphe 1, les établissements ayant reçu l'autorisation d'utiliser les méthodes prévues à la troisième partie, titre II, chapitre 4, section 4, et à la troisième partie, titre II, chapitre 6, section 6, peuvent utiliser ces méthodes pour calculer la valeur exposée au risque des opérations de financement sur titres. 3. Pour le calcul de la valeur des expositions aux fins de l'article 395, paragraphe 1, les établissements réalisent périodiquement des tests de résistance portant sur leurs concentrations du risque de crédit, y compris en ce qui concerne la valeur réalisable de toute sûreté prise. Les tests de résistance périodiques visés au premier alinéa tiennent compte des risques découlant de changements éventuels des conditions du marché susceptibles d'avoir un impact négatif sur l'adéquation des fonds propres de l'établissement, ainsi que des risques découlant de la réalisation des sûretés en situation de tensions. Les tests de résistance conduits sont adéquats et adaptés à l'évaluation de ces risques. Les établissements intègrent les éléments suivants à leurs stratégies de gestion du risque de concentration:
4. Si un établissement réduit son exposition à un client en utilisant une technique d'atténuation du risque de crédit éligible en vertu de l'article 399, paragraphe 1, il traite la partie retranchée de cette exposition comme une exposition prise pour le fournisseur de la protection et non pour le client de la manière prévue à l'article 403.». |
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103) |
À l'article 402, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: «1. Pour le calcul de la valeur d'exposition aux fins de l'article 395, un établissement peut, sauf si le droit national applicable l'interdit, réduire la valeur d'une exposition ou de toute partie d'une exposition qui est pleinement garantie par un bien immobilier résidentiel conformément à l'article 125, paragraphe 1, de la valeur de marché du bien immobilier donné en nantissement ou de la valeur hypothécaire du bien immobilier en question, mais au maximum de 50 % de la valeur de marché ou de 60 % de la valeur hypothécaire dans les États membres qui ont fixé, par voie de dispositions légales ou réglementaires, des critères stricts pour l'évaluation des valeurs hypothécaires, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:
2. Pour le calcul de la valeur d'exposition aux fins de l'article 395, un établissement peut, sauf si le droit national applicable l'interdit, réduire la valeur d'une exposition ou de toute partie d'une exposition qui est pleinement garantie par un bien immobilier commercial conformément à l'article 126, paragraphe 1, de la valeur de marché du bien immobilier donné en nantissement ou de la valeur hypothécaire du bien immobilier en question, mais au maximum de 50 % de la valeur de marché ou de 60 % de la valeur hypothécaire dans les États membres qui ont fixé, par voie de dispositions légales ou réglementaires, des critères stricts pour l'évaluation des valeurs hypothécaires, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
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104) |
L'article 403 est remplacé par le texte suivant: «Article 403 Approche par substitution 1. Lorsqu'une exposition sur un client est garantie par un tiers, ou par une sûreté émise par un tiers, un établissement:
Un établissement ne peut appliquer l'approche visée au premier alinéa, point b), en cas d'asymétrie d'échéances entre l'exposition et la protection. Aux fins de la présente partie, un établissement ne peut appliquer à la fois la méthode générale fondée sur les sûretés financières et le traitement énoncé au premier alinéa, point b), du présent paragraphe que lorsqu'il est autorisé à utiliser à la fois la méthode générale fondée sur les sûretés financières et la méthode simple fondée sur les sûretés financières aux fins de l'article 92. 2. Lorsqu'un établissement applique le paragraphe 1, point a):
3. Aux fins du paragraphe 1, point b), un établissement peut remplacer le montant visé au point a) dudit paragraphe par celui figurant au point b) du présent paragraphe, pour autant que les conditions énoncées aux points c), d) et e) du présent paragraphe soient remplies:
4. L'ABE émet des orientations, conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, précisant les conditions pour l'application du traitement visé au paragraphe 3 du présent article, y compris les conditions et la fréquence applicables pour fixer, contrôler et réviser les limites visées au point b) dudit paragraphe 3. L'ABE émet ces orientations au plus tard le 31 décembre 2019.». |
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105) |
Dans la sixième partie, l'intitulé du titre I est remplacé par l'intitulé suivant: « DÉFINITIONS ET EXIGENCES DE LIQUIDITÉ ». |
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106) |
L'article 411 est remplacé par le texte suivant: «Article 411 Définitions Aux fins de la présente partie, on entend par:
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107) |
L'article 412 est modifié comme suit:
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108) |
Les articles 413 et 414 sont remplacés par le texte suivant: «Article 413 Exigence de financement stable 1. Les établissements veillent à ce que les actifs et les éléments hors bilan à long terme soient couverts de façon adéquate au moyen d'un ensemble diversifié d'instruments de financement qui sont stables, dans des conditions normales comme en situation de tensions. 2. Les dispositions du titre III s'appliquent exclusivement aux fins de préciser les obligations de déclaration prévues par l'article 415 jusqu'à ce que les obligations de déclaration prévues audit article pour le ratio de financement stable net prévu au titre IV aient été précisées et instaurées dans le droit de l'Union. 3. Les dispositions du titre IV s'appliquent aux fins de préciser l'exigence de financement stable visée au paragraphe 1 du présent article et les obligations de déclaration prévues par l'article 415 pour les établissements. 4. Les États membres peuvent maintenir ou adopter des dispositions nationales en matière d'exigences de financement stable avant l'entrée en application de normes minimales contraignantes concernant les exigences de financement stable net du paragraphe 1. Article 414 Respect des exigences de liquidité Un établissement qui ne satisfait plus ou ne prévoit plus de satisfaire aux exigences de l'article 412 ou de l'article 413, paragraphe 1, y compris en période de tensions, en informe immédiatement les autorités compétentes et leur présente sans retard un plan de remise en conformité rapide avec les exigences de l'article 412 ou de l'article 413, paragraphe 1, selon le cas. Tant que la conformité n'a pas été rétablie, l'établissement déclare les éléments visés, selon le cas, au titre III, au titre IV, dans l'acte d'exécution visé à l'article 415, paragraphe 3 ou 3 bis, ou dans l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, quotidiennement, à la fin de chaque jour ouvré, sauf si l'autorité compétente autorise une fréquence moindre et un délai plus long pour la déclaration des informations. Les autorités compétentes n'octroient une telle autorisation que sur la base de la situation particulière de l'établissement, compte tenu de l'échelle et de la complexité de ses activités. Les autorités compétentes assurent le suivi de la mise en œuvre de ce plan de remise en conformité et exigent un retour à la conformité plus rapide si nécessaire.». |
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109) |
L'article 415 est modifié comme suit:
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110) |
L'article 416 est modifié comme suit:
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111) |
L'article 419 est modifié comme suit:
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112) |
L'article 422 est modifié comme suit:
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113) |
À l'article 423, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant: «2. L'établissement notifie aux autorités compétentes tous les contrats conclus dont les clauses entraînent des sorties de trésorerie ou des besoins supplémentaires en sûretés dans les trente jours suivant une dégradation significative de sa qualité de crédit. Si les autorités compétentes estiment que ces contrats sont susceptibles d'avoir une incidence significative sur les sorties de trésorerie éventuelles de l'établissement, elles lui imposent d'ajouter une sortie de trésorerie supplémentaire pour ces contrats, correspondant aux besoins supplémentaires en sûretés résultant d'une dégradation significative de sa qualité de crédit, par exemple une baisse de trois crans de son évaluation externe de crédit. L'établissement réexamine régulièrement l'ampleur de cette dégradation significative au vu des éléments pertinents des contrats qu'il a conclus et notifie les résultats de ce réexamen aux autorités compétentes. 3. L'établissement ajoute une sortie de trésorerie supplémentaire correspondant aux besoins de sûretés qui résulteraient de l'impact d'un scénario de marché défavorable sur ses opérations sur dérivés si cet impact revêt une importance significative. L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les conditions dans lesquelles peut s'appliquer la notion d'importance significative et précisant les méthodes de mesure de cette sortie de trésorerie supplémentaire. L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 mars 2014. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au deuxième alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.». |
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114) |
À l'article 424, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Le montant confirmé d'une facilité de caisse qui a été octroyée à une entité de titrisation afin qu'elle puisse acheter des actifs, autres que des titres, auprès de clients autres que des clients financiers est multiplié par 10 %, pour autant qu'il dépasse le montant d'actifs actuellement achetés à des clients et où le montant maximal pouvant être prélevé est contractuellement limité au montant d'actifs actuellement achetés.». |
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115) |
À l'article 425, paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:
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116) |
Dans la sixième partie, le titre suivant est inséré après l'article 428: «TITRE IV RATIO DE FINANCEMENT STABLE NET CHAPITRE 1 Ratio de financement stable net Article 428 bis Application sur base consolidée Lorsque le ratio de financement stable net prévu au présent titre s'applique sur base consolidée conformément à l'article 11, paragraphe 4, les dispositions suivantes s'appliquent:
Article 428 ter Ratio de financement stable net 1. L'exigence de financement stable net instaurée par l'article 413, paragraphe 1, est égale au ratio entre le financement stable disponible de l'établissement, visé au chapitre 3, et son financement stable requis, visé au chapitre 4; elle est exprimée en pourcentage. Les établissements calculent leur ratio de financement stable net selon la formule suivante:
2. Les établissements maintiennent un ratio de financement stable net d'au moins 100 % calculé dans la monnaie de déclaration pour toutes leurs opérations, quelle que soit la monnaie dans laquelle elles sont effectivement libellées. 3. Si, à un moment quelconque, le ratio de financement stable net d'un établissement passe au-dessous de 100 %, ou si l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'il passe au-dessous de 100 %, les exigences de l'article 414 s'appliquent. L'établissement s'efforce de ramener son ratio de financement stable net au niveau visé au paragraphe 2 du présent article. Les autorités compétentes examinent les raisons pour lesquelles l'établissement ne se conforme pas au paragraphe 2 du présent article avant de prendre des mesures de surveillance. 4. Les établissements calculent et assurent le suivi de leur ratio de financement stable net dans la monnaie de déclaration pour toutes leurs opérations, quelle que soit la monnaie dans laquelle elles sont effectivement libellées, et séparément pour leurs opérations libellées dans chacune des monnaies qui fait l'objet d'une déclaration séparée conformément à l'article 415, paragraphe 2. 5. Les établissements veillent à ce que la répartition par monnaie dans lesquelles est libellé leur profil de financement soit globalement en adéquation avec la répartition par monnaie de leurs actifs. Le cas échéant, les autorités compétentes peuvent exiger que les établissements restreignent les asymétries de monnaies en limitant la proportion de financement stable requis dans une monnaie donnée qui peut être couverte par du financement stable disponible qui n'est pas libellé dans cette monnaie. Cette restriction ne peut s'appliquer qu'à une monnaie devant faire l'objet d'une déclaration séparée conformément à l'article 415, paragraphe 2. Pour déterminer le niveau de la restriction éventuelle pouvant être appliquée aux asymétries de monnaies en vertu du présent article, les autorités compétentes prennent en considération au moins les éléments suivants:
Toute restriction des asymétries de monnaies imposée conformément au présent article constitue une exigence spécifique de liquidité visée à l'article 105 de la directive 2013/36/UE. CHAPITRE 2 Règles générales pour le calcul du ratio de financement stable net Article 428 quater Calcul du ratio de financement stable net 1. Sauf disposition contraire du présent titre, les établissements comptabilisent leurs actifs, engagements et éléments de hors bilan sur une base brute. 2. Aux fins du calcul de leur ratio de financement stable net, les établissements appliquent les facteurs de financement stable appropriés énoncés aux chapitres 3 et 4 à la valeur comptable de leurs actifs, engagements et éléments de hors bilan, sauf disposition contraire du présent titre. 3. Les établissements ne comptent pas deux fois le financement stable requis et le financement stable disponible. Sauf disposition contraire du présent titre, lorsqu'un élément peut être rattaché à plus d'une catégorie de financement stable requis, il est rattaché à celle qui génère le financement stable requis contractuel le plus important pour cet élément. Article 428 quinquies Contrats dérivés 1. Les établissements appliquent le présent article pour calculer le montant du financement stable requis pour les contrats dérivés comme indiqué aux chapitres 3 et 4. 2. Sans préjudice de l'article 428 quintricies, paragraphe 2, les établissements tiennent compte de la juste valeur des positions sur instruments dérivés sur une base nette lorsque ces positions sont incluses dans un même ensemble de compensation qui remplit les conditions fixées à l'article 429 quater, paragraphe 1. Lorsque tel n'est pas le cas, les établissements tiennent compte de la juste valeur des positions sur instruments dérivés sur une base brute et ils traitent ces positions comme appartenant à leur propre ensemble de compensation aux fins du chapitre 4. 3. Aux fins du présent titre, la “juste valeur d'un ensemble de compensation” est égale à la somme des justes valeurs de toutes les opérations incluses dans cet ensemble de compensation. 4. Sans préjudice de l'article 428 quintricies, paragraphe 2, tous les contrats dérivés énumérés à l'annexe II, point 2 a) à e), qui impliquent un échange de l'intégralité du principal à la même date sont calculés sur une base nette pour toutes les monnaies, y compris aux fins de la déclaration dans une monnaie qui fait l'objet d'une déclaration séparée en application de l'article 415, paragraphe 2, même si ces opérations ne sont pas comprises dans un même ensemble de compensation qui remplit les conditions fixées à l'article 429 quater, paragraphe 1. 5. Les espèces reçues à titre de sûretés pour atténuer l'exposition d'une position sur instruments dérivés sont traitées en tant que telles et non comme des dépôts auxquels s'applique le chapitre 3. 6. Les autorités compétentes peuvent décider, avec l'accord de la banque centrale concernée, de ne pas tenir compte de l'impact des contrats dérivés sur le calcul du ratio de financement stable net, y compris sur la détermination des facteurs de financement stable requis et des provisions et pertes, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:
Lorsqu'une filiale ayant son siège social dans un pays tiers bénéficie de l'exemption visée au premier alinéa en vertu de la législation nationale de ce pays tiers définissant l'exigence de financement stable net, cette exemption telle qu'elle est spécifiée dans la législation nationale du pays tiers est prise en compte aux fins de la consolidation. Article 428 sexies Compensation des opérations de prêt garanties et des opérations ajustées aux conditions du marché Les actifs et les engagements résultant d'opérations de financement sur titres avec une contrepartie unique sont calculés sur une base nette pour autant qu'ils remplissent les conditions de compensation énoncées à l'article 429 ter, paragraphe 4. Article 428 septies Actifs et engagements interdépendants 1. Sous réserve de l'autorisation préalable des autorités compétentes, un établissement peut traiter un actif et un engagement comme étant interdépendants, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:
2. Les actifs et les engagements sont considérés comme remplissant les conditions énoncées au paragraphe 1 et comme étant interdépendants lorsqu'ils sont directement liés aux produits ou services suivants:
3. L'ABE assure le suivi des actifs et des engagements ainsi que des produits et des services qui, conformément aux paragraphes 1 et 2, sont traités en tant qu'actifs et engagements interdépendants, afin de déterminer si les critères de conformité énoncés au paragraphe 1 sont remplis et dans quelle mesure. L'ABE fait rapport à la Commission sur les résultats de cette surveillance et conseille la Commission quant à la nécessité de modifier les conditions énoncées au paragraphe 1 ou la liste des produits et services figurant au paragraphe 2. Article 428 octies Dépôts dans des systèmes de protection institutionnels ou des réseaux coopératifs Lorsqu'un établissement est membre d'un système de protection institutionnel du type visé à l'article 113, paragraphe 7, d'un réseau pouvant bénéficier de l'exemption prévue à l'article 10 ou d'un réseau coopératif dans un État membre, les dépôts à vue que l'établissement a effectués auprès de l'organisme central et que l'établissement déposant considère comme des actifs liquides en application de l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, sont soumis aux dispositions suivantes:
Article 428 nonies Traitement préférentiel au sein d'un groupe ou au sein d'un système de protection institutionnel 1. Par dérogation aux chapitres 3 et 4, et lorsque l'article 428 octies n'est pas applicable, les autorités compétentes peuvent autoriser au cas par cas les établissements à appliquer un facteur de financement stable disponible plus élevé ou un facteur de financement stable requis moins élevé aux actifs, engagements et facilités de crédit ou de liquidité confirmées pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:
2. Lorsque l'établissement et la contrepartie sont établis dans des États membres différents, les autorités compétentes peuvent renoncer à imposer la condition énoncée au paragraphe 1, point d), pour autant que, outre les conditions énoncées au paragraphe 1, les critères suivants soient remplis:
Les autorités compétentes se consultent, conformément à l'article 20, paragraphe 1, point b), pour déterminer si les critères supplémentaires énoncés au présent paragraphe sont remplis. CHAPITRE 3 Financement stable disponible Section 1 Dispositions générales Article 428 decies Calcul du montant du financement stable disponible Sauf disposition contraire du présent chapitre, le montant du financement stable disponible est calculé en multipliant la valeur comptable des différents types ou catégories d'engagements et de fonds propres par les facteurs de financement stable disponible à appliquer en vertu de la section 2. Le montant total du financement stable disponible est la somme des montants pondérés des engagements et des fonds propres. Les obligations et autres titres de créance qui sont émis par l'établissement, vendus exclusivement sur le marché de détail et détenus sur un compte de détail peuvent être traités comme appartenant à la catégorie de dépôts de la clientèle de détail appropriée. Des limites sont prévues de sorte que ces instruments ne puissent pas être achetés et détenus par d'autres parties que la clientèle de détail. Article 428 undecies Échéance résiduelle d'un engagement ou de fonds propres 1. Sauf disposition contraire du présent chapitre, les établissements tiennent compte de l'échéance contractuelle résiduelle de leurs engagements et fonds propres afin de déterminer les facteurs de financement stable disponible à appliquer en vertu de la section 2. 2. Les établissements tiennent compte des options existantes pour déterminer l'échéance résiduelle d'un engagement ou de fonds propres. Ils se fondent pour ce faire sur l'hypothèse selon laquelle la contrepartie exercera les options d'achat le plus tôt possible. Pour les options qui peuvent être exercées à sa discrétion, l'établissement, ainsi que les autorités compétentes, prennent en considération les facteurs de risque pour la réputation d'un établissement qui peuvent limiter sa capacité de ne pas exercer l'option, en particulier les attentes du marché selon lesquelles les établissements devraient rembourser certains engagements avant leur échéance. 3. Les établissements traitent les dépôts assortis de délais de préavis fixes en fonction de leur délai de préavis et traitent les dépôts à terme en fonction de leur échéance résiduelle. Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, les établissements ne tiennent pas compte des options de retrait anticipé, dans le cadre desquelles le déposant doit payer une pénalité significative en cas de retrait anticipé dans un délai inférieur à un an, comme le prévoit l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, afin de déterminer l'échéance résiduelle des dépôts à terme de la clientèle de détail. 4. Afin de déterminer les facteurs de financement stable disponible à appliquer en vertu de la section 2, les établissements traitent toute portion des engagements ayant une échéance résiduelle d'un an ou plus qui arrive à échéance dans un délai de moins de six mois et toute portion de tels engagements qui arrive à échéance dans un délai compris entre six mois et moins d'un an comme ayant une échéance résiduelle de moins de six mois ou comprise entre six mois et moins d'un an, respectivement. Section 2 Facteurs de financement stable disponible Article 428 duodecies Facteur de financement stable disponible de 0 % 1. Sauf disposition contraire des articles 428 terdecies à 428 sexdecies, tous les engagements sans échéance précise, y compris les positions courtes et les positions à échéance ouverte, se voient appliquer un facteur de financement stable disponible de 0 %, à l'exception des éléments suivants:
2. Les passifs d'impôts différés et les intérêts minoritaires visés au paragraphe 1 se voient appliquer l'un des facteurs suivants:
3. Les engagements suivants se voient appliquer un facteur de financement stable disponible de 0 %:
4. Les établissements appliquent un facteur de financement stable disponible de 0 % à la valeur absolue de la différence, lorsqu'elle est négative, entre la somme des justes valeurs de tous les ensembles de compensation ayant une juste valeur positive et la somme des justes valeurs de tous les ensembles de compensation ayant une juste valeur négative, calculées conformément à l'article 428 quinquies. Le calcul visé au premier alinéa s'effectue selon les règles suivantes:
Article 428 terdecies Facteur de financement stable disponible de 50 % Les engagements suivants se voient appliquer un facteur de financement stable disponible de 50 %:
Article 428 quaterdecies Facteur de financement stable disponible de 90 % Les dépôts à vue de la clientèle de détail, les dépôts de la clientèle de détail assortis d'un délai de préavis fixe de moins d'un an et les dépôts à terme de la clientèle de détail ayant une échéance résiduelle de moins d'un an qui remplissent les critères applicables aux autres dépôts de la clientèle de détail énoncés dans l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, se voient appliquer un facteur de financement stable disponible de 90 %. Article 428 quindecies Facteur de financement stable disponible de 95 % Les dépôts à vue de la clientèle de détail, les dépôts de la clientèle de détail assortis d'un délai de préavis fixe de moins d'un an et les dépôts à terme de la clientèle de détail ayant une échéance résiduelle de moins d'un an qui remplissent les critères applicables aux dépôts stables de la clientèle de détail énoncés dans l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, se voient appliquer un facteur de financement stable disponible de 95 %. Article 428 sexdecies Facteur de financement stable disponible de 100 % Les engagements et les éléments et instruments de fonds propres suivants se voient appliquer un facteur de financement stable disponible de 100 %:
CHAPITRE 4 Financement stable requis Section 1 Dispositions générales Article 428 septdecies Calcul du montant du financement stable requis 1. Sauf disposition contraire du présent chapitre, le montant du financement stable requis est calculé en multipliant la valeur comptable des différents types ou catégories d'actifs et d'éléments de hors bilan par les facteurs de financement stable requis à appliquer conformément à la section 2. Le montant total du financement stable requis est la somme des montants pondérés des actifs et des éléments de hors bilan. 2. Les actifs que les établissements ont empruntés, y compris dans le cadre d'opérations de financement sur titres, sont exclus du calcul du montant du financement stable requis lorsqu'ils sont comptabilisés dans le bilan de l'établissement et que celui-ci n'en est pas le bénéficiaire effectif. Les actifs que les établissements ont empruntés, y compris dans le cadre d'opérations de financement sur titres, se voient appliquer les facteurs de financement stable requis à appliquer en vertu de la section 2 lorsqu'ils ne sont pas comptabilisés dans le bilan de l'établissement mais que celui-ci en est le bénéficiaire effectif. 3. Les actifs que les établissements ont prêtés, y compris dans le cadre d'opérations de financement sur titres, dont l'établissement reste le bénéficiaire effectif, sont considérés comme des actifs grevés aux fins du présent chapitre et se voient appliquer les facteurs de financement stable requis à appliquer en vertu de la section 2, même lorsque les actifs ne demeurent pas dans le bilan de l'institution. Lorsque tel n'est pas le cas, ces actifs sont exclus du calcul du montant du financement stable requis. 4. Les actifs qui sont grevés pour une échéance résiduelle de six mois ou plus se voient attribuer soit le facteur de financement stable requis qui leur serait appliqué, en vertu de la section 2, s'ils étaient détenus en tant qu'actifs non grevés, soit le facteur de financement stable requis applicable par ailleurs à ces actifs grevés, le facteur le plus élevé étant retenu. Il en va de même lorsque l'échéance résiduelle des actifs grevés est plus courte que l'échéance résiduelle de l'opération qui est à la source de la charge grevant les actifs. Les actifs grevés par une période dont l'échéance résiduelle est inférieure à six mois se voient appliquer le facteur de financement stable requis qui devrait être appliqué, en vertu de la section 2, aux mêmes actifs s'ils étaient détenus en tant qu'actifs non grevés. 5. Lorsqu'un établissement réutilise ou redonne en garantie un actif qui a été emprunté, y compris dans le cadre d'opérations de financement sur titres, et qui est comptabilisé hors bilan, l'opération en rapport avec laquelle cet actif a été emprunté est traitée comme étant grevée pour autant que l'opération ne puisse arriver à échéance sans que l'établissement ne restitue l'actif emprunté. 6. Les actifs suivants sont réputés non grevés:
7. En cas d'opérations non standard et temporaires menées par la BCE ou par la banque centrale d'un État membre ou la banque centrale d'un pays tiers afin de s'acquitter de son mandat en période de tensions financières sur l'ensemble du marché ou en cas de circonstances macroéconomiques exceptionnelles, les actifs suivants peuvent bénéficier d'une réduction du facteur de financement stable requis:
Les autorités compétentes déterminent, en accord avec la banque centrale qui est la contrepartie à l'opération, le facteur de financement stable requis qui doit être appliqué aux actifs visés au premier alinéa, points a) et b). Pour les actifs grevés visés au premier alinéa, point a), le facteur de financement stable requis à appliquer n'est pas moins élevé que celui qui s'appliquerait à ces actifs en vertu de la section 2 s'ils étaient détenus en tant qu'actifs non grevés. Lorsqu'elles appliquent, conformément au deuxième alinéa, un facteur de financement stable requis réduit, les autorités compétentes suivent de près les effets de ce facteur réduit sur la position de financement stable des établissements et prennent, si nécessaire, les mesures de surveillance appropriées. 8. Afin d'éviter toute double comptabilisation, les établissements excluent les actifs qui sont liés à des sûretés comptabilisées comme marge de variation fournie, conformément à l'article 428 duodecies, paragraphe 4, point b), et à l'article 428 quintricies, paragraphe 2, comptabilisées comme marge initiale fournie ou comptabilisées comme contribution au fonds de défaillance d'une CCP, conformément à l'article 428 quatertricies, points a) et b), des autres parties du calcul du montant du financement stable requis conformément au présent chapitre. 9. Les établissements incluent dans le calcul du montant du financement stable requis les instruments financiers, les devises et les matières premières pour lesquels un ordre d'achat a été exécuté. Ils excluent du calcul du montant du financement stable requis les instruments financiers, les devises et les matières premières pour lesquels un ordre de vente a été exécuté, à condition que ces opérations n'apparaissent pas à leur bilan en tant qu'opérations dérivées ou opérations de financement garanties et qu'elles soient prises en compte ensuite dans ce bilan une fois réglées. 10. Les autorités compétentes peuvent déterminer les facteurs de financement stable requis à appliquer aux expositions de hors bilan qui ne sont pas mentionnées dans le présent chapitre afin de s'assurer que les établissements disposent d'un montant approprié de financement stable disponible pour la portion de ces expositions dont on compte qu'elles exigeront un financement à l'horizon d'un an du ratio de financement stable net. Pour déterminer ces facteurs, les autorités compétentes tiennent compte en particulier du préjudice important que pourrait entraîner pour la réputation de l'établissement le fait de ne pas fournir ce financement. Les autorités compétentes présentent au moins une fois par an à l'ABE un rapport sur les types d'expositions de hors bilan pour lesquels elles ont fixé les facteurs de financement stable requis. Elles expliquent également dans ce rapport la méthode employée pour déterminer ces facteurs. Article 428 octodecies Échéance résiduelle d'un actif 1. Sauf disposition contraire du présent chapitre, les établissements tiennent compte de l'échéance contractuelle résiduelle de leurs actifs et de leurs opérations de hors bilan lorsqu'ils déterminent les facteurs de financement stable requis à leur appliquer en vertu de la section 2. 2. Les établissements traitent les actifs qui ont fait l'objet d'une ségrégation conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012 en fonction de l'exposition sous-jacente de ces actifs. Ils soumettent toutefois ces actifs à des facteurs de financement stable requis plus élevés en fonction du terme de la charge grevant ces actifs à déterminer par les autorités compétentes, qui examinent si l'établissement est en mesure de céder ou d'échanger librement lesdits actifs et tiennent compte du terme des engagements envers les clients des établissements sur lesquels porte cette obligation de ségrégation. 3. Lors du calcul de l'échéance résiduelle d'un actif, les établissements tiennent compte des options, l'hypothèse étant que l'émetteur ou la contrepartie exercera toute possibilité de prolonger l'échéance d'un actif. Pour les options qui peuvent être exercées à sa discrétion, l'établissement ainsi que les autorités compétentes prennent en considération les facteurs de risque pour la réputation de l'établissement qui peuvent limiter sa capacité de ne pas exercer l'option, en particulier les attentes du marché et des clients selon lesquelles l'établissement devrait prolonger l'échéance de certains actifs lorsqu'ils arrivent à échéance. 4. Afin de déterminer les facteurs de financement stable requis à appliquer conformément à la section 2, pour l'amortissement des prêts ayant une échéance contractuelle résiduelle d'un an ou plus, toute partie de ces prêts qui arrive à échéance dans moins de six mois ou toute partie de ces prêts qui arrive à échéance dans un délai compris entre six mois et un an est traitée comme ayant une échéance résiduelle de moins de six mois ou comprise entre six mois et un an, respectivement. Section 2 Facteurs de financement stable requis Article 428 novodecies Facteur de financement stable requis de 0 % 1. Les actifs suivants sont soumis à un facteur de financement stable requis de 0 %:
Les établissements comptabilisent les montants à recevoir visés au présent paragraphe, premier alinéa, point g), sur une base nette lorsque l'article 428 sexies s'applique. 2. Par dérogation au paragraphe 1, point c), les autorités compétentes peuvent décider, avec l'accord de la banque centrale concernée, d'appliquer un facteur de financement stable requis plus élevé aux réserves obligatoires, compte tenu notamment de l'existence ou de l'absence d'une obligation de constitution de réserves à l'horizon d'un an et, par conséquent, de la nécessité ou non d'un financement stable associé. Pour les filiales ayant leur siège social dans un pays tiers, lorsque les réserves obligatoires de la banque centrale sont soumises à un facteur de financement stable requis plus élevé en vertu de l'exigence de financement stable net prévue par la législation nationale de ce pays tiers, ce facteur de financement stable requis plus élevé est pris en compte pour les besoins de la consolidation. Article 428 vicies Facteur de financement stable requis de 5 % 1. Les actifs et éléments de hors bilan suivants sont soumis à un facteur de financement stable requis de 5 %:
Les établissements comptabilisent les montants à recevoir visés au présent paragraphe, premier alinéa, point b), sur une base nette lorsque l'article 428 sexies s'applique. 2. Pour tous les ensembles de compensation de contrats dérivés, les établissements appliquent un facteur de financement stable requis de 5 % à la juste valeur absolue de ces ensembles de compensation de contrats dérivés, brute des sûretés éventuelles fournies, lorsque ces ensembles de compensation ont une juste valeur négative. Aux fins du présent paragraphe, les établissements déterminent la juste valeur comme étant brute des sûretés éventuelles fournies ou des paiements et recettes résultant des règlements liés aux variations de valorisations au prix du marché desdits contrats. Article 428 unvicies Facteur de financement stable requis de 7 % Les actifs non grevés qui sont éligibles en tant qu'obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 en application de l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, indépendamment de la question de savoir s'ils respectent les exigences opérationnelles et les exigences relatives à la composition du coussin de liquidité énoncées dans ledit acte délégué. Article 428 duovicies Facteur de financement stable requis de 7,5 % Les produits liés aux crédits commerciaux de hors bilan tels qu'ils sont visés à l'annexe I, qui ont une échéance résiduelle égale ou supérieure à six mois mais inférieure à un an, sont soumis à un facteur de financement stable requis de 7,5 %. Article 428 tervicies Facteur de financement stable requis de 10 % Les actifs et éléments de hors bilan suivants sont soumis à un facteur de financement stable requis de 10 %:
Article 428 quatervicies Facteur de financement stable requis de 12 % Les actions ou parts d'OPC non grevées qui peuvent bénéficier d'une décote de 12 % pour le calcul du ratio de couverture des besoins de liquidité conformément à l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, sont soumises à un facteur de financement stable requis de 12 %, indépendamment de la question de savoir si elles respectent les exigences opérationnelles et les exigences relatives à la composition du coussin de liquidité énoncées dans ledit acte délégué. Article 428 quinvicies Facteur de financement stable requis de 15 % Les actifs non grevés qui sont éligibles en tant qu'actifs de niveau 2A en application de l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, sont soumis à un facteur de financement stable requis de 15 %, indépendamment de la question de savoir s'ils respectent les exigences opérationnelles et les exigences relatives à la composition du coussin de liquidité énoncées dans ledit acte délégué. Article 428 sexvicies Facteur de financement stable requis de 20 % Les actions ou parts d'OPC non grevées qui peuvent bénéficier d'une décote de 20 % pour le calcul du ratio de couverture des besoins de liquidité conformément à l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, sont soumises à un facteur de financement stable requis de 20 %, indépendamment de la question de savoir si elles respectent les exigences opérationnelles et les exigences relatives à la composition du coussin de liquidité énoncées dans ledit acte délégué. Article 428 septvicies Facteur de financement stable requis de 25 % Les titrisations non grevées de niveau 2B en application de l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, sont soumises à un facteur de financement stable requis de 25 %, indépendamment de la question de savoir si elles respectent les exigences opérationnelles et les exigences relatives à la composition du coussin de liquidité énoncées dans ledit acte délégué. Article 428 octovicies Facteur de financement stable requis de 30 % Les actifs suivants sont soumis à un facteur de financement stable requis de 30 %:
Article 428 novovicies Facteur de financement stable requis de 35 % Les actifs suivants sont soumis à un facteur de financement stable requis de 35 %:
Article 428 tricies Facteur de financement stable requis de 40 % Les actions ou parts d'OPC non grevées qui peuvent bénéficier d'une décote de 40 % pour le calcul du ratio de couverture des besoins de liquidité conformément à l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, sont soumises à un facteur de financement stable requis de 40 %, indépendamment de la question de savoir si elles respectent les exigences opérationnelles et les exigences relatives à la composition du coussin de liquidité énoncées dans ledit acte délégué. Article 428 untricies Facteur de financement stable requis de 50 % Les actifs suivants sont soumis à un facteur de financement stable requis de 50 %:
Article 428 duotricies Facteur de financement stable requis de 55 % Les actions ou parts d'OPC non grevées qui peuvent bénéficier d'une décote de 55 % pour le calcul du ratio de couverture des besoins de liquidité conformément à l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, sont soumises à un facteur de financement stable requis de 55 %, indépendamment de la question de savoir si elles respectent les exigences opérationnelles et les exigences relatives à la composition du coussin de liquidité énoncées dans ledit acte délégué. Article 428 tertricies Facteur de financement stable requis de 65 % Les actifs suivants sont soumis à un facteur de financement stable requis de 65 %:
Article 428 quatertricies Facteur de financement stable requis de 85 % Les actifs et éléments de hors bilan suivants sont soumis à un facteur de financement stable requis de 85 %:
Article 428 quintricies Facteur de financement stable requis de 100 % 1. Les actifs suivants sont soumis à un facteur de financement stable requis de 100 %:
2. Les établissements appliquent un facteur de financement stable requis de 100 % à la différence, lorsqu'elle est positive, entre la somme des justes valeurs de tous les ensembles de compensation ayant une juste valeur positive et la somme des justes valeurs de tous les ensembles de compensation ayant une juste valeur négative, calculées conformément à l'article 428 quinquies. Le calcul visé au premier alinéa s'effectue selon les règles suivantes:
CHAPITRE 5 Dérogation pour les établissements de petite taille et non complexes Article 428 sextricies Dérogation pour les établissements de petite taille et non complexes Par dérogation aux chapitres 3 et 4, les établissements de petite taille et non complexes peuvent choisir, avec l'autorisation préalable de leur autorité compétente, de calculer le ratio entre le financement stable disponible d'un établissement, visé au chapitre 6, et le financement stable requis de l'établissement, visé au chapitre 7, exprimé en pourcentage. Une autorité compétente peut exiger d'un établissement de petite taille et non complexe qu'il respecte l'exigence de financement stable net sur la base du financement stable disponible d'un établissement, visé au chapitre 3, et du financement stable requis visé au chapitre 4 lorsqu'elle estime que la méthode simplifiée ne tient pas suffisamment compte des risques de financement de cet établissement. CHAPITRE 6 Financement stable disponible pour le calcul simplifié du ratio de financement stable net Section 1 Dispositions générales Article 428 septtricies Calcul simplifié du montant du financement stable disponible 1. Sauf disposition contraire du présent chapitre, le montant du financement stable disponible est calculé en multipliant la valeur comptable des différents types ou catégories d'engagements et de fonds propres par les facteurs de financement stable disponible à appliquer en vertu de la section 2. Le montant total du financement stable disponible est la somme des montants pondérés des engagements et des fonds propres. 2. Les obligations et autres titres de créance qui sont émis par l'établissement, vendus exclusivement sur le marché de détail et détenus sur un compte de détail peuvent être traités comme appartenant à la catégorie de dépôts de la clientèle de détail appropriée. Des limites sont prévues de sorte que ces instruments ne puissent pas être achetés et détenus par d'autres parties que la clientèle de détail. Article 428 octotricies Échéance résiduelle d'un engagement ou de fonds propres 1. Sauf disposition contraire du présent chapitre, les établissements tiennent compte de l'échéance contractuelle résiduelle de leurs engagements et fonds propres afin de déterminer les facteurs de financement stable disponible à appliquer en vertu de la section 2. 2. Les établissements tiennent compte des options existantes pour déterminer l'échéance résiduelle d'un engagement ou de fonds propres. Ils se fondent pour ce faire sur l'hypothèse selon laquelle la contrepartie exercera les options d'achat le plus tôt possible. Pour les options qui peuvent être exercées à sa discrétion, l'établissement, ainsi que les autorités compétentes, prennent en considération les facteurs de risque pour la réputation d'un établissement qui peuvent limiter sa capacité de ne pas exercer l'option, en particulier les attentes du marché selon lesquelles les établissements devraient rembourser certains engagements avant leur échéance. 3. Les établissements traitent les dépôts assortis de délais de préavis fixes en fonction de leur délai de préavis, et les dépôts à terme en fonction de leur échéance résiduelle. Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, les établissements ne tiennent pas compte des options de retrait anticipé, dans le cadre desquelles le déposant doit payer une pénalité significative en cas de retrait anticipé dans un délai inférieur à un an, comme le prévoit l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, afin de déterminer l'échéance résiduelle des dépôts à terme de la clientèle de détail. 4. Afin de déterminer les facteurs de financement stable disponible à appliquer en vertu de la section 2, pour les engagements ayant une échéance contractuelle résiduelle d'un an ou plus, toute portion qui arrive à échéance dans un délai de moins de six mois et toute portion qui arrive à échéance dans un délai compris entre six mois et moins d'un an est considérée comme ayant une échéance résiduelle de moins de six mois ou comprise entre six mois et moins d'un an, respectivement. Section 2 Facteurs de financement stable disponible Article 428 novotricies Facteur de financement stable disponible de 0 % 1. Sauf disposition contraire de la présente section, tous les engagements sans échéance précise, y compris les positions courtes et les positions à échéance ouverte, se voient appliquer un facteur de financement stable disponible de 0 % à l'exception des éléments suivants:
2. Les passifs d'impôts différés et les intérêts minoritaires visés au paragraphe 1 se voient appliquer l'un des facteurs suivants:
3. Les engagements suivants se voient appliquer un facteur de financement stable disponible de 0 %:
4. Les établissements appliquent un facteur de financement stable disponible de 0 % à la valeur absolue de la différence, lorsqu'elle est négative, entre la somme des justes valeurs de tous les ensembles de compensation ayant une juste valeur positive et la somme des justes valeurs de tous les ensembles de compensation ayant une juste valeur négative, calculées conformément à l'article 428 quinquies. Le calcul visé au premier alinéa s'effectue selon les règles suivantes:
Article 428 quadragies Facteur de financement stable disponible de 50 % Les engagements suivants se voient appliquer un facteur de financement stable disponible de 50 %:
Article 428 unquadragies Facteur de financement stable disponible de 90 % Les dépôts à vue de la clientèle de détail, les dépôts de la clientèle de détail assortis d'un délai de préavis fixe de moins d'un an et les dépôts à terme de la clientèle de détail ayant une échéance résiduelle de moins d'un an qui remplissent les critères applicables aux autres dépôts de la clientèle de détail énoncés dans l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, se voient appliquer un facteur de financement stable disponible de 90 %. Article 428 duoquadragies Facteur de financement stable disponible de 95 % Les dépôts à vue de la clientèle de détail, les dépôts de la clientèle de détail assortis d'un délai de préavis fixe de moins d'un an et les dépôts à terme de la clientèle de détail ayant une échéance résiduelle de moins d'un an qui remplissent les critères applicables aux dépôts stables de la clientèle de détail énoncés dans l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, se voient appliquer un facteur de financement stable disponible de 95 %. Article 428 terquadragies Facteur de financement stable disponible de 100 % Les engagements et les éléments et instruments de fonds propres suivants se voient appliquer un facteur de financement stable disponible de 100 %:
CHAPITRE 7 Financement stable requis pour le calcul simplifié du ratio de financement stable net Section 1 Dispositions générales Article 428 quaterquadragies Calcul simplifié du montant du financement stable requis 1. Sauf disposition contraire du présent chapitre, pour les établissements de petite taille et non complexes, le montant du financement stable requis est calculé en multipliant la valeur comptable des différents types ou catégories d'actifs et d'éléments de hors bilan par les facteurs de financement stable requis à appliquer conformément à la section 2. Le montant total du financement stable requis est la somme des montants pondérés des actifs et des éléments de hors bilan. 2. Les actifs que les établissements ont empruntés, y compris dans le cadre d'opérations de financement sur titres, qui sont comptabilisés dans leur bilan et dont ils ne sont pas les bénéficiaires effectifs sont exclus du calcul du montant du financement stable requis. Les actifs que les établissements ont empruntés, y compris dans le cadre d'opérations de financement sur titres, qui ne sont pas comptabilisés dans leur bilan mais dont ils sont les bénéficiaires effectifs se voient appliquer les facteurs de financement stable requis conformément à la section 2. 3. Les actifs que les établissements ont prêtés, y compris dans le cadre d'opérations de financement sur titres, dont ils restent les bénéficiaires effectifs, même s'ils ne demeurent pas dans leur bilan, sont considérés comme des actifs grevés aux fins du présent chapitre et se voient appliquer les facteurs de financement stable requis conformément à la section 2. Lorsque tel n'est pas le cas, de tels actifs sont exclus du calcul du montant du financement stable requis. 4. Les actifs qui sont grevés pour une échéance résiduelle de six mois ou plus se voient attribuer le facteur de financement stable requis qui serait appliqué, en vertu de la section 2, à ces actifs s'ils étaient détenus en tant qu'actifs non grevés, ou le facteur de financement stable requis qui est normalement applicable à ces actifs grevés, le facteur le plus élevé étant retenu. Il en va de même lorsque l'échéance résiduelle des actifs grevés est plus courte que l'échéance résiduelle de l'opération qui est à la source de la charge grevant l'actif. Les actifs grevés par une charge dont l'échéance résiduelle est inférieure à six mois se voient appliquer le facteur de financement stable requis qui devrait être appliqué, en vertu de la section 2, aux mêmes actifs s'ils étaient détenus en tant qu'actifs non grevés. 5. Lorsqu'un établissement réutilise ou redonne en garantie un actif qui a été emprunté, y compris dans le cadre d'opérations de financement sur titres, et qui est comptabilisé hors bilan, l'opération par laquelle cet actif a été emprunté est traitée comme étant grevée dans la mesure où elle ne peut arriver à échéance sans que l'établissement ne restitue l'actif emprunté. 6. Les actifs suivants sont réputés non grevés:
Aux fins du présent paragraphe, premier alinéa, point a), les établissements considèrent que les actifs inclus dans le panier sont grevés par ordre de liquidité croissante sur la base du classement de la liquidité figurant dans l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, en commençant par les actifs non admissibles dans le coussin de liquidité. 7. En cas d'opérations non standard et temporaires menées par la BCE ou par la banque centrale d'un État membre ou la banque centrale d'un pays tiers afin de s'acquitter de son mandat en période de tensions financières sur l'ensemble du marché ou de circonstances macroéconomiques exceptionnelles, les actifs suivants peuvent bénéficier d'une réduction du facteur de financement stable requis:
Les autorités compétentes déterminent, en accord avec la banque centrale qui est la contrepartie à l'opération, le facteur de financement stable requis qui doit être appliqué aux actifs visés au premier alinéa, points a) et b). Pour les actifs grevés visés au premier alinéa, point a), le facteur de financement stable requis à appliquer n'est pas inférieur à celui qui s'appliquerait à ces actifs en vertu de la section 2 s'ils étaient détenus en tant qu'actifs non grevés. Lorsqu'elles appliquent, conformément au deuxième alinéa, un facteur de financement stable requis réduit, les autorités compétentes suivent de près les effets de ce facteur réduit sur la position de financement stable des établissements et prennent, si nécessaire, les mesures de surveillance appropriées. 8. Les établissements excluent les actifs liés à des sûretés comptabilisées comme marge de variation fournie, conformément à l'article 428 duodecies, paragraphe 4, point b), et à l'article 428 quinquestricies, paragraphe 2, comme marge initiale fournie ou comme contribution au fonds de défaillance d'une CCP, conformément à l'article 428 quatertricies, points a) et b), des autres parties du calcul du montant du financement stable requis conformément au présent chapitre afin d'éviter qu'ils ne soient comptés deux fois. 9. Les établissements incluent dans le calcul du montant du financement stable requis les instruments financiers, les devises et les matières premières pour lesquels un ordre d'achat a été exécuté. Ils excluent du calcul du montant du financement stable requis les instruments financiers, les devises et les matières premières pour lesquels un ordre de vente a été exécuté, à condition que ces opérations n'apparaissent pas à leur bilan en tant qu'opérations dérivées ou opérations de financement garanties, mais qu'elles soient prises en compte ensuite dans ce bilan une fois réglées. 10. Les autorités compétentes peuvent déterminer les facteurs de financement stable requis à appliquer aux expositions de hors bilan qui ne sont pas mentionnées dans le présent chapitre afin de s'assurer que les établissements disposent d'un montant approprié de financement stable disponible pour la portion de ces expositions dont on compte qu'elles exigeront un financement à l'horizon d'un an du ratio de financement stable net. Pour déterminer ces facteurs, les autorités compétentes tiennent compte en particulier du préjudice important que pourrait entraîner pour la réputation de l'établissement le fait de ne pas fournir ce financement. Les autorités compétentes présentent au moins une fois par an à l'ABE un rapport sur les types d'expositions de hors bilan pour lesquels elles ont fixé les facteurs de financement stable requis. Elles expliquent également dans ce rapport la méthode employée pour déterminer ces facteurs. Article 428 quinquesquadragies Échéance résiduelle d'un actif 1. Sauf disposition contraire du présent chapitre, les établissements tiennent compte de l'échéance contractuelle résiduelle de leurs actifs et de leurs opérations de hors bilan lorsqu'ils déterminent les facteurs de financement stable requis à leur appliquer en vertu de la section 2. 2. Les établissements traitent les actifs qui ont fait l'objet d'une ségrégation conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012 en fonction de l'exposition sous-jacente de ces actifs. Les établissements soumettent toutefois ces actifs à des facteurs de financement stable requis plus élevés, en fonction du terme de la charge grevant ces actifs à déterminer par les autorités compétentes, qui examinent si l'établissement est en mesure de céder ou d'échanger librement lesdits actifs, ainsi que le terme des engagements envers les clients des établissements sur lesquels porte cette obligation de ségrégation. 3. Lors du calcul de l'échéance résiduelle d'un actif, les établissements tiennent compte des options, l'hypothèse étant que l'émetteur ou la contrepartie exercera toute possibilité de prolonger l'échéance de l'actif. Pour les options qui peuvent être exercées à sa discrétion, l'établissement ainsi que les autorités compétentes prennent en considération les facteurs de risque pour la réputation de l'établissement qui peuvent limiter sa capacité de ne pas exercer l'option, en particulier les attentes du marché et des clients selon lesquelles l'établissement devrait prolonger l'échéance de certains actifs lorsqu'ils arrivent à échéance. 4. Aux fins de la détermination des facteurs de financement stable requis à appliquer conformément à la section 2, pour l'amortissement des prêts ayant une échéance contractuelle résiduelle d'un an ou plus, les parties de ces prêts qui arrivent à échéance dans moins de six mois ou dans un délai compris entre six mois et un an sont traitées comme ayant une échéance résiduelle de moins de six mois ou comprise entre six mois et un an, respectivement. Section 2 Facteurs de financement stable requis Article 428 sexquadragies Facteur de financement stable requis de 0 % 1. Les actifs suivants sont soumis à un facteur de financement stable requis de 0 %:
2. Par dérogation au paragraphe 1, point b), les autorités compétentes peuvent décider, avec l'accord de la banque centrale concernée, d'appliquer un facteur de financement stable requis plus élevé aux réserves obligatoires, compte tenu notamment de l'existence ou de l'absence d'une obligation de constitution de réserves à l'horizon d'un an et, par conséquent, de la nécessité ou non d'un financement stable associé. Pour les filiales dont le siège social est situé dans un pays tiers, lorsque les réserves obligatoires de la banque centrale sont soumises à un facteur de financement stable requis plus élevé en vertu de l'exigence de financement stable net prévue dans le droit national de ce pays tiers, ce facteur de financement stable requis plus élevé est pris en compte pour les besoins de la consolidation. Article 428 septquadragies Facteur de financement stable requis de 5 % 1. La part non utilisée de facilités de crédit et de liquidité confirmées mentionnées dans l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1 est soumise à un facteur de financement stable requis de 5 %. 2. Pour tous les ensembles de compensation de contrats dérivés, les établissements appliquent un facteur de financement stable requis de 5 % à la juste valeur absolue de ces ensembles de compensation de contrats dérivés, brute des sûretés éventuelles fournies, lorsque ces ensembles de compensation ont une juste valeur négative. Aux fins du présent paragraphe, les établissements déterminent la juste valeur comme étant brute des sûretés éventuelles fournies ou des paiements et recettes résultant des règlements liés aux variations de valorisations au prix du marché de tels contrats. Article 428 octoquadragies Facteur de financement stable requis de 10 % Les actifs et éléments de hors bilan suivants sont soumis à un facteur de financement stable requis de 10 %:
Article 428 novoquadragies Facteur de financement stable requis de 20 % Les actifs non grevés qui sont éligibles en tant qu'actifs de niveau 2A en application de l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, et les actions ou parts d'OPC non grevées en application dudit acte délégué sont soumis à un facteur de financement stable requis de 20 %, indépendamment de la question de savoir s'ils respectent les exigences opérationnelles et les exigences relatives à la composition du coussin de liquidité énoncées dans cet acte délégué. Article 428 quinquagies Facteur de financement stable requis de 50 % Les actifs suivants sont soumis à un facteur de financement stable requis de 50 %:
Article 428 unquinquagies Facteur de financement stable requis de 55 % Les actifs qui sont éligibles en tant qu'actifs de niveau 2B en application de l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, et les actions ou parts d'OPC en application dudit acte délégué sont soumis à un facteur de financement stable requis de 55 %, indépendamment de la question de savoir s'ils respectent les exigences opérationnelles et les exigences relatives à la composition du coussin de liquidité énoncées dans cet acte délégué, sous réserve qu'ils soient grevés pour une durée inférieure à un an. Article 428 duoquinquagies Facteur de financement stable requis de 85 % Les actifs et éléments de hors bilan suivants sont soumis à un facteur de financement stable requis de 85 %:
Article 428 terquinquagies Facteur de financement stable requis de 100 % 1. Les actifs suivants sont soumis à un facteur de financement stable requis de 100 %:
2. Les établissements appliquent un facteur de financement stable requis de 100 % à la différence, lorsqu'elle est positive, entre la somme des justes valeurs de tous les ensembles de compensation ayant une juste valeur positive et la somme des justes valeurs de tous les ensembles de compensation ayant une juste valeur négative, calculées conformément à l'article 428 quinquies. Le calcul visé au premier alinéa s'effectue selon les règles suivantes:
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La septième partie est remplacée par le texte suivant: «SEPTIÈME PARTIE LEVIER Article 429 Calcul du ratio de levier 1. Les établissements calculent leur ratio de levier conformément à la méthodologie présentée aux paragraphes 2, 3 et 4. 2. Le ratio de levier est calculé comme étant égal à la mesure des fonds propres de l'établissement divisée par la mesure de l'exposition totale de l'établissement et est exprimé en pourcentage. Les établissements calculent leur ratio de levier à la date de déclaration de référence. 3. Aux fins du paragraphe 2, la mesure des fonds propres correspond aux fonds propres de catégorie 1. 4. Aux fins du paragraphe 2, la mesure de l'exposition totale correspond à la somme des valeurs exposées au risque:
Les établissements traitent les opérations à règlement différé conformément au premier alinéa, points a) à d), selon le cas. Les établissements peuvent retrancher des valeurs exposées visées au premier alinéa, points a) et d), le montant correspondant des ajustements pour risque de crédit général d'éléments du bilan et de hors bilan, respectivement, sans tomber en deçà d'une valeur plancher de 0 lorsque les ajustements pour risque de crédit ont réduit les fonds propres de catégorie 1. 5. Par dérogation au paragraphe 4, point d), les dispositions suivantes s'appliquent:
Le traitement énoncé au premier alinéa, point b), s'applique également à un établissement agissant en qualité de client de niveau supérieur qui garantit la performance des expositions de transaction de son client. Aux fins du premier alinéa, point b), et aux fins du deuxième alinéa du présent paragraphe, les établissements ne peuvent considérer une entité affiliée en tant que client que si celle-ci n'entre pas dans le périmètre de consolidation réglementaire au niveau auquel l'exigence énoncée à l'article 92, paragraphe 3, point d), est appliquée. 6. Aux fins du paragraphe 4, point e), du présent article et de l'article 429 octies, on entend par “achats ou ventes normalisés” les achats ou les ventes de titres en vertu d'un contrat dont les modalités imposent la livraison de l'actif dans le délai défini généralement par la réglementation ou par une convention sur le marché concerné. 7. Sauf disposition contraire expresse de la présente partie, les établissements déterminent la mesure de l'exposition totale conformément aux principes suivants:
8. Par dérogation au paragraphe 7, point b), les établissements peuvent déduire de la valeur d'exposition d'un crédit de préfinancement ou d'un crédit intermédiaire le solde positif du compte d'épargne du débiteur auquel le crédit a été accordé et n'inclure que le montant ainsi obtenu dans la mesure de l'exposition totale, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:
Par “crédit de préfinancement” ou “crédit intermédiaire”, on entend un crédit accordé à un emprunteur pour une durée limitée afin de couvrir ses besoins de financement jusqu'à ce que le crédit final soit accordé conformément aux critères fixés par la législation sectorielle régissant de telles opérations. Article 429 bis Expositions exclues de la mesure de l'exposition totale 1. Par dérogation à l'article 429, paragraphe 4, un établissement peut exclure l'une ou plusieurs des expositions suivantes de sa mesure de l'exposition totale:
Aux fins du premier alinéa, point m), les établissements incluent dans la mesure de l'exposition totale toute exposition conservée. 2. Aux fins du paragraphe 1, points d) et e), on entend par “établissement de crédit public de développement” un établissement de crédit qui remplit l'ensemble des conditions suivantes:
Aux fins du premier alinéa, point b), les objectifs de politique publique peuvent comprendre l'octroi, à des fins de développement, de financements destinés à des secteurs économiques ou des zones géographiques déterminés de l'État membre concerné. Aux fins du premier alinéa, points d) et e), et sans préjudice des règles de l'Union en matière d'aides d'État et des obligations qui en découlent pour les États membres, les autorités compétentes peuvent, sur demande d'un établissement, traiter une unité de cet établissement qui est indépendante et autonome sur le plan organisationnel, structurel et financier comme un établissement de crédit public de développement, à condition que cette unité remplisse l'ensemble des conditions énumérées au premier alinéa et que ce traitement n'affecte pas l'efficacité de la surveillance de l'établissement concerné. Les autorités compétentes notifient sans délai à la Commission et à l'ABE toute décision de traiter, aux fins du présent alinéa, une unité d'un établissement comme un établissement de crédit public de développement. L'autorité compétente réexamine une telle décision une fois par an. 3. Aux fins du paragraphe 1, points d) et e), et du paragraphe 2, point d), on entend par «prêt incitatif» un prêt octroyé par un établissement de crédit public de développement ou par une entité créée par l'administration centrale ou une administration régionale ou locale d'un État membre, directement ou par l'entremise d'un établissement de crédit intermédiaire, sur une base non concurrentielle et dans un but non lucratif, en vue de promouvoir les objectifs de politique publique de l'administration centrale, régionale ou locale dans un État membre. 4. Les établissements n'excluent pas les expositions de transaction visées au paragraphe 1, points g) et h), du présent article, si la condition énoncée à l'article 429, paragraphe 5, troisième alinéa, n'est pas remplie. 5. Les établissements peuvent exclure les expositions énumérées au paragraphe 1, point n), lorsque les deux conditions suivantes sont remplies:
6. Les expositions devant être exclues en application du paragraphe 1, point n), remplissent les deux conditions suivantes:
7. Par dérogation à l'article 92, paragraphe 1, point d), lorsqu'un établissement exclut les expositions visées au paragraphe 1, point n), du présent article, il satisfait à tout moment à l'exigence suivante de ratio de levier ajusté pendant la durée de l'exclusion:
où:
Article 429 ter Calcul de la valeur exposée au risque des actifs 1. Les établissements calculent la valeur exposée au risque des actifs, à l'exclusion des contrats dérivés énumérés à l'annexe II, des dérivés de crédit et des positions visées à l'article 429 sexies, conformément aux principes suivants:
2. Un dispositif de gestion centralisée de la trésorerie offert par un établissement n'enfreint pas la condition énoncée à l'article 429, paragraphe 7, point b), seulement si ce dispositif remplit les deux conditions suivantes:
Aux fins du présent paragraphe et du paragraphe 3, on entend par «dispositif de gestion centralisée de la trésorerie», un dispositif en vertu duquel les soldes créditeurs ou débiteurs de plusieurs comptes individuels sont combinés aux fins de la gestion de la trésorerie ou des liquidités. 3. Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, un dispositif de gestion centralisée de la trésorerie qui ne satisfait pas à la condition énoncée au point b) dudit paragraphe mais répond à celle énoncée à son point a) ne contrevient pas à la condition énoncée à l'article 429, paragraphe 7, point b), pour autant que le dispositif remplisse l'ensemble des conditions suivantes:
4. Par dérogation au paragraphe 1, point b), les établissements ne peuvent calculer sur une base nette la valeur exposée au risque des sommes en espèces à recevoir ou à verser dans des opérations de financement sur titres avec la même contrepartie que si toutes les conditions suivantes sont remplies:
5. Aux fins du paragraphe 4, point c), les établissements ne peuvent considérer qu'un mécanisme de règlement aboutit à l'équivalent fonctionnel d'un règlement net que si, à la date du règlement, le résultat net des flux de trésorerie des opérations soumises à ce mécanisme est égal au montant net unique faisant l'objet du règlement net, et que si toutes les conditions suivantes sont remplies:
La condition énoncée au premier alinéa, point c), n'est remplie que si l'échec d'une opération de financement sur titres dans le mécanisme de règlement peut seulement retarder le règlement du volet «espèces» correspondant ou peut créer une obligation envers le mécanisme de règlement, soutenue par une facilité de crédit connexe. En cas d'échec du volet «titres» d'une opération de financement sur titres dans le mécanisme de règlement à la fin de la fenêtre de règlement que celui-ci prévoit, les établissements excluent cette opération et le volet «espèces» correspondant de l'ensemble de compensation et les traitent sur une base brute. Article 429 quater Calcul de la valeur exposée au risque des dérivés 1. Les établissements calculent la valeur exposée au risque des contrats dérivés énumérés à l'annexe II et des dérivés de crédit, y compris ceux qui sont hors bilan, selon la méthode prévue à la troisième partie, titre II, chapitre 6, section 3. Lorsqu'ils calculent cette valeur exposée au risque, les établissements peuvent tenir compte des effets des contrats de novation et autres conventions de compensation conformément à l'article 295. Les établissements ne tiennent pas compte de la compensation multiproduits, mais peuvent compenser la catégorie de produits visée à l'article 272, point 25), c), et les dérivés de crédit lorsqu'ils sont soumis à une convention de compensation multiproduits telle qu'elle est visée à l'article 295, point c). Les établissements incluent dans la mesure de l'exposition totale les options vendues même lorsque leur valeur exposée peut être fixée à zéro conformément au traitement prévu à l'article 274, paragraphe 5. 2. Lorsque l'apport de sûretés liées à des contrats dérivés réduit le montant des actifs en vertu du référentiel comptable applicable, les établissements annulent cette réduction. 3. Aux fins du paragraphe 1 du présent article, les établissements qui calculent le coût de remplacement de contrats dérivés conformément à l'article 275 peuvent ne comptabiliser que les sûretés en espèces reçues de leurs contreparties en tant que marge de variation visée à cet article, lorsque le référentiel comptable applicable n'a pas déjà pris en compte la marge de variation comme élément réduisant la valeur exposée au risque et que toutes les conditions suivantes sont remplies:
Lorsqu'un établissement fournit des sûretés en espèces à une contrepartie et que celles-ci satisfont aux conditions énoncées au premier alinéa, points a) à e), l'établissement traite ces sûretés en tant que marge de variation fournie à la contrepartie et les inclut dans le calcul du coût de remplacement. Aux fins du premier alinéa, point b), un établissement est considéré comme ayant rempli la condition énoncée audit alinéa lorsque la marge de variation est échangée le matin du jour de négociation suivant celui durant lequel le contrat dérivé a été rédigé, à condition que l'échange repose sur la valeur du contrat à la fin de ce jour de rédaction. Aux fins du premier alinéa, point d), lorsqu'un litige survient concernant la marge, les établissements peuvent prendre en compte le montant des sûretés non litigieuses qui ont été échangées. 4. Aux fins du paragraphe 1 du présent article, les établissements n'incluent pas les sûretés reçues dans le calcul du montant de sûretés indépendant net (NICA) tel qu'il est défini à l'article 272, point 12 bis), sauf dans le cas des contrats dérivés avec des clients qui sont compensés par l'intermédiaire d'une contrepartie centrale éligible. 5. Aux fins du paragraphe 1 du présent article, les établissements fixent à «1» la valeur du multiplicateur utilisé dans le calcul de l'exposition future potentielle conformément à l'article 278, paragraphe 1, sauf dans le cas des contrats dérivés avec des clients qui sont compensés par l'intermédiaire d'une contrepartie centrale éligible. 6. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les établissements peuvent utiliser la méthode prévue à la troisième partie, titre II, chapitre 6, section 4 ou 5, pour déterminer la valeur exposée au risque des contrats dérivés énumérés à l'annexe II, points 1 et 2, mais uniquement s'ils utilisent également cette méthode pour déterminer la valeur exposée au risque de ces contrats aux fins du respect des exigences de fonds propres définies à l'article 92. Lorsque les établissements appliquent l'une des méthodes visées au premier alinéa, ils ne réduisent pas la mesure de l'exposition totale du montant de la marge qu'ils ont reçue. Article 429 quinquies Dispositions supplémentaires concernant le calcul de la valeur exposée au risque des dérivés de crédit vendus 1. Aux fins du présent article, on entend par «dérivé de crédit vendu» tout instrument financier au moyen duquel un établissement fournit effectivement une protection de crédit, y compris les contrats d'échange sur risque de crédit, les contrats d'échange sur rendement global et les options en vertu desquelles l'établissement est tenu de fournir une protection du crédit selon des modalités précisées dans le contrat d'option. 2. Outre le calcul prévu à l'article 429 quater, les établissements incluent dans le calcul de la valeur exposée au risque des dérivés de crédit vendus les montants notionnels effectifs référencés dans ces dérivés, réduits de toute variation négative de la juste valeur intégrée dans les fonds propres de catégorie 1 relatifs à ces dérivés de crédit vendus. Les établissements calculent le montant notionnel effectif des dérivés de crédit vendus en ajustant le montant notionnel de ces dérivés de façon à ce qu'il reflète l'exposition véritable des contrats à effet de levier ou améliorés de quelque autre façon par la structure de l'opération. 3. Les établissements peuvent déduire entièrement ou partiellement de la valeur exposée au risque calculée conformément au paragraphe 2 le montant notionnel effectif des dérivés de crédit achetés, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:
Aux fins du calcul de l'exposition future potentielle conformément à l'article 429 quater, paragraphe 1, les établissements peuvent exclure de l'ensemble de compensation la partie d'un dérivé de crédit vendu qui n'est pas compensée conformément au premier alinéa du présent paragraphe et dont le montant notionnel effectif est inclus dans la mesure de l'exposition totale. 4. Aux fins du paragraphe 3, point b), on entend par «modalités concrètes» toute caractéristique du dérivé de crédit qui est pertinente pour sa valorisation, parmi lesquelles le niveau de subordination, les options éventuelles, les événements de crédit, l'entité ou le panier d'entités de référence sous-jacente(s) et l'obligation ou le panier d'obligations de référence sous-jacente(s), à l'exception du montant notionnel et de l'échéance résiduelle du dérivé de crédit. Deux signatures de référence sont considérées comme identiques uniquement si elles se rapportent à la même entité juridique. 5. Par dérogation au paragraphe 3, point b), les établissements peuvent utiliser des dérivés de crédit achetés sur un panier de signatures de référence pour compenser les dérivés de crédit vendus sur des signatures de référence individuelles au sein de ce panier lorsque le panier d'entités de référence et le niveau de subordination dans les deux opérations sont identiques. 6. Les établissements ne réduisent pas le montant notionnel effectif des dérivés de crédit vendus lorsqu'ils achètent une protection de crédit par le jeu d'un contrat d'échange sur rendement global et comptabilisent les paiements nets reçus à ce titre comme des revenus nets sans toutefois comptabiliser la détérioration correspondante de la valeur du dérivé de crédit vendu dans les fonds propres de catégorie 1. 7. Dans le cas des dérivés de crédit achetés sur un panier d'obligations de référence, les établissements peuvent réduire le montant notionnel effectif des dérivés de crédit vendus sur des obligations de référence individuelles en en retranchant le montant notionnel effectif des dérivés de crédit achetés conformément au paragraphe 3 uniquement si la protection achetée est économiquement équivalente à l'achat d'une protection distincte pour chacune des obligations incluses dans le panier. Article 429 sexies Majoration pour le risque de crédit de contrepartie dans les opérations de financement sur titres 1. Outre le calcul de la valeur exposée au risque des opérations de financement sur titres, y compris celles qui sont hors bilan, conformément à l'article 429 ter, paragraphe 1, les établissements incluent dans la mesure de l'exposition totale une majoration pour le risque de crédit de contrepartie qui est calculée conformément au paragraphe 2 ou 3 du présent article, selon le cas. 2. Les établissements calculent la majoration pour les opérations avec contrepartie qui ne font pas l'objet d'un accord-cadre de compensation remplissant les conditions prévues à l'article 206, opération par opération et selon la formule suivante:
où:
3. Les établissements calculent la majoration pour les opérations avec contrepartie qui font l'objet d'un accord-cadre de compensation remplissant les conditions prévues à l'article 206, accord par accord et selon la formule suivante:
où:
4. Aux fins des paragraphes 2 et 3, le terme «contrepartie» couvre également les agents tripartites qui reçoivent les sûretés en dépôt et les gèrent en cas d'opérations tripartites. 5. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les établissements peuvent utiliser la méthode prévue à l'article 222, moyennant la fixation d'un taux plancher de 20 % pour la pondération de risque applicable, afin de déterminer la majoration pour les opérations de financement sur titres, y compris celles qui sont hors bilan. Les établissements ne peuvent utiliser cette méthode que s'ils l'utilisent également pour déterminer la valeur exposée au risque de ces opérations aux fins du respect des exigences de fonds propres définies à l'article 92, paragraphe 1, points a), b) et c). 6. Si une opération de mise en pension est comptabilisée comme une vente en vertu du référentiel comptable applicable, l'établissement contre-passe toutes les écritures comptables qui s'y rapportent. 7. Lorsqu'un établissement agit en qualité d'intermédiaire entre deux parties à une opération de financement sur titres, y compris une opération hors bilan, les dispositions suivantes s'appliquent au calcul de la mesure de l'exposition totale de l'établissement:
Article 429 septies Calcul de la valeur exposée au risque des éléments de hors bilan 1. Les établissements calculent, conformément à l'article 111, paragraphe 1, la valeur exposée au risque des éléments de hors bilan, à l'exclusion des contrats dérivés énumérés à l'annexe II, des dérivés de crédit, des opérations de financement sur titres et des positions visées à l'article 429 quinquies. Lorsqu'un engagement a trait à l'extension d'un autre engagement, l'article 166, paragraphe 9, s'applique. 2. Par dérogation au paragraphe 1, les établissements peuvent réduire le montant de l'équivalent-risque de crédit d'un élément de hors bilan en en retranchant le montant correspondant des ajustements pour risque de crédit spécifique. Le résultat de ce calcul ne peut être inférieur à une valeur plancher de zéro. 3. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les établissements appliquent un facteur de conversion de 10 % aux éléments de hors bilan à risque faible visés à l'article 111, paragraphe 1, point d). Article 429 octies Calcul de la valeur exposée au risque des achats et ventes normalisés en attente de règlement 1. Les établissements traitent les montants en espèces provenant des ventes normalisées ainsi que les titres liés aux achats normalisés qui restent au bilan jusqu'à la date de règlement comme des actifs conformément à l'article 429, paragraphe 4, point a). 2. Les établissements qui, conformément au référentiel comptable applicable, comptabilisent à la date de transaction les achats et les ventes normalisés en attente de règlement annulent toute compensation autorisée par ce référentiel entre les montants d'espèces à recevoir pour ces ventes normalisées et les montants d'espèces à payer pour ces achats normalisés. Après avoir annulé lesdites compensations comptables, les établissements peuvent procéder à des compensations entre les montants d'espèces à recevoir et les montants d'espèces à payer lorsque tant les ventes normalisées que les achats normalisés concernés sont réglés sur la base d'un système de livraison contre paiement. 3. Les établissements qui, conformément au référentiel comptable applicable, comptabilisent à la date de règlement les achats et les ventes normalisés en attente de règlement incluent dans la mesure de l'exposition totale la pleine valeur nominale des engagements de paiement liés aux achats normalisés. Les établissements ne peuvent compenser la valeur nominale totale des engagements de payer liés à des achats normalisés par la valeur nominale totale des montants en espèces à recevoir liés aux ventes normalisées en attente de règlement que si les deux conditions suivantes sont remplies:
(*13) Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133 du 22.5.2008, p. 66).»." |
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La partie suivante est insérée après l'article 429 octies: «SEPTIÈME PARTIE BIS EXIGENCES DE DÉCLARATION Article 430 Déclaration concernant les exigences prudentielles et les informations financières 1. Les établissements déclarent à leurs autorités compétentes les informations suivantes:
Les établissements bénéficiant d'une exemption conformément à l'article 6, paragraphe 5, ne sont pas soumis à l'obligation de déclaration en matière de ratio de levier visée au premier alinéa, point a), du présent paragraphe sur une base individuelle. 2. Outre la déclaration relative au ratio de levier visée au paragraphe 1, premier alinéa, point a), et afin de permettre aux autorités compétentes de surveiller la volatilité du ratio de levier, en particulier aux alentours des dates de déclaration de référence, les grands établissements déclarent à leurs autorités compétentes les éléments spécifiques du ratio de levier sur la base des moyennes sur la période de déclaration considérée ainsi que les données utilisées pour calculer ces moyennes. 3. Outre la déclaration relative aux exigences prudentielles visée au paragraphe 1 du présent article, les établissements déclarent les informations financières à leurs autorités compétentes lorsqu'ils appartiennent à l'une des catégories suivantes:
4. Les autorités compétentes peuvent exiger des établissements de crédit qui déterminent leurs fonds propres sur base consolidée conformément aux normes comptables internationales en application de l'article 24, paragraphe 2, qu'ils déclarent les informations financières conformément au présent article. 5. La déclaration des informations financières visée aux paragraphes 3 et 4 comprend uniquement les informations nécessaires pour fournir une vue complète du profil de risque de l'établissement et des risques systémiques que présente l'établissement pour le secteur financier ou pour l'économie réelle conformément au règlement (UE) no 1093/2010. 6. Les exigences de déclaration énoncées au présent article sont appliquées aux établissements de manière proportionnée, eu égard au rapport visé au paragraphe 8, en tenant compte de leur taille, de leur complexité et de la nature et du niveau de risque de leurs activités. 7. L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution pour préciser les formats et modèles harmonisés de déclaration, les instructions et la méthode relatives à l'utilisation de ces modèles, la fréquence et les dates de déclaration, les définitions ainsi que les solutions informatiques pour les déclarations visées aux paragraphes 1 à 4. Les nouvelles exigences de déclaration énoncées dans de telles normes techniques d'exécution ne s'appliquent pas avant six mois à compter de la date de leur entrée en vigueur. Aux fins du paragraphe 2, les projets de normes techniques d'exécution précisent quels éléments du ratio de levier sont déclarés sur la base des valeurs de clôture journalière ou mensuelle. À cet effet, l'ABE tient compte des deux éléments suivants:
L'ABE soumet les projets de normes techniques d'exécution visés dans le présent paragraphe à la Commission au plus tard le 28 juin 2021, sauf en ce qui concerne les éléments suivants:
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010. 8. L'ABE évalue les coûts et avantages des obligations de déclaration prévues dans le règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission (*14) conformément au présent paragraphe et présente un rapport sur ses constatations à la Commission au plus tard le 28 juin 2020. Cette évaluation est effectuée en particulier en ce qui concerne les établissements de petite taille et non complexes. À cette fin, le rapport:
L'ABE accompagne ce rapport de projets de normes techniques d'exécution visés au paragraphe 7. 9. Les autorités compétentes consultent l'ABE sur la question de savoir si des établissements autres que ceux visés aux paragraphes 3 et 4 devraient déclarer les informations financières sur base consolidée conformément au paragraphe 3, pour autant que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies:
L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution pour préciser les formats que les établissements visés au premier alinéa utilisent aux fins exposées audit alinéa. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au deuxième alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010. 10. Lorsqu'une autorité compétente juge que des informations ne relevant pas des normes techniques d'exécution visées au paragraphe 7 sont nécessaires aux fins exposées au paragraphe 5, elle notifie à l'ABE et au CERS les informations supplémentaires qu'elle juge nécessaire d'inclure dans les normes techniques d'exécution visées audit paragraphe. 11. Les autorités compétentes peuvent renoncer à imposer l'obligation de présenter l'un quelconque des points de données figurant dans les modèles de déclaration précisés dans les normes techniques d'exécution visées au présent article lorsque ces points de données font double emploi. À cette fin, on entend par «points de données faisant double emploi» tout point de donnée qui est déjà parvenu aux autorités compétentes par des moyens autres que la collecte des modèles de déclaration précités, y compris lorsque ces points de données peuvent être obtenus à partir de données qui sont déjà mises à la disposition des autorités compétentes dans des formats ou avec des niveaux de granularité différents; l'autorité compétente ne peut accorder l'exemption visée au présent paragraphe que lorsque les données reçues, rassemblées ou agrégées au moyen de ces autres méthodes sont identiques aux données qui auraient dû autrement être déclarées conformément aux normes techniques d'exécution pertinentes; Les autorités compétentes, les autorités de résolution et les autorités désignées à cet effet recourent, chaque fois que cela est possible, à l'échange de données pour réduire les exigences de déclaration. Les dispositions relatives à l'échange d'informations et au secret professionnel prévues au titre VII, chapitre I, section II, de la directive 2013/36/UE s'appliquent. Article 430 bis Obligations de déclaration spécifiques 1. Les établissements déclarent une fois par an aux autorités compétentes les données agrégées suivantes, pour chaque marché immobilier national auquel ils sont exposés:
2. Les données font l'objet de déclarations à l'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'établissement concerné. Si un établissement a une succursale dans un autre État membre, les données concernant cette succursale font en outre l'objet de déclarations aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil. Les données sont déclarées de manière séparée pour chaque marché immobilier au sein de l'Union auquel l'établissement concerné est exposé. 3. Les autorités compétentes publient une fois par an, sur une base agrégée, les données prévues au paragraphe 1, points a) à f), assorties de données historiques s'il en existe. Une autorité compétente qui en reçoit la demande d'une autre autorité compétente d'un État membre ou de l'ABE fournit, à cette autorité compétente ou à l'ABE, des informations plus détaillées sur l'état du marché immobilier résidentiel ou commercial dans son État membre. Article 430 ter Exigences de déclaration spécifiques pour risque de marché 1. À compter de la date d'application de l'acte délégué visé à l'article 461 bis, les établissements qui ne remplissent pas les conditions énoncées à l'article 94, paragraphe 1, ni les conditions énoncées à l'article 325 bis, paragraphe 1, déclarent, pour toutes leurs positions du portefeuille de négociation et toutes leurs positions hors portefeuille de négociation qui sont exposées à des risques de change ou sur matières premières, les résultats des calculs effectués conformément à l'approche standard alternative prévue à la troisième partie, titre IV, chapitre 1 bis sur la même base que celle que ces établissements appliquent pour les déclarations concernant les obligations énoncées à l'article 92, paragraphe 3, points b) i) et c). 2. Les établissements visés au paragraphe 1 du présent article déclarent séparément les calculs visés à l'article 325 quater, paragraphe 2, points a), b) et c), pour le portefeuille de l'ensemble des positions de négociation ou hors portefeuille de négociation qui sont exposées à des risques de change ou sur matières premières. 3. Outre l'exigence énoncée au paragraphe 1 du présent article, à compter de la fin d'une période de trois ans suivant la date d'entrée en vigueur des normes techniques de réglementation les plus récentes visées à l'article 325 septquinquagies, paragraphe 7, à l'article 325 octoquinquagies, paragraphe 3, à l'article 325 novoquinquagies, paragraphe 9, et à l'article 325 sexagies, paragraphe 4, les établissements déclarent, pour les positions attribuées à des tables de négociation pour lesquelles ils ont reçu des autorités compétentes l'autorisation d'utiliser l'approche alternative fondée sur les modèles internes conformément à l'article 325 terquinquagies, paragraphe 2, les résultats des calculs effectués conformément à cette approche prévue à la troisième partie, titre IV, chapitre 1 ter, sur la même base que celle que ces établissements appliquent pour les déclarations concernant les obligations énoncées à l'article 92, paragraphe 3, points b) i) et c). 4. Aux fins de l'exigence de déclaration visée au paragraphe 3 du présent article, les établissements déclarent séparément les calculs visés à l'article 325 quaterquinquagies, paragraphe 1, points a) i) et ii) et b) i) et ii), pour le portefeuille de l'ensemble des positions de négociation ou hors portefeuille de négociation qui sont exposées à des risque de change ou sur matières premières attribuées à des tables de négociation pour lesquelles ils ont reçu des autorités compétentes l'autorisation d'utiliser l'approche alternative fondée sur les modèles internes conformément à l'article 325 terquinquagies, paragraphe 2. 5. Les établissements peuvent utiliser de manière combinée les approches visées aux paragraphes 1 et 3 au sein d'un groupe, à condition que le calcul effectué conformément à l'approche visée au paragraphe 1 n'excède pas 90 % du calcul total. À défaut, les établissements utilisent l'approche visée au paragraphe 1 pour toutes leurs positions du portefeuille de négociation et toutes leurs positions hors portefeuille de négociation exposées à des risques de change ou sur matières premières. 6. L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution pour préciser les modèles harmonisés de déclaration, les instructions et la méthode relatives à l'utilisation de ces modèles, la fréquence et les dates de déclaration, les définitions ainsi que les solutions informatiques pour les déclarations visées au présent article. Toute nouvelle exigence de déclaration énoncée dans de telles normes techniques d'exécution est applicable au plus tôt six mois après la date de son entrée en vigueur. L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 30 juin 2020. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010. Article 430 quater Rapport de faisabilité concernant le système intégré de déclaration 1. L'ABE établit un rapport de faisabilité concernant l'élaboration d'un système harmonisé et intégré de collecte de données statistiques, de données en matière de résolution et de données prudentielles, et présente un rapport sur ses constatations à la Commission au plus tard le 28 juin 2020. 2. Lors de l'élaboration du rapport de faisabilité, l'ABE associe les autorités compétentes, ainsi que les autorités qui sont responsables pour les systèmes de garantie des dépôts et en matière de résolution, et en particulier le SEBC. Le rapport tient compte des travaux antérieurs du SEBC concernant les collectes intégrées de données et est fondé sur une analyse globale des coûts et avantages portant au minimum sur les éléments suivants:
3. Au plus tard un an après la présentation du rapport visé au présent article, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, le cas échéant et en tenant compte du rapport de faisabilité établi par l'ABE, une proposition législative en vue de l'établissement d'un système harmonisé et intégré de déclaration pour les exigences de déclaration. (*14) Règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission du 16 avril 2014 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne l'information prudentielle à fournir par les établissements, conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 191 du 28.6.2014, p. 1).»." |
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La huitième partie est remplacée par le texte suivant: «HUITIÈME PARTIE INFORMATIONS À PUBLIER PAR LES ÉTABLISSEMENTS TITRE I PRINCIPES GÉNÉRAUX Article 431 Exigences et politiques en matière de publication d'informations 1. Les établissements publient les informations visées aux titres II et III conformément aux dispositions du présent titre, sous réserve des exceptions visées à l'article 432. 2. Les établissements qui ont obtenu l'autorisation des autorités compétentes, conformément à la troisième partie, d'utiliser les instruments et méthodes visés au titre III de la présente partie publient les informations qui y sont visées. 3. L'organe de direction ou la direction générale adopte des politiques formelles pour se conformer aux exigences de publication prévues dans la présente partie et mettent en place et maintiennent des procédures, systèmes et contrôles internes pour vérifier que les informations publiées par les établissements sont appropriées et conformes aux exigences énoncées dans la présente partie. Au moins un membre de l'organe de direction ou de la direction générale atteste par écrit que l'établissement concerné a publié les informations requises en vertu de la présente partie conformément aux politiques formelles et aux procédures, systèmes et contrôles internes. L'attestation écrite et les principaux éléments des politiques formelles menées par les établissements pour se conformer aux exigences de publication sont inclus dans les informations publiées par les établissements. Les informations qui doivent être publiées conformément à la présente partie sont soumises au même niveau de vérification interne que le rapport de gestion inclus dans le rapport financier de l'établissement. Les établissements disposent également de politiques leur permettant de vérifier que leurs publications fournissent aux acteurs du marché des informations complètes sur leur profil de risque. Lorsque les établissements constatent que les informations requises en vertu de la présente partie ne fournissent pas aux acteurs du marché des informations complètes sur leur profil de risque, ils publient des informations supplémentaires. Néanmoins, les établissements ne sont tenus de publier que les informations significatives et non sensibles ou confidentielles comme indiqué à l'article 432. 4. Toutes les publications quantitatives sont accompagnées d'une description qualitative et de toute autre information complémentaire qui pourrait être nécessaire pour permettre aux utilisateurs de ces informations de les comprendre, soulignant en particulier tout changement significatif survenu dans une publication par rapport aux informations contenues dans les publications précédentes. 5. Sur demande, les établissements expliquent leurs décisions de notation aux PME et autres entreprises qui sollicitent un crédit, le cas échéant sous la forme d'une réponse écrite si la demande leur en est faite. Les coûts administratifs liés à cette explication sont proportionnés à la taille du prêt. Article 432 Informations non significatives, sensibles ou confidentielles 1. À l'exception des informations à publier conformément à l'article 435, paragraphe 2, point c), à l'article 437 et à l'article 450, les établissements peuvent omettre une ou plusieurs des informations à publier énumérées aux titres II et III si ces informations ne sont pas considérées comme significatives. Une information est considérée comme significative dans une communication si son omission ou sa présentation faussée ou inexacte peut modifier ou influencer l'appréciation ou la décision d'un utilisateur qui fonde ses choix économiques sur ladite information. L'ABE émet des orientations, conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, sur la manière dont les établissements doivent appliquer la notion d'information significative aux fins des exigences de publication prévues aux titres II et III. 2. Les établissements peuvent également ne pas présenter un ou plusieurs éléments d'information énumérés aux titres II et III si ces éléments contiennent des informations qui sont considérées comme sensibles ou confidentielles conformément au présent paragraphe, à l'exception des informations à publier conformément aux articles 437 et 450. Une information est considérée comme sensible pour un établissement si sa publication est susceptible de compromettre la position concurrentielle de celui-ci. Il peut s'agir d'une information sur des produits ou des systèmes qui diminuerait la valeur des investissements consentis par l'établissement dans ces produits ou ces systèmes si cette information était divulguée à des concurrents. Une information est considérée comme confidentielle si l'établissement est tenu par sa relation avec des clients ou toute autre contrepartie d'en préserver la confidentialité. L'ABE émet des orientations, conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, sur la manière dont les établissements doivent appliquer la notion d'information sensible ou confidentielle aux fins des exigences de publication prévues aux titres II et III. 3. Dans les cas exceptionnels visés au paragraphe 2, l'établissement concerné indique dans ses publications le fait que certains éléments précis ne sont pas publiés ainsi que les motifs de la non-publication de ces éléments, et fournit des informations plus générales sur la question visée par l'exigence de publication, sauf si cette question est elle-même considérée comme sensible ou confidentielle. Article 433 Fréquence et portée des publications Les établissements publient les informations requises en vertu des titres II et III de la manière indiquée aux articles 433 bis, 433 ter et 433 quater. Les publications annuelles ont lieu à la même date que celle à laquelle les établissements font paraître leurs états financiers, ou dès que possible par la suite. Les publications semestrielles et trimestrielles ont lieu à la même date que celle à laquelle les établissements publient leurs rapports financiers pour la période correspondante, le cas échéant, ou dès que possible par la suite. Tout retard séparant la date de publication des informations requises en vertu de la présente partie de celle des états financiers correspondants ne dépasse pas une durée raisonnable et, en tout état de cause, n'excède pas le délai fixé par les autorités compétentes en application de l'article 106 de la directive 2013/36/UE. Article 433 bis Informations à publier par les établissements de grande taille 1. Les établissements de grande taille publient les informations ci-dessous selon la fréquence suivante:
2. Par dérogation au paragraphe 1, les établissements de grande taille autres que des EISm qui sont des établissements non cotés publient les informations ci-dessous selon la fréquence suivante:
3. Les établissements de grande taille qui sont soumis à l'article 92 bis ou 92 ter publient les informations requises en vertu de l'article 437 bis sur une base semestrielle, sauf en ce qui concerne les indicateurs clés visés à l'article 447, point h), qui doivent être publiés sur une base trimestrielle. Article 433 ter Informations à publier par les établissements de petite taille et non complexes 1. Les établissements de petite taille et non complexes publient les informations ci-dessous selon la fréquence suivante:
2. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les établissements de petite taille et non complexes qui sont des établissements non cotés publient les indicateurs clés visés à l'article 447 sur une base annuelle. Article 433 quater Informations à publier par les autres établissements 1. Les établissements qui ne sont pas soumis à l'article 433 bis ou 433 ter publient les informations ci-dessous selon la fréquence suivante:
2. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les autres établissements qui sont des établissements non cotés publient les informations visées dans les dispositions suivantes sur une base annuelle:
Article 434 Modalités de publication des informations 1. Les établissements publient toutes les informations requises en vertu des titres II et III sous forme électronique et sur un support ou dans un emplacement unique. Le support ou l'emplacement unique correspond à un document autonome qui est une source d'informations prudentielles aisément accessible à ses utilisateurs, ou bien il s'agit d'une section distincte intégrée ou annexée aux états financiers ou aux rapports financiers des établissements qui contient les informations requises et qui est facilement identifiable par les utilisateurs. 2. Les établissements archivent sur leur site internet ou, à défaut, en tout autre endroit approprié les informations publiées en application de la présente partie. Ces archives restent accessibles pendant un laps de temps qui n'est pas inférieur à la durée de conservation prévue par le droit national pour les informations contenues dans les rapports financiers des établissements. Article 434 bis Uniformité des formats de publication d'informations L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution spécifiant les formats de publication uniformes et les instructions correspondantes à respecter pour la publication des informations à fournir en vertu des titres II et III. Ces formats de publication uniformes garantissent la fourniture d'informations suffisamment complètes et comparables pour que leurs utilisateurs puissent évaluer le profil de risque des établissements et leur degré de conformité aux exigences énoncées de la première partie à la septième partie du présent règlement. Pour faciliter la comparabilité des informations, il convient, dans le cadre de ces normes techniques d'exécution, de s'efforcer de préserver la cohérence des formats de publication avec les normes internationales en matière de publication d'information. Les formats de publication uniformes prennent la forme de tableaux lorsque c'est approprié. L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juin 2020. La Commission est habilitée à adopter ces normes techniques d'exécution conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010. TITRE II CRITÈRES TECHNIQUES RELATIFS À LA TRANSPARENCE ET À LA PUBLICATION D'INFORMATIONS Article 435 Publication des objectifs et des politiques en matière de gestion des risques 1. Les établissements publient leurs objectifs et politiques en matière de gestion des risques pour chaque catégorie de risque, y compris les risques visés au présent titre. Ils rendent publics, notamment:
2. Les établissements publient les informations suivantes concernant les dispositions prises en matière de gouvernance:
Article 436 Publication du champ d'application Les établissements publient comme suit les informations ci-après concernant le champ d'application du présent règlement:
Article 437 Publication d'informations sur les fonds propres Les établissements publient les informations suivantes concernant leurs fonds propres:
Article 437 bis Publication d'informations sur les fonds propres et les engagements éligibles Les établissements qui sont soumis aux dispositions de l'article 92 bis ou 92 ter publient les informations suivantes concernant leurs fonds propres et leurs engagements éligibles:
Article 438 Publication d'informations sur les exigences de fonds propres et sur les montants d'exposition pondérés Les établissements publient les informations suivantes concernant le respect de l'article 92 du présent règlement ainsi que le respect des exigences établies à l'article 73 et à l'article 104, paragraphe 1, point a), de la directive 2013/36/UE:
Article 439 Publication d'informations sur les expositions au risque de crédit de contrepartie Les établissements publient les informations suivantes concernant leur exposition au risque de crédit de contrepartie visé à la troisième partie, titre II, chapitre 6:
Lorsque la banque centrale d'un État membre apporte une aide en matière de liquidité sous la forme d'opérations d'échange de sûretés, l'autorité compétente peut dispenser les établissements des obligations de communiquer les informations visées au premier alinéa, points d) et e), si elle estime que cette communication pourrait révéler que des liquidités d'urgence ont été fournies. À cette fin, l'autorité compétente fixe les seuils appropriés et des critères objectifs. Article 440 Publication d'informations sur le coussin de fonds propres contracyclique Les établissements publient les informations suivantes concernant le respect de l'exigence de coussin de fonds propres contracyclique prévue au titre VII, chapitre 4, de la directive 2013/36/UE:
Article 441 Publication d'informations sur les indicateurs d'importance systémique mondiale Les EISm publient une fois par an les valeurs des indicateurs utilisés pour déterminer leur score selon la méthode de recensement visée à l'article 131 de la directive 2013/36/UE. Article 442 Publication d'informations sur les expositions au risque de crédit et au risque de dilution Les établissements publient les informations suivantes concernant leur exposition au risque de crédit et au risque de dilution:
Article 443 Publication d'informations sur les actifs grevés et les actifs non grevés Les établissements publient des informations concernant leurs actifs grevés et non grevés. À cette fin, ils utilisent la valeur comptable par catégorie d'expositions, ventilée par qualité des actifs, et le montant total de la valeur comptable grevée et non grevée. La publication d'informations sur les actifs grevés et non grevés ne doit pas révéler la fourniture de liquidités d'urgence par les banques centrales. Article 444 Publication d'informations sur l'utilisation de l'approche standard Les établissements qui calculent les montants d'exposition pondérés conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2, publient les informations suivantes pour chacune des catégories d'expositions énumérées à l'article 112:
Article 445 Publication d'informations sur l'exposition au risque de marché Les établissements qui calculent leurs exigences de fonds propres conformément aux points b) et c) de l'article 92, paragraphe 3, publient ces exigences séparément pour chaque risque visé dans ces points. En outre, les exigences de fonds propres pour le risque de taux d'intérêt spécifique des positions de titrisation sont publiées séparément. Article 446 Publication d'informations sur la gestion du risque opérationnel Les établissements publient les informations suivantes sur leur gestion du risque opérationnel:
Article 447 Publication d'informations sur les indicateurs clés Les établissements publient les indicateurs clés suivants sous forme tabulaire:
Article 448 Publication d'informations sur les expositions au risque de taux d'intérêt pour les positions non détenues dans le portefeuille de négociation 1. À compter du 28 juin 2021, les établissements publient les informations qualitatives et quantitatives suivantes sur les risques découlant d'éventuelles variations des taux d'intérêt affectant aussi bien la valeur économique des fonds propres que les produits d'intérêts nets de leurs activités hors portefeuille de négociation visées à l'article 84 et à l'article 98, paragraphe 5, de la directive 2013/36/UE:
2. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les exigences définies au point c) et au point e), i) à iv) du paragraphe 1 du présent article ne s'appliquent pas aux établissements qui appliquent la méthode standard ou la méthodologie standard simplifiée visée à l'article 84, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE. Article 449 Publication d'informations sur les expositions aux positions de titrisation Les établissements qui calculent les montants d'exposition pondérés conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 5, ou les exigences de fonds propres conformément aux articles 337 ou 338 publient les informations suivantes séparément, pour leurs activités relevant du portefeuille de négociation et pour leurs activités hors portefeuille de négociation:
Article 449 bis Publication d'informations sur les risques en matière environnementale, sociale et de gouvernance (risques ESG) À partir du 28 juin 2022, les établissements de grande taille qui ont émis des valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé d'un État membre, au sens du point 21) de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE, publient des informations sur les risques environnementaux, sociaux et en matière de gouvernance, ainsi que sur les risques physiques et les risques de transition, tels que définis dans le rapport visé à l'article 98, paragraphe 8, de la directive 2013/36/UE. Les informations visées au premier alinéa sont publiées annuellement la première année et deux fois par an par la suite. Article 450 Publication d'informations sur la politique de rémunération 1. Les établissements publient les informations suivantes concernant leur politique et leurs pratiques en matière de rémunération pour les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont un impact significatif sur leur profil de risque:
Aux fins du présent paragraphe, premier alinéa, point k), les établissements qui bénéficient d'une telle dérogation précisent si c'est sur la base du point a) ou du point b) de l'article 94, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE qu'ils en bénéficient. Ils indiquent également pour quels principes de rémunération ils appliquent la (ou les) dérogation(s), le nombre de membres du personnel qui en bénéficient et leur rémunération totale, subdivisée en rémunération fixe et en rémunération variable. 2. Les établissements de grande taille mettent en outre à la disposition du public les informations quantitatives sur la rémunération de leur organe collectif de direction visées au présent article, en établissant une distinction entre membres exécutifs et membres non exécutifs. Les établissements satisfont aux exigences énoncées au présent article d'une manière qui est adaptée à leur taille, à leur organisation interne et à la nature, à l'échelle et à la complexité de leurs activités, sans préjudice du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (*15). Article 451 Publication d'informations sur le ratio de levier 1. Les établissements qui sont soumis aux dispositions de la septième partie publient les informations suivantes concernant leur ratio de levier calculé conformément à l'article 429 et leur gestion du risque de levier excessif:
2. Les établissement de crédit public de développement au sens de l'article 429 bis, paragraphe 2, communiquent le ratio de levier sans l'ajustement applicable à la mesure de l'exposition totale déterminé conformément à l'article 429 bis, paragraphe 1, premier alinéa, point d). 3. En plus des informations mentionnées au paragraphe 1, points a) et b), du présent article, les établissements de grande taille publient leur ratio de levier et la ventilation de la mesure de l'exposition totale visée à l'article 429, paragraphe 4, sur la base des moyennes calculées conformément à l'acte d'exécution visé à l'article 430, paragraphe 7. Article 451 bis Publication d'informations sur les exigences de liquidité 1. Les établissements qui sont soumis aux dispositions de la sixième partie publient des informations sur leur ratio de couverture des besoins de liquidité, leur ratio de financement stable net et leur gestion du risque de liquidité conformément au présent article. 2. Les établissements publient les informations suivantes en ce qui concerne leur ratio de couverture des besoins de liquidité calculé conformément à l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1:
3. Les établissements publient les informations suivantes en ce qui concerne leur exigence de financement stable net calculée conformément à la sixième partie, titre IV:
4. Les établissements publient des informations sur les dispositifs, systèmes, processus et stratégies mis en place pour détecter, mesurer, gérer et suivre leur risque de liquidité conformément à l'article 86 de la directive 2013/36/UE. TITRE III EXIGENCES À REMPLIR POUR L'UTILISATION DE MÉTHODES OU D'INSTRUMENTS PARTICULIERS Article 452 Publication d'informations sur l'utilisation de l'approche NI pour le risque de crédit Les établissements qui calculent les montants d'exposition pondérés selon l'approche NI pour le risque de crédit publient les informations suivantes:
Aux fins du point b) du présent article, les établissements utilisent la valeur exposée au risque au sens de l'article 166. Article 453 Publication d'informations sur l'utilisation de techniques d'atténuation du risque de crédit Les établissements qui utilisent des techniques d'atténuation du risque de crédit publient les informations suivantes:
Article 454 Publication d'informations sur l'utilisation des approches par mesure avancée pour le risque opérationnel Les établissements qui utilisent les approches par mesure avancée prévues aux articles 321 à 324 pour le calcul de leurs exigences de fonds propres pour risque opérationnel communiquent une description de l'usage qu'ils font de l'assurance et des autres mécanismes de transfert du risque aux fins de l'atténuation de ce risque. Article 455 Utilisation de modèles internes de risque de marché Les établissements qui calculent leurs exigences de fonds propres conformément à l'article 363 publient les informations suivantes:
(*15) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).»." |
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À l'article 456, le point suivant est ajouté:
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121) |
À l'article 457, le point i) est remplacé par le texte suivant:
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122) |
L'article 458 est modifié comme suit:
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123) |
L'article 460 est modifié comme suit:
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L'article suivant est inséré: «Article 461 bis Approche standard alternative pour risque de marché Aux fins des exigences de déclaration énoncées à l'article 430 ter, paragraphe 1, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 462 pour modifier le présent règlement en apportant des ajustements techniques aux articles 325 sexties, 325 octies à 325 undecies, 325 septdecies, 325 octodecies, 325 duotricies, 325 octotricies, 325 quadragies, 325 terquadragies à 325 septquadragies, 325 novoquadragies, 325 unquinquagies, et préciser la pondération de risque de la classe 11 du tableau 4 figurant à l'article 325 quintricies et les pondérations de risque des obligations garanties émises par les établissements de crédit établis dans des pays tiers, conformément à l'article 325 quintricies, et la corrélation des obligations garanties émises par des établissements de crédit établis dans des pays tiers conformément à l'article 325 septtricies de l'approche standard alternative prévue à la troisième partie, titre IV, chapitre 1 bis, compte tenu de l'évolution des normes réglementaires internationales. La Commission adopte l'acte délégué visé au premier alinéa au plus tard le 31 décembre 2019.». |
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125) |
L'article 462 est remplacé par le texte suivant: «Article 462 Exercice de la délégation 1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. 2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 244, paragraphe 6, à l'article 245, paragraphe 6, aux articles 456 à 460 et à l'article 461 bis, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 28 juin 2013. 3. La délégation de pouvoir visée à l'article 244, paragraphe 6, à l'article 245, paragraphe 6, aux articles 456 à 460 et à l'article 461 bis, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. 4. Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016“Mieux légiférer”. 5. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément. 6. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 244, paragraphe 6, de l'article 245, paragraphe 6, des articles 456 à 460 et de l'article 461 bis, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.». |
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126) |
À l'article 471, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Par dérogation à l'article 49, paragraphe 1, au cours de la période allant du 31 décembre 2018 au 31 décembre 2024, les établissements peuvent choisir de ne pas déduire les participations dans des entreprises d'assurance, des entreprises de réassurance et des sociétés holding d'assurance, lorsque les conditions ci-dessous sont remplies:
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127) |
L'article 493 est modifié comme suit:
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128) |
L'article 494 est remplacé par le texte suivant: «Article 494 Dispositions transitoires concernant l'exigence de fonds propres et d'engagements éligibles 1. Par dérogation à l'article 92 bis, du 27 juin 2019 au 31 décembre 2021, les établissements recensés en tant qu'entités de résolution et qui sont des EISm ou font partie d'un EISm satisfont à tout moment aux exigences de fonds propres et d'engagements éligibles suivantes:
2. Par dérogation à l'article 72 ter, paragraphe 3, du 27 juin 2019 au 31 décembre 2021, la mesure dans laquelle les instruments d'engagements éligibles visés à l'article 72 ter, paragraphe 3, peuvent être inclus dans les éléments d'engagements éligibles est égale à 2,5 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphes 3 et 4. 3. Par dérogation à l'article 72 ter, paragraphe 3, jusqu'à ce que l'autorité de résolution évalue pour la première fois le respect de la condition énoncée au point c) dudit paragraphe, les engagements sont admissibles en tant qu'instruments d'engagements éligibles à concurrence d'un montant agrégé ne dépassant pas, jusqu'au 31 décembre 2021, 2,5 % et, après cette date, 3,5 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphes 3 et 4, pour autant qu'ils remplissent les conditions énoncées à l'article 72 ter, paragraphe 3, points a) et b).». |
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129) |
Les articles suivants sont insérés: «Article 494 bis Clause d'antériorité des émissions par l'intermédiaire d'entités ad hoc 1. Par dérogation à l'article 52, les instruments de capital qui ne sont pas émis directement par un établissement ne sont admissibles en tant qu'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 jusqu'au 31 décembre 2021 que si toutes les conditions suivantes sont remplies:
2. Par dérogation à l'article 63, les instruments de capital qui ne sont pas émis directement par un établissement ne sont admissibles en tant qu'instruments de fonds propres de catégorie 2 jusqu'au 31 décembre 2021 que si toutes les conditions suivantes sont remplies:
Article 494 ter Clause d'antériorité des instruments de fonds propres et des instruments d'engagements éligibles 1. Par dérogation aux articles 51 et 52, les instruments émis avant le 27 juin 2019 sont admissibles en tant qu'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 au plus tard jusqu'au 28 juin 2025 s'ils remplissent les conditions énoncées aux articles 51 et 52, à l'exception des conditions visées à l'article 52, paragraphe 1, points p), q) et r). 2. Par dérogation aux articles 62 et 63, les instruments émis avant le 27 juin 2019 sont admissibles en tant qu'instruments de fonds propres de catégorie 2 au plus tard jusqu'au 28 juin 2025 s'ils remplissent les conditions énoncées aux articles 62 et 63, à l'exception des conditions visées à l'article 63, points n), o) et p). 3. Par dérogation à l'article 72 bis, paragraphe 1, point a), les engagements émis avant le 27 juin 2019 sont admissibles en tant qu'éléments d'engagements éligibles s'ils remplissent les conditions énoncées à l'article 72 ter, à l'exception des conditions visées à l'article 72 ter, paragraphe 2, point b) ii) et points f) à m).». |
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130) |
L'article 497 est remplacé par le texte suivant: «Article 497 Exigences de fonds propres pour les expositions sur les CCP 1. Lorsqu'une CCP de pays tiers demande la reconnaissance conformément à l'article 25 du règlement (UE) no 648/2012, les établissements peuvent la considérer comme une CCP éligible à compter de la date à laquelle elle a présenté sa demande de reconnaissance à l'AEMF et jusqu'à l'une des dates suivantes:
2. Jusqu'à l'expiration du délai visé au paragraphe 1 du présent article, lorsqu'une CCP visée audit paragraphe n'a pas de fonds de défaillance et n'a pas conclu, avec ses membres compensateurs, de dispositions contraignantes qui l'autorisent à utiliser, en tout ou en partie, la marge initiale reçue de ses membres compensateurs comme s'il s'agissait d'une contribution préfinancée, l'établissement remplace la formule de calcul des exigences de fonds propres qui figure à l'article 308, paragraphe 2, par la formule suivante:
dans laquelle:
3. Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque cela est nécessaire et proportionné pour éviter toute perturbation des marchés financiers internationaux, la Commission peut adopter, par voie d'actes d'exécution et sous réserve de la procédure d'examen visée à l'article 464, paragraphe 2, une décision afin de proroger une fois, de douze mois, les mesures transitoires prévues au paragraphe 1 du présent article.». |
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131) |
À l'article 498, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «1. Les dispositions relatives aux exigences de fonds propres prévues par le présent règlement ne s'appliquent pas aux entreprises d'investissement dont l'activité principale consiste exclusivement à fournir des services d'investissement ou à exercer des activités d'investissement portant sur les instruments financiers visés à l'annexe I, section C, points 5, 6, 7, 9, 10 et 11, de la directive 2014/65/UE, et auxquels ne s'appliquait pas la directive 2004/39/CE au 31 décembre 2006.». |
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132) |
À l'article 499, le paragraphe 3 est supprimé. |
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133) |
Les articles 500 et 501 sont remplacés par le texte suivant: «Article 500 Ajustement pour les cessions massives 1. Par dérogation à l'article 181, paragraphe 1, point a), un établissement peut ajuster ses estimations de LGD en compensant partiellement ou totalement l'effet des cessions massives d'expositions en défaut sur les valeurs effectives de LGD jusqu'à concurrence de la différence entre la moyenne des LGD estimées pour des expositions en défaut comparables qui n'ont pas été définitivement liquidées et la moyenne des valeurs effectives des LGD, y compris sur la base des pertes réalisées en raison des cessions massives, dès lors que toutes les conditions suivantes sont remplies:
L'ajustement visé au premier alinéa ne peut être effectué que jusqu'au 28 juin 2022 et ses effets peuvent durer aussi longtemps que les expositions correspondantes sont incluses dans les propres estimations de LGD de l'établissement. 2. Lorsque les conditions énoncées au paragraphe 1, point c), sont remplies, les établissements en informent sans délai l'autorité compétente. Article 501 Ajustement applicable aux expositions pondérées non défaillantes sur les PME 1. Les établissements ajustent les montants d'exposition pondérés pour les expositions non défaillantes sur une PME (risk-weighted exposure amounts ou RWEA), qui sont calculés conformément aux dispositions de la troisième partie, titre II, chapitre 2 ou 3, suivant le cas, selon la formule suivante:
dans laquelle:
2. Aux fins du présent article:
(*17) Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).»." |
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134) |
L'article suivant est inséré: «Article 501 bis Ajustement applicable aux exigences de fonds propres pour risque de crédit concernant les expositions sur des entités qui exploitent ou financent des structures physiques ou des équipements, systèmes et réseaux qui fournissent ou soutiennent des services publics essentiels 1. Les exigences de fonds propres pour risque de crédit calculées conformément à la troisième partie, titre II, sont multipliées par un facteur de 0,75 pour autant que l'exposition remplisse l'ensemble des critères suivants:
2. Aux fins du paragraphe 1, point e), les flux de trésorerie générés ne sont considérés comme prévisibles que si une part substantielle des recettes remplit les conditions suivantes:
3. Les établissements communiquent tous les six mois aux autorités compétentes le montant total des expositions sur des entités de projet d'infrastructure calculé conformément au paragraphe 1 du présent article. 4. La Commission élabore, au plus tard le 28 juin 2022, un rapport sur l'impact des exigences de fonds propres prévues par le présent règlement en ce qui concerne les prêts à des entités de projet d'infrastructure et le soumet au Parlement européen et au Conseil, accompagné, s'il y a lieu, d'une proposition législative. 5. Aux fins du paragraphe 4, l'ABE remet à la Commission un rapport qui comprend:
Article 501 ter Dérogation aux exigences de déclaration Par dérogation à l'article 430, au cours de la période comprise entre la date d'application des dispositions applicables du présent règlement et la date de la première remise de déclaration indiquée dans les normes techniques d'exécution visées audit article, une autorité compétente peut lever l'obligation de transmettre les informations selon les modèles prévus dans l'acte d'exécution visé à l'article 430, paragraphe 7, si ces modèles n'ont pas été actualisés pour prendre en compte les dispositions du présent règlement.». |
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135) |
Dans la dixième partie, l'article suivant est inséré après le titre II: RAPPORTS ET EXAMENS: «Article 501 quater Traitement prudentiel des expositions liées à des objectifs environnementaux et/ou sociaux Après consultation du CERS, l'ABE évalue, sur la base des données disponibles et des conclusions du groupe d'experts à haut niveau sur la finance durable de la Commission, si un traitement prudentiel spécifique des expositions liées aux actifs ou activités étroitement liés à des objectifs environnementaux et/ou sociaux serait justifié. En particulier, l'ABE examine:
L'ABE soumet un rapport sur ses conclusions au Parlement européen, au Conseil et à la Commission au plus tard le 28 juin 2025. Sur la base de ce rapport, la Commission soumet une proposition législative au Parlement européen et au Conseil, le cas échéant.». |
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136) |
L'article suivant est inséré: «Article 504 bis Détentions d'instruments d'engagements éligibles Au plus tard le 28 juin 2022, l'ABE présente à la Commission un rapport sur les montants et la répartition des détentions d'instruments d'engagements éligibles entre les établissements recensés comme EISm ou autre EIS, ainsi que sur les obstacles potentiels à la résolution et le risque de contagion lié à ces détentions. Sur la base du rapport de l'ABE, la Commission fait rapport, au plus tard le28 juin 2023 au Parlement européen et au Conseil sur le traitement approprié de ces détentions, accompagné, le cas échéant, d'une proposition législative.». |
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137) |
L'article 507 est remplacé par le texte suivant: «Article 507 Grands risques 1. L'ABE surveille l'utilisation des exemptions prévues à l'article 390, paragraphe 6, point b) à l'article 400, paragraphe 1, points f) à m), à l'article 400, paragraphe 2, point a), points c) à g) et points i), j) et k), et soumet à la Commission, au plus tard le 28 juin 2021, un rapport évaluant l'impact quantitatif qu'aurait la suppression de ces exemptions ou la limitation de leur utilisation. Dans ce rapport, la Commission évalue, en particulier, pour chacune des exemptions prévues auxdits articles:
2. Au plus tard le 31 décembre 2023, la Commission présente au Parlement et au Conseil un rapport sur l'application des dérogations visées à l'article 390, paragraphe 4, et à l'article 401, paragraphe 2, en ce qui concerne les méthodes de calcul de la valeur exposée au risque des opérations de financement sur titres, et en particulier sur la nécessité de prendre en compte les modifications apportées aux normes internationales déterminant les méthodes de ce calcul.». |
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138) |
À l'article 510, les paragraphes suivants sont ajoutés: «4. L'ABE surveille le montant du financement stable requis pour couvrir le risque de financement lié aux contrats dérivés énumérés à l'annexe II et aux dérivés de crédit sur l'horizon à un an du ratio de financement stable net, en particulier le risque de financement futur relatif à ces contrats dérivés décrit à l'article 428 vicies, paragraphe 2, et à l'article 428 septquagradies, paragraphe 2, et fait rapport à la Commission, au plus tard le 28 juin 2024, sur l'opportunité d'adopter un facteur de financement stable requis plus élevé ou une mesure plus sensible au risque. Dans ce rapport, l'ABE évalue au minimum:
5. Si des normes internationales ont une incidence sur le traitement des contrats dérivés énumérés à l'annexe II et des dérivés de crédit en ce qui concerne le calcul du ratio de financement stable net, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, s'il y a lieu et en tenant compte du rapport visé au paragraphe 4, desdits changements des normes internationales et de la diversité du secteur bancaire dans l'Union, une proposition législative visant à modifier les dispositions relatives au traitement des contrats dérivés énumérés à l'annexe II et des dérivés de crédits dans le cadre du calcul du ratio de financement stable net prévu à la sixième partie, titre IV, afin de mieux prendre en compte le risque de financement lié à ces opérations. 6. L'ABE surveille le montant de financement stable requis pour couvrir le risque de financement lié aux opérations de financement sur titre, y compris aux actifs reçus ou donnés dans ces opérations, et aux opérations non garanties d'une échéance résiduelle inférieure à six mois avec des clients financiers, et fait rapport à la Commission sur l'adéquation de ce traitement au plus tard le 28 juin 2023. Dans ce rapport, l'ABE évalue au minimum:
7. Au plus tard le 28 juin 2024, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, s'il y a lieu et en tenant compte du rapport visé au paragraphe 6 ainsi que de toutes les normes internationales et de la diversité du secteur bancaire dans l'Union, une proposition législative visant à modifier les dispositions concernant le traitement des opérations de financement sur titre, y compris des actifs reçus ou donnés dans ces opérations, et le traitement des opérations non garanties d'une échéance résiduelle inférieure à six mois avec des clients financiers, dans le cadre du calcul du ratio de financement stable net prévu à la sixième partie, titre IV, si elle le juge approprié au regard de l'impact du traitement existant sur le ratio de financement stable net des établissements et afin de mieux prendre en compte le risque de financement liés à ces opérations. 8. Au plus tard le 28 juin 2025, les facteurs de financement stable requis appliqués aux opérations visées à l'article 428 novodecies, paragraphe 1, point g), à l'article 428 vicies, paragraphe 1, point c) et à l'article 428 tervicies, point b), sont portés respectivement de 0 % à 10 %, de 5 % à 15 % et de 10 % à 15 %, à moins qu'un acte législatif adopté sur la base d'une proposition de la Commission en dispose autrement, conformément au paragraphe 7 du présent article. 9. L'ABE surveille le montant du financement stable requis pour couvrir le risque de financement lié à la détention par les établissements de titres aux fins de couverture de contrats dérivés. L'ABE fait rapport sur le caractère opportun du traitement au plus tard le 28 juin 2023. Dans ce rapport, l'ABE évalue au minimum:
10. Au plus tard le 28 juin 2023 ou un an après l'approbation de normes internationales élaborées par le comité de Bâle, selon ce qui intervient en premier, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, s'il y a lieu et en tenant compte du rapport visé au paragraphe 9 ainsi que de toutes les normes internationales élaborées par le comité de Bâle, de la diversité du secteur bancaire dans l'Union et des objectifs de l'union des marchés des capitaux, une proposition législative visant à modifier les dispositions concernant le traitement de la détention par les établissements de titres aux fins de couverture de contrats dérivés dans le cadre du calcul du ratio de financement stable net prévu dans la sixième partie, titre IV, si elle le juge opportun au regard de l'incidence du traitement actuel sur le ratio de financement stable net des établissements, et pour mieux prendre en compte le risque de financement lié à ces opérations. 11. L'ABE évalue s'il serait justifié de réduire le facteur de financement stable requis pour les actifs utilisés pour la prestation de services de compensation et de règlement pour les métaux précieux tels que l'or, l'argent, le platine et le palladium ou les actifs utilisés pour la réalisation d'opérations de financement des métaux précieux tels que l'or, l'argent, le platine et le palladium dont le terme est de 180 jours ou moins. L'ABE soumet son rapport à la Commission au plus tard le 28 juin 2021.». |
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139) |
L'article 511 est remplacé par le texte suivant: «Article 511 Levier 1. Au plus tard le 31 décembre 2020, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport indiquant:
2. Aux fins du rapport visé au paragraphe 1, la Commission prend en considération les évolutions internationales et les normes convenues au niveau international. S'il y a lieu, ce rapport est accompagné d'une proposition législative.». |
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140) |
L'article 513 est remplacé par le texte suivant: «Article 513 Règles macroprudentielles 1. Au plus tard le 30 juin 2022, puis tous les cinq ans, la Commission, après avoir consulté le CERS et l'ABE, examine si les règles macroprudentielles contenues dans le présent règlement et dans la directive 2013/36/UE sont suffisantes pour atténuer les risques systémiques dans les secteurs, les régions et les États membres, notamment en évaluant:
2. Le 31 décembre 2022 au plus tard, puis tous les cinq ans, la Commission, sur la base de la consultation du CERS et de l'ABE, présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'évaluation visé au paragraphe 1, et, s'il y a lieu, leur soumet une proposition législative.». |
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141) |
L'article 514 est remplacé par le texte suivant: «Article 514 Méthode de calcul de la valeur exposée au risque des opérations sur dérivés 1. Au plus tard le 28 juin 2023, l'ABE présente à la Commission un rapport sur l'impact et le calibrage relatif des approches décrites à la troisième partie, titre II, chapitre 6, sections 3, 4 et 5, pour calculer les valeurs exposées au risque des opérations sur dérivés. 2. Sur la base du rapport de l'ABE, la Commission soumet, s'il y a lieu, une proposition législative visant à modifier les approches décrites à la troisième partie, titre II, chapitre 6, sections 3, 4 et 5.». |
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142) |
L'article suivant est inséré: «Article 518 bis Réexamen des dispositions en matière de défaut croisé Au plus tard le 28 juin 2022, la Commission examine et analyse s'il est opportun d'exiger que les engagements éligibles puissent être utilisés à des fins de renflouement interne sans déclencher l'application des clauses de défaut croisé d'autres contrats, en vue de renforcer autant que possible l'efficacité de l'instrument de renflouement interne et de déterminer si une disposition excluant le défaut croisé faisant référence à des engagements éligibles ne devrait être incluse dans les clauses des contrats régissant d'autres engagements. S'il y a lieu, cet examen et cette analyse sont accompagnés d'une proposition législative.». |
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143) |
L'article suivant est inséré: «Article 519 ter Exigences de fonds propres pour risque de marché 1. Au plus tard le 30 septembre 2019, l'ABE fait rapport sur l'impact qu'ont, sur les établissements dans l'Union, les normes internationales de calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché. 2. Au plus tard le 30 juin 2020, la Commission, compte tenu du rapport visé au paragraphe 1 et des normes internationales et des approches prévues à la troisième partie, titre IV, chapitres 1 bis et 1 ter, présente au Parlement européen et au Conseil un rapport, accompagné, le cas échéant, d'une proposition législative, sur la manière d'appliquer les normes internationales relatives aux exigences de fonds propres appropriées pour risque de marché.». |
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144) |
À la dixième partie, le titre suivant est inséré: «TITRE II bis MISE EN ŒUVRE DES RÈGLES Article 519 quater Système aux fins de la conformité 1. L'ABE met au point un système électronique destiné à faciliter la mise en conformité des établissements avec le présent règlement et la directive 2013/36/UE, ainsi qu'avec les normes techniques de réglementation, les normes techniques d'exécution, les orientations et les modèles adoptés pour les mettre en œuvre. 2. Le système visé au paragraphe 1 permet, au minimum, à chaque établissement d'accomplir les tâches suivantes:
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145) |
L'annexe II est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement. |
Article 2
Modifications du règlement (UE) no 648/2012
Le règlement (UE) no 648/2012 est modifié comme suit:
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1) |
À l'article 50 bis, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Une contrepartie centrale calcule le capital hypothétique selon la formule suivante:
dans laquelle:
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2) |
L'article 50 ter est remplacé par le texte suivant: «Article 50 ter Règles générales pour le calcul de KCCP Aux fins du calcul de KCCP visé à l'article 50 bis, paragraphe 2, les dispositions suivantes s'appliquent:
Aux fins du point a) ii) du présent article, la contrepartie centrale utilise la méthode prévue à l'article 223 du règlement (UE) no 575/2013, en appliquant les corrections pour volatilité selon l'approche prudentielle prévues à l'article 224 dudit règlement, pour calculer la valeur exposée au risque.». |
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3) |
À l'article 50 quater, paragraphe 1, les points d) et e) sont supprimés. |
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4) |
À l'article 50 quinquies, le point c) est supprimé. |
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5) |
À l'article 89, le paragraphe 5 bis est remplacé par le texte suivant: «5 bis. Au cours de la période transitoire prévue à l'article 497 du règlement (UE) no 575/2013, toute contrepartie centrale visée audit article inclut dans les informations qu'elle communique conformément à l'article 50 quater, paragraphe 1, du présent règlement, le montant total de la marge initiale au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 140), du règlement (UE) no 575/2013, qu'elle a reçue de ses membres compensateurs lorsque les deux conditions suivantes sont remplies:
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Article 3
Entrée en vigueur et application
1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
2. Le présent règlement est applicable à partir du 28 juin 2021, avec les exceptions énumérées aux paragraphes 3 à 8.
3. Les points suivants de l'article 1er du présent règlement s'appliquent à compter du 27 juin 2019:
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a) |
le point 1) comprenant les dispositions relatives au champ d'application et aux pouvoirs de surveillance; |
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b) |
le point 2) comprenant les définitions, à moins qu'elles concernent exclusivement les dispositions qui s'appliquent conformément au présent article à partir d'une date différente, auquel cas elles sont applicables à partir de cette date différente; |
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c) |
le point 3) b), le point 6) c), le point 8), le point 9), en ce qui concerne l'article 13 du règlement (UE) no 575/2013, le point 12), en ce qui concerne l'article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013, les points 14) à 17), les points 19) à 44), le point 47), les points 128) et 129), comprenant les dispositions relatives aux fonds propres et les dispositions concernant l'introduction des nouvelles exigences en matière de fonds propres et d'engagements éligibles; |
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d) |
le point 9), en ce qui concerne les dispositions relatives à l'impact des nouvelles règles de titrisation énoncées à l'article 14 du règlement (UE) no 575/2013; |
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e) |
le point 57), comprenant les dispositions concernant les pondérations de risque pour les banques multilatérales de développement, et le point 58), comprenant les dispositions concernant les pondérations de risques pour les organisations internationales; |
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f) |
le point 53, en ce qui concerne l'article 104 ter du règlement (UE) no 575/2013, les points 89) et 90), le point 118), en ce qui concerne l'article 430 ter du règlement (UE) no 575/2013, et le point 124) comprenant les dispositions relatives à l'introduction des exigences de déclaration pour risque de marché; |
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g) |
le point 130) comprenant les dispositions concernant les exigences en matière de fonds propres pour les expositions à la contrepartie centrale; |
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h) |
le point 133), en ce qui concerne les dispositions concernant les cessions massives énoncées à l'article 500 du règlement (UE) no 575/2013; |
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(i) |
le point 134), en ce qui concerne l'article 501 ter du règlement (UE) no 575/2013, contenant les dispositions relatives à l'exemption de déclaration; |
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j) |
le point 144), comprenant les dispositions relatives au système aux fins de la conformité; |
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k) |
les dispositions qui imposent aux autorités européennes de surveillance ou au CERS qu'elles soumettent à la Commission des projets de normes techniques de réglementation ou d'exécution et des rapports, les dispositions qui imposent que la Commission établisse des rapports, les dispositions qui confèrent à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués ou des actes d'exécution, les dispositions relatives au réexamen et à la proposition législative ainsi que les dispositions qui imposent aux autorités européennes de surveillance d'émettre des orientations, à savoir le point 2) b); le point 12), en ce qui concerne l'article 18, paragraphe 9, du règlement (UE) no 575/2013; le point 18) b); le point 31), en ce qui concerne l'article 72 ter, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013; le point 38), en ce qui concerne l'article 78 bis, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013; le point 57) b); le point 60), en ce qui concerne l'article 124, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) no 575/2013; le point 63), en ce qui concerne l'article 132 bis, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013; le point 67), en ce qui concerne l'article 164, paragraphes 8 et 9, du règlement (UE) no 575/2013); le point 74), en ce qui concerne l'article 277, paragraphe 5, et l'article 279 bis, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013; le point 89), en ce qui concerne l'article 325, paragraphe 9, du règlement (UE) no 575/2013; le point 90), en ce qui concerne l'article 325 duovicies, paragraphe 5, l'article 325 quatervicies, paragraphe 8, l'article 325 terquadragies, paragraphe 3, l'article 325 terquinquagies, paragraphes 8 et 9, l'article 325 septquinquagies, paragraphe 7, l'article 325 octoquinquagies, paragraphe 3, l'article 325 novoquinquagies, paragraphe 9, l'article 325 sexagies, paragraphe 4, l'article 325 unsexagies, paragraphe 3, l'article 325 quatersexagies, paragraphe 3, l 'article 325 novosexagies, paragraphe 12, du règlement (UE) no 575/2013; le point 93, en ce qui concerne l'article 390, paragraphe 9, du règlement (UE) no 575/2013; le point 94; le point 96, en ce qui concerne l'article 394, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013; le point 98, point b); le point 104, en ce qui concerne l'article 403, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013; le point 109) b); le point 111) b); le point 118), en ce qui concerne l'article 430, paragraphes 7 et 8, l'article 430 ter, paragraphe 6, et l'article 430 quater du règlement (UE) no 575/2013; le point 119), en ce qui concerne l'article 432, paragraphes 1 et 2, et l'article 434 bis du règlement (UE) no 575/2013; le point 123); le point 124); le point 125); le point 134) en ce qui concerne l'article 501 bis, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) no 575/2013; le point 135); le point 136); le point 137); le point 138); le point 139); le point 140); le point 141), en ce qui concerne l'article 514, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013; le point 142) et le point 143). |
Sans préjudice du premier alinéa, point f), les dispositions relatives à la publication et à la déclaration sont applicables à partir de la date d'application de l'exigence à laquelle se rapporte la publication ou la déclaration.
4. Les points suivants de l'article 1er du présent règlement s'appliquent à compter du 28 décembre 2020:
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a) |
le point 6) a), le point 6) b) et le point 6) d), les points 7 et 12), en ce qui concerne l'article 18, paragraphe 1, premier alinéa, et l'article 18, paragraphes 2 à 8, du règlement (UE) no 575/2013, comprenant les dispositions concernant la consolidation prudentielle; |
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b) |
le point 60), comprenant les dispositions relatives aux expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier, le point 67), comprenant les dispositions relatives aux pertes en cas de défaut, et le point 122), comprenant les dispositions relatives au risque macroprudentiel ou systémique constaté au niveau d'un État membre. |
5. L'article 1er, point 46) b), du présent règlement, comprenant les dispositions relatives à l'introduction de la nouvelle exigence en matière de fonds propres pour les EISm, s'appliquent à partir du 1er janvier 2022.
6. Le point 53), en ce qui concerne l'article 104 bis du règlement (UE) no 575/2013, et les points 55) et 69) de l'article 1er du présent règlement, comprenant les dispositions relatives à l'introduction des nouvelles exigences de fonds propres pour le risque de marché, s'appliquent à partir du 28 juin 2023.
7. Le point 18) de l'article 1er du présent règlement, en ce qui concerne l'article 36, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013, comprenant la disposition relative à l'exemption des déductions d'actifs consistant en des logiciels informatiques prudemment évalués, s'applique douze mois après la date d'entrée en vigueur des normes techniques de règlementation visées à l'article 36, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013.
8. Le point 126) de l'article 1er du présent règlement, comprenant les dispositions concernant les exemptions de déductions des participations dans les entreprises, s'applique de manière rétroactive à partir du 1er janvier 2019.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 mai 2019.
Par le Parlement européen
Le président
A. TAJANI
Par le Conseil
Le président
G. CIAMBA
(1) JO C 34 du 31.1.2018, p. 5.
(2) JO C 209 du 30.6.2017, p. 36.
(3) Position du Parlement européen du 16 avril 2019 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 14 mai 2019.
(4) Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
(5) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).
(6) JO C 50 du 9.2.2018, p. 80.
(7) Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).
(8) Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil, et les règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).
(9) Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 225 du 30.7.2014, p. 1).
(10) Directive 2010/76/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE en ce qui concerne les exigences de fonds propres pour le portefeuille de négociation et pour les retitrisations, et la surveillance prudentielle des politiques de rémunération (JO L 329 du 14.12.2010, p. 3)
(11) Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).
(12) Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).
(13) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
(14) Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).
ANNEXE
L'annexe II est modifiée comme suit:
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1) |
Au point 1, le point e) est remplacé par le texte suivant:
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2) |
Au point 2, le point d) est remplacé par le texte suivant:
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3) |
Le point 3 est remplacé par le texte suivant:
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7.6.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 150/226 |
RÈGLEMENT (UE) 2019/877 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 20 mai 2019
modifiant le règlement (UE) no 806/2014 en ce qui concerne la capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
vu l'avis de la Banque centrale européenne (1),
vu l'avis du Comité économique et social européen (2),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le 9 novembre 2015, le Conseil de stabilité financière a publié un tableau des modalités d'application («term sheet») de la norme de capacité totale d'absorption des pertes (TLAC) (ci-après dénommée «norme TLAC»), que le G20 a adoptée en novembre 2015. L'objectif de la norme TLAC est de faire en sorte que les banques d'importance systémique mondiale, dénommées «établissements d'importance systémique mondiale» (EISm) dans le cadre de l'Union, disposent de la capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation nécessaire pour contribuer à garantir que, en cas de résolution et immédiatement après, ces établissements puissent continuer à exercer des fonctions critiques sans mettre en péril l'argent des contribuables que sont les fonds publics, ou la stabilité financière. Dans sa communication du 24 novembre 2015 intitulée «Vers l'achèvement de l'union bancaire», la Commission s'est engagée à présenter avant la fin de 2016 une proposition législative qui permettrait la mise en œuvre dans le droit de l'Union de la norme TLAC avant l'échéance de 2019 convenue au niveau international. |
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(2) |
La mise en œuvre de la norme TLAC dans le droit de l'Union doit tenir compte de l'exigence minimale existante de fonds propres et d'engagements éligibles (ci-après dénommée «MREL») propre à chaque établissement qui s'applique à tous les établissements de crédit et à toutes les entreprises d'investissement (ci-après dénommés «établissements») établis dans l'Union, ainsi qu'à toute autre entité ainsi que le prévoit la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (4) (ci-après-dénommées «entités»). Dans la mesure où la norme TLAC et la MREL poursuivent le même objectif, à savoir faire en sorte que les établissements et les entités établis dans l'Union aient une capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation suffisante, les deux exigences devraient constituer les éléments complémentaires d'un cadre commun. D'un point de vue opérationnel, le niveau minimal harmonisé de la norme TLAC pour les EISm (ci-après dénommée «exigence minimale de TLAC») devrait être inclus dans la législation de l'Union au moyen de modifications du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement et du Conseil (5), alors que l'obligation supplémentaire propre à chaque établissement pour les EISm et l'exigence propre à chaque établissement pour ceux qui ne sont pas des EISm, appelée MREL, devraient l'être au moyen de modifications ciblées de la directive 2014/59/UE et du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil (6). Les dispositions du règlement (UE) no 806/2014, tel que modifié par le présent règlement, relatives à la capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation des établissements et entités devraient être appliquées de manière cohérente avec celles du règlement (UE) no 575/2013 et celles de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (7) et de la directive 2014/59/UE. |
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(3) |
L'absence, dans les États membres participant au mécanisme de résolution unique (MRU), de règles harmonisées en ce qui concerne la mise en œuvre de la norme TLAC entraîne des coûts supplémentaires et une insécurité juridique et rend plus difficile l'utilisation de l'instrument de renflouement interne pour les établissements et entités transfrontières. L'absence de règles harmonisées au niveau de l'Union entraîne également des distorsions de concurrence sur le marché intérieur, étant donné que les coûts supportés par les établissements et entités pour se conformer aux exigences existantes et à la norme TLAC sont susceptibles de varier considérablement d'un État membre participant au MRU à l'autre. Il est donc nécessaire de supprimer ces obstacles au bon fonctionnement du marché intérieur et d'éviter les distorsions de concurrence résultant de l'absence de règles harmonisées en ce qui concerne la mise en œuvre de la norme TLAC. Par conséquent, la base juridique appropriée pour le présent règlement est l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. |
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(4) |
Conformément à la norme TLAC, le règlement (UE) no 806/2014 devrait continuer à reconnaître aussi bien la stratégie de résolution à point d'entrée unique que celle à points d'entrée multiples. Dans le cadre de la stratégie de résolution à point d'entrée unique, une seule entité du groupe (en règle générale, l'entreprise mère) fait l'objet d'une procédure de résolution, alors que d'autres entités du groupe (en général, des filiales opérationnelles) ne sont pas mises en résolution, mais transfèrent leurs pertes et besoins de recapitalisation vers l'entité devant faire l'objet de la résolution. Dans le cadre de la stratégie de résolution à points d'entrée multiples, plusieurs entités du groupe pourraient faire l'objet d'une résolution. Il est important d'identifier clairement les entités devant faire l'objet d'une résolution (ci-après dénommées «entités de résolution»), c'est-à-dire les entités à l'égard desquelles des mesures de résolution sont susceptibles d'être appliquées, conjointement avec les filiales qui leur appartiennent (ci-après dénommées «groupes de résolution»), afin de pouvoir mettre en œuvre efficacement la stratégie de résolution choisie. Cette identification est également importante pour déterminer le niveau d'application des règles en matière de capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation que les établissements et les entités devraient appliquer. Il est dès lors nécessaire d'introduire les notions d'«entité de résolution» et de «groupe de résolution» et de modifier le règlement (UE) no 806/2014 en ce qui concerne la planification de la résolution de groupe, afin d'exiger explicitement du conseil de résolution unique (CRU) qu'il identifie les entités de résolution et les groupes de résolution au sein d'un groupe et qu'il examine de manière appropriée les conséquences de tout projet de mesure au sein du groupe pour garantir une résolution efficace de ce dernier. |
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(5) |
Le CRU devrait veiller à ce que les établissements et entités disposent d'une capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation suffisante pour garantir, en cas de résolution, un processus rapide et sans heurts d'absorption des pertes et de recapitalisation, avec un impact minimal sur les contribuables et la stabilité financière. Pour ce faire, les établissements devraient satisfaire à une MREL propre à chaque établissement, comme le prévoit le règlement (UE) no 806/2014. |
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(6) |
Afin d'aligner les dénominateurs qui mesurent la capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation des établissements et entités sur ceux prévus dans la norme TLAC, la MREL devrait être exprimée en pourcentage du montant total d'exposition au risque et de la mesure de l'exposition totale de l'établissement ou de l'entité concerné(e), et les établissements ou entités devraient se conformer simultanément aux niveaux résultant de ces deux mesures. |
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(7) |
Afin d'assurer des conditions de concurrence équitables pour les établissements et entités établis dans l'Union, y compris au niveau mondial, les critères d'éligibilité des engagements utilisables pour un renflouement interne aux fins de la MREL devraient être étroitement harmonisés avec ceux fixés dans le règlement (UE) no 575/2013 pour l'exigence minimale de TLAC, mais soumis aux exigences et ajustements complémentaires prévus par le présent règlement. En particulier, certains instruments de dette comportant un élément dérivé incorporé, tels que certaines obligations structurées, devraient être éligibles, sous réserve de certaines conditions, aux fins de la MREL, dans la mesure où ils présentent un montant en principal fixe ou croissant remboursable à échéance qui est connu à l'avance, alors que seul un rendement supplémentaire est lié à un élément dérivé incorporé et dépend de la performance d'un actif de référence. Au vu de ces conditions, ces instruments de dette devraient avoir une très grande capacité d'absorption des pertes et se prêter très facilement à un renflouement interne en cas de résolution. Lorsque le montant de fonds propres détenus par des établissements ou des entités dépasse les exigences de fonds propres, ce fait ne devrait pas en soi avoir d'incidence sur les décisions concernant la détermination de la MREL. En outre, les établissements et entités devraient pouvoir satisfaire à toute partie de leur MREL au moyen de fonds propres. |
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(8) |
L'étendue des engagements utilisés pour respecter la MREL inclut, en principe, tous les engagements correspondant à des créances ordinaires non garanties (engagements non subordonnés), à moins qu'ils ne répondent pas aux critères d'éligibilité spécifiques fixés par le présent règlement. Afin de renforcer la résolvabilité des établissements et entités par une utilisation efficace de l'instrument de renflouement interne, le CRU devrait pouvoir imposer que la MREL soit remplie au moyen de fonds propres et d'autres engagements subordonnés, en particulier lorsqu'il existe des éléments indiquant clairement qu'en cas de résolution, les créanciers participant au renflouement interne supporteraient probablement des pertes supérieures aux pertes qu'ils supporteraient en cas de procédure normale d'insolvabilité. Le CRU devrait évaluer la nécessité d'exiger des établissements et des entités qu'ils respectent la MREL au moyen de fonds propres et d'autres engagements subordonnés lorsque le montant des engagements exclus de l'application de l'instrument de renflouement interne atteint un certain seuil à l'intérieur d'une catégorie d'engagements comprenant des engagements éligibles aux fins de la MREL. Les établissements et les entités devraient respecter la MREL au moyen de fonds propres et d'autres engagements subordonnés dans la mesure nécessaire pour éviter que leurs créanciers supportent des pertes supérieures à celles qu'ils supporteraient en cas de procédure normale d'insolvabilité. |
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(9) |
Toute obligation de subordination des instruments de dette imposée par le CRU aux fins de la MREL devrait être sans préjudice de la possibilité de remplir en partie l'exigence minimale de TLAC au moyen d'instruments de dette non subordonnés, conformément au règlement (UE) no 575/2013, ainsi que l'autorise la norme TLAC. En ce qui concerne les entités de résolution d'EISm, les entités de résolution de groupes de résolution dont la valeur des actifs dépasse 100 milliards d'euros (banques de premier rang), ainsi que les entités de résolution de groupes de résolution dont la valeur des actifs est inférieure à 100 milliards d'euros et que l'autorité de résolution nationale considère comme étant susceptibles de présenter un risque systémique en cas de défaillance, compte tenu de la prévalence des dépôts et de l'absence d'instruments de dette dans le modèle de financement, de l'accès limité aux marchés des capitaux pour les engagements éligibles et du recours aux fonds propres de base de catégorie 1 pour respecter la MREL, le CRU devrait pouvoir exiger qu'une partie de la MREL, égale au niveau d'absorption des pertes et de recapitalisation visé à l'article 27, paragraphe 7, du règlement (UE) no 806/2014 tel qu'il est modifié par le présent règlement, soit remplie au moyen de fonds propres et d'autres engagements subordonnés, y compris les fonds propres utilisés pour se conformer à l'exigence globale de coussin de fonds propres visée dans la directive 2013/36/UE. |
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(10) |
À la demande d'une entité de résolution, le CRU devrait pouvoir réduire la partie de la MREL devant être couverte par des fonds propres et d'autres engagements subordonnés jusqu'à concurrence de la limite correspondant au pourcentage de la réduction autorisée en vertu de l'article 72 ter, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne l'exigence minimale de TLAC fixée dans ledit règlement. Le CRU devrait être en mesure d'exiger, conformément au principe de proportionnalité, que la MREL soit respectée au moyen de fonds propres et d'autres engagements subordonnés dans la mesure où le niveau global de la subordination exigée sous la forme de fonds propres et d'éléments d'engagements éligibles liés à l'obligation pour les établissements et entités de se conformer à l'exigence minimale de TLAC, à la MREL et, le cas échéant, à l'exigence globale de coussin de fonds propres au titre de la directive 2013/36/UE, n'excède pas le niveau d'absorption des pertes et de recapitalisation visé à l'article 27, paragraphe 7, du règlement (UE) no 806/2014, tel qu'il est modifié par le présent règlement, ou le montant résultant de l'application de la formule énoncée dans le présent règlement qui est basée sur les exigences prudentielles du pilier 1 et du pilier 2 et l'exigence globale de coussin de fonds propres, la valeur la plus élevée étant retenue. |
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(11) |
En ce qui concerne certaines banques de premier rang, le CRU devrait, sous réserve de conditions soumises à son évaluation, limiter le niveau de l'exigence minimale de subordination à un certain seuil, en tenant aussi compte du risque de produire éventuellement un effet disproportionné sur le modèle d'entreprise de ces établissements. Cette limitation devrait être sans préjudice de la possibilité de fixer une exigence de subordination supérieure à cette limite dans le cadre de l'exigence de subordination au titre du pilier 2, sous réserve aussi des conditions applicables au pilier 2, sur la base d'autres critères, à savoir les obstacles à la résolvabilité, ou la faisabilité et la crédibilité de la stratégie de résolution, ou le profil de risque de l'établissement. |
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(12) |
La MREL devrait permettre aux établissements et entités d'absorber les pertes attendues en cas de résolution ou au point de non-viabilité, selon le cas, et de se recapitaliser après la mise en œuvre des mesures prévues dans le plan de résolution ou après la résolution du groupe de résolution. Le CRU devrait, sur la base de la stratégie de résolution qu'ils ont choisie, dûment justifier le niveau de MREL imposé et réexaminer ce niveau sans retard injustifié pour tenir compte de toute modification intervenue dans le niveau de l'exigence visée à l'article 104 bis de la directive 2013/36/UE. Ainsi, le niveau de MREL imposé devrait correspondre à la somme du montant des pertes attendues en cas de résolution, qui correspond aux exigences de fonds propres de l'établissement ou de l'entité, et du montant de recapitalisation permettant à l'établissement ou à l'entité, après la résolution ou après l'exercice des pouvoirs de dépréciation ou de conversion, de satisfaire à ses exigences de fonds propres afin d'être autorisé à poursuivre ses activités dans le cadre de la stratégie de résolution choisie. Le CRU devrait adapter à la baisse ou à la hausse les montants de recapitalisation en fonction de toute modification résultant des mesures figurant dans le plan de résolution. |
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(13) |
Le CRU devrait pouvoir augmenter le montant de recapitalisation pour garantir un niveau de confiance suffisant de la part des marchés dans l'établissement ou l'entité après la mise en œuvre des mesures fixées dans le plan de résolution. Le niveau exigé en ce qui concerne le coussin de confiance des marchés devrait permettre à l'établissement ou à l'entité de continuer à remplir les conditions de l'agrément pendant une période appropriée, notamment en lui permettant de couvrir les coûts liés à la restructuration de ses activités à la suite de la résolution, et de maintenir un niveau de confiance suffisant de la part des marchés. Ce coussin de confiance des marchés devrait être fixé par référence à une partie de l'exigence globale de coussin de fonds propres au titre de la directive 2013/36/UE. Le CRU devrait adapter à la baisse le niveau du coussin de confiance des marchés si un niveau inférieur permet de garantir un niveau de confiance suffisant de la part des marchés, ou à la hausse si un niveau supérieur est nécessaire pour garantir que, à la suite des mesures fixées dans le plan de résolution, l'entité continue à remplir les conditions de son agrément pendant une période appropriée, et pour maintenir un niveau de confiance suffisant de la part des marchés. |
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(14) |
Conformément au règlement délégué (UE) 2016/1075 de la Commission (8), il convient que le CRU examine la base d'investisseurs des instruments de MREL d'un établissement ou d'une entité. Si une part importante des instruments de MREL d'un établissement ou d'une entité est détenue par des investisseurs de détail qui sont susceptibles de ne pas avoir reçu d'indications appropriées quant aux risques correspondants, cela pourrait en soi constituer un obstacle à la résolvabilité. En outre, si une part importante des instruments de MREL d'un établissement ou d'une entité est détenue par d'autres établissements ou entités, les implications systémiques d'une dépréciation ou d'une conversion pourraient aussi constituer un obstacle à la résolvabilité. Si le CRU constate l'existence d'un obstacle à la résolvabilité en raison de la taille et de la nature d'une base d'investisseurs particulière, il devrait être en mesure de recommander à un établissement ou une entité de remédier à cet obstacle. |
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(15) |
Afin de renforcer leur résolvabilité, le CRU devrait être en mesure d'imposer aux EISm une MREL propre à chaque établissement, en plus de l'exigence minimale de TLAC fixée dans le règlement (UE) no 575/2013. Cette MREL propre à chaque établissement devrait être imposée si, dans le cadre de la stratégie de résolution choisie, l'exigence minimale de TLAC n'est pas suffisante pour absorber les pertes d'un EISm et le recapitaliser. |
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(16) |
Pour fixer le niveau de la MREL, le CRU devrait considérer le degré d'importance systémique de l'établissement ou de l'entité et l'incidence négative que sa défaillance serait susceptible d'exercer sur la stabilité financière. Le CRU devrait tenir compte de la nécessité d'établir des conditions de concurrence équitables entre les EISm et les autres établissements ou entités d'importance systémique comparables dans les États membres participants. Par conséquent, la MREL imposée aux établissements ou entités qui ne sont pas des EISm mais dont l'importance systémique au sein des États membres participants est comparable à celle des EISm ne devrait pas s'écarter de manière disproportionnée, pour ce qui est du niveau et de la composition, de la MREL généralement fixée pour les EISm. |
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(17) |
Conformément au règlement (UE) no 575/2013, les établissements ou entités identifiés comme étant des entités de résolution devraient être soumis à la MREL uniquement au niveau consolidé du groupe de résolution. Cela signifie que les entités de résolution devraient, afin de respecter leur MREL, être tenues d'émettre des instruments et éléments éligibles au bénéfice de créanciers tiers extérieurs qui participeraient au renflouement interne si l'entité de résolution était mise en résolution. |
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(18) |
Les établissements ou entités qui ne sont pas des entités de résolution devraient se conformer à la MREL au niveau individuel. Les besoins d'absorption des pertes et de recapitalisation de ces établissements ou entités devraient généralement être couverts par leurs entités de résolution respectives au moyen de l'acquisition directe ou indirecte par ces dernières d'instruments de fonds propres et d'instruments d'engagements éligibles émis par ces établissements ou entités et de la dépréciation de ces engagements ou de leur conversion en titres de propriété lorsque ces établissements ou entités ne sont plus viables. Ainsi, la MREL qui s'applique aux établissements ou entités qui ne sont pas des entités de résolution devrait être appliquée de manière cohérente et en liaison avec les exigences prévues pour les entités de résolution. Cela devrait permettre au CRU de procéder à la résolution d'un groupe de résolution sans soumettre certaines de ses filiales à une procédure de résolution, évitant ainsi les risques éventuels de perturbation du marché. L'application de la MREL aux établissements ou entités qui ne sont pas des entités de résolution devrait être conforme à la stratégie de résolution choisie, et ne devrait notamment pas modifier le lien de propriété entre les établissements ou entités et le groupe de résolution après la recapitalisation de ces établissements ou entités. |
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(19) |
Si tant l'entité de résolution ou l'entreprise mère que ses filiales sont établies dans le même État membre et font partie du même groupe de résolution, le CRU devrait pouvoir renoncer à l'application de la MREL qui s'applique aux filiales qui ne sont pas des entités de résolution ou les autoriser à se conformer à la MREL au moyen de garanties couvertes par des sûretés entre l'entreprise mère et ses filiales, garanties qui peuvent être déclenchées si des conditions équivalentes à celles prévues pour la dépréciation ou la conversion des engagements éligibles sont réunies. Les sûretés dont est assortie la garantie devraient être hautement liquides et présenter un risque de marché et de crédit minimal. |
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(20) |
Le règlement (UE) no 575/2013 prévoit que les autorités compétentes peuvent exempter de l'application de certaines exigences de solvabilité et de liquidité les établissements de crédit qui sont affiliés de manière permanente à un organisme central (ci-après dénommés «réseaux coopératifs») si certaines conditions spécifiques sont remplies. Afin de tenir compte des particularités de ces réseaux coopératifs, le CRU devrait aussi pouvoir exempter ces établissements de crédit et l'organisme central de l'application de la MREL qui s'applique dans des conditions similaires à celles prévues dans le règlement (UE) no 575/2013 lorsque les établissements de crédit et l'organisme central sont établis dans le même État membre. Le CRU devrait également pouvoir traiter les établissements de crédit et l'organisme central comme un ensemble lorsqu'il évalue les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution en fonction des caractéristiques du mécanisme de solidarité. Le CRU devrait pouvoir assurer le respect de l'exigence extérieure de MREL par le groupe de résolution dans son ensemble par différents moyens en fonction des caractéristiques du mécanisme de solidarité de chaque groupe, en prenant en compte les engagements éligibles des entités auxquelles, en conformité avec le plan de résolution, le CRU impose d'émettre des instruments éligibles aux fins de la MREL en dehors du groupe de résolution. |
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(21) |
Les autorités compétentes, les autorités de résolution nationales et le CRU devraient dûment examiner et corriger tout non-respect de l'exigence minimale de TLAC et de la MREL. Étant donné que le non-respect de ces exigences pourrait constituer un obstacle à la résolvabilité d'un établissement ou d'un groupe, les procédures existantes pour supprimer les obstacles à la résolvabilité devraient être raccourcies afin de remédier rapidement à toute violation des exigences. Le CRU devrait aussi être en mesure d'exiger des établissements ou entités qu'ils modifient les profils de maturité des instruments et éléments éligibles et qu'ils élaborent et mettent en œuvre des plans visant à rétablir le niveau de ces exigences. Le CRU devrait également pouvoir interdire certaines distributions s'il estime qu'un établissement ou une entité ne satisfait pas à l'exigence globale de coussin de fonds propres au titre de la directive 2013/36/UE lorsque cette exigence est prise en considération en sus de la MREL. |
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(22) |
Le présent règlement, qui respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment le droit de propriété et la liberté d'entreprise, doit être appliqué conformément à ces droits et principes. |
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(23) |
Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir établir des règles uniformes aux fins du cadre européen de redressement et de résolution pour les établissements et entités, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de l'échelle de l'action à mener, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut adopter le présent règlement, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. |
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(24) |
Afin de prévoir un délai approprié pour l'application du présent règlement, il convient qu'il soit appliqué à compter du 28 décembre 2020, |
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications du règlement (UE) no 806/2014
Le règlement (UE) no 806/2014 est modifié comme suit:
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1) |
À l'article 3, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
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2) |
À l'article 7, paragraphe 3, le point d) est remplacé par le texte suivant:
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3) |
L'article 8 est modifié comme suit:
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4) |
L'article 10 est modifié comme suit:
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5) |
L'article suivant est inséré: «Article 10 bis Pouvoir d'interdire certaines distributions 1. Lorsqu'une entité se trouve dans une situation où elle satisfait à l'exigence globale de coussin de fonds propres, cette exigence étant considérée en sus de chacune des exigences visées à l'article 141 bis, paragraphe 1, points a), b) et c), de la directive 2013/36/UE, mais ne satisfait pas à l'exigence globale de coussin de fonds propres lorsque celle-ci est considérée en sus des exigences visées aux articles 12 quinquies et 12 sexies du présent règlement, calculées conformément à l'article 12 bis, paragraphe 2, point a), du présent règlement, le CRU a le pouvoir, conformément aux conditions énoncées aux paragraphes 2 et 3 du présent article, d'interdire à une entité de distribuer un montant supérieur au montant maximal distribuable relatif à l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles (“M-MMD”), calculé conformément au paragraphe 4 du présent article, au moyen de l'une quelconque des mesures suivantes:
Lorsqu'une entité se trouve dans la situation visée au premier alinéa, elle en informe immédiatement l'autorité de résolution nationale et le CRU. 2. Dans la situation visée au paragraphe 1, le CRU, après consultation des autorités compétentes, y compris la BCE, le cas échéant, examine, sans retard inutile, s'il convient d'exercer le pouvoir visé au paragraphe 1 en prenant en considération tous les éléments suivants:
Tant que l'entité reste dans la situation visée au paragraphe 1, le CRU réévalue, au moins chaque mois, s'il y a lieu d'exercer le pouvoir visé au paragraphe 1. 3. Si le CRU constate que l'entité se trouve toujours dans la situation visée au paragraphe 1 neuf mois après que celle-ci a notifié cette situation, le CRU, après consultation des autorités compétentes, y compris la BCE le cas échéant, exerce le pouvoir visé au paragraphe 1, sauf si le CRU constate, à la suite d'une évaluation, qu'au moins deux des conditions suivantes sont remplies:
Lorsque l'exception visée au premier alinéa s'applique, le CRU notifie sa décision aux autorités compétentes, y compris la BCE, le cas échéant, et explique son appréciation par écrit. Chaque mois, le CRU procède à une réévaluation afin de déterminer si l'exception visée au premier alinéa s'applique. 4. Le M-MMD est calculé en multipliant la somme obtenue conformément au paragraphe 5 par le facteur déterminé conformément au paragraphe 6. Le M-MMD est réduit de tout montant résultant de l'une quelconque des mesures visées au paragraphe 1, point a), b) ou c). 5. La somme à multiplier conformément au paragraphe 4 est constituée:
6. Le facteur visé au paragraphe 4 est déterminé comme suit:
Les limites haute et basse de chacun des quartiles de l'exigence globale de coussin de fonds propres sont calculées comme suit:
où “Qn ” est le numéro d'ordre du quartile concerné.». |
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6) |
L'article 12 est remplacé par le texte suivant: «Article 12 Exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles 1. Le CRU, après consultation des autorités compétentes, y compris la BCE, détermine les exigences de fonds propres et d'engagements éligibles visées aux articles 12 bis à 12 decies, soumis à dépréciation et à conversion, auxquelles sont tenus de satisfaire à tout moment les entités et les groupes visés à l'article 7, paragraphe 2, et les entités et les groupes visés à l'article 7, paragraphe 4, point b), et à l'article 7, paragraphe 5, lorsque les conditions d'application de ces paragraphes sont remplies. 2. Les entités qui sont visées au paragraphe 1, y compris les entités faisant partie de groupes, transmettent à l'autorité de résolution nationale de l'État membre participant dans lequel elles sont établies les informations conformément à l'article 45 decies, paragraphes 1, 2 et 4, de la directive 2014/59/UE. L'autorité de résolution nationale communique les informations visées au premier alinéa au CRU sans retard injustifié. 3. Lorsqu'elles établissent des plans de résolution conformément à l'article 9, après consultation des autorités compétentes, les autorités de résolution nationales déterminent les exigences de fonds propres et d'engagements éligibles soumis à dépréciation et à conversion, visées aux articles 12 bis à 12 decies, auxquelles sont tenues de satisfaire à tout moment les entités visées à l'article 7, paragraphe 3. À cet égard, la procédure définie à l'article 31 s'applique. 4. Le CRU procède à toute détermination visée au paragraphe 1 du présent article, parallèlement à l'établissement et au maintien de plans de résolution en vertu de l'article 8. 5. Le CRU adresse le résultat de sa détermination aux autorités de résolution nationales. Les autorités de résolution nationales exécutent les instructions du CRU conformément à l'article 29. Le CRU exige des autorités de résolution nationales qu'elles vérifient et s'assurent que les entités et groupes satisfont en permanence aux exigences de fonds propres et d'engagements éligibles fixées au paragraphe 1 du présent article. 6. Le CRU informe la BCE et l'ABE des exigences de fonds propres et d'engagements éligibles qu'il a déterminées pour chaque entité et groupe en vertu du paragraphe 1. 7. Afin d'assurer une application efficace et cohérente du présent article, le CRU émet des orientations à l'intention des autorités de résolution nationales et leur adresse des instructions relatives à des entités ou groupes spécifiques. Article 12 bis Application et calcul de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles 1. Le CRU et les autorités de résolution nationales veillent à ce que les entités visées à l'article 12, paragraphes 1 et 3, satisfassent à tout moment aux exigences de fonds propres et d'engagements éligibles lorsque cela est imposé par le présent article et les articles 12 ter à 12 decies et conformément à ces articles. 2. L'exigence visée au paragraphe 1 du présent article est calculée conformément à l'article 12 quinquies, paragraphe 3, 4 ou 6, selon le cas, comme étant le montant de fonds propres et d'engagements éligibles et elle est exprimée en pourcentage:
Article 12 ter Dispense de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles 1. Nonobstant l'article 12 bis, le CRU dispense de l'exigence prévue à l'article 12 bis, paragraphe 1, les établissements de crédit hypothécaire financés par l'émission d'obligations garanties qui ne sont pas autorisés à recevoir des dépôts au titre du droit national, à condition que l'ensemble des conditions suivantes soient réunies:
2. Les établissements dispensés de l'exigence définie à l'article 12, paragraphe 1, ne sont pas inclus dans le périmètre de consolidation visé à l'article 12 septies, paragraphe 1. Article 12 quater Engagements éligibles pour les entités de résolution 1. Les engagements ne sont inclus dans le montant de fonds propres et d'engagements éligibles des entités de résolution que s'ils satisfont aux conditions énoncées aux articles suivants du règlement (UE) no 575/2013:
Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, lorsque le présent règlement renvoie aux exigences de l'article 92 bis ou de l'article 92 ter du règlement (UE) no 575/2013, aux fins desdits articles, les engagements éligibles sont constitués des engagements éligibles définis à l'article 72 duodecies dudit règlement et déterminés conformément à la deuxième partie, titre I, chapitre 5 bis, dudit règlement. 2. Les engagements résultant d'instruments de dette comportant des dérivés incorporés, comme les obligations structurées, qui satisfont aux conditions énoncées au paragraphe 1, premier alinéa, du présent article, à l'exception de l'article 72 bis, paragraphe 2, point l), du règlement (UE) no 575/2013, ne sont inclus dans le montant de fonds propres et d'engagements éligibles que si l'une des conditions suivantes est remplie:
Les instruments de dette visés au premier alinéa, y compris leurs dérivés incorporés, ne font l'objet d'aucun accord de compensation (netting) et la valorisation de tels instruments ne relève pas de l'article 49, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE. Les engagements visés au premier alinéa ne sont inclus dans le montant de fonds propres et d'engagements éligibles qu'au regard de la part des engagements correspondant au montant principal visé dans ledit alinéa, point a), ou au montant fixe ou croissant visé à cet alinéa, point b). 3. Lorsque des engagements sont émis par une filiale établie dans l'Union en faveur d'un actionnaire existant qui ne fait pas partie du même groupe de résolution, et que cette filiale fait partie du même groupe de résolution que l'entité de résolution, ces engagements sont inclus dans le montant de fonds propres et d'engagements éligibles de cette entité de résolution si toutes les conditions suivantes sont remplies:
4. Sans préjudice de l'exigence minimale prévue à l'article 12 quinquies, paragraphe 4, ou à l'article 12 sexies, paragraphe 1, point a), le CRU, de sa propre initiative après consultation de l'autorité de résolution nationale ou sur proposition d'une autorité de résolution nationale, veille à ce qu'une partie de l'exigence visée à l'article 12 septies, égale à 8 % du total des passifs, fonds propres compris, soit remplie par les entités de résolution qui sont des EISm ou des entités de résolution relevant de l'article 12 quinquies, paragraphe 4 ou 5, au moyen de fonds propres, d'instruments éligibles subordonnés, ou d'engagements visés au paragraphe 3 du présent article. Le CRU peut autoriser qu'un niveau inférieur à 8 % du total des passifs, fonds propres compris, mais supérieur au montant résultant de l'application de la formule (1-(X1/X2)) × 8 % du total des passifs, fonds propres compris, soit atteint par les entités de résolution qui sont des EISm ou des entités de résolution qui relèvent de l'article 12 quinquies, paragraphe 4 ou 5, au moyen de fonds propres, d'instruments éligibles subordonnés, ou d'engagements visés au paragraphe 3 du présent article, pour autant que l'ensemble des conditions énoncées à l'article 72 ter, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 soient remplies lorsque, compte tenu de la limite correspondant au pourcentage de la réduction possible au titre de l'article 72 ter, paragraphe 3, dudit règlement:
Pour les entités de résolution qui relèvent de l'article 12 quinquies, paragraphe 4, lorsque l'application du premier alinéa du présent paragraphe entraîne une exigence supérieure à 27 % du montant total d'exposition au risque, le CRU limite, pour l'entité de résolution concernée, la partie de l'exigence visée à l'article 12 septies qui doit être remplie au moyen de fonds propres, d'instruments éligibles subordonnés ou d'engagements visés au paragraphe 3 du présent article à un montant égal à 27 % du montant total d'exposition au risque si le CRU a évalué que:
Lorsqu'elle procède à l'évaluation visée au deuxième alinéa, le CRU prend également en compte le risque d'impact disproportionné sur le modèle d'entreprise de l'entité de résolution concernée. Le deuxième alinéa du présent paragraphe ne s'applique pas aux entités de résolution qui relèvent de l'article 12 quinquies, paragraphe 5. 5. Pour les entités de résolution qui ne sont ni des EISm, ni des entités de résolution relevant de l'article 12 quinquies, paragraphe 4 ou 5, le CRU peut soit de sa propre initiative après consultation de l'autorité de résolution nationale, soit sur proposition d'une autorité de résolution nationale, décider qu'une partie de l'exigence visée à l'article 12 septies jusqu'à hauteur de 8 % du total des passifs, fonds propres compris, de l'entité et du montant résultant de l'application de la formule visée au paragraphe 7 du présent article, la valeur la plus élevée étant retenue, est remplie au moyen de fonds propres, d'instruments éligibles subordonnés, ou d'engagements visés au paragraphe 3 du présent article, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
Lorsque le CRU constate que, à l'intérieur d'une catégorie d'engagements comprenant des engagements éligibles, le montant des engagements qui sont exclus ou raisonnablement susceptibles d'être exclus du champ d'application des pouvoirs de dépréciation et de conversion en vertu de l'article 27, paragraphe 3 ou 5, est supérieur à 10 % de cette catégorie, le CRU évalue le risque visé au premier alinéa, point b), du présent paragraphe. 6. Aux fins des paragraphes 4, 5 et 7, les engagements dérivés sont inclus dans le total des passifs sur la base d'une pleine reconnaissance des droits de compensation (“netting rights”) des contreparties. Les fonds propres d'une entité de résolution utilisés pour satisfaire à l'exigence globale de coussin de fonds propres sont éligibles aux fins du respect des exigences visées aux paragraphes 4, 5 et 7. 7 Par dérogation au paragraphe 3 du présent article, le CRU peut décider que l'exigence visée à l'article 12 septies du présent règlement est remplie par les entités de résolution qui sont des EISm ou des entités de résolution relevant de l'article 12 quinquies, paragraphe 4 ou 5, du présent règlement, au moyen de fonds propres, d'instruments éligibles subordonnés, ou d'engagements visés au paragraphe 3 du présent article, dans la mesure où, en raison de l'obligation pour l'entité de résolution de se conformer à l'exigence globale de coussin de fonds propres et aux exigences visées à l'article 92 bis du règlement (UE) no 575/2013, à l'article 12 quinquies, paragraphe 4, et à l'article 12 septies du présent règlement, la somme de ces fonds propres, instruments et engagements n'excède pas la plus élevée des valeurs suivantes:
8. Le CRU peut exercer le pouvoir visé au paragraphe 7 du présent article à l'égard des entités de résolution qui sont des EISm ou qui relèvent de l'article 12 quinquies, paragraphe 4 ou 5, et qui remplissent l'une des conditions énoncées au deuxième alinéa du présent paragraphe jusqu'à une limite de 30 % du nombre total de l'ensemble des entités de résolution qui sont des EISm ou qui relèvent de l'article 12 quinquies, paragraphe 4 ou 5, pour lesquelles le CRU détermine l'exigence visée à l'article 12 septies. Le CRU prend en considération les conditions comme suit:
Aux fins des pourcentages visés aux premier et deuxième alinéas, le CRU arrondit le nombre résultant du calcul effectué au nombre entier le plus proche. 9. Après consultation des autorités compétentes, y compris la BCE, le CRU prend les décisions visées au paragraphe 5 ou 7. Lorsqu'il prend ces décisions, le CRU prend également en considération:
Article 12 quinquies Détermination de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles 1. L'exigence visée à l'article 12 bis, paragraphe 1, est déterminée par le CRU, après consultation des autorités compétentes, y compris la BCE, sur la base des critères suivants:
2. Lorsque le plan de résolution prévoit qu'une mesure de résolution doit être prise ou que le pouvoir de dépréciation et de conversion des instruments de fonds propres pertinents et des engagements éligibles conformément à l'article 21 doit être exercé conformément au scénario pertinent visé à l'article 8, paragraphe 6, l'exigence visée à l'article 12 bis, paragraphe 1, correspond à un montant suffisant pour garantir que:
Lorsque le plan de résolution prévoit que l'entité est liquidée selon une procédure normale d'insolvabilité ou selon d'autres procédures nationales équivalentes, le CRU apprécie s'il est justifié de limiter l'exigence visée à l'article 12 bis, paragraphe 1, pour cette entité afin qu'elle n'excède pas un montant suffisant pour absorber les pertes conformément au premier alinéa, point a). Lors de cette appréciation, le CRU évalue, en particulier, la limite visée au second alinéa en ce qui concerne toute incidence éventuelle sur la stabilité financière et sur le risque de contagion au système financier. 3. Pour les entités de résolution, le montant visé au paragraphe 2, premier alinéa, correspond aux montants suivants:
Aux fins de l'article 12 bis, paragraphe 2, point a), l'exigence visée à l'article 12 bis, paragraphe 1, est exprimée en pourcentage comme le montant calculé conformément au premier alinéa, point a), du présent paragraphe, divisé par le montant total d'exposition au risque. Aux fins de l'article 12 bis, paragraphe 2, point b), l'exigence visée à l'article 12 bis, paragraphe 1, est exprimée en pourcentage comme le montant calculé conformément au premier alinéa, point b), du présent paragraphe, divisé par la mesure de l'exposition totale. Lorsqu'il fixe l'exigence individuelle prévue au premier alinéa, point b), du présent paragraphe, le CRU tient compte des exigences visées à l'article 27, paragraphe 7. Lorsqu'il fixe les montants de recapitalisation visés aux alinéas précédents, le CRU:
Le CRU a la possibilité de renforcer l'exigence prévue au premier alinéa, point a) ii), au moyen d'un montant approprié nécessaire pour garantir, à la suite d'une résolution, un niveau de confiance suffisant de la part des marchés à l'égard de l'entité pendant une durée appropriée qui n'excède pas un an. Lorsque le sixième alinéa du présent paragraphe s'applique, le montant visé à cet alinéa est fixé à un niveau égal au montant de l'exigence globale de coussin de fonds propres qui doit s'appliquer après l'application des outils de résolution, moins le montant visé à l'article 128, point 6) a), de la directive 2013/36/UE. Le montant visé au sixième alinéa du présent paragraphe est ajusté à la baisse si, après consultation des autorités compétentes, y compris la BCE, le CRU constate qu'il serait faisable et crédible qu'un montant inférieur soit suffisant pour maintenir la confiance des marchés et assurer à la fois la continuité des fonctions économiques critiques de l'établissement ou de l'entité visée à l'article 12, paragraphe 1, et son accès au financement sans recours à un soutien financier public exceptionnel autre que les contributions du Fonds, conformément à l'article 27, paragraphe 7, et à l'article 76, paragraphe 3, après la mise en œuvre de la stratégie de résolution. Ce montant est ajusté à la hausse si, après consultation des autorités compétentes, y compris la BCE, le CRU constate qu'un montant supérieur est nécessaire pour maintenir un niveau de confiance suffisant de la part des marchés et assurer à la fois la continuité des fonctions économiques critiques de l'établissement ou de l'entité visée à l'article 12, paragraphe 1, et son accès au financement sans recours à un soutien financier public exceptionnel autre que les contributions du Fonds, conformément à l'article 27, paragraphe 7, et à l'article 76, paragraphe 3, pendant une durée appropriée qui n'excède pas un an. 4. Pour les entités de résolution qui ne relèvent pas de l'article 92 bis du règlement (UE) no 575/2013 et qui font partie d'un groupe de résolution dont la valeur totale des actifs dépasse 100 milliards d'euros, le niveau de l'exigence visée au paragraphe 3 du présent article est au moins égal à:
Par dérogation à l'article 12 quater, les entités de résolution visées au premier alinéa du présent paragraphe respectent le niveau de l'exigence visée au présent paragraphe, qui est égal à 13,5 % lorsqu'il est calculé conformément à l'article 12 bis, paragraphe 2, point a), et à 5 % lorsqu'il est calculé conformément à l'article 12 bis, paragraphe 2, point b), au moyen de fonds propres, d'instruments éligibles subordonnés, ou d'engagements visés à l'article 12 quater, paragraphe 3, du présent règlement. 5. À la demande de l'autorité de résolution nationale d'une entité de résolution, le CRU applique les exigences prévues au paragraphe 4 du présent article à une entité de résolution qui ne relève pas de l'article 92 bis du règlement (UE) no 575/2013 et qui fait partie d'un groupe de résolution dont la valeur totale des actifs est inférieure à 100 milliards d'euros, et dont l'autorité de résolution nationale a estimé qu'elle peut raisonnablement présenter un risque systémique en cas de défaillance. Lorsqu'elle décide de présenter la demande visée au premier alinéa du présent paragraphe, l'autorité de résolution nationale tient compte:
L'absence de demande émanant de l'autorité de résolution nationale en vertu du premier alinéa du présent paragraphe est sans préjudice de toute décision du CRU au titre de l'article 12 quater, paragraphe 5. 6. Pour les entités qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution, le montant visé au paragraphe 2, premier alinéa, correspond aux montants suivants:
Aux fins de l'article 12 bis, paragraphe 2, point a), l'exigence visée à l'article 12 bis, paragraphe 1, est exprimée en pourcentage comme le montant calculé conformément au premier alinéa, point a), du présent paragraphe, divisé par le montant total d'exposition au risque. Aux fins de l'article 12 bis, paragraphe 2, point b), l'exigence visée à l'article 12 bis, paragraphe 1, est exprimée en pourcentage comme le montant calculé conformément au premier alinéa, point b), du présent paragraphe, divisé par la mesure de l'exposition totale. Lorsqu'il fixe l'exigence individuelle prévue au premier alinéa, point b), du présent paragraphe, le CRU tient compte des exigences visées à l'article 27, paragraphe 7. Lorsqu'il fixe le montant de recapitalisation visé aux alinéas précédents, le CRU:
Le CRU a la possibilité de renforcer l'exigence prévue au premier alinéa, point a) ii), du présent paragraphe, au moyen d'un montant approprié nécessaire pour garantir que, après l'exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents et des engagements éligibles conformément à l'article 21, l'entité est apte à maintenir un niveau de confiance suffisant de la part des marchés à son égard pendant une durée appropriée qui n'excède pas un an. Lorsque le sixième alinéa du présent paragraphe s'applique, le montant visé à cet alinéa est fixé à un niveau égal au montant de l'exigence globale de coussin de fonds propres qui doit s'appliquer après l'exercice du pouvoir visé à l'article 21 du présent règlement ou après la résolution du groupe de résolution, moins le montant visé à l'article 128, point 6) a), de la directive 2013/36/UE. Le montant visé au sixième alinéa du présent paragraphe est ajusté à la baisse si, après consultation des autorités compétentes, y compris la BCE, le CRU constate qu'il serait faisable et crédible qu'un montant inférieur soit suffisant pour garantir la confiance des marchés et assurer à la fois la continuité des fonctions économiques critiques de l'établissement ou de l'entité visée à l'article 12, paragraphe 1, et son accès au financement sans recours à un soutien financier public exceptionnel autre que les contributions du Fonds, conformément à l'article 27, paragraphe 7, et à l'article 76, paragraphe 3, après l'exercice du pouvoir visé à l'article 21 ou après la résolution du groupe de résolution. Ce montant est ajusté à la hausse si, après consultation des autorités compétentes, y compris la BCE, le CRU constate qu'un niveau supérieur est nécessaire pour maintenir un niveau de confiance suffisant de la part des marchés et assurer à la fois la continuité des fonctions économiques critiques de l'établissement ou de l'entité visée à l'article 12, paragraphe 1, et son accès au financement sans recours à un soutien financier public exceptionnel autre que les contributions du Fonds, conformément à l'article 27, paragraphe 7, et à l'article 76, paragraphe 3, pendant une durée appropriée qui n'excède pas un an. 7. Lorsque le CRU prévoit que certaines catégories d'engagements éligibles sont raisonnablement susceptibles d'être exclues totalement ou partiellement du renflouement interne en vertu de l'article 27, paragraphe 5, ou qu'elles pourraient être intégralement transférées à une entité réceptrice dans le cadre d'un transfert partiel, l'exigence visée à l'article 12 bis, paragraphe 1, est respectée au moyen de fonds propres ou d'autres engagements éligibles qui sont suffisants pour:
8. Toute décision du CRU visant à imposer une exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles en vertu du présent article précise les motifs de ladite décision, en fournissant notamment une évaluation complète des éléments énoncés aux paragraphes 2 à 7 du présent article, et est réexaminée par le CRU sans retard injustifié afin de tenir compte de toute modification du niveau de l'exigence visée à l'article 104 bis de la directive 2013/36/UE. 9. Aux fins des paragraphes 3 et 6 du présent article, les exigences de fonds propres sont interprétées conformément à l'application par l'autorité compétente des dispositions transitoires prévues à la dixième partie, titre I, chapitres 1, 2 et 4, du règlement (UE) no 575/2013 et dans les dispositions de la législation nationale qui mettent en œuvre la faculté dont disposent les autorités compétentes en vertu dudit règlement. Article 12 sexies Détermination de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles pour les entités de résolution d'EISm et les filiales importantes dans l'Union d'EISm de pays tiers 1. L'exigence visée à l'article 12 bis, paragraphe 1, pour une entité de résolution qui est un EISm ou qui fait partie d'un EISm est constituée:
2. L'exigence visée à l'article 12 bis, paragraphe 1, à l'égard d'une filiale importante dans l'Union d'un EISm de pays tiers est constituée:
3. Le CRU impose une exigence de fonds propres et d'engagements éligibles supplémentaire, telle qu'elle est visée au paragraphe 1, point b), et au paragraphe 2, point b), uniquement:
4. Toute décision du CRU visant à imposer une exigence de fonds propres et d'engagements éligibles supplémentaire en vertu du paragraphe 1, point b), du présent article ou du paragraphe 2, point b), du présent article précise les motifs de ladite décision, en fournissant notamment une évaluation complète des éléments visés au paragraphe 3 du présent article, et est réexaminée par le CRU sans retard injustifié afin de tenir compte de toute modification du niveau de l'exigence visée à l'article 104 bis de la directive 2013/36/UE applicable au groupe de résolution ou à la filiale importante dans l'Union d'un EISm de pays tiers. Article 12 septies Application de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles aux entités de résolution 1. Les entités de résolution respectent les exigences définies aux articles 12 quater à 12 sexies sur une base consolidée au niveau du groupe de résolution. 2. Le CRU, après consultation de l'autorité de résolution au niveau du groupe, si cette autorité n'est pas le CRU, et de l'autorité de surveillance sur base consolidée, détermine l'exigence visée à l'article 12 bis, paragraphe 1, pour une entité de résolution établie dans un État membre participant, au niveau consolidé du groupe de résolution, en se fondant sur les exigences définies aux articles 12 quater à 12 sexies et sur la question de savoir si les filiales de pays tiers du groupe font ou non l'objet d'une résolution distincte dans le cadre du plan de résolution. 3. Pour les groupes de résolution identifiés conformément à l'article 3, paragraphe 1, point 24 ter) b), le CRU décide, en fonction des caractéristiques du mécanisme de solidarité et de la stratégie de résolution privilégiée, quelles entités au sein du groupe de résolution sont tenues de respecter l'article 12 quinquies, paragraphes 3 et 4, et l'article 12 sexies, paragraphe 1, afin de garantir que le groupe de résolution dans son ensemble respecte les paragraphes 1 et 2 du présent article, et comment ces entités sont tenues de le faire en conformité avec le plan de résolution. Article 12 octies Application de l'exigence minimale de fonds propres et de passifs éligibles à des entités qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution 1. Les établissements qui sont des filiales d'une entité de résolution ou d'une entité d'un pays tiers mais qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution respectent les exigences énoncées à l'article 12 quinquies sur base individuelle. Après consultation des autorités compétentes, y compris la BCE, le CRU peut décider d'appliquer l'exigence énoncée au présent article à une entité visée à l'article 2, point b), qui est une filiale d'une entité de résolution mais qui n'est pas elle-même une entité de résolution. Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, les entreprises mères dans l'Union qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution mais qui sont des filiales d'entités de pays tiers respectent les exigences énoncées aux articles 12 quinquies et 12 sexies sur base consolidée. Pour les groupes de résolution identifiés conformément à l'article 3, paragraphe 1, point 24 ter) b), les établissements de crédit qui sont affiliés de manière permanente à un organisme central, mais qui ne sont pas eux-mêmes des entités de résolution, un organisme central qui n'est pas lui-même une entité de résolution, ainsi que toute entité de résolution qui n'est pas soumise à une exigence au titre de l'article 12 septies, paragraphe 3, respectent l'article 12 quinquies, paragraphe 6, sur base individuelle. L'exigence visée à l'article 12 bis, paragraphe 1, pour une entité visée au présent paragraphe est déterminée sur la base des exigences prévues à l'article 12 quinquies. 2. L'exigence visée à l'article 12 bis, paragraphe 1, pour les entités visées au paragraphe 1 du présent article est remplie au moyen d'un ou plusieurs des éléments suivants:
3. Le CRU peut autoriser que l'exigence visée à l'article 12 bis, paragraphe 1, soit remplie en tout ou partie au moyen d'une garantie accordée par l'entité de résolution, qui satisfait aux conditions suivantes:
Article 12 nonies Exemption de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles appliquée aux entités qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution 1. Le CRU peut exempter de l'application de l'article 12 octies une filiale d'une entité de résolution établie dans un État membre participant lorsque:
2. Le CRU peut exempter de l'application de l'article 12 octies une filiale d'une entité de résolution établie dans un État membre participant lorsque:
Article 12 decies Exemption accordée à un organisme central et aux établissements de crédit affiliés de manière permanente à un organisme central Le CRU peut exempter totalement ou partiellement de l'application de l'article 12 octies un organisme central ou un établissement de crédit qui est affilié de manière permanente à un organisme central, si toutes les conditions suivantes sont remplies:
Article 12 undecies Non-respect de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles 1. Il est remédié à tout non-respect de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles visée à l'article 12 septies ou à l'article 12 octies sur la base d'au moins l'un des moyens suivants:
En outre, le CRU ou la BCE peuvent évaluer si la défaillance de l'établissement est avérée ou prévisible, conformément à l'article 18. 2. Le CRU, les autorités de résolution et les autorités compétentes des États membres participants se consultent lorsqu'ils exercent leurs pouvoirs respectifs visés au paragraphe 1. Article 12 duodecies Dispositions transitoires et post-résolution 1. Par dérogation à l'article 12 bis, paragraphe 1, le CRU et les autorités nationales de résolution fixent des périodes transitoires appropriées pour que les entités visées à l'article 12, paragraphes 1 et 3, se conforment aux exigences énoncées à l'article 12 septies ou 12 octies, ou avec les exigences qui résultent de l'application de l'article 12 quater, paragraphe 4, 5 ou 7, selon le cas. L'échéance fixée pour que les entités se conforment aux exigences visées à l'article 12 septies ou 12 octies, ou aux exigences qui résultent de l'application de l'article 12 quater, paragraphe 4, 5 ou 7, est le 1er janvier 2024. Le CRU détermine des niveaux cibles intermédiaires pour les exigences énoncées à l'article 12 septies ou 12 octies, ou pour des exigences qui résultent de l'application de l'article 12 quater, paragraphe 4, 5 ou 7, selon le cas, que des entités visées à l'article 12, paragraphes 1 et 3, doivent respecter au 1er janvier 2022. Les niveaux cibles intermédiaires assurent, en principe, un renforcement linéaire des fonds propres et des engagements éligibles en vue de satisfaire à l'exigence. Le CRU peut fixer une période transitoire qui prend fin après le 1er janvier 2024 lorsque cela est dûment justifié et approprié, sur la base des critères visés au paragraphe 7, en prenant en considération les éléments suivants:
2. L'échéance fixée pour que les entités de résolution se conforment au niveau minimal des exigences visées à l'article 12 quinquies, paragraphe 4 ou 5, est le 1er janvier 2022. 3. Les niveaux minimaux des exigences visées à l'article 12 quinquies, paragraphes 4 et 5, ne s'appliquent pas pendant la période de deux ans qui suit:
4. Les exigences visées à l'article 12 quater, paragraphes 4 et 7, ainsi qu'à l'article 12 quinquies, paragraphes 4 et 5, selon le cas, ne s'appliquent pas pendant la période de trois ans qui suit la date à laquelle l'entité de résolution ou le groupe dont fait partie l'entité de résolution a été identifié(e) comme un EISm, ou à laquelle l'entité de résolution se trouve pour la première fois dans la situation visée à l'article 12 quinquies, paragraphe 4 ou 5. 5. Par dérogation à l'article 12 bis, paragraphe 1, le CRU et les autorités nationales de résolution fixent une période transitoire appropriée pour que les entités à l'égard desquelles des instruments de résolution ou le pouvoir de dépréciation ou de conversion visé à l'article 21 ont été appliqués se conforment aux exigences visées à l'article 12 septies ou 12 octies, ou à une exigence résultant de l'application de l'article 12 quater, paragraphe 4, 5 ou 7, selon le cas. 6. Aux fins des paragraphes 1 à 5, le CRU et les autorités de résolution nationales communiquent à l'entité une exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles planifiée pour chaque période de douze mois de la période transitoire en vue de faciliter un renforcement progressif de sa capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation. À l'issue de la période transitoire, l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles est égale au montant déterminé conformément à l'article 12 quater, paragraphe 4, 5 ou 7, à l'article 12 quinquies, paragraphe 4 ou 5, à l'article 12 septies, ou à l'article 12 octies, selon le cas. 7. Lorsqu'il détermine des périodes transitoires, le CRU tient compte:
8. Sous réserve du paragraphe 1, rien ne s'oppose à ce que le CRU révise ultérieurement soit la période transitoire, soit une éventuelle exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles planifiée communiquée conformément au paragraphe 6. (*1) Directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2002 concernant les contrats de garantie financière (JO L 168 du 27.6.2002, p. 43).»." |
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7) |
L'article 16 est modifié comme suit:
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8) |
L'article 18 est modifié comme suit:
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9) |
L'article 20 est modifié comme suit:
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10) |
L'article 21 est modifié comme suit:
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11) |
L'article 27 est modifié comme suit:
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12) |
À l'article 31, paragraphe 2, les termes «article 45, paragraphes 9 à 13» sont remplacés par les termes «article 45 nonies». |
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13) |
À l'article 32, paragraphe 1, le terme «12» est remplacé par les termes «12 à 12 duodecies». |
Article 2
Entrée en vigueur
1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
2. Le présent règlement s'applique à partir du 28 décembre 2020.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 mai 2019.
Par le Parlement européen
Le président
A. TAJANI
Par le Conseil
Le président
G. CIAMBA
(1) JO C 34 du 31.1.2018, p. 17.
(2) JO C 209 du 30.6.2017, p. 36.
(3) Position du Parlement européen du 16 avril 2019 (non encore parue dans le Journal officiel) et décision du Conseil du 14 mai 2019.
(4) Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012, du Parlement européen et du Conseil (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).
(5) Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
(6) Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 225 du 30.7.2014, p. 1).
(7) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).
(8) Règlement délégué (UE) 2016/1075 de la Commission du 23 mars 2016 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le contenu des plans de redressement, des plans de résolution et des plans de résolution de groupe, les critères minimaux que l'autorité compétente doit prendre en compte pour évaluer les plans de redressement et les plans de redressement de groupe, les conditions préalables à un soutien financier de groupe, les exigences relatives à l'indépendance des évaluateurs, les conditions de la reconnaissance contractuelle des pouvoirs de dépréciation et de conversion, les exigences de procédure et de contenu concernant les notifications et l'avis de suspension ainsi que le fonctionnement des collèges d'autorités de résolution (JO L 184 du 8.7.2016, p. 1).
DIRECTIVES
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7.6.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 150/253 |
DIRECTIVE (UE) 2019/878 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 20 mai 2019
modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les entités exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 53, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
vu l'avis de la Banque centrale européenne (1),
vu l'avis du Comité économique et social européen (2),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),
considérant ce qui suit:
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(1) |
La directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (4) et le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (5) ont été adoptés en réaction à la crise financière qui a éclaté en 2007–2008. Ces mesures législatives ont grandement contribué à renforcer le système financier de l'Union et à rendre les établissements plus résistants à d'éventuels chocs futurs. Bien qu'extrêmement complètes, ces mesures n'ont pas remédié à toutes les faiblesses des établissements qui avaient été constatées. En outre, certaines des mesures initialement proposées étaient soumises à des clauses de réexamen ou n'étaient pas suffisamment précises pour permettre une bonne mise en œuvre. |
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(2) |
La présente directive vise à remédier aux problèmes soulevés par les dispositions de la directive 2013/36/UE qui, du fait d'un manque de clarté, ont fait l'objet d'interprétations divergentes ou qui se sont révélées trop lourdes à appliquer pour certains établissements. Elle contient également des modifications de la directive 2013/36/UE rendues nécessaires par l'adoption d'autres actes juridiques pertinents de l'Union, tels que la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (6), ou par les modifications du règlement (UE) no 575/2013 proposées parallèlement. Enfin, les modifications proposées permettent de mieux aligner le cadre réglementaire actuel sur les évolutions internationales pour une plus grande cohérence et une meilleure comparabilité entre les pays. |
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(3) |
Les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes peuvent être des entreprises mères de groupes bancaires, et l'application des exigences prudentielles est requise sur la base de la situation consolidée de ces compagnies holding. Un établissement contrôlé par de telles compagnies holding n'étant pas toujours en mesure de garantir le respect des exigences sur base consolidée à l'échelle du groupe, il est nécessaire de faire entrer certaines compagnies financières holding et compagnies financières holding mixtes directement dans le champ d'application des pouvoirs de surveillance prévus par la directive 2013/36/UE et le règlement (UE) no 575/2013 afin de garantir le respect des exigences sur base consolidée. Il convient donc de prévoir une procédure d'approbation spécifique pour certaines compagnies financières holding et compagnies financières holding mixtes ainsi que des pouvoirs de surveillance directs sur ces compagnies holding afin de faire en sorte qu'elles puissent être tenues directement pour responsables du respect des exigences prudentielles consolidées, sans les soumettre à des exigences prudentielles supplémentaires sur base individuelle. |
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(4) |
L'approbation et la surveillance de certaines compagnies financières holding et compagnies financières holding mixtes ne devraient pas empêcher les groupes de décider comme bon leur semble de leur dispositif interne spécifique et de la répartition précise des tâches en leur sein afin d'assurer le respect des exigences consolidées, ni empêcher une action de surveillance directe sur les établissements du groupe qui s'emploient à assurer le respect des exigences prudentielles sur base consolidée. |
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(5) |
Dans certaines circonstances, une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte qui a été créée aux fins de détenir des participations dans des entreprises pourrait être exemptée de l'approbation. Bien qu'il soit admis qu'une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte exemptée puisse prendre des décisions dans le cadre normal de son activité, elle ne devrait pas prendre de décisions de gestion, opérationnelles ou financières qui touchent le groupe ou les filiales du groupe qui sont des établissements ou des établissements financiers. Lors de l'évaluation du respect de cette exigence, les autorités compétentes devraient tenir compte des exigences pertinentes du droit des sociétés s'appliquant à la compagnie financière holding ou à la compagnie financière holding mixte. |
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(6) |
L'autorité de surveillance sur base consolidée est investie des principales responsabilités concernant la surveillance sur base consolidée. Il est par conséquent nécessaire que l'autorité de surveillance sur base consolidée soit dûment associée à l'approbation et à la surveillance des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes. Lorsque l'autorité de surveillance sur base consolidée est différente de l'autorité compétente de l'État membre où la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte est établie, l'approbation devrait être accordée dans le cadre d'une décision commune de ces deux autorités. La Banque centrale européenne, dans le cadre de sa mission de surveillance sur base consolidée des sociétés mères des établissements de crédit en vertu du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil (7), devrait également exercer sa mission concernant l'approbation et la surveillance des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes. |
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(7) |
Le rapport de la Commission du 28 juillet 2016 relatif à l'évaluation des règles de rémunération prévues par la directive 2013/36/UE et le règlement (UE) no 575/2013 (ci-après dénommé «rapport de la Commission du 28 juillet 2016») a révélé que, appliqués à de petits établissements, certains des principes énoncés dans la directive 2013/36/UE, notamment les exigences relatives au report de rémunération et à la rémunération sous forme d'instruments, étaient trop lourds et n'étaient pas proportionnés à leurs bénéfices prudentiels. De même, ce rapport a mis en évidence que le coût de l'application de ces exigences l'emportait sur leurs bénéfices prudentiels dans le cas des membres du personnel ayant des niveaux de rémunération variable faibles, ces niveaux de rémunération variable ne les incitant guère ou pas à prendre des risques excessifs. Par conséquent, s'il convient de manière générale que tous les établissements soient tenus d'appliquer tous les principes à tous les membres de leur personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l'établissement, il est nécessaire de prévoir que les petits établissements et le personnel ayant des niveaux de rémunération variable faibles soient exemptés des principes relatifs au report de rémunération et à la rémunération sous forme d'instruments énoncés dans la directive 2013/36/UE. |
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(8) |
Des critères clairs, cohérents et harmonisés pour identifier ces petits établissements ainsi que les niveaux de rémunération variable faibles sont nécessaires afin d'assurer la convergence en matière de surveillance et de promouvoir des conditions de concurrence équitables pour les établissements et une protection adéquate des déposants, des investisseurs et des consommateurs dans l'ensemble de l'Union. Dans le même temps, il convient de donner aux États membres la latitude d'adopter une approche plus stricte lorsqu'ils le jugent nécessaire. |
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(9) |
Le principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur est inscrit à l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Les établissements se doivent d'appliquer ce principe de manière cohérente. Ils devraient donc appliquer des politiques de rémunération neutres du point de vue du genre. |
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(10) |
Les obligations en matière de rémunération ont pour objectif de favoriser une gestion du risque saine et effective par les établissements en faisant concorder les intérêts à long terme des établissements et des membres de leur personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l'établissement (preneurs de risques significatifs). Dans le même temps, les filiales qui ne sont pas des établissements et qui ne relèvent donc pas de la directive 2013/36/UE sur base individuelle pourraient être soumises à d'autres obligations en matière de rémunération en vertu des actes juridiques sectoriels applicables, qui devraient primer. Par conséquent, d'une manière générale, les obligations en matière de rémunération prévues par la présente directive ne devraient pas s'appliquer sur base consolidée à ces filiales. Cependant, afin d'éviter d'éventuels arbitrages, les obligations en matière de rémunération prévues par la présente directive devraient s'appliquer sur base consolidée aux membres du personnel qui sont employés dans des filiales fournissant des services spécifiques, tels que la gestion de portefeuille, la gestion de patrimoine ou l'exécution d'ordres, lorsque les membres de ce personnel ont pour mandat, quelle que soit la forme que ce mandat pourrait prendre, d'exercer des activités professionnelles qui font d'eux des preneurs de risques significatifs au niveau du groupe bancaire. Ces mandats devraient prévoir des accords de délégation ou d'externalisation entre la filiale qui emploie le personnel et un autre établissement au sein du même groupe. Les États membres ne devraient pas être empêchés d'appliquer sur base consolidée les obligations en matière de rémunération prévues par la présente directive à un ensemble plus large de filiales et leur personnel. |
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(11) |
La directive 2013/36/UE exige qu'une part importante, en aucun cas inférieure à 50 %, de toute rémunération variable soit constituée d'un équilibre entre, d'une part, l'attribution d'actions ou de droits de propriété équivalents, en fonction de la structure juridique de l'établissement concerné, ou, dans le cas d'un établissement non coté, d'instruments liés à des actions ou d'instruments non numéraires équivalents, et d'autre part, lorsque cela est possible, l'attribution d'autres instruments de catégorie 1 ou de catégorie 2 qui remplissent certaines conditions. Ce principe réserve aux établissements non cotés l'utilisation d'instruments liés à des actions et impose aux établissements côtés d'utiliser des actions. Selon le rapport de la Commission du 28 juillet 2016, l'utilisation d'actions peut faire peser sur les établissements cotés une charge administrative et des coûts considérables. Or, il est possible d'obtenir des bénéfices prudentiels équivalents en autorisant les établissements cotés à utiliser des instruments liés à des actions qui répliquent les variations du cours des actions. La possibilité d'utiliser des instruments liés à des actions devrait donc être étendue aux établissements cotés. |
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(12) |
Le contrôle et l'évaluation prudentiels devraient prendre en compte la taille, la structure et l'organisation interne des établissements ainsi que la nature, le champ et la complexité de leurs activités. Lorsque différents établissements présentent des profils de risque similaires, par exemple parce qu'ils ont des modèles d'entreprise similaires ou que la localisation géographique de leurs expositions est semblable, ou qu'ils sont membres du même système de protection institutionnel, les autorités compétentes devraient pouvoir adapter la méthodologie du processus de contrôle et d'évaluation pour rendre compte des caractéristiques et risques communs des établissements présentant un même profil de risque. Cette adaptation ne devrait toutefois pas empêcher les autorités compétentes de tenir dûment compte des risques propres à chaque établissement, ni modifier le caractère spécifique à un établissement des mesures imposées. |
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(13) |
L'exigence de fonds propres supplémentaires imposée par les autorités compétentes constitue un élément déterminant du niveau global de fonds propres d'un établissement et a des conséquences pour les acteurs du marché, puisque le niveau de l'exigence de fonds propres supplémentaires imposée influe sur le point de déclenchement des restrictions applicables à la distribution de dividendes, au paiement de primes et aux paiements liés aux instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1. Il convient de définir clairement les conditions dans lesquelles l'exigence de fonds propres supplémentaires doit être imposée afin de faire en sorte que les règles soient appliquées de façon cohérente dans les différents États membres et d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur. |
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(14) |
L'exigence de fonds propres supplémentaires à imposer par les autorités compétentes devrait être fixée en fonction de la situation particulière d'un établissement et être dûment justifiée. Les exigences de fonds propres supplémentaires ne peuvent être imposées pour faire face aux risques ou éléments de risque expressément exclus ou non expressément couverts par les exigences de fonds propres établies par le règlement (UE) no 575/2013 que dans la mesure où cela est jugé nécessaire en raison de la situation particulière de l'établissement. Ces exigences devraient se situer, dans l'ordonnancement des exigences de fonds propres correspondant, au-dessus des exigences minimales de fonds propres applicables et en dessous de l'exigence globale de coussin de fonds propres ou de l'exigence de coussin lié au ratio de levier, selon le cas. Le caractère spécifique à un établissement des exigences de fonds propres supplémentaires devrait empêcher leur utilisation comme moyen de faire face aux risques macroprudentiels ou systémiques. Toutefois, cela ne devrait pas empêcher les autorités compétentes de faire face, notamment au moyen d'exigences de fonds propres supplémentaires, aux risques encourus par des établissements donnés en raison de leurs activités, y compris ceux reflétant l'impact de certains développements économiques et développements du marché sur le profil de risque d'un établissement donné. |
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(15) |
L'exigence relative au ratio de levier est une exigence parallèle aux exigences de fonds propres fondées sur les risques. Par conséquent, toutes les exigences de fonds propres supplémentaires imposées par les autorités compétentes pour faire face au risque de levier excessif devraient venir s'ajouter à l'exigence minimale de ratio de levier et non aux exigences minimales de fonds propres fondées sur les risques. En outre, les établissements devraient également être en mesure d'utiliser les fonds propres de base de catégorie 1 qu'ils utilisent pour satisfaire aux exigences en matière de levier pour satisfaire aux exigences de fonds propres fondées sur les risques, y compris l'exigence globale de coussin de fonds propres. |
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(16) |
Les autorités compétentes devraient avoir la possibilité de communiquer à un établissement, sous la forme de recommandations, toute adaptation du montant de capital qu'elles attendent que celui-ci détienne, en sus des exigences minimales de fonds propres applicables, des exigences de fonds propres supplémentaires applicables et, selon le cas, de l'exigence globale de coussin de fonds propres ou de l'exigence de coussin lié au ratio de levier, pour que cet établissement soit en mesure de faire face à des scénarios de crise futurs. Étant donné que de telles recommandations constituent un objectif de capital, il convient de considérer qu'elles se situent au-dessus des exigences minimales de fonds propres applicables, de l'exigence de fonds propres supplémentaires applicable et de l'exigence globale de coussin de fonds propres ou de l'exigence de coussin lié au ratio de levier, selon le cas. Le non-respect d'un tel objectif ne devrait pas déclencher les restrictions applicables aux distributions prévues dans la directive 2013/36/UE. Étant donné que les recommandations relatives aux fonds propres supplémentaires tiennent compte des attentes prudentielles, la directive 2013/36/UE et le règlement (UE) no 575/2013 ne devraient pas fixer d'obligations de publication en ce qui concerne ces recommandations, ni interdire aux autorités compétentes de demander la publication des recommandations. Lorsqu'à plusieurs reprises, un établissement ne respecte pas l'objectif de capital, l'autorité compétente devrait être habilitée à prendre des mesures prudentielles et, le cas échéant, à imposer des exigences de fonds propres supplémentaires. |
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(17) |
Les dispositions de la directive 2013/36/UE relatives au risque de taux d'intérêt inhérent aux activités hors portefeuille de négociation sont liées aux dispositions correspondantes du règlement (UE) no 575/2013, qui prévoient une période de mise en œuvre plus longue pour les établissements. Afin d'harmoniser l'application des dispositions relatives au risque de taux d'intérêt inhérent aux activités hors portefeuille de négociation, les dispositions nécessaires pour se conformer aux dispositions pertinentes de la présente directive devraient s'appliquer à partir de la même date que les dispositions correspondantes du règlement (UE) no 575/2013. |
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(18) |
Afin d'harmoniser le calcul du risque de taux d'intérêt inhérent aux activités hors portefeuille de négociation lorsque les systèmes internes dont disposent les établissements pour mesurer ce risque ne sont pas satisfaisants, la Commission devrait être habilitée à adopter des normes techniques de réglementation élaborées par l'Autorité européenne de surveillance [Autorité bancaire européenne (ABE)] instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (8), précisant la méthode standard destinée à évaluer ce risque. La Commission devrait adopter ces normes techniques de réglementation par voie d'actes délégués en vertu de l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et en conformité avec les articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010. |
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(19) |
Afin que les autorités compétentes soient mieux en mesure d'identifier les établissements qui sont susceptibles, en cas de variations des taux d'intérêt, de subir des pertes excessives dans le cadre de leurs activités hors portefeuille de négociation, la Commission devrait être habilitée à adopter des normes techniques de réglementation élaborées par l'ABE. Ces normes techniques de réglementation devraient définir en détail les six scénarios prudentiels de chocs que tous les établissements doivent appliquer pour calculer les variations de la valeur économique des fonds propres; les hypothèses communes que les établissements doivent retenir dans leurs systèmes internes aux fins du calcul de la valeur économique des fonds propres et pour ce qui est de déterminer la nécessité éventuelle de critères spécifiques permettant d'identifier les établissements pour lesquels des mesures de surveillance pourraient être justifiées dans le cas d'une baisse des produits d'intérêts nets liée à des variations des taux d'intérêt; et ce qui constitue une baisse importante. La Commission devrait adopter ces normes techniques de réglementation par voie d'actes délégués en vertu de l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et en conformité avec les articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010. |
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(20) |
Il est essentiel de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme pour maintenir la stabilité et l'intégrité du système financier. Le fait de découvrir qu'un établissement est impliqué dans le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme pourrait avoir une incidence sur la viabilité et la stabilité du système financier. En coopération avec les autorités et organismes chargés de veiller au respect des règles en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux prévues par la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil (9), les autorités compétentes chargées de l'agrément et de la surveillance prudentielle ont un rôle important à jouer pour détecter et sanctionner les manquements. Par conséquent, ces autorités compétentes devraient systématiquement intégrer des considérations liées au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme dans leurs activités de surveillance pertinentes, y compris le processus de contrôle et d'évaluation prudentiels, l'évaluation du caractère adéquat des dispositifs, processus et mécanismes de gouvernance des établissements et l'appréciation de la qualité des membres de l'organe de direction, informer en conséquence de leurs constatations les autorités et organismes chargés de veiller au respect des règles relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et, le cas échéant, prendre des mesures de surveillance conformément aux pouvoirs que leur confèrent la directive 2013/36/UE et le règlement (UE) no 575/2013. Des informations devraient être communiquées sur la base des constatations issues des processus d'agrément, d'approbation ou de contrôle dont ces autorités compétentes sont responsables ainsi que sur la base des informations reçues des autorités et organismes chargés de veiller au respect de la directive (UE) 2015/849. |
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(21) |
L'une des leçons essentielles de la crise financière dans l'Union porte sur la nécessité de disposer d'un cadre institutionnel et d'action adéquat pour prévenir et corriger les déséquilibres au sein de l'Union. Les dernières évolutions institutionnelles au sein de l'Union justifient une révision en profondeur du cadre d'action macroprudentiel. |
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(22) |
La directive 2013/36/UE ne devrait pas empêcher les États membres de mettre en œuvre en droit interne des mesures visant à renforcer la résilience du système financier, telles que, notamment, des limites du ratio prêt/valeur, des limites du ratio dette/revenu, des limites du ratio service de la dette/revenu et d'autres instruments portant sur les normes en matière de prêt. |
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(23) |
Afin de garantir que les coussins de fonds propres contracycliques reflètent correctement le risque de croissance excessive du crédit pesant sur le secteur bancaire, les établissements devraient calculer leurs coussins spécifiques comme étant égaux à la moyenne pondérée des taux de coussin contracyclique s'appliquant dans les pays dans lesquels ces établissements ont des expositions de crédit. Chaque État membre devrait donc désigner une autorité chargée de fixer le taux de coussin contracyclique applicable aux expositions sur son territoire. Ce taux de coussin devrait tenir compte de la croissance du volume du crédit et de l'évolution du ratio des crédits au produit intérieur brut (PIB) dudit État membre, ainsi que de toute autre variable influant sur le risque d'instabilité du système financier. |
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(24) |
Les États membres devraient être en mesure d'exiger de certains établissements qu'ils détiennent, outre un coussin de conservation des fonds propres et d'un coussin de fonds propres contracyclique, un coussin pour le risque systémique afin de prévenir et d'atténuer les risques macroprudentiels ou systémiques qui ne sont pas couverts par le règlement (UE) no 575/2013 ni par la directive 2013/36/UE, à savoir un risque de perturbation du système financier susceptible d'avoir de graves répercussions négatives sur le système financier et l'économie réelle dans un État membre donné. Le taux de coussin pour le risque systémique devrait s'appliquer à toutes les expositions ou à un sous-ensemble d'expositions et à tous les établissements ou à un ou plusieurs sous-ensembles d'établissements, lorsque les établissements présentent des profils de risque analogues dans leurs activités commerciales. |
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(25) |
Il importe de rationaliser le mécanisme de coordination entre les autorités, de veiller à délimiter clairement les compétences, de simplifier l'activation des outils d'action macroprudentielle et d'enrichir la boîte à outils macroprudentielle pour rendre les autorités à même de faire face aux risques systémiques efficacement et en temps voulu. Le comité européen du risque systémique (CERS) institué par le règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil (10) devrait jouer un rôle pivot dans la coordination des mesures macroprudentielles et dans la transmission des informations relatives aux mesures macroprudentielles prévues dans les États membres, en particulier par la publication sur son site internet des mesures macroprudentielles adoptées et par le partage d'informations entre autorités après la notification des mesures macroprudentielles prévues. Afin de s'assurer que les États membres prennent des mesures appropriées, le CERS devrait vérifier que les politiques macroprudentielles des États membres sont suffisantes et cohérentes, y compris en contrôlant si les outils sont utilisés de manière cohérente et sans chevauchements. |
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(26) |
Les autorités compétentes ou autorités désignées concernées devraient s'efforcer d'éviter tout double emploi ou toute utilisation incohérente des mesures macroprudentielles énoncées dans la directive 2013/36/UE et le règlement (UE) no 575/2013. En particulier, elles devraient dûment examiner si les mesures prises en vertu de l'article 133 de la directive 2013/36/UE font double emploi ou sont en contradiction avec d'autres mesures existantes ou à venir au titre des articles 124, 164 ou 458 du règlement (UE) no 575/2013. |
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(27) |
Les autorités compétentes ou les autorités désignées devraient être en mesure de déterminer le ou les niveaux d'application du coussin pour les autres établissements d'importance systémique (ci-après dénommés «autres EIS»), en fonction de la nature et de la répartition des risques propres à la structure du groupe. Dans certaines circonstances, il pourrait être approprié que l'autorité compétente ou l'autorité désignée impose un coussin pour les autres EIS uniquement à un niveau inférieur au niveau de consolidation le plus élevé. |
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(28) |
Conformément à la méthodologie d'évaluation pour les banques d'importance systémique mondiale publiée par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB), les créances et engagements transfrontières d'un établissement sont des indicateurs de son importance systémique mondiale et de l'impact que sa défaillance peut avoir sur le système financier mondial. Ces indicateurs répondent aux préoccupations spécifiques liées, par exemple, à la plus grande difficulté à coordonner la résolution de la défaillance d'établissements dont les activités transfrontières sont importantes. Les progrès accomplis en termes d'approche commune de la résolution résultant du renforcement du corpus réglementaire unique et de la mise en place du mécanisme de résolution unique (MRU) ont considérablement amélioré la capacité à résoudre d'une manière ordonnée les défaillances des groupes transfrontières dans le cadre de l'union bancaire. Il convient dès lors, sans préjudice de la capacité des autorités compétentes ou des autorités désignées à exercer leur surveillance, de calculer un autre score tenant compte de ces progrès, que les autorités compétentes ou les autorités désignées devraient prendre en considération lorsqu'elles évaluent l'importance systémique des établissements de crédit, sans agir sur les données fournies au CBCB en vue de la détermination de dénominateurs internationaux. L'ABE devrait élaborer des projets de normes techniques de réglementation pour préciser la méthode supplémentaire de recensement des établissements d'importance systémique mondiale (EISm) afin de tenir compte des spécificités du cadre européen intégré pour la résolution des défaillances dans le contexte du MRU. Cette méthode devrait s'appliquer uniquement aux fins du calibrage du coussin pour les EISm. La Commission devrait adopter ces normes techniques de réglementation par voie d'actes délégués en vertu de l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et en conformité avec les articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010. |
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(29) |
Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir renforcer et affiner les actes juridiques existants de l'Union qui garantissent des exigences prudentielles uniformes s'appliquant aux établissements dans toute l'Union, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent en raison leurs dimensions et de leurs effets l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. |
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(30) |
Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs (11), les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d'une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée. |
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(31) |
Il y a donc lieu de modifier la directive 2013/36/UE en conséquence, |
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Modifications de la directive 2013/36/UE
La directive 2013/36/UE est modifiée comme suit:
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1) |
À l'article 2, les paragraphes 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant: «5. La présente directive ne s'applique pas:
6. Les entités visées au paragraphe 5, point 1) et points 3) à 24), du présent article sont traitées comme des établissements financiers aux fins de l'article 34 et du titre VII, chapitre 3. (*1) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).» " |
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2) |
L'article 3 est modifié comme suit:
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3) |
À l'article 4, le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant: «8. Lorsque des autorités autres que les autorités compétentes sont chargées de la résolution des défaillances, les États membres veillent à ce que ces autres autorités coopèrent étroitement avec les autorités compétentes et les consultent lors de la préparation des plans de résolution et dans tous les autres cas où une telle coopération et une telle consultation sont exigées par la présente directive, par la directive 2014/59/UE ou par le règlement (UE) no 575/2013.» |
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4) |
L'article 8 est modifié comme suit:
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5) |
À l'article 9, les paragraphes suivants sont ajoutés: «3. Les États membres notifient à la Commission et à l'ABE les lois nationales autorisant expressément les entreprises autres que les établissements de crédit à mener des activités consistant à recevoir du public des dépôts et d'autres fonds remboursables. 4. En vertu du présent article, les États membres ne peuvent exempter les établissements de crédit de l'application de la présente directive et du règlement (UE) no 575/2013.» |
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6) |
L'article 10 est remplacé par le texte suivant: «Article 10 Programme d'activités, structure d'organisation et dispositifs de gouvernance 1. Les États membres exigent que la demande d'agrément soit accompagnée d'un programme d'activités énonçant les types d'activités envisagées et la structure d'organisation de l'établissement de crédit, indiquant notamment les entreprises mères, les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes au sein du groupe. Les États membres exigent également que les demandes d'agrément soient accompagnées d'une description des dispositifs, processus et mécanismes visés à l'article 74, paragraphe 1. 2. Les autorités compétentes refusent l'agrément pour démarrer l'activité d'établissement de crédit à moins d'estimer que les dispositifs, processus et mécanismes visés à l'article 74, paragraphe 1, permettent une gestion du risque saine et efficace par cet établissement.» |
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7) |
À l'article 14, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Les autorités compétentes refusent l'agrément pour démarrer l'activité d'établissement de crédit si, compte tenu de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de crédit, elles ne sont pas satisfaites du caractère approprié des actionnaires ou associés selon les critères énoncés à l'article 23, paragraphe 1. L'article 23, paragraphes 2 et 3, et l'article 24 sont applicables.» |
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8) |
À l'article 18, le point d) est remplacé par le texte suivant:
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9) |
Les articles suivants sont insérés: «Article 21 bis Approbation des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes 1. Les compagnies financières holding mères dans un État membre, les compagnies financières holding mixtes mères dans un État membre, les compagnies financières holding mères dans l'Union et les compagnies financières holding mixtes mères dans l'Union sollicitent une approbation conformément au présent article. Les autres compagnies financières holding ou compagnies financières holding mixtes sollicitent une approbation conformément au présent article dans la mesure où elles sont tenues de respecter la présente directive ou le règlement (UE) no 575/2013 sur base sous-consolidée. 2. Aux fins du paragraphe 1, les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes visées audit paragraphe communiquent les informations ci-après à l'autorité de surveillance sur base consolidée et, lorsqu'il s'agit d'une autorité différente, à l'autorité compétente de l'État membre où elles sont établies:
Lorsque l'approbation d'une compagnie financière holding ou d'une compagnie financière holding mixte se fait en même temps que l'évaluation visée à l'article 22, l'autorité compétente aux fins dudit article se coordonne en tant que de besoin avec l'autorité de surveillance sur base consolidée et, s'il s'agit d'une autorité différente, avec l'autorité compétente de l'État membre où est établie la compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte. Dans ce cas, la période d'évaluation visée à l'article 22, paragraphe 3, deuxième alinéa, est suspendue pour une période supérieure à vingt jours ouvrables, jusqu'à l'achèvement de la procédure fixée au présent article. 3. L'approbation ne peut être accordée en vertu du présent article aux compagnies financières holding ou aux compagnies financières holding mixtes que lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
4. L'approbation de la compagnie financière holding ou de la compagnie financière holding mixte au titre du présent article n'est pas exigée lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
Les compagnies financières holding ou les compagnies financières holding mixtes exemptées de l'approbation conformément au présent paragraphe ne sont pas exclues du périmètre de consolidation défini dans la présente directive et dans le règlement (UE) no 575/2013. 5. L'autorité de surveillance sur base consolidée assure en continu le suivi du respect des conditions visées au paragraphe 3 ou, le cas échéant, au paragraphe 4. Les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes communiquent à l'autorité de surveillance sur base consolidée les informations requises pour assurer en continu le suivi de la structure d'organisation du groupe et le respect des conditions visées au paragraphe 3 ou, le cas échéant, au paragraphe 4. L'autorité de surveillance sur base consolidée partage ces informations avec l'autorité compétente de l'État membre où est établie la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte. 6. Lorsque l'autorité de surveillance sur base consolidée a établi que les conditions énoncées au paragraphe 3 ne sont pas remplies ou ont cessé de l'être, la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte fait l'objet de mesures de surveillance appropriées pour assurer ou restaurer, en fonction de la situation, la continuité et l'intégrité de la surveillance sur base consolidée ainsi que pour veiller au respect des exigences énoncées dans la présente directive et dans le règlement (UE) no 575/2013 sur base consolidée. Dans le cas d'une compagnie financière holding mixte, les mesures de surveillance tiennent compte, en particulier, des effets sur le conglomérat financier. Les mesures de surveillance visées au premier alinéa peuvent notamment consister à:
7. Lorsque l'autorité de surveillance sur base consolidée a établi que les conditions énoncées au paragraphe 4 ne sont plus remplies, la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte sollicite une approbation conformément au présent article. 8. Aux fins de la prise des décisions en matière d'approbation et d'exemption d'approbation respectivement visées aux paragraphes 3 et 4, et des mesures de surveillance visées aux paragraphes 6 et 7, lorsque l'autorité de surveillance sur base consolidée est différente de l'autorité compétente de l'État membre où est établie la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte, les deux autorités travaillent ensemble en pleine concertation. L'autorité de surveillance sur base consolidée élabore une évaluation des questions visées, en fonction du cas, aux paragraphes 3, 4, 6 et 7 et communique cette évaluation à l'autorité compétente de l'État membre où est établie la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte. Les deux autorités font tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir à une décision commune dans un délai de deux mois suivant la réception de cette évaluation. La décision commune est dûment documentée et motivée. L'autorité de surveillance sur base consolidée communique la décision commune à la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte. En cas de désaccord, l'autorité de surveillance sur base consolidée ou l'autorité compétente de l'État membre où est établie la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte s'abstient de prendre une décision et saisit l'ABE, conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1093/2010. L'ABE arrête une décision dans un délai d'un mois suivant la réception par l'ABE de la saisine. Les autorités compétentes concernées prennent une décision commune en conformité avec la décision de l'ABE. L'ABE n'est pas saisie après l'expiration du délai de deux mois ou après l'adoption d'une décision commune. 9. En ce qui concerne les compagnies financières holding mixtes, lorsque l'autorité de surveillance sur base consolidée ou l'autorité compétente dans l'État membre où est établie la compagnie financière holding mixte est différente du coordinateur désigné conformément à l'article 10 de la directive 2002/87/CE, l'accord du coordinateur est requis aux fins des décisions ou décisions communes visées, selon le cas, aux paragraphes 3, 4, 6 et 7 du présent article. Lorsque l'accord du coordinateur est requis, les désaccords sont adressés à l'autorité européenne de surveillance concernée, à savoir l'ABE ou l'autorité européenne de surveillance [Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP)] instituée par le règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et de Conseil (*3), qui arrête sa décision dans un délai d'un mois suivant la réception de la saisine. Toute décision prise conformément au présent paragraphe est sans préjudice des obligations au titre de la directive 2002/87/CE ou de la directive 2009/138/CE. 10. Lorsque l'approbation d'une compagnie financière holding ou d'une compagnie financière holding mixte est refusée conformément au présent article, l'autorité de surveillance sur base consolidée notifie sa décision et les motifs de celle-ci au demandeur dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande ou, lorsque la demande est incomplète, dans un délai de quatre mois à compter de la réception de tous les renseignements nécessaires à la décision. En tout état de cause, une décision d'octroyer ou de refuser l'approbation est prise dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande. Le refus peut être assorti, si nécessaire, d'une des mesures visées au paragraphe 6. Article 21 ter Entreprise mère intermédiaire dans l'Union 1. Lorsque deux établissements dans l'Union, ou plus, font partie du même groupe de pays tiers, ils sont tenus d'avoir une unique entreprise mère intermédiaire dans l'Union qui est établie dans l'Union. 2. Les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements visés au paragraphe 1 à avoir deux entreprises mères intermédiaires dans l'Union dès lors qu'elles constatent que l'établissement d'une unique entreprise mère intermédiaire dans l'Union:
3. Une entreprise mère intermédiaire dans l'Union est tenue d'être un établissement de crédit agréé conformément à l'article 8, ou une compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte qui s'est vu accorder une approbation conformément à l'article 21 bis. Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, lorsque aucun des établissements visés au paragraphe 1 du présent article n'est un établissement de crédit ou lorsqu'une deuxième entreprise mère intermédiaire dans l'Union doit être établie en lien avec des activités d'investissement, à des fins de conformité avec une obligation visée au paragraphe 2 du présent article, l'entreprise mère intermédiaire dans l'Union ou la deuxième entreprise mère intermédiaire dans l'Union peut être une entreprise d'investissement agréée en vertu de l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE et relevant de la directive 2014/59/UE. 4. Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas si la valeur totale des actifs dans l'Union du groupe de pays tiers est inférieure à 40 milliards d'EUR. 5. Aux fins du présent article, la valeur totale des actifs dans l'Union d'un groupe de pays tiers est la somme des éléments suivants:
6. Les autorités compétentes notifient à l'ABE les informations suivantes pour tout groupe de pays tiers qui opère dans leur juridiction:
7. L'ABE publie sur son site internet une liste de tous les groupes de pays tiers qui opèrent dans l'Union et de leur ou leurs entreprises mères intermédiaires dans l'Union, le cas échéant. Les autorités compétentes veillent à ce que chaque établissement présent dans leur juridiction, qui appartient à un groupe de pays tiers, remplisse l'une des conditions suivantes:
8. Par dérogation au paragraphe 1, les groupes de pays tiers qui opèrent dans l'Union par l'intermédiaire de plus d'un établissement et dont la valeur totale des actifs est supérieure ou égale à 40 milliards d'EUR au 27 juin 2019 sont tenus d'avoir une entreprise mère intermédiaire dans l'Union ou, si le paragraphe 2 s'applique, deux entreprises mères intermédiaires dans l'Union au plus tard le 30 décembre 2023. 9. Au plus tard le 30 décembre 2026, la Commission, après consultation de l'ABE, procède à un examen des exigences imposées aux établissements en vertu du présent article et soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport évalue au minimum:
10. Au plus tard le 28 juin 2021, l'ABE soumet au Parlement européen, au Conseil et à la Commission un rapport sur le traitement des succursales de pays tiers en vertu du droit national des États membres. Ce rapport évalue au minimum:
La Commission présente le cas échéant au Parlement européen et au Conseil une proposition législative fondée sur les recommandations formulées par l'ABE. (*3) Règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48)." (*4) Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84).» " |
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10) |
À l'article 23, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:
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11) |
L'article 47 est modifié comme suit:
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12) |
L'article 56 est modifié comme suit:
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13) |
À l'article 57, paragraphe 1, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: «1. Nonobstant les articles 53, 54 et 55, les États membres veillent à ce qu'un échange d'informations puisse avoir lieu entre les autorités compétentes et les autorités responsables de la supervision des:». |
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14) |
L'article suivant est inséré: «Article 58 bis Transmission d'informations aux organismes internationaux 1. Nonobstant l'article 53, paragraphe 1, et l'article 54, les autorités compétentes peuvent, sous réserve des conditions fixées aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article, transmettre des informations aux organismes suivants ou les partager avec eux:
2. Les autorités compétentes ne peuvent partager d'informations confidentielles qu'à la demande explicite de l'organisme concerné, à condition que les conditions suivantes au moins soient réunies:
3. Lorsque la demande est présentée par l'un des organismes visés au paragraphe 1, les autorités compétentes ne peuvent transmettre que des informations agrégées ou anonymisées et ne peuvent partager d'autres informations que dans leurs propres locaux. 4. Dans la mesure où la divulgation d'informations implique le traitement de données à caractère personnel, tout traitement de telles données par l'organisme demandeur respecte les exigences énoncées dans le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (*6). (*6) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).» " |
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15) |
À l'article 63, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté: «Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes puissent exiger le remplacement d'une personne visée au premier alinéa, lorsque cette personne agit en violation des obligations qui sont les siennes au titre dudit alinéa.» |
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16) |
L'article 64 est modifié comme suit:
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17) |
À l'article 66, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:
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18) |
À l'article 67, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:
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19) |
L'article 74 est remplacé par le texte suivant: «Article 74 Gouvernance interne et plans de redressement et de résolution 1. Les établissements disposent d'un dispositif solide de gouvernance d'entreprise, comprenant notamment une structure organisationnelle claire avec un partage des responsabilités bien défini, transparent et cohérent, des processus efficaces de détection, de gestion, de suivi et de déclaration des risques auxquels ils sont ou pourraient être exposés, des mécanismes adéquats de contrôle interne, y compris des procédures administratives et comptables saines, et des politiques et pratiques de rémunération permettant et favorisant une gestion saine et efficace des risques. Les politiques et pratiques de rémunération visées au premier alinéa sont neutres du point de vue du genre. 2. Les dispositifs, les processus et les mécanismes visés au paragraphe 1 du présent article sont exhaustifs et adaptés à la nature, à l'échelle et à la complexité des risques inhérents au modèle d'entreprise et aux activités de l'établissement. Il est tenu compte des critères techniques définis aux articles 76 à 95. 3. L'ABE émet des orientations, conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, concernant les dispositifs, les processus et les mécanismes visés au paragraphe 1 du présent article, en tenant compte du paragraphe 2 du présent article. L'ABE émet des orientations à l'intention des établissements, conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, concernant les politiques de rémunération neutres du point de vue du genre. Dans un délai de deux ans suivant la publication des orientations visées au deuxième alinéa et sur la base des informations recueillies par les autorités compétentes, l'ABE publie un rapport sur la mise en œuvre, par les établissements, des politiques de rémunération neutres du point de vue du genre.» |
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20) |
À l'article 75, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les autorités compétentes recueillent les informations publiées conformément aux critères relatifs à la publication d'informations fixés à l'article 450, paragraphe 1, points g), h), i) et k), du règlement (UE) no 575/2013, ainsi que les informations communiquées par les établissements sur l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes, et utilisent ces informations pour comparer les tendances et les pratiques en matière de rémunération. Les autorités compétentes communiquent ces informations à l'ABE.» |
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21) |
L'article 84 est remplacé par le texte suivant: «Article 84 Risque de taux d'intérêt inhérent aux activités hors portefeuille de négociation 1. Les autorités compétentes veillent à ce que les établissements mettent en œuvre des systèmes internes et utilisent la méthode standard ou la méthode standard simplifiée pour détecter, évaluer, gérer et atténuer les risques découlant d'éventuelles variations des taux d'intérêt affectant aussi bien la valeur économique des fonds propres que les produits d'intérêts nets de leurs activités hors portefeuille de négociation. 2. Les autorités compétentes veillent à ce que les établissements mettent en œuvre des systèmes pour apprécier et suivre les risques découlant d'éventuelles variations des écarts de crédit affectant aussi bien la valeur économique des fonds propres que les produits d'intérêts nets de leurs activités hors portefeuille de négociation. 3. Une autorité compétente peut exiger d'un établissement qu'il utilise la méthode standard visée au paragraphe 1 lorsque les systèmes internes qu'il met en œuvre aux fins de l'évaluation des risques visés audit paragraphe ne sont pas satisfaisants. 4. Une autorité compétente peut exiger d'un établissement de petite taille et non complexe au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 145), du règlement (UE) no 575/2013 qu'il utilise la méthode standard lorsqu'elle estime que la méthode standard simplifiée ne tient pas suffisamment compte des risques de taux d'intérêt inhérent aux activités hors portefeuille de négociation. 5. L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation afin de définir, aux fins du présent article, une méthode standard que les établissements peuvent utiliser pour évaluer les risques visés au paragraphe 1 du présent article, y compris une méthode standard simplifiée pour les établissements de petite taille et non complexes au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 145), du règlement (UE) no 575/2013 qui est au moins aussi prudente que la méthode standard. L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juin 2020. La Commission est habilitée à compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010. 6. L'ABE émet des orientations afin de préciser les critères pour:
L'ABE émet ces orientations au plus tard le 28 juin 2020.» |
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22) |
À l'article 85, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les autorités compétentes veillent à ce que les établissements mettent en œuvre des politiques et procédures pour évaluer et gérer leurs expositions au risque opérationnel, y compris au risque lié au modèle et aux risques découlant de l'externalisation, et pour couvrir les événements à faible fréquence mais à fort impact. Les établissements précisent, aux fins de ces politiques et procédures, ce qui constitue un risque opérationnel.» |
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23) |
À l'article 88, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté: «Les États membres veillent à ce que les données relatives aux prêts en faveur de membres de l'organe de direction et de leurs parties liées soient dûment documentées et mises à la disposition des autorités compétentes sur demande. Aux fins du présent article, on entend par “parties liées”:
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24) |
À l'article 89, le paragraphe suivant est ajouté: «6. Au plus tard le 1er janvier 2021, la Commission, après consultation de l'ABE, de l'AEAPP et de l'AEMF, vérifie si les informations visées au paragraphe 1, points a) à f), sont toujours suffisantes, compte tenu des analyses d'impact antérieures, des accords internationaux et de l'évolution de la législation dans l'Union, et si de nouvelles exigences pertinentes en matière d'information peuvent être ajoutées au paragraphe 1. Au plus tard le 30 juin 2021, la Commission, sur la base de la consultation de l'ABE, de l'AEAPP et de l'AEMF, présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'évaluation visée au présent paragraphe, et, le cas échéant, leur soumet une proposition législative.» |
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25) |
L'article 91 est modifié comme suit:
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26) |
L'article 92 est modifié comme suit:
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27) |
L'article 94 est modifié comme suit:
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28) |
L'article 97 est modifié comme suit:
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29) |
L'article 98 est modifié comme suit:
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30) |
À l'article 99, paragraphe 2, le point b) est supprimé. |
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31) |
L'article 103 est supprimé. |
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32) |
L'article 104 est modifié comme suit:
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33) |
Les articles suivants sont insérés: «Article 104 bis Exigence de fonds propres supplémentaires 1. Les autorités compétentes imposent l'exigence de fonds propres supplémentaires visée à l'article 104, paragraphe 1, point a), si, sur la base des contrôles et examens effectués conformément aux articles 97 et 101, elles constatent l'une des situations suivantes pour un établissement donné:
Les autorités compétentes n'imposent l'exigence de fonds propres supplémentaires visée à l'article 104, paragraphe 1, point a), que pour couvrir les risques encourus par des établissements donnés en raison de leurs activités, y compris ceux reflétant l'impact de certains développements économiques et développements du marché sur le profil de risque d'un établissement donné. 2. Aux fins du paragraphe 1, point a), du présent article, des risques ou des éléments de risque ne sont considérés comme non couverts ou insuffisamment couverts par les exigences de fonds propres énoncées à la troisième, la quatrième et la septième parties du règlement (UE) no 575/2013 et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402 que si le montant, le type et la répartition du capital jugés appropriés par l'autorité compétente compte tenu du contrôle prudentiel de l'évaluation réalisée par les établissements conformément à l'article 73, premier alinéa, de la présente directive sont plus élevés que les exigences de fonds propres énoncées à la troisième, la quatrième et la septième parties du règlement (UE) no 575/2013 et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402. Aux fins du premier alinéa, les autorités compétentes évaluent, compte tenu du profil de risque de chaque établissement donné, les risques auxquels l'établissement est exposé, y compris:
Dans la mesure où les risques ou éléments de risque font l'objet de dispositifs transitoires ou de dispositions relatives au maintien des acquis figurant dans la présente directive ou dans le règlement (UE) no 575/2013, ils ne sont pas considérés comme risques ou éléments de ces risques susceptibles d'être sous-estimés malgré leur respect des exigences applicables énoncées à la troisième, la quatrième et la septième parties du règlement (UE) no 575/2013 et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402. Aux fins du premier alinéa, le capital jugé approprié couvre tous les risques ou éléments de risque recensés comme significatifs en vertu de l'évaluation prévue au deuxième alinéa du présent paragraphe qui ne sont pas couverts ou sont insuffisamment couverts par les exigences de fonds propres énoncées à la troisième, la quatrième et la septième parties du règlement (UE) no 575/2013 et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402. Le risque de taux d'intérêt inhérent aux positions hors portefeuille de négociation peut être considéré comme significatif au moins dans les cas visés à l'article 98, paragraphe 5, à moins que les autorités compétentes, lorsqu'elles effectuent le contrôle et l'évaluation, concluent que la gestion par l'établissement du risque de taux d'intérêt inhérent à ses activités hors portefeuille de négociation est adéquate et que l'établissement n'est pas excessivement exposé au risque de taux d'intérêt inhérent à ses activités hors portefeuille de négociation. 3. Lorsque des fonds propres supplémentaires sont requis pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif insuffisamment couverts au titre de l'article 92, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes fixent le niveau des fonds propres supplémentaires requis en vertu du paragraphe 1, point a), du présent article comme étant la différence entre le capital jugé approprié conformément au paragraphe 2 du présent article et les exigences de fonds propres applicables énoncées à la troisième et la quatrième parties du règlement (UE) no 575/2013 et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402. Lorsque des fonds propres supplémentaires sont requis pour faire face au risque de levier excessif insuffisamment couvert au titre de l'article 92, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes fixent le niveau des fonds propres supplémentaires requis en vertu du paragraphe 1, point a), du présent article comme étant la différence entre le capital jugé approprié conformément au paragraphe 2 du présent article et les exigences de fonds propres applicables énoncées à la troisième et la septième parties du règlement (UE) no 575/2013. 4. L'établissement satisfait à l'exigence de fonds propres supplémentaires imposée par les autorités compétentes au titre de l'article 104, paragraphe 1, point a), au moyen de fonds propres satisfaisant aux conditions suivantes:
Par dérogation au premier alinéa, l'autorité compétente peut exiger de l'établissement qu'il remplisse son exigence de fonds propres supplémentaires avec une proportion plus élevée de fonds propres de catégorie 1 ou de fonds propres de base de catégorie 1, dans le cas où c'est nécessaire et compte tenu des circonstances spécifiques à l'établissement. Les fonds propres qui sont utilisés pour satisfaire à l'exigence de fonds propres supplémentaires visée à l'article 104, paragraphe 1, point a), de la présente directive imposée par les autorités compétentes pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif ne sont pas utilisés pour satisfaire:
Les fonds propres qui sont utilisés pour satisfaire à l'exigence de fonds propres supplémentaires visée à l'article 104, paragraphe 1, point a), de la présente directive imposée par les autorités compétentes pour faire face au risque de levier excessif insuffisamment couvert par l'article 92, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 575/2013 ne sont pas utilisés pour satisfaire:
5. L'autorité compétente justifie dûment par écrit à chaque établissement sa décision de lui imposer une exigence de fonds propres supplémentaires au titre de l'article 104, paragraphe 1, point a), en lui fournissant au minimum un compte rendu clair de l'évaluation complète des éléments visés aux paragraphes 1 à 4 du présent article. Cet exposé comprend, dans le cas visé au paragraphe 1, point e), du présent article un exposé spécifique des raisons pour lesquelles l'imposition de recommandations sur les fonds propres supplémentaires n'est plus considérée comme suffisante. Article 104 ter Recommandations sur les fonds propres supplémentaires 1. Conformément aux stratégies et processus visés à l'article 73, les établissements déterminent leur capital interne à un niveau approprié de fonds propres qui est suffisant pour couvrir tous les risques auxquels un établissement est exposé et pour faire en sorte que les fonds propres de l'établissement puissent absorber les pertes potentielles résultant de scénarios de crise, y compris celles identifiées dans le cadre des tests de résistance prudentiels visés à l'article 100. 2. Les autorités compétentes examinent régulièrement le niveau de capital interne déterminé par chaque établissement conformément au paragraphe 1 du présent article dans le cadre des contrôles, examens et évaluations réalisés conformément aux articles 97 et 101, y compris les résultats des tests de résistance visés à l'article 100. Au titre de cet examen, les autorités compétentes déterminent pour chaque établissement le niveau global de fonds propres qu'elles jugent approprié. 3. Les autorités compétentes communiquent aux établissements leurs recommandations sur les fonds propres supplémentaires. Les fonds propres supplémentaires sur lesquels portent les recommandations sont les fonds propres excédant le montant applicable des fonds propres exigés au titre de la troisième, la quatrième et la septième parties du règlement (UE) no 575/2013, du chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402, de l'article 104, paragraphe 1, point a), et de l'article 128, point 6), de la présente directive, ou au titre de l'article 92, paragraphe 1 bis, du règlement (UE) no 575/2013, selon le cas, qui sont nécessaires pour atteindre le niveau global de fonds propres que les autorités compétentes jugent approprié en vertu du paragraphe 2 du présent article. 4. Les recommandations des autorités compétentes sur les fonds propres supplémentaires en vertu du paragraphe 3 du présent article sont spécifiques à l'établissement. Ces recommandations ne peuvent couvrir les risques visés par l'exigence de fonds propres supplémentaires imposée en vertu de l'article 104, paragraphe 1, point a), que dans la mesure où elles couvrent les aspects desdits risques qui ne sont pas déjà couverts par ladite exigence. 5. Les fonds propres qui sont utilisés pour satisfaire aux recommandations sur les fonds propres supplémentaires communiquées conformément au paragraphe 3 du présent article afin de faire face aux risques autres que le risque de levier excessif ne sont pas utilisés pour satisfaire:
Les fonds propres qui sont utilisés pour satisfaire aux recommandations sur les fonds propres supplémentaires communiquées conformément au paragraphe 3 du présent article afin de faire face au risque de levier excessif ne sont pas utilisés pour satisfaire à l'exigence de fonds propres énoncée à l'article 92, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 575/2013, à l'exigence énoncée à l'article 104 bis de la présente directive, imposée par les autorités compétentes pour faire face au risque de levier excessif, ou à l'exigence de coussin lié au ratio de levier visée à l'article 92, paragraphe 1 bis, du règlement (UE) no 575/2013. 6. Le non-respect des recommandations visées au paragraphe 3 du présent article ne déclenche pas les restrictions visées à l'article 141 ou 141 ter de la présente directive lorsque l'établissement satisfait aux exigences de fonds propres applicables énoncées à la troisième, la quatrième et la septième parties du règlement (UE) no 575/2013 et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402, à l'exigence applicable de fonds propres supplémentaires visée à l'article 104, paragraphe 1, point a), de la présent directive et, le cas échéant, à l'exigence globale de coussin de fonds propres ou à l'exigence de coussin lié au ratio de levier visée à l'article 92, paragraphe 1 bis, du règlement (UE) no 575/2013. Article 104 quater Coopération avec les autorités de résolution Les autorités compétentes notifient aux autorités de résolution concernées l'exigence de fonds propres supplémentaires imposée à un établissement en vertu de l'article 104, paragraphe 1, point a), et toute recommandation sur les fonds propres supplémentaires communiquée à un établissement conformément à l'article 104 ter, paragraphe 3. (*7) Règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 648/2012 (JO L 347 du 28.12.2017, p. 35).» " |
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34) |
À l'article 105, le point d) est supprimé. |
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35) |
À l'article 108, le paragraphe 3 est supprimé. |
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36) |
L'article 109 est modifié comme suit:
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37) |
L'article 111 est remplacé par le texte suivant: «Article 111 Détermination de l'autorité de surveillance sur base consolidée 1. Lorsqu'une entreprise mère est un établissement de crédit mère dans un État membre ou un établissement de crédit mère dans l'Union, la surveillance sur base consolidée est exercée par l'autorité compétente qui assure la surveillance sur base individuelle dudit établissement de crédit mère dans un État membre ou dudit établissement de crédit mère dans l'Union. Lorsqu'une entreprise mère est une entreprise d'investissement mère dans un État membre ou une entreprise d'investissement mère dans l'Union et qu'aucune de ses filiales n'est un établissement de crédit, la surveillance sur base consolidée est exercée par l'autorité compétente qui assure la surveillance sur base individuelle de ladite entreprise d'investissement mère dans un État membre ou de ladite entreprise d'investissement mère dans l'Union. Lorsqu'une entreprise mère est une entreprise d'investissement mère dans un État membre ou une entreprise d'investissement mère dans l'Union et qu'au moins une de ses filiales est un établissement de crédit, la surveillance sur base consolidée est exercée par l'autorité compétente pour l'établissement de crédit ou, lorsqu'il y a plusieurs établissements de crédit, pour l'établissement de crédit affichant le total de bilan le plus élevé. 2. Lorsque l'entreprise mère d'un établissement est une compagnie financière holding mère dans un État membre, une compagnie financière holding mixte mère dans un État membre, une compagnie financière holding mère dans l'Union ou une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union, la surveillance sur base consolidée est exercée par l'autorité compétente qui assure la surveillance de l'établissement sur base individuelle. 3. Lorsque deux établissements ou plus agréés dans l'Union ont la même compagnie financière holding mère dans un État membre, la même compagnie financière holding mixte mère dans un État membre, la même compagnie financière holding mère dans l'Union ou la même compagnie financière holding mixte mère dans l'Union, la surveillance sur base consolidée est exercée par:
4. Lorsqu'une consolidation est requise conformément à l'article 18, paragraphe 3 ou 6, du règlement (UE) no 575/2013, la surveillance sur base consolidée est exercée par l'autorité compétente pour l'établissement de crédit affichant le total de bilan le plus élevé ou, lorsque le groupe ne comporte aucun établissement de crédit, par l'autorité compétente pour l'entreprise d'investissement affichant le total de bilan le plus élevé. 5. Par dérogation au paragraphe 1, troisième alinéa, au paragraphe 3, point b), et au paragraphe 4, lorsqu'une autorité compétente assure la surveillance sur base individuelle de plus d'un établissement de crédit au sein d'un groupe, l'autorité de surveillance sur base consolidée est l'autorité compétente assurant la surveillance sur base individuelle d'un ou de plusieurs établissements de crédit au sein du groupe lorsque la somme des totaux de bilan des établissements de crédit surveillés est supérieure à celle des établissements de crédit surveillés sur base individuelle par toute autre autorité compétente. Par dérogation au paragraphe 3, point c), lorsqu'une autorité compétente assure la surveillance sur base individuelle de plus d'une entreprise d'investissement au sein d'un groupe, l'autorité de surveillance sur base consolidée est l'autorité compétente qui assure la surveillance sur base individuelle d'une ou de plusieurs entreprises d'investissement au sein du groupe qui affichent, en valeurs agrégées, le total de bilan le plus élevé. 6. Dans des cas particuliers, les autorités compétentes peuvent, d'un commun accord, ne pas appliquer les critères définis aux paragraphes 1, 3 et 4, et désigner une autre autorité compétente pour exercer la surveillance sur base consolidée dès lors que l'application des critères en question serait inappropriée eu égard aux établissements concernés et à l'importance relative de leurs activités dans les États membres à prendre en considération, ou à la nécessité d'assurer la continuité de la surveillance sur base consolidée par la même autorité compétente. Dans ces cas, l'établissement mère dans l'Union, la compagnie financière holding mère dans l'Union, la compagnie financière holding mixte mère dans l'Union ou l'établissement affichant le total de bilan le plus élevé, selon le cas, dispose du droit d'être entendu avant que les autorités compétentes ne prennent la décision. 7. Les autorités compétentes notifient sans tarder à la Commission et à l'ABE tout accord relevant du paragraphe 6.» |
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38) |
L'article 113 est remplacé par le texte suivant: «Article 113 Décisions communes sur les exigences prudentielles spécifiques à un établissement 1. L'autorité de surveillance sur base consolidée et les autorités compétentes chargées de la surveillance des filiales d'un établissement mère dans l'Union, d'une compagnie financière holding mère dans l'Union ou d'une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union font tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir à une décision commune:
2. Les décisions communes visées au paragraphe 1 sont prises:
En outre, les décisions communes visées au paragraphe 1 du présent article prennent dûment en considération l'évaluation du risque des filiales réalisée par les autorités compétentes concernées conformément aux articles 73, 97, 104 bis et 104 ter. Les décisions communes visées au paragraphe 1, points a) et b), sont présentées dans un document dûment motivé, qui est communiqué par l'autorité de surveillance sur base consolidée à l'établissement mère dans l'Union. En cas de désaccord, l'autorité de surveillance sur base consolidée consulte l'ABE à la demande de toute autre autorité compétente. L'autorité de surveillance sur base consolidée peut aussi consulter l'ABE de sa propre initiative. 3. En l'absence de décision commune des autorités compétentes dans les délais visés au paragraphe 2 du présent article, une décision sur l'application des articles 73, 86 et 97, de l'article 104, paragraphe 1, point a), de l'article 104 ter et de l'article 105 de la présente directive est prise, sur base consolidée, par l'autorité de surveillance sur base consolidée après un examen approprié de l'évaluation du risque des filiales réalisée par les autorités compétentes concernées. Si, au terme des délais visés au paragraphe 2 du présent article, l'une des autorités compétentes concernées a saisi l'ABE conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1093/2010, l'autorité de surveillance sur base consolidée diffère sa décision et attend toute décision que l'ABE peut arrêter conformément à l'article 19, paragraphe 3, dudit règlement, et elle se prononce conformément à la décision de l'ABE. Les délais visés au paragraphe 2 du présent article sont réputés correspondre à la phase de conciliation au sens du règlement (UE) no 1093/2010. L'ABE arrête une décision dans un délai d'un mois à compter de la réception de la saisine par l'ABE. L'ABE n'est pas saisie après l'expiration du délai de quatre mois ou après l'adoption d'une décision commune. La décision sur l'application des articles 73, 86 et 97, de l'article 104, paragraphe 1, point a), de l'article 104 ter et de l'article 105 de la présente directive est prise par les autorités compétentes respectivement chargées de la surveillance des filiales d'un établissement de crédit mère dans l'Union, d'une compagnie financière holding mère dans l'Union ou d'une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union, sur base individuelle ou sous-consolidée, après un examen approprié des avis et des réserves exprimés par l'autorité de surveillance sur base consolidée. Si, au terme de l'un des délais visés au paragraphe 2 du présent article, l'une des autorités compétentes concernées a saisi l'ABE, conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1093/2010, les autorités compétentes diffèrent leur décision et attendent toute décision que l'ABE peut arrêter, conformément à l'article 19, paragraphe 3, dudit règlement, et elles se prononcent conformément à la décision de l'ABE. Les délais visés au paragraphe 2 du présent article sont réputés correspondre à la phase de conciliation au sens dudit règlement. L'ABE arrête une décision dans un délai d'un mois à compter de la réception par l'ABE de la saisine. L'ABE n'est pas saisie après l'expiration du délai de quatre mois ou après l'adoption d'une décision commune. Les décisions sont présentées dans un document dûment motivé et elles tiennent compte de l'évaluation du risque et des avis et réserves des autres autorités compétentes, exprimés pendant les délais visés au paragraphe 2. L'autorité de surveillance sur base consolidée communique le document à toutes les autorités compétentes concernées et à l'établissement mère dans l'Union. Toutes les autorités compétentes tiennent compte de l'avis de l'ABE lorsque celle-ci a été consultée et elles expliquent, le cas échéant, les raisons pour lesquelles elles s'en écartent sensiblement. 4. Les décisions communes visées au paragraphe 1 et les décisions prises par les autorités compétentes en l'absence de décision commune conformément au paragraphe 3 sont reconnues comme étant déterminantes et sont appliquées par les autorités compétentes des États membres concernés. Les décisions communes visées au paragraphe 1 du présent article et les décisions prises en l'absence de décision commune conformément au paragraphe 3 du présent article sont mises à jour tous les ans et, dans des cas exceptionnels, lorsqu'une autorité compétente chargée de la surveillance de filiales d'un établissement mère dans l'Union, d'une compagnie financière holding mère dans l'Union ou d'une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union présente à l'autorité de surveillance sur base consolidée une demande écrite, dûment motivée, de mise à jour de la décision relative à l'application de l'article 104, paragraphe 1, point a), de l'article 104 ter et de l'article 105. Dans ces cas exceptionnels, la mise à jour peut faire l'objet d'un examen bilatéral par l'autorité de surveillance sur base consolidée et l'autorité compétente à l'origine de la demande. 5. L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution pour garantir des conditions uniformes d'application du processus de décision commune visé au présent article, en ce qui concerne l'application des articles 73, 86, 97, de l'article 104, paragraphe 1, point a), de l'article 104 ter et de l'article 105 dans le but de faciliter les décisions communes. L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 1er juillet 2014. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.» |
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39) |
À l'article 115, le paragraphe suivant est ajouté: «3. Lorsque l'autorité de surveillance sur base consolidée est différente de l'autorité compétente de l'État membre où est établie une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte qui s'est vu accorder une approbation conformément à l'article 21 bis, les accords de coordination et de coopération visés au paragraphe 1 du présent article sont également conclus avec l'autorité compétente de l'État membre où l'entreprise mère est établie.» |
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40) |
L'article 116 est modifié comme suit:
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41) |
À l'article 117, les paragraphes suivants sont ajoutés: «5. Les autorités compétentes, les cellules de renseignement financier et les autorités investies de la mission publique de surveillance des entités assujetties énumérées à l'article 2, paragraphe 1, points 1) et 2), de la directive (UE) 2015/849 aux fins du respect de ladite directive coopèrent étroitement dans le cadre de leurs compétences respectives et se communiquent les informations pertinentes pour leurs tâches respectives au titre de la présente directive, du règlement (UE) no 575/2013 et de la directive (UE) 2015/849, pour autant que cette coopération et cet échange d'informations n'empiètent pas sur une enquête ou une procédure en cours conformément au droit pénal ou administratif de l'État membre dans lequel est située l'autorité compétente, la cellule de renseignement financier ou l'autorité investie de la mission publique de surveillance des entités assujetties énumérées à l'article 2, paragraphe 1, points 1) et 2), de la directive (UE) 2015/849. L'ABE peut, de sa propre initiative, conformément à l'article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1093/2010, prêter assistance aux autorités compétentes en cas de désaccord quant à la coordination des activités de surveillance au titre du présent article. 6. Au plus tard le 1er janvier 2020, l'ABE émet des orientations, conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, précisant les modalités de la coopération et de l'échange d'informations entre les autorités visées au paragraphe 5 du présent article, en particulier en ce qui concerne les groupes transfrontières et dans le contexte de la détection des violations graves des règles de lutte contre le blanchiment de capitaux.» |
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42) |
À l'article 119, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Sous réserve de l'article 21 bis, les États membres arrêtent les mesures nécessaires à l'inclusion des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes dans la surveillance sur base consolidée.» |
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43) |
À l'article 120, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Lorsqu'une compagnie financière holding mixte est soumise à des dispositions équivalentes en vertu de la présente directive et de la directive 2009/138/CE, plus particulièrement en termes de contrôle fondé sur les risques, l'autorité de surveillance sur base consolidée peut, en accord avec le contrôleur du groupe dans le secteur de l'assurance, n'appliquer à cette compagnie financière holding mixte que les dispositions de la directive relative au secteur financier le plus important, tel qu'il est défini à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2002/87/CE.» |
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44) |
À l'article 125, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté: «Lorsque, conformément à l'article 111 de la présente directive, l'autorité de surveillance sur base consolidée d'un groupe comptant une compagnie financière holding mixte mère est différente du coordinateur désigné conformément à l'article 10 de la directive 2002/87/CE, l'autorité de surveillance sur base consolidée et le coordinateur coopèrent aux fins de l'application de la présente directive et du règlement (UE) no 575/2013 sur base consolidée. En vue de faciliter et d'instaurer une coopération efficace, l'autorité de surveillance sur base consolidée et le coordinateur mettent en place des accords écrits de coordination et de coopération.» |
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45) |
À l'article 128, les alinéas suivants sont insérés après le premier alinéa: «Les établissements n'utilisent pas les fonds propres de base de catégorie 1 qu'ils détiennent pour satisfaire à l'exigence globale de coussin de fonds propres visée au premier alinéa, point 6), du présent article afin de satisfaire à toute exigence énoncée à l'article 92, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) no 575/2013, à l'exigence de fonds propres supplémentaires imposée en vertu de l'article 104 bis de la présente directive pour tenir compte de risques autres que le risque de levier excessif ou aux recommandations communiquées conformément à l'article 104 ter, paragraphe 3, de la présente directive pour tenir compte de risques autres que le risque de levier excessif. Les établissements n'utilisent pas les fonds propres de base de catégorie 1 qu'ils détiennent pour satisfaire à l'un des éléments de l'exigence globale de coussin de fonds propres afin de satisfaire à d'autres éléments applicables de l'exigence globale de coussin de fonds propres. Les établissements n'utilisent pas les fonds propres de base de catégorie 1 qu'ils détiennent pour satisfaire à l'exigence globale de coussin de fonds propres visée au premier alinéa, point 6), du présent article afin de satisfaire aux composantes fondées sur le risque des exigences énoncées aux articles 92 bis et 92 ter du règlement (UE) no 575/2013 et aux articles 45 quater et 45 quinquies de la directive 2014/59/UE.» |
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46) |
Les articles 129 et 130 sont remplacés par le texte suivant: «Article 129 Exigence de coussin de conservation des fonds propres 1. En sus du montant de fonds propres de base de catégorie 1 détenu pour satisfaire à toute exigence de fonds propres énoncée à l'article 92, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) no 575/2013, les États membres exigent des établissements qu'ils détiennent un coussin de conservation des fonds propres constitué de fonds propres de base de catégorie 1 égal à 2,5 % du montant total de leur exposition au risque, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, dudit règlement sur base individuelle et sur base consolidée, selon le cas, conformément à la première partie, titre II, dudit règlement. 2. Par dérogation au paragraphe 1, un État membre peut exempter les petites et moyennes entreprises d'investissement de se conformer aux exigences énoncées au paragraphe 1, si une telle exemption ne menace pas la stabilité du système financier de cet État membre. Les décisions relatives à l'application de l'exemption visée au premier alinéa sont dûment motivées, exposent pourquoi l'exemption ne menace pas la stabilité du système financier de l'État membre et définissent avec précision les petites et moyennes entreprises d'investissement qui doivent être exemptées. Les États membres qui décident d'appliquer l'exemption visée au premier alinéa le notifient au CERS. Le CERS transmet sans tarder ces notifications à la Commission, à l'ABE et aux autorités compétentes et autorités désignées des États membres concernés. 3. Aux fins du paragraphe 2, les États membres désignent une autorité qui sera chargée de l'application du présent article. Cette autorité est l'autorité compétente ou l'autorité désignée. 4. Aux fins du paragraphe 2, les entreprises d'investissement sont considérées comme petites ou moyennes conformément à la recommandation 2003/361/CE de la Commission (*8). 5. Lorsqu'un établissement ne satisfait pas pleinement à l'exigence énoncée au paragraphe 1 du présent article, il est soumis aux restrictions applicables aux distributions prévues à l'article 141, paragraphes 2 et 3. Article 130 Exigence de coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement 1. Les États membres exigent des établissements qu'ils détiennent un coussin de fonds propres contracyclique spécifique, équivalent au montant total de leur exposition au risque, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, multiplié par la moyenne pondérée des taux de coussin contracyclique, calculée conformément à l'article 140 de la présente directive sur base individuelle et sur base consolidée, selon le cas, conformément à la première partie, titre II, dudit règlement. Ce coussin est constitué des fonds propres de base de catégorie 1. 2. Par dérogation au paragraphe 1, un État membre peut exempter les petites et moyennes entreprises d'investissement de se conformer aux exigences énoncées audit paragraphe, si une telle exemption ne menace pas la stabilité du système financier de cet État membre. Les décisions relatives à l'application de l'exemption visée au premier alinéa est dûment motivée, expose pourquoi l'exemption ne menace pas la stabilité du système financier de l'État membre et définit avec précision les petites et moyennes entreprises d'investissement qui doivent être exemptées. Les États membres qui décident d'appliquer l'exemption visée au premier alinéa le notifient au CERS. Le CERS transmet sans tarder ces notifications à la Commission, à l'ABE et aux autorités compétentes et autorités désignées des États membres concernés. 3. Aux fins du paragraphe 2, les États membres désignent une autorité qui sera chargée de l'application du présent article. Cette autorité est l'autorité compétente ou l'autorité désignée. 4. Aux fins du paragraphe 2, les entreprises d'investissement sont considérées comme petites et moyennes conformément à la recommandation 2003/361/CE. 5. Lorsqu'un établissement ne satisfait pas pleinement à l'exigence énoncée au paragraphe 1 du présent article, il est soumis aux restrictions applicables aux distributions prévues à l'article 141, paragraphes 2 et 3. (*8) Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).» " |
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47) |
L'article 131 est modifié comme suit:
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48) |
L'article 132 est supprimé. |
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49) |
Les articles 133 et 134 sont remplacés par le texte suivant: «Article 133 Exigence de coussin pour le risque systémique 1. Chaque État membre peut mettre en place un coussin pour le risque systémique constitué de fonds propres de base de catégorie 1 pour le secteur financier ou un ou plusieurs sous-ensembles de ce secteur applicable à toutes les expositions ou à un sous-ensemble d'expositions visées au paragraphe 5 du présent article, afin de prévenir et d'atténuer les risques macroprudentiels ou systémiques qui ne sont pas couverts par le règlement (UE) no 575/2013 et par les articles 130 et 131 de la présente directive, au sens d'un risque de perturbation du système financier susceptible d'avoir de graves répercussions sur le système financier et l'économie réelle dans un État membre donné. 2. Les établissements calculent le coussin pour le risque systémique comme suit:
où: BSR = le coussin pour le risque systémique; rT = le taux de coussin applicable au montant total d'exposition au risque d'un établissement; ET = le montant total d'exposition au risque d'un établissement, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013; i= l'indice désignant le sous-ensemble d'expositions visé au paragraphe 5; ri = le taux de coussin applicable au montant d'exposition au risque du sous-ensemble d'expositions i; et Ei = le montant d'exposition au risque d'un établissement pour le sous-ensemble d'expositions i, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013. 3. Aux fins du paragraphe 1, les États membres désignent une autorité qui sera chargée de fixer le coussin pour le risque systémique et de recenser les expositions et les sous-ensembles d'établissements auxquels il s'applique. Cette autorité est soit l'autorité compétente soit l'autorité désignée. 4. Aux fins du paragraphe 1 du présent article, l'autorité compétente ou l'autorité désignée concernée, selon le cas, peut exiger des établissements qu'ils détiennent un coussin pour le risque systémique constitué de fonds propres de base de catégorie 1 calculé conformément au paragraphe 2 du présent article, sur base individuelle, consolidée ou sous-consolidée, selon le cas, conformément à la première partie, titre II, du règlement (UE) no 575/2013. 5. Un coussin pour le risque systémique peut s'appliquer:
6. Au plus tard le 30 juin 2020, l'ABE, après consultation du CERS, émet des orientations, conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, concernant les sous-ensembles d'expositions appropriés auxquels l'autorité compétente ou l'autorité désignée peut appliquer un coussin pour le risque systémique conformément au paragraphe 5, point f), du présent article. 7. Un coussin pour le risque systémique s'applique à toutes les expositions ou à un sous-ensemble d'expositions visées au paragraphe 5 du présent article de tous les établissements ou d'un ou de plusieurs sous-ensembles d'établissements pour lesquels les autorités de l'État membre concerné sont compétentes conformément à la présente directive et il est établi par incréments de 0,5 point de pourcentage ou de multiples de cette valeur. Des exigences différentes peuvent être introduites pour différents sous-ensembles d'établissements et d'expositions. Le coussin pour le risque systémique ne traite pas les risques qui sont couverts par les articles 130 et 131. 8. Lorsqu'elle exige un coussin pour le risque systémique, l'autorité compétente ou l'autorité désignée respecte les principes suivants:
9. L'autorité compétente ou l'autorité désignée, selon le cas, adresse une notification au CERS avant la publication de la décision visée au paragraphe 13. Le CERS transmet sans tarder ces notifications à la Commission, à l'ABE et aux autorités compétentes et autorités désignées des États membres concernés. Lorsque l'établissement auquel un ou plusieurs taux de coussin pour le risque systémique s'appliquent est une filiale dont l'entreprise mère est établie dans un autre État membre, l'autorité compétente ou l'autorité désignée adresse également une notification aux autorités de cet État membre. Lorsqu'un taux de coussin pour le risque systémique s'applique aux expositions situées dans des pays tiers, l'autorité compétente ou l'autorité désignée, selon le cas, adresse également une notification au CERS. Celui-ci transmet sans tarder ces notifications aux autorités de surveillance de ces pays tiers. Ces notifications décrivent en détail:
Lorsque la décision de fixer le taux de coussin pour le risque systémique donne lieu à une diminution ou un maintien du taux de coussin précédemment fixé, l'autorité compétente ou l'autorité désignée, selon le cas, se conforme uniquement au présent paragraphe. 10. Lorsque la fixation ou la modification d'un ou de plusieurs taux de coussin pour le risque systémique applicables à tout ensemble ou sous-ensemble d'expositions visées au paragraphe 5 soumis à un ou plusieurs coussins pour le risque systémique ne donne lieu pour aucune des expositions concernées à un taux global de coussin pour le risque systémique supérieur à 3 %, l'autorité compétente ou l'autorité désignée, selon le cas, adresse une notification au CERS conformément au paragraphe 9 un mois avant la publication de la décision visée au paragraphe 13. Aux fins du présent paragraphe, la reconnaissance d'un taux de coussin pour le risque systémique fixé par un autre État membre conformément à l'article 134 n'entre pas dans le calcul du seuil de 3 %. 11. Lorsque la fixation ou la modification d'un ou de plusieurs taux de coussin pour le risque systémique applicables à tout ensemble ou sous-ensemble d'expositions visées au paragraphe 5 soumis à un ou plusieurs coussins pour le risque systémique donne lieu à un taux global de coussin pour le risque systémique supérieur à 3 % mais ne dépassant pas 5 % pour une des expositions concernées, l'autorité compétente ou l'autorité désignée de l'État membre qui fixe ce coussin demande, dans la notification adressée conformément au paragraphe 9, l'avis de la Commission. La Commission rend son avis dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification. Lorsque l'avis de la Commission est négatif, l'autorité compétente ou l'autorité désignée, selon le cas, de l'État membre qui fixe ce coussin pour le risque systémique s'y conforme ou explique les raisons pour lesquelles elle ne s'y conforme pas. Lorsqu'un établissement auquel un ou plusieurs taux de coussin pour le risque systémique s'appliquent est une filiale dont l'entreprise mère est établie dans un autre État membre, l'autorité compétente ou l'autorité désignée demande à la Commission et au CERS, dans la notification adressée conformément au paragraphe 9, de formuler une recommandation. La Commission et le CERS adressent chacun leur recommandation dans un délai de six semaines à compter de la réception de la notification. En cas de désaccord des autorités de la filiale et de l'entreprise mère sur le ou les taux de coussin pour le risque systémique applicables à cet établissement et en cas de recommandation négative à la fois de la Commission et du CERS, l'autorité compétente ou l'autorité désignée, selon le cas, peut saisir l'ABE et demander son assistance conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1093/2010. La décision de fixer le ou les taux de coussin pour le risque systémique applicables à ces expositions est suspendue jusqu'à ce que l'ABE ait pris une décision. 12. Lorsque la fixation ou la modification d'un ou de plusieurs taux de coussin pour le risque systémique applicables à tout ensemble ou sous-ensemble d'expositions visées au paragraphe 5 soumis à un ou plusieurs coussins pour le risque systémique donne lieu à un taux global de coussin pour le risque systémique supérieur à 5 % pour une des expositions concernées, l'autorité compétente ou l'autorité désignée, selon le cas, sollicite l'autorisation de la Commission avant d'appliquer un coussin pour le risque systémique. Dans un délai de six semaines à compter de la réception de la notification visée au paragraphe 9 du présent article, le CERS adresse à la Commission un avis dans lequel il indique s'il juge approprié le coussin pour le risque systémique. L'ABE peut également émettre un avis sur ce coussin pour le risque systémique à l'intention de la Commission, conformément à l'article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1093/2010. Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification visée au paragraphe 9, la Commission, tenant compte de l'évaluation du CERS et de l'ABE, le cas échéant, et lorsqu'elle estime que le ou les taux de coussin pour le risque systémique n'entraînent pas d'effets négatifs disproportionnés pour tout ou partie du système financier d'autres États membres ou de l'Union dans son ensemble formant ou créant une entrave au bon fonctionnement du marché intérieur, adopte un acte autorisant l'autorité compétente ou l'autorité désignée, selon le cas, à adopter la mesure proposée. 13. Chaque autorité compétente ou l'autorité désignée, selon le cas, annonce la fixation ou la modification d'un ou de plusieurs taux de coussin pour le risque systémique en la publiant sur un site internet approprié. Cette publication mentionne au moins:
Lorsque la publication de l'information visée au point d) du premier alinéa est susceptible de perturber la stabilité du système financier, cette information n'est pas reprise dans la publication. 14. Lorsqu'un établissement ne satisfait pas pleinement à l'exigence énoncée au paragraphe 1 du présent article, il est soumis aux restrictions applicables aux distributions prévues à l'article 141, paragraphes 2 et 3. Lorsque l'application de ces restrictions aux distributions se traduit par une amélioration insatisfaisante des fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement au regard du risque systémique en cause, les autorités compétentes peuvent prendre des mesures supplémentaires conformément à l'article 64. 15. Lorsque l'autorité compétente ou l'autorité désignée, selon le cas, décide de fixer le coussin pour le risque systémique sur la base d'expositions situées dans d'autres États membres, le coussin est fixé de manière égale pour l'ensemble des expositions situées dans l'Union, sauf si le coussin est fixé de manière à reconnaître le taux de coussin pour le risque systémique fixé par un autre État membre conformément à l'article 134. Article 134 Reconnaissance d'un taux de coussin pour le risque systémique 1. D'autres États membres peuvent reconnaître un taux de coussin pour le risque systémique fixé conformément à l'article 133 et peuvent l'appliquer aux établissements agréés au niveau national pour des expositions situées dans l'État membre qui fixe ce taux. 2. Lorsque des États membres reconnaissent un taux de coussin pour le risque systémique pour des établissements agréés au niveau national conformément au paragraphe 1, ils adressent une notification au CERS. Le CERS transmet sans tarder ces notifications à la Commission, à l'ABE et à l'État membre qui fixe ce taux. 3. Lorsqu'il décide de reconnaître ou non un taux de coussin pour le risque systémique conformément au paragraphe 1, un État membre prend en considération les informations que l'État membre qui fixe ce taux a notifiées conformément à l'article 133, paragraphes 9 et 13. 4. Lorsque des États membres reconnaissent un taux de coussin pour le risque systémique pour des établissements agréés au niveau national, ce coussin pour le risque systémique peut s'ajouter au coussin pour le risque systémique appliqué conformément à l'article 133, pour autant que ces coussins couvrent des risques différents. Lorsque les coussins couvrent les mêmes risques, seul le coussin le plus élevé s'applique. 5. Un État membre qui fixe un taux de coussin pour le risque systémique conformément à l'article 133 de la présente directive peut demander au CERS de formuler, conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1092/2010, une recommandation adressée à un ou plusieurs États membres susceptibles de reconnaître le taux de coussin pour le risque systémique.» |
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50) |
L'article 136 est modifié comme suit:
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51) |
À l'article 141, les paragraphes 1 à 6 sont remplacés par le texte suivant: «1. Un établissement qui satisfait à l'exigence globale de coussin de fonds propres ne procède pas, en relation avec les fonds propres de base de catégorie 1, à une distribution d'une ampleur telle qu'elle réduirait lesdits fonds propres à un niveau ne lui permettant plus de respecter l'exigence globale de coussin de fonds propres. 2. Un établissement qui ne satisfait pas à l'exigence globale de coussin de fonds propres calcule le montant maximal distribuable (MMD) conformément au paragraphe 4 et le notifie à l'autorité compétente. Lorsque le premier alinéa s'applique, l'établissement n'exécute aucune des opérations suivantes tant qu'il n'a pas calculé le MMD:
3. Lorsqu'un établissement ne satisfait pas à l'exigence globale de coussin de fonds propres ou ne la dépasse pas, il ne distribue pas davantage que le MMD, calculé conformément au paragraphe 4, dans le cadre de toute opération visée au paragraphe 2, deuxième alinéa, points a), b) et c). 4. Les établissements calculent le MMD en multipliant la somme obtenue conformément au paragraphe 5 par le facteur déterminé conformément au paragraphe 6. L'exécution de toute opération visée au paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), b) ou c), réduit le MMD de tout montant en résultant. 5. La somme à multiplier conformément au paragraphe 4 est constituée:
6. Le facteur est déterminé comme suit:
Les limites supérieure et inférieure de chacun des quartiles de l'exigence globale de coussin de fonds propres sont calculées comme suit:
où: Qn = le numéro d'ordre du quartile concerné.» |
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52) |
Les articles suivants sont insérés: «Article 141 bis Non-respect de l'exigence globale de coussin de fonds propres Un établissement est considéré comme ne satisfaisant pas à l'exigence globale de coussin de fonds propres aux fins de l'article 141 lorsqu'il ne dispose pas de fonds propres en quantité suffisante et de la qualité requise pour satisfaire en même temps à l'exigence globale de coussin de fonds propres et à chacune des exigences suivantes:
Article 141 ter Restrictions applicables aux distributions en cas de non-respect de l'exigence de coussin lié au ratio de levier 1. Un établissement qui satisfait à l'exigence de coussin lié au ratio de levier conformément à l'article 92, paragraphe 1 bis, du règlement (UE) no 575/2013, ne procède pas, en relation avec les fonds propres de catégorie 1, à une distribution d'une ampleur telle qu'elle réduirait lesdits fonds propres à un niveau ne lui permettant plus de respecter l'exigence de coussin lié au ratio de levier. 2. Un établissement qui ne satisfait pas à l'exigence de coussin lié au ratio de levier calcule le montant maximal distribuable lié au ratio de levier (MMD-L) conformément au paragraphe 4 et notifie ce MMD-L à l'autorité compétente. Lorsque le premier alinéa s'applique, l'établissement n'exécute aucune des opérations suivantes tant qu'il n'a pas calculé le MMD-L:
3. Lorsqu'un établissement ne satisfait pas à l'exigence de coussin lié au ratio de levier, il ne distribue pas davantage que le MMD-L, calculé conformément au paragraphe 4, dans le cadre de toute opération visée au paragraphe 2, deuxième alinéa, points a), b) et c). 4. Les établissements calculent le MMD-L en multipliant la somme obtenue conformément au paragraphe 5 par le facteur déterminé conformément au paragraphe 6. L'exécution de toute opération visée au paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), b) ou c), réduit le MMD-L de tout montant en résultant. 5. La somme à multiplier conformément au paragraphe 4 est constituée:
6. Le facteur visé au paragraphe 4 est déterminé comme suit:
Les limites supérieure et inférieure de chacun des quartiles de l'exigence de coussin lié au ratio de levier sont calculées comme suit:
où: Qn = le numéro d'ordre du quartile concerné. 7. Les restrictions imposées par le présent article ne s'appliquent qu'aux paiements qui entraînent une réduction des fonds propres de catégorie 1 ou des bénéfices, et pour autant que leur suspension ou l'incapacité de les effectuer ne sont pas considérées par le régime d'insolvabilité applicable à l'établissement comme un événement de défaut ou une condition pour engager une procédure d'insolvabilité. 8. Lorsqu'un établissement ne satisfait pas à l'exigence de coussin lié au ratio de levier et prévoit de distribuer tout ou partie de ses bénéfices distribuables ou d'exécuter l'une des opérations visées au paragraphe 2, deuxième alinéa, points a), b) et c), du présent article, il en notifie l'autorité compétente et fournit les informations énumérées à l'article 141, paragraphe 8, à l'exception de son point a) iii), et le MMD-L calculé conformément au paragraphe 4 du présent article. 9. Les établissements se dotent de dispositifs garantissant que les montants des bénéfices distribuables et le MMD-L sont calculés avec exactitude, et sont en mesure de démontrer cette exactitude aux autorités compétentes si elles en font la demande. 10. Aux fins des paragraphes 1 et 2 du présent article, les distributions liées aux fonds propres de catégorie 1 incluent tout élément énuméré à l'article 141, paragraphe 10. Article 141 quater Non-respect de l'exigence de coussin lié au ratio de levier Un établissement est considéré comme ne satisfaisant pas à l'exigence de coussin lié au ratio de levier aux fins de l'article 141 ter de la présente directive lorsqu'il ne dispose pas de fonds propres de catégorie 1 en quantité suffisante pour satisfaire en même temps à l'exigence énoncée à l'article 92, paragraphe 1 bis, du règlement (UE) no 575/2013 et aux exigences énoncées à l'article 92, paragraphe 1, point d), dudit règlement et à l'article 104, paragraphe 1, point a), de la présente directive, lorsqu'il s'agit de faire face au risque de levier excessif insuffisamment couvert par l'article 92, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 575/2013.» |
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53) |
À l'article 142, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «1. Lorsqu'un établissement ne satisfait pas à l'exigence globale de coussin de fonds propres ou, le cas échéant, à l'exigence de coussin lié au ratio de levier, il élabore un plan de conservation des fonds propres qu'il soumet à l'autorité compétente au plus tard cinq jours ouvrables après avoir constaté qu'il ne satisfaisait pas à cette exigence, à moins que l'autorité compétente ne lui accorde un délai supplémentaire pouvant aller jusqu'à dix jours.» |
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54) |
À l'article 143, paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:
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55) |
L'article 146 est remplacé par le texte suivant: «Article 146 Actes d'exécution En conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 147, paragraphe 2, une modification du montant de capital initial prévu à l'article 12 et au titre IV pour tenir compte des évolutions économiques et monétaires est adoptée par un acte d'exécution.» |
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56) |
Le chapitre suivant est inséré après l'article 159: « CHAPITRE 1 BIS Dispositions transitoires relatives aux compagnies financières holding et aux compagnies financières holding mixtes Article 159 bis Dispositions transitoires relatives à l'approbation des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes Les compagnies financières holding mères et les compagnies financières holding mixtes mères déjà existantes au 27 juin 2019 sollicitent une approbation conformément à l'article 21 bis au plus tard le 28 juin 2021. Si une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte ne sollicite pas d'approbation au plus tard le 28 juin 2021, des mesures appropriées sont prises conformément à l'article 21 bis, paragraphe 6. Au cours de la période transitoire visée au premier alinéa du présent article, les autorités compétentes disposent de tous les pouvoirs de surveillance nécessaires que leur confère la présente directive à l'égard des compagnies financières holding ou des compagnies financières holding mixtes soumises à l'approbation conformément à l'article 21 bis aux fins de la surveillance sur base consolidée.» |
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57) |
À l'article 161, le paragraphe suivant est ajouté: «10. Au plus tard le 31 décembre 2023, la Commission procède à l'examen de la mise en œuvre et de l'application des pouvoirs de surveillance visés à l'article 104, paragraphe 1, points j) et l), et établit un rapport à ce sujet, qu'elle présente au Parlement européen et au Conseil.» |
Article 2
Transposition
1. Les États membres adoptent et publient au plus tard le 28 décembre 2020, les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 29 décembre 2020. Toutefois, les dispositions nécessaires pour se conformer aux modifications énoncées à l'article 1er, point 21) et points 29) a), b) et c), de la présente directive en ce qui concerne l'article 84 et l'article 98, paragraphes 5 et 5 bis, de la directive 2013/36/UE s'appliquent à partir du 28 juin 2021, et les dispositions nécessaires pour se conformer aux modifications énoncées à l'article 1er, points 52) et 53), de la présente directive en ce qui concerne les articles 141 ter et 141 quater et l'article 142, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE s'appliquent à partir du 1er janvier 2022.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 3
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 4
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 20 mai 2019.
Par le Parlement européen
Le président
A. TAJANI
Par le Conseil
Le président
G. CIAMBA
(1) JO C 34 du 31.1.2018, p. 5.
(2) JO C 209 du 30.6.2017, p. 36.
(3) Position du Parlement européen du 16 avril 2019 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 14 mai 2019.
(4) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).
(5) Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
(6) Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil, et les règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).
(7) Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63).
(8) Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).
(9) Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).
(10) Règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l'Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique (JO L 331 du 15.12.2010, p. 1).
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7.6.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 150/296 |
DIRECTIVE (UE) 2019/879 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 20 mai 2019
modifiant la directive 2014/59/UE en ce qui concerne la capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et la directive 98/26/CE
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
vu l'avis de la Banque centrale européenne (1),
vu l'avis du Comité économique et social européen (2),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le 9 novembre 2015, le Conseil de stabilité financière a publié un tableau des modalités d'application («term sheet») de la norme de capacité totale d'absorption des pertes (TLAC) (ci-après dénommée «norme TLAC»), que le G20 a adoptée en novembre 2015. L'objectif de la norme TLAC est de faire en sorte que les banques d'importance systémique mondiale, dénommées «établissements d'importance systémique mondiale» (EISm) dans le cadre de l'Union, disposent de la capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation nécessaire pour contribuer à garantir que, en cas de résolution et immédiatement après, ces établissements puissent continuer à exercer les fonctions critiques sans mettre en péril l'argent des contribuables que sont les fonds publics, ou la stabilité financière. Dans sa communication du 24 novembre 2015 intitulée «Vers l'achèvement de l'union bancaire», la Commission s'est engagée à présenter avant la fin de 2016 une proposition législative qui permettrait la mise en œuvre dans le droit de l'Union de la norme TLAC avant l'échéance de 2019 convenue au niveau international. |
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(2) |
La mise en œuvre de la norme TLAC dans le droit de l'Union doit tenir compte de l'exigence minimale existante de fonds propres et d'engagements éligibles propre à chaque établissement (ci-après dénommée «MREL») qui s'applique à tous les établissements de crédit et à toutes les entreprises d'investissement (ci-après dénommés «établissements») établis dans l'Union, ainsi qu'à toute autre entité ainsi que le prévoit la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (4) (ci-après dénommées «entités»). Dans la mesure où la norme TLAC et la MREL poursuivent le même objectif, à savoir faire en sorte que les établissements et les entités établis dans l'Union aient une capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation suffisante, les deux exigences devraient constituer les éléments complémentaires d'un cadre commun. D'un point de vue opérationnel, le niveau minimal harmonisé de la norme TLAC pour les EISm (ci-après dénommée «exigence minimale de TLAC») devrait être inclus dans la législation de l'Union au moyen de modifications du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (5), alors que l'obligation supplémentaire propre à chaque établissement pour les EISm et l'exigence propre à chaque établissement pour ceux qui ne sont pas des EISm, appelée MREL, devraient l'être au moyen de modifications ciblées de la directive 2014/59/UE et du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil (6). Les dispositions de la directive 2014/59/UE, telle que modifiée par la présente directive, relatives à la capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation des établissements et entités devraient être appliquées de manière cohérente avec celles des règlements (UE) no 575/2013 et (UE) no 806/2014 et celles de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (7). |
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(3) |
L'absence de règles harmonisées au niveau de l'Union en ce qui concerne la mise en œuvre de la norme TLAC dans l'Union entraîne des coûts supplémentaires et une insécurité juridique et rend plus difficile l'utilisation de l'instrument de renflouement interne pour les établissements et entités transfrontières. L'absence de règles harmonisées au niveau de l'Union entraîne également des distorsions de concurrence sur le marché intérieur, étant donné que les coûts supportés par les établissements et entités pour se conformer aux exigences existantes et à la norme TLAC sont susceptibles de varier considérablement à travers l'Union. Il est donc nécessaire de supprimer ces obstacles au bon fonctionnement du marché intérieur et d'éviter les distorsions de concurrence résultant de l'absence de règles harmonisées au niveau de l'Union en ce qui concerne la mise en œuvre de la norme TLAC. Par conséquent, la base juridique appropriée pour la présente directive est l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. |
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(4) |
Conformément à la norme TLAC, la directive 2014/59/UE devrait continuer à reconnaître aussi bien la stratégie de résolution à point d'entrée unique que celle à points d'entrée multiples. Dans la stratégie de résolution à point d'entrée unique, une seule entité du groupe (en règle générale, l'entreprise mère) fait l'objet d'une procédure de résolution. Les autres entités du groupe (en général, des filiales opérationnelles) ne sont pas mises en résolution, mais transfèrent leurs pertes et besoins de recapitalisation vers l'entité devant faire l'objet de la résolution. Dans la stratégie de résolution à points d'entrée multiples, plusieurs entités du groupe pourraient faire l'objet d'une résolution. Il est important d'identifier clairement les entités devant faire l'objet d'une résolution (ci-après dénommées «entités de résolution»), c'est-à-dire les entités à l'égard desquelles des mesures de résolution sont susceptibles d'être appliquées, conjointement avec les filiales qui leur appartiennent (ci-après dénommés «groupes de résolution»), afin de pouvoir mettre en œuvre efficacement la stratégie de résolution choisie. Cette identification est également importante pour déterminer le niveau d'application des règles en matière de capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation que les établissements et entités devraient appliquer. Il est dès lors nécessaire d'introduire les notions d'«entité de résolution» et de «groupe de résolution» et de modifier la directive 2014/59/UE en ce qui concerne la planification de la résolution de groupe, afin d'exiger explicitement des autorités de résolution qu'elles identifient les entités de résolution et les groupes de résolution au sein d'un groupe et qu'elles examinent de manière appropriée les conséquences de tout projet de mesure au sein du groupe pour garantir une résolution efficace de ce dernier. |
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(5) |
Les États membres devraient veiller à ce que les établissements et entités disposent d'une capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation suffisante pour garantir un processus rapide et sans heurts d'absorption des pertes et de recapitalisation, avec un impact minimal sur les contribuables et la stabilité financière. Pour ce faire, les établissements devraient satisfaire à une MREL fixée propre à chaque établissement, comme le prévoit la directive 2014/59/UE. |
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(6) |
Afin d'aligner les dénominateurs qui mesurent la capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation des établissements et entités sur ceux prévus dans la norme TLAC, la MREL devrait être exprimée en pourcentage du montant total d'exposition au risque et de la mesure de l'exposition totale de l'établissement ou de l'entité concerné(e), et les établissements ou entités devraient se conformer simultanément aux niveaux résultant de ces deux mesures. |
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(7) |
Pour faciliter la planification à long terme de l'émission d'instruments et garantir la sécurité en ce qui concerne les coussins nécessaires, les marchés ont besoin de clarté, en temps utile, en ce qui concerne les critères d'éligibilité exigés pour que les instruments puissent être reconnus comme engagements éligibles au titre de la TLAC ou de la MREL. |
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(8) |
Afin d'assurer des conditions de concurrence équitables pour les établissements et entités établis dans l'Union, y compris au niveau mondial, les critères d'éligibilité des engagements utilisables pour un renflouement interne aux fins de la MREL devraient être étroitement harmonisés avec ceux fixés dans le règlement (UE) no 575/2013 pour l'exigence minimale de TLAC, mais soumis aux exigences et ajustements complémentaires prévus par la présente directive. En particulier, certains instruments de dette comportant un élément dérivé incorporé, tels que certaines obligations structurées, devraient être éligibles, sous réserve de certaines conditions, aux fins de la MREL, dans la mesure où ils présentent un montant en principal fixe ou croissant remboursable à échéance qui est connu à l'avance, alors que seul un rendement supplémentaire est lié à cet instrument dérivé et dépendant de la performance d'un actif de référence. Au vu de ces conditions, ces instruments de dette devraient avoir une très grande capacité d'absorption des pertes et se prêter très facilement à un renflouement interne en cas de résolution. Lorsque le montant de fonds propres détenus par des établissements ou des entités dépasse les exigences de fonds propres, ce fait ne devrait pas en soi avoir d'incidence sur les décisions concernant la détermination de la MREL. En outre, les établissements et entités devraient pouvoir satisfaire à toute partie de leur MREL au moyen de fonds propres. |
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(9) |
L'étendue des engagements utilisés pour respecter la MREL inclut, en principe, tous les engagements correspondant à des créances ordinaires non garanties (engagements non subordonnés), à moins qu'ils ne répondent pas aux critères d'éligibilité spécifiques fixés par la présente directive. Afin de renforcer la résolvabilité des établissements et entités par une utilisation efficace de l'instrument de renflouement interne, les autorités de résolution devraient pouvoir imposer que la MREL soit remplie au moyen de fonds propres et d'autres engagements subordonnés, en particulier lorsqu'il existe des éléments indiquant clairement qu'en cas de résolution, les créanciers participant au renflouement interne supporteraient probablement des pertes supérieures aux pertes qu'ils supporteraient en cas de procédure normale d'insolvabilité. Les autorités de résolution devraient évaluer la nécessité d'exiger des établissements et entités qu'ils respectent la MREL au moyen de fonds propres et d'autres engagements subordonnés lorsque le montant des engagements exclus de l'application de l'instrument de renflouement interne atteint un certain seuil à l'intérieur d'une catégorie d'engagements comprenant des engagements éligibles aux fins de la MREL. Les établissements et entités devraient respecter la MREL au moyen de fonds propres et d'engagements subordonnés dans la mesure nécessaire pour éviter que leurs créanciers ne supportent des pertes supérieures à celles qu'ils supporteraient en cas de procédure normale d'insolvabilité. |
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(10) |
Toute obligation de subordination des instruments de dette imposée par les autorités de résolution aux fins de la MREL devrait être sans préjudice de la possibilité de remplir en partie l'exigence minimale de TLAC au moyen d'instruments de dette non subordonnés, conformément au règlement (UE) no 575/2013, ainsi que l'autorise la norme TLAC. En ce qui concerne les entités de résolution d'EISm, les entités de résolution de groupes de résolution dont la valeur des actifs dépasse 100 milliards d'euros (banques de premier rang), ainsi que les entités de résolution de certains groupes de résolution de plus petite taille qui sont considérés comme susceptibles de poser un risque systémique en cas de défaillance, compte tenu de la prévalence des dépôts et de l'absence d'instruments de dette dans le modèle de financement, de l'accès limité aux marchés des capitaux pour les engagements éligibles et du recours aux fonds propres de base de catégorie 1 pour respecter la MREL, les autorités de résolution devraient pouvoir exiger qu'une partie de la MREL, égale au niveau d'absorption des pertes et de recapitalisation visé à l'article 37, paragraphe 10, et à l'article 44, paragraphe 5, de la directive 2014/59/UE telle qu'elle est modifiée par la présente directive, soit remplie au moyen de fonds propres et d'autres engagements subordonnés, y compris les fonds propres utilisés pour se conformer à l'exigence globale de coussin de fonds propres visée dans la directive 2013/36/UE. |
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(11) |
À la demande d'une entité de résolution, les autorités de résolution devraient pouvoir réduire la partie de la MREL devant être couverte par des fonds propres et d'autres engagements subordonnés jusqu'à concurrence de la limite correspondant au pourcentage de la réduction possible en vertu de l'article 72 ter, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne l'exigence minimale de TLAC fixée dans ledit règlement. Les autorités de résolution devraient être en mesure d'exiger, conformément au principe de proportionnalité, que la MREL soit respectée au moyen de fonds propres et d'autres engagements subordonnés dans la mesure où le niveau global de la subordination exigée sous la forme de fonds propres et d'éléments d'engagements éligibles liés à l'obligation pour les établissements et entités de se conformer à l'exigence minimale de TLAC, à la MREL et, le cas échéant, à l'exigence globale de coussin de fonds propres au titre de la directive 2013/36/UE, n'excède pas le niveau d'absorption des pertes et de recapitalisation visé à l'article 37, paragraphe 10, et à l'article 44, paragraphe 5, de la directive 2014/59/UE telle qu'elle est modifiée par la présente directive, ou le montant résultant de l'application de la formule énoncée dans la présente directive basée sur les exigences prudentielles du pilier 1 et du pilier 2 et l'exigence globale de coussin de fonds propres, la valeur la plus élevée étant retenue. |
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(12) |
En ce qui concerne certaines banques de premier rang, les autorités de résolution devraient, sous réserve de conditions à évaluer par l'autorité de résolution, limiter le niveau de l'exigence minimale de subordination à un certain seuil, en tenant aussi compte du risque de produire éventuellement un effet disproportionné sur le modèle d'entreprise de ces établissements. Cette limitation devrait être sans préjudice de la possibilité d'imposer une exigence de subordination supérieure à cette limite dans le cadre de l'exigence de subordination au titre du pilier 2, sous réserve aussi des conditions applicables au pilier 2, sur la base d'autres critères, à savoir les obstacles à la résolvabilité, ou la faisabilité et la crédibilité de la stratégie de résolution, ou le profil de risque de l'établissement. |
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(13) |
La MREL devrait permettre aux établissements et entités d'absorber les pertes attendues en cas de résolution ou au point de non-viabilité, selon le cas, et de se recapitaliser après la mise en œuvre des mesures prévues dans le plan de résolution ou après la résolution du groupe de résolution. Les autorités de résolution devraient, sur la base de la stratégie de résolution qu'elles ont choisie, dûment justifier le niveau de MREL imposé et réexaminer ce niveau sans retard injustifié pour tenir compte de toute modification intervenue dans le niveau de l'exigence visée à l'article 104 bis de la directive 2013/36/UE. Ainsi, le niveau de MREL imposé devrait correspondre à la somme du montant des pertes attendues en cas de résolution, qui correspond aux exigences de fonds propres de l'établissement ou de l'entité, et du montant de recapitalisation permettant à l'établissement ou à l'entité, après la résolution ou après l'exercice des pouvoirs de dépréciation ou de conversion, de satisfaire à ses exigences de fonds propres afin d'être autorisé à poursuivre ses activités dans le cadre de la stratégie de résolution choisie. L'autorité de résolution devrait adapter à la baisse ou à la hausse les montants de recapitalisation en fonction de toute modification résultant des mesures figurant dans le plan de résolution. |
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(14) |
L'autorité de résolution devrait pouvoir augmenter le montant de recapitalisation pour garantir un niveau de confiance suffisant de la part des marchés dans l'établissement ou l'entité après la mise en œuvre des mesures fixées dans le plan de résolution. Le niveau exigé en ce qui concerne le coussin de confiance des marchés devrait permettre à l'établissement ou à l'entité de continuer à remplir les conditions de l'agrément pendant une période appropriée, notamment en leur permettant de couvrir les coûts liés à la restructuration de leurs activités à la suite de la résolution, et de maintenir un niveau de confiance suffisant de la part des marchés. Ce coussin de confiance des marchés devrait être fixé par référence à une partie de l'exigence globale de coussin de fonds propres au titre de la directive 2013/36/UE. Les autorités de résolution devraient adapter à la baisse le niveau du coussin de confiance des marchés si un niveau inférieur permet de garantir un niveau de confiance suffisant de la part des marchés, ou à la hausse si un niveau supérieur est nécessaire pour garantir que, à la suite des mesures fixées dans le plan de résolution, l'entité continue à remplir les conditions de son agrément pendant une période appropriée, et pour maintenir un niveau de confiance suffisant de la part des marchés. |
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(15) |
Conformément au règlement délégué (UE) 2016/1075 de la Commission (8), il convient que les autorités de résolution examinent la base d'investisseurs des instruments de MREL d'un établissement ou d'une entité. Si une part importante des instruments de MREL d'un établissement ou d'une entité est détenue par des investisseurs de détail qui sont susceptibles de ne pas avoir reçu d'indications appropriées quant aux risques correspondants, cela peut en soi constituer un obstacle à la résolvabilité. En outre, si une part importante des instruments de MREL d'un établissement ou d'une entité est détenue par d'autres établissements ou entités, les implications systémiques d'une dépréciation ou d'une conversion pourraient aussi constituer un obstacle à la résolvabilité. Si une autorité de résolution constate l'existence d'un obstacle à la résolvabilité résultant de la taille et de la nature d'une base d'investisseurs particulière, elle devrait être en mesure de recommander à un établissement ou à une entité de remédier à cet obstacle. |
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(16) |
Afin de garantir que les investisseurs de détail n'investissent pas de manière excessive dans certains instruments de dette éligibles à la MREL, les États membres devraient veiller à ce que le montant nominal minimal de tels instruments soit relativement élevé ou que l'investissement dans ces instruments ne représente pas une part excessive du portefeuille d'un investisseur. Cette exigence devrait s'appliquer uniquement aux instruments émis après la date de transposition de la présente directive. Étant donné qu'elle n'est pas suffisamment couverte par la directive 2014/65/UE, elle devrait par conséquent être exécutoire en vertu de la directive 2014/59/UE et être sans préjudice des règles de protection des investisseurs prévues par la directive 2014/65/UE. Lorsque, dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, les autorités de résolution constatent de possibles infractions à la directive 2014/65/UE, elles devraient être en mesure d'échanger des informations confidentielles avec les autorités compétentes pour la surveillance du comportement sur le marché aux fins de l'application de ladite directive. En outre, les États membres devraient aussi avoir la possibilité de limiter davantage la mise sur le marché et la vente de certains autres instruments à l'égard de certains investisseurs. |
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(17) |
Afin de renforcer la résolvabilité des EISm, les autorités de résolution devraient être en mesure de leur imposer une MREL propre à chaque établissement, en plus de l'exigence minimale de TLAC fixée dans le règlement (UE) no 575/2013. Cette MREL au cas par cas devrait être imposée lorsque, dans le cadre de la stratégie de résolution choisie, l'exigence minimale de TLAC n'est pas suffisante pour absorber les pertes d'un EISm et le recapitaliser. |
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(18) |
Pour fixer le niveau de la MREL, les autorités de résolution devraient considérer le degré d'importance systémique de l'établissement ou de l'entité et l'incidence négative que sa défaillance serait susceptible d'avoir sur la stabilité financière. Les autorités de résolution devraient tenir compte de la nécessité d'établir des conditions de concurrence équitables entre les EISm et les autres établissements ou entités d'importance systémique comparables au sein de l'Union. Par conséquent, la MREL imposée aux établissements ou entités qui ne sont pas d'importance systémique mondiale mais dont l'importance systémique au sein de l'Union est comparable à celle des EISm ne devrait pas s'écarter de manière disproportionnée, pour ce qui est du niveau et de la composition, de la MREL généralement fixée pour les EISm. |
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(19) |
Conformément au règlement (UE) no 575/2013, les établissements ou entités qui sont identifiés comme étant des entités de résolution devraient être soumis à la MREL uniquement au niveau consolidé du groupe de résolution. Cela signifie que les entités de résolution devraient, afin de respecter leur MREL, être tenues d'émettre des instruments et éléments éligibles au bénéfice de créanciers tiers extérieurs qui participeraient au renflouement interne dans le cas où l'entité de résolution serait mise en résolution. |
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(20) |
Les établissements ou entités qui ne sont pas des entités de résolution devraient se conformer à la MREL au niveau individuel. Les besoins d'absorption des pertes et de recapitalisation de ces établissements ou entités devraient généralement être couverts par leurs entités de résolution respectives au moyen de l'acquisition directe ou indirecte par ces dernières d'instruments de fonds propres et d'instruments d'engagements éligibles émis par ces établissements ou entités et de la dépréciation de ces engagements ou de leur conversion en titres de propriété lorsque ces établissements ou entités ne sont plus viables. Ainsi, la MREL qui s'applique aux établissements ou entités qui ne sont pas des entités de résolution devrait être appliquée de manière cohérente et en liaison avec les exigences prévues pour les entités de résolution. Cela devrait permettre aux autorités de résolution de procéder à la résolution d'un groupe de résolution sans soumettre certaines de ses filiales à une procédure de résolution, évitant ainsi les risques éventuels de perturbation du marché. L'application de la MREL aux établissements ou entités qui ne sont pas des entités de résolution devrait être conforme à la stratégie de résolution choisie et ne devrait notamment pas modifier le lien de propriété entre les établissements ou entités et leur groupe de résolution après la recapitalisation de ces établissements ou entités. |
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(21) |
Si tant l'entité de résolution ou l'entreprise mère que ses filiales sont établies dans le même État membre et font partie du même groupe de résolution, l'autorité de résolution devrait pouvoir renoncer à l'application de la MREL qui s'applique aux filiales qui ne sont pas des entités de résolution ou les autoriser à se conformer à la MREL au moyen de garanties couvertes par des sûretés entre l'entreprise mère et ses filiales, garanties qui peuvent être déclenchées si des conditions équivalentes à celles prévues pour la dépréciation ou la conversion des engagements éligibles sont réunies. Les sûretés dont est assortie la garantie devraient être hautement liquides et présenter un risque de marché et de crédit minimal. |
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(22) |
Le règlement (UE) no 575/2013 prévoit que les autorités compétentes peuvent exempter de l'application de certaines exigences de solvabilité et de liquidité les établissements de crédit qui sont affiliés de manière permanente à un organisme central (ci-après dénommés «réseaux coopératifs») si certaines conditions spécifiques sont remplies. Afin de tenir compte des particularités de ces réseaux coopératifs, les autorités de résolution devraient aussi pouvoir exempter ces établissements de crédit et l'organisme central de l'application de la MREL qui s'applique dans des conditions similaires à celles prévues dans le règlement (UE) no 575/2013 lorsque les établissements de crédit et l'organisme central sont établis dans le même État membre. Les autorités de résolution devraient également pouvoir traiter les établissements de crédit et l'organisme central comme un ensemble lorsqu'elles évaluent les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution en fonction des caractéristiques du mécanisme de solidarité. Les autorités de résolution devraient pouvoir assurer le respect de l'exigence extérieure de MREL par le groupe de résolution dans son ensemble par différents moyens en fonction des caractéristiques du mécanisme de solidarité de chaque groupe, en prenant en compte les engagements éligibles des entités auxquelles, en conformité avec le plan de résolution, l'autorité de résolution impose d'émettre des instruments éligibles aux fins de la MREL en dehors du groupe de résolution. |
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(23) |
Afin de garantir des niveaux appropriés de la MREL aux fins de la résolution, les autorités chargées de fixer le niveau de la MREL devraient être l'autorité de résolution de l'entité de résolution, l'autorité de résolution au niveau du groupe (autorité de résolution de l'entreprise mère ultime) et les autorités de résolution d'autres entités du groupe de résolution. Tout différend entre les autorités devrait être soumis aux pouvoirs de l'Autorité bancaire européenne (ABE) au titre du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (9), sous réserve des conditions et limitations énoncées dans la présente directive. |
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(24) |
Les autorités compétentes et les autorités de résolution devraient dûment examiner et corriger tout non-respect de l'exigence minimale de TLAC et de MREL. Étant donné que le non-respect de ces exigences pourrait constituer un obstacle à la résolvabilité d'un établissement ou d'un groupe, les procédures existantes pour supprimer les obstacles à la résolvabilité devraient être raccourcies afin de remédier rapidement à toute violation des exigences. Les autorités de résolution devraient aussi être en mesure d'exiger des établissements ou entités qu'ils modifient les profils de maturité des instruments et éléments éligibles et qu'ils élaborent et mettent en œuvre des plans visant à rétablir le niveau de ces exigences. Les autorités de résolution devraient également pouvoir interdire certaines distributions si elles estiment qu'un établissement ou une entité ne satisfait pas à l'exigence globale de coussin de fonds propres au titre de la directive 2013/36/UE, lorsque cette exigence est prise en considération en sus de la MREL. |
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(25) |
Afin de garantir une application transparente de la MREL, les établissements et entités devraient déclarer à leurs autorités compétentes et à leurs autorités de résolution et publier régulièrement leur MREL, les niveaux des engagements éligibles et utilisables pour un renflouement interne et la composition de ces engagements, y compris leur profil de maturité et leur rang dans les procédures normales d'insolvabilité. En ce qui concerne les établissements ou les entités soumis à l'exigence minimale de TLAC, la fréquence des déclarations aux autorités de surveillance et de la publication de la MREL propre à un établissement prévue par la présente directive devrait être harmonisée avec celle prévue par le règlement (UE) no 575/2013 pour ce qui est de l'exigence minimale de TLAC. Alors que des exemptions totales ou partielles aux obligations de déclaration et de publication devraient être autorisées pour des établissements ou des entités donnés dans certains cas précisés dans la présente directive, ces exemptions ne devraient toutefois pas limiter les pouvoirs dont disposent les autorités de résolution pour demander des informations aux fins de l'exécution de leurs fonctions conformément à la directive 2014/59/UE telle qu'elle est modifiée par la présente directive. |
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(26) |
L'obligation d'inclure une reconnaissance contractuelle des effets de l'outil de renflouement interne dans les accords ou les instruments créant des engagements régis par la législation de pays tiers devrait faciliter et améliorer le processus de renflouement interne de ces engagements en cas de résolution. Des dispositifs contractuels, élaborés de manière adéquate et largement adoptés, peuvent constituer une solution viable en cas de résolution transfrontière jusqu'à ce qu'une approche réglementaire relevant du droit de l'Union soit développée ou que des incitations à choisir le droit d'un État membre pour conclure des contrats soient élaborées, ou que des cadres réglementaires de reconnaissance permettant des résolutions transfrontières efficaces soient adoptés dans toutes les juridictions de pays tiers. Même en cas de mise en place de cadres réglementaires de reconnaissance, des dispositifs contractuels de reconnaissance devraient contribuer à renforcer la sensibilisation des créanciers au titre d'arrangements contractuels qui ne sont pas régis par le droit d'un État membre aux mesures de résolution concernant les établissements ou entités qui sont régis par le droit de l'Union. Il pourrait toutefois arriver que l'inclusion par les établissements ou entités de telles clauses contractuelles dans les accords ou instruments créant certains engagements soit impraticable, en particulier lorsqu'il s'agit d'engagements qui ne sont pas exclus de l'outil de renflouement interne en vertu de la directive 2014/59/UE, de dépôts couverts ou d'instruments de fonds propres. Par exemple, dans certaines circonstances, on pourrait estimer que l'inclusion de clauses de reconnaissance contractuelle dans des contrats portant sur des engagements est impraticable dans des cas où, dans le cadre du droit du pays tiers, il est illégal pour un établissement ou une entité d'inclure de telles clauses dans des accords ou des instruments créant des engagements régis par la législation de ce pays tiers, lorsqu'un établissement ou une entité ne dispose d'aucun pouvoir au niveau individuel pour modifier les clauses contractuelles imposées par des protocoles internationaux ou fondées sur des clauses standard adoptées à l'échelle internationale, ou lorsque l'engagement susceptible d'être soumis à l'exigence de reconnaissance contractuelle est subordonné à une rupture de contrat ou résulte de garanties, de contre-garanties ou d'autres instruments utilisés dans le cadre de transactions financières commerciales. Toutefois, le refus, par une contrepartie, d'accepter d'être liée par la clause de reconnaissance contractuelle en matière de renflouement interne ne devrait pas en soi être considéré comme une cause d'impraticabilité. L'ABE devrait élaborer un projet de normes techniques de réglementation, à adopter par la Commission conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010, afin de déterminer plus précisément les cas d'impraticabilité. En appliquant ces normes techniques de réglementation et en prenant en compte les particularités du marché concerné, l'autorité de résolution devrait préciser, lorsqu'elle le juge nécessaire, les catégories d'engagements pour lesquelles il peut exister des causes d'impraticabilité. Dans ce cadre, il appartiendrait à un établissement ou une entité d'établir si l'insertion d'une clause de reconnaissance concernant le renflouement interne dans un contrat ou une catégorie de contrats est praticable. Il convient que les établissements et entités communiquent régulièrement des données actualisées aux autorités de résolution, afin que celles-ci restent informées des progrès réalisés dans la mise en œuvre des clauses de reconnaissance contractuelle. À cet égard, les établissements et entités devraient indiquer les contrats ou catégories de contrats pour lesquels l'insertion d'une clause de reconnaissance concernant le renflouement interne est impraticable, et motiver cette évaluation. Il convient que les autorités de résolution apprécient dans un délai raisonnable le constat d'un établissement ou d'une entité selon lequel l'insertion d'une clause de reconnaissance contractuelle dans des contrats d'engagement est impraticable et qu'elles prennent des mesures pour remédier à toute évaluation erronée et à tout obstacle à la résolvabilité découlant de la non-insertion de clauses de reconnaissance contractuelle. Les établissements et entités devraient être prêts à justifier leur constat si l'autorité de résolution le leur demande. En outre, afin de ne pas nuire à la résolvabilité des établissements et entités, les engagements pour lesquels les dispositions contractuelles pertinentes ne sont pas incluses ne devraient pas être éligibles aux fins de la MREL. |
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(27) |
Il est utile et nécessaire d'adapter le pouvoir dont disposent les autorités de résolution pour suspendre temporairement certaines obligations contractuelles des établissements et entités. Il devrait notamment être possible pour une autorité de résolution d'exercer ce pouvoir avant qu'un établissement ou une entité ne soit mis(e) en résolution, dès lors qu'il est établi que la défaillance de l'établissement ou de l'entité est avérée ou prévisible, si une mesure de nature privée qui, de l'avis de l'autorité de résolution, empêcherait la défaillance de l'établissement ou de l'entité, dans un délai raisonnable, n'est pas immédiatement disponible, et si l'exercice de ce pouvoir est jugé nécessaire pour éviter une nouvelle détérioration des conditions financières de l'établissement ou de l'entité. Dans ce contexte, les autorités de résolution devraient être en mesure d'exercer ce pouvoir si une mesure de nature privée proposée qui est immédiatement disponible ne les satisfait pas. Le pouvoir de suspendre certaines obligations contractuelles permettrait également aux autorités de résolution de déterminer si une mesure de résolution est dans l'intérêt général, de choisir les instruments de résolution les plus adaptés, ou de veiller à l'application effective d'un ou plusieurs instruments de résolution. La durée de la suspension devrait être limitée à deux jours ouvrables au maximum. La suspension pourrait continuer à s'appliquer après l'adoption de la décision de résolution jusqu'à l'expiration de cette durée maximale. |
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(28) |
Afin que le pouvoir de suspendre certaines obligations contractuelles soit utilisé de manière proportionnée, il convient que les autorités de résolution disposent de la possibilité de prendre en compte les circonstances de chaque cas individuel et de déterminer l'étendue de la suspension en conséquence. En outre, elles devraient pouvoir autoriser, au cas par cas, certains paiements – notamment, mais pas seulement, les dépenses administratives de l'établissement ou de l'entité concerné(e). Il devrait également être possible d'appliquer le pouvoir de suspension aux dépôts éligibles. Cependant, il convient que les autorités de résolution apprécient soigneusement l'opportunité d'appliquer ce pouvoir à certains dépôts éligibles, en particulier les dépôts couverts détenus par des personnes physiques et des micro, petites et moyennes entreprises, et qu'elles évaluent le risque que l'application d'une suspension à l'égard de tels dépôts n'ébranle fortement le fonctionnement des marchés financiers. Lorsque le pouvoir de suspendre certaines obligations contractuelles est exercé à l'égard de dépôts couverts, ces dépôts ne devraient pas être considérés comme étant indisponibles aux fins de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil (10). Afin de garantir que, pendant la période de suspension, les déposants ne soient pas confrontés à des difficultés financières, les États membres devraient pouvoir prévoir que ceux-ci soient autorisés à effectuer des retraits à hauteur d'un montant journalier déterminé. |
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(29) |
Pendant la durée de la suspension, les autorités de résolution devraient en outre examiner, sur la base, entre autres, du plan de résolution de l'établissement ou de l'entité, la possibilité que l'établissement ou l'entité ne soit finalement pas mis en résolution mais plutôt en liquidation conformément au droit national. En pareil cas, les autorités de résolution devraient établir les dispositions qu'elles jugent appropriées pour assurer une coordination adéquate avec les autorités nationales compétentes et faire en sorte que la suspension ne nuise pas à l'efficacité du processus de liquidation. |
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(30) |
Le pouvoir de suspendre des obligations de paiement ou de livraison ne devrait pas s'appliquer aux obligations envers les systèmes ou opérateurs de systèmes désignés conformément à la directive 98/26/CE, ni aux banques centrales, aux contreparties centrales (CCP) agréées ou aux CCP de pays tiers reconnues par l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (AEMF). La directive 98/26/CE réduit le risque associé à la participation à des systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres, notamment en limitant les perturbations en cas d'insolvabilité d'un des participants à ces systèmes. Pour garantir que ces protections s'appliquent de façon adéquate dans des situations de crise, tout en préservant une sécurité appropriée pour les opérateurs de systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et les autres acteurs du marché, la directive 2014/59/UE devrait être modifiée afin de préciser qu'une mesure de prévention de crise, la suspension d'une obligation au titre de l'article 33 bis ou une mesure de gestion de crise ne devrait pas être considérée en soi comme constituant une procédure d'insolvabilité au sens de la directive 98/26/CE, à condition que les obligations essentielles dans le cadre du contrat continuent d'être exécutées. Toutefois, aucune disposition de la directive 2014/59/UE ne devrait porter atteinte au fonctionnement d'un système désigné en vertu de la directive 98/26/CE ni aux droits sur une garantie consacrés par ladite directive. |
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(31) |
L'un des aspects fondamentaux d'une résolution efficace consiste à faire en sorte que, une fois que les établissements ou les entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la directive 2014/59/UE sont mis en résolution, leurs contreparties, dans des contrats financiers, ne puissent liquider leurs positions uniquement du fait de la mise en résolution de ces établissements ou entités. En outre, les autorités de résolution devraient être habilitées à suspendre des obligations de paiement ou de livraison dues en vertu d'un contrat conclu avec un établissement soumis à une résolution et avoir le pouvoir de restreindre, pour une durée limitée, les droits des contreparties de liquider ou de résilier les contrats financiers, ou d'en anticiper l'échéance. Ces exigences ne s'appliquent pas directement aux contrats relevant du droit d'un pays tiers. En l'absence de cadre réglementaire pour la reconnaissance transfrontière, il convient que les États membres exigent des établissements et entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), de la directive 2014/59/UE, qu'ils insèrent une clause contractuelle dans les contrats financiers pertinents reconnaissant que le contrat peut être soumis à l'exercice des pouvoirs dont disposent les autorités de résolution pour suspendre certains paiements et obligations de livraison, restreindre l'exécution de sûretés ou suspendre temporairement les droits de résiliation et qu'ils soient liés par les exigences prévues à l'article 68 comme si le contrat financier était régi par le droit de l'État membre concerné. Une telle obligation devrait être prévue dans la mesure où le contrat relève du champ d'application de ces dispositions. Par conséquent, l'obligation d'insérer la clause contractuelle ne s'applique pas, s'agissant des articles 33 bis, 69, 70 et 71 de la directive 2014/59/UE telle que modifiée par la présente directive, en ce qui concerne, par exemple, les contrats conclus avec des contreparties centrales ou des opérateurs de systèmes désignés aux fins de la directive 98/26/CE, étant donné que, pour ces contrats, même lorsqu'ils sont régis par le droit de l'État membre concerné, les autorités de résolution ne disposent pas des pouvoirs prévus par ces articles. |
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(32) |
L'exclusion d'engagements spécifiques d'établissements ou d'entités de l'application de l'outil de renflouement interne ou du pouvoir de suspendre certaines obligations de paiement et de livraison, de restreindre l'exécution de sûretés ou de suspendre temporairement les droits de résiliation prévus par la directive 2014/59/UE devrait également s'appliquer aux engagements liés aux CCP établies dans l'Union et aux CCP de pays tiers reconnues par l'AEMF. |
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(33) |
Afin de garantir une compréhension commune des termes utilisés dans différents instruments juridiques, il convient d'incorporer dans la directive 98/26/CE les définitions et concepts introduits par le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (11) en ce qui concerne les «contreparties centrales», ou «CCP», et les «participants». |
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(34) |
La directive 98/26/CE réduit le risque associé à la participation d'établissements et d'autres entités aux systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres, notamment en limitant les perturbations en cas d'insolvabilité d'un participant à un tel système. Le considérant 7 de cette directive précise que les États membres ont la possibilité d'appliquer les dispositions de ladite directive à leurs établissements nationaux qui participent directement à des systèmes régis par le droit d'un pays tiers et aux garanties constituées dans le cadre de la participation à de tels systèmes. Étant donné que la taille et les activités de certains systèmes régis par les lois d'un pays tiers sont mondiaux, et compte tenu de la participation accrue d'entités de l'Union à de tels systèmes, la Commission devrait examiner la manière dont les États membres appliquent l'option envisagée au considérant 7 de cette directive et évaluer la nécessité d'apporter à cette dernière d'éventuelles nouvelles modifications en ce qui concerne de tels systèmes. |
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(35) |
Afin de permettre l'application effective des pouvoirs de réduction, de dépréciation ou de conversion d'éléments de fonds propres sans porter atteinte aux garanties que prévoit la présente directive pour les créanciers, les États membres devraient veiller à ce que les créances résultant d'éléments de fonds propres aient un rang inférieur à toute autre créance subordonnée dans une procédure normale d'insolvabilité. Les instruments qui ne sont que partiellement reconnus comme des fonds propres devraient néanmoins être traités comme des créances résultant de fonds propres pour la totalité de leur montant. Une prise en compte partielle pourrait être la conséquence, par exemple, de l'application de clauses de sauvegarde ayant pour effet de décomptabiliser en partie un instrument ou un résultat de l'application du calendrier d'amortissement prévu par le règlement (UE) no 575/2013 pour les instruments de fonds propres de catégorie 2. |
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(36) |
Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir établir des règles uniformes relatives à un cadre de redressement et de résolution pour les établissements et entités, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de l'échelle de l'action à mener, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. |
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(37) |
Afin d'accorder aux États membres un délai approprié pour la transposition et l'application de la présente directive dans leur droit interne, ils devraient disposer d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de son entrée en vigueur pour ce faire. Cependant, il convient que les dispositions de la présente directive concernant la publication soient appliquées à partir du 1er janvier 2024 afin que les établissements et entités dans l'ensemble de l'Union disposent d'un délai approprié pour atteindre de manière ordonnée le niveau de MREL exigé, |
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Modifications de la directive 2014/59/UE
La directive 2014/59/UE est modifiée comme suit:
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1) |
À l'article 2, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
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2) |
L'article 10 est modifié comme suit:
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3) |
L'article 12 est modifié comme suit:
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4) |
L'article 13 est modifié comme suit:
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5) |
L'article 16 est modifié comme suit:
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6) |
L'article suivant est inséré: «Article 16 bis Pouvoir d'interdire certaines distributions 1. Lorsqu'une entité se trouve dans une situation où elle satisfait à l'exigence globale de coussin de fonds propres, cette exigence étant considérée en sus de chacune des exigences visées à l'article 141 bis, paragraphe 1, points a), b) et c), de la directive 2013/36/UE, mais ne satisfait pas à cette exigence globale de coussin de fonds propres lorsque celle-ci est considérée en sus des exigences visées aux articles 45 quater et 45 quinquies de la présente directive, calculées conformément à l'article 45, paragraphe 2, point a), de la présente directive, l'autorité de résolution dont relève cette entité a le pouvoir, conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article, d'interdire à une entité de distribuer un montant supérieur au montant maximal distribuable relatif à l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles (“M-MMD”), calculé conformément au paragraphe 4 du présent article, au moyen de l'une quelconque des mesures suivantes:
Lorsqu'une entité se trouve dans la situation visée au premier alinéa, elle en informe immédiatement l'autorité de résolution. 2. Dans la situation visée au paragraphe 1, l'autorité de résolution dont relève l'entité, après consultation de l'autorité compétente, examine, sans retard inutile, s'il convient d'exercer le pouvoir visé au paragraphe 1 en prenant en considération tous les éléments suivants:
Tant que l'entité demeure dans la situation visée au paragraphe 1, l'autorité de résolution réévalue, au moins chaque mois, s'il y a lieu d'exercer le pouvoir visé au paragraphe 1. 3. Si l'autorité de résolution constate que l'entité se trouve toujours dans la situation visée au paragraphe 1 neuf mois après que celle-ci a notifié cette situation, l'autorité de résolution, après consultation de l'autorité compétente, exerce le pouvoir visé au paragraphe 1, sauf si elle constate qu'au moins deux des conditions suivantes sont remplies:
Lorsque l'exception visée au premier alinéa s'applique, l'autorité de résolution notifie sa décision à l'autorité compétente et explique son appréciation par écrit. Chaque mois, l'autorité de résolution procède à une réévaluation afin de déterminer si l'exception visée au premier alinéa s'applique. 4. Le M-MMD est calculé en multipliant la somme obtenue conformément au paragraphe 5 par le facteur déterminé conformément au paragraphe 6. Le M-MMD est réduit de tout montant résultant de l'une quelconque des mesures visées au paragraphe 1, point a), b) ou c). 5. La somme à multiplier conformément au paragraphe 4 est constituée:
6. Le facteur visé au paragraphe 4 est déterminé comme suit:
Les limites haute et basse de chacun des quartiles de l'exigence globale de coussin de fonds propres sont calculées comme suit:
où “Qn ” est le numéro d'ordre du quartile concerné.». |
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7) |
L'article 17 est modifié comme suit:
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8) |
À l'article 18, les paragraphes 1 à 7 sont remplacés par le texte suivant: «1. L'autorité de résolution au niveau du groupe, conjointement avec les autorités de résolution des filiales, après consultation du collège d'autorités de surveillance et des autorités de résolution dont relèvent des succursales d'importance significative dans la mesure où celles-ci sont concernées, tient compte de l'évaluation requise par l'article 16 au sein du collège d'autorités de résolution et prend toutes les mesures raisonnables nécessaires pour parvenir à une décision commune sur l'application des mesures identifiées conformément à l'article 17, paragraphe 4, en ce qui concerne toutes les entités de résolution et leurs filiales qui sont des entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, et font partie du groupe. 2. L'autorité de résolution au niveau du groupe, en coopération avec l'autorité de surveillance sur base consolidée et, conformément à l'article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1093/2010, avec l'ABE, élabore un rapport qu'elle transmet à l'entreprise mère dans l'Union, ainsi qu'aux autorités de résolution des filiales, qui le communiquent aux filiales relevant de leur compétence, et aux autorités de résolution dont relèvent des succursales d'importance significative. Le rapport est établi après consultation des autorités compétentes et analyse les obstacles importants à l'application effective des instruments de résolution et à l'exercice des pouvoirs de résolution à l'égard du groupe, et aussi à l'égard des groupes de résolution lorsqu'un groupe se compose de plusieurs groupes de résolution. Ce rapport étudie les retombées sur le modèle économique du groupe et recommande toute mesure proportionnée et ciblée qui, selon l'autorité de résolution au niveau du groupe, est nécessaire ou indiquée pour supprimer ces obstacles. Si un obstacle à la résolvabilité du groupe est imputable à une situation d'une entité du groupe visée à l'article 17, paragraphe 3, deuxième alinéa, l'autorité de résolution au niveau du groupe notifie son évaluation de cet obstacle à l'entreprise mère dans l'Union, après consultation de l'autorité de résolution de l'entité de résolution et des autorités de résolution de ses établissements filiales. 3. Dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception du rapport, l'entreprise mère dans l'Union peut soumettre des observations et proposer à l'autorité de résolution au niveau du groupe d'autres mesures pour remédier aux obstacles identifiés dans le rapport. Si les obstacles identifiés dans le rapport sont imputables à une situation d'une entité du groupe visée à l'article 17, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la présente directive, l'entreprise mère dans l'Union propose à l'autorité de résolution au niveau du groupe, dans un délai de deux semaines à compter de la date de réception d'une notification effectuée conformément au paragraphe 2, deuxième alinéa, du présent article, les mesures, ainsi que le calendrier pour leur mise en œuvre, susceptibles d'être prises pour garantir que l'entité du groupe satisfait aux exigences visées à l'article 45 sexies ou 45 septies de la présente directive, exprimées en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 et, le cas échéant, à l'exigence globale de coussin de fonds propres, et aux exigences visées aux articles 45 sexies et 45 septies de la présente directive, exprimées en pourcentage de la mesure de l'exposition totale visée aux articles 429 et 429 bis du règlement (UE) no 575/2013. Le calendrier pour la mise en œuvre des mesures proposées en vertu du deuxième alinéa tient compte des raisons de l'obstacle important. L'autorité de résolution, après consultation de l'autorité compétente, évalue si ces mesures permettent effectivement de réduire ou de supprimer cet obstacle important. 4. L'autorité de résolution au niveau du groupe communique toute mesure proposée par l'entreprise mère dans l'Union à l'autorité de surveillance sur base consolidée, à l'ABE, aux autorités de résolution des filiales et aux autorités de résolution dont relèvent des succursales d'importance significative dans la mesure où celles-ci sont concernées. Les autorités de résolution au niveau du groupe et les autorités de résolution des filiales, après consultation des autorités compétentes et des autorités de résolution dont relèvent des succursales d'importance significative, font tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir, au sein du collège d'autorités de résolution, à une décision commune sur l'identification des obstacles importants et, si nécessaire, sur l'évaluation des mesures proposées par l'entreprise mère dans l'Union et des mesures requises par les autorités en vue de réduire ou de supprimer ces obstacles, et ce compte tenu des incidences potentielles des mesures dans tous les États membres dans lesquels le groupe est présent. 5. La décision commune est prise dans un délai de quatre mois à compter de la transmission de toute observation par l'entreprise mère dans l'Union. Si l'entreprise mère dans l'Union n'a pas présenté d'observations, la décision commune est prise dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai de quatre mois visé au paragraphe 3, premier alinéa. La décision commune concernant l'obstacle à la résolvabilité imputable à une situation visée à l'article 17, paragraphe 3, deuxième alinéa, est prise dans un délai de deux semaines à compter de la transmission de toute observation par l'entreprise mère dans l'Union conformément au paragraphe 3 du présent article. La décision commune est motivée et consignée dans un document que l'autorité de résolution au niveau du groupe communique à l'entreprise mère dans l'Union. L'ABE peut, à la demande d'une autorité de résolution, aider les autorités de résolution à parvenir à une décision commune conformément à l'article 31, deuxième alinéa, point c), du règlement (UE) no 1093/2010. 6. En l'absence de décision commune dans le délai pertinent visé au paragraphe 5, l'autorité de résolution au niveau du groupe prend elle-même une décision sur les mesures à prendre, conformément à l'article 17, paragraphe 4, au niveau du groupe. Cette décision expose l'ensemble des motifs qui la sous-tendent et tient compte des avis et réserves exprimés par d'autres autorités de résolution. Elle est communiquée à l'entreprise mère dans l'Union par l'autorité de résolution au niveau du groupe. Si, au terme du délai pertinent visé au paragraphe 5 du présent article, une autorité de résolution a saisi l'ABE d'une question visée au paragraphe 9 du présent article conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1093/2010, l'autorité de résolution au niveau du groupe diffère sa décision dans l'attente d'une décision de l'ABE conformément à l'article 19, paragraphe 3, dudit règlement, et prend une décision conformément à la décision de l'ABE. Le délai pertinent visé au paragraphe 5 du présent article est réputé constituer la période de conciliation au sens du règlement (UE) no 1093/2010. L'ABE rend sa décision dans un délai d'un mois. L'ABE ne peut pas être saisie après l'expiration du délai pertinent visé au paragraphe 5 du présent article ou après l'adoption d'une décision commune. En l'absence de décision de l'ABE, la décision de l'autorité de résolution au niveau du groupe s'applique. 6 bis. En l'absence de décision commune dans le délai pertinent visé au paragraphe 5 du présent article, l'autorité de résolution de l'entité de résolution concernée prend elle-même une décision sur les mesures à prendre, conformément à l'article 17, paragraphe 4, au niveau du groupe de résolution. La décision visée au premier alinéa expose l'ensemble des motifs qui la sous-tendent et tient compte des avis et réserves exprimés par les autorités de résolution des autres entités du même groupe de résolution et par l'autorité de résolution au niveau du groupe. Elle est communiquée à l'entité de résolution par l'autorité de résolution concernée. Si, au terme du délai pertinent visé au paragraphe 5 du présent article, une autorité de résolution a saisi l'ABE d'une question visée au paragraphe 9 du présent article conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1093/2010, l'autorité de résolution de l'entité de résolution diffère sa décision dans l'attente d'une décision de l'ABE conformément à l'article 19, paragraphe 3, dudit règlement, et prend une décision conformément à la décision de l'ABE. Le délai pertinent visé au paragraphe 5 du présent article est réputé constituer la période de conciliation au sens du règlement (UE) no 1093/2010. L'ABE rend sa décision dans un délai d'un mois. L'ABE ne peut pas être saisie après l'expiration du délai pertinent visé au paragraphe 5 du présent article ou après l'adoption d'une décision commune. En l'absence de décision de l'ABE, la décision de l'autorité de résolution de l'entité de résolution s'applique. 7. En l'absence de décision commune, les autorités de résolution des filiales qui ne sont pas des entités de résolution prennent elles-mêmes une décision sur les mesures à prendre par les filiales au niveau individuel conformément à l'article 17, paragraphe 4. Une telle décision expose l'ensemble des motifs qui la sous-tendent et tient compte des avis et réserves exprimés par les autres autorités de résolution. Elle est communiquée à la filiale concernée et à l'entité de résolution du même groupe de résolution, à l'autorité de résolution de cette entité de résolution et, lorsqu'elle est différente, à l'autorité de résolution au niveau du groupe. Si, au terme du délai pertinent visé au paragraphe 5 du présent article, une autorité de résolution a saisi l'ABE d'une question visée au paragraphe 9 du présent article conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1093/2010, l'autorité de résolution de la filiale diffère sa décision dans l'attente d'une décision de l'ABE conformément à l'article 19, paragraphe 3, dudit règlement, et prend une décision conformément à la décision de l'ABE. Le délai pertinent visé au paragraphe 5 du présent article est réputé constituer la période de conciliation au sens du règlement (UE) no 1093/2010. L'ABE rend sa décision dans un délai d'un mois. L'ABE ne peut pas être saisie après l'expiration du délai pertinent visé au paragraphe 5 du présent article ou après l'adoption d'une décision commune. En l'absence d'une décision de l'ABE, la décision de l'autorité de résolution de la filiale s'applique.». |
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9) |
À l'article 32, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:
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10) |
Les articles suivants sont insérés: «Article 32 bis Conditions relatives à la résolution à l'égard d'un organisme central et des établissements de crédit affiliés de manière permanente à un organisme central Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution puissent prendre une mesure de résolution à l'égard d'un organisme central et de tous les établissements de crédit affiliés de manière permanente qui font partie du même groupe de résolution, lorsque le groupe de résolution dans son ensemble satisfait aux conditions prévues à l'article 32, paragraphe 1. Article 32 ter Procédure d'insolvabilité pour les établissements et entités qui ne sont pas soumis à une mesure de résolution Les États membres veillent à ce qu'un établissement ou une entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), à l'égard duquel ou de laquelle l'autorité de résolution considère qu'il est satisfait aux conditions prévues à l'article 32, paragraphe 1, points a) et b), mais qu'une mesure de résolution ne serait pas dans l'intérêt public conformément à l'article 32, paragraphe 1, point c), soit mis en liquidation de manière ordonnée conformément au droit national applicable.». |
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11) |
À l'article 33, les paragraphes 2, 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant: «2. Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution prennent une mesure de résolution à l'égard d'une entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, point c) ou d), lorsque cette entité remplit les conditions énoncées à l'article 32, paragraphe 1. 3. Lorsque les établissements qui sont des filiales d'une compagnie holding mixte sont détenus directement ou indirectement par une compagnie financière holding intermédiaire, le plan de résolution prévoit que la compagnie financière holding intermédiaire soit identifiée comme une entité de résolution, et les États membres veillent à ce que des mesures de résolution aux fins d'une résolution de groupe soient prises à l'égard de la compagnie financière holding intermédiaire. Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution ne prennent pas de mesures de résolution aux fins d'une résolution de groupe à l'égard de la compagnie holding mixte. 4. Sous réserve du paragraphe 3 du présent article, les autorités de résolution peuvent prendre une mesure de résolution à l'égard d'une entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, point c) ou d), même si elle ne remplit pas les conditions établies à l'article 32, paragraphe 1, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
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12) |
L'article suivant est inséré: «Article 33 bis Pouvoir de suspendre certaines obligations 1. Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution, après avoir consulté les autorités compétentes, qui répondent en temps utile, aient le pouvoir de suspendre toute obligation de paiement ou de livraison découlant d'un contrat auquel un établissement ou une entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), est partie, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
2. Le pouvoir visé au paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas aux obligations de paiement et de livraison envers:
Les autorités de résolution déterminent le champ d'application du pouvoir visé au paragraphe 1 du présent article eu égard aux circonstances propres à chaque cas. En particulier, les autorités de résolution apprécient soigneusement l'opportunité d'étendre la suspension aux dépôts éligibles, tels qu'ils sont définis à l'article 2, paragraphe 1, point 4), de la directive 2014/49/UE, notamment aux dépôts couverts détenus par des personnes physiques et des micro, petites et moyennes entreprises. 3. Les États membres peuvent prévoir que lorsque le pouvoir de suspendre les obligations de paiement ou de livraison est exercé à l'égard de dépôts éligibles, les autorités de résolution veillent à ce que les déposants aient accès à un montant quotidien approprié au titre de ces dépôts. 4. La période de suspension prévue au paragraphe 1 est aussi courte que possible et n'excède pas la durée minimale que l'autorité de résolution estime nécessaire pour les finalités indiquées au paragraphe 1, points c) et d); en tout état de cause, elle n'excède pas la période allant de la publication d'un avis de suspension en application du paragraphe 8 jusqu'à minuit dans l'État membre de l'autorité de résolution dont relève l'établissement ou l'entité à la fin du jour ouvrable suivant le jour de ladite publication. À l'expiration de la période de suspension visée au premier alinéa, la suspension cesse de produire ses effets. 5. Lorsqu'elles exercent le pouvoir visé au paragraphe 1 du présent article, les autorités de résolution prennent en considération l'incidence que l'exercice de ce pouvoir est susceptible d'avoir sur le bon fonctionnement des marchés financiers et tiennent compte des règles nationales en vigueur, ainsi que des pouvoirs juridictionnels et de surveillance, afin de garantir les droits des créanciers et l'égalité de traitement des créanciers dans une procédure normale d'insolvabilité. Les autorités de résolution tiennent compte en particulier de l'application éventuelle d'une procédure nationale d'insolvabilité à l'établissement ou à l'entité à la suite du constat prévu à l'article 32, paragraphe 1, point c), et prennent les dispositions qu'elles jugent nécessaires pour assurer une coordination adéquate avec les autorités administratives ou judiciaires nationales. 6. Lorsque les obligations de paiement ou de livraison en vertu d'un contrat sont suspendues en application du paragraphe 1, les obligations de paiement ou de livraison de toute contrepartie à ce contrat sont suspendues pour la même durée. 7. Une obligation de paiement ou de livraison qui aurait été exigible au cours de la période de suspension est immédiatement exigible à l'expiration de ladite période. 8. Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution informent sans retard l'établissement ou l'entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), et les autorités visées à l'article 83, paragraphe 2, points a) à h), lorsqu'elles exercent le pouvoir visé au paragraphe 1 du présent article après qu'il a été constaté que la défaillance de l'établissement est avérée ou prévisible conformément à l'article 32, paragraphe 1, point a), et avant que la décision de mise en résolution ne soit adoptée. L'autorité de résolution publie ou veille à ce que soit publié(e) l'instruction ou l'acte par lequel des obligations sont suspendues en application du présent article, ainsi que les conditions et la durée de la suspension, par les moyens visés à l'article 83, paragraphe 4. 9. Le présent article est sans préjudice des dispositions du droit national des États membres accordant des pouvoirs permettant de suspendre des obligations de paiement ou de livraison des établissements et des entités visées au paragraphe 1 du présent article avant qu'il ait été constaté que la défaillance de ces établissements ou de ces entités est avérée ou prévisible conformément à l'article 32, paragraphe 1, point a), ou de suspendre les obligations de paiement ou de livraison des établissements ou entités qui doivent être liquidés dans le cadre d'une procédure normale d'insolvabilité, et qui excèdent le champ d'application et la durée prévus au présent article. Ces pouvoirs sont exercés en conformité avec le champ, la durée et les conditions prévues dans la législation nationale applicable. Les conditions prévues au présent article s'entendent sans préjudice des conditions relatives à un tel pouvoir de suspension des obligations de paiement ou de livraison. 10. Les États membres s'assurent que, lorsqu'une autorité de résolution exerce, en application du paragraphe 1 du présent article, le pouvoir de suspendre des obligations de paiement ou de livraison à l'égard d'un établissement ou d'une entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), du présent article, l'autorité de résolution peut aussi, pendant la durée de la suspension, exercer le pouvoir de:
11. Dans le cas où, après qu'il a été constaté que la défaillance d'un établissement ou d'une entité est avérée ou prévisible conformément à l'article 32, paragraphe 1, point a), une autorité de résolution a exercé le pouvoir de suspendre les obligations de paiement ou de livraison dans les circonstances énoncées au paragraphe 1 ou 10 du présent article, et si une mesure de résolution est prise par la suite à l'égard de cet établissement ou de cette entité, l'autorité de résolution n'exerce pas ses pouvoirs prévus à l'article 69, paragraphe 1, à l'article 70, paragraphe 1, ou à l'article 71, paragraphe 1, à l'égard dudit établissement ou de ladite entité.». |
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13) |
L'article 36 est modifié comme suit:
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14) |
L'article 37 est modifié comme suit:
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15) |
L'article 44 est modifié comme suit:
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16) |
L'article suivant est inséré: «Article 44 bis Vente d'engagements éligibles subordonnés à des clients de détail 1. Les États membres veillent à ce qu'un vendeur d'engagements éligibles qui satisfont à toutes les conditions énoncées à l'article 72 bis du règlement (UE) no 575/2013, à l'exception de l'article 72 bis, paragraphe 1, point b), et de l'article 72 ter, paragraphes 3 à 5, de ce règlement, ne vende de tels engagements à un client de détail, tel qu'il est défini à l'article 4, paragraphe 1, point 11), de la directive 2014/65/UE, que si toutes les conditions suivantes sont remplies:
Nonobstant le premier alinéa, les États membres peuvent prévoir que les conditions énoncées aux points a) à c) dudit alinéa s'appliquent aux vendeurs d'autres instruments considérés comme des fonds propres ou des engagements utilisables pour un renflouement interne. 2. Lorsque les conditions énoncées au paragraphe 1 sont remplies et que le portefeuille d'instruments financiers du client de détail considéré n'excède pas, au moment de l'achat, 500 000 euros, le vendeur s'assure, sur la base des informations fournies par le client de détail conformément au paragraphe 3, que les deux conditions suivantes sont respectées au moment de l'achat:
3. Le client de détail fournit au vendeur des informations précises concernant son portefeuille d'instruments financiers, notamment tout investissement réalisé dans des engagements visés au paragraphe 1. 4. Aux fins des paragraphes 2 et 3, le portefeuille d'instruments financiers du client de détail inclut des dépôts en espèces et des instruments financiers, à l'exception de tout instrument financier donné en garantie. 5. Sans préjudice de l'article 25 de la directive 2014/65/UE, et par dérogation aux exigences prévues aux paragraphes 1 à 4 du présent article, les États membres peuvent, en lieu et place, fixer un montant nominal minimal d'au moins 50 000 euros pour les engagements visés au paragraphe 1, compte tenu des conditions du marché et des pratiques de l'État membre concerné ainsi que des mesures de protection des consommateurs en vigueur sur le territoire de cet État membre. 6. Lorsque la valeur du total des actifs des entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, qui sont établies dans un État membre et soumises aux exigences visées à l'article 45 sexies n'excède pas 50 milliards d'euros, cet État membre peut, par dérogation aux exigences prévues aux paragraphes 1 à 5 du présent article, appliquer uniquement l'exigence prévue au paragraphe 2, point b), du présent article. 7. Les États membres ne sont pas tenus d'appliquer le présent article aux engagements visés au paragraphe 1 qui sont émis avant le 28 décembre 2020.». |
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17) |
L'article 45 est remplacé par les articles suivants: «Article 45 Application et calcul de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles 1. Les États membres veillent à ce que les établissements et les entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), satisfassent, à tout moment, aux exigences de fonds propres et d'engagements éligibles lorsque cela est imposé par le présent article et les articles 45 bis à 45 decies et conformément à ces articles. 2. L'exigence visée au paragraphe 1 du présent article est calculée conformément à l'article 45 quater, paragraphe 3, 5 ou 7, selon le cas, comme étant le montant de fonds propres et d'engagements éligibles et est exprimée en pourcentage:
Article 45 bis Dispense de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles 1. Nonobstant l'article 45, les autorités de résolution dispensent de l'exigence définie à l'article 45, paragraphe 1, les établissements de crédit hypothécaire financés par l'émission d'obligations garanties qui ne sont pas autorisés à recevoir des dépôts au titre du droit national, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:
2. Les établissements dispensés de l'exigence définie à l'article 45, paragraphe 1, ne sont pas inclus dans le périmètre de consolidation visé à l'article 45 sexies, paragraphe 1. Article 45 ter Engagements éligibles pour les entités de résolution 1. Les engagements ne sont inclus dans le montant de fonds propres et d'engagements éligibles des entités de résolution que s'ils satisfont aux conditions énoncées aux articles suivants du règlement (UE) no 575/2013:
Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, lorsque la présente directive renvoie aux exigences de l'article 92 bis ou de l'article 92 ter du règlement (UE) no 575/2013, aux fins desdits articles, les engagements éligibles sont constitués des engagements éligibles définis à l'article 72 duodecies dudit règlement et déterminés conformément à la deuxième partie, titre I, chapitre 5 bis, dudit règlement. 2. Les engagements résultant d'instruments de dette comportant des dérivés incorporés, comme les obligations structurées, qui satisfont aux conditions énoncées au paragraphe 1, premier alinéa, du présent article, à l'exception de l'article 72 bis, paragraphe 2, point l), du règlement (UE) no 575/2013, ne sont inclus dans le montant de fonds propres et d'engagements éligibles que si une des conditions suivantes est remplie:
Les instruments de dette visés au premier alinéa, y compris leurs dérivés incorporés, ne font l'objet d'aucun accord de compensation (netting) et la valorisation de tels instruments ne relève pas de l'article 49, paragraphe 3. Les engagements visés au premier alinéa ne sont inclus dans le montant de fonds propres et d'engagements éligibles qu'au regard de la part de l'engagement correspondant au montant principal visé au point a) dudit alinéa, ou au montant fixe ou croissant visé au point b) dudit alinéa. 3. Lorsque des engagements sont émis par une filiale établie dans l'Union en faveur d'un actionnaire existant qui ne fait pas partie du même groupe de résolution, et que cette filiale fait partie du même groupe de résolution que l'entité de résolution, ces engagements sont inclus dans le montant de fonds propres et d'engagements éligibles de cette entité de résolution si toutes les conditions suivantes sont remplies:
4. Sans préjudice de l'exigence minimale prévue à l'article 45 quater, paragraphe 5, et à l'article 45 quinquies, paragraphe 1, point a), les autorités de résolution veillent à ce qu'une partie de l'exigence visée à l'article 45 sexies, égale à 8 % du total des passifs, fonds propres compris, soit remplie par les entités de résolution qui sont des EISm ou des entités de résolution relevant de l'article 45 quater, paragraphe 5 ou 6, au moyen de fonds propres, d'instruments éligibles subordonnés, ou d'engagements visés au paragraphe 3 du présent article. L'autorité de résolution peut autoriser qu'un niveau inférieur à 8 % du total des passifs, fonds propres compris, mais supérieur au montant résultant de l'application de la formule (1-(X1/X2)) × 8 % du total des passifs, fonds propres compris, soit atteint par les entités de résolution qui sont des EISm ou des entités de résolution qui relèvent de l'article 45 quater, paragraphe 5 ou 6, au moyen de fonds propres, d'instruments éligibles subordonnés, ou d'engagements visés au paragraphe 3 du présent article, pour autant que l'ensemble des conditions énoncées à l'article 72 ter, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 soient remplies, compte tenu de la réduction autorisée en vertu de l'article 72 ter, paragraphe 3, dudit règlement:
Pour les entités de résolution qui relèvent de l'article 45 quater, paragraphe 5, lorsque l'application du premier alinéa du présent paragraphe entraîne une exigence supérieure à 27 % du montant total d'exposition au risque, l'autorité de résolution limite, pour l'entité de résolution concernée, la partie de l'exigence visée à l'article 45 sexies qui doit être remplie au moyen de fonds propres, d'instruments éligibles subordonnés, ou d'engagements visés au paragraphe 3 du présent article à un montant égal à 27 % du montant total d'exposition au risque si l'autorité de résolution a évalué que:
Lorsqu'elle procède à l'appréciation visée au deuxième alinéa, l'autorité de résolution prend également en compte le risque d'impact disproportionné sur le modèle d'entreprise de l'entité de résolution concernée. Le deuxième alinéa du présent paragraphe ne s'applique pas aux entités de résolution qui relèvent de l'article 45 quater, paragraphe 6. 5. Pour les entités de résolution qui ne sont ni des EISm ni des entités de résolution relevant de l'article 45 quater, paragraphe 5 ou 6, l'autorité de résolution peut décider qu'une partie de l'exigence visée à l'article 45 sexies jusqu'à hauteur de 8 % du total des passifs, fonds propres compris, de l'entité et du montant résultant de l'application de la formule visée au paragraphe 7 du présent article, la valeur la plus élevée étant retenue, est remplie au moyen de fonds propres, d'instruments éligibles subordonnés, ou d'engagements visés au paragraphe 3 du présent article, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
Lorsque l'autorité de résolution constate que, à l'intérieur d'une catégorie d'engagements comprenant des engagements éligibles, le montant des engagements qui sont exclus ou raisonnablement susceptibles d'être exclus du champ d'application des pouvoirs de dépréciation et de conversion en vertu de l'article 44, paragraphe 2 ou 3, est supérieur à 10 % de cette catégorie, l'autorité de résolution évalue le risque visé au premier alinéa, point b), du présent paragraphe. 6. Aux fins des paragraphes 4, 5 et 7, les engagements dérivés sont inclus dans le total des passifs, sur la base d'une pleine reconnaissance des droits de compensation (“netting rights”) des contreparties. Les fonds propres d'une entité de résolution utilisés pour satisfaire à l'exigence globale de coussin de fonds propres sont éligibles aux fins du respect des exigences visées aux paragraphes 4, 5 et 7. 7. Par dérogation au paragraphe 4 du présent article, l'autorité de résolution peut décider que l'exigence visée à l'article 45 sexies de la présent directive est remplie par les entités de résolution qui sont des EISm ou des entités de résolution relevant de l'article 45 quater, paragraphe 5 ou 6, de la présente directive, au moyen de fonds propres, d'instruments éligibles subordonnés, ou d'engagements visés au paragraphe 3 du présent article, dans la mesure où, en raison de l'obligation pour l'entité de résolution de se conformer à l'exigence globale de coussin de fonds propres et aux exigences visées à l'article 92 bis du règlement (UE) no 575/2013 et à l'article 45 quater, paragraphe 5, et à l'article 45 sexies de la présente directive, la somme de ces fonds propres, instruments et engagements n'excède pas la plus élevée des valeurs suivantes:
8. Les autorités de résolution peuvent exercer le pouvoir visé au paragraphe 7 du présent article à l'égard des entités de résolution qui sont des EISm ou qui relèvent de l'article 45 quater, paragraphe 5 ou 6, et qui remplissent l'une des conditions énoncées au deuxième alinéa, du présent paragraphe jusqu'à une limite de 30 % du nombre total des entités de résolution qui sont des EISm ou qui relèvent de l'article 45 quater, paragraphe 5 ou 6, pour lesquelles l'autorité de résolution détermine l'exigence visée à l'article 45 sexies. Les autorités de résolution prennent en considération les conditions comme suit:
Aux fins des pourcentages visés aux premier et deuxième alinéas, l'autorité de résolution arrondit le nombre résultant du calcul effectué au nombre entier le plus proche. Les États membres peuvent, en tenant compte des spécificités de leur secteur bancaire national, y compris, notamment, du nombre d'entités de résolution qui sont des EISm ou relèvent de l'article 45 quater, paragraphe 5 ou 6, pour lesquelles l'autorité de résolution nationale détermine l'exigence visée à l'article 45 sexies, fixer le pourcentage visé au premier alinéa du présent paragraphe à un niveau supérieur à 30 %. 9. Après consultation de l'autorité compétente, l'autorité de résolution prend les décisions visées au paragraphe 5 ou 7. Lorsqu'elle prend ces décisions, l'autorité de résolution prend également en considération:
Article 45 quater Détermination de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles 1. L'exigence visée à l'article 45, paragraphe 1, est déterminée par l'autorité de résolution, après consultation de l'autorité compétente, sur la base des critères suivants:
2. Lorsque le plan de résolution prévoit qu'une mesure de résolution doit être prise ou que le pouvoir de dépréciation et de conversion des instruments de fonds propres pertinents et des engagements éligibles conformément à l'article 59 doit être exercé conformément au scénario pertinent visé à l'article 10, paragraphe 3, l'exigence visée à l'article 45, paragraphe 1, correspond à un montant suffisant pour garantir que:
Lorsque le plan de résolution prévoit que l'entité doit être liquidée selon une procédure normale d'insolvabilité ou selon d'autres procédures nationales équivalentes, l'autorité de résolution apprécie s'il est justifié de limiter l'exigence visée à l'article 45, paragraphe 1, pour cette entité, afin qu'elle n'excède pas un montant suffisant pour absorber les pertes conformément au premier alinéa, point a). Lors de cette appréciation, l'autorité de résolution évalue, en particulier, la limite visée au second alinéa en ce qui concerne toute incidence éventuelle sur la stabilité financière et sur le risque de contagion au système financier. 3. Pour les entités de résolution, le montant visé au paragraphe 2, premier alinéa, correspond aux montants suivants:
Aux fins de l'article 45, paragraphe 2, point a), l'exigence visée à l'article 45, paragraphe 1, est exprimée en pourcentage comme le montant calculé conformément au premier alinéa, point a), du présent paragraphe, divisé par le montant total d'exposition au risque. Aux fins de l'article 45, paragraphe 2, point b), l'exigence visée à l'article 45, paragraphe 1, est exprimée en pourcentage comme le montant calculé conformément au premier alinéa, point b), du présent paragraphe, divisé par la mesure de l'exposition totale. Lorsqu'elle fixe l'exigence individuelle prévue au premier alinéa, point b), du présent paragraphe, l'autorité de résolution tient compte des exigences visées à l'article 37, paragraphe 10, et à l'article 44, paragraphes 5 et 8. Lorsqu'elle fixe les montants de recapitalisation visés aux alinéas précédents, l'autorité de résolution:
L'autorité de résolution a la possibilité de renforcer l'exigence prévue au premier alinéa, point a) ii), au moyen d'un montant approprié nécessaire pour garantir, à la suite d'une résolution, un niveau de confiance suffisant de la part des marchés à l'égard de l'entité pendant une durée appropriée qui n'excède pas un an. Lorsque le sixième alinéa du présent paragraphe s'applique, le montant visé à cet alinéa est fixé à un niveau égal au montant de l'exigence globale de coussin de fonds propres qui doit s'appliquer après l'application des outils de résolution, moins le montant visé à l'article 128, point 6) a), de la directive 2013/36/UE. Le montant visé au sixième alinéa du présent paragraphe est ajusté à la baisse si, après consultation de l'autorité compétente, l'autorité de résolution constate qu'il serait faisable et crédible qu'un montant inférieur soit suffisant pour maintenir la confiance des marchés et assurer à la fois la continuité des fonctions économiques critiques de l'établissement ou de l'entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), et son accès au financement sans recours à un soutien financier public exceptionnel autre que les contributions des dispositifs de financement pour la résolution conformément à l'article 44, paragraphes 5 et 8, et à l'article 101, paragraphe 2, après la mise en œuvre de la stratégie de résolution. Ce montant est ajusté à la hausse si, après consultation de l'autorité compétente, l'autorité de résolution constate qu'un montant supérieur est nécessaire pour maintenir une confiance suffisante des marchés et assurer à la fois la continuité des fonctions économiques critiques de l'établissement ou de l'entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), et son accès au financement sans recours à un soutien financier public exceptionnel autre que les contributions des dispositifs de financement pour la résolution conformément à l'article 44, paragraphes 5 et 8, et à l'article 101, paragraphe 2, pendant une durée appropriée qui n'excède pas un an. 4. L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant la méthode à utiliser par les autorités de résolution pour estimer l'exigence visée à l'article 104 bis de la directive 2013/36/UE et l'exigence globale de coussin de fonds propres pour les entités de résolution au niveau consolidé du groupe de résolution lorsque le groupe de résolution n'est pas soumis en tant que tel à ces exigences au titre de ladite directive. L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 décembre 2019. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe en conformité avec les articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010. 5. Pour les entités de résolution qui ne relèvent pas de l'article 92 bis du règlement (UE) no 575/2013 et qui font partie d'un groupe de résolution dont la valeur totale des actifs dépasse 100 milliards d'euros, le niveau de l'exigence visée au paragraphe 3 du présent article est au moins égal à:
Par dérogation à l'article 45 ter, les entités de résolution visées au premier alinéa du présent paragraphe respectent le niveau de l'exigence visée au premier alinéa du présent paragraphe, qui est égal à 13,5 % lorsqu'il est calculé conformément à l'article 45, paragraphe 2, point a), et à 5 % lorsqu'il est calculé conformément à l'article 45, paragraphe 2, point b), au moyen de fonds propres, d'engagements éligibles subordonnés, ou d'engagements visés à l'article 45 ter, paragraphe 3, de la présente directive. 6. Une autorité de résolution peut, après consultation de l'autorité compétente, décider d'appliquer les exigences prévues au paragraphe 5 du présent article à une entité de résolution qui ne relève pas de l'article 92 bis du règlement (UE) no 575/2013 mais qui fait partie d'un groupe de résolution dont la valeur totale des actifs est inférieure à 100 milliards d'euros, et dont l'autorité de résolution a estimé qu'elle peut raisonnablement présenter un risque systémique en cas de défaillance. Lorsqu'elle prend une décision en application du premier alinéa du présent paragraphe, l'autorité de résolution tient compte:
L'absence de décision en application du premier alinéa du présent paragraphe est sans préjudice de toute décision prise en vertu de l'article 45 ter, paragraphe 5. 7. Pour les entités qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution, le montant visé au paragraphe 2, premier alinéa, correspond aux montants suivants:
Aux fins de l'article 45, paragraphe 2, point a), l'exigence visée à l'article 45, paragraphe 1, est exprimée en pourcentage comme le montant calculé conformément au premier alinéa, point a), du présent paragraphe, divisé par le montant total d'exposition au risque. Aux fins de l'article 45, paragraphe 2, point b), l'exigence visée à l'article 45, paragraphe 1, est exprimée en pourcentage comme le montant calculé conformément au premier alinéa, point b), du présent paragraphe, divisé par la mesure de l'exposition totale. Lorsqu'elle fixe l'exigence individuelle prévue au premier alinéa, point b), du présent paragraphe, l'autorité de résolution tient compte des exigences visées à l'article 37, paragraphe 10, et à l'article 44, paragraphes 5 et 8. Lorsqu'elle fixe les montants de recapitalisation visés aux alinéas précédents, l'autorité de résolution:
L'autorité de résolution a la possibilité de renforcer l'exigence prévue au premier alinéa, point a) ii) du présent paragraphe, au moyen d'un montant approprié nécessaire pour garantir que, après l'exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents et des engagements éligibles conformément à l'article 59, l'entité est apte à maintenir une confiance suffisante des marchés à son égard pendant une durée appropriée qui n'excède pas un an. Lorsque le sixième alinéa du présent paragraphe s'applique, le montant visé à cet alinéa est fixé à un niveau égal au montant de l'exigence globale de coussin de fonds propres qui doit s'appliquer après l'exercice du pouvoir visé à l'article 59 de la présente directive ou après la résolution du groupe de résolution, moins le montant énoncé à l'article 128, point 6) a), de la directive 2013/36/UE. Le montant visé au sixième alinéa du présent paragraphe est ajusté à la baisse si, après consultation de l'autorité compétente, l'autorité de résolution constate qu'il serait faisable et crédible qu'un montant inférieur soit suffisant pour garantir la confiance des marchés et assurer à la fois la continuité des fonctions économiques critiques de l'établissement ou de l'entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), et son accès au financement sans recours à un soutien financier public exceptionnel autre que les contributions des dispositifs de financement pour la résolution conformément à l'article 44, paragraphes 5 et 8, et à l'article 101, paragraphe 2, après l'exercice du pouvoir visé à l'article 59 ou après la résolution du groupe de résolution. Ce montant est ajusté à la hausse si, après consultation de l'autorité compétente, l'autorité de résolution constate qu'un montant supérieur est nécessaire pour maintenir la confiance des marchés et assurer à la fois la continuité des fonctions économiques critiques de l'établissement ou l'entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), et son accès au financement sans recours à un soutien financier public exceptionnel autre que les contributions des dispositifs de financement pour la résolution conformément à l'article 44, paragraphes 5 et 8, et à l'article 101, paragraphe 2, pendant une durée appropriée qui n'excède pas un an. 8. Lorsque l'autorité de résolution prévoit que certaines catégories d'engagements éligibles sont raisonnablement susceptibles d'être exclues totalement ou partiellement du renflouement interne en vertu de l'article 44, paragraphe 3, ou qu'elles pourraient être intégralement transférées à une entité réceptrice dans le cadre d'un transfert partiel, l'exigence visée à l'article 45, paragraphe 1, est respectée au moyen de fonds propres ou d'autres engagements éligibles qui sont suffisants pour:
9. Toute décision de l'autorité de résolution visant à imposer une exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles en vertu du présent article précise les motifs de ladite décision, en fournissant notamment une évaluation complète des éléments énoncés aux paragraphes 2 à 8 du présent article, et est réexaminée par l'autorité de résolution sans retard injustifié afin de tenir compte de toute modification du niveau de l'exigence visée à l'article 104 bis de la directive 2013/36/UE. 10. Aux fins des paragraphes 3 et 7 du présent article, les exigences de fonds propres sont interprétées conformément à l'application par l'autorité compétente des dispositions transitoires prévues à la dixième partie, titre I, chapitres 1, 2 et 4, du règlement (UE) no 575/2013 et dans les dispositions de la législation nationale qui mettent en œuvre la faculté dont disposent les autorités compétentes en vertu dudit règlement. Article 45 quinquies Détermination de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles pour les entités de résolution d'EISm et les filiales importantes dans l'Union d'EISm de pays tiers 1. L'exigence visée à l'article 45, paragraphe 1, pour une entité de résolution qui est un EISm ou qui fait partie d'un EISm est constituée:
2. L'exigence visée à l'article 45, paragraphe 1, à l'égard d'une filiale importante dans l'Union d'un EISm de pays tiers est constituée:
3. L'autorité de résolution impose une exigence de fonds propres et d'engagements éligibles supplémentaire, telle qu'elle est visée au paragraphe 1, point b), et au paragraphe 2, point b), uniquement:
4. Aux fins de l'article 45 nonies, paragraphe 2, lorsque plusieurs entités d'EISm appartenant au même EISm sont des entités de résolution, les autorités de résolution concernées calculent le montant visé au paragraphe 3:
5. Toute décision de l'autorité de résolution visant à imposer une exigence de fonds propres et d'engagements éligibles supplémentaire en vertu du paragraphe 1, point b), du présent article ou du paragraphe 2, point b), du présent article précise les motifs de ladite décision, en fournissant notamment une évaluation complète des éléments visés au paragraphe 3 du présent article, et est réexaminée par l'autorité de résolution sans retard injustifié afin de tenir compte de toute modification du niveau de l'exigence visée à l'article 104 bis de la directive 2013/36/UE qui s'applique au groupe de résolution ou à la filiale importante dans l'Union d'EISm de pays tiers. Article 45 sexies Application de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles aux entités de résolution 1. Les entités de résolution respectent les exigences définies aux articles 45 ter à 45 quinquies sur une base consolidée au niveau du groupe de résolution. 2. L'autorité de résolution détermine l'exigence visée à l'article 45, paragraphe 1, pour une entité de résolution au niveau consolidé du groupe de résolution conformément à l'article 45 nonies en se fondant sur les exigences définies aux articles 45 ter à 45 quinquies et sur la question de savoir si les filiales de pays tiers du groupe font ou non l'objet d'une résolution distincte dans le cadre du plan de résolution. 3. Pour les groupes de résolution identifiés conformément à l'article 2, paragraphe 1, point 83 ter b), l'autorité de résolution concernée décide, en fonction des caractéristiques du mécanisme de solidarité et de la stratégie de résolution privilégiée, quelles entités au sein du groupe de résolution sont tenues de respecter l'article 45 quater, paragraphes 3 et 5, et l'article 45 quinquies, paragraphe 1, afin de garantir que le groupe de résolution dans son ensemble respecte les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, et comment ces entités sont tenues de le faire en conformité avec le plan de résolution. Article 45 septies Application de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles aux entités qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution 1. Les établissements qui sont des filiales d'une entité de résolution ou d'une entité d'un pays tiers mais qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution respectent les exigences énoncées à l'article 45 quater sur base individuelle. Après consultation de l'autorité compétente, une autorité de résolution peut décider d'appliquer l'exigence énoncée au présent article à une entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), qui est une filiale d'une entité de résolution et qui n'est pas elle-même une entité de résolution. Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, les entreprises mères dans l'Union qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution mais qui sont des filiales d'entités de pays tiers respectent les exigences énoncées aux articles 45 quater et 45 quinquies sur base consolidée. Pour les groupes de résolution identifiés conformément à l'article 2, paragraphe 1, point 83 ter b), les établissements de crédit qui sont affiliés de manière permanente à un organisme central, mais qui ne sont pas eux-mêmes des entités de résolution, un organisme central qui n'est pas lui-même une entité de résolution, ainsi que toute entité de résolution qui n'est pas soumise à une exigence au titre de l'article 45 sexies, paragraphe 3, respectent les dispositions de l'article 45 quater, paragraphe 7, sur base individuelle. L'exigence visée à l'article 45, paragraphe 1, pour une entité visée au présent paragraphe est déterminée conformément aux articles 45 nonies et 89, le cas échéant, et sur la base des exigences prévues à l'article 45 quater. 2. L'exigence visée à l'article 45, paragraphe 1, pour les entités visées au paragraphe 1 du présent article est remplie au moyen d'un ou plusieurs des éléments suivants:
3. L'autorité de résolution d'une filiale qui n'est pas une entité de résolution peut exempter cette filiale de l'application du présent article lorsque:
4. L'autorité de résolution d'une filiale qui n'est pas une entité de résolution peut également exempter cette filiale de l'application du présent article lorsque:
5. Lorsque les conditions énoncées au paragraphe 3, points a) et b), sont remplies, l'autorité de résolution d'une filiale peut autoriser que l'exigence visée à l'article 45, paragraphe 1, soit remplie complètement ou en partie au moyen d'une garantie accordée par l'entité de résolution, qui satisfait aux conditions suivantes:
Aux fins du premier alinéa, point g), à la demande de l'autorité de résolution, l'entité de résolution fournit par écrit un avis juridique indépendant et motivé ou démontre autrement, de manière satisfaisante, que de tels obstacles juridiques, réglementaires ou opérationnels au transfert des sûretés de l'entité de résolution vers la filiale concernée. 6. L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les méthodes à mettre en œuvre pour éviter que les instruments reconnus aux fins du présent article, indirectement souscrits, intégralement ou en partie, par l'entité de résolution, ne fassent obstacle à une mise en œuvre harmonieuse de la stratégie de résolution. Ces méthodes doivent garantir, en particulier, un transfert approprié des pertes à l'entité de résolution et un transfert approprié de fonds de l'entité de résolution vers les entités qui font partie du groupe de résolution mais qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution, et comportent un mécanisme destiné à éviter une double comptabilisation des instruments éligibles reconnus aux fins du présent article. Lesdites méthodes consistent en un régime de déduction ou en une approche d'une rigueur équivalente, et elles garantissent aux entités qui ne sont pas elles-mêmes l'entité de résolution un résultat équivalant à celui d'une souscription intégrale directe par l'entité de résolution d'instruments éligibles reconnus aux fins du présent article. L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 décembre 2019. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa en conformité avec les articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010. Article 45 octies Exemption accordée à un organisme central et aux établissements de crédit affiliés de manière permanente à un organisme central L'autorité de résolution peut exempter, en tout ou partie, de l'application de l'article 45 octies un organisme central ou un établissement de crédit qui est affilié de manière permanente à un organisme central, si toutes les conditions suivantes sont remplies:
Article 45 nonies Procédure de détermination de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles 1. L'autorité de résolution de l'entité de résolution, l'autorité de résolution au niveau du groupe, si elle est différente de la première, et les autorités de résolution chargées des filiales d'un groupe de résolution qui sont soumis à l'exigence visée à l'article 45 septies sur une base individuelle font tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir à une décision commune sur:
La décision commune garantit le respect des articles 45 sexies et 45 septies, expose l'ensemble des motifs qui la sous-tendent et est fournie:
La décision commune adoptée conformément au présent article peut prévoir que, lorsque cela est conforme à la stratégie de résolution et que l'entité de résolution n'a pas acheté, directement ou indirectement, suffisamment d'instruments respectant les dispositions de l'article 45 septies, paragraphe 2, les exigences prévues à l'article 45 quater, paragraphe 7, sont partiellement remplies par la filiale conformément à l'article 45 septies, paragraphe 2, au moyen d'instruments émis en faveur d'entités ne faisant pas partie du groupe de résolution et achetés par celles-ci. 2. Lorsque plusieurs entités d'EISm appartenant au même EISm sont des entités de résolution, les autorités de résolution visées au paragraphe 1 discutent et, lorsque cela est approprié et conforme à la stratégie de résolution de l'EISm, conviennent de l'application de l'article 72 sexies du règlement (UE) no 575/2013 et de tout ajustement pour réduire au minimum ou éliminer la différence entre la somme des montants visés à l'article 45 quinquies, paragraphe 4, point a), et à l'article 12 du règlement (UE) no 575/2013 pour les entités de résolution individuelles et la somme des montants visés à l'article 45 quinquies, paragraphe 4, point b), et à l'article 12 du règlement (UE) no 575/2013. Cet ajustement peut s'appliquer sous réserve des conditions suivantes:
La somme des montants visés à l'article 45 quinquies, paragraphe 4, point a), de la présente directive, et à l'article 12 du règlement (UE) no 575/2013 pour les entités de résolution individuelles n'est pas inférieure à la somme des montants visés à l'article 45 quinquies, paragraphe 4, point b), de la présente directive, et à l'article 12 du règlement (UE) no 575/2013. 3. En l'absence d'une telle décision commune dans un délai de quatre mois, une décision est prise conformément aux paragraphes 4 à 6. 4. Lorsqu'il n'est pas pris de décision commune dans un délai de quatre mois en raison d'un désaccord concernant une exigence consolidée au niveau du groupe de résolution visée à l'article 45 sexies, l'autorité de résolution de l'entité de résolution prend une décision sur cette exigence après avoir dûment pris en compte:
Si, au terme du délai de quatre mois, l'une des autorités de résolution concernées a saisi l'ABE conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1093/2010, l'autorité de résolution de l'entité de résolution diffère sa décision dans l'attente d'une décision de l'ABE conformément à l'article 19, paragraphe 3, dudit règlement, et rend sa décision conformément à la décision de l'ABE. La décision de l'ABE tient compte des points a) et b) du premier alinéa. Le délai de quatre mois est réputé constituer le délai de conciliation au sens du règlement (UE) no 1093/2010. L'ABE arrête sa décision dans un délai d'un mois. L'ABE ne peut pas être saisie après l'expiration du délai de quatre mois ou après l'adoption d'une décision commune. Si l'ABE ne prend pas de décision dans un délai d'un mois suivant la saisine, la décision de l'autorité de résolution de l'entité de résolution est applicable. 5. Lorsqu'il n'est pas pris de décision commune dans un délai de quatre mois en raison d'un désaccord concernant le niveau de l'exigence visée à l'article 45 septies à appliquer à une entité d'un groupe de résolution sur une base individuelle, l'autorité de résolution de cette entité prend la décision lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
Si, au terme du délai de quatre mois, l'autorité de résolution de l'entité de résolution ou l'autorité de résolution au niveau du groupe a saisi l'ABE conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1093/2010, les autorités de résolution chargées des filiales sur une base individuelle diffèrent leur décision dans l'attente d'une décision de l'ABE conformément à l'article 19, paragraphe 3, dudit règlement, et rendent leur décision conformément à la décision de l'ABE. La décision de l'ABE tient compte du premier alinéa, points a) et b). Le délai de quatre mois est réputé constituer le délai de conciliation au sens du règlement (UE) no 1093/2010. L'ABE arrête sa décision dans un délai d'un mois. L'ABE ne peut pas être saisie après l'expiration du délai de quatre mois ou après l'adoption d'une décision commune. L'autorité de résolution de l'entité de résolution ou l'autorité de résolution au niveau du groupe ne saisit pas l'ABE en vue d'une médiation contraignante lorsque le niveau fixé par l'autorité de résolution de la filiale:
Si l'ABE ne prend pas de décision dans un délai d'un mois à compter de la saisine, les décisions des autorités de résolution des filiales sont applicables. La décision commune et toute décision prise en l'absence de décision commune sont régulièrement réexaminées et, le cas échéant, actualisées. 6. Lorsqu'il n'est pas pris de décision commune dans un délai de quatre mois en raison d'un désaccord concernant l'exigence au niveau consolidé du groupe de résolution et le niveau de l'exigence à appliquer aux entités du groupe de résolution sur une base individuelle, les dispositions suivantes s'appliquent:
7. La décision commune visée au paragraphe 1 et toute décision prise par les autorités de résolution visée aux paragraphes 4, 5 et 6 en l'absence de décision commune lient les autorités de résolution concernées. La décision commune et toute décision prise en l'absence de décision commune sont régulièrement réexaminées et, le cas échéant, actualisées. 8. Les autorités de résolution, en coordination avec les autorités compétentes, exigent et vérifient que les entités respectent l'exigence visée à l'article 45, paragraphe 1, et prennent toute décision en application du présent article parallèlement à l'élaboration et à l'actualisation des plans de résolution. Article 45 decies Déclarations aux autorités de surveillance et publication de l'exigence 1. Les entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, qui sont soumises à l'exigence visée à l'article 45, paragraphe 1, transmettent des déclarations à leurs autorités compétentes et à leurs autorités de résolution sur les points suivants:
L'obligation de notifier les montants d'autres engagements utilisables pour un renflouement interne visés au premier alinéa, point b), du présent paragraphe ne s'applique pas aux entités qui, à la date de la notification de ladite information, détiennent des montants de fonds propres et d'engagements éligibles d'au moins 150 % de l'exigence visée à l'article 45, paragraphe 1, calculés conformément au premier alinéa, point a), du présent paragraphe. 2. Les entités visées au paragraphe 1 communiquent:
Toutefois, à la demande de l'autorité compétente ou de l'autorité de résolution, les entités visées au paragraphe 1 communiquent les informations visées audit paragraphe à une plus grande fréquence. 3. Les entités visées au paragraphe 1 rendent publiques les informations suivantes au moins une fois par an:
4. Les paragraphes 1 et 3 du présent article ne s'appliquent pas aux entités dont le plan de résolution prévoit qu'elles doivent être mises en liquidation dans le cadre d'une procédure normale d'insolvabilité. 5. L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution en vue d'établir des modèles uniformes de communication d'informations, ainsi que des instructions et une méthode concernant l'utilisation de ces modèles, la fréquence et les dates de communication d'informations, les définitions et les solutions informatiques pour les déclarations aux autorités de surveillance visées aux paragraphes 1 et 2. Ces projets de normes techniques d'exécution établissent des modalités harmonisées pour la communication d'informations sur le rang des éléments visés au paragraphe 1, point c), applicable dans une procédure nationale d'insolvabilité dans chaque État membre. Pour les établissements ou les entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), de la présente directive qui relèvent des articles 92 bis et 92 ter du règlement (UE) no 575/2013, ces projets de normes techniques d'exécution sont, le cas échéant, alignés sur les normes techniques d'exécution adoptées conformément à l'article 430 dudit règlement. L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 28 juin 2020. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa en conformité avec l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010. 6. L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution en vue d'établir des formats de publication uniformes, la fréquence et les instructions correspondantes à respecter pour la publication des informations visées au paragraphe 3. Ces formats de publication uniformes contiennent des informations suffisamment complètes et comparables pour évaluer les profils de risque des entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, et leur degré de conformité avec l'exigence applicable visée à l'article 45 sexies ou à l'article 45 septies. Les formats de publication prennent le cas échéant la forme de tableaux. Pour les établissements ou les entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), de la présente directive qui relèvent des articles 92 bis et 92 ter du règlement (UE) no 575/2013, ces projets de normes techniques d'exécution sont, le cas échéant, alignés sur les normes techniques d'exécution adoptées conformément à l'article 434 bis dudit règlement. L'ABE soumet ces normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 28 juin 2020. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa en conformité avec l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010. 7. Lorsque des mesures de résolution ont été mises en œuvre ou que les pouvoirs de dépréciation ou de conversion visés à l'article 59 ont été exercés, les obligations en matière de publication visées au paragraphe 3 du présent article s'appliquent à partir de la date limite fixée pour le respect des exigences énoncées à l'article 45 sexies ou à l'article 45 septies, visée à l'article 45 quaterdecies. Article 45 undecies Déclaration à l'ABE 1. Les autorités de résolution informent l'ABE de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles qui a été fixée, conformément à l'article 45 sexies ou à l'article 45 septies, pour chaque entité relevant de leur compétence. 2. L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution en vue d'établir des modèles uniformes de communication d'informations, ainsi que des instructions et une méthode concernant l'utilisation de ces modèles, la fréquence et les dates de communication d'informations, les définitions et les solutions informatiques pour l'identification et la transmission d'informations par les autorités de résolution, en coordination avec les autorités compétentes, à l'ABE aux fins du paragraphe 1. L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 28 juin 2020. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa en conformité avec l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010. Article 45 duodecies Non-respect de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles 1. Les autorités concernées remédient à tout non-respect de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles visée à l'article 45 sexies ou à l'article 45 septies en s'appuyant sur l'un des moyens suivants au moins:
Les autorités concernées peuvent aussi évaluer si la défaillance de l'établissement ou de l'entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), est avérée ou prévisible, conformément à l'article 32, 32 bis ou 33, selon le cas. 2. Les autorités de résolution et les autorités compétentes se consultent lorsqu'elles exercent leurs pouvoirs respectifs visés au paragraphe 1. Article 45 terdecies Rapports 1. L'ABE, en collaboration avec les autorités compétentes et les autorités de résolution, présente une fois par an à la Commission un rapport contenant des évaluations au moins des éléments suivants:
2. Outre le rapport annuel prévu au paragraphe 1, l'ABE présente tous les trois ans à la Commission un rapport évaluant les éléments suivants:
3. Le rapport visé au paragraphe 1 est soumis à la Commission au plus tard le 30 septembre de l'année civile suivant la dernière année couverte par le rapport. Le premier rapport est présenté à la Commission au plus tard le 30 septembre de l'année suivant la date d'application de la présente directive. Le rapport visé au paragraphe 2 couvre une période de trois années civiles et est soumis à la Commission au plus tard le 31 décembre de l'année civile suivant la dernière année couverte par le rapport. Le premier rapport est présenté à la Commission au plus tard le 31 décembre 2022. Article 45 quaterdecies Dispositions transitoires et post-résolution 1. Par dérogation à l'article 45, paragraphe 1, les autorités de résolution fixent une période transitoire appropriée pour que les établissements ou entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), se conforment aux exigences énoncées à l'article 45 sexies ou 45 septies ou à des exigences résultant de l'application de l'article 45 ter, paragraphe 4, 5 ou 7, selon le cas. L'échéance fixée pour que les établissements et les entités se conforment aux exigences visées à l'article 45 sexies ou 45 septies ou aux exigences résultant de l'application de l'article 45 ter, paragraphe 4, 5 ou 7, est le 1er janvier 2024. L'autorité de résolution détermine des niveaux cibles intermédiaires pour les exigences énoncées à l'article 45 sexies ou 45 septies, ou pour des exigences qui résultent de l'application de l'article 45 ter, paragraphe 4, 5 ou 7, selon le cas, que des établissements ou des entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), doivent respecter au 1er janvier 2022. Les niveaux cibles intermédiaires assurent, en principe, un renforcement linéaire des fonds propres et des engagements éligibles en vue de satisfaire à l'exigence. L'autorité de résolution peut fixer une période transitoire qui se termine après le 1er janvier 2024 lorsque cela est dûment justifié et approprié, sur la base des critères visés au paragraphe 7, en prenant en considération les éléments suivants:
2. L'échéance fixée pour que les entités de résolution se conforment au niveau minimum des exigences visées à l'article 45 quater, paragraphe 5 ou 6, est le 1er janvier 2022. 3. Les niveaux minimaux des exigences visées à l'article 45 quater, paragraphes 5 et 6, ne s'appliquent pas pendant la période de deux ans qui suit:
4. Les exigences visées à l'article 45 ter, paragraphes 4 et 7, ainsi qu'à l'article 45 quater, paragraphes 5 et 6, selon le cas, ne s'appliquent pas pendant la période de trois ans qui suit la date à laquelle l'entité de résolution ou le groupe dont fait partie l'entité de résolution a été identifié comme un EISm, ou à laquelle l'entité de résolution se trouve pour la première fois dans la situation visée à l'article 45 quater, paragraphe 5 ou 6. 5. Par dérogation à l'article 45, paragraphe 1, les autorités de résolution fixent une période transitoire appropriée pour que les établissements ou les entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), à l'égard desquels des instruments de résolution ou les pouvoirs de dépréciation ou de conversion visés à l'article 59 ont été appliqués, se conforment aux exigences énoncées à l'article 45 sexies ou 45 septies ou à une exigence résultant de l'application de l'article 45 ter, paragraphe 4, 5 ou 7, selon le cas. 6. Aux fins des paragraphes 1 à 5, les autorités de résolution communiquent à l'établissement ou à l'entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), une exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles planifiée pour chaque période de douze mois de la période transitoire en vue de faciliter un renforcement progressif de sa capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation. À l'issue de la période transitoire, l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles est égale au montant déterminé conformément à l'article 45 ter, paragraphe 4, 5 ou 7, à l'article 45 quater, paragraphe 5 ou 6, à l'article 45 sexies, ou à l'article 45 septies, selon le cas. 7. Lorsqu'elles déterminent des périodes transitoires, les autorités de résolution tiennent compte:
8. Sous réserve du paragraphe 1, rien ne s'oppose à ce que les autorités de résolution révisent ultérieurement soit la période transitoire soit une éventuelle exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles planifiée communiquée conformément au paragraphe 6.». |
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18) |
À l'article 46, les termes «engagements éligibles» sont remplacés par les termes «engagements utilisables pour un renflouement interne». |
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19) |
À l'article 47, paragraphe 1, point b) ii), les termes «engagements éligibles» sont remplacés par les termes «engagements utilisables pour un renflouement interne». |
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20) |
L'article 48 est modifié comme suit:
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21) |
L'article 55 est remplacé par le texte suivant: «Article 55 Reconnaissance contractuelle du renflouement interne 1. Les États membres imposent aux établissements et aux entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), d'inclure une clause contractuelle en vertu de laquelle le créancier ou la partie à l'accord ou à l'instrument créant l'engagement reconnaît que cet engagement peut être soumis aux pouvoirs de dépréciation et de conversion et accepte d'être lié par toute mesure de réduction du principal ou de l'encours restant dû, de conversion ou d'annulation résultant de l'exercice de ces pouvoirs par une autorité de résolution, pour autant que cet engagement remplisse toutes les conditions suivantes:
Les autorités de résolution peuvent décider que l'obligation figurant au premier alinéa du présent paragraphe ne s'applique pas aux établissements ou entités pour lesquels l'exigence au titre de l'article 45, paragraphe 1, correspond au montant d'absorption des pertes, tel qu'il est défini à l'article 45 quater, paragraphe 2, point a), à condition que ces engagements qui sont conformes aux conditions visées aux points a) à d) du premier alinéa et qui n'incluent pas la clause contractuelle visée à cet alinéa ne soient pas pris en compte dans cette exigence. Le premier alinéa ne s'applique pas dans le cas où l'autorité de résolution d'un État membre constate que le droit d'un pays tiers ou d'un accord contraignant conclu avec ce pays tiers permet que les engagements ou instruments visés au premier alinéa peuvent être dépréciés ou convertis par l'autorité de résolution de cet État membre. 2. Les États membres veillent à ce que, lorsqu'un établissement ou une entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), constate qu'il est impossible, juridiquement ou autrement, d'intégrer dans les dispositions contractuelles régissant un engagement pertinent une clause requise en vertu du paragraphe 1 du présent article, cet établissement ou cette entité notifie à l'autorité de résolution son constat, en précisant la catégorie à laquelle appartient l'engagement et en justifiant ce constat. L'établissement ou l'entité fournit à l'autorité de résolution toutes les informations que celle-ci demande dans un délai raisonnable suivant la réception de la notification, afin que l'autorité de résolution évalue l'effet que peut avoir une telle notification sur la résolvabilité de cet établissement ou de cette entité. Les États membres veillent à ce que, lorsqu'une notification a été effectuée en application du premier alinéa du présent paragraphe, l'obligation d'intégrer dans les dispositions contractuelles une clause requise en vertu du paragraphe 1 soit automatiquement suspendue dès la réception de la notification par l'autorité de résolution. Dans le cas où l'autorité de résolution conclut qu'il n'est pas impossible, juridiquement ou autrement, d'intégrer dans les dispositions contractuelles une clause requise en vertu du paragraphe 1, compte tenu de la nécessité d'assurer la résolvabilité de l'établissement ou de l'entité, elle exige, dans un délai raisonnable après la notification effectuée en application du premier alinéa, qu'une telle clause contractuelle soit intégrée. L'autorité de résolution peut en outre imposer à l'établissement ou à l'entité de modifier ses pratiques concernant le recours à l'exemption à la reconnaissance contractuelle du renflouement interne. Les engagements visés au premier alinéa du présent paragraphe n'incluent pas les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, les instruments de fonds propres de catégorie 2 et les instruments de dette visés à l'article 2, paragraphe 1, point 48) ii), lorsque ces instruments sont des engagements non garantis. De plus, les engagements visés au premier alinéa du présent paragraphe ont un rang supérieur aux engagements visés à l'article 108, paragraphe 2, points a), b) et c), et à l'article 108, paragraphe 3. Lorsque l'autorité de résolution, dans le cadre de l'évaluation de la résolvabilité d'un établissement ou d'une entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), conformément aux articles 15 et 16, ou à tout autre moment, constate que, à l'intérieur d'une catégorie d'engagements comprenant des engagements éligibles, le montant des engagements qui, conformément au premier alinéa du présent paragraphe, n'intègrent pas la clause contractuelle visée au paragraphe 1 du présent article, ainsi que des engagements qui sont exclus de l'application des pouvoirs de renflouement interne conformément à l'article 44, paragraphe 2, ou qui sont susceptibles d'en être exclus conformément à l'article 44, paragraphe 3, correspond à plus de 10 % de cette catégorie, elle évalue immédiatement l'incidence de cette circonstance sur la résolvabilité de cet établissement ou de cette entité, y compris l'impact sur la résolvabilité découlant du risque qu'il soit porté atteinte aux mesures de sauvegarde des créanciers prévues à l'article 73 lorsqu'elle applique les pouvoirs de dépréciation et de conversion aux engagements éligibles. Lorsque l'autorité de résolution conclut, sur la base de l'évaluation visée au cinquième alinéa, que les engagements qui, conformément au premier alinéa du présent paragraphe, n'intègrent pas la clause contractuelle visée au paragraphe 1, créent un obstacle important à la résolvabilité, elle applique les pouvoirs prévus à l'article 17, le cas échéant, afin de supprimer cet obstacle à la résolvabilité. Les engagements pour lesquels l'établissement ou l'entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), omet d'intégrer dans les dispositions contractuelles la clause requise en vertu du paragraphe 1 du présent article, ou pour lesquels, conformément au présent paragraphe, cette exigence ne s'applique pas, ne sont pas comptabilisés aux fins de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles. 3. Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution puissent exiger des établissements et des entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), qu'ils fournissent aux autorités un avis juridique concernant le caractère exécutoire et effectif de la clause contractuelle visée au paragraphe 1 du présent article. 4. Lorsqu'un établissement ou une entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), n'intègre pas dans les dispositions contractuelles applicables à un engagement pertinent une clause contractuelle requise en vertu du paragraphe 1 du présent article, cela n'empêche pas l'autorité de résolution d'exercer les pouvoirs de dépréciation et de conversion à l'égard de l'engagement concerné. 5. L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation en vue de préciser la liste des engagements auxquels l'exclusion visée au paragraphe 1 s'applique et le contenu de la clause contractuelle requise audit paragraphe, en tenant compte des différents modèles économiques des établissements. L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa en conformité avec les articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010. 6. L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation en vue de préciser davantage:
L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juin 2020. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa en conformité avec les articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010. 7. L'autorité de résolution précise, si elle le juge nécessaire, les catégories d'engagements pour lesquelles un établissement ou une entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), peut constater qu'il est impossible, juridiquement ou autrement, d'intégrer la clause contractuelle visée au paragraphe 1 du présent article, sur la base des conditions précisées en application du paragraphe 6. 8. L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution en vue d'établir des formats et des modèles uniformes pour la notification adressée aux autorités de résolution aux fins du paragraphe 2. L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 28 juin 2020. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe en conformité avec l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.». |
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22) |
Au titre IV, le titre du chapitre V est remplacé par le texte suivant: «Dépréciation des instruments de fonds propres et des engagements éligibles». |
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23) |
L'article 59 est modifié comme suit:
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24) |
L'article 60 est modifié comme suit:
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25) |
À l'article 61, l'alinéa suivant est ajouté: «Lorsque les instruments de fonds propres pertinents, ou les engagements éligibles visés à l'article 59, paragraphe 1 bis, de la présente directive, sont reconnus aux fins du respect de l'exigence visée à l'article 45 septies, paragraphe 1, de la présente directive, l'autorité chargée du constat visé à l'article 59, paragraphe 3, est l'autorité appropriée de l'État membre dans lequel l'établissement ou l'entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la présente directive, a été agréé(e) conformément au titre III de la directive 2013/36/UE.». |
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26) |
L'article 62 est modifié comme suit:
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27) |
À l'article 63, paragraphe 1, points e), f) et j), les termes «engagements éligibles» sont remplacés par les termes «engagements utilisables pour un renflouement interne». |
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28) |
À l'article 66, paragraphe 4, les termes «engagements éligibles» sont remplacés par les termes «engagements utilisables pour un renflouement interne». |
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29) |
L'article 68 est modifié comme suit:
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30) |
L'article 69 est modifié comme suit:
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31) |
À l'article 70, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Les autorités de résolution n'exercent pas le pouvoir visé au paragraphe 1 du présent article à l'égard:
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32) |
À l'article 71, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Une suspension en application du paragraphe 1 ou 2 ne s'applique pas:
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33) |
L'article suivant est inséré: «Article 71 bis Reconnaissance contractuelle des pouvoirs de suspension en cas de résolution 1. Les États membres imposent aux établissements et aux entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), d'insérer dans tout contrat financier qu'ils concluent et qui relève du droit d'un pays tiers des clauses en vertu desquelles les parties reconnaissent que le contrat financier peut être soumis à l'exercice des pouvoirs dont dispose l'autorité de résolution pour suspendre ou restreindre des droits et obligations en vertu des articles 33 bis, 69, 70 et 71, et acceptent d'être liées par les exigences prévues à l'article 68. 2. Les États membres peuvent également exiger que les entreprises mères de l'Union veillent à ce que leurs filiales établies dans un pays tiers insèrent, dans les contrats financiers visés au paragraphe 1, des clauses excluant que l'exercice du pouvoir de l'autorité de résolution de suspendre ou restreindre des droits et obligations de l'entreprise mère dans l'Union, conformément au paragraphe 1, constitue un motif valide d'exercer tout droit de résiliation anticipée, de suspension, de modification, de compensation ou de compensation réciproque ou d'exécution de sûretés sur ces contrats. L'exigence visée au premier alinéa peut s'appliquer à l'égard des filiales de pays tiers qui sont:
3. Le paragraphe 1 s'applique à tout contrat financier qui:
4. Lorsqu'un établissement ou une entité n'inclut pas la clause contractuelle requise en vertu du paragraphe 1 du présent article, cela n'empêche pas l'autorité de résolution d'appliquer les pouvoirs visés à l'article 33 bis, 68, 69, 70 ou 71 à l'égard du contrat financier concerné. 5. L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation en vue de préciser le contenu de la clause contractuelle requise en vertu du paragraphe 1, en tenant compte des différents modèles économiques des établissements et des entités. L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juin 2020. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa en conformité avec les articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.». |
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34) |
L'article 88 est modifié comme suit:
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35) |
L'article 89 est remplacé par le texte suivant: «Article 89 Collèges d'autorités de résolution européennes 1. Lorsqu'un établissement d'un pays tiers ou une entreprise mère d'un pays tiers compte des filiales établies dans l'Union ou des entreprises mères dans l'Union, établies dans deux États membres ou plus, ou deux succursales de l'Union ou plus considérées comme d'importance significative par deux États membres ou plus, les autorités de résolution des États membres où sont établies ces entités, ou des États membres où sont situées ces succursales d'importance significative, instaurent un collège d'autorités de résolution européennes unique. 2. Le collège d'autorités de résolution européennes visé au paragraphe 1 du présent article assume les fonctions et effectue les tâches visées à l'article 88 à l'égard des entités visées au paragraphe 1 du présent article et, dans la mesure où ces tâches sont pertinentes, à l'égard de leurs succursales. Les tâches visées au premier alinéa du présent paragraphe comprennent la définition de l'exigence visée aux articles 45 à 45 nonies. Lorsqu'ils définissent l'exigence visée aux articles 45 à 45 nonies, les membres du collège d'autorités de résolution européennes tiennent compte de la stratégie de résolution globale éventuellement adoptée par les autorités des pays tiers. Lorsque, conformément à la stratégie de résolution globale, les filiales établies dans l'Union ou une entreprise mère dans l'Union et ses établissements filiales ne sont pas des entités de résolution et que les membres du collège d'autorités de résolution européennes acceptent cette stratégie, les filiales établies dans l'Union ou, sur une base consolidée, l'entreprise mère dans l'Union se conforment à l'exigence visée à l'article 45 septies, paragraphe 1, en émettant des instruments visés à l'article 45 septies, paragraphe 2, points a) et b), en faveur de leur entreprise mère ultime établie dans un pays tiers, ou les filiales de l'entreprise mère ultime établies dans le même pays tiers ou d'autres entités conformément aux conditions énoncées à l'article 45 septies, paragraphe 2, points a) i) et b) ii). 3. Lorsqu'une seule entreprise mère dans l'Union détient toutes les filiales de l'Union d'un établissement de pays tiers ou d'une entreprise mère d'un pays tiers, le collège d'autorités de résolution européennes est présidé par l'autorité de résolution de l'État membre où cette entreprise mère dans l'Union est établie. Lorsque le premier alinéa ne s'applique pas, l'autorité de résolution de l'entreprise mère dans l'Union ou de la filiale de l'Union dont le total des actifs inscrits au bilan a la valeur la plus élevée préside le collège d'autorités de résolution européennes. 4. Les États membres peuvent, avec l'accord de toutes les parties concernées, lever l'exigence d'instaurer un collège d'autorités de résolution européennes si un autre groupe ou collège assume les mêmes fonctions et effectue les mêmes tâches que celles visées au présent article et respecte toutes les conditions et procédures, y compris celles relatives à la qualité de membre et la participation aux collèges d'autorités de résolution européennes, établies au présent article et à l'article 90. Dans ce cas, toutes les références aux collèges d'autorités de résolution européennes figurant dans la présente directive s'entendent également comme des références à ces autres groupes ou collèges. 5. Sous réserve des paragraphes 3 et 4 du présent article, les collèges d'autorités de résolution européennes fonctionnent par ailleurs conformément à l'article 88.». |
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36) |
À la section B, point 6), et à la section C, point 17), les termes «engagements éligibles» sont remplacés par les termes «engagements utilisables pour un renflouement interne». |
Article 2
Modifications de la directive 98/26/CE
La directive 98/26/CE est modifiée comme suit:
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1) |
L'article 2 est modifié comme suit:
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2) |
L'article suivant est inséré: «Article 12 bis Au plus tard le 28 juin 2021, la Commission examine la manière dont les États membres appliquent la présente directive à leurs institutions nationales qui participent directement à des systèmes régis par le droit d'un pays tiers et aux garanties constituées dans le cadre de la participation à de tels systèmes. La Commission évalue en particulier la nécessité d'apporter d'éventuelles nouvelles modifications à la présente directive en ce qui concerne les systèmes régis par le droit d'un pays tiers. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport à ce sujet, accompagné, le cas échéant, de propositions de révision de la présente directive.». |
Article 3
Transposition
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 28 décembre 2020. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Les États membres appliquent ces dispositions à partir de la date de leur entrée en vigueur en droit interne, qui intervient au plus tard le 28 décembre 2020.
Les États membres appliquent l'article 1er, point 17), de la présente directive, en ce qui concerne l'article 45 decies, paragraphe 4, de la directive 2014/59/UE, à compter du 1er janvier 2024. Lorsque, conformément à l'article 45 quaterdecies, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE, l'autorité de résolution a fixé un délai de mise en conformité qui prend fin après le 1er janvier 2024, la date d'application de l'article 1er, point 17), de la présente directive, en ce qui concerne l'article 45 decies, paragraphe 4, de la directive 2014/59/UE, correspond à ce délai de mise en conformité.
2. Lorsque les États membres adoptent les dispositions visées au paragraphe 1, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
3. Les États membres communiquent à la Commission et à l'ABE le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 4
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 5
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 20 mai 2019.
Par le Parlement européen
Le président
A. TAJANI
Par le Conseil
Le président
G. CIAMBA
(1) JO C 34 du 31.1.2018, p. 17.
(2) JO C 209 du 30.6.2017, p. 36.
(3) Position du Parlement européen du 16 avril 2019 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 14 mai 2019.
(4) Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).
(5) Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
(6) Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 225 du 30.7.2014, p. 1).
(7) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).
(8) Règlement délégué (UE) 2016/1075 de la Commission du 23 mars 2016 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le contenu des plans de redressement, des plans de résolution et des plans de résolution de groupe, les critères minimaux que l'autorité compétente doit prendre en compte pour évaluer les plans de redressement et les plans de redressement de groupe, les conditions préalables à un soutien financier de groupe, les exigences relatives à l'indépendance des évaluateurs, les conditions de la reconnaissance contractuelle des pouvoirs de dépréciation et de conversion, les exigences de procédure et de contenu concernant les notifications et l'avis de suspension ainsi que le fonctionnement des collèges d'autorités de résolution (JO L 184 du 8.7.2016, p. 1).
(9) Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).
(10) Directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts (JO L 173 du 12.6.2014, p.149).
(11) Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).