ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 150

European flag  

Édition de langue française

Législation

62e année
7 juin 2019


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne le ratio de levier, le ratio de financement stable net, les exigences en matière de fonds propres et d'engagements éligibles, le risque de crédit de contrepartie, le risque de marché, les expositions sur contreparties centrales, les expositions sur organismes de placement collectif, les grands risques et les exigences de déclaration et de publication, et le règlement (UE) no 648/2012 ( 1 )

1

 

*

Règlement (UE) 2019/877 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le règlement (UE) no 806/2014 en ce qui concerne la capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ( 1 )

226

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive (UE) 2019/878 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les entités exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres ( 1 )

253

 

*

Directive (UE) 2019/879 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2014/59/UE en ce qui concerne la capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et la directive 98/26/CE

296

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

RÈGLEMENTS

7.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 150/1


RÈGLEMENT (UE) 2019/876 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 20 mai 2019

modifiant le règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne le ratio de levier, le ratio de financement stable net, les exigences en matière de fonds propres et d'engagements éligibles, le risque de crédit de contrepartie, le risque de marché, les expositions sur contreparties centrales, les expositions sur organismes de placement collectif, les grands risques et les exigences de déclaration et de publication, et le règlement (UE) no 648/2012

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis de la Banque centrale européenne (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Au lendemain de la crise financière qui a éclaté en 2007-2008, l'Union a réformé en profondeur le cadre réglementaire des services financiers afin d'améliorer la résilience de ses établissements financiers. Cette réforme reposait en grande partie sur les normes internationales convenues en 2010 par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB), connues sous le nom de cadre de Bâle III. Parmi les nombreuses mesures, le paquet de réformes incluait l'adoption du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (4) et de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (5), qui ont renforcé les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement (établissements).

(2)

Bien que la réforme ait rendu le système financier plus stable et accru sa résilience face à de nombreux types de crises et chocs futurs éventuels, elle n'a pas résolu tous les problèmes constatés. L'une des principales raisons en est que les organismes de normalisation internationaux, tels que le CBCB et le Conseil de stabilité financière (CSF), n'avaient pas terminé à l'époque leurs travaux sur des solutions à ces problèmes convenues au niveau international. Maintenant que les travaux sur d'importantes réformes complémentaires sont achevés, les problèmes en suspens devraient être réglés.

(3)

Dans sa communication du 24 novembre 2015 intitulée «Vers l'achèvement de l'union bancaire», la Commission a reconnu la nécessité de réduire encore les risques et elle s'est engagée à présenter une proposition législative s'appuyant sur les normes convenues au niveau international. La nécessité de prendre de nouvelles mesures législatives visant à réduire les risques dans le secteur financier a été reconnue par le Conseil dans ses conclusions du 17 juin 2016 et par le Parlement européen dans sa résolution du 10 mars 2016 sur l'union bancaire — rapport annuel 2015 (6).

(4)

Les mesures de réduction des risques à adopter devraient non seulement renforcer la résilience du système bancaire européen et la confiance des marchés en ce système, mais également servir de point de départ à de nouveaux progrès dans l'achèvement de l'union bancaire. Ces mesures devraient également être envisagées dans le contexte plus large des défis auxquels est confrontée l'économie de l'Union, en particulier la nécessité de promouvoir la croissance et l'emploi en période d'incertitude économique. Dans cette optique, plusieurs grandes initiatives politiques ont été prises, telles que le plan d'investissement pour l'Europe et l'union des marchés des capitaux, afin de renforcer l'économie de l'Union. Il est donc essentiel que toutes les mesures de réduction des risques se combinent harmonieusement avec ces initiatives politiques ainsi qu'avec les réformes plus vastes adoptées récemment dans le secteur financier.

(5)

Les dispositions du présent règlement devraient être équivalentes aux normes convenues à l'échelle internationale et préserver l'équivalence entre la directive 2013/36/UE et le règlement (UE) no 575/2013, d'une part, et le cadre de Bâle III, d'autre part. Les ajustements ciblés apportés pour tenir compte de spécificités de l'Union et de considérations politiques plus larges devraient être limités dans leur portée ou dans le temps afin de ne pas nuire à la solidité globale du cadre prudentiel.

(6)

Les mesures de réduction des risques existantes et, notamment, les exigences de déclaration et de publication devraient aussi être améliorées pour pouvoir être appliquées de manière plus proportionnée et pour que l'obligation de les respecter ne représente pas une charge excessive, surtout pour les établissements de plus petite taille et moins complexes.

(7)

Des mesures de simplification ciblées des exigences relatives à l'application du principe de proportionnalité requièrent une définition précise des établissements de petite taille et non complexes. À lui seul, un seuil absolu unique ne tient pas compte des spécificités des marchés bancaires nationaux. Il est, par conséquent, nécessaire que les États membres puissent exercer leur pouvoir discrétionnaire pour adapter le seuil en fonction des situations nationales et, le cas échéant, l'ajuster à la baisse. Compte tenu du fait que la taille d'un établissement ne suffit pas en soi à déterminer son profil de risque, il est également nécessaire d'appliquer des critères qualitatifs supplémentaires afin de garantir qu'un établissement ne soit considéré comme étant de petite taille et non complexe, et puisse bénéficier de règles plus proportionnées, que s'il remplit tous les critères applicables.

(8)

Les ratios de levier contribuent à préserver la stabilité financière en agissant comme filet de sécurité en complément des exigences de fonds propres fondées sur le risque et en limitant l'accumulation d'un levier excessif en période de reprise économique. Le CBCB a revu la norme internationale relative au ratio de levier afin préciser davantage certains aspects concernant la conception de ce ratio. Il y a lieu d'aligner le règlement (UE) no 575/2013 sur la norme révisée afin de garantir que les établissements établis au sein de l'Union mais opérant en dehors de l'Union bénéficient des conditions de concurrence équitables au niveau international, et que le ratio de levier demeure un complément efficace des exigences de fonds propres fondées sur le risque. Une exigence relative au ratio de levier devrait donc être instaurée pour compléter le système actuel de déclaration et de publication de ce ratio.

(9)

Afin de ne pas entraver inutilement l'activité de prêt des établissements aux entreprises et aux ménages et d'empêcher les effets indésirables injustifiés sur la liquidité du marché, l'exigence relative au ratio de levier devrait être fixée à un niveau tel qu'elle constitue un filet de sécurité crédible face au risque de levier excessif, sans gêner la croissance économique.

(10)

L'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) (ABE), instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (7), a estimé, dans son rapport du 3 août 2016 sur l'exigence relative au ratio de levier, qu'un ratio de levier de fonds propres de catégorie 1 calibré à 3 % pour tout type d'établissement de crédit jouerait un rôle de filet de sécurité crédible. Une exigence de 3 % pour le ratio de levier a également été convenue au niveau international par le CBCB. Il convient par conséquent de calibrer l'exigence relative au ratio de levier à 3 %.

(11)

Une exigence de 3 % pour le ratio de levier serait toutefois plus contraignante pour certains modèles d'entreprise et lignes d'activité que pour d'autres. En particulier, les prêts publics accordés par les banques publiques de développement ainsi que les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public seraient affectés de manière disproportionnée. Le ratio de levier devrait donc être adapté pour ces types d'expositions. Il y a dès lors lieu de fixer des critères clairs qui contribuent à établir le mandat public de ces établissements de crédit et qui portent sur des aspects tels que leur mode de constitution, le type d'activités entreprises, les objectifs poursuivis, les modalités des garanties accordées par des organismes publics et les limites aux activités de collecte de dépôts. La forme et le mode de constitution de ces établissements de crédit devraient toutefois être laissées à l'appréciation du gouvernement central ou régional ou de l'autorité locale de l'État membre et peuvent se traduire par la création d'un nouvel établissement de crédit, par l'acquisition ou la prise de contrôle, y compris au moyen de concessions et dans le cadre d'une procédure de résolution, d'une entité existante par ces autorités publiques.

(12)

Le ratio de levier ne devrait pas non plus porter atteinte à la fourniture de services de compensation centrale aux clients par les établissements. Par conséquent, la marge initiale que les établissements reçoivent de leurs clients pour les opérations sur dérivés faisant l'objet d'une compensation centrale et qu'ils transmettent aux contreparties centrales (CCP) devrait être exclue de la mesure de l'exposition totale.

(13)

Dans des circonstances exceptionnelles qui justifient l'exclusion de certaines expositions sur les banques centrales du ratio de levier et afin de faciliter la mise en œuvre des politiques monétaires, les autorités compétentes devraient pouvoir exclure, à titre provisoire, ces expositions de la mesure de l'exposition totale. À cette fin, elles devraient déclarer publiquement, après avoir consulté la banque centrale concernée, que ces circonstances exceptionnelles sont présentes. L'exigence relative au ratio de levier devrait être recalibrée proportionnellement afin de compenser les effets de l'exclusion. Un tel recalibrage devrait permettre d'exclure tout risque pour la stabilité financière susceptible d'affecter les secteurs bancaires concernés, et assurer le maintien de la résilience fournie par le ratio de levier.

(14)

Il convient de mettre en œuvre une exigence de coussin lié au ratio de levier pour les établissements recensés comme des établissements d'importance systémique mondiale (EISm) conformément à la directive 2013/36/UE et à la norme publiée par le CBCB en décembre 2017 concernant un coussin lié au ratio de levier pour les banques d'importance systémique mondiale (BISm). Le coussin lié au ratio de levier a été calibré par le CBCB dans le but précis d'atténuer les risques comparativement plus importants que les BISm font peser sur la stabilité financière et, dans ce contexte, ne devrait s'appliquer à ce stade qu'aux EISm. Cependant, il convient de poursuivre la réflexion pour déterminer s'il serait approprié d'appliquer une exigence de coussin lié au ratio de levier aux autres établissements d'importance systémique (ci-après dénommés «autres EIS») au sens de la directive 2013/36/UE et, si tel est le cas, comment le calibrage devrait être adapté aux caractéristiques spécifiques de ces établissements.

(15)

Le 9 novembre 2015, le CSF a publié les modalités d'application (term sheet) de la norme de capacité totale d'absorption des pertes (ci-après dénommée la «norme TLAC») que le G20 a adoptée lors de son sommet de novembre 2015 en Turquie. La norme TLAC impose aux BISm de détenir un montant suffisant d'engagements (utilisables pour un renflouement interne) présentant une très grande capacité d'absorption des pertes afin de garantir un processus rapide et sans heurts d'absorption des pertes et de recapitalisation en cas de résolution. La norme TLAC devrait être mise en œuvre dans le droit de l'Union.

(16)

La mise en œuvre de la norme TLAC dans le droit de l'Union doit tenir compte de l'exigence minimale par établissement de fonds propres et d'engagements éligibles (MREL) existante définie dans la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (8). Dans la mesure où la norme TLAC et la MREL poursuivent le même objectif, à savoir faire en sorte que les établissements aient une capacité d'absorption des pertes suffisante, ces deux exigences devraient être les éléments complémentaires d'un cadre commun. Sur le plan opérationnel, le niveau minimal harmonisé de la norme TLAC devrait être incorporé dans le règlement (UE) no 575/2013 par le biais d'une nouvelle exigence de fonds propres et d'engagements éligibles, tandis que la majoration par établissement pour les EISm et l'exigence par établissement pour les établissements autres que les établissements d'importance systémique mondiale devraient être introduites au moyen de modifications ciblées de la directive 2014/59/UE et du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil (9). Les dispositions insérant la norme TLAC dans le règlement (UE) no 575/2013 devraient être lues conjointement avec les dispositions introduites dans la directive 2014/59/UE et dans le règlement (UE) no 806/2014, ainsi qu'avec la directive 2013/36/UE.

(17)

Conformément à la norme TLAC qui ne s'applique qu'aux BISm, l'exigence minimale de fonds propres suffisants et d'engagements à forte capacité d'absorption des pertes incorporée dans le présent règlement ne devrait concerner que les EISm. En revanche, les règles relatives aux engagements éligibles introduites dans le présent règlement devraient s'appliquer à tous les établissements, dans le respect des exigences et ajustements complémentaires prévus par la directive 2014/59/UE.

(18)

Conformément à la norme TLAC, l'exigence de fonds propres et d'engagements éligibles devrait s'appliquer aux entités visées par une mesure de résolution qui sont elles-mêmes des EISm ou font partie d'un groupe identifié comme tel. L'exigence de fonds propres et d'engagements éligibles devrait s'appliquer soit sur base individuelle, soit sur base consolidée, selon que lesdites entités visées par une mesure de résolution sont des établissements isolés dépourvus de filiales ou des sociétés mères.

(19)

La directive 2014/59/UE permet l'utilisation d'instruments de résolution non seulement pour les établissements, mais aussi pour les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes. Ces deux types de sociétés, lorsqu'elles sont mères, devraient donc disposer d'une capacité d'absorption des pertes suffisante de la même façon que les établissements mères.

(20)

Pour que l'exigence de fonds propres et d'engagements éligibles soit efficace, il est essentiel que les instruments détenus pour respecter cette exigence possèdent une forte capacité d'absorption des pertes. Or, ce n'est pas le cas pour les engagements qui sont exclus de l'instrument de renflouement interne visé dans la directive 2014/59/UE, pas plus que pour d'autres engagements qui, bien qu'utilisables en principe pour un renflouement interne, pourraient, dans un tel scénario, soulever des difficultés en pratique. Ces engagements ne devraient dès lors pas être considérés comme pouvant servir à respecter l'exigence de fonds propres et d'engagements éligibles. En revanche, les instruments de capital ainsi que les passifs subordonnés ont une forte capacité d'absorption des pertes. De même, le potentiel d'absorption des pertes d'engagements qui sont de même rang que certains passifs exclus devrait être pris en compte jusqu'à un certain point, conformément à la norme TLAC.

(21)

Afin d'éviter une double comptabilisation des engagements aux fins de l'exigence de fonds propres et d'engagements éligibles, il convient d'instituer des règles relatives à la déduction des détentions d'engagements éligibles qui reflètent la méthode de déduction correspondante déjà énoncée dans le règlement (UE) no 575/2013 pour les instruments de fonds propres. En vertu de cette méthode, les détentions d'instruments d'engagements éligibles devraient d'abord être déduites des engagements éligibles puis, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas en quantité suffisante, ces instruments d'engagements éligibles devraient être déduits des instruments de fonds propres de catégorie 2.

(22)

La norme TLAC comporte certains critères d'éligibilité pour les engagements qui sont plus stricts que les critères actuels d'éligibilité des instruments de capital. Dans un souci de cohérence, les critères d'éligibilité des instruments de capital devraient être alignés pour ce qui est de la non-éligibilité des instruments émis par des entités ad hoc à partir du 1er janvier 2022.

(23)

Il est nécessaire de prévoir une procédure d'approbation claire et transparente pour les instruments de fonds propres de base de catégorie 1, qui soit de nature à contribuer au maintien de la qualité élevée de ces instruments. À cette fin, les autorités compétentes devraient être chargées d'approuver ces instruments avant que les établissements ne puissent les répertorier comme des instruments de fonds propres de base de catégorie 1. Toutefois, les autorités compétentes ne devraient pas être tenues d'exiger une autorisation préalable pour des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 qui sont émis sur la base d'une documentation juridique déjà approuvée par l'autorité compétente et qui sont régis par des dispositions substantiellement identiques à celles qui s'appliquent aux instruments de capital pour lesquels l'établissement a reçu l'autorisation préalable de l'autorité compétente de pouvoir les répertorier comme des fonds propres de base de catégorie 1. Dans ce cas, au lieu de demander une autorisation préalable, les établissements devraient avoir la possibilité de notifier à leurs autorités compétentes leur intention d'émettre de tels instruments. Ils devraient le faire suffisamment longtemps avant que les instruments ne soient répertoriés comme des instruments de fonds propres de base de catégorie 1, afin de laisser le temps aux autorités compétentes de réexaminer les instruments, si nécessaire. Compte tenu du rôle de l'ABE, qui consiste à promouvoir la convergence des pratiques de surveillance et à améliorer la qualité des instruments de fonds propres, les autorités compétentes devraient consulter l'ABE avant de donner leur approbation pour toute nouvelle forme d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1.

(24)

Les instruments de capital ne sont éligibles en tant qu'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou en tant qu'instruments de fonds propres de catégorie 2 que dans la mesure où ils respectent les critères d'éligibilité pertinents. Ces instruments de capital peuvent être constitués de fonds propres ou d'engagements, y compris d'emprunts subordonnés qui remplissent ces critères.

(25)

Les instruments de capital ou les parties d'instruments de capital ne devraient être éligibles en tant qu'instruments de fonds propres que dans la mesure où ils sont entièrement libérés. Tant que des parties d'un instrument ne sont pas entièrement libérées, elles ne devraient pas être éligibles en tant qu'instruments de fonds propres.

(26)

Les instruments de fonds propres et les engagements éligibles ne devraient pas faire l'objet d'accords de compensation (set-off or netting arrangements) qui compromettraient leur capacité d'absorption des pertes en cas de résolution. Cela ne devrait pas signifier que les dispositions contractuelles régissant les engagements devraient comporter une clause indiquant explicitement que l'instrument ne fait pas l'objet de droits de compensation.

(27)

En raison de l'évolution du secteur bancaire dans un environnement toujours plus numérique, les logiciels informatiques constituent un type d'actif qui revêt une importance croissante. Les actifs consistant en des logiciels prudemment évalués et dont la valeur n'est pas substantiellement affectée par la résolution, l'insolvabilité ou la liquidation d'un établissement ne devraient pas être déduits des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 en tant qu'immobilisations incorporelles. Cette précision est importante, car le concept de logiciel est vaste et recouvre de nombreux types d'actifs différents, qui ne conservent pas tous leur valeur dans une situation de liquidation. Dans ce contexte, il convient de prendre en compte les différences qui existent dans l'évaluation et l'amortissement des actifs consistant en des logiciels et les ventes de ces actifs ayant été réalisées. En outre, il convient de tenir compte des évolutions au niveau international et des différences qui existent dans le traitement réglementaire des investissements en logiciels, des règles prudentielles différentes qui s'appliquent aux établissements et aux entreprises d'assurance, ainsi que de la diversité du secteur financier de l'Union, notamment en ce qui concerne les entités non réglementées, telles que les entreprises de technologie financière.

(28)

Afin d'éviter les effets de seuil, il est nécessaire d'assurer le maintien des droits acquis pour les instruments existants au regard de certains critères d'éligibilité. Pour les engagements émis avant le 27 juin 2019, il conviendrait de prévoir une exemption pour certains critères d'éligibilité pour les instruments de fonds propres et les engagements éligibles. Cette clause de maintien des droits acquis devrait s'appliquer aussi bien aux engagements comptabilisés, le cas échéant, dans la tranche subordonnée de la TLAC et dans la tranche subordonnée de la MREL, conformément à la directive 2014/59/UE, qu'aux engagements comptabilisés, le cas échéant, dans la tranche non subordonnée de la TLAC et dans la tranche non subordonnée de la MREL, conformément à la directive 2014/59/UE. Pour les instruments de fonds propres, la clause de maintien des droits acquis devrait expirer le 28 juin 2025.

(29)

Les instruments d'engagements éligibles, y compris ceux ayant une échéance résiduelle inférieure à un an, ne peuvent être remboursés qu'après que l'autorité de résolution a donné son autorisation préalable. Cette autorisation préalable pourrait aussi prendre la forme d'une autorisation préalable générale, auquel cas le remboursement devrait intervenir pendant la période de temps limitée et à concurrence d'un montant prédéterminé qui sont prévus par l'autorisation préalable générale.

(30)

Depuis l'adoption du règlement (UE) no 575/2013, la norme internationale sur le traitement prudentiel des expositions des établissements sur les contreparties centrales (CCP) a été modifiée afin d'améliorer le traitement desdites expositions sur des CCP éligibles (QCCP). Parmi les changements notables concernant cette norme figurent l'utilisation d'une méthode unique pour déterminer l'exigence de fonds propres relative aux expositions découlant des contributions au fonds de défaillance, le plafonnement explicite des exigences totales de fonds propres applicables aux expositions sur les QCCP et une approche plus sensible au risque pour établir la valeur des instruments dérivés dans le calcul du capital hypothétique d'une QCCP. Dans le même temps, le traitement des expositions sur les CCP non éligibles est resté inchangé. Étant donné que les normes internationales révisées prévoient un traitement qui est mieux adapté à la compensation centrale, le droit de l'Union devrait être modifié de manière à intégrer ces normes.

(31)

Pour que les établissements gèrent de manière appropriée leurs expositions prenant la forme de parts ou d'actions d'organismes de placement collectif (OPC), les règles pour le traitement de ces expositions devraient être sensibles au risque et promouvoir la transparence concernant les expositions sous-jacentes de ces organismes. Le CBCB a donc adopté une norme révisée, qui hiérarchise clairement les méthodes servant à calculer les montants d'exposition pondérés pour ces expositions. Cette hiérarchie reflète le degré de transparence des expositions sous-jacentes. Le règlement (UE) no 575/2013 devrait être aligné sur ces règles convenues au niveau international.

(32)

Pour un établissement qui fournit un engagement de valeur minimale dans l'intérêt ultime des clients de détail pour un investissement en parts ou en actions d'un OPC, y compris dans le cadre d'un régime de retraite privé subventionné par le gouvernement, aucun paiement n'est exigé de l'établissement ou de l'entreprise relevant du même périmètre de consolidation prudentielle, sauf si la valeur des parts ou actions que le client détient dans l'OPC descend en dessous du montant garanti à l'un ou à plusieurs des moments spécifiés dans le contrat. La probabilité que l'engagement soit mis en œuvre est donc faible en pratique. Lorsque l'engagement de valeur minimale d'un établissement est limité à un pourcentage du montant qu'un client avait initialement investi en parts ou en actions d'un OPC (engagement de valeur minimale d'un montant fixe) ou à un montant qui dépend de la performance d'indicateurs financiers ou d'indices de marché jusqu'à un moment donné, toute différence positive existante entre la valeur des parts ou actions du client et la valeur actualisée du montant garanti à une date donnée constitue un coussin et réduit le risque que l'établissement doive débourser le montant garanti. Toutes ces raisons justifient un facteur de conversion réduit.

(33)

Pour calculer la valeur exposée au risque des opérations sur dérivés dans le contexte du risque de crédit de contrepartie, le règlement (UE) no 575/2013 offre actuellement aux établissements le choix entre trois approches normalisées: la méthode standard (SM), la méthode de l'évaluation au prix du marché (MtMM) et la méthode de l'exposition initiale (OEM).

(34)

Cependant, ces approches normalisées ne tiennent pas compte comme il le faudrait, dans le calcul des expositions, de l'effet de réduction des risques qu'ont les sûretés. Leurs calibrages sont dépassés et elles ne reflètent pas le niveau élevé de volatilité observé durant la crise financière. Elles ne tiennent pas non plus compte de manière appropriée des bénéfices de la compensation. Pour remédier à ces insuffisances, le CBCB a décidé de remplacer la SM et la MtMM par une nouvelle approche normalisée pour calculer la valeur exposée au risque des expositions sur dérivés, appelée approche normalisée concernant le risque de crédit de contrepartie (standardised approach for counterparty credit risk ou SA-CCR). Étant donné que les normes internationales révisées ont instauré une nouvelle approche normalisée qui est mieux adaptée à la compensation centrale, le droit de l'Union devrait être modifié de manière à intégrer ces normes.

(35)

Parce qu'elle est plus sensible au risque que la SM et la MtMM, la SA-CCR devrait conduire à des exigences de fonds propres qui reflètent mieux les risques liés aux opérations sur dérivés des établissements. Par ailleurs, la SA-CCR pourrait s'avérer trop complexe et trop lourde à mettre en œuvre pour certains établissements qui utilisent actuellement la MtMM. Une version simplifiée de la SA-CCR (ci-après dénommée «SA-CCR simplifiée») devrait donc être prévue à l'intention des établissements qui remplissent les critères d'éligibilité prédéfinis, ainsi qu'à l'intention des établissements appartenant à un groupe qui remplit ces critères sur base consolidée. Étant donné qu'une telle version simplifiée sera moins sensible au risque que la SA-CCR, elle devrait être correctement calibrée pour qu'elle ne sous-estime pas la valeur exposée au risque des opérations sur dérivés.

(36)

Pour les établissements dont les expositions sur dérivés sont limitées et qui utilisent actuellement la MtMM ou l'OEM, tant la SA-CCR que la SA-CCR simplifiée pourraient être trop complexes à mettre en œuvre. L'OEM devrait dès lors être réservée, à titre de méthode de remplacement, aux établissements qui remplissent des critères d'éligibilité prédéfinis, ainsi qu'aux établissements faisant partie d'un groupe qui remplit ces critères sur base consolidée, mais elle devrait être révisée afin de remédier à ses principales lacunes.

(37)

Afin que les établissements sachent quelle approche autorisée choisir, il convient de fixer des critères explicites. Ceux-ci devraient être fondés sur le volume des activités sur dérivés des établissements, qui est un indicateur du degré de complexité dont devrait pouvoir s'accommoder un établissement lors du calcul de la valeur exposée au risque.

(38)

Pendant la crise financière, certains établissements établis dans l'Union ont subi des pertes importantes sur leur portefeuille de négociation. Pour certains d'entre eux, le niveau de fonds propres réglementaire s'est révélé insuffisant pour compenser ces pertes, ce qui les a poussés à solliciter un soutien financier exceptionnel auprès des pouvoirs publics. Ces constatations ont amené le CBCB à corriger un certain nombre de points faibles dans le traitement prudentiel des positions du portefeuille de négociation liés aux exigences de fonds propres pour risque de marché.

(39)

En 2009, la première série de réformes a vu le jour au niveau international et a été transposée dans le droit de l'Union au moyen de la directive 2010/76/UE du Parlement européen et du Conseil (10). La réforme de 2009 n'a toutefois pas remédié aux faiblesses structurelles des normes relatives aux exigences de fonds propres pour risque de marché. L'absence de démarcation claire entre portefeuille de négociation et portefeuille bancaire a permis des arbitrages réglementaires, tandis que l'insuffisance de sensibilité au risque des exigences de fonds propres pour risque de marché n'a pas permis de tenir pleinement compte de tous les risques auxquels les établissements étaient exposés.

(40)

Le CBCB a engagé une révision fondamentale du portefeuille de négociation (fundamental review of the trading book ou FRTB) afin de remédier aux faiblesses structurelles des normes relatives aux exigences de fonds propres pour risque de marché. Ces travaux ont débouché, en janvier 2016, sur la publication d'un cadre révisé pour le risque de marché. En décembre 2017, le Groupe des gouverneurs de banque centrale et des responsables du contrôle bancaire est convenu de reporter la date d'application du cadre révisé pour le risque de marché afin de donner aux établissements davantage de temps pour mettre au point l'infrastructure de systèmes nécessaire, mais aussi pour permettre au CBCB de régler certaines questions spécifiques liées audit cadre. Il s'agit notamment de réexaminer les calibrages de l'approche standard et de l'approche fondée sur les modèles internes afin de veiller à la cohérence avec les attentes initiales du CBCB. Dès l'achèvement de ce réexamen et avant de procéder à une analyse de l'impact qu'auront sur les établissements dans l'Union les modifications du cadre FRTB qui en résultent, tous les établissements qui seraient soumis au cadre FRTB dans l'Union devraient commencer à déclarer les calculs dérivés de l'approche standard révisée. Dans cette optique, afin de rendre les calculs aux fins des exigences de déclaration pleinement opérationnels conformément aux évolutions internationales, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter un acte conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. La Commission devrait adopter cet acte délégué au plus tard le 31 décembre 2019. Les établissements devraient commencer à déclarer ce calcul au plus tard un an après l'adoption dudit acte délégué. En outre, les établissements qui sont autorisés à utiliser l'approche révisée fondée sur les modèles internes prévue par le cadre FRTB aux fins des déclarations devraient également déclarer le calcul selon l'approche fondée sur les modèles internes trois ans après qu'elle soit devenue pleinement opérationnelle.

(41)

L'introduction des exigences de déclaration aux fins des approches FRTB devrait être considérée comme une première étape vers la mise en œuvre intégrale du cadre FRTB dans l'Union. Compte tenu des modifications finales apportées au cadre FRTB par le CBCB, des résultats de l'analyse de l'impact de ces modifications sur les établissements dans l'Union et sur les approches FRTB déjà décrites dans le présent règlement aux fins des exigences de déclaration, la Commission devrait, le cas échéant, présenter au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 30 juin 2020, une proposition législative sur la manière d'appliquer le cadre FRTB dans l'Union aux fins d'établir les exigences de fonds propres pour risque de marché.

(42)

Un traitement proportionné pour le risque de marché devrait également valoir pour les établissements dont les activités relevant du portefeuille de négociation sont limitées, de façon à permettre à un plus grand nombre d'établissements ayant un portefeuille de négociation de faible taille d'appliquer le cadre de risque de crédit pour les positions du portefeuille bancaire conformément à une version révisée de la dérogation applicable aux portefeuilles de négociation de faible taille. Le principe de proportionnalité devrait également être pris en considération lors de la réévaluation par la Commission de la manière dont les établissements ayant un portefeuille de négociation de taille moyenne devraient calculer les exigences de fonds propres pour risque de marché. En particulier, le calibrage des exigences de fonds propres pour risque de marché pour les établissements ayant un portefeuille de négociation de taille moyenne devrait être réexaminé à la lumière des évolutions au niveau international. Dans l'intervalle, les établissements ayant un portefeuille de négociation de taille moyenne, de même que ceux dont les activités relevant du portefeuille de négociation sont limitées, devraient être exemptés des exigences de déclaration prévues par le cadre FRTB.

(43)

Le cadre concernant les grands risques devrait être renforcé afin d'améliorer la capacité des établissements à absorber les pertes et pour assurer un meilleur respect des normes internationales. À cette fin, le calcul de la limite des grands risques devrait être fondé sur des fonds propres de meilleure qualité, et les expositions sur dérivés de crédit devraient être calculées conformément à la SA-CCR. En outre, la limite de l'exposition des EISm à d'autres EISm devrait être abaissée afin de réduire les risques systémiques liés aux interconnexions entre grands établissements et les incidences que la défaillance de contreparties des EISm pourraient avoir sur la stabilité financière.

(44)

Bien que le ratio de couverture des besoins de liquidité (LCR) garantisse que les établissements seront en mesure de faire face à des tensions élevées à court terme, il ne garantit pas que ces établissements disposeront d'une structure de financement stable à plus long terme. Il est donc apparu qu'il fallait élaborer au niveau de l'Union une exigence détaillée et contraignante de financement stable devant être respectée à tout moment en vue d'éviter les asymétries excessives d'échéances entre actifs et passifs et une dépendance excessive à l'égard du financement de gros à court terme.

(45)

Conformément à la norme en matière de financement stable du CBCB, des règles devraient donc être adoptées afin de définir l'exigence de financement stable comme le ratio entre le montant du financement stable disponible d'un établissement et le montant du financement stable requis à l'horizon d'un an. Cette obligation contraignante devrait être appelée l'exigence relative au «ratio de financement stable net» (net stable funding ratio ou NSFR). Le montant du financement stable disponible devrait être calculé en multipliant les engagements de l'établissement et ses fonds propres par des facteurs appropriés reflétant leur degré de fiabilité à l'horizon d'un an du NSFR. Le montant du financement stable requis devrait être calculé en multipliant les actifs de l'établissement et ses expositions hors bilan par des facteurs appropriés reflétant leurs caractéristiques de liquidité et leur échéance résiduelle à l'horizon d'un an du NSFR.

(46)

Le NSFR devrait être exprimé en pourcentage et fixé à un niveau minimal de 100 %, signifiant que l'établissement dispose d'un financement stable suffisant pour satisfaire ses besoins de financement à l'horizon d'un an tant en situation normale qu'en période de tensions. Si son NSFR tombait en dessous de 100 %, l'établissement devrait respecter les exigences spécifiques énoncées dans le règlement (UE) no 575/2013 afin de ramener rapidement son NSFR au niveau minimal. L'application de mesures de surveillance dans les cas de non-respect de l'exigence relative au NSFR ne devrait pas être automatique. Les autorités compétentes devraient plutôt évaluer les raisons du non-respect de l'exigence relative au NSFR avant d'arrêter d'éventuelles mesures de surveillance.

(47)

Conformément aux recommandations formulées par l'ABE dans son rapport du 15 décembre 2015 sur les exigences de financement stable net, établi conformément à l'article 510 du règlement (UE) no 575/2013, les modalités de calcul du NSFR devraient suivre étroitement les normes du CBCB, y compris l'évolution de ces normes concernant le traitement des opérations sur dérivés. La nécessité de prendre en compte certaines particularités de la situation européenne pour éviter que l'exigence relative au NSFR n'entrave le financement de l'économie réelle dans l'UE justifie cependant d'apporter certains ajustements au NSFR élaboré par le CBCB lors de la définition de l'exigence relative au NSFR au niveau européen. Ces ajustements liés au contexte européen sont recommandés par l'ABE et concernent principalement des traitements spécifiques pour les modèles «pass-through» en général et ceux applicables à l'émission d'obligations garanties en particulier; les crédits commerciaux; l'épargne réglementée centralisée; les prêts immobiliers résidentiels garantis; les coopératives de crédit; les CCP et les dépositaires centraux de titres (DCT) qui ne procèdent pas à des transformations significatives d'échéances. Ces traitements spécifiques proposés reflètent globalement le traitement préférentiel accordé à ces activités dans le LCR européen par rapport au LCR élaboré par le CBCB. Étant donné que le NSFR complète le LCR, ces deux ratios devraient être cohérents quant à leur définition et à leur calibrage. Cela vaut en particulier pour les facteurs de financement stable requis appliqués aux actifs liquides de haute qualité du LCR pour le calcul du NSFR, qui devraient refléter les définitions et les décotes du LCR européen, indépendamment du respect des exigences générales et opérationnelles définies pour le calcul du LCR qui ne sont pas pertinentes pour la détermination du NSFR eu égard à son horizon temporel d'un an.

(48)

Au-delà des spécificités européennes, le traitement des opérations sur dérivés dans le NSFR élaboré par le CBCB pourrait avoir une incidence importante sur les activités des établissements dans le domaine des dérivés et, partant, sur les marchés financiers européens et sur l'accès des utilisateurs finaux à certaines opérations. Les opérations sur dérivés et certaines opérations liées, y compris les activités de compensation, pourraient être affectées de manière indue et disproportionnée par la mise en place du NSFR élaboré par le CBCB, qui n'aurait pas fait l'objet d'une analyse d'impact complète ni d'une consultation publique. L'exigence supplémentaire de détention de 5 % à 20 % de financement stable pour couvrir les passifs de dérivés bruts est très largement perçue comme une valeur approximative pour rendre compte des risques en termes de financement complémentaire liés à l'augmentation potentielle du passif correspondant aux dérivés à un horizon d'un an et elle fait l'objet d'un réexamen au niveau du CBCB. Cette exigence, instaurée à un niveau de 5 %, conformément à la marge d'appréciation laissée aux juridictions par le CBCB pour réduire le facteur de financement stable applicable aux passifs de dérivés bruts, pourrait dès lors être modifiée afin de tenir compte des évolutions au niveau du CBCB et d'éviter d'éventuels effets indésirables, par exemple le risque de nuire au bon fonctionnement des marchés financiers européens et à la disponibilité d'outils de couverture des risques pour les établissements et les utilisateurs finaux, y compris les entreprises, afin d'assurer leur financement, un objectif de l'union des marchés des capitaux.

(49)

L'asymétrie de traitement que prévoit le CBCB entre les financements à court terme, tels que les mises en pension (le financement stable n'étant pas reconnu), et les prêts à court terme, tels que les prises en pension (un certain financement stable étant exigé, à savoir 10 % en cas de garantie par des actifs liquides de haute qualité de niveau 1 (high quality liquid assets ou HQLA), tels qu'ils sont définis dans le LCR, et 15 % pour les autres transactions) avec des clients financiers, est destinée à affaiblir les liens de financement à court terme entre clients financiers, parce que ces liens sont source d'interconnexions et qu'ils compliquent la résolution d'un établissement donné sans que le risque ne se propage au reste du système financier en cas de défaillance. Toutefois, le calibrage de l'asymétrie est prudent et peut avoir une incidence sur la liquidité des titres couramment utilisés en tant que sûretés dans des transactions à court terme, en particulier les obligations souveraines, puisqu'il est à prévoir que les établissements réduiront le volume de leurs opérations sur les marchés des opérations de pension. Il pourrait également entraver les activités de tenue de marché, car les marchés des opérations de pension facilitent la gestion de l'inventaire nécessaire, ce qui irait à l'encontre des objectifs de l'union des marchés des capitaux. Afin de laisser suffisamment de temps aux établissements pour leur permettre de s'adapter progressivement à ce calibrage prudent, une période transitoire, au cours de laquelle les facteurs de financement stable requis seraient temporairement réduits, devrait être introduite. L'ampleur de la réduction temporaire des facteurs de financement stable requis devrait dépendre du type d'opération et du type de sûreté utilisée dans ces opérations.

(50)

Outre le recalibrage temporaire du facteur de financement stable requis selon le CBCB appliqué aux opérations à court terme de prise en pension avec des clients financiers garanties par des obligations souveraines, certains autres ajustements se sont révélés nécessaires pour que l'instauration de l'exigence relative au NSFR ne nuise pas à la liquidité des marchés des obligations souveraines. Le facteur de financement stable requis de 5 % selon le CBCB qui s'applique aux HQLA de niveau 1, y compris les obligations souveraines, implique que les établissements devraient conserver à disposition de tels pourcentages de financements à long terme non garantis indépendamment de la durée pendant laquelle ils prévoient de conserver ces obligations souveraines. Cela pourrait inciter davantage les établissements à effectuer des dépôts en espèces auprès de banques centrales plutôt que d'agir en tant que teneurs de marché et d'apporter de la liquidité aux marchés de la dette souveraine. En outre, cela est incohérent par rapport au LCR, qui reconnaît la pleine liquidité de ces actifs même en période de fortes tensions sur la liquidité (décote de 0 %). Le facteur de financement stable requis des HQLA de niveau 1 tel qu'ils sont définis par le LCR européen, à l'exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée, devrait par conséquent être ramené de 5 % à 0 %.

(51)

En outre, tous les HQLA de niveau 1 tel que définis par le LCR européen, à l'exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée, reçus en tant que marge de variation dans des contrats dérivés devraient couvrir des actifs dérivés, tandis que le NSFR élaboré par le CBCB n'accepte que la trésorerie conforme aux conditions du cadre de levier pour couvrir les actifs dérivés. Cette reconnaissance plus large des actifs reçus en tant que marge de variation contribuera à apporter de la liquidité aux marchés des obligations souveraines, évitera de pénaliser les utilisateurs finaux qui détiennent des montants élevés d'obligations souveraines et peu de trésorerie (tels que les fonds de pension) et évitera de créer des tensions supplémentaires en ce qui concerne la demande de liquidités sur les marchés des opérations de pension.

(52)

L'exigence relative au NSFR devrait s'appliquer aux établissements à la fois sur base individuelle et sur base consolidée, sauf lorsque les autorités compétentes décident, sur base individuelle, d'une exemption de l'exigence relative au NSFR. Dans les cas où il n'y a pas d'exemption individuelle de l'exigence relative au NSFR, les transactions entre deux établissements appartenant au même groupe ou au même système de protection institutionnel devraient en principe se voir attribuer des facteurs de financement stable disponible et requis symétriques pour éviter une perte de financement dans le marché intérieur et ne pas entraver la bonne gestion de la liquidité au sein des groupes européens où la liquidité est gérée de manière centrale. Ces traitements préférentiels symétriques ne devraient être accordés qu'aux transactions intragroupe lorsque toutes les garanties nécessaires sont en place, sur la base de critères supplémentaires pour les transactions transfrontières, et uniquement avec l'accord préalable des autorités compétentes concernées puisqu'on ne peut considérer a priori que les établissements ayant du mal à honorer leurs obligations de paiement recevront toujours un soutien financier d'autres entreprises appartenant au même groupe ou au même système de protection institutionnel.

(53)

Les établissements de petite taille et non complexes devraient avoir la possibilité d'appliquer une version simplifiée de l'exigence relative au NSFR. Un version simplifiée et de granularité moindre du NSFR devrait nécessiter la collecte d'un nombre limité de points d'information, ce qui devrait permettre de réduire la complexité des calculs pour ces établissements conformément au principe de proportionnalité, tout en garantissant, au moyen d'un calibrage qui devrait être au moins aussi prudent que celui prévu dans le cadre de l'exigence relative au NSFR proprement dit, que ces établissements disposent toujours d'un facteur de financement stable suffisant. Cependant, les autorités compétentes devraient être habilitées à exiger que les établissements de petite taille et non complexes appliquent l'exigence prévue dans le cadre du NSFR proprement dit et non la version simplifiée.

(54)

La consolidation de filiales situées dans des pays tiers devrait tenir dûment compte des exigences de financement stable applicables dans ces pays. En conséquence, les règles de consolidation de l'Union ne devraient pas permettre un traitement plus favorable du financement stable disponible et requis pour les filiales situées dans des pays tiers que le traitement prévu par le droit national de ces pays tiers.

(55)

Les établissements devraient être tenus de communiquer à leurs autorités compétentes, dans la monnaie des rapports, le NSFR détaillé contraignant pour tous les postes, et séparément pour les postes libellés dans chaque monnaie importante, afin de permettre un suivi approprié des éventuelles asymétries de devises. L'exigence relative au NSFR ne devrait pas soumettre les établissements à des exigences de double déclaration, ni à des obligations de déclaration non conformes aux règles en vigueur, et les établissements devraient disposer de suffisamment de temps pour se préparer à l'entrée en vigueur de nouvelles exigences en matière de déclaration.

(56)

La solidité du système bancaire reposant notamment sur la disponibilité pour le marché d'informations utilisables et comparables sur les indicateurs de risque essentiels communs des établissements, il est essentiel de réduire autant que possible l'asymétrie d'information et de faciliter la comparabilité des profils de risque des établissements de crédit à l'intérieur d'un territoire donné et entre juridictions. Le CBCB a publié en janvier 2015 des normes révisées en matière de publication d'informations pour le pilier 3 afin de renforcer la comparabilité, la qualité et la cohérence des informations réglementaires que les établissements fournissent au marché. Il y a donc lieu de modifier les exigences de publication existantes afin de mettre en œuvre ces nouvelles normes internationales.

(57)

Il ressort des réponses à l'appel à témoignages de la Commission sur le cadre réglementaire des services financiers dans l'UE que les exigences de publication en vigueur sont jugées disproportionnées et trop contraignantes pour les établissements de plus petite taille. Sans préjudice d'un meilleur alignement des obligations de publication sur les normes internationales, les établissements de petite taille et non complexes ne devraient pas être tenus de publier des informations aussi détaillées, ni à la même fréquence, que les établissements plus grands, ce qui allègerait les contraintes administratives auxquelles ils sont soumis.

(58)

Les exigences de publication en matière de rémunération devraient être clarifiées. Les exigences de publication en matière de rémunération, énoncées dans le présent règlement, devraient être compatibles avec les objectifs des règles en matière de rémunération, qui consistent à mettre en place et à maintenir, pour les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque des établissements, des politiques et des pratiques de rémunération compatibles avec une gestion efficace des risques. En outre, les établissements bénéficiant d'une dérogation à certaines règles en matière de rémunération devraient être tenus de publier des informations concernant cette dérogation.

(59)

Les petites et moyennes entreprises (PME) sont l'un des piliers de l'économie de l'Union en raison du rôle fondamental qu'elles jouent dans la croissance économique et la création d'emplois. Ces entreprises présentant un risque systémique moindre que les plus grandes entreprises, les exigences de fonds propres applicables aux expositions sur les PME devraient être plus faibles que celles applicables aux expositions sur les grandes entreprises pour que les PME bénéficient d'un financement bancaire optimal. À l'heure actuelle, les expositions sur les PME d'un montant maximal de 1,5 millions d'euros bénéficient d'une réduction de 23,81 % des montants d'exposition pondérés. Le seuil de 1,5 millions d'euros pour les expositions sur les PME n'étant pas indicatif d'un changement du niveau de risque d'une PME, la réduction des exigences de fonds propres pour les expositions sur les PME devrait s'appliquer jusqu'à concurrence d'un seuil de 2,5 millions d'euros et la partie d'une exposition sur une PME dépassant ce montant de 2,5 millions d'euros devrait faire l'objet d'une réduction de 15 % des exigences de fonds propres.

(60)

Les investissements dans les infrastructures sont essentiels pour renforcer la compétitivité européenne et stimuler la création d'emplois. La reprise économique et la croissance future de l'Union dépendent largement de la disponibilité de capitaux pour les investissements stratégiques d'envergure européenne dans les infrastructures, en particulier dans les réseaux à haut débit et les réseaux d'énergie, ainsi que dans les infrastructures de transport, y compris les infrastructures d'électromobilité, en particulier dans les centres industriels; dans l'éducation, la recherche et l'innovation; ainsi que dans les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. Le plan d'investissement pour l'Europe vise à favoriser l'apport de financements supplémentaires à des projets d'infrastructure viables, entre autres par la mobilisation de sources de financement privées complémentaires. Pour certains investisseurs potentiels, les principaux freins sont l'absence apparente de projets viables et la difficulté d'évaluer correctement les risques compte tenu de leur caractère intrinsèquement complexe.

(61)

Afin d'encourager les investissements privés et publics dans les projets d'infrastructure, il est essentiel d'établir un environnement réglementaire propre à promouvoir des projets d'infrastructure de grande qualité et à réduire les risques pour les investisseurs. En particulier, les exigences de fonds propres pour les expositions sur des projets d'infrastructures devraient être réduites, à condition que ceux-ci respectent une série de critères de nature à réduire leur profil de risque et à accroître la prévisibilité des flux de trésorerie. La Commission devrait réexaminer les dispositions relatives aux projets d'infrastructure de grande qualité afin d'évaluer: leur incidence sur le volume des investissements en infrastructure réalisés par les établissements et sur la qualité des investissements au vu des objectifs de l'Union d'une transition vers une économie circulaire et à faible intensité de carbone, résiliente face au changement climatique; et leur caractère approprié d'un point de vue prudentiel. La Commission devrait également examiner si le champ d'application de ces dispositions devrait être étendu aux investissements des entreprises dans les infrastructures.

(62)

Comme le préconisent l'ABE, l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (AEMF) instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (11) et la Banque centrale européenne, les CCP devraient, en raison de leur modèle d'activité distinct, être exemptées de l'exigence relative au ratio de levier, parce qu'elles sont tenues d'obtenir un agrément bancaire simplement pour se voir accorder l'accès aux facilités de banque centrale au jour le jour et pour s'acquitter de leur rôle de structures essentielles pour la réalisation d'objectifs politiques et réglementaires importants dans le secteur financier.

(63)

En outre, les expositions des DCT agréés en tant qu'établissements de crédit et les expositions des établissements de crédit désignés conformément à l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil (12), comme les fonds en caisse résultant de la fourniture de comptes d'espèces aux participants à un système de règlement de titres et aux détenteurs de comptes de titres, et résultant de la réception de dépôts desdits participants et détenteurs, devraient être exclus de la mesure de l'exposition totale, étant donné qu'elles ne créent pas un risque de levier excessif puisque ces fonds en caisse ne sont utilisés que pour le règlement d'opérations effectuées dans le cadre des systèmes de règlement de titres.

(64)

Étant donné que les recommandations relatives aux fonds propres supplémentaires dans la directive 2013/36/UE constituent un objectif de capital traduisant des attentes prudentielles, elles ne devraient pas faire l'objet d'une obligation de publication ni d'une interdiction de publication par les autorités compétentes en application du règlement (UE) no 575/2013 ou de ladite directive.

(65)

Afin de garantir que certaines dispositions techniques spécifiques du règlement (UE) no 575/2013 soient définies de manière appropriée, et pour tenir compte d'éventuelles évolutions des normes au niveau international, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne la modification de la liste des produits ou services dont les actifs et passifs peuvent être considérés comme interdépendants; en ce qui concerne la modification de la liste des banques multilatérales de développement; en ce qui concerne la modification des exigences de déclaration en matière de risque de marché; et en ce qui concerne la détermination d'exigences de liquidité supplémentaires. Avant l'adoption de ces actes, il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (13). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(66)

Les normes techniques devraient garantir l'harmonisation cohérente des exigences prévues par le règlement (UE) no 575/2013. Il convient de charger l'ABE, en tant qu'organisme doté de compétences très spécialisées, d'élaborer des projets de normes techniques de réglementation n'impliquant pas de choix politiques, en vue de les soumettre à la Commission. Des normes techniques de réglementation devraient être élaborées dans les domaines de la consolidation prudentielle, des fonds propres, de la TLAC, du traitement des expositions garanties par des hypothèques sur un bien immobilier, de financements en fonds propres dans des fonds, du calcul des pertes en cas de défaut dans le cadre de l'approche fondée sur les notations internes en matière de risque de crédit, du risque de marché, des grands risques et de la liquidité. La Commission devrait être habilitée à adopter ces normes techniques de réglementation par voie d'actes délégués, conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010. La Commission et l'ABE devraient veiller à ce que tous les établissements concernés puissent appliquer ces normes et exigences d'une manière proportionnée à la nature, à l'échelle et de la complexité de ces établissements et de leurs activités.

(67)

Afin de faciliter la comparabilité des informations publiées, l'ABE devrait être chargée d'élaborer des projets de normes techniques d'exécution établissant des modèles de déclaration normalisés couvrant toutes les obligations de publication importantes prévues par le règlement (UE) no 575/2013. Lors de l'élaboration de ces normes, l'ABE devrait prendre en considération la taille et la complexité des établissements, ainsi que la nature et le niveau de risque de leurs activités. L'ABE devrait indiquer dans un rapport en quoi la proportionnalité du paquet de l'Union sur l'information prudentielle pourrait être améliorée en termes de portée, de détail ou de fréquence et formuler, au minimum, des recommandations concrètes sur la façon dont les coûts moyens de mise en conformité des établissements de petite taille pourraient être réduits, idéalement de 20 % ou plus et de 10 % au moins, au moyen d'une simplification appropriée des exigences. L'ABE devrait être chargée d'élaborer les projets de normes techniques d'exécution qui doivent accompagner ce rapport. La Commission devrait être habilitée à adopter ces normes techniques d'exécution par voie d'actes d'exécution conformément à l'article 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

(68)

Afin que les établissements soient plus à même de respecter les règles du présent règlement et celles de la directive 2013/36/UE, ainsi que les normes techniques de réglementation, les normes techniques d'exécution, les orientations et les modèles adoptés pour mettre en œuvre ces règles, l'ABE devrait développer un outil informatique visant à guider les établissements à travers les dispositions, normes, orientations et modèles en fonction de leur taille et de leur modèle économique respectifs.

(69)

Outre ce rapport sur les réductions de coûts possibles, l'ABE devrait, au plus tard le 28 juin 2020, - en coopération avec toutes les autorités compétentes, à savoir les autorités qui sont responsables de la surveillance prudentielle, des dispositifs de résolution et des systèmes de garantie des dépôts, et en particulier avec le Système européen de banques centrales (SEBC) - rédiger un rapport de faisabilité concernant l'élaboration d'un système harmonisé et intégré de collecte de données statistiques, de de données en matière de résolution et de données prudentielles. Se fondant sur les travaux antérieurs du SEBC relatifs à un système intégré de collecte de données, ce rapport devrait fournir une analyse des coûts et avantages liés à la création d'un point de collecte de données central dans le cadre d'un système intégré de déclaration concernant les données statistiques et prudentielles pour tous les établissements situés dans l'Union. Ce système devrait, entre autres, utiliser des définitions et des normes cohérentes concernant les données à collecter et garantir un échange d'informations fiable et permanent entre les autorités compétentes, ce qui devrait permettre d'assurer la stricte confidentialité des données collectées, une forte authentification et une gestion rigoureuse des droits d'accès au système ainsi que la cybersécurité. Une telle centralisation et harmonisation du paysage européen en matière de déclaration de données doit permettre d'éviter que des demandes portant sur des données similaires ou identiques ne soient adressées à plusieurs reprises par des autorités différentes et, ainsi, de réduire considérablement la charge administrative et financière, aussi bien pour les autorités compétentes que pour les établissements. Le cas échéant, et en tenant compte du rapport de faisabilité de l'ABE, la Commission devrait présenter une proposition législative au Parlement européen et au Conseil.

(70)

Les autorités compétentes ou les autorités désignées concernées devraient s'efforcer d'éviter toute forme de double emploi ou d'incohérence lorsqu'elles font usage des pouvoirs macroprudentiels prévus par le règlement (UE) no 575/2013 et la directive 2013/36/UE. En particulier, les autorités compétentes ou les autorités désignées concernées devraient dûment examiner si les mesures prises en vertu des articles 124, 164 et 458 du règlement (UE) no 575/2013 font double emploi ou sont incohérentes avec d'autres mesures existantes ou à venir au titre de l'article 133 de la directive 2013/36/UE.

(71)

Compte tenu des modifications apportées au traitement des expositions sur les QCCP, et plus spécifiquement au traitement des contributions des établissements aux fonds de défaillance des QCCP, visées dans le présent règlement, les dispositions pertinentes du règlement (UE) no 648/2012 (14), qui y ont été introduites par le règlement (UE) no 575/2013, qui précisent le calcul du capital hypothétique des CCP, lequel est ensuite utilisé par les établissements pour calculer leurs exigences de fonds propres devraient être modifiées en conséquence.

(72)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir renforcer et affiner les actes juridiques en vigueur qui garantissent des exigences prudentielles uniformes applicables aux établissements dans l'ensemble de l'Union, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de leurs dimensions et de leurs effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(73)

Afin de permettre un désinvestissement ordonné à l'égard des sociétés holding d'assurance qui ne sont pas soumises à une surveillance complémentaire, une version modifiée des dispositions transitoires concernant l'autorisation de ne pas déduire des fonds propres les participations dans des entreprises d'assurance devrait s'appliquer avec effet rétroactif au 1er janvier 2019.

(74)

Le règlement (UE) no 575/2013 devrait dès lors être modifié en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications du règlement (UE) no 575/2013

Le règlement (UE) no 575/2013 est modifié comme suit:

1)

Les articles 1er et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«Article premier

Champ d'application

Le présent règlement fixe des règles uniformes concernant les exigences prudentielles générales que tous les établissements, les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes faisant l'objet d'une surveillance en vertu de la directive 2013/36/UE respectent en ce qui concerne:

a)

les exigences de fonds propres relatives aux éléments entièrement quantifiables, uniformes et normalisés de risque de crédit, de risque de marché, de risque opérationnel, de risque de règlement et le levier;

b)

les exigences limitant les grands risques;

c)

les exigences de liquidité relatives aux éléments entièrement quantifiables, uniformes et normalisés de risque de liquidité;

d)

les obligations de déclaration en ce qui concerne les points a), b) et c);

e)

les obligations de publication.

Le présent règlement fixe des règles uniformes concernant les exigences de fonds propres et d'engagements éligibles que doivent respecter les entités de résolution qui sont des établissements d'importance systémique mondiale (EISm) ou font partie d'EISm et les filiales importantes d'EISm non UE.

Le présent règlement ne régit pas les exigences de publication applicables aux autorités compétentes dans le domaine de la régulation et de la surveillance prudentielles des établissements, prévues par la directive 2013/36/UE.

Article 2

Pouvoirs de surveillance

1.   Afin d'assurer le respect du présent règlement, les autorités compétentes disposent des pouvoirs et suivent les procédures prévues par la directive 2013/36/UE et par le présent règlement.

2.   Afin d'assurer le respect du présent règlement, les autorités de résolution disposent des pouvoirs et suivent les procédures prévues par la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (*1) et par le présent règlement.

3.   Afin de garantir le respect des exigences de fonds propres et d'engagements éligibles, les autorités compétentes et les autorités de résolution coopèrent entre elles.

4.   Afin d'assurer le respect des obligations qui leur incombent dans le cadre de leurs compétences respectives, le conseil de résolution unique, établi par l'article 42 du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil (*2), et la Banque centrale européenne, pour ce qui concerne les questions relatives aux missions que lui confie le règlement (UE) no 1024/2013 (*3) du Conseil, assurent, de manière régulière et fiable, l'échange d'informations pertinentes.

(*1)  Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190)."

(*2)  Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 225 du 30.7.2014, p. 1)."

(*3)  Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63).»."

2)

L'article 4 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

le point 7) est remplacé par le texte suivant:

«7)   “organisme de placement collectif” ou “OPC”: un OPCVM au sens de l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil (*4) ou un fonds d'investissement alternatif (FIA) au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil (*5);

(*4)  Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32)."

(*5)  Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).»;"

ii)

le point 20) est remplacé par le texte suivant:

«20)   “compagnie financière holding”: un établissement financier dont les filiales sont exclusivement ou principalement des établissements ou des établissements financiers, et qui n'est pas une compagnie financière holding mixte; les filiales d'un établissement financier sont principalement des établissements ou des établissements financiers lorsqu'au moins l'une d'elles est un établissement et lorsque plus de 50 % des fonds propres, des actifs consolidés, des recettes ou du personnel de l'établissement financier, ou de tout autre indicateur jugé pertinent par l'autorité compétente, sont liés à des filiales qui sont des établissements ou des établissements financiers;»;

iii)

le point 26) est remplacé par le texte suivant:

«26)   “établissement financier”: une entreprise, autre qu'un établissement et autre qu'une compagnie holding purement industrielle, dont l'activité principale consiste à prendre des participations ou à exercer une ou plusieurs activités visées aux points 2 à 12 et au point 15 de la liste figurant à l'annexe I de la directive 2013/36/UE, en ce compris une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte, un établissement de paiement au sens de l'article 4, point 4), de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil (*6) et une société de gestion de portefeuille, mais excluant les sociétés holding d'assurance et les sociétés holding mixtes d'assurance au sens, respectivement, de l'article 212, paragraphe 1, points f) et g), de la directive 2009/138/CE;

(*6)  Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35).»;"

iv)

le point 28) est remplacé par le texte suivant:

«28)   “établissement mère dans un État membre”: un établissement dans un État membre qui a comme filiale un établissement, un établissement financier ou une entreprise de services auxiliaires, ou qui détient une participation dans un établissement, un établissement financier ou une entreprise de services auxiliaires, et qui n'est pas lui-même une filiale d'un autre établissement agréé dans le même État membre ou d'une compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte constituée dans le même État membre;»

v)

les points suivants sont insérés:

«29 bis)   “entreprise d'investissement mère dans un État membre”: un établissement mère dans un État membre qui est une entreprise d'investissement;

29 ter)   “entreprise d'investissement mère dans l'Union”: un établissement mère dans l'Union qui est une entreprise d'investissement;

29 quater)   “établissement de crédit mère dans un État membre”: un établissement mère dans un État membre qui est un établissement de crédit;

29 quinquies)   “établissement de crédit mère dans l'Union”: un établissement mère dans l'Union qui est un établissement de crédit;»;

vi)

au point 39), l'alinéa suivant est ajouté:

«Deux personnes physiques ou morales, ou plus, qui remplissent les conditions énoncées au point a) ou b) du fait de leur exposition directe sur la même CCP aux fins d'activités de compensation ne sont pas considérées comme constituant un groupe de clients liés;»;

vii)

le point 41) est remplacé par le texte suivant:

«41)   “autorité de surveillance sur base consolidée”: une autorité compétente chargée d'exercer la surveillance sur base consolidée, au sens de l'article 111 de la directive 2013/36/UE;»;

viii)

au point 71), la phrase introductive du point b) est remplacée par le texte suivant:

«b)

aux fins de l'article 97, la somme des éléments suivants:»;

ix)

au point 72), le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

il s'agit d'un marché réglementé ou d'un marché d'un pays tiers considéré comme équivalent à un marché réglementé conformément à la procédure prévue à l'article 25, paragraphe 4, point a), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (*7);

(*7)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant les directives 2002/92/CE et 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).»;"

x)

le point 86) est remplacé par le texte suivant:

«86)   “portefeuille de négociation”: toutes les positions sur instruments financiers et matières premières détenues par un établissement à des fins de négociation ou dans le but de couvrir des positions détenues à des fins de négociation, conformément à l'article 104;»;

xi)

le point 91) est remplacé par le texte suivant:

«91)   “exposition de transaction”: l'exposition courante, en ce compris la marge de variation due au membre compensateur mais non encore reçue, et toute exposition future potentielle d'un membre compensateur ou d'un client à une CCP résultant de contrats et d'opérations visées à l'article 301, paragraphe 1, points a), b) et c), ainsi que la marge initiale;»;

xii)

le point 96) est remplacé par le texte suivant:

«96)   “couverture interne”: une position qui compense sensiblement les composantes de risque entre une position d'un portefeuille de négociation et une ou plusieurs positions hors portefeuille de négociation ou entre deux tables de négociation;»;

xiii)

au point 127), le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

les établissements relèvent du même système de protection institutionnel, tel que visé à l'article 113, paragraphe 7, ou sont affiliés de manière permanente à un organisme central dans le cadre d'un réseau;»;

xiv)

le point 128) est remplacé par le texte suivant:

«128)   “éléments distribuables”: le montant des bénéfices à la fin du dernier exercice financier clos, augmenté des bénéfices reportés ainsi que des réserves disponibles à cet effet, avant toute distribution faite aux détenteurs d'instruments de fonds propres, et diminué des pertes reportées, des profits qui sont non distribuables en vertu du droit de l'Union ou du droit national ou des statuts de l'établissement ainsi que des sommes incluses dans des réserves non distribuables conformément au droit national ou aux statuts de l'établissement, dans chaque cas en ce qui concerne la catégorie spécifique d'instruments de fonds propres sur laquelle portent les dispositions du droit de l'Union ou du droit national ou les statuts des établissements, ces profits, pertes et réserves étant déterminés sur la base des comptes individuels de l'établissement et non sur la base des comptes consolidés;»;

xv)

les points suivants sont ajoutés:

«130)

“autorité de résolution”: une autorité de résolution au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 18), de la directive 2014/59/UE;

131)

“entité de résolution”: une entité de résolution au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 83 bis, de la directive 2014/59/UE;

132)

“groupe de résolution”: un groupe de résolution au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 83 ter, de la directive 2014/59/UE;

133)

“établissement d'importance systémique mondiale” ou “EISm”: un établissement d'importance systémique mondiale qui a été recensé conformément à l'article 131, paragraphes 1 et 2 de la directive 2013/36/UE;

134)

“établissement d'importance systémique mondiale non UE” ou “EISm non UE”: une banque ou un groupe bancaire d'importance systémique mondiale (BISm) qui n'est pas un EISm et qui figure sur la liste de BISm publiée par le Conseil de stabilité financière, telle qu'elle est régulièrement mise à jour;

135)

“filiale importante”: une filiale qui, sur base individuelle ou consolidée, remplit l'une des conditions suivantes:

a)

elle détient plus de 5 % des actifs consolidés pondérés en fonction des risques de son entreprise mère faîtière;

b)

elle génère plus de 5 % du total des produits d'exploitation de son entreprise mère faîtière;

c)

la mesure de son exposition totale visée à l'article 429, paragraphe 4, du présent règlement dépasse 5 % de la mesure de l'exposition totale consolidée aux fins du ratio de levier de son entreprise mère faîtière;

aux fins de déterminer la filiale importante, dans les cas où l'article 21 ter, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE s'applique, les deux entreprises mères intermédiaires dans l'Union sont considérées comme une filiale unique sur la base de leur situation consolidée;

136)

“entité EISm”: une entité dotée de la personnalité juridique qui est un EISm ou fait partie d'un EISm ou d'un EISm non UE;

137)

“instrument de renflouement interne”: l'instrument de renflouement interne au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 57, de la directive 2014/59/UE;

138)

“groupe”: un groupe d'entreprises dont l'une au moins est un établissement et qui est constitué d'une entreprise mère et de ses filiales, ou d'entreprises liées au sens de l'article 22 de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (*8);

139)

“opération de financement sur titres”: une opération de pension, une opération de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières, ou une opération de prêt avec appel de marge;

140)

“marge initiale”: toute sûreté, autre que la marge de variation, reçue d'une entité ou fournie à celle-ci pour couvrir l'exposition courante et l'exposition future potentielle d'une opération ou d'un portefeuille d'opérations pendant la période nécessaire pour liquider ces opérations ou renouveler la couverture de leur risque de marché, à la suite du défaut de la contrepartie à l'opération ou au portefeuille d'opérations;

141)

“risque de marché”: le risque de pertes découlant de variations des prix sur le marché, y compris des taux de change ou des prix des matières premières;

142)

“risque de change”: le risque de pertes découlant de variations des taux de change;

143)

“risque sur matières premières”: le risque de pertes découlant de variations des prix des matières premières;

144)

“table de négociation”: un groupe bien défini d'opérateurs mis en place par l'établissement pour gérer conjointement un portefeuille de positions de négociation conformément à une stratégie commerciale cohérente et bien définie et qui opèrent au sein de la même structure de gestion des risques;

145)

“établissement de petite taille et non complexe”: un établissement qui remplit toutes les conditions suivantes:

a)

il ne s'agit pas d'un établissement de grande taille;

b)

la valeur totale de ses actifs sur base individuelle ou, le cas échéant, sur base consolidée conformément au présent règlement et à la directive 2013/36/UE est en moyenne égale ou inférieure à un seuil de 5 milliards d'euros sur la période de quatre ans qui précède immédiatement la période de déclaration annuelle en cours; les États membres peuvent abaisser ce seuil;

c)

il n'est soumis à aucune obligation, ou est soumis à des obligations simplifiées, en ce qui concerne la planification des mesures de redressement et de résolution conformément à l'article 4 de la directive 2014/59/UE;

d)

son portefeuille de négociation est classé comme étant de faible taille au sens de l'article 94, paragraphe 1;

e)

la valeur totale de ses positions sur instruments dérivés qu'il détient à des fins de négociation ne dépasse pas 2 % du montant total de ses actifs au bilan et hors bilan et la valeur totale de l'ensemble de ses positions sur instruments dérivés ne dépasse pas 5 %, ces deux pourcentages étant calculés conformément à l'article 273 bis, paragraphe 3;

f)

plus de 75 % du total des actifs et des passifs consolidés de l'établissement, à l'exclusion, dans les deux cas, des expositions intragroupe, sont liés à des activités avec des contreparties situées dans l'Espace économique européen;

g)

l'établissement n'utilise pas de modèles internes pour satisfaire aux exigences prudentielles prévues par le présent règlement, à l'exception des filiales qui utilisent des modèles internes mis au point au niveau du groupe, à condition que ce groupe soit soumis aux exigences de publication prévues à l'article 433 bis ou 433 quater sur base consolidée;

h)

l'établissement n'a pas communiqué à l'autorité compétente son opposition à être classé en tant qu'établissement de petite taille et non complexe;

i)

l'autorité compétente n'a pas jugé, sur la base d'une analyse de la taille, de l'interconnexion, de la complexité ou du profil de risque de l'établissement, que l'établissement ne doit pas être considéré comme étant un établissement de petite taille et non complexe;

146)

“établissement de grande taille”: un établissement qui remplit l'une des conditions suivantes:

a)

il s'agit d'un EISm;

b)

il a été recensé en tant qu'autre établissement d'importance systémique (ci-après dénommé “autre EIS”) conformément à l'article 131, paragraphes 1 et 3, de la directive 2013/36/UE;

c)

il est, dans l'État membre où il est établi, l'un des trois plus grands établissements en termes de valeur totale des actifs;

d)

la valeur totale de ses actifs, sur base individuelle ou, le cas échéant, sur la base de sa situation consolidée conformément au présent règlement et à la directive 2013/36/UE est égale ou supérieure à 30 milliards d'euros;

147)

“filiale de grande taille”, une filiale considérée comme un établissement de grande taille;

148)

“établissement non coté”, un établissement qui n'a pas émis de valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé d'un État membre, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 21), de la directive 2014/65/UE;

149)

“rapport financier”: aux fins de la huitième partie, un rapport financier au sens des articles 4 et 5 de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil (*9).

(*8)  Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19)."

(*9)  Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 390 du 31.12.2004, p. 38).»;"

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les circonstances dans lesquelles les conditions énoncées au paragraphe 1, point 39) sont remplies.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juin 2020.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.».

3)

L'article 6 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les établissements se conforment aux obligations prévues aux deuxième, troisième, quatrième, septième parties, septième partie bis et huitième partie du présent règlement et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402 sur base individuelle, à l'exception de l'article 430, paragraphe 1, point d) du présent règlement.»;

b)

le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, seuls les établissements recensés en tant qu'entités de résolution qui sont aussi des EISm ou qui font partie d'un EISm et qui n'ont pas de filiales se conforment aux exigences prévues à l'article 92 bis sur base individuelle.

Les filiales importantes d'un EISm non EU se conforment à l'article 92 ter sur base individuelle, lorsqu'elles remplissent l'ensemble des conditions suivantes:

a)

elles ne sont pas des entités de résolution;

b)

elles n'ont pas de filiales;

c)

elles ne sont pas les filiales d'un établissement mère dans l'Union.»;

c)

les paragraphes 3, 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:

«3.   Aucun établissement qui est soit une entreprise mère soit une filiale, et aucun établissement qui est inclus dans le périmètre de consolidation en vertu de l'article 18, n'est tenu de se conformer aux obligations prévues à la huitième partie sur base individuelle.

Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, les établissements visés au paragraphe 1 bis du présent article se conforment à l'article 437 bis et à l'article 447, point h), sur base individuelle.

4.   Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement qui sont agréées pour fournir les services et activités d'investissement visés à l'annexe I, section A, points 3 et 6, de la directive 2014/65/UE se conforment aux obligations prévues à la sixième partie et à l'article 430, paragraphe 1, point d), du présent règlement sur base individuelle.

Les établissements suivants ne sont pas tenus de se conformer à l'article 413, paragraphe 1, et aux exigences de déclaration en matière de liquidité associées prévues à la septième partie bis du présent règlement:

a)

les établissements qui sont également agréés conformément à l'article 14 du règlement (UE) no 648/2012;

b)

les établissements qui sont également agréés conformément à l'article 16 et à l'article 54, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil (*10), pour autant qu'ils ne procèdent pas à des transformations significatives de l'échéance; et

c)

les établissements qui sont désignés conformément à l'article 54, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 909/2014, pour autant que:

i)

leurs activités soient limitées à la fourniture de services de type bancaire, lesquels sont énumérés à la section C, points a) à e), de l'annexe dudit règlement, à des dépositaires centraux de titres agréés conformément à l'article 16 dudit règlement; et

ii)

qu'ils ne procèdent pas à une transformation significative de l'échéance.

Dans l'attente du rapport établi par la Commission conformément à l'article 508, paragraphe 3, les autorités compétentes peuvent dispenser les entreprises d'investissement de se conformer aux obligations prévues à la sixième partie et à l'article 430, paragraphe 1, point d), compte tenu de la nature, de l'échelle et de la complexité de leurs activités.

5.   Les entreprises d'investissement visées à l'article 95, paragraphe 1, du présent règlement et à l'article 96, paragraphe 1, les établissements pour lesquels les autorités compétentes ont exercé la dérogation prévue à l'article 7, paragraphe 1 ou 3, du présent règlement et les établissements qui sont également agréés conformément à l'article 14 du règlement (UE) no 648/2012 ne sont pas tenus de se conformer aux obligations prévues à la septième partie et aux exigences de déclaration en matière de ratio de levier associées prévues à la septième partie bis du présent règlement sur base individuelle.

(*10)  Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).»."

4)

L'article 8 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

l'établissement mère sur base consolidée ou l'établissement filiale sur base sous-consolidée suit et supervise en permanence les positions de liquidité de tous les établissements du groupe ou du sous-groupe exemptés, suit et supervise en permanence les positions de financement de tous les établissements du groupe ou du sous-groupe exemptés de l'application de l'exigence relative au ratio de financement stable net (NSFR) visée à la sixième partie, titre IV, et veille à ce qu'il y ait un niveau de liquidité suffisant, et un niveau de financement stable suffisant en cas d'exemption de l'application de l'exigence relative au NSFR visée à la sixième partie, titre IV, pour tous ces établissements;»;

b)

au paragraphe 3, les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant:

«b)

la répartition des montants, la localisation et la propriété des actifs liquides devant être détenus dans le sous-groupe de liquidité particulier, lorsqu'il existe une exemption de l'application de l'exigence relative au ratio de couverture des besoins de liquidité (LCR) telle qu'elle est fixée dans l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, et la répartition des montants et la localisation du financement stable disponible au sein du sous-groupe de liquidité particulier, lorsqu'il existe une exemption de l'application de l'exigence relative au NSFR visée à la sixième partie, titre IV;

c)

la détermination des montants minimums d'actifs liquides que doivent détenir les établissements qui sont exemptés de l'application de l'exigence relative au ratio de couverture des besoins de liquidité, telle qu'elle est fixée dans l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, et la détermination des montants du financement stable disponible que doivent détenir les établissements qui sont exemptés de l'application de l'exigence relative au NSFR visée à la sixième partie, titre IV;»;

c)

le paragraphe suivant est ajouté:

«6.   Lorsque, conformément au présent article, une autorité compétente exempte, entièrement ou partiellement, un établissement de l'application de la sixième partie, elle peut également l'exempter de l'application des exigences de déclaration en matière de liquidité associées prévues à l'article 430, paragraphe 1, point d).».

5)

À l'article 10, paragraphe 1, la phrase introductive du premier alinéa est remplacée par le texte suivant:

«1.   Les autorités compétentes peuvent, conformément au droit national, exempter entièrement ou partiellement de l'application des exigences prévues aux deuxième et huitième parties du présent règlement et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402 un ou plusieurs établissements de crédit situés dans le même État membre et qui sont affiliés de façon permanente à un organisme central qui les surveille et qui est établi dans le même État membre, si les conditions suivantes sont remplies:».

6)

L'article 11 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Les établissements mères dans un État membre se conforment, dans la mesure et selon les modalités exposées à l'article 18, aux obligations prévues dans les deuxième, troisième, quatrième et septième parties et septième partie bis sur la base de leur situation consolidée, à l'exception de l'article 430, paragraphe 1, point d). Les entreprises mères et leurs filiales qui relèvent du présent règlement mettent en place la structure organisationnelle et les mécanismes de contrôle interne nécessaires pour assurer que les données requises aux fins de la consolidation soient dûment traitées et communiquées. Elles veillent en particulier à ce que les filiales qui ne relèvent pas du présent règlement mettent en œuvre les dispositifs, procédures et mécanismes nécessaires pour garantir une consolidation adéquate.

2.   Afin de veiller à ce que les exigences du présent règlement soient appliquées sur base consolidée, les termes “établissement”, “établissement mère dans un État membre”, “établissement mère dans l'Union” et “entreprise mère”, selon le cas, désignent également:

a)

une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte approuvée conformément à l'article 21 bis de la directive 2013/36/UE;

b)

un établissement désigné contrôlé par une compagnie financière holding mère ou une compagnie financière holding mixte mère lorsque cette compagnie mère n'est pas soumise à l'approbation prévue à l'article 21 bis, paragraphe 4, de la directive 2013/36/UE;

c)

une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte ou un établissement désignés conformément à l'article 21 bis, paragraphe 6, point d), de la directive 2013/36/UE.

La situation consolidée d'une entreprise visée au premier alinéa, point b), du présent paragraphe est la situation consolidée de la compagnie financière holding mère ou de la compagnie financière holding mixte mère qui n'est pas soumise l'approbation en vertu de l'article 21 bis, paragraphe 4, de la directive 2013/36/UE. La situation consolidée d'une entreprise visée au premier alinéa, point c), du présent paragraphe est la situation consolidée de sa compagnie financière holding mère ou de sa compagnie financière holding mixte mère.»;

b)

le paragraphe 3 est supprimé;

c)

le paragraphe suivant est inséré:

«3 bis.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, seuls les établissements mères recensés comme des entités de résolution qui sont des EISm, font partie d'un EISm ou font partie d'un EISm non UE se conforment à l'article 92 bis du présent règlement sur base consolidée, dans la mesure et selon les modalités énoncées à l'article 18 du présent règlement.

Seules les entreprises mères de l'UE qui sont des filiales importantes d'un EISm non UE et ne sont pas des entités de résolution se conforment à l'article 92 ter du présent règlement sur base consolidée, dans la mesure et selon les modalités énoncées à l'article 18 du présent règlement. Lorsque l'article 21 ter, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE s'applique, les deux entreprises mères intermédiaires dans l'Union recensées conjointement comme une filiale importante se conforment à l'article 92 ter du présent règlement sur la base de leur situation consolidée.»;

d)

les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:

«4.   Les établissements mères dans l'Union se conforment à la sixième partie et à l'article 430, paragraphe 1, point d), du présent règlement sur la base de leur situation consolidée si le groupe comprend un ou plusieurs établissements de crédit ou entreprises d'investissement agréés pour fournir les services et activités d'investissement énumérés dans l'annexe I, section A, points 3 et 6, de la directive 2014/65/UE. Dans l'attente du rapport établi par la Commission visé à l'article 508, paragraphe 2, du présent règlement, si le groupe ne comprend que des entreprises d'investissement, les autorités compétentes peuvent dispenser les établissements mères dans l'Union de se conformer à la sixième partie et à l'article 430, paragraphe 1, point d), du présent règlement sur base consolidée compte tenu de la nature, de l'échelle et de la complexité de leurs activités.

Lorsqu'une exemption a été accordée en vertu de l'article 8, paragraphes 1 à 5, les établissements et, le cas échéant, les compagnies financières holding ou les compagnies financières holding mixtes qui font partie d'un sous-groupe de liquidité respectent la sixième partie et l'article 430, paragraphe 1, point d), sur base consolidée ou sur base sous-consolidée du sous-groupe de liquidité.

5.   Lorsque l'article 10 du présent règlement s'applique, l'organisme central visé à cet article se conforme aux exigences prévues aux deuxième à huitième parties du présent règlement et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402 sur la base de la situation consolidée de l'ensemble constitué de l'organisme central et de ses établissements affiliés.

6.   Outre les exigences prévues aux paragraphes 1 à 5 du présent article, et sans préjudice d'autres dispositions du présent règlement et de la directive 2013/36/UE, lorsque les particularités du risque ou de la structure du capital d'un établissement le justifient à des fins de surveillance ou lorsque les États membres adoptent des dispositions législatives nationales exigeant la séparation structurelle des activités au sein d'un groupe bancaire, les autorités compétentes peuvent exiger d'un établissement qu'il se conforme aux obligations prévues de la deuxième à la huitième partie du présent règlement ainsi qu'au titre VII de la directive 2013/36/UE sur base sous-consolidée.

La mise en œuvre de l'approche décrite au premier alinéa est sans préjudice de la surveillance efficace sur base consolidée et ne peut ni entraîner d'effets négatifs disproportionnés sur tout ou partie du système financier d'autres États membres ou de l'Union dans son ensemble ni constituer ou créer un obstacle au fonctionnement du marché intérieur.»;

7)

L'article 12 est supprimé.

8)

L'article suivant est inséré:

«Article 12 bis

Calcul consolidé pour les EISm comprenant plusieurs entités de résolution

Lorsqu'au moins deux entités EISm appartenant au même EISm sont des entités de résolution, l'établissement mère dans l'Union dudit EISm calcule le montant de fonds propres et d'engagements éligibles visé à l'article 92 bis, paragraphe 1, point a), du présent règlement. Ce calcul est effectué sur la base de la situation consolidée de l'établissement mère dans l'Union comme si ce dernier était la seule entité de résolution de l'EISm.

Lorsque le montant calculé conformément au premier alinéa du présent article est inférieur à la somme des montants de fonds propres et d'engagements éligibles visés à l'article 92 bis, paragraphe 1, point a), du présent règlement de toutes les entités de résolution appartenant à l'EISm concerné, les autorités de résolution agissent conformément à l'article 45 quinquies, paragraphe 3, et à l'article 45 nonies, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE.

Lorsque le montant calculé conformément au premier alinéa du présent article est supérieur à la somme des montants de fonds propres et d'engagements éligibles visés à l'article 92 bis, paragraphe 1, point a), du présent règlement de toutes les entités de résolution appartenant à l'EISm concerné, les autorités de résolution peuvent agir conformément à l'article 45 quinquies, paragraphe 3, et à l'article 45 nonies, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE.».

9)

Les articles 13 et 14 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 13

Application des exigences de publication sur base consolidée

1.   Les établissements mères dans l'Union se conforment à la huitième partie sur la base de leur situation consolidée.

Les filiales de grande taille des établissements mères dans l'Union publient les informations visées aux articles 437, 438, 440, 442, 450, 451, 451 bis et 453 sur base individuelle ou, lorsque le présent règlement et la directive 2013/36/UE le prévoient, sur base sous-consolidée.

2.   Les établissements recensés comme des entités de résolution qui sont des EISm ou qui font partie d'un EISm se conforment à l'article 437 bis et à l'article 447, point h), sur la base de la situation consolidée de leur groupe de résolution.

3.   Le premier alinéa du paragraphe 1 ne s'applique pas aux établissements mères dans l'Union, aux compagnies financières holding mères dans l'Union, aux compagnies financières holding mixtes mères dans l'Union ou aux entités de résolution lorsqu'ils sont inclus dans les communications équivalentes fournies sur base consolidée par une entreprise mère établie dans un pays tiers.

Le deuxième alinéa du paragraphe 1 s'applique aux filiales des entreprises mères établies dans un pays tiers lorsque ces filiales sont considérées comme des filiales de grande taille.

4.   Lorsque l'article 10 s'applique, l'organisme central visé à cet article se conforme à la huitième partie sur la base de sa propre situation consolidée. L'article 18, paragraphe 1, s'applique à l'organisme central et les établissements affiliés sont considérés comme ses filiales.

Article 14

Application des obligations visées à l'article 5 du règlement (UE) 2017/2402 sur base consolidée

1.   Les entreprises mères et leurs filiales qui relèvent du présent règlement sont tenues de se conformer aux obligations prévues à l'article 5 du règlement (UE) 2017/2402 sur base consolidée ou sous-consolidée, de manière à assurer la cohérence et la bonne intégration des dispositifs, procédures et mécanismes mis en œuvre pour se conformer à ces dispositions et à pouvoir fournir toute donnée et toute information utiles aux fins de la surveillance. Elles veillent en particulier à ce que les filiales qui ne relèvent pas du présent règlement mettent en œuvre de tels dispositifs, procédures et mécanismes en vue de garantir le respect de ces dispositions.

2.   Si les exigences prévues à l'article 5 du règlement (UE) 2017/2402 ne sont pas respectées au niveau d'une entité établie dans un pays tiers inclus dans le périmètre de consolidation conformément à l'article 18 du présent règlement et que ce non-respect est significatif par rapport au profil de risque global du groupe, les établissements appliquent une pondération de risque supplémentaire conformément à l'article 270 bis du présent règlement lorsqu'ils appliquent l'article 92 du présent règlement sur base consolidée ou sous-consolidée.».

10)

À l'article 15, paragraphe 1, la phrase introductive du premier alinéa est remplacée par le texte suivant:

«1.   L'autorité de surveillance sur base consolidée peut renoncer, au cas par cas, à l'application de la troisième partie et des exigences de déclaration associées de la septième partie bis du présent règlement et du titre VII, chapitre 4, de la directive 2013/36/UE, à l'exception de l'article 430, paragraphe 1, point d), du présent règlement sur base consolidée, pour autant:».

11)

L'article 16 est remplacé par le texte suivant:

«Article 16

Dérogation à l'application des exigences relatives au ratio de levier sur base consolidée pour les groupes d'entreprises d'investissement

Lorsque toutes les entités d'un groupe d'entreprises d'investissement, y compris l'entité mère, sont des entreprises d'investissement exemptées de l'application des obligations prévues à la septième partie sur base individuelle, conformément à l'article 6, paragraphe 5, l'entreprise d'investissement mère peut choisir de ne pas appliquer les exigences prévues à la septième partie et les exigences de déclaration en matière de ratio de levier associées prévues à la septième partie bis sur base consolidée.».

12)

L'article 18 est remplacé par le texte suivant:

«Article 18

Méthodes de consolidation prudentielle

1.   Les établissements, les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes qui sont tenus de respecter les exigences visées à la section 1 du présent chapitre sur la base de leur situation consolidée effectuent une consolidation intégrale de tous les établissements et établissements financiers qui sont leurs filiales. Les paragraphes 3 à 6 et le paragraphe 9 du présent article ne s'appliquent pas lorsque la sixième partie et l'article 430, paragraphe 1, point d), s'appliquent sur la base de la situation consolidée d'un établissement, d'une compagnie financière holding ou d'une compagnie financière holding mixte ou sur la base de la situation sous-consolidée d'un sous-groupe de liquidité conformément aux articles 8 et 10.

Aux fins de l'article 11, paragraphe 3 bis, les établissements qui sont tenus de respecter les exigences visées à l'article 92 bis ou 92 ter sur base consolidée effectuent une consolidation intégrale de tous les établissements et établissements financiers qui sont leurs filiales dans les groupes de résolution concernés.

2.   Les entreprises de services auxiliaires sont incluses dans la consolidation dans les cas, et selon les méthodes, prévus au présent article.

3.   Dans le cas d'entreprises liées au sens de l'article 22, paragraphe 7, de la directive 2013/34/UE, les autorités compétentes déterminent les modalités de la consolidation.

4.   L'autorité de surveillance sur base consolidée exige une consolidation proportionnelle à la partie du capital des participations détenues dans des établissements et des établissements financiers qui sont dirigés par une entreprise incluse dans le périmètre de consolidation conjointement avec une ou plusieurs entreprises non incluses dans le périmètre de consolidation, lorsque la responsabilité desdites entreprises est limitée à la partie de capital qu'elles détiennent.

5.   Dans les cas de participations ou d'autres liens en capital que ceux visés aux paragraphes 1 et 4, les autorités compétentes déterminent si la consolidation doit être effectuée et sous quelle forme. Elles peuvent, en particulier, permettre ou exiger l'utilisation de la méthode de la mise en équivalence. Cette méthode ne constitue toutefois pas une inclusion des entreprises en cause dans la surveillance sur base consolidée.

6.   Les autorités compétentes déterminent si et sous quelle forme la consolidation doit être effectuée dans les cas suivants:

a)

lorsqu'un établissement exerce, de l'avis des autorités compétentes, une influence notable sur un ou plusieurs établissements ou établissements financiers, sans détenir toutefois une participation ou d'autres liens en capital dans ces établissements; et

b)

lorsque deux établissements ou établissements financiers, ou plus, sont placés sous une direction unique, sans que celle-ci soit établie par un contrat ou des clauses statutaires.

Les autorités compétentes peuvent en particulier permettre ou exiger l'utilisation de la méthode prévue à l'article 22, paragraphes 7, 8 et 9, de la directive 2013/34/UE. Cette méthode ne constitue toutefois pas une inclusion des entreprises en cause dans la surveillance sur base consolidée.

7.   Lorsqu'un établissement a une filiale qui est une entreprise autre qu'un établissement, un établissement financier ou une entreprise de services auxiliaires ou lorsqu'il détient une participation dans une telle entreprise, il applique à cette filiale ou à cette participation la méthode de la mise en équivalence. Cette méthode ne constitue toutefois pas une inclusion des entreprises en cause dans la surveillance sur base consolidée.

Par dérogation au premier alinéa, les autorités compétentes peuvent autoriser ou exiger que les établissements appliquent une méthode différente à ces filiales ou participations, y compris la méthode requise par le référentiel comptable applicable, à condition que:

a)

l'établissement n'applique pas encore la méthode de la mise en équivalence au 28 décembre 2020;

b)

l'application de la méthode de la mise en équivalence constituerait une contrainte excessive ou cette méthode ne tient pas adéquatement compte des risques que l'entreprise visée au premier alinéa fait peser sur l'établissement; et

c)

la méthode appliquée n'aboutit pas à une consolidation intégrale ou proportionnelle de cette entreprise.

8.   Les autorités compétentes peuvent exiger une consolidation intégrale ou proportionnelle d'une filiale ou d'une entreprise dans laquelle un établissement détient une participation lorsque cette filiale ou cette entreprise n'est pas un établissement, un établissement financier ou une entreprise de services auxiliaires et lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

l'entreprise n'est pas une entreprise d'assurance, une entreprise d'assurance de pays tiers, une entreprise de réassurance, une entreprise de réassurance de pays tiers, une société holding d'assurance ou une entreprise exclue du champ d'application de la directive 2009/138/CE conformément à l'article 4 de ladite directive;

b)

il existe un risque substantiel que l'établissement décide de fournir un soutien financier à cette entreprise dans une situation de tensions, en l'absence de toute obligation contractuelle de fournir un tel soutien ou en allant au-delà de toute obligation contractuelle en ce sens.

9.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les modalités selon lesquelles la consolidation est effectuée dans les cas visés aux paragraphes 3 à 6 et au paragraphe 8.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2020.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.».

13)

L'article 22 est remplacé par le texte suivant:

«Article 22

Sous-consolidation dans le cas d'entités établies dans des pays tiers

1.   Les établissements filiales appliquent les exigences prévues aux articles 89, 90 et 91 et aux troisième, quatrième et septième parties et les exigences de déclaration associées prévues à la septième partie bis sur la base de leur situation sous-consolidée lorsqu'ils comptent un établissement ou un établissement financier comme filiale dans un pays tiers ou détiennent une participation dans une telle entreprise.

2.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les établissements filiales peuvent choisir de ne pas appliquer les exigences prévues aux articles 89, 90 et 91 et aux troisième, quatrième et septième parties et les exigences de déclaration associées prévues à la septième partie bis sur la base de leur situation sous-consolidée lorsque le total des actifs et des éléments de hors bilan de leurs filiales et participations dans des pays tiers est inférieur à 10 % du montant total de leurs propres actifs et éléments de hors bilan.».

14)

Le titre de la deuxième partie est remplacé par le texte suivant:

« FONDS PROPRES ET ENGAGEMENTS ÉLIGIBLES ».

15)

À l'article 26, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les autorités compétentes évaluent si les émissions d'instruments de capital remplissent les conditions énoncées à l'article 28 ou, selon le cas, à l'article 29. Les établissements ne répertorient des émissions d'instruments de capital comme des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 qu'après avoir obtenu l'autorisation des autorités compétentes.

Par dérogation au premier alinéa, les établissements peuvent répertorier en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 les émissions ultérieures d'une forme d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 pour lesquels ils ont déjà reçu cette autorisation, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies:

a)

les dispositions régissant ces émissions ultérieures sont substantiellement identiques à celles régissant les émissions pour lesquelles les établissements ont déjà reçu une autorisation;

b)

les établissements ont notifié ces émissions ultérieures aux autorités compétentes suffisamment longtemps avant de les répertorier en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1.

Les autorités compétentes consultent l'ABE avant d'accorder l'autorisation de répertorier de nouvelles formes d'instruments de capital en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1. Les autorités compétentes tiennent dûment compte de l'avis de l'ABE et, lorsqu'elles décident de s'en écarter, elles envoient un courrier à l'ABE dans un délai de trois mois à compter de la date de réception dudit avis, en exposant les raisons pour lesquelles elles n'ont pas suivi l'avis en question. Le présent alinéa ne s'applique pas aux instruments de capital visés à l'article 31.

Sur la base des informations collectées auprès des autorités compétentes, l'ABE élabore, tient à jour et publie une liste de toutes les formes d'instruments de capital qui, dans chaque État membre, sont éligibles en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1. Conformément à l'article 35 du règlement (UE) no 1093/2010, l'ABE peut collecter toute information en relation avec les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 qu'elle considère nécessaire pour garantir le respect des conditions énoncées à l'article 28 ou, selon le cas, à l'article 29 du présent règlement ainsi qu'aux fins de maintenir et de mettre à jour la liste visée au présent alinéa.

À l'issue du processus de suivi visé à l'article 80 et dans les cas où il existe des preuves suffisantes indiquant que les instruments de capital concernés ne remplissent pas ou plus les conditions énoncées à l'article 28 ou, selon le cas, à l'article 29, l'ABE peut décider de ne pas ajouter ces instruments à la liste visée au quatrième alinéa ou de les retirer de cette liste, selon le cas. L'ABE fait une annonce à cet effet, dans laquelle elle fait également référence à la position de l'autorité compétente concernée sur la question. Le présent alinéa ne s'applique pas aux instruments de capital visés à l'article 31.».

16)

L'article 28 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

les instruments sont entièrement libérés et l'acquisition de la propriété de ces instruments n'est pas financée directement ou indirectement par l'établissement;»;

ii)

l'alinéa suivant est ajouté:

«Aux fins du point b) du premier alinéa, seule la partie d'un instrument de capital qui est entièrement libérée est éligible en tant qu'instrument de fonds propres de base de catégorie 1.»;

b)

au paragraphe 3, les alinéas suivants sont ajoutés:

«La condition énoncée au paragraphe 1, premier alinéa, point h) v), est réputée respectée, même si une filiale a conclu un accord de transfert de profits et pertes avec son entreprise mère, en vertu duquel la filiale est tenue de transférer, après l'élaboration de ses états financiers annuels, son résultat annuel à l'entreprise mère, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

l'entreprise mère détient 90 % ou plus des droits de vote et du capital de la filiale;

b)

l'entreprise mère et la filiale sont situées dans le même État membre;

c)

l'accord a été conclu à des fins fiscales légitimes;

d)

lors de l'élaboration de ses états financiers annuels, la filiale peut, à sa discrétion, réduire le montant des distributions en affectant tout ou partie de ses profits à ses réserves propres ou à son fonds pour risques bancaires généraux avant de faire d'éventuels paiements à son entreprise mère;

e)

l'entreprise mère est tenue, en vertu de l'accord, d'indemniser intégralement la filiale pour toutes les pertes de cette dernière;

f)

l'accord est assorti d'un délai de préavis en vertu duquel il ne peut être résilié qu'à la fin d'un exercice comptable, cette résiliation ne prenant pas effet avant le début de l'exercice comptable suivant, ce qui ne modifie en rien l'obligation qui incombe à l'entreprise mère d'indemniser intégralement la filiale pour toutes les pertes qu'elle a subies pendant l'exercice comptable en cours.

Lorsqu'un établissement a conclu un accord de transfert de profits et pertes, il le notifie à l'autorité compétente sans retard et lui fournit une copie dudit accord. L'établissement notifie, en outre, à l'autorité compétente sans retard tout changement apporté à l'accord de transfert de profits et pertes et la résiliation de celui-ci. Un établissement conclut au maximum un accord de transfert de profits et pertes.».

17)

À l'article 33, paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

des pertes et des gains en juste valeur des instruments dérivés au passif du bilan de l'établissement résultant de l'évolution du risque de crédit propre de l'établissement.».

18)

L'article 36 est remplacé par le texte suivant:

a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

les immobilisations incorporelles, à l'exception des actifs consistant en des logiciels prudemment évalués dont la valeur n'est pas affectée de manière négative par la résolution, l'insolvabilité ou la liquidation de l'établissement;»;

ii)

le point suivant est ajouté:

«n)

pour un engagement de valeur minimale visé à l'article 132 quater, paragraphe 2, tout montant à concurrence duquel la valeur de marché courante des parts ou des actions dans des OPC sous-jacentes à l'engagement de valeur minimale est inférieure à la valeur actuelle de l'engagement de valeur minimale, et pour lequel l'établissement n'a pas déjà comptabilisé une réduction des éléments de fonds propres de base de catégorie 1.»;

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser l'application des déductions visées au paragraphe 1, point b), y compris pour définir le degré d'importance que les effets négatifs sur la valeur peuvent prendre sans que cela ne suscite d'inquiétudes sur le plan prudentiel.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juin 2020.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.».

19)

À l'article 37, le point suivant est ajouté:

«c)

le montant à déduire est réduit du montant de la réévaluation comptable des immobilisations incorporelles des filiales découlant de la consolidation des filiales imputables à des personnes autres que les entreprises incluses dans le périmètre de consolidation en vertu de la première partie, titre II, chapitre 2.».

20)

À l'article 39, paragraphe 2, premier alinéa, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«Les actifs d'impôt différé ne dépendant pas de bénéfices futurs sont limités aux actifs d'impôt différé qui ont été créés avant le 23 novembre 2016 et qui résultent de différences temporelles, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:».

21)

À l'article 45, le point a) i) est remplacé par le texte suivant:

«i)

la date d'échéance de la position courte est identique ou postérieure à celle de la position longue ou l'échéance résiduelle de la position courte est d'au moins un an;».

22)

L'article 49 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:

«Le présent paragraphe ne s'applique pas au calcul des fonds propres aux fins des exigences prévues aux articles 92 bis et 92 ter, lesquels sont calculés conformément au cadre de déduction fixé à l'article 72 sexies, paragraphe 4.»;

b)

le paragraphe 3 est modifié comme suit:

i)

au point a) iv), la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:

«Le bilan consolidé ou le calcul agrégé étendu font l'objet d'une déclaration à l'intention des autorités compétentes à la fréquence indiquée dans les normes techniques d'exécution visées à l'article 430, paragraphe 7.»;

ii)

au point a) v), la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«v)

les établissements relevant d'un système de protection institutionnel satisfont ensemble, sur base consolidée ou sur base agrégée étendue, aux exigences énoncées à l'article 92 et procèdent à la déclaration conformément à l'article 430 concernant le respect de ces exigences.».

23)

L'article 52, paragraphe 1, est modifié comme suit:

a)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

les instruments sont directement émis par un établissement et sont entièrement libérés;»;

b)

au point b), la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«b)

les instruments ne sont la propriété d'aucune des entités suivantes:»;

c)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

l'acquisition de la propriété des instruments n'est pas financée directement ou indirectement par l'établissement;»;

d)

le point h) est remplacé par le texte suivant:

«h)

lorsque les instruments comportent une ou plusieurs options de remboursement anticipé, y compris des options de rachat, ces options ne peuvent être exercées qu'à la discrétion de l'émetteur;»;

e)

le point j) est remplacé par le texte suivant:

«j)

les dispositions régissant les instruments ne prévoient ni explicitement ni implicitement que ceux-ci seraient rachetés ou remboursés, selon le cas, par l'établissement dans d'autres circonstances que l'insolvabilité ou la liquidation de l'établissement, et l'établissement ne fait aucune autre mention en ce sens.»;

f)

le point p) est remplacé par le texte suivant:

«p)

lorsque l'émetteur est établi dans un pays tiers et a été désigné conformément à l'article 12 de la directive 2014/59/UE comme faisant partie d'un groupe de résolution dont l'entité de résolution est établie dans l'Union ou lorsque l'émetteur est établi dans un État membre, les dispositions législatives ou contractuelles régissant les instruments prévoient que, sur décision de l'autorité de résolution d'exercer les pouvoirs de dépréciation et de conversion visés à l'article 59 de ladite directive, le principal des instruments doit être déprécié à titre permanent ou les instruments doivent être convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1;

lorsque l'émetteur est établi dans un pays tiers et n'a pas été désigné conformément à l'article 12 de la directive 2014/59/UE comme faisant partie d'un groupe de résolution dont l'entité de résolution est établie dans l'Union, les dispositions législatives ou contractuelles régissant les instruments prévoient que, sur décision de l'autorité de résolution d'exercer le pouvoir visé à l'article 59 de ladite directive, le principal des instruments doit être déprécié à titre permanent ou les instruments doivent être convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1;»;

g)

les points suivants sont ajoutés:

«q)

lorsque l'émetteur est établi dans un pays tiers et a été désigné conformément à l'article 12 de la directive 2014/59/UE comme faisant partie d'un groupe de résolution dont l'entité de résolution est établie dans l'Union ou lorsque l'émetteur est établi dans un État membre, les instruments ne peuvent être émis en vertu des dispositions législatives d'un pays tiers, ou être soumis d'une autre manière à celles-ci, que, lorsqu'en vertu de ces dispositions législatives, l'exercice des pouvoirs de dépréciation et de conversion visés à l'article 59 de ladite directive est effectif et exécutoire sur la base de dispositions législatives ou de dispositions contractuelles juridiquement contraignantes qui reconnaissent les mesures de résolution ou les autres mesures de dépréciation ou de conversion;

r)

les instruments ne font pas l'objet d'accords de compensation (set-off or netting arrangements) qui compromettraient leur capacité à absorber les pertes.»;

h)

l'alinéa suivant est ajouté:

«Aux fins du premier alinéa, point a), seule la partie d'un instrument de capital qui est entièrement libérée est éligible en tant qu'instrument de fonds propres additionnels de catégorie 1.».

24)

À l'article 54, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

«e)

lorsque les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ont été émis par une entreprise filiale établie dans un pays tiers, le seuil de déclenchement de 5,125 % ou plus visé au point a) est calculé conformément aux dispositions législatives nationales de ce pays tiers ou aux dispositions contractuelles régissant les instruments, pour autant que l'autorité compétente, après avoir consulté l'ABE, ait pu établir que ces dispositions sont au moins équivalentes aux exigences énoncées dans le présent article.».

25)

À l'article 59, le point a) i) est remplacé par le texte suivant:

«i)

la date d'échéance de la position courte est identique ou postérieure à celle de la position longue ou l'échéance résiduelle de la position courte est d'au moins un an;».

26)

À l'article 62, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

les instruments de capital, sous réserve que les conditions énoncées à l'article 63 soient remplies et dans la mesure précisée à l'article 64;».

27)

L'article 63 est modifié comme suit:

a)

la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«Des instruments de capital sont éligibles en tant qu'instruments de fonds propres de catégorie 2 si les conditions suivantes sont remplies:»;

b)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

les instruments sont directement émis par un établissement et sont entièrement libérés;»;

c)

au point b), la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«b)

les instruments ne sont la propriété d'aucune des entités suivantes:»;

d)

les points c) et d) sont remplacés par le texte suivant:

«c)

l'acquisition de la propriété des instruments n'est pas financée directement ou indirectement par l'établissement;

d)

la créance sur le principal des instruments, d'après les dispositions régissant les instruments, est de rang inférieur à toute créance résultant d'instruments d'engagements éligibles;»;

e)

au point e), la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«e)

les instruments ne bénéficient, de la part d'aucune des entités suivantes, de sûretés ou de garanties ayant pour effet de rehausser le rang des créances:»;

f)

les points f) à n) sont remplacés par le texte suivant:

«f)

les instruments ne font l'objet d'aucun arrangement rehaussant par ailleurs le rang des créances au titre des instruments;

g)

l'échéance initiale des instruments est d'au moins cinq ans;

h)

les dispositions régissant les instruments ne prévoient aucune incitation au remboursement par l'établissement du principal desdits instruments avant leur échéance;

i)

lorsque les instruments comportent une ou plusieurs options de remboursement anticipé, y compris des options de rachat, ces options ne peuvent être exercées qu'à la discrétion de l'émetteur;

j)

les instruments ne peuvent être rachetés ou remboursés par anticipation que si les conditions énoncées à l'article 77 sont remplies, et au plus tôt cinq ans après la date d'émission, sauf si les conditions énoncées à l'article 78, paragraphe 4, sont remplies;»;

k)

les dispositions régissant les instruments ne prévoient ni explicitement ni implicitement que ceux-ci seraient rachetés ou remboursés par anticipation, selon le cas, par l'établissement dans d'autres circonstances que l'insolvabilité ou la liquidation de l'établissement, et l'établissement ne fait aucune autre mention en ce sens;

l)

les dispositions régissant les instruments ne donnent pas au détenteur le droit de percevoir des intérêts ou le principal de manière anticipée par rapport au calendrier initial, à l'exclusion des cas d'insolvabilité ou de liquidation de l'établissement;

m)

le montant des intérêts ou des dividendes, selon le cas, à verser au titre des instruments n'est pas modifié sur la base de la qualité de crédit de l'établissement ou de son entreprise mère;

n)

lorsque l'émetteur est établi dans un pays tiers et a été désigné conformément à l'article 12 de la directive 2014/59/UE comme faisant partie d'un groupe de résolution dont l'entité de résolution est établie dans l'Union ou lorsque l'émetteur est établi dans un État membre, les dispositions législatives ou contractuelles régissant les instruments prévoient que, sur décision de l'autorité de résolution d'exercer les pouvoirs de dépréciation et de conversion visés à l'article 59 de ladite directive, le principal des instruments doit être déprécié à titre permanent ou les instruments doivent être convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1;

lorsque l'émetteur est établi dans un pays tiers et n'a pas été désigné conformément à l'article 12 de la directive 2014/59/UE comme faisant partie d'un groupe de résolution dont l'entité de résolution est établie dans l'Union, les dispositions législatives ou contractuelles régissant les instruments prévoient qu'en cas de décision de l'autorité du pays tiers compétente, le principal des instruments doit être déprécié à titre permanent ou les instruments doivent être convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1;»;

g)

les points suivants sont ajoutés:

«o)

lorsque l'émetteur est établi dans un pays tiers et a été désigné conformément à l'article 12 de la directive 2014/59/UE comme faisant partie d'un groupe de résolution dont l'entité de résolution est établie dans l'Union ou lorsque l'émetteur est établi dans un État membre, les instruments ne peuvent être émis en vertu des dispositions législatives d'un pays tiers, ou être soumis d'une autre manière à celles-ci, que, lorsqu'en vertu de ces dispositions législatives, l'exercice des pouvoirs de dépréciation et de conversion visés à l'article 59 de ladite directive est effectif et exécutoire sur la base de dispositions législatives ou de dispositions contractuelles juridiquement contraignantes qui reconnaissent les mesures de résolution ou les autres mesures de dépréciation ou de conversion;

p)

les instruments ne font pas l'objet d'accords de compensation (set-off or netting arrangements) qui compromettraient leur capacité à absorber les pertes.»;

h)

l'alinéa suivant est ajouté:

«Aux fins du premier alinéa, point a), seule la partie d'un instrument de capital qui est entièrement libérée est éligible en tant qu'instrument de catégorie 2.».

28)

L'article 64 est remplacé par le texte suivant:

«Article 64

Amortissement des instruments de fonds propres de catégorie 2

1.   La totalité du montant d'instruments de fonds propres de catégorie 2 ayant une échéance résiduelle de plus de cinq ans est éligible en tant qu'éléments de fonds propres de catégorie 2.

2.   La mesure dans laquelle les instruments de fonds propres de catégorie 2 sont éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de catégorie 2 au cours des cinq dernières années avant leur échéance est calculée en multipliant le résultat du calcul visé au point a) par le montant visé au point b):

a)

la valeur comptable des instruments au premier jour de la période des cinq dernières années avant l'échéance contractuelle des instruments, divisée par le nombre de jours au cours de cette période;

b)

le nombre de jours restants avant l'échéance contractuelle des instruments.».

29)

À l'article 66, le point suivant est ajouté:

«e)

le montant des éléments devant être déduits des éléments d'engagements éligibles conformément à l'article 72 sexies qui excède les éléments d'engagements éligibles de l'établissement.».

30)

À l'article 69, le point a) i) est remplacé par le texte suivant:

«i)

la date d'échéance de la position courte est identique ou postérieure à celle de la position longue ou l'échéance résiduelle de la position courte est d'au moins un an;».

31)

Le chapitre suivant est inséré après l'article 72:

« CHAPITRE 5 bis

Engagements éligibles

Section 1

Éléments et instruments d'engagements éligibles

Article 72 bis

Éléments d'engagements éligibles

1.   Les éléments d'engagements éligibles comprennent les éléments suivants, à moins qu'ils ne relèvent de l'une des catégories d'engagements exclus visées au paragraphe 2 du présent article, et dans la mesure précisée à l'article 72 quater:

a)

les instruments d'engagements éligibles lorsque les conditions énoncées à l'article 72 ter sont remplies, dans la mesure où ils ne sont pas éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de base de catégorie 1, éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou éléments de fonds propres de catégorie 2;

b)

les instruments de fonds propres de catégorie 2 ayant une échéance résiduelle d'au moins un an, dans la mesure où ils ne sont pas éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de catégorie 2 conformément à l'article 64.

2.   Les engagements suivants sont exclus des éléments d'engagements éligibles:

a)

les dépôts garantis;

b)

les dépôts à vue et les dépôts à court terme ayant une échéance initiale de moins d'un an;

c)

la partie des dépôts éligibles des personnes physiques et des micro, petites et moyennes entreprises qui excède le niveau de garantie visé à l'article 6 de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil (*11);

d)

les dépôts des personnes physiques et des micro, petites et moyennes entreprises qui seraient des dépôts éligibles s'ils n'étaient pas effectués par l'intermédiaire de succursales situées hors de l'Union d'établissements établis dans l'Union;

e)

les engagements garantis, y compris les obligations garanties et les engagements sous forme d'instruments financiers utilisés à des fins de couverture qui font partie intégrante du panier de couverture et qui, conformément au droit national, sont garantis d'une manière similaire aux obligations garanties, à condition que, dans leur intégralité, les actifs sécurisés liés à un panier de couverture d'obligations garanties ne soient pas affectés, restent séparés et fassent l'objet d'un financement suffisant et à l'exclusion de toute partie d'un engagement garanti, ou d'un engagement couvert par une sûreté, qui excède la valeur des actifs, du gage, du privilège ou de la sûreté servant de garantie;

f)

tout engagement qui résulte de la détention d'actifs ou de liquidités de clients, y compris les actifs ou les liquidités de clients déposés par un organisme de placement collectif, à condition que lesdits clients soient protégés par le droit applicable en matière d'insolvabilité;

g)

tout engagement qui résulte d'une relation de fiducie entre l'entité de résolution ou l'une de ses filiales (en tant que fiduciaire) et une autre personne (en tant que bénéficiaire), à condition que ledit bénéficiaire soit protégé en vertu du droit applicable en matière d'insolvabilité ou du droit civil;

h)

les engagements envers des établissements, à l'exclusion des engagements envers des entités faisant partie du même groupe, qui ont une échéance initiale de moins de sept jours;

i)

les engagements qui ont une échéance résiduelle de moins de sept jours, envers:

i)

des systèmes ou des exploitants de systèmes désignés conformément à la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil (*12);

ii)

des participants à un système désigné conformément à la directive 98/26/CE et les engagements résultant de la participation à un tel système; ou

iii)

des contreparties centrales de pays tiers reconnues conformément à l'article 25 du règlement (UE) no 648/2012;

j)

tout engagement envers l'une des personnes suivantes:

i)

un salarié, en relation avec des salaires, allocations de retraite ou toute autre rémunération fixe échus, à l'exception de la composante variable de la rémunération qui n'est pas réglementée par une convention collective, et à l'exception de la composante variable de la rémunération des preneurs de risques significatifs visés à l'article 92, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE;

ii)

un créancier commercial, lorsque l'engagement résulte de la fourniture à l'établissement, ou à l'entreprise mère, de biens ou de services qui sont indispensables pour les activités quotidiennes de l'établissement ou de l'entreprise mère, comme des services informatiques, des services d'utilité publique ainsi que la location, l'entretien et la maintenance de locaux;

iii)

des autorités fiscales et de sécurité sociale, à condition que ces engagements soient considérés comme des créances privilégiées par le droit applicable;

iv)

des systèmes de garantie des dépôts, lorsque l'engagement résulte de contributions dues conformément à la directive 2014/49/UE;

k)

les engagements résultant de produits dérivés;

l)

les engagements résultant de titres de créance comprenant des dérivés intégrés.

Aux fins du premier alinéa, point l), les titres de créance comportant des options de remboursement anticipé pouvant être exercées à la discrétion de l'émetteur ou du détenteur et les titres de créance à taux d'intérêt variable basés sur un taux de référence largement utilisé, tel que l'Euribor ou le Libor, ne sont pas considérés comme des titres de créance comprenant des dérivés intégrés uniquement du fait qu'ils présentent ces caractéristiques.

Article 72 ter

Instruments d'engagements éligibles

1.   Les engagements sont admissibles en tant qu'instruments d'engagements éligibles pourvu qu'ils respectent les conditions fixées dans le présent article et uniquement dans la mesure prévue au présent article.

2.   Les engagements sont admissibles en tant qu'instruments d'engagements éligibles à condition que toutes les conditions suivantes soient remplies:

a)

les engagements sont directement émis ou levés, selon le cas, par un établissement et sont entièrement libérés;

b)

les engagements ne sont la propriété d'aucune des entités suivantes:

i)

l'établissement ou une entité incluse dans le même groupe de résolution;

ii)

une entreprise dans laquelle l'établissement détient une participation directe ou indirecte sous la forme de la détention, directe ou par le biais d'un lien de contrôle, de 20 % ou plus de ses droits de vote ou de son capital;

c)

l'acquisition de la propriété des engagements n'est pas financée directement ou indirectement par l'entité de résolution;

d)

la créance sur le principal des engagements, d'après les dispositions régissant les instruments, est entièrement subordonnée aux créances résultant des engagements exclus visés à l'article 72 bis, paragraphe 2; cette exigence de subordination est considérée comme remplie dans les situations suivantes:

i)

les dispositions contractuelles régissant les engagements précisent que, dans le cas d'une procédure normale d'insolvabilité telle que définie à l'article 2, paragraphe 1, point 47, de la directive 2014/59/UE, la créance sur le principal des instruments est de rang inférieur à toute créance résultant de l'un quelconque des engagements exclus visés à l'article 72 bis, paragraphe 2, du présent règlement;

ii)

les dispositions législatives applicables précisent que, dans le cas d'une procédure normale d'insolvabilité telle que définie à l'article 2, paragraphe 1, point 47, de la directive 2014/59/UE, la créance sur le principal des instruments est de rang inférieur aux créances résultant de tout engagement exclu visé à l'article 72 bis, paragraphe 2, du présent règlement;

iii)

les instruments sont émis par une entité de résolution au bilan de laquelle n'est inscrit aucun engagement exclu visé à l'article 72 bis, paragraphe 2, du présent règlement de rang égal ou inférieur aux instruments d'engagements éligibles;

e)

les engagements ne bénéficient, de la part d'aucune des entités suivantes, de sûretés ou de garanties, ou de tout autre dispositif, ayant pour effet de rehausser le rang des créances:

i)

l'établissement ou ses filiales;

ii)

l'entreprise mère de l'établissement ou ses filiales;

iii)

toute entreprise ayant des liens étroits avec les entités visées aux points i) et ii);

f)

les engagements ne font pas l'objet d'accords de compensation (set-off or netting arrangements) qui compromettraient leur capacité à absorber les pertes en cas de résolution;

g)

les dispositions régissant les engagements ne prévoient aucune incitation au rachat ou au remboursement, par l'établissement du principal desdits engagements avant leur échéance, ou au remboursement par anticipation, selon le cas, excepté dans les cas visés à l'article 72 quater, paragraphe 3;

h)

les engagements ne sont pas rachetables par les détenteurs des instruments avant leur échéance, excepté dans les cas visés à l'article 72 quater, paragraphe 2;

i)

sous réserve de l'article 72 quater, paragraphes 3 et 4, lorsque les engagements comportent une ou plusieurs options de remboursement anticipé, y compris des options de rachat, ces options ne peuvent être exercées qu'à la discrétion de l'émetteur, excepté dans les cas visés à l'article 72 quater, paragraphe 2;

j)

les engagements ne peuvent être rachetés ou remboursés par anticipation que si les conditions énoncées aux articles 77 et 78 bis sont remplies;

k)

les dispositions régissant les engagements ne prévoient ni explicitement ni implicitement que ceux-ci seraient rachetés ou remboursés par anticipation, selon le cas, par l'entité de résolution dans d'autres circonstances que l'insolvabilité ou la liquidation de l'établissement, et l'établissement ne fait aucune autre mention en ce sens;

l)

les dispositions régissant les engagements ne donnent pas au détenteur le droit de percevoir des intérêts ou le principal de manière anticipée par rapport au calendrier initial, à l'exclusion des cas d'insolvabilité ou de liquidation de l'entité de résolution;

m)

le montant des intérêts ou des dividendes, selon le cas, à verser au titre des engagements n'est pas modifié sur la base de la qualité de crédit de l'entité de résolution ou de son entreprise mère;

n)

pour les instruments émis après le 28 juin 2021, les documents contractuels pertinents et, le cas échéant, le prospectus relatif à l'émission font explicitement référence à l'exercice possible des pouvoirs de dépréciation et de conversion conformément à l'article 48 de la directive 2014/59/UE.

Aux fins du premier alinéa, point a), seules les parties des engagements qui sont entièrement libérées sont admissibles en tant qu'instruments d'engagements éligibles.

Aux fins du premier alinéa, point d), du présent article, lorsque certains des engagements exclus visés à l'article 72 bis, paragraphe 2, sont subordonnés à des créances ordinaires non garanties en vertu du droit national en matière d'insolvabilité, entre autres, en raison du fait qu'ils sont détenus par un créancier ayant des liens étroits avec le débiteur parce qu'il en est ou en a été un actionnaire, parce qu'il se trouve dans une relation de contrôle ou de groupe, parce qu'il est membre de l'organe de direction ou parce qu'il a un lien avec l'une de ces personnes, l'appréciation de la subordination ne tient pas compte des créances découlant des engagements ainsi exclus.

3.   L'autorité de résolution peut autoriser que des engagements, outre ceux visés au paragraphe 2 du présent article, soient admissibles en tant qu'instruments d'engagements éligibles à concurrence d'un montant agrégé ne dépassant pas 3,5 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphes 3 et 4, si:

a)

toutes les conditions énoncées au paragraphe 2 sont remplies, à l'exception de la condition énoncée au paragraphe 2, premier alinéa, point d);

b)

les engagements sont de même rang que les engagements du rang le plus bas parmi les engagements exclus visés à l'article 72 bis, paragraphe 2, à l'exception des engagements exclus qui sont subordonnés à des créances ordinaires non garanties en vertu du droit national en matière d'insolvabilité, visées au paragraphe 2, troisième alinéa, du présent article; et

c)

l'inclusion de ces engagements dans les éléments d'engagements éligibles ne donnerait pas lieu à un risque significatif de recours juridictionnel susceptible d'aboutir ou de demandes d'indemnisation valables selon l'appréciation de l'autorité de résolution au regard des principes visés à l'article 34, paragraphe 1, point g), et à l'article 75 de la directive 2014/59/UE.

4.   L'autorité de résolution peut autoriser que des engagements, outre ceux visés au paragraphe 2 du présent article, soient admissibles en tant qu'instruments d'engagements éligibles si:

a)

l'établissement n'est pas autorisé à inclure dans les éléments d'engagements éligibles les engagements visés au paragraphe 3;

b)

toutes les conditions énoncées au paragraphe 2 sont remplies, à l'exception de la condition énoncée au paragraphe 2, premier alinéa, point d);

c)

les engagements sont de rang égal ou supérieur aux engagements du rang le plus bas parmi les engagements exclus visés à l'article 72 bis, paragraphe 2, à l'exception des engagements exclus subordonnés à des créances ordinaires non garanties en vertu du droit national en matière d'insolvabilité, visées au paragraphe 2, troisième alinéa, du présent article;

d)

au bilan de l'établissement, le montant des engagements exclus visés à l'article 72 bis, paragraphe 2, qui sont de rang égal ou inférieur à ces engagements en cas d'insolvabilité ne dépasse pas 5 % du montant des fonds propres et des engagements éligibles de l'établissement;

e)

l'inclusion de ces engagements dans les éléments d'engagements éligibles ne donnerait pas lieu à un risque significatif de recours juridictionnel susceptible d'aboutir ou de demandes d'indemnisation valables selon l'appréciation de l'autorité de résolution au regard des principes visés à l'article 34, paragraphe 1, point g), et à l'article 75 de la directive 2014/59/UE.

5.   L'autorité de résolution peut uniquement autoriser un établissement à inclure en tant qu'éléments d'engagements éligibles les engagements visés au paragraphe 3 ou 4.

6.   L'autorité de résolution consulte l'autorité compétente lorsqu'elle examine si les conditions énoncées au présent article sont remplies.

7.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

a)

les formes et la nature du financement indirect applicables aux instruments d'engagements éligibles;

b)

la forme et la nature des incitations au remboursement aux fins de la condition énoncée au paragraphe 2, premier alinéa, point g), du présent article et à l'article 72 quater, paragraphe 3.

Ces projets de normes techniques de réglementation sont complètement alignés sur l'acte délégué visé à l'article 28, paragraphe 5, point a), et à l'article 52, paragraphe 2, point a).

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 décembre 2019.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 72 quater

Amortissement des instruments d'engagements éligibles

1.   Les instruments d'engagements éligibles ayant une échéance résiduelle d'au moins un an sont pleinement admissibles en tant qu'éléments d'engagements éligibles.

Les instruments d'engagements éligibles ayant une échéance résiduelle inférieure à un an ne sont pas admissibles en tant qu'éléments d'engagements éligibles.

2.   Aux fins du paragraphe 1, lorsqu'un instrument d'engagements éligibles comporte une option de rachat au gré du détenteur pouvant être exercée avant l'échéance initialement convenue de l'instrument, l'échéance de l'instrument est définie comme étant la date la plus proche possible à laquelle le détenteur peut exercer l'option de rachat et demander le rachat ou le remboursement de l'instrument.

3.   Aux fins du paragraphe 1, lorsqu'un instrument d'engagements éligibles comporte une incitation, pour l'émetteur, à racheter ou à rembourser l'instrument avant l'échéance initialement convenue de l'instrument, l'échéance de l'instrument est définie comme étant la date la plus proche possible à laquelle l'émetteur peut exercer cette option et demander le rachat ou le remboursement de l'instrument.

4.   Aux fins du paragraphe 1, lorsqu'un instrument d'engagements éligibles comporte des options de remboursement anticipé ne pouvant être exercées avant l'échéance initialement convenue de l'instrument qu'à la discrétion de l'émetteur, mais que les dispositions régissant l'instrument ne prévoient aucune incitation au rachat ou au remboursement de l'instrument avant son échéance et ne comportent aucune option de rachat ou de remboursement à la discrétion des détenteurs, l'échéance de l'instrument est définie comme étant l'échéance initialement convenue.

Article 72 quinquies

Conséquences d'un non-respect des conditions d'éligibilité

Lorsque, pour un instrument d'engagements éligibles, les conditions applicables énoncées à l'article 72 ter ne sont plus respectées, les engagements en question cessent immédiatement d'être admissibles en tant qu'instruments d'engagements éligibles.

Les engagements visés à l'article 72 ter, paragraphe 2, peuvent continuer d'être pris en compte en tant qu'instruments d'engagements éligibles tant qu'ils sont admissibles en tant qu'instruments d'engagements éligibles en vertu de l'article 72 ter, paragraphe 3 ou 4.

Section 2

Déductions appliquées aux éléments d'engagements éligibles

Article 72 sexies

Déductions appliquées aux éléments d'engagements éligibles

1.   Les établissements qui sont soumis à l'article 92 bis déduisent des éléments d'engagements éligibles:

a)

les détentions directes, indirectes et synthétiques, par l'établissement, d'instruments d'engagements éligibles propres, y compris les engagements propres que cet établissement est susceptible de devoir acheter en vertu d'obligations contractuelles existantes;

b)

les détentions directes, indirectes et synthétiques, par l'établissement, d'instruments d'engagements éligibles d'entités EISm, dès lors qu'il existe, entre ces entités et l'établissement, des détentions croisées que l'autorité compétente estime être destinées à accroître artificiellement la capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation de l'entité de résolution;

c)

le montant applicable, déterminé conformément à l'article 72 decies, des détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments d'engagements éligibles d'entités EISm, lorsque l'établissement ne détient pas d'investissement important dans ces entités;

d)

les détentions directes, indirectes et synthétiques, par l'établissement, d'instruments d'engagements éligibles d'entités EISm, lorsque l'établissement détient un investissement important dans ces entités, à l'exclusion des positions de prise ferme détenues pendant cinq jours ouvrables ou moins.

2.   Aux fins de la présente section, tous les instruments de rang égal aux instruments d'engagements éligibles sont traités comme des instruments d'engagements éligibles, à l'exception des instruments de rang égal aux instruments reconnus comme des engagements éligibles en vertu de l'article 72 ter, paragraphes 3 et 4.

3.   Aux fins de la présente section, les établissements peuvent calculer le montant des détentions d'instruments d'engagements éligibles visés à l'article 72 ter, paragraphe 3, comme suit:

Formula

où:

h

=

le montant des détentions d'instruments d'engagements éligibles visés à l'article 72 ter, paragraphe 3;

i

=

l'indice désignant l'établissement émetteur;

Hi

=

le montant total des détentions d'engagements éligibles de l'établissement émetteur i visés à l'article 72 ter, paragraphe 3;

li

=

le montant des engagements inclus dans les éléments d'engagements éligibles par l'établissement émetteur i dans les limites précisées à l'article 72 ter, paragraphe 3, selon les dernières informations publiées par l'établissement émetteur; et

Li

=

le montant total de l'encours des engagements de l'établissement émetteur i visés à l'article 72 ter, paragraphe 3, selon les dernières informations publiées par l'émetteur.

4.   Lorsqu'un établissement mère dans l'Union ou un établissement mère dans un État membre qui est soumis à l'article 92 bis possède des détentions directes, indirectes ou synthétiques d'instruments de fonds propres ou d'instruments d'engagements éligibles d'une ou plusieurs filiales qui n'appartiennent pas au même groupe de résolution que cet établissement mère, l'autorité de résolution de cet établissement mère, après avoir dûment pris en considération l'avis des autorités de résolution de toute filiale concernée, peut autoriser l'établissement mère à déduire ces détentions en déduisant un montant plus faible spécifié par l'autorité de résolution de cet établissement mère. Ce montant ajusté est au moins égal au montant (m) calculé comme suit:

 

mi = max{0; OPi + LPi max{0; β · [Oi + Li ri · aRWAi ]}}

où:

i

=

l'indice désignant la filiale;

OPi

=

le montant des instruments de fonds propres émis par la filiale i et détenus par l'établissement mère;

LPi

=

le montant des éléments d'engagements éligibles émis par la filiale i et détenus par l'établissement mère;

β

=

le pourcentage d'instruments de fonds propres et d'éléments d'engagements éligibles émis par la filiale i et détenus par l'entreprise mère;

Oi

=

le montant de fonds propres de la filiale i, compte non tenu de la déduction calculée en application du présent paragraphe;

Li

=

le montant des engagements éligibles de la filiale i, compte non tenu de la déduction calculée conformément au présent paragraphe;

ri

=

le ratio applicable à la filiale i au niveau de son groupe de résolution conformément à l'article 92 bis, paragraphe 1, point a), du présent règlement, et à l'article 45 quinquies de la directive 2014/59/UE; et

aRWAi

=

le montant total d'exposition au risque de l'entité EISm i calculé conformément à l'article 92, paragraphes 3 et 4, compte tenu des ajustements énoncés à l'article 12 bis.

Lorsque l'établissement mère est autorisé à déduire le montant ajusté conformément au premier alinéa, la différence entre le montant des détentions d'instruments de fonds propres et d'instruments d'engagements éligibles visées au premier alinéa et ce montant ajusté est déduite par la filiale.

Article 72 septies

Déduction de détentions de propres instruments d'engagements éligibles

Aux fins de l'article 72 sexies, paragraphe 1, point a), les établissements calculent les détentions sur la base des positions longues brutes, sous réserve des exceptions suivantes:

a)

les établissements peuvent calculer le montant des détentions sur la base de la position longue nette, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies:

i)

les positions longue et courte portent sur la même exposition sous-jacente et les positions courtes n'impliquent aucun risque de contrepartie;

ii)

les positions longue et courte sont soit détenues toutes les deux dans le portefeuille de négociation, soit détenues toutes les deux hors portefeuille de négociation;

b)

les établissements déterminent le montant à déduire pour les détentions directes, indirectes et synthétiques de titres indiciels, en calculant l'exposition sous-jacente aux propres instruments d'engagements éligibles faisant partie de ces indices;

c)

les établissements peuvent compenser les positions longues brutes sur les propres instruments d'engagements éligibles qui résultent de la détention de titres indiciels avec les positions courtes sur les propres instruments d'engagements éligibles qui résultent de positions courtes sur les indices sous-jacents, y compris lorsque ces positions courtes impliquent un risque de contrepartie, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies:

i)

les positions longue et courte portent sur les mêmes indices sous-jacents;

ii)

les positions longue et courte sont toutes les deux détenues soit dans le portefeuille de négociation soit hors portefeuille de négociation.

Article 72 octies

Base de déduction pour les éléments d'engagements éligibles

Aux fins de l'article 72 sexies, paragraphe 1, points b), c) et d), les établissements déduisent les positions longues brutes, sous réserve des exceptions prévues aux articles 72 nonies et 72 decies.

Article 72 nonies

Déduction d'engagements éligibles d'autres entités EISm

Les établissements qui n'ont pas recours à l'exception prévue à l'article 72 undecies effectuent les déductions visées à l'article 72 sexies, paragraphe 1, points c) et d), conformément à ce qui suit:

a)

ils peuvent calculer la valeur des détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments d'engagements éligibles sur la base de la position longue nette sur la même exposition sous-jacente, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies:

i)

la date d'échéance de la position courte est identique ou postérieure à celle de la position longue ou l'échéance résiduelle de la position courte est d'au moins un an;

ii)

les positions longue et courte sont toutes les deux détenues soit dans le portefeuille de négociation soit hors portefeuille de négociation;

b)

ils déterminent le montant à déduire pour les détentions directes, indirectes et synthétiques de titres indiciels, en calculant l'exposition sous-jacente aux instruments d'engagements éligibles faisant partie de ces indices.

Article 72 decies

Déduction d'engagements éligibles lorsqu'un établissement ne détient pas d'investissement important dans des entités EISM

1.   Aux fins de l'article 72 sexies, paragraphe 1, point c), les établissements calculent le montant applicable à déduire en multipliant le montant visé au point a) du présent paragraphe par le facteur découlant du calcul visé au point b) du présent paragraphe:

a)

le montant agrégé des détentions directes, indirectes et synthétiques, par l'établissement, d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1, d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et d'instruments de fonds propres de catégorie 2 d'entités du secteur financier et d'instruments d'engagements éligibles d'entités EISm dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important qui excède 10 % des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement, après application:

i)

des articles 32 à 35;

ii)

de l'article 36, paragraphe 1, points a) à g), points k) ii) à k) v), et point l), à l'exclusion des montants à déduire pour les actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles;

iii)

des articles 44 et 45;

b)

le montant des détentions directes, indirectes et synthétiques, par l'établissement, d'instruments d'engagements éligibles d'entités EISm dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important, divisé par le montant agrégé des détentions directes, indirectes et synthétiques, par l'établissement, d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1, d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et d'instruments de fonds propres de catégorie 2 d'entités du secteur financier et d'instruments d'engagements éligibles d'entités EISm dans lesquelles l'entité de résolution ne détient pas d'investissement important.

2.   Les établissements excluent des montants visés au paragraphe 1, point a), et du facteur calculé conformément au paragraphe 1, point b), les positions de prise ferme détenues pendant cinq jours ouvrables ou moins.

3.   Le montant à déduire en application du paragraphe 1 est ventilé entre les différents instruments d'engagements éligibles d'une entité EISm détenus par l'établissement. Les établissements déterminent le montant de chaque instrument d'engagements éligibles à déduire en application du paragraphe 1 en multipliant le montant visé au point a) du présent paragraphe par la proportion visée au point b) du présent paragraphe:

a)

le montant des détentions devant être déduites conformément au paragraphe 1;

b)

la proportion du montant agrégé des détentions directes, indirectes et synthétiques, par l'établissement, d'instruments d'engagements éligibles d'entités EISm dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important que représente chaque instrument d'engagements éligibles détenu par l'établissement.

4.   Le montant des détentions visé à l'article 72 sexies, paragraphe 1, point c), qui est inférieur ou égal à 10 % des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement après application des dispositions du paragraphe 1, points a) i), a) ii) et a) iii), du présent article, n'est pas déduit et est soumis aux pondérations de risque applicables conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2 ou 3, et aux exigences prévues à la troisième partie, titre IV, selon le cas.

5.   Les établissements déterminent le montant de chaque instrument d'engagements éligibles à pondérer en vertu du paragraphe 4 en multipliant le montant de détentions devant être pondérées en vertu du paragraphe 4 par la proportion résultant du calcul spécifié au paragraphe 3, point b).

Article 72 undecies

Exception, pour le portefeuille de négociation, aux déductions appliquées aux éléments d'engagements éligibles

1.   Les établissements peuvent décider de ne pas déduire une partie déterminée de leurs détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments d'engagements éligibles qui, sous forme agrégée et mesurée sur la base d'une position longue brute, est inférieure ou égale à 5 % des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement après application des articles 32 à 36, pour autant que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies:

a)

les détentions font partie du portefeuille de négociation;

b)

les instruments d'engagements éligibles sont détenus pendant une durée n'excédant pas trente jours ouvrés.

2.   Les montants des éléments qui ne sont pas déduits en vertu du paragraphe 1 sont soumis aux exigences de fonds propres applicables aux éléments du portefeuille de négociation.

3.   Lorsque, dans le cas de détentions non déduites conformément au paragraphe 1, les conditions énoncées audit paragraphe cessent d'être remplies, les détentions sont déduites conformément à l'article 72 octies sans appliquer les exceptions prévues aux articles 72 nonies et 72 decies.

Section 3

Fonds propres et engagements éligibles

Article 72 duodecies

Engagements éligibles

Les engagements éligibles d'un établissement sont constitués des éléments d'engagements éligibles de cet établissement après les déductions visées à l'article 72 sexies.

Article 72 terdecies

Fonds propres et engagements éligibles

Les fonds propres et les engagements éligibles d'un établissement sont constitués de la somme de ses fonds propres et de ses engagements éligibles.

(*11)  Directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts (JO L 173 du 12.6.2014, p. 149)."

(*12)  Directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres (JO L 166 du 11.6.1998, p. 45).»."

32)

Dans la deuxième partie, au titre I, l'intitulé du chapitre 6 est remplacé par le texte suivant:

« Exigences générales relatives aux fonds propres et aux engagements éligibles ».

33)

L'article 73 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

« Distributions au titre d'instruments »;

b)

les paragraphes 1 à 4 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Les instruments de capital et les engagements pour lesquels un établissement a toute latitude pour décider de verser des distributions sous une forme autre que des liquidités ou des instruments de fonds propres ne sont pas admissibles en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1, instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, instruments de fonds propres de catégorie 2 ou instruments d'engagements éligibles, sauf si l'établissement a reçu l'autorisation préalable des autorités compétentes.

2.   Les autorités compétentes n'accordent l'autorisation préalable visée au paragraphe 1 que lorsqu'elles estiment que les conditions suivantes sont remplies:

a)

la capacité de l'établissement à annuler des paiements au titre de l'instrument ne serait pas compromise par la latitude visée au paragraphe 1 ou par la forme sous laquelle les distributions pourraient être effectuées;

b)

la capacité de l'instrument de capital ou de l'engagement à absorber des pertes ne serait pas atteinte par la latitude visée au paragraphe 1 ou par la forme sous laquelle les distributions pourraient être effectuées;

c)

la qualité de l'instrument de capital ou de l'engagement ne serait pas autrement réduite par la latitude visée au paragraphe 1 ou par la forme sous laquelle les distributions pourraient être effectuées.

L'autorité compétente consulte l'autorité de résolution en ce qui concerne le respect de ces conditions par un établissement avant d'accorder l'autorisation préalable visée au paragraphe 1.

3.   Les instruments de capital et les engagements pour lesquels une personne morale autre que l'établissement qui les émet a la latitude de décider ou d'exiger que le paiement de distributions au titre de ces instruments ou de ces engagements soit effectué sous une forme autre que des espèces ou des instruments de fonds propres ne sont pas admissibles en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1, instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, instruments de fonds propres de catégorie 2 ou instruments d'engagements éligibles.

4.   Les établissements peuvent utiliser un large indice de marché comme l'une des bases de calcul du montant des distributions au titre des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, des instruments de fonds propres de catégorie 2 et des instruments d'engagements éligibles.»;

c)

le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Les établissements déclarent et publient les larges indices de marché qui sous-tendent leurs instruments de capital et leurs instruments d'engagements éligibles.».

34)

À l'article 75, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«Les exigences en matière d'échéance des positions courtes visées à l'article 45, point a), à l'article 59, point a), à l'article 69, point a), et à l'article 72 nonies, point a), sont considérées comme respectées pour les positions détenues lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:».

35)

À l'article 76, les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Aux fins de l'article 42, point a), de l'article 45, point a), de l'article 57, point a), de l'article 59, point a), de l'article 67, point a), de l'article 69, point a), et de l'article 72 nonies, point a), les établissements peuvent réduire le montant d'une position longue sur un instrument de capital de la partie d'un indice constituée par la même exposition sous-jacente couverte, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:

a)

la position longue couverte et la position courte sur un indice servant à couvrir cette position longue sont toutes deux détenues soit dans le portefeuille de négociation soit hors portefeuille de négociation;

b)

les positions visées au point a) sont détenues à la juste valeur dans le bilan de l'établissement;

c)

la position courte visée au point a) constitue une couverture effective selon les procédures de contrôle interne de l'établissement;

d)

les autorités compétentes évaluent au moins une fois par an la qualité des procédures de contrôle internes visées au point c) et établissent que ces procédures demeurent appropriées.

2.   Lorsque l'autorité compétente donne son autorisation préalable, un établissement peut recourir à une estimation prudente de son exposition sous-jacente aux instruments faisant partie d'indices au lieu de calculer son exposition aux éléments visés à l'un ou à plusieurs des points suivants:

a)

ses propres instruments de fonds propres de base de catégorie 1, instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, instruments de fonds propres de catégorie 2 et instruments d'engagements éligibles faisant partie d'indices;

b)

les instruments de fonds propres de base de catégorie 1, instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et instruments de fonds propres de catégorie 2 d'entités du secteur financier, faisant partie d'indices;

c)

les instruments d'engagements éligibles d'établissements, faisant partie d'indices.

3.   Les autorités compétentes ne donnent l'autorisation préalable visée au paragraphe 2 que si l'établissement parvient à démontrer, à la satisfaction des autorités compétentes, que le suivi de ses expositions sous-jacentes aux éléments visés à un ou plusieurs des points du paragraphe 2, selon le cas, représenterait une charge opérationnelle importante pour l'établissement.».

36)

L'article 77 est remplacé par le texte suivant:

«Article 77

Conditions pour la réduction des fonds propres et des engagements éligibles

1.   Un établissement obtient l'autorisation préalable de l'autorité compétente avant d'effectuer l'une des opérations suivantes:

a)

réduire, rembourser ou racheter des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 émis par l'établissement, dans le respect des dispositions du droit national applicables;

b)

réduire, distribuer ou reclasser en tant qu'autres éléments de fonds propres les comptes des primes d'émission afférents aux instruments de fonds propres;

c)

rembourser ou racheter des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou des instruments de fonds propres de catégorie 2 avant leur date d'échéance contractuelle;

2.   Un établissement obtient l'autorisation préalable de l'autorité de résolution pour rembourser ou racheter des instruments d'engagements éligibles qui ne sont pas couverts par le paragraphe 1, avant leur date d'échéance contractuelle.».

37)

L'article 78 est remplacé par le texte suivant:

«Article 78

Autorisation prudentielle pour réduire les fonds propres

1.   L'autorité compétente autorise un établissement à réduire, rembourser ou racheter des instruments de fonds propres de base de catégorie 1, des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou des instruments de fonds propres de catégorie 2, ou à réduire, distribuer ou reclasser les comptes des primes d'émission y afférents, dès lors que l'une des conditions ci-après est remplie:

a)

au plus tard à la date de l'une des opérations visées à l'article 77, paragraphe 1, l'établissement remplace les instruments ou les comptes des primes d'émissions y afférents visés à l'article 77, paragraphe 1, par des instruments de fonds propres de qualité égale ou supérieure, selon des modalités viables compte tenu des revenus potentiels de l'établissement;

b)

l'établissement a démontré, à la satisfaction de l'autorité compétente, qu'après l'opération visée à l'article 77, paragraphe 1, du présent règlement, ses fonds propres et engagements éligibles excèderaient les exigences prévues dans le présent règlement et dans les directives 2013/36/UE et 2014/59/UE à concurrence de la marge que l'autorité compétente estime nécessaire.

Lorsqu'un établissement fournit des garanties suffisantes quant à sa capacité à exercer ses activités avec des fonds propres excédant les montants requis dans le présent règlement et dans la directive 2013/36/UE, l'autorité compétente peut accorder à cet établissement une autorisation préalable générale d'effectuer l'une des opérations visées à l'article 77, paragraphe 1, du présent règlement, sous réserve du respect de critères visant à garantir qu'une telle opération future sera conforme aux conditions énoncées aux points a) et b) du présent paragraphe. Cette autorisation préalable générale n'est accordée que pour une période déterminée ne dépassant pas un an, à l'issue de laquelle elle peut être renouvelée. L'autorisation préalable générale est accordée à concurrence d'un certain montant prédéterminé, qui est fixé par l'autorité compétente. Dans le cas d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1, ce montant prédéterminé ne dépasse pas 3 % de l'émission concernée et 10 % du montant à hauteur duquel les fonds propres de base de catégorie 1 excèdent les exigences de fonds propres de base de catégorie 1 prévues par le présent règlement et les directives 2013/36/UE et 2014/59/UE de la marge que l'autorité compétente estime nécessaire. Dans le cas d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou d'instruments de fonds propres de catégorie 2, ce montant prédéterminé ne dépasse pas 10 % de l'émission concernée et 3 % de l'encours total des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou des instruments de fonds propres de catégorie 2, selon le cas.

Les autorités compétentes retirent l'autorisation préalable générale lorsqu'un établissement contrevient à l'un des critères fixés aux fins de cette autorisation.

2.   Lorsqu'elles évaluent la viabilité des instruments de remplacement compte tenu des revenus potentiels de l'établissement visés au paragraphe 1, point a), les autorités compétentes examinent dans quelle mesure ces instruments de capital de remplacement seraient plus coûteux pour l'établissement que les instruments de capital ou les comptes des primes d'émissions qu'ils remplaceraient.

3.   Lorsqu'un établissement effectue une opération visée à l'article 77, paragraphe 1, point a), et que le droit national applicable interdit de refuser le remboursement des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 visés à l'article 27, l'autorité compétente peut renoncer à imposer les conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article, à condition qu'elle impose à l'établissement de limiter de manière appropriée le remboursement de ces instruments.

4.   Les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements à rembourser ou racheter des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, des instruments de fonds propres de catégorie 2 ou des comptes des primes d'émissions y afférents au cours des cinq années suivant la date de leur émission lorsque les conditions énoncées au paragraphe 1, ainsi que l'une des conditions suivantes, sont remplies:

a)

il y a une modification de la classification réglementaire de ces instruments qui serait susceptible de provoquer leur exclusion des fonds propres ou une reclassification en tant que fonds propres de moindre qualité, et les deux conditions suivantes sont remplies:

i)

l'autorité compétente juge qu'une telle modification est suffisamment attestée;

ii)

l'établissement démontre, à la satisfaction de l'autorité compétente, que la reclassification réglementaire de ces instruments n'était pas raisonnablement prévisible au moment de leur émission;

b)

il y a une modification du traitement fiscal applicable à ces instruments et l'établissement démontre, à la satisfaction de l'autorité compétente, que cette modification est significative et n'était pas raisonnablement prévisible au moment de leur émission;

c)

les instruments et les comptes des primes d'émission y afférents bénéficient d'une clause d'antériorité conformément à l'article 494 ter;

d)

au plus tard à la date de l'opération visée à l'article 77, paragraphe 1, l'établissement remplace les instruments ou les comptes des primes d'émission y afférents visés à l'article 77, paragraphe 1, par des instruments de fonds propres de qualité égale ou supérieure, selon des modalités viables compte tenu des revenus potentiels de l'établissement, et l'autorité compétente a autorisé cette opération sur la base de la constatation qu'elle serait bénéfique d'un point de vue prudentiel et justifiée par des circonstances exceptionnelles;

e)

les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou les instruments de fonds propres de catégorie 2 sont rachetés à des fins de tenue de marché.

5.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

a)

le sens de l'expression “viables compte tenu des revenus potentiels de l'établissement”;

b)

ce qui constitue une limitation appropriée du remboursement au sens du paragraphe 3;

c)

le processus, y compris les limites et les procédures à suivre pour l'octroi d'une autorisation préalable par les autorités compétentes pour une opération visée à l'article 77, paragraphe 1, et les données à fournir par l'établissement afin de demander à l'autorité compétente l'autorisation d'effectuer une opération qui y est visée, y compris le processus à mettre en œuvre en cas de remboursement d'actions émises au profit des membres de sociétés coopératives et les délais pour le traitement d'une telle demande;

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juillet 2013.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.».

38)

L'article suivant est inséré:

«Article 78 bis

Autorisation pour la réduction des instruments d'engagements éligibles

1.   L'autorité de résolution autorise un établissement à rembourser ou racheter des instruments d'engagements éligibles dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie:

a)

au plus tard à la date de l'une des opérations visées à l'article 77, paragraphe 2, l'établissement remplace les instruments d'engagements éligibles par des instruments de fonds propres ou des instruments d'engagements éligibles de qualité égale ou supérieure, selon des modalités viables compte tenu des revenus potentiels de l'établissement;

b)

l'établissement a démontré, à la satisfaction de l'autorité de résolution, qu'après l'opération visée à l'article 77, paragraphe 2, du présent règlement, ses fonds propres et engagements éligibles excèderaient les exigences en matière de fonds propres et d'engagements éligibles, prévues dans le présent règlement et dans les directives 2013/36/UE et 2014/59/UE, à concurrence de la marge que l'autorité de résolution, en accord avec l'autorité compétente, estime nécessaire;

c)

l'établissement a démontré, à la satisfaction de l'autorité de résolution, que le remplacement partiel ou total des engagements éligibles par des instruments de fonds propres est nécessaire afin d'assurer le respect des exigences de fonds propres prévues dans le présent règlement et dans la directive 2013/36/UE pour continuer à bénéficier de l'autorisation.

Lorsqu'un établissement fournit des garanties suffisantes quant à sa capacité à exercer ses activités avec des fonds propres et des engagements éligibles excédant les exigences prévues dans le présent règlement et dans les directives 2013/36/UE et 2014/59/UE, l'autorité de résolution, après avoir consulté l'autorité compétente, peut accorder à cet établissement une autorisation préalable générale de rembourser ou de racheter des instruments d'engagements éligibles, sous réserve du respect de critères visant à garantir qu'une telle opération future sera conforme aux conditions énoncées aux points a) et b) du présent paragraphe. Cette autorisation préalable générale n'est accordée que pour une période déterminée ne dépassant pas un an, à l'issue de laquelle elle peut être renouvelée. L'autorisation préalable générale est accordée à concurrence d'un certain montant prédéterminé, qui est fixé par l'autorité de résolution. Les autorités de résolution informent les autorités compétentes de toute autorisation préalable générale accordée.

L'autorité de résolution retire l'autorisation préalable générale lorsqu'un établissement contrevient à l'un des critères fixés aux fins de cette autorisation.

2.   Lorsqu'elles évaluent la viabilité des instruments de remplacement compte tenu des revenus potentiels de l'établissement visés au paragraphe 1, point a), les autorités compétentes examinent dans quelle mesure ces instruments de capital de remplacement ou engagements éligibles de remplacement seraient plus coûteux pour l'établissement que les instruments de capital ou les comptes des primes d'émissions qu'ils remplaceraient.

3.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

a)

la procédure de coopération entre l'autorité compétente et l'autorité de résolution;

b)

la procédure, y compris les délais et les exigences en matière d'information, relative à l'octroi de l'autorisation, conformément au premier alinéa du paragraphe 1;

c)

la procédure, y compris les délais et les exigences en matière d'information, relative à l'octroi de l'autorisation préalable générale, conformément au deuxième alinéa du paragraphe 1;

d)

le sens de l'expression “viables compte tenu des revenus potentiels de l'établissement”.

Aux fins du premier alinéa, point d), du présent paragraphe, les projets de normes techniques de réglementation sont complètement alignés sur l'acte délégué visé à l'article 78.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 décembre 2019.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.».

39)

L'article 79 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«Non-application provisoire des déductions des fonds propres et des engagements éligibles»;

b)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Lorsqu'un établissement détient des instruments de capital ou des engagements qui sont admissibles en tant qu'instruments de fonds propres dans une entité du secteur financier ou en tant qu'instruments d'engagements éligibles dans un établissement et que l'autorité compétente considère que ces instruments sont détenus dans le cadre d'une opération d'assistance financière destinée à réorganiser cette entité ou cet établissement et à rétablir sa viabilité, l'autorité compétente peut renoncer provisoirement à appliquer les dispositions en matière de déductions qui s'appliquent en principe auxdits instruments.».

40)

L'article suivant est inséré:

«Article 79 bis

Évaluation du respect des conditions applicables aux instruments de fonds propres et aux instruments d'engagements éligibles

Les établissements tiennent compte des caractéristiques essentielles des instruments et pas uniquement de leur forme juridique lorsqu'ils évaluent le respect des exigences prévues dans la deuxième partie. L'évaluation des caractéristiques essentielles d'un instrument tient compte de l'ensemble des modalités relatives aux instruments, même si celles-ci ne sont pas décrites de manière explicite dans les clauses et conditions des instruments eux-mêmes, aux fins d'établir que les effets économiques combinés de ces modalités sont conformes à l'objectif poursuivi par les dispositions applicables.».

41)

L'article 80 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«Suivi continu de la qualité des instruments de fonds propres et des instruments d'engagements éligibles»;

b)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   L'ABE assure le suivi de la qualité des instruments de fonds propres et des instruments d'engagements éligibles émis par les établissements dans l'Union et notifie immédiatement à la Commission tout cas où il est manifeste que ces instruments ne respectent pas les critères d'éligibilité énoncés dans le présent règlement.

À la demande de l'ABE, les autorités compétentes lui transmettent sans tarder toute information que celle-ci juge utile concernant les nouveaux instruments de capital ou les nouveaux types d'engagements émis afin qu'elle puisse assurer le suivi de la qualité des instruments de fonds propres et des instruments d'engagements éligibles émis par les établissements dans l'Union.»;

c)

au paragraphe 3, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«3.   L'ABE fournit des conseils techniques à la Commission sur tout changement important qu'elle juge nécessaire d'apporter à la définition des fonds propres et des engagements éligibles suite à:».

42)

À l'article 81, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les intérêts minoritaires comprennent la somme des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 d'une filiale lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a)

la filiale est:

i)

soit un établissement;

ii)

soit une entreprise qui, en vertu du droit national applicable, est soumise aux exigences du présent règlement et de la directive 2013/36/UE;

iii)

soit une compagnie financière holding intermédiaire dans un pays tiers qui est soumise à des exigences prudentielles aussi strictes que celles appliquées aux établissements de crédit de ce pays tiers, lorsque la Commission a décidé, conformément à l'article 107, paragraphe 4, que ces exigences prudentielles sont au moins équivalentes à celles prévues par le présent règlement;

b)

la filiale est entièrement incluse dans le périmètre de consolidation en vertu de la première partie, titre II, chapitre 2;

c)

les éléments de fonds propres de base de catégorie 1 visés dans la partie introductive du présent paragraphe appartiennent à des personnes autres que les entreprises incluses dans le périmètre de consolidation en vertu de la première partie, titre II, chapitre 2.».

43)

L'article 82 est remplacé par le texte suivant:

«Article 82

Fonds propres additionnels de catégorie 1 reconnaissables, fonds propres de catégorie 1 reconnaissables, fonds propres de catégorie 2 reconnaissables et fonds propres reconnaissables

Les fonds propres additionnels de catégorie 1 reconnaissables, les fonds propres de catégorie 1 reconnaissables, les fonds propres de catégorie 2 reconnaissables et les fonds propres reconnaissables comprennent les intérêts minoritaires, les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou les instruments de fonds propres de catégorie 2, selon le cas, plus les résultats non distribués et comptes des primes d'émission y afférents, d'une filiale lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a)

la filiale est:

i)

soit un établissement;

ii)

soit une entreprise qui, en vertu du droit national applicable, est soumise aux exigences du présent règlement et de la directive 2013/36/UE;

iii)

soit une compagnie financière holding intermédiaire dans un pays tiers qui est soumise à des exigences prudentielles aussi strictes que celles appliquées aux établissements de crédit de ce pays tiers, lorsque la Commission a décidé, conformément à l'article 107, paragraphe 4, que ces exigences prudentielles sont au moins équivalentes à celles prévues par le présent règlement;

b)

la filiale est entièrement incluse dans le périmètre de consolidation en vertu de la première partie, titre II, chapitre 2;

c)

les instruments concernés appartiennent à des personnes autres que les entreprises incluses dans le périmètre de consolidation en vertu de la première partie, titre II, chapitre 2.».

44)

À l'article 83, paragraphe 1, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«1.   Les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et les instruments de fonds propres de catégorie 2 émis par une entité ad hoc, ainsi que les comptes des primes d'émission y afférents, ne sont inclus jusqu'au 31 décembre 2021 dans les fonds propres additionnels de catégorie 1 reconnaissables, les fonds propres de catégorie 1 reconnaissables, les fonds propres de catégorie 2 reconnaissables ou les fonds propres reconnaissables, selon le cas, que pour autant que les conditions suivantes soient remplies:».

45)

L'article suivant est inséré:

«Article 88 bis

Instruments d'engagements éligibles reconnaissables

Les engagements émis par une filiale établie dans l'Union qui appartient au même groupe de résolution que l'entité de résolution sont reconnus en tant qu'instruments d'engagements éligibles consolidés d'un établissement soumis à l'article 92 bis, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:

a)

ils sont émis conformément à l'article 45 septies, paragraphe 3, point a), de la directive 2014/59/UE;

b)

ils sont achetés par un actionnaire existant qui ne fait pas partie du même groupe de résolution, tant que l'exercice des pouvoirs de dépréciation ou de conversion conformément aux articles 59 à 62 de la directive 2014/59/UE n'affecte pas le contrôle de la filiale par l'entité de résolution;

c)

ils n'excèdent pas le montant déterminé en soustrayant le montant visé au point i) du montant visé au point ii):

i)

la somme des engagements émis et achetés par l'entité de résolution, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'autres entités au sein du même groupe de résolution, et du montant des instruments de fonds propres émis conformément à l'article 45 septies, paragraphe 2, point b), de la directive 2014/59/UE;

ii)

le montant requis conformément à l'article 45 septies, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE.».

46)

L'article 92 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

«d)

un ratio de levier de 3 %.»;

b)

le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis.   Outre l'exigence prévue au paragraphe 1, point d), du présent article, un EISm maintient un coussin de ratio de levier égal à la mesure de l'exposition totale des EISm visée à l'article 429, paragraphe 4, du présent règlement, multipliée par 50 % du taux de coussin pour les EISm applicable à l'EISm conformément à l'article 131 de la directive 2013/36/UE.

Un EISm satisfait à l'exigence de coussin lié au ratio de levier uniquement au moyen de fonds propres de catégorie 1. Les fonds propres de catégorie 1 qui sont utilisés pour satisfaire à l'exigence de coussin lié au ratio de levier ne sont pas utilisés pour satisfaire à l'une ou l'autre des exigences liées au levier énoncées par le présent règlement et par la directive 2013/36/UE, sauf disposition contraire expresse y figurant.

Lorsqu'un EISm ne satisfait pas à l'exigence de coussin lié au ratio de levier, il est soumis à l'exigence de conservation des fonds propres conformément à l'article 141 ter de la directive 2013/36/UE.

Lorsqu'un EISm ne satisfait ni à l'exigence de coussin lié au ratio de levier ni à l'exigence globale de coussin de fonds propres définie à l'article 128, point 6), de la directive 2013/36/UE, il est soumis à l'exigence la plus élevée des exigences de conservation des fonds propres conformément aux articles 141 et 141 ter de ladite directive.»;

c)

le paragraphe 3 est modifié comme suit:

i)

les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant:

«b)

les exigences de fonds propres applicables au portefeuille de négociation de l'établissement pour:

i)

le risque de marché tel qu'il est déterminé conformément au titre IV de la présente partie, à l'exclusion des approches énoncées aux chapitres 1 bis et 1 ter dudit titre;

ii)

les grands risques dépassant les limites prévues aux articles 395 à 401, dans la mesure où l'établissement est autorisé à dépasser ces limites, telles qu'elles sont déterminées conformément à la quatrième partie;

c)

les exigences de fonds propres pour risque de marché, telles qu'elles sont déterminées au titre IV de la présente partie, à l'exclusion des approches énoncées aux chapitres 1 bis et 1 ter dudit titre, pour toutes les activités qui sont exposées au risque de change ou au risque sur matières premières;»;

ii)

le point suivant est inséré:

«c bis)

les exigences de fonds propres calculées conformément au titre V de la présente partie, à l'exception de l'article 379, pour risque de règlement.»;

47)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 92 bis

Exigences en matière de fonds propres et d'engagements éligibles applicables aux EISm

1.   Sous réserve des articles 93 et 94 et des exceptions énoncées au paragraphe 2 du présent article, les établissements recensés en tant qu'entités de résolution et qui sont des EISm ou font partie d'un EISm satisfont à tout moment aux exigences de fonds propres et d'engagements éligibles suivantes:

a)

un ratio fondé sur le risque de 18 %, représentant les fonds propres et les engagements éligibles de l'établissement exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphes 3 et 4;

b)

un ratio non fondé sur le risque de 6,75 %, représentant les fonds propres et les engagements éligibles de l'établissement exprimés en pourcentage de la mesure de l'exposition totale visée à l'article 429, paragraphe 4.

2.   Les exigences prévues au paragraphe 1 ne s'appliquent pas dans les cas suivants:

a)

pendant les trois années qui suivent la date à laquelle l'établissement, ou le groupe auquel appartient l'établissement, a été recensé en tant qu'EISm;

b)

pendant les deux années qui suivent la date à laquelle l'autorité de résolution a appliqué l'instrument de renflouement interne conformément à la directive 2014/59/UE;

c)

pendant les deux années qui suivent la date à laquelle l'entité de résolution a mis en place une autre mesure de nature privée visée à l'article 32, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/59/UE, par laquelle des instruments de capital et d'autres engagements ont été dépréciés ou convertis en éléments de fonds propres de base de catégorie 1 afin de recapitaliser l'entité de résolution sans appliquer les instruments de résolution.

3.   Lorsque l'agrégat résultant de l'application de l'exigence prévue au paragraphe 1, point a), du présent article à chaque entité de résolution d'un même EISm excède l'exigence en matière de fonds propres et d'engagements éligibles calculée conformément à l'article 12 bis du présent règlement, l'autorité de résolution de l'établissement mère dans l'Union peut, après avoir consulté les autres autorités de résolution concernées, agir conformément à l'article 45 quinquies, paragraphe 4, ou à l'article 45 nonies, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE.

Article 92 ter

Exigences en matière de fonds propres et d'engagements éligibles applicables aux EISm non UE

1.   Les établissements qui sont des filiales importantes d'EISm non UE et qui ne sont pas des entités de résolution satisfont à tout moment à des exigences de fonds propres et d'engagements éligibles égales à 90 % des exigences de fonds propres et d'engagements éligibles prévues à l'article 92 bis.

2.   Aux fins du respect du paragraphe 1, les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, les instruments de fonds propres de catégorie 2 et les instruments d'engagements éligibles ne sont pris en considération que si ces instruments appartiennent à l'entreprise mère ultime de l'EISm non UE et s'ils ont été émis directement ou indirectement par l'intermédiaire d'autres entités au sein du même groupe, pour autant que ces entités soient établies dans le même pays tiers que ladite entreprise mère ultime ou dans un État membre.

3.   Un instrument d'engagements éligibles n'est pris en considération aux fins du respect du paragraphe 1 que s'il remplit toutes les conditions supplémentaires suivantes:

a)

dans le cas d'une procédure normale d'insolvabilité, telle que définie à l'article 2, paragraphe 1, point 47, de la directive 2014/59/UE, la créance résultant de l'engagement est de rang inférieur aux créances résultant d'engagements qui ne remplissent pas les conditions mentionnées au paragraphe 2 du présent article et ne sont pas éligibles en tant que fonds propres;

b)

il est soumis aux pouvoirs de dépréciation ou de conversion conformément aux articles 59 à 62 de la directive 2014/59/UE.».

48)

L'article 94 est remplacé par le texte suivant:

«Article 94

Dérogation applicable aux portefeuilles de négociation de faible taille

1.   Par dérogation à l'article 92, paragraphe 3, point b), les établissements peuvent calculer l'exigence de fonds propres applicable à leur portefeuille de négociation conformément au paragraphe 2 du présent article, pour autant que la taille de leur portefeuille de négociation au bilan et hors bilan soit, d'après une évaluation effectuée une fois par mois sur la base des données du dernier jour du mois, inférieure ou égale aux deux seuils suivants:

a)

5 % du total de l'actif de l'établissement;

b)

50 millions d'euros.

2.   Lorsque les deux conditions énoncées au paragraphe 1, points a) et b), sont remplies, les établissements peuvent calculer l'exigence de fonds propres applicable à leur portefeuille de négociation comme suit:

a)

pour les contrats énumérés à l'annexe II, point 1, les contrats portant sur des actions qui sont visés à l'annexe II, point 3), de ladite annexe et les dérivés de crédit, les établissements peuvent exempter ces positions de l'exigence de fonds propres visée à l'article 92, paragraphe 3, point b);

b)

pour les positions du portefeuille de négociation autres que celles visées au point a) du présent paragraphe, les établissements peuvent remplacer l'exigence de fonds propres visée à l'article 92, paragraphe 3, point b), par l'exigence calculée conformément à l'article 92, paragraphe 3, point a).

3.   Les établissements calculent la taille de leur portefeuille de négociation au bilan et hors bilan sur la base des données du dernier jour de chaque mois aux fins du paragraphe 1, conformément aux exigences suivantes:

a)

toutes les positions affectées au portefeuille de négociation conformément à l'article 104 sont prises en compte dans le calcul, à l'exception:

i)

des positions concernant les changes et les matières premières;

ii)

des positions dans des dérivés de crédit qui sont comptabilisés comme des couvertures internes contre les expositions au risque de crédit ou au risque de contrepartie hors portefeuille de négociation et des opérations de dérivés de crédit qui compensent parfaitement le risque de marché de ces couvertures internes visées à l'article 106, paragraphe 3;

b)

toutes les positions prises en compte dans le calcul conformément au point a) sont évaluées à leur valeur de marché à cette date donnée; si la valeur de marché d'une position n'est pas disponible à une date donnée, les établissements prennent une juste valeur pour la position à cette date; si la valeur de marché et la juste valeur d'une position ne sont pas disponibles à une date donnée, les établissements prennent la valeur de marché ou la juste valeur la plus récente pour cette position;

c)

la valeur absolue des positions longues est additionnée à la valeur absolue des positions courtes.

4.   Indépendamment des obligations prévues aux articles 74 et 83 de la directive 2013/36/UE, l'article 102, paragraphes 3 et 4, et les articles 103 et 104 ter du présent règlement ne s'appliquent pas si les deux conditions énoncées au paragraphe 1, pointsa) et b), du présent article sont remplies.

5.   Lorsque les établissements calculent, ou cessent de calculer les exigences de fonds propres relatives à leur portefeuille de négociation conformément au paragraphe 2, ils en informent les autorités compétentes.

6.   Un établissement qui ne remplit plus une ou plusieurs des conditions énoncées au paragraphe 1 en informe immédiatement l'autorité compétente.

7.   Un établissement cesse de calculer les exigences de fonds propres relatives à son portefeuille de négociation conformément au paragraphe 2 dans les trois mois à compter de la survenance de l'une des situations suivantes:

a)

l'établissement ne satisfait pas aux conditions énoncées au point a) ou b) du paragraphe 1 pendant trois mois consécutifs;

b)

l'établissement ne satisfait pas aux conditions énoncées au point a) ou b) du paragraphe 1 pendant plus de six des douze derniers mois.

8.   Lorsqu'un établissement a cessé de calculer les exigences de fonds propres relatives à son portefeuille de négociation conformément au présent article, il n'est autorisé à recommencer à calculer lesdites exigences conformément au présent article que s'il démontre à l'autorité compétente que toutes les conditions énoncées au paragraphe 1 ont été remplies pendant une période ininterrompue d'une année complète.

9.   Les établissements ne prennent pas de position dans leur portefeuille de négociation et ne procèdent pas à des achats ou à des ventes de positions du portefeuille de négociation à la seule fin de respecter l'une des conditions énoncées au paragraphe 1 pendant l'évaluation mensuelle.».

49)

Dans la troisième partie, au titre I, le chapitre 2 est supprimé.

50)

L'article 102 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 2, 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   L'intention de négociation est démontrée sur la base de stratégies, politiques et procédures mises en place par l'établissement pour gérer la position ou le portefeuille, conformément aux articles 103, 104 et 104 bis.

3.   Les établissements instituent et maintiennent des systèmes et des contrôles pour gérer leur portefeuille de négociation conformément à l'article 103.

4.   Aux fins des exigences de déclaration énoncées à l'article 430 ter, paragraphe 3, les positions du portefeuille de négociation sont attribuées aux tables de négociation conformément à l'article 104 ter.»;

b)

les paragraphes suivants sont ajoutés:

«5.   Les positions du portefeuille de négociation sont soumises aux exigences d'évaluation prudente prévues à l'article 105.

6.   Les établissements traitent les couvertures internes conformément à l'article 106.».

51)

L'article 103 est remplacé par le texte suivant:

«Article 103

Gestion du portefeuille de négociation

1.   Les établissements disposent de politiques et procédures clairement définies pour la gestion globale de leur portefeuille de négociation. Ces politiques et procédures portent au moins sur les éléments suivants:

a)

les activités que l'établissement considère comme étant des activités de négociation et comme constituant une partie du portefeuille de négociation aux fins du calcul des exigences de fonds propres;

b)

la mesure dans laquelle une position peut être quotidiennement évaluée au prix du marché, par référence à un marché liquide et actif, à double sens;

c)

pour les positions qui sont évaluées par référence à un modèle, la mesure dans laquelle l'établissement peut:

i)

identifier tous les risques significatifs liés à la position;

ii)

couvrir tous les risques significatifs liés à la position au moyen d'instruments pour lesquels il existe un marché liquide et actif, à double sens;

iii)

établir des estimations fiables concernant les hypothèses et les paramètres clés utilisés dans le modèle;

d)

la mesure dans laquelle l'établissement peut, et doit, générer des évaluations concernant la position qui peuvent être validées en externe d'une manière cohérente;

e)

la mesure dans laquelle des restrictions légales ou d'autres exigences opérationnelles auraient pour effet d'entraver la capacité de l'établissement à procéder à la liquidation ou à la couverture de la position à court terme;

f)

la mesure dans laquelle l'établissement peut, et doit, gérer activement les risques liés aux positions dans le cadre de ses opérations de négociation;

g)

la mesure dans laquelle l'établissement peut reclasser le risque ou les positions entre portefeuille hors négociation et portefeuille de négociation et les exigences applicables à ces reclassements, tels qu'ils sont visés à l'article 104 bis.

2.   Dans le cadre de la gestion des positions ou portefeuilles de positions de son portefeuille de négociation, un établissement respecte toutes les exigences suivantes:

a)

l'établissement dispose, pour la position ou les portefeuilles de positions de son portefeuille de négociation, d'une stratégie de négociation clairement documentée qui est approuvée par la direction générale et qui précise la période de détention envisagée;

b)

l'établissement dispose de politiques et procédures clairement définies pour la gestion active des positions ou des portefeuilles de positions du portefeuille de négociation; ces politiques et procédures prévoient notamment ce qui suit:

i)

quelles positions ou portefeuilles de positions peuvent être pris par chaque table de négociation ou, le cas échéant, par des opérateurs désignés;

ii)

la fixation de limites applicables aux positions et le suivi de leur caractère approprié;

iii)

veiller à ce que les opérateurs puissent prendre et gérer des positions de façon autonome, dans des limites convenues et conformément à la stratégie approuvée;

iv)

veiller à ce que les positions fassent l'objet de rapports à la direction générale dans le cadre du processus de gestion des risques de l'établissement;

v)

veiller à ce que les positions fassent l'objet d'un suivi actif par référence aux sources d'information du marché et à ce que la négociabilité des positions ou de leurs composantes de risque ou la possibilité de les couvrir soient évaluées, y compris pour ce qui concerne la qualité et la disponibilité des informations de marché servant au processus d'évaluation, le volume du marché et la taille des positions négociées sur le marché;

vi)

des procédures et contrôles effectifs en matière de lutte contre la fraude;

c)

l'établissement dispose de politiques et procédures clairement définies permettant un suivi des positions par rapport à la stratégie de négociation de l'établissement, y compris un suivi du volume des opérations et des positions dont la période de détention initialement envisagée a été dépassée.».

52)

À l'article 104, le paragraphe 2 est supprimé.

53)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 104 bis

Reclassement d'une position

1.   Les établissements disposent de politiques clairement définies pour déterminer les circonstances exceptionnelles justifiant qu'une position du portefeuille de négociation soit reclassée en position hors portefeuille de négociation ou, inversement, qu'une position hors portefeuille de négociation soit reclassée en position du portefeuille de négociation, aux fins du calcul de leurs exigences de fonds propres, à la satisfaction des autorités compétentes. Ils réexaminent ces politiques au moins une fois par an.

L'ABE suit l'ensemble des pratiques en matière de surveillance et émet des orientations conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010 au plus tard le 28 juin 2024 concernant le sens de l'expression “circonstances exceptionnelles” aux fins du premier alinéa du présent paragraphe. Tant que l'ABE n'a pas émis ces orientations, les autorités compétentes lui notifient, en exposant leurs motivations, leurs décisions d'autoriser ou non un établissement à reclasser une position visée au paragraphe 2 du présent article.

2.   Les autorités compétentes n'autorisent un établissement à reclasser une position du portefeuille de négociation en position hors portefeuille de négociation, ou inversement, une position hors portefeuille de négociation en position du portefeuille de négociation, aux fins du calcul de ses exigences de fonds propres que si cet établissement a attesté par écrit aux autorités compétentes que sa décision de reclasser cette position résulte d'une circonstance exceptionnelle qui est cohérente par rapport aux politiques qu'il a mises en place conformément au paragraphe 1 du présent article. L'établissement fournit à cette fin des éléments suffisants montrant que la position ne remplit plus les conditions lui permettant d'être classée en tant que position du portefeuille de négociation ou hors portefeuille de négociation en vertu de l'article 104.

La décision visée au premier alinéa est approuvée par l'organe de direction.

3.   Lorsque l'autorité compétente donne l'autorisation de reclasser une position conformément au paragraphe 2, l'établissement qui a reçu cette autorisation:

a)

publie, sans retard,

i)

l'information selon laquelle la position a été reclassée, et

ii)

lorsque ce reclassement entraîne une diminution des exigences de fonds propres de l'établissement, l'importance de cette réduction; et

b)

lorsque ce reclassement entraîne une réduction des exigences de fonds propres de l'établissement, ne tient pas compte de cet effet jusqu'à l'échéance de la position, sauf si l'autorité compétente de l'établissement l'autorise à prendre cet effet en considération à une date antérieure.

4.   L'établissement calcule la variation nette du montant de ses exigences de fonds propres résultant du reclassement de la position comme étant la différence entre les exigences de fonds propres immédiatement après le reclassement et les exigences de fonds propres avant le reclassement, chacun de ces calculs étant effectué conformément à l'article 92. Ce calcul ne tient compte des effets d'aucun autre facteur que le reclassement.

5.   Le reclassement d'une position conformément au présent article est irrévocable.

Article 104 ter

Exigences en matière de table de négociation

1.   Aux fins des exigences de déclaration énoncées à l'article 430 ter, paragraphe 3, les établissements établissent des tables de négociation et attribuent chacune de leurs positions du portefeuille de négociation à une de ces tables de négociation. Des positions du portefeuille de négociation ne sont attribuées à une table de négociation donnée que si elles sont conformes à la stratégie commerciale convenue pour cette table et qu'elles sont gérées et suivies de manière cohérente conformément au paragraphe 2 du présent article.

2.   Les tables de négociation des établissements satisfont en permanence à toutes les exigences suivantes:

a)

chaque table de négociation a une stratégie commerciale claire et distincte et une structure de gestion des risques adaptée à sa stratégie commerciale;

b)

chaque table de négociation a une structure organisationnelle claire; les positions d'une table de négociation donnée sont gérées par des opérateurs désignés au sein de l'établissement; chaque opérateur a des fonctions spécifiques à la table de négociation; chaque opérateur ne peut être affecté qu'à une seule table de négociation;

c)

les limites de position sont fixées au sein de chaque table de négociation conformément à sa stratégie commerciale;

d)

des rapports sur les activités, la rentabilité, la gestion des risques et les exigences réglementaires au niveau de la table de négociation sont établis au moins une fois par semaine et communiqués à l'organe de direction sur une base régulière;

e)

chaque table de négociation dispose d'un plan d'activité annuel clair, y compris une politique de rémunération bien définie sur la base de critères solides utilisés pour mesurer les performances;

f)

des rapports sur les positions venant à échéance, les dépassements intrajournaliers des limites de négociation, les dépassements journaliers des limites de négociation et les actions entreprises par l'établissement pour remédier à ces dépassements, ainsi que des évaluations de la liquidité du marché, sont élaborés une fois par mois pour chaque table de négociation et communiqués aux autorités compétentes.

3.   Par dérogation au paragraphe 2, point b), un établissement peut affecter un opérateur à plus d'une table de négociation, pour autant que l'établissement démontre, à la satisfaction de son autorité compétente, que cette affectation découle de considérations d'ordre commercial ou relatives à ses ressources et que cette affectation respecte les autres exigences de qualité énoncées dans le présent article, applicables aux opérateurs et aux tables de négociation.

4.   Les établissements notifient aux autorités compétentes la manière dont ils respectent le paragraphe 2. Les autorités compétentes peuvent exiger d'un établissement qu'il change la structure ou l'organisation de ses tables de négociation pour respecter le présent article.».

54)

L'article 105 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Toutes les positions du portefeuille de négociation et les positions hors portefeuille de négociation mesurées à la juste valeur sont soumises aux critères d'évaluation prudente prévus au présent article. Les établissements veillent en particulier à ce que l'évaluation prudente des positions de leur portefeuille de négociation leur permette d'atteindre un niveau de certitude approprié, compte tenu de la nature dynamique des positions du portefeuille de négociation et hors portefeuille de négociation mesurées à la juste valeur, des exigences de solidité prudentielle, ainsi que du mode opératoire et de la finalité des exigences de fonds propres relatives aux positions du portefeuille de négociation et hors portefeuille de négociation mesurées à la juste valeur.»;

b)

les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«3.   Les établissements réévaluent au moins sur une base quotidienne les positions de leur portefeuille de négociation à la juste valeur. Les variations de valeur de ces positions sont déclarées dans le compte de résultat de l'établissement.

4.   Chaque fois que c'est possible, les établissements évaluent au prix du marché leurs positions du portefeuille de négociation et leurs positions hors portefeuille de négociation mesurées à la juste valeur, y compris lorsqu'ils appliquent à ces positions le traitement pertinent en matière de fonds propres.»;

c)

le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Lorsqu'une évaluation au prix du marché n'est pas possible, les établissements évaluent de manière prudente leurs positions et portefeuilles par référence à un modèle, y compris lorsqu'ils calculent leurs exigences de fonds propres pour les positions de leur portefeuille de négociation et pour les positions mesurées à la juste valeur de leur portefeuille hors négociation.»;

d)

au paragraphe 7, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Aux fins du premier alinéa, point d), le modèle est développé ou approuvé indépendamment des tables de négociation et il est testé de manière indépendante, y compris en ce qui concerne la validation des calculs mathématiques, des hypothèses et de la programmation informatique.»;

e)

au paragraphe 11, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

le temps supplémentaire qu'il faudrait pour couvrir la position ou les risques inhérents à la position au-delà des horizons de liquidité qui ont été attribués aux facteurs de risque de la position conformément à l'article 325 septquinquagies;».

55)

L'article 106 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   Les exigences énoncées au paragraphe 1 sont sans préjudice des exigences applicables à la position couverte hors portefeuille de négociation ou dans le portefeuille de négociation, selon le cas.

3.   Lorsqu'un établissement couvre une exposition au risque de crédit ou une exposition au risque de contrepartie hors portefeuille de négociation au moyen d'un dérivé de crédit enregistré dans son portefeuille de négociation, cette position sur le dérivé de crédit est comptabilisée comme une couverture interne de l'exposition au risque de crédit ou de l'exposition au risque de contrepartie hors portefeuille de négociation aux fins du calcul des montants d'exposition pondérés visés à l'article 92, paragraphe 3, point a), dès lors que l'établissement conclut une autre opération sur dérivé de crédit avec un tiers fournisseur éligible de protection qui satisfait aux exigences relatives à la protection de crédit non financée hors portefeuille de négociation et qui compense parfaitement le risque de marché de la couverture interne.

La couverture interne comptabilisée conformément au premier alinéa et le dérivé de crédit conclu avec le tiers sont inclus dans le portefeuille de négociation aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché.»;

b)

les paragraphes suivants sont ajoutés:

«4.   Lorsqu'un établissement couvre une exposition au risque sur actions hors portefeuille de négociation au moyen d'un dérivé sur actions enregistré dans son portefeuille de négociation, cette position sur le dérivé sur actions est comptabilisée comme une couverture interne de l'exposition au risque sur actions hors portefeuille de négociation aux fins du calcul des montants d'exposition pondérés visés à l'article 92, paragraphe 3, point a), dès lors que l'établissement conclut un autre contrat dérivé sur actions avec un tiers fournisseur éligible de protection qui satisfait aux exigences relatives à la protection de crédit non financée hors portefeuille de négociation et qui compense parfaitement le risque de marché de la couverture interne.

La couverture interne comptabilisée conformément au premier alinéa et le dérivé sur actions conclu avec le tiers fournisseur éligible de protection sont inclus dans le portefeuille de négociation aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché.

5.   Lorsqu'un établissement couvre des expositions au risque sur taux d'intérêt hors portefeuille de négociation au moyen d'une position sur risque de taux d'intérêt enregistrée dans son portefeuille de négociation, cette position sur risque de taux d'intérêt est considérée comme une couverture interne aux fins de l'évaluation du risque de taux d'intérêt découlant des positions hors négociation conformément aux articles 84 et 98 de la directive 2013/36/UE dès lors que les conditions suivantes sont remplies:

a)

la position a été attribuée à un portefeuille distinct de celui de la position du portefeuille de négociation dont la stratégie commerciale a pour seul objet la gestion et l'atténuation du risque de marché des couvertures internes des expositions au risque de taux d'intérêt; à cette fin, l'établissement peut attribuer à ce portefeuille d'autres positions sur risque de taux d'intérêt prises avec des tiers ou avec son propre portefeuille de négociation, dès lors que l'établissement compense parfaitement le risque de marché de ces positions sur risque de taux d'intérêt prises avec son propre portefeuille de négociation en prenant des positions sur risque de taux d'intérêt opposées auprès de tiers;

b)

aux fins des exigences de déclaration énoncées à l'article 430 ter, paragraphe 3, la position a été attribuée à une table de négociation établie conformément à l'article 104 ter dont la stratégie commerciale a pour seul objet la gestion et l'atténuation du risque de marché des couvertures internes des expositions au risque de taux d'intérêt; à cette fin, cette table de négociation peut prendre d'autres positions sur risque de taux d'intérêt avec des tiers ou d'autres tables de négociation de l'établissement, dès lors que ces autres tables de négociation compensent parfaitement le risque de marché de ces autres positions sur risque de taux d'intérêt en prenant des positions sur risque de taux d'intérêt opposées auprès de tiers;

c)

l'établissement a pleinement documenté la manière dont la position atténue le risque de taux d'intérêt découlant des positions hors portefeuille de négociation aux fins des exigences prévues aux articles 84 et 98 de la directive 2013/36/UE.

6.   Les exigences de fonds propres pour risque de marché de toutes les positions attribuées à un portefeuille distinct visé au paragraphe 5, point a), sont calculées indépendamment des autres et s'ajoutent aux exigences de fonds propres pour les autres positions du portefeuille de négociation.

7.   Aux fins des exigences de déclaration énoncées à l'article 430 ter, le calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché de toutes les positions attribuées au portefeuille distinct visé au paragraphe 5, point a), du présent article ou à la table de négociation ou prises par cette table de négociation visée au paragraphe 5, point b), du présent article, selon le cas, est effectué indépendamment des autres comme un portefeuille distinct et s'ajoute au calcul des exigences de fonds propres pour les autres positions du portefeuille de négociation».

56)

À l'article 107, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Aux fins du présent règlement, les expositions sur les entreprises d'investissement de pays tiers, les établissements de crédit de pays tiers et les bourses de pays tiers ne sont considérées comme des expositions sur un établissement que si le pays tiers applique à cette entité des exigences prudentielles et de surveillance au moins équivalentes à celles appliquées dans l'Union.».

57)

À l'article 117, le paragraphe 2 est modifié comme suit:

a)

les points suivants sont ajoutés:

«o)

l'Association internationale de développement;

p)

la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures.»;

b)

l'alinéa suivant est ajouté:

«La Commission est habilitée à modifier le présent règlement en adoptant des actes délégués conformément à l'article 462 modifiant, conformément aux normes internationales, la liste des banques multilatérales de développement visée au premier alinéa.».

58)

À l'article 118, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique;».

59)

À l'article 123, le paragraphe suivant est ajouté:

«Les expositions découlant de prêts accordés par un établissement de crédit à des retraités ou à des employés ayant un contrat à durée indéterminée en échange du transfert inconditionnel d'une partie de la pension ou du salaire de l'emprunteur à cet établissement de crédit reçoivent une pondération de risque de 35 %, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)

afin de rembourser le prêt, l'emprunteur autorise inconditionnellement le fonds de pension ou l'employeur à faire des paiements directs à l'établissement de crédit en déduisant les remboursements mensuels du prêt du montant mensuel de la pension ou du salaire de l'emprunteur;

b)

les risques de décès, d'incapacité de travail, de chômage ou de réduction du montant mensuel net de la pension ou du salaire de l'emprunteur sont couverts de manière appropriée par une police d'assurance souscrite par l'emprunteur au profit de l'établissement de crédit;

c)

les remboursements mensuels à effectuer par l'emprunteur pour l'ensemble des prêts qui remplissent les conditions énoncées aux points a) et b) ne dépassent pas, au total, 20 % du montant mensuel net de la pension ou du salaire de l'emprunteur;

d)

l'échéance initiale du prêt est au maximum égale à dix ans.».

60)

L'article 124 est remplacé par le texte suivant:

«Article 124

Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier

1.   Toute exposition ou partie d'une exposition qui est pleinement garantie par une hypothèque sur un bien immobilier reçoit une pondération de risque de 100 % lorsque les conditions énoncées à l'article 125 ou 126 ne sont pas remplies, à l'exception de toute partie de l'exposition qui est classée dans une autre catégorie d'expositions. La partie de l'exposition qui excède la valeur de l'hypothèque du bien immobilier reçoit la pondération de risque applicable aux expositions non garanties de la contrepartie concernée.

La partie d'une exposition qui est traitée comme pleinement garantie par un bien immobilier ne peut être supérieure à la valeur de marché du bien donné en nantissement ou, dans les États membres qui ont fixé, par voie de dispositions légales ou réglementaires, des critères stricts pour l'évaluation des valeurs hypothécaires, à la valeur hypothécaire du bien immobilier en question.

1 bis.   Les États membres désignent une autorité chargée de l'application du paragraphe 2. Cette autorité est l'autorité compétente ou l'autorité désignée.

Lorsque l'autorité désignée par l'État membre pour l'application du présent article est l'autorité compétente, celle-ci veille à ce que les autorités et organismes nationaux concernés ayant un mandat macroprudentiel soient dûment informés de l'intention de l'autorité compétente d'invoquer le présent article et dûment associés à l'évaluation des préoccupations en matière de stabilité financière dans son État membre, conformément au paragraphe 2.

Lorsque l'autorité désignée par l'État membre pour l'application du présent article est une autorité autre que l'autorité compétente, l'État membre adopte les dispositions nécessaires pour assurer une bonne coordination et un échange d'informations efficace entre l'autorité compétente et l'autorité désignée afin d'assurer la bonne application du présent article. En particulier, les autorités sont tenues de coopérer étroitement et de partager toutes les informations susceptibles d'être nécessaires au bon accomplissement des tâches confiées à l'autorité désignée en vertu du présent article. Cette coopération vise à éviter toute forme de double emploi ou d'incohérence entre l'autorité compétente et l'autorité désignée ainsi qu'à faire en sorte qu'il soit dûment tenu compte des interactions avec d'autres mesures, notamment celles prises au titre de l'article 458 du présent règlement et de l'article 133 de la directive 2013/36/UE.

2.   Sur la base des données collectées en vertu de l'article 430 bis et de tout autre indicateur pertinent, l'autorité désignée conformément au paragraphe 1 bis du présent article évalue à intervalles réguliers, et au moins une fois par an, si la pondération de risque de 35 %, visée à l'article 125, qui est applicable aux expositions sur un ou plusieurs segments immobiliers garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel situé sur une ou plusieurs parties du territoire de l'État membre de l'autorité concernée, et la pondération de risque de 50 %, visée à l'article 126, qui est applicable aux expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier commercial situé sur une ou plusieurs parties du territoire de l'État membre de l'autorité concernée sont appropriées, compte tenu:

a)

de l'historique de perte des expositions garanties par un bien immobilier;

b)

des perspectives d'évolution des marchés immobiliers.

Lorsque, sur la base de l'évaluation visée au premier alinéa du présent paragraphe, l'autorité désignée conformément au paragraphe 1 bis du présent article conclut que les pondérations de risque énoncées à l'article 125, paragraphe 2, ou à l'article 126, paragraphe 2, ne traduisent pas d'une manière adéquate les risques réels liés à des expositions sur un ou plusieurs segments immobiliers pleinement garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel ou sur un bien immobilier commercial situé sur une ou plusieurs parties du territoire de l'État membre de l'autorité concernée, et si elle estime que l'inadéquation des pondérations de risque pourrait avoir une incidence négative sur la stabilité financière actuelle ou future dans son État membre, elle peut accroître les pondérations de risque applicables à ces expositions à l'intérieur des fourchettes prévues au quatrième alinéa du présent paragraphe ou imposer des critères plus stricts que ceux énoncés à l'article 125, paragraphe 2, ou à l'article 126, paragraphe 2.

L'autorité désignée conformément au paragraphe 1 bis du présent article notifie à l'ABE et au CERS tout ajustement apporté, conformément au présent paragraphe, aux pondérations de risque et aux critères appliqués. Dans un délai d'un mois à compter de la réception de ladite notification, l'ABE et le CERS communiquent leur avis à l'État membre concerné. L'ABE et le CERS publient les pondérations de risque et les critères pour les expositions visées aux articles 125 et 126 et à l'article 199, paragraphe 1, point a), tels qu'ils sont mis en œuvre par l'autorité concernée.

Aux fins du deuxième alinéa du présent paragraphe, l'autorité désignée conformément au paragraphe 1 bis peut établir les pondérations de risque à l'intérieur des fourchettes suivantes:

a)

35 % à 150 % pour les expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel;

b)

50 % à 150 % pour les expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier commercial.

3.   Lorsque l'autorité désignée conformément au paragraphe 1 bis établit des pondérations de risque plus élevées ou des critères plus stricts en vertu du paragraphe 2, deuxième alinéa, les établissements disposent d'une période transitoire de six mois pour les mettre en application.

4.   L'ABE, en étroite coopération avec le CERS, élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les critères stricts applicables à l'évaluation des valeurs hypothécaires visées au paragraphe 1 et les types de facteurs à prendre en considération pour l'évaluation de l'adéquation des pondérations de risque visée au paragraphe 2, premier alinéa.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2019.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

5.   Le CERS peut, au moyen de recommandations conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1092/2010 et en étroite coopération avec l'ABE, fournir des orientations aux autorités désignées conformément au paragraphe 1 bis du présent article concernant:

a)

les facteurs susceptibles d'“avoir une incidence négative sur la stabilité financière actuelle ou future” visés au paragraphe 2, deuxième alinéa; et

b)

les critères de référence indicatifs que l'autorité désignée conformément au paragraphe 1 bis doit prendre en compte pour établir des pondérations de risque plus élevées.

6.   Les établissements d'un État membre donné appliquent les pondérations de risque et les critères fixés par les autorités d'un autre État membre conformément au paragraphe 2 à l'ensemble de leurs expositions correspondantes garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel ou un bien immobilier commercial situé dans une ou plusieurs parties de cet autre État membre.».

61)

À l'article 128, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Les établissements appliquent une pondération de risque de 150 % aux expositions qui présentent un risque particulièrement élevé.

2.   Aux fins du présent article, les établissements considèrent toutes les expositions suivantes comme des expositions présentant un risque particulièrement élevé:

a)

les investissements dans des entreprises de capital-risque, excepté lorsque ces investissements sont traités conformément à l'article 132;

b)

les investissements en capital-investissement, excepté lorsque ces investissements sont traités conformément à l'article 132;

c)

le financement spéculatif de biens immobiliers.».

62)

L'article 132 est remplacé par le texte suivant:

«Article 132

Exigences de fonds propres pour les expositions sous forme de parts ou d'actions d'OPC

1.   Les établissements calculent le montant d'exposition pondéré de leurs expositions sous forme de parts ou d'actions d'un OPC en multipliant le montant d'exposition pondéré des expositions de l'OPC, calculé selon les approches visées au paragraphe 2, premier alinéa, par le pourcentage de parts ou d'actions qu'ils détiennent.

2.   Lorsque les conditions énoncées au paragraphe 3 du présent article sont remplies, les établissements peuvent appliquer l'approche par transparence conformément à l'article 132 bis, paragraphe 1, ou l'approche fondée sur le mandat conformément à l'article 132 bis, paragraphe 2.

Sous réserve de l'article 132 ter, paragraphe 2, les établissements qui n'appliquent ni l'approche par transparence ni l'approche fondée sur le mandat attribuent une pondération de risque de 1 250 % (“approche alternative”) à leurs expositions sous forme de parts ou d'actions d'OPC.

Les établissements peuvent calculer le montant d'exposition pondéré de leurs expositions sous forme de parts ou d'actions d'un OPC en combinant les approches visées au présent paragraphe, pour autant que les conditions requises pour recourir à ces approches soient remplies.

3.   Les établissements peuvent déterminer le montant d'exposition pondéré des expositions d'un OPC selon les méthodes énoncées à l'article 132 bis lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

l'OPC est l'une des entités suivantes:

i)

un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), régi par la directive 2009/65/CE;

ii)

un FIA géré par un gestionnaire établi dans l'Union, enregistré au titre de l'article 3, paragraphe 3, de la directive 2011/61/UE;

iii)

un FIA géré par un gestionnaire établi dans l'Union, agréé au titre de l'article 6 de la directive 2011/61/UE;

iv)

un FIA géré par un gestionnaire établi dans un pays tiers, agréé au titre de l'article 37 de la directive 2011/61/UE;

v)

un FIA de pays tiers géré par un gestionnaire établi dans un pays tiers et commercialisé conformément à l'article 42 de la directive 2011/61/UE;

vi)

un FIA de pays tiers non commercialisé dans l'Union et géré par un gestionnaire établi dans un pays tiers faisant l'objet d'un acte délégué visé à l'article 67, paragraphe 6, de la directive 2011/61/UE;

b)

le prospectus de l'OPC ou les documents équivalents incluent les informations suivantes:

i)

les catégories d'actifs dans lesquelles l'OPC est autorisé à investir;

ii)

lorsque des limites d'investissement s'appliquent, les limites relatives appliquées et les méthodes utilisées pour les calculer;

c)

l'OPC ou la société de gestion de l'OPC fournit des informations à l'établissement conformément aux exigences suivantes:

i)

les expositions de l'OPC font l'objet d'une déclaration au moins aussi fréquemment que celles de l'établissement;

ii)

la granularité de l'information financière suffit pour permettre à l'établissement de calculer le montant d'exposition pondéré de l'OPC conformément à l'approche choisie par l'établissement;

iii)

lorsque l'établissement applique l'approche par transparence, les informations sur les expositions sous-jacentes sont vérifiées par un tiers indépendant.

Par dérogation au premier alinéa, point a), du présent paragraphe, les banques multilatérales et bilatérales de développement, ainsi que les autres établissements qui co-investissent dans un OPC conjointement avec des banques multilatérales ou bilatérales de développement, peuvent déterminer le montant d'exposition pondéré des expositions de cet OPC conformément aux approches énoncées à l'article 132 bis, pour autant que les conditions énoncées au premier alinéa, points b) et c), du présent paragraphe soient remplies et que le mandat d'investissement de l'OPC limite les types d'actifs dans lesquels l'OPC peut investir aux actifs destinés à promouvoir le développement durable dans les pays en développement.

Les établissements notifient à leur autorité compétente la liste des OPC auxquels ils appliquent le traitement visé au deuxième alinéa.

Par dérogation au premier alinéa, point c) i), lorsque l'établissement détermine le montant d'exposition pondéré des expositions d'un OPC selon l'approche fondée sur le mandat, les informations fournies à l'établissement par l'OPC ou la société de gestion de l'OPC peuvent se limiter au mandat d'investissement de l'OPC et à toute modification de celui-ci et peuvent être communiquées uniquement lorsque l'établissement encourt pour la première fois les expositions sur l'OPC et en cas de modification du mandat d'investissement de l'OPC.

4.   Les établissements qui ne disposent pas de données ou d'informations adéquates pour calculer le montant d'exposition pondéré des expositions d'un OPC conformément aux approches énoncées à l'article 132 bis peuvent s'appuyer sur les calculs d'un tiers, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:

a)

le tiers est l'une des entités suivantes:

i)

l'établissement dépositaire ou l'établissement financier dépositaire de l'OPC, sous réserve que l'OPC investisse exclusivement dans des titres et dépose tous ces titres auprès de cet établissement dépositaire ou de cet établissement financier dépositaire;

ii)

pour les OPC ne relevant pas du point i) du présent point, la société de gestion de l'OPC, sous réserve que cette société satisfasse à la condition énoncée au paragraphe 3, point a);

b)

le tiers effectue le calcul conformément aux approches énoncées à l'article 132 bis, paragraphe 1, 2 ou 3, selon le cas;

c)

un auditeur externe a confirmé l'exactitude du calcul du tiers.

Les établissements qui s'appuient sur les calculs d'un tiers multiplient le montant d'exposition pondéré des expositions de l'OPC résultant de ces calculs par un facteur de 1,2.

Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque l'établissement a un accès illimité aux calculs détaillés effectués par le tiers, le facteur de 1,2 ne s'applique pas. L'établissement transmet ces calculs à son autorité compétente sur demande.

5.   Lorsqu'un établissement applique les approches visées à l'article 132 bis aux fins du calcul du montant d'exposition pondéré des expositions d'un OPC (ci-après dénommé “OPC de niveau 1”), et qu'une des expositions sous-jacentes de l'OPC de niveau 1 est une exposition sous forme de parts ou d'actions d'un autre OPC (ci-après dénommé “OPC de niveau 2”), le montant d'exposition pondéré des expositions de l'OPC de niveau 2 peut être calculé en utilisant une quelconque des trois approches décrites au paragraphe 2 du présent article. L'établissement ne peut utiliser l'approche par transparence pour calculer les montants d'exposition pondérés des expositions d'un OPC de niveau 3 ou d'un niveau suivant que si cette approche a été utilisée pour le calcul du niveau précédent. Dans tous les autres cas, il utilise l'approche alternative.

6.   Le montant d'exposition pondéré des expositions d'un OPC calculé selon l'approche par transparence et l'approche fondée sur le mandat décrites à l'article 132 bis, paragraphes 1 et 2, est plafonné au montant d'exposition pondéré des expositions de cet OPC calculé selon l'approche alternative.

7.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les établissements qui appliquent l'approche par transparence, conformément à l'article 132 bis, paragraphe 1, peuvent calculer le montant d'exposition pondéré de leurs expositions sous forme de parts ou d'actions d'un OPC en multipliant les valeurs exposées au risque de ces expositions, calculées conformément à l'article 111, par la pondération du risque (

Formula
), calculée selon la formule figurant à l'article 132 quater, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)

les établissements mesurent la valeur des parts ou des actions qu'ils détiennent dans un OPC sur la base de leur coût historique, mais mesurent la valeur des actifs sous-jacents de l'OPC à la juste valeur s'ils appliquent l'approche par transparence;

b)

un changement dans la valeur de marché des parts ou des actions dont les établissements mesurent la valeur au coût historique ne modifie ni le montant des fonds propres de ces établissements ni la valeur d'exposition associée à ces parts ou actions.».

63)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 132 bis

Approches pour le calcul des montants d'exposition pondérés des OPC

1.   Lorsque les conditions énoncées à l'article 132, paragraphe 3, sont remplies, les établissements qui disposent d'informations suffisantes sur chacune des expositions sous-jacentes d'un OPC tiennent directement compte de ces expositions pour calculer le montant d'exposition pondéré de l'OPC en pondérant toutes les expositions sous-jacentes de l'OPC comme si elles étaient directement détenues par eux.

2.   Lorsque les conditions énoncées à l'article 132, paragraphe 3, sont remplies, les établissements qui ne disposent pas d'informations suffisantes sur chacune des expositions sous-jacentes d'un OPC pour utiliser l'approche par transparence peuvent calculer les montants d'exposition pondérés de ces expositions conformément aux limites fixées par le mandat de l'OPC et par le droit applicable.

Les établissements effectuent les calculs visés au premier alinéa en partant de l'hypothèse que l'OPC encourt d'abord des expositions, dans toute la mesure que permet son mandat ou le droit applicable, sur les expositions impliquant l'exigence de fonds propres la plus élevée, puis continue à encourir des expositions par ordre décroissant jusqu'à ce que l'exposition maximale totale soit atteinte, et que l'OPC applique un levier dans toute la mesure que permet son mandat ou le droit applicable, selon le cas.

Les établissements effectuent les calculs visés au premier alinéa conformément aux méthodes exposées dans le présent chapitre, au chapitre 5 et au chapitre 6, section 3, 4 ou 5, du présent titre.

3.   Par dérogation à l'article 92, paragraphe 3, point d), les établissements qui calculent le montant d'exposition pondéré des expositions d'un OPC conformément au paragraphe 1 ou 2 du présent article peuvent calculer l'exigence de fonds propres pour le risque d'ajustement de l'évaluation de crédit des expositions sur dérivés de cet OPC sous la forme d'un montant égal à 50 % de l'exigence de fonds propres pour ces expositions sur dérivés, calculée conformément au chapitre 6, section 3, 4 ou 5, selon le cas.

Par dérogation au premier alinéa, un établissement peut exclure du calcul de l'exigence de fonds propres pour le risque d'ajustement de l'évaluation de crédit les expositions sur dérivés qui ne seraient pas soumises à cette exigence si elles étaient directement encourues par lui.

4.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser comment les établissements calculent le montant d'exposition pondéré visé au paragraphe 2 lorsqu'une ou plusieurs des données nécessaires pour ce calcul ne sont pas disponibles.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 mars 2020.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 132 ter

Exclusions des approches pour le calcul des montants d'exposition pondérés des OPC

1.   Les établissements peuvent exclure des calculs visés à l'article 132 les instruments de fonds propres de base de catégorie 1, les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, les instruments de fonds propres de catégorie 2 et les instruments d'engagements éligibles détenus par un OPC que les établissements déduisent conformément à l'article 36, paragraphe 1, et aux articles 56, 66 et 72 sexies, respectivement.

2.   Les établissements peuvent exclure des calculs visés à l'article 132 les expositions sous la forme de parts ou d'actions d'OPC visées à l'article 150, paragraphe 1, points g) et h), et appliquer, à la place, à ces expositions le traitement énoncé à l'article 133.

Article 132 quater

Traitement des expositions hors bilan des OPC

1.   Les établissements calculent le montant d'exposition pondéré de leurs éléments de hors bilan susceptibles d'être convertis en expositions sous forme de parts ou d'actions d'un OPC en multipliant les valeurs exposées au risque de ces expositions, calculées conformément à l'article 111, par la pondération suivante:

a)

pour toutes les expositions pour lesquelles les établissements utilisent l'une des approches prévues à l'article 132 bis:

Formula

où:

Formula

=

la pondération de risque;

i

=

l'indice désignant l'OPC;

RWAEi

=

le montant calculé conformément à l'article 132 bis pour un OPCi;

Formula

=

la valeur exposée au risque des expositions de l'OPCi;

Ai

=

la valeur comptable des actifs de l'OPC i; et

EQi

=

la valeur comptable des fonds propres de l'OPCi.

b)

pour toutes les autres expositions,

Formula

.

2.   Les établissements calculent la valeur exposée au risque d'un engagement de valeur minimale qui remplit les conditions énoncées au paragraphe 3 du présent article comme étant la valeur actualisée du montant garanti en utilisant un facteur d'actualisation sans risque de défaut. Les établissements peuvent réduire la valeur exposée au risque de l'engagement de valeur minimale à concurrence de toutes les pertes éventuelles comptabilisées en ce qui concerne l'engagement de valeur minimale, conformément à la norme comptable applicable.

Les établissements calculent le montant d'exposition pondéré des expositions hors bilan découlant des engagements de valeur minimale qui remplissent toutes les conditions énoncées au paragraphe 3 du présent article en multipliant la valeur d'exposition de ces expositions par un facteur de conversion de 20 % et par la pondération du risque découlant de l'article 132 ou 152.

3.   Les établissements déterminent le montant d'exposition pondéré des expositions hors bilan résultant des engagements de valeur minimale conformément au paragraphe 2, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

l'exposition hors bilan de l'établissement est un engagement de valeur minimale pour un investissement dans des parts ou actions d'un ou de plusieurs OPC en vertu duquel l'établissement n'est tenu de payer, conformément à l'engagement de valeur minimale, que si la valeur de marché des expositions sous-jacentes de l'OPC ou des OPC est inférieure à un seuil prédéterminé à un ou plusieurs moments donnés, selon les dispositions du contrat;

b)

l'OPC est l'une des entités suivantes:

i)

un OPCVM au sens de la directive 2009/65/CE; ou

ii)

un FIA au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE, qui investit seulement dans des valeurs mobilières ou dans d'autres actifs financiers liquides visés à l'article 50, paragraphe 1, de la directive 2009/65/CE, si le mandat du FIA ne permet pas un levier plus élevé que celui autorisé en vertu de l'article 51, paragraphe 3, de la directive 2009/65/CE;

c)

la valeur de marché courante des expositions sous-jacentes de l'OPC sous-jacent à l'engagement de valeur minimale, sans tenir compte de l'effet des engagements de valeur minimale hors bilan, est égale ou supérieure à la valeur actuelle du seuil précisée dans l'engagement de valeur minimale;

d)

lorsque l'excédent de la valeur de marché des expositions sous-jacentes de l'OPC ou des OPC par rapport à la valeur actuelle de l'engagement de valeur minimale diminue, l'établissement, ou une autre entreprise, pour autant que celle-ci soit incluse dans la surveillance sur base consolidée à laquelle l'établissement proprement dit est soumis conformément au présent règlement et à la directive 2013/36/UE ou à la directive 2002/87/CE, peut influencer la composition des expositions sous-jacentes de l'OPC ou des OPC ou limiter, par d'autres moyens, le potentiel de réduction supplémentaire de l'excédent;

e)

le bénéficiaire ultime direct ou indirect de l'engagement de valeur minimale est généralement un client de détail au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 11), de la directive 2014/65/UE.».

64)

À l'article 144, paragraphe 1, le point g) est remplacé par le texte suivant:

«g)

l'établissement a calculé, en application de l'approche NI, les exigences de fonds propres résultant de ses estimations des paramètres de risque et il est en mesure de soumettre le rapport requis par l'article 430;».

65)

L'article 152 est remplacé par le texte suivant:

«Article 152

Traitement des expositions sous forme de parts ou d'actions d'OPC

1.   Les établissements calculent les montants d'exposition pondérés de leurs expositions sous forme de parts ou d'actions d'un OPC en multipliant le montant d'exposition pondéré de l'OPC, calculé selon les approches énoncées aux paragraphes 2 et 5, par le pourcentage de parts ou d'actions qu'ils détiennent.

2.   Lorsque les conditions énoncées à l'article 132, paragraphe 3, sont remplies, les établissements qui disposent d'informations suffisantes sur chacune des expositions sous-jacentes d'un OPC tiennent directement compte de ces expositions sous-jacentes pour calculer le montant d'exposition pondéré de l'OPC en pondérant toutes les expositions sous-jacentes de l'OPC comme si elles étaient directement détenues par eux.

3.   Par dérogation à l'article 92, paragraphe 3, point d), les établissements qui calculent le montant d'exposition pondéré de l'OPC conformément au paragraphe 1 ou 2 du présent article peuvent calculer l'exigence de fonds propres pour le risque d'ajustement de l'évaluation de crédit des expositions sur dérivés de cet OPC sous la forme d'un montant égal à 50 % de l'exigence de fonds propres pour ces expositions sur dérivés, calculé conformément au chapitre 6, section 3, 4 ou 5, du présent titre, selon le cas.

Par dérogation au premier alinéa, un établissement peut exclure du calcul de l'exigence de fonds propres pour le risque d'ajustement de l'évaluation de crédit les expositions sur dérivés qui ne seraient pas soumises à cette exigence si elles étaient directement encourues par lui.

4.   Les établissements qui appliquent l'approche par transparence conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article et qui remplissent les conditions d'utilisation partielle permanente conformément à l'article 150, ou qui ne remplissent pas les conditions d'utilisation des méthodes prévues au présent chapitre ou d'une ou plusieurs des méthodes énoncées au chapitre 5 pour la totalité ou une partie des expositions sous-jacentes de l'OPC, calculent les montants d'exposition pondérés et les montants des pertes anticipées conformément aux principes suivants:

a)

pour les expositions attribuées à la catégorie des expositions sous forme d'actions visée à l'article 147, paragraphe 2, point e), les établissements appliquent la méthode de pondération simple prévue à l'article 155, paragraphe 2;

b)

pour les expositions attribuées aux éléments représentant la catégorie des positions de titrisation visée à l'article 147, paragraphe 2, point f), les établissements appliquent le traitement prévu à l'article 254 comme si ces expositions étaient directement détenues par ces établissements;

c)

pour toutes les autres expositions sous-jacentes, les établissements appliquent l'approche standard prévue au chapitre 2 du présent titre.

Aux fins du premier alinéa, point a), lorsque l'établissement n'est pas en mesure d'opérer une distinction entre les expositions sur capital-investissement, les expositions sous forme d'actions cotées et les expositions sur autres actions, il traite les expositions concernées comme des expositions sur autres actions.

5.   Lorsque les conditions énoncées à l'article 132, paragraphe 3, sont remplies, les établissements qui ne disposent pas d'informations suffisantes sur chacune des expositions sous-jacentes d'un OPC peuvent calculer le montant d'exposition pondéré de ces expositions conformément à l'approche fondée sur le mandat énoncée à l'article 132 bis, paragraphe 2. Toutefois, pour les expositions visées au paragraphe 4, points a), b) et c), du présent article, les établissements appliquent les approches qui y sont prévues.

6.   Sous réserve de l'article 132 ter, paragraphe 2, les établissements qui n'appliquent ni l'approche par transparence conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article ni l'approche fondée sur le mandat conformément au paragraphe 5 du présent article appliquent l'approche alternative visée à l'article 132, paragraphe 2.

7.   Les établissements peuvent calculer le montant d'exposition pondéré de leurs expositions sous forme de parts ou d'actions d'un OPC en combinant les approches visées au présent article, à condition que les conditions requises pour recourir à ces approches soient remplies.

8.   Les établissements qui ne disposent pas de données ou d'informations adéquates pour calculer le montant d'exposition pondéré des expositions d'un OPC conformément aux approches prévues aux paragraphes 2, 3, 4 et 5 peuvent s'appuyer sur les calculs d'un tiers, à condition que toutes les conditions suivantes soient remplies:

a)

le tiers est l'une des entités suivantes:

i)

l'établissement dépositaire ou l'établissement financier dépositaire de l'OPC, sous réserve que l'OPC investisse exclusivement dans des titres et dépose tous ces titres auprès de cet établissement dépositaire ou de cet établissement financier dépositaire;

ii)

pour les OPC ne relevant pas du point i) du présent point, la société de gestion de l'OPC, sous réserve que cette société satisfasse aux conditions énoncées à l'article 132, paragraphe 3, point a);

b)

pour les expositions autres que celles énumérées au paragraphe 4, points a), b) et c), du présent article, le tiers effectue le calcul conformément à l'approche par transparence prévue à l'article 132 bis, paragraphe 1;

c)

pour les expositions énumérées au paragraphe 4, points a), b) et c), le tiers effectue le calcul conformément aux approches qui y sont prévues;

d)

un auditeur externe a confirmé l'exactitude du calcul du tiers.

Les établissements qui s'appuient sur les calculs d'un tiers multiplient les montants d'exposition pondérés des expositions de l'OPC résultant de ces calculs par un facteur de 1,2.

Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque l'établissement a un accès illimité aux calculs détaillés effectués par le tiers, le facteur de 1,2 ne s'applique pas. L'établissement transmet ces calculs à son autorité compétente sur demande.

9.   Aux fins du présent article, l'article 132, paragraphes 5 et 6, et l'article 132 ter s'appliquent. Aux fins du présent article, l'article 132 quater s'applique, en utilisant les pondérations de risque calculées conformément au chapitre 3 du présent titre.».

66)

À l'article 158, le paragraphe suivant est inséré:

«9 bis)   Le montant de la perte anticipée d'un engagement de valeur minimale qui respecte toutes les exigences énoncées à l'article 132 quater, paragraphe 3, est égal à zéro.».

67)

L'article 164 est remplacé par le texte suivant:

«Article 164

Pertes en cas de défaut (LGD)

1.   Les établissements fournissent leurs propres estimations de LGD, sous réserve du respect des exigences fixées à la section 6 du présent chapitre et de l'autorisation accordée par les autorités compétentes conformément à l'article 143. Pour le risque de dilution relatif aux créances achetées, une valeur de LGD de 75 % est utilisée. Lorsque, pour les créances achetées, un établissement peut décomposer de manière fiable ses estimations de EL pour risque de dilution en PD et LGD, il peut utiliser son estimation de LGD.

2.   Une protection de crédit non financée peut être prise en compte, en soutien soit d'une exposition donnée, soit d'un panier d'expositions, moyennant un ajustement des estimations de PD ou de LGD, sous réserve du respect des exigences fixées à l'article 183, paragraphes 1, 2 et 3, et de l'autorisation des autorités compétentes. Un établissement ne peut cependant assigner à une exposition garantie une valeur ajustée de PD ou de LGD telle que la pondération ajustée serait inférieure à celle applicable à une exposition directe comparable sur le garant.

3.   Aux fins de l'article 154, paragraphe 2, la valeur de LGD applicable à une exposition directe comparable sur le fournisseur de la protection visée à l'article 153, paragraphe 3, est soit celle associée à une ligne de crédit non couverte en faveur du garant, soit celle associée à la ligne de crédit non couverte en faveur du débiteur, selon qu'il ressort des éléments d'information disponibles et de la structure de la garantie que, en cas de défaut conjoint du garant et du débiteur survenant pendant la durée de vie de l'opération couverte, le montant recouvré dépendrait de la situation financière du premier ou du second, respectivement.

4.   Le montant pondéré moyen de LGD applicable à toutes les expositions sur la clientèle de détail garanties par un bien immobilier résidentiel et ne bénéficiant pas de garanties des administrations centrales ne peut être inférieur à 10 %.

Le montant pondéré moyen de LGD applicable à toutes les expositions sur la clientèle de détail garanties par un bien immobilier commercial et ne bénéficiant pas de garanties des administrations centrales ne peut être inférieur à 15 %.

5.   Les États membres désignent une autorité chargée de l'application du paragraphe 6. Cette autorité est l'autorité compétente ou l'autorité désignée.

Lorsque l'autorité désignée par l'État membre pour l'application du présent article est l'autorité compétente, elle veille à ce que les autorités et organismes nationaux concernés ayant un mandat macroprudentiel soient dûment informés de l'intention de l'autorité compétente d'invoquer le présent article et soient dûment associés à l'évaluation des préoccupations en matière de stabilité financière dans son État membre, conformément au paragraphe 6.

Lorsque l'autorité désignée par l'État membre pour l'application du présent article est une autorité autre que l'autorité compétente, l'État membre adopte les dispositions nécessaires pour assurer une bonne coordination et un échange d'informations efficace entre l'autorité compétente et l'autorité désignée afin d'assurer la bonne application du présent article. En particulier, les autorités sont tenues de coopérer étroitement et de partager toutes les informations susceptibles d'être nécessaires au bon accomplissement des tâches confiées à l'autorité désignée en vertu du présent article. Cette coopération vise à éviter toute forme de double emploi ou d'incohérence entre l'autorité compétente et l'autorité désignée ainsi qu'à faire en sorte qu'il soit dûment tenu compte des interactions avec d'autres mesures, notamment celles prises au titre de l'article 458 du présent règlement et de l'article 133 de la directive 2013/36/UE.

6.   Sur la base des données collectées en vertu de l'article 430 bis et de tout autre indicateur pertinent et compte tenu des perspectives d'évolution des marchés des biens immobiliers, l'autorité désignée conformément au paragraphe 5 du présent article évalue à intervalles réguliers, et au moins une fois par an, si les valeurs minimales de LGD visées au paragraphe 4 du présent article sont appropriées pour des expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel ou un bien immobilier commercial situé sur une ou plusieurs parties du territoire de l'État membre de l'autorité concernée.

Lorsque, sur la base de l'évaluation visée au premier alinéa du présent paragraphe, l'autorité désignée conformément au paragraphe 5 conclut que les valeurs minimales de LGD visées au paragraphe 4 ne sont pas adéquates, et si elle estime que l'inadéquation des valeurs de LGD pourrait avoir une incidence négative sur la stabilité financière actuelle ou future dans son État membre, elle peut fixer des valeurs minimales de LGD plus élevées pour les expositions situées sur une ou plusieurs parties du territoire de l'État membre de l'autorité concernée. Ces valeurs minimales plus élevées peuvent également être appliquées au niveau d'un ou de plusieurs segments immobiliers desdites expositions.

L'autorité désignée conformément au paragraphe 5 informe l'ABE et le CERS avant de prendre la décision visée au présent paragraphe. Dans un délai d'un mois à compter de la réception de ladite notification, l'ABE et le CERS communiquent leur avis à l'État membre concerné. L'ABE et le CERS publient les valeurs de LGD.

7.   Lorsque l'autorité désignée conformément au paragraphe 5 fixe des valeurs minimales de LGD plus élevées en vertu du paragraphe 6, les établissements disposent d'une période transitoire de six mois pour les mettre en application.

8.   L'ABE, en étroite coopération avec le CERS, élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les conditions dont l'autorité désignée conformément au paragraphe 5 tient compte lorsqu'elle évalue le caractère approprié des valeurs de LGD dans le cadre de l'évaluation visée au paragraphe 6.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2019.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

9.   Le CERS peut, au moyen de recommandations conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1092/2010 et en étroite coopération avec l'ABE, fournir des orientations aux autorités désignées conformément au paragraphe 5 du présent article concernant:

a)

les facteurs susceptibles d'“avoir une incidence négative sur la stabilité financière actuelle ou future” comme indiqué au paragraphe 6; et

b)

les critères de référence indicatifs que l'autorité désignée conformément au paragraphe 5 doit prendre en compte pour calculer les valeurs minimales de LGD plus élevées.

10.   Les établissements d'un État membre appliquent les valeurs minimales de LGD plus élevées qui ont été fixées par les autorités d'un autre État membre, conformément au paragraphe 6, à toutes leurs expositions correspondantes garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel ou un bien immobilier commercial situé dans une ou plusieurs parties de cet État membre.».

68)

À l'article 201, paragraphe 1, le point h) est remplacé par le texte suivant:

«h)

les contreparties centrales éligibles.».

69)

L'article suivant est inséré:

«Article 204 bis

Types de dérivés sur actions éligibles

1.   Les établissements ne peuvent utiliser de dérivés sur actions qui sont des contrats d'échange sur rendement global, ou qui ont un effet économiquement équivalent, en tant que forme éligible de protection de crédit qu'aux fins de la mise en place de couvertures internes.

Lorsqu'un établissement achète une protection de crédit prenant la forme d'un contrat d'échange sur rendement global et comptabilise les paiements nets obtenus dans le cadre de ce contrat d'échange en tant que revenu net, mais n'enregistre pas la détérioration correspondante de la valeur de l'actif protégé soit par une réduction de la juste valeur, soit par une augmentation des réserves, cette forme de protection de crédit n'est pas considérée comme éligible.

2.   Lorsqu'un établissement met en place une couverture interne fondée sur un dérivé sur actions, le risque de crédit transféré au portefeuille de négociation doit l'être également à un tiers ou à des tiers pour que la couverture interne soit reconnue en tant que forme éligible de protection de crédit aux fins du présent chapitre.

Lorsqu'une couverture interne a été mise en place conformément au premier alinéa et que les exigences du présent chapitre ont été respectées, les établissements, lorsqu'ils acquièrent une protection de crédit non financée, appliquent les règles des sections 4 à 6 du présent chapitre pour calculer les montants d'exposition pondérés et les montants des pertes anticipées.».

70)

L'article 223 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Dans le cas des opérations sur instruments dérivés de gré à gré, les établissements utilisant la méthode prévue au chapitre 6, section 6, calculent EVA comme suit:

 

EVA = E.»;

b)

au paragraphe 5, l'alinéa suivant est ajouté:

«Dans le cas des opérations sur instruments dérivés de gré à gré, les établissements utilisant les méthodes prévues au chapitre 6, sections 3, 4 et 5, tiennent compte des effets d'atténuation du risque résultant de l'utilisation de sûretés conformément aux dispositions prévues au chapitre 6, sections 3, 4 et 5, selon le cas.».

71)

L'article 272 est modifié comme suit:

a)

le point 6) est remplacé par le texte suivant:

«6)   “ensemble de couverture”: un groupe d'opérations qui relèvent d'un même ensemble de compensation et pour lequel une compensation totale ou partielle est permise aux fins de la détermination de l'exposition future potentielle selon les méthodes prévues à la section 3 ou 4 du présent chapitre;»;

b)

le point suivant est inséré:

«7 bis)   “accord de marge à sens unique”: un accord de marge en vertu duquel un établissement est tenu de fournir une marge de variation à une contrepartie sans pouvoir prétendre à recevoir une marge de variation de cette contrepartie, ou vice versa;»;

c)

le point 12) est remplacé par le texte suivant:

«12)   “valeur de marché courante” ou “CMV”: la valeur de marché nette de toutes les opérations relevant d'un ensemble de compensation, sans tenir compte des sûretés détenues ou fournies, les valeurs de marché positives et négatives étant compensées dans le calcul de la CMV;»;

d)

le point suivant est inséré:

«12 bis)   “montant des sûretés indépendant net” ou “NICA” (net independent collateral amount): la somme de la valeur, corrigée pour volatilité, des sûretés nettes reçues ou fournies, selon le cas, pour l'ensemble de compensation, hors marge de variation;».

72)

L'article 273 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les établissements calculent la valeur exposée au risque des contrats visés à l'annexe II conformément au présent article, en s'appuyant sur l'une des méthodes présentées aux sections 3 à 6.

Un établissement qui ne remplit pas les conditions énoncées à l'article 273 bis, paragraphe 1, n'utilise pas la méthode prévue à la section 4. Un établissement qui ne remplit pas les conditions énoncées à l'article 273 bis, paragraphe 2, n'utilise pas la méthode prévue à la section 5.

Les établissements peuvent utiliser de manière combinée, en permanence, les méthodes présentées aux sections 3 à 6 au sein d'un groupe. Un établissement seul n'utilise pas de manière combinée les méthodes prévues aux sections 3 à 6 sur une base permanente.»;

b)

les paragraphes 6, 7 et 8 sont remplacés par le texte suivant:

«6.   Dans toutes les méthodes présentées aux sections 3 à 6, la valeur exposée au risque pour une contrepartie donnée est égale à la somme des valeurs exposées au risque calculées pour chaque ensemble de compensation conclu avec cette contrepartie.

Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'un accord de marge s'applique à des ensembles de compensation multiples avec cette contrepartie et que l'établissement utilise l'une des méthodes présentées aux sections 3 à 6 pour calculer la valeur exposée au risque de ces ensembles de compensation, la valeur exposée au risque est calculée conformément aux dispositions de la section pertinente.

Pour une contrepartie donnée, la valeur exposée au risque pour un ensemble de compensation donné d'instruments dérivés de gré à gré visés à l'annexe II, calculée conformément au présent chapitre, est la différence entre la somme des valeurs exposées au risque de tous les ensembles de compensation conclus avec la contrepartie et la somme d'ajustements de l'évaluation de crédit opéré pour cette contrepartie que l'établissement a déjà comptabilisé en réduction du principal encouru, cette différence ne pouvant être inférieure à zéro. Les ajustements de l'évaluation de crédit sont calculés sans tenir compte d'un éventuel ajustement de compensation des valeurs de débit attribué au propre risque de crédit de l'entreprise qui a déjà été exclu des fonds propres conformément à l'article 33, paragraphe 1, point c).

7.   Lorsqu'ils calculent la valeur exposée au risque conformément aux méthodes présentées aux sections 3, 4 et 5, les établissements peuvent traiter deux contrats dérivés de gré à gré relevant du même ensemble de compensation et qui correspondent parfaitement l'un à l'autre comme s'ils constituaient un seul contrat avec un principal notionnel égal à zéro.

Aux fins du premier alinéa, deux contrats dérivés de gré à gré correspondent parfaitement l'un à l'autre lorsqu'ils remplissent toutes les conditions suivantes:

a)

leurs positions en risque sont de signe opposé;

b)

leurs caractéristiques, à l'exception de la date de transaction, sont identiques;

c)

leurs flux de trésorerie se compensent pleinement.

8.   Un établissement détermine la valeur exposée au risque des expositions liées aux opérations à règlement différé en utilisant l'une des méthodes présentées aux sections 3 à 6 du présent chapitre, quelle que soit la méthode qu'il a retenue pour traiter les instruments dérivés de gré à gré et les opérations de pension ainsi que de prêt et d'emprunt de titres ou de matières premières et de prêt avec appel de marge. Dans le calcul des exigences de fonds propres afférentes aux opérations à règlement différé, un établissement qui utilise l'approche prévue au chapitre 3 peut appliquer les pondérations de risque conformément à l'approche prévue au chapitre 2, sur une base permanente et indépendamment de l'importance de ces positions.»;

c)

le paragraphe suivant est ajouté:

«9.   Pour les méthodes présentées aux sections 3 à 6 du présent chapitre, les établissements traitent les opérations pour lesquelles un risque spécifique de corrélation a été décelé conformément à l'article 291, paragraphes 2, 4, 5 et 6.».

73)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 273 bis

Conditions de l'utilisation de méthodes simplifiées pour le calcul de la valeur exposée au risque

1.   Les établissements peuvent calculer la valeur exposée au risque de leurs positions sur instruments dérivés conformément à la méthode prévue à la section 4 pour autant que le volume de leurs activités sur dérivés au bilan et hors bilan soit, d'après une évaluation effectuée une fois par mois en utilisant les données du dernier jour du mois, inférieur ou égal aux deux seuils suivants:

a)

10 % du total de l'actif de l'établissement;

b)

300 millions d'euros.

2.   Les établissements peuvent calculer la valeur exposée au risque de leurs positions sur instruments dérivés conformément à la méthode prévue à la section 5 pour autant que le volume de leurs activités sur dérivés au bilan et hors bilan soit, d'après une évaluation effectuée une fois par mois en utilisant les données du dernier jour du mois, inférieur ou égal aux deux seuils suivants:

a)

5 % du total de l'actif de l'établissement;

b)

100 millions d'euros.

3.   Aux fins des paragraphes 1 et 2, les établissements calculent le volume de leurs activités sur dérivés au bilan et hors bilan sur la base des données du dernier jour de chaque mois, conformément aux exigences suivantes:

a)

les positions sur instruments dérivés sont évaluées à leur valeur de marché à cette date donnée; lorsque la valeur de marché d'une position n'est pas disponible à une date donnée, les établissements prennent une juste valeur pour la position à cette date; lorsque la valeur de marché et la juste valeur d'une position ne sont pas disponibles à une date donnée, les établissements prennent la valeur de marché ou la juste valeur la plus récente pour cette position;

b)

la valeur absolue des positions longues sur dérivés est additionnée à la valeur absolue des positions courtes sur dérivés.

c)

toutes les positions sur instruments dérivés sont prises en compte, à l'exception des dérivés de crédit qui sont comptabilisés comme des couvertures internes contre les expositions au risque de crédit hors portefeuille de négociation.

4.   Par dérogation au paragraphe 1 ou 2, selon le cas, lorsque le volume des activités sur dérivés sur base consolidée ne dépasse pas les seuils énoncés au paragraphe 1 ou 2, selon le cas, un établissement qui est inclus dans le périmètre de consolidation et qui devrait appliquer la méthode prévue à la section 3 ou 4, parce qu'il dépasse ces seuils sur base individuelle, peut, sous réserve de l'autorisation des autorités compétentes, choisir en lieu et place d'appliquer la méthode qui s'appliquerait sur base consolidée.

5.   Les établissements notifient aux autorités compétentes les méthodes prévues à la section 4 ou 5 qu'ils utilisent ou cessent d'utiliser, selon le cas, pour calculer la valeur exposée au risque de leurs positions sur instruments dérivés.

6.   Les établissements ne concluent pas d'opérations sur dérivés et ne procèdent pas à des achats ou à des ventes d'instruments dérivés à la seule fin de respecter l'une des conditions énoncées aux paragraphes 1 et 2 pendant l'évaluation mensuelle.

Article 273 ter

Non-respect des conditions de l'utilisation de méthodes simplifiées pour le calcul de la valeur exposée au risque des dérivés

1.   Un établissement qui ne remplit plus une ou plusieurs des conditions énoncées à l'article 273 bis, paragraphe 1 ou 2, en informe immédiatement l'autorité compétente.

2.   Un établissement cesse de calculer les valeurs exposées au risque de ses positions sur instruments dérivés conformément à la section 4 ou 5, selon le cas, dans les trois mois à compter de la survenance de l'une des situations suivantes:

a)

l'établissement ne remplit pas les conditions énoncées à l'article 273 bis, paragraphe 1, point a), ou paragraphe 2, selon le cas, ou les conditions énoncées à l'article 273 bis, paragraphe 1, point b), ou paragraphe 2, selon le cas, pendant trois mois consécutifs;

b)

l'établissement ne remplit pas les conditions énoncées à l'article 273 bis, paragraphe 1, point a), ou paragraphe 2, selon le cas, ou les conditions énoncées à l'article 273 bis, paragraphe 1, point b), ou paragraphe 2, selon le cas, pendant plus de six des douze mois précédents.

3.   Lorsqu'un établissement a cessé de calculer les valeurs exposées au risque de ses positions sur instruments dérivés conformément à la section 4 ou 5, selon le cas, il n'est autorisé à recommencer à calculer la valeur exposée au risque de ses positions sur instruments dérivés conformément à la section 4 ou 5 que s'il démontre à l'autorité compétente que toutes les conditions énoncées à l'article 273 bis, paragraphe 1 ou 2, ont été remplies pendant une période ininterrompue d'une année.».

74)

Au chapitre 6 du titre II de la troisième partie, les sections 3, 4 et 5 sont remplacées par le texte suivant:

« Section 3

Approche standard du risque de crédit de contrepartie

Article 274

Valeur exposée au risque

1.   Un établissement peut calculer une valeur exposée au risque unique au niveau de l'ensemble de compensation pour toutes les opérations relevant d'une convention de compensation contractuelle lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

la convention de compensation appartient à l'un des types de contrats de novation et conventions de compensation visés à l'article 295;

b)

la convention de compensation a été reconnue par les autorités compétentes conformément à l'article 296;

c)

l'établissement a satisfait aux obligations prévues à l'article 297 en ce qui concerne la convention de compensation.

Lorsque l'une des conditions énoncées au premier alinéa n'est pas remplie, l'établissement traite chaque opération comme si elle était un ensemble de compensation distinct.

2.   Les établissements calculent comme suit la valeur exposée au risque d'un ensemble de compensation dans le cadre de l'approche standard du risque de crédit de contrepartie:

 

Valeur exposée au risque = α · (RC + PFE)

où:

RC

=

le coût de remplacement, calculé conformément à l'article 275; et

PFE

=

l'exposition future potentielle, calculée conformément à l'article 278;

α

=

1,4.

3.   La valeur exposée au risque d'un ensemble de compensation qui fait l'objet d'un accord de marge contractuel est plafonnée à la valeur exposée au risque du même ensemble de compensation ne faisant l'objet d'aucune forme d'accord de marge.

4.   Lorsque plusieurs accords de marge s'appliquent au même ensemble de compensation, les établissements affectent chaque accord de marge au groupe d'opérations de l'ensemble de compensation auquel cet accord de marge s'applique contractuellement, et calculent une valeur exposée au risque distincte pour chacun de ces groupes d'opérations.

5.   Les établissements peuvent fixer à zéro la valeur exposée au risque d'un ensemble de compensation s'il remplit toutes les conditions suivantes:

a)

l'ensemble de compensation est exclusivement composé d'options vendues;

b)

la valeur de marché courante de l'ensemble de compensation est toujours négative;

c)

la prime pour toutes les options relevant de l'ensemble de compensation a été reçue à l'avance par l'établissement pour garantir l'exécution des contrats;

d)

l'ensemble de compensation ne fait l'objet d'aucun accord de marge.

6.   Dans un ensemble de compensation, les établissements remplacent une opération qui est une combinaison linéaire finie d'options de rachat ou de vente achetées ou vendues par toutes les options distinctes qui constituent cette combinaison linéaire, prises en tant qu'opération individuelle, aux fins du calcul de la valeur exposée au risque de l'ensemble de compensation conformément à la présente section. Chacune de ces combinaisons d'options est traitée comme une opération individuelle de l'ensemble de compensation dans lequel elle est incluse aux fins du calcul de la valeur exposée au risque.

7.   La valeur exposée au risque d'une opération sur dérivé de crédit représentant une position longue dans le sous-jacent peut être plafonnée au montant de la prime impayée restant due, pour autant qu'elle soit traitée comme constituant un ensemble de compensation distinct qui ne fait pas l'objet d'un accord de marge.

Article 275

Coût de remplacement

1.   Les établissements calculent selon la formule suivante le coût de remplacement (RC) des ensembles de compensation qui ne font pas l'objet d'un accord de marge:

 

RC = max{CMV – NICA, 0}

2.   Les établissements calculent selon la formule suivante le coût de remplacement d'ensembles de compensation individuels qui font l'objet d'un accord de marge:

 

RC = max{CMV – VM – NICA, TH + MTA – NICA, 0}

où:

RC

=

le coût de remplacement;

VM

=

la valeur corrigée pour volatilité de la marge de variation nette reçue ou fournie, selon le cas, pour l'ensemble de compensation sur une base régulière afin d'atténuer les variations de CMV de l'ensemble de compensation;

TH

=

le seuil de marge applicable à l'ensemble de compensation au titre de l'accord de marge en deçà duquel l'établissement ne peut demander de sûreté; et

MTA

=

le montant de transfert minimal applicable à l'ensemble de compensation au titre de l'accord de marge.

3.   Les établissements calculent selon la formule suivante le coût de remplacement des ensembles de compensation multiples qui font l'objet d'un même accord de marge:

Formula

où:

RC

=

le coût de remplacement;

i

=

l'indice qui représente les ensembles de compensation faisant l'objet de l'accord de marge spécifique;

CMVi

=

la CMV des ensembles de compensation i;

VMMA

=

la somme de la valeur corrigée pour volatilité des sûretés reçues ou fournies, selon le cas, pour des ensembles de compensation multiples, sur une base régulière, pour atténuer les variations de leur CMV; et

NICAMA

=

la somme de la valeur corrigée pour volatilité des sûretés reçues ou fournies, selon le cas, pour des ensembles de compensation multiples, autres que VMMA.

Aux fins du premier alinéa, NICAMA peut être calculé au niveau de la transaction, au niveau de l'ensemble de compensation ou au niveau de tous les ensembles de compensation auxquels l'accord de marge s'applique, en fonction du niveau auquel s'applique l'accord de marge.

Article 276

Prise en compte et traitement des sûretés

1.   Aux fins de la présente section, les établissements calculent le montant des sûretés de VM, VMMA, NICA et NICAMA en respectant toutes les exigences suivantes:

a)

lorsque toutes les opérations incluses dans un ensemble de compensation appartiennent au portefeuille de négociation, seules les sûretés éligibles en vertu des articles 197 et 299 sont prises en compte;

b)

lorsqu'un ensemble de compensation comprend au moins une opération appartenant au portefeuille hors négociation, seules les sûretés éligibles en vertu de l'article 197 sont prises en compte;

c)

les sûretés reçues d'une contrepartie sont prises en compte avec un signe positif et les sûretés fournies à une contrepartie sont prises en compte avec un signe négatif;

d)

la valeur corrigée pour volatilité de tout type de sûreté reçue ou fournie est calculée conformément à l'article 223; aux fins de ce calcul, les établissements n'utilisent pas la méthode prévue à l'article 225;

e)

un même élément de sûreté n'est pas inclus à la fois dans VM et NICA;

f)

un même élément de sûreté n'est pas inclus à la fois dans VMMA et NICAMA;

g)

une sûreté fournie à la contrepartie qui fait l'objet d'une ségrégation par rapport aux actifs de cette contrepartie et qui, du fait de cette ségrégation, jouit d'une réelle autonomie patrimoniale en cas de défaillance ou d'insolvabilité de ladite contrepartie n'est pas prise en compte dans le calcul de NICA et NICAMA.

2.   Pour le calcul de la valeur corrigée pour volatilité des sûretés fournies visée au paragraphe 1, point d), du présent article, les établissements remplacent la formule qui figure à l'article 223, paragraphe 2, par la formule suivante:

 

CVA = C · (1 + HC + Hfx)

où:

 

CVA = la valeur corrigée pour la volatilité des sûretés fournies; et

 

C = les sûretés

 

Hc et Hfx sont définis conformément à l'article 223, paragraphe 2.

3.   Aux fins du paragraphe 1, point d), les établissements utilisent, pour le calcul de la valeur corrigée pour volatilité des sûretés reçues ou fournies, une période de liquidation correspondant aux horizons temporels suivants:

a)

un an pour les ensembles de compensation visés à l'article 275, paragraphe 1;

b)

la période de marge en risque déterminée conformément à l'article 279 quater, paragraphe 1, point b), pour les ensembles de compensation visés à l'article 275, paragraphes 2 et 3;

Article 277

Affectation des opérations à des catégories de risques

1.   Les établissements affectent chaque opération d'un ensemble de compensation à l'une des catégories de risques suivantes pour déterminer l'exposition future potentielle de l'ensemble de compensation visée à l'article 278:

a)

risque de taux d'intérêt;

b)

risque de change;

c)

risque de crédit;

d)

risque sur actions;

e)

risque sur matières premières;

f)

autres risques.

2.   Les établissements effectuent l'affectation visée au paragraphe 1 en se fondant sur le facteur de risque principal d'une opération sur dérivés. Le facteur de risque principal est le seul facteur de risque significatif d'une opération sur dérivés.

3.   Par dérogation au paragraphe 2, les établissements affectent les opérations sur dérivés présentant plusieurs facteurs de risque significatifs à plusieurs catégories de risques. Lorsque tous les facteurs de risque significatifs de l'une de ces opérations appartiennent à la même catégorie de risques, les établissements ne sont tenus d'affecter cette opération qu'une fois à cette catégorie de risques, sur la base du plus significatif de ces facteurs de risque. Lorsque les facteurs de risque significatifs de l'une de ces opérations appartiennent à différentes catégories de risques, les établissements affectent cette opération une fois à chaque catégorie de risques pour laquelle cette opération présente au moins un facteur de risque significatif, sur la base du plus significatif des facteurs de risque de ladite catégorie de risques.

4.   Nonobstant les paragraphes 1, 2 et 3 lorsqu'ils affectent des opérations aux catégories de risques énumérées au paragraphe 1, les établissements respectent les exigences suivantes:

a)

lorsque le facteur de risque principal d'une opération, ou le facteur de risque le plus significatif dans une catégorie de risques donnée pour les opérations visées au paragraphe 3, est une variable d'inflation, les établissements affectent l'opération à la catégorie du risque de taux d'intérêt;

b)

lorsque le facteur de risque principal d'une opération, ou le facteur de risque le plus significatif dans une catégorie de risques donnée pour les opérations visées au paragraphe 3, est une variable de conditions climatiques, les établissements affectent l'opération à la catégorie du risque sur matières premières.

5.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

a)

la méthode pour identifier les opérations présentant un seul facteur de risque significatif;

b)

la méthode pour identifier les opérations présentant plusieurs facteurs de risque significatifs et pour identifier le plus significatif de ces facteurs de risque aux fins du paragraphe 3;

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 décembre 2019.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 277 bis

Ensembles de couverture

1.   Les établissements définissent les ensembles de couverture pertinents pour chaque catégorie de risques d'un ensemble de compensation et affectent chaque opération à ces ensembles de couverture comme suit:

a)

les opérations affectées à la catégorie du risque de taux d'intérêt ne sont affectées au même ensemble de couverture que si leur facteur de risque principal, ou le facteur de risque le plus significatif dans la catégorie de risques donnée pour les opérations visées à l'article 277, paragraphe 3, est libellé dans la même monnaie;

b)

les opérations affectées à la catégorie du risque de change ne sont affectées au même ensemble de couverture que si leur facteur de risque principal, ou le facteur de risque le plus significatif dans la catégorie de risques donnée pour les opérations visées à l'article 277, paragraphe 3, est basé sur la même paire de devises;

c)

toutes les opérations affectées à la catégorie du risque de crédit sont affectées au même ensemble de couverture;

d)

toutes les opérations affectées à la catégorie du risque sur actions sont affectées au même ensemble de couverture;

e)

les opérations affectées à la catégorie du risque sur matières premières sont affectées à l'un des ensembles de couverture suivants selon la nature de leur facteur de risque principal ou du facteur de risque le plus significatif dans la catégorie de risques donnée pour les opérations visées à l'article 277, paragraphe 3:

i)

énergie;

ii)

métaux;

iii)

produits agricoles;

iv)

autres matières premières;

v)

conditions climatiques;

f)

les opérations affectées à la catégorie autres risques ne sont affectées au même ensemble de couverture que si leur facteur de risque principal, ou le facteur de risque le plus significatif dans la catégorie de risques donnée pour les opérations visées à l'article 277, paragraphe 3, est identique.

Aux fins du premier alinéa, point a), du présent paragraphe, les opérations affectées à la catégorie du risque de taux d'intérêt et pour lesquelles le facteur de risque principal est une variable d'inflation sont affectées à des ensembles de couverture distincts, autres que les ensembles de couverture définis pour les opérations affectées à la catégorie du risque de taux d'intérêt pour lesquelles le facteur de risque principal n'est pas une variable d'inflation. Ces opérations ne sont affectées au même ensemble de couverture que si leur facteur de risque principal, ou le facteur de risque le plus significatif dans la catégorie de risques donnée pour les opérations visées à l'article 277, paragraphe 3, est libellé dans la même monnaie.

2.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les établissements définissent des ensembles de couverture distincts pour chaque catégorie de risques pour les opérations suivantes:

a)

les opérations pour lesquelles le facteur de risque principal, ou le facteur de risque le plus significatif dans la catégorie de risques donnée pour les opérations visées à l'article 277, paragraphe 3, est soit la volatilité implicite du marché, soit la volatilité réalisée d'un facteur de risque ou la corrélation entre deux facteurs de risque;

b)

les opérations pour lesquelles le facteur de risque principal, ou le facteur de risque le plus significatif dans la catégorie de risques donnée pour les opérations visées à l'article 277, paragraphe 3, est la différence entre deux facteurs de risque affectés à la même catégorie de risques ou les opérations consistant en deux branches de paiement libellées dans la même monnaie et pour lesquelles un facteur de risque de la même catégorie de risques que celle du facteur de risque principal est contenu dans l'autre branche de paiement que celle qui contient le facteur de risque principal.

Aux fins du premier alinéa, point a), du présent paragraphe, les établissements n'affectent des opérations au même ensemble de couverture de la catégorie de risques pertinente que si leur facteur de risque principal, ou le facteur de risque le plus significatif dans la catégorie de risques donnée pour les opérations visées à l'article 277, paragraphe 3, est identique.

Aux fins du premier alinéa, point b), les établissements n'affectent des opérations au même ensemble de couverture de la catégorie de risques pertinente que si la paire de facteurs de risque de ces opérations qui y est visée est identique et s'il existe une corrélation positive entre les deux facteurs de risque de cette paire. Dans les autres cas, les établissements affectent les opérations visées au premier alinéa, point b), à l'un des ensembles de couverture définis conformément au paragraphe 1, sur la base d'un seul des deux facteurs de risque visés au premier alinéa, point b).

3.   Les établissements mettent à disposition, sur demande des autorités compétentes, le nombre d'ensembles de couverture définis conformément au paragraphe 2 du présent article pour chaque catégorie de risques, en précisant le facteur de risque principal, ou le facteur de risque le plus significatif dans la catégorie de risques donnée pour les opérations visées à l'article 277, paragraphe 3, ou la paire de facteurs de risque de chacun de ces ensembles de couverture et le nombre d'opérations dans chacun de ces ensembles de couverture.

Article 278

Exposition future potentielle

1.   Les établissements calculent l'exposition future potentielle d'un ensemble de compensation comme suit:

Formula

où:

PFE

=

l'exposition future potentielle

a

=

l'indice qui représente les catégories de risques incluses dans le calcul de l'exposition future potentielle de l'ensemble de compensation;

AddOn(a)

=

la majoration de la catégorie de risques a calculée conformément aux articles 280 bis à 280 septies, selon le cas; et

multiplicateur

=

le facteur de multiplication calculé conformément à la formule visée au paragraphe 3.

Aux fins de ce calcul, les établissements incluent la majoration d'une catégorie de risques donnée dans le calcul de l'exposition future potentielle d'un ensemble de compensation dès lors qu'au moins une opération de l'ensemble de compensation a été affectée à cette catégorie de risques.

2.   L'exposition future potentielle d'ensembles de compensation multiples qui font l'objet d'un accord de marge, conformément à l'article 275, paragraphe 3, est calculée comme étant égale à la somme des expositions futures potentielles de tous les ensembles de compensation comme s'ils ne faisaient l'objet d'aucune forme d'accord de marge.

3.   Aux fins du paragraphe 1, le multiplicateur est calculé comme suit:

multiplicateur =

 

1 if z ≥ 0

Formula

if

Formula

où:

 

Floorm = 5 %;

 

y = 2 · (1 – Floorm) · ΣaAddOn(a)

z =

 

CMV – NICA pour les ensembles de compensation visés à l' article 275, paragraphe 1

CMV – VM – NICA pour les ensembles de compensation visés à l' article 275, paragraphe 2

CMVi – NICAi pour les ensembles de compensation visés à l' article 275, paragraphe 3

NICAi

=

le montant des sûretés indépendant net calculé uniquement pour les opérations relevant de l'ensemble de compensation i. Selon l'accord de marge, NICAi est calculé au niveau de la transaction ou au niveau de l'ensemble de compensation.

Article 279

Calcul de la position en risque

Aux fins du calcul des majorations pour les catégories de risques visées aux articles 280 bis à 280 septies, les établissements calculent comme suit la position en risque de chaque opération d'un ensemble de compensation:

 

Position en risque = δ · AdjNot · MF

où:

δ

=

le delta prudentiel de l'opération, calculé conformément à la formule prévue à l'article 279 bis;

AdjNot

=

le montant notionnel ajusté de l'opération, calculé conformément à l'article 279 ter; et

MF

=

l'ajustement lié à l'échéance de l'opération, calculé conformément à la formule prévue à l'article 279 quater.

Article 279 bis

Delta prudentiel

1.   Les établissements calculent le delta prudentiel comme suit:

a)

pour les options de rachat et de vente qui donnent à l'acheteur de l'option le droit d'acheter ou de vendre un instrument sous-jacent à un prix positif à une seule date ou à plusieurs dates futures, hormis le cas où ces options sont affectées à la catégorie du risque de taux d'intérêt, les établissements utilisent la formule suivante:

Formula

où:

δ

=

le delta prudentiel

signe

=

– 1, si l'opération est une option de rachat vendue ou une option de vente achetée;

Signe

=

+ 1, si l'opération est une option de rachat achetée ou une option de vente vendue;

Type

=

– 1, si l'opération est une option de vente;

Type

=

+ 1, si l'opération est une option de rachat;

N(x)

=

la fonction de répartition d'une variable aléatoire suivant une loi normale centrée réduite, exprimant la probabilité qu'une variable aléatoire normale de moyenne zéro et de variance un soit inférieure ou égale à x;

P

=

le prix au comptant ou à terme de l'instrument sous-jacent à l'option; pour les options dont les flux de trésorerie dépendent d'une valeur moyenne du prix de l'instrument sous-jacent, P est égal à la valeur moyenne à la date du calcul.

K

=

le prix d'exercice de l'option;

T

=

la date d'expiration de l'option; pour les options qui ne peuvent être exercées qu'à une seule date future, la date d'expiration est égale à cette date; pour les options qui peuvent être exercées à plusieurs dates futures, la date d'expiration est égale à la dernière de ces dates; la date d'expiration est exprimée en années, selon la convention applicable de jour ouvré; et

σ

=

la volatilité prudentielle de l'option déterminée conformément au tableau 1, sur la base de la catégorie de risques de l'opération et de la nature de l'instrument sous-jacent à l'option.

Tableau 1

Catégorie de risques

Instrument sous-jacent

Volatilité prudentielle

Change

Toutes

15 %

Crédit

Instrument à signature unique

100 %

Instrument à signatures multiples

80 %

Actions

Instrument à signature unique

120 %

Instrument à signatures multiples

75 %

Matières premières

Électricité

150 %

Autres matières premières (hors électricité)

70 %

Autres

Toutes

150 %

Les établissements qui utilisent les prix à terme de l'instrument sous-jacent à l'option veillent à ce que:

i)

le prix à terme soit cohérent par rapport aux caractéristiques de l'option;

ii)

le prix à terme soit calculé sur la base d'un taux d'intérêt pertinent en vigueur à la date de déclaration;

iii)

le prix à terme intègre les flux de trésorerie attendus de l'instrument sous-jacent avant l'expiration de l'option;

b)

pour les tranches d'une titrisation synthétique et un dérivé de crédit au nème défaut, les établissements utilisent la formule suivante:

Formula

où:

signe =

 

+ 1 lorsque la protection de crédit a été obtenue via l'opération

– 1 lorsque la protection de crédit a été apportée via l'opération

A

=

le point d'attachement de la tranche; pour une opération sur dérivé de crédit au nème défaut basée sur des entités de référence k, A = (n – 1)/k; et

D

=

le point de détachement de la tranche; pour une opération sur dérivé de crédit au nème défaut basée sur des entités de référence k, D = n/k;

c)

pour les opérations qui ne sont pas visées au point a) ou b), les établissements utilisent le delta prudentiel suivant:

δ =

 

+ 1 si l'opération est une position longue sur le facteur de risque principal ou sur le facteur de risque le plus significatif dans la catégorie de risques donnée

– 1 si l'opération est une position courte sur le facteur de risque principal ou sur le facteur de risque le plus significatif dans la catégorie de risques donnée

2.   Aux fins de la présente section, une position longue sur le facteur de risque principal ou sur le facteur de risque le plus significatif dans la catégorie de risques donnée pour les transactions visées à l'article 277, paragraphe 3, signifie que la valeur de marché de l'opération augmente lorsque la valeur de ce facteur de risque augmente, et une position courte sur le facteur de risque principal ou sur le facteur de risque le plus significatif dans la catégorie de risques donnée pour les transactions visées à l'article 277, paragraphe 3, signifie que la valeur de marché de l'opération diminue lorsque la valeur de ce facteur de risque principal augmente.

3.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

a)

conformément à l'évolution de la réglementation internationale, la formule à utiliser par les établissements pour calculer le delta prudentiel des options de rachat et de vente affectées à la catégorie du risque de taux d'intérêt de manière compatible avec des conditions de marché dans lesquelles les taux d'intérêt sont susceptibles d'être négatifs, ainsi que la volatilité prudentielle appropriée pour cette formule;

b)

la méthode destinée à déterminer si une opération constitue une position longue ou courte sur le facteur de risque principal ou sur le facteur de risque le plus significatif dans la catégorie de risques donnée pour les transactions visées à l'article 277, paragraphe 3.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 décembre 2019.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 279 ter

Montant notionnel ajusté

1.   Les établissements calculent le montant notionnel ajusté comme suit:

a)

pour les opérations affectées à la catégorie du risque de taux d'intérêt ou du risque de crédit, les établissements calculent le montant notionnel ajusté comme étant le produit de la multiplication du montant notionnel du contrat dérivé par le coefficient de duration prudentiel, qui est calculé comme suit:

Formula

où:

R

=

le taux d'actualisation prudentiel; R = 5 %;

S

=

la période comprise entre la date de début d'une opération et la date de déclaration, qui est exprimée en années selon la convention de jour ouvré applicable; et

E

=

la période comprise entre la date de fin d'une opération et la date de déclaration, qui est exprimée en années selon la convention de jour ouvré applicable.

La date de début d'une opération est la première date à laquelle au moins un paiement contractuel dans le cadre de l'opération, à destination ou en provenance de l'établissement, est fixé ou échangé, autre que les paiements en rapport avec l'échange de sûretés dans le cadre d'un accord de marge. Si l'opération a déjà donné lieu à la fixation ou à la réalisation de paiements à la date de déclaration, la date de début de l'opération est égale à 0.

Lorsqu'une opération comporte une ou plusieurs dates contractuelles futures auxquelles l'établissement ou la contrepartie peut décider de mettre un terme à l'opération avant son échéance contractuelle, la date de début de l'opération est la première des dates suivantes:

i)

la date, ou la première date s'il y a plusieurs dates futures, à laquelle l'établissement ou la contrepartie peut décider de mettre un terme à l'opération avant son échéance contractuelle;

ii)

la date à laquelle l'opération commence à fixer ou à effectuer des paiements, autres que ceux en rapport avec l'échange de sûretés dans le cadre d'un accord de marge.

Lorsque l'opération a comme instrument sous-jacent un instrument financier susceptible de faire naître des obligations contractuelles qui s'ajoutent à celles de l'opération, la date de début d'une opération est déterminée sur la base de la première date à laquelle l'instrument sous-jacent commence à fixer ou à réaliser des paiements.

La date de fin d'une opération est la date ultime à laquelle un paiement contractuel dans le cadre de l'opération, à destination ou en provenance de l'établissement, est ou peut être échangé.

Lorsque l'opération a comme instrument sous-jacent un instrument financier susceptible de faire naître des obligations contractuelles qui s'ajoutent à celles de l'opération, la date de fin de l'opération est déterminée sur la base du dernier paiement contractuel de l'instrument sous-jacent à l'opération.

Lorsque l'opération est structurée de manière à régler un encours d'expositions après des dates de paiement déterminées et lorsque les termes sont révisés de façon à ce que la valeur de marché de l'opération soit égale à zéro à ces dates, le règlement de l'encours des expositions auxdites dates est considéré comme un paiement contractuel effectué dans le cadre de la même opération;

b)

pour les opérations affectées à la catégorie du risque de change, les établissements calculent le montant notionnel ajusté comme suit:

i)

lorsque l'opération se compose d'une branche de paiement, le montant notionnel ajusté est le montant notionnel du contrat dérivé;

ii)

lorsque l'opération se compose de deux branches de paiement et que le montant notionnel de l'une des branches de paiement est libellé dans la monnaie de déclaration de l'établissement, le montant notionnel ajusté est le montant notionnel de l'autre branche de paiement;

iii)

lorsque l'opération se compose de deux branches de paiement et que le montant notionnel de chaque branche de paiement est libellé dans une monnaie autre que la monnaie de déclaration de l'établissement, le montant notionnel ajusté est le plus grand des montants notionnels des deux branches de paiement après conversion de ces montants dans la monnaie de déclaration de l'établissement, sur la base du taux de change au comptant en vigueur;

c)

pour les opérations affectées à la catégorie du risque sur actions ou du risque sur matières premières, les établissements calculent le montant notionnel ajusté comme le produit de la multiplication du prix de marché d'une unité de l'instrument sous-jacent à l'opération par le nombre d'unités de l'instrument sous-jacent référencé par l'opération;

lorsqu'une opération affectée à la catégorie du risque sur actions ou du risque sur matières premières est contractuellement exprimée en montant notionnel, les établissements utilisent le montant notionnel de l'opération, plutôt que le nombre d'unités de l'instrument sous-jacent, en tant que montant notionnel ajusté;

d)

pour les opérations affectées à la catégorie autres risques, les établissements calculent le montant notionnel ajusté sur la base de la méthode la plus appropriée parmi celles décrites aux points a), b) et c), en fonction de la nature et des caractéristiques de l'instrument sous-jacent de l'opération.

2.   Les établissements déterminent comme suit le montant notionnel ou le nombre d'unités de l'instrument sous-jacent aux fins du calcul du montant notionnel ajusté d'une opération visé au paragraphe 1:

a)

lorsque le montant notionnel ou le nombre d'unités de l'instrument sous-jacent d'une opération n'est pas fixé jusqu'à son échéance contractuelle:

i)

en ce qui concerne les montants notionnels et les nombres d'unités de type déterministe de l'instrument sous-jacent, le montant notionnel est la moyenne pondérée de toutes les valeurs des montants notionnels ou nombres d'unités de type déterministe de l'instrument sous-jacent, selon le cas, jusqu'à l'échéance contractuelle de l'opération, les pondérations correspondant à la fraction de l'intervalle de temps où chaque valeur du montant notionnel s'applique;

ii)

en ce qui concerne les montants notionnels et les nombres d'unités de type stochastique de l'instrument sous-jacent, le montant notionnel est le montant déterminé par la fixation des valeurs de marché courantes dans la formule de calcul des valeurs de marché futures;

b)

en cas de contrat prévoyant de multiples échanges du montant notionnel, le montant notionnel est multiplié par le nombre de paiements restant à effectuer en vertu des contrats;

c)

en ce qui concerne les contrats prévoyant une multiplication des paiements de flux de trésorerie ou une multiplication du sous-jacent du contrat dérivé, le montant notionnel est ajusté par l'établissement pour tenir compte des effets de cette multiplication sur la structure de risque de ces contrats.

3.   Les établissements convertissent le montant notionnel ajusté d'une opération dans leur monnaie de déclaration au taux de change au comptant en vigueur lorsque le montant notionnel ajusté est calculé en application du présent article à partir d'un montant notionnel contractuel ou d'un prix du marché du nombre d'unités de l'instrument sous-jacent libellé dans une autre monnaie.

Article 279 quater

Ajustement lié à l'échéance

1.   Les établissements calculent l'ajustement lié à l'échéance (maturity factor) comme suit:

a)

pour les opérations incluses dans les ensembles de compensation visés à l'article 275, paragraphe 1, les établissements utilisent la formule suivante:

Formula

où:

MF

=

l'ajustement lié à l'échéance;

M

=

l'échéance résiduelle de l'opération qui est égale à la période de temps nécessaire à l'extinction de toutes les obligations contractuelles de l'opération; à cette fin, les options des contrats dérivés sont considérées comme des obligations contractuelles; l'échéance résiduelle est exprimée en années, selon la convention de jour ouvré applicable;

lorsqu'une opération a pour instrument sous-jacent un autre contrat dérivé qui est susceptible de faire naître des obligations contractuelles supplémentaires au-delà de celles prévues par l'opération elle-même, l'échéance résiduelle de l'opération est égale à la période de temps nécessaire à l'extinction de toutes les obligations contractuelles de l'instrument sous-jacent;

lorsque l'opération est structurée de manière à régler un encours d'expositions après des dates de paiement déterminées et lorsque les termes sont révisés de façon à ce que la valeur de marché de l'opération soit égale à zéro auxdites dates, l'échéance résiduelle de l'opération est égale à la durée qui reste à courir jusqu'à la prochaine date de révision des termes du contrat; et

OneBusinessYear

=

une année exprimée en jours ouvrés, selon la convention de jour ouvré applicable;

b)

pour les opérations incluses dans les ensembles de compensation visés à l'article 275, paragraphes 2 et 3, l'ajustement lié à l'échéance est défini comme suit:

Formula

où:

MF

=

l'ajustement lié à l'échéance;

MPOR

=

la période de marge en risque de l'ensemble de compensation déterminée conformément à l'article 285, paragraphes 2 à 5; et

OneBusinessYear

=

une année exprimée en jours ouvrés, selon la convention de jour ouvré applicable.

Lors de la détermination de la période de marge en risque pour les opérations entre un client et un membre compensateur, un établissement qui agit en tant que client ou en tant que membre compensateur remplace la période minimale énoncée à l'article 285, paragraphe 2, point b), par une période de cinq jours ouvrés.

2.   Aux fins du paragraphe 1, l'échéance résiduelle est égale à la période de temps jusqu'à la prochaine date de révision des termes du contrat pour les opérations structurées de manière à régler l'encours des expositions suivant des dates de paiement déterminées et pour lesquelles les termes sont révisés de façon à ce que la valeur de marché du contrat soit égale à zéro à ces dates de paiement déterminées.

Article 280

Coefficient multiplicateur prudentiel de l'ensemble de couverture

Aux fins du calcul de la majoration pour un ensemble de couverture visé aux articles 280 bis à 280 septies, le coefficient multiplicateur prudentiel de l'ensemble de couverture є est le suivant:

є =

 

1 pour les ensembles de couverture définis conformément à l'article 277 bis, paragraphe 1

5 pour les ensembles de couverture définis conformément à l'article 277 bis, paragraphe 2, point a)

0,5 pour les ensembles de couverture définis conformément à l'article 277 bis, paragraphe 2, point b)

Article 280 bis

Majoration de la catégorie du risque de taux d'intérêt

1.   Aux fins de l'article 278, les établissements calculent comme suit la majoration de la catégorie du risque de taux d'intérêt pour un ensemble de compensation donné:

Formula

où:

AddOnIR

=

la majoration de la catégorie du risque de taux d'intérêt;

j

=

l'indice qui représente tous les ensembles de couverture du risque de taux d'intérêt, définis conformément à l'article 277 bis, paragraphe 1, point a), et à l'article 277 bis, paragraphe 2, de l'ensemble de compensation; et

Formula

=

la majoration, pour l'ensemble de couverture j, de la catégorie du risque de taux d'intérêt calculée conformément au paragraphe 2.

2.   Les établissements calculent la majoration, pour l'ensemble de couverture j, de la catégorie du risque de taux d'intérêt comme suit:

Formula

où:

єj

=

le coefficient multiplicateur prudentiel de l'ensemble de couverture j, déterminé conformément à la valeur applicable spécifiée à l'article 280;

SFIR

=

le multiplicateur prudentiel pour la catégorie du risque de taux d'intérêt, avec une valeur égale à 0,5 %; et

Formula

=

le montant notionnel effectif de l'ensemble de couverture j, calculé conformément au paragraphe 3.

3.   Aux fins du calcul du montant notionnel effectif de l'ensemble de couverture j, les établissements affectent d'abord chaque opération de l'ensemble de couverture à la classe appropriée figurant au tableau 2. Cette affectation est effectuée sur la base de la date de fin de chaque opération, déterminée conformément à l'article 279 ter, paragraphe 1, point a):

Tableau 2

Classe

Date de fin

(en années)

1

> 0 et ≤ 1

2

> 1 et ≤ 5

3

> 5

Les établissements calculent ensuite le montant notionnel effectif de l'ensemble de couverture j selon la formule suivante:

Formula

où:

Formula

=

le montant notionnel effectif de l'ensemble de couverture j; et

Dj,k

=

le montant notionnel effectif de la classe k de l'ensemble de couverture j, calculé comme suit:

Formula

où:

l

=

l'indice qui représente la position en risque.

Article 280 ter

Majoration de la catégorie du risque de change

1.   Aux fins de l'article 278, les établissements calculent comme suit la majoration de la catégorie du risque de change pour un ensemble de compensation donné:

Formula

où:

AddOnFX

=

la majoration de la catégorie du risque de change;

j

=

l'indice qui représente les ensembles de couverture du risque de change, définis conformément à l'article 277 bis, paragraphe 1, point b), et à l'article 277 bis, paragraphe 2, de l'ensemble de compensation; et

Formula

=

la majoration, pour l'ensemble de couverture j, de la catégorie du risque de change calculée conformément au paragraphe 2.

2.   Les établissements calculent la majoration, pour l'ensemble de couverture j, de la catégorie du risque de change comme suit:

Formula

où:

єj

=

le coefficient multiplicateur prudentiel de l'ensemble de couverture j, déterminé conformément à l'article 280;

SFFX

=

le multiplicateur prudentiel pour la catégorie du risque de change, avec une valeur égale à 4 %;

Formula

=

le montant notionnel effectif de l'ensemble de couverture j, calculé comme suit:

Formula

où:

l

=

l'indice qui représente la position en risque.

Article 280 quater

Majoration de la catégorie du risque de crédit

1.   Aux fins du paragraphe 2, les établissements définissent selon les modalités suivantes les entités de référence de crédit d'un ensemble de compensation:

a)

il y a une entité de référence de crédit pour chaque émetteur d'un titre de créance de référence sous-jacent à une opération à signature unique affectée à la catégorie du risque de crédit; des opérations à signature unique ne sont affectées à la même entité de référence de crédit que si le titre de créance de référence sous-jacent à ces opérations est émis par le même émetteur;

b)

il y a une entité de référence de crédit pour chaque groupe de titres de créance de référence ou de dérivés de crédit à signature unique sous-jacents à une opération à signatures multiples affectée à la catégorie du risque de crédit; des opérations à signatures multiples ne sont affectées à la même entité de référence de crédit que si le groupe de titres de créance de référence ou de dérivés de crédit à signature unique sous-jacents à ces opérations est constitué des mêmes composantes.

2.   Aux fins de l'article 278, l'établissement calcule comme suit la majoration de la catégorie du risque de crédit pour un ensemble de compensation donné:

Formula

où:

AddOnCredit

=

majoration de la catégorie du risque de crédit;

j

=

l'indice qui représente tous les ensembles de couverture du risque de crédit, définis conformément à l'article 277 bis, paragraphe 1, point c), et à l'article 277 bis, paragraphe 2, de l'ensemble de compensation; et

Formula

=

la majoration, pour l'ensemble de couverture j, de la catégorie du risque de crédit calculée conformément au paragraphe 3.

3.   Les établissements calculent comme suit la majoration pour l'ensemble de couverture j de la catégorie du risque de crédit:

Formula

où:

Formula

=

la catégorie du risque de crédit pour l'ensemble de couverture j;

єj

=

le coefficient multiplicateur prudentiel de l'ensemble de couverture j, déterminé conformément à l'article 280;

k

=

l'indice qui représente les entités de référence de crédit de l'ensemble de compensation, définies conformément au paragraphe 1;

Formula

=

le facteur de corrélation de l'entité de référence de crédit k; lorsque l'entité de référence de crédit k a été établie conformément au paragraphe 1, point a),

Formula
, lorsque l'entité de référence de crédit k a été établie conformément au paragraphe 1, point b),
Formula
; et

AddOn(Entityk)

=

la majoration pour l'entité de référence de crédit k, déterminée conformément au paragraphe 4.

4.   Les établissements calculent comme suit la majoration pour l'entité de référence de crédit k:

Formula

où:

Formula

=

le montant notionnel effectif de l'entité de référence de crédit k, calculé comme suit:

Formula

où:

l

=

l'indice qui représente la position en risque; et

Formula

=

le coefficient prudentiel applicable à l'entité de référence de crédit k, calculé conformément au paragraphe 5.

5.   Les établissements calculent comme suit le coefficient prudentiel applicable à l'entité de référence de crédit k:

a)

pour l'entité de référence de crédit k définie conformément au paragraphe 1, point a),

Formula

prend la valeur de l'un des six coefficients prudentiels du tableau 3 du présent paragraphe sur la base d'une évaluation externe du crédit établie par un OEEC désigné de l'émetteur individuel correspondant; dans le cas d'un émetteur individuel pour lequel il n'existe pas d'évaluation de crédit établie par un OEEC désigné:

i)

un établissement qui applique l'approche visée au chapitre 3 fait correspondre la notation interne de l'émetteur individuel à l'une des évaluations externes de crédit;

ii)

un établissement qui applique l'approche visée au chapitre 2, affecte un coefficient de

Formula

à cette entité de référence de crédit; toutefois, lorsqu'un établissement applique l'article 128 pour attribuer une pondération de risque à des expositions au risque de crédit de contrepartie de cet émetteur individuel, il affecte un coefficient de

Formula

à cette entité de référence de crédit;

b)

pour l'entité de référence de crédit k définie conformément au paragraphe 1, point b):

i)

lorsque la position de risque l affectée à l'entité de référence de crédit k est un indice de crédit coté sur un marché reconnu,

Formula

prend la valeur de l'un des deux coefficients prudentiels du tableau 4 du présent paragraphe, sur la base de la qualité de crédit de la majorité de ses composantes individuelles;

ii)

lorsque la position de risque l affectée à l'entité de référence de crédit k n'est pas visée au point i) du présent point,

Formula

est égal à la moyenne pondérée des coefficients prudentiels affectés à chaque composante conformément à la méthode prévue au point a), les pondérations correspondant aux fractions du notionnel que représentent les composantes de cette position.

Tableau 3

Échelon de qualité de de crédit

Coefficient prudentiel pour les opérations à signature unique

1

0,38 %

2

0,42 %

3

0,54 %

4

1,06 %

5

1,6 %

6

6,0 %

Tableau 4

Qualité de crédit prédominante

Coefficient prudentiel pour les indices cotés

Catégorie investissement (investment grade)

0,38 %

Catégorie spéculative (non-investment grade)

1,06 %

Article 280 quinquies

Majoration de la catégorie du risque sur actions

1.   Aux fins du paragraphe 2, les établissements définissent selon les modalités suivantes les entités de référence pour actions d'un ensemble de compensation:

a)

il y a une entité de référence pour actions pour chaque émetteur d'un instrument de fonds propres de référence sous-jacent à une opération à signature unique affectée à la catégorie du risque sur actions; des opérations à signature unique ne sont affectées à la même entité de référence pour actions que si l'instrument de fonds propres de référence sous-jacent à ces opérations est émis par le même émetteur;

b)

il y a une entité de référence pour actions pour chaque groupe d'instruments de fonds propres de référence ou de dérivés sur actions à signature unique sous-jacents à une opération à signatures multiples affectée à la catégorie du risque sur actions; des opérations à signatures multiples ne sont affectées à la même entité de référence pour actions que si le groupe d'instruments de fonds propres de référence ou de dérivés sur actions à signature unique sous-jacents à ces opérations, selon le cas, est constitué des mêmes composantes.

2.   Aux fins de l'article 278, les établissements calculent comme suit la majoration de la catégorie du risque sur actions pour un ensemble de compensation donné:

Formula

où:

AddOnEquity

=

la majoration de la catégorie du risque sur actions

j

=

l'indice qui représente tous les ensembles de couverture du risque sur actions, définis conformément à l'article 277 bis, paragraphe 1, point d), et à l'article 277 bis, paragraphe 2, de l'ensemble de compensation; et

Formula

=

la majoration, pour l'ensemble de couverture j, de la catégorie du risque sur actions, calculée conformément au paragraphe 3.

3.   La majoration, pour l'ensemble de couverture j, de la catégorie du risque sur actions est calculée comme suit:

Formula

où:

Formula

=

la majoration, pour l'ensemble de couverture j, de la catégorie du risque sur actions;

єj

=

le coefficient multiplicateur prudentiel de l'ensemble de couverture j, déterminé conformément à l'article 280;

k

=

l'indice qui représente les entités de référence pour actions de l'ensemble de compensation, définies conformément au paragraphe 1;

Formula

=

le facteur de corrélation de l'entité de référence pour actions k; lorsque l'entité de référence pour actions k a été définie conformément au paragraphe 1, point a),

Formula
; lorsque l'entité de référence pour actions k a été définie conformément au paragraphe 1, point b),
Formula
; et

AddOn(Entityk)

=

la majoration pour l'entité de référence pour actions k, déterminée conformément au paragraphe 4.

4.   Les établissements calculent comme suit la majoration pour l'entité de référence pour actions k:

Formula

où:

AddOn(Entityk)

=

la majoration pour l'entité de référence pour actions k;

Formula

=

le coefficient prudentiel applicable à l'entité de référence pour actions k; lorsque l'entité de référence pour actions k a été définie conformément au paragraphe 1, point a),

Formula
; lorsque l'entité de référence pour actions k a été définie conformément au paragraphe 1, point b),
Formula
; et

Formula

=

le montant notionnel effectif de l'entité de référence pour actions k, calculé comme suit:

Formula

où:

l

=

l'indice qui représente la position en risque.

Article 280 sexies

Majoration de la catégorie du risque sur matières premières

1.   Aux fins de l'article 278, les établissements calculent comme suit la majoration de la catégorie du risque sur matières premières pour un ensemble de compensation donné:

Formula

où:

AddOnCom

=

la majoration de la catégie du risque sur matières premières;

j

=

l'indice qui représente les ensembles de couverture du risque sur matières premières, définis conformément à l'article 277 bis, paragraphe 1, point e), et à l'article 277 bis, paragraphe 2, pour l'ensemble de compensation; et

Formula

=

la majoration, pour l'ensemble de couverture j, de la catégorie du risque sur matières premières calculée conformément au paragraphe 4.

2.   Aux fins du calcul de la majoration, pour un ensemble de couverture pour matières premières, d'un ensemble de compensation donné conformément au paragraphe 4, les établissements définissent les types de matières premières de référence pertinents de chaque ensemble de couverture. Des opérations dérivées sur matières premières ne sont affectées au même type de matière première de référence que si l'instrument de matières premières sous-jacent à ces opérations est de même nature, indépendamment du lieu de livraison et de la qualité de l'instrument de matières premières.

3.   Par dérogation au paragraphe 2, les autorités compétentes peuvent exiger d'un établissement qui est fortement exposé au risque de base de différentes positions partageant la même nature, visées au paragraphe 2, qu'il définisse les types de matières premières de référence pour ces positions en utilisant un plus grand nombre de caractéristiques que la seule nature de l'instrument de matières premières sous-jacent. Dans ce cas, les opérations dérivées sur matières premières ne sont affectées au même type de matière première de référence que s'ils partagent ces caractéristiques.

4.   La majoration, pour l'ensemble de couverture j, de la catégorie du risque sur matières premières est calculée comme suit par les établissements:

Formula

où:

Formula

=

la majoration, pour l'ensemble de couverture j, de la catégorie du risque sur matières premières;

єj

=

le coefficient multiplicateur prudentiel de l'ensemble de couverture j, déterminé conformément à l'article 280;

ρCom

=

le facteur de corrélation pour la catégorie du risque sur matières premières, avec une valeur égale à 40 %;

k

=

l'indice qui représente les types de matières premières de référence de l'ensemble de compensation, définis conformément au paragraphe 2; et

Formula

=

la majoration pour le type de matière première de référence k, déterminée conformément au paragraphe 5.

5.   Les établissements calculent comme suit la majoration pour le type de matière première de référence k:

Formula

où:

Formula

=

la majoration pour le type de matière première de référence k;

Formula

=

le coefficient prudentiel applicable au type de matière première de référence k; lorsque le type de matière première de référence k correspond aux opérations affectées à l'ensemble de couverture visé à l'article 277 bis, paragraphe 1, point e) i), à l'exclusion des opérations concernant l'électricité,

Formula
; pour les opérations concernant l'électricité,
Formula
; et

Formula

=

le montant notionnel effectif du type de matière première de référence k calculé comme suit:

Formula

où:

l

=

l'indice qui représente la position en risque.

Article 280 septies

Majoration de la catégorie autres risques

1.   Aux fins de l'article 278, les établissements calculent comme suit la majoration de la catégorie autres risques pour un ensemble de compensation donné:

Formula

où:

AddOnOther

=

la majoration de la catégorie autres risques;

j

=

l'indice qui représente les ensembles de couverture pour autres risques, définis conformément à l'article 277 bis, paragraphe 1, point f), et à l'article 277 bis, paragraphe 2, pour l'ensemble de compensation; et

Formula

=

la majoration, pour l'ensemble de couverture j, de la catégorie autres risques, calculée conformément au paragraphe 2.

2.   Les établissements calculent comme suit la majoration, pour l'ensemble de couverture j, de la catégorie autres risques:

Formula

où:

Formula

=

la majoration, pour l'ensemble de couverture j, de la catégorie autres risques;

єj

=

le coefficient multiplicateur prudentiel de l'ensemble de couverture j, déterminé conformément à l'article 280; et

SFOther

=

le multiplicateur prudentiel pour la catégorie autres risques, avec une valeur égale à 8 %;

Formula

=

le montant notionnel effectif de l'ensemble de couverture j calculé comme suit:

Formula

où:

l

=

l'indice qui représente la position en risque.

Section 4

Approche standard simplifiée du risque de crédit de contrepartie

Article 281

Calcul de la valeur exposée au risque

1.   Les établissements calculent une seule valeur exposée au risque au niveau de l'ensemble de compensation conformément à la section 3, en tenant compte du paragraphe 2 du présent article.

2.   La valeur exposée au risque d'un ensemble de compensation est calculée en tenant compte des dispositions suivantes:

a)

les établissements n'appliquent pas le traitement visé à l'article 274, paragraphe 6;

b)

par dérogation à l'article 275, paragraphe 1, pour les ensembles de compensation qui ne sont pas visés à l'article 275, paragraphe 2, les établissements calculent le coût de remplacement selon la formule suivante:

RC = max{CMV,0}

où:

RC

=

le coût de remplacement; et

CMV

=

la valeur de marché courante;

c)

par dérogation à l'article 275, paragraphe 2, du présent règlement pour les ensembles de compensation d'opérations: qui sont négociées sur un marché reconnu; qui sont compensées de manière centrale par une contrepartie centrale agréée en vertu de l'article 14 du règlement (UE) no 648/2012 ou reconnue en vertu l'article 25 dudit règlement; ou pour lesquelles des garanties sont échangées de manière bilatérale avec la contrepartie conformément à l'article 11 dudit règlement, l'établissement calcule le coût de remplacement selon la formule suivante:

RC = TH + MTA

où:

RC

=

le coût de remplacement;

TH

=

le seuil de marge applicable à l'ensemble de compensation au titre de l'accord de marge en deçà duquel l'établissement ne peut demander de sûreté; et

MTA

=

le montant de transfert minimal applicable à l'ensemble de compensation au titre de l'accord de marge;

d)

par dérogation à l'article 275, paragraphe 3, pour plusieurs ensembles de compensation faisant l'objet d'un accord de marge, les établissements calculent le coût de remplacement comme étant la somme du coût de remplacement de chacun des ensembles de compensation, calculé conformément au paragraphe 1 comme s'ils ne faisaient pas l'objet d'un accord de marge;

e)

tous les ensembles de couverture sont définis conformément à l'article 277 bis, paragraphe 1;

f)

les établissements fixent à 1 le coefficient multiplicateur dans la formule qui est utilisée pour calculer l'exposition future potentielle de l'article 278, paragraphe 1, comme suit:

Formula

où:

PFE

=

l'exposition future potentielle; et

AddOn(a)

=

la majoration de la catégorie de risque a;

g)

par dérogation à l'article 279 bis, paragraphe 1, pour toutes les opérations, les établissements calculent le delta prudentiel comme suit:

δ =

 

+ 1 lorsque l'opération est une position longue sur le facteur de risque principal

– 1 lorsque l'opération est une position courte sur le facteur de risque principal

où:

δ

=

le delta prudentiel;

h)

la formule visée à l'article 279 bis, paragraphe 1, point a), qui est utilisée pour calculer le coefficient de duration prudentiel visé à l'article 279 ter, paragraphe 1, point a), est la suivante:

coefficient de duration prudentiel = E – S

où:

E

=

la période comprise entre la date de fin d'une opération et la date de déclaration;

S

=

la période comprise entre la date de début d'une opération et la date de déclaration;

i)

l'ajustement lié à l'échéance visé à l'article 279 quater, paragraphe 1, est calculé comme suit:

i)

pour les opérations incluses dans les ensembles de compensation visés à l'article 275, paragraphe 1, MF = 1;

ii)

pour les opérations incluses dans les ensembles de compensation visés à l'article 275, paragraphes 2 et 3, MF = 0,42;

j)

la formule visée à l'article 280 bis, paragraphe 3, qui est utilisée pour calculer le montant notionnel effectif de l'ensemble de couverture j visé à l'article 280 bis, paragraphe 3, est la suivante:

Formula

où:

Formula

=

le montant notionnel effectif de l'ensemble de couverture j; et

Dj.k

=

le montant notionnel effectif de la classe k de l'ensemble de couverture j;

k)

la formule visée à l'article 280 quater, paragraphe 3, qui est utilisée pour calculer la majoration de la catégorie du risque de crédit de l'ensemble de couverture j est la suivante:

Formula

où:

Formula

=

la majoration de la catégorie du risque de crédit de l'ensemble de couverture j; et

AddOn(Entiték)

=

la majoration pour l'entité de référence de crédit k;

l)

la formule visée à l'article 280 quinquies, paragraphe 3, qui est utilisée pour calculer la majoration de la catégorie du risque sur actions de l'ensemble de couverture j est la suivante:

Formula

où:

Formula

=

la majoration de la catégorie du risque sur actions de l'ensemble de courverture j; and

AddOn(Entiték)

=

la majoration pour l'entité de référence de crédit k;

m)

la formule visée à l'article 280 sexies, paragraphe 4, qui est utilisée pour calculer la majoration de la catégorie du risque sur matières premières de l'ensemble de couverture j est la suivante:

Formula

où:

Formula

=

la majoration de la catégorie de risque sur matières premières de l'ensemble de couverture j; et

Formula

=

la majoration pour le type de matière première de référence k.

Section 5

Méthode de l'exposition initiale

Article 282

Calcul de la valeur exposée au risque

1.   Les établissements peuvent calculer une valeur exposée au risque unique pour toutes les opérations relevant d'une convention de compensation donnée lorsque toutes les conditions énoncées à l'article 274, paragraphe 1, sont remplies. Dans le cas contraire, les établissements calculent la valeur exposée au risque séparément pour chaque opération, qui est considérée comme un ensemble de compensation distinct.

2.   La valeur exposée au risque d'un ensemble de compensation ou d'une opération est le produit de 1,4 fois la somme du coût de remplacement courant et de l'exposition future potentielle.

3.   Le coût de remplacement courant visé au paragraphe 2 est calculé comme suit:

a)

pour les ensembles de compensation d'opérations: qui sont négociées sur un marché reconnu; qui sont compensées de manière centrale par une contrepartie centrale agréée en vertu de l'article 14 du règlement (UE) no 648/2012 ou reconnue en vertu l'article 25 dudit règlement; ou pour lesquelles des garanties sont échangées de manière bilatérale avec la contrepartie conformément à l'article 11 dudit règlement, les établissements utilisent la formule suivante:

RC = TH + MTA

où:

RC

=

le coût de remplacement;

TH

=

le seuil de marge applicable à l'ensemble de compensation au titre de l'accord de marge en deçà duquel l'établissement ne peut demander de sûreté; et

MTA

=

le montant de transfert minimal applicable à l'ensemble de compensation au titre de l'accord de marge;

b)

pour tous les autres ensembles de compensation et opérations individuelles, les établissements utilisent la formule suivante:

RC = max{CMV,0}

où:

RC

=

le coût de remplacement; et

CMV

=

la valeur de marché courante.

Pour calculer le coût de remplacement courant, les établissements mettent à jour au moins une fois par mois les valeurs de marché courantes.

4.   Les établissements calculent comme suit l'exposition future potentielle visée au paragraphe 2:

a)

l'exposition future potentielle d'un ensemble de compensation est la somme des expositions futures potentielles de toutes les opérations relevant de cet ensemble de compensation, calculées conformément au point b);

b)

l'exposition future potentielle d'une opération donnée est son montant notionnel multiplié par:

i)

le produit de la multiplication de 0,5 % par l'échéance résiduelle de l'opération exprimée en années pour les contrats d'instruments dérivés sur taux d'intérêt;

ii)

le produit de la multiplication de 6 % par l'échéance résiduelle de l'opération exprimée en années pour les contrats dérivés de crédit;

iii)

4 % pour les instruments dérivés sur taux de change;

iv)

18 % pour les instruments dérivés sur l'or et les matières premières autres que les instruments dérivés sur l'électricité;

v)

40 % pour les instruments dérivés sur l'électricité;

vi)

32 % pour les instruments dérivés sur actions;

c)

le montant notionnel visé au point b) du présent paragraphe est déterminé conformément à l'article 279 ter, paragraphes 2 et 3, pour tous les instruments dérivés énumérés sous ce point; en outre, le montant notionnel des instruments dérivés visés aux points b) iii) à b) vi) du présent paragraphe est déterminé conformément à l'article 279 ter, paragraphe 1, points b) et c);

d)

l'exposition future potentielle des ensembles de compensation visés au paragraphe 3, point a), est multipliée par 0,42.

Aux fins du calcul de l'exposition potentielle d'instruments dérivés sur taux d'intérêt et d'instruments dérivés de crédit conformément aux points b) i) et b) ii), un établissement peut choisir d'utiliser l'échéance initiale des contrats plutôt que leur échéance résiduelle.».

75)

À l'article 283, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Pour toutes les opérations sur instruments dérivés de gré à gré et pour les opérations à règlement différé pour lesquelles un établissement n'a pas reçu l'autorisation d'utiliser la méthode du modèle interne en vertu du paragraphe 1, cet établissement applique les méthodes prévues à la section 3. Ces deux méthodes peuvent être utilisées en permanence de manière combinée au sein d'un groupe.».

76)

L'article 298 est remplacé par le texte suivant:

«Article 298

Effets de la reconnaissance de la compensation en vue de réduire des risques

La compensation aux fins des sections 3 à 6 est prise en compte de la manière décrite dans lesdites sections.».

77)

À l'article 299, paragraphe 2, le point a) est supprimé.

78)

L'article 300 est modifié comme suit:

a)

la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«Aux fins de la présente section et de la septième partie, on entend par:»;

b)

les points suivants sont ajoutés:

«5)

“opération au comptant”, une opération en espèces, les titres de créance ou les actions, une opération de change au comptant ou une opération au comptant sur matières premières; les opérations de pension et de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières ne sont toutefois pas des opérations au comptant;

6)

“accord de compensation indirect”: un accord qui satisfait aux exigences énoncées à l'article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 648/2012;

7)

“client de niveau supérieur”: une entité qui fournit des services de compensation à un client de niveau inférieur;

8)

“client de niveau inférieur”: une entité qui accède aux services d'une CCP par l'intermédiaire d'un client de niveau supérieur;

9)

“structure client à plusieurs niveaux”: un accord de compensation indirect par lequel des services de compensation sont fournis à un établissement par une entité qui n'est pas un membre compensateur, mais est elle-même un client d'un membre compensateur ou d'un client de niveau supérieur;

10)

“contribution non financée à un fonds de défaillance”: une contribution qu'un établissement qui agit en qualité de membre compensateur s'est engagé, par contrat, à verser à une CCP après que celle-ci a épuisé son fonds de défaillance pour couvrir les pertes qu'elle a subies à la suite de la défaillance d'un ou de plusieurs de ses membres compensateurs;

11)

“opération pleinement garantie de prêt ou d'emprunt de dépôts”: une opération du marché monétaire pleinement garantie par laquelle deux contreparties échangent des dépôts, une CCP s'interposant entre ces contreparties pour garantir l'exécution de leurs obligations de paiement.».

79)

L'article 301 est remplacé par le texte suivant:

«Article 301

Champ d'application matériel

1.   La présente section s'applique aux contrats et opérations suivants, pour autant qu'ils soient en cours auprès d'une CCP:

a)

les contrats dérivés visés à l'annexe II et les dérivés de crédit;

b)

les opérations de financement sur titres et les opérations pleinement garanties de prêt ou d'emprunt de dépôts; et

c)

les opérations à règlement différé.

La présente section ne s'applique pas aux expositions découlant du règlement d'opérations au comptant. Les établissements appliquent le traitement prévu au titre V aux expositions de transaction résultant de ces opérations et une pondération de risque de 0 % aux contributions aux fonds de défaillance qui couvrent uniquement ces opérations. Les établissements appliquent le traitement prévu à l'article 307 aux contributions aux fonds de défaillance qui couvrent tout contrat énuméré au premier alinéa du présent paragraphe, outre les opérations au comptant.

2.   Aux fins de la présente section, les exigences suivantes s'appliquent:

a)

la marge initiale n'inclut pas les contributions aux CCP pour les accords de partage des pertes mutualisées;

b)

la marge initiale inclut les sûretés fournies par un établissement qui agit en qualité de membre compensateur ou par un client en sus du montant minimal requis respectivement par la CCP ou par l'établissement qui agit en qualité de membre compensateur, pour autant que la CCP ou l'établissement qui agit en qualité de membre compensateur puisse, le cas échéant, empêcher l'établissement qui agit en qualité de membre compensateur ou le client de retirer ces sûretés excédentaires;

c)

lorsqu'une CCP utilise la marge initiale pour mutualiser des pertes entre ses membres compensateurs, les établissements qui agissent en qualité de membres compensateurs traitent cette marge initiale comme une contribution au fonds de défaillance.».

80)

À l'article 302, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les établissements évaluent, par une analyse de scénario et des tests de résistance appropriés, si le niveau des fonds propres détenus au regard des expositions à une CCP, y compris les expositions de crédit potentielles futures ou éventuelles, les expositions découlant de contributions à un fonds de défaillance et, lorsque l'établissement agit en qualité de membre compensateur, les expositions découlant de dispositions contractuelles conformément à l'article 304, est en proportion des risques inhérents à ces expositions.».

81)

L'article 303 est remplacé par le texte suivant:

«Article 303

Traitement des expositions aux CCP des membres compensateurs

1.   Un établissement qui agit en qualité de membre compensateur, que ce soit pour son compte propre ou en tant qu'intermédiaire financier entre un client et une CCP, calcule comme suit les exigences de fonds propres pour ses expositions à la CCP:

a)

il applique le traitement prévu à l'article 306 à ses expositions de transaction sur la CCP;

b)

il applique le traitement prévu à l'article 307 à ses contributions au fonds de défaillance de la CCP.

2.   Aux fins du paragraphe 1, la somme des exigences de fonds propres de l'établissement pour ses expositions sur une QCCP dues aux expositions de transaction et aux contributions au fonds de défaillance est soumise à un plafond égal à la somme des exigences de fonds propres qui seraient appliquées à ces mêmes expositions si la CCP n'était pas éligible.».

82)

L'article 304 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Un établissement qui agit en qualité de membre compensateur et qui, à ce titre, agit en qualité d'intermédiaire financier entre un client et une CCP calcule les exigences de fonds propres pour ses opérations liées à une CCP avec le client conformément aux sections 1 à 8 du présent chapitre, au chapitre 4, section 4, du présent titre et au titre VI, selon le cas.»;

b)

les paragraphes 3, 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:

«3.   Lorsqu'un établissement qui agit en qualité de membre compensateur utilise les méthodes prévues à la section 3 ou 6 du présent chapitre pour calculer les exigences de fonds propres pour ses expositions, les dispositions suivantes s'appliquent:

a)

par dérogation à l'article 285, paragraphe 2, l'établissement peut appliquer une période de marge en risque d'au moins cinq jours ouvrés pour ses expositions sur un client;

b)

l'établissement applique une période de marge en risque d'au moins dix jours ouvrés pour ses expositions sur une CCP;

c)

par dérogation à l'article 285, paragraphe 3, lorsqu'un ensemble de compensation inclus dans le calcul remplit la condition énoncée au point a) dudit paragraphe, l'établissement peut ne pas tenir compte de la limite fixée audit point, à condition que l'ensemble de compensation ne remplisse pas la condition énoncée au point b) dudit paragraphe et ne contienne pas de transactions litigieuses ou d'options exotiques;

d)

lorsqu'une CCP conserve une marge de variation par rapport à une opération et que les sûretés de l'établissement ne sont pas protégées en cas d'insolvabilité de la CCP, l'établissement applique une période de marge en risque de la durée la plus courte entre un an et l'échéance résiduelle de l'opération, avec un plancher de dix jours ouvrés.

4.   Par dérogation à l'article 281, paragraphe 2, point i), lorsqu'un établissement qui agit en qualité de membre compensateur utilise la méthode prévue à la section 4 pour calculer les exigences de fonds propres pour ses expositions sur un client, il peut utiliser un ajustement lié à l'échéance de 0,21 dans ses calculs.

5.   Par dérogation à l'article 282, paragraphe 4, point d), lorsqu'un établissement qui agit en qualité de membre compensateur utilise la méthode prévue à la section 5 pour calculer les exigences de fonds propres pour ses expositions sur un client, cet établissement peut utiliser un ajustement lié à l'échéance de 0,21 dans ses calculs.»;

c)

les paragraphes suivants sont ajoutés:

«6.   Un établissement qui agit en qualité de membre compensateur peut utiliser l'exposition en cas de défaut réduite résultant des calculs exposés aux paragraphes 3, 4 et 5 aux fins du calcul de ses exigences de fonds propres pour risque de CVA conformément au titre VI.

7.   Un établissement qui agit en qualité de membre compensateur, qui recueille des sûretés d'un client pour une opération liée à une CCP et qui transfère ces sûretés à la CCP peut tenir compte de ces sûretés pour réduire son exposition au client pour cette opération liée à une CCP.

Dans le cas d'une structure client à plusieurs niveaux, le traitement prévu au premier alinéa peut être appliqué à chaque niveau de cette structure.».

83)

L'article 305 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Un établissement client calcule les exigences de fonds propres pour ses opérations liées à une CCP avec son membre compensateur conformément aux sections 1 à 8 du présent chapitre, à la section 4 du chapitre 4 du présent titre et au titre VI, selon le cas.»;

b)

le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

le client a procédé à un examen juridique suffisamment complet, qu'il a tenu à jour et qui montre que les dispositions assurant le respect de la condition énoncée au point b) sont légales, valides, contraignantes et exécutoires en vertu de la législation pertinente du ou des pays concernés;»;

ii)

l'alinéa suivant est ajouté:

«Lorsqu'il évalue s'il respecte la condition énoncée au premier alinéa, point b), un établissement peut tenir compte de tout précédent clair de transfert de positions de clients et des sûretés correspondantes au sein d'une contrepartie centrale, et de toute intention du secteur de poursuivre cette pratique.»;

c)

les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«3.   Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, lorsqu'un établissement client ne remplit pas la condition énoncée au point a) dudit paragraphe car il n'est pas protégé contre les pertes au cas où le membre compensateur et un autre client du membre compensateur font tous deux défaut, pour autant que toutes les autres conditions énoncées aux points a) à d) dudit paragraphe soient remplies, l'établissement peut calculer les exigences de fonds propres pour ses expositions de transaction relatives à des opérations liées à une CCP avec son membre compensateur conformément à l'article 306, sous réserve de remplacer la pondération de risque de 2 % prévue à l'article 306, paragraphe 1, point a), par une pondération de risque de 4 %.

4.   Dans le cas d'une structure client à plusieurs niveaux, un établissement qui est un client de niveau inférieur et qui accède aux services d'une CCP par l'intermédiaire d'un client de niveau supérieur peut appliquer le traitement prévu au paragraphe 2 ou 3 seulement si les conditions énoncées auxdits paragraphes sont remplies à chaque niveau de la structure.».

84)

L'article 306 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

dans les cas où un établissement agit en qualité d'intermédiaire financier entre un client et une CCP et où les termes de l'opération liée à la CCP prévoient que l'établissement n'est pas tenu de rembourser le client pour toute perte subie en raison de variations de la valeur de cette opération en cas de défaut de la CCP, cet établissement peut attribuer une valeur exposée au risque nulle à l'exposition de transaction avec la CCP qui correspond à cette opération liée à la CCP;»;

ii)

le point suivant est ajouté:

«d)

dans les cas où l'établissement agit en qualité d'intermédiaire financier entre un client et une CCP et où les termes de l'opération liée à la CCP prévoient que l'établissement est tenu de rembourser le client pour toute perte subie en raison de variations de la valeur de cette opération en cas de défaut de la CCP, cet établissement applique le traitement prévu au point a) ou b), selon le cas, à l'exposition de transaction avec la CCP qui correspond à cette opération liée à la CCP.»;

b)

les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   Par dérogation au paragraphe 1, lorsque des actifs donnés en sûreté à une CCP ou à un membre compensateur jouissent d'une réelle autonomie patrimoniale en cas d'insolvabilité de la CCP, du membre compensateur ou d'un ou de plusieurs autres clients de celui-ci, l'établissement peut attribuer une valeur exposée au risque nulle aux expositions au risque de crédit de contrepartie pour ces actifs.

3.   L'établissement calcule les valeurs exposées au risque de ses expositions de transaction avec une CCP conformément aux sections 1 à 8 du présent chapitre et à la section 4 du chapitre 4, selon le cas.».

85)

L'article 307 est remplacé par le texte suivant:

«Article 307

Exigences de fonds propres pour les contributions au fonds de défaillance d'une CCP

Un établissement qui agit en qualité de membre compensateur applique le traitement suivant à ses expositions découlant de ses contributions au fonds de défaillance d'une CCP:

a)

il calcule les exigences de fonds propres applicables à ses contributions préfinancées au fonds de défaillance d'une QCCP conformément à l'approche exposée à l'article 308;

b)

il calcule les exigences de fonds propres applicables à ses contributions préfinancées et non financées au fonds de défaillance d'une CCP non éligible conformément à l'approche exposée à l'article 309;

c)

il calcule les exigences de fonds propres applicables à ses contributions non financées au fonds de défaillance d'une QCCP conformément au traitement exposé à l'article 310;».

86)

L'article 308 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   Un établissement calcule comme suit l'exigence de fonds propres destinée à couvrir l'exposition découlant de sa contribution préfinancée:

Formula

où:

Ki

=

l'exigence de fonds propres;

i

=

l'indice désignant le membre compensateur;

KCCP

=

le capital hypothétique de la QCCP qu'elle a communiqué à l'établissement conformément à l'article 50 quater du règlement (UE) no 648/2012;

DFi

=

la contribution préfinancée;

DFCCP

=

les ressources financières préfinancées de la CCP qu'elle a communiquées à l'établissement conformément à l'article 50 quater du règlement (UE) no 648/2012; et

DFCM

=

la somme des contributions préfinancées de tous les membres compensateurs de la QCCP qu'elle a communiquée à l'établissement conformément à l'article 50 quater du règlement (UE) no 648/2012.

3.   Un établissement calcule les montants d'exposition pondérés pour les expositions découlant de sa contribution préfinancée au fonds de défaillance d'une QCCP aux fins de l'article 92, paragraphe 3, en multipliant l'exigence de fonds propres, calculée conformément au paragraphe 2 du présent article, par 12,5.»;

b)

les paragraphes 4 et 5 sont supprimés.

87)

Les articles 309, 310 et 311 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 309

Exigences de fonds propres pour les contributions préfinancées au fonds de défaillance d'une CCP non éligible et pour les contributions non financées d'une CCP non éligible

1.   Un établissement applique la formule suivante pour calculer l'exigence de fonds propres pour les expositions découlant de ses contributions préfinancées au fonds de défaillance d'une CCP non éligible, ainsi que des contributions non financées en faveur d'une CCP non éligible:

 

K = DF + UC

où:

K

=

l'exigence de fonds propres;

DF

=

les contributions préfinancées au fonds de défaillance d'une CCP non éligible; et

UC

=

les contributions non financées au fonds de défaillance d'une CCP non éligible.

2.   Un établissement calcule les montants d'exposition pondérés pour les expositions découlant de sa contribution au fonds de défaillance d'une CCP non éligible aux fins de l'article 92, paragraphe 3, en multipliant l'exigence de fonds propres, calculée conformément au paragraphe 1 du présent article, par 12,5.

Article 310

Exigences de fonds propres pour les contributions non financées au fonds de défaillance d'une QCCP

Un établissement applique une pondération de risque de 0 % à ses contributions non financées au fonds de défaillance d'une QCCP.

Article 311

Exigences de fonds propres pour les expositions sur des CCP qui cessent de remplir certaines conditions

1.   Les établissements appliquent le traitement prévu au présent article lorsqu'ils apprennent, par une annonce publique ou une notification provenant de l'autorité compétente d'une CCP à laquelle ils font appel ou de cette CCP elle-même, que celle-ci ne respectera plus les conditions d'agrément ou de reconnaissance.

2.   Lorsque la condition énoncée au paragraphe 1 est remplie, les établissements, dans un délai de trois mois après avoir eu connaissance de la survenance du fait visé audit paragraphe, ou plus tôt si leurs autorités compétentes l'exigent, prennent les dispositions suivantes à l'égard de leurs expositions sur cette CCP:

a)

ils appliquent le traitement prévu à l'article 306, paragraphe 1, point b), à leurs expositions de transaction sur cette CCP;

b)

ils appliquent le traitement énoncé à l'article 309 à leurs contributions préfinancées au fonds de défaillance de cette CCP et à leurs contributions non financées à cette CCP;

c)

ils traitent les expositions sur cette CCP autres que celles visées aux points a) et b) du présent paragraphe comme des expositions sur une entreprise conformément à l'approche standard du risque de crédit visée au chapitre 2.».

88)

À l'article 316, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

«Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, les établissements peuvent choisir de ne pas appliquer les postes du compte de profits et pertes figurant à l'article 27 de la directive 86/635/CEE aux baux financiers et d'exploitation pour le calcul de l'indicateur pertinent et peuvent à la place:

a)

inclure les produits d'intérêts des contrats de location simple et contrats de location-financement et les profits provenant des biens loués dans la catégorie visée au point 1 du tableau 1;

b)

inclure les charges d'intérêts des contrats de location simple et contrats de location-financement, les pertes, les dépréciations et les réductions de valeur des biens loués dans la catégorie visée au point 2 du tableau 1.».

89)

Dans la troisième partie, au titre IV, le chapitre 1 est remplacé par le texte suivant:

«CHAPITRE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 325

Approches pour le calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché

1.   Un établissement calcule les exigences de fonds propres pour risque de marché de toutes ses positions du portefeuille de négociation et toutes ses positions hors portefeuille de négociation qui sont exposées au risque de change ou au risque sur matières premières conformément aux approches suivantes:

a)

l'approche standard visée au paragraphe 2;

b)

l'approche fondée sur les modèles internes prévue au chapitre 5 du présent titre pour les catégories de risque pour lesquelles l'établissement a été autorisé à utiliser cette approche conformément à l'article 363.

2.   Les exigences de fonds propres pour risque de marché calculées conformément à l'approche standard visée au paragraphe 1, point a), correspondent à la somme des exigences de fonds propres applicables suivantes:

a)

les exigences de fonds propres pour risque de position visées au chapitre 2;

b)

les exigences de fonds propres pour risque de change visées au chapitre 3;

c)

les exigences de fonds propres pour risque sur matières premières visées au chapitre 4.

3.   Un établissement qui n'est pas exempté des exigences de déclaration énoncées à l'article 430 ter conformément à l'article 325 bis déclare le calcul effectué conformément à l'article 430 ter pour toutes ses positions du portefeuille de négociation et toutes ses positions hors portefeuille de négociation qui sont exposées au risque de change ou au risque sur matières premières conformément aux approches suivantes:

a)

l'approche standard alternative prévue au chapitre 1 bis;

b)

l'approche alternative fondée sur les modèles internes prévue au chapitre 1 ter.

4.   Un établissement peut utiliser les approches exposées aux points a) et b) du paragraphe 1 du présent article en combinaison, de manière permanente, au sein d'un groupe conformément à l'article 363.

5.   Les établissements n'utilisent pas l'approche prévue au paragraphe 3, point b), pour les instruments de leur portefeuille de négociation qui sont des positions de titrisation ou des positions incluses dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif, conformément aux paragraphes 6, 7 et 8.

6.   Les positions de titrisation et les dérivés de crédit au nème défaut qui remplissent tous les critères suivants sont inclus dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif:

a)

les positions ne sont ni des positions de retitrisation, ni des options sur une tranche de titrisation, ni d'autres dérivés d'expositions de titrisation n'offrant pas une répartition au prorata des revenus d'une tranche de titrisation;

b)

tous les instruments sous-jacents sont:

i)

soit des instruments reposant sur une seule signature, y compris les dérivés de crédit reposant sur une seule signature, pour lesquels il existe un marché liquide à double sens;

ii)

soit des indices communément négociés qui sont fondés sur les instruments visés au point i).

On considère qu'il existe un marché à double sens si des offres indépendantes d'achat ou de vente sont faites de bonne foi, de sorte qu'un cours se fondant raisonnablement sur le dernier prix de vente ou sur les cours acheteurs et cours vendeurs concurrentiels du moment, proposés de bonne foi, puisse être déterminé en un jour et fixé à ce prix dans une période relativement courte conforme aux pratiques de négociation.

7.   Les positions ayant les instruments sous-jacents suivants ne sont pas incluses dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif:

a)

les instruments sous-jacents qui sont classés dans les catégories d'expositions visées à l'article 112, point h) ou i);

b)

une créance sur une entité ad hoc, garantie, directement ou indirectement, par une position qui, en vertu du paragraphe 6, ne serait pas elle-même éligible à l'inclusion dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif.

8.   Un établissement peut inclure dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif des positions qui ne sont ni des positions de titrisation, ni des dérivés de crédit au nème défaut, mais qui couvrent d'autres positions dudit portefeuille, à condition qu'il existe un marché liquide à double sens, tel qu'il est décrit au paragraphe 6, deuxième alinéa, pour l'instrument ou ses instruments sous-jacents.

9.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant comment les établissements doivent calculer les exigences de fonds propres pour risque de marché pour les positions hors portefeuille de négociation qui sont exposées au risque de change ou au risque sur matières premières conformément aux approches prévues au paragraphe 3, points a) et b).

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 septembre 2020.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 325 bis

Exemption concernant les exigences spécifiques de déclaration pour risque de marché

1.   Un établissement est exempté des exigences de déclaration énoncées à l'article 430 ter, pour autant que le volume de ses activités au bilan et hors bilan qui sont exposées au risque de marché soit, d'après une évaluation effectuée une fois par mois en utilisant les données du dernier jour du mois, inférieur ou égal à chacun des seuils suivants:

a)

10 % du total de l'actif de l'établissement;

b)

500 millions d'EUR.

2.   Les établissements calculent le volume de leurs activités au bilan et hors bilan qui sont exposées au risque de marché en utilisant les données du dernier jour de chaque mois, conformément aux exigences suivantes:

a)

toutes les positions affectées au portefeuille de négociation sont prises en compte, à l'exception des dérivés de crédit qui sont comptabilisés comme des couvertures internes contre les expositions au risque de crédit hors portefeuille de négociation et des opérations sur dérivés de crédit qui compensent parfaitement le risque de marché des couvertures internes visées à l'article 106, paragraphe 3;

b)

toutes les positions hors portefeuille de négociation qui sont exposées au risque de change ou au risque sur matières premières sont prises en compte;

c)

toutes les positions sont évaluées à leur valeur de marché à cette date, à l'exception des positions visées au point b); lorsque la valeur de marché d'une position n'est pas disponible à une date donnée, les établissements prennent une juste valeur pour la position à cette date; lorsque la juste valeur et la valeur de marché d'une position ne sont pas disponibles à une date donnée, les établissements prennent la valeur de marché ou la juste valeur la plus récente pour cette position;

d)

toutes les positions hors portefeuille de négociation qui sont exposées au risque de change sont considérées comme une position nette globale en devises et évaluées conformément à l'article 352;

e)

toutes les positions hors portefeuille de négociation qui sont exposées au risque sur matières premières sont évaluées conformément aux articles 357 et 358;

f)

la valeur absolue des positions longues est ajoutée à la valeur absolue des positions courtes.

3.   Lorsque les établissements calculent, ou cessent de calculer, leurs exigences de fonds propres pour risque de marché conformément au présent article, ils en informent l'autorité compétente.

4.   Un établissement qui ne remplit plus une ou plusieurs des conditions énoncées au paragraphe 1 en informe immédiatement l'autorité compétente.

5.   L'exemption concernant les exigences de déclaration énoncées à l'article 430 ter cesse de s'appliquer dans les trois mois qui suivent la survenance de l'une des situations suivantes:

a)

l'établissement ne satisfait pas à la condition énoncée au point a) ou au point b) du paragraphe 1 pendant trois mois consécutifs; ou

b)

l'établissement ne satisfait pas à la condition énoncée au point a) ou au point b) du paragraphe 1 pendant plus de six des douze derniers mois.

6.   Lorsque, conformément au paragraphe 5 du présent article, un établissement est devenu assujetti aux obligations de déclaration prévues à l'article 430 ter, l'établissement en question ne bénéficie de l'exemption concernant ces exigences de déclaration que s'il démontre à l'autorité compétente que toutes les conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article ont été remplies pendant une période ininterrompue d'une année complète.

7.   Les établissements ne prennent pas une position et ne procèdent pas à l'achat ou à la vente d'une position à la seule fin de respecter l'une des conditions énoncées au paragraphe 1 pendant l'évaluation mensuelle.

8.   Un établissement qui peut prétendre au traitement prévu à l'article 94 est exempté des exigences de déclaration énoncées à l'article 430 ter.

Article 325 ter

Autorisation pour les exigences sur base consolidée

1.   À condition que le paragraphe 2 soit respecté, et à la seule fin du calcul des positions nettes et des exigences de fonds propres sur base consolidée conformément au présent titre, les établissements peuvent utiliser les positions d'un établissement ou d'une entreprise pour compenser les positions d'un autre établissement ou d'une autre entreprise.

2.   Les établissements ne peuvent appliquer le paragraphe 1 qu'avec l'autorisation des autorités compétentes, qui l'accordent si toutes les conditions suivantes sont respectées:

a)

il existe, au sein du groupe, une répartition satisfaisante des fonds propres;

b)

le cadre réglementaire, légal ou contractuel dans lequel les établissements exercent leurs activités garantit l'assistance financière réciproque au sein du groupe.

3.   Lorsque des entreprises sont situées dans des pays tiers, toutes les conditions suivantes sont respectées, en plus de celles énoncées au paragraphe 2:

a)

ces entreprises ont été agréées dans un pays tiers et, soit répondent à la définition d'un établissement de crédit, soit sont des entreprises d'investissement reconnues de pays tiers;

b)

sur base individuelle, ces entreprises répondent à des exigences de fonds propres équivalentes à celles fixées par le présent règlement;

c)

il n'existe pas, dans les pays tiers en question, de réglementation susceptible d'affecter de manière significative le transfert de fonds au sein du groupe.».

90)

Dans la troisième partie, au titre IV, les chapitres suivants sont insérés:

« CHAPITRE 1 bis

Approche standard alternative

Section 1

Dispositions générales

Article 325 quinquies

Champ d'application et structure de l'approche standard alternative

1.   L'approche standard alternative décrite dans le présent chapitre n'est utilisée qu'aux fins de l'exigence de déclaration prévue à l'article 430 ter, paragraphe 1.

2.   Les établissements calculent les exigences de fonds propres pour risque de marché conformément à l'approche standard alternative pour un portefeuille de positions du portefeuille de négociation ou hors portefeuille de négociation qui sont exposées au risque de change ou au risque sur matières premières comme étant la somme des trois composantes suivantes:

a)

l'exigence de fonds propres en vertu de la méthode des sensibilités exposée à la section 2;

b)

l'exigence de fonds propres pour risque de défaut prévue à la section 5, qui n'est applicable qu'aux positions du portefeuille de négociation visées à ladite section;

c)

l'exigence de fonds propres pour risque résiduel prévue à la section 4, qui n'est applicable qu'aux positions du portefeuille de négociation visées à ladite section.

Section 2

Méthode des sensibilités pour calculer l'exigence de fonds propres

Article 325 sexies

Définitions

Aux fins du présent chapitre, on entend par:

1)

“catégorie de risque”: l'une des sept catégories suivantes:

i)

risque de taux d'intérêt global;

ii)

risque d'écart de crédit (credit spread risk ou CSR) sur expositions hors titrisation;

iii)

risque d'écart de crédit sur expositions de titrisation hors portefeuille de négociation en corrélation alternatif (CSR hors portefeuille de négociation en corrélation alternatif);

iv)

risque d'écart de crédit sur expositions de titrisation du portefeuille de négociation en corrélation alternatif (CSR portefeuille de négociation en corrélation alternatif);

v)

risque sur actions;

vi)

risque sur matières premières;

vii)

risque de change;

2)

“sensibilité”: la variation relative de la valeur d'une position résultant d'une variation de valeur de l'un des facteurs de risque pertinents pour la position, calculée au moyen du modèle de tarification de l'établissement conformément à la sous-section 2 de la section 3;

3)

“classe”, une sous-catégorie de positions, au sein d'une catégorie de risque, ayant un profil de risque similaire, à laquelle une pondération de risque, telle que définie à la section 3, sous-section 1, est attribuée.

Article 325 septies

Composantes de la méthode des sensibilités

1.   Les établissements calculent l'exigence de fonds propres pour risque de marché en vertu de la méthode des sensibilités en agrégeant les trois exigences de fonds propres suivantes conformément à l'article 325 nonies:

a)

exigences de fonds propres pour le risque delta qui correspondent au risque de variations de la valeur d'un instrument dues à des changements de ses facteurs de risque non liés à la volatilité;

b)

exigences de fonds propres pour le risque vega qui correspondent au risque de variations de la valeur d'un instrument dues à des changements de ses facteurs de risque liés à la volatilité;

c)

exigences de fonds propres pour le risque de courbure qui correspondent au risque de variations de la valeur d'un instrument dues aux changements des principaux facteurs de risque non liés à la volatilité dont ne rendent pas compte les exigences de fonds propres pour le risque delta.

2.   Aux fins du calcul visé au paragraphe 1,

a)

toutes les positions sur des instruments comportant une option sont soumises aux exigences de fonds propres visées au paragraphe 1, points a), b) et c);

b)

toutes les positions sur des instruments sans option ne sont soumises qu'aux exigences de fonds propres visées au paragraphe 1, point a).

Aux fins du présent chapitre, les instruments comportant une option sont entre autres: les options d'achat, les options de vente, les options sur taux d'intérêt avec plafond (caps), les options sur taux d'intérêt avec plancher (floors), les options d'échange (swaptions), les options à barrière et les options exotiques. Les options intégrées, telles que le remboursement anticipé ou les options comportementales, sont considérées comme des positions indépendantes aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché.

Aux fins du présent chapitre, les instruments dont les flux de trésorerie peuvent être représentés par une fonction linéaire du montant notionnel du sous-jacent sont considérés comme des instruments sans option.

Article 325 octies

Exigences de fonds propres pour risques delta et vega

1.   Les établissements appliquent les facteurs de risque delta et vega décrits à la section 3, sous-section 1, pour calculer leurs exigences de fonds propres pour risques delta et vega.

2.   Les établissements suivent le processus prévu aux paragraphes 3 à 8 pour calculer les exigences de fonds propres pour risques delta et vega.

3.   Pour chaque catégorie de risque, la sensibilité de tous les instruments qui relèvent des exigences de fonds propres pour risque delta ou vega à chacun des facteurs de risque delta ou vega applicables qui font partie de cette catégorie de risque est calculée à l'aide des formules correspondantes de la section 3, sous-section 2. Si la valeur d'un instrument dépend de plusieurs facteurs de risque, la sensibilité est déterminée séparément pour chacun de ces facteurs.

4.   Les sensibilités sont attribuées, au sein de chaque catégorie de risque, à l'une des classes b.

5.   Au sein de chaque classe b, les sensibilités positives et négatives à un même facteur de risque sont compensées, ce qui permet d'obtenir des sensibilités nettes sk à chaque facteur de risque k au sein d'une classe.

6.   Les sensibilités nettes à chaque facteur de risque au sein d'une classe sont multipliées par les pondérations de risque correspondantes énoncées dans la section 6, ce qui permet d'obtenir des sensibilités pondérées à chaque facteur de risque au sein de ladite classe, selon la formule suivante:

 

WSk = RWk · sk

où:

WSk

=

les sensibilités pondérées:

RWk

=

les pondérations de risque; et

sk

=

le facteur de risque.

7.   Les sensibilités pondérées aux différents facteurs de risque au sein de chaque classe sont agrégées conformément à la formule ci-dessous, où la quantité sous la racine carrée ne peut pas être inférieure à zéro, ce qui permet d'obtenir la sensibilité par classe. Les corrélations correspondantes pour les sensibilités pondérées au sein d'une même classe ρkl, énoncées à la section 6, sont utilisées.

 

Formula

où:

Kb

=

la sensibilité par classe; et

WS

=

les sensibilités pondérées.

8.   La sensibilité par classe est calculée pour chaque classe d'une catégorie de risque conformément aux paragraphes 5, 6 et 7. Lorsque la sensibilité par classe a été calculée pour toutes les classes, les sensibilités pondérées à tous les facteurs de risque des différentes classes sont agrégées conformément à la formule ci-dessous, à l'aide des corrélations correspondantes γbc pour les sensibilités pondérées des différentes classes énoncées à la section 6, ce qui permet d'obtenir l'exigence de fonds propres par catégorie de risque pour risque delta ou risque vega:

Formula

où:

Sb

=

Σk WSk pour tous les facteurs de risque de la classe b et Sc = Σk WSk pour tous les facteurs de risque de la classe c; lorsque ces valeurs de Sb et Sc donnent une somme globale négative

Formula
, l'établissement calcule les exigences de fonds propres par catégorie de risque pour risque delta ou risque vega à l'aide d'une formule de remplacement, où

Sb

=

max [min (Σk WSk, Kb), – Kb] pour tous les facteurs de risque de la classe b, et

Sc

=

max [min (Σk WSk, Kc), – Kc] pour tous les facteurs de risque de la classe c.

Les exigences de fonds propres par catégorie de risque pour risque delta ou risque vega sont calculées pour chaque catégorie de risque conformément aux paragraphes 1 à 8.

Article 325 nonies

Exigences de fonds propres pour risque de courbure

Les établissements calculent les exigences de fonds propres pour risque de courbure conformément à l'acte délégué visé à l'article 461 bis.

Article 325 decies

Agrégation des exigences de fonds propres par catégorie de risque pour risque delta, risque vega et risque de courbure

1.   Les établissements agrègent les exigences de fonds propres pour risque delta, risque vega et risque de courbure conformément au processus exposé aux paragraphes 2, 3 et 4.

2.   Le processus de calcul des exigences de fonds propres par catégorie de risque pour risque delta, risque vega et risque de courbure décrit aux articles 325 septies et 325 octies est appliqué trois fois à chaque catégorie de risque, chaque fois à l'aide d'un ensemble différent de coefficients constitué à partir des coefficients ρ_kl (corrélation entre facteurs de risque au sein d'une classe) et γ_bc (corrélation entre classes au sein d'une catégorie de risque). Chacun de ces trois ensembles correspond à un scénario différent, comme suit:

a)

le scénario “à corrélations moyennes”, où les coefficients de corrélation ρkl et γbc restent les mêmes que ceux indiqués à la section 6;

b)

le scénario “à corrélations fortes”, où les coefficients de corrélation ρkl et γbc indiqués à la section 6 sont uniformément multipliés par 1,25, ρkl et γbc étant plafonnés à 100 %;

c)

le scénario “à corrélations faibles” est précisé dans l'acte délégué visé à l'article 461 bis.

3.   Les établissements calculent la somme des exigences de fonds propres pour risque delta, risque vega et risque de courbure pour chaque scénario, afin de déterminer trois exigences de fonds propres spécifiques à chaque scénario.

4.   L'exigence de fonds propres en vertu de la méthode des sensibilités est la plus élevée des trois exigences de fonds propres spécifiques à chaque scénario visées au paragraphe 3.

Article 325 decies

Traitement des instruments indiciels et des options à sous-jacents multiples

Les établissements traitent les instruments indiciels et des options à sous-jacents multiples conformément à l'acte délégué visé à l'article 461 bis.

Article 325 undecies

Traitement des organismes de placement collectif

Les établissements traitent les organismes de placement collectif conformément à l'acte délégué visé à l'article 461 bis.

Article 325 duodecies

Positions de prise ferme

1.   Les établissements peuvent utiliser le processus établi au présent article pour calculer les exigences de fonds propres pour risque de marché des positions de prise ferme sur des instruments de dette ou de fonds propres.

2.   Les établissements appliquent l'un des facteurs de multiplication appropriés énumérés au tableau 1 aux sensibilités nettes de toutes les positions de prise ferme sur chacun des émetteurs, à l'exception des positions de prise ferme qui sont souscrites ou reprises par des tiers sur la base d'un accord formel, et calculent leurs exigences de fonds propres pour risque de marché conformément à l'approche prévue au présent chapitre sur la base des sensibilités nettes ajustées.

Tableau 1

Jour ouvré 0

0 %

Jour ouvré 1

10 %

Jours ouvrés 2 et 3

25 %

Jour ouvré 4

50 %

Jour ouvré 5

75 %

Au-delà du jour ouvré 5

100 %

Aux fins du présent article, par “jour ouvré 0”, on entend le jour ouvré où l'établissement s'engage inconditionnellement à accepter une quantité connue de titres, à un prix convenu.

3.   Les établissements informent les autorités compétentes de l'application du processus prévu au présent article.

Section 3

Facteurs de risque et sensibilité: définitions

Sous-section 1

Facteurs de risque: définitions

Article 325 quaterdecies

Facteurs de risque de taux d'intérêt global

1.   Pour tous les facteurs de risque de taux d'intérêt global, y inclus le risque d'inflation et le risque d'écart de taux entre monnaies, il y a une classe par monnaie, chacune de ces classes contenant différents types de facteurs de risque.

Les facteurs de risque delta de taux d'intérêt global applicables aux instruments sensibles aux taux d'intérêt sont les taux sans risque pertinents pour chaque monnaie et pour chacune des échéances suivantes: 0,25 an, 0,5 an, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Les établissements attribuent les facteurs de risque aux vertex indiqués par interpolation linéaire ou par la méthode la plus proche des fonctions de tarification qu'utilise leur fonction indépendante de contrôle des risques pour informer la direction générale du risque de marché ou des profits et pertes.

2.   Les établissements établissent les taux sans risque par monnaie sur la base des instruments du marché monétaire détenus dans le portefeuille de négociation de l'établissement qui affichent le risque de crédit le plus faible, par exemple les contrats d'échange (swaps) indiciels à un jour.

3.   Lorsque les établissements ne sont pas en mesure d'appliquer l'approche visée au paragraphe 2, les taux sans risque sont basés sur une ou plusieurs des courbes de swaps implicites fondées sur le marché que l'établissement utilise pour évaluer ses positions à leur valeur de marché, par exemple les courbes de swaps de taux interbancaire offert.

Lorsque les données relatives à des courbes de swaps fondées sur le marché décrites au paragraphe 2 et au premier alinéa du présent paragraphe sont insuffisantes, les taux sans risque peuvent être obtenus en utilisant la courbe des rendements souverains la plus pertinente pour une monnaie donnée.

Lorsque les établissements utilisent les facteurs de risque de taux d'intérêt global dérivés conformément à la procédure exposée au deuxième alinéa du présent paragraphe pour des instruments de dette souveraine, ces instruments ne sont pas exemptés des exigences de fonds propres pour risque d'écart de crédit. Dans de tels cas, lorsqu'il n'est pas possible de distinguer le taux sans risque de la composante liée à l'écart de crédit, la sensibilité au facteur de risque est attribuée à la fois à la catégorie du risque de taux d'intérêt global et à la catégorie du risque d'écart de crédit.

4.   Dans le cas des facteurs de risque de taux d'intérêt global, chaque monnaie constitue une classe distincte. Les établissements attribuent aux facteurs de risque appartenant à la même classe, mais correspondant à des échéances différentes, des pondérations de risque différentes, conformément à la section 6.

Les établissements appliquent des facteurs de risque supplémentaires pour risque d'inflation aux instruments de créance dont les flux de trésorerie dépendent fonctionnellement des taux d'inflation. Ces facteurs de risque supplémentaires consistent, pour chaque monnaie, en un vecteur de taux d'inflation fondés sur le marché pour différentes échéances. Pour chaque instrument, le vecteur contient autant de composantes qu'il y a de taux d'inflation utilisés comme variables par le modèle de tarification de l'établissement pour l'instrument en question.

5.   Les établissements calculent la sensibilité de l'instrument au facteur de risque supplémentaire pour risque d'inflation visé au paragraphe 4 comme étant la variation de valeur de l'instrument, conformément à son modèle de tarification, résultant d'une variation de 1 point de base de chacune des composantes du vecteur. Chaque monnaie constitue une classe distincte. Au sein de chaque classe, les établissements traitent l'inflation comme un seul facteur de risque, indépendamment du nombre de composantes de chaque vecteur. Les établissements compensent toutes les sensibilités à l'inflation, calculées comme indiqué dans le présent paragraphe, au sein d'une classe, afin d'obtenir une sensibilité nette unique par classe.

6.   Les instruments de dette qui impliquent des paiements dans différentes monnaies sont aussi soumis au risque d'écart de taux entre les monnaies concernées. Aux fins de la méthode des sensibilités, les facteurs de risque à appliquer par les établissements sont constitués par le risque d'écart de taux pour chaque monnaie face au dollar américain ou à l'euro. Les établissements calculent les écarts de taux entre monnaies qui ne sont pas en rapport avec le dollar américain ni avec l'euro en termes soit d'“écart par rapport au dollar américain”, soit d'“écart par rapport à l'euro”.

Chaque facteur de risque d'écart de taux entre monnaies consiste en un vecteur d'écarts de taux correspondant aux différentes échéances par monnaie. Pour chaque instrument de dette, le vecteur contient autant de composantes qu'il y a d'écart de taux entre monnaies utilisés comme variables par le modèle de tarification de l'établissement pour l'instrument en question. Chaque monnaie constitue une classe distincte.

Les établissements calculent la sensibilité de l'instrument au facteur de risque d'écart de taux entre monnaies comme étant la variation de valeur de l'instrument, conformément à leur modèle de tarification, résultant d'une variation de 1 point de base de chacune des composantes du vecteur. Chaque monnaie constitue une classe distincte. Dans chaque classe, il existe deux facteurs de risque distincts possibles: l'écart de taux par rapport à l'euro et l'écart de taux par rapport au dollar américain, indépendamment du nombre de composantes de chaque vecteur d'écarts de taux. Le nombre maximal de sensibilités nettes par classe est de deux.

7.   Les facteurs de risque vega de taux d'intérêt global applicables aux options avec des sous-jacents qui sont sensibles au taux d'intérêt global sont les volatilités implicites des taux sans risque pertinents décrits aux paragraphes 2 et 3, qui sont attribuées à des classes en fonction de la monnaie et, au sein de chaque classe, affectées aux échéances suivantes: 0,5 an, 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Il existe une classe par monnaie.

À des fins de compensation, les établissements considèrent les volatilités implicites liées aux mêmes taux sans risque et affectées aux mêmes échéances comme constituant un même facteur de risque.

Lorsque les établissements affectent les volatilités implicites aux échéances prévues au présent paragraphe, les exigences suivantes s'appliquent:

a)

lorsque l'échéance de l'option est alignée sur l'échéance du sous-jacent, un seul facteur de risque est pris en considération et affecté en fonction de ladite échéance;

b)

lorsque l'échéance de l'option est plus courte que l'échéance du sous-jacent, les facteurs de risque suivants sont pris en considération comme suit:

i)

le premier facteur de risque est affecté en fonction de l'échéance de l'option;

ii)

le deuxième facteur de risque est affecté en fonction de l'échéance résiduelle du sous-jacent de l'option à la date d'expiration de l'option.

8.   Les facteurs de risque de courbure sur taux d'intérêt global à appliquer par les établissements consistent, par monnaie, en un vecteur de taux sans risque représentant une courbe de rendement sans risque spécifique. Chaque monnaie constitue une classe distincte. Pour chaque instrument, le vecteur contient autant de composantes qu'il y a d'échéances différentes de taux sans risque utilisées comme variables par le modèle de tarification de l'établissement pour l'instrument en question.

9.   Les établissements calculent la sensibilité de l'instrument à chaque facteur de risque utilisé dans la formule du risque de courbure conformément à l'article 325 octies. Aux fins du risque de courbure, les établissements considèrent les vecteurs correspondant à des courbes de rendement différentes et ayant un nombre différent de composantes comme un même facteur de risque, à condition que ces vecteurs correspondent à une même monnaie. Les établissements compensent entre elles les sensibilités à un même facteur de risque. Il n'existe qu'une sensibilité nette par classe.

Il n'existe pas d'exigences de fonds propres pour risque de courbure aux fins du risque d'inflation et du risque d'écart de taux entre monnaies.

Article 325 quindecies

Facteurs de risque d'écart de crédit sur expositions hors titrisation

1.   Les facteurs de risque delta d'écart de crédit à appliquer par les établissements aux instruments hors titrisation qui sont sensibles à l'écart de crédit sont les taux d'écart de crédit de ces instruments applicables aux émetteurs, déduits à partir des instruments de dette et des contrats d'échange sur risque de crédit pertinents, et affectés à chacune des échéances suivantes: 0,5 an, 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Les établissements appliquent un facteur de risque par émetteur et par échéance, indépendamment du fait que ces taux d'écart de crédit applicables à l'émetteur soient déduits à partir d'instruments de dette ou de contrats d'échange sur risque de crédit. Les classes de risque sont établies par secteur, comme visé à la section 6, et chaque classe comprend tous les facteurs de risque attribués au secteur en question.

2.   Les facteurs de risque vega d'écart de crédit à appliquer par les établissements aux options ayant des sous-jacents hors titrisation qui sont sensibles à l'écart de crédit sont les volatilités implicites des taux d'écart de crédit de l'émetteur du sous-jacent déduits conformément au paragraphe 1, qui sont affectés aux échéances suivantes en fonction de l'échéance de l'option soumise aux exigences de fonds propres: 0,5 an, 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Les classes utilisées sont les mêmes que pour le risque delta d'écart de crédit sur expositions hors titrisation.

3.   Les facteurs de risque de courbure sur écart de crédit à appliquer par les établissements aux instruments hors titrisation consistent en un vecteur de taux d'écart de crédit, qui représente une courbe d'écart de crédit relative à un émetteur donné. Pour chaque instrument, le vecteur contient autant de composantes qu'il y a d'échéances différentes de taux d'écart de crédit utilisées comme variables dans le modèle de tarification de l'établissement pour l'instrument en question. Les classes utilisées sont les mêmes que pour le risque delta d'écart de crédit sur expositions hors titrisation.

4.   Les établissements calculent la sensibilité de l'instrument à chaque facteur de risque utilisé dans la formule du risque de courbure conformément à l'article 325 octies. Aux fins du risque de courbure, les établissements considèrent comme un même facteur de risque les vecteurs déduits soit d'instruments de dette pertinents, soit de contrats d'échange sur risque de crédit pertinents et ayant un nombre différent de composantes, pour autant que ces vecteurs correspondent à un même émetteur.

Article 325 quindecies

Facteurs de risque d'écart de crédit sur expositions de titrisation

1.   Les établissements appliquent les facteurs de risque d'écart de crédit visés au paragraphe 3 aux positions de titrisation qui sont incluses dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif, conformément à l'article 325, paragraphes 6, 7 et 8.

Les établissements appliquent les facteurs de risque d'écart de crédit visés au paragraphe 5 aux positions de titrisation qui ne sont pas incluses dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif telles que visées à l'article 325, paragraphes 6, 7 et 8.

2.   Les classes applicables au risque d'écart de crédit pour les titrisations qui sont incluses dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif sont les mêmes que les classes applicables au risque d'écart de crédit pour les expositions hors titrisation, conformément à la section 6.

Les classes applicables au risque d'écart de crédit pour les titrisations qui ne sont pas incluses dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif sont propres à cette catégorie de risque, comme prévu à la section 6.

3.   Les facteurs de risque d'écart de crédit à appliquer par les établissements aux positions de titrisation qui sont incluses dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif sont les suivants:

a)

les facteurs de risque delta sont tous les taux d'écart de crédit pertinents des émetteurs des expositions sous-jacentes à la position de titrisation, déduits à partir des instruments de créance et contrats d'échange sur risque de crédit pertinents, pour chacune des échéances suivantes: 0,5 an, 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans.

b)

les facteurs de risque vega applicables aux options ayant pour sous-jacents des positions de titrisation qui sont incluses dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif sont les volatilités implicites des écarts de crédit des émetteurs des expositions sous-jacentes à la position de titrisation, déduites conformément au point a) du présent paragraphe, qui sont affectées aux échéances suivantes en fonction de l'échéance de l'option correspondante soumise aux exigences de fonds propres: 0,5 an, 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans.

c)

les facteurs de risque de courbure sont les courbes d'écart de crédit pertinentes des émetteurs des expositions sous-jacentes à la position de titrisation, exprimées sous la forme d'un vecteur de taux d'écart de crédit pour différentes échéances, déduites conformément au point a) du présent paragraphe; pour chaque instrument, le vecteur contient autant de composantes qu'il y a d'échéances différentes de taux d'écart de crédit qui sont utilisées comme variables dans le modèle de tarification de l'établissement pour l'instrument en question.

4.   Les établissements calculent la sensibilité de la position de titrisation à chaque facteur de risque utilisé dans la formule du risque de courbure conformément à l'article 325 octies. Aux fins du risque de courbure, les établissements considèrent comme un même facteur de risque les vecteurs déduits soit d'instruments de créance pertinents, soit de contrats d'échange sur risque de crédit pertinents et ayant un nombre différent de composantes, pour autant que ces vecteurs correspondent à un même émetteur.

5.   Les facteurs de risque d'écart de crédit à appliquer par les établissements aux positions de titrisation qui ne sont pas incluses dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif correspondent à l'écart de crédit de la tranche de titrisation plutôt qu'à celui des instruments sous-jacents et sont les suivants:

a)

les facteurs de risque delta sont les taux d'écart de crédit par tranche pertinents, affectés aux échéances suivantes, en fonction de l'échéance de la tranche: 0,5 an, 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans;

b)

les facteurs de risque vega applicables aux options ayant pour sous-jacents des positions de titrisation qui ne sont pas incluses dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif sont les volatilités implicites des écarts de crédit des tranches, chacune d'entre elles étant affectée aux échéances suivantes en fonction de l'échéance de l'option soumise aux exigences de fonds propres: 0,5 an, 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans;

c)

les facteurs de risque de courbure sont les mêmes que ceux décrits au point a); une pondération de risque commune est appliquée à l'ensemble de ces facteurs de risque, conformément à la section 6.

Article 325 sexdecies

Facteurs de risque sur actions

1.   Les classes applicables à tous les facteurs de risque sur actions sont les classes par secteur visées à la section 6.

2.   Les facteurs de risque delta sur actions à appliquer par les établissements sont tous les cours au comptant des actions et tous les taux des opérations de pension sur actions.

Aux fins du risque sur actions, une courbe donnée de taux des opérations de pension sur actions constitue un seul facteur de risque, qui est exprimé sous la forme d'un vecteur des taux des opérations de pension pour différentes échéances. Pour chaque instrument, le vecteur contient autant de composantes qu'il y a d'échéances différentes de taux des opérations de pension utilisées comme variables dans le modèle de tarification de l'établissement pour l'instrument en question.

Les établissements calculent la sensibilité d'un instrument à un facteur de risque sur actions comme étant la variation de valeur de l'instrument, conformément à son modèle de tarification, résultant d'une variation de 1 point de base de chacune des composantes du vecteur. Les établissements compensent entre elles les sensibilités au facteur de risque correspondant aux taux des opérations de pension sur une même action, indépendamment du nombre de composantes de chaque vecteur.

3.   Les facteurs de risque vega sur actions à appliquer par les établissements aux options ayant des sous-jacents sensibles aux actions sont les volatilités implicites des cours au comptant des actions, qui sont affectées aux échéances suivantes en fonction des échéances des options correspondantes soumises aux exigences de fonds propres: 0,5 an, 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Il n'y a pas d'exigences de fonds propres pour risque vega pour les opérations de pension sur actions.

4.   Les facteurs de risque de courbure sur actions à appliquer par les établissements aux options ayant des sous-jacents sensibles aux actions sont tous les cours au comptant des actions, indépendamment de l'échéance des options correspondantes. Il n'y a pas d'exigences de fonds propres pour risque de courbure pour les taux des opérations de pension sur actions.

Article 325 septdecies

Facteurs de risque sur matières premières

1.   Les classes applicables à tous les facteurs de risque sur matières premières sont les classes par secteur visées à la section 6.

2.   Les facteurs de risque delta sur matières premières à appliquer par les établissements aux instruments sensibles aux matières premières sont tous les prix au comptant des matières premières par type de matière première et pour chacune des échéances suivantes: 0,25 an, 0,5 an, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Les établissements ne considèrent deux prix de matières premières pour un même type de matière première et avec la même échéance comme constituant un même facteur de risque que si l'ensemble des conditions juridiques concernant le lieu de livraison sont identiques.

3.   Les facteurs de risque vega sur matières premières à appliquer par les établissements aux options ayant des sous-jacents sensibles aux matières premières sont les volatilités implicites des prix des matières premières par type de matière première, qui sont affectées aux échéances suivantes en fonction des échéances des options correspondantes soumises aux exigences de fonds propres: 0,5 an, 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Les établissements considèrent les sensibilités au même type de matière première affectées à la même échéance comme un seul facteur de risque, pour lequel ils effectuent ensuite une compensation.

4.   Les facteurs de risque de courbure sur matières premières à appliquer par les établissements aux options ayant des sous-jacents qui sont sensibles aux matières premières consistent en un ensemble de prix de matières premières avec différentes échéances par type de matière première, exprimé sous la forme d'un vecteur. Pour chaque instrument, le vecteur contient autant de composantes qu'il y a de prix différents de cette matière première utilisés comme variables par le modèle de tarification de l'établissement pour l'instrument en question. Les établissements n'opèrent pas de distinction entre les prix des matières premières par lieu de livraison.

La sensibilité de l'instrument à chaque facteur de risque utilisé dans la formule du risque de courbure est calculée conformément à l'article 325 octies. Aux fins du risque de courbure, les établissements considèrent les vecteurs ayant un nombre différent de composantes comme constituant un même facteur de risque, à condition que ces vecteurs correspondent à un même type de matière première.

Article 325 novodecies

Facteurs de risque de change

1.   Les facteurs de risque delta sur change à appliquer par les établissements aux instruments sensibles au change sont tous les taux de change au comptant entre la monnaie de libellé d'un instrument et la monnaie de déclaration de l'établissement. Il existe une classe par paire de devises, contenant un seul facteur de risque et une seule sensibilité nette.

2.   Les facteurs de risque vega sur change à appliquer par les établissements aux options ayant des sous-jacents qui sont sensibles au change sont les volatilités implicites des taux de change entre les paires de devises visées au paragraphe 1. Ces volatilités implicites des taux de change sont affectées aux échéances suivantes en fonction des échéances des options correspondantes soumises aux exigences de fonds propres: 0,5 an, 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans.

3.   Les facteurs de risque de courbure sur change à appliquer par les établissements aux options ayant des sous-jacents qui sont sensibles au change sont les mêmes que ceux visés au paragraphe 1.

4.   Les établissements ne sont pas tenus de distinguer entre les variantes onshore et offshore d'une monnaie aux fins du calcul des facteurs de risque delta, vega et de courbure sur change.

Sous-section 2

Sensibilité: définitions

Article 325 novovicies

Sensibilités au risque delta

1.   Les établissements calculent les sensibilités au risque delta de taux d'intérêt global (RTG) comme suit:

a)

les sensibilités aux facteurs de risque correspondant aux taux sans risque sont calculées comme suit:

Formula

où:

Formula

=

les sensibilités aux facteurs de risque correspondant aux taux sans risque;

rkt

=

le taux d'une courbe des rendements sans risque k avec une échéance t;

Vi (.)

=

la fonction de tarification de l'instrument i; et

x,y

=

facteurs de risque autres que rkt dans la fonction de tarification Vi;

b)

les sensibilités aux facteurs de risque correspondant au risque d'inflation et au risque d'écart de taux entre monnaies sont calculées comme suit:

Formula

où:

Formula

=

les sensibilités aux facteurs de risque correspondant au risque d'inflation et au risque d'écart de taux entre monnaies;

Formula

=

un vecteur de m composantes représentant la courbe d'inflation implicite ou la courbe d'écarts de taux entre monnaies pour une monnaie donnée j, m étant égal au nombre de variables liées à l'inflation ou à l'écart de taux entre monnaies utilisées dans le modèle de tarification applicable à l'instrument i;

Formula

=

matrice unitaire de dimension (1 × m);

Vi (.)

=

la fonction de tarification de l'instrument i; et

y, z

=

autres variables du modèle de tarification.

2.   Les établissements calculent les sensibilités au risque delta d'écart de crédit pour toutes les positions de titrisation et hors titrisation comme suit:

Formula

où:

Formula

=

les sensibilités au risque delta d'écart de crédit pour toutes les positions de titrisation et hors titrisation;

cskt

=

la valeur du taux d'écart de crédit d'un émetteur j à l'échéance t;

Vi (.)

=

la fonction de tarification de l'instrument i; et

x,y

=

facteurs de risque autres que cskt dans la fonction de tarification Vi.

3.   Les établissements calculent les sensibilités au risque delta sur actions comme suit:

a)

les sensibilités aux facteurs de risque correspondant aux prix au comptant des actions sont calculées comme suit:

Formula

où:

sk

=

les sensibilités aux facteurs de risque correspondant aux prix au comptant;

k

=

une action donnée;

EQk

=

le prix au comptant de cette action;

Vi (.)

=

la fonction de tarification de l'instrument i; et

x,y

=

facteurs de risque autres que EQk dans la fonction de tarification Vi;

b)

les sensibilités aux facteurs de risque correspondant aux taux des opérations de pension sur actions sont calculées comme suit:

Formula

où:

Formula

=

les sensibilités aux facteurs de risque correspondant aux taux des opérations de pension sur actions;

k

=

l'indice qui représente l'action;

Formula

=

un vecteur de m composantes qui représente la structure des échéances des opérations de pension pour une action donnée k, m étant égal au nombre de taux des opérations de pension correspondant à différentes échéances utilisés dans le modèle de tarification applicable à l'instrument i;

Formula

=

matrice unitaire de dimension (1 · m);

Vi (.)

=

la fonction de tarification de l'instrument i; et

y, z

=

facteurs de risque autres que

Formula
dans la fonction de tarification Vi.

4.   Les établissements calculent les sensibilités au risque delta sur matières premières pour chaque facteur de risque k comme suit:

Formula

où:

sk

=

les sensibilités au risque delta sur matières premières;

k

=

un facteur de risque sur matières premières donné;

CTYk

=

la valeur du facteur de risque k;

Vi (.)

=

la valeur de marché de l'instrument i, exprimée comme une fonction du facteur de risque k; et

y, z

=

facteurs de risque autres que CTYk utilisés dans le modèle de tarification applicable à l'instrument i.

5.   Les établissements calculent les sensibilités au risque delta sur change pour chaque facteur de risque de change k comme suit:

Formula

où:

sk

=

les sensibilités au risque delta sur matières premières;

k

=

un facteur de risque de change donné;

FXk

=

la valeur du facteur de risque k;

Vi (.)

=

la valeur de marché de l'instrument i, exprimée comme une fonction du facteur de risque k; et

y, z

=

facteurs de risque autres que FXk utilisés dans le modèle de tarification applicable à l'instrument i.

Article 325 vicies

Sensibilités au risque vega

1.   Les établissements calculent la sensibilité au risque vega d'une option à un facteur de risque donné k comme suit:

Formula

où:

sk

=

la sensibilité au risque vega d'une option;

k

=

un facteur de risque vega spécifique, correspondant à une volatilité implicite;

volk

=

la valeur de ce facteur de risque, qui doit être exprimée en pourcentage; et

x,y

=

facteurs de risque autres que volk dans la fonction de tarification Vi.

2.   Dans le cas des catégories de risque pour lesquelles les facteurs de risque vega comportent un élément d'échéance, mais pour lesquelles les règles d'affectation des facteurs de risque ne sont pas applicables car les options n'ont pas d'échéance, les établissements affectent ces facteurs de risque à l'échéance la plus longue prescrite. Ces options sont soumises à la majoration pour risque résiduel.

3.   Dans le cas des options qui n'ont pas de prix d'exercice ou de barrière, ainsi que des options qui ont de multiples prix d'exercice ou barrières, les établissements réalisent l'affectation en fonction des prix d'exercice et échéances qu'il utilise en interne pour établir le prix de l'option. Ces options sont aussi soumises à la majoration pour risque résiduel.

4.   Les établissements ne calculent pas le risque vega pour les tranches de titrisation du portefeuille de négociation en corrélation alternatif visées à l'article 325, paragraphes 6, 7 et 8, qui n'ont pas de volatilité implicite. Les exigences de fonds propres pour risques delta et de courbure sont calculées pour ces tranches de titrisation.

Article 325 unvicies

Exigences relatives aux calculs de sensibilité

1.   Les établissements utilisent les formules figurant dans la présente sous-section pour dériver les sensibilités à partir de leurs modèles de tarification qui servent de base aux déclarations des profits et pertes à la direction générale.

Par dérogation au premier alinéa, les autorités compétentes peuvent exiger d'un établissement qui a reçu l'autorisation d'utiliser l'approche alternative fondée sur les modèles internes prévue au chapitre 1 ter qu'il utilise les fonctions de tarification du système de mesure des risques de leur approche fondée sur les modèles internes pour le calcul des sensibilités au titre du présent chapitre aux fins du calcul et de la déclaration des exigences de fonds propres pour risque de marché conformément à l'article 430 ter, paragraphe 3.

2.   Lors du calcul des sensibilités au risque delta des instruments comportant une option visés à l'article 325 sexies, paragraphe 2, point a), les établissements peuvent supposer que les facteurs de risque de volatilité implicite demeurent constants.

3.   Lors du calcul des sensibilités au risque vega d'instruments comportant une option visés à l'article 325 sexies, paragraphe 2, point b), les exigences suivantes s'appliquent:

a)

pour le risque de taux d'intérêt global et le risque d'écart de crédit, les établissements supposent, pour chaque monnaie, que le sous-jacent des facteurs de risque de volatilité pour lequel le risque vega est calculé suit une distribution log-normale ou normale dans les modèles de tarification utilisés pour ces instruments;

b)

pour le risque sur actions, le risque sur matières premières et le risque de change, les établissements supposent que le sous-jacent des facteurs de risque de volatilité pour lequel le risque vega est calculé suit une distribution log-normale ou normale dans les modèles de tarification utilisés pour ces instruments.

4.   Les établissements calculent toutes les sensibilités, à l'exception des sensibilités aux ajustements de l'évaluation de crédit.

5.   Par dérogation au paragraphe 1, sous réserve de l'autorisation des autorités compétentes, un établissement peut utiliser d'autres définitions des sensibilités au risque delta dans le calcul des exigences de fonds propres d'une position du portefeuille de négociation en vertu du présent chapitre, pour autant que l'établissement remplisse toutes les conditions suivantes:

a)

ces autres définitions sont utilisées par une unité de contrôle des risques indépendante au sein de l'établissement à des fins de gestion interne des risques ainsi que pour informer la direction générale des profits et pertes;

b)

l'établissement démontre que ces autres définitions sont plus appropriées pour déterminer les sensibilités pour la position que les formules énoncées dans la présente sous-section, et que les sensibilités qui en résultent ne sont pas sensiblement différentes de celles découlant de ces formules.

6.   Par dérogation au paragraphe 1, sous réserve de l'autorisation des autorités compétentes, un établissement peut calculer les sensibilités vega sur la base d'une transformation linéaire des autres définitions des sensibilités lors du calcul des exigences de fonds propres d'une position du portefeuille de négociation en vertu du présent chapitre, pour autant que l'établissement remplisse les deux conditions suivantes:

a)

ces autres définitions sont utilisées par une unité indépendante de contrôle des risques au sein de l'établissement à des fins de gestion interne des risques ainsi que pour informer la direction générale des profits et pertes;

b)

l'établissement démontre que ces autres définitions sont plus appropriées pour déterminer les sensibilités pour la position que les formules énoncées dans la présente sous-section, et que la transformation linéaire visée au premier alinéa reflète une sensibilité au risque vega.

Section 4

Majoration pour risque résiduel

Article 325 duovicies

Exigences de fonds propres pour risque résiduel

1.   Outre les exigences de fonds propres pour risque de marché prévues à la section 2, les établissements appliquent des exigences de fonds propres supplémentaires aux instruments exposés au risque résiduel, conformément au présent article.

2.   Les instruments sont considérés comme exposés au risque résiduel lorsqu'ils remplissent une ou plusieurs des conditions suivantes:

a)

l'instrument est adossé à un sous-jacent exotique, qui, aux fins du présent chapitre, est un instrument du portefeuille de négociation adossé à une exposition sous-jacente qui n'est pas soumise au traitement des risques delta, vega et de courbure en vertu de la méthode des sensibilités exposée à la section 2 ni aux exigences de fonds propres pour risque de défaut énoncées à la section 5;

b)

l'instrument est assorti d'autres formes de risque résiduel, qui, aux fins du présent chapitre, sont l'un des instruments suivants:

i)

les instruments qui sont soumis aux exigences de fonds propres pour risque vega et risque de courbure en vertu de la méthode des sensibilités énoncée à la section 2 et qui génèrent des paiements qui ne peuvent être répliqués par une combinaison linéaire finie d'options classiques dont le sous-jacent unique est un cours d'actions, un prix des matières premières, un taux de change, un cours des obligations, un prix de contrat d'échange sur risque de crédit ou un prix d'échange de taux d'intérêt uniques;

ii)

les instruments qui sont des positions incluses dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif, conformément à l'article 325, paragraphe 6; les couvertures d'expositions qui sont incluses dans ce portefeuille de négociation en corrélation alternatif, visées à l'article 325, paragraphe 8, ne sont pas prises en considération.

3.   Les établissements calculent les exigences de fonds propres supplémentaires visées au paragraphe 1 comme étant la somme des montants notionnels bruts des instruments visés au paragraphe 2 multipliés par les pondérations de risque suivantes:

a)

1,0 % dans le cas des instruments visés au paragraphe 2, point a);

b)

0,1 % dans le cas des instruments visés au paragraphe 2, point b).

4.   Par dérogation au paragraphe 1, l'établissement n'applique pas l'exigence de fonds propres pour risque résiduel à un instrument qui remplit l'une des conditions suivantes:

a)

l'instrument est coté sur un marché reconnu;

b)

l'instrument peut faire l'objet d'une compensation centrale en vertu du règlement (UE) no 648/2012;

c)

l'instrument compense parfaitement le risque de marché d'une autre position du portefeuille de négociation, auquel cas ces deux positions parfaitement correspondantes du portefeuille de négociation sont exemptées de l'exigence de fonds propres pour risque résiduel.

5.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant, aux fins du paragraphe 2, ce qu'est un sous-jacent exotique et quels instruments sont assortis de risques résiduels.

En élaborant ces projets de normes techniques de réglementation, l'ABE examine s'il y a lieu de considérer le risque de longévité, le risque météorologique, les catastrophes naturelles et la volatilité effective future comme des sous-jacents exotiques.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juin 2021.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Section 5

Exigences de fonds propres pour risque de défaut

Article 325 tervicies

Définitions et dispositions générales

1.   Aux fins de la présente section, on entend par:

a)

“exposition courte”, la situation où le défaut d'un émetteur ou d'un groupe d'émetteurs entraîne un bénéfice pour l'établissement, indépendamment du type d'instrument ou d'opération qui crée l'exposition;

b)

“exposition longue”, la situation où le défaut d'un émetteur ou d'un groupe d'émetteurs entraîne une perte pour l'établissement, indépendamment du type d'instrument ou d'opération qui crée l'exposition;

c)

“montant brut pour défaillance soudaine” (JTD brut), la taille estimée de la perte ou du bénéfice que le défaut du débiteur produirait pour une exposition donnée;

d)

“montant net pour défaillance soudaine” (JTD net): la taille estimée de la perte ou du bénéfice qui résulterait pour un établissement du défaut d'un débiteur, après compensation entre les montants bruts pour défaillance soudaine;

e)

“perte en cas de défaut” ou “LGD”, la perte en cas de défaut du débiteur sur un instrument émis par ce dernier, exprimée en part du montant notionnel de l'instrument;

f)

“pondération pour risque de défaut”, le pourcentage qui représente la probabilité estimée de défaut de chaque débiteur, en fonction de la qualité de crédit de ce dernier.

2.   Les exigences de fonds propres pour risque de défaut s'appliquent aux instruments de créance et de fonds propres, aux instruments dérivés qui ont ceux-ci comme sous-jacents et aux dérivés, dont les paiements ou la juste valeur sont affectés par le défaut d'un débiteur autre que la contrepartie à l'instrument dérivé elle-même. Les établissements calculent les exigences pour risque de défaut séparément pour chacun des types d'instruments suivants: expositions hors titrisation, expositions qui ne sont pas incluses dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif et expositions de titrisation du portefeuille de négociation en corrélation alternatif. Les exigences finales de fonds propres pour risque de défaut à appliquer par un établissement sont la somme de ces trois composantes.

Sous-section 1

Exigences de fonds propres pour risque de défaut sur expositions hors titrisation

Article 325 quatervicies

Montants bruts pour défaillance soudaine

1.   Les établissements calculent les montants bruts pour défaillance soudaine pour chaque exposition longue à un instrument de créance comme suit:

 

JTDlongue = max{LGD Vnotionnelle + P&Llongue + Ajustementlongue; 0}

où:

JTDlongue

=

le montant brut pour défaillance soudaine pour l'exposition longue;

Vnotionnelle

=

le montant notionnel de l'instrument;

P&Llongue

=

un terme qui permet de tenir compte des bénéfices ou pertes déjà pris en compte par l'établissement en raison de changements de la juste valeur de l'instrument qui crée l'exposition longue; les bénéfices sont inscrits dans la formule avec un signe positif, les pertes, avec un signe négatif; et

Ajustementlongue

=

le montant duquel, en raison de la structure de l'instrument dérivé, la perte en cas de défaut de l'établissement serait accrue ou diminuée par rapport à la perte totale sur l'instrument sous-jacent; les augmentations sont inscrites dans le terme Ajustementlongue avec un signe positif, les diminutions, avec un signe négatif.

2.   Les établissements calculent les montants bruts pour défaillance soudaine pour chaque exposition courte à un instrument de créance comme suit:

 

JTDcourte = min{LGD Vnotionnelle + P&Lcourte + Ajustementcourte; 0}

où:

JTDcourte

=

le montant brut pour défaillance soudaine pour l'exposition courte;

Vnotionnelle

=

le montant notionnel de l'instrument qui est inscrit dans la formule avec un signe négatif;

P&Lcourte

=

un terme qui permet de tenir compte des bénéfices ou pertes déjà pris en compte par l'établissement en raison de changements de la juste valeur de l'instrument qui crée l'exposition courte; les bénéfices sont inscrits dans la formule avec un signe positif, les pertes sont inscrites dans la formule avec un signe négatif; et

Ajustementcourte

=

le montant duquel, en raison de la structure de l'instrument dérivé, la perte en cas de défaut de l'établissement serait accrue ou diminuée par rapport à la perte totale sur l'instrument sous-jacent; les diminutions sont inscrites dans le terme Ajustementcourte avec un signe positif et les augmentations sont inscrites dans le terme Ajustementcourte avec un signe négatif.

3.   Aux fins des calculs prévus aux paragraphes 1 et 2, les établissements appliquent la LGD pour les instruments de créance comme suit:

a)

les expositions sur des instruments de créance non senior se voient attribuer une LGD de 100 %;

b)

les expositions sur des instruments de créance senior se voient attribuer une LGD de 75 %;

c)

les expositions à des obligations garanties, comme visées à l'article 129, se voient attribuer une LGD de 25 %.

4.   Aux fins des calculs prévus aux paragraphes 1 et 2, les montants notionnels sont déterminés comme suit:

a)

dans le cas d'instruments de créance, le montant notionnel est la valeur nominale de l'instrument de créance;

b)

dans le cas d'instruments dérivés dont les sous-jacents sont des titres de créance, le montant notionnel est la valeur notionnelle de l'instrument dérivé.

5.   Pour les expositions sur des actions, les établissements calculent les montants bruts pour défaillance soudaine comme suit, au lieu d'utiliser les formules prévues aux paragraphes 1 et 2:

 

JTDlongue = max {LGD · V + P&Llongue + Adjustmentlongue ; 0}

 

JTDcourte = min {LGD · V + P&Lcourte + Adjustmentcourte ; 0}

où:

JTDlongue

=

le montant brut pour défaillance soudaine pour l'exposition longue;

JTDcourte

=

le montant brut pour défaillance soudaine pour l'exposition courte; et

V

=

la juste valeur des actions ou, dans le cas d'instruments dérivés dont les sous-jacents sont des actions, la juste valeur des actions sous-jacentes.

6.   Les établissements attribuent une LGD de 100 % aux actions aux fins du calcul prévu au paragraphe 5.

7.   Dans le cas d'expositions au risque de défaut qui proviennent d'instruments dérivés dont les paiements en cas de défaut du débiteur ne sont pas liés au montant notionnel d'un instrument précis émis par ledit débiteur ni à la LGD du débiteur ou d'un instrument émis par celui-ci, les établissements utilisent, pour estimer les montants bruts pour défaillance soudaine, des méthodes de remplacement.

8.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser:

a)

comment les établissements doivent calculer les montants pour défaillance soudaine pour les différents types d'instruments en vertu du présent article;

b)

quelles méthodes de remplacement les établissements doivent utiliser aux fins de l'estimation des montants bruts pour défaillance soudaine visés au paragraphe 7;

c)

les montants notionnels d'instruments autres que ceux visés au paragraphe 4, points a) et b).

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juin 2021.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 325 quinvicies

Montants nets pour défaillance soudaine

1.   Les établissements calculent les montants nets pour défaillance soudaine en compensant les montants bruts pour défaillance soudaine des expositions courtes et des expositions longues. La compensation n'est possible entre expositions au même débiteur que lorsque les expositions courtes sont d'un rang égal ou inférieur aux expositions longues.

2.   La compensation est totale ou partielle en fonction des échéances des expositions compensables:

a)

la compensation est totale lorsque l'ensemble des expositions compensables ont des échéances d'un an ou plus;

b)

la compensation est partielle lorsqu'au moins une des expositions compensables a une échéance inférieure à un an, auquel cas le montant pour défaillance soudaine de chaque exposition ayant une échéance inférieure à un an est multiplié par le rapport égal à celui entre l'échéance de l'exposition et un an.

3.   Lorsqu'aucune compensation n'est possible, les montants bruts pour défaillance soudaine sont égaux aux montants nets pour défaillance soudaine dans le cas d'expositions ayant des échéances d'un an ou plus. Les montants bruts pour défaillance soudaine ayant des échéances inférieures à un an sont multipliés par le ratio entre l'échéance de l'exposition et un an, avec un plancher de trois mois, pour calculer les montants nets pour défaillance soudaine.

4.   Aux fins des paragraphes 2 et 3, les échéances des contrats dérivés sont prises en considération, et non celles de leurs sous-jacents. Les expositions sur des actions au comptant se voient attribuer une échéance d'un an ou de trois mois, au choix de l'établissement.

Article 325 sexvicies

Calcul des exigences de fonds propres pour risque de défaut

1.   Les montants nets pour défaillance soudaine, indépendamment du type de contrepartie, sont multipliés par les pondérations pour risque de défaut qui correspondent à leur qualité de crédit en vertu du tableau 2:

Tableau 2

Catégorie de qualité de crédit

Pondération pour risque de défaut

Échelon de qualité de crédit 1

0,5 %

Échelon de qualité de crédit 2

3 %

Échelon de qualité de crédit 3

6 %

Échelon de qualité de crédit 4

15 %

Échelon de qualité de crédit 5

30 %

Échelon de qualité de crédit 6

50 %

Non notée

15 %

En défaut

100 %

2.   Les expositions qui recevraient une pondération de risque de 0 % en vertu de l'approche standard du risque de crédit conformément au titre 2, chapitre 2, reçoivent une pondération pour risque de défaut de 0 % aux fins des exigences de fonds propres pour risque de défaut.

3.   Le montant net pour défaillance soudaine pondéré est affecté aux classes suivantes: entreprises, émetteurs souverains, administrations locales/municipalités.

4.   Les montants nets pour défaillance soudaine pondérés sont agrégés au sein de chaque classe selon la formule suivante:

 

DRCb = max {(Σi ∈ long RWi · net JTDi) WtS · (Σi ∈ court RWi |net JTDi|); 0}

où:

DRCb

=

l'exigence de fonds propres pour risque de défaut pour la classe b;

i

=

l'indice correspondant à un instrument appartenant à la classe b;

RWi

=

la pondération pour risque; et

WtS

=

un ratio reflétant un avantage pour les relations de couverture au sein d'une classe, qui est calculé comme suit:

Formula

Aux fins de calculer DRCb et WtS, les positions longues et les positions courtes sont agrégées pour toutes les positions au sein d'une classe, indépendamment de l'échelon de qualité de crédit à laquelle ces positions sont affectées, afin de déterminer les exigences de fonds propres pour risque de défaut par classe.

5.   L'exigence finale de fonds propres pour risque de défaut sur expositions hors titrisations est calculée comme étant la somme simple des exigences de fonds propres par classe.

Sous-section 2

Exigences de fonds propres pour risque de défaut sur titrisations hors portefeuille de négociation en corrélation alternatif

Article 325 septvicies

Montants pour défaillance soudaine

1.   Les montants bruts pour défaillance soudaine pour les expositions de titrisation sont leur valeur de marché ou, si leur valeur de marché n'est pas disponible, leur juste valeur déterminée conformément au référentiel comptable applicable.

2.   Les montants nets pour défaillance soudaine sont déterminés en compensant les montants bruts pour défaillance soudaine sur expositions longues et les montants bruts pour défaillance soudaine sur expositions courtes. La compensation n'est possible qu'entre expositions de titrisation ayant le même panier d'actifs sous-jacent et appartenant à la même tranche. Aucune compensation n'est permise entre expositions de titrisation ayant des paniers d'actifs sous-jacents différents, même lorsque les points d'attachement et de détachement sont les mêmes.

3.   Lorsque, par décomposition ou combinaison d'expositions de titrisation existantes, d'autres expositions de titrisation existantes peuvent être parfaitement répliquées, sauf en ce qui concerne l'élément d'échéance, les expositions qui résultent de la décomposition ou de la combinaison peuvent être utilisées au lieu des expositions de titrisation existantes aux fins de la compensation.

4.   Lorsqu'il est possible, par décomposition ou combinaison d'expositions existantes à des noms sous-jacents, de répliquer parfaitement l'intégralité de la structure de tranche d'une exposition de titrisation existante, les expositions qui résultent de cette décomposition ou de la combinaison peuvent être utilisées au lieu des expositions de titrisation existantes aux fins de la compensation. Lorsque des noms sous-jacents sont utilisés de cette manière, ils sont exclus du traitement du risque de défaut pour expositions hors titrisation.

5.   L'article 325 quinvicies s'applique à la fois aux expositions de titrisation existantes et aux expositions de titrisation utilisées conformément au paragraphe 3 ou 4 du présent article. Les échéances pertinentes sont celles des tranches de titrisation.

Article 325 octovicies

Calcul des exigences de fonds propres pour risque de défaut sur titrisations

1.   Les montants nets pour défaillance soudaine des expositions de titrisation sont multipliés par 8 % de la pondération de risque qui s'applique à l'exposition de titrisation pertinente hors portefeuille de négociation, y compris pour les titrisations STS, conformément à la hiérarchie des méthodes exposée au titre II, chapitre 5, section 3, et indépendamment du type de contrepartie.

2.   Une échéance d'un an est appliquée à toutes les tranches pour lesquelles les pondérations de risque sont calculées conformément aux approches SEC-IRBA et SEC-ERBA.

3.   Les montants pour défaillance soudaine pondérés pour les différentes expositions de titrisation au comptant sont plafonnés à la juste valeur de la position.

4.   Les montants nets pour défaillance soudaine pondérés sont attribués aux classes suivantes:

a)

une classe commune pour toutes les entreprises, quelle que soit la région;

b)

44 classes différentes correspondant à une classe par région pour chacune des onze catégories d'actifs définies au deuxième alinéa.

Aux fins du premier alinéa, les onze catégories d'actifs sont les ABCP, les prêts et crédits-bails sur véhicules automobiles, les titres adossés à des prêts hypothécaires résidentiels (RMBS), les cartes de crédit, les titres adossés à des créances hypothécaires commerciales (CMBS), les obligations adossées à des prêts, les obligations adossées à des créances au carré (CDO au carré), les prêts aux petites et moyennes entreprises (PME), les prêts étudiants, les autres expositions sur la clientèle de détail, et les autres expositions sur la clientèle de gros. Les quatre régions sont l'Asie, l'Europe, l'Amérique du Nord et le reste du monde.

5.   Pour attribuer une exposition de titrisation à une classe, les établissements s'appuient sur une classification communément utilisée sur le marché. Les établissements attribuent chaque exposition de titrisation à une seule des classes visées au paragraphe 4. Toute exposition de titrisation qu'un établissement ne parvient pas à attribuer à une classe pour une catégorie d'actifs ou une région est attribuée respectivement aux catégories d'actifs “autres expositions sur la clientèle de détail”, “autres expositions sur la clientèle de gros” ou “reste du monde”.

6.   Les montants nets pour défaillance soudaine pondérés sont agrégés au sein de chaque classe de la même manière que pour le risque de défaut sur expositions hors titrisation, à l'aide de la formule prévue à l'article 325 sexvicies, paragraphe 4, ce qui donne l'exigence de fonds propres pour risque de défaut pour chaque classe.

7.   L'exigence finale de fonds propres pour risque de défaut sur titrisations hors portefeuille de négociation en corrélation alternatif est calculée comme étant la somme simple des exigences de fonds propres par classe.

Sous-section 3

Exigences de fonds propres pour risque de défaut sur expositions sur titrisations incluses dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif

Article 325 novovicies

Champ d'application

1.   En ce qui concerne le portefeuille de négociation en corrélation alternatif, les exigences de fonds propres incluent le risque de défaut sur expositions de titrisation et celui qui se rapporte aux couvertures d'expositions hors titrisation. Ces couvertures sont exclues des calculs relatifs au risque de défaut sur expositions hors titrisation. Il n'y a pas d'avantage découlant de la diversification entre les exigences de fonds propres pour risque de défaut sur expositions hors titrisation, sur titrisations qui ne sont pas incluses dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif et sur titrisations incluses dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif.

2.   Pour les dérivés de crédit hors titrisation et les dérivés sur actions négociés, les montants pour défaillance soudaine par constituant individuel sont déterminés à l'aide d'une approche par transparence.

Article 325 tricies

Montants pour défaillance soudaine pour le portefeuille de négociation en corrélation alternatif

1.   Aux fins du présent article, on entend par:

a)

“décomposition à l'aide d'un modèle d'évaluation”, le fait d'évaluer une composante à signature unique d'une titrisation comme étant la différence entre la valeur non conditionnelle et la valeur conditionnelle de la titrisation dans l'hypothèse d'une défaillance de la signature unique avec une perte en cas de défaut de 100 %;

b)

“réplication”, le fait de combiner des tranches indicielles de titrisation pour reproduire une autre tranche de la même série indicielle, ou pour reproduire une position non subdivisée en tranches de la série indicielle;

c)

“décomposition”, le fait de reproduire un indice par une titrisation dont les expositions sous-jacentes du panier d'actifs sont identiques aux expositions à signature unique qui composent l'indice.

2.   Les montants bruts pour défaillance soudaine pour les expositions de titrisation et les expositions hors titrisation du portefeuille de négociation en corrélation alternatif sont leur valeur de marché ou, si celle-ci n'est pas disponible, leur juste valeur déterminée conformément au référentiel comptable applicable.

3.   Les produits au nème défaut sont traités comme des produits subdivisés en tranches, avec des points d'attachement et de détachement définis comme suit:

a)

point d'attachement = (N – 1) / Nombre total de signatures;

b)

point de détachement = N / Nombre total de signatures;

où “Nombre total de signatures” est le nombre total de signatures dans le panier ou le lot d'actifs sous-jacent.

4.   Les montants nets pour défaillance soudaine sont déterminés en compensant les montants bruts pour défaillance soudaine sur expositions longues et les montants bruts pour défaillance soudaine sur expositions courtes. La compensation n'est possible qu'entre expositions qui sont par ailleurs identiques sauf en ce qui concerne l'échéance. La compensation n'est possible que selon les modalités suivantes:

a)

pour les indices, les tranches indicielles et les tranches sur mesure, la compensation est possible entre échéances pour les produits appartenant à la même famille indicielle, à la même série et à la même tranche, sous réserve des dispositions de l'article 325 quinvicies concernant les expositions à moins d'un an; les montants bruts pour défaillance soudaine pour les expositions longues et les expositions courtes qui constituent des répliques parfaites les unes des autres peuvent être compensés par décomposition en expositions équivalentes à des signatures uniques à l'aide d'un modèle d'évaluation; dans de tels cas, la somme des montants bruts pour défaillance soudaine des expositions équivalent-signature unique obtenues par décomposition est égale au montant brut pour défaillance soudaine de l'exposition non décomposée;

b)

la compensation par décomposition prévue au point a) n'est pas autorisée pour les retitrisations ou pour les dérivés sur titrisations;

c)

pour les indices et les tranches indicielles, la compensation est possible entre échéances pour les produits appartenant à la même famille indicielle, à la même série et à la même tranche, par réplication et décomposition; lorsque les expositions longues et les expositions courtes sont par ailleurs équivalentes, à l'exception d'une composante résiduelle, la compensation est autorisée et le montant net pour défaillance soudaine traduit l'exposition résiduelle;

d)

des tranches différentes d'une même série indicielle, des séries différentes d'un même indice et des familles d'indices différentes ne peuvent pas être utilisées pour se compenser mutuellement.

Article 325 untricies

Calcul des exigences de fonds propres pour risque de défaut sur le portefeuille de négociation en corrélation alternatif

1.   Les montants nets pour défaillance soudaine sont multipliés:

a)

pour les produits subdivisés en tranches, par les pondérations pour risque de défaut correspondant à leur qualité de crédit comme prévu à l'article 325 sexvicies, paragraphes 1 et 2;

b)

pour les produits non subdivisés en tranches, par les pondérations pour risque de défaut visées à l'article 325 octovicies, paragraphe 1.

2.   Les montants nets pour défaillance soudaine pondérés sont attribués à des classes qui correspondent à un indice.

3.   Les montants nets pour défaillance soudaine pondérés sont agrégés au sein de chaque classe selon la formule suivante:

 

DRCb = max {(Σi ∈ long RWi · net JTDi) – WtSACTP · (Σi ∈ court RWi · |net JTDi|); 0}

où:

DRCb

=

l'exigence de fonds propres pour risque de défaut pour la classe b;

i

=

un instrument appartenant à la classe b; et

WtSACTP

=

le ratio qui reflète un avantage pour les relations de couverture au sein d'une classe, et qui est calculé conformément à la formule WtS prévue à l'article 325 sexvicies, paragraphe 4, mais à l'aide des positions longues et des positions courtes de l'ensemble du portefeuille de négociation en corrélation alternatif, et pas seulement des positions de la classe en question.

4.   Les établissements calculent les exigences de fonds propres pour risque de défaut sur le portefeuille de négociation en corrélation alternatif en utilisant la formule suivante:

Formula

où:

DRCACTP

=

l'exigence de fonds propres pour risque de défaut sur le portefeuille de négociation en corrélation alternatif; et

DRCb

=

l'exigence de fonds propres pour risque de défaut pour la classe b.

Section 6

Pondérations de risque et corrélations

Sous-section 1

Pondérations et corrélations pour risque delta

Article 325 duotricies

Pondérations de risque pour risque de taux d'intérêt global

1.   Pour les devises non incluses dans la sous-catégorie des devises les plus liquides visée à l'article 325 septquinquagies, paragraphe 7, point b), les pondérations de risque des sensibilités aux facteurs de risque de taux sans risque pour chaque classe figurant dans le tableau 3 sont précisées dans l'acte délégué visé à l'article 461 bis.

Tableau 3

Classe

Échéance

1

0,25 an

2

0,5 an

3

1 an

4

2 ans

5

3 ans

6

5 ans

7

10 ans

8

15 ans

9

20 ans

10

30 ans

2.   Une pondération de risque commune pour toutes les sensibilités aux facteurs de risque d'inflation et d'écart de taux entre monnaies est précisée dans l'acte délégué visé à l'article 461 bis.

3.   Pour les devises incluses dans la sous-catégorie des devises les plus liquides visée à l'article 325 septquinquagies, paragraphe 7, point b), les pondérations de risque des facteurs de risque de taux sans risque sont les pondérations de risque visées au tableau 3 divisées par√2.

Article 325 tertricies

Corrélations intra-classe pour le risque de taux d'intérêt global

1.   Entre deux sensibilités pondérées aux facteurs de risque de taux d'intérêt global WSk et WSl appartenant à une même classe et ayant la même échéance mais correspondant à des courbes différentes, la corrélation ρkl est fixée à 99,90 %.

2.   Entre deux sensibilités pondérées aux facteurs de risque de taux d'intérêt global WSk et WSl appartenant à une même classe, correspondant à une même courbe, mais ayant des échéances différentes, la corrélation est établie selon la formule suivante:

Formula

où:

Tk (respectivementTl)

=

l'échéance associée au taux sans risque;

θ

=

3 %.

3.   Entre deux sensibilités pondérées aux facteurs de risque de taux d'intérêt global WSk et WSl appartenant à une même classe, correspondant à des courbes différentes et ayant des échéances différentes, la corrélation ρkl est égale au coefficient de corrélation prévu au paragraphe 2 multiplié par 99,90 %.

4.   Entre toute sensibilité pondérée aux facteurs de risque de taux d'intérêt global WSk et toute sensibilité pondérée aux facteurs de risque d'inflation WSl, la corrélation est établie à 40 %.

5.   Entre toute sensibilité pondérée aux facteurs de risque d'écart de taux entre monnaies WSk et toute sensibilité pondérée aux facteurs de risque de taux d'intérêt global WSl, y compris les autres facteurs de risque d'écart de taux entre monnaies, la corrélation est fixée à 0 %.

Article 325 quatertricies

Corrélations intra-classe pour le risque de taux d'intérêt global

1.   Le coefficient γbc = 50 % est utilisé pour agréger des facteurs de risque appartenant à différentes classes.

2.   Le coefficient γbc = 80 % est utilisé pour agréger un facteur de risque de taux d'intérêt basé sur une devise visée à l'article 325 novquadragies, paragraphe 3, et un facteur de risque de taux d'intérêt basé sur l'euro.

Article 325 quintricies

Pondérations de risque pour risque d'écart de crédit sur expositions hors titrisation

1.   Les pondérations de risque pour les sensibilités aux facteurs de risque d'écart de crédit sur expositions hors titrisation sont les mêmes pour toutes les échéances (0,5 an, 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans) au sein de chaque classe figurant dans le tableau 4:

Tableau 4

Numéro de la classe

Qualité de crédit

Secteur

Pondération de risque

(points de pourcentage)

1

Toutes

Administrations centrales des États membres, y compris les banques centrales

0,5 %

2

Échelons de qualité de crédit 1 à 3

Administrations centrales, y compris les banques centrales, de pays tiers, banques multilatérales de développement et organisations internationales visées à l'article 117, paragraphe 2, ou à l'article 118

0,5 %

3

Administrations régionales ou locales et entités du secteur public

1,0 %

4

Entités du secteur financier, y compris les établissements de crédit constitués ou établis par une administration centrale, régionale ou locale et les bailleurs de prêts incitatifs

5,0 %

5

Matériaux de base, énergie, biens d'équipement, agriculture, secteur manufacturier, extraction minière

3,0 %

6

Biens et services de consommation, transports et entreposage, activités de services administratifs et de soutien

3,0 %

7

Technologies et télécommunications

2,0 %

8

Soins de santé, services de distribution, activités professionnelles et techniques

1,5 %

9

Obligations garanties émises par des établissements de crédit établis dans les États membres

1,0 %

11

Échelons de qualité de crédit 4 à 6

Administrations centrales, y compris les banques centrales, de pays tiers, banques multilatérales de développement et organisations internationales visées à l'article 117, paragraphe 2, ou à l'article 118

 

12

Administrations régionales ou locales et entités du secteur public

4,0 %

13

Entités du secteur financier, y compris les établissements de crédit constitués ou établis par une administration centrale, régionale ou locale et les bailleurs de prêts incitatifs

12,0 %

14

Matériaux de base, énergie, biens d'équipement, agriculture, secteur manufacturier, extraction minière

7,0 %

15

Biens et services de consommation, transports et entreposage, activités de services administratifs et de soutien

8,5 %

16

Technologies et télécommunications

5,5 %

17

Soins de santé, services de distribution, activités professionnelles et techniques

5,0 %

18

Autre secteur

12,0 %

2.   Pour attribuer une exposition au risque à un secteur, les établissements s'appuient sur une classification communément utilisée sur le marché pour grouper les émetteurs par secteur. Les établissements rattachent chaque émetteur à une seule des classes sectorielles du tableau figurant dans le tableau 4. Les expositions au risque de tout émetteur qu'un établissement ne peut pas rattacher à un secteur de cette manière sont rattachées à la classe 18 du tableau 4.

Article 325 sextricies

Corrélations intra-tranche pour le risque d'écart de crédit sur expositions hors titrisation

1.   Le coefficient de corrélation ρk l entre deux sensibilités WS k et WS l au sein d'une même classe est déterminé comme suit:

 

ρkl = ρkl (nom) · ρkl (durée) · ρkl (base)

où:

 

ρk l (nom) est égal à 1 si les deux signatures des sensibilités k et l sont identiques, et il est égal à 35 % dans les autres cas;

 

ρk l (durée) est égal à 1 si les deux vertex des sensibilités k et l sont identiques, et il est égal à 65 % dans les autres cas;

 

ρk l (base) est égal à 1 si les deux sensibilités se rapportent aux mêmes courbes, et il est égal à 99,90 % dans les autres cas.

2.   Les coefficients de corrélation visés au paragraphe 1 du présent article ne s'appliquent pas à la classe 18 du tableau 4 de l'article 325 quintricies, paragraphe 1. L'exigence de fonds propres aux fins de la formule d'agrégation du risque delta pour la classe 18 est égale à la somme des valeurs absolues des sensibilités nettes pondérées attribuées à ladite classe:

Formula

Article 325 septtricies

Corrélations entre classes pour le risque d'écart de crédit sur expositions hors titrisation

Le coefficient de corrélation γbc qui s'applique pour l'agrégation des sensibilités entre différentes classes est déterminé comme suit:

 

γb c = γb c (notation) · γb c (secteur)

où:

 

γb c (notation) est égal est égal à 1 si les deux classes appartiennent à la même catégorie de qualité de crédit (échelons de qualité de crédit 1 à 3 ou échelons de qualité de crédit 4 à 6), et il est égal à 50 % dans les autres cas; aux fins de ce calcul, la classe 1 est considérée comme appartenant à la même catégorie de qualité de crédit que les classes auxquelles correspond un échelon de qualité de crédit 1 à 3; et

 

γb c (secteur) est égal à 1 si les deux classes appartiennent au même secteur, et il est égal au pourcentage figurant dans le tableau 5 dans les autres cas:

Tableau 5

Classes

1,2 et 11

3 et 12

4 et 13

5 et 14

6 et 15

7 et 16

8 et 17

9

1, 2 et 11

 

75 %

10 %

20 %

25 %

20 %

15 %

10 %

3 et 12

 

 

5 %

15 %

20 %

15 %

10 %

10 %

4 et 13

 

 

 

5 %

15 %

20 %

5 %

20 %

5 et 14

 

 

 

 

20 %

25 %

5 %

5 %

6 et 15

 

 

 

 

 

25 %

5 %

15 %

7 et 16

 

 

 

 

 

 

5 %

20 %

8 et 17

 

 

 

 

 

 

 

5 %

9

 

 

 

 

 

 

 

Article 325 octotricies

Pondérations de risque pour écart de crédit sur titrisations incluses dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif

Les pondérations de risque pour les sensibilités aux facteurs de risque d'écart de crédit sur titrisations incluses dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif sont les mêmes pour toutes les échéances (0,5 an, 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans) au sein de chaque classe et sont précisées pour chaque classe figurant dans le tableau 6 conformément à l'acte délégué visé à l'article 461 bis.

Tableau 6

Numéro de la classe

Qualité de crédit

Secteur

1

Toutes

Administrations centrales des États membres de l'Union, y compris les banques centrales

2

Échelons de qualité de crédit 1 à 3

Administrations centrales, y compris les banques centrales, de pays tiers, banques multilatérales de développement et organisations internationales visées à l'article 117, paragraphe 2, ou à l'article 118

3

Administrations régionales ou locales et entités du secteur public

4

Entités du secteur financier, y compris les établissements de crédit constitués ou établis par une administration centrale, régionale ou locale et les bailleurs de prêts incitatifs

5

Matériaux de base, énergie, biens d'équipement, agriculture, secteur manufacturier, extraction minière

6

Biens et services de consommation, transports et entreposage, activités de services administratifs et de soutien

7

Technologies et télécommunications

8

Soins de santé, services de distribution, activités professionnelles et techniques

9

Obligations garanties émises par des établissements de crédit dans les États membres

10

Obligations garanties émises par des établissements de crédit établis dans des pays tiers

11

Échelons de qualité de crédit 4 à 6

Administrations centrales, y compris les banques centrales, de pays tiers, banques multilatérales de développement et organisations internationales visées à l'article 117, paragraphe 2, ou à l'article 118

12

Administrations régionales ou locales et entités du secteur public

13

Entités du secteur financier, y compris les établissements de crédit constitués ou établis par une administration centrale, régionale ou locale et les bailleurs de prêts incitatifs

14

Matériaux de base, énergie, biens d'équipement, agriculture, secteur manufacturier, extraction minière

15

 

Biens et services de consommation, transports et entreposage, activités de services administratifs et de soutien

16

Technologies et télécommunications

17

Soins de santé, services de distribution, activités professionnelles et techniques

18

Autre secteur

Article 325 novotricies

Corrélations pour le risque d'écart de crédit sur titrisations incluses dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif

1.   La corrélation du risque delta ρk l s'obtient comme indiqué à l'article 325 sextricies, sauf que, aux fins du présent paragraphe, ρk l (base) est égal à 1 si les deux sensibilités se rapportent aux mêmes courbes, et il est égal à 99,00 % dans les autres cas.

2.   La corrélation γb c s'obtient conformément à l'article 325 septtricies.

Article 325 quadragies

Pondérations de risque pour écart de crédit sur titrisations hors portefeuille de négociation en corrélation alternatif

1.   Les pondérations de risque pour les sensibilités aux facteurs de risque d'écart de crédit sur titrisations hors portefeuille de négociation en corrélation alternatif sont les mêmes pour toutes les échéances (0,5 an, 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans) au sein de chaque classe du tableau 7 et sont précisées pour chaque classe figurant dans le tableau 7 conformément à l'acte délégué visé à l'article 461 bis:

Tableau 7

Numéro de la classe

Qualité de crédit

Secteur

1

Senior et échelons de qualité de crédit 1 à 3

RMBS - Qualité supérieure

2

RMBS - Qualité intermédiaire

3

RMBS - Qualité inférieure

4

CMBS

5

Titres adossés à des actifs (ABS) - Prêts étudiants

6

ABS - Cartes de crédit

7

ABS - Automobile

8

Obligations structurées adossées à des prêts (CLO) hors portefeuille de négociation en corrélation alternatif

9

Non senior et échelons de qualité de crédit 1 à 3

RMBS - Qualité supérieure

10

RMBS - Qualité intermédiaire

11

RMBS - Qualité inférieure

12

 

CMBS

13

ABS - Prêts étudiants

14

ABS - Cartes de crédit

15

ABS - Automobile

16

CLO hors portefeuille de négociation en corrélation alternatif

17

Échelons de qualité de crédit 4 à 6

RMBS - Qualité supérieure

18

RMBS - Qualité intermédiaire

19

RMBS - Qualité inférieure

20

CMBS

21

ABS - Prêts étudiants

22

ABS - Cartes de crédit

23

ABS - Automobile

24

CLO hors portefeuille de négociation en corrélation alternatif

25

Autre secteur

2.   Pour attribuer une exposition au risque à un secteur, les établissements s'appuient sur une classification communément utilisée sur le marché pour grouper les émetteurs par secteur. Les établissements rattachent chaque émetteur à une seule des classes sectorielles du tableau figurant dans le tableau 7. Les expositions au risque de toute classe qu'un établissement ne peut pas rattacher à un secteur de cette manière sont attribuées à la classe 25.

Article 325 unquadragies

Corrélations intra-classe pour le risque d'écart de crédit sur titrisations hors portefeuille de négociation en corrélation alternatif

1.   Entre deux sensibilités WS k et WS l au sein d'une même classe, le coefficient de corrélation ρk l est déterminé comme suit:

 

ρk l = ρk l (classe) · ρk l (durée) · ρk l (base)

où:

 

ρkl (classe) est égal à 1 si les deux signatures des sensibilités k et l appartiennent à la même classe de risque et se rapportent à la même tranche de titrisation (chevauchement de plus de 80 % des notionnels), et il est égal à 40 % dans les autres cas;

 

ρkl (durée) est égal à 1 si les deux vertex des sensibilités k et l sont identiques, et il est égal à 80 % dans les autres cas; et

 

ρkl (base) est égal à 1 si les deux sensibilités se rapportent aux mêmes courbes, et il est égal à 99,90 % dans les autres cas.

2.   Les coefficients de corrélation visés au paragraphe 1 ne s'appliquent pas à la classe 25 dans le tableau 7 de l'article 325 quadragies, paragraphe 1. L'exigence de fonds propres aux fins de la formule d'agrégation du risque delta pour la classe 25 est égale à la somme des valeurs absolues des sensibilités nettes pondérées attribuées à ladite classe:

Formula

Article 325 duoquadragies

Corrélations entre classes pour le risque d'écart de crédit sur titrisations hors portefeuille de négociation en corrélation alternatif

1.   Le coefficient de corrélation γb c s'applique à l'agrégation des sensibilités entre différentes classes et est fixé à 0 %.

2.   L'exigence de fonds propres pour la classe 25 est ajoutée au montant total des fonds propres pour cette catégorie de risque; la comptabilisation des effets de diversification ou de couverture n'est autorisée pour aucune des classes.

Article 325 terquadragies

Pondérations de risque pour risque sur actions

1.   Les pondérations de risque pour les sensibilités aux facteurs de risque sur actions et sur taux des opérations de pension sur actions sont précisées pour chaque classe figurant dans le tableau 8 dans l'acte délégué visé à l'article 461 bis.

Tableau 8

Numéro de la classe

Capitalisation boursière

Économie

Secteur

1

Grande

Économie de marché émergente

Biens et services de consommation, transports et entreposage, activités de services administratifs et de soutien, soins de santé, services de distribution

2

Télécommunications, biens d'équipement

3

Matériaux de base, énergie, agriculture, secteur manufacturier, extraction minière

4

Entités du secteur financier, y compris les entités bénéficiant de la garantie de l'État, immobilier, technologie

5

Économie avancée

Biens et services de consommation, transports et entreposage, activités de services administratifs et de soutien, soins de santé, services de distribution

6

Télécommunications, biens d'équipement

7

Matériaux de base, énergie, agriculture, secteur manufacturier, extraction minière

Entités du secteur financier, y compris les entités bénéficiant de la garantie de l'État, immobilier, technologie

8

9

Petite

Économie de marché émergente

Tous les secteurs décrits sous les numéros de classe 1, 2, 3 et 4

10

Économie avancée

Tous les secteurs décrits sous les numéros de classe 5, 6, 7 et 8

11

Autre secteur

2.   Aux fins du présent article, ce qui constitue une petite et une grande capitalisation boursière est précisé dans les projets de normes techniques de réglementation conformément à l'article 325 septquinquagies, paragraphe 7.

3.   Aux fins du présent article, l'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant ce qui constitue un marché émergent et ce qui constitue une économie avancée.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juin 2021.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

4.   Pour attribuer une exposition au risque à un secteur, les établissements s'appuient sur une classification communément utilisée sur le marché pour grouper les émetteurs par secteur. Les établissements attribuent chaque émetteur à une des classes sectorielles du tableau 8 et attribuent au même secteur tous les émetteurs relevant de la même branche d'activité. Les expositions au risque de tout émetteur qu'un établissement ne peut pas attribuer à un secteur de cette manière sont attribuées à la classe 11 du tableau 8. Les émetteurs d'actions multinationaux ou multisectoriels sont attribués à une classe donnée selon la région et le secteur dans lesquels ils sont le plus présents.

Article 325 quaterquadragies

Corrélations intra-classe pour le risque sur actions

1.   Le coefficient de corrélation du risque delta ρkl entre deux sensibilités WS k et WS l d'une même classe est fixé à 99,90 % lorsque l'une est une sensibilité au cours au comptant de l'action et l'autre une sensibilité au taux des opérations de pension sur l'action et que ces deux sensibilités concernent le même nom.

2.   Dans les cas autres que ceux visés au paragraphe 1, le coefficient de corrélation ρkl entre deux sensibilités WS k et WS l au cours au comptant des actions au sein d'une même classe est déterminé comme suit:

a)

15 % entre deux sensibilités d'une même classe pour la catégorie des grandes capitalisations boursières dans les économies de marché émergentes (classe 1, 2, 3 ou 4);

b)

25 % entre deux sensibilités d'une même classe pour la catégorie des grandes capitalisations boursières dans les économies avancées (classe 5, 6, 7 ou 8);

c)

7,5 % entre deux sensibilités d'une même classe pour la catégorie des petites capitalisations boursières dans les économies de marché émergentes (classe 9);

d)

12,5 % entre deux sensibilités d'une même classe pour la catégorie des petites capitalisations boursières dans les économies avancées (classe 10).

3.   Le coefficient de corrélation ρkl entre deux sensibilités WS k et WS l au taux des opérations de pension sur les actions d'une même classe est également déterminé conformément au paragraphe 2.

4.   Entre deux sensibilités WS k et WS l d'une même classe, lorsque l'une est une sensibilité au cours au comptant de l'action et l'autre une sensibilité au taux des opérations de pension sur l'action, et que ces deux sensibilités concernent des signatures différentes, le coefficient de corrélation ρkl est égal aux coefficients de corrélation prévus au paragraphe 2 multipliés par 99,90 %.

5.   Les coefficients de corrélation visés aux paragraphes 1 à 4 ne s'appliquent pas à la classe 11. L'exigence de fonds propres aux fins de la formule d'agrégation du risque delta pour la classe 11 est égale à la somme des valeurs absolues des sensibilités nettes pondérées attribuées à ladite classe:

Formula

Article 325 quinquadragies

Corrélations entre classes pour le risque sur actions

Le coefficient de corrélation γb c s'applique à l'agrégation des sensibilités entre différentes classes. Il est égal à 15 % si les deux classes se situent dans les classes 1 à 10.

Article 325 sexquadragies

Pondérations de risque pour risque sur matières premières

Les pondérations de risque pour les sensibilités aux facteurs de risque sur matières premières sont précisées pour chaque classe figurant dans le tableau 9 dans l'acte délégué visé à l'article 461 bis.

Tableau 9

Numéro de la classe

Nom de la classe

1

Énergie - combustibles solides

2

Énergie - combustibles liquides

3

Énergie – électricité et marché du carbone

4

Fret

5

Métaux – non précieux

6

Combustibles gazeux

7

Métaux précieux (dont l'or)

8

Céréales et oléagineux

9

Bétail et produits laitiers

10

Produits agro-alimentaires et autres matières premières agricoles

11

Autres matières premières

Article 325 septquadragies

Corrélations intra-classe pour le risque sur matières premières

1.   Aux fins du présent article, deux matières premières sont considérées comme distinctes s'il existe sur le marché deux contrats qui se distinguent uniquement par la matière première sous-jacente devant être livrée à l'exécution du contrat.

2.   Le coefficient de corrélation ρk l entre deux sensibilités WS k et WS l au sein d'une même classe est déterminé comme suit:

 

ρk l = ρk l (matière première) · ρk l (durée) · ρk l (base)

où:

 

ρk l (matière première) est égal à 1 si les deux signatures des sensibilités k et l sont identiques, et, autrement, il est égal aux corrélations intra-classe prévues au tableau 10;

 

ρk l (durée) est égal à 1 si les deux vertex des sensibilités k et l sont identiques et, autrement, il est égal à 99 %; et

 

ρk l (base) est égal à 1 si les deux sensibilités sont identiques en termes de lieu de livraison du produit de base, et, autrement, il est égal à 99,90 %.

3.   Les corrélations intra-classe ρk l (matière première) sont les suivantes:

Tableau 10

Numéro de la classe

Nom de la classe

Corrélation

ρkl (matière première)

1

Énergie – Combustibles solides

55 %

2

Énergie – Combustibles liquides

95 %

3

Énergie – Électricité et marché du carbone

40 %

4

Fret

80 %

5

Métaux – non précieux

60 %

6

Combustibles gazeux

65 %

7

Métaux précieux (dont l'or)

55 %

8

Céréales et oléagineux

45 %

9

Bétail et produits laitiers

15 %

10

Produits agro-alimentaires et autres produits agricoles

40 %

11

Autres matières premières

15 %

4.   Nonobstant le paragraphe 1, les dispositions suivantes s'appliquent:

a)

deux facteurs de risque qui sont affectés à la classe 3 du tableau 10 et qui concernent l'électricité sont considérés comme des facteurs de risque sur matières premières distincts lorsque l'électricité est produite dans des régions différentes ou fournie à des périodes différentes en application de l'accord contractuel pertinent;

b)

deux facteurs de risque qui sont affectés à la classe 4 du tableau 10 et qui concernent le fret sont considérés comme des facteurs de risque sur matières premières distincts lorsque l'itinéraire de fret ou la semaine de livraison diffère.

Article 325 octoquadragies

Corrélations entre classes pour le risque sur matières premières

Le coefficient de corrélation γb c qui s'applique à l'agrégation des sensibilités entre différentes classes est fixé à:

a)

20 % si les deux classes se situent dans les classes 1 à 10;

b)

0 % si l'une des deux classes est la classe 11.

Article 325 novquagies

Pondérations de risque pour risque de change

1.   Une pondération de risque pour toutes les sensibilités aux facteurs de risque de change est précisée dans l'acte délégué visé à l'article 461 bis.

2.   La pondération de risque des facteurs de risque de change qui concernent des paires de devises composées de l'euro et d'une monnaie d'un État membre qui participe à la deuxième phase de l'Union économique et monétaire (MCE II) est l'une des suivantes:

a)

la pondération de risque visée au paragraphe 1 divisée par 3;

b)

la fluctuation maximale au sein de la marge de fluctuation fixée officiellement par l'État membre et la Banque centrale européenne si elle est plus étroite que la marge de fluctuation définie dans le cadre du MCE II.

3.   Nonobstant le paragraphe 2, la pondération de risque des facteurs de risque de change concernant les monnaies visées audit paragraphe qui participent au MCE II avec une marge de fluctuation fixée officiellement et plus étroite que la marge normale de plus ou moins 15 % est égale au pourcentage de fluctuation maximal au sein de cette marge plus étroite.

4.   La pondération de risque des facteurs de risque de change inclus dans la sous-catégorie des paires de devises les plus liquides visée à l'article 325 septquinquagies, paragraphe 7, point c), est la pondération de risque visée au paragraphe 1 du présent article, divisée par√2.

5.   Lorsque les données journalières sur les taux de change relevées sur les trois années précédentes montrent que le taux de change d'une paire de devises composée de l'euro et d'une monnaie autre que l'euro d'un État membre est constant et que l'établissement est toujours en mesure de faire face à un écart acheteur-vendeur zéro pour les transactions dans ces devises, l'établissement peut appliquer la pondération de risque visée au paragraphe 1 divisée par 2, à condition d'avoir obtenu l'autorisation expresse de son autorité compétente pour ce faire.

Article 325 quinquagies

Corrélations pour le risque de change

Un coefficient de corrélation uniforme γb c égale à 60 % s'applique à l'agrégation des sensibilités aux facteurs de risque de change.

Sous-section 2

Pondérations et corrélations pour risques vega et de courbure

Article 325 unquinquagies

Pondérations de risque vega et de courbure

1.   Les facteurs de risque vega utilisent les classes de risque delta visées à la sous-section 1.

2.   La pondération de risque pour un facteur de risque vega donné k est déterminée comme étant une part de la valeur courante du facteur de risque k, qui représente la volatilité implicite d'un sous-jacent, comme décrit à la section 3.

3.   La part visée au paragraphe 2 dépend de la liquidité présumée de chaque type de facteur de risque, conformément à la formule suivante:

Formula

où:

 

RWk = la pondération de risque pour un facteur de risque vega k donné;

 

RWσ est fixé à 55 %; et

 

LH(catégorie de risque) est l'horizon de liquidité réglementaire à prendre en compte pour déterminer chaque facteur de risque vega k. LH(catégorie de risque) est déterminé conformément au tableau suivant:

Tableau 11

Catégorie de risque

LHcatégorie de risque

RTG

60

CSR expositions hors titrisation

120

CSR titrisations (portefeuille de négociation en corrélation alternatif)

120

CSR titrisations (hors portefeuille de négociation en corrélation alternatif)

120

Actions (grande capitalisation)

20

Actions (petite capitalisation)

60

Matières premières

120

Change

40

4.   Les classes utilisées dans le contexte du risque delta comme prévu à la sous-section 1 sont utilisées dans le contexte du risque de courbure, sauf indication contraire dans le présent chapitre.

5.   En ce qui concerne les facteurs de risque de change et de risque de courbure sur actions, les pondérations de risque de courbure sont obtenues par variations relatives équivalant aux pondérations de risque delta visées à la sous-section 1.

6.   En ce qui concerne les facteurs de risque de courbure sur taux d'intérêt global, écart de crédit et matières premières, la pondération de risque de courbure est obtenue par variation parallèle de tous les vertex pour chaque courbe sur la base de la pondération de risque delta la plus élevée visée dans la sous-section 1 pour la catégorie de risque pertinente.

Article 325 duoquinquagies

Corrélations pour risques vega et de courbure

1.   Entre sensibilités au risque vega au sein d'une même classe de la catégorie de risque de taux d'intérêt global (RTG), le coefficient de corrélation rkl est déterminé comme suit:

Formula

où:

 

Formula
est égal à
Formula
, où α est fixé à 1 %, Tk et Tl sont les échéances des options pour lesquelles les sensibilités vega sont dérivées, exprimées en nombre d'années; et

 

Formula
est égal à
Formula
, où α est fixé à 1 %,
Formula
et
Formula
sont égales aux échéances des sous-jacents des options pour lesquelles les sensibilités vega sont dérivées moins les échéances des options correspondantes, exprimées dans les deux cas en nombre d'années.

2.   Entre sensibilités au risque vega au sein d'une même classe des autres catégories de risque, le coefficient de corrélation ρkl est déterminé comme suit:

Formula

où:

 

Formula
est égal à la corrélation delta intra-classe correspondant à la classe à laquelle seraient attribués les facteurs de risque vega k et l; et

 

Formula
est fixé conformément au paragraphe 1.

3.   En ce qui concerne les sensibilités au risque vega entre classes au sein d'une catégorie de risque (RTG et autres que RTG), des coefficients de corrélation γbc, identiques à ceux prévus pour les corrélations delta pour chaque catégorie de risque visée la section 4 sont utilisés dans le contexte du risque vega.

4.   La comptabilisation des avantages découlant de la diversification ou de la couverture des risques entre les facteurs de risque vega et les facteurs de risque delta n'est pas autorisée dans le cadre de l'approche standard. Les exigences de fonds propres pour risque vega et les exigences de fonds propres pour risque delta sont agrégées par addition simple.

5.   Les corrélations pour le risque de courbure sont le carré des corrélations correspondantes pour le risque delta ρkl et γbc visées à la sous-section 1.

CHAPITRE 1 ter

Approche alternative fondée sur les modèles internes

Section 1

Autorisation et exigences de fonds propres

Article 325 terquinquagies

Approche alternative fondée sur les modèles internes et autorisation d'utiliser des modèles internes

1.   L'approche alternative fondée sur les modèles internes décrite dans le présent chapitre n'est utilisée qu'aux fins de l'exigence de déclaration prévue à l'article 430 ter, paragraphe 3.

2.   Après avoir vérifié que les établissements respectent les exigences des articles 325 unsexagies, 325 duosexagies et 325 tersexagies, les autorités compétentes les autorisent à calculer leurs exigences de fonds propres pour le portefeuille de toutes les positions attribuées aux tables de négociation en utilisant leurs modèles internes alternatifs conformément à l'article 325 quaterquinquagies, à condition que toutes les exigences suivantes soient remplies:

a)

les tables de négociation ont été établies conformément à l'article 104 ter;

b)

l'établissement a communiqué à l'autorité compétente les motifs qui justifient d'inclure les tables de négociation dans le champ d'application de l'approche alternative fondée sur les modèles internes;

c)

les tables de négociation ont rempli les exigences de contrôles a posteriori visées à l'article 325 novoquinquagies, paragraphe 3, durant l'année précédente;

d)

l'établissement a informé ses autorités compétentes des résultats de l'exigence d'attribution des profits et des pertes imposée concernant les tables de négociation par l'article 325 sexagies;

e)

les tables de négociation qui se sont vu attribuer au moins une des positions du portefeuille de négociation visées à l'article 325 quinsexagies respectent les exigences énoncées à l'article 325 sexsexagies en ce qui concerne le modèle interne de mesure du risque de défaut;

f)

aucune position de titrisation ou de retitrisation n'a été attribuée aux tables de négociation.

Aux fins du premier alinéa, point b), du présent paragraphe, la non-inclusion d'une table de négociation dans le champ d'application de l'approche alternative fondée sur les modèles internes ne peut être motivée par le fait que l'exigence de fonds propres calculée sur la base de l'approche standard alternative exposée à l'article 325, paragraphe 3, point a), serait inférieure à l'exigence de fonds propres calculée conformément à l'approche alternative fondée sur les modèles internes;

3.   Les établissements qui ont reçu l'autorisation d'utiliser l'approche alternative fondée sur les modèles internes procèdent à la déclaration visée à l'article 430 ter, paragraphe 3, auprès des autorités compétentes.

4.   Si l'une des tables de négociation d'un établissement ayant reçu l'autorisation visée au paragraphe 2 ne satisfait plus à au moins l'une des exigences énoncées audit paragraphe, celui-ci en informe immédiatement ses autorités compétentes. Cet établissement n'est plus autorisé à appliquer les dispositions du présent chapitre à aucune des positions attribuées à cette table de négociation, et il calcule les exigences de fonds propres pour risque de marché suivant l'approche exposée au chapitre 1 bis pour toutes les positions attribuées à cette table de négociation, à compter de la prochaine date de déclaration, et aussi longtemps qu'il n'a pas démontré aux autorités compétentes que cette table de négociation respectait de nouveau toutes les exigences du paragraphe 2.

5.   Par dérogation au paragraphe 4, dans des circonstances exceptionnelles, les autorités compétentes peuvent autoriser un établissement à continuer d'utiliser ses modèles internes alternatifs pour calculer les exigences de fonds propres pour risque de marché d'une table de négociation qui ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 2, point c), du présent article et à l'article 325 sexagies, paragraphe 1. Les autorités compétentes qui exercent cette faculté en informent l'ABE, en justifiant leur décision.

6.   En ce qui concerne les positions attribuées à des tables de négociation pour lesquelles un établissement n'a pas reçu l'autorisation visée au paragraphe 2, l'établissement calcule les exigences de fonds propres pour risque de marché conformément au chapitre 1 bis du présent titre. Aux fins de ce calcul, toutes ces positions sont considérées indépendamment des autres comme un portefeuille distinct.

7.   Une autorisation distincte des autorités compétentes est requise pour toute modification significative de l'utilisation de modèles internes alternatifs que l'établissement a été autorisé à utiliser, pour l'extension d'une telle utilisation et pour toute modification significative du sous-ensemble de facteurs de risque modélisables, défini par l'établissement, qui est visé par l'article 325 sexquinquagies, paragraphe 2.

L'établissement notifie aux autorités compétentes toute autre extension ou modification de l'utilisation des modèles internes alternatifs pour lesquels il a reçu une autorisation.

8.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

a)

les conditions d'évaluation du caractère significatif des extensions et modifications apportées à l'utilisation de modèles internes alternatifs et des modifications apportées au sous-ensemble de facteurs de risque modélisables visé par l'article 325 sexquinquagies;

b)

la méthode d'évaluation à utiliser par les autorités compétentes pour vérifier le respect par un établissement des exigences des articles 325 decies, 325 duosexagies, 325 septsexagies, 325 octosexagies et 325 novosexagies.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juin 2024.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

9.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les circonstances exceptionnelles dans lesquelles les autorités compétentes peuvent autoriser un établissement:

a)

à continuer d'utiliser ses modèles internes alternatifs pour calculer les exigences de fonds propres pour risque de marché d'une table de négociation qui ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 2, point c), du présent article et à l'article 325 sexagies, paragraphe 1;

b)

à limiter la majoration à celle résultant des dépassements fondés sur les contrôles a posteriori de variations hypothétiques.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juin 2024.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 325 quaterquinquagies

Exigences de fonds propres en cas d'utilisation d'un modèle interne alternatif

1.   Un établissement qui utilise un modèle interne alternatif calcule les exigences de fonds propres relatives au portefeuille de toutes les positions attribuées aux tables de négociation pour lesquelles il a reçu une autorisation, conformément à l'article 325 terquinquagies, paragraphe 2, égales au plus élevé des éléments suivants:

a)

la somme des valeurs suivantes:

i)

la valeur en risque conditionnelle de l'établissement de la veille, calculée conformément à l'article 325 quinquinquagies (Est – 1), et

ii)

la mesure du risque de l'établissement de la veille selon un scénario de tensions, calculée conformément à la section 5 (SSt – 1); ou

b)

la somme des valeurs suivantes:

i)

la moyenne, sur les soixante derniers jours ouvrés, des valeurs en risque conditionnelles journalières de l'établissement calculées conformément à l'article 325 quinquinquagies (ESavg), multipliée par le facteur de multiplication (mc); et

ii)

la moyenne, sur les soixante derniers jours ouvrés, des mesures du risque journalières de l'établissement selon un scénario de tensions, calculées conformément à la section 5 (SSavg).

2.   Les établissements détenant des positions sur des instruments de créance et de fonds propres négociés qui entrent dans le périmètre du modèle interne de risque de défaut et sont attribuées aux tables de négociation visées au paragraphe 1 respectent une exigence de fonds propres supplémentaire égale à la plus élevée des valeurs suivantes:

a)

la toute dernière exigence de fonds propres pour risque de défaut, calculée conformément à la section 3;

b)

la moyenne du montant visé au point a) sur les 12 dernières semaines.

Section 2

Exigences générales

Article 325 quinquinquagies

Mesure de la valeur en risque conditionnelle

1.   Les établissements calculent comme suit la valeur en risque conditionnelle visée à l'article 325 quaterquinquagies, paragraphe 1, point a), pour une date t donnée et un portefeuille donné de positions du portefeuille de négociation:

Formula

où:

ESt

=

la mesure de la valeur en risque conditionnelle;

i

=

l'indice correspondant aux cinq grandes catégories de facteurs de risque de la première colonne du tableau 2 de l'article 325 septquinquagies;

UESt

=

la valeur en risque conditionnelle non limitée, calculée comme suit:

Formula

Formula

=

la valeur en risque conditionnelle non limitée pour une grande catégorie de facteurs de risque i, calculée comme suit:

Formula

ρ

=

le coefficient de corrélation prudentiel pour l'ensemble des grandes catégories de risques; ρ = 50 %;

Formula

=

la valeur en risque conditionnelle partielle calculée pour toutes les positions du portefeuille conformément à l'article 325 sexquinquagies, paragraphe 2;

Formula

=

la valeur en risque conditionnelle partielle calculée pour toutes les positions du portefeuille conformément à l'article 325 sexquinquagies, paragraphe 3;

Formula

=

la valeur en risque conditionnelle partielle calculée pour toutes les positions du portefeuille conformément à l'article 325 sexquinquagies, paragraphe 4;

Formula

=

la valeur en risque conditionnelle partielle pour une grande catégorie de facteurs de risque i, calculée pour toutes les positions du portefeuille conformément à l'article 325 sexquinquagies, paragraphe 2;

Formula

=

la valeur en risque conditionnelle partielle pour une grande catégorie de facteurs de risque i, calculée pour toutes les positions du portefeuille conformément à l'article 325 sexquinquagies, paragraphe 3; et

Formula

=

la valeur en risque conditionnelle partielle pour une grande catégorie de facteurs de risque i, calculée pour toutes les positions du portefeuille conformément à l'article 325 sexquinquagies, paragraphe 4.

2.   Les établissements n'appliquent de scénarios de chocs futurs qu'à l'ensemble spécifique de facteurs de risque modélisables applicable à chaque valeur en risque conditionnelle partielle, comme indiqué à l'article 325 sexquinquagies, lorsqu'ils déterminent chaque valeur en risque conditionnelle partielle pour calculer la valeur en risque conditionnelle conformément au paragraphe 1.

3.   Lorsqu'au moins une opération de portefeuille a au moins un facteur de risque modélisable affecté à la grande catégorie de facteurs de risques i conformément à l'article 325 septquinquagies, les établissements calculent la valeur en risque conditionnelle non limitée pour cette grande catégorie de facteurs de risques i et l'incluent dans la formule de la valeur en risque conditionnelle visée au paragraphe 1.

4.   Par dérogation au paragraphe 1, un établissement peut réduire la fréquence du calcul des valeurs en risque conditionnelles non limitées

Formula
et des valeurs en risque conditionnelles partielles
Formula
,
Formula
et
Formula
pour toutes les grandes catégories de facteurs de risques i en effectuant le calcul une fois par semaine plutôt que quotidiennement, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies:

a)

l'établissement est en mesure de démontrer à son autorité compétente que le calcul de la valeur en risque conditionnelle non limitée

Formula

ne conduit pas à une sous-estimation du risque de marché des positions correspondantes du portefeuille de négociation;

b)

l'établissement est en mesure d'augmenter la fréquence du calcul de

Formula

,

Formula

,

Formula

et

Formula

en effectuant la calcul quotidiennement au lieu d'une fois par semaine à la demande de son autorité compétente.

Article 325 sexquinquagies

Calcul des valeurs en risque conditionnelles partielles

1.   Les établissements calculent comme suit toutes les valeurs en risque conditionnelles partielles visées à l'article 325 quinquinquagies, paragraphe 1:

a)

les valeurs en risque conditionnelles partielles sont calculées quotidiennement;

b)

le calcul est effectué sur un intervalle de confiance unilatéral de 97,5 %;

c)

pour un portefeuille donné de positions du portefeuille de négociation, l'établissement calcule la valeur en risque conditionnelle partielle à l'instant t selon la formule suivante:

Formula

où:

PESt

=

la valeur en risque conditionnelle partielle à l'instant t;

j

=

l'indice correspondant aux cinq horizons de liquidité de la première colonne du tableau 1;

LHj

=

la longueur des horizons de liquidité j, exprimée en jours dans le tableau 1;

T

=

l'horizon temporel de référence, où T = 10 jours;

PESt(T)

=

la valeur en risque conditionnelle partielle obtenue en n'appliquant des scénarios de chocs futurs à 10 jours qu'à l'ensemble spécifique des facteurs de risque modélisables des positions du portefeuille visés aux paragraphes 2, 3 et 4, pour chaque valeur en risque conditionnelle partielle visée à l'article 325 quinquinquagies, paragraphe 1; et

PESt(T, j)

=

la valeur en risque conditionnelle partielle obtenue en n'appliquant des scénarios de chocs futurs à 10 jours qu'à l'ensemble spécifique des facteurs de risque modélisables des positions du portefeuille visés aux paragraphes 2, 3 et 4, pour chaque valeur en risque conditionnelle partielle visée à l'article 325 quinquinquagies, paragraphe 1, et dont l'horizon de liquidité effectif, déterminé conformément à l'article 325 septquinquagies, paragraphe 2, est supérieur ou égal à LHj.

Tableau 1

Horizon de liquidité j

Longueur de l'horizon de liquidité j

(en jours)

1

10

2

20

3

40

4

60

5

120

2.   Aux fins du calcul des valeurs en risque conditionnelles partielles

Formula
et
Formula
visées à l'article 325 quinquinquagies, paragraphe 1, outre les exigences énoncées au paragraphe 1 du présent article, l'établissement respecte les exigences suivantes:

a)

pour calculer

Formula

, l'établissement n'applique des scénarios de chocs futurs qu'à un sous-ensemble de facteurs de risque modélisables des positions du portefeuille que l'établissement a défini, à la satisfaction des autorités compétentes, de telle manière que la condition suivante soit remplie, la somme étant celle à compter des 60 derniers jours ouvrés:

Formula

Un établissement qui ne satisfait plus à l'exigence du premier alinéa du présent point en informe immédiatement les autorités compétentes et actualise le sous-ensemble de facteurs de risque modélisables dans les deux semaines de manière à respecter cette exigence; si, après deux semaines, l'établissement ne s'est pas conformé à cette exigence, il revient à l'approche décrite au chapitre 1 bis pour calculer les exigences de fonds propres pour risque de marché de certaines tables de négociation, jusqu'à ce qu'il puisse prouver à l'autorité compétente qu'il respecte ladite exigence;

b)

pour calculer

Formula

, l'établissement n'applique des scénarios de chocs futurs qu'au sous-ensemble des facteurs de risque modélisables des positions du portefeuille que l'établissement a choisis aux fins du point a) du présent paragraphe et qui ont été affectés à la grande catégorie de facteurs de risque i conformément à l'article 325 septquinquagies;

c)

les données d'entrée utilisées pour déterminer les scénarios de chocs futurs à appliquer aux facteurs de risque modélisables visés aux points a) et b) sont calibrées par rapport aux données historiques d'une période de tensions financières de 12 mois consécutifs, définie par l'établissement de manière à maximiser la valeur de

Formula

; aux fins de la définition de cette période de tensions, les établissements se basent sur une période d'observation commençant au moins au 1er janvier 2007, à la satisfaction des autorités compétentes; et

d)

les données d'entrée pour

Formula

sont calibrées sur la période de tensions de 12 mois définie par l'établissement aux fins du point c).

3.   Aux fins du calcul des valeurs en risque conditionnelles partielles

Formula
et
Formula
visées à l'article 325 quinquinquagies, paragraphe 1, outre les exigences énoncées au paragraphe 1 du présent article, l'établissement respecte les exigences suivantes:

a)

pour calculer

Formula

, les établissements n'appliquent des scénarios de chocs futurs qu'au sous-ensemble de facteurs de risque modélisables des positions du portefeuille visé au paragraphe 2, point a);

b)

pour calculer

Formula

, les établissements n'appliquent des scénarios de chocs futurs qu'au sous-ensemble de facteurs de risque modélisables des positions du portefeuille visé au paragraphe 2, point b);

c)

les données d'entrée utilisées pour déterminer les scénarios de chocs futurs à appliquer aux facteurs de risque modélisables visés aux points a) et b) du présent paragraphe sont calibrées par rapport aux données historiques visées au paragraphe 4, point c); ces données sont actualisées au moins une fois par mois.

4.   Aux fins du calcul des valeurs en risque conditionnelles partielles

Formula
et
Formula
visées à l'article 325 quinquinquagies, paragraphe 1, l'établissement, outre les exigences énoncées au paragraphe 1 du présent article, respecte les exigences suivantes:

a)

pour calculer

Formula

, les établissements appliquent des scénarios de chocs futurs à tous les facteurs de risque modélisables des positions du portefeuille;

b)

pour calculer

Formula

, les établissements appliquent des scénarios de chocs futurs à tous les facteurs de risque modélisables des positions du portefeuille qui ont été affectés à la grande catégorie de facteurs de risque i conformément à l'article 325 septquinquagies;

c)

les données d'entrée utilisées pour déterminer les scénarios de chocs futurs à appliquer aux facteurs de risque modélisables visés aux points a) et b) sont calibrées sur les données historiques des 12 derniers mois; en cas d'augmentation significative de la volatilité des prix d'un nombre élevé de facteurs de risques modélisables du portefeuille d'un établissement qui ne font pas partie du sous-ensemble de facteurs de risque visés au paragraphe 2, point a), les autorités compétentes peuvent exiger de l'établissement qu'il utilise les données historiques d'une période plus courte que les 12 derniers mois, à condition que cette période couvre au moins les 6 derniers mois; les autorités compétentes notifient à l'ABE toute décision imposant à un établissement d'utiliser les données historiques d'une période inférieure à 12 mois et motivent cette décision.

5.   Pour calculer une valeur en risque conditionnelle partielle visée à l'article 325 quinquagies, paragraphe 1, les établissements gardent les valeurs des facteurs de risques modélisables auxquels ils n'ont pas été tenus d'appliquer des scénarios de chocs futurs pour cette valeur en risque conditionnelle partielle conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.

Article 325 septquinquagies

Horizons de liquidité

1.   Les établissements affectent chaque facteur de risque des positions attribuées aux tables de négociation pour lesquelles ils ont reçu ou sont en passe de recevoir l'autorisation visée à l'article 325 terquinquagies, paragraphe 2, à l'une des grandes catégories de facteurs de risques du tableau 2 et à l'une des grandes sous-catégories de facteurs de risque de ce même tableau.

2.   L'horizon de liquidité d'un facteur de risque pour les positions visées au paragraphe 1 est l'horizon de liquidité de la grande sous-catégorie de facteurs de risque correspondante à laquelle il a été affecté.

3.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, un établissement peut décider, pour une table de négociation donnée, de remplacer l'horizon de liquidité d'une grande sous-catégorie de facteurs de risque du tableau 2 du présent article par l'un des horizons de liquidité plus longs du tableau 1 de l'article sexquinquagies. Dans ce cas, l'horizon de liquidité plus long s'applique à tous les facteurs de risque modélisables des positions attribuées à cette table de négociation qui ont été affectées à cette grande sous-catégorie de facteurs de risque aux fins du calcul des valeurs en risque conditionnelles partielles conformément à l'article 325 sexquinquagies, paragraphe 1, point c).

Un établissement notifie aux autorités compétentes les tables de négociation et les grandes sous-catégories de facteurs risques auxquelles il décide d'appliquer le traitement visé au premier alinéa.

4.   Pour calculer les valeurs en risque conditionnelles partielles conformément à l'article 325 sexquinquagies, paragraphe 1, point c), l'horizon de liquidité effectif d'un facteur de risque modélisable d'une position du portefeuille de négociation est calculé comme suit:

EffectiveLH

 

SubCatLH if Mat > LH5

min (SubCatLH, minj{LHj/LHj ≥ Mat}) if LH1 ≤ Mat ≤ LH5

LH1 if Mat < LH1

où:

EffectiveLH

=

l'horizon de liquidité effectif;

Mat

=

l'échéance de la position du portefeuille de négociation;

SubCatLH

=

la longueur de l'horizon de liquidité du facteur de risque modélisable, déterminée conformément au paragraphe 1; et

minj {LHj/LHj ≥ Mat}

=

la longueur de l'un des horizons de liquidité, figurant au tableau 1 de l'article 325 sexquinquagies, dont l'horizon de liquidité est immédiatement supérieur à l'échéance de la position du portefeuille de négociation.

5.   Les paires de devises composées de l'euro et de la monnaie d'un État membre participant au MCE II sont incluses dans la sous-catégorie regroupant les paires de devises les plus liquides, au sein de la grande catégorie de facteurs de risque “change” du tableau 2.

6.   Les établissements vérifient au moins une fois par mois l'adéquation des affectations prévues au paragraphe 1.

7.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

a)

la manière dont les établissements doivent affecter les facteurs de risque des positions visées au paragraphe 1 à des grandes catégories et sous-catégories de facteurs de risque aux fins dudit paragraphe;

b)

les devises constituant la sous-catégorie des devises les plus liquides, au sein de la grande catégorie de facteurs de risque “taux d'intérêt” du tableau 2;

c)

les paires de devises constituant la sous-catégorie des paires de devises les plus liquides, au sein de la grande catégorie de facteurs de risque “change” du tableau 2;

d)

la définition des notions de petites capitalisations boursières et de grandes capitalisations boursières aux fins des sous-catégories “prix des actions” et “volatilité”, au sein de la grande catégorie de facteurs de risque “actions” du tableau 2.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 mars 2020.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Tableau 2

Grandes catégories de facteurs de risque

Grandes sous-catégories de facteurs de risque

Horizons de liquidité

Longueur de l'horizon de liquidité (en jours)

Taux d'intérêt

Devises les plus liquides et monnaie nationale

1

10

Autres devises (à l'exclusion des plus liquides)

2

20

Volatilité

4

60

Autres types

4

60

Écart de crédit

Administrations centrales des États membres, y compris les banques centrales

2

20

Obligations garanties émises par des établissements de crédit dans les États membres (catégorie “investissement”)

2

20

Émetteurs souverains (catégorie “investissement”)

2

20

Émetteurs souverains (catégorie “haut rendement”)

3

40

Entreprises (catégorie “investissement”)

3

40

Entreprises (catégorie “haut rendement”)

4

60

Volatilité

5

120

Autres types

5

120

Actions

Prix des actions (grande capitalisation boursière)

1

10

Prix des actions (petite capitalisation boursière)

2

20

Volatilité (grande capitalisation boursière)

2

20

Volatilité (petite capitalisation boursière)

4

60

Autres types

4

60

Change

Paires de devises les plus liquides

1

10

Autres paires de devises (à l'exclusion des plus liquides)

2

20

Volatilité

3

40

Autres types

3

40

Matières premières

Prix de l'énergie et des émissions de carbone

2

20

Prix des métaux précieux et des métaux non ferreux

2

20

Prix des autres matières premières (à l'exclusion de l'énergie, des émissions de carbone, des métaux précieux et des métaux non ferreux)

4

60

Volatilité de l'énergie et des émissions de carbone

4

60

Volatilité des métaux précieux et des métaux non ferreux

4

60

Volatilité des autres matières premières (à l'exclusion de l'énergie, des émissions de carbone, des métaux précieux et des métaux non ferreux)

5

120

Autres types

5

120

Article 325 octoquinquagies

Évaluation du caractère modélisable des facteurs de risque

1.   Les établissements évaluent le caractère modélisable de tous les facteurs de risque des positions attribuées aux tables de négociation pour lesquelles ils ont reçu ou sont en passe de recevoir l'autorisation visée à l'article 325 terquinquagies, paragraphe 2.

2.   Dans le cadre de l'évaluation visée au paragraphe 1 du présent article, les établissements calculent les exigences de fonds propres pour risque de marché conformément à l'article 325 quatersexagies pour les facteurs de risque non modélisables.

3.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les critères relatifs à l'évaluation du caractère modélisable des facteurs de risque conformément au paragraphe 1 ainsi que la fréquence de cette évaluation.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 mars 2020.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 325 novoquinquagies

Exigences prudentielles de contrôles a posteriori et facteurs de multiplication

1.   Aux fins du présent article, il y a “dépassement” lorsque la variation sur un jour de la valeur d'un portefeuille regroupant toutes les positions attribuées à une table de négociation donnée est supérieure à la valeur en risque correspondante calculée sur la base du modèle interne alternatif de l'établissement conformément aux exigences suivantes:

a)

le calcul de la valeur en risque est effectué en fonction d'une période de détention d'un jour;

b)

des scénarios de chocs futurs s'appliquent aux facteurs de risque des positions de la table de négociation visés à l'article 325 sexagies, paragraphe 3, et qui sont considérés comme modélisables en vertu de l'article 325 octoquinquagies;

c)

les données d'entrée utilisées pour déterminer les scénarios de chocs futurs à appliquer aux facteurs de risque modélisables sont calibrées par rapport aux données historiques visées à l'article 325 sexquinquagies, paragraphe 4, point c);

d)

sauf disposition contraire du présent article, le modèle interne alternatif de l'établissement repose sur les mêmes hypothèses de modélisation que celles utilisées pour calculer la valeur en risque conditionnelle visée à l'article 325 quaterquinquagies, paragraphe 1, point a).

2.   Les établissements recensent les dépassements quotidiens sur la base de contrôles a posteriori des variations hypothétiques et effectives de la valeur du portefeuille regroupant toutes les positions attribuées à la table de négociation.

3.   Une table de négociation d'un établissement est réputée satisfaire aux exigences de contrôles a posteriori si, pour cette table de négociation, le nombre de dépassements survenus durant les 250 derniers jours ouvrés n'excède aucune des limites suivantes:

a)

12 dépassements pour la valeur en risque, calculée sur un intervalle de confiance unilatéral de 99 % à partir de contrôles a posteriori des variations hypothétiques de la valeur du portefeuille;

b)

12 dépassements pour la valeur en risque, calculée sur un intervalle de confiance unilatéral de 99 % à partir de contrôles a posteriori des variations effectives de la valeur du portefeuille;

c)

30 dépassements pour la valeur en risque, calculée sur un intervalle de confiance unilatéral de 97,5 % à partir de contrôles a posteriori des variations hypothétiques de la valeur du portefeuille;

d)

30 dépassements pour la valeur en risque, calculée sur un intervalle de confiance unilatéral de 97,5 % à partir de contrôles a posteriori des variations effectives de la valeur du portefeuille.

4.   Les établissements recensent comme suit les dépassements quotidiens:

a)

les contrôles a posteriori sur les variations hypothétiques de la valeur du portefeuille se fondent sur une comparaison entre la valeur du portefeuille en fin de journée et sa valeur, à positions inchangées, à la fin de la journée suivante;

b)

les contrôles a posteriori sur les variations effectives de la valeur du portefeuille se fondent sur une comparaison entre la valeur du portefeuille en fin de journée et sa valeur effective à la fin de la journée suivante, à l'exclusion des frais et des commissions;

c)

un dépassement est compté pour chaque jour ouvré pour lequel l'établissement n'est pas en mesure d'établir la valeur du portefeuille ou de calculer la valeur en risque visée au paragraphe 3.

5.   L'établissement calcule, conformément aux paragraphes 6 et 7 du présent article, le facteur de multiplication (mc) visé à l'article 325 quaterquinquagies pour le portefeuille de toutes les positions attribuées aux tables de négociation pour lesquelles il a reçu l'autorisation d'utiliser des modèles internes alternatifs visés à l'article 325 terquinquagies, paragraphe 2.

6.   Le facteur de multiplication (mc) est obtenu en additionnant 1,5 et une majoration comprise entre 0 et 0,5, conformément au tableau 3. Pour le portefeuille visé au paragraphe 5, cette majoration est calculée comme suit, sur la base du nombre de dépassements survenus au cours des 250 derniers jours ouvrés, tel qu'il ressort du contrôle a posteriori, par l'établissement, de la valeur en risque calculée conformément au point a) du présent alinéa. Le calcul de l'exigence de capital supplémentaire est soumis aux exigences suivantes:

a)

il y a dépassement lorsque la variation de la valeur du portefeuille sur un jour ouvré est supérieure à la valeur en risque correspondante calculée suivant le modèle interne de l'établissement conformément aux paramètres suivants:

i)

la période de détention est d'un jour;

ii)

le calcul se fait sur un intervalle de confiance unilatéral de 99 %;

iii)

des scénarios de chocs futurs s'appliquent aux facteurs de risque des positions de la table de négociation visés à l'article 325 sexagies, paragraphe 3, et qui sont considérés comme modélisables en vertu de l'article 325 octoquinquagies;

iv)

les données d'entrée utilisées pour déterminer les scénarios de chocs futurs à appliquer aux facteurs de risque modélisables sont calibrées par rapport aux données historiques visées à l'article 325 sexquinquagies, paragraphe 4, point c);

v)

sauf disposition contraire du présent article, le modèle interne de l'établissement repose sur les mêmes hypothèses de modélisation que celles utilisées pour calculer la valeur en risque conditionnelle visée à l'article 325 quaterquinquagies, paragraphe 1, point a);

b)

le nombre de dépassements est égal au nombre de dépassements le plus élevé, entre celui obtenu sur la base de variations hypothétiques et celui obtenu sur la base de variations effectives de la valeur du portefeuille.

Tableau 3

Nombre de dépassements

Majoration

moins de 5

0,00

5

0,20

6

0,26

7

0,33

8

0,38

9

0,42

plus de 9

0,50

Dans des circonstances exceptionnelles, les autorités compétentes peuvent limiter la majoration à celle résultant des dépassements fondés sur les contrôles a posteriori des variations hypothétiques, lorsque le nombre de dépassements fondés sur les contrôles a posteriori des variations effectives ne provient pas de faiblesses du modèle interne.

7.   Les autorités compétentes vérifient le caractère approprié du facteur de multiplication visé au paragraphe 5 et la conformité des tables de négociation avec les exigences de contrôles a posteriori visées au paragraphe 3. Les établissements informent rapidement les autorités compétentes des dépassements révélés par leur programme de contrôles a posteriori et leur fournissent une explication pour ces dépassements, et dans tous les cas, en informent les autorités compétentes au plus tard dans les cinq jours ouvrés après la survenance du dépassement.

8.   Par dérogation aux paragraphes 2 et 6 du présent article, les autorités compétentes peuvent autoriser un établissement à ne pas compter de dépassement lorsqu'une variation sur un jour de la valeur de son portefeuille qui est supérieure à la valeur en risque correspondante calculée suivant son modèle interne est imputable à un facteur de risque non modélisable. À cet effet, l'établissement démontre à son autorité compétente que la mesure du risque selon un scénario de tensions calculée conformément à l'article 325 quatersexagies pour ce facteur de risque non modélisable est supérieure à la différence positive entre la variation de la valeur du portefeuille de l'établissement et la valeur en risque correspondante.

9.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser les éléments techniques à inclure dans les variations hypothétiques et effectives de la valeur du portefeuille d'un établissement aux fins du présent article.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard 28 mars 2020.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 325 sexagies

Exigence d'attribution des profits et pertes

1.   Une table de négociation d'un établissement satisfait aux exigences d'attribution des profits et pertes si elle respecte les exigences énoncées au présent article.

2.   L'exigence d'attribution des profits et pertes garantit que les variations théoriques de la valeur du portefeuille de la table de négociation basées sur le modèle de mesure des risques de l'établissement sont suffisamment proches des variations hypothétiques de la valeur de ce portefeuille basées sur le modèle de tarification de l'établissement.

3.   Pour chaque position de la table de négociation, le respect par un établissement de l'exigence d'attribution des profits et pertes conduit à la constitution d'une liste précise de facteurs de risque réputés appropriés pour vérifier que l'établissement respecte l'exigence de contrôles a posteriori de l'article 325 novoquinquagies.

4.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

a)

les critères nécessaires pour garantir que les variations théoriques de la valeur du portefeuille d'une table de négociation sont suffisamment proches des variations hypothétiques de la valeur de ce portefeuille aux fins du paragraphe 2, compte tenu de la réglementation internationale;

b)

les conséquences pour un établissement au cas où les variations théoriques de la valeur du portefeuille d'une table de négociation ne sont pas suffisamment proches des variations hypothétiques de la valeur de ce portefeuille aux fins du paragraphe 2;

c)

la fréquence selon laquelle un établissement doit procéder à l'attribution des profits et pertes;

d)

les éléments techniques à inclure dans les variations théoriques et hypothétiques de la valeur du portefeuille d'une table de négociation aux fins du présent article;

e)

la manière dont les établissements qui utilisent le modèle interne doivent agréger l'exigence totale de fonds propres pour risques de marché pour toutes leurs positions du portefeuille de négociation et hors portefeuille de négociation qui sont exposées au risque de change ou au risque sur matières premières, en tenant compte des conséquences mentionnées au point b).

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 mars 2020.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 325 unsexagies

Exigences relatives à la mesure des risques

1.   Les établissements qui utilisent un modèle interne de mesure des risques utilisé pour calculer les exigences de fonds propres pour risque de marché, comme prévu par l'article 325 quaterquinquagies, veillent à ce que ce modèle respecte toutes les exigences suivantes:

a)

le modèle interne de mesure des risques couvre un nombre suffisant de facteurs de risque, incluant au moins les facteurs de risque visés au chapitre 1 bis, section 3, sous-section 1, à moins que l'établissement ne démontre aux autorités compétentes que l'omission de ces derniers n'a pas d'incidence significative sur le résultat de l'attribution des profits et pertes visée à l'article 325 sexagies; l'établissement est en mesure d'expliquer aux autorités compétentes pourquoi il a inclus un facteur de risque dans son modèle de tarification mais pas dans son modèle interne de mesure des risques;

b)

le modèle interne de mesure des risques tient compte du caractère non linéaire des options et d'autres produits, ainsi que du risque de corrélation et du risque de base;

c)

le modèle interne de mesure des risques intègre un ensemble de facteurs de risque qui correspond aux taux d'intérêt sur chaque devise dans laquelle l'établissement détient des positions de bilan ou de hors bilan sensibles aux taux d'intérêt; l'établissement modélise les courbes de rendement à l'aide d'une des méthodes généralement admises; la courbe de rendement est divisée en plusieurs fourchettes d'échéances afin de rendre compte de la variation de la volatilité des taux tout au long de la courbe; pour les expositions significatives au risque de taux d'intérêt dans les principales devises et sur les principaux marchés, la courbe de rendement est modélisée en utilisant un minimum de six fourchettes d'échéances et le nombre de facteurs de risque utilisés pour modéliser la courbe des rendements est proportionné à la nature et à la complexité des stratégies de négociation de l'établissement; le modèle tient également compte de risques d'écart liés à des mouvements imparfaitement corrélés entre différentes courbes de rendement ou entre différents instruments financiers du même émetteur sous-jacent;

d)

le modèle interne de mesure des risques intègre les facteurs de risque correspondant à l'or et aux diverses devises étrangères dans lesquelles les positions de l'établissement sont libellées; en ce qui concerne les OPC, leurs positions de change effectives sont prises en considération; les établissements peuvent se baser sur les rapports de tiers concernant les positions de change des OPC, pour autant que l'exactitude de ces rapports soit dûment assurée; les positions de change d'un OPC dont l'établissement n'a pas connaissance sont exclues de l'approche fondée sur les modèles internes et traitées conformément au chapitre 1 bis;

e)

le degré de sophistication de la technique de modélisation est proportionné à l'importance des activités de l'établissement sur les marchés d'actions; le modèle interne de mesure des risques comprend un facteur de risque distinct au moins pour chacun des marchés d'actions au sein desquels l'établissement détient des positions importantes et au moins un facteur de risque qui appréhende les variations systémiques des cours d'actions et la dépendance de ce facteur de risque à l'égard des différents facteurs de risque pour chaque marché d'actions;

f)

le modèle interne de mesure des risques comprend un facteur de risque distinct au moins pour chacune des matières premières sur lesquelles l'établissement détient des positions importantes, sauf si sa position agrégée sur matières premières est faible par rapport à l'ensemble de ses activités de négociation, auquel cas il peut utiliser un facteur de risque distinct pour chaque type général de matières premières; pour les expositions significatives à des marchés de matières premières, le modèle tient compte du risque de mouvements imparfaitement corrélés entre matières premières similaires mais non identiques, de l'exposition à des variations des prix à terme liées à des asymétries d'échéances et du rendement d'opportunité entre positions sur instruments dérivés et positions au comptant;

g)

les approximations utilisées ont prouvé leur utilité pour les positions réelles détenues, sont suffisamment prudentes et ne sont utilisées que lorsque les données disponibles sont insuffisantes, notamment pendant la période de tensions visée à l'article 325 sexquinquagies, paragraphe 2, point c);

h)

pour les expositions significatives à un risque de volatilité sur des instruments comportant au moins une option, le modèle interne de mesure des risques permet d'appréhender la dépendance des volatilités implicites à l'ensemble des prix d'exercice et des échéances d'options.

2.   Les établissements ne peuvent utiliser de corrélations empiriques au sein des grandes catégories de facteurs de risques ou, aux fins du calcul de la valeur en risque conditionnelle non limitée UES_t visée à l'article 325 quinquinquagies, paragraphe 1, entre ces différentes grandes catégories de facteurs de risques que si l'approche qu'ils utilisent pour mesurer ces corrélations est rigoureuse, cohérente avec les horizons de liquidité applicables et mise en œuvre de manière intègre.

3.   Au plus tard le 28 septembre 2020, l'ABE émet des orientations, conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, précisant les critères relatifs à l'utilisation des données d'entrée dans le modèle de mesure des risques visé à l'article 325 sexquinquagies.

Article 325 duosexagies

Exigences qualitatives

1.   Tout modèle interne de mesure des risques utilisé aux fins du présent chapitre est conceptuellement rigoureux, calculé et mis en œuvre de manière intègre et conforme à toutes les exigences qualitatives suivantes:

a)

tout modèle interne de mesure des risques utilisé pour calculer les exigences de fonds propres pour risque de marché est étroitement intégré au processus de gestion quotidienne des risques de l'établissement et sert de base pour les rapports à la direction générale concernant les expositions;

b)

l'établissement dispose d'une unité de contrôle des risques, qui est indépendante des unités de négociation et qui rend compte directement à la direction générale; cette unité est responsable de la conception et de la mise en œuvre de tout modèle interne de mesure des risques; elle procède à la validation initiale, puis continue, de tout modèle interne utilisé aux fins du présent chapitre et est responsable du système global de gestion des risques; elle élabore et analyse des rapports quotidiens sur les résultats de tout modèle interne utilisé pour calculer les exigences de fonds propres pour risque de marché, ainsi que sur l'opportunité des mesures à prendre en termes de limites de négociation;

c)

l'organe de direction et la direction générale sont activement associés au processus de contrôle des risques, et les rapports quotidiens produits par l'unité de contrôle des risques sont examinés par un niveau d'encadrement disposant d'une autorité suffisante pour exiger la réduction des positions individuelles des négociateurs et la réduction de l'exposition globale au risque de l'établissement;

d)

l'établissement possède un nombre suffisant d'employés possédant un niveau de formation adapté à la complexité des modèles internes de mesure des risques, et un nombre suffisant d'employés compétents en matière de négociation, de contrôle des risques, d'audit et de post-marché;

e)

l'établissement a défini et consigné par écrit un ensemble de politiques, procédures et contrôles internes visant à permettre le suivi de ses modèles internes de mesure des risques et à assurer la conformité de leur fonctionnement global;

f)

tout modèle interne de mesure des risques, y compris tout modèle de tarification, a fait la preuve d'un degré raisonnable de précision dans la mesure des risques et ne diffère pas sensiblement des modèles utilisés par l'établissement pour sa gestion interne des risques;

g)

l'établissement applique fréquemment à tous ses modèles internes de mesure des risques des programmes rigoureux de tests de résistance incluant des tests de résistance inversés; les résultats de ces tests sont examinés par la direction générale au moins une fois par mois et sont conformes aux politiques et aux limites approuvées par l'organe de direction; l'établissement prend les mesures appropriées lorsque les résultats de ces tests montrent que son activité de négociation entraînerait des pertes excessives dans certaines circonstances;

h)

l'établissement fait procéder à un réexamen indépendant de ses modèles internes de mesure des risques, soit dans le cadre de ses audits internes périodiques, soit en mandatant une entreprise tierce pour procéder à ce réexamen, qui est mené à la satisfaction des autorités compétentes.

Aux fins du point h) du premier alinéa, on entend par entreprise tierce une entreprise qui fournit des services d'audit ou de conseil aux établissements et qui dispose de personnel ayant des compétences suffisantes dans le domaine des risques de marché liés aux activités de négociation.

2.   Le réexamen prévu au paragraphe 1, point h), porte à la fois sur les activités des unités de négociation et sur celles de l'unité indépendante de contrôle des risques. L'établissement fait réexaminer l'ensemble de son processus de gestion des risques au moins une fois par an. Ce réexamen porte sur les éléments suivants:

a)

l'adéquation de la documentation sur le système et les processus de gestion des risques, ainsi que l'organisation de l'unité de contrôle des risques;

b)

l'intégration des mesures de risque à la gestion quotidienne des risques et l'intégrité du système informatique de gestion;

c)

les processus d'approbation par l'établissement des modèles de tarification des risques et des systèmes de valorisation utilisés par la salle des marchés et le post-marché;

d)

la couverture des risques par le modèle, l'exactitude et la pertinence du système de mesure des risques et la validation de toute modification significative du modèle interne de mesure des risques;

e)

l'exactitude et l'exhaustivité des données relatives aux positions, l'exactitude et la pertinence des hypothèses en matière de volatilité et de corrélation, l'exactitude des calculs de valorisation et de sensibilité au risque et l'exactitude et la pertinence de l'approximation des données lorsque les données disponibles sont insuffisantes par rapport à ce qu'exige le présent chapitre;

f)

le processus de vérification mis en œuvre par l'établissement pour évaluer la cohérence, l'actualité et la fiabilité des sources de données utilisées pour chacun de ses modèles internes de mesure des risques, notamment l'indépendance de ces sources;

g)

le processus de vérification mis en œuvre par l'établissement pour évaluer les contrôles a posteriori et l'attribution des profits et pertes auxquels il doit procéder pour évaluer l'exactitude des modèles internes de mesure des risques;

h)

si le réexamen est effectué par une entreprise tierce en vertu du paragraphe 1, point h), du présent article, la vérification que le processus de validation interne prévu par l'article 325 tersexagies remplit ses objectifs.

3.   Les établissements actualisent leurs techniques et pratiques, pour chacun des modèles internes de mesure des risques utilisés aux fins du présent chapitre, afin de tenir compte de l'évolution des nouvelles techniques et des meilleures pratiques concernant ces modèles.

Article 325 tersexagies

Validation interne

1.   Les établissements mettent en place des procédures pour garantir que tout modèle interne de mesure des risques utilisé aux fins du présent chapitre a été dûment validé par des personnes dûment qualifiées, indépendantes du processus de mise au point de ces modèles, de façon à ce que ceux-ci soient conceptuellement rigoureux et tiennent adéquatement compte de tous les risques significatifs.

2.   Les établissements procèdent à la validation prévue au paragraphe 1:

a)

lors de la mise au point de chaque modèle interne de mesure des risques et lors de chaque modification importante de celui-ci;

b)

à intervalles réguliers, et en cas de modification structurelle majeure du marché ou de changements de composition du portefeuille qui seraient susceptibles de rendre le modèle interne de mesure des risques inadapté.

3.   La validation des modèles internes de mesure des risques d'un établissement ne se limite pas à des contrôles a posteriori et à l'attribution des profits et pertes mais inclut aussi, au minimum:

a)

des tests destinés à vérifier que les hypothèses utilisées dans le modèle interne sont adéquates et ne sous-estiment pas, ni ne surestiment, les risques;

b)

des tests de validation internes propres à l'établissement, incluant des contrôles a posteriori en sus des programmes prudentiels de contrôle a posteriori, axés sur les risques et la structure de ses portefeuilles;

c)

l'utilisation de portefeuilles hypothétiques permettant de vérifier que le modèle interne de mesure des risques est à même de tenir compte de certaines caractéristiques structurelles potentielles, telles que des risques de base et de concentration significatifs ou des risques liés à l'utilisation d'approximations.

Article 325 quatersexagies

Mesure du risque selon un scénario de tensions

1.   La “mesure du risque selon un scénario de tensions d'un facteur de risque non modélisable” est la perte encourue sur l'ensemble des positions du portefeuille de négociation et hors portefeuille de négociation qui sont exposées au risque de change ou au risque sur matières premières, intégrant ce facteur de risque non modélisable lorsque l'on applique à ce facteur un scénario extrême de chocs futurs.

2.   Les établissements mettent au point des scénarios extrêmes de chocs futurs appropriés pour tous les facteurs de risque non modélisables, à la satisfaction de leurs autorités compétentes.

3.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

a)

comment les établissements doivent mettre au point des scénarios extrêmes de chocs futurs applicables aux facteurs de risque non modélisables, et comment ils doivent les appliquer à ces facteurs;

b)

le scénario prudentiel extrême de chocs futurs que les établissements qui ne sont pas en mesure de mettre au point de scénario extrême de chocs futurs conformément au point a) du présent alinéa peuvent appliquer à chaque sous-catégorie de grands facteurs de risque du tableau 2 de l'article 325 septquinquagies, ou dont les autorités compétentes peuvent imposer l'application à un établissement si elles ne sont pas satisfaites du scénario qu'il a mis au point;

c)

les circonstances dans lesquelles les établissements peuvent calculer une mesure du risque selon un scénario de tensions pour plusieurs facteurs de risque non modélisables;

d)

la manière dont les établissements doivent agréger les mesures de risque selon un scénario de tensions pour tous les facteurs de risque non modélisables, y compris dans leurs positions du portefeuille de négociation et hors portefeuille de négociation qui sont exposées au risque de change ou au risque sur matières premières.

Lorsqu'elle élabore ces projets de normes techniques de réglementation, l'ABE tient compte de l'exigence selon laquelle le niveau des exigences de fonds propres pour risque de marché d'un facteur de risque non modélisable visé par le présent article doit être aussi élevé que le niveau des exigences de fonds propres pour risque de marché qui aurait été calculé conformément au présent chapitre si ce facteur de risque était modélisable.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 septembre 2020.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Section 3

Modèle interne de risque de défaut

Article 325 quinsexagies

Portée du modèle interne de risque de défaut

1.   Toutes les positions de l'établissement attribuées aux tables de négociation pour lesquelles il a reçu l'autorisation prévue par l'article 325 terquinquagies, paragraphe 2, se voient appliquer une exigence de fonds propres pour risque de défaut dès lors qu'elles comportent au moins un facteur de risque ayant été affecté à l'une des grandes catégories de facteurs de risques “actions” ou “écart de crédit” conformément à l'article 325 septquinquagies, paragraphe 1. Cette exigence de fonds propres, qui se surajoute à la couverture des risques assurée par les exigences de fonds propres visées l'article 325 quaterquinquagies, paragraphe 1, est calculée en utilisant le modèle interne de risque de défaut de l'établissement. Ce modèle répond aux exigences de la présente section.

2.   Pour chacune des positions visées au paragraphe 1, l'établissement identifie un émetteur d'instruments de créance ou de fonds propres négociés en lien avec au moins un facteur de risque.

Article 325 sexsexagies

Autorisation d'utiliser un modèle interne de risque de défaut

1.   Les autorités compétentes autorisent un établissement à utiliser un modèle interne de risque de défaut pour calculer les exigences de fonds propres visées à l'article 325 quaterquinquagies, paragraphe 2, pour toutes les positions du portefeuille de négociation visées à l'article 325 quinsexagies qui sont attribuées à une table de négociation pour laquelle ce modèle respecte les exigences énoncées aux articles 325 duosexagies, 325 tersexagies, 325 septsexagies, 325 octosexagies et 325 novosexagies.

2.   Si une table de négociation d'un établissement à laquelle a été attribuée au moins une des positions du portefeuille de négociation visées à l'article 325 quinsexagies ne respecte pas les exigences du paragraphe 1 du présent article, les exigences de fonds propres pour risque de marché de toutes les positions de cette table de négociation sont calculées selon l'approche décrite au chapitre 1 bis.

Article 325 septsexagies

Exigences de fonds propres pour risque de défaut en cas d'utilisation d'un modèle interne de risque de défaut

1.   Les établissements qui calculent leurs exigences de fonds propres pour risque de défaut à l'aide d'un modèle interne de risque de défaut pour le portefeuille de toutes les positions du portefeuille de négociation visées à l'article 325 quinsexagies procèdent comme suit:

a)

les exigences de fonds propres sont égales à une valeur en risque correspondant aux pertes potentielles de valeur de marché du portefeuille dues au défaut des émetteurs liés à ces positions pour un intervalle de confiance de 99,9 % et sur un horizon temporel d'un an;

b)

les pertes potentielles visées au point a) sont les pertes directes ou indirectes de valeur de marché d'une position qui sont dues au défaut des émetteurs et qui viennent s'ajouter aux pertes déjà prises en compte dans la valorisation courante de la position; le défaut d'émetteurs de positions sur actions est représenté en établissant la valeur du cours des actions de ces émetteurs à zéro;

c)

les établissements calculent des corrélations de défaut entre les différents émetteurs sur la base d'une méthode conceptuellement rigoureuse, à l'aide de données historiques objectives concernant les écarts de crédit du marché ou les cours d'actions sur une période d'au moins dix ans qui inclut la période de tensions définie par l'établissement conformément à l'article 325 sexquinquagies, paragraphe 2; le calcul des corrélations de défaut entre les différents émetteurs est calibré sur un horizon temporel d'un an;

d)

le modèle interne de risque de défaut repose sur l'hypothèse d'une position constante sur un an.

2.   Les établissements calculent l'exigence de fonds propres pour risque de défaut en utilisant un modèle interne de risque de défaut, comme prévu au paragraphe 1, au moins une fois par semaine.

3.   Par dérogation au paragraphe 1, points a) et c), un établissement peut remplacer l'horizon d'un an par un horizon de soixante jours pour calculer le risque de défaut, de certaines ou de toutes les positions sur actions, selon le cas. Dans cette éventualité, le calcul des corrélations de défaut entre cours d'actions et probabilités de défaut doit être cohérent avec un horizon de soixante jours et le calcul des corrélations de défaut entre cours d'actions et cours d'obligations doit être cohérent avec un horizon d'un an.

Article 325 octosexagies

Prise en compte des couvertures dans un modèle interne de risque de défaut

1.   Les établissements peuvent intégrer des couvertures dans leur modèle interne de risque de défaut et compenser des positions dans le cas de positions longues et de positions courtes se rapportant au même instrument financier.

2.   Les établissements ne peuvent intégrer dans leurs modèles internes de risque de défaut les effets de couverture ou de diversification résultant de positions longues et courtes sur différents instruments ou différents titres d'un même débiteur, ou résultant de positions longues et courtes sur différents émetteurs, qu'en modélisant explicitement les positions longues et courtes brutes sur ces différents instruments, et notamment en modélisant les risques de base entre différents émetteurs.

3.   Les établissements intègrent dans leurs modèles internes de risque de défaut les risques significatifs entre un instrument de couverture et l'instrument couvert pouvant apparaître dans l'intervalle entre l'échéance d'un instrument de couverture et l'horizon d'un an, ainsi que la possibilité de risques de base importants liés aux stratégies de couverture qui découlent de différences existant dans le type de produit, le rang dans la structure du capital, la notation interne ou externe, l'échéance, la date d'émission et d'autres différences. Les établissements ne tiennent compte d'un instrument de couverture que dans la mesure où il peut être maintenu même lorsqu'un événement de crédit, ou un autre événement, est proche pour le débiteur.

Article 325 novosexagies

Exigences particulières applicables aux modèles internes de risque de défaut

1.   Le modèle interne de risque de défaut visé par l'article 325 sexsexagies, paragraphe 1, permet de modéliser aussi bien le défaut de chaque émetteur que le défaut simultané de plusieurs émetteurs, et tient compte de l'impact de ces défauts sur la valeur de marché des positions incluses dans ce modèle. À cet effet, la modélisation du défaut de chaque émetteur repose sur deux types de facteurs de risques systématiques.

2.   Le modèle interne de risque de défaut reflète le cycle économique, notamment la dépendance des taux de recouvrement à l'égard des facteurs de risque systématiques visés au paragraphe 1.

3.   Le modèle interne de risque de défaut reflète l'effet non linéaire des options et d'autres positions à la réaction essentiellement non linéaire en matière de variations de prix. Les établissements tiennent aussi dûment compte de l'importance du risque de modèle inhérent à la valorisation et à l'estimation des risques de prix de ces produits.

4.   Le modèle interne de risque de défaut se fonde sur des données objectives et à jour.

5.   Pour simuler le défaut d'émetteurs dans son modèle interne de risque de défaut, l'établissement utilise des estimations de probabilités de défaut conformes aux exigences suivantes:

a)

les probabilités de défaut sont soumises à un plancher de 0,03 %;

b)

les probabilités de défaut sont calculées sur un horizon d'un an, sauf disposition contraire de la présente section;

c)

les probabilités de défaut sont mesurées en utilisant, exclusivement ou en combinaison avec les prix courants du marché, des données relevées au cours d'une période historique d'au moins cinq ans relatives à des défauts réels antérieurs et à des diminutions extrêmes des prix de marché équivalant à des événements de défaut; ces probabilités ne sont pas déduites uniquement des prix courants du marché;

d)

un établissement de crédit qui a reçu l'autorisation d'estimer les probabilités de défaut conformément au titre II, chapitre 3, section 1, utilise pour les calculer la méthode qui y est décrite;

e)

un établissement de crédit qui n'a pas reçu l'autorisation d'estimer les probabilités de défaut conformément au titre II, chapitre 3, section 1, met au point une méthode interne ou utilise des sources externes pour les estimer; dans les deux cas, les estimations de probabilités de défaut sont conformes aux exigences du présent article.

6.   Pour simuler le défaut d'émetteurs dans le modèle interne de risque de défaut, l'établissement utilise des estimations de pertes en cas de défaut conformes aux exigences suivantes:

a)

les estimations de pertes en cas de défaut sont soumises à un plancher de 0 %;

b)

les estimations de pertes en cas de défaut tiennent compte du rang de chaque position;

c)

un établissement qui a reçu l'autorisation d'estimer les pertes en cas de défaut conformément au titre II, chapitre 3, section 1, utilise pour les calculer la méthode qui y est décrite;

d)

un établissement de crédit qui n'a pas reçu l'autorisation d'estimer les pertes en cas de défaut conformément au titre II, chapitre 3, section 1, met au point une méthode interne ou utilise des sources externes pour les estimer; dans les deux cas, les estimations de pertes en cas de défaut sont conformes aux exigences du présent article.

7.   Dans le cadre du réexamen indépendant et de la validation des modèles internes qu'il utilise aux fins du présent chapitre, notamment aux fins du système de mesure des risques, l'établissement:

a)

vérifie que la méthode de modélisation qu'il utilise pour les corrélations et les variations de prix est adaptée à son portefeuille, notamment en ce qui concerne le choix et la pondération des facteurs de risques systématiques;

b)

il conduit différents tests de résistance, y compris des analyses de sensibilité et des analyses de scénarios, pour s'assurer du caractère raisonnable, d'un point de vue qualitatif et quantitatif, de son modèle interne de risque de défaut, notamment en ce qui concerne le traitement des concentrations; et

c)

il procède à une validation quantitative appropriée, basée sur des valeurs de référence pertinentes en termes de modélisation interne.

Les tests visés au point b) ne se limitent pas aux types d'événements survenus dans le passé.

8.   Le modèle interne de risque de défaut rend adéquatement compte de la concentration des émetteurs et des concentrations éventuelles au sein des catégories de produits, et entre elles, en période de tensions.

9.   Le modèle interne de risque de défaut est cohérent avec les méthodes internes de gestion des risques de l'établissement pour l'identification, la mesure et la gestion des risques de négociation.

10.   Les établissements disposent de politiques et procédures clairement définies pour déterminer les hypothèses de défaut pour les corrélations entre différents émetteurs conformément à l'article 325 septsexagies, paragraphe 1, point c), et la méthode qu'ils privilégient pour estimer les probabilités de défaut visées au paragraphe 5, point e), du présent article et les pertes en cas de défaut visées au paragraphe 6, point d), du présent article.

11.   Les établissements étayent leurs modèles internes d'une documentation écrite garantissant la transparence de leurs hypothèses de corrélation et autres hypothèses de modélisation aux yeux des autorités compétentes.

12.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les exigences que la méthode interne ou les sources externes utilisées par un établissement doivent respecter pour l'estimation des probabilités de défaut et des pertes en cas de défaut conformément au paragraphe 5, point e) et au paragraphe 6, point d).

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 septembre 2020.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.».

91)

À l'article 384, paragraphe 1, la définition de

Formula

est remplacée par le texte suivant:
«

Formula

=

le montant total de la valeur exposée au risque de crédit de contrepartie de la contrepartie “i” (sur tous les ensembles de compensation) compte tenu de l'effet des sûretés conformément aux méthodes exposées au titre II, chapitre 6, sections 3 à 6, selon celle qui est applicable au calcul des exigences de fonds propres pour risque de crédit de contrepartie dans le cas de cette contrepartie particulière.».

92)

L'article 385 est remplacé par le texte suivant:

«Article 385

Alternative au recours aux méthodes fondées sur le CVA pour le calcul des exigences de fonds propres

Au lieu de recourir à l'article 384 pour les instruments visés à l'article 382 et sous réserve de l'autorisation préalable de l'autorité compétente, les établissements utilisant la méthode de l'exposition initiale exposée à l'article 282 peuvent appliquer un facteur de multiplication de dix aux montants d'exposition pondérés pour risque de crédit de contrepartie de ces expositions au lieu de calculer les exigences de fonds propres pour risque de CVA.».

93)

L'article 390 est remplacé par le texte suivant:

«Article 390

Calcul de la valeur exposée au risque

1.   Le montant total des expositions sur un groupe de clients liés est calculé en additionnant les expositions sur les clients individuels composant ce groupe.

2.   Les expositions globales sur des clients individuels sont calculées par addition des expositions du portefeuille de négociation et des expositions hors portefeuille de négociation.

3.   Pour les expositions du portefeuille de négociation, les établissements peuvent:

a)

compenser leurs positions longues et leurs positions courtes sur les mêmes instruments financiers émis par un client donné, la position nette pour chacun de ces instruments étant calculée selon les méthodes décrites à la troisième partie, titre IV, chapitre 2;

b)

compenser leurs positions longues et leurs positions courtes sur différents instruments financiers émis par un client donné, mais seulement si l'instrument financier sous-jacent à la position courte est de rang moins élevé que l'instrument financier sous-jacent à la position longue ou lorsque les instruments sous-jacents sont de même rang.

Aux fins des points a) et b), il est possible de ventiler les instruments financiers par classes, sur la base des rangs différents, afin de déterminer le rang relatif des positions.

4.   Les établissements calculent les valeurs exposées au risque liées aux contrats dérivés énumérés à l'annexe II et des contrats dérivés de crédit directement conclus avec un client suivant l'une des méthodes prévues à la troisième partie, titre II, chapitre 6, sections 3, 4 et 5, selon le cas. Les expositions découlant des opérations visées aux articles 378, 379 et 380 sont calculées selon la méthode prévue à ces articles.

Lorsqu'ils calculent la valeur exposée au risque découlant des contrats visés au premier alinéa, lorsque ces contrats sont affectés au portefeuille de négociation, les établissements respectent aussi les principes énoncés à l'article 299.

Par dérogation au premier alinéa, les établissements ayant reçu l'autorisation d'utiliser les méthodes prévues à la troisième partie, titre II, chapitre 4, section 4, et à la troisième partie, titre II, chapitre 6, section 6, peuvent utiliser ces méthodes pour calculer la valeur exposée au risque des opérations de financement sur titres.

5.   Les établissements ajoutent au montant total des expositions sur un client les expositions découlant des contrats dérivés énumérés à l'annexe II et des contrats dérivés de crédit, lorsque le contrat n'a pas été directement conclu avec ce client mais que le titre de créance ou l'instrument de fonds propres sous-jacent a été émis par ce client.

6.   Les expositions ne comprennent pas:

a)

dans le cas d'opérations de change, les expositions encourues normalement lors du règlement durant les deux jours ouvrés suivant la date du paiement;

b)

dans le cas d'opérations d'achat ou de vente de titres, les expositions encourues normalement lors du règlement durant les cinq jours ouvrés suivant le paiement des titres ou leur livraison, si celle-ci intervient plus tôt;

c)

dans le cas de la fourniture à des clients de services de transfert monétaire, y compris l'exécution de services de paiement, de services de compensation et de règlement dans toute devise, de services de correspondant bancaire ou de services de compensation, des services de règlement et de conservation d'instruments financiers à des clients, les retards dans la réception de fonds, et les autres expositions liées aux activités des clients, qui ne vont pas au-delà du jour ouvré suivant;

d)

dans le cas de services de transfert monétaire, y compris l'exécution de services de paiement, de services de compensation et de règlement dans toute devise et de services de correspondant bancaire, les expositions intrajournalières sur les établissements fournissant ces services;

e)

les expositions déduites des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 ou des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 conformément aux articles 36 et 56, ou tout autre déduction opérée sur ces éléments qui réduit le ratio de solvabilité.

7.   Pour déterminer l'exposition globale sur un client ou un groupe de clients liés, dans le cas de clients à l'égard desquels l'établissement est exposé par l'intermédiaire d'opérations visées à l'article 112, points m) et o), ou par l'intermédiaire d'autres opérations comportant une exposition à des actifs sous-jacents, l'établissement évalue ses expositions sous-jacentes en tenant compte de la substance économique de la structure de l'opération et des risques inhérents à la structure même de l'opération, afin de déterminer si elle constitue une exposition supplémentaire.

8.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

a)

les conditions et les méthodes à respecter pour déterminer l'exposition globale sur un client ou un groupe de clients liés pour les types d'expositions visés au paragraphe 7;

b)

les conditions dans lesquelles la structure des opérations visées au paragraphe 7 ne constitue pas une exposition supplémentaire.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

9.   Aux fins du paragraphe 5, l'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation afin de préciser comment déterminer les expositions découlant de contrats dérivés énumérés à l'annexe II et de contrats dérivés de crédit, lorsque le contrat n'a pas été directement conclu avec un client mais le titre de créance ou l'instrument de fonds propres sous-jacent a été émis par ce client, en vue de les inclure dans les expositions sur ce client.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 mars 2020.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.».

94)

À l'article 391, le paragraphe suivant est ajouté:

«Aux fins du premier paragraphe, la Commission peut adopter, par voie d'actes d'exécution et sous réserve de la procédure d'examen visée à l'article 464, paragraphe 2, des décisions sur la question de savoir si un pays tiers applique des exigences prudentielles réglementaires et de surveillance au moins équivalentes à celles appliquées dans l'Union.».

95)

L'article 392 est remplacé par le texte suivant:

«Article 392

Définition d'un grand risque

Une exposition d'un établissement sur un client ou un groupe de clients liés est considérée comme un grand risque lorsque la valeur de l'exposition atteint ou dépasse 10 % des fonds propres de catégorie 1 de l'établissement.».

96)

L'article 394 est remplacé par le texte suivant:

«Article 394

Exigences de déclaration

1.   Pour chacun de leurs grands risques, y compris les grands risques exemptés de l'application de l'article 395, paragraphe 1, les établissements déclarent aux autorités compétentes les informations suivantes:

a)

l'identité du client ou du groupe de clients liés à l'égard duquel l'établissement est exposé à un grand risque;

b)

la valeur exposée au risque avant prise en considération des effets de l'atténuation du risque de crédit, le cas échéant;

c)

le type de protection de crédit financée ou non financée éventuellement utilisée;

d)

la valeur de l'exposition au risque après prise en considération des effets de l'atténuation du risque de crédit calculée aux fins de l'article 395, paragraphe 1, le cas échéant.

Les établissements qui relèvent de la troisième partie, titre II, chapitre 3, déclarent leurs 20 plus grands risques à leurs autorités compétentes, sur base consolidée, à l'exception des expositions exemptées de l'application de l'article 395, paragraphe 1.

Les établissements déclarent aussi à leurs autorités compétentes, sur base consolidée, les expositions d'un montant supérieur ou égal à 300 millions d'EUR mais inférieur à 10 % de leurs fonds propres de catégorie 1.

2.   Outre les informations visées au paragraphe 1 du présent article, les établissements déclarent à leurs autorités compétentes les informations suivantes concernant leurs dix plus grands risques à l'égard d'établissements, sur base consolidée, ainsi que leurs dix plus grands risques à l'égard d'entités du système bancaire parallèle qui exercent des activités bancaires en dehors du cadre réglementaire, sur base consolidée, y compris les grands risques exemptés de l'application de l'article 395, paragraphe 1:

a)

l'identité du client ou du groupe de clients liés à l'égard duquel l'établissement est exposé à un grand risque;

b)

la valeur de l'exposition au risque avant prise en considération des effets de l'atténuation du risque de crédit, le cas échéant;

c)

le type de protection de crédit financée ou non financée éventuellement utilisée;

d)

la valeur de l'exposition au risque après prise en considération des effets de l'atténuation du risque de crédit calculée aux fins de l'article 395, paragraphe 1, le cas échéant.

3.   Les établissements déclarent les informations visées aux paragraphes 1 et 2 à leurs autorités compétentes au moins une fois par semestre.

4.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les critères d'identification des entités du système bancaire parallèle visées au paragraphe 2.

Lorsqu'elle élabore ces projets de normes techniques de réglementation, l'ABE tient compte de l'évolution de la situation internationale et des normes convenues au niveau international sur le système bancaire parallèle et examine:

a)

si la relation qu'un établissement entretient avec une entité individuelle ou un groupe d'entités peut comporter des risques pour sa solvabilité ou sa liquidité;

b)

si les entités soumises à des exigences de solvabilité ou de liquidité similaires à celles du présent règlement et de la directive 2013/36/UE devraient être entièrement ou partiellement exemptées des obligations de déclaration visées au paragraphe 2 en ce qui concerne les entités du système bancaire parallèle.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juin 2020.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.».

97)

L'article 395 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Un établissement n'assume pas d'exposition à l'égard d'un client ou d'un groupe de clients liés, dont la valeur, après prise en considération des effets de l'atténuation du risque de crédit conformément aux articles 399 à 403, dépasse 25 % de ses fonds propres de catégorie 1. Lorsque ce client est un établissement ou que ce groupe de clients liés comprend un ou plusieurs établissements, cette valeur ne dépasse pas 25 % des fonds propres de catégorie 1 de l'établissement ou 150 millions d'EUR, le montant le plus élevé étant retenu, sous réserve que la somme des valeurs d'exposition, après prise en considération des effets de l'atténuation du risque de crédit conformément aux articles 399 à 403, à l'égard de tous les clients liés qui ne sont pas des établissements ne dépasse pas 25 % des fonds propres de catégorie 1 de l'établissement.

Lorsque le montant de 150 millions d'EUR est supérieur à 25 % des fonds propres de catégorie 1 de l'établissement, la valeur de l'exposition, après prise en considération des effets de l'atténuation du risque de crédit conformément aux articles 399 à 403 du présent règlement, ne dépasse pas une limite raisonnable par rapport aux fonds propres de catégorie 1 de l'établissement. Cette limite est déterminée par l'établissement, conformément aux politiques et procédures, visées à l'article 81 de la directive 2013/36/UE, qu'il a mises en place pour traiter et contrôler le risque de concentration. Elle ne dépasse pas 100 % des fonds propres de catégorie 1 de l'établissement.

Les autorités compétentes peuvent fixer une limite inférieure à 150 millions d'EUR, auquel cas elles en informent l'ABE et la Commission.

Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, un EISm n'assume pas, à l'égard d'un autre EISm ou d'un EISm non UE, d'exposition dont la valeur, après prise en considération des effets de l'atténuation du risque de crédit conformément aux articles 399 à 403, dépasse 15 % de ses fonds propres de catégorie 1. Un EISm respecte cette limite au plus tard douze mois à compter de la date à laquelle il a été recensé en tant qu'EISm. Lorsque l'EISm a une exposition à l'égard d'un autre établissement ou groupe qui est recensé en tant que EISm ou EISm non UE, il respecte cette limite au plus tard douze mois à compter de la date à laquelle cet autre établissement ou groupe a été recensé en tant qu'EISm ou EISm non UE.»;

b)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Les limites prévues au présent article peuvent être dépassées pour les expositions relevant du portefeuille de négociation de l'établissement, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:

a)

l'exposition, hors portefeuille de négociation, sur le client ou groupe de clients liés concerné ne dépasse pas la limite prévue au paragraphe 1, cette limite étant calculée par rapport aux fonds propres de catégorie 1, de sorte que le dépassement résulte entièrement du portefeuille de négociation;

b)

l'établissement satisfait à une exigence de fonds propres supplémentaire, sur la partie de l'exposition dépassant la limite prévue au paragraphe 1 du présent article, qui est calculée conformément aux articles 397 et 398;

c)

lorsqu'un maximum de dix jours s'est écoulé depuis la survenance du dépassement mentionné au point b), l'exposition sur le client ou groupe de clients liés dans le cadre du portefeuille de négociation ne dépasse pas 500 % des fonds propres de catégorie 1 de l'établissement;

d)

tout dépassement d'une durée supérieure à dix jours ne dépasse pas, au total, 600 % des fonds propres de catégorie 1 de l'établissement.

Chaque fois que la limite est dépassée, l'établissement déclare aux autorités compétentes, sans délai, le montant du dépassement et le nom du client concerné et, le cas échéant, le nom du groupe de clients liés concerné.».

98)

L'article 396 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Lorsque le montant de 150 millions d'EUR prévu par l'article 395, paragraphe 1, s'applique, les autorités compétentes peuvent autoriser, au cas par cas, le dépassement de la limite de 100 % des fonds propres de catégorie 1 de l'établissement.»;

ii)

l'alinéa suivant est ajouté:

«Si, dans les cas exceptionnels mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent paragraphe, une autorité compétente autorise un établissement à dépasser sur une période de plus de trois mois la limite prévue par l'article 395, paragraphe 1, l'établissement présente un plan de remise en conformité rapide avec cette limite, à la satisfaction des autorités compétentes, et il l'applique dans le délai convenu avec l'autorité compétente. L'autorité compétente assure le suivi de la mise en œuvre de ce plan et exige une remise en conformité plus rapide si nécessaire.»;

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Aux fins du paragraphe 1, l'ABE émet des orientations conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010 précisant la manière dont les autorités compétentes peuvent déterminer:

a)

les cas exceptionnels visés au paragraphe 1 du présent article;

b)

le délai jugé approprié pour une remise en conformité;

c)

les mesures à prendre pour assurer la remise en conformité rapide de l'établissement.».

99)

À l'article 397, dans le tableau 1, colonne 1, les termes «fonds propres éligibles» sont remplacés par les termes «fonds propres de catégorie 1».

100)

L'article 399 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   L'établissement utilise une technique d'atténuation du risque de crédit pour calculer une exposition s'il a utilisé cette technique pour calculer les exigences de fonds propres pour risque de crédit prévues à la troisième partie, titre II, pour autant que la technique d'atténuation du risque de crédit remplisse les conditions prévues au présent article.

Aux fins des articles 400 à 403, le terme “garanties” englobe les dérivés de crédit pris en compte en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 4, autres que les titres liés à un crédit.»;

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les techniques d'atténuation du risque de crédit qui ne sont à la disposition que des établissements utilisant l'une des approches NI ne sont pas utilisées pour une réduction de la valeur d'expositions aux fins des grands risques, sauf en ce qui concerne les expositions garanties par un bien immobilier conformément à l'article 402.».

101)

L'article 400 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le premier alinéa est modifié comme suit:

i)

le point j) est remplacé par le texte suivant:

«j)

les expositions de transaction des membres compensateurs et les contributions au fonds de défaillance de contreparties centrales éligibles;»;

ii)

les points suivants sont ajoutés:

«l)

les expositions de transaction des clients visées à l'article 305, paragraphe 2 ou 3;

m)

les détentions, par les entités de résolution ou leurs filiales qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution, d'instruments de fonds propres et d'engagements éligibles visés à l'article 45 septies, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE, qui ont été émis par l'une des entités suivantes:

i)

en ce qui concerne les entités de résolution, d'autres entités appartenant au même groupe de résolution;

ii)

en ce qui concerne les filiales de l'entité de résolution qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution, les filiales concernées de la filiale appartenant au même groupe de résolution;

n)

les expositions découlant d'un engagement de valeur minimale qui respecte toutes les exigences énoncées à l'article 132 quater, paragraphe 3.»;

b)

le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

les expositions prises par un établissement, y compris par le biais de tout type de participation, sur son entreprise mère, sur les autres filiales de cette entreprise mère ou sur ses propres filiales, et les participations qualifiées, pour autant que ces entreprises soient incluses dans la surveillance sur une base consolidée à laquelle l'établissement est lui-même soumis, en application du présent règlement, de la directive 2002/87/CE ou de normes équivalentes en vigueur dans un pays tiers; les expositions qui ne remplissent pas ces critères, qu'elles soient ou non exemptées de l'application de l'article 395, paragraphe 1, du présent règlement sont traitées comme des expositions sur un tiers;»;

ii)

le point k) est remplacé par le texte suivant:

«k)

les expositions sous la forme d'une sûreté ou d'une garantie pour les prêts immobiliers résidentiels, fournie par un fournisseur de protection éligible au sens de l'article 201 dont la notation de crédit atteint au minimum la plus basse des deux valeurs suivantes:

i)

l'échelon de qualité de crédit 2;

ii)

l'échelon de qualité de crédit correspondant à la notation de crédit en devises de l'administration centrale de l'État membre dans lequel se situe le siège du fournisseur de protection;»;

iii)

le point suivant est ajouté:

«l)

les expositions sous la forme d'une garantie pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public, fournie par un organisme public de crédit à l'exportation dont la notation de crédit atteint au minimum la plus basse des deux valeurs suivantes:

i)

l'échelon de qualité de crédit 2;

ii)

l'échelon de qualité de crédit correspondant à la notation de crédit en devises de l'administration centrale de l'État membre dans lequel se situe le siège de l'organisme public de crédit à l'exportation.»;

c)

au paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les autorités compétentes informent l'ABE de leur intention de recourir ou non à l'une des exemptions prévues au paragraphe 2 conformément aux points a) et b) du présent paragraphe et lui indiquent les raisons justifiant le recours à cette exemption.»;

d)

le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   L'application simultanée à une même exposition de plus d'une des exemptions prévues aux paragraphes 1 et 2 n'est pas autorisée.».

102)

L'article 401 est remplacé par le texte suivant:

«Article 401

Calcul de l'effet des techniques d'atténuation du risque de crédit utilisées

1.   Pour le calcul de la valeur des expositions aux fins de l'article 395, paragraphe 1, un établissement peut utiliser la valeur exposée au risque pleinement ajustée (E*) calculée conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 4, en tenant compte de l'atténuation du risque de crédit, des corrections pour volatilité et d'éventuelles asymétries d'échéances mentionnées dans ledit chapitre.

2.   À l'exception des établissements utilisant la méthode simple fondée sur les sûretés financières, aux fins du premier paragraphe, les établissements utilisent la méthode générale fondée sur les sûretés financières, quelle que soit la méthode utilisée pour calculer les exigences de fonds propres pour risque de crédit.

Par dérogation au paragraphe 1, les établissements ayant reçu l'autorisation d'utiliser les méthodes prévues à la troisième partie, titre II, chapitre 4, section 4, et à la troisième partie, titre II, chapitre 6, section 6, peuvent utiliser ces méthodes pour calculer la valeur exposée au risque des opérations de financement sur titres.

3.   Pour le calcul de la valeur des expositions aux fins de l'article 395, paragraphe 1, les établissements réalisent périodiquement des tests de résistance portant sur leurs concentrations du risque de crédit, y compris en ce qui concerne la valeur réalisable de toute sûreté prise.

Les tests de résistance périodiques visés au premier alinéa tiennent compte des risques découlant de changements éventuels des conditions du marché susceptibles d'avoir un impact négatif sur l'adéquation des fonds propres de l'établissement, ainsi que des risques découlant de la réalisation des sûretés en situation de tensions.

Les tests de résistance conduits sont adéquats et adaptés à l'évaluation de ces risques.

Les établissements intègrent les éléments suivants à leurs stratégies de gestion du risque de concentration:

a)

des politiques et procédures visant à tenir compte des risques découlant d'une asymétrie d'échéances entre leurs expositions et toute protection du crédit prise sur celles-ci;

b)

des politiques et procédures pour le risque de concentration découlant de la mise en œuvre de techniques d'atténuation du risque de crédit, notamment de grandes expositions de crédit indirectes, par exemple des expositions sur un émetteur unique de titres pris comme sûreté.

4.   Si un établissement réduit son exposition à un client en utilisant une technique d'atténuation du risque de crédit éligible en vertu de l'article 399, paragraphe 1, il traite la partie retranchée de cette exposition comme une exposition prise pour le fournisseur de la protection et non pour le client de la manière prévue à l'article 403.».

103)

À l'article 402, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Pour le calcul de la valeur d'exposition aux fins de l'article 395, un établissement peut, sauf si le droit national applicable l'interdit, réduire la valeur d'une exposition ou de toute partie d'une exposition qui est pleinement garantie par un bien immobilier résidentiel conformément à l'article 125, paragraphe 1, de la valeur de marché du bien immobilier donné en nantissement ou de la valeur hypothécaire du bien immobilier en question, mais au maximum de 50 % de la valeur de marché ou de 60 % de la valeur hypothécaire dans les États membres qui ont fixé, par voie de dispositions légales ou réglementaires, des critères stricts pour l'évaluation des valeurs hypothécaires, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:

a)

les autorités compétentes des États membres n'ont pas fixé de pondération de risque supérieure à 35 % pour les expositions ou parties d'expositions garanties par un bien immobilier résidentiel conformément à l'article 124, paragraphe 2;

b)

l'exposition ou la partie d'exposition est pleinement garantie par:

i)

une ou plusieurs hypothèques sur un bien immobilier résidentiel; ou

ii)

un bien immobilier résidentiel faisant l'objet d'une opération de crédit-bail en vertu de laquelle le bailleur conserve la pleine propriété du bien immobilier résidentiel et le locataire n'a pas encore exercé son option d'achat;

c)

les exigences énoncées à l'article 208 et à l'article 229, paragraphe 1, sont satisfaites.

2.   Pour le calcul de la valeur d'exposition aux fins de l'article 395, un établissement peut, sauf si le droit national applicable l'interdit, réduire la valeur d'une exposition ou de toute partie d'une exposition qui est pleinement garantie par un bien immobilier commercial conformément à l'article 126, paragraphe 1, de la valeur de marché du bien immobilier donné en nantissement ou de la valeur hypothécaire du bien immobilier en question, mais au maximum de 50 % de la valeur de marché ou de 60 % de la valeur hypothécaire dans les États membres qui ont fixé, par voie de dispositions légales ou réglementaires, des critères stricts pour l'évaluation des valeurs hypothécaires, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)

les autorités compétentes des États membres n'ont pas fixé de pondération de risque supérieure à 50 % pour les expositions ou parties d'expositions garanties par un bien immobilier commercial conformément à l'article 124, paragraphe 2;

b)

l'exposition est pleinement garantie par:

i)

une ou plusieurs hypothèques sur des bureaux ou d'autres locaux commerciaux; ou

ii)

des bureaux ou d'autres locaux commerciaux et les expositions liées à des opérations de crédit-bail sur biens immobiliers;

c)

les exigences énoncées à l'article 126, paragraphe 2, point a), à l'article 208 et à l'article 229, paragraphe 1, soient remplies;

d)

le bien immobilier commercial est entièrement construit.».

104)

L'article 403 est remplacé par le texte suivant:

«Article 403

Approche par substitution

1.   Lorsqu'une exposition sur un client est garantie par un tiers, ou par une sûreté émise par un tiers, un établissement:

a)

traite la fraction de l'exposition qui est garantie comme une exposition sur le garant plutôt que sur le client, à condition que l'exposition non garantie sur le garant reçoive une pondération de risque inférieure ou égale à celle de l'exposition non garantie sur le client en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 2;

b)

si l'exposition est garantie par une sûreté, traiter la fraction de l'exposition garantie par la valeur de marché de la sûreté prise en compte comme une exposition sur le tiers plutôt que sur le client, à condition que la fraction garantie de l'exposition reçoive une pondération de risque inférieure ou égale à celle de l'exposition non garantie sur le client en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 2.

Un établissement ne peut appliquer l'approche visée au premier alinéa, point b), en cas d'asymétrie d'échéances entre l'exposition et la protection.

Aux fins de la présente partie, un établissement ne peut appliquer à la fois la méthode générale fondée sur les sûretés financières et le traitement énoncé au premier alinéa, point b), du présent paragraphe que lorsqu'il est autorisé à utiliser à la fois la méthode générale fondée sur les sûretés financières et la méthode simple fondée sur les sûretés financières aux fins de l'article 92.

2.   Lorsqu'un établissement applique le paragraphe 1, point a):

a)

lorsque la garantie est libellée dans une devise autre que celle dans laquelle l'exposition est libellée, il calcule le montant de l'exposition qui est réputée garantie conformément aux dispositions de la troisième partie régissant le traitement des asymétries de devises en cas de protection de crédit non financée;

b)

il traite toute asymétrie d'échéances entre l'exposition et la protection conformément aux dispositions de la troisième partie, titre II, chapitre 4, régissant le traitement des asymétries d'échéances;

c)

il peut prendre en compte une protection partielle conformément au traitement énoncé à la troisième partie, titre II, chapitre 4.

3.   Aux fins du paragraphe 1, point b), un établissement peut remplacer le montant visé au point a) dudit paragraphe par celui figurant au point b) du présent paragraphe, pour autant que les conditions énoncées aux points c), d) et e) du présent paragraphe soient remplies:

a)

le montant total de l'exposition de l'établissement à l'égard d'un émetteur de sûretés résultant d'opérations de pension tripartites facilitées par un agent tripartite;

b)

le montant total des limites que l'établissement a enjointes à l'agent tripartite, visé au point a), d'appliquer aux titres émis par l'émetteur de sûretés visé audit point;

c)

l'établissement a vérifié que l'agent tripartite a mis en place des mesures de sauvegarde pour éviter tout non-respect des limites visées au point b);

d)

l'autorité compétente n'a fait part d'aucune préoccupation majeure à l'établissement;

e)

la somme du montant de la limite visée au point b) du présent paragraphe et de toute autre exposition de l'établissement à l'égard de l'émetteur de sûretés ne dépasse pas la limite prévue à l'article 395, paragraphe 1.

4.   L'ABE émet des orientations, conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, précisant les conditions pour l'application du traitement visé au paragraphe 3 du présent article, y compris les conditions et la fréquence applicables pour fixer, contrôler et réviser les limites visées au point b) dudit paragraphe 3.

L'ABE émet ces orientations au plus tard le 31 décembre 2019.».

105)

Dans la sixième partie, l'intitulé du titre I est remplacé par l'intitulé suivant:

« DÉFINITIONS ET EXIGENCES DE LIQUIDITÉ ».

106)

L'article 411 est remplacé par le texte suivant:

«Article 411

Définitions

Aux fins de la présente partie, on entend par:

1)

“client financier”, un client, y compris un client financier appartenant à un groupe non financier, qui exerce une ou plusieurs des activités visées à l'annexe I de la directive 2013/36/UE en tant qu'activité principale, ou qui est une des entités suivantes:

a)

un établissement de crédit;

b)

une entreprise d'investissement;

c)

une entité de titrisation (SSPE);

d)

un organisme de placement collectif (OPC);

e)

un fonds d'investissement à capital fixe;

f)

une entreprise d'assurance;

g)

une entreprise de réassurance;

h)

une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte;

i)

un établissement financier;

j)

un dispositif de régime de retraite au sens de l'article 2, point 10), du règlement (UE) no 648/2012;

2)

“dépôt de la clientèle de détail”, un passif à l'égard d'une personne physique ou d'une PME, si cette personne ou cette PME relève de la catégorie des expositions sur la clientèle de détail dans le cadre de l'application de l'approche standard ou de l'approche NI pour le risque de crédit, ou un passif à l'égard d'une entreprise peut prétendre au traitement prévu par l'article 153, paragraphe 4, à condition que les dépôts totaux de cette PME ou de cette entreprise, sur la base d'un groupe, ne dépassent pas 1 million d'EUR;

3)

“société d'investissement personnelle”, une entreprise ou une fiducie dont le propriétaire ou le bénéficiaire effectif est soit une personne physique, soit un groupe de personnes physiques étroitement liées, qui n'exerce aucune autre activité commerciale, industrielle ou professionnelle et a été créée dans le seul but de gérer le patrimoine de son ou de ses propriétaires, et qui comprend des activités annexes, consistant par exemple à assurer la séparation du patrimoine personnel et du patrimoine professionnel, à faciliter la transmission familiale du patrimoine ou à prévenir un éclatement du patrimoine après le décès d'un membre de la famille, pour autant que ces activités annexes soient liées à l'objet principal de gestion du patrimoine des propriétaires;

4)

“courtier en dépôts”, une personne physique ou une entreprise qui, moyennant rémunération, place auprès d'établissements de crédit des dépôts de tiers, à savoir des dépôts de la clientèle de détail et des dépôts d'entreprises, à l'exclusion de dépôts d'établissements financiers;

5)

“actif non grevé”, un actif qui n'est soumis à aucune restriction légale, contractuelle, réglementaire ou autre empêchant l'établissement de liquider, de vendre, de transférer, d'affecter ou, de manière générale, de se défaire de cet actif par une opération de vente ferme ou de mise en pension;

6)

“surnantissement facultatif”, tout montant d'actifs qu'un établissement n'est pas tenu d'affecter à une émission d'obligations garanties en vertu d'exigences législatives ou réglementaires, d'engagements contractuels ou de raisons de discipline de marché, en particulier lorsque les actifs fournis vont au-delà des exigences légales ou réglementaires minimales en matière de surnantissement applicables aux obligations garanties conformément au droit national d'un État membre ou d'un pays tiers;

7)

“exigence de couverture par les actifs”, le ratio entre les actifs et les passifs tel qu'il est déterminé conformément à la législation nationale d'un État membre ou d'un pays tiers à des fins de rehaussement du crédit dans le cadre d'obligations garanties;

8)

“prêts sur marge”, des prêts assortis de sûretés accordés à des clients pour leur permettre de prendre des positions avec effet de levier;

9)

“contrats dérivés”, les contrats dérivés énumérés à l'annexe II et les dérivés de crédit;

10)

“tensions”, une détérioration soudaine ou marquée de la liquidité ou de la solvabilité d'un établissement, provoquée par une modification des conditions de marché ou par des facteurs idiosyncratiques et entraînant un risque significatif que l'établissement se trouve dans l'impossibilité d'honorer ses engagements arrivant à échéance au cours des trente prochains jours;

11)

“actifs de niveau 1”, les actifs d'une liquidité et d'une qualité de crédit extrêmement élevées visés à l'article 416, paragraphe 1, deuxième alinéa;

12)

“actifs de niveau 2”, les actifs d'une liquidité et d'une qualité de crédit élevées visés à l'article 416, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement; les actifs de niveau 2 sont eux-mêmes subdivisés en actifs de niveau 2A et de niveau 2B comme l'indique l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1;

13)

“coussin de liquidité”, le montant des actifs de niveau 1 et de niveau 2 détenus par un établissement conformément à l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1;

14)

“sorties nettes de trésorerie”: le montant obtenu en soustrayant les entrées de trésorerie d'un établissement de ses sorties de trésorerie;

15)

“monnaie de déclaration”, la monnaie de l'État membre dans lequel se situe le siège social de l'établissement;

16)

“affacturage”, un contrat entre une entreprise (ci-après dénommée “cédant”) et une entité financière (ci-après dénommée “société d'affacturage”) en vertu duquel le cédant cède ou vend ses créances à la société d'affacturage et la société d'affacturage fournit en échange au cédant un ou plusieurs des services suivants en lien avec les créances cédées:

a)

une avance d'un pourcentage sur le montant des créances cédées, généralement à court terme, non engagé et sans reconduction automatique;

b)

la gestion des créances, le recouvrement des créances et la protection du crédit, lors desquels, généralement, la société d'affacturage gère le poste clients du cédant et elle recouvre les créances en son nom propre;

aux fins du titre IV, l'affacturage est considéré comme des crédits commerciaux;

17)

“facilité de crédit ou de liquidité confirmée”, une facilité de crédit ou de liquidité qui est irrévocable ou révocable sous conditions.».

107)

L'article 412 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les établissements ne comptent pas en double les sorties de trésorerie, les entrées de trésorerie et les actifs liquides.

Sauf disposition contraire dans l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, lorsqu'un élément peut être rattaché à plus d'une catégorie de sortie il est rattaché à celle qui produit la sortie contractuelle la plus importante pour cet élément.»;

b)

le paragraphe suivant est inséré:

«4 bis.   L'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, s'applique aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement visés à l'article 6, paragraphe 4.».

108)

Les articles 413 et 414 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 413

Exigence de financement stable

1.   Les établissements veillent à ce que les actifs et les éléments hors bilan à long terme soient couverts de façon adéquate au moyen d'un ensemble diversifié d'instruments de financement qui sont stables, dans des conditions normales comme en situation de tensions.

2.   Les dispositions du titre III s'appliquent exclusivement aux fins de préciser les obligations de déclaration prévues par l'article 415 jusqu'à ce que les obligations de déclaration prévues audit article pour le ratio de financement stable net prévu au titre IV aient été précisées et instaurées dans le droit de l'Union.

3.   Les dispositions du titre IV s'appliquent aux fins de préciser l'exigence de financement stable visée au paragraphe 1 du présent article et les obligations de déclaration prévues par l'article 415 pour les établissements.

4.   Les États membres peuvent maintenir ou adopter des dispositions nationales en matière d'exigences de financement stable avant l'entrée en application de normes minimales contraignantes concernant les exigences de financement stable net du paragraphe 1.

Article 414

Respect des exigences de liquidité

Un établissement qui ne satisfait plus ou ne prévoit plus de satisfaire aux exigences de l'article 412 ou de l'article 413, paragraphe 1, y compris en période de tensions, en informe immédiatement les autorités compétentes et leur présente sans retard un plan de remise en conformité rapide avec les exigences de l'article 412 ou de l'article 413, paragraphe 1, selon le cas. Tant que la conformité n'a pas été rétablie, l'établissement déclare les éléments visés, selon le cas, au titre III, au titre IV, dans l'acte d'exécution visé à l'article 415, paragraphe 3 ou 3 bis, ou dans l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, quotidiennement, à la fin de chaque jour ouvré, sauf si l'autorité compétente autorise une fréquence moindre et un délai plus long pour la déclaration des informations. Les autorités compétentes n'octroient une telle autorisation que sur la base de la situation particulière de l'établissement, compte tenu de l'échelle et de la complexité de ses activités. Les autorités compétentes assurent le suivi de la mise en œuvre de ce plan de remise en conformité et exigent un retour à la conformité plus rapide si nécessaire.».

109)

L'article 415 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Les établissements déclarent les éléments visés dans les normes techniques d'exécution visées au paragraphe 3 ou 3 bis du présent article, au titre IV et dans l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, aux autorités compétentes dans la devise de déclaration, quelle que soit la monnaie dans laquelle sont effectivement libellés ces éléments. Tant que l'obligation de déclaration et le format des déclarations relatifs au ratio de financement stable net prévu au titre IV n'ont pas été précisés et instaurés dans le droit de l'Union, les établissements déclarent aux autorités compétentes les éléments visés au titre III dans la devise de déclaration, quelle que soit la devise dans laquelle sont effectivement libellés ces éléments.

Les établissements transmettent cette déclaration au moins une fois par mois en ce qui concerne les éléments mentionnés dans l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, et au moins une fois par trimestre en ce qui concerne les éléments mentionnés aux titres III et IV.

2.   Un établissement déclare séparément aux autorités compétentes les éléments visés dans les normes techniques d'exécution visées au paragraphe 3 ou 3 bis du présent article, au titre III tant que l'obligation de déclaration et le format des déclarations relatifs au ratio de financement stable net prévu au titre IV n'ont pas été précisés et instaurés dans le droit de l'Union, au titre IV et dans l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, selon le cas, conformément aux modalités suivantes:

a)

lorsque les éléments sont libellés dans un autre monnaie que la monnaie de déclaration et que l'établissement détient dans cette autre monnaie des passifs d'un montant agrégé égal ou supérieur à 5 % de son passif total ou du passif total du sous-groupe de liquidité particulier, hors fonds propres et éléments de hors bilan, la déclaration est faite dans la monnaie dans laquelle ces éléments sont libellés;

b)

lorsque les éléments sont libellés dans la monnaie d'un État membre d'accueil dans lequel l'établissement a une succursale d'importance significative au sens de l'article 51 de la directive 2013/36/UE et que cet État membre d'accueil utilise une monnaie autre que la monnaie de déclaration, la déclaration est faite dans la monnaie de l'État membre dans lequel se situe la succursale d'importance significative;

c)

lorsque les éléments sont libellés dans la monnaie de déclaration et que l'établissement détient dans une autre monnaie que la monnaie de déclaration des passifs d'un montant agrégé égal ou supérieur à 5 % de son passif total ou du passif total du sous-groupe de liquidité particulier, hors fonds propres et éléments de hors bilan, la déclaration est faite dans la monnaie de déclaration.

3.   L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution pour préciser:

a)

les formats harmonisés et les solutions informatiques pour les informations à fournir ainsi que les instructions qui s'y rapportent concernant la fréquence de déclaration, les dates de référence et de remise de déclaration; les formats et la fréquence des déclarations sont adaptés à la nature, à l'échelle et à la complexité des différentes activités des établissements et comprend les éléments à déclarer conformément aux paragraphes 1 et 2;

b)

les éléments du suivi de la liquidité supplémentaires requis pour permettre aux autorités compétentes d'obtenir une vue d'ensemble du profil de risque de liquidité d'un établissement, compte tenu de la nature, de l'échelle et de la complexité des activités de l'établissement.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 28 juillet 2013 pour les éléments précisés au point a) et au plus tard le 1er janvier 2014 pour les éléments précisés au point b).

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à la procédure prévue à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.»;

b)

le paragraphe suivant est inséré:

«3 bis.   L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution pour préciser quels éléments du suivi de la liquidité supplémentaires visés au paragraphe 3 s'appliquent aux établissements de petite taille et non complexes.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 28 juin 2020.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.».

110)

L'article 416 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Conformément au paragraphe 1, les établissements déclarent en tant qu'actifs liquides les actifs qui respectent les conditions suivantes:

a)

les actifs ne sont pas grevés ou restent disponibles au sein de paniers de sûretés utilisables pour l'obtention de financements supplémentaires dans le cadre de lignes de crédit confirmées ou, dans le cas où le panier est géré par une banque centrale, dans le cadre de lignes de crédit non confirmées mais non encore financées, mises à la disposition de l'établissement;

b)

les actifs ne sont émis ni par l'établissement lui-même, ni par son établissement mère ou l'une de ses filiales, ni par une autre filiale de son établissement mère ou de sa compagnie financière holding mère;

c)

le prix des actifs est généralement défini d'un commun accord par les participants du marché et est facilement observable sur le marché, ou il peut être déterminé au moyen d'une formule simple basée sur des données publiques et qui ne dépend pas d'hypothèses fortes comme c'est généralement le cas pour les produits structurés ou exotiques;

d)

les actifs sont cotés sur un marché reconnu ou sont négociables dans le cadre d'une opération de vente ferme ou de mise en pension simple sur un marché de mise en pension; ces critères sont évalués séparément pour chaque marché.

Les conditions visées aux points c), et d) du premier alinéa ne s'appliquent pas aux actifs visés au paragraphe 1, points a), e) et f).»;

b)

les paragraphes 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:

«5.   Les parts ou les actions d'OPC peuvent être considérées comme des actifs liquides, jusqu'à un montant absolu de 500 millions d'EUR (ou au montant équivalent en monnaie nationale) dans le portefeuille d'actifs liquides de chaque établissement, pour autant que les conditions prévues à l'article 132, paragraphe 3, soient respectées, et que l'OPC n'investisse que dans des actifs liquides visés au paragraphe 1 du présent article, hors dérivés servant à atténuer le risque de taux d'intérêt, de crédit ou de change.

L'utilisation ou l'utilisation potentielle par un OPC d'instruments dérivés en couverture de risques d'investissements autorisés n'empêche pas que cet OPC soit éligible. Lorsque la valeur de marché des parts ou actions de l'OPC n'est pas régulièrement déterminée par des tiers visés à l'article 418, paragraphe 4, points a) et b), et que l'autorité compétente n'est pas convaincue qu'un établissement a développé, aux fins de cette valorisation, une méthodologie et un processus d'évaluation robustes visés à l'article 418, paragraphe 4, les parts ou actions de cet OPC ne sont pas traitées comme des actifs liquides.

6.   Lorsqu'un actif liquide ne respecte plus l'exigence relative aux actifs liquides énoncée au présent article, un établissement peut néanmoins continuer à le considérer comme un actif liquide pendant trente jours supplémentaires. Lorsqu'un actif liquide d'un OPC cesse d'être éligible au traitement énoncé au paragraphe 5, les parts ou les actions d'OPC peuvent néanmoins être considérées comme un actif liquide pendant trente jours civils supplémentaires, à condition que la limite de 10 % des actifs totaux de l'OPC ne soit pas dépassée.»;

c)

le paragraphe 7 est supprimé.

111)

L'article 419 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Lorsque les besoins justifiés d'actifs liquides, à la lumière de l'exigence prévue à l'article 412, excèdent les actifs liquides disponibles dans une monnaie donnée, une ou plusieurs des dérogations suivantes s'appliquent:

a)

par dérogation à l'article 417, point f), la monnaie dans laquelle sont libellés les actifs liquides peut ne pas correspondre à la répartition par monnaie des sorties de trésorerie après déduction des entrées de trésorerie;

b)

pour les monnaies d'un État membre ou de pays tiers, les actifs liquides exigés peuvent être remplacés par des lignes de crédit de la banque centrale de cet État membre ou ce pays tiers faisant l'objet d'un engagement contractuel irrévocable pour les trente jours suivants et dont le prix soit juste, quel que soit le montant actuellement prélevé, pour autant que les autorités compétentes de cet État membre ou ce pays tiers fassent de même et que des obligations de déclaration analogues soient en place dans cet État membre ou ce pays tiers.

c)

en cas de déficit d'actifs de niveau 1, l'établissement de crédit peut détenir des actifs de niveau 2A supplémentaires, sous réserve de décotes plus élevées, et tout plafond applicable à ces actifs conformément à l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, peut être modifié.»;

b)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les dérogations visées au paragraphe 2, y compris les conditions de leur application.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 décembre 2019.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.».

112)

L'article 422 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les services de compensation, de dépositaire, de gestion de trésorerie ou autres services analogues visés au paragraphe 3, points a) et d) ne couvrent ces services que dans la mesure où ils sont fournis dans le cadre d'une relation établie dont le déposant dépend d'une manière significative. Ces services ne consistent pas seulement en des services de correspondant bancaire ou de courtage privilégié, et les établissements disposent d'éléments montrant que le client ne peut retirer de montants légalement dus dans un délai de trente jours sans compromettre son fonctionnement opérationnel.

Dans l'attente d'une définition uniforme de ce qu'est une relation opérationnelle suivie telle que visée au paragraphe 3, point c), les établissements établissent eux-mêmes les critères permettant d'identifier une relation opérationnelle suivie pour laquelle ils disposent d'éléments montrant que le client ne peut retirer des montants légalement dus dans un délai de trente jours sans compromettre son fonctionnement opérationnel et déclarent ces critères aux autorités compétentes. En l'absence de définition uniforme, les autorités compétentes peuvent fournir des orientations générales, que les établissements doivent suivre pour recenser les dépôts maintenus par le déposant dans le cadre d'une relation opérationnelle suivie.»;

b)

le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

«8.   Les autorités compétentes peuvent autoriser l'utilisation d'un pourcentage de sorties de trésorerie moindre pour les passifs visés au paragraphe 7, au cas par cas, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:

a)

la contrepartie est l'une des entités suivantes:

i)

un établissement mère ou une filiale de l'établissement ou une autre filiale du même établissement mère;

ii)

la contrepartie est liée à l'établissement par une relation au sens de l'article 22, paragraphe 7, de la directive 2013/34/UE;

iii)

un établissement relevant du même système de protection institutionnel répondant aux exigences de l'article 113, paragraphe 7; ou

iv)

l'établissement central ou l'un des membres d'un réseau conforme à l'article 400, paragraphe 2, point d);

b)

il existe des raisons de prévoir des sorties de trésorerie moindres au cours des trente jours suivants, même dans un scénario associant tensions idiosyncratiques et tensions de marché;

c)

la contrepartie applique une entrée de trésorerie correspondante symétrique ou plus prudente, par dérogation à l'article 425;

d)

l'établissement et la contrepartie sont établis dans le même État membre.».

113)

À l'article 423, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   L'établissement notifie aux autorités compétentes tous les contrats conclus dont les clauses entraînent des sorties de trésorerie ou des besoins supplémentaires en sûretés dans les trente jours suivant une dégradation significative de sa qualité de crédit. Si les autorités compétentes estiment que ces contrats sont susceptibles d'avoir une incidence significative sur les sorties de trésorerie éventuelles de l'établissement, elles lui imposent d'ajouter une sortie de trésorerie supplémentaire pour ces contrats, correspondant aux besoins supplémentaires en sûretés résultant d'une dégradation significative de sa qualité de crédit, par exemple une baisse de trois crans de son évaluation externe de crédit. L'établissement réexamine régulièrement l'ampleur de cette dégradation significative au vu des éléments pertinents des contrats qu'il a conclus et notifie les résultats de ce réexamen aux autorités compétentes.

3.   L'établissement ajoute une sortie de trésorerie supplémentaire correspondant aux besoins de sûretés qui résulteraient de l'impact d'un scénario de marché défavorable sur ses opérations sur dérivés si cet impact revêt une importance significative.

L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les conditions dans lesquelles peut s'appliquer la notion d'importance significative et précisant les méthodes de mesure de cette sortie de trésorerie supplémentaire.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 mars 2014.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au deuxième alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.».

114)

À l'article 424, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Le montant confirmé d'une facilité de caisse qui a été octroyée à une entité de titrisation afin qu'elle puisse acheter des actifs, autres que des titres, auprès de clients autres que des clients financiers est multiplié par 10 %, pour autant qu'il dépasse le montant d'actifs actuellement achetés à des clients et où le montant maximal pouvant être prélevé est contractuellement limité au montant d'actifs actuellement achetés.».

115)

À l'article 425, paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

les prêts sans date d'expiration contractuelle définie sont pris en compte en tant qu'entrée de trésorerie à hauteur de 20 %, à condition que le contrat permette à l'établissement de se retirer et d'exiger le paiement dans un délai de trente jours;».

116)

Dans la sixième partie, le titre suivant est inséré après l'article 428:

«TITRE IV

RATIO DE FINANCEMENT STABLE NET

CHAPITRE 1

Ratio de financement stable net

Article 428 bis

Application sur base consolidée

Lorsque le ratio de financement stable net prévu au présent titre s'applique sur base consolidée conformément à l'article 11, paragraphe 4, les dispositions suivantes s'appliquent:

a)

lorsque les facteurs de financement stable requis pour les actifs et les éléments de hors bilan d'une filiale ayant son siège social dans un pays tiers sont, en vertu de l'exigence de financement stable net définie dans la législation nationale de ce pays tiers, plus élevés que ceux précisés au chapitre 4, ces actifs et ces éléments de hors bilan sont consolidés en appliquant les facteurs plus élevés prévus par la législation nationale de ce pays tiers;

b)

lorsque les facteurs de financement stable disponible pour les engagements et les fonds propres d'une filiale ayant son siège social dans un pays tiers sont, en vertu de l'exigence de financement stable net définie dans la législation nationale de ce pays tiers, moins élevés que ceux précisés au chapitre 3, ces engagements et ces fonds propres sont consolidés en appliquant les facteurs moins élevés prévus par la législation nationale de ce pays tiers;

c)

les actifs de pays tiers qui satisfont aux exigences énoncées dans l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, et qui sont détenus par une filiale ayant son siège social dans un pays tiers ne sont pas considérés comme des actifs liquides aux fins de la consolidation s'ils sont non éligibles en tant qu'actifs liquides en vertu de la législation nationale de ce pays tiers qui définit l'exigence de couverture des besoins de liquidité;

d)

les entreprises d'investissement qui, au sein du groupe, ne sont pas soumises aux dispositions du présent titre en vertu de l'article 6, paragraphe 4, sont soumises aux articles 413 et 428 ter sur base consolidée. Pour le reste, ces entreprises d'investissement restent soumises à l'exigence détaillée de financement stable net instaurée pour les entreprises d'investissement par la législation nationale.

Article 428 ter

Ratio de financement stable net

1.   L'exigence de financement stable net instaurée par l'article 413, paragraphe 1, est égale au ratio entre le financement stable disponible de l'établissement, visé au chapitre 3, et son financement stable requis, visé au chapitre 4; elle est exprimée en pourcentage. Les établissements calculent leur ratio de financement stable net selon la formule suivante:

Formula

2.   Les établissements maintiennent un ratio de financement stable net d'au moins 100 % calculé dans la monnaie de déclaration pour toutes leurs opérations, quelle que soit la monnaie dans laquelle elles sont effectivement libellées.

3.   Si, à un moment quelconque, le ratio de financement stable net d'un établissement passe au-dessous de 100 %, ou si l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'il passe au-dessous de 100 %, les exigences de l'article 414 s'appliquent. L'établissement s'efforce de ramener son ratio de financement stable net au niveau visé au paragraphe 2 du présent article. Les autorités compétentes examinent les raisons pour lesquelles l'établissement ne se conforme pas au paragraphe 2 du présent article avant de prendre des mesures de surveillance.

4.   Les établissements calculent et assurent le suivi de leur ratio de financement stable net dans la monnaie de déclaration pour toutes leurs opérations, quelle que soit la monnaie dans laquelle elles sont effectivement libellées, et séparément pour leurs opérations libellées dans chacune des monnaies qui fait l'objet d'une déclaration séparée conformément à l'article 415, paragraphe 2.

5.   Les établissements veillent à ce que la répartition par monnaie dans lesquelles est libellé leur profil de financement soit globalement en adéquation avec la répartition par monnaie de leurs actifs. Le cas échéant, les autorités compétentes peuvent exiger que les établissements restreignent les asymétries de monnaies en limitant la proportion de financement stable requis dans une monnaie donnée qui peut être couverte par du financement stable disponible qui n'est pas libellé dans cette monnaie. Cette restriction ne peut s'appliquer qu'à une monnaie devant faire l'objet d'une déclaration séparée conformément à l'article 415, paragraphe 2.

Pour déterminer le niveau de la restriction éventuelle pouvant être appliquée aux asymétries de monnaies en vertu du présent article, les autorités compétentes prennent en considération au moins les éléments suivants:

a)

la possibilité ou non qu'a l'établissement de transférer du financement stable disponible d'une monnaie à une autre et entre territoires et entités juridiques au sein de son groupe, ainsi que d'échanger les monnaies et de lever des fonds sur les marchés des changes, à l'horizon d'un an du ratio de financement stable net;

b)

l'impact de variations défavorables des taux de change sur les positions asymétriques existantes et sur l'efficacité des éventuelles couvertures de change qui sont en place.

Toute restriction des asymétries de monnaies imposée conformément au présent article constitue une exigence spécifique de liquidité visée à l'article 105 de la directive 2013/36/UE.

CHAPITRE 2

Règles générales pour le calcul du ratio de financement stable net

Article 428 quater

Calcul du ratio de financement stable net

1.   Sauf disposition contraire du présent titre, les établissements comptabilisent leurs actifs, engagements et éléments de hors bilan sur une base brute.

2.   Aux fins du calcul de leur ratio de financement stable net, les établissements appliquent les facteurs de financement stable appropriés énoncés aux chapitres 3 et 4 à la valeur comptable de leurs actifs, engagements et éléments de hors bilan, sauf disposition contraire du présent titre.

3.   Les établissements ne comptent pas deux fois le financement stable requis et le financement stable disponible.

Sauf disposition contraire du présent titre, lorsqu'un élément peut être rattaché à plus d'une catégorie de financement stable requis, il est rattaché à celle qui génère le financement stable requis contractuel le plus important pour cet élément.

Article 428 quinquies

Contrats dérivés

1.   Les établissements appliquent le présent article pour calculer le montant du financement stable requis pour les contrats dérivés comme indiqué aux chapitres 3 et 4.

2.   Sans préjudice de l'article 428 quintricies, paragraphe 2, les établissements tiennent compte de la juste valeur des positions sur instruments dérivés sur une base nette lorsque ces positions sont incluses dans un même ensemble de compensation qui remplit les conditions fixées à l'article 429 quater, paragraphe 1. Lorsque tel n'est pas le cas, les établissements tiennent compte de la juste valeur des positions sur instruments dérivés sur une base brute et ils traitent ces positions comme appartenant à leur propre ensemble de compensation aux fins du chapitre 4.

3.   Aux fins du présent titre, la “juste valeur d'un ensemble de compensation” est égale à la somme des justes valeurs de toutes les opérations incluses dans cet ensemble de compensation.

4.   Sans préjudice de l'article 428 quintricies, paragraphe 2, tous les contrats dérivés énumérés à l'annexe II, point 2 a) à e), qui impliquent un échange de l'intégralité du principal à la même date sont calculés sur une base nette pour toutes les monnaies, y compris aux fins de la déclaration dans une monnaie qui fait l'objet d'une déclaration séparée en application de l'article 415, paragraphe 2, même si ces opérations ne sont pas comprises dans un même ensemble de compensation qui remplit les conditions fixées à l'article 429 quater, paragraphe 1.

5.   Les espèces reçues à titre de sûretés pour atténuer l'exposition d'une position sur instruments dérivés sont traitées en tant que telles et non comme des dépôts auxquels s'applique le chapitre 3.

6.   Les autorités compétentes peuvent décider, avec l'accord de la banque centrale concernée, de ne pas tenir compte de l'impact des contrats dérivés sur le calcul du ratio de financement stable net, y compris sur la détermination des facteurs de financement stable requis et des provisions et pertes, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:

a)

ces contrats ont une échéance résiduelle de moins de six mois;

b)

la contrepartie est la BCE ou la banque centrale d'un État membre;

c)

les contrats dérivés servent la politique monétaire de la BCE ou de la banque centrale d'un État membre.

Lorsqu'une filiale ayant son siège social dans un pays tiers bénéficie de l'exemption visée au premier alinéa en vertu de la législation nationale de ce pays tiers définissant l'exigence de financement stable net, cette exemption telle qu'elle est spécifiée dans la législation nationale du pays tiers est prise en compte aux fins de la consolidation.

Article 428 sexies

Compensation des opérations de prêt garanties et des opérations ajustées aux conditions du marché

Les actifs et les engagements résultant d'opérations de financement sur titres avec une contrepartie unique sont calculés sur une base nette pour autant qu'ils remplissent les conditions de compensation énoncées à l'article 429 ter, paragraphe 4.

Article 428 septies

Actifs et engagements interdépendants

1.   Sous réserve de l'autorisation préalable des autorités compétentes, un établissement peut traiter un actif et un engagement comme étant interdépendants, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:

a)

l'établissement agit uniquement en tant qu'intermédiaire (pass-through unit), qui transfère les fonds de l'engagement considéré vers l'actif interdépendant correspondant;

b)

chaque actif et chaque engagement interdépendants sont clairement identifiables et ont le même montant de principal;

c)

l'actif et l'engagement interdépendant ont des échéances qui correspondent largement, avec un écart maximal de vingt jours entre l'échéance de l'actif et celle de l'engagement;

d)

l'engagement interdépendant est requis par la loi, un règlement ou un contrat et il n'est pas utilisé pour financer d'autres actifs;

e)

les flux de paiement du principal provenant de l'actif ne sont pas utilisés à d'autres fins que le remboursement de l'engagement interdépendant;

f)

les contreparties ne sont pas les mêmes pour chaque paire d'actifs et d'engagements interdépendants.

2.   Les actifs et les engagements sont considérés comme remplissant les conditions énoncées au paragraphe 1 et comme étant interdépendants lorsqu'ils sont directement liés aux produits ou services suivants:

a)

l'épargne réglementée centralisée, pour autant que les établissements soient légalement tenus de transférer les dépôts réglementés à un fonds centralisé, créé et contrôlé par l'administration centrale d'un État membre, qui accorde des prêts servant des objectifs d'intérêt général et pour autant que le transfert des dépôts au fonds centralisé ait lieu au moins une fois par mois;

b)

les prêts incitatifs et les facilités de crédit et de liquidité qui remplissent les critères énoncés dans l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, pour les établissements agissant en qualité de simples intermédiaires qui ne supportent aucun risque de financement;

c)

les obligations garanties qui remplissent toutes les conditions suivantes:

i)

il s'agit d'obligations visées à l'article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE ou elles remplissent les conditions d'éligibilité au traitement visé à l'article 129, paragraphe 4 ou 5, du présent règlement;

ii)

les prêts sous-jacents sont intégralement couverts par les obligations garanties émises ou les obligations garanties font l'objet d'une clause non discrétionnaire d'extension de l'échéance d'un an ou plus jusqu'au terme des prêts sous-jacents en cas de défaut de refinancement à la date d'échéance de l'obligation garantie;

d)

les activités de compensation d'opérations sur dérivés pour le compte de clients, pour autant que l'établissement ne donne pas à ses clients des garanties quant à la performance de la CCP et, de ce fait, ne supporte pas de risque de financement.

3.   L'ABE assure le suivi des actifs et des engagements ainsi que des produits et des services qui, conformément aux paragraphes 1 et 2, sont traités en tant qu'actifs et engagements interdépendants, afin de déterminer si les critères de conformité énoncés au paragraphe 1 sont remplis et dans quelle mesure. L'ABE fait rapport à la Commission sur les résultats de cette surveillance et conseille la Commission quant à la nécessité de modifier les conditions énoncées au paragraphe 1 ou la liste des produits et services figurant au paragraphe 2.

Article 428 octies

Dépôts dans des systèmes de protection institutionnels ou des réseaux coopératifs

Lorsqu'un établissement est membre d'un système de protection institutionnel du type visé à l'article 113, paragraphe 7, d'un réseau pouvant bénéficier de l'exemption prévue à l'article 10 ou d'un réseau coopératif dans un État membre, les dépôts à vue que l'établissement a effectués auprès de l'organisme central et que l'établissement déposant considère comme des actifs liquides en application de l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, sont soumis aux dispositions suivantes:

a)

l'établissement déposant applique le facteur approprié de financement stable requis en vertu du chapitre 4, section 2, en fonction du traitement de ces dépôts à vue comme actifs de niveau 1, de niveau 2A ou de niveau 2B en application de l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, et en fonction de la décote appliquée à ces dépôts à vue aux fins du calcul du ratio de couverture des besoins de liquidité;

b)

l'organisme central qui reçoit le dépôt applique le facteur symétrique correspondant de financement stable disponible.

Article 428 nonies

Traitement préférentiel au sein d'un groupe ou au sein d'un système de protection institutionnel

1.   Par dérogation aux chapitres 3 et 4, et lorsque l'article 428 octies n'est pas applicable, les autorités compétentes peuvent autoriser au cas par cas les établissements à appliquer un facteur de financement stable disponible plus élevé ou un facteur de financement stable requis moins élevé aux actifs, engagements et facilités de crédit ou de liquidité confirmées pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:

a)

la contrepartie est l'une des entités suivantes:

i)

l'entreprise mère ou une filiale de l'établissement;

ii)

une autre filiale de la même entreprise mère;

iii)

une entreprise qui est liée à l'établissement au sens de l'article 22, paragraphe 7, de la directive 2013/34/UE;

iv)

un membre du même système de protection institutionnel, visé à l'article 113, paragraphe 7, du présent règlement, que l'établissement;

v)

l'organisme central d'un réseau ou d'un groupe coopératif tels qu'ils sont visés à l'article 10 du présent règlement ou un établissement de crédit affilié à un tel réseau ou un tel groupe;

b)

il y a des raisons d'escompter que l'engagement ou la facilité de crédit ou de liquidité confirmée reçu par l'établissement constitue une source de financement plus stable, ou que l'actif ou la facilité de crédit ou de liquidité confirmée accordé par l'établissement nécessite un financement stable moins élevé à l'horizon d'un an du ratio de financement stable net que le même engagement, le même actif ou la même facilité de crédit ou de liquidité confirmée reçu ou accordé par d'autres contreparties;

c)

la contrepartie applique un facteur de financement stable requis qui est égal ou supérieur au facteur de financement stable disponible plus élevé, ou applique un facteur de financement stable disponible qui est égal ou inférieur au facteur de financement stable requis moins élevé;

d)

l'établissement et la contrepartie sont établis dans le même État membre.

2.   Lorsque l'établissement et la contrepartie sont établis dans des États membres différents, les autorités compétentes peuvent renoncer à imposer la condition énoncée au paragraphe 1, point d), pour autant que, outre les conditions énoncées au paragraphe 1, les critères suivants soient remplis:

a)

il existe des accords et des conventions juridiquement contraignants entre les entités du groupe en ce qui concerne l'engagement, l'actif ou la facilité de crédit ou de liquidité confirmée en question;

b)

le fournisseur du financement présente un faible profil de risque de financement;

c)

le profil de risque de financement du bénéficiaire du financement est pris en compte de manière adéquate dans la gestion du risque de liquidité du fournisseur du financement.

Les autorités compétentes se consultent, conformément à l'article 20, paragraphe 1, point b), pour déterminer si les critères supplémentaires énoncés au présent paragraphe sont remplis.

CHAPITRE 3

Financement stable disponible

Section 1

Dispositions générales

Article 428 decies

Calcul du montant du financement stable disponible

Sauf disposition contraire du présent chapitre, le montant du financement stable disponible est calculé en multipliant la valeur comptable des différents types ou catégories d'engagements et de fonds propres par les facteurs de financement stable disponible à appliquer en vertu de la section 2. Le montant total du financement stable disponible est la somme des montants pondérés des engagements et des fonds propres.

Les obligations et autres titres de créance qui sont émis par l'établissement, vendus exclusivement sur le marché de détail et détenus sur un compte de détail peuvent être traités comme appartenant à la catégorie de dépôts de la clientèle de détail appropriée. Des limites sont prévues de sorte que ces instruments ne puissent pas être achetés et détenus par d'autres parties que la clientèle de détail.

Article 428 undecies

Échéance résiduelle d'un engagement ou de fonds propres

1.   Sauf disposition contraire du présent chapitre, les établissements tiennent compte de l'échéance contractuelle résiduelle de leurs engagements et fonds propres afin de déterminer les facteurs de financement stable disponible à appliquer en vertu de la section 2.

2.   Les établissements tiennent compte des options existantes pour déterminer l'échéance résiduelle d'un engagement ou de fonds propres. Ils se fondent pour ce faire sur l'hypothèse selon laquelle la contrepartie exercera les options d'achat le plus tôt possible. Pour les options qui peuvent être exercées à sa discrétion, l'établissement, ainsi que les autorités compétentes, prennent en considération les facteurs de risque pour la réputation d'un établissement qui peuvent limiter sa capacité de ne pas exercer l'option, en particulier les attentes du marché selon lesquelles les établissements devraient rembourser certains engagements avant leur échéance.

3.   Les établissements traitent les dépôts assortis de délais de préavis fixes en fonction de leur délai de préavis et traitent les dépôts à terme en fonction de leur échéance résiduelle. Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, les établissements ne tiennent pas compte des options de retrait anticipé, dans le cadre desquelles le déposant doit payer une pénalité significative en cas de retrait anticipé dans un délai inférieur à un an, comme le prévoit l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, afin de déterminer l'échéance résiduelle des dépôts à terme de la clientèle de détail.

4.   Afin de déterminer les facteurs de financement stable disponible à appliquer en vertu de la section 2, les établissements traitent toute portion des engagements ayant une échéance résiduelle d'un an ou plus qui arrive à échéance dans un délai de moins de six mois et toute portion de tels engagements qui arrive à échéance dans un délai compris entre six mois et moins d'un an comme ayant une échéance résiduelle de moins de six mois ou comprise entre six mois et moins d'un an, respectivement.

Section 2

Facteurs de financement stable disponible

Article 428 duodecies

Facteur de financement stable disponible de 0 %

1.   Sauf disposition contraire des articles 428 terdecies à 428 sexdecies, tous les engagements sans échéance précise, y compris les positions courtes et les positions à échéance ouverte, se voient appliquer un facteur de financement stable disponible de 0 %, à l'exception des éléments suivants:

a)

les passifs d'impôts différés, qui sont traités en fonction de la date la plus proche à laquelle ils pourraient être acquittés;

b)

les intérêts minoritaires, qui sont traités en fonction du terme de l'instrument.

2.   Les passifs d'impôts différés et les intérêts minoritaires visés au paragraphe 1 se voient appliquer l'un des facteurs suivants:

a)

0 %, lorsque leur échéance résiduelle effective est inférieure à six mois;

b)

50 %, lorsque leur échéance résiduelle effective est égale ou supérieure à six mois mais inférieure à un an;

c)

100 %, lorsque leur échéance résiduelle effective est égale ou supérieure à un an.

3.   Les engagements suivants se voient appliquer un facteur de financement stable disponible de 0 %:

a)

les montants à payer à la date de transaction résultant de l'achat d'instruments financiers, de devises et de matières premières dont le règlement est attendu durant la période ou le cycle de règlement normal pour la bourse en question ou ce type de transaction, ou dont le règlement n'a pas eu lieu mais est néanmoins escompté;

b)

les engagements qui sont considérés comme interdépendants avec des actifs, conformément à l'article 428 septies;

c)

les engagements ayant une échéance résiduelle inférieure à six mois provenant de:

i)

la BCE ou la banque centrale d'un État membre;

ii)

la banque centrale d'un pays tiers;

iii)

clients financiers;

d)

tout autre engagement et élément ou instrument de fonds propres non visé aux articles 428 terdecies à 428 sexdecies.

4.   Les établissements appliquent un facteur de financement stable disponible de 0 % à la valeur absolue de la différence, lorsqu'elle est négative, entre la somme des justes valeurs de tous les ensembles de compensation ayant une juste valeur positive et la somme des justes valeurs de tous les ensembles de compensation ayant une juste valeur négative, calculées conformément à l'article 428 quinquies.

Le calcul visé au premier alinéa s'effectue selon les règles suivantes:

a)

la marge de variation reçue de leurs contreparties par les établissements est déduite de la juste valeur d'un ensemble de compensation ayant une juste valeur positive si les sûretés reçues en tant que marge de variation sont éligibles en tant qu'actifs de niveau 1 en application de l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, à l'exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée visées par ledit règlement délégué, et si les établissements sont à la fois en droit et en mesure de réutiliser ces sûretés;

b)

toutes les marges de variation fournies par les établissements à leurs contreparties sont déduites de la juste valeur d'un ensemble de compensation ayant une juste valeur négative.

Article 428 terdecies

Facteur de financement stable disponible de 50 %

Les engagements suivants se voient appliquer un facteur de financement stable disponible de 50 %:

a)

les dépôts reçus qui remplissent les critères relatifs aux dépôts opérationnels énoncés dans l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1;

b)

les engagements ayant une échéance résiduelle inférieure à un an provenant:

i)

de l'administration centrale d'un État membre ou d'un pays tiers;

ii)

d'administrations régionales ou locales d'un État membre ou d'un pays tiers;

iii)

d'entités du secteur public d'un État membre ou d'un pays tiers;

iv)

de banques multilatérales de développement visées à l'article 117, paragraphe 2, et d'organisations internationales visées à l'article 118;

v)

d'entreprises clientes non financières;

iv)

de coopératives de crédit agréées par une autorité compétente, de sociétés d'investissement personnelles ou de clients qui sont courtiers en dépôts, dans la mesure où ces engagements ne relèvent pas du point a) du présent paragraphe;

c)

les engagements ayant une échéance contractuelle résiduelle égale ou supérieure à six mois mais inférieure à un an qui proviennent de:

i)

la BCE ou la banque centrale d'un État membre;

ii)

la banque centrale d'un pays tiers;

iii)

clients financiers;

d)

tous les autres engagements dont l'échéance résiduelle est égale ou supérieure à six mois mais inférieure à un an qui ne sont pas visés aux articles 428 quaterdecies, 428 quindecies et 428 sexdecies.

Article 428 quaterdecies

Facteur de financement stable disponible de 90 %

Les dépôts à vue de la clientèle de détail, les dépôts de la clientèle de détail assortis d'un délai de préavis fixe de moins d'un an et les dépôts à terme de la clientèle de détail ayant une échéance résiduelle de moins d'un an qui remplissent les critères applicables aux autres dépôts de la clientèle de détail énoncés dans l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, se voient appliquer un facteur de financement stable disponible de 90 %.

Article 428 quindecies

Facteur de financement stable disponible de 95 %

Les dépôts à vue de la clientèle de détail, les dépôts de la clientèle de détail assortis d'un délai de préavis fixe de moins d'un an et les dépôts à terme de la clientèle de détail ayant une échéance résiduelle de moins d'un an qui remplissent les critères applicables aux dépôts stables de la clientèle de détail énoncés dans l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, se voient appliquer un facteur de financement stable disponible de 95 %.

Article 428 sexdecies

Facteur de financement stable disponible de 100 %

Les engagements et les éléments et instruments de fonds propres suivants se voient appliquer un facteur de financement stable disponible de 100 %:

a)

les éléments de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement avant les corrections requises par les articles 32 à 35, les déductions au titre de l'article 36 et l'application des exemptions et solutions de remplacement prévues aux articles 48, 49 et 79;

b)

les éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 de l'établissement avant la déduction des éléments visés à l'article 56 et avant l'application de l'article 79, à l'exclusion de tout instrument assorti d'options explicites ou intégrées qui, si elles étaient exercées, réduiraient l'échéance résiduelle effective à moins d'un an;

c)

les éléments de fonds propres de catégorie 2 de l'établissement avant les déductions visées à l'article 66 et avant l'application de l'article 79, ayant une échéance résiduelle d'un an ou plus, à l'exclusion de tout instrument assorti d'options explicites ou intégrées qui, si elles étaient exercées, réduiraient l'échéance résiduelle effective à moins d'un an;

d)

tout autre instrument de fonds propres de l'établissement ayant une échéance résiduelle d'un an ou plus, à l'exclusion de tout instrument assorti d'options explicites ou intégrées qui, si elles étaient exercées, réduirait l'échéance résiduelle effective à moins d'un an;

e)

tout autre emprunt et engagement garanti et non garanti ayant une échéance résiduelle d'un an ou plus, y compris les dépôts à terme, sauf disposition contraire des articles 428 duodecies à 428 quindecies.

CHAPITRE 4

Financement stable requis

Section 1

Dispositions générales

Article 428 septdecies

Calcul du montant du financement stable requis

1.   Sauf disposition contraire du présent chapitre, le montant du financement stable requis est calculé en multipliant la valeur comptable des différents types ou catégories d'actifs et d'éléments de hors bilan par les facteurs de financement stable requis à appliquer conformément à la section 2. Le montant total du financement stable requis est la somme des montants pondérés des actifs et des éléments de hors bilan.

2.   Les actifs que les établissements ont empruntés, y compris dans le cadre d'opérations de financement sur titres, sont exclus du calcul du montant du financement stable requis lorsqu'ils sont comptabilisés dans le bilan de l'établissement et que celui-ci n'en est pas le bénéficiaire effectif.

Les actifs que les établissements ont empruntés, y compris dans le cadre d'opérations de financement sur titres, se voient appliquer les facteurs de financement stable requis à appliquer en vertu de la section 2 lorsqu'ils ne sont pas comptabilisés dans le bilan de l'établissement mais que celui-ci en est le bénéficiaire effectif.

3.   Les actifs que les établissements ont prêtés, y compris dans le cadre d'opérations de financement sur titres, dont l'établissement reste le bénéficiaire effectif, sont considérés comme des actifs grevés aux fins du présent chapitre et se voient appliquer les facteurs de financement stable requis à appliquer en vertu de la section 2, même lorsque les actifs ne demeurent pas dans le bilan de l'institution. Lorsque tel n'est pas le cas, ces actifs sont exclus du calcul du montant du financement stable requis.

4.   Les actifs qui sont grevés pour une échéance résiduelle de six mois ou plus se voient attribuer soit le facteur de financement stable requis qui leur serait appliqué, en vertu de la section 2, s'ils étaient détenus en tant qu'actifs non grevés, soit le facteur de financement stable requis applicable par ailleurs à ces actifs grevés, le facteur le plus élevé étant retenu. Il en va de même lorsque l'échéance résiduelle des actifs grevés est plus courte que l'échéance résiduelle de l'opération qui est à la source de la charge grevant les actifs.

Les actifs grevés par une période dont l'échéance résiduelle est inférieure à six mois se voient appliquer le facteur de financement stable requis qui devrait être appliqué, en vertu de la section 2, aux mêmes actifs s'ils étaient détenus en tant qu'actifs non grevés.

5.   Lorsqu'un établissement réutilise ou redonne en garantie un actif qui a été emprunté, y compris dans le cadre d'opérations de financement sur titres, et qui est comptabilisé hors bilan, l'opération en rapport avec laquelle cet actif a été emprunté est traitée comme étant grevée pour autant que l'opération ne puisse arriver à échéance sans que l'établissement ne restitue l'actif emprunté.

6.   Les actifs suivants sont réputés non grevés:

a)

les actifs compris dans un panier qui sont disponibles pour une utilisation immédiate en tant que sûretés afin d'obtenir un financement supplémentaire dans le cadre de lignes de crédit mises à la disposition de l'établissement qui ont été engagées ou non – dans le cas où le panier est géré par une banque centrale –, mais qui ne sont pas encore financées. Il s'agit notamment des actifs placés par un établissement de crédit auprès de l'organisme central d'un réseau coopératif ou d'un système de protection institutionnel. Les établissements considèrent que les actifs inclus dans le panier sont grevés par ordre de liquidité croissante sur la base du classement de la liquidité en application de l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, en commençant par les actifs non admissibles dans le coussin de liquidité;

b)

les actifs que l'établissement a reçus comme sûretés aux fins de l'atténuation du risque de crédit dans le cadre d'opérations de prêt ou de financement garanties ou d'échange de sûretés, et qu'il peut céder;

c)

les actifs joints dans le cadre d'un surnantissement facultatif d'une émission d'obligations garanties.

7.   En cas d'opérations non standard et temporaires menées par la BCE ou par la banque centrale d'un État membre ou la banque centrale d'un pays tiers afin de s'acquitter de son mandat en période de tensions financières sur l'ensemble du marché ou en cas de circonstances macroéconomiques exceptionnelles, les actifs suivants peuvent bénéficier d'une réduction du facteur de financement stable requis:

a)

par dérogation à l'article 428 untricies, point f), et à l'article 428 quintricies, paragraphe 1, point a), les actifs grevés aux fins des opérations visées au présent alinéa;

b)

par dérogation à l'article 428 untricies, points d) i) et d) ii), à l'article 428 tertricies, point b), et à l'article 428 quatertricies, point c), les montants résultant des opérations visées au présent alinéa.

Les autorités compétentes déterminent, en accord avec la banque centrale qui est la contrepartie à l'opération, le facteur de financement stable requis qui doit être appliqué aux actifs visés au premier alinéa, points a) et b). Pour les actifs grevés visés au premier alinéa, point a), le facteur de financement stable requis à appliquer n'est pas moins élevé que celui qui s'appliquerait à ces actifs en vertu de la section 2 s'ils étaient détenus en tant qu'actifs non grevés.

Lorsqu'elles appliquent, conformément au deuxième alinéa, un facteur de financement stable requis réduit, les autorités compétentes suivent de près les effets de ce facteur réduit sur la position de financement stable des établissements et prennent, si nécessaire, les mesures de surveillance appropriées.

8.   Afin d'éviter toute double comptabilisation, les établissements excluent les actifs qui sont liés à des sûretés comptabilisées comme marge de variation fournie, conformément à l'article 428 duodecies, paragraphe 4, point b), et à l'article 428 quintricies, paragraphe 2, comptabilisées comme marge initiale fournie ou comptabilisées comme contribution au fonds de défaillance d'une CCP, conformément à l'article 428 quatertricies, points a) et b), des autres parties du calcul du montant du financement stable requis conformément au présent chapitre.

9.   Les établissements incluent dans le calcul du montant du financement stable requis les instruments financiers, les devises et les matières premières pour lesquels un ordre d'achat a été exécuté. Ils excluent du calcul du montant du financement stable requis les instruments financiers, les devises et les matières premières pour lesquels un ordre de vente a été exécuté, à condition que ces opérations n'apparaissent pas à leur bilan en tant qu'opérations dérivées ou opérations de financement garanties et qu'elles soient prises en compte ensuite dans ce bilan une fois réglées.

10.   Les autorités compétentes peuvent déterminer les facteurs de financement stable requis à appliquer aux expositions de hors bilan qui ne sont pas mentionnées dans le présent chapitre afin de s'assurer que les établissements disposent d'un montant approprié de financement stable disponible pour la portion de ces expositions dont on compte qu'elles exigeront un financement à l'horizon d'un an du ratio de financement stable net. Pour déterminer ces facteurs, les autorités compétentes tiennent compte en particulier du préjudice important que pourrait entraîner pour la réputation de l'établissement le fait de ne pas fournir ce financement.

Les autorités compétentes présentent au moins une fois par an à l'ABE un rapport sur les types d'expositions de hors bilan pour lesquels elles ont fixé les facteurs de financement stable requis. Elles expliquent également dans ce rapport la méthode employée pour déterminer ces facteurs.

Article 428 octodecies

Échéance résiduelle d'un actif

1.   Sauf disposition contraire du présent chapitre, les établissements tiennent compte de l'échéance contractuelle résiduelle de leurs actifs et de leurs opérations de hors bilan lorsqu'ils déterminent les facteurs de financement stable requis à leur appliquer en vertu de la section 2.

2.   Les établissements traitent les actifs qui ont fait l'objet d'une ségrégation conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012 en fonction de l'exposition sous-jacente de ces actifs. Ils soumettent toutefois ces actifs à des facteurs de financement stable requis plus élevés en fonction du terme de la charge grevant ces actifs à déterminer par les autorités compétentes, qui examinent si l'établissement est en mesure de céder ou d'échanger librement lesdits actifs et tiennent compte du terme des engagements envers les clients des établissements sur lesquels porte cette obligation de ségrégation.

3.   Lors du calcul de l'échéance résiduelle d'un actif, les établissements tiennent compte des options, l'hypothèse étant que l'émetteur ou la contrepartie exercera toute possibilité de prolonger l'échéance d'un actif. Pour les options qui peuvent être exercées à sa discrétion, l'établissement ainsi que les autorités compétentes prennent en considération les facteurs de risque pour la réputation de l'établissement qui peuvent limiter sa capacité de ne pas exercer l'option, en particulier les attentes du marché et des clients selon lesquelles l'établissement devrait prolonger l'échéance de certains actifs lorsqu'ils arrivent à échéance.

4.   Afin de déterminer les facteurs de financement stable requis à appliquer conformément à la section 2, pour l'amortissement des prêts ayant une échéance contractuelle résiduelle d'un an ou plus, toute partie de ces prêts qui arrive à échéance dans moins de six mois ou toute partie de ces prêts qui arrive à échéance dans un délai compris entre six mois et un an est traitée comme ayant une échéance résiduelle de moins de six mois ou comprise entre six mois et un an, respectivement.

Section 2

Facteurs de financement stable requis

Article 428 novodecies

Facteur de financement stable requis de 0 %

1.   Les actifs suivants sont soumis à un facteur de financement stable requis de 0 %:

a)

les actifs non grevés qui sont éligibles en tant qu'actifs liquides de qualité élevée de niveau 1 en application de l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, à l'exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée visées par ledit acte délégué, indépendamment de la question de savoir s'ils respectent les exigences opérationnelles énoncées dans ledit acte délégué;

b)

les actions ou parts d'OPC non grevées qui peuvent bénéficier d'une décote de 0 % pour le calcul du ratio de couverture des besoins de liquidité conformément à l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, indépendamment de la question de savoir si elles respectent les exigences opérationnelles et les exigences relatives à la composition du coussin de liquidité énoncées dans ledit acte délégué;

c)

toutes les réserves détenues par l'établissement à la BCE ou dans la banque centrale d'un État membre ou dans la banque centrale d'un pays tiers, y compris les réserves obligatoires et les réserves excédentaires;

d)

toutes les créances sur la BCE, la banque centrale d'un État membre ou la banque centrale d'un pays tiers qui ont une échéance résiduelle de moins de six mois;

e)

les montants à recevoir à la date de transaction résultant de la vente d'instruments financiers, de devises ou de matières premières dont le règlement est attendu durant la période ou le cycle de règlement normal pour la bourse en question ou ce type de transaction, ou dont le règlement n'a pas eu lieu mais est néanmoins escompté;

f)

les actifs qui sont considérés comme interdépendants avec des engagements, conformément à l'article 428 septies;

g)

les montants à recevoir résultant d'opérations de financement sur titres avec des clients financiers, lorsque ces opérations ont une échéance résiduelle de moins de six mois, si ces montants à recevoir sont garantis par des actifs éligibles en tant qu'actifs de niveau 1 en application de l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, à l'exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée visées par ledit acte délégué, et si l'établissement est à la fois en droit et en mesure de réutiliser ces actifs pendant la durée de l'opération.

Les établissements comptabilisent les montants à recevoir visés au présent paragraphe, premier alinéa, point g), sur une base nette lorsque l'article 428 sexies s'applique.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, point c), les autorités compétentes peuvent décider, avec l'accord de la banque centrale concernée, d'appliquer un facteur de financement stable requis plus élevé aux réserves obligatoires, compte tenu notamment de l'existence ou de l'absence d'une obligation de constitution de réserves à l'horizon d'un an et, par conséquent, de la nécessité ou non d'un financement stable associé.

Pour les filiales ayant leur siège social dans un pays tiers, lorsque les réserves obligatoires de la banque centrale sont soumises à un facteur de financement stable requis plus élevé en vertu de l'exigence de financement stable net prévue par la législation nationale de ce pays tiers, ce facteur de financement stable requis plus élevé est pris en compte pour les besoins de la consolidation.

Article 428 vicies

Facteur de financement stable requis de 5 %

1.   Les actifs et éléments de hors bilan suivants sont soumis à un facteur de financement stable requis de 5 %:

a)

les actions ou parts d'OPC non grevées qui peuvent bénéficier d'une décote de 5 % pour le calcul du ratio de couverture des besoins de liquidité conformément à l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, indépendamment de la question de savoir si elles respectent les exigences opérationnelles et les exigences relatives à la composition du coussin de liquidité énoncées dans ledit acte délégué;

b)

les montants à recevoir résultant d'opérations de financement sur titres avec des clients financiers lorsque ces transactions ont une échéance résiduelle de moins de six mois, autres que ceux visés à l'article 428 novodecies, paragraphe 1, point g);

c)

la part non utilisée de facilités de crédit et de liquidité confirmées en application de l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1;

d)

les produits liés aux crédits commerciaux de hors bilan tels qu'ils sont visés à l'annexe I, qui ont une échéance résiduelle de moins de six mois.

Les établissements comptabilisent les montants à recevoir visés au présent paragraphe, premier alinéa, point b), sur une base nette lorsque l'article 428 sexies s'applique.

2.   Pour tous les ensembles de compensation de contrats dérivés, les établissements appliquent un facteur de financement stable requis de 5 % à la juste valeur absolue de ces ensembles de compensation de contrats dérivés, brute des sûretés éventuelles fournies, lorsque ces ensembles de compensation ont une juste valeur négative. Aux fins du présent paragraphe, les établissements déterminent la juste valeur comme étant brute des sûretés éventuelles fournies ou des paiements et recettes résultant des règlements liés aux variations de valorisations au prix du marché desdits contrats.

Article 428 unvicies

Facteur de financement stable requis de 7 %

Les actifs non grevés qui sont éligibles en tant qu'obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 en application de l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, indépendamment de la question de savoir s'ils respectent les exigences opérationnelles et les exigences relatives à la composition du coussin de liquidité énoncées dans ledit acte délégué.

Article 428 duovicies

Facteur de financement stable requis de 7,5 %

Les produits liés aux crédits commerciaux de hors bilan tels qu'ils sont visés à l'annexe I, qui ont une échéance résiduelle égale ou supérieure à six mois mais inférieure à un an, sont soumis à un facteur de financement stable requis de 7,5 %.

Article 428 tervicies

Facteur de financement stable requis de 10 %

Les actifs et éléments de hors bilan suivants sont soumis à un facteur de financement stable requis de 10 %:

a)

les montants à recevoir résultant d'opérations avec des clients financiers qui ont une échéance résiduelle de moins de six mois, autres que ceux visés à l'article 428 novodecies, paragraphe 1, point g), et à l'article 428 vicies, paragraphe 1, point b);

b)

les produits liés aux crédits commerciaux inscrits au bilan qui ont une échéance résiduelle de moins de six mois;

c)

les produits liés aux crédits commerciaux de hors bilan tels qu'ils sont visés à l'annexe I qui ont une échéance résiduelle d'un an ou plus.

Article 428 quatervicies

Facteur de financement stable requis de 12 %

Les actions ou parts d'OPC non grevées qui peuvent bénéficier d'une décote de 12 % pour le calcul du ratio de couverture des besoins de liquidité conformément à l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, sont soumises à un facteur de financement stable requis de 12 %, indépendamment de la question de savoir si elles respectent les exigences opérationnelles et les exigences relatives à la composition du coussin de liquidité énoncées dans ledit acte délégué.

Article 428 quinvicies

Facteur de financement stable requis de 15 %

Les actifs non grevés qui sont éligibles en tant qu'actifs de niveau 2A en application de l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, sont soumis à un facteur de financement stable requis de 15 %, indépendamment de la question de savoir s'ils respectent les exigences opérationnelles et les exigences relatives à la composition du coussin de liquidité énoncées dans ledit acte délégué.

Article 428 sexvicies

Facteur de financement stable requis de 20 %

Les actions ou parts d'OPC non grevées qui peuvent bénéficier d'une décote de 20 % pour le calcul du ratio de couverture des besoins de liquidité conformément à l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, sont soumises à un facteur de financement stable requis de 20 %, indépendamment de la question de savoir si elles respectent les exigences opérationnelles et les exigences relatives à la composition du coussin de liquidité énoncées dans ledit acte délégué.

Article 428 septvicies

Facteur de financement stable requis de 25 %

Les titrisations non grevées de niveau 2B en application de l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, sont soumises à un facteur de financement stable requis de 25 %, indépendamment de la question de savoir si elles respectent les exigences opérationnelles et les exigences relatives à la composition du coussin de liquidité énoncées dans ledit acte délégué.

Article 428 octovicies

Facteur de financement stable requis de 30 %

Les actifs suivants sont soumis à un facteur de financement stable requis de 30 %:

a)

les obligations garanties de qualité extrêmement élevée non grevées en application de l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, indépendamment de la question de savoir si elles respectent les exigences opérationnelles et les exigences relatives à la composition du coussin de liquidité énoncées dans ledit acte délégué;

b)

les actions ou parts d'OPC non grevées qui peuvent bénéficier d'une décote de 30 % pour le calcul du ratio de couverture des besoins de liquidité conformément à l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, indépendamment de la question de savoir si elles respectent les exigences opérationnelles et les exigences relatives à la composition du coussin de liquidité énoncées dans ledit acte délégué;

Article 428 novovicies

Facteur de financement stable requis de 35 %

Les actifs suivants sont soumis à un facteur de financement stable requis de 35 %:

a)

les titrisations non grevées de niveau 2B en application de l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, indépendamment de la question de savoir si elles respectent les exigences opérationnelles et les exigences relatives à la composition du coussin de liquidité énoncées dans ledit acte délégué;

b)

les actions ou parts d'OPC non grevées qui peuvent bénéficier d'une décote de 35 % pour le calcul du ratio de couverture des besoins de liquidité conformément à l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, indépendamment de la question de savoir si elles respectent les exigences opérationnelles et les exigences relatives à la composition du coussin de liquidité énoncées dans ledit acte délégué.

Article 428 tricies

Facteur de financement stable requis de 40 %

Les actions ou parts d'OPC non grevées qui peuvent bénéficier d'une décote de 40 % pour le calcul du ratio de couverture des besoins de liquidité conformément à l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, sont soumises à un facteur de financement stable requis de 40 %, indépendamment de la question de savoir si elles respectent les exigences opérationnelles et les exigences relatives à la composition du coussin de liquidité énoncées dans ledit acte délégué.

Article 428 untricies

Facteur de financement stable requis de 50 %

Les actifs suivants sont soumis à un facteur de financement stable requis de 50 %:

a)

les actifs non grevés qui sont éligibles en tant qu'actifs de niveau 2B en application de l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, à l'exclusion des titrisations de niveau 2B et des obligations garanties de qualité élevée en application dudit acte délégué, indépendamment de la question de savoir s'ils respectent les exigences opérationnelles et les exigences relatives à la composition du coussin de liquidité énoncées dans ledit acte délégué;

b)

les dépôts détenus par l'établissement auprès d'un autre établissement financier qui remplissent les critères relatifs aux dépôts opérationnels énoncés dans l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1;

c)

les montant à recevoir qui ont une échéance résiduelle de moins d'un an, résultant d'opérations avec:

i)

l'administration centrale d'un État membre ou d'un pays tiers;

ii)

des administrations régionales ou locales d'un État membre ou d'un pays tiers;

iii)

des entités du secteur public d'un État membre ou d'un pays tiers;

iv)

des banques multilatérales de développement visées à l'article 117, paragraphe 2, et des organisations internationales visées à l'article 118;

v)

des entreprises non financières, des clients de détail et des PME;

vi)

des coopératives de crédit agréées par une autorité compétente, des sociétés d'investissement personnelles et des clients qui sont courtiers en dépôts, dans la mesure où ces actifs ne relèvent pas du point b) du présent paragraphe;

d)

les montants à recevoir qui ont une échéance résiduelle égale ou supérieure à six mois mais inférieure à un an, résultant d'opérations avec:

i)

la Banque centrale européenne ou la banque centrale d'un État membre;

ii)

la banque centrale d'un pays tiers;

iii)

des clients financiers;

e)

les produits liés aux crédits commerciaux inscrits au bilan qui ont une échéance résiduelle égale ou supérieure à six mois mais inférieure à un an;

f)

les actifs grevés pour une échéance résiduelle égale ou supérieure à six mois mais inférieure à un an, sauf si un facteur de financement stable requis plus élevé leur serait attribué, conformément aux articles 428 duotricies à 428 quintricies, s'ils étaient détenus en tant qu'actifs non grevés, auquel cas c'est le facteur de financement stable requis plus élevé qui serait appliqué à ces actifs s'ils étaient détenus en tant qu'actifs non grevés qui s'applique;

g)

tout autre actif dont l'échéance résiduelle est inférieure à un an, sauf disposition contraire des articles 428 novodecies à 428 tricies.

Article 428 duotricies

Facteur de financement stable requis de 55 %

Les actions ou parts d'OPC non grevées qui peuvent bénéficier d'une décote de 55 % pour le calcul du ratio de couverture des besoins de liquidité conformément à l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, sont soumises à un facteur de financement stable requis de 55 %, indépendamment de la question de savoir si elles respectent les exigences opérationnelles et les exigences relatives à la composition du coussin de liquidité énoncées dans ledit acte délégué.

Article 428 tertricies

Facteur de financement stable requis de 65 %

Les actifs suivants sont soumis à un facteur de financement stable requis de 65 %:

a)

les prêts non grevés garantis par des hypothèques sur un bien immobilier résidentiel ou les prêts immobiliers résidentiels non grevés entièrement garantis par un fournisseur de protection éligible au sens de l'article 129, paragraphe 1, point e), qui ont une échéance résiduelle d'un an ou plus, pour autant que ces prêts reçoivent une pondération de risque de 35 % ou moins conformément aux dispositions de la troisième partie, titre II, chapitre 2;

b)

les prêts non grevés ayant une échéance résiduelle d'un an ou plus, à l'exclusion des prêts à des clients financiers et des prêts visés aux articles 428 novodecies à 428 untricies, pour autant que ces prêts reçoivent une pondération de risque de 35 % ou moins conformément aux dispositions de la troisième partie, titre II, chapitre 2.

Article 428 quatertricies

Facteur de financement stable requis de 85 %

Les actifs et éléments de hors bilan suivants sont soumis à un facteur de financement stable requis de 85 %:

a)

tout actif et élément de hors bilan, y compris les espèces, fourni en tant que marge initiale dans des contrats dérivés, sauf si un facteur de financement stable requis plus élevé lui serait attribué, conformément à l'article 428 quintricies, s'il était détenu en tant qu'actif non grevé, auquel cas c'est le facteur de financement stable requis plus élevé qui serait appliqué à cet actif s'il était détenu en tant qu'actif non grevé qui s'applique;

b)

tout actif et élément de hors bilan, y compris les espèces, fourni en tant que contribution au fonds de défaillance d'une CCP, sauf si un facteur de financement stable requis plus élevé lui serait attribué, conformément à l'article 428 quintricies, s'il était détenu en tant qu'actif non grevé, auquel cas c'est le facteur de financement stable requis plus élevé attribué à l'actif non grevé qui s'applique;

c)

les prêts non grevés ayant une échéance résiduelle d'un an ou plus, à l'exclusion des prêts à des clients financiers et des prêts visés aux articles 428 novodecies à 428 tertricies qui ne sont pas échus depuis plus de quatre-vingt-dix jours et qui reçoivent une pondération de risque de plus de 35 % conformément aux dispositions de la troisième partie, titre II, chapitre 2;

d)

les produits liés aux crédits commerciaux inscrits au bilan qui ont une échéance résiduelle d'un an ou plus;

e)

les titres non grevés ayant une échéance résiduelle d'un an ou plus qui ne sont pas en défaut au sens de l'article 178 et qui ne sont pas éligibles en tant qu'actifs liquides en application de l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1;

f)

les actions négociées en bourse non grevées qui ne sont pas éligibles en tant qu'actifs de niveau 2B en application de l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1;

g)

les matières premières échangées physiquement, y compris l'or, à l'exclusion des instruments dérivés sur matières premières;

h)

les actifs non grevés ayant une échéance résiduelle d'un an ou plus qui font partie d'un panier de couverture constitué d'obligations garanties telles qu'elles sont visées à l'article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE ou d'obligations garanties qui remplissent les conditions d'éligibilité au traitement tel qu'il est décrit à l'article 129, paragraphe 4 ou 5, du présent règlement.

Article 428 quintricies

Facteur de financement stable requis de 100 %

1.   Les actifs suivants sont soumis à un facteur de financement stable requis de 100 %:

a)

sauf disposition contraire du présent chapitre, tout actif grevé pour une échéance résiduelle d'un an ou plus;

b)

tout actif autre que ceux visés aux articles 428 novodecies à 428 quatertricies, y compris les prêts aux clients financiers ayant une échéance contractuelle résiduelle d'un an ou plus, les expositions non performantes, les éléments déduits des fonds propres, les actifs immobilisés, les actions non cotées, les intérêts conservés, les actifs d'assurance et les titres en défaut.

2.   Les établissements appliquent un facteur de financement stable requis de 100 % à la différence, lorsqu'elle est positive, entre la somme des justes valeurs de tous les ensembles de compensation ayant une juste valeur positive et la somme des justes valeurs de tous les ensembles de compensation ayant une juste valeur négative, calculées conformément à l'article 428 quinquies.

Le calcul visé au premier alinéa s'effectue selon les règles suivantes:

a)

la marge de variation reçue de leurs contreparties par les établissements est déduite de la juste valeur d'un ensemble de compensation ayant une juste valeur positive si les sûretés reçues en tant que marge de variation sont éligibles en tant qu'actifs de niveau 1 en application de l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, à l'exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée visées par ledit acte délégué, et si les établissements sont à la fois en droit et en mesure de réutiliser ces sûretés;

b)

toutes les marges de variation fournies par les établissements à leurs contreparties sont déduites de la juste valeur d'un ensemble de compensation ayant une juste valeur négative.

CHAPITRE 5

Dérogation pour les établissements de petite taille et non complexes

Article 428 sextricies

Dérogation pour les établissements de petite taille et non complexes

Par dérogation aux chapitres 3 et 4, les établissements de petite taille et non complexes peuvent choisir, avec l'autorisation préalable de leur autorité compétente, de calculer le ratio entre le financement stable disponible d'un établissement, visé au chapitre 6, et le financement stable requis de l'établissement, visé au chapitre 7, exprimé en pourcentage.

Une autorité compétente peut exiger d'un établissement de petite taille et non complexe qu'il respecte l'exigence de financement stable net sur la base du financement stable disponible d'un établissement, visé au chapitre 3, et du financement stable requis visé au chapitre 4 lorsqu'elle estime que la méthode simplifiée ne tient pas suffisamment compte des risques de financement de cet établissement.

CHAPITRE 6

Financement stable disponible pour le calcul simplifié du ratio de financement stable net

Section 1

Dispositions générales

Article 428 septtricies

Calcul simplifié du montant du financement stable disponible

1.   Sauf disposition contraire du présent chapitre, le montant du financement stable disponible est calculé en multipliant la valeur comptable des différents types ou catégories d'engagements et de fonds propres par les facteurs de financement stable disponible à appliquer en vertu de la section 2. Le montant total du financement stable disponible est la somme des montants pondérés des engagements et des fonds propres.

2.   Les obligations et autres titres de créance qui sont émis par l'établissement, vendus exclusivement sur le marché de détail et détenus sur un compte de détail peuvent être traités comme appartenant à la catégorie de dépôts de la clientèle de détail appropriée. Des limites sont prévues de sorte que ces instruments ne puissent pas être achetés et détenus par d'autres parties que la clientèle de détail.

Article 428 octotricies

Échéance résiduelle d'un engagement ou de fonds propres

1.   Sauf disposition contraire du présent chapitre, les établissements tiennent compte de l'échéance contractuelle résiduelle de leurs engagements et fonds propres afin de déterminer les facteurs de financement stable disponible à appliquer en vertu de la section 2.

2.   Les établissements tiennent compte des options existantes pour déterminer l'échéance résiduelle d'un engagement ou de fonds propres. Ils se fondent pour ce faire sur l'hypothèse selon laquelle la contrepartie exercera les options d'achat le plus tôt possible. Pour les options qui peuvent être exercées à sa discrétion, l'établissement, ainsi que les autorités compétentes, prennent en considération les facteurs de risque pour la réputation d'un établissement qui peuvent limiter sa capacité de ne pas exercer l'option, en particulier les attentes du marché selon lesquelles les établissements devraient rembourser certains engagements avant leur échéance.

3.   Les établissements traitent les dépôts assortis de délais de préavis fixes en fonction de leur délai de préavis, et les dépôts à terme en fonction de leur échéance résiduelle. Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, les établissements ne tiennent pas compte des options de retrait anticipé, dans le cadre desquelles le déposant doit payer une pénalité significative en cas de retrait anticipé dans un délai inférieur à un an, comme le prévoit l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, afin de déterminer l'échéance résiduelle des dépôts à terme de la clientèle de détail.

4.   Afin de déterminer les facteurs de financement stable disponible à appliquer en vertu de la section 2, pour les engagements ayant une échéance contractuelle résiduelle d'un an ou plus, toute portion qui arrive à échéance dans un délai de moins de six mois et toute portion qui arrive à échéance dans un délai compris entre six mois et moins d'un an est considérée comme ayant une échéance résiduelle de moins de six mois ou comprise entre six mois et moins d'un an, respectivement.

Section 2

Facteurs de financement stable disponible

Article 428 novotricies

Facteur de financement stable disponible de 0 %

1.   Sauf disposition contraire de la présente section, tous les engagements sans échéance précise, y compris les positions courtes et les positions à échéance ouverte, se voient appliquer un facteur de financement stable disponible de 0 % à l'exception des éléments suivants:

a)

les passifs d'impôts différés, qui sont traités en fonction de la date la plus proche à laquelle ils pourraient être acquittés;

b)

les intérêts minoritaires, qui sont traités en fonction du terme de l'instrument concerné.

2.   Les passifs d'impôts différés et les intérêts minoritaires visés au paragraphe 1 se voient appliquer l'un des facteurs suivants:

a)

0 %, lorsque leur échéance résiduelle effective est inférieure à un an;

b)

100 %, lorsque leur échéance résiduelle effective est égale ou supérieure à un an.

3.   Les engagements suivants se voient appliquer un facteur de financement stable disponible de 0 %:

a)

les montants à payer à la date de transaction résultant de l'achat d'instruments financiers, de devises et de matières premières dont le règlement est attendu durant la période ou le cycle de règlement normal pour la bourse en question ou ce type de transaction, ou dont le règlement n'a pas eu lieu mais est néanmoins escompté;

b)

les engagements qui sont considérés comme interdépendants avec des actifs, conformément à l'article 428 septies;

c)

les engagements ayant une échéance résiduelle inférieure à un an provenant de:

i)

la BCE ou la banque centrale d'un État membre;

ii)

la banque centrale d'un pays tiers;

iii)

clients financiers;

d)

tout autre engagement et élément de fonds propres ou instrument non visé au présent article et aux articles 428 quadragies à 428 terquadragies.

4.   Les établissements appliquent un facteur de financement stable disponible de 0 % à la valeur absolue de la différence, lorsqu'elle est négative, entre la somme des justes valeurs de tous les ensembles de compensation ayant une juste valeur positive et la somme des justes valeurs de tous les ensembles de compensation ayant une juste valeur négative, calculées conformément à l'article 428 quinquies.

Le calcul visé au premier alinéa s'effectue selon les règles suivantes:

a)

la marge de variation reçue de leurs contreparties par les établissements est déduite de la juste valeur d'un ensemble de compensation ayant une juste valeur positive si les sûretés reçues en tant que marge de variation sont éligibles en tant qu'actifs de niveau 1 en application de l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, à l'exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée visées par ledit acte délégué, et si les établissements sont à la fois en droit et en mesure de réutiliser ces sûretés;

b)

toutes les marges de variation fournies par les établissements à leurs contreparties sont déduites de la juste valeur d'un ensemble de compensation ayant une juste valeur négative.

Article 428 quadragies

Facteur de financement stable disponible de 50 %

Les engagements suivants se voient appliquer un facteur de financement stable disponible de 50 %:

a)

les dépôts reçus qui remplissent les critères relatifs aux dépôts opérationnels énoncés dans l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1;

b)

les engagements ayant une échéance résiduelle inférieure à un an provenant:

i)

de l'administration centrale d'un État membre ou d'un pays tiers;

ii)

d'administrations régionales ou locales d'un État membre ou d'un pays tiers;

iii)

d'entités du secteur public d'un État membre ou d'un pays tiers;

iv)

de banques multilatérales de développement visées à l'article 117, paragraphe 2, et d'organisations internationales visées à l'article 118;

v)

d'entreprises clientes non financières;

vi)

de coopératives de crédit agréées par une autorité compétente, de sociétés d'investissement personnelles et de clients qui sont courtiers en dépôts, à l'exception des dépôts reçus, qui remplissent les critères relatifs aux dépôts opérationnels énoncés dans l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1.

Article 428 unquadragies

Facteur de financement stable disponible de 90 %

Les dépôts à vue de la clientèle de détail, les dépôts de la clientèle de détail assortis d'un délai de préavis fixe de moins d'un an et les dépôts à terme de la clientèle de détail ayant une échéance résiduelle de moins d'un an qui remplissent les critères applicables aux autres dépôts de la clientèle de détail énoncés dans l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, se voient appliquer un facteur de financement stable disponible de 90 %.

Article 428 duoquadragies

Facteur de financement stable disponible de 95 %

Les dépôts à vue de la clientèle de détail, les dépôts de la clientèle de détail assortis d'un délai de préavis fixe de moins d'un an et les dépôts à terme de la clientèle de détail ayant une échéance résiduelle de moins d'un an qui remplissent les critères applicables aux dépôts stables de la clientèle de détail énoncés dans l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, se voient appliquer un facteur de financement stable disponible de 95 %.

Article 428 terquadragies

Facteur de financement stable disponible de 100 %

Les engagements et les éléments et instruments de fonds propres suivants se voient appliquer un facteur de financement stable disponible de 100 %:

a)

les éléments de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement avant les corrections requises par les articles 32 à 35, les déductions au titre de l'article 36 et l'application des exemptions et solutions de remplacement prévues aux articles 48, 49 et 79;

b)

les éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 de l'établissement avant la déduction des éléments visés à l'article 56 et avant l'application de l'article 79, à l'exclusion de tout instrument assorti d'options explicites ou intégrées qui, si elles étaient exercées, réduiraient l'échéance résiduelle effective à moins d'un an;

c)

les éléments de fonds propres de catégorie 2 de l'établissement avant les déductions visées à l'article 66 et avant application de l'article 79, ayant une échéance résiduelle d'un an ou plus, à l'exclusion de tout instrument assorti d'options explicites ou intégrées qui, si elles étaient exercées, réduiraient l'échéance résiduelle effective à moins d'un an;

d)

tout autre instrument de capital de l'établissement ayant une échéance résiduelle d'un an ou plus, à l'exclusion de tout instrument assorti d'options explicites ou intégrées qui, si elles étaient exercées, réduirait l'échéance résiduelle effective à moins d'un an;

e)

tout autre emprunt et engagement garanti et non garanti ayant une échéance résiduelle d'un an ou plus, y compris les dépôts à terme, sauf disposition contraire des articles 428 novotricies à 428 duoquadragies.

CHAPITRE 7

Financement stable requis pour le calcul simplifié du ratio de financement stable net

Section 1

Dispositions générales

Article 428 quaterquadragies

Calcul simplifié du montant du financement stable requis

1.   Sauf disposition contraire du présent chapitre, pour les établissements de petite taille et non complexes, le montant du financement stable requis est calculé en multipliant la valeur comptable des différents types ou catégories d'actifs et d'éléments de hors bilan par les facteurs de financement stable requis à appliquer conformément à la section 2. Le montant total du financement stable requis est la somme des montants pondérés des actifs et des éléments de hors bilan.

2.   Les actifs que les établissements ont empruntés, y compris dans le cadre d'opérations de financement sur titres, qui sont comptabilisés dans leur bilan et dont ils ne sont pas les bénéficiaires effectifs sont exclus du calcul du montant du financement stable requis.

Les actifs que les établissements ont empruntés, y compris dans le cadre d'opérations de financement sur titres, qui ne sont pas comptabilisés dans leur bilan mais dont ils sont les bénéficiaires effectifs se voient appliquer les facteurs de financement stable requis conformément à la section 2.

3.   Les actifs que les établissements ont prêtés, y compris dans le cadre d'opérations de financement sur titres, dont ils restent les bénéficiaires effectifs, même s'ils ne demeurent pas dans leur bilan, sont considérés comme des actifs grevés aux fins du présent chapitre et se voient appliquer les facteurs de financement stable requis conformément à la section 2. Lorsque tel n'est pas le cas, de tels actifs sont exclus du calcul du montant du financement stable requis.

4.   Les actifs qui sont grevés pour une échéance résiduelle de six mois ou plus se voient attribuer le facteur de financement stable requis qui serait appliqué, en vertu de la section 2, à ces actifs s'ils étaient détenus en tant qu'actifs non grevés, ou le facteur de financement stable requis qui est normalement applicable à ces actifs grevés, le facteur le plus élevé étant retenu. Il en va de même lorsque l'échéance résiduelle des actifs grevés est plus courte que l'échéance résiduelle de l'opération qui est à la source de la charge grevant l'actif.

Les actifs grevés par une charge dont l'échéance résiduelle est inférieure à six mois se voient appliquer le facteur de financement stable requis qui devrait être appliqué, en vertu de la section 2, aux mêmes actifs s'ils étaient détenus en tant qu'actifs non grevés.

5.   Lorsqu'un établissement réutilise ou redonne en garantie un actif qui a été emprunté, y compris dans le cadre d'opérations de financement sur titres, et qui est comptabilisé hors bilan, l'opération par laquelle cet actif a été emprunté est traitée comme étant grevée dans la mesure où elle ne peut arriver à échéance sans que l'établissement ne restitue l'actif emprunté.

6.   Les actifs suivants sont réputés non grevés:

a)

les actifs compris dans un panier qui sont disponibles pour une utilisation immédiate en tant que sûretés afin d'obtenir un financement supplémentaire dans le cadre de lignes de crédit mises à la disposition de l'établissement qui ont été engagées ou non – dans le cas où le panier est géré par une banque centrale –, mais qui ne sont pas encore financées, y compris les actifs placés par un établissement de crédit auprès de l'organisme central d'un réseau coopératif ou d'un système de protection institutionnel;

b)

les actifs que l'établissement a reçus comme sûretés aux fins de l'atténuation du risque de crédit dans le cadre d'opérations de prêt ou de financement garanties ou d'échange de sûretés, et qu'il peut céder;

c)

les actifs joints dans le cadre d'un surnantissement facultatif d'une émission d'obligations garanties.

Aux fins du présent paragraphe, premier alinéa, point a), les établissements considèrent que les actifs inclus dans le panier sont grevés par ordre de liquidité croissante sur la base du classement de la liquidité figurant dans l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, en commençant par les actifs non admissibles dans le coussin de liquidité.

7.   En cas d'opérations non standard et temporaires menées par la BCE ou par la banque centrale d'un État membre ou la banque centrale d'un pays tiers afin de s'acquitter de son mandat en période de tensions financières sur l'ensemble du marché ou de circonstances macroéconomiques exceptionnelles, les actifs suivants peuvent bénéficier d'une réduction du facteur de financement stable requis:

a)

par dérogation à l'article 428 quinquagies et à l'article 428 terquinquagies, paragraphe 1, point a), les actifs grevés pour les opérations visées au présent alinéa;

b)

par dérogation à l'article 428 quinquagies et à l'article 428 duoquinquagies, point b), les montants résultant des opérations visées au présent alinéa.

Les autorités compétentes déterminent, en accord avec la banque centrale qui est la contrepartie à l'opération, le facteur de financement stable requis qui doit être appliqué aux actifs visés au premier alinéa, points a) et b). Pour les actifs grevés visés au premier alinéa, point a), le facteur de financement stable requis à appliquer n'est pas inférieur à celui qui s'appliquerait à ces actifs en vertu de la section 2 s'ils étaient détenus en tant qu'actifs non grevés.

Lorsqu'elles appliquent, conformément au deuxième alinéa, un facteur de financement stable requis réduit, les autorités compétentes suivent de près les effets de ce facteur réduit sur la position de financement stable des établissements et prennent, si nécessaire, les mesures de surveillance appropriées.

8.   Les établissements excluent les actifs liés à des sûretés comptabilisées comme marge de variation fournie, conformément à l'article 428 duodecies, paragraphe 4, point b), et à l'article 428 quinquestricies, paragraphe 2, comme marge initiale fournie ou comme contribution au fonds de défaillance d'une CCP, conformément à l'article 428 quatertricies, points a) et b), des autres parties du calcul du montant du financement stable requis conformément au présent chapitre afin d'éviter qu'ils ne soient comptés deux fois.

9.   Les établissements incluent dans le calcul du montant du financement stable requis les instruments financiers, les devises et les matières premières pour lesquels un ordre d'achat a été exécuté. Ils excluent du calcul du montant du financement stable requis les instruments financiers, les devises et les matières premières pour lesquels un ordre de vente a été exécuté, à condition que ces opérations n'apparaissent pas à leur bilan en tant qu'opérations dérivées ou opérations de financement garanties, mais qu'elles soient prises en compte ensuite dans ce bilan une fois réglées.

10.   Les autorités compétentes peuvent déterminer les facteurs de financement stable requis à appliquer aux expositions de hors bilan qui ne sont pas mentionnées dans le présent chapitre afin de s'assurer que les établissements disposent d'un montant approprié de financement stable disponible pour la portion de ces expositions dont on compte qu'elles exigeront un financement à l'horizon d'un an du ratio de financement stable net. Pour déterminer ces facteurs, les autorités compétentes tiennent compte en particulier du préjudice important que pourrait entraîner pour la réputation de l'établissement le fait de ne pas fournir ce financement.

Les autorités compétentes présentent au moins une fois par an à l'ABE un rapport sur les types d'expositions de hors bilan pour lesquels elles ont fixé les facteurs de financement stable requis. Elles expliquent également dans ce rapport la méthode employée pour déterminer ces facteurs.

Article 428 quinquesquadragies

Échéance résiduelle d'un actif

1.   Sauf disposition contraire du présent chapitre, les établissements tiennent compte de l'échéance contractuelle résiduelle de leurs actifs et de leurs opérations de hors bilan lorsqu'ils déterminent les facteurs de financement stable requis à leur appliquer en vertu de la section 2.

2.   Les établissements traitent les actifs qui ont fait l'objet d'une ségrégation conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012 en fonction de l'exposition sous-jacente de ces actifs. Les établissements soumettent toutefois ces actifs à des facteurs de financement stable requis plus élevés, en fonction du terme de la charge grevant ces actifs à déterminer par les autorités compétentes, qui examinent si l'établissement est en mesure de céder ou d'échanger librement lesdits actifs, ainsi que le terme des engagements envers les clients des établissements sur lesquels porte cette obligation de ségrégation.

3.   Lors du calcul de l'échéance résiduelle d'un actif, les établissements tiennent compte des options, l'hypothèse étant que l'émetteur ou la contrepartie exercera toute possibilité de prolonger l'échéance de l'actif. Pour les options qui peuvent être exercées à sa discrétion, l'établissement ainsi que les autorités compétentes prennent en considération les facteurs de risque pour la réputation de l'établissement qui peuvent limiter sa capacité de ne pas exercer l'option, en particulier les attentes du marché et des clients selon lesquelles l'établissement devrait prolonger l'échéance de certains actifs lorsqu'ils arrivent à échéance.

4.   Aux fins de la détermination des facteurs de financement stable requis à appliquer conformément à la section 2, pour l'amortissement des prêts ayant une échéance contractuelle résiduelle d'un an ou plus, les parties de ces prêts qui arrivent à échéance dans moins de six mois ou dans un délai compris entre six mois et un an sont traitées comme ayant une échéance résiduelle de moins de six mois ou comprise entre six mois et un an, respectivement.

Section 2

Facteurs de financement stable requis

Article 428 sexquadragies

Facteur de financement stable requis de 0 %

1.   Les actifs suivants sont soumis à un facteur de financement stable requis de 0 %:

a)

les actifs non grevés qui sont éligibles en tant qu'actifs liquides de qualité élevée de niveau 1 en application de l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, à l'exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée visées par ledit acte délégué, indépendamment de la question de savoir s'ils respectent les exigences opérationnelles énoncées dans cet acte délégué;

b)

toutes les réserves détenues par l'établissement à la BCE ou dans la banque centrale d'un État membre ou dans la banque centrale d'un pays tiers, y compris les réserves obligatoires et les réserves excédentaires;

c)

toutes les créances sur la BCE, la banque centrale d'un État membre ou la banque centrale d'un pays tiers qui ont une échéance résiduelle de moins de six mois;

d)

les actifs qui sont considérés comme interdépendants avec des engagements, conformément à l'article 428 septies.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, point b), les autorités compétentes peuvent décider, avec l'accord de la banque centrale concernée, d'appliquer un facteur de financement stable requis plus élevé aux réserves obligatoires, compte tenu notamment de l'existence ou de l'absence d'une obligation de constitution de réserves à l'horizon d'un an et, par conséquent, de la nécessité ou non d'un financement stable associé.

Pour les filiales dont le siège social est situé dans un pays tiers, lorsque les réserves obligatoires de la banque centrale sont soumises à un facteur de financement stable requis plus élevé en vertu de l'exigence de financement stable net prévue dans le droit national de ce pays tiers, ce facteur de financement stable requis plus élevé est pris en compte pour les besoins de la consolidation.

Article 428 septquadragies

Facteur de financement stable requis de 5 %

1.   La part non utilisée de facilités de crédit et de liquidité confirmées mentionnées dans l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1 est soumise à un facteur de financement stable requis de 5 %.

2.   Pour tous les ensembles de compensation de contrats dérivés, les établissements appliquent un facteur de financement stable requis de 5 % à la juste valeur absolue de ces ensembles de compensation de contrats dérivés, brute des sûretés éventuelles fournies, lorsque ces ensembles de compensation ont une juste valeur négative. Aux fins du présent paragraphe, les établissements déterminent la juste valeur comme étant brute des sûretés éventuelles fournies ou des paiements et recettes résultant des règlements liés aux variations de valorisations au prix du marché de tels contrats.

Article 428 octoquadragies

Facteur de financement stable requis de 10 %

Les actifs et éléments de hors bilan suivants sont soumis à un facteur de financement stable requis de 10 %:

a)

les actifs non grevés qui sont éligibles en tant qu'obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 en application de l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, indépendamment de la question de savoir s'ils respectent les exigences opérationnelles et les exigences relatives à la composition du coussin de liquidité énoncées dans ledit acte délégué;

b)

les produits liés aux crédits commerciaux de hors bilan visés à l'annexe I.

Article 428 novoquadragies

Facteur de financement stable requis de 20 %

Les actifs non grevés qui sont éligibles en tant qu'actifs de niveau 2A en application de l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, et les actions ou parts d'OPC non grevées en application dudit acte délégué sont soumis à un facteur de financement stable requis de 20 %, indépendamment de la question de savoir s'ils respectent les exigences opérationnelles et les exigences relatives à la composition du coussin de liquidité énoncées dans cet acte délégué.

Article 428 quinquagies

Facteur de financement stable requis de 50 %

Les actifs suivants sont soumis à un facteur de financement stable requis de 50 %:

a)

les prêts garantis et non garantis qui ont une échéance résiduelle de moins d'un an, sous réserve qu'ils soient grevés pour une durée inférieure à un an;

b)

tout autre actif dont l'échéance résiduelle est inférieure à un an, sauf disposition contraire des articles 428 sexquadragies à 428 novoquadragies;

c)

les actifs grevés pour une échéance résiduelle égale ou supérieure à six mois mais inférieure à un an, sauf si un facteur de financement stable requis plus élevé leur serait attribué, conformément aux articles 428 unquinquagies, 428 duoquinquagies et 428 terquinquagies, s'ils étaient détenus en tant qu'actifs non grevés, auquel cas c'est le facteur de financement stable requis plus élevé qui serait appliqué à ces actifs s'ils étaient détenus en tant qu'actifs non grevés qui s'applique.

Article 428 unquinquagies

Facteur de financement stable requis de 55 %

Les actifs qui sont éligibles en tant qu'actifs de niveau 2B en application de l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, et les actions ou parts d'OPC en application dudit acte délégué sont soumis à un facteur de financement stable requis de 55 %, indépendamment de la question de savoir s'ils respectent les exigences opérationnelles et les exigences relatives à la composition du coussin de liquidité énoncées dans cet acte délégué, sous réserve qu'ils soient grevés pour une durée inférieure à un an.

Article 428 duoquinquagies

Facteur de financement stable requis de 85 %

Les actifs et éléments de hors bilan suivants sont soumis à un facteur de financement stable requis de 85 %:

a)

tout actif et élément de hors bilan, y compris les espèces, fourni en tant que marge initiale dans des contrats dérivés ou en tant que contribution au fonds de défaillance d'une contrepartie centrale, sauf si un facteur de financement stable requis plus élevé lui serait attribué, conformément à l'article 428 terquinquagies, s'il était détenu en tant qu'actif non grevé, auquel cas c'est le facteur de financement stable requis le plus élevé qui serait appliqué à cet actif s'il était détenu en tant qu'actif non grevé qui s'applique;

b)

les prêts non grevés qui ont une échéance résiduelle d'un an ou plus, à l'exception des prêts à des clients financiers, qui ne sont pas échus depuis plus de 90 jours;

c)

les produits liés aux crédits commerciaux inscrits au bilan qui ont une échéance résiduelle d'un an ou plus;

d)

les titres non grevés ayant une échéance résiduelle d'un an ou plus qui ne sont pas en défaut au sens de l'article 178 et qui ne sont pas éligibles en tant qu'actifs liquides en application de l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1;

e)

les actions négociées en bourse non grevées qui ne sont pas éligibles en tant qu'actifs de niveau 2B en application de l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1;

f)

les matières premières échangées physiquement, y compris l'or, à l'exclusion des instruments dérivés sur matières premières.

Article 428 terquinquagies

Facteur de financement stable requis de 100 %

1.   Les actifs suivants sont soumis à un facteur de financement stable requis de 100 %:

a)

tout actif grevé pour une échéance résiduelle d'un an ou plus;

b)

tout actif autre que ceux visés aux articles 428 sexquadragies à 428 duoquinquagies, y compris les prêts aux clients financiers ayant une échéance contractuelle résiduelle d'un an ou plus, les expositions non performantes, les éléments déduits des fonds propres, les actifs immobilisés, les actions non cotées, les intérêts conservés, les actifs d'assurance et les titres en défaut.

2.   Les établissements appliquent un facteur de financement stable requis de 100 % à la différence, lorsqu'elle est positive, entre la somme des justes valeurs de tous les ensembles de compensation ayant une juste valeur positive et la somme des justes valeurs de tous les ensembles de compensation ayant une juste valeur négative, calculées conformément à l'article 428 quinquies.

Le calcul visé au premier alinéa s'effectue selon les règles suivantes:

a)

la marge de variation reçue de leurs contreparties par les établissements est déduite de la juste valeur d'un ensemble de compensation ayant une juste valeur positive si les sûretés reçues en tant que marge de variation sont éligibles en tant qu'actifs de niveau 1 en application de l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, à l'exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée visées par ledit acte délégué, et si les établissements sont à la fois en droit et en mesure de réutiliser ces sûretés;

b)

toutes les marges de variation fournies par les établissements à leurs contreparties sont déduites de la juste valeur d'un ensemble de compensation ayant une juste valeur négative.».

117)

La septième partie est remplacée par le texte suivant:

«SEPTIÈME PARTIE

LEVIER

Article 429

Calcul du ratio de levier

1.   Les établissements calculent leur ratio de levier conformément à la méthodologie présentée aux paragraphes 2, 3 et 4.

2.   Le ratio de levier est calculé comme étant égal à la mesure des fonds propres de l'établissement divisée par la mesure de l'exposition totale de l'établissement et est exprimé en pourcentage.

Les établissements calculent leur ratio de levier à la date de déclaration de référence.

3.   Aux fins du paragraphe 2, la mesure des fonds propres correspond aux fonds propres de catégorie 1.

4.   Aux fins du paragraphe 2, la mesure de l'exposition totale correspond à la somme des valeurs exposées au risque:

a)

des actifs, à l'exclusion des contrats dérivés énumérés à l'annexe II, des dérivés de crédit et des positions visées à l'article 429 sexies, calculées conformément à l'article 429 ter, paragraphe 1;

b)

des contrats dérivés énumérés à l'annexe II et des dérivés de crédit, y compris ceux de ces contrats et de ces dérivés qui sont hors bilan, calculées conformément aux articles 429 quater et 429 quinquies;

c)

des majorations pour le risque de crédit de contrepartie dans des opérations de financement sur titres, y compris celles qui sont hors bilan, calculées conformément à l'article 429 sexies;

d)

des éléments de hors bilan, à l'exclusion des contrats dérivés énumérés à l'annexe II, des dérivés de crédit, des opérations de financement sur titres et des positions visées aux articles 429 quinquies et 429 octies, calculées conformément à l'article 429 septies;

e)

des achats ou ventes normalisés en attente de règlement, calculées conformément à l'article 429 octies.

Les établissements traitent les opérations à règlement différé conformément au premier alinéa, points a) à d), selon le cas.

Les établissements peuvent retrancher des valeurs exposées visées au premier alinéa, points a) et d), le montant correspondant des ajustements pour risque de crédit général d'éléments du bilan et de hors bilan, respectivement, sans tomber en deçà d'une valeur plancher de 0 lorsque les ajustements pour risque de crédit ont réduit les fonds propres de catégorie 1.

5.   Par dérogation au paragraphe 4, point d), les dispositions suivantes s'appliquent:

a)

un instrument dérivé qui est considéré comme un élément de hors bilan conformément au paragraphe 4, point d), mais qui est traité comme un dérivé conformément au référentiel comptable applicable fait l'objet du traitement prévu audit point;

b)

lorsqu'un client d'un établissement agissant en qualité de membre compensateur procède directement à une opération sur instrument dérivé avec une contrepartie centrale et que l'établissement garantit la performance des expositions de transaction de ce client sur la contrepartie centrale résultant de ladite opération, l'établissement calcule son exposition résultant de la garantie conformément au paragraphe 4, point b), comme s'il avait procédé à l'opération directement avec le client, y compris en ce qui concerne la réception ou la fourniture d'une marge de variation en espèces.

Le traitement énoncé au premier alinéa, point b), s'applique également à un établissement agissant en qualité de client de niveau supérieur qui garantit la performance des expositions de transaction de son client.

Aux fins du premier alinéa, point b), et aux fins du deuxième alinéa du présent paragraphe, les établissements ne peuvent considérer une entité affiliée en tant que client que si celle-ci n'entre pas dans le périmètre de consolidation réglementaire au niveau auquel l'exigence énoncée à l'article 92, paragraphe 3, point d), est appliquée.

6.   Aux fins du paragraphe 4, point e), du présent article et de l'article 429 octies, on entend par “achats ou ventes normalisés” les achats ou les ventes de titres en vertu d'un contrat dont les modalités imposent la livraison de l'actif dans le délai défini généralement par la réglementation ou par une convention sur le marché concerné.

7.   Sauf disposition contraire expresse de la présente partie, les établissements déterminent la mesure de l'exposition totale conformément aux principes suivants:

a)

les sûretés physiques ou financières, les garanties ou les atténuations du risque de crédit acquises ne sont pas utilisées pour réduire la mesure de l'exposition totale;

b)

les actifs ne sont pas compensés par des engagements.

8.   Par dérogation au paragraphe 7, point b), les établissements peuvent déduire de la valeur d'exposition d'un crédit de préfinancement ou d'un crédit intermédiaire le solde positif du compte d'épargne du débiteur auquel le crédit a été accordé et n'inclure que le montant ainsi obtenu dans la mesure de l'exposition totale, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:

a)

l'octroi du crédit est subordonné à l'ouverture du compte d'épargne auprès de l'établissement qui accorde le crédit, et le crédit ainsi que le compte d'épargne sont régis par la même législation sectorielle;

b)

le débiteur ne peut retirer, partiellement ou intégralement, le montant du solde du compte d'épargne pendant toute la durée du crédit;

c)

l'établissement peut, inconditionnellement et irrévocablement, utiliser le solde du compte d'épargne pour régler toute créance découlant du contrat de crédit dans les cas relevant de la législation sectorielle visée au point a), y compris le cas de défaut de paiement ou d'insolvabilité du débiteur.

Par “crédit de préfinancement” ou “crédit intermédiaire”, on entend un crédit accordé à un emprunteur pour une durée limitée afin de couvrir ses besoins de financement jusqu'à ce que le crédit final soit accordé conformément aux critères fixés par la législation sectorielle régissant de telles opérations.

Article 429 bis

Expositions exclues de la mesure de l'exposition totale

1.   Par dérogation à l'article 429, paragraphe 4, un établissement peut exclure l'une ou plusieurs des expositions suivantes de sa mesure de l'exposition totale:

a)

les montants déduits des fonds propres de base de catégorie 1 en vertu de l'article 36, paragraphe 1, point d);

b)

les actifs déduits lors du calcul de la mesure des fonds propres visée à l'article 429, paragraphe 3;

c)

les expositions qui reçoivent une pondération de risque de 0 % conformément à l'article 113, paragraphe 6 ou 7;

d)

lorsque l'établissement est un établissement de crédit public de développement, les expositions résultant d'actifs qui constituent des créances sur des administrations centrales, régionales ou locales ou sur des entités du secteur public en lien avec des investissements publics et des prêts incitatifs;

e)

lorsque l'établissement n'est pas un établissement de crédit public de développement, les parties des expositions découlant du transfert de prêts incitatifs à d'autres établissements de crédit;

f)

les parties garanties des expositions résultant de crédits à l'exportation qui remplissent les deux conditions suivantes:

i)

la garantie est fournie par un fournisseur admissible d'une protection de crédit non financée, conformément aux articles 201 et 202, y compris par les organismes de crédit à l'exportation, ou par une administration centrale;

ii)

une pondération de risque de 0 % s'applique à la partie garantie de l'exposition, conformément à l'article 114, paragraphe 2 ou 4, ou à l'article 116, paragraphe 4;

g)

lorsque l'établissement est un membre compensateur d'une contrepartie centrale éligible, les expositions de transaction de cet établissement, à condition qu'elles soient compensées avec cette contrepartie centrale éligible et qu'elles remplissent les conditions énoncées à l'article 306, paragraphe 1, point c);

h)

lorsque l'établissement est un client de niveau supérieur au sein d'une structure client à plusieurs niveaux, les expositions de transaction sur le membre compensateur ou sur une entité qui joue le rôle de client de niveau supérieur pour cet établissement, pour autant que les conditions énoncées à l'article 305, paragraphe 2, soient réunies et que l'établissement ne soit pas tenu de rembourser le client pour toute perte subie en cas de défaut du membre compensateur ou de la contrepartie centrale éligible;

i)

les actifs fiduciaires qui remplissent toutes les conditions suivantes:

i)

ils sont comptabilisés au bilan de l'établissement selon les principes comptables nationaux généralement admis, conformément à l'article 10 de la directive 86/635/CEE;

ii)

ils répondent aux critères de décomptabilisation énoncés par la norme internationale d'information financière (IFRS) 9, telle qu'elle est appliquée conformément au règlement (CE) no 1606/2002;

iii)

ils répondent aux critères de non-consolidation énoncés par la norme internationale d'information financière (IFRS) 10, telle qu'elle est appliquée, le cas échéant, conformément au règlement (CE) no 1606/2002;

j)

les expositions qui remplissent toutes les conditions suivantes:

i)

ce sont des expositions sur une entité du secteur public;

ii)

elles sont traitées conformément à l'article 116, paragraphe 4;

iii)

elles résultent de dépôts que l'établissement est légalement tenu de transférer à l'entité du secteur public visée au point i) afin de financer des investissements d'intérêt général;

k)

les sûretés excédentaires déposées auprès d'agents tripartites qui n'ont pas fait l'objet d'un prêt;

l)

lorsque, en vertu du référentiel comptable applicable, un établissement comptabilise la marge de variation versée en espèces à sa contrepartie comme actif à recevoir, l'actif à recevoir en question, pour autant que les conditions énoncées à l'article 429 quater, paragraphe 3, points a) à e), soient remplies;

m)

les expositions titrisées découlant de titrisations classiques qui remplissent les conditions relatives au transfert d'une partie significative du risque énoncées à l'article 244, paragraphe 2.

n)

les expositions suivantes sur la banque centrale dont dépend l'établissement, prises après que l'exemption a pris effet et sous réserve des conditions énoncées aux paragraphes 5 et 6:

i)

les pièces de monnaie et les billets de banque qui constituent la monnaie légale dans la juridiction de la banque centrale;

ii)

les actifs représentatifs de créances sur la banque centrale, y compris les réserves détenues à la banque centrale;

o)

lorsque l'établissement est agréé conformément à l'article 16 et à l'article 54, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 909/2014, les expositions de l'établissement à l'égard de services accessoires de type bancaire énumérés au point a) de la section C de l'annexe dudit règlement qui sont directement liés aux services de base ou aux services accessoires énumérés dans les sections A et B de ladite annexe;

p)

lorsque l'établissement est désigné conformément à l'article 54, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 909/2014, les expositions de l'établissement à l'égard de services accessoires de type bancaire énumérés au point a) de la section C de l'annexe dudit règlement qui sont directement liés aux services de base ou aux services accessoires d'un dépositaire central de titres agréé conformément à l'article 16 dudit règlement, énumérés dans les sections A et B de ladite annexe.

Aux fins du premier alinéa, point m), les établissements incluent dans la mesure de l'exposition totale toute exposition conservée.

2.   Aux fins du paragraphe 1, points d) et e), on entend par “établissement de crédit public de développement” un établissement de crédit qui remplit l'ensemble des conditions suivantes:

a)

il a été institué par l'administration centrale ou une administration régionale ou locale d'un État membre;

b)

son activité se limite à servir certains objectifs de politique publique financière, sociale ou économique conformément à la législation et aux dispositions qui le régissent, y compris ses statuts, sur une base non concurrentielle.

c)

son but n'est pas de maximiser les profits ou les parts de marché;

d)

sous réserve des règles de l'Union relatives aux aides d'État, l'administration centrale, régionale ou locale est tenue de préserver la viabilité de l'établissement ou bien garantit directement ou indirectement au moins 90 % des exigences de fonds propres ou de financement applicables à l'établissement, ou des prêts incitatifs octroyés;

e)

il ne reçoit pas de dépôts garantis au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 5), de la directive 2014/49/UE ou de la législation nationale transposant cette directive qui peuvent être considérés comme des dépôts à terme ou des dépôts d'épargne effectués par des consommateurs au sens de l'article 3, point a), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil (*13).

Aux fins du premier alinéa, point b), les objectifs de politique publique peuvent comprendre l'octroi, à des fins de développement, de financements destinés à des secteurs économiques ou des zones géographiques déterminés de l'État membre concerné.

Aux fins du premier alinéa, points d) et e), et sans préjudice des règles de l'Union en matière d'aides d'État et des obligations qui en découlent pour les États membres, les autorités compétentes peuvent, sur demande d'un établissement, traiter une unité de cet établissement qui est indépendante et autonome sur le plan organisationnel, structurel et financier comme un établissement de crédit public de développement, à condition que cette unité remplisse l'ensemble des conditions énumérées au premier alinéa et que ce traitement n'affecte pas l'efficacité de la surveillance de l'établissement concerné. Les autorités compétentes notifient sans délai à la Commission et à l'ABE toute décision de traiter, aux fins du présent alinéa, une unité d'un établissement comme un établissement de crédit public de développement. L'autorité compétente réexamine une telle décision une fois par an.

3.   Aux fins du paragraphe 1, points d) et e), et du paragraphe 2, point d), on entend par «prêt incitatif» un prêt octroyé par un établissement de crédit public de développement ou par une entité créée par l'administration centrale ou une administration régionale ou locale d'un État membre, directement ou par l'entremise d'un établissement de crédit intermédiaire, sur une base non concurrentielle et dans un but non lucratif, en vue de promouvoir les objectifs de politique publique de l'administration centrale, régionale ou locale dans un État membre.

4.   Les établissements n'excluent pas les expositions de transaction visées au paragraphe 1, points g) et h), du présent article, si la condition énoncée à l'article 429, paragraphe 5, troisième alinéa, n'est pas remplie.

5.   Les établissements peuvent exclure les expositions énumérées au paragraphe 1, point n), lorsque les deux conditions suivantes sont remplies:

a)

l'autorité compétente de l'établissement a établi, après consultation de la banque centrale concernée, et déclaré publiquement qu'il existe des circonstances exceptionnelles justifiant l'exclusion afin de faciliter la mise en œuvre de politiques monétaires;

b)

l'exemption est accordée pour une durée limitée ne dépassant pas un an.

6.   Les expositions devant être exclues en application du paragraphe 1, point n), remplissent les deux conditions suivantes:

a)

elles sont libellées dans la même monnaie que les dépôts reçus par l'établissement;

b)

leur échéance moyenne ne dépasse pas sensiblement l'échéance moyenne des dépôts reçus par l'établissement.

7.   Par dérogation à l'article 92, paragraphe 1, point d), lorsqu'un établissement exclut les expositions visées au paragraphe 1, point n), du présent article, il satisfait à tout moment à l'exigence suivante de ratio de levier ajusté pendant la durée de l'exclusion:

Formula

où:

aLR

=

le ratio de levier ajusté;

EMLR

=

la mesure de l'exposition totale de l'établissement, telle qu'elle est définie à l'article 429, paragraphe 4, y compris les expositions exclues conformément au paragraphe 1, point n), du présent article; et

CB

=

le montant des expositions exclues conformément au paragraphe 1, point n), du présent article.

Article 429 ter

Calcul de la valeur exposée au risque des actifs

1.   Les établissements calculent la valeur exposée au risque des actifs, à l'exclusion des contrats dérivés énumérés à l'annexe II, des dérivés de crédit et des positions visées à l'article 429 sexies, conformément aux principes suivants:

a)

la valeur exposée au risque des actifs est la valeur exposée au risque visée à l'article 111, paragraphe 1, première phrase;

b)

les opérations de financement sur titres ne sont pas compensées.

2.   Un dispositif de gestion centralisée de la trésorerie offert par un établissement n'enfreint pas la condition énoncée à l'article 429, paragraphe 7, point b), seulement si ce dispositif remplit les deux conditions suivantes:

a)

l'établissement qui propose le dispositif de gestion centralisée de la trésorerie transfère les soldes créditeurs et débiteurs de plusieurs comptes individuels d'entités d'un groupe faisant partie du dispositif («comptes d'origine») sur un compte distinct unique, ramenant ainsi les soldes des comptes d'origine à zéro;

b)

l'établissement effectue quotidiennement les actions visées au point a) du présent alinéa.

Aux fins du présent paragraphe et du paragraphe 3, on entend par «dispositif de gestion centralisée de la trésorerie», un dispositif en vertu duquel les soldes créditeurs ou débiteurs de plusieurs comptes individuels sont combinés aux fins de la gestion de la trésorerie ou des liquidités.

3.   Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, un dispositif de gestion centralisée de la trésorerie qui ne satisfait pas à la condition énoncée au point b) dudit paragraphe mais répond à celle énoncée à son point a) ne contrevient pas à la condition énoncée à l'article 429, paragraphe 7, point b), pour autant que le dispositif remplisse l'ensemble des conditions suivantes:

a)

l'établissement a un droit juridiquement exécutoire de compenser les soldes des comptes d'origine au moyen de leur transfert sur un compte unique à un moment quelconque;

b)

il n'y a pas d'asymétrie d'échéances entre les soldes des comptes d'origine;

c)

l'établissement facture ou paie des intérêts sur la base du solde combiné des comptes d'origine;

d)

l'autorité compétente de l'établissement considère que la fréquence selon laquelle les soldes de tous les comptes d'origine sont transférés est adaptée à l'objectif consistant à inclure uniquement le solde combiné du dispositif de gestion centralisée de la trésorerie dans la mesure de l'exposition totale.

4.   Par dérogation au paragraphe 1, point b), les établissements ne peuvent calculer sur une base nette la valeur exposée au risque des sommes en espèces à recevoir ou à verser dans des opérations de financement sur titres avec la même contrepartie que si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

les opérations ont la même date finale explicite de règlement;

b)

le droit de compenser le montant dû à la contrepartie avec le montant dû par celle-ci est juridiquement exécutoire dans le cadre de l'activité normale et en cas de défaut, d'insolvabilité ou de faillite;

c)

les contreparties ont l'intention de procéder à un règlement simultané ou sur une base nette, ou les opérations sont soumises à un mécanisme de règlement qui aboutit à l'équivalent fonctionnel d'un règlement net.

5.   Aux fins du paragraphe 4, point c), les établissements ne peuvent considérer qu'un mécanisme de règlement aboutit à l'équivalent fonctionnel d'un règlement net que si, à la date du règlement, le résultat net des flux de trésorerie des opérations soumises à ce mécanisme est égal au montant net unique faisant l'objet du règlement net, et que si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

le règlement des transactions s'effectue par l'intermédiaire du même système de règlement ou par des systèmes de règlement utilisant une infrastructure de règlement commune;

b)

le système de règlement est soutenu par des facilités de caisse ou de crédit intrajournalier destinées à faire en sorte que le règlement des transactions ait lieu au plus tard à la fin du jour ouvré;

c)

les problèmes éventuels liés au volet «titres» des opérations de financement sur titres n'interfèrent pas dans l'exécution du règlement net des sommes en espèces à recevoir et à verser.

La condition énoncée au premier alinéa, point c), n'est remplie que si l'échec d'une opération de financement sur titres dans le mécanisme de règlement peut seulement retarder le règlement du volet «espèces» correspondant ou peut créer une obligation envers le mécanisme de règlement, soutenue par une facilité de crédit connexe.

En cas d'échec du volet «titres» d'une opération de financement sur titres dans le mécanisme de règlement à la fin de la fenêtre de règlement que celui-ci prévoit, les établissements excluent cette opération et le volet «espèces» correspondant de l'ensemble de compensation et les traitent sur une base brute.

Article 429 quater

Calcul de la valeur exposée au risque des dérivés

1.   Les établissements calculent la valeur exposée au risque des contrats dérivés énumérés à l'annexe II et des dérivés de crédit, y compris ceux qui sont hors bilan, selon la méthode prévue à la troisième partie, titre II, chapitre 6, section 3.

Lorsqu'ils calculent cette valeur exposée au risque, les établissements peuvent tenir compte des effets des contrats de novation et autres conventions de compensation conformément à l'article 295. Les établissements ne tiennent pas compte de la compensation multiproduits, mais peuvent compenser la catégorie de produits visée à l'article 272, point 25), c), et les dérivés de crédit lorsqu'ils sont soumis à une convention de compensation multiproduits telle qu'elle est visée à l'article 295, point c).

Les établissements incluent dans la mesure de l'exposition totale les options vendues même lorsque leur valeur exposée peut être fixée à zéro conformément au traitement prévu à l'article 274, paragraphe 5.

2.   Lorsque l'apport de sûretés liées à des contrats dérivés réduit le montant des actifs en vertu du référentiel comptable applicable, les établissements annulent cette réduction.

3.   Aux fins du paragraphe 1 du présent article, les établissements qui calculent le coût de remplacement de contrats dérivés conformément à l'article 275 peuvent ne comptabiliser que les sûretés en espèces reçues de leurs contreparties en tant que marge de variation visée à cet article, lorsque le référentiel comptable applicable n'a pas déjà pris en compte la marge de variation comme élément réduisant la valeur exposée au risque et que toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

pour les transactions non compensées par l'intermédiaire d'une contrepartie centrale éligible, le montant en espèces reçu par la contrepartie bénéficiaire n'est pas détenu séparément;

b)

la marge de variation est calculée et échangée au moins une fois par jour sur la base d'une évaluation au prix du marché des positions sur instruments dérivés;

c)

la marge de variation reçue est libellée dans une monnaie spécifiée dans le contrat dérivé, l'accord-cadre de compensation applicable, l'annexe de soutien au crédit de l'accord-cadre de compensation éligible, ou bien définie dans une convention de compensation passée avec une contrepartie centrale éligible;

d)

la marge de variation reçue correspond au montant total qui serait nécessaire pour annuler pleinement l'exposition fondée sur l'évaluation au prix du marché de l'instrument dérivé, sous réserve du seuil et des montants de transfert minimaux applicables à la contrepartie;

e)

le contrat dérivé et la marge de variation entre l'établissement et la contrepartie à ce contrat sont couverts par un accord de compensation unique que l'établissement peut traiter comme ayant un effet de réduction du risque conformément à l'article 295.

Lorsqu'un établissement fournit des sûretés en espèces à une contrepartie et que celles-ci satisfont aux conditions énoncées au premier alinéa, points a) à e), l'établissement traite ces sûretés en tant que marge de variation fournie à la contrepartie et les inclut dans le calcul du coût de remplacement.

Aux fins du premier alinéa, point b), un établissement est considéré comme ayant rempli la condition énoncée audit alinéa lorsque la marge de variation est échangée le matin du jour de négociation suivant celui durant lequel le contrat dérivé a été rédigé, à condition que l'échange repose sur la valeur du contrat à la fin de ce jour de rédaction.

Aux fins du premier alinéa, point d), lorsqu'un litige survient concernant la marge, les établissements peuvent prendre en compte le montant des sûretés non litigieuses qui ont été échangées.

4.   Aux fins du paragraphe 1 du présent article, les établissements n'incluent pas les sûretés reçues dans le calcul du montant de sûretés indépendant net (NICA) tel qu'il est défini à l'article 272, point 12 bis), sauf dans le cas des contrats dérivés avec des clients qui sont compensés par l'intermédiaire d'une contrepartie centrale éligible.

5.   Aux fins du paragraphe 1 du présent article, les établissements fixent à «1» la valeur du multiplicateur utilisé dans le calcul de l'exposition future potentielle conformément à l'article 278, paragraphe 1, sauf dans le cas des contrats dérivés avec des clients qui sont compensés par l'intermédiaire d'une contrepartie centrale éligible.

6.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les établissements peuvent utiliser la méthode prévue à la troisième partie, titre II, chapitre 6, section 4 ou 5, pour déterminer la valeur exposée au risque des contrats dérivés énumérés à l'annexe II, points 1 et 2, mais uniquement s'ils utilisent également cette méthode pour déterminer la valeur exposée au risque de ces contrats aux fins du respect des exigences de fonds propres définies à l'article 92.

Lorsque les établissements appliquent l'une des méthodes visées au premier alinéa, ils ne réduisent pas la mesure de l'exposition totale du montant de la marge qu'ils ont reçue.

Article 429 quinquies

Dispositions supplémentaires concernant le calcul de la valeur exposée au risque des dérivés de crédit vendus

1.   Aux fins du présent article, on entend par «dérivé de crédit vendu» tout instrument financier au moyen duquel un établissement fournit effectivement une protection de crédit, y compris les contrats d'échange sur risque de crédit, les contrats d'échange sur rendement global et les options en vertu desquelles l'établissement est tenu de fournir une protection du crédit selon des modalités précisées dans le contrat d'option.

2.   Outre le calcul prévu à l'article 429 quater, les établissements incluent dans le calcul de la valeur exposée au risque des dérivés de crédit vendus les montants notionnels effectifs référencés dans ces dérivés, réduits de toute variation négative de la juste valeur intégrée dans les fonds propres de catégorie 1 relatifs à ces dérivés de crédit vendus.

Les établissements calculent le montant notionnel effectif des dérivés de crédit vendus en ajustant le montant notionnel de ces dérivés de façon à ce qu'il reflète l'exposition véritable des contrats à effet de levier ou améliorés de quelque autre façon par la structure de l'opération.

3.   Les établissements peuvent déduire entièrement ou partiellement de la valeur exposée au risque calculée conformément au paragraphe 2 le montant notionnel effectif des dérivés de crédit achetés, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:

a)

l'échéance résiduelle du dérivé de crédit acheté est supérieure ou égale à l'échéance résiduelle du dérivé de crédit vendu;

b)

le dérivé de crédit acheté est sinon assorti des mêmes modalités concrètes que le dérivé de crédit vendu ou de modalités concrètes plus strictes;

c)

le dérivé de crédit acheté n'est pas acheté auprès d'une contrepartie qui exposerait l'établissement à un risque spécifique de corrélation au sens de l'article 291, paragraphe 1, point b);

d)

lorsque le montant notionnel effectif du dérivé de crédit vendu est réduit de toute variation négative de la juste valeur intégrée dans les fonds propres de catégorie 1 de l'établissement, le montant notionnel effectif du dérivé de crédit acheté est réduit de toute variation positive de la juste valeur intégrée dans les fonds propres de catégorie 1;

e)

le dérivé de crédit acheté n'est pas inclus dans une opération qui a été compensée par l'établissement au nom d'un client ou qui a été compensée par l'établissement en sa qualité de client de niveau supérieur dans une structure client à plusieurs niveaux, et dont le montant notionnel effectif référencé par le dérivé de crédit vendu correspondant est exclu de la mesure de l'exposition totale conformément à l'article 429 bis, paragraphe 1, premier alinéa, point g) ou h), selon le cas.

Aux fins du calcul de l'exposition future potentielle conformément à l'article 429 quater, paragraphe 1, les établissements peuvent exclure de l'ensemble de compensation la partie d'un dérivé de crédit vendu qui n'est pas compensée conformément au premier alinéa du présent paragraphe et dont le montant notionnel effectif est inclus dans la mesure de l'exposition totale.

4.   Aux fins du paragraphe 3, point b), on entend par «modalités concrètes» toute caractéristique du dérivé de crédit qui est pertinente pour sa valorisation, parmi lesquelles le niveau de subordination, les options éventuelles, les événements de crédit, l'entité ou le panier d'entités de référence sous-jacente(s) et l'obligation ou le panier d'obligations de référence sous-jacente(s), à l'exception du montant notionnel et de l'échéance résiduelle du dérivé de crédit. Deux signatures de référence sont considérées comme identiques uniquement si elles se rapportent à la même entité juridique.

5.   Par dérogation au paragraphe 3, point b), les établissements peuvent utiliser des dérivés de crédit achetés sur un panier de signatures de référence pour compenser les dérivés de crédit vendus sur des signatures de référence individuelles au sein de ce panier lorsque le panier d'entités de référence et le niveau de subordination dans les deux opérations sont identiques.

6.   Les établissements ne réduisent pas le montant notionnel effectif des dérivés de crédit vendus lorsqu'ils achètent une protection de crédit par le jeu d'un contrat d'échange sur rendement global et comptabilisent les paiements nets reçus à ce titre comme des revenus nets sans toutefois comptabiliser la détérioration correspondante de la valeur du dérivé de crédit vendu dans les fonds propres de catégorie 1.

7.   Dans le cas des dérivés de crédit achetés sur un panier d'obligations de référence, les établissements peuvent réduire le montant notionnel effectif des dérivés de crédit vendus sur des obligations de référence individuelles en en retranchant le montant notionnel effectif des dérivés de crédit achetés conformément au paragraphe 3 uniquement si la protection achetée est économiquement équivalente à l'achat d'une protection distincte pour chacune des obligations incluses dans le panier.

Article 429 sexies

Majoration pour le risque de crédit de contrepartie dans les opérations de financement sur titres

1.   Outre le calcul de la valeur exposée au risque des opérations de financement sur titres, y compris celles qui sont hors bilan, conformément à l'article 429 ter, paragraphe 1, les établissements incluent dans la mesure de l'exposition totale une majoration pour le risque de crédit de contrepartie qui est calculée conformément au paragraphe 2 ou 3 du présent article, selon le cas.

2.   Les établissements calculent la majoration pour les opérations avec contrepartie qui ne font pas l'objet d'un accord-cadre de compensation remplissant les conditions prévues à l'article 206, opération par opération et selon la formule suivante:

Formula

où:

Formula

=

la majoration;

i

=

l'indice qui représente l'opération;

Ei

=

la juste valeur des titres ou des montants en espèces prêtés à la contrepartie dans le cadre de l'opération i; et

Ci

=

la juste valeur des titres ou des montants en espèces reçus de la contrepartie dans le cadre de l'opération i.

Les établissements peuvent fixer

Formula

à zéro, lorsque Ei représente les montants en espèces prêtés à une contrepartie et que les montants en espèces à recevoir associés ne sont pas éligibles à la compensation prévue à l'article 429 ter, paragraphe 4.

3.   Les établissements calculent la majoration pour les opérations avec contrepartie qui font l'objet d'un accord-cadre de compensation remplissant les conditions prévues à l'article 206, accord par accord et selon la formule suivante:

Formula

où:

Formula

=

la majoration;

i

=

l'indice qui représente l'accord de compensation;

Ei

=

la juste valeur des titres ou des montants en espèces prêtés à la contrepartie dans le cadre des opérations qui font l'objet de l'accord-cadre de compensation i; et

Ci

=

la juste valeur des titres ou des montants en espèces reçus de la contrepartie qui est soumise à l'accord-cadre de compensation i.

4.   Aux fins des paragraphes 2 et 3, le terme «contrepartie» couvre également les agents tripartites qui reçoivent les sûretés en dépôt et les gèrent en cas d'opérations tripartites.

5.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les établissements peuvent utiliser la méthode prévue à l'article 222, moyennant la fixation d'un taux plancher de 20 % pour la pondération de risque applicable, afin de déterminer la majoration pour les opérations de financement sur titres, y compris celles qui sont hors bilan. Les établissements ne peuvent utiliser cette méthode que s'ils l'utilisent également pour déterminer la valeur exposée au risque de ces opérations aux fins du respect des exigences de fonds propres définies à l'article 92, paragraphe 1, points a), b) et c).

6.   Si une opération de mise en pension est comptabilisée comme une vente en vertu du référentiel comptable applicable, l'établissement contre-passe toutes les écritures comptables qui s'y rapportent.

7.   Lorsqu'un établissement agit en qualité d'intermédiaire entre deux parties à une opération de financement sur titres, y compris une opération hors bilan, les dispositions suivantes s'appliquent au calcul de la mesure de l'exposition totale de l'établissement:

a)

lorsque l'établissement octroie à l'une des parties à l'opération de financement sur titres une indemnité ou une garantie et que l'indemnité ou la garantie est limitée à la différence entre la valeur du titre ou du montant en espèces que la partie a prêté et la valeur des sûretés que l'emprunteur a fournies, l'établissement ne tient compte dans la mesure de l'exposition totale que de la majoration calculée conformément au paragraphe 2 ou 3, selon le cas;

b)

lorsque l'établissement n'octroie aucune indemnité ni garantie à l'une ou l'autre des parties, l'opération n'est pas prise en compte dans la mesure de l'exposition totale;

c)

lorsque son exposition économique au titre ou au montant en espèces sous-jacent dans l'opération dépasse l'exposition couverte par la majoration, l'établissement inclut également dans la mesure de l'exposition totale le montant total du titre ou du montant en espèces auquel il est exposé;

d)

lorsque l'établissement agissant en qualité d'intermédiaire octroie une indemnité ou une garantie aux deux parties à une opération de financement sur titres, il calcule la mesure de son exposition totale conformément aux points a), b) et c) séparément pour chacune des parties à l'opération.

Article 429 septies

Calcul de la valeur exposée au risque des éléments de hors bilan

1.   Les établissements calculent, conformément à l'article 111, paragraphe 1, la valeur exposée au risque des éléments de hors bilan, à l'exclusion des contrats dérivés énumérés à l'annexe II, des dérivés de crédit, des opérations de financement sur titres et des positions visées à l'article 429 quinquies.

Lorsqu'un engagement a trait à l'extension d'un autre engagement, l'article 166, paragraphe 9, s'applique.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les établissements peuvent réduire le montant de l'équivalent-risque de crédit d'un élément de hors bilan en en retranchant le montant correspondant des ajustements pour risque de crédit spécifique. Le résultat de ce calcul ne peut être inférieur à une valeur plancher de zéro.

3.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les établissements appliquent un facteur de conversion de 10 % aux éléments de hors bilan à risque faible visés à l'article 111, paragraphe 1, point d).

Article 429 octies

Calcul de la valeur exposée au risque des achats et ventes normalisés en attente de règlement

1.   Les établissements traitent les montants en espèces provenant des ventes normalisées ainsi que les titres liés aux achats normalisés qui restent au bilan jusqu'à la date de règlement comme des actifs conformément à l'article 429, paragraphe 4, point a).

2.   Les établissements qui, conformément au référentiel comptable applicable, comptabilisent à la date de transaction les achats et les ventes normalisés en attente de règlement annulent toute compensation autorisée par ce référentiel entre les montants d'espèces à recevoir pour ces ventes normalisées et les montants d'espèces à payer pour ces achats normalisés. Après avoir annulé lesdites compensations comptables, les établissements peuvent procéder à des compensations entre les montants d'espèces à recevoir et les montants d'espèces à payer lorsque tant les ventes normalisées que les achats normalisés concernés sont réglés sur la base d'un système de livraison contre paiement.

3.   Les établissements qui, conformément au référentiel comptable applicable, comptabilisent à la date de règlement les achats et les ventes normalisés en attente de règlement incluent dans la mesure de l'exposition totale la pleine valeur nominale des engagements de paiement liés aux achats normalisés.

Les établissements ne peuvent compenser la valeur nominale totale des engagements de payer liés à des achats normalisés par la valeur nominale totale des montants en espèces à recevoir liés aux ventes normalisées en attente de règlement que si les deux conditions suivantes sont remplies:

a)

tant ces achats normalisés que ces ventes normalisées sont réglés sur la base d'un système de livraison contre paiement;

b)

les actifs financiers achetés et vendus qui sont associés à des sommes en espèces à verser et à recevoir sont évalués à la juste valeur par le biais du résultat net et sont inclus dans le portefeuille de négociation de l'établissement.

(*13)  Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133 du 22.5.2008, p. 66).»."

118)

La partie suivante est insérée après l'article 429 octies:

«SEPTIÈME PARTIE BIS

EXIGENCES DE DÉCLARATION

Article 430

Déclaration concernant les exigences prudentielles et les informations financières

1.   Les établissements déclarent à leurs autorités compétentes les informations suivantes:

a)

les exigences de fonds propres, y compris le ratio de levier, prévues à l'article 92 et à la septième partie;

b)

les exigences prévues aux articles 92 bis et 92 ter, pour les établissements qui y sont soumis;

c)

les grands risques visés à l'article 394;

d)

les exigences de liquidité visées à l'article 415;

e)

les données agrégées pour chaque marché immobilier national visées à l'article 430 bis, paragraphe 1;

f)

les exigences et orientations prévues dans la directive 2013/36/UE pouvant faire l'objet d'une déclaration normalisée, à l'exception de toute exigence de déclaration supplémentaire visée à l'article 104, paragraphe 1, point j), de ladite directive;

g)

le niveau des charges grevant les actifs, y compris une ventilation par type de charges grevant les actifs, tels que mises en pension, prêts de titres, expositions titrisées ou prêts.

Les établissements bénéficiant d'une exemption conformément à l'article 6, paragraphe 5, ne sont pas soumis à l'obligation de déclaration en matière de ratio de levier visée au premier alinéa, point a), du présent paragraphe sur une base individuelle.

2.   Outre la déclaration relative au ratio de levier visée au paragraphe 1, premier alinéa, point a), et afin de permettre aux autorités compétentes de surveiller la volatilité du ratio de levier, en particulier aux alentours des dates de déclaration de référence, les grands établissements déclarent à leurs autorités compétentes les éléments spécifiques du ratio de levier sur la base des moyennes sur la période de déclaration considérée ainsi que les données utilisées pour calculer ces moyennes.

3.   Outre la déclaration relative aux exigences prudentielles visée au paragraphe 1 du présent article, les établissements déclarent les informations financières à leurs autorités compétentes lorsqu'ils appartiennent à l'une des catégories suivantes:

a)

un établissement qui est soumis à l'article 4 du règlement (CE) no 1606/2002;

b)

un établissement de crédit qui établit ses comptes consolidés conformément aux normes comptables internationales en application de l'article 5, point b), du règlement (CE) no 1606/2002.

4.   Les autorités compétentes peuvent exiger des établissements de crédit qui déterminent leurs fonds propres sur base consolidée conformément aux normes comptables internationales en application de l'article 24, paragraphe 2, qu'ils déclarent les informations financières conformément au présent article.

5.   La déclaration des informations financières visée aux paragraphes 3 et 4 comprend uniquement les informations nécessaires pour fournir une vue complète du profil de risque de l'établissement et des risques systémiques que présente l'établissement pour le secteur financier ou pour l'économie réelle conformément au règlement (UE) no 1093/2010.

6.   Les exigences de déclaration énoncées au présent article sont appliquées aux établissements de manière proportionnée, eu égard au rapport visé au paragraphe 8, en tenant compte de leur taille, de leur complexité et de la nature et du niveau de risque de leurs activités.

7.   L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution pour préciser les formats et modèles harmonisés de déclaration, les instructions et la méthode relatives à l'utilisation de ces modèles, la fréquence et les dates de déclaration, les définitions ainsi que les solutions informatiques pour les déclarations visées aux paragraphes 1 à 4.

Les nouvelles exigences de déclaration énoncées dans de telles normes techniques d'exécution ne s'appliquent pas avant six mois à compter de la date de leur entrée en vigueur.

Aux fins du paragraphe 2, les projets de normes techniques d'exécution précisent quels éléments du ratio de levier sont déclarés sur la base des valeurs de clôture journalière ou mensuelle. À cet effet, l'ABE tient compte des deux éléments suivants:

a)

dans quelle mesure un élément est exposé à des réductions temporaires importantes des volumes d'opérations qui pourraient entraîner une sous-représentation du risque de levier excessif à la date de déclaration de référence;

b)

les évolutions et les constatations au niveau international.

L'ABE soumet les projets de normes techniques d'exécution visés dans le présent paragraphe à la Commission au plus tard le 28 juin 2021, sauf en ce qui concerne les éléments suivants:

a)

le ratio de levier, pour lequel les projets de normes techniques d'exécution sont soumis au plus tard le 28 juin 2020;

b)

les obligations prévues aux articles 92 bis et 92 ter, pour lesquelles les projets de normes techniques d'exécution sont soumis au plus tard le 28 juin 2020;

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

8.   L'ABE évalue les coûts et avantages des obligations de déclaration prévues dans le règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission (*14) conformément au présent paragraphe et présente un rapport sur ses constatations à la Commission au plus tard le 28 juin 2020. Cette évaluation est effectuée en particulier en ce qui concerne les établissements de petite taille et non complexes. À cette fin, le rapport:

a)

classe les établissements selon des catégories en fonction de leur taille, de leur complexité et de la nature et du niveau de risque de leurs activités;

b)

mesure les coûts que représente, pour chaque catégorie d'établissement pendant la période pertinente, le respect des obligations de déclaration énoncées dans le règlement d'exécution (UE) no 680/2014, en tenant compte des principes suivants:

i)

les coûts que représentent les déclarations sont mesurés comme étant le ratio entre les coûts liés aux déclarations et les coûts totaux de l'établissement au cours de la période pertinente;

ii)

les coûts des déclarations comprennent toutes les dépenses liées à la mise en œuvre et à l'exploitation en continu des systèmes de déclaration, y compris les dépenses pour le personnel, les systèmes informatiques et les services juridiques, de comptabilité, d'audit et de conseil;

iii)

la période pertinente correspond à chaque période annuelle au cours de laquelle les établissements ont supporté des coûts de déclaration pour préparer la mise en œuvre des obligations de déclaration prévues dans le règlement d'exécution (UE) no 680/2014 et pour poursuivre l'exploitation en continu des systèmes de déclaration;

c)

évalue si les coûts liés aux déclarations exposés par chaque catégorie d'établissement étaient proportionnés au regard des avantages apportés par les obligations de déclaration aux fins de la surveillance prudentielle;

d)

évalue les effets d'une réduction de l'obligation de déclaration sur les coûts et l'efficacité de la surveillance; et

e)

formule des recommandations sur la manière de réduire les obligations de déclaration au moins pour les établissements de petite taille et non complexes; à cette fin, l'ABE vise une réduction moyenne escomptée des coûts d'au moins 10 % et idéalement de 20 %. L'ABE évalue, en particulier, si:

i)

les obligations de déclaration visées au paragraphe 1, point g), pourraient être levées en ce qui concerne les établissements de petite taille et non complexes lorsque les charges grevant les actifs sont inférieures à un seuil déterminé;

ii)

la fréquence de déclaration requise conformément au paragraphe 1, points a), c) et g), pourrait être réduite en ce qui concerne les établissements de petite taille et non complexes.

L'ABE accompagne ce rapport de projets de normes techniques d'exécution visés au paragraphe 7.

9.   Les autorités compétentes consultent l'ABE sur la question de savoir si des établissements autres que ceux visés aux paragraphes 3 et 4 devraient déclarer les informations financières sur base consolidée conformément au paragraphe 3, pour autant que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies:

a)

les établissements en question n'effectuent pas déjà leurs déclarations sur base consolidée;

b)

les établissements en question sont soumis à un référentiel comptable en vertu de la directive 86/635/CEE;

c)

les informations financières sont jugées nécessaires pour fournir une vue complète du profil de risque des activités de ces établissements et des risques systémiques que ceux-ci présentent pour le secteur financier ou pour l'économie réelle conformément au règlement (UE) no 1093/2010.

L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution pour préciser les formats que les établissements visés au premier alinéa utilisent aux fins exposées audit alinéa.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au deuxième alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

10.   Lorsqu'une autorité compétente juge que des informations ne relevant pas des normes techniques d'exécution visées au paragraphe 7 sont nécessaires aux fins exposées au paragraphe 5, elle notifie à l'ABE et au CERS les informations supplémentaires qu'elle juge nécessaire d'inclure dans les normes techniques d'exécution visées audit paragraphe.

11.   Les autorités compétentes peuvent renoncer à imposer l'obligation de présenter l'un quelconque des points de données figurant dans les modèles de déclaration précisés dans les normes techniques d'exécution visées au présent article lorsque ces points de données font double emploi. À cette fin, on entend par «points de données faisant double emploi» tout point de donnée qui est déjà parvenu aux autorités compétentes par des moyens autres que la collecte des modèles de déclaration précités, y compris lorsque ces points de données peuvent être obtenus à partir de données qui sont déjà mises à la disposition des autorités compétentes dans des formats ou avec des niveaux de granularité différents; l'autorité compétente ne peut accorder l'exemption visée au présent paragraphe que lorsque les données reçues, rassemblées ou agrégées au moyen de ces autres méthodes sont identiques aux données qui auraient dû autrement être déclarées conformément aux normes techniques d'exécution pertinentes;

Les autorités compétentes, les autorités de résolution et les autorités désignées à cet effet recourent, chaque fois que cela est possible, à l'échange de données pour réduire les exigences de déclaration. Les dispositions relatives à l'échange d'informations et au secret professionnel prévues au titre VII, chapitre I, section II, de la directive 2013/36/UE s'appliquent.

Article 430 bis

Obligations de déclaration spécifiques

1.   Les établissements déclarent une fois par an aux autorités compétentes les données agrégées suivantes, pour chaque marché immobilier national auquel ils sont exposés:

a)

les pertes générées par les expositions pour lesquelles un établissement dispose de biens immobiliers résidentiels reconnus à titre de garantie, à concurrence du montant le plus bas entre le montant nanti et 80 % de la valeur de marché ou 80 % de la valeur hypothécaire, sauf disposition contraire prévue à l'article 124, paragraphe 4;

b)

les pertes globales générées par les expositions pour lesquelles un établissement dispose de biens immobiliers résidentiels reconnus à titre de garantie, à concurrence de la part de l'exposition qui est traitée comme pleinement garantie par un bien immobilier résidentiel conformément à l'article 124, paragraphe 1;

c)

la valeur exposée au risque de l'encours total des expositions pour lesquelles un établissement dispose de biens immobiliers résidentiels reconnus à titre de garantie, limitée à la part qui est traitée comme pleinement garantie par un bien immobilier résidentiel conformément à l'article 124, paragraphe 1;

d)

les pertes générées par les expositions pour lesquelles un établissement dispose de biens immobiliers commerciaux reconnus à titre de garantie, à concurrence du montant le plus bas entre le montant nanti et 50 % de la valeur de marché ou 60 % de la valeur hypothécaire, sauf disposition contraire prévue à l'article 124, paragraphe 2;

e)

les pertes globales générées par les expositions pour lesquelles un établissement dispose de biens immobiliers commerciaux reconnus à titre de garantie, à concurrence de la part de l'exposition qui est traitée comme pleinement garantie par un bien immobilier commercial conformément à l'article 124, paragraphe 1;

f)

la valeur exposée au risque de l'encours total des expositions pour lesquelles un établissement dispose de biens immobiliers commerciaux reconnus à titre de garantie, limitée à la part qui est traitée comme pleinement garantie par un bien immobilier commercial conformément à l'article 124, paragraphe 1.

2.   Les données font l'objet de déclarations à l'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'établissement concerné. Si un établissement a une succursale dans un autre État membre, les données concernant cette succursale font en outre l'objet de déclarations aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil. Les données sont déclarées de manière séparée pour chaque marché immobilier au sein de l'Union auquel l'établissement concerné est exposé.

3.   Les autorités compétentes publient une fois par an, sur une base agrégée, les données prévues au paragraphe 1, points a) à f), assorties de données historiques s'il en existe. Une autorité compétente qui en reçoit la demande d'une autre autorité compétente d'un État membre ou de l'ABE fournit, à cette autorité compétente ou à l'ABE, des informations plus détaillées sur l'état du marché immobilier résidentiel ou commercial dans son État membre.

Article 430 ter

Exigences de déclaration spécifiques pour risque de marché

1.   À compter de la date d'application de l'acte délégué visé à l'article 461 bis, les établissements qui ne remplissent pas les conditions énoncées à l'article 94, paragraphe 1, ni les conditions énoncées à l'article 325 bis, paragraphe 1, déclarent, pour toutes leurs positions du portefeuille de négociation et toutes leurs positions hors portefeuille de négociation qui sont exposées à des risques de change ou sur matières premières, les résultats des calculs effectués conformément à l'approche standard alternative prévue à la troisième partie, titre IV, chapitre 1 bis sur la même base que celle que ces établissements appliquent pour les déclarations concernant les obligations énoncées à l'article 92, paragraphe 3, points b) i) et c).

2.   Les établissements visés au paragraphe 1 du présent article déclarent séparément les calculs visés à l'article 325 quater, paragraphe 2, points a), b) et c), pour le portefeuille de l'ensemble des positions de négociation ou hors portefeuille de négociation qui sont exposées à des risques de change ou sur matières premières.

3.   Outre l'exigence énoncée au paragraphe 1 du présent article, à compter de la fin d'une période de trois ans suivant la date d'entrée en vigueur des normes techniques de réglementation les plus récentes visées à l'article 325 septquinquagies, paragraphe 7, à l'article 325 octoquinquagies, paragraphe 3, à l'article 325 novoquinquagies, paragraphe 9, et à l'article 325 sexagies, paragraphe 4, les établissements déclarent, pour les positions attribuées à des tables de négociation pour lesquelles ils ont reçu des autorités compétentes l'autorisation d'utiliser l'approche alternative fondée sur les modèles internes conformément à l'article 325 terquinquagies, paragraphe 2, les résultats des calculs effectués conformément à cette approche prévue à la troisième partie, titre IV, chapitre 1 ter, sur la même base que celle que ces établissements appliquent pour les déclarations concernant les obligations énoncées à l'article 92, paragraphe 3, points b) i) et c).

4.   Aux fins de l'exigence de déclaration visée au paragraphe 3 du présent article, les établissements déclarent séparément les calculs visés à l'article 325 quaterquinquagies, paragraphe 1, points a) i) et ii) et b) i) et ii), pour le portefeuille de l'ensemble des positions de négociation ou hors portefeuille de négociation qui sont exposées à des risque de change ou sur matières premières attribuées à des tables de négociation pour lesquelles ils ont reçu des autorités compétentes l'autorisation d'utiliser l'approche alternative fondée sur les modèles internes conformément à l'article 325 terquinquagies, paragraphe 2.

5.   Les établissements peuvent utiliser de manière combinée les approches visées aux paragraphes 1 et 3 au sein d'un groupe, à condition que le calcul effectué conformément à l'approche visée au paragraphe 1 n'excède pas 90 % du calcul total. À défaut, les établissements utilisent l'approche visée au paragraphe 1 pour toutes leurs positions du portefeuille de négociation et toutes leurs positions hors portefeuille de négociation exposées à des risques de change ou sur matières premières.

6.   L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution pour préciser les modèles harmonisés de déclaration, les instructions et la méthode relatives à l'utilisation de ces modèles, la fréquence et les dates de déclaration, les définitions ainsi que les solutions informatiques pour les déclarations visées au présent article.

Toute nouvelle exigence de déclaration énoncée dans de telles normes techniques d'exécution est applicable au plus tôt six mois après la date de son entrée en vigueur.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 30 juin 2020.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 430 quater

Rapport de faisabilité concernant le système intégré de déclaration

1.   L'ABE établit un rapport de faisabilité concernant l'élaboration d'un système harmonisé et intégré de collecte de données statistiques, de données en matière de résolution et de données prudentielles, et présente un rapport sur ses constatations à la Commission au plus tard le 28 juin 2020.

2.   Lors de l'élaboration du rapport de faisabilité, l'ABE associe les autorités compétentes, ainsi que les autorités qui sont responsables pour les systèmes de garantie des dépôts et en matière de résolution, et en particulier le SEBC. Le rapport tient compte des travaux antérieurs du SEBC concernant les collectes intégrées de données et est fondé sur une analyse globale des coûts et avantages portant au minimum sur les éléments suivants:

a)

l'élaboration d'une vue d'ensemble du nombre, de la portée, de l'origine et de la granularité des données actuelles collectées par les autorités compétentes dans le cadre de leur juridiction;

b)

la création d'un lexique harmonisé des données à collecter, afin de renforcer la convergence des obligations de rapport en ce qui concerne les exigences de déclaration périodique et d'éviter les demandes superflues;

c)

la mise en place d'un comité conjoint, comprenant au minimum l'ABE et le SEBC, pour l'élaboration et la mise en œuvre du système intégré de déclaration;

d)

la faisabilité et la mise en place possible d'un point de collecte central des données aux fins du système intégré de déclaration, y compris les exigences pour assurer la stricte confidentialité des données collectées, une forte authentification et une gestion rigoureuse des droits d'accès au système ainsi que la cybersécurité, qui:

i)

contient un registre central de données comportant la totalité des données statistiques, des données prudentielles et des données en matière de résolution collectées, avec la granularité et aux fréquences de déclaration requises pour un établissement donné, et est actualisé chaque fois que cela est nécessaire;

ii)

sert de point de contact pour les autorités compétentes en recueillant, en traitant et en compilant toutes leurs demandes de données, en comparant la demande aux données de déclaration déjà saisies et en garantissant aux autorités compétentes un accès rapide aux informations demandées;

iii)

fournit une aide supplémentaire aux autorités compétentes pour la transmission des demandes de données aux établissements et saisit les données demandées dans le registre central de données;

iv)

assure un rôle de coordination pour l'échange d'informations et de données entre les autorités compétentes; et

v)

tient compte des procédures et processus des autorités compétentes et les compile dans un système harmonisé.

3.   Au plus tard un an après la présentation du rapport visé au présent article, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, le cas échéant et en tenant compte du rapport de faisabilité établi par l'ABE, une proposition législative en vue de l'établissement d'un système harmonisé et intégré de déclaration pour les exigences de déclaration.

(*14)  Règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission du 16 avril 2014 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne l'information prudentielle à fournir par les établissements, conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 191 du 28.6.2014, p. 1).»."

119)

La huitième partie est remplacée par le texte suivant:

«HUITIÈME PARTIE

INFORMATIONS À PUBLIER PAR LES ÉTABLISSEMENTS

TITRE I

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Article 431

Exigences et politiques en matière de publication d'informations

1.   Les établissements publient les informations visées aux titres II et III conformément aux dispositions du présent titre, sous réserve des exceptions visées à l'article 432.

2.   Les établissements qui ont obtenu l'autorisation des autorités compétentes, conformément à la troisième partie, d'utiliser les instruments et méthodes visés au titre III de la présente partie publient les informations qui y sont visées.

3.   L'organe de direction ou la direction générale adopte des politiques formelles pour se conformer aux exigences de publication prévues dans la présente partie et mettent en place et maintiennent des procédures, systèmes et contrôles internes pour vérifier que les informations publiées par les établissements sont appropriées et conformes aux exigences énoncées dans la présente partie. Au moins un membre de l'organe de direction ou de la direction générale atteste par écrit que l'établissement concerné a publié les informations requises en vertu de la présente partie conformément aux politiques formelles et aux procédures, systèmes et contrôles internes. L'attestation écrite et les principaux éléments des politiques formelles menées par les établissements pour se conformer aux exigences de publication sont inclus dans les informations publiées par les établissements.

Les informations qui doivent être publiées conformément à la présente partie sont soumises au même niveau de vérification interne que le rapport de gestion inclus dans le rapport financier de l'établissement.

Les établissements disposent également de politiques leur permettant de vérifier que leurs publications fournissent aux acteurs du marché des informations complètes sur leur profil de risque. Lorsque les établissements constatent que les informations requises en vertu de la présente partie ne fournissent pas aux acteurs du marché des informations complètes sur leur profil de risque, ils publient des informations supplémentaires. Néanmoins, les établissements ne sont tenus de publier que les informations significatives et non sensibles ou confidentielles comme indiqué à l'article 432.

4.   Toutes les publications quantitatives sont accompagnées d'une description qualitative et de toute autre information complémentaire qui pourrait être nécessaire pour permettre aux utilisateurs de ces informations de les comprendre, soulignant en particulier tout changement significatif survenu dans une publication par rapport aux informations contenues dans les publications précédentes.

5.   Sur demande, les établissements expliquent leurs décisions de notation aux PME et autres entreprises qui sollicitent un crédit, le cas échéant sous la forme d'une réponse écrite si la demande leur en est faite. Les coûts administratifs liés à cette explication sont proportionnés à la taille du prêt.

Article 432

Informations non significatives, sensibles ou confidentielles

1.   À l'exception des informations à publier conformément à l'article 435, paragraphe 2, point c), à l'article 437 et à l'article 450, les établissements peuvent omettre une ou plusieurs des informations à publier énumérées aux titres II et III si ces informations ne sont pas considérées comme significatives.

Une information est considérée comme significative dans une communication si son omission ou sa présentation faussée ou inexacte peut modifier ou influencer l'appréciation ou la décision d'un utilisateur qui fonde ses choix économiques sur ladite information.

L'ABE émet des orientations, conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, sur la manière dont les établissements doivent appliquer la notion d'information significative aux fins des exigences de publication prévues aux titres II et III.

2.   Les établissements peuvent également ne pas présenter un ou plusieurs éléments d'information énumérés aux titres II et III si ces éléments contiennent des informations qui sont considérées comme sensibles ou confidentielles conformément au présent paragraphe, à l'exception des informations à publier conformément aux articles 437 et 450.

Une information est considérée comme sensible pour un établissement si sa publication est susceptible de compromettre la position concurrentielle de celui-ci. Il peut s'agir d'une information sur des produits ou des systèmes qui diminuerait la valeur des investissements consentis par l'établissement dans ces produits ou ces systèmes si cette information était divulguée à des concurrents.

Une information est considérée comme confidentielle si l'établissement est tenu par sa relation avec des clients ou toute autre contrepartie d'en préserver la confidentialité.

L'ABE émet des orientations, conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, sur la manière dont les établissements doivent appliquer la notion d'information sensible ou confidentielle aux fins des exigences de publication prévues aux titres II et III.

3.   Dans les cas exceptionnels visés au paragraphe 2, l'établissement concerné indique dans ses publications le fait que certains éléments précis ne sont pas publiés ainsi que les motifs de la non-publication de ces éléments, et fournit des informations plus générales sur la question visée par l'exigence de publication, sauf si cette question est elle-même considérée comme sensible ou confidentielle.

Article 433

Fréquence et portée des publications

Les établissements publient les informations requises en vertu des titres II et III de la manière indiquée aux articles 433 bis, 433 ter et 433 quater.

Les publications annuelles ont lieu à la même date que celle à laquelle les établissements font paraître leurs états financiers, ou dès que possible par la suite.

Les publications semestrielles et trimestrielles ont lieu à la même date que celle à laquelle les établissements publient leurs rapports financiers pour la période correspondante, le cas échéant, ou dès que possible par la suite.

Tout retard séparant la date de publication des informations requises en vertu de la présente partie de celle des états financiers correspondants ne dépasse pas une durée raisonnable et, en tout état de cause, n'excède pas le délai fixé par les autorités compétentes en application de l'article 106 de la directive 2013/36/UE.

Article 433 bis

Informations à publier par les établissements de grande taille

1.   Les établissements de grande taille publient les informations ci-dessous selon la fréquence suivante:

a)

toutes les informations requises en vertu de la présente partie, sur une base annuelle;

b)

sur une base semestrielle, les informations visées à:

i)

l'article 437, point a);

ii)

l'article 438, point e);

iii)

l'article 439, points e) à l);

iv)

l'article 440;

v)

l'article 442, points c), e), f) et g);

vi)

l'article 444, point e);

vii)

l'article 445;

viii)

l'article 448, paragraphe 1, points a) et b);

ix)

l'article 449, points j à l);

x)

l'article 451, paragraphe 1, points a) et b);

xi)

l'article 451 bis, paragraphe 3;

xii)

l'article 452, point g);

xiii)

l'article 453, points f) à j);

xiv)

l'article 455, points d), e) et g);

c)

sur une base trimestrielle, les informations visées à:

i)

l'article 438, points d) et h);

ii)

les indicateurs clés visés à l'article 447;

iii)

l'article 451 bis, paragraphe 2.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les établissements de grande taille autres que des EISm qui sont des établissements non cotés publient les informations ci-dessous selon la fréquence suivante:

a)

toutes les informations requises en vertu de la présente partie, sur une base annuelle;

b)

les indicateurs clés visés à l'article 447, sur une base semestrielle.

3.   Les établissements de grande taille qui sont soumis à l'article 92 bis ou 92 ter publient les informations requises en vertu de l'article 437 bis sur une base semestrielle, sauf en ce qui concerne les indicateurs clés visés à l'article 447, point h), qui doivent être publiés sur une base trimestrielle.

Article 433 ter

Informations à publier par les établissements de petite taille et non complexes

1.   Les établissements de petite taille et non complexes publient les informations ci-dessous selon la fréquence suivante:

a)

sur une base annuelle, les informations visées à:

i)

l'article 435, paragraphe 1, points a), e) et f);

ii)

l'article 438, point d);

iii)

l'article 450, paragraphe 1, points a) à d), h), i) et j);

b)

sur une base semestrielle, les indicateurs clés visés à l'article 447.

2.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les établissements de petite taille et non complexes qui sont des établissements non cotés publient les indicateurs clés visés à l'article 447 sur une base annuelle.

Article 433 quater

Informations à publier par les autres établissements

1.   Les établissements qui ne sont pas soumis à l'article 433 bis ou 433 ter publient les informations ci-dessous selon la fréquence suivante:

a)

toutes les informations requises en vertu de la présente partie, sur une base annuelle;

b)

les indicateurs clés visés à l'article 447, sur une base semestrielle.

2.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les autres établissements qui sont des établissements non cotés publient les informations visées dans les dispositions suivantes sur une base annuelle:

a)

l'article 435, paragraphe 1, points a), e) et f);

b)

l'article 435, paragraphe 2, points a), b) et c);

c)

l'article 437, point a);

d)

l'article 438, points c) et d);

e)

les indicateurs clés visés à l'article 447;

f)

l'article 450, paragraphe 1, points a) à d), et h) à k).

Article 434

Modalités de publication des informations

1.   Les établissements publient toutes les informations requises en vertu des titres II et III sous forme électronique et sur un support ou dans un emplacement unique. Le support ou l'emplacement unique correspond à un document autonome qui est une source d'informations prudentielles aisément accessible à ses utilisateurs, ou bien il s'agit d'une section distincte intégrée ou annexée aux états financiers ou aux rapports financiers des établissements qui contient les informations requises et qui est facilement identifiable par les utilisateurs.

2.   Les établissements archivent sur leur site internet ou, à défaut, en tout autre endroit approprié les informations publiées en application de la présente partie. Ces archives restent accessibles pendant un laps de temps qui n'est pas inférieur à la durée de conservation prévue par le droit national pour les informations contenues dans les rapports financiers des établissements.

Article 434 bis

Uniformité des formats de publication d'informations

L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution spécifiant les formats de publication uniformes et les instructions correspondantes à respecter pour la publication des informations à fournir en vertu des titres II et III.

Ces formats de publication uniformes garantissent la fourniture d'informations suffisamment complètes et comparables pour que leurs utilisateurs puissent évaluer le profil de risque des établissements et leur degré de conformité aux exigences énoncées de la première partie à la septième partie du présent règlement. Pour faciliter la comparabilité des informations, il convient, dans le cadre de ces normes techniques d'exécution, de s'efforcer de préserver la cohérence des formats de publication avec les normes internationales en matière de publication d'information.

Les formats de publication uniformes prennent la forme de tableaux lorsque c'est approprié.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juin 2020.

La Commission est habilitée à adopter ces normes techniques d'exécution conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

TITRE II

CRITÈRES TECHNIQUES RELATIFS À LA TRANSPARENCE ET À LA PUBLICATION D'INFORMATIONS

Article 435

Publication des objectifs et des politiques en matière de gestion des risques

1.   Les établissements publient leurs objectifs et politiques en matière de gestion des risques pour chaque catégorie de risque, y compris les risques visés au présent titre. Ils rendent publics, notamment:

a)

les stratégies et processus mis en place pour la gestion de ces catégories de risque;

b)

la structure et l'organisation de la fonction de gestion du risque concernée, et notamment des informations sur la source des pouvoirs qui lui sont conférés, la nature de ses compétences et l'autorité devant laquelle elle est responsable, comme indiqué dans l'acte constitutif et les statuts de l'établissement;

c)

la portée et la nature des systèmes de déclaration et d'évaluation des risques;

d)

les politiques en matière de couverture et d'atténuation des risques, ainsi que les stratégies et processus mis en place pour le suivi de l'efficacité constante de ces couvertures et techniques d'atténuation;

e)

une déclaration sur l'adéquation des systèmes de gestion des risques de l'établissement, approuvée par l'organe de direction, qui assure que les systèmes de gestion des risques mis en place sont appropriés eu égard au profil et à la stratégie de l'établissement;

f)

une brève déclaration sur les risques, approuvée par l'organe de direction, décrivant succinctement le profil global de risque associé à la stratégie commerciale de l'établissement; cette déclaration comprend:

i)

des chiffres et ratios clés qui donnent aux parties prenantes extérieures une vue d'ensemble complète de la gestion des risques par l'établissement, y compris la manière dont son profil de risque interagit avec le niveau de tolérance au risque défini par l'organe de direction;

ii)

des informations relatives aux transactions intragroupe et aux opérations avec des parties liées susceptibles d'avoir une incidence significative sur le profil de risque du groupe consolidé.

2.   Les établissements publient les informations suivantes concernant les dispositions prises en matière de gouvernance:

a)

le nombre de fonctions de direction exercées par les membres de l'organe de direction;

b)

la politique de recrutement pour la sélection des membres de l'organe de direction ainsi que leurs connaissances, leurs compétences et leur expertise;

c)

la politique de diversité applicable à la sélection des membres de l'organe de direction, ses objectifs généraux et les objectifs chiffrés qu'elle prévoit, et la mesure dans laquelle ces objectifs, tant généraux que chiffrés, ont été atteints;

d)

si l'établissement a mis en place, ou non, un comité des risques distinct, et le nombre de fois où ce comité s'est réuni;

e)

une description du flux d'information sur les risques à destination de l'organe de direction.

Article 436

Publication du champ d'application

Les établissements publient comme suit les informations ci-après concernant le champ d'application du présent règlement:

a)

le nom de l'établissement auquel le présent règlement s'applique;

b)

un rapprochement entre les états financiers consolidés établis conformément au référentiel comptable applicable et les états financiers consolidés établis conformément aux exigences de la consolidation réglementaire énoncées à la première partie, titre II, sections 2 et 3; ce rapprochement décrit les différences entre les périmètres de consolidation comptable et réglementaire et mentionne les entités juridiques comprises dans le périmètre de consolidation règlementaire lorsqu'il diffère du périmètre de consolidation comptable; la mention des entités juridiques comprises dans le périmètre de consolidation réglementaire décrit la méthode de consolidation règlementaire, lorsqu'elle diffère de la méthode de consolidation comptable, et précise si ces entités sont totalement ou proportionnellement consolidées et si les participations dans ces entités juridiques sont déduites des fonds propres;

c)

une ventilation des actifs et passifs des états financiers consolidés établie conformément aux exigences en matière de consolidation réglementaire prévues à la première partie, titre II, sections 2 et 3, par type de risque, comme indiqué dans la présente partie;

d)

un rapprochement identifiant les principales sources de différences entre les valeurs comptables figurant dans les états financiers dans le cadre du périmètre de consolidation réglementaire tel qu'il est défini à la première partie, titre II, sections 2 et 3, et le montant d'exposition utilisé à des fins réglementaires; ce rapprochement est complété par des informations qualitatives sur ces principales sources de différences;

e)

pour les expositions relevant du portefeuille de négociation et les expositions hors portefeuille de négociation qui sont ajustées conformément à l'article 34 et à l'article 105, une ventilation des montants des éléments constitutifs d'un ajustement de l'évaluation prudente de l'établissement, par type de risque, et le total des éléments constitutifs, de manière séparée pour les expositions relevant du portefeuille de négociation et pour les expositions hors portefeuille de négociation;

f)

tout obstacle significatif, actuel ou prévu, en droit ou en fait, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide d'engagements entre l'entreprise mère et ses filiales;

g)

le montant total de la différence négative éventuelle entre les fonds propres réglementaires et les fonds propres effectifs de l'ensemble des filiales non incluses dans la consolidation, ainsi que le nom de la ou des filiales en question;

h)

le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il est fait usage de la dérogation visée à l'article 7 ou de la méthode individuelle de consolidation prévue à l'article 9.

Article 437

Publication d'informations sur les fonds propres

Les établissements publient les informations suivantes concernant leurs fonds propres:

a)

un rapprochement complet entre les éléments de fonds propres de base de catégorie 1, les éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1, les éléments de fonds propres de catégorie 2 et les filtres et déductions appliqués aux fonds propres de l'établissement conformément aux articles 32 à 36 et aux articles 56, 66 et 79, et le bilan dans les états financiers audités de l'établissement;

b)

une description des caractéristiques principales des instruments de fonds propres de base de catégorie 1, des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et des instruments de fonds propres de catégorie 2 émis par l'établissement;

c)

l'ensemble des clauses et conditions applicables à chacun des instruments de fonds propres de base de catégorie 1, des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et des instruments de fonds propres de catégorie 2;

d)

une mention séparée de la nature et des montants:

i)

de chaque filtre prudentiel appliqué conformément aux articles 32 à 35;

ii)

de chaque déduction effectuée conformément aux articles 36, 56 et 66;

iii)

des éléments non déduits conformément aux articles 47, 48, 56, 66 et 79;

e)

une description de toutes les restrictions appliquées au calcul des fonds propres conformément au présent règlement et des instruments, des filtres prudentiels et des déductions auxquels s'appliquent ces restrictions;

f)

une explication complète de la base sur laquelle sont calculés les ratios de fonds propres, lorsque ces ratios sont établis au moyen d'éléments de fonds propres déterminés sur une base autre que celle prévue par le présent règlement.

Article 437 bis

Publication d'informations sur les fonds propres et les engagements éligibles

Les établissements qui sont soumis aux dispositions de l'article 92 bis ou 92 ter publient les informations suivantes concernant leurs fonds propres et leurs engagements éligibles:

a)

la composition, l'échéance et les caractéristiques principales de leurs fonds propres et de leurs engagements éligibles;

b)

le rang des engagements éligibles dans la hiérarchie des créanciers;

c)

le montant total de chaque émission des instruments d'engagements éligibles visés à l'article 72 ter et le montant de ces émissions qui est inclus dans les éléments d'engagements éligibles dans les limites indiquées à l'article 72 ter, paragraphes 3 et 4;

d)

le montant total des engagements exclus en vertu de l'article 72 bis, paragraphe 2.

Article 438

Publication d'informations sur les exigences de fonds propres et sur les montants d'exposition pondérés

Les établissements publient les informations suivantes concernant le respect de l'article 92 du présent règlement ainsi que le respect des exigences établies à l'article 73 et à l'article 104, paragraphe 1, point a), de la directive 2013/36/UE:

a)

un résumé de la méthode qu'ils appliquent pour évaluer l'adéquation de leurs fonds propres eu égard à leurs activités actuelles et futures;

b)

le montant des exigences supplémentaires de fonds propres basées sur le processus de contrôle prudentiel visé à l'article 104, paragraphe 1, point a), de la directive 2013/36/UE, et sa composition en termes d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1, d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et d'instruments de fonds propres de catégorie 2;

c)

à la demande de l'autorité compétente pertinente, le résultat du processus d'évaluation interne de l'adéquation des fonds propres de l'établissement;

d)

le montant d'exposition pondéré total et l'exigence totale de fonds propres correspondante déterminée conformément à l'article 92, à ventiler en fonction des différentes catégories de risques définies à la troisième partie, et, le cas échéant, une explication des effets de l'application de planchers de capital et de la non-déduction des fonds propres de certains éléments sur le calcul des fonds propres et des montants d'exposition pondérés;

e)

les expositions au bilan et hors bilan, les montants d'exposition pondérés et les pertes anticipées associées pour chaque catégorie de financement spécialisé visée au tableau 1 de l'article 153, paragraphe 5, ainsi que les expositions au bilan et hors bilan et les montants d'exposition pondérés pour les catégories d'expositions sous forme d'actions visées à l'article 155, paragraphe 2;

f)

la valeur exposée au risque et le montant d'exposition pondéré des instruments de fonds propres détenus dans une entreprise d'assurance, une entreprise de réassurance ou une société holding d'assurance que les établissements ne déduisent pas de leurs fonds propres en vertu de l'article 49 lorsqu'ils calculent leurs exigences de fonds propres sur base individuelle, sous-consolidée ou consolidée;

g)

l'exigence complémentaire de fonds propres et le ratio d'adéquation des fonds propres du conglomérat financier calculés conformément à l'article 6 et à l'annexe I de la directive 2002/87/CE lorsque la méthode no 1 ou no 2 prévue à ladite annexe est appliquée;

h)

les variations des montants d'exposition pondérés de la période de publication actuelle par rapport à celle immédiatement antérieure qui résultent de l'utilisation de modèles internes, ainsi qu'un résumé des principaux facteurs à l'origine de ces variations.

Article 439

Publication d'informations sur les expositions au risque de crédit de contrepartie

Les établissements publient les informations suivantes concernant leur exposition au risque de crédit de contrepartie visé à la troisième partie, titre II, chapitre 6:

a)

une description de la méthode d'affectation des fonds propres et de fixation des limites de crédit pour les expositions de crédit de contrepartie, et notamment les méthodes de fixation de ces limites pour les expositions sur contreparties centrales;

b)

une description des politiques relatives aux garanties et autres mesures d'atténuation du risque de crédit, telles que les politiques appliquées en matière d'obtention de sûretés et de constitution de réserves de crédit;

c)

une description des politiques relatives au risque général de corrélation et au risque spécifique de corrélation au sens de l'article 291;

d)

le montant des sûretés que l'établissement aurait à fournir si sa note de crédit était abaissée;

e)

le montant des sûretés faisant ou non l'objet d'une ségrégation reçues et données par type de sûreté, ventilé entre les sûretés utilisées pour les dérivés et celles utilisées pour les opérations de financement sur titres;

f)

pour les opérations sur dérivés, les valeurs exposées au risque avant et après prise en compte des effets de l'atténuation du risque de crédit, déterminées par application des méthodes prévues à la troisième partie, titre II, chapitre 6, sections 3 à 6, quelle que soit la méthode applicable, et les montants d'exposition au risque correspondants, ventilés en fonction de la méthode applicable;

g)

pour les opérations de financement sur titres, les valeurs exposées au risque avant et après prise en compte des effets de l'atténuation du risque de crédit, déterminées par application des méthodes prévues à la troisième partie, titre II, chapitres 4 et 6, quelle que soit la méthode utilisée, et les montants d'exposition au risque correspondants, ventilés en fonction de la méthode applicable;

h)

les valeurs exposées au risque après prise en compte des effets de l'atténuation du risque de crédit et les expositions au risque correspondantes pour les exigences de fonds propres relatives à l'ajustement de l'évaluation de crédit, séparément pour chaque méthode prévue à la troisième partie, titre VI;

i)

la valeur des expositions sur contreparties centrales et les expositions au risque correspondantes relevant de la troisième partie, titre II, chapitre 6, section 9, séparément pour les contreparties centrales éligibles et les contreparties centrales non éligibles, et ventilées par type d'exposition;

j)

les montants notionnels et la juste valeur des opérations sur dérivés de crédit. Les opérations sur dérivés de crédit sont ventilées par type de produit. Au sein de chaque type de produit, les opérations sur dérivés de crédit sont également réparties entre protection de crédit achetée et protection de crédit vendue;

k)

l'estimation d'alpha, lorsque l'établissement a été autorisé par les autorités compétentes à utiliser ses propres estimations d'alpha en vertu de l'article 284, paragraphe 9;

l)

séparément, les informations visées à l'article 444, point e), et celles visées à l'article 452, point g);

m)

pour les établissements qui appliquent les méthodes prévues à la troisième partie, titre II, chapitre 6, sections 4 à 5, le volume de leurs activités sur dérivés au bilan et hors bilan, calculé conformément à l'article 273 bis, paragraphe 1, ou conformément à l'article 273 bis, paragraphe 2, selon le cas.

Lorsque la banque centrale d'un État membre apporte une aide en matière de liquidité sous la forme d'opérations d'échange de sûretés, l'autorité compétente peut dispenser les établissements des obligations de communiquer les informations visées au premier alinéa, points d) et e), si elle estime que cette communication pourrait révéler que des liquidités d'urgence ont été fournies. À cette fin, l'autorité compétente fixe les seuils appropriés et des critères objectifs.

Article 440

Publication d'informations sur le coussin de fonds propres contracyclique

Les établissements publient les informations suivantes concernant le respect de l'exigence de coussin de fonds propres contracyclique prévue au titre VII, chapitre 4, de la directive 2013/36/UE:

a)

la répartition géographique des montants d'exposition et des montants d'exposition pondérés de leurs expositions de crédit utilisés comme base pour le calcul de leur coussin de fonds propres contracyclique;

b)

le montant de leur coussin de fonds propres contracyclique spécifique.

Article 441

Publication d'informations sur les indicateurs d'importance systémique mondiale

Les EISm publient une fois par an les valeurs des indicateurs utilisés pour déterminer leur score selon la méthode de recensement visée à l'article 131 de la directive 2013/36/UE.

Article 442

Publication d'informations sur les expositions au risque de crédit et au risque de dilution

Les établissements publient les informations suivantes concernant leur exposition au risque de crédit et au risque de dilution:

a)

la portée et les définitions comptables des termes “en souffrance” (past due) et “déprécié” (impaired) qu'ils utilisent et, le cas échéant, les différences entre les définitions “en souffrance” et “en défaut” (default) à des fins comptables et réglementaires;

b)

une description des approches et méthodes adoptées pour déterminer les ajustements pour risque de crédit général et spécifique;

c)

des informations sur le montant et la qualité des expositions performantes, des expositions non performantes et des expositions faisant l'objet d'une renégociation en ce qui concerne les prêts, les titres de créance et les expositions hors bilan, notamment leur dépréciation cumulée, les provisions et les variations négatives de la juste valeur dues au risque de crédit et le montant des sûretés et garanties financières reçues;

d)

une analyse des expositions comptabilisées comme en souffrance par ancienneté des impayés;

e)

la valeur comptable brute des expositions en défaut et des expositions non défaillantes, du total des ajustements pour risque de crédit spécifique et général, du total des passages en perte concernant ces expositions, ainsi que de leur valeur comptable nette et leur répartition par zone géographique et par secteur d'activité et en ce qui concerne les prêts, les titres de créance et les expositions hors bilan;

f)

toute variation du montant brut des expositions au bilan et hors bilan en défaut et, au minimum, des informations sur les soldes d'ouverture et de clôture de ces expositions et le montant brut des expositions en défaut revenues à un état non défaillant ou passées en perte;

g)

la ventilation des prêts et titres de créance par échéance résiduelle.

Article 443

Publication d'informations sur les actifs grevés et les actifs non grevés

Les établissements publient des informations concernant leurs actifs grevés et non grevés. À cette fin, ils utilisent la valeur comptable par catégorie d'expositions, ventilée par qualité des actifs, et le montant total de la valeur comptable grevée et non grevée. La publication d'informations sur les actifs grevés et non grevés ne doit pas révéler la fourniture de liquidités d'urgence par les banques centrales.

Article 444

Publication d'informations sur l'utilisation de l'approche standard

Les établissements qui calculent les montants d'exposition pondérés conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2, publient les informations suivantes pour chacune des catégories d'expositions énumérées à l'article 112:

a)

le nom des OEEC et OCE désignés, ainsi que les raisons justifiant les changements apportés à ces désignations au cours de la période de publication;

b)

les catégories d'expositions pour lesquelles chaque OEEC ou OCE est utilisé;

c)

une description du processus appliqué pour transférer les notations de crédit de l'émetteur et de l'émission sur des éléments n'appartenant pas au portefeuille de négociation;

d)

les associations entre les notations externes effectuées par chaque OEEC ou OCE désigné et les pondérations de risque qui correspondent aux échelons de qualité de crédit prévus à la troisième partie, titre II, chapitre 2, étant entendu qu'il n'est pas nécessaire de publier ces informations lorsque les établissements respectent les associations standard publiées par l'ABE;

e)

les valeurs exposées au risque, avant et après atténuation du risque de crédit, associées à chacun des échelons de qualité de crédit prévus à la troisième partie, titre II, chapitre 2, pour chaque catégorie d'exposition, ainsi que les valeurs exposées au risque déduites des fonds propres.

Article 445

Publication d'informations sur l'exposition au risque de marché

Les établissements qui calculent leurs exigences de fonds propres conformément aux points b) et c) de l'article 92, paragraphe 3, publient ces exigences séparément pour chaque risque visé dans ces points. En outre, les exigences de fonds propres pour le risque de taux d'intérêt spécifique des positions de titrisation sont publiées séparément.

Article 446

Publication d'informations sur la gestion du risque opérationnel

Les établissements publient les informations suivantes sur leur gestion du risque opérationnel:

a)

les approches d'évaluation des exigences de fonds propres pour risque opérationnel applicables à l'établissement;

b)

si l'établissement y a recours, une description de la méthode prévue à l'article 312, paragraphe 2, comprenant une analyse des facteurs internes et externes pris en considération dans l'approche par mesure avancée de l'établissement;

c)

en cas d'utilisation partielle, le champ d'application des différentes méthodes utilisées.

Article 447

Publication d'informations sur les indicateurs clés

Les établissements publient les indicateurs clés suivants sous forme tabulaire:

a)

la composition de leurs fonds propres et leurs exigences de fonds propres, calculées conformément à l'article 92;

b)

le montant total d'exposition au risque, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3;

c)

le cas échéant, le montant et la composition des fonds propres supplémentaires que les établissements ont l'obligation de détenir conformément au point a) de l'article 104, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE;

d)

l'exigence globale de coussin de fonds propres que les établissements sont tenus de respecter conformément au titre VII, chapitre 4, de la directive 2013/36/UE;

e)

leur ratio de levier et la mesure de l'exposition totale, calculés conformément à l'article 429;

f)

les informations suivantes en ce qui concerne leur ratio de couverture des besoins de liquidité calculé conformément à l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1:

i)

la moyenne ou les moyennes, selon le cas, de leur ratio de couverture des besoins de liquidité sur la base des observations effectuées en fin de mois au cours des douze derniers mois pour chaque trimestre de la période de publication concernée;

ii)

la moyenne ou les moyennes, selon le cas, du total des actifs liquides, après application des décotes appropriées, inclus dans le coussin de liquidité conformément à l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, sur la base des observations effectuées en fin de mois au cours des douze derniers mois pour chaque trimestre de la période de publication concernée;

iii)

la moyenne de leurs entrées et sorties de trésorerie, ainsi que des sorties nettes de trésorerie, calculées conformément à l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, sur la base des observations effectuées en fin de mois au cours des douze derniers mois pour chaque trimestre de la période de publication concernée;

g)

les informations suivantes en ce qui concerne leur exigence de financement stable net calculée conformément à la sixième partie, titre IV:

i)

le ratio de financement stable net à la fin de chaque trimestre de la période de publication concernée;

ii)

le financement stable disponible à la fin de chaque trimestre de la période de publication concernée;

iii)

le financement stable requis à la fin de chaque trimestre de la période de publication concernée;

h)

leurs ratios de fonds propres et d'engagements éligibles ainsi que leurs composantes, numérateur et dénominateur, calculés conformément aux articles 92 bis et 92 ter, ventilés par groupe de résolution, le cas échéant.

Article 448

Publication d'informations sur les expositions au risque de taux d'intérêt pour les positions non détenues dans le portefeuille de négociation

1.   À compter du 28 juin 2021, les établissements publient les informations qualitatives et quantitatives suivantes sur les risques découlant d'éventuelles variations des taux d'intérêt affectant aussi bien la valeur économique des fonds propres que les produits d'intérêts nets de leurs activités hors portefeuille de négociation visées à l'article 84 et à l'article 98, paragraphe 5, de la directive 2013/36/UE:

a)

les variations de la valeur économique des fonds propres calculées selon les six scénarios prudentiels de chocs visés à l'article 98, paragraphe 5, de la directive 2013/36/UE pour les périodes de publication en cours et antérieure;

b)

les variations des produits d'intérêts nets calculées selon les deux scénarios prudentiels de chocs visés à l'article 98, paragraphe 5, de la directive 2013/36/UE pour les périodes de publication en cours et antérieure;

c)

une description des principales hypothèses de modélisation et hypothèses paramétriques, autres que celles visées aux points b) et c) de l'article 98, paragraphe 5 bis, de la directive 2013/36/UE, utilisées pour calculer les variations de la valeur économique des fonds propres et des produits d'intérêts nets en vertu des points a) et b) du présent paragraphe;

d)

une explication de l'importance des mesures du risque publiées en vertu des points a) et b) du présent paragraphe et de toute variation importante de ces mesures du risque depuis la dernière date de publication de référence;

e)

la description de la manière dont les établissements définissent, mesurent, atténuent et maîtrisent le risque de taux d'intérêt inhérent à leurs activités hors portefeuille de négociation aux fins du contrôle exercé par les autorités compétentes conformément à l'article 84 de la directive 2013/36/UE, et notamment:

i)

une description des mesures du risque spécifiques que les établissements utilisent pour évaluer les variations de la valeur économique de leurs fonds propres et de leurs produits d'intérêts nets;

ii)

une description des principales hypothèses de modélisation et hypothèses paramétriques utilisées dans les systèmes internes de mesure du risque des établissements qui différeraient des hypothèses de modélisation et hypothèses paramétriques communes visées à l'article 98, paragraphe 5 bis, de la directive 2013/36/UE afin de calculer les variations de la valeur économique des fonds propres et des produits d'intérêts nets, accompagnée des motifs justifiant ces différences;

iii)

une description des scénarios de chocs de taux d'intérêt que les établissements utilisent pour estimer le risque de taux d'intérêt;

iv)

la reconnaissance de l'effet des opérations de couverture de ces risques de taux d'intérêt, y compris les couvertures internes qui satisfont aux exigences énoncées à l'article 106, paragraphe 3;

v)

la fréquence d'évaluation de ces risques de taux d'intérêt;

f)

la description des stratégies générales de gestion et d'atténuation de ces risques;

g)

l'échéance moyenne et l'échéance la plus longue de révision des taux sur les dépôts sans échéance.

2.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les exigences définies au point c) et au point e), i) à iv) du paragraphe 1 du présent article ne s'appliquent pas aux établissements qui appliquent la méthode standard ou la méthodologie standard simplifiée visée à l'article 84, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE.

Article 449

Publication d'informations sur les expositions aux positions de titrisation

Les établissements qui calculent les montants d'exposition pondérés conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 5, ou les exigences de fonds propres conformément aux articles 337 ou 338 publient les informations suivantes séparément, pour leurs activités relevant du portefeuille de négociation et pour leurs activités hors portefeuille de négociation:

a)

une description de leurs activités de titrisation et de retitrisation, comprenant leurs objectifs de gestion du risque et d'investissement en rapport avec ces activités, leur rôle dans les opérations de titrisation et de retitrisation, s'ils utilisent ou non le cadre pour une titrisation simple, transparente et standardisée (STS) défini au point (10) de l'article 242, et la mesure dans laquelle ils utilisent les opérations de titrisation pour transférer à des tiers le risque de crédit des expositions titrisées, accompagnée, le cas échéant, d'une description séparée de leur politique de transfert de risque dans le cadre d'une titrisation synthétique;

b)

les types de risques auxquels ils sont exposés dans le cadre de leurs activités de titrisation et de retitrisation, par rang des positions de titrisation concernées, en établissant une distinction entre les positions de titrisation STS et les positions de titrisation non STS et:

i)

le risque conservé dans les opérations qu'ils ont eux-mêmes initiées;

ii)

les risques encourus dans le cadre d'opérations initiées par des tiers;

c)

les approches de calcul des montants d'exposition pondérés qu'ils appliquent à leurs activités de titrisation, y compris les types de positions de titrisation auxquels chaque approche est appliquée, en établissant une distinction entre les positions de titrisation STS et les positions de titrisation non STS;

d)

la liste des entités de titrisation appartenant à l'une des catégories suivantes, accompagnée d'une description des expositions à l'égard de ces entités de titrisation, y compris les contrats dérivés:

i)

les entités de titrisation qui acquièrent des expositions initiées par les établissements;

ii)

les entités de titrisation sponsorisées par les établissements;

iii)

les entités de titrisation et autres entités juridiques pour lesquelles les établissements fournissent des services en lien avec la titrisation, tels que des services de conseil, d'administration d'actifs (asset servicing) ou de gestion d'actifs;

iv)

les entités de titrisation qui entrent dans le périmètre de consolidation réglementaire des établissements;

e)

la liste de toutes les entités juridiques auxquelles les établissements ont déclaré avoir apporté un soutien conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 5;

f)

la liste des entités juridiques affiliées aux établissements et qui investissent dans des opérations de titrisation initiées par les établissements ou dans des positions de titrisation émises par des entités de titrisation sponsorisées par les établissements;

g)

un résumé de leurs politiques comptables en matière d'activité de titrisation, en établissant, le cas échéant, une distinction entre positions de titrisation et positions de retitrisation;

h)

le nom des OEEC utilisés pour les titrisations et les types d'expositions pour lesquels chaque agence est utilisée;

i)

le cas échéant, une description de l'approche par évaluation interne décrite à la troisième partie, titre II, chapitre 5, précisant la structure de la procédure d'évaluation interne et la relation entre évaluation interne et notation externe de l'OEEC identifiée conformément au point h), les mécanismes de contrôle de la procédure d'évaluation interne, y compris les considérations relatives à l'indépendance, à la responsabilité et à l'examen de la procédure d'évaluation interne, les types d'expositions auxquels l'approche par évaluation interne est appliquée et les facteurs de tensions utilisés pour déterminer les niveaux de rehaussement de crédit;

j)

séparément pour le portefeuille de négociation et le portefeuille hors négociation, la valeur comptable des expositions de titrisation, y compris des informations indiquant si une part importante du risque de crédit a été transférée par les établissements conformément aux articles 244 et 245, pour lesquelles les établissements agissent en qualité d'initiateurs, de sponsors ou d'investisseurs, avec une présentation séparée pour les titrisations traditionnelles et synthétiques et pour les opérations STS et non STS, ventilées par type d'exposition de titrisation;

k)

pour les activités hors portefeuille de négociation, les informations suivantes:

i)

le montant agrégé des positions de titrisation dans le cadre desquelles les établissements agissent en qualité d'initiateurs ou de sponsors, ainsi que les actifs pondérés en fonction du risque et les exigences de fonds propres correspondants selon les approches réglementaires, y compris les expositions déduites des fonds propres ou pondérées à 1 250 %, ventilés entre les titrisations traditionnelles et synthétiques et entre les expositions de titrisation et de retitrisation, séparément pour les positions de titrisation STS et les positions de titrisation non STS, et subdivisés en un nombre pertinent de fourchettes de pondération des risques ou d'exigences de fonds propres, ainsi que par approche utilisée pour calculer les exigences de fonds propres;

ii)

le montant agrégé des positions de titrisation dans le cadre desquelles les établissements agissent en qualité d'investisseurs, ainsi que les actifs pondérés en fonction du risque et les exigences de fonds propres correspondants selon les approches réglementaires, y compris les expositions déduites des fonds propres ou pondérées à 1 250 %, ventilés entre les titrisations traditionnelles et synthétiques, entre les positions de titrisation et de retitrisation et entre les positions de titrisation STS et les positions de titrisation non STS, et subdivisés en un nombre pertinent de fourchettes de pondération des risques ou d'exigences de fonds propres, ainsi que par approche utilisée pour calculer les exigences de fonds propres;

l)

pour les expositions titrisées par l'établissement, le montant des expositions en défaut et le montant des ajustements pour risque de crédit spécifique effectués par l'établissement durant la période actuelle, tous deux ventilés par type d'exposition.

Article 449 bis

Publication d'informations sur les risques en matière environnementale, sociale et de gouvernance (risques ESG)

À partir du 28 juin 2022, les établissements de grande taille qui ont émis des valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé d'un État membre, au sens du point 21) de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE, publient des informations sur les risques environnementaux, sociaux et en matière de gouvernance, ainsi que sur les risques physiques et les risques de transition, tels que définis dans le rapport visé à l'article 98, paragraphe 8, de la directive 2013/36/UE.

Les informations visées au premier alinéa sont publiées annuellement la première année et deux fois par an par la suite.

Article 450

Publication d'informations sur la politique de rémunération

1.   Les établissements publient les informations suivantes concernant leur politique et leurs pratiques en matière de rémunération pour les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont un impact significatif sur leur profil de risque:

a)

des informations concernant le processus décisionnel suivi pour définir la politique de rémunération, ainsi que le nombre de réunions tenues au cours de l'exercice financier par l'organe principal chargé de superviser les rémunérations, y compris, le cas échéant, des informations sur la composition et le mandat du comité de rémunération, les consultants externes dont les services ont été utilisés pour définir la politique de rémunération et le rôle des parties prenantes concernées;

b)

des informations sur le lien entre rémunération et performance du personnel;

c)

les caractéristiques les plus importantes du système de rémunération, notamment des informations sur les critères utilisés pour mesurer la performance et la prise en compte du risque, la politique en matière de report des rémunérations et les critères d'acquisition des droits;

d)

les ratios entre composantes fixe et variable de la rémunération définis conformément au point g) de l'article 94, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE;

e)

des informations sur les critères de performance servant de base pour l'attribution d'actions, d'options ou de composantes variables de la rémunération;

f)

les principaux paramètres et la justification des régimes à composante variable et des avantages autres qu'en espèces;

g)

des informations quantitatives agrégées sur les rémunérations, ventilées par domaine d'activité;

h)

des informations quantitatives agrégées sur les rémunérations, ventilées entre le personnel de direction et les membres du personnel dont les activités professionnelles ont un impact significatif sur le profil de l'établissement, en indiquant les éléments suivants:

i)

les montants des rémunérations attribuées pour l'exercice financier, ventilés entre les rémunérations fixes, avec description des composantes fixes, et les rémunérations variables, ainsi que le nombre de bénéficiaires;

ii)

les montants et les formes des rémunérations variables attribuées, ventilés entre espèces, actions, instruments liés à des actions et autres, en séparant la part versée immédiatement et la part différée;

iii)

les montants des rémunérations différées attribuées au titre des périodes de performance antérieures, répartis entre le montant devenant acquis pendant l'exercice financier et le montant devenant acquis pendant les exercices suivants;

iv)

le montant des rémunérations différées devenant acquises pendant l'exercice financier qui sont versées au cours de l'exercice financier, et qui sont réduites à la suite d'une adaptation aux performances;

v)

les rémunérations variables garanties attribuées au cours de l'exercice, et le nombre de leurs bénéficiaires;

vi)

les indemnités de licenciement attribuées au cours des périodes antérieures, qui ont été versées au cours de l'exercice;

vii)

les montants des indemnités de départ attribuées au cours de l'exercice, subdivisés en versements immédiats et versements différés, le nombre de bénéficiaires de ces versements et le versement le plus élevé qui a été octroyé à une seule personne;

i)

le nombre de personnes dont la rémunération a été supérieure ou égale à 1 million d'EUR par exercice, les rémunérations comprises entre 1 million d'EUR et 5 millions d'EUR devant être subdivisées en tranches de rémunération de 500 000 EUR et les rémunérations supérieures ou égales à 5 millions d'EUR, en tranches de rémunération de 1 million d'EUR;

j)

sur demande de l'État membre concerné ou de l'autorité compétente pertinente, la rémunération totale pour chaque membre de l'organe de direction ou de la direction générale;

k)

des informations indiquant si l'établissement bénéficie d'une dérogation au titre de l'article 94, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE.

Aux fins du présent paragraphe, premier alinéa, point k), les établissements qui bénéficient d'une telle dérogation précisent si c'est sur la base du point a) ou du point b) de l'article 94, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE qu'ils en bénéficient. Ils indiquent également pour quels principes de rémunération ils appliquent la (ou les) dérogation(s), le nombre de membres du personnel qui en bénéficient et leur rémunération totale, subdivisée en rémunération fixe et en rémunération variable.

2.   Les établissements de grande taille mettent en outre à la disposition du public les informations quantitatives sur la rémunération de leur organe collectif de direction visées au présent article, en établissant une distinction entre membres exécutifs et membres non exécutifs.

Les établissements satisfont aux exigences énoncées au présent article d'une manière qui est adaptée à leur taille, à leur organisation interne et à la nature, à l'échelle et à la complexité de leurs activités, sans préjudice du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (*15).

Article 451

Publication d'informations sur le ratio de levier

1.   Les établissements qui sont soumis aux dispositions de la septième partie publient les informations suivantes concernant leur ratio de levier calculé conformément à l'article 429 et leur gestion du risque de levier excessif:

a)

le ratio de levier et la manière dont ils appliquent l'article 499, paragraphe 2;

b)

une ventilation de la mesure de l'exposition totale visée à l'article 429, paragraphe 4, ainsi qu'un rapprochement entre cette mesure et les informations pertinentes communiquées dans les états financiers publiés;

c)

le cas échéant, le montant des expositions calculé conformément à l'article 429, paragraphe 8, et à l'article 429 bis, paragraphe 1, et le ratio de levier ajusté calculé conformément à l'article 429 bis, paragraphe 7;

d)

une description des procédures utilisées pour gérer le risque de levier excessif;

e)

une description des facteurs qui ont eu un impact sur le ratio de levier au cours de la période à laquelle se rapporte le ratio de levier communiqué.

2.   Les établissement de crédit public de développement au sens de l'article 429 bis, paragraphe 2, communiquent le ratio de levier sans l'ajustement applicable à la mesure de l'exposition totale déterminé conformément à l'article 429 bis, paragraphe 1, premier alinéa, point d).

3.   En plus des informations mentionnées au paragraphe 1, points a) et b), du présent article, les établissements de grande taille publient leur ratio de levier et la ventilation de la mesure de l'exposition totale visée à l'article 429, paragraphe 4, sur la base des moyennes calculées conformément à l'acte d'exécution visé à l'article 430, paragraphe 7.

Article 451 bis

Publication d'informations sur les exigences de liquidité

1.   Les établissements qui sont soumis aux dispositions de la sixième partie publient des informations sur leur ratio de couverture des besoins de liquidité, leur ratio de financement stable net et leur gestion du risque de liquidité conformément au présent article.

2.   Les établissements publient les informations suivantes en ce qui concerne leur ratio de couverture des besoins de liquidité calculé conformément à l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1:

a)

la moyenne ou les moyennes, selon le cas, de leur ratio de couverture des besoins de liquidité sur la base des observations effectuées en fin de mois au cours des 12 derniers mois pour chaque trimestre de la période de publication concernée;

b)

la moyenne ou les moyennes, selon le cas, du total des actifs liquides, après application des décotes appropriées, inclus dans le coussin de liquidité conformément à l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, sur la base des observations effectuées en fin de mois au cours des 12 derniers mois pour chaque trimestre de la période de publication concernée, ainsi qu'une description de la composition de ce coussin de liquidité;

c)

les moyennes de leurs entrées et sorties de trésorerie, ainsi que des sorties nettes de trésorerie, calculées conformément à l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, sur la base des observations effectuées en fin de mois au cours des 12 derniers mois pour chaque trimestre de la période de publication concernée ainsi que la description de leur composition.

3.   Les établissements publient les informations suivantes en ce qui concerne leur exigence de financement stable net calculée conformément à la sixième partie, titre IV:

a)

les chiffres de fin de trimestre de leur ratio de financement stable net calculé conformément à la sixième partie, titre IV, chapitre 2, pour chaque trimestre de la période de publication concernée;

b)

un aperçu du montant du financement stable disponible calculé conformément à la sixième partie, titre IV, chapitre 3;

c)

un aperçu du montant du financement stable requis calculé conformément à la sixième partie, titre IV, chapitre 4.

4.   Les établissements publient des informations sur les dispositifs, systèmes, processus et stratégies mis en place pour détecter, mesurer, gérer et suivre leur risque de liquidité conformément à l'article 86 de la directive 2013/36/UE.

TITRE III

EXIGENCES À REMPLIR POUR L'UTILISATION DE MÉTHODES OU D'INSTRUMENTS PARTICULIERS

Article 452

Publication d'informations sur l'utilisation de l'approche NI pour le risque de crédit

Les établissements qui calculent les montants d'exposition pondérés selon l'approche NI pour le risque de crédit publient les informations suivantes:

a)

l'autorisation du recours à l'approche ou des modalités de la transition, accordée par les autorités compétentes;

b)

pour chacune des catégories d'expositions visées à l'article 147, le pourcentage du montant total de la valeur exposée au risque de chaque catégorie d'expositions soumise à l'approche standard prévue à la troisième partie, titre II, chapitre 2, ou à l'approche NI prévue à la troisième partie, titre II, chapitre 3, ainsi que la part de chaque catégorie d'expositions soumise à un plan de déploiement. Les établissements qui ont reçu l'autorisation d'utiliser leurs propres estimations de LGD et facteurs de conversion pour le calcul des montants d'exposition pondérés communiquent séparément le pourcentage du montant total de la valeur exposée au risque de chaque catégorie d'expositions faisant l'objet de cette autorisation;

c)

les mécanismes de contrôle des systèmes de notation aux différents stades de l'élaboration, des contrôles et des modifications du modèle, y compris des informations sur:

i)

la relation entre la fonction de gestion du risque et la fonction d'audit interne;

ii)

le réexamen du système de notation;

iii)

la procédure visant à assurer l'indépendance de la fonction chargée de la révision des modèles vis-à-vis des fonctions responsable de leur élaboration;

iv)

la procédure visant à faire en sorte que les fonctions chargées de l'élaboration et de la révision des modèles soient tenues de rendre des comptes;

d)

le rôle des fonctions impliquées dans l'élaboration, l'approbation et les modifications ultérieures des modèles de risque de crédit;

e)

le périmètre et le contenu principal des déclarations relatives aux modèles de risque de crédit;

f)

une description du processus de notation interne pour chaque catégorie d'expositions, y compris le nombre de modèles principaux utilisés pour chaque portefeuille, et une analyse succincte des principales différences entres les modèles d'un même portefeuille, portant sur:

i)

les définitions, méthodes et données servant à l'estimation et à la validation de la PD, y compris la manière dont les PD sont estimées pour les portefeuilles à faible taux de défaut, l'existence ou non de planchers réglementaires et les facteurs expliquant les différences observées entre la PD et les taux de défaut effectifs au moins pour les trois dernières périodes;

ii)

le cas échéant, les définitions, méthodes et données servant à l'estimation et à la validation de la LGD, telles que les méthodes utilisées pour calculer la LGD en cas de ralentissement économique, la manière dont les LGD sont estimées pour les portefeuilles à faible taux de défaut et le temps écoulé entre le déclenchement du défaut et la disparition de l'exposition;

iii)

le cas échéant, les définitions, méthodes et données servant à l'estimation et à la validation des facteurs de conversion, y compris les hypothèses utilisées pour la dérivation de ces variables;

g)

le cas échéant, les informations suivantes en ce qui concerne chaque catégorie d'expositions visée à l'article 147:

i)

le montant brut de leur exposition au bilan;

ii)

leurs valeurs exposées au risque hors bilan avant application du facteur de conversion pertinent;

iii)

leur exposition après application du facteur de conversion pertinent et de la technique pertinente d'atténuation du risque de crédit;

iv)

tout modèle, tout paramètre ou toute donnée d'entrée utile à la compréhension de la pondération des risques et les montants d'exposition au risque qui en résultent, publiés pour un nombre suffisant d'échelons de qualité du débiteur (y compris en défaut), afin de permettre une différenciation pertinente du risque de crédit;

v)

séparément pour les catégories d'expositions pour lesquelles les établissements ont reçu l'autorisation d'utiliser leurs propres LGD et facteurs de conversion aux fins du calcul des montants d'exposition pondérés, et pour les expositions pour lesquelles les établissements n'utilisent pas de telles estimations, les valeurs visées aux points i) à iv), faisant l'objet de cette autorisation;

h)

une comparaison entre les estimations de PD des établissements et le taux de défaut effectif pour chaque catégorie d'expositions sur une période plus longue, avec mention séparée de la fourchette de PD, de la notation externe équivalente, de la PD moyenne pondérée et de la PD moyenne arithmétique, du nombre de débiteurs à la fin de l'année précédente et à la fin de l'année considérée, du nombre de débiteurs en défaut, dont les nouveaux débiteurs en défaut, et du taux de défaut annuel historique moyen.

Aux fins du point b) du présent article, les établissements utilisent la valeur exposée au risque au sens de l'article 166.

Article 453

Publication d'informations sur l'utilisation de techniques d'atténuation du risque de crédit

Les établissements qui utilisent des techniques d'atténuation du risque de crédit publient les informations suivantes:

a)

les principales caractéristiques des politiques et procédures appliquées en matière de compensation au bilan et hors bilan ainsi que la mesure dans laquelle ils recourent à ce type de compensation;

b)

les principales caractéristiques des politiques et procédures appliquées en matière d'évaluation et de gestion des sûretés éligibles;

c)

une description des principaux types de sûretés acceptés par l'établissement pour atténuer le risque de crédit;

d)

pour les garanties et dérivés de crédit utilisés comme protection de crédit, les principales catégories de garants et de contreparties des dérivés de crédit, ainsi que leur qualité de crédit, utilisées pour réduire les exigences de fonds propres, à l'exclusion de celles utilisées dans le cadre de structures de titrisation synthétique;

e)

les concentrations de risque de marché ou de risque de crédit dans le cadre des opérations d'atténuation du risque de crédit;

f)

pour les établissements qui calculent les montants d'exposition pondérés selon l'approche standard ou l'approche NI, le montant total de la valeur exposée au risque non couverte par une protection de crédit éligible et le montant total de la valeur exposée au risque couverte par une protection de crédit éligible après application des corrections pour volatilité. Les informations demandées au présent point sont publiées séparément pour les prêts et les titres de créance et comprennent une ventilation des expositions en défaut;

g)

le facteur de conversion correspondant et l'atténuation du risque de crédit associée à l'exposition et l'incidence des techniques d'atténuation du risque de crédit avec et sans effet de substitution;

h)

pour les établissements qui calculent les montants d'exposition pondérés selon l'approche standard, la valeur exposée au risque au bilan et hors bilan pour chaque catégorie d'expositions avant et après application des facteurs de conversion et de toute atténuation du risque de crédit associée;

i)

pour les établissements qui calculent les montants d'exposition pondérés selon l'approche standard, le montant d'exposition pondéré et le rapport entre ce montant d'exposition pondéré et la valeur exposée au risque après application du facteur de conversion correspondant et de l'atténuation du risque de crédit associée à l'exposition. Les informations demandées au présent point sont communiquées séparément pour chaque catégorie d'expositions;

j)

pour les établissements qui calculent les montants d'exposition pondérés selon l'approche NI, le montant d'exposition pondéré avant et après prise en compte de l'effet d'atténuation du risque de crédit exercé par les dérivés de crédit. Les établissements qui ont reçu l'autorisation d'utiliser leurs propres LGD et facteurs de conversion pour le calcul des montants d'exposition pondérés communiquent les informations demandées au présent point séparément pour les catégories d'expositions faisant l'objet de cette autorisation.

Article 454

Publication d'informations sur l'utilisation des approches par mesure avancée pour le risque opérationnel

Les établissements qui utilisent les approches par mesure avancée prévues aux articles 321 à 324 pour le calcul de leurs exigences de fonds propres pour risque opérationnel communiquent une description de l'usage qu'ils font de l'assurance et des autres mécanismes de transfert du risque aux fins de l'atténuation de ce risque.

Article 455

Utilisation de modèles internes de risque de marché

Les établissements qui calculent leurs exigences de fonds propres conformément à l'article 363 publient les informations suivantes:

a)

pour chaque sous-portefeuille concerné:

i)

les caractéristiques des modèles utilisés;

ii)

le cas échéant, pour les modèles internes de risques supplémentaires de défaut et de migration et pour la négociation en corrélation, les méthodologies appliquées et les risques mesurés par l'utilisation d'un modèle interne, y compris une description de l'approche utilisée par l'établissement pour déterminer les horizons de liquidité, les méthodologies appliquées pour parvenir à une évaluation des fonds propres conforme au critère de solidité exigé, et les approches employées pour valider le modèle;

iii)

une description des simulations de tensions appliquées au sous-portefeuille;

iv)

une description des méthodes utilisées pour contrôler a posteriori et valider, en termes d'exactitude et de cohérence, les modèles internes et les processus de modélisation;

b)

la portée de l'autorisation donnée par l'autorité compétente;

c)

une description de la mesure dans laquelle les exigences énoncées aux articles 104 et 105 sont respectées, et des méthodes appliquées à cet effet;

d)

la plus élevée, la plus basse et la moyenne des valeurs suivantes:

i)

les valeurs en risque quotidiennes sur la période de déclaration couverte et à la clôture de celle-ci;

ii)

les valeurs en risque quotidiennes en situation de tensions sur la période de déclaration couverte et à la clôture de celle-ci;

iii)

les valeurs en risque pour les risques supplémentaires de défaut et de migration et pour le risque spécifique du portefeuille de négociation en corrélation sur la période de déclaration couverte et à la clôture de celle-ci;

e)

les éléments des exigences de fonds propres conformément à l'article 364;

f)

l'horizon de liquidité moyen pondéré pour chaque sous-portefeuille couvert par les modèles internes pour les risques supplémentaires de défaut et de migration et pour le portefeuille de négociation en corrélation;

g)

une comparaison de la valeur en risque quotidienne en fin de journée avec les changements sur une journée de la valeur du portefeuille à la fin du jour ouvrable suivant, avec une analyse de tout dépassement important au cours de la période de déclaration couverte.

(*15)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).»."

120)

À l'article 456, le point suivant est ajouté:

«k)

la modification des exigences de publication prévues à la huitième partie, titres II et III, en vue de tenir compte de l'évolution ou de la modification des normes internationales en la matière.».

121)

À l'article 457, le point i) est remplacé par le texte suivant:

«i)

la deuxième partie et l'article 430 seulement à la suite des évolutions des normes ou exigences comptables tenant compte des actes législatifs de l'Union».

122)

L'article 458 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Lorsque l'autorité désignée conformément au paragraphe 1 du présent article constate des variations d'intensité du risque macroprudentiel ou systémique concernant le système financier susceptibles d'avoir de graves répercussions sur le système financier et l'économie réelle dans un État membre donné et que cette autorité considère que le recours à d'autres outils macroprudentiels prévus dans le présent règlement et la directive 2013/36/UE ne permet pas d'y réagir aussi efficacement que ne le permet l'adoption de mesures nationales plus strictes, elle notifie ce fait à la Commission et au CERS. Le CERS transmet sans tarder la notification au Parlement européen, au Conseil et à l'ABE.

La notification est accompagnée des documents suivants et comporte, le cas échéant, des éléments probants d'ordre qualitatif ou quantitatif concernant:

a)

les variations d'intensité du risque macroprudentiel ou systémique;

b)

les raisons pour lesquelles ces variations pourraient constituer une menace pour la stabilité financière au niveau national ou pour l'économie réelle;

c)

une explication des raisons pour lesquelles l'autorité estime que les outils macroprudentiels prévus aux articles 124 et 164 du présent règlement et aux articles 133 et 136 de la directive 2013/36/UE seraient moins appropriés et moins efficaces pour faire face à ces risques que le projet de mesures nationales visé au point d) du présent paragraphe;

d)

le projet de mesures nationales destinées aux établissements agréés au niveau national, ou à un sous-ensemble de ces établissements, visant à atténuer les variations d'intensité du risque et portant sur les points suivants:

i)

les exigences de fonds propres prévues à l'article 92;

ii)

les exigences relatives aux grands risques prévues à l'article 392 et aux articles 395 à 403;

iii)

les exigences de liquidité prévues à la sixième partie;

iv)

les pondérations de risque pour faire face aux bulles d'actifs dans le secteur de l'immobilier à usage résidentiel et commercial;

v)

les exigences de publication prévues à la huitième partie;

vi)

le niveau du coussin de conservation de fonds propres prévu à l'article 129 de la directive 2013/36/UE; ou

vii)

les expositions au sein du secteur financier;

e)

une explication des raisons pour lesquelles le projet de mesures est jugé approprié, efficace et proportionné par l'autorité désignée conformément au paragraphe 1; et

f)

une évaluation des impacts positifs ou négatifs probables du projet de mesures sur le marché intérieur, sur la base des informations dont dispose l'État membre concerné.»;

b)

les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:

«4.   Le pouvoir d'adopter un acte d'exécution visant à rejeter le projet de mesures nationales proposées visées au paragraphe 2, point d), est conféré au Conseil, qui statue à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission.

Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification visée au paragraphe 2, le CERS et l'ABE transmettent au Conseil, à la Commission et à l'État membre concerné leurs avis sur les points énumérés audit paragraphe, points a) à f).

En tenant le plus grand compte des avis visés au deuxième alinéa, et s'il existe des éléments probants, solides et détaillés montrant que les mesures auront un impact négatif sur le marché intérieur supérieur aux avantages pour la stabilité financière découlant d'une réduction des risques macroprudentiels ou systémiques identifiés, la Commission peut, dans un délai d'un mois, proposer au Conseil un acte d'exécution visant à rejeter le projet de mesures nationales.

En l'absence d'une proposition de la Commission dans ce délai d'un mois, l'État membre concerné peut immédiatement adopter le projet de mesures pour une durée maximale de deux ans ou jusqu'à ce que le risque macroprudentiel ou systémique disparaisse, si cette disparition survient plus tôt.

Le Conseil statue sur la proposition de la Commission dans un délai d'un mois après réception de la proposition et expose les raisons pour lesquelles il rejette ou non le projet de mesures nationales.

Le Conseil ne rejette le projet de mesures nationales proposées que s'il estime qu'une ou plusieurs des conditions suivantes ne sont pas remplies:

a)

les variations d'intensité du risque macroprudentiel ou systémique sont de nature à constituer une menace pour la stabilité financière au niveau national;

b)

les outils macroprudentiels prévus dans le présent règlement et dans la directive 2013/36/UE sont moins appropriés ou efficaces que le projet de mesures nationales pour faire face au risque macroprudentiel ou systémique identifié;

c)

le projet de mesures nationales n'entraîne pas d'effets négatifs disproportionnés pour tout ou partie du système financier d'autres États membres ou de l'Union dans son ensemble formant ou créant une entrave au bon fonctionnement du marché intérieur; et

d)

la question concerne un seul État membre.

Dans son évaluation, le Conseil tient compte des avis du CERS et de l'ABE et se fonde sur les éléments probants présentés conformément au paragraphe 2 par l'autorité désignée conformément au paragraphe 1.

En l'absence d'un acte d'exécution du Conseil rejetant le projet de mesures nationales proposées dans un délai d'un mois à compter de la réception de la proposition de la Commission, l'État membre concerné peut adopter les mesures et les appliquer pour une durée maximale de deux ans ou jusqu'à ce que le risque macroprudentiel ou systémique disparaisse, si cette disparation survient plus tôt.

5.   D'autres États membres peuvent reconnaître les mesures prises conformément au présent article et les appliquer aux établissements agréés au niveau national qui ont des succursales ou des expositions situées dans l'État membre autorisé à appliquer la mesure.»;

c)

les paragraphes 9 et 10 sont remplacés par le texte suivant:

«9.   Avant l'expiration de l'autorisation accordée conformément au paragraphe 4, l'État membre concerné examine la situation en consultation avec le CERS et l'ABE, et il peut adopter, conformément à la procédure prévue au paragraphe 4, une nouvelle décision visant à proroger de deux ans à chaque fois la période d'application des mesures nationales. À l'issue de la première prorogation, la Commission, en consultation avec le CERS et l'ABE, examine la situation au moins tous les deux ans par la suite.

10.   Nonobstant la procédure prévue aux paragraphes 3 à 9 du présent article, les États membres sont autorisés à relever les pondérations de risque de 25 % au maximum par rapport aux niveaux prévus par le présent règlement pour les expositions visées au paragraphe 2, point d) vi) et d) vii) du présent article, et à renforcer les limites aux grands risques prévues à l'article 395 de 15 % au maximum pour une durée maximale de deux ans ou jusqu'à ce que le risque macroprudentiel ou systémique disparaisse, si cette disparation survient plus tôt, pour autant que les conditions et les exigences de notification prévues au paragraphe 2 du présent article soient respectées.».

123)

L'article 460 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant des actes délégués conformément à l'article 462 pour préciser l'exigence générale prévue à l'article 412, paragraphe 1. Les actes délégués adoptés conformément au présent paragraphe sont fondés sur les éléments à déclarer conformément à la sixième partie, titre II, et à l'annexe III, précisent dans quelles circonstances les autorités compétentes doivent imposer des niveaux particuliers d'entrée et de sortie de trésorerie aux établissements afin de tenir compte de risques spécifiques auxquels ils sont exposés et respectent les seuils fixés au paragraphe 2 du présent article.

La Commission est notamment habilitée à compléter le présent règlement en adoptant des actes délégués précisant les exigences de liquidité détaillées aux fins de l'application de l'article 8, paragraphe 3, des articles 411 à 416, 419, 422, 425, 428 bis, 428 septies, 428 octies, 428 undecies à 428 quindecies, 428 septdecies, 428 novodecies, 428 vicies, 428 quatervicies, 428 quatertricies, 428 quinquiestricies, 428 octotricies et 451 bis.»;

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   La Commission est habilitée à modifier le présent règlement en adoptant des actes délégués conformément à l'article 462 pour modifier la liste des produits ou services établie à l'article 428 septies, paragraphe 2, si elle considère que les actifs et les engagements directement liés à d'autres produits ou services remplissent les conditions énoncées à l'article 428 septies, paragraphe 1.

La Commission adopte l'acte délégué visé au premier alinéa au plus tard le 28 juin 2024.».

124)

L'article suivant est inséré:

«Article 461 bis

Approche standard alternative pour risque de marché

Aux fins des exigences de déclaration énoncées à l'article 430 ter, paragraphe 1, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 462 pour modifier le présent règlement en apportant des ajustements techniques aux articles 325 sexties, 325 octies à 325 undecies, 325 septdecies, 325 octodecies, 325 duotricies, 325 octotricies, 325 quadragies, 325 terquadragies à 325 septquadragies, 325 novoquadragies, 325 unquinquagies, et préciser la pondération de risque de la classe 11 du tableau 4 figurant à l'article 325 quintricies et les pondérations de risque des obligations garanties émises par les établissements de crédit établis dans des pays tiers, conformément à l'article 325 quintricies, et la corrélation des obligations garanties émises par des établissements de crédit établis dans des pays tiers conformément à l'article 325 septtricies de l'approche standard alternative prévue à la troisième partie, titre IV, chapitre 1 bis, compte tenu de l'évolution des normes réglementaires internationales.

La Commission adopte l'acte délégué visé au premier alinéa au plus tard le 31 décembre 2019.».

125)

L'article 462 est remplacé par le texte suivant:

«Article 462

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 244, paragraphe 6, à l'article 245, paragraphe 6, aux articles 456 à 460 et à l'article 461 bis, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 28 juin 2013.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 244, paragraphe 6, à l'article 245, paragraphe 6, aux articles 456 à 460 et à l'article 461 bis, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016“Mieux légiférer”.

5.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 244, paragraphe 6, de l'article 245, paragraphe 6, des articles 456 à 460 et de l'article 461 bis, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.».

126)

À l'article 471, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Par dérogation à l'article 49, paragraphe 1, au cours de la période allant du 31 décembre 2018 au 31 décembre 2024, les établissements peuvent choisir de ne pas déduire les participations dans des entreprises d'assurance, des entreprises de réassurance et des sociétés holding d'assurance, lorsque les conditions ci-dessous sont remplies:

a)

les conditions énoncées à l'article 49, paragraphe 1, points a) et e);

b)

les autorités compétentes sont satisfaites du niveau de maîtrise des risques et des procédures d'analyse financière adoptées expressément par l'établissement afin de surveiller l'investissement dans l'entreprise ou dans la société holding;

c)

les participations de l'établissement dans l'entreprise d'assurance, l'entreprise de réassurance ou dans la société holding d'assurance n'excèdent pas 15 % des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 émis par cette entité d'assurance au 31 décembre 2012 et au cours de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2024;

d)

le montant de la détention qui n'est pas déduit n'excède pas le montant détenu dans les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 de l'entreprise d'assurance, de l'entreprise de réassurance ou de la société holding au 31 décembre 2012.».

127)

L'article 493 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«Les dispositions relatives aux grands risques prévues par les articles 387 à 403 du présent règlement ne s'appliquent pas aux entreprises d'investissement dont l'activité principale consiste exclusivement à fournir des services d'investissement ou à exercer des activités d'investissement portant sur les instruments financiers visés à l'annexe I, section C, points 5, 6, 7, 9, 10 et 11, de la directive 2014/65/UE, et auxquels ne s'appliquait pas, au 31 décembre 2006, la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil (*16).

(*16)  Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO L 145 du 30.4.2004, p. 1).»;"

b)

au paragraphe 3, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

les expositions, y compris tout type de participation, prises par un établissement sur son entreprise mère, sur les autres filiales de cette entreprise mère ou sur ses propres filiales, et les participations qualifiées, pour autant que ces entreprises soient incluses dans la surveillance sur base consolidée à laquelle l'établissement est lui-même soumis, en application du présent règlement, de la directive 2002/87/CE ou de normes équivalentes en vigueur dans un pays tiers; les expositions qui ne remplissent pas ces critères, qu'elles soient ou non exemptées de l'application de l'article 395, paragraphe 1, du présent règlement, sont traitées comme des expositions sur un tiers;».

128)

L'article 494 est remplacé par le texte suivant:

«Article 494

Dispositions transitoires concernant l'exigence de fonds propres et d'engagements éligibles

1.   Par dérogation à l'article 92 bis, du 27 juin 2019 au 31 décembre 2021, les établissements recensés en tant qu'entités de résolution et qui sont des EISm ou font partie d'un EISm satisfont à tout moment aux exigences de fonds propres et d'engagements éligibles suivantes:

a)

un ratio fondé sur le risque de 16 %, représentant les fonds propres et les engagements éligibles de l'établissement exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphes 3 et 4;

b)

un ratio non fondé sur le risque de 6 %, représentant les fonds propres et les engagements éligibles de l'établissement exprimés en pourcentage de la mesure de l'exposition totale visée à l'article 429, paragraphe 4.

2.   Par dérogation à l'article 72 ter, paragraphe 3, du 27 juin 2019 au 31 décembre 2021, la mesure dans laquelle les instruments d'engagements éligibles visés à l'article 72 ter, paragraphe 3, peuvent être inclus dans les éléments d'engagements éligibles est égale à 2,5 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphes 3 et 4.

3.   Par dérogation à l'article 72 ter, paragraphe 3, jusqu'à ce que l'autorité de résolution évalue pour la première fois le respect de la condition énoncée au point c) dudit paragraphe, les engagements sont admissibles en tant qu'instruments d'engagements éligibles à concurrence d'un montant agrégé ne dépassant pas, jusqu'au 31 décembre 2021, 2,5 % et, après cette date, 3,5 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphes 3 et 4, pour autant qu'ils remplissent les conditions énoncées à l'article 72 ter, paragraphe 3, points a) et b).».

129)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 494 bis

Clause d'antériorité des émissions par l'intermédiaire d'entités ad hoc

1.   Par dérogation à l'article 52, les instruments de capital qui ne sont pas émis directement par un établissement ne sont admissibles en tant qu'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 jusqu'au 31 décembre 2021 que si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

les conditions énoncées à l'article 52, paragraphe 1, à l'exception de celle exigeant que les instruments soient directement émis par l'établissement;

b)

les instruments sont émis via une entité incluse dans le périmètre de consolidation en vertu de la première partie, titre II, chapitre 2;

c)

l'établissement en question peut immédiatement disposer du produit de l'émission de ces instruments, sans limitation et sous une forme qui satisfait aux conditions énoncées au présent paragraphe.

2.   Par dérogation à l'article 63, les instruments de capital qui ne sont pas émis directement par un établissement ne sont admissibles en tant qu'instruments de fonds propres de catégorie 2 jusqu'au 31 décembre 2021 que si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

les conditions énoncées à l'article 63, paragraphe 1, à l'exception de celle exigeant que les instruments soient directement émis par l'établissement;

b)

les instruments sont émis via une entité incluse dans le périmètre de consolidation en vertu de la première partie, titre II, chapitre 2;

c)

l'établissement en question peut immédiatement disposer du produit de l'émission de ces instruments, sans limitation et sous une forme qui satisfait aux conditions énoncées au présent paragraphe.

Article 494 ter

Clause d'antériorité des instruments de fonds propres et des instruments d'engagements éligibles

1.   Par dérogation aux articles 51 et 52, les instruments émis avant le 27 juin 2019 sont admissibles en tant qu'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 au plus tard jusqu'au 28 juin 2025 s'ils remplissent les conditions énoncées aux articles 51 et 52, à l'exception des conditions visées à l'article 52, paragraphe 1, points p), q) et r).

2.   Par dérogation aux articles 62 et 63, les instruments émis avant le 27 juin 2019 sont admissibles en tant qu'instruments de fonds propres de catégorie 2 au plus tard jusqu'au 28 juin 2025 s'ils remplissent les conditions énoncées aux articles 62 et 63, à l'exception des conditions visées à l'article 63, points n), o) et p).

3.   Par dérogation à l'article 72 bis, paragraphe 1, point a), les engagements émis avant le 27 juin 2019 sont admissibles en tant qu'éléments d'engagements éligibles s'ils remplissent les conditions énoncées à l'article 72 ter, à l'exception des conditions visées à l'article 72 ter, paragraphe 2, point b) ii) et points f) à m).».

130)

L'article 497 est remplacé par le texte suivant:

«Article 497

Exigences de fonds propres pour les expositions sur les CCP

1.   Lorsqu'une CCP de pays tiers demande la reconnaissance conformément à l'article 25 du règlement (UE) no 648/2012, les établissements peuvent la considérer comme une CCP éligible à compter de la date à laquelle elle a présenté sa demande de reconnaissance à l'AEMF et jusqu'à l'une des dates suivantes:

a)

lorsque la Commission a déjà adopté un acte d'exécution conformément à l'article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012 pour le pays tiers dans lequel la CCP est établie et que cet acte d'exécution est entré en vigueur, deux ans après la date de dépôt de la demande;

b)

lorsque la Commission n'a pas encore adopté un acte d'exécution conformément à l'article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012 pour le pays tiers dans lequel la CCP est établie ou que cet acte d'exécution n'est pas encore entré en vigueur, la plus proche des dates suivantes:

i)

deux ans après la date d'entrée en vigueur de l'acte d'exécution;

ii)

pour les CCP qui ont présenté une demande après le 27 juin 2019, deux ans après la date de dépôt de la demande;

iii)

pour les CCP qui ont présenté une demande avant le 27 juin 2019, le 28 juin 2021.

2.   Jusqu'à l'expiration du délai visé au paragraphe 1 du présent article, lorsqu'une CCP visée audit paragraphe n'a pas de fonds de défaillance et n'a pas conclu, avec ses membres compensateurs, de dispositions contraignantes qui l'autorisent à utiliser, en tout ou en partie, la marge initiale reçue de ses membres compensateurs comme s'il s'agissait d'une contribution préfinancée, l'établissement remplace la formule de calcul des exigences de fonds propres qui figure à l'article 308, paragraphe 2, par la formule suivante:

Formula

dans laquelle:

Formula

=

les exigences de fonds propres;

KCCP

=

le capital hypothétique du PBCC communiqué à l'institution par le PBCC conformément à l'article 50 quater du règlement (UE) no 648/2012

DFCCP

=

les ressources financières préfinancées de la contrepartie centrale communiquées à l'institution par la contrepartie centrale conformément à l'article 50 quater du règlement (UE) no 648/2012;

i

=

l'indice désignant le membre compensateur;

IMi

=

la marge initiale fournie à la contrepartie centrale par le membre compensateur i; et

IM

=

le montant total de la marge initiale communiqué à l'établissement par la CCP conformément à l'article 89, paragraphe 5 bis, du règlement (UE) no 648/2012.

3.   Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque cela est nécessaire et proportionné pour éviter toute perturbation des marchés financiers internationaux, la Commission peut adopter, par voie d'actes d'exécution et sous réserve de la procédure d'examen visée à l'article 464, paragraphe 2, une décision afin de proroger une fois, de douze mois, les mesures transitoires prévues au paragraphe 1 du présent article.».

131)

À l'article 498, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les dispositions relatives aux exigences de fonds propres prévues par le présent règlement ne s'appliquent pas aux entreprises d'investissement dont l'activité principale consiste exclusivement à fournir des services d'investissement ou à exercer des activités d'investissement portant sur les instruments financiers visés à l'annexe I, section C, points 5, 6, 7, 9, 10 et 11, de la directive 2014/65/UE, et auxquels ne s'appliquait pas la directive 2004/39/CE au 31 décembre 2006.».

132)

À l'article 499, le paragraphe 3 est supprimé.

133)

Les articles 500 et 501 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 500

Ajustement pour les cessions massives

1.   Par dérogation à l'article 181, paragraphe 1, point a), un établissement peut ajuster ses estimations de LGD en compensant partiellement ou totalement l'effet des cessions massives d'expositions en défaut sur les valeurs effectives de LGD jusqu'à concurrence de la différence entre la moyenne des LGD estimées pour des expositions en défaut comparables qui n'ont pas été définitivement liquidées et la moyenne des valeurs effectives des LGD, y compris sur la base des pertes réalisées en raison des cessions massives, dès lors que toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

l'établissement a notifié à l'autorité compétente un plan prévoyant la portée, la composition et les dates des cessions d'expositions en défaut;

b)

les dates des cessions d'expositions en défaut sont postérieures au 23 novembre 2016, mais ne peuvent être ultérieures au 28 juin 2022;

c)

le montant cumulé d'expositions en défaut cédées depuis la date de la première cession conformément au plan visé au point a) a dépassé 20 % du montant cumulé de l'ensemble des défauts observés à compter de la date de la première cession visée au points a) et b).

L'ajustement visé au premier alinéa ne peut être effectué que jusqu'au 28 juin 2022 et ses effets peuvent durer aussi longtemps que les expositions correspondantes sont incluses dans les propres estimations de LGD de l'établissement.

2.   Lorsque les conditions énoncées au paragraphe 1, point c), sont remplies, les établissements en informent sans délai l'autorité compétente.

Article 501

Ajustement applicable aux expositions pondérées non défaillantes sur les PME

1.   Les établissements ajustent les montants d'exposition pondérés pour les expositions non défaillantes sur une PME (risk-weighted exposure amounts ou RWEA), qui sont calculés conformément aux dispositions de la troisième partie, titre II, chapitre 2 ou 3, suivant le cas, selon la formule suivante:

Formula

dans laquelle:

RWEA*

=

le RWEA ajusté par un facteur supplétif pour les PME; et

E*

=

le montant total dû à l'établissement ainsi qu'à ses filiales, à ses entreprises mères et aux autres filiales de ces entreprises mères, y compris toute exposition en défaut, mais à l'exclusion des créances ou des créances éventuelles garanties par des biens immobiliers résidentiels, par la PME ou par le groupe de clients liés de la PME.

2.   Aux fins du présent article:

a)

l'exposition sur une PME est incluse dans la catégorie “clientèle de détail” ou dans la catégorie “entreprises” ou «garantie par une hypothèque sur un bien immobilier;

b)

les PME sont définies conformément à la recommandation 2003/361/CE (*17) de la Commission; parmi les critères énumérés à l'article 2 de l'annexe de ladite recommandation, seul le chiffre d'affaires annuel est pris en compte;

c)

l'établissement prend des mesures raisonnables pour déterminer correctement E* et obtenir les informations requises en application du point b).

(*17)  Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).»."

134)

L'article suivant est inséré:

«Article 501 bis

Ajustement applicable aux exigences de fonds propres pour risque de crédit concernant les expositions sur des entités qui exploitent ou financent des structures physiques ou des équipements, systèmes et réseaux qui fournissent ou soutiennent des services publics essentiels

1.   Les exigences de fonds propres pour risque de crédit calculées conformément à la troisième partie, titre II, sont multipliées par un facteur de 0,75 pour autant que l'exposition remplisse l'ensemble des critères suivants:

a)

l'exposition est incluse dans la catégorie “expositions sur les entreprises” ou “expositions de financement spécialisé”, à l'exclusion des expositions en défaut;

b)

l'exposition est une exposition à l'égard d'une entité qui a été créée spécialement pour financer ou exploiter des structures physiques ou des équipements, systèmes et réseaux qui fournissent ou soutiennent des services publics essentiels;

c)

la source de remboursement de l'obligation est représentée pour au moins deux tiers de son montant par le revenu généré par les actifs financés, plutôt que par la capacité indépendante de remboursement d'une entreprise commerciale considérée dans son ensemble, ou par des subventions, des indemnités ou des financements fournis par une ou plusieurs des entités énumérées au paragraphe 2, points b) i) et b) ii);

d)

le débiteur peut satisfaire à ses obligations financières, même dans une situation de fortes tensions ayant une incidence sur le risque attaché au projet;

e)

les flux de trésorerie que génère le débiteur sont prévisibles et couvrent tous les remboursements futurs pendant toute la durée du prêt;

f)

le risque de refinancement de l'exposition est faible ou suffisamment atténué, compte tenu de toute subvention, indemnité ou de tout financement fournis par une ou plusieurs des entités énumérées au paragraphe 2, points b) i) et b) ii);

g)

les dispositions contractuelles garantissent aux prêteurs un degré élevé de protection, et notamment:

i)

lorsque les recettes du débiteur ne proviennent pas de paiements effectués par un grand nombre d'usagers, les dispositions contractuelles comprennent des clauses qui protègent efficacement les prêteurs contre les pertes qui pourraient résulter de l'arrêt du projet par la partie qui s'engage à acheter les biens ou les services fournis par le débiteur;

ii)

le débiteur possède suffisamment de fonds de réserve entièrement financés en espèces ou a conclu d'autres contrats financiers avec des garants bénéficiant d'une qualité de crédit élevée pour couvrir les exigences en matière de financement d'urgence et de fonds de roulement pendant la durée de vie des actifs visés au point b) du présent paragraphe;

iii)

les prêteurs ont un degré important de contrôle sur les actifs et le revenu généré par le débiteur;

iv)

les prêteurs disposent, dans la mesure permise par la loi, d'un droit à titre de garantie sur les actifs et contrats indispensables à l'activité d'infrastructure ou disposent d'autres mécanismes pour garantir leur position;

v)

des actions sont remises en garantie aux prêteurs, de telle sorte que ceux-ci puissent prendre le contrôle de l'entité en cas de défaut;

vi)

l'utilisation, à des fins autres que le service des dettes, des flux de trésorerie d'exploitation nets du projet après paiements obligatoires est soumise à restrictions;

vii)

la capacité du débiteur à exercer des activités qui pourraient être préjudiciables aux prêteurs est soumise à des restrictions contractuelles, notamment l'impossibilité d'émettre une nouvelle dette sans le consentement des fournisseurs de dette existants;

h)

l'obligation est d'un rang supérieur à toute créance autre que les créances légales et les créances des contreparties de contrats dérivés;

i)

si le débiteur est dans la phase de construction, les critères suivants sont remplis par l'investisseur en actions ou, s'il y a plus d'un investisseur en actions, ils sont remplis par un groupe d'investisseurs en actions pris dans son ensemble:

i)

les investisseurs en actions ont un historique de supervision réussie de projets d'infrastructure et possèdent l'assise financière et l'expertise nécessaires;

ii)

les investisseurs en actions présentent un faible risque de défaut, ou le risque que le débiteur subisse des pertes importantes en raison de leur défaut est faible;

iii)

des mécanismes appropriés ont été mis en place pour concilier les intérêts des investisseurs en actions avec ceux des prêteurs;

j)

le débiteur dispose de garanties suffisantes permettant d'assurer l'achèvement du projet selon le cahier des charges, le budget et la date d'achèvement convenus; parmi lesquelles de solides garanties d'achèvement ou la participation d'un constructeur expérimenté et des dispositions contractuelles adéquates garantissant des dommages et intérêts appropriés;

k)

lorsqu'ils sont importants, les risques opérationnels sont dûment gérés;

l)

le débiteur utilise des technologies et des conceptions éprouvées;

m)

tous les permis et autorisations nécessaires ont été obtenus;

n)

le débiteur n'utilise de dérivés qu'à des fins d'atténuation du risque;

o)

le débiteur a procédé à une évaluation afin d'établir si les actifs financés contribuent aux objectifs environnementaux suivants:

i)

l'atténuation du changement climatique;

ii)

l'adaptation au changement climatique;

iii)

l'utilisation durable et la protection des ressources hydrauliques et marines;

iv)

la transition vers une économie circulaire, la lutte contre le gaspillage et le recyclage;

v)

la lutte contre la pollution et sa réduction;

vi)

la protection d'écosystèmes sains.

2.   Aux fins du paragraphe 1, point e), les flux de trésorerie générés ne sont considérés comme prévisibles que si une part substantielle des recettes remplit les conditions suivantes:

a)

l'un des critères suivants est rempli:

i)

les recettes sont basées sur la disponibilité de l'infrastructure;

ii)

les recettes sont soumises à une réglementation du taux de rendement;

iii)

les recettes font l'objet d'un contrat de prise ferme;

iv)

le niveau de production, ou l'usage, et le prix remplissent chacun au moins l'un des critères suivants:

ils sont réglementés,

ils sont fixés contractuellement,

ils sont suffisamment prévisibles du fait d'un faible risque de demande;

b)

lorsque les recettes du débiteur ne proviennent pas de paiements effectués par un grand nombre d'usagers, la partie qui s'engage à acheter les biens ou les services fournis par le débiteur est l'une des entités suivantes:

i)

une banque centrale, une administration centrale, régionale ou locale, pour autant qu'elles reçoivent une pondération de risque de 0 % conformément aux articles 114 et 115 ou auxquelles un OEEC a attribué un échelon de qualité de crédit d'au moins 3;

ii)

une entité du secteur public, pour autant qu'elle reçoive une pondération de risque égale ou inférieure à 20 % conformément à l'article 116, ou à laquelle un OEEC a attribué un échelon de qualité de crédit d'au moins 3;

iii)

une banque multilatérale de développement visée à l'article 117, paragraphe 2;

iv)

une organisation internationale visée à l'article 118;

v)

une entreprise à laquelle un OEEC a attribué un échelon de qualité de crédit d'au moins 3;

vi)

une entité remplaçable sans modification importante du niveau et du calendrier des recettes.

3.   Les établissements communiquent tous les six mois aux autorités compétentes le montant total des expositions sur des entités de projet d'infrastructure calculé conformément au paragraphe 1 du présent article.

4.   La Commission élabore, au plus tard le 28 juin 2022, un rapport sur l'impact des exigences de fonds propres prévues par le présent règlement en ce qui concerne les prêts à des entités de projet d'infrastructure et le soumet au Parlement européen et au Conseil, accompagné, s'il y a lieu, d'une proposition législative.

5.   Aux fins du paragraphe 4, l'ABE remet à la Commission un rapport qui comprend:

a)

une analyse de l'évolution des tendances et des conditions sur les marchés concernant les prêts aux infrastructures et le financement de projets au cours de la période visée au paragraphe 4;

b)

une analyse du risque réel associé aux entités visées au paragraphe 1, point b), sur un cycle économique complet;

c)

une évaluation de la cohérence des exigences de fonds propres prévues par le présent règlement avec les résultats des analyses effectuées au titre des points a) et b) du présent paragraphe.

Article 501 ter

Dérogation aux exigences de déclaration

Par dérogation à l'article 430, au cours de la période comprise entre la date d'application des dispositions applicables du présent règlement et la date de la première remise de déclaration indiquée dans les normes techniques d'exécution visées audit article, une autorité compétente peut lever l'obligation de transmettre les informations selon les modèles prévus dans l'acte d'exécution visé à l'article 430, paragraphe 7, si ces modèles n'ont pas été actualisés pour prendre en compte les dispositions du présent règlement.».

135)

Dans la dixième partie, l'article suivant est inséré après le titre II: RAPPORTS ET EXAMENS:

«Article 501 quater

Traitement prudentiel des expositions liées à des objectifs environnementaux et/ou sociaux

Après consultation du CERS, l'ABE évalue, sur la base des données disponibles et des conclusions du groupe d'experts à haut niveau sur la finance durable de la Commission, si un traitement prudentiel spécifique des expositions liées aux actifs ou activités étroitement liés à des objectifs environnementaux et/ou sociaux serait justifié. En particulier, l'ABE examine:

a)

les méthodes d'évaluation du risque effectif des expositions liées aux actifs et activités étroitement liés à des objectifs environnementaux et/ou sociaux par rapport au risque d'autres expositions;

b)

l'établissement de critères appropriés pour l'évaluation de risques physiques et de risques de transition, y compris les risques liés à la dépréciation des actifs en raison de l'évolution de la règlementation;

c)

les effets éventuels, sur la stabilité financière et les prêts bancaires dans l'Union, d'un traitement prudentiel spécifique des expositions liées aux actifs et activités étroitement liés à des objectifs environnementaux et/ou sociaux.

L'ABE soumet un rapport sur ses conclusions au Parlement européen, au Conseil et à la Commission au plus tard le 28 juin 2025.

Sur la base de ce rapport, la Commission soumet une proposition législative au Parlement européen et au Conseil, le cas échéant.».

136)

L'article suivant est inséré:

«Article 504 bis

Détentions d'instruments d'engagements éligibles

Au plus tard le 28 juin 2022, l'ABE présente à la Commission un rapport sur les montants et la répartition des détentions d'instruments d'engagements éligibles entre les établissements recensés comme EISm ou autre EIS, ainsi que sur les obstacles potentiels à la résolution et le risque de contagion lié à ces détentions.

Sur la base du rapport de l'ABE, la Commission fait rapport, au plus tard le28 juin 2023 au Parlement européen et au Conseil sur le traitement approprié de ces détentions, accompagné, le cas échéant, d'une proposition législative.».

137)

L'article 507 est remplacé par le texte suivant:

«Article 507

Grands risques

1.   L'ABE surveille l'utilisation des exemptions prévues à l'article 390, paragraphe 6, point b) à l'article 400, paragraphe 1, points f) à m), à l'article 400, paragraphe 2, point a), points c) à g) et points i), j) et k), et soumet à la Commission, au plus tard le 28 juin 2021, un rapport évaluant l'impact quantitatif qu'aurait la suppression de ces exemptions ou la limitation de leur utilisation. Dans ce rapport, la Commission évalue, en particulier, pour chacune des exemptions prévues auxdits articles:

a)

le nombre de grands risques exemptés dans chaque État membre;

b)

le nombre d'établissements qui font usage de l'exemption dans chaque État membre;

c)

le montant global des risques exemptés dans chaque État membre.

2.   Au plus tard le 31 décembre 2023, la Commission présente au Parlement et au Conseil un rapport sur l'application des dérogations visées à l'article 390, paragraphe 4, et à l'article 401, paragraphe 2, en ce qui concerne les méthodes de calcul de la valeur exposée au risque des opérations de financement sur titres, et en particulier sur la nécessité de prendre en compte les modifications apportées aux normes internationales déterminant les méthodes de ce calcul.».

138)

À l'article 510, les paragraphes suivants sont ajoutés:

«4.   L'ABE surveille le montant du financement stable requis pour couvrir le risque de financement lié aux contrats dérivés énumérés à l'annexe II et aux dérivés de crédit sur l'horizon à un an du ratio de financement stable net, en particulier le risque de financement futur relatif à ces contrats dérivés décrit à l'article 428 vicies, paragraphe 2, et à l'article 428 septquagradies, paragraphe 2, et fait rapport à la Commission, au plus tard le 28 juin 2024, sur l'opportunité d'adopter un facteur de financement stable requis plus élevé ou une mesure plus sensible au risque. Dans ce rapport, l'ABE évalue au minimum:

a)

l'opportunité d'établir une distinction entre les contrats dérivés avec et sans marges;

b)

l'opportunité de supprimer, d'augmenter ou de remplacer l'exigence prévue à l'article 428 vicies, paragraphe 2, et à l'article 428 septquadragies, paragraphe 2;

c)

l'opportunité de modifier plus généralement le traitement des contrats dérivés dans le calcul du ratio de financement stable net, prévu à l'article 428 quinquies, à l'article 428 duodecies, paragraphe 4, à l'article 428 vicies, paragraphe 2, à l'article 428 quatertricies, points a) et b), à l'article 428 quintricies, paragraphe 2, à l'article 428 novotricies, paragraphe 4, à l'article 428 septquadragies, paragraphe 2, à l'article 428 duoquinquagies, points a) et b), et à l'article 428 terquinquagies, paragraphe 2, afin de mieux rendre compte du risque de financement lié à ces contrats sur l'horizon à un an du ratio de financement stable net;

d)

l'impact des modifications envisagées sur le montant du financement stable requis pour les contrats dérivés des établissements.

5.   Si des normes internationales ont une incidence sur le traitement des contrats dérivés énumérés à l'annexe II et des dérivés de crédit en ce qui concerne le calcul du ratio de financement stable net, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, s'il y a lieu et en tenant compte du rapport visé au paragraphe 4, desdits changements des normes internationales et de la diversité du secteur bancaire dans l'Union, une proposition législative visant à modifier les dispositions relatives au traitement des contrats dérivés énumérés à l'annexe II et des dérivés de crédits dans le cadre du calcul du ratio de financement stable net prévu à la sixième partie, titre IV, afin de mieux prendre en compte le risque de financement lié à ces opérations.

6.   L'ABE surveille le montant de financement stable requis pour couvrir le risque de financement lié aux opérations de financement sur titre, y compris aux actifs reçus ou donnés dans ces opérations, et aux opérations non garanties d'une échéance résiduelle inférieure à six mois avec des clients financiers, et fait rapport à la Commission sur l'adéquation de ce traitement au plus tard le 28 juin 2023. Dans ce rapport, l'ABE évalue au minimum:

a)

l'opportunité d'appliquer des facteurs de financement stable plus élevés ou moins élevés aux opérations de financement sur titre avec des clients financiers ainsi qu'aux opérations non garanties avec des clients financiers d'une échéance résiduelle inférieure à six mois pour mieux prendre en compte leur risque de financement sur l'horizon à un an du ratio de financement stable net et les possibles effets de contagion entre clients financiers;

b)

l'opportunité d'appliquer le traitement prévu à l'article 428 novodecies, paragraphe 1, point g) aux opérations de financement sur titre couvertes par d'autres types d'actifs;

c)

l'opportunité d'appliquer des facteurs de financement stable aux éléments de hors bilan utilisés dans des opérations de financement sur titre, en lieu et place du traitement prévu à l'article 428 septdecies, paragraphe 5;

d)

l'adéquation du traitement asymétrique entre les engagements d'une échéance résiduelle inférieure à six mois fournis par des clients financiers qui sont soumis à un facteur de financement stable disponible de 0 % conformément à l'article 428 duodecies, paragraphe 3, point c), et les actifs résultant d'opérations avec des clients financiers d'une échéance résiduelle inférieure à six mois qui sont soumis à un facteur de financement stable requis de 0 %, 5 % ou 10 % conformément à l'article 428 novodecies, paragraphe 1, point g), à l'article 428 vicies, paragraphe 1, point c), et à l'article 428 tervicies, point b);

e)

l'impact de l'introduction de facteurs de financement stable requis plus élevés ou moins élevés pour les opérations de financement sur titres, en particulier celles d'une échéance résiduelle inférieure à six mois avec des clients financiers, sur la liquidité des actifs reçus comme sûretés dans ces opérations, notamment les obligations d'État et d'entreprise;

f)

l'impact des modifications envisagées sur le montant du financement stable requis pour les opérations de ces établissements, en particulier pour les opérations de financement sur titres d'une échéance résiduelle inférieure à six mois avec des clients financiers, lorsque des obligations d'État sont reçues comme sûretés dans ces opérations.

7.   Au plus tard le 28 juin 2024, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, s'il y a lieu et en tenant compte du rapport visé au paragraphe 6 ainsi que de toutes les normes internationales et de la diversité du secteur bancaire dans l'Union, une proposition législative visant à modifier les dispositions concernant le traitement des opérations de financement sur titre, y compris des actifs reçus ou donnés dans ces opérations, et le traitement des opérations non garanties d'une échéance résiduelle inférieure à six mois avec des clients financiers, dans le cadre du calcul du ratio de financement stable net prévu à la sixième partie, titre IV, si elle le juge approprié au regard de l'impact du traitement existant sur le ratio de financement stable net des établissements et afin de mieux prendre en compte le risque de financement liés à ces opérations.

8.   Au plus tard le 28 juin 2025, les facteurs de financement stable requis appliqués aux opérations visées à l'article 428 novodecies, paragraphe 1, point g), à l'article 428 vicies, paragraphe 1, point c) et à l'article 428 tervicies, point b), sont portés respectivement de 0 % à 10 %, de 5 % à 15 % et de 10 % à 15 %, à moins qu'un acte législatif adopté sur la base d'une proposition de la Commission en dispose autrement, conformément au paragraphe 7 du présent article.

9.   L'ABE surveille le montant du financement stable requis pour couvrir le risque de financement lié à la détention par les établissements de titres aux fins de couverture de contrats dérivés. L'ABE fait rapport sur le caractère opportun du traitement au plus tard le 28 juin 2023. Dans ce rapport, l'ABE évalue au minimum:

a)

l'incidence éventuelle du traitement sur la capacité des investisseurs à obtenir une exposition sur des actifs et l'incidence du traitement sur l'offre de crédit dans l'union des marchés des capitaux;

b)

l'opportunité d'appliquer des exigences adaptées de financement stable aux valeurs mobilières détenues en contrepartie d'instruments dérivés qui sont financés par une marge initiale, en tout ou en partie;

c)

l'opportunité d'appliquer des exigences adaptées de financement stable aux valeurs mobilières détenues en contrepartie d'instruments dérivés qui ne sont pas financés par une marge initiale.

10.   Au plus tard le 28 juin 2023 ou un an après l'approbation de normes internationales élaborées par le comité de Bâle, selon ce qui intervient en premier, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, s'il y a lieu et en tenant compte du rapport visé au paragraphe 9 ainsi que de toutes les normes internationales élaborées par le comité de Bâle, de la diversité du secteur bancaire dans l'Union et des objectifs de l'union des marchés des capitaux, une proposition législative visant à modifier les dispositions concernant le traitement de la détention par les établissements de titres aux fins de couverture de contrats dérivés dans le cadre du calcul du ratio de financement stable net prévu dans la sixième partie, titre IV, si elle le juge opportun au regard de l'incidence du traitement actuel sur le ratio de financement stable net des établissements, et pour mieux prendre en compte le risque de financement lié à ces opérations.

11.   L'ABE évalue s'il serait justifié de réduire le facteur de financement stable requis pour les actifs utilisés pour la prestation de services de compensation et de règlement pour les métaux précieux tels que l'or, l'argent, le platine et le palladium ou les actifs utilisés pour la réalisation d'opérations de financement des métaux précieux tels que l'or, l'argent, le platine et le palladium dont le terme est de 180 jours ou moins. L'ABE soumet son rapport à la Commission au plus tard le 28 juin 2021.».

139)

L'article 511 est remplacé par le texte suivant:

«Article 511

Levier

1.   Au plus tard le 31 décembre 2020, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport indiquant:

a)

s'il est opportun d'introduire un ratio de levier majoré pour les EIS; et

b)

si la définition et le calcul de la mesure de l'exposition totale visée à l'article 429, paragraphe 4, y compris le traitement des réserves de banque centrale, sont appropriés.

2.   Aux fins du rapport visé au paragraphe 1, la Commission prend en considération les évolutions internationales et les normes convenues au niveau international. S'il y a lieu, ce rapport est accompagné d'une proposition législative.».

140)

L'article 513 est remplacé par le texte suivant:

«Article 513

Règles macroprudentielles

1.   Au plus tard le 30 juin 2022, puis tous les cinq ans, la Commission, après avoir consulté le CERS et l'ABE, examine si les règles macroprudentielles contenues dans le présent règlement et dans la directive 2013/36/UE sont suffisantes pour atténuer les risques systémiques dans les secteurs, les régions et les États membres, notamment en évaluant:

a)

si les outils macroprudentiels prévus dans le présent règlement et dans la directive 2013/36/UE sont efficaces, efficients et transparents;

b)

si la couverture et le degré éventuel de chevauchement des différents outils macroprudentiels visant des risques analogues, dans le présent règlement et dans la directive 2013/36/UE, sont adéquats, en proposant, s'il y a lieu, des nouvelles règles macroprudentielles;

c)

comment les normes convenues au niveau international pour les établissements d'importance systémique interagissent avec les dispositions du présent règlement et de la directive 2013/36/UE, en proposant, s'il y a lieu, des nouvelles règles tenant compte de ces normes convenues au niveau international;

d)

s'il convient d'ajouter d'autres types d'instruments, tels que les instruments relatifs aux emprunteurs, aux instruments macroprudentiels prévus dans le présent règlement et dans la directive 2013/36/UE, pour compléter les instruments relatifs aux capitaux et permettre une utilisation harmonisée de ces instruments dans le marché intérieur, en tenant compte de la question de savoir si des définitions harmonisées de ces instruments et la communication des données respectives au niveau de l'Union sont une condition préalable à l'introduction de tels instruments;

e)

s'il convient d'étendre l'exigence le coussin lié au ratio de levier visée à l'article 92, paragraphe 1 bis, à des établissements d'importance systémique autres que les EISm, si son calibrage devrait être différent du calibrage des EISm et si son calibrage devrait dépendre du niveau d'importance systémique de l'établissement;

f)

si la réciprocité volontaire actuelle des mesures macroprudentielles devrait être transformée en réciprocité obligatoire et si le cadre actuel du CERS pour la réciprocité volontaire constitue une base appropriée à cette fin;

g)

comment les autorités macroprudentielles de l'Union et nationales concernées peuvent se voir confier des instruments pour faire face aux nouveaux risques systémiques émanant des expositions des établissements de crédit au secteur non bancaire, en particulier des marchés de produits dérivés et d'opérations de financement sur titres, du secteur de la gestion d'actifs et du secteur de l'assurance.

2.   Le 31 décembre 2022 au plus tard, puis tous les cinq ans, la Commission, sur la base de la consultation du CERS et de l'ABE, présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'évaluation visé au paragraphe 1, et, s'il y a lieu, leur soumet une proposition législative.».

141)

L'article 514 est remplacé par le texte suivant:

«Article 514

Méthode de calcul de la valeur exposée au risque des opérations sur dérivés

1.   Au plus tard le 28 juin 2023, l'ABE présente à la Commission un rapport sur l'impact et le calibrage relatif des approches décrites à la troisième partie, titre II, chapitre 6, sections 3, 4 et 5, pour calculer les valeurs exposées au risque des opérations sur dérivés.

2.   Sur la base du rapport de l'ABE, la Commission soumet, s'il y a lieu, une proposition législative visant à modifier les approches décrites à la troisième partie, titre II, chapitre 6, sections 3, 4 et 5.».

142)

L'article suivant est inséré:

«Article 518 bis

Réexamen des dispositions en matière de défaut croisé

Au plus tard le 28 juin 2022, la Commission examine et analyse s'il est opportun d'exiger que les engagements éligibles puissent être utilisés à des fins de renflouement interne sans déclencher l'application des clauses de défaut croisé d'autres contrats, en vue de renforcer autant que possible l'efficacité de l'instrument de renflouement interne et de déterminer si une disposition excluant le défaut croisé faisant référence à des engagements éligibles ne devrait être incluse dans les clauses des contrats régissant d'autres engagements. S'il y a lieu, cet examen et cette analyse sont accompagnés d'une proposition législative.».

143)

L'article suivant est inséré:

«Article 519 ter

Exigences de fonds propres pour risque de marché

1.   Au plus tard le 30 septembre 2019, l'ABE fait rapport sur l'impact qu'ont, sur les établissements dans l'Union, les normes internationales de calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché.

2.   Au plus tard le 30 juin 2020, la Commission, compte tenu du rapport visé au paragraphe 1 et des normes internationales et des approches prévues à la troisième partie, titre IV, chapitres 1 bis et 1 ter, présente au Parlement européen et au Conseil un rapport, accompagné, le cas échéant, d'une proposition législative, sur la manière d'appliquer les normes internationales relatives aux exigences de fonds propres appropriées pour risque de marché.».

144)

À la dixième partie, le titre suivant est inséré:

«TITRE II bis

MISE EN ŒUVRE DES RÈGLES

Article 519 quater

Système aux fins de la conformité

1.   L'ABE met au point un système électronique destiné à faciliter la mise en conformité des établissements avec le présent règlement et la directive 2013/36/UE, ainsi qu'avec les normes techniques de réglementation, les normes techniques d'exécution, les orientations et les modèles adoptés pour les mettre en œuvre.

2.   Le système visé au paragraphe 1 permet, au minimum, à chaque établissement d'accomplir les tâches suivantes:

a)

repérer rapidement les dispositions pertinentes auxquelles il doit se conformer compte tenu de sa taille et de son modèle d'entreprise;

b)

suivre les modifications apportées aux actes législatifs et aux dispositions d'exécution, lignes directrices et modèles qui s'y rapportent.».

145)

L'annexe II est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Modifications du règlement (UE) no 648/2012

Le règlement (UE) no 648/2012 est modifié comme suit:

1)

À l'article 50 bis, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Une contrepartie centrale calcule le capital hypothétique selon la formule suivante:

Formula

dans laquelle:

KCCP

=

le capital hypothétique;

i

=

l'indice désignant le membre compensateur;

EADi

=

le montant de l'exposition à la contrepartie centrale sur le membre compensateur i, y compris les propres opérations du membre compensateur avec la contrepartie centrale, les opérations de clients garanties par le membre compensateur, et la valeur de toutes les sûretés, y compris la contribution préfinancée du membre compensateur à un fonds de défaillance, détenues par la contrepartie centrale en garantie de ces opérations, correspondant à la valorisation à la fin de la période de déclaration réglementaire avant échange de la marge lors du dernier appel de marge de la journée;

RW

=

une pondération de risque de 20 %; et

ratio de fonds propres

=

8 %.».

2)

L'article 50 ter est remplacé par le texte suivant:

«Article 50 ter

Règles générales pour le calcul de KCCP

Aux fins du calcul de KCCP visé à l'article 50 bis, paragraphe 2, les dispositions suivantes s'appliquent:

a)

les contreparties centrales calculent la valeur de leurs expositions vis-à-vis de leurs membres compensateurs comme suit:

i)

pour les expositions découlant des contrats et opérations visés à l'article 301, paragraphe 1, points a) et c), du règlement (UE) no 575/2013, les contreparties centrales calculent la valeur conformément à la méthode énoncée à la troisième partie, titre II, chapitre 6, section 3, dudit règlement en utilisant une période de marge en risque de dix jours ouvrés;

ii)

pour les expositions découlant des contrats et opérations visés à l'article 301, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013, les contreparties centrales calculent la valeur (EADi) conformément à la formule suivante:

EADi = max{EBRMi – IMi – DFi; 0}

dans laquelle:

EADi

=

la valeur exposée au risque

i

=

l'indice désignant le membre compensateur;

EBRMi

=

la valeur exposée au risque avant atténuation du risque, équivalant à la valeur exposée au risque de la contrepartie centrale vis-à-vis du membre compensateur i résultant de l'ensemble des contrats et opérations qu'elle compense pour ce membre compensateur, calculée sans tenir compte des sûretés fournies par celui-ci;

IMi

=

la marge initiale fournie à la contrepartie centrale par le membre compensateur i;

DFi

=

la contribution préfinancée au fonds de défaillance du membre compensateur i.

Toutes les valeurs de cette formule se rapportent à l'évaluation à la fin de la journée avant que la marge appelée sur l'appel de marge final de ce jour soit échangée;

iii)

pour les cas mentionnés à l'article 301, paragraphe 1, deuxième alinéa, troisième phrase, du règlement (UE) no 575/2013, les contreparties centrales calculent la valeur des opérations visées à la première phrase dudit alinéa conformément à la formule indiquée au point a) ii) du présent article et déterminent EBRMi conformément à la troisième partie, titre V, dudit règlement;

b)

pour les établissements qui relèvent du règlement (UE) no 575/2013, les ensembles de compensation sont les mêmes que ceux définis à l'article 272, point 4), dudit règlement;

c)

une contrepartie centrale qui détient des expositions sur une ou plusieurs contreparties centrales traite ces expositions comme s'il s'agissait d'expositions sur des membres compensateurs et inclut toutes les marges ou contributions préfinancées reçues de ces contreparties centrales dans le calcul de KCCP;

d)

une contrepartie centrale qui a conclu avec ses membres compensateurs des dispositions contractuelles contraignantes l'autorisant à utiliser, en tout ou en partie, la marge initiale reçue de ses membres compensateurs comme s'il s'agissait de contributions préfinancées considère cette marge initiale comme une contribution préfinancée aux fins du calcul décrit au paragraphe 1 et non comme une marge initiale;

e)

lorsque des sûretés sont détenues pour un compte contenant plusieurs des types de contrats et opérations visés à l'article 301, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, les contreparties centrales attribuent la marge initiale fournie par leurs membres compensateurs ou clients, selon le cas, au prorata de l'EAD de chacun des types de contrats et opérations calculé conformément au présent paragraphe, point a), sans prendre en compte la marge initiale dans le calcul;

f)

les contreparties centrales qui disposent de plusieurs fonds de défaillance effectuent séparément le calcul pour chaque fonds de défaillance;

g)

lorsqu'un membre compensateur fournit des services de compensation à ses clients et que les opérations et sûretés de ses clients sont détenus sur des sous-comptes qui sont distincts de ceux de son activité pour compte propre, les contreparties centrales effectuent séparément le calcul d'EADi pour chaque sous-compte, et calculent l'EADi total du membre compensateur concerné en additionnant les EAD des sous-comptes des clients et l'EAD du sous-compte de l'activité pour compte propre du membre compensateur;

h)

aux fins du point f), lorsque DFi n'est pas subdivisée entre les sous-comptes des clients et les sous-comptes de l'activité pour compte propre du membre compensateur, les contreparties centrales attribuent DFi par sous-compte, selon la fraction que la marge initiale de ce sous-compte représente dans la marge initiale totale fournie par le membre compensateur ou pour le compte de celui-ci;

i)

les contreparties centrales n'effectuent pas le calcul conformément à l'article 50 bis, paragraphe 2, lorsque le fonds de défaillance ne couvre que les opérations au comptant.».

Aux fins du point a) ii) du présent article, la contrepartie centrale utilise la méthode prévue à l'article 223 du règlement (UE) no 575/2013, en appliquant les corrections pour volatilité selon l'approche prudentielle prévues à l'article 224 dudit règlement, pour calculer la valeur exposée au risque.».

3)

À l'article 50 quater, paragraphe 1, les points d) et e) sont supprimés.

4)

À l'article 50 quinquies, le point c) est supprimé.

5)

À l'article 89, le paragraphe 5 bis est remplacé par le texte suivant:

«5 bis.   Au cours de la période transitoire prévue à l'article 497 du règlement (UE) no 575/2013, toute contrepartie centrale visée audit article inclut dans les informations qu'elle communique conformément à l'article 50 quater, paragraphe 1, du présent règlement, le montant total de la marge initiale au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 140), du règlement (UE) no 575/2013, qu'elle a reçue de ses membres compensateurs lorsque les deux conditions suivantes sont remplies:

a)

la contrepartie centrale n'a pas de fonds de défaillance;

b)

la contrepartie centrale n'a pas conclu avec ses membres compensateurs de dispositions contraignantes qui l'autorisent à utiliser, en tout ou en partie, la marge initiale reçue de ces derniers comme s'il s'agissait de contributions préfinancées.».

Article 3

Entrée en vigueur et application

1.   Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

2.   Le présent règlement est applicable à partir du 28 juin 2021, avec les exceptions énumérées aux paragraphes 3 à 8.

3.   Les points suivants de l'article 1er du présent règlement s'appliquent à compter du 27 juin 2019:

a)

le point 1) comprenant les dispositions relatives au champ d'application et aux pouvoirs de surveillance;

b)

le point 2) comprenant les définitions, à moins qu'elles concernent exclusivement les dispositions qui s'appliquent conformément au présent article à partir d'une date différente, auquel cas elles sont applicables à partir de cette date différente;

c)

le point 3) b), le point 6) c), le point 8), le point 9), en ce qui concerne l'article 13 du règlement (UE) no 575/2013, le point 12), en ce qui concerne l'article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013, les points 14) à 17), les points 19) à 44), le point 47), les points 128) et 129), comprenant les dispositions relatives aux fonds propres et les dispositions concernant l'introduction des nouvelles exigences en matière de fonds propres et d'engagements éligibles;

d)

le point 9), en ce qui concerne les dispositions relatives à l'impact des nouvelles règles de titrisation énoncées à l'article 14 du règlement (UE) no 575/2013;

e)

le point 57), comprenant les dispositions concernant les pondérations de risque pour les banques multilatérales de développement, et le point 58), comprenant les dispositions concernant les pondérations de risques pour les organisations internationales;

f)

le point 53, en ce qui concerne l'article 104 ter du règlement (UE) no 575/2013, les points 89) et 90), le point 118), en ce qui concerne l'article 430 ter du règlement (UE) no 575/2013, et le point 124) comprenant les dispositions relatives à l'introduction des exigences de déclaration pour risque de marché;

g)

le point 130) comprenant les dispositions concernant les exigences en matière de fonds propres pour les expositions à la contrepartie centrale;

h)

le point 133), en ce qui concerne les dispositions concernant les cessions massives énoncées à l'article 500 du règlement (UE) no 575/2013;

(i)

le point 134), en ce qui concerne l'article 501 ter du règlement (UE) no 575/2013, contenant les dispositions relatives à l'exemption de déclaration;

j)

le point 144), comprenant les dispositions relatives au système aux fins de la conformité;

k)

les dispositions qui imposent aux autorités européennes de surveillance ou au CERS qu'elles soumettent à la Commission des projets de normes techniques de réglementation ou d'exécution et des rapports, les dispositions qui imposent que la Commission établisse des rapports, les dispositions qui confèrent à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués ou des actes d'exécution, les dispositions relatives au réexamen et à la proposition législative ainsi que les dispositions qui imposent aux autorités européennes de surveillance d'émettre des orientations, à savoir le point 2) b); le point 12), en ce qui concerne l'article 18, paragraphe 9, du règlement (UE) no 575/2013; le point 18) b); le point 31), en ce qui concerne l'article 72 ter, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013; le point 38), en ce qui concerne l'article 78 bis, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013; le point 57) b); le point 60), en ce qui concerne l'article 124, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) no 575/2013; le point 63), en ce qui concerne l'article 132 bis, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013; le point 67), en ce qui concerne l'article 164, paragraphes 8 et 9, du règlement (UE) no 575/2013); le point 74), en ce qui concerne l'article 277, paragraphe 5, et l'article 279 bis, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013; le point 89), en ce qui concerne l'article 325, paragraphe 9, du règlement (UE) no 575/2013; le point 90), en ce qui concerne l'article 325 duovicies, paragraphe 5, l'article 325 quatervicies, paragraphe 8, l'article 325 terquadragies, paragraphe 3, l'article 325 terquinquagies, paragraphes 8 et 9, l'article 325 septquinquagies, paragraphe 7, l'article 325 octoquinquagies, paragraphe 3, l'article 325 novoquinquagies, paragraphe 9, l'article 325 sexagies, paragraphe 4, l'article 325 unsexagies, paragraphe 3, l'article 325 quatersexagies, paragraphe 3, l 'article 325 novosexagies, paragraphe 12, du règlement (UE) no 575/2013; le point 93, en ce qui concerne l'article 390, paragraphe 9, du règlement (UE) no 575/2013;

le point 94; le point 96, en ce qui concerne l'article 394, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013; le point 98, point b); le point 104, en ce qui concerne l'article 403, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013; le point 109) b); le point 111) b); le point 118), en ce qui concerne l'article 430, paragraphes 7 et 8, l'article 430 ter, paragraphe 6, et l'article 430 quater du règlement (UE) no 575/2013; le point 119), en ce qui concerne l'article 432, paragraphes 1 et 2, et l'article 434 bis du règlement (UE) no 575/2013; le point 123); le point 124); le point 125); le point 134) en ce qui concerne l'article 501 bis, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) no 575/2013; le point 135); le point 136); le point 137); le point 138); le point 139); le point 140); le point 141), en ce qui concerne l'article 514, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013; le point 142) et le point 143).

Sans préjudice du premier alinéa, point f), les dispositions relatives à la publication et à la déclaration sont applicables à partir de la date d'application de l'exigence à laquelle se rapporte la publication ou la déclaration.

4.   Les points suivants de l'article 1er du présent règlement s'appliquent à compter du 28 décembre 2020:

a)

le point 6) a), le point 6) b) et le point 6) d), les points 7 et 12), en ce qui concerne l'article 18, paragraphe 1, premier alinéa, et l'article 18, paragraphes 2 à 8, du règlement (UE) no 575/2013, comprenant les dispositions concernant la consolidation prudentielle;

b)

le point 60), comprenant les dispositions relatives aux expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier, le point 67), comprenant les dispositions relatives aux pertes en cas de défaut, et le point 122), comprenant les dispositions relatives au risque macroprudentiel ou systémique constaté au niveau d'un État membre.

5.   L'article 1er, point 46) b), du présent règlement, comprenant les dispositions relatives à l'introduction de la nouvelle exigence en matière de fonds propres pour les EISm, s'appliquent à partir du 1er janvier 2022.

6.   Le point 53), en ce qui concerne l'article 104 bis du règlement (UE) no 575/2013, et les points 55) et 69) de l'article 1er du présent règlement, comprenant les dispositions relatives à l'introduction des nouvelles exigences de fonds propres pour le risque de marché, s'appliquent à partir du 28 juin 2023.

7.   Le point 18) de l'article 1er du présent règlement, en ce qui concerne l'article 36, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013, comprenant la disposition relative à l'exemption des déductions d'actifs consistant en des logiciels informatiques prudemment évalués, s'applique douze mois après la date d'entrée en vigueur des normes techniques de règlementation visées à l'article 36, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013.

8.   Le point 126) de l'article 1er du présent règlement, comprenant les dispositions concernant les exemptions de déductions des participations dans les entreprises, s'applique de manière rétroactive à partir du 1er janvier 2019.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 mai 2019.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

G. CIAMBA


(1)   JO C 34 du 31.1.2018, p. 5.

(2)   JO C 209 du 30.6.2017, p. 36.

(3)  Position du Parlement européen du 16 avril 2019 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 14 mai 2019.

(4)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(5)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

(6)   JO C 50 du 9.2.2018, p. 80.

(7)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).

(8)  Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil, et les règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).

(9)  Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 225 du 30.7.2014, p. 1).

(10)  Directive 2010/76/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE en ce qui concerne les exigences de fonds propres pour le portefeuille de négociation et pour les retitrisations, et la surveillance prudentielle des politiques de rémunération (JO L 329 du 14.12.2010, p. 3)

(11)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

(12)  Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).

(13)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(14)  Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).


ANNEXE

L'annexe II est modifiée comme suit:

1)

Au point 1, le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

options sur taux d'intérêt;».

2)

Au point 2, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

options sur devises;».

3)

Le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

Contrats de même nature que ceux visés au point 1) a) à e) et au point 2) a) à d) de la présente annexe concernant d'autres éléments de référence ou indices. Ceci comprend au moins tous les instruments visés aux points 4 à 7, 9 et 11 de la section C, de l'annexe I de la directive 2014/65/UE qui ne sont pas inclus au point 1 ou 2 de la présente annexe.».

7.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 150/226


RÈGLEMENT (UE) 2019/877 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 20 mai 2019

modifiant le règlement (UE) no 806/2014 en ce qui concerne la capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis de la Banque centrale européenne (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Le 9 novembre 2015, le Conseil de stabilité financière a publié un tableau des modalités d'application («term sheet») de la norme de capacité totale d'absorption des pertes (TLAC) (ci-après dénommée «norme TLAC»), que le G20 a adoptée en novembre 2015. L'objectif de la norme TLAC est de faire en sorte que les banques d'importance systémique mondiale, dénommées «établissements d'importance systémique mondiale» (EISm) dans le cadre de l'Union, disposent de la capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation nécessaire pour contribuer à garantir que, en cas de résolution et immédiatement après, ces établissements puissent continuer à exercer des fonctions critiques sans mettre en péril l'argent des contribuables que sont les fonds publics, ou la stabilité financière. Dans sa communication du 24 novembre 2015 intitulée «Vers l'achèvement de l'union bancaire», la Commission s'est engagée à présenter avant la fin de 2016 une proposition législative qui permettrait la mise en œuvre dans le droit de l'Union de la norme TLAC avant l'échéance de 2019 convenue au niveau international.

(2)

La mise en œuvre de la norme TLAC dans le droit de l'Union doit tenir compte de l'exigence minimale existante de fonds propres et d'engagements éligibles (ci-après dénommée «MREL») propre à chaque établissement qui s'applique à tous les établissements de crédit et à toutes les entreprises d'investissement (ci-après dénommés «établissements») établis dans l'Union, ainsi qu'à toute autre entité ainsi que le prévoit la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (4) (ci-après-dénommées «entités»). Dans la mesure où la norme TLAC et la MREL poursuivent le même objectif, à savoir faire en sorte que les établissements et les entités établis dans l'Union aient une capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation suffisante, les deux exigences devraient constituer les éléments complémentaires d'un cadre commun. D'un point de vue opérationnel, le niveau minimal harmonisé de la norme TLAC pour les EISm (ci-après dénommée «exigence minimale de TLAC») devrait être inclus dans la législation de l'Union au moyen de modifications du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement et du Conseil (5), alors que l'obligation supplémentaire propre à chaque établissement pour les EISm et l'exigence propre à chaque établissement pour ceux qui ne sont pas des EISm, appelée MREL, devraient l'être au moyen de modifications ciblées de la directive 2014/59/UE et du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil (6).

Les dispositions du règlement (UE) no 806/2014, tel que modifié par le présent règlement, relatives à la capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation des établissements et entités devraient être appliquées de manière cohérente avec celles du règlement (UE) no 575/2013 et celles de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (7) et de la directive 2014/59/UE.

(3)

L'absence, dans les États membres participant au mécanisme de résolution unique (MRU), de règles harmonisées en ce qui concerne la mise en œuvre de la norme TLAC entraîne des coûts supplémentaires et une insécurité juridique et rend plus difficile l'utilisation de l'instrument de renflouement interne pour les établissements et entités transfrontières. L'absence de règles harmonisées au niveau de l'Union entraîne également des distorsions de concurrence sur le marché intérieur, étant donné que les coûts supportés par les établissements et entités pour se conformer aux exigences existantes et à la norme TLAC sont susceptibles de varier considérablement d'un État membre participant au MRU à l'autre. Il est donc nécessaire de supprimer ces obstacles au bon fonctionnement du marché intérieur et d'éviter les distorsions de concurrence résultant de l'absence de règles harmonisées en ce qui concerne la mise en œuvre de la norme TLAC. Par conséquent, la base juridique appropriée pour le présent règlement est l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

(4)

Conformément à la norme TLAC, le règlement (UE) no 806/2014 devrait continuer à reconnaître aussi bien la stratégie de résolution à point d'entrée unique que celle à points d'entrée multiples. Dans le cadre de la stratégie de résolution à point d'entrée unique, une seule entité du groupe (en règle générale, l'entreprise mère) fait l'objet d'une procédure de résolution, alors que d'autres entités du groupe (en général, des filiales opérationnelles) ne sont pas mises en résolution, mais transfèrent leurs pertes et besoins de recapitalisation vers l'entité devant faire l'objet de la résolution. Dans le cadre de la stratégie de résolution à points d'entrée multiples, plusieurs entités du groupe pourraient faire l'objet d'une résolution. Il est important d'identifier clairement les entités devant faire l'objet d'une résolution (ci-après dénommées «entités de résolution»), c'est-à-dire les entités à l'égard desquelles des mesures de résolution sont susceptibles d'être appliquées, conjointement avec les filiales qui leur appartiennent (ci-après dénommées «groupes de résolution»), afin de pouvoir mettre en œuvre efficacement la stratégie de résolution choisie. Cette identification est également importante pour déterminer le niveau d'application des règles en matière de capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation que les établissements et les entités devraient appliquer. Il est dès lors nécessaire d'introduire les notions d'«entité de résolution» et de «groupe de résolution» et de modifier le règlement (UE) no 806/2014 en ce qui concerne la planification de la résolution de groupe, afin d'exiger explicitement du conseil de résolution unique (CRU) qu'il identifie les entités de résolution et les groupes de résolution au sein d'un groupe et qu'il examine de manière appropriée les conséquences de tout projet de mesure au sein du groupe pour garantir une résolution efficace de ce dernier.

(5)

Le CRU devrait veiller à ce que les établissements et entités disposent d'une capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation suffisante pour garantir, en cas de résolution, un processus rapide et sans heurts d'absorption des pertes et de recapitalisation, avec un impact minimal sur les contribuables et la stabilité financière. Pour ce faire, les établissements devraient satisfaire à une MREL propre à chaque établissement, comme le prévoit le règlement (UE) no 806/2014.

(6)

Afin d'aligner les dénominateurs qui mesurent la capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation des établissements et entités sur ceux prévus dans la norme TLAC, la MREL devrait être exprimée en pourcentage du montant total d'exposition au risque et de la mesure de l'exposition totale de l'établissement ou de l'entité concerné(e), et les établissements ou entités devraient se conformer simultanément aux niveaux résultant de ces deux mesures.

(7)

Afin d'assurer des conditions de concurrence équitables pour les établissements et entités établis dans l'Union, y compris au niveau mondial, les critères d'éligibilité des engagements utilisables pour un renflouement interne aux fins de la MREL devraient être étroitement harmonisés avec ceux fixés dans le règlement (UE) no 575/2013 pour l'exigence minimale de TLAC, mais soumis aux exigences et ajustements complémentaires prévus par le présent règlement. En particulier, certains instruments de dette comportant un élément dérivé incorporé, tels que certaines obligations structurées, devraient être éligibles, sous réserve de certaines conditions, aux fins de la MREL, dans la mesure où ils présentent un montant en principal fixe ou croissant remboursable à échéance qui est connu à l'avance, alors que seul un rendement supplémentaire est lié à un élément dérivé incorporé et dépend de la performance d'un actif de référence. Au vu de ces conditions, ces instruments de dette devraient avoir une très grande capacité d'absorption des pertes et se prêter très facilement à un renflouement interne en cas de résolution. Lorsque le montant de fonds propres détenus par des établissements ou des entités dépasse les exigences de fonds propres, ce fait ne devrait pas en soi avoir d'incidence sur les décisions concernant la détermination de la MREL. En outre, les établissements et entités devraient pouvoir satisfaire à toute partie de leur MREL au moyen de fonds propres.

(8)

L'étendue des engagements utilisés pour respecter la MREL inclut, en principe, tous les engagements correspondant à des créances ordinaires non garanties (engagements non subordonnés), à moins qu'ils ne répondent pas aux critères d'éligibilité spécifiques fixés par le présent règlement. Afin de renforcer la résolvabilité des établissements et entités par une utilisation efficace de l'instrument de renflouement interne, le CRU devrait pouvoir imposer que la MREL soit remplie au moyen de fonds propres et d'autres engagements subordonnés, en particulier lorsqu'il existe des éléments indiquant clairement qu'en cas de résolution, les créanciers participant au renflouement interne supporteraient probablement des pertes supérieures aux pertes qu'ils supporteraient en cas de procédure normale d'insolvabilité. Le CRU devrait évaluer la nécessité d'exiger des établissements et des entités qu'ils respectent la MREL au moyen de fonds propres et d'autres engagements subordonnés lorsque le montant des engagements exclus de l'application de l'instrument de renflouement interne atteint un certain seuil à l'intérieur d'une catégorie d'engagements comprenant des engagements éligibles aux fins de la MREL. Les établissements et les entités devraient respecter la MREL au moyen de fonds propres et d'autres engagements subordonnés dans la mesure nécessaire pour éviter que leurs créanciers supportent des pertes supérieures à celles qu'ils supporteraient en cas de procédure normale d'insolvabilité.

(9)

Toute obligation de subordination des instruments de dette imposée par le CRU aux fins de la MREL devrait être sans préjudice de la possibilité de remplir en partie l'exigence minimale de TLAC au moyen d'instruments de dette non subordonnés, conformément au règlement (UE) no 575/2013, ainsi que l'autorise la norme TLAC. En ce qui concerne les entités de résolution d'EISm, les entités de résolution de groupes de résolution dont la valeur des actifs dépasse 100 milliards d'euros (banques de premier rang), ainsi que les entités de résolution de groupes de résolution dont la valeur des actifs est inférieure à 100 milliards d'euros et que l'autorité de résolution nationale considère comme étant susceptibles de présenter un risque systémique en cas de défaillance, compte tenu de la prévalence des dépôts et de l'absence d'instruments de dette dans le modèle de financement, de l'accès limité aux marchés des capitaux pour les engagements éligibles et du recours aux fonds propres de base de catégorie 1 pour respecter la MREL, le CRU devrait pouvoir exiger qu'une partie de la MREL, égale au niveau d'absorption des pertes et de recapitalisation visé à l'article 27, paragraphe 7, du règlement (UE) no 806/2014 tel qu'il est modifié par le présent règlement, soit remplie au moyen de fonds propres et d'autres engagements subordonnés, y compris les fonds propres utilisés pour se conformer à l'exigence globale de coussin de fonds propres visée dans la directive 2013/36/UE.

(10)

À la demande d'une entité de résolution, le CRU devrait pouvoir réduire la partie de la MREL devant être couverte par des fonds propres et d'autres engagements subordonnés jusqu'à concurrence de la limite correspondant au pourcentage de la réduction autorisée en vertu de l'article 72 ter, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne l'exigence minimale de TLAC fixée dans ledit règlement. Le CRU devrait être en mesure d'exiger, conformément au principe de proportionnalité, que la MREL soit respectée au moyen de fonds propres et d'autres engagements subordonnés dans la mesure où le niveau global de la subordination exigée sous la forme de fonds propres et d'éléments d'engagements éligibles liés à l'obligation pour les établissements et entités de se conformer à l'exigence minimale de TLAC, à la MREL et, le cas échéant, à l'exigence globale de coussin de fonds propres au titre de la directive 2013/36/UE, n'excède pas le niveau d'absorption des pertes et de recapitalisation visé à l'article 27, paragraphe 7, du règlement (UE) no 806/2014, tel qu'il est modifié par le présent règlement, ou le montant résultant de l'application de la formule énoncée dans le présent règlement qui est basée sur les exigences prudentielles du pilier 1 et du pilier 2 et l'exigence globale de coussin de fonds propres, la valeur la plus élevée étant retenue.

(11)

En ce qui concerne certaines banques de premier rang, le CRU devrait, sous réserve de conditions soumises à son évaluation, limiter le niveau de l'exigence minimale de subordination à un certain seuil, en tenant aussi compte du risque de produire éventuellement un effet disproportionné sur le modèle d'entreprise de ces établissements. Cette limitation devrait être sans préjudice de la possibilité de fixer une exigence de subordination supérieure à cette limite dans le cadre de l'exigence de subordination au titre du pilier 2, sous réserve aussi des conditions applicables au pilier 2, sur la base d'autres critères, à savoir les obstacles à la résolvabilité, ou la faisabilité et la crédibilité de la stratégie de résolution, ou le profil de risque de l'établissement.

(12)

La MREL devrait permettre aux établissements et entités d'absorber les pertes attendues en cas de résolution ou au point de non-viabilité, selon le cas, et de se recapitaliser après la mise en œuvre des mesures prévues dans le plan de résolution ou après la résolution du groupe de résolution. Le CRU devrait, sur la base de la stratégie de résolution qu'ils ont choisie, dûment justifier le niveau de MREL imposé et réexaminer ce niveau sans retard injustifié pour tenir compte de toute modification intervenue dans le niveau de l'exigence visée à l'article 104 bis de la directive 2013/36/UE. Ainsi, le niveau de MREL imposé devrait correspondre à la somme du montant des pertes attendues en cas de résolution, qui correspond aux exigences de fonds propres de l'établissement ou de l'entité, et du montant de recapitalisation permettant à l'établissement ou à l'entité, après la résolution ou après l'exercice des pouvoirs de dépréciation ou de conversion, de satisfaire à ses exigences de fonds propres afin d'être autorisé à poursuivre ses activités dans le cadre de la stratégie de résolution choisie. Le CRU devrait adapter à la baisse ou à la hausse les montants de recapitalisation en fonction de toute modification résultant des mesures figurant dans le plan de résolution.

(13)

Le CRU devrait pouvoir augmenter le montant de recapitalisation pour garantir un niveau de confiance suffisant de la part des marchés dans l'établissement ou l'entité après la mise en œuvre des mesures fixées dans le plan de résolution. Le niveau exigé en ce qui concerne le coussin de confiance des marchés devrait permettre à l'établissement ou à l'entité de continuer à remplir les conditions de l'agrément pendant une période appropriée, notamment en lui permettant de couvrir les coûts liés à la restructuration de ses activités à la suite de la résolution, et de maintenir un niveau de confiance suffisant de la part des marchés. Ce coussin de confiance des marchés devrait être fixé par référence à une partie de l'exigence globale de coussin de fonds propres au titre de la directive 2013/36/UE. Le CRU devrait adapter à la baisse le niveau du coussin de confiance des marchés si un niveau inférieur permet de garantir un niveau de confiance suffisant de la part des marchés, ou à la hausse si un niveau supérieur est nécessaire pour garantir que, à la suite des mesures fixées dans le plan de résolution, l'entité continue à remplir les conditions de son agrément pendant une période appropriée, et pour maintenir un niveau de confiance suffisant de la part des marchés.

(14)

Conformément au règlement délégué (UE) 2016/1075 de la Commission (8), il convient que le CRU examine la base d'investisseurs des instruments de MREL d'un établissement ou d'une entité. Si une part importante des instruments de MREL d'un établissement ou d'une entité est détenue par des investisseurs de détail qui sont susceptibles de ne pas avoir reçu d'indications appropriées quant aux risques correspondants, cela pourrait en soi constituer un obstacle à la résolvabilité. En outre, si une part importante des instruments de MREL d'un établissement ou d'une entité est détenue par d'autres établissements ou entités, les implications systémiques d'une dépréciation ou d'une conversion pourraient aussi constituer un obstacle à la résolvabilité. Si le CRU constate l'existence d'un obstacle à la résolvabilité en raison de la taille et de la nature d'une base d'investisseurs particulière, il devrait être en mesure de recommander à un établissement ou une entité de remédier à cet obstacle.

(15)

Afin de renforcer leur résolvabilité, le CRU devrait être en mesure d'imposer aux EISm une MREL propre à chaque établissement, en plus de l'exigence minimale de TLAC fixée dans le règlement (UE) no 575/2013. Cette MREL propre à chaque établissement devrait être imposée si, dans le cadre de la stratégie de résolution choisie, l'exigence minimale de TLAC n'est pas suffisante pour absorber les pertes d'un EISm et le recapitaliser.

(16)

Pour fixer le niveau de la MREL, le CRU devrait considérer le degré d'importance systémique de l'établissement ou de l'entité et l'incidence négative que sa défaillance serait susceptible d'exercer sur la stabilité financière. Le CRU devrait tenir compte de la nécessité d'établir des conditions de concurrence équitables entre les EISm et les autres établissements ou entités d'importance systémique comparables dans les États membres participants. Par conséquent, la MREL imposée aux établissements ou entités qui ne sont pas des EISm mais dont l'importance systémique au sein des États membres participants est comparable à celle des EISm ne devrait pas s'écarter de manière disproportionnée, pour ce qui est du niveau et de la composition, de la MREL généralement fixée pour les EISm.

(17)

Conformément au règlement (UE) no 575/2013, les établissements ou entités identifiés comme étant des entités de résolution devraient être soumis à la MREL uniquement au niveau consolidé du groupe de résolution. Cela signifie que les entités de résolution devraient, afin de respecter leur MREL, être tenues d'émettre des instruments et éléments éligibles au bénéfice de créanciers tiers extérieurs qui participeraient au renflouement interne si l'entité de résolution était mise en résolution.

(18)

Les établissements ou entités qui ne sont pas des entités de résolution devraient se conformer à la MREL au niveau individuel. Les besoins d'absorption des pertes et de recapitalisation de ces établissements ou entités devraient généralement être couverts par leurs entités de résolution respectives au moyen de l'acquisition directe ou indirecte par ces dernières d'instruments de fonds propres et d'instruments d'engagements éligibles émis par ces établissements ou entités et de la dépréciation de ces engagements ou de leur conversion en titres de propriété lorsque ces établissements ou entités ne sont plus viables. Ainsi, la MREL qui s'applique aux établissements ou entités qui ne sont pas des entités de résolution devrait être appliquée de manière cohérente et en liaison avec les exigences prévues pour les entités de résolution. Cela devrait permettre au CRU de procéder à la résolution d'un groupe de résolution sans soumettre certaines de ses filiales à une procédure de résolution, évitant ainsi les risques éventuels de perturbation du marché. L'application de la MREL aux établissements ou entités qui ne sont pas des entités de résolution devrait être conforme à la stratégie de résolution choisie, et ne devrait notamment pas modifier le lien de propriété entre les établissements ou entités et le groupe de résolution après la recapitalisation de ces établissements ou entités.

(19)

Si tant l'entité de résolution ou l'entreprise mère que ses filiales sont établies dans le même État membre et font partie du même groupe de résolution, le CRU devrait pouvoir renoncer à l'application de la MREL qui s'applique aux filiales qui ne sont pas des entités de résolution ou les autoriser à se conformer à la MREL au moyen de garanties couvertes par des sûretés entre l'entreprise mère et ses filiales, garanties qui peuvent être déclenchées si des conditions équivalentes à celles prévues pour la dépréciation ou la conversion des engagements éligibles sont réunies. Les sûretés dont est assortie la garantie devraient être hautement liquides et présenter un risque de marché et de crédit minimal.

(20)

Le règlement (UE) no 575/2013 prévoit que les autorités compétentes peuvent exempter de l'application de certaines exigences de solvabilité et de liquidité les établissements de crédit qui sont affiliés de manière permanente à un organisme central (ci-après dénommés «réseaux coopératifs») si certaines conditions spécifiques sont remplies. Afin de tenir compte des particularités de ces réseaux coopératifs, le CRU devrait aussi pouvoir exempter ces établissements de crédit et l'organisme central de l'application de la MREL qui s'applique dans des conditions similaires à celles prévues dans le règlement (UE) no 575/2013 lorsque les établissements de crédit et l'organisme central sont établis dans le même État membre. Le CRU devrait également pouvoir traiter les établissements de crédit et l'organisme central comme un ensemble lorsqu'il évalue les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution en fonction des caractéristiques du mécanisme de solidarité. Le CRU devrait pouvoir assurer le respect de l'exigence extérieure de MREL par le groupe de résolution dans son ensemble par différents moyens en fonction des caractéristiques du mécanisme de solidarité de chaque groupe, en prenant en compte les engagements éligibles des entités auxquelles, en conformité avec le plan de résolution, le CRU impose d'émettre des instruments éligibles aux fins de la MREL en dehors du groupe de résolution.

(21)

Les autorités compétentes, les autorités de résolution nationales et le CRU devraient dûment examiner et corriger tout non-respect de l'exigence minimale de TLAC et de la MREL. Étant donné que le non-respect de ces exigences pourrait constituer un obstacle à la résolvabilité d'un établissement ou d'un groupe, les procédures existantes pour supprimer les obstacles à la résolvabilité devraient être raccourcies afin de remédier rapidement à toute violation des exigences. Le CRU devrait aussi être en mesure d'exiger des établissements ou entités qu'ils modifient les profils de maturité des instruments et éléments éligibles et qu'ils élaborent et mettent en œuvre des plans visant à rétablir le niveau de ces exigences. Le CRU devrait également pouvoir interdire certaines distributions s'il estime qu'un établissement ou une entité ne satisfait pas à l'exigence globale de coussin de fonds propres au titre de la directive 2013/36/UE lorsque cette exigence est prise en considération en sus de la MREL.

(22)

Le présent règlement, qui respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment le droit de propriété et la liberté d'entreprise, doit être appliqué conformément à ces droits et principes.

(23)

Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir établir des règles uniformes aux fins du cadre européen de redressement et de résolution pour les établissements et entités, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de l'échelle de l'action à mener, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut adopter le présent règlement, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(24)

Afin de prévoir un délai approprié pour l'application du présent règlement, il convient qu'il soit appliqué à compter du 28 décembre 2020,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications du règlement (UE) no 806/2014

Le règlement (UE) no 806/2014 est modifié comme suit:

1)

À l'article 3, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

a)

le point 21 est remplacé par le texte suivant:

«21.   “filiale”: une filiale telle que définie à l'article 4, paragraphe 1, point 16), du règlement (UE) no 575/2013 ainsi qu'aux fins de l'application de l'article 8, de l'article 10, paragraphe 10, des articles 12 à 12 duodecies, des articles 21 et 53 du présent règlement aux groupes de résolution visés au point 24 ter) b), du présent paragraphe, s'il y a lieu, les établissements de crédit qui sont affiliés de manière permanente à un organisme central, l'organisme central lui-même, et leurs filiales respectives, en tenant compte de la manière dont ces groupes de résolution se conforment à l'article 12 septies, paragraphe 3, du présent règlement;

21 bis.   “filiale importante”: une filiale importante telle que définie à l'article 4, paragraphe 1, point 135), du règlement (UE) no 575/2013;»;

b)

les points suivants sont insérés:

«24 bis.   “entité de résolution”: une personne morale établie dans un État membre participant, que le CRU désigne, conformément à l'article 8, comme une entité pour laquelle le plan de résolution prévoit une mesure de résolution;

24 ter.   “groupe de résolution”:

a)

une entité de résolution, ainsi que ses filiales qui ne sont pas:

i)

elles-mêmes des entités de résolution;

ii)

des filiales d'autres entités de résolution; ou

iii)

des entités établies dans un pays tiers qui ne sont pas comprises dans le groupe de résolution au sens du plan de résolution et leurs filiales; ou

b)

des établissements de crédit qui sont affiliés de manière permanente à un organisme central et l'organisme central lui-même, lorsqu'au moins un de ces établissements de crédit ou l'organisme central est une entité de résolution, et leurs filiales respectives;

24 quater)   “établissement d'importance systémique mondiale” ou “EISm”: un EISm tel que défini à l'article 4, paragraphe 1, point 133), du règlement (UE) no 575/2013;»;

c)

le point suivant est inséré:

«45 bis.   “fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires”: les fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires tels qu'ils sont calculés conformément à l'article 50 du règlement (UE) no 575/2013;»;

d)

au point 48, les termes «engagements éligibles» sont remplacés par les termes «engagements utilisables pour un renflouement interne»;

e)

le point 49 est remplacé par le texte suivant:

«49.   “engagements utilisables pour un renflouement interne”: les engagements ou éléments de passif et les instruments de fonds propres qui ne sont pas des instruments de fonds propres de base de catégorie 1, des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de catégorie 2 d'une entité visée à l'article 2 et qui ne sont pas exclus du champ d'application de l'instrument de renflouement interne en vertu de l'article 27, paragraphe 3;»;

f)

les points suivants sont insérés:

«49 bis.   “engagements éligibles”: les engagements utilisables pour un renflouement interne qui remplissent, selon le cas, les conditions de l'article 12 quater ou de l'article 12 octies, paragraphe 3, point a), du présent règlement, et les instruments de fonds propres de catégorie 2 qui remplissent les conditions de l'article 72 bis, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013;

49 ter.   “instruments éligibles subordonnés”: les instruments qui remplissent toutes les conditions énoncées à l'article 72 bis du règlement (UE) no 575/2013 autres que les paragraphes 3 à 5 de l'article 72 ter dudit règlement;»;

g)

le point suivant est ajouté:

«55.   “exigence globale de coussin de fonds propres”: une exigence globale de coussin de fonds propres telle que définie à l'article 128, point 6), de la directive 2013/36/UE.».

2)

À l'article 7, paragraphe 3, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

établissement du niveau d'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles, conformément aux articles 12 à 12 duodecies;».

3)

L'article 8 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Le plan de résolution prévoit des options pour appliquer les instruments de résolution et exercer les pouvoirs de résolution prévus par le présent règlement à l'égard des entités visées au paragraphe 1.»;

b)

au paragraphe 6, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«Le plan de résolution prévoit les mesures de résolution que le CRU peut prendre lorsqu'une entité visée au paragraphe 1 remplit les conditions de résolution.

Les informations visées au paragraphe 9, point a), sont divulguées à l'entité concernée.»;

c)

au paragraphe 9, les points o) et p) sont remplacés par le texte suivant:

«o)

les exigences visées aux articles 12 septies et 12 octies et un délai dans lequel ce niveau doit être atteint, conformément à l'article 12 duodecies;

p)

lorsque le CRU applique l'article 12 quater, paragraphe 4, 5 ou 7, un calendrier pour la mise en conformité de l'entité de résolution conformément à l'article 12 duodecies;»;

d)

le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant:

«10.   Les plans de résolution de groupe contiennent un plan prévoyant la résolution du groupe visé au paragraphe 1, placé sous la direction de l'entreprise mère dans l'Union établie dans un État membre participant, et déterminent les mesures à prendre à l'égard:

a)

de l'entreprise mère dans l'Union;

b)

des filiales qui font partie du groupe et qui sont établies dans l'Union;

c)

des entités visées à l'article 2, point b); et

d)

sous réserve de l'article 33, des filiales qui font partie du groupe et qui sont établies en dehors de l'Union.

Conformément aux mesures visées au premier alinéa, le plan de résolution détermine pour chaque groupe les entités de résolution et les groupes de résolution.»;

e)

au paragraphe 11, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

définit les mesures de résolution qui doivent être prises pour les entités de résolution dans les scénarios visés au paragraphe 6 et les incidences de ces mesures de résolution en ce qui concerne les autres entités du groupe, l'entreprise mère et les filiales visées au paragraphe 1;

a bis)

lorsqu'un groupe visé au paragraphe 1 comprend plus d'un groupe de résolution, définit les mesures de résolution qui doivent être prises pour les entités de résolution de chaque groupe de résolution et les implications de ces mesures à la fois:

i)

sur les autres entités du groupe appartenant au même groupe de résolution; et

ii)

sur les autres groupes de résolution;

b)

apprécie dans quelle mesure les instruments de résolution pourraient être appliqués, et les pouvoirs de résolution pourraient être exercés, en ce qui concerne les entités de résolution établies dans l'Union, de manière coordonnée, y compris les mesures visant à faciliter l'acquisition par un tiers de l'ensemble du groupe, d'activités séparées prévues par plusieurs entités du groupe, ou de certaines entités du groupe ou certains groupes de résolution, et identifier les obstacles potentiels éventuels à une résolution coordonnée;»;

f)

au paragraphe 12, les alinéas suivants sont ajoutés:

«Le réexamen visé au premier alinéa du présent paragraphe est effectué après la mise en œuvre des mesures de résolution ou l'exercice des pouvoirs visés à l'article 21.

Lorsqu'il fixe les délais visés au paragraphe 9, points o) et p), du présent article dans les circonstances visées au troisième alinéa du présent paragraphe, le CRU tient compte du délai fixé pour satisfaire à l'exigence visée à l'article 104 ter de la directive 2013/36/UE.».

4)

L'article 10 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   La résolution est réputée possible pour un groupe si le CRU peut, de manière crédible, soit mettre en liquidation les entités du groupe selon une procédure normale d'insolvabilité, soit procéder à leur résolution en appliquant des instruments de résolution et en exerçant des pouvoirs de résolution à l'égard des entités de résolution de ce groupe, tout en évitant, dans toute la mesure du possible, toute conséquence négative importante pour les systèmes financiers des États membres où les entités du groupe sont établies, ou d'autres États membres ou de l'Union, y compris une instabilité financière générale ou des événements systémiques, en ayant pour objectif d'assurer la continuité des fonctions critiques de ces entités du groupe, soit en les séparant rapidement les unes des autres, lorsqu'elles peuvent l'être aisément, soit par d'autres moyens.

Lorsque le CRU considère que la résolution d'un groupe est impossible, il en informe l'ABE en temps utile.

Lorsqu'un groupe se compose de plusieurs groupes de résolution, le CRU évalue la résolvabilité de chacun de ces groupes de résolution conformément au présent article.

L'évaluation visée au premier alinéa est effectuée en sus de l'évaluation de la résolvabilité de l'ensemble du groupe.»;

b)

au paragraphe 9, les alinéas suivants sont ajoutés:

«Dans un délai de deux semaines à compter de la date de réception d'un rapport établi conformément au paragraphe 7 du présent article, l'entité propose au CRU des mesures et un calendrier pour leur mise en œuvre, afin de garantir que l'entité ou l'entreprise mère respecte l'article 12 septies ou 12 octies et l'exigence globale de coussin de fonds propres, lorsqu'un obstacle important à la résolvabilité est imputable à l'une ou l'autre des situations suivantes:

i)

l'entité satisfait à l'exigence globale de coussin de fonds propres lorsque cette exigence est considérée en sus de chacune des exigences visées à l'article 141 bis, paragraphe 1, points a), b) et c), de la directive 2013/36/UE, mais ne satisfait pas à l'exigence globale de coussin de fonds propres lorsque celle-ci est considérée en sus des exigences visées aux articles 12 quinquies et 12 sexies du présent règlement, calculées conformément à l'article 12 bis, paragraphe 2, point a), du présent règlement; ou

ii)

l'entité ne satisfait pas aux exigences visées aux articles 92 bis et 494 du règlement (UE) no 575/2013 ou aux exigences visées aux articles 12 quinquies et 12 sexies du présent règlement.

Lorsqu'elle propose le calendrier pour la mise en œuvre des mesures visées au deuxième alinéa, l'entité tient compte des raisons qui expliquent l'existence de l'obstacle important. Le CRU, après consultation des autorités compétentes, y compris la BCE, vérifie si ces mesures permettent effectivement de réduire ou de supprimer cet obstacle important.»;

c)

le paragraphe 11 est modifié comme suit:

i)

aux points i) et j), les termes «l'article 12» sont remplacés par les termes «l'article 12 septies et l'article 12 octies»;

ii)

les points suivants sont ajoutés:

«k)

exiger de l'entité qu'elle présente un plan de mise en conformité avec les exigences visées aux articles 12 septies et 12 octies du présent règlement, exprimées en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 et, le cas échéant, avec l'exigence globale de coussin de fonds propres et avec les exigences visées à l'article 12 septies ou 12 octies du présent règlement, exprimées en pourcentage de la mesure de l'exposition totale visée à l'article 429 et à l'article 429 bis du règlement (UE) no 575/2013;

l)

afin de garantir la conformité continue avec l'article 12 septies ou 12 octies, exiger d'une entité qu'elle modifie la structure des échéances:

i)

des instruments de fonds propres, après avoir obtenu l'accord des autorités compétentes, y compris la BCE, et

ii)

des engagements éligibles visés à l'article 12 quater et à l'article 12 octies, paragraphe 2, point a).».

5)

L'article suivant est inséré:

«Article 10 bis

Pouvoir d'interdire certaines distributions

1.   Lorsqu'une entité se trouve dans une situation où elle satisfait à l'exigence globale de coussin de fonds propres, cette exigence étant considérée en sus de chacune des exigences visées à l'article 141 bis, paragraphe 1, points a), b) et c), de la directive 2013/36/UE, mais ne satisfait pas à l'exigence globale de coussin de fonds propres lorsque celle-ci est considérée en sus des exigences visées aux articles 12 quinquies et 12 sexies du présent règlement, calculées conformément à l'article 12 bis, paragraphe 2, point a), du présent règlement, le CRU a le pouvoir, conformément aux conditions énoncées aux paragraphes 2 et 3 du présent article, d'interdire à une entité de distribuer un montant supérieur au montant maximal distribuable relatif à l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles (“M-MMD”), calculé conformément au paragraphe 4 du présent article, au moyen de l'une quelconque des mesures suivantes:

a)

procéder à une distribution en relation avec les fonds propres de base de catégorie 1;

b)

créer une obligation de verser une rémunération variable ou des prestations de retraite discrétionnaires, ou verser une rémunération variable si l'obligation de versement a été créée à un moment où l'entité ne satisfaisait pas à l'exigence globale de coussin de fonds propres; ou

c)

effectuer des paiements liés à des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1.

Lorsqu'une entité se trouve dans la situation visée au premier alinéa, elle en informe immédiatement l'autorité de résolution nationale et le CRU.

2.   Dans la situation visée au paragraphe 1, le CRU, après consultation des autorités compétentes, y compris la BCE, le cas échéant, examine, sans retard inutile, s'il convient d'exercer le pouvoir visé au paragraphe 1 en prenant en considération tous les éléments suivants:

a)

le motif, la durée et l'ampleur de la défaillance, ainsi que son incidence sur la résolvabilité;

b)

l'évolution de la situation financière de l'entité et la probabilité qu'elle remplisse, dans un avenir prévisible, la condition visée à l'article 18, paragraphe 1, point a);

c)

la perspective que l'entité soit en mesure d'assurer le respect des exigences visées au paragraphe 1 dans un délai raisonnable;

d)

lorsque l'entité n'est pas en mesure de remplacer les engagements qui ne respectent plus les critères d'éligibilité ou d'échéance visés aux articles 72 ter et 72 quater du règlement (UE) no 575/2013, et à l'article 12 quater ou à l'article 12 octies, paragraphe 2, du présent règlement, la question de savoir si cette impossibilité est circonscrite et individuelle ou est due à une perturbation à l'échelle du marché;

e)

la question de savoir si l'exercice du pouvoir visé au paragraphe 1 constitue le moyen le plus adéquat et proportionné pour remédier à la situation de l'entité, en tenant compte de son incidence potentielle tant sur les conditions de financement de l'entité concernée que sur sa résolvabilité.

Tant que l'entité reste dans la situation visée au paragraphe 1, le CRU réévalue, au moins chaque mois, s'il y a lieu d'exercer le pouvoir visé au paragraphe 1.

3.   Si le CRU constate que l'entité se trouve toujours dans la situation visée au paragraphe 1 neuf mois après que celle-ci a notifié cette situation, le CRU, après consultation des autorités compétentes, y compris la BCE le cas échéant, exerce le pouvoir visé au paragraphe 1, sauf si le CRU constate, à la suite d'une évaluation, qu'au moins deux des conditions suivantes sont remplies:

a)

la défaillance est due à de graves perturbations du fonctionnement des marchés financiers qui entraînent d'importantes tensions sur plusieurs segments des marchés financiers;

b)

les perturbations visées au point a) non seulement ont pour conséquence une plus grande volatilité des prix des instruments de fonds propres et des instruments d'engagements éligibles de l'entité ou un accroissement de ses coûts, mais entraînent aussi une fermeture totale ou partielle des marchés qui empêche l'entité d'émettre des instruments de fonds propres et des instruments d'engagements éligibles sur ces marchés;

c)

la fermeture des marchés visée au point b) est observée non seulement pour l'entité concernée, mais aussi pour plusieurs autres entités;

d)

les perturbations visées au point a) empêchent l'entité concernée d'émettre des instruments de fonds propres et des instruments d'engagements éligibles suffisants pour remédier à la défaillance; ou

e)

l'exercice du pouvoir visé au paragraphe 1 entraîne des effets de contagion négatifs pour une partie du secteur bancaire qui sont dès lors susceptibles de nuire à la stabilité financière.

Lorsque l'exception visée au premier alinéa s'applique, le CRU notifie sa décision aux autorités compétentes, y compris la BCE, le cas échéant, et explique son appréciation par écrit.

Chaque mois, le CRU procède à une réévaluation afin de déterminer si l'exception visée au premier alinéa s'applique.

4.   Le M-MMD est calculé en multipliant la somme obtenue conformément au paragraphe 5 par le facteur déterminé conformément au paragraphe 6. Le M-MMD est réduit de tout montant résultant de l'une quelconque des mesures visées au paragraphe 1, point a), b) ou c).

5.   La somme à multiplier conformément au paragraphe 4 est constituée:

a)

de tous bénéfices intermédiaires non inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l'article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, nets de toute distribution de bénéfices ou de tout paiement résultant des mesures visées au paragraphe 1, point a), b) ou c), du présent article;

plus

b)

tous les bénéfices de fin d'exercice non inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l'article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, nets de toute distribution de bénéfices ou de tout paiement résultant des mesures visées au paragraphe 1, point a), b) ou c), du présent article;

moins

c)

les montants qui seraient à acquitter au titre de l'impôt si les éléments visés aux points a) et b) du présent paragraphe n'étaient pas distribués.

6.   Le facteur visé au paragraphe 4 est déterminé comme suit:

a)

lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'entité qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences fixées à l'article 92 bis du règlement (UE) no 575/2013 et aux articles 12 quinquies et 12 sexies du présent règlement, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, se trouvent dans le premier quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres (autrement dit son quartile le plus bas), le facteur est de 0 (zéro);

b)

lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'entité qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences fixées à l'article 92 bis du règlement (UE) no 575/2013 et aux articles 12 quinquies et 12 sexies du présent règlement, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, se trouvent dans le deuxième quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres, le facteur est de 0,2;

c)

lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'entité qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences fixées l'article 92 bis du règlement (UE) no 575/2013 et aux articles 12 quinquies et 12 sexies du présent règlement, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, se trouvent dans le troisième quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres, le facteur est de 0,4;

d)

lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'entité qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences fixées à l'article 92 bis du règlement (UE) no 575/2013 et aux articles 12 quinquies et 12 sexies du présent règlement, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, se trouvent dans le quatrième quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres (autrement dit son quartile le plus élevé), le facteur est de 0,6;

Les limites haute et basse de chacun des quartiles de l'exigence globale de coussin de fonds propres sont calculées comme suit:

 

Formula

 

Formula

où “Qn ” est le numéro d'ordre du quartile concerné.».

6)

L'article 12 est remplacé par le texte suivant:

«Article 12

Exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles

1.   Le CRU, après consultation des autorités compétentes, y compris la BCE, détermine les exigences de fonds propres et d'engagements éligibles visées aux articles 12 bis à 12 decies, soumis à dépréciation et à conversion, auxquelles sont tenus de satisfaire à tout moment les entités et les groupes visés à l'article 7, paragraphe 2, et les entités et les groupes visés à l'article 7, paragraphe 4, point b), et à l'article 7, paragraphe 5, lorsque les conditions d'application de ces paragraphes sont remplies.

2.   Les entités qui sont visées au paragraphe 1, y compris les entités faisant partie de groupes, transmettent à l'autorité de résolution nationale de l'État membre participant dans lequel elles sont établies les informations conformément à l'article 45 decies, paragraphes 1, 2 et 4, de la directive 2014/59/UE.

L'autorité de résolution nationale communique les informations visées au premier alinéa au CRU sans retard injustifié.

3.   Lorsqu'elles établissent des plans de résolution conformément à l'article 9, après consultation des autorités compétentes, les autorités de résolution nationales déterminent les exigences de fonds propres et d'engagements éligibles soumis à dépréciation et à conversion, visées aux articles 12 bis à 12 decies, auxquelles sont tenues de satisfaire à tout moment les entités visées à l'article 7, paragraphe 3. À cet égard, la procédure définie à l'article 31 s'applique.

4.   Le CRU procède à toute détermination visée au paragraphe 1 du présent article, parallèlement à l'établissement et au maintien de plans de résolution en vertu de l'article 8.

5.   Le CRU adresse le résultat de sa détermination aux autorités de résolution nationales. Les autorités de résolution nationales exécutent les instructions du CRU conformément à l'article 29. Le CRU exige des autorités de résolution nationales qu'elles vérifient et s'assurent que les entités et groupes satisfont en permanence aux exigences de fonds propres et d'engagements éligibles fixées au paragraphe 1 du présent article.

6.   Le CRU informe la BCE et l'ABE des exigences de fonds propres et d'engagements éligibles qu'il a déterminées pour chaque entité et groupe en vertu du paragraphe 1.

7.   Afin d'assurer une application efficace et cohérente du présent article, le CRU émet des orientations à l'intention des autorités de résolution nationales et leur adresse des instructions relatives à des entités ou groupes spécifiques.

Article 12 bis

Application et calcul de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles

1.   Le CRU et les autorités de résolution nationales veillent à ce que les entités visées à l'article 12, paragraphes 1 et 3, satisfassent à tout moment aux exigences de fonds propres et d'engagements éligibles lorsque cela est imposé par le présent article et les articles 12 ter à 12 decies et conformément à ces articles.

2.   L'exigence visée au paragraphe 1 du présent article est calculée conformément à l'article 12 quinquies, paragraphe 3, 4 ou 6, selon le cas, comme étant le montant de fonds propres et d'engagements éligibles et elle est exprimée en pourcentage:

a)

du montant total d'exposition au risque de l'entité concernée visée au paragraphe 1 du présent article, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013; et

b)

de la mesure de l'exposition totale de l'entité concernée visée au paragraphe 1 du présent article, calculée conformément aux articles 429 et 429 bis du règlement (UE) no 575/2013.

Article 12 ter

Dispense de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles

1.   Nonobstant l'article 12 bis, le CRU dispense de l'exigence prévue à l'article 12 bis, paragraphe 1, les établissements de crédit hypothécaire financés par l'émission d'obligations garanties qui ne sont pas autorisés à recevoir des dépôts au titre du droit national, à condition que l'ensemble des conditions suivantes soient réunies:

a)

ces établissements seront liquidés selon les procédures nationales d'insolvabilité ou d'autres types de procédures prévues pour ces établissements, mises en œuvre conformément à l'article 38, 40 ou 42 de la directive 2014/59/UE; et

b)

les procédures visées au point a) garantissent que les créanciers de ces établissements, y compris les détenteurs d'obligations garanties, le cas échéant, supportent les pertes d'une manière qui réponde aux objectifs de la résolution.

2.   Les établissements dispensés de l'exigence définie à l'article 12, paragraphe 1, ne sont pas inclus dans le périmètre de consolidation visé à l'article 12 septies, paragraphe 1.

Article 12 quater

Engagements éligibles pour les entités de résolution

1.   Les engagements ne sont inclus dans le montant de fonds propres et d'engagements éligibles des entités de résolution que s'ils satisfont aux conditions énoncées aux articles suivants du règlement (UE) no 575/2013:

a)

l'article 72 bis;

b)

l'article 72 ter, à l'exception du paragraphe 2, point d); et

c)

l'article 72 quater.

Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, lorsque le présent règlement renvoie aux exigences de l'article 92 bis ou de l'article 92 ter du règlement (UE) no 575/2013, aux fins desdits articles, les engagements éligibles sont constitués des engagements éligibles définis à l'article 72 duodecies dudit règlement et déterminés conformément à la deuxième partie, titre I, chapitre 5 bis, dudit règlement.

2.   Les engagements résultant d'instruments de dette comportant des dérivés incorporés, comme les obligations structurées, qui satisfont aux conditions énoncées au paragraphe 1, premier alinéa, du présent article, à l'exception de l'article 72 bis, paragraphe 2, point l), du règlement (UE) no 575/2013, ne sont inclus dans le montant de fonds propres et d'engagements éligibles que si l'une des conditions suivantes est remplie:

a)

le montant principal de l'engagement résultant de l'instrument de dette est connu au moment de l'émission, est fixe ou augmente, et n'est pas affecté par une composante dérivée incorporée, et le montant total de l'engagement résultant de l'instrument de dette, y compris le dérivé incorporé, peut être évalué quotidiennement par référence à un marché liquide et actif, à double sens, pour un instrument équivalent sans risque de crédit, conformément aux articles 104 et 105 du règlement (UE) no 575/2013; ou

b)

l'instrument de dette comporte une clause contractuelle précisant que la valeur de la créance, en cas d'insolvabilité de l'émetteur et en cas de résolution de l'émetteur, est fixe ou augmente et n'excède pas le montant de l'engagement initialement payé.

Les instruments de dette visés au premier alinéa, y compris leurs dérivés incorporés, ne font l'objet d'aucun accord de compensation (netting) et la valorisation de tels instruments ne relève pas de l'article 49, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE.

Les engagements visés au premier alinéa ne sont inclus dans le montant de fonds propres et d'engagements éligibles qu'au regard de la part des engagements correspondant au montant principal visé dans ledit alinéa, point a), ou au montant fixe ou croissant visé à cet alinéa, point b).

3.   Lorsque des engagements sont émis par une filiale établie dans l'Union en faveur d'un actionnaire existant qui ne fait pas partie du même groupe de résolution, et que cette filiale fait partie du même groupe de résolution que l'entité de résolution, ces engagements sont inclus dans le montant de fonds propres et d'engagements éligibles de cette entité de résolution si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

les engagements sont émis conformément à l'article 12 octies, paragraphe 2, point a);

b)

l'exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion à l'égard de ces engagements conformément à l'article 21 n'affecte pas le contrôle de la filiale par l'entité de résolution;

c)

ces engagements ne dépassent pas le montant obtenu par la soustraction:

i)

de la somme des engagements émis en faveur de l'entité de résolution et achetés par celle-ci directement ou indirectement par l'intermédiaire d'autres entités du même groupe de résolution et du montant des fonds propres émis conformément à l'article 12 octies, paragraphe 2, point b),

ii)

du montant exigé conformément à l'article 12 octies, paragraphe 1.

4.   Sans préjudice de l'exigence minimale prévue à l'article 12 quinquies, paragraphe 4, ou à l'article 12 sexies, paragraphe 1, point a), le CRU, de sa propre initiative après consultation de l'autorité de résolution nationale ou sur proposition d'une autorité de résolution nationale, veille à ce qu'une partie de l'exigence visée à l'article 12 septies, égale à 8 % du total des passifs, fonds propres compris, soit remplie par les entités de résolution qui sont des EISm ou des entités de résolution relevant de l'article 12 quinquies, paragraphe 4 ou 5, au moyen de fonds propres, d'instruments éligibles subordonnés, ou d'engagements visés au paragraphe 3 du présent article. Le CRU peut autoriser qu'un niveau inférieur à 8 % du total des passifs, fonds propres compris, mais supérieur au montant résultant de l'application de la formule (1-(X1/X2)) × 8 % du total des passifs, fonds propres compris, soit atteint par les entités de résolution qui sont des EISm ou des entités de résolution qui relèvent de l'article 12 quinquies, paragraphe 4 ou 5, au moyen de fonds propres, d'instruments éligibles subordonnés, ou d'engagements visés au paragraphe 3 du présent article, pour autant que l'ensemble des conditions énoncées à l'article 72 ter, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 soient remplies lorsque, compte tenu de la limite correspondant au pourcentage de la réduction possible au titre de l'article 72 ter, paragraphe 3, dudit règlement:

 

X1 = 3,5 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013; et

 

X2 = la somme des 18 % du montant total d'exposition au risque, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, et du montant correspondant à l'exigence globale de coussin de fonds propres.

Pour les entités de résolution qui relèvent de l'article 12 quinquies, paragraphe 4, lorsque l'application du premier alinéa du présent paragraphe entraîne une exigence supérieure à 27 % du montant total d'exposition au risque, le CRU limite, pour l'entité de résolution concernée, la partie de l'exigence visée à l'article 12 septies qui doit être remplie au moyen de fonds propres, d'instruments éligibles subordonnés ou d'engagements visés au paragraphe 3 du présent article à un montant égal à 27 % du montant total d'exposition au risque si le CRU a évalué que:

a)

l'accès au Fonds n'est pas considéré comme une option pour procéder à la résolution de cette entité de résolution dans le plan de résolution; et

b)

lorsque le point a) ne s'applique pas, l'exigence visée à l'article 12 septies permet à cette entité de résolution de satisfaire à l'exigence visée à l'article 27, paragraphe 7.

Lorsqu'elle procède à l'évaluation visée au deuxième alinéa, le CRU prend également en compte le risque d'impact disproportionné sur le modèle d'entreprise de l'entité de résolution concernée.

Le deuxième alinéa du présent paragraphe ne s'applique pas aux entités de résolution qui relèvent de l'article 12 quinquies, paragraphe 5.

5.   Pour les entités de résolution qui ne sont ni des EISm, ni des entités de résolution relevant de l'article 12 quinquies, paragraphe 4 ou 5, le CRU peut soit de sa propre initiative après consultation de l'autorité de résolution nationale, soit sur proposition d'une autorité de résolution nationale, décider qu'une partie de l'exigence visée à l'article 12 septies jusqu'à hauteur de 8 % du total des passifs, fonds propres compris, de l'entité et du montant résultant de l'application de la formule visée au paragraphe 7 du présent article, la valeur la plus élevée étant retenue, est remplie au moyen de fonds propres, d'instruments éligibles subordonnés, ou d'engagements visés au paragraphe 3 du présent article, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)

les engagements non subordonnés visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article ont le même niveau de priorité dans la hiérarchie nationale en cas d'insolvabilité que certains engagements qui sont exclus de l'application des pouvoirs de dépréciation et de conversion en vertu de l'article 27, paragraphe 3 ou 5;

b)

à la suite de l'application prévue des pouvoirs de dépréciation et de conversion aux engagements non subordonnés qui ne sont pas exclus de l'application des pouvoirs de dépréciation et de conversion en vertu de l'article 27, paragraphe 3 ou 5, les créanciers dont les créances découlent de ces engagements risquent de subir des pertes plus importantes que celles qu'ils auraient subies en cas de liquidation dans le cadre d'une procédure normale d'insolvabilité;

c)

le montant des fonds propres et d'autres engagements subordonnés n'excède pas le montant nécessaire pour garantir que les créanciers visés au point b) ne subissent pas de pertes supérieures au niveau des pertes qu'ils auraient autrement subies en cas de liquidation dans le cadre d'une procédure normale d'insolvabilité.

Lorsque le CRU constate que, à l'intérieur d'une catégorie d'engagements comprenant des engagements éligibles, le montant des engagements qui sont exclus ou raisonnablement susceptibles d'être exclus du champ d'application des pouvoirs de dépréciation et de conversion en vertu de l'article 27, paragraphe 3 ou 5, est supérieur à 10 % de cette catégorie, le CRU évalue le risque visé au premier alinéa, point b), du présent paragraphe.

6.   Aux fins des paragraphes 4, 5 et 7, les engagements dérivés sont inclus dans le total des passifs sur la base d'une pleine reconnaissance des droits de compensation (“netting rights”) des contreparties.

Les fonds propres d'une entité de résolution utilisés pour satisfaire à l'exigence globale de coussin de fonds propres sont éligibles aux fins du respect des exigences visées aux paragraphes 4, 5 et 7.

7   Par dérogation au paragraphe 3 du présent article, le CRU peut décider que l'exigence visée à l'article 12 septies du présent règlement est remplie par les entités de résolution qui sont des EISm ou des entités de résolution relevant de l'article 12 quinquies, paragraphe 4 ou 5, du présent règlement, au moyen de fonds propres, d'instruments éligibles subordonnés, ou d'engagements visés au paragraphe 3 du présent article, dans la mesure où, en raison de l'obligation pour l'entité de résolution de se conformer à l'exigence globale de coussin de fonds propres et aux exigences visées à l'article 92 bis du règlement (UE) no 575/2013, à l'article 12 quinquies, paragraphe 4, et à l'article 12 septies du présent règlement, la somme de ces fonds propres, instruments et engagements n'excède pas la plus élevée des valeurs suivantes:

a)

8 % du total des passifs, fonds propres compris, de l'entité; ou

b)

le montant résultant de l'application de la formule A × 2 + B × 2 + C, où A, B et C représentent les montants suivants:

A= le montant résultant de l'exigence visée à l'article 92, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013;

B= le montant résultant de l'exigence visée à l'article 104 bis de la directive 2013/36/UE;

C= le montant résultant de l'exigence globale de coussin de fonds propres.

8.   Le CRU peut exercer le pouvoir visé au paragraphe 7 du présent article à l'égard des entités de résolution qui sont des EISm ou qui relèvent de l'article 12 quinquies, paragraphe 4 ou 5, et qui remplissent l'une des conditions énoncées au deuxième alinéa du présent paragraphe jusqu'à une limite de 30 % du nombre total de l'ensemble des entités de résolution qui sont des EISm ou qui relèvent de l'article 12 quinquies, paragraphe 4 ou 5, pour lesquelles le CRU détermine l'exigence visée à l'article 12 septies.

Le CRU prend en considération les conditions comme suit:

a)

des obstacles importants à la résolvabilité ont été identifiés lors de la précédente évaluation de la résolvabilité et:

i)

soit aucune mesure corrective n'a été prise à la suite de l'application des mesures visées à l'article 10, paragraphe 11, dans le délai imposé par le CRU,

ii)

soit il ne peut être remédié à l'obstacle important identifié au moyen de l'une des mesures visées à l'article 10, paragraphe 11, et l'exercice du pouvoir visé au paragraphe 7 du présent article compenserait en tout ou partie l'impact négatif des obstacles importants pour la résolvabilité;

b)

le CRU considère que la faisabilité et la crédibilité de la stratégie de résolution privilégiée de l'entité de résolution sont limitées, compte tenu de la taille et de l'interconnexion de l'entité, de la nature, de la portée, du risque et de la complexité de ses activités, de son statut juridique et de la structure de son actionnariat; ou

c)

l'exigence visée à l'article 104 bis de la directive 2013/36/UE fait apparaître que l'entité de résolution qui est un EISm ou relève de l'article 12 quinquies, paragraphe 4 ou 5, du présent règlement figure, en termes de profil de risque, parmi les premiers 20 % des établissements pour lesquels le CRU détermine l'exigence visée à l'article 12 bis, paragraphe 1, du présent règlement.

Aux fins des pourcentages visés aux premier et deuxième alinéas, le CRU arrondit le nombre résultant du calcul effectué au nombre entier le plus proche.

9.   Après consultation des autorités compétentes, y compris la BCE, le CRU prend les décisions visées au paragraphe 5 ou 7.

Lorsqu'il prend ces décisions, le CRU prend également en considération:

a)

la profondeur du marché pour les instruments de fonds propres de l'entité de résolution et ses instruments éligibles subordonnés, la détermination du prix de tels instruments lorsqu'ils existent, et le temps requis pour exécuter toute transaction nécessaire pour se conformer à la décision;

b)

le montant des instruments d'engagements éligibles remplissant toutes les conditions énoncées à l'article 72 bis du règlement (UE) no 575/2013 qui ont une échéance résiduelle inférieure à un an à la date de la décision en vue d'apporter des ajustements quantitatifs aux exigences visées aux paragraphes 5 et 7 du présent article;

c)

la disponibilité et le montant des instruments remplissant toutes les conditions énoncées à l'article 72 bis du règlement (UE) no 575/2013, autres que l'article 72 ter, paragraphe 2, point d), dudit règlement;

d)

la question de savoir si le montant des engagements qui sont exclus de l'application des pouvoirs de dépréciation et de conversion en vertu de l'article 27, paragraphe 3 ou 5, et qui, en cas de procédure normale d'insolvabilité, ont le même rang ou un rang inférieur aux engagements éligibles ayant le rang le plus élevé, est significatif par rapport aux fonds propres et aux engagements éligibles de l'entité de résolution. Lorsque le montant des engagements exclus n'excède pas 5 % du montant des fonds propres et des engagements éligibles de l'entité de résolution, le montant exclu est considéré comme n'étant pas significatif. Au-delà de ce seuil, l'importance relative des engagements exclus est appréciée par le CRU;

e)

le modèle d'entreprise, le modèle de financement et le profil de risque de l'entité de résolution, ainsi que sa stabilité et sa capacité à contribuer à l'économie; et

f)

l'incidence des éventuels coûts de restructuration sur la recapitalisation de l'entité de résolution.

Article 12 quinquies

Détermination de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles

1.   L'exigence visée à l'article 12 bis, paragraphe 1, est déterminée par le CRU, après consultation des autorités compétentes, y compris la BCE, sur la base des critères suivants:

a)

la nécessité de faire en sorte que l'application des instruments de résolution de l'entité de résolution, dont, le cas échéant, l'instrument de renflouement interne, permette la résolution du groupe de résolution d'une manière qui réponde aux objectifs de la résolution;

b)

la nécessité de faire en sorte, le cas échéant, que l'entité de résolution et ses filiales qui sont des établissements ou des entités visées à l'article 12, paragraphes 1 et 3, mais ne sont pas des entités de résolution, disposent de fonds propres et d'engagements éligibles suffisants pour garantir que, si l'instrument de renflouement interne ou les pouvoirs de dépréciation et de conversion, respectivement, devaient leur être appliqués, les pertes puissent être absorbées et que le ratio de fonds propres total et, le cas échéant, le ratio de levier des entités concernées puissent être ramenés au niveau nécessaire pour leur permettre de continuer à remplir les conditions d'agrément et à exercer les activités pour lesquelles elles ont été agréées en vertu de la directive 2013/36/UE ou de la directive 2014/65/UE;

c)

la nécessité de faire en sorte que, si le plan de résolution prévoit la possibilité pour certaines catégories d'engagements éligibles d'être exclues du renflouement interne en vertu de l'article 27, paragraphe 5, du présent règlement, ou d'être intégralement transférées à une entité réceptrice dans le cadre d'un transfert partiel, l'entité de résolution dispose d'un montant suffisant de fonds propres et d'autres engagements éligibles pour absorber les pertes et ramener son ratio de fonds propres total et, le cas échéant, son ratio de levier, au niveau nécessaire pour lui permettre de continuer à remplir les conditions d'agrément et à exercer les activités pour lesquelles elle a été agréée en vertu de la directive 2013/36/UE ou de la directive 2014/65/UE;

d)

la taille, le modèle d'entreprise, le modèle de financement et le profil de risque de l'entité;

e)

la mesure dans laquelle la défaillance de l'entité aurait un effet négatif sur la stabilité financière, notamment par un effet de contagion à d'autres établissements ou entités, en raison de l'interconnexion de l'entité avec ces autres établissements ou entités ou avec le reste du système financier.

2.   Lorsque le plan de résolution prévoit qu'une mesure de résolution doit être prise ou que le pouvoir de dépréciation et de conversion des instruments de fonds propres pertinents et des engagements éligibles conformément à l'article 21 doit être exercé conformément au scénario pertinent visé à l'article 8, paragraphe 6, l'exigence visée à l'article 12 bis, paragraphe 1, correspond à un montant suffisant pour garantir que:

a)

les pertes que l'entité devrait subir sont totalement absorbées (“absorption des pertes”);

b)

l'entité de résolution et ses filiales qui sont des établissements ou des entités visées à l'article 12, paragraphe 1 ou 3, mais ne sont pas des entités de résolution sont recapitalisées jusqu'au niveau nécessaire pour leur permettre de continuer à remplir les conditions d'agrément et à exercer les activités pour lesquelles elles ont été agréées en vertu de la directive 2013/36/UE, de la directive 2014/65/UE ou d'un acte législatif équivalent pour une période appropriée ne dépassant pas un an (“recapitalisation”).

Lorsque le plan de résolution prévoit que l'entité est liquidée selon une procédure normale d'insolvabilité ou selon d'autres procédures nationales équivalentes, le CRU apprécie s'il est justifié de limiter l'exigence visée à l'article 12 bis, paragraphe 1, pour cette entité afin qu'elle n'excède pas un montant suffisant pour absorber les pertes conformément au premier alinéa, point a).

Lors de cette appréciation, le CRU évalue, en particulier, la limite visée au second alinéa en ce qui concerne toute incidence éventuelle sur la stabilité financière et sur le risque de contagion au système financier.

3.   Pour les entités de résolution, le montant visé au paragraphe 2, premier alinéa, correspond aux montants suivants:

a)

aux fins du calcul de l'exigence visée à l'article 12 bis, paragraphe 1, conformément à l'article 12 bis, paragraphe 2, point a), la somme:

i)

du montant des pertes à absorber en cas de résolution correspondant aux exigences visées à l'article 92, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013 et à l'article 104 bis de la directive 2013/36/UE concernant l'entité de résolution au niveau consolidé du groupe de résolution; et

ii)

d'un montant de recapitalisation permettant au groupe de résolution résultant de la résolution de rétablir la conformité avec son exigence de ratio de fonds propres total visée à l'article 92, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013 et son exigence visée à l'article 104 bis de la directive 2013/36/UE au niveau consolidé du groupe de résolution après la mise en œuvre de la stratégie de résolution privilégiée; et

b)

aux fins du calcul de l'exigence visée à l'article 12 bis, paragraphe 1, conformément à l'article 12 bis, paragraphe 2, point b), la somme:

i)

du montant des pertes à absorber en cas de résolution correspondant à l'exigence de ratio de levier de l'entité de résolution visée à l'article 92, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 575/2013 au niveau consolidé du groupe de résolution; et

ii)

d'un montant de recapitalisation permettant au groupe de résolution résultant de la résolution de rétablir la conformité avec l'exigence de ratio de levier visée à l'article 92, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 575/2013 au niveau consolidé du groupe de résolution après la mise en œuvre de la stratégie de résolution privilégiée.

Aux fins de l'article 12 bis, paragraphe 2, point a), l'exigence visée à l'article 12 bis, paragraphe 1, est exprimée en pourcentage comme le montant calculé conformément au premier alinéa, point a), du présent paragraphe, divisé par le montant total d'exposition au risque.

Aux fins de l'article 12 bis, paragraphe 2, point b), l'exigence visée à l'article 12 bis, paragraphe 1, est exprimée en pourcentage comme le montant calculé conformément au premier alinéa, point b), du présent paragraphe, divisé par la mesure de l'exposition totale.

Lorsqu'il fixe l'exigence individuelle prévue au premier alinéa, point b), du présent paragraphe, le CRU tient compte des exigences visées à l'article 27, paragraphe 7.

Lorsqu'il fixe les montants de recapitalisation visés aux alinéas précédents, le CRU:

a)

utilise les valeurs les plus récentes déclarées pour le montant total d'exposition au risque ou la mesure de l'exposition totale, ajustés en fonction de toute modification résultant des mesures de résolution fixées dans le plan de résolution; et

b)

après consultation des autorités compétentes, y compris la BCE, ajuste le montant correspondant à l'exigence en vigueur visée à l'article 104 bis de la directive 2013/36/UE à la baisse ou à la hausse afin de déterminer l'exigence qui doit s'appliquer à l'entité de résolution après la mise en œuvre de la stratégie de résolution privilégiée.

Le CRU a la possibilité de renforcer l'exigence prévue au premier alinéa, point a) ii), au moyen d'un montant approprié nécessaire pour garantir, à la suite d'une résolution, un niveau de confiance suffisant de la part des marchés à l'égard de l'entité pendant une durée appropriée qui n'excède pas un an.

Lorsque le sixième alinéa du présent paragraphe s'applique, le montant visé à cet alinéa est fixé à un niveau égal au montant de l'exigence globale de coussin de fonds propres qui doit s'appliquer après l'application des outils de résolution, moins le montant visé à l'article 128, point 6) a), de la directive 2013/36/UE.

Le montant visé au sixième alinéa du présent paragraphe est ajusté à la baisse si, après consultation des autorités compétentes, y compris la BCE, le CRU constate qu'il serait faisable et crédible qu'un montant inférieur soit suffisant pour maintenir la confiance des marchés et assurer à la fois la continuité des fonctions économiques critiques de l'établissement ou de l'entité visée à l'article 12, paragraphe 1, et son accès au financement sans recours à un soutien financier public exceptionnel autre que les contributions du Fonds, conformément à l'article 27, paragraphe 7, et à l'article 76, paragraphe 3, après la mise en œuvre de la stratégie de résolution. Ce montant est ajusté à la hausse si, après consultation des autorités compétentes, y compris la BCE, le CRU constate qu'un montant supérieur est nécessaire pour maintenir un niveau de confiance suffisant de la part des marchés et assurer à la fois la continuité des fonctions économiques critiques de l'établissement ou de l'entité visée à l'article 12, paragraphe 1, et son accès au financement sans recours à un soutien financier public exceptionnel autre que les contributions du Fonds, conformément à l'article 27, paragraphe 7, et à l'article 76, paragraphe 3, pendant une durée appropriée qui n'excède pas un an.

4.   Pour les entités de résolution qui ne relèvent pas de l'article 92 bis du règlement (UE) no 575/2013 et qui font partie d'un groupe de résolution dont la valeur totale des actifs dépasse 100 milliards d'euros, le niveau de l'exigence visée au paragraphe 3 du présent article est au moins égal à:

a)

13,5 % lorsqu'il est calculé conformément à l'article 12 bis, paragraphe 2, point a); et

b)

5 % lorsqu'il est calculé conformément à l'article 12 bis, paragraphe 2, point b).

Par dérogation à l'article 12 quater, les entités de résolution visées au premier alinéa du présent paragraphe respectent le niveau de l'exigence visée au présent paragraphe, qui est égal à 13,5 % lorsqu'il est calculé conformément à l'article 12 bis, paragraphe 2, point a), et à 5 % lorsqu'il est calculé conformément à l'article 12 bis, paragraphe 2, point b), au moyen de fonds propres, d'instruments éligibles subordonnés, ou d'engagements visés à l'article 12 quater, paragraphe 3, du présent règlement.

5.   À la demande de l'autorité de résolution nationale d'une entité de résolution, le CRU applique les exigences prévues au paragraphe 4 du présent article à une entité de résolution qui ne relève pas de l'article 92 bis du règlement (UE) no 575/2013 et qui fait partie d'un groupe de résolution dont la valeur totale des actifs est inférieure à 100 milliards d'euros, et dont l'autorité de résolution nationale a estimé qu'elle peut raisonnablement présenter un risque systémique en cas de défaillance.

Lorsqu'elle décide de présenter la demande visée au premier alinéa du présent paragraphe, l'autorité de résolution nationale tient compte:

a)

de la prévalence des dépôts et de l'absence d'instruments de dette dans le modèle de financement;

b)

de la mesure dans laquelle l'accès aux marchés des capitaux pour les engagements éligibles est limité;

c)

de la mesure dans laquelle l'entité de résolution s'appuie sur les fonds propres de base de catégorie 1 pour respecter l'exigence visée à l'article 12 septies.

L'absence de demande émanant de l'autorité de résolution nationale en vertu du premier alinéa du présent paragraphe est sans préjudice de toute décision du CRU au titre de l'article 12 quater, paragraphe 5.

6.   Pour les entités qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution, le montant visé au paragraphe 2, premier alinéa, correspond aux montants suivants:

a)

aux fins du calcul de l'exigence visée à l'article 12 bis, paragraphe 1, conformément à l'article 12 bis, paragraphe 2, point a), la somme:

i)

du montant des pertes à absorber correspondant aux exigences visées à l'article 92, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013 et à l'article 104 bis de la directive 2013/36/UE concernant l'entité; et

ii)

d'un montant de recapitalisation permettant à l'entité de rétablir la conformité avec l'exigence de ratio de fonds propres total visée à l'article 92, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013 et l'exigence visée à l'article 104 bis de la directive 2013/36/UE après l'exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents et des engagements éligibles conformément à l'article 21 du présent règlement ou après la résolution du groupe de résolution; et

b)

aux fins du calcul de l'exigence visée à l'article 12 bis, paragraphe 1, conformément à l'article 12 bis, paragraphe 2, point b), la somme:

i)

du montant des pertes à absorber correspondant à l'exigence de ratio de levier de l'entité visée à l'article 92, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 575/2013; et

ii)

d'un montant de recapitalisation permettant à l'entité de rétablir la conformité avec l'exigence de ratio de levier visée à l'article 92, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 575/2013 après l'exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents et des engagements éligibles conformément à l'article 21 du présent règlement ou après la résolution du groupe de résolution.

Aux fins de l'article 12 bis, paragraphe 2, point a), l'exigence visée à l'article 12 bis, paragraphe 1, est exprimée en pourcentage comme le montant calculé conformément au premier alinéa, point a), du présent paragraphe, divisé par le montant total d'exposition au risque.

Aux fins de l'article 12 bis, paragraphe 2, point b), l'exigence visée à l'article 12 bis, paragraphe 1, est exprimée en pourcentage comme le montant calculé conformément au premier alinéa, point b), du présent paragraphe, divisé par la mesure de l'exposition totale.

Lorsqu'il fixe l'exigence individuelle prévue au premier alinéa, point b), du présent paragraphe, le CRU tient compte des exigences visées à l'article 27, paragraphe 7.

Lorsqu'il fixe le montant de recapitalisation visé aux alinéas précédents, le CRU:

a)

utilise les valeurs les plus récentes déclarées pour le montant total d'exposition au risque ou la mesure de l'exposition totale, ajustés en fonction de toute modification résultant des mesures fixées dans le plan de résolution; et

b)

après consultation des autorités compétentes, y compris la BCE, ajuste le montant correspondant à l'exigence en vigueur visée à l'article 104 bis de la directive 2013/36/UE à la baisse ou à la hausse afin de déterminer l'exigence qui doit s'appliquer à l'entité concernée après l'exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents et des engagements éligibles conformément à l'article 21 du présent règlement ou après la résolution du groupe de résolution.

Le CRU a la possibilité de renforcer l'exigence prévue au premier alinéa, point a) ii), du présent paragraphe, au moyen d'un montant approprié nécessaire pour garantir que, après l'exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents et des engagements éligibles conformément à l'article 21, l'entité est apte à maintenir un niveau de confiance suffisant de la part des marchés à son égard pendant une durée appropriée qui n'excède pas un an.

Lorsque le sixième alinéa du présent paragraphe s'applique, le montant visé à cet alinéa est fixé à un niveau égal au montant de l'exigence globale de coussin de fonds propres qui doit s'appliquer après l'exercice du pouvoir visé à l'article 21 du présent règlement ou après la résolution du groupe de résolution, moins le montant visé à l'article 128, point 6) a), de la directive 2013/36/UE.

Le montant visé au sixième alinéa du présent paragraphe est ajusté à la baisse si, après consultation des autorités compétentes, y compris la BCE, le CRU constate qu'il serait faisable et crédible qu'un montant inférieur soit suffisant pour garantir la confiance des marchés et assurer à la fois la continuité des fonctions économiques critiques de l'établissement ou de l'entité visée à l'article 12, paragraphe 1, et son accès au financement sans recours à un soutien financier public exceptionnel autre que les contributions du Fonds, conformément à l'article 27, paragraphe 7, et à l'article 76, paragraphe 3, après l'exercice du pouvoir visé à l'article 21 ou après la résolution du groupe de résolution. Ce montant est ajusté à la hausse si, après consultation des autorités compétentes, y compris la BCE, le CRU constate qu'un niveau supérieur est nécessaire pour maintenir un niveau de confiance suffisant de la part des marchés et assurer à la fois la continuité des fonctions économiques critiques de l'établissement ou de l'entité visée à l'article 12, paragraphe 1, et son accès au financement sans recours à un soutien financier public exceptionnel autre que les contributions du Fonds, conformément à l'article 27, paragraphe 7, et à l'article 76, paragraphe 3, pendant une durée appropriée qui n'excède pas un an.

7.   Lorsque le CRU prévoit que certaines catégories d'engagements éligibles sont raisonnablement susceptibles d'être exclues totalement ou partiellement du renflouement interne en vertu de l'article 27, paragraphe 5, ou qu'elles pourraient être intégralement transférées à une entité réceptrice dans le cadre d'un transfert partiel, l'exigence visée à l'article 12 bis, paragraphe 1, est respectée au moyen de fonds propres ou d'autres engagements éligibles qui sont suffisants pour:

a)

couvrir le montant des engagements exclus déterminés conformément à l'article 27, paragraphe 5;

b)

garantir le respect des conditions énoncées au paragraphe 2.

8.   Toute décision du CRU visant à imposer une exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles en vertu du présent article précise les motifs de ladite décision, en fournissant notamment une évaluation complète des éléments énoncés aux paragraphes 2 à 7 du présent article, et est réexaminée par le CRU sans retard injustifié afin de tenir compte de toute modification du niveau de l'exigence visée à l'article 104 bis de la directive 2013/36/UE.

9.   Aux fins des paragraphes 3 et 6 du présent article, les exigences de fonds propres sont interprétées conformément à l'application par l'autorité compétente des dispositions transitoires prévues à la dixième partie, titre I, chapitres 1, 2 et 4, du règlement (UE) no 575/2013 et dans les dispositions de la législation nationale qui mettent en œuvre la faculté dont disposent les autorités compétentes en vertu dudit règlement.

Article 12 sexies

Détermination de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles pour les entités de résolution d'EISm et les filiales importantes dans l'Union d'EISm de pays tiers

1.   L'exigence visée à l'article 12 bis, paragraphe 1, pour une entité de résolution qui est un EISm ou qui fait partie d'un EISm est constituée:

a)

des exigences visées aux articles 92 bis et 494 du règlement (UE) no 575/2013; et

b)

de toute exigence de fonds propres et d'engagements éligibles supplémentaire qui a été déterminée par le CRU spécifiquement en rapport avec cette entité conformément au paragraphe 3 du présent article.

2.   L'exigence visée à l'article 12 bis, paragraphe 1, à l'égard d'une filiale importante dans l'Union d'un EISm de pays tiers est constituée:

a)

des exigences visées aux articles 92 ter et 494 du règlement (UE) no 575/2013; et

b)

de toute exigence de fonds propres et d'engagements éligibles supplémentaire qui a été déterminée spécifiquement par le CRU en rapport avec cette filiale importante conformément au paragraphe 3 du présent article, qui doit être remplie au moyen de fonds propres et d'engagements respectant les conditions énoncées à l'article 12 octies et à l'article 92 ter, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013.

3.   Le CRU impose une exigence de fonds propres et d'engagements éligibles supplémentaire, telle qu'elle est visée au paragraphe 1, point b), et au paragraphe 2, point b), uniquement:

a)

si l'exigence visée au paragraphe 1, point a), ou au paragraphe 2, point a), du présent article n'est pas suffisante pour satisfaire aux conditions énoncées à l'article 12 quinquies; et

b)

dans la mesure où cela garantit que les conditions énoncées à l'article 12 quinquies sont remplies.

4.   Toute décision du CRU visant à imposer une exigence de fonds propres et d'engagements éligibles supplémentaire en vertu du paragraphe 1, point b), du présent article ou du paragraphe 2, point b), du présent article précise les motifs de ladite décision, en fournissant notamment une évaluation complète des éléments visés au paragraphe 3 du présent article, et est réexaminée par le CRU sans retard injustifié afin de tenir compte de toute modification du niveau de l'exigence visée à l'article 104 bis de la directive 2013/36/UE applicable au groupe de résolution ou à la filiale importante dans l'Union d'un EISm de pays tiers.

Article 12 septies

Application de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles aux entités de résolution

1.   Les entités de résolution respectent les exigences définies aux articles 12 quater à 12 sexies sur une base consolidée au niveau du groupe de résolution.

2.   Le CRU, après consultation de l'autorité de résolution au niveau du groupe, si cette autorité n'est pas le CRU, et de l'autorité de surveillance sur base consolidée, détermine l'exigence visée à l'article 12 bis, paragraphe 1, pour une entité de résolution établie dans un État membre participant, au niveau consolidé du groupe de résolution, en se fondant sur les exigences définies aux articles 12 quater à 12 sexies et sur la question de savoir si les filiales de pays tiers du groupe font ou non l'objet d'une résolution distincte dans le cadre du plan de résolution.

3.   Pour les groupes de résolution identifiés conformément à l'article 3, paragraphe 1, point 24 ter) b), le CRU décide, en fonction des caractéristiques du mécanisme de solidarité et de la stratégie de résolution privilégiée, quelles entités au sein du groupe de résolution sont tenues de respecter l'article 12 quinquies, paragraphes 3 et 4, et l'article 12 sexies, paragraphe 1, afin de garantir que le groupe de résolution dans son ensemble respecte les paragraphes 1 et 2 du présent article, et comment ces entités sont tenues de le faire en conformité avec le plan de résolution.

Article 12 octies

Application de l'exigence minimale de fonds propres et de passifs éligibles à des entités qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution

1.   Les établissements qui sont des filiales d'une entité de résolution ou d'une entité d'un pays tiers mais qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution respectent les exigences énoncées à l'article 12 quinquies sur base individuelle.

Après consultation des autorités compétentes, y compris la BCE, le CRU peut décider d'appliquer l'exigence énoncée au présent article à une entité visée à l'article 2, point b), qui est une filiale d'une entité de résolution mais qui n'est pas elle-même une entité de résolution.

Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, les entreprises mères dans l'Union qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution mais qui sont des filiales d'entités de pays tiers respectent les exigences énoncées aux articles 12 quinquies et 12 sexies sur base consolidée.

Pour les groupes de résolution identifiés conformément à l'article 3, paragraphe 1, point 24 ter) b), les établissements de crédit qui sont affiliés de manière permanente à un organisme central, mais qui ne sont pas eux-mêmes des entités de résolution, un organisme central qui n'est pas lui-même une entité de résolution, ainsi que toute entité de résolution qui n'est pas soumise à une exigence au titre de l'article 12 septies, paragraphe 3, respectent l'article 12 quinquies, paragraphe 6, sur base individuelle.

L'exigence visée à l'article 12 bis, paragraphe 1, pour une entité visée au présent paragraphe est déterminée sur la base des exigences prévues à l'article 12 quinquies.

2.   L'exigence visée à l'article 12 bis, paragraphe 1, pour les entités visées au paragraphe 1 du présent article est remplie au moyen d'un ou plusieurs des éléments suivants:

a)

des engagements:

i)

qui sont émis en faveur de l'entité de résolution et achetés par celle-ci, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'autres entités au sein du même groupe de résolution qui ont acheté les engagements auprès de l'entité qui relève du présent article, ou sont émis en faveur d'un actionnaire existant ne faisant pas partie du même groupe de résolution et achetés par celui-ci tant que l'exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion conformément à l'article 21 n'affecte pas le contrôle de la filiale par l'entité de résolution;

ii)

qui remplissent les critères d'éligibilité énoncés à l'article 72 bis du règlement (UE) no 575/2013, à l'exception de l'article 72 ter, paragraphe 2, points b), c), k), l) et m), et paragraphes 3 à 5, dudit règlement;

iii)

dont le rang, en cas de procédure normale d'insolvabilité, est inférieur aux engagements qui ne remplissent pas la condition visée au point i) et qui ne sont pas éligibles pour les exigences de fonds propres;

iv)

qui sont soumis à des pouvoirs de dépréciation ou de conversion conformément à l'article 21 d'une manière qui est conforme à la stratégie de résolution du groupe de résolution, en particulier en n'affectant pas le contrôle de la filiale par l'entité de résolution;

v)

dont l'acquisition de propriété n'est pas financée, directement ou indirectement, par l'entité relevant du présent article;

vi)

pour lesquels les dispositions qui les régissent ne prévoient ni explicitement ni implicitement que les engagements seraient rachetés, remboursés ou remboursés anticipativement, selon le cas, par l'entité relevant du présent article, dans des circonstances autres que l'insolvabilité ou la liquidation de cette entité, et cette entité ne fait aucune autre mention en ce sens;

vii)

pour lesquels les dispositions qui les régissent ne donnent pas au détenteur le droit de percevoir des intérêts ou le principal de manière anticipée par rapport au calendrier initial, dans des circonstances autres que l'insolvabilité ou la liquidation de l'entité qui relève du présent article;

viii)

dont le niveau des intérêts ou des dividendes, selon le cas, à payer n'est pas modifié sur la base de la qualité de crédit de l'entité relevant du présent article ou de son entreprise mère;

b)

des fonds propres, comme suit:

i)

des fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires, et

ii)

d'autres fonds propres qui:

sont émis en faveur d'entités faisant partie du même groupe de résolution et achetés par celles-ci, ou

sont émis en faveur d'entités ne faisant pas partie du même groupe de résolution et achetés par celles-ci tant que l'exercice des pouvoirs de dépréciation ou de conversion conformément à l'article 21 n'affecte pas le contrôle de la filiale par l'entité de résolution.

3.   Le CRU peut autoriser que l'exigence visée à l'article 12 bis, paragraphe 1, soit remplie en tout ou partie au moyen d'une garantie accordée par l'entité de résolution, qui satisfait aux conditions suivantes:

a)

la filiale et l'entité de résolution sont établies dans le même État membre participant et font partie du même groupe de résolution;

b)

l'entité de résolution respecte l'exigence visée à l'article 12 septies;

c)

la garantie est accordée pour un montant au moins équivalent au montant de l'exigence qu'elle remplace;

d)

la garantie est déclenchée lorsque la filiale n'est pas en mesure de s'acquitter de ses dettes ou d'autres engagements à l'échéance, ou lorsqu'une constatation a été faite conformément à l'article 21, paragraphe 3, en ce qui concerne la filiale, la date retenue étant la plus proche;

e)

la garantie est couverte par des sûretés à hauteur d'au moins 50 % de son montant dans le cadre d'un contrat de garantie financière tel qu'il est défini à l'article 2, paragraphe 1, point a), de la directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil (*1);

f)

les sûretés dont est assortie la garantie remplissent les exigences prévues à l'article 197 du règlement (UE) no 575/2013, ce qui, après l'application de décotes suffisamment prudentes, sont suffisantes pour couvrir le montant garanti visé au point e);

g)

les sûretés dont est assortie la garantie ne sont pas grevées et, en particulier, ne sont pas utilisées comme sûretés pour couvrir une autre garantie;

h)

les sûretés ont une échéance effective qui respecte la même condition relative à l'échéance que celle visée à l'article 72 quater, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013; et

i)

il n'existe pas d'obstacles juridiques, réglementaires ou opérationnels au transfert des sûretés de l'entité de résolution vers la filiale concernée, y compris lorsque l'entité de résolution fait l'objet d'une mesure de résolution.

Aux fins du premier alinéa, point i), à la demande du CRU, l'entité de résolution fournit par écrit un avis juridique indépendant et motivé ou démontre autrement, de manière satisfaisante, qu'il n'existe pas de tels obstacles juridiques, réglementaires ou opérationnels au transfert des sûretés de l'entité de résolution vers la filiale concernée.

Article 12 nonies

Exemption de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles appliquée aux entités qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution

1.   Le CRU peut exempter de l'application de l'article 12 octies une filiale d'une entité de résolution établie dans un État membre participant lorsque:

a)

à la fois la filiale et l'entité de résolution sont établies dans le même État membre participant et font partie du même groupe de résolution;

b)

l'entité de résolution respecte l'exigence prévue à l'article 12 septies;

c)

il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs par l'entité de résolution à la filiale au sujet de laquelle une constatation a été effectuée conformément à l'article 21, paragraphe 3, notamment lorsque l'entité de résolution fait l'objet d'une mesure de résolution.

2.   Le CRU peut exempter de l'application de l'article 12 octies une filiale d'une entité de résolution établie dans un État membre participant lorsque:

a)

tant la filiale que son entreprise mère sont établies dans le même État membre participant et font partie du même groupe de résolution;

b)

l'entreprise mère respecte, sur une base consolidée, l'exigence prévue à l'article 12 bis, paragraphe 1, dans cet État membre participant;

c)

il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs par l'entreprise mère à la filiale au sujet de laquelle une constatation a été faite conformément à l'article 21, paragraphe 3, notamment lorsque l'entreprise mère fait l'objet d'une mesure de résolution.

Article 12 decies

Exemption accordée à un organisme central et aux établissements de crédit affiliés de manière permanente à un organisme central

Le CRU peut exempter totalement ou partiellement de l'application de l'article 12 octies un organisme central ou un établissement de crédit qui est affilié de manière permanente à un organisme central, si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

l'établissement de crédit et l'organisme central relèvent de la supervision de la même autorité compétente, sont établis dans le même État membre participant et font partie du même groupe de résolution;

b)

les engagements de l'organisme central et des établissements de crédit qui lui sont affiliés de manière permanente constituent des engagements solidaires, ou les engagements des établissements de crédit qui lui sont affiliés de manière permanente sont entièrement garantis par l'organisme central;

c)

l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles, et la solvabilité et liquidité de l'organisme central et de tous les établissements de crédit qui lui sont affiliés de manière permanente, sont contrôlées dans leur globalité sur la base des comptes consolidés de ces établissements;

d)

dans le cas d'une exemption accordée à un établissement de crédit qui est affilié de manière permanente à un organisme central, la direction de l'organisme central est habilitée à donner des instructions à la direction des établissements qui lui sont affiliés de manière permanente;

e)

le groupe de résolution concerné respecte l'exigence visée à l'article 12 septies, paragraphe 3; et

f)

il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs entre l'organisme central et les établissements de crédit qui lui sont affiliés de manière permanente en cas de résolution.

Article 12 undecies

Non-respect de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles

1.   Il est remédié à tout non-respect de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles visée à l'article 12 septies ou à l'article 12 octies sur la base d'au moins l'un des moyens suivants:

a)

les pouvoirs de réduire ou de supprimer les obstacles à la résolvabilité conformément à l'article 10;

b)

les pouvoirs visés à l'article 10 bis;

c)

les mesures visées à l'article 104 de la directive 2013/36/UE;

d)

les mesures d'intervention précoce conformément à l'article 13;

e)

les sanctions administratives et autres mesures administratives conformément aux articles 110 et 111 de la directive 2014/59/UE.

En outre, le CRU ou la BCE peuvent évaluer si la défaillance de l'établissement est avérée ou prévisible, conformément à l'article 18.

2.   Le CRU, les autorités de résolution et les autorités compétentes des États membres participants se consultent lorsqu'ils exercent leurs pouvoirs respectifs visés au paragraphe 1.

Article 12 duodecies

Dispositions transitoires et post-résolution

1.   Par dérogation à l'article 12 bis, paragraphe 1, le CRU et les autorités nationales de résolution fixent des périodes transitoires appropriées pour que les entités visées à l'article 12, paragraphes 1 et 3, se conforment aux exigences énoncées à l'article 12 septies ou 12 octies, ou avec les exigences qui résultent de l'application de l'article 12 quater, paragraphe 4, 5 ou 7, selon le cas. L'échéance fixée pour que les entités se conforment aux exigences visées à l'article 12 septies ou 12 octies, ou aux exigences qui résultent de l'application de l'article 12 quater, paragraphe 4, 5 ou 7, est le 1er janvier 2024.

Le CRU détermine des niveaux cibles intermédiaires pour les exigences énoncées à l'article 12 septies ou 12 octies, ou pour des exigences qui résultent de l'application de l'article 12 quater, paragraphe 4, 5 ou 7, selon le cas, que des entités visées à l'article 12, paragraphes 1 et 3, doivent respecter au 1er janvier 2022. Les niveaux cibles intermédiaires assurent, en principe, un renforcement linéaire des fonds propres et des engagements éligibles en vue de satisfaire à l'exigence.

Le CRU peut fixer une période transitoire qui prend fin après le 1er janvier 2024 lorsque cela est dûment justifié et approprié, sur la base des critères visés au paragraphe 7, en prenant en considération les éléments suivants:

a)

l'évolution de la situation financière de l'entité;

b)

la perspective que l'entité soit en mesure d'assurer le respect, dans un délai raisonnable, des exigences visées à l'article 12 septies ou 12 octies, ou d'une exigence qui résulte de l'application de l'article 12 quater, paragraphe 4, 5 ou 7; et

c)

la question de savoir si l'entité est en mesure de remplacer des engagements qui ne respectent plus les critères d'éligibilité ou d'échéance prévus aux articles 72 ter et 72 quater du règlement (UE) no 575/2013, et à l'article 12 quater ou à l'article 12 octies, paragraphe 2, du présent règlement, et à défaut, la question de savoir si cette impossibilité présente un caractère circonscrit et individuel ou est due à une perturbation à l'échelle du marché.

2.   L'échéance fixée pour que les entités de résolution se conforment au niveau minimal des exigences visées à l'article 12 quinquies, paragraphe 4 ou 5, est le 1er janvier 2022.

3.   Les niveaux minimaux des exigences visées à l'article 12 quinquies, paragraphes 4 et 5, ne s'appliquent pas pendant la période de deux ans qui suit:

a)

la date à laquelle le CRU ou l'autorité nationale de résolution a appliqué l'instrument de renflouement interne; ou

b)

la date à laquelle l'entité de résolution a mis en place une autre mesure de nature privée visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), par laquelle des instruments de capital et d'autres engagements ont été dépréciés ou convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1, ou sur laquelle des pouvoirs de dépréciation ou de conversion, conformément à l'article 21, ont été exercés au regard de cette entité de résolution, afin de recapitaliser l'entité de résolution sans appliquer d'instruments de résolution.

4.   Les exigences visées à l'article 12 quater, paragraphes 4 et 7, ainsi qu'à l'article 12 quinquies, paragraphes 4 et 5, selon le cas, ne s'appliquent pas pendant la période de trois ans qui suit la date à laquelle l'entité de résolution ou le groupe dont fait partie l'entité de résolution a été identifié(e) comme un EISm, ou à laquelle l'entité de résolution se trouve pour la première fois dans la situation visée à l'article 12 quinquies, paragraphe 4 ou 5.

5.   Par dérogation à l'article 12 bis, paragraphe 1, le CRU et les autorités nationales de résolution fixent une période transitoire appropriée pour que les entités à l'égard desquelles des instruments de résolution ou le pouvoir de dépréciation ou de conversion visé à l'article 21 ont été appliqués se conforment aux exigences visées à l'article 12 septies ou 12 octies, ou à une exigence résultant de l'application de l'article 12 quater, paragraphe 4, 5 ou 7, selon le cas.

6.   Aux fins des paragraphes 1 à 5, le CRU et les autorités de résolution nationales communiquent à l'entité une exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles planifiée pour chaque période de douze mois de la période transitoire en vue de faciliter un renforcement progressif de sa capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation. À l'issue de la période transitoire, l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles est égale au montant déterminé conformément à l'article 12 quater, paragraphe 4, 5 ou 7, à l'article 12 quinquies, paragraphe 4 ou 5, à l'article 12 septies, ou à l'article 12 octies, selon le cas.

7.   Lorsqu'il détermine des périodes transitoires, le CRU tient compte:

a)

de la prévalence des dépôts et de l'absence d'instruments de dette dans le modèle de financement;

b)

de l'accès aux marchés des capitaux pour les engagements éligibles;

c)

de la mesure dans laquelle l'entité de résolution recourt aux fonds propres de base de catégorie 1 pour respecter l'exigence visée à l'article 12 septies.

8.   Sous réserve du paragraphe 1, rien ne s'oppose à ce que le CRU révise ultérieurement soit la période transitoire, soit une éventuelle exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles planifiée communiquée conformément au paragraphe 6.

(*1)  Directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2002 concernant les contrats de garantie financière (JO L 168 du 27.6.2002, p. 43).»."

7)

L'article 16 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le CRU prend une mesure de résolution à l'égard d'une entreprise mère visée à l'article 2, point b), lorsque les conditions fixées à l'article 18, paragraphe 1, sont remplies.»;

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Le CRU peut décider d'une mesure de résolution à l'égard d'une entreprise mère, même si celle-ci ne remplit pas les conditions fixées à l'article 18, paragraphe 1, lorsqu'il s'agit d'une entité de résolution et lorsqu'une ou plusieurs de ses filiales qui sont des établissements mais qui ne sont pas des entités de résolution remplissent les conditions fixées à l'article 18, paragraphe 1, à condition que leurs actifs et leurs engagements soient tels que leur défaillance menace un établissement ou le groupe dans son ensemble et qu'une mesure de résolution à l'égard de cette entreprise mère soit nécessaire à la résolution de ces filiales qui sont des établissements ou à la résolution du groupe de résolution concerné dans son ensemble.».

8)

L'article 18 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

compte tenu du calendrier et d'autres circonstances pertinentes, il n'existe aucune perspective raisonnable que des mesures alternatives du secteur privé, y compris des mesures d'un système de protection institutionnel, ou des mesures de surveillance, y compris des mesures d'intervention précoce ou la dépréciation ou la conversion d'instruments de fonds propres pertinents et d'engagements éligibles conformément à l'article 21, paragraphe 1, prises en ce qui concerne l'entité, permettraient d'éviter la défaillance de l'entité dans un délai raisonnable;»;

b)

le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis.   Le CRU peut adopter un dispositif de résolution conformément au paragraphe 1, à l'égard d'un organisme central et de tous les établissements de crédit qui lui sont affiliés de manière permanente et qui font partie du même groupe de résolution, lorsque ce groupe de résolution dans son ensemble satisfait aux conditions prévues au paragraphe 1, premier alinéa.».

9)

L'article 20 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, les termes «instruments de fonds propres pertinents» sont remplacés par «instruments de fonds propres pertinents et engagements éligibles conformément à l'article 21»;

b)

le paragraphe 5 est modifié comme suit:

i)

au point a), les termes «instruments de fonds propres» sont remplacés par «instruments de fonds propres et engagements éligibles conformément à l'article 21»;

ii)

les points c) et d) sont remplacés par le texte suivant:

«c)

lorsque le pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents et des engagements éligibles conformément à l'article 21, paragraphe 7, est exercé, fournir les éléments permettant de prendre la décision sur l'ampleur de l'annulation ou de la dilution de titres de propriété, et sur l'ampleur de la dépréciation ou de la conversion des instruments de fonds propres pertinents et des engagements éligibles;

d)

lors de l'application de l'outil de renflouement interne, fournir les éléments permettant de prendre la décision concernant l'ampleur de la dépréciation ou de la conversion des engagements utilisables pour un renflouement interne;»;

iii)

au point g), les termes «instruments de fonds propres pertinents» sont remplacés par «instruments de fonds propres pertinents et engagements éligibles conformément à l'article 21»;

c)

aux paragraphes 6 et 13, les termes «instruments de fonds propres pertinents» sont remplacés par «instruments de fonds propres pertinents et engagements éligibles conformément à l'article 21», et au paragraphe 15, les termes «instruments de fonds propres» sont remplacés par «instruments de fonds propres et engagements éligibles conformément à l'article 21».

10)

L'article 21 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«Dépréciation ou conversion d'instruments de fonds propres ou d'engagements éligibles»;

b)

dans la partie introductive et au paragraphe 1, point b), les termes «instruments de fonds propres pertinents» sont remplacés par les termes «instruments de fonds propres pertinents et engagements éligibles tels qu'ils sont visés au paragraphe 7 bis»;

c)

au paragraphe 3, point b), les termes «instruments de fonds propres pertinents» sont remplacés par les termes «instruments de fonds propres pertinents et engagements éligibles tels qu'ils sont visés au paragraphe 7 bis»;

d)

le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.   Si l'une ou plusieurs des conditions visées au paragraphe 1 sont remplies, le CRU, agissant selon la procédure définie à l'article 18, détermine si les pouvoirs de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents et des engagements éligibles doivent être exercés indépendamment ou en combinaison avec une mesure de résolution, conformément à la procédure relevant de l'article 18.

Lorsque des instruments de fonds propres pertinents et des engagements éligibles ont été achetés par l'entité de résolution indirectement par l'intermédiaire d'autres entités au sein du même groupe de résolution, le pouvoir de dépréciation ou de conversion de ces instruments de fonds propres pertinents et ces engagements éligibles est exercé conjointement avec l'exercice du même pouvoir au niveau de l'entreprise mère de l'entité concernée ou au niveau d'autres entreprises mères qui ne sont pas des entités de résolution, de manière à ce que les pertes soient effectivement répercutées sur l'entité de résolution et que l'entité concernée soit recapitalisée par celle-ci.

Après que le pouvoir de déprécier ou de convertir des instruments de fonds propres pertinents ou des engagements éligibles a été exercé indépendamment d'une mesure de résolution, il est procédé à la valorisation prévue à l'article 20, paragraphe 16, et l'article 76, paragraphe 1, point e), s'applique.»;

e)

les paragraphes suivants sont insérés:

«7 bis.   Le pouvoir de déprécier ou de convertir des engagements éligibles indépendamment d'une mesure de résolution peut être exercé uniquement en ce qui concerne les engagements éligibles qui remplissent les conditions visées à l'article 12 octies, paragraphe 2, point a), du présent règlement, excepté la condition liée à l'échéance résiduelle des engagements visée à l'article 72 quater, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013.

Lorsque ce pouvoir est exercé, la dépréciation ou la conversion est effectuée conformément au principe énoncé à l'article 15, paragraphe 1, point g).

7 ter.   Lorsqu'une mesure de résolution est prise à l'égard d'une entité de résolution ou, dans des circonstances exceptionnelles, par dérogation au plan de résolution, à l'égard d'une entité qui n'est pas une entité de résolution, le montant qui est réduit, déprécié ou converti conformément à l'article 21, paragraphe 10, au niveau d'une telle entité est comptabilisé dans les seuils établis à l'article 27, paragraphe 7, point a), qui s'appliquent à l'entité concernée.»;

f)

au paragraphe 8, deuxième alinéa, les termes «instruments de fonds propres» sont remplacés par les termes «instruments de fonds propres et engagements éligibles tels qu'ils sont visés au paragraphe 7 bis»;

g)

au paragraphe 10, le point suivant est ajouté:

«d)

le montant principal des engagements éligibles tels qu'ils sont visés au paragraphe 7 bis est déprécié ou converti en instruments de fonds propres de base de catégorie 1, ou les deux, dans la mesure requise pour atteindre les objectifs de la résolution énoncés à l'article 14 ou dans la mesure de la capacité des engagements éligibles pertinents, le montant à retenir étant le plus faible des deux.».

11)

L'article 27 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, les termes «engagements éligibles» sont remplacés par les termes «engagements utilisables pour un renflouement interne».

b)

le paragraphe 3 est modifié comme suit:

i)

le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f)

les engagements qui ont une échéance résiduelle de moins de sept jours, envers les systèmes ou opérateurs de systèmes désignés conformément à la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil (*2) ou leurs participants et résultant de la participation à un tel système, ou envers des contreparties centrales agréées dans l'Union conformément à l'article 14 du règlement (UE) no 648/2012 et des contreparties centrales de pays tiers reconnues par l'AEMF conformément à l'article 25 dudit règlement;

(*2)  Directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres (JO L 166 du 11.6.1998, p. 45).»;"

ii)

le point suivant est ajouté:

«h)

les engagements envers les entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, point a), b), c) ou d), de la directive 2014/59/UE qui font partie du même groupe de résolution sans être elles-mêmes des entités de résolution, indépendamment de leurs échéances, sauf lorsque ces engagements ont un rang inférieur aux engagements ordinaires non garantis conformément au droit national pertinent de l'État membre participant régissant la procédure normale d'insolvabilité applicable le 28 décembre 2020, dans les cas où cette exception s'applique, le CRU évalue si le montant des éléments conformes à l'article 12 octies, paragraphe 2, est suffisant pour appuyer la mise en œuvre de la stratégie de résolution privilégiée.»;

c)

au paragraphe 4, les termes «instrument de renflouement interne» sont remplacés par les termes «engagements utilisables pour un renflouement interne»;

d)

au paragraphe 5, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le CRU évalue soigneusement si les engagements envers des établissements ou des entités qui font partie du même groupe de résolution sans être eux-mêmes des entités de résolution et qui ne sont pas exclus de l'application des pouvoirs de dépréciation ou de conversion au titre du paragraphe 3, point h), devraient être exclus totalement ou partiellement au titre des points a) à d) du premier alinéa pour assurer la mise en œuvre effective de la stratégie de résolution.

Lorsqu'un engagement utilisable pour un renflouement interne ou une catégorie d'engagements utilisables pour un renflouement interne est exclu(e) ou partiellement exclu(e) au titre du présent paragraphe, le niveau de dépréciation ou de conversion appliqué à d'autres engagements utilisables pour un renflouement interne peut être augmenté pour tenir compte de telles exclusions, pour autant que le niveau de dépréciation et de conversion appliqué à d'autres engagements utilisables pour un renflouement interne respecte le principe énoncé à l'article 15, paragraphe 1, point g).»;

e)

le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Lorsqu'un engagement utilisable pour un renflouement interne ou une catégorie d'engagements utilisables pour un renflouement interne est exclu(e) ou partiellement exclu(e) en application du paragraphe 5, et que les pertes qui auraient été supportées par ces engagements n'ont pas été totalement répercutées sur d'autres créanciers, le Fonds peut fournir une contribution à l'établissement soumis à une procédure de résolution pour procéder à l'une ou l'autre action suivante, ou les deux:

a)

couvrir les pertes qui n'ont pas été absorbées par les engagements utilisables pour un renflouement interne et ramener à zéro la valeur de l'actif net de l'établissement soumis à une procédure de résolution, conformément au paragraphe 13, point a);

b)

acquérir des titres de propriété ou instruments de fonds propres de l'établissement soumis à une procédure de résolution, afin de recapitaliser celui-ci conformément au paragraphe 13, point b).»;

f)

au paragraphe 7, point a), les termes «engagements éligibles» sont remplacés par les termes «engagements utilisables pour un renflouement interne»;

g)

au paragraphe 13, les termes «engagements éligibles» sont remplacés par les termes «engagements utilisables pour un renflouement interne».

12)

À l'article 31, paragraphe 2, les termes «article 45, paragraphes 9 à 13» sont remplacés par les termes «article 45 nonies».

13)

À l'article 32, paragraphe 1, le terme «12» est remplacé par les termes «12 à 12 duodecies».

Article 2

Entrée en vigueur

1.   Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

2.   Le présent règlement s'applique à partir du 28 décembre 2020.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 mai 2019.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

G. CIAMBA


(1)   JO C 34 du 31.1.2018, p. 17.

(2)   JO C 209 du 30.6.2017, p. 36.

(3)  Position du Parlement européen du 16 avril 2019 (non encore parue dans le Journal officiel) et décision du Conseil du 14 mai 2019.

(4)  Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012, du Parlement européen et du Conseil (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).

(5)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(6)  Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 225 du 30.7.2014, p. 1).

(7)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

(8)  Règlement délégué (UE) 2016/1075 de la Commission du 23 mars 2016 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le contenu des plans de redressement, des plans de résolution et des plans de résolution de groupe, les critères minimaux que l'autorité compétente doit prendre en compte pour évaluer les plans de redressement et les plans de redressement de groupe, les conditions préalables à un soutien financier de groupe, les exigences relatives à l'indépendance des évaluateurs, les conditions de la reconnaissance contractuelle des pouvoirs de dépréciation et de conversion, les exigences de procédure et de contenu concernant les notifications et l'avis de suspension ainsi que le fonctionnement des collèges d'autorités de résolution (JO L 184 du 8.7.2016, p. 1).


DIRECTIVES

7.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 150/253


DIRECTIVE (UE) 2019/878 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 20 mai 2019

modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les entités exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 53, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis de la Banque centrale européenne (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (4) et le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (5) ont été adoptés en réaction à la crise financière qui a éclaté en 2007–2008. Ces mesures législatives ont grandement contribué à renforcer le système financier de l'Union et à rendre les établissements plus résistants à d'éventuels chocs futurs. Bien qu'extrêmement complètes, ces mesures n'ont pas remédié à toutes les faiblesses des établissements qui avaient été constatées. En outre, certaines des mesures initialement proposées étaient soumises à des clauses de réexamen ou n'étaient pas suffisamment précises pour permettre une bonne mise en œuvre.

(2)

La présente directive vise à remédier aux problèmes soulevés par les dispositions de la directive 2013/36/UE qui, du fait d'un manque de clarté, ont fait l'objet d'interprétations divergentes ou qui se sont révélées trop lourdes à appliquer pour certains établissements. Elle contient également des modifications de la directive 2013/36/UE rendues nécessaires par l'adoption d'autres actes juridiques pertinents de l'Union, tels que la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (6), ou par les modifications du règlement (UE) no 575/2013 proposées parallèlement. Enfin, les modifications proposées permettent de mieux aligner le cadre réglementaire actuel sur les évolutions internationales pour une plus grande cohérence et une meilleure comparabilité entre les pays.

(3)

Les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes peuvent être des entreprises mères de groupes bancaires, et l'application des exigences prudentielles est requise sur la base de la situation consolidée de ces compagnies holding. Un établissement contrôlé par de telles compagnies holding n'étant pas toujours en mesure de garantir le respect des exigences sur base consolidée à l'échelle du groupe, il est nécessaire de faire entrer certaines compagnies financières holding et compagnies financières holding mixtes directement dans le champ d'application des pouvoirs de surveillance prévus par la directive 2013/36/UE et le règlement (UE) no 575/2013 afin de garantir le respect des exigences sur base consolidée. Il convient donc de prévoir une procédure d'approbation spécifique pour certaines compagnies financières holding et compagnies financières holding mixtes ainsi que des pouvoirs de surveillance directs sur ces compagnies holding afin de faire en sorte qu'elles puissent être tenues directement pour responsables du respect des exigences prudentielles consolidées, sans les soumettre à des exigences prudentielles supplémentaires sur base individuelle.

(4)

L'approbation et la surveillance de certaines compagnies financières holding et compagnies financières holding mixtes ne devraient pas empêcher les groupes de décider comme bon leur semble de leur dispositif interne spécifique et de la répartition précise des tâches en leur sein afin d'assurer le respect des exigences consolidées, ni empêcher une action de surveillance directe sur les établissements du groupe qui s'emploient à assurer le respect des exigences prudentielles sur base consolidée.

(5)

Dans certaines circonstances, une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte qui a été créée aux fins de détenir des participations dans des entreprises pourrait être exemptée de l'approbation. Bien qu'il soit admis qu'une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte exemptée puisse prendre des décisions dans le cadre normal de son activité, elle ne devrait pas prendre de décisions de gestion, opérationnelles ou financières qui touchent le groupe ou les filiales du groupe qui sont des établissements ou des établissements financiers. Lors de l'évaluation du respect de cette exigence, les autorités compétentes devraient tenir compte des exigences pertinentes du droit des sociétés s'appliquant à la compagnie financière holding ou à la compagnie financière holding mixte.

(6)

L'autorité de surveillance sur base consolidée est investie des principales responsabilités concernant la surveillance sur base consolidée. Il est par conséquent nécessaire que l'autorité de surveillance sur base consolidée soit dûment associée à l'approbation et à la surveillance des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes. Lorsque l'autorité de surveillance sur base consolidée est différente de l'autorité compétente de l'État membre où la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte est établie, l'approbation devrait être accordée dans le cadre d'une décision commune de ces deux autorités. La Banque centrale européenne, dans le cadre de sa mission de surveillance sur base consolidée des sociétés mères des établissements de crédit en vertu du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil (7), devrait également exercer sa mission concernant l'approbation et la surveillance des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes.

(7)

Le rapport de la Commission du 28 juillet 2016 relatif à l'évaluation des règles de rémunération prévues par la directive 2013/36/UE et le règlement (UE) no 575/2013 (ci-après dénommé «rapport de la Commission du 28 juillet 2016») a révélé que, appliqués à de petits établissements, certains des principes énoncés dans la directive 2013/36/UE, notamment les exigences relatives au report de rémunération et à la rémunération sous forme d'instruments, étaient trop lourds et n'étaient pas proportionnés à leurs bénéfices prudentiels. De même, ce rapport a mis en évidence que le coût de l'application de ces exigences l'emportait sur leurs bénéfices prudentiels dans le cas des membres du personnel ayant des niveaux de rémunération variable faibles, ces niveaux de rémunération variable ne les incitant guère ou pas à prendre des risques excessifs. Par conséquent, s'il convient de manière générale que tous les établissements soient tenus d'appliquer tous les principes à tous les membres de leur personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l'établissement, il est nécessaire de prévoir que les petits établissements et le personnel ayant des niveaux de rémunération variable faibles soient exemptés des principes relatifs au report de rémunération et à la rémunération sous forme d'instruments énoncés dans la directive 2013/36/UE.

(8)

Des critères clairs, cohérents et harmonisés pour identifier ces petits établissements ainsi que les niveaux de rémunération variable faibles sont nécessaires afin d'assurer la convergence en matière de surveillance et de promouvoir des conditions de concurrence équitables pour les établissements et une protection adéquate des déposants, des investisseurs et des consommateurs dans l'ensemble de l'Union. Dans le même temps, il convient de donner aux États membres la latitude d'adopter une approche plus stricte lorsqu'ils le jugent nécessaire.

(9)

Le principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur est inscrit à l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Les établissements se doivent d'appliquer ce principe de manière cohérente. Ils devraient donc appliquer des politiques de rémunération neutres du point de vue du genre.

(10)

Les obligations en matière de rémunération ont pour objectif de favoriser une gestion du risque saine et effective par les établissements en faisant concorder les intérêts à long terme des établissements et des membres de leur personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l'établissement (preneurs de risques significatifs). Dans le même temps, les filiales qui ne sont pas des établissements et qui ne relèvent donc pas de la directive 2013/36/UE sur base individuelle pourraient être soumises à d'autres obligations en matière de rémunération en vertu des actes juridiques sectoriels applicables, qui devraient primer. Par conséquent, d'une manière générale, les obligations en matière de rémunération prévues par la présente directive ne devraient pas s'appliquer sur base consolidée à ces filiales. Cependant, afin d'éviter d'éventuels arbitrages, les obligations en matière de rémunération prévues par la présente directive devraient s'appliquer sur base consolidée aux membres du personnel qui sont employés dans des filiales fournissant des services spécifiques, tels que la gestion de portefeuille, la gestion de patrimoine ou l'exécution d'ordres, lorsque les membres de ce personnel ont pour mandat, quelle que soit la forme que ce mandat pourrait prendre, d'exercer des activités professionnelles qui font d'eux des preneurs de risques significatifs au niveau du groupe bancaire. Ces mandats devraient prévoir des accords de délégation ou d'externalisation entre la filiale qui emploie le personnel et un autre établissement au sein du même groupe. Les États membres ne devraient pas être empêchés d'appliquer sur base consolidée les obligations en matière de rémunération prévues par la présente directive à un ensemble plus large de filiales et leur personnel.

(11)

La directive 2013/36/UE exige qu'une part importante, en aucun cas inférieure à 50 %, de toute rémunération variable soit constituée d'un équilibre entre, d'une part, l'attribution d'actions ou de droits de propriété équivalents, en fonction de la structure juridique de l'établissement concerné, ou, dans le cas d'un établissement non coté, d'instruments liés à des actions ou d'instruments non numéraires équivalents, et d'autre part, lorsque cela est possible, l'attribution d'autres instruments de catégorie 1 ou de catégorie 2 qui remplissent certaines conditions. Ce principe réserve aux établissements non cotés l'utilisation d'instruments liés à des actions et impose aux établissements côtés d'utiliser des actions. Selon le rapport de la Commission du 28 juillet 2016, l'utilisation d'actions peut faire peser sur les établissements cotés une charge administrative et des coûts considérables. Or, il est possible d'obtenir des bénéfices prudentiels équivalents en autorisant les établissements cotés à utiliser des instruments liés à des actions qui répliquent les variations du cours des actions. La possibilité d'utiliser des instruments liés à des actions devrait donc être étendue aux établissements cotés.

(12)

Le contrôle et l'évaluation prudentiels devraient prendre en compte la taille, la structure et l'organisation interne des établissements ainsi que la nature, le champ et la complexité de leurs activités. Lorsque différents établissements présentent des profils de risque similaires, par exemple parce qu'ils ont des modèles d'entreprise similaires ou que la localisation géographique de leurs expositions est semblable, ou qu'ils sont membres du même système de protection institutionnel, les autorités compétentes devraient pouvoir adapter la méthodologie du processus de contrôle et d'évaluation pour rendre compte des caractéristiques et risques communs des établissements présentant un même profil de risque. Cette adaptation ne devrait toutefois pas empêcher les autorités compétentes de tenir dûment compte des risques propres à chaque établissement, ni modifier le caractère spécifique à un établissement des mesures imposées.

(13)

L'exigence de fonds propres supplémentaires imposée par les autorités compétentes constitue un élément déterminant du niveau global de fonds propres d'un établissement et a des conséquences pour les acteurs du marché, puisque le niveau de l'exigence de fonds propres supplémentaires imposée influe sur le point de déclenchement des restrictions applicables à la distribution de dividendes, au paiement de primes et aux paiements liés aux instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1. Il convient de définir clairement les conditions dans lesquelles l'exigence de fonds propres supplémentaires doit être imposée afin de faire en sorte que les règles soient appliquées de façon cohérente dans les différents États membres et d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur.

(14)

L'exigence de fonds propres supplémentaires à imposer par les autorités compétentes devrait être fixée en fonction de la situation particulière d'un établissement et être dûment justifiée. Les exigences de fonds propres supplémentaires ne peuvent être imposées pour faire face aux risques ou éléments de risque expressément exclus ou non expressément couverts par les exigences de fonds propres établies par le règlement (UE) no 575/2013 que dans la mesure où cela est jugé nécessaire en raison de la situation particulière de l'établissement. Ces exigences devraient se situer, dans l'ordonnancement des exigences de fonds propres correspondant, au-dessus des exigences minimales de fonds propres applicables et en dessous de l'exigence globale de coussin de fonds propres ou de l'exigence de coussin lié au ratio de levier, selon le cas. Le caractère spécifique à un établissement des exigences de fonds propres supplémentaires devrait empêcher leur utilisation comme moyen de faire face aux risques macroprudentiels ou systémiques. Toutefois, cela ne devrait pas empêcher les autorités compétentes de faire face, notamment au moyen d'exigences de fonds propres supplémentaires, aux risques encourus par des établissements donnés en raison de leurs activités, y compris ceux reflétant l'impact de certains développements économiques et développements du marché sur le profil de risque d'un établissement donné.

(15)

L'exigence relative au ratio de levier est une exigence parallèle aux exigences de fonds propres fondées sur les risques. Par conséquent, toutes les exigences de fonds propres supplémentaires imposées par les autorités compétentes pour faire face au risque de levier excessif devraient venir s'ajouter à l'exigence minimale de ratio de levier et non aux exigences minimales de fonds propres fondées sur les risques. En outre, les établissements devraient également être en mesure d'utiliser les fonds propres de base de catégorie 1 qu'ils utilisent pour satisfaire aux exigences en matière de levier pour satisfaire aux exigences de fonds propres fondées sur les risques, y compris l'exigence globale de coussin de fonds propres.

(16)

Les autorités compétentes devraient avoir la possibilité de communiquer à un établissement, sous la forme de recommandations, toute adaptation du montant de capital qu'elles attendent que celui-ci détienne, en sus des exigences minimales de fonds propres applicables, des exigences de fonds propres supplémentaires applicables et, selon le cas, de l'exigence globale de coussin de fonds propres ou de l'exigence de coussin lié au ratio de levier, pour que cet établissement soit en mesure de faire face à des scénarios de crise futurs. Étant donné que de telles recommandations constituent un objectif de capital, il convient de considérer qu'elles se situent au-dessus des exigences minimales de fonds propres applicables, de l'exigence de fonds propres supplémentaires applicable et de l'exigence globale de coussin de fonds propres ou de l'exigence de coussin lié au ratio de levier, selon le cas. Le non-respect d'un tel objectif ne devrait pas déclencher les restrictions applicables aux distributions prévues dans la directive 2013/36/UE. Étant donné que les recommandations relatives aux fonds propres supplémentaires tiennent compte des attentes prudentielles, la directive 2013/36/UE et le règlement (UE) no 575/2013 ne devraient pas fixer d'obligations de publication en ce qui concerne ces recommandations, ni interdire aux autorités compétentes de demander la publication des recommandations. Lorsqu'à plusieurs reprises, un établissement ne respecte pas l'objectif de capital, l'autorité compétente devrait être habilitée à prendre des mesures prudentielles et, le cas échéant, à imposer des exigences de fonds propres supplémentaires.

(17)

Les dispositions de la directive 2013/36/UE relatives au risque de taux d'intérêt inhérent aux activités hors portefeuille de négociation sont liées aux dispositions correspondantes du règlement (UE) no 575/2013, qui prévoient une période de mise en œuvre plus longue pour les établissements. Afin d'harmoniser l'application des dispositions relatives au risque de taux d'intérêt inhérent aux activités hors portefeuille de négociation, les dispositions nécessaires pour se conformer aux dispositions pertinentes de la présente directive devraient s'appliquer à partir de la même date que les dispositions correspondantes du règlement (UE) no 575/2013.

(18)

Afin d'harmoniser le calcul du risque de taux d'intérêt inhérent aux activités hors portefeuille de négociation lorsque les systèmes internes dont disposent les établissements pour mesurer ce risque ne sont pas satisfaisants, la Commission devrait être habilitée à adopter des normes techniques de réglementation élaborées par l'Autorité européenne de surveillance [Autorité bancaire européenne (ABE)] instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (8), précisant la méthode standard destinée à évaluer ce risque. La Commission devrait adopter ces normes techniques de réglementation par voie d'actes délégués en vertu de l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et en conformité avec les articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

(19)

Afin que les autorités compétentes soient mieux en mesure d'identifier les établissements qui sont susceptibles, en cas de variations des taux d'intérêt, de subir des pertes excessives dans le cadre de leurs activités hors portefeuille de négociation, la Commission devrait être habilitée à adopter des normes techniques de réglementation élaborées par l'ABE. Ces normes techniques de réglementation devraient définir en détail les six scénarios prudentiels de chocs que tous les établissements doivent appliquer pour calculer les variations de la valeur économique des fonds propres; les hypothèses communes que les établissements doivent retenir dans leurs systèmes internes aux fins du calcul de la valeur économique des fonds propres et pour ce qui est de déterminer la nécessité éventuelle de critères spécifiques permettant d'identifier les établissements pour lesquels des mesures de surveillance pourraient être justifiées dans le cas d'une baisse des produits d'intérêts nets liée à des variations des taux d'intérêt; et ce qui constitue une baisse importante. La Commission devrait adopter ces normes techniques de réglementation par voie d'actes délégués en vertu de l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et en conformité avec les articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

(20)

Il est essentiel de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme pour maintenir la stabilité et l'intégrité du système financier. Le fait de découvrir qu'un établissement est impliqué dans le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme pourrait avoir une incidence sur la viabilité et la stabilité du système financier. En coopération avec les autorités et organismes chargés de veiller au respect des règles en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux prévues par la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil (9), les autorités compétentes chargées de l'agrément et de la surveillance prudentielle ont un rôle important à jouer pour détecter et sanctionner les manquements. Par conséquent, ces autorités compétentes devraient systématiquement intégrer des considérations liées au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme dans leurs activités de surveillance pertinentes, y compris le processus de contrôle et d'évaluation prudentiels, l'évaluation du caractère adéquat des dispositifs, processus et mécanismes de gouvernance des établissements et l'appréciation de la qualité des membres de l'organe de direction, informer en conséquence de leurs constatations les autorités et organismes chargés de veiller au respect des règles relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et, le cas échéant, prendre des mesures de surveillance conformément aux pouvoirs que leur confèrent la directive 2013/36/UE et le règlement (UE) no 575/2013. Des informations devraient être communiquées sur la base des constatations issues des processus d'agrément, d'approbation ou de contrôle dont ces autorités compétentes sont responsables ainsi que sur la base des informations reçues des autorités et organismes chargés de veiller au respect de la directive (UE) 2015/849.

(21)

L'une des leçons essentielles de la crise financière dans l'Union porte sur la nécessité de disposer d'un cadre institutionnel et d'action adéquat pour prévenir et corriger les déséquilibres au sein de l'Union. Les dernières évolutions institutionnelles au sein de l'Union justifient une révision en profondeur du cadre d'action macroprudentiel.

(22)

La directive 2013/36/UE ne devrait pas empêcher les États membres de mettre en œuvre en droit interne des mesures visant à renforcer la résilience du système financier, telles que, notamment, des limites du ratio prêt/valeur, des limites du ratio dette/revenu, des limites du ratio service de la dette/revenu et d'autres instruments portant sur les normes en matière de prêt.

(23)

Afin de garantir que les coussins de fonds propres contracycliques reflètent correctement le risque de croissance excessive du crédit pesant sur le secteur bancaire, les établissements devraient calculer leurs coussins spécifiques comme étant égaux à la moyenne pondérée des taux de coussin contracyclique s'appliquant dans les pays dans lesquels ces établissements ont des expositions de crédit. Chaque État membre devrait donc désigner une autorité chargée de fixer le taux de coussin contracyclique applicable aux expositions sur son territoire. Ce taux de coussin devrait tenir compte de la croissance du volume du crédit et de l'évolution du ratio des crédits au produit intérieur brut (PIB) dudit État membre, ainsi que de toute autre variable influant sur le risque d'instabilité du système financier.

(24)

Les États membres devraient être en mesure d'exiger de certains établissements qu'ils détiennent, outre un coussin de conservation des fonds propres et d'un coussin de fonds propres contracyclique, un coussin pour le risque systémique afin de prévenir et d'atténuer les risques macroprudentiels ou systémiques qui ne sont pas couverts par le règlement (UE) no 575/2013 ni par la directive 2013/36/UE, à savoir un risque de perturbation du système financier susceptible d'avoir de graves répercussions négatives sur le système financier et l'économie réelle dans un État membre donné. Le taux de coussin pour le risque systémique devrait s'appliquer à toutes les expositions ou à un sous-ensemble d'expositions et à tous les établissements ou à un ou plusieurs sous-ensembles d'établissements, lorsque les établissements présentent des profils de risque analogues dans leurs activités commerciales.

(25)

Il importe de rationaliser le mécanisme de coordination entre les autorités, de veiller à délimiter clairement les compétences, de simplifier l'activation des outils d'action macroprudentielle et d'enrichir la boîte à outils macroprudentielle pour rendre les autorités à même de faire face aux risques systémiques efficacement et en temps voulu. Le comité européen du risque systémique (CERS) institué par le règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil (10) devrait jouer un rôle pivot dans la coordination des mesures macroprudentielles et dans la transmission des informations relatives aux mesures macroprudentielles prévues dans les États membres, en particulier par la publication sur son site internet des mesures macroprudentielles adoptées et par le partage d'informations entre autorités après la notification des mesures macroprudentielles prévues. Afin de s'assurer que les États membres prennent des mesures appropriées, le CERS devrait vérifier que les politiques macroprudentielles des États membres sont suffisantes et cohérentes, y compris en contrôlant si les outils sont utilisés de manière cohérente et sans chevauchements.

(26)

Les autorités compétentes ou autorités désignées concernées devraient s'efforcer d'éviter tout double emploi ou toute utilisation incohérente des mesures macroprudentielles énoncées dans la directive 2013/36/UE et le règlement (UE) no 575/2013. En particulier, elles devraient dûment examiner si les mesures prises en vertu de l'article 133 de la directive 2013/36/UE font double emploi ou sont en contradiction avec d'autres mesures existantes ou à venir au titre des articles 124, 164 ou 458 du règlement (UE) no 575/2013.

(27)

Les autorités compétentes ou les autorités désignées devraient être en mesure de déterminer le ou les niveaux d'application du coussin pour les autres établissements d'importance systémique (ci-après dénommés «autres EIS»), en fonction de la nature et de la répartition des risques propres à la structure du groupe. Dans certaines circonstances, il pourrait être approprié que l'autorité compétente ou l'autorité désignée impose un coussin pour les autres EIS uniquement à un niveau inférieur au niveau de consolidation le plus élevé.

(28)

Conformément à la méthodologie d'évaluation pour les banques d'importance systémique mondiale publiée par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB), les créances et engagements transfrontières d'un établissement sont des indicateurs de son importance systémique mondiale et de l'impact que sa défaillance peut avoir sur le système financier mondial. Ces indicateurs répondent aux préoccupations spécifiques liées, par exemple, à la plus grande difficulté à coordonner la résolution de la défaillance d'établissements dont les activités transfrontières sont importantes. Les progrès accomplis en termes d'approche commune de la résolution résultant du renforcement du corpus réglementaire unique et de la mise en place du mécanisme de résolution unique (MRU) ont considérablement amélioré la capacité à résoudre d'une manière ordonnée les défaillances des groupes transfrontières dans le cadre de l'union bancaire. Il convient dès lors, sans préjudice de la capacité des autorités compétentes ou des autorités désignées à exercer leur surveillance, de calculer un autre score tenant compte de ces progrès, que les autorités compétentes ou les autorités désignées devraient prendre en considération lorsqu'elles évaluent l'importance systémique des établissements de crédit, sans agir sur les données fournies au CBCB en vue de la détermination de dénominateurs internationaux. L'ABE devrait élaborer des projets de normes techniques de réglementation pour préciser la méthode supplémentaire de recensement des établissements d'importance systémique mondiale (EISm) afin de tenir compte des spécificités du cadre européen intégré pour la résolution des défaillances dans le contexte du MRU. Cette méthode devrait s'appliquer uniquement aux fins du calibrage du coussin pour les EISm. La Commission devrait adopter ces normes techniques de réglementation par voie d'actes délégués en vertu de l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et en conformité avec les articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

(29)

Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir renforcer et affiner les actes juridiques existants de l'Union qui garantissent des exigences prudentielles uniformes s'appliquant aux établissements dans toute l'Union, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent en raison leurs dimensions et de leurs effets l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(30)

Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs (11), les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d'une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée.

(31)

Il y a donc lieu de modifier la directive 2013/36/UE en conséquence,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modifications de la directive 2013/36/UE

La directive 2013/36/UE est modifiée comme suit:

1)

À l'article 2, les paragraphes 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:

«5.   La présente directive ne s'applique pas:

1)

à l'accès à l'activité des entreprises d'investissement dans la mesure où il relève de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil ( (*1));

2)

aux banques centrales;

3)

aux offices des chèques postaux;

4)

au Danemark, au «Eksport Kredit Fonden», au «Eksport Kredit Fonden A/S», au «Danmarks Skibskredit A/S» et au «KommuneKredit»;

5)

en Allemagne, aux entités «Kreditanstalt für Wiederaufbau», «Landwirtschaftliche Rentenbank», «Bremer Aufbau-Bank GmbH», «Hamburgische Investitions- und Förderbank», «Investitionsbank Berlin», «Investitionsbank des Landes Brandenburg», «Investitionsbank Schleswig-Holstein», «Investitions- und Förderbank Niedersachsen – NBank», «Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz», «Landeskreditbank Baden-Württemberg – Förderbank», «LfA Förderbank Bayern», «NRW.BANK», «Saarländische Investitionskreditbank AG», «Sächsische Aufbaubank – Förderbank» et «Thüringer Aufbaubank», qui, en vertu du «Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz», sont reconnues comme organes de la politique nationale en matière de logement et dont les opérations bancaires ne constituent pas l'activité prépondérante, ainsi qu'aux entreprises qui, en vertu de cette loi, sont reconnues comme entreprises de logement sans but lucratif;

6)

en Estonie, aux «hoiu-laenuühistud», en tant qu'entreprises coopératives qui sont reconnues par la «hoiu-laenuühistu seadus»;

7)

en Irlande, à la «Strategic Banking Corporation of Ireland», aux «credit unions» et aux «friendly societies»;

8)

en Grèce, au «Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων» (Tamio Parakatathikon kai Danion);

9)

en Espagne, à l'«Instituto de Crédito Oficial»;

10)

en France, à la «Caisse des dépôts et consignations»;

11)

en Croatie, aux «kreditne unije» et à la «Hrvatska banka za obnovu i razvitak»;

12)

en Italie, à la «Cassa depositi e prestiti»;

13)

en Lettonie, aux «krājaizdevu sabiedrības», entreprises qui sont reconnues par le «Krājaizdevu sabiedrību likums» en tant que coopératives fournissant des services financiers uniquement à leurs membres;

14)

en Lituanie, aux «kredito unijos» autres que les «centrinės kredito unijos»;

15)

en Hongrie, à la «MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság» et à la «Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság»;

16)

à Malte, à la «Malta Development Bank»;

17)

aux Pays-Bas, à la «Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden NV», à la «NV Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij», à la «NV Limburgs Instituut voor Ontwikkeling en Financiering», à la «Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Nederland NV» et aux «kreditunies»;

18)

en Autriche, aux entreprises reconnues comme associations de construction dans l'intérêt public et à la «Österreichische Kontrollbank AG»;

19)

en Pologne, à la «Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo — Kredytowe» et à la «Bank Gospodarstwa Krajowego»;

20)

au Portugal, aux «Caixas Económicas» existantes au 1er janvier 1986, à l'exception, d'une part, de celles qui revêtent la forme de sociétés anonymes et, d'autre part, de la «Caixa Económica Montepio Geral»;

21)

en Slovénie, à la «SID-Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d. Ljubljana»;

22)

en Finlande, à la «Teollisen yhteistyön rahasto Oy/Fonden för industriellt samarbete AB» et à la «Finnvera Oyj/Finnvera Abp»;

23)

en Suède, à la «Svenska Skeppshypotekskassan»;

24)

au Royaume-Uni, à la «National Savings and Investments (NS&I)», à la «CDC Group plc», à l'«Agricultural Mortgage Corportation Ltd», aux «Crown Agents for overseas governments and administrations», aux «credit unions» et aux «municipal banks».

6.   Les entités visées au paragraphe 5, point 1) et points 3) à 24), du présent article sont traitées comme des établissements financiers aux fins de l'article 34 et du titre VII, chapitre 3.

(*1)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).» "

2)

L'article 3 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, les points suivants sont ajoutés:

«60)   “autorité de résolution”: une autorité de résolution au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 18), de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (*2);

61)   «établissement d'importance systémique mondiale» ou «EISm»: un établissement d'importance systémique mondiale au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 133), du règlement (UE) no 575/2013;

62)   «établissement d'importance systémique mondiale non UE» ou «EISm non UE»: un établissement d'importance systémique mondiale non UE au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 134), du règlement (UE) no 575/2013;

63)   «groupe»: un groupe au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 138), du règlement (UE) no 575/2013;

64)   «groupe de pays tiers»: un groupe dont l'entreprise mère est établie dans un pays tiers;

65)   «politique de rémunération neutre du point de vue du genre»: une politique de rémunération fondée sur le principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur.

(*2)  Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).» "

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Afin de garantir que les exigences ou les pouvoirs de surveillance figurant dans la présente directive ou dans le règlement (UE) no 575/2013 s'appliquent sur base consolidée ou sous-consolidée conformément à la présente directive et audit règlement, les termes “établissement”, “établissement mère dans un État membre”, “établissement mère dans l'Union” et “entreprise mère” incluent également:

a)

les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes qui se sont vu accorder une approbation conformément à l'article 21 bis de la présente directive;

b)

les établissements désignés contrôlés par une compagnie financière holding mère dans l'Union, une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union, une compagnie financière holding mère dans un État membre ou une compagnie financière holding mixte mère dans un État membre lorsque la compagnie mère concernée n'est pas soumise à l'approbation visée à l'article 21 bis, paragraphe 4, de la présente directive; et

c)

les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes ou les établissements désignés conformément à l'article 21 bis, paragraphe 6, point d), de la présente directive.»

3)

À l'article 4, le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

«8.   Lorsque des autorités autres que les autorités compétentes sont chargées de la résolution des défaillances, les États membres veillent à ce que ces autres autorités coopèrent étroitement avec les autorités compétentes et les consultent lors de la préparation des plans de résolution et dans tous les autres cas où une telle coopération et une telle consultation sont exigées par la présente directive, par la directive 2014/59/UE ou par le règlement (UE) no 575/2013.»

4)

L'article 8 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

les informations à communiquer aux autorités compétentes dans la demande d'agrément des établissements de crédit, y compris le programme d'activités, la structure d'organisation et les dispositifs de gouvernance prévus à l'article 10;

b)

les exigences applicables aux actionnaires et aux associés qui détiennent une participation qualifiée, ou, en l'absence de participation qualifiée, aux vingt principaux actionnaires ou associés, conformément à l'article 14; et»;

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«5.   L'ABE émet des orientations conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, à l'intention des autorités compétentes, pour définir une méthodologie d'évaluation commune concernant l'octroi de l'agrément conformément à la présente directive.»

5)

À l'article 9, les paragraphes suivants sont ajoutés:

«3.   Les États membres notifient à la Commission et à l'ABE les lois nationales autorisant expressément les entreprises autres que les établissements de crédit à mener des activités consistant à recevoir du public des dépôts et d'autres fonds remboursables.

4.   En vertu du présent article, les États membres ne peuvent exempter les établissements de crédit de l'application de la présente directive et du règlement (UE) no 575/2013.»

6)

L'article 10 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10

Programme d'activités, structure d'organisation et dispositifs de gouvernance

1.   Les États membres exigent que la demande d'agrément soit accompagnée d'un programme d'activités énonçant les types d'activités envisagées et la structure d'organisation de l'établissement de crédit, indiquant notamment les entreprises mères, les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes au sein du groupe. Les États membres exigent également que les demandes d'agrément soient accompagnées d'une description des dispositifs, processus et mécanismes visés à l'article 74, paragraphe 1.

2.   Les autorités compétentes refusent l'agrément pour démarrer l'activité d'établissement de crédit à moins d'estimer que les dispositifs, processus et mécanismes visés à l'article 74, paragraphe 1, permettent une gestion du risque saine et efficace par cet établissement.»

7)

À l'article 14, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les autorités compétentes refusent l'agrément pour démarrer l'activité d'établissement de crédit si, compte tenu de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de crédit, elles ne sont pas satisfaites du caractère approprié des actionnaires ou associés selon les critères énoncés à l'article 23, paragraphe 1. L'article 23, paragraphes 2 et 3, et l'article 24 sont applicables.»

8)

À l'article 18, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

ne remplit plus les exigences prudentielles énoncées à la troisième, la quatrième ou la sixième partie du règlement (UE) no 575/2013, à l'exception des exigences énoncées à ses articles 92 bis et 92 ter, ou imposées en vertu de l'article 104, paragraphe 1, point a), ou de l'article 105, de la présente directive ou n'offre plus la garantie de pouvoir remplir ses obligations vis-à-vis de ses créanciers et, en particulier, n'assure plus la sécurité des fonds qui lui ont été confiés par ses déposants;».

9)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 21 bis

Approbation des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes

1.   Les compagnies financières holding mères dans un État membre, les compagnies financières holding mixtes mères dans un État membre, les compagnies financières holding mères dans l'Union et les compagnies financières holding mixtes mères dans l'Union sollicitent une approbation conformément au présent article. Les autres compagnies financières holding ou compagnies financières holding mixtes sollicitent une approbation conformément au présent article dans la mesure où elles sont tenues de respecter la présente directive ou le règlement (UE) no 575/2013 sur base sous-consolidée.

2.   Aux fins du paragraphe 1, les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes visées audit paragraphe communiquent les informations ci-après à l'autorité de surveillance sur base consolidée et, lorsqu'il s'agit d'une autorité différente, à l'autorité compétente de l'État membre où elles sont établies:

a)

la structure d'organisation du groupe dont la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte fait partie, avec une indication claire de ses filiales et, le cas échéant, des entreprises mères, ainsi que de la localisation et du type d'activités entreprises par chacune des entités au sein du groupe;

b)

des informations relatives à la nomination d'au moins deux personnes assurant la direction effective de la compagnie financière holding ou de la compagnie financière holding mixte et au respect des exigences énoncées à l'article 121 quant aux qualifications des membres de la direction;

c)

des informations relatives au respect des critères énoncés à l'article 14 en ce qui concerne les actionnaires et associés, lorsqu'une des filiales de la compagnie financière holding ou de la compagnie financière holding mixte est un établissement de crédit;

d)

l'organisation interne et la répartition des tâches sein du groupe;

e)

toute autre information susceptible d'être nécessaire pour réaliser les évaluations visées aux paragraphes 3 et 4 du présent article.

Lorsque l'approbation d'une compagnie financière holding ou d'une compagnie financière holding mixte se fait en même temps que l'évaluation visée à l'article 22, l'autorité compétente aux fins dudit article se coordonne en tant que de besoin avec l'autorité de surveillance sur base consolidée et, s'il s'agit d'une autorité différente, avec l'autorité compétente de l'État membre où est établie la compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte. Dans ce cas, la période d'évaluation visée à l'article 22, paragraphe 3, deuxième alinéa, est suspendue pour une période supérieure à vingt jours ouvrables, jusqu'à l'achèvement de la procédure fixée au présent article.

3.   L'approbation ne peut être accordée en vertu du présent article aux compagnies financières holding ou aux compagnies financières holding mixtes que lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

les dispositifs internes et la répartition des tâches au sein du groupe sont adaptées à l'objectif de respect des exigences imposées par la présente directive et par le règlement (UE) no 575/2013 sur base consolidée ou sous-consolidée et, en particulier, sont efficaces pour:

i)

coordonner toutes les filiales de la compagnie financière holding ou de la compagnie financière holding mixte y compris, lorsque c'est nécessaire, au moyen d'une répartition des tâches adéquate entre les établissements filiales;

ii)

prévenir et gérer les conflits internes au sein du groupe; et

iii)

appliquer les politiques définies à l'échelle du groupe par la compagnie financière holding mère ou la compagnie financière holding mixte mère dans l'ensemble du groupe;

b)

la structure d'organisation du groupe dont la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte fait partie ne fait pas obstacle à la surveillance effective des établissements filiales ou des établissements mères, ou ne l'empêche pas d'une autre manière, en ce qui concerne les obligations auxquelles ceux-ci sont soumis aux niveaux individuel, consolidé et, le cas échéant, sous-consolidé. L'examen de ce critère tient compte, en particulier:

i)

de la position de la compagnie financière holding ou de la compagnie financière holding mixte dans un groupe à plusieurs niveaux;

ii)

de la structure de l'actionnariat; et

iii)

du rôle de la compagnie financière holding ou de la compagnie financière holding mixte au sein du groupe;

c)

les critères énoncés à l'article 14 et les exigences énoncées à l'article 121 sont respectés.

4.   L'approbation de la compagnie financière holding ou de la compagnie financière holding mixte au titre du présent article n'est pas exigée lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

l'activité principale de la compagnie financière holding est d'acquérir des participations dans des filiales ou, dans le cas d'une compagnie financière holding mixte, son activité principale en ce qui concerne les établissements ou les établissements financiers est d'acquérir des participations dans des filiales;

b)

la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte n'a été désignée comme entité de résolution dans aucun des groupes de résolution du groupe conformément à la stratégie de résolution déterminée par l'autorité de résolution concernée en vertu de la directive 2014/59/UE;

c)

une filiale d'établissement de crédit a été désignée comme étant responsable du respect par le groupe des exigences prudentielles sur base consolidée et est dotée de tous les moyens et de l'autorité légale nécessaires pour s'acquitter efficacement de ces obligations;

d)

la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte ne prend pas part à la prise de décisions de gestion, opérationnelles ou financières qui touchent le groupe ou ses filiales qui sont des établissements ou des établissements financiers;

e)

il n'y a pas d'obstacle à la surveillance effective du groupe sur base consolidée.

Les compagnies financières holding ou les compagnies financières holding mixtes exemptées de l'approbation conformément au présent paragraphe ne sont pas exclues du périmètre de consolidation défini dans la présente directive et dans le règlement (UE) no 575/2013.

5.   L'autorité de surveillance sur base consolidée assure en continu le suivi du respect des conditions visées au paragraphe 3 ou, le cas échéant, au paragraphe 4. Les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes communiquent à l'autorité de surveillance sur base consolidée les informations requises pour assurer en continu le suivi de la structure d'organisation du groupe et le respect des conditions visées au paragraphe 3 ou, le cas échéant, au paragraphe 4. L'autorité de surveillance sur base consolidée partage ces informations avec l'autorité compétente de l'État membre où est établie la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte.

6.   Lorsque l'autorité de surveillance sur base consolidée a établi que les conditions énoncées au paragraphe 3 ne sont pas remplies ou ont cessé de l'être, la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte fait l'objet de mesures de surveillance appropriées pour assurer ou restaurer, en fonction de la situation, la continuité et l'intégrité de la surveillance sur base consolidée ainsi que pour veiller au respect des exigences énoncées dans la présente directive et dans le règlement (UE) no 575/2013 sur base consolidée. Dans le cas d'une compagnie financière holding mixte, les mesures de surveillance tiennent compte, en particulier, des effets sur le conglomérat financier.

Les mesures de surveillance visées au premier alinéa peuvent notamment consister à:

a)

suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues dans les établissements filiales par la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte;

b)

adresser des injonctions ou infliger des sanctions à l'encontre de la compagnie financière holding, de la compagnie financière holding mixte ou des membres de l'organe de direction et des directeurs, sous réserve des articles 65 à 72;

c)

adresser des instructions ou directives à la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte en vue de transférer à ses actionnaires les participations dans ses établissements filiales;

d)

désigner à titre temporaire une autre compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte ou un autre établissement au sein du groupe comme responsable du respect des exigences énoncées dans la présente directive et dans le règlement (UE) no 575/2013 sur base consolidée;

e)

limiter ou interdire les distributions ou les paiements d'intérêts aux actionnaires;

f)

exiger des compagnies financières holding ou des compagnies financières holding mixtes qu'elles cèdent leurs participations dans des établissements ou dans d'autres entités du secteur financier, ou qu'elles les réduisent;

g)

exiger des compagnies financières holding ou des compagnies financières holding mixtes qu'elles présentent un plan de remise en conformité sans tarder.

7.   Lorsque l'autorité de surveillance sur base consolidée a établi que les conditions énoncées au paragraphe 4 ne sont plus remplies, la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte sollicite une approbation conformément au présent article.

8.   Aux fins de la prise des décisions en matière d'approbation et d'exemption d'approbation respectivement visées aux paragraphes 3 et 4, et des mesures de surveillance visées aux paragraphes 6 et 7, lorsque l'autorité de surveillance sur base consolidée est différente de l'autorité compétente de l'État membre où est établie la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte, les deux autorités travaillent ensemble en pleine concertation. L'autorité de surveillance sur base consolidée élabore une évaluation des questions visées, en fonction du cas, aux paragraphes 3, 4, 6 et 7 et communique cette évaluation à l'autorité compétente de l'État membre où est établie la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte. Les deux autorités font tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir à une décision commune dans un délai de deux mois suivant la réception de cette évaluation.

La décision commune est dûment documentée et motivée. L'autorité de surveillance sur base consolidée communique la décision commune à la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte.

En cas de désaccord, l'autorité de surveillance sur base consolidée ou l'autorité compétente de l'État membre où est établie la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte s'abstient de prendre une décision et saisit l'ABE, conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1093/2010. L'ABE arrête une décision dans un délai d'un mois suivant la réception par l'ABE de la saisine. Les autorités compétentes concernées prennent une décision commune en conformité avec la décision de l'ABE. L'ABE n'est pas saisie après l'expiration du délai de deux mois ou après l'adoption d'une décision commune.

9.   En ce qui concerne les compagnies financières holding mixtes, lorsque l'autorité de surveillance sur base consolidée ou l'autorité compétente dans l'État membre où est établie la compagnie financière holding mixte est différente du coordinateur désigné conformément à l'article 10 de la directive 2002/87/CE, l'accord du coordinateur est requis aux fins des décisions ou décisions communes visées, selon le cas, aux paragraphes 3, 4, 6 et 7 du présent article. Lorsque l'accord du coordinateur est requis, les désaccords sont adressés à l'autorité européenne de surveillance concernée, à savoir l'ABE ou l'autorité européenne de surveillance [Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP)] instituée par le règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et de Conseil (*3), qui arrête sa décision dans un délai d'un mois suivant la réception de la saisine. Toute décision prise conformément au présent paragraphe est sans préjudice des obligations au titre de la directive 2002/87/CE ou de la directive 2009/138/CE.

10.   Lorsque l'approbation d'une compagnie financière holding ou d'une compagnie financière holding mixte est refusée conformément au présent article, l'autorité de surveillance sur base consolidée notifie sa décision et les motifs de celle-ci au demandeur dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande ou, lorsque la demande est incomplète, dans un délai de quatre mois à compter de la réception de tous les renseignements nécessaires à la décision.

En tout état de cause, une décision d'octroyer ou de refuser l'approbation est prise dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande. Le refus peut être assorti, si nécessaire, d'une des mesures visées au paragraphe 6.

Article 21 ter

Entreprise mère intermédiaire dans l'Union

1.   Lorsque deux établissements dans l'Union, ou plus, font partie du même groupe de pays tiers, ils sont tenus d'avoir une unique entreprise mère intermédiaire dans l'Union qui est établie dans l'Union.

2.   Les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements visés au paragraphe 1 à avoir deux entreprises mères intermédiaires dans l'Union dès lors qu'elles constatent que l'établissement d'une unique entreprise mère intermédiaire dans l'Union:

a)

serait incompatible avec une obligation de séparation entre des activités imposées par les règles ou les autorités de surveillance du pays tiers où l'entreprise mère ultime du groupe de pays tiers a son administration centrale; ou

b)

rendrait la résolvabilité moins efficace que s'il y avait deux entreprises mères intermédiaires dans l'Union, d'après une évaluation menée par l'autorité de résolution compétente pour l'entreprise mère intermédiaire dans l'Union.

3.   Une entreprise mère intermédiaire dans l'Union est tenue d'être un établissement de crédit agréé conformément à l'article 8, ou une compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte qui s'est vu accorder une approbation conformément à l'article 21 bis.

Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, lorsque aucun des établissements visés au paragraphe 1 du présent article n'est un établissement de crédit ou lorsqu'une deuxième entreprise mère intermédiaire dans l'Union doit être établie en lien avec des activités d'investissement, à des fins de conformité avec une obligation visée au paragraphe 2 du présent article, l'entreprise mère intermédiaire dans l'Union ou la deuxième entreprise mère intermédiaire dans l'Union peut être une entreprise d'investissement agréée en vertu de l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE et relevant de la directive 2014/59/UE.

4.   Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas si la valeur totale des actifs dans l'Union du groupe de pays tiers est inférieure à 40 milliards d'EUR.

5.   Aux fins du présent article, la valeur totale des actifs dans l'Union d'un groupe de pays tiers est la somme des éléments suivants:

a)

la valeur totale des actifs de chaque établissement dans l'Union du groupe de pays tiers, tel qu'elle ressort de son bilan consolidé ou de son bilan individuel, lorsque le bilan d'un établissement n'a pas fait l'objet d'une consolidation; et

b)

la valeur totale des actifs de chaque succursale du groupe de pays tiers ayant reçu un agrément dans l'Union conformément à la présente directive, à la directive 2014/65/UE ou au règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil (*4).

6.   Les autorités compétentes notifient à l'ABE les informations suivantes pour tout groupe de pays tiers qui opère dans leur juridiction:

a)

les dénominations et la valeur totale des actifs des établissements surveillés qui appartiennent à un groupe de pays tiers;

b)

les dénominations et la valeur totale des actifs correspondant aux succursales agréées dans ledit État membre conformément à la présente directive, à la directive 2014/65/UE ou au règlement (UE) no 600/2014, ainsi que les types d'activités qu'elles peuvent mener en vertu de l'agrément;

c)

la dénomination et le type visé au paragraphe 3 de toute entreprise mère intermédiaire dans l'Union établie dans ledit État membre, ainsi que la dénomination du groupe de pays tiers auquel elle appartient.

7.   L'ABE publie sur son site internet une liste de tous les groupes de pays tiers qui opèrent dans l'Union et de leur ou leurs entreprises mères intermédiaires dans l'Union, le cas échéant.

Les autorités compétentes veillent à ce que chaque établissement présent dans leur juridiction, qui appartient à un groupe de pays tiers, remplisse l'une des conditions suivantes:

a)

l'établissement a une entreprise mère intermédiaire dans l'Union;

b)

l'établissement est une entreprise mère intermédiaire dans l'Union;

c)

l'établissement est le seul établissement dans l'Union de son groupe de pays tiers; ou

d)

l'établissement appartient à un groupe de pays tiers dont la valeur totale des actifs dans l'Union est inférieure à 40 milliards d'EUR.

8.   Par dérogation au paragraphe 1, les groupes de pays tiers qui opèrent dans l'Union par l'intermédiaire de plus d'un établissement et dont la valeur totale des actifs est supérieure ou égale à 40 milliards d'EUR au 27 juin 2019 sont tenus d'avoir une entreprise mère intermédiaire dans l'Union ou, si le paragraphe 2 s'applique, deux entreprises mères intermédiaires dans l'Union au plus tard le 30 décembre 2023.

9.   Au plus tard le 30 décembre 2026, la Commission, après consultation de l'ABE, procède à un examen des exigences imposées aux établissements en vertu du présent article et soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport évalue au minimum:

a)

si les exigences énoncées au présent article peuvent être mises en œuvre, si elles sont nécessaires, si elles sont proportionnées et si d'autres mesures seraient plus adéquates;

b)

s'il convient de réviser les exigences imposées aux établissements par le présent article de manière à tenir compte des bonnes pratiques internationales.

10.   Au plus tard le 28 juin 2021, l'ABE soumet au Parlement européen, au Conseil et à la Commission un rapport sur le traitement des succursales de pays tiers en vertu du droit national des États membres. Ce rapport évalue au minimum:

a)

si et dans quelle mesure les pratiques de surveillance en vertu du droit national applicable aux succursales de pays tiers diffèrent d'un État membre à l'autre;

b)

si les différences de traitement des succursales de pays tiers en vertu du droit national pourraient entrainer un arbitrage réglementaire;

c)

si une harmonisation plus poussée des régimes nationaux applicables aux succursales de pays tiers serait nécessaire et appropriée, en particulier en ce qui concerne les succursales importantes de pays tiers.

La Commission présente le cas échéant au Parlement européen et au Conseil une proposition législative fondée sur les recommandations formulées par l'ABE.

(*3)  Règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48)."

(*4)  Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84).» "

10)

À l'article 23, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

l'honorabilité, les connaissances, les compétences et l'expérience visées à l'article 91, paragraphe 1, de tout membre de l'organe de direction qui assurera la direction des activités de l'établissement de crédit à la suite de l'acquisition envisagée;».

11)

L'article 47 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis.   Un État membre exige des succursales des établissements de crédit ayant leur administration centrale dans un pays tiers qu'elles communiquent au moins une fois par an aux autorités compétentes les informations suivantes:

a)

le total de l'actif correspondant aux activités de la succursale agréée dans l'État membre en question;

b)

des informations sur les actifs liquides dont la succursale dispose, notamment la disponibilité d'actifs liquides en monnaies des États membres;

c)

le montant des fonds propres dont la succursale dispose;

d)

les dispositifs de protection des dépôts à la disposition des déposants dans ladite succursale;

e)

les dispositifs de gestion des risques;

f)

les dispositifs de gouvernance d'entreprise, y compris en ce qui concerne les titulaires de postes clés pour les activités de la succursale;

g)

les plans de redressement concernant la succursale; et

h)

toute autre information que l'autorité compétente estime nécessaire pour permettre un suivi complet des activités de la succursale.»

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les autorités compétentes notifient à l'ABE les éléments suivants:

a)

tous les agréments pour des succursales qui ont été accordés à des établissements de crédit dont l'administration centrale se trouve dans un pays tiers et toute modification ultérieurement apportée auxdits agréments;

b)

le total de l'actif et du passif des succursales agréées d'établissements de crédit dont l'administration centrale se trouve dans un pays tiers, tel qu'il est périodiquement déclaré;

c)

la dénomination du groupe de pays tiers auquel appartient une succursale agréée.

L'ABE publie sur son site internet une liste de toutes les succursales de pays tiers ayant un agrément qui leur permet d'exercer leurs activités dans l'Union, en précisant l'État membre dans lequel elles sont autorisées à exercer leurs activités.»

c)

le paragraphe suivant est inséré:

«2 bis.   Les autorités compétentes chargées de la surveillance des succursales d'établissements de crédit dont l'administration centrale se trouve dans un pays tiers et les autorités compétentes chargées des établissements faisant partie du même groupe de pays tiers coopèrent étroitement de manière à s'assurer que toutes les activités dudit groupe de pays tiers dans l'Union font l'objet d'une surveillance complète, afin d'éviter un contournement des exigences applicables aux groupes de pays tiers en vertu de la présente directive et du règlement (UE) no 575/2013 et de prévenir toute incidence préjudiciable à la stabilité financière de l'Union.

L'ABE facilite la coopération entre autorités compétentes aux fins du premier alinéa du présent paragraphe, y compris quand il s'agit de vérifier si le seuil visé à l'article 21 ter, paragraphe 4, est atteint.»

12)

L'article 56 est modifié comme suit:

a)

le point g) est remplacé par le texte suivant:

«g)

les autorités chargées de la surveillance des entités assujetties énumérées à l'article 2, paragraphe 1, points 1) et 2), de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil (*5) aux fins du respect de ladite directive et les cellules de renseignement financier;

(*5)  Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).» "

b)

le point suivant est ajouté:

«h)

les autorités ou organismes compétents chargés de l'application de la réglementation relative à la séparation structurelle au sein d'un groupe bancaire.»

13)

À l'article 57, paragraphe 1, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«1.   Nonobstant les articles 53, 54 et 55, les États membres veillent à ce qu'un échange d'informations puisse avoir lieu entre les autorités compétentes et les autorités responsables de la supervision des:».

14)

L'article suivant est inséré:

«Article 58 bis

Transmission d'informations aux organismes internationaux

1.   Nonobstant l'article 53, paragraphe 1, et l'article 54, les autorités compétentes peuvent, sous réserve des conditions fixées aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article, transmettre des informations aux organismes suivants ou les partager avec eux:

a)

le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, aux fins d'évaluations pour le Programme d'évaluation du secteur financier;

b)

la Banque des règlements internationaux, aux fins d'analyses d'impact quantitatives;

c)

le Conseil de stabilité financière, aux fins de ses fonctions de surveillance.

2.   Les autorités compétentes ne peuvent partager d'informations confidentielles qu'à la demande explicite de l'organisme concerné, à condition que les conditions suivantes au moins soient réunies:

a)

la demande est dûment justifiée au regard des tâches spécifiques effectuées par l'organisme demandeur, conformément à ses attributions officielles;

b)

la demande est suffisamment précise quant à la nature, à l'étendue et au format des informations demandées, ainsi qu'aux modalités de leur divulgation ou de leur transmission;

c)

les informations demandées sont limitées à ce qui est strictement nécessaire pour la réalisation des tâches spécifiques de l'organisme demandeur et ne dépassent pas les attributions officielles conférées audit organisme;

d)

les informations sont transmises ou divulguées exclusivement aux personnes participant directement à la réalisation de la tâche spécifique;

e)

les personnes ayant accès aux informations sont soumises à des exigences de secret professionnel au moins équivalentes à celles visées à l'article 53, paragraphe 1.

3.   Lorsque la demande est présentée par l'un des organismes visés au paragraphe 1, les autorités compétentes ne peuvent transmettre que des informations agrégées ou anonymisées et ne peuvent partager d'autres informations que dans leurs propres locaux.

4.   Dans la mesure où la divulgation d'informations implique le traitement de données à caractère personnel, tout traitement de telles données par l'organisme demandeur respecte les exigences énoncées dans le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (*6).

(*6)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).» "

15)

À l'article 63, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

«Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes puissent exiger le remplacement d'une personne visée au premier alinéa, lorsque cette personne agit en violation des obligations qui sont les siennes au titre dudit alinéa.»

16)

L'article 64 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les autorités compétentes sont investies de tous les pouvoirs de surveillance permettant d'intervenir dans l'activité des établissements, des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes qui sont nécessaires à l'exercice de leurs fonctions, et notamment du pouvoir de retirer un agrément conformément à l'article 18, des pouvoirs visés aux articles 18, 102, 104 et 105 et des pouvoirs de prendre les mesures visées à l'article 21 bis, paragraphe 6.»

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Les décisions prises par les autorités compétentes dans l'exercice de leurs pouvoirs de surveillance et de sanction sont motivées.»

17)

À l'article 66, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

«e)

l'absence de demande d'approbation en violation de l'article 21 bis ou toute autre violation des exigences fixées audit article.»

18)

À l'article 67, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

«q)

un établissement mère, une compagnie financière holding mère ou une compagnie financière holding mixte mère omet de prendre une mesure susceptible d'être nécessaire pour assurer le respect des exigences prudentielles fixées à la troisième, la quatrième, la sixième ou la septième partie du règlement (UE) no 575/2013 ou imposées en vertu de l'article 104, paragraphe 1, point a), ou de l'article 105 de la présente directive sur base consolidée ou sous-consolidée.»

19)

L'article 74 est remplacé par le texte suivant:

«Article 74

Gouvernance interne et plans de redressement et de résolution

1.   Les établissements disposent d'un dispositif solide de gouvernance d'entreprise, comprenant notamment une structure organisationnelle claire avec un partage des responsabilités bien défini, transparent et cohérent, des processus efficaces de détection, de gestion, de suivi et de déclaration des risques auxquels ils sont ou pourraient être exposés, des mécanismes adéquats de contrôle interne, y compris des procédures administratives et comptables saines, et des politiques et pratiques de rémunération permettant et favorisant une gestion saine et efficace des risques.

Les politiques et pratiques de rémunération visées au premier alinéa sont neutres du point de vue du genre.

2.   Les dispositifs, les processus et les mécanismes visés au paragraphe 1 du présent article sont exhaustifs et adaptés à la nature, à l'échelle et à la complexité des risques inhérents au modèle d'entreprise et aux activités de l'établissement. Il est tenu compte des critères techniques définis aux articles 76 à 95.

3.   L'ABE émet des orientations, conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, concernant les dispositifs, les processus et les mécanismes visés au paragraphe 1 du présent article, en tenant compte du paragraphe 2 du présent article.

L'ABE émet des orientations à l'intention des établissements, conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, concernant les politiques de rémunération neutres du point de vue du genre.

Dans un délai de deux ans suivant la publication des orientations visées au deuxième alinéa et sur la base des informations recueillies par les autorités compétentes, l'ABE publie un rapport sur la mise en œuvre, par les établissements, des politiques de rémunération neutres du point de vue du genre.»

20)

À l'article 75, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les autorités compétentes recueillent les informations publiées conformément aux critères relatifs à la publication d'informations fixés à l'article 450, paragraphe 1, points g), h), i) et k), du règlement (UE) no 575/2013, ainsi que les informations communiquées par les établissements sur l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes, et utilisent ces informations pour comparer les tendances et les pratiques en matière de rémunération. Les autorités compétentes communiquent ces informations à l'ABE.»

21)

L'article 84 est remplacé par le texte suivant:

«Article 84

Risque de taux d'intérêt inhérent aux activités hors portefeuille de négociation

1.   Les autorités compétentes veillent à ce que les établissements mettent en œuvre des systèmes internes et utilisent la méthode standard ou la méthode standard simplifiée pour détecter, évaluer, gérer et atténuer les risques découlant d'éventuelles variations des taux d'intérêt affectant aussi bien la valeur économique des fonds propres que les produits d'intérêts nets de leurs activités hors portefeuille de négociation.

2.   Les autorités compétentes veillent à ce que les établissements mettent en œuvre des systèmes pour apprécier et suivre les risques découlant d'éventuelles variations des écarts de crédit affectant aussi bien la valeur économique des fonds propres que les produits d'intérêts nets de leurs activités hors portefeuille de négociation.

3.   Une autorité compétente peut exiger d'un établissement qu'il utilise la méthode standard visée au paragraphe 1 lorsque les systèmes internes qu'il met en œuvre aux fins de l'évaluation des risques visés audit paragraphe ne sont pas satisfaisants.

4.   Une autorité compétente peut exiger d'un établissement de petite taille et non complexe au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 145), du règlement (UE) no 575/2013 qu'il utilise la méthode standard lorsqu'elle estime que la méthode standard simplifiée ne tient pas suffisamment compte des risques de taux d'intérêt inhérent aux activités hors portefeuille de négociation.

5.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation afin de définir, aux fins du présent article, une méthode standard que les établissements peuvent utiliser pour évaluer les risques visés au paragraphe 1 du présent article, y compris une méthode standard simplifiée pour les établissements de petite taille et non complexes au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 145), du règlement (UE) no 575/2013 qui est au moins aussi prudente que la méthode standard.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juin 2020.

La Commission est habilitée à compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

6.   L'ABE émet des orientations afin de préciser les critères pour:

a)

l'évaluation, par le système interne d'un établissement, des risques visés au paragraphe 1;

b)

la détection, la gestion et l'atténuation, par les établissements, des risques visés au paragraphe 1;

c)

l'appréciation et le suivi, par les établissements, des risques visés au paragraphe 2;

d)

déterminer lesquels des systèmes internes mis en œuvre par les établissements aux fins de l'application du paragraphe 1 ne sont pas satisfaisants, conformément au paragraphe 3.

L'ABE émet ces orientations au plus tard le 28 juin 2020.»

22)

À l'article 85, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les autorités compétentes veillent à ce que les établissements mettent en œuvre des politiques et procédures pour évaluer et gérer leurs expositions au risque opérationnel, y compris au risque lié au modèle et aux risques découlant de l'externalisation, et pour couvrir les événements à faible fréquence mais à fort impact. Les établissements précisent, aux fins de ces politiques et procédures, ce qui constitue un risque opérationnel.»

23)

À l'article 88, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

«Les États membres veillent à ce que les données relatives aux prêts en faveur de membres de l'organe de direction et de leurs parties liées soient dûment documentées et mises à la disposition des autorités compétentes sur demande.

Aux fins du présent article, on entend par “parties liées”:

a)

un conjoint, un partenaire enregistré conformément au droit national, un enfant ou un parent d'un membre de l'organe de direction;

b)

une entité commerciale dans laquelle un membre de l'organe de direction ou un membre proche de sa famille tel qu'il est visé au point a) détient une participation qualifiée représentant au moins 10 % du capital ou des droits de vote, dans laquelle ces personnes peuvent exercer une influence notable ou dans laquelle ces personnes occupent des postes au sein de la direction générale ou sont membres de l'organe de direction.»

24)

À l'article 89, le paragraphe suivant est ajouté:

«6.   Au plus tard le 1er janvier 2021, la Commission, après consultation de l'ABE, de l'AEAPP et de l'AEMF, vérifie si les informations visées au paragraphe 1, points a) à f), sont toujours suffisantes, compte tenu des analyses d'impact antérieures, des accords internationaux et de l'évolution de la législation dans l'Union, et si de nouvelles exigences pertinentes en matière d'information peuvent être ajoutées au paragraphe 1.

Au plus tard le 30 juin 2021, la Commission, sur la base de la consultation de l'ABE, de l'AEAPP et de l'AEMF, présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'évaluation visée au présent paragraphe, et, le cas échéant, leur soumet une proposition législative.»

25)

L'article 91 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Il incombe au premier chef aux établissements, aux compagnies financières holding et aux compagnies financières holding mixtes, de veiller à ce que les membres de l'organe de direction disposent à tout moment de l'honorabilité et des connaissances, des compétences et de l'expérience nécessaires à l'exercice de leurs attributions. Les membres de l'organe de direction satisfont notamment aux exigences énoncées aux paragraphes 2 à 8.

Lorsque les membres de l'organe de direction ne satisfont pas aux exigences énoncées au présent paragraphe, les autorités compétentes ont le pouvoir de les révoquer. Les autorités compétentes vérifient en particulier s'il est toujours satisfait aux exigences énoncées au présent paragraphe lorsqu'elles ont des motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu ou que le risque d'une telle opération ou tentative pourrait être renforcé en lien avec l'établissement concerné.»

b)

les paragraphes 7 et 8 sont remplacés par le texte suivant:

«7.   L'organe de direction dispose collectivement des connaissances, des compétences et de l'expérience nécessaires à la compréhension des activités de l'établissement, y compris des principaux risques auxquels il est exposé. La composition globale de l'organe de direction reflète un éventail suffisamment large d'expérience.

8.   Chaque membre de l'organe de direction fait preuve d'une honnêteté, d'une intégrité et d'une indépendance d'esprit qui lui permettent d'évaluer et de remettre en question effectivement, si nécessaire, les décisions de la direction générale et d'assurer la supervision et le suivi effectifs des décisions prises en matière de gestion. Le fait d'être membre d'entreprises ou d'entités affiliées n'empêche pas en soi de faire preuve d'indépendance d'esprit.»

c)

au paragraphe 12, le point suivant est ajouté:

«f)

l'application cohérente du pouvoir visé au paragraphe 1, deuxième alinéa.»

26)

L'article 92 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est supprimé;

b)

le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i)

la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«Les États membres veillent à ce que, lorsque les établissements définissent et mettent en œuvre les politiques de rémunération totale, y compris les salaires et les prestations de pension discrétionnaires, applicables aux catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l'établissement, les établissements respectent les exigences suivantes d'une manière qui soit adaptée à leur taille et à leur organisation interne ainsi qu'à la nature, à l'échelle et à la complexité de leurs activités:»;

ii)

le point suivant est inséré:

«a bis)

la politique de rémunération est neutre du point de vue du genre;»;

c)

le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Aux fins du paragraphe 2, les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l'établissement comprennent au moins:

a)

tous les membres de l'organe de direction et la direction générale;

b)

les membres du personnel ayant des responsabilités dirigeantes sur les fonctions de contrôle de l'établissement ou sur les unités opérationnelles importantes;

c)

les membres du personnel ayant eu droit à une rémunération significative au cours de l'exercice précédent, à condition que les conditions suivantes soient réunies:

i)

la rémunération du membre du personnel en question est supérieure ou égale à 500 000 EUR et supérieure ou égale à la rémunération moyenne accordée aux membres de l'organe de direction et de la direction générale de l'établissement visés au point a);

ii)

le membre du personnel en question exerce les activités professionnelles dans une unité opérationnelle importante et lesdites activités sont de nature à avoir une incidence significative sur le profil de risque de l'unité opérationnelle en question.»

27)

L'article 94 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

au point l), le point i) est remplacé par le texte suivant:

«i)

l'attribution d'actions ou, en fonction de la structure juridique de l'établissement concerné, de droits de propriété équivalents; ou l'attribution d'instruments liés à des actions ou, en fonction de la structure juridique de l'établissement concerné, d'instruments non numéraires équivalents;»;

ii)

le point m) est remplacé par le texte suivant:

«m)

l'attribution d'une part appréciable, en aucun cas inférieure à 40 %, de la composante variable de la rémunération est reportée pendant une durée d'au moins quatre à cinq ans et cette part tient dûment compte de la nature de l'entreprise, de ses risques et des activités du membre du personnel concerné. En ce qui concerne les membres de l'organe de direction et la direction générale des établissements ayant une importance significative compte tenu de leur taille, de leur organisation interne ainsi que de la nature, de l'échelle et de la complexité de leurs activités, le report ne devrait pas être d'une durée inférieure à cinq ans.

La rémunération due en vertu de dispositifs de report n'est pas acquise plus vite qu'au prorata. Si la composante variable de la rémunération représente un montant particulièrement élevé, le paiement d'au moins 60 % de ce montant est reporté. La durée du report est établie en fonction du cycle économique, de la nature de l'entreprise, de ses risques et des activités du membre du personnel concerné;»;

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour déterminer les catégories d'instruments qui satisfont aux conditions énoncées au paragraphe 1, point l) ii).

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 mars 2014.

Aux fins d'identification des membres du personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l'établissement tels qu'ils sont visés à l'article 92, paragraphe 3, l'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation fixant les critères pour définir les aspects suivants:

a)

les responsabilités dirigeantes et les fonctions de contrôle;

b)

l'unité opérationnelle importante et l'incidence significative sur le profil de risque de l'unité opérationnelle en question; et

c)

les autres catégories de personnel non expressément visées à l'article 92, paragraphe 3, dont les activités professionnelles ont comparativement une incidence aussi importante sur le profil de risque de l'établissement que celles des catégories de personnel qui y sont mentionnées.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 décembre 2019.

La Commission est habilitée à compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation visées au présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.»

c)

les paragraphes suivants sont ajoutés:

«3.   Par dérogation au paragraphe 1, les exigences énoncées aux points l) et m) et au point o), deuxième alinéa, dudit paragraphe ne s'appliquent pas:

a)

à un établissement autre qu'un établissement de grande taille au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 146), du règlement (UE) no 575/2013 et dont la valeur de l'actif est, en moyenne et sur base individuelle conformément à la présente directive et au règlement (UE) no 575/2013, inférieure ou égale à 5 milliards d'EUR sur la période de quatre ans qui précède immédiatement l'exercice en cours;

b)

à un membre du personnel dont la rémunération variable annuelle ne dépasse pas 50 000 EUR et ne représente pas plus d'un tiers de sa rémunération annuelle totale.

4.   Par dérogation au paragraphe 3, point a), un État membre peut abaisser ou relever le seuil qui y est visé, pour autant:

a)

que l'établissement à l'égard duquel l'État membre fait usage de la présente disposition ne soit pas un établissement de grande taille au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 146), du règlement (UE) no 575/2013 et, lorsque le seuil est relevé:

i)

que l'établissement remplisse les critères énoncés à l'article 4, paragraphe 1, points 145) c), d) et e), du règlement (UE) no 575/2013; et

ii)

que le seuil n'excède pas 15 milliards d'EUR;

b)

qu'il soit approprié de modifier le seuil conformément au présent paragraphe compte tenu de la nature, de la portée et de la complexité des activités de l'établissement, de son organisation interne ou, le cas échéant, des caractéristiques du groupe auquel il appartient.

5.   Par dérogation au paragraphe 3, point b), un État membre peut décider que des membres du personnel qui ont droit à une rémunération variable annuelle inférieure au seuil et à la proportion visés audit point ne font pas l'objet de la dérogation qui y est visée en raison des particularités du marché national en ce qui concerne les pratiques de rémunération ou en raison de la nature des responsabilités et du profil du poste de ces membres du personnel.

6.   Au plus tard le 28 juin 2023, la Commission procède, en étroite coopération avec l'ABE, à un examen de l'application des paragraphes 3 à 5 et établit un rapport à ce sujet qu'elle soumet, accompagné le cas échéant d'une proposition législative, au Parlement européen et au Conseil.

7.   L'ABE émet des orientations, conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, visant à faciliter la mise en œuvre des paragraphes 3, 4 et 5 et à en assurer une application cohérente.»

28)

L'article 97 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point b) est supprimé;

b)

au paragraphe 4, l'alinéa suivant est ajouté:

«Lorsqu'elles procèdent au contrôle et à l'évaluation visés au paragraphe 1 du présent article, les autorités compétentes appliquent le principe de proportionnalité conformément aux critères publiés au titre de l'article 143, paragraphe 1, point c).»

c)

le paragraphe suivant est inséré:

«4 bis.   Les autorités compétentes peuvent adapter les méthodes d'application du contrôle et de l'évaluation visés au paragraphe 1 du présent article afin de prendre en compte les établissements présentant un profil de risque similaire, tels que des modèles d'entreprise similaires ou la localisation géographique de leurs expositions. Ces méthodes adaptées peuvent inclure des critères de référence axés sur le risque et des indicateurs quantitatifs, permettent de prendre dûment en considération les risques spécifiques auxquels chaque établissement peut être exposé et n'ont pas d'incidence sur le caractère spécifique à l'établissement des mesures imposées conformément à l'article 104.

Lorsque les autorités compétentes utilisent des méthodes adaptées conformément au présent paragraphe, elles en informent l'ABE. L'ABE suit les pratiques de surveillance et émet des orientations, conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, précisant les modalités d'évaluation des profils de risques similaires aux fins du présent paragraphe et afin d'assurer l'application cohérente et proportionnée, dans l'ensemble de l'Union, de méthodes adaptées aux établissements similaires.»

d)

le paragraphe suivant est ajouté:

«6.   Lorsqu'un contrôle, en particulier l'évaluation des dispositifs de gouvernance, du modèle d'entreprise et des activités d'un établissement, donne aux autorités compétentes des motifs raisonnables de soupçonner que, en lien avec cet établissement, une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu ou que le risque d'une telle opération ou tentative est renforcé, l'autorité compétente informe immédiatement l'ABE et l'autorité ou l'organisme chargé d'assurer la surveillance de l'établissement conformément à la directive (UE) 2015/849 et de veiller au respect de ladite directive. En cas de risque renforcé de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, l'autorité compétente et l'autorité ou l'organisme chargé d'assurer la surveillance de l'établissement conformément à la directive (UE) 2015/849 et de veiller au respect de ladite directive se concertent et communiquent immédiatement leur évaluation commune à l'ABE. L'autorité compétente prend au besoin des mesures conformément à la présente directive.»

29)

L'article 98 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point j) est supprimé;

b)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Le contrôle et l'évaluation effectués par les autorités compétentes couvrent l'exposition des établissements au risque de taux d'intérêt inhérent à leurs activités hors portefeuille de négociation.

Les pouvoirs de surveillance sont exercés au moins dans les cas suivants:

a)

lorsque la valeur économique des fonds propres d'un établissement visée à l'article 84, paragraphe 1, diminue de plus de 15 % de ses fonds propres de catégorie 1 en raison d'une variation soudaine et inattendue des taux d'intérêt telle qu'elle est prévue dans l'un des six scénarios prudentiels de chocs appliqués aux taux d'intérêt;

b)

lorsque les produits d'intérêts nets d'un établissement visés à l'article 84, paragraphe 1, connaissent une baisse importante en raison d'une variation soudaine et inattendue des taux d'intérêt telle qu'elle est prévue dans l'un des deux scénarios prudentiels de chocs appliqués aux taux d'intérêt.

Nonobstant le deuxième alinéa, les autorités compétentes ne sont pas tenues d'exercer leurs pouvoirs de surveillance lorsqu'elles estiment, sur la base du contrôle et de l'évaluation visés au présent paragraphe, que la gestion par l'établissement du risque de taux d'intérêt inhérent à ses activités hors portefeuille de négociation est adéquate et que l'établissement n'est pas excessivement exposé au risque de taux d'intérêt inhérent à ses activités hors portefeuille de négociation.

Aux fins du présent paragraphe, on entend par “pouvoirs de surveillance” les compétences visées à l'article 104, paragraphe 1, ou le pouvoir de définir des hypothèses de modélisation et des hypothèses paramétriques, autres que celles déterminées par l'ABE en vertu du paragraphe 5 bis, point b), du présent article, qui sont prises en compte par les établissements dans le calcul de la valeur économique de leurs fonds propres visée à l'article 84, paragraphe 1.»

c)

le paragraphe suivant est inséré:

«5 bis.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour déterminer aux fins du paragraphe 5:

a)

les six scénarios prudentiels de chocs visés au paragraphe 5, deuxième alinéa, point a), et les deux scénarios prudentiels de chocs visés au paragraphe 5, deuxième alinéa, point b), à appliquer aux taux d'intérêt pour chaque monnaie;

b)

à la lumière des normes prudentielles convenues au niveau international, les hypothèses de modélisation et hypothèses paramétriques communes, exception faite des hypothèses comportementales, que les établissements prennent en compte dans le calcul de la valeur économique de leurs fonds propres visé au paragraphe 5, deuxième alinéa, point a), qui sont limitées aux éléments suivants:

i)

le traitement des fonds propres de l'établissement;

ii)

l'inclusion, la composition et l'actualisation des flux de trésorerie sensibles aux taux d'intérêt découlant des actifs, engagements et éléments de hors bilan de l'établissement, y compris le traitement applicable aux marges commerciales et autres composantes liées à l'écart;

iii)

l'utilisation de modèles de bilan dynamiques ou statiques et le traitement correspondant applicable aux positions amorties et venant à échéance;

c)

à la lumière des normes convenues au niveau international, les hypothèses de modélisation et hypothèses paramétriques communes, exception faite des hypothèses comportementales, que les établissements prennent en compte dans le calcul des produits d'intérêts nets visé au paragraphe 5, deuxième alinéa, point b), qui sont limitées aux éléments suivants:

i)

l'inclusion et la composition des flux de trésorerie sensibles aux taux d'intérêt découlant des actifs, engagements et éléments de hors bilan de l'établissement, y compris le traitement applicable aux marges commerciales et autres composantes liées à l'écart;

ii)

l'utilisation de modèles de bilan dynamiques ou statiques et le traitement correspondant applicable aux positions amorties et venant à échéance;

iii)

la période sur laquelle les produits d'intérêts nets futurs sont mesurés;

d)

ce qui constitue une baisse importante visée au paragraphe 5, deuxième alinéa, point b).

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juin 2020.

La Commission est habilitée à compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.»

d)

le paragraphe suivant est ajouté:

«8.   L'ABE évalue s'il y a lieu d'intégrer les risques en matière environnementale, sociale et de gouvernance (ci-après dénommés “risques ESG”) dans le contrôle et l'évaluation effectués par les autorités compétentes.

Aux fins du premier alinéa, l'évaluation de l'ABE porte au moins sur les éléments suivants:

a)

l'élaboration d'une définition uniforme des risques ESG, y compris les risques physiques et les risques de transition; ces derniers comprennent les risques liés à la dépréciation des actifs en raison de l'évolution de la réglementation;

b)

l'élaboration de critères qualitatifs et quantitatifs appropriés pour évaluer l'incidence des risques ESG sur la stabilité financière des établissements à court, moyen et long termes; ces critères comprennent notamment des tests de résistance et des analyses de scénarios destinés à évaluer l'incidence des risques ESG dans le cadre de scénarios de gravité variable;

c)

les dispositifs, processus, mécanismes et stratégies que les établissements doivent mettre en œuvre pour détecter, évaluer et gérer les risques ESG;

d)

les méthodes et outils d'analyse permettant d'évaluer l'incidence des risques ESG sur les activités de prêt et d'intermédiation financière des établissements.

L'ABE soumet un rapport sur ses conclusions à la Commission, au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 28 juin 2021.

Sur la base de ce rapport, l'ABE peut, le cas échéant, émettre des orientations, conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, concernant l'intégration uniforme des risques ESG dans le processus de contrôle et d'évaluation prudentiels mené par les autorités compétentes.»

30)

À l'article 99, paragraphe 2, le point b) est supprimé.

31)

L'article 103 est supprimé.

32)

L'article 104 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Aux fins de l'article 97, de l'article 98, paragraphes 4 et 5, de l'article 101, paragraphe 4, et de l'article 102 de la présente directive, ainsi que de l'application du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes sont au moins habilitées à:

a)

exiger des établissements qu'ils disposent de fonds propres supplémentaires en sus des exigences fixées dans le règlement (UE) no 575/2013, selon les conditions énoncées à l'article 104 bis de la présente directive;

b)

exiger le renforcement des dispositifs, processus, mécanismes et stratégies mis en œuvre conformément aux articles 73 et 74;

c)

exiger des établissements qu'ils présentent un plan de mise en conformité avec les exigences prudentielles prévues par la présente directive et par le règlement (UE) no 575/2013 et fixer un délai pour sa mise en œuvre, y compris des améliorations à apporter audit plan en ce qui concerne sa portée et le délai prévu;

d)

exiger des établissements qu'ils appliquent à leurs actifs une politique spéciale de provisionnement ou un traitement spécial en termes d'exigences de fonds propres;

e)

restreindre ou limiter l'activité économique, les opérations ou le réseau des établissements, ou demander la cession des activités qui font peser des risques excessifs sur la solidité d'un établissement;

f)

exiger la réduction du risque inhérent aux activités, aux produits et aux systèmes des établissements, y compris les activités externalisées;

g)

exiger des établissements qu'ils limitent la rémunération variable sous forme de pourcentage des revenus nets lorsque cette rémunération n'est pas compatible avec le maintien d'une assise financière saine;

h)

exiger des établissements qu'ils affectent des bénéfices nets au renforcement des fonds propres;

i)

limiter ou interdire les distributions ou les paiements d'intérêts effectués par un établissement aux actionnaires, associés ou détenteurs d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, dans les cas où cette interdiction n'est pas considérée comme un événement de défaut dudit établissement;

j)

imposer des exigences de déclaration supplémentaires ou plus fréquentes, y compris sur les fonds propres, les liquidités et le levier;

k)

imposer des exigences spécifiques en matière de liquidité, y compris des restrictions relatives aux asymétries d'échéances entre actifs et passifs;

l)

exiger la publication d'informations supplémentaires.

2.   Aux fins du paragraphe 1, point j), les autorités compétentes ne peuvent imposer des exigences de déclaration supplémentaires ou plus fréquentes aux établissements que lorsque les exigences en question sont appropriées et proportionnées au regard des fins auxquelles les informations sont requises et lorsque les informations demandées ne font pas double emploi.

Aux fins des articles 97 à 102, toute information supplémentaire qui peut être exigée des établissements est considérée comme faisant double emploi lorsque les mêmes informations ou des informations substantiellement identiques ont déjà été communiquées par d'autres moyens à l'autorité compétente ou peuvent être produites par l'autorité compétente.

L'autorité compétente n'exige pas d'un établissement qu'il lui communique des informations supplémentaires lorsqu'elle les a déjà reçues dans un autre format ou à un autre niveau de granularité et que cette différence de format ou de niveau de granularité n'empêche pas l'autorité compétente de produire des informations d'une même qualité et de fiabilité que celles produites sur la base d'informations supplémentaires qui auraient été communiquées par d'autres moyens.»

b)

le paragraphe 3 est supprimé.

33)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 104 bis

Exigence de fonds propres supplémentaires

1.   Les autorités compétentes imposent l'exigence de fonds propres supplémentaires visée à l'article 104, paragraphe 1, point a), si, sur la base des contrôles et examens effectués conformément aux articles 97 et 101, elles constatent l'une des situations suivantes pour un établissement donné:

a)

l'établissement est exposé à des risques ou à des éléments de risque qui ne sont pas couverts ou pas suffisamment couverts, comme indiqué au paragraphe 2 du présent article, par les exigences de fonds propres énoncées à la troisième, la quatrième et la septième parties du règlement (UE) no 575/2013 et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil (*7);

b)

l'établissement ne satisfait pas aux exigences prévues aux articles 73 et 74 de la présente directive ou à l'article 393 du règlement (UE) no 575/2013 et il est peu probable que d'autres mesures de surveillance suffisent pour garantir le respect de ces exigences dans un délai approprié;

c)

les corrections visées à l'article 98, paragraphe 4, sont jugées insuffisantes pour permettre à l'établissement de vendre ou de couvrir ses positions dans un bref délai sans s'exposer à des pertes significatives dans des conditions de marché normales;

d)

il ressort de l'évaluation effectuée conformément à l'article 101, paragraphe 4, que le non-respect des exigences régissant l'utilisation de l'approche autorisée est susceptible d'entraîner des exigences de fonds propres inadéquates;

e)

à plusieurs reprises, l'établissement n'a pas établi ou conservé un niveau approprié de fonds propres supplémentaires pour couvrir les recommandations communiquées conformément à l'article 104 ter, paragraphe 3;

f)

d'autres situations spécifiques à l'établissement sont considérées par l'autorité compétente comme susceptibles de susciter d'importantes préoccupations en matière de surveillance.

Les autorités compétentes n'imposent l'exigence de fonds propres supplémentaires visée à l'article 104, paragraphe 1, point a), que pour couvrir les risques encourus par des établissements donnés en raison de leurs activités, y compris ceux reflétant l'impact de certains développements économiques et développements du marché sur le profil de risque d'un établissement donné.

2.   Aux fins du paragraphe 1, point a), du présent article, des risques ou des éléments de risque ne sont considérés comme non couverts ou insuffisamment couverts par les exigences de fonds propres énoncées à la troisième, la quatrième et la septième parties du règlement (UE) no 575/2013 et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402 que si le montant, le type et la répartition du capital jugés appropriés par l'autorité compétente compte tenu du contrôle prudentiel de l'évaluation réalisée par les établissements conformément à l'article 73, premier alinéa, de la présente directive sont plus élevés que les exigences de fonds propres énoncées à la troisième, la quatrième et la septième parties du règlement (UE) no 575/2013 et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402.

Aux fins du premier alinéa, les autorités compétentes évaluent, compte tenu du profil de risque de chaque établissement donné, les risques auxquels l'établissement est exposé, y compris:

a)

les risques ou éléments de risques spécifiques à l'établissement qui sont explicitement exclus des exigences de fonds propres énoncées à la troisième, la quatrième et la septième parties du règlement (UE) no 575/2013 et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402, ou que lesdites exigences ne visent pas explicitement;

b)

les risques ou éléments de risques spécifiques à l'établissement susceptibles d'être sous-estimés malgré le respect des exigences applicables énoncées à la troisième, la quatrième et la septième parties du règlement (UE) no 575/2013 et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402.

Dans la mesure où les risques ou éléments de risque font l'objet de dispositifs transitoires ou de dispositions relatives au maintien des acquis figurant dans la présente directive ou dans le règlement (UE) no 575/2013, ils ne sont pas considérés comme risques ou éléments de ces risques susceptibles d'être sous-estimés malgré leur respect des exigences applicables énoncées à la troisième, la quatrième et la septième parties du règlement (UE) no 575/2013 et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402.

Aux fins du premier alinéa, le capital jugé approprié couvre tous les risques ou éléments de risque recensés comme significatifs en vertu de l'évaluation prévue au deuxième alinéa du présent paragraphe qui ne sont pas couverts ou sont insuffisamment couverts par les exigences de fonds propres énoncées à la troisième, la quatrième et la septième parties du règlement (UE) no 575/2013 et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402.

Le risque de taux d'intérêt inhérent aux positions hors portefeuille de négociation peut être considéré comme significatif au moins dans les cas visés à l'article 98, paragraphe 5, à moins que les autorités compétentes, lorsqu'elles effectuent le contrôle et l'évaluation, concluent que la gestion par l'établissement du risque de taux d'intérêt inhérent à ses activités hors portefeuille de négociation est adéquate et que l'établissement n'est pas excessivement exposé au risque de taux d'intérêt inhérent à ses activités hors portefeuille de négociation.

3.   Lorsque des fonds propres supplémentaires sont requis pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif insuffisamment couverts au titre de l'article 92, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes fixent le niveau des fonds propres supplémentaires requis en vertu du paragraphe 1, point a), du présent article comme étant la différence entre le capital jugé approprié conformément au paragraphe 2 du présent article et les exigences de fonds propres applicables énoncées à la troisième et la quatrième parties du règlement (UE) no 575/2013 et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402.

Lorsque des fonds propres supplémentaires sont requis pour faire face au risque de levier excessif insuffisamment couvert au titre de l'article 92, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes fixent le niveau des fonds propres supplémentaires requis en vertu du paragraphe 1, point a), du présent article comme étant la différence entre le capital jugé approprié conformément au paragraphe 2 du présent article et les exigences de fonds propres applicables énoncées à la troisième et la septième parties du règlement (UE) no 575/2013.

4.   L'établissement satisfait à l'exigence de fonds propres supplémentaires imposée par les autorités compétentes au titre de l'article 104, paragraphe 1, point a), au moyen de fonds propres satisfaisant aux conditions suivantes:

a)

l'exigence de fonds propres supplémentaires est remplie au moins pour les trois quarts au moyen de fonds propres de catégorie 1;

b)

les fonds propres de catégorie 1 visés au point a) sont constitués au moins pour les trois quarts de fonds propres de base de catégorie 1.

Par dérogation au premier alinéa, l'autorité compétente peut exiger de l'établissement qu'il remplisse son exigence de fonds propres supplémentaires avec une proportion plus élevée de fonds propres de catégorie 1 ou de fonds propres de base de catégorie 1, dans le cas où c'est nécessaire et compte tenu des circonstances spécifiques à l'établissement.

Les fonds propres qui sont utilisés pour satisfaire à l'exigence de fonds propres supplémentaires visée à l'article 104, paragraphe 1, point a), de la présente directive imposée par les autorités compétentes pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif ne sont pas utilisés pour satisfaire:

a)

aux exigences de fonds propres énoncées à l'article 92, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) no 575/2013;

b)

à l'exigence globale de coussin de fonds propres;

c)

aux recommandations sur les fonds propres supplémentaires visées à l'article 104 ter, paragraphe 3, de la présente directive lorsque celles-ci concernent des risques autres que le risque de levier excessif.

Les fonds propres qui sont utilisés pour satisfaire à l'exigence de fonds propres supplémentaires visée à l'article 104, paragraphe 1, point a), de la présente directive imposée par les autorités compétentes pour faire face au risque de levier excessif insuffisamment couvert par l'article 92, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 575/2013 ne sont pas utilisés pour satisfaire:

a)

à l'exigence de fonds propres énoncée à l'article 92, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 575/2013;

b)

à l'exigence de coussin lié au ratio de levier visé à l'article 92, paragraphe 1 bis, du règlement (UE) no 575/2013;

c)

aux recommandations sur les fonds propres supplémentaires visées à l'article 104 ter, paragraphe 3, de la présente directive lorsque celles-ci concernent le risque de levier excessif.

5.   L'autorité compétente justifie dûment par écrit à chaque établissement sa décision de lui imposer une exigence de fonds propres supplémentaires au titre de l'article 104, paragraphe 1, point a), en lui fournissant au minimum un compte rendu clair de l'évaluation complète des éléments visés aux paragraphes 1 à 4 du présent article. Cet exposé comprend, dans le cas visé au paragraphe 1, point e), du présent article un exposé spécifique des raisons pour lesquelles l'imposition de recommandations sur les fonds propres supplémentaires n'est plus considérée comme suffisante.

Article 104 ter

Recommandations sur les fonds propres supplémentaires

1.   Conformément aux stratégies et processus visés à l'article 73, les établissements déterminent leur capital interne à un niveau approprié de fonds propres qui est suffisant pour couvrir tous les risques auxquels un établissement est exposé et pour faire en sorte que les fonds propres de l'établissement puissent absorber les pertes potentielles résultant de scénarios de crise, y compris celles identifiées dans le cadre des tests de résistance prudentiels visés à l'article 100.

2.   Les autorités compétentes examinent régulièrement le niveau de capital interne déterminé par chaque établissement conformément au paragraphe 1 du présent article dans le cadre des contrôles, examens et évaluations réalisés conformément aux articles 97 et 101, y compris les résultats des tests de résistance visés à l'article 100.

Au titre de cet examen, les autorités compétentes déterminent pour chaque établissement le niveau global de fonds propres qu'elles jugent approprié.

3.   Les autorités compétentes communiquent aux établissements leurs recommandations sur les fonds propres supplémentaires.

Les fonds propres supplémentaires sur lesquels portent les recommandations sont les fonds propres excédant le montant applicable des fonds propres exigés au titre de la troisième, la quatrième et la septième parties du règlement (UE) no 575/2013, du chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402, de l'article 104, paragraphe 1, point a), et de l'article 128, point 6), de la présente directive, ou au titre de l'article 92, paragraphe 1 bis, du règlement (UE) no 575/2013, selon le cas, qui sont nécessaires pour atteindre le niveau global de fonds propres que les autorités compétentes jugent approprié en vertu du paragraphe 2 du présent article.

4.   Les recommandations des autorités compétentes sur les fonds propres supplémentaires en vertu du paragraphe 3 du présent article sont spécifiques à l'établissement. Ces recommandations ne peuvent couvrir les risques visés par l'exigence de fonds propres supplémentaires imposée en vertu de l'article 104, paragraphe 1, point a), que dans la mesure où elles couvrent les aspects desdits risques qui ne sont pas déjà couverts par ladite exigence.

5.   Les fonds propres qui sont utilisés pour satisfaire aux recommandations sur les fonds propres supplémentaires communiquées conformément au paragraphe 3 du présent article afin de faire face aux risques autres que le risque de levier excessif ne sont pas utilisés pour satisfaire:

a)

aux exigences de fonds propres énoncées à l'article 92, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) no 575/2013;

b)

à l'exigence énoncée à l'article 104 bis de la présente directive imposée par les autorités compétentes pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif, ou à l'exigence globale de coussin de fonds propres.

Les fonds propres qui sont utilisés pour satisfaire aux recommandations sur les fonds propres supplémentaires communiquées conformément au paragraphe 3 du présent article afin de faire face au risque de levier excessif ne sont pas utilisés pour satisfaire à l'exigence de fonds propres énoncée à l'article 92, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 575/2013, à l'exigence énoncée à l'article 104 bis de la présente directive, imposée par les autorités compétentes pour faire face au risque de levier excessif, ou à l'exigence de coussin lié au ratio de levier visée à l'article 92, paragraphe 1 bis, du règlement (UE) no 575/2013.

6.   Le non-respect des recommandations visées au paragraphe 3 du présent article ne déclenche pas les restrictions visées à l'article 141 ou 141 ter de la présente directive lorsque l'établissement satisfait aux exigences de fonds propres applicables énoncées à la troisième, la quatrième et la septième parties du règlement (UE) no 575/2013 et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402, à l'exigence applicable de fonds propres supplémentaires visée à l'article 104, paragraphe 1, point a), de la présent directive et, le cas échéant, à l'exigence globale de coussin de fonds propres ou à l'exigence de coussin lié au ratio de levier visée à l'article 92, paragraphe 1 bis, du règlement (UE) no 575/2013.

Article 104 quater

Coopération avec les autorités de résolution

Les autorités compétentes notifient aux autorités de résolution concernées l'exigence de fonds propres supplémentaires imposée à un établissement en vertu de l'article 104, paragraphe 1, point a), et toute recommandation sur les fonds propres supplémentaires communiquée à un établissement conformément à l'article 104 ter, paragraphe 3.

(*7)  Règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 648/2012 (JO L 347 du 28.12.2017, p. 35).» "

34)

À l'article 105, le point d) est supprimé.

35)

À l'article 108, le paragraphe 3 est supprimé.

36)

L'article 109 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   Les autorités compétentes exigent des entreprises mères et des filiales relevant de la présente directive qu'elles satisfassent aux obligations énoncées à la section II du présent chapitre sur base consolidée ou sous-consolidée, de manière à assurer la cohérence et la bonne intégration des dispositifs, processus et mécanismes requis par la section II du présent chapitre et à pouvoir fournir toute donnée et toute information utiles à la surveillance. Elles veillent en particulier à ce que les entreprises mères et les filiales qui relèvent de la présente directive mettent en œuvre ces dispositifs, processus et mécanismes dans leurs filiales ne relevant pas de la présente directive, y compris celles établies dans des centres financiers extraterritoriaux. Lesdits dispositifs, processus et mécanismes sont également cohérents et bien intégrés et lesdites filiales sont également en mesure de fournir toute donnée et toute information utiles à la surveillance. Les filiales qui ne relèvent pas elles-mêmes de la présente directive respectent leurs exigences sectorielles sur base individuelle.

3.   En ce qui concerne les filiales qui ne relèvent pas elles-mêmes de la présente directive, les obligations découlant de la section II du présent chapitre ne s'appliquent pas si l'établissement mère dans l'Union peut démontrer aux autorités compétentes que l'application de la section II est illégale en vertu du droit du pays tiers dans lequel la filiale est établie.»

b)

les paragraphes suivants sont ajoutés:

«4.   Les exigences en matière de rémunération visées aux articles 92, 94 et 95 ne s'appliquent pas sur base consolidée:

a)

à des filiales établies dans l'Union, lorsqu'elles sont soumises à des obligations spécifiques en matière de rémunération conformément à d'autres actes juridiques de l'Union;

b)

à des filiales établies dans un pays tiers, lorsqu'elles seraient soumises à des obligations spécifiques en matière de rémunération conformément à d'autres actes juridiques de l'Union si elles étaient établies dans l'Union.

5.   Par dérogation au paragraphe 4 du présent article, afin d'éviter tout contournement des règles énoncées aux articles 92, 94 et 95, les États membres veillent à ce que les exigences prévues auxdits articles s'appliquent sur base individuelle aux membres du personnel des filiales qui ne relèvent pas de la présente directive lorsque:

a)

la filiale est soit une société de gestion de portefeuille, soit une entreprise qui fournit des services et activités d'investissement répertoriés à l'annexe I, section A, points 2, 3, 4, 6 et 7, de la directive 2014/65/UE; et

b)

ces membres du personnel ont été chargés d'exercer des activités professionnelles qui ont une incidence importante directe sur le profil de risque ou les activités des établissements au sein du groupe.

6.   Nonobstant les paragraphes 4 et 5 du présent article, les États membres peuvent appliquer les articles 92, 94 et 95 sur base consolidée à un ensemble plus large de filiales et leur personnel.»

37)

L'article 111 est remplacé par le texte suivant:

«Article 111

Détermination de l'autorité de surveillance sur base consolidée

1.   Lorsqu'une entreprise mère est un établissement de crédit mère dans un État membre ou un établissement de crédit mère dans l'Union, la surveillance sur base consolidée est exercée par l'autorité compétente qui assure la surveillance sur base individuelle dudit établissement de crédit mère dans un État membre ou dudit établissement de crédit mère dans l'Union.

Lorsqu'une entreprise mère est une entreprise d'investissement mère dans un État membre ou une entreprise d'investissement mère dans l'Union et qu'aucune de ses filiales n'est un établissement de crédit, la surveillance sur base consolidée est exercée par l'autorité compétente qui assure la surveillance sur base individuelle de ladite entreprise d'investissement mère dans un État membre ou de ladite entreprise d'investissement mère dans l'Union.

Lorsqu'une entreprise mère est une entreprise d'investissement mère dans un État membre ou une entreprise d'investissement mère dans l'Union et qu'au moins une de ses filiales est un établissement de crédit, la surveillance sur base consolidée est exercée par l'autorité compétente pour l'établissement de crédit ou, lorsqu'il y a plusieurs établissements de crédit, pour l'établissement de crédit affichant le total de bilan le plus élevé.

2.   Lorsque l'entreprise mère d'un établissement est une compagnie financière holding mère dans un État membre, une compagnie financière holding mixte mère dans un État membre, une compagnie financière holding mère dans l'Union ou une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union, la surveillance sur base consolidée est exercée par l'autorité compétente qui assure la surveillance de l'établissement sur base individuelle.

3.   Lorsque deux établissements ou plus agréés dans l'Union ont la même compagnie financière holding mère dans un État membre, la même compagnie financière holding mixte mère dans un État membre, la même compagnie financière holding mère dans l'Union ou la même compagnie financière holding mixte mère dans l'Union, la surveillance sur base consolidée est exercée par:

a)

l'autorité compétente pour l'établissement de crédit lorsqu'il n'y a qu'un seul établissement de crédit au sein du groupe;

b)

l'autorité compétente pour l'établissement de crédit affichant le total de bilan le plus élevé, lorsqu'il y a plusieurs établissements de crédit au sein du groupe; ou

c)

l'autorité compétente pour l'entreprise d'investissement affichant le total de bilan le plus élevé, lorsque le groupe ne comprend aucun établissement de crédit.

4.   Lorsqu'une consolidation est requise conformément à l'article 18, paragraphe 3 ou 6, du règlement (UE) no 575/2013, la surveillance sur base consolidée est exercée par l'autorité compétente pour l'établissement de crédit affichant le total de bilan le plus élevé ou, lorsque le groupe ne comporte aucun établissement de crédit, par l'autorité compétente pour l'entreprise d'investissement affichant le total de bilan le plus élevé.

5.   Par dérogation au paragraphe 1, troisième alinéa, au paragraphe 3, point b), et au paragraphe 4, lorsqu'une autorité compétente assure la surveillance sur base individuelle de plus d'un établissement de crédit au sein d'un groupe, l'autorité de surveillance sur base consolidée est l'autorité compétente assurant la surveillance sur base individuelle d'un ou de plusieurs établissements de crédit au sein du groupe lorsque la somme des totaux de bilan des établissements de crédit surveillés est supérieure à celle des établissements de crédit surveillés sur base individuelle par toute autre autorité compétente.

Par dérogation au paragraphe 3, point c), lorsqu'une autorité compétente assure la surveillance sur base individuelle de plus d'une entreprise d'investissement au sein d'un groupe, l'autorité de surveillance sur base consolidée est l'autorité compétente qui assure la surveillance sur base individuelle d'une ou de plusieurs entreprises d'investissement au sein du groupe qui affichent, en valeurs agrégées, le total de bilan le plus élevé.

6.   Dans des cas particuliers, les autorités compétentes peuvent, d'un commun accord, ne pas appliquer les critères définis aux paragraphes 1, 3 et 4, et désigner une autre autorité compétente pour exercer la surveillance sur base consolidée dès lors que l'application des critères en question serait inappropriée eu égard aux établissements concernés et à l'importance relative de leurs activités dans les États membres à prendre en considération, ou à la nécessité d'assurer la continuité de la surveillance sur base consolidée par la même autorité compétente. Dans ces cas, l'établissement mère dans l'Union, la compagnie financière holding mère dans l'Union, la compagnie financière holding mixte mère dans l'Union ou l'établissement affichant le total de bilan le plus élevé, selon le cas, dispose du droit d'être entendu avant que les autorités compétentes ne prennent la décision.

7.   Les autorités compétentes notifient sans tarder à la Commission et à l'ABE tout accord relevant du paragraphe 6.»

38)

L'article 113 est remplacé par le texte suivant:

«Article 113

Décisions communes sur les exigences prudentielles spécifiques à un établissement

1.   L'autorité de surveillance sur base consolidée et les autorités compétentes chargées de la surveillance des filiales d'un établissement mère dans l'Union, d'une compagnie financière holding mère dans l'Union ou d'une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union font tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir à une décision commune:

a)

sur l'application des articles 73 et 97, afin de déterminer, d'une part, l'adéquation du niveau consolidé des fonds propres détenus par le groupe d'établissements au regard de sa situation financière et de son profil de risque et, d'autre part, le niveau de fonds propres exigés aux fins de l'application de l'article 104, paragraphe 1, point a), à chaque entité du groupe d'établissements et sur base consolidée;

b)

sur les mesures à prendre face à toute question ou constatation significative ayant une incidence sur la surveillance de la liquidité, y compris sur l'adéquation de l'organisation et du traitement des risques exigée conformément à l'article 86, et sur la nécessité de disposer d'exigences de liquidité spécifiques à l'établissement conformément à l'article 105;

c)

sur toute recommandation sur les fonds propres supplémentaires visée à l'article 104 ter, paragraphe 3.

2.   Les décisions communes visées au paragraphe 1 sont prises:

a)

aux fins du paragraphe 1, point a), du présent article, dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l'autorité de surveillance sur base consolidée remet aux autres autorités compétentes concernées un rapport contenant l'évaluation des risques du groupe d'établissements conformément à l'article 104 bis;

b)

aux fins du paragraphe 1, point b), du présent article, dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l'autorité de surveillance sur base consolidée remet un rapport contenant l'évaluation du profil de risque de liquidité du groupe d'établissements conformément aux articles 86 et 105;

c)

aux fins du paragraphe 1, point c), du présent article, dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l'autorité de surveillance sur base consolidée remet un rapport contenant l'évaluation des risques du groupe d'établissements conformément à l'article 104 ter.

En outre, les décisions communes visées au paragraphe 1 du présent article prennent dûment en considération l'évaluation du risque des filiales réalisée par les autorités compétentes concernées conformément aux articles 73, 97, 104 bis et 104 ter.

Les décisions communes visées au paragraphe 1, points a) et b), sont présentées dans un document dûment motivé, qui est communiqué par l'autorité de surveillance sur base consolidée à l'établissement mère dans l'Union. En cas de désaccord, l'autorité de surveillance sur base consolidée consulte l'ABE à la demande de toute autre autorité compétente. L'autorité de surveillance sur base consolidée peut aussi consulter l'ABE de sa propre initiative.

3.   En l'absence de décision commune des autorités compétentes dans les délais visés au paragraphe 2 du présent article, une décision sur l'application des articles 73, 86 et 97, de l'article 104, paragraphe 1, point a), de l'article 104 ter et de l'article 105 de la présente directive est prise, sur base consolidée, par l'autorité de surveillance sur base consolidée après un examen approprié de l'évaluation du risque des filiales réalisée par les autorités compétentes concernées. Si, au terme des délais visés au paragraphe 2 du présent article, l'une des autorités compétentes concernées a saisi l'ABE conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1093/2010, l'autorité de surveillance sur base consolidée diffère sa décision et attend toute décision que l'ABE peut arrêter conformément à l'article 19, paragraphe 3, dudit règlement, et elle se prononce conformément à la décision de l'ABE. Les délais visés au paragraphe 2 du présent article sont réputés correspondre à la phase de conciliation au sens du règlement (UE) no 1093/2010. L'ABE arrête une décision dans un délai d'un mois à compter de la réception de la saisine par l'ABE. L'ABE n'est pas saisie après l'expiration du délai de quatre mois ou après l'adoption d'une décision commune.

La décision sur l'application des articles 73, 86 et 97, de l'article 104, paragraphe 1, point a), de l'article 104 ter et de l'article 105 de la présente directive est prise par les autorités compétentes respectivement chargées de la surveillance des filiales d'un établissement de crédit mère dans l'Union, d'une compagnie financière holding mère dans l'Union ou d'une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union, sur base individuelle ou sous-consolidée, après un examen approprié des avis et des réserves exprimés par l'autorité de surveillance sur base consolidée. Si, au terme de l'un des délais visés au paragraphe 2 du présent article, l'une des autorités compétentes concernées a saisi l'ABE, conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1093/2010, les autorités compétentes diffèrent leur décision et attendent toute décision que l'ABE peut arrêter, conformément à l'article 19, paragraphe 3, dudit règlement, et elles se prononcent conformément à la décision de l'ABE. Les délais visés au paragraphe 2 du présent article sont réputés correspondre à la phase de conciliation au sens dudit règlement. L'ABE arrête une décision dans un délai d'un mois à compter de la réception par l'ABE de la saisine. L'ABE n'est pas saisie après l'expiration du délai de quatre mois ou après l'adoption d'une décision commune.

Les décisions sont présentées dans un document dûment motivé et elles tiennent compte de l'évaluation du risque et des avis et réserves des autres autorités compétentes, exprimés pendant les délais visés au paragraphe 2. L'autorité de surveillance sur base consolidée communique le document à toutes les autorités compétentes concernées et à l'établissement mère dans l'Union.

Toutes les autorités compétentes tiennent compte de l'avis de l'ABE lorsque celle-ci a été consultée et elles expliquent, le cas échéant, les raisons pour lesquelles elles s'en écartent sensiblement.

4.   Les décisions communes visées au paragraphe 1 et les décisions prises par les autorités compétentes en l'absence de décision commune conformément au paragraphe 3 sont reconnues comme étant déterminantes et sont appliquées par les autorités compétentes des États membres concernés.

Les décisions communes visées au paragraphe 1 du présent article et les décisions prises en l'absence de décision commune conformément au paragraphe 3 du présent article sont mises à jour tous les ans et, dans des cas exceptionnels, lorsqu'une autorité compétente chargée de la surveillance de filiales d'un établissement mère dans l'Union, d'une compagnie financière holding mère dans l'Union ou d'une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union présente à l'autorité de surveillance sur base consolidée une demande écrite, dûment motivée, de mise à jour de la décision relative à l'application de l'article 104, paragraphe 1, point a), de l'article 104 ter et de l'article 105. Dans ces cas exceptionnels, la mise à jour peut faire l'objet d'un examen bilatéral par l'autorité de surveillance sur base consolidée et l'autorité compétente à l'origine de la demande.

5.   L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution pour garantir des conditions uniformes d'application du processus de décision commune visé au présent article, en ce qui concerne l'application des articles 73, 86, 97, de l'article 104, paragraphe 1, point a), de l'article 104 ter et de l'article 105 dans le but de faciliter les décisions communes.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 1er juillet 2014.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.»

39)

À l'article 115, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Lorsque l'autorité de surveillance sur base consolidée est différente de l'autorité compétente de l'État membre où est établie une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte qui s'est vu accorder une approbation conformément à l'article 21 bis, les accords de coordination et de coopération visés au paragraphe 1 du présent article sont également conclus avec l'autorité compétente de l'État membre où l'entreprise mère est établie.»

40)

L'article 116 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis.   En vue de faciliter l'exécution des tâches visées à l'article 112, paragraphe 1, à l'article 114, paragraphe 1, et à l'article 115, paragraphe 1, de la présente directive, l'autorité de surveillance sur base consolidée met également en place des collèges d'autorités de surveillance lorsque les administrations centrales de toutes les filiales transfrontières d'un établissement mère dans l'Union, d'une compagnie financière holding mère dans l'Union ou d'une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union se trouvent dans des pays tiers, à condition que les autorités de surveillance des pays tiers soient soumises à des exigences de confidentialité équivalentes à celles énoncées au chapitre 1, section II, de la présente directive et, le cas échéant, aux articles 76 et 81 de la directive 2014/65/UE.»

b)

au paragraphe 6, l'alinéa suivant est ajouté:

«L'autorité compétente de l'État membre où est établie une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte qui s'est vu accorder une approbation conformément à l'article 21 bis peut participer au collège d'autorités de surveillance compétent.»

41)

À l'article 117, les paragraphes suivants sont ajoutés:

«5.   Les autorités compétentes, les cellules de renseignement financier et les autorités investies de la mission publique de surveillance des entités assujetties énumérées à l'article 2, paragraphe 1, points 1) et 2), de la directive (UE) 2015/849 aux fins du respect de ladite directive coopèrent étroitement dans le cadre de leurs compétences respectives et se communiquent les informations pertinentes pour leurs tâches respectives au titre de la présente directive, du règlement (UE) no 575/2013 et de la directive (UE) 2015/849, pour autant que cette coopération et cet échange d'informations n'empiètent pas sur une enquête ou une procédure en cours conformément au droit pénal ou administratif de l'État membre dans lequel est située l'autorité compétente, la cellule de renseignement financier ou l'autorité investie de la mission publique de surveillance des entités assujetties énumérées à l'article 2, paragraphe 1, points 1) et 2), de la directive (UE) 2015/849.

L'ABE peut, de sa propre initiative, conformément à l'article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1093/2010, prêter assistance aux autorités compétentes en cas de désaccord quant à la coordination des activités de surveillance au titre du présent article.

6.   Au plus tard le 1er janvier 2020, l'ABE émet des orientations, conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, précisant les modalités de la coopération et de l'échange d'informations entre les autorités visées au paragraphe 5 du présent article, en particulier en ce qui concerne les groupes transfrontières et dans le contexte de la détection des violations graves des règles de lutte contre le blanchiment de capitaux.»

42)

À l'article 119, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Sous réserve de l'article 21 bis, les États membres arrêtent les mesures nécessaires à l'inclusion des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes dans la surveillance sur base consolidée.»

43)

À l'article 120, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Lorsqu'une compagnie financière holding mixte est soumise à des dispositions équivalentes en vertu de la présente directive et de la directive 2009/138/CE, plus particulièrement en termes de contrôle fondé sur les risques, l'autorité de surveillance sur base consolidée peut, en accord avec le contrôleur du groupe dans le secteur de l'assurance, n'appliquer à cette compagnie financière holding mixte que les dispositions de la directive relative au secteur financier le plus important, tel qu'il est défini à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2002/87/CE.»

44)

À l'article 125, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

«Lorsque, conformément à l'article 111 de la présente directive, l'autorité de surveillance sur base consolidée d'un groupe comptant une compagnie financière holding mixte mère est différente du coordinateur désigné conformément à l'article 10 de la directive 2002/87/CE, l'autorité de surveillance sur base consolidée et le coordinateur coopèrent aux fins de l'application de la présente directive et du règlement (UE) no 575/2013 sur base consolidée. En vue de faciliter et d'instaurer une coopération efficace, l'autorité de surveillance sur base consolidée et le coordinateur mettent en place des accords écrits de coordination et de coopération.»

45)

À l'article 128, les alinéas suivants sont insérés après le premier alinéa:

«Les établissements n'utilisent pas les fonds propres de base de catégorie 1 qu'ils détiennent pour satisfaire à l'exigence globale de coussin de fonds propres visée au premier alinéa, point 6), du présent article afin de satisfaire à toute exigence énoncée à l'article 92, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) no 575/2013, à l'exigence de fonds propres supplémentaires imposée en vertu de l'article 104 bis de la présente directive pour tenir compte de risques autres que le risque de levier excessif ou aux recommandations communiquées conformément à l'article 104 ter, paragraphe 3, de la présente directive pour tenir compte de risques autres que le risque de levier excessif.

Les établissements n'utilisent pas les fonds propres de base de catégorie 1 qu'ils détiennent pour satisfaire à l'un des éléments de l'exigence globale de coussin de fonds propres afin de satisfaire à d'autres éléments applicables de l'exigence globale de coussin de fonds propres.

Les établissements n'utilisent pas les fonds propres de base de catégorie 1 qu'ils détiennent pour satisfaire à l'exigence globale de coussin de fonds propres visée au premier alinéa, point 6), du présent article afin de satisfaire aux composantes fondées sur le risque des exigences énoncées aux articles 92 bis et 92 ter du règlement (UE) no 575/2013 et aux articles 45 quater et 45 quinquies de la directive 2014/59/UE.»

46)

Les articles 129 et 130 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 129

Exigence de coussin de conservation des fonds propres

1.   En sus du montant de fonds propres de base de catégorie 1 détenu pour satisfaire à toute exigence de fonds propres énoncée à l'article 92, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) no 575/2013, les États membres exigent des établissements qu'ils détiennent un coussin de conservation des fonds propres constitué de fonds propres de base de catégorie 1 égal à 2,5 % du montant total de leur exposition au risque, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, dudit règlement sur base individuelle et sur base consolidée, selon le cas, conformément à la première partie, titre II, dudit règlement.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, un État membre peut exempter les petites et moyennes entreprises d'investissement de se conformer aux exigences énoncées au paragraphe 1, si une telle exemption ne menace pas la stabilité du système financier de cet État membre.

Les décisions relatives à l'application de l'exemption visée au premier alinéa sont dûment motivées, exposent pourquoi l'exemption ne menace pas la stabilité du système financier de l'État membre et définissent avec précision les petites et moyennes entreprises d'investissement qui doivent être exemptées.

Les États membres qui décident d'appliquer l'exemption visée au premier alinéa le notifient au CERS. Le CERS transmet sans tarder ces notifications à la Commission, à l'ABE et aux autorités compétentes et autorités désignées des États membres concernés.

3.   Aux fins du paragraphe 2, les États membres désignent une autorité qui sera chargée de l'application du présent article. Cette autorité est l'autorité compétente ou l'autorité désignée.

4.   Aux fins du paragraphe 2, les entreprises d'investissement sont considérées comme petites ou moyennes conformément à la recommandation 2003/361/CE de la Commission (*8).

5.   Lorsqu'un établissement ne satisfait pas pleinement à l'exigence énoncée au paragraphe 1 du présent article, il est soumis aux restrictions applicables aux distributions prévues à l'article 141, paragraphes 2 et 3.

Article 130

Exigence de coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement

1.   Les États membres exigent des établissements qu'ils détiennent un coussin de fonds propres contracyclique spécifique, équivalent au montant total de leur exposition au risque, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, multiplié par la moyenne pondérée des taux de coussin contracyclique, calculée conformément à l'article 140 de la présente directive sur base individuelle et sur base consolidée, selon le cas, conformément à la première partie, titre II, dudit règlement. Ce coussin est constitué des fonds propres de base de catégorie 1.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, un État membre peut exempter les petites et moyennes entreprises d'investissement de se conformer aux exigences énoncées audit paragraphe, si une telle exemption ne menace pas la stabilité du système financier de cet État membre.

Les décisions relatives à l'application de l'exemption visée au premier alinéa est dûment motivée, expose pourquoi l'exemption ne menace pas la stabilité du système financier de l'État membre et définit avec précision les petites et moyennes entreprises d'investissement qui doivent être exemptées.

Les États membres qui décident d'appliquer l'exemption visée au premier alinéa le notifient au CERS. Le CERS transmet sans tarder ces notifications à la Commission, à l'ABE et aux autorités compétentes et autorités désignées des États membres concernés.

3.   Aux fins du paragraphe 2, les États membres désignent une autorité qui sera chargée de l'application du présent article. Cette autorité est l'autorité compétente ou l'autorité désignée.

4.   Aux fins du paragraphe 2, les entreprises d'investissement sont considérées comme petites et moyennes conformément à la recommandation 2003/361/CE.

5.   Lorsqu'un établissement ne satisfait pas pleinement à l'exigence énoncée au paragraphe 1 du présent article, il est soumis aux restrictions applicables aux distributions prévues à l'article 141, paragraphes 2 et 3.

(*8)  Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).» "

47)

L'article 131 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres désignent une autorité qui sera chargée du recensement, sur base consolidée, des EISm et, sur base individuelle, sous-consolidée ou consolidée, selon le cas, des autres établissements d'importance systémique (EIS) qui ont été agréés dans leur juridiction. Cette autorité est l'autorité compétente ou l'autorité désignée. Les États membres peuvent désigner plus d'une autorité.

Les EISm peuvent être:

a)

un groupe ayant à sa tête un établissement mère dans l'Union, une compagnie financière holding mère dans l'Union ou une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union; ou

b)

un établissement qui n'est pas une filiale d'un établissement mère dans l'Union, d'une compagnie financière holding mère dans l'Union ou d'une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union.

Les autres EIS peuvent être soit un établissement soit un groupe ayant à sa tête un établissement mère dans l'Union, une compagnie financière holding mère dans l'Union, une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union, un établissement mère dans un État membre, une compagnie financière holding mère dans un État membre ou une compagnie financière holding mixte mère dans un État membre.»

b)

le paragraphe suivant est inséré:

«2 bis.   Une méthode supplémentaire de recensement des EISm repose sur les catégories suivantes:

a)

les catégories visées au paragraphe 2, points a) à d), du présent article;

b)

l'activité transfrontière du groupe, à l'exclusion des activités menées dans les États membres participants visés à l'article 4 du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil (*9).

Chacune des catégories reçoit une pondération égale et comprend des indicateurs quantifiables. Pour les catégories visées au point a) du premier alinéa du présent paragraphe, les indicateurs sont les mêmes que les indicateurs correspondants déterminés en application du paragraphe 2.

La méthode supplémentaire de recensement produit un score global supplémentaire pour chaque entité évaluée visée au paragraphe 1, sur la base duquel les autorités compétentes ou les autorités désignées peuvent prendre une des mesures visées au paragraphe 10, point c).

(*9)  Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 225 du 30.7.2014, p. 1).» "

c)

au paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Avant le 1er janvier 2015, l'ABE, après consultation du CERS, émet des orientations, conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, concernant les critères permettant de déterminer les conditions d'application du présent paragraphe pour ce qui est de l'évaluation des autres EIS. Ces orientations tiennent compte des cadres internationaux applicables aux établissements d'importance systémique nationale ainsi que des spécificités de l'Union et spécificités nationales.

Après avoir consulté le CERS, l'ABE fait rapport à la Commission, au plus tard le 31 décembre 2020, sur la méthode appropriée aux fins de la conception et du calibrage des taux de coussin pour les autres EIS.»

d)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   L'autorité compétente ou l'autorité désignée peut exiger de chaque autre EIS, sur base consolidée, sous-consolidée ou individuelle, selon le cas, qu'il détienne un coussin pour les autres EIS pouvant atteindre 3 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 en tenant compte des critères retenus pour le recensement des autres EIS. Ce coussin est constitué des fonds propres de base de catégorie 1.»

e)

le paragraphe suivant est inséré:

«5 bis.   Sous réserve de l'autorisation de la Commission visée au troisième alinéa du présent paragraphe, l'autorité compétente ou l'autorité désignée peut exiger de chaque autre EIS, sur base consolidée, sous-consolidée ou individuelle, selon le cas, qu'il détienne un coussin pour les autre EIS supérieur à 3 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013. Ce coussin est constitué des fonds propres de base de catégorie 1.

Dans un délai de six semaines à compter de la réception de la notification visée au paragraphe 7 du présent article, le CERS adresse à la Commission un avis dans lequel il indique s'il juge approprié le coussin pour les autres EIS. L'ABE peut également émettre un avis sur le coussin à l'intention de la Commission, conformément à l'article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1093/2010.

Dans un délai de trois mois après que le CERS a transmis la notification visée au paragraphe 7 à la Commission, celle-ci, tenant compte de l'évaluation du CERS et de l'ABE, le cas échéant, et si elle estime que le coussin pour les autres EIS n'entraîne pas d'effets négatifs disproportionnés pour tout ou partie du système financier d'autres États membres ou de l'Union dans son ensemble formant ou créant une entrave au bon fonctionnement du marché intérieur, adopte un acte autorisant l'autorité compétente ou l'autorité désignée à adopter la mesure proposée.»

f)

au paragraphe 7, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«7.   Avant de fixer ou de modifier le coussin pour les autres EIS, l'autorité compétente ou l'autorité désignée adresse une notification au CERS un mois avant la publication de la décision visée au paragraphe 5 et trois mois avant la publication de la décision de l'autorité compétente ou de l'autorité désignée visée au paragraphe 5 bis. Le CERS transmet sans tarder ces notifications à la Commission, à l'ABE et aux autorités compétentes et autorités désignées des États membres concernés. Ces notifications décrivent en détail:»;

g)

le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

«8.   Sans préjudice de l'article 133 et du paragraphe 5 du présent article, lorsqu'un autre EIS est une filiale d'un EISm ou d'un autre EIS qui est soit un établissement soit un groupe ayant à sa tête un établissement mère dans l'Union et qui est soumis à un coussin pour les autres EIS sur base consolidée, le coussin qui s'applique sur base individuelle ou sous-consolidée pour cet autre EIS n'excède pas le moins élevé des taux suivants:

a)

la somme du taux de coussin pour les EISm ou les autres EIS le plus élevé applicable au groupe sur base consolidée et de 1 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013; et

b)

3 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 ou le taux dont la Commission a autorisé l'application au groupe sur base consolidée conformément au paragraphe 5 bis du présent article.»

h)

les paragraphes 9 et 10 sont remplacés par le texte suivant:

«9.   Les sous-catégories d'EISm sont au moins au nombre de cinq. Le seuil le plus bas et les seuils entre chaque sous-catégorie sont définis par les scores conformément à la méthode de recensement visée au paragraphe 2 du présent article. Les scores seuils entre sous-catégories adjacentes sont définis clairement et respectent le principe d'une augmentation linéaire de l'importance systémique entre chaque sous-catégorie, qui entraîne une augmentation linéaire de l'exigence de fonds propres de base de catégorie 1 supplémentaires, à l'exception de la sous-catégorie 5 et de toute sous-catégorie plus élevée ajoutée. Aux fins du présent paragraphe, l'importance systémique désigne l'incidence attendue qu'aurait la défaillance d'un EISm sur le marché financier mondial. La sous-catégorie la plus basse se voit attribuer un coussin pour les EISm égal à 1 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 et le coussin attribué à chaque sous-catégorie augmente par tranches d'au moins 0,5 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, dudit règlement.

10.   Sans préjudice des paragraphes 1 et 9 et sur la base des sous-catégories et des scores seuils visés au paragraphe 9, l'autorité compétente ou l'autorité désignée peut, dans l'exercice d'une saine surveillance:

a)

réaffecter un EISm d'une sous-catégorie inférieure à une sous-catégorie supérieure;

b)

affecter une entité visée au paragraphe 1 dont le score global visé au paragraphe 2 est inférieur à celui du score seuil de la sous-catégorie la plus basse à cette sous-catégorie ou à une sous-catégorie plus élevée, ce faisant la désignant comme étant un EISm;

c)

compte tenu du mécanisme de résolution unique, sur la base du score global supplémentaire visé au paragraphe 2 bis, réaffecter un EISm d'une sous-catégorie supérieure à une sous-catégorie inférieure.»

i)

le paragraphe 11 est supprimé;

j)

le paragraphe 12 est remplacé par le texte suivant:

«12.   L'autorité compétente ou l'autorité désignée notifie au CERS le nom des EISm et des autres EIS ainsi que la sous-catégorie à laquelle est affecté chaque EISm. La notification expose l'ensemble des raisons pour lesquelles la surveillance a été ou non exercée conformément au paragraphe 10, points a), b) et c). Le CERS transmet sans tarder ces notifications à la Commission et à l'ABE et rend publics les noms des EISm et des autres EIS. Les autorités compétentes ou les autorités désignées rendent publique la sous-catégorie à laquelle est affecté chaque EISm.

L'autorité compétente ou l'autorité désignée réexamine une fois par an le recensement des EISm et des autres EIS ainsi que l'affectation des EISm aux sous-catégories correspondantes, et communique le résultat à l'établissement d'importance systémique concerné et au CERS, ce dernier transmettant sans tarder les résultats à la Commission et à l'ABE. L'autorité compétente ou l'autorité désignée rend publique la liste actualisée des établissements d'importance systémique recensés ainsi que la sous-catégorie à laquelle chaque EISm recensé est affecté.»

k)

le paragraphe 13 est supprimé;

l)

les paragraphes 14 et 15 sont remplacés par le texte suivant:

«14.   Lorsqu'un groupe, sur base consolidée, est soumis à un coussin pour les EISm et à un coussin pour les autres EIS, le coussin le plus élevé s'applique.

15.   Lorsqu'un établissement est soumis à un coussin pour le risque systémique, fixé conformément à l'article 133, ce coussin s'ajoute au coussin pour les autres EIS ou au coussin pour les EISm qui est appliqué conformément au présent article.

Lorsque la somme du taux de coussin pour le risque systémique calculé aux fins de l'article 133, paragraphe 10, 11 ou 12, et du taux de coussin pour les autres EIS ou du taux de coussin pour les EISm qui s'applique au même établissement est supérieure à 5 %, la procédure visée au paragraphe 5 bis du présent article s'applique.»

m)

les paragraphes 16 et 17 sont supprimés;

n)

le paragraphe 18 est remplacé par le texte suivant:

«18.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant, aux fins du présent article, les méthodes selon lesquelles l'autorité compétente ou l'autorité désignée recense un établissement ou un groupe ayant à sa tête un établissement mère dans l'Union, une compagnie financière holding mère dans l'Union ou une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union comme un EISm ainsi que la méthode applicable à la définition des sous-catégories et à l'affectation des EISm aux différentes sous-catégories en fonction de leur importance systémique, en tenant compte des normes convenues au niveau international.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 30 juin 2014.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.»

48)

L'article 132 est supprimé.

49)

Les articles 133 et 134 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 133

Exigence de coussin pour le risque systémique

1.   Chaque État membre peut mettre en place un coussin pour le risque systémique constitué de fonds propres de base de catégorie 1 pour le secteur financier ou un ou plusieurs sous-ensembles de ce secteur applicable à toutes les expositions ou à un sous-ensemble d'expositions visées au paragraphe 5 du présent article, afin de prévenir et d'atténuer les risques macroprudentiels ou systémiques qui ne sont pas couverts par le règlement (UE) no 575/2013 et par les articles 130 et 131 de la présente directive, au sens d'un risque de perturbation du système financier susceptible d'avoir de graves répercussions sur le système financier et l'économie réelle dans un État membre donné.

2.   Les établissements calculent le coussin pour le risque systémique comme suit:

Formula

où:

BSR = le coussin pour le risque systémique;

rT = le taux de coussin applicable au montant total d'exposition au risque d'un établissement;

ET = le montant total d'exposition au risque d'un établissement, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013;

i= l'indice désignant le sous-ensemble d'expositions visé au paragraphe 5;

ri = le taux de coussin applicable au montant d'exposition au risque du sous-ensemble d'expositions i; et

Ei = le montant d'exposition au risque d'un établissement pour le sous-ensemble d'expositions i, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.

3.   Aux fins du paragraphe 1, les États membres désignent une autorité qui sera chargée de fixer le coussin pour le risque systémique et de recenser les expositions et les sous-ensembles d'établissements auxquels il s'applique. Cette autorité est soit l'autorité compétente soit l'autorité désignée.

4.   Aux fins du paragraphe 1 du présent article, l'autorité compétente ou l'autorité désignée concernée, selon le cas, peut exiger des établissements qu'ils détiennent un coussin pour le risque systémique constitué de fonds propres de base de catégorie 1 calculé conformément au paragraphe 2 du présent article, sur base individuelle, consolidée ou sous-consolidée, selon le cas, conformément à la première partie, titre II, du règlement (UE) no 575/2013.

5.   Un coussin pour le risque systémique peut s'appliquer:

a)

à toutes les expositions situées dans l'État membre qui fixe ce coussin;

b)

aux expositions sectorielles suivantes situées dans l'État membre qui fixe ce coussin:

i)

toutes les expositions sur la clientèle de détail vis-à-vis de personnes physiques, qui sont garanties par un bien immobilier résidentiel;

ii)

toutes les expositions vis-à-vis de personnes morales, qui sont garanties par une hypothèque sur un bien immobilier commercial;

iii)

toutes les expositions vis-à-vis de personnes morales, à l'exclusion des expositions visées au point ii);

iv)

toutes les expositions vis-à-vis de personnes physiques, à l'exclusion des expositions visées au point i);

c)

à toutes les expositions situées dans d'autres États membres, sous réserve des paragraphes 12 et 15;

d)

aux expositions sectorielles, visées au point b) du présent paragraphe, situées dans d'autres États membres, à la seule fin de permettre la reconnaissance d'un taux de coussin fixé par un autre État membre conformément à l'article 134;

e)

aux expositions situées dans des pays tiers;

f)

aux sous-ensembles de chacune des catégories d'expositions énumérées au point b).

6.   Au plus tard le 30 juin 2020, l'ABE, après consultation du CERS, émet des orientations, conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, concernant les sous-ensembles d'expositions appropriés auxquels l'autorité compétente ou l'autorité désignée peut appliquer un coussin pour le risque systémique conformément au paragraphe 5, point f), du présent article.

7.   Un coussin pour le risque systémique s'applique à toutes les expositions ou à un sous-ensemble d'expositions visées au paragraphe 5 du présent article de tous les établissements ou d'un ou de plusieurs sous-ensembles d'établissements pour lesquels les autorités de l'État membre concerné sont compétentes conformément à la présente directive et il est établi par incréments de 0,5 point de pourcentage ou de multiples de cette valeur. Des exigences différentes peuvent être introduites pour différents sous-ensembles d'établissements et d'expositions. Le coussin pour le risque systémique ne traite pas les risques qui sont couverts par les articles 130 et 131.

8.   Lorsqu'elle exige un coussin pour le risque systémique, l'autorité compétente ou l'autorité désignée respecte les principes suivants:

a)

le coussin pour le risque systémique n'entraîne pas d'effets négatifs disproportionnés pour tout ou partie du système financier d'autres États membres ou de l'Union dans son ensemble formant ou créant une entrave au bon fonctionnement du marché intérieur;

b)

l'autorité compétente ou l'autorité désignée doit revoir le coussin pour le risque systémique tous les deux ans au moins;

c)

le coussin pour le risque systémique ne doit pas être utilisé pour tenir compte des risques qui sont couverts par les articles 130 et 131.

9.   L'autorité compétente ou l'autorité désignée, selon le cas, adresse une notification au CERS avant la publication de la décision visée au paragraphe 13. Le CERS transmet sans tarder ces notifications à la Commission, à l'ABE et aux autorités compétentes et autorités désignées des États membres concernés.

Lorsque l'établissement auquel un ou plusieurs taux de coussin pour le risque systémique s'appliquent est une filiale dont l'entreprise mère est établie dans un autre État membre, l'autorité compétente ou l'autorité désignée adresse également une notification aux autorités de cet État membre.

Lorsqu'un taux de coussin pour le risque systémique s'applique aux expositions situées dans des pays tiers, l'autorité compétente ou l'autorité désignée, selon le cas, adresse également une notification au CERS. Celui-ci transmet sans tarder ces notifications aux autorités de surveillance de ces pays tiers.

Ces notifications décrivent en détail:

a)

les risques macroprudentiels ou systémiques existants dans l'État membre;

b)

les raisons pour lesquelles l'ampleur des risques macroprudentiels ou systémiques menace la stabilité du système financier national et justifie le taux de coussin pour le risque systémique;

c)

les raisons pour lesquelles le coussin pour le risque systémique est susceptible d'être efficace et proportionné en vue d'atténuer le risque;

d)

une évaluation de l'incidence positive ou négative probable du coussin pour le risque systémique sur le marché intérieur, fondée sur les informations disponibles pour l'État membre;

e)

le ou les taux de coussin pour le risque systémique que l'autorité compétente ou l'autorité désignée, selon le cas, a l'intention d'imposer et les expositions auxquelles le ou les taux s'appliquent, ainsi que les établissements qui sont soumis à ces taux;

f)

lorsque le taux de coussin pour le risque systémique s'applique à toutes les expositions, les raisons pour lesquelles l'autorité estime que le coussin pour le risque systémique ne fait pas double emploi avec le fonctionnement du coussin pour les autres EIS prévu à l'article 131.

Lorsque la décision de fixer le taux de coussin pour le risque systémique donne lieu à une diminution ou un maintien du taux de coussin précédemment fixé, l'autorité compétente ou l'autorité désignée, selon le cas, se conforme uniquement au présent paragraphe.

10.   Lorsque la fixation ou la modification d'un ou de plusieurs taux de coussin pour le risque systémique applicables à tout ensemble ou sous-ensemble d'expositions visées au paragraphe 5 soumis à un ou plusieurs coussins pour le risque systémique ne donne lieu pour aucune des expositions concernées à un taux global de coussin pour le risque systémique supérieur à 3 %, l'autorité compétente ou l'autorité désignée, selon le cas, adresse une notification au CERS conformément au paragraphe 9 un mois avant la publication de la décision visée au paragraphe 13.

Aux fins du présent paragraphe, la reconnaissance d'un taux de coussin pour le risque systémique fixé par un autre État membre conformément à l'article 134 n'entre pas dans le calcul du seuil de 3 %.

11.   Lorsque la fixation ou la modification d'un ou de plusieurs taux de coussin pour le risque systémique applicables à tout ensemble ou sous-ensemble d'expositions visées au paragraphe 5 soumis à un ou plusieurs coussins pour le risque systémique donne lieu à un taux global de coussin pour le risque systémique supérieur à 3 % mais ne dépassant pas 5 % pour une des expositions concernées, l'autorité compétente ou l'autorité désignée de l'État membre qui fixe ce coussin demande, dans la notification adressée conformément au paragraphe 9, l'avis de la Commission. La Commission rend son avis dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification.

Lorsque l'avis de la Commission est négatif, l'autorité compétente ou l'autorité désignée, selon le cas, de l'État membre qui fixe ce coussin pour le risque systémique s'y conforme ou explique les raisons pour lesquelles elle ne s'y conforme pas.

Lorsqu'un établissement auquel un ou plusieurs taux de coussin pour le risque systémique s'appliquent est une filiale dont l'entreprise mère est établie dans un autre État membre, l'autorité compétente ou l'autorité désignée demande à la Commission et au CERS, dans la notification adressée conformément au paragraphe 9, de formuler une recommandation.

La Commission et le CERS adressent chacun leur recommandation dans un délai de six semaines à compter de la réception de la notification.

En cas de désaccord des autorités de la filiale et de l'entreprise mère sur le ou les taux de coussin pour le risque systémique applicables à cet établissement et en cas de recommandation négative à la fois de la Commission et du CERS, l'autorité compétente ou l'autorité désignée, selon le cas, peut saisir l'ABE et demander son assistance conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1093/2010. La décision de fixer le ou les taux de coussin pour le risque systémique applicables à ces expositions est suspendue jusqu'à ce que l'ABE ait pris une décision.

12.   Lorsque la fixation ou la modification d'un ou de plusieurs taux de coussin pour le risque systémique applicables à tout ensemble ou sous-ensemble d'expositions visées au paragraphe 5 soumis à un ou plusieurs coussins pour le risque systémique donne lieu à un taux global de coussin pour le risque systémique supérieur à 5 % pour une des expositions concernées, l'autorité compétente ou l'autorité désignée, selon le cas, sollicite l'autorisation de la Commission avant d'appliquer un coussin pour le risque systémique.

Dans un délai de six semaines à compter de la réception de la notification visée au paragraphe 9 du présent article, le CERS adresse à la Commission un avis dans lequel il indique s'il juge approprié le coussin pour le risque systémique. L'ABE peut également émettre un avis sur ce coussin pour le risque systémique à l'intention de la Commission, conformément à l'article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1093/2010.

Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification visée au paragraphe 9, la Commission, tenant compte de l'évaluation du CERS et de l'ABE, le cas échéant, et lorsqu'elle estime que le ou les taux de coussin pour le risque systémique n'entraînent pas d'effets négatifs disproportionnés pour tout ou partie du système financier d'autres États membres ou de l'Union dans son ensemble formant ou créant une entrave au bon fonctionnement du marché intérieur, adopte un acte autorisant l'autorité compétente ou l'autorité désignée, selon le cas, à adopter la mesure proposée.

13.   Chaque autorité compétente ou l'autorité désignée, selon le cas, annonce la fixation ou la modification d'un ou de plusieurs taux de coussin pour le risque systémique en la publiant sur un site internet approprié. Cette publication mentionne au moins:

a)

le ou les taux de coussin pour le risque systémique;

b)

les établissements auxquels s'applique le coussin pour le risque systémique;

c)

les expositions auxquelles s'appliquent le ou les taux de coussin pour le risque systémique;

d)

une justification de la fixation ou de la modification du ou des taux de coussin pour le risque systémique;

e)

la date à compter de laquelle les établissements appliquent le niveau fixé pour le coussin pour le risque systémique ou le niveau modifié de celui-ci; et

f)

le nom des pays lorsque les expositions qui y sont situées sont prises en compte dans le coussin pour le risque systémique.

Lorsque la publication de l'information visée au point d) du premier alinéa est susceptible de perturber la stabilité du système financier, cette information n'est pas reprise dans la publication.

14.   Lorsqu'un établissement ne satisfait pas pleinement à l'exigence énoncée au paragraphe 1 du présent article, il est soumis aux restrictions applicables aux distributions prévues à l'article 141, paragraphes 2 et 3.

Lorsque l'application de ces restrictions aux distributions se traduit par une amélioration insatisfaisante des fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement au regard du risque systémique en cause, les autorités compétentes peuvent prendre des mesures supplémentaires conformément à l'article 64.

15.   Lorsque l'autorité compétente ou l'autorité désignée, selon le cas, décide de fixer le coussin pour le risque systémique sur la base d'expositions situées dans d'autres États membres, le coussin est fixé de manière égale pour l'ensemble des expositions situées dans l'Union, sauf si le coussin est fixé de manière à reconnaître le taux de coussin pour le risque systémique fixé par un autre État membre conformément à l'article 134.

Article 134

Reconnaissance d'un taux de coussin pour le risque systémique

1.   D'autres États membres peuvent reconnaître un taux de coussin pour le risque systémique fixé conformément à l'article 133 et peuvent l'appliquer aux établissements agréés au niveau national pour des expositions situées dans l'État membre qui fixe ce taux.

2.   Lorsque des États membres reconnaissent un taux de coussin pour le risque systémique pour des établissements agréés au niveau national conformément au paragraphe 1, ils adressent une notification au CERS. Le CERS transmet sans tarder ces notifications à la Commission, à l'ABE et à l'État membre qui fixe ce taux.

3.   Lorsqu'il décide de reconnaître ou non un taux de coussin pour le risque systémique conformément au paragraphe 1, un État membre prend en considération les informations que l'État membre qui fixe ce taux a notifiées conformément à l'article 133, paragraphes 9 et 13.

4.   Lorsque des États membres reconnaissent un taux de coussin pour le risque systémique pour des établissements agréés au niveau national, ce coussin pour le risque systémique peut s'ajouter au coussin pour le risque systémique appliqué conformément à l'article 133, pour autant que ces coussins couvrent des risques différents. Lorsque les coussins couvrent les mêmes risques, seul le coussin le plus élevé s'applique.

5.   Un État membre qui fixe un taux de coussin pour le risque systémique conformément à l'article 133 de la présente directive peut demander au CERS de formuler, conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1092/2010, une recommandation adressée à un ou plusieurs États membres susceptibles de reconnaître le taux de coussin pour le risque systémique.»

50)

L'article 136 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 3, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«3.   Chaque autorité désignée apprécie l'intensité du risque systémique cyclique et l'adéquation du taux de coussin contracyclique pour son État membre sur une base trimestrielle et fixe ou adapte le taux de coussin contracyclique, si nécessaire. Chaque autorité désignée tient compte à cet égard:»;

b)

le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.   Chaque autorité désignée publie sur son site internet, chaque trimestre, au moins les informations suivantes:

a)

le taux de coussin contracyclique applicable;

b)

le ratio du crédit au PIB pertinent et sa déviation par rapport à sa tendance à long terme;

c)

le référentiel pour les coussins de fonds propres calculé conformément au paragraphe 2;

d)

une justification dudit taux de coussin contracyclique;

e)

lorsque le taux de coussin est relevé, la date à compter de laquelle les établissements appliquent le taux de coussin majoré aux fins du calcul de leur coussin de fonds propres contracyclique spécifique;

f)

lorsque la date visée au point e) se situe moins de 12 mois après la date de la publication au titre du présent paragraphe, une mention des circonstances exceptionnelles qui justifient ce raccourcissement du délai d'entrée en application;

g)

lorsque le taux de coussin est réduit, la période indicative durant laquelle aucun relèvement du taux de coussin n'est projeté, assorti d'une justification de cette période.

Les autorités désignées prennent toute mesure raisonnable pour coordonner le moment auquel elles procèdent à cette publication.

Les autorités désignées notifient au CERS chaque modification du taux de coussin contracyclique et les informations requises visées aux points a) à g) du premier alinéa. Le CERS publie sur son site internet tous les taux de coussin contracyclique qui lui ont ainsi été notifiés et les informations liées.»

51)

À l'article 141, les paragraphes 1 à 6 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Un établissement qui satisfait à l'exigence globale de coussin de fonds propres ne procède pas, en relation avec les fonds propres de base de catégorie 1, à une distribution d'une ampleur telle qu'elle réduirait lesdits fonds propres à un niveau ne lui permettant plus de respecter l'exigence globale de coussin de fonds propres.

2.   Un établissement qui ne satisfait pas à l'exigence globale de coussin de fonds propres calcule le montant maximal distribuable (MMD) conformément au paragraphe 4 et le notifie à l'autorité compétente.

Lorsque le premier alinéa s'applique, l'établissement n'exécute aucune des opérations suivantes tant qu'il n'a pas calculé le MMD:

a)

procéder à une distribution en relation avec les fonds propres de base de catégorie 1;

b)

créer une obligation de verser une rémunération variable ou des prestations de pension discrétionnaires, ou verser une rémunération variable si l'obligation de versement a été créée à un moment où l'établissement ne satisfaisait pas à l'exigence globale de coussin de fonds propres; ou

c)

effectuer des paiements liés à des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1.

3.   Lorsqu'un établissement ne satisfait pas à l'exigence globale de coussin de fonds propres ou ne la dépasse pas, il ne distribue pas davantage que le MMD, calculé conformément au paragraphe 4, dans le cadre de toute opération visée au paragraphe 2, deuxième alinéa, points a), b) et c).

4.   Les établissements calculent le MMD en multipliant la somme obtenue conformément au paragraphe 5 par le facteur déterminé conformément au paragraphe 6. L'exécution de toute opération visée au paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), b) ou c), réduit le MMD de tout montant en résultant.

5.   La somme à multiplier conformément au paragraphe 4 est constituée:

a)

des bénéfices intermédiaires non inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l'article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, nets de toute distribution de bénéfices ou de tout paiement résultant des opérations visées au paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), b) ou c), du présent article;

plus

b)

les bénéfices de fin d'exercice non inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l'article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, nets de toute distribution de bénéfices ou de tout paiement résultant des opérations visées au paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), b) ou c), du présent article;

moins

c)

les montants qui seraient à acquitter au titre de l'impôt si les éléments visés aux points a) et b) du présent paragraphe n'étaient pas distribués.

6.   Le facteur est déterminé comme suit:

a)

lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'établissement qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences de fonds propres énoncées à l'article 92, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) no 575/2013 ou à l'exigence de fonds propres supplémentaires énoncée à l'article 104, paragraphe 1, point a), de la présente directive pour faire face à des risques autres que le risque de levier excessif, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, dudit règlement, se trouvent dans le premier quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres (autrement dit son quartile le plus bas), le facteur est de 0 (zéro);

b)

lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'établissement qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences de fonds propres énoncées à l'article 92, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) no 575/2013 ou à l'exigence de fonds propres supplémentaires énoncée à l'article 104, paragraphe 1, point a), de la présente directive pour faire face à des risques autres que le risque de levier excessif, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, dudit règlement, se trouvent dans le deuxième quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres, le facteur est de 0,2;

c)

lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'établissement qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences de fonds propres énoncées à l'article 92, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) no 575/2013 ou à l'exigence de fonds propres supplémentaires énoncée à l'article 104, paragraphe 1, point a), de la présente directive pour faire face à des risques autres que le risque de levier excessif, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, dudit règlement, se trouvent dans le troisième quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres, le facteur est de 0,4;

d)

lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'établissement qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences de fonds propres énoncées à l'article 92, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) no 575/2013 ou à l'exigence de fonds propres supplémentaires énoncée à l'article 104, paragraphe 1, point a), de la présente directive pour faire face à des risques autres que le risque de levier excessif, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, dudit règlement, se trouvent dans le quatrième quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres (autrement dit son quartile le plus élevé), le facteur est de 0,6.

Les limites supérieure et inférieure de chacun des quartiles de l'exigence globale de coussin de fonds propres sont calculées comme suit:

Formula

Formula

où:

Qn = le numéro d'ordre du quartile concerné.»

52)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 141 bis

Non-respect de l'exigence globale de coussin de fonds propres

Un établissement est considéré comme ne satisfaisant pas à l'exigence globale de coussin de fonds propres aux fins de l'article 141 lorsqu'il ne dispose pas de fonds propres en quantité suffisante et de la qualité requise pour satisfaire en même temps à l'exigence globale de coussin de fonds propres et à chacune des exigences suivantes:

a)

l'exigence énoncée à l'article 92, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013 et l'exigence de fonds propres supplémentaires imposée en vertu de l'article 104, paragraphe 1, point a), de la présente directive pour faire face à des risques autres que le risque de levier excessif;

b)

l'exigence énoncée à l'article 92, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013 et l'exigence de fonds propres supplémentaires imposée en vertu de l'article 104, paragraphe 1, point a), de la présente directive pour faire face à des risques autres que le risque de levier excessif;

c)

l'exigence énoncée à l'article 92, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013 et l'exigence de fonds propres supplémentaires imposée en vertu de l'article 104, paragraphe 1, point a), de la présente directive pour faire face à des risques autres que le risque de levier excessif.

Article 141 ter

Restrictions applicables aux distributions en cas de non-respect de l'exigence de coussin lié au ratio de levier

1.   Un établissement qui satisfait à l'exigence de coussin lié au ratio de levier conformément à l'article 92, paragraphe 1 bis, du règlement (UE) no 575/2013, ne procède pas, en relation avec les fonds propres de catégorie 1, à une distribution d'une ampleur telle qu'elle réduirait lesdits fonds propres à un niveau ne lui permettant plus de respecter l'exigence de coussin lié au ratio de levier.

2.   Un établissement qui ne satisfait pas à l'exigence de coussin lié au ratio de levier calcule le montant maximal distribuable lié au ratio de levier (MMD-L) conformément au paragraphe 4 et notifie ce MMD-L à l'autorité compétente.

Lorsque le premier alinéa s'applique, l'établissement n'exécute aucune des opérations suivantes tant qu'il n'a pas calculé le MMD-L:

a)

procéder à une distribution en relation avec les fonds propres de base de catégorie 1;

b)

créer une obligation de verser une rémunération variable ou des prestations de pension discrétionnaires, ou verser une rémunération variable si l'obligation de versement a été créée à un moment où l'établissement ne satisfaisait pas à l'exigence globale de coussin de fonds propres; ou

c)

effectuer des paiements liés à des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1.

3.   Lorsqu'un établissement ne satisfait pas à l'exigence de coussin lié au ratio de levier, il ne distribue pas davantage que le MMD-L, calculé conformément au paragraphe 4, dans le cadre de toute opération visée au paragraphe 2, deuxième alinéa, points a), b) et c).

4.   Les établissements calculent le MMD-L en multipliant la somme obtenue conformément au paragraphe 5 par le facteur déterminé conformément au paragraphe 6. L'exécution de toute opération visée au paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), b) ou c), réduit le MMD-L de tout montant en résultant.

5.   La somme à multiplier conformément au paragraphe 4 est constituée:

a)

des bénéfices intermédiaires non inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l'article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, nets de toute distribution de bénéfices ou de tout paiement lié aux opérations visées au paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), b) ou c), du présent article;

plus

b)

les bénéfices de fin d'exercice non inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l'article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, nets de toute distribution de bénéfices ou de tout paiement lié aux opérations visées au paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), b) ou c), du présent article;

moins

c)

les montants qui seraient à acquitter au titre de l'impôt si les éléments visés aux points a) et b) du présent paragraphe n'étaient pas distribués.

6.   Le facteur visé au paragraphe 4 est déterminé comme suit:

a)

lorsque les fonds propres de catégorie 1 détenus par l'établissement qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences en vertu de l'article 92, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 575/2013 et de l'article 104, paragraphe 1, point a), de la présente directive en ce qui concerne le risque de levier excessif insuffisamment couvert par l'article 92, paragraphe 1, point d), dudit règlement, exprimés en pourcentage de la mesure de l'exposition totale calculée conformément à l'article 429, paragraphe 4, dudit règlement, se trouvent dans le premier quartile de l'exigence de coussin lié au ratio de levier (autrement dit son quartile le plus bas), le facteur est de 0 (zéro);

b)

lorsque les fonds propres de catégorie 1 détenus par l'établissement qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences en vertu de l'article 92, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 575/2013 et de l'article 104, paragraphe 1, point a), de la présente directive en ce qui concerne le risque de levier excessif insuffisamment couvert par l'article 92, paragraphe 1, point d), dudit règlement, exprimés en pourcentage de la mesure de l'exposition totale calculée conformément à l'article 429, paragraphe 4, dudit règlement, se trouvent dans le deuxième quartile de l'exigence de coussin lié au ratio de levier, le facteur est de 0,2;

c)

lorsque les fonds propres de catégorie 1 détenus par l'établissement qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences en vertu de l'article 92, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 575/2013 et de l'article 104, paragraphe 1, point a), de la présente directive en ce qui concerne le risque de levier excessif insuffisamment couvert par l'article 92, paragraphe 1, point d), dudit règlement, exprimés en pourcentage de la mesure de l'exposition totale calculée conformément à l'article 429, paragraphe 4, dudit règlement, se trouvent dans le troisième quartile de l'exigence de coussin lié au ratio de levier, le facteur est de 0,4;

d)

lorsque les fonds propres de catégorie 1 détenus par l'établissement qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences en vertu de l'article 92, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 575/2013 et de l'article 104, paragraphe 1, point a), de la présente directive en ce qui concerne le risque de levier excessif insuffisamment couvert par l'article 92, paragraphe 1, point d), dudit règlement, exprimés en pourcentage de la mesure de l'exposition totale calculée conformément à l'article 429, paragraphe 4, dudit règlement, se trouvent dans le quatrième quartile de l'exigence de coussin lié au ratio de levier (autrement dit son quartile le plus élevé), le facteur est de 0,6.

Les limites supérieure et inférieure de chacun des quartiles de l'exigence de coussin lié au ratio de levier sont calculées comme suit:

Formula

Formula

où:

Qn = le numéro d'ordre du quartile concerné.

7.   Les restrictions imposées par le présent article ne s'appliquent qu'aux paiements qui entraînent une réduction des fonds propres de catégorie 1 ou des bénéfices, et pour autant que leur suspension ou l'incapacité de les effectuer ne sont pas considérées par le régime d'insolvabilité applicable à l'établissement comme un événement de défaut ou une condition pour engager une procédure d'insolvabilité.

8.   Lorsqu'un établissement ne satisfait pas à l'exigence de coussin lié au ratio de levier et prévoit de distribuer tout ou partie de ses bénéfices distribuables ou d'exécuter l'une des opérations visées au paragraphe 2, deuxième alinéa, points a), b) et c), du présent article, il en notifie l'autorité compétente et fournit les informations énumérées à l'article 141, paragraphe 8, à l'exception de son point a) iii), et le MMD-L calculé conformément au paragraphe 4 du présent article.

9.   Les établissements se dotent de dispositifs garantissant que les montants des bénéfices distribuables et le MMD-L sont calculés avec exactitude, et sont en mesure de démontrer cette exactitude aux autorités compétentes si elles en font la demande.

10.   Aux fins des paragraphes 1 et 2 du présent article, les distributions liées aux fonds propres de catégorie 1 incluent tout élément énuméré à l'article 141, paragraphe 10.

Article 141 quater

Non-respect de l'exigence de coussin lié au ratio de levier

Un établissement est considéré comme ne satisfaisant pas à l'exigence de coussin lié au ratio de levier aux fins de l'article 141 ter de la présente directive lorsqu'il ne dispose pas de fonds propres de catégorie 1 en quantité suffisante pour satisfaire en même temps à l'exigence énoncée à l'article 92, paragraphe 1 bis, du règlement (UE) no 575/2013 et aux exigences énoncées à l'article 92, paragraphe 1, point d), dudit règlement et à l'article 104, paragraphe 1, point a), de la présente directive, lorsqu'il s'agit de faire face au risque de levier excessif insuffisamment couvert par l'article 92, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 575/2013.»

53)

À l'article 142, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«1.   Lorsqu'un établissement ne satisfait pas à l'exigence globale de coussin de fonds propres ou, le cas échéant, à l'exigence de coussin lié au ratio de levier, il élabore un plan de conservation des fonds propres qu'il soumet à l'autorité compétente au plus tard cinq jours ouvrables après avoir constaté qu'il ne satisfaisait pas à cette exigence, à moins que l'autorité compétente ne lui accorde un délai supplémentaire pouvant aller jusqu'à dix jours.»

54)

À l'article 143, paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

les critères généraux et méthodes qu'elles appliquent aux fins du contrôle et de l'évaluation visés à l'article 97, y compris les critères pour l'application du principe de proportionnalité visé à l'article 97, paragraphe 4.»

55)

L'article 146 est remplacé par le texte suivant:

«Article 146

Actes d'exécution

En conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 147, paragraphe 2, une modification du montant de capital initial prévu à l'article 12 et au titre IV pour tenir compte des évolutions économiques et monétaires est adoptée par un acte d'exécution.»

56)

Le chapitre suivant est inséré après l'article 159:

« CHAPITRE 1 BIS

Dispositions transitoires relatives aux compagnies financières holding et aux compagnies financières holding mixtes

Article 159 bis

Dispositions transitoires relatives à l'approbation des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes

Les compagnies financières holding mères et les compagnies financières holding mixtes mères déjà existantes au 27 juin 2019 sollicitent une approbation conformément à l'article 21 bis au plus tard le 28 juin 2021. Si une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte ne sollicite pas d'approbation au plus tard le 28 juin 2021, des mesures appropriées sont prises conformément à l'article 21 bis, paragraphe 6.

Au cours de la période transitoire visée au premier alinéa du présent article, les autorités compétentes disposent de tous les pouvoirs de surveillance nécessaires que leur confère la présente directive à l'égard des compagnies financières holding ou des compagnies financières holding mixtes soumises à l'approbation conformément à l'article 21 bis aux fins de la surveillance sur base consolidée.»

57)

À l'article 161, le paragraphe suivant est ajouté:

«10.   Au plus tard le 31 décembre 2023, la Commission procède à l'examen de la mise en œuvre et de l'application des pouvoirs de surveillance visés à l'article 104, paragraphe 1, points j) et l), et établit un rapport à ce sujet, qu'elle présente au Parlement européen et au Conseil.»

Article 2

Transposition

1.   Les États membres adoptent et publient au plus tard le 28 décembre 2020, les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 29 décembre 2020. Toutefois, les dispositions nécessaires pour se conformer aux modifications énoncées à l'article 1er, point 21) et points 29) a), b) et c), de la présente directive en ce qui concerne l'article 84 et l'article 98, paragraphes 5 et 5 bis, de la directive 2013/36/UE s'appliquent à partir du 28 juin 2021, et les dispositions nécessaires pour se conformer aux modifications énoncées à l'article 1er, points 52) et 53), de la présente directive en ce qui concerne les articles 141 ter et 141 quater et l'article 142, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE s'appliquent à partir du 1er janvier 2022.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 20 mai 2019.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

G. CIAMBA


(1)   JO C 34 du 31.1.2018, p. 5.

(2)   JO C 209 du 30.6.2017, p. 36.

(3)  Position du Parlement européen du 16 avril 2019 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 14 mai 2019.

(4)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

(5)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(6)  Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil, et les règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).

(7)  Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63).

(8)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).

(9)  Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).

(10)  Règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l'Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique (JO L 331 du 15.12.2010, p. 1).

(11)   JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.


7.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 150/296


DIRECTIVE (UE) 2019/879 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 20 mai 2019

modifiant la directive 2014/59/UE en ce qui concerne la capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et la directive 98/26/CE

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis de la Banque centrale européenne (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Le 9 novembre 2015, le Conseil de stabilité financière a publié un tableau des modalités d'application («term sheet») de la norme de capacité totale d'absorption des pertes (TLAC) (ci-après dénommée «norme TLAC»), que le G20 a adoptée en novembre 2015. L'objectif de la norme TLAC est de faire en sorte que les banques d'importance systémique mondiale, dénommées «établissements d'importance systémique mondiale» (EISm) dans le cadre de l'Union, disposent de la capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation nécessaire pour contribuer à garantir que, en cas de résolution et immédiatement après, ces établissements puissent continuer à exercer les fonctions critiques sans mettre en péril l'argent des contribuables que sont les fonds publics, ou la stabilité financière. Dans sa communication du 24 novembre 2015 intitulée «Vers l'achèvement de l'union bancaire», la Commission s'est engagée à présenter avant la fin de 2016 une proposition législative qui permettrait la mise en œuvre dans le droit de l'Union de la norme TLAC avant l'échéance de 2019 convenue au niveau international.

(2)

La mise en œuvre de la norme TLAC dans le droit de l'Union doit tenir compte de l'exigence minimale existante de fonds propres et d'engagements éligibles propre à chaque établissement (ci-après dénommée «MREL») qui s'applique à tous les établissements de crédit et à toutes les entreprises d'investissement (ci-après dénommés «établissements») établis dans l'Union, ainsi qu'à toute autre entité ainsi que le prévoit la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (4) (ci-après dénommées «entités»). Dans la mesure où la norme TLAC et la MREL poursuivent le même objectif, à savoir faire en sorte que les établissements et les entités établis dans l'Union aient une capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation suffisante, les deux exigences devraient constituer les éléments complémentaires d'un cadre commun.

D'un point de vue opérationnel, le niveau minimal harmonisé de la norme TLAC pour les EISm (ci-après dénommée «exigence minimale de TLAC») devrait être inclus dans la législation de l'Union au moyen de modifications du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (5), alors que l'obligation supplémentaire propre à chaque établissement pour les EISm et l'exigence propre à chaque établissement pour ceux qui ne sont pas des EISm, appelée MREL, devraient l'être au moyen de modifications ciblées de la directive 2014/59/UE et du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil (6). Les dispositions de la directive 2014/59/UE, telle que modifiée par la présente directive, relatives à la capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation des établissements et entités devraient être appliquées de manière cohérente avec celles des règlements (UE) no 575/2013 et (UE) no 806/2014 et celles de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (7).

(3)

L'absence de règles harmonisées au niveau de l'Union en ce qui concerne la mise en œuvre de la norme TLAC dans l'Union entraîne des coûts supplémentaires et une insécurité juridique et rend plus difficile l'utilisation de l'instrument de renflouement interne pour les établissements et entités transfrontières. L'absence de règles harmonisées au niveau de l'Union entraîne également des distorsions de concurrence sur le marché intérieur, étant donné que les coûts supportés par les établissements et entités pour se conformer aux exigences existantes et à la norme TLAC sont susceptibles de varier considérablement à travers l'Union. Il est donc nécessaire de supprimer ces obstacles au bon fonctionnement du marché intérieur et d'éviter les distorsions de concurrence résultant de l'absence de règles harmonisées au niveau de l'Union en ce qui concerne la mise en œuvre de la norme TLAC. Par conséquent, la base juridique appropriée pour la présente directive est l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

(4)

Conformément à la norme TLAC, la directive 2014/59/UE devrait continuer à reconnaître aussi bien la stratégie de résolution à point d'entrée unique que celle à points d'entrée multiples. Dans la stratégie de résolution à point d'entrée unique, une seule entité du groupe (en règle générale, l'entreprise mère) fait l'objet d'une procédure de résolution. Les autres entités du groupe (en général, des filiales opérationnelles) ne sont pas mises en résolution, mais transfèrent leurs pertes et besoins de recapitalisation vers l'entité devant faire l'objet de la résolution. Dans la stratégie de résolution à points d'entrée multiples, plusieurs entités du groupe pourraient faire l'objet d'une résolution. Il est important d'identifier clairement les entités devant faire l'objet d'une résolution (ci-après dénommées «entités de résolution»), c'est-à-dire les entités à l'égard desquelles des mesures de résolution sont susceptibles d'être appliquées, conjointement avec les filiales qui leur appartiennent (ci-après dénommés «groupes de résolution»), afin de pouvoir mettre en œuvre efficacement la stratégie de résolution choisie. Cette identification est également importante pour déterminer le niveau d'application des règles en matière de capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation que les établissements et entités devraient appliquer. Il est dès lors nécessaire d'introduire les notions d'«entité de résolution» et de «groupe de résolution» et de modifier la directive 2014/59/UE en ce qui concerne la planification de la résolution de groupe, afin d'exiger explicitement des autorités de résolution qu'elles identifient les entités de résolution et les groupes de résolution au sein d'un groupe et qu'elles examinent de manière appropriée les conséquences de tout projet de mesure au sein du groupe pour garantir une résolution efficace de ce dernier.

(5)

Les États membres devraient veiller à ce que les établissements et entités disposent d'une capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation suffisante pour garantir un processus rapide et sans heurts d'absorption des pertes et de recapitalisation, avec un impact minimal sur les contribuables et la stabilité financière. Pour ce faire, les établissements devraient satisfaire à une MREL fixée propre à chaque établissement, comme le prévoit la directive 2014/59/UE.

(6)

Afin d'aligner les dénominateurs qui mesurent la capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation des établissements et entités sur ceux prévus dans la norme TLAC, la MREL devrait être exprimée en pourcentage du montant total d'exposition au risque et de la mesure de l'exposition totale de l'établissement ou de l'entité concerné(e), et les établissements ou entités devraient se conformer simultanément aux niveaux résultant de ces deux mesures.

(7)

Pour faciliter la planification à long terme de l'émission d'instruments et garantir la sécurité en ce qui concerne les coussins nécessaires, les marchés ont besoin de clarté, en temps utile, en ce qui concerne les critères d'éligibilité exigés pour que les instruments puissent être reconnus comme engagements éligibles au titre de la TLAC ou de la MREL.

(8)

Afin d'assurer des conditions de concurrence équitables pour les établissements et entités établis dans l'Union, y compris au niveau mondial, les critères d'éligibilité des engagements utilisables pour un renflouement interne aux fins de la MREL devraient être étroitement harmonisés avec ceux fixés dans le règlement (UE) no 575/2013 pour l'exigence minimale de TLAC, mais soumis aux exigences et ajustements complémentaires prévus par la présente directive. En particulier, certains instruments de dette comportant un élément dérivé incorporé, tels que certaines obligations structurées, devraient être éligibles, sous réserve de certaines conditions, aux fins de la MREL, dans la mesure où ils présentent un montant en principal fixe ou croissant remboursable à échéance qui est connu à l'avance, alors que seul un rendement supplémentaire est lié à cet instrument dérivé et dépendant de la performance d'un actif de référence. Au vu de ces conditions, ces instruments de dette devraient avoir une très grande capacité d'absorption des pertes et se prêter très facilement à un renflouement interne en cas de résolution. Lorsque le montant de fonds propres détenus par des établissements ou des entités dépasse les exigences de fonds propres, ce fait ne devrait pas en soi avoir d'incidence sur les décisions concernant la détermination de la MREL. En outre, les établissements et entités devraient pouvoir satisfaire à toute partie de leur MREL au moyen de fonds propres.

(9)

L'étendue des engagements utilisés pour respecter la MREL inclut, en principe, tous les engagements correspondant à des créances ordinaires non garanties (engagements non subordonnés), à moins qu'ils ne répondent pas aux critères d'éligibilité spécifiques fixés par la présente directive. Afin de renforcer la résolvabilité des établissements et entités par une utilisation efficace de l'instrument de renflouement interne, les autorités de résolution devraient pouvoir imposer que la MREL soit remplie au moyen de fonds propres et d'autres engagements subordonnés, en particulier lorsqu'il existe des éléments indiquant clairement qu'en cas de résolution, les créanciers participant au renflouement interne supporteraient probablement des pertes supérieures aux pertes qu'ils supporteraient en cas de procédure normale d'insolvabilité. Les autorités de résolution devraient évaluer la nécessité d'exiger des établissements et entités qu'ils respectent la MREL au moyen de fonds propres et d'autres engagements subordonnés lorsque le montant des engagements exclus de l'application de l'instrument de renflouement interne atteint un certain seuil à l'intérieur d'une catégorie d'engagements comprenant des engagements éligibles aux fins de la MREL. Les établissements et entités devraient respecter la MREL au moyen de fonds propres et d'engagements subordonnés dans la mesure nécessaire pour éviter que leurs créanciers ne supportent des pertes supérieures à celles qu'ils supporteraient en cas de procédure normale d'insolvabilité.

(10)

Toute obligation de subordination des instruments de dette imposée par les autorités de résolution aux fins de la MREL devrait être sans préjudice de la possibilité de remplir en partie l'exigence minimale de TLAC au moyen d'instruments de dette non subordonnés, conformément au règlement (UE) no 575/2013, ainsi que l'autorise la norme TLAC. En ce qui concerne les entités de résolution d'EISm, les entités de résolution de groupes de résolution dont la valeur des actifs dépasse 100 milliards d'euros (banques de premier rang), ainsi que les entités de résolution de certains groupes de résolution de plus petite taille qui sont considérés comme susceptibles de poser un risque systémique en cas de défaillance, compte tenu de la prévalence des dépôts et de l'absence d'instruments de dette dans le modèle de financement, de l'accès limité aux marchés des capitaux pour les engagements éligibles et du recours aux fonds propres de base de catégorie 1 pour respecter la MREL, les autorités de résolution devraient pouvoir exiger qu'une partie de la MREL, égale au niveau d'absorption des pertes et de recapitalisation visé à l'article 37, paragraphe 10, et à l'article 44, paragraphe 5, de la directive 2014/59/UE telle qu'elle est modifiée par la présente directive, soit remplie au moyen de fonds propres et d'autres engagements subordonnés, y compris les fonds propres utilisés pour se conformer à l'exigence globale de coussin de fonds propres visée dans la directive 2013/36/UE.

(11)

À la demande d'une entité de résolution, les autorités de résolution devraient pouvoir réduire la partie de la MREL devant être couverte par des fonds propres et d'autres engagements subordonnés jusqu'à concurrence de la limite correspondant au pourcentage de la réduction possible en vertu de l'article 72 ter, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne l'exigence minimale de TLAC fixée dans ledit règlement. Les autorités de résolution devraient être en mesure d'exiger, conformément au principe de proportionnalité, que la MREL soit respectée au moyen de fonds propres et d'autres engagements subordonnés dans la mesure où le niveau global de la subordination exigée sous la forme de fonds propres et d'éléments d'engagements éligibles liés à l'obligation pour les établissements et entités de se conformer à l'exigence minimale de TLAC, à la MREL et, le cas échéant, à l'exigence globale de coussin de fonds propres au titre de la directive 2013/36/UE, n'excède pas le niveau d'absorption des pertes et de recapitalisation visé à l'article 37, paragraphe 10, et à l'article 44, paragraphe 5, de la directive 2014/59/UE telle qu'elle est modifiée par la présente directive, ou le montant résultant de l'application de la formule énoncée dans la présente directive basée sur les exigences prudentielles du pilier 1 et du pilier 2 et l'exigence globale de coussin de fonds propres, la valeur la plus élevée étant retenue.

(12)

En ce qui concerne certaines banques de premier rang, les autorités de résolution devraient, sous réserve de conditions à évaluer par l'autorité de résolution, limiter le niveau de l'exigence minimale de subordination à un certain seuil, en tenant aussi compte du risque de produire éventuellement un effet disproportionné sur le modèle d'entreprise de ces établissements. Cette limitation devrait être sans préjudice de la possibilité d'imposer une exigence de subordination supérieure à cette limite dans le cadre de l'exigence de subordination au titre du pilier 2, sous réserve aussi des conditions applicables au pilier 2, sur la base d'autres critères, à savoir les obstacles à la résolvabilité, ou la faisabilité et la crédibilité de la stratégie de résolution, ou le profil de risque de l'établissement.

(13)

La MREL devrait permettre aux établissements et entités d'absorber les pertes attendues en cas de résolution ou au point de non-viabilité, selon le cas, et de se recapitaliser après la mise en œuvre des mesures prévues dans le plan de résolution ou après la résolution du groupe de résolution. Les autorités de résolution devraient, sur la base de la stratégie de résolution qu'elles ont choisie, dûment justifier le niveau de MREL imposé et réexaminer ce niveau sans retard injustifié pour tenir compte de toute modification intervenue dans le niveau de l'exigence visée à l'article 104 bis de la directive 2013/36/UE. Ainsi, le niveau de MREL imposé devrait correspondre à la somme du montant des pertes attendues en cas de résolution, qui correspond aux exigences de fonds propres de l'établissement ou de l'entité, et du montant de recapitalisation permettant à l'établissement ou à l'entité, après la résolution ou après l'exercice des pouvoirs de dépréciation ou de conversion, de satisfaire à ses exigences de fonds propres afin d'être autorisé à poursuivre ses activités dans le cadre de la stratégie de résolution choisie. L'autorité de résolution devrait adapter à la baisse ou à la hausse les montants de recapitalisation en fonction de toute modification résultant des mesures figurant dans le plan de résolution.

(14)

L'autorité de résolution devrait pouvoir augmenter le montant de recapitalisation pour garantir un niveau de confiance suffisant de la part des marchés dans l'établissement ou l'entité après la mise en œuvre des mesures fixées dans le plan de résolution. Le niveau exigé en ce qui concerne le coussin de confiance des marchés devrait permettre à l'établissement ou à l'entité de continuer à remplir les conditions de l'agrément pendant une période appropriée, notamment en leur permettant de couvrir les coûts liés à la restructuration de leurs activités à la suite de la résolution, et de maintenir un niveau de confiance suffisant de la part des marchés. Ce coussin de confiance des marchés devrait être fixé par référence à une partie de l'exigence globale de coussin de fonds propres au titre de la directive 2013/36/UE. Les autorités de résolution devraient adapter à la baisse le niveau du coussin de confiance des marchés si un niveau inférieur permet de garantir un niveau de confiance suffisant de la part des marchés, ou à la hausse si un niveau supérieur est nécessaire pour garantir que, à la suite des mesures fixées dans le plan de résolution, l'entité continue à remplir les conditions de son agrément pendant une période appropriée, et pour maintenir un niveau de confiance suffisant de la part des marchés.

(15)

Conformément au règlement délégué (UE) 2016/1075 de la Commission (8), il convient que les autorités de résolution examinent la base d'investisseurs des instruments de MREL d'un établissement ou d'une entité. Si une part importante des instruments de MREL d'un établissement ou d'une entité est détenue par des investisseurs de détail qui sont susceptibles de ne pas avoir reçu d'indications appropriées quant aux risques correspondants, cela peut en soi constituer un obstacle à la résolvabilité. En outre, si une part importante des instruments de MREL d'un établissement ou d'une entité est détenue par d'autres établissements ou entités, les implications systémiques d'une dépréciation ou d'une conversion pourraient aussi constituer un obstacle à la résolvabilité. Si une autorité de résolution constate l'existence d'un obstacle à la résolvabilité résultant de la taille et de la nature d'une base d'investisseurs particulière, elle devrait être en mesure de recommander à un établissement ou à une entité de remédier à cet obstacle.

(16)

Afin de garantir que les investisseurs de détail n'investissent pas de manière excessive dans certains instruments de dette éligibles à la MREL, les États membres devraient veiller à ce que le montant nominal minimal de tels instruments soit relativement élevé ou que l'investissement dans ces instruments ne représente pas une part excessive du portefeuille d'un investisseur. Cette exigence devrait s'appliquer uniquement aux instruments émis après la date de transposition de la présente directive. Étant donné qu'elle n'est pas suffisamment couverte par la directive 2014/65/UE, elle devrait par conséquent être exécutoire en vertu de la directive 2014/59/UE et être sans préjudice des règles de protection des investisseurs prévues par la directive 2014/65/UE. Lorsque, dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, les autorités de résolution constatent de possibles infractions à la directive 2014/65/UE, elles devraient être en mesure d'échanger des informations confidentielles avec les autorités compétentes pour la surveillance du comportement sur le marché aux fins de l'application de ladite directive. En outre, les États membres devraient aussi avoir la possibilité de limiter davantage la mise sur le marché et la vente de certains autres instruments à l'égard de certains investisseurs.

(17)

Afin de renforcer la résolvabilité des EISm, les autorités de résolution devraient être en mesure de leur imposer une MREL propre à chaque établissement, en plus de l'exigence minimale de TLAC fixée dans le règlement (UE) no 575/2013. Cette MREL au cas par cas devrait être imposée lorsque, dans le cadre de la stratégie de résolution choisie, l'exigence minimale de TLAC n'est pas suffisante pour absorber les pertes d'un EISm et le recapitaliser.

(18)

Pour fixer le niveau de la MREL, les autorités de résolution devraient considérer le degré d'importance systémique de l'établissement ou de l'entité et l'incidence négative que sa défaillance serait susceptible d'avoir sur la stabilité financière. Les autorités de résolution devraient tenir compte de la nécessité d'établir des conditions de concurrence équitables entre les EISm et les autres établissements ou entités d'importance systémique comparables au sein de l'Union. Par conséquent, la MREL imposée aux établissements ou entités qui ne sont pas d'importance systémique mondiale mais dont l'importance systémique au sein de l'Union est comparable à celle des EISm ne devrait pas s'écarter de manière disproportionnée, pour ce qui est du niveau et de la composition, de la MREL généralement fixée pour les EISm.

(19)

Conformément au règlement (UE) no 575/2013, les établissements ou entités qui sont identifiés comme étant des entités de résolution devraient être soumis à la MREL uniquement au niveau consolidé du groupe de résolution. Cela signifie que les entités de résolution devraient, afin de respecter leur MREL, être tenues d'émettre des instruments et éléments éligibles au bénéfice de créanciers tiers extérieurs qui participeraient au renflouement interne dans le cas où l'entité de résolution serait mise en résolution.

(20)

Les établissements ou entités qui ne sont pas des entités de résolution devraient se conformer à la MREL au niveau individuel. Les besoins d'absorption des pertes et de recapitalisation de ces établissements ou entités devraient généralement être couverts par leurs entités de résolution respectives au moyen de l'acquisition directe ou indirecte par ces dernières d'instruments de fonds propres et d'instruments d'engagements éligibles émis par ces établissements ou entités et de la dépréciation de ces engagements ou de leur conversion en titres de propriété lorsque ces établissements ou entités ne sont plus viables. Ainsi, la MREL qui s'applique aux établissements ou entités qui ne sont pas des entités de résolution devrait être appliquée de manière cohérente et en liaison avec les exigences prévues pour les entités de résolution. Cela devrait permettre aux autorités de résolution de procéder à la résolution d'un groupe de résolution sans soumettre certaines de ses filiales à une procédure de résolution, évitant ainsi les risques éventuels de perturbation du marché. L'application de la MREL aux établissements ou entités qui ne sont pas des entités de résolution devrait être conforme à la stratégie de résolution choisie et ne devrait notamment pas modifier le lien de propriété entre les établissements ou entités et leur groupe de résolution après la recapitalisation de ces établissements ou entités.

(21)

Si tant l'entité de résolution ou l'entreprise mère que ses filiales sont établies dans le même État membre et font partie du même groupe de résolution, l'autorité de résolution devrait pouvoir renoncer à l'application de la MREL qui s'applique aux filiales qui ne sont pas des entités de résolution ou les autoriser à se conformer à la MREL au moyen de garanties couvertes par des sûretés entre l'entreprise mère et ses filiales, garanties qui peuvent être déclenchées si des conditions équivalentes à celles prévues pour la dépréciation ou la conversion des engagements éligibles sont réunies. Les sûretés dont est assortie la garantie devraient être hautement liquides et présenter un risque de marché et de crédit minimal.

(22)

Le règlement (UE) no 575/2013 prévoit que les autorités compétentes peuvent exempter de l'application de certaines exigences de solvabilité et de liquidité les établissements de crédit qui sont affiliés de manière permanente à un organisme central (ci-après dénommés «réseaux coopératifs») si certaines conditions spécifiques sont remplies. Afin de tenir compte des particularités de ces réseaux coopératifs, les autorités de résolution devraient aussi pouvoir exempter ces établissements de crédit et l'organisme central de l'application de la MREL qui s'applique dans des conditions similaires à celles prévues dans le règlement (UE) no 575/2013 lorsque les établissements de crédit et l'organisme central sont établis dans le même État membre. Les autorités de résolution devraient également pouvoir traiter les établissements de crédit et l'organisme central comme un ensemble lorsqu'elles évaluent les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution en fonction des caractéristiques du mécanisme de solidarité. Les autorités de résolution devraient pouvoir assurer le respect de l'exigence extérieure de MREL par le groupe de résolution dans son ensemble par différents moyens en fonction des caractéristiques du mécanisme de solidarité de chaque groupe, en prenant en compte les engagements éligibles des entités auxquelles, en conformité avec le plan de résolution, l'autorité de résolution impose d'émettre des instruments éligibles aux fins de la MREL en dehors du groupe de résolution.

(23)

Afin de garantir des niveaux appropriés de la MREL aux fins de la résolution, les autorités chargées de fixer le niveau de la MREL devraient être l'autorité de résolution de l'entité de résolution, l'autorité de résolution au niveau du groupe (autorité de résolution de l'entreprise mère ultime) et les autorités de résolution d'autres entités du groupe de résolution. Tout différend entre les autorités devrait être soumis aux pouvoirs de l'Autorité bancaire européenne (ABE) au titre du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (9), sous réserve des conditions et limitations énoncées dans la présente directive.

(24)

Les autorités compétentes et les autorités de résolution devraient dûment examiner et corriger tout non-respect de l'exigence minimale de TLAC et de MREL. Étant donné que le non-respect de ces exigences pourrait constituer un obstacle à la résolvabilité d'un établissement ou d'un groupe, les procédures existantes pour supprimer les obstacles à la résolvabilité devraient être raccourcies afin de remédier rapidement à toute violation des exigences. Les autorités de résolution devraient aussi être en mesure d'exiger des établissements ou entités qu'ils modifient les profils de maturité des instruments et éléments éligibles et qu'ils élaborent et mettent en œuvre des plans visant à rétablir le niveau de ces exigences. Les autorités de résolution devraient également pouvoir interdire certaines distributions si elles estiment qu'un établissement ou une entité ne satisfait pas à l'exigence globale de coussin de fonds propres au titre de la directive 2013/36/UE, lorsque cette exigence est prise en considération en sus de la MREL.

(25)

Afin de garantir une application transparente de la MREL, les établissements et entités devraient déclarer à leurs autorités compétentes et à leurs autorités de résolution et publier régulièrement leur MREL, les niveaux des engagements éligibles et utilisables pour un renflouement interne et la composition de ces engagements, y compris leur profil de maturité et leur rang dans les procédures normales d'insolvabilité. En ce qui concerne les établissements ou les entités soumis à l'exigence minimale de TLAC, la fréquence des déclarations aux autorités de surveillance et de la publication de la MREL propre à un établissement prévue par la présente directive devrait être harmonisée avec celle prévue par le règlement (UE) no 575/2013 pour ce qui est de l'exigence minimale de TLAC. Alors que des exemptions totales ou partielles aux obligations de déclaration et de publication devraient être autorisées pour des établissements ou des entités donnés dans certains cas précisés dans la présente directive, ces exemptions ne devraient toutefois pas limiter les pouvoirs dont disposent les autorités de résolution pour demander des informations aux fins de l'exécution de leurs fonctions conformément à la directive 2014/59/UE telle qu'elle est modifiée par la présente directive.

(26)

L'obligation d'inclure une reconnaissance contractuelle des effets de l'outil de renflouement interne dans les accords ou les instruments créant des engagements régis par la législation de pays tiers devrait faciliter et améliorer le processus de renflouement interne de ces engagements en cas de résolution. Des dispositifs contractuels, élaborés de manière adéquate et largement adoptés, peuvent constituer une solution viable en cas de résolution transfrontière jusqu'à ce qu'une approche réglementaire relevant du droit de l'Union soit développée ou que des incitations à choisir le droit d'un État membre pour conclure des contrats soient élaborées, ou que des cadres réglementaires de reconnaissance permettant des résolutions transfrontières efficaces soient adoptés dans toutes les juridictions de pays tiers. Même en cas de mise en place de cadres réglementaires de reconnaissance, des dispositifs contractuels de reconnaissance devraient contribuer à renforcer la sensibilisation des créanciers au titre d'arrangements contractuels qui ne sont pas régis par le droit d'un État membre aux mesures de résolution concernant les établissements ou entités qui sont régis par le droit de l'Union. Il pourrait toutefois arriver que l'inclusion par les établissements ou entités de telles clauses contractuelles dans les accords ou instruments créant certains engagements soit impraticable, en particulier lorsqu'il s'agit d'engagements qui ne sont pas exclus de l'outil de renflouement interne en vertu de la directive 2014/59/UE, de dépôts couverts ou d'instruments de fonds propres.

Par exemple, dans certaines circonstances, on pourrait estimer que l'inclusion de clauses de reconnaissance contractuelle dans des contrats portant sur des engagements est impraticable dans des cas où, dans le cadre du droit du pays tiers, il est illégal pour un établissement ou une entité d'inclure de telles clauses dans des accords ou des instruments créant des engagements régis par la législation de ce pays tiers, lorsqu'un établissement ou une entité ne dispose d'aucun pouvoir au niveau individuel pour modifier les clauses contractuelles imposées par des protocoles internationaux ou fondées sur des clauses standard adoptées à l'échelle internationale, ou lorsque l'engagement susceptible d'être soumis à l'exigence de reconnaissance contractuelle est subordonné à une rupture de contrat ou résulte de garanties, de contre-garanties ou d'autres instruments utilisés dans le cadre de transactions financières commerciales. Toutefois, le refus, par une contrepartie, d'accepter d'être liée par la clause de reconnaissance contractuelle en matière de renflouement interne ne devrait pas en soi être considéré comme une cause d'impraticabilité. L'ABE devrait élaborer un projet de normes techniques de réglementation, à adopter par la Commission conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010, afin de déterminer plus précisément les cas d'impraticabilité. En appliquant ces normes techniques de réglementation et en prenant en compte les particularités du marché concerné, l'autorité de résolution devrait préciser, lorsqu'elle le juge nécessaire, les catégories d'engagements pour lesquelles il peut exister des causes d'impraticabilité.

Dans ce cadre, il appartiendrait à un établissement ou une entité d'établir si l'insertion d'une clause de reconnaissance concernant le renflouement interne dans un contrat ou une catégorie de contrats est praticable. Il convient que les établissements et entités communiquent régulièrement des données actualisées aux autorités de résolution, afin que celles-ci restent informées des progrès réalisés dans la mise en œuvre des clauses de reconnaissance contractuelle. À cet égard, les établissements et entités devraient indiquer les contrats ou catégories de contrats pour lesquels l'insertion d'une clause de reconnaissance concernant le renflouement interne est impraticable, et motiver cette évaluation. Il convient que les autorités de résolution apprécient dans un délai raisonnable le constat d'un établissement ou d'une entité selon lequel l'insertion d'une clause de reconnaissance contractuelle dans des contrats d'engagement est impraticable et qu'elles prennent des mesures pour remédier à toute évaluation erronée et à tout obstacle à la résolvabilité découlant de la non-insertion de clauses de reconnaissance contractuelle. Les établissements et entités devraient être prêts à justifier leur constat si l'autorité de résolution le leur demande. En outre, afin de ne pas nuire à la résolvabilité des établissements et entités, les engagements pour lesquels les dispositions contractuelles pertinentes ne sont pas incluses ne devraient pas être éligibles aux fins de la MREL.

(27)

Il est utile et nécessaire d'adapter le pouvoir dont disposent les autorités de résolution pour suspendre temporairement certaines obligations contractuelles des établissements et entités. Il devrait notamment être possible pour une autorité de résolution d'exercer ce pouvoir avant qu'un établissement ou une entité ne soit mis(e) en résolution, dès lors qu'il est établi que la défaillance de l'établissement ou de l'entité est avérée ou prévisible, si une mesure de nature privée qui, de l'avis de l'autorité de résolution, empêcherait la défaillance de l'établissement ou de l'entité, dans un délai raisonnable, n'est pas immédiatement disponible, et si l'exercice de ce pouvoir est jugé nécessaire pour éviter une nouvelle détérioration des conditions financières de l'établissement ou de l'entité. Dans ce contexte, les autorités de résolution devraient être en mesure d'exercer ce pouvoir si une mesure de nature privée proposée qui est immédiatement disponible ne les satisfait pas. Le pouvoir de suspendre certaines obligations contractuelles permettrait également aux autorités de résolution de déterminer si une mesure de résolution est dans l'intérêt général, de choisir les instruments de résolution les plus adaptés, ou de veiller à l'application effective d'un ou plusieurs instruments de résolution. La durée de la suspension devrait être limitée à deux jours ouvrables au maximum. La suspension pourrait continuer à s'appliquer après l'adoption de la décision de résolution jusqu'à l'expiration de cette durée maximale.

(28)

Afin que le pouvoir de suspendre certaines obligations contractuelles soit utilisé de manière proportionnée, il convient que les autorités de résolution disposent de la possibilité de prendre en compte les circonstances de chaque cas individuel et de déterminer l'étendue de la suspension en conséquence. En outre, elles devraient pouvoir autoriser, au cas par cas, certains paiements – notamment, mais pas seulement, les dépenses administratives de l'établissement ou de l'entité concerné(e). Il devrait également être possible d'appliquer le pouvoir de suspension aux dépôts éligibles. Cependant, il convient que les autorités de résolution apprécient soigneusement l'opportunité d'appliquer ce pouvoir à certains dépôts éligibles, en particulier les dépôts couverts détenus par des personnes physiques et des micro, petites et moyennes entreprises, et qu'elles évaluent le risque que l'application d'une suspension à l'égard de tels dépôts n'ébranle fortement le fonctionnement des marchés financiers. Lorsque le pouvoir de suspendre certaines obligations contractuelles est exercé à l'égard de dépôts couverts, ces dépôts ne devraient pas être considérés comme étant indisponibles aux fins de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil (10). Afin de garantir que, pendant la période de suspension, les déposants ne soient pas confrontés à des difficultés financières, les États membres devraient pouvoir prévoir que ceux-ci soient autorisés à effectuer des retraits à hauteur d'un montant journalier déterminé.

(29)

Pendant la durée de la suspension, les autorités de résolution devraient en outre examiner, sur la base, entre autres, du plan de résolution de l'établissement ou de l'entité, la possibilité que l'établissement ou l'entité ne soit finalement pas mis en résolution mais plutôt en liquidation conformément au droit national. En pareil cas, les autorités de résolution devraient établir les dispositions qu'elles jugent appropriées pour assurer une coordination adéquate avec les autorités nationales compétentes et faire en sorte que la suspension ne nuise pas à l'efficacité du processus de liquidation.

(30)

Le pouvoir de suspendre des obligations de paiement ou de livraison ne devrait pas s'appliquer aux obligations envers les systèmes ou opérateurs de systèmes désignés conformément à la directive 98/26/CE, ni aux banques centrales, aux contreparties centrales (CCP) agréées ou aux CCP de pays tiers reconnues par l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (AEMF). La directive 98/26/CE réduit le risque associé à la participation à des systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres, notamment en limitant les perturbations en cas d'insolvabilité d'un des participants à ces systèmes. Pour garantir que ces protections s'appliquent de façon adéquate dans des situations de crise, tout en préservant une sécurité appropriée pour les opérateurs de systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et les autres acteurs du marché, la directive 2014/59/UE devrait être modifiée afin de préciser qu'une mesure de prévention de crise, la suspension d'une obligation au titre de l'article 33 bis ou une mesure de gestion de crise ne devrait pas être considérée en soi comme constituant une procédure d'insolvabilité au sens de la directive 98/26/CE, à condition que les obligations essentielles dans le cadre du contrat continuent d'être exécutées. Toutefois, aucune disposition de la directive 2014/59/UE ne devrait porter atteinte au fonctionnement d'un système désigné en vertu de la directive 98/26/CE ni aux droits sur une garantie consacrés par ladite directive.

(31)

L'un des aspects fondamentaux d'une résolution efficace consiste à faire en sorte que, une fois que les établissements ou les entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la directive 2014/59/UE sont mis en résolution, leurs contreparties, dans des contrats financiers, ne puissent liquider leurs positions uniquement du fait de la mise en résolution de ces établissements ou entités. En outre, les autorités de résolution devraient être habilitées à suspendre des obligations de paiement ou de livraison dues en vertu d'un contrat conclu avec un établissement soumis à une résolution et avoir le pouvoir de restreindre, pour une durée limitée, les droits des contreparties de liquider ou de résilier les contrats financiers, ou d'en anticiper l'échéance. Ces exigences ne s'appliquent pas directement aux contrats relevant du droit d'un pays tiers. En l'absence de cadre réglementaire pour la reconnaissance transfrontière, il convient que les États membres exigent des établissements et entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), de la directive 2014/59/UE, qu'ils insèrent une clause contractuelle dans les contrats financiers pertinents reconnaissant que le contrat peut être soumis à l'exercice des pouvoirs dont disposent les autorités de résolution pour suspendre certains paiements et obligations de livraison, restreindre l'exécution de sûretés ou suspendre temporairement les droits de résiliation et qu'ils soient liés par les exigences prévues à l'article 68 comme si le contrat financier était régi par le droit de l'État membre concerné. Une telle obligation devrait être prévue dans la mesure où le contrat relève du champ d'application de ces dispositions. Par conséquent, l'obligation d'insérer la clause contractuelle ne s'applique pas, s'agissant des articles 33 bis, 69, 70 et 71 de la directive 2014/59/UE telle que modifiée par la présente directive, en ce qui concerne, par exemple, les contrats conclus avec des contreparties centrales ou des opérateurs de systèmes désignés aux fins de la directive 98/26/CE, étant donné que, pour ces contrats, même lorsqu'ils sont régis par le droit de l'État membre concerné, les autorités de résolution ne disposent pas des pouvoirs prévus par ces articles.

(32)

L'exclusion d'engagements spécifiques d'établissements ou d'entités de l'application de l'outil de renflouement interne ou du pouvoir de suspendre certaines obligations de paiement et de livraison, de restreindre l'exécution de sûretés ou de suspendre temporairement les droits de résiliation prévus par la directive 2014/59/UE devrait également s'appliquer aux engagements liés aux CCP établies dans l'Union et aux CCP de pays tiers reconnues par l'AEMF.

(33)

Afin de garantir une compréhension commune des termes utilisés dans différents instruments juridiques, il convient d'incorporer dans la directive 98/26/CE les définitions et concepts introduits par le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (11) en ce qui concerne les «contreparties centrales», ou «CCP», et les «participants».

(34)

La directive 98/26/CE réduit le risque associé à la participation d'établissements et d'autres entités aux systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres, notamment en limitant les perturbations en cas d'insolvabilité d'un participant à un tel système. Le considérant 7 de cette directive précise que les États membres ont la possibilité d'appliquer les dispositions de ladite directive à leurs établissements nationaux qui participent directement à des systèmes régis par le droit d'un pays tiers et aux garanties constituées dans le cadre de la participation à de tels systèmes. Étant donné que la taille et les activités de certains systèmes régis par les lois d'un pays tiers sont mondiaux, et compte tenu de la participation accrue d'entités de l'Union à de tels systèmes, la Commission devrait examiner la manière dont les États membres appliquent l'option envisagée au considérant 7 de cette directive et évaluer la nécessité d'apporter à cette dernière d'éventuelles nouvelles modifications en ce qui concerne de tels systèmes.

(35)

Afin de permettre l'application effective des pouvoirs de réduction, de dépréciation ou de conversion d'éléments de fonds propres sans porter atteinte aux garanties que prévoit la présente directive pour les créanciers, les États membres devraient veiller à ce que les créances résultant d'éléments de fonds propres aient un rang inférieur à toute autre créance subordonnée dans une procédure normale d'insolvabilité. Les instruments qui ne sont que partiellement reconnus comme des fonds propres devraient néanmoins être traités comme des créances résultant de fonds propres pour la totalité de leur montant. Une prise en compte partielle pourrait être la conséquence, par exemple, de l'application de clauses de sauvegarde ayant pour effet de décomptabiliser en partie un instrument ou un résultat de l'application du calendrier d'amortissement prévu par le règlement (UE) no 575/2013 pour les instruments de fonds propres de catégorie 2.

(36)

Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir établir des règles uniformes relatives à un cadre de redressement et de résolution pour les établissements et entités, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de l'échelle de l'action à mener, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(37)

Afin d'accorder aux États membres un délai approprié pour la transposition et l'application de la présente directive dans leur droit interne, ils devraient disposer d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de son entrée en vigueur pour ce faire. Cependant, il convient que les dispositions de la présente directive concernant la publication soient appliquées à partir du 1er janvier 2024 afin que les établissements et entités dans l'ensemble de l'Union disposent d'un délai approprié pour atteindre de manière ordonnée le niveau de MREL exigé,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modifications de la directive 2014/59/UE

La directive 2014/59/UE est modifiée comme suit:

1)

À l'article 2, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

a)

le point 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   “filiale”: une filiale au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 16), du règlement (UE) no 575/2013, ainsi qu'aux fins de l'application des articles 7, 12, 17, 18, 45 à 45 quaterdecies, 59 à 62, 91 et 92 de la présente directive aux groupes de résolution visés au point 83 ter b) du présent paragraphe, selon le cas, les établissements de crédit qui sont affiliés de manière permanente à un organisme central, l'organisme central lui-même, et leurs filiales respectives, en tenant compte de la manière dont ces groupes de résolution se conforment à l'exigence prévue à l'article 45 sexies, paragraphe 3, de la présente directive;

5 bis.   “filiale importante”: une filiale importante au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 135), du règlement (UE) no 575/2013;»;

b)

le point suivant est inséré:

«68 bis.   “fonds propres de base de catégorie 1”: les fonds propres de base de catégorie 1 tels qu'ils sont calculés conformément à l'article 50 du règlement (UE) no 575/2013;»;

c)

au point 70, les termes «engagements éligibles» sont remplacés par les termes «engagements utilisables pour un renflouement interne»;

d)

le point 71 est remplacé par le texte suivant:

«71.   “engagements utilisables pour un renflouement interne”: les engagements ou éléments de passif et les instruments de capital qui ne sont pas des instruments de fonds propres de base de catégorie 1, des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de catégorie 2 d'un établissement ou d'une entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), et qui ne sont pas exclus du champ d'application de l'instrument de renflouement interne en vertu de l'article 44, paragraphe 2;

71 bis.   “engagements éligibles”: les engagements utilisables pour un renflouement interne qui remplissent, selon le cas, les conditions de l'article 45 ter ou de l'article 45 septies, paragraphe 2, point a), de la présente directive, et les instruments de fonds propres de catégorie 2 qui remplissent les conditions de l'article 72 bis, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013;

71 ter.   “instruments éligibles subordonnés”: les instruments qui remplissent toutes les conditions énoncées à l'article 72 bis du règlement (UE) no 575/2013 autres que les paragraphes 3 à 5 de l'article 72 ter dudit règlement;»;

e)

les points suivants sont insérés:

«83 bis.   “entité de résolution”:

a)

une personne morale établie dans l'Union, que l'autorité de résolution désigne, conformément à l'article 12, comme une entité pour laquelle le plan de résolution prévoit une mesure de résolution; ou

b)

un établissement qui ne fait pas partie d'un groupe soumis à la surveillance sur base consolidée conformément aux articles 111 et 112 de la directive 2013/36/UE et pour lequel le plan de résolution établi conformément à l'article 10 de la présente directive prévoit une mesure de résolution;

83 ter.   “groupe de résolution”:

a)

une entité de résolution, ainsi que ses filiales qui ne sont pas:

i)

elles-mêmes des entités de résolution;

ii)

des filiales d'autres entités de résolution; ou

iii)

des entités établies dans un pays tiers qui ne sont pas comprises dans le groupe de résolution au sens du plan de résolution et leurs filiales; ou

b)

des établissements de crédit qui sont affiliés de manière permanente à un organisme central et l'organisme central lui-même, lorsqu'au moins un de ces établissements de crédit ou l'organisme central est une entité de résolution, et leurs filiales respectives;

83 quater.   “établissement d'importance systémique mondiale” ou “EISm”: un EISm au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 133), du règlement (UE) no 575/2013;»;

f)

le point suivant est ajouté:

«109.   “exigence globale de coussin de fonds propres”: une exigence globale de coussin de fonds propres au sens de l'article 128, point 6), de la directive 2013/36/UE.».

2)

L'article 10 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 6, les alinéas suivants sont ajoutés:

«Le réexamen visé au premier alinéa du présent paragraphe est effectué après la mise en œuvre des mesures de résolution ou l'exercice des pouvoirs visés à l'article 59.

Lorsqu'elle fixe les délais visés au paragraphe 7, points o) et p), du présent article, dans les circonstances visées au troisième alinéa du présent paragraphe, l'autorité de résolution tient compte du délai fixé pour satisfaire à l'exigence visée à l'article 104 ter de la directive 2013/36/UE.»;

b)

au paragraphe 7, les points o) et p) sont remplacés par le texte suivant:

«o)

les exigences visées aux articles 45 septies et 45 sexies, et un délai dans lequel ce niveau doit être atteint conformément à l'article 45 quaterdecies;

p)

lorsqu'une autorité de résolution applique l'article 45 ter, paragraphe 4, 5 ou 7, un calendrier pour la mise en conformité de l'entité de résolution conformément à l'article 45 quaterdecies;».

3)

L'article 12 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution au niveau du groupe, conjointement avec les autorités de résolution des filiales et après consultation des autorités de résolution des succursales d'importance significative dans la mesure où celles-ci sont concernées, élaborent des plans de résolution pour les groupes. Le plan de résolution de groupe détermine les mesures à prendre à l'égard:

a)

de l'entreprise mère dans l'Union;

b)

des filiales qui font partie du groupe et qui sont établies dans l'Union;

c)

des entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, points c) et d); et

d)

sous réserve du titre VI, des filiales qui font partie du groupe et qui sont établies en dehors de l'Union.

Conformément aux mesures énoncées au premier alinéa, le plan de résolution détermine pour chaque groupe les entités de résolution et les groupes de résolution.»;

b)

le paragraphe 3 est modifié comme suit:

i)

les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

définit les mesures de résolution qu'il est prévu de prendre pour les entités de résolution dans les scénarios visés à l'article 10, paragraphe 3, et les incidences de ces mesures de résolution pour les autres entités du groupe visées à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), pour l'entreprise mère et pour les établissements filiales;

a bis)

lorsqu'un groupe comprend plus d'un groupe de résolution, définit les mesures de résolution prévues à l'égard des entités de résolution de chaque groupe de résolution et les incidences de ces mesures à la fois sur:

i)

les autres entités du groupe appartenant au même groupe de résolution;

ii)

les autres groupes de résolution;

b)

apprécie dans quelle mesure les instruments de résolution pourraient être appliqués, et les pouvoirs de résolution exercés, en ce qui concerne les entités de résolution établies dans l'Union, de manière coordonnée, y compris les mesures visant à faciliter l'acquisition par un tiers de l'ensemble du groupe, de branches d'activités séparées exercées par plusieurs entités du groupe, ou de certaines entités du groupe ou certains groupes de résolution, et identifier les obstacles potentiels à une résolution coordonnée;»;

ii)

le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

définit les mesures supplémentaires, non visées dans la présente directive, que les autorités de résolution concernées envisagent de prendre à l'égard des entités de chaque groupe de résolution;».

4)

L'article 13 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 4, l'alinéa suivant est inséré après le premier alinéa:

«Lorsqu'un groupe comprend plus d'un groupe de résolution, la planification des mesures de résolution visées à l'article 12, paragraphe 3, point a bis), est comprise dans la décision commune visée au premier alinéa du présent paragraphe.»;

b)

au paragraphe 6, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«En l'absence de décision commune des autorités de résolution dans un délai de quatre mois, chaque autorité de résolution qui est responsable d'une filiale et qui est en désaccord avec le plan de résolution de groupe prend elle-même une décision et, le cas échéant, désigne l'entité de résolution et élabore et tient à jour un plan de résolution pour le groupe de résolution composé des entités qui relèvent de sa juridiction. Chacune des décisions individuelles des autorités de résolution en désaccord est pleinement motivée, expose les raisons du désaccord avec le plan de résolution de groupe proposé et tient compte des avis et réserves exprimés par les autres autorités de résolution et autorités compétentes. Chaque autorité de résolution notifie sa décision aux autres membres du collège d'autorités de résolution.».

5)

L'article 16 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La résolution est réputée possible pour un groupe si les autorités de résolution peuvent, de manière crédible, soit mettre en liquidation les entités du groupe selon une procédure normale d'insolvabilité, soit procéder à la résolution de ce groupe en appliquant des instruments de résolution aux entités de résolution de ce groupe et en exerçant des pouvoirs de résolution à l'égard de celles-ci, tout en évitant, dans toute la mesure du possible, toute conséquence négative importante pour les systèmes financiers des États membres où les entités ou des succursales du groupe sont établies, ou d'autres États membres ou de l'Union, y compris une instabilité financière générale ou des événements systémiques, en ayant pour objectif d'assurer la continuité des fonctions critiques exercées par ces entités du groupe, soit en les séparant rapidement les unes des autres, lorsqu'elles peuvent l'être aisément, soit par d'autres moyens.

Les autorités de résolution au niveau du groupe informent l'ABE en temps utile lorsqu'elles considèrent que la résolution d'un groupe est impossible.»;

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   Les États membres veillent à ce que, lorsqu'un groupe se compose de plusieurs groupes de résolution, les autorités visées au paragraphe 1 évaluent la résolvabilité de chacun de ces groupes de résolution conformément au présent article.

L'évaluation visée au premier alinéa du présent paragraphe est effectuée en sus de l'évaluation de la résolvabilité de l'ensemble du groupe et dans le cadre de la procédure de prise de décision visée à l'article 13.».

6)

L'article suivant est inséré:

«Article 16 bis

Pouvoir d'interdire certaines distributions

1.   Lorsqu'une entité se trouve dans une situation où elle satisfait à l'exigence globale de coussin de fonds propres, cette exigence étant considérée en sus de chacune des exigences visées à l'article 141 bis, paragraphe 1, points a), b) et c), de la directive 2013/36/UE, mais ne satisfait pas à cette exigence globale de coussin de fonds propres lorsque celle-ci est considérée en sus des exigences visées aux articles 45 quater et 45 quinquies de la présente directive, calculées conformément à l'article 45, paragraphe 2, point a), de la présente directive, l'autorité de résolution dont relève cette entité a le pouvoir, conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article, d'interdire à une entité de distribuer un montant supérieur au montant maximal distribuable relatif à l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles (“M-MMD”), calculé conformément au paragraphe 4 du présent article, au moyen de l'une quelconque des mesures suivantes:

a)

procéder à une distribution en relation avec les fonds propres de base de catégorie 1;

b)

créer une obligation de verser une rémunération variable ou des prestations de retraite discrétionnaires, ou de verser une rémunération variable si l'obligation de versement a été créée à un moment où l'entité ne satisfaisait pas à l'exigence globale de coussin de fonds propres; ou

c)

effectuer des paiements liés à des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1.

Lorsqu'une entité se trouve dans la situation visée au premier alinéa, elle en informe immédiatement l'autorité de résolution.

2.   Dans la situation visée au paragraphe 1, l'autorité de résolution dont relève l'entité, après consultation de l'autorité compétente, examine, sans retard inutile, s'il convient d'exercer le pouvoir visé au paragraphe 1 en prenant en considération tous les éléments suivants:

a)

le motif, la durée et l'ampleur de l'absence de conformité, ainsi que son incidence sur la résolvabilité;

b)

l'évolution de la situation financière de l'entité et la probabilité qu'elle remplisse, dans un avenir prévisible, la condition visée à l'article 32, paragraphe 1, point a);

c)

la perspective que l'entité soit en mesure d'assurer le respect des exigences visées au paragraphe 1 dans un délai raisonnable;

d)

lorsque l'entité n'est pas en mesure de remplacer les engagements qui ne respectent plus les critères d'éligibilité ou d'échéance visés aux articles 72 ter et 72 quater du règlement (UE) no 575/2013, ou à l'article 45 ter ou 45 septies, paragraphe 2, de la présente directive, la question de savoir si cette impossibilité est circonscrite et individuelle ou si elle est due à une perturbation à l'échelle du marché;

e)

la question de savoir si l'exercice du pouvoir visé au paragraphe 1 constitue le moyen le plus adéquat et proportionné pour remédier à la situation de l'entité, en tenant compte de son incidence potentielle tant sur les conditions de financement de l'entité concernée que sur sa résolvabilité.

Tant que l'entité demeure dans la situation visée au paragraphe 1, l'autorité de résolution réévalue, au moins chaque mois, s'il y a lieu d'exercer le pouvoir visé au paragraphe 1.

3.   Si l'autorité de résolution constate que l'entité se trouve toujours dans la situation visée au paragraphe 1 neuf mois après que celle-ci a notifié cette situation, l'autorité de résolution, après consultation de l'autorité compétente, exerce le pouvoir visé au paragraphe 1, sauf si elle constate qu'au moins deux des conditions suivantes sont remplies:

a)

l'absence de conformité est due à de graves perturbations du fonctionnement des marchés financiers qui entraînent d'importantes tensions sur plusieurs segments des marchés financiers;

b)

les perturbations visées au point a) non seulement ont pour conséquence une plus grande volatilité des prix des instruments de fonds propres et d'engagements éligibles de l'entité ou un accroissement de ses coûts, mais entraînent aussi une fermeture totale ou partielle des marchés qui empêche l'entité d'émettre des instruments de fonds propres et d'engagements éligibles sur ces marchés;

c)

la fermeture des marchés visée au point b) est observée non seulement pour l'entité concernée, mais aussi pour plusieurs autres entités;

d)

les perturbations visées au point a) empêchent l'entité concernée d'émettre des instruments de fonds propres et d'engagements éligibles suffisants pour remédier à l'absence de conformité; ou

e)

l'exercice du pouvoir visé au paragraphe 1 entraîne des effets de contagion négatifs pour une partie du secteur bancaire, qui sont dès lors susceptibles de nuire à la stabilité financière.

Lorsque l'exception visée au premier alinéa s'applique, l'autorité de résolution notifie sa décision à l'autorité compétente et explique son appréciation par écrit.

Chaque mois, l'autorité de résolution procède à une réévaluation afin de déterminer si l'exception visée au premier alinéa s'applique.

4.   Le M-MMD est calculé en multipliant la somme obtenue conformément au paragraphe 5 par le facteur déterminé conformément au paragraphe 6. Le M-MMD est réduit de tout montant résultant de l'une quelconque des mesures visées au paragraphe 1, point a), b) ou c).

5.   La somme à multiplier conformément au paragraphe 4 est constituée:

a)

de tous bénéfices intermédiaires non inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l'article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, nets de toute distribution de bénéfices ou de tout paiement résultant des mesures visées au paragraphe 1, point a), b) ou c), du présent article;

plus

b)

tous les bénéfices de fin d'exercice non inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l'article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, nets de toute distribution de bénéfices ou de tout paiement résultant des mesures visées au paragraphe 1, point a), b) ou c), du présent article;

moins

c)

les montants qui seraient à acquitter au titre de l'impôt si les éléments visés aux points a) et b) du présent paragraphe n'étaient pas distribués.

6.   Le facteur visé au paragraphe 4 est déterminé comme suit:

a)

lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'entité qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences visées à l'article 92 bis du règlement (UE) no 575/2013 et aux articles 45 quater et 45 quinquies de la présente directive, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, se trouvent dans le premier quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres (autrement dit son quartile le plus bas), le facteur est de 0 (zéro);

b)

lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'entité qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences fixées à l'article 92 bis du règlement (UE) no 575/2013 et aux articles 45 quater et 45 quinquies de la présente directive, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, se trouvent dans le deuxième quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres, le facteur est de 0,2;

c)

lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'entité qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences fixées à l'article 92 bis du règlement (UE) no 575/2013 et aux articles 45 quater et 45 quinquies de la présente directive, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, se trouvent dans le troisième quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres, le facteur est de 0,4;

d)

lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'entité qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences fixées à l'article 92 bis du règlement (UE) no 575/2013 et aux articles 45 quater et 45 quinquies de la présente directive, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, se trouvent dans le quatrième quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres (autrement dit son quartile le plus élevé), le facteur est de 0,6.

Les limites haute et basse de chacun des quartiles de l'exigence globale de coussin de fonds propres sont calculées comme suit:

Formula

Formula

où “Qn ” est le numéro d'ordre du quartile concerné.».

7)

L'article 17 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres veillent à ce que si, à l'issue d'une évaluation de la résolvabilité pour une entité effectuée conformément aux articles 15 et 16, une autorité de résolution, après consultation de l'autorité compétente, constate qu'il existe d'importants obstacles à la résolvabilité de cette entité, ladite autorité de résolution notifie par écrit ce constat à l'entité concernée, à l'autorité compétente et aux autorités de résolution dont relèvent des succursales d'importance significative.»;

b)

les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«3.   Dans les quatre mois suivant la date à laquelle elle reçoit une notification effectuée conformément au paragraphe 1, l'entité propose à l'autorité de résolution des mesures possibles pour réduire ou supprimer les obstacles importants identifiés dans la notification.

L'entité propose à l'autorité de résolution, dans un délai de deux semaines à compter de la date de réception d'une notification effectuée conformément au paragraphe 1 du présent article, les mesures, ainsi que le calendrier pour leur mise en œuvre, susceptibles d'être prises afin de garantir que l'entité respecte l'article 45 sexies ou 45 septies de la présente directive et l'exigence globale de coussin de fonds propres, lorsqu'un obstacle important à la résolvabilité est imputable à l'une ou l'autre des situations suivantes:

a)

l'entité satisfait à l'exigence globale de coussin de fonds propres lorsque cette exigence est considérée en sus de chacune des exigences visées à l'article 141 bis, paragraphe 1, points a), b) et c), de la directive 2013/36/UE, mais ne satisfait pas à cette exigence globale de coussin de fonds propres lorsque celle-ci est considérée en sus des exigences visées aux articles 45 quater et 45 quinquies de la présente directive, calculées conformément à l'article 45, paragraphe 2, point a), de la présente directive; ou

b)

l'entité ne satisfait pas aux exigences visées aux articles 92 bis et 494 du règlement (UE) no 575/2013 ou aux exigences visées aux articles 45 quater et 45 quinquies de la présente directive.

Le calendrier pour la mise en œuvre des mesures proposées en vertu du deuxième alinéa tient compte des raisons qui expliquent l'existence de l'obstacle important.

L'autorité de résolution, après consultation de l'autorité compétente, évalue si les mesures proposées dans le cadre du premier et du deuxième alinéa permettent effectivement de réduire ou de supprimer l'obstacle important en question.

4.   Si l'autorité de résolution constate que les mesures proposées par une entité conformément au paragraphe 3 ne permettent pas de réduire ou de supprimer effectivement les obstacles en question, elle exige de l'entité soit directement, soit indirectement par l'intermédiaire de l'autorité compétente, qu'elle prenne d'autres mesures susceptibles de permettre la réalisation de cet objectif et les notifie par écrit à l'entité qui propose, dans un délai d'un mois, un plan afin de s'y conformer.

Lorsqu'elle définit des mesures de substitution, l'autorité de résolution explique pourquoi les mesures proposées par l'entité ne permettent pas de supprimer les obstacles à la résolvabilité et en quoi les mesures de substitution proposées sont proportionnées pour y remédier. L'autorité de résolution tient compte de la menace que représentent ces obstacles à la résolvabilité pour la stabilité financière et des effets des mesures sur l'activité de l'entité, sa stabilité et sa capacité à contribuer à l'économie.»;

c)

le paragraphe 5 est modifié comme suit:

i)

aux points a), b), d), e), g) et h), le terme «établissement» est remplacé par le terme «entité»;

ii)

le point suivant est inséré:

«h bis)

exiger d'un établissement ou d'une entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la présente directive, qu'il ou elle présente un plan de mise en conformité avec les exigences des articles 45 sexies ou 45 septies de la présente directive, exprimées en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 et, le cas échéant, avec l'exigence globale du coussin de fonds propres et avec les exigences visées aux articles 45 sexies ou 45 septies de la présente directive, exprimées en pourcentage de la mesure de l'exposition totale visée aux articles 429 et 429 bis du règlement (UE) no 575/2013;»;

iii)

les points i), j) et k) sont remplacés par le texte suivant:

«i)

exiger d'un établissement ou d'une entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), qu'il ou elle émette des engagements éligibles afin de satisfaire aux exigences visées à l'article 45 sexies ou à l'article 45 septies;

j)

exiger d'un établissement ou d'une entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), qu'il ou elle prenne d'autres mesures afin de satisfaire aux exigences minimales pour les fonds propres et les engagements éligibles au titre de l'article 45 sexies ou de l'article 45 septies, y compris en particulier pour s'efforcer de renégocier tout engagement éligible, instrument de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou instrument de fonds propres de catégorie 2 qu'il ou elle a émis, de telle sorte que toute décision de l'autorité de résolution de déprécier ou convertir cet engagement ou instrument soit arrêtée en vertu du droit applicable régissant cet engagement ou instrument;

j bis)

afin de garantir la conformité continue avec l'article 45 sexies ou l'article 45 septies, exiger d'un établissement ou d'une entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), qu'il ou elle modifie la structure des échéances:

i)

des instruments de fonds propres, après avoir obtenu l'accord de l'autorité compétente, et

ii)

des engagements éligibles visés à l'article 45 ter et à l'article 45 septies, paragraphe 2, point a);

k)

si une entité est la filiale d'une compagnie holding mixte, exiger de cette compagnie holding mixte qu'elle crée une compagnie financière holding distincte pour contrôler l'entité, si cela est nécessaire pour faciliter la résolution de l'entité et éviter que l'application des instruments et l'exercice des pouvoirs de résolution visés au titre IV ait des effets négatifs sur la partie non financière du groupe.»;

d)

à l'article 17, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.   Avant d'identifier toute mesure visée au paragraphe 4, l'autorité de résolution, après consultation de l'autorité compétente et, le cas échéant, de l'autorité macroprudentielle nationale désignée, tient dûment compte de l'effet potentiel de ces mesures sur l'entité concernée, sur le marché intérieur des services financiers, et sur la stabilité financière dans les autres États membres et dans l'Union dans son ensemble.».

8)

À l'article 18, les paragraphes 1 à 7 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   L'autorité de résolution au niveau du groupe, conjointement avec les autorités de résolution des filiales, après consultation du collège d'autorités de surveillance et des autorités de résolution dont relèvent des succursales d'importance significative dans la mesure où celles-ci sont concernées, tient compte de l'évaluation requise par l'article 16 au sein du collège d'autorités de résolution et prend toutes les mesures raisonnables nécessaires pour parvenir à une décision commune sur l'application des mesures identifiées conformément à l'article 17, paragraphe 4, en ce qui concerne toutes les entités de résolution et leurs filiales qui sont des entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, et font partie du groupe.

2.   L'autorité de résolution au niveau du groupe, en coopération avec l'autorité de surveillance sur base consolidée et, conformément à l'article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1093/2010, avec l'ABE, élabore un rapport qu'elle transmet à l'entreprise mère dans l'Union, ainsi qu'aux autorités de résolution des filiales, qui le communiquent aux filiales relevant de leur compétence, et aux autorités de résolution dont relèvent des succursales d'importance significative. Le rapport est établi après consultation des autorités compétentes et analyse les obstacles importants à l'application effective des instruments de résolution et à l'exercice des pouvoirs de résolution à l'égard du groupe, et aussi à l'égard des groupes de résolution lorsqu'un groupe se compose de plusieurs groupes de résolution. Ce rapport étudie les retombées sur le modèle économique du groupe et recommande toute mesure proportionnée et ciblée qui, selon l'autorité de résolution au niveau du groupe, est nécessaire ou indiquée pour supprimer ces obstacles.

Si un obstacle à la résolvabilité du groupe est imputable à une situation d'une entité du groupe visée à l'article 17, paragraphe 3, deuxième alinéa, l'autorité de résolution au niveau du groupe notifie son évaluation de cet obstacle à l'entreprise mère dans l'Union, après consultation de l'autorité de résolution de l'entité de résolution et des autorités de résolution de ses établissements filiales.

3.   Dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception du rapport, l'entreprise mère dans l'Union peut soumettre des observations et proposer à l'autorité de résolution au niveau du groupe d'autres mesures pour remédier aux obstacles identifiés dans le rapport.

Si les obstacles identifiés dans le rapport sont imputables à une situation d'une entité du groupe visée à l'article 17, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la présente directive, l'entreprise mère dans l'Union propose à l'autorité de résolution au niveau du groupe, dans un délai de deux semaines à compter de la date de réception d'une notification effectuée conformément au paragraphe 2, deuxième alinéa, du présent article, les mesures, ainsi que le calendrier pour leur mise en œuvre, susceptibles d'être prises pour garantir que l'entité du groupe satisfait aux exigences visées à l'article 45 sexies ou 45 septies de la présente directive, exprimées en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 et, le cas échéant, à l'exigence globale de coussin de fonds propres, et aux exigences visées aux articles 45 sexies et 45 septies de la présente directive, exprimées en pourcentage de la mesure de l'exposition totale visée aux articles 429 et 429 bis du règlement (UE) no 575/2013.

Le calendrier pour la mise en œuvre des mesures proposées en vertu du deuxième alinéa tient compte des raisons de l'obstacle important. L'autorité de résolution, après consultation de l'autorité compétente, évalue si ces mesures permettent effectivement de réduire ou de supprimer cet obstacle important.

4.   L'autorité de résolution au niveau du groupe communique toute mesure proposée par l'entreprise mère dans l'Union à l'autorité de surveillance sur base consolidée, à l'ABE, aux autorités de résolution des filiales et aux autorités de résolution dont relèvent des succursales d'importance significative dans la mesure où celles-ci sont concernées. Les autorités de résolution au niveau du groupe et les autorités de résolution des filiales, après consultation des autorités compétentes et des autorités de résolution dont relèvent des succursales d'importance significative, font tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir, au sein du collège d'autorités de résolution, à une décision commune sur l'identification des obstacles importants et, si nécessaire, sur l'évaluation des mesures proposées par l'entreprise mère dans l'Union et des mesures requises par les autorités en vue de réduire ou de supprimer ces obstacles, et ce compte tenu des incidences potentielles des mesures dans tous les États membres dans lesquels le groupe est présent.

5.   La décision commune est prise dans un délai de quatre mois à compter de la transmission de toute observation par l'entreprise mère dans l'Union. Si l'entreprise mère dans l'Union n'a pas présenté d'observations, la décision commune est prise dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai de quatre mois visé au paragraphe 3, premier alinéa.

La décision commune concernant l'obstacle à la résolvabilité imputable à une situation visée à l'article 17, paragraphe 3, deuxième alinéa, est prise dans un délai de deux semaines à compter de la transmission de toute observation par l'entreprise mère dans l'Union conformément au paragraphe 3 du présent article.

La décision commune est motivée et consignée dans un document que l'autorité de résolution au niveau du groupe communique à l'entreprise mère dans l'Union.

L'ABE peut, à la demande d'une autorité de résolution, aider les autorités de résolution à parvenir à une décision commune conformément à l'article 31, deuxième alinéa, point c), du règlement (UE) no 1093/2010.

6.   En l'absence de décision commune dans le délai pertinent visé au paragraphe 5, l'autorité de résolution au niveau du groupe prend elle-même une décision sur les mesures à prendre, conformément à l'article 17, paragraphe 4, au niveau du groupe.

Cette décision expose l'ensemble des motifs qui la sous-tendent et tient compte des avis et réserves exprimés par d'autres autorités de résolution. Elle est communiquée à l'entreprise mère dans l'Union par l'autorité de résolution au niveau du groupe.

Si, au terme du délai pertinent visé au paragraphe 5 du présent article, une autorité de résolution a saisi l'ABE d'une question visée au paragraphe 9 du présent article conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1093/2010, l'autorité de résolution au niveau du groupe diffère sa décision dans l'attente d'une décision de l'ABE conformément à l'article 19, paragraphe 3, dudit règlement, et prend une décision conformément à la décision de l'ABE. Le délai pertinent visé au paragraphe 5 du présent article est réputé constituer la période de conciliation au sens du règlement (UE) no 1093/2010. L'ABE rend sa décision dans un délai d'un mois. L'ABE ne peut pas être saisie après l'expiration du délai pertinent visé au paragraphe 5 du présent article ou après l'adoption d'une décision commune. En l'absence de décision de l'ABE, la décision de l'autorité de résolution au niveau du groupe s'applique.

6 bis.   En l'absence de décision commune dans le délai pertinent visé au paragraphe 5 du présent article, l'autorité de résolution de l'entité de résolution concernée prend elle-même une décision sur les mesures à prendre, conformément à l'article 17, paragraphe 4, au niveau du groupe de résolution.

La décision visée au premier alinéa expose l'ensemble des motifs qui la sous-tendent et tient compte des avis et réserves exprimés par les autorités de résolution des autres entités du même groupe de résolution et par l'autorité de résolution au niveau du groupe. Elle est communiquée à l'entité de résolution par l'autorité de résolution concernée.

Si, au terme du délai pertinent visé au paragraphe 5 du présent article, une autorité de résolution a saisi l'ABE d'une question visée au paragraphe 9 du présent article conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1093/2010, l'autorité de résolution de l'entité de résolution diffère sa décision dans l'attente d'une décision de l'ABE conformément à l'article 19, paragraphe 3, dudit règlement, et prend une décision conformément à la décision de l'ABE. Le délai pertinent visé au paragraphe 5 du présent article est réputé constituer la période de conciliation au sens du règlement (UE) no 1093/2010. L'ABE rend sa décision dans un délai d'un mois. L'ABE ne peut pas être saisie après l'expiration du délai pertinent visé au paragraphe 5 du présent article ou après l'adoption d'une décision commune. En l'absence de décision de l'ABE, la décision de l'autorité de résolution de l'entité de résolution s'applique.

7.   En l'absence de décision commune, les autorités de résolution des filiales qui ne sont pas des entités de résolution prennent elles-mêmes une décision sur les mesures à prendre par les filiales au niveau individuel conformément à l'article 17, paragraphe 4.

Une telle décision expose l'ensemble des motifs qui la sous-tendent et tient compte des avis et réserves exprimés par les autres autorités de résolution. Elle est communiquée à la filiale concernée et à l'entité de résolution du même groupe de résolution, à l'autorité de résolution de cette entité de résolution et, lorsqu'elle est différente, à l'autorité de résolution au niveau du groupe.

Si, au terme du délai pertinent visé au paragraphe 5 du présent article, une autorité de résolution a saisi l'ABE d'une question visée au paragraphe 9 du présent article conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1093/2010, l'autorité de résolution de la filiale diffère sa décision dans l'attente d'une décision de l'ABE conformément à l'article 19, paragraphe 3, dudit règlement, et prend une décision conformément à la décision de l'ABE. Le délai pertinent visé au paragraphe 5 du présent article est réputé constituer la période de conciliation au sens du règlement (UE) no 1093/2010. L'ABE rend sa décision dans un délai d'un mois. L'ABE ne peut pas être saisie après l'expiration du délai pertinent visé au paragraphe 5 du présent article ou après l'adoption d'une décision commune. En l'absence d'une décision de l'ABE, la décision de l'autorité de résolution de la filiale s'applique.».

9)

À l'article 32, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

compte tenu des délais requis et d'autres circonstances pertinentes, il n'existe aucune perspective raisonnable qu'une autre mesure de nature privée, y compris les mesures prévues par un système de protection institutionnel, ou une mesure prudentielle, notamment les mesures d'intervention précoce ou la dépréciation ou la conversion d'instruments de fonds propres pertinents et d'engagements éligibles conformément à l'article 59, paragraphe 2, prise à l'égard de l'établissement, empêche la défaillance de l'établissement dans un délai raisonnable;».

10)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 32 bis

Conditions relatives à la résolution à l'égard d'un organisme central et des établissements de crédit affiliés de manière permanente à un organisme central

Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution puissent prendre une mesure de résolution à l'égard d'un organisme central et de tous les établissements de crédit affiliés de manière permanente qui font partie du même groupe de résolution, lorsque le groupe de résolution dans son ensemble satisfait aux conditions prévues à l'article 32, paragraphe 1.

Article 32 ter

Procédure d'insolvabilité pour les établissements et entités qui ne sont pas soumis à une mesure de résolution

Les États membres veillent à ce qu'un établissement ou une entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), à l'égard duquel ou de laquelle l'autorité de résolution considère qu'il est satisfait aux conditions prévues à l'article 32, paragraphe 1, points a) et b), mais qu'une mesure de résolution ne serait pas dans l'intérêt public conformément à l'article 32, paragraphe 1, point c), soit mis en liquidation de manière ordonnée conformément au droit national applicable.».

11)

À l'article 33, les paragraphes 2, 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution prennent une mesure de résolution à l'égard d'une entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, point c) ou d), lorsque cette entité remplit les conditions énoncées à l'article 32, paragraphe 1.

3.   Lorsque les établissements qui sont des filiales d'une compagnie holding mixte sont détenus directement ou indirectement par une compagnie financière holding intermédiaire, le plan de résolution prévoit que la compagnie financière holding intermédiaire soit identifiée comme une entité de résolution, et les États membres veillent à ce que des mesures de résolution aux fins d'une résolution de groupe soient prises à l'égard de la compagnie financière holding intermédiaire. Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution ne prennent pas de mesures de résolution aux fins d'une résolution de groupe à l'égard de la compagnie holding mixte.

4.   Sous réserve du paragraphe 3 du présent article, les autorités de résolution peuvent prendre une mesure de résolution à l'égard d'une entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, point c) ou d), même si elle ne remplit pas les conditions établies à l'article 32, paragraphe 1, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

l'entité est une entité de résolution;

b)

une ou plusieurs filiales de l'entité qui sont des établissements mais pas des entités de résolution remplissent les conditions fixées à l'article 32, paragraphe 1;

c)

les actifs et les passifs des filiales visées au point b) sont tels que la défaillance de ces filiales menace le groupe de résolution dans son ensemble, et une mesure de résolution à l'égard de l'entité est nécessaire soit à la résolution de ces filiales qui sont des établissements, soit à la résolution de l'ensemble du groupe de résolution concerné.».

12)

L'article suivant est inséré:

«Article 33 bis

Pouvoir de suspendre certaines obligations

1.   Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution, après avoir consulté les autorités compétentes, qui répondent en temps utile, aient le pouvoir de suspendre toute obligation de paiement ou de livraison découlant d'un contrat auquel un établissement ou une entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), est partie, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

il a été constaté, conformément à l'article 32, paragraphe 1, point a), que la défaillance de l'établissement ou de l'entité est avérée ou prévisible;

b)

il n'existe aucune mesure de nature privée immédiatement disponible visée à l'article 32, paragraphe 1, point b), susceptible d'empêcher la défaillance de l'établissement ou de l'entité;

c)

l'exercice du pouvoir de suspension est jugé nécessaire pour éviter une nouvelle détérioration des conditions financières de l'établissement ou de l'entité; et

d)

l'exercice du pouvoir de suspension est:

i)

soit nécessaire pour procéder au constat prévu à l'article 32, paragraphe 1, point c);

ii)

soit nécessaire pour choisir les mesures de résolution appropriées ou pour garantir l'application effective d'un ou de plusieurs instruments de résolution.

2.   Le pouvoir visé au paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas aux obligations de paiement et de livraison envers:

a)

les systèmes et opérateurs de systèmes désignés conformément à la directive 98/26/CE;

b)

les CCP agréées dans l'Union conformément à l'article 14 du règlement (UE) no 648/2012 et les CCP de pays tiers reconnues par l'AEMF conformément à l'article 25 dudit règlement;

c)

les banques centrales.

Les autorités de résolution déterminent le champ d'application du pouvoir visé au paragraphe 1 du présent article eu égard aux circonstances propres à chaque cas. En particulier, les autorités de résolution apprécient soigneusement l'opportunité d'étendre la suspension aux dépôts éligibles, tels qu'ils sont définis à l'article 2, paragraphe 1, point 4), de la directive 2014/49/UE, notamment aux dépôts couverts détenus par des personnes physiques et des micro, petites et moyennes entreprises.

3.   Les États membres peuvent prévoir que lorsque le pouvoir de suspendre les obligations de paiement ou de livraison est exercé à l'égard de dépôts éligibles, les autorités de résolution veillent à ce que les déposants aient accès à un montant quotidien approprié au titre de ces dépôts.

4.   La période de suspension prévue au paragraphe 1 est aussi courte que possible et n'excède pas la durée minimale que l'autorité de résolution estime nécessaire pour les finalités indiquées au paragraphe 1, points c) et d); en tout état de cause, elle n'excède pas la période allant de la publication d'un avis de suspension en application du paragraphe 8 jusqu'à minuit dans l'État membre de l'autorité de résolution dont relève l'établissement ou l'entité à la fin du jour ouvrable suivant le jour de ladite publication.

À l'expiration de la période de suspension visée au premier alinéa, la suspension cesse de produire ses effets.

5.   Lorsqu'elles exercent le pouvoir visé au paragraphe 1 du présent article, les autorités de résolution prennent en considération l'incidence que l'exercice de ce pouvoir est susceptible d'avoir sur le bon fonctionnement des marchés financiers et tiennent compte des règles nationales en vigueur, ainsi que des pouvoirs juridictionnels et de surveillance, afin de garantir les droits des créanciers et l'égalité de traitement des créanciers dans une procédure normale d'insolvabilité. Les autorités de résolution tiennent compte en particulier de l'application éventuelle d'une procédure nationale d'insolvabilité à l'établissement ou à l'entité à la suite du constat prévu à l'article 32, paragraphe 1, point c), et prennent les dispositions qu'elles jugent nécessaires pour assurer une coordination adéquate avec les autorités administratives ou judiciaires nationales.

6.   Lorsque les obligations de paiement ou de livraison en vertu d'un contrat sont suspendues en application du paragraphe 1, les obligations de paiement ou de livraison de toute contrepartie à ce contrat sont suspendues pour la même durée.

7.   Une obligation de paiement ou de livraison qui aurait été exigible au cours de la période de suspension est immédiatement exigible à l'expiration de ladite période.

8.   Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution informent sans retard l'établissement ou l'entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), et les autorités visées à l'article 83, paragraphe 2, points a) à h), lorsqu'elles exercent le pouvoir visé au paragraphe 1 du présent article après qu'il a été constaté que la défaillance de l'établissement est avérée ou prévisible conformément à l'article 32, paragraphe 1, point a), et avant que la décision de mise en résolution ne soit adoptée.

L'autorité de résolution publie ou veille à ce que soit publié(e) l'instruction ou l'acte par lequel des obligations sont suspendues en application du présent article, ainsi que les conditions et la durée de la suspension, par les moyens visés à l'article 83, paragraphe 4.

9.   Le présent article est sans préjudice des dispositions du droit national des États membres accordant des pouvoirs permettant de suspendre des obligations de paiement ou de livraison des établissements et des entités visées au paragraphe 1 du présent article avant qu'il ait été constaté que la défaillance de ces établissements ou de ces entités est avérée ou prévisible conformément à l'article 32, paragraphe 1, point a), ou de suspendre les obligations de paiement ou de livraison des établissements ou entités qui doivent être liquidés dans le cadre d'une procédure normale d'insolvabilité, et qui excèdent le champ d'application et la durée prévus au présent article. Ces pouvoirs sont exercés en conformité avec le champ, la durée et les conditions prévues dans la législation nationale applicable. Les conditions prévues au présent article s'entendent sans préjudice des conditions relatives à un tel pouvoir de suspension des obligations de paiement ou de livraison.

10.   Les États membres s'assurent que, lorsqu'une autorité de résolution exerce, en application du paragraphe 1 du présent article, le pouvoir de suspendre des obligations de paiement ou de livraison à l'égard d'un établissement ou d'une entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), du présent article, l'autorité de résolution peut aussi, pendant la durée de la suspension, exercer le pouvoir de:

a)

restreindre le droit des créanciers garantis de cet établissement ou de cette entité de faire valoir les sûretés liées aux actifs dudit établissement ou de ladite entité pour la même durée, auquel cas les paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 70 s'appliquent; et

b)

suspendre les droits de résiliation de toute partie à un contrat conclu avec ledit établissement ou ladite entité pour la même durée, auquel cas les paragraphes 2 à 8 de l'article 71 s'appliquent.

11.   Dans le cas où, après qu'il a été constaté que la défaillance d'un établissement ou d'une entité est avérée ou prévisible conformément à l'article 32, paragraphe 1, point a), une autorité de résolution a exercé le pouvoir de suspendre les obligations de paiement ou de livraison dans les circonstances énoncées au paragraphe 1 ou 10 du présent article, et si une mesure de résolution est prise par la suite à l'égard de cet établissement ou de cette entité, l'autorité de résolution n'exerce pas ses pouvoirs prévus à l'article 69, paragraphe 1, à l'article 70, paragraphe 1, ou à l'article 71, paragraphe 1, à l'égard dudit établissement ou de ladite entité.».

13)

L'article 36 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, les termes «instruments de fonds propres pertinents» sont remplacés par les termes «instruments de fonds propres pertinents et engagements éligibles conformément à l'article 59»;

b)

le paragraphe 4 est modifié comme suit:

i)

les termes «instruments de fonds propres» sont remplacés par les termes «instruments de fonds propres et engagements éligibles conformément à l'article 59», et les termes «instruments de fonds propres pertinents» sont remplacés par les termes «instruments de fonds propres pertinents et engagements éligibles conformément à l'article 59»;

ii)

au point d), les termes «engagements éligibles» sont remplacés par les termes «engagements utilisables pour un renflouement interne»;

c)

au paragraphe 5, les termes «instruments de fonds propres pertinents» sont remplacés par les termes «instruments de fonds propres pertinents et engagements éligibles conformément à l'article 59», et aux paragraphes 12 et 13, les termes «instruments de fonds propres» sont remplacés par les termes «instruments de fonds propres et engagements éligibles conformément à l'article 59».

14)

L'article 37 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, les termes «instruments de fonds propres» sont remplacés par les termes «instruments de fonds propres et engagements éligibles conformément à l'article 59»;

b)

au paragraphe 10, point a), les termes «engagements éligibles» sont remplacés par les termes «engagements utilisables pour un renflouement interne».

15)

L'article 44 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i)

le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f)

les engagements qui ont une échéance résiduelle de moins de sept jours, envers les systèmes ou opérateurs de systèmes désignés conformément à la directive 98/26/CE ou leurs participants et résultant de la participation à un tel système, ou envers des CCP agréées dans l'Union conformément à l'article 14 du règlement (UE) no 648/2012 et des CCP de pays tiers reconnues par l'AEMF conformément à l'article 25 dudit règlement;»;

ii)

le point suivant est ajouté:

«h)

les engagements envers des établissements ou des entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), qui font partie du même groupe de résolution sans être eux-mêmes des entités de résolution, indépendamment de leur échéance, sauf lorsque ces engagements ont un rang inférieur aux engagements ordinaires non garantis conformément au droit national pertinent régissant la procédure normale d'insolvabilité applicable à la date de transposition de la présente directive; dans les cas où cette exception s'applique, l'autorité de résolution de la filiale concernée qui n'est pas une entité de résolution évalue si le montant des éléments conformes à l'article 45 septies, paragraphe 2, est suffisant pour appuyer la mise en œuvre de la stratégie de résolution privilégiée.»;

iii)

au cinquième alinéa, les termes «engagements éligibles à l'instrument de renflouement interne» sont remplacés par les termes «engagements utilisables pour un renflouement interne».

b)

au paragraphe 3, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les autorités de résolution évaluent soigneusement si les engagements envers des établissements ou des entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), qui font partie du même groupe de résolution sans être eux-mêmes des entités de résolution et qui ne sont pas exclus de l'application des pouvoirs de dépréciation ou de conversion en vertu du paragraphe 2, point h), du présent article, devraient être exclus en tout ou en partie en vertu du premier alinéa, points a) à d), du présent paragraphe pour assurer la mise en œuvre effective de la stratégie de résolution.

Lorsqu'une autorité de résolution décide, au titre du présent paragraphe, d'exclure en tout ou partie un engagement utilisable pour un renflouement interne ou une catégorie d'engagements utilisables pour un renflouement interne, le niveau de dépréciation ou de conversion appliqué à d'autres engagements utilisables pour un renflouement interne peut être augmenté pour tenir compte de telles exclusions, pour autant que le niveau de dépréciation et de conversion appliqué à d'autres engagements utilisables pour un renflouement interne respecte le principe énoncé à l'article 34, paragraphe 1, point g).»;

c)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Lorsque qu'une autorité de résolution décide, au titre du présent article, d'exclure en tout ou partie un engagement utilisable pour un renflouement interne ou une catégorie d'engagements utilisables pour un renflouement interne et que les pertes qui auraient été absorbées par lesdits engagements n'ont pas été totalement répercutées sur d'autres créanciers, le dispositif de financement pour la résolution peut fournir une contribution à l'établissement soumis à une procédure de résolution afin de de réaliser l'un des deux objectifs suivants ou les deux:

a)

couvrir les pertes qui n'ont pas été absorbées par les engagements utilisables pour un renflouement interne et ramener à zéro la valeur de l'actif net de l'établissement soumis à la procédure de résolution, conformément à l'article 46, paragraphe 1, point a);

b)

acquérir des actions ou d'autres titres de propriété ou des instruments de fonds propres de l'établissement soumis à une procédure de résolution, afin de recapitaliser l'établissement conformément à l'article 46, paragraphe 1, point b);»;

d)

au paragraphe 5, point a), les termes «engagements éligibles» sont remplacés par les termes «engagements utilisables pour un renflouement interne».

16)

L'article suivant est inséré:

«Article 44 bis

Vente d'engagements éligibles subordonnés à des clients de détail

1.   Les États membres veillent à ce qu'un vendeur d'engagements éligibles qui satisfont à toutes les conditions énoncées à l'article 72 bis du règlement (UE) no 575/2013, à l'exception de l'article 72 bis, paragraphe 1, point b), et de l'article 72 ter, paragraphes 3 à 5, de ce règlement, ne vende de tels engagements à un client de détail, tel qu'il est défini à l'article 4, paragraphe 1, point 11), de la directive 2014/65/UE, que si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

le vendeur a réalisé un test d'adéquation conformément à l'article 25, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE;

b)

le vendeur a pu s'assurer, sur la base du test visé au point a), que de tels engagements éligibles sont adaptés au client de détail;

c)

le vendeur démontre au moyen de documents le caractère adéquat conformément à l'article 25, paragraphe 6, de la directive 2014/65/UE.

Nonobstant le premier alinéa, les États membres peuvent prévoir que les conditions énoncées aux points a) à c) dudit alinéa s'appliquent aux vendeurs d'autres instruments considérés comme des fonds propres ou des engagements utilisables pour un renflouement interne.

2.   Lorsque les conditions énoncées au paragraphe 1 sont remplies et que le portefeuille d'instruments financiers du client de détail considéré n'excède pas, au moment de l'achat, 500 000 euros, le vendeur s'assure, sur la base des informations fournies par le client de détail conformément au paragraphe 3, que les deux conditions suivantes sont respectées au moment de l'achat:

a)

le client de détail n'investit pas un montant total supérieur à 10 % de son portefeuille d'instruments financiers en engagements visés au paragraphe 1;

b)

ce montant d'investissement initial investi dans un ou plusieurs instruments d'engagements visés au paragraphe 1 est d'au moins 10 000 euros.

3.   Le client de détail fournit au vendeur des informations précises concernant son portefeuille d'instruments financiers, notamment tout investissement réalisé dans des engagements visés au paragraphe 1.

4.   Aux fins des paragraphes 2 et 3, le portefeuille d'instruments financiers du client de détail inclut des dépôts en espèces et des instruments financiers, à l'exception de tout instrument financier donné en garantie.

5.   Sans préjudice de l'article 25 de la directive 2014/65/UE, et par dérogation aux exigences prévues aux paragraphes 1 à 4 du présent article, les États membres peuvent, en lieu et place, fixer un montant nominal minimal d'au moins 50 000 euros pour les engagements visés au paragraphe 1, compte tenu des conditions du marché et des pratiques de l'État membre concerné ainsi que des mesures de protection des consommateurs en vigueur sur le territoire de cet État membre.

6.   Lorsque la valeur du total des actifs des entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, qui sont établies dans un État membre et soumises aux exigences visées à l'article 45 sexies n'excède pas 50 milliards d'euros, cet État membre peut, par dérogation aux exigences prévues aux paragraphes 1 à 5 du présent article, appliquer uniquement l'exigence prévue au paragraphe 2, point b), du présent article.

7.   Les États membres ne sont pas tenus d'appliquer le présent article aux engagements visés au paragraphe 1 qui sont émis avant le 28 décembre 2020.».

17)

L'article 45 est remplacé par les articles suivants:

«Article 45

Application et calcul de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles

1.   Les États membres veillent à ce que les établissements et les entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), satisfassent, à tout moment, aux exigences de fonds propres et d'engagements éligibles lorsque cela est imposé par le présent article et les articles 45 bis à 45 decies et conformément à ces articles.

2.   L'exigence visée au paragraphe 1 du présent article est calculée conformément à l'article 45 quater, paragraphe 3, 5 ou 7, selon le cas, comme étant le montant de fonds propres et d'engagements éligibles et est exprimée en pourcentage:

a)

du montant total d'exposition au risque de l'entité concernée visée au paragraphe 1 du présent article, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013; et

b)

de la mesure de l'exposition totale de l'entité concernée visée au paragraphe 1 du présent article, calculée conformément aux articles 429 et 429 bis du règlement (UE) no 575/2013.

Article 45 bis

Dispense de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles

1.   Nonobstant l'article 45, les autorités de résolution dispensent de l'exigence définie à l'article 45, paragraphe 1, les établissements de crédit hypothécaire financés par l'émission d'obligations garanties qui ne sont pas autorisés à recevoir des dépôts au titre du droit national, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:

a)

ces établissements seront liquidés selon les procédures nationales d'insolvabilité ou d'autres types de procédures prévues pour ces établissements et mises en œuvre conformément à l'article 38, 40 ou 42; et

b)

les procédures visées au point a) garantissent que les créanciers de ces établissements, y compris les détenteurs d'obligations garanties le cas échéant, supportent les pertes d'une manière qui réponde aux objectifs de la résolution.

2.   Les établissements dispensés de l'exigence définie à l'article 45, paragraphe 1, ne sont pas inclus dans le périmètre de consolidation visé à l'article 45 sexies, paragraphe 1.

Article 45 ter

Engagements éligibles pour les entités de résolution

1.   Les engagements ne sont inclus dans le montant de fonds propres et d'engagements éligibles des entités de résolution que s'ils satisfont aux conditions énoncées aux articles suivants du règlement (UE) no 575/2013:

a)

l'article 72 bis;

b)

l'article 72 ter, à l'exception du paragraphe 2, point d); et

c)

l'article 72 quater.

Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, lorsque la présente directive renvoie aux exigences de l'article 92 bis ou de l'article 92 ter du règlement (UE) no 575/2013, aux fins desdits articles, les engagements éligibles sont constitués des engagements éligibles définis à l'article 72 duodecies dudit règlement et déterminés conformément à la deuxième partie, titre I, chapitre 5 bis, dudit règlement.

2.   Les engagements résultant d'instruments de dette comportant des dérivés incorporés, comme les obligations structurées, qui satisfont aux conditions énoncées au paragraphe 1, premier alinéa, du présent article, à l'exception de l'article 72 bis, paragraphe 2, point l), du règlement (UE) no 575/2013, ne sont inclus dans le montant de fonds propres et d'engagements éligibles que si une des conditions suivantes est remplie:

a)

le montant principal de l'engagement résultant de l'instrument de dette est connu au moment de l'émission, est fixe ou augmente et n'est pas affecté par une composante dérivée incorporée, et le montant total de l'engagement résultant de l'instrument de dette, y compris le dérivé incorporé, peut être évalué quotidiennement par référence à un marché liquide et actif, à double sens pour un instrument équivalent sans risque de crédit conformément aux articles 104 et 105 du règlement (UE) no 575/2013; ou

b)

l'instrument de dette comporte une clause contractuelle précisant que la valeur de la créance, en cas d'insolvabilité de l'émetteur et en cas de résolution de l'émetteur, est fixe ou augmente et n'excède pas le montant de l'engagement initialement payé.

Les instruments de dette visés au premier alinéa, y compris leurs dérivés incorporés, ne font l'objet d'aucun accord de compensation (netting) et la valorisation de tels instruments ne relève pas de l'article 49, paragraphe 3.

Les engagements visés au premier alinéa ne sont inclus dans le montant de fonds propres et d'engagements éligibles qu'au regard de la part de l'engagement correspondant au montant principal visé au point a) dudit alinéa, ou au montant fixe ou croissant visé au point b) dudit alinéa.

3.   Lorsque des engagements sont émis par une filiale établie dans l'Union en faveur d'un actionnaire existant qui ne fait pas partie du même groupe de résolution, et que cette filiale fait partie du même groupe de résolution que l'entité de résolution, ces engagements sont inclus dans le montant de fonds propres et d'engagements éligibles de cette entité de résolution si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

les engagements sont émis conformément à l'article 45 septies, paragraphe 2, point a);

b)

l'exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion à l'égard de ces engagements conformément aux articles 59 ou 62 n'affecte pas le contrôle de la filiale par l'entité de résolution;

c)

ces engagements ne dépassent pas le montant obtenu en soustrayant:

i)

la somme des engagements émis en faveur de l'entité de résolution et achetés par celle-ci directement ou indirectement par l'intermédiaire d'autres entités du même groupe de résolution et du montant des fonds propres émis conformément à l'article 45 septies, paragraphe 2, point b);

ii)

du montant exigé conformément à l'article 45 septies, paragraphe 1.

4.   Sans préjudice de l'exigence minimale prévue à l'article 45 quater, paragraphe 5, et à l'article 45 quinquies, paragraphe 1, point a), les autorités de résolution veillent à ce qu'une partie de l'exigence visée à l'article 45 sexies, égale à 8 % du total des passifs, fonds propres compris, soit remplie par les entités de résolution qui sont des EISm ou des entités de résolution relevant de l'article 45 quater, paragraphe 5 ou 6, au moyen de fonds propres, d'instruments éligibles subordonnés, ou d'engagements visés au paragraphe 3 du présent article. L'autorité de résolution peut autoriser qu'un niveau inférieur à 8 % du total des passifs, fonds propres compris, mais supérieur au montant résultant de l'application de la formule (1-(X1/X2)) × 8 % du total des passifs, fonds propres compris, soit atteint par les entités de résolution qui sont des EISm ou des entités de résolution qui relèvent de l'article 45 quater, paragraphe 5 ou 6, au moyen de fonds propres, d'instruments éligibles subordonnés, ou d'engagements visés au paragraphe 3 du présent article, pour autant que l'ensemble des conditions énoncées à l'article 72 ter, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 soient remplies, compte tenu de la réduction autorisée en vertu de l'article 72 ter, paragraphe 3, dudit règlement:

 

X1 = 3,5 % du montant total d'exposition au risque, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013; et

 

X2 = la somme des 18 % du montant total d'exposition au risque, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, et du montant correspondant à l'exigence globale de coussin de fonds propres.

Pour les entités de résolution qui relèvent de l'article 45 quater, paragraphe 5, lorsque l'application du premier alinéa du présent paragraphe entraîne une exigence supérieure à 27 % du montant total d'exposition au risque, l'autorité de résolution limite, pour l'entité de résolution concernée, la partie de l'exigence visée à l'article 45 sexies qui doit être remplie au moyen de fonds propres, d'instruments éligibles subordonnés, ou d'engagements visés au paragraphe 3 du présent article à un montant égal à 27 % du montant total d'exposition au risque si l'autorité de résolution a évalué que:

a)

l'accès au dispositif de financement pour la résolution n'est pas considéré comme une option pour procéder à la résolution de cette entité de résolution dans le plan de résolution; et

b)

lorsque le point a) ne s'applique pas, l'exigence visée à l'article 45 sexies permet à cette entité de résolution de satisfaire aux exigences visées à l'article 44, paragraphe 5 ou 8, selon le cas.

Lorsqu'elle procède à l'appréciation visée au deuxième alinéa, l'autorité de résolution prend également en compte le risque d'impact disproportionné sur le modèle d'entreprise de l'entité de résolution concernée.

Le deuxième alinéa du présent paragraphe ne s'applique pas aux entités de résolution qui relèvent de l'article 45 quater, paragraphe 6.

5.   Pour les entités de résolution qui ne sont ni des EISm ni des entités de résolution relevant de l'article 45 quater, paragraphe 5 ou 6, l'autorité de résolution peut décider qu'une partie de l'exigence visée à l'article 45 sexies jusqu'à hauteur de 8 % du total des passifs, fonds propres compris, de l'entité et du montant résultant de l'application de la formule visée au paragraphe 7 du présent article, la valeur la plus élevée étant retenue, est remplie au moyen de fonds propres, d'instruments éligibles subordonnés, ou d'engagements visés au paragraphe 3 du présent article, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)

les engagements non subordonnés visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article ont le même niveau de priorité dans la hiérarchie nationale en cas d'insolvabilité que certains engagements exclus de l'application des pouvoirs de dépréciation et de conversion en vertu de l'article 44, paragraphe 2 ou 3;

b)

à la suite de l'application prévue des pouvoirs de dépréciation et de conversion aux engagements non subordonnés qui ne sont pas exclus de l'application des pouvoirs de dépréciation et de conversion en vertu de l'article 44, paragraphe 2 ou 3, les créanciers dont les créances découlent de ces engagements risquent de subir des pertes plus importantes que celles qu'ils auraient subies en cas de liquidation dans le cadre d'une procédure normale d'insolvabilité;

c)

le montant des fonds propres et d'autres engagements subordonnés n'excède pas le montant nécessaire pour garantir que les créanciers visés au point b) ne subissent pas de pertes supérieures au niveau des pertes qu'ils auraient autrement subies en cas de liquidation dans le cadre d'une procédure normale d'insolvabilité.

Lorsque l'autorité de résolution constate que, à l'intérieur d'une catégorie d'engagements comprenant des engagements éligibles, le montant des engagements qui sont exclus ou raisonnablement susceptibles d'être exclus du champ d'application des pouvoirs de dépréciation et de conversion en vertu de l'article 44, paragraphe 2 ou 3, est supérieur à 10 % de cette catégorie, l'autorité de résolution évalue le risque visé au premier alinéa, point b), du présent paragraphe.

6.   Aux fins des paragraphes 4, 5 et 7, les engagements dérivés sont inclus dans le total des passifs, sur la base d'une pleine reconnaissance des droits de compensation (“netting rights”) des contreparties.

Les fonds propres d'une entité de résolution utilisés pour satisfaire à l'exigence globale de coussin de fonds propres sont éligibles aux fins du respect des exigences visées aux paragraphes 4, 5 et 7.

7.   Par dérogation au paragraphe 4 du présent article, l'autorité de résolution peut décider que l'exigence visée à l'article 45 sexies de la présent directive est remplie par les entités de résolution qui sont des EISm ou des entités de résolution relevant de l'article 45 quater, paragraphe 5 ou 6, de la présente directive, au moyen de fonds propres, d'instruments éligibles subordonnés, ou d'engagements visés au paragraphe 3 du présent article, dans la mesure où, en raison de l'obligation pour l'entité de résolution de se conformer à l'exigence globale de coussin de fonds propres et aux exigences visées à l'article 92 bis du règlement (UE) no 575/2013 et à l'article 45 quater, paragraphe 5, et à l'article 45 sexies de la présente directive, la somme de ces fonds propres, instruments et engagements n'excède pas la plus élevée des valeurs suivantes:

a)

8 % du total des passifs, fonds propres compris, de l'entité; ou

b)

le montant résultant de l'application de la formule A × 2 + B × 2 + C, où A, B et C représentent les montants suivants:

 

A = le montant résultant de l'exigence visée à l'article 92, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013;

 

B = le montant résultant de l'exigence visée à l'article 104 bis de la directive 2013/36/UE;

 

C = le montant résultant de l'exigence globale de coussin de fonds propres.

8.   Les autorités de résolution peuvent exercer le pouvoir visé au paragraphe 7 du présent article à l'égard des entités de résolution qui sont des EISm ou qui relèvent de l'article 45 quater, paragraphe 5 ou 6, et qui remplissent l'une des conditions énoncées au deuxième alinéa, du présent paragraphe jusqu'à une limite de 30 % du nombre total des entités de résolution qui sont des EISm ou qui relèvent de l'article 45 quater, paragraphe 5 ou 6, pour lesquelles l'autorité de résolution détermine l'exigence visée à l'article 45 sexies.

Les autorités de résolution prennent en considération les conditions comme suit:

a)

des obstacles importants à la résolvabilité ont été identifiés lors de la précédente évaluation de la résolvabilité et:

i)

aucune mesure corrective n'a été prise à la suite de l'application des mesures visées à l'article 17, paragraphe 5, dans le délai imposé par l'autorité de résolution, ou

ii)

il ne peut être remédié aux obstacles importants identifiés au moyen de l'un des mesures visées à l'article 17, paragraphe 5, et l'exercice du pouvoir visé au paragraphe 7 du présent article compenserait en tout ou partie l'impact négatif des obstacles importants pour la résolvabilité;

b)

l'autorité de résolution considère que la faisabilité et la crédibilité de la stratégie de résolution privilégiée de l'entité de résolution sont limitées, compte tenu de la taille et de l'interconnexion de l'entité, de la nature, de la portée, du risque et de la complexité de ses activités, de son statut juridique et de la structure de son actionnariat; ou

c)

l'exigence visée à l'article 104 bis de la directive 2013/36/UE fait apparaître que l'entité de résolution qui est un EISm ou relève de l'article 45 quater, paragraphe 5 ou 6, de la présente directive figure, en termes de profil de risque, parmi les premiers 20 % des établissements pour lesquels l'autorité de résolution détermine l'exigence visée à l'article 45, paragraphe 1, de la présente directive.

Aux fins des pourcentages visés aux premier et deuxième alinéas, l'autorité de résolution arrondit le nombre résultant du calcul effectué au nombre entier le plus proche.

Les États membres peuvent, en tenant compte des spécificités de leur secteur bancaire national, y compris, notamment, du nombre d'entités de résolution qui sont des EISm ou relèvent de l'article 45 quater, paragraphe 5 ou 6, pour lesquelles l'autorité de résolution nationale détermine l'exigence visée à l'article 45 sexies, fixer le pourcentage visé au premier alinéa du présent paragraphe à un niveau supérieur à 30 %.

9.   Après consultation de l'autorité compétente, l'autorité de résolution prend les décisions visées au paragraphe 5 ou 7.

Lorsqu'elle prend ces décisions, l'autorité de résolution prend également en considération:

a)

la profondeur du marché pour les instruments de fonds propres de l'entité de résolution et ses instruments éligibles subordonnés, la détermination du prix de tels instruments lorsqu'ils existent, et le temps requis pour exécuter toute transaction nécessaire pour se conformer à la décision;

b)

le montant des instruments d'engagements éligibles remplissant toutes les conditions énoncées à l'article 72 bis du règlement (UE) no 575/2013 qui ont une échéance résiduelle inférieure à un an à la date de la décision en vue d'apporter des ajustements quantitatifs aux exigences visées aux paragraphes 5 et 7 du présent article;

c)

la disponibilité et le montant des instruments remplissant toutes les conditions énoncées à l'article 72 bis du règlement (UE) no 575/2013, autre que l'article 72 ter, paragraphe 2, point d), dudit règlement;

d)

la question de savoir si le montant des engagements qui sont exclus de l'application des pouvoirs de dépréciation et de conversion en vertu de l'article 44, paragraphe 2 ou 3, et qui, en cas de procédure normale d'insolvabilité, ont le même rang ou un rang inférieur aux engagements éligibles ayant le rang le plus élevé, est significatif par rapport aux fonds propres et aux engagements éligibles de l'entité de résolution. Lorsque le montant des engagements exclus n'excède pas 5 % du montant des fonds propres et des engagements éligibles de l'entité de résolution, le montant exclu est considéré comme n'étant pas significatif. Au-delà de ce seuil, l'importance relative des engagements exclus est appréciée par l'autorité de résolution;

e)

le modèle d'entreprise, le modèle de financement et le profil de risque de l'entité de résolution, ainsi que sa stabilité et sa capacité à contribuer à l'économie; et

f)

l'incidence des éventuels coûts de restructuration sur la recapitalisation de l'entité de résolution.

Article 45 quater

Détermination de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles

1.   L'exigence visée à l'article 45, paragraphe 1, est déterminée par l'autorité de résolution, après consultation de l'autorité compétente, sur la base des critères suivants:

a)

la nécessité de faire en sorte que l'application des instruments de résolution à l'entité de résolution, dont, le cas échéant, l'instrument de renflouement interne, permette la résolution du groupe de résolution d'une manière qui réponde aux objectifs de la résolution;

b)

la nécessité de faire en sorte, le cas échéant, que l'entité de résolution et ses filiales qui sont des établissements ou des entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), mais ne sont pas des entités de résolution, disposent de fonds propres et d'engagements éligibles suffisants pour garantir que, si l'instrument de renflouement interne ou les pouvoirs de dépréciation et de conversion, respectivement, devaient leur être appliqués, les pertes puissent être absorbées et que le ratio de fonds propres total et, le cas échéant, le ratio de levier des entités concernées peuvent être ramenés au niveau nécessaire pour leur permettre de continuer à remplir les conditions d'agrément et à exercer les activités pour lesquelles elles ont été agréées en vertu de la directive 2013/36/UE ou de la directive 2014/65/UE;

c)

la nécessité de faire en sorte que, si le plan de résolution prévoit la possibilité pour certaines catégories d'engagements éligibles d'être exclues du renflouement interne en vertu de l'article 44, paragraphe 3, de la présente directive, ou d'être intégralement transférées à une entité réceptrice dans le cadre d'un transfert partiel, l'entité de résolution dispose d'un montant suffisant de fonds propres et d'autres engagements éligibles pour absorber les pertes et ramener son ratio de fonds propres total et, le cas échéant, son ratio de levier au niveau nécessaire pour lui permettre de continuer à remplir les conditions d'agrément et à exercer les activités pour lesquelles elle a été agréée en vertu de la directive 2013/36/UE ou de la directive 2014/65/UE;

d)

la taille, le modèle d'entreprise, le modèle de financement et le profil de risque de l'entité;

e)

la mesure dans laquelle la défaillance de l'entité aurait un effet négatif sur la stabilité financière, notamment par un effet de contagion à d'autres établissements ou entités, en raison de l'interconnexion de l'entité avec ces autres établissements ou entités ou avec le reste du système financier.

2.   Lorsque le plan de résolution prévoit qu'une mesure de résolution doit être prise ou que le pouvoir de dépréciation et de conversion des instruments de fonds propres pertinents et des engagements éligibles conformément à l'article 59 doit être exercé conformément au scénario pertinent visé à l'article 10, paragraphe 3, l'exigence visée à l'article 45, paragraphe 1, correspond à un montant suffisant pour garantir que:

a)

les pertes que l'entité devrait subir sont entièrement absorbées (“absorption des pertes”);

b)

l'entité de résolution et ses filiales qui sont des établissements ou des entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), mais ne sont pas des entités de résolution sont recapitalisées jusqu'au niveau nécessaire pour leur permettre de continuer à remplir les conditions d'agrément et à exercer les activités pour lesquelles elles ont été agréées en vertu de la directive 2013/36/UE, de la directive 2014/65/UE ou d'un acte législatif équivalent pour une durée appropriée qui n'excède pas un an (“recapitalisation”).

Lorsque le plan de résolution prévoit que l'entité doit être liquidée selon une procédure normale d'insolvabilité ou selon d'autres procédures nationales équivalentes, l'autorité de résolution apprécie s'il est justifié de limiter l'exigence visée à l'article 45, paragraphe 1, pour cette entité, afin qu'elle n'excède pas un montant suffisant pour absorber les pertes conformément au premier alinéa, point a).

Lors de cette appréciation, l'autorité de résolution évalue, en particulier, la limite visée au second alinéa en ce qui concerne toute incidence éventuelle sur la stabilité financière et sur le risque de contagion au système financier.

3.   Pour les entités de résolution, le montant visé au paragraphe 2, premier alinéa, correspond aux montants suivants:

a)

aux fins du calcul de l'exigence visée à l'article 45, paragraphe 1, conformément à l'article 45, paragraphe 2, point a), la somme:

i)

du montant des pertes à absorber en cas de résolution correspondant aux exigences visées à l'article 92, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013 et à l'article 104 bis de la directive 2013/36/UE concernant l'entité de résolution au niveau consolidé du groupe de résolution; et

ii)

d'un montant de recapitalisation permettant au groupe de résolution résultant de la résolution de rétablir la conformité avec son exigence de ratio de fonds propres total visée à l'article 92, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013 et son exigence visée à l'article 104 bis de la directive 2013/36/UE au niveau consolidé du groupe de résolution après la mise en œuvre de la stratégie de résolution privilégiée; et

b)

aux fins du calcul de l'exigence visée à l'article 45, paragraphe 1, conformément à l'article 45, paragraphe 2, point b), la somme:

i)

du montant des pertes à absorber en cas de résolution correspondant à l'exigence de ratio de levier de l'entité de résolution visée à l'article 92, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 575/2013 au niveau consolidé du groupe de résolution; et

ii)

d'un montant de recapitalisation permettant au groupe de résolution résultant de la résolution de rétablir la conformité avec l'exigence de ratio de levier visée à l'article 92, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 575/2013 au niveau consolidé du groupe de résolution après la mise en œuvre de la stratégie de résolution privilégiée.

Aux fins de l'article 45, paragraphe 2, point a), l'exigence visée à l'article 45, paragraphe 1, est exprimée en pourcentage comme le montant calculé conformément au premier alinéa, point a), du présent paragraphe, divisé par le montant total d'exposition au risque.

Aux fins de l'article 45, paragraphe 2, point b), l'exigence visée à l'article 45, paragraphe 1, est exprimée en pourcentage comme le montant calculé conformément au premier alinéa, point b), du présent paragraphe, divisé par la mesure de l'exposition totale.

Lorsqu'elle fixe l'exigence individuelle prévue au premier alinéa, point b), du présent paragraphe, l'autorité de résolution tient compte des exigences visées à l'article 37, paragraphe 10, et à l'article 44, paragraphes 5 et 8.

Lorsqu'elle fixe les montants de recapitalisation visés aux alinéas précédents, l'autorité de résolution:

a)

utilise les valeurs les plus récentes déclarées pour le montant total d'exposition au risque ou la mesure de l'exposition totale, ajustés en fonction de toute modification résultant des mesures de résolution fixées dans le plan de résolution; et

b)

après consultation des autorités compétentes, y compris la BCE, ajuste le montant correspondant à l'exigence en vigueur visée à l'article 104 bis de la directive 2013/36/UE à la baisse ou à la hausse afin de déterminer l'exigence qui doit s'appliquer à l'entité de résolution après la mise en œuvre de la stratégie de résolution privilégiée.

L'autorité de résolution a la possibilité de renforcer l'exigence prévue au premier alinéa, point a) ii), au moyen d'un montant approprié nécessaire pour garantir, à la suite d'une résolution, un niveau de confiance suffisant de la part des marchés à l'égard de l'entité pendant une durée appropriée qui n'excède pas un an.

Lorsque le sixième alinéa du présent paragraphe s'applique, le montant visé à cet alinéa est fixé à un niveau égal au montant de l'exigence globale de coussin de fonds propres qui doit s'appliquer après l'application des outils de résolution, moins le montant visé à l'article 128, point 6) a), de la directive 2013/36/UE.

Le montant visé au sixième alinéa du présent paragraphe est ajusté à la baisse si, après consultation de l'autorité compétente, l'autorité de résolution constate qu'il serait faisable et crédible qu'un montant inférieur soit suffisant pour maintenir la confiance des marchés et assurer à la fois la continuité des fonctions économiques critiques de l'établissement ou de l'entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), et son accès au financement sans recours à un soutien financier public exceptionnel autre que les contributions des dispositifs de financement pour la résolution conformément à l'article 44, paragraphes 5 et 8, et à l'article 101, paragraphe 2, après la mise en œuvre de la stratégie de résolution. Ce montant est ajusté à la hausse si, après consultation de l'autorité compétente, l'autorité de résolution constate qu'un montant supérieur est nécessaire pour maintenir une confiance suffisante des marchés et assurer à la fois la continuité des fonctions économiques critiques de l'établissement ou de l'entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), et son accès au financement sans recours à un soutien financier public exceptionnel autre que les contributions des dispositifs de financement pour la résolution conformément à l'article 44, paragraphes 5 et 8, et à l'article 101, paragraphe 2, pendant une durée appropriée qui n'excède pas un an.

4.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant la méthode à utiliser par les autorités de résolution pour estimer l'exigence visée à l'article 104 bis de la directive 2013/36/UE et l'exigence globale de coussin de fonds propres pour les entités de résolution au niveau consolidé du groupe de résolution lorsque le groupe de résolution n'est pas soumis en tant que tel à ces exigences au titre de ladite directive.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 décembre 2019.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe en conformité avec les articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

5.   Pour les entités de résolution qui ne relèvent pas de l'article 92 bis du règlement (UE) no 575/2013 et qui font partie d'un groupe de résolution dont la valeur totale des actifs dépasse 100 milliards d'euros, le niveau de l'exigence visée au paragraphe 3 du présent article est au moins égal à:

a)

13,5 % lorsqu'il est calculé conformément à l'article 45, paragraphe 2, point a); et

b)

5 % lorsqu'il est calculé conformément à l'article 45, paragraphe 2, point b).

Par dérogation à l'article 45 ter, les entités de résolution visées au premier alinéa du présent paragraphe respectent le niveau de l'exigence visée au premier alinéa du présent paragraphe, qui est égal à 13,5 % lorsqu'il est calculé conformément à l'article 45, paragraphe 2, point a), et à 5 % lorsqu'il est calculé conformément à l'article 45, paragraphe 2, point b), au moyen de fonds propres, d'engagements éligibles subordonnés, ou d'engagements visés à l'article 45 ter, paragraphe 3, de la présente directive.

6.   Une autorité de résolution peut, après consultation de l'autorité compétente, décider d'appliquer les exigences prévues au paragraphe 5 du présent article à une entité de résolution qui ne relève pas de l'article 92 bis du règlement (UE) no 575/2013 mais qui fait partie d'un groupe de résolution dont la valeur totale des actifs est inférieure à 100 milliards d'euros, et dont l'autorité de résolution a estimé qu'elle peut raisonnablement présenter un risque systémique en cas de défaillance.

Lorsqu'elle prend une décision en application du premier alinéa du présent paragraphe, l'autorité de résolution tient compte:

a)

de la prévalence des dépôts et de l'absence d'instruments de dette dans le modèle de financement;

b)

de la mesure dans laquelle l'accès aux marchés des capitaux pour les engagements éligibles est limité;

c)

de la mesure dans laquelle l'entité de résolution s'appuie sur les fonds propres de base de catégorie 1 pour respecter l'exigence visée à l'article 45 sexies.

L'absence de décision en application du premier alinéa du présent paragraphe est sans préjudice de toute décision prise en vertu de l'article 45 ter, paragraphe 5.

7.   Pour les entités qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution, le montant visé au paragraphe 2, premier alinéa, correspond aux montants suivants:

a)

aux fins du calcul de l'exigence visée à l'article 45, paragraphe 1, conformément à l'article 45, paragraphe 2, point a), la somme:

i)

du montant des pertes à absorber correspondant aux exigences visées à l'article 92, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013 et à l'article 104 bis de la directive 2013/36/UE concernant l'entité; et

ii)

d'un montant de recapitalisation permettant à l'entité de rétablir la conformité avec l'exigence de ratio de fonds propres total visée à l'article 92, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013 et l'exigence visée à l'article 104 bis de la directive 2013/36/UE après l'exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents et des engagements éligibles conformément à l'article 59 de la présente directive ou après la résolution du groupe de résolution; et

b)

aux fins du calcul de l'exigence visée à l'article 45, paragraphe 1, conformément à l'article 45, paragraphe 2, point b), la somme:

i)

du montant des pertes à absorber correspondant à l'exigence de ratio de levier de l'entité visée à l'article 92, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 575/2013; et

ii)

d'un montant de recapitalisation permettant à l'entité de rétablir la conformité avec l'exigence de ratio de levier visée à l'article 92, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 575/2013 après l'exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents et des engagements éligibles conformément à l'article 59 de la présente directive ou après la résolution du groupe de résolution.

Aux fins de l'article 45, paragraphe 2, point a), l'exigence visée à l'article 45, paragraphe 1, est exprimée en pourcentage comme le montant calculé conformément au premier alinéa, point a), du présent paragraphe, divisé par le montant total d'exposition au risque.

Aux fins de l'article 45, paragraphe 2, point b), l'exigence visée à l'article 45, paragraphe 1, est exprimée en pourcentage comme le montant calculé conformément au premier alinéa, point b), du présent paragraphe, divisé par la mesure de l'exposition totale.

Lorsqu'elle fixe l'exigence individuelle prévue au premier alinéa, point b), du présent paragraphe, l'autorité de résolution tient compte des exigences visées à l'article 37, paragraphe 10, et à l'article 44, paragraphes 5 et 8.

Lorsqu'elle fixe les montants de recapitalisation visés aux alinéas précédents, l'autorité de résolution:

a)

utilise les valeurs les plus récentes déclarées pour le montant total d'exposition au risque pertinent ou la mesure de l'exposition totale pertinente, ajustés en fonction de toute modification résultant des mesures visées dans le plan de résolution; et

b)

après consultation de l'autorité compétente, ajuste le montant correspondant à l'exigence en vigueur visée à l'article 104 bis de la directive 2013/36/UE à la baisse ou à la hausse afin de déterminer l'exigence qui doit s'appliquer à l'entité concernée après l'exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents et des engagements éligibles conformément à l'article 59 de la présente directive ou après la résolution du groupe de résolution.

L'autorité de résolution a la possibilité de renforcer l'exigence prévue au premier alinéa, point a) ii) du présent paragraphe, au moyen d'un montant approprié nécessaire pour garantir que, après l'exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents et des engagements éligibles conformément à l'article 59, l'entité est apte à maintenir une confiance suffisante des marchés à son égard pendant une durée appropriée qui n'excède pas un an.

Lorsque le sixième alinéa du présent paragraphe s'applique, le montant visé à cet alinéa est fixé à un niveau égal au montant de l'exigence globale de coussin de fonds propres qui doit s'appliquer après l'exercice du pouvoir visé à l'article 59 de la présente directive ou après la résolution du groupe de résolution, moins le montant énoncé à l'article 128, point 6) a), de la directive 2013/36/UE.

Le montant visé au sixième alinéa du présent paragraphe est ajusté à la baisse si, après consultation de l'autorité compétente, l'autorité de résolution constate qu'il serait faisable et crédible qu'un montant inférieur soit suffisant pour garantir la confiance des marchés et assurer à la fois la continuité des fonctions économiques critiques de l'établissement ou de l'entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), et son accès au financement sans recours à un soutien financier public exceptionnel autre que les contributions des dispositifs de financement pour la résolution conformément à l'article 44, paragraphes 5 et 8, et à l'article 101, paragraphe 2, après l'exercice du pouvoir visé à l'article 59 ou après la résolution du groupe de résolution. Ce montant est ajusté à la hausse si, après consultation de l'autorité compétente, l'autorité de résolution constate qu'un montant supérieur est nécessaire pour maintenir la confiance des marchés et assurer à la fois la continuité des fonctions économiques critiques de l'établissement ou l'entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), et son accès au financement sans recours à un soutien financier public exceptionnel autre que les contributions des dispositifs de financement pour la résolution conformément à l'article 44, paragraphes 5 et 8, et à l'article 101, paragraphe 2, pendant une durée appropriée qui n'excède pas un an.

8.   Lorsque l'autorité de résolution prévoit que certaines catégories d'engagements éligibles sont raisonnablement susceptibles d'être exclues totalement ou partiellement du renflouement interne en vertu de l'article 44, paragraphe 3, ou qu'elles pourraient être intégralement transférées à une entité réceptrice dans le cadre d'un transfert partiel, l'exigence visée à l'article 45, paragraphe 1, est respectée au moyen de fonds propres ou d'autres engagements éligibles qui sont suffisants pour:

a)

couvrir le montant des engagements exclus déterminés conformément à l'article 44, paragraphe 3;

b)

garantir le respect des conditions énoncées au paragraphe 2.

9.   Toute décision de l'autorité de résolution visant à imposer une exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles en vertu du présent article précise les motifs de ladite décision, en fournissant notamment une évaluation complète des éléments énoncés aux paragraphes 2 à 8 du présent article, et est réexaminée par l'autorité de résolution sans retard injustifié afin de tenir compte de toute modification du niveau de l'exigence visée à l'article 104 bis de la directive 2013/36/UE.

10.   Aux fins des paragraphes 3 et 7 du présent article, les exigences de fonds propres sont interprétées conformément à l'application par l'autorité compétente des dispositions transitoires prévues à la dixième partie, titre I, chapitres 1, 2 et 4, du règlement (UE) no 575/2013 et dans les dispositions de la législation nationale qui mettent en œuvre la faculté dont disposent les autorités compétentes en vertu dudit règlement.

Article 45 quinquies

Détermination de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles pour les entités de résolution d'EISm et les filiales importantes dans l'Union d'EISm de pays tiers

1.   L'exigence visée à l'article 45, paragraphe 1, pour une entité de résolution qui est un EISm ou qui fait partie d'un EISm est constituée:

a)

des exigences visées aux articles 92 bis et 494 du règlement (UE) no 575/2013; et

b)

de toute exigence de fonds propres et d'engagements éligibles supplémentaire qui a été déterminée par l'autorité de résolution spécifiquement en rapport avec cette entité conformément au paragraphe 3 du présent article.

2.   L'exigence visée à l'article 45, paragraphe 1, à l'égard d'une filiale importante dans l'Union d'un EISm de pays tiers est constituée:

a)

des exigences visées aux articles 92 ter et 494 du règlement (UE) no 575/2013; et

b)

de toute exigence de fonds propres et d'engagements éligibles supplémentaire qui a été déterminée par l'autorité de résolution spécifiquement en rapport avec cette filiale importante conformément au paragraphe 3 du présent article, qui doit être remplie au moyen de fonds propres et d'engagements respectant les conditions énoncées à l'article 45 septies et à l'article 89, paragraphe 2.

3.   L'autorité de résolution impose une exigence de fonds propres et d'engagements éligibles supplémentaire, telle qu'elle est visée au paragraphe 1, point b), et au paragraphe 2, point b), uniquement:

a)

si l'exigence visée au paragraphe 1, point a), ou au paragraphe 2, point a), du présent article, n'est pas suffisante pour satisfaire aux conditions énoncées à l'article 45 quater; et

b)

dans la mesure où cela garantit que les conditions énoncées à l'article 45 quater sont remplies.

4.   Aux fins de l'article 45 nonies, paragraphe 2, lorsque plusieurs entités d'EISm appartenant au même EISm sont des entités de résolution, les autorités de résolution concernées calculent le montant visé au paragraphe 3:

a)

pour chaque entité de résolution;

b)

pour l'entité mère dans l'Union comme si celle-ci était la seule entité de résolution de l'EISm.

5.   Toute décision de l'autorité de résolution visant à imposer une exigence de fonds propres et d'engagements éligibles supplémentaire en vertu du paragraphe 1, point b), du présent article ou du paragraphe 2, point b), du présent article précise les motifs de ladite décision, en fournissant notamment une évaluation complète des éléments visés au paragraphe 3 du présent article, et est réexaminée par l'autorité de résolution sans retard injustifié afin de tenir compte de toute modification du niveau de l'exigence visée à l'article 104 bis de la directive 2013/36/UE qui s'applique au groupe de résolution ou à la filiale importante dans l'Union d'EISm de pays tiers.

Article 45 sexies

Application de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles aux entités de résolution

1.   Les entités de résolution respectent les exigences définies aux articles 45 ter à 45 quinquies sur une base consolidée au niveau du groupe de résolution.

2.   L'autorité de résolution détermine l'exigence visée à l'article 45, paragraphe 1, pour une entité de résolution au niveau consolidé du groupe de résolution conformément à l'article 45 nonies en se fondant sur les exigences définies aux articles 45 ter à 45 quinquies et sur la question de savoir si les filiales de pays tiers du groupe font ou non l'objet d'une résolution distincte dans le cadre du plan de résolution.

3.   Pour les groupes de résolution identifiés conformément à l'article 2, paragraphe 1, point 83 ter b), l'autorité de résolution concernée décide, en fonction des caractéristiques du mécanisme de solidarité et de la stratégie de résolution privilégiée, quelles entités au sein du groupe de résolution sont tenues de respecter l'article 45 quater, paragraphes 3 et 5, et l'article 45 quinquies, paragraphe 1, afin de garantir que le groupe de résolution dans son ensemble respecte les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, et comment ces entités sont tenues de le faire en conformité avec le plan de résolution.

Article 45 septies

Application de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles aux entités qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution

1.   Les établissements qui sont des filiales d'une entité de résolution ou d'une entité d'un pays tiers mais qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution respectent les exigences énoncées à l'article 45 quater sur base individuelle.

Après consultation de l'autorité compétente, une autorité de résolution peut décider d'appliquer l'exigence énoncée au présent article à une entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), qui est une filiale d'une entité de résolution et qui n'est pas elle-même une entité de résolution.

Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, les entreprises mères dans l'Union qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution mais qui sont des filiales d'entités de pays tiers respectent les exigences énoncées aux articles 45 quater et 45 quinquies sur base consolidée.

Pour les groupes de résolution identifiés conformément à l'article 2, paragraphe 1, point 83 ter b), les établissements de crédit qui sont affiliés de manière permanente à un organisme central, mais qui ne sont pas eux-mêmes des entités de résolution, un organisme central qui n'est pas lui-même une entité de résolution, ainsi que toute entité de résolution qui n'est pas soumise à une exigence au titre de l'article 45 sexies, paragraphe 3, respectent les dispositions de l'article 45 quater, paragraphe 7, sur base individuelle.

L'exigence visée à l'article 45, paragraphe 1, pour une entité visée au présent paragraphe est déterminée conformément aux articles 45 nonies et 89, le cas échéant, et sur la base des exigences prévues à l'article 45 quater.

2.   L'exigence visée à l'article 45, paragraphe 1, pour les entités visées au paragraphe 1 du présent article est remplie au moyen d'un ou plusieurs des éléments suivants:

a)

des engagements:

i)

qui sont émis en faveur de l'entité de résolution et achetés par celle-ci directement ou indirectement par l'intermédiaire d'autres entités au sein du même groupe de résolution qui ont acheté les engagements auprès de l'entité relevant du présent article, ou sont émis en faveur d'un actionnaire existant ne faisant pas partie du même groupe de résolution et achetés par celui-ci tant que l'exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion conformément aux articles 59 à 62 n'affecte pas le contrôle de la filiale par l'entité de résolution;

ii)

qui remplissent les critères d'éligibilité énoncés à l'article 72 bis du règlement (UE) no 575/2013, à l'exception de l'article 72 ter, paragraphe 2, points b), c), k), l) et m), et paragraphes 3 à 5, dudit règlement;

iii)

dont le rang, dans une procédure normale d'insolvabilité, est inférieur aux engagements qui ne remplissent pas la condition visée au point i) et qui ne sont pas éligibles pour les exigences de fonds propres;

iv)

qui sont soumis à un pouvoir de dépréciation ou de conversion en vertu des articles 59 à 62 d'une manière qui est conforme à la stratégie de résolution du groupe de résolution, en particulier en n'affectant pas le contrôle de la filiale par l'entité de résolution;

v)

dont l'acquisition de propriété n'est pas financée, directement ou indirectement, par l'entité relevant du présent article;

vi)

pour lesquels les dispositions qui les régissent ne prévoient ni explicitement ni implicitement que les engagements seraient rachetés, remboursés ou remboursés anticipativement, selon le cas, par l'entité relevant du présent article dans des circonstances autres que l'insolvabilité ou la liquidation de cette entité, et cette entité ne fait aucune autre mention en ce sens;

vii)

pour lesquels les dispositions qui les régissent ne donnent pas au détenteur le droit de percevoir des intérêts ou le principal de manière anticipée par rapport au calendrier initial, dans des circonstances autres que l'insolvabilité ou la liquidation de l'entité qui relève du présent article;

viii)

dont le niveau des intérêts ou des dividendes, selon le cas, à payer n'est pas modifié sur la base de la qualité de crédit de l'entité relevant du présent article ou de son entreprise mère;

b)

des fonds propres, comme suit:

i)

des fonds propres de base de catégorie 1, et

ii)

d'autres fonds propres qui:

sont émis en faveur d'entités faisant partie du même groupe de résolution et achetés par celles-ci, ou

sont émis en faveur d'entités ne faisant pas partie du même groupe de résolution et achetés par celles-ci tant que l'exercice des pouvoirs de dépréciation ou de conversion conformément aux articles 59 à 62 n'affecte pas le contrôle de la filiale par l'entité de résolution.

3.   L'autorité de résolution d'une filiale qui n'est pas une entité de résolution peut exempter cette filiale de l'application du présent article lorsque:

a)

tant la filiale que l'entité de résolution sont établies dans le même État membre et font partie du même groupe de résolution;

b)

l'entité de résolution respecte l'exigence prévue à l'article 45 sexies;

c)

il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs par l'entité de résolution à la filiale au sujet de laquelle une constatation a été effectuée conformément à l'article 59, paragraphe 3, notamment lorsque l'entité de résolution fait l'objet d'une mesure de résolution;

d)

soit l'entité de résolution donne toute garantie à l'autorité compétente en ce qui concerne la gestion prudente de la filiale et a déclaré, avec le consentement de l'autorité compétente, se porter garante des engagements contractés par la filiale, soit les risques de la filiale sont négligeables;

e)

les procédures d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques de l'entité de résolution couvrent la filiale;

f)

l'entité de résolution détient plus de 50 % des droits de vote attachés à la détention d'actions ou de parts dans le capital de la filiale ou a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe de direction de la filiale.

4.   L'autorité de résolution d'une filiale qui n'est pas une entité de résolution peut également exempter cette filiale de l'application du présent article lorsque:

a)

tant la filiale que son entreprise mère sont établies dans le même État membre et font partie du même groupe de résolution;

b)

l'entreprise mère respecte, sur une base consolidée, l'exigence visée à l'article 45, paragraphe 1, dans ledit État membre;

c)

il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs par l'entreprise mère à la filiale au sujet de laquelle une constatation a été faite conformément à l'article 59, paragraphe 3, notamment lorsque l'entreprise mère fait l'objet d'une mesure de résolution ou de l'exercice du pouvoir visé à l'article 59, paragraphe 1;

d)

soit l'entreprise mère donne toute garantie à l'autorité compétente en ce qui concerne la gestion prudente de la filiale et a déclaré, avec le consentement de l'autorité compétente, se porter garante des engagements contractés par la filiale, soit les risques de la filiale sont négligeables;

e)

les procédures d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques de l'entreprise mère couvrent la filiale;

f)

l'entreprise mère détient plus de 50 % des droits de vote attachés à la détention d'actions ou de parts dans le capital de la filiale ou a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe de direction de la filiale.

5.   Lorsque les conditions énoncées au paragraphe 3, points a) et b), sont remplies, l'autorité de résolution d'une filiale peut autoriser que l'exigence visée à l'article 45, paragraphe 1, soit remplie complètement ou en partie au moyen d'une garantie accordée par l'entité de résolution, qui satisfait aux conditions suivantes:

a)

la garantie est accordée pour un montant équivalent au montant de l'exigence qu'elle remplace;

b)

la garantie est déclenchée soit lorsque la filiale n'est pas en mesure de s'acquitter de ses dettes ou d'autres engagements à l'échéance, soit lorsqu'une constatation a été faite conformément à l'article 59, paragraphe 3, en ce qui concerne la filiale, selon ce qui intervient en premier;

c)

la garantie est couverte par des sûretés à hauteur d'au moins 50 % de son montant dans le cadre d'un contrat de garantie financière tel qu'il est défini à l'article 2, paragraphe 1, point a), de la directive 2002/47/CE;

d)

les sûretés dont est assortie la garantie remplissent les exigences prévues à l'article 197 du règlement (UE) no 575/2013, ce qui, après l'application de décotes suffisamment prudentes, est suffisant pour couvrir le montant garanti visé au point c);

e)

les sûretés dont est assortie la garantie ne sont pas grevées et, en particulier, ne sont pas utilisées comme sûretés pour couvrir une autre garantie;

f)

les sûretés ont une échéance effective qui respecte la même condition relative à l'échéance que celle visée à l'article 72 quater, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013; et

g)

il n'existe pas d'obstacles juridiques, réglementaires ou opérationnels s'opposant au transfert des sûretés de l'entité de résolution vers la filiale concernée, y compris lorsque l'entité de résolution fait l'objet d'une mesure de résolution.

Aux fins du premier alinéa, point g), à la demande de l'autorité de résolution, l'entité de résolution fournit par écrit un avis juridique indépendant et motivé ou démontre autrement, de manière satisfaisante, que de tels obstacles juridiques, réglementaires ou opérationnels au transfert des sûretés de l'entité de résolution vers la filiale concernée.

6.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les méthodes à mettre en œuvre pour éviter que les instruments reconnus aux fins du présent article, indirectement souscrits, intégralement ou en partie, par l'entité de résolution, ne fassent obstacle à une mise en œuvre harmonieuse de la stratégie de résolution. Ces méthodes doivent garantir, en particulier, un transfert approprié des pertes à l'entité de résolution et un transfert approprié de fonds de l'entité de résolution vers les entités qui font partie du groupe de résolution mais qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution, et comportent un mécanisme destiné à éviter une double comptabilisation des instruments éligibles reconnus aux fins du présent article. Lesdites méthodes consistent en un régime de déduction ou en une approche d'une rigueur équivalente, et elles garantissent aux entités qui ne sont pas elles-mêmes l'entité de résolution un résultat équivalant à celui d'une souscription intégrale directe par l'entité de résolution d'instruments éligibles reconnus aux fins du présent article.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 décembre 2019.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa en conformité avec les articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 45 octies

Exemption accordée à un organisme central et aux établissements de crédit affiliés de manière permanente à un organisme central

L'autorité de résolution peut exempter, en tout ou partie, de l'application de l'article 45 octies un organisme central ou un établissement de crédit qui est affilié de manière permanente à un organisme central, si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

l'établissement de crédit et l'organisme central relèvent de la supervision de la même autorité compétente, sont établis dans le même État membre et font partie du même groupe de résolution;

b)

les engagements de l'organisme central et des établissements de crédit qui lui sont affiliés de manière permanente constituent des engagements solidaires, ou les engagements des établissements qui lui sont affiliés de manière permanente sont entièrement garantis par l'organisme central;

c)

l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles, et la solvabilité et la liquidité de l'organisme central et de tous les établissements de crédit qui lui sont affiliés de manière permanente sont contrôlées dans leur globalité sur la base des comptes consolidés de ces établissements;

d)

dans le cas d'une exemption accordée à un établissement de crédit qui est affilié de manière permanente à un organisme central, la direction de l'organisme central est habilitée à donner des instructions à la direction des établissements qui lui sont affiliés de manière permanente;

e)

le groupe de résolution concerné respecte l'exigence visée à l'article 45 sexies, paragraphe 3; et

f)

il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide d'engagements entre l'organisme central et les établissements de crédit qui lui sont affiliés de manière permanente en cas de résolution.

Article 45 nonies

Procédure de détermination de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles

1.   L'autorité de résolution de l'entité de résolution, l'autorité de résolution au niveau du groupe, si elle est différente de la première, et les autorités de résolution chargées des filiales d'un groupe de résolution qui sont soumis à l'exigence visée à l'article 45 septies sur une base individuelle font tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir à une décision commune sur:

a)

le montant de l'exigence appliquée au niveau consolidé du groupe de résolution pour chaque entité de résolution; et

b)

le montant de l'exigence appliquée sur une base individuelle à chaque entité d'un groupe de résolution qui n'est pas une entité de résolution.

La décision commune garantit le respect des articles 45 sexies et 45 septies, expose l'ensemble des motifs qui la sous-tendent et est fournie:

a)

à l'entité de résolution par son autorité de résolution;

b)

aux entités d'un groupe de résolution qui ne sont pas des entités de résolution par les autorités de résolution de ces entités;

c)

à l'entreprise mère dans l'Union du groupe par l'autorité de résolution de l'entité de résolution, lorsque cette entreprise mère dans l'Union n'est pas elle-même une entité de résolution du même groupe de résolution.

La décision commune adoptée conformément au présent article peut prévoir que, lorsque cela est conforme à la stratégie de résolution et que l'entité de résolution n'a pas acheté, directement ou indirectement, suffisamment d'instruments respectant les dispositions de l'article 45 septies, paragraphe 2, les exigences prévues à l'article 45 quater, paragraphe 7, sont partiellement remplies par la filiale conformément à l'article 45 septies, paragraphe 2, au moyen d'instruments émis en faveur d'entités ne faisant pas partie du groupe de résolution et achetés par celles-ci.

2.   Lorsque plusieurs entités d'EISm appartenant au même EISm sont des entités de résolution, les autorités de résolution visées au paragraphe 1 discutent et, lorsque cela est approprié et conforme à la stratégie de résolution de l'EISm, conviennent de l'application de l'article 72 sexies du règlement (UE) no 575/2013 et de tout ajustement pour réduire au minimum ou éliminer la différence entre la somme des montants visés à l'article 45 quinquies, paragraphe 4, point a), et à l'article 12 du règlement (UE) no 575/2013 pour les entités de résolution individuelles et la somme des montants visés à l'article 45 quinquies, paragraphe 4, point b), et à l'article 12 du règlement (UE) no 575/2013.

Cet ajustement peut s'appliquer sous réserve des conditions suivantes:

a)

l'ajustement peut s'appliquer concernant les différences dans le calcul des montants totaux d'exposition au risque entre les États membres concernés en modulant le niveau de l'exigence;

b)

l'ajustement ne s'applique pas pour supprimer les différences découlant des expositions entre groupes de résolution.

La somme des montants visés à l'article 45 quinquies, paragraphe 4, point a), de la présente directive, et à l'article 12 du règlement (UE) no 575/2013 pour les entités de résolution individuelles n'est pas inférieure à la somme des montants visés à l'article 45 quinquies, paragraphe 4, point b), de la présente directive, et à l'article 12 du règlement (UE) no 575/2013.

3.   En l'absence d'une telle décision commune dans un délai de quatre mois, une décision est prise conformément aux paragraphes 4 à 6.

4.   Lorsqu'il n'est pas pris de décision commune dans un délai de quatre mois en raison d'un désaccord concernant une exigence consolidée au niveau du groupe de résolution visée à l'article 45 sexies, l'autorité de résolution de l'entité de résolution prend une décision sur cette exigence après avoir dûment pris en compte:

a)

l'évaluation des entités du groupe de résolution qui ne sont pas des entités de résolution, effectuée par les autorités de résolution concernées;

b)

l'avis de l'autorité de résolution au niveau du groupe, lorsque cette autorité est différente de l'autorité de résolution de l'entité de résolution.

Si, au terme du délai de quatre mois, l'une des autorités de résolution concernées a saisi l'ABE conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1093/2010, l'autorité de résolution de l'entité de résolution diffère sa décision dans l'attente d'une décision de l'ABE conformément à l'article 19, paragraphe 3, dudit règlement, et rend sa décision conformément à la décision de l'ABE.

La décision de l'ABE tient compte des points a) et b) du premier alinéa.

Le délai de quatre mois est réputé constituer le délai de conciliation au sens du règlement (UE) no 1093/2010. L'ABE arrête sa décision dans un délai d'un mois.

L'ABE ne peut pas être saisie après l'expiration du délai de quatre mois ou après l'adoption d'une décision commune.

Si l'ABE ne prend pas de décision dans un délai d'un mois suivant la saisine, la décision de l'autorité de résolution de l'entité de résolution est applicable.

5.   Lorsqu'il n'est pas pris de décision commune dans un délai de quatre mois en raison d'un désaccord concernant le niveau de l'exigence visée à l'article 45 septies à appliquer à une entité d'un groupe de résolution sur une base individuelle, l'autorité de résolution de cette entité prend la décision lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

les opinions et les réserves exprimées par écrit par l'autorité de résolution de l'entité de résolution ont été dûment prises en compte; et

b)

lorsque l'autorité de résolution au niveau du groupe est différente de l'autorité de résolution de l'entité de résolution, les opinions et les réserves exprimées par écrit par l'autorité de résolution au niveau du groupe ont été dûment prises en compte.

Si, au terme du délai de quatre mois, l'autorité de résolution de l'entité de résolution ou l'autorité de résolution au niveau du groupe a saisi l'ABE conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1093/2010, les autorités de résolution chargées des filiales sur une base individuelle diffèrent leur décision dans l'attente d'une décision de l'ABE conformément à l'article 19, paragraphe 3, dudit règlement, et rendent leur décision conformément à la décision de l'ABE. La décision de l'ABE tient compte du premier alinéa, points a) et b).

Le délai de quatre mois est réputé constituer le délai de conciliation au sens du règlement (UE) no 1093/2010. L'ABE arrête sa décision dans un délai d'un mois.

L'ABE ne peut pas être saisie après l'expiration du délai de quatre mois ou après l'adoption d'une décision commune.

L'autorité de résolution de l'entité de résolution ou l'autorité de résolution au niveau du groupe ne saisit pas l'ABE en vue d'une médiation contraignante lorsque le niveau fixé par l'autorité de résolution de la filiale:

a)

se situe dans une fourchette de 2 % du montant total de l'exposition au risque, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 conformément à l'exigence visée à l'article 45 sexies; et

b)

est conforme à l'article 45 quater, paragraphe 7.

Si l'ABE ne prend pas de décision dans un délai d'un mois à compter de la saisine, les décisions des autorités de résolution des filiales sont applicables.

La décision commune et toute décision prise en l'absence de décision commune sont régulièrement réexaminées et, le cas échéant, actualisées.

6.   Lorsqu'il n'est pas pris de décision commune dans un délai de quatre mois en raison d'un désaccord concernant l'exigence au niveau consolidé du groupe de résolution et le niveau de l'exigence à appliquer aux entités du groupe de résolution sur une base individuelle, les dispositions suivantes s'appliquent:

a)

une décision est prise concernant le niveau de l'exigence à appliquer aux filiales du groupe de résolution sur une base individuelle conformément au paragraphe 5;

b)

une décision est prise sur l'exigence au niveau consolidé du groupe de résolution conformément au paragraphe 4.

7.   La décision commune visée au paragraphe 1 et toute décision prise par les autorités de résolution visée aux paragraphes 4, 5 et 6 en l'absence de décision commune lient les autorités de résolution concernées.

La décision commune et toute décision prise en l'absence de décision commune sont régulièrement réexaminées et, le cas échéant, actualisées.

8.   Les autorités de résolution, en coordination avec les autorités compétentes, exigent et vérifient que les entités respectent l'exigence visée à l'article 45, paragraphe 1, et prennent toute décision en application du présent article parallèlement à l'élaboration et à l'actualisation des plans de résolution.

Article 45 decies

Déclarations aux autorités de surveillance et publication de l'exigence

1.   Les entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, qui sont soumises à l'exigence visée à l'article 45, paragraphe 1, transmettent des déclarations à leurs autorités compétentes et à leurs autorités de résolution sur les points suivants:

a)

les montants des fonds propres qui, le cas échéant, satisfont aux conditions énoncées à l'article 45 septies, paragraphe 2, point b), de la présente directive, et les montants des engagements éligibles, ainsi que l'expression de ces montants conformément à l'article 45, paragraphe 2, de la présente directive, après, le cas échéant, les déductions prévues conformément aux articles 72 sexies à 72 undecies du règlement (UE) no 575/2013;

b)

les montants des autres engagements utilisables pour un renflouement interne;

c)

pour les éléments visés aux points a) et b):

i)

leur composition, y compris la structure de leurs échéances,

ii)

leur rang dans le cadre d'une procédure normale d'insolvabilité, et

iii)

la question de savoir s'ils sont régis par le droit d'un pays tiers et, si tel est le cas, quel pays tiers et s'ils contiennent les clauses contractuelles visées à l'article 55, paragraphe 1, de la présente directive, à l'article 52, paragraphe 1, points p) et q), et à l'article 63, points n) et o), du règlement (UE) no 575/2013.

L'obligation de notifier les montants d'autres engagements utilisables pour un renflouement interne visés au premier alinéa, point b), du présent paragraphe ne s'applique pas aux entités qui, à la date de la notification de ladite information, détiennent des montants de fonds propres et d'engagements éligibles d'au moins 150 % de l'exigence visée à l'article 45, paragraphe 1, calculés conformément au premier alinéa, point a), du présent paragraphe.

2.   Les entités visées au paragraphe 1 communiquent:

a)

au moins une fois par semestre les informations visées au paragraphe 1, point a); et

b)

au moins une fois par an les informations visées au paragraphe 1, points b) et c).

Toutefois, à la demande de l'autorité compétente ou de l'autorité de résolution, les entités visées au paragraphe 1 communiquent les informations visées audit paragraphe à une plus grande fréquence.

3.   Les entités visées au paragraphe 1 rendent publiques les informations suivantes au moins une fois par an:

a)

les montants des fonds propres qui, le cas échéant, satisfont aux conditions énoncées à l'article 45 septies, paragraphe 2, point b), et des engagements éligibles;

b)

la composition des éléments visés au point a), y compris la structure de leurs échéances et leur rang dans le cadre d'une procédure normale d'insolvabilité;

c)

l'exigence applicable visée à l'article 45 sexies ou à l'article 45 septies, exprimée conformément à l'article 45, paragraphe 2.

4.   Les paragraphes 1 et 3 du présent article ne s'appliquent pas aux entités dont le plan de résolution prévoit qu'elles doivent être mises en liquidation dans le cadre d'une procédure normale d'insolvabilité.

5.   L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution en vue d'établir des modèles uniformes de communication d'informations, ainsi que des instructions et une méthode concernant l'utilisation de ces modèles, la fréquence et les dates de communication d'informations, les définitions et les solutions informatiques pour les déclarations aux autorités de surveillance visées aux paragraphes 1 et 2.

Ces projets de normes techniques d'exécution établissent des modalités harmonisées pour la communication d'informations sur le rang des éléments visés au paragraphe 1, point c), applicable dans une procédure nationale d'insolvabilité dans chaque État membre.

Pour les établissements ou les entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), de la présente directive qui relèvent des articles 92 bis et 92 ter du règlement (UE) no 575/2013, ces projets de normes techniques d'exécution sont, le cas échéant, alignés sur les normes techniques d'exécution adoptées conformément à l'article 430 dudit règlement.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 28 juin 2020.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa en conformité avec l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

6.   L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution en vue d'établir des formats de publication uniformes, la fréquence et les instructions correspondantes à respecter pour la publication des informations visées au paragraphe 3.

Ces formats de publication uniformes contiennent des informations suffisamment complètes et comparables pour évaluer les profils de risque des entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, et leur degré de conformité avec l'exigence applicable visée à l'article 45 sexies ou à l'article 45 septies. Les formats de publication prennent le cas échéant la forme de tableaux.

Pour les établissements ou les entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), de la présente directive qui relèvent des articles 92 bis et 92 ter du règlement (UE) no 575/2013, ces projets de normes techniques d'exécution sont, le cas échéant, alignés sur les normes techniques d'exécution adoptées conformément à l'article 434 bis dudit règlement.

L'ABE soumet ces normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 28 juin 2020.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa en conformité avec l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

7.   Lorsque des mesures de résolution ont été mises en œuvre ou que les pouvoirs de dépréciation ou de conversion visés à l'article 59 ont été exercés, les obligations en matière de publication visées au paragraphe 3 du présent article s'appliquent à partir de la date limite fixée pour le respect des exigences énoncées à l'article 45 sexies ou à l'article 45 septies, visée à l'article 45 quaterdecies.

Article 45 undecies

Déclaration à l'ABE

1.   Les autorités de résolution informent l'ABE de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles qui a été fixée, conformément à l'article 45 sexies ou à l'article 45 septies, pour chaque entité relevant de leur compétence.

2.   L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution en vue d'établir des modèles uniformes de communication d'informations, ainsi que des instructions et une méthode concernant l'utilisation de ces modèles, la fréquence et les dates de communication d'informations, les définitions et les solutions informatiques pour l'identification et la transmission d'informations par les autorités de résolution, en coordination avec les autorités compétentes, à l'ABE aux fins du paragraphe 1.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 28 juin 2020.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa en conformité avec l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 45 duodecies

Non-respect de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles

1.   Les autorités concernées remédient à tout non-respect de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles visée à l'article 45 sexies ou à l'article 45 septies en s'appuyant sur l'un des moyens suivants au moins:

a)

les pouvoirs de réduire ou de supprimer les obstacles à la résolvabilité conformément aux articles 17 et 18;

b)

les pouvoirs visés à l'article 16 bis;

c)

les mesures visées à l'article 104 de la directive 2013/36/UE;

d)

les mesures d'intervention précoce conformément à l'article 27;

e)

les sanctions administratives et autres mesures administratives conformément à aux articles 110 et 111.

Les autorités concernées peuvent aussi évaluer si la défaillance de l'établissement ou de l'entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), est avérée ou prévisible, conformément à l'article 32, 32 bis ou 33, selon le cas.

2.   Les autorités de résolution et les autorités compétentes se consultent lorsqu'elles exercent leurs pouvoirs respectifs visés au paragraphe 1.

Article 45 terdecies

Rapports

1.   L'ABE, en collaboration avec les autorités compétentes et les autorités de résolution, présente une fois par an à la Commission un rapport contenant des évaluations au moins des éléments suivants:

a)

la manière dont l'exigence de fonds propres et d'engagements éligibles fixée conformément à l'article 45 sexies ou à l'article 45 septies a été appliquée au niveau national et, en particulier, les éventuelles divergences entre les niveaux fixés pour des entités comparables dans les différents États membres;

b)

la manière dont le pouvoir visé à l'article 45 ter, paragraphes 4, 5 et 7, a été exercé par les autorités de résolution et les éventuelles divergences entre États membres dans l'exercice de ce pouvoir;

c)

le niveau global et la composition des fonds propres et des engagements éligibles détenus par les établissements et les entités, les montants des instruments émis pendant la période considérée et les montants supplémentaires nécessaires pour respecter les exigences applicables.

2.   Outre le rapport annuel prévu au paragraphe 1, l'ABE présente tous les trois ans à la Commission un rapport évaluant les éléments suivants:

a)

l'incidence de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles, et de tout niveau harmonisé proposé pour celle-ci, sur:

i)

les marchés financiers en général et les marchés de titres de créance non garantis et de produits dérivés en particulier;

ii)

les modèles économiques et structures de bilan des établissements, en particulier leur profil et stratégie de financement, ainsi que la structure juridique et opérationnelle des groupes;

iii)

la rentabilité des établissements, notamment le coût du financement;

iv)

le déplacement des expositions vers des entités qui ne font pas l'objet d'une surveillance prudentielle;

v)

l'innovation financière;

vi)

la prévalence d'instruments de fonds propres et d'instruments éligibles subordonnés ainsi que leur nature et leur facilité de négociation;

vii)

le comportement des établissements ou des entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), en matière de prise de risque;

viii)

le niveau des charges grevant les actifs dans les établissements ou les entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d);

ix)

les dispositions prises par les établissements ou les entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), pour se conformer à l'exigence minimale et, en particulier, la mesure dans laquelle celle-ci est respectée au moyen d'une réduction de la taille du bilan, de l'émission de titres de créance à long terme et de la levée de capitaux; et

x)

le niveau de l'activité de prêt des établissements de crédit, l'accent étant mis en particulier sur les prêts en faveur des micro, petites et moyennes entreprises, des autorités locales, des gouvernements régionaux et des entités du secteur public, et sur le financement du commerce extérieur, y compris dans le cadre de systèmes officiels d'assurance-crédit à l'exportation;

b)

l'interaction entre l'exigence minimale et les exigences de fonds propres, le ratio de levier et les exigences de liquidité énoncées dans le règlement (UE) no 575/2013 et la directive 2013/36/UE;

c)

la capacité des établissements ou des entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), à lever des capitaux ou à se financer sur les marchés de manière autonome afin de respecter toute exigence minimale harmonisée proposée.

3.   Le rapport visé au paragraphe 1 est soumis à la Commission au plus tard le 30 septembre de l'année civile suivant la dernière année couverte par le rapport. Le premier rapport est présenté à la Commission au plus tard le 30 septembre de l'année suivant la date d'application de la présente directive.

Le rapport visé au paragraphe 2 couvre une période de trois années civiles et est soumis à la Commission au plus tard le 31 décembre de l'année civile suivant la dernière année couverte par le rapport. Le premier rapport est présenté à la Commission au plus tard le 31 décembre 2022.

Article 45 quaterdecies

Dispositions transitoires et post-résolution

1.   Par dérogation à l'article 45, paragraphe 1, les autorités de résolution fixent une période transitoire appropriée pour que les établissements ou entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), se conforment aux exigences énoncées à l'article 45 sexies ou 45 septies ou à des exigences résultant de l'application de l'article 45 ter, paragraphe 4, 5 ou 7, selon le cas. L'échéance fixée pour que les établissements et les entités se conforment aux exigences visées à l'article 45 sexies ou 45 septies ou aux exigences résultant de l'application de l'article 45 ter, paragraphe 4, 5 ou 7, est le 1er janvier 2024.

L'autorité de résolution détermine des niveaux cibles intermédiaires pour les exigences énoncées à l'article 45 sexies ou 45 septies, ou pour des exigences qui résultent de l'application de l'article 45 ter, paragraphe 4, 5 ou 7, selon le cas, que des établissements ou des entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), doivent respecter au 1er janvier 2022. Les niveaux cibles intermédiaires assurent, en principe, un renforcement linéaire des fonds propres et des engagements éligibles en vue de satisfaire à l'exigence.

L'autorité de résolution peut fixer une période transitoire qui se termine après le 1er janvier 2024 lorsque cela est dûment justifié et approprié, sur la base des critères visés au paragraphe 7, en prenant en considération les éléments suivants:

a)

l'évolution de la situation financière de l'entité;

b)

la perspective que l'entité soit en mesure d'assurer le respect des exigences, dans un délai raisonnable, visées à l'article 45 sexies ou 45 septies, ou d'une exigence qui résulte de l'application de l'article 45 ter, paragraphe 4, 5 ou 7; et

c)

la question de savoir si l'entité est en mesure de remplacer des engagements qui ne respectent plus les critères d'éligibilité ou d'échéance prévus aux articles 72 ter et 72 quater du règlement (UE) no 575/2013, et à l'article 45 ter ou à l'article 45 septies, paragraphe 2, de la présente directive, et à défaut, la question de savoir si cette impossibilité a un caractère circonscrit et individuel ou est due à une perturbation à l'échelle du marché.

2.   L'échéance fixée pour que les entités de résolution se conforment au niveau minimum des exigences visées à l'article 45 quater, paragraphe 5 ou 6, est le 1er janvier 2022.

3.   Les niveaux minimaux des exigences visées à l'article 45 quater, paragraphes 5 et 6, ne s'appliquent pas pendant la période de deux ans qui suit:

a)

la date à laquelle l'autorité de résolution a appliqué l'instrument de renflouement interne;

b)

la date à laquelle l'entité de résolution a mis en place une autre mesure de nature privée visée à l'article 32, paragraphe 1, point b), par laquelle des instruments de fonds propres et d'autres engagements ont été dépréciés ou convertis en fonds propres de base de catégorie 1, ou sur laquelle des pouvoirs de dépréciation ou de conversion, conformément à l'article 59, ont été exercés au regard de cette entité de résolution, afin de recapitaliser l'entité de résolution sans appliquer d'instruments de résolution.

4.   Les exigences visées à l'article 45 ter, paragraphes 4 et 7, ainsi qu'à l'article 45 quater, paragraphes 5 et 6, selon le cas, ne s'appliquent pas pendant la période de trois ans qui suit la date à laquelle l'entité de résolution ou le groupe dont fait partie l'entité de résolution a été identifié comme un EISm, ou à laquelle l'entité de résolution se trouve pour la première fois dans la situation visée à l'article 45 quater, paragraphe 5 ou 6.

5.   Par dérogation à l'article 45, paragraphe 1, les autorités de résolution fixent une période transitoire appropriée pour que les établissements ou les entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), à l'égard desquels des instruments de résolution ou les pouvoirs de dépréciation ou de conversion visés à l'article 59 ont été appliqués, se conforment aux exigences énoncées à l'article 45 sexies ou 45 septies ou à une exigence résultant de l'application de l'article 45 ter, paragraphe 4, 5 ou 7, selon le cas.

6.   Aux fins des paragraphes 1 à 5, les autorités de résolution communiquent à l'établissement ou à l'entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), une exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles planifiée pour chaque période de douze mois de la période transitoire en vue de faciliter un renforcement progressif de sa capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation. À l'issue de la période transitoire, l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles est égale au montant déterminé conformément à l'article 45 ter, paragraphe 4, 5 ou 7, à l'article 45 quater, paragraphe 5 ou 6, à l'article 45 sexies, ou à l'article 45 septies, selon le cas.

7.   Lorsqu'elles déterminent des périodes transitoires, les autorités de résolution tiennent compte:

a)

de la prévalence des dépôts et de l'absence d'instruments de dette dans le modèle de financement;

b)

de l'accès aux marchés des capitaux pour les engagements éligibles;

c)

de la mesure dans laquelle l'entité de résolution recourt aux fonds propres de base de catégorie 1 pour respecter l'exigence visée à l'article 45 sexies.

8.   Sous réserve du paragraphe 1, rien ne s'oppose à ce que les autorités de résolution révisent ultérieurement soit la période transitoire soit une éventuelle exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles planifiée communiquée conformément au paragraphe 6.».

18)

À l'article 46, les termes «engagements éligibles» sont remplacés par les termes «engagements utilisables pour un renflouement interne».

19)

À l'article 47, paragraphe 1, point b) ii), les termes «engagements éligibles» sont remplacés par les termes «engagements utilisables pour un renflouement interne».

20)

L'article 48 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

si, et seulement si, la réduction totale des actions ou autres titres de propriété, des instruments de fonds propres pertinents et des engagements utilisables pour un renflouement interne conformément aux points a) à d) du présent paragraphe, est inférieure à la somme des montants visés à l'article 47, paragraphe 3, points b) et c), les autorités réduisent, dans la mesure nécessaire, le montant en principal des engagements utilisables pour un renflouement interne restants, ou les sommes dues à leur titre, y compris les instruments de dette visés à l'article 108, paragraphe 3, conformément à la hiérarchie des créances dans les procédures normales d'insolvabilité, y compris le classement des dépôts prévu à l'article 108, conformément à l'article 44, en conjonction avec la dépréciation prévue aux points a) à d) du présent paragraphe pour obtenir la somme des montants visés à l'article 47, paragraphe 3, points b) et c).»;

b)

au paragraphe 2, les termes «engagements éligibles» sont remplacés par les termes «engagements utilisables pour un renflouement interne»;

c)

le paragraphe suivant est ajouté:

«7.   Les États membres veillent à ce que, pour les entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, points a) à d), toutes les créances résultant d'éléments de fonds propres aient, selon les dispositions législatives nationales régissant la procédure normale d'insolvabilité, un rang de priorité inférieur à celui de toute créance qui ne résulte pas d'un élément de fonds propres.

Aux fins du premier alinéa, dans la mesure où un instrument n'est reconnu que partiellement comme un élément de fonds propres, cet instrument est traité dans son intégralité comme une créance résultant d'un élément de fonds propres et a un rang de priorité inférieur à celui de toute créance qui ne résulte pas d'un élément de fonds propres.».

21)

L'article 55 est remplacé par le texte suivant:

«Article 55

Reconnaissance contractuelle du renflouement interne

1.   Les États membres imposent aux établissements et aux entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), d'inclure une clause contractuelle en vertu de laquelle le créancier ou la partie à l'accord ou à l'instrument créant l'engagement reconnaît que cet engagement peut être soumis aux pouvoirs de dépréciation et de conversion et accepte d'être lié par toute mesure de réduction du principal ou de l'encours restant dû, de conversion ou d'annulation résultant de l'exercice de ces pouvoirs par une autorité de résolution, pour autant que cet engagement remplisse toutes les conditions suivantes:

a)

l'engagement n'est pas exclu au titre de l'article 44, paragraphe 2;

b)

l'engagement ne constitue pas un dépôt visé à l'article 108, point a);

c)

l'engagement est régi par le droit d'un pays tiers;

d)

l'engagement a été émis ou contracté postérieurement à la date à laquelle un État membre applique les dispositions adoptées afin de transposer la présente section.

Les autorités de résolution peuvent décider que l'obligation figurant au premier alinéa du présent paragraphe ne s'applique pas aux établissements ou entités pour lesquels l'exigence au titre de l'article 45, paragraphe 1, correspond au montant d'absorption des pertes, tel qu'il est défini à l'article 45 quater, paragraphe 2, point a), à condition que ces engagements qui sont conformes aux conditions visées aux points a) à d) du premier alinéa et qui n'incluent pas la clause contractuelle visée à cet alinéa ne soient pas pris en compte dans cette exigence.

Le premier alinéa ne s'applique pas dans le cas où l'autorité de résolution d'un État membre constate que le droit d'un pays tiers ou d'un accord contraignant conclu avec ce pays tiers permet que les engagements ou instruments visés au premier alinéa peuvent être dépréciés ou convertis par l'autorité de résolution de cet État membre.

2.   Les États membres veillent à ce que, lorsqu'un établissement ou une entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), constate qu'il est impossible, juridiquement ou autrement, d'intégrer dans les dispositions contractuelles régissant un engagement pertinent une clause requise en vertu du paragraphe 1 du présent article, cet établissement ou cette entité notifie à l'autorité de résolution son constat, en précisant la catégorie à laquelle appartient l'engagement et en justifiant ce constat. L'établissement ou l'entité fournit à l'autorité de résolution toutes les informations que celle-ci demande dans un délai raisonnable suivant la réception de la notification, afin que l'autorité de résolution évalue l'effet que peut avoir une telle notification sur la résolvabilité de cet établissement ou de cette entité.

Les États membres veillent à ce que, lorsqu'une notification a été effectuée en application du premier alinéa du présent paragraphe, l'obligation d'intégrer dans les dispositions contractuelles une clause requise en vertu du paragraphe 1 soit automatiquement suspendue dès la réception de la notification par l'autorité de résolution.

Dans le cas où l'autorité de résolution conclut qu'il n'est pas impossible, juridiquement ou autrement, d'intégrer dans les dispositions contractuelles une clause requise en vertu du paragraphe 1, compte tenu de la nécessité d'assurer la résolvabilité de l'établissement ou de l'entité, elle exige, dans un délai raisonnable après la notification effectuée en application du premier alinéa, qu'une telle clause contractuelle soit intégrée. L'autorité de résolution peut en outre imposer à l'établissement ou à l'entité de modifier ses pratiques concernant le recours à l'exemption à la reconnaissance contractuelle du renflouement interne.

Les engagements visés au premier alinéa du présent paragraphe n'incluent pas les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, les instruments de fonds propres de catégorie 2 et les instruments de dette visés à l'article 2, paragraphe 1, point 48) ii), lorsque ces instruments sont des engagements non garantis. De plus, les engagements visés au premier alinéa du présent paragraphe ont un rang supérieur aux engagements visés à l'article 108, paragraphe 2, points a), b) et c), et à l'article 108, paragraphe 3.

Lorsque l'autorité de résolution, dans le cadre de l'évaluation de la résolvabilité d'un établissement ou d'une entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), conformément aux articles 15 et 16, ou à tout autre moment, constate que, à l'intérieur d'une catégorie d'engagements comprenant des engagements éligibles, le montant des engagements qui, conformément au premier alinéa du présent paragraphe, n'intègrent pas la clause contractuelle visée au paragraphe 1 du présent article, ainsi que des engagements qui sont exclus de l'application des pouvoirs de renflouement interne conformément à l'article 44, paragraphe 2, ou qui sont susceptibles d'en être exclus conformément à l'article 44, paragraphe 3, correspond à plus de 10 % de cette catégorie, elle évalue immédiatement l'incidence de cette circonstance sur la résolvabilité de cet établissement ou de cette entité, y compris l'impact sur la résolvabilité découlant du risque qu'il soit porté atteinte aux mesures de sauvegarde des créanciers prévues à l'article 73 lorsqu'elle applique les pouvoirs de dépréciation et de conversion aux engagements éligibles.

Lorsque l'autorité de résolution conclut, sur la base de l'évaluation visée au cinquième alinéa, que les engagements qui, conformément au premier alinéa du présent paragraphe, n'intègrent pas la clause contractuelle visée au paragraphe 1, créent un obstacle important à la résolvabilité, elle applique les pouvoirs prévus à l'article 17, le cas échéant, afin de supprimer cet obstacle à la résolvabilité.

Les engagements pour lesquels l'établissement ou l'entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), omet d'intégrer dans les dispositions contractuelles la clause requise en vertu du paragraphe 1 du présent article, ou pour lesquels, conformément au présent paragraphe, cette exigence ne s'applique pas, ne sont pas comptabilisés aux fins de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles.

3.   Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution puissent exiger des établissements et des entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), qu'ils fournissent aux autorités un avis juridique concernant le caractère exécutoire et effectif de la clause contractuelle visée au paragraphe 1 du présent article.

4.   Lorsqu'un établissement ou une entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), n'intègre pas dans les dispositions contractuelles applicables à un engagement pertinent une clause contractuelle requise en vertu du paragraphe 1 du présent article, cela n'empêche pas l'autorité de résolution d'exercer les pouvoirs de dépréciation et de conversion à l'égard de l'engagement concerné.

5.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation en vue de préciser la liste des engagements auxquels l'exclusion visée au paragraphe 1 s'applique et le contenu de la clause contractuelle requise audit paragraphe, en tenant compte des différents modèles économiques des établissements.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa en conformité avec les articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

6.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation en vue de préciser davantage:

a)

les conditions dans lesquelles il serait impossible, juridiquement ou autrement, pour un établissement ou une entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), d'intégrer la clause contractuelle visée au paragraphe 1 du présent article dans certaines catégories d'engagements;

b)

les conditions dans lesquelles l'autorité de résolution peut exiger qu'une clause contractuelle soit intégrée en application du paragraphe 2, troisième alinéa;

c)

le délai raisonnable dans lequel l'autorité de résolution peut exiger qu'une clause contractuelle soit intégrée en application du paragraphe 2, troisième alinéa.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juin 2020.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa en conformité avec les articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

7.   L'autorité de résolution précise, si elle le juge nécessaire, les catégories d'engagements pour lesquelles un établissement ou une entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), peut constater qu'il est impossible, juridiquement ou autrement, d'intégrer la clause contractuelle visée au paragraphe 1 du présent article, sur la base des conditions précisées en application du paragraphe 6.

8.   L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution en vue d'établir des formats et des modèles uniformes pour la notification adressée aux autorités de résolution aux fins du paragraphe 2.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 28 juin 2020.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe en conformité avec l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.».

22)

Au titre IV, le titre du chapitre V est remplacé par le texte suivant:

«Dépréciation des instruments de fonds propres et des engagements éligibles».

23)

L'article 59 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«Obligation de déprécier ou de convertir les instruments de fonds propres pertinents et les engagements éligibles»;

b)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents et des engagements éligibles peut être exercé:

a)

soit indépendamment d'une mesure de résolution;

b)

soit simultanément à une mesure de résolution, lorsque les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution visées aux articles 32, 32 bis ou 33 sont remplies.

Lorsque des instruments de fonds propres pertinents et des engagements éligibles ont été achetés par l'entité de résolution indirectement par l'intermédiaire d'autres entités au sein du même groupe de résolution, le pouvoir de déprécier ou de convertir ces instruments de fonds propres pertinents et ces engagements éligibles est exercé conjointement avec l'exercice du même pouvoir au niveau de l'entreprise mère de l'entité concernée ou au niveau d'autres entreprises mères qui ne sont pas des entités de résolution, de manière à ce que les pertes soient effectivement répercutées sur l'entité de résolution et que l'entité concernée soit recapitalisée par celle-ci.

Après que le pouvoir de déprécier ou de convertir des instruments de fonds propres pertinents et des engagements éligibles a été exercé indépendamment d'une mesure de résolution, il est procédé à la valorisation prévue à l'article 74, et l'article 75 s'applique.»;

c)

les paragraphes suivants sont insérés:

«1 bis.   Le pouvoir de déprécier ou de convertir des engagements éligibles indépendamment d'une mesure de résolution peut être exercé uniquement en ce qui concerne les engagements éligibles qui remplissent les conditions visées à l'article 45 septies, paragraphe 2, point a), de la présente directive, excepté la condition liée à l'échéance résiduelle des engagements, conformément à l'article 72 quater, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013.

Lorsque ce pouvoir est exercé, les États membres veillent à ce que la dépréciation ou la conversion soit effectuée conformément au principe énoncé à l'article 34, paragraphe 1, point g).

1 ter.   Lorsqu'une mesure de résolution est prise à l'égard d'une entité de résolution ou, dans des circonstances exceptionnelles, par dérogation au plan de résolution, à l'égard d'une entité qui n'est pas une entité de résolution, le montant qui est réduit, déprécié ou converti conformément à l'article 60, paragraphe 1, au niveau d'une telle entité est comptabilisé dans les seuils établis à l'article 37, paragraphe 10, et à l'article 44, paragraphe 5, point a), ou à l'article 44, paragraphe 8, point a), qui s'appliquent à l'entité concernée.»;

d)

au paragraphe 2, les termes «instruments de fonds propres pertinents» sont remplacés par les termes «instruments de fonds propres pertinents et engagements éligibles visés au paragraphe 1 bis»;

e)

au paragraphe 3, la partie introductive et les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«3.   Les États membres exigent que les autorités de résolution exercent le pouvoir de dépréciation ou de conversion, conformément à l'article 60 et sans retard, en ce qui concerne les instruments de fonds propres pertinents, et les engagements éligibles tels qu'ils sont visés au paragraphe 1 bis, émis par un établissement ou une entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), lorsqu'une ou plusieurs des conditions suivantes s'appliquent:

a)

dans le cas où il a été établi que les conditions de résolution précisées à l'article 32, 32 bis ou 33 ont été remplies, avant de prendre une quelconque mesure de résolution;

b)

l'autorité appropriée constate que l'établissement ou l'entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), ne sera plus viable à moins que le pouvoir de dépréciation ou de conversion ne soit exercé à l'égard des instruments de fonds propres pertinents, et des engagements éligibles tels qu'ils sont visés au paragraphe 1 bis;»;

f)

au paragraphe 4 et 10, les termes «instruments de fonds propres» sont remplacés par les termes «instruments de fonds propres ou engagements éligibles visés au paragraphe 1 bis», et au paragraphe 10, les termes «instruments de fonds propres» sont remplacés par les termes «instruments de fonds propres ou engagements éligibles visés au paragraphe 1 bis» et les termes «instruments de fonds propres pertinents» sont remplacés par les termes «instruments de fonds propres pertinents ou engagements éligibles visés au paragraphe 1 bis».

24)

L'article 60 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«Dispositions concernant la dépréciation ou la conversion d'instruments de fonds propres pertinents et d'engagements éligibles»;

b)

au paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

«d)

le montant principal des engagements éligibles visés à l'article 59, paragraphe 1 bis, est déprécié ou converti en instruments de fonds propres de base de catégorie 1, ou les deux, dans la mesure requise pour atteindre les objectifs de la résolution énoncés à l'article 31 ou dans la mesure de la capacité des engagements éligibles pertinents, le montant à retenir étant le plus faible des deux.»;

c)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Lorsque le montant principal d'un instrument de fonds propres pertinent ou d'un engagement éligible visé à l'article 59, paragraphe 1 bis, est déprécié:

a)

la réduction de ce montant principal est permanente, sous réserve de toute réévaluation conformément au mécanisme de remboursement visé à l'article 46, paragraphe 3;

b)

aucune obligation vis-à-vis du détenteur de l'instrument de fonds propres pertinent ou de l'engagement éligible visé à l'article 59, paragraphe 1 bis, ne subsiste au titre du montant de l'instrument qui a été déprécié ou en lien avec celui-ci, excepté les obligations déjà échues et les responsabilités pouvant découler d'un recours introduit contre la légalité de l'exercice du pouvoir de dépréciation;

c)

aucune indemnisation n'est versée aux détenteurs des instruments de fonds propres pertinents ou des engagements visés à l'article 59, paragraphe 1 bis, sauf conformément au paragraphe 3 du présent article.»;

d)

le paragraphe 3 est modifié comme suit:

i)

la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«Pour procéder à une conversion des instruments de fonds propres pertinents et des engagements éligibles visées à l'article 59, paragraphe 1 bis, en vertu du paragraphe 1, points b), c) et d), du présent article, les autorités de résolution peuvent exiger des établissements et des entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), qu'ils émettent des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 en faveur des détenteurs des instruments de fonds propres pertinents et de tels engagements éligibles. Les instruments de fonds propres pertinents et les engagements précités ne peuvent être convertis que si les conditions suivantes sont remplies:»;

ii)

au point d), les termes «pour chaque instrument de fonds propres pertinent» sont remplacés par les termes «pour chaque instrument de fonds propres pertinent, ou pour chaque engagement éligible visé à l'article 59, paragraphe 1 bis».

25)

À l'article 61, l'alinéa suivant est ajouté:

«Lorsque les instruments de fonds propres pertinents, ou les engagements éligibles visés à l'article 59, paragraphe 1 bis, de la présente directive, sont reconnus aux fins du respect de l'exigence visée à l'article 45 septies, paragraphe 1, de la présente directive, l'autorité chargée du constat visé à l'article 59, paragraphe 3, est l'autorité appropriée de l'État membre dans lequel l'établissement ou l'entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la présente directive, a été agréé(e) conformément au titre III de la directive 2013/36/UE.».

26)

L'article 62 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres veillent à ce que, avant de procéder au constat visé à l'article 59, paragraphe 3, point b), c), d) ou e), concernant une filiale qui émet des instruments de fonds propres pertinents ou des engagements éligibles visés à l'article 59, paragraphe 1 bis, aux fins de respecter l'exigence visée à l'article 45 septies sur une base individuelle, ou des instruments de fonds propres pertinents reconnus aux fins du respect des exigences de fonds propres sur une base individuelle ou sur une base consolidée, une autorité appropriée se conforme aux exigences suivantes:

a)

lorsqu'elle envisage de procéder au constat visé à l'article 59, paragraphe 3, point b), c), d) ou e), après avoir consulté l'autorité de résolution de l'entité de résolution concernée, elle informe, dans les 24 heures après avoir consulté cette autorité de résolution:

i)

l'autorité de surveillance sur base consolidée et, si elle est différente, l'autorité appropriée de l'État membre dans lequel l'autorité de surveillance sur base consolidée est située;

ii)

les autorités de résolution des autres entités faisant partie du même groupe de résolution qui ont, directement ou indirectement, acheté des engagements visés à l'article 45 septies, paragraphe 2, auprès de l'entité qui relève de l'article 45 septies, paragraphe 1;

b)

lorsqu'elle envisage de procéder au constat visé à l'article 59, paragraphe 3, point c), elle en informe sans retard l'autorité compétente responsable de chaque établissement ou de chaque entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), qui a émis les instruments de fonds propres pertinents à l'égard desquels les pouvoirs de dépréciation ou de conversion doivent être exercés si le constat susmentionné est établi et, si elles sont différentes, les autorités appropriées des États membres dans lesquels les autorités compétentes concernées et l'autorité de surveillance sur base consolidée sont établies.»;

b)

au paragraphe 4, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«Lorsqu'une notification a été effectuée en application du paragraphe 1, l'autorité appropriée, après avoir consulté les autorités informées conformément au point a) i) ou b) dudit paragraphe, examine les questions suivantes:».

27)

À l'article 63, paragraphe 1, points e), f) et j), les termes «engagements éligibles» sont remplacés par les termes «engagements utilisables pour un renflouement interne».

28)

À l'article 66, paragraphe 4, les termes «engagements éligibles» sont remplacés par les termes «engagements utilisables pour un renflouement interne».

29)

L'article 68 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 3, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«À condition que les obligations essentielles au titre du contrat, notamment les obligations de paiement et de livraison, ainsi que la fourniture d'une garantie, continuent d'être assurées, une mesure de prévention de crise, la suspension d'une obligation au titre de l'article 33 bis ou une mesure de gestion de crise, y compris la survenance de tout événement directement lié à l'application d'une telle mesure, ne permet pas en soi à quiconque:»;

b)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Une suspension ou une restriction au titre de l'article 33 bis, 69 ou 70 ne constitue pas une inexécution d'une obligation contractuelle aux fins des paragraphes 1 et 3 du présent article et de l'article 71, paragraphe 1.».

30)

L'article 69 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Une suspension en application du paragraphe 1 ne s'applique pas aux obligations de paiement et de livraison envers:

a)

les systèmes et opérateurs de systèmes désignés conformément à la directive 98/26/CE;

b)

les CCP agréées dans l'Union conformément à l'article 14 du règlement (UE) no 648/2012 et les CCP de pays tiers reconnues par l'AEMF conformément à l'article 25 dudit règlement;

c)

les banques centrales.».

b)

au paragraphe 5, les alinéas suivants sont ajoutés:

«Les autorités de résolution déterminent le champ d'application de ce pouvoir eu égard aux circonstances propres à chaque cas. En particulier, les autorités de résolution apprécient soigneusement l'opportunité d'étendre la suspension aux dépôts éligibles, tels qu'ils sont définis à l'article 2, paragraphe 1, point 4), de la directive 2014/49/UE, notamment aux dépôts couverts détenus par des personnes physiques et des micro, petites et moyennes entreprises.

Les États membres peuvent prévoir que lorsque le pouvoir de suspendre les obligations de paiement ou de livraison est exercé à l'égard de dépôts éligibles, les autorités de résolution veillent à ce que les déposants aient accès à un montant quotidien approprié au titre de ces dépôts.».

31)

À l'article 70, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les autorités de résolution n'exercent pas le pouvoir visé au paragraphe 1 du présent article à l'égard:

a)

d'une sûreté détenue par des systèmes ou opérateurs de systèmes désignés aux fins de la directive 98/26/CE;

b)

des contreparties centrales agréées dans l'Union conformément à l'article 14 du règlement (UE) no 648/2012 et des contreparties centrales de pays tiers reconnues par l'AEMF conformément à l'article 25 dudit règlement; et

c)

des banques centrales, sur des actifs gagés ou fournis à titre de marge ou de garantie par l'établissement soumis à une procédure de résolution.»;

32)

À l'article 71, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Une suspension en application du paragraphe 1 ou 2 ne s'applique pas:

a)

aux systèmes ou opérateurs de systèmes désignés aux fins de la directive 98/26/CE;

b)

aux contreparties centrales agréées dans l'Union conformément à l'article 14 du règlement (UE) no 648/2012 et aux contreparties centrales de pays tiers reconnues par l'AEMF conformément à l'article 25 dudit règlement; ni

c)

aux banques centrales.»;

33)

L'article suivant est inséré:

«Article 71 bis

Reconnaissance contractuelle des pouvoirs de suspension en cas de résolution

1.   Les États membres imposent aux établissements et aux entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), d'insérer dans tout contrat financier qu'ils concluent et qui relève du droit d'un pays tiers des clauses en vertu desquelles les parties reconnaissent que le contrat financier peut être soumis à l'exercice des pouvoirs dont dispose l'autorité de résolution pour suspendre ou restreindre des droits et obligations en vertu des articles 33 bis, 69, 70 et 71, et acceptent d'être liées par les exigences prévues à l'article 68.

2.   Les États membres peuvent également exiger que les entreprises mères de l'Union veillent à ce que leurs filiales établies dans un pays tiers insèrent, dans les contrats financiers visés au paragraphe 1, des clauses excluant que l'exercice du pouvoir de l'autorité de résolution de suspendre ou restreindre des droits et obligations de l'entreprise mère dans l'Union, conformément au paragraphe 1, constitue un motif valide d'exercer tout droit de résiliation anticipée, de suspension, de modification, de compensation ou de compensation réciproque ou d'exécution de sûretés sur ces contrats.

L'exigence visée au premier alinéa peut s'appliquer à l'égard des filiales de pays tiers qui sont:

a)

des établissements de crédit;

b)

des entreprises d'investissement (ou qui seraient des entreprises d'investissement si elles avaient un siège social dans l'État membre concerné); ou

c)

des établissements financiers.

3.   Le paragraphe 1 s'applique à tout contrat financier qui:

a)

crée une nouvelle obligation, ou modifie substantiellement une obligation existante après l'entrée en vigueur des dispositions adoptées au niveau national pour transposer le présent article;

b)

prévoit l'exercice d'un ou plusieurs droits de résiliation ou droits d'exécution de sûretés auxquels l'article 33 bis, 68, 69, 70 ou 71 s'appliquerait si le contrat financier était régi par le droit d'un État membre.

4.   Lorsqu'un établissement ou une entité n'inclut pas la clause contractuelle requise en vertu du paragraphe 1 du présent article, cela n'empêche pas l'autorité de résolution d'appliquer les pouvoirs visés à l'article 33 bis, 68, 69, 70 ou 71 à l'égard du contrat financier concerné.

5.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation en vue de préciser le contenu de la clause contractuelle requise en vertu du paragraphe 1, en tenant compte des différents modèles économiques des établissements et des entités.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juin 2020.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa en conformité avec les articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.».

34)

L'article 88 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Sous réserve de l'article 89, les autorités de résolution au niveau du groupe instaurent des collèges d'autorités de résolution afin d'effectuer les tâches visées aux articles 12, 13, 16, 18, 45 à 45 nonies, 91 et 92 et, le cas échéant, d'assurer la coopération et la coordination avec les autorités de résolution de pays tiers.»;

b)

au paragraphe 1, second alinéa, point i), les termes «à l'article 45» sont remplacés par les termes «aux articles 45 à 45 nonies».

35)

L'article 89 est remplacé par le texte suivant:

«Article 89

Collèges d'autorités de résolution européennes

1.   Lorsqu'un établissement d'un pays tiers ou une entreprise mère d'un pays tiers compte des filiales établies dans l'Union ou des entreprises mères dans l'Union, établies dans deux États membres ou plus, ou deux succursales de l'Union ou plus considérées comme d'importance significative par deux États membres ou plus, les autorités de résolution des États membres où sont établies ces entités, ou des États membres où sont situées ces succursales d'importance significative, instaurent un collège d'autorités de résolution européennes unique.

2.   Le collège d'autorités de résolution européennes visé au paragraphe 1 du présent article assume les fonctions et effectue les tâches visées à l'article 88 à l'égard des entités visées au paragraphe 1 du présent article et, dans la mesure où ces tâches sont pertinentes, à l'égard de leurs succursales.

Les tâches visées au premier alinéa du présent paragraphe comprennent la définition de l'exigence visée aux articles 45 à 45 nonies.

Lorsqu'ils définissent l'exigence visée aux articles 45 à 45 nonies, les membres du collège d'autorités de résolution européennes tiennent compte de la stratégie de résolution globale éventuellement adoptée par les autorités des pays tiers.

Lorsque, conformément à la stratégie de résolution globale, les filiales établies dans l'Union ou une entreprise mère dans l'Union et ses établissements filiales ne sont pas des entités de résolution et que les membres du collège d'autorités de résolution européennes acceptent cette stratégie, les filiales établies dans l'Union ou, sur une base consolidée, l'entreprise mère dans l'Union se conforment à l'exigence visée à l'article 45 septies, paragraphe 1, en émettant des instruments visés à l'article 45 septies, paragraphe 2, points a) et b), en faveur de leur entreprise mère ultime établie dans un pays tiers, ou les filiales de l'entreprise mère ultime établies dans le même pays tiers ou d'autres entités conformément aux conditions énoncées à l'article 45 septies, paragraphe 2, points a) i) et b) ii).

3.   Lorsqu'une seule entreprise mère dans l'Union détient toutes les filiales de l'Union d'un établissement de pays tiers ou d'une entreprise mère d'un pays tiers, le collège d'autorités de résolution européennes est présidé par l'autorité de résolution de l'État membre où cette entreprise mère dans l'Union est établie.

Lorsque le premier alinéa ne s'applique pas, l'autorité de résolution de l'entreprise mère dans l'Union ou de la filiale de l'Union dont le total des actifs inscrits au bilan a la valeur la plus élevée préside le collège d'autorités de résolution européennes.

4.   Les États membres peuvent, avec l'accord de toutes les parties concernées, lever l'exigence d'instaurer un collège d'autorités de résolution européennes si un autre groupe ou collège assume les mêmes fonctions et effectue les mêmes tâches que celles visées au présent article et respecte toutes les conditions et procédures, y compris celles relatives à la qualité de membre et la participation aux collèges d'autorités de résolution européennes, établies au présent article et à l'article 90. Dans ce cas, toutes les références aux collèges d'autorités de résolution européennes figurant dans la présente directive s'entendent également comme des références à ces autres groupes ou collèges.

5.   Sous réserve des paragraphes 3 et 4 du présent article, les collèges d'autorités de résolution européennes fonctionnent par ailleurs conformément à l'article 88.».

36)

À la section B, point 6), et à la section C, point 17), les termes «engagements éligibles» sont remplacés par les termes «engagements utilisables pour un renflouement interne».

Article 2

Modifications de la directive 98/26/CE

La directive 98/26/CE est modifiée comme suit:

1)

L'article 2 est modifié comme suit:

a)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)   “contrepartie centrale” ou “CCP”: une contrepartie centrale telle qu'elle est définie à l'article 2, point 1), du règlement (UE) no 648/2012;»;

b)

le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f)   “participant”: une institution, une contrepartie centrale, un organe de règlement, une chambre de compensation, un opérateur de système ou un membre compensateur d'une CCP agréée conformément à l'article 17 du règlement (UE) no 648/2012;».

2)

L'article suivant est inséré:

«Article 12 bis

Au plus tard le 28 juin 2021, la Commission examine la manière dont les États membres appliquent la présente directive à leurs institutions nationales qui participent directement à des systèmes régis par le droit d'un pays tiers et aux garanties constituées dans le cadre de la participation à de tels systèmes. La Commission évalue en particulier la nécessité d'apporter d'éventuelles nouvelles modifications à la présente directive en ce qui concerne les systèmes régis par le droit d'un pays tiers. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport à ce sujet, accompagné, le cas échéant, de propositions de révision de la présente directive.».

Article 3

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 28 décembre 2020. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Les États membres appliquent ces dispositions à partir de la date de leur entrée en vigueur en droit interne, qui intervient au plus tard le 28 décembre 2020.

Les États membres appliquent l'article 1er, point 17), de la présente directive, en ce qui concerne l'article 45 decies, paragraphe 4, de la directive 2014/59/UE, à compter du 1er janvier 2024. Lorsque, conformément à l'article 45 quaterdecies, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE, l'autorité de résolution a fixé un délai de mise en conformité qui prend fin après le 1er janvier 2024, la date d'application de l'article 1er, point 17), de la présente directive, en ce qui concerne l'article 45 decies, paragraphe 4, de la directive 2014/59/UE, correspond à ce délai de mise en conformité.

2.   Lorsque les États membres adoptent les dispositions visées au paragraphe 1, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

3.   Les États membres communiquent à la Commission et à l'ABE le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 4

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 5

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 20 mai 2019.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

G. CIAMBA


(1)   JO C 34 du 31.1.2018, p. 17.

(2)   JO C 209 du 30.6.2017, p. 36.

(3)  Position du Parlement européen du 16 avril 2019 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 14 mai 2019.

(4)  Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).

(5)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(6)  Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 225 du 30.7.2014, p. 1).

(7)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

(8)  Règlement délégué (UE) 2016/1075 de la Commission du 23 mars 2016 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le contenu des plans de redressement, des plans de résolution et des plans de résolution de groupe, les critères minimaux que l'autorité compétente doit prendre en compte pour évaluer les plans de redressement et les plans de redressement de groupe, les conditions préalables à un soutien financier de groupe, les exigences relatives à l'indépendance des évaluateurs, les conditions de la reconnaissance contractuelle des pouvoirs de dépréciation et de conversion, les exigences de procédure et de contenu concernant les notifications et l'avis de suspension ainsi que le fonctionnement des collèges d'autorités de résolution (JO L 184 du 8.7.2016, p. 1).

(9)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).

(10)  Directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts (JO L 173 du 12.6.2014, p.149).

(11)  Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).