ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 144 |
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Édition de langue française |
Législation |
62e année |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
3.6.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 144/1 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/897 DE LA COMMISSION
du 12 mars 2019
modifiant le règlement (UE) no 748/2012 de la Commission en ce qui concerne l'inclusion de la vérification de la conformité fondée sur le risque à l'annexe I et la mise en œuvre d'exigences en matière de protection de l'environnement
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (1), et notamment son article 19, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 77 du règlement (UE) 2018/1139, l'Agence européenne de la sécurité aérienne (l'«Agence») exécute pour le compte des États membres les fonctions et les tâches qui sont celles de l'État de conception, de fabrication ou d'immatriculation lorsqu'elles se rapportent à la certification de la conception. Conformément à l'article 77, paragraphe 1, point a), conjointement avec l'article 62, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2018/1139, l'Agence reçoit et évalue les demandes qui lui sont adressées et délivre les certificats appropriés. À cette fin, l'Agence établit et notifie au demandeur la base de certification, les exigences relatives à la protection de l'environnement applicables et la base de certification en ce qui concerne les données d'adéquation opérationnelle. |
(2) |
Aux termes du règlement (UE) no 748/2012 de la Commission (2), un postulant reçoit un certificat délivré par l'Agence une fois démontré que le produit à certifier satisfait à la base de certification, notamment au regard des spécifications de navigabilité et des exigences relatives à la protection de l'environnement. Les postulants à ces certificats doivent démontrer qu'ils respectent pleinement dans tous ses aspects la base de certification établie. Conformément à l'article 83 du règlement (UE) 2018/1139, l'Agence elle-même, ou par l'intermédiaire d'autorités nationales en matière d'aviation ou d'entités qualifiées, mène les enquêtes nécessaires pour l'exécution de ses tâches de certification. L'Agence évalue les demandes mais n'est pas tenue de mener des enquêtes exhaustives dans tous les cas en application de l'article 83 du règlement (UE) 2018/1139. De ce fait, afin de mieux atténuer les risques liés à la sélectivité en matière d'enquêtes et d'améliorer l'efficacité, la transparence et la prévisibilité du processus de certification, certains critères de sélection devraient être précisés afin de permettre de déterminer les démonstrations de conformité que l'Agence devrait vérifier, et à quel degré d'exhaustivité. Ces critères de sélection devraient être fondés sur les principes de surveillance et de gestion de la sécurité énoncés à l'annexe 19 de la convention de l'aviation civile internationale (la «convention de Chicago»). |
(3) |
En outre, aux termes du règlement (UE) no 748/2012, les titulaires d'agréments d'organismes de conception doivent prendre certaines décisions en matière de certification, à la place de l'Agence, selon les termes de leur agrément et dans le cadre des procédures applicables du système d'assurance conception. Sur la base de l'expérience acquise en relation avec les prérogatives existantes et afin de réduire la charge administrative, tout en considérant les risques pour la sécurité aérienne et les exigences relatives à la protection de l'environnement, les titulaires d'agréments d'organismes de conception devraient également être habilités à certifier certaines modifications majeures des certificats de type et à délivrer certains certificats de types complémentaires. Afin de limiter les risques pour la sécurité aérienne et eu égard aux exigences relatives à la protection de l'environnement, ces nouvelles prérogatives ne devraient concerner que la certification de modifications majeures d'un caractère novateur restreint, et n'être accordées qu'aux titulaires qui peuvent correctement exercer ces nouvelles prérogatives. Cette capacité devrait être démontrée par une exécution satisfaisante des tâches liées à des modifications importantes antérieures analogues avec la participation de l'Agence. |
(4) |
Dans un souci de clarté, il convient de modifier l'annexe I du règlement (UE) no 748/2012 de sorte que sa section A énonce les exigences applicables uniquement aux postulants à tout certificat délivré ou à délivrer conformément à cette annexe, ainsi qu'aux titulaires de ces certificats, et que sa section B énonce les exigences applicables uniquement aux autorités compétentes, y compris à l'Agence. |
(5) |
Les transporteurs aériens doivent exécuter des vols de contrôle après maintenance afin de s'assurer du bon fonctionnement de certains systèmes de l'aéronef qui ne peuvent être vérifiés au sol. Les incidents graves ou les accidents survenus dans le passé lors de tels vols révèlent que certains vols de contrôle liés à la maintenance ne devraient pas être effectués au titre d'un certificat de navigabilité (ou d'un certificat de navigabilité restreint) mais devraient nécessiter une autorisation de vol. Ainsi, faire voler un aéronef à des fins de diagnostic ou pour vérifier le fonctionnement d'un ou plusieurs systèmes, pièces ou équipements après maintenance devrait être ajouté à la liste des vols pour lesquels une autorisation de vol est nécessaire. |
(6) |
Il y a lieu de corriger certaines incohérences entre le règlement (UE) no 748/2012 et le règlement (UE) 2018/1139 en ce qui concerne le contenu de la base de certification de type et le processus de notification. |
(7) |
L'article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1139 dispose que, en ce qui concerne le bruit et les émissions, les aéronefs et leurs moteurs, hélices, pièces et équipements non fixes doivent être conformes aux exigences relatives à la protection de l'environnement figurant dans l'amendement 12 du volume I, dans l'amendement 9 du volume II, ainsi que dans l'édition initiale du volume III de l'annexe 16 de la convention de Chicago, toutes applicables au 1er janvier 2018. |
(8) |
Il convient par conséquent d'adapter l'annexe I du règlement (UE) no 748/2012 afin de tenir compte des exigences relatives à la protection de l'environnement figurant à l'annexe 16 de la convention de Chicago. En outre, étant donné que l'annexe 16 de la convention de Chicago prévoit des dérogations aux exigences de protection de l'environnement pour des moteurs ou des aéronefs spécifiques, le règlement (UE) no 748/2012 devrait prévoir la possibilité, pour les organismes de production, d'introduire une demande d'exemption des exigences environnementales auprès de leur autorité compétente. |
(9) |
En outre, afin d'éliminer les problèmes techniques découlant de l'application des normes et des pratiques recommandées ainsi que des orientations connexes pour la certification des aéronefs et des moteurs, il faudrait modifier certaines dispositions du règlement (UE) no 748/2012 afin d'en améliorer la clarté. |
(10) |
Il convient donc de modifier le règlement (UE) no 748/2012 en conséquence, |
(11) |
Il est nécessaire de laisser suffisamment de temps à toutes les parties concernées pour s'adapter au cadre réglementaire modifié du fait des mesures établies dans le présent règlement. |
(12) |
Les mesures prévues au présent règlement reposent sur les avis 07/2016 (3), 01/2017 (4) et 09/2017 (5) formulés par l'Agence conformément à l'article 76, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1139, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1) |
À l'article 1er, paragraphe 2, le point k) suivant est ajouté:
|
2) |
À l'article 9, le paragraphe 4 suivant est ajouté: «4. Par dérogation au paragraphe 1, l'organisme de production peut demander à l'autorité compétente des dérogations aux exigences environnementales visées à l'article 9, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) 2018/1139 (*1). (*1) Règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (JO L 212 du 22.8.2018, p. 1).»" |
3) |
L'annexe I du règlement (UE) no 748/2012 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à compter du [OP veuillez insérer la date: 9 mois après la date d'entrée en vigueur], à l'exception de l'article 1er, paragraphe 2 et du point 11, des points 13 à 14, des points 23 à 26, du point 28, du point 30, du point 21.B.85 sous le point 40 et du point 43 de l'annexe, qui s'appliquent à partir du [OP veuillez insérer la date d'entrée en vigueur].
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 mars 2019.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 212 du 22.8.2018, p. 1.
(2) Règlement (UE) no 748/2012 de la Commission du 3 août 2012 établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production (JO L 224 du 21.8.2012, p. 1.)
(3) Avis 07/2016: Intégration des exigences relatives au niveau de participation dans la Partie 21
(4) Avis 01/2017: Vols de contrôle de maintenance
(5) Avis 09/2017: Mise en œuvre des amendements CAEP/10 relatifs au changement climatique, aux émissions et au bruit
ANNEXE
L'annexe I (Partie 21) du règlement (UE) no 748/2012 est modifiée comme suit:
1) |
la table des matières est remplacée par la table suivante: «Table des matières 21.1. Généralités SECTION A — EXIGENCES TECHNIQUES SOUS-PARTIE A — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
SOUS-PARTIE B — CERTIFICATS DE TYPE ET CERTIFICATS DE TYPE RESTREINTS
(SOUS-PARTIE C — NON APPLICABLE) SOUS-PARTIE D — MODIFICATIONS DES CERTIFICATS DE TYPE ET DES CERTIFICATS DE TYPE RESTREINTS
SOUS-PARTIE E — CERTIFICATS DE TYPE SUPPLÉMENTAIRES
SOUS-PARTIE F — PRODUCTION HORS AGRÉMENT D'ORGANISME DE PRODUCTION
SOUS-PARTIE G — AGRÉMENT D'ORGANISME DE PRODUCTION
SOUS-PARTIE H — CERTIFICATS DE NAVIGABILITÉ ET CERTIFICATS DE NAVIGABILITÉ RESTREINTS
SOUS-PARTIE I — CERTIFICATS ACOUSTIQUES
SOUS-PARTIE J — AGRÉMENT D'ORGANISME DE CONCEPTION
SOUS-PARTIE K — PIÈCES ET ÉQUIPEMENTS
(SOUS-PARTIE L — NON APPLICABLE) SOUS-PARTIE M — RÉPARATIONS
(SOUS-PARTIE N — NON APPLICABLE) SOUS-PARTIE O — AUTORISATIONS SELON LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES EUROPÉENNES
SOUS-PARTIE P — AUTORISATION DE VOL
SOUS-PARTIE Q — IDENTIFICATION DES PRODUITS, PIÈCES ET ÉQUIPEMENTS
SECTION B — PROCÉDURES POUR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES SOUS-PARTIE A — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
SOUS-PARTIE B — CERTIFICATS DE TYPE ET CERTIFICATS DE TYPE RESTREINTS
(SOUS-PARTIE C — NON APPLICABLE) SOUS-PARTIE D — MODIFICATIONS DES CERTIFICATS DE TYPE ET DES CERTIFICATS DE TYPE RESTREINTS
SOUS-PARTIE E — CERTIFICATS DE TYPE SUPPLÉMENTAIRES
SOUS-PARTIE F — PRODUCTION HORS AGRÉMENT D'ORGANISME DE PRODUCTION
SOUS-PARTIE G — AGRÉMENT D'ORGANISME DE PRODUCTION
SOUS-PARTIE H — CERTIFICATS DE NAVIGABILITÉ ET CERTIFICATS DE NAVIGABILITÉ RESTREINTS
SOUS-PARTIE I — CERTIFICATS ACOUSTIQUES
SOUS-PARTIE J — AGRÉMENT D'ORGANISME DE CONCEPTION SOUS-PARTIE K — PIÈCES ET ÉQUIPEMENTS (SOUS-PARTIE L — NON APPLICABLE) SOUS-PARTIE M — RÉPARATIONS
(SOUS-PARTIE N — NON APPLICABLE) SOUS-PARTIE O — AUTORISATIONS SELON LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES EUROPÉENNES
SOUS-PARTIE P — AUTORISATION DE VOL
SOUS-PARTIE Q — IDENTIFICATION DES PRODUITS, PIÈCES ET ÉQUIPEMENTS Appendices
|
2) |
le point 21.A.14 est modifié comme suit:
|
3) |
le point 21.A.15 est modifié comme suit:
|
4) |
le point 21.A.16A est supprimé; |
5) |
le point 21.A.16B est supprimé; |
6) |
le point 21.A.17A est supprimé; |
7) |
le point 21.A.17B est supprimé; |
8) |
le point 21.A.18 est supprimé; |
9) |
les points 21.A.20 et 21.A.21 sont remplacés par le texte suivant: «21.A.20 Démonstration de conformité avec la base de certification de type, la base de certification des données d'adéquation opérationnelle et les exigences de protection de l'environnement
21.A.21 Exigences applicables à la délivrance d'un certificat de type ou d'un certificat de type restreint
|
10) |
le point 21.A.23 est supprimé; |
11) |
au point 21.A.31 a), le point 4) est remplacé par le texte suivant:
|
12) |
le point 21.A.33 est remplacé par le texte suivant: «21.A.33 Inspection et essais
|
13) |
le point 21.A.41 est remplacé par le texte suivant: «21.A.41 Certificat de type Le certificat de type et le certificat de type restreint incluent la définition de type, les limites d'utilisation, la fiche de caractéristiques du certificat de type pour la navigabilité et les émissions, la base de certification de type et les exigences de protection de l'environnement applicables sur la base desquelles l'Agence enregistre la conformité et toutes autres conditions ou limitations prévues pour le produit dans les spécifications de certification et les exigences de protection de l'environnement applicables. Le certificat de type et le certificat de type restreint de l'aéronef incluent en outre la base de certification des données d'adéquation opérationnelle applicable, les données d'adéquation opérationnelle et la fiche de caractéristiques du certificat de type pour le niveau de bruit. La fiche de caractéristiques du certificat de type et du certificat de type restreint de l'aéronef inclut l'enregistrement de la conformité aux exigences en matière d'émissions de CO2 et la fiche de caractéristiques du certificat de type du moteur inclut l'enregistrement de la conformité aux exigences en matière d'émissions de gaz d'échappement.»; |
14) |
le point 21.A.91 est remplacé par le texte suivant: «21.A.91 Classification des modifications apportées à un certificat de type Les modifications apportées à un certificat de type sont soit mineures soit majeures. Une «modification mineure» n'a pas d'effet appréciable sur la masse, le centrage, la résistance de la structure, la fiabilité, les caractéristiques opérationnelles, les données d'adéquation opérationnelle ou sur toutes autres caractéristiques affectant la navigabilité du produit ou ses caractéristiques environnementales. Sans préjudice du point 21.A.19, toutes les autres modifications sont des «modifications majeures» conformément à la présente sous-partie. Les modifications majeures et mineures doivent être approuvées conformément aux points 21.A.95 ou 21.A.97, selon le cas, et doivent être identifiées de manière adéquate.»; |
15) |
le point 21.A.93 est remplacé par le texte suivant: «21.A.93 Demande
|
16) |
les points 21.A.95, 21.A.97 et 21.A.101 sont remplacés par le texte suivant: «21.A.95 Exigences applicables à l'approbation d'une modification mineure
21.A.97 Exigences applicables à l'approbation d'une modification majeure
21.A.101 Base de certification de type, base de certification des données d'adéquation opérationnelle et exigences de protection de l'environnement pour une modification majeure apportée à un certificat de type
|
17) |
le point 21.A.103 est supprimé; |
18) |
les points 21.A.111 et 21.A.112A sont remplacés par le texte suivant: «21.A.111 Objet La présente sous-partie établit la procédure d'approbation des modifications majeures apportées au certificat de type selon des procédures de suppléments aux certificats de type, et définit les droits et obligations des postulants à, et titulaires de, ces certificats. Dans la présente sous-partie, le terme «certificats de type» désigne à la fois les certificats de type et les certificats de type restreints. 21.A.112A Admissibilité Toute personne morale ou physique qui a démontré, ou est en train de démontrer, sa capacité conformément au point 21.A.112B peut postuler à un certificat de type supplémentaire selon les conditions définies dans la présente sous-partie.»; |
19) |
le point 21.A.112B est modifié comme suit:
|
20) |
le point 21.A.113 est modifié comme suit:
|
21) |
le point 21.A.114 est supprimé; |
22) |
le point 21.A.115 est remplacé par le texte suivant: «21.A.115 Spécifications pour l'approbation des modifications majeures sous forme d'un certificat de type supplémentaire
|
23) |
au point 21.A.130, le point b) est remplacé par le texte suivant:
|
24) |
au point 21.A.145, les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant:
|
25) |
au point 21.A.147, le point a) est remplacé par le texte suivant:
|
26) |
au point 21.A.174, le point b) est remplacé par le texte suivant:
|
27) |
le point 21.A.231 est remplacé par le texte suivant: «21.A.231 Objet La présente sous-partie définit la procédure pour l'agrément d'organismes de conception et les règles régissant les droits et obligations des postulants, et titulaires de tels agréments. Dans la présente sous-partie, le terme «certificats de type» désigne à la fois les certificats de type et les certificats de type restreints.»; |
28) |
le point 21.A.251 est remplacé par le texte suivant: «21.A.251 Termes de l'agrément Les termes de l'agrément doivent identifier les types du travail de conception, les catégories de produits, pièces et équipements pour lesquels l'organisme de conception détient un agrément d'organisme de conception, et les fonctions et tâches que l'organisme est agréé à effectuer par rapport à la navigabilité, à l'adéquation opérationnelle et aux caractéristiques environnementales des produits. Pour un agrément d'organisme de conception couvrant la certification de type ou une autorisation selon les spécifications techniques européennes (ETSO) pour les groupes auxiliaires de puissance (APU), les termes de l'agrément doivent inclure en plus la liste des produits ou les APU. Ces termes doivent faire partie intégrante de l'agrément d'organisme de conception.»; |
29) |
le point 21.A.258 est modifié comme suit:
|
30) |
le point 21.A.263 est remplacé par le texte suivant: «21.A.263 Prérogatives
|
31) |
le point 21.A.265 est remplacé par le texte suivant: «21.A.265 Obligations du titulaire Le titulaire d'un agrément d'organisme de conception doit, dans le cadre des termes de son agrément, tels qu'établis par l'Agence:
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32) |
le point 21.A.431A est modifié comme suit:
|
33) |
le point 21.A.432B est modifié comme suit:
|
34) |
le point 21.A.432C suivant est inséré: «21.A.432C Demande un agrément de conception de réparation
|
35) |
les points 21.A.433 et 21.A.435 sont remplacés par le texte suivant: «21.A.433 Exigences applicables à l'approbation d'une conception de réparation
21.A.435 Classification et agrément des conceptions de réparation
|
36) |
le point 21.A.437 est supprimé; |
37) |
les points 21.A.604, 21.A.605 et 21.A.606 sont remplacés par le texte suivant: «21.A.604 Autorisation ETSO pour un groupe auxiliaire de puissance (APU) En ce qui concerne l'autorisation ETSO pour un APU:
21.A.605 Documents exigés
21.A.606 Exigences applicables à la délivrance d'une autorisation ETSO Pour obtenir une autorisation ETSO, le postulant doit:
|
38) |
au point 21.A.701, le point 16 suivant est ajouté:
|
39) |
au point 21.B.5, le point a) est remplacé par le texte suivant:
|
40) |
la sous-partie B de la section B est remplacée par le texte suivant: «SOUS-PARTIE B — CERTIFICATS DE TYPE ET CERTIFICATS DE TYPE RESTREINTS 21.B.70 Spécifications de certification L'Agence, conformément à l'article 76, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1139, doit publier des spécifications de certification et d'autres spécifications détaillées, y compris des spécifications de certification pour la navigabilité, les données d'adéquation opérationnelle et la protection de l'environnement, que les autorités compétentes, les organismes et les personnels peuvent utiliser pour démontrer la conformité des produits, pièces et équipements avec les exigences essentielles pertinentes énoncées aux annexes II, IV et V dudit règlement, ainsi qu'avec celles pour la protection de l'environnement énoncées à l'article 9, paragraphe 2, et à l'annexe III dudit règlement. Ces spécifications doivent être suffisamment détaillées et spécifiques pour indiquer aux postulants les conditions selon lesquelles des certificats doivent être délivrés, modifiés ou complétés. 21.B.75 Conditions particulières
21.B.80 Base de certification de type pour un certificat de type ou un certificat de type restreint L'Agence doit établir la base de certification de type et la notifier au postulant à un certificat de type ou à un certificat de type restreint. La base de certification de type doit comprendre:
21.B.82 Base de certification des données d'adéquation opérationnelle pour un certificat de type d'aéronef ou un certificat de type restreint L'Agence doit établir la base de certification des données d'adéquation opérationnelle et la notifier au postulant à un certificat de type ou à un certificat de type restreint pour un aéronef. La base de certification des données d'adéquation opérationnelle doit comprendre:
21.B.85 Désignation des exigences de protection de l'environnement et des spécifications de certification applicables pour un certificat de type ou un certificat de type restreint
21.B.100 Niveaux de participation
21.B.103 Délivrance d'un certificat de type ou d'un certificat de type restreint
|
41) |
la sous-partie D de la section B est remplacée par le texte suivant: «21.B.105 Base de certification de type, exigences de protection de l'environnement et base de certification des données d'adéquation opérationnelle pour une modification majeure apportée à un certificat de type L'Agence doit établir la base de certification de type applicable, les exigences de protection de l'environnement et, en cas de modification affectant les données d'adéquation opérationnelle, la base de certification des données d'adéquation opérationnelle établie conformément au point 21.A.101, et les notifier au postulant à une modification majeure d'un certificat de type. 21.B.107 Délivrance d'une approbation de modification apportée à un certificat de type
|
42) |
la sous-partie P de la section B est remplacée par le texte suivant: «Dans la présente sous-partie, le terme «certificats de type» désigne à la fois le certificat de type et le certificat de type restreint. 21.B.109 Base de certification de type, exigences de protection de l'environnement et base de certification des données d'adéquation opérationnelle pour un certificat de type supplémentaire L'Agence doit établir la base de certification de type applicable, les exigences de protection de l'environnement et, en cas de modification affectant les données d'adéquation opérationnelle, la base de certification des données d'adéquation opérationnelle établie conformément au point 21.A.101, et les notifier au postulant à un certificat de type supplémentaire. 21.B.111 Délivrance d'un certificat de type supplémentaire
|
43) |
le point 21.B.326 est remplacé par le texte suivant: «21.B.326 Certificat de navigabilité L'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation doit délivrer un certificat de navigabilité:
|
44) |
la sous-partie M de la section B est remplacée par le texte suivant: «21.B.450 Base de certification de type et exigences de protection de l'environnement pour un agrément de conception de réparation L'Agence doit désigner toute modification de la base de certification de type incorporée par référence, selon le cas, dans le certificat de type, le certificat de type supplémentaire ou l'autorisation ETSO APU, que l'Agence juge nécessaire pour maintenir un niveau de sécurité égal à celui précédemment établi et la notifier au postulant à une conception de réparation. 21.B.453 Délivrance d'un agrément de conception de réparation
|
45) |
la sous-partie O de la section B est remplacée par le texte suivant: «21.B.480 Délivrance d'une autorisation ETSO L'Agence doit délivrer une autorisation ETSO, pour autant que:
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3.6.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 144/29 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/898 DE LA COMMISSION
du 29 mai 2019
concernant l'autorisation de la préparation d'eugénol en tant qu'additif pour l'alimentation des poulets d'engraissement (titulaire de l'autorisation: Lidervet SL)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation. |
(2) |
Une demande d'autorisation a été déposée pour l'eugénol, conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1831/2003. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, dudit règlement. |
(3) |
La demande concerne l'autorisation d'une préparation d'eugénol en tant qu'additif pour l'alimentation des poulets d'engraissement, à classer dans la catégorie des additifs zootechniques. |
(4) |
Dans ses avis du 21 octobre 2015 (2) et du 4 juillet 2017 (3), l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a conclu que, dans les conditions d'utilisation proposées, l'eugénol n'avait pas d'effet néfaste sur la santé animale, la sécurité des consommateurs ou l'environnement. L'Autorité a conclu que l'additif était considéré comme efficace pour améliorer la croissance des poulets d'engraissement. Elle a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d'analyse de l'additif dans l'alimentation animale présenté par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003. |
(5) |
Il ressort de l'évaluation de la préparation d'eugénol que les conditions d'autorisation prévues à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser l'utilisation de l'eugénol selon les modalités prévues en annexe du présent règlement. |
(6) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des additifs zootechniques et au groupe fonctionnel des autres additifs zootechniques, est autorisée en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 mai 2019.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.
(2) EFSA Journal, 2015, 13(11):4273.
(3) EFSA Journal, 2017, 15(7):4931.
ANNEXE
Numéro d'identification de l'additif |
Nom du titulaire de l'autorisation |
Additif |
Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse |
Espèce animale ou catégorie d'animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d'autorisation |
||||||||||||||||
mg d'additif/kg d'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % |
|||||||||||||||||||||||||
Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: autres additifs zootechniques (amélioration des paramètres zootechniques). |
|||||||||||||||||||||||||
4d18 |
Lidervet SL |
Préparation d'eugénol |
Composition de l'additif Préparation:
Sous la forme de granulés Caractérisation de la substance active Eugénol [2-méthoxy-4-(2-propényl)phénol,4-allyl-2-méthoxyphénol, 4-allylguaiacol.] (99,5 %); No CAS: 97-53-0 C10H12O2 Méthode d'analyse (1) Pour la quantification de l'eugénol dans l'additif pour l'alimentation animale et dans les aliments pour animaux:
|
Poulets d'engraissement |
— |
100 |
100 |
|
23 juin 2029 |
(1) La description détaillée des méthodes d'analyse est publiée à l'adresse suivante du laboratoire de référence: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
3.6.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 144/32 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/899 DE LA COMMISSION
du 29 mai 2019
concernant le renouvellement de l'autorisation de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 en tant qu'additif pour l'alimentation des agneaux d'engraissement, des chèvres laitières, des brebis laitières, des bufflonnes laitières, des chevaux et des porcs d'engraissement et abrogeant les règlements (CE) no 1447/2006, (CE) no 188/2007, (CE) no 232/2009, (CE) no 186/2007 et (CE) no 209/2008 (titulaire de l'autorisation: S.I. Lesaffre)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi et de renouvellement de cette autorisation. |
(2) |
La préparation de Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47 a été autorisée pour dix ans en tant qu'additif dans l'alimentation pour les agneaux d'engraissement par le règlement (CE) no 1447/2006 de la Commission (2), pour les chevaux par le règlement (CE) no 186/2007 de la Commission (3), pour les chèvres laitières et les brebis laitières par le règlement (CE) no 188/2007 de la Commission (4), pour les porcs d'engraissement par le règlement (CE) no 209/2008 de la Commission (5) et pour les bufflonnes laitières par le règlement (CE) no 232/2009 de la Commission (6). |
(3) |
Conformément à l'article 14 du règlement (CE) no 1831/2003, le titulaire de ces autorisations a introduit des demandes de renouvellement de l'autorisation de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 (anciennement NCYC Sc47) en tant qu'additif pour l'alimentation des agneaux d'engraissement, des chèvres laitières, des brebis laitières, des bufflonnes laitières, des porcs d'engraissement et des chevaux, et a sollicité la classification de cet additif dans la catégorie des «additifs zootechniques». Ces demandes étaient accompagnées des informations et des documents requis au titre de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003. |
(4) |
Dans son avis du 13 juin 2018 (7), l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a conclu que le demandeur avait produit des données démontrant que l'additif satisfait aux conditions d'autorisation. |
(5) |
Il ressort de l'évaluation de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 que les conditions d'autorisation fixées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors de renouveler l'autorisation de cet additif selon les modalités prévues en annexe du présent règlement. |
(6) |
Dès lors que l'autorisation de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux est renouvelée dans les conditions fixées en annexe du présent règlement, il y a lieu d'abroger les règlements (CE) no 1447/2006, (CE) no 186/2007, (CE) no 188/2007, (CE) no 209/2008 et (CE) no 232/2009. |
(7) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'autorisation de l'additif spécifié en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «stabilisateurs de la flore intestinale» lorsqu'il est utilisé pour les agneaux d'engraissement, les chèvres laitières, les brebis laitières, les bufflonnes laitières et les porcs d'engraissement, et au groupe fonctionnel des «améliorateurs de digestibilité» lorsqu'il est utilisé pour les chevaux, est renouvelée dans les conditions fixées en annexe.
Article 2
La préparation de Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc47 en tant qu'additif alimentaire, dans les conditions fixées en annexe du présent règlement et dans les règlements (CE) no 1447/2006, (CE) no 186/2007, (CE) no 188/2007, (CE) no 209/2008 et (CE) no 232/2009, ainsi que les prémélanges et aliments composés pour animaux contenant cet additif, étiquetés conformément à ces règlements avant l'entrée en vigueur du présent règlement, peuvent continuer à être mis sur le marché jusqu'à épuisement des stocks existants.
Article 3
Les règlements (CE) no 1447/2006, (CE) no 186/2007, (CE) no 188/2007, (CE) no 209/2008 et (CE) no 232/2009 sont abrogés.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 mai 2019.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.
(2) Règlement (CE) no 1447/2006 de la Commission du 29 septembre 2006 concernant l'autorisation d'un nouvel usage de la préparation de Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) en tant qu'additif pour l'alimentation animale (JO L 271 du 30.9.2006, p. 28).
(3) Règlement (CE) no 186/2007 de la Commission du 21 février 2007 concernant l'autorisation d'un nouvel usage de la préparation de Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) en tant qu'additif pour l'alimentation animale (JO L 63 du 1.3.2007, p. 6).
(4) Règlement (CE) no 188/2007 de la Commission du 23 février 2007 concernant l'autorisation d'un nouvel usage de la préparation de Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) en tant qu'additif pour l'alimentation animale (JO L 57 du 24.2.2007, p. 3).
(5) Règlement (CE) no 209/2008 de la Commission du 6 mars 2008 concernant l'autorisation d'un nouvel usage de la préparation de Saccharomyces cerevisiae (Biosaf Sc 47) en tant qu'additif pour l'alimentation animale (JO L 63 du 7.3.2008, p. 3).
(6) Règlement (CE) no 232/2009 de la Commission du 19 mars 2009 concernant l'autorisation d'une nouvelle utilisation de Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc47 comme additif dans l'alimentation des bufflonnes laitières (titulaire de l'autorisation: Société Industrielle Lesaffre) (JO L 74 du 20.3.2009, p. 14).
(7) EFSA Journal 2018, 16(7):5339.
ANNEXE
Numéro d'identification de l'additif |
Nom du titulaire de l'autorisation |
Additif |
Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse |
Espèce animale ou catégorie d'animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d'autorisation |
||||||||||
UFC/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % |
|||||||||||||||||||
Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: stabilisateurs de la flore intestinale |
|||||||||||||||||||
4b1702 |
S.I. Lesaffre |
Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 |
Composition de l'additif: Préparation de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 d'une concentration minimale de 5 × 109 UFC/g. État solide Caractérisation de la substance active: Cellules viables déshydratées de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 Méthode d'analyse (1) Dénombrement: méthode du milieu coulé en boîte de Petri avec utilisation de gélose dextrosée à l'extrait de levures avec addition de chloramphénicol (EN 15789:2009). Identification: réaction en chaîne par polymérase (PCR) selon la norme CEN/TS 15790:2008. |
Agneaux d'engraissement |
— |
1,4 × 109 |
— |
|
23 juin 2029 |
||||||||||
Chèvres laitières et brebis laitières |
7 × 108 |
||||||||||||||||||
Porcs d'engraissement |
1,25 × 109 |
||||||||||||||||||
Bufflonnes laitières |
5 × 108 |
||||||||||||||||||
|
|
Numéro d'identification de l'additif |
Nom du titulaire de l'autorisation |
Additif |
Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse |
Espèce animale ou catégorie d'animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d'autorisation |
||||||||
UFC/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % |
|||||||||||||||||
Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: améliorateurs de digestibilité |
|||||||||||||||||
4b1702 |
S.I. Lesaffre |
Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 |
Composition de l'additif: Préparation de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 d'une concentration minimale de 5 × 109 UFC/g. État solide Caractérisation de la substance active: Cellules viables déshydratées de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 Méthode d'analyse (2) Dénombrement: méthode du milieu coulé en boîte de Petri avec utilisation de gélose dextrosée à l'extrait de levures avec addition de chloramphénicol (EN 15789:2009). Identification: réaction en chaîne par polymérase (PCR) selon la norme CEN/TS 15790:2008. |
Chevaux |
— |
8 × 108 |
— |
|
23 juin 2029 |
(1) La description détaillée des méthodes d'analyse est publiée sur la page du laboratoire de référence de l'Union européenne pour les additifs destinés à l'alimentation des animaux, à l'adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
(2) La description détaillée des méthodes d'analyse est publiée sur la page du laboratoire de référence de l'Union européenne pour les additifs destinés à l'alimentation des animaux, à l'adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
3.6.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 144/36 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/900 DE LA COMMISSION
du 29 mai 2019
concernant l'autorisation de la 8-mercapto-p-menthan-3-one et du p-menth-1-ène-8-thiol en tant qu'additifs pour l'alimentation de toutes les espèces animales
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation. Son article 10 prévoit la réévaluation des additifs autorisés au titre de la directive 70/524/CEE du Conseil (2). |
(2) |
La 8-mercapto-p-menthan-3-one et le p-menth-1-ène-8-thiol ont été autorisés sans limitation dans le temps, conformément à la directive 70/524/CEE, en tant qu'additifs destinés à l'alimentation de toutes les espèces animales. Ces produits ont ensuite été inscrits au registre des additifs pour l'alimentation animale en tant que produits existants, conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003. |
(3) |
Conformément aux dispositions conjointes de l'article 10, paragraphe 2, et de l'article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande a été présentée en vue de la réévaluation de la 8-mercapto-p-menthan-3-one et du p-menth-1-ène-8-thiol en tant qu'additifs destinés à l'alimentation de toutes les espèces animales. Le demandeur a sollicité le classement de ces additifs dans la catégorie des additifs sensoriels. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003. |
(4) |
Dans son avis du 27 novembre 2018 (3), l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a conclu que, dans les conditions d'utilisation proposées pour l'alimentation des animaux, la 8-mercapto-p-menthan-3-one et le p-menth-1-ène-8-thiol n'avaient pas d'effet néfaste sur la santé animale, la sécurité des consommateurs ou l'environnement. Elle a également conclu que les deux composés étaient irritants pour les voies respiratoires et qu'aucune conclusion ne pouvait être tirée en ce qui concerne le potentiel de sensibilisation cutanée. Par conséquent, la Commission estime qu'il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment sur la santé des utilisateurs de l'additif. L'Autorité a conclu par ailleurs que, étant donné que les deux substances sont utilisées dans les denrées alimentaires et que leur fonction dans les aliments pour animaux est la même que dans les denrées alimentaires, aucune démonstration supplémentaire concernant leur efficacité dans les aliments pour animaux n'était nécessaire. |
(5) |
Il y a lieu de prévoir des restrictions et des conditions afin de permettre un meilleur contrôle. Il convient d'indiquer sur l'étiquette de l'additif les teneurs recommandées en ce qui concerne la 8-mercapto-p-menthan-3-one et le p-menth-1-ène-8-thiol. En cas de dépassement des teneurs en question, certaines informations devraient être mentionnées sur l'étiquette des prémélanges et dans le cadre de l'étiquetage des aliments composés pour animaux et des matières premières des aliments pour animaux. |
(6) |
L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d'analyse des additifs destinés à l'alimentation des animaux soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003. |
(7) |
Il ressort de l'évaluation des substances concernées que les conditions d'autorisation énoncées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient par conséquent d'autoriser l'utilisation de ces substances selon les modalités prévues en annexe du présent règlement. |
(8) |
Étant donné qu'aucun motif de sécurité n'impose l'application immédiate des modifications des conditions d'autorisation des substances concernées, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l'autorisation. |
(9) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Autorisation
Les substances spécifiées en annexe, qui appartiennent à la catégorie des additifs sensoriels et au groupe fonctionnel des substances aromatiques, sont autorisées en tant qu'additifs destinés à l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.
Article 2
Mesures transitoires
1. Les substances spécifiées en annexe et les prémélanges contenant ces substances qui sont produits et étiquetés avant le 23 décembre 2019 conformément aux règles applicables avant le 23 juin 2019 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants.
2. Les aliments composés pour animaux et les matières premières des aliments pour animaux contenant les substances spécifiées en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 23 juin 2020 conformément aux règles applicables avant le 23 juin 2019 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants, s'ils sont destinés à l'alimentation d'animaux producteurs de denrées alimentaires.
3. Les aliments composés pour animaux et les matières premières des aliments pour animaux contenant les substances spécifiées en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 23 juin 2021 conformément aux règles applicables avant le 23 juin 2019 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants, s'ils sont destinés à l'alimentation d'animaux non producteurs de denrées alimentaires.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 mai 2019.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.
(2) Directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux (JO L 270 du 14.12.1970, p. 1).
(3) EFSA Journal, 2019, 17(1):5530.
ANNEXE
Numéro d'identification de l'additif |
Nom du titulaire de l'autorisation |
Additif |
Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse |
Espèce animale ou catégorie d'animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d'autorisation |
||||||||||
en mg de substance active par kg d'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % |
|||||||||||||||||||
Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques. |
|||||||||||||||||||
2b12038 |
— |
8-Mercapto-p-menthan-3-one |
Composition de l'additif 8-Mercapto-p-menthan-3-one Caractérisation de la substance active 8-Mercapto-p-menthan-3-one Obtenue par synthèse chimique Pureté: minimum 97 % Formule chimique: C10H18OS Numéro CAS: 38462-22-5 Numéro FLAVIS: 12.038 Méthode d'analyse (1) Pour le dosage de la 8-mercapto-p-menthan-3-one dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation des aliments pour animaux: chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL). |
Toutes les espèces animales |
— |
— |
— |
|
23 juin 2029 |
||||||||||
2b12085 |
— |
p-Menth-1-ène-8-thiol |
Composition de l'additif p-Menth-1-ène-8-thiol Caractérisation de la substance active p-Menth-1-ène-8-thiol Obtenue par synthèse chimique Pureté: minimum 98 % Formule chimique: C10H18OS Numéro CAS: 71159-90-5 Numéro FLAVIS: 12.085 Méthode d'analyse (1) Pour le dosage du p-menth-1-ène-8-thiol dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation des aliments pour animaux: chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL). |
Toutes les espèces animales |
— |
— |
— |
|
23 juin 2029 |
(1) La description détaillée des méthodes d'analyse est publiée à l'adresse suivante du laboratoire de référence: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
3.6.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 144/41 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/901 DE LA COMMISSION
du 29 mai 2019
concernant l'autorisation de la riboflavine produite par Ashbya gossypii (DSM 23096), de la riboflavine produite par Bacillus subtilis (DSM 17339 et/ou DSM 23984) et du sel de sodium de riboflavine 5′-phosphate produit par Bacillus subtilis (DSM 17339 et/ou DSM 23984) (sources de vitamine B2) en tant qu'additifs dans l'alimentation de toutes les espèces animales
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation. Son article 10 prévoit la réévaluation des additifs autorisés en vertu de la directive 70/524/CEE du Conseil (2). |
(2) |
La riboflavine produite par Ashbya gossypii (DSM 23096), la riboflavine produite par Bacillus subtilis (DSM 17339 et/ou DSM 23984) et le sel de sodium de riboflavine 5′-phosphate produit par Bacillus subtilis (DSM 17339 et/ou DSM 23984) ont été autorisés sans limitation dans le temps, en vertu de la directive 70/524/CEE, comme additifs dans l'alimentation de toutes les espèces animales, en tant que sources de vitamine B2. Ces additifs ont ensuite été inscrits au registre des additifs pour l'alimentation animale en tant que produits existants, conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003. |
(3) |
Conformément à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, en liaison avec l'article 7 du même règlement, deux demandes ont été présentées en vue de la réévaluation de la riboflavine produite par Ashbya gossypii (DSM 23096), de la riboflavine produite par Bacillus subtilis (DSM 17339 et/ou DSM 23984) et du sel de sodium de riboflavine 5′-phosphate produit par Bacillus subtilis (DSM 17339 et/ou DSM 23984) pour toutes les espèces animales et de leur classement dans la catégorie des «additifs nutritionnels». La première demande concerne la riboflavine produite par Ashbya gossypii (DSM 23096) et la seconde la riboflavine et le sel monosodique de l'ester de riboflavine 5′-phosphate, tous deux produits par Bacillus subtilis (DSM 17339 et/ou DSM 23984). Ces demandes étaient accompagnées des informations et des documents requis à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003. |
(4) |
Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, l'une des deux demandes portait également sur l'autorisation de la riboflavine produite par Bacillus subtilis (DSM 17339 et/ou DSM 23984) et du sel de sodium de riboflavine 5′-phosphate produit par Bacillus subtilis (DSM 17339 et/ou DSM 23984) en tant qu'additifs dans l'alimentation de toutes les espèces animales, en vue de leur utilisation dans l'eau d'abreuvement. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003 pour une utilisation dans l'eau d'abreuvement. |
(5) |
Dans ses avis du 3 décembre 2015 (3) et du 13 juin 2018 (4), l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a conclu que, dans les conditions d'utilisation proposées, la riboflavine produite par Ashbya gossypii (DSM 23096), la riboflavine produite par Bacillus subtilis (DSM 17339 et/ou DSM 23984) et le sel de sodium de riboflavine 5′-phosphate produit par Bacillus subtilis (DSM 17339 et/ou DSM 23984) n'avaient pas d'effet néfaste sur la santé animale, la sécurité des consommateurs ou l'environnement. Elle a également conclu que les additifs contenant de la riboflavine produite par Ashbya gossypii (DSM 23096), de la riboflavine produite par Bacillus subtilis (DSM 17339 et/ou DSM 23984) et du sel de sodium de riboflavine 5′-phosphate produit par Bacillus subtilis (DSM 17339 et/ou DSM 23984) n'étaient pas irritants pour la peau et les yeux. En l'absence de données, l'Autorité n'a pas pu tirer de conclusions sur la sensibilisation cutanée. La riboflavine est une substance considérée comme photosensibilisante, susceptible de provoquer des réactions photoallergiques au niveau de la peau et des yeux. Les travailleurs peuvent être exposés à des poussières respirables lorsqu'ils manipulent de la riboflavine et du sel de sodium de riboflavine 5′-phosphate; en l'absence de données sur la toxicité par inhalation, l'Autorité ne peut tirer de conclusions sur un éventuel risque en cas d'inhalation. Par conséquent, la Commission estime qu'il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets sur la santé humaine, en particulier sur la santé des utilisateurs de l'additif. L'Autorité a également conclu que la riboflavine produite par Ashbya gossypii (DSM 23096), la riboflavine produite par Bacillus subtilis (DSM 17339 et/ou DSM 23984) et le sel de sodium de riboflavine 5′-phosphate produit par Bacillus subtilis (DSM 17339 et/ou DSM 23984) étaient des sources de vitamine B2 de nature à couvrir les besoins nutritionnels des animaux. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié les rapports sur la méthode d'analyse des aliments pour animaux et, le cas échéant, de l'eau d'abreuvement présentés par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003. |
(6) |
Il ressort de l'évaluation de la riboflavine produite par Ashbya gossypii (DSM 23096), de la riboflavine produite par Bacillus subtilis (DSM 17339 et/ou DSM 23984) et du sel de sodium de riboflavine 5′-phosphate produit par Bacillus subtilis (DSM 17339 et/ou DSM 23984) que les conditions d'autorisation énoncées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies pour une utilisation dans les aliments pour animaux et, en ce qui concerne la riboflavine produite par Bacillus subtilis (DSM 17339 et/ou DSM 23984) et le sel de sodium de riboflavine 5′-phosphate produit par Bacillus subtilis (DSM 17339 et/ou DSM 23984), également pour une utilisation dans l'eau d'abreuvement. Il convient, dès lors, d'autoriser l'utilisation de ces additifs selon les modalités prévues en annexe du présent règlement. |
(7) |
Étant donné qu'aucun motif de sécurité n'impose l'application immédiate des modifications des conditions d'autorisation des substances concernées, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l'autorisation. |
(8) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Autorisation
Les substances spécifiées en annexe, qui appartiennent à la catégorie des «additifs nutritionnels» et au groupe fonctionnel des «vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies», sont autorisées en tant qu'additifs dans l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.
Article 2
Mesures transitoires
1. Les substances spécifiées en annexe et les prémélanges contenant ces substances qui sont produits et étiquetés avant le 23 juin 2019, conformément aux règles applicables avant le 23 juin 2019, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'au 23 décembre 2019.
2. Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant les substances spécifiées en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 23 juin 2020, conformément aux règles applicables avant le 23 juin 2019, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants s'ils sont destinés à l'alimentation d'animaux producteurs de denrées alimentaires.
3. Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant les substances spécifiées en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 23 juin 2021, conformément aux règles applicables avant le 23 juin 2019, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants s'ils sont destinés à l'alimentation d'animaux non producteurs de denrées alimentaires.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 mai 2019.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.
(2) Directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux (JO L 270 du 14.12.1970, p. 1).
(3) EFSA Journal, 2016, 14(1):4349.
(4) EFSA Journal, 2018, 16(7):5337.
ANNEXE
Numéro d'identification de l'additif |
Nom du titulaire de l'autorisation |
Additif |
Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse |
Espèce animale ou catégorie d'animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d'autorisation |
||||||||
mg d'additif/kg d'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % |
|||||||||||||||||
Catégorie des additifs nutritionnels. Groupe fonctionnel: vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies |
|||||||||||||||||
3a825i |
— |
«Riboflavine» ou «vitamine B2» |
Composition de l'additif Riboflavine produite par Ashbya gossypii DSM 23096 Caractérisation de la substance active Riboflavine C17H20N4O6 Numéro CAS: 83-88-5 Riboflavine à l'état solide produite par Ashbya gossypii DSM 23096 Critère de pureté: 80 % de riboflavine minimum Méthodes d'analyse (1) Pour le dosage de la riboflavine dans l'additif destiné à l'alimentation animale: spectrophotométrie à 444 nm Pour le dosage de la riboflavine dans les prémélanges: chromatographie liquide haute performance couplée à un détecteur UV, CLHP-UV (VDLUFA, vol. III, 13.9.1) Pour le dosage de la riboflavine dans les aliments pour animaux: chromatographie liquide haute performance avec détection fluorimétrique, CLHP-FL (EN 14152) |
Toutes les espèces animales |
— |
— |
— |
|
23 juin 2029 |
||||||||
3a825ii |
— |
«Riboflavine» ou «vitamine B2» |
Composition de l'additif Riboflavine Caractérisation de la substance active Riboflavine C17H20N4O6 Numéro CAS: 83-88-5 Riboflavine à l'état solide produite par Bacillus subtilis DSM 17339 et/ou DSM 23984 Critère de pureté: 96 % minimum Méthodes d'analyse (1) Pour le dosage de la riboflavine dans l'additif destiné à l'alimentation animale: spectrophotométrie à 444 nm (Ph. Eur. 6.0, méthode 01/2008:0292) Pour le dosage de la riboflavine dans les prémélanges: chromatographie liquide haute performance couplée à un détecteur UV, CLHP-UV (VDLUFA, vol. III, 13.9.1) Pour le dosage de la riboflavine dans les aliments pour animaux et l'eau: chromatographie liquide haute performance avec détection fluorimétrique, CLHP-FL (EN 14152) |
Toutes les espèces animales |
— |
— |
— |
|
23 juin 2029 |
||||||||
3a826 |
|
«Sel monosodique de riboflavine 5′-phosphate» ou «vitamine B2» |
Composition de l'additif Sel monosodique de l'ester de riboflavine 5′-phosphate Caractérisation de la substance active Sel monosodique de riboflavine 5′-phosphate C17H22N4O9PNa Numéro CAS: 130-40-5 Sel monosodique de l'ester de riboflavine 5′-phosphate à l'état solide produit après phosphorylation de 98 % de riboflavine produite par Bacillus subtilis DSM 17339 et/ou DSM 23984. Critère de pureté: 65 % minimum Méthodes d'analyse (1) Pour le dosage du sel monosodique de riboflavine 5′-phosphate dans l'additif destiné à l'alimentation animale: spectrophotométrie à 444 nm (Ph. Eur. 6.0, méthode 01/2008:0786) Pour le dosage de la riboflavine dans les prémélanges: chromatographie liquide haute performance couplée à un détecteur UV, CLHP-UV (VDLUFA, vol. III, 13.9.1) Pour le dosage du sel monosodique de riboflavine 5′-phosphate (en tant que vitamine B2 totale) dans les aliments pour animaux et l'eau: chromatographie liquide haute performance avec détection fluorimétrique, CLHP-FL (EN 14152) |
Toutes les espèces animales |
— |
— |
— |
|
23 juin 2029 |
(1) La description détaillée des méthodes d'analyse est publiée sur la page du laboratoire de référence, à l'adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
DÉCISIONS
3.6.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 144/47 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/902 DE LA COMMISSION
du 28 mai 2019
relative à une mesure prise par la Suède, au titre de la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil, visant à interdire la mise sur le marché d'un pont élévateur à ciseaux pour véhicules (modèle TL530LF) fabriqué par la société TWA Equipment S.r.l.
[notifiée sous le numéro C(2019) 3886]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE (1), et notamment son article 11, paragraphe 3, deuxième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 20 juillet 2017, la Suède a informé la Commission d'une mesure qu'elle avait prise au titre de l'article 11, paragraphe 1, de la directive 2006/42/CE visant à interdire la mise sur le marché d'un pont élévateur à ciseaux pour véhicules (modèle TL530LF), fabriqué par la société TWA Equipment S.r.l., Via Inn s.n.c. 65015, Montesilvano (PE), Italie (ci-après le «fabricant»), et distribué par Lidköpings Carpart AB, Plastagan 12C, 53155 Lidköping, Suède (ci-après «Carpart»). |
(2) |
La Suède a pris cette mesure parce qu'elle considérait que ledit pont élévateur ne satisfaisait pas aux exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées à l'annexe I, section 4.1.2.6, point c), de la directive 2006/42/CE. Cette disposition prévoit qu'une machine doit être conçue et construite de manière que les charges ne puissent glisser dangereusement ou tomber inopinément en chute libre, même en cas de défaillance partielle ou totale de l'alimentation en énergie ou lorsque l'opérateur cesse d'actionner la machine. La Suède a justifié sa mesure en faisant valoir que la valve de sécurité en cas de rupture de conduite ne fonctionnait pas correctement, ce qui compromettait le fonctionnement sécurisé des mécanismes de chargement et entraînait des risques potentiellement graves pour la sécurité. En outre, la Suède a fait valoir que certains dispositifs de sécurité étaient désactivés (à savoir les valves de détection de la pression) lorsque l'on abaissait l'élévateur en utilisant le bouton «abaissement complet», ce qui était susceptible d'entraîner une différence de niveau entre les chemins de roulement. |
(3) |
Après avoir reçu la notification de la mesure de sauvegarde prise par la Suède, la Commission est entrée en consultation avec les parties concernées afin d'entendre leurs points de vue. Le 12 août 2017, elle a envoyé une lettre au fabricant, qui est restée sans réponse. D'après les informations que les autorités suédoises ont communiquées à la Commission, la société Carpart ne fournit plus le produit en question sur le marché suédois. De plus, Carpart a indiqué qu'elle était en train de remplacer, sur les modèles de ponts élévateurs pour véhicules TL530LF fabriqués par TWA qui ont déjà été livrés en Suède, les valves de sécurité en cas de rupture de conduite installées d'usine par des valves de meilleure qualité. Les autorités suédoises ont salué les mesures prises par Carpart pour améliorer la sécurité du modèle TL530LF. |
(4) |
Les explications fournies par la Suède et la documentation dont dispose la Commission montrent que le modèle de pont élévateur à ciseaux pour véhicules TL530LF ne satisfait pas aux exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées à l'annexe I, section 4.1.2.6, point c), de la directive 2006/42/CE. |
(5) |
La mesure prise par la Suède est nécessaire pour garantir que le modèle de pont élévateur à ciseaux pour véhicules TL530LF ne présente pas de risques potentiellement graves pour la sécurité du fait d'un dysfonctionnement de la valve de sécurité en cas de rupture de conduite ou de la désactivation de certains dispositifs de sécurité. Seule une interdiction permettra de garantir que le produit n'est pas mis sur le marché tant que les exigences essentielles de santé et de sécurité pertinentes ne sont pas remplies. |
(6) |
Par conséquent, la mesure de sauvegarde prise par la Suède est appropriée, nécessaire et proportionnée et devrait être considérée comme justifiée, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La mesure prise par la Suède pour interdire la mise sur le marché d'un pont élévateur à ciseaux pour véhicules (modèle TL530LF), fabriqué par la société TWA Equipment S.r.l., Via Inn s.n.c. 65015, Montesilvano (PE), Italie, et distribué par Lidköpings Carpart AB, Plastagan 12C, 53155 Lidköping, Suède, est justifiée.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 28 mai 2019.
Par la Commission
Elżbieta BIEŃKOWSKA
Membre de la Commission
3.6.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 144/49 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/903 DE LA COMMISSION
du 29 mai 2019
fixant les objectifs de performance à l'échelle de l'Union pour le réseau de gestion du trafic aérien pour la troisième période de référence débutant le 1er janvier 2020 et s'achevant le 31 décembre 2024
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen (ci-après le «règlement-cadre») (1), et notamment son article 11, paragraphe 3, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 549/2004 prévoit que, pour chaque période de référence, la Commission adopte des objectifs de performance à l'échelle de l'Union dans les domaines de performance clés relatifs à la sécurité, à l'environnement, à la capacité et à l'efficacité économique. Le règlement d'exécution (UE) 2019/317 de la Commission (2) définit des mesures d'exécution relatives à ces objectifs. L'article 9, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) 2019/317, notamment, oblige la Commission à adopter, en plus des objectifs de performance à l'échelle de l'Union, les valeurs suivantes: une «valeur de référence pour les coûts fixés» à l'échelle de l'Union, une «valeur de référence pour le coût unitaire fixé» à l'échelle de l'Union, des seuils d'alerte au-delà desquels les États membres peuvent demander une révision des objectifs de performance figurant dans les plans de performance, ainsi que des groupes comparatifs des prestataires de services de navigation aérienne bénéficiant d'un environnement opérationnel et économique similaire. La détermination des coûts fixés est basée sur l'article 15 du règlement (CE) no 550/2004 du Parlement européen et du Conseil (3). |
(2) |
Les objectifs de performance de l'Union pour la troisième période de référence (ci-après la «PR3»), qui couvre les années civiles de 2020 à 2024 inclus, les valeurs de référence à l'échelle de l'Union, les seuils d'alerte et les groupes comparatifs devraient être établis avant le 1er juin 2019, laissant ainsi du temps pour la préparation des plans de performance qui devraient être soumis à la Commission pour évaluation au plus tard le 1er octobre 2019. |
(3) |
Le 16 décembre 2016, la Commission a désigné un organe d'évaluation des performances du ciel unique européen, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 549/2004 et à la décision d'exécution (UE) 2016/2296 de la Commission (4), chargé de l'assister dans la mise en œuvre du système de performance. |
(4) |
Entre le 20 juin 2018 et le 16 janvier 2019, l'organe d'évaluation des performances a mené, au nom de la Commission, une consultation des parties prenantes en vue de faciliter l'adoption des objectifs de performance à l'échelle de l'Union pour la PR3. Toutes les parties prenantes énumérées à l'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 549/2004, notamment les usagers de l'espace aérien, les prestataires de services de navigation aérienne et les organismes professionnels de représentation du personnel, ont été consultées sur les fourchettes indicatives pour la fixation des objectifs de performance et sur la manière de procéder et la méthode à appliquer pour fixer les objectifs de performance ainsi que les autres valeurs. |
(5) |
L'organe d'évaluation des performances a présenté son rapport final à la Commission le 22 février 2019. Dans ce rapport, il tient compte des modifications introduites par le règlement d'exécution (UE) 2019/317, des remarques pertinentes des parties prenantes et des dernières statistiques et prévisions relatives à la PR3 communiquées par le service de statistiques et de prévisions («Statfor») et le service central des redevances de route («SCRR») d'Eurocontrol. Le rapport de l'organe d'évaluation des performances expose les hypothèses et la logique qui sous-tendent les propositions relatives aux objectifs, aux valeurs de référence, aux seuils d'alerte et aux groupes comparatifs. |
(6) |
Les objectifs de performance à l'échelle de l'Union définis dans la présente décision tiennent compte des contributions de l'organe d'évaluation des performances, du gestionnaire de réseau, de l'Agence de la sécurité aérienne de l'Union européenne («AESA») et des autorités nationales de surveillance. En janvier et février 2019, la Commission a également organisé des réunions et des échanges avec les États membres, les autorités nationales de surveillance, le gestionnaire de réseau et l'organe d'évaluation des performances afin de partager les informations les plus récentes concernant la fixation des objectifs de performance. Lors de ces discussions, les États membres ont été invités à mettre à jour les données sur les coûts initiaux et les informations relatives aux prévisions de trafic. Les objectifs de performance à l'échelle de l'Union fixés dans la présente décision tiennent compte de ces informations. |
(7) |
Les objectifs de performance à l'échelle de l'Union et les valeurs de référence sont définis sur la base des données relatives à la couverture géographique des États membres, de la Norvège et de la Suisse et utilisent les prévisions de trafic en route exprimées en mouvements IFR (règles de vol aux instruments) et en unités de service et fondées sur les prévisions de base établies par le service Statfor d'Eurocontrol en date du 18 février 2019. Cette prévision de trafic en route correspond à 10 534 000 mouvements IFR et 139 141 000 unités de service pour 2019, 10 824 000 mouvements IFR et 143 878 000 unités de service pour 2020, 10 996 000 mouvements IFR et 146 980 000 unités de service pour 2021, 11 191 000 mouvements IFR et 150 398 000 unités de service pour 2022, 11 355 000 mouvements IFR et 153 368 000 unités de service pour 2023 et 11 523 000 mouvements IFR et 156 359 000 unités de service pour 2024. |
(8) |
La fixation d'objectifs de performance à l'échelle de l'Union devrait tenir compte de considérations économiques, de sécurité, environnementales et opérationnelles. Il est nécessaire de parvenir à un équilibre afin de garantir que les inconvénients, ou une combinaison d'inconvénients, ne l'emportent pas sur les avantages escomptés. C'est pourquoi les objectifs de performance à l'échelle de l'Union pour PR3 devraient tenir compte des interdépendances ou des compromis entre domaines de performance clés. Ainsi, les objectifs de performance dans les domaines de performance clés de l'efficacité économique et de la capacité devraient tenir compte du rapport entre les coûts requis pour fournir des capacités supplémentaires et les améliorations que ces coûts peuvent apporter. Les objectifs de performance dans le domaine de performance clé de l'environnement devraient intégrer le fait que les mesures opérationnelles de gestion du trafic aérien («ATM») visant à réduire la consommation de carburant et, partant, à réduire les émissions, ne peuvent pas toujours être mises en œuvre dans la pratique. Cela résulte de restrictions d'exploitation liées, notamment, aux distances permettant une séparation sûre des aéronefs et à la capacité ATM disponible. Enfin, les objectifs de performance dans le domaine de performance clé de la sécurité devraient tenir compte du fait que la sécurité de la fourniture de services de navigation aérienne est un objectif primordial et que la sécurité devrait être pleinement intégrée dans la planification des activités des prestataires de services de navigation aérienne. |
(9) |
Les objectifs de performance à l'échelle de l'Union définis dans la présente décision traduisent l'ambition en matière de performance de l'ensemble du réseau. Conformément aux articles 14 et 15 du règlement d'exécution (UE) 2019/317, la Commission tient compte des circonstances locales lors de l'évaluation de la compatibilité des objectifs de performance nationaux ou des objectifs de performance des blocs d'espace aérien fonctionnels («FAB») figurant dans les projets de plans de performance avec les objectifs de performance de l'Union prévus par la présente décision. |
(10) |
Les objectifs de performance à l'échelle de l'Union dans le domaine de performance clé de la sécurité, élaborés en collaboration avec l'AESA, devraient correspondre au niveau minimum d'efficacité de la gestion de la sécurité à atteindre par les prestataires de services de navigation aérienne agréés pour fournir des services de la circulation aérienne. Ces objectifs de performance devraient tenir compte des performances réelles et ciblées au cours de la deuxième période de référence et aller au-delà du strict respect des exigences relatives aux éléments du système de gestion de la sécurité. En outre, la Commission a chargé l'AESA d'actualiser les documents de conformité et d'orientation afin de contrôler et d'assurer la bonne mise en œuvre des indicateurs de sécurité établis à l'annexe I, partie 1, point 1, et partie 2, point 1, du règlement d'exécution (UE) 2019/317. En conséquence, le cadre utilisé pour mesurer les niveaux d'efficacité de la gestion de la sécurité est plus strict que celui utilisé au cours de la deuxième période de référence, ce qui se reflète dans la méthode adoptée pour fixer les objectifs de performance de l'Union dans le domaine de performance clé de la sécurité pour la PR3. Ces objectifs devraient également tenir compte des implications en matière de gestion de la sécurité des changements apportés à l'ATM par suite de la mise en œuvre des projets SESAR visés à l'article 15 bis, paragraphe 3, du règlement (CE) no 550/2004, en se concentrant sur les objectifs d'assurance de la sécurité et de gestion des risques pour la sécurité. |
(11) |
Les objectifs de performance de l'Union dans le domaine de performance clé de l'environnement, mesurés comme étant l'efficacité horizontale moyenne des vols en route de la trajectoire réelle, devraient tenir compte du niveau de performance atteint au cours de la deuxième période de référence, des mesures mises en œuvre pour optimiser les opérations ATM et des contributions pertinentes de l'organe d'évaluation des performances, du gestionnaire de réseau et des autorités nationales de surveillance. |
(12) |
L'incidence environnementale de l'aviation augmente, mais à un rythme plus lent que prévu compte tenu de l'augmentation du nombre de vols au cours de la deuxième période de référence. Les émissions de CO2 porte-à-porte supplémentaires résultant de l'inefficacité du réseau ATM, calculées en comparant les trajectoires réelles et les trajectoires en l'absence de contraintes de tous les vols européens, sont restées stables à environ 6 % au cours des six dernières années, malgré l'accroissement du nombre de vols, grâce à l'optimisation des opérations ATM liées à la conception, à la planification et à la gestion des flux et des capacités du réseau européen ATM. L'inefficacité horizontale des vols en route a globalement diminué et l'objectif de performance fixé pour la deuxième période de référence devrait être atteint. |
(13) |
Les améliorations dans le domaine de performance clé de l'environnement sont principalement dues à la mise en œuvre de l'espace aérien de route libre («FRA»), qui permet des routes plus courtes et une utilisation plus efficace de l'espace aérien européen. Le FRA devrait être mis en œuvre dans la majeure partie de l'espace aérien européen d'ici à la fin de 2019, et dans sa totalité d'ici à 2022. En combinaison avec la mise en œuvre progressive des activités transfrontalières de route libre, cela peut permettre de choisir un itinéraire plus direct, donc de diminuer le nombre de milles nautiques parcourus et les émissions résultant du trafic aérien, ce qui favorisera une réduction durable de l'intensité de carbone de l'aviation. Partant, cette mise en œuvre progressive justifie une amélioration de l'efficacité horizontale des vols en route jusqu'en 2022. Après 2022, l'efficacité horizontale des vols devrait rester stable. Compte tenu des mesures actuellement prévues et du fait que les aéronefs doivent éviter de plus en plus fréquemment des conditions météorologiques défavorables et des zones de danger, et compte tenu du fait que les opérations ATM doivent garantir des distances minimales de séparation entre les aéronefs, l'efficacité horizontale des vols de route ne devrait pas s'améliorer davantage en 2023 et 2024. |
(14) |
L'objectif de performance de l'Union dans le domaine de performance clé de la capacité, mesuré comme étant le retard moyen de la gestion des courants de trafic aérien («ATFM») en route par vol imputable aux services de navigation aérienne, devrait tenir compte du niveau de performance atteint au cours de la deuxième période de référence, ainsi que des contributions pertinentes de l'organe d'évaluation des performances, du gestionnaire de réseau et des autorités nationales de surveillance. |
(15) |
Comme l'a établi le gestionnaire de réseau, le trafic aérien en Europe a connu une croissance importante au cours de la deuxième période de référence et se situe aujourd'hui à un niveau historiquement élevé. Les mouvements IFR ont augmenté de 13 % au cours des quatre premières années de la deuxième période de référence et le retard ATFM moyen en route est passé de 0,73 minute par vol en 2015 à 1,73 minute par vol en 2018, ce qui représente une augmentation de 137 % du retard. Dans certaines régions de l'Union, en particulier dans un nombre limité de centres de contrôle régional au cœur du continent européen et dans des zones adjacentes en Europe centrale, la capacité ATM n'était pas suffisante pour faire face à cette croissance du trafic. Cinq centres de contrôle régional sont responsables de plus de la moitié du retard ATFM en route total lié à la capacité et au personnel de contrôle de trafic aérien («ATC») en Europe, et certains de ces centres ne se sont pas conformés aux plans de capacité convenus dans le plan de réseau opérationnel. L'objectif de performance de l'Union pour la deuxième période de référence fixé à 0,5 minute de retard ATFM moyen par vol n'a, par conséquent, pas été atteint. Le déficit de capacité devrait s'aggraver au cours des prochaines années. |
(16) |
Compte tenu des prévisions de trafic pour la PR3, selon le gestionnaire de réseau et l'organe d'évaluation des performances, les prestataires de services de navigation aérienne devraient, pour la plupart, être en mesure respecter les exigences de capacité qui leur incombe au titre de la PR3. Toutefois, d'après les informations transmises par les autorités nationales de surveillance, la qualité de service proposée par les prestataires de services de navigation aérienne dans le plan de réseau opérationnel devrait continuer de poser problème en ce qui concerne certains centres de contrôle régional en raison de niveaux d'effectifs insuffisants, en particulier au cours des trois premières années de la PR3. On ne peut, par conséquent, escompter atteindre un retard moyen optimal à l'échelle du système de 0,5 minute par vol qu'à la fin de la PR3. Pour remédier au manque de capacité et atteindre les objectifs fixés dans la présente décision, le gestionnaire de réseau et l'organe d'évaluation des performances recommandent que les prestataires de services de navigation aérienne prennent des mesures spécifiques au niveau des centres de contrôle régional concernés. |
(17) |
Les objectifs de performance à l'échelle de l'Union dans le domaine de performance clé de l'efficacité économique pour chaque année de la période de référence devraient être exprimés en pourcentage, de façon à refléter la variation en glissement annuel du «coût unitaire fixé» («DUC») moyen à l'échelle de l'Union pour les services de navigation aérienne de route. Les objectifs de performance à l'échelle de l'Union dans le domaine de performance clé de l'efficacité économique devraient tenir compte du niveau de performance atteint au cours des première et deuxième périodes de référence et des contributions pertinentes de l'organe d'évaluation des performances et des autorités nationales de surveillance. |
(18) |
Au niveau de l'Union, depuis le début de la première période de référence en 2012, les coûts réels exprimés en euros de 2017 sont restés constants malgré l'augmentation significative du trafic. Les coûts réels pour les trois premières années de la deuxième période de référence sont inférieurs aux coûts fixés correspondants. En conséquence, l'excédent cumulé des prestataires de services de navigation aérienne au niveau de l'Union a été plus élevé que prévu. Cette donnée, combinée à l'analyse réalisée par l'organe d'évaluation des performances, indique que la plupart des prestataires de services de navigation aérienne peuvent améliorer le rapport coût-efficacité au cours de la PR3, tout en répondant aux besoins de capacité. Le trafic aérien et les retards ATFM en route ont par ailleurs considérablement augmenté au cours des dernières années, ce qui semble indiquer que les ressources investies dans le réseau au cours de la deuxième période de référence ont été insuffisantes. Les objectifs d'efficacité économique pour la PR3 devraient viser à améliorer le rapport coût-efficacité tout en garantissant que ces améliorations ne font pas obstacle à la fourniture d'une capacité suffisante. |
(19) |
Les usagers de l'espace aérien ont fait part de leurs préoccupations concernant l'annulation ou le report des projets d'investissement qui permettraient de fournir la capacité nécessaire. Les coûts découlant de ces projets étaient souvent inclus, en tout ou en partie, dans les coûts fixés relatifs aux périodes de référence précédentes et étaient donc intégrés dans les charges. Lorsque les prestataires de services de navigation aérienne ont généré une partie de leur excédent en évitant ou en retardant la réalisation d'investissements requis, ces excédents pourraient servir à financer les investissements nécessaires pendant la PR3, s'ils n'ont pas été versés sous forme de dividendes aux actionnaires ou au budget de l'État. En outre, lors de la fixation des taux d'intérêt aux fins du calcul des coûts du capital, les prestataires de services de navigation aérienne devraient tenir compte des limitations de risques, qui leur sont applicables au titre des mécanismes de partage des risques liés au trafic et aux coûts, et des conditions de financement généralement favorables. |
(20) |
L'amélioration escomptée de l'efficacité économique pour la PR3 devrait être calculée à partir de la valeur de référence à l'échelle de l'Union pour le coût unitaire fixé, qui est obtenue en divisant la valeur de référence pour les coûts fixés par les prévisions de trafic exprimées en unités de service pour l'année 2019. La valeur de référence pour les coûts fixés à l'échelle de l'Union est estimée en utilisant les coûts réels pour les années 2015, 2016 et 2017 au moyen d'une analyse de régression linéaire et est ajustée pour tenir compte des dernières estimations des coûts disponibles, des variations du trafic et de leur lien avec les coûts. |
(21) |
Les coûts fixés à l'échelle de l'Union pour la PR3 ne devraient augmenter que légèrement au cours de cette même période, pour passer au-dessus du niveau de la valeur de référence pour les coûts fixés. L'amélioration de la qualité des services, notamment en remédiant au manque de capacité dans l'espace aérien européen, justifie cette augmentation. Sur une période de temps couvrant à la fois les troisième et deuxième périodes de référence, la variation en glissement annuel de la moyenne des coûts unitaires fixés à l'échelle de l'Union pour les services de navigation aérienne de route devrait correspondre à – 2,7 % par an. |
(22) |
Outre les objectifs de performance à l'échelle de l'Union, il convient d'établir des seuils d'alerte au-delà desquels les États membres peuvent demander une révision des objectifs de performance figurant dans les plans de performance. Le règlement d'exécution (UE) 2019/317 prévoit trois types différents de seuils, sur la base des paramètres suivants: écarts entre le trafic réel et les prévisions de trafic sur une année civile donnée exprimés en pourcentage de mouvements IFR, écarts entre le trafic réel et les prévisions de trafic sur une année civile donnée exprimés en pourcentage des unités de service et variation des valeurs de référence par suite des mises à jour saisonnières du plan de réseau opérationnel. Les variations des facteurs sous-jacents de ces seuils d'alerte peuvent avoir des incidences significatives sur la fourniture de services de navigation aérienne, du point de vue tant des recettes réelles que des attentes en termes de fourniture de capacité. |
(23) |
Afin d'établir les seuils d'alerte, il convient de tenir compte des fourchettes de prévision de trafic, exprimées en unités de service en route et en mouvements IFR, qui vont de faible à forte croissance selon le service Statfor d'Eurocontrol. La longue période de prévision qui s'étend jusqu'à la fin de 2024 comporte un certain degré d'incertitude, en particulier en ce qui concerne la croissance économique, l'intention du Royaume-Uni de quitter l'Union, les risques géopolitiques susceptibles d'entraîner la fermeture de l'espace aérien et la variabilité des flux de trafic, comme en témoigne la deuxième période de référence, ainsi que le développement de liens économiques avec les marchés émergents. Les prévisions établies sur la base des informations disponibles jusqu'en février 2019 tiennent compte de ces risques. Toutefois, les perspectives économiques restent incertaines et le risque est d'importance très variable. |
(24) |
Outre les objectifs de performance à l'échelle de l'Union, il convient d'établir des groupes comparatifs des prestataires de services de navigation aérienne bénéficiant d'un environnement opérationnel et économique similaire, aux fins de l'évaluation des objectifs de performance dans le domaine de performance clé de l'efficacité économique. Pour établir ces groupes, il convient de tenir compte de la complexité de l'espace aérien, des niveaux et de la variabilité du trafic, du coût de la vie et des coûts salariaux unitaires des contrôleurs du trafic aérien supportés par chaque prestataire de services de navigation aérienne. |
(25) |
Les valeurs des objectifs de performance à l'échelle de l'Union et des seuils d'alerte établis au moment de l'adoption de la présente décision d'exécution ne devraient pas varier, même si le droit de l'Union cesse de s'appliquer au Royaume-Uni à une date ultérieure et si aucun accord de retrait n'est entré en vigueur. Cette éventualité n'aurait en effet pas d'incidence significative sur la détermination de ces valeurs. Les objectifs de performance à l'échelle de l'Union dans le domaine de performance clé de la sécurité sont déterminés par des facteurs indépendants du nombre d'États membres. Les objectifs de performance à l'échelle de l'Union dans le domaine de performance clé de l'environnement dépendent des trajectoires, mais peu importe que ces trajectoires utilisent uniquement l'espace aérien d'États membres ou également celui de pays tiers. S'agissant des objectifs de performance à l'échelle de l'Union dans les domaines de performance clés de la capacité et de l'efficacité économique, les calculs ont montré que l'incidence de la sortie du Royaume-Uni de l'Union serait négligeable et qu'aucune modification de ces objectifs ne serait donc nécessaire dans l'un ou l'autre scénario. Toutefois, la valeur de référence pour les coûts fixés, la valeur de référence pour le coût unitaire fixé et les groupes comparatifs devraient dépendre de l'application, ou non, du droit de l'Union ou d'un accord de retrait au Royaume-Uni le jour de l'entrée en vigueur de la présente décision d'exécution, ou de ce qu'aucun de ces deux scénarios ne s'appliquera. |
(26) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité du ciel unique, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Champ d'application
La présente décision s'applique à la troisième période de référence visée à l'article 7 du règlement d'exécution (UE) 2019/317.
Article 2
Objectifs de performance à l'échelle de l'Union dans le domaine de performance clé de la sécurité
Les objectifs de performance à l'échelle de l'Union dans le domaine de performance clé de la sécurité, visés à l'annexe I, partie 1, point 1.1, du règlement d'exécution (UE) 2019/317, que les prestataires de services de navigation aérienne agréés pour la fourniture des services doivent atteindre d'ici à la fin de 2024 sont fixés aux niveaux d'efficacité de la gestion de la sécurité suivants:
a) |
au minimum le niveau C dans les objectifs de gestion de la sécurité «culture de la sécurité», «politiques et objectifs de sécurité» et «promotion de la sécurité»; |
b) |
au minimum le niveau D dans les objectifs de gestion de la sécurité «gestion des risques pour la sécurité». |
Article 3
Objectifs de performance à l'échelle de l'Union dans le domaine de performance clé de l'environnement
Les objectifs de performance à l'échelle de l'Union dans le domaine de performance clé de l'environnement visés à l'annexe I, partie 1, point 2.1, du règlement d'exécution (UE) 2019/317, sont exprimés en tant qu'efficacité horizontale moyenne des vols en route de la trajectoire réelle et mesurés comme étant la distance moyenne supplémentaire parcourue par rapport à la distance orthodromique, et ne dépassent pas les pourcentages suivants: 2,53 % en 2020, 2,47 % en 2021, 2,40 % en 2022, 2,40 % en 2023 et 2,40 % en 2024.
Article 4
Objectifs de performance à l'échelle de l'Union dans le domaine de performance clé de la capacité
Les objectifs de performance à l'échelle de l'Union pour le domaine de performance clé de la capacité définis à l'annexe I, partie 1, point 3.1, du règlement d'exécution (UE) 2019/317, correspondent à un retard ATFM moyen en route imputable aux services de navigation aérienne d'un maximum de 0,9 minute par vol en 2020, de 0,9 minute par vol en 2021, de 0,7 minute par vol en 2022, de 0,5 minute par vol en 2023 et de 0,5 minute par vol en 2024.
Article 5
Objectifs de performance à l'échelle de l'Union dans le domaine de performance clé de l'efficacité économique
1. Les objectifs de performance à l'échelle de l'Union dans le domaine de performance clé de l'efficacité économique définis à l'annexe I, partie 1, point 4.1, du règlement d'exécution (UE) 2019/317, correspondent à une variation en glissement annuel de la moyenne des coûts unitaires fixés à l'échelle de l'Union pour les services de navigation aérienne de route de – 1,9 % pour 2020, de – 1,9 % pour 2021, de – 1,9 % pour 2022, de – 1,9 % pour 2023 et de – 1,9 % pour 2024. La variation en glissement annuel est calculée à partir de la valeur de référence pour le coût unitaire fixé prévue au paragraphe 3.
2. La valeur de référence pour les coûts fixés est de:
a) |
6 245 065 000 EUR en euros de 2017, dans le cas où le droit de l'Union cesse de s'appliquer au Royaume-Uni à une date antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente décision d'exécution et qu'aucun accord de retrait conclu avec le Royaume-Uni n'est entré en vigueur à cette date; |
b) |
7 047 092 000 EUR en euros de 2017 dans tous les autres cas. |
3. La valeur de référence pour le coût unitaire fixé est de:
a) |
49,29 EUR en euros de 2017, dans le cas où le droit de l'Union cesse de s'appliquer au Royaume-Uni à une date antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente décision d'exécution et qu'aucun accord de retrait conclu avec le Royaume-Uni n'est entré en vigueur à cette date; |
b) |
50,65 EUR en euros de 2017 dans tous les autres cas. |
Article 6
Seuils d'alerte
1. Les États membres peuvent demander la révision d'un ou de plusieurs des objectifs de performance figurant dans les plans de performance, conformément à l'article 18, paragraphe 1, point a) i), du règlement d'exécution (UE) 2019/317, lorsque:
a) |
sur une année civile donnée, le trafic réel enregistré par Eurocontrol s'écarte d'au moins 10 % des prévisions de trafic, exprimées en mouvements IFR, figurant dans le plan de performance adopté conformément à l'article 16 du règlement d'exécution (UE) 2019/317; |
b) |
sur une année civile donnée, le trafic réel enregistré par Eurocontrol s'écarte d'au moins 10 % des prévisions de trafic, exprimées en unités de service, figurant dans le plan de performance adopté conformément à l'article 16 du règlement d'exécution (UE) 2019/317; |
2. Les États membres peuvent demander la révision d'un ou de plusieurs des objectifs de performance figurant dans les plans de performance, conformément à l'article 18, paragraphe 1, point a) i), du règlement d'exécution (UE) 2019/317, lorsque la variation des valeurs de référence résultant des mises à jour saisonnières du plan de réseau opérationnel conformément à l'article 9, paragraphe 4, point a), et à l'article 9, paragraphe 8, du règlement d'exécution (UE) 2019/123 de la Commission (5) par rapport aux valeurs de référence de la dernière version du plan de réseau opérationnel disponible au moment de l'élaboration du plan de performance est d'au moins:
a) |
0,05 minute de retard ATFM en route si la valeur de référence à partir de la version la plus récente du plan de réseau opérationnel disponible au moment de l'élaboration du plan de performance est inférieure à 0,2 minute de retard ATFM en route; ou |
b) |
0,04 minute de retard ATFM en route augmenté de 5 % de la valeur de référence à partir de la version la plus récente du plan de réseau opérationnel disponible au moment de l'élaboration du plan de performance si la valeur de référence est supérieure ou égale à 0,2 minute de retard ATFM en route. |
Article 7
Groupes comparatifs
Aux fins de l'évaluation des objectifs de performance dans le domaine de performance clé de l'efficacité économique, les groupes comparatifs des prestataires de services de navigation aérienne bénéficiant d'un environnement opérationnel et économique similaire sont établis comme suit:
a) |
dans le cas où le droit de l'Union cesse de s'appliquer au Royaume-Uni à une date antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente décision d'exécution et qu'aucun accord de retrait conclu avec le Royaume-Uni n'est entré en vigueur à cette date:
|
b) |
dans tous les autres cas:
|
Article 8
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 29 mai 2019.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 96 du 31.3.2004, p. 1.
(2) Règlement d'exécution (UE) 2019/317 de la Commission du 11 février 2019 établissant un système de performance et de tarification dans le ciel unique européen et abrogeant les règlements d'exécution (UE) no 390/2013 et (UE) no 391/2013 (JO L 56 du 25.2.2019, p. 1).
(3) Règlement (CE) no 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen («règlement sur la fourniture de services») (JO L 96 du 31.3.2004, p. 10).
(4) Décision d'exécution (UE) 2016/2296 de la Commission du 16 décembre 2016 instituant le groupe indépendant d'experts désigné comme organe d'évaluation des performances du ciel unique européen (JO L 344 du 17.12.2016, p. 92).
(5) Règlement d'exécution (UE) 2019/123 de la Commission du 24 janvier 2019 établissant les modalités d'exécution des fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien et abrogeant le règlement (UE) no 677/2011 (JO L 28 du 31.1.2019, p. 1).